Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
11. Le patrimoine resté en France
Vous partez pour Casablanca, Rabat ou Marrakech, et l’appartement de Bordeaux reste. Le compte-titres reste. La pension continuera de tomber d’une caisse française. La question n’est donc pas de savoir ce que devient votre patrimoine — il ne bouge pas — mais qui l’impose désormais, à quel taux, et ce qui change exactement le jour où votre domicile fiscal passe la Méditerranée.
Les réponses ne vont pas toutes dans le même sens, et c’est ce décalage qui fait les mauvaises surprises. Sur trois blocs, la France lâche tout : les pensions, y compris les pensions publiques, les plus-values de cession de titres, y compris au-delà de 25 % de participation, et les intérêts. Sur un bloc, elle ne lâche rien : l’immobilier français, ses loyers, ses plus-values, et l’impôt sur la fortune immobilière que la convention ne couvre pas. Entre les deux, les dividendes et les salaires obéissent à des règles conditionnelles, où une formalité de trois pages décide du taux.
Deux chiffres commandent la lecture de ce chapitre. Le premier : 37,2 %, le taux marginal cumulé qui frappe un revenu foncier français dès que votre imposition dépasse la tolérance de non-recouvrement de 305 € — c’est-à-dire au-delà d’environ 1 525 € de revenu net foncier annuel. Le second : 0 €, l’impôt français sur votre pension, quelle qu’en soit la source, publique ou privée. Un lecteur qui part avec un patrimoine essentiellement locatif français et une petite retraite ne gagne presque rien au départ. Un lecteur qui part avec une retraite confortable et peu d’immobilier français change de monde. Le même pays, deux dossiers opposés.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Tout ce qui suit suppose établie votre résidence fiscale marocaine, au sens de l’article 4 B du code général des impôts français d’abord, de l’article 2 de la convention du 29 mai 1970 ensuite. Un dossier de résidence mal ficelé rend caduc l’intégralité du raisonnement de ce chapitre : le chapitre 04 le traite. Et le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026 ; chaque source est datée à l’endroit où elle est citée.
La grille d’attribution, revenu par revenu
La convention entre la France et le Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971, publiée par le décret n° 71-1022 et entrée en vigueur le 1er décembre 1971. Elle a été modifiée par un avenant signé à Rabat le 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990, entré en vigueur le 1er décembre 1990 et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990. La mention de 1992, que l’on rencontre dans plusieurs présentations en ligne, est fausse : la date figure sur la page de garde du texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques.
C’est une convention ancienne et courte. Elle n’a pas été modifiée par la convention multilatérale BEPS. Elle ne comporte ni clause anti-abus générale de type principal purpose test, ni clause de limitation des avantages, ni article consacré à la fortune — la recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du fichier consolidé, faite le 8 août 2026, ne fait apparaître le mot « fortune » nulle part. Trois de ses articles décident de presque tout dans ce chapitre.
Les trois articles à connaître par cœur
Article 9 : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. »
Article 17, qui tient en une phrase : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. »
Article 24, § 1 et § 3 : « 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 4 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. » / « 3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié. »
Notez la différence de rédaction entre les deux paragraphes de l’article 24 : « sont imposables » au § 1, attribution non exclusive ; « ne sont imposables que » au § 3, attribution exclusive. Cette asymétrie n’est pas une coquetterie : elle explique pourquoi la France ne peut rien sur vos plus-values de titres, et pourquoi la convention n’élimine pas parfaitement la double imposition sur vos plus-values immobilières.
| Revenu de source française | Article | Qui impose | Conséquence concrète |
|---|---|---|---|
| Loyers d’immeubles situés en France | 9 | France, exclusivement | Barème avec taux minimum de 20 % ou 30 %, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Le Maroc exclut de sa base (art. 25 § 1) mais garde la faculté du taux effectif |
| Dividendes | 13 § 3 | Partagée, plafond 15 % — mais exonération de retenue française si les dividendes sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire effectif | 12,8 % en droit interne, 0 % sur formulaire 5000-SD visé par la DGI marocaine |
| Intérêts et produits de placement à revenu fixe | 14 § 2 | Partagée : 15 % pour les dépôts à terme et bons de caisse, 10 % pour les autres intérêts | Plafond sans objet : le droit interne français ne prélève rien sur un non-résident, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif |
| Pensions et rentes viagères, publiques comme privées | 17 | Maroc, exclusivement | Zéro impôt français, de plein droit. Pas de retenue de l’article 182 A |
| Salaires privés | 18 | France si l’emploi y est exercé, sauf règle des 183 jours | Retenue de l’article 182 A, puis article 197 B pour la fraction basse |
| Rémunérations publiques autres que les pensions | 18 bis | État payeur, sauf si le bénéficiaire est domicilié dans l’autre État et n’a pas la nationalité du premier | Un agent public français en poste au Maroc reste imposable en France ; un agent de nationalité marocaine domicilié au Maroc ne l’est pas |
| Gains de cession d’immeubles | 24 § 1 | État de situation, sans exclusivité | Prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, plus 17,2 %, avec représentant fiscal |
| Gains de cession de tous autres biens | 24 § 3 | État du domicile du cédant, exclusivement | La France ne peut pas imposer, y compris une participation supérieure à 25 % |
| Revenus non dénommés | 23 | Maroc, exclusivement | Catégorie de rattachement discutée pour les produits d’assurance-vie |
| Fortune immobilière | aucun | Non couverte par la convention | Le droit interne français s’applique sans restriction : IFI dû sur les seuls actifs français |
Une clause supplémentaire mérite d’être connue parce qu’elle sert deux fois dans ce chapitre. L’article 5 § 1pose la non-discrimination : « Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. » Elle ouvre aux nationaux marocains l’exonération de 150 000 € sur les plus-values immobilières, et elle fournit un fondement autonome à l’application de l’article 197 B, dont le texte français vise les seuls nationaux français.
Les revenus fonciers : l’assiette que le départ ne libère pas
C’est le poste le plus lourd du dossier, et c’est aussi celui sur lequel le départ n’apporte rien. L’article 9 attribue à la France, exclusivement, le droit d’imposer les revenus de vos immeubles français. La doctrine administrative le confirme en des termes qui vont plus loin que la seule question des loyers — BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 60 :
BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 60
« La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. »
Les deux incises entre parenthèses comptent. L’administration range les plus-values immobilièresdans le champ de l’article 9, et elle vise les « droits afférents » à des biens immobiliers — ce qui sera discuté plus loin à propos des parts de sociétés à prépondérance immobilière.
Le calcul suit les règles de droit commun, régime réel ou micro-foncier, puis l’article 197 A du code général des impôts : barème progressif, avec un taux minimum. Les revenus fonciers ne supportent aucune retenue à la source : la retenue de l’article 182 A ne vise que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
| Fraction de revenu imposable par part | Taux du barème |
|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % |
Le barème ne sert le plus souvent qu’à constater qu’il ne s’applique pas. Le taux minimum de l’article 197 A, a, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que l’impôt ne peut être inférieur à 20 %de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà — soit, pour les revenus de 2025, 20 % jusqu’à 29 579 € et 30 % ensuite. Les taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine.
Ce taux minimum ne connaît ni nationalité ni pays de résidence. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, n° 380, l’écrit ainsi : « Il trouve donc à s’appliquer à l’égard de toutes les personnes domiciliées hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident. » Une réserve de fraîcheur s’impose sur ce document : la version en ligne au 8 août 2026 est datée du 6 avril 2017. Elle ne connaît que le taux de 20 % et ignore la tranche à 30 % introduite pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018. Nous ne citons donc jamais ce bulletin pour le taux : le taux se lit à l’article 197 A. Il reste utile pour la doctrine annexe, et notamment pour la tolérance qui suit.
Cette tolérance est le seul plancher réel de l’édifice. Le même bulletin, au n° 370, indique qu’il n’est pas procédé à l’établissement des impositions résultant des taux minima lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 €. À 20 %, cela correspond à 1 525 € de revenu net foncier annuel. En dessous, l’imposition n’est pas établie. Au-dessus, elle l’est intégralement. C’est la raison pour laquelle on ne doit pas écrire que le taux marginal cumulé de 37,2 % frappe « dès le premier euro » : il frappe dès que la tolérance est franchie.
Un couple, 24 000 € de revenus fonciers nets français, aucun autre revenu de source française
ASSIETTE
Revenu net foncier (régime réel, après charges) ........ 24 000 €
Parts de quotient familial ..................................... 2
IMPÔT SUR LE REVENU — deux calculs, on retient le plus élevé
(a) Barème : 12 000 € par part
11 600 € à 0 % ................................... 0 €
400 € à 11 % ..................................... 44 €
× 2 parts ........................................ 88 €
(b) Taux minimum de l’article 197 A, a
24 000 € × 20 % (fraction ≤ 29 579 €) ....... 4 800 €
Impôt retenu ......................................... 4 800 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
24 000 € × 17,2 % .................................... 4 128 €
TOTAL FRANÇAIS ......................................... 8 928 €
Taux effectif sur le revenu foncier ..................... 37,2 %
EFFET DIFFÉRÉ, FAVORABLE
CSG déductible : 24 000 € × 6,8 % .................... 1 632 €
Économie d’impôt correspondante l’année suivante,
au taux de 20 % ....................................... 326 €Le taux minimum écrase le barème dans la quasi-totalité des dossiers fonciers : il faudrait, pour un couple, un revenu foncier très supérieur pour que le barème progressif devienne plus lourd que 20 %. Le seul levier est le taux moyen, examiné à la section suivante. Sources : CGI art. 197 A, a, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; BOI-IR-LIQ-20-10 du 7 avril 2026 ; brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 », p. 45, pour le taux de CSG déductible de 6,8 %.
Un point de trésorerie, et il est tranché. Vos revenus fonciers de source française entrent dans le champ du prélèvement à la source, sous forme d’acompte contemporain et non par voie de rôle. Le BOI-IR-PAS-10-10-20, n° 120, dans sa version du 6 juillet 2023, le dit en toutes lettres : « les autres revenus qui sont par nature soumis au prélèvement à la source mais ne font pas l’objet d’une retenue à la source spécifique font l’objet d’un prélèvement sous forme d’acompte, selon les mêmes modalités que pour les revenus de source française perçus par les résidents. Sont ainsi visés les revenus fonciers de source française perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France […] » L’acompte est prélevé sur votre compte bancaire, mensuellement ou trimestriellement sur option, et son montant est calculé par l’administration d’après la dernière déclaration connue.Ce qu’il faut donc prévoir, ce n’est pas un avis annuel, c’est un prélèvement récurrent.Un client qui ne l’anticipe pas subit un rappel de trésorerie, pas un redressement — mais il le subit quand même.
Côté marocain, l’article 25 § 1de la convention est explicite : « Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. » Vos loyers français sont donc exclus de la base marocaine, le Maroc conservant la faculté du taux effectif. Cette faculté est-elle réellement mise en œuvre ? Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025de la direction générale des impôts, consulté le 8 août 2026, ne décrit aucun mécanisme de taux effectif. Nous ne concluons rien de cette absence : c’est un point à faire confirmer sur place avant d’annoncer à un client que ses loyers français sont neutres au Maroc.
Le taux moyen : le seul levier réel, et ce qu’il coûte
La dernière phrase de l’article 197 A, a, ouvre une porte : si vous justifiez que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de vos revenus, de source française et étrangère, serait inférieur au taux minimum, c’est ce taux inférieur qui s’applique à vos revenus de source française. Le mécanisme n’est pas une faveur, c’est une comparaison. Il ne peut pas augmenter votre impôt : si le taux moyen ressort au-dessus de 20 %, le taux minimum reste applicable et l’option est simplement sans effet.
Les modalités, telles que l’administration les décrit sur la page consacrée au taux moyen des non-résidents, consultée le 8 août 2026 : déclarer l’ensemble des revenus mondiaux du foyer et être en mesure de les justifier ; utiliser l’imprimé n° 2041-TM et reporter le revenu mondial en case 8TM de la déclaration 2042-C ; produire la copie de la déclaration de revenus déposée au Maroc et la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition marocain — à défaut, l’imprimé 2041-TM permet d’attester sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Les mêmes déductions et abattements s’appliquent aux revenus étrangers qu’aux revenus français : déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires et les pensions, abattement de 30 % en micro-foncier.
Et c’est là que le dossier marocain devient particulier. Le taux moyen oblige à faire entrer dans le calcul votre pension française, alors même que l’article 17 la soustrait à l’impôt français. Selon son niveau, elle fait basculer le résultat.
Deux retraités, mêmes 12 000 € de revenus fonciers français, deux réponses opposées
CAS A — pension française de 30 000 €, personne seule
Revenu mondial retenu pour le taux moyen
Pension 30 000 € − 10 % .......................... 27 000 €
Revenus fonciers ................................. 12 000 €
Total ............................................ 39 000 €
Impôt français théorique sur ce total (1 part)
11 600 € à 0 % ......................................... 0 €
17 979 € à 11 % ................................. 1 977,69 €
9 421 € à 30 % .................................. 2 826,30 €
Impôt théorique ................................. 4 803,99 €
Taux moyen = 4 804 / 39 000 ......................... 12,32 %
Impôt dû sur les seuls revenus imposables en France
12 000 € × 12,32 % ................................ 1 478 €
Sans l’option : 12 000 € × 20 % ..................... 2 400 €
GAIN ................................................. 922 €
CAS B — pension française de 80 000 €, personne seule
Revenu mondial retenu
Pension 80 000 € − 10 % plafonnés à 4 439 € ...... 75 561 €
Revenus fonciers ................................. 12 000 €
Total ............................................ 87 561 €
Impôt théorique (1 part) ....................... 19 700,53 €
Taux moyen = 19 701 / 87 561 ........................ 22,50 %
Supérieur à 20 % : le taux minimum reste applicable
GAIN ................................................... 0 €
COÛT : le revenu mondial a été déclaré et justifiéLe plafond de 4 439 € et le plancher de 454 € de la déduction de 10 % sur les pensions résultent du a du 5 de l’article 158 du CGI. Le barème est celui des revenus de 2025. Le calcul se refait chaque année : une pension revalorisée, un loyer indexé, et le sens de l’arbitrage change. Ne jamais présenter le taux moyen comme un gain automatique.
Le cas B mérite un mot de plus, parce qu’il est fréquent et mal compris. L’option ne coûte pas d’impôt : elle coûte de la transparence. Vous portez à la connaissance de l’administration française l’intégralité de vos revenus mondiaux, y compris ceux que la convention lui interdit d’imposer, et vous vous engagez à les justifier. Sur un dossier où la résidence marocaine est solide et documentée, ce n’est pas un problème. Sur un dossier où elle est fragile — un couple dont l’un des membres reste en France, un départ récent, un centre d’intérêts économiques resté français —, c’est un signal qu’on n’envoie pas sans y avoir réfléchi. Le chapitre 04 traite ce risque.
Une précision qui ferme une question fréquente. Le taux minimum ne s’applique qu’aux revenus que la France a le droit d’imposer. Ce n’est pas une déduction de notre part : c’est écrit au BOI-IR-DOMIC-10-20-10, n° 380, immédiatement après la phrase citée plus haut : « Mais, bien entendu, lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a conclu une convention fiscale avec la France, le taux minimal ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention (RM de Cuttoli n° 5223, JO Sénat du 9 juin 1982, p. 2672). » Votre pension française n’est donc pas frappée du taux de 20 % : elle n’est pas imposable en France du tout.
Prélèvements sociaux : deux assiettes, et un taux réduit qui vous est fermé
C’est le sujet sur lequel le corpus francophone est le plus approximatif, parce qu’il transpose au Maroc des développements écrits pour le Portugal ou l’Espagne. Deux démonstrations sont nécessaires : quelles assiettes sont dans le champ, et à quel taux.
Le champ, d’abord. Deux textes, et deux seulement, assujettissent une personne non domiciliée en France. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France. Et le I bis de l’article L. 136-7 : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. »
Deux assiettes, donc : les revenus fonciers français et les plus-values immobilières françaises. Rien d’autre. Pas les dividendes, pas les intérêts, pas les plus-values de titres, pas les produits d’assurance-vie, pas les gains de plan d’épargne en actions. L’administration l’énonce dans les mêmes termes sur sa page consacrée aux contributions sociales des non-résidents : les contributions s’appliquent aux « revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ».
Le taux, ensuite — et c’est ici que la transposition tue. Il existe un taux réduit, celui que l’on appelle le taux de Ruyter. Il est fermé aux résidents du Maroc, et la démonstration se lit dans le texte, sans passer par la jurisprudence. Le I ter de l’article L. 136-6 dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
| Condition posée par le I ter | Ce que le texte exige | Un affilié au régime marocain |
|---|---|---|
| Condition (1) | « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions », c’est-à-dire soumise au règlement (CE) n° 883/2004 | NON. Le règlement coordonne les systèmes des États membres de l’Union, étendu par accord à l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Le Maroc n’y est pas soumis |
| Condition (2) | « ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » | Oui, dans la généralité des cas |
| Les deux sont cumulatives | L’exonération suppose de remplir les deux | La condition (1) n’étant pas remplie, la CSG est due au taux plein |
Trois expressions à ne jamais employer dans un dossier marocain
« Taux réduit de 7,5 % », « exonération de Ruyter », « cases 8SH/8SI ». Les trois supposent une affiliation à un régime d’un État de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, effective au 31 décembre de l’année de perception. Un retraité affilié au régime marocain ne les remplit pas. Il supporte le taux plein.
Le chiffre de 7,5 % recouvre par ailleurs trois notions distinctes que le corpus mélange : le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter ; le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est la composante subsistant après cette exonération ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Asur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : on vérifie produit par produit.
Reste la valeur du taux plein, et il faut ici exposer une controverse plutôt que de la masquer. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le taux de CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est porté de 9,2 % à 10,6 %, ce qui donnerait un total de 18,6 % avec la CRDS à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. Mais la brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés — revenus 2025 », page 45, écrit, verbatim : « Le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. Le taux de CSG déductible reste à 6,8 %. »
Position du cabinet au 8 août 2026 : 17,2 %, et pourquoi nous signalons la controverse
Nous publions 17,2 %sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières d’un non-résident, parce que c’est la position administrative publiée. Sous cette position, le taux est inchangé quelle que soit l’année : les dates d’effet de la hausse de CSG n’ont pas d’objet pour des assiettes dont le taux ne bouge pas.
La lecture textuelle conduirait ailleurs, et il faut le dire. Le IV de l’article L. 136-8 énumère limitativement les revenus maintenus à 9,2 %. Son 1° vise « les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 », soit les revenus fonciers des résidents ; ceux d’un non-résident sont assujettis par le I bis, qui n’est pas visé. Son 2° vise « les plus-values mentionnées au 2° du Ide l’article L. 136-7 » ; celles d’un non-résident sont assujetties par le I bisdu même article, qui n’est pas visé non plus. À la lettre, cela donnerait 10,6 % de CSG et 18,6 % au total. Les cinq alinéas de ce IV ont été relus mot à mot dans la version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65.
Nous n’avons trouvé, au 8 août 2026, aucune instruction, réponse ministérielle ou mise à jour du BOFiP qui tranche entre ces deux lectures. L’écart est de 1,4 point ; sur 24 000 € de loyers, il représente 336 € par an. Nous chiffrons à 17,2 % et nous vous signalons le risque plutôt que de le découvrir avec vous. Et nous ne transposons jamaiscette controverse à d’autres assiettes : elle est née sur l’immobilier, elle y reste.
Un dernier élément, et c’est la première question que pose tout retraité candidat au départ : la pension elle-même. La convention ne couvre pas les prélèvements sociaux, qui ne sont pas des impôts au sens de son article 8. Mais la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie supposent un domicile fiscal en France. Elles cessent. Ce qui ne cesse pas, c’est une cotisation d’assurance maladie.
| Prélèvement | Sur un résident fiscal du Maroc | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu français sur la pension | Non, de plein droit | Convention, art. 17 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 |
| Retenue à la source de l’article 182 A sur la pension | Non, par voie de conséquence | Même source |
| CSG, CRDS et CASA sur la pension | Non | Elles supposent un domicile fiscal en France (CSS, art. L. 136-1) |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident | OUI — 3,2 % sur la pension de base, si vous êtes à la charge d’un régime français | CSS, art. L. 131-9 et 3° de l’art. D. 711-5, version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | OUI, au taux plein de 17,2 % (position administrative) | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaises | OUI, 17,2 % (position administrative) | CSS, art. L. 136-7 I bis ; BOI-RFPI-PVINR-20-20, n° 80 |
| Prélèvements sociaux sur dividendes, intérêts, plus-values de titres, assurance-vie, PEA | Non — hors champ | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-7 I bis, qui ne visent que l’immobilier |
Deux nuances sur cette cotisation, parce qu’elles décident de son montant. Elle n’est due que si vous êtes « à charge d’un régime français », c’est-à-dire si vous conservez des droits lors de vos séjours temporaires en France ; et le taux applicable aux retraites complémentaires n’a pas pu être vérifié sur la même source officielle que celui des pensions de base. Le chapitre consacré à la protection sociale traite l’affiliation, la couverture des séjours en France et le coût réel d’une couverture santé au Maroc : ce n’est pas un détail, c’est l’un des deux postes qui coûtent structurellement plus cher au Maroc qu’en France, avec la scolarité en établissement international.
Les pensions de source française : zéro impôt français, et pourquoi c’est de plein droit
L’article 17 attribue au seul État du domicile l’imposition des pensions et rentes viagères, sans distinguer. Et l’article 18 bis, créé par l’avenant de 1989, qui réserve à l’État payeur les rémunérations publiques, les exclut expressément : « Nonobstant les dispositions de l’article 18, les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. »
La conséquence est considérable et elle est mal connue : contrairement à la très grande majorité des conventions signées par la France, les pensions de retraite publiques françaises— fonction publique d’État, territoriale, hospitalière, pensions militaires — sont imposables au seul Maroc. Un professeur retraité de l’Éducation nationale, un officier retraité, un ancien agent hospitalier sont dans la même situation qu’un cadre du privé. C’est l’écart le plus rentable de tout le dossier, et c’est aussi celui sur lequel on lit le plus d’affirmations contraires.
Sur la mécanique, un point de rédaction qui a une portée pratique immédiate. L’exonération française n’est pas subordonnée à une demande. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280, énonce : « Quant à l’imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l’État du domicile fiscal du bénéficiaire (convention, art. 17). Il s’ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d’être imposables en France. En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. »
Ce que votre caisse va vous demander, et ce que cela vaut juridiquement
En pratique, l’organisme payeur exigera un justificatif de résidence fiscale marocaine pour cesser d’appliquer la retenue de l’article 182 A. Cette exigence est contractuelle et probatoire, elle n’est pas constitutive de votre droit. La distinction n’est pas théorique : si la retenue a été opérée à tort pendant deux trimestres, elle est restituable par voie de réclamation, et l’absence de formalité préalable ne vous est pas opposable.
Une réserve de sourçage, que nous préférons écrire plutôt que de la lisser : les paragraphes n° 130 et n° 160 du même bulletin décrivent la formalité 5000-SD pour les dividendes et pour les intérêts, mais aucun paragraphe de ce document, consulté le 8 août 2026, ne décrit la pièce exigible pour les pensions. Nous faisons confirmer le formulaire attendu auprès de la caisse concernée avant de rédiger un mode d’emploi client.
Le traitement marocain de la pension relève du chapitre 02, et il n’est pas résumable en une phrase : il comporte deux étages distincts, un abattement d’assiette de 70 % jusqu’à 168 000 dirhams et 40 % au-delà (article 60-I du code général des impôts marocain), appliqué avant le barème, puis une réduction de 80 % du montant de l’impôt (article 76), appliquée après le barème, réservée aux pensions de source étrangère, subordonnée au transfert des sommes à titre définitif en dirhams non convertibles et calculée au proratades sommes effectivement transférées. Les présenter comme un seul « abattement de 80 % » est l’erreur la plus répandue du corpus francophone, et elle fausse le chiffrage dans les deux sens.
Un contresens plus récent, et plus dangereux, mérite d’être désamorcé ici parce qu’il circule dans la presse : l’annonce selon laquelle « les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 ». C’est exact pour les pensions servies dans le cadre des régimes de retraite de base marocains. Une pension française n’entre dans aucune de ces catégories. La note circulaire n° 736 de la direction générale des impôts marocaine l’écrit expressément : les pensions de retraite de source étrangère « demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI ».
Les salaires : la retenue de l’article 182 A et le mécanisme de l’article 197 B
Beaucoup de lecteurs de ce guide ne sont pas retraités. Ils s’installent au Maroc en gardant un employeur français, ou une activité française résiduelle, ou des missions ponctuelles en France. L’article 18 § 1 pose la règle : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant ». S’il l’est, l’imposition revient à cet autre État. Le § 2 réserve l’exception classique des 183 jours, à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale considérée— et non sur une période glissante de douze mois —, employeur non domicilié dans l’autre État, et rémunérations non déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe situés dans cet autre État.
Le texte consolidé publié par la DGFiP, parcouru article par article le 8 août 2026, ne comporte aucune stipulation relative aux travailleurs frontaliers, et le BOI-INT-CVB-MAR-20190724 n’en mentionne pas. Il n’y a donc rien à transposer ici des développements écrits pour la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne.
Pour la part de rémunération que la France a le droit d’imposer, la doctrine est directe — n° 260 : « Les traitements et salaires privés servis à raison d’une activité exercée en France à des personnes ayant leur domicile fiscal au Maroc sont soumis à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. » Cette retenue est calculée sur le montant net des sommes versées, « déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels », et selon un tarif annuel à trois tranches.
| Taux | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire | Journalier |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 4 319 € | ≤ 1 440 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | 17 275 à 50 112 € | 4 319 à 12 528 € | 1 440 à 4 176 € | 332 à 964 € | 55 à 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 12 528 € | > 4 176 € | > 964 € | > 161 € |
Le V de l’article 182 A prévoit que « La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A ». Lu seul, ce V ferait de la retenue un simple acompte. C’est faux, et l’erreur est coûteuse dans les deux sens. L’article 197 B rend les deux premières tranches libératoires. Le voici en entier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 septembre 1994 :
Article 197 B du code général des impôts
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Deux salariés résidents du Maroc, même employeur français, deux régimes
CAS A — base nette soumise à retenue : 45 000 €
Retenue de l’article 182 A
17 275 € à 0 % ......................................... 0 €
27 725 € à 12 % .................................... 3 327 €
Toute la somme est sous la limite de 50 112 € :
la retenue est LIBÉRATOIRE (art. 197 B)
Cette fraction n’entre pas dans le calcul de l’art. 197 A a
IMPÔT FRANÇAIS DÉFINITIF ............................. 3 327 €
Taux effectif ......................................... 7,39 %
Pour mémoire, sans l’article 197 B :
45 000 € × 20 % (taux minimum) ..................... 9 000 €
CAS B — base nette soumise à retenue : 80 000 €
Retenue de l’article 182 A
17 275 € à 0 % ......................................... 0 €
32 837 € à 12 % ................................ 3 940,44 €
29 888 € à 20 % ................................ 5 977,60 €
Total retenu ................................... 9 918,04 €
Fraction ≤ 50 112 € : libératoire, non imputable . 3 940,44 €
Fraction > 50 112 € : imposée à l’art. 197 A a
Barème sur 29 888 € (1 part) ................... 2 070,39 €
Taux minimum : 29 579 € × 20 % + 309 € × 30 % .. 6 008,50 €
Retenu (le plus élevé) ......................... 6 008,50 €
Retenue imputable ............................. − 5 977,60 €
Solde à payer ....................................... 30,90 €
IMPÔT FRANÇAIS TOTAL ............................. 9 948,94 €
Taux effectif ........................................ 12,44 %La « base nette soumise à retenue » est le montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion de la déduction des frais réels (art. 182 A, II) : les chiffres ci-dessus partent de cette base, pas du salaire brut. Le mécanisme du 197 B est asymétrique et c’est voulu : il plafonne l’impôt de la tranche basse au niveau de la retenue, mais il interdit d’imputer cette retenue sur le reste. Un conseiller qui traite la retenue comme un acompte global se trompe deux fois.
Une réserve doit accompagner ce mécanisme, et elle est de texte. L’article 197 B vise « des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Les mots figurent bien dans la loi. L’administration paraît en étendre le bénéfice à tous les non-résidents, mais nous n’avons localisé, au 8 août 2026, aucun paragraphe du BOFiP qui l’énonce : le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40, ouvert à cette date dans sa version du 12 août 2025, ne traite que des gains d’actionnariat salarié. Pour un lecteur de nationalité marocaine, la question a de toute façon une réponse autonome : la clause de non-discrimination de l’article 5 § 1 de la convention interdit de le traiter plus lourdement qu’un national français dans la même situation. Pour un lecteur d’une troisième nationalité — cas fréquent dans les couples binationaux installés à Casablanca —, la question doit être posée avant de chiffrer.
Deux configurations particulières méritent d’être signalées, parce qu’elles concernent directement la communauté française du Maroc. La première : l’article 18 bis § 2 écarte l’imposition par l’État payeur lorsque le bénéficiaire est domicilié dans l’autre État etn’a pas la nationalité du premier. La seconde : le § 3 étend le régime des rémunérations publiques « aux rémunérations des personnels des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ». Cette stipulation vise le réseau d’enseignement français au Maroc, qui emploie plusieurs milliers de personnes. Enfin, le point IV du Protocole règle la situation des binationaux d’une manière qui n’en règle rien : elle est « réglée d’un comme accord par les autorités compétentes » — la coquille figure telle quelle dans le texte publié par la DGFiP. Un binational franco-marocain enseignant dans un établissement du réseau doit faire examiner sa situation individuellement : le texte ne la tranche pas.
Détail de calendrier à ne pas manquer : l’article 8 de l’avenant de 1989 fait remonter l’application de l’article 18 bis « aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 », soit avant son entrée en vigueur. Cette rétroactivité est assumée par le texte et confirmée par la doctrine.
Les deux retenues voisines : articles 182 A bis et 182 B
On les confond avec la précédente, et elles n’ont ni le même champ, ni la même base, ni le même taux.
L’article 182 A bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2020, frappe les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France par un non-résident sans installation professionnelle permanente. La base est le montant brut diminué d’un abattement de 10 %, le taux est de 15 %, porté à 75 % si le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif — la retenue étant alors libératoire et non restituable. L’article 197 B s’applique aux sommes n’excédant pas la limite du III de l’article 182 A. Côté conventionnel, l’article 21 de la convention est d’une rédaction étroite : « Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces représentations ont lieu », sauf organismes sans but lucratif. Le texte consulté le 8 août 2026 ne mentionne pas les sportifs, dont les revenus relèvent alors des articles 18 ou 20 selon leur statut.
L’article 182 B, en vigueur depuis le 7 mai 2022, vise un champ beaucoup plus large : les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, au titre notamment des activités relevant de l’article 92 — bénéfices non commerciaux —, des produits de la propriété industrielle et littéraire, et des prestations de services de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux est fixé par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219, c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés ; 15 % pour les rémunérations sportives du d du I ; 75 % en cas de paiement dans un État ou territoire non coopératif. Nous n’avons pas ouvert l’article 219 le 8 août 2026 et nous ne publions donc pas de valeur numérique pour ce renvoi : elle se vérifie au moment de l’opération.
Pour un consultant français installé au Maroc qui facture un client français, la retenue de l’article 182 B est le point de départ, jamais le point d’arrivée. La convention reprend la main. L’article 20 § 1 dispose : « Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. » Le critère est la base fixe, notion distincte de l’établissement stable. Cet article 20 subsiste dans cette convention alors que le modèle OCDE l’a supprimé en 2000, ce qui rend inutilisables les raisonnements calqués sur des conventions récentes.
La catégorie « études techniques ou économiques » : une singularité franco-marocaine
L’article 16 § 2, c, de la convention range dans les redevances taxables à 10 %dans l’État de la source, à côté des marques et de la location de films, « les rémunérations pour des études techniques ou économiques ». La notion n’existe pas dans le modèle OCDE. Elle a été définie par un échange de lettres du 30 avril 2018 et du 21 janvier 2019, reproduit au BOFiP : une étude technique ou économique « désigne toute analyse ou recherche spécifique de nature technique ou économique consistant en un rapport dans lequel une des parties utilise ses connaissances particulières en lien avec un projet et permet à l’autre partie de disposer de celles-ci de façon autonome », et elle « se distingue de l’assistance technique ». Le texte ajoute que si le prestataire participe à la réalisation du projet, la rémunération correspondante n’est pas celle d’une étude technique, et qu’il faut alors ventiler le contrat prestation par prestation.
L’enjeu se chiffre : la frontière entre étude technique et assistance technique décide entre une retenue à la source de 10 % et une imposition au seul lieu de l’établissement stable. Côté français, la réduction du taux de la retenue de l’article 182 B à 10 % ou 5 % s’obtient sur imprimé n° 5000-SD accompagné de l’annexe n° 5003-SD. Un contrat de conseil rédigé sans cette grille en tête produit une retenue qui n’était pas due, ou une absence de retenue qui l’était.
Dividendes, intérêts, plus-values de titres : ce que la France ne prend plus
Le chapitre 07 traite ces revenus en profondeur, des deux côtés de la Méditerranée, enveloppe par enveloppe. On se limite ici à la mécanique française, parce qu’elle conditionne le reste.
Les dividendes.L’article 13 § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1989, comporte une seconde phrase que presque personne ne cite : « Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. » Le plafond de 15 % ne joue donc pas dans le sens France vers Maroc : la retenue est supprimée, sous une condition.
Cette condition est plus facile à remplir qu’il n’y paraît, et c’est ce qui rend le dispositif opérationnel. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 130, rapporte : « Dans son arrêt du 19 novembre 2014 n° 362800, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective. L’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet État. Le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l’impôt au Maroc est indifférent. » Nous citons ici le bulletin, non la décision : nous n’avons pas ouvert l’arrêt lui-même, et son numéro comme sa date restent à recontrôler sur le texte de la décision avant toute reprise dans un écrit contentieux.
La formalité, énoncée au même paragraphe : la demande se fait « sur l’attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816), visée par l’administration fiscale marocaine, et son annexe n° 5001-SD ». À défaut, le droit interne reprend : retenue de l’article 119 bis, 2, au taux de l’article 187, soit 12,8 % pour une personne physique, et 75 % en cas de paiement dans un État ou territoire non coopératif.
Un point de veille à porter au dossier : la procédure de 2026 sur les conventions exonératoires
Le BOI-INT-DG-20-20-20-30, version du 16 mars 2026, impose pour certains États, à compter des paiements réalisés le 1er janvier 2026, que l’établissement payeur prélève d’abord la retenue et que le bénéficiaire en demande ensuite la restitution. Son titre couvre, à la lettre, les conventions « qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source » ces produits — ce qu’est précisément la seconde phrase de l’article 13 § 3.
Mais sa remarque limite la portée : « En pratique, ces dispositions visent à date les conventions fiscales signées entre la France et les neuf États suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar. » Le Maroc n’y figure pas, vérification faite le 8 août 2026. La voie 5000-SD/5001-SD, avec exonération à la source, reste donc ouverte. C’est un document à surveiller avant de promettre à un client une exonération immédiate : si le Maroc y était ajouté, la charge de trésorerie basculerait d’un exercice.
Les intérêts.L’article 14 § 2 plafonne l’imposition à la source à « 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse » et à « 10 p. cent du montant brut des autres intérêts ». Ces plafonds sont sans objet dans le sens France vers Maroc, pour une raison simple : le droit interne français ne prélève rien. Depuis la réforme de l’article 125 A, les produits de placement à revenu fixe de source française payés à un non-résident ne supportent aucun prélèvement français, sauf paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif, où le prélèvement est de 75 %. Ne jamais écrire que « la France retient 10 % » : elle ne retient rien, et la formalité conventionnelle est ici sans utilité.
Les plus-values de cession de titres.L’article 24 § 3 attribue au seul État du domicile du cédant l’imposition des gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les immeubles et les biens d’un établissement stable. Le point qui compte pour un chef d’entreprise : le texte consolidé de la convention, parcouru article par article le 8 août 2026, ne comporte aucune clause de participation substantielle. Le prélèvement de l’article 244 bis B — qui frappe les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des non-résidents lorsque le cédant, avec son groupe familial, a dépassé 25 % des droits dans les bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années, au taux de 12,8 % pour une personne physique — ne peut donc pas être appliqué à un résident du Maroc, y compris au-delà de 25 %. La version de référence de cet article est celle en vigueur depuis le 16 février 2025 : les rédactions de 2019 encore reproduites en ligne sont closes.
Une réserve d’honnêteté sur ce dernier point. Les pages BOI-INT-CVB-MAR-20190724 et BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, consultées le 8 août 2026, ne traitent pas expressément le cas de l’article 244 bis B appliqué à un résident du Maroc. La conclusion repose sur le texte de la convention et sur la primauté des traités, non sur un paragraphe doctrinal dédié. En pratique, la demande d’exonération se fonde sur la convention et s’appuie d’une attestation 5000-SD : on ne la présente pas comme une évidence acquise auprès du service, on la documente.
Côté marocain, ces trois catégories ne sont pas neutres, et l’assiette y est le montant brut : 15 % libératoires sur les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère (article 73-II-C-2° du CGI marocain) et 20 %libératoires sur les profits bruts (article 73-II-F-5°). L’impôt étranger vient en imputationpar l’article 77, non en déduction de l’assiette. Cette mécanique a une conséquence contre-intuitive qu’il faut dire au client : sur les dividendes, la formalité 5000-SD ne vous fait pas économiser 12,8 points. Sans elle, vous versez 12,8 % à la France, et le Maroc n’appelle plus que le solde jusqu’à 15 % — sous réserve que le paiement français soit justifié et l’imputation admise. Avec elle, vous ne versez rien à la France et 15 % au Maroc. Le total est le même. Le gain est de trésorerie et de preuve, pas de taux — et la preuve, comme on va le voir, est devenue le sujet.
L’obligation déclarative marocaine neuve de 2026, et la pièce difficile à obtenir
La loi de finances marocaine pour 2026 a créé l’article 84 bis du code général des impôts marocain, applicable aux revenus de source étrangère perçus à compter du 1er janvier 2026. Verbatim : « Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes. […] Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté. »
Si vous conservez un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie en France, cette obligation vous concerne directement, et la pièce exigée est le point dur : obtenir de l’administration française une attestation mentionnant la base imposable et l’impôt acquitté n’est pas une démarche standardisée. Anticipez-la dès la première année, pas au mois de mars suivant. Cet article ne concerne pas les pensions.
Vendre un bien français depuis le Maroc : le prélèvement, et le représentant fiscal
Le prélèvement de l’article 244 bis A, dans sa rédaction applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2024, frappe les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ainsi que les sociétés de personnes au prorata de leurs associés non-résidents. Le taux est de 19 %pour une personne physique. L’assiette suit les règles des articles 150 U à 150 VH, abattement pour durée de détention de l’article 150 VC compris — exonération d’impôt sur le revenu à vingt-deux ans de détention, de prélèvements sociaux à trente ans. Les prélèvements sociaux sont dus « au titre des produits de placements en vertu du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale », soit 17,2 % sous la position administrative retenue plus haut.
Total : 36,2 %de la plus-value nette imposable. À quoi peut s’ajouter la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, que nous n’avons pas vérifiée le 8 août 2026 et que nous ne chiffrons donc pas ici : elle se contrôle sur l’acte, avec le notaire.
Vente d’un appartement lyonnais détenu depuis douze ans, plus-value nette imposable de 60 000 €
PRÉLÈVEMENT DE L’ARTICLE 244 bis A
Plus-value nette imposable après abattements ......... 60 000 €
Impôt sur le revenu : 60 000 € × 19 % ................ 11 400 €
Prélèvements sociaux : 60 000 € × 17,2 % ............. 10 320 €
TOTAL ................................................ 21 720 €
Soit ................................................... 36,2 %
À AJOUTER AU BUDGET DE L’OPÉRATION
Rémunération du représentant fiscal accrédité :
non tarifée par un texte, négociée au cas par cas
Taxe de l’article 1609 nonies G, le cas échéant :
à vérifier sur l’acte
DISPENSE DE REPRÉSENTANT FISCAL ? Trois cas seulement
(1) Prix de cession ≤ 150 000 € — apprécié PAR COUPLE
(2) Exonération totale par durée de détention,
à l’IR ET aux prélèvements sociaux, soit 30 ans
(3) Cession de l’ancienne résidence principale exonérée
sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis ALes abattements pour durée de détention ne sont pas détaillés ici : leur cadence se vérifie sur l’article 150 VC au moment de l’acte, et l’exonération complète suppose vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et trente ans pour les prélèvements sociaux. Sources : CGI art. 244 bis A, version applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20, n° 50 et n° 80 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22 janvier 2025, n° 180, 220 et 225.
Le représentant fiscal est le sujet sur lequel un résident d’un État tiers découvre qu’il n’est pas traité comme un résident de l’Union. Le BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025, pose la règle au n° 10 : « À titre de règle générale, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d’un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit obligatoirement désigner. » Il écarte cette obligation, au n° 30, « lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE », et il ajoute au n° 70 que les cédants domiciliés hors de ces zones « ont l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal ». Le Maroc est un État tiers : la désignation d’un représentant accrédité est obligatoire, et les conditions d’accréditation comme les cas de retrait sont fixés par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025.
Trois dispenses automatiques y échappent, et la troisième est celle que la plupart des présentations oublient. Le n° 180 vise les cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €. Le n° 220 vise les cessions bénéficiant d’une exonération totale par durée de détention, à l’impôt sur le revenu etaux prélèvements sociaux. Et le n° 225 ajoute : « La dispense automatique s’applique aux cessions bénéficiant de l’exonération de plus-value prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de l’ancienne résidence principale en France du cédant. »
Le seuil de 150 000 € s’apprécie par couple, pas par personne
C’est l’erreur qui coûte un représentant fiscal à des vendeurs qui croyaient l’éviter. Le n° 180 poursuit : « Pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant. Il en est de même pour des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune. »
Un couple qui vend un studio 220 000 € n’entre pas dans la dispense, même en raisonnant « 110 000 € chacun ». Deux frères indivisaires qui vendent 280 000 €, en revanche, sont deux cédants distincts.
Il reste une asymétrie, et elle est réelle. La France reconnaît au Maroc la double clause conventionnelle — échange de renseignements et assistance au recouvrement — pour plusieurs dispositifs, mais elle maintient l’obligation de représentant fiscal sur les autres cessions, parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’Union et d’Espace économique européen, non en termes d’assistance au recouvrement. Ce n’est pas une incohérence de notre part : c’est une incohérence du droit positif, et nous l’exposons telle quelle.
En revanche — et c’est une économie immédiate que peu de dossiers exploitent — le représentant de l’article 164 Dn’est pas dans la même situation. Ce texte permet au service des impôts d’inviter une personne physique possédant des biens en France sans y avoir son domicile à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un représentant autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux — un simple intermédiaire, non garant du paiement. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, énumère l’article 164 D parmi les dispositifs pour lesquels la présence des clauses conventionnelles suffit à écarter l’obligation, et la ligne « Maroc » de cette annexe porte, colonne par colonne : échange de renseignements IR/IS oui, TVA non, droits de mutation à titre gratuit non, IFI oui ; assistance au recouvrement IR/IS oui, TVA non, droits de mutation à titre gratuit non, IFI oui. La dispense au titre de l’article 164 D est acquise par cette démonstration.
Les deux exonérations accessibles depuis le Maroc, et le piège rétrospectif
Première exonération — l’article 150 U, II, 2°. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, il exonère la plus-value réalisée par une personne physique non résidente, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEEayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, qui a été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Deux limites : une résidence par contribuable, et 150 000 € de plus-value nette imposable. La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
La condition tient à la nationalité, pas au pays de résidence. Un Français installé au Maroc y a donc droit. Et un lecteur de nationalité marocaine n’en est pas écarté : le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 270, admet que « l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers […] dès lors qu’ils remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination ; ils sont dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à une exonération de plus-value immobilière sur le fondement du 2° du II de l’article 150 U du CGI ». L’article 5 § 1 de la convention fournit cette clause. Le n° 260 donne l’illustration qui fixe la logique : « l’exonération s’applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique ».
Seconde exonération — l’ancienne résidence principale.Issue de l’article 43 de la loi de finances pour 2019 et applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2019, elle exonère la plus-value de cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal. Trois branches de conditions : le transfert doit être opéré vers un État membre de l’Union ou vers un État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; le bien ne doit pas avoir été mis à disposition de tiers dans l’intervalle.
Le Maroc remplit les trois. Il figure aux annexes BOFiP portant les deux clauses conventionnelles, et il ne figure pas à la liste des États et territoires non coopératifs, fixée par l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, qui compte onze entrées : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam.
Deux caractéristiques rendent cette exonération très supérieure à la première, et deux autres la rendent dangereuse. Elle est sans plafond : le n° 450 du BOI-RFPI-PVINR-10-20 précise qu’elle « est de caractère général » et joue « quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, le montant du prix de cession ou de la plus-value ». Elle porte sur l’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux, ce qui ouvre la troisième dispense de représentant fiscal. En revanche, son calendrier est serré — une année civile, pas davantage — et le cumul est fermé.
L’anti-cumul est rétrospectif, et il est définitif
Le n° 470 du BOI-RFPI-PVINR-10-20 : « Les contribuables non-résidents ayant déjà bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI au titre d’une cession antérieure, quelle que soit sa date, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France. »
Un client qui a utilisé l’exonération de 150 000 € lors d’une expatriation précédente, il y a dix ou quinze ans, est définitivement privéde l’exonération de l’ancienne résidence principale. La question figure dans notre questionnaire d’entretien, avant toute projection de vente : avez-vous déjà vendu un bien français en étant non-résident, et sous quel régime ?Personne ne s’en souvient spontanément.
L’ordre des opérations décide donc du résultat, et il se joue en amont du départ. Un couple qui quitte la France en septembre 2026 et vend sa résidence principale en novembre 2027 est totalement exonéré, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, sans représentant fiscal. Le même couple qui vend en février 2028 supporte 36,2 % sur la plus-value et désigne un représentant. Sur une plus-value de 200 000 €, l’écart est de 72 400 €, et il tient à quelques semaines de calendrier.
L’impôt sur la fortune immobilière : ce que le départ allège, et ce qu’il aggrave
La convention ne protège pas. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 40, est net : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction (RM Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009 p. 2828). » Le constat est corroboré par le texte lui-même : l’article 8 énonce que « le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu », et le chapitre II ne couvre que les droits d’enregistrement et de timbre.
Ce que le départ allège : l’article 964 du CGI n’assujettit les personnes physiques sans domicile fiscal en France qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France, au-delà d’une valeur de 1 300 000 €. Un patrimoine immobilier étranger sort de l’assiette. Ce que le départ n’allège pas : l’article 965 fait entrer dans cette assiette non seulement les immeubles détenus en direct, mais les parts ou actions de sociétésà hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers français. Vos parts de sociétés civiles de placement immobilier et d’organismes de placement collectif immobilier français sont donc dans l’assiette, à hauteur de leur composante immobilière française. Pour les unités de compte représentatives d’actifs immobiliers logées dans un contrat rachetable, l’article 972 est le texte de rattachement ; nous ne l’avons pas ouvert le 8 août 2026 et nous le faisons vérifier avant tout calcul d’assiette contrat par contrat.
Le plafonnement de l’article 979 ne joue pas pour un résident du Maroc
L’article 979, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018— celle que Légifrance sert encore au 8 août 2026 —, s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en Franceest réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente […] et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente […] »
La clause de domiciliation n’a donc pas bougé, et la doctrine la reprend sans détour. Le BOI-PAT-IFI-40-30-10, n° 20 : « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement. » Le domicile s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition. La seule exception admise, celle des « non-résidents Schumacker », suppose de tirer de France la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus : ce n’est pas la situation d’un retraité installé au Maroc.
La conséquence est lourde et contre-intuitive : un résident du Maroc ne bénéficie pas du plafonnement, quel que soit le rapport entre son IFI et ses revenus. Un contribuable dont l’IFI était plafonné avant le départ voit son impôt réel augmenteraprès, à patrimoine inchangé. C’est l’un des rares postes que l’expatriation aggrave, et pour un patrimoine immobilier français significatif il représente plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Le calcul se fait avant le départ, pas après le premier avis.
Symétrie à connaître si vous gardez un pied en France, ou si votre conjoint reste résident : un résident fiscal de France propriétaire d’un riad à Marrakech l’inclut dans son assiette d’IFI sans aucune protection conventionnelle— ni exonération, ni crédit d’impôt, ni taux effectif. Et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Une acquisition marocaine peut, à elle seule, faire franchir le seuil de 1 300 000 € à un contribuable qui en était proche. C’est le premier calcul à faire avant d’acheter, et il est traité au chapitre consacré à l’immobilier marocain.
Enveloppe par enveloppe : ce qui se garde, ce qui coûte, ce qui reste ouvert
Le chapitre 07 détaille chacune de ces enveloppes. Le tableau ci-dessous en donne la synthèse du point de vue français, avec les réserves qu’il faut porter.
| Enveloppe | Se garde ? | Impôt français | Prélèvements sociaux | IFI | Réserve à porter |
|---|---|---|---|---|---|
| Immeuble locatif détenu en direct | Oui | Barème, minimum 20 % puis 30 % | 17,2 % | Oui | Recouvré par acompte contemporain du prélèvement à la source, non par voie de rôle |
| SCPI française | Oui | Idem : revenus fonciers | 17,2 % | Oui, fraction immobilière | L’enveloppe la plus lourdement frappée du dossier |
| Compte-titres ordinaire | Oui | Dividendes 12,8 %, ramenés à 0 % sur 5000-SD ; plus-values 0 % | Aucun | Non | Article 84 bis marocain à compter des revenus 2026 |
| PEA et PEA-PME | Oui, hors ETNC | Gain net hors du champ de l’impôt sur le revenu | Aucun | Non | Les dividendes français logés dans le plan restent soumis à l’article 119 bis, 2 |
| Assurance-vie française | Oui | Prélèvement obligatoire de l’article 125-0 A, II — deux grilles selon la date des primes | Aucun | Oui, unités de compte immobilières | Qualification conventionnelle non tranchée : article 14 ou article 23 |
| PER — sortie en rente | Oui | 0 % (art. 17 de la convention) | Aucun | Non | Régime marocain des pensions, sous réserve de qualification |
| PER — sortie en capital | Oui | 0 % (art. 17 ou art. 23, même résultat en France) | Aucun | Non | Qualification marocaine NON ÉTABLIE : ne pas conseiller une sortie en capital sur hypothèse |
| Ancienne résidence principale vendue dans l’année suivant le départ | — | Exonération totale si vente au plus tard le 31 décembre N+1 | Exonérés également | Oui tant que détenue | Anti-cumul rétrospectif avec l’exonération de 150 000 € |
Le plan d’épargne en actions se garde, et il se vide sans impôt français. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 640, énonce que « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal », et le n° 650 réserve le seul cas d’un transfert vers un État ou territoire non coopératif — la liste à retenir étant, précise le même paragraphe, celle du dernier arrêté publié à la date du transfert. Le n° 680 tire la conséquence fiscale : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. » Deux réserves pratiques : les dividendes français logés dans le plan restent des dividendes de source française, et la demande d’exonération conventionnelle sur 5000-SD n’est pas une démarche que les teneurs de compte engagent spontanément sur un PEA ; et plusieurs teneurs de compte français refusent de maintenir les comptes de clients résidents hors Union. C’est une contrainte contractuelle, pas fiscale, mais elle décide en pratique de la conservation du plan.
L’assurance-vie appelle une prudence particulière sur les taux.Le II de l’article 125-0 A rend le prélèvement obligatoirement applicableaux produits perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, et deux grilles y coexistent selon la date de versement des primes : la grille dégressive de 45, 35, 25, 15 puis 7,5 % pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, et 12,8 % puis 7,5 % au-delà de huit ans pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017. Ce ne sont pas deux versions successives d’un même barème : ce sont deux régimes simultanés, et un contrat ancien alimenté récemment relève des deux. Un point reste à trancher avant tout calcul de rendement net : l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € n’est pas praticable sur un prélèvement libératoire, ce qui dégrade le 7,5 % apparent. Nous ne publions pas de rendement net d’assurance-vie non-résident sans avoir rouvert le II et le II bis de l’article in extenso.
Sur le dénouement par décès, la description courante est incomplète. L’article 990 I prévoit un prélèvement de 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sur les 700 000 € suivants, puis 31,25 % au-delà — et seulement pour les sommes qui n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B, c’est-à-dire hors primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Il est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré décédé résident du Maroc, dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents ne remplissant pas la condition de six ans sur dix, échappe à ce prélèvement. C’est un levier réel, mais il doit être qualifié : il ne joue que sur la part 990 I ; la part relevant de l’article 757 B reste régie par l’article 750 ter, où la résidence française d’un héritier six ans sur dix suffit à ramener en France l’ensemble des biens transmis, y compris marocains. Une réserve conventionnelle étroite subsiste, et elle est la seule : l’article 26 § 3 de la convention exonère en France des droits de mutation par décès « les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc » — trois conditions cumulatives, dont aucune ne couvre un immeuble marocain. On vérifie bénéficiaire par bénéficiaire, jamais globalement, et les enfants restés en France font tomber l’essentiel du raisonnement.
Le plan d’épargne retraite pose une question qu’il faut laisser ouverte. La rente est sans ambiguïté une rente viagère de l’article 17 : imposition exclusive au Maroc. Le capital relève soit de l’article 17, soit de l’article 23 des revenus non dénommés — et les deux qualifications conduisent au même résultat en France, c’est-à-dire à zéro. Mais elles ne conduisent pas au même résultat au Maroc, où le régime des pensions — l’abattement de l’article 60-I et la réduction de l’article 76 — suppose une qualification de pension. Le texte de la convention, le BOI-INT-CVB-MAR-20190724et l’annexe BOI-ANNX-000513, consultés le 8 août 2026, ne qualifient pas la sortie en capital d’un PER français au regard de cette convention. La question se complique encore du fait que le régime marocain distingue désormais retraite de base et retraite complémentaire, distinction dans laquelle un PER français n’a pas de place évidente. Ne décidez pas d’une sortie en capital sur une hypothèse : c’est irréversible.
Ce que la réglementation des changes vous interdit de faire avec ce patrimoine
Le chapitre 03 traite la matière. Deux points seulement, parce qu’ils décident de ce que vous pouvez faire de votre épargne française une fois installé.
Premier point, et il faut corriger une idée reçue qui circule dans tous les forums : le statut de résident au sens de l’Office des changes coïncideavec le statut fiscal. L’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce n’est pas une nouveauté de 2026 : le même libellé figure dans les éditions 2022 et 2024. La ligne de partage opérationnelle n’est pas la résidence, c’est la nationalité.
Second point : conserver un patrimoine français est une chose, l’alimenter depuis le Maroc en est une autre.Pour un étranger résident, encaisser ses loyers, ses dividendes et ses rachats sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, puis les retransférer, ne pose pas de difficulté : le verrou n’est pas réglementaire, il est fiscal, et il tient à la condition de transfert en dirhams non convertibles de la réduction de 80 % sur les pensions. Mais l’IGOC 2026, lue le 8 août 2026, ne comporte aucune disposition autorisant expressément un étranger résident à alimenterdepuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français, et son article 1erpose que toute opération non expressément prévue demeure soumise à autorisation préalable de l’Office des changes. Pour une personne marocainerésidente, y compris binationale, la constitution d’avoirs à l’étranger est, elle, expressément soumise à autorisation. Nous n’écrivons pas que c’est interdit ; nous écrivons que cela relève de l’autorisation préalable, et qu’aucune stratégie d’épargne transfrontière ne se construit sans cette vérification.
L’exit tax, en quelques lignes et deux chiffres à ne jamais confondre
L’exit tax de l’article 167 bis relève du chapitre consacré à la convention et au départ lui-même. Trois éléments doivent néanmoins figurer ici, parce que ce sont ceux que les présentations en ligne déforment.
Le taux. Nous publions 30 %sur les plus-values latentes : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Le chiffre de 31,4 % qui circule suppose d’appliquer aux valeurs mobilières la controverse née sur les assiettes immobilières ; nous ne le faisons pas, et nous n’avons trouvé aucune source qui le porte. La garantie est autre chose :lorsqu’elle est exigée, le V de l’article 167 bis la fixe à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances », retenues pour leur montant brut. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes, l’impôt ressort à 1 500 000 € et la garantie, si elle était due, à 640 000 €. Appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre produit un écart d’un facteur deux.
Le sursis.Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droit, sans garanties, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État ayant conclu avec la France les deux conventions requises et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif. Le Maroc figure aux deux annexes BOFiP, et il n’est pas un ETNC. Deux passes de vérification concluent donc au sursis de plein droit. Nous ne l’écrivons pas comme acquis pour une raison précise : la loi exige une convention de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », or l’article 29 de la convention comporte deux restrictions absentes de la directive — il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention » et il subordonne l’assistance à l’épuisement de « toutes les voies de recouvrement interne ». Le sursis paraîtde plein droit ; il ne se promet pas à un client sans l’avis d’un fiscaliste sur ce point précis.
Les délais. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres « excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert ». Le délai de quinze ans que l’on lit encore partout ne s’applique plus aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 — mais il continue de régir les transferts antérieurs, régis par la loi en vigueur à la date du départ. On vérifie l’année du transfert avant d’annoncer un délai : ce sont précisément les dossiers de 2014 à 2018 qui reviennent aujourd’hui. Et une disposition favorable mérite d’être connue de ceux qui envisagent un retour, le VII-3 : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Un mot, enfin, sur une illusion tenace : le départ pour le Maroc n’éteint pas une dette fiscale française. Les articles 28 à 30 de la convention organisent l’échange de renseignements, l’assistance au recouvrement et les mesures conservatoires, et le Maroc est Partie à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er septembre 2019. Ce qui manque encore est l’échange automatiquede comptes financiers : le Maroc a signé l’accord multilatéral en 2019 mais n’avait procédé à aucun échange au 27 juillet 2026. Absence d’échange automatique ne signifie pas absence de canal : le canal sur demande est large et opérationnel. Un tempérament existe toutefois, et il est peu connu : un échange de lettres du 29 mai 1970, publié avec la convention, permet au contribuable poursuivi de demander la suspensiondes poursuites s’il fait valoir des titres de propriété dans l’État créancier, l’affaire étant alors soumise à la commission mixte de l’article 31.
Faire chiffrer le patrimoine français avant le départ, pas après la première déclaration
Nous instruisons un dossier d’expatriation marocaine dans l’ordre où l’administration le lira : domicile au sens de l’article 4 B, accès à la convention, puis revenu par revenu — loyers, dividendes, salaires, pensions, plus-values — avec le calendrier des exonérations immobilières, qui se joue à l’année civile près. Sur les points de qualification franco-marocains et sur toute opération irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement.
Quand il ne faut pas partir, ou pas dans cet ordre
Un guide qui ne dit jamais non ne sert à rien. Voici les cinq configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou nous en déconseillons le calendrier.
Patrimoine essentiellement locatif français
Le départ ne change rien à l’impôt sur les loyers, et il peut l’aggraver.
Retraite confortable et peu d’immobilier français
C’est la configuration où l’écart est le plus net, y compris pour une pension publique.
Résidence principale française à vendre
Le calendrier vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros, et il n’est pas rattrapable.
Trois autres cas, plus brefs. Celui du conjoint qui reste.Un couple dont l’un des membres conserve son domicile en France se retrouve avec deux résidences fiscales distinctes, ce qui ruine la plupart des raisonnements de ce chapitre et rouvre l’assiette mondiale d’IFI du côté français. Celui du chef d’entreprise en cours de cession.L’attribution exclusive de l’article 24 § 3 est un avantage considérable, mais elle suppose une résidence marocaine installée avant le fait générateur, pas concomitante : le chapitre consacré au risque français décrit ce que l’administration regarde. Et celui du détenteur de parts de sociétés à prépondérance immobilière, exposé ci-dessous, où la règle applicable n’est pas établie.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et les questions à poser avant d’agir
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points ci-dessous, nous travaillons avec des avocats fiscalistes français et des conseils établis au Maroc, et nous ne laissons aucun de ces points être arbitré par défaut.
| Point ouvert | État au 8 août 2026 | Question à poser, et pièces à réunir |
|---|---|---|
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24 | Non tranché. L’article 4 alinéa 1 définit les biens immobiliers sans viser ces parts, mais son alinéa 2 renvoie à la loi de l’État de situation, et le BOFiP n° 60 vise « les droits afférents à de tels biens » | Question : la France peut-elle imposer la cession de parts de SCI ou de SCPI détenues par un résident du Maroc ? Pièces : statuts, bilan et inventaire des actifs de la société, historique de détention |
| Qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie | Non tranché : article 14 « intérêts », plafond de 10 %, ou article 23 « revenus non dénommés », imposition exclusive au Maroc | Question : quel article s’applique aux produits d’un contrat français racheté depuis le Maroc ? Pièces : date d’ouverture du contrat, ventilation des primes avant et après le 27 septembre 2017 |
| Qualification marocaine de la sortie en capital d’un PER | Non tranché, et compliqué par la distinction marocaine entre retraite de base et complémentaire | Question : la sortie en capital ouvre-t-elle droit à l’abattement de l’article 60-I et à la réduction de l’article 76 ? Pièces : contrat PER, ventilation versements déduits / non déduits |
| Sursis d’exit tax et « portée similaire » de l’article 29 | Le sursis paraît de plein droit, mais la similarité de portée n’est pas établie | Question à un fiscaliste : le sursis est-il acquis sans garanties dans votre configuration ? Pièces : valorisation des titres à la date du transfert, pacte d’associés, date exacte du départ |
| Extension de l’article 197 B aux non-résidents de nationalité étrangère | Le texte vise les nationaux français ; l’extension administrative n’a pas pu être localisée | Question : pour un salarié de nationalité marocaine ou tierce, le mécanisme libératoire s’applique-t-il, et sur quel fondement ? Pièces : contrat de travail, calendrier des jours travaillés en France |
| Alimenter une enveloppe française depuis le Maroc | Aucune disposition de l’IGOC 2026 ne le prévoit expressément ; l’article 1er soumet à autorisation toute opération non prévue | Question écrite à l’Office des changes. Pièces : justificatif de résidence, nature du contrat, origine des fonds |
Trois autres réserves, plus techniques, doivent être portées au dossier sans en faire un sujet d’inquiétude : nous n’avons pas ouvert l’article 972 sur l’assiette IFI des unités de compte immobilières, ni l’article 750 ter sur la territorialité des droits de mutation à titre gratuit, ni l’article 1609 nonies G sur la taxe sur les plus-values élevées. Chacun est cité ici par renvoi et se vérifie au moment de l’opération concernée. Enfin, l’objet de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui a modifié l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale par son article 65, n’a pas pu être identifié : nous citons l’article et la loi, sans en qualifier l’objet.
Un dernier conseil de méthode, qui vaut plus que la plupart des optimisations décrites ici. La grande majorité des dossiers que nous reprenons ne souffrent pas d’une erreur de taux : ils souffrent d’un ordre d’opérations. La résidence principale vendue trois mois trop tard. Le taux moyen demandé une année où il ne servait à rien, et pas l’année suivante où il aurait valu 900 €. L’exonération de 150 000 € consommée en 2013 sur un studio, qui ferme en 2027 une exonération sans plafond sur une maison. La formalité 5000-SD demandée après le versement du dividende plutôt qu’avant. Aucun de ces points n’est difficile. Tous sont irréversibles.
12. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER
La question arrive presque toujours dans le même ordre, et presque toujours trop tard. D’abord : « est-ce que je dois tout clôturer avant de partir ? » Ensuite, six mois après l’installation, quand le conseiller français a cessé de répondre aux courriels : « pourquoi ma banque me demande une attestation de résidence visée par l’administration marocaine ? » Et enfin, deux ans plus tard, au moment du premier contrôle : « personne ne m’avait dit que le Maroc taxait ce rachat. »
Les trois questions ont la même racine. Une enveloppe d’épargne française n’est pas un objet fiscal unique : c’est un contrat, soumis à un droit fiscal français, à un droit fiscal marocain, à une convention qui répartit le droit d’imposer entre les deux, et à une réglementation des changes marocaine qui décide de ce que vous pouvez matériellement en faire depuis Casablanca ou Marrakech. Quatre corps de règles, quatre réponses possibles, et un lecteur qui n’en consulte généralement qu’un seul.
Ce chapitre prend les enveloppes une par une. Pour chacune : ce qui se ferme, ce qui se garde, ce que votre établissement va exiger et ce qu’il peut refuser, ce que la France prélève encore, ce que le Maroc prélève, et ce que la réglementation des changes autorise. Il traite aussi, et longuement, les points que nos sources ne tranchent pas : ils sont nombreux sur ce dossier, ils portent sur des sommes considérables, et un guide qui les tairait serait plus dangereux qu’utile. Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026. Le cours retenu pour toutes les conversions est celui de Bank Al-Maghrib au 07/08/2026 : 1 EUR = 10,7447 MAD.
Une précision de périmètre, pour éviter un malentendu fréquent. Nous parlons ici de contrats et de comptes français. Un contrat souscrit dans un autre État introduit une troisième convention fiscale, un autre droit des assurances et une autre analyse de source : ce chapitre ne le traite pas, et nous ne recommandons aucun produit, aucune allocation et aucune marque. Nous décrivons des mécanismes et des arbitrages.
Quatre grilles, jamais une seule, et c’est la quatrième qui bloque
Avant d’entrer dans le détail, il faut poser l’ordre de lecture. Il n’est pas intuitif, et l’inverser produit des conclusions fausses avec une régularité qui finit par étonner.
La première grille est conventionnelle.La convention franco-marocaine du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989, répartit le droit d’imposer. Son article 24 § 3 attribue les gains d’aliénation à l’État du domicile du cédant. Son article 17 réserve les pensions et rentes viagères au seul État du domicile du bénéficiaire. Son article 13 § 3 exonère de retenue française les dividendes payés à un résident du Maroc qui en est le bénéficiaire effectif, à la condition qu’ils soient « imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ». Son article 14 plafonne l’imposition à la source des intérêts. Et son article 23 range les revenus non dénommés dans l’État du domicile.
La deuxième grille est le droit interne français.Elle dit ce que la France prélève effectivement quand la convention lui en laisse la faculté, et parfois moins que ce qu’elle pourrait prélever. Sur les intérêts, par exemple, les plafonds conventionnels de l’article 14 § 2 — 15 % du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse, 10 % des autres intérêts — sont sans objet, parce que le droit interne ne retient rien.
La troisième grille est le droit interne marocain, et c’est celle que les épargnants découvrent en dernier. Deux taux la résument pour ce chapitre : 15 % libératoires sur les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère(CGI marocain, art. 73-II-C-2°) et 20 % libératoires sur les profits brutsde même origine (art. 73-II-F-5°). Le mot qui compte est « bruts » : aucune déduction de frais, l’impôt étranger venant en imputationet non en réduction d’assiette.
La quatrième grille est la réglementation des changes, et c’est elle qui décide de la faisabilité. Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et l’Instruction générale des opérations de change de l’Office des changes, dans son édition 2026 entrée en vigueur le 1er janvier 2026, n’est pas une liste d’interdictions : c’est une liste positive. Le chapeau de son article 1erle dit sans détour : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » Ce qui n’y figure pas n’est pas libre : c’est soumis à autorisation.
Détenir, encaisser, alimenter : trois opérations, trois réponses
La confusion la plus coûteuse de tout le sujet tient à ce qu’on emploie un seul verbe pour trois choses différentes.
- Détenir.Le maintien d’un compte-titres, d’un PEA français ou d’un contrat d’assurance-vie français ouvert avantl’installation n’est pas une opération de change. Aucune disposition de l’Instruction ne vise nominativement les avoirs qu’un étranger résident détenait hors du Maroc avant son arrivée ; les restrictions de l’article 1ercomme l’obligation déclarative de l’article 18 visent les seules « personnes marocaines résidentes ».
- Encaisser.Faire virer au Maroc vos revenus français est expressément prévu : l’article 228 autorise les banques à ouvrir des comptes en devises et en dirhams convertibles au nom « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes », et le débit de ces comptes couvre « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque », sans plafond.
- Alimenter.C’est là que le mur se dresse. Les investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes sont limitativement énumérés par l’article 185, qui ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de leur société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Aucun ne concerne un retraité ni un rentier. Verser depuis le Maroc sur une enveloppe d’épargne française n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.
Nous n’avons pas trouvé, dans les textes ouverts le 8 août 2026, de position publiée de l’Office des changes ni de cas d’application sur ce point précis. C’est un des cinq sujets que nous adressons systématiquement à nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout acte irréversible, et la question à leur poser figure en fin de chapitre.
Une dernière articulation, souvent posée à l’envers dans le corpus francophone. Le statut de résident au sens de l’Office des changes ne diverge pas du statut fiscal : pour une personne physique, l’Instruction définit le résident par renvoi exprès à la loi fiscale, « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction. Le jour où vous devenez résident fiscal marocain au sens de l’article 23 du code général des impôts marocain, vous devenez résident au sens du change. Ce n’est pas un choix. Et la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, non l’article 2 de la convention : on peut donc être résident marocain au sens du change et domicilié en France au sens conventionnel. Le chapitre 04 traite ce décalage ; le chapitre 03 traite le change au fond.
En revanche, la ligne opérationnelle qui commande l’accès aux comptes n’est pas la résidence : c’est la nationalité. Un Français résident du Maroc conserve l’accès aux comptes en devises et en dirhams convertibles de l’article 228. Un binational franco-marocain, lui, relève d’un régime nettement plus contraignant, exposé plus loin. C’est le point le plus important de tout le contrôle des changes pour ce chapitre, et il est absent du corpus francophone.
Ce que votre établissement va exiger, et ce qu’il peut refuser
Commençons par ce qui n’est pas du droit fiscal, parce que c’est ce qui décide en pratique. Le transfert de domicile ne clôture, par lui-même, aucune des enveloppes traitées ici. Ce qui les ferme, quand elles se ferment, c’est une décision commerciale de l’établissement.
Plusieurs teneurs de compte français ferment ou refusent de maintenir les comptes de clients non-résidents hors Union européenne.C’est une contrainte contractuelle, pas fiscale, et elle n’obéit à aucune règle générale : deux établissements comparables prennent des décisions opposées sur le même dossier. Elle décide pourtant, plus sûrement que le code général des impôts, de la conservation de votre plan. La conséquence pratique est simple à énoncer et pénible à vivre : une clôture imposée est une liquidation à une date que vous n’avez pas choisie, sur un marché que vous n’avez pas choisi, et avec une fiscalité de sortie que vous n’avez pas préparée.
La séquence qui limite le risque tient en trois mouvements, et elle se fait avantle départ, pas après. Interroger chaque établissement par écrit, en nommant le pays de destination, et exiger une réponse écrite. Obtenir la confirmation, également écrite, du sort réservé à chaque enveloppe : maintien, maintien sans versement nouveau, maintien sans conseil, ou clôture. Vérifier enfin ce que devient l’accès en ligne, qui est souvent restreint aux titulaires disposant d’une adresse dans l’Union et dont la coupure paralyse un dossier plus efficacement qu’une clôture.
Vient ensuite ce que l’administration, française ou marocaine, va réclamer. Les pièces ne sont pas les mêmes selon l’enveloppe, et deux d’entre elles supposent une intervention de la Direction générale des impôts marocaine, ce qui suppose d’y être immatriculé et à jour.
| Formalité | Pour quoi faire | Qui la vise | Quand |
|---|---|---|---|
| Attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816) et annexe n° 5001-SD | Obtenir l’exonération de retenue à la source française sur les dividendes de source française (convention, art. 13 § 3) | L’administration fiscale marocaine appose son visa | Avant la distribution, et à renouveler |
| Attestation n° 5000-SD et annexe n° 5002-SD | Se prévaloir des plafonds conventionnels sur les intérêts (convention, art. 14) | L’administration fiscale marocaine | En pratique sans enjeu : le droit interne français ne retient rien sur les intérêts d’un non-résident hors territoire non coopératif |
| Attestation de versement des pensions établie par le débirentier, et attestation bancaire indiquant le montant en devises reçu et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert | Obtenir la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 du CGI marocain sur les pensions de source étrangère | La caisse de retraite et l’établissement de crédit | À joindre à la déclaration annuelle marocaine (art. 82-III) |
| Document remis à la banque marocaine : identité, nature des titres, solde des plus-values ou moins-values de l’année, montant de l’impôt étranger à imputer | Permettre la retenue à la source marocaine sur les revenus et profits de source étrangère (art. 174-II-C) | Vous, auprès de la banque ou de l’intermédiaire teneur de compte marocain | Versement avant le 1er avril de l’année suivant la perception |
| Déclaration annuelle de l’article 84 bis, accompagnée des pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté | Déclarer les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère qui n’ont subi aucune retenue marocaine — c’est le cas de tout compte-titres, PEA ou contrat français resté en France | Vous, auprès de la Direction générale des impôts marocaine | Avant le 1er avril de l’année qui suit la perception, en même temps que le versement de l’impôt dû (art. 173-I), pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 |
La dernière ligne de ce tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est neuve et qu’elle n’a pas de solution évidente. L’article 84 bis du code général des impôts marocain, créé par l’article 7-II de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, impose au contribuable qui détient des revenus ou profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue de l’article 174-II-C de souscrire une déclaration annuelle avant le 1er avril, « accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté ». Le texte est applicable aux revenus de source étrangère perçus à compter du 1er janvier 2026.
Obtenir de la Direction générale des finances publiques une attestation de ce type n’est pas une démarche standardisée, et le cas le plus fréquent est justement celui où l’impôt acquittéen France est nul, parce que la convention en prive la France. Nous n’avons trouvé, dans les sources ouvertes le 8 août 2026, ni formulaire français correspondant, ni doctrine marocaine réglant l’hypothèse de l’impôt étranger nul. C’est un point à faire préciser auprès de la Direction générale des impôts marocaine par un conseil établi sur place, avant le premier dépôt, et non le 30 mars.
« Le Maroc n’échange pas encore les informations bancaires » : le fait est exact, la conclusion est fausse
Le Maroc a signé l’accord multilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers le 25 juin 2019et n’avait procédé à aucun échange au 27 juillet 2026, l’OCDE tablant sur 2028 au plus tard. Ce constat est exact. Il ne dit rien de vos obligations, et il ne dit rien du risque.
Deux canaux existent déjà, indépendamment de l’échange automatique. L’article 28-1 de la convention de 1970 organise la transmission entre autorités fiscales des « renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ». Et le Maroc est Partie à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er septembre 2019. L’absence d’échange automatique n’est pas une absence de canal.
Le raisonnement qui consiste à attendre 2028 pour se mettre en conformité repose aussi sur une erreur de calendrier. Les majorations marocaines de l’article 184 courent dès la première déclaration omise ; le démarrage effectif des échanges ne changera pas le droit, il changera la probabilité qu’une omission soit vue, et rétrospectivement.
Le compte-titres ordinaire : l’enveloppe qui résiste le mieux
On l’écarte souvent d’un revers de main parce qu’il n’offre aucun avantage fiscal propre. C’est précisément pour cela qu’il traverse le départ sans dommage : il n’a pas d’avantage à perdre, pas de durée à respecter, pas d’univers d’éligibilité à surveiller. Du point de vue français, c’est l’enveloppe la plus efficiente pour un résident du Maroc.
Les plus-values de cession ne sont pas imposables en France.L’article 24 § 3 de la convention attribue les gains d’aliénation à l’État du domicile du cédant, et le commentaire administratif le reprend en termes généraux au n° 290 du BOI-INT-CVB-MAR-20190724 : « Les gains provenant de l’aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l’État du domicile du cédant, à moins qu’il ne s’agisse de biens immobiliers -auquel cas le droit d’imposer est attribué à l’État de situation des biens- ou de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable, ou d’une base fixe, auquel cas l’imposition est réservée à l’État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (convention, art. 24). » Le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts français, qui frappe normalement les cessions de droits sociaux d’un non-résident ayant détenu plus de 25 % des bénéfices, est neutralisé : la convention ne comporte aucune clause de participation substantielle.
Une réserve de sourçage, que nous portons plutôt que de la taire : les pages BOI-INT-CVB-MAR-20190724 et BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, consultées le 8 août 2026, ne traitent pas expressément le cas de l’article 244 bis B appliqué à un résident du Maroc. La conclusion repose sur le texte de la convention et sur la primauté des traités, non sur un paragraphe doctrinal dédié. Sur une cession significative, la demande d’exonération se prépare avec l’attestation 5000-SD et se documente en amont.
Les dividendes français passent de 12,8 % à zéro, mais sur formalité.En droit interne, l’article 119 bis, 2, applique la retenue au taux de l’article 187, soit 12,8 % pour une personne physique. La convention va plus loin qu’un plafonnement : elle supprime la retenue. L’article 13 § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1989, dispose que « les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ». La condition est remplie : le Maroc les impose à 15 %. Reste la formalité, qui n’est pas automatique et que le teneur de compte ne fait pas à votre place.
Les intérêts ne supportent rien en France.Depuis la réforme de l’article 125 A, les produits de placement à revenu fixe de source française payés à un non-résident ne subissent pas de prélèvement français, sauf paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif, auquel cas le taux est de 75 %. Le Maroc n’y figure pas : la liste de l’article 238-0 A a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010, NOR ECOE2602422A, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026. Il faut donc éviter d’écrire que « la France retient 10 % » sur les intérêts : elle ne retient rien, et le plafond conventionnel de l’article 14 est sans objet dans le sens France vers Maroc.
Aucun prélèvement social.Le champ des prélèvements sociaux d’un non-résident se limite aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française. Le chapeau du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise expressément les produits « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ». Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA français et assurance-vie française sont hors champ. La controverse née de la lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte sur les assiettes immobilières : elle ne concerne pas celles-ci, et nous ne la transposons pas.
Côté marocain, le compte-titres est en revanche pleinement imposé, et sur le brut. Les revenus encaissés relèvent du taux libératoire de 15 % de l’article 73-II-C-2° ; les profits de cession relèvent du taux libératoire de 20 % de l’article 73-II-F-5°. L’impôt français éventuellement acquitté s’impute, non sur l’assiette, mais sur l’impôt marocain, dans les conditions de l’article 77 auquel renvoie l’article 174-II-C. Sur les titres français, la Direction générale des impôts marocaine a toutefois publié une position expresse, et il faut la connaître avant de compter sur un crédit. Son exemple n° 2 vise un résident du Maroc cédant des titres d’une société domiciliée en France : l’impôt marocain est liquidé à 20 % du profit, et la note ajoute « En application des dispositions de l’article 24 de la convention fiscale conclue entre le Maroc et la France, les profits résultant des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, sont imposables exclusivement dans l’Etat du domicile du cédant. De ce fait, le principe de l’imputation de l’impôt étranger n’est pas applicable dans ce cas. » Le crédit ne se conçoit donc que pour les revenus que la convention laisse imposer à la source. Et l’article 27 du code général des impôts marocain ne rattache au Maroc que les revenus de source étrangère acquis « entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année » : une cession réalisée trois semaines avant l’installation reste hors du champ marocain. Ce calendrier vaut de l’argent, et le chapitre 07 le chiffre.
Un mot sur l’exit tax, traitée au fond dans le chapitre qui lui est consacré, parce que le compte-titres en est l’assiette principale et que deux chiffres y sont systématiquement confondus. Le taux d’impositiondes plus-values latentes de l’article 167 bis est de 12,8 % d’impôt sur le revenu majorés des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, soit un taux global de 30 %au taux de 17,2 % que le cabinet publie. Le taux de la garantie exigée en cas de sursis sur option est, lui, de 12,8 % du « montant total des plus-values et créances » retenues pour leur montant brut, sans application des abattements. Deux taux, deux assiettes, et jamais l’un appliqué à l’autre. Sur un portefeuille de 5 000 000 € de plus-values latentes, la différence est celle qui sépare 1 500 000 € d’impôt de 640 000 € de garantie.
Trois précisions utiles s’y ajoutent. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Le délai de quinze ans ne s’applique plus aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, mais il continue de régir les départs antérieurs : un client parti entre 2014 et 2018 et encore en sursis aujourd’hui reste sous l’empire de la loi en vigueur à la date de son départ, et l’année du transfert se vérifie avant d’annoncer un délai. Enfin, le VII-3 de l’article 167 bis est favorable et mérite d’être connu : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Le sursis d’exit tax paraît de plein droit — et « paraît » est le mot exact
Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal, au contribuable qui transfère son domicile vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et qui n’est pas un État non coopératif. Le Maroc figure sur la liste administrative correspondante, BOI-ANNX-000445 — dont il faut relever la portée, « Cette liste à jour au 1er juillet 2012 ne vaut que pour l’application du dispositif d’exit tax » — et sa ligne au BOI-ANNX-000508porte « Oui » en échange de renseignements et « Oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Il ne faut donc pas transposer mécaniquement au Maroc le régime des États tiers avec garanties : les deux annexes conduisent à la lecture inverse, et la formule qui circule n’est pas établie.
Mais la condition légale n’est pas l’existence d’une clause, c’est sa portée similaire. Or l’article 29 de la convention comporte deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention », et il subordonne l’assistance à ce que « toutes les voies de recouvrement interne » aient été épuisées et que les sommes soient « définitivement dues ». La similarité de portée n’est donc pas acquise par la seule existence de la clause. Nous écrivons que le sursis paraît de plein droit sur le fondement des deux annexes, et nous ne promettons pas à un client l’absence de garanties : le point se fait arbitrer par un fiscaliste avant le départ, pas après.
Le PEA français : il se garde, et il ne sert plus à grand-chose
Une précaution de vocabulaire avant tout : dans ce guide, « PEA français » et « plan d’épargne en actions marocain » désignent deux instruments sans rapport, et nous n’employons jamais le sigle seul. Le second, régi par l’article 68-VII du code général des impôts marocain, est traité plus bas.
Le PEA français ne se clôture pas du fait du départ. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, l’énonce au n° 640 : « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI », que confirme le n° 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC ». Le Maroc ne figurant pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026, le plan se garde.
Le régime des retraits est encore plus favorable, et il surprend souvent. Même document, n° 680 : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. » Un plan de deux ans se vide donc sans impôt français.
Et c’est exactement ce qui lui retire sa raison d’être. L’avantage propre du PEA français — l’exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans — vous est déjà acquis par le seul statut de non-résident, sans condition de durée. Ce que le plan conserve, ce sont ses contraintes : un univers d’éligibilité restreint, un plafond de versement, et l’impossibilité d’y loger une obligation. En revanche, le frottement qu’on lui prête d’ordinaire sur les dividendes n’existe pas. Le même document, au n° 660, est explicite : « au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». Les dividendes de sociétés françaises cotées encaissés dans le plan échappent donc à la retenue sans aucune formalité conventionnelle. Seuls les dividendes de titresnon cotésy sont soumis, sur la totalité de leur montant ; le titulaire peut en demander le dégrèvement par réclamation contentieuse, à hauteur du plafond de 10 % des placements en titres non cotés de l’article 157, 5° bis, auprès de la direction des impôts des non-résidents, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la retenue.
Reste la question marocaine, et elle est plus lourde que la question française. Le gain d’un PEA français est un profit de cession de valeurs mobilières étrangères. Il relève donc du taux libératoire de 20 % sur le profit brutde l’article 73-II-F-5°. L’écran fiscal français est intégralement rendu par la fiscalité marocaine, et au-delà.
Le point non tranché qui vaut le plus cher sur un PEA français : le Maroc reconnaît-il l’enveloppe ?
Le PEA français repose sur un principe simple : à l’intérieur du plan, les arbitrages ne déclenchent pas d’imposition, et le fait générateur est le retrait. Cette mécanique est une construction du droit fiscal français. Rien, dans les textes marocains ouverts le 8 août 2026, ne l’étend au droit marocain, et rien ne l’exclut. Deux lectures se tiennent, et elles ne coûtent pas la même chose.
- Première lecture — le Maroc suit l’enveloppe.Le fait générateur marocain est le retrait, et le profit brut imposable à 20 % est le gain net du plan constaté à cette occasion. Un titulaire qui arbitre dix fois dans l’année sans retirer ne déclare rien.
- Seconde lecture — le Maroc ignore l’enveloppe. Chaque cession réalisée à l’intérieurdu plan est un profit de capitaux mobiliers de source étrangère, imposable à 20 % l’année de sa réalisation et déclarable au titre de l’article 84 bis avant le 1er avril suivant. Un titulaire actif paie alors chaque année, sur des gains qu’il n’a pas encaissés.
L’écart entre les deux n’est pas de nature, il est de trésorerie et de gestion : la seconde lecture rend le plan impraticable pour une gestion active, et impose de constituer une poche de liquidité pour l’impôt. La question à poser est précise et nous la formulons en fin de chapitre. Tant qu’elle n’est pas tranchée, ne pas arbitrer à l’intérieur d’un PEA français depuis le Maroc sans avoir provisionné l’hypothèse défavorable.
Le sort des versements nouveaux appelle la même prudence, pour deux raisons distinctes. Côté français, le n° 650 de la page citée plus haut ne traite pas les versements en tant que tels, mais il pose la règle qui s’en approche le plus. Sous le titre « Conséquences du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du PEA au regard des conditions de fonctionnement du plan », il énonce : « L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables. » Le plan continue donc de fonctionner sous le droit commun du code monétaire et financier, plafond de versement compris, la condition de domiciliation fiscale en France ne portant que sur l’ouverturedu plan. Aucun paragraphe ne le dit en toutes lettres pour les versements : la question se pose par écrit au teneur de compte, qui peut de son côté la refuser contractuellement. Côté marocain, la réponse est plus nette et plus contraignante : un versement effectué depuis le Maroc sur un plan français est une constitution d’avoirs à l’étranger qui ne figure pas dans la liste positive de l’Instruction, et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.
Faut-il alors clôturer avant de partir ? La réponse dépend d’un calcul, et le calcul est fait plus loin. Disons ici ce qu’il ne faut pas faire : clôturer par réflexe, parce qu’on part. Le PEA-PME français appelle exactement le même raisonnement, avec les mêmes textes.
L’assurance-vie, premier étage : ce que coûte un rachat depuis le Maroc
Le contrat n’est pas clôturé par le transfert de domicile. La conservation est la règle, et c’est à peu près la seule chose simple de cette section. Pour le reste, l’assurance-vie est l’enveloppe la plus incertaine du dossier marocain, et nous allons dire pourquoi plutôt que de publier un rendement net que nous ne sommes pas en mesure d’établir.
Le prélèvement français est obligatoire, pas optionnel.L’article 125-0 A, II bis, du code général des impôts rend les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II obligatoirement applicablesaux produits perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, et ce prélèvement est libératoirede l’impôt sur le revenu. Ce n’est plus une option comme pour un résident : c’est le régime. Le non-résident conserve la faculté de demander, par voie de réclamation, le bénéfice du taux réduit. Le taux est porté à 75 % en cas de domiciliation dans un État non coopératif, ce qui ne concerne pas le Maroc.
Deux grilles coexistent dans le même article, et elles se distinguent par la date de versement des primes, non par la date d’ouverture du contrat.Le 1 du II régit les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017et applique un barème dégressif à cinq taux — 45, 35, 25, 15 puis 7,5 % — dont l’échelonnement par durée doit être repris de l’article avant tout chiffrage individuel. Le 2 du II régit les primes versées à compter du 27 septembre 2017. Pour un non-résident, le prélèvement opéré à la source est de 12,8 % quelle que soit la durée du contrat ; le taux de 7,5 %au-delà de huit ans ne s’obtient que par réclamation, et seulement sur la fraction des produits correspondant à un encours de primes de150 000 €au plus, apprécié sur l’ensemble des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France (art. 200 A, 1-B-2°). Il n’y a pas d’erreur à voir coexister ces deux séries de taux sur un même contrat : il y a deux régimes simultanés, et le partage se fait par date de prime.
La pièce à réclamer avant de partir, et qu’on n’obtient plus facilement après
Puisque tout le calcul d’un rachat dépend de la répartition des primes de part et d’autre du 26 septembre 2017, demandez à votre assureur, avantle départ, un état détaillé des versements par date, contrat par contrat, avec les arbitrages et les rachats partiels antérieurs. C’est une pièce banale tant que vous êtes client résident, avec un conseiller identifié et un accès en ligne complet. Elle devient nettement plus difficile à obtenir depuis l’étranger, sur un dossier reclassé « non-résident », parfois transféré à un service centralisé. Le même conseil vaut pour la copie de la clause bénéficiaire en vigueur et pour la date de souscription certifiée.
Aucun prélèvement social sur les produits d’un non-résident, pour la raison déjà exposée : le chapeau du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise les produits payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, et le chapeau du II renvoie aux modalités du premier alinéa du I. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe du BOFiP énonçant en toutes lettres que les produits d’assurance-vie versés à un non-résident ne supportent pas les prélèvements sociaux : le fondement textuel est solide, la citation dédiée manque, et nous préférons le dire. En revanche, l’absence de prélèvement social ne vaut pas absence de tout impôt de détention.L’article 972 du code général des impôts inclut dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte, à hauteur de la fraction représentative des actifs imposables. Un résident du Maroc n’y est redevable que sur ses actifs immobiliers situés en France (art. 964), mais un contrat français logeant des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou d’organismes de placement collectif immobilier français reste dans le champ, et la règle vaut aussi pour un plan d’épargne retraite assurantiel rachetable. La convention de 1970 n’y change rien : elle « ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 40).
Première incertitude, et elle dégrade le 7,5 % apparent.L’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, n’est pas praticable sur un prélèvement libératoire. Un résident de France qui rachète sur un contrat de plus de huit ans en bénéficie ; un non-résident soumis au prélèvement obligatoire de l’article 125-0 A, II, se voit appliquer le taux sur l’intégralité du produit compris dans le rachat. Sur un rachat annuel modeste, c’est la différence entre un impôt nul et un impôt réel. Nous ne publions aucun rendement net après huit ans tant que ce point n’est pas définitivement tranché sur le texte.
Deuxième incertitude, conventionnelle.Les produits d’un contrat français perçus par un résident du Maroc relèvent-ils de l’article 14 de la convention, qui traite les intérêts et plafonne l’imposition à la source, ou de l’article 23, qui range les revenus non dénommés dans le seul État du domicile ? L’article 14 § 3 définit les intérêts comme les revenus « des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat du débiteur ». Le droit français range les produits d’assurance-vie parmi les produits de placement à revenu fixe, ce qui plaide pour l’article 14 ; un contrat d’assurance n’est pas une créance de somme prêtée, ce qui plaide pour l’article 23. Aucune des sources consultées le 8 août 2026 — BOI-INT-CVB-MAR-20190724, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 — ne traite ce point.
L’enjeu n’est pas théorique. Sous l’article 23, la France ne devrait rien prélever du tout, et le prélèvement opéré à la source ouvrirait droit à restitution par voie de réclamation. Sous l’article 14, la France peut prélever dans la limite du plafond conventionnel, sur formalité 5000-SD accompagnée de l’annexe 5002-SD, et le prélèvement s’impute au Maroc par le crédit de l’article 25 § 2, qui vise les revenus des articles 13, 14 et 16. Deux qualifications, deux chemins de trésorerie, et une réclamation à préparer dans un cas.
Troisième incertitude, marocaine, et c’est la plus lourde.Le traitement marocain d’un contrat françaisn’est pas établi. Le Maroc dispose d’un régime propre pour les contrats souscrits auprès de sociétés d’assurances établies au Maroc, et l’article 28-III-A du code général des impôts marocain réserve expressément la déduction des primes d’assurance retraite aux contrats « souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc ». Rien ne permet d’affirmer qu’un contrat français y ouvre droit, et il faut au contraire présumer que non. Reste alors à savoir dans quelle catégorie marocaine tombent les produits d’un rachat, et sur quelle assiette : les deux questions sont ouvertes, et nous les posons telles quelles à nos avocats partenaires.
L’assurance-vie, second étage : le décès, l’article 990 I et l’article 757 B
C’est le volet qu’on présente le plus volontiers comme « le grand avantage du départ ». Il existe. Il est plus étroit qu’annoncé, et il se vérifie bénéficiaire par bénéficiaire.
L’article 990 I du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, soumet les sommes versées au dénouement à un prélèvement de 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sur les 700 000 € suivants, puis 31,25 %au-delà. Ces 700 000 € s’apprécient au-delà de l’abattement, et non depuis le premier euro : la description qui circule sans l’abattement fausse tous les chiffrages. Le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès.
Deux rattachements alternatifs, donc, et il suffit qu’un seul soit rempli. Si vous décédez résident du Maroc et que vos bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents ne remplissant pas la condition de six ans sur dix, l’article 990 I ne s’applique pas. Si vos enfants vivent en France, ce qui est le cas le plus fréquent, il s’applique à leur part, et votre propre départ n’y change rien. La vérification se fait nom par nom, jamais globalement, et elle se refait à chaque changement de situation d’un bénéficiaire.
Le premier mot de l’article 990 I est celui qu’on oublie : le I s’ouvre par « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B ». Les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent des droits de mutation à titre gratuit, et leur territorialité obéit à l’article 750 ter, non à l’article 990 I. Le régime change entièrement de logique : on quitte un prélèvement forfaitaire pour un impôt successoral calculé selon le lien de parenté, avec ses propres abattements. Et la territorialité de l’article 750 ter est nettement plus large : la résidence française d’un héritier six ans sur dix suffit à ramener en France l’ensemble du patrimoine transmis, y compris marocain.
Le « levier de transmission majeur » ne joue que sur une partie du contrat
Un contrat alimenté sur trente ans, dont une partie des primes a été versée après soixante-dix ans, se scinde en deux au décès. La part relevant de l’article 990 I peut échapper au prélèvement français dans la configuration décrite plus haut. La part relevant de l’article 757 B suit l’article 750 ter, et un seul héritier résident de France remplissant la condition de six ans sur dix suffit à faire entrer l’ensemble dans le champ français.
Il faut donc raisonner sur deux assiettes distinctes, et refuser la formule commode selon laquelle « partir au Maroc exonère l’assurance-vie ». Elle est fausse dans la majorité des configurations familiales que nous rencontrons.
Deux éléments complètent le tableau côté marocain, et ils sont contre-intuitifs. Le premier : le Maroc ne connaît pas de droits de successionau sens français. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement, qui visent les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu est un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut sous déduction de la résidence principale du défunt, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation, auquel s’ajoute 1,50 % sur l’acte de partage entre cohéritiers. Conséquence directe : il n’y a pratiquement rien à imputer sur les droits français, et l’article 784 A du code général des impôts français est en grande partie sans objet.
Le second : la convention de 1970 ne comporte qu’une seule stipulation successorale, et elle ne concerne pas l’assurance-vie française. Son article 26 § 3 dispose que « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. Un contrat français n’entre pas dans ce champ. Le sujet successoral se traite au fond dans le chapitre qui lui est consacré, et il appelle un notaire : la portée exacte de « valeurs mobilières marocaines » et son articulation avec l’article 750 ter ne sont pas réglées par une doctrine française visant nommément le Maroc.
Un dernier point, rarement anticipé, et qui appartient au change plutôt qu’à l’impôt. Les avoirs constitués au Maroc pendant votre séjour et n’ayant pas le caractère transférable ne se transmettent pas librement à des héritiers étrangers non-résidents. L’Instruction 2026 organise ce transfert au titre des dévolutions successorales, mais le plafonne à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € au cours du 07/08/2026. Sur quinze ans de résidence, cela borne le rapatriement à 750 000 dirhams, de l’ordre de 70 000 €, quel que soit le montant accumulé. Ce plafond est la contrepartie exacte du choix de rendre définitifs des transferts en dirhams non convertibles, et il doit être posé en face de l’avantage fiscal qui le motive.
Le PER : deux qualifications, et près de cent mille euros d’écart
Le plan d’épargne retraite est l’enveloppe sur laquelle nous refusons le plus souvent de conclure, et c’est parfaitement justifié. Côté français, tout est clair et tout est nul. Côté marocain, rien n’est établi, et l’écart entre les lectures possibles se compte en dizaines de milliers d’euros.
Phase de constitution : le plan cesse généralement d’avoir un intérêt.Les versements volontaires ne sont déductibles que d’un revenu imposable en France. Un non-résident dont les revenus français se limitent à des revenus fonciers n’a le plus souvent plus d’intérêt à alimenter le plan. Nous ne publions pas de chiffre sur le plafond de déduction applicable à un non-résident : l’article 163 quatervicies du code général des impôts n’a pas pu être ouvert le 8 août 2026, et un plafond faux sur ce point coûterait un redressement.
Côté marocain, la réponse est en revanche nette et défavorable. L’article 28-III-A du code général des impôts marocain autorise la déduction des primes ou cotisations d’assurance retraite dans la limite de 10 % du revenu global imposable, pour des contrats individuels ou collectifs d’une durée au moins égale à huit ans, souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc, et dont les prestations sont servies à partir de 45 ans révolus. Un plan d’épargne retraite français ne remplit pas la condition d’établissement. Il n’ouvre donc aucune déduction marocaine.Continuer à verser depuis le Maroc cumule ainsi trois handicaps : aucune déduction française faute de revenu français suffisant, aucune déduction marocaine faute de contrat local, et une opération de change qui n’est pas couverte par la liste positive de l’Instruction.
Phase de liquidation : le régime français est documenté.L’annexe BOI-ANNX-000513, version du 17 février 2026, synthétise le régime du plan. À la sortie en capital, la fraction correspondant aux versements volontaires déduits est imposée au barème sans abattement de 10 %, la fraction de produits au prélèvement forfaitaire unique. À la sortie en rente, les versements déduits donnent une rente viagère à titre gratuit, les versements non déduits une rente viagère à titre onéreux.
Ce régime, pour un résident du Maroc, ne s’applique pas. La rente est sans ambiguïté une « pension ou rente viagère » de l’article 17 de la convention, dont le texte est bref et exclusif : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » Aucune retenue française. Le capital pose une question de qualification — pension de l’article 17 ou revenu non dénommé de l’article 23 — dont les deux branches conduisent au même résultat français : imposition exclusive au Maroc, rien à prélever en France. Les prélèvements sociaux sont hors champ, y compris sur la part de produits.
Le débat n’est donc pas français. Il est marocain, et il n’est pas tranché. Le régime marocain des pensions repose sur deux dispositifs distincts, qu’il ne faut jamais fusionner et que le chapitre 02 expose en détail : l’abattement d’assiette de l’article 60-I, de 70 % sur le montant brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et de 40 % au-delà, appliqué avant le barème et sans aucune condition de transfert ; et la réduction du montant de l’impôt de l’article 76, de 80 %, réservée aux pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère et calculée sur la seule fraction d’impôt correspondant aux sommes « transférées à titre définitif en dirhams non convertibles », dans les conditions de preuve de l’article 82-III. Le second suppose une qualification de pension. Si la sortie en capital n’en est pas une au sens marocain, les deux étages tombent. Un élément de comparaison existe pourtant, et il faut le verser au dossier : pour les contrats d’assurance retraite souscrits auprès de sociétés établies au Maroc, le dernier alinéa de l’article 28-III-A règle expressément le cas du capital, « imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l’article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années ». C’est l’analogue marocain le plus proche d’une sortie en capital de plan d’épargne retraite, et il comporte un étalement sur quatre ansque la lecture 1 du cas 3 ne retient pas : appliqué, il ramènerait l’impôt avant réduction de 669 549 à environ 531 400 dirhams. Rien ne dit que la Direction générale des impôts marocaine l’étendrait à un contrat français ; tout dit qu’il faut le lui demander.
La question s’est encore compliquée depuis l’article 57-27°, introduit par la loi de finances 2025 et élargi par celle de 2026 : le régime marocain distingue désormais retraite de base et retraite complémentaire, distinction dans laquelle un plan d’épargne retraite français n’a pas de place évidente. Précisons au passage, parce que la presse marocaine de 2025 et 2026 a créé un contresens massif sur ce point : l’exonération de l’article 57-27° vise les régimes de base marocains énumérés par l’article 59-II-A et, depuis la loi de finances 2026, les pensions et rentes viagères servies par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite au titre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, capital compris. Les contrats individuels de retraite complémentaire en restent expressément exclus, et une pension servie par un régime français n’entre dans aucune de ces catégories.
Le chiffrage des trois lectures figure plus bas. Disons dès maintenant ce qu’il en ressort et ce qu’il n’autorise pas : l’écart entre la lecture la plus favorable et la lecture la plus défavorable dépasse, sur une sortie en capital de 300 000 €, 95 000 €. Aucune décision de liquidation ne devrait être prise avant que le point ait été arbitré. Et si la lecture « pension » était retenue, le prix de l’avantage devrait être posé en face : obtenir la réduction de 80 % suppose un transfert définitif en dirhams non convertibles, c’est-à-dire rendre non transférable un capital de plusieurs centaines de milliers d’euros, dont la sortie ultérieure serait plafonnée à 50 000 dirhams par année entière de séjour.
Le déblocage anticipé : ce que nos sources établissent, et ce qu’elles n’établissent pas
Ce que nos sources établissent : le régime fiscal français des sorties, en capital et en rente, tel que synthétisé par le BOI-ANNX-000513du 17 février 2026 ; et l’attribution conventionnelle, qui prive la France du droit d’imposer quelle que soit la qualification retenue.
Ce que le BOI-ANNX-000513établit aussi : son I vise la « Sortie en capital à l’échéance ou sortie anticipée pour acquisition de la résidence principale » et son II la « Sortie en capital anticipée pour « accidents de la vie » » des 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. Le régime français de cette seconde sortie est nettement plus favorable : versements etproduits sont exonérés d’impôt sur le revenu (art. 81, 4° bis-a, du code général des impôts), seuls les prélèvements sociaux sur les produits demeurant dus — et ils sont hors champ pour un non-résident. Ce qu’elles n’établissent pas : la qualification marocaine d’un déblocage anticipé, ni son articulation avec les articles 60-I et 76. Un déblocage anticipé pose de surcroît une question d’assiette distincte de celle d’une liquidation à terme, et il n’y a aucune raison de présumer que la réponse est la même.
Nous n’inventons pas la réponse. Les trois questions à poser, et les pièces à réunir, figurent dans la dernière section de ce chapitre.
Ce que la réglementation des changes autorise vraiment, et pour qui
On revient ici sur la quatrième grille, parce que c’est elle qui transforme une stratégie élégante en impasse pratique. Le chapitre 03 la traite au fond ; ce qui suit est ce qu’il faut en connaître pour décider du sort d’une enveloppe française.
Encaisser vos revenus français au Maroc ne pose pas de difficulté.L’article 228 de l’Instruction autorise les banques à ouvrir des comptes en devises et en dirhams convertibles au nom « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Sont admis au crédit « Les virements en provenance de l’étranger ; Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ; […] Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires desdits comptes ; […] Les rémunérations des dépôts à vue et à terme. » Sont admis au débit « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ; » et la constitution de dépôts à terme. Aucun plafond de transfert n’est fixé au débit de ces comptes. Un rachat d’assurance-vie, un retrait de PEA français, un dividende, une vente de titres peuvent donc être virés au Maroc puis retransférés vers la France sans limitation.
Ce que vous ne pouvez pas faire librement, c’est le mouvement inverse.Nous l’avons dit : l’article 185, qui régit les investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes, est limitatif et ne connaît que deux cas, dont aucun ne concerne un particulier retraité ou rentier. Le contrôle plein texte de l’Instruction est parlant : l’expression « avoirs à l’étranger » n’y apparaît que deux fois sur cent quatre-vingt-treize pages, aux articles 1er et 234, jamais pour autoriser un étranger résident.
Une nuance mérite d’être posée honnêtement, parce que la question nous est posée chaque semaine. Un versement effectué depuis un compte français, alimenté par des revenus de source française qui ne sont jamais entrés au Maroc, est-il une opération de change soumise à l’Instruction ? Le texte vise les opérations réalisées par les résidents et le maintien d’un compte préexistant n’est pas une opération de change ; mais nous n’avons trouvé, dans les sources ouvertes le 8 août 2026, aucune position de l’Office des changes réglant expressément ce cas. Nous exposons la question ; nous ne construisons rien dessus, et nous déconseillons formellement de le faire sans réponse écrite.
Conséquence opérationnelle immédiate, et c’est l’une des rares consignes vraiment simples de ce chapitre : les versements programmés se traitent avant le départ.Un prélèvement mensuel automatique sur une assurance-vie, un plan d’épargne retraite ou un compte-titres, qui continue de tourner après l’installation, est exactement l’opération que l’Instruction ne prévoit pas. On l’arrête, ou on demande l’autorisation. On ne le laisse pas courir en espérant que personne ne regarde.
Enfin, la ligne de fracture qui change tout : la nationalité.
Français sans nationalité marocaine
Il n’est visé ni par les tirets de l’article 1er de l’Instruction, ni par l’obligation déclarative de l’article 18, qui concernent les seules « personnes marocaines résidentes ». Il conserve donc son compte-titres, son PEA français et son assurance-vie sans autorisation, et peut ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles au titre de l’article 228, dont le débit couvre « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger ». Ce qui lui reste fermé, comme à tous, c’est le versement nouveau depuis le Maroc : l’article 185 ne l’autorise pas.
Binational franco-marocain
« L’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » et « La constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes » sont soumises à l’autorisation préalable de l’Office des changes. La définition des avoirs est très large : « les instruments financiers, les biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté ou non par des titres, détenus en dehors du territoire assujetti. » Le compte dédié qui lui est ouvert n’enregistre au crédit que « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes », et son débit exclut expressément « toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit ».
Le binational n’est pas pour autant démuni sur le stock de son patrimoine français. La loi n° 63-14, que l’Instruction 2026 intitule elle-même « la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration de ces avoirs et ouvre l’accès à une catégorie de comptes dédiée, ainsi qu’aux facilités de change de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, maintenue en vigueur. Le dispositif à dépouiller est la loi 63-14 elle-même et ses circulaires d’application, non l’Instruction seule. Il vise les Marocainsrésidant à l’étranger : un Français sans nationalité marocaine n’y a pas accès. Et la qualité de « personne marocaine » d’un binational n’est pas définie par l’Instruction, alors que le droit marocain de la nationalité ne permet pas, en pratique, de renoncer à la nationalité marocaine. Un praticien marocain doit confirmer ce point avant toute décision.
Les enveloppes marocaines, et ce qu’elles ne remplacent pas
Puisqu’on ne peut pas alimenter librement une enveloppe française depuis le Maroc, la question suivante s’impose : que peut-on constituer sur place ? La réponse existe, elle est précise, et elle est étroite.
Le plan d’épargne en actions marocainde l’article 68-VII exonère les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le plan. L’univers éligible est limité : actions et certificats d’investissement cotés à la Bourse de Casablanca émis par des sociétés de droit marocain, droits d’attribution et de souscription, titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières actions, à l’exclusion des titres issus de stock-options bénéficiant de l’article 57-14°. Deux conditions : la conservation intégrale des versements et des produits capitalisés pendant au moins cinq ans, et des versements ne dépassant pas 2 000 000 de dirhams. À défaut, le plan est clos et le profit net est taxé au taux de l’article 73-II-C-1°-c. L’article 68-VIII institue un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, aux mêmes conditions de durée et de plafond.
Trois autres exonérations de l’article 68 méritent d’être connues, parce qu’elles répondent à des besoins concrets d’expatriation. Les intérêts des comptes d’épargne auprès de la Caisse d’épargne nationale (IV). Les intérêts d’un plan d’épargne logementsi les sommes financent l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale, sont conservées au moins trois ans et si les versements ne dépassent pas 400 000 dirhams (V). Les intérêts d’un plan d’épargne éducationsi les sommes financent les études des enfants à charge, sont conservées au moins cinq ans et si les versements ne dépassent pas 300 000 dirhams par enfant (VI). Cette dernière ligne a une portée pratique évidente pour une famille qui scolarise ses enfants dans un établissement international au Maroc, poste de dépense dont il faut dire clairement qu’il est intégralement à votre charge et qu’il n’a pas d’équivalent dans le budget d’un ménage resté en France.
Les contrats d’assurance retraite souscrits auprès de sociétés d’assurances établies au Marocouvrent, eux, la déduction de l’article 28-III-A, plafonnée à 10 % du revenu global imposable, sous condition d’une durée d’au moins huit ans et de prestations servies à partir de 45 ans révolus. Le contribuable ne disposant que de revenus salariaux relève d’une limite différente, 50 % de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité. La contrepartie figure à l’article 73-II-C-5° : un rachat de cotisations et primes avant huit ans ou avant 45 ans supporte 15 % sur le montant brut. Ce n’est pas une enveloppe qu’on ouvre pour la refermer.
À l’opposé du spectre, le placement local le plus lourdement taxé est le plus banal. Un compte à terme ou une obligation marocaine détenus par une personne physique non professionnelle supportent 30 % libératoiresau titre de l’article 73-II-G-3°. Le taux nominal est le même que le prélèvement forfaitaire unique français, mais sa nature diffère : au Maroc, c’est un impôt sur le revenu unique, sans prélèvements sociaux ; en France, les 30 % se décomposent en 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux. La comparaison utile n’est donc pas 30 % contre 30 %, mais 30 % contre 12,8 % lorsqu’on raisonne sur la seule imposition sur le revenu.
Ce qu’il faut dire sans détour, et que les brochures ne disent pas : ces enveloppes ne remplacent pas les vôtres. Le plan d’épargne en actions marocain expose à un marché unique, la Bourse de Casablanca, et à une seule devise, le dirham, dont la convertibilité est encadrée. Le plafond de 2 000 000 de dirhams, de l’ordre de 186 000 € au cours du 07/08/2026, borne l’exercice. Et l’épargne constituée localement, si elle provient de sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, tombe sous le plafond de sortie de 50 000 dirhams par année entière de séjour. Nous décrivons ces mécanismes et nous n’en recommandons aucun : une allocation se construit sur une situation, pas sur un chapitre de guide.
Le tableau, enveloppe par enveloppe
| Enveloppe | Se conserve ? | Volet français | Volet marocain | Réglementation des changes |
|---|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | Oui. Le risque est commercial, pas fiscal : certains teneurs de compte refusent les non-résidents hors Union européenne. | Plus-values : rien (convention, art. 24 § 3 ; art. 244 bis B neutralisé, y compris au-delà de 25 %). Dividendes : 12,8 % ramenés à 0 sur 5000-SD et 5001-SD. Intérêts : rien. Prélèvements sociaux : aucun. | 15 % libératoires sur les revenus bruts (art. 73-II-C-2°), 20 % libératoires sur les profits bruts (art. 73-II-F-5°). Imputation de l’impôt français par l’art. 77, via l’art. 174-II-C. Déclaration de l’art. 84 bis avant le 1er avril si aucune retenue marocaine n’a été opérée. | Détention libre pour un Français. Versement nouveau depuis le Maroc : hors liste positive, autorisation préalable de l’Office des changes. Binational : autorisation préalable, y compris pour la détention. |
| PEA français et PEA-PME | Oui, le Maroc n’étant pas un État ou territoire non coopératif (arrêté du 15 avril 2026). BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 640 et 650. | Gain net hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année (n° 680). Les dividendes de sociétés françaises cotées encaissés dans le plan ne sont pas soumis à la retenue de l’art. 119 bis, 2 (n° 660) ; seuls les dividendes de titres non cotés le sont, sur la totalité de leur montant, avec dégrèvement sur réclamation dans la limite du plafond de 10 % de l’art. 157, 5° bis. | Profit de cession de valeurs mobilières étrangères : 20 % sur le profit brut. Point non tranché : le Maroc reconnaît-il l’enveloppe, ou impose-t-il chaque cession interne ? | Même régime que le compte-titres. La faculté de continuer à verser n’est traitée ni par le BOFiP consulté, ni par l’Instruction. |
| Assurance-vie française — rachats | Oui. Le transfert de domicile ne clôture pas le contrat. | Prélèvement de l’art. 125-0 A, II bis, obligatoirement applicable et libératoire. Primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 : le taux qu’aurait retenu un résident optant, barème dégressif 45/35/25/15/7,5 %. Primes versées à compter du 27 septembre 2017 : 12,8 % à la source, quelle que soit la durée du contrat. Le taux de 7,5 % au-delà de huit ans ne s’obtient que par réclamation, et dans la limite de la fraction des produits afférente à 150 000 € de primes (art. 200 A, 1-B-2°). Aucun prélèvement social. Abattement de 4 600 / 9 200 € non praticable. | Non établi. Le régime marocain des contrats d’assurance vise les sociétés établies au Maroc (art. 28-III-A). Ni la catégorie de rattachement, ni l’assiette, ni le fait générateur ne sont réglés par les sources ouvertes le 8 août 2026. | Encaissement libre au crédit d’un compte de l’art. 228. Versement nouveau depuis le Maroc : autorisation préalable. |
| Assurance-vie française — décès | — | Art. 990 I : 20 % après abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sur les 700 000 € suivants, puis 31,25 %, pour les seules sommes hors du champ de l’art. 757 B. Dû si le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l’a été six ans sur dix, OU si l’assuré est domicilié en France au décès. Les primes versées après 70 ans relèvent de l’art. 757 B, donc de l’art. 750 ter. | Pas de droits de succession marocains. Droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, 1,50 % sur le partage. Rien, ou presque, à imputer au titre de l’art. 784 A français. | Transfert aux ayants droit étrangers non-résidents des avoirs sans caractère transférable : plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. |
| PER français — sortie en rente | Oui | Rien. Pension ou rente viagère de l’art. 17 de la convention, imposable dans le seul État du domicile. Aucun prélèvement social. | Régime des pensions et rentes viagères : abattement de l’art. 60-I, puis barème, puis réduction de 80 % de l’art. 76 sur la fraction transférée à titre définitif en dirhams non convertibles. Qualification à confirmer. | Une pension de retraite perçue au Maroc par un étranger est transférable dans les conditions documentaires des art. 156 à 158. |
| PER français — sortie en capital | Oui | Rien du côté français, que la qualification retenue soit l’art. 17 ou l’art. 23. Aucun prélèvement social, y compris sur la part de produits. | Non établi, et l’écart entre les lectures dépasse 90 000 € sur une sortie de 300 000 €. L’art. 57-27° complique la question en distinguant retraite de base et complémentaire. | Un capital rendu définitif en dirhams non convertibles pour obtenir la réduction de 80 % devient un avoir non transférable, plafonné à 50 000 dirhams par année de séjour à la sortie. |
| Plan d’épargne en actions marocain (art. 68-VII) | Ouverture possible sur place | Sans objet | Exonération des revenus et profits réalisés dans le plan. Conservation d’au moins cinq ans, versements plafonnés à 2 000 000 de dirhams, titres cotés à la Bourse de Casablanca émis par des sociétés de droit marocain. | Sans objet : l’actif est marocain. |
| Contrat d’assurance retraite souscrit auprès d’une société établie au Maroc | Ouverture possible sur place | Sans objet | Déduction des primes plafonnée à 10 % du revenu global imposable (art. 28-III-A), durée d’au moins huit ans, prestations à partir de 45 ans révolus. Rachat avant huit ans ou avant 45 ans : 15 % sur le montant brut (art. 73-II-C-5°). | Sans objet : l’actif est marocain. |
| Compte à terme ou obligation marocains | Ouverture possible sur place | Sans objet | 30 % libératoires (art. 73-II-G-3°), sans prélèvements sociaux. Le placement local le plus lourdement taxé. | Sans objet : l’actif est marocain. |
Trois situations chiffrées, dont une qu’on ne peut pas chiffrer
Les trois cas qui suivent reposent sur le cours du 07/08/2026, 1 EUR = 10,7447 MAD. Ils supposent un résident fiscal marocain au sens de l’article 23 du code général des impôts marocain, domicilié au Maroc au sens de l’article 2 de la convention, sans nationalité marocaine.
Cas 1 — Un rachat partiel de 50 000 € sur un contrat d’assurance-vie de huit ans
HYPOTHÈSES
Contrat souscrit le 12 février 2018
Toutes les primes versées après le 27 septembre 2017 ....... 300 000 €
Valeur atteinte ............................................ 380 000 €
Rachat partiel demandé en octobre 2026 ...................... 50 000 €
Part de produit comprise dans le rachat, telle que
déterminée par l’assureur .................................. 10 500 €
Contrat de plus de huit ans
VOLET FRANÇAIS — ce que nous savons
Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, alinéa 1,
obligatoirement applicable à un non-résident, quelle que
soit la durée du contrat ................................... 12,8 %
Prélèvement opéré à la source ................................ 1 344,00 €
Taux réduit de 7,5 % (art. 125-0 A, II bis, al. 4) : obtenu
par réclamation seulement, et limité à la fraction des
produits afférente à 150 000 € de primes (art. 200 A,
1-B-2°) ; les primes atteignant 300 000 €, la moitié
seulement des produits y est éligible
5 250 € à 7,5 % ............................................ 393,75 €
5 250 € à 12,8 % ........................................... 672,00 €
Impôt français définitif, après restitution .................. 1 065,75 €
Abattement annuel de 4 600 / 9 200 € : non praticable
sur un prélèvement libératoire .................................. 0 €
Prélèvements sociaux (hors champ, art. L. 136-7, I) .............. 0 €
VOLET MAROCAIN — ce que nous ne savons pas
Quatre rattachements sont concevables et aucun n’est établi
a) 15 % sur le produit (art. 73-II-C-2°) .................. 1 575 €
b) 20 % sur le produit (art. 73-II-F-5°) .................. 2 100 €
c) 15 % sur le montant brut racheté ....................... 7 500 €
d) 20 % sur le montant brut racheté ...................... 10 000 €
TOTAL APRÈS IMPUTATION DE L’IMPÔT FRANÇAIS
Hypothèse a) ............................................... 1 575 €
Hypothèse d) .............................................. 10 000 €
Écart entre les deux lectures ................................ 8 425 €
soit, rapporté au produit de 10 500 €, de 15 % à 95 %Nous publions ce cas pour montrer précisément où s’arrête ce que nous savons. Le volet français est établi et calculable. Le volet marocain ne l’est pas : le régime marocain des contrats d’assurance vise, à la lecture de l’article 28-III-A, les sociétés établies au Maroc, et aucune des sources ouvertes le 8 août 2026 ne dit dans quelle catégorie tombe le produit d’un rachat sur un contrat français, ni sur quelle assiette, ni à quel fait générateur. L’imputation de l’impôt français s’opère sur l’impôt marocain par le jeu de l’article 77, auquel renvoie l’article 174-II-C, et non sur l’assiette. Tant que le point n’est pas arbitré, aucun plan de rachats programmés ne doit être construit sur une hypothèse.
Le deuxième cas est celui où le calendrier décide, et où la réponse contredit le réflexe le plus répandu.
Cas 2 — Vider un PEA français de plus de cinq ans : avant ou après l’installation ?
HYPOTHÈSES
Valeur du plan ............................................ 250 000 €
Versements cumulés ........................................ 160 000 €
Gain net .................................................... 90 000 €
Plan de plus de cinq ans
Installation au Maroc prévue le 1er septembre
BRANCHE A — RETRAIT LE 15 AOÛT, ENCORE RÉSIDENT DE FRANCE
Impôt sur le revenu : plan de plus de cinq ans .................... 0 €
Prélèvements sociaux, au taux publié par le cabinet, 17,2 % .. 15 480 €
Charge totale ................................................ 15 480 €
Gain net encaissé ............................................ 74 520 €
BRANCHE B — RETRAIT LE 15 OCTOBRE, RÉSIDENT DU MAROC
Volet français
Gain net hors du champ de l’IR et des prélèvements
sociaux (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 680) ................... 0 €
Volet marocain
Profit brut de capitaux mobiliers de source étrangère
(art. 73-II-F-5°) ....................................... 90 000 €
soit en dirhams ...................................... 967 023 MAD
Impôt marocain, 20 %, libératoire ........................ 193 405 MAD
soit ..................................................... 18 000 €
Charge totale ................................................ 18 000 €
Gain net encaissé ............................................ 72 000 €
ÉCART EN FAVEUR DE LA SORTIE AVANT L’INSTALLATION ............... 2 520 €Deux réserves, et elles pèsent plus que l’écart. La première tient au volet français de la branche A : il relève du droit commun applicable à un résident et se revalide à la date de l’opération, notre socle établissant en propre le volet marocain et le régime du non-résident. La seconde est plus structurante : cet écart de 2 520 € ne justifie pas à lui seul de liquider un portefeuille qu’on ne voulait pas vendre, à une date fixée par un déménagement. Ce que le calcul montre vraiment, c’est autre chose — le PEA français ne protège plus rien une fois que vous êtes résident du Maroc, puisque le Maroc taxe le profit à 20 % qu’il soit logé dans un PEA français ou dans un compte-titres, tandis que le plan conserve ses contraintes d’éligibilité et son frottement sur les dividendes français. Le vrai sujet du calendrier n’est pas le PEA français : c’est l’exit tax, qui se déclenche au transfert de domicile et se traite dans le chapitre qui lui est consacré.
Le troisième cas est celui où l’incertitude coûte le plus cher, et il justifie à lui seul de ne rien décider avant arbitrage.
Cas 3 — Une sortie en capital de 300 000 € sur un PER, et trois lectures marocaines
HYPOTHÈSES
Sortie en capital .......................................... 300 000 €
soit en dirhams ...................................... 3 223 410 MAD
Dont versements volontaires déduits ........................ 240 000 €
Dont produits ................................................ 60 000 €
Résident fiscal marocain, domicilié au Maroc au sens de l’art. 2
VOLET FRANÇAIS — identique dans les trois lectures
Article 17 (pensions et rentes viagères) ou article 23
(revenus non dénommés) : imposition exclusive au Maroc ......... 0 €
Prélèvements sociaux (hors champ) ................................ 0 €
LECTURE 1 — QUALIFICATION DE PENSION (art. 60-I, barème, art. 76)
Abattement de l’article 60-I
70 % sur la fraction ≤ 168 000 MAD ..................... 117 600 MAD
40 % sur le surplus de 3 055 410 MAD ................. 1 222 164 MAD
Total de l’abattement ................................ 1 339 764 MAD
Revenu net imposable ................................... 1 883 646 MAD
Barème de l’article 73-I
0 % jusqu’à 40 000 ......................................... 0 MAD
10 % de 40 001 à 60 000 ................................ 2 000 MAD
20 % de 60 001 à 80 000 ................................ 4 000 MAD
30 % de 80 001 à 100 000 ............................... 6 000 MAD
34 % de 100 001 à 180 000 ............................. 27 200 MAD
37 % sur 1 703 646 MAD ............................... 630 349 MAD
Impôt avant réduction .................................. 669 549 MAD
soit .................................................... 62 314 €
Réduction de 80 % de l’article 76, si la totalité est
transférée à titre définitif en dirhams non convertibles
et attestée dans les formes de l’article 82-III ...... 535 639 MAD
Impôt marocain ......................................... 133 910 MAD
soit .................................................... 12 463 €
Taux effectif ............................................... 4,15 %
LECTURE 2 — REVENUS BRUTS DE CAPITAUX MOBILIERS DE SOURCE
ÉTRANGÈRE, 15 % LIBÉRATOIRES (art. 73-II-C-2°)
Sur les seuls produits de 60 000 € ........................... 9 000 €
Sur la totalité de 300 000 € ................................ 45 000 €
LECTURE 3 — RATTACHEMENT AU REVENU GLOBAL, SANS L’ABATTEMENT
DE L’ARTICLE 60-I
Barème de l’article 73-I sur 3 223 410 MAD ........... 1 165 262 MAD
soit ................................................... 108 450 €
Taux effectif .............................................. 36,15 %
ÉCART ENTRE LA LECTURE 1 ET LA LECTURE 3 ...................... 95 987 €Aucune des sources ouvertes le 8 août 2026 ne qualifie la sortie en capital d’un PER français au regard de la convention franco-marocaine ni du droit marocain, et l’article 57-27°, qui distingue depuis 2026 retraite de base et retraite complémentaire, ne prévoit pas la place d’un plan français. La lecture 1 suppose de surcroît que le capital soit transféré à titre définitif en dirhams non convertibles : ce transfert rend l’avoir non transférable, et sa sortie ultérieure est plafonnée à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Sur 300 000 €, il faudrait soixante-cinq années de résidence pour faire ressortir la somme à ce titre. Le calcul de la lecture 1 est reproductible : abattement de l’article 60-I, barème de l’article 73-I inchangé depuis le 1er janvier 2025, réduction de l’article 76 appliquée au prorata des sommes transférées. Il n’a de valeur que si la qualification est retenue, et elle ne l’est pas à ce jour.
Une observation, et pas une recommandation. Le même plan liquidé en rentene pose aucune des difficultés de qualification du capital : la rente est sans discussion une pension ou rente viagère de l’article 17, elle relève du régime marocain des pensions, et la réduction de l’article 76 s’y applique au prorata des sommes effectivement transférées année après année, sans qu’un capital entier bascule d’un coup dans le non-transférable. Le choix entre rente et capital engage bien d’autres paramètres que la fiscalité, et il ne se tranche pas dans un chapitre de guide.
Sept montages qui circulent, et ce qu’ils coûtent
Ce qui suit n’est pas une liste théorique. Chacun de ces montages nous a été présenté par un client comme une solution validée par un tiers.
« Je garde l’adresse de ma fille pour éviter d’être reclassé non-résident. »C’est une déclaration inexacte à un établissement soumis à des obligations d’identification, et elle ne change pas votre résidence fiscale d’un iota. La résidence se détermine par les critères du chapitre 04, pas par l’adresse figurant sur un relevé. Le montage produit aussi l’effet inverse de celui recherché : il vous fait subir la fiscalité française du résident sur des enveloppes qui en sont sorties, il vous prive du bénéfice des formalités conventionnelles, et il fragilise l’ensemble du dossier le jour où la question de la résidence est posée sérieusement.
« Je clôture mon PEA français puisque je pars. »Le plan ne se clôture pas automatiquement et le retrait d’un non-résident est hors du champ français. L’arbitrage existe, il porte sur quelques milliers d’euros, et il se calcule. Il ne se décide pas par réflexe. Le cas 2 ci-dessus donne l’ordre de grandeur.
« Je fais virer ma pension sur mon compte en devises, c’est plus souple. »C’est plus souple, et cela sacrifie la réduction de 80 % de l’article 76 sur les sommes qui y demeurent. La note circulaire n° 717 est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » L’arbitrage est fractionnable, il n’est pas binaire, et le chapitre 02 en donne les quatre canaux reconnus par l’administration marocaine.
« Je continue mes versements programmés sur mon assurance-vie française, le contrat est français. »Le contrat est français, le versement part du Maroc, et il constitue un avoir à l’étranger qui n’est prévu par aucune disposition de l’Instruction. L’opération relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes. On arrête les prélèvements avant l’installation, ou on demande l’autorisation.
« Le Maroc n’échange pas encore les informations bancaires, j’ai le temps de m’organiser. »Le fait est exact, la conclusion est fausse, et l’encadré plus haut expose les deux canaux qui fonctionnent déjà. Les majorations de l’article 184 courent dès la première déclaration omise.
« Je transfère tout en dirhams non convertibles pour maximiser la réduction de 80 %. »C’est mathématiquement optimal sur l’impôt de l’année, et c’est un piège de liquidité. Tout ce qui devient définitif devient un avoir sans caractère transférable, dont le rapatriement à la sortie définitive du Maroc, ou au profit d’héritiers étrangers non-résidents, est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, sur dossier lourd. La bonne question n’est pas « quel est le maximum que je peux convertir ? » mais « quelle fraction de mes revenus est-ce que je dépense réellement au Maroc ? ». La réduction s’applique au prorata : convertir au-delà de ce qu’on dépense n’achète rien qu’on ne paie plus tard.
« Je bascule mon assurance-vie française vers un contrat marocain, ce sera plus simple. »Un rachat total du contrat français déclenche la fiscalité de sortie française et la fiscalité marocaine non établie du cas 1, et il éteint définitivement l’antériorité du contrat. Le contrat marocain, de son côté, n’ouvre la déduction de l’article 28-III-A qu’à des conditions strictes de durée et d’âge, et un rachat avant huit ans ou avant 45 ans supporte 15 % sur le montant brut. Ce n’est pas une opération neutre, c’est une double liquidation.
Quand la réponse est non
Un guide qui ne dit jamais « ne faites pas cela » n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici les configurations dans lesquelles la réorganisation des enveloppes autour d’un départ au Maroc ne se justifie pas, ou pas encore.
Si tous vos bénéficiaires vivent en France.L’argument successoral de l’assurance-vie tombe presque entièrement. L’article 990 I s’applique à leur part par le seul jeu du critère de domiciliation du bénéficiaire, et la fraction relevant de l’article 757 B suit l’article 750 ter, où un héritier résident de France six ans sur dix ramène en France l’ensemble du patrimoine transmis. Partir pour cette raison-là n’a pas de sens.
Si votre patrimoine est majoritairement immobilier français, en direct ou en parts de sociétés civiles de placement immobilier.Les revenus fonciers de source française restent imposables en France, au barème avec un taux minimum, augmentés de prélèvements sociaux : la charge est nettement plus lourde que sur un portefeuille de titres, l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas neutralisé par la convention, et le plafonnement de l’article 979 est réservé au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un contribuable plafonné avant son départ peut voir son impôt réel augmenter après, à patrimoine inchangé. Le chapitre consacré à l’immobilier détaille ce point.
Si vous êtes binational franco-marocain.Votre capacité à conserver et surtout à alimenter un patrimoine financier en France est réglementée, et le compte dédié qui vous est ouvert n’enregistre au crédit que 70 % des revenus de source étrangère rapatriés, le reliquat devant être cédé sur le marché des changes. Ce n’est pas une raison de renoncer, c’est une raison de faire instruire la loi 63-14 et ses circulaires avant de fixer une date.
Si votre plan d’épargne retraite arrive à échéance dans les mois qui viennent.L’écart de près de 96 000 € du cas 3 n’est pas un risque acceptable sur une décision irréversible. Soit le point est arbitré, soit la liquidation attend.
Si votre trésorerie disponible est mince.C’est le point le plus concret et le moins traité. Deux postes de dépense, au Maroc, sont intégralement à votre charge et pèsent en euros. La santé privée : une couverture volontaire à titre individuel pour un couple de plus de soixante-dix ans, France incluse, se chiffre à 6 492 € par anau barème public d’avril 2026, et la formule moins coûteuse à 3 576 € exclut expressément les soins reçus en France — ce qui est précisément ce dont un couple de retraités a besoin lors des retours. La scolarité internationale, pour une famille avec enfants, s’ajoute et n’a pas d’équivalent dans le budget d’un ménage resté en France. Ces charges se servent avec de l’épargne liquide et retransférable. Une stratégie qui immobilise votre capital en dirhams non convertibles pour gagner des points d’impôt entre en collision directe avec elles, et c’est le genre de collision qui se découvre au mauvais moment. Le chapitre consacré à la protection sociale chiffre ces postes.
Si vous envisagez un retour à moyen terme.Deux mécanismes jouent alors en sens contraire, et les deux sont utiles à connaître. Le VII-3 de l’article 167 bis replace le contribuable qui revient « dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français » pour les titres encore détenus. Mais le départ du Maroca lui aussi un coût de procédure : l’article 85-I du code général des impôts marocain impose de déposer une déclaration « au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », et l’article 175-I rend l’impôt « exigible immédiatement en totalité ». On ne quitte pas le Maroc en trois semaines sans conséquence.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Huit points restent ouverts au 8 août 2026 sur les seules enveloppes traitées ici. Aucun n’empêche d’écrire ce chapitre ; tous empêchent de conclure sur un cas particulier sans avis. Nous les exposons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert publié sans mode d’emploi ne sert à personne. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain et sur la réglementation des changes, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
Huit questions, à qui les poser, et avec quelles pièces
- Alimenter depuis le Maroc une enveloppe d’épargne française. Question :un étranger résident fiscal marocain peut-il effectuer, depuis le Maroc, un versement sur un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? Si non, la réponse change-t-elle lorsque le versement est effectué depuis un compte français alimenté par des revenus de source française ? À qui : Office des changes, par demande écrite, avec nos avocats partenaires. Pièces :justificatif de nationalité, attestation de résidence fiscale marocaine, relevés d’identité des comptes concernés, description de l’enveloppe et du montant des versements envisagés. Ce point conditionne toute la stratégie d’épargne après l’installation.
- Le Maroc reconnaît-il l’enveloppe du PEA français ? Question :le fait générateur du profit brut de l’article 73-II-F-5° est-il le retrait du plan, ou chaque cession réalisée à l’intérieur du plan ? À qui : Direction générale des impôts marocaine, par un conseil établi au Maroc. Pièces :relevé de situation du plan, historique des arbitrages, attestation d’antériorité, et la description du régime français du plan.
- La qualification marocaine des produits d’un rachat d’assurance-vie française. Question :relèvent-ils de l’article 73-II-C-2° (15 % sur les revenus bruts) ou de l’article 73-II-F-5° (20 % sur les profits bruts) ? Et l’assiette est-elle le produit compris dans le rachat, ou le montant brut racheté ? À qui : Direction générale des impôts marocaine. Pièces : conditions générales du contrat, état des primes par date de versement, imprimé fiscal unique du dernier rachat.
- La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie : article 14 ou article 23 ?Les deux lectures se soutiennent et aucune source consultée le 8 août 2026 ne les départage. Tant qu’elle n’est pas fixée, aucun rendement net après huit ans ne doit être publié, d’autant que l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € n’est pas praticable sur un prélèvement libératoire. À qui :un fiscaliste français, avec préparation d’une réclamation conservatoire si la lecture de l’article 23 est retenue.
- La qualification marocaine de la sortie en capital d’un PER français. Question :est-ce une pension de retraite de source étrangère au sens des articles 60-I et 76, un revenu de capitaux mobiliers de source étrangère, ou un revenu rattaché au revenu global sans abattement ? Et le déblocage anticipé suit-il le même régime ? À qui : Direction générale des impôts marocaine, par un conseil établi au Maroc, avec nos avocats partenaires. Pièces :règlement du plan, attestation de l’organisme gestionnaire distinguant versements déduits et non déduits, BOI-ANNX-000513 dans sa version du 17 février 2026, et le tableau des trois lectures chiffrées du cas 3.
- L’attestation de l’administration fiscale étrangère de l’article 84 bis.Le texte l’exige ; nous n’avons trouvé ni formulaire français correspondant, ni doctrine marocaine sur le cas où l’impôt français est nul, ce qui est la situation ordinaire d’un compte-titres exonéré par la convention. À qui : Direction générale des impôts marocaine, avant le premier dépôt. Pièces : imprimé fiscal unique français, relevés annuels, attestation 5000-SD visée.
- Le sursis de paiement de l’exit tax.Il paraît de plein droit sur le fondement des deux annexes BOFiP, mais la condition de « portée similaire » de la clause d’assistance au recouvrement n’est pas établie, l’article 29 de la convention comportant deux restrictions absentes de la directive de référence. Ne pas promettre l’absence de garanties à un client sur ce fondement. À qui : un fiscaliste français, avant le transfert de domicile.
- Le maintien contractuel de vos comptes.Ce n’est pas une question de droit mais elle décide de tout le reste. À qui : chaque teneur de compte et chaque assureur, par écrit, en nommant le pays de destination. Réponse à obtenir :maintien ou clôture, faculté de verser, maintien de l’accès en ligne, et prise en charge ou non des formalités conventionnelles 5000-SD.
Deux sujets voisins relèvent d’autres chapitres et d’autres spécialistes : la liquidation d’une succession franco-marocaine, qui appelle un notaire et pose la question de la loi applicable ; et la détention d’un portefeuille par l’intermédiaire d’une société, marocaine ou non, qui appelle l’examen des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts français et se traite dans le chapitre consacré au risque français.
Faire l’inventaire de vos enveloppes avant de fixer la date du départ
Nous reprenons chaque contrat et chaque compte : ce que la France cesse de prélever, ce que le Maroc prélève sur le brut, les formalités à déposer et dans quel ordre, la déclaration marocaine de l’article 84 bis, et la question de change qui décide de ce que vous pourrez continuer à alimenter. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain et sur la réglementation des changes, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
Une dernière remarque, sur la façon de lire ce chapitre dans deux ans. Trois éléments bougeront. L’article 84 bis marocain est entré en application pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 : sa doctrine d’application se construira, et elle réglera peut-être la question de l’attestation étrangère. L’échange automatique de renseignements de comptes financiers entre le Maroc et la France, attendu par l’OCDE en 2028 au plus tard, changera moins le droit que la probabilité qu’une omission soit vue, et rétrospectivement. Et les lois de finances marocaines successives ont modifié l’article 73 à trois reprises depuis 2023. Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026 ; au-delà de six mois, les taux, les seuils et les dates d’effet se recontrôlent avant toute décision irréversible.
13. L'IFI d'un résident marocain
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes, et presque toujours trop tard : « j’ai vendu mon appartement de Neuilly, il me reste deux immeubles à Lyon et des parts de SCPI, est-ce que je paie encore l’IFI depuis Casablanca ? » La réponse est oui. Elle est oui sans réserve, sans crédit d’impôt, sans taux effectif et sans la moindre atténuation tirée de la convention fiscale, parce que la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ne couvre pas les impôts sur la fortune. Ce n’est pas une interprétation : c’est ce que la doctrine administrative française écrit, en une phrase, depuis 2019.
Ce chapitre existe parce que ce point manquait. La documentation de référence sur laquelle ce guide a été construit (plus de dix-huit cents lignes consacrées à l’immobilier marocain) ne contenait pas une seule occurrence du sigle IFI. C’est l’omission la plus lourde du dossier, et elle est logique : le lecteur qui part au Maroc pense fiscalité des revenus, pensions, changes. L’impôt sur le patrimoine ne lui vient à l’esprit qu’au printemps suivant, quand la déclaration arrive.
Deux résultats de ce chapitre méritent d’être annoncés tout de suite, parce qu’ils vont à rebours de ce que l’on suppose. Le premier : partir au Maroc peut augmenter votre IFI, à patrimoine strictement inchangé. Sur le patrimoine chiffré plus bas, la hausse est de 1 666 € par an, soit 30,6 %, alors même que l’assiette perd les actifs immobiliers étrangers. Le second : sur un patrimoine immobilier français important, le départ ferme le plafonnement de l’article 979, et cette fermeture coûte, dans notre troisième cas, 11 190 € par an, soit 111 900 € sur dix ans, pour une personne qui n’a rien acheté, rien vendu et rien réorganisé.
Le chapitre traite ensuite l’autre sens de la circulation, parce qu’il concerne autant de nos clients : celui qui reste résident de France et achète un riad à Marrakech ou une villa à Tanger. Ce bien entre dans son assiette d’IFI à sa valeur vénale, sans protection conventionnelle d’aucune sorte, et il n’y a rien à imputer en face puisque le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune. Un contribuable déjà voisin du seuil de 1 300 000 € peut devenir imposable par le seul fait de cet achat. Notre deuxième patrimoine chiffré montre un riad de 390 900 € qui déclenche à lui seul 1 853 € d’impôt annuel, soit un taux effectif de 0,47 % sur sa valeur.
La convention de 1970 s’arrête avant l’impôt sur la fortune
Commençons par le texte, parce que tout le reste en découle. Le BOI-INT-CVB-MAR, dans sa version publiée le 24 juillet 2019, écrit au paragraphe 40 : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction (RM Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009 p. 2828). » Cette phrase a été relue caractère par caractère lors de la contre-vérification du dossier : elle est exacte au mot près.
Le texte conventionnel lui-même confirme la lecture, et de deux façons. Son article 8 ouvre le chapitre relatif aux impôts sur le revenu par une phrase sans ambiguïté : « Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception » — et son chapitre II, qui ne comprend que deux articles, s’intitule « Droits d’enregistrement et droits de timbre ». Une recherche plein texte menée le 8 août 2026 sur les vingt-cinq pages du texte consolidé n’y relève pas une occurrence du mot « fortune ». La convention comporte donc, en matière patrimoniale, un trou de champ matériel : elle ne dit rien, et ce silence renvoie chaque État à sa loi interne.
Une précision de source, qui nous paraît devoir être faite parce que nous l’avons vérifiée et qu’elle nuance la référence. La réponse ministérielle citée par le BOFiP, la RM Le Fur n° 31744, portait sur l’impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur l’article 885 A, 2°, du code général des impôts, aujourd’hui abrogé. Le BOFiP transpose ce raisonnement à l’IFI. La transposition tient : elle repose sur le champ matériel de la convention, qui n’a pas bougé — mais il serait inexact de présenter la réponse Le Fur comme portant, en elle-même, sur l’IFI.
Trois conséquences pratiques sortent de ce silence, et il vaut la peine de les énoncer séparément parce que les trois se plaident.
Premièrement, il n’existe aucune clause d’élimination de la double impositionen matière de fortune. L’article 25 de la convention, qui organise les crédits d’impôt, ne joue que pour les impôts sur le revenu qu’il vise nommément. Deuxièmement, il n’existe aucune règle de répartition : la France n’a pas à démontrer qu’une stipulation lui attribue le droit d’imposer, puisque rien ne le lui retire. Troisièmement, et c’est le point le plus commenté par les lecteurs déçus, l’absence d’impôt marocain sur la fortune n’ouvre aucun crédit d’impôtcôté français : l’article 980 du code général des impôts permet d’imputer sur l’IFI les impôts équivalents acquittés à l’étranger, mais dans la limite de l’IFI dû sur les biens situés hors de France, et il faut qu’un tel impôt existe. Zéro s’impute à zéro.
Une tension conventionnelle réelle, que nous exposons sans la trancher
L’article 5, § 7, de la convention rend le principe de non-discrimination applicable « aux impôts de toute nature ou dénomination ». Sa rédaction déborde donc le champ matériel de l’article 8. Un argument de non-discrimination conventionnelle pourrait, en théorie, être opposé à une imposition française qui traiterait moins bien un résident du Maroc qu’un résident de France en matière d’IFI, et la clause de domiciliation de l’article 979 est exactement ce type de différence de traitement.
Nous n’avons identifié aucune décision appliquant l’article 5, § 7, de la convention franco-marocainelors des recherches menées le 8 août 2026, et nous n’avons pas dépouillé les bases de jurisprudence des cours administratives d’appel de façon exhaustive. Ce que nous écrivons est donc une restitution de recherche, non un constat d’inexistence. Ce qui manquerait pour trancher : une décision du Conseil d’État ou une prise de position expresse de la DGFiP sur ce paragraphe. En l’état, nous ne construisons aucune stratégie sur ce fondement et nous déconseillons formellement de le faire.
Ce que la France taxe encore, et ce qu’elle cesse de taxer
L’article 964 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, distingue deux catégories de redevables et deux assiettes. Le 1° vise « les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France ». Le 2° vise « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». Le seuil est commun aux deux : 1 300 000 € de valeur nette taxable, apprécié au 1erjanvier de chaque année.
Le mot décisif du 2°, c’est « situés en France », et il vaut aussi pour la composante immobilière des titres. La conséquence est parfois mal comprise pour les véhicules collectifs. Un résident de France qui détient des parts d’une société civile de placement immobilier investie en Allemagne, aux Pays-Bas et en France les déclare à hauteur de touteleur fraction immobilière. Le même détenteur, devenu résident du Maroc, ne les déclare qu’à hauteur de la fraction représentative des immeubles français. Sur une SCPI européenne dont le patrimoine est français à 60 %, l’assiette diminue de 40 % de la composante immobilière. C’est, avec la sortie des immeubles étrangers, le seul allègement mécanique que le départ produit.
Le tableau ci-dessous récapitule les mouvements. Il est à lire comme une liste de ce que le changement de domicile déplace, pas comme un inventaire de l’assiette : chaque ligne renvoie à un texte qu’il faudra rouvrir sur une situation réelle.
| Actif au 1er janvier | Résident de France | Résident du Maroc | Texte |
|---|---|---|---|
| Immeubles situés en France, détenus en direct | Dans l’assiette, valeur vénale | Dans l’assiette, valeur vénale | CGI, art. 964 1° et 2° ; art. 965 1° |
| Immeubles situés au Maroc (riad, villa, terrain) | Dans l’assiette, sans protection conventionnelle et sans crédit d’impôt | Hors assiette | CGI, art. 964 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40 |
| Immeuble occupé comme résidence principale par son propriétaire | Abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle, un seul immeuble par foyer | En pratique perdu : le bien français n’est plus occupé à ce titre | CGI, art. 973 I |
| Parts de SCPI ou d’OPCI investies en France et en Europe | Dans l’assiette à hauteur de toute la fraction immobilière | Dans l’assiette à hauteur de la seule fraction immobilière française | CGI, art. 964 2° ; art. 965 2° ; art. 972 bis |
| Actions d’une SIIC, détention inférieure à 5 % du capital et des droits de vote | Hors assiette | Hors assiette | CGI, art. 972 ter |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance rachetable | Valeur de rachat retenue à hauteur de la fraction représentative des actifs de l’art. 965 | Même règle, limitée à la composante immobilière française | CGI, art. 972 |
| Comptes-titres, liquidités, or, PEA, parts de sociétés opérationnelles | Hors assiette : l’IFI ne taxe que l’immobilier | Hors assiette | CGI, art. 965 |
| Immeuble affecté à l’activité professionnelle principale du redevable | Exonéré sous conditions | Exonéré sous les mêmes conditions, à examiner cas par cas | CGI, art. 975 |
| Bois et forêts, parts de groupements forestiers, biens ruraux à bail à long terme | Bois et forêts et parts de groupements forestiers : trois quarts de la valeur imposable, sous conditions et engagements. Biens ruraux à bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles non exploitants : trois quarts seulement jusqu’à 101 897 € de valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, et la moitié au-delà de cette limite | Mêmes textes, mêmes engagements | CGI, art. 976 |
Une remarque sur la dernière ligne, parce qu’elle a une portée pratique pour les profils de ce guide. Les exonérations forestières et rurales de l’article 976 sont assorties d’engagements de gestion et de durée, et ces engagements se poursuivent après un départ à l’étranger. Un groupement forestier français détenu par un résident du Maroc reste exonéré des trois quarts de sa valeur imposable si les engagements sont tenus ; il perd l’exonération, avec les conséquences de droit commun, s’ils ne le sont pas. Le déménagement ne libère de rien.
Le 1erjanvier décide de toute l’année
L’article 964 se termine par une phrase de onze mots que personne ne lit et qui vaut souvent plus que tout le reste du chapitre : « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. » L’IFI est un impôt photographique. Il ne se prorate pas, il ne se scinde pas, il ne connaît pas de période d’imposition. Il regarde votre situation à une date, et il en tire les conséquences pour douze mois.
Cela oppose l’IFI à l’impôt sur le revenu, dont le traitement de l’année du transfert s’organise autour de la datedu départ, dont le chapitre 04 détaille le mécanisme. Les deux impôts ne suivent donc pas la même horloge, et c’est le genre de décalage qu’on découvre après coup. Un couple qui prend l’avion pour Casablanca le 3 janvier 2027 est domicilié en France au 1erjanvier 2027 : il déclare, au titre de 2027, la totalité de son immobilier mondial, riad marocain compris, alors qu’il n’aura passé que soixante-douze heures de l’année en France. Le même couple parti le 20 décembre 2026 n’est plus domicilié en France au 1erjanvier 2027 et n’a plus dans son assiette 2027 que ses actifs immobiliers français.
Sur le patrimoine B chiffré plus bas, ces quatorze jours d’écart valent 1 853 €. Ce n’est pas énorme. Mais la règle se retourne, et c’est là qu’elle devient intéressante. Sur le patrimoine C, 6 200 000 € d’immobilier locatif entièrement français avec des revenus modestes, le départ ne fait rien sortir de l’assiette et ferme le plafonnement de l’article 979. Partir avant le 31 décembre coûte alors 11 190 € de plus au titre de l’année suivante ; partir en janvier fait gagner une dernière année de plafonnement. Selon la composition du patrimoine, la même quinzaine se paie ou se gagne, et dans des ordres de grandeur qui ne sont pas les mêmes.
Un point de raccord que nous ne tranchons pas : à quelle date s’apprécie la condition de domiciliation du plafonnement ?
L’article 964 dit que les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1erjanvier. L’article 979 réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France », sans préciser de date. La lecture combinée la plus naturelle conduit à retenir le 1erjanvier pour les deux. Elle n’est pas la seule possible : le plafonnement se calcule sur les revenus de l’année précédente, ce qui pourrait suggérer une appréciation sur cette année-là.
Nous n’avons pas identifié, dans les sources consultées le 8 août 2026, de position administrative réglant expressément ce raccord. Question exacte à poser à un avocat fiscaliste : pour un contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France au cours de l’année N, le plafonnement de l’article 979 s’applique-t-il à l’IFI de l’année N ? Pièces à réunir : la chronologie documentée du transfert, les avis d’imposition des deux années encadrantes, et le détail des revenus mondiaux de l’année précédente calculés selon le II de l’article 979. Ne pas caler une date de départ sur cette hypothèse sans réponse écrite.
Une mise en garde, pour éviter le contresens le plus prévisible. Choisir sa date de départ ne veut pas dire choisir la date à laquelle on cesse d’être résident fiscal de France. Le domicile fiscal ne se décide pas par un billet d’avion : il résulte des critères de l’article 4 B du code général des impôts, puis, en cas de conflit, de la cascade de l’article 2 de la convention. Un contribuable qui déménage en décembre mais dont le conjoint, les enfants scolarisés et l’essentiel des intérêts économiques restent en France reste domicilié en France au 1erjanvier suivant, quelle que soit la date figurant sur son contrat de bail marocain. Le chapitre 04 traite ce point ; il commande tout le reste.
L’abattement de 30 % que le départ fait disparaître
C’est la ligne du tableau qui coûte le plus cher et dont on parle le moins. L’article 973, I, du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, pose que la valeur des actifs se détermine suivant les règles des droits de mutation par décès, puis prévoit qu’« un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». En cas d’imposition commune, un seul immeuble en bénéficie.
Lisez la condition : elle porte sur l’occupation, pas sur la domiciliation. Le texte ne réserve pas l’abattement aux résidents de France. Mais la condition de fait est, en pratique, exclusive. Celui qui a transféré sa résidence à Casablanca n’occupe plus son appartement bordelais à titre de résidence principale, qu’il le loue, qu’il le prête à ses enfants ou qu’il le garde vide pour ses retours. L’abattement tombe le jour du départ, et il vaut 30 % de la valeur du bien le plus cher du foyer.
Sur un appartement de 1 100 000 €, cela représente 330 000 € réintégrés dans l’assiette. Dans la tranche à 0,70 %, c’est 2 310 € d’impôt supplémentaire par an. Dans la tranche à 1 %, 3 300 €. C’est un effet mécanique, il ne dépend d’aucune option et il n’existe aucun moyen de le neutraliser autrement qu’en cédant le bien ou en revenant l’occuper.
Le cas limite que nous ne tranchons pas
Une hypothèse résiste à la lecture simple : celle du contribuable dont la résidence principale de fait demeure en France mais qui est traité comme résident du Maroc au terme de la cascade de l’article 2 de la convention, configuration rare mais réelle chez les couples dont un membre reste en France, traitée au chapitre 04. Le texte de l’article 973, I, ne pose pas de condition de domicile ; sa condition est factuelle. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources consultées le 8 août 2026, de position administrative réglant expressément le cumul « non-résident fiscal / occupation à titre de résidence principale ».
À faire arbitrer par nos avocats fiscalistes partenaires avant de déposer une déclaration en appliquant l’abattement. Question exacte à leur poser : l’abattement de 30 % de l’article 973, I, est-il applicable à un redevable imposé au titre du 2° de l’article 964, et existe-t-il une doctrine ou une jurisprudence sur ce point ? Pièces à réunir : justificatifs d’occupation effective (consommations d’énergie, taxe d’habitation le cas échéant, attestations d’assurance), avis d’imposition marocain, et la chronologie précise des présences dans chaque État.
Les parts de sociétés : l’IFI ne connaît pas la « prépondérance immobilière »
Voici l’erreur de raisonnement la plus répandue sur ce sujet, et elle vient d’un réflexe de bon élève. Le lecteur qui a lu ailleurs qu’une société est « à prépondérance immobilière » lorsque son actif est composé à plus de 50 % d’immeubles applique ce seuil à l’IFI, conclut que sa holding détenant 30 % d’immobilier est hors champ, et ne déclare rien. Il se trompe de test.
L’article 965, 2°, ne procède pas par seuil mais par fraction. Il inclut dans l’assiette les parts ou actions de sociétés et organismes établis en France ou hors de France « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Pour déterminer cette fraction, un coefficient est appliqué, correspondant au rapport entre la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs. Une société dont 30 % de l’actif est immobilier entre dans l’assiette à hauteur de 30 %. Une société dont 4 % de l’actif est immobilier y entre à hauteur de 4 %. Il n’y a pas de plancher.
Deux mots doivent être soulignés dans cette phrase : « directement ou indirectement ». Le texte suit la chaîne de participations quel que soit le nombre d’échelons. Interposer une société marocaine au-dessus d’une société civile immobilière française ne fait pas sortir l’immeuble de l’assiette ; cela ajoute un niveau de valorisation à documenter et, comme on va le voir, une taxe annuelle supplémentaire.
Les exclusions existent, mais elles sont étroites et cumulatives. Elles se lisent dans quatre textes différents et nous les présentons ensemble parce que c’est ainsi qu’on les manipule en pratique.
| Exclusion | Conditions | Ce qu’elle couvre en pratique | Texte |
|---|---|---|---|
| Participation minoritaire dans une société opérationnelle | Détention directe, et le cas échéant indirecte, inférieure à 10 % du capital et des droits de vote, et exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | Les lignes d’actions cotées d’un portefeuille classique. Une société qui gère son propre patrimoine immobilier n’est pas opérationnelle au sens de l’article 966 | CGI, art. 965 2° et art. 966 I |
| Organismes de placement collectif | Deux conditions cumulatives : détention inférieure à 10 % des droits de l’organisme, et actif composé directement ou indirectement de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables | Ferme la porte aux SCPI et aux OPCI, dont la composante immobilière dépasse de très loin 20 %. Ouvre la porte à un fonds diversifié faiblement exposé à l’immobilier | CGI, art. 972 bis |
| Sociétés d’investissements immobiliers cotées | Détention directe, et le cas échéant indirecte, seul ou conjointement avec les personnes du 1° de l’article 965, de moins de 5 % du capital et des droits de vote | Un seuil plus bas que les autres, et apprécié conjointement : c’est le piège récurrent des couples qui additionnent deux lignes | CGI, art. 972 ter |
| Immeubles affectés à l’activité de la société | Le bien doit être affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui le détient, ou d’une société du même groupe | L’usine détenue par la société qui l’exploite. Pas l’immeuble de rapport de la même société | CGI, art. 965 2° et art. 966 |
Une clause de bonne foi tempère l’ensemble, et il faut savoir qu’elle existe parce que l’information manque souvent réellement. Le 3° de l’article 965 prévoit qu’aucun rehaussement n’est effectué si le redevable démontre, de bonne foi, qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière. Cette clémence tombe dès lors qu’il contrôle la société ou qu’il détient, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital ou de ses droits de vote. Un associé unique de SCI ne s’en prévaudra jamais ; un porteur de parts de fonds diversifié, oui.
Ne confondez pas deux notions qui portent le même nom
La « société à prépondérance immobilière » est une notion qui apparaît à plusieurs endroits de ce guide, et elle ne recouvre pas la même chose à chaque fois. En matière de plus-values, la question de savoir si les titres de telles sociétés relèvent du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de l’article 24 de la convention franco-marocaine n’est pas tranchée : les deux lectures sont défendables, l’enjeu est l’application ou la neutralisation de l’article 244 bis A du code général des impôts, et le guide expose les deux jambes du raisonnement sans conclure. En matière de droits d’enregistrement marocains, la notion renvoie à l’article 61-II du code général des impôts marocain et commande un taux distinct.
En matière d’IFI, la notion n’existe pas.L’article 965, 2°, raisonne par fraction, sans seuil de prépondérance, et la convention ne s’applique pas. Aucune des incertitudes conventionnelles qui pèsent sur les plus-values ne pèse ici : le droit français s’applique seul, et il s’applique intégralement.
Démembrement, indivision, foyer : trois questions d’assiette qui précèdent le calcul
Avant d’appliquer un barème, il faut savoir qui déclare quoi. Trois règles règlent cette question, et les trois produisent des résultats contre-intuitifs pour un patrimoine franco-marocain.
La première est le démembrement. L’article 968 pose que les actifs de l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Le nu-propriétaire, lui, ne déclare rien. Le texte prévoit ensuite une liste limitative de cas dans lesquels la valeur se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon les proportions de l’article 669, cette répartition étant elle-même subordonnée à ce que l’usufruit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire. Cette liste doit être ouverte et lue : elle ne se devine pas.
Trois conséquences en découlent, dont la première déçoit systématiquement. Donner la nue-propriété de son immeuble à ses enfants en conservant l’usufruit ne réduit pas l’IFI : l’usufruitier reste taxé sur la valeur en pleine propriété. Cette donation prépare la succession, elle ne prépare pas l’IFI, et confondre les deux objectifs est l’erreur de conseil la plus fréquente sur ce sujet. Deuxième conséquence, en sens inverse : acquérir la nue-propriétéd’un bien français laisse le nu-propriétaire hors assiette pendant toute la durée du démembrement, mécanisme réel dont les contreparties sont l’absence de revenu pendant cette durée, l’illiquidité, et le retour de la pleine valeur dans l’assiette au terme. Troisième conséquence : la donation temporaire d’usufruit transfère la charge de l’IFI sur l’usufruitier temporaire. C’est l’une des opérations les plus régulièrement examinées sous l’angle de l’abus de droit, et nous renvoyons au chapitre 11 pour ce que l’administration y regarde. Nous exposons le mécanisme ; nous ne le recommandons pas.
À côté du démembrement, quatre articles règlent des situations voisines qu’il faut connaître pour ne pas déclarer à côté. L’article 968 bisdispose que les actifs de l’article 965 « acquis en commun dans les conditions prévues à l’article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat » : c’est la clause de tontine. L’article 969rattache au patrimoine du constituant les actifs transférés dans un patrimoine fiduciaire, ou acquis en remploi, pour leur valeur vénale nette. L’article 970 traite les actifs placés en trust. L’article 971vise le crédit-bail et la location-accession. Aucune de ces enveloppes ne fait disparaître l’immeuble : elles déplacent la personne qui le déclare.
La deuxième règle est celle du foyer, et elle est plus large que celle de l’impôt sur le revenu. L’article 964 dispose : « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune. » Le 1° de l’article 965 y ajoute les enfants mineurs dont les intéressés ont l’administration légale des biens.
Retenez le mot concubinage. Deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées ni pacsées déposent deux déclarations de revenus distinctes et une seuleassiette d’IFI. Un couple dont chacun détient 750 000 € d’immobilier français est individuellement sous le seuil et collectivement au-dessus : 1 500 000 € de valeur nette taxable, et un impôt dû. C’est un cas que nous rencontrons régulièrement chez des couples recomposés installés à l’étranger, et qui n’avait jamais posé de difficulté tant que chacun raisonnait sur son propre patrimoine.
La troisième règle n’en est pas une, parce qu’elle n’est pas écrite, et c’est le point le plus délicat de cette section. Que se passe-t-il quand les deux membres d’un couple imposé en commun n’ont pas le même domicile fiscal ? La configuration n’a rien de théorique : le BOFiP l’énonce lui-même à propos de la convention franco-marocaine.
Le domicile scindé du couple, et sa conséquence non résolue sur l’IFI
Le BOI-INT-CVB-MAR, § 20, écrit : « Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France (RM de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998 p. 5199). »
Le domicile conventionnel s’apprécie donc par personne, et un couple peut se retrouver à domicile scindé. Or l’article 964 impose une imposition commune à l’IFI, tout en attachant l’étendue de l’assiette au domicile de chaque personne physique : mondiale au 1°, française au 2°. Nous n’avons pas identifié, dans les sources consultées le 8 août 2026, de texte ni de doctrine réglant expressément l’articulation des deux.
À faire arbitrer par nos avocats fiscalistes partenaires avant tout dépôt. Question exacte : pour un couple soumis à imposition commune à l’IFI dont l’un des membres est domicilié en France et l’autre au Maroc, l’assiette est-elle mondiale, ou limitée aux actifs français, ou composite ? Pièces à réunir : le régime matrimonial et l’acte qui l’établit, le relevé des présences de chacun dans chaque État sur trois années, la localisation des foyers permanents d’habitation, les attestations de résidence fiscale marocaine, et l’inventaire des biens en propre et en commun.
Le domicile scindé a une seconde conséquence, marocaine celle-là, sans rapport avec l’IFI mais qu’il faut avoir en tête au moment de l’arbitrage : la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 du code général des impôts marocain suppose que le bénéficiaire ait son domicile fiscal au Maroc. Le conjoint resté domicilié en France la perd sur sa propre pension. Voir le chapitre 02.
Détenir par société : ce que cela ne protège pas, et la taxe de 3 % qui s’ajoute
Passons aux montages, puisqu’ils circulent. Le raisonnement qu’on nous soumet le plus souvent tient en une phrase : « je loge mes immeubles français dans une société, je ne détiens plus que des parts, et des parts ne sont pas des immeubles ». Le raisonnement est séduisant, il a été tenu pendant des années sous l’ISF avec un succès variable, et l’article 965, 2°, l’a rendu inopérant en 2018 en visant expressément les parts et actions. Il n’en reste rien.
La variante offshore aggrave la situation au lieu de l’améliorer, et c’est le point que ce chapitre veut faire passer. Une entité juridique (société, organisme, fiducie, institution comparable) qui possède, directement ou par personne interposée, un ou plusieurs immeubles situés en France ou des droits réels sur ces immeubles est redevable d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénalede ces biens. C’est l’article 990 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Trois pour cent de la valeur vénale, tous les ans, sans abattement et sans déduction du passif : sur un immeuble de 1 000 000 €, 30 000 € par an. Le rapport avec l’IFI, dont le taux marginal le plus élevé est de 1,50 %, n’est pas du même ordre de grandeur.
Cette taxe est presque toujours évitée, et c’est précisément ce qui la rend dangereuse : on l’évite par une formalité, et une formalité s’oublie. L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, organise les exonérations en trois blocs. Le premier vise les organisations internationales, les États souverains et les entités qu’ils contrôlent. Le deuxième vise les entités dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de leurs actifs français, ainsi que celles dont les titres sont négociés régulièrement sur un marché réglementé. Le troisième, celui qui concerne nos lecteurs, est réservé aux entités qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne, dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ; sous cette condition d’implantation, l’exonération est acquise dans plusieurs cas, dont celui où l’entité déclare chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation et la valeur des immeubles ainsi que l’identité et la quote-part des associés détenant plus de 1 % de ses droits. Notez la nouveauté, parce qu’elle ferme une porte : la seconde voie historique, l’engagement de communiquer ces informations sur simple demande, a été supprimée par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. À compter de la déclaration due en 2027, portant sur la situation au 1er janvier 2027, seule la déclaration annuelle du 15 mai exonère. Une entité qui vivait sous engagement doit basculer en déclaration.
Pour une société civile immobilière française détenue par un résident du Maroc, le sujet se règle par la déclaration annuelle du 15 mai, seule voie subsistante. Pour une société de droit marocainqui détiendrait un immeuble français, la condition d’implantation est remplie, et la doctrine le dit deux fois plutôt qu’une : le Maroc figure à la fois dans la liste des États tiers ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour l’application du 3° de l’article 990 E (BOI-ANNX-000349) et dans celle des États ayant conclu un traité contenant une clause de non-discrimination permettant l’application du même texte (BOI-ANNX-000350). Deux réserves à conserver : ces deux listes sont arrêtées au 1erjanvier 2012, et la note (1) attachée au Maroc dans BOI-ANNX-000349 signale une « convention dont la clause d’assistance administrative n’est pas d’une portée suffisamment large pour viser les entités juridiques sans personnalité morale » — la restriction ne touche pas une société, elle écarte les entités qui n’ont pas la personnalité morale. Le titre de la convention de 1970 est « …et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale », son article 28 organise l’échange de renseignements, et le Maroc est par ailleurs Partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1erseptembre 2019. Trois éléments qui plaident dans le même sens. Mais l’article 28 est limité aux impôts visés par la convention, qui n’incluent pas les impositions sur la fortune, et le contenu des annexes déposées par le Maroc au titre de la convention multilatérale n’a pas pu être vérifié : les pages de déclarations du Bureau des traités ont répondu par un refus d’accès lors des vérifications du 8 août 2026.
La question exacte à poser à un avocat avant d’acheter un immeuble français par une société marocaine
Question.Le Maroc figure dans les deux listes que la doctrine attache au 3° de l’article 990 E : celle des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (BOI-ANNX-000349, ligne « Maroc (1) ») et celle des États ayant conclu un traité contenant une clause de non-discrimination (BOI-ANNX-000350). La condition d’implantation est donc remplie pour une société de droit marocain. Ce qui reste à faire confirmer est plus étroit, et c’est la question à poser : ces deux listes sont arrêtées au 1erjanvier 2012 — ont-elles été mises à jour depuis, et la note (1) attachée au Maroc, qui écarte les entités juridiques sans personnalité morale, a-t-elle une incidence sur la chaîne de détention envisagée ?
Pièces à réunir avant le rendez-vous.La liste administrative française des États ouvrant droit au bénéfice du 3° de l’article 990 E, telle qu’elle figure à la doctrine BOFiP en vigueur ; le texte des annexes A et B déposées par le Maroc au titre de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, et l’état de ses réserves ; les statuts de la société marocaine et sa chaîne de détention complète jusqu’aux personnes physiques ; l’évaluation de l’immeuble français.
Enjeu chiffré.3 % de la valeur vénale par an, cumulables sur la période non prescrite, avec une solidarité de paiement entre les entités de la chaîne. Ce n’est pas un risque théorique : c’est le coût de l’oubli d’une déclaration annuelle.
Ajoutons, pour fermer le sujet, que la détention sociétaire est également défavorable dans l’autre sens : un immeuble marocain détenu par une société non résidente perd le forfait de 15 % de frais d’acquisition, la réévaluation du prix par coefficient d’inflation et l’exonération de résidence principale, et bascule à l’impôt sur les sociétés marocain avec déclaration dans les trente jours du mois de la cession. Ce point relève du chapitre consacré à l’immobilier marocain et nous n’y revenons pas ici. Retenez seulement que la structure sociétaire, présentée comme une évidence patrimoniale, est pénalisante des deux côtés de la Méditerranée dès qu’on quitte le terrain de la transmission.
Le tableau qui suit regroupe les sept constructions que l’on nous soumet le plus souvent. Nous ne les jugeons pas : nous confrontons ce qu’on en attend au texte qui les gouverne.
| Le montage | Ce qu’on en attend | Ce que dit le texte | Résultat |
|---|---|---|---|
| Loger les immeubles français dans une SCI et ne détenir que des parts | Sortir l’immeuble de l’assiette : « des parts ne sont pas des immeubles » | L’article 965, 2°, taxe les parts à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement | Sans effet sur l’assiette. Ajoute une valorisation à documenter chaque année |
| Interposer une société étrangère au-dessus de la SCI | Rompre la chaîne de détention et sortir du champ | Le même texte suit la chaîne « directement ou indirectement », sans limite du nombre d’échelons. S’ajoute la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et 990 E | Sans effet sur l’assiette, et potentiellement 3 % de la valeur vénale par an en plus |
| Financer la SCI par un compte courant d’associé plutôt que par un prêt bancaire | Créer un passif déductible qui neutralise la valeur des parts | Le II de l’article 973 écarte de la valorisation des parts les dettes contractées par la société auprès du redevable ou de son cercle, sauf preuve d’une absence d’objectif principalement fiscal | L’assiette reste intacte. Écart chiffré dans le patrimoine C : 41 890 € par an |
| Emprunter auprès de son conjoint, de ses enfants mineurs ou de soi-même | Déduire une dette réelle | Le 1° du III de l’article 974 écarte ces prêts sans clause de sauvegarde | Non déductible, sans discussion possible |
| Emprunter auprès d’un enfant majeur, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur | Déduire une dette réelle | Le 2° du III de l’article 974 l’admet si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements | Déductible, à condition d’avoir constitué la preuve avant le contrôle : acte enregistré, tableau d’amortissement, virements datés |
| Donner la nue-propriété aux enfants et conserver l’usufruit | Ne déclarer que la valeur de l’usufruit | L’article 968 comprend le bien dans le patrimoine de l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété, hors les cas limitativement énumérés par ce texte | Aucune réduction d’IFI. L’opération prépare la succession, pas l’IFI |
| Loger l’immobilier dans un contrat d’assurance rachetable | Faire disparaître la composante immobilière derrière une valeur de rachat | L’article 972 retient la valeur de rachat à hauteur de la fraction représentative des unités de compte constituées d’actifs mentionnés à l’article 965 | Sans effet sur la composante immobilière. Le contrat change la fiscalité des revenus, pas l’assiette de l’IFI |
Le passif : cinq catégories de dettes, et quatre verrous
L’IFI porte sur une valeur nette. Le passif compte donc autant que l’actif, et c’est sur le passif que se joue la quasi-totalité des redressements. Le texte de référence est l’article 974, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, et il mérite d’être lu en entier plutôt que résumé.
Son I pose la règle générale : sont déductibles « les dettes, existantes au 1erjanvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ». Puis il énumère cinq catégories : les dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ; les dépenses de réparation et d’entretien ; les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; les impositions « autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés » ; et les dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, au prorata de la valeur des actifs immobiliers.
Trois conséquences immédiates pour un résident du Maroc. D’abord, l’emprunt qui a financé le riad de Marrakech n’est pas déductiblede son assiette française, puisque le riad n’est pas un actif imposable pour lui ; le même emprunt est déductible s’il est resté résident de France, puisque le riad est alors dans son assiette. Ensuite, la taxe foncière est déductible, parce qu’elle est due à raison de la propriété. Enfin, et c’est écrit noir sur blanc dans le 4°, l’impôt sur le revenu afférent aux loyers ne l’est pas : « Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ». L’IFI lui-même, en revanche, estdéductible de sa propre assiette : la doctrine admet que le redevable déduise de son patrimoine « la somme obtenue […] en appliquant le tarif de l’impôt au montant net de son patrimoine, compte non tenu de l’impôt dû au titre de l’IFI », diminuée le cas échéant des impôts équivalents acquittés à l’étranger sur des actifs imposables situés hors de France (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 80, version du 5 juin 2024). Les chiffrages qui suivent ne l’ont pas appliquée : ils majorent donc légèrement l’impôt réel.
Viennent ensuite les verrous. Le premier est arithmétique. Le II de l’article 974 traite les prêts in fine, c’est-à-dire ceux qui prévoient le remboursement du capital au terme du contrat : ils ne sont déductibles chaque année qu’à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement, divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Autrement dit, un amortissement théorique linéaire, même si vous ne remboursez rien. Les prêts sans terme de remboursement subissent une règle voisine et plus rude : un vingtième du montant par année écoulée. Un prêt in finede 1 000 000 € sur quinze ans, versé il y a neuf ans, ne se déduit plus que de 400 000 €.
Le deuxième verrou est familial, et c’est celui qui surprend le plus. Le III écarte purement et simplement les prêts contractés, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire, ou des enfants mineurs dont ces personnes ont l’administration légale des biens. Aucune échappatoire à ce premier étage. Pour les prêts consentis par un ascendant, un descendant majeur, un frère ou une sœur, ainsi que par une société contrôlée par le cercle familial, la déduction reste possible, mais seulement si le redevable « justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ». La charge de la preuve pèse sur vous, et elle se construit avant, pas pendant le contrôle : un acte enregistré, un tableau d’amortissement, des virements datés.
Le troisième verrou opère un étage plus bas, à l’intérieur de la société. C’est l’article 973, dans sa version issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 27, en vigueur depuis le 31 décembre 2023. Son II écarte, pour la valorisation des parts, quatre familles de dettes contractées par la société elle-même : celles contractées pour acquérir un actif imposable auprès d’une personne qui la contrôle ; celles contractées auprès d’une personne mentionnée à l’article 965, à proportion de sa participation ; celles contractées auprès de sociétés ou organismes contrôlés ; et celles contractées pour acquérir un actif auprès de telles sociétés. Des clauses de sauvegarde existent : absence d’objectif principalement fiscal pour trois d’entre elles, caractère normal des conditions du prêt pour la quatrième. Mais elles se plaident, elles ne s’affirment pas. Son IV, introduit par la même loi, ajoute que les dettes de la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ne sont pas prises en compte, et plafonne la valeur imposable des parts au plus faible de deux montants : leur valeur vénale déterminée selon le I, et la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes, à proportion de la participation du redevable.
Le quatrième verrou est le rabotdu IV de l’article 974. Il ne joue que sur les gros patrimoines endettés, et il joue de façon contre-intuitive.
Le rabot du IV de l’article 974 : mécanisme et calcul
CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT — les deux, cumulativement
Valeur vénale des biens, droits immobiliers et parts taxables
supérieure à ............................................. 5 000 000 €
Dettes admises en déduction au titre des I, II et III
supérieures à ......................... 60 % de cette valeur
EFFET
La fraction de dettes qui excède 60 % de la valeur n’est
admise en déduction qu’à hauteur de ........................... 50 %
EXEMPLE
Valeur vénale des actifs immobiliers taxables ......... 6 200 000 €
Dettes bancaires d’acquisition ........................ 4 000 000 €
Seuil de 60 % : 6 200 000 × 60 % ...................... 3 720 000 €
Excédent : 4 000 000 − 3 720 000 ........................ 280 000 €
Fraction de l’excédent admise : 280 000 × 50 % .......... 140 000 €
Dettes finalement déduites : 3 720 000 + 140 000 ...... 3 860 000 €
Base nette taxable : 6 200 000 − 3 860 000 ............ 2 340 000 €
IFI dû ..................................................... 9 780 €
IFI qui serait dû sans le rabot (base 2 200 000 €) ......... 8 800 €
Coût annuel du rabot ......................................... 980 €
LA SOUPAPE, QUI ANNULE SOUVENT TOUT CE QUI PRÉCÈDE
Le second alinéa du IV écarte du calcul les dettes dont le
redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans
un objectif principalement fiscal. Un prêt bancaire
d’acquisition ordinaire relève normalement de cette
exception — encore faut-il pouvoir le justifier.Article 974, IV, du code général des impôts, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, consultée sur Légifrance le 8 août 2026. Le barème appliqué est celui de l’article 977, I. Le rabot est fréquemment présenté comme un plafond général de déductibilité : ce n’est pas le cas. Il ne se déclenche qu’au-delà de 5 000 000 € de valeur vénale, il ne rabote que la fraction excédant 60 %, et il ne rabote que la moitié de cette fraction. Sa portée réelle, sur un endettement bancaire classique, est le plus souvent nulle grâce au second alinéa.
Un mot sur ce que ces quatre verrous font ensemble, parce que c’est là que le montage se casse. La configuration classique, une société civile immobilière détenant les immeubles et financée par le compte courant d’associé du redevable, cumule le troisième verrou et le deuxième. Elle ne réduit pas l’assiette : elle la laisse intacte. Le chiffrage figure plus bas, dans le troisième patrimoine, et l’écart avec la lecture naïve est de 41 890 € par an.
Évaluer : la partie du travail que personne ne fait, et celle qui se conteste
Tous les calculs de ce chapitre reposent sur des valeurs, et la valeur est la seule variable que l’administration peut discuter sans discuter le droit. Le I de l’article 973 renvoie, pour la déterminer, aux « règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès » : c’est la valeur vénale réelle au 1erjanvier, c’est-à-dire le prix qu’un acquéreur ordinaire accepterait de payer à cette date, dans des conditions normales de marché. Le même article règle le cas des valeurs mobilières cotées (dernier cours connu, ou moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition) et porte le seul abattement expressément prévu par le texte, celui de 30 % sur la résidence principale.
Ce « seul » mérite un commentaire, parce qu’il est constamment mal compris. Les décotes que la pratique applique (occupation par un locataire en place, indivision, illiquidité d’un bien atypique) ne figurent pas dans l’article 973. Elles ne sont pas interdites pour autant : elles procèdent de la définition même de la valeur vénale, puisqu’un bien occupé se vend effectivement moins cher qu’un bien libre. Mais elles ne se posent pas, elles se démontrent, et la démonstration incombe au déclarant. Un pourcentage repris d’un article de presse patrimoniale ne vaut rien ; trois références de transactions comparables et un bail en cours valent beaucoup.
Trois difficultés spécifiques attendent un patrimoine franco-marocain, et il faut les nommer.
La première touche le résident de France propriétaire au Maroc. Il doit déclarer la valeur vénale de son riad ou de sa villa au 1erjanvier, dans un pays dont les prix de transaction ne font pas l’objet d’une publication comparable aux bases françaises. Le chapitre consacré à l’immobilier marocain donne les références de prix disponibles ; aucune d’elles ne remplace une évaluation. La seule pièce qui tienne devant un vérificateur est une expertise datée, établie par un professionnel local, conservée avec la déclaration. Son coût est modeste au regard de l’enjeu, et elle se renouvelle tous les trois à cinq ans plutôt que chaque année sur un marché stable.
La deuxième touche la conversion. Le patrimoine marocain se valorise en dirhams et se déclare en euros. Le taux à retenir est celui du 1erjanvier, comme la valeur, et il faut conserver la référence utilisée. Un écart de change de 5 % sur un bien de 400 000 € déplace l’assiette de 20 000 €, ce qui est indifférent au milieu d’une tranche et décisif au voisinage du seuil de 1 300 000 € ou de la borne haute de la décote.
La troisième touche les véhicules collectifs, et c’est celle qui coûte le plus de temps. Pour chaque société civile de placement immobilier, chaque organisme de placement collectif immobilier et chaque unité de compte immobilière, il faut le coefficient immobilier arrêté au 1erjanvier, et, pour un résident du Maroc, sa décomposition entre immeubles français et immeubles étrangers, qui n’est pas toujours communiquée spontanément. Les sociétés de gestion diffusent ces coefficients à des dates variables, parfois tardives au regard du calendrier déclaratif. Demandez-les par écrit en février, pas en mai, et conservez la réponse : c’est elle qui justifiera votre déclaration si le chiffre est contesté.
Le plafonnement de l’article 979, et pourquoi il se ferme le jour du départ
Nous arrivons au point le plus coûteux du chapitre, et à celui qui a exigé le plus de prudence dans la vérification. La documentation du dossier citait l’article 979 dans une version close au 31 décembre 2018, et la contre-vérification a exigé, avant toute publication, que l’article soit rouvert dans sa version en vigueur, parce que tout l’argument repose sur six mots. Nous l’avons fait le 8 août 2026 : la version en vigueur porte l’identifiant Légifrance LEGIARTI000037993664 et s’applique depuis le 31 décembre 2018. La clause de domiciliation n’a pas bougé.
Le I dispose : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente… »
Six mots, donc : « ayant son domicile fiscal en France ». Ils figurent dans le texte même de la loi, pas dans un commentaire administratif. Un résident du Maroc ne bénéficie pas du plafonnement, quel que soit le rapport entre son impôt et ses revenus. Il peut acquitter, sur un patrimoine immobilier français peu ou pas productif, un IFI qui absorbe la totalité de ses revenus de l’année, sans qu’aucun mécanisme correcteur n’intervienne.
Cette fermeture a une logique, et il est honnête de la rappeler plutôt que de crier à l’injustice. Le plafonnement rapporte l’impôt aux revenus mondiauxdu redevable ; or la France n’a pas connaissance des revenus mondiaux d’un non-résident, et n’a pas non plus de titre à les appréhender. Le mécanisme ne pourrait pas fonctionner sans une déclaration de revenus mondiaux que rien n’impose à un non-résident. La logique se comprend ; l’effet reste brutal.
Deux précisions techniques qui changent les chiffres. D’abord, le II de l’article 979 prévoit que « les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ». Les revenus retenus au dénominateur sont donc plus élevés que les revenus imposables, ce qui rend le plafonnement plus difficile à atteindre qu’un calcul intuitif ne le laisse croire. Ensuite, l’impôt qu’on compare aux 75 % n’est pas le seul IFI : le texte y ajoute « les impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente », calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires. Un contribuable lourdement imposé sur ses revenus atteint le plafond plus vite qu’un contribuable qui ne l’est pas, ce qui est exactement l’intention du mécanisme, et ce qui explique qu’il profite surtout aux patrimoines immobiliers importants à faible rendement.
Un mot, enfin, sur ce que la fermeture du plafonnement ne fait pas. Elle ne rend pas l’impôt confiscatoire au sens où le Conseil constitutionnel l’entend, et elle ne fournit pas, à elle seule, un moyen contentieux. Nous mentionnons plus haut la piste de l’article 5, § 7, de la convention : elle reste une piste. En attendant, la seule variable sur laquelle un résident du Maroc peut agir est la composition de son patrimoine immobilier français.
Le calcul, ligne à ligne
Une fois l’assiette arrêtée, le calcul est court. Il comporte une subtilité que beaucoup de lecteurs découvrent la première année et qui explique l’existence de la décote : leseuil d’entrée et le point de départ du barème ne sont pas au même endroit. On devient redevable au-delà de 1 300 000 € de valeur nette taxable, mais le barème de l’article 977 commence à taxer à partir de 800 000 €. Franchir le seuil d’un euro déclenche donc, mécaniquement, l’imposition de la tranche à 0,50 % sur 500 000 €, soit 2 500 € d’un coup. La décote existe pour amortir cette marche.
| Étape du calcul | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Seuil d’assujettissement | 1 300 000 € de valeur nette taxable, apprécié au 1er janvier. En dessous, aucun impôt et aucune obligation déclarative au titre de l’IFI | CGI, art. 964 |
| Barème, fraction n’excédant pas 800 000 € | 0 % | CGI, art. 977 I |
| Fraction supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % | CGI, art. 977 I |
| Fraction supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % | CGI, art. 977 I |
| Fraction supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % | CGI, art. 977 I |
| Fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % | CGI, art. 977 I |
| Fraction supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | CGI, art. 977 I |
| Décote | Pour une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, l’impôt est réduit de 17 500 € diminués de 1,25 % de cette valeur | CGI, art. 977 II |
| Réduction pour dons | 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres consentis aux organismes éligibles, imputables sur l’impôt dans la limite de 50 000 €. Le texte ne comporte pas de clause de domiciliation | CGI, art. 978, version en vigueur depuis le 16 février 2025 |
| Plafonnement | Réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France. Fermé au résident du Maroc | CGI, art. 979 I |
| Imputation d’un impôt étranger équivalent | Possible, mais limitée à l’IFI acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France. Sans objet pour un résident du Maroc, dont l’assiette ne comporte aucun actif étranger ; sans objet pour un résident de France propriétaire au Maroc, faute d’impôt marocain sur la fortune | CGI, art. 980 |
Deux remarques pour finir sur le calcul. La première : l’IFI ne connaît aucun mécanisme d’exit tax. Contrairement aux plus-values latentes sur valeurs mobilières, qui relèvent de l’article 167 bis et du chapitre 10, la sortie du territoire ne déclenche aucune imposition de sortie sur le patrimoine immobilier : on cesse simplement d’être imposé sur les biens étrangers, à compter du 1erjanvier suivant la perte du domicile. La seconde : la réduction pour dons de l’article 978 ne comporte, dans son texte, aucune clause de domiciliation, à la différence du plafonnement. Nous ne l’écrivons pas comme un conseil (l’éligibilité des organismes bénéficiaires demande une vérification propre, et donner pour réduire un impôt n’a jamais été un raisonnement patrimonial), mais comme une observation sur la rédaction des textes : le législateur a réservé le plafonnement, et lui seul.
Trois patrimoines chiffrés
Les trois cas qui suivent sont construits sur des hypothèses explicites et sur le barème de l’article 977. Ce ne sont pas des prévisions : ce sont des illustrations dont chaque ligne est reproductible. Nous les avons choisis parce qu’ils donnent trois réponses différentes à la même question, et parce que deux de ces réponses vont à l’encontre de ce qu’on attend.
Patrimoine A — Le départ augmente l’IFI de 30,6 %, à patrimoine inchangé
SITUATION
Couple, 63 et 61 ans, quitte Bordeaux pour Rabat.
Ne vend rien. Garde l’appartement bordelais comme pied-à-terre.
ACTIFS AU 1er JANVIER
Appartement Bordeaux (ancienne résidence principale) .. 1 100 000 €
Immeuble locatif Bordeaux ............................... 900 000 €
Parts de SCPI européenne ................................ 250 000 €
dont fraction immobilière ................................. 92 %
dont immeubles situés en France .. 60 % de la part immobilière
Prêt d’acquisition de l’immeuble locatif, capital dû ..... 180 000 €
AVANT LE DÉPART — résident de France, art. 964 1°
Appartement, après abattement de 30 % (art. 973 I) ...... 770 000 €
Immeuble locatif ........................................ 900 000 €
SCPI : 250 000 × 92 % ................................... 230 000 €
Actif brut ............................................ 1 900 000 €
Dette déductible (art. 974 I 1°) ....................... −180 000 €
Base nette taxable .................................... 1 720 000 €
IFI : 500 000 × 0,50 % = 2 500 ; 420 000 × 0,70 % = 2 940
IFI dû ..................................................... 5 440 €
APRÈS LE DÉPART — résident du Maroc, art. 964 2°
Appartement : plus d’abattement de 30 % ............... 1 100 000 €
Immeuble locatif ........................................ 900 000 €
SCPI : 250 000 × 92 % × 60 % (immeubles français) ....... 138 000 €
Actif brut ............................................ 2 138 000 €
Dette déductible (afférente à un actif imposable) ...... −180 000 €
Base nette taxable .................................... 1 958 000 €
IFI : 500 000 × 0,50 % = 2 500 ; 658 000 × 0,70 % = 4 606
IFI dû ..................................................... 7 106 €
RÉSULTAT
Écart annuel ........................................... + 1 666 €
Variation ................................................. + 30,6 %
Sur dix ans ............................................. + 16 660 €L’assiette perd 92 000 € d’immobilier étranger logé dans la SCPI, et gagne 330 000 € par la perte de l’abattement de résidence principale : le solde est de + 238 000 €, taxés dans la tranche à 0,70 %. C’est l’exemple type du départ qui coûte plus qu’il ne rapporte au titre de l’IFI. La conclusion s’inverserait si le couple détenait des immeubles étrangers significatifs en direct.
Le deuxième cas prend le problème par l’autre bout : celui du résident de France qui achète au Maroc. C’est la configuration que la documentation de ce dossier avait complètement omise, et c’est le premier calcul qu’un conseiller devrait faire avant de valider une acquisition marocaine pour un client français.
Patrimoine B — Un riad de 390 900 € déclenche à lui seul 1 853 € d’IFI par an
SITUATION
Couple, résident fiscal de France, achète un riad à Marrakech
4 200 000 dirhams, converti à 1 000 000 MAD pour 93 070 € ..
soit ...................................................... 390 900 €
ACTIFS AU 1er JANVIER — résidents de France
Résidence principale Aix-en-Provence .................... 700 000 €
après abattement de 30 % (art. 973 I) ................. 490 000 €
Appartement locatif Marseille ........................... 450 000 €
Riad Marrakech, valeur vénale ........................... 390 900 €
Base nette taxable .................................... 1 330 900 €
Seuil de l’article 964 : 1 300 000 € ................... franchi
IFI brut : 500 000 × 0,50 % = 2 500 ; 30 900 × 0,70 % = 216,30
IFI brut ................................................ 2 716,30 €
Décote (art. 977 II) : 17 500 − 1,25 % × 1 330 900 ........ 863,75 €
IFI dû .................................................. 1 852,55 €
SANS LE RIAD
Base nette taxable ...................................... 940 000 €
Sous le seuil de 1 300 000 € ................................. 0 €
Coût annuel du riad au titre de l’IFI ................... 1 853 €
Taux effectif sur sa valeur .............................. 0,47 %
Impôt marocain imputable en face (art. 980 CGI) ............... 0 €
SI LE MÊME COUPLE S’INSTALLE ENSUITE AU MAROC
Riad : hors assiette ............................................ —
Résidence d’Aix : plus d’abattement de 30 % ............. 700 000 €
Appartement locatif Marseille ........................... 450 000 €
Base nette taxable .................................... 1 150 000 €
Sous le seuil ................................................ 0 €La conversion retenue est celle utilisée dans l’ensemble de ce guide : 1 000 000 de dirhams pour 93 070 euros. La valeur à déclarer est la valeur vénale au 1er janvier, non le prix d’achat : sur un marché où les transactions comparables sont peu documentées, l’évaluation est un point de fragilité réel, à documenter par une expertise locale. L’absence d’impôt marocain sur la fortune ferme la voie de l’article 980 : il n’y a rien à imputer.
Le troisième cas est celui du patrimoine immobilier lourd, et c’est celui où le départ coûte le plus. Nous y avons ajouté deux variantes de financement, parce que c’est là que se concentrent les montages qui ne tiennent pas.
Patrimoine C — La perte du plafonnement, et deux variantes de financement
SITUATION
Veuf, 74 ans, immobilier locatif à Paris et à Lyon,
détenu en direct et par une SCI familiale.
Valeur vénale totale des actifs imposables ............ 6 200 000 €
CAS DE BASE — AUCUNE DETTE
Base nette taxable .................................... 6 200 000 €
IFI selon le barème de l’article 977 :
tranche 800 000 → 1 300 000 : 500 000 × 0,50 % ......... 2 500 €
tranche 1 300 000 → 2 570 000 : 1 270 000 × 0,70 % ..... 8 890 €
tranche 2 570 000 → 5 000 000 : 2 430 000 × 1 % ....... 24 300 €
tranche 5 000 000 → 6 200 000 : 1 200 000 × 1,25 % .... 15 000 €
IFI avant plafonnement .................................. 50 690 €
RÉSIDENT DE FRANCE — plafonnement de l’article 979
Revenus mondiaux nets de frais professionnels (art. 979 II) 72 000 €
Impôts dus sur les revenus de l’année précédente ...... 14 500 €
Plafond : 75 % × 72 000 ................................ 54 000 €
Total IFI + impôts sur les revenus : 50 690 + 14 500 ... 65 190 €
Excédent : 65 190 − 54 000 ............................. 11 190 €
IFI après plafonnement ................................. 39 500 €
RÉSIDENT DU MAROC — plafonnement fermé
IFI dû .................................................. 50 690 €
Écart annuel ........................................... + 11 190 €
Variation ................................................ + 28,3 %
Sur dix ans ........................................... + 111 900 €
VARIANTE 1 — 4 000 000 € DE PRÊT BANCAIRE D’ACQUISITION
Dettes retenues après rabot du IV de l’article 974 .... 3 860 000 €
Base nette taxable .................................... 2 340 000 €
IFI dû ..................................................... 9 780 €
(8 800 € si le second alinéa du IV écarte le rabot)
VARIANTE 2 — 4 000 000 € DE COMPTE COURANT D’ASSOCIÉ DANS LA SCI
Lecture naïve : parts valorisées 6 200 000 − 4 000 000 . 2 200 000 €
IFI espéré .............................................. 8 800 €
Lecture du II de l’article 973 : dette contractée par la
société auprès du redevable, écartée de la valorisation
des parts à proportion de sa participation
Base nette taxable réelle ............................. 6 200 000 €
IFI dû .................................................... 50 690 €
Coût du montage ........................................ + 41 890 €Les revenus et impôts de la variante « plafonnement » sont des hypothèses. Le point à retenir n’est pas leur montant mais le mécanisme : tant que le redevable est domicilié en France, l’excédent réduit l’IFI ; le jour où il ne l’est plus, l’excédent n’est plus calculé. La variante 2 suppose que le redevable ne parvient pas à établir que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal — clause de sauvegarde du II de l’article 973 dont l’issue dépend entièrement des faits et de leur documentation.
| Patrimoine | IFI résident de France | IFI résident du Maroc | Ce que le cas démontre |
|---|---|---|---|
| A — 1 900 000 € brut, tout français, SCPI européenne | 5 440 € | 7 106 € | Le départ augmente l’impôt de 30,6 % : la perte de l’abattement de 30 % pèse plus lourd que la sortie de l’immobilier étranger de la SCPI |
| B — 940 000 € en France, riad de 390 900 € au Maroc | 1 853 € | 0 € | Le bien marocain fait franchir le seuil à lui seul, sans aucune protection conventionnelle et sans crédit d’impôt à imputer |
| C — 6 200 000 € d’immobilier locatif français, sans dette | 39 500 € après plafonnement | 50 690 € | La fermeture du plafonnement de l’article 979 coûte 11 190 € par an, à patrimoine et à revenus inchangés |
| C variante — les mêmes actifs financés par 4 000 000 € de compte courant d’associé | 50 690 € | 50 690 € | Le compte courant d’associé ne réduit pas l’assiette : le II de l’article 973 l’écarte de la valorisation des parts |
Le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune — et ce qui en tient lieu
Il faut le dire avec précision, parce que c’est un argument de vente qu’on entend beaucoup et qu’il est exact, mais qu’il ne produit pas l’effet qu’on lui prête. Les sources marocaines consultées le 8 août 2026, à savoir le code général des impôts marocain dans son édition 2026 publiée par la Direction générale des impôts et les lois de finances 2023, 2024, 2025 et 2026 lues intégralement, ne font apparaître aucun impôt annuel assis sur la valeur du patrimoine. Aucune loi de finances de ces quatre exercices n’en institue. Nous ne pouvons évidemment pas garantir cette absence pour l’avenir, et la convention de 1970 n’empêche en rien le Maroc d’en créer un : son silence joue dans les deux sens.
Ce qui existe, ce sont deux taxes locales annuelles assises sur la valeur locative et non sur la valeur en capital, et elles changent complètement l’ordre de grandeur. La taxe d’habitationdes articles 19 à 32 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales frappe les immeubles bâtis occupés par leur propriétaire à titre d’habitation principale ou secondaire. Son article 24 accorde « un abattement de 75 % » sur la valeur locative de l’habitation principale. Son barème, à l’article 27, est de 0 % jusqu’à 5 000 dirhams de valeur locative annuelle, 10 % de 5 001 à 20 000, 20 % de 20 001 à 40 000, et 30 % au-delà. La taxe de services communauxdes articles 33 à 38 s’ajoute sur la même valeur locative, au taux de 10,50 % dans les périmètres urbains, les centres délimités et les stations estivales, hivernales et thermales, et de 6,50 % dans les zones périphériques des communes urbaines.
Retenez le point qui coûte : l’abattement de 75 % vise l’habitation principale. Une résidence secondaire marocaine détenue par un résident de France est taxée sur 100 %de la valeur locative, donc potentiellement au taux de 30 %, majoré de la taxe de services communaux. C’est une structure de coût de détention différente de la taxe foncière française, et elle joue dans le mauvais sens pour un pied-à-terre. Le détail figure au chapitre consacré à l’immobilier marocain ; nous le mentionnons ici parce que c’est ce que le lecteur cherche lorsqu’il se demande « combien me coûte le riad, par an, en plus de l’IFI ? ».
| Prélèvement | Assiette | Taux | Ce que ce n’est pas |
|---|---|---|---|
| Taxe d’habitation marocaine | Valeur locative, après abattement de 75 % pour l’habitation principale uniquement | 0 % jusqu’à 5 000 dh ; 10 % de 5 001 à 20 000 ; 20 % de 20 001 à 40 000 ; 30 % au-delà | Ce n’est pas un impôt sur le capital : la base est un loyer théorique, pas une valeur vénale |
| Taxe de services communaux | Même valeur locative que la taxe d’habitation, pour les immeubles qui y sont soumis | 10,50 % en périmètre urbain, centres délimités, stations estivales, hivernales et thermales ; 6,50 % en zone périphérique des communes urbaines | Ce n’est pas seulement un supplément de la taxe d’habitation : un immeuble qui n’y est pas soumis, un logement donné en location par exemple, reste redevable de la taxe de services communaux, assise alors sur le montant global des loyers |
| Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus | Revenus professionnels et agricoles au résultat net réel, à partir de 1 000 000 de dirhams | 1,5 % de 1 à 5 millions ; 2,5 % de 5 à 10 ; 3,5 % de 10 à 40 ; 5 % au-delà | Ce n’est pas un impôt sur la fortune. Elle ne vise ni les salaires, ni les pensions, ni les revenus fonciers, ni les revenus de capitaux mobiliers |
| Ce qui est dû au Maroc lors d’un décès | Actif brut, hors habitation principale du défunt, linge, vêtements et meubles de l’habitation | 1 % sur l’inventaire après décès ; 1,50 % sur l’acte de partage entre cohéritiers | Ce ne sont pas des droits de succession : le code marocain soumet aux droits d’enregistrement les mutations entre vifs, la transmission par décès n’y entre pas |
La contribution sociale de solidarité mérite une phrase supplémentaire, parce que son nom entretient une confusion. Elle est régulièrement présentée dans la presse comme un impôt sur les hauts patrimoines. Ce n’en est pas un : pour les personnes physiques, elle ne frappe que les revenus professionnels et agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel, à partir de 1 000 000 de dirhams, soit environ 93 070 €. Un retraité français installé au Maroc n’y est pas assujetti au titre de sa pension, ni au titre de ses loyers, ni au titre de ses dividendes.
Le tableau ferme aussi la question successorale, qui revient toujours accolée à celle de l’IFI. Le Maroc ne connaît pas de droits de succession : son code général des impôts soumet aux droits d’enregistrement les mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, et la transmission à cause de mort n’entre pas dans ce champ. Ce qui en tient lieu est un droit de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut sous déduction de l’habitation principale du défunt, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation, auquel s’ajoute 1,50 % sur l’acte de partage entre cohéritiers. La conséquence côté français est symétrique de celle de l’IFI : il n’y a pratiquement rien à imputer sur les droits de mutation à titre gratuit français. Le chapitre consacré aux successions traite ce sujet et ses zones d’ombre, qui sont nombreuses.
Déclarer et payer depuis Casablanca
L’IFI ne fait pas l’objet d’une déclaration autonome. En application de l’article 982du code général des impôts, les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs de l’article 965 sur la déclaration de revenus prévue à l’article 170, et joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils détaillent et évaluent les éléments de ces actifs ainsi que les dettes correspondantes. Pour un non-résident, cela signifie une chose simple et souvent mal comprise : vous continuez de déposer une déclaration de revenus françaisemême si votre seul revenu de source française est un loyer, et c’est ce dépôt qui porte l’IFI.
Le représentant fiscal appelle une mise au point, parce que deux notions distinctes portent le même nom. L’article 164 Dpermet à l’administration d’inviter les personnes physiques qui possèdent des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Deux mots comptent : « peuvent être invitées ». Ce n’est pas une obligation systématique, et ce représentant est un simple destinataire de courriers, non un garant du paiement. Il ne faut pas le confondre avec le représentant fiscal accrédité que l’article 244 bis A impose, sous conditions, en matière de plus-values immobilières, dont le seuil de dispense de 150 000 € s’apprécie, pour un couple, par rapport à la totalité du prix de cession, le couple étant considéré comme un seul cédant. Ce point est traité au chapitre consacré à l’immobilier français ; nous le signalons parce que l’erreur est fréquente et coûteuse.
Sur le paiement, la réglementation des changes marocaine ne pose pas de difficulté, et c’est l’une des rares bonnes nouvelles du dossier. Un ressortissant étranger devenu résident au Maroc peut ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles, et le patrimoine resté en France n’est soumis à aucun verrou de change : les loyers français encaissés sur un compte français y restent, et l’IFI se règle depuis ce compte. Le verrou marocain, qui est réel et sévère, porte sur les avoirs constitués au Maroc : c’est le sujet du chapitre 03, et il ne concerne pas l’IFI. Ce qui pose problème, en pratique, c’est le non-résident dont tous les revenus français ont été transférés au Maroc et qui doit reconstituer une trésorerie en euros au printemps.
Ne comptez pas sur la distance : le canal de recouvrement existe, et il n’est pas celui qu’on croit
L’article 29 de la convention de 1970 organise l’assistance mutuelle au recouvrement, mais il la limite aux « impôts visés par la présente Convention ». Les impositions sur la fortune n’en font pas partie : la convention bilatérale ne fonde donc pasle recouvrement de l’IFI au Maroc.
Le fondement est ailleurs, et il est solide. Le Maroc est Partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er septembre 2019 : signature de la convention amendée le 21 mai 2013, dépôt de l’instrument le 22 mai 2019, selon le relevé de statut publié par l’OCDE au 20 juillet 2026. Et l’annexe BOI-ANNX-000508, à jour du 8 octobre 2025, porte pour la ligne Maroc « Oui » à la fois en échange de renseignements et en assistance au recouvrement pour l’IFI.
Une réserve subsiste, que nous signalons sans en tirer d’encouragement : le contenu des annexes A et B déposées par le Maroc, et l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement, n’ont pas pu être vérifiés, les pages du Bureau des traités ayant refusé l’accès lors des vérifications du 8 août 2026. Une incertitude sur l’étendue exacte d’un canal n’est pas l’absence de canal. L’IFI non déclaré depuis le Maroc est une dette fiscale française ordinaire, avec ses intérêts de retard et ses majorations.
Dernier point de calendrier, et il concerne le retour. Le second alinéa du 1° de l’article 964 prévoit que les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France « au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° », c’est-à-dire des seuls actifs français, et que cette disposition s’applique « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Traduit : celui qui a passé au moins cinq années civiles complètes comme non-résident et qui rentre bénéficie, pendant l’année du retour et les cinq suivantes, d’une assiette limitée à ses actifs français. Un riad conservé reste hors assiette pendant cette période. Cette fenêtre se compte en années civiles pleines de non-domiciliation, ce qui rend la datedu départ et celle du retour déterminantes. Le chapitre consacré au retour en France traite l’articulation avec les autres régimes.
Faut-il partir pour l’IFI ? Trois situations où la réponse est non
Nous ne connaissons pas de client dont le départ au Maroc ait été décidé pour l’IFI, et c’est heureux, parce que ce serait un mauvais motif. L’IFI se règle en France, par la composition du patrimoine, bien plus efficacement que par un changement de domicile qui emporte tout le reste. Voici comment nous lisons les trois profils.
Le départ allège réellement l’IFI
Patrimoine immobilier substantiellement situé hors de France, ou fortement exposé à l’immobilier étranger via des véhicules collectifs.
Le départ est neutre ou légèrement défavorable
Patrimoine immobilier entièrement français, de 1,3 à 3 millions d’euros, revenus suffisants pour que le plafonnement ne joue pas.
Ne partez pas pour l’IFI : trois situations où c’est une erreur nette
Trois configurations dans lesquelles le départ augmente la charge, parfois lourdement.
Une remarque de méthode, pour finir sur ce point. L’IFI est un impôt annuel, donc réversible. Le domicile fiscal ne l’est pas : il emporte le traitement des pensions, celui des plus-values, celui de la transmission, l’affiliation sociale et l’accès aux enveloppes françaises. Faire dépendre une décision irréversible d’un impôt réversible est un ordre de raisonnement inversé. Si l’IFI est le sujet, la réponse se trouve d’abord dans la composition du patrimoine (arbitrages entre immobilier et financier, calendrier des cessions, structuration des acquisitions futures), et cette réponse se construit sans changer de pays.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites ne se lit pas comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et à qui il faut le poser.
Cinq points ouverts, et la question exacte à poser
- La fraîcheur des deux listes attachées au 3° de l’article 990 E.Le Maroc y figure aux deux titres — convention d’assistance administrative (BOI-ANNX-000349) et traité contenant une clause de non-discrimination (BOI-ANNX-000350) —, de sorte que la condition d’implantation d’une société de droit marocain est remplie. Mais ces listes sont arrêtées au 1erjanvier 2012. À faire confirmer par un avocat fiscaliste avant d’acquérir un immeuble français par une société marocaine, en vérifiant dans le même mouvement le calendrier de la déclaration annuelle du 15 mai, seule voie d’exonération à compter de 2027. Enjeu : 3 % de la valeur vénale de l’immeuble français, par an.
- L’abattement de 30 % pour un redevable imposé au titre du 2° de l’article 964.À poser au même conseil. Le texte pose une condition d’occupation, pas de domicile ; nous n’avons pas trouvé de doctrine réglant le cumul. Ne pas l’appliquer sans avis écrit.
- La portée de l’article 5, § 7, de la convention face à la clause de domiciliation de l’article 979.Aucune décision appliquant ce paragraphe n’a été identifiée le 8 août 2026, et nos recherches n’ont pas été exhaustives. C’est un argument, ce n’est pas une position. Ne pas déposer de réclamation sur ce fondement sans avis d’un avocat fiscaliste, qui devra rechercher la jurisprudence française sur les clauses de non-discrimination de type article 24 § 5 du modèle de l’OCDE.
- L’évaluation d’un immeuble marocain au 1er janvier.Les statistiques publiques marocaines de prix de transaction sont limitées, et nous n’avons retrouvé aucune série publique de rendements locatifs exploitable sur les sources consultées. Pour un bien déclaré à l’IFI par un résident de France, faire établir une expertise datée par un professionnel local et la conserver : c’est la seule pièce qui vaudra devant un vérificateur.
- Le traitement détaillé des unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance.Le principe de l’article 972 est acquis : la valeur de rachat est retenue à hauteur de la fraction représentative des actifs de l’article 965. Le détail (contrats non rachetables, contrats souscrits auprès d’un assureur établi hors de France, articulation avec la qualification conventionnelle des produits, qui n’est elle-même pas tranchée entre l’article 14 et l’article 23 de la convention) relève du chapitre consacré à l’assurance-vie et appelle une analyse contrat par contrat.
Un point mérite d’être ajouté à cette liste sans y figurer tout à fait, parce qu’il n’est pas juridiquement incertain mais pratiquement pénible. Déclarer un IFI depuis le Maroc suppose une évaluation annuelle de biens que vous ne visitez plus, la collecte auprès des sociétés de gestion des coefficients immobiliers de chaque véhicule détenu, coefficients qu’elles communiquent à des dates variables, souvent tardives —, et le suivi des capitaux restant dus au 1erjanvier de chaque emprunt. Rien de tout cela n’est difficile. Tout cela prend du temps, se fait à distance, et se fait mal quand personne n’en a la charge. C’est un poste de coût, et il vaut mieux le budgéter que le découvrir.
Chiffrer l’IFI avant le départ, pas au printemps suivant
Nous reconstituons votre assiette d’IFI dans les deux hypothèses (résident de France, résident du Maroc), ligne par ligne : immeubles détenus en direct, fraction immobilière française de chaque véhicule collectif, unités de compte immobilières, passif éligible et passif écarté, abattement de résidence principale, plafonnement de l’article 979 tant qu’il joue. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur l’évaluation des biens marocains, la fiscalité locale et la structuration d’une acquisition, la mise en relation avec des notaires, des avocats et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement, comme la mise en relation avec des avocats fiscalistes français sur les points de qualification laissés ouverts par ce chapitre.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 8 août 2026, établi sur les textes publiés : articles 164 D, 964, 965, 966, 968, 972, 972 bis, 972 ter, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 990 D et 990 E du code général des impôts, dans leurs versions en vigueur relevées sur Légifrance à cette date, l’article 979 ayant été rouvert spécifiquement à cette occasion (LEGIARTI000037993664, en vigueur depuis le 31 décembre 2018) ; convention entre la France et le Maroc du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989, articles 5, 8, 25, 28 et 29 et chapitre II ; doctrine BOFiP BOI-INT-CVB-MAR du 24 juillet 2019, § 40, et annexe BOI-ANNX-000508 à jour du 8 octobre 2025 ; relevé de statut de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale publié par l’OCDE au 20 juillet 2026 ; loi marocaine n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, texte consolidé à jour de la loi n° 07-20, articles 19 à 38 ; code général des impôts marocain, édition 2026 de la Direction générale des impôts, articles 127, 131, 133 et 267 à 273.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les trois patrimoines chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : l’évaluation des biens au 1erjanvier, la composition réelle des véhicules collectifs et la documentation du passif commandent le résultat dans chaque dossier. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à notre connaissance et à la date indiquée, aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Maroc. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; il n’est pas agréé au Maroc et n’y exerce aucune activité réglementée.

