Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. Casablanca Finance City et les régimes d’attractivité
On vous a probablement dit trois choses : qu’une société « Casablanca Finance City » paie 8,75 % d’impôt sur les sociétés, que ses dividendes sortent du Maroc sans retenue, et que ses salariés sont imposés à 20 % au lieu du barème. La première affirmation est morte en 2020. La deuxième a été amputée en 2023 et ne vaut plus que pour un flux très particulier. La troisième est exacte, et c’est la seule qui tienne encore intégralement — à condition d’avoir le bon niveau de rémunération, ce qui n’est pas ce que vous croyez.
Ce chapitre a une particularité qu’il faut annoncer d’emblée : il porte sur des régimes qui ont été démantelés pièce par pièce entre 2019 et 2026, sous la pression des travaux internationaux sur les régimes fiscaux dommageables, et dont la présentation commerciale n’a pas suivi. La quasi-totalité des documents que vous trouverez en ligne décrit un droit abrogé. Ce n’est pas de la malveillance, c’est de l’inertie : personne ne met à jour une plaquette pour y écrire que l’avantage a disparu. Nous allons donc procéder dans l’ordre inverse de l’usage : d’abord le droit commun, ensuite ce qui en dévie encore, et à la fin seulement ce qu’on vous vend.
Deuxième avertissement, plus gênant. Le texte qui fonde le statut CFC aujourd’hui — le décret-loi n° 2-20-665 du 30 septembre 2020 — n’a pas pu être ouvertlors de la constitution de ce guide : le serveur du Secrétariat général du gouvernement marocain n’a répondu à aucune des tentatives conduites le 08/08/2026, ni en HTTPS, ni en HTTP sur ses arborescences testées, racine comprise. Nous connaissons ce texte par ce que le Code général des impôts marocain en cite, et c’est considérable ; nous ne connaissons pas par source primaire la liste des catégories éligibles, ni les conditions d’octroi, ni le montant minimum de dépenses d’exploitation. Nous le dirons chaque fois, et nous dirons à qui demander. Un guide qui prétendrait le contraire vous exposerait davantage qu’il ne vous informerait.
Troisième avertissement, de périmètre. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur le droit marocain, sur la réglementation des changes et sur toute demande adressée à Casablanca Finance City Authority ou à la Direction générale des impôts, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place. Ce chapitre vous dit ce que disent les textes et ce qu’il faut leur demander ; il ne se substitue pas à eux.
Le préalable que personne ne pose : ce que coûte une société marocaine ordinaire
Aucun « avantage » ne se lit sans son point de comparaison, et c’est précisément ce point de comparaison qui a bougé. La réforme conduite entre 2023 et 2026 a fait converger presque tous les taux marocains d’impôt sur les sociétés vers un taux unique. Ce que le statut CFC promettait — un taux inférieur au droit commun — a été rattrapé par le bas.
L’article 19-I du Code général des impôts marocain, dans son édition 2026, dispose : « Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : A.- 20 % ; B.- 35 %, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City » bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’État à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans […] ». Le C ajoute : « 40 %, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance ».
Le II de cet article 19, qui portait le taux spécifique de 15 %applicable aux sociétés CFC et aux entreprises de zone d’accélération industrielle, porte aujourd’hui la mention « (abrogé) ». Il a été supprimé par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 — note de bas de page n° 156 du code consolidé. Ce n’est pas un détail d’archive : c’est la disparition du taux qui faisait toute la valeur affichée du statut.
À la place, une trajectoire. L’article 247-XXXVII-Adu même code organise la convergence : « À titre transitoire, les taux de l’impôt sur les sociétés prévus par l’article 19 en vigueur au 31 décembre 2022, seront progressivement majorés ou minorés, selon le cas, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : […] 2- Le taux spécifique de 15 % appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré comme suit : 16,25 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; 17,50 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; 18,75 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; 20 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. »
Depuis le 1er janvier 2026, le taux CFC est le taux de droit commun
Lisez le dernier tiret : 20 % au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. C’est exactement le taux normal de l’article 19-I-A. Une société CFC sortie de sa période d’exonération et une société marocaine ordinaire supportent, en 2026, le même taux d’impôt sur les sociétés. Le « taux préférentiel CFC » a cessé d’exister en tant que tel. Toute présentation qui vous annonce 8,75 %, 15 % ou même 18,75 % pour un exercice 2026 décrit un droit abrogé.
Reste le seuil de 35 %. Une société de droit commun dont le bénéfice net atteint 100 000 000 de dirhams — environ 9,31 millions d’euros au cours de référence de Bank Al-Maghrib du 07/08/2026, 1 EUR = 10,7447 MAD — bascule au taux majoré, et les sociétés CFC en sont exclues par le 1) du B. C’est là, et seulement là, que se loge encore un écart de taux. Il faut aussitôt ajouter deux clauses que les présentations omettent systématiquement, et qui élargissentl’écart au lieu de le réduire.
La première est l’alinéa suivant du même B, introduit par l’article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour 2024 (note 151) : « Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus ». Autrement dit : une société de droit commun qui franchit une seule fois le seuil reste à 35 % tant que son bénéfice n’est pas redescendu sous 100 millions pendant trois exercices consécutifs. Le taux majoré est rémanent.
La seconde est la clause de verrou de l’article 247-XXXVII-A lui-même : « Toutefois, les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur au montant précité suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus. » La seconde phrase est la porte de sortie, et elle vise le cas le plus fréquent en pratique : le seuil franchi une seule fois à l’occasion d’une plus-value de cession ou d’un autre produit non courant ne verrouille pas le taux majoré.
Il faut donc écrire les deux choses ensemble, sans en sacrifier une : pour une société dont le bénéfice net reste sous 100 millions de dirhams — c’est-à-dire la totalité des dossiers que nous voyons —, le statut CFC n’apporte plus aucun avantage de taux d’impôt sur les sociétés après la cinquième année ; pour une société qui dépasse ce seuil, l’écart est de quinze points et il est durable. Ces deux phrases sont vraies simultanément, et la seconde ne concerne à peu près personne parmi les lecteurs de ce guide.
Dernier élément du décor, et il est désagréable : la cotisation minimale. L’article 144-I-C-1° du code marocain exonère les sociétés « pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation », en ajoutant que « cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées ». Le D fixe le taux à 0,25 %, et le code précise que le montant « même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à […] trois mille (3 000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ». Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, cette cotisation n’est plus imputableen matière d’impôt sur les sociétés.
Le coût plancher d’une société CFC en année 4, alors qu’elle est « exonérée »
SITUATION
Société de services CFC, exercice 4 d’exploitation
Statut CFC en cours, exonération totale d’IS applicable
Chiffre d’affaires hors TVA .......................... 12 000 000 MAD
soit environ ......................................... 1 116 828 €
Résultat fiscal ....................................... 3 000 000 MAD
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exonération totale, art. 6-II-B-6° ............................ 0 MAD
COTISATION MINIMALE (art. 144-I)
Exonération de démarrage : 36 premiers mois — épuisée
Taux : 0,25 % du chiffre d’affaires ..................... 30 000 MAD
soit environ ............................................. 2 792 €
Plancher de 3 000 MAD : non atteint, sans effet
Imputable sur l’IS des exercices suivants ? NON depuis 2016
CHARGE RÉELLE DE L’EXERCICE
Total dû à l’État marocain au titre de l’IS ............. 30 000 MADCe résultat est contre-intuitif et il est exact à la lettre des textes : l’exonération de l’article 6-II-B-6° porte sur l’impôt sur les sociétés, pas sur la cotisation minimale, et l’exonération de cotisation minimale de l’article 144-I-C-1° est une exonération de démarrage limitée à trente-six mois. Une recherche indépendante conduite sur le texte intégral du CGI 2026 ne trouve aucune occurrence de « cotisation minimale » dans l’article 6, et aucune exonération de cotisation minimale propre aux statuts CFC ou de zone d’accélération industrielle ailleurs dans le code. Nous ne le donnons pas pour autant comme définitif : la note circulaire n° 733 de la DGI, qui commente la loi de finances 2023, n’a pu être téléchargée le 08/08/2026 (403 sur tax.gov.ma, 503 sur portail.tax.gov.ma). Ce point figure parmi ceux à faire confirmer par un rescrit avant de bâtir un plan de trésorerie.
Casablanca Finance City : le texte, et l’étendue de ce qu’on ignore
Le statut n’est plus régi par la loi n° 44-10 de 2010, qui reste pourtant citée par une grande partie de la documentation commerciale et par la circulaire de change encore en vigueur. Il l’est par le décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City », ratifié par la loi n° 70-20 promulguée par le dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020). Ces références ne sont pas de seconde main : elles sont citées in extensopar le Code général des impôts marocain lui-même, dans le corps de son article 6-I-C-1°. Le décret-loi lui-même est visé cinq fois dans le code — aux articles 6-I-C-1°, 6-II-B-6°, 73-II-F-9°, 79-VII et 129-IV-22° —, mais la référence complète, avec la ratification par la loi n° 70-20 et le dahir n° 1-20-102, ne s’y lit qu’une fois, à l’article 6-I-C-1°.
Ce que le code établit avec certitude, faute d’avoir pu ouvrir le décret-loi, se réduit à deux propositions, mais elles sont structurantes. D’une part, l’article 4 du décret-loi comporte au moins des paragraphes 1 et 2, et ces deux paragraphes visent respectivement les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurance— déduction tirée du libellé « à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 », qui revient à l’identique aux articles 6-I-C-1°, 6-II-B-6° et 73-II-F-9°. D’autre part, les avantages fiscaux sont réservés aux « sociétés de services » ayant le statut.
Une banque ou un assureur n’a rien à attendre du statut CFC
La même exclusion frappe les trois avantages majeurs : l’exonération quinquennale d’impôt sur les sociétés (art. 6-II-B-6°), l’exonération de retenue à la source sur les dividendes de source étrangère (art. 6-I-C-1°) et le taux salarial de 20 % (art. 73-II-F-9°). Un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances peut être membre de la place ; il ne bénéficie d’aucundes trois. Et il relève, au titre de l’article 19-I-C, du taux de 40 %. Si votre interlocuteur travaille pour un acteur de ces deux secteurs, l’argument fiscal n’existe pas et il faut le lui dire.
Au-delà de ces deux certitudes, nous entrons dans le domaine de la source secondaire, et nous le signalons à chaque phrase. Une note professionnelle consacrée au décret-loi, dont la restitution a été contrôlée passage par passage, décrit une architecture en deux catégories. Les entreprises financières : établissements de crédit et assimilés ; entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que sociétés de courtage ; autres institutions financières exerçant la gestion collective ou individuelle de portefeuilles, la négociation d’instruments financiers, le placement, les services liés aux plateformes de financement collaboratif, le conseil en investissement financier ; sociétés d’investissement et organismes de placement collectif ; autres prestataires de services d’investissement opérant dans la gestion privée du patrimoine ou la notation de crédit ; sociétés holding dont l’activité principale consiste en la détention et la gestion de participations. Les entreprises non financières : prestataires de services auxiliaires (audit, conseil juridique, fiscal, stratégique, actuariat, ressources humaines) ; prestataires de services techniques et administratifs ; sociétés de négoce. La page officielle « Become a member » du site de la place, consultée le 08/08/2026, reprend la même architecture.
Deux points de cette note intéressent directement un patrimoine privé, et deux points seulement. La condition de détention d’au moins 50 % de participations dans des filiales africaines ou internationales, qui conditionnait auparavant l’éligibilité des holdings, aurait été supprimée par le décret-loi de 2020. Et la gestion de patrimoine, auparavant éligible pour les seules prestations rendues à des personnes physiques étrangères, serait désormais éligible qu’elle s’adresse à des personnes physiques marocaines ou étrangères, résidentes ou non-résidentes. Ces deux assouplissements ne sont pas établis sur source primaire, et ce sont exactement ceux qu’un intermédiaire mettra en avant devant vous. Ils doivent être confirmés par écrit auprès de Casablanca Finance City Authority avant d’être intégrés à un raisonnement.
Les conditions d’octroi appellent la même prudence, et elles se présentent en deux séries qu’il ne faut pas confondre. Le site commercial de la place énonce huit conditions : appartenir à une catégorie éligible ; apporter une valeur ajoutée au développement de CFC ; établir le siège à CFC ; être « managed and operated from CFC » ; avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ; atteindre un minimum de dépenses d’exploitation ; disposer d’au moins undirigeant justifiant d’une expérience internationale — trois ans pour les prestataires de services, un an pour les autres ; contribuer au développement de l’expertise technologique. La seconde série, issue du texte et rapportée par la même note professionnelle, est d’une autre nature : constitution ou finalisation de la création juridique dans les six mois de la notification ; siège social effectifet activités à CFC ; programme d’activité répondant à des critères fixés par voie réglementaire, avec engagement de le réaliser ; garanties suffisantes d’organisation, de moyens techniques, d’expérience et d’honorabilité des dirigeants ; conformité à la législation applicable ; engagement de respecter le code déontologique de la place ; engagement de transmettre à l’autorité tous documents et informations.
C’est le programme d’activité et l’engagement de le réaliser qui décident en pratique, et c’est ce dont on vous parlera le moins. Le statut n’est pas un guichet : il est octroyé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition de l’autorité de la place, après consultation de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité marocaine du marché des capitaux et de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour les entreprises soumises à leur contrôle. Le délai de réponse aurait été ramené de 45 à 30 jours, et le délai de création juridique après notification porté de 3 à 6 mois. Ces éléments de procédure sont, eux aussi, de source secondaire.
Le chiffre qui manque, et c’est le plus déterminant
Le montant minimum de dépenses d’exploitationexigé d’une entreprise CFC n’est chiffré par aucune source que nous ayons consultée le 08/08/2026, le site officiel de la place compris. C’est pourtant le paramètre qui détermine si une structure de dix personnes, de trois personnes ou d’une personne peut prétendre au statut, et donc s’il existe une version du montage à votre échelle. Sans ce chiffre, aucun calcul de rentabilité n’est possible.
À demander par écrit à Casablanca Finance City Authority, avant toute autre démarche : le montant minimum annuel de dépenses d’exploitation exigé par catégorie d’entreprise ; le contenu attendu du programme d’activité et la référence du texte réglementaire qui en fixe les critères ; le texte du décret-loi n° 2-20-665 et de son décret d’application. Une référence de décret d’application circule — n° 2-20-841, publié au Bulletin officieln° 6950 du 7 janvier 2021 — mais nous n’avons pu ni l’ouvrir ni la sourcer : nous ne la donnons pas pour établie.
Reste le sujet dont on ne parle jamais dans une plaquette : le retrait du statut. La même note professionnelle en décrit cinq cas : demande de l’entreprise ; demande de l’autorité de supervision en cas de retrait d’agrément ; absence d’usage du statut dans les douze mois de son octroi ; cessation de l’activité principale pendant six mois au moins ; non-respect des conditions ou des engagements. S’y ajoutent un avertissement préalable, une suspension possible pour douze mois, et le retrait en cas de récidive dans les cinq ans.
Traduisez cela en termes de risque. Vous obtenez le statut, vous engagez les frais d’installation à Casablanca, puis le projet prend du retard : douze mois sans usage du statut, et il tombe. Ou l’activité principale s’interrompt six mois — un congé maladie du dirigeant unique suffirait à en discuter —, et elle tombe aussi. Les conséquences ne sont pas symboliques : perte de l’exonération quinquennale pour la société, et perte du taux de 20 % pour ses salariés, qui repassent au barème marocain sans avoir rien décidé. C’est un régime à obligations continues, pas un statut acquis.
Les quatre avantages fiscaux CFC, un par un, et ce que chacun vaut réellement
Prenons-les dans l’ordre où ils apparaissent dans le code, et non dans l’ordre où ils apparaissent dans les brochures.
Premier avantage — l’exonération d’impôt sur les sociétés pendant cinq exercices. L’article 6-II-B-6° dispose : « 6°- Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City", conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. »
Deux compteurs courent en parallèle et le plus contraignant l’emporte : cinq exercices à compter de l’octroi du statut, plafonnés par soixante mois à compter de la constitution. Cette phrase de deux lignes coûte, dans le monde réel, deux exercices d’exonération à qui ne l’a pas lue.
Le butoir des soixante mois : deux exercices perdus pour une société créée trop tôt
CALENDRIER
Constitution de la société ..................... 15 janvier 2024
Dépôt du dossier CFC ............................. octobre 2025
Décision d’octroi du statut ......................... mars 2026
Premier exercice d’octroi ............................... 2026
Clôture sociale ................................. 31 décembre
COMPTEUR 1 — cinq exercices à compter de l’octroi
2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ............ échéance 31/12/2030
COMPTEUR 2 — soixante mois depuis la constitution
15 janvier 2024 + 60 mois ............... échéance 15/01/2029
CE QUI S’APPLIQUE : le plus contraignant
Exercices réellement exonérés ......... 2026, 2027, 2028
Exercices perdus ............................ 2029 et 2030
CHIFFRAGE, POUR UN BÉNÉFICE FISCAL DE 6 000 000 MAD PAR EXERCICE
IS de droit commun, 20 % ............... 1 200 000 MAD / an
Perte sur les deux exercices ............... 2 400 000 MAD
soit environ .................................. 223 366 €La règle à retenir tient en une ligne : le statut CFC se demande AVANT de constituer la société, ou au plus près de sa constitution. Une structure créée pour « prendre date » puis présentée deux ans plus tard à la place financière perd mécaniquement la fraction correspondante de son exonération, sans aucun recours. Notez aussi que le second compteur court depuis la constitution, pas depuis le début d’exploitation — à la différence des zones d’accélération industrielle, où le point de départ est la date de début d’exploitation et où aucun butoir de soixante mois n’est prévu (art. 6-II-B-8°).
Une ambiguïté subsiste sur le champ d’application de cette rédaction, et nous ne la trancherons pas. L’article 6, IV-3, de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 rend le nouvel article 6-II-B-6° applicable « aux sociétés de service ayant le statut "Casablanca Finance City" à compter du 1er janvier 2023 ». Deux lectures sont possibles : les sociétés ayant obtenu le statut à compter de cette date, ou toutesles sociétés CFC à compter de cette date. La différence porte sur l’opposabilité du butoir de soixante mois aux sociétés entrées avant 2023. C’est une question à poser, pas à deviner.
Deuxième avantage — l’exclusion du taux de 35 % après l’exonération. C’est, en 2026, le seul avantage de taux qui puisse encore être invoqué, et il repose sur une lecture qui n’est pas assurée. Relisez le 1) du B de l’article 19-I : sont exclues du taux de 35 % « des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City » bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ». Or l’article 6 comporte, pour les sociétés CFC, deuxrégimes et non un seul : l’exonération quinquennale d’impôt sur les sociétés du II-B-6°, temporaire, et l’exonération de retenue à la source du I-C-1° sur les dividendes de source étrangère versés à des non-résidents, qui n’est assortie d’aucune limite de durée. Deux lectures s’affrontent donc, et aucune ne s’impose. La plus étroite rattache la formule au seul II-B-6° et réserve l’exclusion du taux majoré aux sociétés encore dans leur période d’exonération— c’est-à-dire à des sociétés qui, par construction, ne paient pas d’impôt sur les sociétés et pour lesquelles l’exclusion n’a aucun effet. La plus large observe qu’une société CFC sortie de sa cinquième année continue de bénéficier du I-C-1°, donc bien d’un régime fiscal prévu à l’article 6, et conserve à ce titre l’exclusion.
L’asymétrie de rédaction rend la question sérieuse. Le 2) du même B, qui vise les zones d’accélération industrielle, est purement factuel : « des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ». Pas de condition de bénéfice d’un régime, seulement un fait. Le rédacteur du code a employé deux formules différentes pour deux situations voisines : ce n’est pas nécessairement un hasard.
Le point dont dépend tout l’argument commercial du statut, et il n’est pas tranché
Si la lecture littérale l’emporte, une société CFC sortie de sa cinquième année perd à la foisl’exclusion du taux de 35 % et la provision pour investissement décrite ci-après, puisque l’article 10-III-C-2° emploie exactement la même formule — « les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus pour la place financière « Casablanca Finance City » ». Il ne resterait alors, au-delà de la cinquième année, que l’exonération de retenue à la source sur un flux étroit de dividendes et le régime salarial. Nous ne présentons donc ni l’exclusion du taux de 35 % ni la provision de 25 % comme acquises au-delà de la cinquième année.
Question exacte à poser à la Direction générale des impôts, par voie de rescrit, ou à un avocat fiscaliste marocain : l’exclusion du taux de 35 % de l’article 19-I-B-1° et la provision pour investissement de l’article 10-III-C-2° restent-elles ouvertes à une société de services CFC sortie de sa période d’exonération quinquennale, alors que ces deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 » ?Joindre : la décision d’octroi du statut, la date de constitution, la date du premier exercice d’octroi, et les trois derniers résultats fiscaux.
Troisième avantage — la provision pour investissement.L’article 10-III-C-2° admet en déduction « les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City " », « dans la limite de 25 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes : - la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ; - la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition. » Le plafond a été relevé par paliers : l’article 247-XXXVII-F le fixe à « 7,70 % au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; 14,30 % […] 2024 ; 20 % […] 2025 ; 25 % au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026 ».
Sur un bénéfice fiscal de 8 000 000 de dirhams, la provision maximale s’élève à 2 000 000 de dirhams, soit une économie d’impôt de 400 000 dirhams au taux de 20 % — environ 37 228 euros. Le prix de cette économie est une contrainte d’emploi : l’acquisition de titres de participation dès l’exercice suivant, et leur conservation pendant quatre ans. La fraction non employée dans le délai est rapportée à l’exercice de constitution. Ce n’est pas un cadeau, c’est un report d’imposition conditionné à une politique d’acquisition. Et il tombe sous la même réserve de lecture que l’exclusion du taux de 35 %.
Quatrième avantage — l’exonération de retenue à la source sur les dividendes.C’est le point le plus mal restitué du corpus francophone, qui continue d’annoncer une « exonération permanente des dividendes distribués par les sociétés CFC ». L’exonération existe encore, mais son champ a été réduit à deux conditions cumulativespar la loi de finances n° 50-22 pour 2023. L’article 6-I-C-1° exonère les « dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 ». Les mots « de source étrangère » et « des non-résidents » ont été ajoutés en 2023 — notes de bas de page 50 et 51 du code consolidé.
Le miroir de cette règle figure à l’article 13-II — « des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", à l’exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus » — et, côté impôt sur le revenu, à l’article 68-III.
Ce qui subsiste n’est donc pas une exonération générale : c’est un régime de conduit. Une holding CFC qui remonte des dividendes de filiales africaines et les reverse à un associé non-résident ne subit aucune retenue. La même société qui distribue à un associé français des bénéfices de source marocaine subit la retenue de droit commun, soit 11,25 % en 2026.
La date d’effet est inversée par rapport à ce qu’on lit partout
Pour la retenue de droit commun sur dividendes, le fait générateur est la date de distribution : l’article 247-XXXVII-C porte « 12,50 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ; 11,25 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ; 10 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027 ». Toute source annonçant 10 % dès 2026 se fonde sur la trajectoire issue de la loi de finances 2023, remplacée par celle de la loi de finances 2025 (note 1808 renvoyant à son article 8).
Mais pour les sociétés CFC et de zone d’accélération industrielle, le critère est autre. L’article 6, IV-4, de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 dispose : « Les dispositions des articles 6 (I-C-1°), 13-II et 68-III du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux dividendes et autres produits de participations similaires distribués, provenant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. » Le critère n’est pas la date de distribution mais l’exercice d’origine du bénéfice distribué. Conséquence, exactement inverse de celle qu’on suppose : une société CFC qui distribue aujourd’hui des réserves constituées sur des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023relève encore de l’ancienne exonération, plus large — tous dividendes distribués, sans condition de source étrangère ni de qualité de non-résident du bénéficiaire. Pour un associé français, la différence est le tout ou rien. Vérifiez l’origine comptable de toute distribution avant de conclure.
Le même million de dirhams distribué, trois fois — et trois résultats
DONNÉE COMMUNE
Montant mis en distribution ........................... 1 000 000 MAD
soit environ ............................................. 93 069 €
Société de services CFC, hors banque et assurance
HYPOTHÈSE A — bénéfice de source marocaine, exercice 2024,
distribué en 2026 à un associé résident de France
Condition « source étrangère » ...................... NON REMPLIE
Retenue à la source de droit commun, 11,25 % ......... 112 500 MAD
Net transféré ........................................ 887 500 MAD
HYPOTHÈSE B — dividendes reçus d’une filiale ivoirienne,
redistribués en 2026 à un associé non-résident
Condition « source étrangère » .......................... REMPLIE
Condition « bénéficiaire non-résident » ................. REMPLIE
Retenue à la source ......................................... 0 MAD
Net transféré ...................................... 1 000 000 MAD
HYPOTHÈSE C — réserves provenant d’un exercice ouvert
en 2021, distribuées en 2026 au même associé français
Régime applicable : rédaction antérieure de l’art. 6-I-C-1°
Retenue à la source ......................................... 0 MAD
Net transféré ...................................... 1 000 000 MAD
ÉCART ENTRE A ET C, POUR LE MÊME ASSOCIÉ ................ 112 500 MAD
soit environ ............................................. 10 470 €Ce n’est pas une subtilité comptable : c’est un arbitrage de trésorerie qui se décide en assemblée générale. Si votre société CFC dispose de réserves anciennes et de bénéfices récents, l’ordre dans lequel vous les distribuez change le montant de la retenue. Encore faut-il que le procès-verbal d’assemblée identifie précisément l’exercice d’origine des sommes mises en distribution : à défaut, vous n’aurez pas de quoi opposer l’hypothèse C à l’administration. La rédaction du procès-verbal fait partie du montage.
Un cinquième avantage figure encore dans les brochures, et il vaut zéro. L’article 129-IV-22° exonère de droits d’enregistrement « les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, prévu par le décret-loi n° 2-20-665 ». Mais le 23° du même IV, issu de l’article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour 2018, exonère déjà « les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves ». Dans le cas standard — un apport en numéraire —, l’exonération CFC fait double emploi avec le droit commun. Elle ne vous fait économiser rien du tout.
| Avantage annoncé | Texte | Ce qu’il vaut réellement en 2026 |
|---|---|---|
| Exonération totale d’IS pendant cinq exercices | Art. 6-II-B-6° | Réel, mais plafonné par le butoir des soixante mois depuis la constitution. La cotisation minimale de 0,25 % reste due au-delà des trente-six premiers mois d’exploitation, et elle n’est plus imputable. Exclut les établissements de crédit et les assureurs. |
| Taux d’IS préférentiel après l’exonération | Ancien art. 19-II | Nul. Le taux spécifique de 15 % est abrogé depuis les exercices ouverts en 2023 ; la convergence de l’article 247-XXXVII-A aboutit à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, soit le taux normal de droit commun. |
| Exclusion du taux majoré de 35 % | Art. 19-I-B-1° | Quinze points d’écart, mais seulement pour un bénéfice net d’au moins 100 000 000 MAD, soit environ 9,31 M€ — et la portée du texte au-delà de la cinquième année n’est pas tranchée (formule « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 »). |
| Provision pour investissement de 25 % du bénéfice fiscal | Art. 10-III-C-2° et 247-XXXVII-F | Réel en trésorerie, mais conditionné : acquisition de titres de participation dès l’exercice suivant et conservation pendant quatre ans, à défaut de quoi la provision est rapportée. Même réserve de lecture que l’exclusion du taux de 35 %. |
| Exonération de retenue à la source sur les dividendes | Art. 6-I-C-1°, 13-II et 68-III | Limitée depuis 2023 aux dividendes de source étrangère versés à des non-résidents, pour les bénéfices provenant d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Un dividende de source marocaine versé à un associé français supporte 11,25 % en 2026. |
| Exonération des droits d’enregistrement sur la constitution | Art. 129-IV-22° | Sans portée pratique : le 23° du même paragraphe exonère déjà, en droit commun, les constitutions et augmentations de capital par apports en numéraire à titre pur et simple. |
| IR libératoire de 20 % pour les salariés | Art. 73-II-F-9° | Réel, pour dix ans au maximum, portable depuis la LF 2026. C’est l’avantage le plus solide du statut — mais il n’est favorable qu’au-delà d’environ 240 000 MAD de salaire brut annuel, et il exclut les salariés des établissements de crédit et des entreprises d’assurances. |
Le régime salarial : le seul avantage qui tienne pour une personne physique
Si vous êtes recruté par une société marocaine titulaire du statut, c’est ici que se joue votre intérêt, et nulle part ailleurs. L’article 73-II-F-9° du code marocain soumet à un taux libératoire de 20 % « les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité, pour une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City ». Toutefois, les salariés précités peuvent opter, selon un modèle établi par l’administration, auprès de leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I ci-dessus avant le 1er février de l’année concernée par la demande d’option. Pour mettre fin à l’option précitée, les salariés concernés doivent présenter une demande à leur employeur, selon un modèle établi par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée ; »
Le prélèvement est bien libératoire : le dernier alinéa de l’article 73 le dit expressément, en énumérant les taux libératoires de l’impôt sur le revenu et en y incluant le 9° du F. Vous n’avez donc pas à réintégrer ce salaire dans un revenu global marocain — ce qui n’a rien d’anodin si vous percevez d’autres revenus fonciers ou une pension.
« Dix ans à 20 %, c’est la nouveauté 2026 » : deux erreurs dans une phrase
La durée de dix ans ne date pas de 2026. La note circulaire n° 737 de la Direction générale des impôts, qui commente la loi de finances 2026, l’écrit elle-même : « Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les dispositions de l’article 73 (II-F-9°) du CGI prévoyaient que les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés des sociétés ayant le statut CFC […] étaient imposables à l’IR au taux libératoire de 20 % pour une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions. » Le code consolidé le confirme par son appareil de notes : la mention « pour une période maximale de dix (10) ans » porte la note 443, qui renvoie aux « Article 7 et 8 des lois de finances respectives n° 43-10 et 68-17 pour les années 2011 et 2018 ». La durée résulte de la loi de finances 2018 ; elle était de cinq ans auparavant.
Ce que la loi de finances 2026 apporte réellement tient en trois points. Un, la période de dix ans devient portable et fractionnable : seule la mention « qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » » porte la note 444, qui renvoie à l’article 7 de la loi de finances n° 50-25. Deux, l’option pour le barème est refondue — à exercer avant le 1er févrierde l’année concernée — et assortie d’une faculté symétrique d’y mettre fin (notes 445 et 446). Trois, l’article 79-VII crée une obligation déclarative à la charge de l’employeur, qui doit annexer à sa déclaration des traitements et salaires un état listant les salariés concernés.
Le point de départ du compteur mérite une phrase, parce qu’il ne va pas de soi. La note circulaire n° 737 précise : « Par ailleurs, il est rappelé que la date d’effet prévue pour l’octroi de l’avantage en question est la date de prise de fonctions par le salarié qui correspond à la date de signature du 1er contrat de travail avec une société ayant obtenu le statut CFC. » Et : « Toutefois, pour les salariés déjà employés par la société avant l’obtention du statut CFC, la date d’effet prévue pour l’octroi de l’avantage est la date de décision d’octroi dudit statut à cette société. »
Les dates d’effet de la réforme sont triples, et la note circulaire les énumère : « Conformément aux dispositions de l’article 7-IV-9 de la LF 2026, les dispositions des articles 73-II-F-9° et 79-VII du CGI, sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1er janvier 2026, par : - les salariés ayant pris leurs fonctions à compter de cette date ; - les salariés qui n’ont pas épuisé la période de dix (10) ans au 31 décembre 2025 ; - les salariés qui ont épuisé la période de cinq (5) ans au 31 décembre 2017 et ce, au titre de la durée restante pour bénéficier de la période de dix (10) ans. » Le troisième tiret est le plus intéressant : il rouvre des droits éteints depuis huit ans.
La même note donne deux exemples chiffrés, et ce sont eux qu’il faut avoir en tête si vous avez déjà travaillé sur la place. Un salarié entré le 1er août 2018, sorti le 1er juillet 2023 après quatre ans et onze mois, qui réintègre une société CFC le 1er juin 2026 : il lui reste cinq ans et un mois, soit jusqu’au 30 juin 2031. Un salarié entré le 1erjuillet 2012, qui avait épuisé ses cinq ans au 30 juin 2017 : le compteur reprend au 1erjanvier 2026 pour la durée restante, soit jusqu’au 31 décembre 2030.
Reste à prouver son reliquat auprès d’un nouvel employeur. La note circulaire indique : « NB : Le salarié n’ayant pas épuisé la période du bénéfice du taux libératoire de 20 % de 10 ans, peut justifier à son nouvel employeur cette situation par tout moyen de preuve, notamment par l’attestation de déclaration de salaires délivrée par les services de la CNSS qui récapitule, par périodes, tous les anciens employeurs du salarié concerné. » Conservez vos bulletins et demandez cette attestation avant de changer d’employeur, pas après.
Le calcul que personne ne fait : 20 % du brut contre le barème marocain
Voici l’erreur de raisonnement la plus fréquente sur ce sujet, et elle coûte de l’argent tous les mois. On compare 20 % au taux marginal supérieur du barème marocain, qui est de 37 %, on conclut que le régime CFC est évidemment favorable, et on signe. Le raisonnement est faux parce qu’il compare deux taux qui ne s’appliquent pas à la même assiette.
Le taux de 20 % frappe le salaire brut. Le barème, lui, frappe le net imposable, après deux déductions substantielles. La première est l’abattement pour frais professionnels de l’article 59-I-A : « 35 % pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante dix huit mille (78 000) dirhams. Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante dix huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams ; » La seconde est la déduction des cotisations sociales salariales, prévue aux II à IV du même article 59. Le barème lui-même, fixé à l’article 73-I depuis la loi de finances 2025, exonère la première tranche de 40 000 dirhams et culmine à 37 % au-delà de 180 000 dirhams de net imposable.
| Salaire brut annuel | Net imposable après frais professionnels | IR au barème | IR au taux CFC de 20 % du brut | Régime le plus favorable |
|---|---|---|---|---|
| 120 000 MAD (env. 11 168 €) | 90 000 MAD | 9 000 MAD | 24 000 MAD | Le barème, de 15 000 MAD |
| 180 000 MAD (env. 16 752 €) | 145 000 MAD | 27 300 MAD | 36 000 MAD | Le barème, de 8 700 MAD |
| 240 000 MAD (env. 22 337 €) | 205 000 MAD | 48 450 MAD | 48 000 MAD | Le taux CFC, de 450 MAD |
| 360 000 MAD (env. 33 505 €) | 325 000 MAD | 92 850 MAD | 72 000 MAD | Le taux CFC, de 20 850 MAD |
| 600 000 MAD (env. 55 841 €) | 565 000 MAD | 181 650 MAD | 120 000 MAD | Le taux CFC, de 61 650 MAD |
| 1 200 000 MAD (env. 111 683 €) | 1 165 000 MAD | 403 650 MAD | 240 000 MAD | Le taux CFC, de 163 650 MAD |
Le point d’équilibre se situe aux alentours de 237 500 dirhams de brut annuel, soit environ 22 100 euros, si l’on raisonne sur le seul abattement pour frais professionnels. Si l’on déduit aussi les cotisations sociales salariales, il remonte à environ 257 000 dirhams, soit près de 23 900 euros. Il remonte encore si vous avez des personnes à charge : la réduction de l’article 74 — 600 dirhams par personne à charge, dans la limite de 3 600 dirhams — s’impute sur l’impôt calculé au barème et sur lui seul, jamais sur le prélèvement libératoire de 20 % qui frappe le brut. Pour un conjoint et deux enfants, elle déplace le point d’équilibre d’environ dix mille dirhams de plus. En deçà, le taux libératoire de 20 % vous coûte plus cher que le barème, et l’écart est considérable pour un salaire modeste : sur un brut de 120 000 dirhams, l’impôt passe de 9 000 à 24 000 dirhams, soit près de trois fois ce que vous devriez, et 15 000 dirhams de trop payés chaque année.
L’option pour le barème existe, et elle se perd si vous la ratez
Le législateur a prévu la porte de sortie : l’article 73-II-F-9° permet d’opter, auprès de son employeur, pour l’imposition au barème. Mais l’option s’exerce avant le 1er février de l’année concernée, sur un modèle établi par l’administration, et il en va de même pour y mettre fin. Ce n’est ni rétroactif, ni régularisable à la déclaration.
Deux conséquences pratiques. La première : si vous êtes recruté en cours d’année à une rémunération inférieure au point d’équilibre, vous subissez le taux de 20 % jusqu’au 31 décembre, et vous ne pouvez opter qu’au titre de l’année suivante. La seconde : l’arbitrage se refait chaque année, parce que le point d’équilibre dépend de votre rémunération de l’année et que celle-ci évolue. Un salarié qui franchit le seuil à la faveur d’une promotion doit mettre fin à son option avant le 1erfévrier — sans quoi il paie le barème sur une rémunération devenue élevée. Portez cette date dans votre agenda : c’est la seule échéance strictement individuelle de tout ce chapitre.
Une précision d’honnêteté sur les cotisations sociales. Les taux que nous avons utilisés pour situer le second point d’équilibre proviennent du CLEISS, organisme public français de liaison, et sont datés du 1er janvier 2024 : 0,52 % et 3,96 % de part salariale sur un plafond mensuel de 6 000 dirhams, et 2,26 % déplafonnés au titre de l’assurance maladie obligatoire. Le site de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine n’a répondu à aucune tentative d’accès le 08/08/2026. Ces taux ne doivent pas être présentés comme des taux 2026, et le second point d’équilibre doit être recalculé sur la grille en vigueur au moment où vous signez.
Faire calculer votre point d’équilibre avant de signer votre contrat marocain
Nous reprenons votre rémunération brute prévisionnelle, la structure de votre package, vos autres revenus marocains et français, et nous chiffrons les deux branches — taux libératoire de 20 % ou barème sur option — pour l’année d’arrivée puis pour les suivantes. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, sur la réglementation des changes et sur toute demande adressée à Casablanca Finance City Authority ou à la DGI, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
Les zones d’accélération industrielle : un outil industriel, pas un outil patrimonial
Ce sont les anciennes zones franches d’exportation, régies par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). Le changement de dénomination résulte de la loi de finances n° 70-19 pour 2020, dont l’article 6-VI, reproduit en annexe du code, dispose : « Au sens du présent code, les « zones d’accélération industrielle » s’entendent des zones régies par la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). L’expression « zones franches d’exportation » est remplacée par «zones d’accélération industrielle » dans le présent code et dans les textes pris pour son application. »
L’exonération est de même durée que celle des sociétés CFC, mais elle est bâtie autrement. L’article 6-II-B-8° dispose : « 8°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 précitée, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois et nonobstant toutes dispositions contraires, cette exonération ne s’applique pas aux entreprises suivantes : - les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ; - les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ; - les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances, ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur. » Une disposition parallèle vise l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, au 9° du même paragraphe.
La différence de point de départ est à retenir : pour les zones d’accélération industrielle, le compteur part de la date de début d’exploitation, sans butoir de soixante mois depuis la constitution. Une société industrielle qui se constitue deux ans avant de démarrer son usine ne perd rien, là où une société de services CFC dans la même situation perdrait deux exercices.
Après l’exonération, le régime est celui de droit commun : 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2026, et exclusion du taux de 35 % par le 2) du B de l’article 19-I. Et ici, contrairement au cas CFC, la rédaction ne pose pas de difficulté d’interprétation : le texte vise « les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle », sans condition de bénéfice d’un régime. L’incertitude relevée plus haut est propre à CFC.
Le régime transitoire des entreprises entrées avant 2021 est souvent présenté comme obscur ; il ne l’est pas, il est réglé par un texte. L’article 6, IV-26, de la loi de finances n° 50-22 pour 2023, reproduit en annexe du code, dispose : « 26. Nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle avant le 1er janvier 2021 et imposables selon le régime fiscal en vigueur avant cette date, à l’exclusion des entreprises visées aux articles 6 (II-B-8°- 2ème alinéa) et 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du code général des impôts, seront soumises, après l’expiration de la période des vingt (20) exercices consécutifs suivant la période d’exonération totale de l’impôt, aux taux suivants : pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : - les taux prévus à l’article 247-XXXVII-A dudit code pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026 ; - le taux prévu à l’article 19-I (A ou B) dudit code, selon le cas, à compter du 1er janvier 2027 ; pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : - le taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit code au titre des années 2023 et 2024 ; - les taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre des années suivantes. »
Lisez bien : la période de vingt exercices consécutifs suivant les cinq exercices d’exonération totale est préservée. Ce n’est qu’après son expirationque l’entreprise bascule sur les taux de la convergence, puis sur le droit commun à compter du 1erjanvier 2027. En revanche, les entreprises relevant des catégories exclues par le second alinéa de l’article 6-II-B-8° — chantiers, établissements de crédit, assureurs et intermédiaires d’assurances — installées avant le 1er janvier 2021, sont soumises au droit commun dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (article 6, IV-5, 2e tiret, de la même loi).
Le régime des dividendes est strictement symétrique de celui des sociétés CFC : exonération de retenue à la source réservée aux dividendes de source étrangère versés à des non-résidents, les mots « de source étrangère » et « des non-résidents » ayant été introduits par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 — la mention « de source étrangère » portant la note 48 du code consolidé, tandis que la note 49, apposée aux mots « zones d’accélération industrielle », renvoie à la fois à la loi de finances n° 70-19 pour 2020 et à celle de 2023. Le même piège de date d’effet joue : le critère est l’exercice d’origine du bénéfice distribué.
Ce qui distingue vraiment ces zones, et que la plupart des présentations omettent, ce n’est pas la fiscalité. C’est le régime de change. Les zones d’accélération industrielle sont hors territoire assujetti au sens du contrôle des changes, et l’Instruction générale des opérations de change 2026 le pose par deux définitions distinctes, qu’il faut citer séparément. La première : « Territoire assujetti : le territoire national à l’exclusion des zones d’accélération industrielle ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. » La seconde : « Zone d’accélération industrielle : tout espace déterminé du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées, sont soustraites à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes et ce, conformément aux dispositions de la loi n°19-94 relative aux zones d’accélération industrielle telle qu’elle a été modifiée et complétée. » Notez que l’exclusion vise aussi « tout autre espace assimilé étranger », ce qui couvre les places financières offshore.
Les conséquences opérationnelles sont immédiates. Les règlements internes à la zone se font « exclusivement en monnaies étrangères convertibles ». Une dérogation permet l’usage de dirhams billets, mais encadrée : « Ces dirhams doivent provenir de comptes en dirhams convertibles ou en devises ouverts au nom des opérateurs économiques installés dans lesdites zones ; Les retraits peuvent être effectués exclusivement par les salariés des sociétés installées dans la zone d’accélération industrielle concernées et ne doivent en aucun cas dépasser le montant des rémunérations qui leur sont versées. » Et les règlements en dirhams vers le territoire assujetti sont plafonnés : « Salaires et autres émoluments sans limitation de montant ; Frais de transport, de réparation, de travaux et fourniture de produits en provenance du territoire assujetti et ce, dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par opération et d’un plafond de cent cinquante mille (150.000) dirhams par an et par opérateur économique. »
Cinq mille dirhams par opération, c’est environ 465 euros ; cent cinquante mille par an, environ 13 960 euros. Autrement dit, une entreprise de zone qui voudrait s’approvisionner largement auprès de fournisseurs marocains du territoire assujetti et les payer en dirhams se heurte très vite au plafond. Le régime est conçu pour une usine qui importe ses intrants et exporte sa production, pas pour une activité tournée vers le marché intérieur. Ajoutons que l’Instruction exclut expressément les zones du champ des « investissements marocains à l’étranger » : « Les opérations d’investissement à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les investissements effectués à l’étranger, à l’exclusion des investissements en zones d’accélération industrielle ou places financières off-shore sises au Maroc […] »
Pourquoi ce chapitre ne vous recommandera pas une zone d’accélération industrielle
Ce régime est un instrument de politique industrielle. Il suppose une implantation physique dans un espace délimité, une activité industrielle ou de services qui y est liée, et une organisation de trésorerie en devises. Il n’offre plus, depuis le 1erjanvier 2026, aucun avantage de taux d’impôt sur les sociétés après la cinquième année pour une entreprise dont le bénéfice reste sous 100 millions de dirhams. Et il ne comporte aucunavantage pour les personnes physiques : il n’existe pas d’équivalent du taux salarial de 20 % dans les zones d’accélération industrielle.
Si vous lisez ce guide pour organiser un patrimoine, ce régime n’est pas votre sujet. Si vous le lisez pour implanter une unité de production exportatrice, il l’est — et le raisonnement se fera alors avec un conseil industriel et un avocat marocain, sur le cahier des charges de la zone visée, pas sur un guide patrimonial.
Le régime des exportateurs : ce qui a disparu, et ce qui subsiste vraiment
On lit souvent, y compris sous des plumes sérieuses, qu’« il n’existe plus de régime d’impôt sur les sociétés propre aux exportateurs au Maroc ». C’est une négative universelle, et comme la plupart des négatives universelles, elle tombe.
Ce qui a disparu, c’est le régime généraldes entreprises exportatrices. L’ancien article 6-I-D-3° du code marocain, qui portait une imposition permanente au taux réduit, est abrogé par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 (note 62) ; l’ancien article 6-II-A l’est par l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour 2020 (note 64). La raison est mécanique et sans mystère : le « taux réduit » de 20 % étant devenu le taux normal, la catégorie n’avait plus d’objet.
Le régime transitoire, lui, est éteint. L’article 6, V-1, de la loi de finances n° 70-19 dispose : « 1- A titre transitoire, les entreprises exportatrices de produits ou de services ayant réalisé leur première opération d’exportation avant le 1er janvier 2020 continuent à bénéficier de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu jusqu’à l’expiration de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel leur première opération d’exportation a été réalisée. Au-delà de cette période, lesdites entreprises bénéficient de l’imposition aux taux prévus aux articles 19-I-A ou 73 (II-F-7°) du code général des impôts. » Pour une société clôturant au 31 décembre dont la première exportation date de 2019, la période de cinq ans consécutifs couvre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 : le dernier exercice exonéré est 2023. L’échéance 2024 ne se rencontre que pour un exercice à cheval. Plus aucune entreprise n’en bénéficie en 2026.
Mais deux régimes sectoriels liés à l’export subsistent, et ils sont dans le même article 6. Le premier vise l’hôtellerie : « 5°- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. » L’exonération est étendue aux sociétés de gestion de résidences immobilières de promotion touristique relevant de la loi n° 01-07 et aux établissements d’animation touristique. La condition de chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriéesen fait un régime d’exportation au sens plein.
Le second vise l’externalisation de services : « 4°- Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation : - les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ; - et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. » C’est le régime de l’offshoring, et c’est en pratique le régime des exportateurs de services.
Pour une société de services tournée vers l’export, l’article 6-II-B-4° mérite d’être examiné avant CFC
Comparez les deux dispositifs sur le seul terrain qui compte, la durée effective de l’exonération. Le régime d’externalisation de services accorde cinq exercices à compter de la date du début d’exploitation, sans butoir de soixante mois depuis la constitution, sans procédure d’agrément auprès d’une autorité de place, sans obligation de siège dans un quartier d’affaires déterminé, sans dirigeant résidant au Maroc imposé par le statut, et sans minimum de dépenses d’exploitation. Le statut CFC accorde cinq exercices depuis l’octroi du statut, plafonnés par les soixante mois depuis la constitution, avec l’ensemble de ces contraintes.
Ce qui reste propre à CFC après l’exonération, c’est le taux salarial de 20 % et l’exonération de retenue à la source sur les dividendes de source étrangère versés à des non-résidents. Si votre projet ne mobilise ni l’un ni l’autre, le statut CFC vous coûtera des contraintes pour un avantage que le droit commun sectoriel vous donne déjà. La liste des activités d’externalisation éligibles est fixée « conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur » et n’a pas été établie ici : c’est la première question à poser à votre conseil marocain.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée, l’exonération avec droit à déduction demeure entière. L’article 92-I-1° exonère « les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis. L’exonération s’applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même. Par prestations de services à l’exportation, il faut entendre : - les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ; - les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d’entreprises établies à l’étranger. » Le bénéfice est subordonné à la production de la facture au nom du client étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent. Cette dernière condition n’est pas formelle : sans preuve du rapatriement en devises, pas d’exonération.
Ce qui nous amène à la partie du sujet dont on ne parle jamais en séance de présentation : les obligations. La réglementation des changes marocaine ne se résume pas à des facilités. Pour un exportateur, elle impose des délais fermes. Le produit des exportations de biens doit être rapatrié intégralement, l’exportateur disposant « d’un délai maximum de cent cinquante (150) jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration douanière ». Pour les services, « les exportateurs de services sont tenus de procéder au rapatriement du montant intégral des recettes de leurs exportations […] dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services ». Le compte en devises d’un exportateur ne peut être alimenté que jusqu’à 70 %des recettes d’exportation rapatriées — 85 % pour l’aéronautique et le spatial et pour les opérateurs catégorisés par l’Office des changes. Le produit de cession ou de liquidation des investissements marocains à l’étranger doit être rapatrié dans les trente jours, et les prêts et avances en compte courant d’associés dans un délai maximum de cinq ans.
Une nouveauté 2026 mérite d’être signalée à qui remporte des marchés hors du Maroc. Le préambule de l’Instruction annonce : « Possibilité pour le titulaire de marché à l’étranger, d’alimenter son compte en devises ou en dirhams convertibles en tant qu’exportateur de services à hauteur du montant rapatrié dans la limite de 15% du montant total du marché. Cette facilité n’est pas cumulable avec la possibilité de créditer ce compte de 70% de la marge dégagée au titre de ce marché. » C’est un choix à faire, pas un cumul.
Le régime de change propre à CFC : un avantage devenu un désavantage
L’Instruction générale des opérations de change 2026 maintient expressément en vigueur, dans sa rubrique « Dispositions en vigueur — Les textes ci-après indiqués demeurent en vigueur », la ligne suivante : « La circulaire n°2/2018 relative aux dispositions de la réglementation des changes applicables aux entreprises bénéficiant du statut « Casa Finance City » ; » Cette circulaire du 12 mars 2018 organise cinq facilités, dont il faut examiner ce qu’elles valent huit ans plus tard.
Les comptes. « Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises ou en dirhams convertibles au nom des Entreprises « CFC » réalisant des opérations d’exportations de services. » Au débit, la liberté est réelle : « Ces comptes peuvent être débités pour la réalisation de tout paiement et de toute opération d’investissement ou de placement, au Maroc ou à l’étranger. » Ils ne peuvent pas « enregistrer de position débitrice », et un compte rendu annuel est dû à l’Office des changes au plus tard trois mois après la fin de l’année considérée.
Ce qu’on ne vous montre pas, c’est la contrainte au crédit, qui figure au même endroit de la circulaire : peuvent seuls être portés au crédit « les montants au titre des avoirs en devises de provenance étrangère », « les recettes perçues au titre des prestations rendues par les Entreprises « CFC » à des non-résidents » et « les revenus générés par les placements ». Les recettes tirées de clients résidentsn’y ont pas leur place. Une société CFC qui facturerait majoritairement des clients marocains ne peut donc pas loger ce chiffre d’affaires sur son compte en devises : la facilité est adossée à une activité tournée vers l’extérieur, et elle ne fonctionne pas autrement.
Le personnel mis à disposition.Les banques sont autorisées à transférer, pour les entreprises CFC dont les disponibilités en devises sont insuffisantes, les frais facturés au titre de la mise à disposition de personnel par la maison mère — salaires, charges sociales, indemnités d’expatriation, frais accessoires payés à l’étranger —, sur remise d’une copie du contrat d’expatriation ou de détachement précisant les rémunérations à percevoir au Maroc et à l’étranger. La circulaire ajoute aussitôt, et il faut le lire deux fois si vous êtes concerné : « Les rémunérations perçues, tant au Maroc qu’à l’étranger, par le personnel détaché auprès de la filiale marocaine, doivent faire l’objet de déclarations à l’Administration fiscale, au titre de l’Impôt sur le Revenu. » La part de rémunération versée hors du Maroc n’échappe pas à la déclaration marocaine.
Les prestations intragroupe. « Pour la réalisation des transferts au titre de ces opérations, les Entreprises « CFC» sont dispensées des formalités de déclaration et de domiciliation, auprès des banques, des contrats conclus au titre des opérations d’assistance technique continue. » Les frais transférables couvrent la participation des filiales aux frais de gestion, frais de siège, redevances et frais de recherche et développement engagés par la maison mère, ainsi que les services mutualisés — informatique, ressources humaines, formation, comptabilité et finance. C’est une simplification administrative réelle, pas une exonération.
Les voyages professionnels. « les règlements au titre de leurs voyages professionnels, dans la limite de 500.000 dirhams par an et ce, durant les trois premières années de leur création. » Environ 46 535 euros par an, pendant trois ans. Utile, borné, temporaire.
Les investissements à l’étranger.Et c’est ici que l’argument commercial se retourne. La circulaire dispose : « Les banques sont informées que les Entreprises «CFC» dont les disponibilités des comptes en devises ou en dirhams convertibles sont insuffisantes, sont autorisées à effectuer des investissements à l’étranger, dans les limites de 100 millions de Dirhams par exercice pour les investissements à réaliser en Afrique et dans la limite de 50 millions de dirhams dans les autres continents. » Ces chiffres, fixés en 2018, sont présentés comme une facilité propre au statut. Ils ne le sont plus.
Le plafond « CFC » d’investissement à l’étranger est aujourd’hui inférieur au droit commun
L’Instruction générale des opérations de change 2026, dans sa section consacrée aux investissements marocains à l’étranger, dispose : « Le montant autorisé, par personne morale résidente et par année civile, au titre des opérations d’investissement à l’étranger telles que définies par l’article 178 de la présente Instruction, peut atteindre deux cent (200.000.000) millions de dirhams. » Soit environ 18,6 millions d’euros : le double du plafond « africain » de la circulaire CFC et le quadruple du plafond « autres continents ». Sur ce point, le régime CFC n’est plus un régime de faveur ; le présenter comme tel en 2026 est trompeur.
Ajoutez une fragilité de rattachement, qu’il faut connaître avant de fonder un montage sur cette circulaire. Elle énonce elle-même son fondement : « En vertu des dispositions du Dahir n°1-14-93 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n°68-12 modifiant et complétant la loi n°44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » » — or la loi 44-10 a été remplacée par le décret-loi n° 2-20-665. Et elle précise : « La présente circulaire complète les dispositions de l’Instruction Générale des Opérations Changes -2013 et abroge l’article 280 de ladite Instruction et les circulaires de l’Office des Changes ns° 5/2014 et 1/2015 » — or l’Instruction de 2013 est abrogée. Cette circulaire se rattache donc à un socle doublement périmé, tout en étant maintenue en vigueur par l’Instruction 2026 elle-même. Elle vise du reste les entreprises CFC « réalisant des opérations d’exportations de services », notion héritée de l’ancien régime fiscal dual : l’articulation exacte entre cette formule et le périmètre CFC issu de la réorganisation de 2020 n’a pas pu être établie.
Il faut aller plus loin, parce que le scénario que l’on vous présentera est presque toujours celui d’une holding CFC investissant en Afrique. Ce scénario n’est pas un montage de droit commun : il est soumis à autorisation préalable. L’Instruction 2026 réserve à l’accord préalable de l’Office des changes, notamment : « - les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes ; - les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère ; […] - les opérations d’investissement à l’étranger ayant pour objet la réalisation d’investissements directs ou indirects au Maroc y compris les zones d’accélération industrielle. »
Et elle pose trois conditions générales qui achèvent d’écarter la structure neuve : trois années d’activité au moins, une comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, et un investissement en rapport avec l’activité, ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers. Une holding constituée l’année dernière pour recevoir des participations et arbitrer un portefeuille ne remplit aucune des trois. C’est le point où beaucoup de projets s’arrêtent, et il vaut mieux qu’ils s’arrêtent avant les frais de constitution qu’après.
Le point qu’on découvre trop tard : le financement en devises de votre capital
Ce paragraphe n’est pas propre au statut CFC. Il vaut pour toute société marocaine créée par un étranger, et il décide de ce que vous pourrez faire sortir du Maroc dix ans plus tard. Il est presque toujours découvert au moment de la revente, c’est-à-dire au moment où il est trop tard.
L’Instruction générale des opérations de change traite la création de sociétés comme une forme d’investissement étranger au Maroc. Son article 172 énumère : « L’investissement étranger au Maroc peut revêtir les formes suivantes : - Création de sociétés ; - Prise de participation et souscription à l’augmentation de capital d’une société ; - Création d’une succursale ou d’un bureau de représentation ou de liaison ; - Acquisition d’instruments financiers ; - Apport en compte courant d’associés en numéraire ou en créances commerciales ; - Octroi de prêts apparentés ; - Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachés à ces biens ; - Réalisation de travaux de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ; - Dépôts à terme auprès d’une banque. »
L’article 171 attache à ces investissements une garantie : « Les investissements étrangers au Maroc bénéficient, lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction, d’un régime de convertibilité qui garantit aux investisseurs concernés, l’entière liberté pour le transfert au titre : - des revenus produits par ces investissements ; - du produit de cession ou de liquidation de ces investissements. - du remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ; - du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale. »
Tout tient dans les cinq mots « lorsqu’ils sont financés en devises ». Les modes admis sont limitativement énumérés par l’article 173 — règlement effectué conformément à l’article 11, consolidation de comptes courants d’associés eux-mêmes financés en devises, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, consolidation de créances au titre de brevets ou droits de licence, apports en nature financés en devises ou en dirhams convertibles, et utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme. Si votre capital a été libéré depuis des dirhams ordinaires, votre investissement ne bénéficie pas du régime de convertibilité. L’article 174 en tire les conséquences, et il faut le lire jusqu’à sa dernière phrase : « Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être : mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; ou versé dans un compte convertible à terme. Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. » L’absence de justificatifs de financement en devises n’est donc pas une impasse à la revente : c’est une décote et un marché d’acquéreurs rétréci.La seule voie ouverte par le texte est de céder à un acquéreur lui-même de nationalité étrangère, ou à un Marocain résidant à l’étranger, et de se faire payer hors du Maroc — l’acquéreur héritant alors du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix.
La conséquence dépend alors de votre statut au regard des changes, et il faut être précis ici parce que le corpus se trompe dans les deux sens. Pour une personne physique, le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoiau statut fiscal : l’Instruction, à son chapitre « Champ d’application et définitions », vise la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Les deux statuts coïncident, et ce n’est pas une nouveauté : le même libellé figure dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction. Le double renvoi « fiscale et[…] des changes » ne joue que pour les établissements et les personnes morales. Le clivage utile passe donc ailleurs — à l’intérieur même de la catégorie des résidents, entre les personnes marocaines résidentes et les étrangers résidents, la seconde catégorie étant la mieux traitée. Le chapitre 3 le développe. L’article 161 de l’Instruction dispose : « Les banques sont autorisées à régler au profit des investisseurs étrangers et Marocains résidant à l’étranger, les revenus de leurs investissements au Maroc, lorsque ces investissements sont financés en devises. Toutefois, les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissement étranger au Maroc au profit de : - personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements ; - personnes physiques étrangères résidentes, détenant un investissement au Maroc pour une période minimale de dix (10) années et ne disposant pas des justificatifs de financement en devises dudit investissement. Le montant à régler doit porter sur les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert et ce, dans la limite d’un plafond annuel de deux millions (2.000.000) de dirhams. Le règlement des revenus d’investissements précités doit être effectué conformément à l’article 9 de la présente Instruction déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc. » La dernière phrase n’est pas de style : le plafond de deux millions de dirhams s’apprécie sur des revenus nets des impôts et taxes dus au Maroc, retenue à la source sur dividendes comprise, et non sur le dividende brut voté en assemblée.
Deux fondateurs, deux capitaux identiques, deux sorties très différentes
SITUATION COMMUNE
Société de services marocaine, capital ................ 1 000 000 MAD
Bénéfice distribuable annuel .......................... 1 500 000 MAD
Fondateur français, associé unique
FONDATEUR A — capital libéré par virement en devises,
justificatifs conservés, resté NON-RÉSIDENT
Régime de convertibilité (art. 171) .................... ACQUIS
Transfert des dividendes ................. sans limite de montant
Transfert du produit de cession .......... sans limite de montant
FONDATEUR B — capital libéré depuis un compte en dirhams
ordinaires, installé au Maroc, ÉTRANGER RÉSIDENT
Régime de convertibilité ........................... NON ACQUIS
Condition d’ancienneté de la détention ......... 10 ans minimum
Plafond annuel de transfert des revenus ......... 2 000 000 MAD
soit environ ........................................ 186 138 €
Assiette : revenus du dernier exercice clos uniquement,
nets des impôts et taxes dus au Maroc
Avant la dixième année ................................. AUCUN
transfert des revenus de l’investissement
CE QUI SE DÉCIDE AVANT, ET NE SE RATTRAPE PAS
Le mode de financement du capital, et la conservation
des justificatifs bancaires de règlement en devisesLa facilité de deux millions de dirhams par année civile en faveur des étrangers résidents détenant leur investissement depuis au moins dix ans est une nouveauté de l’Instruction 2026, annoncée comme telle dans son préambule. Elle améliore une situation qui était bloquée ; elle ne la rend pas équivalente à celle du régime de convertibilité. Retenez la hiérarchie : le non-résident transfère sans limite quel que soit le mode de financement ; l’étranger résident avec justificatifs de financement en devises transfère librement ; l’étranger résident sans justificatifs est renvoyé au plafond, et seulement après dix ans de détention. Ce plafond ne concerne que les revenus. Pour le produit de cession, l’article 174 de la même Instruction ouvre une voie distincte, indépendante du régime de convertibilité : le paiement peut être effectué directement à l’étranger lorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, l’acquéreur héritant du statut de non-convertibilité. C’est un facteur de décote, pas une impasse.
Les pièces à remettre à la banque pour un transfert de dividendes sont énumérées par l’Instruction : « Les bilans et les comptes de produits et charges (CPC) afférents à l’exercice au titre duquel le règlement est demandé, visés par l’Administration des Impôts (y compris le visa électronique via la plateforme de la DGI) ; Les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires ou des décisions de l’associé unique, à date certaine ayant décidé la distribution des dividendes et faisant ressortir le montant des dividendes distribués ; La liste des actionnaires étrangers ou Marocains résidant à l’étranger avec indication de leur identité, nationalité, adresse et nombre de titres détenus par chacun d’eux ; Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix (10) années. »
Le détail du contrôle des changes — statut de résident, comptes, dotations, transferts — est traité au chapitre 3, et le régime des revenus de capitaux au chapitre 7. Ce qu’il faut en retenir ici tient en une phrase : libérez votre capital par virement en devises depuis l’étranger, exigez de la banque marocaine la formule de règlement correspondante, et conservez-la. Ce document vaut, dix ans plus tard, davantage que la totalité des avantages fiscaux décrits dans ce chapitre.
Ce que vendent les intermédiaires, ce que disent les textes
Voici, rassemblées, les affirmations que nous entendons le plus souvent en clientèle sur ces régimes. Aucune n’est mal intentionnée ; toutes décrivent un droit qui a changé.
| Ce qui se dit | Ce que disent les textes au 8 août 2026 | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| « Le statut CFC, c’est 8,75 % d’impôt sur les sociétés » | Supprimé. Le taux de 8,75 % sur le chiffre d’affaires à l’export a été remplacé par un taux unique de 15 % pour les statuts obtenus à compter du 1er janvier 2020. Le maintien de l’ancien régime pour les sociétés antérieures a pris fin le 31 décembre 2022. Au 8 août 2026, plus aucune société CFC ne relève de l’ancien régime. | LF n° 70-19 pour 2020, art. 6 ; LF n° 65-20 pour 2021, art. 6, IV-1 : « Le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 demeure applicable aux sociétés de services ayant obtenu le statut "Casablanca Finance City" avant cette date, jusqu’au 31 décembre 2022. » |
| « Le statut CFC, c’est 15 % d’impôt sur les sociétés » | Abrogé. Le II de l’article 19, qui portait ce taux, porte la mention « (abrogé) ». La convergence a conduit à 16,25 % en 2023, 17,50 % en 2024, 18,75 % en 2025 et 20 % en 2026. | CGI marocain 2026, art. 19-II et art. 247-XXXVII-A-2 ; note 156 renvoyant à l’art. 6 de la LF n° 50-22 pour 2023. |
| « Les dividendes d’une société CFC sortent du Maroc sans retenue » | Exact avant 2023, faux depuis. L’exonération suppose deux conditions cumulatives : dividendes de source étrangère ET versés à des non-résidents. Un dividende de source marocaine versé à un associé français supporte 11,25 % en 2026. | CGI marocain 2026, art. 6-I-C-1°, art. 13-II et art. 68-III ; notes 50 et 51 renvoyant à la LF n° 50-22. |
| « La retenue marocaine sur dividendes est de 10 % en 2026 » | Elle est de 11,25 %. Le taux de 10 % ne s’appliquera qu’aux montants distribués à compter du 1er janvier 2027. Le calendrier a été modifié par la loi de finances 2025 ; les sources qui annoncent 10 % dès 2026 se fondent sur la version issue de la loi de finances 2023. | CGI marocain 2026, art. 247-XXXVII-C ; note 1808 renvoyant à l’art. 8 de la LF n° 60-24 pour 2025. |
| « Dix ans à 20 % pour les salariés, c’est la nouveauté 2026 » | Deux erreurs. La durée de dix ans résulte de la loi de finances 2018 ; elle était de cinq ans auparavant. Ce que la LF 2026 apporte, c’est la portabilité de la période et la refonte de l’option pour le barème. Et le régime exclut les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurance. | CGI marocain 2026, art. 73-II-F-9°, notes 443 (LF 43-10 et 68-17) et 444 (LF 50-25) ; note circulaire DGI n° 737. |
| « Une entreprise CFC investit plus librement à l’étranger » | Périmé et inversé. Les plafonds de la circulaire n° 02/2018 — 100 millions de dirhams pour l’Afrique, 50 millions pour les autres continents — sont inférieurs au plafond de droit commun de 200 millions de dirhams par personne morale résidente et par année civile. | Office des changes, circulaire n° 02/2018 ; IGOC 2026, section « Investissements marocains à l’étranger ». |
| « Il n’existe plus de régime d’IS pour les exportateurs » | Faux. Ce qui a disparu, c’est le régime général. Subsistent l’exonération quinquennale totale des entreprises hôtelières sur la fraction de base correspondant au chiffre d’affaires en devises dûment rapatriées, et celle des sociétés d’externalisation de services. | CGI marocain 2026, art. 6-II-B-5° (note 68) et art. 6-II-B-4°, second tiret (notes 66 et 67). |
| « Le crédit d’impôt franco-marocain est de 33,33 % » | Sans objet. L’administration française l’écrit expressément : les dispositions du second alinéa de l’article 25-3-a « sont devenues sans objet » depuis l’abrogation des dahirs des 31 décembre 1960 et 18 août 1973. Le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt. | BOFiP BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 190. |
| « L’OCDE a validé le régime CFC comme non dommageable » | Nous ne l’écrivons pas. Le rapport d’examen par les pairs du Forum on Harmful Tax Practices mentionnant les régimes marocains n’a pas été retrouvé. Ce qui est établi, c’est le calendrier des réformes marocaines de 2019 à 2022, pas une qualification par l’OCDE. | Point non établi. À obtenir : le rapport Harmful Tax Practices – Peer Review Results mentionnant le Maroc. |
| « Le Maroc est sorti de la liste grise de l’Union européenne » | Vraisemblable, mais nous ne pouvons pas le donner comme lu sur la source. Le communiqué du Conseil du 22 février 2021 n’a pas pu être ouvert le 08/08/2026 (HTTP 403). Une note professionnelle rédigée après le 6 octobre 2020 situe la sortie postérieurement à cette date, ce qui rend février 2021 plausible sans l’établir. | Restitution de recherche, non lecture de source. À recontrôler sur le site du Conseil avant toute affirmation écrite. |
Une remarque de méthode sur les deux dernières lignes, parce qu’elle vaut au-delà de ce chapitre. Il est tentant, quand on ne trouve pas un document, d’écrire que la chose n’existe pas. C’est une faute : un échec d’accès n’est jamais un fait de droit. Nous écrivons donc « les pages consultées le 08/08/2026 ne mentionnent pas » et jamais « il n’existe pas ». Si un intermédiaire vous affirme que l’OCDE a validé un régime, demandez-lui le document : le titre, la date, la page. Cette demande, à elle seule, trie les interlocuteurs.
Ce que la France en fait : les articles 209 B et 123 bis
Si vous êtes, ou restez, résident de France, une question précède toutes les autres : la société marocaine que vous détenez est-elle soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts français ? Le texte pose : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Appliqué au Maroc, cela donne un résultat en trois temps qu’il faut énoncer avec ses réserves. Une société marocaine de droit commun imposée à 20 % sur un exercice ouvert en 2026 se situe au-dessus du seuil de 40 % d’écart avec le taux normal français de 25 % : elle n’est pas en régime privilégié. Une société CFC ou de zone d’accélération industrielle pendantses cinq exercices d’exonération est à 0 % d’impôt sur les sociétés : elle entre dans la première branche du texte, « n’y sont pas imposables ». La même société aprèsl’exonération, à 20 %, en ressort.
Trois réserves de méthode, et elles ne sont pas de style. La comparaison de l’article 238 A porte sur le montant d’impôt, pas sur le taux nominal : elle suppose de recalculer le résultat selon les règles françaises, et deux sociétés au même taux nominal peuvent se situer de part et d’autre du seuil selon leur assiette. Le taux français de référence dépend de la société : le taux réduit applicable aux petites entreprises sur une première tranche de bénéfice déplace le point de comparaison. Et ce qui précède est une application des textes, non une position administrative citée : la doctrine française sur la méthode de comparaison n’a pas été dépouillée pour ce guide.
Pour une société française détenant plus de 50 % d’une entité marocaine — seuil ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité marocaine est détenue par des entreprises établies en France agissant de concert, si l’entité est cotée, ou placées à l’égard de la société française dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 —, l’article 209 B est le texte de référence. L’échappatoire de son II est fermée : le Maroc n’est pas un « État de la Communauté européenne ». Il faut donc passer par le III, qui écarte le dispositif « lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié », cette condition étant « réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Une usine en zone d’accélération industrielle, un centre de services réellement doté en personnel à Casablanca : le III trouve à s’appliquer. Retenez au passage que le seuil de 50 % se calcule en tenant compte de détentions indirectes très largement définies par le 2 du même article — salariés et dirigeants, conjoint et ascendants ou descendants d’un actionnaire, entités sœurs, partenaire commercial en situation de dépendance économique.
Pour une personne physique détenant au moins 10 %, c’est l’article 123 bis qui s’applique, et il faut lire son 4 bis dans ses termes exacts. Le dispositif est écarté lorsque l’entité est établie dans un État ayant conclu avec la France « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 », et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. L’exigence de portée similaire figure donc bien au 4 bis, dans les mêmes termes qu’au IV de l’article 167 bis en matière d’exit tax : il n’y a pas deux exigences différentes, il y en a une seule, écrite deux fois. L’administration les traite d’ailleurs ensemble : l’annexe BOI-ANNX-000508 range le « 4 bis de l’article 123 bis du CGI » et l’« article 167 bis du CGI » dans la même liste, celle des dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ». La réserve que nous formulons plus loin sur l’exit tax vaut donc ici mot pour mot, et nous ne concluons pas davantage ici que là. La convention du 29 mai 1970 comporte une clause d’échange de renseignements à son article 28 et une clause d’assistance au recouvrement à ses articles 29 et 30 — l’article 29 stipulant que « Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention […] lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’État demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées ». L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour le Maroc « Oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés et « Oui » pour l’impôt sur la fortune immobilière, « Non » pour la taxe sur la valeur ajoutée et « Non » pour les droits de mutation à titre gratuit. Et le Maroc ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs telle qu’elle résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, NOR ECOE2602422A, publié au Journal officiel n° 0099 du 26 avril 2026.
Les trois éléments exigés par le premier alinéa du 4 bis vont dans le bon sens pour le Maroc, mais le point décisif — la « portée similaire » de l’article 29 de la convention à celle de la directive 2010/24/UE — n’est pas établi, cet article comportant deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention » et suppose l’épuisement préalable de toutes les voies de recouvrement interne. Nous n’écrivons donc pas que l’article 123 bis est écarté de plein droit.Si le premier alinéa du 4 bis s’applique, le dispositif ne joue que lorsque la détention peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ; c’est un standard nettement plus favorable au contribuable. À défaut, c’est le second alinéa qui joue, et il exige du contribuable une démonstration positive. Les deux branches doivent être préparées, et la question tranchée par un fiscaliste avant toute décision. Une réserve, toutefois, dans un dossier familial : le seuil de 10 % s’apprécie en tenant compte des droits détenus par le conjoint, les ascendants et les descendants, en vertu du 2 de l’article 123 bis. Une participation personnelle de 6 % peut franchir le seuil par l’addition des parts détenues par les enfants.
Le point de rencontre : une holding CFC détenue depuis la France
Faites l’inventaire. Entité établie hors de France : oui. Régime fiscal privilégié pendant les cinq exercices d’exonération : oui, 0 %. Actif principalement composé de titres et de créances : c’est la définition même d’une holding. Détention d’au moins 10 % : par hypothèse. Une holding CFC détenue par une personne physique résidente de France pendant sa période d’exonération coche toutes les cases de l’article 123 bis, sauf une.
Ce qui peut la sauver — sous la réserve exposée plus haut sur la portée de l’article 29 de la convention, dont dépend l’application du premier alinéa du 4 bis plutôt que du second — c’est l’absence de montage artificiel, ou, si c’est le second alinéa qui joue, la démonstration positive qu’il exige. Dans les deux cas la clé est la même : l’existence d’une substance réelleà Casablanca : des locaux, un dirigeant résidant au Maroc, du personnel, des décisions prises sur place et documentées comme telles. Les conditions d’octroi du statut CFC lui-même — siège effectif à CFC, dirigeant résident, dépenses d’exploitation minimales, programme d’activité — travaillent dans le bon sens. Elles ne suffisent pas : un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle. La substance se constitue à l’installation, pas au moment de la demande de renseignements. Ce sujet est développé dans le chapitre consacré au risque fiscal français.
Un mot enfin sur le crédit d’impôt forfaitaire, parce qu’il figure encore dans des notes de conseil. L’article 25-3-a de la convention répute imposés au Maroc « Au taux de 25 p. cent les dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc », ce qui ouvre un crédit d’impôt supérieur à la retenue réellement supportée — 11,25 % en 2026. L’administration française confirme au paragraphe 190 du BOI-INT-CVB-MAR-20190724 que « le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable », mais « sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt », en renvoyant explicitement aux produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères.Cette réserve neutralise l’avantage dans le cas le plus fréquent en pratique : la holding française détenant une filiale marocaine.Le crédit reste par ailleurs plafonné par l’article 25-2 « dans la limite » du montant des impôts français afférents à ces mêmes revenus, et le périmètre exact de ce plafond — impôt sur le revenu seul, ou impôt sur le revenu et prélèvements sociaux — n’est pas tranché par les sources de ce guide. Le sujet est repris au chapitre 8, consacré à la convention.
Déplacer le siège de sa société française au Maroc : ce que le texte permet, et ce qu’il coûte
La question revient à chaque dossier de dirigeant qui s’installe : faut-il transférer le siège de la société française ? Commençons par la bonne nouvelle, qui est réelle et contre-intuitive. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ne connaît pas le siège de direction effective pour les sociétés. Son article 2 dispose : « 2. Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective. » À la différence du modèle usuel, le critère est le siège social statutaire. Une société française dont le gérant ou le président s’installe au Maroc reste domiciliée en France au sens de la convention : il n’existe pas de règle de départage qui déplacerait sa résidence conventionnelle.
Le risque n’est pas nul pour autant : il est déplacé sur le terrain de l’établissement stable. L’article 3 de la convention retient parmi les établissements stables « un siège de direction ou d’exploitation », et l’article 10 attribue le droit d’imposer les revenus d’entreprise à l’État où se trouve un établissement stable. Si vous pilotez effectivement l’activité depuis un bureau marocain, le Maroc peut soutenir qu’il existe chez lui un siège de direction et imposer la fraction du résultat qui s’y rattache. Le droit interne marocain le permet : son article 5 impose les sociétés, « qu’elles aient ou non un siège au Maroc », à raison des produits « se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ».
Quant au transfert formel, il faut lire l’article 221 du code général des impôts français avec précision, parce que sa formulation piège les lecteurs pressés. Son 2 range parmi les événements emportant établissement de l’impôt dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201 le « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement […] ». Le participe « ayant conclu » qualifie le seul État partie à l’Espace économique européen : un État membre de l’Union n’a pas à justifier d’une convention distincte, la directive de 2010 lui étant directement applicable. La conclusion pour le Maroc est inchangée — il n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord —, mais la lecture doit être juste, parce qu’elle est souvent reproduite de travers. L’étalement du paiement sur cinq ans, prévu au troisième alinéa, est réservé aux transferts vers l’Union et l’Espace économique européen : il n’est pas ouvert vers le Maroc.
Ne transposez pas le régime de l’exit tax des personnes physiques au transfert de siège d’une société
Ce sont deux textes différents et deux conditions différentes, et la nuance mérite d’être posée avec soin parce qu’elle circule de travers. Pour l’exit tax des personnes physiques, le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de plein droit dans un État tiers à une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Les deux annexes BOFiP BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000508 vont dans le bon sens pour le Maroc, de sorte que le sursis paraît de plein droit ; mais la similarité de portée n’est pas acquise par la seule existence de l’article 29, qui comporte deux restrictions absentes de la directive — il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention » et suppose l’épuisement préalable de toutes les voies de recouvrement interne. Nous ne l’affirmons donc pas : ce point ne doit pas être tranché sans l’avis d’un fiscaliste, et il ne faut promettre à personne l’absence de garanties. Le chapitre 10 le développe.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que le raisonnement ne se transpose pas. Pour le transfert de siège d’une société, l’article 221, 2 ajoute une condition d’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen : aucune clause conventionnelle, si large soit-elle, ne remplace cette condition. Une note de conseil qui raisonne par analogie de l’exit tax au transfert de siège se trompe. Et si une garantie devait être exigée au titre de l’exit tax, elle serait assise sur 12,8 % du montant total des plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux — c’est un taux de garantie, et non un taux d’imposition : les deux ne s’appliquent pas à la même assiette, et les confondre fausse le chiffrage dans les deux sens.
La conséquence de cessation n’est cependant pas inconditionnelle, et une fiche qui l’énoncerait comme absolue serait fausse. Le 3 du même article 221 dispose : « Le changement de nationalité d’une société par actions et le transfert de son siège social à l’étranger n’entraînent pas l’application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu’ils sont décidés par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225-97 du code de commerce. » Cette exception ne vaut que pour les sociétés par actions et suppose une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97, permettant d’acquérir la nationalité de l’État d’accueil en conservant la personnalité juridique. L’existence d’une telle convention entre la France et le Maroc n’a pas été vérifiée pour ce guide. L’article 221 bis doit être examiné dans le même mouvement.
Pour qui cela fonctionne encore, et pour qui c’est devenu un piège coûteux
Nous en arrivons à la question que vous vous posez depuis le début. La réponse n’est pas la même selon ce que vous êtes venu chercher, et elle est négative plus souvent qu’on ne le dit.
Le salarié expatrié à haute rémunération
Vous êtes recruté par une société marocaine qui détient déjà le statut, hors banque et hors assurance, à une rémunération brute supérieure à environ 240 000 dirhams. Le taux libératoire de 20 % joue à plein, pendant dix ans au maximum, et il est désormais portable si vous changez d’employeur au sein de la place.
La société de services à substance réelle tournée vers l’Afrique
Vous implantez à Casablanca une équipe qui rend effectivement des prestations à des clients non-résidents, et vous n’êtes pas résident de France ou vous acceptez de documenter la substance. Le statut a encore un sens, mais son intérêt s’est déplacé : ce n’est plus le taux, ce sont l’exonération de démarrage et le régime de conduit sur les dividendes étrangers.
Le patrimoine privé et la holding familiale
C’est le profil pour lequel la réponse est non, et il faut le dire sans détour. Ni le statut CFC ni les zones d’accélération industrielle ne sont des outils de détention patrimoniale, et le contrôle des changes ferme la porte que la fiscalité semblait entrouvrir.
Trois situations méritent d’être écartées explicitement, parce qu’elles nous sont soumises régulièrement.
Le retraité.Le statut CFC ne comporte rien pour lui. Les deux dispositifs marocains qui concernent une pension étrangère sont ailleurs et n’ont aucun rapport avec la place financière : l’abattement d’assiette de l’article 60-I, appliqué avant le barème, et la réduction du montant de l’impôt de l’article 76, appliquée après le barème et subordonnée au transfert des sommes à titre définitif en dirhams non convertibles. Ce sont deux étages distincts d’un même calcul, et ils font l’objet du chapitre 2. Créer une société CFC pour améliorer la fiscalité d’une pension n’a aucun sens et ajouterait des obligations sans contrepartie.
Le consultant indépendant qui facture depuis le Maroc.Le statut suppose une société de services agréée, un siège effectif à Casablanca Finance City, au moins un dirigeant résidant au Maroc, un programme d’activité et un minimum de dépenses d’exploitation dont le montant nous est inconnu. Rapporté à une activité individuelle, l’économie fiscale espérée — au mieux quelques exercices d’exonération d’impôt sur les sociétés sur un résultat modeste — sera absorbée par les coûts fixes. L’examen doit commencer par le droit commun : régime de l’auto-entrepreneur, contribution professionnelle unique, ou société de droit commun à 20 %. Ce sont les chapitres 6 et 7 qui traitent ces options.
Celui qui veut « prendre date ».Constituer aujourd’hui une société marocaine pour demander le statut dans deux ans est la plus coûteuse des fausses bonnes idées : le butoir des soixante mois depuis la constitution vous fera perdre mécaniquement deux exercices d’exonération, et rien ne les rattrape.
Les coûts qu’on ne met pas dans le tableau
Un chapitre sur l’attractivité fiscale qui ne parlerait que d’impôt vous rendrait un mauvais service. Trois postes de dépense pèsent, dans un budget d’expatriation à Casablanca, beaucoup plus lourd que l’écart de taux dont nous venons de discuter.
La santé.L’assurance maladie obligatoire marocaine rembourse sur la base d’un tarif national de référence, et non sur la dépense réelle. Le reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché, mais l’écart entre le prix effectivement pratiqué dans le secteur privé urbain et le pourcentage appliqué à un tarif administré, plus bas. À l’échelle du pays, le ministère de la Santé et de la Protection sociale publie une part de paiements directs des ménages ramenée à 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018 — chiffres relevés en recherche, non confirmés sur le document source, et que nous donnons donc sous cette réserve. Même à 38 %, le reste à charge demeure le premier financeur du système. Un cadre expatrié qui compte sur la seule couverture obligatoire s’expose à supporter de sa poche une part majoritaire de sa dépense au tarif du privé. Le poste « assurance santé privée » ou « couverture internationale » doit figurer au budget, et il n’est pas symbolique. Le chapitre consacré à la protection sociale et au retour développe les options.
La scolarité.C’est, dans les dossiers de familles, le premier poste après le logement, et il n’est presque jamais anticipé à sa juste hauteur. Nous ne publierons aucun montant : les grilles de frais des établissements internationaux et des établissements du réseau français de Casablanca et de Rabat n’ont pas été réunies pour ce guide, et un chiffre approximatif serait pire qu’une absence de chiffre. Ce que nous pouvons vous dire, c’est la méthode : demandez à chaque établissement visé sa grille tarifaire complète de l’année en cours — frais de première inscription, frais annuels de scolarité par niveau, frais de dossier, transport, restauration, et le rythme d’augmentation des trois dernières années —, et multipliez par le nombre d’enfants et par le nombre d’années. Rapportez ensuite ce total à l’économie d’impôt calculée plus haut. Dans une part significative des dossiers, le second ne couvre pas le premier.
Les coûts de structure, et la discrétion.Sur le plan strictement administratif, la constitution d’une société marocaine est peu coûteuse : les apports en numéraire à titre pur et simple sont exonérés de droits d’enregistrement par l’article 129-IV-23°, et le droit fixe résiduel de 1 000 dirhams de l’article 135-I ne s’applique qu’aux cas non couverts. Les autres montants qui circulent — certificat négatif, frais de greffe, publication au journal d’annonces légales, enregistrement du contrat de domiciliation — proviennent de cabinets marocains et n’ont pas valeur de tarif officiel : nous ne les reproduisons pas. En revanche, deux contraintes structurelles doivent être connues. La première est que les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal dans les trente jours de leur approbation et deviennent publics— c’est un point de discrétion patrimoniale, pas un détail. La seconde tient aux frais récurrents du statut CFC lui-même : siège effectif dans le quartier d’affaires, dirigeant résidant au Maroc, minimum de dépenses d’exploitation. Aucun de ces trois postes n’est chiffré par nos sources, et le troisième n’a été chiffré par aucune des sources que nous avons consultées le 08/08/2026, site officiel de la place financière compris.
Instruire le dossier dans le bon ordre, avant d’engager des frais
Sur ces régimes, l’ordre des questions détermine le résultat : le montant minimum de dépenses d’exploitation avant le choix du statut, le mode de financement du capital avant la constitution, la date de la demande CFC avant l’immatriculation, le point d’équilibre salarial avant la signature du contrat. Nous établissons cette séquence avec vous, nous formulons les questions à adresser à Casablanca Finance City Authority et à la DGI, et nous les faisons porter par des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Six questions restent ouvertes au terme de ce chapitre. Elles ne sont pas décoratives : quatre d’entre elles conditionnent la valeur économique du statut, et aucune ne peut être tranchée sans une source que nous n’avons pas pu obtenir. Nous les formulons dans les termes où elles doivent être posées, avec les pièces à joindre.
- La portée du statut après la cinquième année.À qui : la Direction générale des impôts, par voie de rescrit, ou un avocat fiscaliste marocain. Question :l’exclusion du taux de 35 % de l’article 19-I-B-1° et la provision pour investissement de l’article 10-III-C-2° restent-elles ouvertes à une société de services CFC sortie de sa période d’exonération quinquennale, alors que les deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 » ? La cotisation minimale de l’article 144 est-elle due pendant la période d’exonération totale d’impôt sur les sociétés ?Pièces : décision d’octroi du statut, date de constitution, date du premier exercice d’octroi, trois derniers résultats fiscaux, trois derniers chiffres d’affaires hors taxe.
- Le texte fondateur et le seuil d’éligibilité.À qui : Casablanca Finance City Authority, par écrit. Question : quel est le montant minimum annuel de dépenses d’exploitation exigé, par catégorie d’entreprise ? Quels sont les critères réglementaires du programme d’activité, et quel texte les fixe ? Le décret-loi n° 2-20-665 et son décret d’application peuvent-ils nous être communiqués ?Sans ces réponses, aucun calcul de rentabilité n’est possible.
- Le champ d’application de la rédaction issue de la loi de finances 2023.À qui : avocat fiscaliste marocain. Question : l’article 6, IV-3, de la loi de finances n° 50-22 rendant le nouvel article 6-II-B-6° applicable « aux sociétés de service ayant le statut Casablanca Finance City à compter du 1er janvier 2023 » vise-t-il les sociétés ayant obtenu le statut à compter de cette date, ou toutes les sociétés CFC ?L’enjeu est l’opposabilité du butoir de soixante mois aux sociétés entrées avant 2023.
- Le transfert du siège d’une société française.À qui : avocat fiscaliste et avocat en droit des sociétés, conjointement. Question : existe-t-il entre la France et le Maroc une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97 du code de commerce, permettant de mobiliser l’exception du 3 de l’article 221 du code général des impôts ? À défaut, quelles sont les conséquences exactes de la cessation d’entreprise, et l’article 221 bis est-il applicable ?
- Les seuils des articles 123 bis et 209 B dans une détention familiale.À qui : avocat fiscaliste français. Question : compte tenu des détentions par le conjoint, les ascendants et les descendants, par les entités sœurs et par les partenaires en situation de dépendance économique, les seuils de 10 % et de 50 % sont-ils atteints dans notre configuration ? La clause de sauvegarde est-elle mobilisable, et sur quelles preuves ?Pièces : organigramme complet du groupe et de la famille, statuts, pactes, baux, contrats de travail, procès-verbaux de décisions prises au Maroc.
- Le régime de change applicable à votre société CFC.À qui : votre banque marocaine domiciliataire, puis l’Office des changes. Question : la circulaire n° 02/2018, qui vise les entreprises CFC « réalisant des opérations d’exportations de services », s’applique-t-elle à notre société au regard du périmètre CFC issu du décret-loi de 2020 ? Notre projet d’investissement à l’étranger relève-t-il de l’autorisation préalable applicable aux holdings résidentes ? Posez la question avant de constituer, pas après.
Une dernière remarque, sur le calendrier. Trois trajectoires arrivent à échéance le 31 décembre 2026 : la convergence des taux de l’impôt sur les sociétés de l’article 247-XXXVII-A, la baisse de la retenue à la source sur dividendes qui doit atteindre 10 % pour les montants distribués à compter du 1erjanvier 2027, et le régime transitoire des entreprises de zone d’accélération industrielle installées avant 2021. Une loi de finances marocaine pour 2027 peut prolonger, modifier ou durcir chacune de ces trajectoires. Si vous lisez ce chapitre après la publication de cette loi au Bulletin officiel, faites-en vérifier les articles 6, 19 et 247 avant de vous appuyer sur les chiffres ci-dessus. Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026.
18. Indépendants, auto-entrepreneurs et consultants
« Je facture 120 000 € par an à trois clients français. Si je m’installe à Casablanca, il me reste combien ? » C’est la question telle qu’elle nous arrive, et elle contient déjà l’erreur. Parce que la réponse marocaine, nous allons la donner à l’unité près et elle est plutôt bonne : environ 31 000 € d’impôt sur le revenu marocain sur un résultat de 120 000 € de chiffre d’affaires. Ce n’est pas là que se joue votre dossier. Il se joue sur trois autres terrains que presque personne ne regarde avant de partir : ce que la France conserve le droit d’imposer quand vos clients sont français et que vos prestations sont, pour partie, exécutées en France ; la réglementation des changes, qui décide de la vitesse et de la forme sous lesquelles vos honoraires entrent et ressortent du Maroc ; et le choix du régime d’imposition marocain, où l’écart entre deux cases cochées sur un formulaire se compte en dizaines de milliers de dirhams.
Ce chapitre est écrit pour trois profils, et il ne leur dit pas la même chose. Le consultant ou le développeur qui déménage vraiment : famille, bail, école, clients diversifiés. Le micro-entrepreneur français qui gagne 40 000 à 50 000 € et cherche à alléger sa charge sociale. Et celui qui veut garder son appartement lyonnais, son unique client français et dix jours par mois dans les locaux de ce client, tout en facturant depuis une société marocaine. Pour le troisième, la réponse est non, et nous la chiffrons aussi, parce qu’un conseil qui ne dit jamais non n’est pas un conseil.
Deux avertissements de méthode avant d’entrer. Le premier : sur les régimes marocains de l’indépendant, notre socle documentaire est complet sur les taux et incomplet sur deux tableaux annexes — les coefficients par profession de l’article 40-I du code général des impôts marocain, et le contenu exact de l’article 45 bis-II. Nous le disons chaque fois que cela bloque un chiffrage, plutôt que de combler le trou. Le second : tous les montants en euros de ce chapitre sont convertis au cours de référence de nos travaux, 1 EUR = 10,7447 MAD au 7 août 2026. Le dirham n’est pas l’euro, votre chiffre d’affaires est en euros et vos impôts sont en dirhams : l’écart de change est un poste de résultat, pas une note de bas de page.
Le préalable que tout le monde saute : de quoi êtes-vous résident, exactement ?
Le chapitre 04 traite la résidence fiscale en détail. Trois choses seulement doivent être posées ici, parce qu’elles commandent tout ce qui suit.
Un : si vous êtes résident fiscal marocain, votre chiffre d’affaires français entre dans l’assiette marocaine. L’article 23-I-1° du code général des impôts marocain assujettit à l’impôt sur le revenu « les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ». Il n’y a pas de territorialité protectrice : le fait que vos factures partent vers Paris et que vos clients règlent sur un compte français ne les sort pas de la base marocaine. Le domicile fiscal, lui, se caractérise par trois critères que le II du même article relie par « ou » : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts économiques, ou une durée de séjour « continue ou discontinue » dépassant 183 jours « pour toute période de 365 jours ». Retenez la formule : toute période de 365 jours, pas l’année civile. Un consultant qui alterne des séjours de six semaines ne raisonne pas en années fiscales, et il a tort.
Deux : votre statut au regard du contrôle des changes n’est pas un statut distinct, c’est le même. Vous lirez souvent le contraire. L’article 2 de l’Instruction générale des opérations de change 2026 définit le résident, pour une personne physique, comme celle qui est « considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Le renvoi est pur et simple, et il figurait déjà dans l’Instruction 2024. Ce qui compte, dans la réglementation des changes, ce n’est donc pas la ligne de partage résident / non-résident, c’est celle qui court à l’intérieur des résidents, entre les « personnes marocaines résidentes » et les « étrangers résidents ». Et c’est l’étranger résident qui est le mieux traité. Le chapitre 03 développe. Pour un indépendant, la conséquence immédiate est celle-ci : si vous êtes français sans nationalité marocaine, les deux tirets de l’article 1er qui soumettent à autorisation l’ouverture d’un compte à l’étranger et la constitution d’avoirs à l’étranger visent expressément les seules « personnes marocaines résidentes » et ne vous nomment donc pas. N’en concluez pas à une liberté générale. Le chapeau du même article 1er soumet à autorisation « toute opération de change non expressément définie » et introduit l’énumération qui suit par « notamment » ; la section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes, elle, est limitative et ne connaît que deux cas. Ce qui est acquis est plus étroit que la liberté qu’on vous vendra : le simple maintien d’un compte français préexistant n’est pas une opération de change. Si vous êtes binational, l’obligation déclarative de l’article 18 s’ajoute dès que vous entrez en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger — ce qui vise les encaissements nouveaux sur un compte étranger, non la seule existence du compte.
Le binational indépendant : une contrainte de plus, et elle est structurelle
L’article 18 de l’Instruction 2026 impose aux « personnes physiques marocaines résidentes qui entrent en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger » une déclaration à l’Office des changes « dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée desdits avoirs et liquidités dans leurs patrimoines ». Le compte professionnel que vous laissez ouvert en France pour encaisser vos clients européens est, pour un binational, exactement ce dont il est question.
Le compte dédié qui lui est ouvert au Maroc n’enregistre au crédit que « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes », et son débit exclut expressément « toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit ». Un consultant franco-marocain qui prévoit de réinvestir ses honoraires européens hors du Maroc doit le savoir avant d’installer son domicile fiscal, pas après.
Trois : la sortie coûte une formalité que personne n’anticipe. L’article 85-I du code général des impôts marocain oblige le contribuable qui cesse d’avoir son domicile fiscal au Maroc à adresser sa déclaration « au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », et l’article 175-I ajoute que « lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité ». Pour un indépendant, cela signifie qu’une expérience marocaine de deux ans qui tourne court se solde par une liquidation anticipée, trente jours avant le déménagement, et non par une déclaration ordinaire l’année suivante. Prévoyez la trésorerie.
Les trois régimes marocains, et celui qui vous est réellement ouvert
Le droit marocain propose trois manières d’imposer une activité indépendante. Elles ne sont pas trois options entre lesquelles on arbitre librement : deux sont des régimes de faveur plafonnés, et le troisième est le droit commun dans lequel on retombe. Pour un consultant français au niveau de revenu qui justifie une expatriation, les deux premiers sont presque toujours fermés. Autant le dire tout de suite.
| Régime | Base d'imposition | Taux | Plafond de chiffre d'affaires | Libératoire ? |
|---|---|---|---|---|
| Auto-entrepreneur (art. 42 bis ; taux à l’art. 73-III) | Chiffre d’affaires encaissé | 0,5 % pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; 1 % pour les prestataires de services — plus un droit complémentaire | 500 000 MAD (≈ 46 534 €) pour le commercial, l’industriel et l’artisanal ; 200 000 MAD (≈ 18 614 €) pour les prestations de services | Oui — le paragraphe III figure dans la liste du dernier alinéa de l’article 73 |
| Contribution professionnelle unique (art. 40-I ; taux à l’art. 73-II-B-6°) | Chiffre d’affaires affecté d’un coefficient fixé par catégorie de professions au tableau de l’article 40-I | 10 %, majoré d’un droit complémentaire de 1 200 à 14 400 MAD par an selon la tranche de droits | 2 000 000 MAD (≈ 186 137 €) pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; 500 000 MAD (≈ 46 534 €) pour les prestataires de services (art. 41), l’adhésion à l’assurance maladie obligatoire étant une seconde condition. Au-delà, bascule au résultat net réel au 1er janvier suivant. Les professions exclues du régime sont fixées par voie réglementaire et restent à vérifier activité par activité | Oui — le B-6° figure dans la liste du dernier alinéa de l’article 73 |
| Résultat net réel ou résultat net simplifié | Résultat net déterminé selon les règles comptables, produits moins charges déductibles | Barème progressif de l’article 73-I : 0 % jusqu’à 40 000 MAD, puis 10, 20, 30, 34 %, et 37 % au-delà de 180 000 MAD | Aucun — c’est le droit commun | Non — imposition au barème, avec cotisation minimale |
Lisez la quatrième colonne avant les autres. Le plafond du régime de l’auto-entrepreneur, pour un prestataire de services, est de 200 000 dirhams de chiffre d’affaires encaissé, soit environ 18 614 € par an au cours du 7 août 2026. Ce n’est pas un régime pour un consultant expatrié : c’est un régime pour une activité d’appoint. Le plafond de 500 000 dirhams, celui qui circule le plus parce qu’il est le plus flatteur, ne vise que les activités commerciales, industrielles et artisanales. Une prestation intellectuelle facturée à un client, quel qu’il soit, relève du plafond bas. Toute présentation qui annonce « le statut d’auto-entrepreneur marocain à 1 %, jusqu’à 500 000 dirhams » mélange deux lignes du même texte.
Le seuil de 80 000 dirhams par client : la ligne qui vise précisément le consultant à client unique
L’article 73-II-G-8° du code général des impôts marocain soumet à un taux de 30 % libératoires le « surplus du chiffre d’affaires de l’article 45 bis-II ». Ce surplus a un déclencheur précis, et la Direction générale des impôts le publie dans son guide « Régime fiscal de l’auto-entrepreneur » : « lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73 (II-G-8°) du code général des impôts ». Le seuil est donc de 80 000 dirhams par client et par an, soit environ 7 446 €, et il ne vise que les prestations de services.
Conséquence opérationnelle : un auto-entrepreneur qui facture 200 000 dirhams à un seul client n’est pas à 1 % : il est à 1 % sur les 80 000 premiers dirhams, et le surplus de 120 000 dirhams supporte une retenue à la source de 30 % opérée par ce même client. Le régime ne tient donc que pour une clientèle réellement éclatée. Une question subsiste, et elle est posée en fin de chapitre : la retenue étant matériellement opérée par le client, son application à un client étranger qui n’est astreint à aucune obligation de retenue marocaine doit être vérifiée avant de bâtir un schéma sur ce point.
La contribution professionnelle unique : bien plus intéressante qu’elle n’en a l’air, et incalculable en l’état
La CPU mérite mieux que la place qu’on lui donne. Le mécanisme est le suivant : on n’impose pas votre résultat, on impose votre chiffre d’affaires affecté d’un coefficient de bénéfice forfaitaire propre à votre profession, et on applique 10 % à ce produit. S’y ajoute un droit complémentaire, forfaitaire lui aussi, qui suit une échelle de huit tranches.
| Tranche des droits annuels (MAD) | Droit complémentaire trimestriel (MAD) | Droit complémentaire annuel (MAD) | Équivalent annuel indicatif |
|---|---|---|---|
| Moins de 500 | 300 | 1 200 | ≈ 112 € |
| De 500 à 1 000 | 390 | 1 560 | ≈ 145 € |
| De 1 001 à 2 500 | 570 | 2 280 | ≈ 212 € |
| De 2 501 à 5 000 | 720 | 2 880 | ≈ 268 € |
| De 5 001 à 10 000 | 1 050 | 4 200 | ≈ 391 € |
| De 10 001 à 25 000 | 1 500 | 6 000 | ≈ 558 € |
| De 25 001 à 50 000 | 2 250 | 9 000 | ≈ 838 € |
| Supérieur à 50 000 | 3 600 | 14 400 | ≈ 1 340 € |
Trois avantages accompagnent la CPU, et deux d’entre eux sont mal connus.
Le premier est l’exonération permanente de taxe professionnelle. L’article 6-I-A-25° de la loi n° 47-06, introduit par la loi n° 07-20, exonère totalement et de manière permanente « les personnes physiques assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels autres que les revenus déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou selon le régime de l’auto-entrepreneur ». Le contribuable sous CPU est visé par cette exonération, et il l’est définitivement — pas cinq ans. Par ricochet, l’article 34 de la même loi exclut de la taxe de services communaux les redevables bénéficiant de l’exonération totale permanente de taxe professionnelle. On lit très souvent l’inverse : que l’indépendant marocain paierait la taxe professionnelle à partir de sa sixième année. Pour un contribuable sous CPU, c’est faux. Notez la réserve, elle est réelle : la syntaxe du texte, telle qu’elle est rédigée, laisse ouvert le sort de l’auto-entrepreneur, que la lecture littérale place hors de l’exonération. Le cas du contribuable CPU, lui, n’est pas douteux.
Le deuxième est un abattement de sortie créé par la loi de finances 2026. L’article 31-V du code général des impôts marocain, ajouté par l’article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, accorde aux personnes physiques sous CPU ne disposant pas d’un régime de retraite un abattement de 50 % sur la plus-value réalisée ou constatée sur les éléments incorporels du fonds de commerce, dans la limite de 1 000 000 dirhams, lorsqu’elles cessent définitivement leur activité professionnelle et qu’elles sont âgées d’au moins 65 ans révolus à cette date. La mesure s’applique aux opérations de cession ou de retrait de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2026. Pour un indépendant qui construit une clientèle marocaine sur quinze ans avec l’idée de la revendre, cette ligne vaut d’être connue à l’installation, pas à la retraite.
Le troisième est le caractère libératoire. Le dernier alinéa de l’article 73 énumère les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu et y range le B-6°. Le contribuable sous CPU n’agrège donc pas ce revenu à son revenu global, et l’article 86-3° dispense de déclaration les contribuables disposant de revenus soumis aux taux libératoires du dernier alinéa de l’article 73 — sous la réserve du chapeau de l’article 86, qui réserve le cas où ils « s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ».
Et voici la limite honnête. Nous ne pouvons pas chiffrer une CPU. Le coefficient applicable à votre profession figure dans le tableau de l’article 40-I, que notre socle documentaire n’a pas reproduit. Sans lui, l’écart entre deux hypothèses raisonnables est considérable, et nous le montrons plus bas sur un dossier réel : du simple au double sur l’impôt dû. Le champ d’application de la CPU, et surtout ses exclusions professionnelles, relèvent du même tableau et des articles qui l’encadrent. C’est la première question à faire trancher avant de choisir un régime.
Le résultat net réel : le régime dans lequel vous allez atterrir
Pour la quasi-totalité des lecteurs de ce chapitre, c’est ici que finit le raisonnement. Le résultat net réel impose votre bénéfice au barème de l’article 73-I, celui-là même qui frappe les salaires. Sa particularité, pour un Français, est qu’il est comprimé : le taux marginal de 37 % est atteint à 180 000 dirhams de revenu net imposable, soit environ 16 752 € par an. Un consultant qui dégage 90 000 € de bénéfice est, sur la quasi-totalité de son revenu, dans la tranche haute. Ce n’est pas un défaut marocain : c’est l’architecture d’un barème conçu pour une distribution de revenus différente de la nôtre, et il faut cesser de raisonner en « tranches » au-delà de ce seuil.
Calculer votre impôt marocain en une ligne, au-delà de 180 000 dirhams
BARÈME DE L’ARTICLE 73-I (inchangé en 2026)
jusqu’à 40 000 MAD ............................ 0 %
40 001 à 60 000 ............................... 10 %
60 001 à 80 000 ............................... 20 %
80 001 à 100 000 .............................. 30 %
100 001 à 180 000 ............................. 34 %
au-delà de 180 000 ............................ 37 %
MÉTHODE DE LA SOMME À DÉDUIRE, POUR UN REVENU NET
IMPOSABLE SUPÉRIEUR À 180 000 MAD
Impôt brut = (Revenu net imposable × 37 %) − 27 400 MAD
Puis : impôt net = impôt brut − réduction pour charges
de famille (600 MAD par personne à charge,
plafond 3 600 MAD)Le barème résulte de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, publié au Bulletin officiel n° 7362, applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2025. La loi de finances 2026 (loi n° 50-25, art. 7-I) ne modifie que le II de l’article 73, c’est-à-dire les taux spécifiques : le I, donc le barème, est inchangé. Le taux marginal est de 37 %, non de 38 % : le 38 % est l’ancien taux, encore massivement repris en ligne. La réduction pour charges de famille est passée de 500 à 600 MAD par personne, et son plafond de 3 000 à 3 600 MAD, pour les revenus acquis à compter du 1er janvier 2026.
Trois charges accompagnent le résultat net réel, et une seule est vraiment redoutable.
La cotisation minimale. Son taux de droit commun est de 0,25 % (article 144-I-D), avec un plancher de 1 500 dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels déterminés selon le résultat net réel ou simplifié. Elle est imputable sur l’impôt sur le revenu, mais l’article 144-I-E précise que lorsque la fraction d’impôt correspondant au revenu professionnel s’avère inférieure au montant de la cotisation, « la différence reste acquise au Trésor ». Autrement dit : c’est un impôt sur le chiffre d’affaires qui ne se rattrape pas. Et surtout : l’article 144-I-C-2° en exonère les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu pendant les trois premiers exercices comptables suivant la date de début de l’activité professionnelle, le bénéfice n’étant pas renouvelable après cession ou cessation. Cette exonération est absente de presque toutes les présentations en circulation.
Le taux de 4 % : la ligne qui change tout pour certaines professions libérales
L’article 144-I-D ne comporte pas un taux, mais trois. À côté du taux de droit commun de 0,25 % et du taux réduit de 0,15 % réservé à certaines ventes de produits de première nécessité, il fixe un taux de 4 % pour « les professions définies aux articles 89-I-12° et 91-VI-1°, exercées par des personnes soumises à l’impôt sur le revenu ».
Quatre pour cent du chiffre d’affaires en cotisation minimale, ce n’est plus une formalité : sur 1 289 000 dirhams de recettes, cela représente 51 560 dirhams. La liste des professions visées à l’article 89-I-12° n’a pas été reproduite dans notre socle. Si vous exercez une profession libérale réglementée — santé, droit, architecture, expertise comptable, conseil réglementé — faites vérifier cette liste avant toute projection. C’est le paramètre qui, seul, peut inverser un arbitrage.
La taxe professionnelle, et le contresens qu’il faut défaire. Elle est assise sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle, des locaux et aménagements servant à l’exercice de l’activité, avec un plancher posé par l’article 7-I de la loi 47-06 : « En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3 % du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages ». Les taux sont de 10 % (classe 3), 20 % (classe 2) et 30 % (classe 1). Toute activité professionnelle nouvellement créée en est exonérée pendant cinq ans à compter de l’année du début de l’activité (article 6-II-1°), le changement d’exploitant et le transfert d’activité n’étant pas des créations ; l’exonération s’étend, pour la même durée, aux « terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail ». Enfin, la taxe dont le montant est inférieur à 200 dirhams n’est pas émise.
Le contresens porte sur le « droit minimum ». Vous lirez que la taxe professionnelle comporte un plancher de 300, 600 ou 1 200 dirhams applicable à tous. C’est faux. L’article 9-II vise « le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article 10-I-2°-b », et cet article 10-I-2°-b désigne, entre autres, « tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle ». Le droit minimum est un régime de substitution pour les redevables sans local imposable, pas un plancher général. Un consultant installé dans un bureau est imposé sur la valeur locative de ce bureau, et sur rien d’autre.
La taxe de services communaux, qui survit à l’exonération de taxe professionnelle. Elle frappe, au taux de 10,50 % dans les périmètres urbains, les centres délimités et les stations estivales, hivernales et thermales, et de 6,50 % dans les zones couvertes par un plan d’aménagement, la valeur locative visée à l’article 35. Or l’article 35 retient, pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle, « y compris ceux exonérés à titre permanent ou temporaire », la valeur locative servant de base au calcul de ces taxes ; et l’article 34 n’écarte de la taxe de services communaux que les redevables bénéficiant de l’exonération totale permanente de taxe professionnelle. Conclusion : pendant vos cinq années d’exonération de taxe professionnelle, la taxe de services communaux reste due sur la même valeur locative. C’est un poste que les prévisionnels oublient systématiquement.
Et la contribution sociale de solidarité, si vous franchissez le million. Les articles 267 à 273 du code général des impôts marocain visent, pour les personnes physiques, les titulaires de revenus professionnels et agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel, quand le ou les revenus nets d’impôt atteignent 1 000 000 dirhams, soit environ 93 070 €. Le taux est de 1,5 % de un à cinq millions, 2,5 % de cinq à dix, 3,5 % de dix à quarante, 5 % au-delà. La déclaration des personnes physiques se dépose par procédé électronique avant le 1er juin de chaque année, avec versement spontané. L’article 273, dans sa rédaction issue de la loi de finances 2026, dispose que la contribution « s’applique au titre des années 2022 à 2028 » : elle a donc été prorogée, elle est en vigueur, et elle s’éteint en 2028. Elle ne vise ni les salaires, ni les pensions, ni les revenus fonciers, ni les revenus de capitaux mobiliers.
À partir de quel bénéfice la contribution sociale de solidarité vous atteint-elle ?
L’ASSIETTE EST LE REVENU NET D’IMPÔT, PAS LE BÉNÉFICE
Soit R le résultat net imposable (au-delà de 180 000 MAD).
Impôt = 0,37 R − 27 400
Revenu net d’impôt = R − (0,37 R − 27 400) = 0,63 R + 27 400
Seuil de la CSS : 0,63 R + 27 400 ≥ 1 000 000
0,63 R ≥ 972 600
R ≥ 1 543 810 MAD
RÉSULTAT
Bénéfice net imposable déclenchant la CSS .. 1 543 810 MAD
Soit, au cours du 07/08/2026 ............... 143 680 €
Premier taux applicable .................... 1,5 %Calcul de cabinet à partir du barème de l’article 73-I et de l’article 268 du code général des impôts marocain, qui retient pour les personnes physiques « le ou les revenus nets d’impôt » égaux ou supérieurs à un million de dirhams. Le calcul ne tient pas compte des réductions pour charges de famille, qui repoussent très légèrement le seuil, ni des autres revenus catégoriels susceptibles d’être visés. À faire recalculer sur votre situation.
La TVA : le seul endroit où vos clients français vous avantagent
Depuis le 1er janvier 2026, la TVA marocaine ne comporte plus que deux taux. L’article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour 2024, dispose que « le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à : A.- 20 % ; B.- 10 % », ce dernier avec ou sans droit à déduction selon des listes limitatives. Les articles 97, 98 et 100 portent tous la mention « (abrogé) ». Les taux de 7 % et 14 % que l’on continue de lire partout ont disparu du code. Pour vos prestations facturées à un client marocain, c’est donc 20 %.
Pour vos clients étrangers, l’article 92-I-1° exonère avec droit à déduction les prestations de services rendues à l’exportation, et en donne la définition : « Par prestations de services à l’exportation, il faut entendre : – les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ; – les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d’entreprises établies à l’étranger ». Le premier tiret est le vôtre. L’exonération avec droit à déduction est le meilleur des deux mondes : pas de TVA sur votre facture, et récupération de la TVA que vous supportez sur vos achats — bureau, matériel informatique, honoraires comptables.
La condition qui relie la TVA au contrôle des changes, et qu’on découvre au contrôle
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, pour les services, à la production de la facture établie au nom du client étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent.
Retenez la mécanique : votre exonération de TVA marocaine dépend de la preuve que vous avez été payé en devises et que ce règlement a été visé. Le consultant qui se fait régler par virement sur un compte français, sans jamais faire transiter les fonds par le Maroc, perd la pièce qui justifie son exonération — et, comme on le verra plus loin, contrevient du même coup à l’obligation de rapatriement des recettes d’exportation de services. La comptabilité, la TVA et les changes forment ici une seule chaîne, et elle casse au maillon le plus négligé.
Reste le seuil, et il est écrit. L’article 91-II-3° du code général des impôts marocain exonère de taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, « les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams ». Sous ce seuil, vous ne facturez pas de TVA — mais vous ne récupérez pas non plus celle de vos achats, ce qui est exactement l’inverse du régime d’exportateur décrit plus haut ; l’article 90 ouvre une option pour l’assujettissement volontaire, à maintenir plusieurs années. La Direction générale des impôts écrit d’ailleurs, dans son guide du régime de l’auto-entrepreneur, que celui-ci « est hors champ d’application de la TVA puisque son chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil d’assujettissement de la TVA fixé à 500 000 DHS ». Deux points restent à faire trancher avant l’immatriculation, pas après la première facture : le sort, au regard de ce seuil, des professions énumérées à l’article 89-I-12°, et le traitement de la TVA sous la contribution professionnelle unique.
Les cotisations sociales : ce que vous payez, et surtout ce que vous n’avez plus
C’est le poste que les projections d’expatriation traitent le plus mal, parce qu’on le compare à un chiffre français — « 45 % de charges » — sans regarder ce que la cotisation achète de part et d’autre. Prenons-le dans l’ordre.
Le régime marocain d’assurance maladie obligatoire comporte un volet propre aux travailleurs non salariés, indépendants et professions libérales, fondé sur la loi n° 98-15. Le CLEISS, organisme public français de liaison, publie pour ces travailleurs non salariés, dans des données à jour au 1er janvier 2024, un taux de retraite de 10 % et un taux d’assurance maladie obligatoire, base et solidarité confondues, de 6,37 %. Nous publions ces taux avec leur date et nous ne les présentons pas comme des taux 2026 : les lois de finances marocaines ont pu les modifier depuis, et le site de la Caisse nationale de sécurité sociale n’a répondu à aucune des requêtes effectuées le 8 août 2026.
Surtout, il manque un élément sans lequel ces pourcentages ne veulent rien dire : l’assiette. Le régime des travailleurs non salariés repose sur des revenus forfaitaires fixés par catégorie professionnelle, et cette grille ne figure pas dans notre socle. Dix pour cent de quoi ? Nous ne le savons pas, et nous ne l’inventerons pas. C’est la deuxième question de la liste que vous trouverez en fin de chapitre.
Le décalage entre le taux affiché et le reste à charge réel
L’assurance maladie obligatoire marocaine rembourse sur la base d’un tarif national de référence, qui est un tarif administré, et non sur la dépense réellement engagée. Le taux affiché est de 70 % du tarif de référence pour les soins ambulatoires courants, porté à 90 % voire 100 % en établissement public et pour les affections de longue durée et les affections lourdes et coûteuses.
Votre reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché. C’est la différence entre le prix effectivement payé dans le secteur privé urbain et le pourcentage appliqué à un tarif de référence plus bas. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale publie, dans ses Comptes nationaux de la santé, une part des paiements directs des ménages de l’ordre de 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, là où l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Nous n’avons pas pu télécharger le document : le chiffre est à confirmer, mais l’ordre de grandeur est cohérent avec le mécanisme. Un indépendant qui compte sur l’assurance maladie obligatoire seule supportera de sa poche une part majoritaire de sa dépense de santé privée.
D’où la question de la couverture complémentaire, et celle de la retraite française. Sur ces deux points, la Caisse des Français de l’Étranger est la seule source dont les tarifs soient fixés par arrêté ministériel et publiés. Son barème « Particuliers » d’avril 2026 porte lui-même la réserve suivante : « Les cotisations assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel moment en fonction de la parution d’un nouvel arrêté ». Quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois : datez le chiffre.
| Poste | Barème CFE avril 2026 | Coût annuel | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Assurance vieillesse volontaire, catégorie 1 (ressources ≥ 48 060 €) | 2 148 € au 1er trimestre, 2 169 € au 2e, 2 157 € aux 3e et 4e | 8 631 € | C’est le prix pour continuer à acquérir des droits à la retraite française pendant votre séjour marocain. Le barème précise que le montant est identique pour la personne qui adhère en tant qu’ancien assuré d’un régime obligatoire français. |
| Assurance vieillesse volontaire, catégorie 2 (de 24 029 € à 48 059 €) | 1 611 € / 1 626 € / 1 617 € / 1 617 € | 6 471 € | Base de calcul 36 045 €. La catégorie se détermine sur les ressources, pas sur le choix de l’adhérent. |
| Assurance vieillesse volontaire, catégorie 3 (< 24 029 €) | 1 074 € / 1 083 € / 1 080 € / 1 080 € | 4 317 € | Base de calcul 24 030 €. |
| Santé — offre MondExpat Santé, tarifée à l’âge | 60-64 ans : 828 € Solo, 1 476 € Famille par trimestre ; 65-69 ans : 867 € / 1 545 € ; 70 ans et plus : 909 € / 1 623 € | de 3 312 € à 6 492 € selon l’âge et la composition | Notre relevé du barème ne comporte que ces trois tranches d’âge. Un indépendant de 40 ans devra obtenir la sienne directement auprès de la CFE : nous ne publions pas un tarif que nous n’avons pas lu. |
| Santé — offre RetraitExpat Santé | 492 € Solo, 894 € Famille par trimestre | 1 968 € ou 3 576 € | Fermée à un actif. Le bulletin d’adhésion exige d’être « impérativement sans activité professionnelle et retraité d’une pension du régime de base français ». Ne la comptez pas dans votre budget d’indépendant. |
Une phrase du bulletin d’adhésion mérite d’être citée telle quelle, parce qu’elle règle une question que beaucoup se posent à l’envers : « L’adhésion à l’assurance volontaire des expatriés ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation ». La Caisse des Français de l’Étranger n’est pas une alternative à l’affiliation marocaine, c’est un complément. Vous pouvez donc payer les deux. Intégrez-le au prévisionnel.
Enfin, un point que notre socle ne tranche pas et sur lequel nous ne conclurons pas. La convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée à Marrakech le 22 octobre 2007, publiée par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er juin 2011, vise, selon le CLEISS, les ressortissants français ou marocains « travailleurs salariés ou non salariés ». Le chapitre de cette convention consacré à la détermination de la législation applicable, et l’existence éventuelle d’un mécanisme de détachement pour un travailleur non salarié, n’ont pas été établis dans nos travaux. L’assurance chômage, en revanche, est expressément exclue du champ de coordination. Un indépendant français qui perd son marché au Maroc n’a aucun filet, ni marocain, ni français.
Le consultant dont tous les clients sont français : là où se joue vraiment le dossier
Vous avez déménagé. Vous êtes résident fiscal marocain au sens de l’article 23-II et domicilié au Maroc au sens de l’article 2 de la convention du 29 mai 1970. Vos trois clients sont français. Vous facturez depuis Casablanca. Combien la France peut-elle imposer ?
La réponse se construit en quatre étages, et il faut les monter dans cet ordre : la qualification conventionnelle de votre revenu, la retenue à la source française de droit interne, la catégorie particulière des « études techniques ou économiques » propre à cette convention, et l’article 155 A. Le chapitre consacré au risque français développe le dernier point en détail, avec la jurisprudence ; nous en donnons ici la lecture opérationnelle, celle qui décide de la façon dont vous rédigez vos contrats et constituez vos preuves.
Premier étage : sous quel article de la convention tombez-vous ?
La convention franco-marocaine du 29 mai 1970, entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et modifiée par l’avenant du 18 août 1989, a conservé un article que le modèle OCDE a supprimé en 2000 : l’article 20, consacré aux professions indépendantes.
Article 20, § 1 — le texte, dans son intégralité
« Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. »
Le § 2 énumère : « l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ». Le critère est la base fixe, notion distincte de l’établissement stable.
Trois autres articles peuvent capter le même revenu selon la façon dont vous exercez, et la frontière n’est pas académique. L’article 10, § 1 dispose que « les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ». L’article 23 attribue les autres revenus à l’État du domicile, sauf rattachement à un établissement stable. Et l’article 3 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », en rangeant expressément dans sa liste positive « un siège de direction ou d’exploitation », « une succursale » et « un bureau ».
Deux écarts de cette convention par rapport au modèle OCDE méritent une mention, parce qu’ils sont plus sévères et qu’ils surprennent : le chantier de construction est un établissement stable sans condition de durée — le seuil de six mois ne vise que le chantier de montage — et le « magasin de vente » en est un expressément. Un ingénieur-conseil qui supervise un chantier en France depuis Casablanca ne raisonne donc pas en jours.
Ce qu’il faut retenir de ce premier étage : la convention vous protège si, et seulement si, vous n’avez en France ni base fixe ni établissement stable. Un bureau conservé, une adresse commerciale, un local mis à votre disposition de façon habituelle chez votre client principal : chacun de ces éléments est un candidat sérieux. Ce n’est pas une question de nombre de jours, c’est une question de disponibilité habituelle d’une installation.
Deuxième étage : la retenue de l’article 182 B, que votre client va vous appliquer
C’est le moment le plus concret, parce qu’il se matérialise par un virement amputé. L’article 182 B du code général des impôts français, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, soumet à retenue à la source les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, au titre notamment des activités relevant de l’article 92 — les bénéfices non commerciaux —, des produits de la propriété industrielle et littéraire, et des prestations de services de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux est fixé par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219, c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés ; il est de 75 % en cas de paiement dans un État ou territoire non coopératif.
Une réserve de rédaction, que nous assumons : la valeur numérique du taux normal de l’impôt sur les sociétés français résulte de l’article 219, I, alinéa 2, que nous n’avons pas rouvert au 8 août 2026. Nous n’écrivons donc pas « 25 % » comme un fait vérifié dans ce guide. Faites confirmer le chiffre : il change la trésorerie de votre première facture, pas le raisonnement.
Ce que la convention en fait : pour un résident du Maroc, une prestation de services relève de l’article 20 — imposition dans l’État de résidence sauf base fixe en France — ou de l’article 16, § 2, c pour les « études techniques ou économiques », que le § 2 plafonne à 10 % dans l’État de la source, comme le b ; le a retient 5 % pour les seuls droits d’auteur. Côté formalisme, le bénéfice du régime conventionnel se demande sur l’attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816), visée par l’administration fiscale marocaine, accompagnée de son annexe.
Une précision que nous devons à l’honnêteté, et qui vaut mise en garde générale sur les numéros d’imprimés qui circulent. Le numéro de l’annexe est établi pour les dividendes (5001-SD), pour les intérêts (5002-SD) et, pour les redevances de l’article 16, par le BOFiP lui-même : « Les bénéficiaires domiciliés au Maroc doivent en faire la demande sur l’attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816), visée par l’administration fiscale marocaine, et son annexe n° 5003-SD (demande de réduction de la retenue à la source sur redevances) » (BOI-INT-CVB-MAR, § 250). En revanche, aucune annexe n’est prévue pour une prestation de services relevant de l’article 20 : le 5000-SD seul y atteste la résidence, et nous ne comblerons pas ce trou-là — faites confirmer le point par votre conseil ou par le service des impôts des non-résidents plutôt que de recopier un numéro lu sur un forum. Ce qui, en revanche, ne souffre pas de discussion, c’est le calendrier : une exonération à la source suppose que votre client détienne l’attestation avant de payer. Découverte au moment du virement, elle ne vaut plus qu’une réclamation, avec le délai et la trésorerie que cela suppose.
Troisième étage : la trappe des « études techniques ou économiques »
C’est une singularité de cette convention, et elle est très mal connue. L’article 16, § 2, c, range parmi les redevances imposables jusqu’à 10 % dans l’État de la source, à côté des marques de fabrique et de la location de films, la fourniture d’informations sur des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, « ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques ». La catégorie a été définie par un échange de lettres des 30 avril 2018 et 21 janvier 2019, dont le BOFiP reproduit les termes.
La définition, telle que le BOFiP la reproduit
« Une étude technique ou économique au sens du c du 2 de l’article 16 de la convention désigne toute analyse ou recherche spécifique de nature technique ou économique consistant en un rapport dans lequel une des parties utilise ses connaissances particulières en lien avec un projet et permet à l’autre partie de disposer de celles-ci de façon autonome. L’étude technique ou économique se distingue de l’assistance technique, dont la rémunération entre dans le champ de l’article 10 de la convention. »
« Le preneur, s’il choisit de réaliser ce projet, sur la base de cette étude, peut l’accomplir seul, sans le concours du prestataire. Si toutefois le prestataire participe à la réalisation du projet, la rémunération perçue à ce titre ne peut être considérée comme la rémunération d’une étude technique. Il convient alors de ventiler la rémunération du contrat entre les différentes prestations prévues au contrat et d’appliquer à chacune les stipulations des articles de la convention y afférents. »
« Une connaissance présente un caractère particulier à condition de dépasser les connaissances usuelles ou réputées usuelles de la profession du prestataire. La circonstance que cette connaissance soit détenue par plusieurs personnes ne fait pas obstacle à sa qualification de connaissance particulière ».
Traduisons pour un praticien. Si votre mission consiste à produire un rapport que le client exploitera seul, vous êtes dans l’article 16 et une retenue française de 10 % s’applique, imputable au Maroc. Si vous accompagnez ensuite la mise en œuvre, cette part de la mission sort de l’article 16 et retombe dans l’article 10 — c’est-à-dire, en l’absence d’établissement stable en France, dans une imposition marocaine exclusive. La différence entre les deux, pour un contrat de 60 000 €, est de 6 000 € de trésorerie et d’une ligne de crédit d’impôt à gérer. Et le texte impose lui-même la solution : quand les deux coexistent, « il convient alors de ventiler la rémunération du contrat ». Cette ventilation doit figurer dans la lettre de mission, chiffrée, au moment de la signature. Écrite après coup, elle ne vaudra rien.
Quatrième étage : l’article 155 A, celui qui vous suit
Les trois premiers étages raisonnent sur des flux. L’article 155 A du code général des impôts français raisonne sur des personnes, et c’est ce qui le rend redoutable. Il n’attaque pas votre société marocaine : il l’ignore, et impose en France, au nom de la personne physique qui a rendu le service, les sommes qu’une structure établie hors de France a perçues en contrepartie de ce service. Interposer une société n’est donc jamais, en soi, une réponse à la question fiscale.
Son I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, dans trois cas alternatifs : lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement la structure ; lorsqu’il n’est pas établi que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou lorsque la structure est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Une seule suffit. Son II étend les mêmes règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Son III rend la structure qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues par la personne qui rend les services.
Deux précisions propres au dossier marocain, et elles vont dans des sens opposés.
La première joue contre vous : la solidarité du III n’est pas théorique. La convention de 1970 comporte un titre III consacré à l’assistance. Son article 29 prévoit que les États « conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées ». L’article 30 autorise à demander, en plus, des mesures conservatoires sur des créances encore susceptibles de recours. Le Maroc n’est pas un pays de non-recouvrement. Notez le tempérament, rarement cité : un échange de lettres du 29 mai 1970, publié avec la convention, permet au contribuable poursuivi de demander la suspension des poursuites s’il fait valoir des titres de propriété dans l’État créancier, l’affaire étant alors soumise à la commission mixte de l’article 31.
La seconde joue plutôt pour vous, et il faut la manier avec prudence. Le texte consolidé de la convention, parcouru article par article le 8 août 2026, ne comporte ni clause de limitation des avantages, ni critère des objets principaux, ni clause de bénéficiaire effectif générale — celle-ci n’étant visée qu’aux articles 13 et 14 —, ni clause préservant nommément les dispositifs anti-abus français. Beaucoup de conventions récentes comportent une stipulation du type « la présente convention n’empêche pas la France d’appliquer les articles 155 A, 123 bis, 209 B… » : celle-ci n’en comporte pas. Cela ne signifie pas que l’article 155 A serait neutralisé — le droit interne français conserve ses armes, et l’ordre d’examen place la loi nationale avant la convention. Cela signifie que l’argument conventionnel n’est pas fermé d’avance, ce qui n’est pas rien. Notre socle ne tranche pas la question de savoir dans quelle mesure l’article 20 ou l’article 10 fait échec à une imposition fondée sur l’article 155 A : c’est un point à arbitrer avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible, et la question précise figure en fin de chapitre.
Le dossier qui tient : sept pièces, constituées pendant l’exercice, jamais après
L’article 155 A se gagne sur des faits antérieurs au contrôle. Voici ce que nous demandons systématiquement à un consultant installé au Maroc dont les clients sont français.
- Un relevé de présence tenu au jour le jour : cartes d’embarquement, tampons, réservations, factures d’hôtel. C’est ce qui établira où la prestation a été rendue, et c’est ce que personne ne reconstitue trois ans plus tard.
- Des lettres de mission ventilées : quelle part du prix rémunère une étude livrable, quelle part rémunère un accompagnement, quelle part est exécutée à distance.
- Un bail marocain à votre nom ou au nom de la structure, avec consommations d’énergie et de télécommunications à l’appui.
- La preuve d’une substance propre de la structure marocaine si vous en avez une : personnel, moyens, contrats fournisseurs, risque supporté. Une société qui n’apporte rien que la personne n’apporte seule est la cible du texte.
- Les imprimés 5000-SD et 5003-SD remis à chaque client avant paiement, et leurs accusés.
- Les justificatifs de règlement en devises et de rapatriement, qui servent deux fois : pour l’exonération de TVA marocaine et pour la réglementation des changes.
- Une diversification de clientèle documentée, même modeste. Un client unique français n’est pas une preuve de fraude ; c’est le point d’entrée de la quasi-totalité des dossiers.
Un mot sur la transparence, parce que l’argument inverse circule. L’OCDE, dans son document sur l’état des engagements en matière d’échange automatique mis à jour le 27 juillet 2026, indique que le Maroc s’était volontairement engagé à commencer les échanges en 2025 mais n’a pas encore échangé, et que 2028 est retenu comme échéance au plus tard. Il serait absurde d’en tirer une quelconque opacité. D’abord parce que l’échange d’informations France-Maroc repose sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention bilatérale, qui organise l’échange d’office et sur demande, et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019. Ensuite parce que l’absence d’échange automatique ne dispense d’aucune obligation déclarative française : les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts restent intégralement dus, avec leurs sanctions.
Le rapatriement des honoraires : la plomberie qui décide de la faisabilité
Voici le chapitre que les projections d’expatriation ne contiennent jamais, et qui provoque le plus de mauvaises surprises la deuxième année. Le Maroc n’est pas dans l’Union, et sa réglementation des changes ne se contente pas d’encadrer les sorties : elle impose des entrées.
L’Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, pose que « les exportateurs de services sont tenus de procéder au rapatriement du montant intégral des recettes de leurs exportations […] dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services ». Quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation de la prestation, pas du paiement. Pour mémoire, l’exportateur de biens dispose, lui, de 150 jours à compter de l’enregistrement de la déclaration douanière. Et l’alimentation du compte en devises d’un exportateur est plafonnée à 70 % des recettes d’exportation rapatriées — 85 % pour l’aéronautique et le spatial et pour les opérateurs catégorisés par l’Office des changes.
Mettez cette obligation en regard du régime dont bénéficie, de son côté, la personne physique étrangère résidente. L’article 228 de l’Instruction autorise les banques à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom, notamment, « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes » — la résidence fiscale marocaine ne fait donc pas perdre ce droit. On peut y créditer « les virements en provenance de l’étranger », et en débiter « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ». Aucun plafond n’est fixé au débit de ces comptes.
La question que nous ne pouvons pas trancher, et qui commande votre schéma d’encaissement
Deux régimes coexistent donc dans le même texte : celui de l’étranger résident, dont le compte en devises se débite sans plafond, et celui de l’exportateur de services, tenu de rapatrier l’intégralité de ses recettes sous 90 jours et dont le compte en devises ne peut être alimenté qu’à hauteur de 70 % des recettes rapatriées.
Un consultant français, personne physique, résident fiscal marocain, immatriculé au Maroc et facturant des clients étrangers, relève-t-il du premier régime, du second, ou des deux simultanément selon la nature du flux ? Notre socle documentaire ne le tranche pas, et l’enjeu n’est pas mince : c’est la différence entre disposer librement de ses honoraires en devises et devoir en céder trente pour cent sur le marché des changes.
Ajoutez à cela le principe qui gouverne l’ensemble du texte. Le chapeau de l’article 1er dispose que « toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes ». L’Instruction est une liste positive : ce qui n’y est pas prévu n’est pas libre, il est soumis à autorisation. On ne raisonne donc pas par analogie dans cette matière.
Trois autres règles doivent figurer dans votre schéma si votre activité prospère.
Un : alimenter depuis le Maroc une enveloppe d’épargne française n’est prévu nulle part. La section de l’Instruction consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques est limitative et ne connaît que deux cas : les participations de salariés résidents au capital de la société mère étrangère, plafonnées à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Verser depuis votre compte marocain sur une assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français ne relève d’aucune disposition, et relève donc de l’autorisation de l’Office des changes. Le chapitre 12 traite le sort de vos enveloppes françaises ; retenez ici que l’alimentation est un sujet distinct de la conservation.
Deux : acheter vos bureaux avec vos bénéfices marocains vous ferme la sortie du capital. Le régime de convertibilité de l’article 171 garantit « l’entière liberté pour le transfert » des revenus et du produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers au Maroc, « lorsqu’ils sont financés en devises ». Un local acheté avec des dirhams gagnés au Maroc n’est pas financé en devises ; à la revente, l’article 174 prévoit que le produit est « mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc », et l’article 241 interdit à l’étranger résident de détenir un compte convertible à terme. Une réserve de source sur ce numéro, que nous signalons partout où nous le citons : le PDF officiel de l’Office des changes ne livre pas ses mentions « Article n.- » à l’extraction du texte, et 174 est le seul numéro de cette Instruction que nos travaux ont dû déduire, par encadrement entre les articles 173 et 175 l’un et l’autre confirmés en fac-similé. Le contenu de la disposition, lui, a bien été lu. Ce n’est pas pour autant une impasse : le même article 174 poursuit — « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger », étant précisé que « dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession ». Vous vendez donc à un étranger, hors du Maroc, avec une décote et un marché de revente restreint. C’est un coût, pas un mur. Et avant de conclure au défaut de financement en devises, vérifiez les sept modes de financement de l’article 173 : plusieurs ne sont pas des entrées de devises — consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, apport en nature, entre autres. On peut être convertible sans avoir jamais viré de devises.
Trois : si vous logez l’activité dans une société marocaine, investir à l’étranger devient une opération autorisée, pas une opération libre. L’Instruction 2026 réserve à l’autorisation préalable de l’Office des changes, notamment, « les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes » et « les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère ». Trois conditions générales s’y ajoutent : trois années d’activité au moins, comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, et investissement en rapport avec l’activité, ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers. Le produit de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger doit être rapatrié dans les 30 jours, et les prêts et avances en compte courant d’associés dans un délai maximum de cinq ans.
Trois dossiers chiffrés
Les trois qui suivent sont des reconstitutions, calculées à l’unité, au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD au 7 août 2026. Ils n’épuisent pas les situations ; ils montrent où se situent les points de bascule.
Dossier A — Le consultant qui déménage vraiment
Développeur et architecte logiciel, 42 ans, marié, deux enfants. Il quitte Nantes pour Casablanca en janvier, avec sa famille, résilie son bail français, scolarise ses enfants sur place. Trois clients français en régie longue, entièrement à distance : quatre déplacements d’une semaine par an, en atelier de cadrage. 120 000 € de chiffre d’affaires hors taxes. Il loue un bureau à 7 000 dirhams par mois. Il opte pour le résultat net réel, seul régime ouvert à ce niveau de recettes.
Dossier A — impôt marocain sur 120 000 € de chiffre d’affaires, deux enfants à charge
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTAT
CA HT : 120 000 € × 10,7447 ................. 1 289 364,00 MAD
Charges déductibles retenues
loyer du bureau 7 000 × 12 ................ 84 000,00
matériel, logiciels, télécoms ............. 55 000,00
déplacements (4 semaines en France) ....... 78 000,00
expertise comptable et juridique .......... 42 000,00
assurances et divers ...................... 51 364,00
Total des charges ........................... 310 364,00
RÉSULTAT NET IMPOSABLE ...................... 979 000,00 MAD
IMPÔT SUR LE REVENU (art. 73-I)
Méthode de la somme à déduire, R > 180 000 :
0,37 × 979 000 ............................. 362 230,00
− somme à déduire .......................... 27 400,00
Impôt brut ................................. 334 830,00 MAD
Réduction charges de famille
épouse + 2 enfants = 3 × 600 ............. 1 800,00
IMPÔT NET .................................. 333 030,00 MAD
(30 994,82 €)
COTISATION MINIMALE (art. 144-I-D et 144-I-C-2°)
Exercices 1 à 3 ............................ néant
À partir de l’exercice 4 : 0,25 % × 1 289 364 3 223,41 MAD
Imputable sur l’IR, largement absorbée ici . 0,00
FISCALITÉ LOCALE SUR LE BUREAU
Valeur locative retenue (loyer annuel) ..... 84 000,00 MAD
Taxe professionnelle, exonérée 5 ans ....... 0,00
Taxe de services communaux 10,50 % ......... 8 820,00 MAD
(due malgré l’exonération de TP)
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ
Revenu net d’impôt : 979 000 − 333 030 ..... 645 970,00 MAD
Seuil de la CSS ............................ 1 000 000,00 MAD
→ non due
CHARGE FISCALE MAROCAINE TOTALE, ANNÉE 1
IR net + TSC ............................... 341 850,00 MAD
31 815,69 €
Soit, rapporté au résultat ................. 34,92 %
Soit, rapporté au chiffre d’affaires ....... 26,51 %Calcul de cabinet. Les charges sont une hypothèse de travail : votre expert-comptable marocain établira les vôtres. La taxe de services communaux est calculée au taux des périmètres urbains, sur la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, y compris pour un redevable exonéré temporairement de celle-ci (loi 47-06, art. 34, 35 et 36). Le classement du bureau en classe C1, C2 ou C3 pour la taxe professionnelle n’a pas d’incidence ici puisque l’exonération quinquennale de l’article 6-II-1° joue ; il en aura une à compter de la sixième année, et il doit être vérifié auprès du service local d’assiette.
Trois observations sur ce dossier. La première : le taux effectif de 34,9 % sur le résultat n’est pas un taux d’expatriation de rêve, et il faut cesser de vendre le Maroc comme tel pour un actif. Il se compare, en revanche, à une charge sociale française qui n’a pas d’équivalent ici. La deuxième : nous ne publions pas le calcul français symétrique. Les taux de cotisations des indépendants français ne figurent pas dans le socle documentaire de ce guide, et nous ne publions pas un chiffre que nous n’avons pas vérifié. Votre expert-comptable vous le donnera en dix minutes, et c’est cette comparaison-là qui décide. La troisième : à 143 680 € de bénéfice net imposable, il franchira le seuil de la contribution sociale de solidarité. Il en est à 91 100 € : il a de la marge, mais deux bonnes années la consomment.
Ce qui n’est pas dans le tableau et qui doit l’être dans son budget : les cotisations sociales marocaines de travailleur non salarié, dont nous ne connaissons pas l’assiette ; une couverture santé complémentaire, dont le tarif pour un homme de 42 ans ne figure pas dans notre relevé du barème de la Caisse des Français de l’Étranger ; l’assurance vieillesse volontaire s’il veut continuer à acquérir des droits en France, soit 8 631 € par an en catégorie 1 ; et la scolarité de deux enfants dans un établissement du réseau international. Sur ce dernier poste, nous n’avons aucun chiffre vérifié et nous n’en publierons pas : les grilles varient par réseau, par ville et par niveau, et elles se demandent directement aux établissements. Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est que ce poste est libellé dans une devise forte, qu’il est annuel, qu’il progresse avec le niveau de classe, et qu’il est la première cause de révision à la baisse des projections que nous voyons.
Dossier B — La consultante à 45 000 €, ou pourquoi le choix de régime vaut 90 000 dirhams
Consultante en organisation et formatrice, 45 ans, célibataire sans personne à charge, installée à Marrakech. 45 000 € de chiffre d’affaires hors taxes, dont 60 % facturés à des clients français et 40 % à des entreprises marocaines. Elle travaille depuis son domicile. Charges réelles modestes : 120 000 dirhams.
Première question : le régime de l’auto-entrepreneur lui est-il ouvert ? Non. 45 000 € représentent 483 511 dirhams de recettes, contre un plafond de 200 000 dirhams pour un prestataire de services. Le plafond de 500 000 dirhams qu’elle a lu ne vise que les activités commerciales, industrielles et artisanales. La porte est fermée, et elle l’était dès 18 614 € de recettes.
Deuxième question : la contribution professionnelle unique ? C’est ici que le dossier devient intéressant, et que nous butons.
Dossier B — l’écart entre les régimes, et le paramètre que nous ne pouvons pas fournir
DONNÉES
CA HT : 45 000 € × 10,7447 .................. 483 511,50 MAD
Charges déductibles ......................... 120 000,00
Résultat net imposable (RNR) ................ 363 511,50 MAD
HYPOTHÈSE 1 — RÉSULTAT NET RÉEL (art. 73-I)
0,37 × 363 511,50 ........................... 134 499,26
− somme à déduire ........................... 27 400,00
IMPÔT DÛ .................................... 107 099,26 MAD
(9 967,64 €)
Taux effectif sur le résultat ............... 29,46 %
Cotisation minimale, exercices 1 à 3 ........ néant
Cotisation minimale ensuite : 0,25 % du CA .. 1 500,00 MAD
(plancher, car 0,25 % × 483 511 = 1 208,78)
HYPOTHÈSE 2 — CPU, COEFFICIENT SUPPOSÉ DE 20 %
⚠ ILLUSTRATION DE SENSIBILITÉ, PAS UN CALCUL
Base : 483 511,50 × 20 % .................... 96 702,30 MAD
IR 10 % ..................................... 9 670,23
Droit complémentaire (tranche 5 001-10 000) . 4 200,00
TOTAL ....................................... 13 870,23 MAD
(1 291,08 €)
HYPOTHÈSE 3 — CPU, COEFFICIENT SUPPOSÉ DE 40 %
⚠ ILLUSTRATION DE SENSIBILITÉ, PAS UN CALCUL
Base : 483 511,50 × 40 % .................... 193 404,60 MAD
IR 10 % ..................................... 19 340,46
Droit complémentaire (tranche 10 001-25 000) 6 000,00
TOTAL ....................................... 25 340,46 MAD
(2 358,42 €)
ÉCART ENTRE LE DROIT COMMUN ET L’HYPOTHÈSE
LA PLUS DÉFAVORABLE DE CPU
107 099,26 − 25 340,46 ...................... 81 758,80 MAD
(7 609,20 €)Les hypothèses 2 et 3 ne sont pas des calculs de CPU : ce sont deux illustrations de la sensibilité du résultat au coefficient de bénéfice forfaitaire de l’article 40-I du code général des impôts marocain, que notre socle documentaire n’a pas reproduit. Les coefficients réels sont fixés par catégorie de professions, et l’éligibilité même de cette activité à la contribution professionnelle unique doit être vérifiée. Nous montrons l’ordre de grandeur de l’enjeu, pas un montant à retenir.
Le message de ce dossier n’est pas un chiffre, c’est une hiérarchie de questions. L’écart entre le droit commun et la contribution professionnelle unique se compte, sur ce niveau de recettes, en dizaines de milliers de dirhams par an — davantage que tout ce que rapportera une optimisation de charges. Et il dépend de deux paramètres que ni elle ni nous ne connaissons : l’éligibilité de son activité, et le coefficient applicable. C’est la première chose à faire trancher, avant même de choisir une ville.
Deux effets de bord, que l’arbitrage doit intégrer. Sous contribution professionnelle unique, elle est exonérée de taxe professionnelle à titre permanent et, par ricochet, de taxe de services communaux sur son local professionnel ; sous résultat net réel, l’exonération de taxe professionnelle est de cinq ans et la taxe de services communaux reste due. Sa TVA, en revanche, ne va pas de soi, et il faut dire pourquoi. L’article 91-II-3° exonère sans droit à déduction « les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams » : à 483 511 dirhams de recettes, elle est sous ce seuil. Mais l’article 89-I-12° range parmi les opérations obligatoirement imposables celles effectuées, dans le cadre de leur profession, par les « architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé » — et une consultante en organisation entre selon toute vraisemblance dans le « conseil, expert en toute matière ».C’est cette qualification, et non le montant de ses recettes, qui décide de sa TVA ; c’est la troisième question à faire trancher, et nous ne la tranchons pas ici. Si elle est retenue, la ventilation s’impose : 20 % sur ses factures marocaines, exonération avec droit à déduction sur ses factures françaises, sous réserve de produire la facture au nom du client étranger et les justificatifs de règlement en devises. Si elle ne l’est pas, elle ne facture pas de TVA à ses clients marocains, mais elle ne récupère plus celle de ses achats, et elle bascule de toute manière dans le régime de droit commun en franchissant le seuil — elle en est à 97 %. Une remarque de bon sens qui n’en est pas une : la question de savoir si son bureau à domicile constitue un « local pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle » n’est pas tranchée par notre socle, et elle décide de son assujettissement au droit minimum plutôt qu’à la taxe assise sur une valeur locative.
Dossier C — Celui où la réponse est de ne pas s’installer
Ingénieur-conseil en efficacité industrielle, 52 ans. Un seul donneur d’ordre : un groupe français, à travers deux entités. 260 000 € de chiffre d’affaires hors taxes. Les missions se déroulent pour moitié dans les usines du client, à Lyon et à Valenciennes : dix à douze jours par mois sur site. Sa femme est salariée à Lyon, leurs deux adolescents y sont scolarisés, ils gardent l’appartement. Le projet qu’on lui a présenté : créer une société à responsabilité limitée à Casablanca, y louer un bureau, facturer les deux entités françaises depuis le Maroc, se verser un salaire modeste et le solde en dividendes soumis à la retenue marocaine de 11,25 %.
Le calcul qu’on lui a montré est arithmétiquement juste et juridiquement sans objet. Regardons les deux.
Dossier C — ce que le schéma promet, et pourquoi il ne tient pas
CE QUE LE SCHÉMA PROMET, CÔTÉ MAROCAIN
Bénéfice de la société, pour 100 ............. 100,00
Impôt sur les sociétés, taux normal 20 % ..... 20,00
Bénéfice distribuable ........................ 80,00
Retenue à la source sur dividendes, 11,25 %
(montants distribués en 2026) .............. 9,00
Net perçu par l’associé ...................... 71,00
CHARGE GLOBALE ............................... 29,00 %
À comparer à 34,92 % en résultat net réel
(dossier A). L’écart affiché : environ 6 points.
CE QUE LE SCHÉMA COÛTE, CÔTÉ FRANÇAIS
1. Résidence. Convention du 29 mai 1970, art. 2 :
foyer permanent d’habitation → France (famille,
logement conservé). La cascade ne descend même
pas au critère du centre des activités
professionnelles.
2. Art. 155 A, II. Les services rendus en France —
ici la moitié des jours facturés — restent
imposables en France au nom de la personne
physique, quel que soit l’encaisseur.
3. Art. 182 B. Retenue à la source française sur
les prestations fournies ou utilisées en France,
au taux normal de l’IS par renvoi à l’art. 219.
4. Base fixe / établissement stable. Un bureau mis
à disposition de façon habituelle chez le client
est un candidat sérieux (conv., art. 3 et 20).
5. Art. 155 A, III. La société marocaine est
solidairement responsable à hauteur des sommes
perçues, et les art. 29 et 30 de la convention
organisent l’assistance au recouvrement.
CONCLUSION
Six points d’écart affiché, contre une imposition
française qui n’a jamais cessé, une solidarité de
la structure, et les coûts fixes d’une société
marocaine. Le schéma est perdant avant même d’être
contesté.Le taux combiné marocain de 29 % résulte du taux normal d’impôt sur les sociétés de 20 % (art. 19-I-A du CGI marocain, cible de convergence atteinte pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026) et de la retenue à la source de 11,25 % applicable aux montants distribués à compter du 1er janvier 2026 (art. 247-XXXVII-C, rédaction issue de la loi de finances 2025). Cette retenue passera à 10 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. Attention : le fait générateur du taux est la date de distribution, non l’exercice d’origine du bénéfice.
Il y a pire, et c’est le point que personne ne lui a dit. Déplacer le dirigeant ne déplace pas la société. L’article 2, § 2, de la convention dispose que « pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective ». À la différence du modèle OCDE, cette convention rattache une personne morale à son siège statutaire. Une société française dont le gérant s’installe au Maroc reste donc domiciliée en France au sens conventionnel — il n’y a pas de règle de départage qui la ferait basculer. Le risque, lui, se déplace sur un autre terrain : si l’activité est effectivement pilotée depuis un bureau marocain, le Maroc peut soutenir qu’il existe chez lui un « siège de direction », donc un établissement stable au sens de l’article 3, et imposer la fraction du résultat qui s’y rattache.
Et s’il voulait transférer formellement le siège de sa société française au Maroc ? Le 2 de l’article 221 du code général des impôts français range le transfert du siège dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance mutuelle au recouvrement parmi les événements emportant établissement de l’impôt dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201 : l’étalement sur cinq ans n’est pas ouvert vers le Maroc. Mais le 3 du même article réserve une exception : « Le changement de nationalité d’une société par actions et le transfert de son siège social à l’étranger n’entraînent pas l’application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu’ils sont décidés par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225-97 du code de commerce ». Cette exception ne vaut que pour les sociétés par actions et suppose l’existence d’une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97. Son applicabilité au Maroc n’est pas établie dans nos travaux et doit être vérifiée avant toute affirmation ; l’article 221 bis doit être examiné dans le même mouvement.
Ce que nous lui avons dit, et ce que nous lui aurions dit s’il avait voulu partir vraiment
Notre réponse : ne s’installe pas. Pas parce que le Maroc serait inintéressant, mais parce que sa configuration est la plus coûteuse de toutes : il paierait les frais fixes d’une structure marocaine, les allers-retours, une double vie administrative, et il resterait imposable en France sur l’essentiel. La demi-mesure est ici plus chère que chacune des deux options franches.
Ce qui changerait la réponse : que la famille déménage, que l’appartement lyonnais soit loué ou vendu, que la part des jours exécutés en France descende à une proportion marginale et documentée, et surtout que la clientèle se diversifie — un second donneur d’ordre, non français, change la lecture de tous les textes évoqués ci-dessus. Ce sont quatre conditions cumulatives, et elles se construisent en dix-huit mois, pas en un trimestre.
Ajoutons ce qui, dans son cas, n’est pas un détail : il détient des titres de sociétés françaises. Le chapitre 10 traite l’exit tax et le régime du sursis, qui ne suit pas ici la logique que l’on prête habituellement aux États tiers. Ne raisonnez pas par analogie : allez lire ce chapitre.
Quatre schémas qui circulent et qui ne tiennent pas
« Auto-entrepreneur marocain à 1 %, jusqu’à 500 000 dirhams »
Deux lignes du même texte sont fusionnées. Le plafond de 500 000 MAD vise les activités commerciales, industrielles et artisanales, taxées à 0,5 %. Le prestataire de services relève du taux de 1 % et d’un plafond de 200 000 MAD, soit environ 18 614 € au cours du 07/08/2026. S’y ajoutent un droit complémentaire et, surtout, la règle du « surplus » : lorsque le chiffre d’affaires annuel de prestations de services réalisé pour le compte d’un même client dépasse 80 000 MAD, le surplus subit une retenue à la source de 30 % opérée par ce client (art. 45 bis-II, renvoi de l’art. 73-II-G-8° ; guide DGI du régime de l’auto-entrepreneur). Un client unique suffit donc à ruiner l’avantage. Enfin, une réserve sérieuse sur l’exonération de taxe professionnelle : la lecture littérale de l’article 6-I-A-25° de la loi 47-06 exclut l’auto-entrepreneur de l’exonération permanente, la loi ne lui laissant que l’exonération quinquennale de l’article 6-II-1°.
« Je garde ma société française et je me fais payer depuis le Maroc »
La convention du 29 mai 1970 rattache une personne morale à son siège social statutaire, non à son siège de direction effective. Votre SARL ou votre SASU reste française : votre départ ne la déplace pas. Il crée en revanche un risque d’établissement stable au Maroc si l’activité y est effectivement pilotée depuis un bureau — l’article 3 range le « siège de direction ou d’exploitation » dans la liste positive. Et le transfert formel du siège vers le Maroc emporte, en principe, les conséquences d’une cessation d’entreprise : l’étalement sur cinq ans du 2 de l’article 221 du CGI français est réservé aux transferts intra-UE et EEE.
« Le Maroc n’échange pas automatiquement les informations »
C’est exact sur l’échange automatique de comptes financiers, et sans portée. L’OCDE, dans son point d’étape daté du 27 juillet 2026, indique que le Maroc s’était engagé volontairement à échanger en 2025, ne l’a pas encore fait, et est attendu en 2028 au plus tard. Mais l’échange France-Maroc repose sur deux fondements cumulatifs déjà en vigueur : l’article 28 de la convention bilatérale, et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019. Et vos obligations déclaratives françaises — articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI — restent intégralement dues, avec leurs sanctions.
« J’achète mes bureaux avec mes bénéfices marocains, c’est du patrimoine »
C’est du patrimoine, mais pas du patrimoine convertible. Le régime de convertibilité de l’article 171 de l’Instruction 2026 garantit la liberté de transfert du produit de cession des investissements étrangers au Maroc « lorsqu’ils sont financés en devises ». Un local payé en dirhams gagnés au Maroc n’ouvre pas ce droit, et l’étranger résident ne peut pas détenir de compte convertible à terme (art. 241). Il reste la voie de l’article 174 (numéro déduit, voir la réserve de source ci-dessus) : céder à un acquéreur de nationalité étrangère ou à un Marocain résidant à l’étranger, avec règlement direct à l’étranger — l’acquéreur héritant du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix. Vérifiez d’abord les sept modes de financement de l’article 173 : plusieurs ne supposent aucune entrée de devises.
Le calendrier de l’année, et les pièces à tenir
Une activité indépendante au Maroc, c’est une dizaine d’échéances par an dont trois seulement sont fiscales. Voici celles que notre socle établit avec certitude.
| Échéance | Qui est concerné | Base légale | Ce qui se passe si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| Rapatriement des recettes d’exportation de services : 90 jours à compter de la réalisation de la prestation | Tout exportateur de services | Instruction générale des opérations de change 2026, 4.3 | Manquement à la réglementation des changes, et perte de la pièce qui justifie l’exonération de TVA à l’exportation |
| Déclaration annuelle du revenu global | Contribuable au résultat net réel ou simplifié | CGI marocain, art. 82 | L’article 86 dispense les contribuables dont les revenus sont soumis aux taux libératoires du dernier alinéa de l’article 73 — ce qui vise la CPU et l’auto-entrepreneur, non le résultat net réel. Attention : la dispense ne porte que sur la déclaration annuelle du revenu global. Le contribuable sous CPU souscrit la déclaration de chiffre d’affaires de l’article 82 quater, et l’auto-entrepreneur celle de l’article 82 bis |
| Contribution sociale de solidarité : déclaration électronique et versement spontané avant le 1er juin | Personne physique au résultat net réel dont les revenus nets d’impôt atteignent 1 000 000 MAD | CGI marocain, art. 270 et 271 | La contribution s’applique au titre des années 2022 à 2028 (art. 273) |
| Déclaration de résultat d’une société : dans les trois mois de la clôture | Toute société marocaine, imposable ou exonérée | CGI marocain, art. 20-I | La déclaration doit être accompagnée d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client |
| Dépôt des comptes au greffe du tribunal : trente jours après approbation | Sociétés commerciales marocaines | Loi 5-96, art. 95 | Les comptes annuels d’une société marocaine sont publics : à intégrer dans votre réflexion sur la discrétion patrimoniale |
| Déclaration de départ : au plus tard trente jours avant le départ | Tout contribuable cessant d’avoir son domicile fiscal au Maroc | CGI marocain, art. 85-I ; exigibilité immédiate à l’art. 175-I | L’impôt devient exigible immédiatement en totalité : prévoir la trésorerie avant de réserver le déménagement |
Deux obligations de conservation méritent d’être isolées, parce qu’elles ne se rattrapent pas. L’article 20 de l’Instruction 2026 oblige les personnes physiques de nationalité étrangère, résidentes ou non-résidentes, « à procéder à la conservation des justificatifs de règlements de l’opération d’investissement étranger au Maroc ». Ces justificatifs sont le titre de sortie de votre capital : conservez-les sans limite de durée et transmettez-les avec les titres de propriété. Et vos justificatifs de règlement en devises servent, on l’a vu, deux fois : à la TVA et aux changes. Un classeur, pas une boîte de courriels.
Faire chiffrer votre installation avant de résilier quoi que ce soit
Analyse de votre régime marocain d'imposition et de son alternative, test de vos contrats au regard de l'article 20 de la convention, de l'article 182 B et de l'article 155 A, revue de votre schéma d'encaissement au regard de l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation, et calendrier des échéances. Sans rétrocession ni biais commercial.
Ce que nous renvoyons à nos avocats partenaires, et ce qu’il faut leur demander
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points suivants, nous n’avons pas la source qui tranche, et nous ne la fabriquerons pas. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout acte irréversible — avant l’immatriculation, avant la signature d’un bail, avant la résiliation de votre situation française. Voici les questions telles que nous les posons, et les pièces à réunir.
| Question à poser | À qui | Pièces à réunir | Pourquoi c’est bloquant |
|---|---|---|---|
| Quel est le coefficient de bénéfice forfaitaire applicable à mon activité au tableau de l’article 40-I du CGI marocain, et mon activité est-elle éligible à la contribution professionnelle unique ou en est-elle exclue ? | Avocat fiscaliste marocain, ou rescrit auprès de la Direction générale des impôts | Description précise de l’activité, code d’activité envisagé, projection de chiffre d’affaires sur trois ans, ventilation clients marocains / clients étrangers | L’écart entre la CPU et le résultat net réel se compte en dizaines de milliers de dirhams par an dès 45 000 € de recettes. Sans le coefficient, aucun arbitrage n’est possible. |
| La retenue de 30 % sur le surplus au-delà de 80 000 MAD par client (art. 45 bis-II, renvoi de l’art. 73-II-G-8°) étant matériellement opérée par le client, comment s’applique-t-elle lorsque le client est une entreprise étrangère non tenue aux obligations de retenue marocaines ? Le surplus reste-t-il imposable, et par quelle voie ? | Avocat fiscaliste marocain | Structure de clientèle envisagée, montant prévisionnel par client, nature des prestations, résidence des clients | Le seuil de 80 000 MAD par client est acquis ; c’est son mode de recouvrement face à un client étranger qui ne l’est pas, et c’est précisément la configuration d’un expatrié qui facture l’Europe depuis le Maroc. |
| Ma profession figure-t-elle dans la liste de l’article 89-I-12° du CGI marocain, qui déclenche une cotisation minimale au taux de 4 % au lieu de 0,25 % ? | Avocat fiscaliste marocain ou expert-comptable marocain | Intitulé exact de la profession, diplôme, inscription ordinale le cas échéant | Quatre pour cent du chiffre d’affaires, ce n’est plus une cotisation minimale : c’est un impôt sur les recettes, et il ne se rattrape pas. |
| Quelle est l’assiette de cotisation du régime des travailleurs non salariés pour ma catégorie professionnelle, et quels sont les taux en vigueur en 2026 ? | Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, agence du lieu d’installation | Justificatif d’activité, immatriculation, catégorie professionnelle | Nous publions les taux relevés par le CLEISS au 1er janvier 2024 — retraite 10 %, AMO base et solidarité 6,37 % — sans leur assiette. Un pourcentage sans base n’est pas un budget. |
| Un consultant personne physique, étranger résident, immatriculé au Maroc et facturant des clients étrangers, relève-t-il du compte de l’article 228 (débit libre) ou du compte d’exportateur (alimentation plafonnée à 70 % des recettes rapatriées) ? | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes par demande écrite | Statut d’immatriculation, modèle de facture, schéma d’encaissement envisagé, comptes ouverts | C’est la différence entre disposer librement de ses honoraires en devises et devoir céder 30 % sur le marché des changes. Et l’Instruction est une liste positive : ce qui n’y est pas prévu est soumis à autorisation. |
| Dans quelle mesure l’article 20 ou l’article 10 de la convention du 29 mai 1970 fait-il échec à une imposition française fondée sur l’article 155 A, pour un consultant domicilié au Maroc au sens de l’article 2 ? | Avocat fiscaliste français | Lettres de mission, relevé de présence, contrats clients, organigramme de la structure marocaine et preuve de ses moyens propres | La convention ne comporte aucune clause préservant nommément les dispositifs anti-abus français, ce qui n’est pas fréquent. L’argument existe ; sa portée doit être appréciée sur pièces, pas en général. |
| L’exception du 3 de l’article 221 du CGI français est-elle mobilisable vers le Maroc, c’est-à-dire existe-t-il une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97 du code de commerce ? À défaut, quelles sont les conséquences exactes de la cessation d’entreprise et l’article 221 bis est-il applicable ? | Avocat fiscaliste et avocat en droit des sociétés | Statuts de la société française, forme sociale, bilan, état des plus-values latentes | La question ne se pose que pour les sociétés par actions, et elle décide de l’imposition immédiate ou non des plus-values latentes au transfert du siège. |
| Un bureau installé à mon domicile constitue-t-il un « local pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle » au sens de l’article 10-I-2°-b de la loi 47-06, et dans quelle classe mon activité est-elle rangée ? | Service local d’assiette, ou conseil fiscal marocain | Bail ou titre de propriété, plan du logement, surface affectée à l’activité | Le régime applicable — droit minimum de substitution ou taxe assise sur la valeur locative — en dépend, et avec lui l’assujettissement à la taxe de services communaux. |
Ce que nous disons aux trois profils, en une phrase chacun
Au consultant qui déménage vraiment : la fiscalité marocaine ne sera pas votre problème — 35 % environ de votre résultat, sans quotient familial et avec un barème qui plafonne très tôt —, votre problème sera la chaîne TVA / changes / preuves, et le fait que la santé privée et la scolarité internationale se paient en monnaie forte et ne figurent dans aucune des projections qu’on vous a montrées. Construisez le budget par le bas, pas par le taux d’impôt.
Au micro-entrepreneur à 45 000 € : votre décision se joue sur deux lignes d’un tableau que nous n’avons pas — le coefficient de l’article 40-I et votre éligibilité à la contribution professionnelle unique —, et il serait déraisonnable de déménager avant de les avoir obtenues, parce qu’elles valent plusieurs fois ce que rapporterait n’importe quelle optimisation ultérieure.
À celui qui veut garder Lyon, son client unique et ses dix jours par mois sur site : non. Pas maintenant, pas comme ça. La configuration que vous décrivez est la seule des trois qui cumule les coûts d’une expatriation et les impositions d’une non-expatriation, et six points de taux affichés ne financent pas ce cumul. Si le Maroc vous attire — et il y a de bonnes raisons pour cela —, partez vraiment, ou restez. Le milieu du gué est l’endroit le plus cher.
19. Créer une société au Maroc
La demande arrive presque toujours sous la même forme : « je m’installe à Casablanca en septembre, je continue à facturer mes clients européens, est-ce que je monte une structure là-bas ? » Et presque toujours, la personne a déjà choisi la forme sociale avant d’avoir posé les trois questions qui décident du dossier : qui va détenir les titres, où l’argent devra ressortir, et ce que devient la société française qu’elle laisse derrière elle. Une SARL marocaine se crée en quelques jours. Un flux mal orienté se répare en trois ans, quand il se répare.
Ce chapitre part de la fin, donc. Il commence par la fiscalité de la distribution et par le contrôle des changes, parce que ce sont eux qui déterminent si votre bénéfice marocain vous reviendra un jour en euros, et il ne traite la forme sociale qu’ensuite. Il dit aussi ce que la création d’une société marocaine ne règle pas : elle n’efface pas l’établissement stable que votre présence peut créer, elle n’éteint pas les obligations de la société que vous avez en France, et elle ne vous met à l’abri ni de l’article 209 B ni de l’article 123 bis si vous restez, vous, domicilié en France.
Une chose a changé récemment et beaucoup de synthèses ne l’ont pas intégrée : la réforme de convergence des taux d’impôt sur les sociétés, engagée par la loi de finances n° 50-22 pour 2023, est arrivée à son terme avec les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Le taux préférentiel de 15 % des sociétés « Casablanca Finance City » et des zones d’accélération industrielle a cessé d’exister comme tel. Le taux normal, le taux CFC et le taux de zone franche sont aujourd’hui le même chiffre : 20 %. Tout ce qui a été écrit avant 2023 sur l’attractivité fiscale marocaine se lit désormais à travers ce filtre.
Dernière précision de méthode, et elle est structurante. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur le droit marocain des sociétés, sur la réglementation des changes et sur la pratique des greffes, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place. Plusieurs points de ce chapitre sont volontairement laissés ouverts : quand une règle n’est pas établie sur le texte, nous le disons, nous indiquons la question exacte à poser et les pièces à réunir, et nous ne tranchons pas.
Trois questions avant la forme sociale
Première question : qui détient. Une société marocaine détenue par vous, personne physique devenue résidente fiscale du Maroc, n’a rien à voir avec la même société détenue par votre holding française, ni avec la même société détenue par vous alors que vous êtes resté domicilié en France. Les trois configurations n’ont ni la même retenue à la source, ni le même traitement conventionnel, ni le même risque au regard des articles 209 B et 123 bis, ni les mêmes droits de transfert. Elles se décident avant la signature des statuts, parce qu’une cession de parts ultérieure a un coût et parce que le statut de change de l’investissement se fige au moment où il est financé.
Deuxième question : comment l’argent est entré. C’est le point que la quasi-totalité des candidats à l’expatriation découvre trop tard. La réglementation marocaine des changes ne garantit la liberté de transfert des revenus et du produit de cession qu’aux investissements financés en devises, selon des modalités que l’Instruction générale des opérations de changeénumère limitativement. Un apport en capital réalisé depuis un compte marocain alimenté en dirhams ordinaires n’ouvre pas ce régime. La conservation des justificatifs bancaires d’entrée des fonds n’est pas une formalité administrative : c’est ce qui décide, dix ans plus tard, de la sortie du prix de vente.
Troisième question : ce que devient la société française. Le réflexe consiste à penser que le déménagement du dirigeant « déplace » la société. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 dit exactement le contraire, et nous y venons : elle rattache une personne morale à son siège social statutaire. Votre SAS française reste française. Le risque n’est pas là où on le cherche, il est sur le terrain de l’établissement stable.
Les formes sociales, et celle qui a tout changé en 2021
Les sociétés commerciales marocaines relèvent de deux textes : la loi n° 17-95 pour la société anonyme, et la loi n° 5-96pour la société en nom collectif, la commandite simple, la commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société en participation — et, depuis 2021, la société par actions simplifiée. L’intitulé même de la loi 5-96 a été réécrit pour l’y loger. Texte, lu au Bulletin officieln° 7014 du 19 août 2021 (loi n° 19-20, art. 5) : « Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation. » La loi 19-20 a été promulguée par le dahir n° 1-21-75 du 14 juillet 2021.
La SARL reste la forme de référence, et pour une raison de trésorerie. L’article 46 de la loi 5-96, dans sa rédaction issue de la loi n° 24-10 de 2011, dispose : « Le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale. » Cette rédaction a remplacé l’ancien article 46, qui exigeait cent mille dirhams. Surtout, le blocage bancaire des fonds n’est requis qu’au-delà d’un seuil : « Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse cent mille dirhams. » Cent mille dirhams, c’est environ 9 307 € au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 7 août 2026. En deçà, aucun compte bloqué, aucune immobilisation, et c’est ce qui rend la création matériellement rapide.
Le retrait des fonds obéit à l’article 52 : il « peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce, Cette attestation peut être délivrée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire. » La virgule à la place du point figure dans le Bulletin officiel ; nous reproduisons le texte tel qu’il est publié.
Trois limites de la SARL méritent d’être connues avant de s’y engager. Le nombre d’associés ne peut dépasser cinquante (art. 47). Une SARL à associé unique ne peut avoir pour associé unique une autre SARL composée d’une seule personne (art. 49) — la chaîne de sociétés unipersonnelles est fermée. Et la gérance est réservée à des personnes physiques : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques » (art. 62), à défaut de clause statutaire le gérant étant nommé pour trois ans. Une holding ne peut donc pas être gérante d’une SARL marocaine. Enfin, l’article 44 ferme la forme aux « sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
La société par actions simplifiée marocaine date de 2021, et elle change le paysage. Le titre III bis nouveau de la loi 5-96 la définit ainsi : « La société par actions simplifiée (SAS) est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués en actions. Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée société par actions simplifiée à associé unique (SASU). » Son organisation et son fonctionnement « sont librement fixés par les statuts » (art. 43-4), elle ne peut faire publiquement appel à l’épargne (art. 43-3), et son capital est libre : « Le montant du capital social est fixé librement par les statuts. Le capital de la société par actions simplifiée est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature. »
La libération obéit à une règle qu’il faut lire dans son libellé exact, coquille comprise : « Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart en moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. […] Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. » Les statuts peuvent aussi prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans et soumettre toute cession à l’autorisation préalable de la société, « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (art. 43-6). Pour un pacte familial ou un montage à plusieurs associés, c’est une souplesse que la SARL n’offre pas.
Deux détails techniques emportent souvent la décision. D’abord, la SAS marocaine est régie à titre supplétif par la loi 17-95 sur les sociétés anonymes « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71, 73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122, 123, 127, 129, 131, 131 bis, 134, 142, 145, 146, les articles 148 à 152 et les articles 216, 257, 258 et 260 de ladite loi. » L’exclusion de l’article 6 est décisive : c’est lui qui porte le capital minimum de la SA. Ensuite, à la différence de la SARL, la SAS peut être dirigée par une personne morale(art. 43-7). Une holding française peut donc présider une SASU marocaine, ce qui ouvre des schémas de gouvernance fermés à la SARL — et qui appellent, en contrepartie, une attention particulière sur la localisation des décisions.
Ne confondez pas cette SAS avec l’ancienne « société anonyme simplifiée entre sociétés » du titre XV de la loi 17-95 : la loi 19-20, en son article 8, l’a abrogée. Les documents antérieurs à 2021 qui décrivent une « SAS marocaine » parlent d’un tout autre objet.
Le capital minimum de la société anonyme : ce que nous ne pouvons pas certifier
Le capital minimum de la SA figure à l’article 6 de la loi n° 17-95. Ce point est certain, parce que c’est précisément cet article que le nouvel article premier de la loi 5-96 écarte pour la SAS. En revanche, nous n’avons pas pu ouvrir le texte consolidé de la loi 17-95le 8 août 2026 : les serveurs testés ont renvoyé une erreur ou aucune réponse. Le montant de 300 000 dirhams — 3 000 000 en cas d’appel public à l’épargne — est celui que rapportent les cabinets marocains. Il est vraisemblable ; il n’est pas vérifié sur le texte, et nous ne le publions pas comme établi.
Élément utile pour dater : la loi 19-20 n’a pasmodifié l’article 6 de la loi 17-95 — le Bulletin officieln° 7014 ne contient ni « 300.000 » ni « 3.000.000 ». La version applicable est donc antérieure à 2021. Si votre projet suppose une SA, faites confirmer le montant par le conseil marocain avant de dimensionner l’apport.
Même réserve, plus étroite, pour la SARL : la règle couramment rapportée de libération d’au moins un quart des parts à la souscription et du solde dans les cinq ans provient de sources secondaires. La loi 24-10 reproduit l’article 51 par un renvoi elliptique (« Les parts sociales doivent être souscrites………… à peine de nullité de l’opération »), ce qui atteste une modification antérieure par la loi n° 21-05 sans en donner le contenu. Nous ne publions pas cette règle comme établie.
Une précision sur la mixité des conseils, souvent citée à contresens. La loi 19-20 a introduit dans la loi 17-95 un article 105-1 ainsi rédigé : « La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40% dans les sociétés faisant appel public à l’épargne. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. » L’exigence ne vise donc que les sociétés faisant appel public à l’épargne. Une SA marocaine ordinaire — le cas de la totalité des lecteurs de ce guide — n’est pas concernée. L’article 7 de la loi 19-20 échelonne l’entrée en vigueur : 30 % « au 1er janvier de la 3ème année qui suit l’année de publication de la présente loi au Bulletin officiel », puis 40 % au 1erjanvier de la sixième année. La loi ayant été publiée au Bulletin officieln° 7014 du 19 août 2021, ces échéances tombent, selon notre décompte, au 1erjanvier 2024 et au 1er janvier 2027.
La succursale, enfin, n’est pas une simplification. L’Instruction générale des opérations de change2026 traite la « Création d’une succursale ou d’un bureau de représentation ou de liaison » comme une forme d’investissement étranger au Maroc(art. 172), avec tout ce que cela emporte de conditions de financement. Fiscalement, l’article 5-II du code général des impôts marocain prévoit que lorsque les travaux sont exécutés ou les services rendus au Maroc par une succursale « sans intervention du siège étranger », les rémunérations correspondantes « sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l’établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain ». Et pour transférer un produit de liquidation, la succursale immatriculée auprès de l’Office des changes doit fournir « une copie du quitus fiscal et l’attestation de la CNSS justifiant sa situation régulière vis-à-vis de cet organisme ». Vous n’avez donc pas économisé une comptabilité marocaine ; vous avez ajouté une dépendance juridique à la maison mère.
Cas particulier utile aux entreprises de travaux : l’article 19-III-A du code marocain ouvre aux sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage une option pour une imposition forfaitaire de 8 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, dont le paiement est libératoire de la retenue à la source de l’article 4. Sur un chantier à marge faible, l’option est défavorable ; sur un chantier à marge élevée, elle peut être l’arbitrage le plus rentable du dossier. Elle se calcule, elle ne se présume pas.
| Forme | Capital | Direction | Commissaire aux comptes | Ce qui la distingue |
|---|---|---|---|---|
| SARL / SARL à associé unique | Librement fixé (loi 5-96, art. 46). Compte bloqué exigé seulement au-delà de 100 000 MAD, soit environ 9 307 € | Une ou plusieurs personnes physiques uniquement (art. 62) | Obligatoire si le chiffre d’affaires dépasse 50 000 000 MAD hors taxes à la clôture (art. 80) ; nomination possible en référé à la demande d’associés représentant le quart du capital | Cinquante associés au plus (art. 47). Interdite aux banques, assurances et sociétés d’investissement (art. 44). Une SARL unipersonnelle ne peut avoir pour associé unique une autre SARL unipersonnelle (art. 49) |
| SAS / SASU (créée en 2021) | Librement fixé (art. 43-5). Apports en numéraire libérés du quart au moins à la souscription, solde dans les trois ans de l’immatriculation ; apports en nature libérés intégralement | Un président désigné par les statuts (art. 43-8), qui peut être une personne morale (art. 43-7) | Obligatoire au-delà d’un chiffre d’affaires « fixé par voie réglementaire » (art. 43-11) — décret non retrouvé le 08/08/2026 | Liberté statutaire (art. 43-4). Inaliénabilité des actions jusqu’à dix ans et agrément possibles, cession irrégulière nulle (art. 43-6). Appel public à l’épargne interdit (art. 43-3), sous peine d’une amende de 100 000 dirhams pour les dirigeants qui y procèdent (art. 43-15) — l’article 43-14 sanctionne, lui, l’omission de la dénomination sociale sur les documents destinés aux tiers, par une amende de 2 000 à 10 000 dirhams |
| Société anonyme | Minimum fixé par l’article 6 de la loi 17-95 — montant non vérifié sur le texte, voir l’encadré ci-dessus | Conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance | Obligatoire | Seule forme ouverte à l’appel public à l’épargne. Exigence de mixité des conseils réservée aux sociétés faisant appel public à l’épargne (art. 105-1) |
| Succursale d’une société étrangère | Pas de capital propre ; l’ouverture est un investissement étranger au sens de l’article 172 de l’IGOC 2026 | Représentant légal désigné par la maison mère | Selon le régime de la maison mère et les obligations locales | Imposée « comme une société de droit marocain » lorsque les services sont rendus sans intervention du siège étranger (CGI marocain, art. 5-II). Transfert du produit de liquidation subordonné au quitus fiscal et à l’attestation CNSS |
Ce que la constitution coûte, et ce que nous ne pouvons pas chiffrer
La bonne nouvelle est nette et elle est sourcée : dans le cas standard, la constitution d’une société marocaine ne supporte aucun droit d’enregistrement. L’article 129-IV-23° du code général des impôts exonère « les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves ». L’exonération s’étend aux apports en nature à titre pur et simple « évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux ». Cette exonération résulte de l’article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour 2018.
Le droit fixe de mille dirhams de l’article 135-I n’est qu’un résidu : il s’applique « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci-dessus » aux constitutions et augmentations réalisées par apport à titre pur et simple « lorsque le capital social souscrit au titre dudit apport ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams ». Autrement dit : si votre apport est en numéraire pur et simple, vous êtes dans le 23° et vous ne payez rien. Mille dirhams valent environ 93 € ; ce n’est pas un enjeu, mais c’est un point que les devis de constitution facturent parfois par habitude.
Les sociétés sous statut « Casablanca Finance City » bénéficient par ailleurs d’une exonération propre, à l’article 129-IV-22°, pour leurs actes de constitution et d’augmentation de capital. Depuis l’instauration de l’exonération générale du 23°, elle fait largement double emploi.
Les tarifs de création qui circulent : nous ne les certifions pas
Au-delà des droits d’enregistrement, la création suppose un certificat négatif auprès de l’OMPIC, des frais de greffe d’immatriculation au registre du commerce, une publication au Bulletin officielet dans un journal d’annonces légales, et l’enregistrement du bail ou du contrat de domiciliation. Les montants qui circulent — de l’ordre de 210 à 230 dirhams pour le certificat négatif, environ 350 dirhams de frais de greffe, 150 à 300 dirhams pour le journal d’annonces légales, 200 dirhams de droit fixe d’enregistrement du bail — proviennent de cabinets marocains, pas de barèmes officiels. Nous n’avons pas pu ouvrir le barème de l’OMPIC ni celui des greffes le 8 août 2026 : le serveur de l’OMPIC n’a renvoyé aucune réponse.
Nous les mentionnons parce qu’ils donnent un ordre de grandeur juste — quelques centaines d’euros au total, honoraires du conseil non compris — et nous refusons de les présenter comme des tarifs administratifs. Demandez le barème en vigueur à l’OMPIC et au tribunal de commerce compétent avant de valider un devis. Même réserve sur la durée de validité de 90 jours du certificat négatif, rapportée à la loi n° 89-17 par des sources secondaires et non vérifiée sur le texte.
Un poste, en revanche, est certain et souvent oublié : si votre projet passe par le rachat d’un fonds de commerceou d’un local, la loi de finances 2026 a créé à l’article 133-III du code marocain un droit d’enregistrement supplémentaire de 2 %lorsque l’acte ne mentionne pas les modalités et références de règlement, ou lorsque le règlement n’est pas effectué par une modalité tracée. Effet au 1erjuillet 2026. Le seuil de 300 000 dirhams ne vise que les immeubles : la mutation d’un fonds de commerce n’en bénéficie pas.
Ce que la tenue coûte, année après année
C’est ici que les projets se cassent, pas à la constitution. Une société marocaine suppose une comptabilité tenue selon le Code général de normalisation comptable et la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants — textes que nous n’avons pas ouverts et dont nous ne restituons donc pas le contenu —, un expert-comptable ou un fiduciaire local, et une série d’échéances déclaratives dont le rythme ne pardonne pas.
La déclaration du résultat fiscal se dépose dans les trois mois de la clôture. Article 20-I : les sociétés « qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées » doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, « dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d’après un imprimé - modèle de l’administration ». Notez le premier membre de phrase : une société exonérée déclare quand même. La déclaration doit être accompagnée d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client. Le recouvrement se fait par paiement spontané et acomptes provisionnels selon l’article 170 ; nous n’avons pas lu cet article intégralement et nous n’en publions pas le calendrier détaillé.
Vos comptes annuels seront publics. L’article 95 de la loi 5-96 impose aux sociétés commerciales de déposer au greffe du tribunal, « dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés de deux exemplaires du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant », tout intéressé pouvant à défaut saisir le président du tribunal en référé pour l’ordonner sous astreinte. C’est un point de discrétion patrimoniale rarement anticipé par les dirigeants français habitués à l’option de confidentialité des comptes des petites entreprises. Il n’existe pas d’équivalent dans ce que nous avons lu de la loi 5-96. S’y ajoute, après immatriculation, une insertion dans un journal d’annonces légales « dans un délai ne dépassant pas les trente jours » (art. 96).
Votre société devient collecteur d’impôt. L’article 19-IV met à sa charge trois retenues à la source. Cinq pour cent sur les rémunérations de l’article 15 bis et les produits de location de l’article 15 ter versés à des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, mais seulement lorsque le débiteur est l’État, une collectivité territoriale, un établissement ou une entreprise publique ou sa filiale, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances — ou une entreprise dont le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée est « égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous ». Dix pour cent sur les produits bruts perçus par les non-résidents et sur les produits des actions et parts sociales, « sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 » — c’est cette réserve qui porte le taux réel de 2026, nous y venons. Vingt pour cent sur les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk.
La retenue sur les produits de locationest une création de la loi de finances 2026 et sa date d’effet est souvent mal rapportée. La note circulaire n° 737 de la Direction générale des impôts indique que les dispositions concernées « s’appliquent aux produits de location alloués à compter du 1er juillet 2026 », et rappelle que l’article 247-XXXXVI prévoit, « à titre transitoire et dérogatoire », une entrée en vigueur progressive selon le chiffre d’affaires du débiteur : 500 millions de dirhams au 1erjuillet 2026, puis 350 millions, puis 200 millions. Pour une PME, la mesure ne mord donc pas encore. Pour une société qui loue à un très grand donneur d’ordre, elle change la trésorerie dès juillet 2026.
La cotisation minimale est l’impôt qu’on paie en perdant de l’argent, et elle n’est plus imputable. Son taux de droit commun est de 0,25 %(art. 144-I-D), appliqué non au seul chiffre d’affaires mais à la base de l’article 144-I-B — chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation, produits financiers, subventions et dons reçus —, et son montant « même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à […] trois mille (3 000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés », soit environ 279 €. Les sociétés en sont exonérées « pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation », l’exonération cessant « à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution » (art. 144-I-C-1°). Et depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, l’imputation de la cotisation minimale a été supprimée en matière d’impôt sur les sociétés : le E de l’article 144-I ne vise plus que l’impôt sur le revenu. C’est un coût sec, pas une avance.
Taxe professionnelle : deux idées reçues à écarter
Le « droit minimum » n’est pas un plancher général. L’article 9-II de la loi n° 47-06 vise « Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article 10-I-2°-b ci-après », c’est-à-dire « tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle » — voyageurs, représentants et placiers non salariés, marchands ambulants, personnes commerçant dans une ville sans y être domiciliées. Une société installée dans un local est imposée sur la valeur locativede ce local, au taux de 10, 20 ou 30 % selon la classe, avec pour seul plancher celui de l’article 7-I : « En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3 % du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages. »
Le plafond de valeur locative de 50 000 000 de dirhams n’a pas de support textuel actuel. Il circule dans la littérature professionnelle. Le texte consolidé de la loi 47-06 à jour de la loi n° 07-20 ne comporte, à l’article 7, que le plancher de 3 % ci-dessus, et aucune loi de finances de 2023 à 2026 ne modifie la loi 47-06. Ne bâtissez pas un plan d’investissement industriel sur ce plafond.
Le point favorable, lui, est établi : l’exonération quinquennale à la création de l’article 6-II-1° de la loi 47-06 « s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail ». Un investissement réalisé la troisième année reste couvert jusqu’à la fin de la cinquième.
Côté taxe sur la valeur ajoutée, la structure a été simplifiée et beaucoup de mémentos sont périmés. L’article 99 du code marocain ne comporte plus que deux taux : 20 % et 10 %. Les articles 97, 98 et 100 portent tous la mention « (abrogé) », et une recherche des occurrences « 7 % » et « 14 % » sur l’ensemble du titre consacré à la taxe sur la valeur ajoutée, articles 87 à 125, effectuée le 8 août 2026, ne renvoie aucun résultat. Les taux de 7 et 14 % ont disparu du code au terme des trajectoires de convergence de l’article 247-XXXXI.
Une dernière charge, plafonnée par le haut mais réelle pour une société profitable : la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, articles 267 à 273. Elle vise les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 1 000 000 de dirhams — environ 93 068 € — au titre du dernier exercice clos, à des taux de 1,5 % de un à cinq millions, 2,5 % de cinq à dix millions, 3,5 % de dix à quarante millions et 5 % au-delà. La déclaration se fait par procédé électronique dans les trois mois suivant la clôture, le versement étant spontané. L’article 273 en borne la durée : « La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus s’applique au titre des années 2022 à 2028. » Elle a été prorogée par la loi de finances 2026 et court donc jusqu’en 2028, sauf nouvelle prorogation.
Ce que coûte un exercice où la société ne gagne rien
SARL marocaine, quatrième exercice, local professionnel loué
Chiffre d’affaires hors taxes ............... 4 000 000 MAD (372 274 €)
Résultat fiscal ................................... déficitaire
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Impôt sur le résultat ........................... 0 MAD
Cotisation minimale : 0,25 % × 4 000 000 ... 10 000 MAD (931 €)
Exonération de démarrage ? ....... NON — les 36 premiers mois
d’exploitation sont écoulés (art. 144-I-C-1°)
Imputable sur un exercice futur ? ... NON depuis 2016 pour l’IS
À AJOUTER, MÊME SANS BÉNÉFICE
Taxe professionnelle sur la valeur locative du local, au taux
de 10, 20 ou 30 % selon la classe — exonérée les cinq
premières années à compter de la création
Taxe de services communaux
Honoraires de tenue comptable et de dépôt au greffe
Commissaire aux comptes si le chiffre d’affaires dépasse
50 000 000 MAD (SARL, art. 80)
CHARGE FISCALE MINIMALE DE L’EXERCICE ...... 10 000 MAD au moinsLe plancher de 3 000 MAD ne joue que si 0,25 % du chiffre d’affaires lui est inférieur, c’est-à-dire en dessous de 1 200 000 MAD de chiffre d’affaires. Au-delà, c’est le taux qui commande. Le point à retenir est ailleurs : depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la cotisation minimale acquittée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés n’est plus imputable sur l’impôt des exercices bénéficiaires suivants. Une activité cyclique, ou une société de négoce à fort chiffre d’affaires et faible marge, supporte donc une charge permanente indépendante de son résultat. Ce paramètre se modélise avant de choisir entre une facturation depuis le Maroc et une facturation depuis la France.
L’impôt sur les sociétés en 2026 : la convergence est finie
Le texte, d’abord, parce qu’il porte deux chiffres et trois exclusions. Article 19-I du code général des impôts marocain, édition 2026 : « Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : A.- 20 % ; B.- 35 %, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City » bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’État à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans […] » Et : « C.- 40 %, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance. »
Le II de l’article 19, qui portait le taux spécifique de 15 % des sociétés CFC et des entreprises de zone d’accélération industrielle, porte aujourd’hui la mention « (abrogé) » : il a été supprimé par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023. Ce qui a remplacé ce taux, c’est une trajectoire, à l’article 247-XXXVII-A : « Le taux spécifique de 15 % appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré comme suit : - 16,25 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 17,50 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 18,75 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 20 %, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. »
Vingt pour cent en 2026, donc, pour une société CFC ou de zone franche sortie d’exonération — c’est-à-dire le taux de droit commun. Nous insistons parce que la lecture inverse subsiste dans des synthèses récentes, y compris professionnelles, qui continuent d’annoncer 15 %. Ce chiffre était exact jusqu’aux exercices ouverts avant le 1erjanvier 2023. Il ne l’est plus. La différence n’est pas théorique : elle décide, côté français, du franchissement du seuil de l’article 238 A dont dépendent les articles 209 B et 123 bis.
| Situation de la société marocaine | Taux d’impôt sur les sociétés en 2026 | Référence | À compter du 1er janvier 2027 |
|---|---|---|---|
| Droit commun, bénéfice net inférieur à 100 000 000 MAD (environ 9,31 M€) | 20 % | Art. 19-I-A | 20 %, sous les deux clauses de verrou ci-dessous |
| Droit commun, bénéfice net égal ou supérieur à 100 000 000 MAD | 35 % | Art. 19-I-B | 35 % |
| Établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, Caisse de dépôt et de gestion, assurances et réassurance | 40 % | Art. 19-I-C | 40 %. Exception créée par la loi de finances 2026 et déjà applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 (LF n° 50-25, art. 7-IV-4) : les institutions de microfinance constituées en société anonyme ayant repris l’actif et le passif d’associations de microfinance en sont exclues pendant cinq exercices consécutifs à compter du premier exercice d’exploitation |
| Statut Casablanca Finance City, pendant l’exonération | 0 % d’impôt sur les sociétés, mais la cotisation minimale reste due selon la lettre des textes | Art. 6-II-B-6° ; art. 144-I-A | Inchangé pendant la période d’exonération restant à courir |
| Statut Casablanca Finance City, après l’exonération | 20 % | Art. 247-XXXVII-A-2°, dernier tiret | Art. 19-I. L’exclusion du taux de 35 % au-delà de 100 M MAD est en débat : voir l’encadré |
| Zone d’accélération industrielle, pendant l’exonération | 0 %, hors catégories exclues | Art. 6-II-B-8° | Inchangé pendant la période restant à courir |
| Zone d’accélération industrielle, après l’exonération | 20 % | Art. 247-XXXVII-A-2° | Art. 19-I (A ou B) |
| Société non résidente adjudicataire d’un marché de travaux, construction ou montage, sur option | 8 % du montant hors TVA des marchés, libératoire de la retenue de l’article 4 | Art. 19-III-A | Inchangé |
Deux clauses de verrou sont systématiquement omises et elles changent la planification. D’abord, l’article 19-I-B, deuxième alinéa, issu de l’article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour 2024 : « Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus ». Traduction : une société qui franchit une fois le seuil des cent millions y reste attachée tant que son bénéfice n’est pas repassé en dessous pendant trois exercices consécutifs. Le taux de 35 % est rémanent.
Ensuite, l’article 247-XXXVII-A porte sa propre clause : « Toutefois, les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur au montant précité suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus. » Un exercice exceptionnel verrouille donc le régime de taux pour plusieurs exercices — sauf lorsque le seuil est franchi du fait de produits non courants, et l’article 9 (I-C-1°) vise précisément « les produits de cession d’immobilisations ». Une plus-value de cession isolée est donc expressément neutralisée, ici comme à l’article 19-I-B.
Une SARL de conseil à Casablanca, associé unique résident du Maroc : la charge complète
EXERCICE 2026, SOCIÉTÉ DE DROIT COMMUN
Chiffre d’affaires hors taxes ............... 4 000 000 MAD (372 274 €)
Bénéfice net fiscal ......................... 1 200 000 MAD (111 682 €)
ÉTAGE 1 — IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Bénéfice < 100 000 000 MAD → taux de 20 % (art. 19-I-A)
Impôt sur les sociétés ........................ 240 000 MAD (22 336 €)
Cotisation minimale de comparaison :
0,25 % × 4 000 000 = 10 000 MAD → inférieure à l’IS,
sans incidence
Contribution sociale de solidarité : bénéfice net
≥ 1 000 000 MAD → 1,5 % × 1 200 000 = 18 000 MAD (1 675 €)
Résultat après IS et contribution ............ 942 000 MAD (87 671 €)
ÉTAGE 2 — DISTRIBUTION INTÉGRALE DU RÉSULTAT
Retenue à la source, montants distribués
à compter du 1er janvier 2026 : 11,25 %
(art. 247-XXXVII-C) ....................... 105 975 MAD (9 863 €)
Prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu
(art. 73, dernier alinéa) → rien de plus à payer
NET PERÇU PAR L’ASSOCIÉ ...................... 836 025 MAD (77 808 €)
CHARGE TOTALE : 363 975 MAD sur 1 200 000 MAD, soit 30,3 %Trois avertissements. Le premier : la contribution sociale de solidarité ne joue qu’au-delà de 1 000 000 MAD de bénéfice net ; en dessous, la charge tombe à 20 % puis 11,25 %, soit 29 % au total. Le deuxième : la retenue de 11,25 % est libératoire de l’impôt sur le revenu marocain pour l’associé personne physique, ce qui interdit de la comparer au prélèvement forfaitaire unique français, lequel recouvre un impôt sur le revenu de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %. Ce sont deux mécanismes distincts qui affichent des chiffres voisins. Le troisième : ce calcul suppose un associé résident fiscal du Maroc. Si l’associé est resté domicilié en France, il faut y ajouter l’imposition française du dividende, sous réserve du crédit conventionnel examiné plus loin.
Sur les régimes d’exportation, une négative circule et elle est fausse. Le régime généraldes entreprises exportatrices a bien disparu : l’ancien article 6-I-D-3°, qui portait une imposition permanente au taux réduit, a été abrogé par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023, et l’ancien article 6-II-A l’avait été par la loi de finances n° 70-19 pour 2020. La raison est mécanique : le taux « réduit » de 20 % est devenu le taux normal, la catégorie n’avait plus d’objet. Mais deux régimes sectoriels liés à l’export subsistent en 2026. Les entreprises hôtelières bénéficient, « pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées », de « l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs » courant à compter de l’exercice de la première opération d’hébergement réalisée en devises (art. 6-II-B-5°), le régime étant étendu aux sociétés de gestion de résidences immobilières de promotion touristique et aux établissements d’animation touristique. Et l’article 6-II-B-4° exonère totalement, pendant les cinq premiers exercices consécutifs à compter du début d’exploitation, « les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire » ainsi que « les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services », c’est-à-dire le régime de l’offshoring.
Reste, du côté de la taxe sur la valeur ajoutée, l’exonération avec droit à déduction de l’article 92-I-1° pour « les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis », les prestations de services à l’exportation s’entendant de celles « destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain » et de celles « portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d’entreprises établies à l’étranger ». Le bénéfice suppose la facture au nom du client étranger et les pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent. Pour un consultant français installé à Casablanca et facturant l’Europe, c’est cette exonération, et non un régime d’impôt sur les sociétés, qui constitue l’avantage réel.
Casablanca Finance City et les zones d’accélération industrielle : ce qui reste
Le statut CFC n’est plus régi par la loi n° 44-10 de 2010 mais par le décret-loi n° 2-20-665 du 30 septembre 2020portant réorganisation de « Casablanca Finance City », ratifié par la loi n° 70-20 promulguée par le dahir n° 1-20-102 du 31 décembre 2020. Ces références sont certaines : le code général des impôts les cite in extenso dans le corps de son article 6-I-C-1°. Le décret-loi lui-même, en revanche, n’a pas pu être ouvert le 8 août 2026 — le serveur du Secrétariat général du gouvernement n’a pas répondu. La liste exacte des catégories éligibles et le libellé des conditions d’octroi ne sont donc pas établis sur source primaire, et nous ne les reproduisons pas.
L’avantage central est une exonération d’impôt sur les sociétés de cinq exercices, dont la rédaction contient un piège de calendrier : les sociétés de services sous statut CFC « bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. » Deux compteurs courent en parallèle et le plus contraignant l’emporte. Une société constituée en janvier 2022 qui obtient le statut en 2025 verra son exonération s’arrêter en janvier 2027, soit deux exercices, et non cinq. Si le statut CFC fait partie du plan, la société se constitue au moment où le dossier est prêt, pas deux ans avant.
Les zones d’accélération industrielle — les anciennes zones franches d’exportation de la loi n° 19-94, rebaptisées par la loi de finances 2020 — offrent un mécanisme voisin, mais dont le compteur part « à compter de la date du début de leur exploitation », sans butoir depuis la constitution (art. 6-II-B-8°). Le même texte en exclut expressément trois catégories : « les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ; les établissements de crédit et organismes assimilés […] ; les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances ».
Pour les entreprises installées en zone avant le 1er janvier 2021, l’articulation entre l’ancien régime et la convergence est réglée par un texte, non par une doctrine. L’article 6, IV-26, de la loi de finances n° 50-22 pour 2023, reproduit en annexe du code, dispose que ces entreprises seront soumises, « après l’expiration de la période des vingt (20) exercices consécutifs suivant la période d’exonération totale de l’impôt », aux taux de l’article 247-XXXVII-A pour 2023-2026, puis au taux de l’article 19-I à compter du 1erjanvier 2027. La période de vingt exercices est donc préservée. Les trois catégories exclues, elles, basculent au droit commun dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Le statut CFC après la cinquième année : l’argument commercial repose sur un point non tranché
Une fois l’exonération quinquennale épuisée, il ne reste au statut CFC, en matière d’impôt sur les sociétés, que deux avantages : l’exclusion du taux de 35 % au-delà de 100 millions de dirhams de bénéfice net, et la provision pour investissement de l’article 10-III-C-2°, plafonnée à 25 % du bénéfice fiscal pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2026, sous condition d’investir en titres de participation l’exercice suivant et de conserver les titres quatre ans.
Or les deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 », et l’article 6-II-B-6° est précisément l’exonération quinquennale. Une lecture littérale réserve donc ces deux avantages aux sociétés encore dans leur période d’exonération. L’asymétrie de rédaction avec les zones d’accélération industrielle, dont le 2° du même article 19-I-B se contente de viser « les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) », rend le doute sérieux.
Nous ne tranchons pas, et nous ne présentons ni l’exclusion du taux de 35 % ni la provision pour investissement comme acquises au-delà de la cinquième année. C’est pourtant de cela que dépend l’intégralité de l’argument commercial du statut CFC pour une société installée durablement. Le point se règle par une demande de position écrite à la Direction générale des impôts, ou par une consultation d’avocat fiscaliste marocain, avant de bâtir un plan à dix ans.
Deuxième réserve, dans le même sens : nous n’avons trouvé, dans le code général des impôts 2026 consulté le 8 août 2026, aucune disposition exonérant les sociétés CFC ou de zone d’accélération industrielle de la cotisation minimaleau-delà de l’exonération de démarrage de trente-six mois. La lettre de l’article 144-I-A — le montant de l’impôt dû « ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale » — conduit à retenir que la cotisation reste due pendant l’exonération d’impôt sur les sociétés. Ce résultat est contre-intuitif et il appelle confirmation.
Un mot, enfin, sur le régime salarial CFC, parce que la présentation qui en circule est doublement fausse. L’imposition au taux libératoire de 20 % des traitements et salaires bruts versés aux salariés des sociétés CFC, pour une période maximale de dix ans à compter de la prise de fonctions, n’est pas une nouveauté de 2026 : la durée de dix ans résulte de l’article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour 2018, le régime étant de cinq ans auparavant. La note circulaire n° 737 le dit expressément : « Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les dispositions de l’article 73 (II-F-9°) du CGI prévoyaient que les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés des sociétés ayant le statut CFC […] étaient imposables à l’IR au taux libératoire de 20 % pour une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions. » Ce que la loi de finances 2026 apporte, c’est la portabilité de cette période, désormais « continue ou discontinue », la refonte de l’option pour le barème — à exercer avant le 1erfévrier de l’année concernée, avec faculté d’y mettre fin — et une obligation déclarative nouvelle à l’article 79-VII. Et le régime exclut les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurance.
Distribuer : 11,25 % en 2026, et le fait générateur qui piège
Le taux de retenue à la source sur les dividendes marocains en 2026 n’est pas de 10 %. Il est de 11,25 %. Le texte en vigueur est le C du paragraphe XXXVII de l’article 247, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025 : « Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit : - 12,50 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ; - 11,25 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ; - 10 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. »
Deux points en découlent, et ils sont opérationnels. D’abord, le fait générateur est la date de mise en distribution, non l’exercice de réalisation du bénéfice. Une distribution votée en décembre 2026 sur les réserves de 2019 supporte 11,25 % ; la même distribution votée en janvier 2027 supportera 10 %. Sur un million de dirhams, l’écart est de 12 500 dirhams, soit environ 1 163 € : un décalage d’assemblée générale de quelques semaines a une valeur mesurable. Ensuite, toute source qui annonce 10 % dès 2026 reprend la trajectoire issue de la loi de finances 2023, qui était indexée sur l’exercice d’ouverture et qui a été intégralement remplacée. Ce contresens est répandu, y compris dans des notes de cabinets.
Pour les sociétés CFC et de zone d’accélération industrielle, la règle de calendrier est inverse, et c’est du tout ou rien. L’exonération de retenue à la source de l’article 6-I-C-1° a été réduite par la loi de finances 2023 à deux conditions cumulatives : les dividendes doivent être de source étrangèreet versés à des non-résidents. C’est le régime « conduit » d’une holding qui remonte des dividendes de filiales africaines et les reverse à un associé non résident — pas une exonération générale. Mais l’article 6, IV-4, de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 précise que cette restriction s’applique aux dividendes « distribués, provenant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 ». Une société CFC qui distribue aujourd’hui des réserves constituées sur des exercices ouverts avant cette date relève donc encore de l’ancienneexonération, plus large, sans condition de source étrangère ni de qualité de non-résident du bénéficiaire. Vérifiez l’origine comptable de toute distribution avant de conclure.
Ce que la convention franco-marocaine ajoute, et ce qu’elle retire
L’article 13 de la convention du 29 mai 1970, dans sa rédaction issue de l’avenant du 18 août 1989, pose : « Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d’un État contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Puis : « Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. »
Dans le sens Maroc vers France, le plafond conventionnel de 15 % ne sert à rien : le taux interne marocain de 2026, 11,25 %, lui est inférieur. Il n’y a aucune réclamation conventionnelle à déposer sur ce point, et un conseil qui vous facture une demande de réduction de retenue vous facture du vide.
Dans le sens France vers Maroc— cas du dirigeant installé au Maroc qui conserve sa société française —, l’exemption de retenue à la source française est subordonnée à ce que les dividendes soient « imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ». Cette condition a été interprétée, et l’interprétation est favorable. La documentation administrative française BOI-INT-CVB-MAR-20190724, au paragraphe 130, indique : « Dans son arrêt du 19 novembre 2014 n° 362800, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective. L’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet État. Le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l’impôt au Maroc est indifférent. » Le même paragraphe précise que la demande se fait « sur l’attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816), visée par l’administration fiscale marocaine, et son annexe n° 5001-SD (liquidation de la retenue à la source sur dividendes) ». Réserve de méthode : la citation ci-dessus est celle de la documentation administrative, non de l’arrêt lui-même, que nous n’avons pas ouvert.
Reste le point le plus mal connu du dossier, et le plus prometteur en apparence : le crédit d’impôt forfaitaire de 25 %de l’article 25-3 de la convention. Le texte prévoit que l’État du domicile « accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l’autre État sur ces mêmes revenus », et que « seront considérés comme ayant été imposés au Maroc […] au taux de 25 p. cent les dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France ». C’est un crédit d’impôt fictif : la France accorde un crédit calculé sur un taux réputéde 25 %, alors que la retenue marocaine réellement supportée est de 11,25 %.
Deux réserves referment l’essentiel de l’avantage, et la seconde est décisive. L’avenant de 1989 a ajouté un d) ainsi rédigé : « Le a ci-dessus n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire des dividendes n’est assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes. » Et la documentation administrative française, au paragraphe 190 du même BOI-INT-CVB-MAR-20190724, écrit : « Pour l’application de cette disposition, le premier alinéa de l’article 25-3-a de la convention attache un crédit d’impôt forfaitaire de 25 % aux dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc ainsi qu’à ceux qui sont prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt (voir les produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères). Suite à l’abrogation des dahir des 31 décembre 1960 et 18 août 1973 au Maroc, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25-3-a de la convention (instaurant par exception un crédit d’impôt égal à 33,33 %) sont devenues sans objet. En revanche, le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable. »
Autrement dit : la configuration la plus fréquente en pratique — une holding française détenant une filiale marocaine sous le régime des sociétés mères — est précisément celle que la réserve neutralise. Le crédit ne s’applique pas, la retenue marocaine de 11,25 % est un coût définitif, et la quote-part de frais et charges de 5 % imposée à 25 % s’y ajoute. Et le taux majoré de 33,33 % que l’on rencontre encore dans des notes patrimoniales est sans objet : il ne doit être mentionné que comme un élément d’histoire.
Un million de dirhams distribué à un associé français : trois configurations
DIVIDENDE BRUT DISTRIBUÉ ................. 1 000 000 MAD (93 068 €)
Retenue à la source marocaine, 11,25 % ...... 112 500 MAD (10 470 €)
Net transféré ............................... 887 500 MAD (82 598 €)
CONFIGURATION A — ASSOCIÉ PERSONNE PHYSIQUE RÉSIDENT DU MAROC
Prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu marocain
(art. 73, dernier alinéa)
Rien de plus à payer ................... charge totale 11,25 %
CONFIGURATION B — HOLDING FRANÇAISE, RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES
Crédit forfaitaire de 25 % ........................ REFUSÉ
(art. 25-3-d de la convention ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724 § 190)
Retenue marocaine .......................... coût définitif
Quote-part de frais et charges 5 % × 93 068 = 4 653 €
imposée à 25 % ................................. 1 163 €
Charge totale ................................... 11 633 €
soit 12,5 % du brut
CONFIGURATION C — SOCIÉTÉ FRANÇAISE HORS RÉGIME MÈRE-FILLE
Dividende imposé pour son montant brut à 25 % ... 23 267 €
Crédit forfaitaire réputé : 25 % × 93 068 ....... 23 267 €
plafonné au montant de l’impôt français afférent
à ces revenus (art. 25-2)
Impôt français net après crédit ....................... 0 €
Charge totale ................................... 10 470 €La configuration C paraît spectaculaire et elle appelle trois avertissements. D’abord, elle suppose que la société française soit effectivement assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes, ce qui exclut le régime des sociétés mères : c’est précisément l’arbitrage que le d) de l’article 25-3 impose. Ensuite, le crédit est plafonné « dans la limite » de l’impôt français afférent aux revenus concernés, ce qui interdit tout report ou restitution. Enfin, pour un associé personne physique domicilié en France, l’articulation du crédit conventionnel avec le prélèvement forfaitaire unique et, surtout, avec les prélèvements sociaux, n’est pas réglée par les sources que nous avons ouvertes : la convention est de 1970 et l’article 8 qui énumère les impôts couverts n’a pas été rapproché des contributions sociales postérieures. Ce point doit être arbitré avec un avocat fiscaliste avant toute distribution significative.
Faire sortir l’argent : le contrôle des changes décide, et il décide avant l’acte
Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et sa réglementation des changes n’est pas une formalité résiduelle : c’est elle qui décide de ce que vous pourrez faire de votre argent. Le chapitre consacré aux changes traite la matière pour un particulier ; ce qui suit vise l’entreprise et son associé.
Première chose à savoir : où passe la ligne. L’Instruction générale des opérations de change2026 définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Les personnes morales marocaines sont résidentes par nature. Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les instructions de 2022 et de 2024. Les deux statuts coïncident donc pour une personne physique, et le jour où vous devenez résident fiscal marocain, vous devenez résident au sens des changes. Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique du déménagement.
Le piège n’est pas là où le corpus le place. Il tient à deux choses. La « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine— l’article 23 du code général des impôts —, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine : vous pouvez être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. Et le basculement n’emporte pas la perte du droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles : l’instruction l’autorise expressément au nom des personnes physiques étrangères « résidentes ou non-résidentes ». Le critère y est la nationalité, pas la résidence. Une précision de vocabulaire s’impose d’ailleurs : l’instruction ne définit ni « étranger résident » ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont les deux catégories opératoires de tout son chapitre sur les comptes. La frontière se déduit des définitions générales combinées à la nationalité, et il ne faut pas donner à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas.
Deuxième chose : la garantie de transfert est conditionnelle. Article 171 de l’instruction : « Les investissements étrangers au Maroc bénéficient, lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction, d’un régime de convertibilité qui garantit aux investisseurs concernés, l’entière liberté pour le transfert au titre : - des revenus produits par ces investissements ; - du produit de cession ou de liquidation de ces investissements. - du remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ; - du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale. »
L’article 172 énumère les formes d’investissement couvertes : « Création de sociétés ; Prise de participation et souscription à l’augmentation de capital d’une société ; Création d’une succursale ou d’un bureau de représentation ou de liaison ; Acquisition d’instruments financiers ; Apport en compte courant d’associés en numéraire ou en créances commerciales ; Octroi de prêts apparentés ; Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachés à ces biens ; Réalisation de travaux de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ; Dépôts à terme auprès d’une banque. » L’article 173 énumère limitativement les modes de financement admis — règlement effectué conformément à l’article 11, consolidation de comptes courants d’associés eux-mêmes financés conformément à cet article, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales matérialisées par une importation de biens, consolidation de créances au titre de brevets ou de droits de licence, apports en nature financés en devises ou en dirhams convertibles, et utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme, ces derniers investissements bénéficiant du régime de convertibilité « dans un délai de deux (2) années après leur réalisation ».
Troisième chose : le transfert des dividendes dépend de votre statut, pas de celui de la société. L’article 161 pose que les banques sont autorisées à régler les revenus d’investissement « lorsque ces investissements sont financés en devises », puis ouvre deux voies : aux « personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements » ; et aux « personnes physiques étrangères résidentes, détenant un investissement au Maroc pour une période minimale de dix (10) années et ne disposant pas des justificatifs de financement en devises dudit investissement », auquel cas « Le montant à régler doit porter sur les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert et ce, dans la limite d’un plafond annuel de deux millions (2.000.000) de dirhams », le règlement étant effectué « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc ».
La facilité de deux millions de dirhams ne fait pas sortir un capital
Le préambule de l’instruction 2026 présente cette facilité en style de communiqué et la formule est reprise partout comme si elle ouvrait une voie de sortie du prix de vente. Le texte opérant est plus étroit : la facilité porte sur les revenus du dernier exercice clos, nets des impôts marocains, dans la limite de deux millions de dirhams par année civile — environ 186 131 € —, et elle suppose une détention d’au moins dix ans et l’absence de justificatifs de financement en devises. Elle ne permet de rapatrier ni un prix de cession, ni un capital.
Règle de méthode générale, qui vaut au-delà de ce cas : le préambule de l’instruction est une liste de nouveautés, pas un texte normatif. Plusieurs de ses formules omettent des conditions. Remontez toujours à l’article.
Le dossier bancaire de transfert de dividendes suppose la remise de quatre séries de pièces : « Les bilans et les comptes de produits et charges (CPC) afférents à l’exercice au titre duquel le règlement est demandé, visés par l’Administration des Impôts (y compris le visa électronique via la plateforme de la DGI) ; Les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires ou des décisions de l’associé unique, à date certaine ayant décidé la distribution des dividendes et faisant ressortir le montant des dividendes distribués ; La liste des actionnaires étrangers ou Marocains résidant à l’étranger avec indication de leur identité, nationalité, adresse et nombre de titres détenus par chacun d’eux ; Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. » Les personnes physiques étrangères résidentes dépourvues de ces justificatifs doivent présenter les documents établissant une détention d’au moins dix ans. Le procès-verbal « à date certaine » n’est pas une clause de style : un procès-verbal signé et rangé dans un classeur ne suffira pas au guichet.
Et si l’investissement ne bénéficie pas du régime de convertibilité ? L’article 174 dispose que le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts, taxes et frais dus au titre de la transaction, doit être « mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; ou versé dans un compte convertible à terme ». C’est à ce stade que la plupart des présentations s’arrêtent et concluent à l’impasse. Le même article poursuit : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » Et : « Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce canal est ouvert au profil exact que vise ce guide, et il joue indépendamment du régime de convertibilité. Il a un prix : l’acquéreur hérite de la non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix négociable et rétrécit le marché des acquéreurs possibles à ceux qui sont eux-mêmes de nationalité étrangère ou marocains résidant à l’étranger. La conservation des justificatifs de financement en devises reste donc l’objectif premier, mais son absence est un facteur de décote, pas une impasse.
| Flux | Condition | Plafond | Texte |
|---|---|---|---|
| Dividendes vers un associé étranger non-résident | Aucune condition de financement | Sans limitation de montant ni de durée | IGOC 2026, art. 161 |
| Dividendes vers un associé étranger devenu résident, avec justificatifs de financement en devises | Investissement financé en devises selon l’article 173 | Liberté de transfert au titre du régime de convertibilité | IGOC 2026, art. 171 et 173 |
| Dividendes vers un associé étranger devenu résident, sans justificatifs | Détention de l’investissement depuis au moins dix ans | Revenus du dernier exercice clos, nets d’impôts marocains, 2 000 000 MAD par année civile (environ 186 131 €) | IGOC 2026, art. 161 |
| Produit de cession d’un investissement non convertible | Vendeur résidant au Maroc | Mis à disposition en dirhams, non transférable par la voie bancaire ordinaire | IGOC 2026, art. 174 |
| Produit de cession d’un investissement non convertible, réglé hors du Maroc | Cession par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger | Paiement direct à l’étranger ; l’acquéreur hérite du statut de non-convertibilité | IGOC 2026, art. 174 |
| Rapatriement du produit des exportations de biens | Obligation à la charge de l’exportateur | Montant intégral, dans un délai maximum de 150 jours à compter de l’enregistrement de la déclaration douanière | IGOC 2026, 3.3 |
| Rapatriement du produit des exportations de services | Obligation à la charge de l’exportateur | Montant intégral, dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des prestations | IGOC 2026, 4.3 |
| Alimentation du compte en devises d’un exportateur | Recettes d’exportation effectivement rapatriées | 70 % des recettes rapatriées ; 85 % pour l’aéronautique et le spatial et pour les opérateurs catégorisés par l’Office des changes | IGOC 2026 |
| Investissement à l’étranger d’une personne morale résidente | Droit commun | Jusqu’à 200 000 000 MAD par personne morale résidente et par année civile (environ 18,6 M€) | IGOC 2026, chapitre IV |
| Investissement à l’étranger d’une holding résidente, ou création d’une holding à l’étranger | Autorisation préalable de l’Office des changes. Trois conditions générales : trois années d’activité au moins, comptabilité certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, investissement en rapport avec l’activité et ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers | Selon décision de l’Office | IGOC 2026, chapitre IV |
Deux idées reçues à écarter avant de bâtir un montage sur le statut CFC. La première : les plafonds d’investissement à l’étranger de la circulaire n° 02/2018 de l’Office des changes — « dans les limites de 100 millions de Dirhams par exercice pour les investissements à réaliser en Afrique et dans la limite de 50 millions de dirhams dans les autres continents » — ne sont pas un avantage. Ils sont aujourd’hui inférieursau plafond de droit commun de l’instruction 2026, qui autorise « par personne morale résidente et par année civile […] deux cent (200.000.000) millions de dirhams ». Sur ce point, le régime CFC n’est plus un régime de faveur. À quoi s’ajoute une fragilité de rattachement : la circulaire de 2018 se fonde sur la loi n° 44-10, remplacée depuis par le décret-loi n° 2-20-665, et elle se présente elle-même comme complétant l’instruction générale de 2013. Elle demeure toutefois en vigueur, la rubrique « Dispositions en vigueur » de l’instruction 2026 la citant expressément.
La seconde : un projet de holding CFC réalisant des investissements à l’étranger n’est pas une opération de droit commun. L’instruction 2026 réserve à l’autorisation préalable de l’Office des changes « les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes », « les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère » et « les opérations d’investissement à l’étranger ayant pour objet la réalisation d’investissements directs ou indirects au Maroc y compris les zones d’accélération industrielle ». Ce dernier tiret ferme les circuits de retour. Ajoutez-y les trois conditions générales — trois années d’activité, comptabilité certifiée sans réserve, investissement en rapport avec l’activité et ne portant ni sur des placements ni sur des biens immobiliers — et l’architecture que l’on vous présentera peut-être comme fluide suppose en réalité un dossier d’autorisation.
Un mot sur les zones d’accélération industrielle, qui obéissent à une logique de change entièrement différente : elles sont hors du territoire assujetti. Deux définitions distinctes de l’instruction 2026 le posent. « Territoire assujetti : le territoire national à l’exclusion des zones d’accélération industrielle ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. » Et, séparément : « Zone d’accélération industrielle : tout espace déterminé du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées, sont soustraites à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes et ce, conformément aux dispositions de la loi n°19-94 relative aux zones d’accélération industrielle telle qu’elle a été modifiée et complétée. » Conséquence pratique : les règlements à l’intérieur de ces zones s’effectuent « exclusivement en monnaies étrangères convertibles », et les règlements en dirhams au profit de résidents sont limités aux salaires, sans plafond, et aux « Frais de transport, de réparation, de travaux et fourniture de produits en provenance du territoire assujetti » dans la limite de 5 000 dirhams par opération et 150 000 dirhams par an et par opérateur. Une entreprise de zone qui sous-traite massivement au Maroc se heurte à ce plafond.
Deux obligations à ne pas oublier dans le calendrier : le rapatriement du produit de cession ou de liquidation d’un investissement marocain à l’étranger doit intervenir dans un délai de trente jours, et le rapatriement des prêts et avances en compte courant d’associés dans un délai maximum de cinq ans. Enfin, l’instruction 2026 a ouvert aux personnes morales inscrites au registre du commerce et aux personnes physiques résidentes la faculté d’octroyer des garanties d’actif et de passifen faveur d’investisseurs étrangers dans les opérations de cession de parts ou d’actions — mais « En cas de mise en jeu, le transfert des montants garantis est soumis à l’accord préalable de l’Office des Changes. » Une garantie d’actif et de passif dont l’exécution suppose une autorisation administrative n’a pas la même valeur qu’une garantie exécutable : c’est un point à négocier au protocole, pas à découvrir au sinistre.
Le siège de direction effective : ce qui arrive à votre société française
Voici la singularité la plus contre-intuitive du dossier franco-marocain, et elle est décisive pour tout dirigeant qui déménage. L’article 2, paragraphe 2, de la convention du 29 mai 1970 dispose : « Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective. »
À la différence du modèle de convention de l’OCDE, la convention franco-marocaine rattache une personne morale à son siège social statutaire. Le siège de la direction effective n’est retenu que pour les groupements sans personnalité morale, et, à l’article 12-2, pour un cas particulier de navigation maritime. Une SARL ou une SAS française dont le gérant ou le président s’installe à Casablanca reste domiciliée en Franceau sens de la convention. Le texte que nous avons lu le 8 août 2026, dans sa rédaction issue de l’avenant du 18 août 1989, ne comporte pas de critère de départage qui déplacerait vers le Maroc la résidence conventionnelle d’une personne morale.
Cette conclusion rassure à tort. Le risque n’est pas supprimé, il est déplacé sur le terrain de l’établissement stable. L’article 3 de la convention définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité » et énumère, parmi les cas qui en constituent notamment un : « aa) un siège de direction ou d’exploitation ; bb) une succursale ; cc) un bureau ; […] » Et l’article 10 : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire. […] Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux. »
Le scénario réel est donc celui-ci : votre société reste française au sens conventionnel, mais si vous pilotez effectivement l’activité depuis un bureau marocain, le Maroc peut soutenir qu’il existe chez lui un « siège de direction », donc un établissement stable, et imposer la fraction du résultat qui s’y rattache — la France devant alors éliminer la double imposition selon l’article 25. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la configuration ordinaire du dirigeant qui prend ses décisions depuis un appartement de Casablanca en gardant une société de droit français.
Trois écarts de la convention avec le standard méritent d’être signalés, parce qu’ils sont plus sévères. Le chantier de construction est un établissement stable sans condition de durée : le seuil de six mois ne vise que le chantier de montage. Le magasin de venteest expressément listé. Et les entreprises d’assurance ont une règle propre, à l’article 3, d) : il y a établissement stable dès lors que, par l’intermédiaire d’un représentant non indépendant, l’entreprise perçoit des primes sur le territoire ou y assure des risques. L’agent dépendant relève de l’article 3, c) ; l’agent indépendant est exclu par le e), avec un tempérament important : s’il dispose d’un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, ce stock est tenu pour caractéristique d’un établissement stable.
Le b) de l’article 3 énumère à l’inverse cinq situations dans lesquelles il n’y apasétablissement stable, et c’est là que se joue la défense d’une organisation légère : « aa) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; cc) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; dd) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat contractant ; ee) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie. » Aucune de ces cinq exceptions ne couvre un bureau depuis lequel les décisions sont prises : le siège de direction du a) reste donc le risque à traiter.
Côté marocain, le rattachement de droit interne est territorial, non mondial. Article 5 du code général des impôts : « Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. » Côté français, l’article 209-I du code général des impôts retient les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Les deux systèmes se rejoignent sur le critère de l’exploitation, et c’est la convention qui arbitre.
Transférer formellement le siège au Maroc : le coût, et l’exception qu’on ne vous dira pas
L’article 221, 2, premier alinéa, du code général des impôts français : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […], l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. »
Une précision de lecture, parce que la formulation inverse circule et qu’elle est grammaticalement fausse : dans « un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ouqu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant concluavec la France une convention d’assistance mutuelle… », le participe « ayant conclu » qualifie le seulÉtat partie à l’Espace économique européen. Un État membre de l’Union n’a pas à justifier d’une convention distincte, la directive lui étant directement applicable. La conclusion pour le Maroc est la même — il n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord — mais le raisonnement doit être juste, parce que c’est lui qui explique pourquoi l’étalement sur cinq ansdu troisième alinéa, réservé aux transferts intra-européens, n’est pas ouvert vers le Maroc.
Mais le 3 de l’article 221 réserve une exception, qui n’est presque jamais citée. Texte : « Le changement de nationalité d’une société par actions et le transfert de son siège social à l’étranger n’entraînent pas l’application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu’ils sont décidés par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225-97 du code de commerce. » Cette exception ne vaut que pour les sociétés par actions— société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions — et suppose que l’État d’accueil ait conclu avec la France une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97, permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège en conservant la personnalité juridique.
L’existence d’une telle convention entre la France et le Maroc n’a pas été vérifiée par nos sources, et nous ne l’affirmons ni dans un sens ni dans l’autre. C’est une question à poser conjointement à un avocat fiscaliste et à un avocat en droit des sociétés avant toute décision d’assemblée. L’article 221 bis doit être examiné dans le même mouvement : il conditionne l’absence d’imposition immédiate des plus-values latentes dans certaines hypothèses de cessation.
Une SAS française transférée au Maroc, en l’absence de l’exception de l’article 221, 3
SITUATION AU JOUR DU TRANSFERT DE SIÈGE
Valeur des actifs immobilisés ................... 4 200 000 €
Valeur nette comptable .......................... 1 200 000 €
Plus-values latentes ............................ 3 000 000 €
RÉGIME APPLICABLE
Maroc = État étranger hors Union et hors EEE
→ article 221, 2, premier alinéa : l’impôt sur les sociétés
est établi dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201
→ étalement sur cinq ans du troisième alinéa : NON OUVERT
(réservé aux transferts intra-UE et EEE)
ORDRE DE GRANDEUR DE L’IMPÔT IMMÉDIAT
3 000 000 € × 25 % ................................ 750 000 €
Exigible sans échelonnement de droit
SEULE VOIE D’ÉVITEMENT PRÉVUE PAR LE TEXTE
Article 221, 3 : société par actions + décision de
l’assemblée générale dans les conditions de l’article
L. 225-97 du code de commerce, lequel suppose une
« convention spéciale » entre la France et l’État d’accueil
→ EXISTENCE NON VÉRIFIÉE POUR LE MAROCCe chiffrage est un ordre de grandeur destiné à faire mesurer l’enjeu, pas une liquidation. Le périmètre exact de la base imposable en cas de cessation d’entreprise — bénéfices non encore taxés, plus-values latentes sur l’actif immobilisé, plus-values en report ou en sursis, provisions devenues sans objet — doit être établi article par article avec un avocat fiscaliste, de même que l’applicabilité de l’article 221 bis. Le taux de 25 % est le taux normal français ; une société éligible au taux réduit sur une première tranche de bénéfice a un calcul différent. Retenez le message pratique : dans l’immense majorité des dossiers, on ne transfère pas le siège d’une société française au Maroc. On crée une société marocaine, on organise les flux entre les deux, et on documente la répartition des fonctions.
Garder la société française, s’installer au Maroc
La configuration la plus fréquente, et la moins coûteuse à l’entrée. La société reste domiciliée en France au sens de la convention, en vertu du critère du siège statutaire.
Créer une société marocaine et laisser la française vivre sa vie
Deux entités distinctes, deux résultats, des flux facturés entre elles. C’est la structure la plus lisible, et celle qui résiste le mieux au contrôle des deux côtés.
Transférer le siège de la société française au Maroc
L’option qui paraît la plus simple sur le papier et qui est la plus coûteuse dans les faits. Elle ne se décide jamais sans avis d’avocat.
Ne transposez pas le raisonnement de l’exit tax
Pour le sursis de paiement de l’exit tax des personnes physiques, l’article 167 bis se contente d’une double condition conventionnelle : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le Maroc satisfait la première condition. Pour la seconde, le texte exige une assistance au recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et l’article 29 de la convention de 1970 porte deux restrictions absentes de la directive : il ne vise que « les impôts visés par la présente Convention » et il subordonne l’assistance à l’épuisement de « toutes les voies de recouvrement interne ». Le Maroc figure nommément dans l’annexe de la documentation administrative dédiée à ce dispositif, et sa ligne porte « Oui » en échange de renseignements comme en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés : le sursis paraîtdonc de plein droit sur ce fondement, mais la similarité de portée n’est pas établie et la question ne doit pas être tranchée sans avis d’un fiscaliste. Le chapitre consacré à l’exit tax le développe.
L’article 221, 2 du même code exige quelque chose de plus : appartenir à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. La clause d’assistance au recouvrement, à elle seule, ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle un raisonnement juste sur l’exit tax d’un dirigeant conduit à une conclusion fausse s’il est appliqué au transfert de siège de sa société. Les deux dispositifs partagent un vocabulaire, pas une condition.
Les articles 209 B et 123 bis : ce qu’ils regardent vraiment
Ces deux textes ne se déclenchent pas sur une liste de pays. Ils se déclenchent sur un test de taux, et le Maroc se situe aujourd’hui du bon côté de ce test — sauf pendant les périodes d’exonération. Le chapitre consacré au risque français traite ces dispositifs en détail, y compris la jurisprudence ; ce qui suit se limite à leur application à une société marocaine que vous détenez.
La clé est l’article 238 A du code général des impôts, deuxième alinéa : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Avec un impôt sur les sociétés français de 25 %, quarante pour cent de moins, c’est 15 %.
| Société marocaine | Charge d’impôt sur les bénéfices | Régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? |
|---|---|---|
| Droit commun, exercice ouvert en 2026 | 20 % | Non. Le taux est supérieur au seuil de 15 %, et c’est le premier moyen à opposer |
| Droit commun, bénéfice net supérieur à 100 000 000 MAD | 35 % | Non, hors de tout débat |
| Statut CFC ou zone d’accélération industrielle, pendant les cinq exercices d’exonération | 0 % d’impôt sur les sociétés | Oui. Un impôt nul entre dans la lettre du texte : « si elles n’y sont pas imposables » |
| Statut CFC ou zone d’accélération industrielle, après l’exonération, exercice ouvert en 2026 | 20 % | Non |
| Statut CFC ou zone d’accélération industrielle, exercice ouvert en 2025 | 18,75 % | À vérifier au cas par cas. Le seuil se calcule sur le montant d’impôt reconstitué selon les règles françaises, non sur une comparaison de taux nominaux |
L’article 209 B vise votre société française, pas vous. Il joue lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés « exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité devenant alors imposables en France. Le taux de détention « est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France » agissant de concert lorsque l’entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale établie en France.
L’exonération automatique du II est fermée : elle ne vise que les entités établies dans un « État de la Communauté européenne ». Reste le III, et il est praticable : « En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. » Une usine en zone d’accélération industrielle, un centre de services réellement doté en personnel à Casablanca : la condition se démontre sans effort. Une société qui ne détient que des titres de participation, non.
Deux paragraphes de l’article 209 B sont régulièrement oubliés et ils changent le calcul. Le 2 élargit considérablement la détention indirecte prise en compte pour atteindre le seuil de 50 % : y entrent les détentions des salariés et dirigeants, celles du conjoint et des ascendants ou descendants d’un actionnaire, celles des entités sœurs et celles d’un partenaire commercial en situation de dépendance économique. Et le 5 organise l’imputation des retenues à la source subies sur les dividendes, intérêts et redevances de source tierce, sous condition conventionnelle : ce paragraphe est directement utile à une holding marocaine qui remonte des flux africains.
L’article 123 bis, lui, vous vise personnellement — mais seulement si vous êtes domicilié en France. Il frappe la personne physique domiciliée en France qui détient « directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de cette entité étant alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité « sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Cette dernière condition est fondamentale : une société marocaine d’exploitation n’y entre pas. Une holding patrimoniale, si. Et le 2 du même article précise que la détention indirecte s’entend aussi de celle détenue par le conjoint de la personne physique, ou par leurs ascendants ou descendants : dans un dossier familial, ce paragraphe décide seul de l’atteinte du seuil de 10 %.
La bonne nouvelle est au 4 bis, et elle est solide. Le 1 « n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention […] ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le Maroc remplit la première et la troisième condition ; la seconde n’est pas acquise.Le 4 bis exige une assistance au recouvrement d’une « portée similaire » à celle de la directive 2010/24/UE, or l’article 29 ne vise que les impôts couverts par la convention et subordonne l’assistance à l’épuisement de toutes les voies de recouvrement internes : ce point doit être arbitré avec un fiscaliste avant d’en tirer une conclusion. La convention comporte une clause d’assistance au recouvrement à son article 29 : les États « conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’État demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées », l’article 30 permettant aussi des mesures conservatoires pour les créances encore susceptibles de recours. L’échange de renseignements est prévu à l’article 28. L’administration française confirme ce rattachement dans deux annexes de sa documentation, dont l’une porte le Maroc comme disposant d’une clause d’assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière — mais paspour la taxe sur la valeur ajoutée ni pour les droits de mutation à titre gratuit. Enfin, le Maroc ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A telle que fixée par l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officieln° 0099 du 26 avril 2026.
Conséquence pratique : pour une entité marocaine, l’article 123 bis ne joue que si l’administration démontre un montage artificiel. C’est un standard nettement plus favorable au contribuable que la démonstration positive que le second alinéa du 4 bis impose ailleurs, et c’est un atout réel du Maroc par rapport à beaucoup de juridictions. Le même rattachement écarte par ailleurs le plancher forfaitaire du second alinéa du 3, qui ne vise que les entités établies dans un État sans convention d’assistance administrative ou dans un État non coopératif.
La configuration qui coche presque toutes les cases
Une holding sous statut CFC, détenue à plus de 10 % par une personne physique restée domiciliée en France, pendant sa période d’exonération quinquennale : entité hors de France, régime fiscal privilégié puisque l’impôt sur les sociétés est nul, actif principalement composé de titres et de créances, seuil de détention atteint. Les quatre conditions du 1 de l’article 123 bis sont réunies.
Ce qui la sauve, c’est le premier alinéa du 4 bis — donc l’absence de montage artificiel, c’est-à-dire une substance réelle et documentéeà Casablanca : des locaux, un dirigeant qui y réside, du personnel, des décisions prises sur place et traçables. Les conditions d’octroi du statut CFC travaillent dans le bon sens, puisqu’elles exigent un siège effectif, au moins un dirigeant résidant au Maroc et un minimum de dépenses d’exploitation. Cela rend la configuration défendable — à condition que la substance existe avant le contrôle, pas au moment où il commence.
Une précision de champ que nous n’avons pas pu lever : le montant minimum de dépenses d’exploitation exigé d’une entreprise CFC n’est chiffré par aucune des sources que nous avons consultées, site officiel compris. C’est pourtant, en pratique, le paramètre le plus déterminant. Il faut l’obtenir de CFC Authority avant de bâtir un budget.
Un dernier point de méthode, et il vaut avertissement. L’article 209 B ne comporte aucune conditiontenant à l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement. Ce critère est propre à l’article 123 bis, à l’article 221, 2 et à l’exit tax. Trois textes, trois conditions différentes, un vocabulaire commun : c’est ainsi que naissent les conclusions justes appliquées au mauvais article.
Les cas où il ne faut pas créer de société marocaine
Une activité de conseil individuelle, sans salarié. Une société suppose une comptabilité, une liasse, un dépôt public, une cotisation minimale non imputable et des honoraires récurrents. Le régime de la contribution professionnelle unique impose la personne physique à 10 % du chiffre d’affaires affecté du coefficient de sa profession, majoré d’un droit complémentaire qui va de 1 200 à 14 400 dirhams par an selon la tranche de droits. Il emporte surtout un avantage rarement signalé : l’article 6-I-A-25° de la loi 47-06, introduit par la loi n° 07-20, exonère de taxe professionnelle, de façon totale et permanente, « les personnes physiques assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels autres que les revenus déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou selon le régime de l’auto-entrepreneur » — et, par ricochet, de taxe de services communaux sur le local professionnel. Le contribuable sous contribution professionnelle unique n’attend donc pas la sixième année pour être exonéré : il l’est définitivement. La rédaction laisse en revanche ouvert le sort de l’auto-entrepreneur, que la lettre du texte semble exclure de l’exonération : ce point-là mérite vérification.
Une société pour détenir un immeuble marocain. Sur le seul plan marocain, la détention par une société non résidente est un choix défavorable, et l’écart est substantiel. Le détenteur en direct bénéficie du forfait de frais d’acquisition de 15 % du prix d’acquisition, de la réévaluation du prix par coefficient d’inflation et de l’exonération de résidence principale au bout de cinq ans. La société non résidente n’a droit qu’aux frais réels, à aucune réévaluation, à aucune exonération de résidence principale ; elle est imposée à l’impôt sur les sociétés sur la plus-value réelle, avec déclaration et paiement dans les trente jours du mois de la cession ; et en cas de défaut de déclaration, la procédure de taxation d’office peut être engagée dans le délai de prescription de dix ansde l’article 232-VIII-15°. Le chapitre consacré à l’immobilier développe cette comparaison. Deux conséquences ne dépendent en revanche pas de la structure retenue. La première : la convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune, et la documentation administrative en tire que « les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40). Un résident fiscal de France déclare donc l’immeuble marocain — ou les titres de la société qui le détient — dans son assiette d’impôt sur la fortune immobilière, sans exonération, sans crédit d’impôt et sans impôt marocain à imputer, le Maroc ne prélevant aucun impôt sur la fortune. Un résident du Maroc, symétriquement, n’y est assujetti qu’à raison de ses biens immobiliers situés en France. La seconde : le Maroc ne connaît pas de droits de succession, le code marocain ne soumettant aux droits d’enregistrement que les mutations entre vifs (art. 127-I-A-1°) ; ce qui en tient lieu est un droit de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut hors habitation principale du défunt (art. 131-17° et 133-I-D-9°), et de 1,50 % sur l’acte de partage entre cohéritiers (art. 133-I-C-6°). Côté français, le régime des parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24 de la convention n’est pas tranché : raison de plus pour ne rien construire sans avis.
Une société CFC dont le bénéfice restera sous cent millions de dirhams. Passé l’exonération quinquennale, il n’y a plus d’avantage de taux : 20 % d’un côté, 20 % de l’autre. Le seul écart théorique porte sur l’exclusion du taux de 35 % au-delà de cent millions de dirhams de bénéfice net — soit environ 9,31 M€ —, et cette exclusion est elle-même incertaine après la cinquième année, comme nous l’avons exposé. Un dossier CFC coûte du temps, un engagement de programme d’activité, un minimum de dépenses d’exploitation et une exposition au retrait du statut. Le retrait est d’ailleurs prévu dans cinq cas : demande de l’entreprise ; demande de l’autorité de supervision en cas de retrait d’agrément ; absence d’usage du statut dans les douze mois de son octroi ; cessation de l’activité principale pendant six mois au moins ; non-respect des conditions ou des engagements. S’y ajoutent un avertissement préalable, une suspension possible pour douze mois et le retrait en cas de récidive dans les cinq ans. Pour une société qui perdrait son statut, la conséquence est la perte de l’exonération et du taux de 20 % de ses salariés.
Une société marocaine créée pour « sortir » des revenus français alors que vous restez domicilié en France. C’est le montage qui revient le plus souvent en rendez-vous, et il ne tient pas. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis existent précisément pour cela, et ils ne se déclenchent pas sur une liste de pays mais sur des faits : qui rend le service, où il est rendu, qui détient quoi, qui décide. Le chapitre consacré au risque français le développe. Retenez qu’un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Et une société marocaine ne vous ouvre aucune protection sociale française. C’est le poste que les entrepreneurs sous-estiment le plus, parce qu’il ne relève pas de la fiscalité et qu’il n’apparaît sur aucun tableau comparatif de taux. La couverture santé d’une famille et la scolarité dans le réseau international sont, au Maroc, deux lignes budgétaires qui n’existent pas en France sous cette forme et qui pèsent plus lourd que l’écart d’impôt sur les sociétés pour un dossier de taille moyenne. Les chapitres consacrés à la santé, à la protection sociale et à l’installation les chiffrent : lisez-les avant de raisonner sur le seul taux facial de 20 %.
Ce qui doit être arbitré avant tout acte irréversible
Plusieurs points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les textes que nous avons pu lire au 8 août 2026. Nous préférons les nommer, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, plutôt que de leur donner une apparence de certitude. Ils se règlent avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et pour certains par une demande de position écrite à l’administration marocaine.
| Point ouvert | Qui consulter | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Le transfert du siège d’une société française au Maroc | Avocat fiscaliste et avocat en droit des sociétés | L’exception de l’article 221, 3 du CGI est-elle mobilisable vers le Maroc, c’est-à-dire existe-t-il une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97 du code de commerce ? À défaut, quelles sont les conséquences exactes de la cessation d’entreprise, et l’article 221 bis est-il applicable ? | Statuts à jour, dernier bilan et tableau des immobilisations avec valeurs vénales, état des plus-values en report ou en sursis, projet de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire |
| Le statut CFC après la cinquième année | Direction générale des impôts marocaine, par demande de position écrite, ou avocat fiscaliste marocain | L’exclusion du taux de 35 % de l’article 19-I-B-1° et la provision pour investissement de 25 % de l’article 10-III-C-2° restent-elles ouvertes à une société CFC sortie de sa période d’exonération, alors que les deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 » ? La cotisation minimale est-elle due pendant l’exonération ? | Décision d’octroi du statut avec sa date, date de constitution de la société, prévisionnel de bénéfice net sur dix ans, statuts et programme d’activité déposé auprès de CFC Authority |
| Les articles 123 bis et 209 B pour un associé français | Avocat fiscaliste | Pour un résident de France détenant une participation dans une société marocaine, les seuils de 10 % et de 50 % sont-ils atteints compte tenu des détentions par le conjoint, les ascendants et descendants, les entités sœurs et les partenaires en dépendance économique ? La clause de sauvegarde est-elle mobilisable, et sur quels éléments de substance ? | Organigramme de détention complet incluant la famille, registre des mouvements de titres, baux et contrats de travail marocains, procès-verbaux de conseil, relevés de présence du dirigeant au Maroc |
| Le choix de structure pour détenir un immeuble marocain | Notaire marocain et conseil fiscal français | Détention en direct, société civile immobilière française, ou société marocaine ? Quel est le traitement de la plus-value dans chaque hypothèse, côté marocain et côté français ? | Compromis ou projet d’acquisition, plan de financement avec l’origine des fonds, justificatifs bancaires d’entrée des devises, situation de famille et projet successoral |
| Le capital minimum de la société anonyme et le seuil de commissaire aux comptes de la SAS | Avocat marocain ou greffe du tribunal de commerce compétent | Quelle est la rédaction en vigueur de l’article 6 de la loi 17-95, et quel est le décret fixant le montant visé à l’article 43-11 de la loi 5-96 ? | Projet de statuts, prévisionnel de chiffre d’affaires sur trois ans |
| Le rapatriement du produit d’une cession sans justificatifs de financement en devises | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes | Quelles sont les voies effectivement praticables : règlement direct à l’étranger de l’article 174, réinvestissement à partir d’un compte convertible à terme, ou transfert des revenus dans la limite de deux millions de dirhams ? | Historique complet du financement de l’investissement, avis de crédit bancaires d’origine, attestation de détention, projet de cession avec la nationalité et la résidence de l’acquéreur pressenti |
| Les tarifs administratifs de constitution | OMPIC et tribunal de commerce compétent | Quel est le barème en vigueur du certificat négatif, des frais de greffe et des publications légales à la date de l’opération ? | Dénomination envisagée, forme sociale, siège projeté, contrat de bail ou de domiciliation |
Cadrer la structure avant de signer les statuts
Nous reprenons l’ordre des opérations : qui détient, comment les fonds entrent au Maroc et sous quel statut de convertibilité, ce que devient la société française et le risque d’établissement stable qu’elle porte, le calendrier de distribution au regard du fait générateur de la retenue, et les points à faire trancher avant tout acte irréversible. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain des sociétés et sur la réglementation des changes, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
Périmètre et sources de ce chapitre
Droit arrêté au 8 août 2026. Sources marocaines : code général des impôts, édition 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officieln° 7465 bis du 16 décembre 2025) ; note circulaire DGI n° 737 relative aux mesures fiscales de la loi de finances 2026 ; loi n° 5-96 dans sa rédaction issue de la loi n° 24-10 (Bulletin officieln° 5956 bis du 30 juin 2011) et de la loi n° 19-20 (Bulletin officieln° 7014 du 19 août 2021) ; loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, texte consolidé à jour de la loi n° 07-20 ; Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes, en vigueur au 1erjanvier 2026 ; circulaire de l’Office des changes n° 02/2018 du 12 mars 2018. Sources françaises : convention fiscale du 29 mai 1970 modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; documentation administrative BOI-INT-CVB-MAR-20190724 ; code général des impôts français, articles 123 bis, 209, 209 B, 221 et 238 A. Cours de conversion : 1 EUR = 10,7447 MAD au 7 août 2026, à recalculer à la date de votre opération.
Les chapitres voisins traitent le contrôle des changes du point de vue du particulier, la résidence fiscale, l’impôt sur le revenu marocain, les revenus de capitaux mobiliers, la convention article par article, l’exit tax et le risque français. Ils ne sont pas répétés ici.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est pas agréé au Maroc et n’y exerce aucune activité réglementée. Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages ; il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée, et aucun rendement ni aucun résultat fiscal n’y est présenté comme acquis.

