Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Résidence fiscale : critères marocains et article 4 B
La question que vous posez en premier est presque toujours celle-ci : « combien de jours puis-je passer en France sans que le fisc français me rattrape ? » Il n’y a pas de réponse en nombre de jours, et ce n’est pas une dérobade. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ne comporte aucun seuil. Son critère de dernier recours est une comparaison : l’État où vous séjournez le plus longtemps. Un retraité qui passe 150 jours au Maroc, 140 jours en France et 75 jours ailleurs est, au sens de la convention, domicilié au Maroc — alors même qu’il n’a pas atteint les 183 jours du droit interne marocain. Le même homme qui inverserait dix jours entre les deux pays basculerait de l’autre côté. Dix jours.
Ce chapitre est le socle de tous les autres. Rien de ce que le guide décrit ensuite — la réduction d’impôt de 80 % sur les pensions étrangères, l’exonération française des pensions publiques, le régime de convertibilité de votre appartement de Marrakech, l’accès au compte en dirhams convertibles, la déclaration marocaine des revenus de capitaux mobiliers étrangers — ne tient si la résidence n’est pas établie. Un dossier mal ficelé sur la résidence rend caduque l’intégralité du raisonnement patrimonial qui repose dessus, et il le rend caduque rétroactivement, sur les années déjà déclarées.
Trois textes commandent la matière, et l’ordre dans lequel on les lit change la réponse. L’article 23-II du code général des impôts marocain dit quand le Maroc vous considère comme domicilié chez lui. L’article 4 B du code général des impôts français dit quand la France en fait autant. L’article 2 de la convention tranche quand les deux répondent oui — et il le fait avec ses propres critères, sans regarder ni l’un ni l’autre des deux droits internes. Cette dernière particularité est la plus mal comprise du corpus francophone sur le Maroc, et c’est celle qui produit les erreurs les plus coûteuses.
Un avertissement de méthode, parce qu’il conditionne la lecture. Sur ce sujet précis, la documentation publiée est mince des deux côtés. La doctrine marocaine tient dans deux pages d’une note circulaire d’avril 2011 ; la doctrine française tient dans un paragraphe du Bulletin officiel des finances publiques. Nous n’avons retrouvé aucune décision de justice marocainedont nous puissions vérifier ensemble la juridiction, la date, le numéro et l’objet sur l’articulation des trois critères de l’article 23-II : nous n’en citons donc aucune, et nous ne prétendons pas qu’il n’en existe pas. Chaque fois que ce chapitre s’arrête, il le dit et il dit pourquoi.
L’ordre des trois questions, et ce qu’on casse en l’inversant
L’enchaînement est le suivant, et il ne souffre pas d’exception. Premièrement : êtes-vous domicilié en France au sens de l’article 4 B ? Deuxièmement : êtes-vous domicilié au Maroc au sens de l’article 23-II du CGI marocain, tel que la Direction générale des impôts marocaine le commente ? Troisièmement, et seulement si les deux réponses sont oui : l’article 2 de la convention départage, par une cascade de trois maillons. Le résultat conventionnel prime alors sur le droit interne français, par l’effet exprès du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B.
L’erreur la plus fréquente consiste à commencer par le troisième étage, ou à croire que l’un des deux droits internes suffit. Il ne suffit jamais.Passer 183 jours au Maroc vous rend domicilié au Maroc au regard de la loi marocaine. Cela ne règle rien tant que vous restez domicilié en France au sens de l’article 4 B et que l’article 2 n’a pas tranché. Symétriquement, obtenir une carte d’immatriculation marocaine ne fait pas cesser une domiciliation française : nous y revenons longuement, parce que c’est le malentendu le plus tenace.
Une asymétrie technique mérite d’être signalée dès maintenant, parce qu’elle explique pourquoi la réponse marocaine et la réponse conventionnelle divergent parfois sans que personne ne s’en aperçoive. Le droit français comporte une clause de subordination explicite : le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B neutralise lui-même les critères internes quand la convention conclut à la résidence de l’autre État. Le droit marocain, lui, n’a pas de clause miroir dans l’article 23-II. C’est le 3° du I de l’article 23 qui renvoie aux conventions, et la note circulaire n° 717 emploie la formule « sous réserve des conventions de non double imposition » (note circulaire n° 717, tome 1, page 235). Le résultat pratique : un contribuable peut être résident marocain au sens de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens de la convention, ou l’inverse. Ce décalage n’est pas théorique. Il commande, comme on le verra, votre statut au regard de la réglementation des changes.
L’article 23-II du CGI marocain : trois critères que le texte donne pour alternatifs
Le texte applicable est celui de l’édition 2026du code général des impôts marocain, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 2007 (dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006), l’édition 2026 intégrant la loi de finances n° 50-25 promulguée par le dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officieln° 7465 bis du 16 décembre 2025. Le II de l’article 23 dispose :
« II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident. »
Trois observations sur ce texte, avant d’en venir à sa lecture administrative. La première est que la conjonction est « ou » : à s’en tenir à la lettre, un seul critère rempli emporte le domicile fiscal marocain. La deuxième est que le seuil de 183 jours court sur toute période de 365 jours, et non sur l’année civile — la nuance est décisive et nous y consacrons une section. La troisième est que ce II est inchangé entre l’édition 2023 et l’édition 2026du CGI, les deux rédactions ayant été comparées mot pour mot. Nous n’avons pas remonté les éditions antérieures à 2023 : l’affirmation « inchangé depuis 2007 », qui circule, n’est pas établie ici et nous ne la reprenons pas.
Ce que ce domicile déclenche figure au I du même article, et il faut le lire en entier parce que la portée est mondiale :
« I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu :
1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. »
Le 1° est une obligation fiscale illimitée : revenus de source marocaine et étrangère. Devenir résident fiscal marocain, ce n’est donc pas seulement changer d’adresse ; c’est porter au Maroc la déclaration de vos loyers français, de vos dividendes, de vos plus-values mobilières et de votre pension, sous la seule réserve de ce que la convention attribue à la France. Le corollaire est déclaratif : le retraité titulaire d’une pension étrangère ne subit aucune retenue à la source marocaine — une caisse française n’est pas un débirentier établi au Maroc — et doit donc souscrire spontanément sa déclaration annuelle, l’article 82-I fixant l’échéance « avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels », l’impôt étant versé dans le même délai.
Alternatifs ou hiérarchisés ? La doctrine dit le contraire du texte
C’est le point le plus mal traité du corpus francophone, et il est décisif. Le texte relie les trois critères par « ou ». La Direction générale des impôts les présente au contraire comme hiérarchisés. Note circulaire n° 717 relative au code général des impôts, tome 1 (IS et IR), avril 2011, page 233 :
« Ces critères sont énoncés par ordre d’importance en ce sens que le foyer permanent d’habitation est pris en considération en premier lieu et ce n’est qu’à défaut de celui-ci qu’il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. »
Les deux lectures coexistent et le guide expose les deux, parce qu’elles ne conduisent pas au même résultat. Dans la lecture textuelle, l’acquisition d’un appartement de vacances constituant un foyer permanent, ou la détention au Maroc de l’essentiel de votre patrimoine, suffit à emporter le domicile fiscal marocain même en deçà de 183 jours. Dans la lecture doctrinale, l’examen commence par le foyer et ne descend aux étages suivants qu’à défaut. Les deux lectures convergentdans le cas ordinaire du retraité qui s’installe : il a son foyer permanent au Maroc, premier critère, et il y séjourne plus de 183 jours. Elles divergentpour celui qui partage son année, profil fréquent au Maroc — et dans ce cas la hiérarchie doctrinale n’aide pas davantage : deux foyers permanents ramènent au droit conventionnel.
Une réserve d’actualité doit accompagner cette doctrine. La note circulaire n° 717 date d’avril 2011. Sur l’article 23-II, la rédaction qu’elle commente est mot pour mot celle du CGI 2026 : le commentaire reste donc pertinent. Nous n’avons pas établi qu’une note circulaire postérieure soit venue le préciser ou le modifier ; les recherches menées le 08/08/2026 n’ont pas fait apparaître de note plus récente traitant spécifiquement du domicile fiscal, et le portail tax.gov.maa répondu en erreur 503 ce jour-là. Ce n’est pas une preuve d’absence, et nous ne l’écrivons pas comme telle.
Une dérogation expresse existe ailleurs dans le CGI marocain, et elle nuance le « au sens du présent code »
L’article 23-II s’ouvre par « au sens du présent code ». La formule n’est pas absolue : le CGI marocain comporte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée uniquement, une dérogation expresse qui répute domicilié au Maroc le client acquérant certains services à distance, sur la foi d’indicateurs de présence — adresse de facturation, carte bancaire marocaine, adresse IP, indicatif téléphonique. Cette dérogation est sans portée en matière d’impôt sur le revenu. Nous la signalons parce qu’elle démontre que le législateur marocain sait déroger à l’article 23-II quand il le veut, et qu’il ne l’a pas fait pour l’IR.
Le foyer permanent d’habitation, tel que la DGI le définit
La définition administrative est large, et c’est ce qui la rend redoutable. Note circulaire n° 717, page 233 :
« Le foyer s’entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. La permanence de l’habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d’affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour).
Le logement se définit par toute forme d’habitation dont dispose le contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d’usufruitier, d’occupant etc. »
Trois enseignements pratiques. D’abord, le titre de détention est indifférent : propriétaire, locataire, usufruitier, simple occupant, le texte les met sur le même plan. Habiter chez un enfant installé à Casablanca, dans une chambre qui vous est réservée toute l’année, peut constituer un foyer permanent. Ensuite, le critère discriminant est la réservation à votre usage de manière continue : un bien que vous louez en meublé touristique dix mois par an et que vous occupez deux mois n’est pas réservé à votre usage de manière continue, et la question mérite d’être posée dans ces termes plutôt qu’en nombre de nuitées. Enfin, la doctrine exclut expressément les séjours occasionnels en énumérant « voyages d’affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour » : le pied-à-terre de trois semaines d’été ne fait pas un foyer permanent, la résidence secondaire disponible en permanence, si.
Il faut mesurer ce que cela signifie pour un lecteur qui conserve un logement en France. Si le logement français reste disponible pour vous toute l’année — non loué, non prêté à titre exclusif à un tiers —, vous avez, selon toute vraisemblance, deux foyers permanents d’habitation. Ce n’est pas une anomalie de votre dossier : c’est la situation normale de la majorité des lecteurs de ce guide. Et c’est précisément la situation que la cascade conventionnelle est faite pour traiter, avec la difficulté que nous exposons plus loin.
Le centre des intérêts économiques : le critère qui piège l’acheteur
Ce deuxième critère est celui que l’on sous-estime, parce qu’il ne se mesure pas en jours. Note circulaire n° 717, pages 233-234 :
« Le centre des intérêts économiques s’entend :
- du lieu d’exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) ;
[...] - du lieu où il possède le siège de ses affaires ;
- ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu’il s’agisse de biens immeubles, d’établissements, industriels ou commerciaux, de prises de participations, d’exploitations agricoles ou de tout autre placement de capitaux.
Il suffit donc que le contribuable se trouve dans l’une de ces situations pour qu’il soit considéré comme ayant au Maroc son domicile fiscal. »
Lisez la dernière phrase deux fois. « Il suffit donc » : les branches sont alternatives entre elles, et la troisième vise « le lieu où il a effectué ses principaux investissements », immeubles compris. Un lecteur qui vend un bien en France pour acheter deux appartements à Agadir et n’y séjourne que quatre mois par an peut, sur ce seul fondement, se voir opposer un domicile fiscal marocain — alors même qu’il pensait rester non-résident. Le raisonnement inverse est tout aussi vrai : le lecteur installé à Rabat depuis dix ans qui conserve en France l’essentiel de son patrimoine financier et immobilier n’a pas au Maroc le centre de ses intérêts économiques, et si son foyer permanent est ailleurs, la lecture doctrinale ne le rattrape pas par ce biais.
La note circulaire ajoute, sur la notion d’activité principale, une précision qui sert des deux côtés de la frontière : « L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux. » Deux tests successifs, donc : le temps d’abord, le revenu ensuite, et le second seulement à défaut du premier. Pour un lecteur qui conserve une activité résiduelle de conseil ou un mandat social français tout en vivant au Maroc, la question à documenter n’est pas « combien cela me rapporte » mais « combien d’heures j’y consacre, et où ».
Une remarque de praticien sur le télétravail depuis le Maroc
Si vous télétravaillez deux jours par semaine depuis Marrakech pour un employeur français, vous exercez une activité au Marocau sens du premier tiret ci-dessus, quel que soit le lieu d’établissement de votre employeur et quel que soit le pays qui verse le salaire. Cela ne suffit pas, à soi seul, à emporter la résidence marocaine — le critère est subordonné au foyer dans la lecture doctrinale — mais cela alimente le centre des intérêts économiques marocain, et cela soulève une seconde question, celle de l’établissement stable de votre employeur au Maroc, que traite le chapitre consacré à l’entreprise et au statut Casablanca Finance City. Ne réglez pas les deux questions d’un même geste : elles n’ont ni le même texte ni le même redevable.
Les 183 jours : un compteur glissant, pas une année civile
Le troisième critère est le seul qui soit chiffré dans la loi, et c’est aussi celui que l’on compte le plus mal. La note circulaire n° 717, page 234, fixe le point de départ : « La période de séjour commence à courir à partir du 1erjour de l’entrée de l’intéressé au Maroc. » Puis elle distingue deux modes de décompte :
« - le séjour est continu : dans ce cas il suffit d’attendre l’écoulement des 183 jours ;
- le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l’expiration de 365 jours à compter de la première date d’entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours.
La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles, dans ce cas la durée de séjour est déterminée selon les dispositions des articles 23 et 27 du C.G.I. »
La conséquence est contre-intuitive et il faut la poser en clair : le compteur marocain n’est pas remis à zéro le 1er janvier. Un lecteur qui arrive le 1erseptembre, reste jusqu’au 31 décembre (122 jours), repart en France en janvier et février, puis revient du 1ermars au 30 juin (122 jours) a totalisé 244 jours dans une période de 365 jours qui chevauche deux années civiles. Le seuil est franchi, et il l’est en cours de deuxième année, sans qu’aucune des deux années civiles prise isolément n’atteigne 183 jours. Le raisonnement en « six mois par an » échoue ici de manière prévisible.
Deux recommandations documentaires en découlent. Premièrement, tenez un relevé daté de vos entrées et sorties— les cachets de passage des postes frontières, les cartes d’embarquement, les relevés bancaires marocains horodatés — sur une base glissante, pas par année civile. Deuxièmement, ne comptez pas les jours de la même façon pour les trois textes en cause : la loi marocaine compte sur 365 jours glissants ; la convention, elle, ne compte pas, elle compare ; et la règle française du séjour principal s’apprécie en fait. Trois horloges, trois cadrans.
L’année d’arrivée, l’année de départ, et les trente jours qu’on oublie
Le CGI marocain règle expressément le sort des deux années charnières, et il le fait d’une manière que presque personne n’anticipe. Article 27 :
« I.- Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l’année de son installation comprend :
- les revenus de source marocaine acquis entre le 1erjanvier et le 31 décembre de ladite année ;
- les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année.
II.- Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation. »
La proratisation ne joue que sur les revenus étrangers.Un Français qui s’installe le 1er octobre est imposable au Maroc sur ses revenus de source marocainede toute l’année, y compris ceux des neuf mois où il n’y résidait pas. Si vous détenez déjà un bien locatif marocain avant votre installation, cette règle vous coûtera une année pleine de loyers dans la base marocaine, l’année du déménagement. Ce n’est pas dramatique : c’est simplement à intégrer au calendrier, et cela peut justifier de décaler une installation de trois mois ou de l’avancer, selon le sens de l’écart de taux.
À la sortie, une obligation de forme est régulièrement ignorée et se paie en pénalités. Article 85-I :
« I.- Le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus pour la période prévue à l’article 27-II ci-dessus. »
Et l’article 175-I ajoute : « Lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité. » Trente jours avantle départ, et exigibilité immédiate : c’est une déclaration préalable, pas un solde de tout compte que l’on régularisera l’année suivante. Le lecteur qui rentre en France en urgence pour raison de santé ou de succession se croit quitte parce qu’il a payé son impôt marocain de l’exercice précédent. Il ne l’est pas. À noter que cette formalité de sortie marocaine fait pendant, en miroir, à l’exit tax française à l’entrée : la France impose au départ des plus-values latentes, le Maroc ne crée aucune imposition de sortie mais rend immédiatement exigible un impôt déjà dû, et il faut instruire les deux ensemble.
L’article 4 B du CGI français, critère par critère
Le texte français applicable est l’article 4 B du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 (identifiant Légifrance LEGIARTI000051202565). Il retient trois critères alternatifs de domiciliation, énoncés aux a, b et c du 1 : le foyer ou le lieu de séjour principal ; l’exercice en France d’une activité professionnelle autre qu’accessoire ; le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Et, comme en droit marocain, le mot est « ou ».
Le aest le critère du foyer. C’est le lieu où vous et votre famille avez votre résidence habituelle, et il se double d’un critère de repli, le lieu de séjour principal, qui s’apprécie en fait. Retenez surtout ce que le texte ne dit pas : il n’y a aucun seuil de 183 jours dans l’article 4 B. Le seuil chiffré est dans la loi marocaine ; côté français, la règle des six mois est d’origine jurisprudentielle et doctrinale, elle n’est pas dans le code. Écrire « les deux pays appliquent la règle des 183 jours » est faux, et cette phrase se lit partout.
Le best le critère de l’activité professionnelle non accessoire. Il a été complété par la loi de finances pour 2020 — article 13 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2019 — par une disposition qui ne concerne qu’une minorité de lecteurs mais qui, pour eux, est décisive : une présomption d’exercice en France de l’activité professionnelle à titre principal pour les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui yréalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros, sauf preuve contraire ; pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les fonctions visées sont le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du directoire, les gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.Nous paraphrasons ici la fiche Légifrance de l’article : le libellé exact du b doit être recopié sur le texte avant tout emploi entre guillemets.Pour un dirigeant qui « s’installe à Casablanca » tout en gardant la direction d’un groupe français, la présomption crée une domiciliation française qu’il devra renverser, et elle joue avantl’examen conventionnel.
Le cest le critère du centre des intérêts économiques. Il ressemble à son homologue marocain sans lui être identique, et c’est par lui que se produisent la plupart des doubles domiciliations de fait : un lecteur qui vit au Maroc mais conserve en France son portefeuille, ses SCPI, sa résidence locative et ses comptes reste, au regard du c, susceptible d’être regardé comme domicilié en France.
Vient ensuite la clause qui règle tout, et dont le libellé exact mérite d’être cité parce qu’il est souvent restitué de travers. Dernier alinéa du 1 de l’article 4 B, relevé sur Légifrance :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
C’est le verrou : la convention neutralise le droit interne français, et elle le fait par la loi française elle-même. Un lecteur qui remplit deux des trois critères de l’article 4 B mais que l’article 2 de la convention rattache au Maroc n’est pasdomicilié fiscalement en France. Notons au passage la précision de vocabulaire, qui n’est pas cosmétique : le texte dit « considérées », et non « regardées », dans sa première occurrence.
Reste le 2 de l’article 4 B, qui vise les agents publics et dont le miroir figure au second alinéa de l’article 23-II marocain :
« Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »
Les deux États ont donc, chacun de son côté, une règle d’attraction de leurs propres agents publics en poste à l’étranger et non imposés personnellement dans le pays d’accueil. Pour un agent français détaché au Maroc, l’articulation avec l’article 18 bis de la convention — rémunérations publiques réservées à l’État payeur, à l’exclusion des pensions— doit être instruite au cas par cas ; nous y revenons dans le chapitre consacré aux pensions et rémunérations publiques.
| Élément de comparaison | France — article 4 B du CGI | Maroc — article 23-II du CGI marocain |
|---|---|---|
| Critère d’habitation | Foyer ou lieu de séjour principal (a) | Foyer d’habitation permanent — la permanence est une condition essentielle selon la note circulaire n° 717 |
| Critère d’activité | Activité professionnelle exercée en France, autre qu’accessoire (b), avec présomption, depuis l’imposition des revenus de 2019 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 13), pour les dirigeants d’entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros | Pas de critère autonome : l’activité est absorbée dans le centre des intérêts économiques, dont elle constitue la première branche |
| Critère économique | Centre des intérêts économiques (c) | Centre des intérêts économiques : lieu d’exercice de l’activité, siège des affaires, ou lieu des principaux investissements |
| Critère de durée | Aucun seuil chiffré dans le texte. Le séjour principal s’apprécie en fait ; la règle des 183 jours est d’origine jurisprudentielle et doctrinale | 183 jours sur toute période de 365 jours, expressément dans la loi. Compteur glissant, pouvant chevaucher deux années civiles |
| Articulation des critères | Alternatifs : un seul suffit | Alternatifs dans le texte (« ou ») ; hiérarchisés dans la doctrine de la DGI, foyer d’abord, puis intérêts économiques, puis durée |
| Clause de subordination à la convention | Oui, expresse : dernier alinéa du 1 de l’article 4 B | Pas de clause miroir dans le II. Le renvoi passe par le 3° du I de l’article 23 et par la formule « sous réserve des conventions de non double imposition » de la note circulaire n° 717, page 235 |
| Agents publics en poste à l’étranger | Attraction au domicile français si non soumis dans le pays d’accueil à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus (2 de l’article 4 B) | Attraction au domicile marocain, mais dans des termes plus étroits : le second alinéa de l’article 23-II ne vise que les agents de l’Etat, et il suppose qu’ils soient exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident |
La symétrie apparente de ce tableau est trompeuse et c’est son principal enseignement. Les intitulés se répondent ; les définitions ne coïncident pas. La France connaît un « lieu de séjour principal » que le Maroc ignore ; le Maroc pose un seuil chiffré que la France n’a pas ; la France isole l’activité professionnelle là où le Maroc l’absorbe dans l’économique. On peut donc parfaitement remplir des critères dans les deux pays sans qu’aucun des deux ne soit « plus fort » que l’autre. C’est la définition même du conflit de résidence, et il se résout ailleurs.
La jurisprudence : ce que notre dossier porte, et ce qu’il ne porte pas
Il faut être franc sur l’état de la matière, parce que la tentation de meubler est forte et que nous avons choisi de ne pas y céder. Sur l’article 4 B lui-même, notre dossier vérifié ne comporte pas de décision dont nous puissions reproduire le considérant avec certitude : nous ne citerons donc aucun arrêt sur le foyer, le séjour principal ou le centre des intérêts économiques au sens du droit interne français. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de jurisprudence — il en existe une abondante — mais qu’un guide qui la citerait de mémoire prendrait le risque d’attribuer à une décision réelle un libellé qui n’est pas le sien. Sur un dossier où la domiciliation française se discute, la recherche jurisprudentielle est un travail d’avocat, et elle se fait sur les faits de l’espèce.
Ce que nous pouvons dire tient en deux éléments, tous deux vérifiés. Le premier est une affirmation de l’administration française sur la portée de la notion conventionnelle de foyer permanent, au Bulletin officiel des finances publiques, BOI-INT-CVB-MAR, version du 24 juillet 2019, paragraphe 20 :
« Selon la jurisprudence du Conseil d’État, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d’habitation. »
L’administration renvoie ici à « la jurisprudence du Conseil d’État » sans donner de référence. Nous reproduisons donc sa phrase, en signalant qu’elle est de l’administration et non du juge. Sa portée pratique est considérable pour vous : une résidence dont on dispose de manière durablesuffit. Pas besoin d’y séjourner. Un appartement français vide, chauffé, à votre disposition, est un foyer permanent d’habitation au sens de la convention.
Le second élément est une décision que nous avons identifiée et dont nous ne citerons aucun mot, faute d’avoir pu en extraire le considérant littéral : Conseil d’État, 9e et 8esous-sections réunies, 6 avril 1998, n° 161481, inédit au recueil Lebon. Elle porte sur l’imposition d’un contribuable au titre de 1981, sous l’article 2-1 de cette convention franco-marocaine, disposant de biens en France et au Maroc, dont une propriété d’environ dix hectares à Neuilly-en-Dun. En substance, le Conseil d’État y censure l’erreur de droit consistant à écarter le caractère professionnel d’une activité agricole au seul motif que l’intéressé était à la retraite et employait deux salariés.Cette description est une paraphrase ; l’identité de la décision a été confirmée sur sa fiche Légifrance, le texte lui-même n’a pas été extrait, et aucun libellé ne doit en être mis entre guillemets sans réouverture de la source.
Cette décision est pourtant très utile, et pour une raison qui ne saute pas aux yeux. Elle porte sur le deuxième maillonde la cascade conventionnelle, le centre des activités professionnelles — et elle montre que ce maillon peut être rempli par une activité qu’un lecteur qualifierait spontanément de non professionnelle. Être retraité ne suffit pas à vider le critère de son objet dès lors qu’une exploitation réelle subsiste. Nous verrons plus loin que, pour le retraité sans aucune activité, la conséquence est inverse et qu’elle n’est portée par aucune source administrative.
Sur le versant marocain, enfin : nous n’avons retrouvé aucune décision de justice marocaine dont nous puissions vérifier simultanément la juridiction, la date, le numéro et l’objet sur l’articulation des trois critères de l’article 23-II. Nous n’en citons donc aucune. Le Maroc ne publie pas de base de jurisprudence fiscale librement accessible, et cette lacune est structurelle, pas conjoncturelle. C’est une raison de plus pour construire un dossier de résidence sur des faits documentésplutôt que sur une lecture savante des textes : en cas de désaccord, la discussion portera sur vos pièces.
L’article 2 de la convention : trois maillons, et pas ceux du modèle OCDE
La convention en cause est celle du 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971, entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et publiée par le décret n° 71-1022 (Journal officieldu 24 décembre 1971), modifiée par l’avenant signé à Rabat le 18 août 1989, entré en vigueur le 1erdécembre 1990. Une précision de vocabulaire, qui permet de repérer immédiatement une source approximative : on n’écrit pas « la convention de 1971 ». La signature est de 1970, l’entrée en vigueur de 1971. Le texte de l’article 2, reproduit intégralement :
« 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ".
Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.
2. Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective. »
Quatre caractéristiques doivent être énoncées explicitement, parce que le corpus francophone les rate presque toutes.
Un. La convention ne renvoie pas au droit interne.Elle ne comporte pas la formule du modèle OCDE (« assujettie à l’impôt en vertu de la législation de cet État »). L’administration française le dit littéralement, au paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MAR :
« La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des États contractants. Par suite, le fait qu’une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. »
Ce paragraphe est probablement le plus utile de tout le chapitre. Il signifie que votre domiciliation française au sens de l’article 4 B, si elle existe, ne pèse riendans l’analyse conventionnelle : vous ne gagnez ni ne perdez de points à ce titre. Et il signifie, symétriquement, que la démonstration à conduire n’est pas « je ne remplis aucun critère français » — démonstration souvent impossible pour qui garde des attaches — mais « mon foyer permanent, ou à défaut mon séjour le plus long, est au Maroc ».
Deux. La cascade s’arrête à trois maillons.Foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis séjour le plus long. Il n’y a ni critère du centre des intérêts vitaux, ni critère de nationalité. La différence avec le modèle OCDE n’est pas anecdotique : le modèle agrège liens personnels et économiques sous la notion d’intérêts vitaux, alors que le texte franco-marocain ne regarde que les activités professionnelles. Vos enfants, votre médecin, vos associations, votre cercle amical ne comptent pas au deuxième maillon de cette convention-là. Plusieurs sources en ligne présentent pourtant la chaîne comme « foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité » : c’est une contamination par le modèle OCDE, et une recherche en plein texte sur les vingt-cinq pages de la convention confirme que les expressions « intérêts vitaux » et « séjour habituel » y sont absentes.
Trois. Le troisième maillon est une comparaison, pas un seuil.« Où elle séjourne le plus longtemps » met en balance deux États. Vous pouvez donc être domicilié au Maroc au sens de la convention avec 150 jours de présence marocaine, si la France n’en compte que 140. Vous pouvez aussi être domicilié en France avec 120 jours de présence française, si le Maroc n’en compte que 110 et que 135 jours sont passés au Portugal. Il n’existe aucun plancher.
Quatre. Le critère professionnel prime le critère de durée, et il peut être rempli par une activité modeste.Le BOFiP, toujours au paragraphe 20 :
« Le critère du séjour le plus long dans l’un des deux États n’intervient dans la détermination du domicile fiscal que dans le cas où une personne dispose d’un foyer permanent d’habitation en France et au Maroc et où il est impossible de déterminer le centre de ses activités professionnelles. »
Un piège de citation, et il est réel : « le plus souvent » n’est pas « le plus longtemps »
Le paragraphe 20 du BOFiP restitue l’article 2 en écrivant que la personne est réputée domiciliée dans l’État où elle a le centre de ses activités professionnelles « et, à défaut, où elle séjourne le plus souvent ». Le texte authentique de la convention, publié par la DGFiP, porte « où elle séjourne le plus longtemps ». L’écart a été vérifié et il est réel. Il n’est pas anodin dans un dossier de fait : « le plus souvent » suggère une fréquence de séjours, « le plus longtemps » une durée cumulée. Un lecteur qui ferait vingt allers-retours courts en France et trois longs séjours au Maroc ne serait pas départagé de la même façon selon la formule retenue. Citez le texte de la convention, pas la restitution du BOFiP ; et si vous citez le BOFiP, signalez l’écart.
Le retraité : le deuxième maillon est vide, et tout se joue sur le troisième
Voici le cœur du sujet pour la majorité des lecteurs de ce guide. Un retraité n’a pas de centre d’activités professionnelles. Si sa situation atteint le second maillon — c’est-à-dire s’il possède un foyer permanent d’habitation dans les deux États, ce qui est exactement le cas de celui qui garde sa maison en France et achète à Marrakech, Agadir ou Essaouira — alors le second critère est inopérant par défaut d’objet, et le départage tombe directement sur le troisième : « où elle séjourne le plus longtemps ».
Autrement dit : pour un retraité franco-marocain bi-résident, le compteur de jours n’est pas un seuil de 183, c’est une comparaison France/Maroc.Passer 150 jours au Maroc et 140 en France, avec 75 jours ailleurs, emporte le domicile conventionnel marocain, alors même que le seuil interne marocain de 183 jours n’est pas atteint. C’est plus favorable qu’on ne le croit d’ordinaire — et beaucoup plus instable, puisque quelques semaines de séjour prolongé auprès d’un parent malade en France peuvent renverser le résultat sur une année donnée.
Notre lecture, et son statut exact
Ce raisonnement est une lecture du texte, cohérente avec son libellé, et non une doctrine que nous aurions retrouvée. Nous n’avons identifié aucun commentaire du BOFiP ni aucune note circulaire de la DGItraitant expressément du cas du retraité dépourvu d’activité professionnelle sous l’article 2 de cette convention : le paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MAR ne traite l’inactif que par ricochet, à travers l’exemple du conjoint reproduit ci-après. Nous publions donc cette lecture comme telle. Sur un dossier où la différence de séjours entre les deux pays est faible, ou lorsqu’un acte irréversible en dépend — cession d’un actif à forte plus-value, donation, rachat de contrat —, le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant de signer.
Et si la comparaison ne départage pas ? Deux foyers permanents, aucune activité professionnelle, des durées de séjour équivalentes : la cascade s’épuise sans conclure. Il serait faux d’écrire que la convention est alors muette. Elle ne l’est pas : l’article 31, paragraphe 2dispose :
« 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l’application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés. »
Un double domicile non départagé par l’article 2 est très exactement un « cas non réglé par la présente Convention ». La voie existe donc. Mais mesurez sa nature : les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitragene garantit une issue. L’article 31, paragraphe 1, organise une réclamation puis la saisine de l’autre État après six mois ; le paragraphe 3 institue une commission mixte paritaire. Le risque de double résidence non résolue est donc réel, mais il tient à l’absence de mécanisme contraignant, non à l’absence de toute stipulation. Traduit en conseil : ne construisez jamais un projet sur l’hypothèse que la procédure amiable réparera une situation ambiguë. Construisez-le sur un écart de séjours suffisamment net pour que la question ne se pose pas.
Le couple : deux domiciles pour un seul ménage
Le domicile conventionnel s’apprécie par personne. Ce n’est pas une subtilité théorique : l’administration française en donne un cas d’école, au paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MAR, dans le même paragraphe que les citations ci-dessus :
« Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France »
La référence donnée par le BOFiP est la réponse ministérielle de Villiers n° 16301, Journal officielde l’Assemblée nationale du 21 septembre 1998, page 5199. Retenez-en deux choses. La première : la convention permet la dissociation du domicile entre époux. La seconde, plus pénible : pour un couple de retraités, le deuxième critère est inopérant pour les deux, et le départage se fait donc, pour chacun séparément, sur ses propres séjours. Un couple qui ne voyage pas ensemble peut se retrouver à domicile scindé sans l’avoir voulu.
Le coût de cette scission est chiffrable, et il est élevé. L’article 76 du CGI marocain réserve la réduction de 80 % aux « contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus ». Le conjoint resté domicilié en France perd cette réduction sur sa propre pension, tandis que l’autre la conserve. Sur deux pensions de 20 000 € chacune, l’écart de traitement ne se partage pas : il frappe intégralement l’un des deux. Et la scission produit symétriquement des effets français : le conjoint français reste redevable de l’impôt sur le revenu français sur ses revenus mondiaux, avec les questions de foyer fiscal et de déclaration commune que cela soulève.
Un dernier prolongement, moins évident et de portée patrimoniale majeure : la définition conventionnelle du domicile ne vaut pas seulement pour l’impôt sur le revenu. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, au paragraphe 430, énonce que « Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. En particulier, la définition du "domicile" ou de la "résidence" du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. » La convention franco-marocaine couvrant les successions, et son article 2 définissant le domicile « au sens de la présente Convention », il est soutenableque le domicile successoral se détermine par l’article 2 et non par l’article 4 B. Nous écrivons « soutenable » et non « acquis », parce qu’aucune prise de position de la DGFiP visant nommément la convention franco-marocaine sur ce point n’a été retrouvée. Ne construisez aucun schéma de transmission sur ce seul fondement ; le chapitre consacré aux successions expose la question et ses conséquences.
Ce que prouve une carte de séjour, et ce qu’elle ne prouve pas
Disons-le d’emblée : aucun des trois textes qui déterminent votre résidence fiscale ne mentionne un titre de séjour.Ni l’article 23-II marocain, ni l’article 4 B français, ni l’article 2 de la convention. La carte de séjour n’est ni nécessaire ni suffisante pour être résident fiscal marocain : on peut remplir le critère du foyer permanent sans titre, et détenir un titre sans remplir aucun critère. Ce qu’elle constitue, en revanche, c’est un élément de preuve parmi d’autresd’une installation durable, et une condition d’accès à des droits pratiquesqui, eux, comptent beaucoup. Autant savoir précisément ce qu’elle recouvre.
Le texte de base est la loi n° 02-03relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), Bulletin officieln° 5162 du 20 novembre 2003. Une précision de méthode : le site du Secrétariat général du gouvernement était injoignable le 08/08/2026 et nous n’avons pas pu lire cette loi dans son édition officielle. Nous n’en citons donc aucun article entre guillemets.Son décret d’application, lui, a été lu intégralement en fac-similé du Bulletin officiel : décret n° 2-09-607 du 15 rabii II 1431 (1er avril 2010), Bulletin officieln° 5836 du 6 mai 2010. Toutes les citations qui suivent en proviennent.
Le délai, d’abord — c’est la donnée la plus opérationnelle du chapitre. L’article premier du décret impose la demande « avant l’expiration de son visa ou avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de son entrée au territoire national pour l’étranger ayant une nationalité non soumise à la formalité du visa ». Un Français n’étant pas soumis au visa de court séjour, son délai est de 90 jours à compter de l’entrée sur le territoire. La demande se dépose auprès des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale du lieu de résidence.
Le titre du retraité est la carte d’immatriculation portant la mention « visiteur ».Article 15, premier alinéa : l’étranger doit disposer d’un visa d’entrée portant cette mention « lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité, à condition d’apporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et de prendre l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation ». Pour un Français, la condition de visa ne joue pas. Restent deux conditions de fond : prouver que vous pouvez vivre de vos seules ressources, et vous engager à n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Le décret ne fixe aucun montant de ressources ; les pièces sont renvoyées à un arrêté du ministre de l’intérieur que nous n’avons pas retrouvé. Les montants qui circulent sur les forums sont des pratiques de service, pas des seuils légaux.
Il n’existe pas de durée légale d’un an.L’affirmation est partout ; elle ne figure pas dans le décret. Après l’article 6, qui confie la décision au directeur général de la sûreté nationale, l’alinéa suivant dispose que « La durée de séjour, qu’il s’agisse de la carte de séjour, ou de la carte d’immatriculation, est déterminée en tenant compte des motifs justifiant à la demande et des documents fournis ainsi que des conventions bilatérales ou des accords sous forme d’échange de lettres dans le cadre du principe de la réciprocité. » La durée d’un an est une pratique administrative, pas une durée de texte.
L’attente est organisée par le texte, et elle n’est enfermée dans aucun délai maximal. Article 5 : « Dès lors que l’étranger dépose la demande pour l’obtention d’un titre de séjour, il lui est remis un récépissé qui en tient provisoirement lieu, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 02-03 précitée. Le récépissé doit être renouvelé tous les trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. » C’est le texte lui-même qui prévoit un récépissé renouvelable indéfiniment par tranches de trois mois. Mieux vaut le savoir avant de caler un calendrier bancaire ou notarial sur l’obtention du titre.
Six mois d’absence font tomber la carte.Article 19 : « La carte d’immatriculation d’un étranger, qui a quitté le territoire marocain pendant une période de plus de six mois, est considérée périmée. » C’est le point le plus important de cette section pour le lecteur qui hiverne au Maroc et repasse l’été en France. La carte peut être périmée alors qu’il la croit valable, et il s’en apercevra à la banque, au guichet du transfert, ou en tentant d’obtenir la dotation pour voyages personnels.
Quatre formalités complètent le tableau. Le renouvellementse dépose « avant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la durée de sa validité arrive à terme » (article 8) : la lecture littérale ouvre une fenêtre de quinze jours aprèsl’échéance, l’usage administratif consistant plutôt à déposer avant. Le changement de domicile se déclare aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, la même formalité devant être accomplie dans le nouveau lieu dans un délai de dix jours, l’article 7 ajoutant que l’intéressé est tenu de renouveler son titre de séjour dans les conditions de l’article 5. Une autorisation exceptionnellede séjour de plus de trois mois et de moins d’un an peut être délivrée par le directeur général de la sûreté nationale (article 10). Enfin, au départ définitif, l’article 24 impose aux étrangers résidant au Maroc qui l’ont quitté définitivement de remettre leurs cartes de résidence aux services de police des frontières.
La carte de résidence, elle, est de dix ans.Article 20 : elle « est délivrée à l’étranger remplissant les conditions prévues par ladite loi pour une durée de dix ans renouvelable selon les motifs invoqués par l’étranger pour justifier à l’administration marocaine compétente son séjour sur le territoire marocain, ou au vu des conventions bilatérales ou des accords sous forme d’échange de lettres entre le Maroc et l’Etat du demandeur de résidence, dans le cadre du principe de la réciprocité. » Les conditions d’octroi relèvent de l’article 16 de la loi 02-03 — résidence ininterrompue et régulière d’au moins quatre années — et de son article 17 pour les catégories qui l’obtiennent de plein droit : conjoint de Marocain, enfant étranger de mère marocaine, ascendants à charge, réfugiés, et l’étranger justifiant d’une résidence habituelle de longue durée. Ces conditions sont paraphrasées d’après des sources secondaires concordantes, la loi 02-03 n’ayant pas pu être lue en version officielle ; les durées circulent avec des variantes selon les catégories et doivent être confirmées auprès du service instructeur.
« Les Français obtiennent une carte de dix ans après trois ans » : vrai pour les salariés, faux pour les retraités
L’affirmation circule partout. Elle vient de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987, et elle repose sur une lecture tronquée de son article 2, qui dispose : « Les ressortissants français résidant au Maroc et justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d’entrée en vigueur du présent Accord bénéficient, de plein droit, d’une autorisation de séjour de dix ans […] ». Les mots « à la date d’entrée en vigueur du présent Accord » en font une disposition transitoire : elle bénéficiait aux Français qui justifiaient déjà de trois ans de séjour régulier au jour de l’entrée en vigueur. Ce n’est pas un droit ouvert en flux.
Le régime pérenne est à l’article 4, et il est réservé aux salariés : les ressortissants français désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent un titre d’un an renouvelable portant la mention « salarié », et « Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. » L’administration française reprend le libellé transitoire de l’article 2, sans en discuter la portée, dans la réponse à la question écrite n° 17358 du sénateur Olivier Cadic, publiée au Journal officiel du Sénat du 10 mars 2016, page 968 — réponse qu’il faut lire jusqu’à sa dernière phrase, souvent omise : « Toutefois il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain en matière d’emploi et de séjour signé le 9 octobre 1987, les ressortissants français résidant au Maroc, justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d’entrée en vigueur de l’accord, bénéficient de plein droit d’une autorisation de séjour de dix ans, ainsi que du visa du contrat de travail pour cette même durée. En d’autres termes, à l’occasion du renouvellement de la demande pour la 4ème fois, le ministère accorde un visa de travail pour 10 ans si le contrat de travail le permet et l’employeur le souhaite. » Cette seconde phrase décrit un accès en flux, au quatrième renouvellement : l’administration ne tranche donc pas la portée exclusivement transitoire de l’article 2. Elle ne change rien pour le retraité, puisque ce qu’elle décrit reste attaché au visa du contrat de travail, donc au salariat.
Le retraité n’entre ni dans l’article 2 ni dans l’article 4.Il relève du droit commun : carte d’immatriculation « visiteur », puis carte de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 16 de la loi 02-03. L’article 9 de l’accord le confirme en creux : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Sourçage : l’accord a été publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, dont une note sous l’article 1erporte que « le présent accord est entré en vigueur le 1erjanvier 1994 » ; son texte est publié par le ministère de l’intérieur français, et la substance des articles 2 et 4 est corroborée par la réponse ministérielle ci-dessus.
Un dernier point du décret, jamais cité et pourtant central pour un lectorat de retraités. Article 17 : « L’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour. » La couverture santé n’est donc pas seulement une question de confort ou de budget : elle devient, dans cette hypothèse, une condition administrative du séjour. C’est aussi le poste sur lequel le Maroc coûte plus cher que la France pour un profil de retraité : la médecine privée y est de bon niveau dans les grandes villes, elle se paie au comptant, et une couverture internationale sérieuse pour un couple de plus de soixante-dix ans se compte en milliers d’euros par an. Le chapitre consacré à la santé et à la protection sociale chiffre les options ; ne partez pas en supposant que la question se réglera sur place.
Deux compteurs qui ne mesurent pas la même chose
Croisez maintenant l’article 19 du décret (six mois d’absence, la carte est périmée) et l’article 23-II du CGI (183 jours sur 365 jours glissants). Les deux règles parlent de temps passé au Maroc et elles ne mesurent ni la même chose ni sur la même période. La première compte une absence continue ; la seconde totalise des présences, éventuellement fractionnées, sur une fenêtre glissante. Vous pouvez donc perdre votre carte sans perdre votre résidence fiscale, et l’inverse est tout aussi vrai.
Cette double horloge a une conséquence pratique immédiate, et rarement anticipée. La dotation pour voyages personnels de l’Office des changes — 100 000 dirhams de base, majorés d’un supplément égal à 30 % de l’impôt sur le revenu payé l’année précédente, dans la limite globale de 500 000 dirhams par personne et par année civile — est subordonnée, pour un étranger résident, à la production de la carte d’immatriculation en cours de validité. Une absence prolongée fait donc perdre, par ricochet, l’accès à la dotation, alors même que vous restez résident fiscal et donc redevable au Maroc. Le chapitre consacré au contrôle des changes détaille ce régime, y compris la règle propre aux retraités qui permet d’asseoir le supplément sur l’impôt de l’année de départ en retraite.
| Compteur | Ce qu’il mesure | Période | Ce qu’il déclenche |
|---|---|---|---|
| 183 jours (CGI marocain, art. 23-II) | Le total, continu ou discontinu, des séjours au Maroc | Toute période de 365 jours, pouvant chevaucher deux années civiles | Le domicile fiscal marocain de droit interne, donc l’imposition des revenus mondiaux et le basculement du statut au regard des changes |
| Séjour le plus long (convention, art. 2) | Une comparaison entre la France et le Maroc, sans seuil | Non précisée par le texte ; en pratique l’année d’imposition considérée | Le domicile conventionnel, qui prime et neutralise l’article 4 B |
| Six mois d’absence (décret n° 2-09-607, art. 19) | Une absence continue hors du territoire marocain | Six mois consécutifs | La péremption de la carte d’immatriculation, donc la perte de la dotation pour voyages personnels et des facilités bancaires qui l’exigent |
| 90 jours (décret n° 2-09-607, art. 1er) | Le temps écoulé depuis l’entrée sur le territoire | 90 jours à compter de l’entrée, pour un ressortissant non soumis au visa | L’échéance de dépôt de la demande de titre de séjour |
| 30 jours avant le départ (CGI marocain, art. 85-I) | Le préavis dû à l’administration fiscale marocaine | 30 jours avant la date de départ | La déclaration de cessation, l’impôt devenant exigible immédiatement en totalité (art. 175-I) |
Le jour où vous devenez résident : ce qui bascule automatiquement
Une idée reçue doit être corrigée ici, parce qu’elle est répandue et qu’elle est fausse dans les deux sens. On lit couramment qu’au Maroc, « le statut de résident au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le statut fiscal ». On lit aussi, chez ceux qui ont corrigé la première erreur, que « l’Instruction générale des opérations de change 2026 a changé cela ». Les deux affirmations sont inexactes.
L’Instruction générale des opérations de change définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale. Chapitre I, « Champ d’application et définitions » :
« Résident :
- Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ;
- Personne morale marocaine ;
- Établissement, représentation, agence, succursale ou autre dépendance, appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et considéré comme résident au sens de la législation fiscale et de la réglementation des changes en vigueur. »
Pour une personne physique, il n’y a donc qu’un seul critère, celui de l’article 23-II du CGI marocain. Le double renvoi — « fiscale et[…] des changes » — ne joue que pour les établissements et les personnes morales. Et ce n’est pas une nouveauté : le même libellé figure dans l’édition 2024 de l’Instruction et dans l’édition 2022. Écrire « depuis l’IGOC 2026 », c’est fabriquer un historique législatif sur le seul point de change que le lecteur peut vérifier en une minute.
Le vrai décalage est ailleurs, et il est au cœur de ce chapitre. La « législation fiscale en vigueur » visée par l’Instruction est la loi marocaine— l’article 23 du CGI marocain — et non l’article 2 de la convention. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel. C’est ce décalage-là qu’il faut avoir en tête, et il n’a rien de théorique : il détermine quels comptes vous pouvez ouvrir, et surtout lesquels vous ne pouvez plus.
Deux conséquences, l’une favorable et l’autre non. Favorable : devenir résident fiscal marocain ne vous prive pasdu droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles. L’Instruction 2026 l’autorise expressément au nom « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes » : le critère y est la nationalité, pas la résidence. Défavorable, et automatique : le compte convertible à terme, qui permet à un non-résident de faire ressortir en quatre tranches annuelles de 25 % le produit d’une cession non convertible, est réservé aux non-résidents. Le jour où vous devenez résident fiscal marocain, vous en perdez l’accès. Ce n’est pas un choix : c’est un effet mécanique du déménagement, et il commande tout le régime de sortie du prix d’une revente immobilière.
Ce qui se décide avant l’achat, pas à la revente
Le rapatriement du produit d’une revente immobilière marocaine dépend de la façon dont l’acquisition a été financée. Un investissement « financé en devises » au sens de l’Instruction bénéficie d’un régime de convertibilité qui garantit la liberté de transfert du produit de cession. À défaut, et pour un résidentétranger privé de compte convertible à terme, le produit lui est simplement « mis à la disposition » en dirhams ordinaires. Ce n’est pas une impasse pour autant :le même article de l’Instruction ouvre le règlement directement à l’étrangerlorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger — l’acquéreur héritant alors du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix et rétrécit le marché de revente. La conservation des justificatifs de financement en devises reste l’objectif premier ; son absence est un facteur de décote, pas un blocage définitif. Le chapitre consacré à l’immobilier et celui consacré aux changes développent les trois voies de sortie et leur coût respectif. Ce que ce chapitre-ci veut vous faire retenir, c’est que la bascule de statut se produit le jour de votre installation, et qu’elle est donc antérieure à la plupart des achats.
Le retraité qui partage son année : quatre configurations
Passons aux cas. Les quatre configurations ci-dessous couvrent l’essentiel de ce que nous voyons en clientèle. Elles supposent toutes un retraité sans activité professionnelle, ce qui vide par construction le deuxième maillon de la cascade conventionnelle.
Installation nette : un seul foyer, au Maroc
Le logement français est vendu, ou donné à bail à un tiers pour plusieurs années. Vous disposez d’un logement au Maroc, réservé à votre usage, et vous y séjournez 250 jours. La cascade s’arrête au premier maillon : un seul foyer permanent d’habitation, au Maroc. L’article 4 B est neutralisé par son propre dernier alinéa. C’est la seule configuration réellement stable.
Deux foyers, séjour marocain plus long
Vous gardez la maison de famille en France et vous achetez à Agadir. Deux foyers permanents. Aucune activité professionnelle : le deuxième maillon est sans objet. Le départage se fait sur le séjour le plus long : 150 jours au Maroc, 140 en France, 75 ailleurs. Le domicile conventionnel est marocain, alors même que le seuil interne marocain de 183 jours n’est pas atteint.
Deux foyers, séjours équivalents
Six mois et demi d’un côté, six mois moins quelques jours de l’autre, ou une répartition réellement égale. La cascade de l’article 2 s’épuise sans départager. Il n’existe aucun critère résiduel de nationalité ni de centre des intérêts vitaux dans cette convention. La seule issue est l’accord amiable facultatif de l’article 31, paragraphe 2 : les autorités compétentes peuvent s’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitrage ne garantit une solution.
Le couple à domicile scindé
Monsieur passe huit mois à Casablanca, Madame reste auprès de ses parents en France plus de six mois par an. Le domicile conventionnel s’apprécie par personne : le BOFiP en donne le cas d’école, tiré de la réponse ministérielle de Villiers du 21 septembre 1998. Un domicile marocain, un domicile français, dans le même couple.
Passons au chiffre, parce que les configurations ne parlent que si l’on voit ce qu’elles coûtent. Prenons une pension de retraite française de 40 000 € brut par an, perçue par un retraité domicilié au Maroc au sens de l’article 2 de la convention. La convention réserve l’imposition à l’État du domicile : l’article 17 dispose que « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » La France perd donc le droit d’imposer, y compris pour une pension publique — l’article 18 bis, qui réserve les rémunérations publiques à l’État payeur, vise expressément les rémunérations « autres que les pensions ». Reste à savoir ce que le Maroc en fait.
Ce que vous avez lu dans la presse marocaine ne vous concerne pas
Depuis le 1er janvier 2026, les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains— la Caisse marocaine des retraites, le régime collectif d’allocation de retraite, la Caisse nationale de sécurité sociale — sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu au Maroc, en vertu de l’article 57-27° du CGI marocain issu des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026. La loi de finances 2026 y a ajouté les pensions versées par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe.
Cette réforme ne vise que des régimes marocains.Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la CNRACL n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article 59-II-A, qui sont exclusivement marocaines. La Direction générale des impôts l’écrit noir sur blanc dans sa note circulaire n° 736, page 16 : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Une conséquence favorable, tout de même : une pension marocaine exonérée n’est pas prise en compte dans la base imposable du contribuable disposant d’autres revenus imposables, et elle ne pousse donc pas votre pension française dans les tranches hautes du barème.
La chaîne de calcul marocaine comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux. Le premier est un abattement d’assiette, appliqué avant le barème : l’article 60-I prévoit « un abattement forfaitaire de : - 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; - 40 % pour le surplus ». Il vise toutes les pensions et rentes viagères imposables, sans aucune condition de transfert. Le deuxième est le barème progressif de l’article 73-I, dont la tranche exonérée a été portée à 40 000 dirhams et le taux marginal ramené de 38 % à 37 % par la loi de finances n° 60-24 pour 2025, le barème étant inchangé en 2026. Le troisième est une réduction du montant de l’impôt, appliquée après le barème : l’article 76 accorde « une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles », dans les conditions de preuve de l’article 82-III.
Une pension de 40 000 € brut, chez un retraité domicilié au Maroc : les trois étages, séparément
HYPOTHÈSES
Pension française brute annuelle .......................... 40 000 €
Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD (Bank Al-Maghrib, 07/08/2026)
Montant brut en dirhams ................................ 429 788 MAD
Domicile conventionnel au Maroc, article 2 de la convention
Aucune pension marocaine, aucun autre revenu imposable
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D’ASSIETTE (CGI marocain, art. 60-I)
Fraction ≤ 168 000 MAD, abattue de 70 %
168 000 − (168 000 × 70 %) ............................. 50 400 MAD
Fraction au-delà (429 788 − 168 000 = 261 788), abattue de 40 %
261 788 − (261 788 × 40 %) ............................ 157 073 MAD
Revenu net imposable ................................... 207 473 MAD
Aucune condition de transfert n’est exigée à cet étage.
ÉTAGE 2 — BARÈME PROGRESSIF (CGI marocain, art. 73-I)
Jusqu’à 40 000 MAD : exonéré ................................. 0 MAD
De 40 001 à 60 000, à 10 % ................................ 2 000 MAD
De 60 001 à 80 000, à 20 % ................................ 4 000 MAD
De 80 001 à 100 000, à 30 % ............................... 6 000 MAD
De 100 001 à 180 000, à 34 % ............................. 27 200 MAD
Au-delà de 180 000, à 37 % : 27 473 × 37 % ............... 10 165 MAD
Impôt avant réduction .................................. 49 365 MAD
soit 4 594 €
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D’IMPÔT AU PRORATA (CGI marocain, art. 76)
Formule appliquée par la DGI (note circulaire n° 717, p. 434-435) :
impôt dû × (sommes transférées ÷ montant BRUT) × 80 %
a) Totalité de la pension transférée à titre définitif
en dirhams non convertibles
49 365 × (429 788 ÷ 429 788) × 80 % = 39 492 MAD de réduction
Impôt marocain final ................................ 9 873 MAD
soit 919 €
Taux effectif sur le brut ............................... 2,30 %
b) Moitié de la pension transférée définitivement,
l’autre moitié laissée sur un compte en dirhams convertibles
49 365 × (214 894 ÷ 429 788) × 80 % = 19 746 MAD de réduction
Impôt marocain final ............................... 29 619 MAD
soit 2 757 €
Taux effectif sur le brut ............................... 6,89 %
c) Rien de transféré à titre définitif
Réduction ................................................. 0 MAD
Impôt marocain final ............................... 49 365 MAD
soit 4 594 €
Taux effectif sur le brut .............................. 11,49 %Chiffrage établi au 8 août 2026 sur le CGI marocain, édition 2026 (articles 60-I, 73-I et 76) et sur la note circulaire DGI n° 717, tome 1, avril 2011, pages 434-435, qui porte la formule du prorata et dont le dénominateur est le montant BRUT de la pension. Les trois hypothèses ne diffèrent que par la fraction transférée à titre définitif en dirhams non convertibles : l’abattement de l’étage 1 est acquis dans les trois cas. Deux réserves de méthode, à lire avec le chiffre. Premièrement, la déduction pour charges de famille de l’article 74-I (600 dirhams par personne à charge, plafond 3 600 dirhams depuis la loi de finances 2026) n’est pas intégrée : l’ordre d’imputation entre cette déduction globale et la réduction catégorielle de l’article 76 n’est tranché par aucun texte, et nous appliquons l’article 76 d’abord, ce qui est notre position et non une règle établie. Deuxièmement, le cours de conversion retenu est celui du 07/08/2026 ; l’article 82-III exige la contre-valeur en dirhams « au jour du transfert », si bien qu’un chiffrage réel se fait transfert par transfert. Ce calcul est une illustration, pas une projection.
Trois enseignements se dégagent de ce tableau, et aucun n’est celui qu’on lit d’ordinaire. Premièrement, il n’existe pas d’« abattement de 80 % » : l’abattement est de 70 % puis 40 % et porte sur l’assiette ; les 80 % sont une réduction du montant de l’impôt, conditionnée et proratisée. La formule répandue est fausse deux fois, et elle égare dans les deux sens : appliquée à la lettre — une base de 20 % du brut, soit 85 958 MAD —, elle donne 7 787 MAD d’impôt, environ 725 €, donc moinsque les 919 € réellement dus lorsque la pension est intégralement transférée ; et elle masque le seul écart qui compte vraiment, celui du transfert, qui va de 919 € à 4 594 €, soit un rapport de un à cinq.
Deuxièmement, l’arbitrage est fractionnable. La question à se poser n’est pas « est-ce que je veux l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de ma pension est-ce que je dépense effectivement au Maroc ? ». On rend définitif ce qu’on consomme, on garde le reste mobile. Et il faut savoir que le mot du texte est « non convertibles », non « non transférables » : la contre-valeur doit être portée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, par opposition au compte en dirhams convertibles, dont les avoirs sont librement retransférables. La DGI est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » (note circulaire n° 717, tome 1, page 434, « atténuation » étant le mot que la DGI emploie pour la réduction).
Troisièmement, et c’est le point que le corpus ne dit jamais : ce qui est rendu définitif ne ressort plus librement. Les avoirs constitués au Maroc sans caractère transférable ne peuvent être rapatriés, au départ définitif ou au profit d’héritiers étrangers non-résidents, que dans la limite de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € au cours du 07/08/2026. Quinze ans de résidence ouvrent donc, à ce titre, 750 000 dirhams — environ 70 000 € — quel qu’ait été le montant accumulé. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et elle doit figurer en face d’elle. Le chapitre consacré aux pensions détaille les quatre canaux de transfert reconnus par la DGI, y compris ceux qui ne supposent aucun compte marocain, et les pièces exigées par l’article 82-III.
Ce que la bascule déclenche côté français, et où le guide le traite
Le changement de domicile n’est pas seulement une entrée dans le système marocain : c’est aussi une sortie du système français, avec ses propres frottements. Le tableau ci-dessous récapitule ce qui se déclenche et renvoie aux chapitres qui traitent chaque point au fond ; il n’a pas vocation à s’y substituer.
| Ce qui se déclenche | Contenu, dans les termes vérifiés | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Exit tax (CGI, art. 167 bis) | Taux d’imposition des plus-values latentes : 12,8 % d’impôt sur le revenu majorés des prélèvements sociaux au taux publié par le cabinet de 17,2 %, soit 30 % au total. La garantie éventuellement exigée en cas de sursis sur option est de 12,8 % du « montant total des plus-values et créances » mentionnées aux I et II, « retenues pour leur montant brut » : le mot du texte est « total », et ce taux de 12,8 % est un taux de garantie, jamais un taux d’imposition. Ne jamais appliquer l’un des deux à l’assiette de l’autre. | Le sursis du IV paraît de plein droit pour le Maroc, sur le fondement des annexes BOFiP, mais la « portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » exigée du texte n’est pas établie : l’article 29 de la convention limite l’assistance aux impôts qu’elle vise et à l’épuisement préalable des voies de recouvrement interne. À faire confirmer par écrit avant tout dépôt. |
| Délai de dégrèvement de l’exit tax | Deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. | Le délai de quinze ans ne s’applique plus aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, mais il continue de régir les transferts antérieurs. Vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai : les dossiers anciens reviennent aujourd’hui. |
| Prélèvements sociaux du non-résident | Un non-résident n’est redevable de prélèvements sociaux en France que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ. | Le taux réduit suppose deux conditions cumulatives, dont celle de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Le Maroc n’est ni membre de l’Union, ni de l’Espace économique européen, ni la Suisse : un affilié au régime marocain reste au taux plein. La convention bilatérale de sécurité sociale ne substitue pas le Maroc au règlement européen. |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident | La France cesse de prélever la CSG, la CRDS et la CASA sur la pension. Elle continue de prélever la cotisation d’assurance maladie du non-résident au taux de 3,2 % sur les pensions de base. | C’est la première question que pose tout candidat au départ, et la réponse n’est pas « plus aucun prélèvement français ». Elle a aussi un effet technique : la retenue ampute le montant transférable, donc le numérateur du prorata de l’article 76. |
| Représentant fiscal sur une plus-value immobilière française | Trois dispenses automatiques valent aussi pour un cédant résident d’un État tiers : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, exonération totale pour durée de détention, et cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A. | Le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix, le couple marié ou pacsé soumis à imposition commune étant considéré comme un seul cédant. Un couple qui vend 250 000 € n’entre pas dans la dispense. |
| Obligations déclaratives croisées | Côté français, les comptes bancaires marocains sont à déclarer sur le formulaire 3916. Côté marocain, une obligation déclarative annuelle porte, depuis 2026, sur les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère. | L’échange d’informations repose sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention de 1970, et la convention multilatérale d’assistance administrative, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019. L’échange automatique de comptes financiers, lui, n’avait donné lieu à aucun échange au 27 juillet 2026. Absence d’échange automatique ne veut pas dire absence de canal : celui qui joue sur demande est large et opérationnel. |
| Impôt sur la fortune immobilière | La convention franco-marocaine ne vise pas les impositions sur la fortune. Un immeuble marocain entre dans l’assiette d’IFI d’un résident de France sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif — le Maroc ne prélevant aucun impôt sur la fortune. | Cette ligne concerne surtout le lecteur qui n’est pas encore parti, ou celui qui revient. Elle se réactive intégralement au retour en France, pour tout bien marocain conservé. |
Sept phrases qui circulent, et qui sont fausses
Le corpus francophone sur la résidence au Maroc, passé au crible
1. « 183 jours au Maroc suffisent à transférer la résidence. » Ils suffisent au regard du droit interne marocain. Ils ne règlent rien si vous restez domicilié en France au sens de l’article 4 B tant que l’article 2 de la convention n’a pas tranché. Et pour un retraité bi-résident, le seuil n’est même pas le bon outil : la convention compare, elle ne fixe pas de plancher.
2. « La convention retient le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité. »Non. La cascade de l’article 2 comporte trois maillons : foyer permanent d’habitation, centre des activités professionnelles, séjour le plus long. Une recherche en plein texte sur les vingt-cinq pages de la convention confirme l’absence des expressions « intérêts vitaux » et « séjour habituel », et, dans la cascade de l’article 2, l’absence de tout critère de nationalité — la nationalité n’intervenant ailleurs dans la convention qu’à l’article 5 et au paragraphe 2 de l’article 18 bis. C’est une contamination par le modèle OCDE.
3. « On peut être non-résident fiscal et résident au sens de l’Office des changes. »Pas pour une personne physique : l’Instruction définit le résident par renvoi exprès à la législation fiscale, et elle le fait depuis son édition 2022 au moins. La proposition inverse — « l’Instruction 2026 a changé cela » — est tout aussi fausse. Le vrai décalage est entre la loi marocaine et la convention.
4. « Ma carte de séjour prouve que je suis résident fiscal marocain. » Aucun des trois textes de résidence ne mentionne un titre de séjour. La carte est un élément de preuve d’une installation, pas une preuve de domicile fiscal, et son absence n’empêche pas la domiciliation. Elle conditionne en revanche des droits pratiques réels, dont la dotation pour voyages personnels.
5. « Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026. »Vrai pour les régimes de base marocains, faux pour votre pension française, qui reste imposable au Maroc dans les conditions de droit commun. La DGI l’écrit expressément dans sa note circulaire n° 736.
6. « Le Maroc est un État tiers, donc l’exit tax exige des garanties. »Probablement faux, mais nous ne l’affirmons pas dans l’autre sens non plus. La convention comporte à la fois une clause d’échange de renseignements et une clause d’assistance au recouvrement, et le Maroc figure sur la liste administrative correspondante. Ce qui n’est pas établi, c’est que l’article 29 ait « une portée similaire » à celle de la directive 2010/24/UE, compte tenu de ses deux restrictions propres. Faire confirmer avant de dimensionner une garantie.
7. « Les Français obtiennent une carte de dix ans après trois ans de séjour. »Vrai pour les salariés, sur le fondement de l’article 4 de l’accord du 9 octobre 1987. Faux pour les retraités, qui relèvent du droit commun de la loi 02-03.
Construire le dossier : ce qui se prouve, et avec quoi
Une résidence ne se déclare pas, elle se démontre — et elle se démontre avec des pièces antérieures au contrôle. Voici ce que nous demandons systématiquement, et ce que nous conseillons de conserver sans limite de durée.
Sur le foyer.Le titre de propriété ou le bail marocain, avec la preuve qu’il vous est réservé toute l’année : factures d’eau et d’électricité montrant une consommation continue, contrat d’assurance habitation en résidence principale, abonnement internet, taxe d’habitation et taxe de services communaux. Et, côté français, la preuve de ce que le logement conservé n’est plus votre foyer : bail consenti à un tiers, mandat de gestion, ou consommations résiduelles.
Sur les séjours.Un relevé daté, tenu à jour, de vos entrées et sorties, adossé à des pièces : cachets de passage, cartes d’embarquement, relevés de carte bancaire horodatés, factures locales. Tenez-le sur une base glissante, parce que le compteur marocain court sur 365 jours et non sur l’année civile, et calculez en parallèle le total France et le total Maroc, parce que la convention compare.
Sur les intérêts économiques.L’inventaire de vos actifs par pays, à jour, et la trace des mouvements : c’est ce document qui répondra à la troisième branche du centre des intérêts économiques, dans les deux droits. Si vous achetez au Maroc, conservez les justificatifs de financement en devises— formule bancaire, avis de virement, attestation de la banque domiciliataire. C’est le titre de sortie de votre capital, et il se transmet aux héritiers avec le titre de propriété. Une réserve utile sur ce terme : « financé en devises » est une notion technique qui recouvre sept modes selon l’Instruction, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises. Avant de conclure que votre investissement n’est pas convertible, faites vérifier la liste.
Sur le séjour administratif.Le récépissé de dépôt, la carte d’immatriculation, ses renouvellements, la déclaration de changement de domicile. Ces pièces ne prouvent pas votre domicile fiscal, mais leur absence ou leur péremption affaiblit un dossier et ferme des guichets.
Sur les transferts de pension.Les deux attestations exigées par l’article 82-III du CGI marocain, à joindre à la déclaration : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier, et « une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus ». Ce n’est pas un relevé de compte : c’est une attestation, et il faut la demander.
Faire trancher la résidence avant de signer, pas après
Nous instruisons un projet marocain dans l'ordre où l'administration le lira : critères de l'article 4 B, critères de l'article 23-II du CGI marocain, puis cascade de l'article 2 de la convention et constitution du dossier de preuve. Nous chiffrons ensuite la chaîne marocaine à trois étages sur votre pension réelle, l'arbitrage entre réduction d'impôt et liquidité, et les frottements français du départ. Sur les points de qualification franco-marocains, sur la forme des actes et sur toute procédure, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires établis au Maroc fait partie de l'accompagnement : le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq incertitudes assumées, et la question exacte à poser
1. Le retraité sans activité sous l’article 2. Notre lecture — le deuxième maillon est sans objet, le départage tombe sur le séjour le plus long — est cohérente avec le libellé, mais aucune source administrative ne la porte. Le paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MAR ne traite l’inactif que par ricochet. Question à poser :pour un retraité sans activité professionnelle disposant d’un foyer permanent dans les deux États, l’administration admet-elle que le second maillon soit tenu pour inopérant, ou tente-t-elle de le remplir par une activité de gestion patrimoniale ? Pièces à réunir : relevé glissant des séjours sur trois ans, justificatifs des deux logements, attestation de cessation de toute activité.
2. Le domicile successoral.L’argument selon lequel l’article 2 de la convention, et non l’article 4 B, détermine le domicile du défunt est solide — le paragraphe 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 énonce la primauté conventionnelle — mais aucune prise de position de la DGFiP visant nommément la convention franco-marocaine n’a été retrouvée. Position soutenable, pas règle. Ne bâtissez pas de schéma de transmission sur ce seul fondement. Question à poser à un notaire spécialisé en droit international privé :pour un Français domicilié au Maroc au sens de l’article 2 mais en France au sens de l’article 4 B, quelle assiette retenir au regard de l’article 750 ter du CGI ?
3. Le sursis d’exit tax.Deux annexes du BOFiP conduisent à un sursis de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal. Mais la condition légale d’une « portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » n’est pas établie, l’article 29 de la convention comportant deux restrictions absentes de la directive. Question à poser à un avocat fiscaliste :pour un départ vers le Maroc, le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit, ou faut-il constituer une garantie ? Et faire confirmer par écrit par le service des impôts des particuliers non-résidents avant le dépôt du formulaire, l’enjeu étant l’immobilisation de 12,8 % du montant total.
4. La doctrine marocaine postérieure à 2011.La note circulaire n° 717 est le seul commentaire administratif détaillé que nous ayons pu lire sur l’article 23-II et sur l’article 76. Nous n’avons pas pu établir qu’une note postérieure soit venue la préciser : le portail tax.gov.maa répondu en erreur 503 le 08/08/2026. Les articles commentés n’ont pas changé et les notes circulaires n° 736 et n° 737 y renvoient toujours dans les mêmes termes, ce qui est un élément à décharge sérieux — mais nous présentons ces solutions comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie.
5. La jurisprudence.Nous n’avons retrouvé aucune décision marocaine vérifiable sur l’articulation des trois critères de l’article 23-II, et notre dossier vérifié ne porte aucune décision française citable sur l’article 4 B lui-même. Nous n’en concluons pas qu’il n’en existe pas : nous concluons que la recherche est à conduire sur les faits de votre dossier, par un avocat, et qu’un guide qui prétendrait le contraire vous exposerait plus qu’il ne vous informerait.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 8 août 2026. Textes de référence dans leur version applicable à cette date : CGI marocain, édition 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25 (Bulletin officieln° 7465 bis du 16 décembre 2025) ; note circulaire DGI n° 717, avril 2011 ; CGI français, article 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 ; convention franco-marocaine du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; BOI-INT-CVB-MAR, version du 24 juillet 2019 ; Instruction générale des opérations de change 2026, en vigueur depuis le 1erjanvier 2026 ; décret n° 2-09-607 du 1eravril 2010. Cours de conversion de référence : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (Bank Al-Maghrib), à recalculer à la date de lecture.
Ce chapitre expose des mécanismes et des arbitrages. Il ne prescrit aucune allocation, ne promet aucun gain et ne nomme aucun établissement financier. Les chiffrages sont des illustrations établies sur les hypothèses indiquées, non des projections. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Les questions de droit marocain — forme des actes, titres de séjour, contentieux fiscal local — se traitent avec des professionnels établis au Maroc, auxquels nous vous mettons en relation.
05. S'installer : carte de séjour, formalités et coûts réels
Vous arrivez un mardi de septembre avec quatre valises, un bail signé la semaine précédente et l’idée assez vague qu’il faudra « faire les papiers ». Le compteur a démarré le jour où votre passeport a été tamponné. Vous disposez de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande de titre de séjour, et ce délai n’est pas une tolérance administrative : il figure à l’article premier du décret d’application de la loi sur le séjour des étrangers. Passé ce terme, vous êtes en séjour irrégulier, avec les conséquences que cela emporte sur l’ouverture d’un compte, sur l’accès aux dotations en devises et sur la signature d’un acte notarié.
Ce chapitre traite ce que coûte et ce que déclenche la première année : le titre de séjour, ses conditions réelles, ce qui bloque son renouvellement, les pièces et l’état exact de nos sources sur leur légalisation, le compte bancaire — qui est la décision la plus chère de l’année, et de loin —, le véhicule, et un budget poste par poste où chaque ligne porte la mention « sourcé » ou « non sourcé ». Il ne traite ni le calcul de l’impôt marocain sur votre pension, ni la fiscalité de l’immeuble que vous achèterez : ces sujets ont leurs chapitres.
Un avertissement de méthode, qui vaut pour tout le chapitre. Une partie de ce que le corpus francophone raconte sur l’installation au Maroc n’est pas vérifiable : montants de ressources exigés, durée « légale » d’un an, « carte de dix ans après trois ans », barèmes de douane. Quand une règle est établie sur un texte officiel que nous avons lu, elle est citée avec son article. Quand elle ne l’est pas, nous l’écrivons, et nous disons à qui poser la question. Nous ne remplissons pas les trous.
Le compteur de quatre-vingt-dix jours, et ce que le décret organise vraiment
Le texte de base est la loi n° 02-03relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003 et publiée au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003. Son décret d’application est le décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010, publié au Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010, pages 1326-1327. C’est ce décret que nous avons lu intégralement, en fac-similé du Bulletin officiel ; les citations qui suivent en sont tirées mot pour mot.
L’article premier fixe le point de départ, et il distingue selon que votre nationalité est ou non soumise au visa : « L’étranger, visé au 1eralinéa de l’article 6 de la loi n° 02-03 susvisée dont l’âge est supérieur à 18 ans et désirant séjourner sur le territoire marocain doit présenter une demande aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale dans le ressort desquels il réside, pour lui délivrer l’un des titres de séjour, avant l’expiration de son visa ou avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de son entrée au territoire national pour l’étranger ayant une nationalité non soumise à la formalité du visa ». Un ressortissant français n’est pas soumis au visa de court séjour : c’est donc la seconde branche qui joue, et le délai court depuis l’entrée sur le territoire, non depuis la signature du bail ni depuis l’acte d’achat.
Vient ensuite la disposition que personne ne cite et qui explique tout ce que vous lirez sur les « délais interminables ». L’article 5 : « Dès lors que l’étranger dépose la demande pour l’obtention d’un titre de séjour, il lui est remis un récépissé qui en tient provisoirement lieu, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 02-03 précitée. Le récépissé doit être renouvelé tous les trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. » Lisez la seconde phrase : le décret organise lui-même une attente sans terme, par tranches de trois mois. Il n’existe aucun délai maximal d’instruction dans le texte. Le récépissé n’est pas un accident de parcours, c’est le régime normal de l’attente.
C’est une information plus utile que les « délais constatés » de trois semaines ou de huit mois qui circulent sur les forums, et qu’aucune source ne permet de vérifier. Ce que vous pouvez planifier, c’est ceci : déposez tôt, conservez le récépissé, faites-le renouveler avant chaque échéance trimestrielle, et n’engagez aucune opération qui suppose la carte définitive — nous verrons qu’il y en a plusieurs — avant de l’avoir en main.
L’article 6 désigne l’autorité : « Les titres de séjour prévus à l’article 5 de la loi n° 02-03 précitée, sont délivrés ou refusés par le directeur général de la sûreté nationale. » La décision est nationale, même si le dépôt est local. Et l’alinéa suivant règle la durée, ou plutôt refuse de la régler : « La durée de séjour, qu’il s’agisse de la carte de séjour, ou de la carte d’immatriculation, est déterminée en tenant compte des motifs justifiant à la demande et des documents fournis ainsi que des conventions bilatérales ou des accords sous forme d’échange de lettres dans le cadre du principe de la réciprocité. »
« La carte d’immatriculation est valable un an » : ce n’est pas une durée légale
L’affirmation est partout, y compris sous la plume de conseils sérieux. Elle ne figure dans aucune disposition du décret n° 2-09-607, que nous avons lu intégralement. Le décret renvoie aux motifs invoqués, aux pièces produites et aux conventions bilatérales. La durée d’un an est une pratique administrative, pas une règle : elle peut être plus courte, elle peut être plus longue, et elle n’est pas opposable.
La conséquence est pratique. Ne construisez pas votre calendrier de renouvellement sur une hypothèse d’un an : lisez la date portée sur votre carte, et calez le renouvellement dessus. Et si l’administration vous délivre une carte plus courte que celle de votre voisin, ce n’est pas nécessairement une anomalie : le décret l’autorise expressément à moduler selon les pièces produites.
Une réserve de sourçage qu’il faut porter ici, parce qu’elle commande la suite. Le portail officiel sgg.gov.marépond, mais aucun des chemins d’accès que nous avons essayés au 08/08/2026 n’a permis d’atteindre le fac-similé du Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003, qui porte la loi 02-03. Nous n’avons donc pas lu la loi 02-03 en version officielle, et nous ne citons entre guillemets aucun de ses articles. Ce qui est cité ici vient du décret, dont nous avons le fac-similé. Là où seule la loi porte la règle — la définition des deux titres, la condition d’ancienneté pour la carte de résidence — nous paraphrasons et nous le disons.
Sous cette réserve, l’architecture est la suivante. Deux titres coexistent : la carte d’immatriculation, titre de droit commun de l’étranger qui séjourne plus de trois mois, et la carte de résidence, régie par l’article 16 de la loi 02-03, subordonnée à une résidence ininterrompue et régulière d’au moins quatre années, l’article 17 réservant des cas d’attribution de plein droit (conjoint de Marocain, enfant étranger de mère marocaine, ascendants à charge, réfugiés, résidence habituelle de longue durée). Les durées et le nombre d’années circulent avec des variantes — quatre ans, dix ans, quinze ans selon les catégories de l’article 17 — et nous ne les tranchons pas. Le seul point que nous puissions affirmer sur source officielle est la durée de la carte de résidence, et elle est au décret.
Article 20, verbatim : « La carte de résidence, visée à l’article 16 de la loi n° 02-03 précitée, est délivrée à l’étranger remplissant les conditions prévues par ladite loi pour une durée de dix ans renouvelable selon les motifs invoqués par l’étranger pour justifier à l’administration marocaine compétente son séjour sur le territoire marocain, ou au vu des conventions bilatérales ou des accords sous forme d’échange de lettres entre le Maroc et l’Etat du demandeur de résidence, dans le cadre du principe de la réciprocité. » Dix ans, donc — mais « renouvelable selon les motifs invoqués », ce qui n’est pas un renouvellement automatique.
La mention « visiteur » : deux conditions de fond, et aucun montant
Si vous êtes retraité, ou si vous vivez de revenus qui ne proviennent pas d’une activité exercée au Maroc, votre titre portera la mention « visiteur ». C’est l’article 15 du décret, et c’est la disposition centrale de tout ce chapitre : « En vue d’obtenir la carte d’immatriculation portant la mention « visiteur », conformément aux termes du 1eralinéa de l’article 13 de la loi n° 02-03 précitée, l’étranger doit disposer d’un visa d’entrée au Maroc portant la mention « visiteur », lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité, à condition d’apporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et de prendre l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. »
Trois lectures, dans l’ordre. Premièrement, la condition de visa ne vous concerne pas : le texte la réserve expressément à l’étranger « lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité ». Vous n’avez pas à obtenir de visa « visiteur » avant de partir, et vous n’avez pas non plus à faire un aller-retour pour en solliciter un. C’est une erreur qui coûte un billet d’avion à quelques lecteurs chaque année.
Deuxièmement, il reste deux conditions de fond, et elles sont cumulatives : apporter la preuve que vous pouvez vivre de vos seules ressources, et prendre l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. La première est une question de dossier. La seconde est une question de projet, et elle est plus lourde qu’elle n’en a l’air.
Troisièmement — et c’est le point sur lequel nous ne pouvons pas vous aider autant que nous le voudrions —, le décret ne fixe aucun montant de ressources. Il renvoie, par son article 11, à un arrêté du ministre de l’intérieur pour la liste des pièces à joindre. Nous n’avons pas retrouvé cet arrêté au 08/08/2026, non plus que celui fixant les mentions portées sur la carte d’immatriculation (article 18) et sur la carte de résidence (article 21). Les seuils de ressources qui circulent — tel montant mensuel, telle épargne bloquée — sont des pratiques de guichet rapportées de seconde main, sans texte derrière. Nous n’en publions aucun.
L’engagement de ne pas exercer : ce qu’il ferme, et ce qu’il ne ferme pas
L’engagement de l’article 15 vise les activités professionnelles soumises à autorisation. La formule n’est pas « aucune activité ». Mais tant que nous n’avons pas la loi 02-03 en version officielle et l’arrêté de l’article 11, nous ne pouvons pas tracer la frontière exacte, et nous ne la traçons pas.
Ce qui est certain, c’est que l’articulation est mal comprise dans les deux sens. Un lecteur croit qu’il pourra « faire un peu de conseil » sous le statut visiteur. Un autre renonce à louer son appartement marocain en croyant que cela constitue une activité professionnelle. Ces deux questions ne se règlent pas de la même façon et n’ont pas la même réponse. Si votre projet comporte une activité, même accessoire, même exercée à distance pour des clients français, la question du titre de séjour et celle de la qualification fiscale et sociale de cette activité doivent être posées ensemble et avant le départ. Le chapitre consacré à l’activité professionnelle et aux structures marocaines traite le second volet ; le premier relève d’un conseil établi au Maroc.
Une disposition du même décret n’est jamais citée dans les guides destinés aux retraités, alors qu’elle les vise directement. L’article 17 : « L’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour. » Si votre installation s’accompagne d’un suivi médical lourd — une affection de longue durée, une dialyse, un traitement oncologique —, la couverture santé n’est pas seulement une ligne de budget : c’est une pièce du dossier de séjour. Le chapitre santé traite le fond ; retenez ici que l’attestation d’assurance doit être disponible au moment du dépôt, et non trois mois plus tard.
Six mois d’absence font tomber la carte, et le compteur fiscal ne mesure pas la même chose
Voici la disposition qui piège le profil le plus fréquent de ce guide, celui qui hiverne au Maroc et repasse l’été en France. Article 19 : « La carte d’immatriculation d’un étranger, qui a quitté le territoire marocain pendant une période de plus de six mois, est considérée périmée. » Six mois d’absence, et le titre tombe — sans notification, sans procédure, par le seul effet du texte.
Mettez cette règle en regard de la résidence fiscale marocaine et vous verrez que deux compteurs tournent en même temps, dans des unités différentes, et ne se déclenchent pas au même moment. L’article 23-II du Code général des impôts marocain, dans son édition 2026, dispose : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident. » Le second alinéa ne vise que les agents de l’État marocain et ne vous concerne pas. Trois critères reliés par « ou », donc alternatifs à la lettre — la doctrine de la Direction générale des impôts les présente pour sa part comme hiérarchisés, le foyer d’abord. Le chapitre sur la résidence fiscale expose les deux lectures.
| Compteur du séjour (décret n° 2-09-607) | Compteur fiscal (CGI marocain, art. 23-II) | |
|---|---|---|
| Ce qu’il mesure | L’absence hors du territoire marocain | La présence au Maroc, ou le foyer, ou le centre des intérêts économiques |
| Le seuil | Plus de six mois d’absence continue | Plus de 183 jours de séjour, continus ou discontinus |
| La fenêtre d’observation | L’absence elle-même, sans période de référence | Toute période de 365 jours, glissante, à compter du premier jour d’entrée (NC 717) |
| L’effet | La carte d’immatriculation est réputée périmée (art. 19) | Imposition marocaine sur les revenus mondiaux (art. 23-I-1°) |
| Déclenchement possible sans l’autre | Oui : cinq mois hors du Maroc et 200 jours sur place laissent la carte valable et emportent la résidence fiscale | Oui : un foyer d’habitation permanent au Maroc suffit à la lettre du texte, même en deçà de 183 jours |
Un exemple, parce que la combinaison est contre-intuitive. Vous passez de mi-mai à mi-octobre en France, soit cinq mois pleins, puis sept mois au Maroc. Votre carte tient, puisque l’absence reste sous les six mois. Et vous êtes résident fiscal marocain, puisque vous dépassez les 183 jours. À l’inverse, un lecteur qui part sept mois pour accompagner un parent malade perd sa carte — et il conserve pourtant, si son foyer d’habitation permanent est resté au Maroc, un rattachement fiscal marocain discutable. Nous avons vu ce cas se produire. Il se règle mal, parce qu’il faut refaire une demande de titre depuis le début, avec le récépissé et ses tranches de trois mois, pendant que l’administration fiscale marocaine continue de vous regarder comme un résident.
Le décret organise par ailleurs quatre formalités que l’on découvre en général trop tard. L’article 7impose de déclarer tout changement de lieu de résidence aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, puis d’accomplir la même formalité dans le nouveau lieu dans un délai de dix joursà compter de la première déclaration ; le même article précise que l’intéressé reste tenu de renouveler son titre « dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret ». L’article 8régit le renouvellement : « Les demandes de renouvellement ou de duplication du titre de séjour sont déposées auprès des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, dans le ressort desquels réside l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la durée de sa validité arrive à terme. »
Lisez la rédaction de l’article 8 avec attention : le délai de quinze jours court aprèsl’échéance de validité, ce qui ménage une fenêtre courte de régularisation. C’est la lecture littérale du texte. L’usage administratif consiste plutôt à déposer avant l’échéance, et c’est ce que nous vous recommandons : la fenêtre de quinze jours est un filet, pas un calendrier.
L’article 10 ouvre une voie intermédiaire méconnue : « Le directeur général de la sûreté nationale peut délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour à certains étrangers dont la nature de leur présence sur le territoire marocain exige un séjour pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année. » Pour un séjour de six ou huit mois qui ne s’inscrit pas dans un projet d’installation — une année sabbatique, l’accompagnement d’un chantier, un essai avant de décider —, cette autorisation existe et évite d’entrer dans le régime du titre de séjour. Enfin, l’article 24 règle la sortie : « Les étrangers résidant au Maroc qui l’auront quitté définitivement sont tenus de remettre leurs cartes de résidence aux services de police des frontières. »
Le départ définitif se prépare des deux côtés, et le volet fiscal est le plus contraignant
La remise de la carte aux services de police des frontières (article 24 du décret) n’est pas la seule formalité de sortie. Le Code général des impôts marocain, article 85-I, impose au contribuable qui cesse d’avoir son domicile fiscal au Maroc d’adresser ou de remettre sa déclaration de revenu global « au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Et l’article 175-I ajoute que, dans ce cas, « l’impôt devient exigible immédiatement en totalité ».
Trente jours avant, pas trente jours après. Un lecteur qui rentre en France dans l’urgence — santé, décès, succession à régler — découvre cette obligation une fois installé ailleurs, avec un impôt exigible et un quitus à obtenir à distance. Le volet français du retour, et notamment le dégrèvement de l’exit tax, est traité dans le chapitre consacré au retour en France.
« Dix ans après trois ans » : vrai pour un salarié, faux pour un retraité
Vous lirez partout qu’un Français obtient au Maroc un titre de dix ans après trois ans de séjour. L’affirmation repose sur l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987. Elle est exacte pour les salariés. Elle est fausse pour les retraités, et l’erreur vient d’une lecture rapide de son article 2.
L’article 2 dispose : « Les ressortissants français résidant au Maroc et justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d’entrée en vigueur du présent Accord bénéficient, de plein droit, d’une autorisation de séjour de dix ans ainsi que du visa pour toute profession salariée sur l’ensemble du territoire du Royaume du Maroc de leur contrat de travail par les autorités compétentes, pour une même durée de dix ans. En cas de changement d’employeur, le nouveau contrat recevra automatiquement le visa pour une durée égale à la période qui reste à courir. L’autorisation de séjour et le visa mentionnés à l’alinéa précédent sont de plein droit renouvelables à leur expiration pour une durée de dix ans. » Les mots qui comptent sont « à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ». C’est une disposition transitoire : elle a bénéficié aux Français qui justifiaient déjà de trois ans de séjour régulier au jour de l’entrée en vigueur. Ce n’est pas un droit ouvert en flux à qui s’installe aujourd’hui.
Le régime pérenne est à l’article 4, et il est réservé aux salariés : « Les ressortissants français désireux d’exercer une activité professionnelle salariée au Maroc, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 2 du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail, visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. Il sera statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 sont applicables pour le renouvellement, après dix ans, de l’autorisation de séjour et du visa de contrat de travail. »
L’administration française lit l’accord de la même façon. Répondant à la question écrite n° 17358 du sénateur Olivier Cadic, publiée au JO Sénat du 16 juillet 2015(p. 1700), le Secrétariat d’État auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, écrit, dans une réponse publiée au JO Sénat du 10 mars 2016 (p. 968) : « Toutefois il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain en matière d’emploi et de séjour signé le 9 octobre 1987, les ressortissants français résidant au Maroc, justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d’entrée en vigueur de l’accord, bénéficient de plein droit d’une autorisation de séjour de dix ans, ainsi que du visa du contrat de travail pour cette même durée. En d’autres termes, à l’occasion du renouvellement de la demande pour la 4ème fois, le ministère accorde un visa de travail pour 10 ans si le contrat de travail le permet et l’employeur le souhaite. » La phrase à ne pas couper est la seconde. Le ministère reprend la condition temporelle de l’article 2, puis la glose immédiatement comme une pratique de flux, calée sur le quatrième renouvellement annuel — c’est-à-dire sur le chemin de l’article 4, réservé aux salariés. La réponse ne confirme donc pas que le titre de dix ans serait ouvert en flux à tout Français : elle décrit la voie salariée, et elle laisse le retraité hors champ.
| Votre profil | Fondement applicable | Titre et durée | Ce qu’il ne faut pas croire |
|---|---|---|---|
| Retraité, ou vivant de revenus non professionnels | Droit commun : décret n° 2-09-607, art. 15, puis loi 02-03, art. 16 | Carte d’immatriculation mention « visiteur », durée non fixée par le décret ; puis carte de résidence de dix ans une fois la condition d’ancienneté remplie | Que l’accord de 1987 vous ouvre un titre de dix ans après trois ans : il ne vous vise pas |
| Salarié sous contrat marocain d’au moins un an | Accord du 9 octobre 1987, art. 4 | Titre d’un an renouvelable mention « salarié », puis autorisation de dix ans après trois ans de séjour continu, sur appréciation | Que les dix ans soient automatiques : le texte dit « il sera statué » au vu des conditions d’exercice et des moyens d’existence |
| Français déjà installé et régulier avant l’entrée en vigueur de l’accord | Accord du 9 octobre 1987, art. 2 | Autorisation de dix ans de plein droit, renouvelable pour dix ans | Que la disposition soit ouverte en flux : elle s’apprécie à la date d’entrée en vigueur de l’accord |
| Séjour de plus de trois mois et de moins d’un an, sans projet d’installation | Décret n° 2-09-607, art. 10 | Autorisation exceptionnelle de séjour délivrée par le directeur général de la sûreté nationale | Qu’il faille nécessairement passer par la carte d’immatriculation |
Deux clauses annexes de cet accord méritent d’être connues. L’article 8 rappelle qu’aucune disposition de l’accord ne permet d’exercer une profession réglementéesur le territoire de l’autre partie, dont l’exercice reste soumis à la réglementation locale — point à croiser avec l’engagement de l’article 15 du décret. Et l’article 9, qui compte trois phrases, mérite d’être lu en entier : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux Etats, aux ressortissants d’un Etat tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes. » La première phrase est le fondement textuel de tout ce chapitre : elle renvoie au droit commun du décret ce que l’accord ne traite pas, et l’accord ne traite que les salariés. La deuxième pose une clause de la nation la plus favorisée, que la troisième borne aussitôt en excluant de son jeu le régime propre aux ressortissants de l’Union : sa portée pratique est donc étroite.
Les pièces et leur légalisation : ce qui est établi, et ce que nous ne savons pas
C’est la section où nous allons vous décevoir, et il vaut mieux le dire franchement que de recopier une liste trouvée ailleurs. Le décret n° 2-09-607, en son article 11, renvoie la liste des pièces à joindre aux demandes de titre de séjour à un arrêté du ministre de l’intérieur. Nous n’avons pas retrouvé cet arrêté au 08/08/2026, malgré le dépouillement des Bulletins officiels postérieurs à mai 2010 dont nous disposions. Les listes de pièces qui circulent sur les sites d’expatriation ne portent aucune référence de texte, et elles diffèrent entre elles sur des points qui ne sont pas anodins — nombre de photographies, exigence ou non d’un extrait de casier judiciaire, forme du justificatif de domicile.
Nous ne publions donc pas de liste de pièces.Ce que nous pouvons faire est plus utile : vous dire ce que les textes exigent en substance, et donc ce qu’il faut préparer avant de partir, quelle que soit la forme que l’arrêté donne à ces exigences.
L’article 15 impose la preuve que vous pouvez vivre de vos seules ressources. Cette preuve se construit avec des documents français, et des documents français se produisent difficilement une fois que vous êtes au Maroc. Réunissez avant le départ : les titres de pension de base et complémentaire (recto-verso, avec la date d’effet et le nombre de trimestres cotisés — la même pièce vous sera réclamée pour la couverture santé), le dernier avis d’imposition français, les relevés annuels de vos comptes et contrats, et, si vous êtes propriétaire en France, les avis de taxe foncière et les baux en cours. L’article 17 y ajoute, en cas de soins de longue durée, les documents médicaux justificatifs et la preuve d’une assurance maladie « ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires ».
Sur la légalisation et la traduction, nous devons être précis sur l’état de nos sources. Les textes que nous avons lus n’organisent pas la légalisation des pièces d’un dossier de séjour ; ils la supposent. En revanche, le droit marocain traite ailleurs de la légalisation de signature, et de façon révélatrice : en matière de bail, la réglementation des changes exige un contrat « ayant date certaine » pour autoriser le transfert des loyers, ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé ; et le droit fiscal marocain fait courir le délai d’enregistrement des actes sous seing privé « à compter de la dernière légalisation de signature ». La légalisation de signature est donc, dans la pratique marocaine, l’acte qui donne à un écrit privé sa force probante. Attendez-vous à ce qu’elle soit demandée, et pas seulement pour le séjour.
Les quatre questions à faire trancher avant de constituer le dossier
À poser au consulat général de France du ressort où vous vous installez, et aux services de la sûreté nationale du lieu de résidence. Ces quatre points conditionnent l’ordre dans lequel vous devez faire les démarches, et une réponse tardive coûte un aller-retour.
1.Quelle est la liste des pièces effectivement exigée pour une carte d’immatriculation mention « visiteur » dans ce ressort, et sur quel texte repose-t-elle ? 2.Chaque document français doit-il être apostillé, légalisé par le consulat, ou simplement traduit ? 3.La traduction doit-elle être faite par un traducteur assermenté auprès d’une juridiction marocaine, ou une traduction faite en France est-elle admise ? 4.Quel niveau de ressources est concrètement retenu, et sous quelle forme de justificatif ?
Nous n’avons pas la réponse à ces quatre questions sur source officielle, et nous ne la devinons pas. Sur les points 2 et 3, qui engagent la validité de pièces que vous produirez ensuite chez le notaire et à la banque, faites-les confirmer par écrit et conservez la réponse.
Le compte bancaire : le jour où vous devenez résident fiscal, votre statut de change bascule
Nous arrivons à la décision la plus chère de votre première année, et ce n’est pas le titre de séjour. C’est le choix des comptes que vous ouvrez et de celui sur lequel votre pension atterrit. Une idée fausse circule et il faut la retirer d’emblée : on lit souvent que le statut de « résident » au sens de l’Office des changes ne coïnciderait pas avec le statut fiscal. Ce n’est pas exact, et l’affirmation inverse — que la coïncidence daterait de 2026 — ne l’est pas davantage.
L’Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 et organisée en six chapitres et 256 articles, définit le résident dans son chapitre I. Verbatim : « Résident : Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; Personne morale marocaine ; Établissement, représentation, agence, succursale ou autre dépendance, appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et considéré comme résident au sens de la législation fiscale et de la réglementation des changes en vigueur. » Pour une personne physique, il n’y a qu’un critère, et c’est celui de l’article 23-II du CGI marocain. Le double renvoi — législation fiscale et réglementation des changes — ne joue que pour les établissements et les personnes morales.
Ce renvoi n’est pas une nouveauté. L’Instruction de 2024 portait déjà, dans son chapitre « Définitions » : « Résidents : Les personnes physiques marocaines ou étrangères considérées comme résidents au sens de la législation fiscale en vigueur ; » — et le même libellé figure dans l’édition 2022. Écrire que la règle aurait changé en 2026, c’est fabriquer un historique sur le seul point de change que le lecteur peut vérifier en une minute.
Le vrai décalage est ailleurs, et il est double. Premièrement, la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine— l’article 23 du CGI marocain — et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi interne marocaine, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse ; le chapitre consacré à la convention traite ce départage. Deuxièmement, le critère opérationnel des comptes n’est pas la résidence : c’est la nationalité.
L’article 228 de l’Instruction 2026, intitulé « Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des Marocains résidant à l’étranger », dispose : « Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom : des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ; des Marocains résidant à l’étranger ; des personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ; […] Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice. Toutefois, dans le cas d’une ligne de crédit accordée par une banque marocaine à une société installée dans une zone d’accélération industrielle, le compte en devises de ladite société peut passer débiteur dans la limite de ligne de crédit prévue par le contrat. » Le mot décisif est « résidentes ou non-résidentes » : devenir résident fiscal marocain ne vous fait pas perdre le droit de détenir un compte en devises ou en dirhams convertibles.
Ce que vous pouvez y créditer est large — « Les virements en provenance de l’étranger ; Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ; Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles » — et ce que vous pouvez en débiter l’est encore davantage : « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ; Constitution de dépôts à terme. » Aucun plafond de transfert n’est fixé au débit de ces comptes.C’est la clef de voûte de toute organisation patrimoniale au Maroc : ce qui entre en devises ressort librement.
En revanche, un compte vous est fermé le jour de votre installation, et c’est celui dont vous auriez besoin plus tard. Le compte convertible à termede l’article 241 est « destiné à recevoir les fonds en dirhams détenus au Maroc par des personnes morales ou physiques étrangères non-résidentes, issus de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger réalisé au Maroc et ne bénéficiant pas du régime de convertibilité ». Le texte ouvre aussitôt une faculté qu’il ne faut pas manquer : « Les titulaires des « comptes convertibles à terme » peuvent céder librement les disponibilités de leurs comptes à des personnes étrangères résidentes ou non-résidentes ou à des Marocains résidant à l’étranger. » Puis il enchaîne : « Il demeure entendu que les personnes étrangères résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et que les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams. »
L’ordre des opérations, et pourquoi il se décide avant l’acquisition
Le compte convertible à terme est le sas par lequel un non-résidentfait sortir le produit d’une cession qui ne bénéficie pas du régime de convertibilité : quatre tranches égales de 25 %, la première dès l’inscription des fonds, les trois autres à chaque date anniversaire. Vous perdez l’accès à ce sas le jour où vous devenez résident fiscal marocain. Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique du déménagement.
Ce compte n’est d’ailleurs pas qu’un sas de sortie. Son titulaire peut, sans attendre les quatre tranches, régler « toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant », acquitter ses impôts marocains, souscrire des bons du Trésor, effectuer des placements au Maroc, et surtout financer « des opérations d’investissement au Maroc telles que définies par l’article 170 » — sachant que « les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation ».
La conséquence de calendrier est nette : si vous détenez déjà un actif marocain acquis sans justificatifs de financement en devises, la question de sa cession et de son réemploi se pose avantvotre bascule en résidence fiscale, pas après. Précision qui compte, parce que le corpus francophone dramatise ce point : l’absence de justificatifs de financement en devises est un facteur de décote et de rétrécissement du marché de revente, non une impasse. L’Instruction 2026 prévoit d’autres voies, dont le règlement direct à l’étranger entre personnes de nationalité étrangère. Le chapitre immobilier traite le régime de convertibilité et les voies de sortie du capital ; retenez ici que la conservation des justificatifs reste l’objectif premier.
| Compte | Qui peut le détenir | Ce qu’il permet | Ce qu’il coûte ou interdit |
|---|---|---|---|
| Compte en devises et compte en dirhams convertibles (IGOC 2026, art. 228) | Personnes physiques étrangères, résidentes ou non-résidentes ; le critère est la nationalité, pas la résidence | Au débit : tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, retraits de billets compris, sans plafond de transfert ; constitution de dépôts à terme | Les sommes qui y demeurent n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt de l’article 76 du CGI marocain |
| Compte en dirhams ordinaire (non convertible) | Tout résident | Reçoit la pension virée « à titre définitif en dirhams non convertibles », condition de la réduction d’impôt de l’article 76 | Les sommes perdent le caractère transférable ; à la sortie définitive, le rapatriement est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu |
| Compte convertible à terme (IGOC 2026, art. 241) | Personnes physiques et morales étrangères NON-RÉSIDENTES uniquement | Reçoit le produit d’une cession non convertible et le libère en quatre tranches de 25 % ; permet aussi de financer un réinvestissement marocain qui redevient convertible au bout de deux ans | Fermé dès que vous devenez résident fiscal marocain ; les disponibilités cédées à un résident deviennent des dirhams ordinaires non transférables |
| Compte provisoire en dirhams du salarié étranger nouvellement recruté (IGOC 2026, art. 250) | Salarié étranger, sur présentation du récépissé de demande de carte d’immatriculation ou du contrat de travail | Fonctionne pendant une période transitoire de six mois et permet le transfert des économies sur revenus | « En cas de non justification de la délivrance de la carte d’immatriculation, le transfert du solde du compte provisoire est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes » |
Deux conseils opérationnels découlent de ce tableau. Le premier : le titre de séjour conditionne, en pratique, l’accès au régime bancaire de droit commun — l’article 250 le dit explicitement pour le salarié, dont le compte provisoire devient un problème si la carte n’arrive pas dans les six mois. Le second : si vous ouvrez plusieurs comptes, ouvrez-les dans le même établissement. Nous allons voir que ce n’est pas une commodité, c’est une condition de texte.
Sur quel compte faire virer sa pension : l’arbitrage qui décide de tout
Un avertissement d’abord, parce que vous aurez lu l’inverse. Depuis le 1er janvier 2026, les pensions de retraite servies par les régimes de retraite de base marocainsvisés à l’article 59-II-A du Code général des impôts marocain sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu au Maroc (art. 57-27°, issu des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026). Cette réforme ne concerne que des régimes marocains : une pension française reste imposable au Marocdans les conditions de droit commun, et la Direction générale des impôts l’écrit noir sur blanc dans sa note circulaire n° 736, p. 16. La fiscalité marocaine des pensions étrangères comporte deux dispositifs distincts, à deux étages différents du calcul, et le corpus francophone les confond systématiquement en un prétendu « abattement de 80 % » qui n’existe pas. Le chapitre consacré aux pensions les traite au fond. Il faut néanmoins les poser ici, parce que le second commande le choix du compte, et que ce choix se fait dans les premières semaines.
Premier étage, l’article 60-I du CGI marocain : un abattement d’assiette, appliqué avant le barème, de 70 % sur le montant brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et de 40 % au-delà. Il vise toutes les pensions et rentes viagères imposables, et il ne suppose aucune condition de transfert. Le taux de 70 % résulte de deux réformes successives, par les lois de finances n° 70-19 pour 2020 puis n° 50-22 pour 2023 ; le plafond de 168 000 dirhams est fixé depuis la loi de finances n° 100-14 pour 2015 et n’a pas été revalorisé depuis.
Second étage, l’article 76, une réduction du montant de l’impôt appliquée après le barème. Verbatim, intégralement : « Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. »
Trois mots portent toute la mécanique. « À titre définitif » : sans faculté de retransfert vers l’étranger. « En dirhams non convertibles » : la contre-valeur doit être portée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, par opposition au compte en dirhams convertiblesde l’article 228 — et la Direction générale des impôts est explicite sur ce point, dans sa note circulaire n° 717 d’avril 2011 : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » « Correspondant aux sommes transférées » : la réduction ne porte pas sur l’impôt de la pension, mais sur la fraction de cet impôt qui correspond à ce que vous avez effectivement converti. C’est un prorata, pas un tout ou rien.
Cette dernière précision change la nature de la question qu’on vous pose. Ce n’est pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? », c’est « quelle fraction de votre pension dépensez-vous au Maroc ? ». La part que vous convertissez définitivement ouvre la réduction ; le solde reste sur le compte en devises ou en dirhams convertibles, librement retransférable, et supporte l’impôt plein. Vous ne perdez pas « la réduction », vous la perdez sur ce que vous n’avez pas converti.
Une pension de 40 000 € par an, et l’arbitrage chiffré des trois scénarios
HYPOTHÈSES
Pension brute annuelle de source française .............. 40 000 €
Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026
(Bank Al-Maghrib) ................................. 429 788 MAD
Résident fiscal marocain au sens de l'article 23-II du CGI
Aucune charge de famille prise en compte (voir la réserve
d'ordre d'imputation ci-dessous)
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D'ASSIETTE (CGI marocain, art. 60-I)
70 % x 168 000 ...................................... 117 600 MAD
40 % x (429 788 - 168 000) .......................... 104 715 MAD
Abattement total .................................... 222 315 MAD
Revenu net imposable ................................ 207 473 MAD
ÉTAGE 2 — BARÈME PROGRESSIF (art. 73-I)
Tranche marginale à 37 % :
207 473 x 37 % - 27 400 ............................ 49 365 MAD
Impôt avant réduction ................................ 49 365 MAD
soit 4 594 €
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D'IMPÔT (art. 76), TROIS SCÉNARIOS
A. Pension intégralement accumulée hors dirhams
non convertibles (compte en devises ou en dirhams
convertibles, aucune conversion définitive)
Réduction ............................................. 0
IMPÔT MAROCAIN DÛ ............................... 4 594 €
Taux effectif sur le brut .......................... 11,49 %
B. 60 % du brut transféré à titre définitif en dirhams
non convertibles, 40 % laissés convertibles
Prorata : 49 365 x 0,60 x 80 % ................ 23 695 MAD
IMPÔT MAROCAIN DÛ ............................. 25 670 MAD
2 389 €
Taux effectif sur le brut ........................... 5,97 %
Reste transférable sans plafond ............... 171 915 MAD
C. 100 % du brut transféré à titre définitif
Réduction : 49 365 x 80 % ..................... 39 492 MAD
IMPÔT MAROCAIN DÛ .............................. 9 873 MAD
919 €
Taux effectif sur le brut ........................... 2,30 %
Reste transférable sans plafond ......................... 0
Écart entre A et C ..................................... 3 675 €/an
Rapport de l'impôt A sur l'impôt C ................... de 1 à 5
CE QUE COÛTE LE SCÉNARIO C, ET QUI N'APPARAÎT PAS DANS L'IMPÔT
Les sommes converties à titre définitif deviennent des avoirs
sans caractère transférable. À la sortie définitive du Maroc,
et au décès au profit d'héritiers étrangers non-résidents,
le rapatriement de ces avoirs est plafonné à
50 000 dirhams par année entière de séjour continu,
soit environ 4 600 € au cours du 07/08/2026.
Quinze ans de séjour : 750 000 dirhams par personne,
soit environ 70 000 €, quel qu'ait été le montant accumulé.
SENSIBILITÉ AU CHANGE
À 10,00 MAD/EUR au lieu de 10,7447, le scénario C donne
un impôt de 8 550 MAD, soit 855 € (taux effectif 2,14 %).
Un dirham qui s'apprécie fait baisser l'impôt en euros et
baisser le pouvoir d'achat de la pension : les deux effets
ne se compensent pas.Chaîne de calcul reconstituée à partir du CGI marocain édition 2026 (art. 60-I, 73-I et 76) et de la note circulaire DGI n° 717, tome 1, avril 2011, p. 434-435 pour la formule du prorata, dont le dénominateur est le montant BRUT de la pension. Deux réserves à porter. D’abord, l’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la déduction pour charges de famille de l’article 74 n’est réglé par aucun texte : nous appliquons l’article 76 d’abord, parce qu’il est catégoriel là où l’article 74 est global, et l’ordre inverse produirait un écart. Ensuite, le taux de change à retenir pour convertir le brut n’est pas tranché : l’article 82-III exige la contre-valeur au jour du transfert, et c’est ce que nous retenons. Aucun de ces chiffres n’est un engagement : ils illustrent un mécanisme sur des hypothèses explicites.
Le scénario B est presque toujours le bon, et c’est pour cela que la question du compte doit être posée dès l’ouverture : il faut deux comptes, pas un. Reste à savoir combien vous dépensez réellement au Maroc — ce que personne ne sait la première année, et c’est une raison de plus pour ne pas figer la répartition dès le premier virement.
Une précision qui élargit considérablement l’assiette de la réduction, et que presque aucune source française ne mentionne : le virement direct n’est pas le seul canal reconnu. La note circulaire n° 717 en documente quatre. Le virement au crédit d’un compte en dirhams non convertibles, cas général. Le retrait définitif en dirhams non convertibles opéré depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc — seuls ces retraits comptent, pas le solde laissé sur le compte. Les mandats postaux, pour les retraités « qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc ou ne sont pas payés par les services financiers de leurs ambassades », expédiés en devises par la caisse de retraite et convertis en dirhams non convertibles par les services postaux marocains, sur production des talons originaux. Et enfin :
« 3- Retrait par carte bancaire. Les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l’impôt sur le revenu sous réserve de la production des pièces suivantes : a- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; b- une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit. » Autrement dit : un retraité sans aucun compte marocain, qui laisse sa pension sur son compte français et retire des dirhams au distributeur avec sa carte française, bénéficie de la réduction à hauteur du montant annuel de ces opérations.
Deux réserves sur ce cas particulier, et pourquoi il faut quand même l’exploiter
La note circulaire n° 717 date d’avril 2011. Nous n’avons trouvé, sur les sources consultées le 08/08/2026, aucune doctrine postérieure de la Direction générale des impôts confirmant ou retirant ce cas n° 3, et le numéro d’une éventuelle note circulaire propre à l’article 76 n’a pas été identifié. Ce sont des éléments à décharge : les articles 76 et 82-III n’ont pas changé entre les éditions 2023 et 2026 du CGI, et les notes circulaires n° 736 (2025) et n° 737 (2026) renvoient toujours à l’article 76 dans les mêmes termes. Nous présentons donc ce cas comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie.
Cela reste très utile en pratique, notamment pour un pensionné de l’État français qui subit une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % avant virement et ne peut donc jamais transférer 100 % de son brut par la seule voie bancaire. En combinant virement et dépenses locales par carte, il approche le plein effet de la réduction. Demandez chaque année l’attestation annuelle à votre banque française — elle ne l’établira pas spontanément — et conservez l’attestation de versement de votre caisse de retraite.
Dernier point de mécanique bancaire, et il justifie le conseil d’ouvrir les deux comptes dans le même établissement. L’article 228 autorise à créditer le compte en devises ou en dirhams convertibles de : « Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles ; »
C’est un droit de reconversion, et il a deux bornes. La fenêtre est de douze mois : au-delà, le texte ne prévoit pas de reversement, et les dirhams restent des dirhams ordinaires. Et les deux comptes doivent être ouverts dans la même banque : ce n’est pas un usage, c’est écrit. Un lecteur qui ouvre son compte en dirhams dans un établissement et son compte en devises dans un autre — parce que les conditions lui semblaient meilleures — perd cette faculté de rattrapage. Notez enfin que le reversement ne fait pas revivre la réduction perdue : il rétablit la transférabilité, pas l’avantage fiscal.
Vos comptes français, et ce que vous ne pourrez pas faire depuis le Maroc
Bonne nouvelle d’abord. Les restrictions de la réglementation marocaine des changes sur les comptes et les avoirs détenus hors du Maroc visent, dans leur libellé, les personnes marocaines résidentes. L’article 1erde l’Instruction 2026 range parmi les opérations soumises à autorisation de l’Office des changes « L’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; La constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; ». De même, l’obligation déclarative de l’article 18 vise « les personnes physiques marocaines résidentes qui entrent en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger », dans un délai de trois mois. Un Français résident fiscal du Maroc n’est visé par aucun de ces deux textes : il conserve ses comptes français préexistants sans autorisation ni déclaration à l’Office des changes.
Mauvaise nouvelle ensuite, et elle est structurante. Il ne faut surtout pas en conclure à une liberté générale. Le chapeau de ce même article 1errenverse la charge : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » Le régime marocain des changes est une liste positive, et son énumération est expressément non limitative. Ce qui n’est pas prévu n’est pas permis : il est soumis à autorisation.
Or la section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques (article 185) est limitative et ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de leur société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Le texte y dit « résidents » sans qualificatif de nationalité, ce qui inclut le Français résident fiscal marocain. Aucun de ces deux cas ne concerne un retraité.
Alimenter depuis le Maroc une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français : le point à faire trancher avant de partir
Aucune disposition de l’Instruction générale des opérations de change 2026 ne prévoit cette opération. L’article 1erpose que toute opération non expressément prévue demeure soumise à autorisation, et l’article 185 énumère limitativement deux cas dont aucun ne vise un particulier retraité. Une recherche plein texte sur les 193 pages de l’Instruction fait apparaître l’expression « avoirs à l’étranger » à deux reprises seulement, aux articles 1er et 234, jamais pour autoriser un étranger résident.
Ce que cela signifie concrètement : continuer à verser 500 € par mois sur votre contrat d’assurance-vie français depuis votre compte marocain n’est couvert par aucun texte que nous ayons lu.Le maintien du compte et du contrat existants n’est pas en cause : ce n’est pas une opération de change. C’est le versement nouveau depuis le Marocqui pose la question, et elle relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes.
Nous n’avons trouvé ni position publiée de l’Office des changes ni cas d’application sur ce point. Conséquence de méthode : ne construisez aucune stratégie d’épargne transfrontière post-installation sans cette vérification écrite, et prévoyez, si la réponse est négative, soit d’alimenter vos enveloppes françaises depuis des revenus restés en France, soit de basculer l’effort d’épargne sur des supports marocains. Les deux branches ont des conséquences fiscales distinctes, traitées dans le chapitre consacré à l’épargne française après le départ.
Une précision pour les lecteurs binationaux, parce que leur situation est symétriquement inverse et qu’on la leur présente mal. Le Franco-Marocain qui transfère sa résidence fiscale au Maroc relève d’un dispositif propre : la loi n° 63-14, que l’Instruction 2026 désigne elle-même comme « la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc ». Elle organise la déclaration de ces avoirs et ouvre droit à une catégorie de comptes dédiée, ainsi qu’aux facilités de change de circulaires de l’Office des changes que l’Instruction 2026 maintient expressément en vigueur. Ce dispositif vise les Marocains : un Français sans nationalité marocaine n’y a pas accès. Et il ne se lit pas dans l’Instruction seule — la loi 63-14 et ses circulaires d’application doivent être dépouillées avant toute décision.
Les devises que vous emportez, celles que vous ferez sortir
Depuis le 1er janvier 2026, l’étranger résidenta droit à la dotation pour voyages personnels dans les mêmes conditions qu’un Marocain résident. Article 140 de l’Instruction 2026 : la dotation vise « Les personnes physiques marocaines résidentes ; Les Marocains résidant à l’étranger ; Les étrangers résidents. » Une nuance de datation, parce qu’elle est souvent écrite à l’envers : la dotation n’était pas fermée aux étrangers résidents avant 2026, elle leur était ouverte à titre subsidiaire. L’Instruction 2024, en son article 116, visait « Les étrangers résidents qui ne disposent pas de revenus transférables et qui ne disposent pas de disponibilités dans leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles. » La nouveauté du 1er janvier 2026 est la suppression de cette condition.
La nuance n’est pas académique. Sous le régime de 2024, un retraité dont la pension arrivait sur un compte en devises était précisément exclude la dotation. Depuis 2026, l’incompatibilité a disparu, ce qui change l’arbitrage entre les deux comptes exposé plus haut : vous pouvez désormais loger une part de votre pension sur le compte convertible et bénéficier de la dotation.
| Élément | Montant 2026 | Base |
|---|---|---|
| Dotation de base pour voyages personnels | 100 000 dirhams par personne et par année civile, soit environ 9 300 € | IGOC 2026, art. 141 |
| Dotation supplémentaire | 30 % de l’impôt sur le revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente | IGOC 2026, art. 141 |
| Plafond de la dotation supplémentaire | 400 000 dirhams, relevé de 200 000 dirhams au 1er janvier 2026 | IGOC 2026, préambule |
| Plafond total, base et supplément cumulés | 500 000 dirhams par personne et par année civile, soit environ 46 500 € | IGOC 2026, art. 141 |
| Plafond en billets de banque par voyage | 100 000 dirhams de contrevaleur | IGOC 2026, art. 141, modalités |
| Pièces exigées de l’étranger résident | « la carte d’immatriculation en cours de validité et le Passeport individuel en cours de validité » | IGOC 2026, art. 141 |
| Règle propre aux retraités | Le supplément peut être servi sur la base d’un document justifiant le paiement de l’IR au titre de l’année de départ en retraite, et non de l’année précédente | IGOC 2026, art. 141 |
| Devises non utilisées | À céder sur le marché des changes dans les 30 jours du retour au Maroc, ou de l’octroi en cas de voyage annulé | IGOC 2026, art. 141, modalités |
Deux enseignements pratiques. D’abord, la règle propre aux retraités est favorable et presque jamais mentionnée : « Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’Impôt sur le Revenu au titre de l’année de départ en retraite. » Un retraité qui ne paie plus guère d’impôt au Maroc — précisément parce qu’il bénéficie de la réduction de l’article 76 — peut donc asseoir son supplément sur l’impôt de son année de départ en retraite. Ensuite, la pièce exigée est la carte d’immatriculation en cours de validité. Croisez avec l’article 19 du décret : une absence de plus de six mois périme la carte et vous fait perdre, par ricochet, l’accès à la dotation. Deux règles issues de deux administrations différentes, et un seul effet.
L’extension de 2026 ne porte pas que sur les voyages. Le régime des soins médicaux à l’étranger, qui était réservé aux Marocains résidents et aux Marocains résidant à l’étranger, est ouvert depuis le 1er janvier 2026 aux étrangers résidents. Il est sans plafond : les règlements « correspondent aux montants indiqués dans les documents justificatifs ». Son champ inclut expressément « les frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement de corps ». Les justificatifs sont un certificat médical établi par le médecin traitant au nom du patient, une facture définitive — ou un devis, ou une facture pro-forma, la facture définitive devant alors être remise dans un délai de trois mois — et la copie du passeport ou de la carte d’immatriculation. Ces documents ne sont pas requis lorsque les soins sont pris en charge par un organisme d’assurance ou de prévoyance sociale supervisé par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la banque exigeant alors la copie de la prise en charge. Le remboursement est possible si les frais ont déjà été réglés à l’étranger.
Pour un couple de plus de soixante-dix ans, c’est probablement la disposition la plus utile de tout ce chapitre : elle signifie qu’une hospitalisation en France ou une évacuation sanitaire peut être financée depuis le Maroc, sans plafond de dotation, sur pièces. Symétriquement, il faut dire ce qui reste fermé : les voyages pour études ne sont pas ouverts aux étrangers résidents. Seuls y sont éligibles les Marocains résidents, les Marocains résidant à l’étranger et « les étrangers nés de mères ou de pères marocains ». Un couple français qui s’installe au Maroc avec un enfant destiné à étudier en Europe ne peut pas financer cette scolarité par la dotation d’études : il devra passer par ses revenus transférables ou par son compte en devises.
Un mot sur les espèces, parce que c’est le premier réflexe et qu’il est mal encadré. Verser des billets de banque étrangers au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles suppose la remise à la banque, soit « de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum », soit « du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte ». Autrement dit : si vous entrez avec des espèces et que vous comptez les déposer, faites la déclaration douanière à la frontière, et conservez l’original. Sans elle, votre banque refusera le dépôt, et vous n’aurez pas de seconde chance.
Sur les autres moyens de paiement en devises, le régime de l’étranger résident est plus souple que celui du national marocain, et c’est une des rares fois où le texte joue en votre faveur. Le droit commun impose que « Les instruments de paiement libellés en devises importés par les résidents, quel qu’en soit le montant, doivent être cédés aux banques ou aux opérateurs de change de devises ou aux sous-délégataires dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date d’entrée au Maroc. » Mais le même article poursuit : « Néanmoins, les étrangers résidents ainsi que les exportateurs de biens et/ou de services peuvent, à l’intérieur de ce délai, procéder au versement des billets de banque dans leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès d’une banque et ce, conformément aux dispositions prévues par les articles 90, 98 et 228 de la présente Instruction. Les étrangers résidents peuvent également détenir, sans restriction de délai, des devises sous forme de chèques de voyage, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, carte de paiement ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises émis à l’étranger. »
Le permis de conduire et la voiture : ce que ce guide ne peut pas vous dire
Nous préférons une page honnête à trois pages inventées. Le socle documentaire de ce guide repose sur huit dossiers de sources primaires — Code général des impôts marocain édition 2026, notes circulaires de la Direction générale des impôts, Instruction générale des opérations de change 2026 et ses éditions 2024 et 2022, convention fiscale franco-marocaine et son avenant, convention de sécurité sociale de 2007, dahir foncier de 1913, décrets sur le séjour et sur la propriété, loi 47-06 sur la fiscalité locale, textes français. Aucun de ces textes ne régit le permis de conduire ni le dédouanement d’un véhicule.Le code de la route marocain et le code des douanes et impôts indirects n’ont pas été ouverts pour ce guide ; les pages officielles que nous avons consultées le 08/08/2026 ne les couvrent pas.
Nous ne publierons donc ni taux de droits de douane, ni barème de taxe à l’importation, ni durée d’un régime d’admission temporaire, ni procédure d’échange de permis. Les chiffres qui circulent sur ces sujets sont particulièrement peu fiables : ils dépendent de l’âge du véhicule, de sa motorisation, de sa cylindrée, de son origine et du régime sous lequel il entre, et la plupart des pages qui les reproduisent datent de plusieurs années sans le dire.
Ce que nous pouvons faire est de vous dire quelles questions posent un coût, et à qui les poser. Elles sont au nombre de cinq, et l’ordre compte.
Un.Votre permis français est-il valable au Maroc, et pour combien de temps après l’obtention du titre de séjour ? La question est distincte de celle de la conduite en tant que touriste, et la réponse conditionne la date à laquelle vous devez engager un échange. Deux.L’échange suppose-t-il la restitution du permis français ? Si oui, quelles en sont les conséquences en cas de retour en France ? C’est le point que les lecteurs négligent, et il n’est pas anodin pour un couple qui envisage un retour à dix ans. Trois. Sous quel régime votre véhicule peut-il entrer, et pour quelle durée ? Quatre.Quel est le coût total de la mise en circulation locale — droits, taxes, contrôle technique, immatriculation, assurance — et non le seul droit de douane ? Cinq.Que se passe-t-il si vous revendez le véhicule au Maroc, et que se passe-t-il si vous le ressortez ?
Ces questions se posent à l’administration des douanes et impôts indirects et à un transitaire agréé, par écrit, avant l’expédition — pas au port d’arrivée. Réunissez la carte grise, la facture d’achat ou l’attestation de valeur, le certificat de non-gage, l’attestation d’assurance et votre récépissé ou carte d’immatriculation. Et méfiez-vous d’un montage qui circule : laisser le véhicule immatriculé en France indéfiniment, en le faisant sortir et rentrer périodiquement pour « faire tourner le compteur ». Nous n’avons pas vérifié le régime applicable, mais la logique de tous les régimes d’admission temporaire est de réserver le bénéfice à une présence temporaire du véhicule etde son propriétaire : un résident permanent qui l’utilise comme régime définitif s’expose. Faites trancher la question avant, pas au premier contrôle.
Une remarque d’arbitrage, qui relève de notre métier et pas du droit douanier. Dans la plupart des dossiers que nous voyons, importer un véhicule ancien coûte plus cher que d’en acheter un sur place, une fois additionnés le transport, les droits, l’immobilisation pendant les formalités et la décote d’un modèle mal distribué localement. L’exception, c’est le véhicule récent, sous garantie et disponible au Maroc, pour lequel le service après-vente existe. Posez-vous la question dans ce sens-là : non pas « combien coûte l’importation », mais « que vaut ma voiture au Maroc, et qui la réparera ? ».
Le coût de la première année, poste par poste
Voici le budget, avec une colonne que vous ne trouverez nulle part ailleurs : l’état de la source. Une ligne « non sourcé » n’est pas une ligne à zéro — c’est une ligne que vous devez chiffrer vous-même, sur devis, et que nous refusons d’estimer à votre place.
Une précision sur la seule tarification santé que nous chiffrons. La Caisse des Français de l’étrangerest un organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, et ses barèmes sont publics, fixés par arrêté ministériel. C’est la seule source de tarification véritablement primaire disponible sur ce sujet, et c’est pour cette raison, et pour elle seule, que nous la citons : nous ne recommandons aucun contrat et nous ne comparons pas des offres commerciales. Notez la réserve portée au bas du barème lui-même : « Les cotisations assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel moment en fonction de la parution d’un nouvel arrêté. » Quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois, en janvier 2025, avril 2025, janvier 2026 et avril 2026. Les montants ci-dessous sont ceux d’avril 2026 et doivent être revérifiés à la date de votre décision.
| Poste | Montant | État de la source |
|---|---|---|
| Couverture santé — couple de retraités, formule RetraitExpat Santé Famille de la Caisse des Français de l’étranger | 894 € par trimestre, soit 3 576 € par an, quel que soit l’âge | SOURCÉ — barème CFE Particuliers d’avril 2026. Les cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent changer à tout moment : quatre barèmes ont été publiés en quinze mois |
| Couverture santé — retraité seul, RetraitExpat Santé Solo | 492 € par trimestre, soit 1 968 € par an | SOURCÉ — même barème |
| Couverture santé — couple dont un seul membre est pensionné, exclu de RetraitExpat Famille, formule MondExpat Santé Famille | 1 476 € par trimestre de 60 à 64 ans ; 1 545 € de 65 à 69 ans ; 1 623 € à partir de 70 ans, soit 6 492 € par an | SOURCÉ — même barème. Attention au périmètre : voir l’encadré ci-dessous, ce n’est pas une couverture comparable |
| Couverture santé — catégorie aidée, ressources inférieures à 24 030 € | 228 € par trimestre, soit 912 € par an ; demande à formuler auprès du consulat de rattachement | SOURCÉ — note 1 du barème CFE d’avril 2026 |
| Assurance santé privée marocaine | Aucun montant publiable | NON SOURCÉ — les assureurs marocains ne publient pas de grille d’âge accessible ; la tarification se fait sur devis |
| Cotisation d’assurance maladie retenue sur la pension française (COTAM) | 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire, 7,1 % pour une retraite de travailleur indépendant — et seulement si vous êtes à charge d’un régime français | SOURCÉ — CLEISS ; Service des retraites de l’État ; art. L. 131-9 et D. 711-5 du code de la sécurité sociale. En contrepartie, ni CSG, ni CRDS, ni CASA |
| Titre de séjour : droits, timbres et frais de dossier | Aucun montant publiable | NON SOURCÉ — l’arrêté du ministre de l’intérieur pris pour l’application de l’article 11 du décret n° 2-09-607 n’a pas été retrouvé au 08/08/2026 |
| Loyer d’un logement | Aucun montant publiable | NON SOURCÉ — l’indice IPAI de Bank Al-Maghrib et de l’ANCFCC est un indice de variation, pas un niveau de prix ; aucune statistique publique de loyer n’a été retrouvée sur les sources consultées le 08/08/2026 |
| Achat d’un logement : droits publics d’acquisition d’un local construit | Au moins 5,5 % du prix — 4 % de droits d’enregistrement et 1,5 % de droit ad valorem de conservation foncière — plus 100 dirhams de droit fixe | SOURCÉ — CGI marocain art. 133-I-F-1° ; décret n° 2-16-375. Un minimum de perception de 500 dirhams s’applique à la conservation foncière pour une cession totale |
| Achat d’un logement : droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % | 2 % en sus, portant le sous-total à 7,5 %, lorsque le prix dépasse 300 000 dirhams et que l’acte ne mentionne pas les modalités de règlement ou que le paiement n’est pas tracé | SOURCÉ — art. 133-III du CGI créé par l’art. 7 de la LF n° 50-25 pour 2026, effet au 1er juillet 2026. Le droit ne frappe que la partie payée en espèces lorsque le règlement est mixte |
| Droits de timbre sur les actes | 20 dirhams par feuille de papier utilisé, ou par document établi sur support électronique | SOURCÉ — CGI marocain, art. 249-a et 252-II-I-7°, corroboré par la note circulaire DGI n° 737 |
| Honoraires de notaire | Aucun barème publiable | NON SOURCÉ — le projet de décret n° 2-17-481 adopté en conseil de gouvernement le 13 décembre 2018 n’a pas pu être retrouvé publié au Bulletin officiel. Exiger un devis écrit avant le compromis |
| Inscription d’hypothèque, en cas de crédit | Droit ad valorem de 0,5 % jusqu’à 250 000 dirhams et de 1,5 % de 250 001 à 5 000 000 dirhams, en sus des droits d’enregistrement | SOURCÉ — fiche de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie |
| Véhicule : importation, dédouanement, immatriculation, échange de permis | Aucun montant publiable | NON SOURCÉ — le code des douanes et le code de la route marocains n’entrent pas dans le socle documentaire de ce guide |
| Scolarité internationale, si vous avez des enfants à charge | Aucun montant publiable | NON SOURCÉ — aucune grille tarifaire n’a été relevée sur source primaire pour ce guide. À demander établissement par établissement, en distinguant frais de première inscription, frais annuels et frais de transport |
| Assurance vieillesse volontaire CFE, si vous continuez d’acquérir des droits en France | Selon la catégorie de ressources : 2 148 à 2 169 € par trimestre en catégorie 1 (base 48 060 €) ; 1 611 à 1 626 € en catégorie 2 ; 1 074 à 1 083 € en catégorie 3 | SOURCÉ — barème CFE Particuliers d’avril 2026, taux trimestriels de 17,87 %, 18,05 % et 17,96 % |
3 576 € contre 6 492 € : ce n’est pas le prix d’un critère administratif
On lit souvent que le couple dont un seul membre est pensionné paie 2 916 € de plus par an « à couverture comparable », parce qu’il est exclu de la formule RetraitExpat Famille — laquelle exige que les deuxmembres soient retraités d’une pension du régime de base français. L’écart de prix est exact ; la conclusion ne l’est pas.
RetraitExpat Santé exclut expressément les soins reçus en France— le bulletin d’adhésion porte « la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France ». MondExpat figure au contraire dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du barème. L’écart de 2 916 € achète donc aussi une couverture territoriale plus large, c’est-à-dire précisément ce dont un couple qui rentre régulièrement en France a besoin.
Le même barème comporte une troisième offre, FrancExpat Santé, tarifée à l’âge — 678 € par trimestre en Solo et 1 221 € par trimestre en Famille au-delà de 70 ans —, dont l’objet est la couverture en France et que nous n’avons pas instruite en détail. Avant de conclure qu’il faut faire liquider une petite pension au conjoint pour accéder à RetraitExpat Famille, comparez les garanties et instruisez cette troisième offre :le « levier » qui circule fait basculer le couple vers l’offre qui exclut la France, alors que le problème identifié est justement l’absence de couverture du conjoint en France.
Sur l’assurance santé privée marocaine, nous n’avons pas trouvé de grille tarifaire publiée permettant de chiffrer un couple de retraités étrangers, et nous ne publierons donc aucun montant. Deux points de vigilance à porter au devis, formulés comme des questions à poser et non comme des règles : l’âge limite de souscription, qui exclut fréquemment les primo-adhésions au-delà d’un certain âge dans les contrats santé locaux, et le traitement des antécédents et pathologies préexistantes, absent des régimes obligatoires mais courant en assurance privée. Ces deux clauses décident, plus que le prix, de la valeur du contrat pour un couple de plus de soixante-cinq ans.
Un mot enfin sur ce que la couverture publique marocaine ne fera pas pour vous, parce que le budget santé de la première année en dépend. L’assurance maladie obligatoire marocaine rembourse sur la base d’un tarif national de référence, pas sur la dépense réelle. Le reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché : c’est l’écart entre le prix payé dans le secteur privé urbain et un pourcentage appliqué à un tarif administré plus bas. Le ministère de la Santé publie une part des paiements directs des ménages ramenée à 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018 — chiffre relevé en recherche, à confirmer sur le document des Comptes nationaux de la santé. Même à 38 %, le reste à charge des ménages est le premier financeur du système marocain.
Deux postes coûtent structurellement plus cher qu’en France, et il faut le dire sans l’habiller. Le premier est la santé privée : à qualité de soins équivalente, vous paierez le tarif du secteur privé, sans le socle d’un régime obligatoire généreux, et votre couverture volontaire coûtera entre 1 968 € et 6 492 € par an selon la formule et la composition du foyer. Le second est la scolarité internationale : si vous vous installez avec des enfants à charge et que vous visez un établissement du réseau français ou une école internationale, ce poste devient l’un des deux premiers de votre budget. Nous n’avons pas de grille sourcée à publier ; demandez à chaque établissement le détail des frais de première inscription, des frais annuels, des frais de transport et des éventuelles contributions d’investissement, et faites-le avant de signer un bail, pas après.
Reste le risque de change, que le budget doit intégrer et que presque personne ne provisionne. Votre pension est en euros, vos dépenses en dirhams. Au cours du 07/08/2026, 1 EUR valait 10,7447 dirhams. Un dirham qui s’apprécie de 7 % — ce qui n’a rien d’extraordinaire sur un horizon de dix ans — ampute d’autant votre pouvoir d’achat local, et il n’existe pas de mécanisme d’indexation qui vous protège. La contrepartie est symétrique et modeste : votre impôt marocain, exprimé en euros, baisse. Sur notre exemple à 40 000 €, l’impôt passe de 919 € à 855 € si le cours revient à 10,00 dirhams pour un euro. Autrement dit : le gain fiscal ne compense pas la perte de pouvoir d’achat, il en représente une fraction. Ne dimensionnez pas votre train de vie sur le cours du jour de votre installation.
Les situations où il ne faut pas s’installer, ou pas encore
Un guide qui ne dirait jamais non ne servirait à rien. Quatre configurations reviennent régulièrement, et dans chacune le calendrier ou la structure du projet doit changer avant le départ, pas après.
Le couple dont un seul membre est pensionné
La configuration la plus pénalisée, et elle l’est deux fois : le conjoint non pensionné n’a pas de droits aux soins pris en charge par la France lors des séjours temporaires, et le couple est exclu de la formule santé la moins chère.
Le patrimoine qui doit rester mobilisable
La réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 s’achète contre l’immobilisation des sommes converties : elles deviennent des avoirs sans caractère transférable, dont la sortie est plafonnée à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu.
L’installation hors de l’axe Casablanca–Rabat avec une pathologie chronique
L’offre de soins spécialisée et privée est très concentrée. Sur 12 994 cabinets de consultation médicale recensés en 2023, 4 807 sont dans la région de Casablanca-Settat et 1 880 dans Rabat-Salé-Kénitra.
Il faut ajouter une quatrième situation, moins visible et plus fréquente qu’on ne croit : le lecteur qui compte continuer à épargner en France depuis le Maroc. Nous l’avons exposé plus haut : aucun texte de l’Instruction générale des opérations de change 2026 n’autorise un étranger résident à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français, et l’article 1ersoumet à autorisation ce qui n’est pas expressément prévu. Si votre plan patrimonial repose sur des versements programmés depuis vos revenus marocains, il faut le réexaminer avant le départ, et non le découvrir au premier rejet de virement.
Et une cinquième, propre au couple qui n’a pas de trésorerie hors du Maroc. Trois mécanismes indépendants peuvent interrompre vos flux : le certificat de vie non parvenu à temps, qui suspend le versement de la pension ; l’affiliation à la caisse marocaine refusée, qui laisse sans couverture ; et la non-convertibilité des dirhams, qui empêche de faire remonter des fonds. Le cumul des trois est le scénario de rupture de trésorerie du dossier marocain. La parade est banale et elle tient en une ligne : conservez, hors du Maroc, l’équivalent de six à douze mois de dépenses, sur un compte que rien de ce qui précède ne peut bloquer.
Ce qu’il faut faire arbitrer avant tout acte irréversible
Notre cabinet est établi en France et n’a pas de bureau au Maroc ; il n’y est pas agréé et n’y exerce aucune activité réglementée. Sur les points suivants, nous travaillons avec des avocats et des conseils établis au Maroc, et nous organisons la mise en relation. Voici les questions exactes à leur poser, et les pièces à réunir avant le rendez-vous : un dossier incomplet coûte un aller-retour de trois semaines.
| Question à poser | À qui | Pièces à réunir avant |
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| Quelle liste de pièces exactement pour une carte d’immatriculation mention « visiteur » dans ce ressort, et sur quel texte ? Chaque document français doit-il être apostillé, légalisé ou seulement traduit, et par quel traducteur ? | Services de la sûreté nationale du lieu de résidence, et consulat général de France du ressort | Passeport, justificatif de logement, titres de pension recto-verso, dernier avis d’imposition français, attestation de couverture santé |
| Mon projet comporte une activité, même accessoire et exercée à distance : entre-t-elle dans l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation de l’article 15 du décret ? | Avocat établi au Maroc, en lien avec le conseil fiscal | Description écrite de l’activité, contrats ou lettres de mission, lieu d’exécution matérielle, résidence des clients |
| Quelle répartition entre compte en dirhams ordinaire et compte en devises, au regard de mes dépenses marocaines réelles et de mon horizon de sortie ? | Banque marocaine domiciliataire, et votre conseil patrimonial | Budget prévisionnel de dépenses au Maroc, montant brut annuel de chaque pension, date prévisionnelle de sortie ou de transmission |
| Puis-je continuer à alimenter depuis le Maroc une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français, et sinon quelles alternatives locales ? | Office des changes, par demande écrite, et conseil en gestion de patrimoine | Relevés des contrats et comptes concernés, montants et périodicité des versements envisagés, origine des fonds |
| Suis-je affiliable à la caisse marocaine, ou dois-je prévoir une couverture privée de substitution — et laquelle, au vu de mes séjours en France ? | Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, CFE, et courtier si couverture privée | Titres de pension française et, le cas échéant, marocaine ; historique de carrière ; formulaires de liaison ; notification d’affection de longue durée |
| Je détiens déjà un bien au Maroc acheté sans justificatifs de financement en devises : quelles voies de sortie du capital, et dans quel ordre par rapport à ma bascule en résidence fiscale ? | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes ; notaire | Titre de propriété, acte d’acquisition, relevés d’époque, preuves de virements, attestations bancaires |
| Sous quel régime mon véhicule peut-il entrer, pour quelle durée, à quel coût total, et mon permis français doit-il être échangé ? | Administration des douanes et impôts indirects, transitaire agréé | Carte grise, facture ou attestation de valeur, certificat de non-gage, assurance, récépissé ou carte d’immatriculation |
Un dernier mot sur la chronologie, parce que c’est elle qui décide du coût. Trois décisions de la première année sont difficiles à défaire : la date à laquelle vous devenez résident fiscal marocain, qui ferme l’accès au compte convertible à terme et ouvre l’imposition mondiale au Maroc ; le choix du compte sur lequel votre pension atterrit, qui décide de la réduction d’impôt et du caractère transférable des sommes ; et l’acquisition d’un bien immobilier, dont le mode de financement conditionne définitivement la sortie du capital. Aucune de ces trois décisions n’est administrative. Elles se prennent avant l’installation, et elles se prennent ensemble.
Faire tenir ensemble le titre de séjour, le compte bancaire et le calendrier fiscal
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où il produira ses effets : date de bascule de la résidence fiscale, architecture des comptes et répartition de la pension entre dirhams non convertibles et devises, budget de la première année poste par poste, et articulation avec ce que la France continue de prélever. Le cabinet est établi en France et n’exerce aucune activité réglementée au Maroc : sur le séjour, la forme des actes et la réglementation des changes, la mise en relation avec des avocats et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement.

