Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
06. L'impôt sur le revenu marocain de droit commun
La question que vous vous posez n’est pas « comment fonctionne l’impôt sur le revenu marocain ». Elle est : combien vais-je payer, et sur quoi. Ce chapitre répond dans cet ordre, et il commence par un avertissement de cadrage, parce que le corpus francophone sur le Maroc est faux sur deux points qui commandent tout le reste. Le premier est l’« abattement de 80 % » sur les pensions étrangères, qui n’existe pas sous cette forme. Le second est l’annonce, reprise partout depuis 2025, que « les retraites sont exonérées au Maroc » : c’est vrai, et cela ne concerne aucune pension française. Nous y revenons en détail, mais il fallait le dire avant la première ligne de calcul.
Ce chapitre décrit l’impôt de droit commun : celui que paie un résident fiscal marocain sans aucun régime de faveur. Pas de statut Casablanca Finance City, pas de zone d’accélération industrielle, pas de régime des Marocains résidant à l’étranger. C’est la machine dans laquelle tous les autres chapitres viennent déverser leurs revenus, et c’est elle qu’il faut avoir comprise avant de discuter d’un montage. Le barème, ce qui se déduit avant lui, ce qui lui échappe complètement par l’effet des prélèvements libératoires, ce que coûtent les impôts locaux qui ne sont pas de l’impôt sur le revenu mais qui tombent au même moment : nous prenons tout, poste par poste, et nous finissons par trois foyers chiffrés à l’unité près.
Deux traits vous surprendront, et il vaut mieux les annoncer d’emblée parce qu’ils sont contre-intuitifs pour un lecteur français. Le premier : le barème marocain est comprimé. Son taux marginal supérieur de 37 % est atteint à 180 000 dirhams de revenu net imposable, soit environ 16 750 € par an. Un cadre qui gagne l’équivalent de 45 000 € est très largement dans la tranche haute. Le second : il n’y a pas de quotient familial. Les articles 73 et 74 du code général des impôts marocain, lus le 8 août 2026, ne comportent aucun mécanisme de division du revenu par un nombre de parts. Une épouse sans revenu et trois enfants ouvrent droit à 2 400 dirhams de réduction d’impôt, soit environ 223 € par an. Pas à quatre parts. Pour une famille, l’écart de logique avec le système français est de plusieurs milliers d’euros, et il joue dans le mauvais sens.
Une convention de lecture, valable pour tout le chapitre. L’état du droit est arrêté au 8 août 2026, sur le code général des impôts marocain dans son édition 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25, et sur les Bulletins officiels qui portent les quatre dernières lois de finances. Toutes les conversions en euros retiennent le cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026. Ce cours n’est pas une donnée juridique : il donne un ordre de grandeur, et il bouge. Un chiffrage réel se refait au cours du jour.
Qui doit l’impôt marocain, et sur quoi
Le point de départ est l’article 23 du code général des impôts marocain. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc y sont imposablesà raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère. Celles qui n’y ont pas leur domicile fiscal ne le sont que sur leurs revenus de source marocaine. Et, qu’elles y aient ou non leur domicile fiscal, les personnes dont le droit d’imposition est attribué au Maroc par une convention de non-double imposition entrent également dans le champ.
Le critère du domicile fiscal, verbatim, premier alinéa du II de l’article 23 : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Le même II comporte un second alinéa, souvent oublié par les synthèses qui referment la citation trop tôt : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident. » Il vise les agents de l’État marocain et n’a pas de portée pour un retraité français, mais il faut savoir que l’article ne s’arrête pas au premier alinéa.
Trois observations pratiques sur ces trois critères, qui sont alternatifset non cumulatifs. D’abord, le compteur des 183 jours s’apprécie sur toute période de 365 jours, pas sur l’année civile. Un séjour à cheval sur deux années civiles peut donc suffire, ce qui n’est pas la mécanique à laquelle un lecteur français est habitué. Ensuite, le « centre des intérêts économiques » est un critère autonome : on peut être domicilié au Maroc en y passant moins de six mois. Enfin, ces critères sont ceux de la loi interne marocaine. Ils ne se confondent pas avec l’article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, qui règle les conflits de double domicile selon sa propre grille. Le vrai décalage à surveiller n’est pas entre deux administrations, il est entre la loi marocaine et la convention : le chapitre consacré à la convention traite ce point.
Le statut de change bascule en même temps que le statut fiscal, et ce n’est pas une nouveauté
Pour une personne physique, la définition du résidentau sens de l’Office des changes renvoie expressément à la loi fiscale. L’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Le jour où vous devenez résident fiscal marocain, vous devenez donc résident au sens du change, avec les conséquences que le chapitre consacré au contrôle des changes détaille : régime des comptes, dotations, conditions de transfert.
Deux idées reçues à écarter. La première : on lit souvent qu’on peut être non-résident fiscal et résident de change, ou l’inverse. Pour une personne physique, la divergence n’existe pas ; elle ne subsiste que pour certaines entités. La seconde : cette coïncidence n’a pas été instaurée par l’Instruction 2026. Le renvoi à la loi fiscale figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction, vérification faite page à page. Écrire « depuis l’Instruction 2026 » serait fabriquer un historique que le lecteur peut démentir en une minute.
Une fois le domicile établi, le revenu global se compose de six catégoriesdepuis la loi de finances 2025, qui a ajouté un 6° à l’article 22 : revenus professionnels ; revenus provenant des exploitations agricoles ; revenus salariaux et assimilés ; revenus et profits fonciers ; revenus et profits de capitaux mobiliers ; et la catégorie neuve des « autres revenus et gains », sur laquelle nous revenons. L’impôt est établi chaque année sur le revenu acquis l’année précédente (article 71). Par exception, pour les revenus salariaux, il est établi au cours de l’année d’acquisition, sous réserve de régularisation d’après le revenu global : c’est la retenue à la source mensuelle opérée par l’employeur.
Le barème : six tranches, et un taux marginal atteint très tôt
Le barème est celui de l’article 73-I, dans la rédaction que lui a donnée l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025. Verbatim, sur le Bulletin officiel n° 7362 : « Le barème de calcul de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit : – la tranche du revenu allant jusqu’à 40 000 dirhams est exonérée ; – 10% pour la tranche du revenu allant de 40 001 à 60 000 dirhams ; – 20% pour la tranche du revenu allant de 60 001 à 80 000 dirhams ; – 30% pour la tranche du revenu allant de 80 001 à 100 000 dirhams ; – 34% pour la tranche du revenu allant de 100 001 à 180 000 dirhams ; – 37% pour le surplus. »
| Tranche de revenu net imposable (MAD) | Équivalent indicatif en euros | Taux | Somme à déduire (MAD) |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 40 000 | jusqu’à ~3 723 € | 0 % (exonérée) | — |
| 40 001 à 60 000 | ~3 723 à 5 584 € | 10 % | 4 000 |
| 60 001 à 80 000 | ~5 584 à 7 445 € | 20 % | 10 000 |
| 80 001 à 100 000 | ~7 445 à 9 307 € | 30 % | 18 000 |
| 100 001 à 180 000 | ~9 307 à 16 752 € | 34 % | 22 000 |
| au-delà de 180 000 | au-delà de ~16 752 € | 37 % | 27 400 |
La méthode de la « somme à déduire » est celle qu’emploie l’administration marocaine, et c’est de loin la plus rapide pour vérifier un calcul : on multiplie le revenu net imposable par le taux de sa tranche, puis on retranche une constante. Elle donne exactement le même résultat que le calcul tranche par tranche, et elle évite les erreurs d’empilement.
Calculer l’impôt marocain en une ligne, et le vérifier
MÉTHODE DE LA SOMME À DÉDUIRE
Impôt brut = (Revenu net imposable × taux de la tranche) − somme à déduire
TROIS EXEMPLES DE L’ADMINISTRATION (note circulaire n° 736)
Revenu net imposable 88 800 MAD → (88 800 × 30 %) − 18 000 = 8 640 MAD
Revenu net imposable 132 000 MAD → (132 000 × 34 %) − 22 000 = 22 880 MAD
Revenu net imposable 206 400 MAD → (206 400 × 37 %) − 27 400 = 48 968 MAD
CONTRÔLE PAR EMPILEMENT DES TRANCHES (206 400 MAD)
0 à 40 000 ................ exonéré .................... 0
40 001 à 60 000 .......... 20 000 × 10 % ............. 2 000
60 001 à 80 000 .......... 20 000 × 20 % ............. 4 000
80 001 à 100 000 ......... 20 000 × 30 % ............. 6 000
100 001 à 180 000 ........ 80 000 × 34 % ............. 27 200
au-delà de 180 000 ....... 26 400 × 37 % ............. 9 768
--------
Impôt brut ............................................. 48 968 MAD
Les deux méthodes concordent au dirham près.Les trois exemples chiffrés sont ceux de la note circulaire DGI n° 736 commentant la loi de finances 2025 ; le contrôle par empilement est notre recalcul. L’impôt ainsi obtenu est un impôt brut : les réductions pour charge de famille de l’article 74 et, pour les pensions de source étrangère, la réduction de l’article 76, s’imputent ensuite.
Ce que la réforme de 2025 a fait, et ce qu’elle n’a pas fait. Le barème antérieur comportait une tranche exonérée à 30 000 dirhams et un taux marginal supérieur de 38 %. La loi de finances 2025 a porté la tranche exonérée à 40 000 dirhams, élargi les tranches intermédiaires et ramené le taux marginal à 37 %— la note circulaire n° 736 l’écrit expressément. La loi de finances 2026 n’a pas touché au barème : la liste des quarante-huit articles qu’elle modifie, lue intégralement au Bulletin officieln° 7465 bis, contient « 73-II » — les taux spécifiques — et ne contient pas « 73-I ». Le barème 2026 est donc celui de 2025, inchangé.
Deux pièges de datation sur ce barème, dont un tendu par le code lui-même
Premier piège.Plusieurs sites marocains de paie annoncent encore un barème « 0 % à 38 % » pour 2026. C’est l’ancien taux marginal. Le taux marginal supérieur est de 37 % depuis le 1erjanvier 2025. Si votre logiciel de paie ou votre simulateur sort du 38 %, il n’est pas à jour.
Second piège, et il est instructif.Le code général des impôts consolidé attache à la ligne « 37% pour le surplus » une note de bas de page renvoyant à « Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 ». Cette note est incohérente : la loi de finances 2010 avait fixé le taux à 38 %. Le texte lui-même, 37 %, est confirmé directement au Bulletin officiel n° 7362.C’est le contre-exemple qui interdit d’utiliser une note de bas de page du code comme preuve de datation d’une valeur.On se fie au Bulletin officiel, pas à l’appareil de notes.
Reste le trait le plus important, et le moins commenté : la compressiondu barème. Le taux marginal supérieur est atteint à 180 000 dirhams de revenu net imposable, soit environ 16 752 €. À titre de comparaison, la tranche française à 41 % commence à 84 577 € et celle à 30 % à 29 579 € — chiffres de l’article 197 I-1 du code général des impôts français dans sa version du 21 février 2026, issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Autrement dit : au Maroc, la progressivité s’épuise là où en France elle commence à peine. Un revenu net imposable de 40 106 € supporte 12 289 € d’impôt marocain avant réduction pour charge de famille, contre 5 136 € en France pour une personne seule, et zéroen France pour un couple avec deux enfants, la décote effaçant l’impôt résiduel. Ce sont nos calculs, et ils comparent les deux barèmes à revenu net imposable identique : les deux bases ne se construisent pas de la même façon, et le salaire brut derrière ces chiffres n’est pas le même de part et d’autre. La conclusion tient malgré cette réserve, et elle est la première des raisons de ne pas partir : pour un salarié avec charges de famille et un revenu de cadre, l’impôt sur le revenu marocain est plus lourd que le français, et de beaucoup.
Ce qui se retranche avant le barème
Le barème ne s’applique jamais au brut. Entre les deux, il y a une série de déductions dont l’ampleur varie considérablement selon la nature du revenu — et c’est là, plus que dans les taux, que se joue la charge réelle.
Les salaires d’abord.L’article 59-I-A pose une déduction forfaitaire pour frais professionnels, verbatim : « A.- 35% pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante dix huit mille (78 000) dirhams. Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante dix huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams ; » Le plafond de 35 000 dirhams, soit environ 3 257 €, est atteint dès 140 000 dirhams de brut : au-delà, la déduction ne bouge plus, quel que soit le salaire. C’est l’équivalent marocain de l’abattement de 10 % français pour frais professionnels, plafonné à 14 555 € pour les revenus de 2025 (article 83-3° du code général des impôts français ; les 4 439 € que l’on lit souvent sont le plafond de l’abattement sur les pensions, article 158-5 a), mais il se sature plus tôt et plus bas.
| Catégorie | Taux de déduction forfaitaire | Plafond | Référence |
|---|---|---|---|
| Cas général, revenu brut annuel imposable ≤ 78 000 MAD | 35 % | Plafond de 35 000 MAD non atteignable (35 % × 78 000 = 27 300) | art. 59-I-A |
| Cas général, revenu brut annuel imposable > 78 000 MAD | 25 % | 35 000 MAD, soit environ 3 257 € | art. 59-I-A |
| Personnel des casinos et cercles | 25 % | 35 000 MAD, par le chapeau du B | art. 59-I-B |
| Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs, artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d’orchestre | 35 % | 35 000 MAD, par le chapeau du B | art. 59-I-B |
| Journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ; agents de placement de l’assurance-vie et inspecteurs ou contrôleurs des branches vie, capitalisation et épargne ; voyageurs, représentants et placiers ; personnel navigant de l’aviation marchande | 45 % | 35 000 MAD, par le chapeau du B | art. 59-I-B |
| Personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime | 40 % | Aucun plafond exprimé dans le texte du C | art. 59-I-C |
S’ajoutent, toujours sur le salaire, les déductions des II à V de l’article 59. Le II-Avise les retenues pour la constitution de pensions ou de retraites au titre des régimes marocains : pensions civiles (loi n° 11-71), pensions militaires (loi n° 13-71), régime collectif d’allocation de retraite (dahir portant loi n° 1-77-216), régime de sécurité sociale (dahir portant loi n° 1-72-184), et régimes prévus par les statuts des organismes marocains de retraite. Le II-Bintéresse directement un Français salarié au Maroc qui reste affilié en France : il admet la déduction des cotisations versées à des organismes de retraite étrangers par les personnes de nationalité étrangère qui y cotisent exclusivement, mais « dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l’entreprise ou de l’administration marocaine dont dépendent lesdites personnes ». La déduction existe, elle est plafonnée par référence au taux marocain, qui est bas. Un expatrié qui cotise à un taux français ne déduira pas l’essentiel de son effort de retraite. Le IIIvise les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale et les cotisations salariales de sécurité sociale au titre des prestations à court terme ; le IV, la part salariale des primes d’assurance-groupe maladie, maternité, invalidité, décès ; le V, les remboursements en principal et intérêts d’un prêt — ou le coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance en « Mourabaha », ou la marge locative en « Ijara Mountahia Bitamlik », deux formules de financement participatif du droit marocain — pour l’acquisition d’un logement social affecté à l’habitation principale, à condition que les montants soient retenus et versés mensuellement par l’employeur aux organismes de crédit agréés.
Les pensions ensuite, et c’est le cœur du sujet pour la majorité de nos clients. L’article 60-I pose un abattement forfaitaire d’assiette. Verbatim : « I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de : – 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; – 40 % pour le surplus. » Deux détails de cette rédaction méritent qu’on s’y arrête. Le premier : l’abattement porte sur le brut aprèsdéduction des cotisations et primes du III et du IV de l’article 59 — pour un retraité dont la seule pension est française et qui ne cotise à aucun organisme marocain de prévoyance, il n’y a en pratique rien à retrancher, mais la mécanique existe et devient utile dès qu’une couverture de groupe marocaine est en place. Le second : le seuil de 168 000 dirhams, soit environ 15 636 €, n’a pas été revalorisé depuis la loi de finances 2015. Au-delà, l’abattement tombe de 70 % à 40 %. C’est un point de rupture qu’on atteint vite.
La chaîne de calcul d’une pension étrangère comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux
1. Un abattement d’assiette— article 60-I. 70 % sur la fraction du montant brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams, 40 % au-delà. Il joue sur toutes les pensions imposables, sans aucune condition de transfert.
2. Le barème progressif — article 73-I, appliqué au revenu net ainsi obtenu.
3. Une réduction du montant de l’impôt— article 76, verbatim et intégralement : « Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. » Cette réduction est conditionnée et calculée au prorata : elle ne porte que sur la fraction d’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées, le dénominateur du prorata étant le montant brut de la pension.
N’écrivez jamais « abattement de 80 % ».C’est la formulation la plus répandue du corpus francophone et elle est fausse deux fois : le taux n’est pas celui-là, et l’étage du calcul non plus. Un lecteur qui applique un « abattement de 80 % » à sa pension calcule un impôt environ trois fois trop élevé, et renonce parfois à son projet pour cette raison. Le mécanisme complet, les quatre canaux de transfert reconnus par l’administration, les pièces exigées par l’article 82-III et le prix de sortie du dirham non convertible sont traités dans le chapitre consacré aux pensions et dans celui consacré au contrôle des changes.
Il faut ici couper court à la seconde idée reçue annoncée en tête de chapitre. L’article 57-27°, créé par la loi de finances 2025 et élargi par celle de 2026, exonère totalement d’impôt sur le revenu, pour les pensions acquises à compter du 1er janvier 2026, les pensions et rentes viagères versées « aux retraités dans le cadre des régimes de retraite de base visés à l’article 59-II-A ci-dessous » et « aux retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III ci-dessus », le texte précisant que « sont exclues de cette exonération les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire ». Or la liste de l’article 59-II-A est exclusivement marocaine, texte par texte. Une pension de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la Caisse nationale de retraites et d’assurances des agents des collectivités locales n’entre dans aucune de ces catégories. L’administration marocaine le dit elle-même, note circulaire n° 736, page 16, verbatim : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. »
Un effet de bord de cette réforme joue en votre faveur si vous percevez aussi une petite pension marocaine : la note circulaire n° 736, page 17, précise que les pensions exonérées au titre de l’article 57-27° ne sont pas prises en considération dans la base imposabledu contribuable disposant d’autres revenus imposables. Il n’y a donc pas de mécanisme de taux effectif : une pension marocaine exonérée ne pousse pas votre pension française dans les tranches hautes. En revanche, la dispense de déclaration de l’article 86-7° ne vise que les contribuables disposant uniquementde pensions exonérées : dès que vous percevez une pension étrangère, vous restez tenu de déclarer.
Enfin, les déductions sur le revenu global, article 28, qui s’appliquent quelle que soit la catégorie. Elles sont trois, et elles sont étroites.
| Charge déductible | Plafond | Conditions à connaître avant de compter dessus |
|---|---|---|
| Dons en argent ou en nature aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° | Aucun plafond exprimé | La liste des organismes bénéficiaires est limitative |
| Intérêts de prêt, rémunération convenue d’avance en « Mourabaha » ou marge locative en « Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale | 10 % du revenu global imposable | Prélèvement mensuel par l’employeur pour les salariés ; en cas de construction, la déduction est limitée à 7 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de construire ; non cumulable avec la déduction de l’article 59-V |
| Primes ou cotisations d’assurance retraite | 10 % du revenu global imposable, ou 50 % du salaire net imposable pour un contribuable ne disposant que de revenus salariaux | Contrat individuel ou collectif d’une durée d’au moins 8 ans, souscrit auprès de sociétés d’assurances établies au Maroc, prestations servies à partir de 45 ans révolus. Un contribuable disposant de revenus salariaux et d’autres catégories opte pour l’une ou l’autre limite |
Votre PER français n’ouvre droit à aucune déduction au Maroc
L’article 28-III-A exige des contrats souscrits auprès de sociétés d’assurances établies au Maroc. À la lecture du texte, un plan d’épargne retraite ou un contrat d’assurance-vie français n’ouvre pas droit à cette déduction. C’est un des rares points où la réponse est franchement non, et il faut l’intégrer avant de continuer à alimenter une enveloppe française après l’installation — sachant que l’alimentation d’une enveloppe française depuis le Maroc soulève une seconde question, celle de l’autorisation de l’Office des changes, traitée au chapitre consacré aux changes.
La question symétrique — comment le Maroc qualifie une sortie en capitald’un plan d’épargne retraite français perçue par un résident marocain — n’est pas tranchée par les textes que nous avons lus au 8 août 2026. C’est un point à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout dénouement, et nous en donnons la formulation exacte en fin de chapitre.
Une exonération enfin, qui n’est presque jamais citée et qui vise une partie du lectorat expatrié : l’article 24-2°exonère d’impôt sur le revenu « les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l’usage ou du droit à usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ». Exonération totale, sans plafond exprimé dans le texte. Pour un auteur, un compositeur ou un chercheur installé au Maroc, c’est une donnée structurante, et elle ne figure dans aucune des synthèses que nous avons lues.
La famille : 600 dirhams par personne à charge, et rien d’autre
C’est le chapitre le plus court du code et le plus déroutant pour un ménage français. L’article 74-I, verbatim : « Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams. » Six cents dirhams, c’est environ 56 €. Le plafond global de 3 600 dirhams, environ 335 €, couvre six personnes.
| Année d’imposition | Montant par personne à charge | Plafond global | Texte |
|---|---|---|---|
| Jusqu’aux revenus 2024 | 360 MAD | 2 160 MAD | Rédaction antérieure de l’article 74-I |
| Revenus 2025 | 500 MAD | 3 000 MAD | Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, B.O. n° 7362 |
| Revenus acquis à compter du 1er janvier 2026 | 600 MAD, soit environ 56 € | 3 600 MAD, soit environ 335 € | Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, B.O. n° 7465 bis, date d’effet à l’article 7-IV-10 |
Qui compte comme personne à charge, au sens du II de l’article 74 ? L’épouse. Les propres enfants du contribuable, ainsi que les enfants légalement recueillis à son foyer, à deux conditions : qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème — donc 40 000 dirhams — et que leur âge n’excède pas 27 ans, cette condition d’âge étant inapplicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. Le texte prévoit symétriquement que la femme contribuable bénéficie des mêmes réductions au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge. Les réductions sont appliquées d’après les indications portées sur la déclaration de revenu global ; pour un salarié ou un pensionné soumis à la retenue à la source de l’article 156, elles s’imputent sur l’impôt prélevé (article 75).
L’écart de logique avec le système français mérite d’être posé froidement, parce qu’il change des projets. En France, une famille de quatre personnes divise son revenu imposable par trois parts avant d’appliquer le barème, ce qui écrase mécaniquement la progressivité. Au Maroc, la même famille applique le barème à la totalité du revenu du contribuable, puis retranche 1 800 dirhams — environ 168 €. Sur un revenu net imposable de 430 000 dirhams, le quotient français vaudrait plusieurs milliers d’euros ; la réduction marocaine vaut moins qu’un mois de cantine. Ce n’est pas une critique du système marocain, qui poursuit d’autres objectifs : c’est un paramètre à intégrer au chiffrage, et il pèse d’autant plus lourd que la famille est nombreuse et le revenu élevé.
Un point que les textes ne tranchent pas : dans quel ordre s’imputent les réductions
L’article 74-I déduit une somme « du montant annuel de l’impôt » — c’est une réduction globale. L’article 76 accorde une réduction de 80 % « du montant de l’impôt dû au titre de leur pension » — c’est une réduction catégorielle. Les deux réduisent le montant de l’impôt dû, et aucun des textes lus au 8 août 2026 ne fixe l’ordre dans lequel elles s’appliquent.
La logique du texte suggère d’appliquer d’abord l’article 76 à la fraction d’impôt afférente à la pension, puis l’article 74 au montant restant : le catégoriel avant le global. C’est l’ordre que nous retenons et que nous appliquons dans tous les chiffrages de ce chapitre, et nous le disons parce que l’ordre inverse produirait un écart. Ce qui trancherait : la note circulaire de la Direction générale des impôts relative à l’impôt sur le revenu, ou le formulaire déclaratif annuel, qui montrera l’ordre effectif des rubriques.
Les revenus de capitaux mobiliers : presque tout échappe au barème
C’est la partie du système marocain qui ressemble le plus au prélèvement forfaitaire français, et c’est celle où la ressemblance trompe le plus. Le principe : la plupart des revenus et profits de capitaux mobiliers supportent un prélèvement à taux fixe qui est libératoirede l’impôt sur le revenu. Ils ne remontent donc pas dans le revenu global et ne poussent aucun autre revenu dans les tranches hautes. La liste des prélèvements libératoires figure au dernier alinéa de l’article 73, verbatim et avec sa coquille de composition : « Les prélèvements aux taux fixés aux B (1°, 6° et 7°), C (1° et 2°), F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°), G (2°, 3° , 8° et 9°) du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus, sont libératoires de l’impôt sur le revenu. » Retenez cette liste : elle décide, à elle seule, de ce qui entre ou non dans votre déclaration annuelle.
| Nature du revenu | Taux | Libératoire ? | Référence |
|---|---|---|---|
| Dividendes et revenus assimilés de source marocaine, montants distribués à compter du 1er janvier 2026 | 11,25 % | Oui | art. 73-II-B-7° et 247-XXXVII-C |
| Produits de placements à revenu fixe et revenus de certificats de Sukuk, perçus par une personne physique non professionnelle | 30 % | Oui | art. 73-II-G-3° |
| Mêmes produits perçus par une personne physique dont les revenus professionnels relèvent du résultat net réel ou du résultat net simplifié, sous condition de décliner son identité | 20 % | Non — imputable sur la cotisation d’impôt, avec droit à restitution | art. 73-II-F-1° |
| Revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère | 15 % du brut | Oui | art. 73-II-C-2° |
| Profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère | 20 % du brut | Oui | art. 73-II-F-5° |
| Profits nets de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca, d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions, et rachat ou retrait anticipé d’un plan d’épargne en actions marocain ou d’un plan d’épargne entreprise | 15 % | Oui | art. 73-II-C-1° |
| Profits nets de cession d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital, d’actions ou parts d’OPCVM autres que ceux visés au C-1° | 20 % | Oui | art. 73-II-F-2° |
| Profits nets de cession de valeurs mobilières émises par les fonds de placements collectifs en titrisation | 20 % | Oui | art. 73-II-F-3° |
| Profits nets de cession de titres d’organismes de placement collectif en capital | 20 % | Oui | art. 73-II-F-4° |
| Profits nets de cession de valeurs mobilières non cotées émises par les organismes de placement collectif immobilier | 20 % | Oui | art. 73-II-F-10° |
| Rachat de cotisations et primes d’assurance retraite avant huit ans ou avant 45 ans | 15 % du brut racheté | Non | art. 73-II-C-5° |
Les dividendes marocains d’abord, parce que c’est le point le plus piégeux du dossier 2026. Le taux de retenue à la source est de 11,25 %, et le fait générateur est la date de distribution. Verbatim, Bulletin officieln° 7362, article 8 de la loi de finances 2025 remplaçant le paragraphe C du XXXVII de l’article 247 : « C– Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit : – 12,50% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ; – 11,25% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ; – 10% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. »
La quasi-totalité des synthèses en circulation annoncent 10 % pour 2026. Elles reprennent la trajectoire de la loi de finances 2023, qui était indexée sur l’exercice de réalisation du bénéfice distribuéet non sur la date de distribution, qui comportait une clause maintenant à 15 % les produits d’exercices ouverts avant le 1erjanvier 2023 et une règle d’imputation sur les exercices les plus anciens. Ces trois éléments ont disparu du texte en vigueur, remplacés intégralement par la rédaction de 2025. Une seule exception à connaître, et elle relève du chapitre consacré à Casablanca Finance City et aux zones d’accélération industrielle : pour les dividendes distribués par ces sociétés, le critère demeure l’exercice d’origine du bénéfice, non la date de distribution.
Les intérêts ensuite. Un compte à terme ou une obligation marocaine détenus par un particulier non professionnel supportent 30 % libératoires. Le taux nominal est le même que le prélèvement forfaitaire unique français, mais sa nature diffère du tout au tout : au Maroc, c’est un impôt sur le revenu unique, sans prélèvements sociaux ; en France, les 30 % se décomposent en 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux. La comparaison utile n’est donc pas 30 % contre 30 % mais 30 % contre 12,8 %lorsqu’on raisonne sur la seule imposition sur le revenu — et c’est ce dernier écart qui compte pour un résident marocain, puisque les prélèvements sociaux français ne le suivent pas sur ses revenus mobiliers. Le versant conventionnel et le sort des prélèvements sociaux français sont traités par les chapitres correspondants.
Ce qui est exonéré, article 68 : les intérêts servis aux titulaires de comptes d’épargne auprès de la Caisse d’épargne nationale marocaine (IV) ; les intérêts d’un plan d’épargne logement, si les sommes sont destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale, conservées au moins trois ans, et si les versements ne dépassent pas 400 000 dirhams (V) ; les intérêts d’un plan d’épargne éducation, si les sommes financent les études des enfants à charge, sont conservées au moins cinq ans, et si les versements ne dépassent pas 300 000 dirhams par enfant (VI). Ce dernier dispositif mérite une mention pour les familles : il n’efface pas le coût de la scolarité internationale, il exonère seulement les intérêts capitalisés en vue de la financer.
Le plan d’épargne en actions marocain, et pourquoi il ne faut jamais écrire « PEA » tout court
L’article 68-VII institue un plan d’épargne en actions marocain, qui n’a rien à voir avec le PEA français et que les synthèses confondent régulièrement avec lui. Il exonère les revenus et les profitsde capitaux mobiliers réalisés dans le plan : actions et certificats d’investissement cotés à la Bourse de Casablanca émis par des sociétés de droit marocain, droits d’attribution et de souscription, titres d’OPCVM actions. Sont exclus les titres issus de stock-options bénéficiant de l’article 57-14°. Deux conditions : conservation intégrale des versements et des produits capitalisés pendant au moins cinq ans, et versements ne dépassant pas 2 000 000 de dirhams, soit environ 186 100 €. À défaut, le plan est clos et le profit net est taxé au taux de l’article 73-II-C-1°-c. L’article 68-VIII institue un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, aux mêmes conditions.
Règle de vocabulaire, et elle n’est pas cosmétique : écrivez toujours « plan d’épargne en actions marocain » d’un côté et « PEA français » de l’autre. Le sigle seul produit mécaniquement un contresens, et ce contresens porte sur deux régimes fiscaux opposés.
Et maintenant le point qui concerne le plus directement un Français installé au Maroc qui conserve un portefeuille en France. Les revenusbruts de capitaux mobiliers de source étrangère supportent 15 %, les profitsbruts 20 %, l’un et l’autre libératoires. L’assiette est le montant brut : l’impôt étranger ne vient pas en déduction de l’assiette, il vient en imputationpar le jeu de l’article 77, dans la limite de la fraction de l’impôt marocain correspondant aux revenus étrangers, et à condition que le pays de la source ait conclu une convention de non-double imposition avec le Maroc — ce qui est le cas de la France. L’article 77 organise aussi une clause de crédit fictif : si les revenus ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source et que la convention prévoit d’accorder un crédit au titre de l’impôt qui aurait été dû, celle-ci vaut paiement, sous réserve de produire une attestation de l’administration fiscale étrangère.
Le mécanisme de perception est celui de l’article 174-II-C : pour les revenus et profits de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ainsi que pour ceux déclarés auprès des banques, la retenue est effectuée par ces intermédiaires et ces banques, et versée avant le 1er avrilde l’année qui suit celle de la perception, après imputation de l’impôt étranger. Pour les banques, la retenue s’opère sur la base d’un document que vous leur fournissez : nom, prénom, adresse, nature des titres, solde des plus-values ou moins-values de l’année, montant de l’impôt étranger à imputer. En cas d’insuffisance des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’officepar l’administration.
Article 84 bis : une obligation déclarative neuve, et une pièce difficile à obtenir
La loi de finances 2026 a créé l’article 84 bis du code général des impôts marocain. Verbatim, Bulletin officieln° 7465 bis : « Article 84 bis. – Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère — Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes. La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté. »
Date d’effet : opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et revenus de source étrangère perçus à compter du 1er janvier 2026, avec les articles 84-I, 163-II, 173-I, 174-II, 184, 186-A, 228-I et 241 bis-II-D.
La difficulté est pratique et il faut la nommer.Obtenir de la Direction générale des finances publiques une attestation indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté n’est pas une démarche standardisée. Anticipez-la : elle conditionne le dépôt d’une déclaration dont l’échéance tombe au 1er avril. Un point rassurant tout de même : l’article 84 bis ne concerne pas les pensions. L’article 25, alinéa 3, du code marocain retient les revenus de source étrangère pour leur montant brut « à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous » — la déclaration nouvelle suit le régime des seuls capitaux mobiliers.
Une tension textuelle mérite d’être signalée plutôt que masquée. L’article 73-II-F-5° fixe le taux de 20 % sur les profits brutsde capitaux mobiliers de source étrangère, tandis que le document que l’article 174-II-C vous demande de remettre à la banque comporte « le solde des plus-values ou moins-values de l’année ». Faut-il comprendre que les moins-values de l’année se compensent avec les plus-values avant application du taux, ou que le mot « brut » exclut toute compensation ? Les textes lus au 8 août 2026 ne le disent pas expressément. L’écart n’est pas théorique pour un portefeuille actif : il faut le faire arbitrer avant d’arrêter une stratégie de réalisation.
Les profits de cession de valeurs mobilières
Le régime tient en deux taux et une règle d’exclusion qui vaut, à elle seule, le détour. Quinze pour centpour les profits nets de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca et d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions. Vingt pour centpour les obligations et autres titres de créance, les actions non cotées et autres titres de capital, et les OPCVM qui ne remplissent pas la condition des 60 %. Les deux sont libératoires.
Un seuil d’exonération existe, et il est mal compris parce qu’il porte sur les cessions et non sur le gain. L’article 68-IIexonère le profit afférent à la partie de la valeur des cessions réalisées au cours d’une année civile lorsque ces cessions n’excèdent pas 30 000 dirhams, soit environ 2 792 €. C’est un seuil de montant cédé, pas de plus-value : on l’atteint en vendant pour 30 001 dirhams de titres, même à perte. Autre exonération, d’une tout autre nature : l’article 68-I affranchit de l’impôt les cessions à titre gratuit de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance effectuées entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.
Côté formalités, deux mécanismes à connaître. Le premier : l’article 84-I, modifié par la loi de finances 2026, impose aux contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, à souscrire avant le 1er avrilde l’année suivante, selon un modèle de l’administration. Pour les titres inscrits en compte, l’article 84-II n’ouvre qu’une faculté : une déclaration valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution. Le second est une sanction déguisée en modalité : l’article 174-II-Bprévoit que, à défaut de remise par le cédant du document portant ordre de cession avec le prix et la date d’acquisition, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte opère une retenue à la source de 20 % du prix de cession— pas du gain, du prix. Le seuil de 30 000 dirhams n’est alors pas pris en compte, mais le cédant en bénéficie lors du dépôt de la déclaration, et la retenue est susceptible de réclamation dans les conditions de l’article 235. Conservez vos avis d’opéré d’acquisition : sans eux, la retenue porte sur le brut.
Les parts d’une société qui détient un immeuble marocain ne relèvent pas du régime des valeurs mobilières
C’est la règle structurante pour tout Français qui détient un bien marocain à travers une société, et c’est aussi le montage qui circule le plus : on croit sortir du régime foncier en cédant des titres plutôt que l’immeuble. Le code a fermé la porte. L’article 61-II range parmi les profits fonciersla cession à titre onéreux ou l’apport en société d’actions ou parts de sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes (article 3-3°) et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, définies comme celles dont l’actif brut est constitué pour 50 % au moins de sa valeur par des immeubles ou des titres de telles sociétés. Et l’article 66-II-A les exclut symétriquement des profits de capitaux mobiliers.
Conséquence : la plus-value relève du régime foncier — 20 % libératoire,minimum d’imposition de 3 % du prix de cession même en l’absence de profit, réévaluation du prix de souscription par le coefficient de l’article 65-II — et non du régime des valeurs mobilières. S’y ajoute un droit d’enregistrement de 5 %sur la cession des titres, à titre onéreux comme à titre gratuit (article 133-I-G-4°), ramené de 6 % à 5 % pour les actes enregistrés à compter du 1erjanvier 2026. Le choix de structure de détention se traite au chapitre consacré à l’immobilier, et il se traite avec un conseil local : c’est un des sujets sur lesquels nous ne prescrivons rien à distance.
Les revenus fonciers marocains : le régime que presque personne ne peut choisir
Le champ, d’abord. Sont des revenus fonciers, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : les revenus encaissésprovenant de la location d’immeubles bâtis et non bâtis et de constructions de toute nature (article 61-I-A-1°) ; ceux provenant de la location de propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile qui y sont attachés (61-I-A-2°) ; la valeur locativedes immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de tiers, sous réserve des exclusions de l’article 62-I (61-I-B) ; les indemnités d’éviction versées aux occupants par les propriétaires (61-I-C) ; et les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (61-I-D), que l’article 66-I-A exclut expressément des revenus de capitaux mobiliers. Notez le mot « encaissés » : c’est une comptabilité de caisse, pas une comptabilité d’engagement. Un loyer impayé n’est pas imposable.
Le revenu foncier brut est constitué du montant brut total des loyers, augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises à la charge des locataires — les grosses réparations au premier chef — et diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (article 64-I). Sur ce brut s’applique un abattement de 40 %. Mais l’article 64-II ne vise pas tous les revenus fonciers : verbatim, « Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61 (I-A-1°, B, C et D) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40 % […] ». Les propriétés agricoles données en location, visées au I-A-2°, en sont exclues : leur base est déterminée par l’article 64-III, sans abattement — loyer ou fermage stipulé en argent, cours moyen de la culture multiplié par les quantités, ou fraction du revenu agricole forfaitaire de l’article 49. Un investisseur qui achète un verger ou une exploitation et la donne à bail ne bénéficie donc pas de l’abattement de 40 %.
Le revenu net ainsi obtenu entre dans le revenu globalet se taxe au barème. Cela fait des loyers marocains l’un des rares revenus qui ne bénéficient pas d’un prélèvement libératoire — et donc l’un des rares qui peuvent pousser un autre revenu, une pension par exemple, dans la tranche à 37 %.
Vient ensuite la retenue à la source de l’article 160 bis, dont le fonctionnement est mal compris parce qu’on la confond avec une imposition définitive. Les personnes morales de droit public ou privé, et les personnes physiques dont les revenus professionnels relèvent du régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, opèrent une retenue sur les loyers qu’elles versent : 10 %lorsque le montant brut annuel imposable est inférieur à 120 000 dirhams, 15 %lorsqu’il est égal ou supérieur à ce montant. La retenue est dispensée lorsque le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables versé à un même propriétaire ne dépasse pas 40 000 dirhams, seuil porté de 30 000 à 40 000 par la loi de finances 2025.
Cette retenue n’est pas libératoire— elle ne figure pas dans la liste du dernier alinéa de l’article 73. Elle s’impute sur l’impôt dû sur le revenu global, et si elle excède cet impôt, l’excédent est restitué. L’article 241 bis-I, verbatim : « Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes visées aux articles 156, 157-I, 159-II et 160 bis ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. » La restitution est d’office, mais elle est calculée au vu de la déclaration : sans déclaration, pas de restitution.
L’option pour le taux libératoire de 20 % n’est pas une case à cocher, et la plupart des bailleurs n’y ont pas accès
Tous les guides présentent l’option de l’article 64-IV comme un choix ouvert au propriétaire : barème après abattement de 40 %, ou20 % du brut sur option libératoire. C’est faux, et la démonstration tient en une lecture attentive de trois articles.
Article 64-IV, première phrase : « Les contribuables disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous, peuvent opter pour l’imposition desdits revenus selon le taux libératoire prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessous… » — l’option est réservée à ceux dont les loyers sont soumis à la retenue. L’article 73-II-F-12°confirme : le taux de 20 % frappe le montant brut « versé aux personnes ayant opté ». Et l’article 160 bis, alinéa 2 : « Cette retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus au titre des revenus fonciers versés aux contribuables qui ont opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus. »
L’option n’est donc pas une case à cocher : c’est une instruction donnée à un tiers payeur chargé d’opérer la retenue. Sans tiers payeur, pas d’option.Or la retenue n’est opérée que par les personnes morales et par les personnes physiques relevant du résultat net réel ou du résultat net simplifié. Un propriétaire qui loue à un particulier — un appartement à Marrakech, à Tanger ou à Casablanca, c’est-à-dire le cas de la grande majorité de nos clients — n’a pas accès au taux libératoire de 20 %. Il relève nécessairement du barème après abattement de 40 %, avec déclaration et paiement spontanés. Il en va de même lorsque le locataire professionnel verse moins de 40 000 dirhams de loyer annuel brut au même propriétaire : la retenue est dispensée, donc l’option est fermée.
Corollaire déclaratif : l’article 86-6° ne dispense de la déclaration annuelle du revenu global que « les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20 % prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus ». Le bailleur qui loue à un particulier doit déposer la déclaration du revenu global et acquitter l’impôt spontanément.
Pour ceux qui y ont accès, le formalisme de l’option mérite d’être connu à l’avance parce qu’il court sur plusieurs mois : demande souscrite par procédé électronique auprès de l’administration contre récépissé, selon un modèle établi à cet effet ; copie du récépissé remise à la personne chargée d’opérer la retenue au moins 30 jours avantla date d’échéance du versement du loyer du mois suivant celui du dépôt de la demande ; effet à compter du mois qui suit celui de la remise du récépissé. Pour y mettre fin, nouvelle demande électronique contre récépissé, copie remise au débiteur au moins 15 jours avantl’échéance du versement du loyer du mois suivant.
Vous louez à un particulier
Aucune retenue à la source. Aucun accès au taux libératoire de 20 %. Barème progressif sur 60 % du brut, déclaration du revenu global et paiement spontanés. C’est le cas le plus fréquent, et c’est aussi celui où l’oubli déclaratif se paie deux fois : au fisc, puis à la banque au moment de transférer les loyers.
Vous louez à une personne morale et vous restez au barème
Retenue de 10 % ou 15 % opérée par le locataire, non libératoire. Elle s’impute sur l’impôt dû et l’excédent vous est restitué d’office, au vu de votre déclaration, avant la fin de l’année de dépôt. À revenu modeste, la retenue excède presque toujours l’impôt réel : la restitution est la règle, pas l’exception.
Vous louez à une personne morale et vous optez pour les 20 %
20 % du brut, sans abattement, libératoires, avec dispense de déclaration pour cette part. L’option ne devient arithmétiquement favorable qu’à partir d’un taux marginal supérieur à 33,33 % sur le revenu foncier net. Pour un bailleur qui n’a que des loyers, l’équilibre se situe autour de 1 245 455 dirhams de brut annuel, soit environ 115 913 €. En dessous, elle coûte de l’argent.
Le point d’équilibre mérite une explication, parce qu’il se calcule et ne se cite pas. Le régime de droit commun taxe 60 % du brut au barème ; l’option taxe 100 % du brut à 20 %. L’option devient donc favorable dès que le taux marginal applicable au revenu foncier net dépasse 20 % divisé par 60 %, soit environ 33,33 %. Un contribuable déjà placé dans la tranche à 34 % ou à 37 % par ses autres revenus y gagne dès le premier dirham de loyer. Un contribuable qui n’a que des loyers profite d’abord des tranches basses, ce qui repousse l’équilibre très loin : l’égalisation intervient pour un revenu foncier net d’environ 747 273 dirhams, soit un brut d’environ 1 245 455 dirhams. Il s’agit d’un calcul, pas d’une donnée légale : nous le publions comme tel, avec ses hypothèses.
Transférer ses loyers : quatre pièces, et une échéance au 30 avril
Le transfert des loyers est libre en montant et en durée, quel que soit le mode de financement du bien, pour un non-résident(article 161 de l’Instruction générale des opérations de change 2026). Une fois devenu résident — c’est la situation du lecteur de ce chapitre —, la règle change : le règlement suppose que l’investissement ait étéfinancé en devises, et la personne physique étrangère résidente qui ne dispose pas des justificatifs correspondants doit avoir détenu son investissement depuisdix années au moins, le transfert portant alors sur les seuls revenus du dernier exercice clos et dans la limite d’un plafond annuel de 2 000 000 de dirhams, nets des impôts et taxes dus au Maroc. Mais l’article 162 subordonne le règlement bancaire à la production de quatre pièces, verbatim et intégralement, rubrique « Pour les revenus locatifs » : « - Le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ; - Le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ; - Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix années ; - Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. »
C’est ici que le piège de l’option se referme. Le bailleur qui loue à un particulier n’est pas retenu à la source, n’a pas accès au taux libératoire, doit déclarer et payer spontanément — et, s’il néglige de le faire, se retrouve à la banque dans l’impossibilité de transférer ses loyers. Deux réflexes : faire établir le bail avec date certaine dès la signature, ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé, et conserver les quittances fiscales année par année. Le régime de change du transfert et le cas du capital de revente sont traités au chapitre consacré aux changes.
Les profits fonciers, en quelques lignes et deux pièges
Le sujet appartient au chapitre consacré à l’immobilier, mais un tableau « poste par poste » qui l’omettrait laisserait croire à une absence d’imposition. L’essentiel : le profit net de cession d’un immeuble supporte 20 % libératoires(article 73-II-F-6°). Le profit net est la différence entre le prix de cession diminué des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition et des dépenses d’investissement, les frais d’acquisition étant, verbatim, « évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur », et le prix d’acquisition étant réévalué par un coefficient calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie. Les exonérations principales : cessions dont la valeur totale de l’année civile n’excède pas 140 000 dirhams ; habitation principale occupée depuis au moins cinq ans— et non six, le délai a été ramené par la loi de finances 2023 ; logement social occupé depuis au moins quatre ans ; cessions à titre gratuit entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs.
Premier piège, et il vise les patrimoines élevés.L’article 144-II, verbatim et dans ses deux points : « 1°- Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. 2°- Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d’immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant. » Autrement dit : même quand la cession de la résidence principale est exonérée, un minimum de 3 % frappe la fraction du prix supérieure à 4 000 000 de dirhams. Une villa vendue 6 000 000 de dirhams supporte 3 % × 2 000 000 = 60 000 dirhams, environ 5 584 €, malgré l’exonération. On lit souvent que ce seuil « plafonne » l’exonération : c’est l’inverse, c’est un plancher d’impôt.
Second piège, et il ruine un montage familial très répandu.Le dernier alinéa de l’article 65 dispose que, en cas de cession d’un immeuble acquis par donation exonéréeen vertu de l’article 63-III, le prix d’acquisition à retenir n’est pas la valeur de la donation, mais le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux — ou la valeur vénale lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure, ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même. La donation intrafamiliale exonérée ne purge donc pas la plus-value.Un parent qui donne à son enfant en payant 1,50 % de droits d’enregistrement lui transmet aussi la totalité de la plus-value latente depuis l’acquisition d’origine. La succession, elle, remet le compteur à la valeur vénale au jour du décès : les deux voies ne sont pas équivalentes, et la différence peut se compter en centaines de milliers de dirhams.
La catégorie fourre-tout de l’article 70 bis
La loi de finances 2025 a créé une sixième catégorie de revenus. Verbatim, article 70 bis : « Sont considérés comme autres revenus et gains pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus et gains, qui ne relèvent pas de l’une des catégories visées à l’article 22 (1° à 5°) ci-dessus, suivants : 1°- les revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ; 2°- les gains des jeux de hasard par internet de source étrangère quelle que soit leur forme ; 3°- les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus. »
Le 1° est celui qui doit retenir l’attention d’un nouveau résident. Il donne une base légale à l’imposition, dans une catégorie propre, des revenus dont la source n’est pas justifiée lors d’un examen de l’ensemble de la situation fiscale. Pour quelqu’un qui arrive au Maroc avec des flux entrants importants — produit de cession d’une entreprise française, déblocage d’épargne, apport familial —, la traçabilité de l’origine des fonds cesse d’être un simple sujet de contrôle des changes pour devenir un risque d’imposition. Constituez le dossier de provenance avant le transfert, pas après la demande de justification.
Les dates d’effet ne sont pas les mêmes pour tous les alinéas, et la confusion est fréquente. L’article 70 bis-3°s’applique aux revenus et gains divers acquis à compter du 1erjanvier 2025 (loi de finances 2025, article 8-IV-11). La retenue à la source de 30 % sur les gains de jeux de hasard par internet de source étrangère, prévue par les articles 73-II-G-9°, 160 ter et 154 quater, s’applique aux gains versés à compter du 1er juillet 2025(même loi, article 8-IV-13). L’article 70 bis-1°ne fait l’objet d’aucune date d’effet spécifique.
Ce qui tombe à côté de l’impôt sur le revenu, et qu’on oublie de compter
Un chiffrage qui s’arrête à l’impôt sur le revenu est faux. Voici les autres lignes, dans l’ordre où elles arrivent sur un budget de ménage.
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus(articles 267 à 273) inquiète beaucoup de lecteurs : elle ne les concerne pas. Pour les personnes physiques, elle ne vise que les titulaires de revenus professionnels et agricoles soumis au régime du résultat net réel, et seulement lorsque ces revenus, nets d’impôt, atteignent 1 000 000 de dirhams — environ 93 070 €. Les taux vont de 1,5 % à 5 % par paliers, la déclaration est électronique et se dépose avant le 1er juin. Une recherche exhaustive dans les articles 267 à 273 ne renvoie aucune occurrence des mots « pension » ou « rente viagère », et la contribution ne vise ni les salaires, ni les revenus fonciers, ni les revenus de capitaux mobiliers. Un retraité français au Maroc n’y est pas assujetti. Le dispositif est en vigueur jusqu’en 2028 : article 273, verbatim, « La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus s’applique au titre des années 2022 à 2028. »
Les taxes localesensuite — taxe d’habitation et taxe de services communaux — régies par la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, telle que modifiée par la loi n° 07-20. Précision utile : les lois de finances 2023 à 2026, lues intégralement, ne comportent aucune disposition modifiant cette loi au fond ; la seule occurrence de « 47-06 » dans la loi de finances 2026 est budgétaire. Les taux ci-dessous sont donc ceux applicables en 2026, sous la réserve qu’une modification portée par un texte autre qu’une loi de finances ne serait pas détectée par cette vérification.
| Poste | Base | Taux | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Taxe d’habitation, résidence principale | Valeur locative après abattement de 75 % (art. 24) | 0 % jusqu’à 5 000 MAD ; 10 % de 5 001 à 20 000 ; 20 % de 20 001 à 40 000 ; 30 % au-delà de 40 000 (art. 27) | L’abattement s’étend au logement occupé à titre d’habitation principale par le conjoint, les ascendants ou descendants au premier degré, aux membres des sociétés immobilières transparentes, aux co-indivisaires pour le local qu’ils occupent, et aux Marocains résidant à l’étranger pour le logement qu’ils conservent au Maroc. Non cumulable avec toute autre réduction de cette taxe |
| Taxe d’habitation, résidence secondaire | 100 % de la valeur locative | Même barème | Aucun abattement. C’est un écart de coût de détention structurellement différent de la taxe foncière française, et il surprend systématiquement |
| Taxe de services communaux | Valeur locative servant de base à la taxe d’habitation ou à la taxe professionnelle ; pour les immeubles non soumis à la taxe d’habitation, le montant global des loyers lorsqu’ils sont donnés en location (art. 35) | 10,50 % en périmètre urbain, centres délimités et stations estivales, hivernales et thermales ; 6,50 % dans les zones non citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement (art. 36) | Elle s’ajoute à la taxe d’habitation sur la même valeur locative. Sur un bien loué, elle frappe le montant des loyers : c’est la ligne la plus lourde et la plus souvent oubliée d’un budget de bailleur |
| Exonération temporaire | Constructions nouvelles au titre de l’habitation principale | Exonération totale pendant cinq ans suivant l’année d’achèvement (art. 22-II) | Déclaration d’achèvement à souscrire au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; déclaration de vacance au cours du mois de janvier, elle vaut demande de décharge |
| Réduction Tanger | Immeubles situés dans l’ex-province de Tanger | Taxe d’habitation réduite de moitié (art. 22-I-B) | Pour la taxe professionnelle, la réduction de 50 % suppose deux conditions cumulatives : domicile fiscal ou siège dans l’ex-province, et activité principale exercée dans son ressort |
| Franchise | Montant de la taxe | Taxe inférieure à 200 dirhams non émise (art. 28 pour la taxe d’habitation, art. 10-II pour la taxe professionnelle) | Le montant de 100 dirhams que l’on lit encore correspond à la rédaction antérieure à la loi 07-20 |
Un point d’assiette que nous ne tranchons pas : la base de la taxe de services communaux sur une habitation principale
L’article 35-a) vise « la valeur locative servant de base au calcul desdites taxes ». Sa lecture littérale conduit, pour une habitation principale, à asseoir la taxe de services communaux sur la valeur locative aprèsl’abattement de 75 % de l’article 24, puisque c’est cette valeur réduite qui sert effectivement de base à la taxe d’habitation. Un argument textuel supplémentaire va dans le même sens : le même article prend soin de viser les immeubles « y compris ceux qui bénéficient de l’exonération permanente ou temporaire », donc le cas où la taxe d’habitation n’est pas due, sans réserver celui où sa base est réduite.
C’est un argument, pas une preuve, et l’enjeu est réel : sur une valeur locative brute de 100 000 dirhams, la taxe de services communaux serait de 2 625 dirhams dans la première lecture et de 10 500 dirhams dans la seconde. Nous retenons la lecture littérale et nous la signalons comme telle. Ce qui trancherait : un avis d’imposition réel, le guide de la fiscalité locale de la Direction générale des impôts, ou une note de la Direction générale des collectivités territoriales. Faites vérifier ce point sur votre propre avis avant d’arrêter un budget de détention.
Une illustration vaut mieux qu’un commentaire. Sur une valeur locative de 100 000 dirhams en périmètre urbain, une habitation principalesupporte une taxe d’habitation de 2 500 dirhams — la base abattue de 75 % ressort à 25 000, dont 15 000 à 10 % et 5 000 à 20 % — et une taxe de services communaux de 2 625 dirhams dans la lecture que nous retenons, soit 5 125 dirhamsau total, environ 477 €. La même valeur locative pour une résidence secondairedonne une taxe d’habitation de 23 500 dirhams et une taxe de services communaux de 10 500 dirhams, soit 34 000 dirhams, environ 3 164 €. Le facteur est de six virgule six. Le calcul de la taxe d’habitation par empilement des tranches est le nôtre : le barème de l’article 27 est rédigé par tranches successives et nous l’appliquons comme tel.
La taxe professionnelle, si vous exercez une activité indépendante. Elle est assise sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des locaux et aménagements servant à l’activité, aux taux de 10 % (classe 3), 20 % (classe 2) et 30 % (classe 1). Verbatim, article 7-I : « En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3 % du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages. » Toute activité professionnelle nouvellement créée est exonérée pendant cinq ansà compter de l’année du début de l’activité, et cette exonération s’étend, pour la même durée, aux terrains, constructions, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par crédit-bail. Ni le changement d’exploitant, ni le transfert d’activité ne constituent une création.
Deux erreurs très répandues sur la taxe professionnelle, et elles feraient payer un impôt qui n’est pas dû
Le « droit minimum » n’est pas un plancher général.On le présente partout comme le montant minimum dû par tout redevable. L’article 9-II le réserve aux « redevables visés à l’article 10-I-2°-b », c’est-à-dire à ceux qui exercent leur profession en dehors de tout local pouvant servir de base au calcul de la taxe : voyageurs, représentants et placiers non salariés, marchands ambulants sur la voie publique, personnes commerçant dans une ville sans y être domiciliées. Un professionnel installé dans un local est imposé sur la valeur locative de ce local, avec pour seul plancher celui de l’article 7-I, les 3 % du prix de revient.
Le contribuable relevant de la contribution professionnelle unique est exonéré de taxe professionnelle à titre permanent, et non pendant cinq ans seulement. Loi 47-06, article 6-I-A-25°, introduit par la loi n° 07-20, qui exonère totalement et de façon permanente « les personnes physiques assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels autres que les revenus déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou selon le régime de l’auto-entrepreneur ». Par ricochet, l’article 34 exclut de la taxe de services communaux les redevables bénéficiant de l’exonération totale permanente de taxe professionnelle. Une réserve à signaler : la syntaxe de ce 25° laisse ouvert le sort de l’auto-entrepreneur, exclu de l’exonération dans la lecture littérale. Le cas du contribuable sous contribution professionnelle unique, lui, n’est pas douteux.
Et un chiffre à ne pas reprendre : le plafond de 50 000 000 de dirhams de valeur locative, fréquemment cité dans la littérature professionnelle, n’a aucun support textueldans la loi 47-06 telle que consolidée à jour de la loi 07-20, dont l’article 7 ne comporte que le plancher de 3 %.
Pour l’indépendant, deux régimes coexistent. Sous résultat net réel ou résultat net simplifié : barème progressif, cotisation minimale au taux de droit commun de 0,25 % — porté à 4 %pour les professions visées aux articles 89-I-12° et 91-VI-1° du code, c’est-à-dire notamment les avocats, notaires, architectes, géomètres, ingénieurs, conseils et experts en toute matière, vétérinaires et professions médicales, lorsque ces professions sont exercées par une personne soumise à l’impôt sur le revenu — avec un plancher de 1 500 dirhams — mais exonération de cotisation minimale pendant les trois premiers exercices comptablessuivant le début de l’activité, verbatim de l’article 144-I-C-2°, bénéfice non renouvelable après cession ou cessation. Sous contribution professionnelle unique : impôt de 10 % du chiffre d’affaires affecté du coefficient de sa catégorie professionnelle, majoré d’un droit complémentaire qui va de 1 200 à 14 400 dirhams par an selon la tranche des droits, prélèvement libératoire, et exonération permanente de taxe professionnelle. Le régime de l’auto-entrepreneur, enfin, taxe 0,5 % du chiffre d’affaires encaissé pour les activités commerciales, industrielles et artisanales dans la limite de 500 000 dirhams, et 1 % pour les prestataires de services dans la limite de 200 000 dirhams, plus un droit complémentaire. Une règle commune aux deux régimes doit être connue avant de choisir, car elle vise de plein fouet le freelance qui n’a qu’un ou deux clients : la fraction du chiffre d’affaires annuel de prestations de services qui dépasse 80 000 dirhams pour le compte d’un même client est soumise à une retenue à la source libératoire de 30 %, et non au taux du régime (articles 45 bis-II, 40-I, 42 bis et 73-II-G-8°).
Les droits d’enregistrement, enfin, parce qu’ils frappent l’entrée et la sortie de tout patrimoine et que leur absence d’un tableau se lit comme une absence d’imposition.
| Opération | Taux | Référence |
|---|---|---|
| Acquisition de locaux construits : habitation, commercial, professionnel, administratif | 4 % | art. 133-I-F-1° |
| Acquisition de terrains nus ou comportant des constructions à démolir | 5 % | art. 133-I-G-1° |
| Cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou parts de sociétés immobilières transparentes et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées | 5 % (6 % avant le 1er janvier 2026) | art. 133-I-G-4° |
| Première vente de logements sociaux et à faible valeur immobilière | 3 % | art. 133-I-B-7° |
| Cessions à titre gratuit en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et Kafala | 1,50 % | art. 133-I-C-4° |
| Partages entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, hors soulte ou plus-value | 1,50 % | art. 133-I-C-6° |
| Inventaires établis après décès | 1 % | art. 133-I-D-9° |
| Constitutions et augmentations de capital | 0,5 % | art. 133-I-H |
| Droits fixes | 1 000 dh ou 200 dh selon l’acte | art. 135-I et 135-II |
| Minimum de perception | 100 dh, porté à 1 000 dh pour les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et groupements d’intérêt économique | art. 133-II |
| Droit supplémentaire sur les paiements non tracés, mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix excède 300 000 dh, ou de fonds de commerce | 2 % en sus | art. 133-III, créé par la loi de finances 2026, applicable aux actes établis à compter du 1er juillet 2026 |
Deux compléments sur ce tableau. D’abord, il n’existe pas d’impôt marocain sur les successions : la dévolution successorale ne supporte pas de droit de mutation par décès. Ce qui est effectivement dû, c’est un droit d’enregistrement de 1 %sur l’inventaire après décès, assis sur « l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation » (article 131-17°), puis 1,50 %sur l’acte de partage entre cohéritiers. L’articulation avec les droits de mutation à titre gratuit français, et la seule stipulation successorale de la convention de 1970, relèvent du chapitre consacré à la transmission : ne concluez pas de la gratuité marocaine à la gratuité globale. Ensuite, la taxe sur la valeur ajoutéene comporte plus que deux taux depuis le 1er janvier 2026 : 20 %et 10 %. Les taux de 7 % et 14 % ont disparu du code — les articles 97, 98 et 100 portent tous la mention « (abrogé) », et une recherche exhaustive des occurrences « 7 % » et « 14 % » sur l’intégralité du titre consacré à la taxe sur la valeur ajoutée, articles 87 à 125, ne renvoie aucun résultat. L’électricité est passée de 14 % à 20 % entre 2023 et 2026 : c’est une ligne de budget domestique qui a augmenté de six points en trois ans.
Un mot enfin sur les cotisations sociales, qui commandent le revenu net imposable d’un salarié par le jeu de l’article 59. Les taux publiés par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à jour au 1er janvier 2024et non vérifiés à 2026, donnent pour la part salariale : 0,52 % au titre des prestations sociales à court terme et 3,96 % au titre des prestations à long terme, dans la limite d’un plafond mensuel de 6 000 dirhams pour ces deux branches, et 2,26 % d’assurance maladie obligatoire, déplafonnée. La part patronale ressort à 21,09 %. Il faut écrire la date de ces taux et ne pas les présenter comme des taux 2026. Et il faut dire l’essentiel : l’assurance maladie obligatoire rembourse sur la base d’un tarif national de référence, pas sur la dépense réelle. Le reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché, c’est l’écart entre le prix payé dans le secteur privé urbain et un pourcentage appliqué à un tarif administré plus bas. Le chapitre consacré à la protection sociale chiffre ce décalage ; retenez ici qu’une couverture privée complémentaire est, pour un ménage français habitué au niveau de remboursement français, une dépense à budgéter et non une option — au même titre que la scolarité dans un établissement international, que l’impôt marocain ne permet de déduire à aucun titre.
Trois foyers, poste par poste
Les trois chiffrages qui suivent sont les nôtres. Ils appliquent les textes cités plus haut, au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD du 7 août 2026. Ce sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, pas des prévisions : votre situation réelle comporte des variables — avantages en nature, primes, périodes incomplètes, revenus du conjoint — qui déplacent les résultats.
Premier foyer : un cadre salarié à Casablanca, hors statut Casablanca Finance City.Marié, deux enfants à charge, épouse sans revenu propre. 480 000 dirhams de salaire brut annuel, soit environ 44 673 €, sans avantage en nature.
Foyer 1 — cadre salarié, 480 000 MAD de brut annuel, deux enfants à charge
ASSIETTE
Salaire brut annuel .................................. 480 000 MAD
Cotisations salariales (CLEISS, taux au 01/01/2024)
prestations court terme 0,52 % × 72 000 .......... 374,40
prestations long terme 3,96 % × 72 000 .......... 2 851,20
assurance maladie obligatoire 2,26 % × 480 000 .... 10 848,00
---------
total part salariale .............................. 14 073,60
Frais professionnels art. 59-I-A
25 % × 480 000 = 120 000, plafonnés à ............ 35 000,00
---------
Revenu net imposable ................................. 430 926,40 MAD
IMPÔT
Tranche marginale 37 % (au-delà de 180 000)
(430 926,40 × 37 %) − 27 400 ......................... 132 042,77 MAD
Réduction pour charges de famille art. 74
épouse + 2 enfants = 3 × 600 ....................... 1 800,00
----------
Impôt sur le revenu dû ............................... 130 242,77 MAD
≈ 12 122 €
TAUX EFFECTIFS
Impôt / salaire brut ................................. 27,13 %
(Impôt + cotisations salariales) / salaire brut ...... 30,07 %
POUR COMPARAISON, À REVENU NET IMPOSABLE IDENTIQUE (40 106 €)
Barème français, personne seule (1 part) ............. 5 136 €
Barème français, couple avec 2 enfants (3 parts) ..... 0 €
(583,66 € d’impôt brut, effacés par la décote)Barème marocain de l’article 73-I ; frais professionnels de l’article 59-I-A ; réduction de l’article 74-I dans sa rédaction 2026. Taux de cotisations salariales publiés par le CLEISS et datés du 1er janvier 2024 : ils n’ont pas été vérifiés pour 2026 et le calcul doit être refait sur le bulletin de paie réel. Comparaison française établie sur l’article 197 I-1 du CGI français, version du 21 février 2026 (tranches 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €) et sur les paramètres de décote 897 € / 1 483 € / 45,25 %. Les deux bases imposables ne se construisent pas de la même façon : la comparaison porte sur les barèmes, à revenu net imposable égal, et non sur des salaires bruts identiques.
Ce premier foyer est celui dont on parle le moins et qui devrait le plus retenir l’attention. 27 % du brut en impôt sur le revenu, et plus de 30 % en ajoutant la part salariale des cotisations, pour un revenu qui, en France et avec trois parts de quotient familial, ne déclencherait aucun impôt sur le revenu. La compensation existe — les cotisations sociales salariales marocaines sont sensiblement plus légères que les françaises, et le coût de la vie courante est inférieur — mais elle ne joue pas sur la ligne dont tout le monde parle. Un cadre marié avec enfants qui s’expatrie au Maroc pour des raisons fiscales fait une erreur de calcul.Les raisons de partir sont ailleurs : un poste, un projet, un climat, un coût de logement. Pas l’impôt sur le revenu.
Deuxième foyer : un couple de retraités à Marrakech.Une pension française de 36 000 € bruts par an, soit 386 809 dirhams, aucune pension marocaine, épouse à charge, pas d’enfant à charge. La pension est imposable au Maroc et au Maroc seulement — la convention réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile et le chapitre consacré à la convention détaille cette mécanique.
Foyer 2 — retraité, pension française de 36 000 € par an, trois scénarios de transfert
ASSIETTE (identique dans les trois scénarios)
Pension brute annuelle 36 000 € × 10,7447 ............ 386 809,20 MAD
Abattement art. 60-I
70 % × 168 000 .................................... 117 600,00
40 % × (386 809,20 − 168 000) = 40 % × 218 809,20 .. 87 523,68
----------
total abattement .................................. 205 123,68
Revenu net imposable ................................. 181 685,52 MAD
IMPÔT AVANT RÉDUCTIONS
(181 685,52 × 37 %) − 27 400 ......................... 39 823,64 MAD
SCÉNARIO A — 100 % de la pension transférée à titre définitif
en dirhams non convertibles
Réduction art. 76 : 39 823,64 × 80 % × 100 % ......... 31 858,91
Impôt après art. 76 .................................. 7 964,73
Réduction art. 74 (épouse à charge) .................. 600,00
Impôt dû ............................................. 7 364,73 MAD
≈ 685 €
Taux effectif sur la pension brute ................... 1,90 %
SCÉNARIO B — 60 % de la pension transférée
Réduction art. 76 : 39 823,64 × 80 % × 60 % .......... 19 115,35
Impôt après art. 76 .................................. 20 708,29
Réduction art. 74 .................................... 600,00
Impôt dû ............................................. 20 108,29 MAD
≈ 1 871 €
Taux effectif sur la pension brute ................... 5,20 %
SCÉNARIO C — aucun transfert en dirhams non convertibles
(pension laissée sur un compte en devises)
Réduction art. 76 .................................... 0,00
Réduction art. 74 .................................... 600,00
Impôt dû ............................................. 39 223,64 MAD
≈ 3 651 €
Taux effectif sur la pension brute ................... 10,14 %
ÉCART ENTRE LE SCÉNARIO A ET LE SCÉNARIO C
31 858,91 MAD par an, soit environ 2 965 €Chaîne de calcul en trois étages : abattement d’assiette de l’article 60-I, barème de l’article 73-I, réduction d’impôt de l’article 76. La réduction de l’article 76 est calculée au prorata des sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, le dénominateur étant le montant brut de la pension. L’ordre d’imputation retenu applique l’article 76 avant l’article 74 : aucun texte lu au 8 août 2026 ne le fixe, et l’ordre inverse produirait un écart. Aucune cotisation ou prime de l’article 59 (III et IV) n’est déduite ici, le foyer n’étant affilié à aucun organisme marocain de prévoyance.
Trois lectures de ce tableau. La première : l’arbitrage est fractionnable, il n’est pas binaire.La question à se poser n’est pas « est-ce que je veux l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de ma pension est-ce que je dépense effectivement au Maroc ? ». On transfère définitivement ce qu’on consomme, on garde le reste mobilisable. La deuxième : l’écart entre les deux extrêmes, environ 2 965 € par an, est le prix exact de la liquidité internationale de la pension. Ce prix a une contrepartie que le chapitre consacré aux changes chiffre : ce qui est transféré « à titre définitif » devient un avoir non transférable, dont le rapatriement au départ du Maroc — ou au profit d’héritiers étrangers non-résidents — est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. N’arbitrez pas ce point sur le seul chiffre fiscal.La troisième : l’avantage marocain tient au transfert, pas au Maroc. Dans le scénario A, à 1,90 % de la pension brute, l’écart avec la France est massif. Dans le scénario C, à 10,14 %, il s’inverse pour ce foyer précis : en France, un couple de retraités déclarant 36 000 € de pension ne paierait aucun impôt sur le revenu— environ 1 012 € d’impôt brut sur deux parts, entièrement effacés par la décote de l’article 197 I-4 — et supporterait au plus 9,1 % de prélèvements sociaux, soit 8,3 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 0,3 % de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Il faut ajouter que ce chiffrage marocain ne compte pas la cotisation d’assurance maladie des non-résidents, au taux de 3,2 %, que la France continue de prélever sur la pension de base servie à un résident du Maroc. C’est le transfert à titre définitif en dirhams non convertibles, et lui seul, qui rend l’arithmétique marocaine franchement favorable au retraité.
Troisième foyer : un couple de rentiers à Tanger.Épouse à charge, pas d’enfant. Un appartement loué 180 000 dirhams par an à un particulier, 60 000 dirhams de dividendes d’une société marocaine, 20 000 dirhams d’intérêts sur un compte à terme marocain. Soit 260 000 dirhams de revenus bruts, environ 24 198 €.
Foyer 3 — bailleur et rentier, 260 000 MAD de revenus bruts annuels
REVENUS FONCIERS — locataire particulier, donc pas de retenue
à la source et pas d’accès à l’option de 20 %
Loyers bruts encaissés ............................... 180 000 MAD
Abattement de 40 % (art. 64-II) ...................... 72 000
Revenu foncier net ................................... 108 000 MAD
IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL
Revenu global imposable .............................. 108 000 MAD
Tranche marginale 34 %
(108 000 × 34 %) − 22 000 ............................ 14 720,00
Réduction pour charge de famille (épouse) ............ 600,00
---------
Impôt sur le revenu dû ............................... 14 120,00 MAD
PRÉLÈVEMENTS LIBÉRATOIRES, HORS BARÈME
Dividendes marocains 60 000 × 11,25 % ................ 6 750,00 MAD
Intérêts du compte à terme 20 000 × 30 % ............. 6 000,00 MAD
TAXE DE SERVICES COMMUNAUX SUR LE BIEN LOUÉ
Bien non soumis à la taxe d’habitation : base = loyers
180 000 × 10,50 % (périmètre urbain) ................. 18 900,00 MAD
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS
14 120 + 6 750 + 6 000 + 18 900 ...................... 45 770,00 MAD
≈ 4 260 €
Rapporté aux 260 000 MAD de revenus bruts ............ 17,60 %
Le même total sans la taxe de services communaux ..... 10,33 %
VARIANTE — le même appartement loué à une société
Retenue à la source 15 % × 180 000 ................... 27 000,00 MAD
Impôt réellement dû au barème ........................ 14 120,00
Restitution d’office (art. 241 bis-I) ................ 12 880,00 MAD
Si le bailleur opte pour les 20 % libératoires :
180 000 × 20 % ..................................... 36 000,00 MAD
soit 21 880 MAD de plus qu’au barèmeRégime foncier de droit commun des articles 64-I et 64-II ; barème de l’article 73-I ; dividendes au taux de l’article 73-II-B-7° combiné à l’article 247-XXXVII-C ; intérêts au taux de l’article 73-II-G-3° ; taxe de services communaux assise, pour un immeuble non soumis à la taxe d’habitation donné en location, sur le montant global des loyers (loi 47-06, art. 35 et 36). Les taxes locales dues sur la résidence du couple lui-même ne sont pas comptées ici.
Ce troisième foyer contient la donnée la plus utile de tout le chapitre, et elle ne figure dans aucune des synthèses que nous avons lues : la taxe de services communaux sur un bien loué coûte plus cher que l’impôt sur le revenu qui frappe les loyers.Dix-huit mille neuf cents dirhams contre quatorze mille cent vingt. Tout le débat public sur l’option à 20 % — à laquelle ce bailleur n’a de toute façon pas accès — se joue sur une ligne moins lourde que celle dont personne ne parle. Un rendement locatif marocain annoncé « net de charges » qui n’a pas retranché 10,50 % des loyers bruts est un rendement faux.
La variante mérite aussi qu’on s’y arrête, parce qu’elle inverse une idée reçue. Louer à une société ne coûte pas plus cher : la retenue de 15 % n’est pas un impôt définitif, elle s’impute et l’excédent est restitué d’office. Ce qui coûterait cher, ce serait d’opter pour le taux libératoire de 20 % à ce niveau de revenu : 21 880 dirhams de plus, soit environ 2 036 € par an, pour la seule commodité de ne pas déposer de déclaration. L’option ne se justifie qu’au-delà d’un revenu foncier très élevé, ou pour un contribuable dont les autres revenus le placent déjà dans la tranche à 34 % ou 37 %.
| Poste | Foyer 1 — cadre salarié | Foyer 2 — retraité (transfert intégral) | Foyer 3 — bailleur et rentier |
|---|---|---|---|
| Revenus bruts annuels | 480 000 MAD (≈ 44 673 €) | 386 809 MAD (36 000 €) | 260 000 MAD (≈ 24 198 €) |
| Abattement ou déduction d’assiette | 35 000 MAD (frais professionnels plafonnés) | 205 124 MAD (art. 60-I, 70 % puis 40 %) | 72 000 MAD (abattement foncier de 40 %) |
| Revenu net imposable au barème | 430 926 MAD | 181 686 MAD | 108 000 MAD |
| Impôt sur le revenu dû | 130 243 MAD (≈ 12 122 €) | 7 365 MAD (≈ 685 €) | 14 120 MAD (≈ 1 314 €) |
| Prélèvements libératoires hors barème | — | — | 12 750 MAD (dividendes et intérêts) |
| Taxes locales sur le bien de rapport | — | — | 18 900 MAD (taxe de services communaux) |
| Total des prélèvements rapporté au brut | 27,13 % (30,07 % avec les cotisations salariales) | 1,90 % | 17,60 % |
La conclusion que ces trois foyers imposent tient en une phrase, et elle vaut mieux que tous les classements de pays : le Maroc n’est pas fiscalement attractif ou inattractif ; il l’est pour les pensions et pour les revenus mobiliers libératoires, il ne l’est pas pour les salaires ni pour les familles nombreuses, et il est moyen pour les loyers une fois la taxe de services communaux comptée.Un projet d’expatriation se chiffre sur la composition du revenu, pas sur son montant.
Faire chiffrer votre situation avant de signer un bail ou de résilier une affiliation
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où l’administration le lira : domicile fiscal au sens de l’article 23 marocain et de l’article 2 de la convention, composition du revenu catégorie par catégorie, chaîne de calcul des pensions à trois étages, régime des loyers et accès réel à l’option de 20 %, taxes locales, et conséquences françaises du départ. Sur les points de droit marocain qui exigent un acte local — structure de détention, forme des actes, contentieux — la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que les textes publiés au 8 août 2026 ne règlent pas, la question exacte à poser, et les pièces à réunir. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant tout acte irréversible.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir ou à demander |
|---|---|---|
| Ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et celle de l’article 74 | Sur le formulaire déclaratif, la réduction de 80 % au titre de la pension étrangère s’impute-t-elle avant ou après la réduction pour charge de famille ? | Le formulaire déclaratif annuel de l’impôt sur le revenu (référence ADP110B-19I sur le portail de la DGI) et la note circulaire de la DGI relative à l’impôt sur le revenu. Nous appliquons l’article 76 en premier et nous le disons |
| Base de la taxe de services communaux sur une habitation principale | La taxe de services communaux est-elle assise sur la valeur locative avant ou après l’abattement de 75 % de l’article 24 ? | Un avis d’imposition réel portant sur une habitation principale, le guide de la fiscalité locale de la DGI, ou une note de la Direction générale des collectivités territoriales. Écart de 1 à 4 sur la ligne |
| Assiette des profits de capitaux mobiliers de source étrangère | Le taux de 20 % de l’article 73-II-F-5° frappe-t-il chaque plus-value brute, ou le solde annuel des plus-values et moins-values mentionné au document de l’article 174-II-C ? | Une position écrite de la DGI, ou le modèle de déclaration de l’article 84 bis lorsqu’il sera publié. À trancher avant d’arrêter un calendrier de réalisation |
| Attestation étrangère exigée par l’article 84 bis | Quel document de l’administration française la DGI accepte-t-elle comme attestation indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté ? | Le modèle de déclaration établi par l’administration marocaine, et la note circulaire n° 737 dans sa partie consacrée à cet article. Prévoir le délai d’obtention côté français avant le 1er avril |
| Qualification marocaine d’une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français | La sortie en capital est-elle un revenu de capitaux mobiliers de source étrangère, une pension, ou autre chose au sens du CGI marocain ? | Une consultation locale motivée, et le cas échéant un rescrit. Ne pas dénouer avant réponse |
| Coefficients de réévaluation du prix d’acquisition en matière de profits fonciers | Quel est le coefficient applicable à une cession réalisée en 2026 pour un bien acquis en telle année ? | L’arrêté annuel du ministre chargé des finances fixant ces coefficients, et le tableau figurant en annexe du CGI 2026, dont l’actualité pour les cessions de 2026 n’a pas été vérifiée |
| Sort de l’auto-entrepreneur au regard de la taxe professionnelle | L’auto-entrepreneur est-il, comme le laisse penser la lecture littérale de l’article 6-I-A-25° de la loi 47-06, exclu de l’exonération permanente dont bénéficie le contribuable sous contribution professionnelle unique ? | Une position de la Direction générale des impôts ou de la Trésorerie générale du Royaume. Le cas du contribuable sous contribution professionnelle unique, lui, n’est pas douteux |
Deux réserves de méthode, et une échéance à surveiller
Sur les sources. Les données de ce chapitre qui figurent dans un Bulletin officiel y ont été recoupées, et c’est le Bulletin officielqui est cité. Les articles du code non modifiés par les lois de finances 2023 à 2026 — les articles 59, 60, 63, 65, 66 à 68, la liste complète de l’article 73-II, les articles 74-II, 76, 77, 82-III, 86, 144, 174, 241 bis et 267 à 273 — reposent sur l’édition 2026 du code général des impôts publiée par la Direction générale des impôts. La pagination d’un exemplaire n’est jamais utilisée comme référence : elle varie d’une copie à l’autre, et seul le numéro d’article fait foi.
Sur l’historique de l’abattement des pensions.Le taux de 70 % de l’article 60-I résulte de l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour 2020 puisde l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023, et le plafond de 168 000 dirhams est fixé depuis la loi de finances n° 100-14 pour 2015. En revanche, les valeurs que ces deux lois ont remplacées n’ont pas pu être établies sur texte primaire : la lecture courante « 60 % avant 2023 » est possible, elle n’est pas démontrée, et la valeur de 55 % qu’on lit fréquemment n’a été vérifiée sur aucun texte. Nous publions la valeur en vigueur et nous ne publions pas de tableau historique.
L’échéance à surveiller.Trois trajectoires arrivent à leur terme au 31 décembre 2026 : la retenue sur dividendes passe à 10 % pour les montants distribués à compter du 1erjanvier 2027, la convergence de l’impôt sur les sociétés s’achève, et le régime transitoire des zones d’accélération industrielle bascule au droit commun. Un chiffrage établi en 2026 se revérifie sur la loi de finances 2027 avant d’être utilisé en 2027.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 8 août 2026, établi sur les textes publiés : code général des impôts marocain, édition 2026 de la Direction générale des impôts, à jour de la loi de finances n° 50-25 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officieln° 7465 bis du 16 décembre 2025), articles 22, 23, 24, 25, 28, 40, 57, 59, 60, 61 à 68, 70 bis, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 84 bis, 86, 131, 133, 135, 144, 154 bis, 156, 160 bis, 174, 216, 241 bis, 247 et 267 à 273 ; lois de finances n° 60-24 pour 2025 (B.O. n° 7362), n° 55-23 pour 2024 (B.O. n° 7259 bis) et n° 50-22 pour 2023 (B.O.n° 7154 bis) ; notes circulaires de la Direction générale des impôts n° 736 et n° 737 ; loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, texte consolidé à jour de la loi n° 07-20 (B.O.n° 7014 du 19 août 2021) ; Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 ; code général des impôts français, article 197 I-1 dans sa version du 21 février 2026 ; taux de cotisations sociales publiés par le CLEISS et datés du 1erjanvier 2024 ; cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026, 1 EUR = 10,7447 MAD.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les trois foyers chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu aucune réponse dans les sources administratives publiées que nous avons consultées au 8 août 2026 : elles sont signalées comme telles et renvoyées à un conseil établi au Maroc. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est titulaire d’aucun agrément.
07. Dividendes, intérêts et plus-values mobilières
Vous avez un compte-titres, peut-être un PEA ouvert il y a vingt ans, une assurance-vie qui a passé le cap des huit ans, et la question que vous posez n’est pas d’abord fiscale. Elle est concrète : est-ce que je garde tout cela une fois installé à Casablanca, à Rabat ou à Marrakech ? est-ce que je continue à l’alimenter ? et combien me reste-t-il quand un dividende tombe ?
Les trois réponses ne vont pas dans le même sens, et c’est ce décalage qui fait les mauvaises surprises. Du côté français, votre départ éteint presque tout : la retenue sur les dividendes disparaît sous condition de formalité, les intérêts ne supportent rien, les plus-values de cession de titres échappent à l’impôt français y compris au-delà de 25 % de participation, et les prélèvements sociaux sortent du champ. Du côté marocain, l’addition reste douce mais elle n’est pas nulle, et elle se calcule sur le brut, sans le moindre abattement. Du côté de la réglementation des changes, enfin, la réponse est celle que presque personne n’anticipe : conserver un portefeuille français est une chose, continuer à y verser depuis un compte marocain en est une autre, et l’Instruction générale des opérations de change ne prévoit pas la seconde.
Ce chapitre prend les trois registres dans cet ordre : ce que le Maroc impose et à quel étage, ce que la France continue de prélever, et ce que la réglementation des changes autorise. Il chiffre à chaque fois. Il signale aussi, et sans les habiller, les quatre points que les sources publiées au 8 août 2026 ne tranchent pas — dont l’un conditionne toute stratégie d’épargne transfrontière après l’installation.
Une convention monétaire, d’abord, parce qu’elle revient dans chaque calcul. Les montants marocains sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Le dirham n’est pas une monnaie librement flottante et son cours bouge peu, mais un chiffrage à trois ans se refait au cours du jour.
Ce que la réduction de 80 % ne couvre pas
Avant tout chiffrage, il faut désamorcer une confusion qui vient de la lecture du chapitre précédent, ou plutôt de ce que le corpus francophone en a fait. Le lecteur qui a retenu qu’au Maroc « les pensions étrangères bénéficient d’un abattement de 80 % » en conclut spontanément que son portefeuille profite du même régime. Il n’en est rien, et l’énoncé lui-même est faux deux fois.
Deux dispositifs, deux étages, et aucun des deux ne vise vos revenus de capitaux
La chaîne de calcul marocaine sur les pensions comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux. Premier étage, l’abattement d’assiette de l’article 60-Idu code général des impôts marocain : 70 % sur la fraction du montant brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams, 40 % au-delà. Deuxième étage, le barème progressif de l’article 73-I, appliqué au revenu net ainsi obtenu. Troisième étage, la réduction du montant de l’impôt de l’article 76, égale à 80 % de l’impôt dû au titre de la pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles — une réduction calculée au prorata, jamais en tout ou rien.
Or l’article 76 est rédigé ainsi, dans son intégralité : « Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. » Et l’article 60-I vise « les pensions et rentes viagères ».
Un dividende n’est ni une pension de retraite, ni une rente viagère. Une plus-value de cession non plus. Ni l’abattement de 70 % / 40 %, ni la réduction de 80 % ne s’appliquent aux revenus et profits de capitaux mobiliers. Ceux-ci relèvent de taux spécifiques, exposés dans ce chapitre, qui s’appliquent au montant brut et sans abattement d’aucune sorte. C’est la première correction à opérer, et elle joue dans le sens défavorable : le portefeuille est moins bien traité que la pension.
Un mot de vocabulaire, qui évitera un second contresens tout au long du chapitre. Le sigle « PEA » désigne deux instruments sans rapport : le plan d’épargne en actions marocainde l’article 68-VII du code général des impôts marocain, et le PEA françaisdes articles L. 221-30 et suivants du code monétaire et financier. Les deux existent, les deux comptent, et ils n’obéissent à aucune règle commune. Nous les nommerons toujours en entier.
Ce que le Maroc impose, et depuis quel jour
Le Maroc impose ses résidents sur leurs revenus mondiaux. L’article 23 du code général des impôts marocain assujettit à l’impôt sur le revenu les personnes physiques ayant au Maroc leur domicile fiscal, « à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ». Le domicile fiscal se définit par trois critères alternatifs, au II du même article : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Le second alinéa du II, que nous ne reproduisons pas ici, traite du cas particulier des agents de l’État marocain en mission à l’étranger ; il est sans portée pour un lecteur français. Le critère de durée s’apprécie sur toute période de 365 jours, non sur l’année civile : un séjour à cheval sur deux exercices peut suffire. La détermination de la résidence, et son articulation avec l’article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, relèvent du chapitre consacré à la résidence fiscale.
L’année de l’installation obéit à une règle propre, et elle décide du sort d’une cession importante. L’article 27du code général des impôts marocain dispose :
« I.- Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l’année de son installation comprend :
- les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ;
- les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année.
II.- Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation. »
La conséquence est directe et elle est mal connue : la proratisation ne joue que sur les revenus étrangers. Vos dividendes français encaissés avant le jour de l’installation ne sont pas imposables au Maroc ; ils le sont en France, où vous étiez encore résident. Ceux encaissés après le sont au Maroc. Une cession de titres arbitrée à trois semaines près change donc d’État d’imposition, et l’écart de taux est substantiel. Nous y revenons dans les cas chiffrés.
Reste à savoir commentle Maroc impose. Deux voies coexistent : le barème progressif appliqué au revenu global, et une série de taux spécifiquesde l’article 73-II, dont une partie est libératoirede l’impôt sur le revenu. La distinction n’est pas cosmétique. Un prélèvement libératoire sort le revenu du revenu global : il ne remonte pas les tranches du barème, il n’interagit pas avec vos autres revenus, et il dispense de déclaration au titre de l’article 86-3°. Un prélèvement non libératoire est un acompte : il s’impute, et l’excédent se restitue.
La liste des prélèvements libératoires est donnée par le dernier alinéa de l’article 73, que nous reproduisons tel qu’il figure dans le code, espace parasite compris : « Les prélèvements aux taux fixés aux B (1°, 6° et 7°), C (1° et 2°), F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°), G (2°, 3° , 8° et 9°) du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus, sont libératoires de l’impôt sur le revenu. » Tout ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers y figure. Ce n’est pas le cas des revenus fonciers imposés à 10 % ou 15 %, qui restent des acomptes — point traité dans le chapitre consacré à l’immobilier marocain.
Pour les revenus venus de l’étranger, le mécanisme est écrit noir sur blanc au troisième alinéa de l’article 25 : « Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l’article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous. » Cette fin de phrase commande tout le chapitre : vos dividendes étrangers et vos plus-values étrangères ne remontent pas dans le revenu global. Ils sont taxés à part, à taux fixe, et ils ne poussent pas votre pension dans une tranche supérieure du barème.
Les revenus de source marocaine : trois régimes qui ne se ressemblent pas
Le lecteur qui investit localement — parce qu’il ouvre un compte auprès d’un établissement marocain, parce qu’il souscrit à la Bourse de Casablanca, ou parce qu’il devient associé d’une société marocaine — entre dans un régime distinct de celui de son portefeuille resté en France. Les taux sont plus dispersés qu’on ne le croit : de 11,25 % à 30 % selon la nature du produit, avec un écart du simple au triple entre une action et une obligation.
| Nature du revenu ou du profit | Article du CGI marocain | Taux 2026 | Libératoire ? |
|---|---|---|---|
| Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (art. 13) — dividendes marocains | 73-II-B-7°, sous réserve de l’art. 247-XXXVII-C | 11,25 % | Oui |
| Produits de placements à revenu fixe et revenus des certificats de Sukuk (art. 66-I-B) perçus par une personne physique, à l’exclusion de celles soumises au résultat net réel ou au résultat net simplifié | 73-II-G-3° | 30 % | Oui |
| Mêmes produits perçus par une personne physique relevant du résultat net réel ou simplifié, ou par une personne morale relevant de l’impôt sur le revenu, à condition de décliner son identité | 73-II-F-1° | 20 % | Non — imputable sur la cotisation d’impôt, avec droit à restitution |
| Profits nets de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca ; d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions ; de rachat ou retrait d’un plan d’épargne en actions marocain ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée de l’art. 68 (VII ou VIII) | 73-II-C-1° | 15 % | Oui |
| Profits nets de cession d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital, d’actions ou parts d’OPCVM autres que ceux du C-1° | 73-II-F-2° | 20 % | Oui |
| Profits nets de cession de valeurs mobilières émises par les fonds de placements collectifs en titrisation ; de titres d’organismes de placement collectif en capital ; de valeurs mobilières non cotées émises par les organismes de placement collectif immobilier | 73-II-F-3°, F-4° et F-10° | 20 % | Oui |
| Revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère | 73-II-C-2° | 15 % | Oui |
| Profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère | 73-II-F-5° | 20 % | Oui |
Dividendes marocains : 11,25 % en 2026, et l’erreur qui circule partout
C’est le point le plus contre-intuitif du dossier fiscal marocain, et la quasi-totalité des synthèses en ligne se trompe. Le taux de retenue à la source sur les dividendes marocains n’est pas de 10 % en 2026. Il est de 11,25 %. Le texte en vigueur est le C du XXXVII de l’article 247 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, publiée au Bulletin officiel n° 7362 :
« C– Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit :
– 12,50% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ;
– 11,25% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ;
– 10% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. »
D’où vient l’erreur ? De la loi de finances n° 50-22 pour 2023, qui avait fixé une autretrajectoire, indexée non sur la date de distribution mais sur l’exercice de réalisation du bénéfice : 13,75 % au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023, puis 12,50 %, 11,25 % et 10 % au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Cette rédaction, avec sa clause maintenant à 15 % les produits d’exercices ouverts avant 2023 et sa règle d’imputation sur « les exercices les plus anciens », a été intégralement remplacée. Toute source qui annonce 10 % dès 2026 reprend un texte abrogé.
Deux conséquences pratiques. La première : le fait générateur est la date de distribution, non l’exercice d’origine du bénéfice. Une société marocaine qui distribue en janvier 2027 des réserves constituées en 2019 applique 10 %. La seconde, plus étroite mais coûteuse quand elle joue : cette règle du fait générateur ne vaut paspour les sociétés ayant le statut Casablanca Finance City ni pour celles installées en zone d’accélération industrielle. Pour elles, le critère est l’exercice d’origine du bénéfice distribué. Le IV-4 de l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 dispose que les nouvelles règles s’appliquent aux dividendes « distribués, provenant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 ». Une distribution prélevée sur des bénéfices d’exercices ouverts avant cette date relève donc encore de l’ancienne exonération, plus large. Si vous êtes associé d’une société marocaine à statut particulier, l’origine comptable de la distribution se vérifie avant de conclure ; le chapitre consacré à l’entreprise et au statut Casablanca Finance City traite le sujet en détail.
Le prélèvement du B-7° est libératoire. Un résident du Maroc qui perçoit 200 000 dirhams de dividendes d’une société marocaine en 2026 supporte 22 500 dirhams de retenue, soit environ 2 094 euros, et n’a rien à déclarer à ce titre : l’article 86-3° dispense de déclaration les contribuables ne disposant que de revenus soumis aux taux libératoires du dernier alinéa de l’article 73. La dispense tombe s’il s’estime surtaxé ou s’il prétend aux déductions des articles 28 et 74.
Intérêts : le seul cas où le produit marocain coûte deux fois plus cher que le produit français
Voici l’asymétrie la plus surprenante du dossier, et elle ne figure dans aucune synthèse. Un compte à terme ou une obligation marocaine détenu par une personne physique non professionnelle supporte 30 % libératoires, au titre de l’article 73-II-G-3°. Une obligation françaisedétenue par le même résident du Maroc relève, elle, des revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère de l’article 73-II-C-2°, soit 15 %. À rendement identique, le placement local coûte le double.
Le taux de 20 % de l’article 73-II-F-1°, souvent cité comme s’il constituait le régime de droit commun, ne vous concerne probablement pas. Il vise les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié et les personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ; un retraité ou un rentier n’en relève pas. Il exige aussi que le bénéficiaire décline, lors de l’encaissement, ses nom, prénom, adresse, le numéro de sa carte d’identité nationale ou de sa carte d’étranger, et son numéro d’article d’imposition à l’impôt sur le revenu. Il n’est pas libératoire : il s’impute sur la cotisation d’impôt, avec droit à restitution.
Une comparaison mérite d’être posée proprement, parce que les deux chiffres se ressemblent et n’ont pas la même nature. Le taux marocain de 30 % sur les intérêts locaux et le prélèvement forfaitaire unique français de 30 % affichent le même nombre. Au Maroc, c’est un impôt sur le revenu unique, sans prélèvements sociaux. En France, les 30 % se décomposent en 12,8 % d’impôt sur le revenu et une composante sociale. La comparaison utile n’est donc pas 30 % contre 30 % mais, sur la seule imposition du revenu, 30 % contre 12,8 % — et elle est défavorable au Maroc.
Trois exonérations existent, et ce sont, dans les textes ouverts le 8 août 2026, les seules voies pour loger un placement à revenu fixe au Maroc sans supporter 30 % ; deux d’entre elles sont plafonnées et conditionnées à une durée de conservation, la première ne l’est ni par un plafond ni par une durée. L’article 68 exonère les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la Caisse d’épargne nationale (IV) ; les intérêts d’un plan d’épargne logementlorsque les sommes sont destinées à l’acquisition ou à la construction d’un logement à usage d’habitation principale, conservées au moins trois ans, et que les versements ne dépassent pas 400 000 dirhams, soit environ 37 200 euros (V) ; et les intérêts d’un plan d’épargne éducation lorsque les sommes financent les études des enfants à charge, sont conservées au moins cinq ans et que les versements ne dépassent pas 300 000 dirhams par enfant, environ 27 900 euros (VI). Ce dernier plafond mérite d’être rapproché du coût réel de la scolarité internationale au Maroc, sur lequel nous revenons plus bas : il couvre une partie d’un cursus, pas un cursus.
Plus-values marocaines : 15 % ou 20 %, et une retenue de 20 % du prix si vous ne dites rien
La ligne de partage passe entre les actions cotées et le reste. Sont taxés à 15 %, libératoires, les profits nets de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca, ceux d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions, et le profit constaté lors du rachat ou du retrait de titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions marocain ou d’un plan d’épargne entreprise avant le terme de l’article 68 (VII ou VIII). Sont taxés à 20 %, également libératoires, les profits de cession d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital, et d’OPCVM autres que ceux du C-1°. Les fonds de placements collectifs en titrisation, les organismes de placement collectif en capital et les organismes de placement collectif immobilier non cotés relèvent du même 20 %.
Un seuil d’exonération existe et il est modeste : l’article 68-II exonère le profit afférent à la partie de la valeur des cessions réalisées au cours d’une année civile lorsque ces cessions n’excèdent pas 30 000 dirhams, environ 2 792 euros. Il s’agit d’un seuil de cessions, non de plus-value : c’est le montant vendu qui compte, pas le gain.
Le point qui coûte cher est procédural. À défaut de remise par le cédant, à l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, du document portant ordre de cession et mentionnant le prix et la date d’acquisition, l’intermédiaire pratique une retenue à la source de 20 % du prix de cession, et non de la plus-value (article 174-II-B). Sur une vente de 500 000 dirhams de titres acquis 480 000, la retenue correcte serait de 4 000 dirhams ; la retenue par défaut est de 100 000. Elle est susceptible de réclamation dans les conditions de l’article 235, et le seuil de 30 000 dirhams, écarté lors de la retenue, se récupère au dépôt de la déclaration de l’article 84-II. Cela suppose une réclamation, un délai, et une avance de trésorerie évitable : conservez et remettez systématiquement vos justificatifs d’acquisition.
L’article 84-I, modifié par la loi de finances pour 2026, ne vise que les cessions de titres non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités. Pour ceux-là, le contribuable souscrit auprès de l’administration fiscale, selon un modèle établi par elle et avant le 1er avrilde l’année suivante, une déclaration récapitulant toutes les cessions de l’année, accompagnée des pièces justifiant les prix d’acquisition et de cession. L’intermédiaire habilité ne la souscrit pas à votre place : il dépose la sienne, celle de l’article 84-III-A, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu de son siège. Et le calendrier du paiementn’est pas celui de la déclaration : l’impôt afférent aux profits de cession de valeurs mobilières est versé spontanément dans les trente jours qui suivent la date de la cession(article 173-I).
Une opération voisine mérite d’être signalée ici parce qu’elle relève des droits d’enregistrement et non de l’impôt sur le revenu, et qu’on l’oublie donc au moment de chiffrer une cession de parts. La loi de finances pour 2026 a ramené de 6 % à 5 %le droit d’enregistrement sur les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts de sociétés immobilières transparentes de l’article 3-3° et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées de l’article 61-II, pour les actes enregistrés à compter du 1er janvier 2026(article 133-I-G-4°). Mesure jumelle et nouvelle contrainte de signature : pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement sur les cessions de titres de sociétés autresque celles-là, il faut désormais produire une attestation, délivrée selon un modèle établi par l’administration, certifiant que les titres ne se rapportent pas à une société immobilière transparente ou à prépondérance immobilière (article 129-IV-25°). Sans cette pièce, la signature cale.
Les enveloppes marocaines : le plan d’épargne en actions et ses voisins
Le droit marocain connaît deux enveloppes de capitalisation en titres, et elles sont les dispositifs les plus utiles à un patrimoine mobilier constitué sur place. Le plan d’épargne en actions marocainde l’article 68-VII exonère les revenus et profitsde capitaux mobiliers réalisés dans le plan : actions et certificats d’investissement cotés à la Bourse de Casablanca émis par des sociétés de droit marocain, droits d’attribution et de souscription, titres d’OPCVM actions. Les titres issus de stock-options bénéficiant de l’article 57-14° en sont exclus. Deux conditions cumulatives : la conservation intégrale des versements et des produits capitalisés pendant au moins cinq ans, et des versements qui ne dépassent pas 2 000 000 de dirhams, environ 186 100 euros. À défaut, le plan est clos et le profit net est taxé au taux de l’article 73-II-C-1°-c. L’article 68-VIII institue un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, aux mêmes conditions de durée et de plafond.
Deux limites en fixent la portée réelle pour un expatrié français. La première est géographique : l’exonération porte sur des titres cotés à la Bourse de Casablanca émis par des sociétés de droit marocain. Un portefeuille international n’y entre pas. La seconde est le plafond : 2 000 000 de dirhams de versements, ce qui borne l’enveloppe à une fraction de la plupart des patrimoines qui lisent ce guide. Le plan d’épargne en actions marocain est un bon outil pour une poche locale, pas une solution de logement global.
Aucune de ces enveloppes ne réplique le PEA français, et il faut le dire clairement pour couper court à une confusion fréquente : transférer un PEA français vers un plan d’épargne en actions marocain n’existe pas. Ce sont deux dispositifs de deux droits distincts, sans passerelle, sans clause de reprise d’antériorité et sans neutralité fiscale à la sortie du premier.
Les revenus de source étrangère : 15 % et 20 %, sur le brut
C’est le régime qui concerne la majorité des lecteurs, parce que la majorité des lecteurs conserve son portefeuille en France. Deux taux, deux articles, une assiette commune :
| Catégorie | Article | Taux | Assiette | Libératoire |
|---|---|---|---|---|
| Revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère — dividendes, intérêts, coupons, produits de placements à revenu fixe | 73-II-C-2° | 15 % | Montant brut | Oui |
| Profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère — plus-values de cession de valeurs mobilières | 73-II-F-5° | 20 % | Montant brut | Oui |
Le mot brutdoit être compris exactement. Il signifie que l’impôt étranger éventuellement supporté ne vient pas en déduction de l’assiette : il vient en imputation sur l’impôt marocain, par le mécanisme de l’article 77. Lorsque les revenus visés au troisième alinéa de l’article 25 ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt marocain, et l’impôt étranger dont le paiement est justifié est déductible de l’impôt sur le revenu marocain dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. La convention franco-marocaine remplit la condition de convention : elle est en vigueur depuis le 1er décembre 1971 et modifiée par l’avenant du 18 août 1989, entré en vigueur le 1er décembre 1990.
Qui prélève, et quand ? L’article 174-II-C organise une retenue à la source, opérée par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres pour les titres qui y sont inscrits, et par les banquespour les revenus et profits qui leur sont déclarés. Nous en résumons le mécanisme, le texte étant lu sur le PDF officiel de la Direction générale des impôts : la retenue est versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle de la perception, après imputation du montant de l’impôt étranger conformément à l’article 77. Lorsque c’est une banque qui opère, elle le fait sur la base d’un document fourni par le contribuable, comportant ses nom, prénom et adresse — ou son numéro d’enregistrement de la déclaration de l’article 4 ter de la loi de finances pour 2014 —, la nature des titres, « le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année », et le montant de l’impôt étranger à imputer. En cas d’insuffisance des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable, sans préjudice de l’article 208.
Une observation mérite d’être faite sur la mention du « solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année ». Elle indique que la compensation joue à l’intérieurd’une année civile : une moins-value réalisée en mars vient en diminution d’une plus-value réalisée en octobre. C’est une lecture du texte, non une règle que nous aurions vue énoncée comme telle. Le sort d’une moins-value nette annuelle— reportable sur les années suivantes, ou perdue — n’est réglé par aucune des sources que nous avons ouvertes le 8 août 2026. Un lecteur qui prévoit un arbitrage important en deux temps doit faire trancher ce point avant, pas après.
L’article 84 bis : l’obligation neuve de 2026, et la pièce qu’il faudra produire
Voici la vraie nouveauté du dossier, et elle vise très exactement le lecteur de ce chapitre. La loi de finances n° 50-25 pour 2026 a créé, par son article 7-II, un article 84 bis du code général des impôts marocain. Texte intégral, tel qu’il figure au Bulletin officiel n° 7465 bis :
« Article 84 bis. – Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.
La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté. »
Trois dates, comme pour toute réforme. Loi de finances n° 50-25 pour 2026, article 7-II. Publication au Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025. Date d’effet : la disposition transitoire de la même loi, point 11, rend applicables les articles 84-I, 84 bis, 163-II, 173-I, 174-II, 184, 186-A, 228-I et 241 bis-II-D « aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus, à compter du 1er janvier 2026 ».
Lisez la condition d’entrée : l’obligation vise ce qui n’est passoumis à la retenue de l’article 174-II-C. Or cette retenue suppose un intermédiaire marocain — un teneur de compte titres marocain, ou une banque marocaine à laquelle vous avez déclaré vos revenus étrangers. Si votre compte-titres est resté chez un établissement français et que vous n’avez rien déclaré à une banque marocaine, aucune retenue n’est opérée et vous relevez de l’article 84 bis. C’est le cas de la grande majorité des lecteurs.
Le versement accompagne la déclaration : l’article 173-I, complété par la même loi de finances, vise désormais « l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ». Il s’agit d’un paiement spontané. Les sanctions du retard sont celles de droit commun : majoration de 5 % en cas de dépôt dans les trente jours du délai, 15 % au-delà, 20 % en cas d’imposition d’office, avec un minimum de 500 dirhams (article 184) ; et pénalité de 10 %, ramenée à 5 % si le paiement intervient dans les trente jours, majorée de 5 % le premier mois de retard et de 0,50 % par mois supplémentaire (article 208-I).
L’attestation de l’administration fiscale étrangère : la difficulté que personne n’a résolue
Le second alinéa de l’article 84 bis exige, en annexe de la déclaration, « une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté ». Pour un résident du Maroc dont les revenus français sont précisément ceux que la convention exonèreen France, cette exigence pose une question que le texte ne résout pas : quelle attestation la Direction générale des finances publiques délivre-t-elle lorsque la base imposable en France est nulle et l’impôt acquitté égal à zéro ?
Obtenir de la DGFiP une attestation nominative de ce type n’est pas une démarche standardisée. Nous n’avons trouvé, dans les sources consultées le 8 août 2026, ni formulaire dédié, ni doctrine administrative marocaine précisant ce qui est attendu d’un contribuable dont l’État de la source ne prélève rien. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc avant le premier dépôt.
Les questions à leur poser, dans cet ordre : (i) l’attestation du second alinéa est-elle exigée lorsque l’impôt étranger est nul, ou seulement lorsqu’une imputation est demandée au titre de l’article 77 ? (ii) l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu français, ou l’attestation de résidence n° 5000-SD visée par l’administration fiscale marocaine, sont-ils acceptés en tenant lieu ? (iii) le passage par une banque marocaine, avec déclaration au titre de l’article 174-II-C, dispense-t-il de l’article 84 bis et donc de l’attestation ? Les pièces à réunir avant l’entretien : les imprimés fiscaux uniques ou relevés annuels du teneur de compte français, les avis d’imposition français des trois dernières années, le formulaire 5000-SD visé s’il existe, et le relevé des cessions de l’année avec prix et dates d’acquisition.
Une précision de périmètre, pour éviter une inquiétude inutile : l’article 84 bis ne concerne pas les pensions. Il vise les revenus et profits de capitaux mobiliersde source étrangère. Trois éléments concordent : la fin de phrase du troisième alinéa de l’article 25, qui n’exclut du revenu global que les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux des articles 73-II-C-2° et F-5° ; le tiret ajouté à l’article 173-I, qui vise l’impôt dû au titre de ces mêmes revenus et profits bruts ; et la note 1322 de l’article 184. Une pension française reste déclarée dans la déclaration annuelle du revenu global de l’article 82, avant le 1er mars.
Ce que la France prélève encore, et ce qu’elle ne prélève plus
Passons de l’autre côté. La convention du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989, traite séparément les dividendes, les intérêts et les gains en capital, et les trois régimes n’ont rien de commun.
Les dividendes.Le paragraphe 3 de l’article 13, dans sa rédaction issue de l’avenant, comporte une clause asymétrique peu connue :
« 3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. »
Le plafond de 15 % ne joue pas dans le sens France vers Maroc : la retenue y est supprimée, sous une condition, que les dividendes soient « imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ». Le sens de ce mot a été fixé par le juge, et c’est ce qui rend l’exonération praticable. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, au n° 130, l’expose ainsi : « Dans son arrêt du 19 novembre 2014 n° 362800, le Conseil d’État a jugé que la condition tenant au caractère imposable des dividendes au Maroc ne se confondait pas avec une condition d’imposition effective. L’exonération de retenue à la source en France dépend donc uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc, conformément à la législation de cet État. Le fait que les dividendes ne supportent pas effectivement l’impôt au Maroc est indifférent. » La citation est celle du BOFiP, non celle de l’arrêt : nous n’avons pas ouvert le texte de la décision, et aucun considérant ne doit être cité entre guillemets sans cette vérification.
La formalité est celle du droit conventionnel commun : demande sur l’attestation de résidence n° 5000-SD (CERFA n° 12816), visée par l’administration fiscale marocaine, accompagnée de son annexe n° 5001-SDrelative à la liquidation de la retenue à la source sur dividendes. Sans cette démarche, le droit interne reprend : l’article 119 bis, 2, du code général des impôts français applique la retenue au taux de l’article 187, soit 12,8 %pour un bénéficiaire personne physique, et 75 % en cas de paiement dans un État ou territoire non coopératif. Le Maroc n’en est pas un : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, ne le mentionne pas.
Un point neuf, et non tranché : la procédure de restitution de 2026
Le BOI-INT-DG-20-20-20-30, dans sa version du 16 mars 2026, impose pour les paiements de dividendes réalisés à compter du 1er janvier 2026 que l’établissement payeur prélève d’abord la retenue au taux de l’article 187, le bénéficiaire demandant ensuite la restitution— formulaires 5000-FR-SD et 5001-FR, attestation sur l’honneur d’absence d’obligation de céder les titres. Le mécanisme inverse l’ordre habituel : on paie, puis on récupère.
Le Maroc ne figure pas dans la liste des neuf États visés par ce document — Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar —, vérification faite le 8 août 2026. Le champ du document est pourtant plus large que ce raisonnement ne le supposerait : son titre vise les conventions « qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits », et son n° 1 commente le II de l’article 119 bis A du code général des impôts, applicable aux États dont la convention « ne prévoit pas ou exonère totalement de retenue à la source ces revenus ». L’exonération conditionnelle de l’article 13, paragraphe 3, y entre donc à la lettre. Ce qui laisse la voie 5000-SD et 5001-SD ouverte n’est pas le champ du texte, c’est la seule remarque portée au n° 10, qui limite le dispositif « à date » aux neuf États énumérés : tant que le Maroc n’y est pas ajouté, l’exonération à la source reste praticable, et les mises à jour de ce document se surveillent avant de la promettre. Nous n’avons pas trouvé de document administratif affirmant expressément que le Maroc échappe à cette procédure.
Conduite à tenir en attendant : interroger le teneur de compte français par écrit avant la première distribution, conserver la réponse, et budgéter l’hypothèse d’une avance de 12,8 % à récupérer sur plusieurs mois. Sur un dividende annuel de 20 000 euros, l’avance représente 2 560 euros ; ce n’est pas un impôt, c’est un décalage de trésorerie, et il se prévoit.
Les intérêts.Le paragraphe 2 de l’article 14 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1989, plafonne l’impôt de l’État de la source à « - 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse ; - 10 p. cent du montant brut des autres intérêts. » Deux taux, selon la nature du placement : ne pas en retenir un seul.
Ce plafond est pourtant sans objet dans le sens France vers Maroc, et c’est l’erreur de rédaction la plus fréquente sur le sujet. Depuis la réforme de l’article 125 A du code général des impôts français, les produits de placement à revenu fixe de source française payés à un non-résident ne supportent aucun prélèvement français, sauf paiement hors de France dans un État ou territoire non coopératif, auquel cas le prélèvement est de 75 % (article 125 A, III). Le Maroc n’est pas dans cette liste. Ne jamais écrire que la France retient 10 % sur les intérêts d’un résident du Maroc : elle ne retient rien.Le coupon obligataire français arrive brut, et supporte les 15 % marocains de l’article 73-II-C-2°.
Les plus-values de cession de titres.L’article 24 de la convention distingue trois hypothèses :
« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 4 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable […] ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe […] sont imposables dans cet autre Etat. […]
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié. »
Le paragraphe 3 est exclusif— « ne sont imposables que » — et il couvre les valeurs mobilières et les droits sociaux. Un résident du Maroc qui cède des titres de sociétés françaises non immobilières n’est pas imposable en France. Surtout, la convention ne comporte aucune clause de participation substantielle— négative établie par lecture intégrale du texte consolidé publié par la DGFiP, protocole et échanges de lettres compris : le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts français, qui frappe à 12,8 % les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par un non-résident lorsque les droits dans les bénéfices détenus par le cédant et son groupe familial ont dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, ne peut pas être appliqué, y compris au-delà de ce seuil. La version de l’article 244 bis B applicable au 8 août 2026 est celle en vigueur depuis le 16 février 2025.
Une réserve de sourçage doit accompagner cette conclusion, parce qu’elle porte sur des montants importants. Les pages BOI-INT-CVB-MAR-20190724 et BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, consultées le 8 août 2026, ne mentionnent pas expressément le cas de l’article 244 bis B appliqué à un résident du Maroc. La conclusion repose sur le texte de la convention et sur la primauté des traités posée par l’article 55 de la Constitution, non sur un paragraphe doctrinal dédié. Elle est solide ; elle n’est pas documentée par une doctrine spécifique, et une demande d’exonération se prépare avec une attestation 5000-SD au dossier.
Le cas des parts de sociétés à prépondérance immobilièrene relève pas du même raisonnement et n’est pas tranché. L’article 24, paragraphe 1, vise les gains d’aliénation « des biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 4 », et l’article 4 dispose que sont considérés comme biens immobiliers « les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier », puis ajoute, au second alinéa, que « la nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé ». Le premier alinéa ne vise pas les parts de sociétés ; le second renvoie à la loi française, qui traite les parts de sociétés à prépondérance immobilière comme des biens immobiliers. C’est ce second alinéa, presque jamais cité, qui porte l’argument contraire. Si les parts n’entrent pas dans le paragraphe 1, elles relèvent du paragraphe 3 et la France ne peut pas imposer ; si elles y entrent, l’article 244 bis A s’applique avec un représentant fiscal accrédité. Les deux lectures se soutiennent, aucune source administrative consultée le 8 août 2026 ne les départage, et nous ne construisons aucun conseil sur ce point. Il est traité dans le chapitre consacré à l’immobilier français détenu depuis le Maroc.
Prélèvements sociaux : deux assiettes, et vous n’êtes dans aucune
C’est le gain le plus mécanique du départ, et il est souvent sous-estimé parce qu’on le confond avec un régime de faveur. Il n’y a pas de faveur : il y a un champ d’application, et un non-résident n’y entre que pour deux assiettes. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France. Et le I bis de l’article L. 136-7 : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. »
Revenus fonciers de source française, plus-values immobilières de source française. Rien d’autre. Aucun prélèvement social sur les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits d’assurance-vie ou les gains de PEA français d’un non-résident.L’administration l’énonce dans les mêmes termes sur impots.gouv.fr, page mise à jour le 19 juillet 2023 et consultée le 8 août 2026 : les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus.
« 7,5 % » : trois notions distinctes, et un piège spécifique au Maroc
Le chiffre de 7,5 % revient dans trois contextes sans rapport, et les confondre produit des chiffrages faux. Il désigne le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du code général des impôts, composante des prélèvements sociaux. Il désigne aussi le taux réduit dit « de Ruyter », c’est-à-dire ce qui reste dû par un affilié à un régime européen exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale. Il désigne enfin le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Asur les produits d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans. Trois textes, trois assiettes.
Le taux réduit de Ruyter n’est pas accessible depuis le Maroc, et la démonstration se lit dans le texte. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Les deux conditions sont cumulatives. Un affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine échoue à la première : le règlement 883/2004 coordonne les systèmes des États membres de l’Union, étendu par accord à l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Le Maroc n’y est pas soumis, et l’existence d’une convention bilatérale franco-marocaine de sécurité sociale est sans effet, le texte ne renvoyant pas à une convention mais à une législation soumise au règlement.
Pour un résident du Maroc, le constat n’a de portée que sur l’immobilier français, seule assiette dans le champ. Mais ne jamais écrire, dans un dossier marocain, « taux réduit de 7,5 % », « exonération de Ruyter » ou « cases 8SH/8SI » : ces mentions sont hors de portée d’un affilié marocain, et elles apparaissent régulièrement dans des simulations qui nous sont soumises.
Comment la convention élimine la double imposition, et pourquoi le crédit de 25 % n’est pas pour vous
L’article 25 de la convention n’est pas organisé comme dans les traités modernes. Il n’y a pas un article d’élimination par État : il y a une méthode par catégorie de revenus, et deux méthodes seulement. Le paragraphe 1 pose l’exemption avec taux effectif :
« 1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. »
Le paragraphe 2 pose l’imputation, et il ne vise que trois articles :
« 2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l’Etat contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l’autre Etat sur ces mêmes revenus. »
La coquille « son domicilie fiscal » figure dans le texte publié par la Direction générale des finances publiques ; nous la reproduisons sans la corriger, comme toutes les coquilles de source citées dans ce guide.
| Catégorie de revenus | Article de la convention | Méthode d’élimination | Ce que cela donne pour vous, résident du Maroc |
|---|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, redevances | 13, 14 et 16 | Imputation d’un crédit égal à l’impôt de l’autre État, plafonné à l’impôt de l’État de résidence (art. 25 § 2) | Le Maroc taxe à 15 % le brut et impute l’impôt français. Comme la France ne prélève rien sur les intérêts et exonère les dividendes sur 5000-SD, le crédit est le plus souvent nul et l’impôt marocain est l’impôt total. |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux | 24 § 3 | Attribution exclusive à l’État du domicile du cédant — pas de crédit à imputer, il n’y a rien à éliminer | Le Maroc taxe à 20 % le profit brut. La France ne prélève rien, y compris au-delà de 25 % de participation. |
| Pensions et rentes viagères | 17 | Exemption avec taux effectif (art. 25 § 1) | Imposition au seul Maroc, y compris pour les pensions publiques : l’article 18 bis, qui réserve à l’État payeur les rémunérations publiques, en exclut expressément les pensions (« autres que les pensions »), lesquelles retombent donc sous l’article 17. Voir le chapitre consacré aux pensions. |
| Revenus immobiliers | 9 | Exemption avec taux effectif (art. 25 § 1) | Imposition exclusive dans l’État de situation de l’immeuble. Les loyers français restent imposés en France, avec les prélèvements sociaux. |
| Revenus non dénommés | 23 | Imposition dans l’État du domicile, sauf rattachement à un établissement stable | Catégorie résiduelle. Elle est au cœur d’une question ouverte sur la qualification des produits d’assurance-vie, exposée plus bas. |
Reste le crédit d’impôt forfaitaire, dont on entend beaucoup parler et qui donne lieu à deux contresens successifs. Le paragraphe 3 de l’article 25 n’est pas réciproque. Il ne joue qu’au profit de résidents de France, en réputant imposés au Maroc des revenus de source marocaine : dividendes au taux de 25 %, certains intérêts et redevances à 10 %. Aucune stipulation symétrique ne répute imposés en France des revenus de source française. Si vous êtes résident du Maroc, ce crédit ne vous concerne pas : il concerne l’actionnaire français d’une société marocaine.
Second contresens, sur le taux. Le second alinéa du a du paragraphe 3 prévoyait par exception un crédit de 33,33 %. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, au n° 190, est explicite : « Suite à l’abrogation des dahir des 31 décembre 1960 et 18 août 1973 au Maroc, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25-3-a de la convention (instaurant par exception un crédit d’impôt égal à 33,33 %) sont devenues sans objet. En revanche, le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable. » Le même paragraphe pose une réserve que l’on omet toujours : le crédit de 25 % joue « sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt », avec un renvoi exprès au régime des sociétés mères. Cette réserve neutralise l’avantage dans le cas le plus fréquent en pratique, celui de la holding française détenant une filiale marocaine. Le taux de 33,33 % ne doit être mentionné que comme un état du droit révolu.
La question qu’on pose trop tard : avez-vous le droit de détenir ce portefeuille ?
Le Maroc n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen, et sa réglementation des changes n’est pas un vestige : c’est un droit vivant, refondu au 1er janvier 2026, qui décide concrètement de ce qu’un résident peut faire de son argent. L’Instruction générale des opérations de change 2026, publiée par l’Office des changes, compte 256 articles répartis en six chapitres et remplace celle de 2024.
Première chose à savoir, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’on lit régulièrement l’inverse : pour une personne physique, le statut de résident au sens des changes est calqué sur le statut fiscal. L’Instruction définit le résident comme la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : l’Instruction de 2024 portait déjà, en son article 2, « Les personnes physiques marocaines ou étrangères considérées comme résidents au sens de la législation fiscale en vigueur », et la comparaison avec l’édition de 2022 donne le même libellé. Le renvoi exprès à la loi fiscale a donc au moins quatre ans. Le jour où vous devenez résident fiscal marocain au sens de l’article 23, vous devenez résident au sens des changes. Ce n’est pas une option, c’est un effet automatique du déménagement.
Le décalage existe, mais il n’est pas là où on le cherche. Il ne sépare pas la résidence fiscale de la résidence de change : il sépare la loi marocaine, dont l’article 23 pose trois critères alternatifs dont un séjour de plus de 183 jours sur 365, et la convention, dont l’article 2 organise une cascade de départage lorsque les deux États vous considèrent l’un et l’autre comme leur résident. Vous pouvez être résident au sens de la loi marocaine, et donc résident au sens des changes, tout en étant conventionnellement résident de France. Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ce cas de figure, qui n’a rien de théorique pour un couple dont l’un des membres reste en France une partie de l’année.
Deuxième chose, et c’est celle qui commande la suite : la réglementation marocaine des changes est une liste positive. L’article 1er de l’Instruction 2026 s’ouvre ainsi : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. Il s’agit notamment des opérations ci-après : » Le mot « notamment » est décisif : l’énumération qui suit n’est pas limitative, et le principe est que ce qui n’est pas prévu est soumis à autorisation.
Deux des tirets de cette énumération sont rédigés par la nationalité, non par la résidence : « L’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; La constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; » Et l’obligation déclarative de l’article 18 est bâtie de la même façon : « Sauf dispositions règlementaires particulières, les personnes physiques marocaines résidentes qui entrent en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger sont soumises à l’obligation de déclaration à l’Office des Changes de ces avoirs et liquidités dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée desdits avoirs et liquidités dans leurs patrimoines et ce, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Cette déclaration doit être établie selon le modèle joint en annexe 3 de la présente Instruction. »
De quoi il résulte deux choses qu’il faut tenir ensemble, sans en abandonner une en cours de route. D’un côté, aucune disposition ne vise nominativement les avoirs qu’un étranger résident détenait hors du Maroc avantson installation : les restrictions de l’article 1er comme l’obligation de l’article 18 visent les seules « personnes marocaines résidentes », et le simple maintien d’un compte-titres français préexistant n’est pas une opération de change. De l’autre, il ne faut surtout pas en conclure à une liberté générale. La section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques, à l’article 185, est limitative et ne connaît que deux cas : les participations de salariés résidents au capital de la société mère étrangère, plafonnées à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Le texte y écrit « résidents » sans qualificatif de nationalité : le Français résident fiscal marocain y est donc inclus, et aucun de ces deux cas ne concerne un retraité ni un rentier.
Alimenter depuis le Maroc une enveloppe française : autorisation préalable
La conclusion est simple à énoncer et lourde de conséquences.Alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction, et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes.Une recherche plein texte sur les 193 pages de l’édition consultée le 8 août 2026 fait apparaître l’expression « avoirs à l’étranger » deux fois seulement, aux articles 1er et 234, et jamais pour autoriser un étranger résident.
Dans les sources consultées le 8 août 2026, nous n’avons trouvé ni position publiée de l’Office des changes sur cette question, ni cas d’application diffusé. Ce point conditionne l’ensemble de la stratégie d’épargne après l’installation : il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et le cas échéant par une demande écrite à l’Office des changes, avant tout versement programmé.
Question à poser : un étranger résident fiscal marocain peut-il, depuis un compte marocain, effectuer des versements sur un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français déjà ouverts avant son installation, et si oui sur quel fondement de l’Instruction ? Pièces à réunir : attestation d’ouverture et relevés du contrat ou du compte antérieurs à l’installation, justificatif de la date de transfert de résidence, attestation de résidence fiscale marocaine, et le détail de l’origine des fonds que l’on souhaite verser.
Ce que la question neremet pas en cause : la conservation du contrat ou du compte, l’encaissement de ses revenus, les arbitrages internes à l’enveloppe et les rachats. C’est le versement neuf depuis le Marocqui n’a pas de fondement textuel, pas la détention.
Le canal bancaire, lui, existe et il est confortable. L’article 228 de l’Instruction 2026 autorise les banques à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom, notamment, « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes » et « des Marocains résidant à l’étranger ». La qualité de résident fiscal marocain ne fait donc pas perdre le droit à ces comptes : le critère y est la nationalité, pas la résidence. Y sont admis au crédit, entre autres, « Les virements en provenance de l’étranger ; Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ; », ainsi que « Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires desdits comptes ; » et « Les rémunérations des dépôts à vue et à terme. » Au débit, la rédaction est très large : « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ; Constitution de dépôts à terme. »
Autrement dit : vos dividendes français, vos coupons et le produit de vos cessions peuvent être virés sur un compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au Maroc à votre nom, et en ressortir librement, sans plafond de transfert au débit. Ce qui entre en devises ressort. La limite n’est pas là : elle est dans l’emploi de ces fonds pour constituerde nouveaux avoirs à l’étranger, opération que l’Instruction ne prévoit pas pour une personne physique.
Une confusion à écarter, parce qu’elle circule : la dotation pour voyages personnelsn’est pas un canal d’investissement. Elle est constituée d’une dotation de base de 100 000 dirhams, majorable d’une dotation supplémentaire égale à 30 % de l’impôt sur le revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente, dans la limite d’un plafond de 500 000 dirhams par personne et par année civile, soit environ 46 500 euros. Elle est ouverte aux étrangers résidents depuis le 1er janvier 2026 dans les mêmes conditions qu’aux Marocains résidents, alors qu’elle ne leur était accessible qu’à titre subsidiaire sous l’Instruction de 2024. Son objet est le voyage, non le placement.
Français ou binational : la ligne de fracture
Le clivage opérationnel de la réglementation des changes ne passe pas entre résident et non-résident. Il passe, à l’intérieurde la catégorie des résidents, entre les personnes physiques marocaines résidentes et les étrangers résidents — expression que l’Instruction 2026 emploie trente-cinq fois. Et c’est l’étranger résident qui est le mieux traité. Pour un binational franco-marocain qui s’installe au Maroc, la situation n’est pas celle d’un Français.
Français sans nationalité marocaine
Non visé par les deux tirets de l’article 1er ni par l’obligation déclarative de l’article 18, qui concernent les seules « personnes marocaines résidentes ». Il conserve son compte-titres, son PEA français et son assurance-vie sans autorisation, et peut ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles au titre de l’article 228, dont le débit couvre « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger ». Ce qui reste sans fondement textuel, pour lui aussi, c’est le versement neuf depuis le Maroc sur une enveloppe française : l’article 185 ne l’autorise pas.
Binational franco-marocain
L’ouverture de comptes à l’étranger et la constitution d’avoirs à l’étranger sont soumises à l’autorisation préalable de l’Office des changes. La définition des « avoirs à l’étranger » est très large : « les instruments financiers, les biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté ou non par des titres, détenus en dehors du territoire assujetti. » Le compte dédié qui lui est ouvert n’enregistre au crédit que « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes », et son débit exclut expressément « toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit ».
Le binational n’est pas pour autant sans solution sur le stockde son patrimoine français, et c’est un point que le corpus francophone ignore entièrement. La loi n° 63-14, que l’Instruction 2026 intitule elle-même « la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration de ces avoirs. L’Instruction réserve une catégorie de comptes dédiée aux « Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 », et maintient expressément en vigueur la circulaire de l’Office des changes « n°1/2022 du 3 janvier 2021 relative aux facilités de change en faveur des Marocains ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 » ainsi que « La circulaire n° 2/2024 du 29/12/2023 relative aux modalités de gestion des comptes bancaires et des avoirs détenus dans le cadre de la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger ».
Ce dispositif vise les Marocainsrésidant à l’étranger qui transfèrent leur résidence fiscale au Maroc. Le Français sans nationalité marocaine n’y a pas accès. Et une difficulté demeure, qu’il faut nommer : la qualité de « personne marocaine » d’un binational n’est pas définie par l’Instruction, et le droit marocain de la nationalité ne permet pas, en pratique, d’y renoncer. Un binational doit faire confirmer son statut de change par un praticien établi au Maroc avant de prendre la moindre décision d’allocation.Le régime applicable à son portefeuille en dépend entièrement, et l’erreur de qualification n’est pas réparable après coup.
Précision de vocabulaire, pour ne pas donner à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas : dans l’édition consultée le 8 août 2026, l’Instruction 2026 ne définit ni « étranger résident » ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont les deux catégories opératoires de tout son chapitre consacré aux comptes. La frontière se déduit des définitions générales de résident et de non-résident, combinées à la nationalité.
Enveloppe par enveloppe
Le tableau ci-dessous résume ce que devient chaque enveloppe. Il se lit avec les réserves exposées ensuite, dont deux sont substantielles.
| Enveloppe | Se conserve ? | Imposition française | Prélèvements sociaux français | Imposition marocaine |
|---|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | Oui | Dividendes : 12,8 % ramenés à 0 sur 5000-SD et 5001-SD. Intérêts : rien. Plus-values : rien, y compris au-delà de 25 % de participation. | Aucun | 15 % sur les revenus bruts, 20 % sur les profits bruts, libératoires. Déclaration de l’article 84 bis avant le 1er avril si aucun intermédiaire marocain n’a retenu. |
| PEA français | Oui, le Maroc n’étant pas un État ou territoire non coopératif | Gain net hors du champ de l’impôt sur le revenu, y compris avant la cinquième année du plan | Aucun | Le profit de cession est imposable au Maroc à 20 % du montant brut. L’avantage français du plan perd donc l’essentiel de son intérêt. |
| Assurance-vie française | Oui | Prélèvement des 1 et 2 du II de l’article 125-0 A, rendu obligatoire par le II bis du même article pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Deux grilles coexistent selon la date de versement des primes ; pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, le II bis retient le taux du a du 2, soit 12,8 %, le 7,5 % au-delà de huit ans ne s’obtenant que par réclamation. | Aucun | Non établi. Le régime marocain des contrats d’assurance vise les contrats souscrits auprès de sociétés établies au Maroc ; rien ne permet d’affirmer qu’un contrat français y ouvre droit. |
| Plan d’épargne retraite français — sortie en rente | Oui | Rien : pension ou rente viagère de l’article 17 de la convention, imposable au seul Maroc | Aucun | Régime des pensions et rentes viagères, sous réserve de la qualification marocaine |
| Plan d’épargne retraite français — sortie en capital | Oui | Rien du côté français, que la qualification retenue soit l’article 17 ou l’article 23 | Aucun | Non établi. Les deux qualifications ne donnent pas le même résultat au Maroc, où le régime des pensions suppose une qualification de pension. |
| Plan d’épargne en actions marocain (art. 68-VII) | Ouverture possible sur place | Sans objet | Sans objet | Exonération des revenus et profits du plan, sous conservation de cinq ans et versements plafonnés à 2 000 000 de dirhams. Titres cotés à la Bourse de Casablanca uniquement. |
| Compte à terme ou obligation marocains | Ouverture possible sur place | Sans objet | Sans objet | 30 % libératoires (art. 73-II-G-3°). Le placement local le plus lourdement taxé du chapitre. |
Le compte-titres ordinaireest, du point de vue français, l’enveloppe la plus efficiente pour un résident du Maroc. Rien n’y est frappé, sauf les dividendes de source française avant formalité. Aucune contrainte d’éligibilité, aucune durée. C’est aussi l’assiette principale de l’exit tax de l’article 167 bis, sujet traité dans le chapitre qui lui est consacré ; nous rappelons seulement ici deux chiffres pour éviter la confusion la plus fréquente : le taux d’imposition des plus-values latentes est de 12,8 % d’impôt sur le revenu majorés des prélèvements sociaux, soit le taux global de 30 % que le cabinet publie ; le taux de la garantie exigée en cas de sursis sur option est, lui, de 12,8 % du montant total des plus-values et créancesretenues pour leur montant brut. Deux taux, deux assiettes, jamais l’un appliqué à l’autre.
Le PEA français se conserve. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, l’énonce au n° 640 : « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal », sous la réserve du n° 650 : « sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC ». Et le n° 680 règle la fiscalité des retraits : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
Il faut en tirer une conséquence que les épargnants n’aiment pas entendre. Le PEA français perd sa raison d’être pour un résident du Maroc.Son avantage propre — la purge de l’impôt après cinq ans — est déjà acquis par le seul statut de non-résident, et sans condition de durée. Ce que le plan garde, ce sont ses contraintes : univers d’éligibilité restreint, plafond de versement, impossibilité de loger une obligation. Et il conserve un inconvénient propre : les dividendes de sociétés françaises encaissés à l’intérieurdu plan restent des dividendes de source française soumis à l’article 119 bis, 2, alors que l’exonération conventionnelle suppose une demande sur formulaire 5000-SD que le teneur de compte ne dépose pas spontanément sur un PEA. Ce point de mise en œuvre se vérifie établissement par établissement avant d’être écrit comme une règle. À quoi s’ajoute une contrainte purement contractuelle, mais qui décide en pratique : plusieurs teneurs de compte français ferment ou refusent de maintenir les comptes de clients non-résidents hors Union européenne.
L’assurance-vie françaisedemande plus de prudence, et nous n’allons pas publier de rendement net. Le contrat n’est pas clôturé par le transfert de domicile. Les prélèvements des 1 et 2 du II de l’article 125-0 A sont rendus obligatoires par leII bisdu même article lorsqu’ils « bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France ». Deux grilles coexistent dans le même article, par date de versement des primes : 45, 35, 25, 15 puis 7,5 % pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, et 12,8 % pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017. Pour ces dernières, le II bis renvoie expressément « au taux prévu au a du 2 », soit 12,8 % : le taux de 7,5 % du b, ouvert au-delà de huit ans, n’est pas retenu à la source pour un non-résident et ne s’obtient que par voie de réclamation. Il n’y a pas de mélange fautif : il y a deux régimes simultanés sur le même contrat.
Trois réserves s’attachent à cette enveloppe, et chacune peut changer le résultat. Premièrement,l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 euros n’est pas praticable sur un prélèvement libératoire, ce qui dégrade le 7,5 % apparent ; nous ne publierons aucun rendement net après huit ans tant que ce point n’est pas tranché. Deuxièmement, la qualification conventionnelle des produits reste ouverte : relèvent-ils de l’article 14, qui définit les intérêts comme les revenus « des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat du débiteur », ou de l’article 23 des revenus non dénommés, imposables dans le seul État du domicile ? Le droit français range ces produits parmi les placements à revenu fixe, ce qui plaide pour l’article 14 ; un contrat d’assurance n’est pas une créance de somme prêtée, ce qui plaide pour l’article 23. Aucune des sources consultées le 8 août 2026 ne traite ce point. Troisièmement, le traitement marocain d’un contrat françaisn’est pas établi : le Maroc a un régime propre pour les contrats souscrits auprès de sociétés d’assurance établies au Maroc, et rien ne permet d’affirmer qu’un contrat français y ouvre droit. Il faut au contraire présumer que non.
Le point favorable, en revanche, est net, et il concerne la transmission. Le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts français — 20 % jusqu’à 700 000 euros par bénéficiaire après l’abattement de 152 500 euros, puis 31,25 % au-delà — est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Si l’assuré décède résident du Maroc et que les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents ne remplissant pas la condition de six ans sur dix, l’article 990 I ne s’applique pas. La condition doit être vérifiée bénéficiaire par bénéficiaire, jamais globalement : elle est rarement remplie quand les enfants vivent en France. L’article 757 B, pour les primes versées après soixante-dix ans, obéit à sa logique propre et se vérifie séparément. Le point favorable s’arrête toutefois à la frontière. Le Maroc ne connaît pas de droits de succession — les droits d’enregistrement du code général des impôts marocain visent les mutations entre vifs, article 127-I-A-1° — mais il taxe l’inventaire après décès à1 %de l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du défunt, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation (articles 131-17° et 133-I-D-9°), et le partage entre cohéritiers à1,50 % (article 133-I-C-6°). Un portefeuille de titres entre dans cet actif brut. Le sujet est repris dans le chapitre consacré à la transmission.
Quatre idées qui circulent, et ce qu’elles coûtent
« Le Maroc n’échange pas automatiquement les informations bancaires, donc je peux attendre pour déclarer. »Le fait est exact et la conclusion est fausse. Le document de l’OCDE sur l’état des engagements en matière d’échange automatique, daté du 27 juillet 2026, porte en note de bas de page n° 8 que le Maroc « voluntarily committed to commence exchanges in 2025 but has not yet exchanged » et que le processus du Forum mondial retient 2028 comme année d’échange attendue au plus tard. Mais l’absence d’échange automatique n’est pas l’absence de canal. L’échange sur demande repose sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention bilatérale de 1970, et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1er septembre 2019et à l’égard de la France, dans sa version amendée, depuis le 1er avril 2012. Ce canal est large : échange sur demande, échange spontané, contrôles fiscaux simultanés, présence de fonctionnaires à l’étranger.
« De toute façon, un flux entrant sur mon compte marocain ne se voit pas. » La loi de finances marocaine pour 2025 a créé une catégorie de revenus qui répond exactement à cette idée. L’article 70 bis range parmi les « autres revenus et gains » les « revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ». Pour un nouveau résident dont les flux entrants sont importants, la traçabilité de l’origine des fonds cesse d’être un simple sujet de contrôle des changes pour devenir un risque d’imposition, dans une catégorie propre. Conservez les relevés du compte source, les avis d’opéré et les justificatifs de cession correspondant à chaque virement significatif : c’est le dossier qui manque toujours trois ans plus tard.
« Je garde mon PEA pour l’exonération des cinq ans. »Le compteur de cinq ans ne sert à rien pour un non-résident, puisque le gain est hors du champ de l’impôt français « y compris avant la cinquième année du plan ». Et il ne sert à rien non plus au Maroc, qui taxe le profit de cession à 20 % quelle que soit l’enveloppe française qui l’a produit. Garder un PEA pour cette raison, c’est accepter un univers d’investissement restreint en échange d’un avantage que l’on a déjà.
« Le crédit d’impôt forfaitaire de 33,33 % compense l’imposition marocaine. »Ce crédit est sans objet depuis l’abrogation des dahirs des 31 décembre 1960 et 18 août 1973, la Direction générale des finances publiques l’écrit expressément. Le crédit forfaitaire qui demeure est de 25 %, il est réservé aux résidents de Francepercevant des dividendes de source marocaine, et il ne joue pas pour des dividendes exonérés d’impôt. Trois raisons distinctes pour lesquelles il ne changera rien à votre situation de résident du Maroc.
Trois situations chiffrées
Les trois cas ci-dessous reposent sur les taux exposés plus haut et sur le cours de 1 EUR = 10,7447 MAD du 7 août 2026. Le contrefactuel français retenu est le prélèvement forfaitaire unique publié par le cabinet à 30 %, dont la composante sociale fait l’objet d’une controverse exposée dans le chapitre consacré aux prélèvements sociaux ; sur les ordres de grandeur qui suivent, l’écart de lecture ne change aucune conclusion.
Cas 1 — Le rentier en actions : 600 000 € investis, 3 % de rendement
HYPOTHÈSES
Portefeuille d'actions françaises cotées ............... 600 000 €
Rendement brut en dividendes ................................ 3 %
Dividendes bruts annuels .................................. 18 000 €
Aucune cession dans l'année
Résident fiscal marocain depuis plus d'un an
SI VOUS ÉTIEZ RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Prélèvement forfaitaire unique, 30 % de 18 000 € ......... 5 400 €
Net encaissé ............................................. 12 600 €
RÉSIDENT DU MAROC — VOLET FRANÇAIS
Retenue de l'article 119 bis, 2 (12,8 %) ................. 2 304 €
Exonération conventionnelle (art. 13 § 3), sur
attestation 5000-SD visée par la DGI marocaine
et annexe 5001-SD ......................................... 0 €
Prélèvements sociaux (hors champ, art. L. 136-6 I bis) ...... 0 €
RÉSIDENT DU MAROC — VOLET MAROCAIN
Assiette : montant BRUT (art. 25 al. 3 et 73-II-C-2°) ... 18 000 €
soit en dirhams .................................. 193 405 MAD
Impôt marocain, 15 % ................................. 29 011 MAD
soit ................................................... 2 700 €
Crédit d'impôt conventionnel (art. 25 § 2) : impôt
français prélevé = 0, donc crédit ......................... 0 €
RÉSULTAT
Charge fiscale totale ..................................... 2 700 €
Net encaissé ............................................. 15 300 €
Écart annuel en votre faveur .............................. 2 700 €
Taux effectif global ....................................... 15,0 %Si l'attestation 5000-SD n'est pas déposée, la retenue française de 2 304 € est prélevée. Elle s'impute alors sur l'impôt marocain par le jeu de l'article 77, dans la limite de la fraction correspondant aux revenus étrangers : il reste 2,2 points à acquitter au Maroc, soit environ 396 €, et la charge totale reste de 2 700 €. Ce qui change n'est pas l'impôt, c'est la trésorerie et la charge de preuve. La formalité conventionnelle se fait en amont, une fois, et se renouvelle chaque année.
Le deuxième cas est celui où l’arbitrage de calendrier compte le plus. L’article 27 du code général des impôts marocain ne rattache au Maroc que les revenus de source étrangère acquis à compter du jour de l’installation. Une cession réalisée trois semaines avant reste française.
Cas 2 — La cession de 500 000 € de titres, avant ou après l’installation
HYPOTHÈSES
Valeur de cession ...................................... 500 000 €
Prix de revient ........................................ 300 000 €
Plus-value ............................................. 200 000 €
Titres de sociétés françaises cotées, participation < 25 %
Départ envisagé au 1er septembre
CESSION LE 15 AOÛT — VOUS ÊTES ENCORE RÉSIDENT DE FRANCE
Prélèvement forfaitaire unique, 30 % ..................... 60 000 €
Net ..................................................... 140 000 €
CESSION LE 15 OCTOBRE — VOUS ÊTES RÉSIDENT DU MAROC
Volet français
Article 24 § 3 de la convention : imposition
exclusive dans l'État du domicile du cédant ............. 0 €
Article 244 bis B : neutralisé, la convention ne
comporte aucune clause de participation substantielle ... 0 €
Prélèvements sociaux : hors champ ........................ 0 €
Volet marocain
Profit brut de capitaux mobiliers de source
étrangère (art. 73-II-F-5°) ...................... 200 000 €
soit en dirhams .............................. 2 148 940 MAD
Impôt marocain, 20 %, libératoire ............... 429 788 MAD
soit .............................................. 40 000 €
Net ..................................................... 160 000 €
ÉCART ENTRE LES DEUX DATES ................................ 20 000 €Deux réserves, et elles ne sont pas de forme. La première : si les conditions de l'article 167 bis du CGI français sont réunies au moment du départ, la plus-value latente entre dans l'assiette de l'exit tax et le calendrier ne l'efface pas — le chapitre consacré à l'exit tax expose le mécanisme et le sursis. La seconde : la déclaration marocaine de l'article 84 bis est due avant le 1er avril de l'année suivante, accompagnée du versement spontané de l'article 173-I. Une cession de cette taille se prépare avec le calendrier des deux administrations sous les yeux, pas avec celui d'une seule.
Le troisième cas n’est pas fiscal. Il est réglementaire, et c’est celui qui bloque le plus souvent une installation déjà décidée.
Cas 3 — Le binational franco-marocain, même portefeuille
SITUATION
Compte-titres et assurance-vie ouverts en France
avant l'installation ................................. 600 000 €
Nationalités : française et marocaine
Résidence fiscale transférée au Maroc
CE QUI NE CHANGE PAS
Traitement fiscal marocain : identique au cas 1
15 % sur les revenus bruts, 20 % sur les profits bruts
Traitement fiscal français : identique au cas 1
exonération conventionnelle des dividendes, rien sur
les intérêts, rien sur les plus-values mobilières
CE QUI CHANGE — RÉGLEMENTATION DES CHANGES
Ouverture de comptes à l'étranger ........ autorisation préalable
Constitution d'avoirs à l'étranger ....... autorisation préalable
« avoirs à l'étranger » : « les instruments financiers, les
biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or
et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté
ou non par des titres, détenus en dehors du territoire
assujetti »
Compte dédié, crédit .... 70 % au plus des revenus de source
étrangère rapatriés, le reliquat cédé sur le marché des changes
Compte dédié, débit ..... exclusion expresse de « toute
acquisition de biens immeubles, d'actifs financiers ou toute
autre constitution d'avoirs à l'étranger »
VOIE À INSTRUIRE
Loi n° 63-14 — déclaration des avoirs et liquidités détenus
à l'étranger par les Marocains résidant à l'étranger
transférant leur résidence fiscale au Maroc, et facilités
de change des circulaires n° 1/2022 et n° 2/2024Nous ne chiffrons pas ce cas, et c'est délibéré. Le régime dépend d'une qualification — celle de « personne marocaine » au sens de l'Instruction — que le texte ne définit pas, et le droit marocain de la nationalité ne permet pas en pratique de renoncer à la nationalité marocaine. La question se pose à un praticien établi au Maroc avant l'installation, avec au dossier : la copie des deux titres de nationalité, l'état daté des avoirs détenus hors du Maroc à la veille du transfert, et le détail des flux prévisionnels entrants et sortants.
Quand il ne faut pas partir, ou pas encore
Un guide qui n’expose que les cas favorables n’est pas un guide, c’est une brochure. Quatre configurations, tirées de dossiers réels, où l’installation au Maroc n’apporte rien sur le volet financier, ou coûte plus qu’elle ne rapporte.
Premier cas : votre patrimoine est immobilier et français.Rien de ce chapitre ne vous concerne. Les loyers français restent imposables en France par l’effet de l’article 9 de la convention, au barème avec un taux minimum, et ils supportent les prélèvements sociaux — l’une des deux seules assiettes où ils demeurent, avec les plus-values immobilières de source française. Le taux marginal cumulé atteint 37,2 %dès que l’imposition dépasse la tolérance de non-recouvrement de 305 euros, c’est-à-dire au-delà d’environ 1 525 euros de revenu net foncier annuel. Une part de SCPI françaises est l’actif le plus lourdement frappé de tout le dossier marocain, et il faut y ajouter un impôt que la convention ne neutralise pas : leBOI-INT-CVB-MAR-20190724, au n° 40, énonce que « la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune » et que, par conséquent, « les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction ». Un résident du Maroc reste donc redevable de cet impôt à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France et de ses parts ou actions de sociétés à hauteur de leur fraction représentative de ces biens, dès que la valeur nette taxable dépasse 1 300 000 euros (articles 964 et 965 du code général des impôts), et sans rien à imputer puisque le Maroc ne prélève aucun impôt sur la fortune. Le sujet appartient au chapitre consacré à l’immobilier français détenu depuis le Maroc, mais la conclusion vaut d’être posée ici : un patrimoine composé à 80 % de pierre française ne gagne rien à déménager.
Deuxième cas : le portefeuille est trop petit pour absorber les coûts fixes. Prenons le seul coût de la couverture santé, parce que c’est le seul dont nous disposions d’un tarif public et daté. Le barème « Particuliers » de la Caisse des Français de l’étranger d’avril 2026 fixe l’offre RetraitExpat Santé à 492 euros par trimestre en formule Solo, soit 1 968 euros par an, et à 894 euros par trimestre en formule Famille, soit 3 576 euros par anpour un couple. L’écart de taux sur les dividendes entre la France et le Maroc est de quinze points. Il faut donc 23 840 euros de dividendes bruts annuels— un portefeuille d’environ 795 000 euros à 3 % de rendement — pour que la seule économie sur les dividendes couvre la cotisation santé d’un couple. Sur les plus-values, où l’écart n’est que de dix points, il faut 35 760 euros de gain annuel.
Ce calcul ne prétend pas être un bilan complet : il isole une ligne de coût et une ligne de gain. Il montre seulement qu’un raisonnement en taux, sans le montant qui va avec, ne décide de rien. Et le tarif santé lui-même se lit avec précaution : RetraitExpat Santé exclut expressément les soins reçus en France, alors que l’offre MondExpat Santé, tarifée à l’âge, figure dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du même barème, à 909 euros par trimestre en Solo et 1 623 euros en Famille au-delà de 70 ans, soit 6 492 euros par anpour un couple. L’écart de 2 916 euros n’est pas le prix d’un critère administratif : il rémunère une couverture territoriale plus large. Le barème comporte une troisième offre, FrancExpat Santé, dont l’objet est la couverture en France. Les cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent changer à tout moment : quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois. Le chapitre consacré à la protection sociale instruit ces trois offres.
Sur la scolarité internationale, deuxième poste qui coûte structurellement plus cher qu’en France pour une famille expatriée, nous ne publierons pas de chiffre. Le socle documentaire de ce guide, arrêté au 8 août 2026, ne comporte aucune donnée tarifaire sourcée sur les établissements du réseau français ou des réseaux internationaux au Maroc. Ce que nous pouvons dire, sans l’inventer : le poste est réel, il n’a pas d’équivalent pour une famille scolarisant en France dans le public, et il se chiffre établissement par établissement, frais de première inscription compris, avant de valider un budget. Le plan d’épargne éducation marocain de l’article 68-VI, plafonné à 300 000 dirhams de versements par enfant, donne un ordre de grandeur de ce que le législateur marocain considère comme un effort d’épargne éducative : environ 27 900 euros.
Troisième cas : vous êtes binational et votre patrimoine financier est hors du Maroc.Ne prenez aucune décision d’allocation avant d’avoir fait qualifier votre statut de change. Un portefeuille de plusieurs centaines de milliers d’euros dont la détention relève d’une autorisation préalable non demandée n’est pas un problème fiscal : c’est un problème réglementaire, et il ne se régularise pas d’un trait de plume.
Quatrième cas : votre plan repose sur des versements réguliers depuis le Maroc.Un lecteur qui prévoit de continuer à verser 2 000 euros par mois sur son assurance-vie française depuis son compte marocain construit sur un fondement qui n’existe pas dans l’Instruction. Deux réponses possibles : obtenir l’autorisation préalable, ou déplacer l’effort d’épargne vers des supports marocains — plan d’épargne en actions marocain, plan d’épargne éducation, plan d’épargne logement —, dont les plafonds sont bas et l’univers restreint. Aucune des deux n’est évidente, et le choix se fait avant le départ, pas après.
Un cinquième cas, enfin, qui n’est pas une raison de ne pas partir mais une raison de ne pas partir tout de suite. Si vous prévoyez une cession importante, l’article 27 du code général des impôts marocain et l’article 167 bis du code général des impôts français commandent le calendrier ensemble. La bonne séquence se détermine en amont, sur les deux droits, et elle n’est pas toujours celle que l’on croit : vendre avant le départ coûte 30 % mais ferme le dossier ; vendre après coûte 20 % mais ouvre la question du sursis d’exit tax et celle de la déclaration marocaine.
Faire chiffrer votre portefeuille dans les deux droits, avant de fixer la date du départ
Nous reprenons ligne par ligne ce que devient chaque enveloppe : ce que la France cesse de prélever, ce que le Maroc prélève sur le brut, la déclaration marocaine de l’article 84 bis et ses pièces, et la question de change qui décide de ce que vous pourrez continuer à alimenter. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain et sur la réglementation des changes, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des praticiens établis sur place.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq points restent ouverts au 8 août 2026. Aucun n’empêche d’écrire le chapitre, tous empêchent de conclure sur un cas particulier sans avis. Nous les exposons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert publié sans mode d’emploi ne sert à personne.
Cinq incertitudes assumées, et à qui les adresser
- Alimenter depuis le Maroc une enveloppe d’épargne française.Aucune disposition de l’Instruction générale des opérations de change 2026 ne l’autorise, l’article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue, et l’article 185 n’énumère que deux cas d’investissement à l’étranger des personnes physiques, dont aucun ne concerne un particulier non salarié. À adresser à l’Office des changes par demande écrite, avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc. Ce point conditionne toute la stratégie d’épargne après l’installation.
- L’attestation de l’administration fiscale étrangère de l’article 84 bis.Le texte l’exige ; nous n’avons trouvé ni formulaire français correspondant, ni doctrine marocaine sur le cas où l’impôt étranger est nul. À faire préciser auprès de la Direction générale des impôts marocaine, par un conseil établi au Maroc, avant le premier dépôt.
- La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie : article 14 ou article 23 ?Les deux lectures se soutiennent et aucune source consultée le 8 août 2026 ne les départage. Tant qu’elle n’est pas fixée, aucun rendement net après huit ans ne doit être publié, d’autant que l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 euros n’est pas praticable sur un prélèvement libératoire.
- La procédure de restitution du BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026.Le Maroc ne figure pas parmi les neuf États visés, ce qui plaide pour le maintien de l’exonération à la source sur 5000-SD ; dans les sources consultées le 8 août 2026, nous n’avons pas trouvé de document administratif l’affirmant. À vérifier auprès du teneur de compte français avant la première distribution, par écrit.
- Le sort d’une moins-value nette annuelle de source étrangère. L’article 174-II-C mentionne « le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année », ce qui indique une compensation annuelle, mais aucune des sources ouvertes le 8 août 2026 ne règle le report sur les années suivantes. À trancher avant tout arbitrage étalé sur deux exercices.
Deux sujets voisins relèvent d’un spécialiste et non de ce chapitre : la détention d’un portefeuille par l’intermédiaire d’une société, marocaine ou non, qui appelle l’examen des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts français et se traite dans le chapitre consacré au risque français ; et le sursis de paiement de l’exit tax, qui paraît de plein droit sur le fondement des annexes BOFiP mais dont la condition de « portée similaire » de la clause d’assistance au recouvrement n’est pas établie, l’article 29 de la convention comportant deux restrictions absentes de la directive de référence. Ne pas promettre l’absence de garanties à un client sur ce fondement.
Une dernière remarque, sur la façon de lire ce chapitre dans deux ans. Trois trajectoires marocaines arrivent à échéance au 31 décembre 2026, dont celle des dividendes, qui doit passer à 10 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. Une loi de finances peut les prolonger, les modifier ou les abandonner. Et l’échange automatique de renseignements de comptes financiers, attendu par l’OCDE en 2028 au plus tard, changera moins le droit que la probabilité qu’une omission soit vue. Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026 ; au-delà de six mois, les taux et les dates d’effet se recontrôlent avant toute décision.
32. Taxes locales et fiscalité de la détention
Vous avez signé, ou vous êtes sur le point de signer. La question qui suit immédiatement l’acte, et à laquelle presque personne ne répond avant, est celle-ci : combien ce bien va-t-il me coûter chaque année, sans que je fasse rien, simplement parce que je le possède ? La réponse marocaine tient en trois taxes, une assiette commune et un abattement qui change tout. Elle n’est ni négligeable ni uniforme : sur nos hypothèses de travail, un appartement occupé à titre d’habitation principale à Casablanca coûte de l’ordre de 2 575 dirhams par an, et une villa de standing détenue en résidence secondaire à Marrakech, sur une valeur locative de 180 000 dirhams, 66 400 dirhams. Un rapport de 1 à 26 entre deux biens qui, sur le papier, relèvent des mêmes articles.
Ce chapitre traite la taxe d’habitation, la taxe de services communaux et la taxe professionnelle : qui les doit, sur quoi elles sont assises, ce qui les exonère et pour combien de temps, ce qu’elles coûtent réellement chiffres à l’appui, ce qui varie d’une commune à l’autre — et surtout ce qui n’en varie pas, ce qui surprend beaucoup de lecteurs venus de France. Il se termine par la question que vous poserez le jour où l’avis d’imposition vous paraîtra faux : comment contester une valeur locative, et ce que nous savons — ou ne savons pas — de cette procédure.
Une précision de sourçage s’impose d’emblée, parce qu’elle commande la fiabilité de tous les chiffres qui suivent. La matière relève de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), Bulletin officiel n° 5584 du 6 décembre 2007, modifiée par la loi n° 07-20promulguée par le dahir n° 1-20-91 du 31 décembre 2020, Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021. Ce texte circule sur internet dans deuxversions dont l’écart n’est pas cosmétique. Les articles reproduits ici l’ont été sur le texte consolidé publié par la Trésorerie générale du Royaume, à jour de la loi 07-20, obtenu le 08/08/2026 ; les articles 6, 7, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 et 37 y ont été vérifiés un par un. Le portail du ministère chargé de l’habitat renvoyait ce jour-là une erreur HTTP 403.
Deux conventions d’écriture, valables pour tout le chapitre. Les conversions sont faites au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026 ; refaites-les au cours du jour pour tout budget à trois ans. Et chaque fois qu’un chiffre repose sur une hypothèsede valeur locative et non sur un texte, nous l’écrivons. Les taux, les abattements et les seuils sont sourcés ; les valeurs locatives ne le sont pas, pour une raison que la section suivante explique et qui est le cœur du sujet.
Le piège de sourçage qui fausse la moitié des simulations que vous lirez ailleurs
La version de 2007 de la loi 47-06 est celle que les moteurs de recherche remontent en premier, et de nombreuses fiches pratiques francophones s’y réfèrent encore. Elle diffère de la version en vigueur sur des points qui se traduisent directement en dirhams. Deux exemples relevés lors de nos contrôles.
La franchise.Le texte de 2007 dispose que la taxe d’habitation inférieure à « cent (100) dirhams » n’est pas émise. Dans la rédaction issue de la loi 07-20, le seuil est de 200 dirhams— l’article 28 porte, dans le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume : « La taxe est établie par voie de rôle. La taxe dont le montant est inférieur à deux cents (200) dirhams n’est pas émise. » Pour la taxe professionnelle, l’article 10-II porte un libellé identique : « La taxe dont le montant est inférieur à deux cents (200) dirhams n’est pas émise. »
Le second tiret de l’article 36. Le texte de 2007 vise « les zones périphériques des communes urbaines » ; la rédaction en vigueur vise « les zones non-citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement ». Ce n’est pas la même carte. Un bien situé hors de toute zone couverte par un plan d’aménagement et hors périmètre urbain ne se trouve, dans la rédaction en vigueur, dans aucun des deux tirets.
Trois taxes, une seule assiette : la valeur locative
Si vous ne deviez retenir qu’une idée de ce chapitre, ce serait celle-ci. Les trois taxes reposent sur la même notion — la valeur locative— et cette valeur locative n’est pas un prix de marché. L’article 23 la définit ainsi, et le libellé mérite d’être lu lentement : « La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous. Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier. »
Trois mots portent tout le poids. Comparaison : la valeur n’est pas déclarée par le propriétaire, elle est reconstituée par une commission. Moyenne : ce n’est pas votre loyer, c’est celui des logements comparables. Même quartier : la maille est infracommunale, ce qui explique qu’aucun barème par ville n’existe et qu’aucune simulation sérieuse ne puisse se faire sans l’avis d’imposition du bien voisin ou du vendeur.
Vient ensuite la phrase qui fait toute la différence avec la France, et qui explique pourquoi les taxes locales marocaines paraissent souvent modiques rapportées au prix d’acquisition. Le même article 23 dispose : « La valeur locative est révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2 %. » Deux pour cent tous les cinq ans, soit environ 0,4 % par an. Sur quinze ans, la base progresse d’environ 6 %. Pendant ce temps, le prix du bien peut avoir doublé, ou baissé — l’indice des prix des actifs immobiliers publié par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière montre d’ailleurs un recul de 0,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, dont le chapitre 14 tire les conséquences. La base fiscale, elle, ne bouge pratiquement pas.
Ce mécanisme a deux conséquences opposées, et il faut les tenir ensemble. La première est favorable : un bien détenu depuis longtemps supporte une taxation assise sur une valeur ancienne, très inférieure au loyer que vous en tireriez aujourd’hui. La seconde est défavorable et rarement anticipée : une construction nouvelle ou une addition de constructiondéclenche un recensement, donc une valeur locative établie aux conditions du moment. Agrandir, surélever, transformer un garage en studio, achever une villa sur un terrain acheté nu — chacune de ces opérations remet le compteur à zéro à la valeur d’aujourd’hui. Un lecteur qui achète un bien ancien et le rénove lourdement n’hérite pas nécessairement de la valeur locative de l’ancien propriétaire.
Dernière conséquence, et c’est une limite honnête de ce chapitre : nous ne pouvons pas vous dire ce que votre bien coûtera. Nous pouvons vous donner l’intégralité de la mécanique à partir de la valeur locative, et nous le faisons ci-dessous, à la ligne près. La valeur locative elle-même, vous devez l’obtenir — auprès du vendeur, qui détient ses propres avis d’imposition, ou auprès du service local des impôts. C’est la première pièce à réclamer dans un compromis, et presque personne ne la demande.
Une différence de méthode avec la France, à intégrer une fois pour toutes
En France, la commune vote un taux. La discussion politique locale porte sur ce taux, et deux communes voisines peuvent afficher des écarts considérables sur des bases proches.
Au Maroc, la commune ne vote rien de tel pour ces trois taxes. Les taux sont fixés par la loi 47-06 : 0, 10, 20 ou 30 % pour la taxe d’habitation (art. 27) ; 10,50 ou 6,50 % pour la taxe de services communaux (art. 36) ; 10, 20 ou 30 % pour la taxe professionnelle (art. 9-I). L’écart entre deux communes ne peut donc venir que de l’assiette et du zonage, jamais du taux. Nous y revenons en détail plus bas : c’est contre-intuitif, et cela change la façon de comparer deux villes.
La taxe d’habitation : qui la doit, et le seul abattement qui compte
Le champ de la taxe est défini par l’article 19. Elle porte sur les immeubles bâtis et les constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire, ou mis bénévolement à la dispositionde leurs conjoints, ascendants ou descendants à titre d’habitation. Le sol et les terrains attenants constituant des dépendances immédiates entrent dans l’assiette. Nous paraphrasons ici, sauf pour un point que nous tenons du texte et qui a une portée pratique nette : le texte dispose que « lorsque les terrains attenants aux constructions ne sont pas aménagés, ou lorsque ces aménagements sont peu importants, la superficie à prendre en considération pour la détermination de la valeur locative est fixée au maximum à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble des bâtiments ». Le plafond de cinq fois la superficie couvertejoue donc dans deux cas et non dans un seul : terrain non aménagé, mais aussi terrain dont les aménagements sont peu importants. Une villa de 250 m² couverts sur un terrain de 4 000 m² non aménagé ne voit donc entrer dans l’assiette de la taxe d’habitation que 1 250 m² de terrain. Le mot « aménagés » fait tout le travail, et nous n’avons pas de définition sourcée à vous en donner : une piscine, un tennis, un jardin dessiné le sont-ils ? C’est un point à faire préciser localement avant d’acheter un grand terrain. Et ce plafond n’est surtout pas une exonération, ce qui est le point le plus coûteux de tout le chapitre : l’article 39, dernier alinéa, soumet à une quatrième taxe, la taxe sur les terrains urbains non bâtis, « les terrains dépendants des constructions prévues à l’article 19 ci-dessus et dont la superficie est supérieure à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble des constructions ». Cette taxe est assise sur la superficie au mètre carré (art. 43) et son tarif, entièrement réécrit par la loi n° 14-25(Bulletin officiel n° 7418 du 3 juillet 2025), va désormais de 15 à 30 dirhams par mètre carré dans les zones équipées, de 5 à 15 dirhams en zone d’équipement intermédiaire et de 0,5 à 2 dirhams en zone faiblement équipée ; le tarif exact est fixé par arrêté communal à l’intérieur de ces fourchettes (art. 168) et les zones sont délimitées par décision du président du conseil communal visée par le gouverneur. Sur les 2 750 m² excédentaires de notre villa, l’ordre de grandeur se compte en dizaines de milliers de dirhams par an, très au-delà de la taxe d’habitation. Deux points sont à faire préciser localement avant tout budget : si la taxe frappe la seule fraction excédentaire ou la totalité du terrain dépendant, et le tarif effectivement voté par la commune.
Lisez la première condition du champ à l’envers, elle est plus instructive dans ce sens-là : un bien loué à un tiersn’est occupé ni par son propriétaire, ni mis bénévolement à la disposition d’un membre de sa famille. Sur la lettre de l’article 19, il est hors du champ de la taxe d’habitation. C’est la lecture que nous retenons et que le chapitre 15 retient également, mais c’est une lecture, et elle figure dans la liste des questions à poser que nous donnons en fin de chapitre : la première chose à vérifier sur l’avis d’imposition d’un bien loué est qu’aucune ligne de taxe d’habitation n’y figure.
Le champ territorial, ensuite, parce qu’il détermine s’il y a taxe ou non. L’article 21, dans sa rédaction issue de la loi 07-20, vise quatre zones : les périmètres urbains fixés selon la loi n° 131-12 ; les centres délimités désignés par voie réglementaire ; les stations estivales, hivernales et thermalesdont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire ; et les zones non citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement. Nous n’avons pas ouvert les textes réglementaires qui délimitent les stations ni les plans d’aménagement communaux : pour un bien en bord de mer, en montagne ou dans une station thermale, l’appartenance au périmètre de taxation est une question de fait qui se vérifie à la commune, pas une question de principe.
Vient l’abattement, qui est la seule vraie variable de ce chapitre. L’article 24 dispose : « Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier. Cet abattement s’applique également à la valeur locative de l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par : - le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré ; - les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3° du Code Général des Impôts ; » Le texte poursuit par deux extensions supplémentaires, dont voici le libellé : « - les co-indivisaires pour le local qu’ils occupent à titre d’habitation principale ; - les marocains résidents à l’étranger pour le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré. » L’abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe.
Deux observations, dont la seconde est de nature à changer une décision d’achat. La première : l’extension expresse en faveur des personnes résidant à l’étranger vise, dans le texte tel que nous l’avons lu, les Marocainsrésidant à l’étranger. Un ressortissant français non résident n’entre pas dans cette extension par sa lettre. La seconde : il n’a pas besoin d’y entrer si son bien est occupé à titre d’habitation principale par son conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, hypothèse couverte par le premier tiret sans condition de nationalité. Reste le cas le plus fréquent — le Français résidant en France dont la maison marocaine est vide onze mois par an —, qui ne remplit aucune de ces conditions sur la lettre du texte.
Nous devons être précis sur l’état de nos vérifications : nous n’avons pas vérifié la doctrine administrativeapplicable aux non-résidents en matière de taxe d’habitation. La rubrique correspondante du portail de la Direction générale des impôts était indisponible le 08/08/2026. Nous vous donnons donc la lettre du texte, l’écart qu’elle produit — 75 % de la base, plus l’effet de barème que nous chiffrons plus bas — et la consigne de faire vérifier l’application de l’abattement sur votre avis d’imposition réel.
| Tranche de valeur locative annuelle | Taux de la taxe d’habitation |
|---|---|
| De 0 à 5 000 dirhams | exonérée |
| De 5 001 à 20 000 dirhams | 10 % |
| De 20 001 à 40 000 dirhams | 20 % |
| De 40 001 dirhams et plus | 30 % |
Un point que nous ne tranchons pas : ce barème est-il progressif par tranche ?
L’article 27 se présente comme un tableau de tranches et de taux. Les articles que nous avons lus ne disent pas expressément si le taux de 20 % s’applique à la seule fraction comprise entre 20 001 et 40 000 dirhams — lecture par tranche, comme un barème progressif — ou à la totalité de la base dès que celle-ci franchit 20 001 dirhams — lecture globale.
L’écart n’est pas anecdotique. Sur une base de 15 000 dirhams, la lecture par tranche donne 1 000 dirhams, la lecture globale 1 500. Sur une base de 60 000 dirhams, 11 500 contre 18 000. Et la lecture globale produirait un effet de seuil brutal : 2 000 dirhams à 20 000 de base, 4 000 dirhams à 20 001, soit un doublement pour un dirham de plus.
Nous retenons la lecture par tranchedans tous les chiffrages de ce chapitre, parce qu’elle est la seule qui évite cet effet de seuil et qu’elle correspond à la structure d’un barème. Nous signalons systématiquement l’autre résultat. C’est un raisonnement, pas une source : la question figure dans la liste de celles à poser à un conseil fiscal marocain, et elle se tranche en trente secondes sur un avis d’imposition réel dont la base et le montant sont connus.
Deux mesures de faveur complètent le dispositif. L’exonération temporairede l’article 22-II, d’abord : « Bénéficient de l’exonération temporaire, les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale, pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement. » Notez les deux conditions cumulatives, souvent perdues en route : il faut une construction nouvelle— pas une acquisition dans l’ancien — et une affectation à l’habitation principale. Faire construire une résidence secondaire à Essaouira n’ouvre aucun droit à cette exonération. La réduction permanente de l’article 22-I-B, ensuite : « Est réduit de moitié, le montant de la taxe d’habitation applicable aux immeubles situés dans l’ex-province de Tanger. » La condition est ici purement géographique et porte sur le montant de la taxe, non sur la base.
Restent la franchise et les obligations déclaratives. La franchise : la taxe inférieure à 200 dirhamsn’est pas émise (art. 28, rédaction issue de la loi 07-20, que nous paraphrasons). Sur une habitation principale, cela signifie qu’une valeur locative brute inférieure à environ 28 000 dirhams par an ne produit aucune taxe d’habitation : l’abattement ramène la base à 7 000, la tranche exonérée en absorbe 5 000, le solde de 2 000 à 10 % donne 200 dirhams. Les obligations déclaratives, elles, sont traitées dans la dernière section de ce chapitre : elles constituent, avec la déclaration de vacance, le seul levier d’action que les articles lus mettent expressément entre vos mains. Enfin, l’affectation du produit — 98 % aux communes du lieu d’imposition, 2 % au budget général (art. 29) — n’a aucune incidence sur votre facture, mais explique beaucoup de choses sur l’économie politique de cette taxe.
La taxe de services communaux : celle que personne ne compte
C’est la taxe oubliée de tous les calculs de rendement et de la plupart des budgets d’acquisition. Elle ne remplace pas la taxe d’habitation : elle s’y ajoute, sur la même valeur locative, et elle est souvent la plus lourde des deux. Sur une habitation principale dont la valeur locative brute serait de 60 000 dirhams, nous chiffrons plus bas une taxe d’habitation de 1 000 dirhams et une taxe de services communaux de 1 575 : 61 % du total.
Son champ, fixé par l’article 33 dans sa rédaction issue de la loi 07-20, est plus large que celui de la taxe d’habitation. Elle est établie annuellement au lieu de situation des immeubles, au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et, à défaut, du possesseur ou de l’occupant, sur les immeubles bâtis et les constructions de toute nature, mais aussi sur le matériel, l’outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle. Le champ territorial est le même que celui de la taxe d’habitation. Nous paraphrasons.
L’assiette, définie par l’article 35, distingue deux situations, et c’est cette bascule qui coûte cher aux bailleurs. Pour les immeubles soumisà la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle — y compris ceux qui bénéficient d’une exonération permanente ou temporaire —, la base est la valeur locative servant de base au calcul de ces taxes. Pour les immeubles non soumisà la taxe d’habitation, la base est le montant global des loyerslorsqu’ils sont donnés en location, ou leur valeur locative lorsqu’ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers. Nous paraphrasons ; le mécanisme, lui, est sans ambiguïté.
Prenez la mesure de ce que cela produit. Tant que vous occupez votre bien, la taxe de services communaux est assise sur une valeur locative administrative, fixée par comparaison de quartier et révisée de 2 % tous les cinq ans. Le jour où vous le louez, elle bascule sur le loyer réel que vous encaissez. Comme la valeur locative administrative est généralement inférieure au loyer de marché — c’est la conséquence mécanique d’une indexation à 0,4 % par an —, la mise en location augmente l’assiette de la taxe de services communaux, parfois lourdement, alors même qu’elle fait sortir le bien du champ de la taxe d’habitation. Le solde net de l’opération se calcule, il n’est pas intuitif, et nous le chiffrons sur le troisième bien de notre série.
Les taux sont fixés par l’article 36, dans la rédaction issue de la loi 07-20, également retrouvée sur le Bulletin officiel n° 7014 : « – 10,50% de la valeur locative visée à l’article 35 ci-dessus, pour les biens situés dans les périmètres urbains, dans les centres délimités, et dans les stations estivales, hivernales et thermales ; – 6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situées dans les zones non-citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement. » L’accord de « situées » au second tiret figure dans la source : nous reproduisons, nous ne corrigeons pas.
Les exonérations de l’article 34 sont étroites et il faut en comprendre la logique. Échappent à la taxe les redevables qui bénéficient de l’exonération totale permanentede la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle, ainsi que les partis politiques et les centrales syndicales pour les immeubles destinés à leurs sièges — le texte excluant du bénéfice, notamment, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les organismes de placement collectif en capital, certaines coopératives, Bank Al-Maghrib, les titulaires de permis de recherche ou de concessions d’hydrocarbures, et l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics pour leurs immeubles à usage d’habitation hors logements de fonction. Nous paraphrasons.
Le mot « permanente » de l’article 34, et les cinq ans que vous croyez gratuits
L’article 34 n’exonère de taxe de services communaux que les redevables bénéficiant d’une exonération totale et permanente. Et l’article 35 précise que la base est la valeur locative servant de base au calcul des taxes, « y compris » pour les immeubles bénéficiant d’une exonération permanente ou temporaire.
Conséquence directe, et elle prend beaucoup de monde de court : pendant les cinq années d’exonération de taxe d’habitationd’une construction nouvelle affectée à l’habitation principale (art. 22-II), et pendant les cinq années d’exonération de taxe professionnelled’une activité nouvellement créée (art. 6-II-1°), la taxe de services communaux reste due. Sur un local professionnel dont la valeur locative serait de 75 000 dirhams, cela représente 7 875 dirhams par an, soit 39 375 dirhams sur cinq ans — environ 3 665 € que la promesse d’une « exonération de cinq ans » laisse croire économisés.
La seule situation où la taxe de services communaux tombe avec la taxe professionnelle est celle de l’exonération permanente — cas de la contribution professionnelle unique, traité dans la section suivante.
Il reste une question d’assiette que nous ne trancherons pas, et dont l’enjeu est le quadruple du montant. L’article 35-a) vise « la valeur locative servant de base au calcul desdites taxes ». Pour une habitation principale, la valeur qui sert de base au calcul de la taxe d’habitation est la valeur locative aprèsl’abattement de 75 % de l’article 24. La lecture littérale conduit donc à asseoir la taxe de services communaux sur cette base réduite. Un second argument textuel va dans le même sens : l’article 35-a) prend soin de préciser qu’il vise aussi les immeubles bénéficiant d’une exonération permanente ou temporaire — le législateur a donc traité expressément le cas où la taxe d’habitation n’est pas due, sans réserver celui où sa base est seulement réduite.
C’est un argument, pas une preuve. Nous n’avons trouvé aucun document administratif qui confirme cette lecture, et nous ne présentons donc pas la question comme réglée. L’écart : sur une valeur locative brute de 100 000 dirhams affectée à l’habitation principale, la taxe de services communaux ressort à 2 625 dirhams dans la première lecture et à 10 500 dirhamsdans la seconde — 244 € contre 977 €. Nous retenons la première dans nos chiffrages, en signalant la seconde. Sur une résidence secondaire, la question ne se pose pas : sans abattement, il n’y a qu’une base possible.
Le produit se répartit à 95 % aux budgets des communes et 5 % aux budgets des régions (art. 37). Notez enfin que, dans les articles 33 à 38 tels que vérifiés sur le texte consolidé le 08/08/2026, nous n’avons pas relevé de réduction équivalente à celle dont bénéficient la taxe d’habitation et la taxe professionnelle dans l’ex-province de Tanger. Un propriétaire tangérois voit donc sa taxe d’habitation réduite de moitié et sa taxe de services communaux, sauf disposition que nous n’aurions pas lue, pleine.
La taxe professionnelle : deux contresens coûteux, et un régime qui l’efface
Cette section ne concerne pas les retraités. Elle concerne le lecteur qui exerce une activité au Maroc — consultant installé à Casablanca, gérant d’une maison d’hôtes à Essaouira, profession libérale à Rabat — et elle contient deux affirmations que l’on trouve partout et qui sont fausses. Les corriger vous évitera, dans un cas, de provisionner un impôt que vous ne devez pas.
L’assiette d’abord (art. 7). C’est la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles imposables. Pour les établissements industriels et les autres activités professionnelles, la taxe est calculée sur la valeur locative de l’établissement pris dans son ensemble et muni de tous ses moyens matériels de production, y compris les biens loués ou acquis en crédit-bail. Nous paraphrasons, sauf le plancher, dont voici le libellé : « En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3 % du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages. »
Ce plancher de 3 % est en pratique la règle de calcul, pas l’exception : dès que vous investissez dans un local, des agencements et du matériel, il donne un chiffre supérieur à ce qu’une comparaison de loyers produirait. Retenez la formule : 3 % du prix de revient totalde l’outil professionnel, y compris le terrain et y compris les biens pris en crédit-bail que vous ne possédez pas.
| Prix de revient de l’établissement hôtelier | Coefficient appliqué au prix de revient |
|---|---|
| Inférieur à 3 000 000 dirhams | 2 % |
| De 3 000 000 à moins de 6 000 000 dirhams | 1,50 % |
| De 6 000 000 à moins de 12 000 000 dirhams | 1,25 % |
| 12 000 000 dirhams et plus | 1 % |
Les taux, ensuite : l’article 9-I retient 10 % pour la classe 3, 20 % pour la classe 2 et 30 %pour la classe 1. Nous paraphrasons la présentation du texte, qui est un tableau pointillé. La classe dépend de la nature de l’activité selon la nomenclature annexée à la loi : nous ne l’avons pas lue et nous ne devinerons pas dans quelle classe tombe votre profession. C’est la première question à poser, parce qu’elle fait varier l’impôt du simple au triple.
L’exonération temporaire de l’article 6-II-1° vise « toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. » Ne sont pas considérés comme activité nouvellement créée le changement de l’exploitant et le transfert d’activité — reprendre un fonds existant ou déménager son cabinet n’ouvre donc aucun nouveau délai. Le même article exclut en outre quatre catégories du bénéfice de l’exonération, et la dernière surprend : les établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ; les établissements de crédit et organismes assimilés ; les entreprises d’assurances et de réassurances autres que les intermédiaires d’assurances ; et « les agences immobilières ». Ouvrir une agence immobilière au Maroc, ou y intervenir depuis une société française attributaire d’un marché, c’est donc supporter la taxe professionnelle dès la première année. Le troisième alinéa du même article, souvent omis et pourtant favorable, étend l’exonération : elle « s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail ». Autrement dit, l’équipement acheté en année 3 reste couvert jusqu’au terme des cinq ans de l’activité, sans repartir pour cinq nouvelles années.
Sous contribution professionnelle unique, l’exonération n’est pas de cinq ans : elle est permanente
C’est le premier des deux contresens, et il conduit à provisionner un impôt qui n’est pas dû. La contribution professionnelle unique— régime marocain simplifié d’imposition des revenus professionnels des personnes physiques, traité au chapitre 18 — emporte exonération totale et permanentede taxe professionnelle. L’article 6-I-A-25°, introduit par la loi 07-20, exonère : « 25 - les personnes physiques assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels autres que les revenus déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou selon le régime de l’auto-entrepreneur ». La formulation grammaticale est celle de la source.
Ce n’est pas une exonération quinquennale que l’on épuise : elle dure aussi longtemps que le régime. Et elle emporte un second effet, par l’article 34 : étant une exonération totale permanente de taxe professionnelle, elle exonère également de taxe de services communauxle local professionnel. Sur l’exemple chiffré ci-dessous, l’écart annuel avec un professionnel au résultat net réel atteint 22 875 dirhams, soit environ 2 129 €.
Une réserve de lecture, à signaler parce qu’elle est réelle : la syntaxe de l’article laisse ouvert le sort de l’auto-entrepreneur, que la lecture littérale exclut du bénéfice de l’exonération. Le cas du contribuable relevant de la contribution professionnelle unique, lui, n’est pas douteux.
Le second contresens porte sur le droit minimumde l’article 9-II. On le présente couramment comme un plancher d’imposition applicable à tout redevable, et on l’ajoute donc à la liste des charges fixes de l’indépendant. C’est faux, et le texte le dit : « Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article 10-I-2°-b ci-après ne peut être inférieur aux montants ci-après ». Il faut donc aller lire l’article 10-I-2°-b, qui désigne : « les voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d’industrie qui ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie publique, les redevables qui n’exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d’industrie dans une ville sans y être domiciliées, et d’une manière plus générale tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à l’article 9-II ci-dessus ».
Le droit minimum n’est pas un plancher : c’est le régime de substitution des redevables sans local imposable. Si vous exercez dans un local, vous êtes imposé sur la valeur locative de ce local, avec pour seul plancher les 3 % du prix de revient de l’article 7-I. Le droit minimum ne vous concerne pas. Ses montants, pour les communes dont le ressort territorial inclut un périmètre urbain, sont de 300 dirhams en classe 3, 600 en classe 2 et 1 200 en classe 1. Pour les communes dont le ressort n’inclut pas de périmètre urbain, la classe 1 est à 400 dirhams.
Une anomalie d’impression que nous ne cachons pas : le droit minimum rural en classes 2 et 3
Le Bulletin officiel n° 7014, qui publie la loi 07-20, imprime dans le tableau de l’article 9-II deux valeurs empilées — 200 dirhams puis 300 dirhams — dans la seule cellule de la classe 3 rurale, la cellule de la classe 2 étant remplie de points de suspension, convention qui signifie « sans modification », et la cellule de la classe 1 rurale étant vide. Le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume reproduit l’anomalie et y ajoute 200 dirhams pour la classe 2 rurale et 400 pour la classe 1 rurale, ce qui donnerait une progression non monotone.
Nous ne publions donc pas de valeur ferme pour les classes 2 et 3 en commune sans périmètre urbain, et nous signalons que les quatre autres valeurs — 300, 600 et 1 200 dirhams en urbain, 400 en classe 1 rurale — ne reposent, dans notre dossier, que sur la consolidation de la Trésorerie générale. Ce qui trancherait : l’édition arabedu Bulletin officiel n° 7014. L’enjeu financier est de toute façon circonscrit aux redevables sans local imposable, et il se compte en centaines de dirhams.
Deux compléments et une mise en garde. La franchise : « La taxe dont le montant est inférieur à deux cents (200) dirhams n’est pas émise. » (art. 10-II). La réduction tangéroise, ensuite, dont les deux conditions sont cumulativeset dont la seconde est presque toujours citée seule : « Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex-province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite ex-province bénéficient d’une réduction de 50 % de la taxe au titre de cette activité. » Domicilier une structure à Tanger en exerçant depuis Casablanca ne donne droit à rien. L’affectation du produit, enfin : 87 % aux communes du lieu d’imposition, 11 % aux chambres de commerce, d’industrie et des services, aux chambres d’artisanat, aux chambres de pêche maritime et à leurs fédérations, 2 % au budget général au titre des frais de gestion (art. 11).
La mise en garde porte sur un chiffre que vous rencontrerez et que nous ne reprendrons pas. La littérature professionnelle cite fréquemment un plafond de 50 000 000 de dirhamsà la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle. Le texte consolidé à jour de la loi 07-20, relu article par article le 08/08/2026, ne comporte à l’article 7 que le plancher de 3 % du prix de revient, et les lois de finances 2023, 2024, 2025 et 2026, lues intégralement le même jour, ne modifient pas la loi 47-06 — la chaîne « 47-06 » n’apparaît pas dans les Bulletins officiels 7154 bis, 7259 bis et 7362, et son unique occurrence dans le Bulletin officiel 7465 bis concerne un compte d’affectation spéciale sans rapport. Ce plafond n’a donc, dans notre dossier, aucun support textuel actuel. Nous ne le publions pas. Pour un investissement industriel lourd, faites-le vérifier avant de bâtir un plan de financement dessus.
Un cabinet de conseil à Casablanca : ce que la taxe professionnelle et la taxe de services communaux coûtent, selon le régime
HYPOTHÈSES (les prix de revient sont vos paramètres, pas des données sourcées)
Local professionnel acquis ............................ 2 000 000 MAD
Agencements et aménagements ........................... 300 000 MAD
Matériel, mobilier, informatique ...................... 200 000 MAD
Prix de revient total ................................. 2 500 000 MAD
Local situé dans un périmètre urbain
ASSIETTE (loi 47-06, art. 7-I)
Plancher : 3 % x 2 500 000 ............................ 75 000 MAD
Valeur locative retenue ............................... 75 000 MAD
RÉGIME 1 — RÉSULTAT NET RÉEL OU SIMPLIFIÉ, APRÈS LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES
Taxe professionnelle, classe 3 à 10 % ................. 7 500 MAD
Taxe professionnelle, classe 2 à 20 % ................. 15 000 MAD
Taxe professionnelle, classe 1 à 30 % ................. 22 500 MAD
Taxe de services communaux, 10,50 % de 75 000 ......... 7 875 MAD
Total en classe 2 ..................................... 22 875 MAD soit 2 129 EUR
RÉGIME 2 — MÊME PROFESSIONNEL, CINQ PREMIÈRES ANNÉES (art. 6-II-1°)
Taxe professionnelle .................................. 0 MAD
Taxe de services communaux, toujours due (art. 34 a contrario
et art. 35-a) ........................................ 7 875 MAD
Total ................................................. 7 875 MAD soit 733 EUR
Sur les cinq années ................................... 39 375 MAD soit 3 665 EUR
RÉGIME 3 — CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE (art. 6-I-A-25° et art. 34)
Taxe professionnelle, exonération permanente .......... 0 MAD
Taxe de services communaux sur le local professionnel . 0 MAD
Total, chaque année ................................... 0 MAD
ÉCART ANNUEL RÉGIME 1 (classe 2) / RÉGIME 3 ............ 22 875 MAD soit 2 129 EURLa classe 1, 2 ou 3 dépend de la nomenclature annexée à la loi 47-06, que nous n’avons pas lue : nous donnons les trois résultats. Le régime 2 est le piège du chapitre — l’« exonération de cinq ans » ne porte que sur la taxe professionnelle, la taxe de services communaux restant due sur la même valeur locative parce que l’article 35-a) vise expressément les immeubles bénéficiant d’une exonération permanente ou temporaire. Le régime 3 suppose que vous relevez effectivement de la contribution professionnelle unique, ce que le chapitre 18 conditionne. Conversions au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 07/08/2026.
Trois biens, année après année : ce que la détention coûte vraiment
Passons aux chiffres. Trois situations réelles, trois profils de lecteurs, une même mécanique. Rappel de méthode, qui vaut engagement : la valeur locative est une hypothèsedans chacun des trois cas, parce qu’elle est fixée par comparaison de quartier et qu’aucune source publique ne la publie. Tout le reste — taux, abattement, franchise, zonage — est sourcé sur la loi 47-06. Remplacez notre hypothèse par la valeur figurant sur l’avis d’imposition du bien, et le calcul est exact.
Bien A — appartement à Casablanca, habitation principale d’un couple de retraités français installés au Maroc
HYPOTHÈSE DE BASE
Valeur locative annuelle brute retenue par l’administration 60 000 MAD
(soit environ 5 000 MAD par mois de loyer de comparaison)
Bien situé dans un périmètre urbain
Occupé à titre d’habitation principale par les propriétaires
TAXE D’HABITATION
Abattement de 75 % (art. 24) ............................ − 45 000 MAD
Base imposable ........................................... 15 000 MAD
Tranche 0 à 5 000, exonérée (art. 27) ................... 0 MAD
Tranche 5 001 à 15 000, à 10 % ........................... 1 000 MAD
Taxe d’habitation ....................................... 1 000 MAD
(lecture globale du barème : 15 000 x 10 % = 1 500 MAD)
TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Base retenue : valeur locative après abattement .......... 15 000 MAD
10,50 % (art. 36) ....................................... 1 575 MAD
(lecture « avant abattement » : 60 000 x 10,50 % = 6 300 MAD)
TOTAL ANNUEL, LECTURES RETENUES ........................... 2 575 MAD soit 240 EUR
TOTAL ANNUEL, LES DEUX LECTURES DÉFAVORABLES .............. 7 800 MAD soit 726 EURDeux incertitudes se cumulent ici, et elles font varier la note d’un facteur trois : le mode d’application du barème de l’article 27, et l’assiette de la taxe de services communaux avant ou après l’abattement de 75 %. Aucune des deux n’est tranchée dans les articles que nous avons lus. Toutes deux se règlent sur un avis d’imposition réel. Conversions au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 07/08/2026.
Deux cent quarante euros par an. C’est peu, y compris dans l’hypothèse la plus défavorable, et c’est ce qui a construit la réputation de douceur de la fiscalité locale marocaine. Cette réputation est méritée pour ce cas-là, et pour ce cas-là seulement. Le bien suivant montre pourquoi.
Bien B — villa à Marrakech, résidence secondaire d’un couple résidant en France, occupée six semaines par an
HYPOTHÈSE DE BASE
Valeur locative annuelle brute retenue par l’administration 180 000 MAD
(soit environ 15 000 MAD par mois de loyer de comparaison)
Bien situé dans un périmètre urbain
Occupé par les propriétaires à titre de résidence secondaire
TAXE D’HABITATION
Abattement de 75 % .................................... NON APPLICABLE
(art. 24 : l’abattement vise l’habitation principale)
Base imposable ........................................... 180 000 MAD
Tranche 0 à 5 000, exonérée .............................. 0 MAD
Tranche 5 001 à 20 000, à 10 % ........................... 1 500 MAD
Tranche 20 001 à 40 000, à 20 % .......................... 4 000 MAD
Tranche au-delà de 40 000, à 30 % (140 000 x 30 %) ...... 42 000 MAD
Taxe d’habitation ....................................... 47 500 MAD
(lecture globale du barème : 180 000 x 30 % = 54 000 MAD)
TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
Base : valeur locative, sans abattement .................. 180 000 MAD
10,50 % .................................................. 18 900 MAD
TOTAL ANNUEL, LECTURE PAR TRANCHE ......................... 66 400 MAD soit 6 180 EUR
TOTAL ANNUEL, LECTURE GLOBALE DU BARÈME ................... 72 900 MAD soit 6 785 EUR
ET, EN FRANCE, SUR LE MÊME BIEN
Impôt sur la fortune immobilière sur la valeur vénale, sans
aucune neutralisation conventionnelle ..... voir le chapitre 13Même mécanique que le bien A, même loi, même commune possible : seule l’affectation change. La perte de l’abattement de 75 % multiplie la note par 26 par rapport au bien A, alors que la valeur locative n’est que trois fois supérieure — parce que l’abattement ne réduit pas seulement la base, il fait aussi redescendre le barème. Conversions au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 07/08/2026.
Six mille cent quatre-vingts euros par an pour six semaines d’occupation, soit environ 147 € par nuit passée sur place, avant la moindre charge de copropriété, de gardiennage ou d’entretien de piscine. C’est le chiffre que les argumentaires d’acquisition ne donnent jamais, et c’est celui qui devrait figurer dans la décision. Deux remarques le complètent. La première : l’écart avec le bien A ne tient pas à la ville, il tient à l’affectation. La seconde, plus lourde : si vous restez résident fiscal de France, cette villa entre dans votre assiette d’impôt sur la fortune immobilièresans aucune protection conventionnelle, la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ne visant pas les impositions sur la fortune, et le Maroc ne prélevant aucun impôt sur la fortune, il n’y a aucun impôt marocain à imputer. Le chapitre 13 traite ce point pour lui-même ; retenez ici que l’impôt annuel français attaché au bien peut dépasser, à lui seul, la totalité des taxes locales marocaines.
Bien C — appartement à Tanger, loué nu à un particulier à l’année
HYPOTHÈSE DE BASE
Loyer mensuel encaissé ...................................... 6 000 MAD
Loyer annuel brut ........................................... 72 000 MAD
Valeur locative administrative du même bien, hypothèse ...... 40 000 MAD
Bien situé dans un périmètre urbain, ex-province de Tanger
SITUATION 1 — LE BIEN EST LOUÉ À UN TIERS
Taxe d’habitation : hors champ (art. 19, lecture à confirmer) 0 MAD
Taxe de services communaux, base = montant global des loyers
(art. 35-b), 10,50 % de 72 000 .......................... 7 560 MAD
Réduction tangéroise : sans objet, elle ne vise que la taxe
d’habitation (art. 22-I-B) .............................. 0 MAD
Total taxes locales ....................................... 7 560 MAD soit 704 EUR
(plus l’impôt sur le revenu foncier marocain : chapitres 06 et 15)
SITUATION 2 — LE MÊME BIEN, GARDÉ COMME RÉSIDENCE SECONDAIRE
Base : valeur locative de 40 000, sans abattement ......... 40 000 MAD
Taxe d’habitation par tranche (1 500 + 4 000) ............ 5 500 MAD
Réduction de moitié, ex-province de Tanger (art. 22-I-B) . − 2 750 MAD
Taxe d’habitation nette ................................... 2 750 MAD
Taxe de services communaux, 10,50 % de 40 000 ............. 4 200 MAD
Total taxes locales ....................................... 6 950 MAD soit 647 EUR
ÉCART DE TAXES LOCALES ENTRE LES DEUX SITUATIONS .......... + 610 MAD soit + 57 EURLouer fait sortir le bien de la taxe d’habitation et lui fait perdre du même coup le bénéfice de la réduction tangéroise, qui ne vise que cette taxe. Surtout, la taxe de services communaux bascule d’une valeur locative administrative gelée à 0,4 % de progression annuelle vers le loyer réellement encaissé : c’est le seul poste de ce chapitre qui suit le marché. Plus l’écart se creuse entre loyer de marché et valeur locative administrative, plus la mise en location coûte cher en taxe de services communaux. Conversions au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 07/08/2026.
Le bien C est celui qui surprend le plus, parce que l’écart y est faible et va dans le sens inverse de l’intuition : on croit qu’un bien loué « n’a plus de taxe d’habitation » et coûte donc moins cher, et sur nos hypothèses il coûte 610 dirhams de plus. Le résultat dépend entièrement du rapport entre le loyer encaissé et la valeur locative administrative. Faites le calcul avec vos deux chiffres réels avant d’arbitrer entre garder et louer : si votre valeur locative administrative est très basse — cas fréquent d’un bien ancien jamais recensé à neuf —, la mise en location peut multiplier votre taxe de services communaux par trois ou quatre.
Pour vous situer sans avoir à refaire l’arithmétique, voici la note annuelle complète — taxe d’habitation plus taxe de services communaux — selon la valeur locative brute et l’affectation du bien, dans un périmètre urbain, en lecture par tranche et avec la taxe de services communaux assise sur la base après abattement lorsqu’il s’applique.
| Valeur locative annuelle brute | Habitation principale : TH + TSC | Résidence secondaire : TH + TSC | Rapport |
|---|---|---|---|
| 20 000 MAD | 525 MAD (49 €) | 3 600 MAD (335 €) | x 6,9 |
| 40 000 MAD | 1 550 MAD (144 €) | 9 700 MAD (903 €) | x 6,3 |
| 60 000 MAD | 2 575 MAD (240 €) | 17 800 MAD (1 657 €) | x 6,9 |
| 120 000 MAD | 6 650 MAD (619 €) | 42 100 MAD (3 918 €) | x 6,3 |
| 240 000 MAD | 17 800 MAD (1 657 €) | 90 700 MAD (8 441 €) | x 5,1 |
| 480 000 MAD | 42 100 MAD (3 918 €) | 187 900 MAD (17 488 €) | x 4,5 |
La colonne de droite est le résultat le plus utile du chapitre. L’abattement de 75 % divise la base par quatre, mais il divise l’impôt par cinq à sept, parce qu’il fait en même temps redescendre le barème de deux tranches. Une conséquence pratique en découle directement : pour un couple qui hésite à transférer sa résidence fiscale, la qualification du bien marocain en habitation principale n’est pas un détail administratif, c’est une ligne budgétaire annuelle qui peut représenter plusieurs milliers d’euros. Les critères de résidence, eux, se traitent aux chapitres 04 et 05, et ils ne se choisissent pas à la carte.
Habitation principale
Le régime le plus favorable, et de loin. Abattement de 75 % sur la valeur locative (art. 24), qui joue aussi, selon la lecture littérale que nous retenons, sur la base de la taxe de services communaux. Exonération de taxe d’habitation pendant cinq ans si vous avez fait construire (art. 22-II).
Résidence secondaire
Aucun abattement sur la lettre de l’article 24. Base pleine, barème plein, taxe de services communaux pleine. C’est le régime qui produit les notes à quatre chiffres en euros, et celui que la plupart des lecteurs français rencontreront.
Bien loué à un tiers
Hors du champ de la taxe d’habitation sur la lettre de l’article 19, mais la taxe de services communaux bascule sur le montant global des loyers (art. 35-b). C’est le seul cas où l’assiette suit le marché locatif et non une valeur administrative gelée.
Le quatrième cas, celui dont personne ne parle : le bien détenu par une société
Une part non négligeable des villas de Marrakech et des riads de la médina appartient à des sociétés civiles immobilières françaises, à des sociétés marocaines, ou à des structures montées au moment de l’acquisition pour des raisons successorales. Ce chapitre ne traite pas l’opportunité de ces structures — les chapitres 19 et 21 le font — mais il doit dire ce qu’elles produisent sur les trois taxes, parce que le résultat surprend et qu’il se joue sur deux mots des articles 19 et 24.
Reprenez l’article 19. La taxe d’habitation frappe les immeubles occupés par leurs propriétairesà titre d’habitation principale ou secondaire, ou mis bénévolement à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants. Lorsque le propriétaire est une société, il faut lire l’article 20, que ce raisonnement oublie : « Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d’une seule unité de logement et exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 3-3°-a) du Code Général des Impôts, la taxe d’habitation est établie au nom de la société. Dans le cas des sociétés immobilières visées à l’article 3-3°-b) du Code Général des Impôts, la taxe est établie au nom de chacun des associés pour chaque fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier pouvant faire l’objet d’une utilisation distincte. » La détention par une société immobilière au sens de l’article 3-3° du code général des impôts marocain ne fait donc passortir le bien du champ de la taxe d’habitation : elle en déplace le redevable, et l’abattement de 75 % de l’article 24 reste expressément ouvert aux membres de ces sociétés. Ce n’est que pour une société qui n’entre dans aucune des deux branches de l’article 3-3° que le bien sort du champ de la taxe d’habitation et bascule dans celui de l’article 35-b) de la taxe de services communaux — « immeubles non soumis à la taxe d’habitation » —, dont la base est le montant global des loyers s’ils sont donnés en location, ou leur valeur locative lorsqu’ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers. Nous paraphrasons l’article 35 ; la structure du raisonnement, elle, tient à la lettre des deux textes.
Le résultat, sous cette lecture, est mixte et il faut le dire dans les deux sens. À la baisse : plus de taxe d’habitation, donc plus d’effet de barème à 30 % sur une résidence secondaire de standing. Sur notre bien B, cela ferait tomber 47 500 dirhams. À la hausse : la taxe de services communaux reste due sur la valeur locative pleine, sans le bénéfice d’un abattement quelconque, et il n’y a plus de franchise de taxe d’habitation à espérer.
L’abattement de 75 % et les sociétés : un tiret du texte, et une question que nous ne pouvons pas trancher
L’article 24 étend expressément l’abattement de 75 % à la valeur locative de l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par « les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3° du Code Général des Impôts ». Le législateur a donc prévu le cas de la détention sociétaire — mais pour une catégorie précise de sociétés, définie par un article du code général des impôts marocain.
Nous n’avons pas lu l’article 3-3° du code général des impôts marocain. Nous ne pouvons donc pas vous dire si une société civile immobilière française y entre, ni quelles sociétés marocaines y entrent. C’est la question à poser, et son enjeu est de 75 % de la base pour un associé qui occupe le bien à titre d’habitation principale. Ajoutez-la à la liste de la fin du chapitre, et posez-la avant de constituer la structure, pas après.
Une remarque de bon sens, qui vaut avertissement : si le montage n’a été conçu que pour la transmission, personne dans la chaîne n’a regardé la fiscalité locale au moment de le constituer, et la question ne se posera qu’au premier avis d’imposition. Il sera alors coûteux de défaire.
Un mot, enfin, sur ce que la détention sociétaire coûte ailleurs qu’en taxes locales, parce qu’un lecteur qui arbitre ne peut pas raisonner sur ce seul poste. Sur le plan marocain, la détention par une société non-résidente est un choix défavorable à la sortie : les frais d’acquisition ne sont retenus que pour leur montant réel, sans le forfait de 15 % du prix ouvert à la détention directe ; le prix d’acquisition n’est pas réévalué par coefficient ; l’exonération de résidence principale ne joue pas ; l’impôt est l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, avec déclaration et paiement dans les trente jours du mois de la cession ; et la prescription en cas de non-dépôt court sur dix ans. Les chapitres 14 et 19 chiffrent cette comparaison. La retenir ici évite de conclure d’une économie de taxe d’habitation à un avantage global.
Les écarts entre communes : ce qui varie, et ce qui ne varie pas
La question arrive systématiquement, et la réponse déçoit d’abord avant d’être utile : non, il n’y a pas de commune marocaine « moins chère » au sens où on l’entend en France. Aucune commune ne vote de taux pour ces trois taxes. Le barème de la taxe d’habitation est dans l’article 27, les taux de la taxe de services communaux dans l’article 36, ceux de la taxe professionnelle dans l’article 9-I. Un conseil communal n’a pas la main dessus, et la comparaison de deux villes par leurs taux n’a littéralement aucun sens.
Cela s’explique par l’affectation du produit. La commune reçoit 98 % de la taxe d’habitation, 95 % de la taxe de services communaux et 87 % de la taxe professionnelle : c’est une ressource quasi intégralement locale, mais dont les paramètres sont nationaux. Le levier communal ne porte pas sur le taux ; il porte, en pratique, sur la qualité du recensement et sur la délimitation des zones. Ce sont les deux endroits où les écarts se logent.
| Paramètre | Qui le fixe | Amplitude de l’écart | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|---|
| Taux de la taxe d’habitation, de la taxe de services communaux et de la taxe professionnelle | La loi 47-06 (art. 27, 36, 9-I) | Aucune. Identiques dans tout le Royaume | Rien. Ne comparez pas deux villes par leurs taux |
| Valeur locative | La commission de recensement, par comparaison avec les loyers pratiqués pour des habitations similaires du même quartier (art. 23) | Le principal écart, et il est infracommunal : deux quartiers d’une même ville peuvent différer davantage que deux villes | Obtenir les avis d’imposition du vendeur avant de signer ; vérifier la valeur retenue sur le premier avis reçu |
| Zonage 10,50 % ou 6,50 % pour la taxe de services communaux | L’appartenance à un périmètre urbain, un centre délimité, une station estivale, hivernale ou thermale, ou une zone couverte par un plan d’aménagement (art. 36) | 38 % d’écart sur la seule taxe de services communaux, à base égale | Faire confirmer le zonage à la commune avant d’acheter en périphérie ou en station |
| Application ou non de la taxe d’habitation | Le champ territorial de l’article 21 : hors des quatre zones qu’il vise, la taxe n’est pas due | Totale : 100 % ou 0 % | Vérifier, pour un bien rural ou hors plan d’aménagement, s’il entre dans l’une des quatre zones |
| Ex-province de Tanger | L’article 22-I-B pour la taxe d’habitation, l’article 6-I-B pour la taxe professionnelle | Moitié de la taxe d’habitation ; moitié de la taxe professionnelle sous deux conditions cumulatives | Vérifier que la réduction figure sur l’avis ; ne pas l’attendre sur la taxe de services communaux |
| Droit minimum de la taxe professionnelle | L’article 9-II, selon que le ressort de la commune inclut ou non un périmètre urbain | 300, 600 ou 1 200 dirhams en urbain ; 400 dirhams en classe 1 rurale | Ne vous concerne que si vous exercez sans local imposable |
Le zonage mérite qu’on s’y arrête, parce que c’est le seul écart que vous pouvez vérifier avant de signer et parce qu’il pèse 38 %. Entre 10,50 % et 6,50 %, sur une valeur locative de 120 000 dirhams, l’écart annuel est de 4 800 dirhams — environ 447 € par an, indéfiniment. Les stations estivales, hivernales et thermales relèvent du premier tiret, donc du taux plein de 10,50 %, mais leur périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire, et nous n’avons pas ouvert ces textes : une villa située à quelques centaines de mètres de la limite peut être dedans ou dehors. C’est une question à poser à la commune, par écrit, avant le compromis, au même titre que la situation d’urbanisme.
Une dernière chose sur les comparaisons entre villes, et elle est honnête plutôt qu’agréable : nous ne pouvons pas vous dire si la valeur locative administrative est plus élevée à Marrakech qu’à Tanger ou à Agadir. Les pages consultées le 08/08/2026 ne publient pas de série de valeurs locatives par ville ou par quartier. Toute affirmation de ce type que vous lirez ailleurs repose, dans le meilleur des cas, sur une poignée d’avis d’imposition. La seule méthode fiable est celle que nous répétons : demandez les avis du vendeur.
Contester : ce que nous savons de la procédure, et ce que nous ne savons pas
Un jour, l’avis arrivera avec une valeur locative que vous jugerez déconnectée. Peut-être parce que votre bien a été recensé après des travaux, peut-être parce que la comparaison de quartier vous paraît fausse, peut-être parce que l’abattement de 75 % n’apparaît nulle part. Nous devons ici être précis sur l’état de nos vérifications, parce que c’est le point du chapitre où l’improvisation coûterait le plus cher.
Ce que nous avons lu de la loi 47-06, sur le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume à jour de la loi 07-20, le 08/08/2026 : les articles 6, 7, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 et 37. La procédure contentieuse figure, elle, à l’article 161, dans sa rédaction issue de la loi 07-20, et elle commande un délai qu’il ne faut pas manquer. Les redevables qui contestent tout ou partie du montant des taxes mises à leur charge adressent leur réclamation à l’ordonnateur ou à la personne déléguée par lui, « en cas de taxation par voie de rôle ou ordre de recettes, dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement ». Il est statué sur la réclamation, « en matière de taxe professionnelle, taxe d’habitation et taxe de services communaux », par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son délégué. En cas de rejet, ou à défaut de réponse dans les six mois suivant la réclamation, le redevable saisit le tribunal compétent dans les trente jours de la notification ; et le texte ajoute une règle qui vise directement notre lecteur : « Pour les redevables non résidents, le délai de saisine du tribunal est porté à deux (2) mois. » Enfin, « La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles » : contester ne dispense pas de payer, sous réserve de restitution. L’article 38 rend ces dispositions applicables à la taxe de services communaux, et l’article 162-I ouvre en outre le dégrèvement des taxations reconnues former surtaxe, double emploi ou faux emploi.
Ce que nous savons, en revanche, est loin d’être négligeable, et cela commence par le seul mécanisme de décharge que les articles lus mettent expressément entre vos mains. Les articles 30 et 31 organisent trois déclarations : la déclaration d’achèvement des constructions nouvelles et des additions de constructions ; la déclaration de changement de propriété ou d’affectation ; et la déclaration de vacance. Les deux premières sont à souscrire au plus tard le 31 janvierde l’année suivant celle de l’achèvement ou du changement. La troisième est à souscrire au cours du mois de janvierde l’année suivant celle de la vacance, et — c’est le point décisif — elle vaut demande de décharge. Nous paraphrasons les trois.
Cette déclaration de vacance est l’outil le plus concret du chapitre, et presque personne ne l’utilise. La vacance n’est cependant pas ce que le langage courant appelle un bien vide : l’article 26-II la définit et la borne. « Lorsqu’un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe est établie au titre de l’année de vacance. Toutefois, le redevable peut obtenir décharge de la taxe, par suite de vacance, dans les conditions prévues aux articles 31 et 161 ci-dessous. » Deux cas, donc, et deux seulement : grosses réparations, ou destination à la vente ou à la location. Une succession en cours ou une simple inoccupation n’y entrent pas. Le même article indique les preuves attendues : pour les locaux en cours de réparation, « l’état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métiers chargés de la réparation » ; pour les locaux en instance d’affectation, « l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité ». En cas de doute, l’administration peut vous convoquer et vous disposez de trente jours pour répondre. Retenez enfin l’article 25 : pour un bien situé dans une station estivale, hivernale ou thermale, « la taxe y afférente est établie même en l’absence d’occupation », la vacance ne pouvant y être établie que dans les conditions des articles 26-II et 31. Mais le mécanisme existe, il est dans le texte, et il a un calendrier strict. Manquer janvier, c’est manquer l’année.
La déclaration de changement d’affectation mérite la même attention, et pour une raison symétrique. Si vous transformez une résidence secondaire en habitation principale — parce que vous vous installez —, c’est cette déclaration qui déclenche l’abattement de 75 %. Sur le bien B de notre série, l’enjeu est de plusieurs milliers d’euros par an. Elle se dépose au plus tard le 31 janvier de l’année suivant le changement. Une installation en septembre 2026 se déclare donc avant le 31 janvier 2027.
Le service compétent a changé, et beaucoup de fiches pratiques pointent encore vers l’ancien
Ce transfert n’est pas l’oeuvre de la loi 07-20. Dans la rédaction issue de cette loi, l’article 167 définissait encore l’administration compétente ainsi : « 1 - les services relevant de l’Administration fiscale pour la taxe professionnelle ; 2- les services relevant de la Trésorerie générale du Royaume pour la taxe d’habitation et la taxe de services communaux. » C’est la loi n° 14-25, promulguée par le dahir n° 1-25-50 du 9 hija 1446 (6 juin 2025) et publiée au Bulletin officiel n° 7418 du 3 juillet 2025, qui a abrogé et remplacé cet article 167 pour confier à la direction générale des impôts la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux. Son article 4 ajoute que le directeur général des impôts se substitue au trésorier général du Royaume dans toutes les affaires pendantes devant les tribunaux afférentes à ces deux taxes, et fixe un délai de deux mois, courant à compter de la publication au Bulletin officiel, pour le transfert des dossiers des contribuables.
La loi n° 14-25existe et elle est en vigueur. Promulguée par le dahir n° 1-25-50 du 9 hija 1446 (6 juin 2025), elle est publiée au Bulletin officiel n° 7418 du 7 moharrem 1447 (3 juillet 2025), page 2233, édition de traduction officielle ; le texte arabe figure à l’édition générale du Bulletin officiel n° 7412 du 12 juin 2025. Elle tient en quatre articles : elle abroge et remplace les articles 45, 100, 116 et 167 de la loi 47-06, complète l’article 82, institue un article 167 bis, et entre en vigueur « à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel ». Deux de ces changements comptent pour ce chapitre : la réécriture complète des tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (article 45) et l’attribution de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux à la direction générale des impôts (articles 167 et 167 bis). En revanche, elle ne touche à aucun des articles 6, 7, 9, 10, 11, 19 à 24, 27 à 31 et 33 à 37 : les taux, l’abattement, les exonérations et les franchises exposés dans ce chapitre restent ceux de la rédaction issue de la loi 07-20.
Reste la contestation de la valeur locative elle-même. Faute de procédure sourcée, voici la méthode de préparation du dossier, qui est utile quelle que soit la voie ouverte, et qui découle directement des critères de l’article 23. Le texte fixe la valeur « d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier » — ce sont donc ces trois notions, et elles seules, qui fondent une contestation utile : moyenne, similaires, même quartier. Un argument tiré du prix d’achat, de l’état du marché ou de la comparaison avec la France ne porte sur aucun de ces trois critères et ne sert à rien.
| Vérification à faire sur l’avis | Ce que vous cherchez | Le texte qui la fonde |
|---|---|---|
| La valeur locative retenue | Un montant cohérent avec les loyers réellement pratiqués dans le quartier pour des biens de surface et de standing comparables | Art. 23 : comparaison, moyenne, habitations similaires, même quartier |
| L’abattement de 75 % | Sa présence, si le bien est votre habitation principale ou celle de votre conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant au premier degré | Art. 24 |
| Le taux de la taxe de services communaux | 10,50 % ou 6,50 % selon le zonage réel du bien, à recouper avec la situation d’urbanisme | Art. 36 |
| La réduction tangéroise | Sa présence sur la ligne de taxe d’habitation si l’immeuble est situé dans l’ex-province de Tanger | Art. 22-I-B |
| L’exonération quinquennale | Sa présence si vous avez fait construire pour votre habitation principale, et son point de départ : l’année suivant l’achèvement | Art. 22-II |
| La revalorisation appliquée | Une progression de 2 % tous les cinq ans, et non annuelle : une base qui progresse chaque année est un signal | Art. 23, dernier alinéa cité |
| La franchise | L’absence d’émission si la taxe calculée est inférieure à 200 dirhams | Art. 28 pour la taxe d’habitation, art. 10-II pour la taxe professionnelle |
| La surface de terrain retenue | Un plafonnement à cinq fois la superficie couverte si les terrains attenants ne sont pas aménagés | Art. 19 |
Les pièces à réunir avant d’aller voir un conseil, dans l’ordre où il vous les demandera : le titre de propriété ; les avis d’imposition des trois dernières années, taxe d’habitation et taxe de services communaux ; les avis du vendeur si vous avez acheté récemment ; la déclaration d’achèvement si le bien a été construit ou agrandi ; trois à cinq annonces ou baux réels de biens comparables dans le même quartier, datés, avec surface et étage ; l’attestation de situation d’urbanisme précisant le zonage du bien ; et, si le bien est loué, les baux et les quittances. Cette dernière pièce est doublement utile : le chapitre 15 rappelle que le transfert des loyers hors du Maroc suppose la remise à la banque des justificatifs de paiement des impôts et taxes de l’année précédente, avant fin avril. Un contentieux de taxe locale mal tenu peut donc, indirectement, bloquer un rapatriement.
Faire chiffrer le coût annuel de détention avant de signer, pas au premier avis d’imposition
Nous instruisons une acquisition marocaine dans l’ordre où elle produira ses effets : coût d’entrée, coût annuel de détention côté marocain, conséquences françaises — impôt sur la fortune immobilière notamment —, puis conditions de sortie et de rapatriement du prix. Sur la fiscalité locale marocaine, sur la classification en taxe professionnelle et sur toute réclamation, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que les taxes locales masquent, et qu’il faut regarder à leur place
Il serait malhonnête de refermer ce chapitre sur la douceur des 240 € annuels du bien A. Les taxes locales marocaines sont, pour une habitation principale de gamme moyenne, effectivement plus légères que la taxe foncière française sur un bien équivalent. Mais elles ne sont pas le poste qui décide de votre budget, et les présenter comme un argument d’expatriation serait vous induire en erreur.
Le premier poste ignoré est français. Si vous restez résident fiscal de France, votre bien marocain entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilièresans aucune protection conventionnelle : la convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune, et le Maroc ne prélevant aucun impôt sur la fortune, il n’existe aucun impôt marocain à imputer. Une villa dont la valeur vénale approche 420 000 € peut, à elle seule, faire franchir à un foyer déjà proche du seuil de 1 300 000 € la ligne de l’assujettissement. Le chapitre 13 traite ce calcul ; l’important, ici, est de ne pas comparer une taxe locale marocaine de quelques centaines d’euros à une taxe foncière française en oubliant l’impôt annuel qui s’ajoute à la première et pas à la seconde.
Le deuxième poste ignoré est marocain, et nous n’avons pas de chiffres sourcés à vous donner : les charges de copropriété, le gardiennage, l’entretien d’une piscine, le jardinage, la maintenance d’une villa inoccupée onze mois par an. Nous ne trouverons pas dans un texte de loi le coût d’un gardien à Marrakech, et nous n’allons pas l’inventer. Ce que nous pouvons dire, et qui vaut méthode : sur une résidence secondaire marocaine, ces postes-là dépassent presque toujours la somme des trois taxes de ce chapitre. Demandez au vendeur les appels de charges des trois dernières années — pièce que le compromis ne prévoit pas et qui se réclame — et les contrats de gardiennage en cours.
Le troisième poste n’a rien à voir avec l’immobilier et il faut le dire ici parce qu’il ruine la plupart des comparaisons de coût de la vie. Un ménage français qui s’installe au Maroc paie, pour deux prestations essentielles, nettement plus cher qu’en France : la santé privée, dès lors qu’on veut un niveau de prise en charge comparable à celui d’une couverture française complète, et la scolarité internationale, si vos enfants sont scolarisés dans un établissement du réseau français ou dans une école internationale. Ces deux postes se comptent en milliers d’euros par an et par personne, là où les taxes locales se comptent en centaines. Les chapitres 23 et 26 les traitent pour eux-mêmes. Retenez la hiérarchie : on ne s’installe pas au Maroc pour économiser 300 € de taxe d’habitation, et on ne renonce pas à s’y installer pour 6 000 € de taxes sur une villa. Ce sont les autres lignes du budget qui décident.
Les cas où il ne faut pas acheter, ou pas encore
Vous restez résident fiscal de France et vous visez une grande résidence secondaire. Vous cumulez alors le pire des deux systèmes : taxe d’habitation marocaine sur 100 % de la valeur locative, taxe de services communaux sur la même base, et impôt sur la fortune immobilière français sans neutralisation. Faites chiffrer les trois avant de signer, pas après.
Vous achetez pour louer et votre valeur locative administrative est très basse. La mise en location fait basculer l’assiette de la taxe de services communaux sur les loyers réels. Refaites le calcul du bien C avec vos deux chiffres : sur un bien ancien jamais recensé à neuf, la taxe peut tripler.
Vous comptez sur une « exonération de cinq ans » pour équilibrer votre plan de trésorerie.Elle ne porte que sur la taxe d’habitation ou sur la taxe professionnelle, jamais sur la taxe de services communaux, et elle suppose une construction nouvelle affectée à l’habitation principale ou une activité réellement nouvelle. Ni une acquisition dans l’ancien, ni une reprise de fonds, ni un transfert d’activité n’y ouvrent droit.
Sept affirmations qui circulent, et ce qu’en dit le texte
Ces sept affirmations se trouvent, aujourd’hui, dans des fiches pratiques francophones consacrées à l’investissement au Maroc. Six d’entre elles ne résistent pas au texte. La septième — l’existence d’une loi n° 14-25 — est exacte : c’est le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume, arrêté avant juillet 2025, qui est en retard sur elle.
| Ce qui circule | Ce que dit le texte | Conséquence si vous vous fiez à la version fausse |
|---|---|---|
| « Le droit minimum de la taxe professionnelle est un plancher pour tous les redevables » | L’article 9-II ne l’impose qu’aux redevables visés à l’article 10-I-2°-b, c’est-à-dire à ceux qui exercent en dehors de tout local pouvant servir de base au calcul de la taxe | Vous provisionnez un droit minimum que vous ne devez pas, en plus de la taxe assise sur votre local |
| « Sous contribution professionnelle unique, la taxe professionnelle est exonérée cinq ans » | L’article 6-I-A-25°, introduit par la loi 07-20, prévoit une exonération totale et permanente, qui emporte par ricochet l’exonération de taxe de services communaux sur le local professionnel (art. 34) | Vous budgétez à partir de la sixième année un impôt qui ne sera jamais dû : jusqu’à 22 875 MAD par an sur notre exemple |
| « La valeur locative de la taxe professionnelle est plafonnée à 50 000 000 de dirhams » | Le texte consolidé à jour de la loi 07-20 ne comporte, à l’article 7, que le plancher de 3 % du prix de revient. Aucun plafond n’y figure, et aucune loi de finances 2023 à 2026 ne modifie la loi 47-06 | Un plan de financement industriel bâti sur un plafond sans support textuel actuel |
| « La taxe inférieure à 100 dirhams n’est pas émise » | C’est la rédaction de 2007. Dans la version issue de la loi 07-20, le seuil est de 200 dirhams — libellé vérifié à l’article 10-II, seuil retrouvé sur le Bulletin officiel n° 7014 | Sans conséquence financière notable, mais c’est le signe que la source consultée est périmée sur l’ensemble du texte |
| « L’exonération de cinq ans exonère de tout » | L’article 34 ne fait tomber la taxe de services communaux qu’en cas d’exonération totale permanente, et l’article 35-a) vise expressément les immeubles bénéficiant d’une exonération permanente ou temporaire | 7 875 MAD par an oubliés dans le plan de trésorerie sur notre exemple de local professionnel, soit 39 375 MAD sur cinq ans |
| « Les taxes locales marocaines sont négligeables » | Vrai pour une habitation principale de gamme moyenne. Faux pour une résidence secondaire : sur une valeur locative de 180 000 MAD, 66 400 MAD par an | Un budget de détention sous-estimé d’un facteur vingt sur une villa de standing |
| « Une loi n° 14-25 a réformé la fiscalité locale en 2025 » | Exact. Le dahir n° 1-25-50 du 6 juin 2025 promulgue la loi n° 14-25, publiée au Bulletin officiel n° 7418 du 3 juillet 2025 : elle remplace les articles 45, 100, 116 et 167 de la loi 47-06, complète l’article 82 et crée un article 167 bis. Elle réécrit les tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis et confie la taxe d’habitation et la taxe de services communaux à la direction générale des impôts, sans toucher aux taux, à l’abattement ni aux exonérations exposés ici | Un tarif de terrain non bâti ou un interlocuteur administratif tirés d’une source antérieure à juillet 2025 sont périmés |
Un huitième point relève d’une abstention et non d’une réfutation. La loi 47-06 institue également une taxe de séjour, qui intéresse tout lecteur exploitant un riad ou une maison d’hôtes. Ses articles 70 à 74 figurent bien au texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume, dans leur rédaction issue de la loi 07-20. Elle est perçue dans les établissements d’hébergement touristique régis par la loi n° 80-14 et vient « en sus du prix d’hébergement » (art. 70) ; les enfants de moins de douze ans en sont exonérés (art. 71) ; elle est due « par personne et par nuitée » (art. 72). L’article 73 ne fixe pas un tarif mais des fourchettes, à l’intérieur desquelles chaque commune arrête le sien dans les formes de l’article 168 : 15 à 30 dirhams pour les maisons d’hôtes, centres ou palais de congrès et hôtels de luxe ; 10 à 25 dirhams pour les hôtels 5 étoiles, les clubs hôteliers et les riads et maisons loués aux touristes ; 5 à 10 dirhams pour les hôtels 4 étoiles et les villages de vacances ; 3 à 7 dirhams pour les hôtels 3 étoiles et les résidences touristiques ; 2 à 5 dirhams pour les hôtels 1 et 2 étoiles et les autres formes d’hébergement touristique. Le montant applicable à votre établissement est donc communal, pas national : c’est l’arrêté de votre commune qu’il faut demander, et non un barème trouvé en ligne. L’exploitant dépose avant le premier avril de chaque année une déclaration du nombre de clients et de nuitées de l’année écoulée (art. 74). Le chapitre 15 traite l’exploitation touristique pour elle-même.
Le calendrier, et les cinq questions à faire trancher
Trois dates structurent l’année d’un propriétaire, et elles tombent toutes en janvier. Le 31 janvierest la date limite de la déclaration d’achèvement des constructions nouvelles et des additions de constructions, ainsi que de la déclaration de changement de propriété ou d’affectation, pour un événement survenu l’année précédente. Le mois de janvier, sans autre précision de jour dans notre lecture, est la fenêtre de la déclaration de vacance, qui vaut demande de décharge. Et si vous louez, la fin avrilest l’échéance à laquelle votre banque marocaine attend les justificatifs de paiement des impôts et taxes de l’année précédente pour autoriser le transfert des loyers — point traité au chapitre 15 et au chapitre 03, et qui suffit à faire de la tenue de vos quittances fiscales une affaire de trésorerie et pas seulement de conformité.
Restent cinq questions que ce chapitre expose sans les trancher, parce que les textes que nous avons lus ne les tranchent pas. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, ou avec un conseil fiscal établi localement, avant tout acte irréversible. Nous les formulons telles qu’il faut les poser, et nous indiquons les pièces à joindre : un praticien répond en quelques minutes à une question ainsi posée, et en plusieurs heures à une question vague.
Les cinq questions, formulées telles qu’il faut les poser
1. Le barème de l’article 27 est-il progressif par tranche ou global ? Formulation : « Pour une valeur locative imposable de 60 000 dirhams après abattement, la taxe d’habitation est-elle de 11 500 dirhams — application du taux à chaque fraction de tranche — ou de 18 000 dirhams — application du taux de 30 % à la totalité de la base ? » Pièce à joindre :un avis d’imposition faisant apparaître la base et le montant, le vôtre ou celui du vendeur.
2. L’assiette de la taxe de services communaux d’une habitation principale se calcule-t-elle avant ou après l’abattement de 75 % de l’article 24 ? Formulation : « L’article 35-a) visant la valeur locative servant de base au calcul de la taxe d’habitation, la base de la taxe de services communaux d’une habitation principale dont la valeur locative brute est de 100 000 dirhams est-elle de 25 000 dirhams ou de 100 000 dirhams ? » Pièce à joindre :un avis d’imposition portant les deux taxes, sur lequel la comparaison des bases se lit directement.
3. Un non-résident de nationalité française bénéficie-t-il de l’abattement de 75 % lorsque son logement marocain est occupé à titre d’habitation principale par un ascendant ou un descendant au premier degré ?Formulation : « L’article 24 étend l’abattement au logement occupé à titre d’habitation principale par le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe au premier degré, sans condition de nationalité, puis prévoit une extension propre aux Marocains résidant à l’étranger. La première extension bénéficie-t-elle à un propriétaire français non résident ? » Pièces à joindre :titre de propriété, justificatif de domicile de l’occupant, lien de parenté, et l’avis d’imposition en cours.
4. Ma réclamation est-elle encore recevable, et à quel service la porter depuis le transfert de gestion ?Le cadre est donné par l’article 161 de la loi 47-06 : six mois à compter du mois de la mise en recouvrement du rôle, décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, puis saisine du tribunal dans les trente jours — deux mois pour un redevable non résident. Formulation : « Compte tenu de la date de mise en recouvrement portée sur mes avis, le délai de six mois de l’article 161 est-il encore ouvert, à quel service de la direction générale des impôts la réclamation doit-elle être adressée depuis la loi n° 14-25, et dois-je acquitter la taxe malgré la réclamation ? » Pièces à joindre :les avis des trois dernières années, et les éléments de comparaison de quartier au sens de l’article 23.
5. Une société civile immobilière française est-elle une société immobilière au sens de l’article 3-3° du code général des impôts marocain ?Formulation : « L’article 24 de la loi 47-06 étend l’abattement de 75 % aux membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3° du code général des impôts. Une société civile immobilière de droit français, propriétaire d’un immeuble marocain occupé à titre d’habitation principale par l’un de ses associés, ouvre-t-elle droit à cet abattement ? À défaut, le bien relève-t-il de l’article 35-b) de la taxe de services communaux ? » Pièces à joindre :les statuts de la société, le titre de propriété, et le justificatif de domicile de l’associé occupant.
Deux questions accessoires méritent d’y être ajoutées si votre situation les appelle : dans quelle classe — 1, 2 ou 3 — la nomenclature annexée à la loi 47-06 range votre activité, et quel prix de revient retenir pour appliquer les coefficients hôteliers de l’article 7-II, qui valent « par dérogation aux dispositions du I » et se substituent donc au plancher de 3 % de l’article 7-I.
Un dernier mot sur ce que ce chapitre ne fait pas. Il ne vous dit pas quel bien acheter ni dans quelle ville ; il vous donne la mécanique pour chiffrer, sur n’importe quel bien, ce que la détention coûtera chaque année, et pour repérer les trois endroits où l’erreur se loge d’habitude : l’abattement qui n’est pas appliqué, la taxe de services communaux qui n’est pas comptée, et l’exonération quinquennale qui n’exonère pas de tout. Le coût d’entrée est traité au chapitre 14, l’économie locative au chapitre 15, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 13. Assemblés, ces quatre chapitres donnent le coût complet d’un mètre carré marocain, de la signature à la revente.
Portée de ce chapitre
État du droit arrêté au 8 août 2026, établi sur la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales dans le texte consolidé publié par la Trésorerie générale du Royaume, à jour de la loi n° 07-20, sur le Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021, et sur le Bulletin officiel n° 7418 du 3 juillet 2025, qui publie le dahir n° 1-25-50 du 6 juin 2025 portant promulgation de la loi n° 14-25. Les lois de finances marocaines 2023 à 2026 ont été lues intégralement : aucune ne modifie la loi 47-06 au fond. La seule modification postérieure à la loi 07-20 est celle de la loi 14-25, qui réécrit les articles 45, 82, 100, 116 et 167 et crée un article 167 bis : elle relève les tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis et confie la taxe d’habitation et la taxe de services communaux à la direction générale des impôts, sans toucher aux taux, à l’abattement ni aux exonérations exposés ici. Le texte consolidé de la Trésorerie générale du Royaume est antérieur à cette loi. Cours de change : 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 7 août 2026.
Toutes les valeurs locatives figurant dans ce chapitre sont des hypothèses de travail destinées à montrer la mécanique de calcul, et non des données observées : aucune source publique consultée le 08/08/2026 ne publie de valeurs locatives par ville ou par quartier. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Les diligences relevant du droit marocain — réclamation, contentieux local, classification en taxe professionnelle, rédaction des actes — sont conduites avec des avocats et des conseils établis au Maroc.

