Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
08. La convention franco-marocaine, article par article
La question que vous vous posez n’est pas « que dit la convention ? ». Elle est : qui a le droit de m’imposer, sur quoi, et à quel taux — et, quand les deux États se croient l’un et l’autre compétents, lequel doit reculer. Pour la France et le Maroc, la réponse tient dans un texte signé à Paris le 29 mai 1970, entré en vigueur le 1er décembre 1971, modifié une seule fois depuis, par un avenant du 18 août 1989. Cinquante-six ans de droit fiscal se sont écoulés autour de lui sans qu’il bouge.
Cette ancienneté n’est pas un détail de présentation. Elle produit des résultats que personne n’attend d’une convention récente, et ils vont dans les deux sens. Une pension de la fonction publique française versée à un résident du Maroc échappe à l’impôt français : c’est l’inverse de ce que prévoit le modèle OCDE, et c’est écrit noir sur blanc. Un chantier de construction au Maroc constitue un établissement stable sans aucune condition de durée : c’est deux fois plus sévère que le standard international. Un dividende français versé à un résident du Maroc qui en est le bénéficiaire effectif sort de France sans retenue à la source, dès lors qu’il est imposable au Maroc. Et la cascade qui départage les doubles résidences s’arrête à trois maillons, sans critère du centre des intérêts vitaux, sans critère de nationalité, sans clause d’arbitrage pour trancher si les deux administrations campent sur leurs positions.
Ce chapitre lit la convention stipulation par stipulation, dans l’ordre du texte, avec les paragraphes du BOFiP qui la commentent et les deux décisions du Conseil d’État qui l’appliquent. Il donne à chaque fois la règle, le chiffre quand il y en a un, et le cas où la réponse est « on ne sait pas » — parce qu’il y en a sept, et que trois d’entre eux commandent des décisions à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Un avertissement de méthode, d’abord. La convention ne dit rien de ce que le Maroc fera de vos revenus une fois qu’il aura le droit de les imposer. Elle répartit un droit ; elle ne fixe aucun taux marocain, n’accorde aucun abattement et ne conditionne rien à un transfert de fonds. Toute page qui vous annonce « un abattement de 80 % prévu par la convention » ou « l’article 13 bis de la convention franco-marocaine » se trompe deux fois : cet article n’existe pas — le texte comporte les articles 1erà 34 et un article 18 bis, et l’article 13 traite des dividendes — et l’avantage marocain sur les pensions relève du Code général des impôts marocain, pas du texte bilatéral.
Un texte de 1970, un seul avenant, et rien de l’instrument multilatéral
La page de garde du texte consolidé publié par la Direction générale des finances publiques porte la chaîne complète des textes. Elle mérite d’être reproduite, parce que trois de ses dates circulent fausses :
« signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (JO du 20 mai 1971), entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et publiée par le décret n° 71-1022 du 22 novembre 1971 (JO du 24 décembre 1971) »
« et modifiée par l’Avenant signé à Rabat le 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (JO du 22 avril 1990), entré en vigueur le 1er décembre 1990 et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 (JO du 22 décembre 1990) (Rectificatif au JO du 28 janvier 1991) »
L’avenant est entré en vigueur le 1er décembre 1990. La date de « 1erdécembre 1992 », que l’on rencontre en source secondaire, est fausse. Le BOFiP écrit lui aussi « cet avenant qui est entré en vigueur le 1er décembre 1990 ». Une précision de sourçage : le quantième de signature du décret de publication de la convention n’est pas établi — le texte de la DGFiP écrit « 22 novembre 1971 », plusieurs répertoires écrivent 22 décembre, et la fiche Légifrance du décret n’a pas pu être ouverte le 8 août 2026. Nous écrivons donc « décret n° 71-1022, JO du 24 décembre 1971 », sans quantième. Ni la date de publication au Journal officiel, ni l’entrée en vigueur ne sont en cause : le BOFiP indique par ailleurs que « les notifications d’approbation ont été échangées le 8 novembre 1971 », ce qui verrouille le 1er décembre 1971 indépendamment du décret.
L’avenant de 1989 a ses propres dates d’effet, fixées par son article 8, et l’une d’elles est rétroactive. Pour les retenues à la source, il s’applique aux sommes mises en paiement à compter de son entrée en vigueur ; pour les autres impôts, aux revenus de l’année en cours à cette date ; mais pour l’article 18 bis — les rémunérations publiques — il produit effet sur les sommes versées à compter du 1er janvier 1987, soit près de quatre ans avant son entrée en vigueur. Son article 9 précise qu’il « demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur ».
Autour de la convention gravitent quatre échanges de lettres, et le compte est régulièrement faux. Deux datent du 29 mai 1970 et sont publiés avec la convention elle-même : la page de garde du texte consolidé porte « Deux échanges de lettres du 29 mai 1970 / publiés dans les mêmes conditions que la Convention ». Le premier organise la suspension des poursuites en matière de recouvrement, le second traite des assistants techniques français servant au Maroc. S’y ajoutent l’échange des 5 et 14 décembre 1983 sur les contrats clés en main, et celui du 30 avril 2018 et du 21 janvier 2019sur les études techniques ou économiques. Seuls les trois premiers figurent sur la ligne « Maroc » de la liste officielle des conventions ; le quatrième est commenté au BOI-INT-CVB-MAR, § 255.
Ce que le corpus francophone raconte de faux sur l'instrument lui-même
- « Un second avenant du 4 mai 1999 » ou « un avenant de 1999 a renforcé la coopération administrative ». La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026 (conventions en vigueur au 1erjanvier 2026), ne mentionne pour le Maroc que la convention et les échanges de lettres du 29 mai 1970, l’échange des 5 et 14 décembre 1983 et l’avenant du 18 août 1989. Le texte consolidé ne comporte qu’un seul avenant.
- « La convention franco-marocaine de 2013 sur les successions ». Aucun instrument de 2013 ne figure sur la ligne Maroc. La matière successorale relève du chapitre II de la convention de 1970, et il tient en deux articles.
- « La convention prévoit un abattement de 55 % sur les pensions étrangères ». Aucun abattement, d’aucun taux, ne figure dans la convention. L’article 17 se borne à attribuer le droit d’imposer.
- « Le Maroc applique la clause anti-abus de l’instrument multilatéral ». Non — voir ci-dessous.
L’instrument multilatéral BEPSest le point que le corpus traite le plus mal, et il se règle sur une ligne d’un document de l’OCDE. Le tableau de statut arrêté au 18 juin 2026 donne pour chaque juridiction trois indications — signature, dépôt de l’instrument de ratification, entrée en vigueur. Le Maroc y figure à la ligne 71 avec une seule valeur, la date de signature du 25 juin 2019 : les colonnes « dépôt » et « entrée en vigueur » sont vides. La France, ligne 36, a signé le 7 juin 2017, déposé le 26 septembre 2018, et l’instrument est entré en vigueur à son égard le 1erjanvier 2019. Or l’instrument ne modifie une convention bilatérale que si les deuxjuridictions en sont Parties. Le Maroc n’étant que signataire, la convention de 1970 n’est modifiée sur aucun point.
Les conséquences sont concrètes et il faut les énoncer, parce qu’elles jouent dans les deux sens. Pas de clause anti-abus générale greffée sur la convention — le fameux critère des objets principaux ; pas de préambule BEPS ; pas de règle des 365 jours sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière ; pas de départage de la résidence des personnes morales par accord amiable ; et pas d’arbitrage obligatoire. Un second canal confirme le constat : la rubrique des conventions internationales d’impots.gouv.fr ne publie, pour le Maroc, qu’un seul document — le texte consolidé, dernière mise à jour indiquée 18 janvier 2022 — et aucune version « modifiée par la convention multilatérale », alors qu’elle en publie une pour les États dont les conventions le sont effectivement.
Point à surveiller, et il n’est pas théorique : le dépôt par le Maroc de son instrument de ratification déclencherait l’application de l’instrument multilatéral et modifierait la convention. Toute décision construite sur l’absence de clause anti-abus conventionnelle doit intégrer cette éventualité.
Ce que la convention couvre, et les trois sigles qui décident de tout
L’administration française publie une annexe qui recense les conventions en vigueur et, pour chacune, les matières couvertes. Sa phrase liminaire précise : « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026. » Sa légende donne le sens des sigles : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ». La ligne Maroc porte trois instruments et une mention : « IR - S - DE ».
Trois conclusions se lisent sur cette seule ligne, et elles structurent tout le reste du chapitre. La convention couvre les successions et les droits d’enregistrement : il n’existe pas d’instrument successoral distinct à chercher. Elle ne porte pas le sigle IF : elle ne couvre pas l’impôt sur la fortune. Elle ne porte pas le sigle D : elle ne couvre pas les donations.
| Matière | Couverte par la convention ? | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés | Oui (sigle IR) | Répartition du droit d’imposer par les articles 8 à 25, et élimination de la double imposition par l’article 25 |
| Successions | Oui (sigle S) — mais le contenu se réduit à une stipulation de fond | Une seule règle utile : l’article 26 § 3. Pour tout le reste, l’article 750 ter du CGI français s’applique sans filtre conventionnel |
| Droits d’enregistrement et de timbre | Oui (sigle DE) | Articles 26 et 27. L’article 26 § 2 attribue le droit d’enregistrement des mutations entre vifs à l’État de situation |
| Impôt sur la fortune immobilière | Non — le sigle IF est absent | Un résident du Maroc est redevable de l’IFI sur ses actifs immobiliers français au-delà du seuil, sans aucune protection conventionnelle. Et un immeuble marocain entre dans l’assiette d’IFI d’un résident de France, sans exonération ni crédit d’impôt |
| Donations | Non — le sigle D est absent | Une donation franco-marocaine relève du seul droit interne de chaque État. Aucune règle de répartition, aucune élimination conventionnelle de la double imposition |
| CSG, CRDS, prélèvement de solidarité | Point non tranché | L’article 8 ne les mentionne pas. Ni le texte, ni les paragraphes 1 à 300 du commentaire administratif consultés le 08/08/2026 ne se prononcent sur leur couverture au titre des « impôts futurs de nature identique ou analogue » |
| Sécurité sociale (droits à pension, assurance maladie) | Hors champ | Matière régie par un instrument distinct : la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011 |
Sur l’impôt sur la fortune, la doctrine administrative est frontale, et c’est le point le plus coûteux de tout le dossier immobilier : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40). Une précision de sourçage, parce que le BOFiP l’appuie sur une réponse ministérielle qui n’en parlait pas : la question écrite n° 31744 de M. Le Fur, publiée au JO de l’Assemblée nationale du 24 mars 2009, portait sur l’ISFet la réponse se fondait sur un article aujourd’hui abrogé. La transposition à l’IFI est logique — le raisonnement ne tient qu’au champ matériel de la convention, inchangé — mais elle n’est pas dans le texte de la réponse. Ne présentez pas cette réponse ministérielle comme portant sur l’IFI.
Article 2 : où vous êtes domicilié, au sens de la convention et de personne d’autre
C’est l’article dont tout dépend, et il est reproduit ici dans son intégralité :
« 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ".
Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.
2. Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective. »
Quatre caractéristiques, dont trois surprennent les lecteurs habitués aux conventions récentes.
Premièrement, la convention ne renvoie pas au droit interne. Elle ne comporte pas la formule du modèle OCDE selon laquelle est résidente la personne « assujettie à l’impôt en vertu de la législation de cet État ». La doctrine française le dit littéralement : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des États contractants. Par suite, le fait qu’une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. » (BOI-INT-CVB-MAR, § 20). Vous pouvez donc rester « domicilié en France » au sens de l’article 4 B et être « domicilié au Maroc » au sens conventionnel. C’est le critère conventionnel qui l’emporte.
Deuxièmement, la cascade s’arrête à trois maillons — foyer permanent d’habitation, centre des activités professionnelles, séjour le plus long. Il n’y a ni critère du centre des intérêts vitaux, ni critère de la nationalité, ni renvoi final à l’accord amiable comme au paragraphe 2 de l’article 4 du modèle OCDE. Un cas de double foyer permanent, sans activité professionnelle identifiable et avec des durées de séjour équivalentes, n’a pas de solution automatique : la cascade s’épuise sans départager. La seule issue conventionnelle est alors l’accord amiable facultatif de l’article 31 § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention » : les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Le risque de double résidence non résolue est donc réel, mais il tient à l’absence de mécanisme contraignant, non à l’absence de toute stipulation.
Troisièmement, la notion de foyer permanent d’habitation est large, et c’est ce qui piège le plus de dossiers. Le BOFiP : « Selon la jurisprudence du Conseil d’État, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d’habitation. » Un appartement gardé disponible à Lyon suffit, en principe, à créer un foyer permanent français et à faire basculer l’analyse sur le deuxième maillon. Le laisser vide ne le neutralise pas : c’est la disposition durable qui compte, pas l’occupation.
Quatrièmement, le critère professionnel prime le critère de durée, et il peut être rempli par une activité modeste. Le BOFiP : « Le critère du séjour le plus long dans l’un des deux États n’intervient dans la détermination du domicile fiscal que dans le cas où une personne dispose d’un foyer permanent d’habitation en France et au Maroc et où il est impossible de déterminer le centre de ses activités professionnelles. » Le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 6 avril 1998, n° 161481 (9e et 8esous-sections réunies, inédite au recueil), portant sur l’imposition de 1981 d’un contribuable disposant de biens en France et au Maroc, qu’une activité agricole déclarée sur une propriété d’une dizaine d’hectares constitue une activité professionnelle effective nonobstant la retraite de l’intéressé et le recours à des salariés — la décision censure l’erreur de droit consistant à écarter cette activité pour ces seuls motifs. Nous paraphrasons ici : le considérant littéral n’a pas pu être extrait, et aucun libellé ne doit être mis entre guillemets à partir de cette décision sans réouverture de la source.
Le point que presque personne ne signale : la convention permet de dissocier le domicile des époux
Le BOFiP en tire un cas d’école, cité littéralement : « Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France » (BOI-INT-CVB-MAR, § 20, qui renvoie à la réponse ministérielle de Villiers n° 16301, JO de l’Assemblée nationale du 21 septembre 1998, p. 5199).
Deux lectures s’en déduisent, et il faut tenir les deux. Pour un couple dont un seul membre travaille au Maroc, la dissociation est un outil : chaque conjoint est traité selon sa propre situation, ce qui peut valoir sur les pensions et sur les revenus de source française. Pour un couple qui se croit installé ensemble et dont l’un des deux conserve un rythme de vie français, la dissociation est un risque subi : la France continuera d’imposer ce conjoint sur ses revenus mondiaux, et le foyer fiscal français ne disparaît pas. Le cas d’école du BOFiP vise un régime de séparation de biens ; l’incidence du régime matrimonial sur la solution n’est pas explicitée par la doctrine.
Une réserve sur le lectorat le plus nombreux de ce guide, les retraités. Pour une personne sans activité professionnelle dans aucun des deux États, le deuxième maillon de la cascade est structurellement inopérant, et le départage tombe directement sur le séjour le plus long. Cette lecture est cohérente avec le libellé de l’article 2, mais aucune source administrative ne la porte expressément : le BOFiP ne traite le cas de l’inactif que par ricochet, à travers l’exemple du conjoint ci-dessus. Conséquence pratique : si vous conservez un logement en France et que vous y passez cinq mois par an, votre domicile conventionnel se joue sur un décompte de jours, et sur rien d’autre. Tenez ce décompte, par écrit, avec les billets et les relevés qui l’étayent.
Un dernier point de citation, qui a son importance si vous vérifiez nos sources. Le BOFiP restitue l’article 2 en écrivant « où elle séjourne le plus souvent ». Le texte authentique dit « où elle séjourne le plus longtemps ». L’écart est mince sur le fond, réel sur la lettre : citez le texte, pas sa restitution.
Trois résidences pour une seule personne, et une quatrième pour la banque
C’est la confusion la plus fréquente, et elle coûte cher parce qu’elle est invisible : on croit avoir répondu à une question alors qu’on a répondu à une autre. Il n’y a pas « une » résidence. Il y en a trois au plan fiscal, plus un statut de change qui obéit à sa propre logique.
| Notion | Texte | Critères | Ce qu’elle décide |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal français | CGI français, art. 4 B | Foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques | Si la France vous impose sur vos revenus mondiaux en droit interne — avant tout examen conventionnel |
| Domicile fiscal marocain | CGI marocain, art. 23-II | Foyer d’habitation permanent, centre des intérêts économiques, ou séjour de plus de 183 jours sur toute période de 365 jours — critères présentés comme alternatifs par le texte, hiérarchisés par la doctrine de la DGI (note circulaire n° 717, avril 2011) | Si le Maroc vous impose sur vos revenus mondiaux, et l’accès à la réduction de l’article 76 sur les pensions étrangères, réservée aux « contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus » |
| Domicile conventionnel | Convention du 29 mai 1970, art. 2 | Foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis séjour le plus long. Aucun renvoi au droit interne de l’un ou l’autre État | Lequel des deux États doit reculer quand les deux se disent compétents. C’est cette notion, et elle seule, qui commande les articles 9 à 24 |
| Résident au sens de l’Office des changes | Instruction générale des opérations de change 2026, chapitre I | Renvoi exprès : personne physique « considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur » | Ce que vous avez le droit de faire de votre argent : comptes autorisés, dotations, transferts, rapatriement d’un produit de cession |
Sur le statut de change, il faut détruire une idée reçue et en installer une autre à la place. La croyance répandue veut que la résidence au sens de l’Office des changes obéisse à des critères propres, déconnectés de la fiscalité. Ce n’est pas ce que dit le texte : pour les personnes physiques, l’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur », et le non-résident par la formule symétrique. Ce renvoi exprès n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024. N’écrivez donc ni « les deux statuts divergent », ni « ils coïncident depuis l’Instruction 2026 ».
Le vrai décalage est ailleurs, et il est plus subtil. La « législation fiscale en vigueur » visée par l’Office des changes est la loi marocaine— l’article 23 du CGI marocain — et non l’article 2 de la convention. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel ; ou l’inverse. C’est ce décalage-là qui produit les situations pénibles : une banque marocaine vous traite en résident, avec les restrictions de compte qui vont avec, pendant que l’administration française vous traite en résident de France. Chaque fois que le sujet affleure dans ce chapitre — transfert d’une pension, rapatriement du produit d’une revente, alimentation d’une épargne française —, la question de change se pose séparément de la question fiscale, et elle se pose en premier.
Articles 1er, 3 et 4 : le périmètre, l’établissement stable, l’immeuble
L’article 1erdéfinit trois termes. « Personne » désigne « a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale ». « Maroc » désigne « le territoire du Royaume du Maroc », sans définition des espaces maritimes. Et « France » désigne :
« les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française »
Cette définition date de 1970 et n’a pas été mise à jour. Mayotte, devenue département en 2011, n’y figure pas ; Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie non plus. Point non établi : le traitement conventionnel d’un résident de Mayotte. Ni le texte consolidé, ni le BOI-INT-CVB-MARconsulté le 8 août 2026 ne mentionnent Mayotte. Ce qui manquerait pour trancher : une prise de position de la DGFiP, ou un échange de notes diplomatiques pris sur le fondement du § 5 de l’article 8. Sans portée pratique pour la quasi-totalité des lecteurs, mais il faut le savoir avant d’affirmer quoi que ce soit à un résident mahorais.
L’article 3définit l’établissement stable : « Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Suit une liste positive — siège de direction ou d’exploitation, succursale, bureau, usine, atelier, mine, carrière ou lieu d’extraction, magasin de vente — et trois écarts par rapport au standard international qu’il faut connaître avant de facturer quoi que ce soit depuis ou vers le Maroc.
Le chantier de construction : établissement stable sans condition de durée
Le texte distingue deux cas, en les rédigeant différemment : « gg) un chantier de construction » et « hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ». Le seuil de six mois ne vise que le montage. Le commentaire administratif le confirme en énumérant « les chantiers de construction sans condition de durée » et « les chantiers de montage dont la durée est supérieure à six mois » (BOI-INT-CVB-MAR, § 70).
Le magasin de vente est nommément un établissement stable
L’article 3, a, ii vise expressément le magasin de vente. Là où les conventions modernes discutent du caractère préparatoire ou auxiliaire d’une installation de stockage ou de présentation, celle-ci tranche par une énumération.
Les entreprises d’assurance ont une règle propre
Il y a établissement stable « dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant » non indépendant, l’entreprise « perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire » (art. 3, d). L’agent dépendant relève du c ; l’agent indépendant est exclu par le e, avec un tempérament : si l’intermédiaire « dispose d’un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable ».
L’article 4définit le bien immobilier, et sa rédaction est un point ouvert du dossier :
« Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente Convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. »
Retenez le second alinéa : il renvoie à la loi de l’État de situationpour qualifier la nature immobilière d’un droit. Cette phrase de deux lignes est l’argument central du débat sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière, que nous reprenons à l’article 24. Retenez aussi ce que la définition ne mentionne pas : les parts de sociétés, précisément. La convention de 1970 n’a pas de clause « société à prépondérance immobilière », et l’instrument multilatéral, qui en aurait introduit une, ne s’applique pas.
Article 5 : la non-discrimination, et le paragraphe qui déborde la convention
L’article 5 a été réécrit par l’article 1erde l’avenant du 18 août 1989 — la note du texte servi porte « Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 18 août 1989 ». Il comporte sept paragraphes : non-discrimination selon la nationalité (§ 1), définition des nationaux (§ 2), apatrides (§ 3), établissements stables (§ 4), déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses (§ 5), entreprises sous contrôle étranger (§ 6), et extension à tous les impôts (§ 7).
Le septièmeest celui qu’il ne faut pas manquer :
« 7. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination. »
La non-discrimination déborde donc le champ matériel de la convention. Elle s’applique, en principe, à des impositions que la convention ne couvre pas par ailleurs — au premier rang desquelles l’IFI et, potentiellement, les prélèvements sociaux. Cela crée une tension réelle avec la doctrine administrative, qui déduit de l’absence du sigle IF que les règles internes s’appliquent « sans restriction ».
Point non tranché, et nous ne le comblons pas. Les recherches menées le 8 août 2026 n’ont pas permis de retrouver de décision appliquant le § 7 de l’article 5 de cette convention. Ce qui manquerait pour trancher : une décision du Conseil d’État ou une prise de position de la DGFiP visant nommément ce paragraphe. L’argument existe, il est textuel, et il mérite d’être soulevé dans un contentieux ; il ne fonde pas une stratégie patrimoniale.
Le § 4 comporte la réserve classique : la non-discrimination des établissements stables « ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire ». Autrement dit : l’égalité de traitement porte sur le mode d’imposition, pas sur les avantages liés à la situation personnelle.
Articles 6, 7 et 8 : les autorités, les termes non définis, et les impôts couverts
Les autorités compétentessont, selon l’article 6, « Dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ; Dans le cas du Maroc, le ministre chargé des finances, ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés ». L’article 7renvoie au droit interne pour les termes non définis, « à moins que le contexte ne l’exige autrement ». Rédaction de 1970 : elle ne comporte pas la précision du modèle OCDE selon laquelle le sens fiscal prévaut et s’apprécie au moment de l’application. Les débats d’interprétation évolutive n’ont donc pas d’ancrage textuel ici.
L’article 8fixe le champ matériel. « Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values). » Côté français, après l’avenant de 1989 : « l’impôt sur le revenu ; l’impôt sur les sociétés ; la taxe sur les salaires », « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus ». Le commentaire administratif, au § 40, énumère seulement l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés et omet la taxe sur les salaires, alors qu’elle figure au texte : c’est le texte qui fait foi. Le Protocole, I, précise que « la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 10) ou aux revenus des professions indépendantes (article 20) ».
Côté marocain, la liste comporte onze rubriques, toutes antérieures à la refonte du Code général des impôts marocain : impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques, impôt sur les sociétés, prélèvement sur les traitements publics et privés, taxe urbaine, impôt agricole, contribution complémentaire sur le revenu global, taxe sur les produits des actions, taxe sur les profits immobiliers, participation à la solidarité nationale, réserve d’investissement, taxe sur les intérêts des dépôts à terme et bons de caisse — la phrase se terminant par une clause d’extension qu’on oublie souvent de citer : « ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc ».
Ces impôts marocains n’existent plus sous ces dénominations. La convention est sauvée par le § 4 : « La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. » L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés marocains actuels sont donc couverts à ce titre. Notez au passage la présence de la taxe sur les profits immobiliersdans la liste nominative : c’est un argument utile lorsqu’on discute du traitement français des plus-values immobilières de source marocaine. Le § 5 autorise enfin les ajustements « par voie d’échange de notes diplomatiques » lorsqu’une modification de législation interne rend opportune une adaptation « sans affecter les principes généraux » de la convention.
La CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité : un point que nous ne tranchons pas
L’article 8 ne les mentionne pas. La question de savoir s’ils sont couverts au titre des « impôts futurs de nature identique ou analogue » du § 4 n’est traitée ni par le texte consolidé, ni par les paragraphes 1 à 300 du BOI-INT-CVB-MARconsultés le 8 août 2026. Ce qui manquerait pour trancher : une doctrine ou une jurisprudence visant cette convention.
Ce qui est en revanche certain, et ne dépend pas de la convention : pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne portent que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le PEA et l’assurance-vie sont hors champ. Et le taux réduit ne s’applique pas au Maroc : il suppose deux conditions cumulatives, dont celle de relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement européen de coordination — ce que le Maroc n’est pas, la convention bilatérale de sécurité sociale de 2007 ne le substituant pas au règlement. Le taux plein s’applique donc. La convention ne fournit aucun moyen d’y échapper, faute de couvrir ces prélèvements.
Article 9 : les revenus immobiliers, attribués sans partage
L’article tient en une phrase, et le mot qui compte est « que » :
« Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. »
« Ne sont imposables que » : c’est une attribution exclusive, et c’est un écart net avec le modèle OCDE, qui prévoit une imposition partagée avec élimination par l’État de résidence. La différence n’est pas académique : elle change le montant que vous payez.
Prenons les deux sens. Vous êtes résident du Maroc et vous gardez un appartement locatif à Bordeaux : les loyers sont imposables en France, et en France seulement. Le Maroc ne peut pas les comprendre dans sa base, sous réserve du taux effectif de l’article 25 § 1. Vous subirez en France l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au taux plein sur ces loyers. Vous êtes résident de France et vous louez un riad à Marrakech : les loyers sont imposables au Maroc, et au Maroc seulement. La France doit les exclure de sa base et ne peut pas les imposer, tout en conservant le droit de calculer votre impôt au taux correspondant à l’ensemble de vos revenus.
Ce n’est PAS un crédit d’impôt égal à l’impôt français
Les conventions récentes signées par la France traitent les revenus immobiliers étrangers en accordant au résident de France un crédit d’impôt égal à l’impôt françaiscorrespondant à ces revenus : le résultat est neutre, la France encaisse zéro mais le revenu reste dans la base. Ici, le mécanisme est différent et plus favorable : c’est une exonération avec taux effectif(art. 25 § 1). Le revenu marocain sort de la base française, il n’y a pas de crédit à calculer, et il ne sert qu’à déterminer le taux applicable au reste de vos revenus.
Un rédacteur — ou un logiciel de déclaration — qui appliquerait au Maroc le schéma « crédit égal à l’impôt français » commettrait une erreur. Le formulaire à servir et la ligne à remplir ne sont pas les mêmes.
Le commentaire administratif rattache expressément les plus-values immobilières à cet article, dans une phrase qu’il faut citer entière parce que ses derniers mots servent deux débats différents : « La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 60). Nous y reviendrons à l’article 24 : l’incise « y compris les plus-values immobilières » et la mention « ou de droits afférents à de tels biens » pèsent dans deux discussions non tranchées.
Articles 10 à 12 : bénéfices, prix de transfert, contrats clés en main, transport international
L’article 10pose la règle des bénéfices d’entreprise : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. » Jusque-là, rien d’inhabituel. La particularité est dans la méthode de répartition, et elle est datée. Le § 3 impute « une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise » aux résultats des différents établissements stables « au prorata du chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux ». Le § 4 permet, à défaut de comptabilité distincte, de déterminer le bénéfice « en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux ». C’est une méthode de répartition globale, que le modèle OCDE a abandonnée de longue date au profit de l’entité fonctionnellement distincte. Le § 6 traite les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée en « société de fait » ou « association en participation » : elles ne sont imposables que dans l’État où l’entreprise a un établissement stable.
L’article 11 est la clause de prix de transfert, rédaction de 1970, sans clause d’ajustement corrélatif— il n’y a pas d’équivalent du § 2 de l’article 9 du modèle OCDE. Concrètement : si l’une des deux administrations redresse un prix intragroupe, l’autre n’est tenue par aucune stipulation de procéder à l’ajustement symétrique. La double imposition économique qui en résulte n’a d’autre issue que l’accord amiable facultatif de l’article 31, sans arbitrage. Le Protocole, II, renvoie d’ailleurs expressément à l’article 31 pour les ajustements de frais généraux du siège. Pour un groupe franco-marocain, c’est un risque structurel qui doit être documenté en amont, pas plaidé après.
Les contrats clés en mainfont l’objet de l’échange de lettres des 5 et 14 décembre 1983, dont le contenu est exposé au commentaire administratif, § 90 : « Cet accord rappelle qu’un contrat "clés en mains" implique pour son exécution l’existence d’un établissement stable. » La ventilation retenue est en trois composantes, reproduites telles que le BOFiP les publie :
« - les fournitures importées seront imposables uniquement en France pour la totalité de leur montant. […]
- les rémunérations d’études techniques ou économiques réalisées en France, imposables en France, seront également imposables au Maroc, conformément à l’article 16-2-c de la convention. La retenue à la source de 10 % ainsi perçue constituera un crédit d’impôt imputable en France […]
- l’ensemble des prestations exécutées au Maroc et constitutives d’un établissement stable ne sont imposables qu’au Maroc. Naturellement, elles n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt. »
Date d’effet indiquée par le BOFiP : « Les modalités de cet accord ont pris effet en ce qui concerne la retenue à la source de 10 % sur les rémunérations d’études techniques ou économiques à compter du 1er janvier 1983. » Si vous exécutez un marché au Maroc, la ventilation contractuelle entre fournitures, études et prestations exécutées sur place n’est pas une formalité de rédaction : elle décide de trois régimes fiscaux distincts, et elle se négocie avant signature.
L’article 12traite la navigation maritime et aérienne. Deux points le distinguent du standard. D’abord, il ne vise que les revenus provenant de l’exploitation « en trafic international »de navires ou d’aéronefs : la condition est déterminante et souvent omise. Ensuite, l’imposition est exclusive dans l’État du domicile fiscal de l’entreprise, c’est-à-dire, pour une personne morale, au lieu du siège social statutaire(art. 2 § 2) — et non au siège de direction effective comme dans le modèle OCDE. Le § 2 ne fait jouer le siège de direction effective que dans l’hypothèse où celui-ci est à bord d’un navire. Le Protocole, III, étend la règle aux revenus tirés de « la vente de billets pour d’autres compagnies de transport ».
Article 13 : les dividendes, et l’arrêt qui rend l’exonération praticable
Le § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1989, contient deux règles qu’il ne faut surtout pas confondre :
« 3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. »
| Flux | Règle conventionnelle | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|
| Dividendes de source française vers un résident du Maroc | Exonération totale de retenue à la source française, si le bénéficiaire effectif est domicilié au Maroc et que les dividendes y sont « imposables » | Attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816) visée par l’administration fiscale marocaine, accompagnée de l’annexe n° 5001-SD (liquidation de la retenue à la source sur dividendes) |
| Dividendes de source marocaine vers un résident de France | Retenue marocaine plafonnée à 15 % du montant brut, avec crédit d’impôt en France (art. 25 § 2), l’article 25 § 3, a fixant forfaitairement ce crédit à 25 % du montant brut, en substitution de l’impôt marocain réellement prélevé et non en supplément, sous réserve indiquée plus loin | Vérifier le taux marocain effectivement appliqué : il est aujourd’hui inférieur au plafond conventionnel, ce qui rend le plafond de 15 % inopérant en pratique |
| Dividendes se rattachant à un établissement stable | Imposition dans l’État de cet établissement (art. 13 § 5) | Le régime de faveur ne s’applique pas : la règle de l’établissement stable prime |
Toute la question, du côté français, est de savoir ce que signifie « imposables au Maroc ». Si l’on exigeait une imposition effective, l’exonération serait pratiquement inaccessible chaque fois que le bénéficiaire marocain relève d’un régime d’exonération. Le juge a tranché, et le commentaire administratif expose la solution :
« Dans son arrêt du 19 novembre 2014 n° 362800, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective. L’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet État. Le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l’impôt au Maroc est indifférent. »
La décision est celle du Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections réunies, 19 novembre 2014, n° 362800, société Thollon Diffusion : restitution de retenues à la source sur des dividendes versés à un associé résident du Maroc au titre des années 2005 à 2007, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon. Réserve de méthode : la citation ci-dessus est celle du BOFiP, non de l’arrêt. Le texte de la décision n’a pas pu être ouvert le 8 août 2026 ; juridiction, date, numéro, parties et objet concordent avec la référence du BOFiP, mais aucun considérant ne doit être cité entre guillemets sans réouverture de la source.
Deux stipulations méritent encore d’être signalées. Le § 4 organise le remboursement du précompte mobilier : c’est une stipulation devenue sans objet, le précompte ayant été supprimé en droit français, et le BOFiP ne la commente pas. Et l’article 115 quinquies du CGI, qui organise la retenue sur les bénéfices réputés distribués par les établissements stables de sociétés étrangères, est neutralisé : « Il résulte des modifications introduites par l’avenant du 18 août 1989 que l’article 115 quinquies du CGI ne peut plus être appliqué dans le cadre de la convention fiscale franco-marocaine. » (BOI-INT-CVB-MAR, § 145).
Une remarque d’articulation, parce qu’elle change le calcul en 2026 : le plafond conventionnel de 15 % sur les dividendes de source marocaine est aujourd’hui sans effet pratique, la retenue marocaine de droit commun lui étant inférieure, et une trajectoire législative marocaine la fait encore baisser. Le chapitre consacré à la fiscalité marocaine donne le taux applicable, son fait générateur — qui est la date de distribution— et le calendrier. Ne raisonnez pas sur le plafond conventionnel comme s’il était le taux.
Articles 14 et 15 : intérêts, tantièmes et jetons de présence
L’article 14, dans la rédaction du § 2 issue de l’avenant de 1989, retient deux taux plafonds distincts, et non un taux unique. L’impôt de l’État de la source ne peut excéder :
« - 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse ;
- 10 p. cent du montant brut des autres intérêts. »
La distinction se fait donc sur la nature du placement. Le § 4 pose la règle de source — débiteur, ou établissement stable supportant la charge ; le § 5 écarte les § 1 et 2 lorsque la créance se rattache à un établissement stable ; le § 6 est la clause de relations spéciales. Formalisme côté français : imprimé n° 5000-SD et annexe n° 5002-SD.
L’article 15attribue les tantièmes et jetons de présence à l’État du domicile fiscal de la société, sous réserve des articles 18 et 20 pour les rémunérations perçues à d’autres titres. Le BOFiP en tire la conséquence pour un administrateur résident de France d’une société marocaine : ces rétributions « ne donnent lieu à aucune imposition en France, sauf, le cas échéant, prise en compte de ces produits pour déterminer le taux effectif de l’impôt exigible sur les autres revenus des intéressés » (§ 220). Retenez la mécanique : exonération française, mais maintien dans le calcul du taux.
Article 16 : les redevances, trois taux et une catégorie qui n’existe nulle part ailleurs
L’article 16 découpe les redevances en quatre régimes, ce qui est inhabituel :
| Catégorie | Régime | Taux plafond dans l’État de la source |
|---|---|---|
| § 1 — Redevances pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de mines et carrières | Imposition exclusive dans l’État de situation | Sans objet : l’autre État ne peut pas imposer |
| § 2, a — Droits d’auteur, hors films de cinéma et de télévision | Imposition partagée, plafonnée | 5 % |
| § 2, b — Brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets | Imposition partagée, plafonnée | 10 % |
| § 2, c — Marques de fabrique ou de commerce, location de films de cinéma et de télévision, fourniture d’informations sur des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, « ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques », et les droits de location pour l’usage d’équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques | Traitées comme le b | 10 % |
La catégorie des études techniques ou économiquesest une singularité de cette convention : on ne la trouve pas dans le modèle OCDE. Elle a fini par être définie, quarante-huit ans après la signature, par un second échange de lettres des 30 avril 2018 et 21 janvier 2019, commenté au § 255 du BOI-INT-CVB-MAR(publication BOFiP du 24 juillet 2019). Le BOFiP en reproduit les termes :
« Une étude technique ou économique au sens du c du 2 de l’article 16 de la convention désigne toute analyse ou recherche spécifique de nature technique ou économique consistant en un rapport dans lequel une des parties utilise ses connaissances particulières en lien avec un projet et permet à l’autre partie de disposer de celles-ci de façon autonome. L’étude technique ou économique se distingue de l’assistance technique, dont la rémunération entre dans le champ de l’article 10 de la convention.
Le preneur, s’il choisit de réaliser ce projet, sur la base de cette étude, peut l’accomplir seul, sans le concours du prestataire. Si toutefois le prestataire participe à la réalisation du projet, la rémunération perçue à ce titre ne peut être considérée comme la rémunération d’une étude technique. Il convient alors de ventiler la rémunération du contrat entre les différentes prestations prévues au contrat et d’appliquer à chacune les stipulations des articles de la convention y afférents.
Une connaissance présente un caractère particulier à condition de dépasser les connaissances usuelles ou réputées usuelles de la profession du prestataire. La circonstance que cette connaissance soit détenue par plusieurs personnes ne fait pas obstacle à sa qualification de connaissance particulière ».
L’enjeu est très concret pour un consultant français facturant un client marocain. Une étude techniquerelève de l’article 16 et supporte une retenue marocaine de 10 %. Une assistance techniquerelève de l’article 10 et n’est imposable au Maroc que s’il existe un établissement stable : à défaut, aucune retenue. Sur une mission de 80 000 €, l’écart est de 8 000 € — et il se joue sur trois éléments que l’échange de lettres énumère : le livrable est-il un rapport ? le client peut-il réaliser le projet seul à partir de ce rapport ? le prestataire participe-t-ilà la réalisation ? Si la réponse à la troisième question est oui, la ventilation contractuelle s’impose, et elle doit figurer au contrat, pas dans un échange de courriels postérieur.
Formalisme côté français : la retenue de l’article 182 B du CGI est réduite à 10 % ou 5 % sur imprimé n° 5000-SD et annexe n° 5003-SD (BOI-INT-CVB-MAR, § 250).
Article 17 : les pensions, l’article le plus court et le plus décisif du texte
L’article ne comporte qu’une phrase :
« Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. »
Combiné à l’article 18 bis, il produit le résultat qui fait du Maroc une destination de retraite : les pensions publiques françaises sont, elles aussi, imposables au seul Maroc. La démonstration tient en deux textes. Le § 1 de l’article 18 bis, créé par l’avenant de 1989, vise « les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant […] ». Les pensions publiques étant expressément exclues de l’article 18 bis, elles retombent dans l’article 17, qui les attribue exclusivement à l’État du domicile.
La doctrine française confirme la lecture des deux côtés. Au § 270 : « En application de l’article 18 bis de la convention instauré par l’avenant du 18 août 1989, les rémunérations publiques, autres que les pensions, ne sont imposables que dans l’État qui les verse. » Et au § 280 :
« Quant à l’imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l’État du domicile fiscal du bénéficiaire (convention, art. 17). Il s’ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d’être imposables en France. En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. »
Trois mots comptent dans cette phrase : « de plein droit ». L’exonération française n’est subordonnée à aucune formalité constitutive, à aucun agrément, à aucune autorisation préalable. Elle résulte du seul domicile conventionnel. Les démarches déclaratives que votre caisse vous demandera — attestation de résidence fiscale, formulaire — sont des modalités de preuve, pas des conditions de fond.
La portée de l’article 17 doit être énoncée sans approximation. Il ne distingue ni la source publique ou privée, ni le caractère contributif ou nonde la pension, ni la nature de retraite ou d’invalidité. Sont donc concernées : les pensions du régime général, les pensions complémentaires AGIRC-ARRCO, les pensions de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, et les rentes viagères. Un retraité de la fonction publique française domicilié au Maroc au sens de l’article 2 échappe à l’impôt français sur sa pension. C’est un régime plus favorable que la plupart des conventions conclues par la France, qui réservent les pensions publiques à l’État payeur.
Corollaire technique : la retenue de l’article 182 A et les développements sur l’article 197 B sont sans objet ici
La France n’ayant pas le droit d’imposer ces pensions, la retenue à la source de l’article 182 A du CGIne s’y applique pas. Il en résulte que les développements sur le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de cette retenue, en application de l’article 197 B du CGI, n’ont pas d’objet pour une pension française versée à un résident du Maroc : il n’y a pas de retenue à libérer.
Ne transposez donc pas au Maroc les analyses rédigées pour des conventions qui laissent l’imposition des pensions à l’État de la source. En revanche, l’article 182 A reste pleinement applicable aux salairesde source française versés à un résident du Maroc au titre d’une activité exercée en France (voir l’article 18 ci-dessous) : le même texte, deux réponses opposées selon la catégorie de revenu.
Une réserve, et elle est la contrepartie exacte de l’avantage : l’exonération suppose un domicile au Maroc au sens de l’article 2, pas un sentiment d’installation. Un retraité qui conserve un foyer permanent d’habitation en France et n’exerce d’activité professionnelle dans aucun des deux États bascule sur le critère du séjour le plus long. Des séjours français prolongés peuvent donc lui faire perdre le bénéfice de l’article 17 — et le lui faire perdre rétroactivement, si l’administration établit le décompte après coup.
Ce que l’article 17 ne dit pas : l’impôt marocain sur votre pension
L’article 17 attribue un droit d’imposer. Il ne dit rien du montant. Et c’est là que le corpus francophone commet son erreur la plus répandue et la plus coûteuse, en fusionnant deux dispositifs marocains distincts en un seul « abattement de 80 % » qui n’existe pas.
Il y a deux dispositifs, à deux étages différents du calcul, avec deux assiettes, deux conditions et deux textes. Le premier est un abattement d’assiette, appliqué avant le barème. Le second est une réduction du montant de l’impôt, appliquée aprèsle barème. Les présenter ensemble produit un chiffrage faux, et fait croire à une condition de transfert là où il n’y en a pas.
« Article 60.- Abattement forfaitaire
I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :
- 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
- 40 % pour le surplus. »
« Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. »
| Article 60-I du CGI marocain | Article 76 du CGI marocain | |
|---|---|---|
| Nature | Abattement d’assiette | Réduction du montant de l’impôt dû |
| Étage du calcul | Avant le barème | Après le barème |
| Taux | 70 % sur le brut annuel ≤ 168 000 dirhams, 40 % au-delà | 80 % de l’impôt |
| Champ | Toutes pensions et rentes viagères imposables | Pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère |
| Condition | Aucune condition de transfert | Sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, attestées dans les formes de l’article 82-III |
| Assiette de l’avantage | Le montant brut | La seule fraction d’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées : c’est un prorata |
L’administration marocaine articule les deux étages sans ambiguïté : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » (note circulaire n° 736, p. 16).
Une pension brute de 40 000 € par an, transférée intégralement : les deux étages, séparément
HYPOTHÈSES
Pension brute annuelle .......................... 40 000 €
Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026
Domicile fiscal marocain au sens de l’article 23
Transfert à titre définitif en dirhams
non convertibles ................................. 100 %
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D’ASSIETTE (art. 60-I)
Pension brute 40 000 × 10,7447 ............. 429 788 MAD
70 % × 168 000 .............................. 117 600 MAD
40 % × (429 788 − 168 000) .................. 104 715 MAD
Abattement total ............................ 222 315 MAD
Revenu net imposable 429 788 − 222 315 ..... 207 473 MAD
ÉTAGE 2 — BARÈME PROGRESSIF (art. 73-I)
207 473 × 37 % − 27 400 ...................... 49 365 MAD
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D’IMPÔT (art. 76)
Prorata : sommes transférées ÷ brut ............... 100 %
49 365 × 80 % × 100 % ........................ 39 492 MAD
IMPÔT MAROCAIN DÛ 49 365 − 39 492 ............ 9 873 MAD
soit ≈ 919 €
Taux effectif sur le brut ........................ 2,30 %Le calcul est reproduit ici pour montrer que les deux avantages sont de nature différente et se cumulent dans cet ordre. L’abattement de l’article 60-I joue sans aucune condition de transfert ; la réduction de l’article 76 ne joue qu’au prorata des sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. Un lecteur qui applique « 80 % d’abattement » calcule une base de 20 % du brut, soit 85 958 MAD, et trouve un impôt d’environ 7 787 MAD, soit 725 € : il sous-estime l’impôt dû et croit tenir un avantage inconditionnel là où la réduction de l’article 76 suppose le transfert. Le lecteur qui commet l’erreur symétrique — barème appliqué au brut sans l’abattement de l’article 60-I, puis réduction de 80 % — trouve environ 2 450 €, près de trois fois l’impôt réellement dû. Sensibilité au change : à 10,00 MAD/EUR, l’impôt ressort à environ 855 €, soit 2,14 %. Tout chiffrage doit porter son cours et sa date. Ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la déduction pour charges de famille de l’article 74 : point non tranché, nous appliquons l’article 76 d’abord et nous le disons.
Le prorata change la question à se poser, et c’est là que la réglementation des changes entre en scène
La réduction de l’article 76 ne s’applique pas à l’impôt sur la pension, mais à la fractionde cet impôt correspondant aux sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. C’est un arbitrage fractionnable, pas un choix binaire : vous pouvez transférer définitivement la part de votre pension qui couvre votre train de vie marocain, et conserver le solde sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, librement retransférable. Vous perdez la réduction sur cette seule part.
La question n’est donc pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de votre pension dépensez-vous au Maroc ? ». Le mot du texte est « non convertibles », et non « non transférables » : la contre-valeur doit être portée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, par opposition au compte en dirhams convertibles, dont les avoirs sont librement retransférables. L’administration marocaine est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » (note circulaire n° 717, tome 1, p. 434 — la DGI emploie le mot « atténuation » comme synonyme de la réduction).
Un conseil qui circule et qu’il faut refuser : « le plus simple est de faire virer votre pension sur votre compte en devises ». C’est le geste qui vous fait perdre la réduction. Le chapitre consacré aux pensions détaille les canaux de transfert admis par la doctrine marocaine — ils sont quatre, et l’un d’eux dispense d’ouvrir un compte marocain —, les deux attestations exigées par l’article 82-III, et le prix de sortie de l’option « dirhams non convertibles » au moment du départ définitif.
Deux mises en garde de plus, parce qu’elles contredisent ce que vous aurez lu ailleurs.
Première mise en garde. Depuis 2025, la presse marocaine et une partie du corpus francophone annoncent que « les retraites sont exonérées d’impôt au Maroc ». C’est exact — pour les régimes de retraite de base marocainsseulement, et, depuis la loi de finances 2026, pour certaines pensions complémentaires de groupe marocaines. Une pension servie par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO, le Service des retraites de l’État ou la CNRACL n’entre dans aucune de ces catégories. L’administration marocaine l’écrit elle-même dans le passage cité plus haut : les pensions de source étrangère demeurent soumisesà l’impôt sur le revenu.
Seconde mise en garde. Perdre le droit d’imposer n’est pas, pour la France, perdre le droit de prélever. La convention ne couvre que des impôts. La cotisation d’assurance maladie du non-résident, prélevée au taux de 3,2 %sur les pensions de base, n’en est pas un et continue de s’appliquer. La CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie cessent en revanche d’être dues sur la pension. Et sur vos revenus fonciers français, les prélèvements sociaux restent dus au taux plein. Le détail relève du chapitre consacré à la protection sociale et à la retraite.
Articles 18, 18 bis et 19 : salariés, agents publics, enseignants, diplomates
L’article 18traite les professions dépendantes. Le § 1 attribue l’imposition à l’État d’exercice de l’emploi, sauf si l’emploi est exercé dans l’État du domicile, et sa rédaction commence par une réserve rare : « Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière ». Le § 2 pose la règle des 183 joursaux trois conditions cumulatives classiques — séjour n’excédant pas 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée », employeur non domicilié dans l’autre État, rémunérations non déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe. La période de référence est l’année fiscale, pas une période glissante de douze mois : c’est une différence sensible avec les conventions modernes, et elle est exploitable dans les deux sens. Le § 3 attribue les rémunérations du trafic international à l’État du domicile de l’entreprise.
Pour les salaires privés versés au titre d’une activité exercée en France à une personne domiciliée au Maroc, la doctrine française indique qu’ils « sont soumis à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI » (§ 260). Notez le contraste avec les pensions : même texte, réponse inverse, parce que le droit d’imposer n’est pas attribué de la même façon.
Il n’y a pas de régime frontalier. Le texte consolidé publié par la DGFiP, parcouru article par article le 8 août 2026, ne comporte aucune stipulation relative aux travailleurs frontaliers, et le BOI-INT-CVB-MAR, § 260, n’en mentionne pas. Ne transposez pas au Maroc les développements rédigés pour la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne : ils n’ont pas de support ici.
L’article 18 bis, créé par l’avenant de 1989, comporte quatre paragraphes. Le § 1 attribue les rémunérations publiques à l’État payeur, pour les rémunérations autres que les pensions— l’incise qui commande tout le régime des retraites publiques, vue plus haut. Le § 2 pose l’exception si la personne est domiciliée dans l’autre État etn’a pas la nationalité du premier. Le § 4 renvoie à l’article 18 pour les activités industrielles ou commerciales. Et le § 3 étend le régime :
« personnels des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public »
Cette stipulation vise le réseau d’enseignement français au Maroc, qui emploie plusieurs milliers de personnes. Elle mérite d’être rapprochée du second échange de lettres du 29 mai 1970, celui que le corpus ignore entièrement, et dont la lettre française — acceptée dans les mêmes termes par la réponse marocaine — porte :
« Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu’à Paris en vue de la conclusion d’une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l’attention de la délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant au Maroc.
Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l’intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l’Etat français à titre de supplément de rémunération n’est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc. »
Le supplément de rémunération versé par l’État français aux assistants techniques français servant au Maroc échappe donc à l’impôt marocain. La cible est la même population que celle du § 3 de l’article 18 bis : coopérants, personnels détachés, enseignants. Si vous relevez de cette catégorie, cet échange de lettres fait partie de votre dossier, et il est publié avec la convention.
Le Protocole, IV, traite les binationauxpar un renvoi : leur situation est « réglée d’un comme accord par les autorités compétentes ». La coquille « d’un comme accord » figure dans le texte publié par la DGFiP ; nous la reproduisons telle quelle. Sur le fond, cela signifie qu’un Franco-Marocain agent public ne trouvera pas sa réponse dans le texte : elle dépend d’un accord entre administrations, ce qui est une situation d’insécurité qu’il faut connaître avant d’accepter un poste.
L’article 19exonère dans l’État de séjour, sous condition de nationalité, le personnel diplomatique et le personnel non diplomatique employé directement par l’ambassade, ainsi que les consuls de carrière et employés consulaires. Le Protocole, V, énumère limitativement les services spécialisés de l’ambassade de France au Maroc : ils « s’entendent du service juridique, du service du rapatriement, du service administratif, des services des conseillers financier, commercial, culturel (à l’exception du personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle) et des services du Domaine, du Trésor et de l’Attaché militaire français. » L’exclusion entre parenthèses est celle qui décide de la situation du plus grand nombre de personnes : les personnels des établissements scolaires ne sont pas couverts par cette énumération, et relèvent du § 3 de l’article 18 bis.
Article 20 : les professions indépendantes, et la base fixe
« 1. Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. »
Le § 2 énumère les activités visées : « l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ».
L’article 20 subsiste dans cette conventionalors que le modèle OCDE l’a supprimé en 2000, absorbant les professions indépendantes dans l’article des bénéfices d’entreprise. Le critère de rattachement est la base fixe, notion distincte de l’établissement stable : un cabinet, un bureau, un local dont vous disposez de façon habituelle. Pour un consultant, un médecin ou un architecte qui exerce des deux côtés du détroit, la question opérationnelle est celle de la disposition habituelle d’un local, pas celle du nombre de jours : un bureau loué à l’année à Casablanca suffit à faire naître une base fixe, quand bien même vous n’y passeriez que six semaines par an. Et il faut alors attribuer à cette base la part des revenus qui lui revient — exercice de ventilation qui doit s’appuyer sur une comptabilité, pas sur une clé forfaitaire décidée après coup.
Articles 21 à 23 : artistes, étudiants, revenus non dénommés
L’article 21a une rédaction étroite, et c’est ce qui le rend intéressant : « Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces représentations ont lieu », sauf pour les organismes sans but lucratif. Le texte consulté le 8 août 2026 ne mentionne pas les sportifs, contrairement à l’article 17 du modèle OCDE qui vise « les artistes et les sportifs ». Les revenus d’un sportif relèvent donc, selon son statut, de l’article 18 s’il est salarié ou de l’article 20 s’il est indépendant — ce qui n’aboutit pas au même résultat qu’une clause « artistes et sportifs ».
L’article 22exonère les sommes reçues par les étudiants et stagiaires pour leur entretien, leurs études ou leur formation, « à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat ». La condition d’origine des fonds est décisive : une bourse versée par une source locale n’est pas couverte.
L’article 23est la clause balai : les revenus non traités ailleurs sont imposables dans l’État du domicile, sauf rattachement à un établissement stable. Une réserve à porter : la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie— relèvent-ils de l’article 14, comme des intérêts, ou de l’article 23, comme des revenus non dénommés ? — n’est pas tranchée par les sources consultées. La différence n’est pas théorique : sous l’article 14, l’État de la source conserve un droit d’imposer plafonné et l’article 25 § 2 ouvre un crédit ; sous l’article 23, l’attribution est exclusive à l’État du domicile et le crédit n’a pas d’objet. Point à faire trancher avant tout rachat significatif.
Article 24 : les gains en capital, et la contradiction qu’il faut connaître
« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 4 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable […] ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe […] sont imposables dans cet autre Etat. […]
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié. »
Le § 3 est exclusif, et c’est la conséquence la plus directement exploitable de tout l’article. Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociauxne sont imposables que dans l’État du domicile du cédant. Un résident du Maroc qui cède des titres de sociétés françaises non immobilières échappe donc à l’impôt français — l’article 244 bis B du CGI s’appliquant sous réserve des conventions. Ajoutons ce que prévoit le droit interne français : pour un non-résident, les prélèvements sociaux ne portent pas sur les plus-values mobilières. Il n’y a donc rien à payer en France de ce chef.
Il n’y a pas de clause de participation substantielle, ni de clause « sociétés à prépondérance immobilière ». Les conventions récentes réservent à l’État de situation le droit d’imposer la cession de titres dont l’actif est principalement immobilier ; celle-ci ne le fait pas, et l’instrument multilatéral, qui aurait ajouté la règle des 365 jours, ne s’applique pas.
Reste la difficulté, et elle est sérieuse. Le § 1 n’est PAS exclusif : il écrit « sont imposables », sans « ne… que » — alors que l’article 9, auquel le BOFiP rattache également les plus-values immobilières, l’est. Le commentaire administratif rattache donc la même matière aux deux articles, sans les articuler. Au § 290 : « Les gains provenant de l’aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l’État du domicile du cédant, à moins qu’il ne s’agisse de biens immobiliers -auquel cas le droit d’imposer est attribué à l’État de situation des biens- ou de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable, ou d’une base fixe, auquel cas l’imposition est réservée à l’État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (convention, art. 24). »
Vous êtes résident de France et vous vendez un bien au Maroc : deux lectures, deux résultats
Sous l’article 9, l’attribution est exclusive : la plus-value est imposable au Maroc seulement, et la France l’exonère avec taux effectif en application du § 1 de l’article 25 — qui ne joue que pour les revenus « exclusivement imposables » dans l’autre État.
Sous le § 1 de l’article 24, l’attribution n’est pas exclusive : le § 1 de l’article 25 ne s’applique donc pas, et comme le § 2 ne vise que les articles 13, 14 et 16, aucun mécanisme conventionnel n’élimine la double imposition. La France pourrait alors imposer sans crédit conventionnel.
Trois éléments plaident pour la première lecture : la taxe marocaine sur les profits immobiliers figure nommément dans la liste des impôts visés à l’article 8 § 3 b ; le BOFiP rattache expressément les plus-values immobilières à l’article 9 (§ 60) ; et il lit l’article 24 comme attribuant le droit d’imposer à l’État de situation (§ 290). C’est la lecture que nous retenons. Mais nous ne la présentons pas comme acquise sans réserve : la difficulté littérale existe, et ce qui manquerait pour trancher est une prise de position de la DGFiP articulant les deux articles, ou une décision juridictionnelle. Pour une cession significative, faites confirmer au cas par cas avant de signer.
Pour les revenus locatifs, en revanche, il n’y a pas de débat : l’article 9 écrit « ne sont imposables que », et l’exonération française avec taux effectif est acquise.
Le sort des parts de sociétés à prépondérance immobilièreest le point ouvert le plus lourd de ce chapitre, et nous ne conseillerons rien dessus. Ni l’article 4, ni l’article 24 ne les mentionnent. La question est de savoir si ces titres relèvent du § 1 — biens immobiliers, imposables dans l’État de situation, ce qui préserverait l’article 244 bis A du CGI — ou du § 3, ce qui neutraliserait ce texte pour un cédant résident du Maroc. Les deux jambes du raisonnement doivent être exposées :
En faveur de l’imposition exclusive dans l’État du domicile du cédant
Le premier alinéa de l’article 4 définit les biens immobiliers comme « les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière », formule qui vise des droits réels et non des droits sociaux. Le § 3 de l’article 24 attribue exclusivement à l’État du cédant les gains sur « tous biens autres ». Et l’instrument multilatéral, qui aurait introduit une clause dédiée, ne s’applique pas.
En faveur de la position française
Le second alinéa de l’article 4 renvoie à la loi de l’État de situation pour qualifier la nature immobilière d’un droit — et le droit français assimile fiscalement ces titres à des biens immobiliers. Le § 60 du BOFiP vise, à côté des immeubles, « ou de droits afférents à de tels biens ». Le § 1 de l’article 24 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que ». Et le § 2 de l’article 25 n’ouvre de crédit que pour les articles 13, 14 et 16.
Les recherches menées le 8 août 2026 n’ont pas permis de retrouver de décision statuant sur l’articulation de l’article 24 de cette convention avec l’article 244 bis A du CGI, et les paragraphes 1 à 300 du BOI-INT-CVB-MARne traitent pas des titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ce qui manquerait pour trancher : une décision du Conseil d’État visant nommément cette convention, ou un rescrit publié. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout acte irréversible : avant de loger un immeuble français dans une société, avant de céder des titres d’une société détenant des immeubles français depuis le Maroc, et avant de dater un départ en fonction d’une cession programmée.
Article 25 : comment la double imposition est effacée, et le tableau de répartition
La convention n’a pas d’article d’élimination distinct par État, contrairement aux conventions modernes : un seul article vaut pour les deux. Les paragraphes 1 et 2 sont réciproques. Le paragraphe 3 ne l’est pas, et il faut le dire, parce que l’affirmation contraire circule : les crédits d’impôt forfaitaires ne bénéficient qu’aux résidents de France percevant des revenus de source marocaine. Aucune stipulation symétrique ne répute imposés en France des revenus de source française. Le Protocole, VI-1, est également à sens unique.
« 1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. »
« 2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l’Etat contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l’autre Etat sur ces mêmes revenus. »
La coquille « son domicilie fiscal » figure dans le texte publié par la DGFiP : nous la reproduisons, parce que c’est ce qui prouve que le passage est authentique. L’architecture est binaire : imputation pour trois catégories seulement — dividendes, intérêts, redevances —, exemption avec taux effectif pour tout le reste.
| Catégorie de revenu | Article | Qui a le droit d’imposer | Méthode d’élimination |
|---|---|---|---|
| Revenus immobiliers, y compris agricoles et forestiers | Art. 9 | L’État de situation, exclusivement | Exemption avec taux effectif (art. 25 § 1) |
| Bénéfices des entreprises | Art. 10 | L’État de l’établissement stable, exclusivement | Exemption avec taux effectif |
| Transport maritime et aérien en trafic international | Art. 12 | L’État du siège social statutaire de l’entreprise, exclusivement | Exemption avec taux effectif |
| Dividendes | Art. 13 | Partagé. France → Maroc : exonération de retenue française si imposables au Maroc. Maroc → France : retenue marocaine plafonnée à 15 % | Imputation (art. 25 § 2), le crédit étant forfaitairement fixé à 25 % pour un résident de France (art. 25 § 3, a) en substitution de l’impôt marocain réellement prélevé, sous réserve |
| Intérêts | Art. 14 | Partagé. Retenue de l’État de la source plafonnée à 15 % sur les dépôts à terme et bons de caisse, 10 % sur les autres intérêts | Imputation (art. 25 § 2) |
| Tantièmes et jetons de présence | Art. 15 | L’État du domicile fiscal de la société | Exemption avec taux effectif |
| Redevances | Art. 16 | Partagé. 5 % pour les droits d’auteur, 10 % pour les brevets et pour les marques, films, informations et études techniques ou économiques. Exclusif à l’État de situation pour les redevances immobilières et minières du § 1 | Imputation (art. 25 § 2), sauf pour le § 1 : exemption avec taux effectif |
| Pensions et rentes viagères, publiques comme privées | Art. 17 | L’État du domicile du bénéficiaire, exclusivement | Exemption avec taux effectif |
| Salaires privés | Art. 18 | L’État d’exercice de l’emploi, sauf règle des 183 jours appréciée par année fiscale | Exemption avec taux effectif |
| Rémunérations publiques autres que les pensions | Art. 18 bis | L’État payeur, sauf si la personne est domiciliée dans l’autre État et n’a pas la nationalité du premier | Exemption avec taux effectif |
| Professions indépendantes | Art. 20 | L’État du domicile, sauf base fixe dans l’autre État | Exemption avec taux effectif |
| Artistes et représentations | Art. 21 | L’État où les représentations ont lieu, exclusivement | Exemption avec taux effectif |
| Étudiants et stagiaires | Art. 22 | Non-imposition dans l’État de séjour si les sommes proviennent de sources extérieures | Sans objet |
| Revenus non dénommés | Art. 23 | L’État du domicile, sauf rattachement à un établissement stable | Exemption avec taux effectif |
| Plus-values immobilières | Art. 9 et art. 24 § 1 | L’État de situation — mais l’article 9 est exclusif et le § 1 de l’article 24 ne l’est pas : contradiction non tranchée | Exemption avec taux effectif sous l’article 9 ; aucun mécanisme conventionnel sous le § 1 de l’article 24 |
| Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux | Art. 24 § 3 | L’État du domicile du cédant, exclusivement | Exemption avec taux effectif |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière | Art. 4 et art. 24 | Point non tranché : deux lectures aux conséquences opposées | Indéterminée |
| Impôt sur la fortune immobilière | Hors convention | Chaque État applique son droit interne sans restriction | Aucune |
Le § 3 de l’article 25institue des crédits d’impôt forfaitaires — un mécanisme dit de tax sparing, typique des conventions conclues dans les années 1970 avec des pays en développement, et presque partout disparu depuis. Ici, il vit encore. Le a répute imposés « au taux de 25 p. cent » les dividendes de sociétés domiciliées au Maroc ; le b répute imposés « au taux de 10 p. cent » les intérêts d’emprunts émis par les organismes de développement listés au Protocole, VI-3 ; le c répute imposées à 10 % les redevances du § 2 b de l’article 16 payées par des personnes domiciliées au Maroc ; le d, créé par l’avenant de 1989, écarte le a « lorsque le bénéficiaire des dividendes n’est assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes ».
Le crédit forfaitaire de 25 % : vivant, supérieur au taux de retenue — et neutralisé dans le cas le plus fréquent
La position administrative française est publiée et datée : « Pour l’application de cette disposition, le premier alinéa de l’article 25-3-a de la convention attache un crédit d’impôt forfaitaire de 25 % aux dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc ainsi qu’à ceux qui sont prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt (voir les produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères). Suite à l’abrogation des dahir des 31 décembre 1960 et 18 août 1973 au Maroc, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25-3-a de la convention (instaurant par exception un crédit d’impôt égal à 33,33 %) sont devenues sans objet. En revanche, le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable. » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 190).
Deux enseignements. Le crédit de 25 % est toujours vivant en 2026, et il est supérieur au taux de retenue conventionnel de 15 % : c’est un avantage rare pour un résident de France détenant des titres marocains en direct. Mais la réserve le neutralise dans le cas le plus fréquent en pratique : une holding française détenant une filiale marocaine et plaçant les dividendes sous le régime des sociétés mères ne perçoit pas des dividendes « imposés », et le crédit ne joue pas.
Et le crédit majoré de 33,33 %, que l’on trouve encore reproduit dans des présentations commerciales, est sans objet. Ne le mentionnez que comme un état du droit révolu. Un conseil qui le proposerait aujourd’hui s’appuierait sur une stipulation que l’administration tient pour caduque depuis l’abrogation des deux dahirs.
La liste du Protocole, VI-3, compte vingt-six organismes : des offices publics marocains — phosphates, électricité, chemins de fer, ports, postes et télécommunications —, des sociétés industrielles et de transport, et plusieurs établissements de crédit publics de l’époque, que nous ne nommons pas ici. Le Protocole ajoute que « cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes » : elle n’est donc pas figée. Mais elle date de 1970, et la plupart de ces organismes ont changé de dénomination ou disparu : avant d’invoquer le b du § 3, vérifiez que l’émetteur de votre titre correspond effectivement à une entité listée.
Le Protocole, VI-1, mérite enfin d’être connu de tout résident du Maroc qui garde une résidence en France : « 1. Il est entendu que les personnes domiciliées au Maroc qui disposent d’une ou plusieurs résidences en France ne peuvent être soumises dans ce dernier Etat à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences. » La stipulation neutralisait le mécanisme de la base forfaitaire de l’article 164 C du CGI, depuis abrogé : sa portée résiduelle en 2026 est faible, mais elle demeure dans le texte.
Articles 26 et 27 : les successions, ou plutôt ce qui en tient lieu
C’est ici que le décalage est le plus grand entre ce que le sigle « S » laisse espérer et ce que le texte contient. La convention couvreles successions : l’article 33 le confirme, en prévoyant qu’en matière de droits d’enregistrement et de timbre elle s’applique « pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention », et le BOFiP fixe la date : « les successions ouvertes postérieurement au 1er décembre 1971 ». Mais le chapitre II ne comporte que deux articles, et une seule stipulation successorale de fond.
« 1. Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans l’autre Etat.
2. Toutefois, les actes ou jugements portant mutation entre vifs de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou ceux constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit d’enregistrement que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles, ces fonds de commerce ou ces clientèles sont situés ou exploités.
3. Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. »
L’article 27complète : les actes ou effets créés dans un État ne sont pas soumis au timbre dans l’autre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce même premier État.
Le § 2, qui attribue exclusivement le droit d’enregistrement à l’État de situation, vise expressément les mutations « entre vifs » : il ne s’applique pas aux successions. L’affirmation, très répandue, selon laquelle « la convention pose le principe que les immeubles sont imposables dans l’État où ils sont situés en matière de succession » est donc fausse : aucune stipulation du chapitre II ne pose cette règle pour les successions. Le chapitre ne comporte ni règle générale de répartition, ni règle sur le domicile du défunt, ni définition du domicile propre à la matière successorale.
À défaut de règle conventionnelle, c’est l’article 750 ter du CGIfrançais qui s’applique, sous la seule réserve du § 3. Il soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, lorsque le défunt a son domicile fiscal en France ; les seuls biens français lorsqu’il ne l’a pas ; et l’ensemble des biens reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France, cette dernière règle ne jouant que si l’héritier y a été domicilié pendant au moins six des dix dernières années.
| Situation | Ce que la France impose | Ce que la convention change |
|---|---|---|
| Défunt domicilié en France | L’ensemble du patrimoine mondial, y compris les biens marocains | Rien : aucune règle conventionnelle n’y fait obstacle |
| Défunt domicilié au Maroc, héritiers non résidents de France | Les seuls biens français (750 ter, 2°) | Rien |
| Défunt domicilié au Maroc, héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années | La part de cet héritier sur l’ensemble des biens, y compris marocains (750 ter, 3°) | L’article 26 § 3 exonère les valeurs mobilières marocaines si le défunt est de nationalité française et domicilié au Maroc. C’est le seul cas où cette stipulation produit un effet utile |
Trois conditions cumulatives commandent le bénéfice du § 3, et elles sont étroites : il doit s’agir de valeurs mobilières marocaines— ni immeubles, ni comptes bancaires, ni meubles corporels ; dépendant de la succession d’une personne de nationalité française ; domiciliée au Maroc. Une réserve à porter : la portée exacte de « valeurs mobilières marocaines » n’est pas définie, et les parts de SARL, non négociables, n’en relèvent pas nécessairement, à la différence d’actions de sociétés anonymes. Ne construisez pas une détention sur ce fondement sans avis notarial.
Trois points ouverts en matière successorale, et ils se tiennent
1. Quel domicile pour le défunt ? Le tableau ci-dessus raisonne sur l’article 4 B du CGI. Or le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430, énonce : « Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. En particulier, la définition du « domicile » ou de la « résidence » du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. » La convention franco-marocaine couvrant les successions, et son article 2 définissant le domicile « au sens de la présente Convention », il est soutenableque le domicile successoral se détermine par l’article 2 et non par l’article 4 B. Aucune prise de position de la DGFiP visant nommément cette convention n’a été retrouvée. Position soutenable, pas règle : ne construisez pas un schéma de transmission sur ce seul fondement.
2. Y a-t-il quelque chose à imputer ? Le débat sur l’imputation de « l’impôt successoral marocain » suppose qu’un tel impôt existe. Il n’en existe pas au sens français : la transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement marocains, qui visent les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu est un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, et 1,50 %sur l’acte de partage entre cohéritiers. La question devient donc : ce droit de 1 % est-il imputable en France ? Trois fondements pourraient être discutés — l’article 784 A du CGI, le § 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, et le § 1 de l’article 26 de la convention. Aucun n’a été tranché. Ne promettez aucune imputation.
3. L’article 26 § 1 joue-t-il pour une succession ? C’est bien une clause conventionnelle d’imputation, et il est faux d’écrire que la convention n’en comporte aucune. Mais elle est rédigée pour l’hypothèse d’un acte ou d’un jugement établi dans un État et présenté à l’enregistrementdans l’autre, ce qui n’est pas le schéma d’une déclaration de succession ouverte en France. Point non établi.
Un fait structurant qui éclaire tout le reste : l’annexe française qui recense les clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement porte, pour le Maroc, « Non »dans les deux colonnes relatives aux droits de mutation à titre gratuit. L’administration française considère donc qu’elle ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc en cette matière. Nous écrivons le fait ; nous n’en tirons aucun conseil.
Une précision de datation, favorable au contribuable et souvent fausse en ligne : l’article 784 A du CGI, qui permet d’imputer sur l’impôt exigible en France les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, est issu de la loi de finances pour 1999(loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en vigueur depuis le 31 mars 1999 — et non de la loi du 30 décembre 2006 que l’on rencontre souvent. L’imputation existe donc pour les successions ouvertes depuis 1999, non depuis 2007. Nous paraphrasons ici la fiche Légifrance de l’article : la source n’a pas été extraite directement.
Enfin, les donations ne sont pas couvertes. Le sigle « D » est absent de la ligne Maroc, et le chapitre II ne vise que l’enregistrement des actes de mutation entre vifs, non la répartition du droit d’imposer les libéralités. Une donation franco-marocaine relève intégralement de l’article 750 ter du CGI côté français, sans règle conventionnelle de répartition ni élimination conventionnelle de la double imposition. Et rappelons ce que la convention n’est pas : un texte fiscalne règle ni la loi successorale civile, ni la réserve héréditaire, ni la dévolution. Ces questions relèvent d’autres instruments, et du chapitre consacré à la succession et à la transmission.
Articles 28 à 30 : ce que les deux administrations se disent, et ce qu’elles peuvent saisir
Le titre même de la convention porte « …ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE ». Son titre III comporte trois articles, et c’est de l’un d’eux que dépend le régime de l’exit tax française pour un départ vers le Maroc.
L’article 28organise l’échange de renseignements :
« Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. »
Le § 3 précise : « L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office. » Le § 2 pose le secret, l’exclusion des secrets commerciaux, industriels et professionnels, et la réserve d’ordre public. Le Protocole, VII, ajoute une limite temporelle : « Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés […] pour la régularisation éventuelle des impôts dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention. »
Deux limites de facture 1970 sont à signaler : la clause est restreinte aux impôts visés par la convention— elle ne comporte pas la formule moderne « impôts de toute nature et dénomination » — et elle ne comporte pas le paragraphe qui écarte le secret bancairedans le modèle OCDE actuel.
Ne confondez pas absence d’échange automatique et absence de canal d’information
Depuis le 1er septembre 2019, l’échange de renseignements franco-marocain ne repose plus seulement sur l’article 28. Le Maroc est Partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale : le document de statut de l’OCDE arrêté au 20 juillet 2026 porte, à sa ligne 100, une signature de la convention amendée le 21 mai 2013, un dépôt d’instrument le 22 mai 2019 et une entrée en vigueur le 1er septembre 2019. La France y est Partie, dans sa version amendée, depuis le 1eravril 2012. Cet instrument couvre l’échange sur demande, l’échange spontané, les contrôles fiscaux simultanés, la présence de fonctionnaires à l’étranger et l’assistance au recouvrement, pour les impôts que chaque Partie a listés à son annexe A.
Ce qui manque encore est l’échange automatique de comptes financiers. Le Maroc a signé l’accord multilatéral correspondant le 25 juin 2019 en annonçant un premier échange en septembre 2021, mais le document de l’OCDE mis à jour le 27 juillet 2026 porte, en note : « Morocco voluntarily committed to commence exchanges in 2025 but has not yet exchanged. In 2025, Morocco was also identified as a jurisdiction relevant for the implementation of the AEOI Standard through the Global Forum process. This process identifies 2028 as the appropriate year for first exchanges under the AEOI Standard and Morocco is therefore expected to commence exchanges by 2028 at the latest. »
L’absence d’échange automatique ne dispense d’aucune obligation déclarative française. Les obligations de l’article 1649 A du CGI sur les comptes détenus à l’étranger — formulaire 3916 —, de l’article 1649 AA sur les contrats d’assurance-vie et de l’article 1649 AB sur les trusts restent intégralement dues, avec leurs sanctions. Et le canal sur demande, lui, est large et opérationnel. Le démarrage effectif des échanges automatiques changera l’appréciation du risque : c’est un point que ce guide devra mettre à jour.
L’article 29est celui qui commande l’exit tax. Il est reproduit intégralement :
« 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. »
L’article 30ajoute les mesures conservatoires : « En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre des mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. »
Le message est simple, et il faut le dire sans détour : partir pour le Maroc n’éteint pas une dette fiscale française. Mais le corpus ignore systématiquement le tempérament, qui est publié avec la convention. Un échange de lettres du 29 mai 1970permet au contribuable poursuivi d’obtenir la suspension des poursuites :
« […] lorsqu’un contribuable fera l’objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d’imposition dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 29. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 31. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’autre part, d’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 31 de la Convention. »
| Critère | Convention France-Maroc, art. 29 et 30 | Directive européenne 2010/24/UE |
|---|---|---|
| Impôts couverts | Les seuls impôts visés par la convention : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, droits d’enregistrement, timbre | Ensemble des taxes, impôts et droits |
| Condition préalable | Épuisement de toutes les voies de recouvrement interne | Pas d’épuisement préalable exigé au même degré |
| Créance | Doit être définitivement due | Créance faisant l’objet d’un instrument uniformisé |
| Pénalités | Exclusion de celles « ayant un caractère pénal » | Périmètre plus large |
| Suspension à la demande du contribuable | Oui, sur titres de propriété ou créance publique dans l’État créancier (échange de lettres du 29 mai 1970) | Non prévue dans ces termes |
| Instrument uniformisé, délais harmonisés | Non | Oui |
L’exit tax : ce qui dépend de l’article 29, et ce que nous refusons de promettre
Si vous détenez des participations significatives et que vous quittez la France, l’article 167 bis du CGI impose vos plus-values latentesle jour du transfert de domicile. La question qui décide de votre trésorerie n’est pas le montant de l’impôt : c’est de savoir si le sursis de paiementest de plein droit, ou s’il faut constituer une garantie.
Le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de plein droit au transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État remplissant trois conditions cumulatives : avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; avoir conclu une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures » ; et ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le libellé entre guillemets est celui reproduit par le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 40, dans les mêmes termes que la loi ; le reste est paraphrasé, la fiche Légifrance n’ayant pas été extraite directement.
Sur les trois conditions, deux annexes officielles françaises apportent une réponse convergente et séparées de treize ans. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version en vigueur depuis le 8 octobre 2025, énumère à son § 50 les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR » — et l’article 167 bis du CGI figure dans cette liste. Son tableau synoptique porte huit colonnes, dans cet ordre : échange de renseignements pour l’IR et l’IS, pour la TVA, pour les droits de mutation à titre gratuit, pour l’IFI, puis assistance au recouvrement pour ces mêmes quatre matières. La ligne Maroc, extraite du HTML servi, se lit :
La ligne « Maroc » de l’annexe BOI-ANNX-000508, colonne par colonne
Maroc | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Échange de renseignements — IR / IS ................ Oui
Échange de renseignements — TVA .................... Non
Échange de renseignements — DMTG ................... Non
Échange de renseignements — IFI .................... Oui
Assistance au recouvrement — IR / IS ............... Oui
Assistance au recouvrement — TVA ................... Non
Assistance au recouvrement — DMTG .................. Non
Assistance au recouvrement — IFI ................... OuiCe tableau doit être lu colonne par colonne dans le HTML servi : une lecture assistée de la même page restitue facilement un décalage de colonnes, et donc une conclusion inverse. Les colonnes IFI s’expliquent par la convention multilatérale d’assistance administrative, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019, la seule convention bilatérale de 1970 ne couvrant pas les impositions sur la fortune. La seconde annexe, BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 et dont le titre se termine par « (dispositif dit de l’exit tax) », comprend également le Maroc dans sa liste, aux côtés de l’Algérie, du Cameroun, des États-Unis, du Liban, du Sénégal et de l’Ukraine. Son contenu est arrêté au 1er juillet 2012 et ne vaut que pour l’exit tax.
Sur la troisième condition, l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officieln° 0099 du 26 avril 2026, fixe la liste des États et territoires non coopératifs : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les îles Vierges américaines, les Palaos, le Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Le Maroc n’y figure pas (paraphrase — source non extraite directement).
Notre position, et pourquoi elle n’est pas une promesse
Sur le fondement de ces deux annexes, le sursis paraît de plein droitpour un transfert de domicile de France vers le Maroc. C’est ce que dit l’administration, et c’est sa position qui gouverne l’octroi du sursis.
Mais la « portée similaire » exigée par la loi n’a jamais été appréciée article par article, et l’article 29 comporte deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention », et il subordonne l’assistance à l’épuisement de « toutes les voies de recouvrement interne » ainsi qu’au caractère définitivement dû de la créance. Les recherches menées le 8 août 2026 n’ont pas permis de retrouver de décision statuant sur cette similarité. Nous écrivons donc que la position administrative, constante depuis 2012, est que le Maroc remplit la condition — et que la question ne doit pas être tranchée sans avis d’un avocat fiscalisteavant un départ. Nous ne promettons à personne l’absence de garanties.
Un second point reste ouvert et pèse dans le même sens : le contenu des annexes A et B déposées par le Maroc au titre de la convention multilatérale d’assistance administrative, et l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement, restent inconnus — les pages de déclarations du Bureau des traités du Conseil de l’Europe étant restées inaccessibles le 8 août 2026. Tant que ce point n’est pas vérifié, ne vous appuyez pas sur le fondement multilatéral pour le recouvrement. Il peut en revanche être invoqué sans réserve pour l’échange de renseignements.
Le BOFiP sur le sursis est périmé, et il conclut à l’inverse
Le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30est toujours affiché comme « Version en vigueur du 26/03/2013 à aujourd’hui ». Il décrit le régime antérieurà la réécriture de l’article 167 bis : il évoque un taux de 24 %, des prélèvements sociaux à 15,5 %, énumère encore le Royaume-Uni parmi les États membres de l’Union — et surtout il limite le sursis automatique aux États de l’Union et de l’Espace économique européen : « Il est automatiquement sursis au paiement de l’impôt lorsque : - le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France […] ». Dans cette version, la double condition conventionnelle n’intervient qu’au § 190, et seulement pour dispenser de garanties le contribuable transférant son domicile pour des raisons professionnelles — « aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement. »
Un conseil qui s’appuierait sur cette page conclurait qu’un départ au Maroc n’ouvre pas droit au sursis automatique. C’est la loi, dans sa rédaction applicable aux transferts postérieurs au 1erjanvier 2019, et l’annexe à jour, qui font foi. Signalez cette péremption à tout interlocuteur qui vous opposerait le BOFiP.
Trois paramètres doivent maintenant être énoncés sans les confondre, parce que la confusion est l’erreur la plus fréquente du sujet et qu’elle porte sur des centaines de milliers d’euros.
Un portefeuille de 5 000 000 € de plus-values latentes : l’impôt, et la garantie, ne se calculent pas sur la même base
TAUX D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire ............. 12,8 %
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 17,2 %
Taux global ......................................... 30 %
Plus-values latentes ......................... 5 000 000 €
Impôt en principe dû au départ ............... 1 500 000 €
ASSIETTE ET TAUX DE LA GARANTIE (V de l’art. 167 bis)
« 12,8 % du montant total des plus-values et créances
mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant
brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant,
des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I »
5 000 000 × 12,8 % ............................. 640 000 €
Le sursis paraissant de plein droit pour un départ vers
le Maroc, cette garantie n’aurait pas à être constituée.
L’ordre de grandeur reste utile par comparaison — et il
faut savoir le produire si l’administration l’exigeait.
DÉGRÈVEMENT OU RESTITUTION
Conservation des titres pendant 2 ans ......... dégrèvement
Porté à 5 ans si la valeur globale des participations
« excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert »
Le délai de 15 ans ne s’applique plus aux transferts
intervenus à compter du 1er janvier 2019Ne jamais appliquer le taux d’imposition à l’assiette de la garantie, ni l’inverse : 30 % est un taux d’impôt sur une plus-value, 12,8 % est un taux de garantie sur un montant brut. L’écart entre 1 500 000 € et 640 000 € n’est pas une réduction d’impôt, ce sont deux grandeurs sans rapport. Sur le taux de prélèvements sociaux : nous publions 17,2 %, position administrative de la DGFiP, soit un taux global de 30 %. Le chiffre de 31,4 % que l’on rencontre repose sur une lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la LFSS 2026, qui conduirait à 18,6 % ; cette controverse porte sur les assiettes immobilières et l’administration ne la suit pas. Nous ne la transposons pas aux valeurs mobilières.
Sur le délai de quinze ans, une précision qui décide de la réponse à donner à un client parti il y a dix ans : il ne s’applique plus aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019, mais il continue de régir les transferts antérieurs, pour lesquels la loi applicable est celle en vigueur à la date du départ. Une personne partie en 2016 et détentrice de titres encore en sursis en 2026 relève du délai de quinze ans, non du délai de deux ans. Vérifiez systématiquement l’année du transfert avant d’annoncer un délai : écrire « le délai de quinze ans est abrogé » sans le dater produit une réponse fausse.
Une stipulation favorable, enfin, et rarement citée. Le VII-3 de l’article 167 bis dispose : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le retour efface l’imposition, à condition d’avoir conservé les titres.
La même démonstration vous dispense du représentant fiscal — et il faut savoir où l’asymétrie subsiste
L’annexe BOI-ANNX-000508, § 50, énumère dans la même listeque l’article 167 bis : l’article 164 Det les I et IV bis de l’article 244 bis A du CGI. Son § 40 vise en outre l’article 197 A, pour lequel une clause d’échange de renseignements, « ou alternativement » d’assistance au recouvrement, suffit. La ligne Maroc portant « Oui » dans les deux colonnes utiles, la dispense de désigner un représentant fiscal accrédité au titre de l’article 164 D est acquise par la même démonstration. C’est une économie immédiate : les représentants fiscaux accrédités facturent en pourcentage du prix de cession.
Sur les plus-values immobilières, trois dispenses automatiques valent aussi pour un cédant résident d’un État tiers : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € ; exonération totale pour durée de détention, à l’impôt sur le revenu etaux prélèvements sociaux ; et cession de l’ancienne résidence principaleexonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A — la doctrine est explicite : « La dispense automatique s’applique aux cessions bénéficiant de l’exonération de plus-value prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de l’ancienne résidence principale en France du cédant. » Attention à un piège de calcul : pour un couple marié, quel que soit le régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie sur la totalité du prix de cession, le couple étant considéré comme un seul cédant. Il en va de même pour un PACS avec imposition commune. Un second piège, rétrospectif celui-là : le contribuable non résident qui a déjà bénéficié de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U du CGI au titre d’une cession antérieure, quelle que soit sa date, ne peut plus bénéficier de celle de l’ancienne résidence principale — et perd donc aussi la dispense automatique qui en découle (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 470).
L’asymétrie subsiste pour les autrescessions immobilières : un résident du Maroc doit désigner un représentant fiscal accrédité alors même que la France lui reconnaît la double clause conventionnelle, parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen, et non en termes d’assistance au recouvrement.
Article 31 : la procédure amiable, et l’absence d’arbitrage
« 1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente Convention, il peut présenter une réclamation aux autorités compétentes de l’Etat dont il conteste l’imposition. Si cette réclamation est demeurée sans suite pendant un délai de six mois, il peut saisir les autorités compétentes de l’autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande est reconnu, ces autorités s’entendent avec les autorités compétentes du premier Etat pour éviter une imposition non conforme à la Convention. »
Le § 2 étend l’accord amiable aux cas non réglés et aux difficultés d’application : « 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l’application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés. » Le § 3 institue une commission mixte : « 3. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. »
Quatre traits caractérisent cette procédure, et deux d’entre eux exposent le contribuable.
- Aucun délai de forclusion n’est fixé pour présenter la réclamation — pas de délai de trois ans comme dans le modèle OCDE. C’est en soi favorable, mais l’absence de délai s’accompagne d’une absence de garantie de résultat.
- La saisine se fait devant l’État dont l’imposition est contestée, et non devant l’État de résidence : c’est l’inverse du modèle OCDE, et cela change le service auquel il faut écrire.
- Le délai de six moisne conditionne que la faculté de saisir l’autre État. Il est neutre : il n’éteint rien et n’oblige personne.
- Aucune clause d’arbitrage. Le texte consolidé consulté le 8 août 2026 n’en comporte aucune, et l’instrument multilatéral, qui aurait pu en introduire une, ne s’applique pas. Il n’existe donc aucun mécanisme contraignant de résolution des différends entre la France et le Maroc, et un cas de double résidence non résolu peut le rester indéfiniment.
Notez enfin que le contentieux du recouvrement relève expressément de l’article 31, par l’effet de l’échange de lettres de 1970 cité plus haut, qui qualifie « les contestations en matière de recouvrement » de « difficultés d’application au sens de l’article 31 de la Convention ».
Articles 32 à 34 : concertation, entrée en vigueur, durée
L’article 32organise la concertation des autorités compétentes sur les modalités d’application. L’article 33fixe l’entrée en vigueur et la prise d’effet, notamment en matière de droits d’enregistrement et de timbre. L’article 34pose que « La Convention restera en vigueur sans limitation de durée. » La dénonciation est possible « à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur », par notification devant intervenir « avant le 30 juin de chaque année », la convention cessant alors de s’appliquer « à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de la notification ».
Aucune dénonciation n’apparaît : la liste officielle des conventions, dans sa version du 29 avril 2026, mentionne la convention comme en vigueur au 1erjanvier 2026. Sur l’existence de négociations en vue d’une nouvelle convention, nous formulons notre constat avec la prudence qui s’impose : les recherches menées le 8 août 2026 n’ont pas permis d’ouvrir de document officiel français ou marocain faisant état d’une renégociation en cours, et ni la liste officielle des conventions ni la rubrique des conventions internationales d’impots.gouv.fr, consultées à cette date, ne mentionnent d’instrument signé et non encore en vigueur pour le Maroc. Ce n’est pas la même chose que d’écrire qu’aucune négociation n’existe.
Ce que la convention ne règle pas, et qu’on lui prête souvent
Une convention fiscale répartit un droit d’imposer entre deux États. Elle ne fait rien d’autre. Voici, en une liste, ce qu’elle ne fera pas pour vous — et qui relève d’autres textes, souvent moins favorables.
| Ce que la convention ne règle pas | Ce qui s’applique à la place | Conséquence à intégrer |
|---|---|---|
| L’impôt sur la fortune immobilière | Le droit interne français, « sans restriction » | Un immeuble marocain entre dans l’assiette d’IFI d’un résident de France : ni exonération, ni crédit d’impôt, ni taux effectif. Et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer |
| Les donations | L’article 750 ter du CGI côté français, le droit marocain côté marocain | Aucune règle de répartition, aucune élimination conventionnelle. Un droit d’enregistrement marocain de 1,50 % frappe les donations en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs |
| Les prélèvements sociaux et la cotisation d’assurance maladie | Le code de la sécurité sociale | La cotisation d’assurance maladie du non-résident de 3,2 % reste due sur les pensions de base ; les prélèvements sociaux au taux plein restent dus sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française |
| Les droits à pension et l’assurance maladie | La convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011 | Instrument entièrement distinct, avec sa propre logique et ses propres difficultés d’application, notamment pour les ayants droit |
| La loi successorale civile, la réserve héréditaire, la dévolution | Le règlement européen sur les successions côté français, le droit marocain du statut personnel côté marocain, et une convention bilatérale distincte de 1981 | La convention fiscale n’a aucun effet civil. Une planification successorale franco-marocaine se construit avec un notaire des deux côtés |
| Ce que vous avez le droit de faire de votre argent | L’Instruction générale des opérations de change de l’Office des changes | Transférer une pension, rapatrier le produit d’une revente, alimenter une épargne française depuis le Maroc : trois opérations dont la faisabilité se règle hors convention, et parfois par une autorisation préalable |
| Une clause anti-abus générale | Le droit interne français : abus de droit, articles 205 A, 209 B, 123 bis et 155 A du CGI | L’absence de clause conventionnelle ne protège de rien : ces textes ne renvoient pas à la convention et frappent sur des faits |
Le dernier point de ce tableau mérite d’être développé, parce qu’on en tire souvent une conclusion inverse de la bonne. La convention ne comporte ni clause de limitation des avantages, ni critère des objets principaux, ni clause générale de bénéficiaire effectif— le bénéficiaire effectif n’est visé qu’aux articles 13 et 14 —, et l’instrument multilatéral, qui aurait introduit le critère des objets principaux, ne s’applique pas. Un lecteur en déduit parfois que les structures franco-marocaines seraient à l’abri. C’est le contraire qui est vrai : le droit interne français conserve ses propres armes, elles ne renvoient à aucune liste de pays, et elles se déclenchent sur des faits — qui rend le service, où il est rendu, qui décide, qui détient quoi. Le chapitre consacré au risque fiscal français traite ces textes un par un.
Quand la convention ne suffit pas à justifier un départ
Ce chapitre décrit un texte favorable sur plusieurs points, et il serait malhonnête de s’arrêter là. Voici quatre situations dans lesquelles la lecture de la convention conduit à dire non, ou à attendre.
Vous gardez un logement en France et vous comptez y passer plusieurs mois par an. L’article 2 vous expose alors à un départage par le seul décompte des jours, sans filet, sans critère du centre des intérêts vitaux et sans arbitrage. Si le décompte penche du côté français, vous perdez tout : l’exonération de l’article 17 sur la pension, l’exclusivité de l’article 24 § 3 sur les plus-values mobilières, et vous vous retrouvez avec une double imposition qu’aucun mécanisme contraignant ne viendra effacer. Un départ à mi-temps est le scénario le plus fragile de tous ; il n’est pas impossible, mais il exige une discipline de preuve qui n’est pas dans le tempérament de tout le monde.
Votre patrimoine est principalement immobilier et français. La convention ne vous apporte alors presque rien. Vos loyers restent imposables en France, avec des prélèvements sociaux au taux plein — le taux réduit ne s’applique pas à un affilié marocain. Vos plus-values immobilières restent imposables en France. Votre IFI reste dû, sans protection conventionnelle. Et vous ajoutez à cela l’éventuelle désignation d’un représentant fiscal accrédité pour les cessions qui n’entrent dans aucune des trois dispenses. Le gain fiscal d’un départ se concentre sur les pensions et sur les plus-values mobilières : si vous n’avez ni l’une ni les autres, il n’y a pas grand-chose à aller chercher.
Le gain fiscal net ne couvre pas les dépenses que le départ crée. C’est le point le plus souvent escamoté, et il n’est pas conventionnel : il est budgétaire. Deux postes coûtent au Maroc nettement plus cher qu’en France, et ils frappent précisément les profils qui partent. La santé privéed’abord : la prise en charge du retraité français par le régime marocain n’est pas acquise en pratique, et les couvertures de substitution — adhésion volontaire à une caisse publique d’assurance des Français de l’étranger, contrat santé international, ou couverture privée locale — se paient en cotisations annuelles qui augmentent fortement avec l’âge ; l’accès aux soins de qualité passe largement par le secteur privé, réglé de la poche. La scolarité internationaleensuite : pour une famille avec enfants, les frais de scolarité du réseau international constituent un poste annuel récurrent qui peut absorber, à lui seul, l’intégralité de l’économie d’impôt d’une pension moyenne. Faites l’addition avant de faire la soustraction fiscale.
Vous partez pour vendre. Si le projet consiste à transférer votre domicile puis à céder des titres ou un immeuble dans la foulée, deux points ouverts de ce chapitre — la qualification des parts de sociétés à prépondérance immobilière, et l’articulation des articles 9 et 24 § 1 — portent directement sur votre opération, et aucun n’est tranché. Ajoutez-y la question de la « portée similaire » dont dépend le sursis d’exit tax. Trois incertitudes qui se cumulent sur une même décision, c’est une de trop : faites arbitrer avant, pas après.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les sept points que nous n’avons pas établis, et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun, nous indiquons la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ces arbitrages relèvent de nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et ils doivent intervenir avant tout acte irréversible.
Sept incertitudes assumées, et ce qu’il faut demander pour les lever
- La « portée similaire » de l’article 29 à la directive 2010/24/UE. Question :pour un départ vers le Maroc, le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit, malgré les deux restrictions de l’article 29 — limitation aux impôts visés par la convention, et épuisement préalable des voies de recouvrement interne ? Faut-il constituer une garantie ? Pièces :état exact du portefeuille au jour du transfert projeté, valeur globale des participations pour apprécier le seuil de 2,57 millions d’euros, année du transfert si un départ antérieur est en cause. Deux pièges à signaler au conseil :ne pas confondre le taux d’imposition, 30 %, et le taux de garantie, 12,8 % du montant total ; vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai de dégrèvement.
- Les parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24. Question :la cession, par un résident du Maroc, de titres d’une société détenant des immeubles français relève-t-elle du § 1 ou du § 3 de l’article 24, et l’article 244 bis A du CGI est-il applicable ? Pièces :statuts et bilans de la société sur les cinq derniers exercices, composition détaillée de l’actif, historique des acquisitions.
- L’articulation des articles 9 et 24 § 1 sur les plus-values immobilières. Question :pour un résident de France cédant un immeuble marocain, l’exonération avec taux effectif est-elle acquise sur le fondement de l’article 9, ou la France peut-elle imposer sans crédit conventionnel sur le fondement du § 1 de l’article 24 ? Pièces :acte d’acquisition, justificatifs de financement, avis d’imposition marocain à la taxe sur les profits immobiliers.
- Le domicile successoral : article 2 ou article 4 B ? Question :pour un défunt domicilié en France au sens de l’article 4 B mais au Maroc au sens de l’article 2, le 1° de l’article 750 ter s’applique-t-il ? Pièces :justificatifs de séjour, titres d’occupation des logements dans les deux États, attestations de résidence fiscale.
- L’imputation du droit marocain de 1 % sur l’inventaire après décès. Question :ce droit est-il imputable en France sur le fondement de l’article 784 A du CGI, ou du § 1 de l’article 26 de la convention ? Pièces :quittance d’enregistrement marocaine, inventaire, acte de partage.
- La portée de « valeurs mobilières marocaines » au § 3 de l’article 26. Question :des parts de SARL de droit marocain, non négociables, entrent-elles dans l’exonération ? Pièces : statuts, registre des parts, attestation de nationalité et de domicile du défunt.
- La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie et des sorties en capital de plans d’épargne retraite. Question :article 14, article 17 ou article 23 ? Et comment le Maroc qualifie-t-il une sortie en capital ? Pièces :conditions générales du contrat, date d’ouverture, ventilation des versements, tableau des rachats envisagés.
Deux réserves de sourçage, pour la transparence. Les considérants littéraux des deux décisions du Conseil d’État citées dans ce chapitre — n° 362800 et n° 161481 — n’ont pas pu être extraits : l’identité, la date, le numéro et l’objet sont vérifiés, le texte ne l’est pas, et aucun libellé ne doit être mis entre guillemets à partir de ces arrêts sans réouverture de la source. Le contenu des annexes A et B déposées par le Maroc au titre de la convention multilatérale d’assistance administrative reste inconnu, les pages de déclarations du Conseil de l’Europe étant restées inaccessibles le 8 août 2026.
Un mot pour finir sur ce que cette convention est, au fond. C’est un texte de 1970 que personne n’a rouvert depuis 1989, et dont la seule mise à jour récente est un échange de lettres de 2018 consacré à la définition d’une catégorie de redevances. Il en résulte des avantages substantiels et stables — les pensions publiques, l’exonération de retenue sur les dividendes sortants, le crédit forfaitaire de 25 % —, et des zones où le texte ne répond tout simplement pas aux questions d’aujourd’hui : la prépondérance immobilière, les produits d’épargne modernes, les prélèvements sociaux, l’articulation entre deux articles qui régissent la même matière. Ces zones ne se comblent pas par une lecture ingénieuse. Elles se traitent en posant la question à qui doit y répondre, et en gardant la trace écrite de la réponse.
Faire lire votre situation contre le texte, avant de dater le départ
Nous instruisons un projet franco-marocain dans l'ordre où l'administration le lira : domicile au sens de l'article 2 de la convention, catégorie par catégorie de revenu, articulation avec la réglementation des changes marocaine, puis exit tax, représentant fiscal et obligations déclaratives. Le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé : sur les questions de droit marocain, sur la liquidation d'une succession franco-marocaine et sur les points de qualification non tranchés exposés dans ce chapitre, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires des deux pays fait partie de l'accompagnement.
09. L'année du départ
La question que vous poserez le jour où le projet devient concret n’est pas « combien vais-je payer ? » — les chapitres 02 et 06 y répondent. C’est celle-ci : à quelle date suis-je parti ?Et vous découvrirez qu’aucune administration ne vous la donnera. Il n’existe, du côté français, aucun acte qui fixe la date d’un transfert de résidence. Pas de formulaire de sortie, pas de récépissé, pas de tampon. Vous déclarez une adresse nouvelle, vous vous inscrivez au registre des Français établis hors de France, et rien de tout cela n’est constitutif : ce sont des indices, pas des décisions. La date, c’est vous qui la fabriquez, avec des faits, et vous la fabriquez une fois pour toutes, parce qu’elle sera relue trois ans plus tard par deux administrations qui ne se parlent que par voie conventionnelle.
Tout le chapitre tient dans cette phrase : l’année du départ est la seule année où les deux fiscalités se recouvrent, et c’est l’année où se déclenchent, à des dates différentes, six compteurs qui ne mesurent pas la même chose — le compteur des 183 jours de l’article 23-II du code général des impôts marocain, le compteur de quatre-vingt-dix jours du titre de séjour, le compteur de six mois d’absence qui périme la carte d’immatriculation, le compteur de deux ans de l’exit tax, le compteur du 31 décembre N+1 de l’exonération de l’ancienne résidence principale, et le compteur de douze mois de la reconversion des pensions. Aucun ne part le même jour. Aucun ne se rattrape.
Ce chapitre ne refait ni le calcul de l’impôt marocain sur votre pension (chapitre 02), ni le régime des changes (chapitre 03), ni la cascade de résidence (chapitre 04), ni les formalités de séjour (chapitre 05). Il traite une seule chose : l’ordre et la date. Ce qu’il faut faire avant, ce qu’il ne faut surtout pas faire avant, ce qui ne se rattrape pas après, et à quel moment de la ligne du temps chaque acte doit tomber. Il se termine par un rétroplanning à dix-huit mois et par la liste des points que nous ne tranchons pas, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la suite. Sur l’année de transition elle-même, la documentation est mince des deux côtés. Le code général des impôts marocain règle expressément le sort de l’année d’installation, et nous citons son texte. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970, en revanche, ne comporte aucune clause d’année scindée : son article 2 désigne un domicile, il n’organise pas son changement en cours d’année. Nous le disons plutôt que de combler le trou par une déduction élégante. C’est le premier point à faire arbitrer.
Six horloges, et aucune ne mesure la même chose
Le corpus francophone sur le Maroc parle d’un compteur, celui des 183 jours. Il y en a six, et le plus mal compris est justement celui-là. L’article 23-II du code général des impôts marocain, dans l’édition 2026 du code, pose que la personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle y a « son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours ». Lisez la fin de la phrase : pour toute période de 365 jours. Ce n’est pas un compteur d’année civile. C’est une fenêtre glissante, et la note circulaire de la Direction générale des impôts n° 717 d’avril 2011 le confirme deux fois, page 234 : « La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l’entrée de l’intéressé au Maroc », et « La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles, dans ce cas la durée de séjour est déterminée selon les dispositions des articles 23 et 27 du C.G.I. ».
La conséquence est immédiate et personne ne l’écrit. Si vous arrivez le 1er septembre 2026 et que vous restez, vous franchissez les 183 jours vers le 3 mars 2027, c’est-à-dire au milieu d’une fenêtre qui chevauche 2026 et 2027, et pas du tout au 30 juin d’une année civile. Le franchissement du seuil n’a d’ailleurs pas d’effet rétroactif automatique sur l’année d’installation : c’est l’article 27 du code qui règle cette question, et il la règle autrement (section suivante). Retenez seulement, à ce stade, que le compteur des 183 jours n’est pas le compteur de votre année fiscale marocaine, et qu’il n’est pas non plus, en cas de conflit avec la France, celui qui tranchera.
Car le critère qui tranche, lui, n’est pas un seuil du tout. L’article 2 de la convention du 29 mai 1970 dispose qu’une personne physique est domiciliée « au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation " » et, si elle en a un dans les deux États, dans celui « où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps ». Pour un retraité, le deuxième maillon est sans objet : le départage tombe directement sur une comparaisonFrance/Maroc, pas sur un seuil. Cent cinquante jours au Maroc contre cent quarante en France, avec soixante-quinze jours ailleurs, emportent le domicile conventionnel marocain — alors même que les 183 jours du droit interne marocain ne sont pas atteints. Le chapitre 04 développe cette cascade ; nous en gardons ici la seule conséquence calendaire, qui est décisive : l’année du départ est aussi l’année où votre agenda est le plus déséquilibré, et où la comparaison est donc la plus fragile.
| Compteur | Ce qu'il mesure | Quand il part | Ce qu'il déclenche, ou ce qu'on perd |
|---|---|---|---|
| 183 jours — CGI marocain, art. 23-II | Durée continue ou discontinue de séjour au Maroc sur toute période de 365 jours glissants | Le premier jour de l’entrée au Maroc (NC 717, p. 234) | Le domicile fiscal marocain de droit interne. Fenêtre qui peut chevaucher deux années civiles. |
| Séjour le plus long — convention, art. 2 | Une comparaison France / Maroc, sans seuil chiffré | En continu, année par année | Le domicile conventionnel, qui prime. Pour un retraité, c’est le maillon de départage effectif. |
| 90 jours — décret n° 2-09-607, art. 1er | Délai pour déposer la demande de titre de séjour, pour un ressortissant non soumis au visa | L’entrée sur le territoire marocain | Le dépôt de la demande de carte d’immatriculation. Le récépissé se renouvelle ensuite tous les trois mois, sans terme. |
| 6 mois — décret n° 2-09-607, art. 19 | Durée d’absence hors du Maroc | Le jour du départ du territoire | La carte d’immatriculation « est considérée périmée ». Et, par ricochet, l’accès à la dotation pour voyages personnels, qui l’exige en cours de validité. |
| 2 ans — CGI français, art. 167 bis | Détention des titres après le transfert de domicile | La date du transfert de domicile fiscal | Le dégrèvement de l’exit tax. Porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. |
| 31 décembre N+1 — CGI français, art. 244 bis A, 1 du I | Délai de vente de l’ancienne résidence principale française | L’année du transfert de domicile | L’exonération totale de plus-value, sans plafond. Passé la date, le régime de droit commun des non-résidents s’applique. |
Il manque à ce tableau une septième horloge, qui n’en est pas une parce qu’elle ne compte rien : le statut de résident au sens de l’Office des changes bascule le jour même où bascule votre statut fiscal marocain, sans acte, sans déclaration et sans délai. L’Instruction générale des opérations de change définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans l’IGOC 2022 et dans l’IGOC 2024. Nous insistons parce que la formule inverse — « les deux statuts ne coïncident pas » — circule beaucoup, et parce que la formule « cela a changé en 2026 » circule tout autant. Les deux sont fausses, et l’erreur est vérifiable en une minute par n’importe quel lecteur qui ouvre la page 17 de l’IGOC. Ce qui compte pour vous : certaines opérations de change ne sont ouvertes qu’aux non-résidents, et vous cessez de l’être le jour où vous devenez résident au sens de l’article 23 du code général des impôts marocain. Ce jour-là n’est pas nécessairement celui de la date de transfert que vous aurez construite : la « législation fiscale en vigueur » à laquelle renvoie l’IGOC est la loi marocaine, non l’article 2 de la convention. Un foyer d’habitation permanent ou un centre d’intérêts économiques constitué au Maroc plusieurs mois avant le départ suffit à faire basculer le statut de change. Nous y revenons.
L'article 27 du CGI marocain : la seule règle écrite sur l'année de bascule
Le Maroc a fait ce que la France n’a pas fait pour ce cas de figure : il a écrit la règle de l’année d’installation. L’article 27 du code général des impôts, dans l’édition 2026 du code, s’intitule « Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal », et il dispose :
CGI marocain 2026, article 27, texte intégral
« I.- Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l’année de son installation comprend :
- les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ;
- les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année.
II.- Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation. »
Lisez la dissymétrie, parce qu’elle coûte de l’argent et qu’elle est très mal connue : la proratisation ne joue que sur les revenus de source étrangère. Les revenus de source marocaine de l’année d’installation sont imposables du 1er janvier au 31 décembre, y compris ceux des mois où vous ne résidiez pas encore au Maroc. Un Français qui s’installe le 1er octobre 2026 et qui percevait déjà, depuis 2019, les loyers d’un appartement à Marrakech, sera imposé au Maroc sur douze mois de loyers marocains au titre de 2026, et sur trois moisde pension française. Ce n’est pas une anomalie de rédaction : c’est la logique de la territorialité de l’article 23-I, qui soumet le non-résident à l’impôt marocain sur ses seuls revenus de source marocaine, lesquels étaient donc déjà dans l’assiette avant l’installation.
L’effet, pour un retraité sans revenus marocains préexistants, est en revanche franchement favorable, et il crée un vrai arbitrage de date. Sur une pension de 40 000 € par an, l’installation au 1er octobre ne fait entrer dans l’assiette marocaine que le quart de la pension annuelle. Reste à savoir comment se calcule l’abattement de l’article 60-I sur cette assiette partielle, et nous ne le savons pas.
Le point que nous ne tranchons pas : le plafond de 168 000 dirhams dans une année incomplète
L’abattement de l’article 60-I est de 70 % « sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams » et de 40 % « pour le surplus ». Le mot « annuellement » est dans le texte. Il ne dit pas si, l’année d’installation, le plafond s’applique en entier à une pension qui n’a été perçue en qualité de résident que pendant trois mois, ou s’il se proratise. La même question se pose pour les tranches du barème de l’article 73-I et pour la tranche exonérée de 40 000 dirhams.
Ni l’article 27, ni l’article 60-I, ni la note circulaire n° 717 dans les passages que nous avons ouverts ne règlent ce point.Nous n’écrivons donc pas qu’il n’existe pas de règle : nous écrivons que les sources que nous avons consultées le 08/08/2026 ne la donnent pas. L’enjeu est réel — sur une pension de 40 000 €, appliquer le plafond en entier ou au quart change l’IR marocain de l’année d’installation dans un rapport significatif — et il commande le choix du mois de départ. Question exacte à poser : pour un contribuable relevant du I de l’article 27, le plafond de 168 000 dirhams de l’article 60-I et les tranches de l’article 73-I s’appliquent-ils pour leur montant annuel plein, ou au prorata de la période de domiciliation ? Pièces à réunir : attestation de versement de pension du débirentier, justificatif de la date d’installation, et projet de déclaration de revenu global.
Le II de l’article 27 est la symétrie exacte, et il joue le jour où vous quittez le Maroc. Il ne vient pas seul : l’article 85-I impose une déclaration trente jours avant le départ : le contribuable « est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global […] ». Et l’article 175-I rend l’impôt « exigible immédiatement en totalité ». C’est la formalité de sortie la plus ignorée du dossier. Nous la signalons ici, dans le chapitre du départ vers le Maroc, parce que la personne qui la découvrira aura, statistiquement, entre soixante-quinze et quatre-vingt-cinq ans, et qu’elle organisera son retour en France dans l’urgence, pour des raisons de santé ou de succession. Trente jours de préavis fiscal ne s’improvisent pas dans ces conditions : c’est une ligne à porter dès aujourd’hui dans le dossier familial, à côté du testament et des procurations.
La date exacte : personne ne vous la donnera, il faut la construire
Côté marocain, la date a un ancrage matériel : le premier jour d’entrée sur le territoire pour le compteur de séjour, le jour de l’installation pour l’article 27. Encore faut-il que « l’installation » ne soit pas contestable, et rien dans les sources que nous avons ouvertes ne la définit. Côté français, il n’y a rien du tout : le domicile de l’article 4 B est une question de fait, et le domicile conventionnel de l’article 2 aussi. En pratique, votre date sera celle que l’ensemble de vos pièces désigne sans ambiguïté, et elle sera contestée si les pièces désignent deux dates différentes.
Le réflexe consiste à retenir la date du déménagement. C’est souvent le bon choix, mais pas toujours : un couple qui envoie ses meubles en juin, passe l’été en France, puis s’installe en septembre a un déménagement en juin et une installation en septembre. Un autre qui loue un appartement à Rabat dès janvier, y séjourne par intermittence et ne vend sa maison française qu’en novembre a un foyer permanent dans les deux États pendant onze mois. Le principe de sélection, celui que nous appliquons dans nos dossiers, est simple à énoncer et exigeant à tenir : retenez la date à partir de laquelle vous n’avez plus, en France, de logement dont vous disposez à titre permanent, et à partir de laquelle votre vie quotidienne est matériellement au Maroc. Puis alignez toutes les pièces sur elle.
| Nature de la pièce | Côté France | Côté Maroc | Ce qu'elle prouve, et ce qu'elle ne prouve pas |
|---|---|---|---|
| Logement | Acte de vente ou bail de location consenti à un tiers, avec date d’effet ; résiliation du bail si locataire | Bail ou acte d’acquisition, avec date d’entrée dans les lieux | La disparition du foyer permanent français est le fait le plus lourd. Conserver un logement vide et meublé en France affaiblit tout le dossier, même sans y séjourner. |
| Entrée sur le territoire | — | Cachet d’entrée sur le passeport ; billet ; récépissé de dépôt de la demande de titre de séjour | Le point de départ du compteur des 183 jours court du premier jour d’entrée (NC 717, p. 234). C’est la seule pièce indiscutable de tout le dossier. |
| Titre de séjour | — | Récépissé daté, puis carte d’immatriculation mention « visiteur » | Le dépôt doit intervenir dans les 90 jours de l’entrée (décret n° 2-09-607, art. 1er). Le récépissé date le dépôt : c’est un marqueur de date fiable, souvent négligé. |
| Contrats du quotidien | Résiliations : eau, électricité, opérateur, assurance habitation, stationnement | Souscriptions : eau, électricité, opérateur marocain, assurance habitation | Le faisceau le plus convaincant, parce que les dates sont produites par des tiers et qu’elles ne se réécrivent pas. C’est ce que regarde un vérificateur. |
| Banque | Maintien du compte, mais changement d’adresse et de statut fiscal auprès de l’établissement | Ouverture des comptes — devises, dirhams convertibles, dirhams ordinaire — dans le même établissement | L’ouverture des comptes marocains date l’installation. Le changement d’adresse en France ne prouve rien à lui seul, mais son absence se remarque. |
| Administration | Déclaration de la nouvelle adresse ; inscription au registre des Français établis hors de France | Déclaration de revenu global marocaine, déposée avant le 1er mars de l’année suivante | Aucune de ces pièces n’est constitutive du transfert. La déclaration marocaine, en revanche, est la première prise de position formelle du contribuable : elle doit être cohérente avec tout le reste. |
| Santé | Notification du transfert de résidence à la caisse débitrice de la pension ; demande du formulaire SE 350-07 | Inscription auprès de la CNSS, ou souscription d’une couverture privée | La date de bascule de couverture santé doit coller à la date de transfert. Un décalage de trois mois est un trou de couverture, pas une subtilité administrative. |
Deux remarques que l’expérience impose. La première : le domicile conventionnel s’apprécie par personne, et un couple peut se retrouver à domicile scindé. Le Bulletin officiel des finances publiques le dit dans le même paragraphe que celui où il expose la cascade de l’article 2 : pour un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens, disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ». Pour un couple de retraités qui n’emménage pas ensemble — l’un part en mars, l’autre reste jusqu’à la vente de la maison en décembre — c’est le scénario le plus vraisemblable, et il a un coût direct : l’article 76 du code marocain réserve la réduction de 80 % aux contribuables « ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint resté domicilié en France perd la réduction sur sa propre pension. Partir ensemble, à la même date, est une décision fiscale.
La seconde remarque est une réserve de citation que nous devons à l’honnêteté. Le BOFiP restitue le troisième maillon de la cascade avec la formule « où elle séjourne le plus souvent », alors que le texte authentique de la convention porte « le plus longtemps ». L’écart est réel et nous l’avons vérifié. Dans un dossier de départage serré, la nuance n’est pas cosmétique : la fréquence des séjours et leur durée cumulée ne se mesurent pas de la même manière. Citez le texte, pas le commentaire.
Le trou de l'année de bascule : la convention ne l'organise pas
Le code marocain scinde l’année d’installation (art. 27). La pratique française scinde l’année du départ, en distinguant les revenus dont le contribuable a disposé avant le transfert, imposés selon le régime des résidents, et ceux perçus après, imposés selon le régime des non-résidents. Mais la convention du 29 mai 1970 ne comporte aucune stipulation d’année scindée.Son article 2 désigne un domicile ; il ne dit ni qu’il se scinde, ni qu’il s’apprécie au 1er janvier, ni qu’il s’apprécie sur l’ensemble de l’année.
Nous n’avons trouvé, dans le `BOI-INT-CVB-MAR-20190724` ni dans les notes circulaires de la DGI que nous avons ouvertes le 08/08/2026, aucun paragraphe traitant du changement de domicile en cours d’année sous cette convention. Cela ne prouve pas qu’il n’en existe pas : cela veut dire que nous ne l’avons pas trouvé, et que nous ne construirons pas de conseil dessus. Le risque concret est celui d’une période interstitielle revendiquée par les deux États— quelques mois pendant lesquels la France estime le foyer encore français et le Maroc le foyer déjà marocain. La seule voie de règlement offerte par cette convention, qui ne comporte pas de clause de nationalité ni de renvoi automatique à la procédure amiable, est l’accord amiable facultatif de l’article 31. Autant dire : une voie longue.
Conséquence pratique, robuste quelle que soit l’issue :réduisez la zone grise à quelques jours, pas à quelques mois. Une date de transfert encadrée par une vente ou une fin de bail en France d’un côté, et une entrée sur le territoire marocain de l’autre, à moins d’une semaine d’intervalle, ne laisse pas de prise. Une date « quelque part au printemps » en laisse énormément.
Le calendrier français de l'année du départ
L’année du départ est la dernière année où vous déposerez une déclaration de résident, et la première où vous en déposerez une de non-résident. Ce sont, en pratique, deux blocs de revenus dans une même campagne déclarative, celle du printemps de l’année suivante : les revenus mondiaux dont vous avez disposé jusqu’à la date du transfert, puis les seuls revenus de source française perçus après. Votre interlocuteur change également : le service des impôts des particuliers non-résidents prend le relais du centre local.
Nous ne citons ici aucun texte entre guillemets sur les modalités déclaratives de l’année du départ, parce que nous ne les avons pas rouvertes sur source primaire dans ce dossier. Le principe de la scission est certain ; la mécanique du formulaire, le rattachement du prélèvement à la source, et le sort des acomptes ne le sont pas au même degré. Faites confirmer par écrit au service des impôts des particuliers non-résidentsla répartition des revenus entre les deux périodes et le mode de recouvrement de l’impôt sur vos revenus fonciers français postérieurs au départ — nous avons de sérieuses raisons de penser que ces revenus relèvent de l’acompte contemporain plutôt que du rôle, et un client qui n’anticipe pas des prélèvements mensuels ou trimestriels subit un rappel de trésorerie au pire moment.
Sur le fond, ce qui change au jour du transfert est massif, et pour l’essentiel favorable. Votre pension cesse d’être imposable en France, de plein droit.L’article 17 de la convention dispose que « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal », et le `BOI-INT-CVB-MAR-20190724`, n° 280, en tire une conséquence rédigée dans des termes qui ne laissent aucune place à une formalité : « Il s’ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d’être imposables en France. » L’administration ne distingue pas selon le caractère public ou privé de la pension — et l’article 18 bis, § 1, de la convention, qui réserve les rémunérations publiques à l’État payeur, en excepte expressément, par l’incise « autres que les pensions », les pensions elles-mêmes. Un fonctionnaire retraité français domicilié au Maroc n’est donc pas imposable en France sur sa pension. C’est une particularité de cette convention par rapport aux conventions récentes, et elle joue en votre faveur.
« De plein droit » ne veut pas dire « sans démarche ». Votre caisse exigera un justificatif de résidence pour cesser d’appliquer la retenue de l’article 182 A, et elle ne le fera pas au mois du déménagement. Cette exigence est contractuelle et probatoire, pas constitutive de votre droit : si la retenue est opérée à tort pendant quelques mois, elle est restituable par voie de réclamation. Prévoyez le décalage de trésorerie, ne prévoyez pas la perte.
| Prélèvement français | Avant la date du transfert | Après la date du transfert | Fondement |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur la pension | Dû, régime des résidents | Non dû, de plein droit | Convention, art. 17 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Sans objet | Non due, par voie de conséquence. Retenue à tort restituable par réclamation | Idem |
| CSG, CRDS, CASA sur la pension | Dues | Non dues | Service des retraites de l’État, page « Les prélèvements » ; CSS, art. L. 136-1 |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident (COTAM) | Sans objet | DUE — 3,2 % sur le montant brut des pensions de base, dès lors que le pensionné reste à charge d’un régime français d’assurance maladie | Service des retraites de l’État, page « Les prélèvements » ; CSS, art. L. 131-9 |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | Dus | Dus, au taux plein | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 |
| Prélèvements sociaux sur dividendes, intérêts, plus-values mobilières, assurance-vie, PEA | Dus | HORS CHAMP | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7 : chapeaux visant les personnes domiciliées en France |
| Impôt sur les plus-values mobilières | Dû, régime des résidents | Non dû : attribution exclusive au Maroc | Convention, art. 24 § 3 ; l’article 244 bis B est neutralisé, y compris au-delà de 25 % |
| Impôt sur la fortune immobilière | Dû sur le patrimoine immobilier mondial, bien marocain compris | Dû sur les seuls actifs immobiliers situés en France — la bascule n’intervient qu’au 1er janvier suivant le transfert, l’IFI s’appréciant à cette date | CGI, art. 964 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 40 : la convention ne vise pas les impositions sur la fortune |
Deux pièges de taux méritent d’être nommés, parce qu’ils reviennent dans presque tous les dossiers. Le premier : le taux réduit de prélèvements sociaux ne vous sera pas accordé. L’exonération de CSG et de CRDS du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issue de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Un retraité affilié au régime marocain échoue à la première : le Maroc n’est ni membre de l’Union, ni de l’Espace économique européen, ni la Suisse. La convention bilatérale de sécurité sociale de 2007 ne substitue pas le Maroc au règlement européen : le I ter vise le règlement, pas les conventions bilatérales. Vos revenus fonciers français restent donc au taux plein.
Le second : « 7,5 % » ne désigne pas une chose, mais trois— le taux résiduel après l’exonération issue de la jurisprudence de Ruyter, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Ces trois notions ne se recouvrent pas, et aucune ne se substitue globalement à une autre. Chaque fois qu’un interlocuteur vous annonce « 7,5 % », demandez de quel 7,5 % il parle.
Reste un point de calcul propre à l’année du départ et aux suivantes : le taux minimum de l’article 197 A. L’impôt d’un non-résident ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et 30 % au-delà — soit, pour les revenus 2025, 20 % jusqu’à 29 579 € et 30 % ensuite. Ce taux minimum s’applique quels que soient la nationalité et le pays de résidence. L’article 197 A permet d’y échapper en justifiant que le taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus de sources française et étrangèreserait inférieur — c’est l’option pour le taux moyen, qui suppose de déclarer le revenu mondial du foyer, d’être en mesure de le justifier, et de servir l’imprimé n° 2041-TM avec report en case 8TM de la déclaration 2042-C.
Le piège du taux moyen, propre au Maroc
L’option pour le taux moyen oblige à faire entrer dans le revenu mondial de référencela pension française — pourtant exonérée en France par l’article 17 de la convention. Selon le niveau de la pension et le montant des revenus fonciers français, l’option peut faire monter le taux moyen au-delà de 20 % et devenir défavorable.
Le calcul se fait au cas par cas, chaque année, et il n’est jamais acquis d’une année sur l’autre. Un retraité dont la pension de 40 000 € est exonérée en France et qui perçoit 12 000 € de revenus fonciers français a intérêt à comparer les deux branches avant d’opter ; il n’a pas intérêt à opter par principe. Notez enfin qu’une tolérance administrative dispense d’établir les impositions résultant du taux minimum lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 € : sur de petits revenus fonciers, le sujet peut être sans objet.
L'exit tax : ce que la date déclenche, et ce qu'elle fait courir
Le fait générateur de l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du code général des impôts est le transfert du domicile fiscal hors de France. Pas la vente, pas le déménagement des meubles : le transfert. Votre date de transfert est donc aussi la date à laquelle vos titres sont réputés valorisés, et celle à partir de laquelle court le délai au terme duquel l’impôt est dégrevé. Cela suffit à faire du choix de la date une décision patrimoniale, et non une commodité de calendrier.
La bonne nouvelle est contre-intuitive, et le corpus francophone se trompe massivement dessus. Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen ; le réflexe est donc de conclure au régime des États tiers, avec sursis sur option, constitution de garanties et désignation d’un représentant fiscal. Ce n’est pas ce que dit le texte.Le IV de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, accorde le sursis de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile « dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 [...], et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
Les trois conditions paraissent réunies. La convention du 29 mai 1970 porte l’assistance administrative en son article 28 et l’assistance au recouvrement en ses articles 29 et 30. Le Maroc figure dans la liste du `BOI-ANNX-000445`, expressément rattachée au dispositif d’exit tax. La ligne « Maroc » du `BOI-ANNX-000508`, version du 8 octobre 2025, porte « oui » en échange de renseignements et « oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et l’article 167 bis figure dans la liste des dispositifs exigeant la combinaison des deux clauses. Le Maroc n’est pas un État non coopératif : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, ne le mentionne pas.
Pourquoi nous ne vous promettons pas l'absence de garanties
Le IV de l’article 167 bis n’exige pas une clause d’assistance au recouvrement : il exige une clause « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Or l’article 29 de la convention comporte deux restrictions absentes de la directive, et elles sont dans son texte : il ne joue que pour « les impôts visés par la présente Convention », et il subordonne l’assistance à la condition suivante, que nous reproduisons telle quelle : « lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées ». La « similarité de portée » n’est donc pas acquise par la seule existence de la clause.
S’ajoute une fragilité de source : le `BOI-ANNX-000445` porte l’identifiant de version 20121031et son contenu est arrêté au 1er juillet 2012, soit bien avant la réécriture de l’article 167 bis par la loi de finances pour 2019. Le `BOI-ANNX-000508` la corrobore, mais sur un autre fondement. Un enjeu qui se chiffre en centaines de milliers d’euros de trésorerie immobilisée ne se joue pas sur une annexe de 2012.
Ce que nous écrivons, et ce que nous vous demandons de faire :le sursis paraît de plein droit sur le fondement des deux annexes et du texte conventionnel ; faites-le confirmer par écrit par le service des impôts des particuliers non-résidents avant le dépôt du formulaire 2074-ET. Cette confirmation est une pièce du dossier, pas une précaution de style.
Les deux taux de l'exit tax, sur 5 000 000 € de plus-values latentes
ASSIETTE
Plus-values latentes constatées au jour du transfert ....... 5 000 000 €
IMPOSITION (ce qui est mis en sursis)
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire du V bis .... 12,8 % = 640 000 €
Prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ... 17,2 % = 860 000 €
------ ---------
Taux global .................................... 30,0 % = 1 500 000 €
GARANTIE (V de l'article 167 bis — sursis SUR OPTION)
12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances,
retenues pour leur montant brut, sans abattement ......... = 640 000 €
Au cas particulier du Maroc, si le IV s'applique — ce que nous tenons
pour probable sans le garantir, voir l'encadré ci-dessus —, cette garantie
n'a pas à être constituée. Le chiffre figure ici pour qu'il ne
soit jamais confondu avec le précédent.Deux assiettes, deux taux, deux fonctions. Le taux de 30 % frappe la plus-value ; le taux de 12,8 % de la garantie s’applique au montant total des plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Un taux global de 31,4 % circule, adossé à une lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la LFSS 2026 : nous ne le publions pas, la position administrative de la DGFiP étant de 17,2 % et la controverse portant sur les assiettes immobilières.
Vient ensuite le compteur, et c’est lui qui commande vos décisions des deux années suivantes. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres « excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert » — c’est la rédaction légale, et elle est préférable à « 2 570 000 € », parce que le seuil s’apprécie à la date du transfert et pas à la date de la cession. Un point de vigilance sur les dossiers anciens, qui reviennent aujourd’hui : le délai de quinze ans n’est abrogé que pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Il continue de régir les transferts antérieurs, pour lesquels la loi applicable est celle en vigueur à la date du départ. Si vous êtes parti entre 2014 et 2018 et que vous détenez encore des titres en sursis, vérifiez l’année du transfert avant de vous fier à un délai de deux ans.
| Événement, à compter de la date du transfert | Portefeuille ≤ 2,57 M€ | Portefeuille > 2,57 M€ | Ce que cela veut dire concrètement |
|---|---|---|---|
| Cession dans les 6 mois | L’impôt en sursis devient exigible | L’impôt en sursis devient exigible | La cession est imposée au Maroc par l’article 24 § 3 de la convention, ET fait tomber le sursis français. C’est le pire moment pour vendre. |
| Cession au 18e mois | L’impôt en sursis devient exigible | L’impôt en sursis devient exigible | Il manque six mois si la valeur globale des titres ne dépassait pas 2,57 M€ à la date du transfert ; trois ans et demi au-delà. Sur 5 000 000 € de plus-value latente, atteindre le terme du délai vaut 1 500 000 €. |
| Détention au-delà de 2 ans | Dégrèvement | Sursis maintenu jusqu’à la cinquième année | Le seuil s’apprécie à la date du transfert, pas à celle de la cession. Une valorisation qui franchit 2,57 M€ après le départ ne rallonge pas le délai. |
| Détention au-delà de 5 ans | Dégrèvement déjà acquis | Dégrèvement | Au-delà, la plus-value latente française est purgée de l’exit tax. Elle reste imposable au Maroc lors de la cession effective. |
| Retour en France, titres encore en portefeuille | Situation rétablie | Situation rétablie | VII-3 : le contribuable « est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français ». La plus-value redevient latente : elle n’est pas purgée. |
La dernière ligne de ce tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle ferme un montage qui circule. Le Maroc n’est pas un outil de purge de plus-value.Partir deux ans, obtenir le dégrèvement, revenir : le VII-3 rétablit la situation antérieure, et la plus-value redevient latente. Vous n’avez rien purgé, vous avez seulement déplacé la date d’imposition. Le seul gain réel d’un aller-retour court est nul, et il se paie en frais : déclaration 2074-ET, suivi annuel, obligations de suivi des titres. Un retraité de la fonction publique qui envisage de rentrer avant deux ans cumule les coûts de sortie sans aucun gain, l’article 17 de la convention ne produisant son plein effet que sur une durée significative.
La résidence principale française : une exonération, et une date couperet
C’est, avec l’article 17, le second gain de premier ordre du dossier, et c’est le seul dont le calendrier est absolument rigide. L’article 244 bis A, 1 du I, du code général des impôts, issu de l’article 43 de la loi de finances pour 2019, exonère la plus-value de cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal, à quatre conditions :
- le transfert a été opéré vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France à la foisune convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE ;
- cet État n’est pas un État ou territoire non coopératifau sens de l’article 238-0 A — le `BOI-RFPI-PVINR-10-20`, n° 440, reprend expressément cette troisième branche, qui figure dans le texte même de l’article 244 bis A et que beaucoup d’exposés omettent ;
- la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ;
- le bien n’a pas été mis à la disposition de tiersdans l’intervalle.
Le Maroc remplit les trois premières conditions ; la quatrième dépend de vous, et c’est là que les projets échouent. L’exonération est totale, à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux, et sans plafond : le `BOI-RFPI-PVINR-10-20`, n° 450, précise qu’elle « est de caractère général » et joue « quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, le montant du prix de cession ou de la plus-value ». C’est une différence majeure avec l’autre exonération accessible depuis le Maroc, celle du 2° du II de l’article 150 U, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et limitée à une résidence par contribuable.
L'anti-cumul est rétrospectif, et il est définitif
Le `BOI-RFPI-PVINR-10-20`, n° 470, énonce : « Les contribuables non-résidents ayant déjà bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI au titre d’une cession antérieure, quelle que soit sa date, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France. »
Autrement dit : un client qui a utilisé l’exonération de 150 000 € lors d’une expatriation précédente, il y a dix ou quinze ans, est définitivement privé de l’exonération de l’ancienne résidence principale.C’est une question à poser au premier entretien, pas à la troisième réunion, parce qu’elle change l’économie entière du calendrier de vente.
Sur le représentant fiscal, une correction s’impose à un exposé qui circule beaucoup. Un cédant résident d’un État tiers doit en principe en désigner un, parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’Union européenne et d’Espace économique européen, et non en termes d’assistance au recouvrement. Mais il existe troisdispenses automatiques, et non deux : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € (`BOI-RFPI-PVINR-30-20`, n° 180) ; exonération totale pour durée de détention, à l’impôt sur le revenu etaux prélèvements sociaux (n° 220) ; et cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A(n° 225). La troisième couvre précisément le cas que nous venons de décrire : dans le scénario le plus fréquent de ce guide, vous n’avez pas de représentant fiscal à désigner ni à payer.
Attention en revanche au seuil de 150 000 € pour les autres cessions : il s’apprécie par couple, pas par personne. Le `BOI-RFPI-PVINR-30-20`, n° 180, dispose : « Pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant. Il en est de même pour des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune. » Un couple qui vend 250 000 € n’entre pas dans la dispense, contrairement à ce qu’il lira ailleurs.
| Moment de la vente de la maison française | Régime applicable | Représentant fiscal | Ce qu'il faut surveiller |
|---|---|---|---|
| Avant la date du transfert, en qualité de résident | Régime de droit commun des résidents : exonération de résidence principale | Sans objet | La solution la plus simple quand elle est possible. Elle suppose de reloger le foyer avant le départ, ce qui déplace la date de transfert et complique la preuve. |
| Après le transfert, au plus tard le 31 décembre N+1, bien non loué | Exonération totale, sans plafond — CGI art. 244 bis A, 1 du I | Dispense automatique — BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 225 | L’anti-cumul rétrospectif du n° 470. Et l’interdiction absolue de mettre le bien à disposition de tiers dans l’intervalle. |
| Après le 31 décembre N+1 | Prélèvement de l’article 244 bis A de droit commun, plus prélèvements sociaux | Obligatoire, sauf l’une des trois dispenses | Le couperet est une date, pas une durée. Un compromis signé le 20 décembre N+1 et réitéré le 15 janvier N+2 fait tomber l’exonération. |
| Après le transfert, bien mis en location entre-temps | Exonération de l’article 244 bis A perdue | Selon le cas | C’est l’erreur la plus fréquente : louer « en attendant de vendre » pour couvrir les charges. Le loyer d’une année ne compense jamais l’exonération perdue. |
| Autre résidence, jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant le transfert | Exonération de 150 000 € de plus-value nette — CGI art. 150 U, II, 2° | Dispense si prix ≤ 150 000 €, apprécié par couple | Condition de nationalité — ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE — et domiciliation en France continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur. Une seule résidence par contribuable. Le délai de dix ans tombe, et l’exonération joue sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. |
Les formalités de change de l'installation : celles qu'on ne rattrape pas
Voici le paradoxe le plus déroutant du dossier marocain, et il faut le poser avant tout le reste.En qualité d’étranger résident, vous n’avez presque aucune obligation déclarative envers l’Office des changes.Les restrictions de l’article 1er de l’IGOC visent « l’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » et « la constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » ; l’obligation de déclaration des avoirs détenus à l’étranger, prévue par l’article 18 dans un délai de trois mois, vise « les personnes physiques marocaines résidentes ». Un ressortissant français résident fiscal du Maroc, sans nationalité marocaine, n’est visé par aucun de ces deux textes. Il conserve ses comptes et ses avoirs français sans autorisation.
Ne concluez surtout pas à une liberté générale. Le régime marocain des changes est une liste positive, et le chapeau de l’article 1er le dit : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » Le mot « notamment » rend l’énumération non limitative. Et la section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques, elle, est limitative : elle ne connaît que la participation de salariés résidents au capital de la société mère étrangère et les actions de garantie d’administrateurs. Alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.Ce point conditionne toute stratégie d’épargne transfrontière après l’installation ; le chapitre 03 le développe.
Ce que vous devez faire au moment de l’installation n’est donc pas de déclarer : c’est de constituer une preuve. Cinq pièces, et elles se constituent toutes dans les premiers mois, aucune ne se reconstitue ensuite.
| Ce qu'il faut faire | Quand | Fondement | Ce qu'on perd si on ne l'a pas fait |
|---|---|---|---|
| Conserver les justificatifs de règlement en devises de tout investissement au Maroc | Au moment de chaque virement, sans limite de durée de conservation | IGOC 2026, art. 20, dernier alinéa, renvoyant à l’art. 12 ; garantie de transfert de l’art. 171 | La garantie de transfert du produit de cession. C’est le titre de sortie de votre capital, et il se transmet aux héritiers avec le titre de propriété. |
| Souscrire la déclaration d’importation de devises auprès des services douaniers à la frontière | À chaque entrée avec des billets destinés à alimenter un compte | IGOC 2026, art. 228 : l’original de la déclaration, « datée de six mois au maximum » | L’impossibilité de créditer ces billets sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. Les espèces non déclarées ne rentrent pas dans le circuit convertible. |
| Ouvrir le compte en devises ou en dirhams convertibles ET le compte en dirhams ordinaire dans le MÊME établissement | À l’ouverture, avant tout virement de pension | IGOC 2026, art. 228 : « le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles » | La fenêtre de reconversion des pensions des douze derniers mois. C’est une condition de texte, pas un usage bancaire. |
| Faire établir tout bail marocain avec date certaine, et payer les impôts locatifs de l’année n-1 | À la signature du bail ; les justificatifs fiscaux avant fin avril de l’année suivante | IGOC 2026, art. 162 : « Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. » | Le transfert des loyers. Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier — la banque refusera l’opération. |
| Déposer la demande de carte d’immatriculation et la maintenir en cours de validité | Dans les 90 jours de l’entrée ; renouvellement ensuite | Décret n° 2-09-607, art. 1er ; IGOC 2026, art. 141 (pièces exigées pour la dotation) | La dotation pour voyages personnels, qui exige « la carte d’immatriculation en cours de validité ». Six mois d’absence périment la carte (décret, art. 19) et referment l’accès à la dotation. |
La première ligne du tableau est la plus lourde, et elle appelle une précision de vocabulaire qui évite des erreurs coûteuses. « Financé en devises » est un terme de l’art, pas un virement.L’article 173 de l’IGOC énumère sept modes de financement ouvrant droit au régime de convertibilité, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises : consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, consolidation de créances au titre de brevets, apport en nature, et utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme. On peut donc être convertible sans avoir jamais viré de devises. Avant de conclure qu’un investissement n’est pas financé en devises, faites vérifier les sept modes de l’article 173.
Reste la question d’ordre, qui appartient en propre à ce chapitre : le compte convertible à terme est réservé aux non-résidents, et vous cessez de l’être le jour du transfert. L’article 241 de l’IGOC est explicite : « Il demeure entendu que les personnes étrangères résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et que les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams ». Ce compte est le sas de sortie du produit d’une cession non convertible, par quatre tranches de 25 %, la première dès l’inscription des fonds au compte et les trois autres aux dates anniversaires. Si vous détenez déjà un bien marocain dont le financement en devises n’est pas documenté et que vous envisagez de le vendre, l’ordre des opérations décide de tout : céder avant de devenir résident ouvre le compte convertible à terme ; céder après le ferme.
Ce n’est pas pour autant une impasse, et il faut le dire parce que la formule « impasse » circule. L’article 174 de l’IGOC, après avoir posé que le produit d’un investissement non convertible est « mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc », ouvre une voie dans la même page : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » Et : « Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. » C’est unedécote et un marché de revente restreint, pas un blocage définitif. Le chapitre 03 en détaille les trois voies ; ce qu’il faut retenir ici est que le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente.
Sur quel compte faire virer la pension, et pourquoi pas le premier mois
C’est l’arbitrage qui décide du rendement fiscal de votre installation, et il est tentant de le trancher le jour de l’ouverture du compte, parce que la banque vous demandera un RIB pour la caisse de retraite. Résistez, et voici pourquoi.
La chaîne marocaine comporte trois étages, jamais deux. L’abattement d’assiette de l’article 60-I — 70 % sur la fraction du montant brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams, 40 % au-delà — s’applique à toutes les pensions imposables, sans aucune condition de transfert. Le barème progressif de l’article 73-I s’applique ensuite au revenu net ainsi obtenu. Et la réduction de l’article 76 vient enfin en diminution de l’impôt : 80 % du montant de l’impôt dû au titre de la pension « et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles ». Ne dites jamais « abattement de 80 % » : c’est faux deux fois, et ce contresens est la formulation la plus répandue du corpus francophone.
Le second point, décisif pour le calendrier : la réduction est un prorata, pas un tout-ou-rien. Elle porte sur la fraction de l’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées, et la Direction générale des impôts l’illustre elle-même dans sa note circulaire n° 717, tome 1, pages 434-435, où le calcul prend la forme suivante — impôt dû, multiplié par le rapport des sommes transférées au montant brut de la pension, multiplié par 80 %. Le dénominateur est bien le montant brut, et non le net imposable. Vous pouvez donc transférer définitivement la part de votre pension que vous dépensez au Maroc, et loger le solde sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, en conservant sur cette part la liberté de retransfert. La question n’est pas « l’avantage fiscal ou la liquidité ? », elle est « quelle fraction de ma pension est-ce que je dépense au Maroc ? » — et vous ne le savez pas au mois de votre arrivée.
Ce que coûte un an d'hésitation sur l'arbitrage — pension de 24 000 € et de 40 000 €
RÉFÉRENCE — année pleine, personne seule, 1 EUR = 10,7447 MAD (07/08/2026)
Pension de 24 000 € / an (257 873 MAD)
Transfert intégral en dirhams non convertibles ........ IR marocain 251 €
Transfert de la moitié de la pension .................. IR marocain 752 €
Aucun transfert en dirhams non convertibles ........... IR marocain 1 254 €
Coût d'une décision différée de six mois : 752 - 251 .............. 501 €
Pension de 40 000 € / an (429 788 MAD)
Transfert intégral ................................... IR marocain 919 €
Transfert de la moitié .............................. IR marocain 2 757 €
Aucun transfert ..................................... IR marocain 4 594 €
Coût d'une décision différée de six mois : 2 757 - 919 ............ 1 838 €
CE QUE CE COÛT ACHÈTE
Six mois pour mesurer le train de vie réel, ouvrir les deux comptes
dans le même établissement, obtenir les attestations de l'article 82-III
et vérifier l'articulation avec la fenêtre de reconversion.Les valeurs de référence sont celles d’une année pleine. L’année d’installation, l’assiette marocaine est limitée à la pension acquise à compter du jour de l’installation (art. 27-I) : le coût réel de l’hésitation est donc inférieur à ces montants la première année. Le rapport de 1 à 5 entre transfert intégral et absence de transfert, lui, ne dépend pas de la durée.
Le troisième point est celui que le corpus rate le plus souvent : quatre canaux ouvrent droit à la réduction, et non un seul. La note circulaire n° 717 en documente trois autres que le virement direct — le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc ; les mandats postaux expédiés en devises par la caisse étrangère et convertis par les services postaux marocains, sur production des talons originaux ; et surtout, sous l’intitulé « 3- Retrait par carte bancaire », page 436 : « Les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l’impôt sur le revenu », sous réserve d’une attestation de versement des pensions établie par le débirentier et d’une attestation de la banque étrangère indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc par carte. Un retraité sans aucun compte marocain n’est donc pas privé de la réduction : ce qui ne compte pas, c’est le solde laissé hors dirhams non convertibles, pas la localisation du compte payeur. Cette doctrine date d’avril 2011 ; les articles 76 et 82-III n’ont pas changé depuis, et la note circulaire n° 736 de 2025 renvoie toujours à l’article 76. Nous la présentons comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie.
Conséquence de calendrier, et c’est la recommandation opérationnelle de cette section : pendant les premiers mois, laissez la pension arriver sur votre compte français ou sur votre compte en devises marocain, et retirez au Maroc, au moyen de votre carte étrangère, les dirhams de vos dépenses courantes. Ce sont les retraitsen dirhams ordinaires effectués par carte de crédit étrangère que la note circulaire prend en compte, dans les termes mêmes de son intitulé « 3- Retrait par carte bancaire » ; ils ouvrent droit à la réduction sur leur montant annuel, ce qui limite fortement le coût de l’attente. Puis, une fois le train de vie mesuré et les deux comptes ouverts dans le même établissement, arbitrez la fraction à transférer à titre définitif. Cette séquence coûte quelques centaines d’euros la première année et évite une décision irréversible prise sur une estimation.
Le prix du mot « définitif », et une articulation que personne n'a tranchée
La pension transférée « à titre définitif en dirhams non convertibles », et tout ce qu’elle finance au Maroc, devient un avoir sans caractère transférable. À votre sortie définitive du Maroc — et à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents — le rapatriement de ces avoirs est plafonné par l’IGOC 2026 à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € au cours du 07/08/2026. Un couple installé quinze ans ne pourra faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne — environ 70 000 € — quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la DGSN, attestation de radiation consulaire. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et elle doit figurer en face d’elle dans toute simulation.
Une soupape existe, et son articulation avec l’article 76 n’est réglée par aucun texte. L’article 228 de l’IGOC autorise le crédit, sur le compte en devises ou en dirhams convertibles, des « montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois », à condition que les deux comptes soient domiciliés dans la même banque. Utiliser cette faculté prive-t-il le transfert de son caractère « définitif » et fait-il tomber la réduction ? Les deux textes ne se citent pas, et nous n’avons trouvé ni doctrine de la DGI ni position de l’Office des changes réglant l’articulation.Une lecture littérale suggère que oui. Nous ne construisons rien dessus, et nous en tirons une règle de prudence robuste quelle que soit l’issue : ne jamais transférer à titre définitif la totalité de la pension. Le dimensionnement de la fraction conservée est l’acte de conseil.
Dernier élément de calendrier sur ce volet, et il tombe très vite : la déclaration marocaine du revenu global se dépose avant le 1er mars. L’article 82-I vise le dépôt « avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels », l’article 173-I impose le versement spontané de l’impôt dans le même délai, et l’article 82-III conditionne la réduction de 80 % à la production de deux attestations jointes à cette déclaration : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier, et « une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus ». Cette seconde pièce n’est pas un relevé de compte : demandez-la à votre banque marocaine dès le mois de janvier, elle prend du temps. Quant au mode de dépôt, le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025du ministère chargé des MRE instruit le retraité, dans la section consacrée à la pension de source étrangère, de déclarer et payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. Le texte de l’article 155-I n’impose la voie électronique qu’aux entreprises et aux professions libérales, mais la pratique administrative marocaine est celle-là : conformez-vous à la pratique. Les majorations de l’article 184 sont de 5 % en cas de dépôt dans les trente jours de retard, 15 % au-delà, 20 % en cas d’imposition d’office, avec un minimum de 500 dirhams.
Neuf décisions à ne pas prendre trop tôt
La plupart des dommages que nous constatons dans les dossiers marocains ne viennent pas d’actes omis, mais d’actes anticipés. Le projet de départ produit une envie de simplifier : solder, clôturer, vendre, transférer. Chacune de ces impulsions a un coût calendaire.
| La décision | Pourquoi l'instinct pousse à la prendre tôt | Ce qu'elle coûte si elle est prise trop tôt | Le bon moment |
|---|---|---|---|
| Vendre le portefeuille titres | « Je fais du cash avant de partir, ce sera plus simple » | Vendue avant le transfert, la plus-value est imposée au régime des résidents. Vendue dans les deux ans après, elle fait tomber le sursis d’exit tax. Sur 5 000 000 € de plus-value latente, 1 500 000 €. | Avant le transfert si la vente est décidée de toute façon et que le calcul le justifie ; sinon, au-delà du délai de deux ans — cinq ans au-delà de 2,57 M€. |
| Louer la résidence principale française « en attendant de vendre » | Couvrir les charges pendant la mise en vente | L’exonération totale et sans plafond de l’article 244 bis A, 1 du I, suppose que le bien n’ait pas été mis à disposition de tiers dans l’intervalle. Un an de loyer contre la totalité de la plus-value. | Jamais, si l’exonération est visée. Le bien reste vide jusqu’à la vente, au plus tard le 31 décembre N+1. |
| Acheter au Maroc avant d’avoir organisé le circuit de financement en devises | Le bien plaît, le vendeur presse, le prix est bon | Le produit de la revente sera « mis à la disposition » en dirhams ordinaires, sans compte convertible à terme possible une fois résident. Décote à la revente et marché restreint aux acquéreurs étrangers ou MRE. | Après avoir fait valider le mode de financement au regard des sept modes de l’article 173 de l’IGOC, et documenté chaque règlement. |
| Faire virer la pension sur un compte en dirhams ordinaire dès l’ouverture | La banque demande un RIB, la caisse aussi | Un transfert « à titre définitif » est irréversible : la fraction transférée devient un avoir non transférable, plafonné à 50 000 MAD par année entière de séjour à la sortie. | Après trois à six mois de train de vie réel mesuré, une fois les deux comptes ouverts dans le même établissement. |
| Clôturer les comptes français, le compte-titres ou le PEA | « Je n’en aurai plus l’usage » | Le PEA se garde : le gain net d’un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux français, quelle que soit l’ancienneté du plan. Le compte français reste nécessaire au versement de la pension, au circuit 5000-SD et à la trésorerie de secours. | Jamais par principe. Interroger en revanche le teneur de compte par écrit AVANT le départ : plusieurs établissements refusent de maintenir les comptes de non-résidents hors Union européenne, et c’est une contrainte contractuelle, pas fiscale. |
| Racheter l’assurance-vie avant le départ | Faire de la trésorerie pour l’installation | Un rachat opéré en qualité de résident supporte les prélèvements sociaux ; un rachat opéré après le transfert en est hors champ. Sur 100 000 € de produits, l’écart de prélèvements sociaux est de 17 200 €. | Après le transfert — mais seulement après avoir fait rouvrir le II et le II bis de l’article 125-0 A, dont le taux applicable dépend de la date des primes et de l’ancienneté du contrat. Ne planifier aucun rachat sur un taux supposé. |
| Sortir un PER en capital pendant la transition | Financer l’achat marocain | La qualification marocaine de la sortie en capital d’un PER français n’est établie par aucune source que nous ayons ouverte : régime des pensions, avec abattement de l’article 60-I et réduction de l’article 76, ou revenu d’une autre nature ? L’écart d’impôt marocain peut être considérable. | Après avis d’un fiscaliste marocain. Côté français, les deux qualifications conventionnelles possibles conduisent au même résultat — imposition exclusive au Maroc — ce qui rend le débat sans enjeu côté français et entier côté marocain. |
| Opter pour le taux moyen dès la première déclaration de non-résident | « C’est toujours plus favorable que 20 % » | L’option fait entrer la pension française, pourtant exonérée en France, dans le revenu mondial de référence. Selon le niveau de pension, le taux moyen peut dépasser 20 %. | Après calcul, chaque année. Et sans oublier la tolérance de non-recouvrement de 305 € sur les impositions résultant du taux minimum. |
| Faire liquider au conjoint une petite pension de base « pour accéder à la formule famille » | Un conseil qui circule, et qui paraît malin | La formule dédiée aux retraités exclut expressément les soins reçus en France, alors que le problème visé est précisément l’absence de couverture du conjoint EN FRANCE lors des séjours temporaires. Le « levier » aggrave ce qu’il prétend résoudre. | Après avoir fait comparer les garanties territoriales des offres disponibles, et instruit celle dont l’objet est la couverture en France. Ne pas engager la liquidation d’une pension sur ce motif. |
Une décision figure rarement dans les listes de ce genre, et elle est pourtant la plus lourde : partir ensemble. Nous l’avons évoquée à propos du domicile scindé ; nous la répétons ici sous l’angle du calendrier. Un conjoint qui reste six mois de plus en France pour vendre la maison, garder un parent malade ou terminer une année scolaire crée, pour cette année-là, deux domiciles conventionnels distincts dans le même foyer. Les conséquences se cumulent : perte de la réduction de l’article 76 sur sa pension, incertitude sur la date de transfert du couple pour l’exonération de l’ancienne résidence principale, et complication de la couverture santé. Si le décalage est inévitable, documentez-le comme un fait, ne le lissez pas : deux dates de transfert assumées et prouvées valent mieux qu’une date unique contredite par les pièces.
Le rétroplanning : les dix-huit mois qui précèdent
Dix-huit mois paraissent longs. Ils ne le sont pas : la vente d’une maison prend six à douze mois dans un marché normal, l’instruction d’un titre de séjour marocain n’est enfermée dans aucun délai maximal — le récépissé se renouvelle tous les trois mois « jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande » —, et l’ouverture d’un jeu complet de comptes bancaires marocains suppose un titre de séjour ou au moins un récépissé. Le rétroplanning ci-dessous est celui que nous utilisons. T désigne la date de transfert.
| Période | Côté France | Côté Maroc | Le point de non-retour |
|---|---|---|---|
| T-18 à T-12 | Inventaire complet : titres et leur plus-value latente au jour du diagnostic, immobilier, enveloppes, dettes. Question du premier entretien : avez-vous déjà bénéficié de l’exonération de 150 000 € lors d’une expatriation antérieure ? | Séjour de reconnaissance. Choix de la ville, non du bien. Vérification de l’offre de soins compatible avec les pathologies du foyer. | Aucun. C’est la seule période où rien n’est engagé : on décide, on ne signe pas. |
| T-12 à T-9 | Chiffrage de l’exit tax et arbitrage de cession. Interrogation écrite des teneurs de compte sur le maintien des comptes en qualité de non-résident hors Union européenne. Demande de simulation retraite si une liquidation reste à opérer. | Instruction du mode de financement de l’achat éventuel : les sept modes de l’article 173 de l’IGOC, et la traçabilité de chacun. | Une cession de titres décidée ici est irréversible. Elle doit être décidée sur un calcul, pas sur une intuition de marché. |
| T-9 à T-6 | Mise en vente de la résidence principale si la vente avant départ est retenue. Notification du projet de transfert à la caisse débitrice de la pension ; demande du formulaire SE 350-07. | Signature du bail marocain ou du compromis, avec l’assistance d’un notaire établi au Maroc. Ouverture du dossier bancaire. | La forme du compromis de vente marocain engage la validité de l’acte. Ne rien signer sans avis d’un notaire marocain. |
| T-6 à T-3 | Décision santé : couverture en place au jour du transfert, sans trou. Vérification de la couverture territoriale, notamment pour les séjours temporaires en France. Mise en place du dispositif de certificat de vie. | Premier virement en devises documenté, si acquisition. Conservation des avis de virement et attestations bancaires. | Le trou de couverture santé. Une couverture qui démarre trois mois après l’installation est un risque, pas une économie. |
| T-3 à T-1 | Résiliations datées : eau, électricité, opérateur, assurance habitation. Changement d’adresse. Conservation de toutes les preuves. | Préparation du dossier de titre de séjour. Réservation du logement. | La cohérence des dates. À partir d’ici, chaque pièce doit désigner la même semaine. |
| T — la date | Fin de la période d’imposition des revenus mondiaux. Point de départ du délai de deux ans de l’exit tax et du compteur du 31 décembre N+1. | Entrée sur le territoire, cachet de passeport. Départ du compteur des 183 jours et du délai de 90 jours. | Une seule date, la même dans les deux dossiers. |
| T+0 à T+3 | Notification du transfert au service des impôts des particuliers non-résidents. Demande écrite de confirmation du sursis de plein droit d’exit tax. | Dépôt de la demande de carte d’immatriculation dans les 90 jours. Ouverture des comptes — devises ou dirhams convertibles ET dirhams ordinaire — dans le même établissement. | Le délai de 90 jours. Il court de l’entrée, pas du dépôt du dossier. |
| T+3 à T+9 | Régularisation éventuelle de la retenue de l’article 182 A prélevée à tort, par voie de réclamation. | Mesure du train de vie réel. Décision d’arbitrage sur la fraction de pension à transférer à titre définitif. | Rien d’irréversible tant que l’arbitrage n’est pas exécuté. C’est le sens de la temporisation. |
| Janvier de l'année N+1 | — | Demande à la banque marocaine des deux attestations de l’article 82-III. Compter plusieurs semaines. | Sans les deux attestations, la réduction de 80 % n’est pas accordée : elles sont une condition de forme, pas une pièce d’appoint. |
| Avant le 1er mars N+1 | — | Dépôt de la déclaration marocaine de revenu global et versement spontané de l’impôt, par procédé électronique. | Majorations de 5 %, 15 % ou 20 % de l’article 184, minimum 500 MAD, et pénalités de recouvrement de l’article 208-I. |
| Avril à juin N+1 | Campagne déclarative française de l’année du départ : revenus mondiaux jusqu’à T, revenus de source française après. Dépôt du formulaire 2074-ET pour l’exit tax. | Remise à la banque des justificatifs de paiement des impôts n-1, avant fin avril, si des loyers marocains sont à transférer. | La déclaration de l’année du départ est celle où se cristallise la date. Elle sera relue en cas de contrôle. |
| Avant le 31 décembre N+1 | Vente de l’ancienne résidence principale, si elle n’a pas eu lieu avant le départ. Acte réitéré, pas seulement compromis signé. | — | Le couperet. Passé cette date, l’exonération de l’article 244 bis A, 1 du I, est perdue sans recours. |
Trois dates de ce tableau ne se négocient avec personne, et il vaut la peine de les isoler. Quatre-vingt-dix joursà compter de l’entrée pour déposer la demande de titre de séjour, pour un ressortissant dont la nationalité n’est pas soumise au visa — c’est le cas d’un Français. Le 1er marspour la déclaration marocaine et le versement spontané de l’impôt : ce n’est pas la date habituelle du droit commun marocain, et c’est celle qui vaut pour un titulaire de revenus autres que professionnels. Le 31 décembre N+1pour la vente de l’ancienne résidence principale. Ajoutez-y une quatrième si vous louez au Maroc : fin avrilpour remettre à votre banque les justificatifs de paiement des impôts et taxes de l’année précédente, faute de quoi le transfert des loyers sera refusé.
Faut-il partir en janvier ou en décembre ?
La question paraît anecdotique. Elle ne l’est pas, et nous n’avons pas de réponse universelle : nous avons des arbitrages, dont certains reposent sur un point que le droit marocain ne tranche pas.
Partir en début d'année civile
Le transfert intervient en janvier ou février. L'année N est presque entièrement marocaine côté impôt sur le revenu.
Partir en fin d'année civile
Le transfert intervient en novembre ou décembre. L'année N reste française ; l'année N+1 est la première année marocaine pleine.
Ce qui doit primer sur le calendrier fiscal
Trois contraintes non fiscales l'emportent, et nous les faisons passer devant dans tous nos dossiers.
Notre position, et elle est motivée : tant que la question du plafond de 168 000 dirhams dans une année incomplète n’est pas tranchée, le départ de fin d’année est le plus sûr, parce qu’il rend la question sans objet. Le prix à payer est la contraction du délai de vente de la résidence principale française, et ce prix peut être très élevé si le bien est difficile à vendre. Un couple dont la maison est déjà sous compromis a intérêt à partir tôt ; un couple qui met en vente une propriété rurale a intérêt à vendre d’abord et à partir ensuite, quitte à louer six mois en France. La séquence « vendre, puis partir » est presque toujours plus simple que la séquence « partir, puis vendre » — mais elle suppose de reloger le foyer, ce qui déplace la date de transfert et doit être documenté.
Ce que la première année coûte, et qui n'est pas dans les simulations
Les simulations d’expatriation retraite comparent un impôt français à un impôt marocain, et concluent à un gain. Le gain existe — de 629 € par an sur une pension de 15 000 € à 22 230 € sur une pension de 90 000 €, dans nos cinq cas de référence — mais il ne se réalise pas la première année, parce que la première année porte des charges que les années suivantes ne portent plus, et des charges que la France portait et ne porte plus.
La santé d’abord, parce que c’est le poste qui surprend le plus.Le dispositif conventionnel existe : l’article 16 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 organise la prise en charge du pensionné français par la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, sur formulaire SE 350-07 délivré par la caisse française débitrice. Mais son application est officiellement contestée : une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 27 avril 2023 acte que « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » dès la commission mixte de 2016, que le Gouvernement a fait des propositions, et que « le sujet n’a pas connu d’avancées depuis ». Le point de friction est mécanique : dès que le retraité a droit aux prestations au titre des deux législations, la charge bascule sur le Maroc, et la CNSS résiste à cette bascule lorsque la pension marocaine est faible. Ne budgétez donc pas une affiliation CNSS acquise : prévoyez une couverture de substitution, et prévoyez-la comme une ligne, pas comme une option.À titre de repère public et sourcé, le barème « Particuliers » d’avril 2026 de la Caisse des Français de l’étranger — organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, dont les cotisations sont fixées par arrêté ministériel — situe une couverture familiale de retraités à 3 576 € par an dans l’offre dédiée aux retraités, et à 6 492 € par an au-delà de 70 ans dans l’offre généraliste. Ces deux offres ne couvrent pas le même territoire : la première exclut expressément les soins reçus en France. L’écart n’est donc pas le prix d’un critère administratif, il rémunère aussi une couverture plus large — et c’est exactement ce dont a besoin un couple qui reviendra voir ses enfants.
Ensuite, la COTAM.Elle survit au départ et personne ne l’annonce. Le Service des retraites de l’État écrit : « Si vous êtes fiscalement domicilié à l’étranger ou dans une collectivité d’outre-mer, vous êtes exonéré de la CSG, de la CRDS et de la CASA. En revanche, une cotisation d’assurance maladie (COTAM) au taux de 3,2 % est prélevée sur le montant brut de votre pension. » Et il ajoute que cette cotisation « permet la prise en charge par la sécurité sociale de frais médicaux engagés dans le pays de résidence. Toutefois cette adhésion n’exonère pas de la COTAM. » Sur une pension de 40 000 €, c’est 1 280 € par an, à retrancher du gain fiscal. Une précision d’honnêteté : cette page est celle du Service des retraites de l’État, donc des pensions de fonctionnaires ; nous n’avons pas pu ouvrir les pages équivalentes de l’Assurance retraite et de l’AGIRC-ARRCO, et le taux de 4,2 % souvent cité pour la retraite complémentaire n’est pas établi ici. Faites confirmer votre taux par votre caisse avant de chiffrer.
Enfin, la trésorerie de rupture.Trois mécanismes indépendants peuvent interrompre vos flux, et leur cumul est le scénario de rupture du dossier marocain : le défaut de certificat de vie, qui suspend le paiement de la pension ; le blocage d’affiliation CNSS, qui vous laisse payer les soins d’avance ; et la non-convertibilité des dirhams, qui vous prive d’épargne mobilisable hors du pays si vous avez transféré à titre définitif. Le retraité qui a optimisé à fond l’article 76 est précisément celui qui n’a rien dehors. Constituez un matelas hors du Maroc d’au moins trois mois de dépenses, et considérez-le comme une contrainte de structure, pas comme une prudence.C’est aussi la raison pour laquelle nous déconseillons de clôturer les comptes français.
Sur la scolarité internationale, qui est le second poste dont le coût dépasse celui de la France, nous n’avons pas de chiffre sourcé dans ce dossier et nous n’en publions donc aucun. Le sujet concerne peu le lectorat principal de ce guide, mais il est décisif pour un actif qui part avec des enfants : les frais de scolarité d’un établissement du réseau français sont dus avant la rentrée, c’est-à-dire avant que votre premier arbitrage de change ne soit rodé, et l’inscription se joue au printemps précédent. Portez-le au rétroplanning à T-9, avec la même priorité que la couverture santé.
Les années où il ne faut pas partir
Ce chapitre serait malhonnête s’il se contentait d’ordonner un projet dont il postule la pertinence. Il existe des configurations dans lesquelles le départ vers le Maroc est une mauvaise décision, et des années dans lesquelles il est une mauvaise décision alors qu’il serait bon deux ans plus tard.
- L’année où une cession de titres importante est déjà engagée.Partir puis céder dans les deux ans fait tomber le sursis. Céder d’abord, en qualité de résident, puis partir, est souvent la séquence la moins coûteuse — mais elle se calcule, elle ne se présume pas.
- L’année où la résidence principale ne peut pas être vendue.Un marché atone, une indivision non réglée, une succession en cours : si la vente ne peut raisonnablement pas intervenir avant le 31 décembre N+1, l’exonération de l’article 244 bis A est perdue, et elle vaut souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros.
- Le couple dont un seul membre est pensionné, tant que la question de la couverture territoriale n’a pas été instruite offre par offre. C’est la configuration la plus pénalisée du dossier, et le « levier » qui circule pour y remédier aggrave le problème.
- Le binational à petite carrière marocaine, dont la pension CNSS, même dérisoire, fait basculer la charge des soins sur le Maroc et déclenche le blocage documenté par la réponse ministérielle de 2023. Paradoxalement, avoir cotisé un peu au Maroc est pire, pour la couverture santé, que ne pas y avoir cotisé du tout.
- Le projet hors de l’axe Casablanca-Rabat avec une pathologie chronique.Ce n’est pas un arbitrage patrimonial, c’est un arbitrage vital, et il se traite avant le reste.
- Le patrimoine qui doit rester mobilisable.Une donation prévue, une acquisition en France, un retour possible : dans ces trois cas, n’optimisez pas l’article 76 à fond. La réduction d’impôt s’achète contre l’immobilisation, et le prix de sortie est de 50 000 dirhams par année entière de séjour.
- L’aller-retour de moins de deux ans. Il cumule les coûts de sortie — déclaration, suivi annuel, réorganisation bancaire et sanitaire — sans aucun gain, la convention ne produisant son plein effet que sur une durée significative.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points qui suivent, nous exposons l’état de la question et nous nous arrêtons là : aucun chiffrage définitif, aucune recommandation d’acte irréversible sans avis préalable d’un professionnel qualifié. Le tableau donne la question exacte à poser et les pièces à réunir, pour que l’entretien serve à quelque chose.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Le plafond de 168 000 MAD et les tranches du barème dans l’année d’installation | Avocat fiscaliste marocain, ou rescrit auprès de la DGI | Pour un contribuable relevant du I de l’article 27, le plafond de 168 000 dirhams de l’article 60-I et les tranches de l’article 73-I s’appliquent-ils pour leur montant annuel plein, ou au prorata de la période de domiciliation ? | Attestation de versement de pension du débirentier ; justificatif de la date d’installation ; projet de déclaration de revenu global de l’année d’installation. |
| Le changement de domicile en cours d’année sous la convention de 1970 | Avocat fiscaliste français, en lien avec un conseil marocain | La convention ne comportant pas de clause d’année scindée, comment se règle une période interstitielle revendiquée par les deux États ? L’article 31 est-il la seule voie ? | Chronologie datée et pièces justificatives de chaque événement ; attestations de résidence des deux administrations si elles ont été délivrées. |
| Le sursis de plein droit d’exit tax | Avocat fiscaliste, puis confirmation écrite du service des impôts des particuliers non-résidents | L’article 29 de la convention a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » malgré ses deux restrictions — impôts visés par la convention, et épuisement des voies de recouvrement interne ? Faut-il constituer une garantie ? | État détaillé du portefeuille et de la plus-value latente à la date envisagée ; projet de formulaire 2074-ET ; copies du BOI-ANNX-000445 et du BOI-ANNX-000508. |
| L’articulation de la fenêtre de reconversion de douze mois avec le caractère « définitif » de l’article 76 | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes par demande écrite | Le reversement, sur le compte en devises, de pensions déjà créditées sur le compte en dirhams ordinaire au titre des douze derniers mois prive-t-il le transfert de son caractère définitif au sens de l’article 76 du CGI ? | Relevés des deux comptes ; attestations de l’article 82-III déjà obtenues ; convention de compte mentionnant la domiciliation dans le même établissement. |
| L’alimentation depuis le Maroc d’une enveloppe d’épargne française | Office des changes, par demande écrite, et conseil en gestion de patrimoine | Un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? Si non, quelles sont les alternatives locales ? | Descriptif des enveloppes concernées ; montants et périodicité envisagés ; justificatif de statut de résident. |
| Le rapatriement du capital sans justificatifs de financement en devises | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes | Quelles voies sont effectivement praticables : règlement direct à l’étranger de l’article 174, réinvestissement à partir d’un compte convertible à terme, ou transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour ? | Titre de propriété ; tous les justificatifs de règlement de l’acquisition ; preuve de la durée de détention ; date exacte de bascule du statut de résident. |
| Le recouvrement de l’impôt français sur les revenus fonciers d’un non-résident | Service des impôts des particuliers non-résidents | Les revenus fonciers de source française d’un résident du Maroc sont-ils recouvrés par voie de rôle, ou relèvent-ils de l’acompte contemporain ? | Dernier avis d’imposition ; état des revenus fonciers prévisionnels ; date de transfert. |
| La qualification marocaine de la sortie en capital d’un PER français | Avocat fiscaliste marocain | La sortie en capital d’un PER français perçue par un résident du Maroc relève-t-elle du régime des pensions — abattement de l’article 60-I, réduction de l’article 76 — ou d’un autre régime ? | Contrat et relevé de situation du PER ; ventilation entre versements déduits et non déduits ; simulation des deux hypothèses. |
| L’affiliation santé du couple | CLEISS, puis CNSS marocaine, puis conseiller en protection sociale des expatriés | Un retraité titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge par la CNSS au titre de l’article 16 § 1 ? Le conjoint ayant droit l’est-il au titre du § 5 ? Quelle offre couvre à la fois les soins au Maroc ET les séjours temporaires en France ? | Notifications de pension des deux régimes s’il y en a deux ; formulaire SE 350-07 ; état des pathologies suivies et de leur périodicité de suivi. |
Faire poser la date avant de la subir
Nous instruisons l'année du départ dans l'ordre où elle sera relue : détermination et documentation de la date de transfert, chiffrage de l'exit tax et arbitrage de cession, calendrier de la résidence principale française, séquence des formalités de change à l'installation, puis dimensionnement de la fraction de pension à transférer à titre définitif. Sur les points de qualification franco-marocains, sur la forme des actes et sur la réglementation des changes, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires établis au Maroc fait partie de l'accompagnement : le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé.
Ce qu'il faut retenir, et dans quel ordre
L’année du départ ne s’optimise pas : elle s’ordonne. Il n’y a pas de montage à construire, il y a une séquence à respecter, et la plupart des pertes que nous constatons viennent d’une inversion — une location décidée avant une vente, un virement de pension paramétré avant un arbitrage, une cession de titres réalisée six mois avant le terme du sursis, un achat marocain conclu avant que le circuit de financement en devises ne soit documenté.
Si vous ne deviez retenir que quatre choses de ce chapitre : la date est un fait que vous fabriquez, et elle doit être la même dans les deux dossiers ; trois échéances ne se rattrapent pas— quatre-vingt-dix jours pour le titre de séjour, 1er mars pour la déclaration marocaine, 31 décembre N+1 pour la résidence principale française ; les justificatifs de financement en devises sont le titre de sortie de votre capital, et ils ne se reconstituent pas ; et l’arbitrage sur la pension n’a pas à être tranché le premier mois, parce qu’il est fractionnable, parce que quatre canaux y ouvrent droit, et parce qu’une décision différée de six mois coûte quelques centaines d’euros là où une décision irréversible mal calibrée coûte la liquidité d’une vie.
Portée de ce chapitre
Droit de référence arrêté au 8 août 2026. Textes utilisés dans leur version applicable à cette date : code général des impôts marocain, édition DGI 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 ; notes circulaires DGI n° 717 (avril 2011), n° 736 et n° 737 ; Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ; convention fiscale du 29 mai 1970, entrée en vigueur le 1er décembre 1971, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; `BOI-INT-CVB-MAR-20190724` ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 ; code général des impôts français et Bulletin officiel des finances publiques ; décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010. Cours de référence : 1 EUR = 10,7447 MAD (Bank Al-Maghrib, 07/08/2026), à recalculer à la date de lecture.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne prescrit aucune allocation, ne nomme aucun établissement financier, et ne présente aucun rendement comme acquis. Les montants indiqués sont des ordres de grandeur destinés à rendre les arbitrages tangibles ; ils ne valent pas pour votre situation tant qu’ils n’ont pas été recalculés sur vos chiffres réels et à la date de votre projet.
10. Exit tax vers un État tiers
Vous avez un portefeuille de titres, peut-être les parts de la société que vous avez fondée, et quelqu’un vous a dit que la France vous prendrait 30 % au passage de la frontière. C’est à la fois exact et trompeur. Exact, parce que le taux est bien celui-là. Trompeur, parce que dans la quasi-totalité des dossiers Maroc, vous ne payez rien au départ : l’impôt est calculé, déclaré, puis mis en sursis, et il finit le plus souvent par être dégrevé sans avoir jamais été encaissé. Ce qui décide, ce n’est pas le taux. C’est la date de votre départ, la date de votre vente, et ce que vous faites de vos titres entre les deux.
Ce chapitre déplie l’article 167 bis du code général des impôts dans cet ordre : à quel moment l’impôt naît, sur quoi il porte, pourquoi il y a deuxassiettes que l’on ne croise jamais, pourquoi le réflexe « le Maroc est un État tiers, donc il faut des garanties » est faux ici, ce que nous refusons pourtant d’écrire comme acquis, et combien coûte, en euros, le scénario du dirigeant qui part puis cède. Il se termine par les questions que nous ne tranchons pas et par les pièces à réunir avant de les poser.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture. Sur ce sujet précis, la doctrine administrative publiée est en retard sur la loi de plusieurs années, et un conseiller consciencieux qui ouvre le commentaire BOFiP du sursis de paiement en tirera la conclusion inverse de la bonne. Nous le montrons plus bas, texte contre texte. Si vous avez reçu un avis écrit vous annonçant qu’un départ au Maroc suppose de constituer une garantie bancaire et de désigner un représentant fiscal, il y a une chance sérieuse qu’il repose sur ce document périmé.
Le fait générateur est le départ, pas la vente
C’est la seule chose à comprendre avant tout le reste, et c’est celle qui surprend le plus. L’exit tax ne frappe pas une plus-value que vous avez encaissée. Elle frappe une plus-value que vous n’avez pas encaissée, calculée sur la valeur de vos titres au jour où votre domicile fiscal quitte la France. On parle de plus-value latente : la différence entre ce que vos titres valent ce jour-là et ce qu’ils vous ont coûté. Rien n’a été vendu, rien n’a été encaissé, et l’impôt est pourtant liquidé.
Le IV de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, désigne d’ailleurs deux ensembles distincts, et il faut lire ses premiers mots avec attention : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II ». Le I vise les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix. Le II vise les plus-values antérieurement placées enreport d’imposition, qui « sont également imposables lors de ce transfert » : reports des articles 92 B, 92 B decies et 160 dans leur rédaction antérieure au 1erjanvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1erjanvier 2006, et des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater. La distinction n’est pas décorative : elle commande le texte applicable au retour en France et le sort du décès pendant le sursis.
Reste la question des seuils d’entrée, et elle se lit dans le 1 du I du même article. Le dispositif ne vise que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », et seulement lorsque les titres détenus par les membres du foyer fiscal « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou lorsque leur valeur globale « excède 800 000 € à cette même date ». Les deux seuils sont alternatifs entre eux ; la condition de durée de domiciliation, elle, s’y ajoute. Les créances issues d’une clause de complément de prix obéissent à leur propre règle, six années de domiciliation au cours des dix dernières, sans seuil de valeur. La première question à poser à votre conseil n’est donc pas « combien vais-je payer », c’est « suis-je dans le champ ». Beaucoup de lecteurs de ce guide n’y sont pas, et se rendent malades pour rien.
Trois conséquences immédiates du fait générateur
- La valeur retenue est celle du jour du transfert.Une hausse ultérieure ne rehausse pas l’assiette. Une baisse, en revanche, est corrigée : le 1 du VIII de l’article 167 bis prévoit que, si la plus-value réalisée au jour de la cession est inférieure à celle constatée au départ, l’impôt « est retenu dans la limite de son montant recalculé » sur la plus-value réelle, et que « Le surplus d’impôt est dégrevé d’office ou restitué ». Le dirigeant qui part en février avec une valorisation de 6 millions d’euros et qui cède en novembre à 4 millions n’acquitte donc l’impôt que sur la plus-value recalculée, à charge pour lui de joindre les éléments de calcul à la déclaration du 3 du IX.
- Vendre juste avant de partir ne vous fait pas échapper à l’impôt.Cela vous fait sortir de l’exit tax pour entrer dans le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières d’un résident de France, avec ses propres taux et ses propres majorations. Le calcul est différent, pas nécessairement plus doux.
- Le sursis n’est pas un report d’imposition : c’est un report de paiement.L’impôt existe, il est chiffré, il figure sur un avis. Ce qui est suspendu, c’est son encaissement. La nuance décide de tout ce qui suit, y compris de l’éventuelle garantie.
Les deux assiettes qu’on ne croise jamais
C’est l’erreur la plus fréquente du dossier, elle se produit dans les deux sens, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. Il existe un taux d’imposition et un taux de garantie. Ils portent le même chiffre de 12,8 % quelque part, ce qui explique la confusion, mais ils ne s’appliquent pas à la même base et ne servent pas au même usage.
Le taux d’impositiondes plus-values latentes de l’article 167 bis est de 12,8 % d’impôt sur le revenu, taux forfaitaire du 1 du II bis, qui renvoie au 1 de l’article 200 A, majorés des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le taux de prélèvements sociaux que le cabinet publie est de 17,2 %, soit un taux global de 30 %. Une option globale pour le barème progressif existe ; elle relève d’un arbitrage propre à votre déclaration d’ensemble et ne se décide pas sur cette seule ligne. Il n’existe pas de paragraphe « V bis » dans cet article : le V est celui des garanties, et la confusion des deux est précisément ce que la suite corrige.
Le taux de garantie, lui, est celui du V de l’article 167 bis, et son libellé mérite d’être lu mot à mot parce que chaque mot compte : « Le montant des garanties […] est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I ». Le mot du texte est « total », non « brut » : la plupart des présentations écrivent « 12,8 % du montant brut », ce qui est une approximation acceptable tant qu’aucun abattement ne joue, et une erreur dès qu’un abattement joue.
Un dirigeant, 5 millions d’euros de plus-value latente : les deux chiffres, séparément
SITUATION AU JOUR DU TRANSFERT DE DOMICILE
Valorisation des titres ............................. 5 600 000 €
Prix de revient ....................................... 600 000 €
Plus-value latente .................................. 5 000 000 €
Aucun abattement des 2 bis et 3 du I n’est retenu
dans cette hypothèse
PREMIER CHIFFRE — L’IMPÔT (ce que vous devriez à l’État)
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire de 12,8 %
5 000 000 × 12,8 % ................................ 640 000 €
Prélèvements sociaux, 17,2 %
5 000 000 × 17,2 % ................................ 860 000 €
TOTAL DE L’IMPÔT, soit 30 % ....................... 1 500 000 €
SECOND CHIFFRE — LA GARANTIE (ce que vous immobiliseriez,
si et seulement si une garantie était exigée)
12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances,
retenues pour leur montant brut
5 000 000 × 12,8 % ................................ 640 000 €
CE QU’IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 30 % à l’assiette de la garantie ........ 1 500 000 €
→ surestime l’immobilisation de 860 000 €
Appliquer 12,8 % en croyant chiffrer l’impôt ........ 640 000 €
→ sous-estime la dette fiscale de 860 000 €
POUR LE MAROC, EN L’ÉTAT DE NOS SOURCES
Garantie exigée ............................................ 0 €
Représentant fiscal exigé au titre de l’exit tax ....... aucun
Impôt effectivement encaissé au départ ..................... 0 €
(mis en sursis, puis dégrevé si les titres sont conservés)Les deux chiffres coïncident ici à 640 000 €, et cette coïncidence est un piège : elle n’existe que parce qu’aucun abattement n’est retenu. Le V neutralise expressément, pour le calcul de la garantie, les abattements des 2 bis et 3 du I. Plus votre plus-value bénéficie de ces abattements, plus la garantie se rapproche de l’impôt, et rien n’interdit arithmétiquement qu’elle le dépasse : une plus-value entièrement absorbée par un abattement donnerait un impôt nul et une garantie de 12,8 % du brut. Ces deux abattements sont ceux que l’article 167 bis désigne lui-même : le 2 bis du I renvoie à l’abattement pour durée de détention des 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, le 3 du I à l’abattement fixe du 1 du I de l’article 150-0 D ter, lequel suppose que le dirigeant ait fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert et cède ses titres dans les deux ans suivant son départ à la retraite.
Retenez la mécanique plutôt que les montants : l’impôt se calcule après abattements, la garantie se calcule avant. C’est la seule raison pour laquelle les deux assiettes divergent, et c’est pourquoi il est impossible de déduire l’une de l’autre par une règle de trois.
Pourquoi nous publions 30 % et pas 31,4 %
Vous rencontrerez les deux chiffres, y compris sous des plumes sérieuses, et l’écart de 1,4 point représente 70 000 euros sur une plus-value latente de cinq millions. Il mérite donc une explication, pas une note de bas de page.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, une lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale conduit certains commentateurs à retenir 18,6 % de prélèvements sociaux au lieu de 17,2 %. L’administration ne suit pas cette lecture : la brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés — revenus 2025 », page 45, énonce que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % » de contribution sociale généralisée, ce qui maintient le total à 17,2 %.
Position de maison, arrêtée au 8 août 2026
Le cabinet publie 17,2 %de prélèvements sociaux comme position administrative de la direction générale des finances publiques, et signale la controverse née de la lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Cette controverse est exposée au fond dans le chapitre consacré aux revenus et aux plus-values immobilières de source française, parce qu’elle est née sur ces assiettes-là.
Elle ne doit pas être transposée aux valeurs mobilières, et l’article 167 bis porte précisément sur des valeurs mobilières et des droits sociaux. Transposer reviendrait à étendre à une assiette mobilière une discussion née d’une doctrine immobilière. Le taux global d’exit tax que nous publions est donc de 30 %, et jamais de 31,4 %.
Ce que cela vaut : une position, datée, adossée à une publication administrative, pas une certitude juridictionnelle. Si une instruction tranche entre-temps, le chiffre bouge. Vérifiez la date de la version que vous lisez avant de vous en servir dans un acte.
Nous ajoutons ceci par honnêteté, parce que vous rencontrerez 31,4 % sous des plumes sérieuses et que l’argument textuel qui le porte n’est pas absurde : le IV de l’article L. 136-8 est une liste d’exceptions au relèvement de la contribution sociale généralisée, et les plus-values mobilières n’y figurent pas. Nous tenons 30 % parce que c’est le taux que l’administration publie, et parce qu’un taux non sourcé n’a pas sa place dans un chiffrage patrimonial. Sur une plus-value latente de cinq millions d’euros, l’écart vaut 70 000 euros : sur un dossier de cette taille, posez la question par écrit plutôt que d’arbitrer entre deux articles de presse.
Un mot sur ce que 30 % recouvre, parce que le mot « prélèvements sociaux » est employé à tort et à travers dans les dossiers d’expatriation. Nous parlons ici des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dus par une personne encore résidente de Franceau jour du fait générateur. Cela n’a rien à voir avec la situation d’un non-résident, qui n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française, et pas du tout sur ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, son plan d’épargne en actions ou son assurance-vie. Le chapitre consacré aux revenus de capitaux détaille ce point ; retenez ici que l’exit tax est la dernière imposition que vous subissez en qualité de résident, non la première que vous subissez en qualité d’expatrié.
Et ne cherchez pas à appliquer ici le taux réduit de 7,5 %. Ce taux, issu de la jurisprudence de Ruyter, suppose deux conditions cumulatives, dont l’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Un affilié au régime marocain ne remplit pas la première. Au surplus, « 7,5 % » désigne dans le corpus au moins trois choses différentes : ce taux réduit, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Trois notions, un seul chiffre : vérifiez toujours de laquelle on vous parle.
« Le Maroc est un État tiers, donc garanties » : le réflexe est faux ici
Le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le raisonnement automatique consiste alors à ranger le pays dans la catégorie des États tiers, à en déduire un sursis sur option et à provisionner une garantie de 640 000 euros dans notre exemple. Ce raisonnement était juste avant 2019. Il ne l’est plus.
Le IV de l’article 167 bis, dans sa rédaction issue de la réforme applicable aux transferts de domicile intervenus à compter du 1erjanvier 2019, ouvre le sursis de plein droit non seulement aux États membres de l’Union, mais aussi à tout autre État remplissant trois conditions cumulatives. Voici le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, tel qu’il a été relevé sur Légifrance le 8 août 2026 :
CGI, article 167 bis, IV — le texte qui commande tout le chapitre
« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Trois conditions, donc, et elles se vérifient une par une. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 comporte un titre consacré à l’assistance administrative, dont l’article 28 organise l’échange de renseignements et les articles 29 et 30 l’assistance au recouvrement et les mesures conservatoires. Le Maroc figure sur la liste administrative que la direction générale des finances publiques a expressément consacrée à ce dispositif. Et il ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs.
| Condition du IV | Ce que la source dit | Résultat pour le Maroc |
|---|---|---|
| Une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales | Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, article 28 : les autorités fiscales de chaque État « transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ». L’article 28-3 précise que l’échange « a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets » | Remplie. Confirmée par la ligne Maroc de BOI-ANNX-000508 du 08/10/2025 : « Oui » en échange de renseignements pour l’IR et l’IS |
| Une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE | Article 29 de la convention : les États « conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ». Article 30 pour les mesures conservatoires sur les créances encore susceptibles de recours | La clause existe. Sa « portée similaire » n’est pas établie : l’article 29 comporte deux restrictions absentes de la directive, exposées ci-dessous. La ligne Maroc de BOI-ANNX-000508 porte néanmoins « Oui » en assistance au recouvrement pour l’IR et l’IS |
| Ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A | Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam | Remplie. Le Maroc ne figure pas sur la liste |
| L’article 167 bis figure-t-il bien parmi les dispositifs exigeant les deux clauses ? | BOI-ANNX-000508, § 50 : « Pour la mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants, une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR : », suivi d’une liste qui comporte la ligne « article 167 bis du CGI ». L’annexe précise au préalable que « seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2025 » | Oui. C’est ce document que l’administration présente comme l’outil de vérification |
Il existe une seconde liste, plus ancienne et plus directe, et elle est intéressante justement parce qu’elle est dédiée. L’annexe BOI-ANNX-000445est intitulée « Liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » — et son titre réel se termine par la précision que presque toutes les citations tronquent : « (dispositif dit de l’exit tax) ». Elle compte trente et un États et territoires, et le Maroc y figure, aux côtés notamment de l’Algérie, du Cameroun, des États-Unis, du Liban, du Sénégal, de la Moldavie et de l’Ukraine.
Cette annexe porte cependant, en fin de document, une mention que nous reproduisons parce qu’elle limite doublement sa portée : « Remarque : Cette liste à jour au 1erjuillet 2012 ne vaut que pour l’application du dispositif d’exit tax. » Deux enseignements. Le premier est favorable : pour notre sujet, et pour lui seul, cette liste est exactement l’outil adéquat. Le second l’est moins : son contenu est arrêté au 1erjuillet 2012, même si la métadonnée du site affiche une version en vigueur depuis le 31 octobre 2012. Quatorze ans de non-republication sur une liste qui commande l’immobilisation de plusieurs centaines de milliers d’euros, cela se signale.
Un mot enfin sur la manière de lire la ligne Maroc de BOI-ANNX-000508, parce que l’erreur est facile et silencieuse. Le tableau comporte huit colonnes : échange de renseignements pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour les droits de mutation à titre gratuit, pour l’impôt sur la fortune immobilière, puis les quatre mêmes colonnes pour l’assistance au recouvrement. La ligne Maroc se lit, dans cet ordre, Oui, Non, Non, Oui, Oui, Non, Non, Oui. Aucun appel de note n’y est attaché. Lue en diagonale ou restituée par un outil, elle se décale d’une colonne et donne la conclusion inverse : il faut la lire dans le code source de la page, cellule par cellule. Au passage, ce tableau dit aussi quelque chose qui ne concerne pas ce chapitre mais qui pèse lourd ailleurs : la France ne dispose d’aucune clause, ni d’échange de renseignements ni d’assistance au recouvrement, avec le Maroc en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Et pourtant, nous ne l’écrivons pas comme acquis
Voici le point où ce chapitre s’écarte de ce que vous lirez ailleurs. La démonstration ci-dessus est solide et converge de quatre côtés. Elle n’est pas complète. Le texte n’exige pas qu’une convention d’assistance au recouvrement existe : il exige qu’elle ait « une portée similaireà celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Or l’article 29 de la convention franco-marocaine est plus étroit que la directive sur deux points, et il le dit lui-même. Le voici en entier :
Convention France-Maroc, article 29 — les deux restrictions, en toutes lettres
« 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées. »
« 2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. 3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. »
Les deux restrictions : l’assistance ne joue que pour les impôts « visés par la présente Convention », et seulement lorsque les sommes sont définitivement dues et que « toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées ». Ni l’une ni l’autre ne figure dans la directive 2010/24/UE.
Il existe même une troisième soupape, moins connue, et qui joue en faveur du contribuable poursuivi : l’échange de lettres annexé à la convention du 29 mai 1970 prévoit que « lorsqu’un contribuable fera l’objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d’imposition dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat », la demande étant alors soumise dans un délai de trois mois à la commission mixte de l’article 31. Un dispositif d’assistance au recouvrement dont le débiteur peut demander la suspension n’a manifestement pas la même portée qu’un mécanisme communautaire.
Que faut-il en conclure ? Que l’administration retient, de façon constante depuis 2012 et confirmée en 2025, que le Maroc remplit la condition. C’est sa position qui gouverne l’octroi du sursis, et elle est écrite dans deux annexes officielles. Mais une position administrative n’est pas une décision de justice. Les recherches conduites pour ce guide, arrêtées au 8 août 2026, n’ont identifié aucune décision juridictionnelle ni aucun rescrit statuant sur la similarité de portée de l’article 29 de la convention franco-marocaine avec la directive 2010/24/UE. Nous ne pouvons donc pas écrire que la question est tranchée, et nous ne pouvons pas vous promettre qu’aucune garantie ne vous sera demandée.
Ce que nous vous recommandons de faire, concrètement
L’enjeu est l’immobilisation, ou non, de 12,8 % du montant total de vos plus-values. Sur cinq millions d’euros, c’est 640 000 euros de trésorerie ou de nantissement, pendant deux ou cinq ans. Cette somme est trop lourde pour reposer sur une annexe dont le contenu est arrêté au 1er juillet 2012.
Faites confirmer la position par écrit par le service des impôts des particuliers non-résidents avant de déposer votre déclaration de départ.La demande est gratuite ; elle prend quelques semaines ; elle laisse une trace opposable. Joignez-y l’identification de vos titres, la valorisation retenue, la date prévisionnelle de transfert et la copie de la ligne Maroc de BOI-ANNX-000508. Nous décrivons plus bas les autres pièces à réunir.
Le guide dit cela plutôt que de trancher à la place du praticien, et c’est délibéré. Un guide qui vous annonce « aucune garantie n’est due » vous rend service tant que la position tient, et vous met en difficulté le jour où elle est discutée.
Le commentaire BOFiP qui vous fera écrire l’inverse
Si vous, ou votre conseil, ouvrez le commentaire administratif du sursis de paiement, vous tomberez sur BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30. Le site l’affiche comme « version en vigueur du 26/03/2013 à aujourd’hui ». Il décrit pourtant un régime qui n’existe plus.
Il mentionne un taux d’imposition de 24 % et des prélèvements sociaux de 15,5 % (« Ce taux s’établit à 15,5 % depuis le 1er janvier 2012 »). Surtout, il limite le sursis automatique à l’Union et à l’Espace économique européen : « Il est automatiquement sursis au paiement de l’impôt lorsque : - le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France […] ». Dans cette rédaction, la double condition conventionnelle n’apparaît qu’au paragraphe 190, et seulement pour dispenser de garantiesle contribuable qui part « pour des raisons professionnelles » : « aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement », suivi au paragraphe 200 de « La liste des États ou territoires qui remplissent les conditions du III-B-2-d § 190 figure au BOI-ANNX-000445 ».
Un lecteur rigoureux de ce document conclura donc que le Maroc, hors Union et hors Espace économique européen, n’ouvre pas droit au sursis automatique, et que la liste de l’annexe 445 sert seulement à dispenser de garanties les départs professionnels. C’est la lecture d’un état du droit antérieur à la loi de finances pour 2019. C’est le texte de l’article 167 bis dans sa version en vigueur qui fait foi, pas ce commentaire non actualisé. Nous le signalons parce qu’un désaccord entre deux conseils sur ce dossier vient, neuf fois sur dix, de ce que l’un a lu la loi et l’autre le commentaire.
Ne transposez pas la règle des personnes physiques à votre société
Un dirigeant qui s’installe au Maroc se pose souvent, dans le même mouvement, la question du siège de sa société. Les deux sujets se ressemblent, ils utilisent les mêmes mots, et la règle est opposée. Il faut le dire nettement, parce que l’erreur ne se rattrape pas : transférer un siège n’est pas réversible d’un trait de plume.
Personne physique — article 167 bis, IV
Le sursis de plein droit est ouvert aux États membres de l’Union OU à tout autre État remplissant la double condition conventionnelle et n’étant pas non coopératif. Le Maroc peut donc y prétendre par la seconde branche.
Société — article 221, 2 du CGI
Le transfert du siège dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union ou qu’un État de l’EEE lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement fait établir l’impôt sur les sociétés dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201, c’est-à-dire selon le régime de la cessation d’entreprise.
Une précision de lecture, parce qu’elle circule à l’envers. On écrit souvent que l’article 221, 2 exigerait cumulativement l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen etune convention d’assistance au recouvrement. Grammaticalement, c’est inexact : dans « un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle… », le participe « ayant conclu » ne qualifie que l’État partie à l’Espace économique européen. Un État membre de l’Union n’a pas à justifier d’une convention distincte, la directive lui étant directement applicable. La conclusion pour le Maroc ne change pas ; la lecture, si. Le chapitre consacré à Casablanca Finance City et à la création d’entreprise traite le sujet au fond.
Le délai de dégrèvement dépend de l’année de votre départ
On lit partout que « le délai de quinze ans est abrogé ». La formule est commode et elle est fausse pour une partie des lecteurs. Elle est exacte pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Elle ne l’est pas pour les transferts antérieurs, régis par la loi en vigueur à la date du départ. Or ce sont précisément les dossiers de 2014 à 2018 qui reviennent aujourd’hui sur les bureaux : des personnes parties il y a huit ou dix ans, qui détiennent toujours leurs titres, et à qui l’on annonce à tort que leur impôt est dégrevé depuis longtemps.
Vérifiez donc l’année du transfert avant d’annoncer un délai.C’est la première question à poser, avant même le montant.
| Date du transfert de domicile | Délai avant dégrèvement | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 2019 | Deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres « excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert » | Le seuil s’apprécie à la date du départ, pas à la date de la vente. Une valorisation de 2,4 millions d’euros au départ reste sur le délai de deux ans même si les titres valent le double trois ans plus tard |
| Entre 2014 et 2018 | Quinze ans, en application de la loi en vigueur à la date du départ | Un départ de 2016 avec titres conservés donne un dégrèvement en 2031. Le suivi déclaratif annuel court sur toute la période, et un défaut de suivi est le premier motif de remise en cause du sursis |
| Toute date, en cas de retour en France avec les titres | Immédiat : 2 du VII pour les plus-values latentes, 3 du VII pour les plus-values antérieurement placées en report | Le retour rétablit la situation antérieure au départ. Il ne purge pas la plus-value : elle redevient latente |
Un cas concret, parce qu’il est fréquent et qu’il donne lieu à des réponses opposées. Vous êtes parti vous installer à Marrakech en septembre 2016, avec un portefeuille valorisé 1 800 000 euros et une plus-value latente de 900 000 euros. Votre impôt en sursis figure toujours sur vos avis. Dix ans plus tard, on vous a dit deux choses : que votre impôt est dégrevé depuis 2018, et qu’il court jusqu’en 2031. La seconde réponse est la bonne. La réforme du délai résulte de la loi de finances pour 2019 et ne vaut que pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019 ; un départ de 2016 reste régi par la loi en vigueur à cette date, donc par le délai de quinze ans.
Deux conséquences, dont une favorable. La contraignante : votre suivi déclaratif annuel court encore cinq exercices, et une cession en 2027 ferait tomber le sursis sur la totalité de la plus-value constatée en 2016, onze ans après le fait générateur. La favorable : si vous rentrez en France avec vos titres avant 2031, le VII-3 joue sans considération d’ancienneté du départ, et l’impôt est dégrevé. Deux réserves de méthode sur ce cas. Les taux applicables à un départ de 2016 ne sont pas ceux d’aujourd’hui, et nous ne les publions pas : ils se relisent dans la version de l’article 167 bis en vigueur à la date de votre transfert. Et la question de savoir si le régime du sursis lui-même, et pas seulement son délai, suit la loi de la date de départ se pose à votre conseil plutôt qu’elle ne se déduit.
Le dégrèvement n’est pas une faveur, c’est le fonctionnement normal du dispositif : au terme du délai, si les titres sont toujours dans votre patrimoine, l’impôt en sursis est dégrevé d’office, et s’il avait été acquitté, il est restitué. Autrement dit, dans le scénario le plus courant, l’exit tax est une formalité déclarative lourde qui ne coûte finalement rien. Ce qui la transforme en coût réel, c’est un seul événement : la cession des titres avant l’expiration du délai.
Le 1 du VII énumère les événements qui font expirer le sursis : la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres (a) ; la donation (b) ; le décès, mais pour les seules plus-values antérieurement placées en report (c) ; la perception d’un complément de prix (d). Deux de ces événements sont traités beaucoup plus favorablement qu’on ne le croit lorsque le départ s’est fait vers un État mentionné au IV, ce qui est la situation du Maroc selon la position administrative exposée plus haut. Le décès du contribuable fait dégreverl’impôt sur les plus-values latentes, il ne le rend pas exigible. Et la donation ne met pas fin au sursis : le b du 1 du VII ne vise que le donateur « fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV », et le deuxième alinéa du 2 du VII fait dégrever la fraction d’impôt se rapportant aux titres donnés lorsque « le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ». Ces deux conséquences dépendent donc de la même qualification que le sursis lui-même : faites-la confirmer avant de programmer une donation.
Le retour en France : ce que le VII fait, et ce qu’il ne fait pas
Deux textes, et il faut prendre le bon. Pour les plus-values latentesdu I — c’est le cas de ce chapitre —, c’est le 2 du VIIqui joue : l’impôt est « dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France » lorsque le contribuable « transfère de nouveau son domicile fiscal en France » avant le terme du délai et que les titres demeurent alors dans son patrimoine. Pour les plus-values antérieurement placées en report, imposables en application du II, c’est le 3 du VII : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Trois effets. L’impôt en sursis est dégrevé. L’impôt éventuellement acquitté est restitué. Et le prix de revient d’origine est rétabli. Ce dernier point est celui qui déçoit : la plus-value n’est pas purgée, elle redevient latente et sera imposée normalement le jour où vous vendrez, en France, dans les conditions de droit commun.
Le Maroc n’est pas un outil de purge de plus-value
Le schéma circule : partir deux ans au Maroc, laisser le dégrèvement jouer, revenir, et considérer la plus-value comme effacée. Il ne fonctionne pas, et il échoue par deux endroits indépendants.
D’abord, le dégrèvement au retour rétablit, il n’efface pas.Le VII-3 vous replace « dans la même situation fiscale que si vous n’aviez jamais quitté le territoire ». Le prix de revient d’origine revient avec vous.
Ensuite, si vous cédez pendant l’expatriation, le sursis tombe et l’imposition devient définitive.Un contribuable qui liquide son portefeuille au Maroc puis rentre en France a payé l’exit tax pour rien : en conservant ses titres, il aurait obtenu le dégrèvement.
Un aller-retour de moins de deux ans sur un patrimoine de titres important est, de ce point de vue, le pire des cas : il cumule les coûts de sortie, la déclaration de départ, le suivi annuel et la charge administrative, sans aucun gain fiscal. Ajoutez-y que l’attribution exclusive des pensions au Maroc par l’article 17 de la convention ne produit son plein effet que sur une durée significative, et le calcul est vite fait.
Le cas qui décide vraiment : le dirigeant qui part, puis cède
Prenons une situation réelle plutôt qu’une abstraction. Vous avez 58 ans, vous détenez l’intégralité d’une société française valorisée 5,6 millions d’euros pour un prix de revient de 600 000 euros, un acquéreur s’est manifesté sans que rien soit signé, et vous envisagez de vous installer à Casablanca. La question que vous posez n’est pas juridique : c’est « dans quel ordre je fais les choses, et combien coûte chaque ordre ».
Trois séquences sont possibles, et l’écart entre elles est de plusieurs centaines de milliers d’euros. Une précision avant les chiffres : la valeur des titres excédant 2,57 millions d’euros à la date du transfert, le délai de dégrèvement est de cinq anset non de deux. C’est le paramètre qui change tout, et il est fixé par la valorisation au départ.
Trois séquences, mêmes titres, cours de 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026
DONNÉES COMMUNES
Valorisation des titres ............................. 5 600 000 €
Prix de revient ....................................... 600 000 €
Plus-value ......................................... 5 000 000 €
Valeur au départ > 2,57 M€ → délai de dégrèvement ...... 5 ans
SÉQUENCE A — VENDRE AVANT DE PARTIR
Vous êtes résident de France au jour de la cession.
Impôt sur le revenu, 12,8 % ......................... 640 000 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % ........................ 860 000 €
Sous-total, 30 % .................................. 1 500 000 €
Exit tax au départ ....................... sans objet, plus de
titres à valoriser
NON CHIFFRÉ ICI : la contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus et l’effet de l’option globale pour le barème ne sont
pas établis par nos sources ; à faire calculer.
CHARGE MINIMALE IDENTIFIÉE ........................ 1 500 000 €
SÉQUENCE B — PARTIR, PUIS VENDRE LA TROISIÈME ANNÉE
Volet français
Exit tax liquidée au départ, mise en sursis ..... 1 500 000 €
Cession en année 3, avant l’expiration des 5 ans :
le sursis prend fin, l’imposition devient définitive
Impôt français exigible ......................... 1 500 000 €
Volet marocain
Profit brut de capitaux mobiliers de source étrangère
(CGI marocain, art. 73-II-F-5°), 20 % du BRUT
5 000 000 × 20 % .............................. 1 000 000 €
soit ...................................... 10 744 700 MAD
Imputation de l’impôt marocain sur l’impôt français,
art. 167 bis, VIII-5 .......................... 1 000 000 €
IMPÔT FRANÇAIS RÉSIDUEL ............................. 500 000 €
CHARGE CUMULÉE FRANCE + MAROC ..................... 1 500 000 €
Reste ouverte, en sens inverse, l’imputation de l’impôt
français sur l’impôt marocain de l’article 77 (*)
SÉQUENCE C — PARTIR, ATTENDRE CINQ ANS, PUIS VENDRE
Volet français
Exit tax dégrevée au terme des 5 ans, titres conservés ... 0 €
Cession par un résident du Maroc : convention art. 24 § 3,
imposition exclusive dans l’État du domicile du cédant .. 0 €
Article 244 bis B neutralisé, la convention ne comporte
aucune clause de participation substantielle ............ 0 €
Prélèvements sociaux : hors champ pour un non-résident .... 0 €
Volet marocain
20 % du profit brut .............................. 1 000 000 €
CHARGE TOTALE ..................................... 1 000 000 €
ÉCART A → C ......................................... 500 000 €
ÉCART B → C ......................................... 500 000 €(*) Le sens qui décide est réglé par le droit français : le 5 du VIII de l’article 167 bis dispose que « L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France », d’abord sur les prélèvements sociaux, puis sur l’impôt sur le revenu, au prorata du rapport entre la plus-value du I et l’assiette de l’impôt étranger. L’impôt marocain de 1 000 000 € s’impute donc sur l’impôt français de 1 500 000 €, qui tombe à 500 000 €. Reste ouverte la question inverse, qu’aucune de nos sources ne tranche : l’impôt français est-il imputable au Maroc au titre de l’article 77 du CGI marocain, dont l’article 174-II-C organise la mise en œuvre en prévoyant un versement « après imputation du montant de l’impôt étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus » ? Elle ne porte plus que sur un reliquat, et elle se pose à un fiscaliste des deux côtés avant la signature, jamais après.
La lecture de ce tableau est contre-intuitive et mérite d’être explicitée. La séquence C est la moins chère, mais elle suppose cinq années pleines de résidence effective au Marocavant la vente, ce qui n’est pas une variable d’ajustement : la résidence fiscale se prouve par des faits, pas par un calendrier. Le chapitre consacré à la résidence fiscale expose les critères marocains et l’article 4 B français, ainsi que la cascade de l’article 2 de la convention en cas de conflit. Cinq ans, c’est aussi une durée pendant laquelle la loi de finances marocaine change chaque année, et pendant laquelle une loi de finances française peut modifier le régime du sursis.
La séquence B n’est pas la moins chère, et c’est pourtant celle vers laquelle un calendrier de cession pousse naturellement : on part, on s’installe, et l’acquéreur revient au bout de deux ou trois ans. Une fois l’imputation du 5 du VIII appliquée, elle coûte au total autant que la séquence A, soit 1 500 000 euros, mais elle ajoute trois ans de suivi déclaratif, deux administrations et une question d’imputation en sens inverse qui reste ouverte. Si vous n’emportez qu’une chose de ce chapitre : ne signez pas une cession pendant la période de sursis sans avoir fait chiffrer les deux volets ensemble, imputation comprise.
Un mot sur la séquence A, qui a une vertu que les deux autres n’ont pas : elle est simple, elle est certaine, et elle se solde avant le départ. Un dirigeant qui vend avant de partir arrive au Maroc avec des liquidités et aucune dette fiscale française en suspens. Cela ne se chiffre pas, et cela vaut souvent les 500 000 euros d’écart avec la séquence C, surtout si le projet marocain n’est pas certain de durer cinq ans. Nous ne prescrivons pas de choix : nous disons que le choix se fait avec les trois colonnes sous les yeux, et avant la lettre d’intention.
Le volet marocain de la même cession
Le point de départ est conventionnel, et il est favorable. L’article 24 § 3 de la convention du 29 mai 1970 dispose que « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié. » La formule « ne sont imposables que » est une attribution exclusive, à la différence du § 1 sur les immeubles qui écrit « sont imposables ». La doctrine française le confirme en termes généraux : « Les gains provenant de l’aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l’État du domicile du cédant, à moins qu’il ne s’agisse de biens immobiliers -auquel cas le droit d’imposer est attribué à l’État de situation des biens- ou de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable, ou d’une base fixe, auquel cas l’imposition est réservée à l’État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (convention, art. 24). » — BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 290.
Conséquence directe et souvent ignorée : le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts, qui frappe les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des non-résidents ayant détenu plus de 25 % des bénéfices sociaux, ne peut pas être appliqué à un résident du Maroc, y compris pour une participation de 100 %. La convention ne comporte aucune clause de participation substantielle. La conclusion repose sur le texte conventionnel et sur la primauté des traités, non sur un paragraphe doctrinal dédié : les pages consultées le 8 août 2026 ne traitent pas expressément le cas de l’article 244 bis B opposé à un résident du Maroc. La demande d’exonération se documente donc, avec une attestation de résidence fiscale marocaine.
Reste ce que le Maroc, lui, prélève. L’article 73-II-F-5° du code général des impôts marocain soumet les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère à un taux de 20 %, libératoire. Deux mots comptent. « Libératoire » signifie que le profit n’est pas ajouté au revenu global et ne remonte pas dans le barème. « Brut » signifie que l’assiette n’est pas nette : l’impôt étranger éventuel vient en imputation par l’article 77, non en déduction de la base. Sur 5 millions d’euros de profit, cela fait 1 million d’euros, soit 10 744 700 dirhams au cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026.
Depuis le 1erjanvier 2026, une obligation déclarative neuve s’y ajoute, et elle est plus contraignante qu’il n’y paraît. La loi de finances marocaine pour 2026 a créé l’article 84 bis du code général des impôts :
CGI marocain, article 84 bis — l’attestation qu’il faudra obtenir de la DGFiP
« Article 84 bis. – Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère. Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1eravril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes. »
« La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté. »
La difficulté est dans la dernière ligne. Obtenir de l’administration fiscale française une attestation nominative indiquant la base imposable et l’impôt acquitté n’est pas une démarche standardisée. Anticipez-la de plusieurs mois, et n’attendez pas le mois de mars pour la demander.
Cette obligation est applicable « aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus, à compter du 1erjanvier 2026 ». Elle ne concerne pas les pensions : le point est fermé, et le chapitre sur les pensions l’explique. Elle concerne en revanche tout lecteur qui conserve un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie en France après son installation.
Un dernier mécanisme, pour être complet : l’article 174-II-C prévoit que pour les revenus et profits de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ainsi que pour ceux déclarés auprès des banques, la retenue est effectuée par ces intermédiaires, versée avant le 1eravril de l’année suivante, après imputation de l’impôt étranger au titre de l’article 77. En cas d’insuffisance des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’office par l’administration fiscale marocaine. Une cession de plusieurs millions logée sur un compte français, donc hors de ce circuit de retenue, relève du dépôt spontané de l’article 84 bis. Ce n’est pas plus simple : c’est simplement à votre charge.
« La convention ne devrait-elle pas faire échec à l’exit tax ? »
C’est la question que pose tout lecteur attentif, et elle est légitime. Si l’article 24 § 3 réserve au seul Maroc le droit d’imposer les gains d’aliénation d’un résident du Maroc, comment la France peut-elle réclamer 1 500 000 euros sur la même plus-value, au moment même où le Maroc en prélève 1 000 000 ? Nous exposons les deux jambes du raisonnement, et nous ne concluons pas.
Ce qui plaide pour la France.Le fait générateur de l’article 167 bis n’est pas une aliénation, c’est un transfert de domicile, et il se produit alors que vous êtes encorerésident de France. L’article 24 § 3 vise, dans ses propres termes, « les gains provenant de l’aliénation » de biens, et attribue le droit d’imposer à l’État où « le cédant est domicilié ». Au jour du fait générateur, il n’y a ni aliénation ni cédant. Ce qui intervient plus tard, lors de la vente, n’est pas une imposition nouvelle : c’est l’encaissement d’un impôt déjà né, dont seul le paiement avait été suspendu.
Ce qui plaide en sens contraire.L’impôt n’est effectivement prélevé qu’au jour de la cession, alors que vous êtes résident du Maroc, et il porte économiquement sur la même matière que celle que le Maroc frappe à 20 % du brut. Deux États prélèvent sur la même plus-value, et la convention n’organise pour ce cas aucun mécanisme d’élimination : son article 25, § 2, n’ouvre de crédit d’impôt que pour les revenus des articles 13, 14 et 16, c’est-à-dire les dividendes, les intérêts et les redevances. Les gains en capital n’y figurent pas. Le seul recours conventionnel est alors la procédure amiable : l’échange de lettres annexé à la convention prévoit d’ailleurs que « d’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 31 de la Convention », l’article 31 étant celui de la commission mixte. Une procédure amiable est facultative, longue, et sans obligation de résultat.
Les recherches conduites pour ce guide, arrêtées au 8 août 2026, n’ont identifié aucune décision juridictionnelle ni aucun commentaire administratif traitant l’articulation de l’article 24 § 3 de la convention franco-marocaine avec l’article 167 bis du code général des impôts. Nous n’écrivons donc pas que la convention fait échec à l’exit tax, et nous vous déconseillons formellement de bâtir un calendrier de cession sur cette hypothèse. Le coût de l’erreur, dans notre exemple, est de 1 500 000 euros de droits, majorations et intérêt de retard en sus. Un pari n’est pas une stratégie, et celui-ci se joue à sens unique.
Il existe une manière beaucoup plus simple de ne pas avoir à trancher cette question : ne pas céder pendant la période de sursis. C’est la séquence C. Elle a un coût en temps et en contraintes de vie, elle n’est pas toujours praticable, mais elle a le mérite de ne reposer sur aucune interprétation.
Ce que la réglementation des changes fait à cette opération
Le Maroc n’est pas dans l’Union, et sa réglementation des changes décide concrètement de ce que vous pouvez faire de votre argent. Elle mérite d’être abordée ici, parce qu’une cession de titres est exactement le moment où elle se rappelle au bon souvenir du vendeur.
Première correction, et elle va à rebours de ce qu’on lit partout. On affirme couramment que le statut de résident au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le statut fiscal. Pour les personnes physiques, c’est inexact. L’article 2 de l’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Il n’y a qu’un critère, celui de l’article 23-II du code général des impôts marocain, et ce renvoi n’est pas une nouveauté : il figurait déjà dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction. Le double renvoi « fiscale etdes changes » ne vise que les personnes morales et les établissements.
Le clivage opérationnel passe ailleurs : il passe, à l’intérieur de la catégorie des résidents, entre les personnes physiques marocaines et les étrangers résidents. Et c’est l’étranger résident qui est le mieux traité. Les deux tirets de l’article 1er qui soumettent à autorisation préalable « l’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » et « la constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » visent les nationaux marocains. Un Français résident fiscal du Maroc n’est pas visé par ces deux tirets. Même chose pour l’obligation de déclaration de l’article 18, qui pèse sur les « personnes physiques marocaines résidentes ».
N’en déduisez pas une liberté générale : l’Instruction est une liste positive
Le chapeau de l’article 1errenverse la charge de la preuve, et il faut le lire en entier : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » Le mot « notamment » dit que l’énumération n’est pas limitative.
La section « Investissements à l’étranger des personnes physiques », à l’article 185, est en revanche limitative et ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de la société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Le texte y dit « résidents » sans qualificatif de nationalité : un Français résident fiscal du Maroc y est donc inclus.
Ce qui est établi : le simple maintien d’un compte français préexistant n’est pas une opération de change, et aucune disposition ne vise nominativement les avoirs que l’étranger résident détenait hors du Maroc avant son installation. Ce qui ne l’est pas : alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction et relève donc de l’autorisation de l’Office des changes.Le réemploi d’un prix de cession encaissé à l’étranger appelle la même question, et elle se pose avant l’opération, pas après.
Deux conséquences pratiques pour notre dirigeant. S’il est binational franco-marocain, il relève de la catégorie des « personnes marocaines résidentes » et les restrictions de l’article 1ercomme la déclaration de l’article 18 lui sont opposables : sa situation n’est pas la même que celle de son voisin de palier français, à patrimoine identique. Et s’il envisage de réinvestir le prix de cession, la question n’est pas fiscale, elle est réglementaire : un portefeuille de plusieurs millions dont la constitution relèverait d’une autorisation préalable non demandée n’est pas un problème que l’on régularise d’un trait de plume. Le chapitre consacré au contrôle des changes traite ce sujet au fond, y compris le rapatriement du produit d’une revente immobilière, qui dépend de la façon dont l’acquisition a été financée.
Si une garantie était exigée : ce qu’elle coûte réellement
Supposons le pire, c’est-à-dire que la position administrative soit remise en cause dans votre dossier et qu’on vous demande de constituer une garantie pour obtenir le sursis. Que coûte cette garantie ? La réponse tient en deux parties, dont une seule est chiffrable.
La partie chiffrable, c’est l’immobilisation. Sur notre exemple, 640 000 euros, pendant cinq ans puisque la valeur excède 2,57 millions. Cette somme ne travaille pas pour vous : elle est déposée, nantie ou couverte par un engagement, et elle sort de votre allocation. La partie non chiffrable, c’est le prix de l’engagementlui-même. Nous ne publierons aucun taux de commission : c’est une tarification d’établissement, négociée dossier par dossier, et nos sources documentaires n’en portent aucune. Ce que nous pouvons faire, c’est vous donner l’ordre de grandeur en fonction du coût annuel que l’on vous annoncera.
| Coût annuel de l’engagement | Coût sur deux ans | Coût sur cinq ans | Lecture |
|---|---|---|---|
| 0,50 % de 640 000 €, soit 3 200 € par an | 6 400 € | 16 000 € | Hypothèse basse, adossée à des actifs liquides déjà logés dans l’établissement |
| 1,00 % de 640 000 €, soit 6 400 € par an | 12 800 € | 32 000 € | Ordre de grandeur souvent évoqué pour un engagement par signature classique |
| 1,50 % de 640 000 €, soit 9 600 € par an | 19 200 € | 48 000 € | Hypothèse haute, dossier atypique ou actifs peu liquides |
| Nantissement de titres, sans commission | 0 € | 0 € | Coût monétaire nul, mais les titres nantis deviennent indisponibles : c’est précisément ce que vous vouliez éviter en partant avec eux |
L’essentiel n’est pas dans ce tableau, il est dans la comparaison qu’il permet. Entre 16 000 et 48 000 euros de frais sur cinq ans, face à 1 500 000 euros d’impôt en jeu et 500 000 euros d’écart entre les séquences de cession. Le coût de la garantie, s’il était dû, ne serait pas le sujet. Le sujet reste la date de la vente.
Le calendrier, et ce que vous devrez déposer
Le sursis de plein droit ne dispense d’aucune déclaration. Il dispense de payer, pas de déclarer, et c’est là que les dossiers se perdent. Un défaut de suivi annuel est le premier motif de remise en cause du sursis, bien avant toute discussion de fond sur la valorisation.
Nos sources nomment le formulaire 2074-ET pour la déclaration liée au transfert de domicile, et le 2074-ETSdans le contexte des demandes d’exonération sur fondement conventionnel. La famille de ces imprimés comporte plusieurs déclinaisons et les millésimes changent : confirmez le formulaire applicable à votre année de départ auprès du service des impôts des particuliers non-résidents plutôt que de reprendre celui d’un dossier antérieur. Le suivi annuel se poursuit ensuite pendant toute la durée du sursis, deux ans, cinq ans, ou quinze ans pour les départs antérieurs à 2019.
Deux échéances marocaines s’y superposent, et elles ne sont pas alignées sur le calendrier français. La déclaration de l’article 84 bis est due avant le 1eravrilde l’année suivant celle de la perception, accompagnée du versement et de l’attestation de l’administration fiscale étrangère. Et si vous quittez un jour le Maroc, l’article 85-I du code général des impôts marocain impose une déclaration à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou à remettre contre récépissé « au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », l’article 175-I prévoyant que « Lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité. » Le miroir marocain de l’exit tax française n’est pas une taxe sur les plus-values latentes : c’est une exigibilité anticipée, et elle surprend ceux qui repartent dans l’urgence pour raisons de santé ou de famille.
| Échéance | Ce qui est dû | Où |
|---|---|---|
| Année du transfert de domicile | Déclaration des plus-values latentes et créances, liquidation de l’impôt, mise en sursis. Formulaire de la famille 2074-ET, millésime à confirmer | France, service des impôts des particuliers non-résidents |
| Chaque année suivante, pendant toute la durée du sursis | Déclaration de suivi. Sa souscription conditionne le maintien du sursis | France |
| Avant le 1er avril de l’année suivant une cession | Déclaration de l’article 84 bis, versement, pièces justificatives et attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et l’impôt acquitté | Maroc, direction générale des impôts |
| Au terme de deux ans, cinq ans, ou quinze ans selon la date du départ | Dégrèvement d’office si les titres sont conservés, restitution si l’impôt avait été acquitté | France |
| En cas de retour en France avec les titres | Application du VII-3 : dégrèvement, restitution, rétablissement du prix de revient d’origine | France |
| Trente jours avant un départ définitif du Maroc | Déclaration de l’article 85-I par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ; l’impôt marocain devient exigible immédiatement en totalité (art. 175-I) | Maroc |
Cinq dispositifs de sortie qu’on confond avec l’exit tax
Le départ déclenche plusieurs mécanismes français qui n’ont rien à voir entre eux, et le mot « garantie », le mot « représentant » et le mot « prélèvements sociaux » circulent d’un dispositif à l’autre. Le tableau ci-dessous les sépare. Chacun est traité au fond dans son chapitre : nous ne donnons ici que la ligne de partage, parce que c’est elle qui manque quand un dossier part de travers.
| Dispositif | Ce qu’il frappe | Ce qu’il exige d’un résident du Maroc |
|---|---|---|
| Exit tax — CGI, article 167 bis | Les plus-values latentes sur valeurs mobilières et droits sociaux, les créances du I et les plus-values imposables en application du II, arrêtées au jour du transfert de domicile | Une déclaration au départ et un suivi annuel. Selon la position administrative en vigueur, aucune garantie et aucun représentant fiscal. L’impôt est mis en sursis puis dégrevé si les titres sont conservés jusqu’au terme du délai |
| Représentant fiscal accrédité — CGI, article 244 bis A | Les plus-values immobilières réalisées en France par un résident d’un État hors Espace économique européen. Rien à voir avec les titres | Sa désignation est en principe requise, parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’Union et d’Espace économique européen, et non en termes d’assistance au recouvrement. Mais il existe TROIS dispenses automatiques, et non deux : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € (BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180) ; exonération totale pour durée de détention, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (n° 220) ; cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A (n° 225) |
| Représentant fiscal de l’article 164 D | L’obligation générale de désigner un représentant pour un non-résident, distincte de celle des plus-values immobilières | La dispense est acquise pour le Maroc : BOI-ANNX-000508, § 50, énumère l’article 164 D dans la même liste que l’article 167 bis, et la ligne Maroc porte « Oui » aux deux clauses pour l’IR et l’IS. Une économie et une simplification immédiates |
| Prélèvements sociaux du non-résident | Uniquement les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Hors champ : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie | Le taux plein de 17,2 % s’applique. Le taux réduit de 7,5 % suppose DEUX conditions cumulatives, dont l’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse : un affilié au régime marocain ne remplit pas la première |
| Retenue de l’article 182 A et article 197 B | Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à un non-résident | La retenue n’est pas un simple acompte : les tranches à 0 % et à 12 % du barème de l’article 182 A sont libératoires, par l’effet de l’article 197 B. Pour une pension servie à un résident du Maroc, l’article 17 de la convention conduit au demeurant à écarter la retenue : voir le chapitre consacré aux pensions |
Une règle anti-cumul rétrospective, que presque personne ne signale
L’exonération de l’ancienne résidence principale, qui dispense aussi de représentant fiscal, est fermée à qui a déjà utilisé une autre exonération. Le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 470, l’énonce ainsi : « Les contribuables non-résidents ayant déjà bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI au titre d’une cession antérieure, quelle que soit sa date, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France. »
Lisez les quatre mots « quelle que soit sa date ». Une exonération utilisée lors d’une expatriation précédente, il y a dix ou quinze ans, vous prive définitivement de celle-ci. C’est une question à poser en entretien, pas à découvrir chez le notaire.
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Ce guide serait malhonnête s’il présentait le sursis de plein droit comme un feu vert. Voici quatre configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou le report de la cession, et la raison de chacune.
Le projet dont la durée est inférieure à deux ans.Vous cumulez la déclaration de départ, le suivi annuel, la charge administrative, l’attestation de l’article 84 bis à obtenir, et vous n’obtenez aucun dégrèvement. C’est le seul cas où l’exit tax coûte quelque chose sans rien apporter. Si votre horizon est incertain, la question à trancher n’est pas fiscale.
Le patrimoine qui doit rester mobilisable.Une donation prévue, une acquisition en France, un retour possible : chacun de ces événements interagit avec le sursis, et deux d’entre eux, la donation et le retour, sont traités différemment par le texte. Le même raisonnement vaut sur le versant marocain, où la réduction d’impôt de 80 % sur les pensions s’achète contre l’immobilisation des fonds transférés en dirhams non convertibles. Optimiser à fond suppose de renoncer à la liquidité, et ce n’est pas un arbitrage neutre.
Le calcul qui repose sur cinq années de résidence effective.La séquence C de notre exemple gagne 500 000 euros. Elle suppose cinq ans de vie réelle au Maroc, et cinq ans de vie réelle se paient. La couverture santé d’un couple relève, pour un expatrié, du régime privé ou de l’offre publique dédiée aux Français de l’étranger : le chapitre consacré à la protection sociale en donne les barèmes datés, qui vont d’environ 3 600 euros par an pour l’offre réservée aux retraités à près du double pour une offre généraliste au-delà de 70 ans. C’est un poste qui n’existe pas pour qui reste en France. Sur la scolarité internationale, deuxième poste qui coûte structurellement plus cher qu’en France, nous ne publions aucun chiffre : nos fiches documentaires, arrêtées au 8 août 2026, ne comportent aucune grille tarifaire d’établissement, et nous ne reprenons pas les montants qui circulent. Demandez les grilles aux établissements visés, frais de première inscription compris. Un dirigeant de 58 ans avec deux adolescents peut voir son gain fiscal absorbé par ce seul poste.
Le dossier construit pour purger une plus-value.Nous l’avons dit plus haut : le retour rétablit, il ne purge pas. Un départ dont la seule justification est fiscale, sans installation réelle, expose aussi à une contestation de la résidence par l’administration française, sujet traité dans le chapitre consacré au risque français. La résidence fiscale ne se décrète pas dans une lettre : elle se prouve par des faits antérieurs au contrôle.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
Cinq questions restent ouvertes dans ce chapitre. Aucune ne peut être résolue par la lecture d’un guide, et chacune se pose à un professionnel précis, avec des pièces précises. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le versant marocain, la mise en relation avec des avocats et des conseils établis sur place fait partie de l’accompagnement.
Cinq questions, et le professionnel à saisir
- Le sursis est-il de plein droit dans mon dossier ? À poser à un avocat fiscaliste, puis à confirmer par écrit auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Question exacte : l’article 29 de la convention franco-marocaine a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » au sens du IV de l’article 167 bis, malgré la limitation aux impôts visés par la convention et l’exigence d’épuisement préalable des voies de recouvrement interne ? Une garantie sera-t-elle exigée ? Pièces : valorisation datée des titres, date prévisionnelle de transfert, copie de la ligne Maroc de
BOI-ANNX-000508et de la remarque de portée deBOI-ANNX-000445. - Suis-je seulement dans le champ ?Même interlocuteur. Les seuils d’entrée et la condition de domiciliation préalable du I de l’article 167 bis ne sont pas établis par nos sources et ne figurent nulle part dans ce guide. Pièces : états de portefeuille, table de capitalisation de la société, historique de vos domiciliations sur les dix dernières années.
- Quel délai s’applique à mon départ ?La réponse dépend de l’année du transfert, et de rien d’autre. Pour un départ antérieur à 2019, le délai de quinze ans continue de régir le dossier. Pièce déterminante : la preuve de la date de transfert du domicile, pas la date du déménagement.
- Dans quel sens joue l’imputation ?Le sens qui va du Maroc vers la France est réglé : le 5 du VIII de l’article 167 bis rend l’impôt acquitté dans l’État de résidence imputable sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt définitif dû en France. Le sens inverse ne l’est pas. À poser conjointement à un avocat fiscaliste français et à un conseil fiscal marocain. Question exacte : l’impôt acquitté en France à l’expiration du sursis, assis sur une plus-value latente constatée avant l’installation, ouvre-t-il droit à imputation sur l’impôt de l’article 73-II-F-5° au titre de l’article 77 du CGI marocain ? Et comment obtenir de la direction générale des finances publiques l’attestation exigée par l’article 84 bis ?
- Le réemploi du prix de cession relève-t-il de l’Office des changes ? À poser par demande écrite à l’Office des changes, avec l’appui d’un conseil marocain. Question exacte : un étranger résident fiscal marocain peut-il, après l’encaissement à l’étranger d’un prix de cession, réemployer ces fonds hors du Maroc, alors que l’article 185 de l’Instruction énumère limitativement deux cas d’investissement à l’étranger dont aucun ne correspond ? La réponse change si vous êtes binational.
Deux vérifications enfin, purement matérielles, mais qui ont fait basculer plus d’un dossier. Rouvrez BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000508à la date de votre décision, et lisez la ligne Maroc dans le code source de la page, colonne par colonne. Et rouvrez l’arrêté en vigueur pris en application de l’article 238-0 A pour vérifier que le Maroc ne figure toujours pas sur la liste des États et territoires non coopératifs : cette liste est révisée, et une entrée y ferait tomber la troisième condition du IV d’un seul coup.
Faire chiffrer les trois séquences avant de signer la lettre d’intention
Nous instruisons un départ au Maroc dans l’ordre où l’administration le lira : date exacte du transfert de domicile, champ de l’article 167 bis, valorisation datée des titres, délai de dégrèvement applicable, séquence de cession et coût comparé de chacune, puis volet marocain et statut au regard de la réglementation des changes. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, la fiscalité de la cession et l’Office des changes, la mise en relation avec des avocats et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement, de même qu’avec des avocats fiscalistes français sur la qualification du sursis.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 8 août 2026, établi sur les textes suivants : code général des impôts français, articles 167 bis (version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024), 201, 221, 238-0 A et 244 bis B ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 ; convention entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 et son échange de lettres annexé, articles 24, 28, 29, 30 et 31, dans le texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques ; doctrine BOFiP BOI-ANNX-000445 (version du 31/10/2012, contenu arrêté au 1er juillet 2012), BOI-ANNX-000508 (version du 08/10/2025), BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 (version du 26/03/2013, toujours affichée en vigueur et non actualisée après la réforme de 2019) et BOI-INT-CVB-MAR-20190724 ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 ; code général des impôts marocain, édition de la direction générale des impôts 2026, articles 73-II-F-5°, 77, 84 bis, 85-I, 174-II-C et 175-I ; loi de finances marocaine n° 50-25 pour 2026 ; Instruction générale des opérations de change 2026, articles 1er, 2, 18 et 185. Cours de conversion : 1 EUR = 10,7447 MAD, cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026, à recalculer à la date de lecture.
Le taux de prélèvements sociaux de 17,2 % est publié comme position administrative de la direction générale des finances publiques ; la controverse née de la lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est exposée dans le chapitre consacré aux revenus et plus-values immobilières, et n’est pas transposée ici.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Plusieurs questions traitées ici n’ont, à notre connaissance et à cette date, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Maroc. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est pas établi au Maroc et n’y est pas agréé.

