Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
14. Acheter au Maroc : procédure, frais et pièges
Vous avez visité un appartement sur la corniche de Casablanca, un riad dans la médina de Marrakech ou une villa au-dessus de Tanger, et l’agent vous a donné un prix. Ce prix n’est pas votre question. Vos vraies questions sont trois, et aucune ne porte sur le prix affiché : combien coûte réellement l’opération une fois tous les droits payés, est-ce que le bien que l’on me vend est juridiquement solide, et est-ce que je pourrai faire ressortir l’argent du Maroc le jour où je vendrai. La troisième est la plus coûteuse, parce qu’elle ne se règle pas à la revente : elle se règle le jour où vous payez le prix, et l’acheteur qui la découvre vingt ans plus tard n’a plus aucun levier.
Ce chapitre traite l’acquisition dans l’ordre où elle se déroule : ce que dit la statistique officielle du marché en 2026, ce qu’un étranger peut acquérir et le seul cas où la réponse dépend d’une commission régionale, la différence entre un bien titré et un bien qui ne l’est pas, qui rédige l’acte, ce que coûtent les droits, ce que le bien coûte chaque année, ce que la revente rend, et comment le produit sort du pays. Le régime des changes est traité pour lui-même au chapitre 03 ; l’impôt sur le revenu marocain et les revenus fonciers le sont au chapitre 06 ; l’exploitation locative au chapitre 15 et l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 13. Ici, ces matières ne sont reprises que par ce qui se décide au moment d’acheter.
Deux avertissements avant d’entrer dans le détail. Le premier tient au cabinet : nous n’avons pas de bureau au Maroc et nous n’y sommes pas agréés. Ce chapitre décrit des textes marocains que nous avons lus, et il désigne, chaque fois qu’un acte irréversible est en jeu, le professionnel établi au Maroc qui doit être consulté. Le second tient aux chiffres : les montants en euros sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 07/08/2026 auprès de Bank Al-Maghrib. Ils bougent avec le change. Recalculez-les à la date où vous lisez, et méfiez-vous de tout guide qui convertit sans dater son cours.
Ce que le marché dit vraiment en 2026, et ce qu’aucune source ne peut vous dire
Il existe une seule statistique de prix immobiliers digne de ce nom au Maroc, et ce n’est aucune de celles qui circulent sur les sites d’annonces. C’est l’indice des prix des actifs immobiliers, l’IPAI, élaboré conjointement par Bank Al-Maghrib et par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie — l’ANCFCC — à partir des transactions effectivement inscrites à la conservation foncière. Autrement dit : à partir des ventes réelles, pas des annonces.
IPAI n° 66, premier trimestre 2026 — note technique
« Les indices des prix des actifs immobiliers (IPAI) ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) à partir des données de l’ANCFCC. De périodicité trimestrielle, ces indices, qui ont pour base 100 en 2006, sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers. Cette méthode ne prend en considération que les biens ayant fait l’objet d’au moins deux transactions au cours de la période concernée. »
La publication précise également : « ( - ) : L’IPAI n’est pas calculé pour certaines ventilations lorsque le seuil minimum en termes de transactions n’est pas atteint. » Source : Bank Al-Maghrib et ANCFCC, Indice des prix des actifs immobiliers, n° 66, premier trimestre 2026, relevé le 08/08/2026.
La méthode des ventes répétées a une conséquence que personne ne signale et qui vous concerne directement : elle n’observe que les biens vendus au moins deux fois sur la période. Elle exclut donc structurellement le neuf en première vente, c’est-à-dire une part importante de ce que l’on propose aux acquéreurs étrangers, en résidence balnéaire comme en programme de standing. L’IPAI décrit le marché de la revente entre particuliers. Il ne décrit pas le prix auquel un promoteur vous vendra un appartement sur plan.
Seconde limite, aussi décisive : l’IPAI est un indice de variation, pas un niveau de prix. Il ne donne aucun prix au mètre carré. Il dit de combien les prix ont bougé, jamais où ils sont.
| Catégorie (national) | T1 2026 / T4 2025 | T1 2026 / T1 2025 |
|---|---|---|
| Ensemble des actifs immobiliers | −2,4 % | −0,4 % |
| Résidentiel | −3,0 % | −0,6 % |
| dont appartements | −2,7 % | −0,4 % |
| dont maisons | −2,7 % | −1,3 % |
| dont villas | −6,4 % | −1,9 % |
| Foncier | −3,0 % | −0,6 % |
| Professionnel | −0,8 % | −0,1 % |
| Nombre de transactions, ensemble | −40,2 % (voir l’avertissement ci-dessous) | −9,3 % |
« Le marché marocain s’est effondré de 40 % » : ce que ce chiffre mesure vraiment
Le −40,2 % que vous lirez partout est une variation trimestrielle du nombre de transactions, portant sur le dernier trimestre publié. Ce trimestre est mécaniquement sous-compté, et l’éditeur de l’indice le dit lui-même, dans la phrase qui suit immédiatement celle que tout le monde cite :
« Il est à noter que ces indices sont calculés sur la base des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre considéré, ce qui implique une mise à jour des données historiques, qui peut être importante, du fait du décalage entre les transactions et leurs immatriculations et/ou de l’intégration des biens ayant fait l’objet d’au moins une seconde transaction au cours du trimestre considéré. »
L’IPAI compte les ventes inscrites à la conservation foncièredans les trente-cinq jours suivant la fin du trimestre. Comme l’inscription intervient souvent plusieurs mois après la vente, le trimestre le plus récent est toujours incomplet face à des trimestres antérieurs déjà révisés. Les variations à retenir sont les variations annuelles : −0,4 % sur les prix, −9,3 % sur les transactions. Un marché qui se tasse et qui ralentit, pas un effondrement.
| Ville | Ensemble des prix | Appartements | Maisons | Villas | Terrains urbains |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | −2,7 % | −3,0 % | −1,8 % | −1,5 % | −5,7 % |
| Rabat | −4,7 % | −5,9 % | −8,6 % | −4,1 % | +9,5 % |
| Marrakech | −1,5 % | −1,8 % | −3,4 % | +0,1 % | −1,4 % |
| Tanger | −3,9 % | −1,4 % | −1,2 % | −0,4 % | −9,7 % |
| Agadir | −0,3 % | −1,2 % | −12,0 % | +2,0 % | +2,8 % |
La publication commente quatre de ces cinq villes. Nous les reproduisons telles quelles, parce que la formulation officielle est plus précise que les résumés qui en circulent. Rabat : « A Rabat, les prix ont enregistré une baisse de 4,7 %, recouvrant des replis de 6,2 % des prix des biens résidentiels et de 1 % de ceux des actifs à usage professionnel et une hausse de 9,5 % de ceux des terrains. » Casablanca : « A Casablanca, les prix ont connu une baisse de 2,7 %, reflétant des replis de 3 % pour les biens résidentiels et de 5,7 % pour les terrains et une hausse de 2,5 % pour les biens à usage professionnel. »
Marrakech : « A Marrakech, les prix se sont dépréciés de 1,5 %, avec des baisses de 3,5 % pour les biens résidentiels et de 1,4 % pour les terrains. Les prix des biens à usage professionnel ayant, en revanche, augmenté de 1,3 %. » Tanger : « A Tanger, l’indice des prix a enregistré une baisse de 3,9 %, avec des replis de 1,5 % des prix du résidentiel, de 9,7 % de ceux des terrains et de 8,3 % de ceux des biens à usage professionnel. » Agadir ne fait l’objet d’aucun commentaire rédigé dans cette édition : ses chiffres ne figurent qu’au tableau des grandes villes.
Deux observations de praticien sur ce tableau. La première : les villas reculent de 6,4 % en un trimestre au niveau national et de 1,9 % sur douze mois, plus que toute autre catégorie résidentielle. C’est exactement le segment que l’acheteur français cible le plus volontiers. La seconde : le terrain urbain de Rabat gagne 9,5 % quand celui de Tanger perd 9,7 %sur le même trimestre. Le marché marocain n’a pas de tendance nationale exploitable, il a des marchés locaux qui bougent en sens contraire. Toute décision prise sur une moyenne nationale est prise sur une donnée qui n’existe pas.
Les prix au mètre carré : pourquoi ce guide n’en publie aucun
Il existe une source officielle de prix au mètre carré par quartier : le référentiel des prix de l’immobilier de la Direction générale des impôts, qui sert de base à l’administration pour la liquidation de l’impôt sur les profits fonciers et des droits d’enregistrement. Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé une application mobile donnant accès à ces prix.
Nous n’avons pas pu le consulter. Les pages portail.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Referentiels-des-prix-de-l_immobilier et www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Accueilont renvoyé une erreur HTTP 503 à chacune de nos six tentatives du 08/08/2026, y compris avec des en-têtes de navigateur complets ; un instantané archivé de février 2024 ne restitue qu’une coquille de portail sans la liste des référentiels. Nous n’avons donc aucun prix au mètre carré appuyé sur une source primaire, et nous n’en publierons pas.
Les fourchettes qui circulent — de l’ordre de 18 500 à 26 000 dirhams le mètre carré à Casablanca, 20 000 à 29 000 à Rabat, 6 000 à 28 000 à Marrakech, 6 000 à 20 000 à Tanger, 5 000 à 15 000 à Agadir — proviennent de sites d’agences et de portails d’annonces, sans méthodologie publiée, sans échantillon décrit et sans date d’observation vérifiable. Nous les mentionnons pour que vous sachiez d’où elles viennent, pas pour que vous les utilisiez. Ce sont des prix d’offre, et une amplitude de un à cinq à l’intérieur d’une même ville signale surtout que la donnée n’est pas segmentée.
Deux avertissements pour le jour où vous consulterez le référentiel DGI
C’est un référentiel fiscal, pas un observatoire de marché.Il est construit pour asseoir l’impôt à partir de prix déclarés, et il est généralement inférieur aux prix demandés. Le lire comme une cote de marché conduit à sous-estimer le prix d’acquisition réel ; l’utiliser pour déclarer un prix inférieur au prix payé est une autre affaire, et une mauvaise idée (voir plus bas le droit supplémentaire de 2 % et la taxation d’office).
Vérifiez la date de la version.Plusieurs référentiels de villes circulent dans des versions PDF datant des années 2015 à 2017. Un prix de 2016 utilisé en 2026 n’est pas une donnée, c’est une erreur.
Ce que nous pouvons écrire sans nous avancer : au premier trimestre 2026, la statistique officielle enregistre une baisse des prix dans les cinq grandes villes et un recul du nombre de ventes sur douze mois. Un guide qui présenterait le marché marocain de 2026 comme haussier contredirait la publication de la banque centrale. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas acheter : cela signifie qu’une opération construite sur une hypothèse de plus-value n’est pas soutenue par la donnée disponible, et qu’il faut donc qu’elle tienne sur autre chose — l’usage que vous en aurez, ou le rendement locatif net après tout ce que ce chapitre va énumérer.
Ce qu’un étranger peut acquérir, et le seul cas où il faut une commission régionale
Le principe est simple et il est écrit dans la réglementation des changes elle-même : l’achat d’un immeuble par un étranger est une forme reconnue d’investissement étranger au Maroc. L’Instruction générale des opérations de change de 2026 — l’IGOC, dont le chapitre 03 détaille le fonctionnement — énumère à son article 172 les formes que peut prendre cet investissement : « L’investissement étranger au Maroc peut revêtir les formes suivantes : […] ➢ Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachés à ces biens ; ➢ Réalisation de travaux de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ; […] »
L’article 170 définit ces investissements comme « les opérations donnant lieu à la constitution par les personnes morales étrangères, les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l’étranger, d’un avoir financier ou réel au Maroc ». Retenez le membre de phrase « résidentes ou non-résidentes » : l’étranger installé au Maroc reste dans le régime des investissements étrangers au même titre que celui qui vit en France. Cette précision commande tout le développement sur le rapatriement, plus loin dans ce chapitre.
L’immobilier urbain, bâti ou à bâtir, est donc ouvert : appartement, maison, villa, riad, local commercial, terrain constructible situé dans un périmètre urbain. Le point de friction est ailleurs, et il est unique : les propriétés agricoles ou à vocation agricole situées hors du périmètre urbain.
Décret n° 2-04-683, article 8 — le texte qui commande l’achat rural
« L’acquisition de propriétés agricoles ou à vocation agricole situées, en totalité ou en partie, à l’extérieur du périmètre urbain, par des personnes physiques étrangères, des sociétés par actions ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par des personnes étrangères, destinées à la réalisation de projets d’investissements autres qu’agricoles, est subordonnée à l’obtention d’une attestation de vocation non agricole dans les conditions définies ci-dessous. »
Décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières, Bulletin officiel n° 5280 du 6 janvier 2005. Texte intégral consulté le 08/08/2026.
Cette autorisation porte un nom et un sigle qu’on vous opposera tels quels : l’attestation de vocation non agricole, ou AVNA. Le champ est plus large qu’on ne le croit : l’article 2 du même décret vise les transactions impliquant « des personnes physiques étrangères, des sociétés par action ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par des personnes étrangères ». Une société marocaine détenue même minoritairement par des étrangers entre dans le dispositif. Interposer une société locale pour y échapper ne fonctionne pas.
Qui décide ? Une commission régionale présidée par le wali de région, qui réunit notamment le gouverneur, le directeur du centre régional d’investissement, le directeur provincial de l’agriculture, le délégué des domaines, le conservateur de la propriété foncière, l’inspecteur régional de l’aménagement du territoire et le directeur de l’agence urbaine. Le secrétariat en est assuré par le centre régional d’investissement, et l’article 12 précise que les attestations, provisoires ou définitives, « sont délivrées par le Wali de région ». C’est une décision administrative régionale, appréciée au cas par cas, pas un enregistrement.
Le dossier de l’article 9 exige notamment « un document établissant le lien juridique entre la propriété et le demandeur, notamment un compromis de vente établi entre le propriétaire et le demandeur », « une note sur la faisabilité technique et économique du projet », « un certificat foncier relatif à la propriété en question ou le titre d’origine de propriété pour les immeubles non immatriculés » et « l’engagement de l’investisseur de réaliser le projet envisagé dans un délai déterminé ». La commission doit encore, aux termes de l’article 10, « veiller à la préservation des terrains à hautes potentialités agricoles » et s’assurer que le terrain n’est pas dans un secteur de remembrement, un périmètre d’irrigation, ni attribué dans le cadre de la réforme agraire.
Le piège de l’attestation provisoire — article 11 du décret
« Une attestation provisoire est délivrée à l’intéressé, sous réserve de la réalisation du projet envisagé dans le délai déterminé dans l’engagement visé au paragraphe 7 de l’article 9 précité. Au cas où l’investisseur ne peut réaliser le projet dans le délai déterminé dans l’engagement, pour des raisons imprévisibles, le Wali de région peut proroger ce délai sur demande de l’intéressé. »
« Sur demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’administration, l’attestation définitive lui est délivrée, après constatation sur les lieux par une commission de la réalisation du projet. […] L’attestation définitive peut être, également, délivrée, lorsque la propriété a déjà perdu sa vocation agricole. »
Traduction pratique : l’AVNA n’est pas une autorisation d’acheter une maison de campagne. Elle est adossée à un projet d’investissement non agricole que vous vous engagez à réaliser dans un délai, et elle reste provisoiretant qu’une commission n’est pas venue constater sur place que vous l’avez réalisé. La seule porte ouverte à un achat sans projet est la dernière phrase : le terrain a déjà perdu sa vocation agricole.
Disons-le sans détour : le rêve du mas au milieu des oliviers, à vingt minutes de Marrakech et hors périmètre urbain, est une opération administrativement lourde, à instruction régionale discrétionnaire, dont l’issue n’est pas garantie par le dépôt du dossier. Beaucoup de ces achats se font malgré tout, par des voies qui ne résistent pas à un contrôle : bail emphytéotique déguisé, achat au nom d’un tiers marocain avec contre-lettre, société écran. Aucune ne tient. Si le bien vous intéresse vraiment, la première question à poser au vendeur n’est pas le prix : c’est de savoir si la propriété est dans le périmètre urbain, et sinon, si elle a déjà perdu sa vocation agricole et par quel acte.
Un point que nous n’affirmerons pas, contre l’usage du corpus francophone. Le décret 2-04-683 organise une dérogation ; il ne formule pas lui-même l’interdiction qu’il présuppose. Nous n’avons pas pu établir sur source primaire quel texte porte cette interdiction, et les références qui circulent se contredisent entre un dahir de 1963 sur le contrôle de certaines opérations immobilières, un dahir portant loi de 1973 qui organise un transfert à l’État de biens existants — ce qui n’est pas une interdiction d’acquérir — et un dahir portant loi de 1973 ou 1974 dont deux sources donnent des intitulés et des dates divergents. Le portail adala.justice.gov.maa refusé la connexion le 08/08/2026. Nous écrivons donc ce qui est établi : l’acquisition est subordonnée à une AVNA. Cela suffit à votre décision. Nous n’écrivons pas « la loi interdit » tant que nous n’avons pas le texte.
Restent des catégories foncières entières qui ne relèvent pas du droit commun de la vente et dont vous entendrez parler dans les médinas et les campagnes : le domaine public, le domaine privé de l’État, les terres habous— les biens de mainmorte affectés à une fondation religieuse ou charitable, l’équivalent du waqf —, les terres collectives, dites soulaliyate, appartenant à des collectivités ethniques, les terres guich, historiquement concédées à des tribus en contrepartie d’un service militaire, et les terrains distribués dans le cadre de la réforme agraire, que le décret 2-04-683 vise expressément. Nous n’avons pas vérifié sur source primaire le régime de cessibilité de chacune de ces catégorieset nous ne le décrirons donc pas. Ce que vous devez en retenir tient en une ligne : si le vendeur ne peut pas produire un titre foncier ou, à défaut, un titre d’origine clair, faites vérifier le statut du sol avant de signer quoi que ce soit, y compris un compromis, y compris un simple versement d’arrhes.
Titré ou non titré : la distinction qui commande tout le reste
C’est la question la plus importante du dossier immobilier marocain, et celle que les présentations commerciales expédient en une phrase. Le Maroc connaît deux régimes fonciers qui coexistent : l’immeuble immatriculé, doté d’un titre foncier, et l’immeuble non immatriculé, dont la propriété se prouve par des actes traditionnels. Ce ne sont pas deux degrés de sécurité. Ce sont deux mondes juridiques, et ils n’offrent pas les mêmes garanties.
Le texte de base est le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, profondément remanié par la loi n° 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011. Son article premier définit l’objet de la formalité : « L’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à : - Immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ; - Inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet. »
Le mot qui compte est purge. L’immatriculation efface les droits antérieurs non déclarés : elle transforme une histoire foncière incertaine en une situation nette. Et elle est irréversible, ce que dit l’article 6 en deux phrases : « L’immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée. »
Ce que vaut un titre foncier marocain — dahir de 1913, articles 62, 63 et 64
Article 62. « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non inscrits. »
Article 63. « La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l’encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d’aucun des droits réels inscrits sur le titre foncier. »
Article 64. « Aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol. En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la présente loi. »
Un titre foncier marocain est donc plus fort qu’un titre de propriété français : il est inattaquable, il fait échec à l’usucapion, et l’acquéreur évincé par l’effet de l’immatriculation n’a même pas d’action réelle. C’est un système d’inscription à effet constitutif, sur le modèle du Torrens australien, et non un système de publicité déclarative comme le nôtre. Cette force a une contrepartie que vous devez comprendre avant de payer.
Vous n’êtes pas propriétaire à la signature. Vous l’êtes à l’inscription.
Article 66. « Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi. »
Article 67. « Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexécution de leurs conventions. »
Lisez la fin de l’article 67 : « même entre parties ». Un acte signé, un prix payé, et pas d’inscription : vous n’êtes propriétaire ni à l’égard du monde, ni à l’égard du vendeur. Il vous reste une action contractuelle contre lui. Le calendrier de vos versements doit être calé sur l’inscription, jamais sur la seule signature.
Vient alors la question du délai, que les guides omettent presque tous. L’article 65 bis, introduit par la loi 14-07, le fixe et le sanctionne : « Le délai pour effectuer l’inscription visée à l’article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court : 1- pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée ; 2- pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l’acte ; 3- pour les actes sous seing privés, à compter de la dernière légalisation de signature. Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s’applique pas aux : - actes ayant fait l’objet d’une prénotation en conformité de l’article 85 ; […] Si l’inscription sur le titre foncier n’est pas requise et les droits de Conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l’inscription sera passible d’une pénalité égale à 5 % du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d’expiration dudit délai, et 0,5 % desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur. »
Trois mois à compter de la rédaction de l’acte authentique, donc, et une pénalité assise sur les droits de conservation foncière — pas sur le prix, ce qui limite l’enjeu financier, mais la vraie sanction n’est pas là : tant que l’inscription n’est pas requise, vous n’êtes pas propriétaire, et le vendeur reste inscrit. Notez au passage l’exception du texte : la prénotation neutralise le délai de trois mois. C’est un usage licite de la prénotation, et c’est le seul que nous recommandons.
La prénotation : dix jours, un mois, trois mois — et une amende d’au moins 10 % si l’on en abuse
Entre le compromis et l’inscription définitive, votre vendeur reste seul inscrit sur le titre. Rien ne l’empêche matériellement de vendre à un autre, de consentir une hypothèque, ou de laisser un créancier inscrire une saisie. L’outil de protection s’appelle la prénotation, et l’article 85 en pose le régime : « Tout prétendant à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation provisoire de ce droit. La demande de la prénotation est inscrite sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière soit : - en vertu d’un titre attestant d’un droit sur l’immeuble que le conservateur ne peut inscrire en l’état ; - en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble ; - en vertu d’une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes. La date de la prénotation fixe le rang de l’inscription ultérieure du droit dont la conservation est requise. »
On vous présentera la prénotation comme la garantie standard de l’acquéreur. Regardez les durées avant de vous en contenter.
| Voie | Durée de validité | Ce qui se passe à l’échéance |
|---|---|---|
| Prénotation sur titre (art. 86, premier alinéa) | Dix jours | « Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties. » Passé ce délai, la protection tombe. |
| Prénotation sur copie de requête au fond | Un mois | Radiée d’office à l’expiration, sauf si le prénotant produit une ordonnance du président du tribunal de première instance. |
| Prénotation sur ordonnance du président du tribunal de première instance | Trois mois à compter de la date de son prononcé, si l’inscription définitive n’est pas opérée | Prorogeable sur ordonnance, à la condition qu’une action sur le fond soit introduite. Le juge ne prononce l’ordonnance que « s’il est convaincu que la demande est fondée ». |
Dix jours pour la voie la plus simple. Ce n’est pas une protection qui couvre un délai de réalisation de plusieurs semaines, encore moins l’attente d’une AVNA ou d’un déblocage de crédit. Et la voie judiciaire, qu’on vous suggérera peut-être, n’est pas une formalité : elle suppose de convaincre un juge, et elle est assortie d’une sanction dont l’ordre de grandeur mérite d’être connu avant de s’y engager.
Article 86 bis : l’amende civile de la prénotation abusive
« La juridiction saisie doit, chaque fois qu’elle reconnait qu’une demande de prénotation a été présentée de manière abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, prononcer d’office au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 10 % de la valeur de l’immeuble ou du droit revendiqué, le tout sans préjudice au droit des parties lésées de demander des dommages et intérêts. » Sur une villa de 4 000 000 de dirhams (≈ 372 276 €), le plancher de l’amende est de 400 000 dirhams (≈ 37 227 €), prononcée d’office, sans que la partie adverse ait à la demander.
La conclusion opérationnelle est celle-ci : ne construisez pas votre sécurité sur la prénotation, construisez-la sur le calendrier. Un compromis qui prévoit un acte définitif à date rapprochée, un séquestre du prix chez le rédacteur de l’acte, et une prénotation posée au bon moment — c’est-à-dire juste avant le dépôt — protège mieux qu’une prénotation posée tôt et qui expire avant la signature.
Le bien non immatriculé : ce que vous achetez réellement
Un immeuble non immatriculé n’a pas de titre foncier. La propriété s’y prouve par des actes traditionnels, au premier rang desquels la moulkia — également transcrite melkia—, acte dressé par des adoul et attestant d’une possession publique, paisible et continue, sur la foi de témoins. Ce n’est pas un titre : c’est une preuve, et une preuve qui se discute.
Aucune des protections que nous venons de citer ne s’y applique. Pas de purge des droits antérieurs, donc un cousin oublié dans une succession ancienne peut réapparaître. Pas d’inopposabilité de la prescription, donc un occupant de longue durée peut invoquer l’usucapion. Pas de fichier public opposable, donc rien ne vous garantit qu’une vente antérieure du même bien n’existe pas. Le droit marocain lui-même tient compte de cette dualité : le Code général des impôts soumet aux droits d’enregistrement les mutations d’immeubles « immatriculés ou non immatriculés » (article 127-I-A-1-a), et le décret sur l’AVNA demande, au choix, « un certificat foncier relatif à la propriété en question ou le titre d’origine de propriété pour les immeubles non immatriculés ».
Vous rencontrerez ces biens surtout dans les médinas, dans les douars et dans le périurbain ancien. Un riad de Marrakech ou de Fès non titré n’est pas une anomalie : c’est une situation courante, et elle explique une partie des décotes que vous verrez. L’immatriculation peut être engagée, mais elle a un coût et surtout un délai.
| Poste — première immatriculation | Montant |
|---|---|
| Droit de publicité | 500 dirhams |
| Droit ad valorem | 1 % de la valeur |
| Droit superficiaire, propriété urbaine | 50 dirhams par are ou fraction d’are |
| Droit superficiaire, propriété rurale | 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare |
| Droit d’établissement du duplicata | 200 dirhams |
| Droit fixe | 100 dirhams |
| Minimum de perception | 1 000 dirhams |
| Délai de réalisation annoncé par l’ANCFCC | « 12 mois (Sauf cas de bornage négatif, d’opposition ou d’incident) » |
Douze mois, « sauf cas de bornage négatif, d’opposition ou d’incident ». Or la procédure d’immatriculation est précisément conçue pour faire remonter les oppositions : c’est le moment où les prétendants se manifestent. Un bien dont on vous dit « l’immatriculation est en cours » est un bien dont on ne sait pas encore s’il sera titré au nom du vendeur.
Notre position, et nous l’écrivons comme une position et non comme une règle de droit : pour un acquéreur français, acheter un bien non immatriculé est une opération d’un autre ordre de risque, à réserver aux acheteurs qui ont un conseil marocain sur place, du temps, et de quoi supporter une perte. La recommandation par défaut est l’achat d’un bien titré. La variante acceptable est de subordonner l’achat à l’obtention préalable du titre par le vendeur, à ses frais, avec une clause de caducité si le titre n’est pas délivré dans un délai donné — et sans versement significatif avant.
Qui rédige l’acte : notaire, adoul, avocat agréé
Trois professions peuvent intervenir dans une vente immobilière marocaine, et le Code général des impôts les nomme toutes dans la même phrase, à propos des conventions obligatoirement soumises à l’enregistrement : celles-ci le sont « quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) » (article 127-I-A).
Le notaireexerce dans le cadre de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession. L’adoul — pluriel adouls ou aadoul— est un officier public de droit musulman, régi par la loi n° 16-03 ; il dresse des actes authentiques en arabe, traditionnellement à deux. L’avocat agréé près la Cour de cassation peut dresser un acte à date certaine.
Nous ne dirons pas ce que dit tout le corpus francophone, à savoir que l’acte adoulaire serait interdit, déconseillé ou juridiquement inférieur pour un acquéreur étranger. Les pages que nous avons consultées le 08/08/2026 — sites d’agences et de cabinets — l’affirment sans citer de texte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire qui le pose. Ce que le Code général des impôts établit objectivement, c’est que l’acte adoulaire est une forme authentique reconnue. L’argument défendable est ailleurs et il est pratique : l’acte notarié peut être établi en version bilingue, l’acte adoulaire est rédigé en arabe. Si vous ne lisez pas l’arabe, cela ne touche pas la validité de l’acte ; cela touche votre capacité à comprendre ce que vous signez, ce qui est déjà une bonne raison de choisir.
« Passer par un adoul permet de payer 1 % au lieu de 4 % » : le montage n’existe pas
Le tarif de 1 % existe bien à l’article 133-I-D-3° du Code général des impôts. Mais il faut lire la phrase entière, celle que les présentations coupent :
« 3°- les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ; »
Le 1 % frappe l’acte adoulaire confirmatifd’une convention qui a déjà supportéle droit de mutation. Ce n’est pas un tarif d’achat alternatif : c’est le traitement d’un second acte qui vient consolider un premier. Aucun montage ne permet d’acheter à 1 % au lieu de 4 %.
Reste une question de forme sur laquelle nous ne publierons rien, et il faut expliquer pourquoi. Vous lirez que, depuis une loi de 2024, le compromis de vente et les procurations doivent être établis en la forme authentique ou par acte à date certaine d’avocat agréé, à peine de nullité. Cette règle est peut-être exacte. Nous n’avons pas pu l’établir : le Bulletin officiel n’a pas pu être ouvert le 08/08/2026 — le serveur sgg.gov.maétait en délai d’attente en HTTPS et renvoyait une erreur 404 en HTTP sur tous les chemins testés, racine comprise —, et la notice d’éditeur juridique qui la relaie n’était pas accessible à son adresse. Nous ne citerons donc ni le texte, ni sa sanction, parce qu’il s’agit précisément de la règle qui commande la validité du premier acte que vous allez signer, et qu’une règle de nullité annoncée sans source est pire qu’un silence.
Ce que nous écrivons à la place : la forme des actes translatifs de propriété immobilière est réglementée au Maroc, et la rédaction du compromis comme celle des procurations doivent être confiées à un notaire ou à un professionnel habilité. La question exacte à poser à votre notaire marocain, avant de signer : quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels après la loi n° 41-24, quels actes sont visés, et quelle est la sanction du non-respect de la forme ?Demandez la réponse par écrit, avec la référence du Bulletin officiel. C’est une demande de trente secondes pour un notaire, et elle vous met à l’abri.
Sur les honoraires du notaire, même prudence et même conséquence pratique. L’article 15 de la loi n° 32-09 renvoie à un texte réglementaire pour fixer leur montant et leurs modalités de perception. Un projet de décret n° 2-17-481 a été adopté en Conseil de gouvernement le 13 décembre 2018, selon l’agence de presse officielle. Nous n’avons pas pu établir s’il a été publié au Bulletin officiel, à quelle date, ni quel barème définitif il porte ; les grilles qui circulent proviennent de sources secondaires non concordantes. Nous ne publions donc aucun pourcentage d’honoraires. Les honoraires sont encadrés par voie réglementaire, dégressifs et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Exigez un devis écrit avant le compromis, poste par poste, en distinguant honoraires, débours, droits et taxe. Un rédacteur qui refuse de chiffrer avant de vous faire signer est un signal en soi.
La procédure, étape par étape, et les trois délais qui décident du reste
L’enchaînement ci-dessous n’est pas une check-list décorative : chacune de ses étapes conditionne la suivante, et trois d’entre elles portent un délai dont l’expiration coûte de l’argent ou du droit.
| Étape | Ce qui se fait | Délai ou point de vigilance |
|---|---|---|
| 1. Vérification du statut foncier | Certificat de propriété récent délivré par la conservation foncière pour un bien titré ; à défaut, examen du titre d’origine pour un bien non immatriculé, et vérification que le sol ne relève pas du domaine public, du domaine privé de l’État, des habous, des terres collectives ou guich. | L’ANCFCC annonce une étude de la demande « dans la journée », la délivrance du certificat de propriété en 2 jours et celle du duplicata en 3 jours. Demandez un certificat daté de moins de quinze jours, jamais une photocopie fournie par le vendeur. |
| 2. Attestation de vocation non agricole | Uniquement si la propriété est agricole ou à vocation agricole et située, en totalité ou en partie, hors du périmètre urbain. Dossier déposé auprès de la commission régionale, secrétariat assuré par le centre régional d’investissement. | Le compromis de vente est une pièce du dossier (art. 9-1° du décret 2-04-683). L’attestation délivrée est provisoire jusqu’à constatation sur place de la réalisation du projet. |
| 3. Compromis de vente | Forme réglementée : rédaction par un notaire ou un professionnel habilité (voir la réserve ci-dessus). Séquestre du dépôt de garantie chez le rédacteur, jamais entre les mains du vendeur ou de l’agent. | C’est ce document qui fait courir le délai de l’avis préalable du vendeur. Faites-le mentionner expressément dans le compromis. |
| 4. Demande d’avis préalable à la DGI, par le vendeur | Demande électronique de liquidation de l’impôt sur le profit foncier, ou du bénéfice d’une exonération (art. 234 quinquies du CGI). | Trente jours à compter du compromis. Passé ce délai, le vendeur devra avancer au Trésor la différence entre son impôt déclaré et 5 % du prix de vente. Ce n’est pas votre impôt, mais c’est votre calendrier : un vendeur pris à la gorge sur sa trésorerie renégocie ou décale. |
| 5. Prénotation, le cas échéant | Inscrite sur le titre foncier par le conservateur. Fixe le rang de l’inscription ultérieure. | Dix jours sur titre. À poser juste avant le dépôt, pas des semaines à l’avance. |
| 6. Acte définitif, enregistrement et paiement des droits | Signature, puis formalité d’enregistrement. Les modalités et références de règlement doivent figurer dans l’acte. | L’omission des références de règlement déclenche le droit supplémentaire de 2 % au-delà de 300 000 dirhams de prix. |
| 7. Inscription au titre foncier | Dépôt à la conservation foncière et paiement des droits ad valorem. | Trois mois à compter de la rédaction de l’acte authentique (art. 65 bis du dahir de 1913), sauf prénotation. Pénalité de 5 % des droits exigibles le premier mois, puis 0,5 % par mois. Et surtout : la propriété ne vous est transférée qu’ici. |
Une remarque sur l’étape 4, parce qu’elle est presque toujours traitée comme l’affaire du vendeur. Elle l’est juridiquement. Elle est la vôtre commercialement. L’avis préalable emporte, pour le vendeur qui déclare conformément à l’attestation, dispense de contrôle fiscalsur le profit foncier ; le vendeur qui ne le demande pas doit avancer 5 % du prix. Sur une vente à 3 000 000 de dirhams (≈ 279 207 €), l’avance plafonne à 60 000 dirhams : l’impôt déclaré ne peut pas être inférieur au minimum de 3 % du prix de l’article 144-II-1°, et l’avance n’est que l’écart entre ce minimum et 5 % du prix. Un vendeur qui a laissé passer le délai devient un vendeur qui a besoin de liquidités le jour de l’acte, et c’est exactement le moment où l’on cherche à raccourcir les vérifications. Faites inscrire dans le compromis que le vendeur s’engage à déposer la demande d’avis préalable dans les trente jours et à vous en communiquer le récépissé.
Les frais d’acquisition : ce que vous paierez en plus du prix
Trois blocs se cumulent : les droits d’enregistrement, qui vont à l’État ; les droits de conservation foncière, qui vont à l’ANCFCC ; les honoraires du rédacteur de l’acte, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée. Les deux premiers sont tarifés par des textes que nous avons lus. Le troisième ne l’est pas, pour la raison exposée plus haut.
| Opération | Taux | Référence — CGI 2026 |
|---|---|---|
| Acquisition de locaux construits, à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif | 4 % | art. 133-I-F-1° |
| Terrain d’assiette de ces locaux construits, dans la limite de cinq fois la superficie couverte | 4 % | art. 133-I-F-1°, second alinéa |
| Acquisition de terrains nus, ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non | 5 % | art. 133-I-G-1° |
| Cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts de sociétés immobilières transparentes (art. 3-3°) et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées (art. 61-II) | 5 % — contre 6 % avant le 1er janvier 2026 | art. 133-I-G-4° |
| Titres constitutifs de propriété d’immeubles | 3 % | art. 133-I-B-6° |
| Première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière | 3 % | art. 133-I-B-7° |
| Cessions à titre gratuit en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et dans le cadre de la kafala | 1,50 % | art. 133-I-C-4° |
| Partages entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, hors soulte ou plus-value | 1,50 % | art. 133-I-C-6° |
| Antichrèses et nantissements de biens immeubles | 1,50 % | art. 133-I-C-1° |
| Actes d’adoul confirmatifs d’une convention déjà enregistrée — le droit de mutation reste dû, sauf à concurrence des droits déjà perçus | 1 % | art. 133-I-D-3° |
| Inventaires établis après décès | 1 % | art. 133-I-D-9° |
| Minimum de perception — porté à 1 000 dirhams pour les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique | 100 dirhams | art. 133-II |
| Droits de timbre, par feuille de papier utilisé ou par document établi sur support électronique | 20 dirhams | art. 249-a) et 252-II-I-7° |
Le taux de 4 % est celui qui vous concerne dans la quasi-totalité des cas. L’article 133-I-F-1° le pose ainsi : « l’acquisition par des personnes physiques ou morales de locaux construits, que ces locaux soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif […] Bénéficient également du taux de 4 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ; » La limite des cinq fois la superficie couverte n’est pas théorique pour qui achète une villa avec un grand terrain : au-delà, l’excédent bascule au tarif des terrains nus, à 5 %.
Côté conservation foncière, le tarif est fixé par le décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016 et détaillé par l’ANCFCC.
| Formalité à la conservation foncière | Tarif |
|---|---|
| Cession totale d’un bien titré — droit ad valorem, dit droit de mutation | 1,5 % |
| Cession totale — droit fixe par propriété | 100 dirhams |
| Cession totale — minimum de perception | 500 dirhams |
| Cession partielle avec morcellement — droit de mutation, puis droit d’établissement du nouveau titre foncier | 1,5 % + 1,5 %, ce second droit étant porté à 2 % lorsque l’opération topographique est réalisée par l’ANCFCC elle-même |
| Cession partielle — droit superficiaire et droit fixe | 50 dirhams par are ou fraction d’are en propriété urbaine ; 100 dirhams par titre à établir ; minimum de perception de 800 ou 1 000 dirhams selon le cas |
| Inscription d’hypothèque — droit ad valorem | 0,5 % jusqu’à 250 000 dirhams ; 1,5 % de 250 001 à 5 000 000 de dirhams ; 0,5 % au-delà de 5 000 000 de dirhams, plus un droit fixe de 100 dirhams par propriété |
| Baux | « Pour les baux, le droit ad-valorem est perçu sur la base du montant des loyers cumulés de toute la durée du contrat du bail. » |
La ligne sur les baux mérite un arrêt. Le droit de conservation foncière sur un bail est assis sur la totalité des loyers de toute la durée du contrat. Sur un bail commercial de neuf ans à 20 000 dirhams par mois, l’assiette est de 2 160 000 dirhams, pas de 20 000. Ceux qui envisagent un bail long, notamment pour sécuriser l’usage d’un bien qu’ils ne peuvent pas acheter, doivent chiffrer ce poste avant de s’engager.
Le droit supplémentaire de 2 % depuis le 1erjuillet 2026 : la nouveauté qui punit le paiement non tracé
La loi de finances pour 2026 a ajouté un paragraphe III à l’article 133 du Code général des impôts. C’est la mesure la plus récente de tout ce chapitre, et celle que vous ne trouverez dans aucun guide antérieur à l’été 2026.
CGI 2026, article 133-III
« Sont soumis à un droit d’enregistrement supplémentaire de 2%, les actes portant mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à trois cent mille (300 000) dirhams ou de fonds de commerce dans l’un des cas suivants : - l’acte établi ne mentionne pas les modalités et les références de règlement utilisées ; - le règlement du prix n’est pas effectué par l’une des modalités de règlement prévues à l’article 11-II ci-dessus. Lorsque le prix est réglé en espèces et par l’une des modalités de règlement prévues à l’article 11-II précité, ce droit supplémentaire n’est appliqué que sur la partie du prix payé en espèces. »
Date d’effet, dans les termes de la note circulaire n° 737 de la Direction générale des impôts : « Les dispositions précitées prévues par l’article 133-III du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 7 de la LF 2026, sont applicables aux actes et conventions établis à compter du 1er juillet 2026. »
Les modalités de règlement admises sont celles de l’article 11-II : « chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. » La note circulaire ajoute que « le dépôt bancaire visé à l’article 193 du CGI est également considéré comme un moyen de règlement admis fiscalement, ne donnant pas lieu à l’application du droit supplémentaire de 2% ».
Quatre précisions de la même note circulaire évitent des erreurs de lecture. Le crédit bancaire : « Lorsque l’acte stipule que le règlement du prix de vente s’opère par un crédit auprès d’un établissement de crédit ou d’un organisme assimilé, le droit supplémentaire de 2% ne s’applique pas dans ce cas. » Les redressements ultérieurs : « Il est précisé que ce droit supplémentaire est liquidé sur la base du prix déclaré dans l’acte […] Les rectifications ultérieures opérées par l’administration fiscale, lorsque le prix ou les déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet, ne donnent pas lieu à l’application du droit supplémentaire précité. » Les avances : « NB : Lorsque les références du règlement des avances effectuées par chèque barré non endossable sont mentionnées dans l’acte définitif de mutation, le droit supplémentaire de 2% n’est pas appliqué. » Enfin, « La mutation du fonds de commerce n’est pas concernée par le montant minimum de 300 000 DH », et « Concernant, la compensation avec soulte, le droit supplémentaire de 2% ne s’applique qu’à la partie de cette soulte réglée en espèces. »
L’administration donne elle-même l’exemple, et il est parlant : « Cas d’un acte portant vente d’un appartement moyennant le prix de 400 000 DH payé en espèces. Le droit d’enregistrement de 4% et le droit d’enregistrement supplémentaire de 2% sont appliqués comme suit : 400 000 X 4% = 16 000 DH. 400 000 X 2% = 8 000 DH. Total des droits dus = 16 000 + 8 000 = 24 000 DH. »
Pour un acquéreur français, la conséquence est double et elle est heureuse. Si vous réglez par virement depuis la France, vous n’êtes pas exposé — à la condition expresse que l’acte mentionne les modalités et les références du règlement. Et cette exigence rejoint exactement celle du contrôle des changes : le virement en devises tracé est de toute façon la condition de votre capacité future à faire ressortir l’argent. Le même geste vous évite 2 % de droits aujourd’hui et vous préserve la convertibilité demain. Vérifiez, sur le projet d’acte, que la clause de prix reprend numéro de virement, date, banque émettrice et banque destinataire. C’est une relecture de deux minutes.
Ce que coûte réellement une acquisition — appartement titré à 2 000 000 de dirhams
HYPOTHÈSES
Appartement titré, usage d’habitation ......... 2 000 000 MAD (≈ 186 138 €)
Terrain d’assiette dans la limite de 5 fois la superficie couverte
Prix réglé par virement depuis la France, références portées à l’acte
Cours retenu ....... 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (Bank Al-Maghrib)
DROITS PUBLICS — POSTES SOURCÉS
Droits d’enregistrement, 4 % (CGI art. 133-I-F-1°) ...... 80 000 MAD
Droit ad valorem conservation foncière, 1,5 %
(décret 2-16-375) ..................................... 30 000 MAD
Droit fixe conservation foncière ............................ 100 MAD
Droits de timbre, 20 MAD par feuille — acte de 15 feuilles .. 300 MAD
---------------------------------------------------------------------
SOUS-TOTAL SOURCÉ .................................... 110 400 MAD
soit 5,52 % du prix
≈ 10 275 €
POSTE NON CHIFFRABLE ICI
Honoraires du notaire + TVA ...... barème non établi : exiger un devis
écrit avant le compromis
VARIANTE 1 — PRIX RÉGLÉ EN ESPÈCES, OU ACTE MUET SUR LES MODALITÉS
Droit supplémentaire de 2 % (art. 133-III, actes établis
à compter du 1er juillet 2026) ....................... + 40 000 MAD
SOUS-TOTAL ........................................... 150 400 MAD
soit 7,52 % du prix
VARIANTE 2 — TERRAIN NU AU MÊME PRIX
Droits d’enregistrement, 5 % (art. 133-I-G-1°) ......... 100 000 MAD
+ conservation foncière, droit fixe et timbres ........... 30 400 MAD
SOUS-TOTAL ........................................... 130 400 MAD
soit 6,52 % du prixLes droits publics d’une acquisition de local construit représentent au moins 5,5 % du prix, minimum de perception de 500 dirhams à la conservation foncière compris. Le total tous frais compris se situe au-dessus, puisque les honoraires du rédacteur s’y ajoutent : nous ne les chiffrons pas faute de barème sourcé. Ne retenez pas les fourchettes de « 7 % à 9 % tout compris » que vous lirez ailleurs : nous n’avons trouvé aucune source primaire qui les porte. Demandez un devis, et comparez-le à ce socle de 5,5 %.
Détenir : la taxe d’habitation et la taxe de services communaux
Deux taxes locales annuelles peuvent frapper le bien, et leur champ n’est pas le même. Lataxe d’habitation ne vise que les immeubles « occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d’habitation » (article 19) : un bien donné en location en est hors champ. La taxe de services communauxest due dans les deux cas, mais son assiette change : la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation lorsque celle-ci est due, et « le montant global des loyers » pour les immeubles non soumis à la taxe d’habitation et donnés en location (article 35). Elles relèvent de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 30 novembre 2007, Bulletin officiel n° 5584. Une précision de sourçage s’impose ici, parce que ce texte a connu plusieurs versions : les articles reproduits ci-dessous ont été vérifiés sur le texte consolidé publié par la Trésorerie générale du Royaume, à jour de la loi n° 07-20, obtenu le 08/08/2026. Le portail du ministère chargé de l’habitat renvoyait ce jour-là une erreur HTTP 403.
La base est définie par l’article 23 : « La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous. Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier. » Le même article ajoute : « La valeur locative est révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2%. » Ce n’est donc pas une valeur de marché réévaluée chaque année, mais une valeur administrative fixée par comparaison de quartier et indexée très lentement, ce qui explique que les montants réels soient souvent modestes rapportés au prix du bien.
| Tranche de valeur locative annuelle | Taux de la taxe d’habitation |
|---|---|
| De 0 à 5 000 dirhams | exonérée |
| De 5 001 à 20 000 dirhams | 10 % |
| De 20 001 à 40 000 dirhams | 20 % |
| De 40 001 dirhams et plus | 30 % |
S’y ajoute la taxe de services communaux, dont l’article 36 fixe les taux : « - 10,50% de la valeur locative visée à l’article 35 ci-dessus, pour les biens situés dans les périmètres urbains, dans les centres délimités, et dans les stations estivales, hivernales et thermales ; - 6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situées dans les zones non-citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement. » La coquille « situées » est celle du texte officiel.
Le point qui change tout est l’abattement de l’article 24 : « Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier. Cet abattement s’applique également à la valeur locative de l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par : - le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré ; - les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3° du Code Général des Impôts ; - les co-indivisaires pour le local qu’ils occupent à titre d’habitation principale ; - les marocains résidents à l’étranger pour le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe. » Trois quarts de la base disparaissent, et l’abattement joue aussi pour la taxe de services communaux lorsque le bien y ouvre droit. Il existe aussi une exonération temporaire : « Bénéficient de l’exonération temporaire, les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale, pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement. »
Résidence secondaire : l’abattement de 75 % ne joue pas, et un point n’est pas tranché
L’article 24, tel que reproduit ci-dessus, réserve l’abattement à l’habitation principale, et l’étend au logement occupé à ce titre par le conjoint, les ascendants ou les descendants au premier degré. Un Français qui réside en France et détient une résidence secondaire au Maroc ne remplit, sur la seule lettre du texte, aucune de ces conditions : sa base n’est pas abattue, et il supporte donc la taxe d’habitation et la taxe de services communaux sur la totalité de la valeur locative.
Le texte règle expressément un seul cas voisin, celui des Marocains résidant à l’étranger : le quatrième tiret de l’article 24 leur étend l’abattement pour « le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré ». Aucun tiret ne vise l’étranger non-résident pour une résidence secondaire, et nous n’avons pas pu consulter de doctrine qui étendrait l’abattement au-delà de la lettre du texte. Notez que la taxe est désormais gérée par la direction générale des impôts, et non plus par la Trésorerie générale du Royaume : l’article 167 a été abrogé et remplacé par la loi n° 14-25 du 6 juin 2025. Si votre bien est occupé à titre d’habitation principale par un ascendant ou un descendant, faites vérifier localement que l’abattement est appliqué à votre avis d’imposition : l’écart est de 75 % de la base.
Une évolution administrative à connaître, et elle s’est faite en deux temps. Premier temps, la loi n° 07-20 a transféré la gestion de ces deux taxes dans l’autre sens que celui qu’on lit partout : l’article 167 désignait alors « les services relevant de la Trésorerie générale du Royaume pour la taxe d’habitation et la taxe de services communaux », la Direction générale des impôts ne conservant que la taxe professionnelle. Second temps, et c’est le point à retenir ici : la loi n° 14-25, promulguée par le dahir n° 1-25-50 du 9 hija 1446 (6 juin 2025) et publiée au Bulletin officiel n° 7418 du 3 juillet 2025, a abrogé et remplacé cet article 167 pour confier à la direction générale des impôtsla taxe professionnelle, la taxe d’habitation etla taxe de services communaux. Ce n’est donc plus au Trésor qu’il faut s’adresser pour ces deux dernières. Le chapitre 32 expose le texte, son article 4 sur la substitution du directeur général des impôts dans les affaires pendantes, et le délai de deux mois de transfert des dossiers.
Louer : le régime que presque aucun bailleur étranger ne peut choisir
Le chapitre 06 traite l’impôt sur le revenu marocain dans son ensemble. Nous ne reprenons ici que ce qui décide de la rentabilité d’un bien loué au moment où l’on arbitre son achat ; le chapitre 15 traite l’exploitation locative pour elle-même. Un point, ici, est presque universellement mal exposé.
Le revenu foncier brut est constitué, aux termes de l’article 64-I, « par le montant brut total des loyers », augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations, et diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Sur ce brut s’applique l’abattement de l’article 64-II : « Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61 (I-A-1°, B, C et D) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut tel qu’il est défini au I ci-dessus. »
Lisez l’énumération entre parenthèses. Elle vise l’article 61-I-A-1°, les immeubles bâtis et non bâtis, et elle saute le 2°, qui vise les propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile qui y sont attachés. Les propriétés agricoles données en location n’ont donc pas droit à l’abattement de 40 % : leur base est déterminée par l’article 64-III, selon le loyer ou le fermage stipulé en argent, le cours moyen de la culture multiplié par les quantités, ou une fraction du revenu agricole forfaitaire de l’article 49. Celui qui achète une ferme et la donne à ferme ne relève pas du régime de celui qui loue un appartement.
Vient le choix du régime, et c’est là que le corpus se trompe. On vous présentera deux options : le barème progressif sur le revenu net après abattement de 40 %, ou un taux libératoire de 20 % sur le brut. La seconde n’est pas ouverte à tout le monde.L’article 64-IV la réserve, dès sa première phrase, aux contribuables « disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous ». Or cette retenue n’est opérée que par les personnes morales de droit public ou privé et par les personnes physiques dont les revenus professionnels relèvent du régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié. L’article 160 bis dispense aussi ces payeurs de la retenue « lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé à un propriétaire ne dépasse pas quarante mille (40 000) dirhams ».
Vous louez à un particulier : vous n’avez pas accès aux 20 % libératoires
L’option du taux libératoire n’est pas une case à cocher sur une déclaration : c’est une instruction donnée à un tiers payeurchargé d’opérer la retenue. L’article 73-II-F-12° vise le montant brut « versé aux personnes ayant opté », et l’article 160 bis précise que « cette retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus au titre des revenus fonciers versés aux contribuables qui ont opté ». Sans tiers payeur, pas d’option.
Le bailleur qui loue à un particulier — cas le plus fréquent d’un appartement à Marrakech ou à Tanger — relève donc nécessairement du barème progressif après abattement de 40 %, avec déclaration et paiement spontanés. Le corollaire déclaratif est à l’article 86-6° : ne sont dispensés de la déclaration annuelle du revenu global que « les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20 % ». Celui qui loue à un particulier doit déposer une déclaration du revenu global au Maroc.
Ce n’est pas une subtilité de forme, et le piège se referme au guichet de la banque. Le transfert de vos loyers vers la France est subordonné à la production des justificatifs du paiement de vos impôts marocains de l’année précédente ; nous y revenons plus bas. Le bailleur qui n’est pas retenu à la source, qui se croit « libéré par la retenue » et qui ne déclare rien se trouve en défaut déclaratif d’abord, et dans l’impossibilité de rapatrier ses loyers ensuite.
Quand la retenue est due, elle est de 10 % du brut si le revenu foncier brut imposable est inférieur à 120 000 dirhams et de 15 % s’il atteint ou dépasse ce seuil, dans les deux cas sans effet libératoire : elle s’impute sur l’impôt dû et l’excédent est restitué. Une précision de la note circulaire n° 737 mérite d’être connue du bailleur personne physique : « si le propriétaire personne physique ne délivre pas au locataire une facture conformément aux dispositions de l’article 145 du CGI ou tout autre document justifiant qu’il est soumis au régime du RNR ou celui du RNS, la retenue à la source doit être opérée au taux non libératoires de 10% ou 15% ou au taux libératoire de 20% le cas échéant. »
Vous louez à un particulier
Aucune retenue à la source, aucun accès au taux libératoire de 20 %. Barème progressif marocain sur 60 % du brut, déclaration du revenu global et paiement spontanés. C’est la configuration la plus courante pour un bien résidentiel, et celle où l’oubli déclaratif se paie deux fois : au fisc marocain, puis à la banque au moment de transférer les loyers.
Vous louez à une entreprise ou à une administration
Retenue de 10 % du brut en deçà de 120 000 dirhams de revenu foncier brut imposable, 15 % au-delà, opérée par le locataire pour le compte du Trésor. Elle n’est pas libératoire : elle s’impute sur l’impôt réellement dû. En dessous de 40 000 dirhams de loyer annuel brut versé à un même propriétaire, le payeur en est dispensé et vous retombez dans le premier cas.
Vous louez à une entreprise et vous optez pour les 20 %
20 % du brut, sans abattement, libératoires, avec dispense de déclaration pour cette part. L’option se demande par voie électronique ; le récépissé doit être remis au payeur au moins 30 jours avant l’échéance du loyer du mois qui suit le dépôt, et il faut 15 jours pour y mettre fin. Arithmétiquement, 20 % du brut équivalent à 33,3 % du net après abattement de 40 % : l’option ne devient favorable qu’à taux marginal élevé.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée, la ligne de partage est nette. La location nue à usage d’habitationne figure pas parmi les opérations obligatoirement imposables de l’article 89. L’article 89-I-10°-a) y range en revanche « les locations portant sur les locaux : - meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux ». Le taux est de 20 % en droit commun ; il tombe à 10 % avec droit à déduction pour « les opérations d’hébergement et de restauration » et pour « les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement ». La base, pour les locaux meublés ou garnis, est « le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ».
Une franchise protège les petits opérateurs : l’article 91-II-3° exonère « les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams », soit environ 46 534 €, avec une clause de sortie asymétrique : « Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives. » Franchir le seuil une année vous y maintient trois ans en deçà avant de pouvoir en sortir. Et parce qu’il s’agit d’une exonération sans droit à déduction, la franchise interdit de récupérer la taxe supportée sur les travaux et l’ameublement : pour un meublé lourdement rénové, rester sous le seuil n’est pas toujours l’option la moins chère.
Location touristique : ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Les hébergements touristiques, y compris les formes autres que l’hôtellerie classique, relèvent de la loi n° 80-14relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique, promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 4 août 2015, complétée par un décret n° 2-23-441 du 13 juillet 2023 sur le classement. Cette référence est établie : la loi n° 47-06 vise expressément la loi 80-14.
Nous n’avons ouvert ni la loi 80-14 ni le décret 2-23-441.Les obligations de classement, d’autorisation d’exploitation, de déclaration préalable et de déclaration des voyageurs qui circulent dans le corpus francophone ne sont donc pas sourcées ici et nous ne les reproduisons pas. En revanche, les articles 70 à 74 de la loi 47-06 figurent bien dans le texte consolidé publié par la Trésorerie générale du Royaume, à jour de la loi n° 07-20 — celui-là même sur lequel les articles de fiscalité locale cités plus haut ont été vérifiés. La taxe de séjoury est due « par personne et par nuitée » (article 72), les enfants de moins de douze ans en sont exonérés (article 71), et l’article 73 fixe des fourchettesà l’intérieur desquelles chaque collectivité arrête son tarif : 15 à 30 dirhams pour les maisons d’hôtes et les hôtels de luxe, 10 à 25 dirhams pour les riads et maisons loués aux touristes, 5 à 10 dirhams pour les villages de vacances, 3 à 7 dirhams pour les résidences touristiques, 2 à 5 dirhams pour les établissements et autres formes d’hébergement touristiques. Le montant exact est arrêté commune par commune(article 168) : c’est celui-là qu’il faut demander, et non un barème national.
Ce que vous devez en faire : avant d’acheter pour louer à la nuitée, faites établir par un conseil marocain la liste exacte des autorisations exigées dans votre commune et le tarif de la taxe de séjour arrêté localement. Deux questions à poser par écrit, et leur réponse change la rentabilité.
Reste une frontière que nous ne trancherons pas : celle qui sépare, pour un meublé loué à la nuitée, les revenus fonciers des revenus professionnels. Nous n’avons identifié dans le Code général des impôts 2026 aucun critère chiffré qui la fixe. La question n’est pas théorique : la requalification en revenus professionnels change le régime d’imposition, les obligations comptables et le traitement de la plus-value de cession. Si votre projet repose sur une exploitation intensive — plusieurs biens, gestion active, prestations para-hôtelières —, faites qualifier l’activité avantd’acheter, par un conseil fiscal établi au Maroc.
Revendre : 20 % sur le profit, et 3 % du prix même si vous perdez de l’argent
L’impôt marocain sur les plus-values immobilières s’appelle la taxe sur les profits immobiliers, la TPI, même si le Code général des impôts la traite comme une catégorie de l’impôt sur le revenu, celle des profits fonciers. Son taux est de 20 %du profit net (article 73-II-F-6°). Ce taux n’est pas le point sensible. Le point sensible est le plancher qui l’accompagne.
CGI 2026, article 144-II-1° : l’imposition minimale
« Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. » Trois pour cent du prix, pas du profit, même en l’absence de profit. Une revente à perte reste taxée. C’est ce plancher qui rend un aller-retour rapide structurellement coûteux, et c’est le chiffre à mettre en face de toute hypothèse de revente à court terme.
Le champ, défini par l’article 61-II, est plus large que la vente d’un immeuble. Relèvent des profits fonciers les profits constatés ou réalisés à l’occasion « de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ; […] de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ; […] de l’échange, considéré comme une double vente […] ; du partage d’immeuble en indivision avec soulte […] ; des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus ». Quatre faits générateurs que l’on oublie systématiquement figurent dans cette liste : l’apport en société, l’échange, le partage avec soulte, et la cession à titre gratuit.
Y entrent également les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, définies comme « toute société dont l’actif brut est constitué pour 50 % au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière ». Le texte pose une exclusion que l’on cite rarement et qui compte pour une société d’exploitation : « Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié. »
Le calcul du profit net, à l’article 65, est en revanche nettement plus favorable que son équivalent français, et il faut le dire. Le principe : « Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. » Et la définition des frais de cession déductibles : « Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés. »
Côté acquisition, deux mécanismes jouent en votre faveur. Le forfait : « Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur. » Et la réévaluation : « Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie. »
Quinze pour cent de frais forfaitaires ajoutés au prix d’achat, alors que les droits réellement payés tournent autour de 5,5 %, plus une indexation du prix d’achat sur l’inflation, dès la première année et sans plafond de durée : sur une détention longue, ce mécanisme est plus généreux que l’abattement français pour durée de détention. Les dépenses d’investissement dûment justifiées s’ajoutent aussi — « dépenses d’équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration » —, de même que les intérêts d’emprunt payés par le cédant, y compris la rémunération convenue d’avance ou la marge locative d’un contrat Mourabaha ou Ijara Mountahia Bitamlik, ces deux termes désignant des financements conformes à la finance participative marocaine : le premier est une vente à profit convenu, le second une location assortie d’un transfert de propriété à l’échéance.
Deux garde-fous à connaître dans l’autre sens. En cas de taxation d’office, « la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20% » — soit un profit réputé de 80 % du prix, ce qui est ruineux. Et surtout, une règle d’assiette dont l’omission coûte cher aux familles : lorsque le bien cédé a été reçu par une donation exonéréesur le fondement de l’article 63-III, le prix d’acquisition retenu n’est pas la valeur de la donation, mais le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux. La donation intrafamiliale exonérée ne purge pas la plus-value.Un parent qui donne à son enfant, à 1,50 % de droits d’enregistrement, lui transmet aussi la totalité de la plus-value latente depuis l’achat d’origine.
L’avis préalable : trente jours pour éviter une avance de 5 % et un contrôle
La déclaration de profit foncier se dépose « dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession », le cas échéant avec le versement de l’impôt (article 83-I). Mais le vrai rendez-vous se situe trente jours après le compromis, pas après la vente.
CGI 2026, article 234 quinquies — l’avis préalable
« Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers peuvent demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt. Cette demande doit être souscrite, par voie électronique selon un modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente, accompagnée : […] »
« La réponse de l’administration qui vaut attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération doit être communiquée au demandeur dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande précitée. Elle demeure valable pour une période de six (6) mois. Après cession, si le contribuable souscrit sa déclaration et procède, le cas échéant, au paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée, conformément aux dispositions des articles 83 et 173 ci-dessus, il sera dispensé du contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. »
Dispositif issu de la loi de finances 2023. Trente jours pour demander, soixante jours de réponse, six mois de validité, et une dispense de contrôle fiscal à la clé.
La sanction du non-recours est à l’article 173-I : « Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, visées à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession ». Le texte réserve deux catégories : les opérations exonérées de l’article 63 (II et III) et les apports à une société ou à un organisme de placement collectif immobilier, d’une part ; d’autre part « des personnes dont la propriété a fait l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou dont la propriété a été transférée en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, et qui sont soumises à la retenue à la source prévue à l’article 160 quater ci-dessus ».
Une revente à perte reste taxée — riad acquis 1 800 000 MAD en 2018, revendu 2 400 000 MAD en 2026
HYPOTHÈSES
Prix d’acquisition, 2018 ...................... 1 800 000 MAD (≈ 167 524 €)
Prix de cession, 2026 ......................... 2 400 000 MAD (≈ 223 366 €)
Bien locatif : l’exonération de résidence principale ne s’applique pas
Cours retenu ......... 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (Bank Al-Maghrib)
CALCUL DU PROFIT NET (CGI art. 65)
Prix de cession ............................... 2 400 000 MAD
− frais de cession justifiés (courtage, actes) ... 60 000 MAD
= prix de cession net ......................... 2 340 000 MAD
Prix d’acquisition ............................ 1 800 000 MAD
+ frais d’acquisition, forfait de 15 % ........... 270 000 MAD
+ dépenses d’investissement justifiées ........... 300 000 MAD
= prix d’acquisition majoré ................... 2 370 000 MAD
(à réévaluer, de surcroît, par le coefficient de l’année d’acquisition
publié par l’administration : le profit s’en trouve encore réduit)
PROFIT NET .................................. − 30 000 MAD → perte
IMPÔT DÛ
TPI au taux de 20 % sur un profit nul ................. 0 MAD
Minimum d’imposition, 3 % du PRIX de cession
(art. 144-II-1°) ................................ 72 000 MAD ≈ 6 701 €
IMPÔT EFFECTIVEMENT DÛ ............................ 72 000 MAD
SI L’AVIS PRÉALABLE N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉ DANS LES 30 JOURS DU COMPROMIS
5 % du prix de cession ........................... 120 000 MAD
− impôt déclaré ................................... 72 000 MAD
= versement provisoire supplémentaire (art. 173-I) . 48 000 MAD ≈ 4 467 €
TRÉSORERIE IMMOBILISÉE AU JOUR DE LA VENTE ....... 120 000 MAD ≈ 11 168 €Le vendeur perd 30 000 dirhams sur l’opération et acquitte 72 000 dirhams d’impôt : c’est l’effet du minimum d’imposition de 3 % du prix de cession, dû « même en l’absence de profit ». S’il a laissé passer le délai de trente jours de l’article 234 quinquies, il immobilise en plus 48 000 dirhams à titre provisoire et perd la dispense de contrôle fiscal. Le coefficient de réévaluation du prix d’acquisition n’est pas chiffré ici : il est publié par l’administration marocaine par année d’acquisition et il joue toujours en faveur du vendeur, mais nous ne disposons pas de la table applicable et nous ne l’inventons pas.
Le vendeur qui découvre le dispositif de l’avis préalable à la signature de l’acte définitif est hors délai. Ce point de calendrier vous concerne comme acheteur, on l’a dit, et il vous concernera comme vendeur le jour venu : faites-le figurer dans votre agenda le jour où vous signez le compromis, pas le jour où vous signez l’acte.
L’exonération de résidence principale : cinq ans, pas six
Vous lirez à peu près partout, sur les sites d’agences comme dans les guides d’expatriés, que la revente de la résidence principale est exonérée au bout de six ans. Cette durée était peut-être exacte autrefois : elle ne l’est plus. Le Code général des impôts en vigueur écrit cinq (5) ans, et la note de bas de page rattache la valeur actuelle aux lois de finances pour 2013 et pour 2023. Nous reproduisons l’article intégralement, parce que chacune de ses phrases porte une règle.
CGI 2026, article 63-II-B — texte intégral
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous, le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble destiné à son habitation principale depuis au moins cinq (5) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus. »
« Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel : - l’unique logement dont dispose la personne concernée ; - le logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ; - le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré. »
« La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées. Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. »
« Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de "Ijara Mountahia Bitamlik" et occupé à titre d’habitation principale. La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée. Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte. »
Quatre conséquences pratiques, dans l’ordre où elles vous concerneront.
Une seule année de location tue l’exonération.La définition s’ouvre par « tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel ». Le retraité qui loue sa maison de Marrakech deux saisons pour amortir les charges, puis la reprend, se prive du bénéfice de l’article 63-II-B. Cet arbitrage entre quelques mois de loyer et une exonération de plus-value doit être fait à froid, pas au fil de l’eau.
La vacance est tolérée un an, pas davantage.Si vous quittez le logement — pour rentrer en France, pour entrer en établissement — la cession doit intervenir dans l’année qui suit la vacance. Au-delà, le texte ne la couvre plus. C’est un délai court pour vendre un bien depuis l’étranger, et c’est une raison de mettre le bien en vente avant de partir plutôt qu’après.
L’Ijara Mountahia Bitamlik compte double, dans le bon sens.Pour qui a financé par cette voie, la période passée en qualité de locataire entre dans le décompte des cinq ans. C’est une faveur réelle, et elle est rarement signalée.
Le troisième cas de la définition ne vise pas les Français.Le texte réserve expressément la troisième hypothèse au « logement que les marocains résidents à l’étrangerconservent au titre de leur habitation au Maroc ». Un Français qui vit en France et conserve une maison au Maroc n’entre pas dans ce cas ; pour entrer dans les deux premiers, il faudrait que le bien soit son habitation principale, ce qu’il n’est pas s’il vit en France. La lecture littérale conduit donc à lui refuser l’exonération. Nous l’écrivons comme une lecture, pas comme une règle : nous n’avons pas pu consulter la doctrine administrative marocaine sur ce point, le portail de la Direction générale des impôts étant indisponible le 08/08/2026. Si votre schéma repose sur cette exonération, faites-la confirmer par écrit avant l’achat, et non avant la vente.
« Au-delà de 4 millions de dirhams, l’exonération tombe » : c’est l’inverse
L’article 63-II-B s’ouvre par « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ». Voici cet article : « Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d’immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant. »
Ce n’est pas un plafond d’exonération, c’est un plancher d’impôt sur la seule fraction excédentaire. Une villa vendue 6 000 000 de dirhams (≈ 558 415 €), occupée depuis plus de cinq ans à titre d’habitation principale, supporte 3 % × (6 000 000 − 4 000 000) = 60 000 dirhams (≈ 5 584 €), et rien d’autre au titre de la taxe sur les profits immobiliers. L’exonération n’est pas perdue.
Trois autres exonérations méritent d’être connues, parce qu’elles couvrent des situations fréquentes. Les petites cessions : est exonéré « le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams », soit environ 13 029 € (article 63-II-A). Le logement socialvisé à l’article 92-I-28°, affecté à l’habitation principale, bénéficie d’un délai réduit à quatre ans(article 63-II-D). Enfin, les cessions de droits indivis d’immeubles agricoles situés hors périmètres urbains entre cohéritierssont exonérées, avec cette réserve pour la suite : « En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l’excédent du prix de cession sur le coût d’acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l’exonération. » (article 63-II-C).
Enfin l’article 63-III exonère les cessions à titre gratuiteffectuées « entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs », ainsi que dans le cadre de la kafala— l’institution de droit musulman par laquelle une personne prend en charge un enfant sans créer de lien de filiation — et au profit d’associations reconnues d’utilité publique. Combinée au droit d’enregistrement de 1,50 % sur ces mêmes mutations à titre gratuit, cette exonération fait de la donation un outil de transmission peu coûteux du côté marocain. Deux réserves l’encadrent, et elles sont lourdes : la donation exonérée ne purge pas la plus-value pour l’avenir, comme on l’a vu ; et du côté français, la transmission d’un immeuble marocain relève des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit interne, ce que nous abordons plus bas.
Faire ressortir l’argent : la question se décide le jour de l’achat
Nous arrivons au point qui coûte le plus cher, et c’est celui que presque personne ne pose avant de signer. Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, le dirham n’est pas librement convertible, et la sortie du produit d’une revente obéit à un régime écrit : celui de l’Instruction générale des opérations de change, l’IGOC, dont le chapitre 03 traite l’ensemble. Ce qui suit n’en reprend que le volet immobilier, et il faut commencer par une définition, parce que tout le mécanisme repose sur elle.
Où passe la ligne : le résident au sens de l’Office des changes
L’IGOC 2026 définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale : « Résident : - Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; - Personne morale marocaine ; […] », et symétriquement « Non-résident : - Personne physique considérée comme non-résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; - Personne morale étrangère ; […] »
Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction. Ne croyez donc ni ceux qui écrivent que les deux statuts divergent, ni ceux qui datent leur coïncidence de 2026.
La conséquence est automatique et elle surprend : le jour où vous devenez résident fiscal marocain, vous devenez résident au sens des changes, et vous perdez à cette date l’accès au compte convertible à terme, réservé aux non-résidents. Ce n’est pas un choix, c’est un effet du déménagement. Le chapitre 04 traite des critères de la résidence fiscale marocaine.
Le régime protecteur s’appelle la convertibilité, et l’article 171 de l’IGOC en énonce à la fois la portée et la condition : « Les investissements étrangers au Maroc bénéficient, lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction, d’un régime de convertibilité qui garantit aux investisseurs concernés, l’entière liberté pour le transfert au titre : ➢ des revenus produits par ces investissements ; ➢ du produit de cession ou de liquidation de ces investissements. ➢ du remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ; ➢ du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale. »
Tout tient dans quatre mots : « lorsqu’ils sont financés en devises ». Et cette expression est un terme de l’art, pas une description de virement. L’article 173 énumère sept modes de financementqui ouvrent droit au régime, et plusieurs ne sont pas des entrées de devises : la consolidation de comptes courants d’associés, l’incorporation de réserves et de reports à nouveau, la consolidation de créances commerciales, la consolidation de créances au titre de brevets, l’apport en nature financé en devises ou en dirhams convertibles, le règlement réalisé conformément à l’article 11 de l’Instruction, et « Utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme, par les titulaires originels de ces comptes et les acquéreurs de leurs disponibilités. Les investissements ainsi financés bénéficient du régime de convertibilité, dans un délai de deux (2) années après leur réalisation. » On peut donc être convertible sans avoir jamais viré de devises.Avant de conclure qu’un bien n’est pas convertible, faites vérifier les sept cas.
Que se passe-t-il quand la condition n’est pas remplie ? L’article 174 le dit, et il faut le lire jusqu’au bout, parce que le corpus francophone s’arrête systématiquement avant sa troisième phrase.
IGOC 2026, article 174 — « Modalités de règlement »
« Les banques sont autorisées à régler, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction, au profit des investisseurs étrangers et Marocains résidant à l’étranger, les montants relatifs aux opérations citées à l’article 171 de la présente Instruction lorsque l’investissement est financé en devises. Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être : ➢ mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; ➢ ou versé dans un compte convertible à terme. »
« Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. »
« Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce « Toutefois » change la nature du problème. Sans justificatifs de financement en devises, il vous reste une voie prévue par le texte lui-même : céder à un acquéreur de nationalité étrangère, ou à un Marocain résidant à l’étranger, et vous faire payer directement à l’étranger. Ce n’est donc pas une impasse. C’est une décote : votre marché de revente se rétrécit à une catégorie d’acquéreurs, et ceux-ci savent qu’ils héritent d’un bien non convertible, ce qu’ils feront payer sur le prix. Retenez aussi la règle dans l’autre sens, pour le jour où vous achetez : si l’on vous propose un règlement à l’étranger, vous héritez du statut du vendeur. Faites vérifier avant que le bien bénéficiait bien du régime.
Lorsque le vendeur est non-résidentet que le bien n’est pas convertible, le produit va sur un compte convertible à terme. L’article 175 réserve ces comptes « au nom de personnes étrangères non-résidentes » et précise que « Toute personne résidente détenant les fonds précités est tenue de les verser, sans délai, dans des "comptes convertibles à terme" à ouvrir, auprès d’une banque, au nom des personnes étrangères concernées. » Le fonctionnement du compte est réglé par l’article 241 : « Les disponibilités des "comptes convertibles à terme" peuvent être transférées en quatre tranches égales de 25% chacune. Le transfert de la première tranche peut intervenir dès l’inscription des fonds au crédit desdits comptes. Le transfert des trois autres tranches ne peut intervenir qu’annuellement à la date anniversaire d’inscription des fonds au compte. Il demeure entendu que les tranches échues peuvent être transférées librement à n’importe quel moment. »
Vingt-cinq pour cent tout de suite, puis un quart à chaque date anniversaire : le dernier quart sort au bout de trois ans. Ce n’est pas une sanction, il n’y a ni amende ni pénalité. C’est un étalement, et il faut en tenir compte quand on planifie un retour ou un remploi.
Le compte convertible à terme n’est pas qu’un sas de sortie
L’article 241 énumère aussi ce que le titulaire peut faire du solde sans attendre : « Toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant ; Règlement des impôts et taxes dus au Maroc par le titulaire du compte ; Souscription aux bons de Trésor émis en vertu des textes en vigueur. Les produits de remboursement en capital et intérêts sont transférables dans les conditions prévues en la matière ; Placements au Maroc ; Financement des opérations d’investissement au Maroc telles que définies par l’article 170 de la présente Instruction. »
Et surtout : « Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation. » Autrement dit, un cédant peut réinvestir le solde dans un nouvel actif marocain, y compris un immeuble, qui redevient transférable au bout de deux ans. C’est une porte de sortie alternative aux quatre tranches, et elle est ignorée de presque tout le corpus. L’article 241 précise encore que ces disponibilités peuvent être cédées à des personnes étrangères résidentes ou non-résidentes, ou à des Marocains résidant à l’étranger, étant entendu que les étrangers résidents et les Marocains résidant à l’étranger « ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et que les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams ». Racheter les disponibilités d’un compte convertible à terme n’est donc pas une voie de sortie : c’est l’inverse.
Lorsque le vendeur réside au Maroc, l’article 174 prévoit que le produit en dirhams lui est « mis à la disposition ». Il n’a pas accès au compte convertible à terme, l’article 241 le lui interdisant expressément : le mécanisme d’étalement en quatre tranches ne lui est donc pas ouvert par cette voie. C’est le scénario le plus dur, et c’est précisément celui du retraité français installé au Maroc qui aurait acheté sans traçabilité de financement en devises. Il lui reste l’article 174, la voie du règlement direct à l’étranger, et le réinvestissement s’il a pu loger des fonds en compte convertible à terme avant de devenir résident. L’ordre des opérations compte : céder avant de devenir résident fiscal marocain, ou organiser la sortie autrement.
Les pièces que la banque exigera dans vingt ans, et le crédit qui fabrique du capital bloqué
Le régime de convertibilité ne se prouve pas par une déclaration : il se prouve par des documents, et la banque les réclamera au moment du transfert, c’est-à-dire au moment de la revente. L’article 177-a de l’IGOC énumère ce qu’elle doit exiger : « Pour les règlements au titre du produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers réalisés au Maroc tels que définis par l’article 171 de la présente Instruction, les banques doivent exiger la remise, en sus des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre des opérations de cession ou de liquidation, les documents suivants : ➢ Les justificatifs des règlements de l’opération d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction ; ➢ Les justificatifs de réalisation de l’opération de cession ou de liquidation de l’investissement ci-après : […] - Pour les biens immeubles : copie de l’acte de vente et copie de l’acte d’achat ; »
Lisez cette liste comme une consigne d’archivage. Vous devrez produire, le jour de la revente, les justificatifs du règlement de l’achat et l’acte d’achat. Possiblement vingt ans plus tard. Possiblement auprès d’un établissement différent de celui qui a reçu les fonds. Possiblement après un déménagement, un changement de banque en France, un décès. La perte de ces pièces vaut perte du régime de convertibilité, et aucune reconstitution a posteriori ne remplace un avis de virement d’époque.
| Pièce à conserver | Pourquoi, et jusqu’à quand |
|---|---|
| Avis de virement en devises émis par la banque française, et formule bancaire marocaine attestant la cession de devises | C’est la preuve du financement en devises au sens de l’article 171. À conserver jusqu’à la revente, quelle qu’en soit la date, puis trois ans de plus le temps des transferts. |
| Acte d’achat, en original et en copie certifiée | Exigé nommément par l’article 177-a pour les biens immeubles. |
| Certificat de propriété délivré par la conservation foncière, et quittance des droits d’inscription | Preuve de l’inscription, et pièce du dossier de transfert des loyers (article 162). |
| Tableau d’amortissement du crédit et preuve de l’origine de chaque remboursement en principal | Seuls les remboursements effectués par cession de devises ou par débit d’un compte en dirhams convertibles ouvrent droit au rapatriement (article 203-a). |
| Quittances fiscales marocaines de chaque année | Le transfert des loyers exige les justificatifs du paiement des impôts de l’année n-1, à remettre à la banque avant fin avril. |
| Contrat de bail ayant date certaine | Exigé pour tout transfert de loyers. Un bail verbal ou sous seing privé non légalisé ne suffit pas. |
Le crédit marocain mérite un développement à lui seul, parce qu’il est presque toujours présenté comme un outil neutre alors qu’il modifie la structure de votre capital. Deux articles le régissent. L’article 202-a plafonne le financement : « Les crédits en dirhams accordés par les banques marocaines aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc, peuvent être octroyés dans la limite de 80% du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Le reliquat doit faire l’objet d’un règlement par le bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction. […] Les banques sont autorisées à procéder au règlement au profit des personnes physiques non-résidentes du produit net de cession des biens immeubles acquis ou construits sur présentation des documents prévus par l’article 177 de la présente Instruction. » Le passage élidé règle le logement des fonds prêtés, sur lequel nous revenons dans un instant. Retenez la dernière phrase : le recours au crédit marocain ne ferme pas à lui seul la porte du rapatriement, il en déplace la mesure vers l’article 203-a, que nous lisons plus bas. Les fonds prêtés à un étranger non-résident sont logés dans un compte « spécial » en dirhams de l’article 244, dont le texte précise : « Le compte spécial en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger. »
L’article 203-a ajoute une condition d’accès que les non-Marocains découvrent souvent au guichet : « Les banques sont tenues d’exiger préalablement à l’octroi de crédits en dirhams, aux personnes physiques non-résidentes, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de résidences au Maroc, la remise d’une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc. Cette attestation n’est pas requise pour le cas des Marocains résidant à l’étranger ; » Pour un Français non-résident,le crédit immobilier en dirhams suppose donc de n’être propriétaire d’aucune résidence au Maroc. L’annonce d’un relèvement à 80 % « sans limitation du nombre de biens financés », que vous lirez dans la présentation des nouveautés de l’Instruction, vise expressément les Marocains résidant à l’étranger. Ne la généralisez pas.
La règle la plus utile de tout ce chapitre, et la moins connue — article 203-a
« Les banques sont habilitées à régler au profit des personnes physiques étrangères non-résidentes et des Marocains résidant à l’étranger, sur présentation des documents prévus à l’article 177 de la présente Instruction, le produit net de cession du bien immeuble financé au moyen d’un crédit en dirhams, à hauteur : - de l’apport initial en devises ; - des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ; - et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble. »
Le montant rapatriable n’est donc pas le prix de vente. C’estl’apport initial en devises, plus les remboursements en principal effectués en devises, plus la plus-value. Rembourser son crédit marocain avec des devises envoyées de France préserve la convertibilité de chaque échéance ; le rembourser avec les loyers encaissés sur place ne la préserve pas. L’investisseur qui construit son opération sur l’idée « le loyer remboursera le crédit » fabrique mécaniquement une part de capital non rapatriable.
Deux financements, un même bien, deux sorties très différentes
HYPOTHÈSES COMMUNES
Villa à Tanger, acquise en 2016 ............... 4 000 000 MAD (≈ 372 276 €)
Revendue en 2026 .............................. 5 200 000 MAD (≈ 483 960 €)
Plus-value réalisée ........................... 1 200 000 MAD (≈ 111 683 €)
Crédit intégralement amorti au jour de la revente
Impôts et taxes marocains de cession acquittés avant tout transfert
Cours retenu ........ 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (Bank Al-Maghrib)
FINANCEMENT A — INTÉGRALEMENT PAR VIREMENT DE DEVISES
Apport en devises viré de France .............. 4 000 000 MAD
Crédit en dirhams ....................................... néant
Justificatifs conservés ...... avis de virement, formule bancaire,
acte d’achat, certificat de propriété
Régime de convertibilité (art. 171) ................... acquis
MONTANT TRANSFÉRABLE ............... produit net de cession intégral
FINANCEMENT B — APPORT PARTIEL + CRÉDIT REMBOURSÉ PAR LES LOYERS
Apport initial en devises ..................... 1 200 000 MAD
Crédit en dirhams (30 % + 70 %, sous le plafond de 80 %) 2 800 000 MAD
Remboursements en principal par cession de devises 400 000 MAD
Remboursements en principal financés par les loyers
encaissés au Maroc .......................... 2 400 000 MAD
Assiette rapatriable (art. 203-a) :
apport initial en devises ................... 1 200 000 MAD
+ remboursements en principal en devises ......... 400 000 MAD
+ plus-value réalisée ......................... 1 200 000 MAD
= MONTANT TRANSFÉRABLE ........................ 2 800 000 MAD (≈ 260 593 €)
Part du produit net qui reste en dirhams au Maroc
(sur un produit net supposé de 5 000 000 MAD) . 2 200 000 MAD (≈ 204 752 €)Le même bien, le même prix, la même plus-value : dans un cas la totalité du produit sort, dans l’autre 2 200 000 dirhams restent au Maroc. La différence ne tient ni au fisc ni au marché, elle tient à l’origine des fonds qui ont remboursé le crédit. Ce chiffrage est une illustration construite sur les seuls textes cités ; il ne préjuge pas de la position de votre banque domiciliataire, qui doit être interrogée avant l’acquisition.
Deux dispositifs de sortie complémentaires doivent être connus, et il ne faut pas les confondre avec un rapatriement de capital.
Le premier concerne les loyers, et il est plus souple qu’on ne le croit. L’article 161 autorise les banques à régler les revenus d’investissement au profit des « personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements ». Les revenus locatifs figurent expressément parmi les revenus d’investissement de l’article 160. Un non-résident transfère donc ses loyers sans plafond, même si le bien n’est pas convertible. La souplesse s’arrête au capital : le prix de vente, lui, reste soumis à la condition de financement en devises.
Transférer ses loyers : quatre pièces, et une échéance au 30 avril
L’article 162 subordonne le règlement bancaire à la production, « Pour les revenus locatifs » : « - Le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ; - Le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ; - Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix années ; - Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. »
Deux conséquences opérationnelles. Le bail doit avoir date certaine, ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé : faites-le établir dans les formes dès la première location. Et un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier : portez le 30 avril dans votre agenda annuel, au même titre qu’une échéance fiscale.
Le second dispositif est la facilité de deux millions de dirhams, souvent présentée comme la solution pour ceux qui n’ont pas de justificatifs. Elle ne l’est pas. Le texte opérant de l’article 161 la réserve aux « personnes physiques étrangères résidentes, détenant un investissement au Maroc pour une période minimale de dix (10) années et ne disposant pas des justificatifs de financement en devises dudit investissement. Le montant à régler doit porter sur les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert et ce, dans la limite d’un plafond annuel de deux millions (2.000.000) de dirhams », le règlement s’effectuant « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc ». Elle porte sur les revenus du dernier exercice clos, nets d’impôt marocain. Elle ne permet de rapatrier ni un prix de vente, ni un capital.
Reste le cas du départ définitif, qui est celui du retraité qui rentre en France. L’article 245 organise un compte spécial en dirhams ouvert « au nom des personnes physiques étrangères non-résidentes ayant quitté définitivement le Maroc », destiné à recevoir notamment « Le reliquat des disponibilités en dirhams dégagés après leur départ définitif du Maroc », et il ajoute : « Ces comptes ne doivent donner lieu à aucune opération de transfert à destination de l’étranger ou au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles. » Ce n’est pas un compte d’attente : c’est un compte de dépense locale, débitable pour « Toutes dépenses en dirhams au Maroc » et rien d’autre.
Ce que coûte l’épargne accumulée sur place : 50 000 dirhams par année entière de séjour
L’Instruction prévoit, parmi les autres opérations en capital, le « Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc » et le « Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ». Le montant est plafonné « à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu ».
Cinquante mille dirhams par année de séjour, soit environ 4 650 €. Un couple installé quinze ans au Maroc ne peut faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne — de l’ordre de 70 000 € — quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier exige un quitus fiscal et des attestations administratives. C’est le prix de sortie de tout ce qui aura été constitué sur place sans traçabilité de devises, et il vaut aussi pour vos héritiers étrangers non-résidents.
Une formule circule, et elle est fausse : « ce qui n’est pas entré en devises ne ressortira pas ». La bonne formulation est plus étroite et plus juste : ce qui n’est pas entré en devises et documenté ne ressortira pas en tant que capital. Les flux de revenus sortent : les loyers d’un non-résident sans limitation de montant ni de durée, quel que soit le financement ; les revenus du travail et les pensions de retraite perçues au Maroc par un étranger, nets d’impôt. C’est le capital, et lui seul, qui dépend de la façon dont vous avez payé.
La France ne disparaît pas : l’IFI, les loyers, la plus-value, la succession
Un immeuble marocain n’est pas un actif hors de portée du fisc français. La convention entre la France et le Maroc du 29 mai 1970, entrée en vigueur le 1erdécembre 1971 et modifiée par l’avenant du 18 août 1989, règle certaines de ces questions et en laisse d’autres entièrement au droit interne. Commençons par celle qu’elle ne règle pas, parce que c’est la plus coûteuse et qu’elle est absente de presque toute la littérature.
L’impôt sur la fortune immobilière : aucune protection conventionnelle
La doctrine administrative française est explicite : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction (RM Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009 p. 2828). » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40, consulté le 08/08/2026.)
Le texte le confirme : l’article 8 de la convention n’énumère que des impôts sur le revenu, et son chapitre II ne couvre que les droits d’enregistrement et les droits de timbre. Conséquence pour un résident fiscal de France : la valeur de son immeuble marocain entre dans son assiette d’impôt sur la fortune immobilière sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif. Le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’existe rien à imputer. Un achat marocain peut, à lui seul, faire franchir le seuil de 1 300 000 € à un contribuable qui en était proche. C’est le premier calcul à faire avant de valider une acquisition, et c’est celui que personne ne fait ; le chapitre 13 en détaille l’assiette, le passif déductible et le plafonnement.
Sur les loyers, en revanche, la convention est claire et favorable. Son article 9 dispose, dans son intégralité : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. » La formule « ne sont imposables que » est exclusive : les loyers d’un bien marocain ne sont imposables qu’au Maroc. La méthode d’élimination figure à l’article 25-1 : « Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. » Il s’agit d’une exonération avec maintien du taux effectif, pas d’un crédit d’impôt : les loyers marocains d’un résident de France ne sont pas imposés en France, mais ils relèvent le taux applicable à ses autres revenus.
Sur la plus-value de reventeréalisée par un résident de France, la réponse est moins nette et nous ne la présenterons pas comme acquise. Trois éléments plaident pour l’imposition exclusive au Maroc avec exonération en France sous réserve du taux effectif. La taxe marocaine sur les profits immobiliers est nommément visée par la convention parmi les impôts couverts, à l’article 8-3-b, sous l’intitulé « la taxe sur les profits immobiliers ». La doctrine française rattache les plus-values immobilières à l’article 9, celui dont l’attribution est exclusive : « La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. » (§ 60). Et la même doctrine lit l’article 24 comme une attribution à l’État de situation : « Les gains provenant de l’aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l’État du domicile du cédant, à moins qu’il ne s’agisse de biens immobiliers -auquel cas le droit d’imposer est attribué à l’État de situation des biens- ou de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable, ou d’une base fixe, auquel cas l’imposition est réservée à l’État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (convention, art. 24). » (§ 290).
Subsiste une difficulté littérale que nous ne masquerons pas : l’article 24-1 de la convention écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que », ce qui n’est pas une attribution exclusive au sens de l’article 25-1 ; et l’article 25-2 n’ouvre de crédit d’impôt que pour les revenus des articles 13, 14 et 16. La position administrative est donc soutenue, mais elle repose sur une lecture, pas sur une rédaction sans ambiguïté. Nous exposons la position du bulletin officiel des finances publiques ; nous ne présentons pas l’exonération française comme acquise sans réserve. Si votre opération dépend de ce point, faites-le trancher par un avocat fiscaliste avant la vente, et non après.
Un point voisin est franchement ouvert et nous ne conseillerons rien à son sujet : le sort, au regard de la convention, des parts de sociétés à prépondérance immobilière. Le même § 60 vise « ou de droits afférents à de tels biens », ce qui est un argument administratif en faveur de la position française ; et l’article 4, alinéa 2, de la convention dispose que « La nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. » Les deux lectures se défendent. Ne construisez pas un schéma de détention sur celle qui vous arrange.
Sur les droits d’enregistrement, la convention est nette : son article 26-2 réserve à l’État de situation les actes ou jugements « portant mutation entre vifs de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou ceux constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ». Vous ne paierez donc pas deux fois des droits de mutation sur l’achat marocain.
Sur la transmission par décès, en revanche, la convention ne comporte qu’une seule stipulation, et elle est étroite : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » (article 26-3). Lisez les trois conditions cumulatives : valeurs mobilières, défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. Un immeuble marocain n’est couvert par aucune stipulation conventionnelle en matière de droits de mutation par décès.Il relève entièrement du droit interne français, dans les conditions de domiciliation de l’article 750 ter du Code général des impôts, et sans crédit d’impôt étranger : le Maroc ne prélevant pas de droits de succession, il n’y a rien à imputer. Ce que le Maroc perçoit en pareil cas — un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès et 1,50 % sur le partage entre cohéritiers — n’est pas un impôt successoral, et son imputabilité en France n’est pas établie. Une succession franco-marocaine se prépare avec un notaire français et un notaire marocain, pas avec un guide.
Dernier point, et il est de bon sens plus que de technique : partir ne solde rien. La convention porte, dans son titre même, l’établissement de règles d’assistance mutuelle administrative, et son article 29 organise l’assistance au recouvrement : « Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées. » Une dette fiscale française définitive se recouvre au Maroc.
Deux points français restent hors du champ de ce chapitre et sont traités ailleurs : le régime des prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values immobiliers, où la position que nous tenons est de 17,2 %comme position administrative, avec mention de la controverse née de la lecture textuelle du code de la sécurité sociale depuis 2026 ; et la question de savoir si le sursis de paiement de l’exit taxjoue de plein droit pour un départ vers le Maroc, qui dépend de la portée de cet article 29 et que nous ne tranchons pas. Sur ce dernier point, retenez seulement qu’il ne faut jamais confondre le taux d’imposition et le taux de la garantie éventuellement exigée : ce sont deux assiettes distinctes, et le chapitre consacré au risque français les distingue.
En direct, ou via une société ? Sur le seul plan marocain, la réponse est nette
L’idée d’acheter le bien marocain au travers d’une société civile immobilière française revient à chaque dossier, presque toujours pour la même raison : faciliter la transmission et éviter l’indivision. Sur le terrain marocain, cette structure coûte cher, et les trois avantages que le Code général des impôts accorde au détenteur direct disparaissent ensemble.
| Détention en direct | Détention par une société non-résidente, une SCI française par exemple | |
|---|---|---|
| Frais d’acquisition retenus pour le calcul du profit | Forfait de 15 % du prix d’acquisition, sauf justification d’un montant supérieur (CGI, art. 65-II) | Frais réels uniquement : frais d’acte, droits de timbre et d’enregistrement, droits de conservation foncière, frais de courtage |
| Réévaluation du prix d’acquisition par coefficient d’inflation | Oui (CGI, art. 65) | Non |
| Exonération de résidence principale après cinq ans | Oui (CGI, art. 63-II-B), y compris pour les membres d’une société à objet immobilier fiscalement transparente | Non |
| Impôt à la revente | Taxe sur les profits immobiliers, 20 % du profit net, avec un minimum de 3 % du prix de cession | Impôt sur les sociétés à 20 % sur la plus-value nette, porté à 35 % lorsque le montant global des plus-values nettes du mois atteint 100 000 000 de dirhams |
| Obligation déclarative | Déclaration dans les 30 jours de la cession, avis préalable possible dans les 30 jours du compromis | Déclaration et versement de l’impôt sur les sociétés dans les 30 jours suivant le mois de la cession, selon un modèle simplifié (LF 2026) |
| Prescription en cas de non-dépôt | Droit commun | Taxation d’office dans le délai de prescription de dix ans (CGI, art. 232-VIII-15°) |
| Droit d’enregistrement sur la cession des titres | Sans objet | 5 % depuis le 1er janvier 2026, contre 6 % auparavant, pour les sociétés immobilières transparentes et les sociétés à prépondérance immobilière non cotées |
La nouveauté de 2026 sur ce terrain est double. D’un côté, la loi de finances a ramené de 6 % à 5 % le droit d’enregistrement sur les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts de sociétés immobilières transparentes et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, pour les actes enregistrés à compter du 1erjanvier 2026. De l’autre, elle a institué pour les sociétés non-résidentes l’obligation de déclarer et de payer vite. La note circulaire l’expose ainsi : « Afin de simplifier les modalités d’accomplissement de l’obligation déclarative précitée et de permettre aux sociétés non-résidentes de régulariser leur situation fiscale après chaque opération de cession d’immeubles au Maroc (terrains, immeubles bâtis, droits réels immobiliers,…), la LF 2026 a institué l’obligation de souscrire la déclaration des plus-values résultant de ladite cession et le versement de l’IS correspondant dans un délai de trente (30) jours suivant le mois de la cession et ce, selon un modèle simplifié établi par l’administration. » Le même texte précise que « La cession d’immeubles s’entend de toute opération se traduisant par le transfert de propriété desdits immeubles (apport, donation, expropriation, …). » Une donation de l’immeuble lui-même par la société entre donc dans le champ, au même titre qu’une vente. La cession ou la donation des partsde la société, elle, ne transfère pas la propriété de l’immeuble et relève d’un autre régime : droit d’enregistrement de 5 % (art. 133-I-G-4°) et profits fonciers (art. 61-II).
Une formalité nouvelle, apparemment mineure et bloquante à la signature, mérite d’être signalée à quiconque cède des titres d’une société qui n’est pasimmobilière : pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement, il faut désormais produire une « attestation, délivrée selon un modèle établi par l’administration, attestant que les actions ou les parts sociales concernées ne se rapportent pas aux sociétés immobilières transparentes ou aux sociétés à prépondérance immobilière », pour les actes enregistrés à compter du 1erjanvier 2026. Sans cette attestation, pas d’exonération.
Un mot des sociétés immobilières transparentesde l’article 3-3°, qui sont un outil marocain courant : leurs associés sont fiscalement réputés propriétaires des locaux correspondant à leurs parts, la cession des parts relève des profits fonciers, et — c’est une faveur réelle — l’exonération de résidence principale leur est expressément ouverte. Mais la transparence se perd si la société loue elle-même. La note circulaire est explicite : « En revanche, dans le cas où c’est la société à objet immobilier qui procède elle-même, en son nom et pour son compte (et non les associés), de manière directe, à la location de l’unité de logement ou à son affectation à un usage professionnel, elle n’est plus considérée comme transparente sur le plan fiscal et elle devient, par conséquent, passible de l’IS dans les conditions de droit commun et de la retenue à la source au titre des produits de location immobilière. » Un bail signé au nom de la société, et le régime bascule.
Notre position, en une phrase : sur le seul plan marocain, la détention sociétaire est un choix défavorable, et l’avantage successoral recherché du côté français n’est pas acquis puisque le traitement conventionnel des parts de société à prépondérance immobilière n’est pas tranché. Le choix de structure est exactement le genre de décision qui doit être arbitrée, avant l’acquisition, avec un notaire marocain et un conseil fiscal français saisis ensemble. La question à leur poser tient en une ligne : détention en direct, société marocaine ou société française, quel est le coût total de sortie dans chacun des trois cas, à la revente et au décès, en tenant compte du régime des changes ?
Le rendement réel, sans complaisance
Vous verrez circuler des rendements locatifs marocains de 4,8 % à 9 %. Nous n’en reprenons aucun. Les pages consultées le 08/08/2026 — celle de la banque centrale consacrée à l’indice des prix des actifs immobiliers, et la publication elle-même — ne comportent aucune série de rendements locatifs : l’indice porte sur les prix et le nombre de transactions, pas sur les loyers. Les chiffres qui circulent viennent de sites d’agences et de plateformes de gestion, sans méthodologie publiée, sans échantillon décrit et sans date d’observation vérifiable. Nous ne pouvons donc pas vous donner un rendement de marché. Nous pouvons vous donner la grille de calcul complète, avec la source de chaque poste, et vous y placerez vos propres hypothèses.
| Poste, du brut au net | Effet | Source |
|---|---|---|
| Loyer annuel brut | base | votre hypothèse |
| Vacance locative | − | non sourçable : votre hypothèse, à ne pas fixer à zéro |
| Frais de gestion locative | − | non sourçable : votre hypothèse |
| Charges de copropriété non récupérables, entretien, remise en état | − | non sourçable |
| Taxe d’habitation : hors champ pour un bien donné en location — elle ne vise que les immeubles occupés par le propriétaire à titre d’habitation principale ou secondaire, ou laissés gratuitement à son conjoint, ses ascendants ou ses descendants | 0 | loi 47-06, art. 19 |
| Taxe de services communaux : 10,50 % dans les périmètres urbains, les centres délimités et les stations estivales, hivernales et thermales ; 6,50 % dans les zones couvertes par un plan d’aménagement. Assise sur le montant global des loyers pour un immeuble loué et non soumis à la taxe d’habitation | − | loi 47-06, art. 35 et 36 |
| Impôt sur le revenu foncier marocain : barème après abattement de 40 %, ou 20 % du brut sur option libératoire lorsque celle-ci est ouverte | − | CGI, art. 64-II, 64-IV, 73-I et 73-II-F-12° |
| TVA si location meublée et chiffre d’affaires supérieur à 500 000 dirhams | − | CGI, art. 89-I-10°-a) et 91-II-3° |
| Taxe de séjour si location touristique | − | loi 47-06, art. 70 à 73 — barème non publié ici, à établir localement |
| Impôt sur la fortune immobilière français, sur la valeur vénale du bien, si vous résidez en France | − | aucune neutralisation conventionnelle : BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40 |
Et voici ce que presque aucun calcul de rendement n’intègre : les coûts de la sortie.
| Poste de sortie | Effet | Source |
|---|---|---|
| Frais d’acquisition à amortir sur la durée de détention : au moins 5,5 % du prix en droits publics, davantage avec les honoraires | − | CGI, art. 133-I-F-1° ; décret n° 2-16-375 |
| Taxe sur les profits immobiliers à la revente : 20 % du profit net, avec un minimum de 3 % du prix de cession même en cas de perte | − | CGI, art. 73-II-F-6° et 144-II-1° |
| Avance de trésorerie de la différence entre l’impôt déclaré et 5 % du prix, si l’avis préalable n’a pas été demandé dans les 30 jours du compromis | − (trésorerie) | CGI, art. 173-I et 234 quinquies |
| Fraction du capital non rapatriable, si le crédit marocain a été remboursé par les loyers encaissés sur place | − (structurel) | IGOC 2026, art. 203-a |
| Étalement de la sortie en quatre tranches de 25 % sur trois ans, pour un non-résident dont le bien n’est pas convertible | − (liquidité) | IGOC 2026, art. 175 et 241 |
Trois remarques, et elles ne vont pas dans le sens du vendeur. La première : un aller-retour complet supporte au moins 8,5 % de frottement public— 5,5 % à l’entrée, 3 % au minimum à la sortie — avant honoraires, commissions et impôt réel sur le profit. Sur une détention de cinq ans, cela représente 1,7 point de rendement annuel à absorber avant de commencer à gagner quoi que ce soit.
La deuxième : un rendement affiché en dirhams n’est pas un rendement en euros. Deux couches s’ajoutent, le risque de change et, pour un bien acheté sans financement en devises documenté, la question de la sortie du capital. Un rendement de 7 % sur un capital qui ne peut sortir qu’en quatre tranches sur trois ans n’est pas comparable à 7 % sur un actif liquide, et il ne se compare pas non plus à 7 % sur un actif dont le capital sort librement.
La troisième tient à l’honnêteté du raisonnement d’ensemble : la statistique officielle 2026 ne soutient pas d’hypothèse de plus-value. Si votre calcul a besoin d’une revalorisation du bien pour tenir, il ne tient pas sur les données disponibles. Cela n’interdit pas d’acheter : cela interdit de présenter l’opération comme un placement de rendement quand elle est, en réalité, un achat d’usage assorti d’un espoir.
Huit affirmations qui circulent et qui ne tiennent pas
Chacune de celles qui suivent nous a été rapportée par des clients, et chacune vient d’une source qui avait l’air sérieuse. Elles sont regroupées ici pour que vous puissiez les opposer à votre interlocuteur, référence à l’appui.
| Ce que l’on vous dira | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Passer par un adoul permet de payer 1 % de droits au lieu de 4 %. » | Le 1 % de l’article 133-I-D-3° vise l’acte adoulaire confirmatif d’une convention qui a déjà supporté le droit de mutation, et « ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ». Aucun montage n’ouvre un tarif d’acquisition à 1 %. |
| « L’exonération de la résidence principale s’acquiert au bout de six ans. » | Le CGI en vigueur écrit « depuis au moins cinq (5) ans au jour de ladite cession » (art. 63-II-B). Le logement social bénéficie d’un délai de quatre ans (art. 63-II-D). |
| « Au-delà de 4 000 000 de dirhams, l’exonération de résidence principale tombe. » | L’article 144-II-2° institue un minimum d’imposition de 3 % « au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant ». C’est un plancher d’impôt sur l’excédent, pas un plafond d’exonération. |
| « Le marché immobilier marocain s’est effondré de 40 %. » | Le −40,2 % est une variation trimestrielle du nombre de transactions portant sur le dernier trimestre publié, structurellement sous-compté parce que les indices « sont calculés sur la base des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre considéré ». Les variations annuelles sont de −0,4 % sur les prix et −9,3 % sur les transactions. |
| « Sans justificatifs de financement en devises, l’argent ne sortira jamais du Maroc. » | L’article 174 de l’IGOC ouvre le règlement direct à l’étranger lorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, indépendamment du régime de convertibilité. C’est un facteur de décote, pas une impasse. |
| « La facilité de 2 millions de dirhams par an permettra de sortir mon capital. » | Le texte opérant de l’article 161 la réserve aux revenus « générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert », nets des impôts et taxes dus au Maroc, pour les étrangers résidents détenant depuis dix ans au moins. Elle ne couvre pas un prix de vente. |
| « Le loyer remboursera le crédit, l’opération s’autofinance. » | Elle s’autofinance en trésorerie et fabrique du capital bloqué. L’article 203-a limite le rapatriement à l’apport initial en devises, aux remboursements en principal effectués en devises et à la plus-value. Ce que les loyers marocains ont remboursé ne sortira pas. |
| « Déclarer un prix inférieur au prix payé permet d’économiser les droits. » | Trois textes s’y opposent. Le droit supplémentaire de 2 % frappe le prix payé en espèces au-delà de 300 000 dirhams (art. 133-III). La taxation d’office retient, à défaut d’informations, un profit égal au prix de cession diminué de 20 % (art. 65). Et une partie du prix non tracée est une partie du prix qui ne pourra pas être rapatriée à la revente. |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête, parce que la sous-déclaration reste une pratique répandue et qu’on vous la présentera comme un usage. Elle a trois coûts, dont deux différés. Le premier est immédiat : le droit supplémentaire de 2 % sur la partie payée en espèces. Le deuxième arrive à la revente : un prix d’acquisition minoré gonfle mécaniquement votre profit taxable, et vous paierez 20 % de la différence que vous aviez « économisée ». Le troisième est le plus lourd : l’écart entre le prix réel et le prix déclaré est, par construction, une somme sans justificatif de règlement — donc une somme qui ne franchira jamais le guichet de l’article 177.
Quand il ne faut pas acheter, ou pas encore
Un chapitre qui n’énumère que des précautions laisse croire que tout se règle avec de la méthode. Ce n’est pas vrai. Cinq situations appellent une réponse négative, ou différée.
Vous résidez en France et vous êtes proche du seuil d’impôt sur la fortune immobilière.L’absence totale de protection conventionnelle fait de l’achat marocain le pire endroit où loger un immeuble supplémentaire, à valeur égale, si le franchissement du seuil de 1 300 000 € est en jeu. Faites le calcul avant, pas après.
Vous envisagez de revendre à horizon de trois à cinq ans.Entre 5,5 % de droits à l’entrée, un minimum de 3 % du prix à la sortie et une statistique de prix qui recule, l’opération courte n’a pas de marge d’erreur. Le régime marocain est conçu pour la détention longue : le forfait de 15 % de frais et la réévaluation du prix d’acquisition ne produisent leur effet qu’avec le temps.
Vous comptez financer par un crédit marocain remboursé par les loyers.Le montage est séduisant en trésorerie et il construit, échéance après échéance, une part de capital que vous ne pourrez pas rapatrier. Si c’est le seul montage possible, il faut soit renoncer, soit accepter explicitement que cette part restera au Maroc et servira à y dépenser.
Le bien n’est pas titré et le vendeur refuse de le faire titrer.Le refus est une information. Douze mois de procédure et un risque d’opposition, cela se négocie ; un vendeur qui écarte la question sans discuter signale autre chose.
Vous n’êtes pas encore fixé sur votre résidence fiscale.Le basculement de statut au sens des changes est automatique et il ferme l’accès au compte convertible à terme. L’ordre des décisions — acheter puis s’installer, ou s’installer puis acheter — change le régime de sortie de votre capital. Ce n’est pas un détail de calendrier, c’est la décision structurante, et elle relève des chapitres 03 et 04 avant de relever de celui-ci.
Un mot enfin sur ce qui coûte plus cher au Maroc qu’en France, et qui pèse sur le budget d’un ménage propriétaire : la santé privée, à laquelle un expatrié recourt en pratique, et la scolarité internationalepour ceux qui viennent avec des enfants. Ces deux postes sont traités dans les chapitres consacrés à l’installation et à la protection sociale. Ils ne relèvent pas de l’immobilier, mais ils font partie du même arbitrage : un rendement locatif de deux points supérieur ne compense pas une prime d’assurance santé familiale ni des frais de scolarité annuels.
Ce qu’il faut faire, et dans quel ordre
L’ordre compte plus que la liste. Voici celui que nous appliquons sur un dossier marocain.
Avant de chercher un bien, fixez votre situation fiscale à l’horizon de l’achat : resterez-vous résident de France, ou serez-vous résident du Maroc le jour de la signature ? De cette réponse dépendent l’impôt sur la fortune immobilière, le statut de change, l’accès au compte convertible à terme et l’accès au crédit en dirhams. Ouvrez ensuite les comptes utiles, et faites confirmer par écrit à votre banque marocaine la liste des pièces qu’elle exigera au jour d’un futur transfert.
Sur le bien, dans cet ordre : statut foncier — titré ou non, périmètre urbain ou non, statut du sol ; certificat de propriété de moins de quinze jours obtenu par votre conseil, pas fourni par le vendeur ; charges, servitudes et inscriptions figurant au titre ; conformité de la construction et régularité des autorisations d’urbanisme, que ce chapitre n’aborde pas et qui relève d’un architecte local.
Sur l’argent : virez depuis un compte à votre nom, en devises, en une ou plusieurs opérations toutes tracées ; conservez chaque avis de virement et chaque formule bancaire ; exigez que l’acte reprenne les modalités et références de règlement. Si vous empruntez, demandez à votre banque marocaine une confirmation écrite de la façon dont elle documentera l’origine de chaque remboursement en principal.
Sur les frais : un devis écrit du rédacteur de l’acte avant le compromis, poste par poste, à comparer au socle de 5,5 % de droits publics.
Sur le calendrier : la demande d’avis préalable du vendeur dans les trente jours du compromis, mentionnée au compromis ; la prénotation posée juste avant le dépôt ; l’inscription requise dans les trois mois de l’acte ; et, chaque année, l’échéance du 30 avril pour remettre à la banque les justificatifs fiscaux de l’année précédente si vous louez.
Après l’achat : un dossier unique, papier et numérique, dupliqué dans deux lieux, contenant les six pièces du tableau plus haut. Dites à vos héritiers où il se trouve. Vingt ans séparent souvent l’achat de la revente, et c’est un dossier perdu qui transforme un bien convertible en bien qui ne l’est plus.
Faire instruire l’acquisition avant de signer, pas la revente après
Nous instruisons un projet immobilier marocain dans l’ordre où il produira ses effets : conséquences françaises d’abord — impôt sur la fortune immobilière, imposition des loyers et de la plus-value, transmission —, puis structure de détention, puis circuit de financement et pièces à conserver pour le rapatriement, puis calendrier des délais marocains. Sur la forme des actes, le statut du sol, la fiscalité locale et la réglementation des changes, la mise en relation avec des notaires et des avocats établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Onze points restent ouverts au 8 août 2026. Nous les listons avec la question précise à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert traité comme une règle est plus dangereux qu’un point ouvert assumé.
Les onze points à faire arbitrer avant tout acte irréversible
1. La forme du compromis de vente et des procurations.À un notaire marocain : quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi n° 39-08 après la loi n° 41-24, quels actes sont visés, quelle est la sanction ? Demandez la référence du Bulletin officiel. Nous n’avons pas pu ouvrir cette source le 08/08/2026.
2. Les honoraires notariaux.Aucun barème en vigueur n’a pu être établi. Exigez un devis écrit, avant le compromis.
3. Les prix au mètre carré.Le référentiel de la Direction générale des impôts n’a pas pu être consulté (erreurs HTTP 503 le 08/08/2026). Faites-le consulter localement, et relevez la date de version du référentiel de votre ville.
4. Le texte portant interdiction d’acquérir des terres agricoles hors périmètre urbain.Le décret n° 2-04-683 organise une dérogation sans énoncer la règle qu’il dérogerait. Aucun des quatre textes primaires lus pour ce chapitre ne contient cette interdiction. Procédez à partir de l’exigence d’attestation de vocation non agricole, qui est établie.
5. La cessibilité des terres habous, collectives, guich et du domaine privé de l’État. Non vérifiée sur source primaire. Faites établir le statut du sol avant tout versement.
6. Le barème de la taxe de séjour et les obligations de la location touristique. Les articles 70 à 74 de la loi 47-06 fixent des fourchettes de tarif, mais le montant exact est arrêté par chaque collectivité territoriale (article 168) ; la loi n° 80-14 et le décret n° 2-23-441 n’ont pas été ouverts. Tarif applicable et autorisations d’exploiter : à établir commune par commune.
7. La frontière entre revenus fonciers et revenus professionnelspour un meublé touristique. Aucun critère chiffré identifié dans le CGI 2026. À faire qualifier avant l’achat.
8. Le traitement de la taxe d’habitation d’un étranger non-résident.Le cas des Marocains résidant à l’étranger est réglé par le quatrième tiret de l’article 24 de la loi 47-06 ; celui de l’étranger non-résident ne l’est par aucun tiret, et la doctrine n’a pas pu être consultée. La taxe est gérée par la direction générale des impôts depuis l’abrogation de l’article 167 par la loi n° 14-25 du 6 juin 2025 : c’est à elle qu’il faut poser la question, et non plus au Trésor.
9. La rédaction que la loi n° 14-25 donne aux articles de la taxe de séjour. L’existence, la référence et l’objet de cette loi sont établis et exposés au chapitre 32 : elle remplace les articles 45, 100, 116 et 167 de la loi n° 47-06, complète l’article 82 et crée un article 167 bis. Les articles 70 à 74, qui portent la taxe de séjour, n’y figurent pas — mais nous n’avons pas lu le texte intégral, et une absence non vérifiée n’est pas une absence.
10. Le traitement français de la plus-value sur immeuble marocainréalisée par un résident de France. La position du bulletin officiel des finances publiques est exposée plus haut ; la difficulté littérale subsiste. À faire trancher par un avocat fiscaliste, avec la question suivante : l’article 24-1, qui écrit « sont imposables », emporte-t-il exonération en France au sens de l’article 25-1, qui ne vise que les revenus « exclusivement imposables » dans l’autre État ?
11. Le sort des parts de sociétés à prépondérance immobilièresous l’article 24 de la convention. Ouvert, deux lectures défendables. Ne construisez pas de schéma de détention sur ce point.
Une remarque de méthode pour finir, et elle vaut au-delà de ce chapitre. Aucune décision de justice, marocaine ou française, n’a été retrouvée et vérifiée sur les points traités ici : nous n’en citons donc aucune, plutôt que d’en citer une approximative. Toutes les données de ce chapitre ont été relevées le 8 août 2026 sur les sources primaires nommées. Le Code général des impôts marocain change chaque année au 1erjanvier, et l’Instruction générale des opérations de change également : si vous lisez ces lignes plus de six mois après cette date, faites revérifier les taux, les seuils et les délais avant de signer quoi que ce soit.
15. Louer un bien marocain
Un agent vous a annoncé 7 %. Parfois 8, parfois 9 sur un meublé touristique à Marrakech. La question que vous vous posez n’est pas de savoir si ce chiffre est menteur : il ne l’est pas forcément, c’est un rendement brut, et personne ne prétend le contraire. La question est de savoir ce qu’il en reste après l’impôt marocain, les taxes locales, la vacance, la gestion, puis la sortie — et surtout si cet argent peut revenir en France le jour où vous le voudrez.
Ce chapitre répond dans cet ordre. Il commence par ce que le Maroc appelle un revenu foncier et par la seule déduction qu’il accorde. Il montre ensuite pourquoi l’option pour le taux de 20 % dont tout le monde parle vous est, dans neuf cas sur dix, fermée — et pourquoi c’est une bonne nouvelle. Il chiffre la taxe de services communaux, qui manque dans à peu près tous les calculs de rendement qui circulent. Il traite la revente, la taxe sur les profits immobiliers et son plancher de 3 % dû même à perte. Il finit par le point qui décide de tout et qui se joue à l’achat, pas à la vente : la convertibilité.
Deux conventions d’écriture, valables pour tout le chapitre. Les montants marocains sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026 ; le dirham n’est pas une monnaie librement flottante et bouge peu, mais un chiffrage à trois ans se refait au cours du jour. Et l’état du droit décrit ici est celui du code général des impôts marocain édition 2026, de la note circulaire DGI n° 737 du 27 février 2026 et de l’Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Tout a été vérifié le 8 août 2026.
Un mot enfin sur ce que ce chapitre ne fera pas. Il ne vous donnera pas de prix au m². Le référentiel des prix de l’immobilier de la Direction générale des impôts est la seule source officielle en la matière et le portail portail.tax.gov.maa renvoyé une erreur 503 à chacune de nos tentatives le 8 août 2026, y compris avec des en-têtes de navigateur complets. Les fourchettes de 6 000 à 29 000 dirhams le mètre carré qui circulent proviennent de portails d’annonces, sans méthode publiée ni date d’observation. Nous n’en reprenons aucune. Vous placerez vos propres hypothèses de prix et de loyer dans les grilles de calcul, qui sont construites pour cela.
Ce que le Maroc appelle un loyer, et ce qu’il taxe
L’article 61-I-Adu code général des impôts marocain range dans les revenus fonciers, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels, « Les revenus encaissés et provenant de la location : 1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; 2°- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ».
Le mot qui compte est encaissés. Le Maroc taxe la trésorerie, pas la créance. Un loyer impayé n’est pas imposable, un mois de vacance ne l’est pas davantage, et il n’y a pas d’usine à gaz déclarative pour récupérer l’impôt sur un loyer qu’on n’a jamais reçu. Sur ce point précis, le régime marocain est plus simple et plus favorable que le régime réel français. C’est à peu près le seul, alors autant le dire.
Deux autres lignes entrent dans la même catégorie et surprennent les propriétaires français. L’article 61-I-B impose la valeur locativedes immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de tiers, sous réserve des exclusions de l’article 62-I. Autrement dit : prêter votre appartement de Tanger à un ami pour la saison peut créer un revenu imposable alors qu’aucun dirham n’a circulé. L’article 62-I énumère quatre catégories de bénéficiaires de la mise à disposition gratuite : les ascendants et descendants, « lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés » ; les administrations de l’État et des collectivités locales et les hôpitaux publics ; les œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’État ; les associations reconnues d’utilité publique abritant des institutions charitables à but non lucratif.Le conjoint n’y figure pas : sur le texte, le prêt gratuit au conjoint n’entre pas dans l’exclusion et la valeur locative reste dans le champ de l’article 61-I-B. L’article 61-I-Cvise les indemnités d’éviction versées aux occupants par les propriétaires, et l’article 61-I-D range parmi les revenus fonciers les produits distribués par les organismes de placement collectif immobilier marocains, exclus à ce titre des revenus de capitaux mobiliers.
L’abattement de 40 %, et ce qu’il remplace
L’article 64-I définit l’assiette : « le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. »
Puis l’article 64-II : « Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61 (I-A-1°, B, C et D) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut tel qu’il est défini au I ci-dessus. »
Lisez la parenthèse. L’abattement vise le I-A-1°, le B, le C et le D. Il ne vise pasle I-A-2°, c’est-à-dire les propriétés agricoles données en location, dont la base est fixée par l’article 64-III sans aucun abattement : loyer ou fermage stipulé en argent, ou cours moyen de la culture multiplié par les quantités, ou fraction du revenu agricole forfaitaire de l’article 49. Le cas est rare pour un lecteur français : l’acquisition de terres agricoles hors périmètre urbain par un étranger suppose en pratique une attestation de vocation non agricole (décret n° 2-04-683 du 6 janvier 2005, B.O. n° 5280), et nous n’avons retrouvé, dans les textes consultés le 8 août 2026, aucune disposition posant l’interdiction elle-même. L’erreur circule néanmoins et elle coûte 40 points d’assiette.
Ce que l’abattement de 40 % remplace, et ce qu’il vous interdit
L’abattement de 40 % n’est pas une faveur qui s’ajoute à des charges réelles : il les remplace toutes. Il n’existe pas, pour un bailleur particulier au Maroc, de régime réel foncier comparable à celui de l’article 31 du code général des impôts français. Concrètement :
Les intérêts d’emprunt ne se déduisent pasdu revenu foncier. Ils sont récupérables plus tard, au prix d’acquisition, lors du calcul de la plus-value (article 65-II), mais pas contre les loyers de l’année. Un investissement à crédit est donc fiscalement pénalisé pendant toute la phase de remboursement.
Les travaux ne se déduisent pasnon plus, ni la taxe de services communaux, ni l’assurance, ni les honoraires de gestion, ni les charges de copropriété non récupérables. Les dépenses d’équipement, de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation et d’amélioration dûment justifiées viennent, elles aussi, augmenter le prix d’acquisition à la revente. Pas avant.
Il n’y a pas d’amortissement. Le mécanisme qui fait l’intérêt du meublé français, dont la charge d’amortissement neutralise souvent l’imposition pendant dix ou quinze ans, n’a pas d’équivalent ici. Un lecteur qui raisonne en « LMNP marocain » raisonne sur un objet qui n’existe pas.
En contrepartie, l’abattement est inconditionnel, il n’est plafonné par aucun montant, et il joue quel que soit le niveau du loyer. Sur un bien ancien, peu chargé et sans dette, il est confortable. Sur un bien acheté à crédit et lourdement rénové, il est nettement moins généreux qu’un régime réel.
Une précision de vocabulaire, parce que le corpus francophone mélange tout. Ni l’abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I, ni la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 ne concernent vos loyers. Le premier vise « les pensions et rentes viagères », la seconde les « pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère ». Un loyer n’est ni l’un ni l’autre. Le chapitre 2 expose cette chaîne à trois étages en détail ; elle s’arrête à la porte de ce chapitre-ci.
Qui retient à la source, et pourquoi le taux de 20 % ne vous est probablement pas ouvert
Le régime des loyers a changé deux fois en trois ans, en 2023 puis en 2025. La plupart des guides francophones décrivent encore l’état du droit issu de la loi de finances 2019. Voici l’état du code général des impôts 2026, en trois pièces qui ne se comprennent qu’ensemble.
Première pièce : une retenue à la source, mais pas de tous les locataires. L’article 160 bis dispose que « La retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus […] ». L’intitulé de l’article vise la retenue au titre des revenus fonciers versés à des personnes physiques « par des personnes morales de droit public ou privé et par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ». Les taux sont de 10 %du brut lorsque le revenu foncier brut imposable est inférieur à 120 000 dirhams (article 73-II-B-5°) et de 15 % lorsqu’il est égal ou supérieur à ce montant (article 73-II-C-4°).
Le même article 160 bis pose une dispense : « Toutefois, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source opérée aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé à un propriétaire ne dépasse pas quarante mille (40 000) dirhams. » Le seuil a été porté de 30 000 à 40 000 dirhams par la loi de finances n° 60-24 pour 2025.
Conséquence immédiate, et généralement omise : lorsque le locataire est un particulier, il n’y a aucune retenue. Le bailleur, résident ou non, déclare et paie lui-même. Un propriétaire français qui loue son appartement à une famille marocaine et qui se croit « libéré par la retenue » est en situation de défaut déclaratif, et nous verrons plus loin que ce défaut lui ferme la porte de sa banque le jour où il voudra transférer ses loyers.
Deuxième pièce : la retenue n’est pas libératoire, et son excédent est remboursé d’office. Les 10 % ou 15 % s’imputent sur l’impôt dû au titre du revenu global. L’article 241 bis-Iprévoit que « Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes visées aux articles 156, 157-I, 159-II et 160 bis ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. » Sur un loyer de bureau versé par une société, la retenue de 15 % du brut sur-prélève presque toujours : vous avancez la trésorerie et vous attendez la restitution.
Troisième pièce : l’option pour 20 % libératoire, et sa condition d’accès. C’est ici que le corpus francophone se trompe le plus souvent, en présentant le taux de 20 % comme un choix ouvert à tout propriétaire. L’article 64-IV, créé par la loi de finances 2025, commence ainsi : « Les contribuables disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous, peuvent opter pour l’imposition desdits revenus selon le taux libératoire prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessous, sur la base du montant brut imposable des revenus fonciers prévu au I ci-dessus. Dans ce cas, une demande doit être souscrite, par procédé électronique, auprès de l’administration fiscale contre récépissé, selon un modèle établi à cet effet. »
Sans tiers payeur, pas d’option : le taux de 20 % n’est pas une case à cocher
Trois articles se lisent ensemble. L’article 64-IVréserve l’option aux contribuables « disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ». L’article 73-II-F-12° vise « le montant brut des revenus fonciers imposables prévus à l’article 61-I ci-dessus, versé aux personnes ayant opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus ». Et l’alinéa 2 de l’article 160 bis précise que « Cette retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus au titre des revenus fonciers versés aux contribuables qui ont opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus. »
L’option n’est donc pas une case à cocher sur une déclaration : c’est une instruction donnée à un tiers payeurchargé d’opérer la retenue. Sans tiers payeur, pas d’option. Un propriétaire qui loue à un particulier — le cas courant d’un appartement à Marrakech ou à Tanger — n’a pas accès au taux libératoire de 20 %. Il relève nécessairement du barème progressif après abattement de 40 %, avec déclaration et paiement spontanés. Il en va de même lorsque le locataire professionnel verse moins de 40 000 dirhams de loyer annuel brut au même propriétaire, cas où la retenue est dispensée.
Corollaire déclaratif, lui aussi absent partout. L’article 86-6°ne dispense de la déclaration annuelle du revenu global que « les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20 % prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus ». Le bailleur qui loue à un particulier doit déposer la déclaration du revenu global et acquitter l’impôt spontanément. Il n’est dispensé de rien.
Le formalisme de l’option, pour ceux qui y ont accès, est contraignant : demande électronique contre récépissé, copie du récépissé remise au tiers payeur au moins 30 joursavant l’échéance du loyer du mois qui suit le dépôt de la demande, effet à compter du mois suivant la remise. Pour y mettre fin, nouvelle demande électronique et copie remise au débiteur au moins 15 joursavant l’échéance du mois suivant.
Une précision opérationnelle de la note circulaire n° 737 mérite d’être connue du bailleur qui loue à une entreprise : « si le propriétaire personne physique ne délivre pas au locataire une facture conformément aux dispositions de l’article 145 du CGI ou tout autre document justifiant qu’il est soumis au régime du RNR ou celui du RNS, la retenue à la source doit être opérée au taux non libératoires de 10% ou 15% ou au taux libératoire de 20% » selon le cas. En clair : le locataire professionnel retient par défaut, et c’est au bailleur de produire les justificatifs s’il entend en sortir.
Locataire particulier
Aucune retenue à la source, parce que le locataire n’est ni une personne morale ni une personne physique dont les revenus professionnels relèvent du résultat net réel ou simplifié (art. 154 bis et 160 bis). Le bailleur déclare et paie spontanément, au barème progressif, sur 60 % du loyer encaissé.
Locataire personne morale, ou professionnel au réel
Retenue de 10 % du brut si le revenu foncier brut imposable est inférieur à 120 000 MAD, 15 % s’il est égal ou supérieur, sauf dispense lorsque le loyer annuel brut versé au même propriétaire ne dépasse pas 40 000 MAD. Retenue non libératoire, imputable, excédent restitué d’office.
Société immobilière qui loue en son nom
Cas piégeux signalé par la note circulaire n° 737 : « dans le cas où c’est la société à objet immobilier qui procède elle-même, en son nom et pour son compte (et non les associés), de manière directe, à la location de l’unité de logement ou à son affectation à un usage professionnel, elle n’est plus considérée comme transparente sur le plan fiscal et elle devient, par conséquent, passible de l’IS dans les conditions de droit commun et de la retenue à la source au titre des produits de location immobilière. »
Un dernier point, pour éteindre une inquiétude née de la loi de finances 2026. Celle-ci a créé une retenue à la source de 5 % sur les produits de location immobilière, applicable aux produits alloués à compter du 1er juillet 2026et échelonnée selon le chiffre d’affaires du débiteur — trois paliers, 500, 350 puis 200 millions de dirhams, le seuil descendant à 350 millions au 1er janvier 2027 puis à 200 millions au 1er janvier 2028. Elle ne vous concerne pas. La note circulaire n° 737 est explicite : « Par ailleurs, il convient de préciser que ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure, les revenus locatifs versés aux personnes physiques (particuliers) considérés en matière d’IR comme des revenus fonciers, tels que définis par l’article 61-I du CGI. Ces revenus fonciers demeurent soumis à la retenue à la source, selon le cas, aux taux non libératoires de 10% ou 15% ou au taux libératoire de 20% ».
Trois bailleurs, trois additions
Le barème est celui de l’article 73-I, inchangé depuis le 1er janvier 2025. La loi de finances 2026 n’y a pas touché : son article 7-I ne vise que le II de l’article 73, celui des taux spécifiques. Plusieurs sites marocains de paie annoncent encore un taux marginal de 38 % : c’est l’ancien.
| Tranche de revenu net imposable | Équivalent indicatif | Taux |
|---|---|---|
| Jusqu’à 40 000 MAD | jusqu’à environ 3 723 € | 0 % — exonérée |
| De 40 001 à 60 000 MAD | 3 723 à 5 584 € | 10 % |
| De 60 001 à 80 000 MAD | 5 584 à 7 445 € | 20 % |
| De 80 001 à 100 000 MAD | 7 445 à 9 307 € | 30 % |
| De 100 001 à 180 000 MAD | 9 307 à 16 752 € | 34 % |
| Au-delà de 180 000 MAD | au-delà de 16 752 € | 37 % |
Une remarque avant les calculs, parce qu’elle épargne une inquiétude. La contribution sociale de solidaritédes articles 267 à 273, prorogée jusqu’en 2028 par la loi de finances 2026, ne vise, pour les personnes physiques, que les titulaires de revenus professionnels et agricolessoumis au régime du résultat net réel, à partir d’un million de dirhams. Vos loyers n’y sont pas soumis, quel qu’en soit le montant. Il n’existe pas davantage, au Maroc, de prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers : ce que vous voyez au barème est ce que vous payez.
Bailleur n° 1 — appartement loué à une famille, 8 000 dirhams par mois
SITUATION
Appartement à Tanger, loué nu à un particulier
Loyer mensuel ................................. 8 000 MAD
Loyer annuel brut encaissé ................... 96 000 MAD (≈ 8 935 €)
Aucun autre revenu de source marocaine
Locataire particulier : aucune retenue à la source (art. 160 bis)
CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu foncier brut ........................... 96 000 MAD
− abattement de 40 % (art. 64-II) ............. 38 400 MAD
= revenu net imposable ........................ 57 600 MAD
Barème (art. 73-I)
tranche 0 à 40 000 ........................... 0 MAD
17 600 × 10 % .............................. 1 760 MAD
---------------------------------------------------------
IMPÔT SUR LE REVENU DÛ ....................... 1 760 MAD (≈ 164 €)
soit 1,83 % du loyer brut
Option pour le taux libératoire de 20 % : FERMÉE
(locataire particulier, donc hors retenue de l’art. 160 bis)
Si elle était ouverte : 20 % × 96 000 = 19 200 MAD,
soit onze fois l’impôt réellement dû.
OBLIGATIONS
Déclaration du revenu global avant le 1er mars de l’année
suivante (art. 82-I), paiement spontané dans le même délai
(art. 173-I). Aucune dispense (art. 86-6° a contrario).La tranche à 0 % jusqu’à 40 000 MAD, combinée à l’abattement de 40 %, exonère de fait les 66 667 premiers dirhams de loyer annuel brut d’un bailleur sans autre revenu marocain. C’est la raison pour laquelle l’option à 20 % du brut, présentée partout comme un avantage, serait ici une catastrophe — et c’est une chance qu’elle soit fermée.
Bailleur n° 2 — local loué à une société, 150 000 dirhams par an
SITUATION
Local loué à une personne morale de droit marocain
Loyer annuel brut ............................ 150 000 MAD (≈ 13 960 €)
Revenu foncier brut ≥ 120 000 MAD → retenue de 15 %
Aucun autre revenu marocain
CE QUE LE LOCATAIRE PRÉLÈVE
Retenue à la source, 15 % du brut (art. 73-II-C-4°) .. 22 500 MAD
Vous encaissez ..................................... 127 500 MAD
CE QUE VOUS DEVEZ RÉELLEMENT
Revenu net imposable : 60 % × 150 000 ............... 90 000 MAD
Barème
tranche 0 à 40 000 ................................. 0 MAD
20 000 × 10 % .................................... 2 000 MAD
20 000 × 20 % .................................... 4 000 MAD
10 000 × 30 % .................................... 3 000 MAD
------------------------------------------------------------------
IMPÔT DÛ ........................................... 9 000 MAD
Retenue déjà opérée ............................... 22 500 MAD
RESTITUTION D’OFFICE (art. 241 bis-I) ............. 13 500 MAD
calculée au vu de la déclaration de l’art. 82,
à intervenir avant la fin de l’année de la déclaration
ET SI VOUS OPTIEZ POUR LE TAUX LIBÉRATOIRE DE 20 % ?
20 % × 150 000 = 30 000 MAD, définitivement acquis au Trésor.
Vous paieriez 21 000 MAD de plus que ce que vous devez.La retenue de 15 % du brut sur-prélève dans presque toutes les situations : elle est assise sur 100 % du loyer alors que l’impôt porte sur 60 %. Vous avancez la trésorerie et vous attendez la restitution. L’article 241 bis-I l’ordonne d’office et la date — avant la fin de l’année de la déclaration —, ce qui reste une avance de plusieurs mois.
Le troisième cas est celui où la question de l’option devient sérieuse, et il montre à quel niveau elle se pose vraiment. Sur une villa louée 400 000 dirhams par an à une société, le revenu net imposable ressort à 240 000 dirhams et l’impôt au barème à 61 400 dirhams : 2 000 + 4 000 + 6 000, puis 80 000 × 34 % = 27 200, puis 60 000 × 37 % = 22 200. La retenue de 15 % aura prélevé 60 000 dirhams : il reste 1 400 dirhams à verser, et cette fois le prélèvement à la source tombe presque juste. L’option libératoire coûterait 80 000 dirhams, soit 18 600 de plus. Elle reste défavorable.
Où se situe exactement le point d’équilibre — et pourquoi ce n’est pas une règle de droit
Le régime de droit commun taxe 60 % du brut au barème ; l’option taxe 100 % du brut à 20 %. L’option devient donc arithmétiquement favorable dès que le taux marginalapplicable au revenu foncier net dépasse 20 / 60, soit 33,33 %. À 30 % de tranche marginale, le droit commun coûte 18 % du brut ; à 34 %, 20,4 % ; à 37 %, 22,2 %.
Pour un bailleur qui n’a quedes loyers marocains, l’effet des tranches basses repousse très loin l’égalisation : elle intervient vers 1 245 455 dirhams de loyer annuel brut— environ 115 913 € au cours du 07/08/2026 —, soit un revenu net d’environ 747 273 dirhams. En dessous, l’option est perdante. Pour un bailleur qui a déjà, ailleurs, des revenus marocains le plaçant dans la tranche à 34 % ou 37 %, elle devient gagnante dès le premier dirham de loyer.
Ce point d’équilibre est un calcul, pas une donnée légale. Il découle du barème et de l’abattement, tous deux sourcés, mais aucun texte ne l’énonce. Refaites-le sur votre situation, en intégrant vos autres revenus marocains, avant de déposer une demande d’option — laquelle, rappelons-le, ne vous est ouverte que si un tiers payeur retient à la source.
La taxe que presque aucun calcul de rendement n’intègre
Passons à la fiscalité locale, et corrigeons au passage une confusion qui se retrouve dans la plupart des grilles de rendement qui circulent, y compris professionnelles. Elles alignent « taxe d’habitation + taxe de services communaux » dans les charges d’un bien loué. Sur le texte, ce n’est pas ce qui se passe.
La taxe d’habitationde la loi n° 47-06 frappe, selon son article 19, les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétairesà titre d’habitation principale ou secondaire, ou mis bénévolement à la dispositionde leurs conjoints, ascendants ou descendants. Un logement donné en location à un tiers moyennant loyer n’entre dans aucune de ces deux situations. Il est donc, sur le texte, hors du champ de la taxe d’habitation.
L’article 35 le confirme par la bande, en réglant l’assiette de la taxe de services communaux selon deux cas : pour les immeubles soumisà la taxe d’habitation ou à la taxe professionnelle, la base est la valeur locative servant au calcul de ces taxes ; pour les immeubles non soumisà la taxe d’habitation, la base est le montant global des loyerslorsqu’ils sont donnés en location, ou leur valeur locative lorsqu’ils sont mis gratuitement à disposition de tiers. Le législateur a donc bien prévu le cas du bien loué, et il l’a placé hors taxe d’habitation, dans la taxe de services communaux assise sur les loyers.
10,50 % des loyers, tous les ans, non déductibles
L’article 36 fixe les taux de la taxe de services communaux, verbatim : « 10,50% de la valeur locative visée à l’article 35 ci-dessus, pour les biens situés dans les périmètres urbains, dans les centres délimités, et dans les stations estivales, hivernales et thermales ; 6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situées dans les zones non-citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement. »
Sur un appartement loué en ville, la base étant le montant global des loyers, cela fait 10,50 % du loyer brut chaque année. Sur 96 000 dirhams de loyers, 10 080 dirhams — environ 938 €. À comparer aux 1 760 dirhams d’impôt sur le revenu du même bailleur : la taxe locale coûte cinq à six fois l’impôt sur le revenu dans cette configuration, et elle passe totalement inaperçue dans les argumentaires de vente.
Et elle n’est pas déductibledu revenu foncier : l’abattement de 40 % de l’article 64-II remplace toute charge réelle, celle-ci comprise. Vous payez l’impôt sur 60 % d’un loyer dont 10,50 % sont déjà partis en taxe locale.
La taxe est établie au nom du propriétaireou de l’usufruitier, et à défaut du possesseur ou de l’occupant (art. 33). Ce n’est pas une charge récupérable sur le locataire par l’effet du texte : si vous voulez la lui refacturer, il faut une stipulation du bail — et l’article 64-I réintègre alors au revenu brut les dépenses incombant normalement au propriétaire et mises à la charge du locataire.
Une précision de sourçage. L’article 19 de la loi 47-06 n’a pas été modifié par la loi n° 07-20 : l’article premier de cette loi, publié au Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021, énumère limitativement les articles qu’elle modifie et l’article 19 n’y figure pas, non plus que dans ses articles 2 à 4 qui abrogent, remplacent ou complètent. Sa rédaction de 2007, reproduite ci-dessus, est donc celle en vigueur, au même titre que celle de l’article 35. Vérifiez-la sur votre propre avis d’imposition : si vous recevez un avis de taxe d’habitation sur un bien effectivement loué, il y a une divergence entre le texte et la pratique de votre commune, et c’est un point à faire trancher localement.
Ce qui suit vaut pour le bien que vous n’avez pasloué, et qui coûte alors davantage. Une résidence secondaire occupée par son propriétaire est taxée à la taxe d’habitation sur 100 %de sa valeur locative, sans l’abattement de 75 % de l’article 24 réservé à l’habitation principale. La valeur locative est déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement, « d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier » (art. 23), et elle est « révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2% ». Le barème de l’article 27 est progressif : exonéré jusqu’à 5 000 dirhams, 10 % de 5 001 à 20 000, 20 % de 20 001 à 40 000, 30 % au-delà. La taxe de services communaux s’ajoute sur la même valeur locative. La taxe inférieure à 200 dirhams n’est pas émise (art. 28, dans la version consolidée à jour de la loi 07-20). Et les immeubles situés dans l’ex-province de Tanger bénéficient d’une réduction de moitié du montant de la taxe d’habitation (art. 22-I-B) — étant précisé que cette réduction ne se cumule pas avec l’abattement de 75 % de l’habitation principale, l’article 24 disposant que « cet abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe ».
Deux obligations déclaratives locales, à connaître parce qu’elles se ratent depuis la France. Les déclarations d’achèvement de constructions nouvelles et de changement de propriété ou d’affectation se souscrivent au plus tard le 31 janvierde l’année suivant celle de l’achèvement ou du changement (art. 30 et 31). Le passage de l’occupation personnelle à la location est un changement d’affectation : c’est cette déclaration qui fait sortir le bien du champ de la taxe d’habitation et bascule l’assiette de la taxe de services communaux sur les loyers. La déclaration de vacance, elle, se souscrit au cours du mois de janvier de l’année suivant celle de la vacance et vaut demande de décharge. Un propriétaire qui laisse son appartement vide toute une année et ne déclare rien paie la taxe pour rien.
Deux points restent ouverts et nous ne les tranchons pas. Le premier : l’assiette de la taxe de services communaux pour une habitation principale, avant ou après l’abattement de 75 %. La lettre de l’article 35-a) — la valeur locative « servant de base » au calcul de la taxe d’habitation — penche pour « après », et un argument supplémentaire va dans le même sens : le texte prend soin de viser les immeubles « y compris ceux qui bénéficient de l’exonération permanente ou temporaire », donc de traiter le cas où la taxe d’habitation n’est pas due, sans réserver celui où sa base est seulement réduite. C’est un argument, pas une preuve. Le second : l’application aux non-résidents et aux Marocains résidant à l’étranger de l’abattement de 75 % et de ses quatre extensions. Le texte de l’article 24 est vérifié ; la doctrine administrative sur son application à ces publics ne l’est pas.
Déclarer : une date, et ce qu’il en coûte de la manquer
L’article 82-Ifixe le dépôt de la déclaration du revenu global « avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels ». Un bailleur particulier est dans cette catégorie. Le paiement est spontané, dans le même délai : l’article 173-I vise « l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les déclarations prévues aux articles 82, 82 quater-II, 85 et 150 ci-dessus, dans les mêmes délais prévus respectivement pour les déclarations précitées ». Personne ne vous enverra d’avis : vous calculez, vous déclarez, vous payez.
Le 1er mars surprend les Français, habitués à déclarer en mai ou juin. Notez-le une fois pour toutes : le Maroc déclare deux à trois mois avant la France, et le délai n’est pas glissant. Sur la voie électronique, l’article 155-I ne rend le procédé obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales ; les autres contribuables « peuvent souscrire » par cette voie. En pratique, la télédéclaration par le portail de la Direction générale des impôts est la voie normale, et le Guide fiscal des MREdu ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger instruit d’ailleurs de déclarer et de payer par procédé électronique avant le premier mars. Ne comptez pas sur la dispense théorique.
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Déclaration déposée dans les 30 jours de retard | majoration de 5 % des droits, minimum 500 MAD | CGI art. 184 |
| Déclaration déposée au-delà de 30 jours de retard | majoration de 15 %, minimum 500 MAD | CGI art. 184 |
| Imposition d’office | majoration de 20 %, minimum 500 MAD | CGI art. 184 |
| Paiement tardif de l’impôt | pénalité de 10 %, ramenée à 5 % si le paiement intervient dans les 30 jours | CGI art. 208-I |
| Retard de paiement, effet du temps | majoration de 5 % le premier mois de retard, puis 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire | CGI art. 208-I |
Ces majorations ne sont pas le vrai coût du défaut déclaratif. Le vrai coût est bancaire, et il arrive plus tard.
Faire sortir les loyers du Maroc : quatre pièces et une échéance
C’est ici que le Maroc cesse d’être un pays comme un autre. Le dirham n’est pas librement convertible et l’Office des changes décide de ce qui sort. La bonne nouvelle d’abord : sous l’Instruction générale des opérations de change entrée en vigueur le 1er janvier 2026, les loyers sortent largement. Son article 160 range expressément « les revenus locatifs » parmi les revenus des investissements étrangers réalisés au Maroc, et l’article 161 autorise les banques à les régler « au profit de : personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements ».
Relisez la fin : quel que soit le mode de financement. Pour les loyers, l’exigence de financement en devises qui commande tout le reste du régime — et notamment la sortie du prix de vente, traitée plus loin — ne s’applique pas. C’est une règle favorable, et il faut la dire aussi nettement que les mauvaises nouvelles. Elle n’est pas une nouveauté de 2026 : l’Instruction de 2024 habilitait déjà les banques à régler les revenus d’investissements étrangers « sans limitation dans le montant et dans le temps » au profit des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, « quel que soit le mode de financement de leurs investissements ». Ce que l’Instruction 2026 a changé pour les loyers, c’est la liste documentaire : elle y ajoute, pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents, la justification du financement en devises ou, à défaut, dix ans de détention.
La mauvaise nouvelle est dans l’article suivant. L’article 162, rubrique « Pour les revenus locatifs », subordonne le règlement bancaire à la remise de quatre pièces, verbatim :
Les quatre pièces de l’article 162, et la date de fin avril
« Le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ; Le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ; Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix années ; Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. »
Le piège se referme sur la dernière ligne, et il se referme précisément sur le bailleur qui loue à un particulier. Celui-là n’a pas de retenue à la source, n’a pas accès au taux libératoire, doit déclarer avant le 1er mars et payer spontanément. S’il ne l’a pas fait, il n’a pas de justificatif de paiement des impôts de l’année n-1 à remettre à sa banque avant fin avril, et sa banque ne transférera pas ses loyers. Il n’y a ni amende ni procédure : simplement un guichet qui reste fermé.
La deuxième ligne est presque aussi coûteuse. Un bail verbal ne vaut rien ici, et un bail sous seing privé dont les signatures n’ont pas été légalisées non plus : le texte exige une date certaine. Faites légaliser le bail à la signature, pas le jour où vous voudrez transférer, et conservez-en un exemplaire hors du Maroc.
Une asymétrie que personne ne signale, et qui vise directement le retraité français installé au Maroc. L’article 161 réserve la formule « sans limitation dans le montant et dans le temps, quel que soit le mode de financement » aux personnes physiques étrangères non-résidentes. Pour les personnes physiques étrangères résidentes, deux régimes seulement : soit l’investissement a été financé en devises et documenté, et le transfert est libre au titre du premier alinéa ; soit il ne l’a pas été, et il faut une détention d’au moins dix ans pour accéder à la facilité, plafonnée à 2 000 000 de dirhamspar année civile et portant sur les seuls revenus du dernier exercice clos. En clair : en vous installant au Maroc, vous ne gagnez pas de droits en matière de transfert de vos loyers, vous en perdez.
Résident au sens des changes, résident au sens fiscal : ils coïncident, et ce n’est pas nouveau
Une formule circule partout : « on peut être non-résident fiscal et résident de change ». Pour une personne physique, elle est fausse. Le chapitre I de l’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur », et le non-résident comme la « Personne physique considérée comme non-résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Un seul critère, celui de l’article 23 du code général des impôts marocain. Le double renvoi « fiscale etréglementation des changes » ne joue que pour les établissements et les personnes morales.
Et ce n’est pas une nouveauté de 2026 : le même libellé figure dans les Instructions de 2022 et de 2024. Un guide qui vous annonce que « l’Instruction 2026 a changé cela » se trompe de date, et un guide qui vous annonce que les deux statuts divergent se trompe de règle.
Le vrai décalage est ailleurs, et il est plus subtil. La « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine— l’article 23 du code général des impôts marocain —, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. Le chapitre 04 traite ce décalage ; le chapitre 03 traite le régime des changes pour lui-même.
Gérer à distance : ce que ça coûte, et ce qu’aucune source ne chiffre
Disons-le d’emblée : nous n’avons pas de chiffre sourcé à vous donner sur le coût de la gestion locative au Maroc. Les taux de 6 % à 12 % des loyers qui circulent, les forfaits mensuels annoncés par les conciergeries de Marrakech, les grilles des plateformes de location saisonnière : rien de tout cela ne repose sur une source officielle, et nous n’en reprenons aucun. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est vous dire précisément ce que le mandat doit couvrir— parce que les tâches, elles, sont imposées par des textes que nous avons lus, et qu’un mandat qui ne les couvre pas vous laissera les faire depuis la France, ou pas du tout.
| Tâche imposée par un texte | Échéance | Ce qui se passe si personne ne la fait | Texte |
|---|---|---|---|
| Faire donner date certaine au bail (légalisation des signatures) | à la signature | La banque refusera le transfert des loyers : le bail verbal et le sous seing privé non légalisé sont exclus | IGOC 2026, art. 162 |
| Déclarer le changement d’affectation du bien (occupation → location) | au plus tard le 31 janvier de l’année suivant le changement | Le bien reste traité comme occupé : mauvaise assiette de taxe locale, régularisations | Loi 47-06, art. 30 et 31 |
| Déposer la déclaration du revenu global et payer spontanément | avant le 1er mars | Majorations de 5, 15 ou 20 % avec minimum de 500 MAD, pénalité de 10 %, et blocage du transfert des loyers | CGI art. 82-I, 173-I, 184, 208-I |
| Payer la taxe de services communaux et conserver les quittances | annuelle | Pièce manquante au dossier bancaire de transfert : les justificatifs visent « les impôts et taxes » | Loi 47-06, art. 33 à 36 ; IGOC art. 162 |
| Remettre à la banque les justificatifs fiscaux de l’année n-1 | avant fin avril | Aucun transfert de loyers pour l’année considérée | IGOC 2026, art. 162 |
| Délivrer au locataire professionnel une facture ou un justificatif de régime | à chaque échéance | Le locataire retient par défaut aux taux de 10, 15 ou 20 % : trésorerie immobilisée jusqu’à restitution | NC DGI n° 737 ; CGI art. 145 |
| Déclarer la vacance du logement non loué | au cours du mois de janvier de l’année suivante | La taxe reste due sur un bien vide : la déclaration vaut demande de décharge | Loi 47-06, art. 31 |
Trois clauses à négocier, dans cet ordre. La première : qui encaisse. Un gestionnaire qui encaisse les loyers sur son propre compte et vous reverse un net crée une rupture de traçabilité qui vous coûtera au moment du transfert bancaire, où l’on vous demandera un bail faisant « ressortir le montant des loyers ». Exigez que les loyers soient versés sur votre compte, et payez les honoraires par débit séparé. La deuxième : qui déclare. La déclaration du revenu global est personnelle ; le mandataire peut la préparer et la souscrire, encore faut-il que le mandat le prévoie et qu’il dispose des identifiants. La troisième : qui garde les pièces. Certificat de propriété, bail légalisé, quittances fiscales, avis de taxe de services communaux, et — pour plus tard — les avis de virement en devises de l’acquisition et l’acte d’achat. Ces deux derniers documents commandent la sortie du prix de vente. Une copie doit être hors du Maroc, chez vous, pas seulement chez le gestionnaire.
Le coût réel de la gestion ne se limite pas aux honoraires. Il comprend ce que vous ferez vous-même : un ou deux déplacements par an, une visite à la banque qui ne se règle pas par courriel, une visite au service d’assiette communal quand l’avis de taxe est adressé à l’ancien propriétaire. Il comprend surtout la vacance, et là non plus nous n’avons pas de statistique : aucun taux de vacance locative par ville n’a été retrouvé sur les publications de Bank Al-Maghrib ni de l’Agence nationale de la conservation foncière consultées le 8 août 2026. Prenez une hypothèse, écrivez-la, et refaites le calcul avec le double.
La location touristique : ce qui est établi, et ce que nous refusons d’écrire
C’est le projet le plus fréquent : un riad dans la médina de Marrakech, un appartement à Essaouira, une villa à Agadir, loués à la nuitée. C’est aussi le sujet sur lequel notre documentation est la plus incomplète, et nous préférons vous dire où sont les trous plutôt que de les combler avec ce qui circule.
Commençons par ce qui est solide. La TVA.La location nue à usage d’habitation n’est pas visée par l’article 89 comme opération obligatoirement imposable. La location meublée l’est : l’article 89-I-10°-a) vise « les locations portant sur les locaux : - meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux ». La base est fixée par l’article 98-9° : « pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis […] par le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ».
Le taux est de 20 % de droit commun (art. 99-A). Le taux réduit de 10 % avec droit à déductionde l’article 99-B-1° vise « les opérations d’hébergement et de restauration » et « les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement ». Depuis le 1er janvier 2026, il n’existe plus que deux taux au Maroc, 20 % et 10 % : les taux de 7 % et 14 % ont disparu au terme de la trajectoire de convergence. Savoir si votre opération relève de l’hébergement à 10 % ou de la location meublée à 20 % n’est pas une nuance de vocabulaire : c’est dix points de chiffre d’affaires.
La franchise de 500 000 dirhams, et son revers
L’article 91-II-3° exonère « Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams » — environ 46 500 € au cours du 07/08/2026. La très grande majorité des riads et des appartements loués à la nuitée par un particulier passent sous ce seuil.
Le texte ajoute, verbatim : « Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives. » Franchir le seuil une année vous installe dans la TVA pour au moins trois exercices, même si l’activité retombe l’année suivante. Une bonne saison peut donc coûter trois mauvaises années de gestion.
Le revers : cette franchise est une exonération sans droit à déduction, inscrite à l’article 91. Elle interdit de récupérer la TVA d’amont sur les travaux de rénovation et sur l’ameublement. Sur un riad rénové à 1 500 000 dirhams de travaux et de mobilier au taux normal, cela représente de l’ordre de 250 000 dirhams de TVA définitivement perdue. Un opérateur qui prévoit de dépasser durablement le seuil a intérêt à regarder l’assujettissement volontaire avant d’engager les travaux, pas après.
Passons à ce que nous ne publierons pas. La taxe de séjour.Elle existe : les articles 70 à 74 de la loi n° 47-06 l’instituent, elle est due par personne et par nuitée, ses tarifs sont des fourchettes arrêtées localement, et l’exploitant doit déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration auprès du service d’assiette communal indiquant le nombre de clients et de nuitées de l’année écoulée. Voilà pour ce que nous tenons.
Ce que nous ne tenons pas, ce sont les montants. Le fichier de la loi 47-06 accessible le 8 août 2026 à l’adresse rabat.eregulations.orgest le texte d’origine promulgué en 2007, et ses articles 70, 71 et 73 contredisent mot pour mot les fourchettes qui circulent dans le corpus francophone — y compris une ligne « riads et maisons loués aux touristes » qui n’y figure tout simplement pas. La version citée partout est postérieure à 2015, mais elle n’est reproductible depuis aucune des sources que nous avons pu ouvrir : le second serveur officiel, celui du ministère, a renvoyé un refus d’accès. Nous ne publions donc aucun tarif de taxe de séjour.Demandez-le au service d’assiette de votre commune, par écrit, et gardez la réponse : c’est de toute façon la seule qui vous soit opposable, puisque le montant est arrêté localement à l’intérieur de la fourchette légale.
Même réponse, plus gênante, sur les obligations administratives. Les hébergements touristiques relèvent de la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique, promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 4 août 2015, complétée par un décret n° 2-23-441 du 13 juillet 2023 intervenu sur le classement. Nous n’avons ouvert ni l’un ni l’autre.Les listes d’obligations qui circulent — classement, autorisation d’exploitation, déclaration des voyageurs, registre de police, affichage des prix — sont peut-être exactes ; nous ne les avons pas vérifiées et nous ne les reproduirons pas. Un guide qui vous énumère ces formalités sans citer l’article qui les impose vous expose à ouvrir sans autorisation, ce qui, dans une médina classée, se règle par une fermeture administrative.
La question la plus fréquente, et celle qui n’est pas tranchée : revenus fonciers ou revenus professionnels ?
L’article 61-I range dans les revenus fonciers les revenus de la location « lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels ». Toute la fiscalité de votre riad dépend de ce membre de phrase, et nous n’avons trouvé, dans le code général des impôts 2026, aucun critère chiffré délimitant la location meublée touristique. La note circulaire n° 717 est citée par la note circulaire n° 737 comme ayant clarifié des critères de lucrativité, mais pour les associations, et nous ne l’avons pas consultée.
L’enjeu n’est pas mince. Côté revenus fonciers : abattement de 40 % et barème, pas de charges réelles, pas d’amortissement, et à la revente le régime des profits fonciers avec son forfait de frais de 15 % et sa réévaluation par coefficient. Côté revenus professionnels : bénéfice réel avec déduction des charges et amortissement du mobilier, mais aussi cotisation minimale, taxe professionnelle sur la valeur locative des locaux, contribution sociale de solidarité au-delà d’un million de dirhams de revenu net — et surtout sortie du régime des profits fonciersà la revente : l’article 62-II exclut du taux de 20 % des profits fonciers les profits immobiliers compris dans la catégorie des revenus professionnels.
Cette bascule ne se voit qu’à la revente, dix ans plus tard, et elle ne se rattrape pas. C’est le premier point à faire arbitrer par un conseil fiscal établi au Maroc, avant d’acheter, et non après la première saison. Nous indiquons plus bas la question exacte à lui poser.
Si la qualification professionnelle est retenue, deux régimes coexistent : le résultat net réel ou simplifié au barème, et la contribution professionnelle unique, qui impose au taux de 10 % un chiffre d’affaires affecté d’un coefficient fixé par catégorie de professions, majoré d’un droit complémentaire allant de 1 200 à 14 400 dirhams par an selon la tranche de droits (art. 40-I et 73-II-B-6°). Nous avons lu le tableau des coefficients de l’article 40-I : aucune de ses lignes ne nomme l’hébergement touristique. Deux lignes résiduelles peuvent le recevoir, « autres activités de location et de gestion » à 25 % et « autres prestations » à 20 % ; laquelle s’applique, et si l’activité est éligible au régime, reste à faire trancher. Signalons seulement, parce que c’est favorable et peu connu, que les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérés de cotisation minimale pendant « les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle » (art. 144-I-C-2°).
L’empilement réel d’un meublé loué à la nuitée, dans l’état de nos vérifications : l’impôt sur le revenu, foncier ou professionnel selon une frontière non tranchée ; la TVA à 20 % ou 10 % au-delà de 500 000 dirhams de chiffre d’affaires ; la taxe de séjour par personne et par nuitée, à faire chiffrer par la commune ; la taxe de services communaux annuelle ; et les obligations de la loi 80-14, non établies ici. Quiconque vous présente ce montage comme « simple » n’a pas fait la liste.
Faire arbitrer la frontière foncier / professionnel avant d’acheter le riad, pas après la première saison
Nous instruisons un projet locatif marocain dans l’ordre où il produira ses effets : qualification du revenu, régime de TVA, obligations d’hébergement touristique, circuit d’encaissement et pièces de transfert, puis conséquences françaises — impôt sur la fortune immobilière, taux effectif, transmission. Sur la qualification fiscale marocaine, sur la loi 80-14 et sur la forme des actes, la mise en relation avec des avocats et des notaires établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Revendre : la taxe sur les profits immobiliers, et son plancher
La taxe sur les profits immobiliers n’est pas une taxe distincte : c’est l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, à un taux spécifique et libératoire de 20 %du profit net (art. 73-II-F-6°). Elle porte un sigle, TPI, que tout le monde emploie au Maroc, y compris les notaires : nous l’emploierons aussi.
Le champ, d’abord, parce qu’il est plus large que la vente. L’article 61-II vise les profits constatés ou réalisés à l’occasion de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers, mais aussi de l’apport en société, de l’échange — considéré comme une double vente —, du partage d’immeuble en indivision avec soulte, l’impôt ne frappant alors que le profit réalisé sur la cession partielle donnant lieu à la soulte, de l’expropriationpour cause d’utilité publique, de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée, et des cessions à titre gratuit. Depuis la loi de finances 2025, il vise aussi le transfert d’un immeuble du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise au résultat net réel ou simplifié, lorsque ce transfert est effectué à une valeur supérieure au prix d’acquisition d’origine.
Deux extensions comptent particulièrement pour un lecteur français. La cession de parts de sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentesau sens de l’article 3-3° relève des profits fonciers. Celle de titres de sociétés à prépondérance immobilièrenon cotées aussi : l’article 61-II les définit comme « toute société dont l’actif brut est constitué pour 50 % au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié », et l’article 66-II-A les exclut symétriquement des profits de capitaux mobiliers. Si vous détenez votre bien marocain via une société, la vente des titres ne relève donc pas du régime des valeurs mobilières mais du régime foncier : 20 % libératoires, minimum de 3 % du prix de cession, réévaluation du prix de souscription. C’est structurant et c’est presque toujours omis.
À l’inverse, l’article 62-III place hors champ l’annulation judiciaire de la cession, la résiliation amiable intervenue dans les vingt-quatre heures, le retrait de réméré exercé dans les trois ans, et le transfert opéré au prix d’acquisition d’origine.
Le calcul du profit net est réglé par l’article 65, et il est plus favorable que le régime français. Principe, verbatim : « Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. »
| Poste | Ce que le texte admet | Portée pratique |
|---|---|---|
| Frais de cession (déduits du prix de vente) | « les frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés » | Conservez les factures d’agence et d’acte : sans justificatif, rien n’est admis |
| Frais d’acquisition (ajoutés au prix d’achat) | « frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes ». « Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur » | Le forfait de 15 % est acquis sans justificatif, alors que les droits réellement payés tournent autour de 5,5 % : c’est un cadeau d’environ 9,5 points de prix d’achat |
| Dépenses d’investissement | « dépenses d’équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées » | Les travaux ne se déduisent pas des loyers mais s’ajoutent ici : gardez les factures pendant toute la détention |
| Intérêts d’emprunt | Intérêts, rémunération convenue d’avance en Mourabaha, ou marge locative en Ijara Mountahia Bitamlik, payés par le cédant à des établissements de crédit | Le coût du crédit, non déductible des loyers, se récupère à la sortie — mais seulement à la sortie |
| Réévaluation | « Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie » | Pas de plafond, pas de durée minimale, effet dès la première année. Les coefficients sont fixés par arrêté annuel que nous n’avons pas ouvert : demandez-les à la DGI ou au notaire |
| Taxation d’office | « En cas de taxation d’office, la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20% » | Ne rien déclarer revient à se voir taxer sur 80 % du prix de vente : c’est la pire des options |
Deux règles d’assiette particulières. En cas de succession, le prix d’acquisition retenu est la valeur vénale au jour du décès inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers, ou à défaut celle déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage postérieurs : la transmission par décès purge la plus-value latente. En cas de donation exonéréeau titre de l’article 63-III — entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs —, c’est l’inverse. Le dernier alinéa de l’article 65 retient comme prix d’acquisition celui de la dernière cession à titre onéreux, ou la valeur vénale lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure, ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même.
La donation intrafamiliale marocaine ne purge pas la plus-value
C’est l’asymétrie la plus coûteuse du dispositif, et elle prend à revers ceux qui raisonnent à la française. La donation en ligne directe est exonérée de taxe sur les profits immobiliers (art. 63-III) et n’acquitte qu’un droit d’enregistrement de 1,50 % (art. 133-I-C-4°). Elle paraît donc gratuite. Mais le donataire reçoit avec le bien la totalité de la plus-value latente depuis l’acquisition d’origine : le jour où il vendra, son prix d’acquisition ne sera pas la valeur de la donation, mais celle de la dernière cession à titre onéreux.
Sur un appartement acheté 800 000 dirhams en 2005, donné à un enfant en 2026 alors qu’il en vaut 2 000 000, puis revendu 2 100 000 en 2030, l’enfant sera taxé sur un profit calculé à partir de 800 000 dirhams majorés du forfait et réévalués — et non à partir de 2 000 000. La différence se compte en centaines de milliers de dirhams. La succession, elle, purge la plus-value — mais elle n’est pas gratuite pour autant. Le Maroc ne connaît pas de droits de succession, la transmission par décès n’entrant pas dans le champ des droits d’enregistrement, qui vise les mutations « entre vifs » (art. 127-I-A-1°) ; en revanche l’inventaire après décès supporte 1 % de l’actif brut, « à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation » (art. 131-17° et 133-I-D-9°), et le partage entre cohéritiers 1,50 %(art. 133-I-C-6°). L’arbitrage entre donner et transmettre par décès ne peut donc pas se faire sur le seul coût immédiat, et il doit intégrer les conséquences françaises, qui relèvent d’un autre chapitre.
Vient ensuite ce qui rend une revente rapide structurellement perdante. L’article 144-II-1°, verbatim : « Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. » Une vente à perte reste taxée. Additionné aux 5,52 % de droits publics acquittés à l’entrée — 4 % de droits d’enregistrement, 1,5 % de conservation foncière, droit fixe et timbres, hors honoraires —, un aller-retour part avec au moins 8,5 % de frottement public à absorber avant toute commission.
Revente d’un appartement locatif détenu douze ans
HYPOTHÈSES
Acquisition, 2014 ............................ 1 200 000 MAD
Travaux de rénovation justifiés, 2019 .......... 150 000 MAD
Cession, 2026 ................................ 1 900 000 MAD (≈ 176 837 €)
Frais de courtage à la vente, justifiés ......... 38 000 MAD
Bien loué : aucune exonération de résidence principale
Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026
CALCUL SANS RÉÉVALUATION (pour isoler l’effet du coefficient)
Prix de cession .............................. 1 900 000 MAD
− frais de cession justifiés .................... 38 000 MAD
= prix de cession net ........................ 1 862 000 MAD
Prix d’acquisition ........................... 1 200 000 MAD
+ frais d’acquisition, forfait de 15 % .......... 180 000 MAD
+ dépenses d’investissement justifiées .......... 150 000 MAD
= prix d’acquisition majoré .................. 1 530 000 MAD
PROFIT NET ..................................... 332 000 MAD
TPI à 20 % ...................................... 66 400 MAD
Minimum de 3 % du prix de cession ............... 57 000 MAD
IMPÔT DÛ (le plus élevé des deux) ............... 66 400 MAD
MÊME OPÉRATION AVEC RÉÉVALUATION
Coefficient de l’année 2014 : NON CONNU DE NOUS.
Le coefficient est fixé par arrêté annuel que nous n’avons pas ouvert.
À titre d’illustration seulement, avec un coefficient de 1,15 :
prix d’acquisition majoré réévalué ......... 1 759 500 MAD
profit net ................................... 102 500 MAD
TPI à 20 % .................................... 20 500 MAD
Minimum de 3 % du prix de cession ............. 57 000 MAD
IMPÔT DÛ ...................................... 57 000 MAD
CE QUE CELA MONTRE
La réévaluation efface 229 500 MAD de profit taxable,
mais elle bute sur le plancher : l’économie réelle n’est pas
de 45 900 MAD, elle est de 9 400 MAD.
Le plancher de 3 % neutralise l’avantage dès que le profit
net descend sous 15 % du prix de cession.Le forfait de 15 % et la réévaluation par coefficient sont réellement plus généreux que l’abattement français pour durée de détention : ils ne sont plafonnés ni dans le temps ni dans le montant. Mais le minimum de 3 % du prix de cession, dû même en l’absence de profit, en absorbe une grande partie. Demandez le coefficient de votre année d’acquisition au notaire avant de fixer votre prix : il change la nature du calcul.
Reste le piège de trésorerie, et c’est le point que les vendeurs découvrent chez le notaire. L’article 234 quinquies, issu de la loi de finances 2023, ouvre au cédant la faculté de demander à l’administration un avis préalablesur les éléments de détermination du profit net imposable et le montant de l’impôt, ou sur le droit à exonération. La demande se souscrit par voie électronique « dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente » ; la réponse, qui vaut attestation de liquidation, est communiquée « dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande » et « demeure valable pour une période de six (6) mois ». Et le texte ajoute : « Après cession, si le contribuable souscrit sa déclaration et procède, le cas échéant, au paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée […] il sera dispensé du contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. »
Trente jours à compter du compromis, pas de l’acte définitif
La sanction du non-recours est à l’article 173-I : les personnes « n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, visées à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession », à l’exclusion notamment des opérations exonérées de l’article 63 (II et III) et des apports à une société ou à un organisme de placement collectif immobilier.
Sur la vente à 1 900 000 dirhams de l’exemple ci-dessus, avec un impôt déclaré de 66 400 dirhams : 5 % du prix font 95 000, donc 28 600 dirhams à avancer, à récupérer plus tard. Sur une vente à 1 900 000 dont l’impôt déclaré serait de 20 000 dirhams, ce sont 75 000 dirhams qui sortent immédiatement.
Le délai court à compter du compromis. Un vendeur qui découvre le dispositif le jour de l’acte définitif est hors délai, et personne ne le lui rappellera : ce n’est pas une obligation, c’est une faculté. Faites-en une clause du compromis, avec la personne chargée de déposer la demande et la date limite écrite en toutes lettres.
La déclaration, elle, se dépose « dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession », le cas échéant en même temps que le versement de l’impôt (art. 83-I). Deux délais de trente jours, l’un au compromis, l’autre à la vente, qui ne se confondent pas.
Les exonérations de l’article 63, pour finir sur ce point. Sont exonérés le profit réalisé par toute personne effectuant dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas 140 000 dirhams(II-A) ; la cession de l’habitation principale occupée depuis au moins cinq ans(II-B) ; le logement social affecté à l’habitation principale depuis au moins quatre ans (II-D) ; les cessions de droits indivis d’immeubles agricoles hors périmètres urbains entre cohéritiers (II-C) ; et les cessions à titre gratuit entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs, dans le cadre de la kafala et au profit d’associations reconnues d’utilité publique (III).
Attention à la lecture du seuil de quatre millions. L’article 63-II-B s’ouvre par « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous », lequel impose un minimum de 3 % « au titre de la fraction du prix de cession supérieure » à 4 000 000 dirhams. Ce n’est pas un plafond d’exonération : une villa vendue 6 000 000 dirhams par un propriétaire qui l’occupait depuis plus de cinq ans reste exonérée, et acquitte seulement 3 % × 2 000 000 = 60 000 dirhams.
Trois précisions sur cette exonération, qui est le point le mieux établi de tout le dossier immobilier marocain — son libellé a été vérifié mot pour mot par deux relectures indépendantes. Elle bénéficie aussi « aux membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes ». Elle s’étend à l’acquéreur en Ijara Mountahia Bitamlik— le contrat de financement participatif de location assortie d’un engagement de transfert de propriété au terme —, et la période d’occupation comme locataire comptedans le décompte des cinq ans. Une période maximum d’un an à compter de la vacance est accordée pour réaliser la cession. Et l’exonération ne peut jouer « plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées ».
Louer via une société : pourquoi c’est presque toujours plus cher
Beaucoup de lecteurs arrivent avec l’idée d’acheter le bien marocain par une société civile immobilière française, par réflexe patrimonial. Sur le seul plan marocain, c’est un choix défavorable, et l’écart n’est pas marginal.
| Détention en direct | Détention par une société non-résidente | |
|---|---|---|
| Frais d’acquisition retenus pour la plus-value | forfait de 15 % du prix d’acquisition, sauf justification d’un montant supérieur (CGI art. 65-II) | frais réels uniquement — frais d’acte, notaire, timbre et enregistrement, conservation foncière, courtage (NC DGI n° 737, § I-3) |
| Réévaluation du prix par coefficient d’inflation | oui, sans plafond ni durée minimale (art. 65) | non |
| Exonération de résidence principale après cinq ans | oui (art. 63-II-B), y compris pour les membres de sociétés transparentes | non |
| Impôt à la revente | TPI à 20 % du profit net, minimum 3 % du prix de cession | IS à 20 % sur la plus-value réelle, 35 % au-delà de 100 000 000 MAD de plus-values nettes du même mois |
| Délai de déclaration et de paiement | 30 jours à compter de la cession (art. 83-I) | 30 jours suivant le mois de la cession, sur modèle simplifié (art. 20-III et 170-VIII, LF 2026) |
| Prescription en cas de non-dépôt | droit commun | dix ans, par taxation d’office (art. 228 et 232-VIII-15°) |
| Transparence fiscale conservée si la société loue elle-même | sans objet | non : la société devient passible de l’IS dans les conditions de droit commun et de la retenue à la source sur les produits de location (NC n° 737, § V-1-B) |
Le dernier point mérite d’être relu deux fois, parce qu’il se déclenche sans acte ni décision. La note circulaire n° 737 énonce : « dans le cas où c’est la société à objet immobilier qui procède elle-même, en son nom et pour son compte (et non les associés), de manière directe, à la location de l’unité de logement ou à son affectation à un usage professionnel, elle n’est plus considérée comme transparente sur le plan fiscal et elle devient, par conséquent, passible de l’IS dans les conditions de droit commun et de la retenue à la source au titre des produits de location immobilière. » Une société transparente qui signe le bail en son nom perd sa transparence — et avec elle l’exonération de résidence principale de ses associés et le régime des profits fonciers à la revente. La signature du bail, un acte de gestion courante, emporte donc une conséquence fiscale structurelle.
Signalons enfin une formalité nouvelle qui intéresse ceux qui envisagent de céder les titres plutôt que l’immeuble. Pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement sur les cessions de titres de sociétés autres que celles des articles 3-3° et 61-II, la loi de finances 2026 impose la production d’une « attestation, délivrée selon un modèle établi par l’administration, attestant que les actions ou les parts sociales concernées ne se rapportent pas aux sociétés immobilières transparentes ou aux sociétés à prépondérance immobilière » (art. 129-IV-25°), pour les actes enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
Le rendement réel, poste par poste
Nous y voilà. Deux avertissements de méthode avant le calcul, parce qu’ils commandent la valeur de ce qui suit.
Le premier : aucune statistique publique de rendement locatif n’a été retrouvée sur les sources consultées le 8 août 2026. La page de Bank Al-Maghrib consacrée à l’indice des prix des actifs immobiliers et la publication n° 66 de cet indice, cosignée avec l’Agence nationale de la conservation foncière, portent sur les prix et sur le nombre de transactions ; elles ne comportent pas de données de loyers. Les rendements de 4,8 % à 9 % qui circulent proviennent de sites d’agences, de plateformes de gestion locative et de cabinets de conseil, sans méthodologie publiée, sans échantillon décrit et sans date d’observation vérifiable. Nous n’en reprenons aucun.
Le second : le marché ne monte pas. Au premier trimestre 2026, l’indice des prix des actifs immobiliers recule dans les cinq grandes villes. En glissement annuelnational — la variation qu’il faut regarder —, il perd 0,4 % en global, 0,6 % sur le résidentiel, et le nombre de transactions recule de 9,3 %. Nous ne citons pas le chiffre de −40,2 % de transactions qui circule : c’est une variation trimestrielle, et la publication précise elle-même que ses indices « sont calculés sur la base des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre considéré, ce qui implique une mise à jour des données historiques, qui peut être importante, du fait du décalage entre les transactions et leurs immatriculations ». Le dernier trimestre publié est mécaniquement sous-renseigné. Un rendement de 7 % adossé à une hypothèse de plus-value n’est pas soutenu par la statistique officielle en 2026.
Du 7 % annoncé au rendement réellement encaissé
L’OPÉRATION TELLE QU’ELLE VOUS EST PRÉSENTÉE
Prix de l’appartement ........................ 2 000 000 MAD (≈ 186 138 €)
Loyer annoncé, 11 700 MAD par mois ............. 140 400 MAD par an
RENDEMENT BRUT AFFICHÉ ............................... 7,02 %
CE QUE VOUS ENCAISSEZ RÉELLEMENT
Loyers perçus, un mois de vacance par an ....... 128 700 MAD [hypothèse]
− honoraires de gestion, 8 % + TVA 20 % ......... 12 355 MAD [hypothèse]
− charges non récupérables et entretien .......... 6 000 MAD [hypothèse]
− assurance propriétaire non occupant ............ 1 500 MAD [hypothèse]
− taxe de services communaux, 10,50 % des loyers 13 514 MAD [loi 47-06, art. 35 et 36]
− impôt sur le revenu marocain ................... 5 444 MAD [CGI art. 64-II et 73-I]
base : 60 % × 128 700 = 77 220 MAD
barème : 20 000 × 10 % + 17 220 × 20 %
------------------------------------------------------------------
NET ANNUEL ENCAISSÉ ............................. 89 887 MAD (≈ 8 366 €)
TROIS RENDEMENTS, ET PAS UN SEUL
Sur le prix seul ........................ 89 887 / 2 000 000 = 4,49 %
Sur le prix + 5,52 % de droits publics .. 89 887 / 2 110 400 = 4,26 %
Après provision de sortie ............................... 3,97 %
revente au même prix dans dix ans : aucun profit,
mais minimum de 3 % du prix de cession = 60 000 MAD,
soit 6 000 MAD par an sur dix ans
[CGI art. 144-II-1°]
7,02 % ANNONCÉ → 3,97 % RÉEL, EN DIRHAMS, AVANT TOUT EFFET DE CHANGELes quatre lignes marquées « hypothèse » ne sont pas sourcées : ce sont vos paramètres, à remplacer par les vôtres. Les trois autres le sont. La taxe de services communaux et le plancher de 3 % à la revente, à eux seuls, retirent 0,9 point de rendement — et ce sont précisément les deux postes que les argumentaires de vente omettent.
Trois points ne figurent pas dans ce calcul et peuvent le renverser.
Le change. Le rendement ci-dessus est un rendement en dirhams. Le dirham n’est pas librement flottant et il bouge peu, mais il bouge ; un rendement net de 4 % en dirhams sur dix ans se compare à un placement en euros seulement si l’on tient la parité pour stable, ce qui est une hypothèse, pas une donnée. Datez votre cours et refaites le calcul chaque année. Le nôtre est celui du 7 août 2026.
La liquidité. Un capital qui ne peut sortir qu’en quatre tranches de 25 % étalées sur trois ans n’est pas comparable à un capital liquide, même à rendement identique. C’est le régime du compte convertible à terme, qui s’applique au produit de cession d’un investissement non financé en devisesdétenu par un non-résident. Le chapitre 14 traite ce mécanisme pour lui-même ; retenez ici qu’il se joue le jour de l’achat, par la traçabilité du financement, et pas le jour de la vente.
Le crédit en dirhams. C’est le troisième point, et c’est celui qui détruit le plus de valeur, silencieusement, chez ceux qui ont construit leur opération sur l’idée que « le loyer rembourse le crédit ».
Rembourser son crédit marocain avec les loyers marocains fabrique du capital non rapatriable
L’article 203-ade l’Instruction générale des opérations de change autorise les banques à régler, au profit des personnes physiques étrangères non-résidentes et des Marocains résidant à l’étranger, « le produit net de cession du bien immeuble financé au moyen d’un crédit en dirhams, à hauteur : de l’apport initial en devises ; des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ; et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble. »
Lisez la deuxième ligne. Le montant rapatriable n’est pas le prix de vente : c’est l’apport initial en devises, plus les remboursements en principal effectués en devises, plus la plus-value. Chaque échéance de crédit remboursée avec des loyers encaissés en dirhams au Maroc construit une fraction de capital qui ne sortira pas.
Chiffrons-le sur le même appartement à 2 000 000 dirhams. Apport de 20 % viré depuis la France, soit 400 000 dirhams ; crédit marocain de 1 600 000 dirhams, remboursé pendant douze ans par les loyers encaissés sur place. Revente à 2 000 000 dirhams, soit aucune plus-value. Montant rapatriable : 400 000 + 0 + 0 = 400 000 dirhams sur 2 000 000. Le reste demeure au Maroc, en dirhams, et son sort dépendra de votre statut au moment de la vente.
La parade est simple, et elle doit être décidée au départ : virer les échéances depuis la France, ou débiter un compte en dirhams convertibles, et conserver les avis de virement. Cela revient à financer le bien en devises par tranches, donc à renoncer à l’effet de trésorerie du « loyer qui rembourse le crédit » — mais c’est le prix de la rapatriabilité, et il faut le savoir avant de signer l’offre de prêt.
Deux limites du crédit en dirhams, au passage. Il est plafonné à 80 %du prix du bien (art. 202-a), et pour un ressortissant étranger qui n’est pas Marocain résidant à l’étranger, la banque doit exiger « une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc » (art. 203-a). Le second bien ne se finance donc pas par cette voie.
| Poste | Effet | Source |
|---|---|---|
| Loyer annuel brut | base | votre bail |
| Vacance locative | moins | aucune statistique retrouvée sur les sources consultées le 08/08/2026 : hypothèse du lecteur |
| Honoraires de gestion | moins | aucune donnée sourcée : hypothèse du lecteur |
| Charges de copropriété non récupérables, entretien, assurance | moins | aucune donnée sourcée : hypothèse du lecteur |
| Taxe de services communaux, 10,50 % en périmètre urbain ou 6,50 % en zone couverte par un plan d’aménagement, assise sur le montant global des loyers pour un bien loué | moins | loi 47-06, art. 33, 35 et 36 |
| Taxe d’habitation | sans objet pour un bien loué à un tiers ; due sur 100 % de la valeur locative pour une résidence secondaire occupée | loi 47-06, art. 19, 24 et 27 |
| Impôt sur le revenu : barème sur 60 % du loyer brut, ou 20 % du brut sur option lorsqu’elle est ouverte | moins | CGI art. 64-II, 73-I, 73-II-F-12° |
| TVA si location meublée et chiffre d’affaires supérieur à 500 000 MAD | moins | CGI art. 89-I-10°-a, 91-II-3°, 99 |
| Taxe de séjour si location touristique | moins | loi 47-06, art. 70 à 74 — montants non publiés ici, à obtenir de la commune |
| Frais d’acquisition à amortir sur la durée de détention : au moins 5,52 % du prix en droits publics, hors honoraires de notaire | moins | CGI art. 133-I-F-1° ; décret n° 2-16-375 |
| TPI à la revente : 20 % du profit net, minimum 3 % du prix de cession même à perte | moins | CGI art. 73-II-F-6° et 144-II-1° |
| Avance de trésorerie de la différence entre l’impôt déclaré et 5 % du prix, si l’avis préalable n’a pas été demandé dans les 30 jours du compromis | moins, en trésorerie | CGI art. 173-I et 234 quinquies |
| Fraction du capital non rapatriable si le crédit en dirhams a été remboursé avec les loyers | structurel | IGOC 2026, art. 203-a |
Et côté français ? Ce que vous devez déclarer, et ce qui reste ouvert
Si vous vivez en France et que vous louez un bien au Maroc, la convention est nette sur les loyers. Son article 9, dans son intégralité : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. » La rédaction est exclusive : « ne sont imposables que ». Vos loyers marocains ne sont pas imposables en France.
L’élimination se fait par l’article 25-1 : « Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. » C’est une exonération avec maintien du taux effectif, pas un crédit d’impôt. Concrètement : vos loyers marocains ne sont pas taxés en France, mais ils entrent dans le calcul du taux applicable à vos revenus français, et ils doivent donc être déclarés. Ne pas les déclarer parce qu’ils ne sont pas imposables est une erreur classique : ils ne sont pas imposables, ils sont déclarables.
Sur ce point précis, notre position est sans réserve : la rédaction exclusive de l’article 9 ne laisse pas de place au doute pour les revenus locatifs. Il en va autrement de la plus-value, et nous ne prendrons pas le même ton.
La plus-value marocaine d’un résident de France : une position, et une difficulté qui subsiste
Trois éléments plaident pour l’imposition exclusive au Maroc, donc pour l’exonération en France sous réserve du taux effectif. Un : la taxe sur les profits immobiliers figure nommément parmi les impôts couverts par la convention, à l’article 8-3-b. Deux : la doctrine administrative française rattache les plus-values immobilières à l’article 9, dont l’attribution est exclusive — le commentaire de la convention, dans sa version publiée le 24 juillet 2019, énonce que « La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. » Trois : le même commentaire lit l’article 24 comme attribuant le droit d’imposer à l’État de situation des biens immobiliers.
Subsiste une difficulté littéraleque nous ne masquons pas : l’article 24-1 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que », et l’article 25-2 n’ouvre de crédit d’impôt que pour les articles 13, 14 et 16. Nous exposons la position de l’administration ; nous ne présentons pas l’exonération française comme acquise sans réserve. Un rescrit, ou une décision, la trancherait.
Pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière, le point est ouvert et nous ne conseillons rien. L’argument inverse existe et il est sérieux : l’article 4, alinéa 2, de la convention dispose que « La nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé », et le commentaire administratif vise « ou de droits afférents à de tels biens ». Si votre patrimoine marocain est logé dans une société, faites trancher ce point avant de céder les titres, pas après.
Deux prolongements français, traités ailleurs. L’impôt sur la fortune immobilière : un résident fiscal de France propriétaire d’un immeuble marocain l’inclut dans son assiette, et comme le Maroc ne prélève aucun impôt sur la fortune, il n’y a ici ni crédit d’impôt ni taux effectif ; le chapitre 13 traite l’articulation. Et si vous êtes dans la situation inverse — résident du Maroc propriétaire d’un bien loué en France —, c’est le chapitre 16 qu’il faut lire, la mécanique n’étant pas symétrique : la France impose alors les loyers de source française, et les prélèvements sociaux s’y appliquent au taux plein.
Un point que nous laissons ouvert, parce qu’il l’est. L’article 8 de la convention, qui énumère les impôts couverts, ne mentionne ni la contribution sociale généralisée, ni la contribution au remboursement de la dette sociale, ni le prélèvement de solidarité — pour cause : aucun de ces prélèvements n’existait en 1970. La question de savoir si la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » les couvre n’est traitée ni par le texte consolidé, ni par les paragraphes du commentaire administratif que nous avons consultés le 8 août 2026. Nous n’avons pas de réponse à vous donner, et nous ne fabriquerons pas de raisonnement pour en avoir une. C’est une question à poser avec les autres, plus bas.
Six situations où la réponse est non
Un chapitre honnête doit dire aussi quand il ne faut pas faire. Voici les six configurations que nous déconseillons, avec la raison, qui n’est jamais une opinion de goût.
Un : louer le logement que vous conservez au Maroc, même une saison. L’article 63-II-B définit l’habitation principale ouvrant droit à l’exonération de plus-value « tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel ». Le membre de phrase est court et il commande une exonération qui peut valoir des centaines de milliers de dirhams. Une location saisonnière de six semaines pour « rentabiliser » un appartement vide met en jeu une qualification que rien ne dit qu’on récupère. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources consultées le 8 août 2026, de doctrine précisant si la qualification se reconstitue après la fin de la location : c’est une question à poser avant de mettre l’annonce en ligne, pas après. Et notez au passage que la troisième branche de la définition — le logement conservé au Maroc par une personne vivant à l’étranger — est rédigée pour « les marocains résidents à l’étranger » ; nous n’avons pas trouvé de doctrine l’étendant aux étrangers non-résidents.
Deux : acheter à crédit en dirhams en comptant sur les loyers pour rembourser. Le mécanisme de l’article 203-a est exposé plus haut. Ce n’est pas un risque, c’est une conséquence automatique : la fraction du capital remboursée autrement qu’en devises ne sera pas rapatriable. Si votre horizon est une revente avec rapatriement, financez en devises, ou renoncez au crédit local.
Trois : ouvrir une maison d’hôtes sans avoir tranché la qualification et les autorisations. Ce sont deux questions distinctes et elles se posent avant l’acquisition. La qualification fiscale — revenus fonciers ou revenus professionnels — commande le régime des loyers etcelui de la revente. Les autorisations relèvent de la loi 80-14, que nous n’avons pas ouverte. Acheter d’abord et se renseigner ensuite est la séquence qui produit les mauvaises surprises : on ne réoriente pas un riad de la médina vers un autre usage.
Quatre : faire signer le bail par une société immobilière transparente. La note circulaire n° 737 est explicite et la conséquence est irréversible pour l’exercice : la société perd la transparence et bascule à l’impôt sur les sociétés. Si une structure existe déjà, c’est aux associés de louer, en leur nom, pour la fraction correspondant à leurs parts.
Cinq : prêter le bien gratuitement à un tiers en pensant que rien n’est dû. L’article 61-I-B range dans les revenus fonciers la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de tiers, sous réserve des exclusions de l’article 62-I, qui vise la mise à disposition gratuite aux ascendants et descendants « lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés », aux administrations de l’État et des collectivités locales et aux hôpitaux publics, aux œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’État et aux associations reconnues d’utilité publique abritant des institutions charitables à but non lucratif — le conjoint n’y figurant pas. Prêter l’appartement de Tanger à un ami pour la saison peut créer un revenu imposable alors qu’aucun dirham n’a circulé. Le prêt au conjoint, aux ascendants et aux descendants en ligne directe au premier degré fait, lui, l’objet d’un traitement propre en matière de taxe d’habitation ; ne raisonnez pas par analogie d’un impôt à l’autre.
Six : encaisser en espèces et ne rien déclarer. C’est le montage le plus répandu et le plus court-termiste. Il coûte trois choses. Les majorations de l’article 184 et la pénalité de l’article 208-I d’abord, avec un minimum de 500 dirhams qui rend le manquement disproportionné sur les petits loyers. Le blocage bancaire ensuite : pas de justificatif fiscal de l’année n-1, pas de transfert de loyers. Et enfin, depuis la loi de finances 2025, une base légale nouvelle : l’article 70 bis crée une catégorie « autres revenus et gains » qui vise notamment « les revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ». Pour un propriétaire dont les flux entrants sont importants, la traçabilité cesse d’être un sujet de contrôle des changes pour devenir un risque d’imposition.
Ce qu’il faut faire trancher, et par qui
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points ci-dessous, la réponse doit venir d’un avocat fiscaliste ou d’un notaire établi au Maroc, et elle doit être écrite. Voici les questions telles qu’il faut les poser, et les pièces à réunir avant le rendez-vous — un conseil qui reçoit le dossier complet répond en une séance ; un conseil qui reçoit une question générale répond par une généralité.
| Question à poser, mot pour mot | Pourquoi elle est ouverte | Pièces à apporter |
|---|---|---|
| Mon activité de location meublée à la nuitée relève-t-elle des revenus fonciers de l’article 61-I ou des revenus professionnels ? Sur quels critères, et sous quelle référence doctrinale ? | Aucun critère chiffré n’a été trouvé dans le CGI 2026 ; la frontière commande le régime des loyers et celui de la revente (art. 62-II) | Nombre de nuitées prévisionnel, services fournis (ménage, petit-déjeuner, accueil), personnel employé, canaux de commercialisation, chiffre d’affaires prévisionnel, titre de propriété |
| Quelles autorisations la loi n° 80-14 et le décret n° 2-23-441 imposent-ils pour l’exploitation de ce bien, et auprès de quelle autorité ? | Ni la loi ni le décret n’ont été ouverts sur source primaire : nous ne publions aucune liste d’obligations | Titre foncier, plan, destination du bien au document d’urbanisme, adresse exacte (le régime peut différer en médina classée) |
| Quel est le tarif de taxe de séjour arrêté par ma commune, et sous quel arrêté ? | Les articles 70 à 74 de la loi 47-06 n’ont pas pu être re-sourcés dans leur version en vigueur : les fourchettes qui circulent ne sont pas reproductibles | Adresse du bien, catégorie d’hébergement envisagée, demande écrite au service d’assiette communal |
| Mon bien étant loué à un tiers, est-il hors du champ de la taxe d’habitation de l’article 19, et la taxe de services communaux est-elle assise sur le montant global des loyers au titre de l’article 35 ? | La loi 07-20 n’a pas modifié l’article 19 (B.O. n° 7014, article premier) : le texte est établi, seule la pratique communale doit être confirmée | Derniers avis d’imposition, déclaration de changement d’affectation, copie du bail |
| Quel est le coefficient de réévaluation applicable à mon année d’acquisition, et sous quel arrêté ? | L’arrêté annuel pris pour l’application de l’article 65-II n’a pas été ouvert : le coefficient change la nature du calcul de la TPI | Acte d’acquisition daté, factures de travaux, justificatifs des frais réels si supérieurs à 15 % |
| Une mise en location, même saisonnière, fait-elle perdre définitivement la qualification d’habitation principale de l’article 63-II-B ? La troisième branche de la définition s’applique-t-elle à un ressortissant étranger non-résident ? | Le texte dit « tant qu’elle n’a pas été louée » sans régler la reconstitution ; la troisième branche vise « les marocains résidents à l’étranger » | Historique d’occupation, justificatifs de résidence, attestations de consommation, éventuels baux antérieurs |
| Suis-je éligible à la contribution professionnelle unique, et à quel coefficient de l’article 40-I ? | Aucune ligne du tableau des coefficients de l’article 40-I ne nomme l’hébergement touristique : deux lignes résiduelles peuvent le recevoir, « autres activités de location et de gestion » à 25 % et « autres prestations » à 20 % | Description de l’activité, chiffre d’affaires prévisionnel, statut au registre du commerce le cas échéant |
| L’assiette de la taxe de services communaux d’une habitation principale se calcule-t-elle avant ou après l’abattement de 75 % de l’article 24 ? | La lettre de l’article 35-a) penche pour « après », mais aucun document administratif ne le confirme | Avis d’imposition détaillé faisant apparaître la valeur locative retenue |
| La convention franco-marocaine couvre-t-elle la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité au titre de la clause d’extension de l’article 8 ? | L’article 8 ne les mentionne pas ; la question n’est traitée ni par le texte ni par les commentaires consultés | Cette question relève d’un fiscaliste français : à poser à votre conseil en France, pas au conseil marocain |
| Si j’achète à un vendeur étranger avec un règlement opéré à l’étranger, de quel statut de convertibilité vais-je hériter ? | L’article 174 de l’IGOC prévoit que « l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession » | Justificatifs de financement d’origine du vendeur, acte d’achat initial, historique de détention |
Et la liste des pièces à constituer dès le premier jour, puis à conserver hors du Maroc pendant toute la détention : l’acte d’achat ; les avis de virement en devises ayant servi à payer le prix, avec leurs références portées à l’acte ; le certificat de propriété ; le bail légalisé faisant ressortir le montant des loyers ; les quittances fiscales de chaque année ; les avis de taxe de services communaux ; les factures de travaux et d’ameublement ; les factures de courtage et d’acte. Les deux premières commandent la sortie du capital, les deux suivantes la sortie des loyers, les autres le calcul de la plus-value. Perdre l’une d’elles se paie vingt ans plus tard, devant un guichet bancaire qui n’a pas de pouvoir d’appréciation.
Un dernier mot sur la manière de lire ce chapitre. Le Maroc n’est pas un mauvais endroit pour détenir de l’immobilier locatif : l’impôt sur le revenu y est modéré pour un bailleur sans autre revenu local, le forfait de frais d’acquisition de 15 % et la réévaluation par coefficient sont plus généreux que ce que connaît un propriétaire français, la taxation à l’encaissement épargne les usines à gaz sur les loyers impayés, et le transfert des loyers d’un non-résident est libre. C’est un endroit où il faut préparer la sortie le jour de l’entrée. Presque tout ce qui coûte cher dans ce chapitre — le capital non rapatriable, la plus-value non purgée par la donation, la qualification professionnelle non anticipée, l’avance de 5 % — se décide à l’achat ou au compromis, et ne se rattrape pas à la vente.
16. L'immobilier français conservé
La question que vous vous posez n’est pas « comment sont imposés les revenus fonciers d’un non-résident ». Elle est : je garde le T3 de Lyon et la maison de famille, est-ce que je vais payer plus ou moins qu’aujourd’hui ?La réponse tient en une phrase désagréable, et il vaut mieux la lire ici que sur un avis d’imposition : sur vos loyers français, le départ pour le Maroc ne vous fait rien gagner, et dans la configuration la plus courante il vous fait perdre entre 2 000 et 4 000 € par an.
La cause est simple. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 attribue les revenus immobiliers à l’État de situation, et à lui seul. La France garde donc l’intégralité du dossier. Mais elle ne vous traite plus comme un résident : elle applique le taux minimum de l’article 197 A, elle vous ferme le taux réduit de prélèvements sociaux dont bénéficient les affiliés européens, et elle vous ferme très probablement le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière — ce dernier point n’est pas publié ici comme acquis, la seule version de l’article 979 que nous ayons pu ouvrir étant close. Deux pertes sèches et une troisième à confirmer, sur une assiette qui, elle, n’a pas bougé d’un mètre carré.
Ce chapitre est donc écrit contre une idée reçue : celle selon laquelle l’expatriation allège l’impôt. Elle l’allège massivement sur les pensions — zéro impôt français, y compris pour une pension publique, voir le chapitre 2 — et elle ne l’allège pas du tout sur la pierre française. Un lecteur dont le patrimoine est essentiellement locatif et français doit partir pour d’autres raisons que fiscales.
Il y a pourtant deux gains, et ils sont considérables quand ils s’appliquent. Le premier est l’exonération totale de la plus-value de votre ancienne résidence principale, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux, sans plafond, à condition de vendre dans une fenêtre de calendrier très courte. Le second est la sortie de votre immobilier étranger de l’assiette d’impôt sur la fortune immobilière. Le premier se perd par distraction ; le second est mécanique. Nous les traitons tous les deux, avec le piège rétrospectif qui annule le premier chez un client sur dix sans qu’il le sache.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Ce chapitre publie 17,2 %de prélèvements sociaux, en signalant qu’une lecture textuelle du code de la sécurité sociale conduirait à 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. C’est ici, et nulle part ailleurs dans ce guide, que cette controverse est exposée : elle vise les assiettes immobilières et ne doit pas être transposée à l’exit tax, dont le taux global reste de 30 % (chapitre 10). Les conversions en euros retiennent le cours de 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 publié par Bank Al-Maghrib, et doivent être refaites à la date où vous lisez.
Pourquoi la France ne lâche rien, et pourquoi le Maroc ne peut rien prendre
Tout part d’un article de vingt-cinq mots. L’article 9 de la conventiondu 29 mai 1970, dans le texte consolidé publié par la Direction générale des finances publiques, dispose : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. » La formule « ne sont imposables que » est une attribution exclusive. Ce n’est pas la rédaction du modèle OCDE, qui organise une imposition partagée avec élimination chez le résident : c’est une convention de 1970, plus tranchante, et sur ce point plus lisible.
Le commentaire administratif français va dans le même sens et il faut le citer en entier, parce que la moitié des reprises que l’on trouve en ligne s’arrêtent au premier tiers de la phrase. BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 60 : « La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. » Les mots entre parenthèses et la mention des « droits afférents à de tels biens » comptent : nous y reviendrons pour les parts de sociétés.
Côté marocain, la conséquence est écrite à l’article 25 § 1 : « Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. » Ce n’est pas un crédit d’impôt : c’est une exonération avec maintien du taux effectif. Le Maroc doit sortir vos loyers français de sa base, et il garde la faculté d’en tenir compte pour fixer le taux applicable à ce qu’il impose par ailleurs. Un rédacteur qui appliquerait ici le schéma « crédit égal à l’impôt français » des conventions récentes se tromperait de mécanisme.
Retenez la conséquence pratique, parce qu’elle commande tout le reste du chapitre :il n’y a pas de double imposition à éliminer sur vos loyers français, et il n’y a donc aucun impôt marocain à imputer, aucun crédit à réclamer, aucune optimisation conventionnelle à construire.Votre facture sur ces revenus est intégralement écrite en droit français. La seule variable, et elle est réelle, s’appelle le taux moyen.
Ce que vos loyers coûteront réellement, ligne à ligne
Le calcul se fait en quatre temps : assiette de droit commun, barème progressif, plancher du taux minimum, prélèvements sociaux. Les trois premiers relèvent de l’article 197 A du CGI, le quatrième du code de la sécurité sociale.
L’assiette ne change pas avec le départ.Régime réel ou micro-foncier de droit commun, avec l’abattement forfaitaire de 30 % en micro-foncier. Les charges déductibles, les intérêts d’emprunt, les travaux : mêmes règles qu’avant. C’est la seule bonne nouvelle de la section, et elle mérite d’être dite, parce que beaucoup de lecteurs redoutent une assiette forfaitaire à l’étranger. Il n’y en a pas — et le Protocole, VI-1, de la convention neutralise même expressément toute base forfaitaire assise sur la valeur locative d’une résidence française conservée par une personne domiciliée au Maroc.
Le barème est celui de tout le monde.Pour les revenus de 2025 imposés en 2026, après l’indexation de 0,9 % opérée par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 :
| Fraction de revenu imposable par part | Taux du barème | Ce que le taux minimum impose en plus |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | 20 % dès le premier euro, sous réserve de la tolérance de 305 € |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | 20 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | 30 % au-delà de 29 579 € |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | Le barème l’emporte : le minimum n’a plus d’effet |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | Le barème l’emporte |
Le taux minimum est le vrai coût d’entrée.L’article 197 A, a, pose que l’impôt ne peut être inférieur à 20 %de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà — soit 20 % jusqu’à 29 579 € et 30 % ensuite pour les revenus de 2025. Ce plancher ne connaît ni votre nationalité ni votre pays de résidence. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, n° 380, l’écrit sans ambiguïté : « Il trouve donc à s’appliquer à l’égard de toutes les personnes domiciliées hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident. »
Une réserve de fraîcheur, que nous préférons signaler plutôt que de la laisser découvrir : ce document est daté du 6 avril 2017. Il ne connaît que le taux minimum de 20 % et ignore la tranche à 30 % introduite pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018. Nous le citons pour sa doctrine annexe — universalité du taux minimum, tolérance de non-recouvrement, pièces justificatives du taux moyen — et jamais pour le taux lui-même, qui se lit à l’article 197 A.
La tolérance de 305 €.Le même BOFiP, n° 370, indique qu’il n’est pas procédé à l’établissement des impositions résultant des taux minima lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 €. Traduction : en dessous d’environ 1 525 € de revenu net foncier annuel(305 / 0,20), le plancher ne mord pas. Au-delà, il mord intégralement. On lit souvent que le taux marginal cumulé d’un non-résident sur ses loyers est de « 37,2 % dès le premier euro » : c’est faux à la marge, et nous corrigeons — 37,2 % dès que l’imposition dépasse la tolérance de 305 €.
Le même appartement, avant et après le départ
SITUATION
Appartement loué nu, Bordeaux
Loyers bruts encaissés .............................. 30 000 €/an
Charges déductibles au réel .......................... 9 000 €/an
Revenu net foncier .................................. 21 000 €/an
Célibataire, une part de quotient familial
Aucun autre revenu de source française
A. VOUS ÊTES ENCORE RÉSIDENT DE FRANCE
Barème sur 21 000 € :
(21 000 − 11 600) × 11 % ............................. 1 034 €
Prélèvements sociaux 17,2 % × 21 000 ................... 3 612 €
------------------------------------------------------------
TOTAL .................................................. 4 646 €
Taux effectif sur le revenu foncier ..................... 22,1 %
B. VOUS ÊTES RÉSIDENT FISCAL DU MAROC
Barème théorique ....................................... 1 034 €
Taux minimum art. 197 A : 20 % × 21 000 ................ 4 200 €
L’impôt ne peut être inférieur au minimum → retenu ..... 4 200 €
Prélèvements sociaux 17,2 % × 21 000 ................... 3 612 €
------------------------------------------------------------
TOTAL .................................................. 7 812 €
Taux effectif sur le revenu foncier ..................... 37,2 %
SURCOÛT DU DÉPART, À PATRIMOINE INCHANGÉ .............. + 3 166 €
soit + 68 %
C. CE QUI ATTÉNUE, MODESTEMENT
CSG déductible 6,8 % × 21 000 .......................... 1 428 €
Base d’impôt de l’année suivante : 21 000 − 1 428 ..... 19 572 €
Impôt minimum recalculé : 20 % × 19 572 ................ 3 914 €
Économie ................................................. 286 €Le calcul suppose un revenu net foncier stable et aucun autre revenu de source française. Le taux minimum de l’article 197 A est un plancher, non un taux d’imposition autonome : il ne s’applique que parce que le barème donne un résultat inférieur. Au-delà de 29 579 €, la fraction supérieure passe à 30 % et le cumul marginal atteint 47,2 %. Position de maison sur les prélèvements sociaux : 17,2 %, voir l’encadré consacré à la controverse.
Regardez le bloc B et le bloc A côte à côte. Vous n’avez rien vendu, rien acheté, rien réaménagé : vous avez déménagé, et la facture augmente de 68 %. C’est l’effet mécanique du plancher de 20 %, qui frappe un revenu que le barème français imposait à 11 %. Sur un patrimoine locatif plus important, l’écart se resserre en pourcentage et se creuse en euros : à 40 000 € de revenu net foncier, le plancher donne 9 042 € d’impôt sur le revenu contre 5 104 € au barème, et le total avec prélèvements sociaux atteint 15 922 €, soit 39,8 % du revenu net.
Le taux moyen : le seul levier, et le piège proprement marocain
L’article 197 A, a, se termine par une phrase qui vaut plusieurs milliers d’euros : si vous justifiez que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de vos revenus de sources française et étrangèreserait inférieur au taux minimum, c’est ce taux inférieur qui s’applique à vos revenus de source française. Reprenez l’exemple ci-dessus : si vos seuls autres revenus étaient modestes, le taux moyen vous ramènerait de 4 200 € vers 1 034 €.
Le mode d’emploi, tel que l’administration le décrit sur sa page dédiée consultée le 08/08/2026 : déclarer l’ensemble des revenus mondiaux du foyer et être en mesure de les justifier ; utiliser l’imprimé n° 2041-TM et reporter le revenu mondial en case 8TMde la déclaration 2042-C ; joindre la copie de la déclaration de revenus déposée dans le pays de résidence et la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger, l’imprimé 2041-TM permettant, à défaut, d’attester sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Les mêmes déductions et abattements s’appliquent aux revenus étrangers qu’aux revenus français.
Le taux moyen vous oblige à remettre dans le calcul français la pension que la convention réserve au Maroc
C’est le piège propre à ce pays, et il n’est pas mineur. Votre pension française n’est pas imposable en France : l’article 17 de la convention l’attribue exclusivement au Maroc, y compris lorsqu’elle est publique (chapitre 2). Mais l’option pour le taux moyen ne porte pas sur les revenus imposables en France : elle porte sur l’ensemble de vos revenus mondiaux. Vous devez donc réintégrer votre pension dans le revenu servant à calculer le taux — celle-là même que la convention exonère.
Le résultat n’est donc pas intuitif, et il s’inverse en cours de route. À pension modeste, l’option fait gagner beaucoup ; à pension moyenne, elle ne fait presque plus rien ; à pension élevée, elle coûte. Le tableau qui suit donne les trois points de la courbe, sur le même appartement à 21 000 € de revenu net foncier. Le calcul se refait chaque année, et il ne se présume jamais.Nous établissons systématiquement les deux hypothèses avant de conseiller l’option — et nous la déconseillons quand elle est neutre, parce qu’elle impose une charge de justification annuelle qui n’est pas gratuite en temps.
Deuxième effet, favorable celui-là, et rarement exploité. Le taux minimum lui-même ne frappe que ce que la France a le droit d’imposer. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, n° 380, poursuit, immédiatement après la phrase sur l’universalité : « Mais, bien entendu, lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a conclu une convention fiscale avec la France, le taux minimal ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention (RM de Cuttoli n° 5223, JO Sénat du 9 juin 1982, p. 2672). » Ce n’est pas une déduction de notre part : c’est écrit. Votre pension n’entre donc jamais dans l’assiette du taux minimum. Elle n’entre que dans le dénominateur du taux moyen, si vous demandez celui-ci.
| Pension nette imposable | Revenu mondial net imposable, loyers de 21 000 € compris | Taux moyen français, une part | Impôt sur les loyers avec l’option | Sans option, minimum de 20 % | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 000 € | 39 000 € | 12,3 % | 2 587 € | 4 200 € | − 1 613 € : l’option est très favorable |
| 40 500 € | 61 500 € | 18,8 % | 3 945 € | 4 200 € | − 255 € : l’option ne vaut plus la démarche |
| 81 000 € | 102 000 € | 25,1 % | 5 276 € | 4 200 € | + 1 076 € : l’option est un piège |
Une difficulté pratique à anticiper, parce qu’elle bloque des dossiers chaque année. La justification du revenu mondial suppose une déclaration marocaine et un avis d’imposition marocain. Or un retraité dont la seule ressource est une pension étrangère se trouve, au Maroc, dans un régime déclaratif spécifique dont les dispenses sont réelles (chapitre 6). Si vous envisagez le taux moyen, vérifiez avant de partir que vous serez en mesure de produire chaque année une pièce fiscale marocaine exploitable, et non pas seulement une attestation bancaire.
Prélèvements sociaux : deux assiettes, un taux plein, et une porte fermée
Commençons par la bonne nouvelle, qui est nette. Pour un non-résident, le champ des prélèvements sociaux se limite à deux assiettes, et l’immobilier français les occupe toutes les deux. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité socialeassujettit les personnes physiques non domiciliées en France « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » — le a du I de l’article 164 B visant « les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ». Le I bis de l’article L. 136-7ajoute « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ».
Hors de ces deux lignes, rien — en matière de prélèvements sociaux. Vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values de titres, vos rachats d’assurance-vie et vos gains de PEA français y échappent dès lors que vous n’êtes plus domicilié en France. L’administration le confirme sur sa page dédiée, mise à jour le 19/07/2023 et consultée le 08/08/2026 : les contributions sociales s’appliquent aux « revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus ». Le détail par enveloppe figure au chapitre 11. N’en concluez pas que la France ne prélève plus rien sur le reste : la CSG, la CRDS et la CASA cessent bien sur votre pension, mais la cotisation d’assurance maladie du non-résident, au taux de 3,2 %, reste retenue sur les pensions de base servies par un régime français. Ce n’est pas un prélèvement social au sens des deux articles ci-dessus, c’est une cotisation ; elle se paie tout de même.
Maintenant la porte fermée, et c’est la question que l’on nous pose le plus souvent sur ce dossier : « puis-je bénéficier du taux réduit de 7,5 % ? » Non. Le I ter de l’article L. 136-6exonère de contribution « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Deux conditions, cumulatives. Le I ter de l’article L. 136-7pose la même règle, dans les mêmes termes, pour la seconde assiette : leBOI-RFPI-PVINR-20-20, n° 80, en tire que, pour l’affilié européen, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû ». Les deux assiettes sont donc fermées par deux textes jumeaux, et le Maroc n’entre dans aucun des deux.
| Condition du I ter de l’article L. 136-6 | Ce que le texte exige | Un affilié au régime marocain |
|---|---|---|
| Première condition | Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — États membres de l’Union, étendus par accord à l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse | Non. Le Maroc n’est pas soumis à ce règlement. L’existence d’une convention bilatérale de sécurité sociale franco-marocaine est sans effet : le texte ne renvoie pas à « une convention de sécurité sociale » |
| Seconde condition | Ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie | Généralement remplie, mais elle ne suffit pas : les deux conditions se cumulent |
| Résultat | L’exonération de CSG et de CRDS, et le maintien du seul prélèvement de solidarité de 7,5 % | Hors de portée. Le taux plein s’applique : 17,2 % |
« 7,5 % » désigne trois choses différentes dans ce dossier — ne les confondez jamais
- Le taux réduit dit « de Ruyter », réservé aux affiliés UE/EEE/Suisse par le I ter de l’article L. 136-6 : il vous est fermé. C’est le seul des trois qui soit un avantage.
- Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le taux est fixé à 7,5 % : ce n’est pas un taux réduit, c’est l’une des trois composantesdes 17,2 % que vous payez. Il est dû même par ceux qui échappent à la CSG et à la CRDS, parce que l’article 235 ter renvoie aux règles d’assiette et de recouvrement des articles L. 136-6 et L. 136-7 sans reprendre la clause d’exemption du I ter.
- Le prélèvement forfaitaire de 7,5 % de l’article 125-0 Asur certains produits d’assurance-vie de plus de huit ans : sans aucun rapport avec l’immobilier ni avec les prélèvements sociaux. Il relève du chapitre 11.
Trois notions, un même nombre. La confusion entre les deux premières est la plus fréquente et la plus coûteuse : elle fait croire à une économie de 9,7 points qui n’existe pas.
Position de maison : 17,2 %, et la controverse née de la LFSS 2026
Ce que nous publions : 17,2 %, décomposé en 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. C’est la position administrative de la Direction générale des finances publiques. Brochure « Principales nouveautés — revenus 2025 », documentation de la déclaration 2026, p. 45, verbatim : « Le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. Le taux de CSG déductible reste à 6,8 % », avec la mention de source « (LFSS 2026, art. 12 ; CSS, art. L136-8) ».
Pourquoi il existe une controverse.Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énumère limitativement les revenus maintenus à 9,2 %. Son 1° vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », c’est-à-dire les revenus fonciers des résidents ; les vôtres sont assujettis par le I bis, qui n’est pas visé. Son 2° vise « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 » ; les vôtres relèvent du I bisdu même article, qui n’est pas visé non plus. Une lecture strictement textuelle conduirait donc à 10,6 % de CSG, soit 18,6 % au total pour un non-résident.
Ce que nous en faisons.Nous retenons 17,2 %, parce que c’est la position publiée par l’administration et que c’est elle qui liquide. Nous signalons l’écart, parce que 1,4 point sur une plus-value de plusieurs centaines de milliers d’euros n’est pas une virgule. Sous la position administrative, le taux applicable à vos revenus fonciers et à vos plus-values immobilières est inchangé, quelle que soit l’année : les dates d’effet de la hausse de CSG ne concernent pas des assiettes dont le taux ne bouge pas. Et cette controverse ne se transpose nulle part ailleurs : en particulier pas à l’exit tax, dont le taux global est de 30 % (chapitre 10).Point à revérifier à la date où vous lisez : une instruction administrative peut avoir tranché depuis le 08/08/2026.
Dernier élément, souvent oublié : la CSG déductible reste à 6,8 %. Pour un non-résident, cette déductibilité ne joue que sur des revenus imposés au barème — ce qui est le cas des revenus fonciers. Elle réduit la base de l’année suivante, donc aussi la base à laquelle s’applique le plancher de 20 %. Sur 21 000 € de revenu net, cela représente 286 € par an. Ce n’est pas un levier : c’est une ligne qu’il ne faut pas oublier de porter.
Quand l’impôt tombe : des acomptes, et non un avis annuel
Beaucoup de sources affirment que l’impôt sur les revenus fonciers d’un non-résident est établi par voie de rôle, sans acomptes. C’est inexact, et le BOFiP le dit en toutes lettres.L’exclusion du prélèvement à la source posée par l’article 204 D ne vise que les revenus déjà soumis à une retenue spécifique — celles des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B —, et les revenus fonciers n’en supportent aucune. Le BOI-IR-PAS-10-10-20, dans sa version du 6 juillet 2023, n° 70, précise que sont soumis à l’acompte les revenus fonciers déterminés au micro-foncier comme au réel « et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France », et son n° 120 vise nommément « les revenus fonciers de source française perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ».
Ce que cela change pour vous est très concret : l’impôt sur vos loyers français est prélevé par acomptes — mensuels, ou trimestriels sur option —, et non par un avis unique en septembre.Un lecteur qui a budgété un paiement annuel se trompe de calendrier de trésorerie. Le prélèvement suppose un compte bancaire acceptant le prélèvement SEPA : gardez-en un ouvert, et déclarez vos coordonnées bancaires au service des impôts des particuliers non-résidents avantle départ. L’acompte est recalculé chaque année à partir de la dernière déclaration connue ; la régularisation intervient à la liquidation de l’impôt.
La location meublée depuis le Maroc : ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas
Il faut être franc sur ce point, parce qu’il concerne beaucoup de monde et que la plupart des guides le traitent avec un aplomb que les sources ne justifient pas. Vous avez peut-être un studio en meublé, une location saisonnière au Cap Ferret, un bien géré en résidence services. En droit interne français, ces revenus relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, non des revenus fonciers. La question est de savoir ce que la convention de 1970 en fait, et ce que le code de la sécurité sociale en fait. Nos vérifications ne tranchent ni l’une ni l’autre, et nous préférons le dire que le combler au jugé.
Premier point ouvert : la qualification conventionnelle.Deux articles peuvent recevoir ces revenus. L’article 9, s’ils sont des « revenus des biens immobiliers » — attribution exclusive à la France, mécanisme identique aux loyers nus. L’article 10 § 1, s’il s’agit de revenus d’entreprise : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. » Notez que la convention de 1970 ne comporte pas le paragraphe des conventions modernes qui étend l’article « biens immobiliers » aux revenus immobiliers d’une entreprise : le renvoi automatique n’existe pas ici, il faut donc trancher.
Les deux voies conduisent, en pratique, au même endroit — la France impose — mais par des chemins différents et avec des conditions différentes. Sous l’article 10, l’imposition française suppose un établissement stable, défini à l’article 3 comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », la liste positive de l’article 3, a, énumérant notamment le siège de direction ou d’exploitation, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier et le magasin de vente. Un appartement loué meublé y figure-t-il ? La question n’est pas rhétorique, et nous ne l’avons pas résolue sur une source primaire.
Second point ouvert, et c’est celui qui coûte : les prélèvements sociaux.Notre démonstration du champ des prélèvements sociaux d’un non-résident repose sur le I bis de l’article L. 136-6, qui renvoie aux revenus visés au a du I de l’article 164 B, c’est-à-dire aux revenus d’immeubles sis en France. Un revenu qualifié de bénéfice industriel et commercial en droit interne entre-t-il dans ce renvoi ? L’enjeu est binaire : 17,2 % ou zéro, soit, sur 20 000 € de recettes nettes, 3 440 € par an. Nous ne publions pas de réponse.
Les cinq questions exactes à poser sur une location meublée française conservée
À poser à un avocat fiscaliste français, avant le départ et non après. Ce sont des questions de qualification : une réponse écrite vaut mieux qu’une position prise par défaut lors de la première déclaration, qui vous engagera pour les suivantes.
- Les revenus d’une location meublée française perçus par un résident du Maroc relèvent-ils de l’article 9 ou de l’article 10 de la convention du 29 mai 1970 ? Si c’est l’article 10, le bien constitue-t-il un établissement stable au sens de l’article 3 ?
- Ces revenus entrent-ils dans le champ du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, par le renvoi au a du I de l’article 164 B du CGI ? Sinon, une autre disposition les y ramène-t-elle ?
- Le taux minimum de l’article 197 A s’applique-t-il à ces revenus dans les mêmes termes qu’aux revenus fonciers ?
- Les conditions du statut de loueur en meublé professionnel s’apprécient-elles en tenant compte des revenus de source marocaine — pension incluse — dans le terme de comparaison, ou des seuls revenus français ? La réponse fait basculer un même contribuable d’un régime à l’autre.
- Quel est le régime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession, de la plus-value de cession d’un bien loué meublé par un non-résident, et quel est le sort des amortissements pratiqués ? L’article 244 bis A trouve-t-il à s’appliquer, et avec quelles conséquences sur l’obligation de représentant fiscal ?
Pièces à réunir avant le rendez-vous :les trois derniers bilans ou déclarations de résultat du meublé, le tableau d’amortissement à jour, le détail des recettes annuelles des trois dernières années, le mandat de gestion s’il y en a un, et l’attestation de résidence fiscale marocaine. Sans le tableau d’amortissement, aucune réponse chiffrée n’est possible sur la cinquième question.
Notre conseil de praticien, en attendant une réponse : si votre meublé représente une part significative de vos revenus et que vous partez dans les douze mois, faites trancher la qualification avant le départ. Il est beaucoup plus simple de documenter une position dès la première année que de la corriger trois exercices plus tard. Et si le bien est marginal — un studio à 6 000 € de recettes annuelles — posez-vous honnêtement la question de le vendre : le coût de l’incertitude, en honoraires et en temps, peut dépasser le rendement.
La SCI : ce que le départ change, et le point que personne ne peut trancher
Beaucoup de patrimoines locatifs français sont logés dans une société civile immobilière. Le départ ne la dissout pas et n’impose aucune restructuration : la SCI reste française, son immeuble reste français, et c’est vous qui changez de résidence. Mais quatre conséquences se déclenchent, dont une reste ouverte.
Premièrement, les loyers.Si la SCI relève de l’impôt sur le revenu, chaque associé est imposé sur sa quote-part de résultat foncier. Cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : l’article 9 s’applique, le taux minimum de l’article 197 A s’applique, les 17,2 % s’appliquent. Rien de ce qui a été écrit plus haut ne change. Si la SCI est à l’impôt sur les sociétés, ce que vous percevez n’est plus un revenu foncier mais un dividende, et vous basculez dans le régime de l’article 13 de la convention — plafond de 15 %, exonération de retenue française si les dividendes sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire, formalité 5000-SD et 5001-SD. Le détail est au chapitre 11. Une SCI à l’IS change donc de catégorie conventionnelle : ce n’est pas un détail, c’est un régime différent.
Deuxièmement, l’impôt sur la fortune immobilière.L’article 965 du CGI fait entrer dans l’assiette les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement. Vos parts de SCI sont donc dans votre assiette d’IFI de non-résident, pour leur composante immobilière française. Loger un immeuble dans une société ne le fait pas disparaître.
Troisièmement, la cession de l’immeuble par la SCI.L’article 244 bis A vise expressément les sociétés de personnes au prorata des droits des associés non-résidents. Le prélèvement de 19 % et les prélèvements sociaux frappent votre quote-part, et l’obligation de représentant fiscal s’apprécie dans les conditions décrites plus loin.
Quatrièmement, la cession de vos parts — et c’est le point ouvert.En droit interne, les parts d’une société à prépondérance immobilière sont assimilées à des biens immobiliers et relèvent de l’article 244 bis A. En droit conventionnel, la réponse n’est pas écrite, et deux lectures s’affrontent.
Lecture favorable au contribuable : l’article 24 § 3
Les parts ne seraient pas des « biens immobiliers » au sens conventionnel, et la France ne pourrait pas imposer.
Lecture favorable à l’administration : l’article 24 § 1
Les parts seraient des biens immobiliers par renvoi à la loi française, et le prélèvement de 19 % tiendrait.
Nous ne tranchons pas, et nous ne construisons rien sur ce point.Un montage qui consisterait à apporter un immeuble à une SCI avant le départ pour revendre ensuite les parts depuis le Maroc, en escomptant l’application de l’article 24 § 3, repose sur une lecture non validée d’une convention de 1970 — et il ajoute, au passage, un fait générateur de droits d’enregistrement et un risque d’abus de droit. Ce n’est pas un conseil que nous donnons. Si la cession de parts est de toute façon à l’ordre du jour, la question se pose et elle mérite un avis écrit ; elle ne justifie pas de créer la structure.
Un dernier point que nos sources ne couvrent pas et sur lequel nous ne prenons pas position : la taxe annuelle assise sur la valeur vénale des immeubles français détenus par certaines entités juridiques. Si votre SCI est elle-même détenue par une structure étrangère, ou si vous envisagez de faire entrer une entité marocaine à son capital, faites vérifier ce point avant toute opération sur le capital : il ne figure dans aucune des sources que nous avons ouvertes pour ce guide.
Vendre depuis le Maroc : le prélèvement de l’article 244 bis A
L’article 24 § 1 de la convention attribue à l’État de situation les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers. La France impose donc, et elle le fait par un prélèvement spécifique, l’article 244 bis A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, applicable aux cessions réalisées à compter de cette date. Il vise « Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France », les sociétés et organismes dont le siège est hors de France, et les sociétés de personnes au prorata de leurs associés non-résidents.
| Étage | Taux | Assiette | Référence |
|---|---|---|---|
| Prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu | 19 % | Plus-value déterminée selon les règles des articles 150 U à 150 VH, après abattement pour durée de détention de l’article 150 VC | CGI, art. 244 bis A ; BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29/06/2022, n° 50 |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % | Même plus-value, avec son propre calendrier d’abattement, dus au titre des produits de placement | CSS, art. L. 136-7, I bis ; BOI-RFPI-PVINR-20-20, n° 80 |
| Total de droit commun | 36,2 % | Position administrative retenue par le cabinet ; 37,6 % sous la lecture textuelle alternative à 18,6 % | Voir l’encadré sur la controverse |
| Taxe sur les plus-values immobilières élevées | Non publié | Le principe est celui de l’article 1609 nonies G ; son seuil de déclenchement et son barème n’ont pas été rouverts lors de nos vérifications du 08/08/2026 | CGI, art. 1609 nonies G — à confirmer avant tout chiffrage |
Une remarque de méthode sur ce tableau. Nous aurions pu recopier un barème de surtaxe trouvé en ligne ; nous ne le faisons pas, parce que nos passes de vérification ne l’ont pas rouvert sur le texte et que ce guide publie ce qu’il a lu. Le principe est certain, le chiffrage ne l’est pas. C’est une différence que nous tenons à maintenir visible.
Trois ventes, trois factures : la même maison à trois moments
DONNÉES COMMUNES
Maison acquise en province, détenue par un couple
Prix de cession .................................... 420 000 €
Plus-value imposable après abattement, hypothèse A .. 100 000 €
Plus-value imposable après abattement, hypothèse B .. 40 000 €
Plus-value imposable après abattement, hypothèse C .. 0 €
A. VENTE D’UN BIEN LOCATIF, DÉTENTION MOYENNE
Impôt sur le revenu : 19 % × 100 000 ................. 19 000 €
Prélèvements sociaux : 17,2 % × 100 000 .............. 17 200 €
Taxe de l’art. 1609 nonies G ................ à faire chiffrer
-------------------------------------------------------------
TOTAL AVANT SURTAXE .................................. 36 200 €
Représentant fiscal accrédité ....................... OBLIGATOIRE
(prix > 150 000 €, exonération non totale)
B. VENTE ENTRE LA 22e ET LA 30e ANNÉE DE DÉTENTION
Impôt sur le revenu : exonéré par la durée ................ 0 €
Prélèvements sociaux : 17,2 % × 40 000 ................. 6 880 €
-------------------------------------------------------------
TOTAL .................................................. 6 880 €
Représentant fiscal accrédité ....................... OBLIGATOIRE
La dispense du n° 220 exige l’exonération totale À LA FOIS
à l’impôt sur le revenu ET aux prélèvements sociaux.
Ici, elle n’est acquise qu’à un seul étage.
C. VENTE APRÈS TRENTE ANS DE DÉTENTION
Impôt sur le revenu ....................................... 0 €
Prélèvements sociaux ...................................... 0 €
-------------------------------------------------------------
TOTAL ..................................................... 0 €
Représentant fiscal .................................. DISPENSÉ
(BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 220)Les montants de plus-value imposable sont des hypothèses de travail : la cadence annuelle des abattements de l’article 150 VC n’a pas été rouverte lors de nos vérifications du 08/08/2026 et n’est donc pas publiée ici. Ce que ce calcul montre n’est pas un chiffre, c’est une asymétrie : entre la 22e et la 30e année, l’impôt sur le revenu est nul, les prélèvements sociaux ne le sont pas, et le représentant fiscal reste dû. C’est la situation la plus fréquente chez les vendeurs de biens familiaux, et c’est celle que les simulateurs traitent le plus mal.
Les abattements pour durée de détention : deux horloges qui ne sonnent pas ensemble
L’assiette du prélèvement se détermine selon les règles des articles 150 U à 150 VH, avec l’abattement pour durée de détention du I de l’article 150 VCpour l’impôt sur le revenu et celui du 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité socialepour les prélèvements sociaux — deux textes distincts, ce qui explique la suite. Le point à retenir tient en une phrase : il y a deux calendriers, et ils ne coïncident pas. L’exonération totale est atteinte à vingt-deux anspour l’impôt sur le revenu et à trente ans pour les prélèvements sociaux.
Nous ne publions pas ici la cadence annuelle des deux abattements, pour la raison indiquée plus haut : elle n’a pas été rouverte sur l’article 150 VC lors de nos vérifications, et un tableau de pourcentages recopié d’une source secondaire n’a pas sa place dans un guide qui prétend être vérifié fait par fait. Sur un dossier réel, le calcul se refait à partir du texte, à la date exacte d’acquisition et à la date exacte prévue de cession. Nous le faisons systématiquement avant tout arbitrage de calendrier.
Ce que le décalage 22 / 30 produit concrètement pour vous, en revanche, se dit sans aucune incertitude :
- Entre la 22e et la 30e année, vous ne payez plus d’impôt sur le revenu mais vous payez encore les prélèvements sociaux. Beaucoup de vendeurs croient être « exonérés » et découvrent 17,2 % chez le notaire.
- Dans cette même fenêtre, la dispense automatique de représentant fiscal ne joue pas. Le n° 220 du BOFiP la réserve aux cessions bénéficiant d’une exonération totale « au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux ». Vingt-deux ans ne suffisent pas.
- Le décalage crée une fenêtre d’arbitrageréelle : attendre la trentième année peut valoir plusieurs milliers d’euros et supprimer une formalité. Il faut la mettre en face du coût de portage, du risque de marché et de votre besoin de liquidité. Nous ne conseillons jamais d’attendre par principe.
Le représentant fiscal : obligatoire, sauf trois cas — et le troisième est celui qu’on oublie
C’est un point sur lequel une grande partie du corpus francophone se trompe, et où nous corrigeons une affirmation que nous avons nous-mêmes lue dans des travaux préparatoires de ce guide. Le principe d’abord. Le BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025, pose que « À titre de règle générale, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d’un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit obligatoirement désigner » (n° 10) ; que l’obligation ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (n° 30) ; et que les cédants domiciliés hors de cette zone « ont l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal » (n° 70).
Le Maroc n’est ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen. Vous êtes donc, par principe, tenu de désigner un représentant fiscal accrédité.Les conditions d’accréditation de ces représentants et les cas de retrait sont fixés par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 ; nous en avons vérifié l’existence et l’objet le 08/08/2026 sans en lire chaque article. Aucun des textes cités ici ne fixe la rémunération du représentant : elle se négocie, et elle doit être chiffrée avantla signature du compromis, pas découverte au moment de préparer l’acte.
Viennent les dispenses. Elles sont trois, et non deux.
| Dispense automatique | Condition exacte | Le piège |
|---|---|---|
| Prix de cession ≤ 150 000 € | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180. Le seuil s’apprécie sur le prix, non sur la plus-value | Pour un couple marié, quel que soit le régime matrimonial, ou pacsé sous imposition commune, le couple est considéré comme UN SEUL cédant : le seuil s’apprécie sur la totalité du prix. Un couple qui vend 250 000 € n’entre pas dans la dispense, contrairement à ce que beaucoup lisent |
| Exonération totale par la durée de détention | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 220. Exonération totale « au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux » | Il faut trente ans, pas vingt-deux. Entre les deux, la dispense ne joue pas |
| Cession de l’ancienne résidence principale exonérée | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 225 : « La dispense automatique s’applique aux cessions bénéficiant de l’exonération de plus-value prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de l’ancienne résidence principale en France du cédant » | C’est la dispense la plus souvent ignorée, y compris par des professionnels. Elle supprime la formalité dans le cas le plus fréquent des primo-partants |
La troisième dispense mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle démolit une « asymétrie du droit positif » que l’on présente parfois comme une incohérence française. On lit que la France reconnaîtrait au Maroc la double clause conventionnelle pour l’exit tax et pour l’exonération de l’ancienne résidence principale, tout en maintenant le représentant fiscal sur cette même vente. C’est inexact : dans ce cas de figure précis, la dispense est acquisepar le n° 225. L’asymétrie subsiste seulement pour les autrescessions, parce que le IV bis de l’article 244 bis A raisonne en termes d’Union et d’Espace économique européen, et non en termes d’assistance au recouvrement.
L'autre obligation de représentation, celle de l'article 164 D : elle, vous ne l'évitez pas
Il existe une autre obligation de représentation, distincte de celle des plus-values : celle de l’article 164 D du CGI. Les personnes physiques qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, peuvent être invitéespar le service des impôts à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Ce représentant-là n’est pas garant du paiement : c’est un intermédiaire.
L’obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un État de l’Union ou de l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises. Le BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, énumère au § 50, dans la même liste que l’article 167 bis, l’article 164 Det les I et IV bis de l’article 244 bis A ; son § 40 vise également l’article 197 A. La ligne « Maroc » de cette annexe porte Oui en échange de renseignements et Ouien assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, sans aucun appel de note. Mais l’annexe ne suffit pas ici, et il faut le dire : le second alinéa de l’article 164 D réserve la dispense aux personnes domiciliées « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ayant conclu les deux conventions. Le Maroc n’étant ni l’un ni l’autre, vous restez susceptible d’être invité à désigner un représentant au titre de l’article 164 D. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-30, n° 75, l’écrit, et son n° 90 range parmi les personnes concernées celles qui n’ont pas leur domicile dans l’un des États visés au n° 75.
Un avertissement de méthode qui vaut au-delà de ce point : ces tableaux du BOFiP doivent être lus dans le HTML servi, colonne par colonne. Leur restitution visuelle décale les colonnes et fait mécaniquement écrire l’inverse de ce qu’ils disent. Nous avons fait relire cette ligne cellule par cellule.
L’exonération de l’ancienne résidence principale : le plus gros gain du dossier, et sa date couperet
Voici le seul endroit de ce chapitre où le départ pour le Maroc rapporte vraiment. Le 1 du I de l’article 244 bis A, issu de l’article 43 de la loi de finances pour 2019 et applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2019, exonère la plus-value de cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal, sous quatre conditions.
- Le transfert doit être opéré vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France à la foisune convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE.
- Troisième branche, souvent omise : le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 440, ajoute que cet État ne doit pas être « un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI ».
- La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile fiscal.
- Le bien ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers dans l’intervalle — ni loué, ni prêté.
Le Maroc remplit les conditions qui tiennent à l’État de destination ; les deux autres — le délai et l’absence de mise à disposition — dépendent de vous seul.Les deux clauses conventionnelles sont établies : la ligne « Maroc » du BOI-ANNX-000508du 8 octobre 2025 porte Oui en échange de renseignements et Oui en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et le Maroc figure également au BOI-ANNX-000445. Et le Maroc n’est pas un État non coopératif : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, NOR ECOE2602422A, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, ne le mentionne pas.
Une précision de sourçage, parce qu’elle a fait commettre une erreur dans nos propres travaux : le BOI-ANNX-000445porte un titre qui se termine par « … et autres mesures (dispositif dit de l’exit tax) » et une remarque finale indiquant que la liste, à jour au 1er juillet 2012, « ne vaut que pour l’application du dispositif d’exit tax ». Cette annexe ne doit donc pas servir de fondement à l’exonération de l’ancienne résidence principale.C’est le BOI-ANNX-000508, du 8 octobre 2025, qui fait foi pour l’article 244 bis A comme pour l’article 164 D et l’article 197 A.
Ce que cette exonération vaut, maintenant. Le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 450, précise qu’elle « est de caractère général » et joue « quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, le montant du prix de cession ou de la plus-value ». Autrement dit : sans plafond. Sur une plus-value de 180 000 €, l’économie atteint 65 160 € au taux cumulé de 36,2 %. Sur une plus-value de 400 000 € — une maison achetée en 2003 dans une métropole, ce n’est pas un cas d’école —, elle atteint 144 800 €. Et la dispense de représentant fiscal du n° 225 vient avec.
Le piège rétrospectif : une exonération utilisée il y a dix ans peut vous coûter 144 800 € aujourd'hui
C’est le point de conseil le plus important de ce chapitre, et il ne figure presque nulle part. Le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 470, dispose, verbatim : « Les contribuables non-résidents ayant déjà bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI au titre d’une cession antérieure, quelle que soit sa date, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1 du I de l’article 244 bis A du CGI au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France. »
Lisez les quatre mots « quelle que soit sa date ». L’anti-cumul n’est pas limité dans le temps. Un client qui a vécu à Londres entre 2010 et 2015, qui a vendu un studio parisien pendant cette période et qui a utilisé à cette occasion l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°, est définitivement privéde l’exonération de son ancienne résidence principale, aujourd’hui, en partant pour Rabat. Onze ans plus tard, sur une plus-value sans rapport avec la première.
Ce que cela impose en pratique :avant toute décision de calendrier, reconstituer l’historique complet des cessions immobilières françaises réalisées pendantune période de non-résidence, sur toute la vie du contribuable et de son conjoint. Nous posons systématiquement la question en entretien, et elle ramène une réponse positive plus souvent qu’on ne l’imagine chez des profils ayant déjà expatrié une fois. Pièces à retrouver : les actes de vente, et surtout les déclarations de plus-value déposées à l’époque, qui portent la mention de l’exonération invoquée.
La réciproque — utiliser d’abord l’exonération de l’ancienne résidence principale, puis celle de l’article 150 U plus tard — n’est pas traitée par ce paragraphe, qui ne joue que dans un sens. Nous ne l’affirmons donc pas.Si votre projet suppose deux ventes échelonnées, faites valider l’ordre par écrit : l’ordre des opérations vaut ici plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Reste la contrainte de calendrier, et elle est brutale : la vente doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert du domicile fiscal. Un départ en novembre laisse quatorze mois ; un départ en février en laisse vingt-trois. Sur un marché ralenti, quatorze mois pour trouver un acquéreur, purger les conditions suspensives et signer l’acte authentique, c’est court. Et l’interdiction de mise à disposition de tiers signifie que vous ne pouvez pas louer le bien pendant que vous cherchez un acheteur, ni l’occuper gratuitement par un proche. La combinaison des deux — pas de loyers, charges pleines, délai contraint — mérite d’être budgétée. Le calendrier détaillé de l’année du départ figure au chapitre 9.
L’autre exonération, celle de 150 000 €, et pourquoi elle peut vous coûter la première
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère la plus-value réalisée par une personne physique non résidenteressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européenayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, qui a été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieur à la cession. Deux limites : une résidence par contribuable et 150 000 € de plus-value nette imposable. La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixièmeannée suivant celle du transfert du domicile fiscal — délai porté de cinq à dix ans par l’article 43 de la loi de finances pour 2019 — ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
La condition tient à la nationalité, pas au pays de résidence.Un Français installé au Maroc y a donc droit : il est ressortissant d’un État membre de l’Union. Le BOFiP donne l’illustration la plus parlante qui soit, au BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 260 : « l’exonération s’applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique ». Retenez la phrase : elle règle en une ligne la moitié des questions que l’on nous pose sur ce dispositif.
Et un Marocain non ressortissant de l’Union ?Il peut y prétendre par la clause conventionnelle de non-discrimination. Le même document, n° 270, admet le bénéfice de l’exonération aux ressortissants d’un État tiers « dès lors qu’ils remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : — ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination ; — ils sont dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à une exonération de plus-value immobilière sur le fondement du 2° du II de l’article 150 U du CGI ». L’article 5 § 1 de la conventionfranco-marocaine, réécrit par l’avenant de 1989, fournit cette clause : « Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. » Son § 7 précise même que l’article s’applique « nonobstant les dispositions de l’article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination ». C’est un point utile pour les couples franco-marocains, et il est mal connu.
L’arbitrage est maintenant limpide, et il se joue avant la première vente. L’exonération de l’ancienne résidence principale est sans plafondmais enfermée dans quatorze à vingt-trois mois. Celle de l’article 150 U est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette— soit au plus 54 300 € d’économie au taux de 36,2 % — mais ouverte dix ans. Et la première est perdue à jamais si la seconde a déjà servi, un jour, dans une vie antérieure de non-résident. Quand les deux sont disponibles et que la plus-value de la résidence principale dépasse 150 000 €, il faut regarder la fenêtre courte en premier.
L’impôt sur la fortune immobilière : ce que le départ allège, et ce qu’il aggrave
Premier fait, décisif et rarement écrit : la convention de 1970 ne couvre pas l’impôt sur la fortune. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40, est explicite : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction (RM Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009 p. 2828). » Le texte le confirme : l’article 8 n’énumère que des impôts sur le revenu, le chapitre II ne couvre que les droits d’enregistrement et de timbre, et une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages de la convention consolidée ne fait apparaître le mot « fortune » nulle part.
Ce que le départ allège.L’article 964 du CGI assujettit les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France « à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers », lorsque la valeur nette taxable de ces actifs excède 1 300 000 €. Votre assiette se contracte donc au périmètre français : un riad à Marrakech, un appartement à Casablanca, un terrain hérité — tout cela sort de l’assiette le jour où vous cessez d’être domicilié en France. Symétriquement, et c’est le point que tout conseiller doit vérifier avant de valider une acquisition marocaine pour un client restéen France : ce même bien marocain entre dans son assiette d’IFI sans aucune protection conventionnelle, et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a aucun impôt étranger à imputer.
Ce que le départ aggrave.L’article 979 du CGI institue le plafonnement de l’IFI à 75 % des revenus. Sa première phrase, dans la version que nous avons pu ouvrir, commence par « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit… ». La clause de domiciliation figure donc dans le texte lui-même, ce qui en priverait le non-résident. La conséquence, si elle se confirme, est contre-intuitive et lourde : un contribuable plafonné avant son départ peut voir son IFI réel augmenter après, à patrimoine strictement inchangé— typiquement le propriétaire d’un patrimoine immobilier parisien important et de revenus modestes.
Nous ne publions pas la perte du plafonnement comme acquise
La version de l’article 979 que nos vérifications ont pu ouvrir est identifiée « en vigueur du 01/01/2018 au 31/12/2018 ». La phrase citée y est exacte, mot à mot. Mais une version close n’est pas du droit en vigueur, et c’est précisément la clause de domiciliation qui porte tout l’argument.
Ce que nous faisons :nous exposons le mécanisme, nous indiquons la lecture la plus probable, et nous rouvrons l’article dans sa version en vigueur avant de chiffrer quoi que ce soit sur un dossier réel. Si vous êtes actuellement plafonné, c’est la première vérification à faire faire avant d’arrêter une date de départ : elle peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, et elle est récurrente.
Deux compléments d’assiette. Vos parts de sociétés— SCI, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier français — entrent dans l’assiette à hauteur de leur composante immobilière française. Et les unités de compte représentatives d’actifs immobiliers françaislogées dans un contrat d’assurance-vie rachetable y entrent également, sur le fondement de l’article 972 du CGI : nous n’avons pas ouvert cet article le 08/08/2026, et nous le signalons plutôt que de développer un raisonnement dessus. Le traitement des enveloppes financières relève du chapitre 11.
Le volet marocain : que faut-il déclarer à Rabat, et à quel prix ?
Le Maroc impose ses résidents fiscaux sur leur revenu mondial. L’article 23 du code général des impôts marocain assujettit à l’impôt sur le revenu les personnes physiques ayant au Maroc leur domicile fiscal, « à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ». Vos loyers français sont donc, en droit interne marocain, dans le champ. C’est la convention qui les en fait sortir, par l’article 25 § 1 reproduit plus haut.
Le point qui reste ouvert : le taux effectif.L’article 25 § 1 réserve à chaque État « le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation ». Le Maroc peutdonc tenir compte de vos loyers français pour fixer le taux applicable à ce qu’il impose — au premier rang de quoi votre pension. Nos vérifications n’ont pas permis d’établir, sur une source primaire marocaine, si l’administration met effectivement ce mécanisme en œuvre. Nous ne le chiffrons donc pas.
Mais il faut dire pourquoi la question compte, parce que le barème marocain est court. La tranche marginale supérieure de 37 % est atteinte dès 180 000 dirhams, soit environ 16 752 €au cours du 07/08/2026. Un revenu net foncier français de 21 000 € représente 225 639 dirhams : si le taux effectif était appliqué, il placerait mécaniquement l’ensemble de vos autres revenus dans le haut du barème. Et cela se produirait avantl’étage de la réduction d’impôt de l’article 76 sur les pensions de source étrangère, dont le mécanisme est expliqué au chapitre 2. L’interaction est réelle ; sa mise en œuvre ne l’est pas établie.
Faut-il déposer une déclaration marocaine mentionnant ces loyers ?Nos sources ne le tranchent pas. La déclaration annuelle du revenu global est régie par l’article 82 du code général des impôts marocain, et les dispenses de l’article 86 ne visent pas ce cas de figure. Nous n’avons pas identifié de doctrine de la Direction générale des impôts précisant si des revenus exclus par convention doivent néanmoins figurer dans la déclaration, à titre informatif ou pour la mise en œuvre du taux effectif. À faire confirmer par un conseil fiscal marocain avant la première déclaration ; par prudence, nous préconisons la transparence documentaire plutôt que le silence.
Vendre un bien français en étant résident du Maroc : le double point à vérifier
Côté impôt marocain sur le profit.La taxe marocaine sur les profits immobiliers a un champ territorial explicite. L’article 61-II du code général des impôts marocain vise les profits constatés ou réalisés à l’occasion, notamment, de « la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ». La cession d’un immeuble français n’entre pas dans cette catégorie telle qu’elle est rédigée.
Mais il existe une catégorie résiduelle, et il faut la regarder.L’article 70 bis, créé par la loi de finances 2025, définit les « autres revenus et gains » comme ceux qui ne relèvent d’aucune des catégories de l’article 22 (1° à 5°), dont, en son 3°, « les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus ». Que la plus-value de cession d’un immeuble étranger puisse y être rattachée est une question que nos sources ne tranchent pas. Une précision de datation, parce qu’elle est souvent donnée trop largement : la loi de finances 2025, en son article 8-IV-11, ne date que le 3° — « revenus et gains divers acquis à compter du 1er janvier 2025 » —, le 1° ne faisant l’objet d’aucune date d’effet spécifique. L’article 25 § 1 de la convention devrait y faire obstacle si l’on retient la lecture « article 9 », exclusive ; il n’y ferait pas obstacle sous la lecture « article 24 § 1 », qui n’est pas exclusive et pour laquelle l’article 25 § 2 n’ouvre aucun crédit d’impôt. Question à poser avant de vendre, pas après.
Et un risque distinct, plus concret : la traçabilité du prix.L’article 70 bis, en son 1°, range parmi les autres revenus et gains « les revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ». Si vous faites entrer au Maroc le produit d’une vente française, la justification de l’origine des fonds cesse d’être un sujet de contrôle des changes pour devenir un risque d’imposition. Conservez l’acte authentique, le décompte du notaire, la déclaration de plus-value et les relevés bancaires retraçant le virement. Ce dossier se constitue le jour de la vente, pas trois ans plus tard.
Une précision utile pour éviter une confusion fréquente : l’obligation déclarative marocaine créée par la loi de finances 2026, l’article 84 bis, vise les contribuables « qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ». Elle concerne votre compte-titres, votre assurance-vie française ou votre PEA français, applicable aux revenus de source étrangère perçus à compter du 1er janvier 2026, avec le dépôt avant le 1er avril et une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et l’impôt acquitté. Elle ne vise pas les revenus fonciers de source étrangère, qui ne sont pas des capitaux mobiliers. Le sujet est traité au chapitre 7.
Le contrôle des changes : vous pouvez garder, vous ne pouvez pas forcément ajouter
On aborde ici la partie du dossier que le corpus francophone traite le plus mal, et qui décide pourtant de ce que vous pourrez faire concrètement de votre argent. Commençons par lever une idée reçue qui circule dans les deux sens.
Le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoi au statut fiscal, et ce n’est pas une nouveauté.L’Instruction générale des opérations de change 2026, chapitre I, définit le résident comme, notamment, la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Le même libellé figure à l’identique dans l’Instruction 2024 et dans l’Instruction 2022. Ne lisez donc ni « les deux statuts divergent », ni « ils coïncident depuis 2026 » : pour une personne physique, il n’y a qu’un critère, celui de l’article 23 du code général des impôts marocain. Le vrai décalage, celui qu’il faut surveiller, se situe entre cette loi marocaine et l’article 2 de la convention : on peut être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel (chapitre 4).
Encaisser vos loyers français : aucun verrou.L’Instruction 2026 autorise l’ouverture de comptes en devises et de comptes en dirhams convertibles au nom notamment « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Ces comptes peuvent être crédités des « virements en provenance de l’étranger » et débités de « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ». Vos loyers peuvent donc entrer au Maroc et en ressortir librement. Autrement dit : pour un Français résident au Maroc, il n’y a pas de verrou de change sur le patrimoine resté en France.Le verrou est ailleurs, et il est double : fiscal d’abord, puisque la réduction d’impôt de l’article 76 suppose un transfert à titre définitif en dirhams non convertibles ; de change ensuite, puisque ce qui a été rendu définitif devient un avoir sans caractère transférable, dont le rapatriement, au départ définitif du Maroc comme au profit d’héritiers étrangers non-résidents, est plafonné à cinquante mille dirhams par année entière de séjour continu — environ 4 600 € au cours du 07/08/2026 (chapitre 3).
Ajouter à votre patrimoine français depuis le Maroc : là, c’est autre chose. L’article 1erde l’Instruction pose une liste positive et renverse la charge : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » — le mot « notamment » indiquant expressément que l’énumération n’est pas limitative. Or la section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques, à l’article 185, est limitative et ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de la société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Aucun ne concerne l’achat d’un bien immobilier en France. Et le texte y écrit « résidents » sans qualificatif de nationalité : un Français résident fiscal marocain y est inclus.
La conséquence pratique est nette, et elle surprend : acheter un second bien en France, ou financer depuis le Maroc des travaux lourds sur celui que vous gardez, n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.L’arbitrage qui en découle est simple à formuler : financez vos travaux français avec vos loyers français, laissés en France, plutôt qu’en transférant des dirhams. Le maintien d’un compte français préexistant n’est pas en soi une opération de change ; le transfert de fonds depuis le Maroc pour constituer un actif à l’étranger en est une.
Si vous êtes binational franco-marocain, ce chapitre ne s'applique pas de la même façon
C’est la ligne de fracture la plus importante de tout le volet changes, et elle est pratiquement absente du corpus francophone. L’Instruction 2026 soumet à autorisation préalable de l’Office des changes, en les définissant par la nationalitéet non par la résidence : « L’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; La constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; ». Les « avoirs à l’étranger » y sont définis très largement : « les instruments financiers, les biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté ou non par des titres, détenus en dehors du territoire assujetti ». Un immeuble français en fait partie.
Le régime de compte est également différent. Pour les personnes physiques marocaines résidentes non inscrites au registre du commerce disposant de revenus de source étrangère, l’Instruction ouvre un compte spécifique qui peut enregistrer au crédit « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes ; » — la coquille « rapatriées » figure dans le texte publié. Et au débit : « Tout règlement à destination de l’étranger, dans le cadre d’opérations courantes à l’exclusion de toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit […] ».
Traduction pour un binational qui s’installe au Maroc en gardant un immeuble en France : la conservation du bien préexistant n’est visée par aucune disposition nominative, mais toute constitution nouvelle d’avoirs à l’étranger est soumise à autorisation, seuls 70 % des revenus étrangers rapatriés peuvent rester en devises, et le compte dédié ne peut pas servir à acquérir un bien immobilier à l’étranger. Deux réserves, que nous maintenons ouvertes : le sort du stockd’avoirs étrangers détenus avant l’installation, régi par la loi 63-14, et la définition même de la « personne marocaine » pour un binational, que l’Instruction ne donne pas. Point à faire confirmer par un praticien marocain avant toute opération.
Dernier point, et il touche directement l’emploi de vos loyers : aucune disposition de l’Instruction n’autorise un résident à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français. Combinée à l’article 1er, cette absence signifie que l’opération relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes. Si votre projet consistait à encaisser vos loyers au Maroc puis à les réinvestir dans une enveloppe française, il faut le revoir avant le départ : la solution simple consiste à laisser ces flux en France, sur un compte français, et à ne transférer au Maroc que ce que vous y dépensez.
Faut-il garder, ou faut-il vendre ?
Nous ne donnons pas de réponse générale, parce qu’elle n’existe pas. Nous donnons trois configurations dans lesquelles la réponse est assez nette pour être écrite, et une quatrième où elle est nette dans l’autre sens. Un paramètre traverse les quatre et n’apparaît dans aucune : la transmission. Un immeuble situé en France reste soumis aux droits de mutation par décès français quel que soit le domicile du défunt, et la convention du 29 mai 1970 n’y change rien : sa seule stipulation successorale, l’article 26 § 3, exonère les seules « valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc ». La pierre française conservée est donc, du premier au dernier jour, dans l’assiette successorale française.
Vendre la résidence principale, oui, et vite
Le seul gain de premier ordre du volet immobilier, et il expire au 31 décembre de l’année suivant le transfert.
Garder un patrimoine locatif nu de rendement moyen : à réexaminer
C’est la configuration où le départ coûte, sans rien apporter en contrepartie sur cette poche.
Garder le bien familial détenu depuis longtemps : souvent oui
La durée de détention travaille pour vous, et elle est indifférente à votre pays de résidence.
Et la quatrième configuration, celle où nous déconseillons franchement le départ, ou du moins ce calendrier-là. Si votre revenu est essentiellement locatif français et que votre pension est faible ou inexistante, le Maroc ne vous apporte rien fiscalement et vous coûte plusieurs milliers d’euros par an.Le gain du dossier marocain est concentré sur les pensions ; il ne se déclenche pas sans pension. Ajoutez-y ce que le guide dit ailleurs sans complaisance : au Maroc, une couverture santé privée sérieuse et une scolarité internationale coûtent structurellement plus cher qu’en France, et ces deux postes se paient en dirhams tous les mois, pendant que l’économie fiscale, elle, n’existe pas dans cette configuration. Un lecteur dans ce cas doit partir pour le climat, la famille ou un projet — pas pour l’impôt.
Les six vérifications à faire avant de signer quoi que ce soit
| Vérification | Pourquoi | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’historique complet de vos cessions immobilières françaises réalisées pendant une période de non-résidence | Une exonération de l’article 150 U utilisée un jour, quelle que soit sa date, ferme définitivement l’exonération de l’ancienne résidence principale | Actes de vente et déclarations de plus-value de l’époque, pour vous et votre conjoint |
| La date exacte de transfert du domicile fiscal | Elle ouvre la fenêtre de vente de la résidence principale et fixe le délai de dix ans de l’article 150 U | Justificatifs de départ, contrat de bail ou acte marocain, attestation de résidence fiscale |
| Le calendrier de prélèvement de l’impôt sur vos revenus fonciers | L’impôt est prélevé par acomptes mensuels ou trimestriels, non par un avis annuel (BOI-IR-PAS-10-10-20, n° 70 et n° 120) : le décalage de trésorerie se compte en milliers d’euros | Un compte bancaire acceptant le prélèvement SEPA, et la déclaration de vos coordonnées bancaires au service des impôts des particuliers non-résidents |
| La version en vigueur de l’article 979 du CGI | Le plafonnement de l’IFI est réservé au redevable « ayant son domicile fiscal en France » dans la version que nous avons pu ouvrir, qui est close | Vos trois derniers avis d’IFI et le détail de vos revenus mondiaux |
| La qualification de vos locations meublées | Article 9 ou article 10 de la convention, et champ des prélèvements sociaux : l’écart est de 17,2 points | Bilans, tableau d’amortissement, recettes des trois derniers exercices |
| Votre nationalité, et celle de votre conjoint, au regard de la réglementation des changes | Un binational franco-marocain ne peut pas constituer librement des avoirs à l’étranger, et son compte de revenus étrangers est plafonné à 70 % | Pièces d’identité des deux États, et la liste des actifs français que vous comptez conserver ou acquérir |
Faire le calcul avant de choisir la date de départ, pas après la première déclaration
Sur l’immobilier français conservé, trois décisions se prennent avant le transfert de domicile et deviennent irréversibles après : le calendrier de vente de la résidence principale, l’ordre d’utilisation des deux exonérations, et la qualification des locations meublées. Nous chiffrons les deux scénarios, nous rouvrons les textes dans leur version en vigueur, et nous vous mettons en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils établis au Maroc pour les points que nous ne tranchons pas. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, nous travaillons avec des praticiens locaux.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les sept points que nous n’avons pas établis, avec la question exacte à poser et à qui la poser.
Sept incertitudes assumées, et comment les lever
- La qualification conventionnelle des locations meublées— article 9 ou article 10, et existence d’un établissement stable au sens de l’article 3 — ainsi que leur inclusion dans le champ du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Qui : avocat fiscaliste français. Enjeu : 17,2 points de prélèvements sociaux, et le régime de la plus-value de cession.
- Les parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24 de la convention.Les deux lectures sont exposées plus haut ; aucune décision juridictionnelle visant nommément cette convention n’a été retrouvée lors des recherches du 08/08/2026, et cela ne prouve pas qu’il n’en existe pas. Qui :avocat fiscaliste. Consigne : ne rien construire dessus.
- L’articulation des articles 9 et 24 § 1 de la conventionpour les plus-values immobilières. Le BOFiP rattache la même matière aux deux articles sans les articuler ; l’un est exclusif, l’autre non, et l’article 25 § 2 n’ouvre de crédit que pour les articles 13, 14 et 16. Pour trancher :rescrit, ou décision du Conseil d’État visant cette convention.
- La taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles français détenus par certaines entités juridiques, lorsque votre société civile est elle-même détenue par une structure étrangère. Elle ne figure dans aucune des sources que nous avons ouvertes pour ce guide. Qui : avocat fiscaliste français, avant toute opération sur le capital.
- Le plafonnement de l’IFI pour un non-résident.La version de l’article 979 que nous avons pu ouvrir est close ; la clause de domiciliation doit être revérifiée dans la version en vigueur avant tout chiffrage.
- La mise en œuvre marocaine du taux effectif de l’article 25 § 1, et l’obligation éventuelle de faire figurer dans la déclaration marocaine des revenus exclus par la convention. Qui : conseil fiscal marocain, ou rescrit auprès de la Direction générale des impôts.
- Le seuil et le barème de la taxe sur les plus-values immobilières élevéesde l’article 1609 nonies G, non rouverts lors de nos vérifications du 08/08/2026. Consigne :aucun chiffrage d’une plus-value importante sans avoir recalculé cette ligne sur le texte.
Une dernière remarque de méthode. Sur ce dossier, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre : elle porte sur la règle qui entoure le chiffre. C’est pourquoi nous citons les paragraphes de doctrine en entier plutôt qu’en extraits, et pourquoi nous laissons visibles les points où la phrase suivante changerait la réponse.

