Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où la réponse est non
Vous avez lu vingt-six chapitres de règles. La question qui reste est toujours la même, et aucun tableau de taux n’y répond : et moi ?Avec ma pension, mon appartement à Lyon, ma femme qui n’a jamais cotisé, mes deux enfants au collège, la société que je dois vendre dans dix-huit mois. Ce chapitre est fait de douze situations, prises une par une, avec le patrimoine, les revenus, la famille, le calendrier, le calcul des deux côtés de la Méditerranée et une conclusion qui n’est pas toujours celle que le lecteur espère.
Quatre de ces douze dossiers concluent contrele projet, et nous les avons chiffrés avec le même soin que les huit autres. Ce n’est pas une précaution de forme. Sur le lectorat que nous recevons, la proportion réelle est du même ordre : le Maroc est un très bon arbitrage pour une pension de cadre transférée en dirhams non convertibles, il n’apporte rien à une petite retraite, il est franchement défavorable à un consultant indépendant, et il coûte de l’argent à une famille avec des enfants scolarisés dans le réseau international. Le dire est la moitié du travail.
Une remarque de méthode avant les chiffres. Chacun de ces dossiers isole la variable qui décide. Nous ne prétendons pas reconstituer un budget complet : le loyer, le prix du panier, le billet d’avion trimestriel, la voiture, le personnel de maison ne sont pas dans nos sources primaires, et nous ne les inventons pas. Ce que nous chiffrons, c’est l’écart fiscal et social entre rester et partir, poste par poste, avec le texte en face. Ce que nous refusons de chiffrer, nous le disons ligne par ligne, et nous indiquons à qui poser la question.
Les hypothèses communes aux douze dossiers, et les cinq choses que nous refusons de chiffrer
Droit de référence : 8 août 2026.Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025) ; Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 ; convention franco-marocaine du 29 mai 1970 modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; code général des impôts français dans ses versions en vigueur à cette date.
Cours de change : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026(Bank Al-Maghrib). Tout montant converti dans ce chapitre l’est à ce cours et à cette date. Le refaire au cours du jour de votre décision est une obligation, pas une élégance : l’impôt marocain se calcule en dirhams sur un barème en dirhams, et une variation de change déplace l’assiette.
La chaîne marocaine sur une pension étrangère comporte trois étages, et nous ne les fusionnons jamais : abattement d’assiette de l’article 60-I (70 % sur la fraction du brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams, 40 % au-delà), barème progressif de l’article 73-I, puis réduction du montant de l’impôt de l’article 76 (80 % de l’impôt dû au titre de la pension, pour la seule fraction correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, dans les conditions de preuve de l’article 82-III). Le chapitre 02 démonte le mécanisme étage par étage ; ici, nous nous contentons de l’appliquer.
Prélèvements sociaux français. Nous publions 17,2 %sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, position administrative de la DGFiP. Une lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 conduirait à 18,6 %. Cette controverse porte sur les assiettes immobilières et nous ne la transposons nulle part ailleurs : le taux global de l’exit tax retenu dans ce guide est de 30 %(12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux).
Cinq réserves de calcul, portées une fois pour toutes.
- Le taux de contribution sociale généralisée sur les pensions dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année. Nous l’approchons par le revenu net imposable de l’année courante, ce qui est exact pour une pension stable et faux l’année de la liquidation. Pour les pensions dues en 2026, appréciées sur le revenu fiscal de référence de 2024, les seuils sont, pour une part, de 13 048 € (exonération), 17 057 € (taux réduit de 3,8 %) et 26 472 € (taux médian de 6,6 %) ; au-delà, le taux plein de 8,3 % s’applique. Pour deux parts, ils sont respectivement de 20 016 €, 26 167 € et 40 604 €. Nous retenons le taux plein pour les foyers dont les pensions dépassent nettement ces seuils. Sur un dossier réel, ce point se vérifie sur l’avis d’imposition.
- Les calculs français ne tiennent pas compte du plafonnement du quotient familial, dont le montant n’a pas été établi sur source primaire pour ce guide. Aux niveaux d’avantage des dossiers ci-dessous, il ne déplace pas le résultat, mais il se vérifie.
- L’ordre d’imputationentre la réduction de l’article 76 (catégorielle) et la déduction pour charges de famille de l’article 74 (globale) n’est établi par aucun texte que nous ayons lu. Nous appliquons l’article 76 d’abord, et nous le disons : l’ordre inverse produirait un écart de quelques centaines de dirhams.
- Nous ne publions ni prix au mètre carré, ni loyer de marché, ni rendement locatif, ni barème d’honoraires notariaux, ni frais de scolarité. Le référentiel de la Direction générale des impôts marocaine n’a pas été ouvert, aucune statistique publique de loyer ou de rendement n’a été retrouvée sur les sources consultées le 08/08/2026, le projet de décret n° 2-17-481 sur les honoraires notariaux n’a pas d’équivalent en vigueur établi, et nous n’avons retrouvé, sur les sources consultées le 08/08/2026, aucune grille tarifaire de scolarité internationale publiée sous une forme reproductible. Une ligne « non chiffrée » n’est pas une ligne à zéro.
- Les seuils d’entrée de l’article 167 bisdu code général des impôts français (exit tax) sont ceux du 1 de son I : avoir été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détenir des droits sociaux, valeurs, titres ou droits qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale excède 800 000 €à la date du transfert. Le dossier n° 8 raisonne sur une plus-value latente de cinq millions d’euros, très au-delà de ces seuils.
Les douze dossiers en une page
Voici le tableau que vous chercherez de toute façon en premier. Lisez-le, puis lisez le dossier qui vous ressemble : c’est dans le détail que se trouvent les conditions, et c’est presque toujours une condition qui renverse le verdict.
| Dossier | Situation | Écart annuel chiffré | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1. Michèle, 68 ans | Veuve, 1 250 € de pension par mois, aucun patrimoine hors une assurance-vie de 40 000 € | 629 € de gain fiscal, contre 912 € à 1 968 € de couverture santé | NON — l’arbitrage est négatif avant même le premier billet d’avion |
| 2. Bertrand et Hélène, 66 et 64 ans | 90 000 € de pensions, projet de vivre à Essaouira, 30 000 € d’épargne par an | 14 982 € de gain fiscal ; 310 395 € d’avoirs bloqués en quinze ans si tout est transféré | OUI, à condition de ne rendre définitif que ce qui est dépensé |
| 3. Alain, 70 ans | 40 000 € de pension, veut garder la moitié de son revenu disponible en euros | 919 € d’impôt marocain à 100 % de transfert, 2 022 € à 70 %, 4 594 € à 0 % | OUI — mais le curseur du prorata vaut plusieurs milliers d’euros |
| 4. Pierre et Naïma, 67 et 63 ans | Lui français, 54 000 € de pension ; elle marocaine, pension CNSS de 84 000 dirhams | 7 418 € de gain fiscal, sous réserve du risque de domicile scindé | OUI, mais la succession de Naïma n’est pas couverte par l’article 26 § 3 |
| 5. Karim, 44 ans | Crée une SARL de services à Casablanca, 900 000 dirhams de bénéfice net attendu | 29 % de charge marocaine cumulée sur le bénéfice distribué (20 % puis 11,25 %) | OUI à l’installation, NON au montage « ma société marocaine détient mes actifs français » |
| 6. Thomas, 38 ans | Consultant indépendant, clients français, veut garder son appartement parisien | 19 650 € d’impôt marocain sur 60 000 € de bénéfice, soit 32,7 % | NON — le barème marocain atteint 37 % dès 16 752 € de revenu net imposable |
| 7. Sylvie, 58 ans | Résidente de France, veut acheter un riad de 2 500 000 dirhams à Marrakech pour le louer | 7,2 % de rendement brut, 6,6 % après impôt marocain, avant IFI et avant plancher de 3 % | NON — l’IFI n’est neutralisé par aucune stipulation conventionnelle |
| 8. Jean-Marc, 59 ans | 5 000 000 € de plus-value latente, cession signée dans dix-huit mois | 1 500 000 € d’exit tax devenue définitive, plus 1 000 000 € d’impôt marocain | NON, pas maintenant — vendre avant de partir, ou tenir cinq ans |
| 9. Olivier et Laurence, 62 et 54 ans | 55 000 € de pension, deux enfants de 12 et 15 ans scolarisés dans le réseau français | 4 105 € de gain fiscal contre 5 904 € de couverture santé, avant la première facture d’école | NON — l’arbitrage est déjà négatif de 1 799 € avant la scolarité |
| 10. Rachid, 62 ans | Binational, 36 000 € de pension française et un projet de retour à Rabat | 4 786 € de gain fiscal, plus l’accès à la loi 63-14 sur les avoirs détenus à l’étranger | OUI — c’est le profil le mieux servi par les deux droits |
| 11. Camille, 48 ans | Héritière domiciliée en France, père français décédé domicilié à Marrakech | 139 604 € sortis de l’assiette française par l’article 26 § 3 ; 18 614 € bloqués au Maroc | Ni oui ni non — une liquidation à préparer, et deux notaires à saisir |
| 12. Élodie et Vincent, 61 et 63 ans | Hésitent entre Essaouira et l’Algarve, 20 000 € de revenus fonciers français | 1 940 € par an d’écart sur les seuls prélèvements sociaux fonciers | Réponse partielle — nous ne chiffrons ici que la moitié marocaine |
Dossier 1 — Michèle, 68 ans, 1 250 € par mois : non
Michèle est veuve depuis quatre ans. Sa pension de réversion et sa retraite personnelle totalisent 15 000 € brut par an. Elle est locataire à Béziers, possède une assurance-vie de 40 000 € ouverte en 2009 et rien d’autre. Une amie installée à Agadir lui a dit qu’au Maroc « les retraités ne paient presque pas d’impôt ». C’est vrai, et c’est sans conséquence pour elle.
Côté marocain, sa pension brute convertie donne 161 170 dirhams. L’abattement de l’article 60-I s’applique intégralement au taux de 70 % puisque le brut reste sous le plafond de 168 000 dirhams : 112 819 dirhams d’abattement, 48 351 dirhams de revenu net imposable. Le barème de l’article 73-I donne 835 dirhams. La réduction de l’article 76, si elle transfère tout à titre définitif en dirhams non convertibles, en retire 668. Il lui reste 167 dirhams à payer, soit 16 €, un taux effectif de 0,10 % sur le brut.
Côté français, elle ne paie déjà pas d’impôt sur le revenu : après la contribution sociale généralisée déductible au taux réduit de 3,8 % et l’abattement de 10 %, son revenu net imposable ressort à 12 987 €, l’impôt au barème à 153 € et la décote l’annule. Ce qu’elle paie, ce sont les prélèvements sociaux : 3,8 % de contribution sociale généralisée et 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie n’étant pas due au taux réduit. Soit 645 € par an.
L’écart brut est donc de 629 € par an en faveur du Maroc. Et il est intégralement consommé, puis dépassé, par le seul poste que son départ rend obligatoire.
Le compte de Michèle, sur un an
GAIN FISCAL
Impôt et prélèvements en France .................... 645 €
Impôt marocain, transfert intégral ................. 16 €
------
Gain ............................................... 629 €
COÛT DIRECT DU DÉPART
Couverture santé volontaire, formule retraité seul
de la Caisse des Français de l’étranger,
492 € par trimestre ............................. 1 968 €
(cette formule exclut expressément les soins
reçus en France ; la formule monde entier,
France incluse, coûte 867 € par trimestre
entre 65 et 69 ans, soit 3 468 € par an)
Variante « catégorie aidée », ressources
inférieures à 24 030 €, 228 € par trimestre ...... 912 €
RÉSULTAT
Au tarif standard ................................. − 1 339 €
Au tarif de la catégorie aidée .................... − 283 €Barème CFE Particuliers d’avril 2026. Les cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent changer à tout moment : quatre barèmes ont été publiés en quinze mois. La catégorie aidée se demande au consulat de rattachement et n’est pas de droit. Ce compte ignore volontairement le loyer, les billets d’avion et le coût de la vie, qui peuvent jouer en sens inverse : il isole la seule variable fiscale et sociale.
S’ajoute une ligne que beaucoup découvrent après le déménagement. La France cesse de prélever la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur la pension d’un non-résident ; elle les remplace, si l’intéressé reste à charge d’un régime français, par une cotisation d’assurance maladie de 3,2 %sur les pensions de base et 4,2 % sur les complémentaires (article L. 131-9 et 3° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale). Sur 15 000 €, l’ordre de grandeur est de quelques centaines d’euros. La condition « à charge d’un régime français » n’est pas anodine et son articulation avec l’affiliation marocaine mérite d’être posée par écrit à la caisse : le chapitre 23 expose la question.
Ce que le dossier de Michèle démontre, et qui vaut au-delà de son cas
Le gain fiscal marocain sur une pension est proportionnel au taux marginal françaisqu’on quitte. Sous 20 000 € de pension annuelle, un célibataire français est déjà proche de l’impôt zéro grâce à la décote : il n’y a pratiquement rien à économiser, et il reste des prélèvements sociaux à 4,3 % qui ne pèsent que 645 €. L’arbitrage devient réel autour de 24 000 € (2 081 € d’écart), sérieux à 40 000 € (5 988 €) et massif à 90 000 € (22 230 €).
Notre position, et nous l’assumons : en dessous d’environ 2 000 € de pension mensuelle, ne partez pas pour des raisons fiscales.Partez pour le climat, la famille, le coût de la vie ou le désir, qui sont d’excellentes raisons. Mais ne construisez pas la décision sur un avantage qui n’existe pas à votre niveau de revenu, et méfiez-vous du conseiller qui vous vend l’inverse.
Dossier 2 — Bertrand et Hélène, 90 000 € de pensions : oui, et l’arbitrage se joue sur ce qu’ils n’épargnent pas
Bertrand, 66 ans, ancien directeur industriel ; Hélène, 64 ans, ancienne pharmacienne salariée. Leurs pensions cumulées atteignent 90 000 € brut par an. Ils ont vendu la maison familiale, gardent un appartement à Nantes loué 11 000 € par an, disposent de 620 000 € en assurance-vie et compte-titres, et veulent s’installer à Essaouira. Ils dépensent aujourd’hui environ 60 000 € par an et épargnent le reste. C’est ce dernier chiffre qui décide de tout, et personne ne le leur a demandé.
Le calcul de la pension est celui du chapitre 02, appliqué à leur situation — et il se faittête par tête. L’impôt sur le revenu marocain est individuel : il ne connaît pas le foyer fiscal, deux conjoints qui perçoivent chacun une pension déposent chacun sa déclaration, et le code raisonne d’ailleurs séparément sur « la femme contribuable » à l’article 74-II. Additionner leurs deux pensions dans une seule base marocaine surestime l’impôt, parce qu’on perd un abattement de 70 % sur 168 000 dirhams et un passage complet dans les tranches basses du barème. Faute de précision, nous retenons 45 000 € chacun ; le résultat dépend de cette répartition et doit être refait sur les montants réels. Brut converti : 483 512 dirhams chacun. Abattement de l’article 60-I : 70 % sur les 168 000 premiers dirhams, soit 117 600, puis 40 % sur les 315 512 restants, soit 126 205 ; total 243 805. Revenu net imposable : 239 707 dirhams. Impôt au barème : 61 292 dirhams. Avec un transfert intégral en dirhams non convertibles, la réduction de l’article 76 atteint 49 034 dirhams et il reste 12 258 dirhams par conjoint, soit 24 516 dirhams pour le couple, ou 2 282 €, un taux effectif de 2,54 % sur le brut cumulé.
En France, le même couple à deux partssupporte 9 074 € d’impôt sur le revenu — contribution sociale généralisée déductible de 5,9 %, soit 5 310 €, puis abattement de 10 % de 4 235 € par conjoint, chacun restant sous le plafond de 4 439 € — et 8 190 € de prélèvements sociaux au taux plein de 9,1 %. Total : 17 264 €. L’écart annuel est de 14 982 €, et il reste considérable. C’est le dossier type sur lequel le corpus francophone construit sa promesse. Ce que ce corpus ne dit jamais, c’est le prix de cette promesse.
Pour obtenir la réduction de 80 %, les sommes doivent être transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. « À titre définitif » signifie sans faculté de retransfert. Tout ce que Bertrand et Hélène convertissent et n’ont pas dépensé devient un avoir n’ayant pas le caractère transférableau sens de l’Instruction générale des opérations de change. Et à leur départ définitif du Maroc, comme au décès au profit d’ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, le rapatriement de ces avoirs est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 653 € par année de présence, sur dossier lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire.
Quinze ans à Essaouira, tout transféré : ce qui sort et ce qui reste
HYPOTHÈSES
Pensions brutes cumulées ....................... 90 000 €/an
(45 000 € chacun, imposés séparément au Maroc)
Dépenses au Maroc .............................. 60 000 €/an
Épargne constituée sur place ................... 30 000 €/an
Durée du séjour ................................... 15 ans
AVANTAGE FISCAL CUMULÉ
14 982 € × 15 ................................. 224 730 €
AVOIRS CONSTITUÉS EN DIRHAMS NON CONVERTIBLES
30 000 € × 15 ................................. 450 000 €
CE QUI PEUT RESSORTIR AU DÉPART DÉFINITIF
Le plafond joue par personne :
50 000 MAD × 15 ans × 2 = 1 500 000 MAD ....... 139 605 €
CE QUI RESTE AU MAROC
450 000 − 139 605 ............................. 310 395 €Instruction générale des opérations de change 2026, chapitre 6 « Opérations en capital diverses », articles 207 et suivants, pour le plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Conversion au cours du 07/08/2026. Ce calcul suppose que l’intégralité de l’épargne reste sous forme de liquidités en dirhams non convertibles ; un réinvestissement immobilier au Maroc ouvre d’autres voies, exposées au chapitre 03 et au chapitre 14.
Trois cent dix mille euros immobilisés au terme de quinze ans, pour deux cent vingt-cinq mille euros d’impôt évité. Présenté comme cela, le dossier se retourne. Sauf que la réduction de l’article 76 n’est pas un choix binaire : elle porte sur la fraction de l’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées, et se calcule au prorata du montant brut de la pension. La Direction générale des impôts en donne elle-même la formule dans sa note circulaire n° 717 d’avril 2011.
Le montage qui convient à Bertrand et Hélène n’est donc ni « tout convertir » ni « rien convertir » : c’est convertir ce qu’ils dépensent, soit deux tiers de la pension, et loger le tiers d’épargne sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, librement retransférable. L’impôt marocain passe alors de 2 282 € à 5 325 €, la réduction ne jouant plus que sur 66,67 % de l’impôt afférent à la pension. Le surcoût est de 3 043 € par an, soit 45 645 € sur quinze ans, pour conserver la libre disposition de 450 000 €. Un peu plus de 10 % du capital préservé, étalé sur quinze ans. C’est, à notre sens, le bon arbitrage, et c’est celui que personne ne leur proposera spontanément.
Convertir seulement les dépenses (deux tiers)
60 000 € par an virés au crédit d’un compte en dirhams ordinaire ou dépensés au Maroc par les canaux reconnus ; 30 000 € logés sur un compte en devises ou en dirhams convertibles.
Tout convertir en dirhams non convertibles
La pension entière est virée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire. La réduction de 80 % joue sur la totalité de l’impôt afférent à la pension.
Ne rien convertir
La pension est virée au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles et y demeure. L’abattement de l’article 60-I reste acquis, la réduction de l’article 76 est perdue.
Une dernière ligne, sur leur appartement de Nantes. Les 11 000 € de loyers restent imposables en France : l’article 9 de la convention attribue les revenus immobiliers à l’État de situation, et le taux minimum de l’article 197 A frappe désormais ces seuls revenus, à 20 % jusqu’à 29 579 €. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % : le taux réduit de 7,5 % suppose de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, ce que le Maroc n’est pas. Le chapitre 16 détaille l’opération, y compris l’option pour le taux moyen, qui peut jouer contre eux puisqu’elle se calcule sur les revenus mondiaux, pension marocaine comprise.
Dossier 3 — Alain, 40 000 € de pension : le curseur du prorata, chiffré
Alain a 70 ans, il est divorcé, ses enfants sont installés à Bordeaux et à Montréal. Sa pension de cadre atteint 40 000 € brut par an. Il a vendu sa résidence principale avant de partir et vit désormais à Rabat, dans un appartement loué. Il n’a pas de projet d’achat au Maroc, il ne sait pas s’il y restera plus de cinq ans, et il refuse l’idée de bloquer quoi que ce soit. Son cas est le plus courant que nous recevions, et c’est celui où le curseur vaut le plus cher.
Sa pension brute vaut 429 788 dirhams. L’abattement de l’article 60-I ressort à 222 315 dirhams (117 600 au titre des 168 000 premiers, 104 715 au titre du surplus à 40 %). Revenu net imposable : 207 473 dirhams, dans la tranche marginale à 37 %. Impôt au barème : 49 365 dirhams. À partir de là, tout dépend de ce qu’il convertit.
| Fraction transférée à titre définitif en dirhams non convertibles | Réduction de l’article 76 | Impôt marocain dû | En euros | Taux effectif sur le brut |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 39 492 MAD | 9 873 MAD | 919 € | 2,30 % |
| 70 % | 27 644 MAD | 21 721 MAD | 2 022 € | 5,05 % |
| 50 % | 19 746 MAD | 29 619 MAD | 2 757 € | 6,89 % |
| 0 % | 0 MAD | 49 365 MAD | 4 594 € | 11,49 % |
Le rapport entre les deux extrêmes est de un à cinq. Ce n’est pas une subtilité de spécialiste : c’est 3 675 € par ande différence, sur une pension de 40 000 €, selon une décision que la plupart des retraités prennent sans y penser en ouvrant leur compte marocain. Le conseil que l’on lit le plus souvent — « le plus simple est de faire virer la pension sur le compte en devises » — sacrifie exactement cette somme.
Alain a une objection légitime : il n’est pas sûr de rester, et il ne veut pas d’avoirs bloqués. La réponse tient en deux points, et le second est celui que le corpus francophone ignore complètement.
Premier point : ce qui est dépensé n’est pas bloqué. S’il vit avec 28 000 € par an au Maroc et qu’il ne convertit que cela, il transfère 70 % de sa pension, paie 2 022 € d’impôt marocain au lieu de 919 €, et n’a strictement aucun avoir immobilisé puisque tout est consommé. Le surcoût de 1 103 € par an achète la libre disposition des 12 000 € qu’il épargne. Comparé aux 6 907 € qu’il paierait en France, l’écart reste de 4 885 €.
Second point : la note circulaire n° 717 reconnaît quatre canauxouvrant droit à la réduction, et pas seulement le virement bancaire. Le virement direct au crédit d’un compte en dirhams non convertibles ouvert au Maroc ; le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc ; les mandats postaux expédiés en devises par la caisse de retraite et convertis par les services postaux marocains ; et — c’est le plus utile pour Alain — les retraits en dirhams ordinaires effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère, sur production d’une attestation annuelle de la banque étrangère indiquant le montant des opérations effectuées au Maroc. Ce qui ne compte pas, ce n’est pas l’absence de compte marocain : c’est le solde laissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles.
La pièce que personne ne demande à sa banque avant de partir
L’article 82-III du code général des impôts marocain conditionne la réduction à deux documents joints à la déclaration : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier — votre caisse de retraite —, et une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit. Ce n’est pas un relevé de compte, c’est une attestation nominative avec la contre-valeur au jour du transfert. Demandez à votre banque marocaine, avant la première échéance, si elle sait l’éditer et sous quel délai. Pour les mandats postaux, la pièce est l’original des talons ; pour les retraits par carte, une attestation annuelle de la banque étrangère.
Ces solutions figurent dans une note circulaire d’avril 2011. Les articles 76 et 82-III n’ont pas changé depuis, et les notes circulaires n° 736 et n° 737 renvoient toujours à l’article 76 dans les mêmes termes. Nous les présentons donc comme la doctrine publiée applicable, pas comme une garantie : aucune doctrine postérieure confirmant ou retirant le cas du retrait par carte n’a été trouvée sur les sources consultées le 08/08/2026.
Reste une obligation qu’Alain n’attend pas. Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger2025 du ministère chargé des MRE instruit le titulaire d’une pension de source étrangère de déposer sa déclaration de revenu global et de payer l’impôt « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. L’article 155-I du code marocain ne rend pourtant la télédéclaration obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales. Texte et pratique divergent : conformez-vous à la pratique. Le retard expose aux majorations de l’article 184 (5 %, 15 % ou 20 %, minimum 500 dirhams) et aux pénalités de l’article 208-I.
Dossier 4 — Pierre et Naïma, couple mixte : deux domiciles possibles, et une succession qui n’est pas symétrique
Pierre, 67 ans, français, ancien ingénieur : 54 000 € de pension. Naïma, 63 ans, marocaine, a travaillé vingt-deux ans à Casablanca puis dix-huit ans en France ; elle perçoit une pension de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine de 84 000 dirhams par an, ainsi qu’une petite retraite française dont nous ne fixons pas le montant et que nous laissons donc hors du chiffrage ci-dessous, des deux côtés : imposable au Maroc dans les trois étages habituels, elle relèverait de sa propre déclaration. Ils possèdent un appartement à Casablanca acheté par Naïma en 2004, un studio à Toulouse, et 310 000 € de placements français. Ils veulent s’installer à Casablanca, mais Naïma tient à passer six mois par an près de leur fille à Toulouse. C’est cette dernière phrase qui pose problème.
Commençons par la bonne nouvelle, qui est double. La pension marocaine de Naïma est totalement exonéréed’impôt sur le revenu au Maroc depuis le 1erjanvier 2026 : l’article 57-27° du code général des impôts marocain exonère les pensions servies dans le cadre des régimes de retraite de base de l’article 59-II-A, dont la Caisse nationale de sécurité sociale fait partie. Et cette pension exonérée n’entre pas dans la base imposabledu contribuable disposant d’autres revenus : la note circulaire n° 736 le précise expressément en page 17. Il n’y a donc aucun effet de taux effectif, aucune remontée de la pension de Pierre dans les tranches hautes.
La mauvaise nouvelle est de portée générale et il faut la dire tôt : cette réforme, massivement relayée sous la formule « les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 », ne vise que des régimes marocains. La liste de l’article 59-II-A est exclusivement marocaine, texte par texte. Une pension de la CNAV, de l’AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la CNRACL n’y entre pas. L’administration marocaine l’écrit noir sur blanc : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » (note circulaire n° 736, page 16).
Pierre et Naïma : le calcul complet des deux côtés
AU MAROC
Pension de Pierre 54 000 € × 10,7447 = 580 214 MAD
Abattement art. 60-I 70 % × 168 000 = 117 600
+ 40 % × 412 214 = 164 886
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282 486 MAD
Revenu net imposable 580 214 − 282 486 = 297 728 MAD
Impôt au barème 297 728 × 37 % − 27 400 = 82 759 MAD
Réduction art. 76 82 759 × 80 % × 100 % = 66 208 MAD
Charge de famille épouse, art. 74-I = 600 MAD
IMPÔT MAROCAIN DÛ = 15 951 MAD
= 1 485 €
Pension CNSS de Naïma exonérée art. 57-27°,
et hors base imposable (NC 736, p. 17) ..... 0 €
EN FRANCE, MÊME FOYER, DEUX PARTS
Pensions cumulées 54 000 + 7 818 (84 000 MAD) = 61 818 €
CSG déductible 5,9 % = 3 647 €
Abattement 10 %, plafonné à 4 439 € par personne = 5 175 €
Revenu net imposable = 52 996 €
Impôt au barème, décote épuisée = 3 278 €
Prélèvements sociaux 9,1 % = 5 625 €
TOTAL FRANÇAIS = 8 903 €
ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DU MAROC ................... 7 418 €La déduction pour charge de famille est de 600 dirhams par personne à charge depuis la loi de finances n° 50-25 pour 2026, plafonnée à 3 600 dirhams ; l’article 74-II vise « son épouse » sans condition de revenu. L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et cette déduction n’est établi par aucun texte que nous ayons lu : nous appliquons l’article 76 d’abord. Le taux plein de contribution sociale généralisée est retenu côté français, les majorations de seuil par demi-part supplémentaire n’étant pas dans nos sources.
Sept mille quatre cent dix-huit euros par an. Le dossier tient. Mais deux points le fragilisent, et aucun des deux n’est fiscal au premier degré.
Le premier est le domicile scindé. Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, pas par foyer. Si Naïma passe six mois par an à Toulouse et n’exerce aucune activité professionnelle, l’administration française dispose d’un précédent doctrinal direct : le commentaire de la convention franco-marocaine énonce, à propos d’un couple séparé de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, que « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ». Or l’article 76 du code marocain réserve la réduction de 80 % aux contribuables ayant au Marocleur domicile fiscal au sens de l’article 23. Un conjoint resté domicilié en France perd la réduction sur sa propre pension, et l’ensemble du montage se complique. La règle à retenir : pour un couple de retraités, le deuxième maillon de la cascade conventionnelle — le centre des activités professionnelles — est structurellement inopérant, et le départage tombe directement sur la durée de séjour. Six mois à Toulouse, ce n’est pas un détail d’agenda, c’est le critère.
Le second est successoral, et il est asymétrique.La convention du 29 mai 1970 ne comporte qu’une seule stipulation en matière de droits de mutation par décès, l’article 26 § 3 : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. Si Pierre décède le premier, ses valeurs mobilières marocaines sont exonérées en France. Si Naïma décède la première, la condition de nationalité française du défunt fait débat pour une binationale, et l’exonération n’est pas acquise. Le point n’est tranché par aucune source que nous ayons lue : il se pose à un notaire, avant la rédaction de tout testament. Le chapitre 21 expose le cadre.
Ce que Naïma gagne à sa nationalité, et que Pierre n’aura jamais
La loi n° 63-14, que l’Instruction générale des opérations de change 2026 intitule elle-même « loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration des avoirs étrangers d’un Marocain qui rentre et ouvre droit, une fois la déclaration faite, à une catégorie de comptes dédiée — la catégorie « d-5 » de l’Instruction — ainsi qu’aux facilités de change de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, maintenue en vigueur. Ce dispositif vise les Marocains.Pierre, français sans nationalité marocaine, n’y a pas accès : pour lui, la question du stock d’avoirs français préexistants relève du régime général exposé au chapitre 03, et l’alimentation depuis le Maroc d’une enveloppe d’épargne française n’est prévue par aucune disposition de l’Instruction.
Symétriquement, une facilité que Naïma perd : les voyages pour études restent fermés aux étrangers résidents. Y sont éligibles les Marocains résidents, les Marocains résidant à l’étranger et « les étrangers nés de mères ou de pères marocains ». Naïma, marocaine, y a droit ; Pierre, non. Pour financer les études d’un petit-enfant en Europe depuis le Maroc, la qualité du titulaire du compte compte.
Dossier 5 — Karim, 44 ans, crée une société à Casablanca : oui, mais pas dans cet ordre
Karim dirige depuis onze ans une société lyonnaise de conseil en logistique, 3,2 M€ de chiffre d’affaires, quatorze salariés. Il veut créer à Casablanca une structure de services logistiques adressant le marché marocain et ouest-africain, prévoit 3 500 000 dirhams de chiffre d’affaires et 900 000 dirhams de bénéfice netla troisième année, et compte s’installer à Casablanca. Sa femme et ses deux adolescents resteraient à Lyon la première année, « le temps de voir ». Il détient 62 % d’une holding familiale française qui détiendrait la filiale marocaine.
Le volet marocain est simple, et plutôt favorable. La convergence des taux d’impôt sur les sociétés engagée par la loi de finances n° 50-22 pour 2023 s’achève avec l’exercice 2026 : le taux applicable à un bénéfice net inférieur à 100 000 000 de dirhams (environ 9,31 M€) est de 20 %. La contribution sociale de solidarité des articles 267 à 273 ne vise que les sociétés dont le bénéfice net atteint 1 000 000 de dirhams, soit 93 069 € : Karim est juste en dessous, et il n’y est pas soumis. La retenue à la source sur les dividendes distribués en 2026 est de 11,25 %, le fait générateur étant la date de distribution — un point contre-intuitif, puisque de nombreuses sources annoncent 10 % dès 2026 en se fondant sur une trajectoire abrogée.
Ce que coûte un bénéfice de 900 000 dirhams intégralement distribué
Bénéfice net avant impôt .................... 900 000 MAD
Impôt sur les sociétés, art. 19-I-A, 20 % ... 180 000 MAD
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Résultat distribuable ....................... 720 000 MAD
Retenue à la source 2026, 11,25 % ........... 81 000 MAD
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Net perçu par l’associé ..................... 639 000 MAD
( 59 471 € )
CHARGE FISCALE TOTALE ....................... 261 000 MAD
( 24 291 € )
Soit 29 % du bénéfice net.
POUR MÉMOIRE, ET SANS EFFET ICI
Cotisation minimale, 0,25 % du chiffre
d’affaires de 3 500 000 MAD ............... 8 750 MAD
Ce n’est pas un impôt supplémentaire :
l’article 144-I-A en fait un plancher, et
l’IS de 180 000 MAD lui est très supérieur.
(exonérée pendant les 36 premiers mois
d’exploitation, sans dépasser les
60 premiers mois suivant la constitution)La retenue de 11,25 % est libératoire de l’impôt sur le revenu marocain pour l’associé personne physique résident. Elle ne se compare pas au prélèvement forfaitaire unique français, qui recouvre 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux : ce sont deux mécanismes distincts qui affichent des chiffres voisins. Ce calcul suppose un associé résident fiscal du Maroc ; si l’associé est resté domicilié en France, l’imposition française du dividende s’y ajoute, sous réserve du crédit conventionnel forfaitaire de 25 % examiné au chapitre 08.
Vingt-neuf pour cent sur le bénéfice distribué, sans prélèvements sociaux : le chiffre est bon. Le problème de Karim n’est pas là. Il est dans les deux décisions qu’il a déjà prises sans les instruire.
Première décision, la famille reste à Lyon.L’article 4 B du code général des impôts français retient le foyer, c’est-à-dire le lieu de résidence habituelle de la famille. Un dirigeant qui installe une activité à Casablanca en laissant conjoint et enfants à Lyon reste, dans la lecture la plus probable, domicilié en France ; la cascade de l’article 2 de la convention devra alors trancher, et son deuxième maillon — le centre des activités professionnelles — plaide pour le Maroc, tandis que le premier plaide pour la France. Le résultat est incertain, et l’incertitude se paie : si la France conserve le domicile, l’article 123 bis du code général des impôts entre dans le champ. Ce texte impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dès une détention de 10 %, et son paragraphe 2 précise que la détention indirecte comprend celle du conjoint, des ascendants et des descendants. Dans un dossier familial, ce paragraphe décide seul de l’atteinte du seuil. Le chapitre 20 traite le sujet.
Seconde décision, la holding française détient la filiale.Elle est neutre tant que Karim reste résident de France, et elle le devient beaucoup moins s’il devient résident marocain tout en conservant 62 % d’une entité française. Surtout, elle prépare mal la suite : si Karim envisage un jour de faire remonter des investissements depuis le Maroc, l’Instruction générale des opérations de change soumet à autorisation préalable de l’Office des changes « les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes » et « les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère ». Elle pose trois conditions générales que personne ne mentionne : trois années d’activité au moins, une comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, et un investissement en rapport avec l’activité, ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers.
Le montage « ma société marocaine détient mes actifs français » : non
C’est la question que l’on nous pose le plus souvent après une installation réussie, et la réponse est non en l’état. Le régime marocain des changes est une liste positive : le chapeau de l’article 1erde l’Instruction dispose que « toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes ». Les investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes sont limitativement énumérés par l’article 185 et ne connaissent que deux cas, dont aucun ne concerne un dirigeant ordinaire. Pour les personnes morales, le plafond de droit commun est de 200 000 000 de dirhams par année civile, mais les holdings sont sous autorisation préalable.
Une conséquence pratique qu’il faut anticiper avant le départ, pas après : alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions français ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instructionet relève donc de l’autorisation de l’Office des changes. Ce n’est pas la même chose que conserver ces enveloppes, qui ne pose pas de difficulté. Le chapitre 12 traite du sort des enveloppes conservées, et la question de l’alimentation doit faire l’objet d’une demande écrite.
Notre conclusion pour Karim : oui à l’installation, non à ce calendrier. Ou la famille suit et le domicile bascule proprement, ou elle ne suit pas et il faut renoncer à la résidence marocaine et traiter la filiale comme une filiale étrangère ordinaire d’un groupe français. La configuration intermédiaire — dirigeant à Casablanca, famille à Lyon, holding française, filiale marocaine — cumule les deux régimes sans bénéficier d’aucun. Le statut Casablanca Finance City, souvent évoqué dans ce type de dossier, ne s’applique pas ici : il vise des services rendus à des non-résidents, et son intérêt résiduel au-delà de la cinquième année n’est pas établi. Le chapitre 17 l’examine.
Dossier 6 — Thomas, 38 ans, consultant indépendant : non, et le barème marocain suffit à le démontrer
Thomas est consultant en systèmes d’information. Il facture 120 000 € par an à cinq clients, tous français, dégage environ 60 000 € de bénéficeaprès charges, vit seul, et rêve de Tanger. Son projet, tel qu’il nous l’a exposé : louer un appartement à Tanger, garder son deux-pièces parisien « pour les missions », revenir cinq mois par an, et payer ses impôts au Maroc. Il a lu que le Maroc offrait un régime très favorable. Il a lu la partie du dossier qui concerne les retraités.
Voici ce qu’il n’a pas lu. L’abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I et la réduction de 80 % de l’article 76 sont des dispositifs propres aux pensions et rentes viagères. Un revenu professionnel d’indépendant n’y a aucun accès. Il relève du barème progressif de l’article 73-I, dont la tranche marginale de 37 % commence à 180 000 dirhams de revenu net imposable, soit 16 752 € au cours du 07/08/2026. Ce n’est pas une coquille : le barème marocain est plus resserré que le barème français, et son taux le plus élevé s’applique à partir d’un niveau de revenu où un célibataire français est encore à 11 %.
Thomas au régime du résultat net réel : le barème marocain sur 60 000 € de bénéfice
Chiffre d’affaires 120 000 € × 10,7447 = 1 289 364 MAD
Bénéfice net 60 000 € × 10,7447 = 644 682 MAD
Aucun abattement de l’article 60-I : ce dispositif
ne vise que les pensions et rentes viagères.
Aucune réduction de l’article 76 : même motif.
Impôt au barème de l’article 73-I
644 682 × 37 % ........................... 238 532 MAD
− somme à déduire ........................ 27 400 MAD
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IMPÔT SUR LE REVENU MAROCAIN .............. 211 132 MAD
( 19 650 € )
Taux effectif sur le bénéfice .............. 32,7 %
Cotisation minimale, 0,25 % du chiffre
d’affaires, à partir du 4e exercice ...... 3 223 MAD
(soit 300 €, plancher de 1 500 MAD ; elle
s’impute sur l’impôt sur le revenu au titre
de l’article 144-I-E et ne s’y ajoute pas)Barème de l’article 73-I du code général des impôts marocain issu de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, inchangé par la loi de finances pour 2026 : la liste des quarante-huit articles modifiés par l’article 7-I de la loi n° 50-25 comporte « 73-II » et ne comporte pas « 73-I ». L’exonération de cotisation minimale des trois premiers exercices résulte de l’article 144-I-C-2°. Ce calcul ne comprend ni cotisations sociales marocaines, ni taxe professionnelle, ni taxe de services communaux : le régime de la contribution professionnelle unique, qui exonère de taxe professionnelle à titre permanent, est exposé au chapitre 18 avec ses conditions d’éligibilité.
Trente-deux virgule sept pour cent d’impôt sur le revenu, sans abattement, sans quotient familial et avant toute cotisation sociale marocaine. Il existe un régime alternatif, la contribution professionnelle unique, qui taxe à 10 % le chiffre d’affaires affecté d’un coefficient par profession, majoré d’un droit complémentaire, et qui exonère de taxe professionnelle à titre permanent : ses conditions d’éligibilité, notamment de chiffre d’affaires, ne sont pas établies par nos sources et le chapitre 18 les traite. Sur un chiffre d’affaires de 1 289 364 dirhams, la question de l’éligibilité se pose sérieusement, et elle doit être posée avant l’immatriculation, pas après.
Le second problème de Thomas est ailleurs, et il est plus grave. Garder un deux-pièces parisien à sa disposition et y passer cinq mois par an lui construit un foyer permanent d’habitation dans les deux États. La cascade de l’article 2 de la convention passe alors au deuxième maillon, le centre des activités professionnelles. Un consultant dont les cinq clients sont français, qui revient cinq mois par an et qui exécute une partie de ses missions sur place, n’a pas un dossier confortable ; et si le deuxième maillon ne départage pas, on tombe sur la durée de séjour, où sept mois contre cinq n’est pas une marge de sécurité. Si la cascade s’épuise sans départager, la seule issue conventionnelle est l’accord amiable facultatifde l’article 31 § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention » : les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et la convention ne comporte aucune clause d’arbitrage.
S’ajoute le risque de l’article 20 de la convention, sur lequel Thomas se croit à l’abri. Ce texte, que le modèle OCDE a supprimé en 2000 et que la convention franco-marocaine conserve, réserve les revenus des professions indépendantes à l’État du domicile « à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ». Un deux-pièces parisien où l’on travaille cinq mois par an est un candidat sérieux à la qualification de base fixe. Le chapitre 20 traite aussi de l’article 155 A, qui n’exige pas de régime fiscal privilégié et se déclenche sur des faits, non sur une liste de pays.
Notre réponse à Thomas, en une phrase
Non : le Maroc ne lui apporte aucun avantage fiscal, et son projet ajoute un contentieux de résidence à un gain inexistant.Le régime marocain de faveur qu’il a lu concerne les pensions ; il n’existe pas pour un revenu professionnel d’indépendant, et le barème marocain atteint 37 % à un niveau où le barème français est encore à 11 %. S’il veut vivre à Tanger, qu’il y aille pour Tanger : qu’il rende son appartement parisien, qu’il transfère réellement son centre d’activité, qu’il instruise l’éligibilité à la contribution professionnelle unique, et qu’il accepte de payer davantage d’impôt sur le revenu qu’en France pendant quelques années. C’est un projet de vie parfaitement défendable. Ce n’est pas une optimisation.
Dossier 7 — Sylvie, résidente de France, veut acheter un riad pour le louer : non
Sylvie a 58 ans, elle est chirurgien-dentiste à Rennes, mariée sous le régime de la communauté, encore en activité pour six ou sept ans. Le couple déclare 1 150 000 € d’actifs immobiliers taxablesà l’impôt sur la fortune immobilière, c’est-à-dire juste sous le seuil. Elle veut acheter un riad à Marrakech pour 2 500 000 dirhams, soit 232 673 €, le louer à l’année pour 15 000 dirhams par mois, et l’occuper trois semaines l’hiver. Elle nous demande le rendement.
Le rendement brut est de 7,2 %. Voici pourquoi ce chiffre ne veut rien dire dans sa situation.
| Poste | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Droits d’enregistrement à l’acquisition d’un local construit | 4 % de 2 500 000 MAD, soit 100 000 MAD | CGI marocain, art. 133-I-F-1° |
| Droit ad valorem de conservation foncière | 1,5 %, soit 37 500 MAD, minimum de perception de 500 MAD pour une cession totale | Décret n° 2-16-375 ; fiche de l’ANCFCC |
| Droit fixe et droits de timbre | 100 MAD, plus 20 MAD par feuille de papier utilisé ou par document électronique | CGI marocain, art. 133-II, 249-a) et 252-II-I-7° |
| Droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % si le paiement n’est pas tracé | 50 000 MAD, portant le sous-total de 5,5 % à 7,5 % | CGI marocain, art. 133-III créé par l’art. 7 de la LF n° 50-25, effet au 1er juillet 2026, prix supérieur à 300 000 MAD |
| Honoraires du notaire | Non chiffrés | Le projet de décret n° 2-17-481 a été adopté en conseil de gouvernement ; aucun barème en vigueur n’a pu être établi. À faire préciser par écrit avant signature |
| Impôt sur le revenu marocain sur les loyers | 14 720 MAD par an, soit 1 370 €, sur 180 000 MAD de loyers bruts | Abattement de 40 % de l’art. 64-II, puis barème de l’art. 73-I : 108 000 × 34 % − 22 000 |
| Taxe d’habitation et taxe de services communaux | Non chiffrées | Le traitement des non-résidents au regard de l’abattement de 75 % de l’art. 24 de la loi 47-06 n’est pas établi |
| Impôt sur la fortune immobilière français | Le bien entre dans l’assiette pour sa valeur vénale, sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif | BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40 ; la convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune |
| Taxe sur les profits immobiliers à la revente | 20 % du profit net, avec un minimum de 3 % du prix de cession même en l’absence de profit | CGI marocain, art. 73-II-F-6° et 144-II-1° |
Premier point, et il n’est pas intuitif : Sylvie n’aura pas accès au taux libératoire de 20 %sur ses loyers. L’option de l’article 64-IV est réservée aux contribuables « disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis », et cette retenue n’est opérée que par les personnes morales et par les personnes physiques dont les revenus professionnels relèvent du résultat net réel ou du résultat net simplifié. Un propriétaire qui loue à un particulier n’a pas de tiers payeur, donc pas d’option : il relève du barème après abattement de 40 %, avec déclaration et paiement spontanés. Sur 180 000 dirhams de loyers, l’impôt ressort à 14 720 dirhams, soit 8,18 % du loyer brut. Le rendement net d’impôt marocain tombe à 6,61 %.
Deuxième point : le piège se referme côté change. L’article 162 de l’Instruction générale des opérations de change subordonne le transfert des loyers à la production de quatre pièces, dont un contrat de bail ayant date certaine — ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé — et les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n−1, à remettre à la banque avant fin avrilde l’année suivante. Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier. Cette échéance de fin avril est la date la plus concrète de tout le dossier marocain, et c’est celle que l’on oublie.
Troisième point, et c’est celui qui décide. La convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. La doctrine française l’écrit sans détour : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40, citant la réponse ministérielle Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009, p. 2828). Le riad entre dans l’assiette de Sylvie pour sa valeur vénale, sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif. Et comme le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune, il n’existe aucun impôt marocain à imputer. Un couple qui déclarait 1 150 000 € passe à 1 382 673 € et franchit le seuil de 1 300 000 € : le riad ne rend pas seulement sa propre valeur taxable, il déclenche l’assujettissement. Le chapitre 13 conduit le calcul.
Quatrième point, la sortie. Si Sylvie revend dans six ans, le prix d’acquisition est majoré du forfait de 15 % de frais d’acquisition de l’article 65 puis réévalué par un coefficient d’inflation publié par arrêté annuel — un mécanisme plus généreux que l’abattement français pour durée de détention, puisqu’il joue dès la première année. Le profit taxable peut donc être nul, voire négatif. Cela ne l’exonère de rien : l’article 144-II-1° impose « un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession ». Sur une revente à 2 800 000 dirhams, cela fait 84 000 dirhams, soit 7 818 €, exigibles même à perte. Ajoutés aux 12 806 € ou 17 460 € de droits d’acquisition, les frais de friction publics représentent l’équivalent de seize à vingt mois de loyer net.
Notre réponse à Sylvie : non, et une variante qui serait un oui
Non pour l’opération telle qu’elle est présentée.Un rendement brut de 7,2 % qui tombe à 6,61 % après impôt marocain, avant 5,5 à 7,5 % de frais d’entrée non amortis, avant un plancher de 3 % à la sortie, avant un impôt sur la fortune immobilière que rien ne neutralise et avant le risque de change sur un revenu en dirhams face à des charges en euros, ne rémunère pas le risque et la complexité. Elle achèterait pour des raisons patrimoniales un actif que la convention protège moins bien qu’un actif européen.
La variante qui change tout : acheter après être devenue résidente fiscale marocaine, et pour y vivre.Le riad sort alors de son assiette d’impôt sur la fortune immobilière française, qui ne frappe le résident du Maroc que sur ses actifs immobiliers situés en France (article 964 du code général des impôts). Et s’il devient sa résidence principale, la revente est exonérée de taxe sur les profits immobiliers après cinq ansd’occupation continue (article 63-II-B), sous réserve du minimum de 3 % sur la fraction du prix qui dépasse 4 000 000 de dirhams. Le même actif, acheté deux ans plus tard et dans un autre statut, n’a pas le même coût. C’est un argument de calendrier, pas de produit.
Cette variante a toutefois un prix que le calendrier ne montre pas. Pour une personne physique, le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale — « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur » — et ce renvoi figure à l’identique dans les éditions 2022, 2024 et 2026 de l’Instruction : ce n’est pas une nouveauté. Le jour où Sylvie devient résidente fiscale marocaine, elle bascule automatiquement dans la catégorie « résident » au regard des changes et perd l’accès au compte convertible à terme, réservé aux non-résidents, qui est la voie de sortie en quatre tranches annuelles de 25 % du produit d’une cession. Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique du déménagement, et il commande tout le régime de sortie du prix de revente. Ce qu’elle ne perd pas, en revanche, c’est le droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles : l’Instruction l’autorise expressément au nom « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes », le critère y étant la nationalité et non la résidence.
Un mot enfin sur le rapatriement du prix, parce que c’est le sujet sur lequel le corpus francophone est le plus alarmiste et le plus faux. On lit que sans justificatifs de financement en devises, le produit d’une revente ne ressortira jamais du Maroc. C’est inexact. L’article 174 de l’Instruction ouvre le règlement direct à l’étrangerlorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, « l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession ». C’est un facteur de décote et un rétrécissement du marché de revente, ce n’est pas une impasse. Le chapitre 03 détaille les sept modes de financement reconnus par l’article 173, dont plusieurs ne supposent aucune entrée de devises.
Dossier 8 — Jean-Marc, cession de cinq millions d’euros dans dix-huit mois : non, pas maintenant
Jean-Marc a 59 ans. Il détient 100 % d’un groupe de distribution spécialisée, valorisé cinq millions d’euros au-dessus de son prix de revient. Une lettre d’intention est signée, la cession est calée dans dix-huit moisaprès un audit et une période de transition. Son conseil lui a suggéré de s’installer à Marrakech avant la vente, « puisque la convention réserve les plus-values mobilières à l’État du domicile ». C’est vrai. Et pris isolément, c’est le conseil le plus coûteux de ce chapitre.
Le point de départ conventionnel est effectivement favorable. L’article 24 § 3 dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié ». La formule « ne sont imposables que » est une attribution exclusive. Il n’y a dans cette convention aucune clause de participation substantielle : le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts français, qui frappe les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des non-résidents ayant détenu plus de 25 % des bénéfices sociaux, ne peut pas être opposé à un résident du Maroc, fût-ce pour une participation de 100 %.
Ce qui est ignoré, c’est l’article 167 bis. Le transfert du domicile déclenche l’imposition des plus-values latentes. Le taux global que nous publions est de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire et 17,2 % de prélèvements sociaux. Un sursis de paiement existe, et nous concluons qu’il paraîtde plein droit pour le Maroc — la convention comporte une clause d’échange de renseignements (article 28) et une clause d’assistance au recouvrement (articles 29 et 30), le Maroc figure à l’annexe BOI-ANNX-000445 et sa ligne à BOI-ANNX-000508 porte « Oui » en échange de renseignements comme en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu, et il ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs. Nous ne l’écrivons pas comme acquis : le IV de l’article 167 bis exige une convention d’assistance au recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et l’article 29 comporte deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention » et subordonne l’assistance à l’épuisement de « toutes les voies de recouvrement interne ».
Le délai de dégrèvement est le nœud du dossier. Il est de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres « excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert ». Jean-Marc est très au-dessus. Une cession signée dix-huit mois après le départ intervient donc en pleine période de sursis, ce qui rend l’impôt définitivement dû.
Trois séquences, trois additions
DONNÉE COMMUNE : plus-value de 5 000 000 €
SÉQUENCE A — vendre en France, partir ensuite
Prélèvement forfaitaire unique, 30 % ....... 1 500 000 €
Exit tax .......................................... néant
Impôt marocain .................................... néant
TOTAL ...................................... 1 500 000 €
SÉQUENCE B — partir, puis vendre au 18e mois
Exit tax devenue définitive
12,8 % d’impôt sur le revenu .............. 640 000 €
17,2 % de prélèvements sociaux ............ 860 000 €
sous-total, 30 % ......................... 1 500 000 €
Impôt marocain, art. 73-II-F-5°, 20 % du
profit BRUT de source étrangère .......... 1 000 000 €
TOTAL, articulation des deux non établie ... 2 500 000 €
SÉQUENCE C — partir, attendre cinq ans, vendre
Exit tax dégrevée au terme du délai ............... néant
Impôt marocain, 20 % ....................... 1 000 000 €
TOTAL ...................................... 1 000 000 €
GARANTIE ÉVENTUELLE, À NE PAS CONFONDRE AVEC L’IMPÔT
V de l’art. 167 bis : 12,8 % du montant TOTAL
des plus-values, sans abattement et sans
prélèvements sociaux ......................... 640 000 €Le taux de 30 % est la position de maison : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. La controverse 17,2 % / 18,6 % née de la lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale porte sur les assiettes immobilières et n’est pas transposée ici. Le taux de la garantie, 12,8 %, s’applique au « montant total des plus-values et créances » retenues pour leur montant brut : c’est un taux de garantie, jamais un taux d’imposition. Les recherches arrêtées au 8 août 2026 n’ont identifié aucune décision ni aucun commentaire administratif traitant l’articulation de l’article 24 § 3 de la convention avec l’article 167 bis : la séquence B est chiffrée en additionnant les deux impôts, faute de fondement pour les imputer l’un sur l’autre.
L’écart entre la séquence A et la séquence C est de 500 000 €. L’écart entre la séquence B et la séquence A est de 1 000 000 €, et il est du mauvais côté. Un dirigeant qui part en croyant faire une économie de cinq cent mille euros et qui signe au dix-huitième mois double sa facture. C’est la configuration la plus fréquente, parce qu’un calendrier de cession pousse naturellement vers elle : on part, on s’installe, et l’acquéreur revient au bout de dix-huit mois.
La séquence C suppose cinq années pleines de résidence effectiveavant la vente. Ce n’est pas une variable d’ajustement : la résidence fiscale se prouve par des faits. Cinq ans, c’est aussi cinq lois de finances marocaines et cinq lois de finances françaises, et le régime du sursis peut changer. La séquence A, elle, a une vertu qui ne se chiffre pas : elle se solde avant le départ, et Jean-Marc arrive au Maroc avec des liquidités et aucune dette fiscale française en suspens.
Notre réponse : non, pas maintenant. Soit il vend d’abord et part ensuite, soit il renonce à la cession pendant cinq ans, et cette seconde branche n’est praticable que si l’acquéreur l’accepte, ce qui est rarement le cas. Le montage intermédiaire n’est pas une stratégie, c’est un pari à sens unique sur une question que personne n’a jamais jugée. La question exacte à poser à un avocat fiscaliste figure en fin de chapitre, et le chapitre 10 conduit le raisonnement complet.
Dossier 9 — Olivier et Laurence, deux enfants scolarisés : non, et le compte est négatif avant la première facture d’école
Olivier a 62 ans, ancien pilote, en retraite anticipée : 55 000 € de pension brute. Laurence a 54 ans, sans activité, sans droits propres. Deux enfants de 12 et 15 ans, scolarisés dans un établissement du réseau français. Ils louent à Aix, disposent de 280 000 € en assurance-vie, et envisagent Casablanca pour trois ou quatre ans, « le temps du lycée ». Ils veulent savoir si l’opération est rentable.
Elle ne l’est pas, et la démonstration ne demande même pas de connaître le prix de l’école.
Au Maroc, la pension de 55 000 € vaut 590 958 dirhams. Abattement de l’article 60-I : 117 600 au titre des 168 000 premiers dirhams, 169 183 au titre du surplus à 40 %, soit 286 783. Revenu net imposable : 304 175 dirhams. Impôt au barème : 85 145 dirhams. Réduction de l’article 76 à 100 % de transfert : 68 116. Déduction pour charges de famille : 1 800 dirhams, soit 600 par personne pour l’épouse et les deux enfants, ces derniers étant à charge sous condition d’âge de 27 ans et de revenu n’excédant pas la tranche exonérée. Impôt marocain dû : 15 229 dirhams, soit 1 417 €.
En France, le même foyer à trois parts supporte 517 € d’impôt sur le revenu après décote et 5 005 € de prélèvements sociaux au taux plein de 9,1 %, soit 5 522 €. Le gain fiscal est de 4 105 € par an. Il est déjà entièrement consommé par la seule ligne santé.
Olivier et Laurence : le compte annuel, avant la scolarité
GAIN FISCAL
Impôt et prélèvements en France ................. 5 522 €
Impôt marocain, transfert intégral .............. 1 417 €
-------
Gain ............................................ 4 105 €
COÛT DE LA COUVERTURE SANTÉ
La formule « retraité » de la Caisse des Français
de l’étranger exige que l’adhérent principal ET
son ayant droit soient tous deux titulaires d’une
pension. Laurence n’en a pas : le couple bascule
sur la formule généraliste.
1 476 € par trimestre, tranche 60-64 ans ........ 5 904 €
RÉSULTAT AVANT SCOLARITÉ ....................... − 1 799 €
NON CHIFFRÉ, ET DÉCISIF
Frais de scolarité de deux enfants dans un
établissement du réseau français ou une école
internationale : première inscription, frais
annuels, transport, contributions
d’investissement ......................... à faire chiffrer
Voyages pour études : la dotation de change
correspondante est FERMÉE aux étrangers résidentsBarème CFE Particuliers d’avril 2026 : formule généraliste Famille, 1 476 € par trimestre de 60 à 64 ans, 1 545 € de 65 à 69 ans, 1 623 € à partir de 70 ans. Les cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à tout moment ; quatre barèmes ont été publiés en quinze mois. Attention au périmètre des garanties : la formule réservée aux retraités exclut expressément les soins reçus en France, la formule généraliste figure dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) », et une troisième formule dédiée à la couverture en France existe, tarifée 678 € par trimestre en solo et 1 221 € en famille au-delà de 70 ans. Ce ne sont pas des couvertures comparables : la comparaison se fait garantie par garantie, avec un courtier.
Moins mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros par an, et l’école n’est pas encore entrée dans le calcul. Nous ne publions aucun montant de scolarité, parce que nous n’avons retrouvé aucune grille reproductible sur les sources consultées le 08/08/2026 et que nous refusons d’estimer à la place des établissements. Ce que nous savons dire, en revanche, c’est que ce poste devient l’un des deux premiers du budgetd’une famille qui vise le réseau français ou une école internationale, et que la question se pose avant de signer un bail, pas après. Demandez à chaque établissement le détail des frais de première inscription, des frais annuels, du transport et des éventuelles contributions d’investissement, par écrit.
Une contrainte de change s’y ajoute, et elle est spécifique à leur situation. Les voyages pour étudesne sont pas ouverts aux étrangers résidents : seuls y sont éligibles les Marocains résidents, les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers nés de mères ou de pères marocains. Si l’aîné part faire ses études supérieures en Europe dans trois ans, Olivier ne pourra pas les financer par la dotation d’études : il devra passer par ses revenus transférables ou par son compte en devises, ce qui suppose de ne pas avoir tout converti en dirhams non convertibles. La décision de transfert prise à l’installation conditionne donc la scolarité supérieure de leur fils quatre ans plus tard. Personne ne fait ce lien, et il est direct.
Un point favorable, tout de même, et il compte pour un couple de cet âge : le régime des soins médicauxa été étendu aux étrangers résidents par l’Instruction générale des opérations de change 2026, et il est sans plafond— les règlements « correspondent aux montants indiqués dans les documents justificatifs » — et couvre expressément « les frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement de corps ». Une hospitalisation en France peut donc être financée depuis le Maroc sur pièces. C’est probablement la disposition la plus utile de tout le régime de change pour ce profil.
La règle générale que ce dossier illustre
Le Maroc est un arbitrage de retraité sans charges de famille lourdes. Dès qu’il y a des enfants à scolariser hors du système marocain public, ou un conjoint sans droits propres, les deux postes que ce guide dit être structurellement plus chers qu’en France — la santé privée et la scolarité internationale — mangent le gain fiscal, et ils le mangent vite. Un couple de 62 et 54 ans avec deux enfants perd de l’argent à 1 799 € par an sur la seule ligne santé. À 90 000 € de pensions cumulées et sans enfants, le même couple gagnerait près de 12 000 €. La différence n’est pas le pays : c’est la composition du foyer.
Dossier 10 — Rachid, binational, 36 000 € de pension : oui, et c’est le profil le mieux servi
Rachid a 62 ans, il est né à Oujda, naturalisé français en 1994, retraité de la fonction publique territoriale. Sa pension française atteint 36 000 € brut par an. Il possède un appartement à Rabat hérité de ses parents, un studio à Villeurbanne loué 7 800 € par an, 180 000 € en assurance-vie et 62 000 € sur un compte-titres. Il veut rentrer à Rabat, garder le studio français, et transmettre proprement à ses trois enfants, tous domiciliés en France.
Le calcul de la pension est mécanique. Brut converti : 386 809 dirhams. Abattement de l’article 60-I : 205 124 dirhams. Revenu net imposable : 181 686 dirhams, tout juste dans la tranche à 37 %. Impôt au barème : 39 824 dirhams. Réduction de l’article 76 à transfert intégral : 31 859 dirhams. Impôt marocain dû : 7 965 dirhams, soit 741 €, un taux effectif de 2,06 % sur le brut. En France, la même pension supporte 2 251 € d’impôt sur le revenu et 3 276 € de prélèvements sociaux, soit 5 527 €. L’écart annuel est de 4 786 €.
Deux précisions qui contredisent des idées reçues, et qui jouent toutes deux en sa faveur. La première : sa pension de fonctionnaire territorial n’est pas imposable en France. La convention franco-marocaine est particulière sur ce point par rapport au modèle OCDE : son article 18 bis § 1, qui attribue à l’État payeur les rémunérations publiques, porte l’incise « autres que les pensions ». Les pensions publiques retombent donc dans l’article 17, qui réserve l’imposition à l’État du domicile. La doctrine française ne distingue pas non plus selon le caractère public ou privé : les pensions et rentes viagères servies depuis le 1erjanvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 280).
La seconde : cette exonération est de plein droit, elle n’est subordonnée à aucune demande. En pratique, sa caisse exigera un justificatif de résidence pour cesser d’appliquer la retenue de l’article 182 A ; cette exigence est contractuelle et probatoire, pas constitutive du droit, et une retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation. Le tarif de cette retenue, pour mémoire et pour le cas où elle serait appliquée le temps que le dossier remonte : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà.
Ce que sa nationalité marocaine lui ouvre, et qui n’existe pour personne d’autre
La loi n° 63-14.L’Instruction générale des opérations de change 2026 y renvoie six fois et l’intitule « loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc ». Elle organise la déclaration de ces avoirs et ouvre droit à une catégorie de comptes dédiée — l’Instruction vise « les Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 » — ainsi qu’aux facilités de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, expressément maintenue en vigueur. Le dispositif à dépouiller avant l’installation est la loi 63-14 et les circulaires 1/2022, 1/2024 et 2/2024, pas l’Instruction seule.
Les voyages pour études.Fermés aux étrangers résidents, ouverts aux Marocains résidents et aux Marocains résidant à l’étranger. Rachid pourra financer depuis le Maroc des études en Europe, ce que ses voisins français ne pourront pas.
Un point à ne pas présumer, en revanche.L’article 26 § 3 de la convention exonère en France des droits de mutation par décès « les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc ». Rachid est français ; il est aussi marocain. L’application de cette stipulation à un binational n’est tranchée par aucune source que nous ayons lue, et le Protocole IV de la convention se borne à indiquer que la situation des binationaux est « réglée d’un comme accord par les autorités compétentes » — la coquille figure dans le texte publié par la DGFiP. La question se pose à un notaire avant rédaction du testament.
Dernière ligne, sur le studio de Villeurbanne. Les 7 800 € de loyers restent imposables en France au taux minimum de 20 % de l’article 197 A, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Deux tempéraments : la tolérance de non-recouvrement de 305 € neutralise l’impôt sur le revenu jusqu’à environ 1 525 € de revenu net foncier, et l’option pour le taux moyen de l’article 197 A permet de substituer au taux minimum le taux résultant de l’ensemble de ses revenus mondiaux — sa pension marocaine comprise, ce qui peut le porter au-dessus de 20 % et rendre l’option défavorable. À simuler chaque année, pas une fois pour toutes.
Reste son compte-titres de 62 000 €, et c’est une obligation neuve que presque personne n’a intégrée. La loi de finances marocaine pour 2026 a créé l’article 84 bisdu code général des impôts : les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue de l’article 174-II-C doivent souscrire une déclaration annuelle récapitulative avant le 1er avrilde l’année qui suit, accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une « attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté ». La disposition s’applique aux cessions effectuées et aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2026. Obtenir une telle attestation de la direction générale des finances publiques n’est pas une démarche standardisée, et il faut le dire : c’est une difficulté pratique, pas une formalité. Les taux marocains, pour mémoire, sont de 15 % sur les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère et de 20 % sur les profits bruts, libératoires, l’impôt étranger venant en imputation par l’article 77 et non en déduction de l’assiette. Le chapitre 07 conduit le raisonnement.
Symétriquement, ses comptes marocains devront être déclarés en France s’il y conserve des obligations déclaratives, et l’inverse vaut pour tout lecteur qui reste résident de France : le formulaire 3916n’est pas facultatif. Un mot sur le contexte, parce qu’il est souvent mal lu. Le Maroc est Partie à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er septembre 2019, et l’échange de renseignements France-Maroc repose donc sur deux fondements cumulatifs, l’article 28 de la convention bilatérale et cet instrument multilatéral. L’échange automatiquede comptes financiers, lui, n’avait pas commencé au 27 juillet 2026, l’OCDE tablant sur 2028 au plus tard. Absence d’échange automatique ne signifie pas absence de canal d’information :l’échange sur demande est large et opérationnel.
Dossier 11 — Camille, héritière : ce qui se passe, et ce qui se prépare
Camille a 48 ans, elle vit à Nantes depuis vingt ans. Son père, français, s’est installé à Marrakech en 2014 et y est décédé en 2026, après douze années de séjour continu. Il laisse : une villa à Marrakech qui était sa résidence principale, estimée 4 000 000 de dirhams(372 277 €) ; un portefeuille d’actions marocaines cotées de 1 500 000 dirhams(139 604 €) ; un compte en dirhams non convertibles de 800 000 dirhams(74 455 €), alimenté année après année par les transferts de pension ; un appartement à Lyon de 300 000 € ; et une assurance-vie française de 400 000 €. Camille et son frère sont les seuls héritiers, tous deux domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années.
Premier fait à établir, parce qu’un débat entier se construit habituellement sur sa négation : il n’existe pas de droits de succession au Maroc. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du code marocain, dont l’article 127-I-A-1° vise les « mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux ». Ce qui en tient lieu est autrement plus léger.
| Ce qui est dû au Maroc | Assiette | Taux | Montant dans le dossier de Camille |
|---|---|---|---|
| Droit d’enregistrement sur l’inventaire après décès | L’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation | 1 % | 1 % de 2 300 000 MAD (portefeuille et compte, la villa étant la résidence principale) = 23 000 MAD, soit 2 141 € |
| Droit d’enregistrement sur le partage entre cohéritiers, hors soulte ou plus-value | Valeur des biens partagés | 1,50 % | À chiffrer sur l’acte de partage |
| Délivrances de legs | Montant des sommes ou valeur des objets légués | 1 % | Sans objet en l’absence de legs particulier |
| Droits de timbre | Par feuille de papier utilisé ou par document électronique | 20 MAD | Marginal |
Deux mille cent quarante et un euros au Maroc, sur un actif brut marocain de près de cinq cent quatre-vingt-dix mille euros. La contrepartie de cette légèreté est immédiate : il n’y a rien à imputer. L’article 784 A du code général des impôts français, issu de la loi de finances pour 1999 et en vigueur depuis le 31 mars 1999, permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France sur les droits dus en France. Le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet, sous la réserve du droit de 1 % sur l’inventaire, dont la qualification n’est tranchée par aucune source que nous ayons lue.
Côté français, Camille et son frère étant domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, l’article 750 ter appelle en France l’ensemble des biens reçus. Une seule stipulation conventionnelle vient en réduction, et elle est étroite : l’article 26 § 3 exonère en France des droits de mutation par décès « les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc ». Trois conditions cumulatives, et elles sont ici réunies : des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. Le portefeuille de 139 604 €sort donc de l’assiette française. Un guide qui ignore cette stipulation fait manquer une exonération conventionnelle ; nous la signalons, en indiquant aussitôt sa limite : la portée exacte de l’expression « valeurs mobilières marocaines » n’est pas établie pour des parts de SARL, non négociables, à la différence d’actions de société anonyme.
La villa, elle, n’est couverte par aucune stipulation.Elle relève entièrement de l’article 750 ter, sans crédit d’impôt, pour 372 277 €. C’est l’actif le plus lourd de la succession et c’est le moins protégé.
Reste le compte en dirhams non convertibles, et c’est la surprise du dossier. L’Instruction générale des opérations de change traite le « transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère », et elle le plafonne à 50 000 dirhams maximum par année entière de séjour continu. Douze années de séjour : 600 000 dirhams transférables, soit 55 841 €. Les 200 000 dirhams restants, soit 18 614 €, ne sortent pas par cette voie.
Ce que Camille doit réunir, et dans quel ordre
- Le décompte exact des années entières de séjour continu du défunt, avec les pièces qui l’établissent — cartes d’immatriculation successives, avis d’imposition marocains, quittances. C’est ce décompte qui fixe le plafond de transfert.
- Le quitus fiscal marocain, l’attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale et l’attestation de radiation consulaire. La liste documentaire complète figure au chapitre 6 de l’Instruction.
- Les justificatifs de financement en devises de la villa, s’ils existent, et à défaut la preuve d’une détention d’au moins dix ans. Ils commandent le régime de sortie du prix en cas de revente. Avant de conclure qu’ils n’existent pas, vérifier les sept modes de financement de l’article 173 : on peut être convertible sans avoir jamais viré de devises.
- Un notaire français et un notaire marocain, ensemble. La liquidation combinée n’est pas la somme de deux liquidations, et la dimension civile — loi applicable à la succession, articulation entre le règlement européen sur les successions, le droit marocain de la famille et la convention franco-marocaine de 1981 sur le statut des personnes, dont l’intitulé et la date n’ont été vérifiés par aucune de nos passes — se traite avant la fiscalité.
Un fait à connaître, et dont nous ne tirons aucun conseil : la ligne « Maroc » de l’annexe BOI-ANNX-000508 porte Non en échange de renseignements et Nonen assistance au recouvrement pour les droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc en cette matière. Cela ne change rien aux obligations déclaratives des héritiers, qui restent entières.
Ce dossier ne se conclut ni par oui ni par non : il se conclut par une leçon de calendrier. Le compte en dirhams non convertibles de 800 000 dirhams est la trace comptable exacte de l’arbitrage exposé au dossier 2. Le père de Camille a payé peu d’impôt pendant douze ans, et il a laissé 18 614 € qui ne sortiront pas. Rapporté aux 4 786 € par an que rapporte l’arbitrage à un niveau de pension comparable, il a gagné et il a bien fait ; mais s’il avait ajusté la fraction transférée à ses dépenses réelles, ses enfants n’auraient pas ce problème. Le chapitre 21 traite la succession pour elle-même.
Dossier 12 — Élodie et Vincent hésitent entre Essaouira et l’Algarve : nous ne pouvons répondre qu’à moitié
Élodie, 61 ans, et Vincent, 63 ans, ont 68 000 € de pensions cumulées, un immeuble de rapport à Angers qui dégage 20 000 € de revenus fonciers, 240 000 € en assurance-vie et deux enfants adultes. Ils ont visité les deux destinations, aiment les deux, et veulent l’arbitrage chiffré. Nous ne le leur donnerons pas complet, et nous préférons le dire qu’improviser.
Ce guide est sourcé sur le droit marocain, sur la convention franco-marocaine et sur le droit français. Le régime portugais n’entre pas dans son périmètre de vérification : nous ne publierons donc aucun taux, aucun abattement et aucun seuil portugais dans ces pages. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est chiffrer précisément la moitié marocaine et isoler les quatre différences structurellesqui se décident avant tout taux, parce qu’elles tiennent à un fait juridique simple : le Portugal est dans l’Union européenne, le Maroc est un État tiers.
| Différence structurelle | Résident du Maroc | Résident d’un État de l’Union | Chiffrage sur leur dossier |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les 20 000 € de revenus fonciers français | Taux plein de 17,2 %. Le taux réduit suppose de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 : le Maroc n’est ni membre de l’Union, ni de l’EEE, ni la Suisse, et la convention bilatérale de sécurité sociale de 2007 ne substitue pas le Maroc au règlement européen | La première des deux conditions cumulatives du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale peut être remplie ; il reste à vérifier la seconde, ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français | 3 440 € contre 1 500 € : 1 940 € par an, soit 29 100 € sur quinze ans |
| Représentant fiscal accrédité à la revente de l’immeuble d’Angers | Exigé, sauf dans trois cas de dispense automatique : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par couple, exonération totale pour durée de détention, cession de l’ancienne résidence principale | Le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’Union et d’Espace économique européen, non en termes d’assistance au recouvrement | Coût du représentant à faire chiffrer ; il n’est pas dans nos sources |
| Contrôle des changes sur les mouvements de fonds | Régime complet : liste positive de l’article 1er de l’Instruction, caractère non transférable des avoirs constitués sur place, plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour à la sortie, autorisation préalable pour alimenter une enveloppe d’épargne française | Libre circulation des capitaux | Non chiffrable en soi, mais c’est la contrainte qui décide de la faisabilité du projet |
| Exit tax sur un portefeuille de titres | Le IV de l’article 167 bis exige, pour un État tiers, deux clauses conventionnelles d’une portée déterminée. Notre conclusion est que le sursis paraît de plein droit, elle n’est pas établie | Le texte traite différemment les transferts vers un État membre de l’Union | Sans objet ici : leur patrimoine mobilier est en assurance-vie, hors du champ de l’article 167 bis |
Voici la moitié que nous savons chiffrer. Au Maroc, l’impôt sur le revenu est individuel : leurs deux pensions ne s’additionnent pas dans une même base, et chacun supporte pour son compte l’abattement de l’article 60-I, le barème et la réduction de l’article 76. Faute de précision sur la répartition, nous retenons 34 000 € chacun : à transfert intégral, l’impôt marocain du couple ressort alors à environ 1 320 € — moins que le dossier 9 (55 000 € sur une seule tête, 1 417 €) malgré des pensions cumulées plus élevées, parce que le plafond de 168 000 dirhams de l’article 60-I joue deux fois. Leurs 20 000 € de revenus fonciers français resteraient imposables en France : article 9 de la convention, taux minimum de 20 % de l’article 197 A et prélèvements sociaux à 17,2 %. Et à la revente de l’immeuble d’Angers, l’article 244 bis A prélèverait 19 % majorés de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 %avant abattement pour durée de détention, cet abattement étant total à vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et à trente ans pour les prélèvements sociaux.
Une correction utile sur l’idée d’asymétrie que l’on entend souvent : la France reconnaît au Maroc la double clause conventionnelle pour d’autres dispositifs, et l’obligation de représentant fiscal ne subsiste que parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en Union et Espace économique européen. Trois dispenses automatiques demeurent, et la troisième est souvent oubliée : la cession de l’ancienne résidence principale en France, exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A, dispense de représentant. Attention à la règle anti-cumul, qui est rétrospective : un contribuable ayant déjà bénéficié de l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° « quelle que soit sa date », en est définitivement privé.
Comment nous conduirions cet arbitrage, faute de pouvoir le chiffrer entièrement
Dans cet ordre, et pas dans l’ordre inverse. Premièrement, la faisabilité : ce que vous pourrez faire de votre argent une fois sur place, et ce qu’il adviendra de ce que vous y accumulerez. Le contrôle des changes marocain n’est pas un détail administratif, c’est la variable qui rend un projet réversible ou non. Deuxièmement, la santé : le coût de la couverture, son périmètre territorial, et le sort du conjoint sans droits propres. Troisièmement, la succession : entre la France et le Maroc, il n’existe ni convention successorale générale ni article « fortune » — négative établie par recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé de la convention, non par absence de résultat. Quatrièmement seulement, l’impôt sur le revenu, qui est le critère sur lequel tout le monde commence et celui qui est le plus facile à recalculer si les autres tiennent.
Et une méthode de travail, qui vaut pour tout arbitrage entre deux destinations : faites établir les deux chiffrages sur votresituation, à la même date, avec le même cours de change et les mêmes hypothèses de dépenses. Un comparatif tiré de deux guides écrits à deux dates différentes, avec deux jeux d’hypothèses, ne compare rien.
Ce que ces douze dossiers disent quand on les met bout à bout
Une régularité domine tout le reste, et elle n’a rien à voir avec le taux. Le gain marocain est un gain de retraité à pension élevée, sans charges de famille lourdes, qui dépense au Maroc ce qu’il y transfère. Chacune des quatre conditions de cette phrase est éliminatoire, et c’est ce qui explique les quatre refus.
Michèle échoue sur le niveau de pension : 629 € de gain, 912 à 1 968 € de couverture santé. Olivier et Laurence échouent sur la composition du foyer : 4 105 € de gain contre 5 904 € de santé, avant la première facture d’école. Thomas échoue sur la nature du revenu : le régime de faveur ne vise que les pensions, et le barème marocain atteint 37 % à 16 752 €. Sylvie échoue sur le statut : résidente de France, elle achète un actif que la convention laisse hors de toute protection en matière d’impôt sur la fortune immobilière, et qui déclenche son assujettissement.
La deuxième régularité tient au verbe. La réduction de 80 % s’attache à ce qui est transféré, pas à la pension. Elle est fractionnable, elle se calcule au prorata du montant brut, et quatre canaux y ouvrent droit dont le retrait par carte de crédit étrangère. Cela signifie qu’il n’y a pas un montage marocain mais un curseur, et que le bon réglage du curseur est celui qui correspond à vos dépenses réelles au Maroc. Bertrand et Hélène paient 3 043 € de plus par an pour garder 450 000 € libres ; Alain paie 1 103 € de plus pour ne rien bloquer du tout. Ce sont deux réponses correctes à deux questions différentes, et aucune des deux n’est « le montage ».
La troisième régularité est de calendrier. Karim doit décider si sa famille suit avant de créer sa société ; Jean-Marc doit décider s’il vend avant de partir ; Sylvie doit décider si elle achète avant ou aprèsavoir changé de résidence ; Camille hérite d’une décision de transfert prise douze ans plus tôt. Sur ce dossier, presque toutes les erreurs coûteuses sont des erreurs d’ordre des opérations, et presque aucune n’est une erreur de taux. Le corollaire est désagréable : elles se corrigent mal, parce qu’au moment où l’on s’en aperçoit, l’acte est signé.
| Ce que le corpus francophone affirme | Ce que les textes disent | Dans quel dossier cela se voit |
|---|---|---|
| « Abattement de 80 % sur les pensions étrangères au Maroc » | Faux deux fois. L’abattement de l’article 60-I est de 70 % / 40 % et porte sur l’assiette ; les 80 % sont une réduction du montant de l’impôt de l’article 76, conditionnée au transfert définitif en dirhams non convertibles et calculée au prorata | Dossiers 1, 2, 3, 4, 9, 10 |
| « Les retraites sont exonérées d’impôt au Maroc depuis 2026 » | Vrai pour les régimes de base marocains — CMR, RCAR, CNSS — et, depuis la loi de finances 2026, pour les pensions CIMR de groupe. Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État n’entre dans aucune de ces catégories | Dossier 4 |
| « La convention franco-marocaine couvre l’impôt sur la fortune » | Faux, et c’est le point le plus coûteux du dossier immobilier : la convention ne vise pas les impositions sur la fortune, les règles internes s’appliquent sans restriction, et le Maroc ne prélève rien à imputer | Dossier 7 |
| « Il existe des droits de succession au Maroc » | Faux. 1 % sur l’inventaire après décès hors résidence principale, 1,50 % sur le partage entre cohéritiers. Et donc rien à imputer en France | Dossier 11 |
| « Sans justificatifs de financement en devises, le prix de revente ne sortira jamais » | Faux. L’article 174 de l’Instruction ouvre le règlement direct à l’étranger entre personnes de nationalité étrangère, indépendamment du régime de convertibilité. C’est une décote et un rétrécissement du marché de revente, pas une impasse | Dossier 7 |
| « La facilité de 2 millions de dirhams permet de sortir son capital » | Faux. Elle porte sur les revenus de l’investissement, au titre du dernier exercice clos précédant l’année de transfert, nets des impôts et taxes dus au Maroc | Dossiers 2 et 11 |
| « Le taux global de l’exit tax est de 31,4 % » | Non sourcé. Position de maison : 30 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Ne jamais transposer aux valeurs mobilières la controverse 17,2 % / 18,6 %, qui porte sur les assiettes immobilières | Dossier 8 |
| « Le délai de report de l’exit tax est de quinze ans » | Abrogé pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019 ; il continue de régir les transferts antérieurs. Le délai actuel est de deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros à la date du transfert | Dossier 8 |
| « Le statut de résident au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le statut fiscal » | Inexact pour les personnes physiques, et ce n’est pas nouveau : l’Instruction définit le résident par renvoi exprès à la loi fiscale, à l’identique dans ses éditions 2022, 2024 et 2026 | Dossiers 2, 7 et 11 |
Faire chiffrer votre dossier avant la décision, pas après l’acte
Nous reconstituons la chaîne complète sur votre situation réelle : brut par régime et cours du jour, abattement de l’article 60-I, barème, fraction de pension que vous dépenserez effectivement au Maroc et réduction de l’article 76 qui en résulte, cotisation d’assurance maladie française résiduelle, coût et périmètre de la couverture santé, patrimoine resté en France, impôt sur la fortune immobilière, calendrier des cessions et conséquences du caractère définitif des transferts à la sortie. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, la réglementation des changes, la forme des actes et la liquidation d’une succession franco-marocaine, la mise en relation avec des avocats, des notaires et des conseils fiscaux établis au Maroc fait partie de l’accompagnement, de même qu’avec des avocats fiscalistes français sur l’exit tax et les dispositifs anti-abus.
Les sept questions que nous ne tranchons pas, et à qui les poser
Chacun de ces douze dossiers bute sur au moins un point que nos sources ne règlent pas. Les voici, avec la question exacte à poser, le professionnel à saisir et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Aucune de ces questions ne se devine, et aucune ne se règle après la signature.
Les sept renvois, avec la question exacte et les pièces
- Exit tax et sursis de paiement (dossier 8) — à un avocat fiscaliste. Question : pour un départ vers le Maroc, le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit, l’article 29 de la convention a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » malgré ses deux restrictions ? Si la réponse est non, le sursis ne subsiste que sur le fondement du V, qui pose trois conditions cumulatives : une demande expresse assortie de la déclaration des plus-values, la désignation d’un représentant établi en France, et la constitution de garanties auprès du comptable public préalablement au départ. Pièces : valorisation datée des titres, date exacte envisagée du transfert de domicile, calendrier de cession, tableau de détention. Deux pièges à signaler au conseil : ne pas confondre le taux d’imposition (30 %) et le taux de garantie (12,8 % du montant total), et vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai de dégrèvement.
- Liquidation d’une succession franco-marocaine (dossiers 4 et 11) — à un notaire français et à un notaire marocain, ensemble. Question : pour un défunt de nationalité française domicilié au Maroc, laissant un immeuble marocain, des valeurs mobilières marocaines et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée ? L’article 26 § 3 couvre-t-il des parts de SARL marocaine ? Le droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 ? Pièces : état exhaustif de l’actif par pays et par nature, titres de propriété, justificatifs de financement, décompte des années de séjour.
- Loi applicable à la succession et statut personnel (dossiers 4, 10 et 11) — à un notaire spécialisé en droit international privé. Question : pour un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, quelle loi régit sa succession, et une professio jurisen faveur de la loi française est-elle opposable au Maroc ? Le cas d’un binational franco-marocain appelle une réponse distincte, et l’intitulé comme la date de la convention franco-marocaine de 1981 sur le statut des personnes doivent être confirmés avant toute citation.
- Forme du compromis de vente et des procurations (dossier 7) — à un notaire marocain. Question : quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi 39-08 après la loi 41-24, et quelle est la sanction du non-respect de la forme ? Nous ne publions rien sur ce point : la règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez ne repose, au 08/08/2026, sur aucune source que nous ayons pu consulter. Ne signez pas avant d’avoir la réponse par écrit.
- Épargne française après l’installation(dossiers 2, 5 et 10) — à l’Office des changes, par demande écrite, et à votre conseil en gestion de patrimoine. Question : un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français ? Aucune disposition de l’Instruction 2026 ne le prévoit, et l’article 1ersoumet à autorisation toute opération non expressément prévue. Ce point conditionne l’ensemble de votre stratégie d’épargne post-installation.
- Rapatriement du capital sans justificatifs de financement en devises (dossiers 7 et 11) — à votre banque marocaine domiciliataire, puis à l’Office des changes. Question : quelles sont les voies effectivement praticables entre le règlement direct à l’étranger de l’article 174, le réinvestissement à partir d’un compte convertible à terme et le transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour ? Ce n’est pas une impasse, mais chacune des trois voies a un coût, et le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente.
- Couverture santé du couple, et affiliation(dossiers 1, 4 et 9) — à la Caisse des Français de l’étranger, au CLEISS puis à la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, et à un courtier en assurance santé internationale. Question : un retraité français titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge au titre de l’article 16 § 1 de la convention de sécurité sociale de 2007 ? Le conjoint ayant droit est-il couvert au Maroc au titre du § 5 ? Et quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc etles séjours temporaires en France, à quel coût ? En attendant : la convention le prévoit, son application est contestée dans le cas de la double pension, prévoyez une couverture privée de substitution.
Une dernière précaution, qui n’est pas une clause de style. Les douze dossiers ci-dessus sont arrêtés au 8 août 2026et convertis au cours du 07/08/2026. Trois trajectoires marocaines arrivent à échéance au 31 décembre 2026 — la convergence de l’impôt sur les sociétés, la retenue sur dividendes qui doit passer à 10 % pour les montants distribués à compter du 1erjanvier 2027, et le régime transitoire des zones d’accélération industrielle. La loi de finances marocaine change chaque année, et le plafond de 168 000 dirhams de l’article 60-I n’a pas été revalorisé depuis 2015 : à inflation constante, il se dévalue seul, et l’abattement bascule de 70 % à 40 % sur une part croissante des pensions. Refaites le calcul à la date de votre décision, avec le cours du jour. C’est un quart d’heure de travail, et cela vaut plusieurs milliers d’euros.
28. Les erreurs qui coûtent le plus cher
Aucune des erreurs de ce chapitre n’est une erreur de calcul. Ce sont toutes des erreurs de règle : quelqu’un a retenu le bon chiffre et s’est trompé sur la condition qui l’entoure, sur l’étage du calcul où il s’applique, ou sur le texte qui le porte. C’est la raison pour laquelle elles survivent : elles produisent des résultats plausibles, du bon ordre de grandeur, que personne ne vérifie parce que rien ne cloche à la lecture.
Nous les traitons ici dans l’ordre de ce qu’elles coûtent, pas dans celui de leur fréquence. Chacune est présentée de la même façon : ce qui est cru, ce qui est vrai, le coût en euros par an, et la source qui tranche. Quand le coût n’est pas chiffrable, nous l’écrivons au lieu de fabriquer un chiffre : c’est le cas pour deux d’entre elles, et la décote sur un bien invendable n’est pas moins réelle pour n’être pas mesurable.
Un mot sur ce que ce chapitre n’est pas. Ce n’est pas un florilège de mauvaises pratiques attribuées à des lecteurs imprudents. Les six premières erreurs de la liste figurent dans des sources professionnelles, dont certaines sont éditées par des cabinets et par des sites d’expatriation qui se présentent comme spécialistes du Maroc. La plus coûteuse de toutes est la formulation la plus répandue du corpus francophone sur le sujet. Vous l’avez probablement déjà lue avant d’arriver ici, et vous la relirez ailleurs après.
Dernière précision de méthode, parce qu’elle commande la lecture des chiffrages qui suivent. Tous les montants en euros sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 dirhams, cours Bank Al-Maghrib du 7 août 2026. Une variation de change déplace tous les résultats : à 10,00 dirhams pour un euro, l’impôt marocain du cas de référence tombe de 919 € à environ 855 €. Un chiffrage sans son cours et sa date ne vaut rien.
| L’erreur | Ce qu’elle coûte | Qui elle touche |
|---|---|---|
| Confondre l’abattement d’assiette de l’article 60-I et la réduction d’impôt de l’article 76 | Jusqu’à 3 675 € par an sur une pension de 40 000 €, 12 556 € sur une pension de 90 000 € | Tout retraité français qui s’installe au Maroc |
| Ignorer que la réduction de l’article 76 est un prorata | 1 654 € par an pour 18 000 € de liquidité conservée sans projet — ou, à l’inverse, un capital immobilisé sans nécessité | Tout retraité qui n’a pas décidé quelle fraction de sa pension il dépense au Maroc |
| Traiter le statut de change comme une variable indépendante du statut fiscal | La perte automatique du compte convertible à terme le jour où l’on devient résident, donc du régime de sortie du produit d’une revente | Tout acquéreur d’un bien marocain qui s’installe ensuite |
| Acheter sans pouvoir prouver le financement en devises | Une décote non mesurable à la revente, et un plafond de sortie de 50 000 dirhams par année entière de séjour | L’acquéreur qui paie depuis un compte français sans conserver les justificatifs |
| Signer, payer, et ne pas faire inscrire l’acte au titre foncier | Une pénalité modeste — 7,5 % des droits de conservation après six mois de retard — et un risque de propriété total | Tout acquéreur, y compris assisté |
| Croire que l’absence d’échange automatique vaut opacité | Les majorations marocaines de l’article 184 (5 %, 15 %, 20 %, minimum 500 dirhams) et l’exposition déclarative française | Tout résident marocain qui conserve des comptes en France, et l’inverse |
| Croire que le départ éteint tous les prélèvements sociaux français | 1 440 € par an de cotisation d’assurance maladie sur une pension de 40 000 €, et 1 940 € par an d’écart sur 20 000 € de revenus fonciers | Tout retraité qui garde de l’immobilier locatif en France |
| Croire que la convention protège le bien marocain de l’impôt sur la fortune immobilière | 3 200 € par an pour un riad de 500 000 € détenu par un résident de France dont le patrimoine immobilier net atteint alors 1 400 000 € | Le résident de France qui achète au Maroc sans partir |
| Raisonner sur des droits de succession marocains qui n’existent pas | 1 % de l’actif brut sur l’inventaire après décès, sans imputation acquise en France, et une exonération conventionnelle manquée | Toute famille franco-marocaine |
| Sous-estimer le coût de la santé privée | 2 916 € par an d’écart entre deux formules de la Caisse des Français de l’étranger pour un couple de plus de 70 ans, un écart qui rémunère aussi une couverture territoriale plus large — la couverture des soins en France — et non un simple critère administratif | Les couples dont un seul membre est pensionné |
| Négliger la distinction entre pensions privées et pensions publiques | 5 988 € par an sur une pension de 40 000 € — au détriment de celui qui renonce à partir en croyant sa pension publique bloquée en France | Les retraités de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière |
Erreur n° 1 — Confondre l’abattement de l’article 60-I et la réduction de l’article 76
Ce qui est cru.« Le Maroc applique un abattement de 80 % sur les pensions étrangères. » C’est la phrase que vous lirez partout, y compris sous des signatures professionnelles. Elle est fausse deux fois, et parfois trois.
Ce qui est vrai.Il n’existe pas un dispositif marocain sur les pensions étrangères, il en existe deux, à deux étages différents du calcul, avec des assiettes distinctes, des conditions distinctes et des textes distincts.
Le premier est l’article 60-I du Code général des impôts marocain. Il s’applique avantle barème, sur l’assiette, et il ne suppose aucune condition. Le texte, dans l’édition DGI 2026 :
Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, article 60-I
« Article 60.- Abattement forfaitaire — I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de : 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; 40 % pour le surplus. »
Le second est l’article 76. Il s’applique aprèsle barème, sur le montant de l’impôt, et il est conditionné :
Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, article 76, intégralement
« Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère — Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. »
L’administration marocaine énonce elle-même l’articulation des deux, dans sa note circulaire n° 736 commentant la loi de finances 2025, page 16 : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Trois étages, dans cet ordre, et jamais deux fondus en un.
| Article 60-I | Article 76 | |
|---|---|---|
| Nature | Abattement d’assiette | Réduction du montant de l’impôt dû |
| Étage du calcul | Avant le barème | Après le barème |
| Taux | 70 % sur le brut annuel jusqu’à 168 000 MAD, 40 % au-delà | 80 % de l’impôt |
| Champ | Toutes pensions et rentes viagères imposables au Maroc | Pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère seulement |
| Condition | Aucune condition de transfert, aucune formalité | Sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, attestées dans les formes de l’article 82-III |
| Assiette de l’avantage | Le brut, en totalité | La seule fraction d’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées : c’est un prorata |
Le coût chiffré.Prenons une pension brute de 40 000 € par an, une personne seule, sans charge de famille, cette pension pour seul revenu. Voici la chaîne exacte, et à côté les deux versions fausses que produit la formule « abattement de 80 % » selon la manière dont le lecteur l’interprète.
Une même pension de 40 000 €, trois résultats — et un seul est juste
LA CHAÎNE EXACTE
Brut 40 000 € × 10,7447 = 429 788 MAD
Abattement 60-I 70 % × 168 000 = 117 600 MAD
+ 40 % × (429 788 − 168 000) = 104 715 MAD
Revenu net imposable = 207 473 MAD
IR au barème 207 473 × 37 % − 27 400 = 49 365 MAD
Réduction art. 76 49 365 × 80 % × 100 % = 39 492 MAD
IMPÔT DÛ = 9 873 MAD
= 919 €
LECTURE FAUSSE N° 1 — « 80 % d’abattement sur la pension »
Le lecteur retient 20 % du brut comme base imposable.
Base 20 % × 429 788 = 85 958 MAD
IR au barème 85 958 × 30 % − 18 000 = 7 787 MAD
RÉSULTAT ANNONCÉ = 725 €
Écart = − 194 €
LECTURE FAUSSE N° 2 — les 80 % pris pour la seule réduction,
l’abattement de l’article 60-I étant oublié
IR sur le brut 429 788 × 37 % − 27 400 = 131 622 MAD
Réduction 80 % = 105 298 MAD
RÉSULTAT ANNONCÉ = 2 450 €
Écart = + 1 531 €
LA LECTURE QUI COÛTE VRAIMENT — l’avantage est cru
inconditionnel, la condition de transfert n’est jamais remplie
Réduction art. 76 49 365 × 80 % × 0 % = 0 MAD
IMPÔT DÛ = 49 365 MAD
= 4 594 €
Écart annuel avec la chaîne exacte = + 3 675 €Cours Bank Al-Maghrib du 7 août 2026 : 1 EUR = 10,7447 MAD. Arrondis au dirham. Le barème de l’article 73-I du CGI marocain, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, exonère la tranche jusqu’à 40 000 dirhams et porte le taux marginal à 37 % au-delà de 180 000 dirhams, avec une somme à déduire de 27 400 dirhams ; la somme à déduire de la tranche à 30 % est de 18 000 dirhams. Le même écart, sur une pension de 24 000 €, sépare 251 € de 1 254 € ; sur une pension de 90 000 €, il sépare 3 139 € de 15 695 €.
Regardez la première lecture fausse. Elle donne 725 € là où la réalité est 919 € : 21 % d’écart, dans le bon sens du point de vue du lecteur. Ce n’est ni absurde ni alarmant, et c’est précisément ce qui la fait survivre. Déplacez le curseur et elle décroche : sur 24 000 € de pension elle donne 108 € contre 251 € réels, sur 90 000 € elle donne 4 110 € contre 3 139 €. Fausse dans les deux sens, sans régularité, mais jamais assez fausse pour déclencher une vérification.
Le vrai coût n’est dans aucune de ces deux lignes. Il est dans la quatrième. Un lecteur qui croit à un abattement de 80 % croit à un avantage automatique. Il ne cherche donc pas la condition, ne l’organise pas, laisse sa pension arriver sur un compte en devises parce que c’est ce qu’on lui a conseillé à l’ouverture, et découvre trois ans plus tard qu’il a payé cinq fois l’impôt qu’il aurait dû payer. 3 675 € par an sur une pension de 40 000 €, 12 556 € par an sur une pension de 90 000 €. Sur quinze ans de retraite à droit et à change constants, le premier cas représente 55 125 €.
La sixième formulation, la plus récente, et celle qui trompe le mieux
Depuis 2025, la presse marocaine et une partie des sites d’expatriation annoncent que « les retraites sont exonérées d’impôt au Maroc ». C’est exact— et cela ne vous concerne pas. L’exonération de l’article 57-27° du Code général des impôts marocain, issue des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026, vise les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains énumérés à l’article 59-II-A — la Caisse marocaine des retraites, le Régime collectif d’allocation de retraite, la Caisse nationale de sécurité sociale — et, depuis la loi de finances 2026, les pensions de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite versées dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe.
La liste de l’article 59-II-A est exclusivement marocaine, texte par texte : lois n° 11-71 et n° 13-71 du 30 décembre 1971, dahirs portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 et n° 1-72-184 du 27 juillet 1972, et les régimes « prévus par les statuts des organismes marocains de retraite ». Une pension de la CNAV, de l’AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la CNRACL n’entre dans aucune de ces catégories, et la Direction générale des impôts l’écrit noir sur blanc dans la note circulaire n° 736 citée plus haut.
Un argument textuel achève la démonstration, et il est plus fort que tous les autres : le Code général des impôts marocain vise expressément les régimes de retraite étrangers, mais à l’article 59-II-B, que l’article 57-27° ne reprend pas. L’exclusion des pensions étrangères de la nouvelle exonération n’est donc pas un effet de bord de la rédaction. Elle est délibérée.
Deux points favorables tout de même. Une pension marocaine exonérée n’est pas prise en compte dans la base imposabledu contribuable disposant d’autres revenus — il n’y a donc pas d’effet de taux effectif qui pousserait votre pension française dans les tranches hautes (note circulaire n° 736, p. 17). Et l’exonération des pensions de groupe couvre aussi les prestations servies sous forme de capital.
La source.Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, articles 57-27°, 59-II-A, 59-II-B, 60-I, 73-I, 76 et 82-III, et notes 329, 341 et 342 ; notes circulaires DGI n° 736 (loi de finances 2025, p. 15-17) et n° 737 (loi de finances 2026) ; note circulaire n° 717 d’avril 2011, tome 1, p. 433-436 ; Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, ministère chargé des MRE, p. 7. Le chapitre 02 déroule la chaîne cas par cas.
Deux réserves d’historique que nous ne comblerons pas
Les valeurs de l’abattement antérieures à 2020, et l’état du taux entre 2020 et 2023, ne sont établis sur aucun texte primaire que nous ayons pu ouvrir. La note 341 du CGI 2026 indique que deux lois de finances ont touché la valeur ; elle ne dit pas ce que chacune a fait. La lecture « 60 % en 2020, puis 70 % en 2023 » est possible, elle n’est pas démontrée, et la valeur de 55 % qui circule n’a été vérifiée nulle part. Nous publions donc la valeur en vigueur et aucun tableau historique.
Symétriquement, nous n’écrivons pas que le taux de 80 % de l’article 76 n’a jamais changé. Nous écrivons qu’aucune modification n’en est tracéepar l’édition DGI 2026 — l’article ne porte aucun appel de note — ni par les quatre dernières lois de finances marocaines, dont les chapeaux d’articles modifiés ont été lus au Bulletin officiel. Ce qui est en revanche démontrable, c’est que l’attribution du taux de 80 % à la loi de finances 2015, fréquente en ligne, est fausse : la note circulaire n° 717 d’avril 2011commente déjà l’article 76 à ce taux, et une circulaire de 2011 ne commente pas une loi de 2015.
Erreur n° 2 — Ignorer que la réduction de l’article 76 est un prorata
Ce qui est cru.Que le choix est binaire. Ou bien on transfère toute sa pension en dirhams non convertibles et on a l’avantage, ou bien on garde sa liquidité et on le perd. Une variante plus insidieuse circule : qu’il faut un compte bancaire marocain pour en bénéficier.
Ce qui est vrai.Le texte n’attache pas la réduction à la pension, mais à la fraction de l’impôt correspondant aux sommes transférées. Les mots sont dans l’article 76 reproduit plus haut. La Direction générale des impôts en donne elle-même la formule, appliquée sur un exemple chiffré dans sa note circulaire n° 717, tome 1, p. 434-435, et le dénominateur y est le montant brut de la pension, non le net imposable.
Le prorata, et ce que coûte exactement la liquidité conservée
FORMULE
Réduction = impôt dû × ( sommes transférées ÷ brut ) × 80 %
APPLICATION — pension de 40 000 €, transfert de 22 000 €
Revenu net imposable (inchangé) = 207 473 MAD
IR au barème (inchangé) = 49 365 MAD
Fraction transférée 22 000 ÷ 40 000 = 55 %
Réduction 49 365 × 80 % × 55 % = 21 721 MAD
IMPÔT DÛ = 27 644 MAD
= 2 573 €
À comparer :
transfert intégral = 919 €
aucun transfert = 4 594 €
Coût annuel des 18 000 € restés disponibles
2 573 − 919 = 1 654 €
soit 9,2 % par an de la somme conservéeMéthode illustrée par la Direction générale des impôts marocaine, note circulaire n° 717, tome 1, p. 434-435. La fraction se recalcule chaque année, sur les sommes de l’année : il n’y a ni option à exercer, ni engagement pluriannuel, ni délai. Cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 7 août 2026.
La dernière ligne est celle qui permet de décider, et elle transforme la question. On ne se demande plus « est-ce que je veux l’avantage fiscal ou la liquidité ? », ce qui n’a pas de réponse, mais « quelle fraction de ma pension est-ce que je dépense réellement au Maroc ? », qui en a une. Garder 18 000 € librement transférables coûte 9,2 % par an. C’est cher pour une option qu’on n’exercera pas. Ce n’est pas cher du tout si ces 18 000 € annuels financent, dans trois ans, l’achat d’un appartement en France pour un enfant : 4 962 € sur trois ans achètent alors une opération qui, par la voie inverse, se heurterait au plafond de sortie que nous chiffrons à l’erreur n° 4.
Reste la variante sur le compte marocain, qui est fausse et qui prive certains lecteurs de tout l’avantage. La note circulaire n° 717 reconnaît quatre canaux, et le troisième vise expressément les retraités « qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc », tandis que le quatrième joue au bénéfice d’un retraité qui n’en détient aucun.
| Canal | Ce qu’il exige | Source |
|---|---|---|
| Virement direct de la pension au crédit d’un compte en dirhams ordinaire ouvert au Maroc | Les deux attestations de l’article 82-III | CGI marocain, art. 76 et 82-III |
| Retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc | Seuls les retraits comptent : « Seuls ces retraits sont à prendre en considération ». Le solde laissé sur le compte convertible ne compte pas | Note circulaire n° 717, B-1 |
| Mandats postaux expédiés en devises par la caisse de retraite étrangère et convertis en dirhams non convertibles par les services postaux marocains | Attestation du débirentier et originaux des talons des mandats reçus. Le texte vise expressément les retraités « qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc » | Note circulaire n° 717, B-2 |
| Retraits en dirhams ordinaires effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère | Attestation de versement des pensions établie par le débirentier, et attestation de la banque étrangère indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc par carte | Note circulaire n° 717, B-3 |
Il faut dire aussi ce qui ne fonctionne pas, parce que la formule circule sous une forme rassurante. Loger sa pension sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, « parce que c’est le plus simple », sacrifie la réduction sur ces sommes. La Direction générale des impôts est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » Le mot « atténuation » est celui de la source, et il désigne la réduction de l’article 76. Le conseil est légitime si l’on veut la liquidité ; il ne l’est pas présenté comme le choix par défaut.
Les pièces, enfin, parce que c’est là que les dossiers se perdent. L’article 82-III exige de joindre à la déclaration deux documents : « une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu » et « une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions ». Un relevé de compte ne remplace pas la seconde attestation. Demandez-la à l’ouverture du compte, pas au moment de déclarer.
La source.CGI marocain, articles 76 et 82-III ; note circulaire DGI n° 717, avril 2011, tome 1, p. 433-436 ; note circulaire n° 736, p. 16 ; Guide fiscal des MRE 2025, p. 7, qui écrit « D’une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre de la pension transférée » — le dernier mot porte toute la condition, et il est fréquemment omis dans les reprises.
Erreur n° 3 — Traiter le statut de change comme une variable indépendante du statut fiscal
Ce qui est cru.Deux choses opposées, et les deux sont fausses. Les uns écrivent que le statut de « résident » au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le domicile fiscal, et en déduisent qu’on peut arranger l’un sans toucher à l’autre. Les autres écrivent que l’Instruction générale des opérations de change de 2026 aurait aligné les deux statuts, présentant comme une nouveauté ce qui ne l’est pas.
Ce qui est vrai.Pour une personne physique, l’Instruction définit le résident par renvoi exprès à la loi fiscale. Le texte, chapitre I, « Champ d’application et définitions » : « Résident : Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; Personne morale marocaine ; Établissement, représentation, agence, succursale ou autre dépendance, appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et considéré comme résident au sens de la législation fiscale et de la réglementation des changes en vigueur. » Le double renvoi — fiscal etchanges — ne concerne que les établissements et les personnes morales. Pour vous, il n’existe qu’un seul critère.
Et ce n’est pas nouveau. Le même renvoi à la loi fiscale figure dans l’Instruction de 2024 et dans celle de 2022 — au pluriel dans ces éditions, au singulier en 2026, sans que la règle change depuis l’Instruction de 2022 au moins. Écrire « depuis l’Instruction 2026 » revient à fabriquer un historique réglementaire sur le seul point de change que votre banquier marocain peut vérifier en une minute.
Le vrai décalage n’est pas celui qu’on annonce
La « législation fiscale en vigueur » visée par l’Instruction, c’est la loi marocaine— l’article 23 du Code général des impôts marocain — et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident du Maroc au sens de la loi marocaine, et donc résident au sens du change, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel — ou l’inverse. C’est ce décalage-là qui produit les situations bancales, et il n’est jamais celui que le corpus annonce. Le chapitre 04 traite les deux jeux de critères en détail.
Second point, contre-intuitif et favorable : devenir résident ne vous interdit pas de détenir un compte en devises ou en dirhams convertibles. L’Instruction 2026 autorise expressément leur ouverture au nom « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère y est la nationalité, pas la résidence.
Le coût.Il n’est pas dans une ligne d’impôt, il est dans une porte qui se ferme. Le compte convertible à termeest réservé aux non-résidents. C’est lui qui organise la sortie du produit d’une cession immobilière, par quatre tranches de 25 % — la première à l’inscription, puis une par date anniversaire, donc la dernière à trois ans. Le retraité français qui achète un bien, puis s’installe, puis revend, a perdu l’accès à ce compte le jour où il est devenu résident fiscal marocain. Ce n’est pas un choix, pas une option, pas un formulaire oublié : c’est un effet automatique du déménagement.
L’ordre des opérations décide donc du régime, et il se décide avant l’installation. Céder avant de devenir résident, ou organiser la sortie par la voie de l’article 174 que nous décrivons à l’erreur suivante, ne sont pas les mêmes opérations et n’ont pas le même coût. Personne ne peut arbitrer cela après coup.
Une nuance utile sur le compte convertible à terme, que l’on présente trop souvent comme un simple robinet. Son titulaire peut, sans attendre les quatre tranches, régler toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant, acquitter ses impôts marocains, souscrire des bons du Trésor, effectuer des placements au Maroc, et surtout financer une nouvelle opération d’investissement au Maroc : « Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation. » Un cédant peut donc réinvestir dans un autre actif marocain qui redevient transférable au bout de deux ans.
La source.Instruction générale des opérations de change 2026, chapitre I (Définitions), chapitre VI section 2, et articles 174, 175 et 241 ; Instructions 2022 et 2024 pour la comparaison de libellé ; CGI marocain, article 23. Le chapitre 03 est entièrement consacré au contrôle des changes.
Erreur n° 4 — Acheter sans pouvoir prouver le financement en devises
Ce qui est cru.« J’ai payé depuis mon compte français, l’argent est bien venu de France, donc c’est du financement en devises. » Ou, chez ceux qui ont lu un article alarmiste : « ce qui n’est pas entré en devises ne ressortira jamais ». La première phrase est optimiste, la seconde est fausse. Toutes les deux empêchent de préparer l’opération.
Ce qui est vrai.« Financé en devises » est un terme de l’art, pas la description d’un virement. L’article 173 de l’Instruction énumère sept modes de financementouvrant droit au régime de convertibilité, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises : consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, consolidation de créances au titre de brevets, apport en nature, et utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme. On peut être convertible sans avoir jamais viré de devises, et avant de conclure qu’un investissement ne l’est pas, il faut avoir lu les sept.
Mais le point décisif est ailleurs, et c’est celui que les mises en garde tronquent systématiquement. L’article 174, qui organise le règlement du produit des cessions, ne s’arrête pas à la phrase que tout le monde cite. Il comporte un « Toutefois » :
Instruction générale des opérations de change 2026, article 174 — la phrase qui change tout
« Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. »
Et la phrase suivante, qui en donne le prix : « Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce canal joue indépendamment du régime de convertibilité, et il vise exactement le profil du lecteur de ce guide. Il figurait déjà dans l’Instruction de 2024 : ce n’est pas une nouveauté de 2026.
Le coût.Ce n’est donc pas une impasse, c’est une décote et un marché de revente rétréci. Vous ne pouvez vendre qu’à un étranger ou à un Marocain résidant à l’étranger, et cet acquéreur hérite de votre situation de non-convertibilité, ce qui pèse mécaniquement sur le prix qu’il acceptera. Nous ne chiffrons pas cette décote : aucune statistique publique de prix par statut de convertibilité n’a été retrouvée sur les sources consultées le 8 août 2026, et un pourcentage inventé serait pire qu’un silence. Ce que nous pouvons chiffrer, ce sont les deux autres voies.
Les trois voies de sortie, et ce que chacune laisse passer
VOIE 1 — Règlement direct à l’étranger (art. 174)
Montant : le prix négocié, sans plafond
Condition : acquéreur de nationalité étrangère
ou Marocain résidant à l’étranger
Coût : une décote non mesurable sur le prix,
et un marché de revente restreint
VOIE 2 — Réinvestissement depuis un compte convertible
à terme (art. 241) — réservé aux NON-RÉSIDENTS
Montant : sans limitation pour les dépenses
et investissements au Maroc
Effet : l’actif nouveau redevient convertible
au bout de 2 ans
Coût : l’argent reste au Maroc pendant 2 ans
VOIE 3 — Transfert des avoirs non transférables
à la sortie définitive du Maroc
Plafond : 50 000 MAD par année entière
de séjour continu
soit environ 4 650 € par année de présence
Sur 15 ans : 750 000 MAD par personne
soit environ 69 800 €
Dossier : quitus fiscal, attestation de changement
de résidence de la DGSN, attestation de
radiation consulaire
Même plafond : au décès, au profit d’ayants droit
non-résidents de nationalité étrangèreInstruction générale des opérations de change 2026, articles 174, 175, 207 et suivants, et 241. Conversion au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 7 août 2026. Le plafond de la voie 3 s’applique aux avoirs « n’ayant pas le caractère transférable constitués durant leur séjour au Maroc » par des personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le pays.
La troisième voie est celle qui surprend le plus, et c’est aussi la contrepartie exacte de l’avantage fiscal de l’erreur n° 2. Tout ce que vous transférez « à titre définitif » pour obtenir la réduction de 80 %, et tout ce que ces sommes financent au Maroc, devient un avoir sans caractère transférable. Un couple installé quinze ans ne pourra faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne, quel qu’ait été le montant accumulé. C’est le chiffre à mettre en face des 3 675 € par an d’économie d’impôt, et c’est la raison pour laquelle l’arbitrage de l’article 76 se fait sur la dépenseet non sur l’accumulation.
Deux fausses solutions à écarter, parce qu’on les propose. La facilité de deux millions de dirhamsintroduite en 2026 ne sort pas un capital : son texte opérant réserve le transfert aux « revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert », « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc », pour un étranger résident détenant l’investissement depuis dix ans au moins. Elle est utile, elle ne règle pas le prix de vente. Et le transfert des loyers, qui est effectivement libre en montant et en durée quel que soit le mode de financement, est subordonné par l’article 162 à quatre pièces, dont « les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. » Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne les rapatriera pas.
La source.Instruction générale des opérations de change 2026, articles 161, 162, 173, 174, 175, 207 et suivants, et 241 ; Instruction 2024 pour la comparaison. Les chapitres 03, 14 et 15 développent respectivement le change, l’acquisition et la location.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
La praticabilité réelle de chacune de ces trois voies dans un dossier donné dépend de la banque domiciliataire et, en dernier ressort, de l’Office des changes. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et avec la banque domiciliataire avant tout acte irréversible, c’est-à-dire avant l’acquisition et non à la revente.
La question exacte à poser : pour un étranger devenu résident fiscal marocain qui revend un bien acquis sans justificatifs de financement en devises, laquelle des trois voies — règlement direct à l’étranger de l’article 174, réinvestissement depuis un compte convertible à terme, ou transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour — est effectivement praticable, et sous quelles pièces ?
Les pièces à réunir avant l’entretien : l’acte d’acquisition et son inscription au titre foncier ; l’intégralité des justificatifs bancaires de paiement du prix, avec l’indication de la devise d’origine ; le cas échéant, la preuve d’un des sept modes de financement de l’article 173 ; la date exacte à laquelle vous êtes devenu résident fiscal marocain ; et, si le bien est loué, les quittances fiscales des années écoulées.
Erreur n° 5 — Signer, payer, et ne pas faire inscrire l’acte au titre foncier
Ce qui est cru.Que la signature de l’acte et le paiement du prix font de vous le propriétaire, l’inscription n’étant qu’une formalité administrative postérieure. Et que la prénotation, dont le notaire aura parlé, protège l’acquéreur pendant tout le temps que dure la procédure.
Ce qui est vrai.Sur un immeuble immatriculé, l’inscription au titre foncier est constitutive, et elle l’est même entre les parties. Le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière, dans sa rédaction modifiée par la loi 14-07, ne laisse aucune marge :
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), articles 66 et 67
« Article 66. — Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi. »
« Article 67. — Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexécution de leurs conventions. »
Le calendrier de paiement doit donc être calé sur l’inscription, jamais sur la seule signature. Et l’inscription n’est pas indéfiniment ouverte : l’article 65 bis fixe le délai à trois mois, courant à compter de la date de rédaction pour un acte authentique et de la dernière légalisation de signature pour un acte sous seing privé. Le même article sanctionne le retard : « une pénalité égale à 5 % du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d’expiration dudit délai, et 0,5 % desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur ».
Le coût chiffré, et son asymétrie.Sur un appartement acquis 2 000 000 de dirhams, le droit ad valorem de conservation foncière ressort à 1,5 %, soit 30 000 dirhams. Un retard de six mois au-delà du délai coûte 5 % pour le premier mois puis 0,5 % pour chacun des cinq suivants, soit 7,5 % de 30 000 dirhams : 2 250 dirhams, environ 209 €. C’est dérisoire, et c’est exactement le problème. La pénalité est trop faible pour créer une urgence, alors que le risque juridique, lui, est total : tant que l’inscription n’est pas requise, vous avez payé le prix d’un bien dont vous n’êtes propriétaire ni à l’égard des tiers ni à l’égard du vendeur.
Sur la prénotation, la mise en garde doit être plus ferme encore que celle qu’on vous donnera. Elle a trois formes et aucune n’est une protection de longue durée :
| Forme de la prénotation | Durée | Ce qui se passe ensuite |
|---|---|---|
| Sur titre | Dix jours | « Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties » |
| Sur production d’une copie de requête au fond introduite devant la juridiction compétente | Un mois | Radiation d’office à l’expiration du délai, sauf production d’une ordonnance du président du tribunal de première instance |
| Sur ordonnance du président du tribunal de première instance | Trois mois à compter du prononcé | Prorogeable sur ordonnance, à condition qu’une action au fond soit introduite. Le juge ne prononce l’ordonnance que « s’il est convaincu que la demande est fondée », et le prénotant « ne peut pas requérir une nouvelle demande en se basant sur les mêmes motifs » |
Un acquéreur étranger ne doit pas être orienté vers la voie judiciaire comme vers une simple formalité de sécurisation, parce qu’elle est sanctionnée. L’article 86 bis dispose que la juridiction saisie doit, « chaque fois qu’elle reconnait qu’une demande de prénotation a été présentée de manière abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, prononcer d’office au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 10 % de la valeur de l’immeuble ou du droit revendiqué », sans préjudice des dommages et intérêts. Sur le même appartement de 2 000 000 de dirhams, cela fait 200 000 dirhams au minimum, environ 18 600 €, prononcés d’office.
Reste le cas du bien non immatriculé, qui est d’un autre ordre de risque. Il n’a pas de titre foncier : la preuve de propriété repose sur des actes traditionnels, notamment la moulkia— acte adoulaire attestant d’une possession, parfois orthographié melkia. Aucune des protections du dahir de 1913 ne joue : ni la purge des droits antérieurs, ni l’inopposabilité de la prescription, ni le fichier public opposable. Engager l’immatriculation coûte un droit de publicité de 500 dirhams, un droit ad valorem de 1 %, un droit superficiaire et un droit fixe, avec un minimum de perception de 1 000 dirhams, et l’Agence annonce un délai de réalisation de douze mois, « sauf cas de bornage négatif, d’opposition ou d’incident ». Notre position, et c’est une opinion assumée : pour un acquéreur français non résident, achetez titré, ou subordonnez l’achat à l’obtention préalable du titre par le vendeur.
Ce que nous refusons d’écrire sur la forme de l’acte
La règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez— la forme exigée à peine de nullité pour le compromis de vente immobilier et pour les procurations qui s’y rapportent, telle qu’elle résulterait de l’article 4 de la loi 39-08 après sa modification par la loi 41-24 — n’a pu être établie sur aucune source consultable le 8 août 2026. Le portail du Secrétariat général du gouvernement n’a pas répondu, et la notice professionnelle qui la rapporte n’est plus accessible à l’adresse indiquée.
Nous n’en publions donc ni la règle, ni la sanction. Ce que nous écrivons se limite à ceci : la forme des actes translatifs de propriété immobilière est réglementée au Maroc, et leur rédaction doit être confiée à un notaire ou à un professionnel habilité. La question à poser au notaire marocain, avant toute signature : quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi 39-08, et quelle est la sanction du non-respect de la forme ?
La source.Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, articles 1er, 6, 62, 63, 64, 65 bis, 66, 67, 85, 86 et 86 bis, dans leur rédaction issue de la loi n° 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011, Bulletin officieln° 6004 du 15 décembre 2011 ; tarif des droits de conservation foncière, décret n° 2-16-375, Bulletin officieln° 6484 du 21 juillet 2016 ; fiche ANCFCC des pièces, délais et tarifs. Le chapitre 14 détaille le parcours d’acquisition.
Erreur n° 6 — Croire que l’absence d’échange automatique vaut opacité
Ce qui est cru.« Le Maroc n’échange pas encore automatiquement les données de comptes financiers, donc rien ne remonte, donc le formulaire 3916 est une formalité théorique. » La prémisse est exacte. La conclusion ne l’est pas.
Ce qui est vrai.Le Maroc a signé l’accord multilatéral organisant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers le 25 juin 2019, et n’avait procédé à aucun échange au 27 juillet 2026, l’OCDE tablant sur 2028 au plus tard. Cela ne dit rien du canal d’information, qui repose sur deux fondements cumulatifs déjà en vigueur : l’article 28 de la convention bilatérale du 29 mai 1970, qui organise l’échange d’office et sur demande, et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019— signature de la convention amendée le 21 mai 2013, dépôt de l’instrument le 22 mai 2019. Celle-ci couvre l’échange sur demande, l’échange spontané, les contrôles fiscaux simultanés et la présence de fonctionnaires à l’étranger.
Les obligations déclaratives françaises restent donc intégralement dues, avec leurs sanctions : article 1649 A du Code général des impôts pour les comptes détenus à l’étranger — c’est le formulaire 3916 —, article 1649 AA pour les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France, article 1649 AB pour les trusts. Nous ne chiffrons pas ici le montant de l’amende attachée à ces manquements : le texte n’a pas été rouvert pour ce chapitre, et le chapitre 20 traite le risque de contrôle français. Ce que nous chiffrons, c’est autre chose, et c’est plus fréquent.
Qui est tenu, et quand.L’obligation pèse sur le résident fiscal de France. Elle vous concerne donc au moins trois fois : l’année du départ, pendant laquelle vous l’êtes encore ; l’année d’un éventuel retour, dès la première année de résidence fiscale française ; et pendant toute période où votre domicile est discutable. Ce dernier cas est le plus coûteux, parce qu’il en emporte d’autres.
Le domicile scindé du couple, et la cascade qu’il déclenche
Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, pas par foyer. L’administration française l’écrit pour cette convention : « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 20, citant la réponse ministérielle de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998, p. 5199).
Pour un couple de retraités, le deuxième maillon de la cascade conventionnelle — le centre des activités professionnelles — est structurellement inopérant. Le départage tombe donc directement sur le séjour. Un conjoint qui passe plus de la moitié de l’année en France reste domicilié en France, et trois conséquences s’enchaînent : ses comptes marocains sont déclarables au titre de l’article 1649 A ; sa propre pension reste imposable en France ; et elle perd la réduction de l’article 76, qui exige d’avoir « au Maroc » son domicile fiscal au sens de l’article 23 du CGI marocain.
Le coût, sur une pension de 24 000 € : 2 332 € d’impôt et de prélèvements sociaux en France, contre 251 € au Maroc. Soit 2 081 € par an pour un conjoint qui croyait avoir déménagé et qui passe six mois et demi par an auprès de ses petits-enfants.
Le miroir marocain, qui est chiffrable, lui.L’article 155-I du Code général des impôts marocain ne rend le procédé électronique obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales. Mais le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 du ministère chargé des MRE, dans sa section consacrée précisément à la pension de retraite de source étrangère, instruit le retraité de déclarer et de payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. Le défaut expose aux majorations de l’article 184 — 5 %, 15 % ou 20 % selon le retard, avec un minimum de 500 dirhams. Nous ne vous écrirons pas que vous en êtes dispensé.
S’y ajoute une obligation neuve : l’article 84 bis du CGI marocain, créé par l’article 7-II de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, impose aux contribuables disposant de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangèrenon soumis à retenue à la source de souscrire une déclaration annuelle récapitulative « avant le 1er avril de l’année qui suit », pour les opérations et revenus à compter du 1erjanvier 2026. Elle ne concerne pas les pensions — trois éléments du texte le confirment — mais elle concerne tout lecteur qui conserve un compte-titres ou un contrat d’assurance-vie français après son installation. Le chapitre 12 en traite.
La source.CGI français, articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB ; convention franco-marocaine du 29 mai 1970, articles 28 à 30 ; OCDE, Jurisdictions participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters — Status 20 July 2026, ligne 100 ; document OCDE sur l’échange automatique, point d’étape du 27 juillet 2026 ; CGI marocain, articles 84 bis, 155-I et 184 ; Guide fiscal des MRE 2025, p. 7 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 20.
Une réserve que nous portons, et qui joue en sens inverse
Le contenu des annexes déposées par le Maroc au titre de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle, et l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement, n’ont pas pu être établis : les pages de déclarations du Bureau des traités du Conseil de l’Europe étaient inaccessibles le 8 août 2026. Nous nous appuyons donc sur ce fondement multilatéral pour l’échange de renseignements, sur lequel il n’y a pas de doute, et pas pour le recouvrement. Cette réserve a une conséquence directe sur le sursis d’exit tax, que le chapitre 10 expose.
Erreur n° 7 — Croire que le départ éteint tous les prélèvements sociaux français
Ce qui est cru.« Je ne suis plus résident fiscal, donc plus de CSG, donc plus rien. » Ou, chez les mieux informés : « je passerai au taux réduit de 7,5 % ».
Ce qui est vrai.La première moitié de la phrase est exacte : la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie cessent d’être prélevées sur la pension. La seconde est fausse trois fois.
| Prélèvement | Sur un résident du Maroc | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu français sur la pension | Non, de plein droit | Convention, art. 17 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Non, par voie de conséquence : il n’y a pas d’imposition à retenir | Idem |
| CSG, CRDS et CASA sur la pension | Non | CLEISS ; Service des retraites de l’État |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident | OUI — 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la pension complémentaire, 7,1 % sur la retraite d’un régime de travailleur indépendant, si vous êtes à charge d’un régime français | CSS, art. L. 131-9 et D. 711-5 ; page « Les prélèvements » du Service des retraites de l’État |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers de source française | OUI, au taux plein de 17,2 % | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-8 |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaises | OUI, 17,2 % — position administrative, voir la réserve ci-dessous | CSS, art. L. 136-7 ; brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 », p. 45 |
Le coût chiffré.Sur une pension de 40 000 € répartie 60 / 40 entre régime de base et régime complémentaire, la cotisation d’assurance maladie ressort à 24 000 × 3,2 % + 16 000 × 4,2 % = 1 440 € par an. Sur 20 000 € de revenus fonciers nets de source française, les prélèvements sociaux au taux plein coûtent 3 440 € là où le taux réduit espéré en coûterait 1 500 € : 1 940 € d’écart par an. Ajoutez le taux minimum d’imposition de 20 % sur ces mêmes revenus fonciers et le cumul atteint 37,2 %, soit 7 440 € sur 20 000 €. Ce taux minimum n’est toutefois qu’un plafond : le a de l’article 197 A du Code général des impôts prévoit que « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». Un retraité dont la pension n’est imposable qu’au Maroc doit demander ce calcul au taux moyen avant d’arrêter son chiffrage. La contribution sociale généralisée déductible à 6,8 % vient réduire la base d’impôt de l’année suivante, ce qui en atténue marginalement le coût réel.
Un seuil utile, souvent ignoré : il n’est pas procédé à l’établissement des impositions résultant des taux minima lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 €, ce qui correspond à environ 1 525 € de revenu net foncier annuel. En dessous, le taux marginal de 37,2 % ne se déclenche pas.
« 7,5 % » recouvre trois choses différentes, et le corpus les mélange
Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, C-623/13) est le prélèvement de solidarité qui subsiste après exonération de CSG et de CRDS pour les affiliés à un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou suisse. Il ne vous concerne pas.
Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGIest la composante qui subsiste après cette exonération. Sans objet si l’exonération n’est pas acquise.
Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Aà 7,5 % frappe les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, dans la limite de 150 000 €. C’est une question entièrement distincte, traitée au chapitre 12.
Aucun taux ne se substitue globalement à un autre. Il faut vérifier produit par produit, et un chiffrage qui applique un taux unique à l’ensemble du patrimoine est faux par construction.
Notre position sur 17,2 % ou 18,6 %, et pourquoi nous la datons
Deux lectures s’opposent depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale conduirait à 18,6 %. La brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 », page 45, publie 17,2 % en énonçant que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % » de CSG.
Nous publions 17,2 % comme position administrative de la DGFiP, en signalant la controverse, et sur les seules assiettes immobilières.Nous ne l’étendons à aucune autre : le taux global de l’exit tax de l’article 167 bis reste chez nous de 30 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux —, et le taux de 31,4 % qui circule n’est sourcé nulle part. À ne pas confondre non plus avec la garantiedu V de l’article 167 bis, qui est égale à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances » : taux de garantie, pas taux d’imposition. Position arrêtée au 8 août 2026, à revérifier à la date de lecture.
Erreur n° 8 — Croire que la convention protège le bien marocain de l’impôt sur la fortune immobilière
Ce qui est cru.« Il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc, donc mon riad est couvert. » C’est l’erreur la plus coûteuse du dossier immobilier, et elle touche une population qui ne s’expatrie même pas.
Ce qui est vrai.La convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Son article 8 n’énumère que des impôts sur le revenu — « Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu » — et son chapitre II ne couvre que les droits d’enregistrement et de timbre. Une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé ne fait apparaître le mot « fortune » nulle part. L’administration française en tire la conséquence, et elle l’écrit :
BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40
« La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (citant la réponse ministérielle Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009, p. 2828).
Ni exonération, ni crédit d’impôt, ni taux effectif. Et comme le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune, il n’existe aucun impôt marocain à imputer : le mécanisme d’imputation de l’article 980 du CGI français reste sans objet.
Le coût chiffré.Prenez un couple résident de France dont le patrimoine immobilier net taxable s’établit à 900 000 €. Il n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière : le seuil est de 1 300 000 €. Il achète un riad 500 000 €.
Ce qu’un riad de 500 000 € déclenche chez un résident de France
AVANT L’ACHAT
Patrimoine immobilier net taxable = 900 000 €
Seuil d’assujettissement (art. 964) = 1 300 000 €
IFI dû = 0 €
APRÈS L’ACHAT
Patrimoine immobilier net taxable = 1 400 000 €
Seuil franchi : l’IFI est dû
Barème de l’article 977, I :
fraction 800 000 → 1 300 000 à 0,50 % = 2 500 €
fraction 1 300 000 → 1 400 000 à 0,70 %= 700 €
IFI dû = 3 200 €
Décote de l’article 977, II : sans objet
(elle ne joue qu’en dessous de 1 400 000 €)
Impôt marocain à imputer = 0 €
(le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune)
CE QUE LE RIAD COÛTE CHAQUE ANNÉE
3 200 € par an, soit 0,64 % de sa valeurCode général des impôts français, articles 964, 977 et 980, versions en vigueur relevées le 8 août 2026 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40. Le barème de l’article 977 commence à taxer à 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement de l’article 964 est à 1 300 000 € : franchir le seuil fait donc entrer d’un coup la fraction comprise entre 800 000 € et 1 300 000 €. À 1 350 000 € de patrimoine, la décote de l’article 977, II — 17 500 € diminués de 1,25 % de la valeur nette taxable — ramènerait l’impôt de 2 850 € à 2 225 €.
Trois mille deux cents euros par an pour un bien dont on attend qu’il rapporte quelques semaines de location saisonnière. Ce n’est pas une objection décisive, mais c’est le premier calcul qu’un conseiller devrait faire avant de valider une acquisition marocaine pour un client resté résident de France, et c’est celui qu’on omet. La symétrie joue en sens inverse et elle est favorable : le résident du Marocn’est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière française que sur ses actifs immobiliers situés en France. Le chapitre 13 traite les deux situations, avec la réserve du plafonnement de l’article 979, réservé au redevable « ayant son domicile fiscal en France » et donc fermé au résident du Maroc.
Erreur n° 9 — Raisonner sur des droits de succession marocains qui n’existent pas
Ce qui est cru.Qu’il existe au Maroc des droits de succession, que la convention en organise l’articulation, et qu’on les imputera sur les droits français. Nous avons vu ce raisonnement construit sur plusieurs pages, sans que personne se demande d’abord si l’impôt existe.
Ce qui est vrai.Il n’existe pas d’impôt marocain sur les successions au sens français. L’article 127-I-A-1° du CGI marocain soumet aux droits d’enregistrement les « Mutation entre vifs », à titre gratuit ou onéreux : la transmission par décès n’y entre pas. Ce qui est effectivement dû au Maroc lors d’un décès tient en trois lignes.
| Fait générateur | Assiette | Taux | Texte |
|---|---|---|---|
| Inventaire après décès | L’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation | 1 % | CGI marocain, art. 131-17° et 133-I-D-9° |
| Délivrances de legs | Le montant des sommes ou la valeur des objets légués | 1 % | CGI marocain, art. 131-18° et 133-I-D-4° |
| Partage entre cohéritiers, hors soulte ou plus-value | La valeur des biens partagés | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-6° |
| Donation entre vifs en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et dans le cadre de la kafala | La valeur transmise | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-4° |
Le coût chiffré, et il est double.Sur un riad de 500 000 €, le droit de 1 % sur l’inventaire représente 5 000 €. C’est peu. Le vrai coût est que ce droit de 1 % est probablement toutce que vous pourrez opposer à l’administration française : l’article 784 A du Code général des impôts français permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France sur les droits dus en France, mais le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet, sous la seule réserve du droit de 1 % sur l’inventaire, dont la qualification au regard de l’article 784 A n’est pas tranchée. Un immeuble marocain relève entièrement de l’article 750 ter du CGI français dès que ses conditions de domiciliation sont remplies — la résidence en France d’un héritier six ans sur les dix précédentes suffit —, sans crédit d’impôt conventionnel. Le chapitre 21 liquide les scénarios.
Et l’erreur symétrique fait manquer une exonération réelle. La convention comporte une seulestipulation successorale, et elle est étroite : l’article 26 § 3 dispose que « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives — des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, domicilié au Maroc — et, si elles sont réunies, une exonération française pleine que le corpus ne mentionne jamais.
Un fait structurant pour finir, qu’il faut écrire sans en tirer de conseil : la ligne Maroc de l’annexe BOI-ANNX-000508, à jour du 8 octobre 2025, porte Non en échange de renseignements comme en assistance au recouvrement en matière de droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc sur cette matière. C’est un fait, et ce n’est pas une stratégie.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
Deux questions restent ouvertes et doivent être arbitrées avec un notaire français et un notaire marocain avant tout acte irréversible. Première question : le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable en France, sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 de la convention ? Aucune doctrine ni jurisprudence n’a été retrouvée sur les sources consultées le 8 août 2026. Seconde question : l’article 26 § 3 couvre-t-il les parts de SARL marocaine, qui ne sont pas négociables, à la différence des actions ?
Une troisième question, civile celle-là, doit aller à un notaire spécialisé en droit international privé : pour un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, quelle loi régit sa succession, et une professio jurisen faveur de la loi française est-elle opposable au Maroc ? L’intitulé et la date exacts de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille n’ont été vérifiés par aucune de nos passes : nous ne la citons donc pas.
Les pièces à réunir : l’inventaire du patrimoine par pays et par nature, en distinguant immeubles, valeurs mobilières marocaines et parts de sociétés ; les nationalités et domiciles de chaque héritier, avec le décompte des années de résidence en France sur les dix dernières ; les contrats de mariage et éventuelles dispositions testamentaires ; et la date d’acquisition de chaque actif marocain.
Erreur n° 10 — Sous-estimer le coût de la santé privée, et surestimer ce que la convention couvre
Ce qui est cru.Que la vie coûte moins cher, donc que la santé coûte moins cher. Et qu’une convention de sécurité sociale signée entre la France et le Maroc règle la question de la couverture.
Ce qui est vrai. La convention du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1erjuin 2011, prévoit bien la prise en charge des soins du pensionné, et la Caisse des Français de l’étranger le confirme en nommant le Maroc dans la liste des pays « où une convention bilatérale prévoit la prise en charge des soins par la France ». Mais son application concrète par la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine est contestée dans le cas de la double pension, et il faut prévoir une couverture privée de substitution. C’est là que le budget se forme, et c’est là qu’on se trompe.
| Formule | Cotisation trimestrielle | Coût annuel | Périmètre |
|---|---|---|---|
| RetraitExpat Santé Solo | 492 € | 1 968 € | Monde entier, excepté la France |
| RetraitExpat Santé Famille | 894 € | 3 576 € | Monde entier, excepté la France |
| MondExpat Santé Famille, 60-64 ans | 1 476 € | 5 904 € | Rubrique « Assurances monde entier (dont France) » |
| MondExpat Santé Famille, 65-69 ans | 1 545 € | 6 180 € | Idem |
| MondExpat Santé Famille, 70 ans et plus | 1 623 € | 6 492 € | Idem |
| FrancExpat Santé Solo | 678 € | 2 712 € | Offre dont l’objet est la couverture en France ; nous ne l’avons pas instruite |
| FrancExpat Santé Famille, au-delà de 70 ans | 1 221 € | 4 884 € | Idem |
Le coût chiffré, et le piège de la formule Famille. RetraitExpat Santé Famille exige que les deux membres du couple soient « sans activités professionnelles et retraités d’une pension du régime de base français ». Un couple dont un seul membre est pensionné — conjoint à carrière incomplète non liquidée, ou réversion à venir — en est exclu et bascule sur MondExpat Famille : 6 492 € par an au-delà de 70 ans contre 3 576 €, soit 2 916 € d’écart annuel. Sur vingt ans, 58 320 €.
On en déduit volontiers un conseil : faire liquider une petite pension au conjoint avant le départ pour ouvrir l’accès à la formule Famille. Nous ne le donnons pas, et voici pourquoi.RetraitExpat exclut expressément les soins reçus en France — le bulletin d’adhésion écrit que la formule « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France » — tandis que MondExpat figure au barème sous la rubrique « Assurances monde entier (dont France) ». Les 2 916 € d’écart n’achètent donc pas seulement un critère administratif : ils achètent une couverture territoriale plus large, et notamment la couverture en France, qui est précisément ce dont le couple visé a besoin. Faire basculer le couple vers RetraitExpat pour économiser 2 916 € le prive de ce qu’il cherchait.
Le point à instruire est ailleurs, et nous le signalons sans le trancher : le barème comporte une troisième offre, FrancExpat Santé, dont l’objet est la couverture en France, à 678 € par trimestre en Solo et 1 221 € en Famille au-delà de 70 ans. Nous publions son tarif parce qu’il figure au barème, et nous écrivons franchement que nous ne l’avons pas instruite— ni ses garanties, ni ses conditions d’adhésion, ni son articulation avec RetraitExpat. C’est le premier point à faire préciser avant d’arrêter un budget santé.
Le conjoint non pensionné est couvert au Marocen qualité d’ayant droit : l’article 16 § 5 de la convention de sécurité sociale étend au conjoint les dispositions applicables au titulaire de pension, dès lors qu’il ne dispose pas d’un droit propre, et la charge suit celle du pensionné. Il ne l’est pas lors des séjours temporaires en France : seuls les titulaires de pensions ou de rentes et leurs enfants mineurs le sont, par le dispositif géré par le Centre national des retraités de France à l’étranger. Ne pas confondre les deux questions : c’est la confusion la plus fréquente sur ce point, et elle se découvre à l’occasion d’une hospitalisation.
Sur les contrats santé privés marocains, nous ne publions aucun montant. Les assureurs locaux ne publient pas de grille tarifaire accessible et la tarification se fait sur devis ; les chiffres qui circulent ne sont adossés à aucune source vérifiable. Deux réserves de fond, à formuler comme des questions à poser et non comme des règles : l’âge limite de souscription, qui exclut fréquemment les primo-adhésions au-delà d’un certain âge dans les contrats locaux, et le traitement des antécédents et pathologies préexistantes, absent des régimes obligatoires mais courant en assurance privée.
Une dimension que le budget ignore : la géographie.L’offre de soins privée marocaine est concentrée. Sur les 12 994 cabinets de consultation médicale du pays, 4 807 sont dans la région de Casablanca-Settatet 1 880 dans Rabat-Salé-Kénitra. À l’autre extrémité : 155 cabinets dans le Drâa-Tafilalet, 101 dans Laâyoune-Sakia El Hamra, 49 dans Guelmim-Oued Noun, 15 dans Eddakhla-Oued Eddahab. Sur les 259 centres d’hémodialyse, 82 sont à Casablanca-Settat, 56 à Rabat-Salé-Kénitra, et aucun dans Eddakhla-Oued Eddahab. Le projet de retraite « côte atlantique sud » ou « désert », qui est précisément celui que vend le marketing de l’expatriation, est le plus exposé sur le plan sanitaire. Pour un couple de plus de 70 ans avec une pathologie chronique, l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort.
Deux chiffres de contexte, sur le système public. Le pays compte un médecin pour 1 255 habitants, un lit hospitalier public pour 1 364, et une capacité litière fonctionnelle de 22 983 lits pour une capacité existantede 27 539 : 4 556 lits installés et non exploités, faute de personnel. Le document « Santé en Chiffres 2023 » du ministère de la Santé, consulté le 8 août 2026, ne publie pas d’indicateur de délai d’attente : nous n’en donnons donc aucun.
La scolarité internationale : ce que nous ne pouvons pas chiffrer, et ce que nous en disons quand même
Le second poste qui coûte plus cher qu’en France, pour les familles avec enfants, est la scolarité. Nous n’avons établi aucune grille tarifaire sur les sources consultées le 8 août 2026, et nous ne publions donc ni montant ni fourchette : les frais des établissements du réseau français au Maroc et des écoles internationales varient par établissement, par niveau et par année, et ils se demandent directement.
Ce que nous pouvons écrire, parce que c’est de structure et non de tarif : un enfant qui doit poursuivre un cursus français relève d’établissements du réseau homologué ou d’écoles internationales, et la scolarité devient alors une ligne de budget annuelle, par enfant, pendant toute la durée du séjour— là où, en France, elle n’en était pas une. Une famille qui compare deux coûts de la vie sans provisionner cette ligne compare deux situations qui ne sont pas comparables. Demandez les grilles aux établissements visés avant de décider, pas après.
Un point de séjour, souvent découvert trop tard : l’article 17 du décret n° 2-09-607 dispose que « L’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour. » La couverture santé n’est pas seulement un poste de budget : elle peut conditionner le séjour.
La source.Barème « Particuliers » de la Caisse des Français de l’étranger, avril 2026 ; bulletins d’adhésion RetraitExpat Santé Solo et Famille, version du 8 janvier 2026 ; convention de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007, article 16 § 5 ; instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1erjuillet 2019 ; Santé en Chiffres 2023, ministère de la Santé et de la Protection sociale du Royaume du Maroc, publié en mars 2025 ; décret n° 2-09-607, article 17. Le chapitre 23 traite l’ensemble de la protection sociale.
Erreur n° 11 — Négliger la distinction entre pensions privées et pensions publiques
Ce qui est cru.« Je suis retraité de la fonction publique, ma pension reste imposable en France quoi qu’il arrive. » C’est le réflexe, et il est fondé : la plupart des conventions conclues par la France réservent les pensions publiques à l’État payeur, sur le modèle du paragraphe 2 de l’article 19 du modèle OCDE.
Ce qui est vrai.La convention franco-marocaine fait exception, et l’exception est écrite. Son article 18 bis, § 1, créé par l’avenant du 18 août 1989, vise « les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ». Les pensions publiques étant expressément excluesde cet article, elles retombent dans l’article 17, qui dispose que « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. »
L’administration française confirme, et elle ne distingue pas selon le caractère public ou privé de la pension :
BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 — les trois alinéas
« Quant à l’imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l’État du domicile fiscal du bénéficiaire (convention, art. 17). »
« Il s’ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d’être imposables en France. »
« En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. »
Trois mots comptent : de plein droit. L’exonération française n’est subordonnée à aucune demande, à aucun agrément, à aucune formalité conventionnelle constitutive. Votre caisse exigera néanmoins un justificatif de résidence pour cesser d’appliquer la retenue de l’article 182 A ; cette exigence est contractuelle et probatoire, pas constitutive du droit, et la retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation. Un corollaire à ne pas transposer : les développements sur les tranches libératoires à 0 % et 12 % de l’article 182 A, rendues définitives par l’article 197 B, sont sans objet ici. Il n’y a pas de retenue à libérer, parce qu’il n’y a pas de droit d’imposer.
Le coût chiffré, et il est à l’envers des autres.Cette erreur ne fait pas payer : elle fait renoncer. Un pensionné de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière qui perçoit 40 000 € par an et croit sa pension bloquée en France laisse sur la table 5 988 € par an— 6 907 € d’impôt et de prélèvements sociaux en France contre 919 € au Maroc, transfert intégral. Sur une pension de 90 000 €, l’écart est de 22 230 €. Il faut en retirer la cotisation d’assurance maladie française de l’erreur n° 7 et le coût de la couverture santé de l’erreur n° 10, qui ne sont pas négligeables : le solde reste substantiel, mais il n’est pas celui du tableau brut.
La condition, et elle est la vraie question. Tout ceci suppose un domicile au Maroc au sens de l’article 2 de la convention, et non un déménagement ressenti. La cascade comporte trois maillons — foyer permanent d’habitation, centre des activités professionnelles, séjour le plus long — et pour un retraité le deuxième est structurellement inopérant : le départage tombe directement sur le séjour. Conserver un foyer permanent en France et y séjourner longuement peut donc faire perdre le bénéfice de l’article 17. Nous signalons que cette lecture, cohérente avec le libellé, n’est portée par aucune source administrative que nous ayons trouvée : elle est solide, elle n’est pas garantie. Le chapitre 04 la développe.
Et lorsque la cascade s’épuise sans départager — double foyer permanent, aucune activité professionnelle, durées de séjour équivalentes —, il n’y a pas de solution automatique, mais il existe une voie : l’accord amiable facultatif de l’article 31 § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention ». Les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Le risque de double résidence non résolue est réel ; il tient à l’absence de mécanisme contraignant, pas à l’absence de stipulation.
La source.Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, articles 2, 17, 18 bis et 31, dans leur rédaction modifiée par l’avenant du 18 août 1989, entré en vigueur le 1erdécembre 1990 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 20, 270 et 280 ; CGI français, articles 182 A et 197 B. Le chapitre 08 commente la convention article par article.
Un article qui n’existe pas, et qu’on vous citera
Plusieurs sources attribuent l’avantage marocain sur les pensions à un « article 13 bis de la convention », qui prévoirait un abattement de 80 % sur les pensions de source française transférées sur un compte bancaire marocain. Il n’existe pas d’article 13 bis. Le texte consolidé publié par la DGFiP comporte les articles 1erà 34 et un article 18 bis ; l’article 13 traite des dividendes. L’avantage sur les pensions est une disposition du Code général des impôts marocain, pas du texte bilatéral. Quand on vous cite un article conventionnel pour une règle marocaine, vérifiez le numéro : c’est le test le plus rapide de la qualité d’une source sur ce dossier.
Faire vérifier votre projet contre cette liste avant de signer quoi que ce soit
Nous reprenons votre dossier dans l’ordre où les onze erreurs de ce chapitre se produisent : chaîne de calcul de la pension avec ses deux étages séparés, fraction que vous dépenserez réellement au Maroc, date exacte à laquelle vous deviendrez résident et ce que cette date ferme, mode de financement d’une acquisition et voie de sortie retenue avant l’achat, obligations déclaratives des deux côtés, prélèvements sociaux français résiduels, impôt sur la fortune immobilière, et budget santé réel. Sur les points de qualification marocains, sur la forme des actes et sur toute opération de change, la mise en relation avec des avocats et des notaires établis au Maroc fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Les erreurs qui ne coûtent rien, et les peurs mal placées
Une liste d’erreurs qui ne contiendrait que des motifs d’inquiétude serait malhonnête. Une partie de ce que le corpus publie est fausse dans l’autre sens : elle fait peur pour rien, ou elle fait renoncer à des situations qui ne posent pas de problème. Voici celles que nous rencontrons le plus souvent.
| Ce qui inquiète | Ce qu’il en est | Source |
|---|---|---|
| « La contribution sociale de solidarité marocaine va frapper ma pension » | Non. Une recherche exhaustive sur les articles 267 à 273 du CGI marocain ne fait apparaître ni « pension » ni « rente viagère ». La contribution ne vise ni les salaires, ni les pensions, ni les revenus fonciers, ni les revenus de capitaux mobiliers. Elle s’applique « au titre des années 2022 à 2028 » | CGI marocain, art. 267 à 273 |
| « Le marché immobilier marocain s’est effondré de 40 % » | Artefact statistique. Le −40,2 % est une variation trimestrielle portant sur le dernier trimestre publié, structurellement sous-compté : l’indice est calculé sur des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre, avec un décalage entre les transactions et leurs immatriculations. Les variations à citer sont annuelles : −0,4 % global, −0,6 % résidentiel, −9,3 % de transactions au premier trimestre 2026 | Indice des prix des actifs immobiliers n° 66, note technique |
| « Il faut un compte bancaire marocain pour bénéficier de la réduction de 80 % » | Non. Les mandats postaux visent expressément les retraités « qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc », et les retraits par carte de crédit étrangère au Maroc sont pris en compte sur attestation annuelle de la banque étrangère | Note circulaire DGI n° 717, B-2 et B-3 |
| « Un acte d’adoul permet d’acheter à 1 % au lieu de 4 % » | Non. Le 1 % frappe l’acte confirmatif d’une convention déjà enregistrée, et le texte poursuit : « Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ». Aucun montage ne permet d’acheter à 1 % | CGI marocain, art. 133-I-D-3° |
| « Les taux de TVA marocains sont de 7 %, 10 %, 14 % et 20 % » | Périmé. Une recherche exhaustive sur les articles 87 à 125 ne renvoie aucune occurrence de « 7 % » ni de « 14 % », et les articles 97, 98 et 100 portent tous « (abrogé) ». Les taux en vigueur sont 20 % et 10 %, les trajectoires de convergence figurant à l’article 247-XXXXI | CGI marocain, art. 99-A, 99-B-1° et 247-XXXXI |
| « Le crédit d’impôt forfaitaire franco-marocain est de 33,33 % » | Sans objet depuis l’abrogation des dahirs des 31 décembre 1960 et 18 août 1973. Le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable, « sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt » — réserve qui neutralise l’avantage pour une holding française bénéficiant du régime des sociétés mères | BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 190 |
| « Le report d’exit tax dure quinze ans » | Abrogé pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019 — mais toujours applicable aux transferts antérieurs. Pour les départs postérieurs, le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Vérifiez l’année de votre transfert avant d’annoncer un délai | CGI français, art. 167 bis |
| « Résident d’un État tiers, je devrai désigner un représentant fiscal dans tous les cas » | Non. Trois dispenses automatiques valent aussi pour un résident du Maroc : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, exonération totale pour durée de détention, et cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A. Attention : le seuil de 150 000 € s’apprécie par couple, « le couple est considéré comme un seul cédant » | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180, 220 et 225 |
Deux cas méritent d’être développés parce qu’ils vont dans les deux sens à la fois. Le premier est l’option pour le taux libératoire de 20 % sur les revenus fonciers marocains, présentée partout comme un choix ouvert au propriétaire. Elle ne l’est pas : l’article 64-IV la réserve aux contribuables « disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis », et cette retenue n’est opérée que par les personnes morales et par les personnes physiques dont les revenus professionnels relèvent du résultat net réel ou du résultat net simplifié. Si vous louez un appartement à un particulier — le cas ordinaire à Marrakech ou à Tanger — vous n’avez pas accès au taux libératoire : vous relevez du barème après abattement de 40 %, avec déclaration et paiement spontanés. Et c’est là que le piège se referme, parce que le transfert de vos loyers exige la production des justificatifs fiscaux de l’année précédente avant fin avril. Le chapitre 15 déroule la mécanique.
Le second est le sursis de paiement de l’exit tax. La convention comporte une clause d’échange de renseignements et une clause d’assistance au recouvrement, le Maroc figure à l’annexe BOI-ANNX-000445 et sa ligne à l’annexe BOI-ANNX-000508 porte Oui en échange de renseignements comme en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu, et il ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026. Tout plaide donc pour un sursis de plein droit, sans garantie. Nous ne l’affirmons pas.Le IV de l’article 167 bis exige une convention d’assistance au recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », or l’article 29 de la convention comporte deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention » et il subordonne l’assistance à l’épuisement de « toutes les voies de recouvrement interne ». La similarité de portée n’est pas acquise par la seule existence de la clause. Le chapitre 10 expose la démonstration complète et ses limites.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un chapitre consacré aux erreurs des autres doit dire les siennes. Voici les six points sur lesquels nous refusons de conclure, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Aucun d’eux n’empêche de préparer un départ ; chacun d’eux doit être arbitré avant un acte irréversible, c’est-à-dire avant une acquisition, avant une cession, avant la souscription d’une couverture, ou avant la signature d’un acte de donation.
| Le point ouvert | À qui le poser | La question exacte |
|---|---|---|
| Le sursis de paiement de l’exit tax et la nécessité d’une garantie | Avocat fiscaliste | Pour un départ vers le Maroc, le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit ? L’article 29 de la convention a-t-il une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE malgré ses deux restrictions ? Deux pièges à signaler au conseil : ne pas confondre le taux d’imposition (30 %) et le taux de garantie (12,8 % du montant total), et vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai de dégrèvement |
| La forme du compromis de vente et des procurations | Notaire marocain | Quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi 39-08 après la loi 41-24, et quelle est la sanction du non-respect de la forme ? C’est la règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez, et elle n’est appuyée sur aucune source que nous ayons pu consulter |
| Le rapatriement du capital sans justificatifs de financement en devises | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes | Laquelle des trois voies — règlement direct à l’étranger de l’article 174, réinvestissement depuis un compte convertible à terme, ou transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour — est effectivement praticable dans mon dossier, et sous quelles pièces ? |
| L’épargne française après l’installation | Office des changes, par demande écrite, et conseil en gestion de patrimoine | Un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? Aucune disposition de l’Instruction 2026 ne le prévoit, et son article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue. L’article 185, qui énumère les investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes, ne comporte aucun cas ouvert à un retraité |
| L’affiliation du retraité et la couverture du conjoint | CLEISS, puis la CNSS marocaine, et un courtier en assurance santé internationale | Un retraité titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge par la CNSS au titre de l’article 16 § 1 de la convention de 2007 ? Pour un couple de plus de 70 ans dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, et à quel coût ? |
| La liquidation d’une succession franco-marocaine | Notaire français et notaire marocain | Pour un défunt de nationalité française domicilié au Maroc, laissant un immeuble marocain, des valeurs mobilières marocaines et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée ? L’article 26 § 3 couvre-t-il les parts de SARL marocaine ? Le droit marocain de 1 % sur l’inventaire est-il imputable ? |
Les pièces à réunir avant ces six entretiens sont presque toujours les mêmes, et les rassembler une fois vous évitera de les reconstituer six fois. Côté français : les avis d’imposition des trois dernières années ; le relevé de carrière et les titres de pension de chaque membre du couple, avec le nombre de trimestres cotisés et la date d’effet, en distinguant régime de base et régimes complémentaires ; l’inventaire du patrimoine immobilier avec sa valeur vénale et l’encours des emprunts ; l’état des portefeuilles de titres et des contrats d’assurance-vie, avec les dates de versement des primes ; et la liste des comptes ouverts hors de France. Côté marocain : le titre foncier ou le certificat de propriété de chaque bien ; l’intégralité des justificatifs bancaires de paiement du prix, devise d’origine mentionnée ; les baux à date certaine et les quittances fiscales des années écoulées ; la carte d’immatriculation et sa date de délivrance ; et la date exacte à laquelle vous êtes devenu, ou deviendrez, résident fiscal marocain. Cette dernière date commande à elle seule quatre des onze erreurs de ce chapitre.
S’y ajoutent trois réserves de calendrier, qui ne sont pas des incertitudes mais des dates. Trois trajectoires marocaines arrivent à échéance le 31 décembre 2026 : la convergence des taux d’impôt sur les sociétés, la trajectoire de la retenue à la source sur les dividendes — 11,25 % en 2026 sur les montants distribués, 10 % à compter du 1erjanvier 2027 — et le régime transitoire des zones d’accélération industrielle. La loi de finances marocaine pour 2027 peut les prolonger ou les modifier. Et du côté français, la controverse sur le taux de prélèvements sociaux peut être tranchée par une instruction à tout moment. Un guide se périme par ses dates avant de se périmer par ses règles.
Une dernière chose, qui vaut méthode. Sur ce dossier, la source la plus dangereuse n’est pas celle qui invente un chiffre : c’est celle qui cite le bon texte en fermant le guillemet une phrase trop tôt. L’article 174 de l’Instruction des changes arrêté avant son « Toutefois » transforme une décote en impasse. L’article 86 du dahir de 1913 cité au premier de ses cinq alinéas transforme une protection de dix jours en garantie. Le paragraphe 280 du BOFiP coupé avant « de plein droit » fait inventer une formalité qui n’existe pas. Quand une source vous cite un texte, le bon réflexe n’est pas de vérifier que le passage existe — il existe presque toujours. C’est de lire la phrase suivante.

