Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
20. Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Vous vivez à Casablanca depuis quatre ans. Votre carte de séjour est en règle, vous passez plus de trois cents jours par an au Maroc, vos enfants sont scolarisés sur place, vous n’avez plus de logement disponible en France. Et deux fois par mois, un client parisien vous demande de venir sur site : c’est votre SARL marocaine qui facture la mission. La question que vous vous posez n’est pas de savoir si vous êtes résident du Maroc — vous l’êtes, au sens de l’article 23 du code général des impôts marocain comme au sens de l’article 2 de la convention du 29 mai 1970. Elle est de savoir si la France peut, malgré cela, venir chercher une partie de ce que vous gagnez.
Elle le peut. Et elle le peut par des textes qui ne regardent jamais votre domicile. C’est la particularité de ce chapitre : tout ce que les chapitres 4, 5 et 9 ont établi sur la résidence fiscale, sur la cascade de l’article 2 et sur l’année du départ ne protège pas contre les cinq dispositifs qui suivent. Ils ne se déclenchent pas sur un statut. Ils se déclenchent sur des faits : qui exécute matériellement une prestation, où il l’exécute, qui détient quoi, qui décide, et à quel taux l’entité étrangère est réellement imposée.
L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a jamais encaissées, quand une entité étrangère facture un service qu’elle a personnellement rendu. L’article 209 B impose une société française sur les bénéfices d’une entité étrangère qu’elle contrôle. L’article 123 bis fait la même chose pour une personne physique domiciliée en France, sur une entité à actifs financiers. Les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, doublés en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 205 A du code général des impôts, n’écartent aucune structure en particulier : ils écartent des actes. Et derrière l’ensemble se tient la question la plus banale de toutes, celle de l’établissement stableet du lieu d’exploitation de l’entreprise, qui ne suppose ni fraude, ni intention, ni montage — seulement une organisation qui n’est pas là où le papier la place.
Trois données propres au dossier marocain commandent tout ce qui suit, et elles ne jouent pas dans le même sens. La première est favorable, et elle est massive : avec un impôt sur les sociétés de droit commun à 20 %, le Maroc n’est pas, en règle générale, un « régime fiscal privilégié » au sens de l’article 238 A — ce qui met une société marocaine ordinaire hors du champ d’entrée des articles 209 B et 123 bis, et hors de la troisième condition de l’article 155 A. La deuxième est favorable aussi, et personne ne l’écrit : la convention de 1970 comporte une clause d’assistance au recouvrement, ce qui ouvre au contribuable la branche la plus protectrice de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis. La troisième est défavorable : cette même convention ne comporte ni clause de limitation des avantages, ni critère des objets principaux, ni clause anti-abus générale, et l’instrument multilatéral de l’OCDE ne la modifie pas. Le lecteur qui en conclut qu’il est protégé raisonne à l’envers, et on va voir pourquoi.
Un avertissement de méthode, enfin, parce qu’il commande le reste. Ce chapitre ne dit nulle part comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas de posture : ces dispositifs sont écrits pour saisir les situations dont l’apparence a été construite, et la construction de l’apparence est précisément ce qu’ils détectent le mieux. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Ce que ce chapitre cite, ce qu'il paraphrase, et ce qu'il ne cite pas
Les passages entre guillemets sont des textes que nous avons sous les yeux, reproduits depuis notre base documentaire : articles 238 A, 209 B, 123 bis, 209-I et 221 du code général des impôts, articles 2, 3, 10, 20, 24, 28, 29 et 30 de la convention franco-marocaine, article 5 du code général des impôts marocain, et les paragraphes du BOFiP expressément référencés. Tout le reste est paraphrasé, et signalé comme tel — au premier chef l’article 155 A, dont la rédaction issue de la loi de finances pour 2024 doit être relue sur Légifrance avant toute citation littérale, et l’article 205 A, dont nous exposons la fonction sans en reproduire les termes.
Sur la jurisprudence, il faut être précis plutôt que rassurant. Notre base documentaire marocaine ne comporte aucune décisionappliquant l’article 155 A, l’article 209 B ou l’article 123 bis à une structure marocaine ; les pages BOFiP consacrées à la convention franco-marocaine, consultées le 8 août 2026, n’en citent aucune. La seule décision identifiée sur cette convention porte sur un autre sujet : le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 130, rapporte que « dans son arrêt du 19 novembre 2014 n° 362800, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective » — la citation est celle du BOFiP, non de l’arrêt. Les décisions mentionnées plus loin ont été rendues à propos de structures suisses, luxembourgeoises, britanniques, néerlandaises, mauriciennes ou irlandaises. Aucune ne concerne le Maroc. Ce n’est pas un aveu de faiblesse : les articles 155 A, 209 B, 123 bis et 238 A ne nomment aucun pays, et le raisonnement du juge sur la charge de la preuve, sur le lieu d’exécution matérielle d’une prestation ou sur la méthode de comparaison des régimes se transpose sans réserve. Mais absence de décision retrouvée ne vaut pas absence de décision : sur un dossier réel, la recherche jurisprudentielle est à refaire, par un avocat, à la date du dossier.
L’ordre dans lequel tout cela se lit
Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon, la règle dite de subsidiarité : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale doit d’abordse placer au regard de la loi fiscale nationale, pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, et ensuite seulementrapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. La convention de 1970 n’est donc jamais le premier rempart. Elle est le second, et elle n’est pas toujours accessible.
Cette règle a une conséquence concrète que les clients découvrent tard. Quand un vérificateur ouvre votre dossier, il ne commence pas par se demander si vous êtes résident du Maroc. Il commence par chercher un fondement en droit interne français : êtes-vous domicilié en France au sens de l’article 4 B, la société marocaine exploite-t-elle une entreprise en France au sens de l’article 209-I, les sommes relèvent-elles de l’article 155 A ? Ce n’est qu’ensuite, la base légale identifiée, qu’il regarde la convention. Et il arrive que la convention ne dise rien du fondement retenu.
Le second enseignement de Schneider Electricmérite d’être connu parce qu’on le reprend encore comme s’il était vivant. Au fond, l’arrêt de 2002 avait jugé que l’article 7 de la convention franco-suisse faisait obstacle à l’article 209 B dans sa rédaction d’alors : les bénéfices de la filiale suisse étaient des bénéfices d’une entreprise suisse, imposables en Suisse seulement. Le législateur a réécrit l’article 209 B en 2005 précisément pour contourner cette solution, en réputant les bénéfices de l’entité étrangère constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. Autrement dit, la France n’impose plus une entreprise étrangère : elle impose un résident de France sur un revenu réputé lui appartenir. Reprendre aujourd’hui l’argument « la convention interdit à la France d’appliquer 209 B » sans discuter cette requalification, c’est plaider sur un texte qui n’existe plus.
Il y a, pour le Maroc, une subtilité d’articulation supplémentaire, développée au chapitre 4 et qu’il faut rappeler ici parce qu’elle décide de l’entrée dans le champ des articles 123 bis et 155 A. La convention franco-marocaine ne renvoie pas au droit interne pour définir le domicile. Le BOFiP l’écrit littéralement : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des États contractants. Par suite, le fait qu’une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention » (BOI-INT-CVB-MAR, § 20). Vous pouvez donc être domicilié en France au sens de l’article 4 B et domicilié au Maroc au sens de la convention. Le critère conventionnel l’emporte — mais seulement une fois la convention appliquée, et seulement pour ce qu’elle règle.
Ce point est le plus contre-intuitif du dossier, et il joue dans les deux sens. Il vous protège contre une lecture mécanique de l’article 4 B : garder un pied-à-terre en France ne suffit pas à vous rendre imposable en France sur votre revenu mondial si la cascade conventionnelle vous place au Maroc. Mais il ne vous protège pas contre l’article 123 bis, qui vise la « personne physique domiciliée en France » et dont l’articulation avec la convention passe d’abord par le droit interne. Et il ne vous protège pas du tout contre l’article 155 A, dont la branche applicable au non-résident ne s’intéresse ni à votre domicile ni au sien : seulement au lieu où le service a été rendu.
Un dernier mot sur un décalage que le corpus francophone présente systématiquement à l’envers. Le statut de « résident » au sens de l’Office des changes marocain coïncideavec le statut fiscal marocain : l’Instruction générale des opérations de change définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la législation fiscale en vigueur, et ce renvoi est identique dans les éditions 2022, 2024 et 2026. Il est donc faux d’écrire que les deux statuts divergent, et tout aussi faux d’écrire que l’édition 2026 les aurait alignés. Le vrai décalage est ailleurs : la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, l’article 23 du CGI marocain, et non l’article 2 de la convention. On peut donc être résident marocain pour le change et pour l’impôt marocain, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel. Le chapitre 3 traite le change pour lui-même ; ce qui compte ici, c’est qu’un certificat de résidence marocain ne règle jamais la question française.
La clé de voûte : le régime fiscal privilégié de l’article 238 A
Deux des textes de ce chapitre — les articles 209 B et 123 bis — ne s’appliquent que si l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Le troisième, l’article 155 A, ne l’exige pas : le régime privilégié n’y est que la troisième de trois conditions alternatives. Aucun de ces textes ne définit la notion : tous renvoient à l’article 238 A. C’est donc par lui qu’il faut commencer, et c’est lui que les présentations commerciales du statut Casablanca Finance City escamotent.
L’article 238 A du code général des impôts, deuxième alinéa : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
L’arithmétique de coin de table est immédiate. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 % ; quarante pour cent de moins, cela fait 15 %. Le taux marocain de droit commun est de 20 % lorsque le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams, et de 35 % au-delà (article 19-I du CGI marocain). Vingt contre un seuil à quinze : une société marocaine de droit commun est du bon côté du test. Elle n’est pas en régime fiscal privilégié, et elle n’entre donc ni dans le champ de l’article 209 B, ni dans celui de l’article 123 bis, ni dans la troisième condition de l’article 155 A.
C’est la différence structurelle entre ce dossier et ceux qui portent sur des juridictions à dix ou neuf pour cent, où le seuil est franchi par construction. Elle est réelle, elle est chiffrée, et elle vaut d’être connue avant de recopier un raisonnement écrit pour un autre pays. Mais elle a trois limites, et chacune est une porte d’entrée.
Première limite : les régimes d’exonération font entrer votre structure dans le champ
Une société titulaire du statut Casablanca Finance City bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés pendant cinq exercices consécutifs à compter du premier exercice d’octroi du statut, plafonnée aux soixante premiers mois suivant la constitution (article 6-II-B-6° du CGI marocain). Pendant ces cinq exercices, la charge d’impôt sur les bénéfices est nulle, hors cotisation minimale — et le premier membre de la définition de l’article 238 A, « n’y sont pas imposables », est rempli en apparence. Il ne l’est pas pour autant sans discussion : la charge de la preuve reste à l’administration, qui doit apporter des éléments circonstanciés sur l’ensemble des modalités d’imposition — cotisation minimale, contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, retenues à la source — et non sur la seule absence d’impôt sur les sociétés (CE 29 juin 2020, n° 433937). Le même raisonnement vaut pour une entreprise installée en zone d’accélération industrielle pendant sa période d’exonération quinquennale.
Il faut le dire sans l’atténuer : le statut marocain le plus avantageux est aussi celui qui fait entrer votre structure dans le champ des dispositifs français anti-abus.Les deux choses vont ensemble et aucune brochure ne le mentionne. Le chapitre 17 traite le régime CFC pour lui-même, y compris le point qui n’est pas tranché : l’exclusion du taux de 35 % (article 19-I-B-1°) et la provision pour investissement de 25 % (article 10-III-C-2°) visent l’une et l’autre les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 », c’est-à-dire l’exonération quinquennale elle-même. Une lecture littérale réserverait donc ces deux avantages aux sociétés encore dans leur période d’exonération. Le point doit être confirmé par la DGI marocaine avant d’être présenté comme acquis.
Deuxième limite : l’année de l’exercice compte, et la comparaison ne porte pas sur les taux
La convergence des taux d’impôt sur les sociétés organisée par l’article 247-XXXVII-A du CGI marocain, créé par la loi de finances n° 50-22 pour 2023, ne couvre que « la période allant du 1erjanvier 2023 au 31 décembre 2026 ». Elle a fait passer les sociétés par des paliers intermédiaires : un exercice ouvert en 2025 supporte, pour les catégories concernées, un taux de 18,75 %. Au-dessus du seuil de 15 %, mais de peu. Et la comparaison de l’article 238 A ne porte pas sur les taux nominaux : elle porte sur le montantd’impôt, ce qui suppose de recalculer le résultat selon les règles françaises. Deux sociétés au même taux affiché peuvent se situer de part et d’autre du seuil selon leur assiette — amortissements, provisions, déficits reportables, charges non déductibles. Sur un exercice ancien, ce point se vérifie ; il ne se présume pas.
Une précision de calendrier, puisque le guide sera lu après sa mise en ligne : à compter du 1erjanvier 2027, ce sont les taux de droit commun de l’article 19-I qui s’appliquent, la trajectoire transitoire s’épuisant au 31 décembre 2026. La loi de finances marocaine pour 2027 peut la prolonger ou la modifier : sur un exercice postérieur, le taux applicable se relit dans le texte de l’année, pas dans ce chapitre.
Troisième limite : le terme de comparaison français n’est pas toujours 25 %
Le Conseil d’État l’a jugé dans CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061, à propos d’une holding luxembourgeoise détenue à 100 % par des résidents de France et redressée sur le fondement de l’article 123 bis au titre de 2010 et 2011 : l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du CGI, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables.
Ce raisonnement joue dans les deux sens pour une holding marocaine. Si elle ne perçoit que des dividendes, le comparatif français n’est pas 25 % mais la charge effective du régime mère-fille, soit 1,25 %— une quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %. Face à 1,25 %, une exonération marocaine à 0 % reste inférieure de 100 %, donc privilégiée : l’argument ne sauve pas une holding CFC en période d’exonération. En revanche, une charge marocaine de 20 % sur des dividendes qui, en France, n’auraient coûté que 1,25 %, n’est évidemment pas privilégiée. La comparaison se fait activité par activité, dans le bon sens, et elle peut aboutir à des conclusions opposées pour deux lignes de résultat de la même société.
Ce dernier point est aussi une charge pour l’administration, et c’est un angle de défense qu’il faut connaître. Dans CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys, une société française de fabrication et de pose de charpentes déduisait des honoraires facturés par une société andorrane au titre de prestations de contrôle et de certification, pour les exercices 2007 et 2008. L’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et il lui appartient d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées dans l’État où il est établi. Le service s’était prévalu de la seule absence d’impôt sur les sociétés, sans examiner les autres impositions directes.
Transposé au Maroc : un vérificateur qui écrirait « société CFC, donc régime privilégié » sans examiner la cotisation minimale, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, la retenue à la source sur les distributions et le régime réellement applicable à l’activité en cause, ne satisferait pas à sa charge. C’est un moyen sérieux, et il se prépare avant le contrôle, en documentant la charge fiscale marocaine effective, exercice par exercice.
| Test français | Ce qu'il regarde | Résultat pour le Maroc | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|---|
| État ou territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A) | Une liste fixée par arrêté conjoint, révisée périodiquement | Le Maroc n’y figure pas — arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, NOR ECOE2602422A, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 (Vietnam ajouté ; Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago retirés) | Rien. Pas de retenue majorée à 75 %, pas de non-déductibilité au titre de la liste, pas de présomption de détention de 10 % du 4 ter de l’article 123 bis, pas de revenu minimal forfaitaire du 3 du même article |
| Régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A, 2e alinéa) | Un écart de montant d’impôt : moins 40 % ou plus par rapport à l’impôt français de droit commun, soit un repère de 15 % face au taux normal de 25 % | Société marocaine de droit commun, exercice 2026 : 20 % → NON privilégiée. Société CFC ou de zone d’accélération industrielle pendant l’exonération quinquennale : 0 % → OUI, privilégiée. Exercice 2025 à 18,75 % : à vérifier au cas par cas | La condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis ; la troisième condition alternative de l’article 155 A ; la non-déductibilité de principe chez le débiteur français |
| Méthode de comparaison (CE 29 juin 2020, n° 433937) | L’ensemble des modalités d’imposition des activités du type de celles du bénéficiaire, et non le seul taux affiché | L’administration doit motiver activité par activité ; un raisonnement fondé sur un taux unique ou sur le seul intitulé d’un statut est cassable | Une charge réelle pour l’administration, et un angle de défense quand la charge marocaine effective est supérieure à ce que le service retient |
| Comparatif de droit commun français (CE 14 février 2022, n° 442061) | L’impôt français de droit commun, régimes optionnels compris — dont le régime mère-fille des articles 145 et 216 | Une holding marocaine percevant des dividendes se compare à une charge française de 1,25 %, non à 25 % | Un argument qui peut sauver une holding de droit commun, et qui tombe dès que l’exonération quinquennale ramène la charge marocaine à zéro |
| Clause d’échange de renseignements et clause d’assistance au recouvrement | L’existence, avec l’État concerné, des deux conventions exigées par le premier alinéa du 4 bis de l’article 123 bis | Les deux existent : articles 28, 29 et 30 de la convention du 29 mai 1970. La ligne Maroc de BOI-ANNX-000508 du 08/10/2025 porte « Oui » en échange de renseignements et en assistance au recouvrement pour l’IR, l’IS et l’IFI — mais « Non » pour la TVA et « Non » pour les droits de mutation à titre gratuit. La ligne IFI ne peut reposer sur la convention de 1970, qui « ne vise pas les impositions sur la fortune » (BOI-INT-CVB-MAR, § 40), mais sur la convention multilatérale d’assistance administrative, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019 | La branche la plus favorable de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis ; et, pour l’exit tax, le renvoi du chapitre 10 |
« Le Maroc n'est pas un paradis fiscal, donc je ne risque rien » : la confusion la plus coûteuse du sujet
Le premier constat est exact. Le Maroc ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du CGI, mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (NOR ECOE2602422A, JORF n° 0099 du 26 avril 2026). Ce que cela vous épargne est réel : pas de retenue à la source majorée à 75 %, pas de non-déductibilité au titre de la liste, pas de présomption de détention de 10 % au titre d’un transfert de biens vers un État non coopératif, et pas de revenu minimal forfaitaire au titre du 3 de l’article 123 bis.
Ce que cela ne vous épargne pas : rien de ce chapitre. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pasà la liste des États non coopératifs pour leur condition d’entrée. Ils renvoient au régime fiscal privilégiéde l’article 238 A, qui est un test de charge d’impôt, pas un test de liste. Et l’abus de droit ne renvoie à rien du tout : il s’applique à un acte, où qu’il ait été passé. Le raisonnement « plus de liste noire, donc plus de dispositif anti-abus » est une erreur de lecture des renvois, et c’est la plus fréquente du dossier marocain.
Article 155 A : le texte qui suit la personne, pas la société
L’article 155 A permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. C’est sa singularité, et c’est pourquoi il traverse les défenses ordinaires : il ne discute ni la validité de votre société marocaine, ni son immatriculation au registre du commerce, ni la réalité de votre installation. Il discute une chose, une seule : qui a rendu le service, et où.
Le mécanisme, en paraphrase — la rédaction exacte doit être relue sur Légifrance avant toute citation littérale. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, dans l’une des trois hypothèses suivantes, qui sont alternatives : lorsque ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, celle qui perçoit la rémunération ; lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque cette personne est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Trois autres paragraphes complètent le dispositif, et ce sont eux qu’on ne lit pas : le IIétend les règles du I aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ; le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par le prestataire ; le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée en France.
Une réécriture récente périme la quasi-totalité des pages publiées en ligne sur ce texte, et il faut s’y arrêter. Jusqu’en 2023, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues en contrepartie de services, et le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ : CE 10e-9e ch., 8 juin 2020, n° 418962 (et n° 418963), à propos de droits de marque cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés dès le lendemain à une société néerlandaise, décharge totale ; et CE 9e-10e ch., 5 novembre 2021, n° 433367, à propos de créateurs de produits parapharmaceutiques ayant cédé marques et brevets à une société britannique pour 50 000 € le 5 juin 2008, cette société ayant concédé dès le lendemain une licence exclusive à une société belge dont le couple détenait conjointement 51,6 % du capital, pour des redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € de 2009 à 2011. Le second arrêt ajoutait que les actes de maintien, de renouvellement et d’extension des marques et brevets ne constituent pas une activité séparable de la concession. L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : le champ couvre désormais l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, la propriété industrielle ou commerciale et les droits assimilés, pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2024. Le montage qui consiste à loger un catalogue de droits — marque personnelle, nom d’influenceur, brevet, catalogue d’auteur — dans une société marocaine et à percevoir des redevances ne bénéficie plus de ces arrêts.
Les deux branches, et celle qui vous concerne
Tout se joue sur une distinction que la plupart des présentations confondent, et qui décide de l’assiette.
La branche I vise le prestataire domicilié ou établi en France. Elle s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont rendus par une personne domiciliée en France et facturés par une entité étrangère (BOI-IR-DOMIC-30, § 170, qui réserve toutefois les sommes rattachables à une exploitation située hors de France lorsque le prestataire est une société passible de l’impôt sur les sociétés, par application du I de l’article 209). C’est la branche du départ raté : celui qui annonce s’installer à Casablanca, conserve son foyer en France au sens de la cascade conventionnelle, et fait facturer ses missions par une société marocaine. Elle se règle en amont, sur la qualité du départ, et le chapitre 9 la traite.
La branche II vise le prestataire domicilié hors de France. Elle ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus, ou tirées de concessions exploitées, en France (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). C’est celle-là qui concerne le résident du Maroc réellement installé, et c’est le risque numéro un du profil « consultant, formateur, développeur, créateur, médecin, architecte, ingénieur qui garde des clients français ».
Le mécanisme est brutal dans sa simplicité. Vous vivez réellement au Maroc, votre société est réellement marocaine, mais une partie de vos prestations est matériellement exécutée en France : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un chantier, une série de conférences, un audit sur site, un tournage. La rémunération correspondante, facturée par la société marocaine, est imposable en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité.
Les trois conditions, et pourquoi la troisième n’est pas acquise au Maroc
Les trois conditions du I sont alternatives : il suffit que l’une soit remplie (BOI-IS-CHAMP-60-20-30, § 10). Voilà où en est chacune pour une structure marocaine.
Le contrôle.La doctrine précise que le contrôle d’une société peut résulter « soit de liens de dépendance juridique tels que la détention directe ou indirecte d’une partie importante du capital social… soit de liens de dépendance de fait », et, dans le même paragraphe, que « c’est à l’administration qu’il incombe de prouver l’existence d’un contrôle » (BOI-IR-DOMIC-30, § 90). Une SARL marocaine dont vous détenez la totalité des parts et dont vous êtes le gérant ne pose évidemment aucune difficulté de preuve. Une fois le contrôle établi, la doctrine renverse la charge (§ 95) : il appartient au prestataire d’établir que les rémunérations trouvent une contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire.
L’absence d’activité prépondérante autre que la prestation. Ici la charge pèse sur le contribuable (BOI-IR-DOMIC-30, § 110), et la doctrine donne un seuil chiffré rarement cité : « cette preuve est considérée comme apportée, lorsqu’il est établi que les recettes… représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (§ 120). Une société marocaine qui exerce réellement une activité de négoce, de production ou de distribution représentant plus de la moitié de son chiffre d’affaires échappe à cette deuxième condition. Une société qui ne fait que facturer votre temps ne le peut pas.
Le régime fiscal privilégié.Cette troisième condition joue « en tout état de cause », c’est-à-dire sans que l’administration ait à démontrer le contrôle ni l’absence d’activité prépondérante. Pour une juridiction à dix pour cent, elle est acquise d’office et le débat est clos avant d’avoir commencé. Pour une société marocaine de droit commun à 20 %, elle n’est pas remplie. L’administration doit alors revenir sur le terrain du contrôle ou de l’activité prépondérante, c’est-à-dire faire un travail de preuve qu’elle n’a pas à faire ailleurs. C’est un avantage réel du Maroc, il est chiffré, et il disparaît intégralement si la société bénéficie du statut Casablanca Finance City ou du régime des zones d’accélération industrielle pendant l’exonération quinquennale.
Société marocaine de droit commun, IS à 20 %
La troisième condition de l’article 155 A n’est pas remplie. L’administration doit établir le contrôle, ou l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation.
Société CFC ou de zone d’accélération industrielle, pendant l’exonération quinquennale
Charge nulle d’impôt sur les bénéfices : la troisième condition de l’article 155 A est remplie « en tout état de cause », et la condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis l’est également.
Aucune société : facturation en nom propre depuis le Maroc
L’article 155 A suppose une personne interposée qui perçoit les sommes. Sans interposition, il n’a pas d’objet — ce qui déplace le débat sur la base fixe de l’article 20 de la convention et sur l’établissement stable.
Ce que la jurisprudence a réellement jugé, y compris contre le contribuable
CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642.Deux époux, résidents fiscaux français, salariés d’une société luxembourgeoise dont le mari était gérant et associé à 50 % ; cette société facturait à une société française, dont il était également associé, des prestations d’assistance à la gestion effectivement réalisées par les époux. Le critère de principe est celui qui commande tout le contentieux : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Le contribuable perd.
CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136.Un footballeur professionnel brésilien employé par un club français de 2000 à 2004 ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image. Deux apports : le texte ne vise que les services rendus pour l’essentiel par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans l’intervention de la personne étrangère ; et, dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. Le contribuable perd sur le fond.
CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888.C’est la décision la plus importante pour un lecteur installé à l’étranger, et elle est gagnée par les contribuables. Dirigeants d’une société française, les époux transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007 et créent une société suisse qui facture à leur ancienne société des prestations de conseil : 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. La société suisse a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et pour seuls salariés les époux. L’administration applique le II. Le Conseil d’État juge la répartition de la charge de la preuve : il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuite seulement au contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités. La cour d’appel avait inexactement qualifié les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse, éléments non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge. Décharge intégrale.
Ce qu’il faut en tirer est contre-intuitif et rarement écrit : dans la branche II, le point de bascule n’est pasla substance de la société étrangère. Une société manifestement creuse — un client, deux dirigeants, une adresse de domiciliation — n’a pas suffi. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations, et c’est à l’administration de l’établir la première. Un dossier marocain se gagne ou se perd sur la traçabilité de votre présence physique : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi.
CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578.Un résident suisse, gérant minoritaire d’une société française, voit requalifier sur le fondement de l’article 155 A des sommes versées à une société suisse au titre de prestations administratives et de gestion. Trois apports : confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité— ici traitements et salaires compte tenu des fonctions de gérant minoritaire, et non bénéfices non commerciaux ; et annulation de la majoration pour activité occulte de l’article 1728, 1, c. L’application de l’article 155 A n’emporte donc pas automatiquement la qualification d’activité occulte, et c’est une nuance qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
CE 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367.Un pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey au bénéfice d’une société française déclarait ses revenus comme exonérés au titre de l’article 81 A. La cour avait mal appliqué l’article 155 A, mais l’imposition restait fondée par substitution de base légalesur l’article 79, compte tenu du lien de subordination. Leçon de procédure, à connaître avant d’engager un contentieux : gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige.
Enfin, la garantie constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a jugé l’article 155 A conforme à la Constitution sous une réserve : lorsque la personne établie hors de France reverse les sommes au contribuable français, « la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » (considérant 4). Les quatre derniers mots bornent la réserve : elle ne protège pas contre le cumul de deux impositions de nature différente. Depuis la loi de finances pour 2024, cette réserve figure dans le texte, au IV : en cas de reversement, l’impôt correspondant est réputé acquitté. La doctrine, actualisée le 3 juillet 2024, commente ce IV et en donne la mise en œuvre : « Afin d’éviter la double imposition induite, le cas échéant, par l’impôt dû au titre des sommes reversées, la personne domiciliée ou établie en France peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement à hauteur du montant de l’impôt acquitté sur le fondement de l’article 155 A du CGI » (BOI-IR-DOMIC-30, § 280). Le mécanisme légal et le dégrèvement ne sont donc pas deux voies concurrentes : le second est la modalité procédurale du premier. Ce qui reste ouvert est le seul délai de réclamation applicable lorsque le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition. C’est une question à poser avant de compter sur ce mécanisme, et non après.
Le paragraphe III : votre société marocaine est solidairement tenue de votre impôt français
Le III de l’article 155 A rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par celui qui a rendu le service. Concrètement, la société marocaine devient débitrice solidaire d’un impôt français mis à la charge de son associé. Elle est atteignable par ses créances sur ses clients français, par ses actifs situés en France, et — c’est le point que le Maroc rend particulier — par l’assistance au recouvrement des articles 29 et 30 de la convention de 1970.
Cette assistance n’est ni automatique ni immédiate. L’article 29 subordonne la demande à ce que les sommes soient « définitivement dues » et à ce que « toutes les voies de recouvrement interne » aient été épuisées, et il exclut les majorations « ayant un caractère pénal ». L’article 30 permet en outre à l’État créancier de demander des mesures conservatoires sur les créances « encore susceptibles de recours ». Un échange de lettres du 29 mai 1970, publié avec la convention et systématiquement ignoré, permet au contribuable poursuivi de demander la suspension des poursuites « s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat » ; la demande est alors soumise, dans un délai de trois mois, à l’examen de la commission mixte de l’article 31. Cela ne fait pas disparaître la dette : cela donne du temps, et ce temps a une valeur quand il permet de négocier.
Un consultant installé à Casablanca, quarante jours travaillés en France
SITUATION
Résidence : Casablanca, effective et documentée
Structure : SARL marocaine de droit commun, IS à 20 %
Chiffre d’affaires annuel .......................... 260 000 €
dont missions exécutées physiquement en France
(40 jours sur site, 2 clients) .................... 96 000 €
dont travail réalisé depuis le Maroc ................ 164 000 €
CE QUE L’ADMINISTRATION DOIT ÉTABLIR EN PREMIER
Que les services ont été rendus EN FRANCE
(CE 22 janvier 2018, n° 406888) ......... sa charge, d’abord
Puis l’une des trois conditions du I :
– contrôle de la société marocaine .......... facile à établir
– ou absence d’activité prépondérante autre .. charge du client
– ou régime fiscal privilégié ......... NON : IS marocain 20 %
FRACTION EXPOSÉE
Base réintégrée en France, dans la catégorie
correspondant à la nature réelle de l’activité .... 96 000 €
Le reste (164 000 €) est hors du champ du II
faute d’exécution matérielle en France
ORDRE DE GRANDEUR DE L’IMPÔT FRANÇAIS
Taux moyen retenu ici, hypothèse de travail .......... 28 %
Impôt ............................................... 26 880 €
SI LE DOSSIER EST QUALIFIÉ DE MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ
Majoration de 40 % (CGI, art. 1729, a) ............... 10 752 €
SUR TROIS EXERCICES VÉRIFIÉS
Droits ............................................... 80 640 €
Majorations à 40 % ................................... 32 256 €
Sous-total, hors intérêts de retard ................. 112 896 €
CE QUI N’EST PAS CHIFFRÉ ICI
L’impôt marocain déjà acquitté sur les mêmes 96 000 €,
dont l’élimination suppose une démarche distincte ;
les intérêts de retard ; la solidarité de paiement de
la société marocaine (III) ; le coût du contentieux.Chiffrage d’illustration, construit pour montrer une ligne de partage, non pour prédire un résultat. Le taux moyen de 28 % est une hypothèse de travail et non un taux légal : l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité (CE 16 juillet 2021, n° 433578) et selon les règles applicables aux revenus de source française d’un non-résident, taux minimum de l’article 197 A et faculté du taux moyen compris — voir le chapitre 11. Ce qu’il faut retenir n’est pas le montant : ce sont les 96 000 € exécutés en France qui sont exposés, pas les 260 000 € de chiffre d’affaires. La traçabilité de vos jours de présence est le premier actif de défense du dossier.
L’argument conventionnel de l’article 20, et sa limite
Une fois l’article 155 A appliqué en droit interne, la convention entre en scène — et la convention franco-marocaine a, sur ce terrain, une rédaction ancienne dont on peut tirer un argument sérieux. Son article 20 dispose : « Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. » Le critère est la base fixe, distinct de l’établissement stable, et le paragraphe 2 énumère « l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ». Cet article subsiste dans cette convention alors que le modèle OCDE l’a supprimé en 2000.
Un consultant domicilié au Maroc qui intervient quarante jours par an chez des clients français, sans bureau ni local permanent à sa disposition en France, peut donc soutenir qu’il ne dispose pas d’une base fixe et que l’article 20 réserve l’imposition au seul Maroc. L’argument est solide sur le texte. Il n’est pas tranché pour cette convention, mais deux paragraphes de doctrine en fixent le cadre et il faut les connaître : le BOI-IR-DOMIC-30, § 200, impose d’examiner les stipulations de la convention conclue avec l’État de résidence du prestataire « afin de s’assurer qu’elles n’empêchent pas l’application du 155 A du CGI », et son § 210 précise que le contribuable « ne peut utilement invoquer la convention fiscale conclue entre la France et l’État où réside la personne qui perçoit les sommes, à moins que ce contribuable ne réside dans le même État que cette dernière » — condition remplie par le résident du Maroc qui facture par sa SARL marocaine, et qui lui ouvre donc ce terrain. Les pages BOFiP consacrées à la convention franco-marocaine et le texte consolidé publié par la DGFiP, consultés le 8 août 2026, n’articulent pas l’article 155 A du CGI avec l’article 20 de cette convention, et nous n’avons pas retrouvé de décision statuant sur cette articulation. Deux objections prévisibles doivent être instruites avant de s’en prévaloir : la première tient à ce que l’article 155 A impose le prestataire sur des sommes perçues par un tiers, ce qui soulève la question de la catégorie conventionnelle applicable ; la seconde tient à ce que l’imposition peut être requalifiée en traitements et salaires, auquel cas c’est l’article 18 qui s’applique — imposition dans l’État d’exercice de l’emploi, sous réserve des trois conditions cumulativesdu § 2 de l’article 18 : un séjour n’excédant pas 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » — et non par période glissante de douze mois —, des rémunérations payées par un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre État, et des rémunérations non déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur y possède. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout acte irréversible, c’est-à-dire avant de bâtir une organisation commerciale sur l’hypothèse que la convention neutralise l’article 155 A.
Article 209 B : quand c’est une société française qui détient la structure marocaine
L’article 209 B ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique jamais à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Cette précision élimine d’emblée une grande partie des lecteurs de ce guide — et elle en laisse une, celle qui conserve une société française après son départ, ou qui détient sa filiale marocaine par l’intermédiaire d’une holding française.
Le texte, dans sa version issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Le taux de détention est ramené à 5 %lorsque plus de 50 % de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l’entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert, ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale établie en France. La branche « action de concert » est donc fermée à une SARL marocaine, qui n’est pas cotée ; seule la seconde branche peut jouer.
Deux paragraphes complètent le dispositif et sont presque toujours omis. Le 2élargit considérablement le calcul du seuil de 50 % : la détention indirecte inclut celle des salariés et des dirigeants, celle du conjoint et des ascendants ou descendants d’un actionnaire, celle des entités sœurs, et celle d’un partenaire commercial en situation de dépendance économique. Le 5ouvre, à l’inverse, l’imputation des retenues à la source subies sur les dividendes, intérêts et redevances de source tierce, sous condition conventionnelle — ce qui compte pour une holding marocaine qui redistribue des flux venus d’Afrique subsaharienne. Aucun des deux ne se devine à la lecture du seul paragraphe 1.
Les deux clauses de sauvegarde, et celle qui est ouverte au Maroc
Le II écarte le dispositif à deux conditions cumulatives : « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne » et si la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le Maroc n’étant pas un État de l’Union, cette clause lui est fermée. Il faut donc passer par le III.
Le III est ouvert, et il est en pratique largement praticable : « En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. » Une usine en zone d’accélération industrielle, un centre de services techniques réellement doté en personnel à Casablanca : le III trouve à s’appliquer, et la présomption joue.
Ne pas confondre les deux standards. Sous le II, c’est l’administration qui doit établir le montage artificiel ; sous le III, c’est le contribuable qui doit démontrer l’objet etl’effet autres. La présomption d’activité industrielle ou commerciale effective est l’instrument qui rend cette charge supportable, et c’est elle qu’il faut viser dès la conception du projet. Un point mérite d’être noté parce qu’il évite une confusion fréquente : l’article 209 B ne comporte aucunecondition tenant à l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement. Ce critère est propre à l’article 123 bis, à l’article 221, 2 et à l’exit tax.
| II — clause « Union européenne » | III — clause hors Union, applicable au Maroc | |
|---|---|---|
| Qui supporte la charge de la preuve | L’administration doit établir le montage artificiel | La société française doit démontrer l’objet et l’effet autres |
| Le test | Montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | Objet ET effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié |
| La présomption disponible | Aucune | Activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État du siège |
| Accessible au Maroc | Non — le Maroc n’est pas un État de la Communauté européenne | Oui, et c’est la seule voie |
| Condition d’assistance au recouvrement | Aucune : l’article 209 B n’en comporte pas | Aucune non plus : ce critère est propre à l’article 123 bis, à l’article 221, 2 et à l’exit tax |
La doctrine administrative qui commente cette clause de sauvegarde est le BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012. Elle n’a pas été actualisée depuis, et elle commente une rédaction qui a évolué : tout chiffre qui en est tiré est doctrinal, pas légal. Elle reste néanmoins ce que l’administration applique, et elle pose quatre choses qui décident des dossiers. Elle définit l’activité industrielle comme la production ou la transformation de biens, et l’activité commerciale comme l’achat-revente ou la prestation de services, en excluant les activités civiles et libérales ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur. Elle exige une implantation réelle et un cycle commercial complet, écartant les entités sans aucune implantation et les opérations artificiellement localisées. Elle fait tomber la présomption lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion, du maintien ou de l’accroissement d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels. Elle pose un second seuil, de 50 %, qui agrège à ces mêmes opérations « la fourniture de prestations de services internes à un groupe d’entreprises avec lequel la personne morale entretient des relations de contrôle ou de dépendance » — services informatiques, comptabilité, centrales d’appels, centrales d’achat ou de change (§ 270 à 300) : un centre de services marocain travaillant principalement pour son groupe français relève de ce second seuil, non du premier. Et, point le plus dur, elle exige du contribuable des éléments matériels et quantitatifs permettant une comparaison objective entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation.
Cette dernière exigence est celle qui surprend le plus. Il ne suffit pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer le gain fiscal, chiffrer l’avantage non fiscal — proximité d’un marché, coût de la main-d’œuvre qualifiée, plateforme logistique, accès à l’Afrique de l’Ouest — et montrer que le second l’emporte. Un dossier marocain solide comporte donc un mémorandum économique daté, chiffré, établi avant l’implantation. Et il faut savoir ce que coûte l’échec : le franchissement du seuil de 20 % rend imposable en France la totalitédes bénéfices de l’entité, pas la seule fraction passive. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition.
Sur le terrain du droit de l’Union, il ne faut rien espérer. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis, à propos d’une holding mauricienne détenue à 100 % par une filiale française et ayant dégagé 3,1 M€ de plus-value, le Conseil d’État a jugé que l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale, de sorte que les stipulations du traité sur la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. La seule liberté du traité qui aurait pu jouer pour un État tiers est donc écartée. La liberté d’établissement, elle, ne s’applique pas au Maroc, qui n’est ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen.
Reste la question de la compatibilité de l’article 209 B avec la convention de 1970, et il faut l’écrire comme elle est : tranchée en principe, non tranchée pour cette convention. La convention ne comporte aucune clause réservant l’application des dispositifs anti-abus français. Son article 10, § 1, réserve à l’État de l’établissement stable l’imposition des revenus des entreprises : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable » — c’est exactement la configuration qui avait fait tomber l’article 209 B en 2002. Mais le texte actuel requalifie ces bénéfices en revenu de capitaux mobiliers d’un résident de France, et c’est cette requalification qui a emporté la décision. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Sté Rubis, publié au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que les bénéfices d’une filiale mauricienne réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société française relevaient du 1 de l’article 22 de la convention franco-mauricienne — la clause dite « balai », qui attribue l’imposition des revenus non visés par les autres articles au seul État de résidence du bénéficiaire —, de sorte que la convention ne faisait pas obstacle à l’article 209 B. La convention franco-marocaine comporte la même clause, à son article 23 : « Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’autre Etat contractant ». Le raisonnement de 2025 s’y transpose donc terme à terme. Aucune décision ne l’a encore appliqué à la convention de 1970 : nous écrivons que l’argument conventionnel a très peu de chances de prospérer, non qu’il est définitivement clos.
Article 123 bis : deux charges de preuve, et une troisième voie
L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France. Un résident du Maroc réel n’est pas dans son champ. Il y revient dans trois cas, et ces trois cas concernent directement le lectorat de ce guide : si l’installation marocaine n’est pas effective et que vous restez domicilié en France ; si vous êtes encore domicilié en France l’année du départ, pour la période antérieure (chapitre 9) ; et si votre conjoint, vos ascendants ou vos descendants restés en France détiennent des parts de la structure marocaine, la détention indirecte du 2 les agrégeant à la vôtre. Ce troisième cas est le plus fréquemment ignoré, et c’est celui qui fait basculer les dossiers familiaux.
Le texte, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. »
Deux conditions d’entrée s’ajoutent donc à celle du régime privilégié : un seuil de détention de 10 %, et un actif principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une société marocaine d’exploitation — un cabinet, une agence, une unité de production — n’est pas visée par ce second critère. Une holding de titres, une société de trésorerie, une structure logeant un compte courant d’associé significatif, le sont.
Le 2 du même article étend la détention indirecte aux titres « détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants ». Dans un dossier patrimonial familial, ce paragraphe décide à lui seul de l’atteinte du seuil de 10 %. Un père installé à Marrakech qui détient 6 % d’une holding marocaine, et dont la fille restée à Paris en détient 5 %, fait entrer cette dernière dans le champ de l’article 123 bis. Le même 2 pose toutefois une limite que l’on omet toujours et qui décide du montant : « Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1 ». Les titres familiaux servent donc à franchir le seuil, jamais à calculer le revenu imposé : la fille est imposée sur ses 5 %, pas sur 11 %. Le 4 ter ajoute une présomption de satisfaction du seuil pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, et pour l’auteur d’un transfert de biens vers un État non coopératif : sans objet pour le Maroc, mais à connaître si un trust figure dans la chaîne.
Le revenu minimal forfaitaire ne joue pas au Maroc
Le 3 de l’article 123 bis contient un mécanisme punitif que l’on oublie de vérifier : « Toutefois, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39. » Autrement dit : un revenu plancher calculé sur l’actif net, même en l’absence de bénéfice.
Le Maroc a conclu avec la France une convention d’assistance administrative — l’article 28 de la convention de 1970 — et il n’est pas un État non coopératif. Ce revenu minimal forfaitaire ne s’applique donc pasà une entité marocaine. C’est un point favorable, rarement écrit, et qui distingue nettement le Maroc des juridictions offshore classiques.
La clause de sauvegarde du 4 bis : deux alinéas, deux charges de preuve
Le 4 bis écarte le 1 dans deux hypothèses qui n’exigent pas la même preuve. Première branche : « Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 […] et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » Seconde branche : « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention […] a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Le 4 bis n’est donc fermé à aucun pays. Il institue deux charges de preuve inégales : dans la première branche, c’est à l’administration d’établir l’artificialité ; dans la seconde, c’est à vous de démontrer une prépondérance. La différence, en pratique, vaut la décision du dossier.
Le classement d’une entité marocaine mérite d’être posé point par point. Les deux conventions existent : l’article 28 de la convention pour l’échange de renseignements — « Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention […] » —, les articles 29 et 30 pour l’assistance au recouvrement. La ligne Maroc de BOI-ANNX-000508du 8 octobre 2025 porte « Oui » en échange de renseignements et « Oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière — et « Non » pour la TVA comme pour les droits de mutation à titre gratuit. Et le Maroc n’est pas un État non coopératif. Sur ces trois points, la première branche lui est ouverte.
La conséquence est substantielle. L’article 123 bis n’est pas applicableà une participation d’au moins 10 % détenue par un résident de France dans une entité marocaine à régime privilégié, saufsi la détention peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel. Une holding CFC détenue par une personne physique résidente de France pendant sa période d’exonération quinquennale coche pourtant presque toutes les cases du 1 : entité hors de France, régime fiscal privilégié à 0 %, actif principalement composé de titres et de créances, détention d’au moins 10 %. Ce qui la sauve est le premier alinéa du 4 bis, donc l’absence de montage artificiel, c’est-à-dire l’existence d’une substance réelle à Casablanca : locaux, dirigeant résidant au Maroc, personnel, décisions prises sur place. Les conditions d’octroi du statut travaillent dans le bon sens — à condition que la substance soit réelle et documentée.
Cette architecture en deux alinéas n’a pas été choisie par le législateur : elle lui a été imposée. Dans sa rédaction antérieure, la clause de sauvegarde était réservée aux entités établies dans un État de la Communauté européenne, et le détenteur d’une entité située ailleurs ne pouvait apporter aucune preuve contraire. Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a censuré cette restriction : réserver la preuve contraire aux seules entités européennes portait au principe d’égalité devant les charges publiques une atteinte disproportionnée. La rédaction actuelle procède de cette censure. La conséquence dépasse la curiosité historique : la voie de preuve ouverte au détenteur d’une entité marocaine relève d’une exigence constitutionnelle, non d’une tolérance administrative, et elle se plaide comme telle. Nous donnons cette référence comme reprise de notre base documentaire interne et non relue à la source : elle doit être recontrôlée sur le site du Conseil constitutionnel avant d’être invoquée dans un écrit.
Une troisième voie existe, et elle ne porte ni sur l’une ni sur l’autre branche du 4 bis : elle porte sur le 1, c’est-à-dire sur la règle d’imputation elle-même. Le Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, a jugé que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Deux traits en font la valeur pour un dossier marocain. La réserve est fondée sur l’égalité devant les charges publiques et non sur une liberté de circulation : elle ne comporte aucune condition géographique, et le Conseil vise les entités établies hors de France sans distinguer selon l’État. Elle joue ensuite quelle que soit la branche du 4 bis dans laquelle l’entité marocaine se range, et elle s’invoque en plus de la clause de sauvegarde, non à sa place. Les deux démonstrations ne portent d’ailleurs pas sur la même chose : la seconde branche du 4 bis demande une prépondérance — l’objet et l’effet principauxde la détention —, la réserve de 2017 demande une absence, mais rapportée à un but de fraude ou d’évasion fiscales. Là encore, la citation provient de notre base documentaire interne, où elle est marquée comme non relue à la source : à recontrôler avant emploi.
Quatre réserves avant de compter sur cette défense
La « portée similaire » de l’article 29 n’est pas établie. Le premier alinéa du 4 bis n’exige pas seulement une clause d’assistance au recouvrement : il exige une clause ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE. Or l’article 29 comporte deux restrictions que la directive ignore — il ne couvre que les impôts visés par la convention, et il subordonne l’assistance à ce que la créance soit définitivement due et à ce que toutes les voies de recouvrement interne aient été épuisées —, auxquelles s’ajoute la faculté de suspension ouverte au contribuable par l’échange de lettres de 1970. L’administration retient depuis l’annexe de 2012 que la condition est remplie, et c’est sa position qui gouverne la pratique ; nous n’avons retrouvé, au 8 août 2026, aucune décision juridictionnelle ni aucun rescrit l’ayant contrôlée. Un dossier qui ne tiendrait que par la première branche reposerait donc sur une qualification que personne n’a jugée. La démonstration de la seconde se prépare dans les deux cas : elle ne coûte rien si la première branche s’applique.
La charge de la preuve pèse sur vous dans la seconde branche. La seconde branche du 4 bis et la réserve de 2017 ouvrent une voie de preuve, devant le juge de l’impôt, sur pièces. Aucune des deux n’exonère personne : elles permettent d’écarter le 1 à celui qui démontre, et à lui seul. Le contribuable qui ne démontre pas est imposé.
Le dossier doit être contemporain des faits. Une démonstration portant sur l’objet et l’effet d’une détention se fait avec des pièces établies au moment de cette détention. Les documents produits après l’ouverture du contrôle décrivent une situation ; ils n’établissent pas ce qui était voulu au moment où elle a été constituée.
Le terrain est constitutionnel. Les décisions de 2017 se fondent sur l’égalité devant les charges publiques, non sur une liberté de circulation du traité. Nous n’avons retrouvé aucune décision confrontant l’article 123 bis aux libertés de circulation au profit d’une entité établie dans un État tiers — ce qui ne signifie pas qu’il n’en existe pas, mais que la recherche est à refaire à la date du dossier. Cette défense se plaide sur le fondement constitutionnel, pas sur celui du droit de l’Union.
Ce que ces démonstrations supposent est matériel, et se compose de pièces marocaines datées : l’extrait du registre du commerce avec sa date d’immatriculation, l’identifiant commun de l’entreprise et l’identifiant fiscal, les procès-verbaux d’assemblée exposant le motif de la constitution et les décisions effectivement prises, le bail des locaux et ses quittances, les déclarations de salaires à la Caisse nationale de sécurité sociale pour le personnel réellement en poste, les liasses fiscales déposées auprès de la Direction générale des impôts, les quittances d’impôt sur les sociétés effectivement acquittées, les contrats conclus avec des contreparties locales, et la trace des distributions perçues puis déclarées en France. La liste compte moins que sa datation. Une pièce vaut par le moment où elle a été établie : un procès-verbal de l’année de la constitution dit pourquoi l’entité a été créée, une attestation rédigée après réception d’une proposition de rectification ne le dit pas, même exacte.
Reste enfin la question des seuils, qui est une question de fait et non de droit : 10 % pour l’article 123 bis, 50 % ou 5 % pour l’article 209 B, chacun calculé en agrégeant des détentions indirectes dont le périmètre n’est pas le même d’un texte à l’autre. C’est un travail de tableau de capitalisation, famille comprise, et il doit être fait avant la constitution de la structure, pas à l’occasion d’un contrôle. Nous le faisons établir par nos avocats partenaires, sur la base d’un organigramme complet incluant conjoints, ascendants, descendants, entités sœurs et partenaires en situation de dépendance économique.
L’abus de droit : L. 64, L. 64 A, 205 A
Les trois textes précédents visent des structures. L’abus de droit ne vise rien : il écarte des actes. C’est ce qui le rend transversal, et c’est ce qui fait qu’on ne peut jamais conclure qu’un dossier est « hors du champ ».
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, comporte deux branches, que nous exposons en paraphrase. La première est la simulation : les actes ont un caractère fictif. La seconde est la fraude à la loi : les actes, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motifque celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal ; l’administration peut également le saisir, et les avis font l’objet d’un rapport annuel public.
L’article L. 64 A, créé par la même loi et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, abaisse le critère : « Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » Il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
| L. 64 du LPF | L. 64 A du LPF | |
|---|---|---|
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | But principalement fiscal |
| Ce qu’il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent |
| Saisine du comité de l’abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l’administration peut aussi le saisir | À la demande du contribuable ou de l’administration |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité | Actes à compter du 1er janvier 2020, rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 |
| Articulation | — | S’efface devant l’article 205 A du CGI, clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés |
La différence de critère est la seule qui compte en pratique, et elle est décisive pour une installation marocaine. Sous le L. 64, il suffisait d’un motif extra-fiscal réel — un marché africain à ouvrir, une équipe à recruter, un projet industriel — pour être hors du champ. Sous le L. 64 A, il faut que ce motif pèse plus lourdque l’économie d’impôt. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute, et elle se franchit avec des faits, pas avec des intentions. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est en outre l’article 205 A qui s’applique en priorité, le L. 64 A ne jouant que sous réserve de lui ; pour une personne physique, c’est le L. 64 A. Nous ne reproduisons pas le texte de l’article 205 A : il ne figure pas dans notre base documentaire, et il fait partie des points à faire vérifier.
Le coût, enfin, parce que c’est lui qui rend le sujet sérieux. Une rectification fondée sur l’abus de droit emporte une majoration de 80 %des droits au titre du b de l’article 1729 du CGI, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus, ou en a été le principal bénéficiaire. Sur 300 000 € de droits, l’écart entre les deux taux représente 120 000 €, et il se joue sur une question de fait : qui a eu l’idée. Cette entrée figure dans notre base documentaire comme reprise d’une fiche interne et non relue à la source : le taux et sa modulation doivent être recontrôlés sur Légifrance avant d’être opposés dans une réponse à proposition de rectification.
La convention de 1970 n'a aucune clause anti-abus. Ce n'est pas une protection.
Le texte consolidé consulté le 8 août 2026 ne comporte ni clause de limitation des avantages, ni critère des objets principaux, ni clause de bénéficiaire effectif générale — la notion n’apparaît qu’aux articles 13 et 14 —, ni clause anti-abus sur les dispositifs de transfert de dividendes. L’instrument multilatéral de l’OCDE, qui aurait introduit un critère des objets principaux, ne s’applique pas à cette convention. C’est un fait, et il est vérifié.
Le raisonnement qu’on en tire d’ordinaire est faux. L’absence de clause anti-abus conventionnelle ne neutralise pas le droit interne : par la règle de subsidiarité, celui-ci s’applique d’abord, et la France conserve ses propres armes — abus de droit, article 205 A, article 209 B, article 123 bis, article 155 A. Ce que l’absence de clause conventionnelle change vraiment est plus subtil : dans une convention munie d’un critère des objets principaux, l’administration peut refuser un avantage conventionnel — un taux réduit de retenue à la source, par exemple — sans notifier d’abus de droit, sans avis du comité et sans les majorations correspondantes. Ici, elle ne le peut pas : pour écarter un avantage conventionnel, elle doit passer par le droit interne et en assumer la procédure. C’est une différence de terrain, pas une immunité.
L’établissement stable : le risque le plus banal, et le plus cher
Aucun des textes précédents ne suppose de fraude. Celui-ci encore moins. Il ne suppose ni intention, ni montage, ni artifice : seulement une organisation qui n’est pas là où le papier la place. Il faut le lire dans les deux sens, parce que les deux sens se réalisent, souvent dans le même dossier.
Premier sens : la société française pilotée depuis le Maroc
C’est ici que se trouve la singularité la plus contre-intuitive du dossier marocain, et elle est décisive. L’article 2, § 2, de la convention dispose : « Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective. » À la différence du modèle OCDE, cette convention rattache une personne morale à son siège social statutaire. Le siège de direction effective n’est retenu que pour les groupements sans personnalité morale.
Conséquence de premier rang : une SARL ou une SAS française dont le gérant ou le président s’installe au Maroc reste domiciliée en Franceau sens de la convention. Il n’existe pas de critère de départage qui déplacerait sa résidence conventionnelle vers le Maroc. C’est une différence majeure avec la plupart des conventions récentes, et elle est protectrice : votre société française ne devient pas marocaine parce que vous avez déménagé.
Mais le risque n’est pas nul : il est déplacé sur le terrain de l’établissement stable. L’article 3 dispose : « Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ou d’exploitation ; bb) une succursale ; cc) un bureau ; […] » Si vous pilotez effectivement l’activité depuis un bureau casablancais, le Maroc peut soutenir qu’il existe chez lui un siège de direction, donc un établissement stable, et imposer la fraction de résultat qui s’y rattache. Le droit interne marocain le permet : l’article 5 du CGI marocain retient un critère territorial et impose les sociétés, « qu’elles aient ou non un siège au Maroc », à raison des produits, bénéfices et revenus « se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ».
La méthode de répartition prévue par cette convention mérite une mention, parce qu’elle est inhabituelle et qu’elle change les chiffres. L’article 10, § 3, impute « une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise » aux résultats des différents établissements stables « au prorata du chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux », et, à défaut de comptabilité distincte, le § 4 permet de déterminer le bénéfice en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires. C’est une méthode de répartition globale, abandonnée depuis longtemps par le modèle OCDE au profit de l’entité fonctionnellement distincte. Un dirigeant qui découvre un établissement stable marocain découvre en même temps une clé de répartition qu’il n’aurait pas négociée.
Le raisonnement à faire est celui du miroir. Pour qu’une société soit imposable là où elle est immatriculée, il faut qu’elle y dispose d’un degré suffisant de permanence et d’une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles de manière autonome les prestations en cause. C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État en formation plénière fiscale dans CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon, à propos d’une société irlandaise et de sa société sœur française ; la même décision retient qu’une société constitue un agent dépendant lorsque, de manière habituelle, même sans conclure formellement de contrats, elle décide de transactions que la société étrangère se borne à entériner, une validation à caractère automatique ne suffisant pas à écarter la qualification. Lu à l’endroit, ce test est le test de votre substance marocaine.
Second sens : la société marocaine qui travaille en France
Le fondement français est l’article 209-I du CGI : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La notion d’entreprise exploitée en France est jurisprudentielle et repose sur trois critères alternatifs classiques : un établissement autonome, un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, ou un cycle commercial complet réalisé en France. Nous rapportons cette formulation en paraphrase : elle doit être recoupée sur la doctrine administrative consacrée à la territorialité de l’impôt sur les sociétés avant d’être opposée.
C’est ensuite la convention qui limite. Et sur ce point, la convention franco-marocaine est nettement plus sévère que le modèle OCDE.
Le chantier : la singularité qu’il faut connaître avant de signer un marché
La liste positive de l’article 3 comprend, outre le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier et le lieu d’extraction, deux entrées qui décident des dossiers de travaux : « gg) un chantier de construction » et « hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ». Le chantier de construction est un établissement stable sans condition de durée : le seuil de six mois ne vise que le chantier de montage. C’est beaucoup plus sévère que le modèle OCDE, qui retient douze mois pour les deux, et le BOFiP le confirme en énumérant « les chantiers de construction sans condition de durée » et « les chantiers de montage dont la durée est supérieure à six mois ». Le magasin de venteest également, expressément, un établissement stable. Et les entreprises d’assurance ont une règle propre : il y a établissement stable dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant non indépendant, l’entreprise « perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire ».
L’agent dépendant est visé à l’article 3, c ; l’agent indépendant est exclu par l’article 3, e, mais avec un tempérament : si l’intermédiaire « dispose d’un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable ». Une réserve de méthode, en revanche : la liste des cas où il n’y a pasétablissement stable figure à l’article 3, b, et il faut la citer parce qu’elle est presque toujours décisive en défense : « aa) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; cc) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; dd) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat contractant ; ee) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie ». LeBOI-INT-CVB-MAR, § 70, y ajoute les « comptoirs d’achat ».
Côté marocain, une règle chiffrée existe et elle est rarement citée : l’article 19-III-A du CGI marocain ouvre aux sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage une option pour un impôt forfaitaire de 8 % du montant hors TVA des marchés, le paiement étant libératoire de la retenue à la source de l’article 4. Pour une entreprise française qui remporte un marché au Maroc, cette option est le premier arbitrage à instruire, et il se fait avant la signature.
Les contrats clés en main, réglés par un échange de lettres de 1983
Cette convention comporte un instrument que personne ne cite : un échange de lettres des 5 et 14 décembre 1983, dont le contenu est exposé au BOI-INT-CVB-MAR, § 90. Le BOFiP en résume la règle : « Cet accord rappelle qu’un contrat "clés en mains" implique pour son exécution l’existence d’un établissement stable. » La ventilation retenue est en trois composantes : « les fournitures importées seront imposables uniquement en France pour la totalité de leur montant » ; « les rémunérations d’études techniques ou économiques réalisées en France, imposables en France, seront également imposables au Maroc, conformément à l’article 16-2-c de la convention. La retenue à la source de 10 % ainsi perçue constituera un crédit d’impôt imputable en France » ; et « l’ensemble des prestations exécutées au Maroc et constitutives d’un établissement stable ne sont imposables qu’au Maroc. Naturellement, elles n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt. » Ces modalités ont pris effet, s’agissant de la retenue de 10 % sur les études techniques ou économiques, à compter du 1er janvier 1983.
Transférer le siège de sa société française au Maroc : la fausse bonne idée
Le réflexe est fréquent : puisque le dirigeant part, autant faire suivre la société. C’est l’opération la plus coûteuse du chapitre, et elle se décide sur un texte. L’article 221, 2, premier alinéa, du CGI range le transfert du siège « dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » parmi les événements emportant établissement de l’impôt dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201. L’étalement du paiement sur cinq ans, prévu à l’alinéa suivant, est réservé aux transferts intra-Union ou vers l’Espace économique européen : il n’est pas ouvert vers le Maroc.
Une précision de lecture, parce que l’erreur circule et qu’elle serait reprise telle quelle : le participe « ayant conclu » qualifie le seul État partie à l’Espace économique européen, non l’État membre de l’Union — la directive 2010/24/UE étant directement applicable à ce dernier. La conclusion pour le Maroc est inchangée, mais le raisonnement n’est pas celui d’une double condition cumulative.
Et il existe une exception, que la plupart des présentations omettent. L’article 221, 3, dispose : « Le changement de nationalité d’une société par actions et le transfert de son siège social à l’étranger n’entraînent pas l’application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu’ils sont décidés par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225-97 du code de commerce. » Cette exception ne vaut que pour les sociétés par actions— société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions — et elle suppose que l’État d’accueil ait conclu avec la France une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97, permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège en conservant la personnalité juridique. L’existence d’une telle convention franco-marocaine n’est pas établie : c’est un point à faire trancher avant tout acte, et l’article 221 bis doit être examiné dans le même mouvement, puisqu’il conditionne l’absence d’imposition immédiate des plus-values latentes dans certaines hypothèses de cessation.
Un avertissement, enfin, contre une transposition qui paraît naturelle et qui est fausse. Pour les personnes physiques, le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de plein droit à trois conditions cumulatives : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, une convention d’assistance mutuelle au recouvrement « ayant une portée similaire » à celle prévue par la directive 2010/24/UE, et l’absence de l’État de la liste de l’article 238-0 A. Les deux annexes BOFiP portent « Oui » pour le Maroc, mais la « portée similaire » de l’article 29 — limité aux impôts visés par la convention et subordonné à l’épuisement de toutes les voies de recouvrement interne — n’a été contrôlée par aucune décision : le sursis paraîtde plein droit, il n’est pas acquis, et le chapitre 10 en tire les conséquences sous cette réserve. Pour le transfert de siège d’une société, l’article 221, 2 exige en plus l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen. Les deux régimes reposent sur des conditions différentes : ne pas transposer l’un à l’autre.
Le premier contrôlé, ce n’est pas vous : les retenues à la source
C’est l’angle mort du sujet, et c’est souvent par là que le dossier remonte. L’article 182 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, soumet à retenue à la source les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, notamment au titre des activités relevant de l’article 92, des produits de la propriété industrielle et littéraire et des prestations de services de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux est fixé par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219, soit le taux normal de l’impôt sur les sociétés ; il est porté à 75 % en cas de paiement dans un État non coopératif, ce qui est sans objet ici. Le deuxième alinéa du I de l’article 219 fixe ce taux normal à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2022 : c’est ce taux qui s’applique à la retenue.
Ce que cela signifie pour vous : en installant votre facturation au Maroc, vous créez une obligation déclarative chez vos clients français. C’est le client qui est en risque le premier, et c’est lui qui, sous contrôle, produira vos contrats et vos factures. Beaucoup d’indépendants découvrent le sujet par un appel de leur donneur d’ordre, deux ans après.
La convention limite ensuite, mais elle ne dispense pas de la formalité. Pour un résident du Maroc, la retenue de l’article 182 B sur des prestations de services relève de l’article 20 — professions indépendantes, imposition dans l’État de résidence sauf base fixe en France — ou de l’article 16, § 2, c, pour les « études techniques ou économiques », catégorie propre à cette convention et plafonnée à 10 %. La réduction du taux s’obtient sur imprimé n° 5000-SD et annexe n° 5003-SD. La frontière entre l’étude technique et l’assistance technique décide de tout, et elle a été définie par un échange de lettres des 30 avril 2018 et 21 janvier 2019, reproduit au BOI-INT-CVB-MAR, § 255 : une étude technique ou économique « désigne toute analyse ou recherche spécifique de nature technique ou économique consistant en un rapport dans lequel une des parties utilise ses connaissances particulières en lien avec un projet et permet à l’autre partie de disposer de celles-ci de façon autonome », et « si toutefois le prestataire participe à la réalisation du projet, la rémunération perçue à ce titre ne peut être considérée comme la rémunération d’une étude technique ». Un consultant qui rédige un rapport n’est pas dans la même case qu’un consultant qui met en œuvre : la rédaction du contrat compte autant que son exécution. Le chapitre 18 développe ce point pour les indépendants.
Pour les prestations artistiques, c’est l’article 182 A bisqui s’applique : retenue de 15 % sur le montant brut diminué d’un abattement de 10 %, y compris lorsque les sommes sont versées à une personne morale. Le Conseil d’État a jugé dans CE 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, à propos d’une coproduction de spectacle et d’un minimum garanti de 1 500 000 € versé à une société américaine, que la retenue s’applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l’accessoire indissociable, la concession de droits promotionnels étant indissociable de la prestation scénique. Retenue due sur la totalité, majoration de 40 % confirmée.
Les montages qui circulent sur le Maroc et qui ne tiennent pas
Ce qui suit n’est pas une liste d’interdits. C’est une liste de raisonnements que nous voyons revenir, avec la raison précise pour laquelle chacun échoue. Certains échouent en droit français, d’autres en droit marocain, un au titre du contrôle des changes — et c’est souvent celui-là qui bloque en premier, parce qu’il bloque à la banque.
« Je crée une société CFC, je ne paie rien pendant cinq ans. »C’est exact au Maroc, et c’est précisément ce qui fait entrer la structure dans le champ français. Zéro pour cent, c’est « n’y sont pas imposables » au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A. La troisième condition de l’article 155 A est alors remplie en tout état de cause ; la condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis l’est aussi ; et les sommes versées par un débiteur français deviennent non déductibles de principe au titre du premier alinéa de l’article 238 A, sauf preuve de réalité et de normalité. Le raisonnement complet est : le régime CFC est un actif fiscal marocain et un passif de qualification français. Il faut le choisir en connaissant les deux.
« Je monte une holding marocaine pour remonter mes participations. »Deux obstacles, et le second est celui qu’on découvre trop tard. Le premier est français : une holding dont l’actif est principalement composé de titres, de créances, de dépôts ou de comptes courants coche le critère d’actif du 1 de l’article 123 bis, et le seuil de 20 % de revenus passifs de la doctrine administrative fait tomber la présomption du III de l’article 209 B. Le second est marocain, et il est réglementaire : l’Instruction générale des opérations de change réserve à l’autorisation préalable de l’Office des changes « les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes » et « les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère ». Elle pose en outre trois conditions générales : trois années d’activité au moins, une comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, et un investissement en rapport avec l’activité, ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers. Une holding marocaine réalisant des investissements à l’étranger n’est donc pas un montage de droit commun : elle est soumise à autorisation préalable. Le chapitre 3 traite ce point pour lui-même.
« Je facture mes clients français depuis ma SARL marocaine, je suis résident du Maroc, donc c’est réglé. »C’est réglé pour ce que vous exécutez depuis le Maroc. Ce n’est pas réglé pour ce que vous exécutez matériellement en France, qui relève de la branche II de l’article 155 A, ni pour la retenue de l’article 182 B que votre client doit opérer, ni pour la question de la base fixe de l’article 20 si vous disposez habituellement d’un local en France. Le partage se fait au jour et au lieu, pas au siège social.
« Je loge ma marque et mes droits d’auteur dans une société marocaine et je perçois des redevances. »Ce montage reposait sur deux arrêts de 2020 et 2021 qui plaçaient les redevances de concession hors du champ de l’article 155 A. La loi de finances pour 2024 a été écrite pour les renverser, et le champ couvre désormais l’image, le nom, la voix, les droits d’auteur, les droits voisins et la propriété industrielle ou commerciale, pour les revenus perçus à compter du 1erjanvier 2024. Toute page publiée avant cette date, ou recopiée d’une page antérieure, se trompe sur ce point.
« Je garde mon appartement en France, je n’y vais que l’été. »Le BOFiP énonce, à propos de cette convention, que « selon la jurisprudence du Conseil d’État, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d’habitation ». Conserver un logement disponible en France crée donc, en principe, un foyer permanent d’habitation français et fait basculer l’analyse sur le critère professionnel — sachant que la cascade de l’article 2 s’arrête à trois échelons, sans critère du centre des intérêts vitaux ni clause finale de départage d’un commun accord. Un retraité inactif disposant de deux foyers permanents et de durées de séjour équivalentes se trouve dans une situation que cette cascade ne départage pas — la seule issue conventionnelle étant alors l’accord amiable facultatifde l’article 31, § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention » et n’oblige les autorités compétentes à rien. Le chapitre 4 traite ce risque ; ce qui compte ici, c’est que si la résidence française l’emporte, l’article 123 bis redevient applicable et l’article 155 A change de branche.
« J’ai un certificat de résidence fiscale marocain, la question est tranchée. » Non. Le certificat atteste une résidence au sens de l’article 23 du CGI marocain, et éventuellement un statut de résident au sens de l’Office des changes, qui lui est calqué. Il n’atteste pas votre domicile au sens de l’article 2 de la convention, qui ne renvoie à la loi interne d’aucun des deux États. Et il ne dit rien du tout de l’article 155 A, qui ne s’intéresse pas à votre domicile.
« Le Maroc n’est pas sur la liste noire, donc rien ne s’applique. » Traité plus haut : les textes renvoient à l’article 238 A, pas à l’article 238-0 A. Le seul effet de l’absence de la liste, en matière d’article 123 bis, est d’écarter le revenu minimal forfaitaire du 3 et la présomption du 4 ter. C’est utile, et c’est tout.
« Le Maroc n’échange pas encore automatiquement les données bancaires, j’ai le temps. »C’est le raisonnement le plus dangereux de la liste, et il repose sur une demi-vérité. Il est exact que le Maroc, qui a signé l’accord multilatéral d’échange automatique en 2019, n’avait procédé à aucun échange à la date des relevés OCDE consultés, la perspective retenue étant 2028 au plus tard. Mais l’échange sur demande, lui, est large et opérationnel, et il repose sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention bilatérale, et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019. Absence d’échange automatique ne veut pas dire absence de canal d’information. Vos obligations déclaratives françaises — comptes détenus à l’étranger au premier chef — doivent être tenues comme si l’information circulait, parce qu’elle circule.
« Je transfère le siège de ma SAS française au Maroc. »Cessation d’entreprise, sans étalement, sous la réserve non tranchée de l’article 221, 3. Traité plus haut. C’est l’opération qui coûte le plus cher lorsqu’elle est faite sans avis préalable.
Ce que le dossier doit démontrer, pièce par pièce
Toutes les défenses décrites dans ce chapitre reposent sur des faits, et les faits se prouvent avec des documents datés. Un dossier constitué après réception d’un avis de vérification vaut peu : l’administration sait lire une date de création de fichier. Ce qui suit est la grille que nous faisons établir en amont, et que nous mettons à jour chaque année avec le client.
| Ce qu'il faut démontrer | Le texte ou la source qui l'exige | Les pièces qui le démontrent |
|---|---|---|
| Que les prestations n’ont pas été exécutées matériellement en France | CGI, art. 155 A, II ; BOI-IR-DOMIC-30, § 180 ; charge d’abord sur l’administration (CE 22 janvier 2018, n° 406888) | Agenda daté et conservé, cartes d’embarquement, tampons d’entrée et de sortie, relevés de badge, journaux de connexion, comptes rendus de visioconférence, notes de frais marocaines, feuilles de temps par lieu d’exécution |
| Que la société marocaine apporte une intervention propre | CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136 ; BOI-IR-DOMIC-30, § 95 | Contrats de travail marocains et bulletins de paie, bail commercial, factures de fournisseurs locaux, organigramme, procédures internes, contrats clients signés par la société et non par vous en nom propre |
| Que plus de 50 % du chiffre d’affaires provient d’une activité autre que la prestation visée | BOI-IR-DOMIC-30, § 120 (seuil doctrinal) | Comptabilité analytique par ligne d’activité, liasse fiscale marocaine, ventilation du chiffre d’affaires certifiée |
| Que la charge fiscale marocaine effective est supérieure au seuil de l’article 238 A | CGI, art. 238 A, 2e alinéa ; méthode imposée par CE 29 juin 2020, n° 433937 | Liasses fiscales marocaines, avis d’imposition, cotisation minimale acquittée, contribution sociale de solidarité, retenues à la source subies, et un retraitement du résultat selon les règles françaises |
| Que la détention n’est pas un montage artificiel (1re branche du 4 bis) | CGI, art. 123 bis, 4 bis, 1er alinéa ; charge sur l’administration | Preuves de substance à Casablanca : locaux, personnel, résidence effective du dirigeant, procès-verbaux d’assemblées tenues sur place, comptes bancaires marocains opérationnels |
| Que l’objet ET l’effet sont principalement autres que la localisation de bénéfices | CGI, art. 209 B, III et art. 123 bis, 4 bis, 2e alinéa ; BOI-IS-BASE-60-10-40, § 370 à 390 | Mémorandum économique daté et antérieur à l’implantation, chiffrant le gain fiscal d’un côté et l’avantage non fiscal de l’autre : marché visé, coûts, délais, contrats obtenus |
| Que les motifs non fiscaux l’emportent sur le motif fiscal | LPF, art. L. 64 A | Le même mémorandum, plus les décisions de gestion qui en découlent : recrutements, investissements, contrats signés localement |
| Que la société n’a pas de siège de direction ni d’établissement stable en France | Convention, art. 3 et 10 ; CGI, art. 209-I ; test de permanence et d’autonomie de CE 11 décembre 2020, n° 420174 | Lieu de tenue des conseils et assemblées, signatures bancaires, localisation des outils de gestion, absence de local à disposition en France, absence d’agent décidant des transactions |
Sanctions, délais, procédure : ce que coûte l’erreur
Le tableau ci-dessous rassemble les fondements que l’administration mobilise. Deux avertissements de source : les taux de majoration figurent dans notre base documentaire pour partie comme relevés dans des décisions lues, pour partie comme repris d’une fiche interne non relue ; ils doivent être recontrôlés sur Légifrance avant d’être opposés. Et aucun de ces textes ne se déclenche automatiquement : chacun suppose une qualification, et chaque qualification se discute.
| Fondement | Contenu | Ce qui le déclenche en pratique |
|---|---|---|
| CGI, art. 1729, a | Majoration de 40 % pour manquement délibéré | Le caractère répété de l’omission, la connaissance de la règle, la disproportion entre la facturation et la substance |
| CGI, art. 1729, b | Majoration de 80 % en cas d’abus de droit, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Une rectification notifiée sur le fondement du seul article L. 64 du LPF : l’article 1729, b, vise l’« abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » et n’a pas été étendu à l’article L. 64 A, dont les rectifications ne peuvent recevoir que les majorations de droit commun (40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses) |
| CGI, art. 1729, c | Majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses | La construction d’éléments destinés à égarer l’administration : fausses factures, antidatation, interposition dissimulée |
| CGI, art. 1728, 1, c | Majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte | Absence de déclaration ET absence de déclaration d’existence. Appliquée puis annulée dans CE 16 juillet 2021, n° 433578, alors même que l’article 155 A s’appliquait |
| LPF, art. L. 169 | Délai de reprise porté à dix ans en cas d’activité occulte | La même qualification. C’est le cumul — droits, intérêts, 80 %, dix ans — qui transforme un redressement en sinistre patrimonial |
| CGI, art. 155 A, III | Solidarité de paiement de la personne qui a perçu les sommes, à hauteur de celles-ci | L’application de l’article 155 A. La société marocaine devient débitrice solidaire |
| CGI, art. 1741 | Délit de fraude fiscale | Les cas les plus graves, avec les seuils et la procédure propres à la matière pénale, hors du champ de ce guide |
Un point de procédure décide souvent du montant final. Le Conseil d’État a jugé, dans CE 3e-8e-9e-10e ss-sect. réunies, 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon, que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité si le contribuable n’établit pas avoir commis une erreurjustifiant son manquement. Pour une structure marocaine dont le siège de direction effective serait localisé en France et qui n’aurait jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, la majoration de 80 % et le délai de dix ans sont donc la position par défaut. La sortie passe par la démonstration d’une erreur — appréciation de bonne foi de la règle, appui sur une doctrine, prise en compte d’une convention —, et cette démonstration se prépare avec des écrits antérieurs.
Ce que coûte une requalification d'établissement stable non déclaré, sur trois exercices
HYPOTHÈSE
Société marocaine, résultat annuel rattachable
à un établissement stable français ................. 180 000 €
Trois exercices vérifiés
Aucune déclaration française déposée
Aucune immatriculation française
DROITS
IS français, hypothèse de taux 25 % ................... 45 000 €
Sur trois exercices .................................. 135 000 €
MAJORATION SI ACTIVITÉ OCCULTE RETENUE
80 % (CGI, art. 1728, 1, c) .......................... 108 000 €
Total droits + majoration ............................ 243 000 €
MAJORATION SI SEUL LE MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ EST RETENU
40 % (CGI, art. 1729, a) .............................. 54 000 €
Total droits + majoration ............................ 189 000 €
L’ÉCART ENTRE LES DEUX QUALIFICATIONS .................. 54 000 €
CE QUI N’EST PAS CHIFFRÉ
Les intérêts de retard ; la TVA éventuellement due sur
les mêmes opérations ; le délai de reprise de dix ans,
qui porterait le calcul à dix exercices et non trois ;
l’impôt marocain déjà acquitté sur le même résultat,
dont l’élimination suppose une procédure distincte
(convention, art. 25, et procédure amiable de l’art. 31).Illustration d’un ordre de grandeur, non une prévision. Le taux d’IS français de 25 % est une hypothèse de travail : la valeur numérique du taux normal doit être vérifiée sur le texte de l’article 219 avant d’être chiffrée dans un écrit. Ce que ce calcul montre, et qui est la seule chose à en retenir, c’est que l’écart entre deux qualifications procédurales — activité occulte ou manquement délibéré — pèse ici 54 000 € sur trois exercices, et que le délai de reprise de dix ans multiplierait l’ensemble. Cette qualification se joue sur des faits déclaratifs, pas sur le fond du dossier.
Quand il ne faut pas monter la structure
Il y a des dossiers où la réponse est non, et il vaut mieux l’entendre avant les frais de constitution. Quatre configurations reviennent.
Quand l’essentiel de votre activité s’exécute en France.Si les deux tiers de vos jours facturés sont passés chez des clients français, la branche II de l’article 155 A vide la structure marocaine de son intérêt, et la question de la base fixe de l’article 20 s’ajoute. Vous aurez payé une constitution, un domiciliataire, un expert-comptable marocain, une assurance et, le cas échéant, un commissaire aux comptes, pour un résultat fiscal proche du point de départ, avec en prime un risque de qualification. Le calcul se fait sur la répartition réelle de vos jours, avant, pas après.
Quand la structure n’a d’autre justification que l’économie d’impôt. C’est le critère du L. 64 A, et c’est aussi celui du III de l’article 209 B et de la seconde branche du 4 bis. Si vous ne pouvez pas écrire, avant l’implantation, un mémorandum chiffré montrant que l’avantage non fiscal l’emporte, vous ne pourrez pas l’écrire trois ans plus tard sous contrôle. L’honnêteté de ce test est sa seule utilité : un mémorandum de complaisance ne trompe personne et aggrave le dossier.
Quand le gain fiscal ne couvre pas le coût réel de la vie sur place.C’est le point que les comparatifs de taux escamotent, et il n’est pas marginal. Deux postes coûtent nettement plus cher qu’en France pour une famille française installée au Maroc. La couverture santé d’abord, parce que le recours au secteur privé y est la norme pour ce niveau de prestation — le pays compte 439 cliniques privées et 16 591 lits, et la seule adhésion à la caisse publique d’assurance maladie des Français de l’étranger représente de l’ordre de 3 576 € par an pour un couple de retraités selon le barème d’avril 2026, hors complémentaire et hors reste à charge. La scolarité ensuite, parce que le réseau d’enseignement français est payant, contingenté, et qu’il n’existe pas d’équivalent gratuit pour un cursus homologué. Le chapitre 5 chiffre ces postes. Ce qu’il faut dire ici, c’est qu’une économie d’impôt de 15 000 € par an ne finance pas la scolarité de trois enfants dans un établissement homologué, et qu’un projet construit sur le seul écart de taux se retourne au bout de deux ans.
Quand la structure est justifiée mais que le calendrier ne l’est pas.Monter une société marocaine l’année du départ, alors que vous êtes encore domicilié en France pour une partie de l’année, revient à ouvrir soi-même la porte de l’article 123 bis et de la branche I de l’article 155 A pour cette période. Le chapitre 9 traite l’année du départ ; la règle simple est qu’on constitue après, pas avant, et qu’on documente la date.
Ce qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires, et avec quelles pièces
Sept points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu ouvrir. Les voici, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, sur la réglementation des changes et sur toute demande adressée à la Direction générale des impôts ou à Casablanca Finance City Authority, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
1. L’articulation de l’article 155 A avec l’article 20 de la convention. Question : une imposition établie sur le fondement de l’article 155 A, II, entre les mains d’un résident du Maroc, relève-t-elle de l’article 20 (professions indépendantes, base fixe) ou de l’article 18 (professions dépendantes, 183 jours) de la convention ? Pièces : contrats clients, description des prestations, statut du prestataire dans la société, relevé des jours passés en France sur trois ans.
2. La « portée similaire » de l’article 29 de la convention.Question : la clause d’assistance au recouvrement de 1970, avec ses deux restrictions et l’échange de lettres qui l’assortit, satisfait-elle la condition posée par le premier alinéa du 4 bis de l’article 123 bis ? Pièces : la ligne Maroc de BOI-ANNX-000508dans sa version du jour, l’état des réserves déposées par le Maroc au titre de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, et toute décision postérieure à 2025.
3. Les seuils de détention, famille comprise.Question : en agrégeant les détentions du conjoint, des ascendants et des descendants pour l’article 123 bis, et celles des salariés, dirigeants, entités sœurs et partenaires en dépendance économique pour l’article 209 B, les seuils de 10 % et de 50 % sont-ils atteints ? Pièces : organigramme complet, registre des mouvements de titres, pactes d’associés, contrats de distribution exclusive.
4. Le transfert de siège vers le Maroc.Question : l’exception de l’article 221, 3 du CGI est-elle mobilisable, c’est-à-dire existe-t-il une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97 du code de commerce entre la France et le Maroc ? À défaut, quelles sont les conséquences exactes de la cessation d’entreprise et l’article 221 bis est-il applicable ? À poser à un avocat fiscaliste età un avocat en droit des sociétés. Pièces : statuts, forme sociale, bilan faisant apparaître les plus-values latentes, projet de résolution d’assemblée générale extraordinaire.
5. Le statut CFC au-delà de la cinquième année.Question : l’exclusion du taux de 35 % et la provision pour investissement de 25 % restent-elles ouvertes à une société sortie de sa période d’exonération, alors que les deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 » ? À poser à la Direction générale des impôts marocaine par voie de rescrit, ou à un avocat fiscaliste marocain. C’est le point dont dépend la totalité de l’argument commercial du statut CFC après cinq ans.
6. Le texte de l’article 205 A du CGI et sa portée pour une société marocaine détenue par une société française.Question : dans quelles conditions la clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés s’applique-t-elle, et comment s’articule-t-elle avec le III de l’article 209 B ? Pièces : le texte à jour, la doctrine administrative correspondante, et le mémorandum économique du projet.
7. L’état de la jurisprudence à la date du dossier.Question : existe-t-il des décisions, des avis du comité de l’abus de droit fiscal ou des rescrits portant sur des structures marocaines au regard des articles 155 A, 209 B, 123 bis ou 238 A ? Nous n’en avons retrouvé aucune, mais nous n’avons pas dépouillé les rapports annuels du comité, et une absence non vérifiée n’est pas une absence. Ce dépouillement fait partie du travail à confier à l’avocat sur un dossier réel.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où l’administration le lira : domicile au sens de l’article 4 B puis de l’article 2 de la convention, lieu d’exécution matérielle des prestations, régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, seuils de détention famille comprise, siège de direction et établissement stable, obligations de retenue à la source chez vos clients français. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, sur la réglementation des changes et sur toute question de qualification franco-marocaine, nous formulons les questions et nous les faisons porter par des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc.
21. Succession et donation entre la France et le Maroc
La question arrive toujours dans la même forme : « je vis à Marrakech, mes enfants sont restés en France ; à mon décès, qui paie quoi ? » La réponse tient en une phrase que personne n’a envie d’entendre : le Maroc ne prélève pas de droits de succession, et c’est précisément pour cela que la France peut tout prendre.Un impôt étranger qui n’existe pas ne s’impute nulle part. Pour un héritier resté en France, un pays qui ne taxe pas la transmission est une configuration bien pire qu’un pays qui prélèverait 15 % et ouvrirait un crédit d’impôt.
Deux enfants, deux parts strictement égales de 618 945 € dans la succession d’un père mort à Marrakech. L’une paie 91 746 € à la France. L’autre en paie 58 195 €. L’écart de 33 551 € ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de son patrimoine, ni à la qualité de son installation marocaine. Il tient à une ligne de l’article 750 ter du code général des impôts et au fait que l’un des deux habite Lyon. Le chiffrage complet figure plus bas, poste par poste, et il est reproductible.
Ce chapitre corrige aussi deux affirmations qui circulent en sens inverse et qui coûtent cher toutes les deux. La première : « il existe des droits de succession au Maroc ». Non. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement marocains, qui visent les mutations entre vifs. La seconde : « il n’existe aucune convention successorale franco-marocaine ». Faux également, et l’erreur est coûteuse dans l’autre sens : il existe une stipulation, une seule, longue d’une phrase, et elle peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros à un héritier précis, dans une configuration précise. Un conseil qui l’ignore fait manquer une exonération conventionnelle.
Troisième machine, et elle est civile. Les codes fiscaux disent qui paie. Ils ne disent pas qui hérite, ni de combien. Sur ce terrain interviennent trois instruments qui ne se commandent pas : le règlement européen sur les successions, une convention bilatérale de 1981 sur le statut des personnes et de la famille, et le droit marocain du statut personnel. Pour un couple mixte, c’est cette question-là — pas la fiscale — qui décide si le conjoint survivant garde le toit. Nos contrôles du 8 août 2026 ne l’ont pas tranchée et ce chapitre ne la tranchera pas : il dit ce qui est en jeu, quelles questions poser, et à qui.
Quatrième machine enfin, invisible dans tous les manuels de fiscalité : la réglementation marocaine des changes. Elle ne décide pas de l’impôt, elle décide de ce que vos héritiers pourront sortir du pays. Un héritier étranger non-résident se voit opposer un plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour continusur les avoirs qui n’ont pas le caractère transférable, et une pièce bancaire vieille de vingt ans peut valoir plusieurs centaines de milliers d’euros. Ce point se prépare du vivant du défunt, ou il ne se prépare pas.
Une précision de méthode, valable pour tout ce qui suit. L’état du droit est arrêté au 8 août 2026. Les conversions retiennent le cours de 1 € = 10,7447 dirhamsrelevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026 ; sur des masses de plusieurs millions de dirhams, une variation de change de 5 % déplace les résultats de manière sensible et il faut recalculer à la date réelle. Enfin, tout ce qui suit suppose établie la résidence fiscale du défunt : le chapitre 04 la traite, et un dossier de résidence mal ficelé rend caduc l’intégralité de ce chapitre.
Le Maroc ne prélève pas de droits de succession
Commençons par le texte, parce qu’une affirmation de cette portée ne se publie pas sur une impression. Le code général des impôts marocain, édition de la Direction générale des impôts 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025), soumet aux droits d’enregistrement, par son article 127-I-A-1°, les « Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux ». La transmission par décès n’y entre pas. Il n’existe pas, au Maroc, de droit de mutation par décès : pas de barème, pas d’abattement par héritier, pas de tarif par degré de parenté, parce qu’il n’y a pas d’impôt à barémer.
Cela ne signifie pas qu’un décès ne coûte rien au Maroc. Trois droits d’enregistrement se déclenchent, sur des actes et non sur la transmission elle-même, et c’est cette nuance qui explique à la fois leur faiblesse et leur incertitude d’assiette.
| Fait générateur | Assiette | Taux | Texte |
|---|---|---|---|
| Inventaire après décès | « l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation » | 1 % | CGI marocain, art. 131-17° (assiette) et art. 133-I-D-9° (taux) |
| Délivrance de legs | « le montant des sommes ou la valeur des objets légués » | 1 % | CGI marocain, art. 131-18° et art. 133-I-D-4° |
| Partage entre cohéritiers, sans soulte ni plus-value | Valeur des biens partagés | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-6° |
| Partage avec soulte ou plus-value | La fraction correspondant à la soulte ou à la plus-value | Droits de mutation à titre onéreux, au prorata | CGI marocain, art. 133-I-C-6° |
| Donation entre vifs en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et dans le cadre de la kafala | Valeur transmise | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-4° |
| Donation d’actions ou de parts de sociétés immobilières transparentes (art. 3-3°) ou de sociétés à prépondérance immobilière non cotées (art. 61-II) | Valeur transmise | 5 % | CGI marocain, art. 133-I-G-4° — le texte vise les cessions « à titre onéreux ou gratuit » |
Trois observations sur ce tableau, et elles comptent plus que les taux.
La première : l’exclusion de l’habitation principale du de cujus de l’assiette du droit de 1 %est souvent l’essentiel du patrimoine marocain d’un retraité français. Le texte exclut aussi « le linge, les vêtements et les meubles de l’habitation ». Sur un patrimoine marocain composé d’un riad occupé et d’un compte bancaire, la base du droit de 1 % se réduit au compte.
La deuxième : le partage entre cohéritiers n’est pas obligatoire. Les 1,50 % frappent un acte de partage. Des cohéritiers qui restent en indivision ne l’acquittent pas — ce qui n’est pas un conseil, l’indivision ayant ses propres inconvénients, notamment lorsqu’un indivisaire veut vendre et que les autres ne le veulent pas. C’est simplement un fait de calendrier : le coût se déclenche au partage, pas au décès.
La troisième, et c’est la plus mal connue : la donation de titres d’une société qui détient de l’immobilier marocain coûte 5 %, pas 1,50 %. L’article 133-I-G-4° vise les cessions « à titre onéreux ou gratuit » d’actions ou de parts de sociétés immobilières transparentes et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées. Le raisonnement « je loge le bien dans une société, je donnerai les parts à 1,50 % » est faux, et il coûte 3,5 points sur la valeur transmise. Dans l’autre sens, la loi de finances 2026 a créé un article 129-IV-25°qui exonère de droits d’enregistrement les cessions de parts de groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales de sociétés autresque celles des articles 3-3° et 61-II, sous réserve de produire une attestation, délivrée selon un modèle établi par l’administration, certifiant que les titres ne se rapportent pas à des sociétés immobilières transparentes ou à prépondérance immobilière, pour les actes enregistrés à compter du 1er janvier 2026. Une attestation manquante transforme donc une exonération en droit exigible.
La conséquence que tout le monde tire à l’envers : il n’y a rien à imputer en France
L’article 784 A du code général des impôts françaispermet d’imputer sur les droits dus en France les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. C’est le seul correctif de droit interne à la double imposition successorale. Il suppose un impôt étranger.
Le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet pour une succession. Le raisonnement « j’ai payé au Maroc, je déduirai en France » n’a pas de support. La seule question ouverte porte sur le droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès : est-il un « droit de mutation à titre gratuit » au sens de l’article 784 A ? Nos contrôles du 8 août 2026 n’ont retrouvé ni doctrine ni jurisprudence sur ce point. Ne comptez pas sur cette imputation dans un plan de transmission.
Et l’ordre de grandeur explique pourquoi le débat est théorique : sur un patrimoine marocain de 3 000 000 de dirhams hors résidence principale, le droit de 1 % représente 30 000 dirhams, soit environ 2 792 €. Même imputable, il ne changerait pas la physionomie d’une succession dont la charge française se compte en dizaines de milliers d’euros.
Deux zones d’ombre marocaines qu’il faut connaître avant de chiffrer
La première porte sur l’étendue territoriale de l’assiette du droit de 1 %. L’article 131-17° dit « l’actif brut ». Il ne dit pas « l’actif brut situé au Maroc ». Faut-il comprendre que l’inventaire après décès d’un résident marocain porte sur son patrimoine mondial, ou sur ses seuls biens marocains ? Les textes que nous avons ouverts le 8 août 2026 ne le précisent pas. La lecture pratique — l’inventaire est un acte dressé au Maroc sur les biens qui s’y trouvent — paraît la plus naturelle, et c’est celle que retiennent nos chiffrages. Elle n’est pas établie. Sur un patrimoine dont l’essentiel est resté en France, l’écart entre les deux lectures n’est pas anecdotique : 1 % de 800 000 € de biens français, ce sont 8 000 €.
La seconde porte sur les droits de la conservation foncièrelors de l’inscription du transfert d’un immeuble titré au nom des héritiers. Le décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016 fixant le tarif des droits de conservation foncière (Bulletin officiel n° 6484 du 21 juillet 2016) est la base légale, et le document officiel de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie que nous avons relevé donne, pour une cession totale d’un bien titré, un droit ad valorem de 1,5 %, un droit fixe de 100 dirhams par propriété et un minimum de perception de 500 dirhams. Ce que nous n’avons pas établi, c’est le tarif applicable à une inscription consécutive à une dévolution successorale. Ne budgétez pas 1,5 % sur ce poste sans devis : demandez-le au notaire, par écrit, avant de raisonner.
Un mot enfin sur les honoraires de notaire marocains. L’article 15 de la loi n° 32-09 renvoie à un texte réglementaire pour fixer leur montant et leurs modalités de perception. Nous n’avons pas pu établir si le décret correspondant a été publié au Bulletin officiel ni à quelle date, et les grilles qui circulent proviennent de sources secondaires non concordantes. Nous ne publions donc pas de barème d’honoraires notariaux.Les honoraires sont encadrés par voie réglementaire, dégressifs et soumis à TVA ; demandez un devis écrit. Le chapitre 14, consacré à l’immobilier marocain, développe ce point.
Il n’existe pas de convention successorale franco-marocaine. Il existe une phrase.
La liste officielle des conventions conclues par la France est publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous l’identifiant BOI-ANNX-000306. La ligne « Maroc » y porte la convention et l’échange de lettres du 29 mai 1970 (JO du 24 décembre 1971), un échange de lettres des 5 et 14 décembre 1983, un avenant du 18 août 1989 (JO du 22 décembre 1990, rectificatif du 28 janvier 1991), et, dans la colonne des impôts visés, la mention « IR - S - DE ». La légende du même document, reproduite littéralement, donne le sens de ces sigles : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ».
Trois conséquences se lisent sur cette seule ligne. La convention couvre les successions : il n’existe donc pas d’instrument distinct à chercher, et la légende de 2013 que l’on rencontre en ligne — « la convention franco-marocaine de 2013 sur les successions » — désigne un texte qui n’existe pas. Elle ne porte pas le sigle IF : elle ne couvre pas l’impôt sur la fortune, ce qui est le sujet du chapitre 13 et non celui-ci. Elle ne porte pas le sigle D : elle ne couvre pas les donations.
Le contenu successoral de la convention tient dans son Titre II, chapitre II, intitulé « Droits d’enregistrement et droits de timbre », qui comporte deux articles. Voici l’article 26 intégralement, tant sa brièveté est contre-intuitive :
Convention France-Maroc du 29 mai 1970, article 26 — texte intégral
« 1. Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans l’autre Etat. »
« 2. Toutefois, les actes ou jugements portant mutation entre vifs de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou ceux constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit d’enregistrement que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles, ces fonds de commerce ou ces clientèles sont situés ou exploités. »
« 3. Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. »
L’article 27 règle le timbre : les actes ou effets créés dans un État ne sont pas soumis au timbre dans l’autre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce même premier État. C’est tout le chapitre.
Une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques, faite le 8 août 2026, montre que les termes « fortune », « donation » et « droits de mutation » n’apparaissent nulle part ailleurs dans la convention. La conclusion est donc établie par recherche exhaustive et non par absence de résultat : il n’existe entre la France et le Maroc ni convention successorale générale, ni article « fortune », ni règle conventionnelle applicable aux donations.
L’article 26 § 3 : trois conditions cumulatives, et tout ce qu’il ne couvre pas
Cette phrase de deux lignes est la seule règle successorale de fond entre les deux États. Elle exonère en France des droits de mutation par décès les valeurs mobilières marocaines dépendant d’une succession. Trois conditions, toutes nécessaires, ressortent du texte lui-même.
| Condition | Ce qu’elle exige | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Nature du bien | Des valeurs mobilières marocaines | Un immeuble marocain, un compte bancaire, un dépôt à terme, des meubles corporels, un fonds de commerce : rien de tout cela n’est une valeur mobilière |
| Nationalité du défunt | Une personne de nationalité française | Un défunt de nationalité marocaine seulement, ou d’une autre nationalité, quelle qu’ait été la durée de son séjour en France |
| Domicile du défunt | Domiciliée au Maroc | Un défunt domicilié en France, même propriétaire de valeurs mobilières marocaines, même y séjournant plusieurs mois par an |
Deux réserves de qualification doivent accompagner ce tableau, et elles se chiffrent.
La première : que recouvre exactement « valeurs mobilières marocaines » ? Des actions d’une société anonyme marocaine, cotées ou non, en relèvent sans difficulté apparente. Des parts de SARL marocaine, qui ne sont pas négociables, n’en relèvent pas nécessairement — et la SARL est la forme sociale dominante des exploitations marocaines détenues par des Français. Nos contrôles du 8 août 2026 n’ont retrouvé aucune doctrine française visant nommément ce point. Dans le cas n° 5 chiffré plus bas, cette seule question vaut 27 921 €.
La seconde : le cas du binational. La condition est de nationalité française, et un Français également marocain est de nationalité française. La stipulation étant appliquée par l’administration française, sous forme d’une renonciation française à imposer, la lecture favorable paraît solide. Elle n’est pas confirmée par une prise de position que nous ayons retrouvée. Sur un patrimoine mobilier marocain significatif, faites-la valider par le notaire avant de bâtir quoi que ce soit dessus.
Trois idées reçues qui traversent tout le corpus francophone
« En matière de succession, la convention pose le principe que les immeubles sont imposables dans l’État où ils sont situés. »Faux. C’est l’article 26 § 2 qui pose une règle d’attribution exclusive à l’État de situation, et il vise expressément les mutations entre vifs. Aucune stipulation du chapitre II ne pose cette règle pour les successions. Un immeuble marocain n’est couvert par aucune stipulation conventionnelle en matière de droits de mutation par décès :il relève entièrement de l’article 750 ter du CGI français dès que les conditions de domiciliation qu’il pose sont remplies, sans crédit d’impôt conventionnel.
« Il existe une convention franco-marocaine de 2013 sur les successions. »Aucun instrument de 2013 n’apparaît sur la ligne Maroc de BOI-ANNX-000306. La matière successorale relève du chapitre II de la convention de 1970, modifiée par le seul avenant du 18 août 1989.
« La convention couvre les donations. »Elle ne porte pas le sigle D, qui désigne les impôts sur les donations, et aucune stipulation n’organise l’élimination de la double imposition en la matière. L’article 26 § 3 lui-même parle de « droits de mutation par décès » : il ne s’applique pas à une donation de valeurs mobilières marocaines. Une réserve doit toutefois être portée, et elle se chiffre : l’article 26 § 2, reproduit plus haut, dispose que les actes portant « mutation entre vifs de propriété […] de biens immobiliers » « ne peuvent être assujettis à un droit d’enregistrement que » dans l’État de situation — or les droits français de mutation à titre gratuit entre vifs sont perçus par la formalité de l’enregistrement. L’argument selon lequel la donation d’un riad marocain ne serait taxable qu’au Maroc doit donc être posé au notaire. Il n’est pas tranché : l’absence du sigle D sur la ligne Maroc de BOI-ANNX-000306 traduit la lecture inverse de l’administration, et nos contrôles du 8 août 2026 n’ont retrouvé aucune prise de position sur ce point. Les chiffrages de ce chapitre retiennent l’imposition française.
L’article 26 § 1, la seule piste d’imputation conventionnelle — et elle n’est pas tranchée
On lit fréquemment que le chapitre II « ne comporte aucun article d’élimination de la double imposition successorale ». C’est inexact, et l’inexactitude fait manquer le seul argument disponible. Le § 1 de l’article 26, reproduit plus haut, prévoit bien l’imputation « des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans l’autre Etat ». C’est une clause conventionnelle d’imputation en matière de droits d’enregistrement.
Son applicabilité à une transmission par décès est une autre affaire. Le § 1 est rédigé pour l’hypothèse d’un acte ou d’un jugement établi dans un État et présenté à l’enregistrement dans l’autre. Ce n’est pas le schéma d’une déclaration de succession française. Depuis que l’on sait que le Maroc ne prélève pas de droits de mutation par décès mais un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, la question a pourtant un objet précis : ce droit de 1 % est-il imputable en France, sur le fondement de l’article 26 § 1 ou de l’article 784 A ? Nous n’avons retrouvé ni doctrine ni jurisprudence. Le débat a donc trois branches — l’article 784 A, le § 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et l’article 26 § 1 — et aucune ne conduit à une réponse publiable. Ne promettez pas d’imputation.
Une précision de référence utile à qui vérifiera par lui-même : le passage du BOFiP sur les conventions internationales que l’on cite habituellement au « § 415 » du BOI-ENR-DMTG-10-10-30n’y figure pas sous ce numéro. La numérotation de ce document, dans sa version du 12 septembre 2012, va du § 1 au § 440, par pas de dix au-delà du premier ; il n’y a pas de § 415. Le passage recherché est au § 430, sous « IV. Incidences des conventions internationales ».
Le champ temporel : successions ouvertes après le 1er décembre 1971
L’article 33 de la convention fixe sa prise d’effet en matière d’enregistrement : « En ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention. » Le BOFiP BOI-INT-CVB-MAR, § 1, fixe la date : les successions ouvertes postérieurement au 1er décembre 1971. Le même paragraphe indique que les notifications d’approbation ont été échangées le 8 novembre 1971. L’avenant du 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990, est entré en vigueur le 1er décembre 1990 et a été publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 ; la mention de 1992 que l’on rencontre en source secondaire est fausse. En pratique, aucune succession ouverte aujourd’hui n’échappe au champ temporel de la convention.
L’article 750 ter, et les six ans sur dix qui se comptent sur la tête de l’héritier
À défaut de règle conventionnelle de répartition, c’est le droit interne français qui décide, sous la seule réserve de l’article 26 § 3. L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit trois ensembles de biens — nous le paraphrasons, l’article n’ayant pas été extrait littéralement lors de nos contrôles du 8 août 2026 :
1°l’ensemble des biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, lorsque le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ; 2°les biens situés en France, possédés directement ou indirectement, lorsque le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France ; 3°l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier, donataire, légataire ou bénéficiaire de trust ayant son domicile fiscal en France, cette dernière règle ne s’appliquant que si le bénéficiaire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années.
Le 3° est la disposition la plus mal comprise du droit successoral international français, et c’est celle qui décide de presque tout dans un dossier marocain. Trois observations sur son mécanisme.
Il se compte sur la tête du bénéficiaire, pas sur celle du défunt. Un père parfaitement installé à Casablanca depuis quinze ans, dont la résidence marocaine ne souffre aucune contestation, n’empêche pas la France d’imposer son riad : elle l’impose entre les mains de l’enfant qui est resté à Lyon. La qualité du dossier de résidence du défunt ne neutralise pas le 3°. Elle ne joue que sur le 1°.
Il s’apprécie héritier par héritier. Il n’y a pas de règle unique pour une succession : il y a autant de régimes que d’héritiers. Deux enfants d’un même défunt, recevant des parts strictement égales, peuvent relever l’un du 3° et l’autre du seul 2°, et payer des impôts qui diffèrent de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Il porte sur une durée passée, sur laquelle personne n’a plus de prise au jour du décès. Six années au cours des dix dernières : un enfant parti pour Dubaï il y a trois ans après avoir toujours vécu en France remplit encore la condition. Un enfant installé à Casablanca depuis sept ans ne la remplit plus. Entre les deux, il existe une fenêtre de bascule de quelques mois que ni le défunt ni l’héritier ne maîtrisent, et qu’aucun montage ne neutralise. C’est le paramètre le plus arbitraire de tout le dossier.
| Situation | Ce que la France impose | Ce que la convention corrige |
|---|---|---|
| Défunt domicilié en France (art. 4 B) | L’ensemble du patrimoine mondial, biens marocains compris (750 ter, 1°) | Rien. L’article 26 § 3 exige un défunt domicilié au Maroc |
| Défunt domicilié au Maroc, aucun héritier domicilié en France six ans sur dix | Les seuls biens situés en France, possédés directement ou indirectement (750 ter, 2°) | Sans objet : les biens marocains sont déjà hors du champ français |
| Défunt domicilié au Maroc, héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années | Sur la part de cet héritier : l’ensemble des biens, en France et hors de France, riad et comptes marocains compris (750 ter, 3°) | L’article 26 § 3 retire de cette assiette les valeurs mobilières marocaines, si le défunt est de nationalité française |
| Donation par un donateur domicilié au Maroc à un donataire domicilié en France six ans sur dix | L’ensemble des biens donnés, marocains compris (750 ter, 3°, qui vise le donataire) | Rien. La convention ne couvre pas les donations, et l’article 26 § 3 ne vise que les mutations par décès |
Quel domicile ? La question préalable que presque personne ne pose
Les trois scénarios ci-dessus supposent tranché le domicile du défunt. Il ne l’est pas nécessairement par l’article 4 B du CGI, et c’est un angle de raisonnement que la quasi-totalité des présentations escamote. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430, énonce en effet, verbatim :
BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430
« Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. En particulier, la définition du « domicile » ou de la « résidence » du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. »
La convention franco-marocaine couvrant les successions, et son article 2 définissant le domicile « au sens de la présente Convention » — donc pour l’ensemble du texte, chapitre II compris —, il est soutenable que le domicile successoral se détermine par l’article 2 et non par l’article 4 B : foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis séjour le plus long. Un défunt domicilié en France au sens de l’article 4 B mais au Maroc au sens de l’article 2 ne devrait pas voir son patrimoine mondial imposé en France sur le fondement du 1°.
Nous exposons cet argument parce qu’il est solide et qu’un conseil doit le connaître. Nous ne le présentons pas comme une règle : nos contrôles du 8 août 2026 n’ont retrouvé aucune prise de position de l’administration française visant nommément la convention franco-marocaine sur ce point. C’est une position à soutenir dans un dossier, éventuellement à faire valoir dans une réclamation, ce n’est pas un fondement sur lequel construire un schéma de transmission. Une précision de fait pour les retraités : la cascade de l’article 2 comporte trois maillons, dont le deuxième — le centre des activités professionnelles — est structurellement inopérant pour qui ne travaille plus. Le départage tombe alors directement sur la durée de séjour, et cette lecture, cohérente avec le texte, n’est portée par aucune source administrative que nous ayons retrouvée.
L’article 784 A : le correctif existe, il ne corrige presque rien
Hors le cas étroit de l’article 26 § 3, la double imposition successorale franco-marocaine est traitée par le seul droit interne français. L’article 784 A du CGIprévoit, dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, l’imputation sur l’impôt exigible en France des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, cette imputation étant limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. Nous paraphrasons, l’article n’ayant pas été extrait littéralement.
Un point de datation, favorable au lecteur et souvent faux ailleurs : cet article n’a pas été créé en 2006. La fiche Légifrance de l’article 784 A affiche une version unique, en vigueur depuis le 31 mars 1999, issue de l’article 19 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998). La datation erronée à 2007 qui circule laisserait croire que l’imputation n’existe que pour les successions ouvertes depuis cette date ; elle existe pour celles ouvertes depuis 1999. Cette précision est paraphrasée d’une consultation Légifrance par outil de récupération et doit être rouverte avant toute citation littérale.
Reste que, sur une succession franco-marocaine, ce correctif n’a rien à corriger. Il suppose des « droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France ». Le Maroc n’en prélève pas. Le tableau ci-dessous récapitule les trois fondements possibles et ce qu’ils donnent réellement.
| Fondement | Ce qu’il prévoit | Ce qu’il donne face au Maroc |
|---|---|---|
| CGI, art. 784 A | Imputation des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans les cas des 1° et 3° du 750 ter, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France | Zéro pour une succession : le Maroc ne prélève pas de droits de mutation par décès. Une piste résiduelle et non tranchée sur le droit de 1 % de l’inventaire après décès. Pour une donation, la question est différente et se pose vraiment (voir plus bas) |
| BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430 | Pour les pays conventionnés, seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France d’après la même convention | La convention n’attribuant rien en matière successorale, aucun bien n’est « imposable au Maroc d’après la convention ». Deux lectures s’affrontent et aucune n’est tranchée |
| Convention, art. 26 § 1 | Imputation des droits d’enregistrement perçus dans le premier État sur les droits dus dans l’autre | Rédigé pour un acte ou un jugement présenté à l’enregistrement dans l’autre État, ce qui n’est pas le schéma d’une déclaration de succession. Applicabilité non établie |
Aucune coopération administrative en matière de droits de mutation à titre gratuit
Il faut écrire ce fait, parce qu’il explique la faiblesse du chapitre II et parce qu’un conseil doit le connaître. La ligne « Maroc » de l’annexe BOI-ANNX-000508 porte « Non » en échange de renseignements pour les droits de mutation à titre gratuit, et « Non »en assistance au recouvrement pour ces mêmes droits. L’administration française considère donc qu’elle ne dispose, en matière de droits de mutation à titre gratuit, ni d’une clause d’échange de renseignements ni d’une clause d’assistance au recouvrement avec le Maroc. C’est cohérent avec le contenu du chapitre II de la convention, qui ne comporte que deux articles.
Ce que ce fait ne veut pas dire
L’absence de coopération administrative en matière de droits de mutation à titre gratuit n’éteint aucune obligation déclarative. La déclaration de succession française est une obligation qui pèse sur les héritiers eux-mêmes, et un héritier domicilié en France la souscrit sous sa propre responsabilité, y compris pour les biens marocains que le 3° de l’article 750 ter ramène dans l’assiette.
Une remarque de méthode, ensuite : la clause de l’article 28 de la convention organise, elle, un échange de renseignements pour les impôts visés par la convention, et la France dispose de canaux qui n’ont rien à voir avec le Maroc — le notaire chargé de la succession, les comptes détenus en France, les revenus déclarés par l’héritier, les obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats détenus à l’étranger. Raisonner sur l’absence de ligne dans une annexe est une erreur de niveau de lecture.
Le délai de dépôt de la déclaration de succession relève de l’article 641 du CGI, avec un allongement lorsque le décès survient hors de France ; cet article est cité pour son contenu courant et n’a pas été rouvert lors de nos contrôles du 8 août 2026. Faites confirmer le délai applicable par le notaire dès le décès : une succession franco-marocaine réclame des pièces qui mettent des semaines à arriver.
Le barème français, qu’il faut avoir en tête avant de parler de stratégie
Puisque tout se joue en France, autant regarder ce que la France prend. En ligne directe, la charge se calcule sur la part nette de chaque héritier, après un abattement personnel, selon un barème progressif.
| Fraction de part nette taxable, ligne directe | Taux (article 777, tableau I) |
|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % |
| Entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
| Entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
| Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
| Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Deux mécanismes complètent ce barème et pèsent lourd dans les arbitrages franco-marocains. Le premier est le rappel fiscal de l’article 784 du CGI : les donations consenties depuis moins de quinze ans sont réintégrées dans la base de calcul de la transmission suivante. Tant que ce délai n’est pas écoulé, une donation antérieure n’a reconstitué ni l’abattement de 100 000 € ni les tranches basses du barème. Au-delà de quinze ans, tout se reconstitue et la valeur transmise reste figée à celle du jour de la donation. La donation est donc, en France, un instrument de durée, pas de taux : donation et succession partagent le même barème.
Le second est le barème de l’usufruit de l’article 669 du CGI, qui permet de ne transmettre que la nue-propriété : 10 % de la valeur en pleine propriété pour un usufruitier de moins de 21 ans révolus, puis par tranches de dix ans 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 % et enfin 90 % au-delà de 91 ans révolus. Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et se réunit à la nue-propriété sans droits nouveaux. Ces deux articles sont cités pour leur contenu courant et n’ont pas été rouverts. Attention : ce barème commande l’assiette française. Il ne commande pas l’assiette marocaine, et la façon dont le droit marocain évalue un démembrement de propriété n’a pas été établie par nos contrôles.
Les donations : le terrain où le Maroc coûte peu, et le piège qui va avec
Contrairement aux successions, les donations entrent bien dans le champ marocain : l’article 127-I-A-1° vise les mutations entre vifs « à titre gratuit ou onéreux ». Le régime est doublement favorable, et il faut le dire, parce que c’est l’un des rares endroits où la comparaison tourne à l’avantage du Maroc.
D’abord l’impôt sur le revenu. L’article 63-IIIexonère les cessions à titre gratuit portant sur les biens immobiliers « effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs », ainsi que dans le cadre de la kafala— la prise en charge d’un enfant abandonné, régie par la loi n° 15-01, que le code fiscal marocain traite ici comme un lien familial de plein exercice — et au profit des associations reconnues d’utilité publique. L’article 68-I fait de même pour les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance. Aucune taxe sur les profits immobiliers, aucune imposition du profit de cession de titres, sur ces transmissions familiales.
Ensuite les droits d’enregistrement : 1,50 %sur les cessions à titre gratuit en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs et dans le cadre de la kafala (article 133-I-C-4°). À rapporter au barème français, où la même transmission peut atteindre 45 %, le contraste est saisissant — et c’est exactement pour cela qu’il faut lire la suite.
La donation marocaine exonérée ne purge pas la plus-value — la succession, si
C’est la règle la plus coûteuse du chapitre, et elle est presque toujours omise. L’article 65 du CGI marocain, dernier alinéa, prévoit qu’en cas de cession d’un immeuble acquis par donation exonérée en vertu de l’article 63-III, le prix d’acquisition à retenir n’est pas la valeur de la donation, mais « le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux » — ou la valeur vénale lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure, ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même.
Autrement dit : le parent qui donne à 1,50 % transmet à son enfant la totalité de la plus-value latente accumulée depuis l’achat d’origine.La taxe sur les profits immobiliers, à 20 % du profit net avec un minimum de 3 % du prix de cession, ressurgira intégralement le jour de la revente.
La succession, elle, purge : le prix d’acquisition de l’héritier est la valeur vénale au jour du décès du de cujus inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers, ou à défaut celle déclarée, sans tenir compte des actes de partage postérieurs au décès. Sur un riad acheté 1,4 million de dirhams en 2009 et valant 3 millions aujourd’hui, l’écart entre donner et attendre se compte en dizaines de milliers d’euros. Le cas n° 4 le chiffre.
Côté français, la donation franco-marocaine ne bénéficie d’aucune protection. La convention ne couvre pas les donations, l’article 26 § 3 vise les droits de mutation par décès, et le 3° de l’article 750 ter s’applique au donataireexactement comme à l’héritier : un enfant domicilié en France depuis six des dix dernières années sera imposé en France sur la valeur du riad que son parent lui donne depuis Agadir. Le barème est le même que celui de la succession, l’abattement de 100 000 € est le même, le rappel de quinze ans joue.
Une piste, en revanche, mérite d’être portée au notaire, et elle est propre aux donations : le droit d’enregistrement marocain de 1,50 % est perçu sur une mutation entre vifs à titre gratuit. Il n’est pas absurde de soutenir qu’il constitue, à la différence du droit de 1 % sur l’inventaire après décès, un « droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France » au sens de l’article 784 A. Nous n’avons retrouvé aucune position administrative sur ce point, et l’enjeu est modeste — 1,50 % de la valeur donnée — mais la question se pose réellement ici, alors qu’elle ne se pose pas pour une succession.
Un dernier point sur la kafala, parce qu’il touche des familles françaises installées au Maroc. Le droit fiscal marocain assimile explicitement, dans les articles 63-III et 133-I-C-4°, la relation entre la personne assurant la kafala et l’enfant pris en charge à un lien familial ouvrant l’exonération et le taux réduit. Le droit fiscal français ne dit rien de tel dans les sources que nous avons ouvertes.Un enfant recueilli par kafala est-il un « enfant » pour l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I et pour le barème de la ligne directe, ou un tiers taxé à 60 % après 1 594 € d’abattement ? L’écart, sur une transmission de 300 000 €, dépasse 140 000 €. C’est une question à poser au notaire avanttoute libéralité, et à documenter par le jugement de kafala et, le cas échéant, par les actes d’état civil ou d’adoption ultérieurs.
Qui hérite ? La question civile, et pourquoi le règlement européen ne la règle pas ici
Tout ce qui précède dit qui paie. Rien de tout cela ne dit qui hérite, ni dans quelle proportion. La convention du 29 mai 1970 est un texte fiscal : elle ne règle ni la loi successorale civile, ni la réserve héréditaire, ni la dévolution. Sur ce terrain interviennent trois instruments qui ne se commandent pas, et dont l’articulation est, dans ce dossier, le point le plus incertain de tout le guide.
Le premier est le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012sur les successions. Il est d’application universelle : la loi qu’il désigne s’applique même lorsque ce n’est pas celle d’un État membre. Sa règle générale rattache la succession à la loi de l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, et il ouvre au défunt la faculté de choisir par disposition à cause de mort la loi de l’État dont il possède la nationalité — la professio juris. Il crée aussi un certificat successoral européen destiné à faire preuve de la qualité d’héritier dans les États membres.
Le deuxième est la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 (JO du 1er juin 1983). Toutes nos sources la citent comme un instrument déterminant de la dévolution ; le texte lui-même dit autre chose. Elle ne comporte aucune règle successorale.Après des dispositions générales sur l’état et la capacité des personnes, elle se compose d’un chapitre I sur le mariage, d’un chapitre II sur la dissolution du mariage, d’un chapitre III sur la garde des enfants, le droit de visite et les obligations alimentaires, et d’un chapitre IV de dispositions finales ; le mot « succession » n’y figure nulle part. La réserve qui subsiste est d’un autre ordre : le statut personnel marocain englobe traditionnellement les successions, et la portée que l’autorité marocaine donnerait à son article 1er — « L’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité » — n’est pas établie. C’est cette question-là, et non l’existence du texte, qu’il faut porter au notaire.
Le troisième est le droit marocain du statut personnel, la Moudawana — le code marocain de la famille, qui régit le mariage, la filiation et la dévolution successorale selon des règles propres. Nos contrôles ne l’ont pas ouvert. Nous n’en publierons donc aucune règle de fond, et nous invitons le lecteur à se méfier des résumés qui circulent : ce sont des résumés d’un droit vivant, réformé, et dont l’application à un étranger dépend de qualifications préalables — nationalité, confession, lieu de situation des biens — qui ne se présument pas.
Pourquoi le règlement européen ne produit pas ici les effets qu’il produit ailleurs
Il faut être précis, parce que la formule « le règlement ne s’applique pas au Maroc » est à la fois vraie et fausse selon ce qu’on y met. Le règlement s’applique bien devant un notaire ou un juge français : c’est par lui que l’autorité française détermine la loi successorale, y compris lorsque cette loi est celle d’un État tiers. Ce qui ne s’applique pas, c’est autre chose, et cela fait quatre différences majeures avec une destination située dans l’Union.
Une destination dans l’Union (Portugal, Espagne, Italie…)
Les deux États appliquent le même règlement, avec les mêmes règles de rattachement et le même certificat successoral.
Le Maroc, État tiers
Le règlement lie l’autorité française. Il ne lie pas l’autorité marocaine, qui applique ses propres règles de conflit.
Ces éléments sont exposés d’après la structure connue du règlement, dont les articles n’ont pas été rouverts lors de nos contrôles du 8 août 2026. Ils ne remplacent pas une consultation. Ce qu’il faut en retenir tient en une phrase : une professio jurisen faveur de la loi française, parfaitement efficace devant le notaire français, n’est pas nécessairement opposable au Maroc, et c’est au Maroc que se trouve le riad. Le risque n’est pas théorique : il est celui d’une dévolution reconnue en France et refusée par la conservation foncière marocaine, avec un immeuble bloqué et des héritiers qui ne peuvent ni le vendre ni l’inscrire.
Le couple mixte : ce qui est réellement en jeu
Un Français marié à une Marocaine, ou une Française mariée à un Marocain, avec des enfants binationaux et un logement au Maroc, cumule toutes les incertitudes de ce chapitre. Nous ne les trancherons pas. Nous pouvons dire ce qui se décide, et l’ordre dans lequel cela se décide.
Se décident, dans l’ordre : la loi applicable à la succession— règlement européen, convention bilatérale de 1981 si elle couvre la matière, droit marocain du statut personnel ; puis, une fois cette loi identifiée, la part du conjoint survivant et celle de chaque enfant ; puis la reconnaissance au Maroc de la dévolution ainsi établie, notamment devant la conservation foncière pour l’immeuble et devant la banque pour les comptes ; puis seulement la fiscalité française, qui se calcule sur les parts que la loi civile a déterminées. Un chiffrage fiscal fait avant que la première question soit tranchée est un chiffrage sur une hypothèse.
Ce qui rend l’enjeu concret, et qu’il faut nommer : dans un couple mixte, l’écart entre deux dévolutions possibles ne se mesure pas en points de barème mais en occupation du logement. Le conjoint survivant conserve-t-il un droit sur la villa de Rabat, en propriété, en usufruit, ou pas du tout ? La réponse ne dépend d’aucune disposition fiscale. Elle dépend de la loi successorale applicable, et de ce que l’autorité marocaine acceptera d’inscrire. C’est le premier sujet à porter au conseil, avant l’optimisation, avant le testament, avant toute donation.
Ce que nos contrôles n’ont pas établi, et qui doit être arbitré avant tout acte irréversible
Quatre questions ouvertes, à poser à un notaire français spécialisé en droit international privé et à un notaire marocain, ensemble : (i)quelle loi régit la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc ; (ii)la convention franco-marocaine de 1981 relative au statut des personnes et de la famille couvre-t-elle les successions, et prime-t-elle le règlement européen ; (iii) une professio jurisen faveur de la loi française est-elle opposable devant les autorités marocaines, en particulier pour l’inscription d’un immeuble au nom des héritiers ; (iv)la nationalité marocaine d’un conjoint ou d’un enfant modifie-t-elle la réponse.
Pièces à réunir avant le rendez-vous :acte de mariage et, le cas échéant, contrat de mariage avec la loi applicable au régime matrimonial ; actes de naissance des enfants et justificatifs de leurs nationalités ; titre foncier de l’immeuble marocain et acte d’acquisition ; justificatifs de résidence habituelle des cinq dernières années (baux, cartes de séjour, attestations consulaires) ; testaments et donations antérieurs, français et marocains ; relevés des comptes marocains ; et — c’est le point du chapitre suivant — les justificatifs bancaires du financement en devises de tout investissement réalisé au Maroc.
L’Office des changes s’invite dans la succession
Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen, et sa réglementation des changes conditionne concrètement ce qu’un patrimoine peut devenir. Cette réglementation ne parle pas d’impôt : elle parle de sortie de fonds. Elle décide donc de ce que vos héritiers toucheront réellement, ce qui n’est pas la même question que de savoir ce qu’ils devront déclarer. Le chapitre 03 traite le sujet en entier ; on n’en retient ici que ce qui se déclenche au décès.
Une précision de vocabulaire d’abord, parce que l’erreur inverse circule beaucoup. Pour une personne physique, le statut de résident au sens de l’Office des changes est calquésur le statut fiscal : l’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur », et ce renvoi figure à l’identique dans les éditions 2022, 2024 et 2026. Il est donc faux d’écrire que les deux statuts divergent, comme il est faux d’écrire que l’IGOC 2026 les aurait rapprochés. Le double renvoi, « fiscale etdes changes », ne joue que pour les établissements et les personnes morales. Le vrai décalage, celui qui produit des surprises, est ailleurs : entre la loi marocaine, qui définit le domicile fiscal à l’article 23 de son code général des impôts, et la convention, qui le définit à son article 2.
Le plafond de 50 000 dirhams par année de séjour, et à qui il s’applique
L’Instruction générale des opérations de change 2026, dans son chapitre 6 consacré aux opérations en capital diverses, énumère parmi ces opérations, verbatim :
IGOC 2026, chapitre 6 « Opérations en capital diverses » (art. 207 et suivants)
« Les autres opérations en capital désignent […] les opérations donnant lieu au : — Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ; — Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ; »
Et, pour le montant, verbatim : « à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu » pour ces deux cas.
Traduit dans une situation réelle : tout ce qui a été constitué au Maroc sans être entré en devises et documenté comme tel — et notamment, pour un retraité, tout ce qui provient de pensions transférées « à titre définitif en dirhams non convertibles » pour obtenir la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 — est un avoir sans caractère transférable. À la sortie définitive du retraité, et à son décès au profit d’héritiers étrangers non-résidents, le rapatriement est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 653 € par an de présence au cours du 7 août 2026. Un couple installé quinze ans au Maroc ne peut faire ressortir à ce titre que 750 000 dirhams par personne, soit environ 69 802 €, quel qu’ait été le montant accumulé. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et le chapitre 02 explique pourquoi cet arbitrage est fractionnable : rien n’oblige à rendre définitif plus que ce que l’on dépense sur place.
Deux limites de ce texte doivent être signalées, parce qu’elles touchent exactement le lectorat de ce chapitre.
La première : le texte vise les ayants droit « de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine ». Un enfant binational en est donc exclu par sa lettre même.Quel régime lui est appliqué ? Nos contrôles du 8 août 2026 ne l’ont pas établi. Deux lectures sont concevables — un régime plus favorable réservé aux nationaux, ou l’absence de canal dédié — et elles n’ont pas les mêmes conséquences. Pour une famille franco-marocaine, c’est une question à poser à la banque domiciliataire, par écrit, du vivant du parent.
La seconde : le plafond est exprimé « par année entière de séjour continu » sans que l’extrait précise de quel séjour il s’agit. La lecture naturelle est celle du séjour de la personne qui a constitué les avoirs — le défunt — et c’est celle que retiennent nos chiffrages. Elle n’est pas établie. Sur quinze années de séjour, l’écart entre deux lectures se compte en dizaines de milliers d’euros : faites confirmer le décompte avant de raisonner. Le dossier lui-même est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire, la liste documentaire complète figurant au chapitre 6 de l’IGOC 2026.
La pièce qui vaut plusieurs centaines de milliers de dirhams
Face à ce verrou, l’IGOC ouvre une porte, et elle est large — à une condition, unique, qui est une condition de financement. L’article 171 garantit aux investissements étrangers au Maroc, « lorsqu’ils sont financés en devises » conformément à l’article 173, l’entière liberté de transfert au titre des revenus produits, du produit de cession ou de liquidation, du remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés, et — quatrième tiret, celui qui nous intéresse — « du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale ».
Cette dernière ligne est décisive et presque jamais citée : un héritier peut rapatrier le produit de la vente du bien marocain, sans plafond, si ce bien avait été financé en devises et si la preuve en existe.Deux précisions rendent la règle applicable au lectorat de ce guide. D’une part, l’IGOC définit les investissements étrangers comme les opérations donnant lieu à la constitution d’un avoir financier ou réel au Maroc par des personnes physiques de nationalité étrangère « résidentes ou non-résidentes » : un Français résident fiscal du Maroc qui achète au Maroc réalise bien, au sens de la réglementation des changes, un investissement étranger. D’autre part, la liste des formes d’investissement de l’article 172 comprend expressément l’acquisition de biens immeubles, la réalisation de travaux de construction ou d’aménagement, et les dépôts à terme auprès d’une banque.
Le geste concret : transmettez la preuve du financement avec le titre foncier
L’article 20 de l’IGOC 2026, dernier alinéa, oblige les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes, les Marocains résidant à l’étranger et les personnes morales étrangères à conserver les justificatifs de règlement de l’opération d’investissement étranger au Maroc. Cette obligation de conservation n’est pas une formalité administrative : c’est le titre de sortie du capital.
Concrètement, la formule bancaire, l’avis de virement en devises et l’attestation de la banque domiciliataire doivent être conservés sans limite de durée et remis aux héritiers avec le titre foncier, idéalement en copie certifiée déposée chez le notaire avec le testament. Une succession qui se règle vingt ans après l’achat, avec des héritiers qui ne parlent pas arabe et une banque qui a changé trois fois de système d’information, se joue sur cette liasse.
Coût de l’oubli, en ordre de grandeur : la différence entre un transfert libre du produit de cession et un plafond de 50 000 dirhams par année de séjour. Sur un riad revendu 3 000 000 de dirhams après douze années de séjour du défunt, l’écart théorique est de 2 400 000 dirhams, soit environ 223 366 €.
Si la preuve manque, la situation est difficile mais ce n’est pas une impasse, et il faut le dire parce que la thèse contraire circule. L’article 174 de l’IGOC prévoit que le produit d’un investissement cédé qui ne bénéficie pas du régime de convertibilité est mis à la disposition du vendeur s’il réside au Maroc, ou versé sur un compte convertible à terme. Ce compte est fermé au résident étranger, qui ne peut pas en détenir ; il est en revanche ouvert aux héritiers non-résidents, qui sont le cas ordinaire de ce chapitre : ses disponibilités « peuvent être transférées en quatre tranches égales de 25% chacune », la première dès l’inscription des fonds au crédit du compte et les trois autres à chaque date anniversaire, soit la totalité au bout de trois ans ; le solde peut entre-temps financer une nouvelle opération d’investissement au Maroc, laquelle bénéficie du régime de convertibilité au bout de deux ans (IGOC 2026, art. 175 et 241). Et l’article 174 ouvre une seconde voie, quel que soit le statut du vendeur : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » Et : « Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce canal est ouvert au profil exact que vise ce guide, il joue indépendamment du régime de convertibilité, et il n’est pas une nouveauté de 2026. Sa contrepartie est économique et non juridique : l’acquéreur hérite du statut de non-convertibilité, ce qui restreint le marché aux acheteurs étrangers acceptant cette contrainte et pèse mécaniquement sur le prix. L’absence de justificatifs de financement en devises est une décote, pas une impasse.Il faut ajouter, par symétrie, que ce qui n’est pas entré en devises ne ressortira pas en tant que capital par la voie bancaire ordinaire — mais que les flux de revenus, eux, sortent : loyers, salaires et pensions perçus au Maroc, dans les conditions documentaires des articles 156 à 162 de l’IGOC. Un héritier qui conserve le riad et le loue n’est donc pas prisonnier de ses loyers, même sans justificatif de financement ; il l’est du prix de revente.
Cinq successions chiffrées
Les cinq cas qui suivent sont construits pour isoler chacun un paramètre. Tous retiennent le cours de 1 € = 10,7447 dirhams du 7 août 2026, le barème du tableau I de l’article 777 du CGI et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I. Ils supposent tranchée la dévolution civile, ce qui, on l’a vu, est une hypothèse et non un acquis. Les montants sont arrondis à l’euro.
Cas n° 1 — Deux enfants, deux parts égales, 33 551 € d’écart
M. Berthier, français, 74 ans, domicilié fiscalement au Maroc depuis 2019 au sens de l’article 23 du CGI marocain comme de l’article 2 de la convention. Il vit dans son riad de Marrakech, qui est son habitation principale. Il décède en 2026. Deux enfants : Élise, qui a toujours vécu à Lyon, et Karim, installé à Casablanca depuis 2018 — soit huit ans, ce qui le fait sortir de la fenêtre des six années sur les dix dernières.
Cas n° 1 — masse successorale et parts
Appartement Bordeaux .................................. 520 000 €
Compte-titres francais ................................ 280 000 €
Riad Marrakech 3 200 000 MAD ................... 297 821 €
Actions cotees Casablanca 1 100 000 MAD ............... 102 376 €
Compte bancaire en dirhams 405 000 MAD ............... 37 693 €
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MASSE SUCCESSORALE .................................. 1 237 890 €
Part de chaque enfant (moitie) ........................ 618 945 €Conversion au cours de 1 € = 10,7447 MAD relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Les deux parts sont strictement égales : rien, dans la volonté du défunt ni dans la composition du patrimoine, ne distingue les deux enfants.
Cas n° 1 — Élise, domiciliée à Lyon : l’article 750 ter, 3° s’applique
Part recue ............................................ 618 945 €
Exoneration art. 26 § 3 de la convention
(moitie des actions cotees marocaines) .............. - 51 188 €
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Assiette imposable en France .......................... 567 757 €
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
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Part nette taxable .................................... 467 757 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ........................................ 404 €
4 037 a 10 % ....................................... 404 €
3 823 a 15 % ....................................... 573 €
451 825 a 20 % ..................................... 90 365 €
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DROITS DUS EN FRANCE .................................. 91 746 €Élise a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix dernières années : le 3° de l’article 750 ter ramène dans l’assiette française l’ensemble des biens qu’elle reçoit, y compris le riad et le compte en dirhams. L’article 26 § 3 de la convention retire de cette assiette les seules valeurs mobilières marocaines, le défunt étant de nationalité française et domicilié au Maroc. Sans cette stipulation, ses droits ressortiraient à 101 984 € : elle vaut 10 238 € à elle seule.
Cas n° 1 — Karim, installé à Casablanca depuis huit ans : seul le 2° s’applique
Biens francais recus (moitie de 800 000 €) ............ 400 000 €
Biens marocains recus ................................. hors champ
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
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Part nette taxable .................................... 300 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ........................................ 404 €
4 037 a 10 % ....................................... 404 €
3 823 a 15 % ....................................... 573 €
284 068 a 20 % ..................................... 56 814 €
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DROITS DUS EN FRANCE .................................. 58 195 €
ECART AVEC SA SŒUR, A PART EGALE ...................... 33 551 €- Ce qui produit l’écart :un seul fait, la durée de domiciliation en France de chaque enfant. Ni le défunt ni les héritiers n’ont de prise sur ce paramètre au jour du décès.
- Si Karim était parti depuis quatre ans au lieu de huit :il remplirait encore la condition des six années sur dix et paierait, comme Élise, 91 746 €. La bascule s’est produite dans le courant de sa cinquième année d’expatriation : le décompte portant sur les dix années précédant celle de la transmission, la condition tombe dès que le nombre d’années passées hors de France dépasse quatre.
- Ce que l’article 26 § 3 n’a pas couvert :le riad, un immeuble ; le compte bancaire en dirhams, qui n’est pas une valeur mobilière. La stipulation ne joue que sur les 102 376 € d’actions cotées.
Karim n’est pas domicilié en France : seul le 2° de l’article 750 ter s’applique à lui, et il ne vise que les biens situés en France, possédés directement ou indirectement.
Et le Maroc, dans tout cela ? Le riad étant l’habitation principale du de cujus, il sort de l’assiette du droit de 1 % sur l’inventaire après décès, de même que le linge, les vêtements et les meubles de l’habitation. Restent les actions et le compte, soit 1 505 000 dirhams : 15 050 dirhams de droit d’inventaire, soit environ 1 401 €. Si les deux enfants signent un acte de partage des biens marocains, ils acquitteront 1,50 % de plus sur 4 705 000 dirhams, soit 70 575 dirhams, environ 6 568 €. S’ils restent en indivision, ce coût ne se déclenche pas.
Le rapport est de 1 à 19 : environ 7 969 € de droits marocains contre 149 941 € de droits français. Et rien de marocain ne s’impute en France. C’est la démonstration la plus nette de la thèse d’ouverture : un pays qui ne taxe pas la transmission n’offre aucun crédit d’impôt à opposer à celui qui la taxe.
Cas n° 2 — Le défunt resté domicilié en France : la configuration la plus chère
Mme Lorca, française, possède un riad à Essaouira où elle passe quatre mois par an. Son foyer est à Montpellier, où vivent son mari et ses habitudes ; elle y est domiciliée au sens de l’article 4 B, et l’article 2 de la convention ne la déplace pas, son foyer permanent d’habitation étant en France. Elle décède en 2026, laissant un enfant unique. Elle avait logé son activité de maison d’hôtes dans une SARL marocaine.
Cas n° 2 — patrimoine mondial imposé en France (art. 750 ter, 1°)
Maison Montpellier .................................... 480 000 €
Compte-titres francais ................................ 350 000 €
Riad Essaouira 2 400 000 MAD ................... 223 366 €
Parts de SARL marocaine 900 000 MAD ................... 83 762 €
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MASSE SUCCESSORALE .................................. 1 137 128 €
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
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Part nette taxable ................................... 1 037 128 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ........................................ 404 €
4 037 a 10 % ....................................... 404 €
3 823 a 15 % ....................................... 573 €
536 392 a 20 % ..................................... 107 278 €
350 514 a 30 % ..................................... 105 154 €
134 290 a 40 % ..................................... 53 716 €
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DROITS DUS EN FRANCE .................................. 267 529 €- Pourquoi l’article 26 § 3 ne joue pas :il exige un défunt domicilié au Maroc. Mme Lorca est domiciliée en France. Ses parts de SARL et tout son patrimoine marocain restent dans l’assiette française, quelle que soit la durée de ses séjours.
- Ce que le Maroc prélève :le droit de 1 % sur l’inventaire après décès, le riad n’étant pas son habitation principale : 1 % de 3 300 000 MAD, soit 33 000 MAD, environ 3 071 €. Héritier unique, donc pas d’acte de partage.
- Ce qui s’impute :rien d’établi. Le Maroc ne prélève pas de droits de mutation par décès et le sort du droit de 1 % au regard de l’article 784 A n’est pas tranché.
Le domicile du défunt est le paramètre le plus lourd de tout le dossier : il commande à lui seul le passage du 2° au 1° de l’article 750 ter, c’est-à-dire du patrimoine français au patrimoine mondial. Ce cas est aussi celui où la controverse sur le domicile conventionnel prend toute sa portée : si Mme Lorca avait établi son foyer permanent au Maroc, l’argument tiré de l’article 2 de la convention et du § 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 serait mobilisable — position soutenable, non établie.
Ce cas mérite d’être mis en regard du précédent. Le patrimoine de Mme Lorca est plus petit que celui de M. Berthier — 1 137 128 € contre 1 237 890 € — et la charge française est presque double : 267 529 € contre 149 941 €. Deux raisons se cumulent. La concentration sur une seule tête, d’abord : un abattement au lieu de deux, et un seul passage dans les tranches basses. Le domicile français du défunt, ensuite, qui ramène tout dans l’assiette et ferme la porte de l’article 26 § 3. Sur ces deux paramètres, seul le second se prépare.
Cas n° 3 — Le couple mixte : la question civile vaut 53 021 € d’impôt français
M. Rousset, français, 68 ans, vit à Rabat depuis 2014 avec son épouse, de nationalité marocaine. Deux enfants binationaux : l’un vit à Rabat et n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation, ce qui commande l’application du 2° ; l’autre vit à Paris depuis neuf ans et remplit donc la condition de six années sur dix posée par le 3°. Le patrimoine comprend la villa familiale de Rabat, un appartement locatif à Nantes, et un compte en dirhams alimenté par les pensions transférées à titre définitif en dirhams non convertibles pour obtenir la réduction de 80 % de l’article 76. Nous laissons de côté le contrat d’assurance-vie français, dont la territorialité obéit à des règles propres traitées au chapitre 12.
Cas n° 3 — masse, et deux hypothèses de dévolution
Villa Rabat 4 500 000 MAD ................. 418 811 €
Compte en dirhams non convertibles 620 000 MAD ........ 57 703 €
Appartement locatif Nantes ............................ 340 000 €
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MASSE ................................................ 816 514 €
HYPOTHESE A : les deux enfants recueillent la totalite
part de chaque enfant .............................. 408 257 €
HYPOTHESE B : le conjoint survivant recueille la moitie
part du conjoint ................................... 408 257 €
part de chaque enfant (arrondi) .................... 204 129 €Ces deux hypothèses ne sont pas des options ouvertes au choix : elles dépendent de la loi successorale applicable, qui n’est pas déterminée à ce stade. Nous les chiffrons l’une et l’autre pour montrer ce que la question civile pèse, en euros, avant même que la fiscalité entre en jeu.
Cas n° 3 — hypothèse A : les enfants recueillent tout
ENFANT A PARIS (art. 750 ter, 3° : tout entre dans l assiette)
Part recue .......................................... 408 257 €
Abattement art. 779 I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable .................................. 308 257 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (292 325 a 20 % = 58 465)
DROITS .............................................. 59 846 €
ENFANT A RABAT (art. 750 ter, 2° : biens francais seuls)
Moitie de l appartement de Nantes ................... 170 000 €
Abattement art. 779 I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable .................................. 70 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (54 068 a 20 % = 10 814)
DROITS .............................................. 12 195 €
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TOTAL FRANCE, HYPOTHESE A ............................ 72 041 €Aucune exonération conventionnelle ne joue : l’article 26 § 3 vise les valeurs mobilières marocaines, et ce patrimoine n’en comporte pas. Une villa est un immeuble ; un compte en dirhams n’est pas une valeur mobilière.
Cas n° 3 — hypothèse B : le conjoint survivant recueille la moitié
CONJOINT SURVIVANT
Part recue .......................................... 408 257 €
Exoneration art. 796-0 bis .......................... 0 €
ENFANT A PARIS (art. 750 ter, 3°)
Part recue (arrondi) ................................ 204 129 €
Abattement art. 779 I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable .................................. 104 129 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (88 197 a 20 % = 17 639)
DROITS .............................................. 19 020 €
ENFANT A RABAT (art. 750 ter, 2°)
Quart de l appartement de Nantes .................... 85 000 €
Abattement art. 779 I (non epuise) .................. - 100 000 €
DROITS .............................................. 0 €
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TOTAL FRANCE, HYPOTHESE B ............................ 19 020 €
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES ...................... 53 021 €- Ce que mesure cet écart :il ne mesure pas une optimisation. Il mesure le coût d’une incertitude juridique : tant que la loi successorale applicable n’est pas déterminée, la charge fiscale française oscille entre 19 020 € et 72 041 € sur le même patrimoine.
- Ce qui se joue vraiment pour Mme Rousset :pas l’impôt, mais la villa. Selon la loi applicable et selon ce que la conservation foncière marocaine acceptera d’inscrire, elle en conserve la pleine propriété, un droit démembré, ou rien.
- Ce que le Maroc prélève :la villa étant l’habitation principale du de cujus, elle sort de l’assiette du droit de 1 % : celui-ci ne porte que sur les 620 000 MAD du compte, soit 6 200 MAD, environ 577 €. Un acte de partage des biens marocains ajouterait 1,50 % sur 5 120 000 MAD, soit 76 800 MAD, environ 7 148 €.
L’exonération de droits de succession du conjoint survivant relève de l’article 796-0 bis du CGI, cité pour son contenu courant et non rouvert lors de nos contrôles du 8 août 2026. Elle suppose établi que le mariage est reconnu et que le conjoint vient à la succession — deux questions civiles, non fiscales.
Reste le volet changes, et il est spécifique aux familles binationales. Les 620 000 dirhams du compte sont des avoirs sans caractère transférable : ils proviennent de pensions rendues définitives en dirhams non convertibles. Le texte de l’IGOC organise leur transfert au profit des ayants droit « de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine », dans la limite de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu : sur douze années de séjour, cela ferait 600 000 dirhams, soit environ 55 841 €, donc presque la totalité. Mais les deux enfants sont binationaux : la lettre du texte ne les vise pas.Nous ne savons pas quel régime leur est appliqué, et nous ne le devinerons pas. C’est une question à poser par écrit à la banque domiciliataire, du vivant de M. Rousset, en joignant la copie des pièces d’identité des enfants.
Cas n° 4 — Donner le riad, ou attendre : 23 733 € d’écart, et une raison marocaine
Mme Delaunay, française, 71 ans, domiciliée à Agadir depuis 2016. Une fille unique, Camille, qui a toujours vécu en France. Un riad acquis en 2009 pour 1 400 000 dirhams, financé par virement en devises depuis la France et documenté comme tel, valant aujourd’hui 3 000 000 de dirhams. Elle se demande si elle doit le donner maintenant. Comparons, à hypothèses identiques : décès en 2031, riad valant alors 3 400 000 dirhams, revente par Camille dans la foulée à 3 600 000 dirhams.
Cas n° 4, option A — donation en pleine propriété en 2026, revente en 2031
AU MAROC, EN 2026 (donation)
Impot sur le revenu / TPI : exoneration art. 63-III .. 0 MAD
Droit d enregistrement art. 133-I-C-4 : 1,50 % ....... 45 000 MAD
soit ..... 4 188 €
EN FRANCE, EN 2026 (art. 750 ter, 3° : le donataire est en France)
Valeur donnee 3 000 000 MAD ......................... 279 207 €
Abattement art. 779 I ................................ - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 179 207 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (163 275 a 20 % = 32 655)
DROITS ............................................... 34 036 €
AU MAROC, EN 2031 (revente par Camille)
Prix de cession ...................................... 3 600 000 MAD
Prix d acquisition retenu : art. 65, dernier alinea
= prix de la derniere cession a titre onereux (2009) 1 400 000 MAD
+ frais forfaitaires 15 % .......................... 210 000 MAD
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Profit net avant reevaluation ........................ 1 990 000 MAD
TPI 20 % (art. 73-II-F-6) ............................ 398 000 MAD
soit ..... 37 042 €
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COUT TOTAL, OPTION A ................................. 75 266 €Le prix d’acquisition peut être réévalué par le coefficient de l’année d’acquisition publié par l’administration marocaine, ce qui réduit le profit taxable ; ce coefficient n’a pas été établi par nos contrôles et n’est pas appliqué ici. Le minimum d’imposition de 3 % du prix de cession, soit 108 000 MAD, est inférieur à la TPI calculée : c’est bien le taux de 20 % qui s’applique.
Cas n° 4, option B — ne rien faire, succession en 2031, revente dans la foulée
AU MAROC, EN 2031 (deces)
Droit de 1 % sur l inventaire apres deces :
le riad est l habitation principale du de cujus,
il est exclu de l assiette (art. 131-17) ........... 0 MAD
Heritiere unique : pas d acte de partage ............ 0 MAD
EN FRANCE, EN 2031 (succession)
Valeur au deces 3 400 000 MAD ....................... 316 435 €
Abattement art. 779 I ................................ - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 216 435 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (200 503 a 20 % = 40 101)
DROITS ............................................... 41 482 €
AU MAROC, EN 2031 (revente par Camille)
Prix de cession ...................................... 3 600 000 MAD
Prix d acquisition : valeur venale au jour du deces
inscrite sur l inventaire .......................... 3 400 000 MAD
+ frais forfaitaires 15 % .......................... 510 000 MAD
Profit net ........................................... negatif
Minimum d imposition 3 % du prix de cession .......... 108 000 MAD
soit ..... 10 051 €
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COUT TOTAL, OPTION B ................................. 51 533 €
ECART EN FAVEUR DE L ATTENTE ......................... 23 733 €- D’où vient l’écart :essentiellement d’une seule règle marocaine : la donation exonérée ne purge pas la plus-value (art. 65, dernier alinéa), la succession la purge. À elle seule, cette différence représente 26 991 € de taxe sur les profits immobiliers.
- Ce que la donation achète malgré tout :du temps. Elle fige la valeur française à celle de 2026 et déclenche le délai de quinze ans de l’article 784 : si Mme Delaunay vit jusqu’en 2041, l’abattement de 100 000 € se reconstitue pour la succession et la plus-value française postérieure échappe aux droits. C’est un pari sur la longévité ; le coût marocain, lui, est certain.
- Notre lecture :sur un bien marocain porteur d’une forte plus-value latente, donner est le plus souvent le mauvais mouvement. L’arbitrage s’inverse sur les actifs français, où la donation ne déclenche aucun surcoût de plus-value chez le donataire et où le seul enjeu est le délai de quinze ans.
Comparaison à hypothèses identiques de valeur et de calendrier. Les droits de la conservation foncière marocaine ne sont pas chiffrés, faute de tarif établi pour une mutation à titre gratuit ou pour une dévolution successorale.
Une variante mérite d’être posée, sans être tranchée : la donation de la seule nue-propriété. À 71 ans, le barème de l’article 669 du CGI valorise la nue-propriété à 70 %, soit 195 445 € au lieu de 279 207 € ; les droits français tomberaient à 17 284 € contre 34 036 €, et l’usufruit s’éteindrait au décès sans droits nouveaux. Trois questions restent ouvertes côté marocain, et aucune n’a été établie par nos contrôles : comment le droit d’enregistrement de 1,50 % est-il assis sur une donation de nue-propriété ; l’exonération de l’article 63-III couvre-t-elle une transmission démembrée ; et la règle de non-purge de l’article 65 joue-t-elle sur la totalité de la valeur ou sur la seule nue-propriété ? À poser au notaire marocain avant de signer.
Cas n° 5 — Une nationalité qui vaut 60 074 €
M. Benali, de nationalité marocaine uniquement, domicilié à Tanger, décède en 2026. Sa fille Sarah, franco-marocaine, vit à Paris depuis douze ans. Elle est héritière unique. Le patrimoine est essentiellement marocain et essentiellement mobilier — la configuration dans laquelle l’article 26 § 3 aurait le plus d’effet. Il n’en a aucun.
Cas n° 5 — le défunt n’est pas de nationalité française : l’article 26 § 3 ne joue pas
Actions cotees a Casablanca 2 600 000 MAD ............ 241 980 €
Parts de SARL marocaine 1 500 000 MAD ............ 139 604 €
Appartement a Tanger 1 800 000 MAD ............ 167 524 €
Compte-titres francais ................................ 220 000 €
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MASSE SUCCESSORALE ................................... 769 108 €
Sarah est domiciliee en France depuis douze ans :
l article 750 ter, 3°, ramene la totalite dans l assiette.
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
Part nette taxable .................................... 669 108 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ......................................... 404 €
4 037 a 10 % ........................................ 404 €
3 823 a 15 % ........................................ 573 €
536 392 a 20 % ...................................... 107 278 €
116 784 a 30 % ...................................... 35 035 €
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DROITS DUS EN FRANCE .................................. 143 694 €- Si M. Benali avait été binational franco-marocain :l’article 26 § 3 exonérerait les actions cotées à Casablanca, soit 241 980 €. Les droits tomberaient à 83 620 €. La seule nationalité du défunt vaut 60 074 €.
- Et si les parts de SARL étaient elles aussi couvertes :les droits tomberaient à 55 699 €. La question de savoir si des parts de SARL marocaine, non négociables, sont des « valeurs mobilières marocaines » au sens de la convention vaut donc 27 921 € dans ce seul dossier. Aucune doctrine française sur ce point n’a été retrouvée le 8 août 2026.
- Ce que le Maroc prélève :l’appartement de Tanger étant l’habitation principale du de cujus, l’assiette du droit de 1 % se réduit aux 4 100 000 MAD de titres, soit 41 000 MAD, environ 3 816 €. Héritière unique : pas d’acte de partage.
Ce cas est le contre-exemple qui mesure l’étroitesse de l’article 26 § 3 : le patrimoine est marocain, le défunt est domicilié au Maroc, l’héritière est prise par le 3° de l’article 750 ter — toutes les conditions sont réunies sauf une, la nationalité française du défunt, et la stipulation ne joue pas. Ce cas concerne directement les familles françaises alliées à des familles marocaines.
Deux enseignements pratiques se dégagent de la série. Le premier : le paramètre le plus coûteux n’est presque jamais celui que le client croit. Ce n’est ni le taux, ni la qualité de l’installation marocaine, ni même la valeur du patrimoine : ce sont la durée de domiciliation française de chaque héritier, le domicile du défunt, la nationalité du défunt, et la nature exacte des biens marocains. Le second : sur les quatre, deux se préparent — le domicile et la nature des biens — et deux ne se préparent pas.
Six raisonnements qui circulent et ne tiennent pas
Ils reviennent tous, à peu près dans ces termes, dans les forums d’expatriés et dans certaines notes de conseil. Ils partagent un défaut commun : ils raisonnent sur un paramètre isolé.
« Je loge le riad dans une SCI française, comme ça mes enfants hériteront de parts sociales, pas d’un immeuble marocain. »Le raisonnement échoue des deux côtés. Côté français, le 3° de l’article 750 ter vise « l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France » reçus par un héritier domicilié en France : la nature mobilière des parts ne les fait pas sortir de l’assiette, et l’article 26 § 3 parle de valeurs mobilières marocaines, ce que des parts de SCI française ne sont pas. Côté marocain, la détention par une société non-résidente est nettement plus coûteuse à la revente : pas de forfait de 15 % de frais d’acquisition mais les seuls frais réels, pas de réévaluation du prix par le coefficient d’inflation, pas d’exonération de résidence principale, impôt sur les sociétés à 20 % sur la plus-value réelle avec déclaration et paiement dans les trente jours du mois de la cession, et prescription de dix ans en cas de non-dépôt. Le chapitre 14 détaille cette comparaison.
« Je convertis mon patrimoine marocain en titres pour bénéficier de l’article 26 § 3. »L’idée n’est pas absurde — c’est la seule stipulation favorable du dossier — mais elle suppose quatre choses simultanément : que les titres soient bien des « valeurs mobilières marocaines », ce qui est douteux pour des parts de SARL ; que le défunt soit de nationalité française ; qu’il soit domicilié au Maroc ; et qu’un héritier au moins soit pris par le 3°, faute de quoi la stipulation n’a rien à exonérer. Ajoutez que la conversion elle-même a un coût — 5 % de droits d’enregistrement si les titres se rapportent à une société immobilière transparente ou à prépondérance immobilière — et le solde n’est pas toujours positif.
« Il n’y a pas d’échange de renseignements sur les droits de mutation entre la France et le Maroc. »C’est exact, l’annexe BOI-ANNX-000508 le dit. Ce n’est pas une donnée de planification. La déclaration de succession est une obligation propre de l’héritier, souscrite en France, sous la responsabilité de celui qui la signe et du notaire qui l’établit. Nous ne construisons pas de conseil sur l’état d’une case dans une annexe administrative, et un cabinet qui le ferait vous exposerait sans vous protéger.
« Le Maroc ne taxe pas les successions, donc c’est un bon pays pour transmettre. »C’est l’inverse, pour un héritier resté en France. Un pays qui prélèverait 15 % ouvrirait un crédit d’impôt de 15 points sur les biens qui s’y trouvent. Le Maroc n’en ouvre aucun. La transmission y est bon marché seulement pour les héritiers qui n’ont pas de rattachement fiscal français — c’est-à-dire exactement ceux qui ne posent pas la question.
« Je fais un testament devant notaire français avec choix de la loi française, tout est réglé. »Devant le notaire français, oui. Devant la conservation foncière de Rabat ou de Marrakech, ce n’est pas établi, et le certificat successoral européen n’y produit pas d’effet. Un testament est nécessaire ; il n’est pas suffisant. La question n’est pas de savoir ce que le notaire français reconnaîtra, mais ce que l’autorité marocaine inscrira sur le titre foncier.
« J’ai payé mes impôts au Maroc, la France en tiendra compte. » Sur les revenus, oui, dans les conditions de la convention ; le chapitre 08 les expose. Sur les droits de mutation par décès, il n’y a rien à imputer, parce qu’il n’y a rien à payer au Maroc. La confusion entre les deux étages est fréquente et elle produit des plans de transmission construits sur un crédit d’impôt qui n’existe pas.
Ce qui doit être arbitré avant tout acte irréversible
Une remarque de cadre, avant la liste. Notre cabinet est établi en France ; il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les questions marocaines de ce chapitre, notre rôle est de poser les bonnes questions, de préparer le dossier et de travailler avec des avocats et notaires partenaires spécialisés sur le Maroc — pas de délivrer une consultation de droit marocain. Sur les questions françaises, la liquidation d’une succession relève du notaire. Le tableau ci-dessous répartit les sujets.
| Question à trancher | À qui la poser | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| Quelle loi régit la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc ? Une professio juris en faveur de la loi française est-elle opposable au Maroc, notamment devant la conservation foncière ? | Notaire français spécialisé en droit international privé, en lien avec un notaire marocain | Acte de mariage et contrat de mariage ; actes de naissance et justificatifs de nationalité de chaque héritier ; justificatifs de résidence habituelle des cinq dernières années ; testaments et donations antérieurs, français et marocains ; titre foncier |
| La convention franco-marocaine de 1981 relative au statut des personnes et de la famille couvre-t-elle les successions, et prime-t-elle le règlement (UE) n° 650/2012 ? | Notaire spécialisé en droit international privé | Le texte de la convention, publié par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 (JO du 1er juin 1983) : ses quatre chapitres portent sur le mariage, la dissolution du mariage, la garde des enfants et les dispositions finales, et le mot « succession » n’y figure pas. La question qui subsiste porte sur la portée que l’autorité marocaine donne à son article 1er, le statut personnel marocain englobant traditionnellement les successions |
| L’article 26 § 3 de la convention fiscale couvre-t-il les parts de SARL marocaine ? Et un défunt binational franco-marocain remplit-il la condition de nationalité française ? | Notaire français, avec avis fiscal si l’enjeu le justifie | Statuts de la société marocaine et registre des associés ; certificat de nationalité du défunt ; état de valorisation des titres au jour du décès |
| Le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable en France, sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 ? Et le droit de 1,50 % sur une donation ? | Notaire français ; le cas échéant, avocat fiscaliste | Quittances marocaines des droits acquittés, avec traduction ; acte d’inventaire ; acte de partage éventuel |
| Un enfant recueilli par kafala relève-t-il, en France, de l’abattement de 100 000 € et du barème de la ligne directe ? | Notaire français | Jugement de kafala et sa traduction ; actes d’état civil ; le cas échéant, décisions françaises relatives à l’enfant |
| Les héritiers binationaux relèvent-ils du canal de transfert des dévolutions successorales, dont le texte vise les ayants droit « ne disposant pas de la nationalité marocaine » ? Et le plafond de 50 000 dirhams se compte-t-il sur le séjour du défunt ? | Banque marocaine domiciliataire, par écrit, du vivant du parent ; à défaut, conseil marocain | Pièces d’identité de chaque héritier ; justificatifs du séjour continu du défunt (cartes de séjour successives) ; relevés du compte concerné |
| Quel est le tarif de la conservation foncière pour l’inscription d’un immeuble au nom des héritiers, et quels sont les honoraires du notaire marocain ? | Notaire marocain, devis écrit | Titre foncier ; certificat de propriété récent ; acte d’acquisition d’origine |
| Le produit d’une revente par les héritiers pourra-t-il sortir du Maroc, et à quelles conditions ? | Banque marocaine domiciliataire | Formule bancaire, avis de virement en devises et attestation de la banque domiciliataire pour l’acquisition d’origine, ainsi que pour chaque travaux financé depuis l’étranger. C’est la liasse à conserver sans limite de durée et à remettre aux héritiers avec le titre foncier |
Trois gestes, enfin, qui ne coûtent rien et qui changent la valeur d’un dossier dix ans plus tard. Constituer et conserver la liasse des justificatifs de financement en devises, en informer les héritiers, et en déposer une copie chez le notaire avec le testament. Faire dresser un état du patrimoine marocain — titre foncier, comptes, titres, valorisations — et le tenir à jour : l’inventaire après décès sera dressé par des héritiers qui, souvent, ne connaissent ni les biens ni les interlocuteurs. Et, pour un couple mixte, faire trancher la question civile maintenant, pas après : c’est la seule des questions de ce chapitre dont la réponse tardive peut coûter un logement.
Faire le point sur votre succession franco-marocaine
Nous cartographions votre patrimoine des deux côtés, identifions les héritiers pris par le 3° de l’article 750 ter, montons le dossier de pièces et le portons à nos notaires et avocats partenaires spécialisés sur le Maroc. Premier échange sans engagement.
Sources de ce chapitre. Code général des impôts marocain, édition DGI 2026 (765 p.), à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, B.O. n° 7465 bis du 16 décembre 2025 : articles 23, 61-II, 63-II et 63-III, 65, 68-I, 73-II-F-6°, 127-I-A-1°, 129-IV-25°, 131-17°, 131-18°, 133-I-C-4°, 133-I-C-6°, 133-I-D-4°, 133-I-D-9°, 133-I-G-4°, 144-II. Convention entre la France et le Maroc du 29 mai 1970, ensemble un protocole et deux échanges de lettres, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971, entrée en vigueur le 1er décembre 1971, publiée par le décret n° 71-1022, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 entré en vigueur le 1er décembre 1990 : articles 2, 26, 27, 28 et 33, lus sur le texte consolidé publié par la DGFiP. Code général des impôts français : articles 641, 669, 750 ter, 777, 779, 784, 784 A et 796-0 bis. BOI-ANNX-000306 (liste des conventions et légende des sigles), BOI-ANNX-000508 (échange de renseignements et assistance au recouvrement en matière de droits de mutation à titre gratuit), BOI-INT-CVB-MAR-20190724 (§ 1), BOI-ENR-DMTG-10-10-30 (§ 430, version du 12 septembre 2012). Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes : chapitre I (définitions), articles 20, 156 à 162, 171, 172, 173, 174, 207 et suivants, 241 ; éditions 2022 et 2024 pour le contrôle de la définition du résident. Décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016 fixant le tarif des droits de conservation foncière, B.O. n° 6484 du 21 juillet 2016, et document tarifaire de l’ANCFCC. Note circulaire DGI n° 737 relative à la loi de finances 2026. Loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire, article 15. Cours de référence : 1 € = 10,7447 dirhams, Bank Al-Maghrib, 7 août 2026. État du droit au 8 août 2026. Les articles du CGI français relatifs au barème, aux abattements, au rappel fiscal et à l’usufruit sont cités pour leur contenu courant et n’ont pas été rouverts sur Légifrance lors de ces contrôles ; l’article 750 ter et l’article 784 A sont paraphrasés et non cités littéralement. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est exposé d’après sa structure connue, sans citation d’article. La convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981, a été lue dans le texte publié par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 (JO du 1er juin 1983) : dispositions générales et chapitres I à IV, sans aucune stipulation successorale.

