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Volet du guide MarocMis à jour 20 août 2026

Famille, protection sociale et retraite — expatriés au Maroc

Couple, régime matrimonial et protection, protection sociale et santé, puis liquider sa retraite et la percevoir au Maroc.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 22FAMILLE·54 MIN

22. Couple, régime matrimonial et protection

Vous partez à deux. C’est le cas de la quasi-totalité des dossiers marocains que nous ouvrons, et c’est précisément ce que le corpus francophone traite le plus mal : il raisonne sur un contribuable, au singulier, comme si le couple traversait la Méditerranée d’un bloc. Il ne la traverse pas d’un bloc. En France, le couple marié ou pacsé est une unité d’imposition : un foyer fiscal, une déclaration, un quotient conjugal, un patrimoine apprécié ensemble. Une fois la frontière passée, cette unité se défait presque partout, et elle se défait silencieusement — aucun formulaire ne vous préviendra.

Quatre systèmes vous attendent, et aucun des quatre ne connaît le couple de la même façon. L’impôt sur le revenu marocain est individuel et ne comporte pas de quotient familial : votre conjoint sans revenu ne vaut pas une demi-part, il vaut 600 dirhams de réduction d’impôt, environ 56 euros. La convention fiscale du 29 mai 1970 fait apprécier le domicile personne par personne, et l’administration française a expressément admis le cas d’un couple à domicile scindé, l’un au Maroc et l’autre en France. La réglementation des changes marocaine raisonne par personne pour la résidence et par nationalité pour l’accès aux comptes en devises : dans un couple mixte, les deux conjoints n’ont pas les mêmes droits sur leur propre argent. Et la transmission entre époux ne bénéficie, entre la France et le Maroc, d’aucun mécanisme européen de reconnaissance mutuelle : le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’Espace économique européen.

Ce chapitre traite ces quatre dislocations, dans l’ordre où elles coûtent de l’argent. Il traite ensuite le divorce, dont personne ne parle avant le départ et qui arrive pourtant, la protection du conjoint survivant dans un pays qui ne connaît pas les droits de succession, et la scolarité des enfants — le premier poste de dépense d’une famille expatriée avec des enfants en âge scolaire, très au-dessus de ce que la même famille paie en France.

Un avertissement, tout de suite, parce qu’il commande la lecture de la moitié de ce qui suit. Sur la dimension civile du couple et de la succession — quelle loi régit votre régime matrimonial une fois installés au Maroc, quelle loi régira votre succession, quel juge est compétent en cas de divorce —, le dossier documentaire de ce guide, arrêté au 8 août 2026, ne tranche pas. Il pose la question, il identifie les instruments candidats, et il renvoie à un notaire spécialisé en droit international privé. Nous ne comblerons pas ce trou par une déduction élégante. Nous dirons exactement où il est, quelle question poser, et quelles pièces réunir avant de la poser.

Ce que ce chapitre ne fait pas

Il ne donne aucune règle de conflit de lois en matière de régime matrimonial, de divorce ou de dévolution successorale civile. Ces trois questions sont, dans le dossier de ce guide, expressément réservées à un notaire spécialisé en droit international privé et, du côté marocain, à un notaire ou à un avocat établi au Maroc. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.

Il donne en revanche, sur sources primaires, tout le volet fiscal et patrimonial du couple : ce que coûte un domicile scindé, ce que vaut la situation familiale en droit marocain, ce qui se passe au décès de part et d’autre, ce que la réglementation des changes autorise au conjoint survivant, et ce qu’il faut avoir écrit avant de partir.

Le couple n’est une unité presque nulle part

Commençons par la carte. Le tableau ci-dessous recense, domaine par domaine, si le couple compte pour un ou pour deux. Il n’a rien d’académique : chacune de ses lignes correspond à une erreur que nous avons vue produire un chiffrage faux, dans un sens ou dans l’autre.

Le couple face aux quatre systèmes. Les lignes « Non » sont celles qui produisent les chiffrages faux.
DomaineLe couple compte-t-il pour un ?Ce qui s’applique en réalitéTexte
Impôt sur le revenu marocainNonImposition strictement individuelle. La situation familiale se traduit par une réduction d’impôt de 600 dirhams par personne à charge, plafonnée à 3 600 dirhams — pas par un fractionnement du revenuCGI marocain, art. 74-I et 74-II
Domicile fiscal au sens de la conventionNonLa cascade de l’article 2 s’applique personne par personne. Un couple peut se retrouver à domicile scindé, l’un au Maroc, l’autre en FranceConvention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20
Réduction de 80 % sur les pensions de source étrangèreNonElle est réservée aux contribuables « ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint resté domicilié en France ne l’a pas, et la perd intégralement sur sa propre pensionCGI marocain, art. 76
Abattement d’assiette de 70 % / 40 % sur les pensionsNonMême logique : il s’applique au revenu de la personne imposable au Maroc, sur son propre brut, avec son propre plafond de 168 000 dirhamsCGI marocain, art. 60-I
Statut de résident au sens de l’Office des changesNonIl est calqué sur le statut fiscal, apprécié par personne — mais par renvoi à la loi marocaine (art. 23 du CGI marocain), non à l’article 2 de la convention. Un conjoint domicilié en France au sens conventionnel peut donc rester résident au sens de l’Office des changes, et l’inverse : le domicile scindé n’emporte pas mécaniquement un statut de change scindéIGOC 2026, chapitre I, Définitions
Droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertiblesNon — et le critère changeIl est ouvert aux « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère est la nationalité, pas la résidence : dans un couple mixte, les deux conjoints ne sont pas logés à la même enseigneIGOC 2026, chapitre VI, section 2
Droits de mutation par décès marocainsSans objetLe Maroc ne prélève pas de droits de succession : les droits d’enregistrement visent les mutations entre vifsCGI marocain, art. 127-I-A-1°
Dispense de représentant fiscal sur une plus-value immobilière française (150 000 €)OuiLe couple marié — quel que soit son régime matrimonial — ou pacsé sous imposition commune est considéré comme un seul cédant. Le seuil ne se double pasBOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180
Impôt sur la fortune immobilière françaisOuiLe foyer reste commun — sauf dans le cas que ce chapitre décrit : l’article 964 réserve les a et b du 4 de l’article 6, et des époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit font l’objet d’impositions distinctes, avec chacun son seuil de 1 300 000 € et sa propre assiette. Voir le chapitre 13 pour l’assiette d’un non-résident et pour le sort de l’immeuble marocainCGI, art. 964

Deux enseignements sortent de ce tableau, et ils vont dans des sens opposés. D’abord, tout ce qui est avantageux au Maroc se gagne individuellement : l’abattement de l’article 60-I comme la réduction de l’article 76 se calculent sur la pension de chacun, avec leurs propres seuils. Un couple dont les deux membres sont résidents fiscaux marocains touche donc deux fois le plafond de 168 000 dirhams de l’abattement à 70 %, et non une fois. C’est un point favorable que l’habitude française du quotient conjugal fait manquer, parce qu’on raisonne spontanément sur un revenu de ménage.

Ensuite, tout ce qui est contraignant en France reste, lui, apprécié au niveau du couple. Le seuil de 150 000 euros qui dispense de désigner un représentant fiscal sur une plus-value immobilière française en est l’exemple le plus coûteux : le BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180, énonce que « pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant », la même règle valant pour les partenaires pacsés soumis à imposition commune. Un couple qui vend son appartement français 250 000 euros et qui a lu « 150 000 euros par cédant » croit entrer dans la dispense. Il n’y entre pas. Le détail des trois dispenses automatiques et de leur articulation figure au chapitre 16.

Ce que vaut votre famille pour le fisc marocain : 600 dirhams par tête

Le contraste avec la France est brutal, et il vaut la peine d’être posé avec ses chiffres, parce qu’il change l’économie d’un projet familial. L’article 74-I du code général des impôts marocain, dans sa rédaction issue de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, dispose :

CGI marocain, article 74-I — texte intégral

« Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams. »

Trois choses à en retenir. C’est une réduction du montant de l’impôt, pas une déduction d’assiette et encore moins un fractionnement du revenu : elle vient en dernier, une fois le barème appliqué. Elle est forfaitaire : 600 dirhams, quels que soient vos revenus et quel que soit l’âge des enfants. Et elle est plafonnée : 3 600 dirhams, soit six personnes à charge au maximum. La trajectoire récente est celle d’un rattrapage — 360 dirhams jusqu’en 2024, 500 dirhams par la loi de finances 2025, 600 dirhams par celle de 2026, avec un plafond passé de 2 160 à 3 000 puis 3 600 dirhams — mais le rattrapage porte sur des ordres de grandeur qui restent sans commune mesure avec le quotient français.

Le II du même article définit les personnes à charge : l’épouse ; les propres enfants du contribuable ainsi que les enfants légalement recueillis à son foyer, à condition qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème — soit 40 000 dirhams depuis la loi de finances 2025 — et que leur âge n’excède pas 27 ans, cette condition d’âge étant écartée pour les enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. La femme contribuable bénéficie des mêmes réductions au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge. Les réductions sont appliquées d’après les indications figurant sur la déclaration de revenu global et, pour un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source de l’article 156, imputées directement sur l’impôt prélevé.

Ce que la famille change à l’impôt marocain : le calcul complet

SITUATION
          Couple installé à Casablanca. Deux enfants de 9 et 13 ans.
          Un seul revenu : salaire net imposable de ............ 400 000 MAD
          (soit environ 37 227 € au cours du 07/08/2026, 1 EUR = 10,7447 MAD)

        IMPOT AVANT REDUCTIONS — barème de l’article 73-I
          Tranche exonérée jusqu’à 40 000 ....................... 0 MAD
          10 % de 40 001 à 60 000 ........................... 2 000 MAD
          20 % de 60 001 à 80 000 ........................... 4 000 MAD
          30 % de 80 001 à 100 000 .......................... 6 000 MAD
          34 % de 100 001 à 180 000 ........................ 27 200 MAD
          37 % au-delà de 180 000, soit sur 220 000 ........ 81 400 MAD
                                                            -----------
          Impôt avant réductions ........................... 120 600 MAD

        REDUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE — article 74-I
          Épouse ................................................ 600 MAD
          Enfant 1 .............................................. 600 MAD
          Enfant 2 .............................................. 600 MAD
                                                            -----------
          Total, sous le plafond de 3 600 MAD ................. 1 800 MAD

        IMPOT DU ......................................... 118 800 MAD

        CE QUE PESE LA FAMILLE
          1 800 MAD, soit environ .................................. 168 €
          Au plafond absolu, six personnes à charge :
          3 600 MAD, soit environ .................................. 335 €

Le contrôle arithmétique se fait par la formule de la note circulaire n° 736 : (400 000 × 37 %) − 27 400 = 120 600 MAD. Le même foyer, en France, verrait son revenu divisé par trois parts avant application du barème progressif. Au Maroc, la dimension familiale de l’impôt sur le revenu est intégralement contenue dans un plafond de 3 600 dirhams par an. Ce n’est pas un détail de calcul : c’est une différence de conception.

Une conséquence pratique en découle, qui surprend les familles à un seul revenu. En France, un conjoint sans activité et deux enfants font passer le foyer de une à trois parts, ce qui écrase la progressivité. Au Maroc, le même conjoint et les mêmes enfants valent 1 800 dirhams. Le taux marginal de 37 % s’atteint dès 180 001 dirhams de revenu net imposable, soit environ 16 750 euros — un seuil très bas pour un cadre expatrié. Un couple dont un seul membre travaille supporte donc, à revenu de ménage égal, une charge nettement plus lourde qu’un couple biactif. Là où la France lisse, le Maroc ne lisse pas.

Symétriquement, et c’est l’autre face de la même règle : un couple de retraités dont les deux membres perçoivent une pension française et sont l’un et l’autre domiciliés au Maroc bénéficie deux fois de l’abattement de l’article 60-I à 70 % dans la limite de 168 000 dirhams, et deux fois de la tranche exonérée de 40 000 dirhams du barème. Sur deux pensions moyennes, l’imposition individuelle est un avantage, pas une pénalité. Le détail du double étage — abattement d’assiette de l’article 60-I, puis réduction d’impôt de l’article 76 — est traité au chapitre 02, et nous n’en reprenons ici que ce qui concerne le couple.

Un mot sur ce que le dossier ne dit pas, pour ne pas le combler. Le II de l’article 74, tel qu’il figure dans les pièces réunies au 8 août 2026, attache la condition de revenu de 40 000 dirhams et la condition d’âge de 27 ans aux enfants, et non à l’épouse. Le sort d’un conjoint qui dispose de ses propres revenus imposables au Maroc n’est pas traité expressément par les sources dont nous disposons. C’est un point de 600 dirhams : il ne mérite pas un rescrit, mais il mérite d’être posé à votre comptable marocain la première année, plutôt que d’être supposé.

Le domicile s’apprécie par personne : le risque de domicile scindé

C’est le risque le plus cher de ce chapitre, et le plus fréquent chez les couples de retraités. Il naît d’une configuration banale : on garde l’appartement en France, l’un des deux passe l’essentiel de l’année à Marrakech ou à Rabat, l’autre revient souvent, pour les petits-enfants, pour un parent âgé, pour un suivi médical. Les deux se croient résidents du Maroc parce qu’ils y ont acheté et qu’ils y ont une carte d’immatriculation. Ils ne le sont pas nécessairement tous les deux.

L’article 2 de la convention du 29 mai 1970 fixe une cascade en trois maillons, dans une rédaction qui n’est pas celle du modèle OCDE :

Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, article 2 § 1 — texte authentique

« Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ". Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps. »

Deux différences avec le modèle OCDE méritent d’être signalées, parce qu’elles jouent contre le couple. Le deuxième maillon n’est pas le « centre des intérêts vitaux », qui agrège les liens personnels et économiques, mais le centre des activités professionnelles : les attaches familiales n’y entrent pas. Et il n’y a ni critère de nationalité dans la chaîne de départage, ni troisième maillon de « séjour habituel » au sens OCDE. La chaîne s’arrête à trois anneaux : foyer permanent, activités professionnelles, séjour le plus long.

Pour un couple de retraités, le deuxième maillon est structurellement inopérant : il n’y a pas d’activité professionnelle à localiser. Le départage tombe donc directement sur le troisième — le séjour le plus long. Cette lecture est cohérente avec la lettre du texte, mais nous devons signaler qu’aucune des sources administratives consultées le 8 août 2026 ne la porte expressément : le BOI-INT-CVB-MAR ne traite le cas de l’inactif que par ricochet, à travers l’exemple du conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle. Il faut donc la tenir pour une lecture solide, non pour une règle acquise.

Et c’est précisément par ce ricochet que l’administration française a admis le domicile scindé. Le paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MAR énonce :

BOI-INT-CVB-MAR, § 20 — le couple à domicile scindé, admis par la doctrine française

« Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France (RM de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998 p. 5199). »

Réserve de citation, à connaître si vous relisez ce paragraphe. Le BOFiP restitue ailleurs la cascade de l’article 2 avec la formule « où elle séjourne le plus souvent », alors que le texte authentique de la convention porte « le plus longtemps ». L’écart est réel et il a été vérifié. Sur un dossier tendu, c’est le texte de la convention qui fait foi, pas sa restitution doctrinale.

Le domicile conventionnel s’apprécie donc par personne, et un couple peut se retrouver coupé en deux : monsieur résident du Maroc, madame résidente de France. Le passage doctrinal vise un couple marié sous le régime de la séparation de biens, mais rien dans le raisonnement ne tient au régime matrimonial : c’est le foyer et le séjour de chacun qui départagent, pas le régime des biens.

Maintenant, le prix. L’article 76 du code général des impôts marocain réserve la réduction de 80 % aux « contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint resté domicilié en France ne remplit pas cette condition : il ne bénéficie ni de la réduction de l’article 76, ni de l’abattement d’assiette de l’article 60-I, puisque sa pension n’est pas imposable au Maroc. Elle reste imposable en France, l’article 17 de la convention réservant l’imposition des pensions et rentes viagères à l’État du domicile du bénéficiaire. Voici ce que cela donne en dirhams.

Le domicile scindé, chiffré : ce que perd le conjoint resté en France

LE COUPLE
          Monsieur, 42 000 € de pensions brutes annuelles (CNAV + AGIRC-ARRCO).
          Madame, 16 800 € de pensions brutes annuelles.
          Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026.
          Monsieur : 451 277 MAD.  Madame : 180 511 MAD.

        MONSIEUR — domicilié au Maroc, transfert intégral en dirhams non convertibles

          ETAGE 1 — abattement d’assiette de l’article 60-I (avant barème)
            70 % sur la fraction jusqu’à 168 000 ............. 117 600 MAD
            40 % sur le surplus, soit 283 277 ................ 113 311 MAD
            Abattement total ................................. 230 911 MAD
            Revenu net imposable ............................. 220 366 MAD

          BAREME — article 73-I
            (220 366 × 37 %) − 27 400 ......................... 54 135 MAD

          ETAGE 2 — réduction d’impôt de l’article 76 (après barème)
            80 % de l’impôt correspondant aux sommes
            transférées à titre définitif en dirhams
            non convertibles, soit ici la totalité ............ 43 308 MAD
                                                               -----------
            IMPOT DU ........................................... 10 827 MAD
            soit environ .......................................... 1 008 €

          Si Monsieur ne rend définitif que la moitié de ses transferts,
          la réduction est calculée au prorata :
            54 135 × 50 % × 80 % ............................... 21 654 MAD
            IMPOT DU ........................................... 32 481 MAD
            soit environ .......................................... 3 023 €

        MADAME — restée domiciliée en France

          Sa pension est imposable en France (convention, art. 17).
          Elle ne bénéficie ni de l’article 60-I, ni de l’article 76.

          CE QU’ELLE AURAIT PAYE AU MAROC, à domicile non scindé :
            Abattement 60-I : 117 600 + (12 511 × 40 %) ...... 122 604 MAD
            Revenu net imposable .............................. 57 907 MAD
            Barème : (57 907 × 10 %) − 4 000 ................... 1 791 MAD
            Réduction 76, transfert intégral ................... 1 433 MAD
                                                               -----------
            IMPOT DU AU MAROC ..................................... 358 MAD
            soit environ ............................................. 33 €

Sur une pension de 16 800 €, l’écart n’est pas un pourcentage : c’est la différence entre 33 € d’impôt marocain et l’imposition française de droit commun de la même pension, barème progressif et prélèvements sociaux compris. Le mécanisme est le même que pour Monsieur, dont les 42 000 € de pension ressortent à environ 1 008 € d’impôt marocain lorsque le transfert est intégral. La leçon tient en une ligne : le domicile de chacun se construit, ou se subit.

Deux remarques sur ce calcul, pour qu’il ne soit pas mal utilisé. La réduction de l’article 76 est un prorata, pas un tout-ou-rien : elle ne porte que sur la fraction de l’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. Le terme légal est bien « non convertibles » : l’expression « non transférables » que l’on lit partout désigne autre chose et brouille le raisonnement. Et le caractère définitif du transfert a un prix de sortie, qui joue au décès et sur lequel nous revenons plus loin. Le mécanisme complet, ses trois canaux alternatifs et les attestations exigées par l’article 82-III sont traités au chapitre 02.

Que faire quand la cascade s’épuise sans départager ? C’est le cas d’un couple qui possède un foyer permanent dans les deux États, sans activité professionnelle, et dont les durées de séjour s’équilibrent. Il n’y a pas de solution automatique : la chaîne de l’article 2 s’arrête. Il existe en revanche une voie résiduelle, que la plupart des présentations omettent : l’article 31 § 2 permet aux autorités compétentes de « s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ». Un double domicile non départagé est exactement un cas non réglé. Cette voie est facultative — les autorités peuvent s’entendre, elles n’y sont pas tenues — et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Le risque est donc réel, mais il tient à l’absence de mécanisme contraignant, non à l’absence de toute stipulation.

Ce qui se pilote, et à quel moment

Le domicile scindé n’est pas une fatalité : c’est le résultat d’un calendrier de présence et d’une configuration de logements. Trois leviers, tous à activer avant la première année complète, jamais après :

  • Le foyer permanent d’habitation. Tant que le logement français reste disponible et meublé pour le couple, le premier maillon désigne les deux États et la cascade se poursuit. Le mettre en location nue à un tiers change la donnée ; le prêter au fils ne la change pas.
  • Le décompte des séjours, tenu par personne. Un agenda commun ne suffit pas. Il faut, pour chacun, un relevé des entrées et sorties, cartes d’embarquement conservées. C’est le troisième maillon, et c’est celui qui tranchera pour un couple de retraités.
  • Le titre de séjour. La carte d’immatriculation d’un étranger qui a quitté le territoire marocain pendant plus de six mois est réputée périmée (décret n° 2-09-607, art. 19). Le conjoint qui revient souvent en France peut perdre son titre tout en croyant le détenir — et les deux compteurs, celui du séjour marocain et celui de la carte, ne se déclenchent pas au même moment. Voir le chapitre 05.

Le régime matrimonial : ce qui vous suit, ce qui ne vous suit pas

Passons à la question que tout le monde pose et à laquelle presque personne ne répond honnêtement : notre régime matrimonial change-t-il parce que nous nous installons au Maroc ? La réponse exige de distinguer deux plans que l’on confond systématiquement : la loi qui régit votre régime, et la reconnaissance de ce régime par l’autre État.

Sur le premier plan, il faut d’abord évacuer un réflexe. Un couple français habitué aux déménagements intra-européens a intériorisé l’idée qu’il existe, pour ces questions, un règlement européen qui dit qui est compétent, quelle loi s’applique, et comment la décision circule. C’est vrai entre États membres. Le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’Espace économique européen. Les règlements européens en matière de régimes matrimoniaux et de successions sont des instruments de l’Union : ils lient le juge et le notaire français, ils ne lient pas le juge, le notaire ou l’adoul marocain — l’adoul étant, au Maroc, l’officier public traditionnel habilité à dresser certains actes, dont les actes de famille et certains actes immobiliers.

La conséquence est structurelle, et elle est plus importante que le détail des règles de rattachement. Même lorsque le notaire français applique correctement le droit international privé européen et aboutit à une solution, rien ne garantit que l’autorité marocaine aboutira à la même, et il n’existe pas, entre les deux États, le mécanisme de reconnaissance mutuelle et de circulation des actes qui rend l’exercice presque automatique à l’intérieur de l’Union. Vous pouvez vous retrouver avec deux qualifications divergentes du même patrimoine, et c’est au moment du décès ou de la séparation que la divergence se révèle — au pire moment.

Faut-il en conclure qu’il n’existe aucun instrument bilatéral ? Non, et c’est ici qu’il faut être précis. Il en existe un, et il est public : laconvention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981 et publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 (Journal officiel du 1er juin 1983, p. 1643). Elle compte trente articles : des dispositions générales, puis quatre chapitres — mariage, dissolution du mariage, garde des enfants et obligations alimentaires, dispositions finales. Son article 1er pose que « l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité », son article 2 définit le domicile comme « le lieu où elle a sa résidence habituelle effective » et son article 3 exclut le renvoi. Deux limites commandent tout ce qui suit : elle ne comporteaucune stipulation successorale— les mots « succession », « héritier » et « testament » n’y figurent nulle part — et elle ne traite du mariage que par ses effets personnels (article 7), jamais par ses effets patrimoniaux. Sur le régime matrimonial et sur la dévolution successorale, elle est donc muette, et la réserve qui suit demeure entière.

Point réservé — la loi applicable au régime matrimonial et à la succession

Qui consulter : un notaire spécialisé en droit international privé, côté français, et un notaire ou un avocat établi au Maroc, côté marocain. Les deux, pas l’un ou l’autre.

Les questions exactes à poser, dans cet ordre :

  • Pour un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, quelle loi régit son régime matrimonial et quelle loi régira sa succession ? La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne comportant aucune stipulation successorale ni patrimoniale, elle n’écarte pas les règles de rattachement européennes sur ces deux matières : le confirmez-vous, et l’autorité marocaine range-t-elle la dévolution successorale dans l’« état et la capacité des personnes » de son article 1er ?
  • Un choix exprès de la loi française — dans un contrat de mariage, dans une déclaration de loi applicable, ou dans un testament — est-il opposable au Maroc, et devant quelle autorité marocaine ? Devant le juge ? Devant la Conservation foncière ? Devant la banque ?
  • Quel acte marocain devra être dressé, et par qui — notaire ou adoul—, pour que la solution retenue soit effectivement inscrite sur le titre foncier d’un immeuble marocain au décès de l’un de vous ?

Les pièces à réunir avant le rendez-vous : acte de mariage complet et contrat de mariage s’il en existe un, avec la mention du régime et de sa date ; livret de famille ; justificatifs de résidence habituelle sur les cinq dernières années pour chacun des deux époux ; état exhaustif du patrimoine par pays et par mode de détention ; copies des titres fonciers marocains ; testaments et donations entre époux déjà consentis, y compris ceux que vous croyez périmés.

Sur le second plan — la reconnaissance pratique —, il y a en revanche des choses que nous pouvons dire, parce qu’elles relèvent du droit marocain de la propriété immobilière, qui est documenté. Au Maroc, sur les immeubles immatriculés, seule l’inscription au titre foncier transfère la propriété. Ce qui figure sur le titre fait la loi entre les parties et à l’égard des tiers. Un régime matrimonial français de communauté, aussi valablement constitué soit-il, ne se lit pas sur un titre foncier marocain : ce que la Conservation foncière connaît, c’est le nom qui est inscrit et la quote-part qui l’accompagne.

D’où une règle de méthode simple et que nous appliquons systématiquement : sur une acquisition marocaine, la question « au nom de qui, et pour quelle quote-part ? » se tranche avant la signature, avec les deux notaires, et la réponse s’écrit dans l’acte. Acheter « par moitié indivise » n’a pas le même effet qu’acheter « au nom de monsieur », et rectifier ensuite coûte des droits d’enregistrement, du temps et parfois davantage.

Le calendrier d’inscription a lui aussi un coût, et il est rarement signalé. L’article 65 bis du dahir du 12 août 1913, dans sa rédaction issue de la loi 14-07, fixe à trois mois le délai pour requérir l’inscription, ce délai courant, pour les actes authentiques, à compter de la date de rédaction de l’acte, et pour les actes sous seing privé à compter de la dernière légalisation de signature. Passé ce délai, le texte prévoit une pénalité de 5 % du montant des droits exigibles pour le premier mois, puis 0,5 % par mois ou fraction de mois ultérieur. Le même article écarte le délai pour les actes ayant fait l’objet d’une prénotation conforme à l’article 85 — usage licite dont on peut discuter avec le notaire lorsque le dossier familial prend du temps, par exemple parce que l’un des époux est à l’étranger. Le parcours complet d’une acquisition, prénotation comprise, est traité au chapitre 14.

Cinq décisions de couple, et l’endroit exact où le droit français et le droit marocain cessent de dire la même chose.
Décision de coupleCe qui se règle en droit françaisCe qui se règle en droit marocainOù cela se voit
Achat d’un riad ou d’une villa au MarocLe régime matrimonial détermine, entre vous, la nature du bien et les droits de chacunSeule l’inscription au titre foncier est opposable. La Conservation foncière connaît un nom et une quote-part, pas un régimeLe titre foncier, et l’acte de vente
Financement de l’acquisitionSans incidence directeDécisif : le régime de convertibilité — donc la possibilité de faire ressortir le produit d’une revente — dépend du mode de financement, et il s’apprécie au niveau de celui qui a financéLe dossier bancaire, conservé sans limite de durée
Revente et rapatriement du prixPlus-value de source marocaine : traitement à examiner au regard de la conventionLe compte convertible à terme de l’article 241 est réservé aux non-résidents. À défaut de justificatifs de financement en devises, le prix est mis à disposition en dirhams ordinaires (art. 174) — mais le même article ouvre une voie : céder à un acquéreur de nationalité étrangère, ou à un Marocain résidant à l’étranger, avec paiement direct à l’étranger, l’acquéreur héritant alors du statut de non-convertibilitéIGOC 2026, articles 171 à 175
Ouverture de comptes au MarocObligation déclarative française des comptes à l’étranger : elle est personnelleLe droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles est attaché à la nationalité étrangère, non à la résidenceIGOC 2026, chapitre VI, section 2
Donation d’un bien marocain à un enfantDroits de mutation à titre gratuit français selon la territorialité de l’article 750 ter1,50 % de droits d’enregistrement, et exonération d’impôt sur le revenu — mais la donation ne purge pas la plus-value latenteCGI marocain, art. 133-I-C-4°, 63-III et 65, dernier alinéa

Le mariage mixte : deux conjoints, deux régimes de change

Le couple franco-marocain est une configuration fréquente et, sur le plan patrimonial, elle est asymétrique. Pas au sens où l’un serait avantagé et l’autre lésé : au sens où les deux conjoints ne relèvent pas des mêmes textes pour des opérations identiques. Trois lignes de partage, toutes documentées, et aucune ne recoupe les autres.

Première ligne — le séjour. Les sources secondaires concordantes consultées le 8 août 2026 décrivent la carte de résidence marocaine, régie par l’article 16 de la loi 02-03, comme subordonnée à une résidence ininterrompue et régulière d’au moins quatre années, et l’article 17 comme ouvrant cette carte de plein droit à certaines catégories, dont le conjoint de Marocain et l’enfant étranger de mère marocaine. Nous devons assortir cette description d’une réserve explicite : la loi 02-03 n’a pas pu être lue en source officielle lors des vérifications, et nous n’en citons donc aucun article entre guillemets. Les durées circulent avec des variantes selon les catégories. Ce qui est établi, parce qu’il figure dans le décret d’application lu en fac-similé du Bulletin officiel, c’est la durée de la carte de résidence : l’article 20 du décret n° 2-09-607 la fixe à dix ans renouvelable. Pour le conjoint français d’un ressortissant marocain, l’écart pratique avec la carte d’immatriculation « visiteur » du droit commun est considérable. La durée de cette dernière ne figure pas dans le décret n° 2-09-607, qui la renvoie aux motifs de la demande, aux pièces fournies et aux conventions bilatérales : la « validité d’un an » que l’on lit partout est une pratique administrative, pas une durée légale. Concrètement, c’est la différence entre un titre décennal et un renouvellement annuel de fait.

Deuxième ligne — les comptes, et elle inverse l’avantage. L’Instruction générale des opérations de change autorise l’ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles au nom des « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère est la nationalité étrangère, pas la résidence. Le conjoint français conserve donc ce droit après son installation, alors que son conjoint marocain, résident, ne l’a pas au titre du droit commun. Dans le même couple, sous le même toit, deux régimes bancaires différents. Une nuance de vocabulaire mérite d’être signalée ici, parce qu’elle est source de confusion : l’Instructionne définit ni « étranger résident » ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont ses deux catégories opératoires en matière de comptes. La frontière se déduit des définitions générales de résident et de non-résident, combinées à la nationalité. Il ne faut pas donner à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas.

Troisième ligne — le stock de patrimoine détenu à l’étranger, et elle rétablit l’équilibre en faveur du conjoint marocain. La loi n° 63-14, que l’Instruction intitule elle-même « relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration de ces avoirs et ouvre, une fois la déclaration faite, une catégorie de comptes dédiée — l’Instruction réserve expressément une rubrique « les Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 » — ainsi que les facilités de change de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, maintenue en vigueur par l’édition 2026 de l’Instruction. Ce dispositif est réservé aux Marocains. Le conjoint français sans nationalité marocaine n’y a pas accès, et sa question du stock relève d’un tout autre régime, traité au chapitre 03 et au chapitre 12.

Couple de deux Français

Les deux conjoints sont étrangers au sens de la réglementation marocaine et deviennent tous deux résidents de change le jour où ils deviennent résidents fiscaux.

Couple mixte, conjoint marocain ou binational

Un conjoint français, un conjoint de nationalité marocaine. Les deux régimes coexistent dans le même foyer, et ils ne se recoupent pas.

Couple à domicile scindé

Un conjoint domicilié au Maroc, l’autre demeurant domicilié en France au sens de l’article 2 de la convention. Configuration admise par la doctrine française, et la plus coûteuse des trois.

Le PACS et le concubinage : la question à laquelle nous répondons non

Voici un cas où la réponse honnête est de dire que nous n’en avons pas. Le pacte civil de solidarité est une institution du droit français. Il produit, en droit français, des effets patrimoniaux considérables : imposition commune, exonération de droits de mutation par décès entre partenaires, et — le seul point que notre dossier documentaire établisse expressément pour le Maroc — l’assimilation au couple marié pour l’appréciation du seuil de 150 000 euros de dispense de représentant fiscal, la doctrine française visant les « personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune ».

Ce que le dossier n’établit pas, et que nous n’inventerons pas : la reconnaissance du PACS au Maroc, ses effets sur le titre de séjour du partenaire, sur l’ouverture d’un compte joint, sur l’acquisition d’un bien, et sur la dévolution au décès. Aucune des sources primaires consultées le 8 août 2026 — code général des impôts marocain, Instruction générale des opérations de change 2026, décret n° 2-09-607 sur le séjour, convention fiscale du 29 mai 1970 — ne mentionne le pacte civil de solidarité ni aucune institution équivalente.

Nous en tirons une conséquence pratique, et une seule : un couple pacsé ou en concubinage qui s’installe au Maroc doit traiter la question avant d’acheter et avant d’organiser quoi que ce soit au nom d’un seul des deux. Les mécanismes de protection qu’un couple marié tient de son statut, le couple non marié doit les construire par contrat, et un contrat doit être opposable là où il servira. Trois questions à poser au notaire marocain, dans cet ordre : le partenaire survivant peut-il être institué légataire, et sous quelle forme d’acte ? L’acquisition en indivision avec convention d’indivision produit-elle ses effets à l’égard de la Conservation foncière ? Et quel statut de séjour le partenaire non marié peut-il obtenir, sachant que les catégories admises de plein droit à la carte de résidence visent, selon les sources secondaires dont nous disposons, le conjoint de Marocain — donc un lien matrimonial ?

Nous ne connaissons pas les réponses. Nous savons en revanche que les ignorer expose le partenaire survivant à se retrouver sans titre, sans compte, et sans droit sur un bien qu’il a contribué à financer. C’est la configuration la plus fragile de tout ce chapitre.

Le divorce : ce qui bascule le jour même, et ce que personne ne peut vous dire d’avance

Aucun couple n’ouvre ce sujet avant de partir, et c’est compréhensible. Nous l’ouvrons quand même, pour une raison précise : les conséquences patrimoniales d’une séparation à l’étranger se préparent au moment de l’installation, pas au moment de la rupture, et certaines ne se rattrapent plus.

Sur la compétence juridictionnelle et sur la loi applicable au divorce, il existe un texte, et il faut le nommer : le chapitre II de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983. Sonarticle 9 désigne la loi applicable : la loi nationale commune des deux époux à la date de la présentation de la demande ; à défaut de nationalité commune, la loi de l’État de leur domicile commun ou de leur dernier domicile commun — le domicile s’entendant, au sens de l’article 2, de la résidence habituelle effective, et non du domicile fiscal. Sonarticle 11 ouvre la compétence aux juridictions de l’État du domicile commun ou du dernier domicile commun et, lorsque les deux époux ont la même nationalité, également aux juridictions de cet État « quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire » — d’où une véritable option de for, tempérée par une règle de litispendance qui oblige le tribunal saisi en second à surseoir à statuer. Son article 14 dispense d’exequatur, en matière d’état des personnes, la publication ou la transcription des décisions passées en force de chose jugée sur les registres de l’état civil, et son article 13 règle l’effet en France des actes marocains constatant la dissolution du lien conjugal. Ce qui relève de l’avocat spécialisé, c’est l’application de ces règles à votre situation et le choix du for : il se décide avant l’engagement d’une procédure, et il se joue parfois en quelques semaines.

Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est ce qui bascule mécaniquement, le jour où l’un des deux repart. Et la liste est longue.

Divorce d’un couple installé au Maroc : ce qui change le jour où l’un des deux repart. La dernière ligne est celle sur laquelle il faut interroger la banque avant, jamais après.
Ce qui changeEffet immédiatTexte ou source
Le domicile fiscal de celui qui repartIl redevient, ou reste, domicilié en France si son foyer et son séjour l’y ramènent. La cascade de l’article 2 se rejoue, personne par personneConvention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20
La réduction de 80 % sur sa pensionPerdue à compter du moment où il n’a plus au Maroc son domicile fiscal au sens de l’article 23. Elle n’est pas dégressive : la condition est remplie ou elle ne l’est pasCGI marocain, art. 76
L’abattement de 70 % / 40 % sur sa pensionPerdu pour la même raison : sa pension cesse d’être imposable au MarocCGI marocain, art. 60-I
Sa carte d’immatriculationRéputée périmée après plus de six mois d’absence du territoire marocainDécret n° 2-09-607, art. 19
Son statut au sens de l’Office des changesIl suit son statut fiscal : redevenu non-résident, il relève d’un autre régime de comptes et de transferts que celui du conjoint resté sur placeIGOC 2026, chapitre I, Définitions
Les avoirs constitués au Maroc sans caractère transférableLe transfert par une personne physique de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continuIGOC 2026, chapitre 6, opérations en capital diverses
Le bien marocain attribué à l’un des deuxL’attribution doit être inscrite au titre foncier pour produire effet ; et la question de savoir si le régime de convertibilité attaché au financement d’origine suit le bien ou reste attaché à celui qui a financé n’est pas réglée par les textes consultésDahir du 12 août 1913, art. 65 et 65 bis ; IGOC 2026, art. 171 à 175

Arrêtons-nous sur cette dernière ligne, qui est la plus coûteuse et la moins anticipée. Le rapatriement du produit d’une revente immobilière marocaine dépend du régime de convertibilité, lequel dépend du mode de financement de l’acquisition. « Financé en devises » est d’ailleurs un terme de l’art, plus large qu’un virement : l’article 173 de l’Instruction énumère sept modes de financement ouvrant droit au régime, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises — consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, apport en nature, utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme. On peut donc être convertible sans avoir jamais viré un euro.

Mais lorsque le bien a été financé par les devises d’un seul des deux époux et qu’il est attribué à l’autre dans le cadre d’une liquidation, la question devient celle-ci : le bénéfice de la convertibilité suit-il le bien, ou reste-t-il attaché à la personne qui a apporté les devises ? Les textes consultés le 8 août 2026 — l’Instruction générale des opérations de change 2026 et ses articles 171 à 175 — ne traitent pas cette hypothèse. Ce n’est pas une impasse : c’est une question qui se pose à la banque domiciliataire, puis le cas échéant à l’Office des changes, et qui se pose avant de signer l’acte de liquidation, parce que la réponse peut commander la structure de l’attribution.

Trois autres effets méritent d’être anticipés, parce qu’ils surviennent tous dans les semaines qui suivent la séparation et qu’ils tombent souvent en même temps. Le premier concerne les comptes : un couple mixte a probablement organisé sa vie bancaire en tirant parti du fait que le conjoint français conserve, quelle que soit sa résidence, le droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles, droit attaché à la nationalité étrangère. Cette architecture repose sur une personne, pas sur un couple : elle se défait avec lui. Le deuxième concerne le titre de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant marocain : les catégories admises de plein droit à la carte de résidence reposent, selon les sources secondaires dont nous disposons, sur le lien matrimonial, et nous n’avons pas pu lire la loi 02-03 en source officielle pour établir ce qu’il advient de ce titre après la dissolution du mariage. C’est une question à poser à un avocat marocain avant, et non après, l’engagement de la procédure.

Le troisième est déclaratif, et il est le plus banal des trois. La situation de famille figure sur la déclaration de revenu global marocaine, puisque c’est d’après ses indications que sont appliquées les réductions pour charges de famille de l’article 74. Une séparation change cette donnée pour les deux ex-conjoints, en cours d’année, et pour un montant dérisoire — 600 dirhams par personne à charge. Le montant est dérisoire ; l’incohérence entre deux déclarations qui revendiquent les mêmes personnes à charge ne l’est pas, surtout la première année, surtout dans un dossier déjà signalé par un changement de résidence.

Nous ne traitons pas ici le régime fiscal des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire versées d’un pays à l’autre : aucune des sources primaires de notre dossier ne l’aborde, et le montant en jeu justifie largement une consultation dédiée. La question à poser à l’avocat fiscaliste est double : la charge est-elle déductible dans l’État du débiteur, et la somme est-elle imposable dans celui du bénéficiaire, une fois appliquées les stipulations de la convention du 29 mai 1970 ? Une réponse asymétrique — non déductible d’un côté, imposable de l’autre — est un cas de figure qui existe et qui doit être vérifié avant que le montant ne soit fixé par une convention de divorce ou par un juge.

Trois documents à constituer dès l’installation, et à conserver sans limite de durée

  • Le dossier de financement, nominatif. Pour chaque acquisition marocaine : origine des fonds, comptes débités, avis de virement, attestations bancaires, et le nom de celui des deux époux dont provient chaque euro. C’est la pièce qui décidera, dix ans plus tard, de ce qui peut ressortir du Maroc et au bénéfice de qui.
  • Le relevé de présence, par personne. Entrées et sorties, année par année, pièces à l’appui. Il sert au domicile fiscal, au titre de séjour, et — au décès — au calcul du plafond de transfert par année entière de séjour continu.
  • Les attestations bancaires de l’article 82-III. Pour chaque année et pour chaque pension : attestation de versement établie par le débirentier, et attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Sans elles, la réduction de 80 % n’est pas due, quelle que soit la réalité des transferts.

La protection du conjoint survivant : un pays sans droits de succession, et une convention presque muette

Commençons par la nouvelle qui surprend tout le monde et qui est vraie : le Maroc ne connaît pas de droits de succession. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du code général des impôts marocain, dont l’article 127-I-A-1° soumet aux droits d’enregistrement les « Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux ». Il n’existe pas de barème successoral, pas d’abattement par part, pas de tranche à 45 %. Ce que l’on paie au décès, ce sont des droits d’enregistrement sur des actes.

Ce qui tient lieu de fiscalité successorale au Maroc. La kafala est l’institution marocaine de prise en charge d’un enfant, distincte de l’adoption ; le code fiscal l’assimile expressément à la ligne directe pour ces droits.
Fait générateur au MarocAssietteTauxTexte
Inventaire après décèsL’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du défunt, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation1 %CGI marocain, art. 131-17° (assiette) et 133-I-D-9° (taux)
Délivrance de legsLe montant des sommes ou la valeur des objets légués1 %CGI marocain, art. 131-18° et 133-I-D-4°
Partage entre cohéritiers, hors soulte ou plus-valueLa valeur des biens partagés1,50 %CGI marocain, art. 133-I-C-6°
Partage avec soulte ou plus-valueLa fraction correspondanteDroits de mutation à titre onéreux, au prorataCGI marocain, art. 133-I-C-6°
Donation entre vifs en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et dans le cadre de la kafalaLa valeur transmise1,50 %CGI marocain, art. 133-I-C-4°

À ces droits d’enregistrement s’ajoutent deux exonérations d’impôt sur le revenu qu’il faut citer avec eux, parce qu’elles complètent le tableau : l’article 63-III exonère les cessions à titre gratuit portant sur les immeubles et droits réels immobiliers effectuées, selon les termes du texte, « entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs », ainsi que dans le cadre de la kafala et au profit d’associations reconnues d’utilité publique ; et l’article 68-I fait de même pour les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

La conséquence sur l’articulation avec la France est immédiate, et elle n’est pas favorable : il n’y a rien à imputer. L’article 784 A du code général des impôts français — issu de la loi de finances pour 1999, et non de 2006 comme on le lit parfois — permet d’imputer sur les droits dus en France l’impôt acquitté hors de France. Le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet. Reste la question du droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès : est-il imputable, sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 de la convention ? Le point n’est pas tranché : nous n’avons trouvé ni doctrine ni jurisprudence. Ne comptez pas dessus dans un chiffrage.

Passons à la convention, et à ce qu’elle contient réellement en matière successorale. La réponse est : une stipulation, et une seule. Son article 26 § 3 dispose :

Convention du 29 mai 1970, article 26 § 3 — la seule stipulation successorale

« Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. »

Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines ; un défunt de nationalité française ; domicilié au Maroc. Quand elles sont réunies, ces valeurs échappent aux droits de mutation par décès français — y compris lorsque les héritiers sont résidents de France et relèvent du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts. C’est une exonération réelle, que la plupart des présentations ignorent. L’article 33 de la convention en fixe le champ temporel : en matière de droits d’enregistrement et de timbre, elle s’applique aux actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 1er décembre 1971.

Deux réserves accompagnent cette exonération, et elles sont sérieuses. La portée exacte de l’expression « valeurs mobilières marocaines » n’est pas définie par la convention : des parts de SARL marocaine, qui ne sont pas négociables, n’en relèvent pas nécessairement, à la différence d’actions de société anonyme. Et l’articulation avec l’article 750 ter du code général des impôts français n’a fait l’objet d’aucune doctrine française visant nommément le Maroc que nous ayons pu retrouver. Ne construisez pas une stratégie de détention sur ce seul fondement sans avis notarial.

Et l’immeuble marocain, dans tout cela ? Il n’est couvert par aucune stipulation. La négative mérite ici d’être exposée avec sa méthode, parce qu’elle a été établie et non supposée : une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques, portant sur les termes « fortune », « donation » et « droits de mutation », ne les fait apparaître nulle part ailleurs qu’à l’article 26. Il n’existe donc ni convention successorale générale, ni article « fortune », entre la France et le Maroc. L’immeuble marocain relève entièrement de l’article 750 ter du code général des impôts français dès que les conditions de domiciliation qu’il pose sont remplies, sans crédit d’impôt conventionnel et sans imputation possible, puisqu’il n’y a rien à imputer.

Un dernier fait, structurant, qu’il faut écrire sans en tirer de conseil : l’annexe BOI-ANNX-000508, sur sa ligne Maroc, porte Non en échange de renseignements et Non en assistance au recouvrement, en matière de droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc sur cette matière. C’est un fait, il figure au dossier, et il ne fonde aucune stratégie.

Reste à comprendre pourquoi la France peut malgré tout venir taxer un patrimoine construit au Maroc par un couple qui n’y a plus rien de français. La réponse tient au 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, et c’est le mécanisme le plus mal compris de toute la matière. La territorialité française des droits de mutation à titre gratuit ne dépend pas seulement du défunt et de la situation des biens : elle dépend aussi, par ce 3°, de la situation de l’héritier. Un héritier qui a son domicile fiscal en France au jour de la transmission et qui l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes fait entrer dans l’assiette française l’ensemble du patrimoine qu’il recueille — y compris les biens marocains —, sous réserve des conventions internationales.

Mettez cette règle bout à bout avec les précédentes, et la géométrie apparaît. Un couple français installé au Maroc depuis quinze ans, qui y possède une maison et un portefeuille local, dont les enfants vivent et travaillent en France : au décès du premier des deux, les valeurs mobilières marocaines peuvent bénéficier de l’exonération française de l’article 26 § 3 de la convention, si les trois conditions cumulatives sont réunies — valeurs mobilières marocaines, défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. La maison, elle, n’est couverte par rien : elle entre dans l’assiette française par le 3° de l’article 750 ter, au barème français, sans aucun crédit d’impôt, puisque le Maroc ne prélève pas de droits de succession et qu’il n’y a donc rien à imputer sur le fondement de l’article 784 A. Le fait que la France n’ait aucune coopération administrative avec le Maroc en la matière ne change rien à la règle : il change seulement la probabilité qu’elle soit spontanément appliquée, ce qui n’est pas un raisonnement de conseil.

Une variante mérite d’être signalée, parce qu’elle referme la boucle avec le début de ce chapitre : le décès dans un couple à domicile scindé. Si le défunt était domicilié en France au sens de la convention alors que son conjoint et son patrimoine étaient au Maroc, c’est le 1° de l’article 750 ter qui s’applique et le patrimoine mondial du défunt entre dans l’assiette française — et l’exonération de l’article 26 § 3, qui suppose un défunt domicilié au Maroc, tombe. Le domicile scindé ne coûte donc pas seulement la réduction de 80 % sur une pension : il déplace la succession entière. C’est la même donnée — le domicile de chacun — qui commande les deux, et c’est pourquoi elle se tranche à l’installation.

Quel domicile pour la succession ? Une position soutenable, pas une règle

Les raisonnements successoraux se font spontanément sur l’article 4 B du code général des impôts français. Il y a un argument sérieux pour soutenir qu’ils devraient se faire sur l’article 2 de la convention. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430, énonce : « Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. En particulier, la définition du "domicile" ou de la "résidence" du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. »

La convention franco-marocaine couvre les successions, et son article 2 définit le domicile « au sens de la présente Convention », donc pour l’ensemble du texte, chapitre II compris. Il est donc soutenable qu’un défunt domicilié en France au sens de l’article 4 B, mais au Maroc au sens de l’article 2, ne doive pas voir son patrimoine mondial imposé en France sur le fondement du 1° de l’article 750 ter.

Ce n’est pas une règle acquise. Aucune prise de position de l’administration française visant nommément la convention franco-marocaine sur ce point n’a été retrouvée. Exposez l’argument à votre notaire, ne construisez pas un schéma de transmission sur ce seul fondement.

Le prix caché du transfert définitif, au moment où il fait le plus mal

Voici le point que nous plaçons délibérément dans le chapitre sur le couple, plutôt que dans celui sur les pensions, parce que c’est au décès qu’il se paie et que c’est le conjoint survivant qui le paie.

La réduction de 80 % de l’article 76 se gagne en transférant les sommes à titre définitif en dirhams non convertibles. Le mot « définitif » n’est pas décoratif : la pension ainsi transférée, et tout ce qu’elle finance au Maroc, devient un avoir sans caractère transférable. L’Instruction générale des opérations de change traite ces avoirs dans son chapitre consacré aux opérations en capital diverses, et elle vise expressément deux hypothèses de sortie : le « transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc », et le « transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ».

Dans les deux cas, le montant est plafonné à cinquante mille dirhams maximum par année entière de séjour continu.

Ce que le conjoint survivant pourra faire sortir du Maroc

SITUATION
          Couple de retraités français installé à Essaouira depuis 12 années
          entières. Monsieur décède. Madame, française, non-résidente après
          son retour en France, hérite des avoirs constitués sur place.

        CE QUI EST TRANSFERABLE AU TITRE DE LA DEVOLUTION
          50 000 MAD × 12 années entières de séjour continu .... 600 000 MAD
          soit, au cours du 07/08/2026 (1 EUR = 10,7447 MAD) ....... 55 841 €

        A TITRE DE COMPARAISON, SUR UN SEJOUR DE 15 ANS
          50 000 MAD × 15 ....................................... 750 000 MAD
          soit environ ............................................. 69 802 €

        CE QUI SORT SANS CE PLAFOND — les FLUX, non le capital
          Loyers d’un bien marocain ................ sans limite (art. 161)
          Pensions de retraite perçues au Maroc
          par un étranger .................... sans limite (art. 156 à 158)

Le plafond ne dépend ni du montant accumulé, ni de la valeur des biens : il dépend du nombre d’années entières de séjour continu. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et c’est le chiffre qui doit figurer en face d’elle dans toute simulation. Le dossier de transfert est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète de l’Instruction.

Trois précisions, dont deux atténuent le verrou et une l’aggrave. La réduction de l’article 76 étant calculée au prorata, elle est fractionnable : rien n’oblige à rendre définitif l’intégralité des transferts. On peut ne rendre définitif que ce que l’on dépense effectivement au Maroc, et laisser le reste dans un canal qui préserve la liquidité — l’arbitrage se fait année par année, et il n’est pas le même à 65 ans qu’à 82. Les flux de revenus sortent, eux, sans plafond de capital : les loyers relèvent de l’article 161 de l’Instruction, et les pensions perçues au Maroc par un étranger des articles 156 à 158.

Ce qui aggrave, en revanche : le texte de la facilité successorale vise les ayants droit non-résidents de nationalité étrangère ne disposant pas de la nationalité marocaine. Le sort d’un héritier binational — l’enfant d’un couple mixte, par exemple — ne résulte pas de cette rédaction. Nous ne savons pas s’il est mieux traité, moins bien traité, ou renvoyé à un autre régime. C’est une question à poser à la banque domiciliataire puis, si nécessaire, à l’Office des changes, et elle se pose du vivant, pas au moment du règlement de la succession. Nous ignorons également, sur les textes consultés, de quelle personne se comptent les années dans l’hypothèse successorale — celles du défunt, celles de l’ayant droit, ou celles de chacun pour sa part. La lecture retenue par notre dossier documentaire est un plafond apprécié par personne ; elle n’est pas confirmée par un texte explicite.

Protéger le conjoint : les trois outils qui fonctionnent, et celui qui ne purge rien

Reprenons du côté de ce qui se décide. Trois instruments méritent d’être examinés sérieusement pour un couple installé au Maroc, et un quatrième circule alors qu’il produit l’inverse de ce qu’on en attend.

Premier instrument, l’assurance-vie française. Elle reste, pour un couple domicilié au Maroc, le seul véhicule dont la fiscalité de transmission peut être neutralisée entièrement — à une condition que presque personne ne vérifie correctement. L’article 990 I du code général des impôts n’est dû que lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes, ou lorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré décédé résident du Maroc, avec des bénéficiaires eux-mêmes non-résidents ne remplissant pas la condition de six ans sur dix, sort du champ. Mais la condition s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire, jamais globalement — et quand les enfants vivent en France, elle n’est pas remplie.

Assurance-vie : pourquoi la vérification se fait bénéficiaire par bénéficiaire

LE CONTRAT
          Assuré décédé résident fiscal du Maroc.
          Capital décès ......................................... 900 000 €
          Primes intégralement versées avant le 70e anniversaire.
          Deux bénéficiaires à parts égales ........... 450 000 € chacun

        BENEFICIAIRE 1 — vit à Paris depuis toujours
          Domicilié en France au décès, et depuis plus de six
          des dix années précédentes : l’article 990 I s’applique.
            Part reçue ........................................ 450 000 €
            Abattement par bénéficiaire ....................... 152 500 €
            Assiette taxable .................................. 297 500 €
            Prélèvement à 20 % (tranche des 700 000 € suivants) 59 500 €

        BENEFICIAIRE 2 — installé à Montréal depuis huit ans
          Non domicilié en France, et ne remplit pas la condition
          de six ans sur dix : l’article 990 I ne s’applique pas.
            Part reçue ........................................ 450 000 €
            Prélèvement ............................................. 0 €

        ECART ENTRE DEUX ENFANTS DU MEME PARENT ................ 59 500 €

Le barème complet est : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % sur les 700 000 € suivants, puis 31,25 % au-delà — et pour les seules sommes qui n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B. Les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré relèvent, elles, des droits de mutation à titre gratuit, dont la territorialité obéit à l’article 750 ter : la résidence française d’un héritier six ans sur dix suffit alors à ramener en France l’ensemble du patrimoine transmis, y compris marocain. Le levier existe donc, mais il ne joue que sur la part 990 I.

Une réserve à porter, parce qu’elle conditionne l’usage du contrat pendant la vie et pas seulement au décès. La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie — relèvent-ils de l’article 14, qui traite des intérêts, ou de l’article 23, qui vise les revenus non dénommés et attribue l’imposition exclusive à l’État du domicile ? — est un point ouvert : aucune des sources consultées le 8 août 2026 ne le traite. Et la possibilité même, pour un étranger devenu résident fiscal marocain, de continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat français relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes : aucune disposition de l’Instruction 2026 ne le prévoit expressément, et son article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue. Ce point conditionne l’ensemble de la stratégie d’épargne après le départ, et il est traité au chapitre 12.

Deuxième instrument, la donation entre époux et la donation aux enfants, côté marocain. Sur le seul plan marocain, la donation est peu coûteuse : 1,50 % de droits d’enregistrement en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs, et exonération d’impôt sur le revenu au titre de l’article 63-III pour les immeubles, de l’article 68-I pour les valeurs mobilières. Un couple pourrait en conclure qu’il faut donner tôt et beaucoup. Ce serait une erreur, pour une raison d’assiette que le dernier alinéa de l’article 65 énonce sans ambiguïté.

La donation exonérée ne purge pas la plus-value — et la succession, si

En cas de cession d’un immeuble acquis par donation exonérée en vertu de l’article 63-III, le prix d’acquisition retenu pour calculer le profit foncier n’est pas la valeur de la donation : c’est le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux — ou la valeur vénale lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure, ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même.

Conséquence brute. Un parent qui donne à son enfant un riad acheté 1 200 000 dirhams en 2004 et valant 3 500 000 dirhams en 2026 acquitte 52 500 dirhams de droits d’enregistrement, soit environ 4 886 euros. Mais il lui transmet la totalité de la plus-value latente depuis 2004. Si l’enfant revend 3 800 000 dirhams, le profit taxable se calcule à partir de 1 200 000 dirhams — majorés du forfait de 15 % de frais d’acquisition et réévalués par le coefficient d’inflation de l’article 65 —, et non à partir de 3 500 000 dirhams. Le taux du profit foncier est de 20 %.

La mutation par décès, elle, réactualise : la valeur vénale à la dernière mutation par héritage devient le nouveau point de départ. Sur le seul plan marocain, et pour un immeuble destiné à être revendu par les héritiers, attendre le décès est fiscalement supérieur à donner. Le raisonnement français est exactement inverse, et c’est pourquoi cet arbitrage ne se tranche jamais d’un seul côté de la Méditerranée.

Troisième instrument, la protection civile du conjoint — et c’est ici que nous nous arrêtons. Les outils que connaît un couple français — donation au dernier vivant, legs de la quotité disponible, aménagement du régime matrimonial avec clause de préciput ou attribution intégrale, démembrement — sont des créatures du droit civil français. Leur efficacité dépend entièrement de la loi qui régira la succession, question expressément réservée plus haut. Nous n’écrirons pas qu’ils fonctionnent au Maroc, et nous n’écrirons pas qu’ils ne fonctionnent pas. Nous dirons trois choses utiles.

D’abord, la répartition des actifs entre les deux pays n’est pas neutre : un patrimoine dont la partie liquide est en France et la partie immobilière au Maroc n’expose pas le conjoint survivant au même risque qu’un patrimoine construit à l’inverse — parce que la partie marocaine est celle dont la liquidation, l’inscription au titre foncier et le rapatriement dépendent d’autorités et de délais que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, l’usufruit et les démembrements se heurtent au fait que la Conservation foncière inscrit ce qu’on lui demande d’inscrire selon le droit marocain : la question « cette inscription est-elle possible, et sous quelle forme ? » se pose au notaire marocain avant de rédiger l’acte français. Enfin, un testament rédigé en France et un acte marocain qui l’ignore peuvent coexister pendant vingt ans sans que personne ne s’en aperçoive ; c’est au décès que la contradiction éclate, et le conjoint survivant est alors seul, dans un pays étranger, face à une procédure dont il ne connaît ni les acteurs ni les délais.

Point réservé — la liquidation d’une succession franco-marocaine

Qui consulter : un notaire français et un notaire marocain, ensemble si possible.

La question exacte : pour un défunt de nationalité française domicilié au Maroc, laissant un immeuble marocain, des valeurs mobilières marocaines et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée ? L’article 26 § 3 de la convention couvre-t-il des parts de SARL marocaine ? Le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 ?

Ce qu’il faut garder à l’esprit en posant la question : l’immeuble marocain n’est couvert par aucune stipulation conventionnelle et relève entièrement de l’article 750 ter, sans crédit d’impôt — le Maroc ne prélevant pas de droits de succession. Et la France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Le conjoint qui suit : santé, retraite, et le trou que personne ne voit

Il y a, dans presque tous les dossiers, un conjoint qui suit. Il n’a pas de pension, ou il en a une petite ; il n’a pas d’activité au Maroc ; il n’est titulaire de rien. Sa situation est la plus fragile du couple, et elle est traitée nulle part.

La santé, au Maroc. Le conjoint non pensionné est couvert au Maroc, en qualité d’ayant droit, par l’article 16 § 5 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, dès lors qu’il ne dispose pas d’un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif ; et la charge de ses prestations suit celle du pensionné. Le texte est explicite sur ce dernier point : l’institution qui a la charge des prestations en nature du titulaire de pension « assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même État que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente ».

La santé, lors des retours en France, et c’est là que le trou s’ouvre. Le conjoint non pensionné n’est pas couvert par le dispositif français des séjours temporaires : seuls les titulaires de pensions ou de rentes et leurs enfants mineurs le sont. Il faut tenir les deux questions séparées, et beaucoup les confondent. Un couple peut être parfaitement couvert à Rabat et découvrir, lors d’une hospitalisation à Lyon pendant les vacances, que l’un des deux ne l’est pas.

Le montage qui circule et qui aggrave le problème. On lit qu’il faudrait faire liquider une petite pension au conjoint avant le départ, pour rendre le couple éligible à la formule Famille de l’offre retraite de la Caisse des Français de l’étranger — la formule exige en effet que les deux membres du couple soient sans activité professionnelle et retraités d’une pension du régime de base français. Ce raisonnement est contre-productif dans la configuration même qu’il vise : cette offre couvre les soins dans le monde entier excepté en France, alors que le problème identifié est précisément l’absence de couverture du conjoint en France. On déplace le couple vers un produit moins cher qui exclut le seul territoire pour lequel on s’inquiétait.

Les ordres de grandeur, datés d’avril 2026 et à revérifier — les cotisations de cet organisme sont fixées par arrêté ministériel et peuvent changer à tout moment, quatre barèmes ayant été publiés en quinze mois : la formule retraite Famille ressort à 894 euros par trimestre, soit 3 576 euros par an ; l’offre généraliste, tarifée à l’âge, à 1 623 euros par trimestre au-delà de 70 ans en Famille, soit 6 492 euros par an, et elle figure dans une rubrique intitulée « Assurances monde entier (dont France) ». Une troisième offre, dédiée à la couverture en France, est tarifée 678 euros par trimestre en Solo et 1 221 euros en Famille au-delà de 70 ans. L’écart de 2 916 euros entre les deux premières n’est donc pas le prix d’un critère administratif : il rémunère une couverture territoriale plus large. Avant d’arbitrer, comparez les garanties, et faites instruire la troisième offre — le dossier documentaire de ce guide ne l’a pas fait.

La retraite du conjoint qui cesse de travailler. C’est le point le plus silencieux, et le plus définitif. Un conjoint qui suit et qui arrête son activité cesse d’acquérir des droits. L’assurance vieillesse volontaire de la Caisse des Français de l’étranger existe précisément pour cela, et son barème d’avril 2026 comporte quatre catégories selon les ressources annuelles : 2 148 à 2 169 euros par trimestre en catégorie 1, au-delà de 48 060 euros de ressources ; 1 611 à 1 626 euros en catégorie 2 ; 1 074 à 1 083 euros en catégorie 3, en-dessous de 24 029 euros. Une cotisation spécifique existe pour la personne sans activité professionnelle et chargée de famille — enfant de moins de vingt ans —, assise sur 507 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier 2026, soit 1 089 à 1 101 euros par trimestre selon le trimestre considéré.

Il faut poser ce chiffre à côté du précédent. Un couple qui adhère à la couverture santé Famille et qui maintient la retraite volontaire du conjoint sans activité engage, sur ces deux lignes seules, de l’ordre de 7 900 euros par an— 3 576 euros de santé et 4 317 euros de retraite volontaire en catégorie 3. C’est un budget, pas un détail, et il doit figurer dans la simulation dès le premier rendez-vous. Le raisonnement complet sur la protection sociale, l’affiliation au régime marocain et les formulaires figure dans le chapitre consacré à la protection sociale ; nous n’en donnons ici que ce qui concerne le conjoint.

Point réservé — la couverture santé du couple

Qui consulter : un conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et un courtier en assurance santé internationale. Pour l’affiliation marocaine : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, puis la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine.

Les deux questions : pour un couple de plus de 70 ans dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, et à quel coût total ? Et : un retraité français titulaire d’une seule pension française est-il effectivement pris en charge par la caisse marocaine au titre de l’article 16 § 1 de la convention de 2007, ou une divergence d’interprétation est-elle opposée en pratique ?

Ce que nous conseillons en attendant : la convention le prévoit, son application est contestée dans le cas de la double pension. Prévoyez une couverture privée de substitution, et ne partez pas sur la foi du seul texte conventionnel. À signaler également : l’article 17 du décret n° 2-09-607 exige de l’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée qu’il présente les justificatifs médicaux et prouve qu’il dispose d’une assurance maladie, de ce qui en tient lieu, ou des moyens financiers nécessaires. Ce n’est pas une formalité théorique pour un couple qui vieillit sur place.

La scolarité des enfants : le poste que l’on découvre trop tard

Pour une famille avec des enfants en âge scolaire, c’est le premier poste du budget d’expatriation, devant le logement dans beaucoup de cas, et c’est le poste qui a fait renoncer le plus de projets que nous avons vus. Il faut donc le traiter honnêtement, y compris sur ce que nous ne savons pas.

Disons-le franchement pour commencer : le dossier documentaire de ce guide, arrêté au 8 août 2026, ne contient aucune donnée vérifiée sur les frais de scolarité, les capacités d’accueil ou les délais d’inscription des établissements français du Maroc. Nous ne publierons donc aucun tarif. Les montants qui circulent sur les forums d’expatriés mélangent des années, des niveaux, des statuts d’établissement et des postes de coût différents, et ils sont systématiquement sous-estimés parce qu’ils omettent les droits de première inscription. Le seul chiffre auquel se fier est celui de la grille tarifaire publiée par l’établissement lui-même pour l’année scolaire concernée, obtenue par écrit.

Ce que le dossier contient, en revanche, ce sont deux stipulations fiscales qui concernent directement le réseau d’enseignement français au Maroc, et que personne ne relève. La première est le § 3 de l’article 18 bis de la convention, créé par l’avenant du 18 août 1989, qui étend le régime des rémunérations publiques aux « personnels des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ». Cette stipulation vise le réseau d’enseignement français au Maroc : si l’un des deux parents envisage d’y enseigner ou d’y travailler, son régime fiscal ne se déduit pas de l’article 18 sur les salaires privés, et l’article 8 de l’avenant en fait remonter l’application aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987. La seconde est le Protocole V, qui énumère limitativement les services spécialisés de l’ambassade de France couverts par l’exonération diplomatique de l’article 19, en excluant expressément le personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle. Ce sont deux points techniques, mais ils décident du régime d’un conjoint qui trouverait un poste dans le réseau — et cela arrive souvent.

Du côté marocain, deux dispositifs touchent au financement des études, et il faut mesurer leur poids réel. Le premier est la réduction pour charges de famille déjà décrite : 600 dirhams par enfant, dans la limite de 3 600 dirhams — environ 56 euros par enfant. Le second est le plan d’épargne éducation de l’article 68-VI du code général des impôts marocain, qui exonère d’impôt les intérêts perçus lorsque les sommes financent les études des enfants à charge, sont conservées au moins cinq ans, et que les versements ne dépassent pas 300 000 dirhams par enfant, soit environ 27 900 euros. C’est un instrument réel, à instruire auprès d’un établissement local, mais son avantage porte sur les intérêts d’un plafond de versements modeste : ce n’est pas une déduction des frais de scolarité et il ne faut pas le présenter comme telle.

Sur la déductibilité, précisément, une réponse bornée : les articles du code général des impôts marocain relevés dans notre dossier — l’article 28 sur les déductions du revenu global, l’article 59 sur les déductions salariales, l’article 74 sur les réductions pour charges de famille — ne comportent pas de déduction ni de réduction au titre des frais de scolarité. L’article 28 admet trois catégories de charges : les dons aux organismes limitativement visés, les intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction d’une habitation principale dans la limite de 10 % du revenu global imposable, et les primes d’assurance retraite dans la même limite, à condition que le contrat ait une durée d’au moins huit ans et soit souscrit auprès d’une société d’assurances établie au Maroc. La scolarité n’y figure pas. Autrement dit : la facture de l’école se paie en net, sur un revenu dont le taux marginal atteint 37 % dès 180 001 dirhams.

Les six lignes à chiffrer, par écrit et par enfant, avant de signer un bail au Maroc. Aucune de ces données ne figure dans notre dossier documentaire : elles s’obtiennent auprès de l’établissement.
Ligne de coûtCe qu’il faut demander par écritLe piège
Droits de première inscriptionLe montant exact, par enfant, et s’ils sont dus une seule fois ou à chaque changement de cycleIls n’apparaissent jamais dans les montants cités sur les forums, et ils tombent au pire moment : avant même la rentrée
Frais annuels de scolaritéLa grille de l’année concernée, niveau par niveau, et la trajectoire des trois dernières annéesLes tarifs diffèrent selon le niveau et selon le statut de l’établissement ; un montant « moyen » ne veut rien dire
Contribution ou cotisation de l’association de parentsSon montant, son caractère obligatoire ou facultatifSouvent présentée comme accessoire, elle est parfois exigée pour finaliser l’inscription
Transport scolaireLe montant annuel, la carte des circuits, et si votre quartier est desserviUn logement choisi avant de vérifier le circuit peut ajouter un trajet quotidien de plusieurs dizaines de minutes
Restauration, fournitures, sorties, examensLe détail poste par poste, et la part obligatoireCumulés, ces postes pèsent davantage qu’on ne le prévoit, et ils sont indexés
Places disponibles et délaiLa disponibilité au niveau exact de chaque enfant, la date limite de dépôt, et l’existence d’une liste d’attenteLa disponibilité s’apprécie par niveau, pas par établissement : une place en CE2 ne dit rien d’une place en 4e

Sur les places et les délais, une recommandation de méthode plutôt qu’un chiffre. La disponibilité s’apprécie par niveau et par établissement, elle varie d’une année à l’autre et d’une ville à l’autre, et elle ne se déduit d’aucune règle générale. La seule démarche fiable consiste à écrire directement à chaque établissement envisagé, en indiquant le niveau exact de chaque enfant et l’année d’entrée souhaitée, et à demander par écrit : la disponibilité à ce niveau, la date limite de dépôt du dossier, l’existence et le fonctionnement d’une liste d’attente, et les pièces exigées. Cette démarche se fait avant de signer un bail et, dans l’idéal, avant d’arrêter la ville. Nous avons vu des familles choisir un quartier pour sa proximité avec une école dans laquelle il n’y avait pas de place au niveau de leur aîné.

Un mot enfin sur ce que nous ne traitons pas et qu’il ne faut pas oublier de traiter. Il existe un dispositif français d’aide à la scolarité pour les enfants français scolarisés à l’étranger, instruit par les postes consulaires selon un calendrier annuel strict. Notre dossier ne comporte aucune source primaire sur ses conditions, ses barèmes ou ses dates. Posez la question au consulat de rattachement dès votre inscription au registre des Français établis hors de France, parce que le calendrier de dépôt est antérieur de plusieurs mois à la rentrée et que le manquer coûte une année entière.

La ligne de dépense que la fiscalité marocaine ne compense pas

Mettons les chiffres établis face à face, parce que c’est ainsi que la décision se prend. Un couple avec deux enfants scolarisés dans le réseau français retire de la fiscalité familiale marocaine 1 800 dirhams de réduction d’impôt par an, soit environ 168 euros. Ce montant est plafonné à 3 600 dirhams quelle que soit la taille de la famille. Aucune déduction de frais de scolarité ne figure aux articles 28, 59 et 74 du code général des impôts marocain.

L’avantage marocain sur les pensions — abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I, puis réduction de 80 % de l’article 76 — est un avantage de retraité. Une famille active avec enfants scolarisés n’y a pas droit : elle supporte un impôt sur le revenu dont le taux marginal atteint 37 % à partir de 180 001 dirhams, sans quotient familial, et une scolarité privée intégralement à sa charge. Le calcul de l’expatriation ne se fait pas du tout dans les mêmes termes selon que l’on part à la retraite ou avec des enfants.

Trois configurations où nous déconseillons le départ, ou le déconseillons en l’état

Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici trois situations de couple dans lesquelles nous avons recommandé de ne pas partir, ou de ne pas partir maintenant. Elles ne sont pas exotiques : nous les rencontrons régulièrement.

Première configuration : le couple dont un seul membre veut réellement vivre au Maroc. C’est la plus fréquente, et elle se présente toujours de la même façon — l’un est enthousiaste, l’autre suit, avec l’idée de revenir souvent. Cette idée a un nom fiscal : le domicile scindé. Elle a un coût, que nous avons chiffré plus haut. Et elle a un effet secondaire que personne n’anticipe : le conjoint qui revient souvent perd sa carte d’immatriculation dès qu’il s’absente plus de six mois d’affilée du territoire marocain, puis se retrouve à devoir la redemander, puis renonce. Quand la configuration réelle est « l’un vit là-bas, l’autre fait des séjours », il faut la nommer, la chiffrer en tant que telle, et décider si elle est soutenable — plutôt que de la découvrir au bout de trois ans, avec deux résidences fiscales à régulariser.

Deuxième configuration : la famille active avec enfants scolarisés, dont la motivation est fiscale. L’avantage marocain que tout le monde a lu est un avantage de retraité : il repose sur l’abattement d’assiette de l’article 60-I et sur la réduction d’impôt de l’article 76, qui visent l’un et l’autre les pensions. Une famille active n’en bénéficie pas. Elle rencontre en revanche : un barème dont le taux marginal de 37 % est atteint dès 180 001 dirhams de revenu net imposable, l’absence de quotient familial, une réduction pour charges de famille plafonnée à 3 600 dirhams, une scolarité privée intégralement à sa charge et non déductible, et une couverture santé à financer. Nous avons vu des simulations familiales sortir défavorables à l’expatriation, et les auteurs de ces simulations en étaient sincèrement surpris — parce qu’ils avaient lu un guide écrit pour des retraités.

Troisième configuration : le couple dont la santé de l’un des deux est incertaine. Ce n’est pas un jugement sur la qualité des soins : c’est une question d’architecture de couverture. Le conjoint non pensionné est couvert au Maroc comme ayant droit, mais il ne l’est pas lors des séjours temporaires en France ; l’offre santé la moins chère pour un couple de retraités exclut expressément la France ; et l’article 17 du décret n° 2-09-607 exige de l’étranger devant subir au Maroc des soins de longue durée qu’il justifie d’une assurance maladie ou des moyens financiers correspondants. Un couple dont l’un des deux entre dans un parcours de soins lourd doit résoudre cette équation avant le départ, avec un devis écrit couvrant les deux territoires. Si l’équation ne se résout pas à un coût acceptable, la réponse est de reporter ; elle n’est pas de partir en espérant.

À l’inverse, et pour être juste, la configuration où le départ fonctionne le mieux est celle d’un couple dont les deux membres sont pensionnés, s’installent réellement, y passent l’essentiel de l’année, et dont les besoins de liquidité internationale sont modérés. Ils cumulent alors deux abattements de l’article 60-I, deux tranches exonérées de 40 000 dirhams, deux réductions de l’article 76, un accès de plein droit à la formule santé la plus économique, et un plafond de sortie des avoirs qui ne les gêne pas parce qu’ils ne prévoient pas de repartir. L’écart entre ce couple et le précédent ne tient pas au pays. Il tient à la configuration.

Sept idées qui circulent sur le couple expatrié au Maroc, et qui ne tiennent pas

Sept affirmations vérifiées une à une contre les textes. Les deux premières sont celles qui coûtent le plus cher.
Ce qui circuleCe qui est exactTexte
« Le couple part ensemble, donc il est résident ensemble »Le domicile conventionnel s’apprécie personne par personne. La doctrine française admet expressément le domicile scindé, avec un conjoint demeurant résident de FranceConvention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20
« Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 »Vrai pour les régimes de base marocains seulement. Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État reste imposable au Maroc, avec abattement de l’article 60-I puis réduction de l’article 76CGI marocain, art. 57-27° et 59-II-A ; note circulaire DGI n° 736, p. 16
« L’abattement sur les pensions étrangères est de 80 % »Deux mécanismes distincts, à deux étages : un abattement d’assiette de 70 % jusqu’à 168 000 dirhams et 40 % au-delà, sans condition de transfert ; puis une réduction du montant de l’impôt de 80 %, conditionnée au transfert définitif en dirhams non convertibles et calculée au prorataCGI marocain, art. 60-I et 76
« Il existe des droits de succession au Maroc »Non. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement, qui visent les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu : 1 % sur l’inventaire après décès et 1,50 % sur le partage entre cohéritiersCGI marocain, art. 127-I-A-1°, 131-17°, 133-I-D-9° et 133-I-C-6°
« Le seuil de 150 000 € de dispense de représentant fiscal se double pour un couple »Non. Le couple marié, quel que soit son régime matrimonial, ou pacsé sous imposition commune, est considéré comme un seul cédantBOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180
« Donner le bien marocain aux enfants purge la plus-value »Non. Le prix d’acquisition retenu reste celui de la dernière cession à titre onéreux. C’est la mutation par décès, et non la donation, qui réactualise la valeurCGI marocain, art. 65, dernier alinéa, et art. 63-III
« Faire liquider une petite pension au conjoint résout le trou de couverture »Non : cela oriente le couple vers l’offre retraite Famille, qui exclut expressément les soins reçus en France — soit précisément le trou que l’on cherchait à comblerBarème et bulletins d’adhésion de la Caisse des Français de l’étranger, avril 2026

Ce qu’il faut avoir fait, et dans quel ordre

Refermons par une séquence, parce que l’ordre compte davantage que la liste. Tout ce qui suit se fait avant le départ ou dans les premiers mois ; presque rien ne se rattrape ensuite, et deux points ne se rattrapent jamais — le mode de financement d’une acquisition marocaine, et le calendrier de présence de la première année.

Sept étapes, dans l’ordre. Les étapes 3 et 4 sont celles que l’on découvre trop tard, et elles ne se rattrapent pas.
ÉtapeCe qu’il faut obtenirÀ qui le demanderPourquoi maintenant
1. Trancher le domicile de chacunUn calendrier de présence par personne pour la première année, et une décision écrite sur le sort du logement françaisVotre conseil patrimonial, avec le calendrier réel de la familleLe domicile scindé se constate a posteriori. Un conjoint qui séjourne plus de six mois par an en France demeure domicilié en France, et perd la réduction de 80 % sur sa propre pension
2. Faire écrire la loi applicable au régime matrimonial et à la successionUne consultation écrite, croisée entre un notaire français spécialisé en droit international privé et un notaire marocainLes deux notaires, sur les mêmes piècesAucun règlement européen ne lie le Maroc, et la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne dit rien du régime matrimonial ni de la succession : elle ne traite du mariage que par ses effets personnels. Une divergence de qualification ne se révèle qu’au décès ou à la séparation
3. Documenter le financement de toute acquisition marocaineUn dossier nominatif par bien : origine des fonds, comptes débités, avis de virement, attestations bancairesVotre banque française et la banque marocaine domiciliataireLe régime de convertibilité — donc la sortie future du produit d’une revente — dépend du mode de financement. Sept modes ouvrent droit au régime, pas seulement le virement
4. Interroger la banque sur le sort du bien en cas de séparation ou de décèsUne réponse écrite sur la transmissibilité du régime de convertibilité entre époux, et sur le traitement d’un héritier binationalLa banque domiciliataire, puis l’Office des changes si nécessaireLes textes consultés ne traitent ni l’attribution entre époux, ni le cas de l’héritier binational. Poser la question du vivant coûte un courrier ; la poser après coûte une succession bloquée
5. Chiffrer le coût de la protection du conjointUn devis santé couvrant le Maroc et la France, et une simulation de retraite volontaire pour le conjoint sans activitéLa Caisse des Français de l’étranger et un courtier en assurance santé internationaleDe l’ordre de 7 900 à 8 000 € par an sur ces deux lignes pour un couple, au barème d’avril 2026. Ce n’est pas un ajustement de fin de simulation
6. Écrire aux établissements scolairesGrille tarifaire de l’année, disponibilité au niveau exact de chaque enfant, date limite de dépôt, fonctionnement de la liste d’attenteChaque établissement envisagé, par écritLa place s’apprécie par niveau. Le calendrier de l’aide à la scolarité instruite par le consulat est antérieur de plusieurs mois à la rentrée
7. Reprendre les clauses bénéficiairesUn examen bénéficiaire par bénéficiaire de chaque contrat, en distinguant les primes versées avant et après le 70e anniversaireVotre conseil patrimonialL’article 990 I s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire ; la part relevant de l’article 757 B suit l’article 750 ter, où la résidence française d’un héritier six ans sur dix ramène en France l’ensemble du patrimoine transmis
Hagnéré Patrimoine

Mettre le couple à plat avant de faire les valises

Nous reconstituons la situation des deux conjoints séparément — domicile conventionnel de chacun au regard de la cascade de l’article 2, pension par pension avec ses deux étages de calcul, statut de change de chacun, exposition française résiduelle — puis nous chiffrons le coût annuel de la protection du conjoint et le coût de sortie des avoirs rendus non convertibles. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur la loi applicable au régime matrimonial et à la succession, sur la forme des actes marocains et sur le divorce international, la mise en relation avec des notaires et des avocats spécialisés, français et établis au Maroc, fait partie de l’accompagnement.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Portée de ce chapitre

Droit de référence arrêté au 8 août 2026. Textes marocains : code général des impôts, édition 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 ; Instruction générale des opérations de change 2026, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; dahir du 12 août 1913 modifié par la loi 14-07 ; décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010. Textes franco-marocains : convention fiscale du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007. Cours de référence : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026, à recalculer à la date de votre lecture.

Trois questions restent expressément ouvertes dans ce chapitre, et elles sont signalées comme telles à l’endroit où elles se posent : la loi applicable au régime matrimonial et à la succession civile, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne comportant aucune stipulation successorale et ne traitant du mariage que par ses effets personnels ; la portée que l’autorité marocaine donnera à l’article 1er de cette convention sur l’état et la capacité des personnes ; et, en matière de change, la transmissibilité du régime de convertibilité entre époux ainsi que le traitement d’un héritier binational au regard de la facilité de transfert successoral.

Ce chapitre ne traite pas le calcul détaillé des pensions (chapitre 02), le contrôle des changes (chapitre 03), la résidence fiscale et ses compteurs (chapitre 04), le titre de séjour (chapitre 05), l’impôt sur le revenu marocain poste par poste (chapitre 06), la convention article par article (chapitre 08), l’épargne française après le départ (chapitre 12), l’impôt sur la fortune immobilière (chapitre 13), l’acquisition immobilière marocaine (chapitre 14) ni les plus-values immobilières françaises et le représentant fiscal (chapitre 16). La liquidation fiscale d’une succession franco-marocaine est traitée dans le chapitre consacré aux successions, et la protection sociale dans le chapitre qui lui est dédié.

§ 23SOCIAL·47 MIN

23. Protection sociale et santé

Vous avez 67 ans, votre conjointe 64, vous signez un bail à Marrakech en octobre et vous vous demandez ce qui se passe si vous faites un infarctus le 3 janvier. La réponse tient en quatre phrases, et aucune des quatre n’est celle que vous avez lue ailleurs. Vous serez soigné dans une clinique privée, parce que c’est là que se trouve la cardiologie interventionnelle dans les grandes villes marocaines. Le remboursement, s’il existe, se fera selon la législation marocaine, c’est-à-dire sur un tarif administré inférieur au prix que vous aurez payé. Votre conjointe, si elle n’a pas encore de pension liquidée, est couverte au Maroc comme ayant droit mais ne l’est pas en France lors de vos retours. Et la ligne de budget qui en découle, pour un couple, se situe entre 3 576 € et 6 492 € par an selon le périmètre géographique retenu, au barème d’avril 2026 de la Caisse des Français de l’étranger, à quoi s’ajoute une cotisation d’assurance maladie que la France continue de prélever sur vos pensions.

Ce chapitre existe parce que la protection sociale est, dans un projet d’installation au Maroc, le poste que l’on instruit en dernier et celui qui décide le plus souvent du résultat. On passe six mois sur le calcul de l’impôt marocain sur la pension — qui se joue entre l’abattement de l’article 60-I et la réduction de l’article 76, et que le chapitre 02 traite en détail — et trois jours sur la santé, alors que l’écart de trésorerie annuelle est du même ordre de grandeur, et que la santé, elle, ne se rattrape pas.

Un avertissement de méthode avant d’entrer dans le détail, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Le site officiel de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, cnss.ma, n’a répondu à aucune des requêtes de notre travail documentaire : trois adresses testées le 08/08/2026, expiration après 45 secondes à chaque fois. Toutes les données marocaines de sécurité sociale que vous lirez ici proviennent donc de sources de relais — le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), organisme public français, ou le portail gouvernemental marocain maroc.ma— et jamais de la CNSS elle-même. Nous le signalons chaque fois que le point est sensible. C’est une faiblesse, nous ne la maquillons pas, et nous ne la remplaçons pas par des affirmations négatives : nous n’écrirons nulle part « il n’existe pas », mais « les pages consultées le 08/08/2026 ne mentionnent pas ».

Trois questions qu’il ne faut jamais mélanger

La quasi-totalité des erreurs commises sur ce sujet vient d’une confusion entre trois questions distinctes, qui n’ont ni le même fondement juridique, ni la même réponse, ni le même coût. Posez-les séparément et le dossier devient lisible.

Les trois questions se répondent séparément et les réponses ne se déduisent pas l’une de l’autre. Un retraité peut être couvert au Maroc et pas en France, cotiser en France sans y être couvert, ou l’inverse. Sources : convention du 22 octobre 2007, page CLEISS « Vous partez vivre votre retraite au Maroc » et page « Les prélèvements » du Service des retraites de l’État, toutes consultées le 08/08/2026.
La questionCe qui la régitLa réponse courte
Qui paie mes soins reçus AU MAROC ?Article 16 de la convention générale de sécurité sociale France-Maroc du 22 octobre 2007, appliqué par la CNSSEn principe la France si vous n’avez qu’une pension française (§ 1), le Maroc si vous avez aussi un droit marocain (§ 3). Dans les deux cas, les prestations sont servies selon la loi marocaine, donc au tarif marocain. En pratique, l’application du § 3 est contestée par la CNSS.
Qui paie mes soins reçus EN FRANCE lors d’un séjour temporaire ?Droit interne français : articles L. 160-3 et R. 160-23 du code de la sécurité sociale, instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019Le régime français, pour le titulaire de la pension et ses enfants mineurs, à condition d’être inscrit à la CNSS avec le formulaire SE 350-07. Le conjoint non pensionné n’en bénéficie pas.
Que continue de me prélever la France sur ma pension ?Articles L. 131-9 et D. 711-5 du code de la sécurité socialeNi CSG, ni CRDS, ni CASA. Mais une cotisation d’assurance maladie, si vous êtes à charge d’un régime français : 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire, 7,1 % sur une retraite de travailleur indépendant.

À ces trois questions s’en ajoute une quatrième, qui n’est pas une question d’affiliation mais une question de niveau de service : quel système de santé trouverez-vous réellement à l’endroit où vous vous installez ? Elle ne se règle par aucun formulaire, et c’est celle qui, pour un couple de plus de soixante-dix ans avec une pathologie chronique, décide du projet. Nous la traitons plus bas, avec les chiffres du ministère de la Santé marocain.

L’architecture marocaine : la CNSS et les quatre guichets de l’AMO

La couverture médicale de base marocaine repose sur la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale, promulguée par le dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 — un dahir est un décret royal, l’acte par lequel le Roi promulgue les lois au Maroc —, publiée au Bulletin officiel n° 6975. Nous donnons cette référence telle que nous l’avons relevée : elle n’a pas été vérifiée sur le site du Secrétariat général du gouvernement marocain, que nous n’avons pas pu ouvrir le 08/08/2026. Le texte programme la généralisation de l’assurance maladie obligatoire — l’AMO—, des allocations familiales, de l’indemnité pour perte d’emploi, et l’élargissement des régimes de retraite.

L’AMO n’est pas un guichet unique. C’est un ensemble de régimes qui se distinguent par la population visée, et la question opérationnelle, pour vous, est de savoir lequel vous est ouvert.

Les références de la ligne « AMO Achamil » et le numéro de Bulletin officiel de la loi-cadre 09-21 ont été relevés en recherche et n’ont pas pu être recoupés sur le site du Secrétariat général du gouvernement, inaccessible depuis notre environnement le 08/08/2026. « Tadamon » et « Achamil » sont les noms officiels des régimes ; nous les conservons en l’état, faute d’équivalent français.
RégimePopulation viséeBase légale
AMO salariés et pensionnésSalariés du privé affiliés à la CNSS et titulaires de pensions servies par la CNSSLoi 65-00, code de la couverture médicale de base
AMO TadamonPersonnes démunies ; la cotisation est prise en charge par l’ÉtatGénéralisation opérée dans le cadre de la loi-cadre 09-21
AMO AchamilPersonnes inactives, capables de cotiser, non éligibles à TadamonLoi n° 60-22, dahir n° 1-23-41 du 25 mai 2023, Bulletin officiel n° 7204 du 15 juin 2023 ; opérationnel depuis le 3 janvier 2024
AMO des travailleurs non salariésIndépendants et professions libéralesLoi 98-15

Le régime auquel un retraité français relève, s’il relève de quelque chose, est celui des salariés et pensionnés — non pas parce qu’il aurait cotisé à la CNSS, mais parce que l’article 16 de la convention bilatérale le fait servir par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. La CNSS devient donc votre caisse d’affiliation pour les prestations en nature, et l’AMO devient votre régime de remboursement. Nous verrons plus bas que ce mécanisme, limpide sur le papier, se heurte à une difficulté d’application reconnue par le Gouvernement français lui-même.

Sur les taux de cotisation, une précaution de date s’impose. Les seuls chiffres que nous pouvons publier sont ceux du CLEISS, et son tableau porte l’en-tête « Taux de cotisations au 1er janvier 2024 ». La loi de finances marocaine n° 50-25 pour 2026 a pu les modifier, et nous n’avons pas pu le vérifier faute d’accès à la CNSS. Ne présentez donc jamais ce tableau comme un tableau 2026.

Régime des salariés du secteur privé. Taux publiés par le CLEISS, page « Les cotisations au Maroc », données à jour au 1er janvier 2024, page consultée le 08/08/2026. Le site cnss.ma n’a pas répondu à nos requêtes le 08/08/2026 : ces taux n’ont pas pu être recoupés sur la source marocaine, et ils ne doivent pas être présentés comme des taux 2026.
BranchePart employeurPart salariéPlafond mensuel
Prestations sociales à court terme : maladie-maternité en espèces, décès, indemnité pour perte d’emploi (dont 0,57 % au titre de l’IPE, 0,38 % employeur et 0,19 % salarié)1,05 %0,52 %6 000 MAD
Prestations à long terme (pensions)7,93 %3,96 %6 000 MAD
Allocations familiales6,40 %—Déplafonné
AMO, base et solidarité4,11 %2,26 %Déplafonné
Taxe de formation professionnelle1,60 %—Déplafonné
Total21,09 %6,74 %—

Deux compléments, dans les mêmes conditions de source. Le CLEISS indique que la cotisation AMO des retraités titulaires d’une pension d’un montant égal ou supérieur à 500 dirhams par mois est fixée à 4,52 % de l’ensemble des pensions de base et qu’elle est précomptée directement par l’organisme débiteur de la pension— nous paraphrasons, sans guillemets, parce que l’auteur de la règle est la CNSS, pas le CLEISS. Pour les travailleurs non salariés, les taux publiés pour 2024 sont de 10 % pour la retraite et de 6,37 % pour l’AMO, base et solidarité comprises.

Ces taux visent des cotisants marocains. Un retraité français inscrit à la CNSS par la voie conventionnelle ne touche aucune pension marocaine sur laquelle une cotisation AMO pourrait être précomptée : la question de savoir ce qu’il verse, le cas échéant, et à quel titre, est l’une de celles qu’il faut poser directement à l’agence CNSS de votre lieu de résidence. Nous ne l’avons pas tranchée.

Ce que l’AMO rembourse, et pourquoi « 70 % » ne veut pas dire 70 %

C’est le point de bascule de tout le raisonnement patrimonial, et le corpus francophone le manque presque systématiquement. L’AMO ne rembourse pas un pourcentage de ce que vous avez payé. Elle rembourse un pourcentage d’un tarif national de référence, dit TNR, qui est un tarif administré, négocié entre les organismes gestionnaires et les professions de santé, et qui est notoirement inférieur aux honoraires effectivement pratiqués dans le secteur privé urbain.

Le reste à charge réel, écrit correctement

Ce que l'on vous annonce :
            reste à charge = prix payé × (1 − taux affiché)

        Ce qui se passe :
            remboursement = taux affiché × tarif national de référence
            reste à charge = prix payé − remboursement

        Donc, dès que le prix payé dépasse le tarif de référence :
            reste à charge > prix payé × (1 − taux affiché)

Le taux affiché pour les soins ambulatoires courants est de 70 % du tarif national de référence ; l’hospitalisation est couverte de 70 à 90 % selon qu’elle a lieu dans le privé ou dans un hôpital public, et le reste à charge des affections de longue durée et des affections lourdes et coûteuses fait l’objet d’une exonération partielle ou totale. Deux valeurs de ce tarif national de référence sont publiées par le CLEISS : 80 MAD pour une consultation de généraliste, 150 MAD pour une consultation de spécialiste. Comparez-les aux honoraires que vous paierez en clinique privée : c’est tout le mécanisme, en deux chiffres. Nous n’allons pas plus loin — le détail acte par acte qui circule (imagerie, dentaire, optique) provient de sites privés marocains que nous n’avons pas pu recouper sur cnss.ma le 08/08/2026, et nous ne publions donc aucune grille par acte.

L’ordre de grandeur du phénomène se mesure autrement, par la macroéconomie. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale publie, dans ses Comptes nationaux de la santé, une part des paiements directs des ménages ramenée à environ 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 %. Nous donnons ces deux valeurs pour ce qu’elles sont : des chiffres relevés en recherche, le PDF des Comptes nationaux de la santé n’ayant pas été téléchargé par nos soins. Elles ne servent ici qu’à établir un ordre de grandeur, et cet ordre de grandeur est sans ambiguïté : même à 38 %, le reste à charge des ménages est le premier financeur du système de santé marocain.

La phrase à retenir si vous n’en retenez qu’une

« L’AMO rembourse 70 % » est vrai du taux et faux du raisonnement. Un retraité français qui compte sur l’AMO seule s’expose à supporter, de sa poche, une part majoritaire de sa dépense de santé, parce qu’il se soignera au tarif du secteur privé et sera remboursé sur un tarif de référence administré.

Ce n’est pas un argument contre le Maroc : c’est un argument contre l’absence de couverture complémentaire. Le poste « assurance santé » est, dans un budget d’expatriation retraite au Maroc, un poste obligatoire, pas un poste de confort.

Une comparaison éclaire le mécanisme, et elle est établie sur deux verbatims. Le bulletin d’adhésion à l’offre retraités de la Caisse des Français de l’étranger énonce que « Les remboursements dépendent du pays d’exécution des soins et des typologies d’actes. Les taux de remboursement ou les forfaits de prise en charge s’appliquent sur la dépense engagée. » Sur la dépense engagée, donc, et non sur un tarif de référence. C’est exactement la différence de nature entre les deux couvertures, et c’est ce qui explique qu’une couverture volontaire à 3 576 € par an puisse être économiquement rationnelle en présence d’une AMO gratuite.

La convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007

Le texte applicable est la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Marrakech le 22 octobre 2007, ensemble un protocole annexe, publiée par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011, complétée par un arrangement administratif général du 27 avril 2009 et commentée par la circulaire Cnav n° 2011/78 du 7 novembre 2011. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2011.

Ce n’est pas la convention que citent encore beaucoup de dossiers anciens. Son article 62 règle la transition, et il faut le lire si vous avez liquidé des droits avant 2011.

Convention du 22 octobre 2007, article 62 — paragraphes 2 et 3 en entier, et le premier des dix textes abrogés par le paragraphe 1

« 1) Par l’entrée en vigueur de la présente Convention, sont abrogés, entre la République française et le Royaume du Maroc : — la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l’ensemble de ses avenants ; […] »

« 2) Les droits liquidés sous l’empire de la Convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au paragraphe 1 du présent article demeurent acquis. »

« 3) Les demandes de prestations formulées avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard de la Convention du 9 juillet 1965 et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l’assuré est retenue. »

Sur le champ personnel, le CLEISS précise que la convention vise les ressortissants français ou marocains travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs indemnisés et leurs ayants droit, et que les fonctionnaires et les non-actifs ainsi que leurs ayants droit peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions de la convention. Retenez la formulation : elle n’est ni un droit d’accès général, ni une exclusion. Certaines dispositions s’appliquent également aux assurés d’un régime français ressortissants d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et aux assurés d’un régime marocain ressortissants d’un État de l’Union européenne lié au Maroc par une convention de sécurité sociale— c’est ce second cas qui donne son intérêt à la liste ci-dessous. L’assurance chômage est exclue du champ de coordination.

Un point utile aux couples binationaux ou européens : le CLEISS publie, dans un état arrêté au 1er février 2026, la liste des États membres de l’Union européenne liés au Maroc par une convention de sécurité sociale — Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède. Si votre conjoint a une carrière allemande ou espagnole, la coordination existe de ce côté-là aussi, et elle se traite avec l’institution de l’État concerné.

Dernier élément de cadre, rarement lu et pourtant structurant pour un projet à vingt ans : la convention est conclue pour une durée indéterminée, et l’article 64 prévoit qu’en cas de dénonciation elle « cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de notification, par la voie diplomatique, de la dénonciation », les stipulations restant applicables aux droits acquis. Douze mois de préavis, c’est court pour réorganiser une couverture santé à soixante-quinze ans. Ce n’est pas une prévision : c’est une raison de plus pour que votre couverture ne repose pas exclusivement sur la convention.

Qui paie vos soins au Maroc : l’article 16, paragraphe par paragraphe

L’article 16 s’intitule « Service des prestations aux préretraités et aux demandeurs ou titulaires de pension ou de rente ». Il compte six paragraphes, dont cinq vous concernent. Les voici, dans le texte.

Convention du 22 octobre 2007, article 16, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6

« 1) Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon la législation d’un seul des deux États et qui résident dans l’autre État, bénéficient desdites prestations servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ou de la rente. »

« 3) Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon la législation des deux États, bénéficient desdites prestations servies par l’institution de l’État de leur résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique et à sa charge. »

« 4) Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l’instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l’État compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l’institution de l’État de résidence à la charge de l’institution à laquelle incombe ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente. »

« 5) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent également aux ayants droit du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente reconnus comme tels par la législation de l’État de résidence des ayants droit, dès lors qu’ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l’un ou l’autre État au titre d’un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. »

« L’institution de l’État qui a la charge des prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente, assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même État que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente. »

« 6) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne sont pas applicables au préretraité, demandeur ou titulaire de pension ou de rente ni à ses ayants droit qui ont droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’un avantage personnel contributif sur le territoire de l’un des deux États. »

Lisez les paragraphes 1 et 3 l’un après l’autre : c’est là que tout se joue. Le paragraphe 1 vise celui qui a un droit dans un seul des deux États ; l’institution qui sert la prestation est celle du lieu de résidence, mais la charge revient au régime de l’État débiteur de la pension. Le paragraphe 3 vise celui qui a un droit dans les deux : l’institution de résidence sert la prestation et sa charge. Autrement dit, une pension marocaine, même dérisoire, fait basculer le payeur de la France vers le Maroc.

Dans tous les cas de figure des trois premières lignes, la prestation est servie « selon les dispositions de la législation » de l’État de résidence : au Maroc, cela signifie aux taux et au tarif national de référence de l’AMO, et non au niveau de remboursement français. Convention du 22 octobre 2007, article 16 ; textes de référence cités par le CLEISS : article 16, §§ 1, 2 et 4, et article 12, § 1 de l’arrangement administratif général du 27 avril 2009.
Votre situationQui sert la prestationQui la paieFondement
Pension française seule, aucun droit ouvert au régime marocainLa CNSS, selon la loi marocaineLa FranceArticle 16, § 1
Pension française et droit ouvert au régime marocain (pension CNSS, même minimale)La CNSS, selon la loi marocaineLe Maroc, à sa chargeArticle 16, § 3
Demande de liquidation en cours d’instructionL’institution de l’État de résidenceL’institution qui aura la charge après liquidationArticle 16, § 4
Conjoint ou autre ayant droit sans droit propreComme le pensionnéL’institution qui a la charge du pensionné, que l’ayant droit réside ou non dans le même ÉtatArticle 16, § 5
Vous exercez une activité professionnelle au Maroc, ou percevez un avantage personnel contributifLe régime de l’activitéLe régime de l’activitéArticle 16, § 6 : les §§ 1 à 4 sont écartés

Le paragraphe 5 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il corrige une idée reçue très répandue et très coûteuse. On lit couramment que « le conjoint n’est pas couvert ». C’est faux au Maroc : le conjoint reconnu comme ayant droit par la législation marocaine et dépourvu de droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif est couvert, en qualité d’ayant droit, et la charge suit celle du pensionné. La condition marocaine est étroite : pour l’AMO, le CLEISS indique qu’est ayant droit le conjoint de l’assuré « seulement s’il ne bénéficie d’aucun autre régime ». C’est en France, lors des séjours temporaires, qu’il ne l’est pas — et cela relève d’un tout autre fondement. Nous y venons.

Le désaccord franco-marocain, reconnu au Sénat, et toujours ouvert

Le mécanisme de l’article 16 est clair. Son application ne l’est pas, et il faut le dire plutôt que de vous laisser le découvrir au guichet. La difficulté est documentée par une question écrite au Sénat et par la réponse du Gouvernement.

Question écrite de M. Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, publiée le 26 janvier 2023 — extrait

« S’agissant de retraités de nationalité française établis au Maroc, la caisse nationale de sécurité sociale marocaine (CNSS) est compétente. Pourtant, dans le cas où un pensionné du régime français serait également bénéficiaire d’une retraite marocaine, l’application de l’accord peut rencontrer des écueils. En effet, si le montant de la pension servie par les autorités marocaines est faible, la CNSS refuse d’affilier le résident, qui se retrouve sans protection sociale. La commission mixte franco-marocaine ne s’est pas réunie depuis plusieurs années, ce qui permettrait pourtant de trouver une solution pour ces pensionnés des deux régimes. »

Réponse ministérielle publiée le 27 avril 2023, Journal officiel du Sénat, page 2814 — extrait

« S’agissant de l’accès aux soins de santé des résidents au Maroc qui sont titulaires à la fois d’une pension du régime français et d’une autre du régime marocain, le sujet a été évoqué lors de la dernière réunion de la commission mixte bilatérale de sécurité sociale franco-marocaine qui a pu se tenir à Casablanca en 2016. La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée et les deux parties avaient alors convenu de travailler à une interprétation commune permettant de résoudre les difficultés rencontrées par ces personnes. Bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis. […] L’organisation d’une nouvelle commission mixte réunissant les autorités compétentes de nos deux pays, prévue avant la fin du premier semestre 2023, doit permettre de revenir sur la question de l’accès aux soins des personnes concernées. »

Trois observations, dont une réserve de source. La difficulté est officiellement reconnue par le Gouvernement français : ce n’est pas un ressenti d’expatrié, c’est une divergence d’interprétation actée en réunion bilatérale. Elle est non résolue à la date de la réponse : propositions françaises restées sans suite, sept ans après la commission de Casablanca. Et la réponse annonçait une nouvelle commission mixte avant la fin du premier semestre 2023. Elle ne s’est pas tenue, et le Gouvernement l’a écrit. Interrogé une seconde fois par le même sénateur, il a répondu le 21 septembre 2023 : « Une commission mixte bilatérale de sécurité sociale réunissant les autorités compétentes françaises et marocaines était prévue en mars 2023. Elle devait notamment permettre d’aborder la situation des résidents au Maroc bénéficiant à la fois d’une pension du régime français et du régime marocain et qui rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins de santé. La partie marocaine a cependant souhaité reporter cette commission mixte à une date ultérieure. » Le report vient de la partie marocaine, et l’organisation de la réunion n’était, à cette date, qu’une priorité annoncée. Au-delà du 21 septembre 2023, nous n’avons trouvé, au 08/08/2026, aucune publication officielle faisant état de la tenue d’une commission mixte ni d’une interprétation commune de l’article 16 : nous n’écrivons pas qu’elle ne s’est pas tenue depuis, nous écrivons que nous ne l’avons pas trouvée. Les références officielles sont la question écrite n° 04947, 16e législature, Journal officiel du Sénat du 26 janvier 2023, page 447, et sa réponse du 27 avril 2023, page 2814 ; puis la question écrite n° 06386, Journal officiel du Sénat du 20 avril 2023, page 2588, et sa réponse du 21 septembre 2023, page 5543.

Le mécanisme du désaccord se lit directement dans le texte. Dès que vous avez « droit aux prestations […] selon la législation des deux États », le paragraphe 3 met la charge sur le Maroc, c’est-à-dire sur la CNSS elle-même. C’est cette bascule que la CNSS résiste lorsque la pension marocaine est minime : elle se verrait supporter la totalité des soins d’un pensionné dont elle ne perçoit presque rien. La position française est que le texte est clair. Le résultat, pour la personne, est qu’elle se retrouve entre les deux.

Conséquence de conseil, et elle n’est pas négociable

Si vous avez travaillé au Maroc — situation fréquente chez les binationaux, chez les anciens coopérants, chez les cadres expatriés des années 1970 à 1990 —, ne présumez pas d’une affiliation CNSS acquise. Faites instruire votre situation avant le départ, et inscrivez une couverture privée de substitution dans votre plan de trésorerie, pas en option.

Le paradoxe mérite d’être énoncé franchement, parce qu’il est contre-intuitif : en matière de prise en charge des soins, avoir un peu cotisé au Maroc est ici pire que ne pas y avoir cotisé du tout. Une carrière marocaine complète ouvre des droits substantiels ; une carrière marocaine de trois ans ouvre surtout la porte du paragraphe 3.

La réforme CNSS du 1er mai 2025 élargit la population concernée

Un élément récent aggrave mécaniquement ce que nous venons de décrire, et personne ne le relie au sujet. Le portail gouvernemental maroc.ma, dans un article publié le 7 avril 2025, annonce la mise en œuvre, à compter du 1er mai 2025, d’une pension de vieillesse pour les assurés justifiant d’au moins 1 320 jours d’assurance et de moins de 3 240 jours, d’un montant minimal compris entre 600 et 1 000 dirhams, assortie de la couverture AMO, le dispositif s’appliquant rétroactivement aux personnes parties en retraite entre le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur. Les textes cités par l’article sont la loi 02.24 et les décrets 2.25.265 et 2.25.266 ; le dépôt des demandes se fait par le portail « TAAWYDATI » ou en agence CNSS. Nous paraphrasons cette page, lue le 08/08/2026 : les décrets n’ont pas été vérifiés au Bulletin officiel, et nous ne citons donc aucun libellé entre guillemets.

L’effet sur votre dossier est direct. En ouvrant un droit à pension marocaine — et donc à l’AMO — à des assurés qui n’en avaient aucun, cette réforme fait passer une population supplémentaire du paragraphe 1 de l’article 16 vers le paragraphe 3. Attention à la conversion en années : la CNSS compte des jours déclarés, et le CLEISS retient lui-même l’équivalence « 1 080 jours continus ou discontinus (3 ans 1/2 en cas d’emploi régulier à temps plein) », soit environ 312 jours par année pleine. Sur cette base, 1 320 jours valent environ quatre ans et trois mois, et non trois ans et huit mois ; sur la base des 18 jours déclarés par mois que le même CLEISS retient ailleurs, ils en valent plus de six. Un ingénieur français qui a travaillé quatre ou cinq ans à Casablanca en 1988 et qui n’avait jusqu’alors aucun droit marocain peut donc, selon le nombre de jours effectivement déclarés, en acquérir un depuis mai 2025 — et se retrouver, ce faisant, dans la configuration exacte que la CNSS conteste.

Faut-il, dès lors, renoncer à demander cette pension ? Nous ne le disons pas, et nous ne pouvons pas le dire : une pension de 1 000 dirhams par mois représente environ 93 € au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD publié par Bank Al-Maghrib le 7 août 2026, soit environ 1 117 € par an, et un droit acquis ne se refuse pas à la légère. Mais l’arbitrage existe, il est réel, et il doit être posé avant le dépôt de la demande, pas après. C’est précisément le type de question à faire trancher par le CLEISS puis par l’agence CNSS compétente, avec les pièces en main.

Les formulaires et le circuit exact, régime par régime

La mécanique administrative est simple, à condition de l’engager avant le départ. Le CLEISS l’expose en ces termes.

Page CLEISS « Vous partez vivre votre retraite au Maroc », consultée le 08/08/2026

« Vous devez vous adresser à la caisse française débitrice de votre pension, rente ou préretraite. Celle-ci vous délivrera le formulaire SE 350-07 (Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit) qui vous permettra de vous inscrire, ainsi que vos ayants droit qui résideront avec vous, auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Maroc afin de bénéficier des prestations en nature (remboursement de soins) des assurances maladie et maternité selon les dispositions de la législation marocaine. »

Circuits et coordonnées reproduits depuis la page CLEISS « Vous partez vivre votre retraite au Maroc », consultée le 08/08/2026. Textes de référence cités par cette page pour l’inscription : article 16, §§ 1, 2 et 4 de la convention du 22 octobre 2007, et article 12, § 1 de l’arrangement administratif général du 27 avril 2009.
Pièce ou interlocuteurObjetOù s’adresser
Formulaire SE 350-07Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit auprès de la CNSSLa caisse française débitrice de votre pension le délivre
Formulaire SE 350-22Demande d’attestation : l’agence CNSS de votre lieu de résidence au Maroc peut solliciter elle-même la délivrance du SE 350-07 auprès de la caisse française débitrice de votre retraite de baseVotre agence CNSS de résidence
Régime généralDemande du SE 350-07 par le questionnaire « étude des droits aux soins de santé à l’étranger », à transmettre par l’espace personnel ou par courrierL’Assurance retraite — Service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau, 37078 Tours Cedex 2
Pensions civiles et militaires de retraiteNotifier le transfert de résidence au centre de gestion des retraites avant le départ ; l’interlocuteur devient ensuite la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, qui délivre le SE 350-07 et assure le paiement de la pension tant que vous résidez à l’étrangerDSFIPE, Centre de gestion des retraités, BP 54007, 44040 Nantes Cedex 1
CNAREFECentre national des retraités de France à l’étranger, rattaché à la CPAM de Seine-et-Marne : affilie le pensionné résidant hors UE, EEE et Suisse, contrôle l’ouverture des droits, émet la carte VitalePré-inscription sur ameli-rfe.fr
Remboursement des soins reçus en France pour les adhérents de la Caisse des Français de l’étrangerTraitement des demandes de remboursementCPAM de Seine-et-Marne, 77605 Marne La Vallée Cedex 03

Deux remarques pratiques, tirées de ce que les dossiers montrent. La première : si vous relevez de plusieurs régimes — régime général, complémentaire, et par exemple une pension civile au titre d’une première carrière —, l’interlocuteur pour le SE 350-07 est la caisse débitrice de votre retraite de base, et c’est elle qu’il faut saisir, pas la plus grosse. La seconde : le SE 350-22 existe précisément pour le cas où vous êtes déjà installé et où la démarche n’a pas été faite. L’agence CNSS peut réclamer le formulaire directement à la caisse française. Ce n’est pas un rattrapage théorique : c’est le chemin normal pour ceux qui ont déménagé d’abord et lu le guide ensuite.

Les séjours temporaires en France, et le trou de couverture du conjoint

Vous rentrez trois semaines en juillet pour voir vos petits-enfants. Votre conjointe se casse le col du fémur le premier soir. Qui paie ? Le CLEISS répond, et il faut lire l’extrait jusqu’au bout.

Page CLEISS « Vous partez vivre votre retraite au Maroc » — textes de référence cités par la page : articles L160-3 et R160-23 du code de la sécurité sociale

« Si vous êtes titulaire d’une pension ou rente de vieillesse, ou d’une pension de réversion, et inscrit auprès de l’agence CNSS avec le formulaire SE 350-07, comme indiqué au point précédent, la législation française vous permet de bénéficier de la prise en charge de vos soins de santé lors de vos séjours temporaires sur le territoire français. Cependant, en ce qui concerne l’hospitalisation, la prise en charge des frais au-delà d’un mois sera subordonnée à une reconnaissance préalable de nécessité de poursuite des soins […] »

« Attention : Seuls les titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que leurs enfants mineurs, peuvent bénéficier de ces dispositions en cas de séjour en France. Le conjoint qui réside avec vous à l’étranger, et vous accompagne en France, ne peut pas obtenir la prise en charge par le régime français des soins de santé qui lui sont dispensés lors de ce séjour temporaire. Afin de garantir la prise en charge de ces soins, il lui est conseillé de souscrire, préalablement à sa venue en France, une assurance « soins de santé et hospitalisation ». »

C’est l’un des trois ou quatre points les plus coûteux de tout ce dossier, et il est presque toujours découvert au mauvais moment. La configuration est extrêmement courante : un seul des deux conjoints est titulaire d’une pension liquidée, l’autre n’a qu’une carrière incomplète non liquidée, ou une réversion à venir. Au Maroc, cette personne est couverte comme ayant droit par l’article 16 § 5. En France, lors d’un séjour temporaire, elle n’a aucun droit, et l’administration le dit elle-même en toutes lettres.

Notez aussi la seconde limite, qui vaut pour le pensionné lui-même : au-delà d’un mois d’hospitalisation, la prise en charge est subordonnée à une reconnaissance préalable de nécessité de poursuite des soins. Une rééducation longue après une fracture ou un accident vasculaire ne se poursuit donc pas de droit. L’instruction de référence citée par le CLEISS est l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger.

Ne confondez pas les deux questions du conjoint

Au Maroc : le conjoint sans droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif est couvert en qualité d’ayant droit, et la charge suit celle du pensionné, « que ceux-ci résident ou non dans le même État » (article 16 § 5). L’affirmation générale « le conjoint n’est pas couvert » est fausse.

En France, en séjour temporaire : il ne l’est pas, et le fondement n’est pas conventionnel mais interne — articles L. 160-3 et R. 160-23 du code de la sécurité sociale, instruction DSS/DACI/2019/173. Ce sont deux régimes différents, deux sources différentes, deux réponses opposées. Toute la difficulté de ce chapitre tient à ce que le corpus les mélange.

Ce que la France cesse de prélever, et ce qu’elle continue de prélever

C’est la première question de trésorerie que pose tout candidat au départ, et elle est rarement traitée pour elle-même. La réponse tient en deux mouvements opposés : la France perd le droit d’imposer la pension, mais elle conserve un prélèvement social qui n’est pas un impôt et que la convention fiscale ne couvre pas.

Page CLEISS « Vous partez vivre votre retraite au Maroc », consultée le 08/08/2026

« Si votre résidence fiscale n’est plus établie en France, vous n’avez à payer ni la cotisation sociale généralisée (CSG), ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ni la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). »

« À la place, une cotisation d’assurance maladie est retenue sur vos pensions si vous êtes à charge d’un régime français. C’est le cas notamment si vous avez des droits lors de vos séjours temporaires en France, dans les conditions mentionnées au point précédent. »

« En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. »

Le Service des retraites de l’État confirme, du côté de la fonction publique, dans des termes que nous reproduisons y compris avec leur coquille — « domicilé(e) » figure tel quel dans la source, nous ne le corrigeons pas.

Service des retraites de l’État, page « Les prélèvements », consultée le 08/08/2026

« Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). »

« En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »

L’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, ne vise que les personnes de l’article L. 131-9 qui relèvent d’un régime spécial de sécurité sociale : il fixe à 3,2 % le taux des avantages de retraite servis par un régime spécial (3°) et à 4,20 % celui des avantages de retraite complémentaire mentionnés à l’article D. 711-3 (4°). Si votre retraite de base est servie par le régime général, ce n’est pas ce texte qui s’applique mais l’article D. 242-8 du même code, qui fixe, pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9, 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général et 4,20 % sur les autres. Les taux sont les mêmes, le fondement ne l’est pas : c’est celui-là qu’il faut citer dans un courrier à votre caisse. Nous paraphrasons ces deux articles : la lecture a été faite sur Légifrance le 08/08/2026 mais nous n’avons pas pu en extraire le texte brut, et nous ne les citons donc pas entre guillemets.

Les deux dernières lignes relèvent du chapitre consacré à votre patrimoine resté en France et n’ont leur place ici que pour couper court à la confusion la plus fréquente : la disparition de la CSG sur la pension ne vaut pas disparition des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine français.
Prélèvement françaisSur un résident fiscal du MarocFondement
Impôt sur le revenu sur la pensionNon, de plein droitConvention fiscale du 29 mai 1970, article 17 ; BOI-INT-CVB-MAR, n° 280
Retenue à la source de l’article 182 A du CGINon — conséquence de la ligne précédenteIdem ; le seuil de 17 275 € annoncé pour 2026 par le Service des retraites de l’État joue « sauf mentions contraires dans la convention fiscale »
CSG, CRDS, CASA sur la pensionNonCLEISS ; Service des retraites de l’État
Cotisation d’assurance maladie du non-résident, dite COTAMOUI — 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire, 7,1 % sur une retraite de travailleur indépendant, si vous êtes à charge d’un régime françaisCode de la sécurité sociale, art. L. 131-9 ; art. D. 242-8 pour une retraite du régime général, art. D. 711-5 pour une retraite d’un régime spécial ; le taux de 7,1 % est publié par le CLEISS
Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers de source françaiseOUI, au taux plein de 17,2 %Code de la sécurité sociale, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8
Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaisesOUI, 17,2 % — position administrative, controverse textuelle signaléeCode de la sécurité sociale, art. L. 136-7 ; brochure DGFiP

Le taux réduit de 7,5 % ne s’applique pas à un affilié marocain, et « 7,5 % » recouvre trois choses différentes

L’exonération de CSG et de CRDS instituée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, codifiée au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale ; et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.

Un retraité affilié au régime marocain échoue à la première condition : le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse, et n’entre donc pas dans le champ du règlement 883/2004. La convention bilatérale de 2007 ne s’y substitue pas : le I ter vise le règlement, pas les conventions bilatérales.

Et le chiffre 7,5 % désigne au moins trois choses distinctes que le corpus mélange : le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, C-623/13), le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, lequel ne s’applique que dans la limite de 150 000 € de primes nettes. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : la vérification se fait produit par produit.

Chiffrons, parce qu’un taux de 3,2 % paraît anodin et ne l’est pas sur vingt ans. Prenons une pension de base de 30 000 € et une complémentaire de 12 000 €, soit 42 000 € de brut annuel.

La cotisation d’assurance maladie sur une pension de 42 000 € brut

Pension de base           30 000 € × 3,2 %  =    960 €
        Pension complémentaire    12 000 € × 4,2 %  =    504 €
                                                     ----------
        Cotisation annuelle                          =  1 464 €

        Soit 3,49 % du brut, et 122 € par mois.
        Sur vingt ans, hors revalorisation : 29 280 €.

Taux publiés par le CLEISS et par le Service des retraites de l’État, consultés le 08/08/2026 ; base réglementaire : articles L. 131-9 et D. 711-5 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation n’est due que si vous êtes à charge d’un régime français. Elle remplace la CSG, la CRDS et la CASA, dont vous êtes exonéré. Pour une retraite de travailleur indépendant, le taux publié est de 7,1 %.

Deux avertissements sur cette cotisation, et le second est un point ouvert que nous ne trancherons pas à votre place. Premièrement, elle n’est due que si vous êtes « à charge d’un régime français », et le CLEISS lie explicitement cette condition à l’existence de droits lors de vos séjours temporaires en France. Deuxièmement, la situation d’un retraité qui relèverait du paragraphe 3 de l’article 16 — charge marocaine — ou dont la CNSS aurait refusé l’affiliation n’est pas décrite par les pages que nous avons consultées. C’est une question à poser par écrit à votre caisse débitrice, et la réponse a une valeur en euros : 1 464 € par an dans notre exemple.

Une précision qui coupe court à un espoir fréquent : adhérer à une couverture volontaire ne vous en dispense pas. Le Service des retraites de l’État écrit : « Toutefois cette adhésion n’exonère pas de la COTAM. » Et le bulletin d’adhésion de la Caisse des Français de l’étranger énonce symétriquement que « l’adhésion à l’assurance volontaire des expatriés ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation ». Les couvertures se cumulent ; les cotisations aussi.

La totalisation des périodes : ce que la convention fait pour votre retraite

Si vous avez travaillé au Maroc, la convention organise la prise en compte de vos périodes marocaines. Le mécanisme est classique, mais il comporte une disposition sur les régimes de fonctionnaires qui est lue à l’envers à peu près partout, et l’erreur porte sur la population la plus nombreuse des retraités français installés au Maroc.

Commençons par ce qui est simple. L’article 22 lève les clauses de résidence : « Lorsque, pour l’octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l’accomplissement de certaines formalités, la législation de l’un des États en cause oppose une condition de résidence dans cet État, celle-ci n’est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention, quel que soit leur lieu de résidence. » Vous ne perdez donc rien du seul fait de vivre au Maroc.

L’article 23 § 1 pose la totalisation : chaque institution tient compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu’elles ne se superposent pas, des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l’autre État « comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». Le § 2 étend le mécanisme aux États tiers liés à chacun des deux États par un instrument de coordination, mais à titre subsidiaire seulement : il ne joue que « si, en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir le droit à la prestation ne sont pas réunies », et « sous réserve des dispositions de la législation applicable dans chacun des deux États ». Ces périodes sont également prises en compte « si elles permettent la détermination d’un montant de pension plus élevé ». Une carrière française, marocaine et belge peut donc se totaliser.

Fonctionnaires : l’article 23 § 4 vous est FAVORABLE, contrairement à ce qui circule

Il faut lire les paragraphes 3, 4 et 5 ensemble. Le § 3 pose une restriction : lorsqu’un régime spécial subordonne l’octroi d’une prestation à des périodes accomplies dans un régime spécial, une profession ou un emploi déterminés, les périodes accomplies dans l’autre État ne comptent que si elles l’ont été sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

Le § 4 écarte cette restriction — « Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État. » Le « paragraphe précédent » visé est le § 3, c’est-à-dire la restriction. Ces régimes ne se voient donc pas opposer la condition de régime ou de profession correspondants.

Le § 5 le confirme : si l’intéressé ne remplit malgré tout pas les conditions d’ouverture du régime spécial, les périodes accomplies auprès de ce régime spécial « sont prises en compte en vue de la totalisation pour l’ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés de l’un ou de l’autre État ». Vous lirez souvent l’inverse — que les régimes de fonctionnaires sont « exclus de la totalisation ». C’est le contraire du texte.

L’article 24 règle le calcul : chaque institution détermine le montant dû selon sa seule législation, puis le montant proratisé après totalisation, et « l’institution compétente de chaque État doit verser à l’intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article ». Un assuré qui a déjà tous ses trimestres français n’a donc rien à gagner à la totalisation, mais rien à y perdre non plus. La proratisation s’opère au prorata des périodes accomplies sous la législation appliquée par l’institution, rapportées à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États « et le cas échéant d’un État tiers lié à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète. » Ce plafonnement final est presque toujours omis dans les présentations : il empêche que le dénominateur du prorata gonfle indéfiniment.

L’article 25 autorise à différer la liquidation dans l’un des deux États ; lorsque la liquidation différée est ensuite demandée, il y est procédé « sans qu’il soit procédé à la reliquidation de la première prestation ». C’est un point d’arbitrage réel pour qui hésite à demander une petite pension marocaine : la demander plus tard ne remet pas en cause la française.

L’article 26 traite des carrières très courtes : « Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux États sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période. » Son paragraphe 2 ajoute que, « nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre État, dans les conditions de l’article 24 de la présente Convention, à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État ». Une carrière marocaine de dix mois n’ouvre donc pas de pension marocaine, sauf droit acquis en vertu de cette seule période ; mais elle n’est pas perdue, puisque l’institution française doit en tenir compte. Faites néanmoins confirmer l’application à votre cas par le CLEISS avant de renoncer à quoi que ce soit.

Côté marocain, et pour mémoire : la pension de vieillesse de droit commun de la CNSS suppose 60 ans et 3 240 jours d’assurance, avec un taux de 50 % du salaire mensuel moyen à 3 240 jours, majoré de 1 % par période de 216 jours accomplie au-delà et plafonné à 70 % du salaire de référence, et une pension minimale de 1 000 dirhams par mois. Ce seuil de 3 240 jours n’est plus le seul depuis le 1er mai 2025 : la pension décrite plus haut ouvre un droit dès 1 320 jours. Ne concluez donc pas d’une carrière marocaine courte que vous n’avez aucun droit marocain. Ces valeurs sont issues de sources de relais et n’ont pas pu être confirmées sur cnss.ma, injoignable le 08/08/2026. Elles doivent être vérifiées en agence avant tout calcul.

Le système de santé marocain en chiffres, et ce que ces chiffres ne disent pas

Toutes les données qui suivent proviennent du document « Santé en Chiffres 2023 » du ministère de la Santé et de la Protection sociale du Royaume du Maroc, publié en mars 2025, année de référence 2023. C’est une source primaire, téléchargée et extraite intégralement. Nous ne publions rien d’autre sur ce sujet.

« Santé en Chiffres 2023 », ministère de la Santé et de la Protection sociale, publié en mars 2025, année de référence 2023, PDF de 118 pages téléchargé et extrait le 08/08/2026. Le ratio « habitants par médecin des deux secteurs » évolue ainsi : 1 355 en 2021, 1 312 en 2022, 1 255 en 2023.
IndicateurValeur 2023
Habitants par médecin, secteurs public et privé confondus1 255
Habitants par médecin du secteur public2 588
Habitants par médecin du secteur privé2 439
Habitants par infirmier du secteur public969
Habitants par lit hospitalier public1 364
Habitants par établissement de soins de santé primaires12 300
Médecins du secteur public14 510
Médecins du secteur privé15 394
Infirmiers du secteur public24 161
Établissements de soins de santé primaires3 053
Établissements hospitaliers publics170
Même source. Deux réserves de lecture que nous devons signaler : le taux d’occupation de 54,9 % ne se reconstitue à partir d’aucune des deux capacités publiées — 4 264 191 journées rapportées à 22 983 lits sur 365 jours donnent 50,8 % — et le document porte deux valeurs différentes pour les journées d’hospitalisation, 4 264 191 dans son tableau de bord de synthèse et 4 263 191 dans sa série chronologique. Nous publions les chiffres bruts et nous n’en tirons aucune analyse de saturation.
Activité hospitalière publiqueValeur 2023
Capacité litière existante27 539 lits
Capacité litière fonctionnelle22 983 lits
Écart entre les deux4 556 lits, soit 16,5 % du parc
Taux d’occupation moyen publié54,9 %
Durée moyenne de séjour3,5 jours
Admissions1 204 133
Journées d’hospitalisation4 264 191
Consultations spécialisées externes3 247 389
Interventions chirurgicales314 944

L’écart entre capacité existante et capacité fonctionnelle est le chiffre le plus parlant du document : 4 556 lits installés mais non exploités, soit 16,5 % du parc public. Nous nous en tenons au constat brut, sans lui prêter d’explication que la source ne donne pas.

Sur les délais d’attente, une formulation exacte s’impose, parce que la tentation de l’affirmation négative est forte : le document « Santé en Chiffres 2023 » du ministère de la Santé, consulté le 08/08/2026, ne publie pas d’indicateur de délai d’attente ni de délai d’accès aux soins. Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe aucun, et nous ne publions aucun chiffre de délai. Si ce point est déterminant pour vous — il l’est pour une chirurgie programmée, une oncologie ou une greffe —, il se documente auprès des établissements eux-mêmes, pas dans un guide.

Le secteur privé, enfin, qui est celui où vous vous soignerez le plus probablement.

« Santé en Chiffres 2023 », même source. À titre de comparaison interne au système marocain : 16 591 lits privés contre 22 983 lits publics fonctionnels.
Offre privéeValeur 2023
Cliniques privées à but lucratif415 cliniques, 14 940 lits
Cliniques privées à but non lucratif24 cliniques, 1 651 lits
Total cliniques privées439 cliniques, 16 591 lits
Cabinets de consultation médicale12 994
Cabinets de chirurgie dentaire4 885
Cabinets de radiologie339
Laboratoires d’analyses740
Centres d’hémodialyse259
Officines de pharmacie9 939

Le budget général du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour 2023 s’établit à 28 130 252 000 dirhams, soit 7,46 % du budget total de l’État— environ 2,62 milliards d’euros au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD du 7 août 2026.

La géographie décide : l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort

Voici la donnée qui devrait, à notre avis, peser le plus lourd dans le choix de la ville, et qui n’apparaît dans aucune brochure d’expatriation. Sur les 12 994 cabinets de consultation médicale que compte le pays, 4 807 se trouvent dans la région de Casablanca-Settat et 1 880 dans celle de Rabat-Salé-Kénitra. Deux régions concentrent donc 6 687 cabinets, soit 51,5 % de l’offre du pays.

« Santé en Chiffres 2023 », ministère de la Santé et de la Protection sociale du Royaume du Maroc, année 2023. Nous ne publions que les six valeurs régionales que nous avons extraites nous-mêmes du document ; l’absence d’une région de ce tableau ne signifie pas l’absence d’offre, mais l’absence d’extraction de notre part. Total national : 12 994 cabinets et 259 centres d’hémodialyse.
RégionCabinets de consultation médicaleCentres d’hémodialyse
Casablanca-Settat4 80782
Rabat-Salé-Kénitra1 88056
Drâa-Tafilalet155Non relevé
Laâyoune-Sakia El Hamra1011
Guelmim-Oued Noun491
Eddakhla-Oued Eddahab150

Lisez la dernière ligne. Zéro centre d’hémodialyse à Eddakhla-Oued Eddahab, un seul à Guelmim-Oued Noun, un seul à Laâyoune-Sakia El Hamra. Le projet de retraite « côte atlantique sud », « Sud marocain » ou « désert » — précisément celui que vend le marketing de l’expatriation retraite, avec ses photos de ciel et ses prix au mètre carré — est le plus exposé sur le plan sanitaire. Pour un couple de plus de soixante-dix ans dont l’un des deux souffre d’une insuffisance rénale, d’une cardiopathie ou d’un cancer sous surveillance, l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort : c’est un écart de disponibilité de soins, et il se compte en heures de route au moment où elles manquent.

Nous n’en tirons pas une interdiction, parce que ce serait absurde : des gens vivent très bien à Essaouira ou à Taroudant. Nous en tirons une méthode. Avant de signer, listez les spécialités dont vous ou votre conjoint avez besoin en suivi régulier, et vérifiez leur disponibilité dans la ville, pas dans le pays. Puis chiffrez le déplacement vers le pôle le plus proche pour un rendez-vous trimestriel, et intégrez-le au budget. C’est un calcul de dix minutes qui a changé plus d’un projet.

Le coût réel d’une couverture santé pour un couple de retraités

Nous abordons le poste de budget le plus lourd de ce chapitre, et le seul sur lequel il existe une tarification publique et vérifiable. Une précision préalable sur ce que nous citons et pourquoi. La Caisse des Français de l’étranger est un organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, et ses barèmes sont fixés par arrêté ministériel. C’est la seule source de tarification véritablement primaire disponible sur ce sujet, et c’est pour cette raison, et pour elle seule, que nous la citons. Nous ne recommandons aucun contrat, nous ne comparons pas d’offres commerciales, et nous ne nommons aucun assureur privé, ni français ni marocain.

Barème « Particuliers » de la Caisse des Français de l’étranger, version d’avril 2026, PDF téléchargé et extrait le 08/08/2026. RetraitExpat Santé n’est pas tarifée à l’âge ; MondExpat et FrancExpat le sont. Réserve portée au bas du barème lui-même : « Les cotisations assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel moment en fonction de la parution d’un nouvel arrêté. » Quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois : janvier 2025, avril 2025, janvier 2026, avril 2026. Datez impérativement le chiffre que vous retenez.
FormuleCotisation trimestrielleCoût annuelPérimètre géographique
RetraitExpat Santé Solo492 €1 968 €Monde entier, excepté la France
RetraitExpat Santé Famille894 €3 576 €Monde entier, excepté la France
MondExpat Santé Solo, 60 à 64 ans828 €3 312 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
MondExpat Santé Famille, 60 à 64 ans1 476 €5 904 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
MondExpat Santé Solo, 65 à 69 ans867 €3 468 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
MondExpat Santé Famille, 65 à 69 ans1 545 €6 180 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
MondExpat Santé Solo, 70 ans et plus909 €3 636 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
MondExpat Santé Famille, 70 ans et plus1 623 €6 492 €Rubrique « Assurances monde entier (dont France) »
FrancExpat Santé Solo, 70 ans et plus678 €2 712 €Offre dont l’objet, selon la page « Offre FrancExpat » de la Caisse des Français de l’étranger, est la prise en charge des frais de santé engagés en France par l’expatrié et ses ayants droit lors de séjours de moins de trois mois consécutifs ; nous n’en avons instruit ni les garanties ni les exclusions. Tarif Solo : 615 € par trimestre de 60 à 64 ans, 648 € de 65 à 69 ans
FrancExpat Santé Famille, 70 ans et plus1 221 €4 884 €Idem. Tarif Famille : 1 107 € par trimestre de 60 à 64 ans, 1 161 € de 65 à 69 ans
Catégorie aidée, ressources inférieures à 24 030 €228 €912 €Assurance de base maladie-maternité ; adhésions individuelles hors de France et d’Europe ; demande auprès du consulat de rattachement

Le chiffre de référence, pour un couple de retraités éligibles, est donc de 3 576 € par an, soit 298 € par mois, soit environ 38 400 dirhams par an au cours du 7 août 2026 — et il ne dépend pas de l’âge, ce qui est l’intérêt principal de la formule. Mais il faut immédiatement le qualifier, parce que la comparaison que tout le monde fait entre 3 576 € et 6 492 € est mal posée.

3 576 € contre 6 492 € : ce n’est pas le prix d’un critère administratif

Le bulletin d’adhésion à RetraitExpat Santé énonce que la formule « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France », et son en-tête porte « Couverture santé monde entier, excepté en France ». Ne cherchez pas la démonstration dans le barème lui-même : la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du barème d’avril 2026 coiffe les trois offres, RetraitExpat comprise, et ne distingue donc rien. C’est le bulletin d’adhésion, et lui seul, qui établit que les formules ne couvrent pas le même territoire ; l’écart de 2 916 € par an achète notamment la couverture des soins reçus en France.

Écrire que cet écart est « le prix d’un critère administratif à couverture comparable » est donc faux, et nous l’avons nous-mêmes écrit avant de le vérifier. La comparaison correcte se fait garanties en main, pas tarifs en main.

Voici les conditions d’adhésion, qui sont l’autre moitié du sujet, et dans lesquelles le Maroc est nommément visé. Nous les reproduisons parce que la liste des pays conventionnés constitue, par un organisme français de sécurité sociale, une confirmation administrative du mécanisme de l’article 16 § 1 exposé plus haut.

Bulletin d’adhésion RetraitExpat Santé SOLO, version du 08.01.2026

« Pour adhérer à l’offre RetraitExpat Santé SOLO, vous devez impérativement être sans activité professionnelle et retraité d’une pension du régime de base français (métropole et DROM). Vous devez également remplir l’une des conditions suivantes : • Avoir cotisé pendant au moins 15 ans au régime de base français OU • Résider dans un pays de l’UE, de l’EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, ou dans un pays où une convention bilatérale prévoit la prise en charge des soins par la France : Andorre, Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Maroc, Tunisie. OU • Avoir cotisé à la retraite de base française pendant au moins 10 ans, si avant le 1er juillet 2019, vous bénéficiiez déjà d’une prise en charge de vos soins en France par le régime général, lors de vos séjours temporaires. »

Bulletin d’adhésion RetraitExpat Santé FAMILLE, version du 08.01.2026 — la condition qui exclut le couple mixte

« Pour adhérer à l’offre RetraitExpat Santé FAMILLE, l’adhérent principal et son ayant droit majeur doivent impérativement être sans activités professionnelles et retraités d’une pension du régime de base français (métropole et DROM). »

« Les ayants droit mineurs bénéficient d’une couverture jusqu’à la veille de leur 18ème anniversaire. »

Les pièces exigées sont, dans les termes du bulletin : la copie de la pièce d’identité, la « Copie des titres de pension de base française (recto/verso) obligatoire, précisant le nombre de trimestres cotisés et la date d’effet », l’attestation de droits des régimes obligatoires français en cours, et, en cas d’exonération pour affection de longue durée, la copie de la notification de prise en charge ainsi qu’une autorisation de transfert du dossier médical. Rassemblez-les avant de partir : reconstituer un titre de pension depuis Agadir prend des semaines.

Le couple dont un seul membre est pensionné, et le conseil qu’il ne faut pas suivre

C’est la configuration la plus mal servie par le dispositif, et celle où circule le conseil le plus dangereux. Reprenons-la posément. Un couple dont un seul membre est retraité d’une pension du régime de base français est exclu de la formule Famille de RetraitExpat, qui exige que les deux le soient. Il bascule donc vers une offre tarifée à l’âge, plus chère. Jusque-là, tout est exact.

On lit alors, un peu partout, qu’il suffirait de faire liquider au conjoint une petite pension française avant le départ pour retrouver l’éligibilité et économiser la différence. Ce conseil est séduisant, il est arithmétiquement fondé sur les tarifs, et il est contre-productif dans la configuration même qu’il vise.

La raison tient en une phrase : le problème du conjoint non pensionné est l’absence de couverture en France lors des séjours temporaires, et RetraitExpat exclut la France. Faire basculer le couple vers RetraitExpat pour économiser 2 916 € par an revient à supprimer la couverture territoriale dont ce couple a précisément besoin. On résout le problème de prix en aggravant le problème de fond.

Ce que nous disons à ce profil, et ce que nous ne disons pas

Ce que nous disons. La question n’est pas « comment accéder à la formule la moins chère » mais « quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours en France, et à quel coût ». Le barème d’avril 2026 comporte une troisième offre, FrancExpat Santé, à 678 € par trimestre en Solo et 1 221 € en Famille au-delà de 70 ans, dont l’objet est la couverture en France.

Ce que nous ne disons pas. Nous n’avons pas instruit FrancExpat Santé en détail — ni ses garanties, ni ses exclusions, ni ses conditions d’adhésion, ni son articulation avec RetraitExpat. Nous publions son tarif parce qu’il figure au barème public, et nous nous arrêtons là. Nous ne recommandons donc aucune des trois formules, et surtout pas par défaut.

Ce qu’il faut faire. Poser la question, avec les garanties sous les yeux, à un conseiller de la Caisse des Français de l’étranger et à un courtier en assurance santé internationale, en leur donnant trois éléments : l’âge des deux conjoints, le nombre de semaines passées en France chaque année, et l’existence éventuelle d’une affection de longue durée. La réponse ne se déduit pas d’un tableau de prix.

Une remarque annexe, pour être complet sur le levier « faire liquider une petite pension ». Il existe un second levier du même genre, et celui-là joue franchement contre vous : faire liquider une petite pension marocaine. Elle ouvre un droit au régime marocain, elle fait basculer le couple du paragraphe 1 vers le paragraphe 3 de l’article 16, et c’est exactement la configuration que la CNSS conteste. Les deux leviers portent le même nom dans les conversations de terrasse. Ils n’ont rien à voir, et le second est un piège.

Le budget santé complet d’un couple : trois scénarios chiffrés

Assemblons. Couple de 68 et 66 ans, tous deux retraités du régime de base français, pensions cumulées de 42 000 € brut par an dont 30 000 € de base et 12 000 € de complémentaire, installés à Rabat.

Barème CFE Particuliers d’avril 2026 pour les cotisations santé ; taux de 3,2 % et 4,2 % publiés par le CLEISS et le Service des retraites de l’État pour la cotisation d’assurance maladie. Les tarifs FrancExpat et MondExpat retenus sont ceux des tranches d’âge les plus élevées, par prudence de projection : le couple pris en exemple relève aujourd’hui de tranches moins chères. Conversion au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD, Bank Al-Maghrib, 7 août 2026. Ce tableau ne comprend ni le reste à charge sur les soins, ni les cotisations éventuellement dues aux régimes obligatoires marocains, ni les frais de transport vers un pôle de soins.
PosteScénario 1 — RetraitExpat FamilleScénario 2 — FrancExpat Famille (≥ 70 ans)Scénario 3 — MondExpat Famille (≥ 70 ans)
Cotisation santé volontaire3 576 €4 884 €6 492 €
Cotisation d’assurance maladie retenue sur les pensions françaises1 464 €1 464 €1 464 €
Total annuel5 040 €6 348 €7 956 €
Soit par mois420 €529 €663 €
En pourcentage du brut de 42 000 €12,0 %15,1 %18,9 %
Équivalent en dirhams, cours du 07/08/2026environ 54 150 MADenviron 68 200 MADenviron 85 500 MAD
Soins reçus en FranceNon couverts par la formuleCouverture en France — garanties non instruites par nos soinsRubrique « monde entier (dont France) »

Entre 12 et 19 % du revenu brut, hors reste à charge : voilà l’ordre de grandeur honnête. Mettez-le en regard de ce que vous gagnez fiscalement — le chapitre 02 chiffre l’économie d’impôt marocaine sur la pension — et vous obtiendrez le vrai solde du projet. Beaucoup de simulations qui circulent additionnent l’économie d’impôt et le coût de la vie sans jamais inscrire la ligne santé. Elles sont fausses d’un montant qui, sur vingt ans, dépasse souvent cent mille euros.

Signalons enfin, pour les revenus modestes, l’existence de la catégorie aidée, dans les termes du barème lui-même : « Si vos ressources sont inférieures à 24 030 €, vous pouvez éventuellement bénéficier de la catégorie aidée pour l’assurance de base maladie-maternité. Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des Français expatriés hors de France et d’Europe. La demande doit être formulée auprès du consulat de rattachement. » La cotisation trimestrielle est alors de 228 €, soit 912 € par an. Le mot « éventuellement » est du texte : ce n’est pas un droit automatique, et la demande passe par le consulat.

L’assurance privée marocaine : pourquoi nous ne publions aucun chiffre

Vous trouverez en ligne des montants pour un contrat santé souscrit auprès d’un assureur marocain. Nous n’en publions aucun, et nous préférons vous dire pourquoi plutôt que de remplir la ligne avec une estimation.

Les assureurs marocains dont nous avons consulté les pages publiques le 08/08/2026 ne publient pas de barème d’âge accessible ; la tarification se fait sur devis nominatif, et les chiffres qui circulent dans le corpus francophone ne sont adossés à aucune source que nous ayons pu vérifier. Publier une fourchette reviendrait à fabriquer une donnée. Nous ne nommons par ailleurs aucun assureur, marocain ou français : ce n’est pas notre rôle et ce n’est pas l’objet de ce guide.

En revanche, deux points de vigilance méritent d’être posés — et nous les posons comme des questions à faire poser à l’assureur, pas comme des règles établies, parce que nous n’avons pas de source pour les affirmer.

Question 1 : l’âge limite de souscription

Les contrats santé locaux comportent fréquemment un âge maximal de primo-adhésion, souvent situé autour de 65 ou 70 ans. Demandez-le par écrit avant de compter sur cette solution, et demandez également l’âge limite de renouvellement, qui n’est pas le même. Un contrat souscrit à 64 ans et non renouvelable à 75 ans ne résout rien : il déplace le problème au moment où il devient insoluble.

Question 2 : les antécédents et pathologies préexistantes

Les régimes obligatoires ne connaissent pas l’exclusion pour antécédents ; l’assurance privée la pratique couramment. Demandez la liste exacte des exclusions, le délai de carence par type d’acte, et le traitement d’une affection déjà déclarée. Faites-le avant de résilier quoi que ce soit en France : une couverture perdue ne se retrouve pas toujours.

Ce que nous savons, en revanche, avec certitude

Adhérer à une couverture volontaire française ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation — le bulletin d’adhésion de la Caisse des Français de l’étranger l’écrit expressément. Et le décret marocain sur le séjour des étrangers exige, pour des soins de longue durée, la preuve d’une assurance maladie ou de moyens financiers suffisants.

Le séjour : la couverture santé est une condition, pas un confort

Un article rarement cité mérite sa place ici, parce qu’il fait de la couverture santé une condition du séjour lui-même. Le décret n° 2-09-607 dispose, en son article 17 : « L’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour. » Ce texte a été relu sur le fac-similé du Bulletin officiel n° 5836, le PDF étant une image sans couche de texte.

La conséquence pratique est directe pour un retraité qui découvre une pathologie longue après son installation : le renouvellement de son titre de séjour peut se heurter à cette exigence. Le régime du séjour et de la carte d’immatriculation est traité au chapitre 05 ; retenez seulement, ici, que la couverture santé n’est pas seulement un poste de budget mais aussi une pièce de dossier.

Payer des soins à l’étranger depuis le Maroc : ce que permet la réglementation des changes

Vous êtes résident marocain, vous devez être opéré à Paris ou à Genève, et votre argent est au Maroc. Le Maroc n’est pas dans l’Union européenne et sa réglementation des changes conditionne concrètement ce que vous pouvez faire de vos fonds. Sur ce point précis, la nouvelle Instruction générale des opérations de change, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, apporte une amélioration réelle et peu connue.

Une articulation de vocabulaire d’abord, parce qu’elle revient à chaque page du dossier. Pour une personne physique, le statut de « résident » au sens de l’Office des changes est défini par renvoi au statut fiscal : est résidente la « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les instructions de 2022 et de 2024. Les deux statuts coïncident donc, et un changement de domicile fiscal emporte mécaniquement changement de statut au regard des changes. Le vrai décalage est ailleurs — entre la loi marocaine et la convention fiscale —, et le chapitre 03 le traite.

Ce qui change en 2026, en revanche, c’est le champ des bénéficiaires. L’instruction de 2024 réservait le régime des soins médicaux à l’étranger aux personnes physiques marocaines résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger. L’instruction de 2026 y ajoute les étrangers résidents. Si vous êtes résident fiscal marocain de nationalité française, ce régime vous est désormais ouvert.

Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes, section 9.5 « Soins médicaux à l’étranger », entrée en vigueur le 1er janvier 2026, PDF téléchargé et extrait le 08/08/2026. L’instruction abroge celle du 2 janvier 2024. Le régime des dotations, comptes et plafonds dans son ensemble relève du chapitre 03.
PointCe que prévoit l’Instruction générale des opérations de change 2026
PlafondAucun. Les montants des règlements au titre des frais médicaux correspondent aux montants indiqués dans les documents justificatifs visés à l’article 155 de l’Instruction.
ChampLes frais médicaux, y compris expressément les frais d’évacuation sanitaire et de rapatriement de corps.
JustificatifsCertificat médical établi par le médecin traitant au nom du patient ; facture définitive, ou devis ou facture pro-forma — la facture définitive devant alors être remise dans un délai de trois mois ; copie du passeport ou de la carte d’immatriculation.
Dispense de justificatifsLorsqu’il s’agit de soins médicaux pris en charge par un organisme d’assurance ou de prévoyance sociale supervisé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ; la banque exige alors la copie de la prise en charge.
ModalitésRèglement par virement ou par chèque bancaire ; remboursement possible si les frais ont déjà été réglés à l’étranger.

C’est une bonne nouvelle, et il faut en mesurer la portée exacte. L’absence de plafond signifie que le montant transférable est celui des justificatifs, pas un forfait : une hospitalisation lourde en France est finançable depuis un compte marocain, à condition d’avoir les pièces. La dispense de justificatifs en cas de prise en charge par un organisme d’assurance supervisé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale — l’autorité de régulation marocaine du secteur — suppose évidemment que la prise en charge existe, ce qui ramène au poste précédent.

Une articulation à ne pas manquer, parce qu’elle se joue en amont. Si vous avez opté pour le transfert de votre pension à titre définitif en dirhams non convertibles— la condition de la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 du Code général des impôts marocain, traitée au chapitre 02 —, vos fonds sont dans un compte dont la sortie ordinaire est fermée. La section sur les soins médicaux vous ouvre alors un canal de règlement vers l’étranger sur pièces médicales. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus une porte de sortie générale : elle ne finance que des frais médicaux justifiés, et elle ne rapatrie pas un capital.

Le certificat de vie : le mécanisme qui coupe tout, et qu’on oublie

Il n’est pas d’usage de traiter le certificat de vie dans un chapitre sur la santé. Nous le faisons parce que, dans le corpus des retraités expatriés, la rupture de paiement pour défaut de certificat de vie est la première cause de trésorerie accidentelle, et qu’une trésorerie interrompue est, au Maroc, une couverture santé interrompue.

Le cadre légal est le suivant. L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ouvre la possibilité de justifier de son existence par des moyens biométriques. Le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 autorise la création d’un traitement automatisé pour le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse résidant à l’étranger ; les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10, créés par ce décret, l’organisent : traitement « Contrôle dématérialisé de l’existence » fondé sur la reconnaissance faciale statique et dynamique, responsabilité du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1, conservation des données 60 jours puis archivage 5 ans à des fins de lutte contre la fraude et de gestion du contentieux, et information du pensionné, à chaque contrôle annuel, des différents moyens à sa disposition. Ces articles ont été lus sur Légifrance le 08/08/2026 sans extraction du texte brut : nous les paraphrasons et nous ne les citons pas entre guillemets.

Trois canaux existent : l’application biométrique dédiée créée par le décret de 2023, le formulaire en ligne du service « Ma retraite à l’étranger », et l’envoi postal au centre de traitement des retraites à l’étranger. Un certificat unique par an couvre l’ensemble des régimes français depuis novembre 2019, grâce au centre mutualisé inter-régimes — nous donnons cette information telle que relevée, sans l’avoir re-sourcée sur une page officielle.

Ce que nous ne publions pas, et le conseil qui vaut quel que soit le délai

Nous ne publions aucun délai chiffré de production du justificatif ni aucune date de suspension du paiement. Les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10, lus le 08/08/2026, portent sur le traitement biométrique et ne comportent pas de règle de suspension ; les identifiants testés pour les articles L. 161-24 et L. 161-24-1 ont renvoyé des erreurs. Le délai applicable à votre régime vous sera indiqué par votre caisse : c’est elle qu’il faut interroger, pas un guide.

Le conseil, lui, ne dépend pas du délai exact : conservez un matelas de trésorerie hors du Maroc d’au moins trois mois de dépenses. Il est d’autant plus nécessaire que le retraité qui transfère la totalité de sa pension à titre définitif en dirhams non convertibles se prive de toute alimentation régulière d’une épargne hors du Maroc. Rien ne l’y oblige : la réduction de l’article 76 du Code général des impôts marocain ne porte que sur la fraction de l’impôt « correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles », de sorte qu’un transfert partiel conserve la réduction sur la part transférée et laisse le reste disponible hors du pays. Trois mécanismes indépendants peuvent interrompre vos flux — défaut de certificat de vie, refus d’affiliation CNSS, non-convertibilité des dirhams — et le scénario de rupture est celui où ils se cumulent.

Les cas où, pour des raisons de santé, il ne faut pas partir — ou pas ainsi

Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici les situations dans lesquelles nous déconseillons le projet en l’état, ou nous demandons qu’il soit reconstruit avant d’engager quoi que ce soit d’irréversible.

Cette liste est un filtre de faisabilité sanitaire, pas un jugement sur le pays. Elle ne remplace pas l’examen des autres dimensions du projet — fiscale, patrimoniale, familiale — traitées dans les autres chapitres de ce guide.
SituationCe qui coinceCe que nous proposons à la place
Pathologie chronique nécessitant un suivi spécialisé régulier, avec un projet d’installation hors de l’axe Casablanca-RabatZéro centre d’hémodialyse à Eddakhla-Oued Eddahab, 15 cabinets de consultation médicale, un centre à Guelmim-Oued Noun et un à Laâyoune-Sakia El Hamra (données 2023 du ministère de la Santé)Réexaminer la ville avant de réexaminer le pays. Le même projet dans une grande agglomération est un projet différent, et il tient
Couple dont un seul membre est pensionné, avec des retours fréquents en FranceLe conjoint non pensionné n’a aucun droit lors des séjours temporaires en France, et RetraitExpat exclut la FranceInstruire les garanties, pas les tarifs, avec la Caisse des Français de l’étranger et un courtier ; ne pas appliquer le « levier » de la petite pension sans avoir vérifié le périmètre géographique
Binational à petite carrière marocaine, ou personne éligible à la pension CNSS créée le 1er mai 2025L’acquisition d’un droit marocain fait basculer la charge des soins sur la CNSS (art. 16 § 3), configuration dont la question écrite du 26 janvier 2023 documente le blocagePoser l’arbitrage avant de déposer la demande de pension marocaine, avec le CLEISS puis l’agence CNSS. Ne pas déposer d’abord et réfléchir ensuite
Absence de trésorerie mobilisable hors du MarocCertificat de vie, refus d’affiliation, non-convertibilité des dirhams : trois mécanismes indépendants d’interruption des fluxTrois mois de dépenses hors du Maroc, et ne jamais transférer à titre définitif en dirhams non convertibles la totalité de la pension
Primo-souscription d’un contrat santé local après 70 ansL’âge limite de souscription et le traitement des antécédents ne sont pas établis par nos sources ; nous ne pouvons ni les affirmer ni les écarterObtenir un accord écrit de l’assureur avant de résilier une couverture française. Ne pas raisonner sur des devis oraux

Un mot sur un poste que nous ne chiffrons pas et qui pèse pourtant lourd dans certains dossiers. Si vous partez avec des enfants ou des petits-enfants à charge, la scolarité internationale est, avec la santé, l’autre grand poste qui coûte plus cher au Maroc qu’en France, parce qu’il se paie intégralement et sans équivalent du service public gratuit. Nous ne publions aucun montant : aucune grille tarifaire n’a été relevée sur source primaire pour ce guide. Demandez-les établissement par établissement, en distinguant les frais de première inscription, les frais annuels et les frais de transport, et inscrivez le total dans le budget avant de comparer quoi que ce soit à la France.

Hagnéré Patrimoine

Faire instruire la couverture santé avant de résilier quoi que ce soit en France

Nous reconstituons votre couverture dans l’ordre où elle produira ses effets : régime applicable au Maroc selon l’article 16 de la convention de 2007 et votre historique de carrière marocaine, droits de votre conjoint au Maroc et en France, formulaires à demander à quelle caisse et dans quel ordre, cotisation d’assurance maladie résiduelle sur vos pensions françaises, et dimensionnement de la couverture volontaire au regard du nombre de semaines que vous passerez réellement en France. Sur les points relevant du droit marocain, de la CNSS et de la réglementation des changes, la mise en relation avec des avocats et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Ce que nous ne savons pas, et les questions exactes à faire poser

Nous terminons par la liste de ce qui reste ouvert. Elle n’est pas une faiblesse du chapitre : c’est la partie la plus utile pour qui doit agir, parce qu’elle dit à qui s’adresser et avec quoi.

Sept points ouverts, sept destinataires. Aucun de ces points ne fait l’objet, dans ce chapitre, d’un chiffrage ni d’une recommandation d’action : ils sont exposés pour que vous sachiez qu’ils existent et que vous les fassiez trancher avant tout acte irréversible.
Point ouvertÀ qui poser la questionQuestion exacte et pièces à réunir
Votre affiliation effective à la CNSSLe CLEISS d’abord, puis l’agence CNSS de votre futur lieu de résidenceUn retraité français titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge au titre de l’article 16 § 1 de la convention de 2007, ou la CNSS oppose-t-elle la divergence d’interprétation ? Le conjoint sans droit propre est-il inscrit comme ayant droit au titre du § 5 ? Pièces : relevé de carrière complet des deux conjoints, y compris périodes marocaines ; titres de pension liquidés ; formulaire SE 350-07 déjà demandé ou motif de refus
La combinaison de couverture pour un couple dont un seul membre est pensionnéUn conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et un courtier en assurance santé internationaleQuelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, et à quel coût annuel total ? Faire instruire nommément FrancExpat Santé, que nous n’avons pas instruite. Pièces : âge des deux conjoints, nombre de semaines passées en France par an, notification d’affection de longue durée le cas échéant
La tenue d’une commission mixte depuis le report de mars 2023Le CLEISS, en tant qu’organisme de liaison désigné par la conventionLa commission mixte bilatérale prévue en mars 2023 a été reportée à la demande de la partie marocaine (question écrite n° 06386, réponse publiée au JO Sénat du 21 septembre 2023, page 5543). Une commission mixte s’est-elle réunie depuis, et une interprétation commune de l’article 16 a-t-elle été arrêtée ? Nous n’avons trouvé aucune publication officielle postérieure au 21 septembre 2023 à la date du 08/08/2026
L’accès d’un ressortissant français à l’AMO AchamilLe Registre social unifié marocain, puis la CNSSUn étranger résidant au Maroc peut-il s’inscrire au Registre social unifié et accéder à l’AMO Achamil ? Les pages consultées le 08/08/2026 indiquent que l’inscription est ouverte aux citoyens et aux étrangers résidant au Maroc ; nous n’avons pas pu ouvrir le site en accès direct pour le confirmer. Ne présumez pas d’une exclusion
La déductibilité d’une cotisation AMO volontaire souscrite au MarocUn conseil fiscal établi au MarocUne cotisation AMO volontaire est-elle déductible sur le fondement de l’article 59-III du CGI marocain, qui vise les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale, pour un retraité étranger sans employeur marocain ? Le point n’est pas tranché
L’assujettissement à la cotisation d’assurance maladie française en cas de charge marocaineVotre caisse débitrice, par écritLa cotisation de 3,2 % et 4,2 % reste-t-elle due si la charge de mes soins incombe au Maroc au titre de l’article 16 § 3, ou si la CNSS a refusé mon affiliation ? Enjeu chiffré : 1 464 € par an dans notre exemple
Les taux de cotisation CNSS et AMO au 1er janvier 2026La CNSS, ou le Bulletin officiel marocainLes taux publiés par le CLEISS sont datés du 1er janvier 2024 ; la loi de finances n° 50-25 pour 2026 a pu les modifier. Le Code général des impôts marocain ne porte pas les taux de cotisation sociale

Une remarque de date pour finir. Tout ce chapitre est arrêté au 8 août 2026. Les barèmes de la Caisse des Français de l’étranger sont fixés par arrêté ministériel et changent plusieurs fois par an — quatre versions en quinze mois. Les taux de cotisation marocains que nous publions datent du 1er janvier 2024. Les données du ministère de la Santé portent sur l’année 2023. Et la convention de sécurité sociale, si elle est stable depuis 2011, comporte une clause de dénonciation à douze mois. Toute décision prise à partir de ces pages après le 1er janvier 2027 doit être reprise sur les documents de l’année, en commençant par le barème en vigueur et par l’état de l’affiliation CNSS des retraités français.

Et une remarque de fond, qui vaut au-delà de la santé. Ce chapitre est celui où l’écart entre le droit et la pratique est le plus large de tout le guide. L’article 16 de la convention est limpide ; son application fait l’objet d’une divergence d’interprétation actée entre deux États depuis 2016. Lorsque cet écart existe, la bonne méthode n’est pas de choisir entre les deux lectures : c’est de construire un dossier qui tient dans les deux cas. Concrètement, cela veut dire faire valoir le droit conventionnel et souscrire la couverture de substitution. C’est plus cher que le scénario optimiste. C’est le seul qui ne vous laisse pas sans soins un dimanche matin à Marrakech.

§ 24RETRAITE·47 MIN

24. Liquider sa retraite et la percevoir au Maroc

La question que vous vous posez n’est presque jamais celle que vous formulez. Vous demandez « faut-il liquider ma retraite avant ou après le départ ? », et derrière cette question il y en a quatre : est-ce que je perds quelque chose en partant, est-ce que mes années marocaines comptent, qui va me payer et par quel canal, et combien de temps vais-je attendre le premier virement. Les réponses ne vont pas dans le même sens, et elles ne dépendent pas des mêmes textes.

Prenons la première tout de suite, parce qu’elle commande la sérénité du reste. Vous ne perdez rien. La convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011, écarte expressément toute condition de résidence pour l’ouverture des droits à pension. Votre pension française ne diminue pas parce que vous vivez à Rabat, elle ne se suspend pas, et le fait de la liquider depuis le Maroc plutôt que depuis la France ne change ni son montant, ni sa date d’effet. Ce qui change, c’est l’interlocuteur, le circuit de paiement, le contrôle annuel d’existence, et la ligne de prélèvement qui figure sur votre bulletin. Quatre choses administratives, dont trois peuvent interrompre un virement.

Ce chapitre traite la mécanique : la totalisation des périodes et ce qu’elle rapporte réellement, les organismes et qui fait quoi, les délais que nous pouvons dater et ceux que nous ne pouvons pas, le versement à l’étranger, le certificat de vie, la carrière partagée entre les deux pays, et un cas chiffré complet qui va jusqu’au reste-à-vivre. Il ne refait pas le calcul de l’impôt marocain sur votre pension : les deux étages de l’article 60-I et de l’article 76 du Code général des impôts marocain sont traités au chapitre 02, avec les cinq cas chiffrés. Nous y renvoyons systématiquement plutôt que de le répéter, et nous ne reprenons ici du volet fiscal que ce qui a une conséquence opérationnelle sur la liquidation ou sur le versement.

Un avertissement de méthode avant d’entrer dans le détail, et il vaut pour tout le chapitre. Les règles françaises d’ouverture du droit — âge, durée d’assurance, décote, surcote, taux plein — relèvent du droit interne français et ne sont pas modifiées par votre installation au Maroc. Nous ne les reproduisons pas ici, parce que le dossier documentaire de ce guide ne les porte pas et que nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas vérifié sur sa source. Votre relevé de carrière et votre estimation indicative globale sont les seuls documents qui font foi sur ce terrain-là. Ce que nous traitons, c’est tout ce qui s’ajoute à cela du fait du Maroc.

Ce que la convention de sécurité sociale garantit, et ce qu’elle ne garantit pas

Il faut d’abord identifier le bon texte, parce qu’il y en a deux et que le corpus francophone les confond. La convention fiscale du 29 mai 1970 décide de l’impôt : elle est traitée au chapitre 08. La convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 décide des droits sociaux : retraite, maladie, ayants droit. Elle a été publiée par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011, elle est accompagnée d’un arrangement administratif général du 27 avril 2009, et elle a abrogé la convention générale du 9 juillet 1965 avec cette réserve, à connaître si vous avez une carrière ancienne : « Les droits liquidés sous l’empire de la Convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au paragraphe 1 du présent article demeurent acquis » (article 62 § 2), et les demandes déposées avant le 1er juin 2011 mais non encore tranchées à cette date sont examinées au regard des deux conventions, « la solution la plus favorable pour l’assuré » étant retenue (article 62 § 3).

La stipulation qui vous concerne en premier est l’article 22, et elle est d’une simplicité rare dans ce dossier. Verbatim :

Article 22 de la convention du 22 octobre 2007 — levée des clauses de résidence

« Lorsque, pour l’octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l’accomplissement de certaines formalités, la législation de l’un des États en cause oppose une condition de résidence dans cet État, celle-ci n’est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention, quel que soit leur lieu de résidence. »

Notez la seconde branche, qui passe inaperçue et qui sert dans la vie réelle : la levée ne vaut pas seulement pour l’octroi de la prestation, elle vaut aussi pour « l’accomplissement de certaines formalités ». C’est l’argument à opposer, poliment mais fermement, à tout guichet qui vous demanderait une domiciliation en France pour instruire un dossier.

La convention couvre les ressortissants français ou marocains travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs indemnisés et leurs ayants droit. Elle nomme aussi expressément, à son article 2 § 1 b), « les fonctionnaires civils et militaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l’État, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit », et, à son c), « les autres personnes, de nationalité marocaine ou française, n’exerçant pas une activité salariée ou non salariée ». Si le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale — le CLEISS, organisme de liaison désigné pour la France — écrit malgré tout que ces deux catégories peuvent, « sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions », la raison est à l’article 3, qui restreint pour elles le champ matériel : pour les personnes du b), aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et aux prestations familiales ; pour celles du c), à l’assurance volontaire vieillesse continuée et à l’assurance volontaire accidents du travail. L’articulation de cette restriction avec les paragraphes 4 et 5 de l’article 23, ci-dessous, se règle dossier par dossier : c’est la question à faire trancher par écrit si vous relevez d’un régime spécial. L’assurance chômage, elle, est expressément exclue du champ de coordination.

Une précision de champ géographique, utile aux carrières européennes. Le CLEISS publie, dans un état arrêté au 1er février 2026, la liste des États membres de l’Union européenne liés au Maroc par une convention de sécurité sociale : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède. Retenez cette liste, elle reviendra plus bas : c’est elle qui commande la totalisation avec les États tiers.

Enfin, la convention n’est pas éternelle et son article 64 le dit : conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée, elle cesse alors de produire ses effets « à l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de notification, par la voie diplomatique, de la dénonciation », et « les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis ». Aucune dénonciation n’est en cours à notre connaissance et rien n’indique qu’il en soit question ; nous mentionnons la clause parce qu’un projet de vie de vingt ans se construit en connaissant les conditions de sortie du cadre juridique qui le porte, pas parce que nous anticipons quoi que ce soit.

La totalisation, et l’erreur que presque tout le monde commet sur les fonctionnaires

La totalisation est le mécanisme par lequel les périodes accomplies dans un pays comptent dans l’autre pour ouvrir le droit. Elle n’additionne pas les pensions : elle additionne les périodes, et seulement quand c’est nécessaire. Le principe est à l’article 23 § 1, verbatim :

Article 23 § 1 — le principe de totalisation

« Si la législation d’un État subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du présent article, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou assimilées, l’institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu’elles ne se superposent pas, des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l’autre État, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

Trois limites sont dans le texte lui-même et elles décident de tout : « dans la mesure nécessaire » — la totalisation ne joue que si le droit n’est pas ouvert autrement ; « à condition qu’elles ne se superposent pas » — une même période cotisée dans les deux pays ne compte qu’une fois ; et le renvoi aux paragraphes 3 et 4, qui règle le sort des régimes spéciaux.

Le paragraphe 2 étend le mécanisme aux États tiers. Si le droit n’est pas ouvert par la seule totalisation franco-marocaine, l’institution compétente tient compte « également des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les États tiers liés à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées », y compris « si elles permettent la détermination d’un montant de pension plus élevé ». Concrètement : si vous avez travaillé en Belgique ou au Portugal, ces périodes peuvent entrer dans le calcul franco-marocain, parce que ces deux États figurent dans la liste des neuf pays de l’Union liés au Maroc. Si vous avez travaillé en Italie ou en Pologne, qui n’y figurent pas, cette voie ne s’ouvre pas — ce qui ne préjuge en rien de vos droits italiens ou polonais eux-mêmes, qui relèvent de la coordination européenne.

Vient maintenant le point sur lequel le corpus se trompe, et il se trompe sur la population la plus nombreuse des retraités français installés au Maroc. On lit couramment que les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires seraient exclus de la totalisation par l’article 23 § 4. C’est l’inverse du texte. Le § 4 n’écarte pas la totalisation : il écarte une restriction. Il faut lire les trois paragraphes ensemble, et les voici.

Articles 23 §§ 3, 4 et 5 — la lecture exacte, contre la lecture répandue

§ 3, verbatim : « Si la législation de l’un des États subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l’autre État ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi. »

§ 4, verbatim : « Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État. »

§ 5, verbatim : « Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l’ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés de l’un ou de l’autre État. »

Le « paragraphe précédent » visé par le § 4, c’est le § 3, c’est-à-dire la restriction. Le § 4 la lève pour les fonctionnaires civils et militaires de l’État, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l’État : ces régimes ne se voient pas opposer la condition de régime ou de profession correspondants. Et le § 5 ajoute un second filet : si malgré tout les conditions d’ouverture du régime spécial ne sont pas remplies, les périodes accomplies dans ce régime spécial basculent vers les régimes généraux des deux États pour l’ouverture et le calcul des droits.

Cette correction n’est pas de la dentelle juridique. Si vous êtes un ancien fonctionnaire d’État, territorial ou hospitalier, avec des années accomplies au Maroc — configuration fréquente chez les anciens coopérants et chez les binationaux —, la lecture répandue vous conduirait à considérer vos périodes marocaines comme perdues pour votre régime spécial. Elles ne le sont pas : la condition de régime correspondant, qui les aurait écartées, ne vous est pas opposable. Faites porter la demande, produisez les justificatifs marocains, et si le guichet vous oppose une exclusion, l’article 23 §§ 4 et 5 est votre réponse écrite.

Le double calcul de l’article 24, et pourquoi la totalisation ne rapporte souvent rien

La totalisation ouvre le droit ; elle ne fixe pas le montant. Le montant obéit à l’article 24, qui impose à chaque institution de faire deux calculs et de retenir le plus favorable. Premier calcul : le montant qui serait dû selon sa seule législation, sans totalisation. Second calcul : le montant théorique qu’elle aurait dû si toutes les périodes avaient été accomplies chez elle, puis proratisé — au prorata de la durée des périodes accomplies au regard de sa propre législation, avant la réalisation du risque, rapportée à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États. Et la règle d’arbitrage est expresse : « l’institution compétente de chaque État doit verser à l’intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article ».

Deux conséquences pratiques, et elles sont contre-intuitives dans les deux sens.

La première : si vous avez déjà tous vos trimestres français, la totalisation ne vous rapporte rien. Elle n’augmentera pas votre pension française, parce que le premier calcul — celui qui ignore les périodes marocaines — sera déjà le plus élevé, et c’est lui qui sera versé. Vous n’y perdez rien non plus : le mécanisme est un plancher, pas un plafond. Cela signifie simplement que si votre carrière française est complète, l’énergie que vous mettrez à reconstituer trois années de cotisations marocaines des années 1980 ne servira qu’à ouvrir une éventuelle pension marocaine, pas à améliorer la française. C’est une information qui économise des mois de démarches.

La seconde : la proratisation comporte un plafond que les présentations abrégées suppriment. La durée totale prise au dénominateur est plafonnée, verbatim : « Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète. » Autrement dit, on ne dilue pas indéfiniment votre fraction en empilant des périodes étrangères au-delà de ce que la législation applicable exige pour une pension complète. C’est favorable, et c’est la phrase qui manque dans la plupart des restitutions.

Reste l’article 25, qui est probablement la stipulation la plus utile de tout ce bloc pour un projet réel. Vous pouvez différer la demande de liquidation au regard de la législation de l’un des deux États — liquider votre retraite française maintenant et votre retraite marocaine plus tard, ou l’inverse. Et lorsque vous demandez ensuite la liquidation différée, il y est procédé, verbatim, « sans qu’il soit procédé à la reliquidation de la première prestation ». Vous ne rouvrez pas le dossier déjà liquidé. C’est ce qui rend possible une stratégie en deux temps sans risque de perte sur le premier étage, et c’est aussi ce qui vous oblige à vérifier l’ordre avant de signer : la première liquidation est acquise, dans un sens comme dans l’autre.

Les carrières de moins d’un an, et le double filet de l’article 26

Si vos périodes dans l’un des deux pays sont très brèves, l’article 26 entre en jeu. Son § 1, verbatim et en entier : « Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux États sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période. » Le principe est donc qu’en deçà d’un an l’État concerné ne sert rien — sauf si la seule période courte suffit, par elle-même, à ouvrir un droit selon sa législation.

Le texte de cette exception est court, et le voici. L’article 26 comporte deux paragraphes. Le § 1, verbatim et en entier : « Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux États sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période. » L’exception est donc étroite et mécanique : elle ne joue que si la seule période courte suffit, à elle seule, à ouvrir un droit selon la législation de cet État. Le § 2, verbatim : « Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre État, dans les conditions de l’article 24 de la présente Convention, à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État. » La période courte n’est donc jamais perdue : elle bascule sur l’autre État, sous une réserve qui joue en votre faveur — elle n’est pas retenue si sa prise en compte diminuait la prestation de cet autre État.

Notez au passage que la question n’est pas symétrique, et que c’est l’article 26 § 2 lui-même qui le dit. Une période marocaine courte qui n’ouvre aucune pension marocaine est « prise en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre État, dans les conditions de l’article 24 de la présente Convention », sous une réserve qui vous protège : « à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État ». L’article 26 ne neutralise donc que le service d’une prestation par l’État de la période courte, pas la prise en compte de cette période par l’autre.

Qui liquide quoi : les organismes, un par un

C’est la partie que personne n’écrit et qui coûte le plus de temps. Vous n’avez pas un interlocuteur, vous en avez trois ou quatre, ils ne se parlent pas tous, et l’un d’eux change d’adresse au moment précis où vous déménagez.

Sources : CLEISS, pages « conv_maroc.html » et « retraite/maroc.html », consultées le 08/08/2026 ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, article 16 et arrangement administratif général du 27 avril 2009, article 12 § 1. Les adresses postales sont reproduites telles que publiées par le CLEISS.
QuiCe qu'il fait pour vousOùLe point d'attention
Cnav (régime général)Liquide et verse la pension de base des anciens salariés du privé. Délivre aussi le formulaire SE 350-07 qui ouvre vos droits maladie au Maroc.Le questionnaire « étude des droits aux soins de santé à l’étranger » se transmet par l’espace personnel ou par courrier à : L’Assurance retraite — Service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau — 37078 Tours Cedex 2.Le service qui verse la pension et le service qui traite les droits maladie à l’étranger ne sont pas le même. Une adresse changée chez l’un ne l’est pas chez l’autre.
Service des retraites de l’État, puis DSFIPEPensions civiles et militaires de retraite. Une fois que vous résidez à l’étranger, le paiement est assuré par la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger.DSFIPE — Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, Centre de gestion des retraités, BP 54007 — 44040 Nantes Cedex 1. La DSFIPE délivre le SE 350-07 et « sera en charge du paiement de votre pension française tant que vous résiderez à l’étranger ».Le transfert de résidence se notifie au centre de gestion des retraites AVANT le départ. C’est la seule démarche de ce chapitre qui doit impérativement précéder le déménagement.
Régimes complémentairesServent la retraite complémentaire, qui suit son propre circuit de liquidation et son propre calendrier de paiement.Auprès de chaque régime, selon votre carrière.La cotisation d’assurance maladie du non-résident n’est pas au même taux sur la base et sur la complémentaire (voir plus bas). Vérifiez ligne à ligne sur le premier bulletin.
CNSS (Maroc)Sert les prestations en nature d’assurance maladie sur inscription au moyen du SE 350-07, et liquide la pension de vieillesse marocaine si vous avez cotisé au Maroc.L’agence CNSS de votre lieu de résidence au Maroc. Elle peut solliciter elle-même le SE 350-07 auprès de la caisse française, au moyen du formulaire SE 350-22 (Demande d’attestation).L’application de l’article 16 de la convention par la CNSS est officiellement contestée dans le cas de la double pension. Voir la section consacrée à la carrière partagée.
CLEISSOrganisme de liaison désigné pour la France par l’arrangement administratif général du 27 avril 2009, article 34, pris pour l’application de l’article 51 § 2 de la convention. Il fait circuler dossiers et formulaires entre les caisses des deux pays et peut être saisi directement par l’assuré.Organisme public français, saisi par la caisse ou par l’assuré.Il ne liquide rien, ne paie rien et n’arbitre rien. Les difficultés d’application et d’interprétation de la convention sont réglées par la commission mixte de l’article 52 § 2 et, à défaut, d’un commun accord par les deux Gouvernements — c’est précisément le circuit resté sans issue sur l’article 16.
CNAREFECentre national des retraités de France à l’étranger, rattaché à la CPAM de Seine-et-Marne. Prend en charge les soins reçus en France lors des séjours temporaires du pensionné du régime général — ou d’un régime spécial intégré au régime général — résidant hors Union européenne, EEE, Suisse et Royaume-Uni dans un pays dont la convention de sécurité sociale ne prévoit pas la prise en charge de ces soins, ce qui est le cas du Maroc : la convention du 22 octobre 2007 organise la couverture au Maroc par la CNSS, pas en France. Depuis le 1er juillet 2019, il faut en outre avoir cotisé au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes obligatoires français. Le centre contrôle l’ouverture des droits et émet la carte Vitale.Pré-inscription sur ameli-rfe.fr. Pour les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, les demandes de remboursement de soins reçus en France vont à la CPAM de Seine-et-Marne, 77605 Marne La Vallée Cedex 03.Le CNAREFE couvre le pensionné lors de ses séjours temporaires en France. Il ne couvre pas le conjoint non pensionné qui l’accompagne.

Un mot sur le SE 350-07, parce que c’est la pièce maîtresse et qu’on la découvre souvent trop tard. Ce n’est pas un formulaire de retraite : c’est une « Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit », délivrée par la caisse française débitrice de votre pension, qui vous permet, dit le CLEISS, « de vous inscrire, ainsi que vos ayants droit qui résideront avec vous, auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Maroc afin de bénéficier des prestations en nature (remboursement de soins) des assurances maladie et maternité selon les dispositions de la législation marocaine ». Deux choses en découlent. La première : vous êtes remboursé selon la loi marocaine, aux taux et au tarif national de référence de l’assurance maladie obligatoire marocaine, pas au niveau français. La seconde : contrairement à ce qu’on lit souvent, elle ne suppose pas une pension déjà liquidée. L’arrangement administratif général du 27 avril 2009, article 12 § 1, vise « le préretraité, le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente », ouvre le droit « à partir de la date d’effet de la préretraite, de la pension ou de la rente, ou de la date de la demande sous réserve qu’un droit soit effectivement ouvert à cette date », et prévoit que l’attestation est délivrée « dès la liquidation de la pension ou de la rente, ou à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de résidence », au moyen du formulaire SE 350-22. Demandez-la pendant l’instruction : rien n’oblige à attendre le premier virement.

C’est là que joue une stipulation peu connue et rassurante, l’article 16 § 4 de la convention, verbatim : « Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l’instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l’État compétent en dernier lieu. » La convention ajoute, dans une phrase que les restitutions abrégées suppriment : « Les prestations sont servies par l’institution de l’État de résidence à la charge de l’institution à laquelle incombe ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente. » Vous n’êtes donc pas censé tomber dans un trou de couverture pendant l’instruction. En pratique, le circuit suppose que l’institution de résidence accepte de servir et que la charge soit correctement imputée, ce qui est précisément le point de friction franco-marocain. Ne partez pas en comptant sur ce filet : prévoyez une couverture de substitution le temps de l’instruction.

Les délais : ceux que nous pouvons dater, et ceux que nous refusons d’inventer

Vous voulez savoir combien de temps s’écoulera entre le dépôt du dossier et le premier virement. Nous ne le savons pas, et nous préférons l’écrire que le broder. Aucune source primaire du dossier documentaire de ce guide ne publie de délai moyen de liquidation pour la Cnav, pour la DSFIPE ou pour les régimes complémentaires servant un pensionné résidant au Maroc. Les délais qui circulent sur les forums d’expatriés sont des témoignages, pas des données : nous n’en ferons pas des chiffres de guide. Ce que nous pouvons faire, c’est vous donner les délais qui sont, eux, dans des textes, et vous dire comment obtenir de la caisse un engagement écrit sur le vôtre.

Droit de référence : 8 août 2026. Un délai marqué « non établi » signifie qu’aucune source primaire ouverte à cette date ne le porte — non qu’il n’existe pas.
DélaiCe qu'il viseFondementStatut
Avant le 1er marsDépôt de la déclaration marocaine du revenu global de l’année précédente, et paiement spontané de l’impôt correspondant.CGI marocain, art. 82-I et 173-I ; Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, ministère chargé des MRE, p. 7.Établi. C’est une date, pas un délai : elle ne se négocie pas.
90 joursDélai pour demander la carte d’immatriculation après l’installation.Décret n° 2-09-607, article premier.Établi. Relève du chapitre 05 sur l’installation et le séjour.
12 moisPériode au titre de laquelle les pensions rapatriées peuvent être recréditées, selon la réglementation des changes, à condition de domiciliation dans la même banque.Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026.Établi quant au texte. Son articulation avec la condition de transfert « à titre définitif » de l’article 76 du CGI marocain n’est PAS tranchée : voir la fin de ce chapitre.
60 jours, puis 5 ansConservation des données du traitement biométrique de contrôle de l’existence, puis archivage à des fins de lutte contre la fraude et de gestion du contentieux.Articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale, créés par le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023.Établi.
Contrôle annuelPériodicité du contrôle d’existence : le bénéficiaire résidant hors de France justifie chaque année de son existence, et il est informé, lors de chaque contrôle annuel, des différents moyens à sa disposition.Article L. 161-24 du code de la sécurité sociale (justification annuelle) ; article D. 161-2-27, deuxième alinéa (demande « au plus une fois par an ») ; article R. 161-19-4 (information lors de chaque contrôle annuel).Établi quant à la périodicité annuelle du contrôle.
Délai de production du certificat de vie, et date de suspension du paiementLe nombre de jours dont vous disposez pour renvoyer le justificatif, et la date à laquelle la caisse suspend le versement à défaut.Article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale, et article D. 161-2-27, troisième alinéa, du même code, créé par le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021.Établi. La suspension « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence ». C’est un plancher légal, pas une échéance : la date à surveiller reste celle portée sur votre courrier de contrôle.
Délai d’instruction d’une demande de retraiteLe temps réel entre le dépôt et le premier paiement.Aucune source primaire du dossier ne le publie.NON ÉTABLI. Demandez un accusé de réception daté et un délai indicatif écrit lors du dépôt.

Ce que nous vous recommandons à la place d’un chiffre inventé : déposez votre demande de retraite depuis la France, avant le déménagement, avec une adresse française stable et un relevé d’identité bancaire français. Ce n’est pas une obligation juridique — l’article 22 vous en dispense expressément — c’est une précaution matérielle. Un dossier instruit pendant que vous changez de pays, de banque, d’adresse et de boîte aux lettres accumule les motifs de pièce manquante, et chaque pièce manquante coûte un aller-retour postal international. Une fois la pension liquidée et le premier virement reçu, vous notifiez le changement de résidence, vous changez le RIB si vous le souhaitez, et vous demandez le SE 350-07. Dans cet ordre.

Sur quel compte faire virer sa pension : le choix qui ressemble à une formalité

Vous allez remplir une case « coordonnées bancaires » sur un formulaire. Cette case décide, chaque année, du montant de votre impôt marocain, et elle décide aussi de ce que vous pourrez faire ressortir du Maroc le jour où vous en partirez. Ce n’est pas une exagération rhétorique : sur une pension de 40 000 €, l’écart entre les deux options est de 919 € à 4 594 € d’impôt marocain par an, dans un rapport de un à cinq. Le mécanisme complet est au chapitre 02 et nous ne le refaisons pas. Voici ce qu’il faut en savoir au moment de remplir la case.

La réduction de 80 % de l’article 76 du Code général des impôts marocain — qui est une réduction du montant de l’impôt, pas un abattement d’assiette, et qui s’ajoute à l’abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I — est subordonnée au transfert des sommes « à titre définitif en dirhams non convertibles ». Le terme technique compte : on ne dit pas « non transférables », on dit « non convertibles », par opposition aux comptes en dirhams convertibles organisés par la réglementation des changes, dont les avoirs sont librement retransférables vers l’étranger. Et la Direction générale des impôts marocaine est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » — « atténuation » étant le mot que l’administration marocaine emploie pour désigner cette réduction.

Trois conséquences opérationnelles, dans l’ordre où elles se présentent à vous.

Un : l’arbitrage est fractionnable, et personne ne vous le dira au guichet. La réduction ne porte pas sur l’impôt dû sur la pension, mais sur la fraction de cet impôt qui correspond aux sommes effectivement transférées. La bonne question n’est donc pas « avantage fiscal ou liquidité ? » mais « quelle fraction de ma pension vais-je réellement dépenser au Maroc ? ». Vous pouvez rendre définitive la part qui couvre votre train de vie local et laisser le solde librement retransférable, en perdant la réduction sur ce seul solde.

Deux : quatre canaux ouvrent droit à la réduction, pas un seul. Le virement direct sur un compte en dirhams ordinaire n’est que le premier. La doctrine publiée par la Direction générale des impôts admet aussi le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, les mandats postaux, et — le cas le plus méconnu et le plus utile — les retraits en dirhams effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère, sur attestation annuelle de la banque étrangère indiquant le montant des opérations effectuées au Maroc. Un retraité sans aucun compte marocain n’est donc pas privé de la réduction. Le détail des pièces figure au chapitre 02.

Trois : la pièce qui conditionne tout est une attestation bancaire, et il faut la demander avant d’ouvrir le compte. L’article 82-III du Code général des impôts marocain exige, à l’appui de la déclaration, une attestation de versement des pensions établie par le débirentier — votre caisse — et une attestation de l’établissement de crédit indiquant le montant en devises reçu pour votre compte et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Ce n’est pas un relevé de compte. Posez la question à l’agence avant d’ouvrir : « délivrez-vous chaque année l’attestation prévue à l’article 82-III du CGI pour les pensions de source étrangère ? » Une agence qui ne sait pas de quoi vous parlez est une agence où votre réduction de 80 % sera contestée.

Le prix du mot « définitif », et pourquoi il se paie à la sortie

Tout ce que vous transférez « à titre définitif en dirhams non convertibles » pour obtenir la réduction devient un avoir sans caractère transférable. Le jour où vous quittez définitivement le Maroc — et, à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents —, le rapatriement de ces avoirs est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € au cours du 7 août 2026 de 1 EUR = 10,7447 dirhams. Douze ans de séjour : 600 000 dirhams, environ 55 800 €, quel qu’ait été le montant accumulé.

C’est la contrepartie économique exacte de la réduction, et elle doit figurer en face d’elle. Trois éléments l’atténuent : la réduction est fractionnable, donc vous ne rendez définitif que ce que vous dépensez ; les quatre canaux ci-dessus élargissent l’assiette au-delà du seul virement ; et les flux de revenus sortent, eux, sans plafond de capital, les pensions de retraite perçues au Maroc par un étranger figurant parmi les opérations courantes réglables par les banques. Le verrou porte sur le stock accumulé, pas sur le flux. Le rapatriement du capital et le régime des comptes relèvent du chapitre 03.

Un point d’articulation, puisqu’il affleure ici. Pour une personne physique, le statut de « résident » au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Les deux statuts coïncident donc, et ce n’est pas une nouveauté de 2026 — le même libellé figure dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction générale des opérations de change. Le décalage réel est ailleurs, et il est plus subtil : la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du Code général des impôts marocain, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident au sens des changes et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. C’est ce décalage-là qu’il faut surveiller, et il est traité aux chapitres 03 et 04.

Le certificat de vie : le mécanisme, les trois canaux, et le mois qui vous reste

Une fois par an, une caisse française va vous demander de prouver que vous êtes vivant. C’est le contrôle d’existence, et c’est, dans la vie d’un retraité expatrié, la première source d’interruption accidentelle de revenus. Non pas parce que la démarche est difficile — elle ne l’est pas — mais parce qu’elle est annuelle, qu’elle repose sur du courrier ou sur une application, et qu’une seule année manquée coupe le virement.

Le cadre juridique est récent et il s’est dématérialisé. L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ouvre la possibilité de justifier de son existence par des moyens biométriques. Le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 a autorisé la création du traitement automatisé correspondant et créé les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10 du même code : le traitement, dénommé « Contrôle dématérialisé de l’existence », repose sur la reconnaissance faciale statique et dynamique ; le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 en est responsable ; les données sont conservées 60 jours puis archivées 5 ans à des fins de lutte contre la fraude et de gestion du contentieux ; et le pensionné est informé, à chaque contrôle annuel, des différents moyens à sa disposition.

Trois canaux vous sont ouverts : l’application biométrique « Mon certificat de vie », qui est celle qu’organise le décret de 2023 ; le formulaire en ligne du service « Ma retraite à l’étranger » ; et l’envoi postal au Centre de traitement des retraites à l’étranger. Depuis novembre 2019, un certificat unique couvre l’ensemble de vos régimes français, et ce point repose sur une source primaire : l’article L. 161-24-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1 » — le groupement d’intérêt public Union Retraite — et l’article D. 161-2-27 ajoute que la décision de maintien ou de suspension prise par l’organisme désigné « s’impose aux membres du groupement » pour les pensions qu’ils servent. Vérifiez néanmoins sur votre premier courrier de contrôle la liste des régimes qu’il couvre nommément.

Le délai avant suspension du versement : un mois, et le texte qui le fixe

Vous trouverez en ligne des délais très précis — tant de mois pour renvoyer, suspension à telle date. La règle qui compte est dans le code, et elle tient en deux articles. L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale, issu lui aussi de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, dispose que la suspension du versement de la pension, lorsque le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret ». Ce décret est le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021, qui a créé l’article D. 161-2-27 : la suspension « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence ». Le même article ajoute que seul l’organisme désigné peut vous demander ce justificatif, « au plus une fois par an ».

Ce mois est un plancher, pas une échéance : il court à compter de la date de réception indiquée sur le courrier que vous recevez, et c’est cette date-là qui commande. Ce que nous vous demandons de faire, dès la première année : relever sur le courrier de contrôle la date limite qui y figure, la noter dans un agenda avec un rappel à trente jours, et conserver la preuve d’envoi. La date qui fait foi est celle qui est écrite sur votre courrier, pas celle d’un forum.

Sur les incidents eux-mêmes, soyons précis sur ce que nous affirmons. Le dossier documentaire de ce guide fait de la rupture de paiement pour défaut de certificat de vie la première cause de trésorerie accidentelle dans le corpus des retraités expatriés. Nous reprenons ce constat parce qu’il correspond à ce que nous voyons en cabinet, mais nous n’avons trouvé aucune statistique publiée permettant de le chiffrer, et nous ne lui donnerons donc pas de pourcentage. Les configurations qui reviennent sont connues et elles se préviennent toutes de la même façon : une adresse changée signalée à un régime et pas à l’autre, un courrier de contrôle qui n’arrive jamais, une signature ou un cachet dont l’autorité n’est pas acceptée, une biométrie qui échoue faute de smartphone compatible. Aucune n’est dramatique en soi. Toutes le deviennent si vous n’avez pas d’argent ailleurs.

D’où la seule recommandation de ce chapitre que nous formulons sans réserve :conservez hors du Maroc un matelas de trésorerie d’au moins trois mois de dépenses. Elle vaut partout, elle vaut ici davantage. Un retraité qui a optimisé à fond la réduction de l’article 76 a converti sa pension en dirhams non convertibles : son épargne est au Maroc, sans caractère transférable, et il ne peut pas la mobiliser depuis la France ni depuis un compte européen. Le cumul des trois mécanismes — certificat de vie, blocage d’affiliation à la CNSS, non-convertibilité — est le scénario de rupture de trésorerie de ce dossier. Les trois sont indépendants, et c’est justement pour cela qu’ils peuvent survenir la même année.

Le bulletin de pension après le départ : ce qui disparaît, ce qui apparaît

Regardons le document que vous recevrez. Deux lignes disparaissent, une ligne apparaît, et une quatrième ne devrait jamais apparaître mais apparaît parfois.

Ce qui disparaît, d’abord. Le CLEISS l’écrit sans détour : « Si votre résidence fiscale n’est plus établie en France, vous n’avez à payer ni la cotisation sociale généralisée (CSG), ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ni la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). » Le Service des retraites de l’État le confirme pour les pensions civiles et militaires, et il le fait dans une phrase qui contient une coquille que nous reproduisons parce qu’elle est dans la source : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). »

Ce qui apparaît ensuite, et que presque personne n’anticipe : une cotisation d’assurance maladie propre aux non-résidents, souvent appelée COTAM. Le CLEISS : « À la place, une cotisation d’assurance maladie est retenue sur vos pensions si vous êtes à charge d’un régime français. […] En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. » Le Service des retraites de l’État renvoie, pour son propre taux de 3,2 %, à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et au 3° de l’article D. 711-5 du même code.

Retenez trois choses sur cette cotisation, parce qu’elles sont chacune une source d’erreur. D’abord, elle n’est due que si vous êtes à charge d’un régime français — la condition est dans le texte du CLEISS lui-même, et elle est liée à l’ouverture de vos droits lors des séjours temporaires en France. Un retraité dont l’affiliation marocaine a échoué et qui n’a pas de droits ouverts en France n’est, en principe, pas dans ce cas ; c’est un point à faire trancher par la caisse, par écrit, parce qu’il touche à la fois au prélèvement et à la couverture. Ensuite, ce taux ne se substitue globalement à rien : il ne s’applique qu’aux pensions, il n’a aucun rapport avec les prélèvements sociaux sur le capital, et la distinction base / complémentaire produit deux taux différents sur le même mois. Enfin, ne le confondez avec aucun des trois « 7,5 % » qui circulent : ni le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, ni le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du Code général des impôts, ni le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Aucun de ces trois n’est la COTAM, et aucun taux ne se substitue à un autre : cela se vérifie produit par produit.

Ce qui ne devrait pas apparaître, enfin : la retenue à la source de l’article 182 A du Code général des impôts. La convention fiscale du 29 mai 1970 réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile du bénéficiaire — article 17, verbatim : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » Et l’administration française en tire la conséquence dans des termes qui ne laissent aucune place au doute : les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France ».

« De plein droit » : ce que cela change pour vous, concrètement

L’exonération française n’est pas subordonnée à une demande, à un agrément ou à un formulaire conventionnel. Elle est de plein droit. Cela ne veut pas dire que votre caisse cessera spontanément de retenir : en pratique, elle exigera un justificatif de résidence pour arrêter la retenue de l’article 182 A. Cette exigence est contractuelle et probatoire, elle n’est pas constitutive de votre droit, et la nuance est décisive : une retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation, y compris pour les mois écoulés avant que vous n’ayez fourni la pièce.

Vous lirez sur le site du Service des retraites de l’État qu’une retenue s’applique aux pensions dépassant un montant annuel « fixé pour 2026 à 17 275 € », mais la phrase commence par « sauf mentions contraires dans la convention fiscale entre la France et le pays de résidence à l’étranger du pensionné ». La convention franco-marocaine comporte précisément cette mention contraire. Le seuil de 17 275 € ne vous concerne donc pas, et nous ne publions aucun calcul de retenue à la source sur une pension française versée à un résident du Maroc. Le mécanisme de l’article 197 B, qui rend libératoires les tranches à 0 % et 12 % du barème de cette retenue, est par voie de conséquence sans objet ici.

Une conséquence de cette architecture mérite d’être énoncée pour elle-même, parce qu’elle est contraire au réflexe. Les pensions publiques françaises ne sont imposables qu’au Maroc. L’article 18 bis § 1 de la convention, qui réserve en principe l’imposition des rémunérations publiques à l’État payeur, comporte une incise décisive : il vise les rémunérations publiques « autres que les pensions ». Les pensions en sont donc expressément exclues et retombent dans l’article 17. C’est une anomalie par rapport au modèle de convention de l’OCDE et par rapport à la quasi-totalité des conventions récentes signées par la France, elle joue en faveur du contribuable, et la doctrine administrative française ne distingue nulle part, dans le paragraphe cité plus haut, selon le caractère public ou privé de la pension. Un pensionné civil ou militaire de retraite est concerné au même titre qu’un ancien salarié du privé. Le chapitre 08 développe ce point sur le terrain conventionnel.

Et pour clore le tableau du côté français, une précision qui n’est pas dans le champ de ce chapitre mais qui appartient à la même conversation : échapper à la CSG sur la pension ne veut pas dire échapper aux prélèvements sociaux. Ils restent dus, au taux plein, sur vos revenus fonciers et sur vos plus-values immobilières de source française — 17,2 % selon la position administrative publiée par la Direction générale des finances publiques, étant précisé que la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 conduirait à 18,6 % et que la controverse n’est pas tranchée. Le taux réduit de 7,5 % ne vous est pas ouvert : il suppose de relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse. La convention bilatérale de 2007 ne se substitue pas au règlement européen. Ces points sont développés aux chapitres 11 et 16.

La carrière partagée entre les deux pays

C’est la configuration des anciens coopérants, des cadres expatriés des années 1970 à 2000, et des binationaux. Elle est plus fréquente qu’on ne le croit dans le lectorat de ce guide, et elle appelle un traitement à part, parce qu’elle produit un résultat que personne n’attend : avoir cotisé un peu au Maroc peut vous placer dans une situation moins bonne que de n’y avoir jamais cotisé du tout. Pas sur le plan de la retraite — sur celui de la couverture maladie.

Commençons par la retraite marocaine elle-même. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, la pension de vieillesse suppose 60 ans et 3 240 jours d’assurance, avec un taux de 50 % à 3 240 jours majoré ensuite, et une pension minimale de 1 000 dirhams par mois. Nous donnons ces chiffres sous réserve expresse : ils ne proviennent pas d’une source primaire de la CNSS, le site de la caisse n’ayant répondu à aucune des requêtes du 8 août 2026, et ils doivent être reconfirmés auprès de l’agence avant toute décision. La même réserve vaut, plus fortement encore, pour la réforme annoncée par le portail gouvernemental marocain le 7 avril 2025 : mise en œuvre à compter du 1er mai 2025 d’une pension de vieillesse pour les assurés justifiant d’au moins 1 320 jours d’assurance et de moins de 3 240 jours, d’un montant minimal compris entre 600 et 1 000 dirhams, assortie de la couverture d’assurance maladie obligatoire, avec effet rétroactif pour les personnes parties en retraite entre le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur. Les textes cités par l’annonce sont la loi 02.24 et les décrets 2.25.265 et 2.25.266, et le dépôt des demandes se fait par le portail « TAAWYDATI » — le portail de services en ligne de la CNSS — ou en agence. Ces décrets n’ont pas été vérifiés au Bulletin officiel par le dossier documentaire de ce guide : traitez cette réforme comme une piste sérieuse à faire confirmer, pas comme une règle acquise.

Venons-en au piège. L’article 16 de la convention de sécurité sociale organise trois situations, et le basculement de l’une à l’autre ne dépend pas du montant en jeu.

Convention générale de sécurité sociale France-Maroc du 22 octobre 2007, article 16, PDF publié par le CLEISS. Le § 5 s’applique à l’ayant droit « dès lors qu’il ne peut bénéficier des prestations visées dans l’un ou l’autre État au titre d’un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif ».
Votre situationQui vous soigneQui paieTexte
Pension française seule, aucun droit ouvert au régime marocainLa CNSS, selon la législation marocaineLa FranceArticle 16 § 1
Pension française ET droit ouvert au régime marocain, même pour une pension dérisoireLa CNSS, selon la législation marocaineLe Maroc, à sa chargeArticle 16 § 3
Activité professionnelle ou avantage personnel contributif au MarocLe régime de l’activitéHors du champ de l’article 16Article 16 § 6
Conjoint ou ayant droit sans droit propre, résidant avec vous au MarocComme vous, en qualité d’ayant droitL’institution qui a la charge de vos propres prestations, que l’ayant droit réside ou non dans le même État que vousArticle 16 § 5

Le mécanisme du blocage se lit directement dans ce tableau. Dès que vous avez droit aux prestations selon la législation des deux États, le § 3 bascule la charge sur le Maroc, c’est-à-dire sur la CNSS elle-même. Une pension marocaine, même de quelques centaines de dirhams, vous fait donc passer du § 1 — la France paie — au § 3 — le Maroc paie. Et c’est cette bascule que la CNSS résiste.

Une difficulté officiellement reconnue par le Gouvernement français, et non résolue

Le sujet a été porté au Sénat. Question écrite de M. Olivier Cadic, publiée le 26 janvier 2023, verbatim : « si le montant de la pension servie par les autorités marocaines est faible, la CNSS refuse d’affilier le résident, qui se retrouve sans protection sociale ».

Réponse du ministère chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, publiée le 27 avril 2023 au Journal officiel du Sénat, page 2814, verbatim : « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » — lors de la commission mixte bilatérale tenue à Casablanca en 2016 — et « Bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis ». La réponse annonçait « l’organisation d’une nouvelle commission mixte […] prévue avant la fin du premier semestre 2023 ».

Nous n’avons pas trouvé de publication officielle rendant compte de la tenue de cette commission mixte ni de ses conclusions, et nous n’écrivons donc pas qu’elle ne s’est pas tenue. Il s’agit de la question écrite n° 04947 de M. Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, publiée au Journal officiel du Sénat du 26 janvier 2023, page 447. L’origine du signalement est mentionnée par la source : la présidente du conseil consulaire à Agadir.

La conséquence de conseil est nette et nous l’écrivons sans nuance : si vous ou votre conjoint avez travaillé au Maroc, ne présumez pas d’une affiliation CNSS acquise. Inscrivez une couverture privée de substitution dans le plan de trésorerie, en ligne budgétaire fixe, pas en option. Et notez que la réforme du 1er mai 2025 évoquée plus haut, en ouvrant un droit à pension marocaine — et donc à l’assurance maladie obligatoire — à des assurés qui n’en avaient pas, élargit la population exposée à cette difficulté. Pour un binational à faible carrière marocaine, l’acquisition d’une petite pension CNSS peut donc dégrader la prise en charge des soins tout en améliorant marginalement le revenu. C’est un arbitrage réel, et il ne se prend pas au guichet.

Sur le versant fiscal de la carrière partagée, en revanche, la nouvelle est bonne, et il faut la dire précisément parce que la presse l’a rendue confuse. Depuis le 1er janvier 2026, les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains— la Caisse marocaine des retraites, le Régime collectif d’allocation de retraite, la CNSS — sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu au Maroc, en vertu de l’article 57-27° du Code général des impôts marocain issu des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026. La loi de finances 2026 y a ajouté les pensions versées par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, y compris lorsqu’elles sont servies sous forme de capital.

Cette réforme ne concerne aucune pension française. La liste des régimes visés est exclusivement marocaine, et une pension servie par un régime français n’y entre pas. L’administration marocaine l’écrit elle-même, dans sa note circulaire commentant la loi de finances 2025 : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Ce n’est pas un oubli du législateur : le Code général des impôts marocain connaît parfaitement les régimes de retraite étrangers, il les vise expressément ailleurs, à l’article 59-II-B — et l’article 57-27° ne les reprend pas. L’exclusion est délibérée.

Trois précisions pratiques pour qui cumule les deux. D’abord, une pension marocaine exonérée n’est pas prise en considération dans la base imposable du contribuable disposant d’autres revenus imposables : il n’y a pas de mécanisme de taux effectif, votre pension marocaine ne pousse donc pas votre pension française dans les tranches hautes du barème. Ensuite, la dispense de déclaration est étroite : elle ne vise que les contribuables disposant uniquement de pensions exonérées. Dès lors que vous avez une pension française, Enfin, tout ce qui n’est ni un régime de base marocain ni un contrat de groupe CIMR reste imposable : CIMR individuelle, régime complémentaire du RCAR, CMR-ATTAKMILI et autres instruments d’épargne retraite facultatifs. L’administration marocaine précise que les contrats individuels de retraite complémentaire ne sont pas concernés par l’exonération, « même lorsque les cotisations y afférentes sont financées totalement ou partiellement par l’employeur », et que « les versements opérés à titre individuel pour une retraite complémentaire de groupe ne peuvent en aucun cas donner lieu au bénéfice de l’exonération précitée ». Un contrat de groupe n’est donc exonéré qu’à hauteur de ce qui n’y a pas été versé à titre individuel.

Le couple à domicile scindé : un risque propre aux retraités, et il coûte la réduction de 80 %

Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, pas par foyer. Pour un couple de retraités, le deuxième maillon de la cascade de l’article 2 de la convention fiscale — le centre des activités professionnelles — est inopérant par définition : le départage tombe donc directement sur le critère du séjour. L’administration française a elle-même envisagé le cas du conjoint sans activité, en indiquant que « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ».

L’enjeu n’est pas théorique : l’article 76 du Code général des impôts marocain réserve la réduction de 80 % aux contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23. Un conjoint qui passerait la moitié de l’année en France pour garder des petits-enfants ou accompagner un parent âgé perd la réduction sur sa propre pension, tandis que l’autre la conserve. Le couple ne s’en aperçoit qu’à la déclaration. Si votre projet comporte des séjours français longs et réguliers, faites arbitrer ce point avant de fixer le calendrier, pas après. La cascade complète est au chapitre 04.

Continuer à cotiser en France depuis le Maroc

Si votre carrière française est incomplète et que vous partez avant l’âge de liquidation, l’assurance vieillesse volontaire de la Caisse des Français de l’étranger vous permet de continuer à acquérir des droits à la retraite française. La CFE est un organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, ses barèmes sont fixés par arrêté ministériel et publiés : c’est, sur ce terrain, la seule tarification véritablement primaire dont nous disposions.

Barème CFE Particuliers, avril 2026, assurance vieillesse volontaire. Note du barème : « Montant identique pour la personne qui adhère en tant qu’ancien assuré d’un régime obligatoire français. » Les cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à tout moment : quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois (janvier 2025, avril 2025, janvier 2026, avril 2026). Datez impérativement le chiffre que vous utilisez.
Ressources annuellesCatégorieBase de calcul1er trimestre (17,87 %)2e trimestre (18,05 %)3e et 4e trimestres (17,96 %)
48 060 € et plus148 060 €2 148 €2 169 €2 157 €
De 24 029 € à 48 059 €236 045 €1 611 €1 626 €1 617 €
Moins de 24 029 €324 030 €1 074 €1 083 €1 080 €
Assurés de moins de 22 ans412 015 €537 €543 €540 €

Une ligne voisine existe pour la personne sans activité professionnelle et chargée de famille — enfant de moins de 20 ans —, assise sur 507 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2026, soit 12,02 € : 1 089 €, 1 101 € puis 1 095 € selon le trimestre.

L’arbitrage est arithmétique et il se fait relevé de carrière en main. En catégorie 1, la cotisation annuelle ressort autour de 8 631 € — 2 148 + 2 169 + 2 157 + 2 157. En catégorie 3, autour de 4 317 €. La question n’est pas « est-ce cher », elle est « combien de trimestres cela m’achète-t-il, et ces trimestres changent-ils mon taux ? ». Si vous êtes à deux trimestres du taux plein, la réponse est probablement oui. Si vous êtes à vingt trimestres et que la totalisation franco-marocaine ouvre déjà votre droit, elle est probablement non, et une adhésion continuée pendant huit ans représente alors plusieurs dizaines de milliers d’euros dépensés pour une amélioration marginale. Faites faire le calcul par votre caisse avant d’adhérer : le devis de cotisation et l’estimation d’impact sur la pension sont deux documents distincts, et seul le second répond à la question.

Deux mentions du barème méritent d’être connues avant de signer. « L’adhésion à l’assurance volontaire des expatriés ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation. » Et, pour la branche santé, une catégorie aidée existe : « Si vos ressources sont inférieures à 24 030 €, vous pouvez éventuellement bénéficier de la catégorie aidée pour l’assurance de base maladie-maternité. Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des Français expatriés hors de France et d’Europe. La demande doit être formulée auprès du consulat de rattachement. Montant de la cotisation trimestrielle "catégorie aidée" : 228 €. » Soit 912 € par an pour un retraité isolé sous ce plafond de ressources.

Le montage qui circule, et qu’il ne faut pas faire tel quel

Vous lirez le conseil suivant : dans un couple dont un seul membre est pensionné, faire liquider au conjoint une petite pension du régime de base français avant le départ, afin d’accéder à la formule familiale de l’offre santé de la CFE réservée aux retraités, dont l’adhésion exige que les deux membres du couple soient retraités d’une pension du régime de base français. L’économie affichée est de l’ordre de 2 900 € par an par rapport à l’offre généraliste au-delà de 70 ans.

Ce conseil est contre-productif dans la configuration même qu’il vise. L’offre destinée aux retraités « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France », alors que l’offre généraliste figure dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du barème. Or le problème du conjoint non pensionné est précisément l’absence de couverture en France lors des séjours temporaires. Basculer le couple vers une formule qui exclut la France pour économiser une cotisation, c’est acheter le trou qu’on cherchait à combler. L’écart de prix n’est pas le prix d’un critère administratif : il rémunère aussi une couverture territoriale plus large.

Le barème CFE d’avril 2026 comporte par ailleurs une troisième offre, dont l’objet est la couverture en France, tarifée à l’âge : 678 € par trimestre en formule solo et 1 221 € par trimestre en formule famille au-delà de 70 ans. Elle n’a été instruite par aucune des passes documentaires de ce guide, et nous ne pouvons donc ni la recommander ni l’écarter. C’est exactement le genre de question qui se tranche avec un conseiller de la caisse et un courtier en assurance santé internationale, garantie par garantie, avant le départ.

Ce qui est en revanche solidement établi et qu’il faut retenir sur la couverture du conjoint : il est couvert au Maroc, en qualité d’ayant droit, par l’article 16 § 5 de la convention, dès lors qu’il ne dispose pas d’un droit propre, et la charge suit celle du pensionné. Il n’est pas couvert par le régime français lors des séjours temporaires en France : le CLEISS est explicite, « Seuls les titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que leurs enfants mineurs, peuvent bénéficier de ces dispositions en cas de séjour en France. Le conjoint qui réside avec vous à l’étranger, et vous accompagne en France, ne peut pas obtenir la prise en charge par le régime français des soins de santé qui lui sont dispensés lors de ce séjour temporaire. » Ce sont deux questions différentes, et les confondre conduit soit à s’inquiéter à tort, soit à ne pas s’inquiéter au bon endroit.

Un cas chiffré complet, du dépôt du dossier au reste-à-vivre

Voici le cas que nous voyons le plus souvent, chiffré jusqu’au bout, avec les hypothèses affichées. Vous avez 66 ans, vous vivez seul, votre pension brute annuelle est de 40 000 €. Nous posons une répartition entre 24 000 € de pension de base et 16 000 € de complémentaire : c’est une hypothèse de travail, pas une donnée, et elle ne sert qu’à répartir la cotisation d’assurance maladie entre ses deux taux. Vous vous installez sur l’axe Casablanca-Rabat, vous n’avez ni immeuble français ni revenus fonciers, et vous transférez l’intégralité de votre pension à titre définitif en dirhams non convertibles. Le cours de référence est celui du 7 août 2026 : 1 EUR = 10,7447 dirhams.

Ce que vous encaissez réellement, France contre Maroc, sur une pension de 40 000 € brut

SI VOUS RESTEZ EN FRANCE
          Pension brute .......................................... 40 000 €
          Impôt sur le revenu .................................... − 3 267 €
          CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % sur 40 000 € ....... − 3 640 €
          ------------------------------------------------------------------
          Après impôt et prélèvements sociaux .................... 33 093 €

        SI VOUS VIVEZ AU MAROC, PENSION INTÉGRALEMENT TRANSFÉRÉE
          Pension brute .......................................... 40 000 €
          Impôt sur le revenu français ................................. 0 €
            (art. 17 de la convention : imposition réservée au Maroc,
             exonération de plein droit, pas de retenue art. 182 A)
          CSG, CRDS, CASA .............................................. 0 €
          Cotisation maladie du non-résident :
            3,2 % × 24 000 € de pension de base ...................... 768 €
            4,2 % × 16 000 € de pension complémentaire ............... 672 €
                                                                  --------
                                                                  − 1 440 €
          Impôt sur le revenu marocain ............................. − 919 €
            (art. 60-I : abattement 70 % / 40 % ; barème art. 73-I ;
             art. 76 : réduction de 80 % sur la fraction transférée)
          ------------------------------------------------------------------
          Après impôt et cotisations ............................. 37 641 €

        ÉCART EN FAVEUR DU MAROC .................................. 4 548 €
          soit 11,4 % de la pension brute

Les montants français et marocains d’impôt et de prélèvements sociaux sont ceux du chiffrage central de ce guide, recalculés indépendamment. L’apport de ce chapitre est la ligne de cotisation d’assurance maladie du non-résident : elle frappe le retraité au Maroc et pas le retraité en France, et l’écart brut de 5 988 € souvent cité ne la déduit pas. Elle ramène l’avantage de 5 988 € à 4 548 €. Aucun coût de couverture santé n’est encore compté à ce stade.

Ajoutons maintenant la couverture santé, parce qu’un comparatif qui l’omet est un comparatif faux. L’offre santé de la CFE dédiée aux retraités coûte 492 € par trimestre en formule solo, soit 1 968 € par an, et 894 € par trimestre en formule famille, soit 3 576 € par an, quel que soit l’âge — barème d’avril 2026. Le Maroc figure nommément dans la liste des pays où une convention bilatérale prévoit la prise en charge des soins par la France, ce qui ouvre l’éligibilité à cette offre. Sur notre cas solo, 1 968 € ramènent l’avantage à 2 580 € par an. Nous ne déduisons pas de ce chiffre le coût de la complémentaire santé que vous payez aujourd’hui en France, parce que nous n’avons aucune source publiée qui nous permette de le poser à votre place : c’est votre échéancier qui donne ce nombre, et il change tout. Une complémentaire à 1 800 € par an annule presque l’écart ; une complémentaire à 600 € le laisse largement positif.

Voyons maintenant ce que fait la même situation si vous ne transférez pas, ou pas tout. C’est le calcul que personne ne publie et c’est celui qui décide.

Pension brute de 40 000 € par an, personne seule, cours de 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026. La colonne « écart brut » compare au total français de 6 907 € (impôt sur le revenu 3 267 € et prélèvements sociaux 3 640 €). Les montants d’impôt marocain proviennent du chiffrage central du guide. Ce tableau ignore la taxe d’habitation et la taxe de services communaux marocaines, l’impôt sur la fortune immobilière français s’il y a de l’immobilier en France, et le coût de la complémentaire santé française évitée.
Fraction de la pension transférée à titre définitif en dirhams non convertiblesImpôt marocainÉcart brut contre la France (6 907 €)Net de la cotisation maladie (1 440 €)Net de la couverture CFE solo (1 968 €)
100 %919 €5 988 €4 548 €2 580 €
50 %2 757 €4 150 €2 710 €742 €
0 %4 594 €2 313 €873 €− 1 095 €

Lisez la dernière ligne. Un retraité de 40 000 € qui s’installe au Maroc et qui laisse sa pension sur un compte en devises — parce qu’on lui a dit que c’était « le plus simple », et parce que cela lui laisse la liberté de retransférer — se retrouve perdant de 1 095 € par an une fois la couverture santé payée, avant même de compter le déménagement, les billets d’avion et la fiscalité locale de son logement. Ce n’est pas un cas d’école : c’est la conséquence directe d’un conseil qui circule largement et qui fait perdre la réduction de l’article 76. Le seul arbitrage sérieux est fractionnaire, et il se règle sur la part de votre pension que vous dépensez réellement sur place.

Deux sensibilités à connaître avant de figer un budget. Le change, d’abord : votre impôt marocain est calculé en dirhams sur un barème en dirhams, donc une dépréciation de l’euro contre le dirham réduit mécaniquement votre assiette et votre impôt. À 10,00 dirhams pour un euro au lieu de 10,7447, l’impôt marocain de notre cas passe de 919 € à environ 855 €. L’effet est réel mais second : il joue quelques dizaines d’euros sur l’impôt, tandis qu’il joue plusieurs milliers d’euros sur votre pouvoir d’achat local, puisque vos dépenses sont en dirhams et vos revenus en euros. C’est le pouvoir d’achat qu’il faut surveiller, pas la ligne d’impôt. Le conjoint à charge, ensuite : chaque personne à charge retire 600 dirhams, environ 56 €, de l’impôt marocain dû, dans la limite de 3 600 dirhams. C’est marginal en montant et cela ne renverse aucun arbitrage.

Reste le calendrier de la première année, qui est la partie que les projections oublient. Voici l’ordre des opérations tel que nous le faisons suivre.

Le retard de déclaration marocaine est sanctionné par une majoration de 5 % en cas de dépôt dans les trente jours de retard, 15 % au-delà et 20 % en cas d’imposition d’office, avec un minimum de 500 dirhams (CGI marocain, art. 184) ; le retard de paiement par une pénalité de 10 %, ramenée à 5 % en cas de paiement dans les trente jours, majorée de 5 % le premier mois de retard puis de 0,50 % par mois supplémentaire (art. 208-I).
QuandQuoiAuprès de quiPourquoi cet ordre
Avant le déménagementDéposer la demande de retraite depuis une adresse française stable, avec un RIB français. Pour une pension civile ou militaire, notifier en outre le transfert de résidence au centre de gestion des retraites.Cnav ou Service des retraites de l’État, et régimes complémentairesCe n’est pas une obligation — l’article 22 de la convention écarte toute condition de résidence — c’est une précaution matérielle : une instruction qui chevauche un déménagement multiplie les pièces manquantes.
Dès le dépôt de la demande de retraiteDemander le formulaire SE 350-07 (attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit).Caisse française débitrice de la pension. Pour le régime général, service « Droit aux soins de santé » à Tours ; pour les pensions civiles et militaires, la DSFIPE à Nantes.L’arrangement administratif du 27 avril 2009, article 12 § 1, vise le « demandeur » de pension et prévoit la délivrance « à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de résidence », au moyen du formulaire SE 350-22 : n’attendez pas la liquidation. Pendant l’instruction, l’article 16 § 4 maintient en principe vos droits, mais le circuit est contesté au Maroc : prévoyez une couverture de substitution.
À l’arrivéeS’inscrire auprès de l’agence CNSS du lieu de résidence avec le SE 350-07. Ouvrir le compte bancaire et poser la question de l’attestation de l’article 82-III.Agence CNSS ; banque marocaine domiciliataireL’agence CNSS peut aussi solliciter elle-même le SE 350-07 auprès de la caisse française au moyen du formulaire SE 350-22. La question posée à la banque avant l’ouverture évite de découvrir le problème à la première déclaration.
Premier bulletin de pension après le changement de résidenceVérifier ligne à ligne : disparition de la CSG, de la CRDS et de la CASA ; apparition de la cotisation maladie du non-résident aux bons taux ; absence de retenue à la source de l’article 182 A.Caisse débitriceUne retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation. Plus vous la détectez tôt, plus la réclamation est simple.
Avant le 1er mars de l’année suivanteDéposer la déclaration marocaine du revenu global et payer spontanément l’impôt, en joignant les deux attestations de l’article 82-III.Direction générale des impôts marocaine, par voie électroniqueLe Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 instruit le retraité de déclarer et de payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année » et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. Ne comptez pas sur une dispense de télédéclaration.
Chaque année, à date fixeRépondre au contrôle d’existence par l’un des trois canaux, et conserver la preuve d’envoi.Caisse débitrice, ou application biométrique « Mon certificat de vie »La date qui fait foi est celle du courrier que vous recevez. Programmez un rappel à trente jours.

Les cas où il ne faut pas partir, ou pas encore

Un chapitre qui n’énumère que des avantages est un argumentaire. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou dans lesquelles nous demandons qu’il soit différé le temps de régler un point précis.

Là où l’arithmétique fonctionne

Une pension supérieure à environ 2 000 € par mois, un projet sur l’axe Casablanca-Rabat ou dans un pôle secondaire doté d’une offre de soins, une part significative du train de vie dépensée sur place, et une trésorerie disponible hors du Maroc.

Là où il faut différer, le temps de régler un point

Le projet tient, mais une question précise doit être tranchée avant l’acte irréversible — bail, achat, résiliation d’une couverture française, liquidation d’une pension.

Là où la réponse est non

Ces configurations ne se corrigent pas par un montage. Elles se corrigent en renonçant, ou en changeant le projet.

Un mot sur le seuil que nous venons d’employer, parce qu’il mérite d’être justifié plutôt qu’asséné. Nous situons le point de bascule autour de 2 000 € de pension mensuelle, non parce qu’un texte le dit, mais parce que c’est là que l’écart annuel dépasse durablement le coût de la couverture santé et des retours en France. En dessous, l’expatriation au Maroc reste un projet de vie parfaitement légitime — coût de la vie, climat, attaches familiales — mais elle cesse d’être un projet patrimonial, et il faut alors l’instruire comme un choix de vie, avec un budget, pas avec un tableau d’optimisation.

Deux points sur l’offre de soins, pour ne pas caricaturer. Le premier : le décalage entre le tarif national de référence de l’assurance maladie obligatoire marocaine et les honoraires réellement pratiqués dans le secteur privé urbain fait que votre reste à charge n’est pas le complément du taux affiché, mais la différence entre ce que vous payez et le pourcentage appliqué à un tarif administré plus bas. Le second : le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale publie une part des paiements directs des ménages ramenée à 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Ces deux chiffres proviennent de sources de second rang que notre dossier n’a pas pu télécharger et doivent être reconfirmés ; nous les citons parce que l’ordre de grandeur est structurant, pas pour la décimale. La conclusion pratique, elle, est robuste : une couverture complémentaire n’est pas une option au Maroc, c’est une ligne budgétaire, et elle doit figurer dans votre plan de trésorerie au même titre que le loyer.

Enfin, sur ce que coûte le fait de vivre au Maroc plus cher qu’en France : la santé privée et, pour ceux qui partent avec des enfants ou des petits-enfants à charge, la scolarité internationale sont les deux postes qui surprennent les budgets. Nous ne publions aucun montant sur l’assurance santé privée marocaine, parce qu’aucune grille tarifaire n’a pu être obtenue : les assureurs locaux tarifent sur devis, et les chiffres qui circulent ne sont adossés à aucune source vérifiable. Deux questions doivent être posées à l’assureur avant toute résiliation d’une couverture française — l’âge limite de souscription, souvent opposé aux primo-adhésions au-delà de 65 ou 70 ans, et le traitement des antécédents et pathologies préexistantes, absent des régimes obligatoires mais courant en assurance privée. Ce sont des questions à poser, pas des règles que nous établissons.

Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander avant d’agir

Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points ci-dessous, nous exposons l’état de la question et nous vous disons à qui l’adresser, avec la question exacte et les pièces à réunir. Ce n’est pas une précaution de style : chacun de ces points peut changer un chiffre de ce chapitre.

Droit de référence : 8 août 2026. Une rédaction postérieure de plus de six mois doit rouvrir chacune de ces sources avant de s’y fier.
Le point ouvertÀ qui l'adresserLa question exacteLes pièces à réunir
Le délai de production du certificat de vie et la date de suspension du paiementVotre caisse débitrice, par écrit, et le centre de traitement des retraites à l’étrangerQuel est le délai réglementaire de production du justificatif d’existence, sur quel texte repose-t-il, et à quelle date exacte le versement est-il suspendu à défaut de réception ?Le courrier de contrôle reçu, avec sa date ; votre numéro de pension pour chaque régime
L’application de l’article 26 § 2 lorsque le report de la période courte modifie le montant de la pensionLe CLEISS, ou la caisse instructriceL’article 26 § 2 ne reporte la période courte sur l’autre État qu’« à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État » : dans mon dossier, le report augmente-t-il ou diminue-t-il ma pension, et le double calcul de l’article 24 a-t-il bien été effectué dans les deux sens ?Le texte intégral de la convention du 22 octobre 2007 ; vos relevés de carrière des deux pays
L’affiliation CNSS d’un retraité titulaire de deux pensionsLe CLEISS, puis l’agence CNSS de votre lieu de résidenceSuis-je pris en charge au titre de l’article 16 § 1, ou la CNSS oppose-t-elle la divergence d’interprétation dans le cas de la double pension ? Mon conjoint est-il couvert comme ayant droit au titre du § 5 ?Le SE 350-07 ; les notifications de pension française et marocaine ; l’acte de mariage traduit
La couverture santé du couple, et la troisième offre non instruiteUn conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et un courtier en assurance santé internationalePour un couple dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc ET les séjours temporaires en France, à quel coût, garantie par garantie ?Les titres de pension de base recto-verso précisant le nombre de trimestres cotisés et la date d’effet ; les attestations de droits des régimes obligatoires français en cours ; le cas échéant, la notification de prise en charge pour affection de longue durée
La qualification marocaine de la sortie en capital d’un plan d’épargne retraite françaisUn avocat fiscaliste spécialisé sur le MarocUne sortie en capital d’un PER français est-elle une pension au sens de l’article 60-I et de l’article 76, un revenu de source étrangère de droit commun, ou autre chose ? Le régime marocain distinguant désormais retraite de base et complémentaire, où se range un PER ?Le contrat et son règlement ; l’historique des versements et leur régime de déduction en France
L’articulation entre le transfert « à titre définitif » et la faculté de recrédit sur douze mois de la réglementation des changesLa banque marocaine domiciliataire, puis l’Office des changesLe recrédit d’une pension rapatriée au titre des douze derniers mois remet-il en cause le caractère définitif du transfert exigé par l’article 76 du CGI ?Les attestations bancaires de l’article 82-III des trois derniers exercices ; le relevé du compte en dirhams
L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la réduction pour charges de famille de l’article 74Un conseil fiscal marocain, ou la Direction générale des impôts par voie de rescritLes deux réductions se soustraient-elles toutes deux de l’impôt calculé au barème, la réduction proportionnelle étant calculée sur l’impôt brut ?Votre déclaration marocaine de l’année précédente ; le détail de vos personnes à charge
Les conditions de la pension de vieillesse CNSS et la réforme du 1er mai 2025L’agence CNSS, ou un conseil marocainQuelles sont les conditions en vigueur de la pension de vieillesse CNSS, et la pension minorée à partir de 1 320 jours annoncée pour le 1er mai 2025 est-elle effectivement en vigueur ?Vos relevés de cotisations marocaines ; les décrets 2.25.265 et 2.25.266 tels que publiés au Bulletin officiel

Deux formulations que nous refusons d’employer, et qu’il faut refuser aussi quand on vous les sert. La première : « aucune commission mixte franco-marocaine ne s’est tenue depuis 2016 ». Nous n’en savons rien : la réponse ministérielle du 27 avril 2023 en annonçait une avant la fin du premier semestre 2023, et nous n’avons pas trouvé de publication officielle rendant compte de sa tenue ou de ses conclusions. C’est différent, et la différence compte pour qui décide aujourd’hui. La seconde : « les étrangers ne peuvent pas adhérer à l’assurance maladie obligatoire marocaine dans sa branche destinée aux inactifs ». Les pages du Registre social unifié consultées le 8 août 2026 indiquent au contraire que l’inscription est ouverte aux citoyens et aux étrangers résidant au Maroc, chacun recevant un identifiant civil et social ; nous n’avons pas pu ouvrir le site en accès direct pour en confirmer le libellé. La question mérite donc d’être posée, et elle n’est pas fermée.

Un dernier point d’articulation, pour que vous sachiez où chercher le reste. La fiscalité de votre pension — les deux étages, les canaux, les pièces, les cinq cas chiffrés — est au chapitre 02. Le régime des comptes, la convertibilité et le rapatriement des fonds sont au chapitre 03. La détermination de votre domicile fiscal, qui commande tout, est au chapitre 04. Le séjour et l’installation matérielle sont au chapitre 05. La convention fiscale de 1970, L’année du départ et ses déclarations sont au chapitre 09, l’exit tax au chapitre 10, le patrimoine resté en France aux chapitres 11 et suivants — l’impôt sur la fortune immobilière, que les chiffrages de ce chapitre laissent expressément de côté, est au chapitre 13. La transmission, les droits d’enregistrement marocains et l’article 26 de la convention fiscale de 1970 sont au chapitre 21. l’encaisser, la conserver.

Hagnéré Patrimoine

Faire vérifier le dossier de liquidation avant le déménagement, pas après le premier virement manquant

Nous instruisons un projet de retraite au Maroc dans l'ordre où il se déroulera : relevé de carrière et arbitrage entre liquidation immédiate et liquidation différée, totalisation des périodes et pièces à produire, choix du compte de versement et chiffrage de l'arbitrage de l'article 76, couverture santé du pensionné et du conjoint, calendrier déclaratif marocain. Sur l'affiliation à la CNSS, sur les points de qualification franco-marocains et sur toute question de droit marocain, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et avec les organismes compétents fait partie de l'accompagnement. Le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé.

Premier échangeSans engagementCadre documenté