Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Comptes, déclarations et échange d'informations
Vous avez ouvert un compte à Casablanca ou à Marrakech pour payer le syndic, l’électricité, la femme de ménage et l’essence. Trois cents euros y dorment la plupart du temps. La question que vous vous posez avant votre première déclaration française est celle-ci : faut-il le déclarer à la France, sur ce formulaire 3916 dont tout le monde parle sans jamais l’avoir rempli ? La réponse tient en une phrase, et elle surprend la plupart des lecteurs : si vous êtes fiscalement domicilié au Maroc et non en France, non. L’obligation du 3916 pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France », pas sur les autres. Le retraité installé à Agadir depuis six ans, qui ne dépose plus en France qu’une déclaration de revenus de source française, ne déclare pas son compte marocain sur un 3916.
Et pourtant ce chapitre est long, parce que cette réponse rassurante est vraie exactement trois cent soixante-cinq jours par an, sauf les années où elle ne l’est pas. L’année du départ, vous êtes domicilié en France pendant une partie de l’année. L’année du retour, vous l’êtes de nouveau. Si votre conjoint reste en France plus de six mois par an, votre couple peut se retrouver à domicile scindé et l’un des deux redevable de l’obligation. Si votre installation marocaine est contestée par l’administration française — et le chapitre 20 explique par quels textes elle s’y prend —, alors vous étiez domicilié en France pendant toutes ces années, et l’omission du 3916 devient une omission répétée, avec un délai de reprise porté à dix ans. Le 3916 n’est pas une formalité autonome : c’est un révélateur, et il se déclenche en même temps que la requalification de votre domicile.
Ce chapitre traite quatre choses, dans cet ordre. Ce que la France exige, de qui, et ce que l’oubli coûte en euros. Ce que le Maroc exige de vous depuis le 1erjanvier 2026, et qui est neuf. Ce que les deux administrations savent l’une de l’autre, ce qui est plus large qu’on ne le croit sur un canal et inexistant sur un autre. Et enfin, parce que rien de tout cela ne se règle sans un compte, comment on ouvre et fait fonctionner un compte marocain selon le statut que la réglementation des changes vous reconnaît — statut qui n’est pas celui que vous croyez, et qui change tout seul le jour où vous devenez résident fiscal.
La confusion qui traverse tout le sujet
Deux mots portent le même nom et désignent des choses différentes. Le résident au sens fiscal marocainest celui de l’article 23 du code général des impôts marocain. Le résident au sens de l’Office des changes est, pour une personne physique, défini par renvoi exprès à ce même article : les deux coïncident. Mais le domicile conventionnel, celui qui décide de qui impose quoi, est celui de l’article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, et il peut désigner la France alors que la loi marocaine vous tient pour résident. Trois notions, deux qui se confondent, une qui vit sa vie. Le chapitre 4 traite la troisième ; celui-ci s’occupe des deux premières et de leurs conséquences bancaires.
De quel côté de la ligne êtes-vous ? La question qui décide de tout
Le texte français est court, et il faut le lire au mot près. L’article 1649 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, dispose à son deuxième alinéa :
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Quatre mots commandent tout : domiciliées ou établies en France. La doctrine administrative le confirme sans ambiguïté. Le BOI-CF-CPF-30-20, dans sa version du 26 mai 2021, consultée le 8 août 2026, énonce au n° 5 que « la déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France », et au n° 90 que l’obligation les concerne « dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France », la phrase suivante ajoutant « sous réserve des conventions internationales ».
Voilà pour la règle. Voici maintenant les cinq situations dans lesquelles un lecteur de ce guide se retrouve du mauvais côté de la ligne sans l’avoir cherché, et où l’obligation joue.
| Votre situation | 3916 dû pour le compte marocain ? | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| Vous vivez au Maroc, vous y êtes résident fiscal, la convention vous y localise, vous ne déposez plus en France qu’une déclaration de revenus de source française | Non, pour les années entières de non-résidence | Rien au titre du 3916. Mais conservez la preuve de votre domicile marocain année par année : c’est elle qui vous dispense, et c’est elle qui sera contestée si votre domicile l’est. |
| Année du départ : vous quittez la France en juin, vous ouvrez le compte marocain en mai pour préparer l’installation | Oui, au titre de la période où vous étiez domicilié en France | Déclarer le compte avec la déclaration de revenus de l’année du départ. La doctrine consultée le 08/08/2026 ne traite pas expressément l’année de transfert du domicile : dans le doute, déclarer coûte zéro, omettre coûte 1 500 €. |
| Année du retour : vous rentrez en France en septembre et vous gardez le compte marocain pour le riad que vous n’avez pas vendu | Oui, dès la première année de résidence fiscale française, et chaque année ensuite | Déclarer le compte tant qu’il existe, même s’il ne fonctionne pas, même s’il est vide. Et le déclarer aussi l’année où vous le fermez : le mot « clos » figure dans le texte. |
| Couple à domicile scindé : vous êtes à Rabat, votre conjoint séjourne en France plus de six mois par an et n’exerce pas d’activité professionnelle au Maroc | Oui pour le conjoint resté domicilié en France, y compris sur un compte joint | Le BOI-INT-CVB-MAR, § 20, retient expressément cette lecture pour le conjoint. Faire le point sur la domiciliation de chacun avant, pas après. Voir le chapitre 4. |
| Votre domicile marocain est contesté : l’administration française soutient que vous êtes resté domicilié en France au sens de l’article 4 B | Oui pour toutes les années redressées | L’omission devient répétée et ouvre le délai de reprise de dix ans. C’est le scénario le plus coûteux du chapitre, et il ne se joue pas sur le 3916 : il se joue sur le domicile. |
| Vous vivez en France et vous avez acheté un appartement à Tanger : la banque marocaine vous a ouvert un compte en dirhams convertibles | Oui, chaque année, sans exception et sans seuil | Un 3916 par compte et par an, tant que le compte existe. C’est le cas le plus fréquent d’omission de bonne foi, et le plus facilement sanctionné. |
Il faut tirer de ce tableau une conséquence que personne n’écrit. L’absence d’obligation déclarative française pendant vos années marocaines n’est pas un avantage : c’est la conséquence mécanique d’un statut, et ce statut est précisément ce que l’administration examinera si elle examine quelque chose. Un dossier de non-résidence qui tient — bail ou titre de propriété au Maroc, carte de séjour, factures d’énergie, scolarité des enfants, mouvements bancaires cohérents, absence de logement disponible en France — vous dispense du 3916 par surcroît. Un dossier qui ne tient pas vous expose au 3916 sur dix ans, en plus de tout le reste. La bonne dépense de temps n’est donc pas dans le formulaire : elle est dans la preuve du domicile.
Le 3916 : ce que le texte vise exactement, et ce qu’il ne vise pas
Le formulaire s’appelle 3916-3916 biset porte le numéro CERFA 11916. Il se dépose « en même temps que » la déclaration de revenus, ce qui, en pratique, signifie dans le parcours en ligne de la déclaration, à l’étape des annexes. Un formulaire par compte. Il n’y a pas de seuil de solde : un compte à 42 dirhams se déclare comme un compte à 4,2 millions.
Le champ a été élargi et beaucoup de lecteurs en sont restés à l’ancienne version. Jusqu’en 2018, seuls les comptes « ouverts, utilisés ou clos » étaient visés, ce qui laissait hors champ le compte dormant. Le mot « détenus »a été ajouté : depuis le 1erjanvier 2019, tous les comptes détenus à l’étranger doivent être déclarés, y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération. Le BOI-CF-CPF-30-20précise qu’un compte est réputé utilisé dès lors que le contribuable a effectué au moins une opération de crédit ou de débit, l’inscription d’intérêts et le prélèvement de frais de tenue de compte n’étant pas des opérations d’utilisation. Cette précision a perdu l’essentiel de sa portée depuis que la détention seule suffit, mais elle reste utile pour les années antérieures encore susceptibles de contrôle.
La notion de compte est plus large qu’un compte bancaire. Le n° 120 de la même doctrine vise les comptes ouverts hors de France « auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds », et cite « établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d’investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change ». Un compte-titres ouvert auprès d’un intermédiaire marocain entre donc dans le champ au même titre qu’un compte de dépôt.
Une question que la doctrine consultée ne tranche pas : le séquestre chez le notaire marocain
Dans une acquisition immobilière marocaine, les fonds transitent fréquemment par un séquestre. Le n° 120 du BOI-CF-CPF-30-20range le notaire parmi les personnes auprès desquelles un compte peut être « ouvert » au sens du texte. Faut-il pour autant déclarer un séquestre notarial marocain sur un 3916 ? Le document, consulté le 8 août 2026, ne traite pas cette hypothèse : il énumère des catégories de dépositaires, sans distinguer le compte ouvert au nom du client du compte de l’étude sur lequel les fonds sont déposés. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et la question à leur poser est précise : les fonds séquestrés au nom du vendeur ou de l’acquéreur chez un notaire marocain constituent-ils un compte « détenu » au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ou un simple dépôt entre les mains d’un officier public ?Pièces à réunir : l’attestation de séquestre, le relevé du compte de l’étude s’il en est délivré un, et le compromis. Cette question ne se pose que pour un acquéreur ou un vendeur domicilié en France — c’est-à-dire le lecteur du chapitre 14, pas celui qui est déjà installé.
Une dispense existe, et elle est étroite. Le n° 85 du même document écarte de l’obligation les comptes détenus à l’étranger dans des établissements financiers lorsque trois conditions cumulativessont réunies : le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; son ouverture suppose la détention d’un autre compte ouvert en France auquel il est adossé ; et la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte n’excède pas 10 000 €. Les trois, pas deux. Un compte de paiement en ligne alimenté depuis un compte marocain, et non depuis un compte français, sort de la dispense par la deuxième condition, quel que soit son solde.
À côté du 3916 vivent trois obligations voisines, qui suivent le même régime de sanctions et le même allongement de prescription, et qu’il faut connaître parce que le patrimoine d’un expatrié en croise au moins une.
| Texte | Objet de la déclaration | Ce que cela vise concrètement pour vous |
|---|---|---|
| CGI, article 1649 A, deuxième alinéa | Références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger | Le compte en dirhams ordinaire, le compte en devises, le compte en dirhams convertibles, le compte-titres marocain, le compte spécial en dirhams ouvert pour un crédit immobilier. Chacun compte pour un. |
| CGI, article 1649 AA | Contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment contrats d’assurance vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France : références, date d’effet, durée, versements et remboursements de l’année, valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier | Un contrat souscrit auprès d’un assureur établi hors de France. Un contrat français souscrit auprès d’un assureur établi en France n’est pas visé par ce texte : la question qu’il pose est celle de son sort fiscal, traitée au chapitre 12. |
| CGI, article 1649 AB | Constitution, modification ou extinction d’un trust, et contenu de ses termes | Rare dans ce dossier, mais l’amende est de 20 000 € et le délai de reprise est le même que pour les comptes. |
| CGI, article 1649 bis C | Portefeuilles de crypto-actifs et crypto-actifs uniques et non fongibles | Cité ici parce que l’article 755 du CGI et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales le rangent dans la même famille que les comptes et les contrats : mêmes conséquences en cas d’omission. |
Un mot sur les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, que le texte vise expressément à côté des personnes physiques. Une société civile immobilière française qui détiendrait un compte au Maroc — hypothèse moins théorique qu’il n’y paraît, par exemple pour encaisser des loyers ou payer des travaux — est tenue à la même déclaration, avec sa déclaration de résultats. L’omission se sanctionne dans les mêmes termes. Le chapitre 14 traite du choix de structure ; retenez seulement ici que passer par une SCI ne fait pas disparaître l’obligation, il la déplace.
Ce que l’oubli coûte : quatre sanctions distinctes, et une cinquième qui n’existe plus
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle et qu’elle est propre au Maroc. L’amende de base est de 1 500 € par compte non déclaré. Le 2 du IV de l’article 1736 du CGI porte ce montant à 10 000 € par comptelorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Le BOI-ANNX-000270 publie la liste inverse, celle des États et territoires qui ont conclu avec la France une convention de cette nature, et le Maroc y figure : annexe arrêtée au 1er juin 2021, publiée le 22 septembre 2021, consultée le 8 août 2026. Le taux applicable est donc 1 500 €, soit environ 16 120 dirhams au cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026 (1 EUR = 10,7447 MAD), et non 10 000 €. C’est l’un des rares endroits de ce guide où la qualité de la relation fiscale franco-marocaine joue en votre faveur.
La mauvaise nouvelle est que cette amende se répète. Le BOI-CF-INF-20-10-50, consulté le 8 août 2026, énonce en substance — nous le paraphrasons — qu’elle est encourue au titre de chaque année non prescrite pour laquelle une déclaration devait être déposée. Un compte, six exercices non prescrits, c’est 9 000 €. Deux comptes chez la même banque — le compte en dirhams et le compte en devises, ce qui est la configuration la plus banale d’un propriétaire français à Marrakech — c’est 18 000 €, pour un manquement purement déclaratif, sans qu’aucun revenu ait été dissimulé.
L'amende de 5 % du solde n'existe plus depuis 2016, et elle circule encore
Vous lirez encore, sur des forums et dans des articles non datés, qu’un compte non déclaré dont le solde dépasse 50 000 € expose à une amende proportionnelle de 5 % du solde. Ce dispositif figurait au deuxième alinéa du IV de l’article 1736 du CGI. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, au motif qu’en assortissant d’une amende proportionnelle le simple manquement à une obligation déclarative, le législateur avait institué une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits réprimés. L’abrogation a pris effet à la date de publication de la décision. Sur un compte marocain à 800 000 dirhams, l’écart entre le chiffre qui circule et le droit positif est de l’ordre de 2 200 € par an : c’est le genre de différence qui fait renoncer à une régularisation qu’il aurait fallu faire.
Vient ensuite un mécanisme d’une autre nature, et beaucoup plus lourd : la présomption de revenus. Le troisième alinéa de l’article 1649 A dispose que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Le deuxième alinéa de l’article 1649 AA dit la même chose pour les versements faits par l’intermédiaire de contrats non déclarés. La charge de la preuve est renversée : ce n’est pas à l’administration d’établir que le virement de 120 000 € parti de votre compte français vers votre compte marocain était un revenu, c’est à vous d’établir qu’il ne l’était pas. Et l’article 1758 du CGI assortit les droits ainsi établis d’une majoration de 40 %.
La preuve contraire est ici, presque toujours, une affaire de relevés bancaires conservés. Un virement de compte à compte au nom de la même personne, dont le débit figure sur un relevé français d’un compte déclaré, se justifie en une page. Un apport en espèces, un chèque de tiers, un virement reçu d’une société, une soulte familiale non formalisée : cela se justifie beaucoup moins bien, et dix ans plus tard, cela ne se justifie souvent plus du tout. C’est la vraie raison pour laquelle il faut archiver les relevés marocains, pas la crainte d’un contrôle.
Troisième étage : la majoration de 80 %de l’article 1729-0 A du CGI. Elle s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré, et le texte précise que son montant « ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ». Deux mécanismes d’anti-cumul l’encadrent, et ils sont favorables : le II de l’article 1729-0 A exclut, à raison des mêmes droits, l’application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 ainsi que celle des amendes du 2 du IV de l’article 1736 et de l’article 1766 ; et le III écarte la majoration pour les droits dus en application de l’article 755. Autrement dit : on ne paie pas 80 % et 40 % etl’amende sur la même base. On paie le plus lourd.
Quatrième étage, et c’est le plus brutal : la taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration de demander à une personne n’ayant pas satisfait à son obligation déclarative des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte, dans un délai de soixante jours, prolongé de trente jours par mise en demeure en cas de réponse insuffisante. À défaut de réponse satisfaisante, l’article 755 du CGI, dans sa version en vigueur au 1erjuillet 2026, prend le relais :
« Les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger, au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A […] et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777. […] Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs […] au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications […], diminuée de la valeur des avoirs […] dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
Le taux le plus élevé du tableau III de l’article 777 est de 60 %. Et l’assiette n’est pas le solde du jour : c’est la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédentes. Sur un compte marocain qui a hébergé, pendant six semaines en 2021, le produit d’une vente immobilière avant réemploi, le pic compte, pas la moyenne.
Ce que coûte un compte marocain oublié, dans le pire scénario
HYPOTHÈSES
Un contribuable rentre en France en 2019 et conserve un compte
ouvert à Casablanca en 2016. Il ne l’a jamais déclaré.
Solde habituel ......................................... 350 000 MAD
Pic constaté en 2021 (produit d’une vente, réemployé) . 1 200 000 MAD
Cours de référence Bank Al-Maghrib du 07/08/2026 ...... 10,7447 MAD/EUR
Origine des fonds justifiée par le contribuable ....................... 0
BRANCHE 1 — AMENDE DE L’ARTICLE 1736, IV-2
Taux applicable (le Maroc figure au BOI-ANNX-000270) ....... 1 500 €
Nombre d’années non prescrites retenues dans l’exemple ........... 6
Amende ................................. 1 500 × 6 = 9 000 €
BRANCHE 2 — TAXATION D’OFFICE DE L’ARTICLE 755
Valeur la plus élevée connue sur dix ans ............ 1 200 000 MAD
Contre-valeur ...................... 1 200 000 ÷ 10,7447 = 111 683 €
Moins la fraction dont l’origine est justifiée ..................... 0
Droits de mutation à titre gratuit ....... 111 683 × 60 % = 67 010 €
La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne s’applique pas
à ces droits (art. 1729-0 A, III).
TOTAL DES DEUX BRANCHES DANS CET EXEMPLE ................... 76 010 €Exemple construit pour illustrer l’ordre de grandeur, pas pour prédire un redressement. Le nombre d’années d’amende retenu (six) est une hypothèse de travail : la doctrine énonce que l’amende s’applique à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée, sans que le nombre d’années soit fixé d’avance. L’articulation exacte entre l’amende de l’article 1736 et les droits de l’article 755 dans un même dossier doit être vérifiée avec un avocat fiscaliste : l’anti-cumul du II de l’article 1729-0 A joue lorsque la majoration de 80 % est appliquée, or le III écarte cette majoration pour les droits de l’article 755. Sources : CGI, articles 755, 777 tableau III, 1729-0 A et 1736 IV ; LPF, article L. 23 C ; BOI-CF-INF-20-10-50 ; cours Bank Al-Maghrib du 07/08/2026.
Une remarque de méthode sur ce chiffrage, parce qu’elle vaut pour tout le chapitre. Ces montants ne sont pas des probabilités : ce sont des maxima textuels. La très grande majorité des omissions de 3916 se règlent par une déclaration rectificative et l’amende de base, parfois transigée. Mais le seul paramètre qui décide de quel côté vous tombez est la justification de l’origine des fonds, et elle se constitue au fil de l’eau, pas au moment de la demande. Un dossier de virements internes documentés vous met hors de portée de l’article 755 ; un compte alimenté en espèces vous y expose frontalement.
La prescription : trois ans, dix ans, et un seuil de 50 000 € qu’on franchit en une journée
Le délai de droit commun est court. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, version en vigueur au 1er juillet 2026, dispose que « pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Trois ans. C’est le délai que la plupart des lecteurs ont en tête, et c’est celui qui ne s’applique pas ici.
Le même article poursuit :
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
Trois éléments de ce paragraphe méritent d’être isolés, parce qu’ils sont systématiquement lus de travers.
Premièrement, la charge de la preuve du seuil pèse sur vous.Le texte dit « lorsque le contribuable apporte la preuve ». Ce n’est pas à l’administration de démontrer que vous avez dépassé 50 000 € : c’est à vous de démontrer que vous ne les avez jamais dépassés. Sans relevés, pas de preuve, et donc dix ans.
Deuxièmement, le test porte sur le total des soldes créditeurs de tous vos comptes à l’étranger, et à un moment quelconque de l’année.Pas au 31 décembre, pas en moyenne. Un jour suffit. Cinquante mille euros, c’est 537 235 dirhams au cours du 7 août 2026 : le produit d’une vente de studio à Casablanca, le versement d’une prime de départ, une avance sur travaux, le règlement d’une succession. Le retraité qui reçoit sur son compte marocain le prix de vente de son appartement français avant de le réemployer franchit le seuil pendant les quinze jours où les fonds sont là, et bascule dans le délai de dix ans pour l’année entière.
Troisièmement, l’exception ne vaut que pour l’article 1649 A.Le texte le dit expressément : « en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité ». Pour un contrat d’assurance-vie souscrit hors de France et non déclaré au titre de l’article 1649 AA, il n’y a pas de seuil de sauvegarde : le délai est de dix ans, quel que soit le montant.
Pourquoi ces dix ans commandent tout le reste
L’allongement du délai de reprise n’est pas une sanction : c’est ce qui donne aux sanctions leur portée. Il multiplie par trois le nombre d’amendes de 1 500 €. Il fournit à l’article 755 son assiette — la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédentes. Et il fait porter la charge de la preuve de l’origine des fonds sur des opérations dont votre banque marocaine, elle, n’est pas tenue de conserver la trace aussi longtemps. La conséquence pratique est inconfortable : archivez vos relevés marocains sur dix ans révolus, en PDF, hors du seul espace client de la banque, et conservez-les même après avoir clos le compte. C’est fastidieux, ça ne sert à rien quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, et la centième fois c’est la seule chose qui vous sauve.
Partir n’efface rien : ce que le déménagement ne régularise pas
Il faut dire une chose désagréable, et la dire tôt, parce qu’elle motive une partie des départs vers le Maroc et qu’elle ne fonctionne pas. Si vous avez, pendant vos années françaises, détenu un compte à l’étranger sans le déclarer, votre installation au Maroc ne purge pas ces années. Le délai de reprise de dix ans court à compter de l’année au titre de laquelle l’imposition était due, et il continue de courir que vous soyez à Lyon ou à Essaouira. Le changement de domicile ne fait pas disparaître une obligation qui était née ; il vous met simplement hors de portée du prélèvement à la source, ce qui n’est pas la même chose.
Et il vous met à portée d’autre chose. La France et le Maroc sont l’un et l’autre parties à une convention d’assistance au recouvrement — l’article 29 de la convention de 1970, dont la portée exacte est discutée au chapitre 8 pour ce qui concerne l’exit tax. Une créance fiscale française définitivement établie n’est donc pas inaccessible du seul fait que vous résidez au Maroc. L’échange de lettres du 29 mai 1970 ouvre au contribuable poursuivi une faculté de demander la suspension des poursuites s’il peut faire valoir des titres de propriété sur des biens situés dans l’État où les impositions ont été établies ; c’est une protection réelle, mais c’est une protection de procédure, pas une immunité.
Que faire, alors, si vous êtes dans cette situation ? Une seule chose : la traiter avant de partir, avec un avocat fiscaliste, par voie de déclarations rectificatives, et avanttout acte irréversible — vente du logement français, clôture des comptes, radiation consulaire. Nous ne détaillons pas ici les conditions d’une régularisation spontanée : elles dépendent de la nature des avoirs, de leur origine, des années concernées et de l’état d’avancement d’un éventuel contrôle. C’est un sujet d’avocat, pas de guide, et un sujet où l’ordre des opérations décide du résultat.
L’échange de renseignements : deux fondements solides, et l’automatique qui manque encore
C’est le point sur lequel le corpus francophone se trompe le plus, et dans les deux sens. Les uns écrivent que le Maroc n’échange rien, ce qui est faux ; les autres qu’il échange automatiquement depuis 2021, ce qui est faux aussi. Voici l’état exact au 8 août 2026.
Premier fondement : l’article 28 de la convention bilatérale du 29 mai 1970. Son paragraphe 1 prévoit que « les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale ». Son paragraphe 3 précise que « l’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office. » La branche « d’office » suppose donc une liste arrêtée d’un commun accord par les autorités compétentes.
Cette clause a trois limites qu’il faut connaître. Elle est restreinte aux impôts visés par la convention, et ne comporte donc pas la formule moderne « impôts de toute nature et dénomination » du modèle OCDE. Elle ne comporte pas le paragraphe 5 du modèle OCDE, celui qui écarte le secret bancaire comme motif de refus. Et le Protocole, au VII, ajoute une limite temporelle : « Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés […] pour la régularisation éventuelle des impôts dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention. » Cette dernière limite n’a plus d’objet pratique pour un lecteur d’aujourd’hui, la convention étant en vigueur depuis 1971.
Second fondement, et c’est celui que presque personne ne cite : la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Le Maroc a signé la convention amendée le 21 mai 2013, déposé son instrument le 22 mai 2019, et elle est entrée en vigueur à son égard le 1er septembre 2019. La France y est partie depuis le 1er septembre 2005 pour la convention originale, et depuis le 1eravril 2012 pour la version amendée. Ce texte couvre l’échange sur demande, l’échange spontané, les contrôles fiscaux simultanés, la présence de fonctionnaires à l’étranger et l’assistance au recouvrement, pour les impôts que chaque partie a listés à son annexe A. C’est un fondement bien plus large et bien plus récent que la clause bilatérale de 1970, et il explique pourquoi l’annexe BOI-ANNX-000508porte « Oui » pour le Maroc en matière d’impôt sur la fortune immobilière, que la convention de 1970 ne vise pas.
Une réserve à conserver, parce qu'elle n'a pas pu être levée
Le contenu des annexes A et Bdéposées par le Maroc, et l’existence éventuelle d’une réserve au titre de l’article 30de cette convention multilatérale — notamment une réserve excluant l’assistance au recouvrement des articles 11 à 16 — n’ont pas pu être établis : les pages de déclarations du Bureau des traités du Conseil de l’Europe répondent HTTP 403, puis se heurtent à un filtrage Cloudflare, depuis les environnements de vérification, au 8 août 2026. Conséquence de méthode : ne pas s’appuyer sur le fondement multilatéral pour l’assistance au recouvrementsans cette vérification. Pour l’échange de renseignements proprement dit, la question ne se pose pas de la même façon : le canal bilatéral de l’article 28 suffit à lui seul.
Ce qui manque, en revanche, c’est l’échange automatique de comptes financiers.Le Maroc a signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à la norme commune de déclaration le 25 juin 2019, en annonçant un premier échange en septembre 2021. Le document de l’OCDE sur l’état des engagements, en-tête « Last update: 27 July 2026 », porte une note de bas de page n° 8 dont la substance est la suivante : le Maroc s’était volontairement engagé à commencer les échanges en 2025 mais n’a pas encore échangé ; il a été identifié en 2025 comme juridiction pertinente pour la mise en œuvre de la norme dans le cadre du processus du Forum mondial, lequel retient 2028 comme année appropriée pour les premiers échanges ; le Maroc est donc attendu pour commencer à échanger en 2028 au plus tard.
Il faut en tirer la conclusion exacte, et pas une autre. Absence d’échange automatique ne signifie pas absence de canal d’information.Le canal sur demande est large et opérationnel : il repose sur deux fondements cumulatifs, dont l’un est entré en vigueur en 2019. Ce qui manque, c’est le flux de masse, celui qui alimente les déclarations préremplies et les listes de croisement automatique. Un contrôle qui commence par une question précise — « quels comptes cette personne détient-elle au Maroc ? » — obtient une réponse. Un contrôle qui commence par un fichier ne l’obtient pas encore.
Deux conséquences pratiques, opposées. La première : rien de ce qui précède ne dispense d’une obligation déclarative. Les obligations des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB restent intégralement dues, avec leurs sanctions, et l’absence de flux automatique ne les suspend pas d’un jour. La seconde : le démarrage effectif des échanges automatiques Maroc-France changera l’appréciation du risque, et ce guide devra être mis à jour à cette date. Un lecteur qui construirait aujourd’hui quoi que ce soit sur le délai construirait sur un calendrier annoncé par un organisme international, ce qui est exactement le type de fondement que nous refusons ailleurs dans ce guide.
Un dernier point, pour clore le sujet des instruments multilatéraux. Le Maroc a également signé, le 25 juin 2019, la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Il n’a pas déposéson instrument de ratification, et la convention franco-marocaine de 1970 n’est pas modifiée par cet instrument. Le site impots.gouv.frne publie d’ailleurs qu’un seul PDF pour le Maroc, sans version consolidée « modifiée par la convention multilatérale », alors que d’autres États en ont une. Le chapitre 8 en tire les conséquences : pas de clause anti-abus générale, pas de critère des objets principaux.
Le miroir marocain : l’article 84 bis, neuf depuis le 1er janvier 2026
Il n’existe pas d’équivalent marocain du 3916 pour un ressortissant français : les deux textes qui organisent la déclaration des avoirs détenus hors du Maroc — l’article 1eret l’article 18 de l’Instruction générale des opérations de change 2026, consultée le 8 août 2026 — visent l’un et l’autre « les personnes marocaines résidentes », et nous les reproduisons plus bas. Le Maroc vient en revanche d’instituer une obligation déclarative sur les revenus et les profits de capitaux mobiliers de source étrangère, et celle-là vise directement le lecteur qui conserve un compte-titres ou une assurance-vie en France après son installation.
L’article 7-II de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 a créé l’article 84 bis du code général des impôts marocain. Texte, tel qu’il figure au Bulletin officiel n° 7465 bis et à la page 141 de l’édition 2026 du CGI marocain :
« Article 84 bis. – Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1eravril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.
La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté. »
La date d’effet est fixée par la disposition transitoire de la même loi : le texte s’applique « aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus, à compter du 1erjanvier 2026 ». La première déclaration au titre de l’article 84 bis est donc à déposer avant le 1er avril 2027, pour les revenus et profits de 2026.
La pièce qui va poser problème : l'attestation de l'administration fiscale française
Lisez la dernière phrase du texte. La déclaration « doit être accompagnée […] d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté ». Pour un résident du Maroc qui perçoit des dividendes français, cela signifie : une attestation de la DGFiP. Obtenir de l’administration française une attestation de ce format n’est pas une démarche standardisée, et rien dans le texte marocain ne dit ce qui se passe quand l’administration étrangère ne délivre pas la pièce attendue.
Difficulté supplémentaire, propre à ce dossier : sur la plupart des revenus concernés, la convention franco-marocaine prive la France du droit d’imposer ou en limite fortement la portée — les plus-values mobilières ne sont pas imposables en France, les dividendes bénéficient d’un régime conventionnel exposé au chapitre 7. Si l’impôt français acquitté est nul, que doit indiquer l’attestation ?Le texte de l’article 84 bis ne le dit pas, et la note circulaire n° 737 de la DGI du 27 février 2026, qui commente les dispositions fiscales de la loi de finances 2026, ne le dit pas davantage : son paragraphe II-B, consulté le 8 août 2026, se borne à reprendre les deux alinéas de l’article 84 bis, sans fixer le modèle de déclaration ni la forme admise de l’attestation étrangère. Elle apporte en revanche, à l’exemple n° 2 de sa page 21, une précision qui vaut d’être connue : « En application des dispositions de l’article 24 de la convention fiscale conclue entre le Maroc et la France, les profits résultant des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, sont imposables exclusivement dans l’Etat du domicile du cédant. De ce fait, le principe de l’imputation de l’impôt étranger n’est pas applicable dans ce cas. » La forme de l’attestation, elle, reste entière.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant la première échéance. Question à leur poser : quelle est la forme admise par la DGI pour l’attestation de l’article 84 bis lorsque l’impôt étranger est nul en application de la convention, et le certificat de résidence fiscale ou l’avis d’impôt français y sont-ils substituables ?Pièces à réunir : les imprimés fiscaux uniques ou leurs équivalents remis par l’établissement français, les avis d’opéré, le relevé annuel du compte-titres, et la demande écrite adressée au service des impôts des particuliers non-résidents avec sa réponse.
Il faut immédiatement écarter une inquiétude que ce texte fait naître chez tous les retraités. L’article 84 bis ne concerne pas les pensions.Le point est fermé, et il l’est par trois corroborations concordantes : la fin du troisième alinéa de l’article 25 du CGI marocain, qui réserve son propos aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires ; le tiret ajouté à l’article 173-I, qui vise « l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère » ; et la note 1322 placée sous l’article 184. Votre pension française relève de l’article 82 et de la mécanique des articles 60-I et 76, décrite au chapitre 2. Elle ne relève pas de l’article 84 bis.
L’article 84 bis ne joue, de surcroît, que pour les revenus et profits non soumis à la retenue à la sourcede l’article 174-II-C. Or cette retenue existe, et elle change complètement le confort administratif du contribuable. Pour les revenus et profits de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ainsi que pour ceux déclarés auprès des banques, ce sont ces intermédiaires et ces banques qui opèrent la retenue, aux taux de 15 % sur les revenus bruts et de 20 % sur les profits bruts, et qui la versent avant le 1eravril de l’année suivante, après imputation de l’impôt étranger dans les conditions de l’article 77. Pour les banques, la retenue s’opère sur la base d’un document que vousfournissez, comportant vos nom, prénom et adresse, la nature des titres, le solde des plus-values ou moins-values de l’année et le montant de l’impôt étranger à imputer. Et en cas d’insuffisance des revenus et profits ainsi déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable.
Vous déclarez vos titres étrangers auprès d’une banque marocaine
Vous remettez à votre banque le document prévu par l’article 174-II-C. Elle opère la retenue de 15 % ou 20 % et la verse avant le 1er avril. Vous sortez du champ de l’article 84 bis pour ces revenus.
Vous ne passez par aucun intermédiaire marocain
Votre compte-titres reste en France, aucune banque marocaine n’intervient. Vous êtes alors dans le champ de l’article 84 bis : déclaration annuelle avant le 1er avril, selon un modèle de l’administration, avec les pièces et l’attestation étrangère.
Deux précisions d’assiette qui changent les montants, et qui sont traitées au chapitre 7 mais qu’il faut avoir en tête ici. L’assiette est le montant brut : 15 % sur les revenus bruts, 20 % sur les profits bruts, l’impôt étranger venant en imputation par l’article 77 et non en déduction de l’assiette. Et l’article 84-I du CGI marocain, modifié par la même loi de finances, impose aux contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, également avant le 1eravril, selon un modèle de l’administration. Deux déclarations distinctes, une seule échéance.
Les autres obligations déclaratives marocaines, et le calendrier qui va avec
Le socle déclaratif marocain d’un particulier tient en quatre textes, et il est plus simple que le français, à une exception près.
La déclaration annuelle du revenu globalse dépose selon l’article 82-I, dont le texte fixe l’échéance « avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels ». Le paiement est spontané, dans le même délai : l’article 173-I vise « l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les déclarations prévues aux articles 82, 82 quater-II, 85 et 150 ci-dessus, dans les mêmes délais prévus respectivement pour les déclarations précitées ». Il n’y a ni avis d’imposition préalable, ni prélèvement à la source sur une pension étrangère : vous calculez, vous déclarez, vous payez, le même jour.
Sur la formede cette déclaration, il faut écrire une nuance que le corpus escamote. L’article 155-I du CGI marocain ne rend le procédé électronique obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales ; les autres contribuables « peuvent souscrire […] par procédés électroniques ». Mais le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025du ministère chargé des MRE, dans sa section consacrée à la pension de retraite de source étrangère, instruit le contraire : « vous devez déposer la déclaration de votre revenu global de l’année précédente, et payer le cas échéant l’impôt sur le revenu y afférent selon les taux du barème progressif cité ci-après par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », avec renvoi au formulaire n° ADP110B-19I disponible sur www.tax.gov.ma. Le texte et la pratique divergent ; conformez-vous à la pratiqueet déclarez en ligne. Écrire à un retraité qu’il en est dispensé l’exposerait aux majorations de l’article 184.
Les dispensesde l’article 86 existent, mais aucune ne couvre le lecteur type de ce guide. Le 2° dispense les titulaires de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Marocet tenu d’opérer la retenue : une caisse de retraite française n’est pas un débirentier établi au Maroc. Le 3° dispense les revenus soumis aux taux libératoires du dernier alinéa de l’article 73. Le 5° vise les pensions de régimes complémentaires payées par plusieurs débirentiers établis au Maroc. Le 6° vise la fraction des revenus fonciers soumise au taux libératoire de 20 %. Le 7° dispense ceux qui ne disposent quede pensions exonérées au titre de l’article 57-27°, lequel ne vise pas les pensions étrangères. Un retraité français percevant une pension française est donc tenu de déclarer, et le chapitre 2 explique pourquoi c’est dans son intérêt.
Reste la déclaration que personne n’anticipe : celle du départ. L’article 85-I dispose que « le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global », et l’article 175-I ajoute que « lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité ». Trente jours avant. Un retour précipité pour raison de santé ou de succession met mécaniquement le contribuable en infraction, et il faut le savoir avant, parce que le quitus fiscal marocain conditionne d’autres démarches, notamment le transfert du reliquat de dirhams évoqué plus loin.
| Échéance | Ce qui est dû | Texte | Ce qui se passe si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er mars | Déclaration marocaine du revenu global de l’année précédente et versement spontané de l’impôt correspondant | CGI marocain, art. 82-I et 173-I ; Guide fiscal des MRE 2025 pour la télédéclaration et le formulaire ADP110B-19I | Majorations de l’article 184 : 5 % si dépôt dans les 30 jours de retard, 15 % au-delà, 20 % en cas d’imposition d’office, minimum 500 MAD. Pénalités de l’article 208-I : 10 %, ramenée à 5 % si paiement dans les 30 jours, plus 5 % le premier mois de retard et 0,50 % par mois supplémentaire. |
| Avant le 1er avril | Déclaration de l’article 84 bis (revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère non retenus à la source), avec pièces et attestation de l’administration fiscale étrangère ; et déclaration de l’article 84-I récapitulant les cessions de valeurs mobilières | CGI marocain, art. 84 bis et 84-I, créés ou modifiés par la LF n° 50-25 pour 2026, applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 | Mêmes majorations et pénalités. Première échéance réelle : 1er avril 2027 pour les revenus de 2026. |
| Avant fin avril | Remise à votre banque marocaine des justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1, si vous voulez transférer des loyers | IGOC 2026, art. 162, rubrique « Pour les revenus locatifs » | La banque ne procède pas au transfert. Ce n’est pas une sanction fiscale : c’est un blocage bancaire, et il est immédiat. Voir le chapitre 15. |
| Trente jours avant le départ | Déclaration de cessation de domicile fiscal marocain, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé | CGI marocain, art. 85-I ; exigibilité immédiate par l’art. 175-I | Infraction mécanique en cas de départ non anticipé, et complication du quitus fiscal exigé pour les opérations de sortie. |
| Avec la déclaration de revenus française | Formulaire 3916-3916 bis, un par compte détenu à l’étranger — uniquement si vous êtes domicilié ou établi en France | CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa ; BOI-CF-CPF-30-20, n° 5 et 90 | 1 500 € par compte et par année non prescrite, délai de reprise porté à dix ans, présomption de revenus sur les transferts, majoration de 40 % ou de 80 % selon le fondement. |
Changes : l’obligation de déclarer ses avoirs à l’étranger ne vous vise pas — et vous n’êtes pas libre pour autant
Il faut d’abord poser la définition, parce que tout en dépend et qu’elle est presque toujours donnée de travers. L’Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026, définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale :
« Résident :
– Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ;
– Personne morale marocaine ;
– Établissement, représentation, agence, succursale ou autre dépendance, appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et considéré comme résident au sens de la législation fiscale et de la réglementation des changes en vigueur. »
Pour une personne physique, il n’existe donc qu’un seul critère, celui de l’article 23-II du CGI marocain. Le double renvoi — « fiscale et[…] des changes » — ne joue que pour les établissements et les personnes morales. Les deux statuts coïncident, et cette coïncidence n’est pas une nouveauté de 2026 : le même libellé figure dans l’IGOC 2024 et dans l’IGOC 2022. Vous lirez le contraire, dans les deux sens — « les deux statuts divergent » d’un côté, « ils coïncident depuis 2026 » de l’autre. Les deux affirmations sont fausses, et ce sont les deux seules choses qu’un lecteur peut vérifier en une minute.
Le vrai piège est ailleurs, et il est double. D’une part, la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du CGI marocain, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel — configuration inconfortable, traitée au chapitre 4. D’autre part, l’IGOC 2026 autorise expressément l’ouverture de comptes en devises et en dirhams convertibles au nom « des personnes physiques étrangères résidentesou non-résidentes » : le critère y est la nationalité, pas la résidence. Être fiscalement résident du Maroc ne vous interdit donc pas de détenir un compte convertible.
Sur cette base, deux dispositions règlent la question des avoirs détenus hors du Maroc, et toutes deux visent les personnes marocaines résidentes, c’est-à-dire les nationaux marocains. L’article 1erde l’IGOC 2026 range parmi les opérations soumises à autorisation de l’Office des changes « l’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » et « la constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ». Et l’article 18 institue une obligation déclarative :
« Sauf dispositions règlementaires particulières, les personnes physiques marocaines résidentes qui entrent en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger sont soumises à l’obligation de déclaration à l’Office des Changes de ces avoirs et liquidités dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée desdits avoirs et liquidités dans leurs patrimoines et ce, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Cette déclaration doit être établie selon le modèle joint en annexe 3 de la présente Instruction. »
Un ressortissant français résident du Maroc, sans nationalité marocaine, n’est assujetti ni à l’autorisation de l’article 1er, ni à la déclaration de l’article 18. Il n’y a pas de « 3916 marocain » pour lui. Le simple maintien d’un compte français préexistant n’est d’ailleurs pas une opération de change.
Ne concluez surtout pas à une liberté générale : l'IGOC est une liste positive
Le chapeau de l’article 1errenverse la charge du raisonnement : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » L’énumération qui suit est expressément non limitative. Le régime marocain des changes ne fonctionne pas comme une liste d’interdictions : ce qui n’est pas prévu est soumis à autorisation.
Or la section « Investissements à l’étranger des personnes physiques » (article 185) est, elle, limitative, et ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de la société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Le texte y écrit « résidents » sans qualificatif de nationalité : le Français résident fiscal marocain y est donc inclus, et aucun de ces deux cas ne concerne un retraité. Une recherche plein texte de contrôle sur les 193 pages de l’instruction montre que l’expression « avoirs à l’étranger » n’y apparaît que deux fois, aux articles 1er et 234, jamais pour autoriser un étranger résident.
Conséquence, et elle commande toute stratégie d’épargne après l’installation :alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction, et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.Un lecteur qui lit « libre » continuera à verser sur son assurance-vie française depuis son compte marocain sans savoir qu’il sort du champ prévu. Ce point doit être arbitré avant tout versement programmé : la question à poser, par écrit, à l’Office des changes est si un étranger résident fiscal marocain peut continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français, et selon quelle procédure ; à défaut de réponse, la seule position tenable est de suspendre les versements programmés depuis le Maroc et de les alimenter, s’il y a lieu, depuis des ressources restées en France.
La situation du binational franco-marocainest entièrement différente, et c’est la ligne de fracture la plus importante de tout ce chapitre. Pour lui, les deux tirets de l’article 1erjouent : l’ouverture de comptes à l’étranger et la constitution d’avoirs à l’étranger sont soumises à autorisation, et l’IGOC définit « avoirs à l’étranger » très largement : « les instruments financiers, les biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté ou non par des titres, détenus en dehors du territoire assujetti ». Il relève, pour ses revenus de source étrangère, d’un compte dédié dont le crédit est plafonné à 70 %des revenus rapatriés, le reliquat devant être cédé sur le marché des changes, et dont le débit exclut « toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit ».
Ce n’est pas pour autant une impasse. La loi n° 63-14, que l’IGOC 2026 intitule elle-même « loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration de ces avoirs et ouvre droit, une fois la déclaration faite, à des comptes en devises ou en dirhams convertibles dédiés — ceux que l’IGOC 2026 vise comme détenus « dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 », le repère « d-5 » n’apparaissant, lui, que dans la définition des opérations de commerce électronique — ainsi qu’aux facilités de change de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, maintenue en vigueur par l’IGOC 2026, aux côtés des circulaires n° 2/2024 et n° 1/2024. Ce dispositif est réservé aux Marocains : le Français sans nationalité marocaine n’y a pas accès.
Deux questions à poser à un praticien marocain avant, pas après
Première question.La qualité de « personne marocaine » d’un binational n’est pas définie par l’IGOC. Le droit marocain de la nationalité ne permet pas, en pratique, d’y renoncer : ce point doit être confirmé par un praticien marocain avant toute décision d’installation reposant sur l’hypothèse inverse.
Seconde question. Le régime du stockd’avoirs français détenus par un binational avantson installation se lit dans la loi 63-14 et dans les circulaires 1/2022, 1/2024 et 2/2024 — pas dans l’IGOC seule, qui s’y réfère sans les reproduire. Ces textes doivent être dépouillés par le conseil, et la question à lui poser est : quelle déclaration, dans quel délai, ouvre l’accès aux comptes de la catégorie d-5 et aux facilités de la circulaire 1/2022, et que devient un patrimoine financier français non déclaré dans ce cadre ?Pièces à réunir : relevés de tous les comptes et contrats français, attestation de valeur au jour du transfert de résidence, et justificatifs d’origine des fonds.
Ouvrir un compte au Maroc : la carte des comptes, et celui qui vous est fermé
Il n’existe pas un compte marocain, il en existe une demi-douzaine, et le choix n’est pas commercial : il est réglementaire. Ce que vous pouvez ouvrir dépend de votre nationalité et de votre statut de résidence, et ce que vous pouvez en faire dépend de ce qui l’a alimenté. Voici la carte.
| Compte | Qui peut l'ouvrir | Ce qu'on y met | Ce qu'on peut en sortir |
|---|---|---|---|
| Compte en dirhams ordinaire | Tout résident, y compris l’étranger résident. C’est le compte de la vie quotidienne. | Tout, y compris la pension étrangère virée directement. Ce virement direct ouvre droit à la réduction d’impôt de l’article 76, à condition qu’il soit définitif et en dirhams non convertibles — mais ce n’est pas le seul canal reconnu par la DGI, qui en admet quatre : voir le chapitre 2. | Dépenses au Maroc. Ce n’est pas un compte de transfert : les sommes qui y ont été rendues définitives ne se retransfèrent pas. |
| Compte en devises et compte en dirhams convertibles (IGOC 2026, art. 228) | Les personnes physiques étrangères « résidentes ou non-résidentes », les Marocains résidant à l’étranger, et plusieurs catégories de personnes morales. Le critère est la nationalité, pas la résidence. | Virements en provenance de l’étranger ; virements d’autres comptes en devises ou en dirhams convertibles ; encaissements de moyens de paiement libellés en devises ; achats de devises autorisés ; rémunérations et remboursements résultant d’opérations en capital ; rémunérations des dépôts à vue et à terme. Le versement de billets étrangers suppose la remise à la banque de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers, datée de six mois au maximum, ou d’un bordereau de change, ou de tout autre document daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte. | « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque » et la constitution de dépôts à terme. Aucun plafond de transfert n’est fixé au débit. |
| Compte convertible à terme (art. 241) | Réservé aux personnes physiques ou morales étrangères NON-RÉSIDENTES. Le texte précise que les étrangers résidents et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas en détenir. | Les fonds en dirhams issus de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger au Maroc ne bénéficiant pas du régime de convertibilité. | Quatre tranches égales de 25 % : la première dès l’inscription des fonds, les trois autres à chaque date anniversaire. Au débit, aussi : toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant, les impôts marocains, les bons du Trésor, les placements au Maroc, et le financement d’un nouvel investissement au Maroc au sens de l’article 170 — lequel redevient convertible dans un délai de deux ans. |
| Compte provisoire en dirhams du salarié étranger nouvellement recruté (art. 250) | Le salarié étranger nouvellement recruté, sur présentation du récépissé de dépôt de la demande de carte d’immatriculation ou du contrat de travail. | Les revenus du travail, pendant une période transitoire de six mois. | Le transfert des « économies sur revenus ». Mais « en cas de non justification de la délivrance de la carte d’immatriculation, le transfert du solde du compte provisoire est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes ». |
| Compte spécial en dirhams du crédit immobilier (art. 244) | L’étranger non-résident finançant une acquisition par un crédit en dirhams. | Les fonds du crédit. | Rien vers l’étranger : « Le compte spécial en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger. » |
| Compte spécial en dirhams du départ définitif (art. 245) | Les personnes physiques étrangères non-résidentes ayant quitté définitivement le Maroc. | Le reliquat des disponibilités en dirhams dégagé après le départ, les fonds restitués par l’administration marocaine, les chèques d’indemnisation d’assurance et ceux reçus en exécution d’un jugement. | « Toutes dépenses en dirhams au Maroc », et rien d’autre : « Ces comptes ne doivent donner lieu à aucune opération de transfert à destination de l’étranger ou au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles. » |
Le point à retenir de ce tableau n’est aucune de ses lignes prise isolément : c’est la basculequi se produit le jour où vous devenez résident fiscal marocain. Ce jour-là, vous passez de la catégorie « étranger non-résident » à la catégorie « étranger résident ». Vous conservez le droit d’ouvrir et de détenir un compte en devises ou en dirhams convertibles, parce que ce droit tient à votre nationalité. Mais vous perdez l’accès au compte convertible à terme, qui est réservé aux non-résidents. Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique du déménagement, et c’est le mécanisme qui commande tout le régime de sortie du produit d’une revente immobilière — développé au chapitre 14, où il décide de l’ordre des opérations.
Sur ce qui précèdel’ouverture — les pièces que la banque demandera, les délais d’instruction, la nécessité ou non d’une carte de séjour en cours de validité, les frais de tenue de compte — l’Instruction générale des opérations de change, consultée le 8 août 2026, ne dit rien pour les comptes de particuliers, à une exception près : le compte provisoire de l’article 250, dont l’ouverture est expressément subordonnée à la production du récépissé de demande de carte d’immatriculation ou du contrat de travail, et dont le solde devient bloqué si la carte n’est jamais délivrée. Cette exception est instructive : le titre de séjour conditionne, en pratique, l’accès au régime bancaire de droit commun. Le reste — la liste des justificatifs, la politique d’acceptation, le délai — relève de chaque établissement et de ses obligations de connaissance du client, et nous ne publierons pas de liste que nous n’avons pas sous les yeux. Demandez-la par écrit à l’agence avant votre arrivée, et demandez en même temps trois choses : si l’établissement ouvre des comptes en devises et en dirhams convertibles à un étranger résident, dans quel délai, et sur quelles pièces ; s’il accepte de domicilier le compte en dirhams et le compte convertible dans la mêmeagence, ce que l’IGOC exige pour le mécanisme des douze mois décrit plus bas ; et s’il assure le service de retenue à la source de l’article 174-II-C sur des titres étrangers déclarés auprès de lui.
Faire fonctionner le compte : la fenêtre de douze mois, et le piège qu’elle contient
Une disposition de l’article 228 mérite un traitement à part, parce qu’elle a l’air d’une facilité et qu’elle est un piège. Parmi les opérations admises au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles d’un étranger résident figure :
« Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles ; »
Lisez-la du point de vue de la banque : c’est une souplesse, elle vous permet de reconvertir rétroactivement, sur douze mois, une pension déjà reçue en dirhams ordinaires. Lisez-la maintenant du point de vue du fisc marocain. La réduction d’impôt de l’article 76 suppose que les sommes aient été transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. Basculer a posteriori sa pension d’un compte en dirhams ordinaire vers un compte convertible détruit le caractère définitif du transfert, et donc l’éligibilité à la réduction sur les sommes concernées.
Nous écrivons cela comme un risque, pas comme une règle établie. Aucun texte lu ne traite explicitement cette articulation : c’est une lecture combinée de l’article 76 du CGI marocain, de la note circulaire n° 717 de la DGI — qui énonce que « les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation » — et de l’article 228 de l’IGOC 2026. La ligne de conduite prudente est simple : décidez à l’avance, pension par pension et année par année, quelle fraction vous rendez définitive, et n’utilisez pas la fenêtre de douze mois comme un rattrapage. Le chapitre 2 chiffre l’arbitrage ; retenez ici seulement qu’il se joue à l’entrée des fonds, pas après.
Ce même arbitrage a un prix de sortie, et il faut le donner ici parce qu’il concerne directement le solde de vos comptes. Les sommes rendues définitivement non convertibles, et tout ce qu’elles ont financé au Maroc, deviennent des avoirs sans caractère transférable. À votre départ définitif du Maroc — et à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents —, le rapatriement de ces avoirs est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 650 € au cours du 7 août 2026. Un couple installé quinze ans ne pourra faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne, environ 70 000 €, quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence, attestation de radiation consulaire.
Ce que le contrôle des changes ne bloque pas, et qu'on oublie de dire
Le plafond de 50 000 dirhams par année de séjour porte sur un capital sans caractère transférable. Il ne s’applique pas aux flux de revenus, qui sortent selon leurs propres règles : les loyers d’un investissement étranger détenu par une personne physique ou morale étrangère non-résidente sont transférables « sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement » (IGOC 2026, art. 161) ; les revenus du travail et les pensions de retraite perçues au Maroc par des personnes physiques de nationalité étrangère sortent nets d’impôt, sans condition de financement (art. 156 à 158) ; et la facilité de 2 000 000 de dirhams par année civile, soit environ 186 100 €, bénéficie précisément aux étrangers résidents détenant un investissement depuis au moins dix ans et ne disposant pas des justificatifs de financement en devises — mais elle porte sur les revenus du dernier exercice clos, nets des impôts et taxes dus au Maroc, et jamais sur un capital.
Enfin, « financé en devises » est un terme de l’art, pas un synonyme de virement : l’article 173 énumère sept modes de financement ouvrant droit au régime de convertibilité, dont plusieurs ne supposent aucune entrée de devises — consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales ou de créances au titre de brevets, apport en nature, et utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme. On peut donc être convertible sans avoir jamais viré de devises : vérifiez les sept modes avant de conclure que votre investissement ne l’est pas.
Un mot, enfin, sur ce que ces comptes vont réellement payer. Les deux postes qui coûtent au Maroc nettement plus cher qu’en France sont la santé privée et la scolarité internationale : le chapitre 23 les traite, et le chapitre 5 en donne les ordres de grandeur. Ils comptent ici parce qu’ils se règlent en dirhams, sur place, tous les mois ou tous les trimestres, et qu’ils constituent donc la part de vos revenus qu’il est rationnel de rendre définitivement non convertible — celle que vous dépenserez de toute façon au Maroc. C’est le seul raisonnement d’allocation que nous tenions dans ce chapitre, et il n’en est pas vraiment un : il consiste à faire coïncider le régime de change de vos flux avec la devise de vos dépenses.
Le miroir inverse : vous vivez en France et vous avez un compte au Maroc
Ce cas est le plus fréquent des deux, et le plus souvent en infraction. Vous avez acheté un appartement à Tanger, un riad à Marrakech, une maison à Essaouira. Vous vivez en France. La banque marocaine vous a ouvert un compte pour recevoir les fonds de l’acquisition, payer les charges, encaisser les loyers. Personne ne vous a dit que ce compte se déclarait.
Il se déclare. Chaque année, sur un 3916, tant qu’il existe, et l’année où il est clos. Sans seuil de solde, sans seuil de mouvement, sans exception pour un compte qui ne sert qu’à payer le syndic. Un compte en dirhams et un compte en dirhams convertibles chez le même établissement, ce sont deux déclarations et, en cas d’oubli, deux amendes par année non prescrite. Le compte spécial en dirhams ouvert pour loger les fonds d’un crédit immobilier marocain est un compte détenu à l’étranger comme un autre, alors même qu’il ne peut donner lieu à aucun transfert vers l’étranger : l’article 1649 A vise la détention, pas la liquidité. Et le compte n’est pas la seule ligne que ce dossier ouvre dans votre déclaration française. Le bien marocain lui-même entre, pour sa valeur vénale, dans votre assiette d’impôt sur la fortune immobilière dès que votre patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 €, et il y entre sans aucune protection conventionnelle : le BOI-INT-CVB-MAR-20190724 énonce à son § 40 que « la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction ». Ni exonération, ni taux effectif, ni crédit d’impôt — et, le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, aucun impôt marocain à imputer.
Une bonne nouvelle sur le versant du change : en tant que personne physique étrangère non-résidente, vous êtes précisément dans la catégorie visée par l’article 228, et vous pouvez donc détenir un compte en devises ou en dirhams convertibles, dont le débit couvre « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger » sans plafond. Vous êtes aussi la seule catégorie à pouvoir détenir un compte convertible à terme, si un jour votre investissement se révélait non convertible à la revente. C’est un avantage réel du statut de non-résident, et il disparaît le jour où vous vous installez.
Le calcul que fait l’administration quand elle découvre le compte de Tanger
SITUATION
Résident de France, propriétaire à Tanger depuis 2018.
Deux comptes ouverts à son nom dans la même banque marocaine :
– un compte en dirhams ordinaire (charges, syndic, taxes locales)
– un compte en dirhams convertibles (loyers, transferts)
Aucun 3916 déposé depuis l’ouverture.
Total des soldes créditeurs : jamais plus de 180 000 MAD, soit
180 000 ÷ 10,7447 = 16 752 € — toujours sous le seuil de 50 000 €.
CE QUE CHANGE LE SEUIL DE 50 000 €
Le contribuable produit ses relevés et prouve que le total des
soldes n’a jamais excédé 50 000 € à un moment quelconque de
chaque année concernée.
→ L’extension à dix ans de l’article L. 169 du LPF ne s’applique pas.
→ Le délai de reprise reste de trois ans.
AMENDE DE L’ARTICLE 1736, IV-2
2 comptes × 1 500 € × 3 années non prescrites = 9 000 €
À COMPARER AVEC LE MÊME DOSSIER SANS RELEVÉS
Preuve du seuil non rapportée → délai de dix ans
2 comptes × 1 500 € × 10 années = 30 000 €
ÉCART IMPUTABLE À LA SEULE CONSERVATION DES RELEVÉS : 21 000 €Les loyers marocains restent imposables au Maroc et déclarables en France dans les conditions exposées au chapitre 15 : l’amende du 3916 sanctionne le défaut de déclaration du compte, elle ne règle rien du sort des revenus. Le nombre d’années retenu dans chaque branche est une hypothèse de travail cohérente avec le délai de reprise applicable ; la doctrine énonce que l’amende s’applique à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée. Sources : CGI, article 1736 IV ; LPF, article L. 169, version en vigueur au 01/07/2026 ; BOI-CF-INF-20-10-50 ; cours de référence Bank Al-Maghrib du 07/08/2026, 1 EUR = 10,7447 MAD.
Les idées qui circulent et qui ne tiennent pas
Sept, dans l’ordre où on nous les soumet.
« Le Maroc n’échange pas, donc rien ne se voit. »Faux sur les prémisses et sans effet sur la conclusion. L’échange sur demande repose sur deux fondements cumulatifs, dont la convention multilatérale en vigueur depuis le 1erseptembre 2019. Et surtout, l’obligation déclarative ne dépend pas de la probabilité de détection : l’amende de 1 500 € sanctionne l’absence de déclaration, pas la dissimulation d’un revenu. Vous pouvez la devoir en ayant payé tout votre impôt.
« J’ai déclaré mon compte, je suis en règle. »Le 3916 déclare un compte, pas des revenus. Il ne vaut ni déclaration de loyers marocains, ni déclaration de plus-value, ni déclaration d’intérêts. Symétriquement, la déclaration marocaine de l’article 84 bis porte sur des revenus, pas sur des comptes. Les deux systèmes ne se recouvrent pas : ils se complètent.
« L’amende est de 5 % du solde. »Elle l’était. Le Conseil constitutionnel l’a abrogée le 22 juillet 2016.
« Je ferme le compte avant le 31 décembre. »Le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos ». La clôture est un fait déclaratif, pas une échappatoire. Et elle ne fait pas disparaître les années antérieures.
« J’ouvre le compte au nom de ma société marocaine. »Trois obstacles, dans l’ordre. L’article 1649 A vise expressément les « sociétés n’ayant pas la forme commerciale » domiciliées ou établies en France, donc les sociétés civiles. Pour une société étrangère, ce sont les articles 123 bis, 209 B, 155 A et l’abus de droit qui prennent le relais — chapitre 20. Et sur le terrain marocain, une société résidente est soumise à des règles de change plus contraignantes qu’une personne physique étrangère résidente, pas moins. C’est un montage qui coûte de l’argent pour aggraver un risque.
« Je passe par un compte de paiement en ligne, il est dispensé. »La dispense du n° 85 du BOI-CF-CPF-30-20 suppose trois conditions cumulatives, dont l’adossement à un compte ouvert en Franceet un plafond d’encaissements annuels de 10 000 €. Un compte de paiement adossé à un compte marocain n’y entre pas.
« Je fais les transferts en espèces, il n’y a pas de trace. » C’est le plus mauvais des sept. L’article 1649 quater A du CGI renvoie aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier, qui imposent la déclaration des transferts d’argent liquide, et son second alinéa dispose que l’argent liquide transféré vers l’étranger ou en provenance de l’étranger « constitue, sauf preuve contraire, un revenu imposable » lorsque ces obligations n’ont pas été remplies. Le I de l’article L. 152-4du même code punit le manquement d’une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. Le II du même article permet aux agents des douanes de prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide « pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours », puis, au terme de ce délai et si les nécessités de l’enquête l’exigent, de le consigner sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, « dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire ». Côté marocain, le versement de billets de banque étrangers sur un compte en devises suppose la remise à la banque de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum, ou d’un bordereau de change daté d’un mois au plus. Les espèces non déclarées à l’entrée ne se déposent donc pas, ou alors elles se déposent sur un compte en dirhams ordinaire, où elles cessent d’être transférables.
Et l'inverse : les cas où il ne faut PAS bouger
Ne clôturez pas vos comptes français en partant.Vous en aurez besoin pour recevoir vos revenus de source française, pour vos séjours en France, et pour alimenter, le cas échéant, ce que vous ne pourrez plus alimenter depuis le Maroc. Un compte français détenu par un non-résident n’emporte aucune obligation déclarative marocaine pour un ressortissant français, et la clôture est irréversible en pratique : la réouverture d’un compte français depuis l’étranger est bien plus difficile que son maintien.
Ne transférez pas votre épargne financière au Maroc « pour simplifier ». Le mouvement est réglementairement asymétrique : ce qui entre en devises et se documente ressort librement ; ce qui devient un avoir non transférable ne ressort qu’à 50 000 dirhams par année de séjour. La simplification apparente se paie à la sortie, et elle se paie une fois, en totalité.
Ne changez pas de statut pour un motif purement déclaratif.Nous voyons régulièrement des projets d’installation dont l’argument central est la disparition du 3916. C’est une économie de zéro euro pour qui déclare correctement, et un risque considérable pour qui ne remplirait pas réellement les conditions du domicile marocain. Le chapitre 4 pose ces conditions ; elles se vivent, elles ne se déclarent pas.
Ce qui n’est pas tranché, et ce qu’il faut demander
Quatre points de ce chapitre ne sont pas fermés. Nous les exposons tels quels, avec la question à poser et les pièces à réunir, parce qu’un guide qui les lisserait vous exposerait davantage qu’il ne vous aiderait.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| L’alimentation d’une enveloppe d’épargne française depuis le Maroc | L’Office des changes, par demande écrite, puis un conseil en gestion de patrimoine pour les alternatives | Un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? Si oui, selon quelle procédure d’autorisation ? Si non, quelles solutions locales existent ? | Copie du contrat ou de la convention de compte, échéancier des versements programmés, relevés du compte marocain qui les financerait, et justification de l’origine des fonds. |
| La forme de l’attestation étrangère exigée par l’article 84 bis | Nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, puis la DGI | Quelle forme la DGI admet-elle pour l’attestation de l’administration fiscale étrangère lorsque l’impôt français est nul en application de la convention ? Un certificat de résidence fiscale ou un avis d’impôt y sont-ils substituables ? | Imprimés fiscaux uniques ou équivalents de l’établissement français, avis d’opéré, relevé annuel du compte-titres, demande écrite au service des impôts des particuliers non-résidents et sa réponse. |
| Le séquestre notarial marocain et le formulaire 3916 | Nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc | Des fonds séquestrés chez un notaire marocain constituent-ils un compte « détenu » au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, pour un acquéreur ou un vendeur domicilié en France ? | Attestation de séquestre, compromis, relevé du compte de l’étude s’il en est délivré un, et preuve de la date de restitution des fonds. |
| Le stock d’avoirs français d’un binational qui s’installe au Maroc | Un praticien marocain et nos avocats partenaires | Quelle déclaration, dans quel délai, ouvre l’accès aux comptes de la catégorie d-5 de l’IGOC et aux facilités de la circulaire 1/2022 ? Que devient un patrimoine financier français non déclaré dans ce cadre ? La renonciation à la nationalité marocaine est-elle praticable ? | Relevés de tous les comptes et contrats français, attestation de valeur au jour du transfert de résidence, justificatifs d’origine des fonds, et documents d’état civil marocains. |
Faire l’inventaire déclaratif avant la première échéance, pas après la première amende
Nous reprenons la liste complète de vos comptes, contrats et enveloppes, des deux côtés, et nous établissons qui déclare quoi, à quelle date, sur quel formulaire, et avec quelles pièces justificatives à conserver et pendant combien de temps. Nous chiffrons aussi ce que coûte l’oubli, année par année, pour que la décision se prenne sur des montants et non sur une impression. Sur le droit marocain, la réglementation des changes et la déclaration de l’article 84 bis, la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Une opinion, pour finir
De tout ce chapitre, un seul geste a un rendement disproportionné, et ce n’est pas de remplir un formulaire. C’est de télécharger et archiver, chaque janvier, les douze relevés de l’année écoulée de chacun de vos comptes marocains, en PDF, hors du portail de la banque, avec les avis de virement d’entrée et leur contrepartie française. Cela prend vingt minutes par an. Cela vous fournit, selon les cas, la preuve du seuil de 50 000 € qui ramène un délai de reprise de dix ans à trois, la preuve contraire qui renverse la présomption de revenus du troisième alinéa de l’article 1649 A, la justification d’origine qui écarte les 60 % de l’article 755, et la preuve de financement en devises qui décide de ce que vous pourrez faire ressortir du Maroc dans quinze ans. Quatre régimes différents, quatre administrations, une seule pièce.
Et une conviction, que nous assumons parce qu’elle va à rebours de ce qu’on lit ailleurs. Le retard du Maroc sur l’échange automatique de renseignements n’est pas une opportunité : c’est une fenêtre qui se referme sur un calendrier connu, et qui se refermera sur des situations constituées pendant qu’elle était ouverte. Un patrimoine franco-marocain se construit en supposant l’échange déjà en place. Non par excès de prudence, mais parce que c’est la seule hypothèse qui ne demandera rien de plus le jour où elle deviendra vraie.
26. Le quotidien : logement, coût de la vie, mobilité
La question que vous posez en réalité tient en une phrase : combien il me faut par mois. Et la réponse qui circule — « 2 000 € et vous vivez très bien à Marrakech » — n’est adossée à aucune source vérifiable. Sur les sources que nous avons ouvertes le 8 août 2026 — portail de la Direction générale des impôts, publications statistiques de Bank Al-Maghrib, site du Haut-Commissariat au plan —, nous n’avons trouvé aucun loyer moyen par ville et par typologie qui soit citable comme source primaire. Nous n’en publierons donc pas. Ce que nous pouvons faire, et ce que ce chapitre fait, c’est autre chose et c’est plus utile : poser la structuredu budget marocain d’un foyer français, chiffrer précisément les postes qui sont sourcés — ils sont plus nombreux qu’on ne le croit —, nommer ceux qui ne le sont pas, et vous montrer où l’écart avec la France se creuse dans le mauvais sens.
Deux postes cassent la promesse du « Maroc pas cher », et ce sont exactement les deux que le marketing de l’expatriation ne chiffre jamais : la santé privée et la scolarité internationale. Le premier est mesurable, au moins du côté français, et nous le mesurons. Le second ne l’est pas dans notre périmètre de sources, mais le vrai problème n’est de toute façon pas son prix : c’est le canal par lequel vous le paierez si vos enfants étudient hors du Maroc, et ce canal est fermé par l’Instruction générale des opérations de change. Nous y venons.
Un fil traverse tout le chapitre, et il n’est pas intuitif : au Maroc, la façon dont vous dépensez décide de ce que vous payez à l’impôt. La réduction de 80 % de l’article 76 du code général des impôts marocain ne porte que sur la fraction de votre pension effectivement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles. Autrement dit : ce que vous consommez au Maroc est fiscalement récompensé, ce que vous accumulez ailleurs ne l’est pas. Le budget mensuel n’est donc pas une annexe du chapitre fiscal, c’est son assiette. Le mécanisme lui-même est posé au chapitre 2 et le régime des changes au chapitre 3 ; ici, on le branche sur des dépenses réelles.
Convention d’écriture, valable pour tout le chapitre. Les conversions se font au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026(10,7452 la veille ; 1 USD = 9,3170 MAD à la même date). Le dirham n’est pas librement flottant et bouge peu, mais aucun chiffrage en euros ne vaut sans son cours et sa date : nous les portons partout. L’état du droit est celui du 8 août 2026.
Ce que ce chapitre chiffre, et ce qu’il refuse de chiffrer
Commençons par le refus, parce qu’il est structurant et qu’il vous évitera de nous reprocher un manque. Il existe au Maroc un Référentiel des prix de l’immobilier publié par la Direction générale des impôts, qui donne des prix moyens au mètre carré par zone délimitée à l’intérieur des quartiers et qui sert de base à l’administration pour liquider l’impôt sur les profits fonciers et les droits d’enregistrement. C’est la seule source officielle de niveau de prix. La page portail.tax.gov.maa renvoyé une erreur HTTP 503 à chacune de nos tentatives le 8 août 2026, y compris avec des en-têtes de navigateur complets, et l’instantané archivé du 26 février 2024 ne rend qu’une coquille de portail JavaScript sans la liste des référentiels. Nous n’avons donc aucun prix au mètre carré sourcé sur une source primaire, et nous n’en publions aucun.
Les fourchettes que vous lirez ailleurs — de l’ordre de 18 500 à 26 000 dirhams le mètre carré à Casablanca, 20 000 à 29 000 à Rabat, 6 000 à 28 000 à Marrakech, 6 000 à 20 000 à Tanger, 5 000 à 15 000 à Agadir — proviennent de sites d’agences et de portails d’annonces, sans méthodologie publiée ni date d’observation vérifiable. Nous les mentionnons une fois, pour que vous sachiez d’où elles viennent, et nous n’en faisons rien. Deux avertissements valent d’ailleurs pour le jour où vous consulterez le référentiel de la DGI : il est construit pour l’assiette fiscale, il constate des prix déclarés et non des prix demandés, et plusieurs référentiels de villes datent, dans leurs versions PDF historiques, des années 2015-2017. Vérifiez la date de la version que vous ouvrez.
Même chose pour le rendement locatif : aucune statistique publique de rendement locatif n’a été retrouvée sur les sources consultées le 8 août 2026 — page IPAI de Bank Al-Maghrib, publication IPAI n° 66 de l’ANCFCC. La publication porte sur les prix et le nombre de transactions ; elle ne comporte aucune donnée de loyers. Nous formulons cette négative comme il se doit, bornée par la liste des sources et par la date, et non comme une affirmation d’inexistence.
Ce qui est sourcé, en revanche, l’est solidement, et cela couvre une part plus large du budget qu’on ne l’imagine : les taxes locales de détention, les taux de TVA qui déterminent votre facture d’électricité et d’eau, les barèmes de la Caisse des Français de l’Étranger, les dotations de change auxquelles vous aurez droit, l’offre de soins région par région, les conditions de séjour, et l’arithmétique fiscale franco-marocaine. C’est avec ces briques-là que nous construirons trois budgets de foyer.
La règle de lecture de tout le chapitre
Chaque fois que nous écrivons une négative — « il n’existe pas », « aucune donnée » —, elle est bornée par les sources ouvertes et par la date de consultation. Ce n’est pas une précaution de style. Sur ce dossier, huit affirmations d’inexistence relevées dans les travaux préparatoires se sont révélées fausses dès qu’on rouvrait une source déjà téléchargée. Un échec d’accès n’est jamais un fait de droit, et nous ne le présentons jamais comme tel.
Le logement : la seule statistique officielle, et ce qu’elle ne dit pas
L’indice des prix des actifs immobiliers, l’IPAI, est élaboré conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, à partir des transactions effectivement inscrites à la conservation foncière. C’est la statistique de prix la plus solide dont dispose le pays. Sa note technique décrit la méthode sans détour : « De périodicité trimestrielle, ces indices, qui ont pour base 100 en 2006, sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers. Cette méthode ne prend en considération que les biens ayant fait l’objet d’au moins deux transactions au cours de la période concernée. »
Deux conséquences, dont la seconde est presque toujours passée sous silence. Première conséquence : l’IPAI est un indice de variation, pas un niveau. Il ne donne aucun prix au mètre carré, et il ne permet donc pas de répondre à « combien coûte un trois-pièces à Rabat ». Seconde conséquence : la méthode des ventes répétées n’observe que les biens revendus au moins deux fois, ce qui exclut structurellement le neuf en première vente— c’est-à-dire une part importante de l’offre que l’on vend aux acquéreurs étrangers. L’indice décrit donc surtout le marché de la revente entre Marocains.
| Ville | Prix, global | Appartement | Maison | Villa | Terrain urbain |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | −2,7 % | −3,0 % | −1,8 % | −1,5 % | −5,7 % |
| Rabat | −4,7 % | −5,9 % | −8,6 % | −4,1 % | +9,5 % |
| Marrakech | −1,5 % | −1,8 % | −3,4 % | +0,1 % | −1,4 % |
| Tanger | −3,9 % | −1,4 % | −1,2 % | −0,4 % | −9,7 % |
| Agadir | −0,3 % | −1,2 % | −12,0 % | +2,0 % | +2,8 % |
Au niveau national et sur un an, le T1 2026 ressort à −0,4 %pour l’indice global, −0,6 % pour le résidentiel, avec un recul de 9,3 %du nombre de transactions. En variation trimestrielle, le résidentiel recule de 3,0 %, l’appartement de 2,7 %, la maison de 2,7 % et la villa de 6,4 %. Ce sont les variations annuellesqu’il faut citer, et un guide qui présenterait le marché marocain de 2026 comme haussier contredirait la statistique officielle.
Le −40,2 % qui circule n’est pas un effondrement du marché
Vous lirez que les transactions immobilières marocaines ont chuté de 40,2 % au premier trimestre 2026. Le chiffre est exact : c’est la variation trimestrielle publiée. Sa lecture est fausse. La note technique de la publication l’explique elle-même, dans la phrase qui suit immédiatement celle que tout le monde recopie : « Il est à noter que ces indices sont calculés sur la base des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre considéré, ce qui implique une mise à jour des données historiques, qui peut être importante, du fait du décalage entre les transactions et leurs immatriculations et/ou de l’intégration des biens ayant fait l’objet d’au moins une seconde transaction au cours du trimestre considéré. »
Traduction : l’IPAI ne compte que les transactions inscrites à la conservation foncière dans les 35 jours suivant la fin du trimestre. Le trimestre le plus récent est donc mécaniquement sous-comptépar rapport aux trimestres antérieurs, déjà révisés. Sa variation n’est pas comparable à celle des trimestres révisés. Ce n’est pas non plus un effet de saison — cette explication-là ne repose sur aucune source et se substitue à celle que l’éditeur donne. Ne fondez aucune décision de calendrier d’achat sur ce chiffre.
Que faire, alors, pour estimer un loyer ? La méthode honnête est artisanale et elle fonctionne. Relevez vous-même, sur au moins trois mois, les annonces effectivement conclues — pas affichées — dans le quartier visé, par l’intermédiaire de deux ou trois agents que vous aurez fait travailler séparément. Demandez à voir des baux existants, pas des estimations. Recoupez avec la valeur locativeretenue par l’administration pour la taxe d’habitation du bien : elle est fixée, aux termes de l’article 23 de la loi n° 47-06, « d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier ». Un avis d’imposition de taxe d’habitation du logement que vous convoitez vous en apprendra plus sur le niveau de loyer du quartier que trois portails d’annonces.
Louer d’abord : la raison n’est pas le confort, c’est la convertibilité
Nous conseillons de louer la première année, et l’argument n’est pas celui que vous attendez. Il ne s’agit pas de « prendre le temps de connaître les quartiers », même si c’est vrai. Il s’agit du fait que la capacité à faire ressortir un jour l’argent d’une revente se joue au moment de l’acquisition, pas au moment de la vente. Le régime de convertibilité de l’Office des changes suppose que l’acquisition ait été financée en devises, au sens technique du terme, et cette condition se documente à l’achat. Un acquéreur qui découvre le sujet trois ans plus tard, au moment de vendre, découvre en même temps que les voies de sortie restantes ont un coût. Le chapitre 14 traite ce point en entier ; nous ne le refaisons pas ici, mais il justifie à lui seul de ne pas acheter dans les six premiers mois.
Une deuxième raison, plus prosaïque : le titre de séjour. L’article premier du décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 impose de déposer la demande de titre « avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de son entrée au territoire national pour l’étranger ayant une nationalité non soumise à la formalité du visa » — ce qui est le cas d’un Français. Et l’article 5 du même décret organise l’attente : « Le récépissé doit être renouvelé tous les trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. » Le texte lui-même prévoit donc une instruction qui n’est enfermée dans aucun délai maximal, et le récépissé renouvelable est le régime normal de l’attente. Signer un acte d’acquisition pendant cette période est possible, mais vous le ferez sans savoir quand votre situation administrative sera stabilisée. Le chapitre 5 détaille la mécanique du séjour.
Troisième raison, celle dont personne ne parle et qui coûte cher aux couples qui veulent « passer six mois là-bas et six mois ici ». L’article 19 du même décret est lapidaire : « La carte d’immatriculation d’un étranger, qui a quitté le territoire marocain pendant une période de plus de six mois, est considérée périmée. » Six mois d’absence font tomber la carte. Ce compteur n’est pas celui des 183 jours de la résidence fiscale, il ne se déclenche pas au même moment et il ne mesure pas la même chose. Un foyer qui organise sa vie autour d’une alternance longue doit vérifier les deux compteurs séparément, et perdre la carte d’immatriculation emporte des effets en cascade — dont l’accès à la dotation de change, qui exige « la carte d’immatriculation en cours de validité ».
Un mot sur la durée du titre, parce que l’erreur est partout
« La carte d’immatriculation est valable un an » est une affirmation omniprésente. Elle ne figure pas dans le décret. Le texte, après l’article 6, dispose que « la durée de séjour, qu’il s’agisse de la carte de séjour, ou de la carte d’immatriculation, est déterminée en tenant compte des motifs justifiant à la demande et des documents fournis ainsi que des conventions bilatérales ou des accords sous forme d’échange de lettres dans le cadre du principe de la réciprocité ». La durée d’un an est une pratique administrative, pas une durée légale. La seule durée fixée par le décret est celle de la carte de résidence : dix ans, à l’article 20. Et l’idée qu’un Français obtiendrait une carte de dix ans après trois ans de séjour ne vaut que pour les salariés, et sous réserve d’appréciation : l’article 4 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit qu’après trois ans de séjour continu au Maroc « ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans », et qu’« il sera statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence ». Elle est fausse pour un retraité, qui n’entre ni dans cet article ni dans l’article 2, lequel est une disposition transitoire réservée à ceux qui justifiaient déjà de trois ans de séjour régulier à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Les charges de détention : taxe d’habitation et taxe de services communaux
Si vous achetez, deux taxes annuelles frappent le logement, et elles se lisent ensemble parce qu’elles s’asseyent sur la même valeur locative. La première est la taxe d’habitationdes articles 19 à 32 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales. La seconde est la taxe de services communaux des articles 33 à 38 du même texte. Additionnées, elles constituent le coût annuel de détention d’un logement en ville, et la plupart des calculs de rendement qui circulent oublient la seconde.
L’assiette est la valeur locative, « déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement », et l’article 23 précise qu’elle « est révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2% ». Sur cette base, l’article 24 accorde un abattement décisif : « Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier. » Il s’étend au logement occupé à titre d’habitation principale par le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré, aux membres des sociétés immobilières de l’article 3-3° du code général des impôts, aux co-indivisaires pour le local qu’ils occupent, et aux Marocains résidant à l’étranger pour le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, à la condition qu’il soit occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe au premier degré. Il n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe.
| Valeur locative annuelle, après abattement le cas échéant | Taux de la taxe d’habitation |
|---|---|
| De 0 à 5 000 dirhams | exonérée |
| De 5 001 à 20 000 dirhams | 10 % |
| De 20 001 à 40 000 dirhams | 20 % |
| De 40 001 dirhams et plus | 30 % |
La taxe de services communaux s’ajoute par-dessus. L’article 36 fixe ses taux : « 10,50% de la valeur locative visée à l’article 35 ci-dessus, pour les biens situés dans les périmètres urbains, dans les centres délimités, et dans les stations estivales, hivernales et thermales ; 6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situées dans les zones non-citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement. » La coquille du texte officiel est conservée ici telle quelle.
Un point d’assiette n’est pas tranché, et il change le résultat du simple au quadruple. L’article 35 vise « la valeur locative servant de base au calcul » de la taxe d’habitation. Sa lecture littérale conduit, pour une habitation principale, à asseoir la taxe de services communaux sur la valeur locative aprèsl’ abattement de 75 %, puisque c’est cette valeur réduite qui sert effectivement de base. Un argument textuel supplémentaire penche dans ce sens : le texte prend soin de viser les immeubles « y compris ceux qui bénéficient de l’exonération permanente ou temporaire », donc de traiter le cas où la taxe d’habitation n’est pas due, sans réserver celui où sa base est seulement réduite. C’est un argument, pas une preuve. Nous n’avons pas pu confirmer cette lecture sur un document administratif au 8 août 2026. Demandez un avis d’imposition antérieur du bien avant de signer : c’est la seule vérification qui tranche.
Coût annuel de détention d’une résidence principale, valeur locative brute de 60 000 MAD
VALEUR LOCATIVE BRUTE ......................... 60 000 MAD
Abattement habitation principale, art. 24 ...... −75 %
BASE DE LA TAXE D’HABITATION .................. 15 000 MAD
TAXE D’HABITATION, barème art. 27
0 à 5 000 ................................. exonéré
5 001 à 15 000 → 10 000 × 10 % .............. 1 000 MAD
TAXE D’HABITATION DUE ...................... 1 000 MAD
TAXE DE SERVICES COMMUNAUX, art. 36, périmètre urbain
Lecture « après abattement » : 15 000 × 10,50 % . 1 575 MAD
Lecture « avant abattement » : 60 000 × 10,50 % . 6 300 MAD
TOTAL ANNUEL, lecture après abattement ........ 2 575 MAD
soit environ 240 €
TOTAL ANNUEL, lecture avant abattement ........ 7 300 MAD
soit environ 679 €Loi n° 47-06, articles 23, 24, 27, 35 et 36, texte consolidé à jour de la loi n° 07-20. Conversion au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 07/08/2026. L’écart entre les deux lectures — 4 725 MAD, soit environ 440 € par an — est exactement le point d’assiette non tranché : il se vérifie sur un avis d’imposition, pas par raisonnement.
Le vrai piège n’est pas là. Il est dans la résidence secondaire. L’abattement de 75 % ne vise que l’habitation principale : une résidence secondaire est taxée sur 100 % de la valeur locative, donc potentiellement au taux de 30 %, augmenté de 10,50 % de taxe de services communaux. Reprenez le calcul ci-dessus avec une valeur locative de 60 000 MAD sans abattement : la taxe d’habitation passe à 1 500 + 4 000 + 6 000, soit 11 500 MAD, et la taxe de services communaux à 6 300 MAD. Total 17 800 MAD, environ 1 657 € par an, contre 2 575 MAD si le même bien était votre habitation principale. C’est un facteur de coût structurellement différent de la taxe foncière française, et c’est la raison pour laquelle le pied-à-terre marocain conservé « pour les vacances » est un mauvais objet patrimonial tant qu’il n’est pas votre résidence principale déclarée. À quoi s’ajoute, si le propriétaire est resté résident fiscal de France, un coût que la plupart des comparatifs oublient : la convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune, de sorte que « les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40). Le bien marocain entre donc dans l’assiette d’IFI sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif, et le Maroc ne prélevant aucun impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Le chapitre 13 traite l’IFI.
Deux tempéraments utiles. Les constructions nouvelles réalisées au titre de l’habitation principale bénéficient d’une exonération temporaire de cinq annéessuivant celle de leur achèvement (article 22-II). Et le montant de la taxe d’habitation applicable aux immeubles situés dans l’ex-province de Tanger est réduit de moitié(article 22-I-B). Enfin, une obligation déclarative que les propriétaires étrangers oublient systématiquement : la déclaration d’achèvement de constructions nouvelles et celle de changement de propriété ou d’affectation doivent être souscrites au plus tard le 31 janvierde l’année suivant celle de l’achèvement ou du changement, et la déclaration de vacance au cours du mois de janvier de l’année suivante — cette dernière valant demande de décharge.
Le circuit de votre argent décide de votre impôt
Nous arrivons au point qui fait de ce chapitre autre chose qu’une liste de prix. L’article 76 du code général des impôts marocain accorde aux résidents fiscaux titulaires de pensions de source étrangère « une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles ». Les six derniers mots portent toute la règle. La réduction n’est pas attachée à la pension : elle est attachée à la fraction de l’impôt qui correspond aux sommes effectivement transférées. C’est un prorata, et la Direction générale des impôts en donne la formule dans sa note circulaire n° 717 d’avril 2011 : impôt dû, multiplié par le rapport entre les sommes transférées et le montant brutde la pension, multiplié par 80 %.
À ne pas confondre avec l’autre étage, qui joue avant, sur l’assiette : l’abattement forfaitaire de l’article 60-I, de 70 % sur la fraction du brut qui ne dépasse pas 168 000 dirhams par an et de 40 %au-delà. Celui-là ne suppose aucune condition de transfert et vise toutes les pensions et rentes viagères imposables. Le chapitre 2 déroule les deux étages dans l’ordre. Ce qui nous intéresse ici, c’est la conséquence pratique : la question à vous poser n’est pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? », mais « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? ». Votre budget mensuel est le curseur.
Et ce curseur est plus large qu’on ne le croit, parce que le virement bancaire n’est pas le seul canal reconnu. La note circulaire n° 717 en documente plusieurs, dont un que la quasi-totalité du corpus francophone ignore et qui change la vie d’un retraité sans compte marocain.
| Canal | Ce que la DGI exige | Ce qui est pris en compte |
|---|---|---|
| Virement direct de la pension au crédit d’un compte en dirhams ordinaires ouvert au Maroc | Les deux attestations de l’article 82-III : attestation de versement des pensions établie par le débirentier, et attestation bancaire indiquant le montant en devises reçu et sa contre-valeur en dirhams au jour du transfert | L’intégralité des sommes virées |
| Retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc | Justification des retraits | Les retraits seulement, jamais le solde laissé sur le compte convertible |
| Mandats postaux expédiés en devises par la caisse de retraite étrangère et convertis en dirhams non convertibles par les services postaux marocains | Attestation de versement du débirentier, et originaux des talons des mandats reçus | Le montant des mandats |
| Retraits en dirhams ordinaires effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère | Attestation de versement du débirentier, et attestation de la banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc par carte | Le montant annuel des opérations par carte |
Lisez la dernière ligne deux fois. Un retraité sans aucun compte au Maroc, qui laisse sa pension sur son compte français et retire des dirhams au distributeur avec sa carte française, entre dans le champ de la réduction à hauteur du montant annuel de ces opérations, sur production d’une attestation annuelle de sa banque. La note circulaire vise d’ailleurs expressément, pour les mandats, « les retraités qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc ». Ce qui ne compte pas, ce n’est donc pas le fait d’avoir un compte à l’étranger : c’est le soldelaissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. Vous perdez la réduction sur ce que vous n’avez ni dépensé ni converti au Maroc, et sur rien d’autre.
La conséquence pratique, en une phrase
Tenez la comptabilité de vos dépenses marocaines comme vous tiendriez celle d’une entreprise. Relevés de carte, talons de mandats, attestations bancaires annuelles : ce sont les pièces qui construisent le numérateur de votre prorata. Un retraité qui dépense 30 000 € par an au Maroc sur une pension de 90 000 € et qui ne conserve aucune trace de ses retraits par carte se prive d’un tiers de la réduction, non parce que le droit la lui refuse, mais parce qu’il ne peut pas la justifier.
Le revers existe, il est chiffré, et il ne figure presque jamais en face de l’avantage. Tout ce que vous transférez « à titre définitif en dirhams non convertibles » devient un avoir sans caractère transférable. Le chapitre 6 de l’Instruction générale des opérations de change 2026 traite ces avoirs au titre des « opérations en capital diverses » et fixe le prix de la sortie : le transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs « n’ayant pas le caractère transférable » constitués durant leur séjour, s’opère à « cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu ». Soit environ 4 650 € par année de séjourau cours du 7 août 2026. La même limite s’applique aux transferts en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère au titre des dévolutions successorales.
Un couple installé quinze ans au Maroc ne pourra donc faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne — environ 69 800 €— quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et elle doit figurer en face d’elle. Ce qui l’atténue : la réduction est fractionnable, les flux de revenus sortent sans plafond de capital — loyers, salaires et pensions perçus au Maroc —, et les quatre canaux ci-dessus élargissent l’assiette de ce qui « compte » sans que vous ayez à tout convertir.
Deux précisions bancaires qui relèvent du quotidien pur. D’abord, votre statut : pour une personne physique, le « résident » au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale — « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur » —, et ce renvoi figure à l’identique dans les éditions 2022, 2024 et 2026 de l’Instruction. Les deux statuts coïncident, et ce n’est pas une nouveauté de 2026. Le décalage réel, celui qu’il faut avoir en tête, est ailleurs : la loi fiscale ainsi visée est la loi marocaine, l’article 23 du code général des impôts, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel.
Ensuite, la question triviale de l’argent liquide que vous apportez. Les versements de billets de banque étrangers sur un compte en devises ou en dirhams convertibles ne sont acceptés que contre remise à la banque « de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ; ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte ». Arriver avec des espèces sans déclaration douanière n’est donc pas un plan de financement : c’est de l’argent qui ne rentrera pas dans le circuit bancaire.
L’alimentation et les factures : ce que la TVA a fait entre 2023 et 2026
Nous ne publierons pas de prix du panier alimentaire : aucune série officielle exploitable n’a été retenue dans notre dossier de sources. Mais il existe une manière rigoureuse d’approcher l’évolution du coût de la vie sans inventer de prix, et c’est la fiscalité indirecte. Elle est publiée, datée, et elle a bougé fortement.
Depuis le 1er janvier 2026, l’article 99 du code général des impôts marocain ne comporte plus que deux taux : « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à : A.- 20 % ; B.- 10 % ». Les articles 97, 98 et 100 portent tous la mention « (abrogé) », et une recherche des occurrences « 7 % » et « 14 % » dans l’ensemble du titre TVA du CGI 2026 — articles 87 à 125 — ne renvoie aucun résultat le 8 août 2026. Les taux réduits de 7 % et 14 % ont disparu du code. Toute présentation qui annonce « 7, 10, 14 et 20 % » décrit un droit mort.
Cette simplification n’a pas été neutre pour un ménage. Elle est le terme d’une trajectoire de convergence organisée par l’article 247-XXXXI, votée en loi de finances 2024, et le sens de la marche dépend du poste.
| Poste de consommation | Au 31/12/2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Énergie électrique | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| Location du compteur d’électricité | 7 % | 11 % | 15 % | 20 % |
| Eau des réseaux de distribution publique, assainissement, location du compteur d’eau | — | 10 % depuis le 1er janvier 2024 | 10 % | 10 % |
| Sucre raffiné ou aggloméré | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % |
| Transport urbain et transport routier de voyageurs et de marchandises | 14 % | 13 % | 12 % | 10 % |
| Transport de voyageurs et de marchandises, hors transport urbain et routier | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| Électricité produite à partir d’énergies renouvelables | 14 % | 12 % | 10 % depuis 2025 | 10 % |
Regardez la première ligne. Votre facture d’électricité supporte, en 2026, une TVA de 20 %contre 14 % trois ans plus tôt, et la location du compteur est passée de 7 % à 20 %. À consommation constante, cela représente un renchérissement mécanique de l’ordre de 5,3 %du montant toutes taxes comprises sur l’énergie — 120 divisé par 114 —, indépendamment de toute variation du prix hors taxes. Le transport urbain, à l’inverse, est le seul poste courant à avoir baissé, de 14 % à 10 %. Un foyer qui prépare son budget sur des témoignages d’expatriés installés en 2021 sous-estime donc structurellement ses charges.
Le taux de 10 % avec droit à déduction couvre par ailleurs, aux termes de l’article 99-B-1°, un ensemble de postes qui pèsent dans un budget de foyer : l’hébergement et la restauration ainsi que les prestations des exploitants de cafés, les huiles fluides alimentaires à l’exception de l’huile de palme, le sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires autres que celles de l’article 91-I-A-1° — ajout de la loi de finances 2026 —, les billets d’entrée aux musées, au cinéma et au théâtre, les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires, le gaz de pétrole et les hydrocarbures gazeux, les huiles de pétrole ou de schistes, et la « voiture économique » ainsi que ses intrants. Restent exonérés sans droit à déduction, au titre de l’article 91-I-A-1°, le pain, le couscous, les semoules, les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies, et les farines.
Ce que cette liste vous dit, sans qu’aucun prix soit nécessaire : un budget construit sur les produits de base marocains, le marché, le pain et les féculents reste très inférieur à un budget français ; un budget construit sur les produits importés, la restauration et le confort énergétique converge beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. Les foyers français qui reviennent déçus après dix-huit mois ont presque tous fait la seconde erreur : ils ont conservé leurs habitudes de consommation françaises dans un pays où ce sont précisément ces habitudes-là qui coûtent cher.
L’employé de maison : ce que nous ne publierons pas, et pourquoi
Presque tous les foyers français installés au Maroc emploient quelqu’un — quelques heures par semaine, ou à temps plein. C’est un poste de budget réel, c’est aussi un rapport de travail encadré par le droit marocain, et c’est le sujet sur lequel notre dossier de sources est le plus court. Disons-le franchement plutôt que de bricoler : les huit fiches documentaires du dossier Maroc et les registres de vérification, consultés le 8 août 2026, ne comportent aucune analyse du statut des travailleurs domestiques au Maroc, ni du salaire minimum applicable, ni du modèle de contrat exigé, ni des modalités de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale pour un employeur particulier. Nous ne publierons donc ni montant, ni durée légale, ni formalité. Ce qui circule sur ces points n’a pas été vérifié par nous et ne le sera pas dans ce chapitre.
Ce que nous pouvons dire, parce que c’est sourcé, tient en trois éléments, et chacun appelle une vérification avant d’embaucher.
Premier élément : l’ordre de grandeur des cotisations sociales marocaines. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme public français de liaison, publie la grille du régime des salariés du secteur privé marocain, à jour au 1er janvier 2024. Elle donne 1,05 % employeur et 0,52 % salarié pour les prestations sociales à court terme, 7,93 % et 3,96 % pour les prestations à long terme — les deux branches étant plafonnées à 6 000 dirhams par mois —, 6,40 % employeur d’allocations familiales, 4,11 % et 2,26 % d’assurance maladie obligatoire sans plafond, et 1,60 % employeur de taxe de formation professionnelle. Soit 21,09 % côté employeur et 6,74 % côté salarié. Ces taux sont datés du 1er janvier 2024 et nous ne les présentons pas comme des taux 2026 ; surtout, nous n’avons pas vérifié dans quelle mesure ils s’appliquent, et selon quelles modalités, à un particulier employeur d’un travailleur domestique. Le régime des travailleurs domestiques relève d’un texte propre — la loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, promulguée par le dahir n° 1-16-121 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) —, que nous n’avons pas dépouillé. C’est ce texte, et non le code du travail, qu’il faut faire ouvrir.
Deuxième élément : votre propre titre de séjour.L’article 15 du décret n° 2-09-607 subordonne la carte d’immatriculation portant la mention « visiteur » à deux conditions de fond pour un Français : apporter « la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources » et prendre « l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation ». Employer quelqu’un chez soi n’est pas exercer une activité professionnelle, et nous ne suggérons pas le contraire. Mais un retraité sous statut « visiteur » qui devient employeur déclaré entre dans un rapport administratif qu’il n’a pas anticipé, et c’est exactement le genre de point qui se vérifie avant, pas après. Le décret ne fixe d’ailleurs aucun montant de ressources ; les pièces sont renvoyées à un arrêté du ministre de l’intérieur que nous n’avons pas retrouvé le 8 août 2026.
Troisième élément : la traçabilité des paiements.Payer en espèces est l’usage, et c’est aussi la source de tous les litiges. Sur le terrain fiscal, le législateur marocain a d’ailleurs commencé à sanctionner l’absence de traçabilité ailleurs : la loi de finances 2026 a créé un droit d’enregistrement supplémentaire de 2 %, applicable aux actes enregistrés à compter du 1er juillet 2026, sur les mutations à titre onéreux d’immeubles dont le prix dépasse 300 000 dirhams lorsque l’acte ne mentionne pas les modalités de règlement ou que le règlement n’est pas tracé. Ce texte ne vise pas votre employé de maison — il vise l’immobilier, et le chapitre 14 le traite — mais il indique la direction. Tenez un cahier de paie signé et payez par virement dès que c’est possible : c’est la seule protection dont vous disposerez le jour d’un différend.
Les questions exactes à poser à un avocat marocain avant d’embaucher
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout engagement. Les questions à leur poser, formulées de manière à obtenir une réponse utilisable :
1. Quel est le texte en vigueur régissant le travail domestique au Maroc, dans sa rédaction applicable à la date de l’embauche, et impose-t-il un contrat écrit à peine de quelle sanction ? 2. Quel est le salaire minimum applicable à cette catégorie, sa base horaire ou mensuelle, et son mode de revalorisation ? 3. Un particulier employeur étranger, titulaire d’une carte d’immatriculation mention « visiteur », peut-il s’immatriculer comme employeur auprès de la CNSS, et quelles cotisations sont dues ? 4. Quelles sont les règles de durée du travail, de repos hebdomadaire, de congés et de rupture, et quelle indemnité en cas de licenciement ? 5. L’emploi d’un mineur est-il possible, et à partir de quel âge ?
Pièces à réunir avant le rendez-vous : copie de votre titre de séjour, description précise des tâches et du temps de travail envisagés, adresse du domicile, et copie de la carte nationale d’identité de la personne pressentie.
La voiture et les distances
Même exercice de franchise. Le régime douanier d’importation d’un véhicule personnel, le régime d’admission temporaire, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules et les formalités d’immatriculation ne figurent pas dans notre dossier de sources primaires. Nous ne publierons donc ni taux de droits de douane, ni montant de vignette, ni délai de dédouanement. Ces points relèvent de l’Administration des douanes et impôts indirects et d’un transitaire ; posez-leur la question par écrit et exigez une réponse écrite avant d’embarquer un véhicule.
Deux éléments sourcés méritent malgré tout d’entrer dans votre calcul. Le premier : la « voiture économique » et ses intrants relèvent du taux réduit de 10 % de TVA, au titre de l’article 99-B-1° du code général des impôts. Cette catégorie administrative existe, elle a un effet réel sur le prix des petits véhicules produits ou assemblés localement, et elle explique une partie de l’écart entre le prix d’une citadine marocaine et celui de son équivalent importé, qui supporte 20 %. Le second : le transport urbain et le transport routier de voyageurs sont passés de 14 % à 10 % de TVA entre 2023 et 2026, à rebours du mouvement général. Un foyer urbain qui renonce à la voiture bénéficie donc du seul poste de consommation courante dont la fiscalité indirecte a baissé.
Mais la vraie question automobile, pour le lectorat de ce guide, n’est pas fiscale : elle est sanitaire, et elle se mesure en kilomètres jusqu’au spécialiste. Nous y venons à la section suivante, parce que la géographie de l’offre de soins marocaine est le paramètre qui devrait décider du choix de la ville, et que la voiture n’est que la variable d’ajustement de ce choix.
L’école : le prix n’est pas le problème, le canal de financement l’est
Notre dossier de sources ne comporte aucune donnée sur les frais de scolarité des établissements français ou internationaux au Maroc, et nous n’en publierons pas. Les grilles tarifaires sont publiées chaque année par les établissements eux-mêmes : demandez-les directement, pour l’année scolaire concernée, en distinguant les frais de première inscription, les frais annuels de scolarité et les frais annexes, qui sont rarement présentés ensemble. Prévoyez la question de la place disponible avant celle du prix.
Le point que nous pouvons traiter, en revanche, est celui que personne ne soulève et qui bloque des projets entiers : comment financerez-vous, depuis le Maroc, des études qui se dérouleront hors du Maroc ?Un enfant scolarisé au Maroc jusqu’au baccalauréat, puis inscrit en France ou ailleurs, cesse d’être un problème pédagogique pour devenir un problème de contrôle des changes. Et sur ce terrain, l’Instruction générale des opérations de change 2026 est explicite dans un sens défavorable.
L’édition 2026 a étendu aux étrangers résidentsle bénéfice du régime des voyages personnels et des soins médicaux — son préambule le dit : « Extension du bénéfice du régime applicable aux voyages personnels et aux soins médicaux aux étrangers résidents, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Marocains ; ». Elle ne l’a pasétendu aux voyages pour études, qui restent réservés aux Marocains résidents, aux Marocains résidant à l’étranger et aux « étrangers nés de mères ou de pères marocains ». Un retraité ou un cadre français devenu résident fiscal marocain n’a donc pas accès à ce régime pour financer les études de ses enfants à l’étranger.
Reste la dotation pour voyages personnels. Une précision de datation s’impose ici, parce qu’elle est presque toujours écrite de travers : jusqu’au 31 décembre 2025, l’étranger résident y avait accès, mais à titre subsidiaireseulement — l’Instruction de 2024 la réservait, pour cette catégorie, à ceux « qui ne disposent pas de revenus transférables et qui ne disposent pas de disponibilités dans leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles ». Depuis le 1er janvier 2026, cette condition est supprimée et il y a droit dans les mêmes conditions qu’un Marocain résident. Le changement est loin d’être théorique : un retraité dont la pension arrive sur un compte en devises était, jusque-là, précisément exclu de la dotation. Son montant est confortable : l’article 141 prévoit « une dotation pour voyages personnels de base de cent mille (100.000) dirhams pouvant être majorée d’une dotation supplémentaire égale à 30% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente », le total ne pouvant excéder « un plafond de cinq cent mille (500.000) dirhams par personne et par année civile ». Mais lisez la définition de l’objet, à l’article 140 : la dotation est « destinée exclusivement à couvrir les dépenses personnelles au titre de tous types de voyages à l’étranger, y compris les titres de transport, les frais de séjour et d’hébergement ». Les frais de scolarité et les droits universitaires n’y sont pas nommés.
Le point ouvert, et il conditionne votre projet familial
Peut-on régler, depuis le Maroc et par la dotation pour voyages personnels, des frais de scolarité ou des droits universitaires à l’étranger ? Nous ne le savons pas. Les textes que nous avons lus ne le prévoient pas expressément, le régime des voyages pour études est fermé aux étrangers résidents, et l’article premier de l’Instruction soumet à autorisation de l’Office des changes toute opération qui n’est pas expressément prévue. Nous n’écrivons ni que c’est possible, ni que c’est interdit.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et par une demande écrite à l’Office des changes, avant tout acte irréversible— et « acte irréversible » signifie ici : avant de transférer votre épargne au Maroc et avant de convertir massivement en dirhams non convertibles. La question à poser : un étranger résident au sens de l’IGOC 2026 peut-il obtenir le règlement de frais de scolarité et de séjour d’un enfant étudiant à l’étranger, et sur quel fondement — dotation pour voyages personnels, autorisation particulière, ou autre ?
Pièces à joindre : copie de votre carte d’immatriculation, justificatif d’inscription de l’enfant, échéancier des frais, et le cas échéant la preuve du paiement de votre impôt sur le revenu marocain de l’année précédente, qui commande la dotation supplémentaire. Solution de repli à instruire en parallèle : conserver hors du Maroc une épargne dédiée à ce financement, ce qui suppose de renoncer à la réduction de 80 % sur la fraction correspondante de votre pension. C’est un arbitrage chiffrable, et nous le chiffrons plus bas.
Une précision favorable, presque jamais mentionnée, sur cette même dotation : pour les retraités, l’octroi du supplément « peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’Impôt sur le Revenu au titre de l’année de départ en retraite », et non sur l’impôt de l’année précédente. Un retraité dont l’impôt marocain est devenu très faible grâce à la réduction de 80 % peut donc asseoir son supplément sur un impôt bien plus élevé. Deux règles de gestion à retenir : la carte d’immatriculation en cours de validité est exigée à chaque demande, et tout montant servi et non utilisé doit être cédé sur le marché des changes dans un délai de trente jours : à compter du retour au Maroc si le voyage a eu lieu, à compter de la date d’octroi de la dotation si le voyage est annulé.
La santé au quotidien : le poste que tout le monde sous-estime
C’est le sujet le plus mal traité de la littérature sur l’expatriation au Maroc, et c’est celui qui décide de la viabilité du projet après 70 ans. Prenons-le dans l’ordre : ce que le système offre, qui paie, ce qui reste à votre charge, et combien coûte la couverture.
Les données qui suivent sont extraites du document Santé en Chiffres 2023du ministère de la Santé et de la Protection sociale, publié en mars 2025. Année de référence : 2023.
| Indicateur, 2023 | Valeur |
|---|---|
| Habitants par médecin, secteurs public et privé confondus | 1 255 |
| Habitants par médecin du secteur public | 2 588 |
| Habitants par médecin du secteur privé | 2 439 |
| Habitants par infirmier du secteur public | 969 |
| Habitants par lit hospitalier public | 1 364 |
| Habitants par établissement de soins de santé primaires | 12 300 |
| Médecins du secteur public / du secteur privé | 14 510 / 15 394 |
| Établissements de soins de santé primaires / hôpitaux publics | 3 053 / 170 |
| Capacité litière existante / fonctionnelle | 27 539 lits / 22 983 lits |
| Durée moyenne de séjour / admissions | 3,5 jours / 1 204 133 |
| Cliniques privées, à but lucratif et non lucratif | 439 cliniques, 16 591 lits |
| Budget du ministère de la Santé | 28 130 252 000 dirhams, soit 7,46 % du budget de l’État |
Le chiffre le plus parlant du document est l’écart entre la capacité litière existante, 27 539 lits, et la capacité fonctionnelle, 22 983 — soit 4 556 lits, 16,5 % du parc, installés mais non exploités faute de personnel. Le système public marocain n’est pas contraint en lits, il est contraint en ressources humaines. Le document publie par ailleurs un taux d’occupation moyen de 54,9 % ; nous le citons parce qu’il est publié, en signalant qu’il ne se reconstitue pasà partir des agrégats du même document — 4 264 191 journées rapportées à 22 983 lits sur 365 jours donnent 50,8 % — et que le document est lui-même incohérent sur le nombre de journées d’hospitalisation, qui vaut 4 264 191 dans le tableau de bord de synthèse et 4 263 191 dans la série chronologique. Nous n’en tirons donc aucune analyse. Sur les délais d’attente, le document, consulté le 8 août 2026, ne publie aucun indicateur : nous n’écrivons pas de chiffre de délai.
La donnée qui devrait commander votre choix de ville est ailleurs, dans la répartition géographique du secteur privé. Sur les 12 994 cabinets de consultation médicale du pays, 4 807 sont dans la région de Casablanca-Settat, soit 37 %, et 1 880 dans Rabat-Salé-Kénitra, soit 14 %. À l’autre extrémité : Eddakhla-Oued Eddahab, 15 cabinets ; Guelmim-Oued Noun, 49 ; Laâyoune-Sakia El Hamra, 101 ; Drâa-Tafilalet, 155. La même concentration vaut pour l’hémodialyse : 259 centres dans le pays, dont 82 à Casablanca-Settat et 56 à Rabat-Salé-Kénitra, zéro à Eddakhla-Oued Eddahab, un à Guelmim-Oued Noun, un à Laâyoune-Sakia El Hamra.
Le projet « Sud marocain » avec une pathologie chronique n’est pas un projet patrimonial
L’offre de soins spécialisée et privée du Maroc est concentrée sur l’axe Casablanca–Rabat, avec des pôles secondaires à Marrakech, Fès-Meknès et Tanger. Le projet de retraite « côte atlantique sud », « Sud marocain » ou « désert » — précisément celui que vend le marketing de l’expatriation — est le plus exposé sur le plan sanitaire. Pour un couple de plus de 70 ans dont l’un des membres suit un traitement régulier, l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort : c’est un écart de disponibilité de soins. Si vous tenez au Sud, la question à trancher avant d’acheter est celle du temps de trajet jusqu’au plateau technique le plus proche, en tenant compte de l’état des routes et de la saison, et de ce que coûte une évacuation sanitaire.
Qui paie ? La convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011, règle la question à son article 16, et elle la règle en trois branches. Le paragraphe 1 dispose que « Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon la législation d’un seul des deux États et qui résident dans l’autre État, bénéficient desdites prestations servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ou de la rente. » Le paragraphe 3 bascule la charge lorsque le pensionné a des droits ouverts dans les deuxÉtats : les prestations sont alors servies par l’institution de l’État de résidence « selon les dispositions de la législation qu’elle applique et à sa charge ».
| Votre situation | Qui sert les prestations | Qui paie |
|---|---|---|
| Pension française seule, aucun droit ouvert au régime marocain | La CNSS marocaine, selon la loi marocaine | La France, article 16 § 1 |
| Pension française et droit ouvert au régime marocain | La CNSS marocaine, selon la loi marocaine | Le Maroc, à sa charge, article 16 § 3 |
| Activité professionnelle au Maroc, ou avantage personnel contributif marocain | Le régime de l’activité | Article 16 exclu par son paragraphe 6 |
Le circuit administratif est balisé : la caisse française débitrice de votre pension délivre le formulaire SE 350-07, « Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit », qui permet de s’inscrire auprès de la CNSS marocaine. L’agence CNSS de votre lieu de résidence peut également le solliciter elle-même au moyen du formulaire SE 350-22. Pour le régime général, la demande passe par la Cnav et le service « Droit aux soins de santé » à Tours ; pour une pension civile ou militaire de retraite, l’interlocuteur devient la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, à Nantes, qui délivre le SE 350-07 et paie la pension tant que vous résidez à l’étranger.
Le blocage CNSS : officiellement reconnu, non résolu
Le dispositif de l’article 16 est contesté dans son application par la CNSS, et c’est établi par une question écrite au Sénat et sa réponse ministérielle. La question du sénateur Olivier Cadic, publiée le 26 janvier 2023, expose que « si le montant de la pension servie par les autorités marocaines est faible, la CNSS refuse d’affilier le résident, qui se retrouve sans protection sociale ». La réponse du ministère chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, publiée au Journal officiel du Sénat du 27 avril 2023, page 2814, confirme : « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » lors de la commission mixte de Casablanca en 2016, et « Bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis. » Cette question écrite porte le numéro 04947. Quant à la commission mixte annoncée pour le premier semestre 2023, elle ne s’est pas tenue : répondant le 21 septembre 2023 à une seconde question du même sénateur, la n° 06386 du 20 avril 2023, le ministère écrit qu’« Une commission mixte bilatérale de sécurité sociale réunissant les autorités compétentes françaises et marocaines était prévue en mars 2023. » et que « La partie marocaine a cependant souhaité reporter cette commission mixte à une date ultérieure. » Le calendrier de la sortie du blocage ne dépend donc pas de la partie française.
Le mécanisme du désaccord se lit dans le texte : une pension marocaine, même dérisoire, fait passer le retraité du paragraphe 1, où la France paie, au paragraphe 3, où le Maroc paie — et c’est cette bascule que la CNSS résiste. Conséquence contre-intuitive et coûteuse : avoir cotisé un peu au Maroc est pire, pour la couverture santé, que ne pas y avoir cotisé du tout. Les binationaux et les anciens coopérants sont la population concernée. Ne présumez pas d’une affiliation acquise : portez une couverture privée de substitution au plan de trésorerie, et non en option.
Deuxième couche du problème, et c’est celle qui pèse sur le budget mensuel : même affilié, vous serez remboursé selon la législation marocaine. L’assurance maladie obligatoire rembourse sur la base d’un tarif national de référence, pas sur la dépense réelle. Le taux affiché est de 70 % de ce tarif pour les soins ambulatoires courants, porté à 90 voire 100 % en établissement public et pour les affections de longue durée. Le taux est exact ; le raisonnement qu’on en tire ne l’est pas. Le tarif de référence est un tarif administré, notoirement inférieur aux honoraires pratiqués dans le secteur privé urbain. Votre reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché, mais l’écart entre le prix payé et le pourcentage appliqué à un tarif de référence plus bas.
Un ordre de grandeur macroéconomique va dans ce sens : les Comptes nationaux de la santé situeraient la part des paiements directs des ménages autour de 38 %de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Nous donnons ce chiffre pour ce qu’il est : il a été relevé en recherche et le PDF des Comptes nationaux de la santé n’a pas été téléchargé au 8 août 2026. Il n’est pas au même niveau de preuve que les données de Santé en Chiffres 2023. La direction, elle, n’est pas douteuse : le reste à charge des ménages reste le premier financeur du système.
Troisième couche, et la plus coûteuse pour les couples : les séjours temporaires en France. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale écrit, en s’appuyant sur les articles L. 160-3 et R. 160-23 du code de la sécurité sociale : « Attention : Seuls les titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que leurs enfants mineurs, peuvent bénéficier de ces dispositions en cas de séjour en France. Le conjoint qui réside avec vous à l’étranger, et vous accompagne en France, ne peut pas obtenir la prise en charge par le régime français des soins de santé qui lui sont dispensés lors de ce séjour temporaire. Afin de garantir la prise en charge de ces soins, il lui est conseillé de souscrire, préalablement à sa venue en France, une assurance « soins de santé et hospitalisation ». »
Lisez cette phrase en pensant à un couple dont un seul membre est pensionné — carrière incomplète non liquidée, ou réversion à venir. Le conjoint non pensionné n’a aucun droitlors des retours en France, et il le découvre à l’occasion d’un accident. Le pensionné lui-même, du reste, n’est pas couvert de plein droit : l’article L. 160-3 ouvre ce droit, à son a), aux personnes « lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l’Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale » — c’est l’hypothèse de l’article 16 § 1 — et, à son b), aux autres seulement si leur pension « rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français ». Le retraité qui bascule sous l’article 16 § 3 pour avoir cotisé au Maroc sort donc du a)et doit justifier de quinze années d’assurance française pour être soigné lors de ses retours : le blocage CNSS et la perte de la couverture française se cumulent sur la même population. La gestion du pensionné, elle, relève du CNAREFE, le Centre national des retraités de France à l’étranger rattaché à la CPAM de Seine-et-Marne, avec pré-inscription sur ameli-rfe.fr ; pour les adhérents de la Caisse des Français de l’Étranger, les demandes de remboursement de soins reçus en France vont à la CPAM de Seine-et-Marne, 77605 Marne La Vallée Cedex 03. L’instruction de référence est la n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019.
Combien coûte, alors, une couverture ? La seule tarification véritablement primaire disponible est celle de la Caisse des Français de l’Étranger, organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, dont les barèmes sont fixés par arrêté ministériel et publiés. Voici le barème « Particuliers » d’avril 2026.
| Offre | Cotisation trimestrielle | Coût annuel | Périmètre territorial |
|---|---|---|---|
| RetraitExpat Santé, Solo | 492 € | 1 968 € | Monde entier, excepté en France |
| RetraitExpat Santé, Famille | 894 € | 3 576 € | Monde entier, excepté en France |
| MondExpat Santé, 60-64 ans, Solo / Famille | 828 € / 1 476 € | 3 312 € / 5 904 € | Rubrique « Assurances monde entier (dont France) » |
| MondExpat Santé, 65-69 ans, Solo / Famille | 867 € / 1 545 € | 3 468 € / 6 180 € | Rubrique « Assurances monde entier (dont France) » |
| MondExpat Santé, 70 ans et plus, Solo / Famille | 909 € / 1 623 € | 3 636 € / 6 492 € | Rubrique « Assurances monde entier (dont France) » |
| FrancExpat Santé, Solo | 678 € | 2 712 € | Offre dont l’objet est la couverture en France |
| FrancExpat Santé, Famille au-delà de 70 ans | 1 221 € | 4 884 € | Offre dont l’objet est la couverture en France |
| Catégorie aidée, ressources inférieures à 24 030 € | 228 € | 912 € | Assurance de base maladie-maternité, adhésions individuelles hors de France et d’Europe |
Le Maroc figure nommément dans les conditions d’adhésion à RetraitExpat, parmi les pays « où une convention bilatérale prévoit la prise en charge des soins par la France » — confirmation administrative, par un organisme français de sécurité sociale, du mécanisme de l’article 16 § 1. Mais la limite territoriale est explicite dans le bulletin d’adhésion : « RetraitExpat Santé SOLO consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France. »
Ne comparez pas 3 576 € et 6 492 € « à couverture comparable » : ce n’est pas la même couverture
On lit souvent qu’un couple dont un seul membre est pensionné serait pénalisé de 2 916 € par an « à couverture comparable », parce que la formule RetraitExpat Famille exige que les deuxmembres soient retraités d’une pension du régime de base français, ce qui l’oblige à basculer sur MondExpat Famille. Le calcul est juste — 6 492 moins 3 576 — mais la conclusion ne l’est pas. RetraitExpat exclut expressément la France ; MondExpat figure dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du barème. L’écart ne rémunère pas un critère administratif : il rémunère aussi une couverture territoriale plus large, c’est-à-dire précisément ce dont ce couple a besoin.
Nous ne reprenons donc pas le « levier de conseil » qui circule et qui consiste à faire liquider une petite pension au conjoint avant le départ pour accéder à la formule Famille. Il fait basculer le couple vers l’offre qui exclut la France, alors que le problème identifié est justement l’absence de couverture du conjoint en France. Le barème comporte par ailleurs une offre FrancExpat Santé, dont l’objet est la couverture en France, que nous n’avons pas instruite. La combinaison qui couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours en France, et son coût réel, doit être arbitrée avec un conseiller de la Caisse des Français de l’Étranger et un courtier en assurance santé internationale avant le départ.
Et une assurance privée marocaine ? Nous n’avons pas pu établir, sur une grille tarifaire publiée, le coût d’un contrat santé privé marocain pour un couple de retraités étrangers : la tarification se fait sur devis et les chiffres qui circulent ne sont adossés à aucune source vérifiable. Nous ne publions donc aucun montant. Deux points de vigilance, à formuler comme des questions à l’assureur et non comme des règles : quel est l’âge limite de souscription, les contrats locaux excluant fréquemment les primo-adhésions au-delà d’un certain âge ? et comment sont traités les antécédents et pathologies préexistantes, dont l’exclusion est courante en assurance privée alors qu’elle est inconnue des régimes obligatoires ?
Deux mécanismes de change viennent heureusement compléter le tableau, et ils sont récents. Depuis le 1er janvier 2026, le régime des soins médicaux à l’étranger est ouvert aux étrangers résidents. Il ne comporte aucun plafond : les montants des règlements correspondent à ceux des documents justificatifs. Il couvre expressément « les frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement de corps ». Les justificatifs sont un certificat médical du médecin traitant au nom du patient, une facture définitive — ou un devis, la facture définitive devant alors être remise dans un délai de trois mois — et la copie du passeport ou de la carte d’immatriculation. Ces documents ne sont pas requis « lorsqu’il s’agit de soins médicaux pris en charge par un organisme d’assurance ou de prévoyance sociale supervisé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale », la banque exigeant alors la copie de la prise en charge. Le remboursement est possible si les frais ont déjà été réglés à l’étranger.
Dernier point, côté séjour, et il concerne directement les projets d’installation tardive : l’article 17 du décret n° 2-09-607 dispose que « L’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour. » La couverture santé n’est donc pas seulement une prudence patrimoniale : dans cette hypothèse, elle est une condition administrative.
Reste ce que la France continue de prélever sur votre pension, et qui manque dans tous les comparatifs. Si votre résidence fiscale n’est plus en France, vous ne payez, sur vos pensions, ni CSG, ni CRDS, ni contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ; sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française, en revanche, les prélèvements sociaux restent dus au taux plein de 17,2 %, le taux réduit de 7,5 % supposant de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, ce que le régime marocain n’est pas. À la place, une cotisation d’assurance maladie est retenue sur vos pensions si vous êtes à charge d’un régime français : en règle générale 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la pension complémentaire, 7,1 %pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant. Le Service des retraites de l’État confirme le taux de 3,2 % sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et du 3° de l’article D. 711-5. Trois avertissements : cette cotisation n’est due que dans la condition rappelée ; elle ne s’applique qu’aux pensions et n’a rien à voir avec les prélèvements sociaux sur le capital ; et elle ne doit pas être confondue avec les trois « 7,5 % » du droit français, qui désignent des choses différentes.
La langue, l’administration et le temps perdu
Le français vous portera loin dans la vie professionnelle et commerciale, et il ne vous portera pas jusqu’au texte de loi. Ce n’est pas une impression, c’est un fait documenté : le Bulletin officiel du Royaume paraît en arabe et dans une édition de traduction officielleen français, et les deux ne sont pas toujours équivalentes en pratique. Nous en avons rencontré une démonstration nette pendant la préparation de ce guide. Sur le droit minimum de la taxe professionnelle, la page 8 du Bulletin officiel n° 7014, rendue en image et relue, présente un tableau dont plusieurs cellules sont en points de suspension et une cellule vide, là où le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume porte des valeurs chiffrées. Ce qui trancherait ce point est l’édition arabe du même Bulletin officiel. Autrement dit : sur un point de fiscalité locale, la version française ne suffit pas.
Même chose sur les actes. L’acte adoulaire — l’acte dressé par des adoul, ces officiers publics de droit musulman dont la profession est régie par la loi n° 16-03, et que le code général des impôts vise expressément parmi les formes authentiques — est rédigé en arabe. L’acte notarié est souvent bilingue. Cela ne pose aucun problème de validité : l’acte adoulaire est une forme authentique reconnue. Cela pose un problème de compréhension de ce que vous signez, ce qui n’est pas la même chose et ce qui n’est pas moins grave. Budgétez une traduction et faites-vous accompagner d’un conseil qui lit l’arabe le jour de la signature — c’est un coût modeste au regard de ce qu’il protège.
Sur le temps administratif, enfin, deux données de texte valent mieux que toutes les anecdotes. L’article 5 du décret sur le séjour organise un récépissé « renouvelé tous les trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande » — c’est-à-dire une attente sans terme fixé. Et l’article 7 impose de déclarer tout changement de lieu de résidence, puis d’accomplir la même formalité dans le nouveau lieu dans un délai de dix joursà compter de la première déclaration, l’intéressé étant tenu de renouveler son titre dans les conditions de l’article 5. Un déménagement intra-marocain n’est donc pas un non-événement administratif. Prévoyez, dans votre première année, un temps de démarches qui n’a pas d’équivalent français : c’est pénible, ce n’est pas facultatif, et cela se planifie.
Trois foyers, trois budgets
Passons aux chiffres. Trois avertissements de méthode, sans lesquels ces budgets seraient trompeurs. Premièrement, les comparatifs fiscaux repris ici sont calculés pour une personne seule sans personne à charge ; nous ne les transposons pas mécaniquement à un couple, parce que le quotient familial français ne se déduit pas d’un calcul de célibataire. Deuxièmement, les postes de logement et d’alimentation ne sont pas chiffrés, pour les raisons exposées plus haut : ce sont vos hypothèses qui les rempliront. Troisièmement, tout est converti au cours du 7 août 2026.
Foyer A — retraité seul, 2 000 € de pension par mois
C’est le profil le plus fréquent parmi ceux qui nous consultent, et c’est celui pour lequel la réponse est la moins évidente. Pension brute de 24 000 € par an, soit 257 873 MAD. Pension intégralement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles. Aucun autre revenu.
Foyer A : ce que le déménagement change réellement, en euros par an
CÔTÉ FISCAL
France, impôt sur le revenu ...................... 556 €
France, prélèvements sociaux (CSG 6,6 %, CRDS,
CASA) ......................................... 1 776 €
FRANCE, TOTAL ................................... 2 332 €
Maroc, IR après abattement art. 60-I et
réduction art. 76 ............................... 251 €
ÉCART FISCAL BRUT EN FAVEUR DU MAROC ............ 2 081 €
CE QUE LE COMPARATIF FISCAL IGNORE
Cotisation maladie sur pension française
(3,2 % base / 4,2 % complémentaire),
hypothèse de répartition 60 / 40 ................ 864 €
Couverture santé CFE RetraitExpat Solo .......... 1 968 €
Taxe d’habitation + taxe de services communaux
si vous êtes propriétaire ............ à chiffrer
SCÉNARIO 1 — affiliation CNSS obtenue, pas de CFE
2 081 − 864 ..................................... 1 217 €
en contrepartie d’une couverture au tarif
national de référence marocain
SCÉNARIO 2 — couverture CFE souscrite
2 081 − 1 968 ..................................... 113 €
et − 751 € si la cotisation maladie reste dueCas 3 du comparatif du chapitre 2, personne seule, pension de 24 000 € par an, cours de 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026. La répartition 60 % base / 40 % complémentaire est une hypothèse de travail, pas une donnée : votre relevé de carrière donne le vrai chiffre. L’articulation entre une adhésion CFE et la cotisation maladie de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale n’est pas tranchée par les sources consultées le 08/08/2026 : à vérifier auprès de votre caisse débitrice.
Voilà le résultat que personne n’écrit : à 2 000 € de pension mensuelle, l’arbitrage fiscal marocain est absorbé, en tout ou partie, par le coût de la couverture santé.Il reste 1 217 € par an si vous obtenez l’affiliation CNSS et que vous acceptez d’être remboursé au tarif marocain ; il reste à peu près rien si vous souscrivez une couverture internationale. Cela ne condamne pas le projet — le coût de la vie courante, le climat et le logement peuvent le justifier largement — mais cela retire au motif fiscaltoute pertinence à ce niveau de pension. Si un conseiller vous vend l’installation au Maroc comme une optimisation fiscale à 2 000 € par mois, demandez-lui de vous montrer la ligne « santé » de son calcul.
Et le seuil se voit : pour une pension de 9 000 € par an, l’écart fiscal est nul des deux côtés ; pour 15 000 €, il est de 629 € par an, soit moins que le coût d’un aller-retour familial trimestriel. L’arbitrage fiscal Maroc ne commence à peser qu’autour de 2 000 € de pension mensuelle et ne devient massif qu’au-delà de 4 000 €.
Foyer B — couple actif, deux enfants, un salaire marocain
Deuxième profil : un couple de quarante-cinq ans, deux enfants scolarisés, dont l’un des membres perçoit un salaire marocain de 200 000 dirhams bruts par an — environ 18 614 €. La mécanique fiscale marocaine du salaire est simple et le chapitre 6 la déroule ; ce qui nous intéresse ici, c’est le poids réel sur la fiche de paie et sur le budget.
Foyer B : impôt et cotisations sur un salaire marocain de 200 000 MAD
SALAIRE BRUT ANNUEL ......................... 200 000 MAD
Frais professionnels, 25 % plafonnés
à 35 000 MAD (art. 59-I) .................. − 35 000 MAD
REVENU NET IMPOSABLE ........................ 165 000 MAD
IMPÔT SUR LE REVENU, barème art. 73-I
0 à 40 000 ................................ exonéré
40 001 à 60 000 → 20 000 × 10 % ............... 2 000 MAD
60 001 à 80 000 → 20 000 × 20 % ............... 4 000 MAD
80 001 à 100 000 → 20 000 × 30 % .............. 6 000 MAD
100 001 à 165 000 → 65 000 × 34 % ............ 22 100 MAD
IMPÔT BRUT .................................. 34 100 MAD
Réduction pour charges de famille,
2 × 600 MAD (art. 74-I) ..................... − 1 200 MAD
IMPÔT NET ................................... 32 900 MAD
soit environ 3 062 €
soit 16,5 % du brut
COTISATIONS SALARIALES, ordre de grandeur
Court terme + long terme, 4,48 % dans la
limite de 6 000 MAD/mois ..................... 3 226 MAD
AMO, 2,26 % déplafonné ........................ 4 520 MAD
TOTAL, environ ................................ 7 746 MAD
soit environ 721 €Barème de l’article 73-I du CGI marocain, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, inchangé par la loi de finances 2026. Réduction pour charges de famille de 600 MAD par personne, plafond 3 600 MAD. Les taux de cotisation sont ceux publiés par le CLEISS, à jour au 1er janvier 2024 : ils ne sont pas présentés ici comme des taux 2026. Les cotisations salariales sont par ailleurs déductibles — article 59-II pour les retenues destinées à la constitution de pensions ou de retraites, article 59-III pour les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale et pour la part de sécurité sociale couvrant les prestations à court terme —, ce qui réduirait encore la base imposable : le calcul ci-dessus ne l’intègre pas.
Un salaire de 200 000 dirhams supporte donc environ 16,5 % d’impôt sur le revenu et de l’ordre de 3,9 % de cotisations salariales : c’est considérablement plus léger qu’en France à revenu nominal comparable. Mais ce foyer-là ne se décide pas sur l’impôt. Il se décide sur deux lignes que nous ne pouvons pas chiffrer et qui, ensemble, dépasseront très probablement l’impôt : la scolarité internationale des deux enfants, et la couverture santé familiale — dont la seule référence publiée que nous ayons est MondExpat Famille, entre 5 904 € et 6 492 € par an selon l’âge, hors éligibilité aux offres dédiées aux retraités, qui ne concernent pas ce foyer.
Ajoutez la question du financement des études post-bac hors du Maroc, traitée plus haut, et vous obtenez le vrai profil de risque de ce foyer : un revenu net confortable, une fiscalité légère, et deux engagements de long terme libellés dans une monnaie qu’il ne contrôle pas et qu’il ne pourra pas librement faire sortir du pays. Notre recommandation, ici, est de nature patrimoniale et non fiscale : ne transférez pas au Maroc l’épargne destinée aux études, et acceptez de perdre l’avantage fiscal sur la fraction correspondante.
Foyer C — retraité seul, 7 500 € de pension par mois
Troisième profil : 90 000 € de pension annuelle, soit 967 023 MAD. Ici, l’arbitrage fiscal est massif et il n’est plus discutable : 3 139 € d’impôt marocain contre 25 369 € d’impôt et de prélèvements sociaux français, soit un écart de 22 230 € par an. Le coût de la couverture santé, même en MondExpat, est du bruit à cette échelle. C’est donc le profil où le Maroc « marche fiscalement », et c’est précisément celui où le verrou de convertibilité coûte le plus cher — parce que ce retraité n’a aucune chance de dépenser 90 000 € par an sur place.
Faisons le calcul que personne ne fait : celui du prix de la liquidité. Supposons que ce foyer dépense 30 000 € par an au Maroc — un train de vie très large, logement compris — et souhaite conserver les 60 000 € restants disponibles hors du Maroc, pour une donation, une acquisition en France ou un retour possible.
Foyer C : ce que coûte, en impôt marocain, le fait de garder 60 000 € liquides
PENSION BRUTE ANNUELLE ...................... 967 023 MAD
(90 000 € au cours du 07/08/2026)
Abattement art. 60-I
70 % × 168 000 ............................ 117 600 MAD
40 % × (967 023 − 168 000) ................ 319 609 MAD
------------
437 209 MAD
REVENU NET IMPOSABLE ........................ 529 814 MAD
IMPÔT AU BARÈME art. 73-I ................... 168 631 MAD
HYPOTHÈSE 1 — transfert définitif intégral
Réduction art. 76 : 168 631 × 80 % × 100 % . 134 905 MAD
IMPÔT DÛ .................................. 33 726 MAD
soit 3 139 €
HYPOTHÈSE 2 — transfert définitif de 30 000 €
Prorata : 322 341 ÷ 967 023 ..................... 1 / 3
Réduction : 168 631 × 80 % × 1/3 ........... 44 968 MAD
IMPÔT DÛ .................................. 123 663 MAD
soit 11 509 €
PRIX ANNUEL DE LA LIQUIDITÉ
11 509 − 3 139 ................................. 8 370 €
rapporté aux 60 000 € conservés liquides ...... 13,95 %Chaîne de calcul du chapitre 2 : abattement de l’article 60-I, barème de l’article 73-I, puis réduction de l’article 76 au prorata des sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, le dénominateur étant le montant brut de la pension. Méthode illustrée par la Direction générale des impôts, note circulaire n° 717, tome 1, pages 434-435. Cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 07/08/2026.
Conserver 60 000 € hors du Maroc coûte donc environ 13,95 % par an en impôt marocain supplémentaire. C’est cher, et cela doit être dit ainsi. Mais mettez ce chiffre en face de l’autre : si ce même retraité convertit tout à titre définitif pendant quinze ans, il aura accumulé au Maroc un capital dont il ne pourra faire ressortir, à sa sortie définitive, que 50 000 dirhams par année entière de séjour continu — soit 750 000 dirhams, environ 69 800 €. La même limite s’imposera à ses héritiers étrangers non-résidents. Sur le plan fiscal, en revanche, le Maroc ne connaît pas de droits de succession : ce qui en tient lieu est un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut hors habitation principale du défunt, linge, vêtements et meubles de l’habitation (articles 131-17° et 133-I-D-9° du code général des impôts marocain), et de 1,50 % sur l’acte de partage entre cohéritiers (article 133-I-C-6°). Le chapitre 21 traite la transmission. L’économie d’impôt de 8 370 € par an, capitalisée quinze ans, ne compense pas l’immobilisation d’un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Notre position, motivée : ne jamais transférer à titre définitif la totalité de la pension. Le curseur se règle sur les dépenses réelles au Maroc, majorées d’une marge, et le solde reste sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. Le dimensionnement de cette fraction est l’acte de conseil, et il se refait chaque année — parce que vos dépenses changent, parce que le cours change, et parce que les quatre canaux de la note circulaire n° 717 permettent de faire entrer dans le numérateur des dépenses que vous ne comptiez pas.
Faire dimensionner la fraction convertie avant le premier virement, pas après trois ans
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où il produit ses effets : budget réel poste par poste, fraction de pension à transférer à titre définitif, choix du type de compte, couverture santé du foyer et non du seul pensionné, puis conséquences françaises. Sur l’affiliation CNSS, la combinaison de couverture santé d’un couple, le statut de l’employé de maison et le financement d’études hors du Maroc, la mise en relation avec des avocats et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, poste par poste
Résumons sans complaisance ce que le déménagement renchérit. Ce n’est pas une liste symétrique d’avantages et d’inconvénients : c’est la colonne qui manque partout ailleurs.
La couverture santé
En France, la couverture de base d’un retraité est financée par des prélèvements assis sur sa pension, et il n’a « rien à payer » de visible. Au Maroc, la CSG disparaît mais une ligne budgétaire apparaît : 1 968 € par an en RetraitExpat Solo, 3 576 € en Famille, 6 492 € en MondExpat Famille au-delà de 70 ans. Le remplacement n’est pas neutre.
La scolarité et les études
Le prix des établissements internationaux n’est pas dans notre périmètre de sources et nous n’en publions pas. Le problème que nous pouvons documenter est en aval : le régime de change des voyages pour études reste fermé aux étrangers résidents, et la dotation pour voyages personnels ne nomme pas les frais de scolarité parmi ses objets.
La résidence secondaire et les factures
Un logement qui n’est pas votre habitation principale perd l’abattement de 75 % : la taxe d’habitation porte alors sur 100 % de la valeur locative, jusqu’à 30 %, et la taxe de services communaux s’y ajoute à 10,50 %. Et la TVA sur l’électricité est passée de 14 % à 20 % entre 2023 et 2026, celle du compteur de 7 % à 20 %.
Il faut ajouter un poste qui n’apparaît sur aucune facture : le change. Votre pension est libellée en euros, votre budget en dirhams. Si le cours passe de 10,7447 à 10,00 MAD pour un euro, une pension de 40 000 € ne vaut plus 429 788 MAD mais 400 000 MAD : vous perdez 29 788 dirhams de pouvoir d’achat, soit 6,9 %. L’impôt marocain, lui, est calculé en dirhams sur un barème en dirhams : il baisse mécaniquement, de 919 € à environ 855 €dans cette hypothèse. Le soulagement fiscal représente donc 1 323 dirhams — l’impôt passe de 9 873 à 8 550 dirhams —, à comparer aux 29 788 perdus : il couvre 4,4 %de la perte. Le change joue contre vous d’un ordre de grandeur, et l’amortisseur fiscal est négligeable. Un foyer dont la totalité des ressources est en euros et la totalité des dépenses en dirhams porte ce risque en entier.
Dernier poste invisible : la trésorerie de secours. La rupture de paiement pour défaut de certificat de vie est, dans le corpus des retraités expatriés, la première cause d’accident de trésorerie. Un seul certificat par an couvre l’ensemble des régimes français depuis novembre 2019 grâce au centre mutualisé inter-régimes, et trois canaux existent — l’application biométrique instituée par le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023, le service en ligne dédié aux retraités à l’étranger, ou l’envoi postal. Le délai avant suspension, lui, est fixé : l’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret, et le troisième alinéa de l’article D. 161-2-27 dispose que « La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence. » Les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10, qui organisent le traitement biométrique, ne comportent effectivement aucune règle de suspension : elle n’est pas là. Le conseil, lui, ne dépend pas du délai : gardez hors du Maroc au moins trois mois de dépenses. Un retraité qui a tout converti à titre définitif et dont le paiement s’interrompt n’a aucune épargne mobilisable.
Où ne pas s’installer, et quand ne pas partir
Il y a des situations dans lesquelles le Maroc n’est pas la bonne réponse, et un cabinet qui ne les nomme pas ne fait pas son travail. Les voici, sans atténuation.
| Situation | Pourquoi c’est un mauvais projet, ou un projet à réexaminer |
|---|---|
| Couple dont un seul membre est pensionné d’un régime de base français | Doublement pénalisé : le conjoint non pensionné n’a aucun droit aux soins pris en charge par la France lors des séjours temporaires, et la formule Famille dédiée aux retraités exige que les deux membres soient pensionnés. La solution qui circule — faire liquider une petite pension au conjoint — bascule le couple vers l’offre qui exclut la France. À instruire avec la CFE et un courtier avant le départ. |
| Binational ayant une petite carrière marocaine | L’article 16 § 3 de la convention bascule la charge sur la CNSS, et c’est exactement la configuration de blocage documentée par la question écrite Cadic. Avoir cotisé un peu au Maroc est pire que ne pas y avoir cotisé du tout. |
| Projet hors de l’axe Casablanca–Rabat avec une pathologie chronique | 15 cabinets de consultation médicale à Eddakhla-Oued Eddahab, aucun centre d’hémodialyse. Ce n’est plus un arbitrage patrimonial, c’est un risque vital. |
| Patrimoine qui doit rester mobilisable — donation, acquisition en France, retour possible | La réduction de 80 % s’achète contre l’immobilisation des fonds, et la sortie définitive est plafonnée à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. N’optimisez pas à fond l’article 76. |
| Foyer sans trésorerie hors du Maroc | Certificat de vie, blocage CNSS et non-convertibilité des dirhams sont trois mécanismes indépendants qui peuvent interrompre les flux. Leur cumul est le scénario de rupture de trésorerie de ce dossier. |
| Pension inférieure à environ 2 000 € par mois | L’écart fiscal est nul à 9 000 € de pension annuelle et de 629 € à 15 000 €. À ce niveau, la couverture santé absorbe l’avantage. Partez pour la vie que vous voulez mener, pas pour l’impôt. |
| Alternance longue France / Maroc, six mois ici et six mois là | Six mois d’absence font tomber la carte d’immatriculation, et sa perte entraîne celle de l’accès à la dotation de change. Les compteurs du séjour et de la résidence fiscale ne mesurent pas la même chose. |
À l’inverse, et pour être juste, il existe un profil pour lequel l’installation marocaine est objectivement très favorable et sous-estimée : le retraité de la fonction publique française. La convention fiscale de 1970 exclut expressément les pensions du champ de son article 18 bis, qui réserve à l’État payeur les rémunérations publiques « autres que les pensions ». Les pensions publiques retombent donc dans l’article 17, aux termes duquel « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » C’est une anomalie par rapport au modèle OCDE et par rapport à la quasi-totalité des conventions récentes signées par la France, et elle joue en faveur du contribuable. Le chapitre 8 la traite en détail.
Ce qu’il faut faire arbitrer avant de signer quoi que ce soit
Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés par nos sources, et aucun ne se règle par raisonnement. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, ou avec le professionnel indiqué, avant tout acte irréversible. Nous donnons pour chacun la question exacte et les pièces à réunir, parce qu’une question mal posée revient sans réponse utilisable.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question, et les pièces |
|---|---|---|
| L’affiliation santé du retraité | Le CLEISS d’abord, puis l’agence CNSS du lieu de résidence envisagé | Un retraité titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge par la CNSS au titre de l’article 16 § 1 de la convention de 2007, et le conjoint ayant droit est-il couvert ? Pièces : titres de pension de base, relevé de carrière complet des deux membres du couple, et le cas échéant le relevé de la carrière marocaine. |
| La couverture santé du couple | Un conseiller de la Caisse des Français de l’Étranger, et un courtier en assurance santé internationale | Pour un couple dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, et à quel coût annuel total ? Faire instruire expressément l’offre FrancExpat Santé, que nous n’avons pas analysée. Pièces : dates de naissance, titres de pension, antécédents médicaux. |
| L’assiette de la taxe de services communaux | Le service des impôts du lieu de situation du bien, ou un conseil fiscal marocain | Pour une habitation principale, la taxe de services communaux est-elle assise sur la valeur locative avant ou après l’abattement de 75 % de l’article 24 ? Pièce décisive : un avis d’imposition antérieur du bien convoité. |
| Le financement d’études hors du Maroc | L’Office des changes, par demande écrite, et un avocat marocain | Un étranger résident au sens de l’IGOC 2026 peut-il obtenir le règlement de frais de scolarité et de séjour d’un enfant étudiant à l’étranger, et sur quel fondement ? Pièces : carte d’immatriculation, justificatif d’inscription, échéancier des frais, justificatif de paiement de l’IR marocain n−1. |
| Le statut de l’employé de maison | Un avocat marocain en droit social | Quel texte régit le travail domestique, quel salaire minimum, quelle affiliation CNSS pour un particulier employeur étranger, et quelles règles de rupture ? Pièces : titre de séjour, description des tâches et du temps de travail, adresse, pièce d’identité de la personne pressentie. |
| L’importation d’un véhicule | L’Administration des douanes et impôts indirects, et un transitaire | Quel régime s’applique à l’importation d’un véhicule personnel dans le cadre d’un changement de résidence, quels droits et taxes, quelles conditions d’ancienneté, et quelle est la taxe annuelle due ensuite ? Exiger une réponse écrite avant d’embarquer le véhicule. |
Un dernier mot, qui vaut pour tout le chapitre. Le budget marocain d’un foyer français n’est pas un budget français divisé par deux. Certains postes s’effondrent — le logement, les services, l’alimentation de base —, d’autres se maintiennent, et deux explosent : la santé si vous voulez le niveau de soins auquel vous êtes habitué, et la scolarité si vous voulez le système éducatif auquel vous êtes habitué. Le foyer qui réussit son installation est celui qui a chiffré ces deux lignes avantde partir, pas celui qui a trouvé le loyer le moins cher. Et le foyer qui échoue est presque toujours celui qui a voulu vivre en France, au Maroc, en payant l’impôt marocain.

