Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Couple, régime matrimonial et protection
Vous partez à deux. C’est le cas de la quasi-totalité des dossiers marocains que nous ouvrons, et c’est précisément ce que le corpus francophone traite le plus mal : il raisonne sur un contribuable, au singulier, comme si le couple traversait la Méditerranée d’un bloc. Il ne la traverse pas d’un bloc. En France, le couple marié ou pacsé est une unité d’imposition : un foyer fiscal, une déclaration, un quotient conjugal, un patrimoine apprécié ensemble. Une fois la frontière passée, cette unité se défait presque partout, et elle se défait silencieusement — aucun formulaire ne vous préviendra.
Quatre systèmes vous attendent, et aucun des quatre ne connaît le couple de la même façon. L’impôt sur le revenu marocain est individuel et ne comporte pas de quotient familial : votre conjoint sans revenu ne vaut pas une demi-part, il vaut 600 dirhams de réduction d’impôt, environ 56 euros. La convention fiscale du 29 mai 1970 fait apprécier le domicile personne par personne, et l’administration française a expressément admis le cas d’un couple à domicile scindé, l’un au Maroc et l’autre en France. La réglementation des changes marocaine raisonne par personne pour la résidence et par nationalité pour l’accès aux comptes en devises : dans un couple mixte, les deux conjoints n’ont pas les mêmes droits sur leur propre argent. Et la transmission entre époux ne bénéficie, entre la France et le Maroc, d’aucun mécanisme européen de reconnaissance mutuelle : le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’Espace économique européen.
Ce chapitre traite ces quatre dislocations, dans l’ordre où elles coûtent de l’argent. Il traite ensuite le divorce, dont personne ne parle avant le départ et qui arrive pourtant, la protection du conjoint survivant dans un pays qui ne connaît pas les droits de succession, et la scolarité des enfants — le premier poste de dépense d’une famille expatriée avec des enfants en âge scolaire, très au-dessus de ce que la même famille paie en France.
Un avertissement, tout de suite, parce qu’il commande la lecture de la moitié de ce qui suit. Sur la dimension civile du couple et de la succession — quelle loi régit votre régime matrimonial une fois installés au Maroc, quelle loi régira votre succession, quel juge est compétent en cas de divorce —, le dossier documentaire de ce guide, arrêté au 8 août 2026, ne tranche pas. Il pose la question, il identifie les instruments candidats, et il renvoie à un notaire spécialisé en droit international privé. Nous ne comblerons pas ce trou par une déduction élégante. Nous dirons exactement où il est, quelle question poser, et quelles pièces réunir avant de la poser.
Ce que ce chapitre ne fait pas
Il ne donne aucunerègle de conflit de lois en matière de régime matrimonial, de divorce ou de dévolution successorale civile. Ces trois questions sont, dans le dossier de ce guide, expressément réservées à un notaire spécialisé en droit international privé et, du côté marocain, à un notaire ou à un avocat établi au Maroc. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Il donne en revanche, sur sources primaires, tout le volet fiscal et patrimonial du couple : ce que coûte un domicile scindé, ce que vaut la situation familiale en droit marocain, ce qui se passe au décès de part et d’autre, ce que la réglementation des changes autorise au conjoint survivant, et ce qu’il faut avoir écrit avant de partir.
Le couple n’est une unité presque nulle part
Commençons par la carte. Le tableau ci-dessous recense, domaine par domaine, si le couple compte pour un ou pour deux. Il n’a rien d’académique : chacune de ses lignes correspond à une erreur que nous avons vue produire un chiffrage faux, dans un sens ou dans l’autre.
| Domaine | Le couple compte-t-il pour un ? | Ce qui s’applique en réalité | Texte |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu marocain | Non | Imposition strictement individuelle. La situation familiale se traduit par une réduction d’impôt de 600 dirhams par personne à charge, plafonnée à 3 600 dirhams — pas par un fractionnement du revenu | CGI marocain, art. 74-I et 74-II |
| Domicile fiscal au sens de la convention | Non | La cascade de l’article 2 s’applique personne par personne. Un couple peut se retrouver à domicile scindé, l’un au Maroc, l’autre en France | Convention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20 |
| Réduction de 80 % sur les pensions de source étrangère | Non | Elle est réservée aux contribuables « ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint resté domicilié en France ne l’a pas, et la perd intégralement sur sa propre pension | CGI marocain, art. 76 |
| Abattement d’assiette de 70 % / 40 % sur les pensions | Non | Même logique : il s’applique au revenu de la personne imposable au Maroc, sur son propre brut, avec son propre plafond de 168 000 dirhams | CGI marocain, art. 60-I |
| Statut de résident au sens de l’Office des changes | Non | Il est calqué sur le statut fiscal, apprécié par personne — mais par renvoi à la loi marocaine (art. 23 du CGI marocain), non à l’article 2 de la convention. Un conjoint domicilié en France au sens conventionnel peut donc rester résident au sens de l’Office des changes, et l’inverse : le domicile scindé n’emporte pas mécaniquement un statut de change scindé | IGOC 2026, chapitre I, Définitions |
| Droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles | Non — et le critère change | Il est ouvert aux « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère est la nationalité, pas la résidence : dans un couple mixte, les deux conjoints ne sont pas logés à la même enseigne | IGOC 2026, chapitre VI, section 2 |
| Droits de mutation par décès marocains | Sans objet | Le Maroc ne prélève pas de droits de succession : les droits d’enregistrement visent les mutations entre vifs | CGI marocain, art. 127-I-A-1° |
| Dispense de représentant fiscal sur une plus-value immobilière française (150 000 €) | Oui | Le couple marié — quel que soit son régime matrimonial — ou pacsé sous imposition commune est considéré comme un seul cédant. Le seuil ne se double pas | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180 |
| Impôt sur la fortune immobilière français | Oui | Le foyer reste commun — sauf dans le cas que ce chapitre décrit : l’article 964 réserve les a et b du 4 de l’article 6, et des époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit font l’objet d’impositions distinctes, avec chacun son seuil de 1 300 000 € et sa propre assiette. Voir le chapitre 13 pour l’assiette d’un non-résident et pour le sort de l’immeuble marocain | CGI, art. 964 |
Deux enseignements sortent de ce tableau, et ils vont dans des sens opposés. D’abord, tout ce qui est avantageux au Marocse gagne individuellement : l’abattement de l’article 60-I comme la réduction de l’article 76 se calculent sur la pension de chacun, avec leurs propres seuils. Un couple dont les deux membres sont résidents fiscaux marocains touche donc deux foisle plafond de 168 000 dirhams de l’abattement à 70 %, et non une fois. C’est un point favorable que l’habitude française du quotient conjugal fait manquer, parce qu’on raisonne spontanément sur un revenu de ménage.
Ensuite, tout ce qui est contraignant en Francereste, lui, apprécié au niveau du couple. Le seuil de 150 000 euros qui dispense de désigner un représentant fiscal sur une plus-value immobilière française en est l’exemple le plus coûteux : le BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180, énonce que « pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant », la même règle valant pour les partenaires pacsés soumis à imposition commune. Un couple qui vend son appartement français 250 000 euros et qui a lu « 150 000 euros par cédant » croit entrer dans la dispense. Il n’y entre pas. Le détail des trois dispenses automatiques et de leur articulation figure au chapitre 16.
Ce que vaut votre famille pour le fisc marocain : 600 dirhams par tête
Le contraste avec la France est brutal, et il vaut la peine d’être posé avec ses chiffres, parce qu’il change l’économie d’un projet familial. L’article 74-I du code général des impôts marocain, dans sa rédaction issue de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, dispose :
CGI marocain, article 74-I — texte intégral
« Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams. »
Trois choses à en retenir. C’est une réduction du montant de l’impôt, pas une déduction d’assiette et encore moins un fractionnement du revenu : elle vient en dernier, une fois le barème appliqué. Elle est forfaitaire : 600 dirhams, quels que soient vos revenus et quel que soit l’âge des enfants. Et elle est plafonnée : 3 600 dirhams, soit six personnes à charge au maximum. La trajectoire récente est celle d’un rattrapage — 360 dirhams jusqu’en 2024, 500 dirhams par la loi de finances 2025, 600 dirhams par celle de 2026, avec un plafond passé de 2 160 à 3 000 puis 3 600 dirhams — mais le rattrapage porte sur des ordres de grandeur qui restent sans commune mesure avec le quotient français.
Le II du même article définit les personnes à charge : l’épouse ; les propres enfants du contribuable ainsi que les enfants légalement recueillis à son foyer, à condition qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème — soit 40 000 dirhamsdepuis la loi de finances 2025 — et que leur âge n’excède pas 27 ans, cette condition d’âge étant écartée pour les enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. La femme contribuable bénéficie des mêmes réductions au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge. Les réductions sont appliquées d’après les indications figurant sur la déclaration de revenu global et, pour un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source de l’article 156, imputées directement sur l’impôt prélevé.
Ce que la famille change à l’impôt marocain : le calcul complet
SITUATION
Couple installé à Casablanca. Deux enfants de 9 et 13 ans.
Un seul revenu : salaire net imposable de ............ 400 000 MAD
(soit environ 37 227 € au cours du 07/08/2026, 1 EUR = 10,7447 MAD)
IMPOT AVANT REDUCTIONS — barème de l’article 73-I
Tranche exonérée jusqu’à 40 000 ....................... 0 MAD
10 % de 40 001 à 60 000 ........................... 2 000 MAD
20 % de 60 001 à 80 000 ........................... 4 000 MAD
30 % de 80 001 à 100 000 .......................... 6 000 MAD
34 % de 100 001 à 180 000 ........................ 27 200 MAD
37 % au-delà de 180 000, soit sur 220 000 ........ 81 400 MAD
-----------
Impôt avant réductions ........................... 120 600 MAD
REDUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE — article 74-I
Épouse ................................................ 600 MAD
Enfant 1 .............................................. 600 MAD
Enfant 2 .............................................. 600 MAD
-----------
Total, sous le plafond de 3 600 MAD ................. 1 800 MAD
IMPOT DU ......................................... 118 800 MAD
CE QUE PESE LA FAMILLE
1 800 MAD, soit environ .................................. 168 €
Au plafond absolu, six personnes à charge :
3 600 MAD, soit environ .................................. 335 €Le contrôle arithmétique se fait par la formule de la note circulaire n° 736 : (400 000 × 37 %) − 27 400 = 120 600 MAD. Le même foyer, en France, verrait son revenu divisé par trois parts avant application du barème progressif. Au Maroc, la dimension familiale de l’impôt sur le revenu est intégralement contenue dans un plafond de 3 600 dirhams par an. Ce n’est pas un détail de calcul : c’est une différence de conception.
Une conséquence pratique en découle, qui surprend les familles à un seul revenu. En France, un conjoint sans activité et deux enfants font passer le foyer de une à trois parts, ce qui écrase la progressivité. Au Maroc, le même conjoint et les mêmes enfants valent 1 800 dirhams. Le taux marginal de 37 % s’atteint dès 180 001 dirhamsde revenu net imposable, soit environ 16 750 euros — un seuil très bas pour un cadre expatrié. Un couple dont un seul membre travaille supporte donc, à revenu de ménage égal, une charge nettement plus lourde qu’un couple biactif. Là où la France lisse, le Maroc ne lisse pas.
Symétriquement, et c’est l’autre face de la même règle : un couple de retraités dont les deuxmembres perçoivent une pension française et sont l’un et l’autre domiciliés au Maroc bénéficie deux foisde l’abattement de l’article 60-I à 70 % dans la limite de 168 000 dirhams, et deux fois de la tranche exonérée de 40 000 dirhams du barème. Sur deux pensions moyennes, l’imposition individuelle est un avantage, pas une pénalité. Le détail du double étage — abattement d’assiette de l’article 60-I, puis réduction d’impôt de l’article 76 — est traité au chapitre 02, et nous n’en reprenons ici que ce qui concerne le couple.
Un mot sur ce que le dossier ne dit pas, pour ne pas le combler. Le II de l’article 74, tel qu’il figure dans les pièces réunies au 8 août 2026, attache la condition de revenu de 40 000 dirhams et la condition d’âge de 27 ans aux enfants, et non à l’épouse. Le sort d’un conjoint qui dispose de ses propres revenus imposables au Maroc n’est pas traité expressément par les sources dont nous disposons. C’est un point de 600 dirhams : il ne mérite pas un rescrit, mais il mérite d’être posé à votre comptable marocain la première année, plutôt que d’être supposé.
Le domicile s’apprécie par personne : le risque de domicile scindé
C’est le risque le plus cher de ce chapitre, et le plus fréquent chez les couples de retraités. Il naît d’une configuration banale : on garde l’appartement en France, l’un des deux passe l’essentiel de l’année à Marrakech ou à Rabat, l’autre revient souvent, pour les petits-enfants, pour un parent âgé, pour un suivi médical. Les deux se croient résidents du Maroc parce qu’ils y ont acheté et qu’ils y ont une carte d’immatriculation. Ils ne le sont pas nécessairement tous les deux.
L’article 2 de la convention du 29 mai 1970 fixe une cascade en trois maillons, dans une rédaction qui n’est pas celle du modèle OCDE :
Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, article 2 § 1 — texte authentique
« Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d’habitation ". Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps. »
Deux différences avec le modèle OCDE méritent d’être signalées, parce qu’elles jouent contre le couple. Le deuxième maillon n’est pas le « centre des intérêts vitaux », qui agrège les liens personnels et économiques, mais le centre des activités professionnelles : les attaches familiales n’y entrent pas. Et il n’y a ni critère de nationalité dans la chaîne de départage, ni troisième maillon de « séjour habituel » au sens OCDE. La chaîne s’arrête à trois anneaux : foyer permanent, activités professionnelles, séjour le plus long.
Pour un couple de retraités, le deuxième maillon est structurellement inopérant : il n’y a pas d’activité professionnelle à localiser. Le départage tombe donc directement sur le troisième — le séjour le plus long. Cette lecture est cohérente avec la lettre du texte, mais nous devons signaler qu’aucune des sources administratives consultées le 8 août 2026 ne la porte expressément : le BOI-INT-CVB-MARne traite le cas de l’inactif que par ricochet, à travers l’exemple du conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle. Il faut donc la tenir pour une lecture solide, non pour une règle acquise.
Et c’est précisément par ce ricochet que l’administration française a admis le domicile scindé. Le paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-MARénonce :
BOI-INT-CVB-MAR, § 20 — le couple à domicile scindé, admis par la doctrine française
« Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France (RM de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998 p. 5199). »
Réserve de citation, à connaître si vous relisez ce paragraphe.Le BOFiP restitue ailleurs la cascade de l’article 2 avec la formule « où elle séjourne le plus souvent », alors que le texte authentique de la convention porte « le plus longtemps ». L’écart est réel et il a été vérifié. Sur un dossier tendu, c’est le texte de la convention qui fait foi, pas sa restitution doctrinale.
Le domicile conventionnel s’apprécie donc par personne, et un couple peut se retrouver coupé en deux : monsieur résident du Maroc, madame résidente de France. Le passage doctrinal vise un couple marié sous le régime de la séparation de biens, mais rien dans le raisonnement ne tient au régime matrimonial : c’est le foyer et le séjour de chacun qui départagent, pas le régime des biens.
Maintenant, le prix. L’article 76 du code général des impôts marocain réserve la réduction de 80 % aux « contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint resté domicilié en France ne remplit pas cette condition : il ne bénéficie ni de la réduction de l’article 76, ni de l’abattement d’assiette de l’article 60-I, puisque sa pension n’est pas imposable au Maroc. Elle reste imposable en France, l’article 17 de la convention réservant l’imposition des pensions et rentes viagères à l’État du domicile du bénéficiaire. Voici ce que cela donne en dirhams.
Le domicile scindé, chiffré : ce que perd le conjoint resté en France
LE COUPLE
Monsieur, 42 000 € de pensions brutes annuelles (CNAV + AGIRC-ARRCO).
Madame, 16 800 € de pensions brutes annuelles.
Cours retenu : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026.
Monsieur : 451 277 MAD. Madame : 180 511 MAD.
MONSIEUR — domicilié au Maroc, transfert intégral en dirhams non convertibles
ETAGE 1 — abattement d’assiette de l’article 60-I (avant barème)
70 % sur la fraction jusqu’à 168 000 ............. 117 600 MAD
40 % sur le surplus, soit 283 277 ................ 113 311 MAD
Abattement total ................................. 230 911 MAD
Revenu net imposable ............................. 220 366 MAD
BAREME — article 73-I
(220 366 × 37 %) − 27 400 ......................... 54 135 MAD
ETAGE 2 — réduction d’impôt de l’article 76 (après barème)
80 % de l’impôt correspondant aux sommes
transférées à titre définitif en dirhams
non convertibles, soit ici la totalité ............ 43 308 MAD
-----------
IMPOT DU ........................................... 10 827 MAD
soit environ .......................................... 1 008 €
Si Monsieur ne rend définitif que la moitié de ses transferts,
la réduction est calculée au prorata :
54 135 × 50 % × 80 % ............................... 21 654 MAD
IMPOT DU ........................................... 32 481 MAD
soit environ .......................................... 3 023 €
MADAME — restée domiciliée en France
Sa pension est imposable en France (convention, art. 17).
Elle ne bénéficie ni de l’article 60-I, ni de l’article 76.
CE QU’ELLE AURAIT PAYE AU MAROC, à domicile non scindé :
Abattement 60-I : 117 600 + (12 511 × 40 %) ...... 122 604 MAD
Revenu net imposable .............................. 57 907 MAD
Barème : (57 907 × 10 %) − 4 000 ................... 1 791 MAD
Réduction 76, transfert intégral ................... 1 433 MAD
-----------
IMPOT DU AU MAROC ..................................... 358 MAD
soit environ ............................................. 33 €Sur une pension de 16 800 €, l’écart n’est pas un pourcentage : c’est la différence entre 33 € d’impôt marocain et l’imposition française de droit commun de la même pension, barème progressif et prélèvements sociaux compris. Le mécanisme est le même que pour Monsieur, dont les 42 000 € de pension ressortent à environ 1 008 € d’impôt marocain lorsque le transfert est intégral. La leçon tient en une ligne : le domicile de chacun se construit, ou se subit.
Deux remarques sur ce calcul, pour qu’il ne soit pas mal utilisé. La réduction de l’article 76 est un prorata, pas un tout-ou-rien : elle ne porte que sur la fraction de l’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. Le terme légal est bien « non convertibles » : l’expression « non transférables » que l’on lit partout désigne autre chose et brouille le raisonnement. Et le caractère définitif du transfert a un prix de sortie, qui joue au décès et sur lequel nous revenons plus loin. Le mécanisme complet, ses trois canaux alternatifs et les attestations exigées par l’article 82-III sont traités au chapitre 02.
Que faire quand la cascade s’épuise sans départager ? C’est le cas d’un couple qui possède un foyer permanent dans les deux États, sans activité professionnelle, et dont les durées de séjour s’équilibrent. Il n’y a pas de solution automatique : la chaîne de l’article 2 s’arrête. Il existe en revanche une voie résiduelle, que la plupart des présentations omettent : l’article 31 § 2 permet aux autorités compétentes de « s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ». Un double domicile non départagé est exactement un cas non réglé. Cette voie est facultative — les autorités peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues — et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Le risque est donc réel, mais il tient à l’absence de mécanisme contraignant, non à l’absence de toute stipulation.
Ce qui se pilote, et à quel moment
Le domicile scindé n’est pas une fatalité : c’est le résultat d’un calendrier de présence et d’une configuration de logements. Trois leviers, tous à activer avant la première année complète, jamais après :
- Le foyer permanent d’habitation.Tant que le logement français reste disponible et meublé pour le couple, le premier maillon désigne les deux États et la cascade se poursuit. Le mettre en location nue à un tiers change la donnée ; le prêter au fils ne la change pas.
- Le décompte des séjours, tenu par personne.Un agenda commun ne suffit pas. Il faut, pour chacun, un relevé des entrées et sorties, cartes d’embarquement conservées. C’est le troisième maillon, et c’est celui qui tranchera pour un couple de retraités.
- Le titre de séjour.La carte d’immatriculation d’un étranger qui a quitté le territoire marocain pendant plus de six mois est réputée périmée (décret n° 2-09-607, art. 19). Le conjoint qui revient souvent en France peut perdre son titre tout en croyant le détenir — et les deux compteurs, celui du séjour marocain et celui de la carte, ne se déclenchent pas au même moment. Voir le chapitre 05.
Le régime matrimonial : ce qui vous suit, ce qui ne vous suit pas
Passons à la question que tout le monde pose et à laquelle presque personne ne répond honnêtement : notre régime matrimonial change-t-il parce que nous nous installons au Maroc ? La réponse exige de distinguer deux plans que l’on confond systématiquement : la loi qui régit votre régime, et la reconnaissancede ce régime par l’autre État.
Sur le premier plan, il faut d’abord évacuer un réflexe. Un couple français habitué aux déménagements intra-européens a intériorisé l’idée qu’il existe, pour ces questions, un règlement européen qui dit qui est compétent, quelle loi s’applique, et comment la décision circule. C’est vrai entre États membres. Le Maroc n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’Espace économique européen. Les règlements européens en matière de régimes matrimoniaux et de successions sont des instruments de l’Union : ils lient le juge et le notaire français, ils ne lient pas le juge, le notaire ou l’adoulmarocain — l’adoulétant, au Maroc, l’officier public traditionnel habilité à dresser certains actes, dont les actes de famille et certains actes immobiliers.
La conséquence est structurelle, et elle est plus importante que le détail des règles de rattachement. Même lorsque le notaire français applique correctement le droit international privé européen et aboutit à une solution, rien ne garantit que l’autorité marocaine aboutira à la même, et il n’existe pas, entre les deux États, le mécanisme de reconnaissance mutuelle et de circulation des actes qui rend l’exercice presque automatique à l’intérieur de l’Union. Vous pouvez vous retrouver avec deux qualifications divergentes du même patrimoine, et c’est au moment du décès ou de la séparation que la divergence se révèle — au pire moment.
Faut-il en conclure qu’il n’existe aucun instrument bilatéral ? Non, et c’est ici qu’il faut être précis. Il en existe un, et il est public : laconvention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981 et publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 (Journal officiel du 1erjuin 1983, p. 1643). Elle compte trente articles : des dispositions générales, puis quatre chapitres — mariage, dissolution du mariage, garde des enfants et obligations alimentaires, dispositions finales. Son article 1erpose que « l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité », son article 2 définit le domicile comme « le lieu où elle a sa résidence habituelle effective » et son article 3 exclut le renvoi. Deux limites commandent tout ce qui suit : elle ne comporteaucune stipulation successorale— les mots « succession », « héritier » et « testament » n’y figurent nulle part — et elle ne traite du mariage que par ses effets personnels (article 7), jamais par ses effets patrimoniaux. Sur le régime matrimonial et sur la dévolution successorale, elle est donc muette, et la réserve qui suit demeure entière.
Point réservé — la loi applicable au régime matrimonial et à la succession
Qui consulter :un notaire spécialisé en droit international privé, côté français, et un notaire ou un avocat établi au Maroc, côté marocain. Les deux, pas l’un ou l’autre.
Les questions exactes à poser, dans cet ordre :
- Pour un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, quelle loi régit son régime matrimonial et quelle loi régira sa succession ? La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne comportant aucune stipulation successorale ni patrimoniale, elle n’écarte pas les règles de rattachement européennes sur ces deux matières : le confirmez-vous, et l’autorité marocaine range-t-elle la dévolution successorale dans l’« état et la capacité des personnes » de son article 1er ?
- Un choix exprès de la loi française — dans un contrat de mariage, dans une déclaration de loi applicable, ou dans un testament — est-il opposable au Maroc, et devant quelle autorité marocaine ? Devant le juge ? Devant la Conservation foncière ? Devant la banque ?
- Quel acte marocain devra être dressé, et par qui — notaire ou adoul—, pour que la solution retenue soit effectivement inscrite sur le titre foncier d’un immeuble marocain au décès de l’un de vous ?
Les pièces à réunir avant le rendez-vous :acte de mariage complet et contrat de mariage s’il en existe un, avec la mention du régime et de sa date ; livret de famille ; justificatifs de résidence habituelle sur les cinq dernières années pour chacun des deux époux ; état exhaustif du patrimoine par pays et par mode de détention ; copies des titres fonciers marocains ; testaments et donations entre époux déjà consentis, y compris ceux que vous croyez périmés.
Sur le second plan — la reconnaissance pratique —, il y a en revanche des choses que nous pouvons dire, parce qu’elles relèvent du droit marocain de la propriété immobilière, qui est documenté. Au Maroc, sur les immeubles immatriculés, seule l’inscription au titre foncier transfère la propriété. Ce qui figure sur le titre fait la loi entre les parties et à l’égard des tiers. Un régime matrimonial français de communauté, aussi valablement constitué soit-il, ne se lit pas sur un titre foncier marocain : ce que la Conservation foncière connaît, c’est le nom qui est inscrit et la quote-part qui l’accompagne.
D’où une règle de méthode simple et que nous appliquons systématiquement : sur une acquisition marocaine, la question « au nom de qui, et pour quelle quote-part ? » se tranche avantla signature, avec les deux notaires, et la réponse s’écrit dans l’acte. Acheter « par moitié indivise » n’a pas le même effet qu’acheter « au nom de monsieur », et rectifier ensuite coûte des droits d’enregistrement, du temps et parfois davantage.
Le calendrier d’inscription a lui aussi un coût, et il est rarement signalé. L’article 65 bis du dahir du 12 août 1913, dans sa rédaction issue de la loi 14-07, fixe à trois moisle délai pour requérir l’inscription, ce délai courant, pour les actes authentiques, à compter de la date de rédaction de l’acte, et pour les actes sous seing privé à compter de la dernière légalisation de signature. Passé ce délai, le texte prévoit une pénalité de 5 % du montant des droits exigibles pour le premier mois, puis 0,5 % par mois ou fraction de mois ultérieur. Le même article écarte le délai pour les actes ayant fait l’objet d’une prénotation conforme à l’article 85 — usage licite dont on peut discuter avec le notaire lorsque le dossier familial prend du temps, par exemple parce que l’un des époux est à l’étranger. Le parcours complet d’une acquisition, prénotation comprise, est traité au chapitre 14.
| Décision de couple | Ce qui se règle en droit français | Ce qui se règle en droit marocain | Où cela se voit |
|---|---|---|---|
| Achat d’un riad ou d’une villa au Maroc | Le régime matrimonial détermine, entre vous, la nature du bien et les droits de chacun | Seule l’inscription au titre foncier est opposable. La Conservation foncière connaît un nom et une quote-part, pas un régime | Le titre foncier, et l’acte de vente |
| Financement de l’acquisition | Sans incidence directe | Décisif : le régime de convertibilité — donc la possibilité de faire ressortir le produit d’une revente — dépend du mode de financement, et il s’apprécie au niveau de celui qui a financé | Le dossier bancaire, conservé sans limite de durée |
| Revente et rapatriement du prix | Plus-value de source marocaine : traitement à examiner au regard de la convention | Le compte convertible à terme de l’article 241 est réservé aux non-résidents. À défaut de justificatifs de financement en devises, le prix est mis à disposition en dirhams ordinaires (art. 174) — mais le même article ouvre une voie : céder à un acquéreur de nationalité étrangère, ou à un Marocain résidant à l’étranger, avec paiement direct à l’étranger, l’acquéreur héritant alors du statut de non-convertibilité | IGOC 2026, articles 171 à 175 |
| Ouverture de comptes au Maroc | Obligation déclarative française des comptes à l’étranger : elle est personnelle | Le droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles est attaché à la nationalité étrangère, non à la résidence | IGOC 2026, chapitre VI, section 2 |
| Donation d’un bien marocain à un enfant | Droits de mutation à titre gratuit français selon la territorialité de l’article 750 ter | 1,50 % de droits d’enregistrement, et exonération d’impôt sur le revenu — mais la donation ne purge pas la plus-value latente | CGI marocain, art. 133-I-C-4°, 63-III et 65, dernier alinéa |
Le mariage mixte : deux conjoints, deux régimes de change
Le couple franco-marocain est une configuration fréquente et, sur le plan patrimonial, elle est asymétrique. Pas au sens où l’un serait avantagé et l’autre lésé : au sens où les deux conjoints ne relèvent pas des mêmes textes pour des opérations identiques. Trois lignes de partage, toutes documentées, et aucune ne recoupe les autres.
Première ligne — le séjour.Les sources secondaires concordantes consultées le 8 août 2026 décrivent la carte de résidence marocaine, régie par l’article 16 de la loi 02-03, comme subordonnée à une résidence ininterrompue et régulière d’au moins quatre années, et l’article 17 comme ouvrant cette carte de plein droità certaines catégories, dont le conjoint de Marocain et l’enfant étranger de mère marocaine. Nous devons assortir cette description d’une réserve explicite : la loi 02-03 n’a pas pu être lue en source officiellelors des vérifications, et nous n’en citons donc aucun article entre guillemets. Les durées circulent avec des variantes selon les catégories. Ce qui est établi, parce qu’il figure dans le décret d’application lu en fac-similé du Bulletin officiel, c’est la durée de la carte de résidence : l’article 20 du décret n° 2-09-607 la fixe à dix ans renouvelable. Pour le conjoint français d’un ressortissant marocain, l’écart pratique avec la carte d’immatriculation « visiteur » du droit commun est considérable. La durée de cette dernière ne figure pas dans le décret n° 2-09-607, qui la renvoie aux motifs de la demande, aux pièces fournies et aux conventions bilatérales : la « validité d’un an » que l’on lit partout est une pratique administrative, pas une durée légale. Concrètement, c’est la différence entre un titre décennal et un renouvellement annuel de fait.
Deuxième ligne — les comptes, et elle inverse l’avantage.L’Instruction générale des opérations de change autorise l’ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles au nom des « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère est la nationalité étrangère, pas la résidence. Le conjoint français conserve donc ce droit après son installation, alors que son conjoint marocain, résident, ne l’a pas au titre du droit commun. Dans le même couple, sous le même toit, deux régimes bancaires différents. Une nuance de vocabulaire mérite d’être signalée ici, parce qu’elle est source de confusion : l’Instructionne définit ni « étranger résident » ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont ses deux catégories opératoires en matière de comptes. La frontière se déduit des définitions générales de résident et de non-résident, combinées à la nationalité. Il ne faut pas donner à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas.
Troisième ligne — le stock de patrimoine détenu à l’étranger, et elle rétablit l’équilibre en faveur du conjoint marocain. La loi n° 63-14, que l’Instruction intitule elle-même « relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », organise la déclaration de ces avoirs et ouvre, une fois la déclaration faite, une catégorie de comptes dédiée — l’Instruction réserve expressément une rubrique « les Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 » — ainsi que les facilités de change de la circulaire de l’Office des changes n° 1/2022, maintenue en vigueur par l’édition 2026 de l’Instruction. Ce dispositif est réservé aux Marocains.Le conjoint français sans nationalité marocaine n’y a pas accès, et sa question du stock relève d’un tout autre régime, traité au chapitre 03 et au chapitre 12.
Couple de deux Français
Les deux conjoints sont étrangers au sens de la réglementation marocaine et deviennent tous deux résidents de change le jour où ils deviennent résidents fiscaux.
Couple mixte, conjoint marocain ou binational
Un conjoint français, un conjoint de nationalité marocaine. Les deux régimes coexistent dans le même foyer, et ils ne se recoupent pas.
Couple à domicile scindé
Un conjoint domicilié au Maroc, l’autre demeurant domicilié en France au sens de l’article 2 de la convention. Configuration admise par la doctrine française, et la plus coûteuse des trois.
Le PACS et le concubinage : la question à laquelle nous répondons non
Voici un cas où la réponse honnête est de dire que nous n’en avons pas. Le pacte civil de solidarité est une institution du droit français. Il produit, en droit français, des effets patrimoniaux considérables : imposition commune, exonération de droits de mutation par décès entre partenaires, et — le seul point que notre dossier documentaire établisse expressément pour le Maroc — l’assimilation au couple marié pour l’appréciation du seuil de 150 000 euros de dispense de représentant fiscal, la doctrine française visant les « personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune ».
Ce que le dossier n’établit pas, et que nous n’inventerons pas : la reconnaissance du PACS au Maroc, ses effets sur le titre de séjour du partenaire, sur l’ouverture d’un compte joint, sur l’acquisition d’un bien, et sur la dévolution au décès. Aucune des sources primaires consultées le 8 août 2026 — code général des impôts marocain, Instruction générale des opérations de change 2026, décret n° 2-09-607 sur le séjour, convention fiscale du 29 mai 1970 — ne mentionne le pacte civil de solidarité ni aucune institution équivalente.
Nous en tirons une conséquence pratique, et une seule : un couple pacsé ou en concubinage qui s’installe au Maroc doit traiter la question avantd’acheter et avant d’organiser quoi que ce soit au nom d’un seul des deux. Les mécanismes de protection qu’un couple marié tient de son statut, le couple non marié doit les construire par contrat, et un contrat doit être opposable là où il servira. Trois questions à poser au notaire marocain, dans cet ordre : le partenaire survivant peut-il être institué légataire, et sous quelle forme d’acte ? L’acquisition en indivision avec convention d’indivision produit-elle ses effets à l’égard de la Conservation foncière ? Et quel statut de séjour le partenaire non marié peut-il obtenir, sachant que les catégories admises de plein droit à la carte de résidence visent, selon les sources secondaires dont nous disposons, le conjoint de Marocain — donc un lien matrimonial ?
Nous ne connaissons pas les réponses. Nous savons en revanche que les ignorer expose le partenaire survivant à se retrouver sans titre, sans compte, et sans droit sur un bien qu’il a contribué à financer. C’est la configuration la plus fragile de tout ce chapitre.
Le divorce : ce qui bascule le jour même, et ce que personne ne peut vous dire d’avance
Aucun couple n’ouvre ce sujet avant de partir, et c’est compréhensible. Nous l’ouvrons quand même, pour une raison précise : les conséquences patrimoniales d’une séparation à l’étranger se préparent au moment de l’installation, pas au moment de la rupture, et certaines ne se rattrapent plus.
Sur la compétence juridictionnelle et sur la loi applicable au divorce, il existe un texte, et il faut le nommer : le chapitre II de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983. Sonarticle 9désigne la loi applicable : la loi nationale commune des deux époux à la date de la présentation de la demande ; à défaut de nationalité commune, la loi de l’État de leur domicile commun ou de leur dernier domicile commun — le domicile s’entendant, au sens de l’article 2, de la résidence habituelle effective, et non du domicile fiscal. Sonarticle 11ouvre la compétence aux juridictions de l’État du domicile commun ou du dernier domicile commun et, lorsque les deux époux ont la même nationalité, également aux juridictions de cet État « quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire » — d’où une véritable option de for, tempérée par une règle de litispendance qui oblige le tribunal saisi en second à surseoir à statuer. Son article 14dispense d’exequatur, en matière d’état des personnes, la publication ou la transcription des décisions passées en force de chose jugée sur les registres de l’état civil, et son article 13règle l’effet en France des actes marocains constatant la dissolution du lien conjugal. Ce qui relève de l’avocat spécialisé, c’est l’application de ces règles à votre situation et le choix du for : il se décide avantl’engagement d’une procédure, et il se joue parfois en quelques semaines.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est ce qui bascule mécaniquement, le jour où l’un des deux repart. Et la liste est longue.
| Ce qui change | Effet immédiat | Texte ou source |
|---|---|---|
| Le domicile fiscal de celui qui repart | Il redevient, ou reste, domicilié en France si son foyer et son séjour l’y ramènent. La cascade de l’article 2 se rejoue, personne par personne | Convention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20 |
| La réduction de 80 % sur sa pension | Perdue à compter du moment où il n’a plus au Maroc son domicile fiscal au sens de l’article 23. Elle n’est pas dégressive : la condition est remplie ou elle ne l’est pas | CGI marocain, art. 76 |
| L’abattement de 70 % / 40 % sur sa pension | Perdu pour la même raison : sa pension cesse d’être imposable au Maroc | CGI marocain, art. 60-I |
| Sa carte d’immatriculation | Réputée périmée après plus de six mois d’absence du territoire marocain | Décret n° 2-09-607, art. 19 |
| Son statut au sens de l’Office des changes | Il suit son statut fiscal : redevenu non-résident, il relève d’un autre régime de comptes et de transferts que celui du conjoint resté sur place | IGOC 2026, chapitre I, Définitions |
| Les avoirs constitués au Maroc sans caractère transférable | Le transfert par une personne physique de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu | IGOC 2026, chapitre 6, opérations en capital diverses |
| Le bien marocain attribué à l’un des deux | L’attribution doit être inscrite au titre foncier pour produire effet ; et la question de savoir si le régime de convertibilité attaché au financement d’origine suit le bien ou reste attaché à celui qui a financé n’est pas réglée par les textes consultés | Dahir du 12 août 1913, art. 65 et 65 bis ; IGOC 2026, art. 171 à 175 |
Arrêtons-nous sur cette dernière ligne, qui est la plus coûteuse et la moins anticipée. Le rapatriement du produit d’une revente immobilière marocaine dépend du régime de convertibilité, lequel dépend du mode de financement de l’acquisition. « Financé en devises » est d’ailleurs un terme de l’art, plus large qu’un virement : l’article 173 de l’Instruction énumère sept modes de financement ouvrant droit au régime, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises — consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, apport en nature, utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme. On peut donc être convertible sans avoir jamais viré un euro.
Mais lorsque le bien a été financé par les devises d’un seul des deux époux et qu’il est attribué à l’autre dans le cadre d’une liquidation, la question devient celle-ci : le bénéfice de la convertibilité suit-il le bien, ou reste-t-il attaché à la personne qui a apporté les devises ? Les textes consultés le 8 août 2026 — l’Instruction générale des opérations de change 2026 et ses articles 171 à 175 — ne traitent pas cette hypothèse. Ce n’est pas une impasse : c’est une question qui se pose à la banque domiciliataire, puis le cas échéant à l’Office des changes, et qui se pose avantde signer l’acte de liquidation, parce que la réponse peut commander la structure de l’attribution.
Trois autres effets méritent d’être anticipés, parce qu’ils surviennent tous dans les semaines qui suivent la séparation et qu’ils tombent souvent en même temps. Le premier concerne les comptes : un couple mixte a probablement organisé sa vie bancaire en tirant parti du fait que le conjoint français conserve, quelle que soit sa résidence, le droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles, droit attaché à la nationalité étrangère. Cette architecture repose sur une personne, pas sur un couple : elle se défait avec lui. Le deuxième concerne le titre de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant marocain : les catégories admises de plein droit à la carte de résidence reposent, selon les sources secondaires dont nous disposons, sur le lien matrimonial, et nous n’avons pas pu lire la loi 02-03 en source officielle pour établir ce qu’il advient de ce titre après la dissolution du mariage. C’est une question à poser à un avocat marocain avant, et non après, l’engagement de la procédure.
Le troisième est déclaratif, et il est le plus banal des trois. La situation de famille figure sur la déclaration de revenu global marocaine, puisque c’est d’après ses indications que sont appliquées les réductions pour charges de famille de l’article 74. Une séparation change cette donnée pour les deux ex-conjoints, en cours d’année, et pour un montant dérisoire — 600 dirhams par personne à charge. Le montant est dérisoire ; l’incohérence entre deux déclarations qui revendiquent les mêmes personnes à charge ne l’est pas, surtout la première année, surtout dans un dossier déjà signalé par un changement de résidence.
Nous ne traitons pas ici le régime fiscal des pensions alimentaires et de la prestation compensatoireversées d’un pays à l’autre : aucune des sources primaires de notre dossier ne l’aborde, et le montant en jeu justifie largement une consultation dédiée. La question à poser à l’avocat fiscaliste est double : la charge est-elle déductible dans l’État du débiteur, et la somme est-elle imposable dans celui du bénéficiaire, une fois appliquées les stipulations de la convention du 29 mai 1970 ? Une réponse asymétrique — non déductible d’un côté, imposable de l’autre — est un cas de figure qui existe et qui doit être vérifié avant que le montant ne soit fixé par une convention de divorce ou par un juge.
Trois documents à constituer dès l’installation, et à conserver sans limite de durée
- Le dossier de financement, nominatif.Pour chaque acquisition marocaine : origine des fonds, comptes débités, avis de virement, attestations bancaires, et le nom de celui des deux époux dont provient chaque euro. C’est la pièce qui décidera, dix ans plus tard, de ce qui peut ressortir du Maroc et au bénéfice de qui.
- Le relevé de présence, par personne.Entrées et sorties, année par année, pièces à l’appui. Il sert au domicile fiscal, au titre de séjour, et — au décès — au calcul du plafond de transfert par année entière de séjour continu.
- Les attestations bancaires de l’article 82-III.Pour chaque année et pour chaque pension : attestation de versement établie par le débirentier, et attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Sans elles, la réduction de 80 % n’est pas due, quelle que soit la réalité des transferts.
La protection du conjoint survivant : un pays sans droits de succession, et une convention presque muette
Commençons par la nouvelle qui surprend tout le monde et qui est vraie : le Maroc ne connaît pas de droits de succession. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du code général des impôts marocain, dont l’article 127-I-A-1° soumet aux droits d’enregistrement les « Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux ». Il n’existe pas de barème successoral, pas d’abattement par part, pas de tranche à 45 %. Ce que l’on paie au décès, ce sont des droits d’enregistrement sur des actes.
| Fait générateur au Maroc | Assiette | Taux | Texte |
|---|---|---|---|
| Inventaire après décès | L’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du défunt, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation | 1 % | CGI marocain, art. 131-17° (assiette) et 133-I-D-9° (taux) |
| Délivrance de legs | Le montant des sommes ou la valeur des objets légués | 1 % | CGI marocain, art. 131-18° et 133-I-D-4° |
| Partage entre cohéritiers, hors soulte ou plus-value | La valeur des biens partagés | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-6° |
| Partage avec soulte ou plus-value | La fraction correspondante | Droits de mutation à titre onéreux, au prorata | CGI marocain, art. 133-I-C-6° |
| Donation entre vifs en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, et dans le cadre de la kafala | La valeur transmise | 1,50 % | CGI marocain, art. 133-I-C-4° |
À ces droits d’enregistrement s’ajoutent deux exonérations d’impôt sur le revenu qu’il faut citer avec eux, parce qu’elles complètent le tableau : l’article 63-III exonère les cessions à titre gratuit portant sur les immeubles et droits réels immobiliers effectuées, selon les termes du texte, « entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs », ainsi que dans le cadre de la kafala et au profit d’associations reconnues d’utilité publique ; et l’article 68-I fait de même pour les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.
La conséquence sur l’articulation avec la France est immédiate, et elle n’est pas favorable : il n’y a rien à imputer. L’article 784 A du code général des impôts français — issu de la loi de finances pour 1999, et non de 2006 comme on le lit parfois — permet d’imputer sur les droits dus en France l’impôt acquitté hors de France. Le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet. Reste la question du droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès : est-il imputable, sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 de la convention ? Le point n’est pas tranché : nous n’avons trouvé ni doctrine ni jurisprudence. Ne comptez pas dessus dans un chiffrage.
Passons à la convention, et à ce qu’elle contient réellement en matière successorale. La réponse est : une stipulation, et une seule. Son article 26 § 3dispose :
Convention du 29 mai 1970, article 26 § 3 — la seule stipulation successorale
« Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. »
Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines ; un défunt de nationalité française ; domicilié au Maroc. Quand elles sont réunies, ces valeurs échappent aux droits de mutation par décès français — y compris lorsque les héritiers sont résidents de France et relèvent du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts. C’est une exonération réelle, que la plupart des présentations ignorent. L’article 33 de la convention en fixe le champ temporel : en matière de droits d’enregistrement et de timbre, elle s’applique aux actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 1er décembre 1971.
Deux réserves accompagnent cette exonération, et elles sont sérieuses. La portée exacte de l’expression « valeurs mobilières marocaines » n’est pas définie par la convention : des parts de SARL marocaine, qui ne sont pas négociables, n’en relèvent pas nécessairement, à la différence d’actions de société anonyme. Et l’articulation avec l’article 750 ter du code général des impôts français n’a fait l’objet d’aucune doctrine française visant nommément le Maroc que nous ayons pu retrouver. Ne construisez pas une stratégie de détention sur ce seul fondement sans avis notarial.
Et l’immeuble marocain, dans tout cela ? Il n’est couvert par aucune stipulation.La négative mérite ici d’être exposée avec sa méthode, parce qu’elle a été établie et non supposée : une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques, portant sur les termes « fortune », « donation » et « droits de mutation », ne les fait apparaître nulle part ailleurs qu’à l’article 26. Il n’existe donc ni convention successorale générale, ni article « fortune », entre la France et le Maroc.L’immeuble marocain relève entièrement de l’article 750 ter du code général des impôts français dès que les conditions de domiciliation qu’il pose sont remplies, sans crédit d’impôt conventionnelet sans imputation possible, puisqu’il n’y a rien à imputer.
Un dernier fait, structurant, qu’il faut écrire sans en tirer de conseil : l’annexe BOI-ANNX-000508, sur sa ligne Maroc, porte Non en échange de renseignements et Nonen assistance au recouvrement, en matière de droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc sur cette matière. C’est un fait, il figure au dossier, et il ne fonde aucune stratégie.
Reste à comprendre pourquoi la France peut malgré tout venir taxer un patrimoine construit au Maroc par un couple qui n’y a plus rien de français. La réponse tient au 3° de l’article 750 terdu code général des impôts, et c’est le mécanisme le plus mal compris de toute la matière. La territorialité française des droits de mutation à titre gratuit ne dépend pas seulement du défunt et de la situation des biens : elle dépend aussi, par ce 3°, de la situation de l’héritier. Un héritier qui a son domicile fiscal en France au jour de la transmission et qui l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes fait entrer dans l’assiette française l’ensemble du patrimoine qu’il recueille — y compris les biens marocains —, sous réserve des conventions internationales.
Mettez cette règle bout à bout avec les précédentes, et la géométrie apparaît. Un couple français installé au Maroc depuis quinze ans, qui y possède une maison et un portefeuille local, dont les enfants vivent et travaillent en France : au décès du premier des deux, les valeurs mobilières marocaines peuvent bénéficier de l’exonération française de l’article 26 § 3 de la convention, si les trois conditions cumulatives sont réunies — valeurs mobilières marocaines, défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. La maison, elle, n’est couverte par rien : elle entre dans l’assiette française par le 3° de l’article 750 ter, au barème français, sans aucun crédit d’impôt, puisque le Maroc ne prélève pas de droits de succession et qu’il n’y a donc rien à imputer sur le fondement de l’article 784 A. Le fait que la France n’ait aucune coopération administrative avec le Maroc en la matière ne change rien à la règle : il change seulement la probabilité qu’elle soit spontanément appliquée, ce qui n’est pas un raisonnement de conseil.
Une variante mérite d’être signalée, parce qu’elle referme la boucle avec le début de ce chapitre : le décès dans un couple à domicile scindé. Si le défunt était domicilié en France au sens de la convention alors que son conjoint et son patrimoine étaient au Maroc, c’est le 1° de l’article 750 ter qui s’applique et le patrimoine mondial du défunt entre dans l’assiette française — et l’exonération de l’article 26 § 3, qui suppose un défunt domicilié au Maroc, tombe. Le domicile scindé ne coûte donc pas seulement la réduction de 80 % sur une pension : il déplace la succession entière. C’est la même donnée — le domicile de chacun — qui commande les deux, et c’est pourquoi elle se tranche à l’installation.
Quel domicile pour la succession ? Une position soutenable, pas une règle
Les raisonnements successoraux se font spontanément sur l’article 4 B du code général des impôts français. Il y a un argument sérieux pour soutenir qu’ils devraient se faire sur l’article 2 de la convention. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430, énonce : « Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. En particulier, la définition du "domicile" ou de la "résidence" du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. »
La convention franco-marocaine couvre les successions, et son article 2 définit le domicile « au sens de la présente Convention », donc pour l’ensemble du texte, chapitre II compris. Il est donc soutenable qu’un défunt domicilié en France au sens de l’article 4 B, mais au Maroc au sens de l’article 2, ne doive pas voir son patrimoine mondial imposé en France sur le fondement du 1° de l’article 750 ter.
Ce n’est pas une règle acquise.Aucune prise de position de l’administration française visant nommément la convention franco-marocaine sur ce point n’a été retrouvée. Exposez l’argument à votre notaire, ne construisez pas un schéma de transmission sur ce seul fondement.
Le prix caché du transfert définitif, au moment où il fait le plus mal
Voici le point que nous plaçons délibérément dans le chapitre sur le couple, plutôt que dans celui sur les pensions, parce que c’est au décès qu’il se paie et que c’est le conjoint survivant qui le paie.
La réduction de 80 % de l’article 76 se gagne en transférant les sommes à titre définitif en dirhams non convertibles. Le mot « définitif » n’est pas décoratif : la pension ainsi transférée, et tout ce qu’elle finance au Maroc, devient un avoir sans caractère transférable. L’Instruction générale des opérations de change traite ces avoirs dans son chapitre consacré aux opérations en capital diverses, et elle vise expressément deux hypothèses de sortie : le « transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc », et le « transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ».
Dans les deux cas, le montant est plafonné à cinquante mille dirhams maximum par année entière de séjour continu.
Ce que le conjoint survivant pourra faire sortir du Maroc
SITUATION
Couple de retraités français installé à Essaouira depuis 12 années
entières. Monsieur décède. Madame, française, non-résidente après
son retour en France, hérite des avoirs constitués sur place.
CE QUI EST TRANSFERABLE AU TITRE DE LA DEVOLUTION
50 000 MAD × 12 années entières de séjour continu .... 600 000 MAD
soit, au cours du 07/08/2026 (1 EUR = 10,7447 MAD) ....... 55 841 €
A TITRE DE COMPARAISON, SUR UN SEJOUR DE 15 ANS
50 000 MAD × 15 ....................................... 750 000 MAD
soit environ ............................................. 69 802 €
CE QUI SORT SANS CE PLAFOND — les FLUX, non le capital
Loyers d’un bien marocain ................ sans limite (art. 161)
Pensions de retraite perçues au Maroc
par un étranger .................... sans limite (art. 156 à 158)Le plafond ne dépend ni du montant accumulé, ni de la valeur des biens : il dépend du nombre d’années entières de séjour continu. C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et c’est le chiffre qui doit figurer en face d’elle dans toute simulation. Le dossier de transfert est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète de l’Instruction.
Trois précisions, dont deux atténuent le verrou et une l’aggrave. La réduction de l’article 76 étant calculée au prorata, elle est fractionnable : rien n’oblige à rendre définitif l’intégralité des transferts. On peut ne rendre définitif que ce que l’on dépense effectivement au Maroc, et laisser le reste dans un canal qui préserve la liquidité — l’arbitrage se fait année par année, et il n’est pas le même à 65 ans qu’à 82. Les flux de revenussortent, eux, sans plafond de capital : les loyers relèvent de l’article 161 de l’Instruction, et les pensions perçues au Maroc par un étranger des articles 156 à 158.
Ce qui aggrave, en revanche : le texte de la facilité successorale vise les ayants droit non-résidents de nationalité étrangère ne disposant pas de la nationalité marocaine. Le sort d’un héritier binational — l’enfant d’un couple mixte, par exemple — ne résulte pas de cette rédaction. Nous ne savons pas s’il est mieux traité, moins bien traité, ou renvoyé à un autre régime. C’est une question à poser à la banque domiciliataire puis, si nécessaire, à l’Office des changes, et elle se pose du vivant, pas au moment du règlement de la succession. Nous ignorons également, sur les textes consultés, de quelle personne se comptent les annéesdans l’hypothèse successorale — celles du défunt, celles de l’ayant droit, ou celles de chacun pour sa part. La lecture retenue par notre dossier documentaire est un plafond apprécié par personne ; elle n’est pas confirmée par un texte explicite.
Protéger le conjoint : les trois outils qui fonctionnent, et celui qui ne purge rien
Reprenons du côté de ce qui se décide. Trois instruments méritent d’être examinés sérieusement pour un couple installé au Maroc, et un quatrième circule alors qu’il produit l’inverse de ce qu’on en attend.
Premier instrument, l’assurance-vie française.Elle reste, pour un couple domicilié au Maroc, le seul véhicule dont la fiscalité de transmission peut être neutralisée entièrement — à une condition que presque personne ne vérifie correctement. L’article 990 I du code général des impôts n’est dû que lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes, ou lorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré décédé résident du Maroc, avec des bénéficiaires eux-mêmes non-résidents ne remplissant pas la condition de six ans sur dix, sort du champ. Mais la condition s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire, jamais globalement — et quand les enfants vivent en France, elle n’est pas remplie.
Assurance-vie : pourquoi la vérification se fait bénéficiaire par bénéficiaire
LE CONTRAT
Assuré décédé résident fiscal du Maroc.
Capital décès ......................................... 900 000 €
Primes intégralement versées avant le 70e anniversaire.
Deux bénéficiaires à parts égales ........... 450 000 € chacun
BENEFICIAIRE 1 — vit à Paris depuis toujours
Domicilié en France au décès, et depuis plus de six
des dix années précédentes : l’article 990 I s’applique.
Part reçue ........................................ 450 000 €
Abattement par bénéficiaire ....................... 152 500 €
Assiette taxable .................................. 297 500 €
Prélèvement à 20 % (tranche des 700 000 € suivants) 59 500 €
BENEFICIAIRE 2 — installé à Montréal depuis huit ans
Non domicilié en France, et ne remplit pas la condition
de six ans sur dix : l’article 990 I ne s’applique pas.
Part reçue ........................................ 450 000 €
Prélèvement ............................................. 0 €
ECART ENTRE DEUX ENFANTS DU MEME PARENT ................ 59 500 €Le barème complet est : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % sur les 700 000 € suivants, puis 31,25 % au-delà — et pour les seules sommes qui n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B. Les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré relèvent, elles, des droits de mutation à titre gratuit, dont la territorialité obéit à l’article 750 ter : la résidence française d’un héritier six ans sur dix suffit alors à ramener en France l’ensemble du patrimoine transmis, y compris marocain. Le levier existe donc, mais il ne joue que sur la part 990 I.
Une réserve à porter, parce qu’elle conditionne l’usage du contrat pendant la vie et pas seulement au décès. La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie — relèvent-ils de l’article 14, qui traite des intérêts, ou de l’article 23, qui vise les revenus non dénommés et attribue l’imposition exclusive à l’État du domicile ? — est un point ouvert : aucune des sources consultées le 8 août 2026 ne le traite. Et la possibilité même, pour un étranger devenu résident fiscal marocain, de continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat français relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes : aucune disposition de l’Instruction 2026 ne le prévoit expressément, et son article 1ersoumet à autorisation toute opération non expressément prévue. Ce point conditionne l’ensemble de la stratégie d’épargne après le départ, et il est traité au chapitre 12.
Deuxième instrument, la donation entre époux et la donation aux enfants, côté marocain.Sur le seul plan marocain, la donation est peu coûteuse : 1,50 % de droits d’enregistrement en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs, et exonération d’impôt sur le revenu au titre de l’article 63-III pour les immeubles, de l’article 68-I pour les valeurs mobilières. Un couple pourrait en conclure qu’il faut donner tôt et beaucoup. Ce serait une erreur, pour une raison d’assiette que le dernier alinéa de l’article 65 énonce sans ambiguïté.
La donation exonérée ne purge pas la plus-value — et la succession, si
En cas de cession d’un immeuble acquis par donation exonérée en vertu de l’article 63-III, le prix d’acquisition retenu pour calculer le profit foncier n’est pasla valeur de la donation : c’est le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux — ou la valeur vénale lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure, ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même.
Conséquence brute. Un parent qui donne à son enfant un riad acheté 1 200 000 dirhams en 2004 et valant 3 500 000 dirhams en 2026 acquitte 52 500 dirhams de droits d’enregistrement, soit environ 4 886 euros. Mais il lui transmet la totalité de la plus-value latente depuis 2004. Si l’enfant revend 3 800 000 dirhams, le profit taxable se calcule à partir de 1 200 000 dirhams — majorés du forfait de 15 % de frais d’acquisition et réévalués par le coefficient d’inflation de l’article 65 —, et non à partir de 3 500 000 dirhams. Le taux du profit foncier est de 20 %.
La mutation par décès, elle, réactualise : la valeur vénale à la dernière mutation par héritage devient le nouveau point de départ. Sur le seul plan marocain, et pour un immeuble destiné à être revendu par les héritiers, attendre le décès est fiscalement supérieur à donner. Le raisonnement français est exactement inverse, et c’est pourquoi cet arbitrage ne se tranche jamais d’un seul côté de la Méditerranée.
Troisième instrument, la protection civile du conjoint — et c’est ici que nous nous arrêtons.Les outils que connaît un couple français — donation au dernier vivant, legs de la quotité disponible, aménagement du régime matrimonial avec clause de préciput ou attribution intégrale, démembrement — sont des créatures du droit civil français. Leur efficacité dépend entièrement de la loi qui régira la succession, question expressément réservée plus haut. Nous n’écrirons pas qu’ils fonctionnent au Maroc, et nous n’écrirons pas qu’ils ne fonctionnent pas. Nous dirons trois choses utiles.
D’abord, la répartition des actifs entre les deux pays n’est pas neutre : un patrimoine dont la partie liquide est en France et la partie immobilière au Maroc n’expose pas le conjoint survivant au même risque qu’un patrimoine construit à l’inverse — parce que la partie marocaine est celle dont la liquidation, l’inscription au titre foncier et le rapatriement dépendent d’autorités et de délais que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, l’usufruit et les démembrements se heurtent au fait que la Conservation foncière inscrit ce qu’on lui demande d’inscrire selon le droit marocain : la question « cette inscription est-elle possible, et sous quelle forme ? » se pose au notaire marocain avantde rédiger l’acte français. Enfin, un testament rédigé en France et un acte marocain qui l’ignore peuvent coexister pendant vingt ans sans que personne ne s’en aperçoive ; c’est au décès que la contradiction éclate, et le conjoint survivant est alors seul, dans un pays étranger, face à une procédure dont il ne connaît ni les acteurs ni les délais.
Point réservé — la liquidation d’une succession franco-marocaine
Qui consulter : un notaire français et un notaire marocain, ensemble si possible.
La question exacte :pour un défunt de nationalité française domicilié au Maroc, laissant un immeuble marocain, des valeurs mobilières marocaines et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, quelle est la liquidation combinée ? L’article 26 § 3 de la convention couvre-t-il des parts de SARL marocaine ? Le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 ?
Ce qu’il faut garder à l’esprit en posant la question : l’immeuble marocain n’est couvert par aucunestipulation conventionnelle et relève entièrement de l’article 750 ter, sans crédit d’impôt — le Maroc ne prélevant pas de droits de succession. Et la France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Le conjoint qui suit : santé, retraite, et le trou que personne ne voit
Il y a, dans presque tous les dossiers, un conjoint qui suit. Il n’a pas de pension, ou il en a une petite ; il n’a pas d’activité au Maroc ; il n’est titulaire de rien. Sa situation est la plus fragile du couple, et elle est traitée nulle part.
La santé, au Maroc. Le conjoint non pensionné estcouvert au Maroc, en qualité d’ayant droit, par l’article 16 § 5 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, dès lors qu’il ne dispose pas d’un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif ; et la charge de ses prestations suit celle du pensionné. Le texte est explicite sur ce dernier point : l’institution qui a la charge des prestations en nature du titulaire de pension « assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même État que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente ».
La santé, lors des retours en France, et c’est là que le trou s’ouvre. Le conjoint non pensionné n’est pascouvert par le dispositif français des séjours temporaires : seuls les titulaires de pensions ou de rentes et leurs enfants mineurs le sont. Il faut tenir les deux questions séparées, et beaucoup les confondent. Un couple peut être parfaitement couvert à Rabat et découvrir, lors d’une hospitalisation à Lyon pendant les vacances, que l’un des deux ne l’est pas.
Le montage qui circule et qui aggrave le problème.On lit qu’il faudrait faire liquider une petite pension au conjoint avant le départ, pour rendre le couple éligible à la formule Famille de l’offre retraite de la Caisse des Français de l’étranger — la formule exige en effet que les deuxmembres du couple soient sans activité professionnelle et retraités d’une pension du régime de base français. Ce raisonnement est contre-productif dans la configuration même qu’il vise : cette offre couvre les soins dans le monde entier excepté en France, alors que le problème identifié est précisément l’absence de couverture du conjoint en France. On déplace le couple vers un produit moins cher qui exclut le seul territoire pour lequel on s’inquiétait.
Les ordres de grandeur, datés d’avril 2026 et à revérifier — les cotisations de cet organisme sont fixées par arrêté ministériel et peuvent changer à tout moment, quatre barèmes ayant été publiés en quinze mois : la formule retraite Famille ressort à 894 euros par trimestre, soit 3 576 euros par an ; l’offre généraliste, tarifée à l’âge, à 1 623 euros par trimestre au-delà de 70 ans en Famille, soit 6 492 euros par an, et elle figure dans une rubrique intitulée « Assurances monde entier (dont France) ». Une troisième offre, dédiée à la couverture en France, est tarifée 678 euros par trimestre en Solo et 1 221 euros en Famille au-delà de 70 ans. L’écart de 2 916 euros entre les deux premières n’est donc pasle prix d’un critère administratif : il rémunère une couverture territoriale plus large. Avant d’arbitrer, comparez les garanties, et faites instruire la troisième offre — le dossier documentaire de ce guide ne l’a pas fait.
La retraite du conjoint qui cesse de travailler.C’est le point le plus silencieux, et le plus définitif. Un conjoint qui suit et qui arrête son activité cesse d’acquérir des droits. L’assurance vieillesse volontaire de la Caisse des Français de l’étranger existe précisément pour cela, et son barème d’avril 2026 comporte quatre catégories selon les ressources annuelles : 2 148 à 2 169 euros par trimestre en catégorie 1, au-delà de 48 060 euros de ressources ; 1 611 à 1 626 euros en catégorie 2 ; 1 074 à 1 083 euros en catégorie 3, en-dessous de 24 029 euros. Une cotisation spécifique existe pour la personne sans activité professionnelle et chargée de famille — enfant de moins de vingt ans —, assise sur 507 fois le SMIC en vigueur au 1erjanvier 2026, soit 1 089 à 1 101 euros par trimestre selon le trimestre considéré.
Il faut poser ce chiffre à côté du précédent. Un couple qui adhère à la couverture santé Famille et qui maintient la retraite volontaire du conjoint sans activité engage, sur ces deux lignes seules, de l’ordre de 7 900 euros par an— 3 576 euros de santé et 4 317 euros de retraite volontaire en catégorie 3. C’est un budget, pas un détail, et il doit figurer dans la simulation dès le premier rendez-vous. Le raisonnement complet sur la protection sociale, l’affiliation au régime marocain et les formulaires figure dans le chapitre consacré à la protection sociale ; nous n’en donnons ici que ce qui concerne le conjoint.
Point réservé — la couverture santé du couple
Qui consulter :un conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et un courtier en assurance santé internationale. Pour l’affiliation marocaine : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, puis la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine.
Les deux questions : pour un couple de plus de 70 ans dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc etles séjours temporaires en France, et à quel coût total ? Et : un retraité français titulaire d’une seule pension française est-il effectivement pris en charge par la caisse marocaine au titre de l’article 16 § 1 de la convention de 2007, ou une divergence d’interprétation est-elle opposée en pratique ?
Ce que nous conseillons en attendant : la convention le prévoit, son application est contestée dans le cas de la double pension. Prévoyez une couverture privée de substitution, et ne partez pas sur la foi du seul texte conventionnel. À signaler également : l’article 17 du décret n° 2-09-607 exige de l’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée qu’il présente les justificatifs médicaux et prouve qu’il dispose d’une assurance maladie, de ce qui en tient lieu, ou des moyens financiers nécessaires. Ce n’est pas une formalité théorique pour un couple qui vieillit sur place.
La scolarité des enfants : le poste que l’on découvre trop tard
Pour une famille avec des enfants en âge scolaire, c’est le premier poste du budget d’expatriation, devant le logement dans beaucoup de cas, et c’est le poste qui a fait renoncer le plus de projets que nous avons vus. Il faut donc le traiter honnêtement, y compris sur ce que nous ne savons pas.
Disons-le franchement pour commencer : le dossier documentaire de ce guide, arrêté au 8 août 2026, ne contient aucune donnée vérifiée sur les frais de scolarité, les capacités d’accueil ou les délais d’inscription des établissements français du Maroc.Nous ne publierons donc aucun tarif. Les montants qui circulent sur les forums d’expatriés mélangent des années, des niveaux, des statuts d’établissement et des postes de coût différents, et ils sont systématiquement sous-estimés parce qu’ils omettent les droits de première inscription. Le seul chiffre auquel se fier est celui de la grille tarifaire publiée par l’établissement lui-même pour l’année scolaire concernée, obtenue par écrit.
Ce que le dossier contient, en revanche, ce sont deux stipulations fiscales qui concernent directement le réseau d’enseignement français au Maroc, et que personne ne relève. La première est le § 3 de l’article 18 bis de la convention, créé par l’avenant du 18 août 1989, qui étend le régime des rémunérations publiques aux « personnels des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ». Cette stipulation vise le réseau d’enseignement français au Maroc : si l’un des deux parents envisage d’y enseigner ou d’y travailler, son régime fiscal ne se déduit pas de l’article 18 sur les salaires privés, et l’article 8 de l’avenant en fait remonter l’application aux sommes versées à compter du 1erjanvier 1987. La seconde est le Protocole V, qui énumère limitativement les services spécialisés de l’ambassade de France couverts par l’exonération diplomatique de l’article 19, en excluant expressémentle personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle. Ce sont deux points techniques, mais ils décident du régime d’un conjoint qui trouverait un poste dans le réseau — et cela arrive souvent.
Du côté marocain, deux dispositifs touchent au financement des études, et il faut mesurer leur poids réel. Le premier est la réduction pour charges de famille déjà décrite : 600 dirhams par enfant, dans la limite de 3 600 dirhams — environ 56 euros par enfant. Le second est le plan d’épargne éducationde l’article 68-VI du code général des impôts marocain, qui exonère d’impôt les intérêts perçus lorsque les sommes financent les études des enfants à charge, sont conservées au moins cinq ans, et que les versements ne dépassent pas 300 000 dirhams par enfant, soit environ 27 900 euros. C’est un instrument réel, à instruire auprès d’un établissement local, mais son avantage porte sur les intérêtsd’un plafond de versements modeste : ce n’est pas une déduction des frais de scolarité et il ne faut pas le présenter comme telle.
Sur la déductibilité, précisément, une réponse bornée : les articles du code général des impôts marocain relevés dans notre dossier — l’article 28 sur les déductions du revenu global, l’article 59 sur les déductions salariales, l’article 74 sur les réductions pour charges de famille — ne comportent pas de déduction ni de réduction au titre des frais de scolarité. L’article 28 admet trois catégories de charges : les dons aux organismes limitativement visés, les intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction d’une habitation principale dans la limite de 10 % du revenu global imposable, et les primes d’assurance retraite dans la même limite, à condition que le contrat ait une durée d’au moins huit ans et soit souscrit auprès d’une société d’assurances établie au Maroc. La scolarité n’y figure pas. Autrement dit : la facture de l’école se paie en net, sur un revenu dont le taux marginal atteint 37 % dès 180 001 dirhams.
| Ligne de coût | Ce qu’il faut demander par écrit | Le piège |
|---|---|---|
| Droits de première inscription | Le montant exact, par enfant, et s’ils sont dus une seule fois ou à chaque changement de cycle | Ils n’apparaissent jamais dans les montants cités sur les forums, et ils tombent au pire moment : avant même la rentrée |
| Frais annuels de scolarité | La grille de l’année concernée, niveau par niveau, et la trajectoire des trois dernières années | Les tarifs diffèrent selon le niveau et selon le statut de l’établissement ; un montant « moyen » ne veut rien dire |
| Contribution ou cotisation de l’association de parents | Son montant, son caractère obligatoire ou facultatif | Souvent présentée comme accessoire, elle est parfois exigée pour finaliser l’inscription |
| Transport scolaire | Le montant annuel, la carte des circuits, et si votre quartier est desservi | Un logement choisi avant de vérifier le circuit peut ajouter un trajet quotidien de plusieurs dizaines de minutes |
| Restauration, fournitures, sorties, examens | Le détail poste par poste, et la part obligatoire | Cumulés, ces postes pèsent davantage qu’on ne le prévoit, et ils sont indexés |
| Places disponibles et délai | La disponibilité au niveau exact de chaque enfant, la date limite de dépôt, et l’existence d’une liste d’attente | La disponibilité s’apprécie par niveau, pas par établissement : une place en CE2 ne dit rien d’une place en 4e |
Sur les places et les délais, une recommandation de méthode plutôt qu’un chiffre. La disponibilité s’apprécie par niveau et par établissement, elle varie d’une année à l’autre et d’une ville à l’autre, et elle ne se déduit d’aucune règle générale. La seule démarche fiable consiste à écrire directement à chaque établissement envisagé, en indiquant le niveau exact de chaque enfant et l’année d’entrée souhaitée, et à demander par écrit : la disponibilité à ce niveau, la date limite de dépôt du dossier, l’existence et le fonctionnement d’une liste d’attente, et les pièces exigées. Cette démarche se fait avantde signer un bail et, dans l’idéal, avant d’arrêter la ville. Nous avons vu des familles choisir un quartier pour sa proximité avec une école dans laquelle il n’y avait pas de place au niveau de leur aîné.
Un mot enfin sur ce que nous ne traitons pas et qu’il ne faut pas oublier de traiter. Il existe un dispositif français d’aide à la scolarité pour les enfants français scolarisés à l’étranger, instruit par les postes consulaires selon un calendrier annuel strict. Notre dossier ne comporte aucune source primaire sur ses conditions, ses barèmes ou ses dates. Posez la question au consulat de rattachement dès votre inscription au registre des Français établis hors de France, parce que le calendrier de dépôt est antérieur de plusieurs mois à la rentrée et que le manquer coûte une année entière.
La ligne de dépense que la fiscalité marocaine ne compense pas
Mettons les chiffres établis face à face, parce que c’est ainsi que la décision se prend. Un couple avec deux enfants scolarisés dans le réseau français retire de la fiscalité familiale marocaine 1 800 dirhamsde réduction d’impôt par an, soit environ 168 euros. Ce montant est plafonné à 3 600 dirhams quelle que soit la taille de la famille. Aucune déduction de frais de scolarité ne figure aux articles 28, 59 et 74 du code général des impôts marocain.
L’avantage marocain sur les pensions — abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I, puis réduction de 80 % de l’article 76 — est un avantage de retraité. Une famille active avec enfants scolarisés n’y a pas droit : elle supporte un impôt sur le revenu dont le taux marginal atteint 37 % à partir de 180 001 dirhams, sans quotient familial, et une scolarité privée intégralement à sa charge. Le calcul de l’expatriation ne se fait pas du tout dans les mêmes termes selon que l’on part à la retraite ou avec des enfants.
Trois configurations où nous déconseillons le départ, ou le déconseillons en l’état
Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici trois situations de couple dans lesquelles nous avons recommandé de ne pas partir, ou de ne pas partir maintenant. Elles ne sont pas exotiques : nous les rencontrons régulièrement.
Première configuration : le couple dont un seul membre veut réellement vivre au Maroc. C’est la plus fréquente, et elle se présente toujours de la même façon — l’un est enthousiaste, l’autre suit, avec l’idée de revenir souvent. Cette idée a un nom fiscal : le domicile scindé. Elle a un coût, que nous avons chiffré plus haut. Et elle a un effet secondaire que personne n’anticipe : le conjoint qui revient souvent perd sa carte d’immatriculation dès qu’il s’absente plus de six mois d’affilée du territoire marocain, puis se retrouve à devoir la redemander, puis renonce. Quand la configuration réelle est « l’un vit là-bas, l’autre fait des séjours », il faut la nommer, la chiffrer en tant que telle, et décider si elle est soutenable — plutôt que de la découvrir au bout de trois ans, avec deux résidences fiscales à régulariser.
Deuxième configuration : la famille active avec enfants scolarisés, dont la motivation est fiscale. L’avantage marocain que tout le monde a lu est un avantage de retraité : il repose sur l’abattement d’assiette de l’article 60-I et sur la réduction d’impôt de l’article 76, qui visent l’un et l’autre les pensions. Une famille active n’en bénéficie pas. Elle rencontre en revanche : un barème dont le taux marginal de 37 % est atteint dès 180 001 dirhams de revenu net imposable, l’absence de quotient familial, une réduction pour charges de famille plafonnée à 3 600 dirhams, une scolarité privée intégralement à sa charge et non déductible, et une couverture santé à financer. Nous avons vu des simulations familiales sortir défavorablesà l’expatriation, et les auteurs de ces simulations en étaient sincèrement surpris — parce qu’ils avaient lu un guide écrit pour des retraités.
Troisième configuration : le couple dont la santé de l’un des deux est incertaine. Ce n’est pas un jugement sur la qualité des soins : c’est une question d’architecture de couverture. Le conjoint non pensionné est couvert au Maroc comme ayant droit, mais il ne l’est pas lors des séjours temporaires en France ; l’offre santé la moins chère pour un couple de retraités exclut expressément la France ; et l’article 17 du décret n° 2-09-607 exige de l’étranger devant subir au Maroc des soins de longue durée qu’il justifie d’une assurance maladie ou des moyens financiers correspondants. Un couple dont l’un des deux entre dans un parcours de soins lourd doit résoudre cette équation avantle départ, avec un devis écrit couvrant les deux territoires. Si l’équation ne se résout pas à un coût acceptable, la réponse est de reporter ; elle n’est pas de partir en espérant.
À l’inverse, et pour être juste, la configuration où le départ fonctionne le mieux est celle d’un couple dont les deuxmembres sont pensionnés, s’installent réellement, y passent l’essentiel de l’année, et dont les besoins de liquidité internationale sont modérés. Ils cumulent alors deux abattements de l’article 60-I, deux tranches exonérées de 40 000 dirhams, deux réductions de l’article 76, un accès de plein droit à la formule santé la plus économique, et un plafond de sortie des avoirs qui ne les gêne pas parce qu’ils ne prévoient pas de repartir. L’écart entre ce couple et le précédent ne tient pas au pays. Il tient à la configuration.
Sept idées qui circulent sur le couple expatrié au Maroc, et qui ne tiennent pas
| Ce qui circule | Ce qui est exact | Texte |
|---|---|---|
| « Le couple part ensemble, donc il est résident ensemble » | Le domicile conventionnel s’apprécie personne par personne. La doctrine française admet expressément le domicile scindé, avec un conjoint demeurant résident de France | Convention du 29 mai 1970, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20 |
| « Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 » | Vrai pour les régimes de base marocains seulement. Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État reste imposable au Maroc, avec abattement de l’article 60-I puis réduction de l’article 76 | CGI marocain, art. 57-27° et 59-II-A ; note circulaire DGI n° 736, p. 16 |
| « L’abattement sur les pensions étrangères est de 80 % » | Deux mécanismes distincts, à deux étages : un abattement d’assiette de 70 % jusqu’à 168 000 dirhams et 40 % au-delà, sans condition de transfert ; puis une réduction du montant de l’impôt de 80 %, conditionnée au transfert définitif en dirhams non convertibles et calculée au prorata | CGI marocain, art. 60-I et 76 |
| « Il existe des droits de succession au Maroc » | Non. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement, qui visent les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu : 1 % sur l’inventaire après décès et 1,50 % sur le partage entre cohéritiers | CGI marocain, art. 127-I-A-1°, 131-17°, 133-I-D-9° et 133-I-C-6° |
| « Le seuil de 150 000 € de dispense de représentant fiscal se double pour un couple » | Non. Le couple marié, quel que soit son régime matrimonial, ou pacsé sous imposition commune, est considéré comme un seul cédant | BOI-RFPI-PVINR-30-20, n° 180 |
| « Donner le bien marocain aux enfants purge la plus-value » | Non. Le prix d’acquisition retenu reste celui de la dernière cession à titre onéreux. C’est la mutation par décès, et non la donation, qui réactualise la valeur | CGI marocain, art. 65, dernier alinéa, et art. 63-III |
| « Faire liquider une petite pension au conjoint résout le trou de couverture » | Non : cela oriente le couple vers l’offre retraite Famille, qui exclut expressément les soins reçus en France — soit précisément le trou que l’on cherchait à combler | Barème et bulletins d’adhésion de la Caisse des Français de l’étranger, avril 2026 |
Ce qu’il faut avoir fait, et dans quel ordre
Refermons par une séquence, parce que l’ordre compte davantage que la liste. Tout ce qui suit se fait avantle départ ou dans les premiers mois ; presque rien ne se rattrape ensuite, et deux points ne se rattrapent jamais — le mode de financement d’une acquisition marocaine, et le calendrier de présence de la première année.
| Étape | Ce qu’il faut obtenir | À qui le demander | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|
| 1. Trancher le domicile de chacun | Un calendrier de présence par personne pour la première année, et une décision écrite sur le sort du logement français | Votre conseil patrimonial, avec le calendrier réel de la famille | Le domicile scindé se constate a posteriori. Un conjoint qui séjourne plus de six mois par an en France demeure domicilié en France, et perd la réduction de 80 % sur sa propre pension |
| 2. Faire écrire la loi applicable au régime matrimonial et à la succession | Une consultation écrite, croisée entre un notaire français spécialisé en droit international privé et un notaire marocain | Les deux notaires, sur les mêmes pièces | Aucun règlement européen ne lie le Maroc, et la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne dit rien du régime matrimonial ni de la succession : elle ne traite du mariage que par ses effets personnels. Une divergence de qualification ne se révèle qu’au décès ou à la séparation |
| 3. Documenter le financement de toute acquisition marocaine | Un dossier nominatif par bien : origine des fonds, comptes débités, avis de virement, attestations bancaires | Votre banque française et la banque marocaine domiciliataire | Le régime de convertibilité — donc la sortie future du produit d’une revente — dépend du mode de financement. Sept modes ouvrent droit au régime, pas seulement le virement |
| 4. Interroger la banque sur le sort du bien en cas de séparation ou de décès | Une réponse écrite sur la transmissibilité du régime de convertibilité entre époux, et sur le traitement d’un héritier binational | La banque domiciliataire, puis l’Office des changes si nécessaire | Les textes consultés ne traitent ni l’attribution entre époux, ni le cas de l’héritier binational. Poser la question du vivant coûte un courrier ; la poser après coûte une succession bloquée |
| 5. Chiffrer le coût de la protection du conjoint | Un devis santé couvrant le Maroc et la France, et une simulation de retraite volontaire pour le conjoint sans activité | La Caisse des Français de l’étranger et un courtier en assurance santé internationale | De l’ordre de 7 900 à 8 000 € par an sur ces deux lignes pour un couple, au barème d’avril 2026. Ce n’est pas un ajustement de fin de simulation |
| 6. Écrire aux établissements scolaires | Grille tarifaire de l’année, disponibilité au niveau exact de chaque enfant, date limite de dépôt, fonctionnement de la liste d’attente | Chaque établissement envisagé, par écrit | La place s’apprécie par niveau. Le calendrier de l’aide à la scolarité instruite par le consulat est antérieur de plusieurs mois à la rentrée |
| 7. Reprendre les clauses bénéficiaires | Un examen bénéficiaire par bénéficiaire de chaque contrat, en distinguant les primes versées avant et après le 70e anniversaire | Votre conseil patrimonial | L’article 990 I s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire ; la part relevant de l’article 757 B suit l’article 750 ter, où la résidence française d’un héritier six ans sur dix ramène en France l’ensemble du patrimoine transmis |
Mettre le couple à plat avant de faire les valises
Nous reconstituons la situation des deux conjoints séparément — domicile conventionnel de chacun au regard de la cascade de l’article 2, pension par pension avec ses deux étages de calcul, statut de change de chacun, exposition française résiduelle — puis nous chiffrons le coût annuel de la protection du conjoint et le coût de sortie des avoirs rendus non convertibles. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur la loi applicable au régime matrimonial et à la succession, sur la forme des actes marocains et sur le divorce international, la mise en relation avec des notaires et des avocats spécialisés, français et établis au Maroc, fait partie de l’accompagnement.
Portée de ce chapitre
Droit de référence arrêté au 8 août 2026. Textes marocains : code général des impôts, édition 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 ; Instruction générale des opérations de change 2026, en vigueur depuis le 1erjanvier 2026 ; dahir du 12 août 1913 modifié par la loi 14-07 ; décret n° 2-09-607 du 1eravril 2010. Textes franco-marocains : convention fiscale du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007. Cours de référence : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026, à recalculer à la date de votre lecture.
Trois questions restent expressément ouvertes dans ce chapitre, et elles sont signalées comme telles à l’endroit où elles se posent : la loi applicable au régime matrimonial et à la succession civile, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne comportant aucune stipulation successorale et ne traitant du mariage que par ses effets personnels ; la portée que l’autorité marocaine donnera à l’article 1erde cette convention sur l’état et la capacité des personnes ; et, en matière de change, la transmissibilité du régime de convertibilité entre époux ainsi que le traitement d’un héritier binational au regard de la facilité de transfert successoral.
Ce chapitre ne traite pas le calcul détaillé des pensions (chapitre 02), le contrôle des changes (chapitre 03), la résidence fiscale et ses compteurs (chapitre 04), le titre de séjour (chapitre 05), l’impôt sur le revenu marocain poste par poste (chapitre 06), la convention article par article (chapitre 08), l’épargne française après le départ (chapitre 12), l’impôt sur la fortune immobilière (chapitre 13), l’acquisition immobilière marocaine (chapitre 14) ni les plus-values immobilières françaises et le représentant fiscal (chapitre 16). La liquidation fiscale d’une succession franco-marocaine est traitée dans le chapitre consacré aux successions, et la protection sociale dans le chapitre qui lui est dédié.
24. Liquider sa retraite et la percevoir au Maroc
La question que vous vous posez n’est presque jamais celle que vous formulez. Vous demandez « faut-il liquider ma retraite avant ou après le départ ? », et derrière cette question il y en a quatre : est-ce que je perds quelque chose en partant, est-ce que mes années marocaines comptent, qui va me payer et par quel canal, et combien de temps vais-je attendre le premier virement. Les réponses ne vont pas dans le même sens, et elles ne dépendent pas des mêmes textes.
Prenons la première tout de suite, parce qu’elle commande la sérénité du reste. Vous ne perdez rien. La convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1erjuin 2011, écarte expressément toute condition de résidence pour l’ouverture des droits à pension. Votre pension française ne diminue pas parce que vous vivez à Rabat, elle ne se suspend pas, et le fait de la liquider depuis le Maroc plutôt que depuis la France ne change ni son montant, ni sa date d’effet. Ce qui change, c’est l’interlocuteur, le circuit de paiement, le contrôle annuel d’existence, et la ligne de prélèvement qui figure sur votre bulletin. Quatre choses administratives, dont trois peuvent interrompre un virement.
Ce chapitre traite la mécanique : la totalisation des périodes et ce qu’elle rapporte réellement, les organismes et qui fait quoi, les délais que nous pouvons dater et ceux que nous ne pouvons pas, le versement à l’étranger, le certificat de vie, la carrière partagée entre les deux pays, et un cas chiffré complet qui va jusqu’au reste-à-vivre. Il ne refait pas le calcul de l’impôt marocain sur votre pension : les deux étages de l’article 60-I et de l’article 76 du Code général des impôts marocain sont traités au chapitre 02, avec les cinq cas chiffrés. Nous y renvoyons systématiquement plutôt que de le répéter, et nous ne reprenons ici du volet fiscal que ce qui a une conséquence opérationnelle sur la liquidation ou sur le versement.
Un avertissement de méthode avant d’entrer dans le détail, et il vaut pour tout le chapitre. Les règles françaises d’ouverture du droit — âge, durée d’assurance, décote, surcote, taux plein — relèvent du droit interne français et ne sont pas modifiées par votre installation au Maroc. Nous ne les reproduisons pas ici, parce que le dossier documentaire de ce guide ne les porte pas et que nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas vérifié sur sa source. Votre relevé de carrière et votre estimation indicative globale sont les seuls documents qui font foi sur ce terrain-là. Ce que nous traitons, c’est tout ce qui s’ajoute à cela du fait du Maroc.
Ce que la convention de sécurité sociale garantit, et ce qu’elle ne garantit pas
Il faut d’abord identifier le bon texte, parce qu’il y en a deux et que le corpus francophone les confond. La convention fiscale du 29 mai 1970décide de l’impôt : elle est traitée au chapitre 08. La convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 décide des droits sociaux : retraite, maladie, ayants droit. Elle a été publiée par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011, elle est accompagnée d’un arrangement administratif général du 27 avril 2009, et elle a abrogé la convention générale du 9 juillet 1965 avec cette réserve, à connaître si vous avez une carrière ancienne : « Les droits liquidés sous l’empire de la Convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au paragraphe 1 du présent article demeurent acquis » (article 62 § 2), et les demandes déposées avant le 1erjuin 2011 mais non encore tranchées à cette date sont examinées au regard des deux conventions, « la solution la plus favorable pour l’assuré » étant retenue (article 62 § 3).
La stipulation qui vous concerne en premier est l’article 22, et elle est d’une simplicité rare dans ce dossier. Verbatim :
Article 22 de la convention du 22 octobre 2007 — levée des clauses de résidence
« Lorsque, pour l’octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l’accomplissement de certaines formalités, la législation de l’un des États en cause oppose une condition de résidence dans cet État, celle-ci n’est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention, quel que soit leur lieu de résidence. »
Notez la seconde branche, qui passe inaperçue et qui sert dans la vie réelle : la levée ne vaut pas seulement pour l’octroi de la prestation, elle vaut aussi pour « l’accomplissement de certaines formalités ». C’est l’argument à opposer, poliment mais fermement, à tout guichet qui vous demanderait une domiciliation en France pour instruire un dossier.
La convention couvre les ressortissants français ou marocains travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs indemnisés et leurs ayants droit. Elle nomme aussi expressément, à son article 2 § 1 b), « les fonctionnaires civils et militaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l’État, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit », et, à son c), « les autres personnes, de nationalité marocaine ou française, n’exerçant pas une activité salariée ou non salariée ». Si le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale — le CLEISS, organisme de liaison désigné pour la France — écrit malgré tout que ces deux catégories peuvent, « sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions », la raison est à l’article 3, qui restreint pour elles le champ matériel : pour les personnes du b), aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et aux prestations familiales ; pour celles du c), à l’assurance volontaire vieillesse continuée et à l’assurance volontaire accidents du travail. L’articulation de cette restriction avec les paragraphes 4 et 5 de l’article 23, ci-dessous, se règle dossier par dossier : c’est la question à faire trancher par écrit si vous relevez d’un régime spécial. L’assurance chômage, elle, est expressément exclue du champ de coordination.
Une précision de champ géographique, utile aux carrières européennes. Le CLEISS publie, dans un état arrêté au 1erfévrier 2026, la liste des États membres de l’Union européenne liés au Maroc par une convention de sécurité sociale : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède. Retenez cette liste, elle reviendra plus bas : c’est elle qui commande la totalisation avec les États tiers.
Enfin, la convention n’est pas éternelle et son article 64 le dit : conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée, elle cesse alors de produire ses effets « à l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de notification, par la voie diplomatique, de la dénonciation », et « les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis ». Aucune dénonciation n’est en cours à notre connaissance et rien n’indique qu’il en soit question ; nous mentionnons la clause parce qu’un projet de vie de vingt ans se construit en connaissant les conditions de sortie du cadre juridique qui le porte, pas parce que nous anticipons quoi que ce soit.
La totalisation, et l’erreur que presque tout le monde commet sur les fonctionnaires
La totalisation est le mécanisme par lequel les périodes accomplies dans un pays comptent dans l’autre pour ouvrir le droit. Elle n’additionne pas les pensions : elle additionne les périodes, et seulement quand c’est nécessaire. Le principe est à l’article 23 § 1, verbatim :
Article 23 § 1 — le principe de totalisation
« Si la législation d’un État subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du présent article, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou assimilées, l’institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire et à condition qu’elles ne se superposent pas, des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l’autre État, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »
Trois limites sont dans le texte lui-même et elles décident de tout : « dans la mesure nécessaire » — la totalisation ne joue que si le droit n’est pas ouvert autrement ; « à condition qu’elles ne se superposent pas » — une même période cotisée dans les deux pays ne compte qu’une fois ; et le renvoi aux paragraphes 3 et 4, qui règle le sort des régimes spéciaux.
Le paragraphe 2 étend le mécanisme aux États tiers. Si le droit n’est pas ouvert par la seule totalisation franco-marocaine, l’institution compétente tient compte « également des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les États tiers liés à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées », y compris « si elles permettent la détermination d’un montant de pension plus élevé ». Concrètement : si vous avez travaillé en Belgique ou au Portugal, ces périodes peuvent entrer dans le calcul franco-marocain, parce que ces deux États figurent dans la liste des neuf pays de l’Union liés au Maroc. Si vous avez travaillé en Italie ou en Pologne, qui n’y figurent pas, cette voie ne s’ouvre pas — ce qui ne préjuge en rien de vos droits italiens ou polonais eux-mêmes, qui relèvent de la coordination européenne.
Vient maintenant le point sur lequel le corpus se trompe, et il se trompe sur la population la plus nombreuse des retraités français installés au Maroc. On lit couramment que les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires seraient exclus de la totalisation par l’article 23 § 4. C’est l’inverse du texte. Le § 4 n’écarte pas la totalisation : il écarte une restriction. Il faut lire les trois paragraphes ensemble, et les voici.
Articles 23 §§ 3, 4 et 5 — la lecture exacte, contre la lecture répandue
§ 3, verbatim : « Si la législation de l’un des États subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l’autre État ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi. »
§ 4, verbatim : « Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État. »
§ 5, verbatim : « Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l’ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés de l’un ou de l’autre État. »
Le « paragraphe précédent » visé par le § 4, c’est le § 3, c’est-à-dire la restriction. Le § 4 la lève pour les fonctionnaires civils et militaires de l’État, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l’État : ces régimes ne se voient pas opposer la condition de régime ou de profession correspondants. Et le § 5 ajoute un second filet : si malgré tout les conditions d’ouverture du régime spécial ne sont pas remplies, les périodes accomplies dans ce régime spécial basculent vers les régimes généraux des deux États pour l’ouverture et le calcul des droits.
Cette correction n’est pas de la dentelle juridique. Si vous êtes un ancien fonctionnaire d’État, territorial ou hospitalier, avec des années accomplies au Maroc — configuration fréquente chez les anciens coopérants et chez les binationaux —, la lecture répandue vous conduirait à considérer vos périodes marocaines comme perdues pour votre régime spécial. Elles ne le sont pas : la condition de régime correspondant, qui les aurait écartées, ne vous est pas opposable. Faites porter la demande, produisez les justificatifs marocains, et si le guichet vous oppose une exclusion, l’article 23 §§ 4 et 5 est votre réponse écrite.
Le double calcul de l’article 24, et pourquoi la totalisation ne rapporte souvent rien
La totalisation ouvre le droit ; elle ne fixe pas le montant. Le montant obéit à l’article 24, qui impose à chaque institution de faire deux calculs et de retenir le plus favorable. Premier calcul : le montant qui serait dû selon sa seule législation, sans totalisation. Second calcul : le montant théorique qu’elle aurait dû si toutes les périodes avaient été accomplies chez elle, puis proratisé — au prorata de la durée des périodes accomplies au regard de sa propre législation, avant la réalisation du risque, rapportée à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États. Et la règle d’arbitrage est expresse : « l’institution compétente de chaque État doit verser à l’intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article ».
Deux conséquences pratiques, et elles sont contre-intuitives dans les deux sens.
La première : si vous avez déjà tous vos trimestres français, la totalisation ne vous rapporte rien. Elle n’augmentera pas votre pension française, parce que le premier calcul — celui qui ignore les périodes marocaines — sera déjà le plus élevé, et c’est lui qui sera versé. Vous n’y perdez rien non plus : le mécanisme est un plancher, pas un plafond. Cela signifie simplement que si votre carrière française est complète, l’énergie que vous mettrez à reconstituer trois années de cotisations marocaines des années 1980 ne servira qu’à ouvrir une éventuelle pension marocaine, pas à améliorer la française. C’est une information qui économise des mois de démarches.
La seconde : la proratisation comporte un plafond que les présentations abrégées suppriment. La durée totale prise au dénominateur est plafonnée, verbatim : « Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète. » Autrement dit, on ne dilue pas indéfiniment votre fraction en empilant des périodes étrangères au-delà de ce que la législation applicable exige pour une pension complète. C’est favorable, et c’est la phrase qui manque dans la plupart des restitutions.
Reste l’article 25, qui est probablement la stipulation la plus utile de tout ce bloc pour un projet réel. Vous pouvez différer la demande de liquidation au regard de la législation de l’un des deux États — liquider votre retraite française maintenant et votre retraite marocaine plus tard, ou l’inverse. Et lorsque vous demandez ensuite la liquidation différée, il y est procédé, verbatim, « sans qu’il soit procédé à la reliquidation de la première prestation ». Vous ne rouvrez pas le dossier déjà liquidé. C’est ce qui rend possible une stratégie en deux temps sans risque de perte sur le premier étage, et c’est aussi ce qui vous oblige à vérifier l’ordre avant de signer : la première liquidation est acquise, dans un sens comme dans l’autre.
Les carrières de moins d’un an, et le double filet de l’article 26
Si vos périodes dans l’un des deux pays sont très brèves, l’article 26 entre en jeu. Son § 1, verbatim et en entier : « Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux États sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période. » Le principe est donc qu’en deçà d’un an l’État concerné ne sert rien — sauf si la seule période courte suffit, par elle-même, à ouvrir un droit selon sa législation.
Le texte de cette exception est court, et le voici. L’article 26 comporte deux paragraphes. Le § 1, verbatim et en entier : « Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux États sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période. » L’exception est donc étroite et mécanique : elle ne joue que si la seule période courte suffit, à elle seule, à ouvrir un droit selon la législation de cet État. Le § 2, verbatim : « Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre État, dans les conditions de l’article 24 de la présente Convention, à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État. » La période courte n’est donc jamais perdue : elle bascule sur l’autre État, sous une réserve qui joue en votre faveur — elle n’est pas retenue si sa prise en compte diminuait la prestation de cet autre État.
Notez au passage que la question n’est pas symétrique, et que c’est l’article 26 § 2 lui-même qui le dit. Une période marocaine courte qui n’ouvre aucune pension marocaine est « prise en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre État, dans les conditions de l’article 24 de la présente Convention », sous une réserve qui vous protège : « à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État ». L’article 26 ne neutralise donc que le service d’une prestation par l’État de la période courte, pas la prise en compte de cette période par l’autre.
Qui liquide quoi : les organismes, un par un
C’est la partie que personne n’écrit et qui coûte le plus de temps. Vous n’avez pas un interlocuteur, vous en avez trois ou quatre, ils ne se parlent pas tous, et l’un d’eux change d’adresse au moment précis où vous déménagez.
| Qui | Ce qu'il fait pour vous | Où | Le point d'attention |
|---|---|---|---|
| Cnav (régime général) | Liquide et verse la pension de base des anciens salariés du privé. Délivre aussi le formulaire SE 350-07 qui ouvre vos droits maladie au Maroc. | Le questionnaire « étude des droits aux soins de santé à l’étranger » se transmet par l’espace personnel ou par courrier à : L’Assurance retraite — Service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau — 37078 Tours Cedex 2. | Le service qui verse la pension et le service qui traite les droits maladie à l’étranger ne sont pas le même. Une adresse changée chez l’un ne l’est pas chez l’autre. |
| Service des retraites de l’État, puis DSFIPE | Pensions civiles et militaires de retraite. Une fois que vous résidez à l’étranger, le paiement est assuré par la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger. | DSFIPE — Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, Centre de gestion des retraités, BP 54007 — 44040 Nantes Cedex 1. La DSFIPE délivre le SE 350-07 et « sera en charge du paiement de votre pension française tant que vous résiderez à l’étranger ». | Le transfert de résidence se notifie au centre de gestion des retraites AVANT le départ. C’est la seule démarche de ce chapitre qui doit impérativement précéder le déménagement. |
| Régimes complémentaires | Servent la retraite complémentaire, qui suit son propre circuit de liquidation et son propre calendrier de paiement. | Auprès de chaque régime, selon votre carrière. | La cotisation d’assurance maladie du non-résident n’est pas au même taux sur la base et sur la complémentaire (voir plus bas). Vérifiez ligne à ligne sur le premier bulletin. |
| CNSS (Maroc) | Sert les prestations en nature d’assurance maladie sur inscription au moyen du SE 350-07, et liquide la pension de vieillesse marocaine si vous avez cotisé au Maroc. | L’agence CNSS de votre lieu de résidence au Maroc. Elle peut solliciter elle-même le SE 350-07 auprès de la caisse française, au moyen du formulaire SE 350-22 (Demande d’attestation). | L’application de l’article 16 de la convention par la CNSS est officiellement contestée dans le cas de la double pension. Voir la section consacrée à la carrière partagée. |
| CLEISS | Organisme de liaison désigné pour la France par l’arrangement administratif général du 27 avril 2009, article 34, pris pour l’application de l’article 51 § 2 de la convention. Il fait circuler dossiers et formulaires entre les caisses des deux pays et peut être saisi directement par l’assuré. | Organisme public français, saisi par la caisse ou par l’assuré. | Il ne liquide rien, ne paie rien et n’arbitre rien. Les difficultés d’application et d’interprétation de la convention sont réglées par la commission mixte de l’article 52 § 2 et, à défaut, d’un commun accord par les deux Gouvernements — c’est précisément le circuit resté sans issue sur l’article 16. |
| CNAREFE | Centre national des retraités de France à l’étranger, rattaché à la CPAM de Seine-et-Marne. Prend en charge les soins reçus en France lors des séjours temporaires du pensionné du régime général — ou d’un régime spécial intégré au régime général — résidant hors Union européenne, EEE, Suisse et Royaume-Uni dans un pays dont la convention de sécurité sociale ne prévoit pas la prise en charge de ces soins, ce qui est le cas du Maroc : la convention du 22 octobre 2007 organise la couverture au Maroc par la CNSS, pas en France. Depuis le 1er juillet 2019, il faut en outre avoir cotisé au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes obligatoires français. Le centre contrôle l’ouverture des droits et émet la carte Vitale. | Pré-inscription sur ameli-rfe.fr. Pour les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, les demandes de remboursement de soins reçus en France vont à la CPAM de Seine-et-Marne, 77605 Marne La Vallée Cedex 03. | Le CNAREFE couvre le pensionné lors de ses séjours temporaires en France. Il ne couvre pas le conjoint non pensionné qui l’accompagne. |
Un mot sur le SE 350-07, parce que c’est la pièce maîtresse et qu’on la découvre souvent trop tard. Ce n’est pas un formulaire de retraite : c’est une « Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit », délivrée par la caisse française débitrice de votre pension, qui vous permet, dit le CLEISS, « de vous inscrire, ainsi que vos ayants droit qui résideront avec vous, auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Maroc afin de bénéficier des prestations en nature (remboursement de soins) des assurances maladie et maternité selon les dispositions de la législation marocaine ». Deux choses en découlent. La première : vous êtes remboursé selon la loi marocaine, aux taux et au tarif national de référence de l’assurance maladie obligatoire marocaine, pas au niveau français. La seconde : contrairement à ce qu’on lit souvent, elle ne suppose pas une pension déjà liquidée. L’arrangement administratif général du 27 avril 2009, article 12 § 1, vise « le préretraité, le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente », ouvre le droit « à partir de la date d’effet de la préretraite, de la pension ou de la rente, ou de la date de la demande sous réserve qu’un droit soit effectivement ouvert à cette date », et prévoit que l’attestation est délivrée « dès la liquidation de la pension ou de la rente, ou à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de résidence », au moyen du formulaire SE 350-22. Demandez-la pendant l’instruction : rien n’oblige à attendre le premier virement.
C’est là que joue une stipulation peu connue et rassurante, l’article 16 § 4 de la convention, verbatim : « Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l’instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l’État compétent en dernier lieu. » La convention ajoute, dans une phrase que les restitutions abrégées suppriment : « Les prestations sont servies par l’institution de l’État de résidence à la charge de l’institution à laquelle incombe ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente. » Vous n’êtes donc pas censé tomber dans un trou de couverture pendant l’instruction. En pratique, le circuit suppose que l’institution de résidence accepte de servir et que la charge soit correctement imputée, ce qui est précisément le point de friction franco-marocain. Ne partez pas en comptant sur ce filet : prévoyez une couverture de substitution le temps de l’instruction.
Les délais : ceux que nous pouvons dater, et ceux que nous refusons d’inventer
Vous voulez savoir combien de temps s’écoulera entre le dépôt du dossier et le premier virement. Nous ne le savons pas, et nous préférons l’écrire que le broder. Aucune source primaire du dossier documentaire de ce guide ne publie de délai moyen de liquidation pour la Cnav, pour la DSFIPE ou pour les régimes complémentaires servant un pensionné résidant au Maroc. Les délais qui circulent sur les forums d’expatriés sont des témoignages, pas des données : nous n’en ferons pas des chiffres de guide. Ce que nous pouvons faire, c’est vous donner les délais qui sont, eux, dans des textes, et vous dire comment obtenir de la caisse un engagement écrit sur le vôtre.
| Délai | Ce qu'il vise | Fondement | Statut |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er mars | Dépôt de la déclaration marocaine du revenu global de l’année précédente, et paiement spontané de l’impôt correspondant. | CGI marocain, art. 82-I et 173-I ; Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, ministère chargé des MRE, p. 7. | Établi. C’est une date, pas un délai : elle ne se négocie pas. |
| 90 jours | Délai pour demander la carte d’immatriculation après l’installation. | Décret n° 2-09-607, article premier. | Établi. Relève du chapitre 05 sur l’installation et le séjour. |
| 12 mois | Période au titre de laquelle les pensions rapatriées peuvent être recréditées, selon la réglementation des changes, à condition de domiciliation dans la même banque. | Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026. | Établi quant au texte. Son articulation avec la condition de transfert « à titre définitif » de l’article 76 du CGI marocain n’est PAS tranchée : voir la fin de ce chapitre. |
| 60 jours, puis 5 ans | Conservation des données du traitement biométrique de contrôle de l’existence, puis archivage à des fins de lutte contre la fraude et de gestion du contentieux. | Articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale, créés par le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023. | Établi. |
| Contrôle annuel | Périodicité du contrôle d’existence : le bénéficiaire résidant hors de France justifie chaque année de son existence, et il est informé, lors de chaque contrôle annuel, des différents moyens à sa disposition. | Article L. 161-24 du code de la sécurité sociale (justification annuelle) ; article D. 161-2-27, deuxième alinéa (demande « au plus une fois par an ») ; article R. 161-19-4 (information lors de chaque contrôle annuel). | Établi quant à la périodicité annuelle du contrôle. |
| Délai de production du certificat de vie, et date de suspension du paiement | Le nombre de jours dont vous disposez pour renvoyer le justificatif, et la date à laquelle la caisse suspend le versement à défaut. | Article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale, et article D. 161-2-27, troisième alinéa, du même code, créé par le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021. | Établi. La suspension « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence ». C’est un plancher légal, pas une échéance : la date à surveiller reste celle portée sur votre courrier de contrôle. |
| Délai d’instruction d’une demande de retraite | Le temps réel entre le dépôt et le premier paiement. | Aucune source primaire du dossier ne le publie. | NON ÉTABLI. Demandez un accusé de réception daté et un délai indicatif écrit lors du dépôt. |
Ce que nous vous recommandons à la place d’un chiffre inventé : déposez votre demande de retraite depuis la France, avant le déménagement, avec une adresse française stable et un relevé d’identité bancaire français. Ce n’est pas une obligation juridique — l’article 22 vous en dispense expressément — c’est une précaution matérielle. Un dossier instruit pendant que vous changez de pays, de banque, d’adresse et de boîte aux lettres accumule les motifs de pièce manquante, et chaque pièce manquante coûte un aller-retour postal international. Une fois la pension liquidée et le premier virement reçu, vous notifiez le changement de résidence, vous changez le RIB si vous le souhaitez, et vous demandez le SE 350-07. Dans cet ordre.
Sur quel compte faire virer sa pension : le choix qui ressemble à une formalité
Vous allez remplir une case « coordonnées bancaires » sur un formulaire. Cette case décide, chaque année, du montant de votre impôt marocain, et elle décide aussi de ce que vous pourrez faire ressortir du Maroc le jour où vous en partirez. Ce n’est pas une exagération rhétorique : sur une pension de 40 000 €, l’écart entre les deux options est de 919 € à 4 594 € d’impôt marocain par an, dans un rapport de un à cinq. Le mécanisme complet est au chapitre 02 et nous ne le refaisons pas. Voici ce qu’il faut en savoir au moment de remplir la case.
La réduction de 80 % de l’article 76 du Code général des impôts marocain — qui est une réduction du montant de l’impôt, pas un abattement d’assiette, et qui s’ajoute à l’abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I — est subordonnée au transfert des sommes « à titre définitif en dirhams non convertibles ». Le terme technique compte : on ne dit pas « non transférables », on dit « non convertibles », par opposition aux comptes en dirhams convertibles organisés par la réglementation des changes, dont les avoirs sont librement retransférables vers l’étranger. Et la Direction générale des impôts marocaine est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » — « atténuation » étant le mot que l’administration marocaine emploie pour désigner cette réduction.
Trois conséquences opérationnelles, dans l’ordre où elles se présentent à vous.
Un : l’arbitrage est fractionnable, et personne ne vous le dira au guichet. La réduction ne porte pas sur l’impôt dû sur la pension, mais sur la fraction de cet impôt qui correspond aux sommes effectivement transférées. La bonne question n’est donc pas « avantage fiscal ou liquidité ? » mais « quelle fraction de ma pension vais-je réellement dépenser au Maroc ? ». Vous pouvez rendre définitive la part qui couvre votre train de vie local et laisser le solde librement retransférable, en perdant la réduction sur ce seul solde.
Deux : quatre canaux ouvrent droit à la réduction, pas un seul. Le virement direct sur un compte en dirhams ordinaire n’est que le premier. La doctrine publiée par la Direction générale des impôts admet aussi le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, les mandats postaux, et — le cas le plus méconnu et le plus utile — les retraits en dirhams effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère, sur attestation annuelle de la banque étrangère indiquant le montant des opérations effectuées au Maroc. Un retraité sans aucun compte marocain n’est donc pas privé de la réduction. Le détail des pièces figure au chapitre 02.
Trois : la pièce qui conditionne tout est une attestation bancaire, et il faut la demander avant d’ouvrir le compte. L’article 82-III du Code général des impôts marocain exige, à l’appui de la déclaration, une attestation de versement des pensions établie par le débirentier — votre caisse — et une attestation de l’établissement de crédit indiquant le montant en devises reçu pour votre compte et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Ce n’est pas un relevé de compte. Posez la question à l’agence avant d’ouvrir : « délivrez-vous chaque année l’attestation prévue à l’article 82-III du CGI pour les pensions de source étrangère ? » Une agence qui ne sait pas de quoi vous parlez est une agence où votre réduction de 80 % sera contestée.
Le prix du mot « définitif », et pourquoi il se paie à la sortie
Tout ce que vous transférez « à titre définitif en dirhams non convertibles » pour obtenir la réduction devient un avoir sans caractère transférable. Le jour où vous quittez définitivement le Maroc — et, à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents —, le rapatriement de ces avoirs est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € au cours du 7 août 2026 de 1 EUR = 10,7447 dirhams. Douze ans de séjour : 600 000 dirhams, environ 55 800 €, quel qu’ait été le montant accumulé.
C’est la contrepartie économique exacte de la réduction, et elle doit figurer en face d’elle. Trois éléments l’atténuent : la réduction est fractionnable, donc vous ne rendez définitif que ce que vous dépensez ; les quatre canaux ci-dessus élargissent l’assiette au-delà du seul virement ; et les flux de revenus sortent, eux, sans plafond de capital, les pensions de retraite perçues au Maroc par un étranger figurant parmi les opérations courantes réglables par les banques. Le verrou porte sur le stock accumulé, pas sur le flux. Le rapatriement du capital et le régime des comptes relèvent du chapitre 03.
Un point d’articulation, puisqu’il affleure ici. Pour une personne physique, le statut de « résident » au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Les deux statuts coïncident donc, et ce n’est pas une nouveauté de 2026 — le même libellé figure dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction générale des opérations de change. Le décalage réel est ailleurs, et il est plus subtil : la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du Code général des impôts marocain, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident au sens des changes et de la loi marocaine tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. C’est ce décalage-là qu’il faut surveiller, et il est traité aux chapitres 03 et 04.
Le certificat de vie : le mécanisme, les trois canaux, et le mois qui vous reste
Une fois par an, une caisse française va vous demander de prouver que vous êtes vivant. C’est le contrôle d’existence, et c’est, dans la vie d’un retraité expatrié, la première source d’interruption accidentelle de revenus. Non pas parce que la démarche est difficile — elle ne l’est pas — mais parce qu’elle est annuelle, qu’elle repose sur du courrier ou sur une application, et qu’une seule année manquée coupe le virement.
Le cadre juridique est récent et il s’est dématérialisé. L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ouvre la possibilité de justifier de son existence par des moyens biométriques. Le décret n° 2023-688 du 28 juillet 2023 a autorisé la création du traitement automatisé correspondant et créé les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-10 du même code : le traitement, dénommé « Contrôle dématérialisé de l’existence », repose sur la reconnaissance faciale statique et dynamique ; le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 en est responsable ; les données sont conservées 60 jours puis archivées 5 ans à des fins de lutte contre la fraude et de gestion du contentieux ; et le pensionné est informé, à chaque contrôle annuel, des différents moyens à sa disposition.
Trois canaux vous sont ouverts : l’application biométrique « Mon certificat de vie », qui est celle qu’organise le décret de 2023 ; le formulaire en ligne du service « Ma retraite à l’étranger » ; et l’envoi postal au Centre de traitement des retraites à l’étranger. Depuis novembre 2019, un certificat unique couvre l’ensemble de vos régimes français, et ce point repose sur une source primaire : l’article L. 161-24-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1 » — le groupement d’intérêt public Union Retraite — et l’article D. 161-2-27 ajoute que la décision de maintien ou de suspension prise par l’organisme désigné « s’impose aux membres du groupement » pour les pensions qu’ils servent. Vérifiez néanmoins sur votre premier courrier de contrôle la liste des régimes qu’il couvre nommément.
Le délai avant suspension du versement : un mois, et le texte qui le fixe
Vous trouverez en ligne des délais très précis — tant de mois pour renvoyer, suspension à telle date. La règle qui compte est dans le code, et elle tient en deux articles. L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale, issu lui aussi de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, dispose que la suspension du versement de la pension, lorsque le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret ». Ce décret est le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021, qui a créé l’article D. 161-2-27 : la suspension « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence ». Le même article ajoute que seul l’organisme désigné peut vous demander ce justificatif, « au plus une fois par an ».
Ce mois est un plancher, pas une échéance : il court à compter de la date de réception indiquée sur le courrier que vous recevez, et c’est cette date-là qui commande. Ce que nous vous demandons de faire, dès la première année : relever sur le courrier de contrôle la date limite qui y figure, la noter dans un agenda avec un rappel à trente jours, et conserver la preuve d’envoi. La date qui fait foi est celle qui est écrite sur votre courrier, pas celle d’un forum.
Sur les incidents eux-mêmes, soyons précis sur ce que nous affirmons. Le dossier documentaire de ce guide fait de la rupture de paiement pour défaut de certificat de vie la première cause de trésorerie accidentelle dans le corpus des retraités expatriés. Nous reprenons ce constat parce qu’il correspond à ce que nous voyons en cabinet, mais nous n’avons trouvé aucune statistique publiée permettant de le chiffrer, et nous ne lui donnerons donc pas de pourcentage. Les configurations qui reviennent sont connues et elles se préviennent toutes de la même façon : une adresse changée signalée à un régime et pas à l’autre, un courrier de contrôle qui n’arrive jamais, une signature ou un cachet dont l’autorité n’est pas acceptée, une biométrie qui échoue faute de smartphone compatible. Aucune n’est dramatique en soi. Toutes le deviennent si vous n’avez pas d’argent ailleurs.
D’où la seule recommandation de ce chapitre que nous formulons sans réserve :conservez hors du Maroc un matelas de trésorerie d’au moins trois mois de dépenses. Elle vaut partout, elle vaut ici davantage. Un retraité qui a optimisé à fond la réduction de l’article 76 a converti sa pension en dirhams non convertibles : son épargne est au Maroc, sans caractère transférable, et il ne peut pas la mobiliser depuis la France ni depuis un compte européen. Le cumul des trois mécanismes — certificat de vie, blocage d’affiliation à la CNSS, non-convertibilité — est le scénario de rupture de trésorerie de ce dossier. Les trois sont indépendants, et c’est justement pour cela qu’ils peuvent survenir la même année.
Le bulletin de pension après le départ : ce qui disparaît, ce qui apparaît
Regardons le document que vous recevrez. Deux lignes disparaissent, une ligne apparaît, et une quatrième ne devrait jamais apparaître mais apparaît parfois.
Ce qui disparaît, d’abord. Le CLEISS l’écrit sans détour : « Si votre résidence fiscale n’est plus établie en France, vous n’avez à payer ni la cotisation sociale généralisée (CSG), ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ni la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). » Le Service des retraites de l’État le confirme pour les pensions civiles et militaires, et il le fait dans une phrase qui contient une coquille que nous reproduisons parce qu’elle est dans la source : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). »
Ce qui apparaît ensuite, et que presque personne n’anticipe : une cotisation d’assurance maladie propre aux non-résidents, souvent appelée COTAM. Le CLEISS : « À la place, une cotisation d’assurance maladie est retenue sur vos pensions si vous êtes à charge d’un régime français. […] En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. » Le Service des retraites de l’État renvoie, pour son propre taux de 3,2 %, à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et au 3° de l’article D. 711-5 du même code.
Retenez trois choses sur cette cotisation, parce qu’elles sont chacune une source d’erreur. D’abord, elle n’est due que si vous êtes à charge d’un régime français — la condition est dans le texte du CLEISS lui-même, et elle est liée à l’ouverture de vos droits lors des séjours temporaires en France. Un retraité dont l’affiliation marocaine a échoué et qui n’a pas de droits ouverts en France n’est, en principe, pas dans ce cas ; c’est un point à faire trancher par la caisse, par écrit, parce qu’il touche à la fois au prélèvement et à la couverture. Ensuite, ce taux ne se substitue globalement à rien : il ne s’applique qu’aux pensions, il n’a aucun rapport avec les prélèvements sociaux sur le capital, et la distinction base / complémentaire produit deux taux différents sur le même mois. Enfin, ne le confondez avec aucun des trois « 7,5 % » qui circulent : ni le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, ni le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du Code général des impôts, ni le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Aucun de ces trois n’est la COTAM, et aucun taux ne se substitue à un autre : cela se vérifie produit par produit.
Ce qui ne devrait pas apparaître, enfin : la retenue à la source de l’article 182 A du Code général des impôts. La convention fiscale du 29 mai 1970 réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile du bénéficiaire — article 17, verbatim : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » Et l’administration française en tire la conséquence dans des termes qui ne laissent aucune place au doute : les pensions et rentes viagères servies depuis le 1erjanvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France ».
« De plein droit » : ce que cela change pour vous, concrètement
L’exonération française n’est pas subordonnée à une demande, à un agrément ou à un formulaire conventionnel. Elle est de plein droit. Cela ne veut pas dire que votre caisse cessera spontanément de retenir : en pratique, elle exigera un justificatif de résidence pour arrêter la retenue de l’article 182 A. Cette exigence est contractuelle et probatoire, elle n’est pas constitutive de votre droit, et la nuance est décisive : une retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation, y compris pour les mois écoulés avant que vous n’ayez fourni la pièce.
Vous lirez sur le site du Service des retraites de l’État qu’une retenue s’applique aux pensions dépassant un montant annuel « fixé pour 2026 à 17 275 € », mais la phrase commence par « sauf mentions contraires dans la convention fiscale entre la France et le pays de résidence à l’étranger du pensionné ». La convention franco-marocaine comporte précisément cette mention contraire. Le seuil de 17 275 € ne vous concerne donc pas, et nous ne publions aucun calcul de retenue à la source sur une pension française versée à un résident du Maroc. Le mécanisme de l’article 197 B, qui rend libératoires les tranches à 0 % et 12 % du barème de cette retenue, est par voie de conséquence sans objet ici.
Une conséquence de cette architecture mérite d’être énoncée pour elle-même, parce qu’elle est contraire au réflexe. Les pensions publiques françaises ne sont imposables qu’au Maroc. L’article 18 bis § 1 de la convention, qui réserve en principe l’imposition des rémunérations publiques à l’État payeur, comporte une incise décisive : il vise les rémunérations publiques « autres que les pensions ». Les pensions en sont donc expressément exclues et retombent dans l’article 17. C’est une anomalie par rapport au modèle de convention de l’OCDE et par rapport à la quasi-totalité des conventions récentes signées par la France, elle joue en faveur du contribuable, et la doctrine administrative française ne distingue nulle part, dans le paragraphe cité plus haut, selon le caractère public ou privé de la pension. Un pensionné civil ou militaire de retraite est concerné au même titre qu’un ancien salarié du privé. Le chapitre 08 développe ce point sur le terrain conventionnel.
Et pour clore le tableau du côté français, une précision qui n’est pas dans le champ de ce chapitre mais qui appartient à la même conversation : échapper à la CSG sur la pension ne veut pas dire échapper aux prélèvements sociaux. Ils restent dus, au taux plein, sur vos revenus fonciers et sur vos plus-values immobilières de source française — 17,2 % selon la position administrative publiée par la Direction générale des finances publiques, étant précisé que la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 conduirait à 18,6 % et que la controverse n’est pas tranchée. Le taux réduit de 7,5 % ne vous est pas ouvert : il suppose de relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse. La convention bilatérale de 2007 ne se substitue pas au règlement européen. Ces points sont développés aux chapitres 11 et 16.
La carrière partagée entre les deux pays
C’est la configuration des anciens coopérants, des cadres expatriés des années 1970 à 2000, et des binationaux. Elle est plus fréquente qu’on ne le croit dans le lectorat de ce guide, et elle appelle un traitement à part, parce qu’elle produit un résultat que personne n’attend : avoir cotisé un peu au Maroc peut vous placer dans une situation moins bonne que de n’y avoir jamais cotisé du tout. Pas sur le plan de la retraite — sur celui de la couverture maladie.
Commençons par la retraite marocaine elle-même. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, la pension de vieillesse suppose 60 ans et 3 240 jours d’assurance, avec un taux de 50 % à 3 240 jours majoré ensuite, et une pension minimale de 1 000 dirhams par mois. Nous donnons ces chiffres sous réserve expresse : ils ne proviennent pas d’une source primaire de la CNSS, le site de la caisse n’ayant répondu à aucune des requêtes du 8 août 2026, et ils doivent être reconfirmés auprès de l’agence avant toute décision. La même réserve vaut, plus fortement encore, pour la réforme annoncée par le portail gouvernemental marocain le 7 avril 2025 : mise en œuvre à compter du 1ermai 2025 d’une pension de vieillesse pour les assurés justifiant d’au moins 1 320 jours d’assurance et de moins de 3 240 jours, d’un montant minimal compris entre 600 et 1 000 dirhams, assortie de la couverture d’assurance maladie obligatoire, avec effet rétroactif pour les personnes parties en retraite entre le 1erjanvier 2023 et l’entrée en vigueur. Les textes cités par l’annonce sont la loi 02.24 et les décrets 2.25.265 et 2.25.266, et le dépôt des demandes se fait par le portail « TAAWYDATI » — le portail de services en ligne de la CNSS — ou en agence. Ces décrets n’ont pas été vérifiés au Bulletin officiel par le dossier documentaire de ce guide : traitez cette réforme comme une piste sérieuse à faire confirmer, pas comme une règle acquise.
Venons-en au piège. L’article 16 de la convention de sécurité sociale organise trois situations, et le basculement de l’une à l’autre ne dépend pas du montant en jeu.
| Votre situation | Qui vous soigne | Qui paie | Texte |
|---|---|---|---|
| Pension française seule, aucun droit ouvert au régime marocain | La CNSS, selon la législation marocaine | La France | Article 16 § 1 |
| Pension française ET droit ouvert au régime marocain, même pour une pension dérisoire | La CNSS, selon la législation marocaine | Le Maroc, à sa charge | Article 16 § 3 |
| Activité professionnelle ou avantage personnel contributif au Maroc | Le régime de l’activité | Hors du champ de l’article 16 | Article 16 § 6 |
| Conjoint ou ayant droit sans droit propre, résidant avec vous au Maroc | Comme vous, en qualité d’ayant droit | L’institution qui a la charge de vos propres prestations, que l’ayant droit réside ou non dans le même État que vous | Article 16 § 5 |
Le mécanisme du blocage se lit directement dans ce tableau. Dès que vous avez droit aux prestations selon la législation des deux États, le § 3 bascule la charge sur le Maroc, c’est-à-dire sur la CNSS elle-même. Une pension marocaine, même de quelques centaines de dirhams, vous fait donc passer du § 1 — la France paie — au § 3 — le Maroc paie. Et c’est cette bascule que la CNSS résiste.
Une difficulté officiellement reconnue par le Gouvernement français, et non résolue
Le sujet a été porté au Sénat. Question écrite de M. Olivier Cadic, publiée le 26 janvier 2023, verbatim : « si le montant de la pension servie par les autorités marocaines est faible, la CNSS refuse d’affilier le résident, qui se retrouve sans protection sociale ».
Réponse du ministère chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, publiée le 27 avril 2023 au Journal officiel du Sénat, page 2814, verbatim : « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » — lors de la commission mixte bilatérale tenue à Casablanca en 2016 — et « Bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis ». La réponse annonçait « l’organisation d’une nouvelle commission mixte […] prévue avant la fin du premier semestre 2023 ».
Nous n’avons pas trouvé de publication officielle rendant compte de la tenue de cette commission mixte ni de ses conclusions, et nous n’écrivons donc pas qu’elle ne s’est pas tenue. Il s’agit de la question écrite n° 04947 de M. Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, publiée au Journal officiel du Sénat du 26 janvier 2023, page 447. L’origine du signalement est mentionnée par la source : la présidente du conseil consulaire à Agadir.
La conséquence de conseil est nette et nous l’écrivons sans nuance : si vous ou votre conjoint avez travaillé au Maroc, ne présumez pas d’une affiliation CNSS acquise. Inscrivez une couverture privée de substitution dans le plan de trésorerie, en ligne budgétaire fixe, pas en option. Et notez que la réforme du 1ermai 2025 évoquée plus haut, en ouvrant un droit à pension marocaine — et donc à l’assurance maladie obligatoire — à des assurés qui n’en avaient pas, élargit la population exposée à cette difficulté. Pour un binational à faible carrière marocaine, l’acquisition d’une petite pension CNSS peut donc dégrader la prise en charge des soins tout en améliorant marginalement le revenu. C’est un arbitrage réel, et il ne se prend pas au guichet.
Sur le versant fiscal de la carrière partagée, en revanche, la nouvelle est bonne, et il faut la dire précisément parce que la presse l’a rendue confuse. Depuis le 1er janvier 2026, les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains— la Caisse marocaine des retraites, le Régime collectif d’allocation de retraite, la CNSS — sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu au Maroc, en vertu de l’article 57-27° du Code général des impôts marocain issu des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026. La loi de finances 2026 y a ajouté les pensions versées par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, y compris lorsqu’elles sont servies sous forme de capital.
Cette réforme ne concerne aucune pension française. La liste des régimes visés est exclusivement marocaine, et une pension servie par un régime français n’y entre pas. L’administration marocaine l’écrit elle-même, dans sa note circulaire commentant la loi de finances 2025 : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Ce n’est pas un oubli du législateur : le Code général des impôts marocain connaît parfaitement les régimes de retraite étrangers, il les vise expressément ailleurs, à l’article 59-II-B — et l’article 57-27° ne les reprend pas. L’exclusion est délibérée.
Trois précisions pratiques pour qui cumule les deux. D’abord, une pension marocaine exonérée n’est pas prise en considération dans la base imposable du contribuable disposant d’autres revenus imposables : il n’y a pas de mécanisme de taux effectif, votre pension marocaine ne pousse donc pas votre pension française dans les tranches hautes du barème. Ensuite, la dispense de déclaration est étroite : elle ne vise que les contribuables disposant uniquement de pensions exonérées. Dès lors que vous avez une pension française, Enfin, tout ce qui n’est ni un régime de base marocain ni un contrat de groupe CIMR reste imposable : CIMR individuelle, régime complémentaire du RCAR, CMR-ATTAKMILI et autres instruments d’épargne retraite facultatifs. L’administration marocaine précise que les contrats individuels de retraite complémentaire ne sont pas concernés par l’exonération, « même lorsque les cotisations y afférentes sont financées totalement ou partiellement par l’employeur », et que « les versements opérés à titre individuel pour une retraite complémentaire de groupe ne peuvent en aucun cas donner lieu au bénéfice de l’exonération précitée ». Un contrat de groupe n’est donc exonéré qu’à hauteur de ce qui n’y a pas été versé à titre individuel.
Le couple à domicile scindé : un risque propre aux retraités, et il coûte la réduction de 80 %
Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, pas par foyer. Pour un couple de retraités, le deuxième maillon de la cascade de l’article 2 de la convention fiscale — le centre des activités professionnelles — est inopérant par définition : le départage tombe donc directement sur le critère du séjour. L’administration française a elle-même envisagé le cas du conjoint sans activité, en indiquant que « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ».
L’enjeu n’est pas théorique : l’article 76 du Code général des impôts marocain réserve la réduction de 80 % aux contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23. Un conjoint qui passerait la moitié de l’année en France pour garder des petits-enfants ou accompagner un parent âgé perd la réduction sur sa propre pension, tandis que l’autre la conserve. Le couple ne s’en aperçoit qu’à la déclaration. Si votre projet comporte des séjours français longs et réguliers, faites arbitrer ce point avant de fixer le calendrier, pas après. La cascade complète est au chapitre 04.
Continuer à cotiser en France depuis le Maroc
Si votre carrière française est incomplète et que vous partez avant l’âge de liquidation, l’assurance vieillesse volontaire de la Caisse des Français de l’étranger vous permet de continuer à acquérir des droits à la retraite française. La CFE est un organisme de sécurité sociale créé par la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, ses barèmes sont fixés par arrêté ministériel et publiés : c’est, sur ce terrain, la seule tarification véritablement primaire dont nous disposions.
| Ressources annuelles | Catégorie | Base de calcul | 1er trimestre (17,87 %) | 2e trimestre (18,05 %) | 3e et 4e trimestres (17,96 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 060 € et plus | 1 | 48 060 € | 2 148 € | 2 169 € | 2 157 € |
| De 24 029 € à 48 059 € | 2 | 36 045 € | 1 611 € | 1 626 € | 1 617 € |
| Moins de 24 029 € | 3 | 24 030 € | 1 074 € | 1 083 € | 1 080 € |
| Assurés de moins de 22 ans | 4 | 12 015 € | 537 € | 543 € | 540 € |
Une ligne voisine existe pour la personne sans activité professionnelle et chargée de famille — enfant de moins de 20 ans —, assise sur 507 fois le SMIC horaire en vigueur au 1erjanvier 2026, soit 12,02 € : 1 089 €, 1 101 € puis 1 095 € selon le trimestre.
L’arbitrage est arithmétique et il se fait relevé de carrière en main. En catégorie 1, la cotisation annuelle ressort autour de 8 631 € — 2 148 + 2 169 + 2 157 + 2 157. En catégorie 3, autour de 4 317 €. La question n’est pas « est-ce cher », elle est « combien de trimestres cela m’achète-t-il, et ces trimestres changent-ils mon taux ? ». Si vous êtes à deux trimestres du taux plein, la réponse est probablement oui. Si vous êtes à vingt trimestres et que la totalisation franco-marocaine ouvre déjà votre droit, elle est probablement non, et une adhésion continuée pendant huit ans représente alors plusieurs dizaines de milliers d’euros dépensés pour une amélioration marginale. Faites faire le calcul par votre caisse avant d’adhérer : le devis de cotisation et l’estimation d’impact sur la pension sont deux documents distincts, et seul le second répond à la question.
Deux mentions du barème méritent d’être connues avant de signer. « L’adhésion à l’assurance volontaire des expatriés ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation. » Et, pour la branche santé, une catégorie aidée existe : « Si vos ressources sont inférieures à 24 030 €, vous pouvez éventuellement bénéficier de la catégorie aidée pour l’assurance de base maladie-maternité. Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des Français expatriés hors de France et d’Europe. La demande doit être formulée auprès du consulat de rattachement. Montant de la cotisation trimestrielle "catégorie aidée" : 228 €. » Soit 912 € par an pour un retraité isolé sous ce plafond de ressources.
Le montage qui circule, et qu’il ne faut pas faire tel quel
Vous lirez le conseil suivant : dans un couple dont un seul membre est pensionné, faire liquider au conjoint une petite pension du régime de base français avant le départ, afin d’accéder à la formule familiale de l’offre santé de la CFE réservée aux retraités, dont l’adhésion exige que les deux membres du couple soient retraités d’une pension du régime de base français. L’économie affichée est de l’ordre de 2 900 € par an par rapport à l’offre généraliste au-delà de 70 ans.
Ce conseil est contre-productif dans la configuration même qu’il vise. L’offre destinée aux retraités « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France », alors que l’offre généraliste figure dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du barème. Or le problème du conjoint non pensionné est précisément l’absence de couverture en France lors des séjours temporaires. Basculer le couple vers une formule qui exclut la France pour économiser une cotisation, c’est acheter le trou qu’on cherchait à combler. L’écart de prix n’est pas le prix d’un critère administratif : il rémunère aussi une couverture territoriale plus large.
Le barème CFE d’avril 2026 comporte par ailleurs une troisième offre, dont l’objet est la couverture en France, tarifée à l’âge : 678 € par trimestre en formule solo et 1 221 € par trimestre en formule famille au-delà de 70 ans. Elle n’a été instruite par aucune des passes documentaires de ce guide, et nous ne pouvons donc ni la recommander ni l’écarter. C’est exactement le genre de question qui se tranche avec un conseiller de la caisse et un courtier en assurance santé internationale, garantie par garantie, avant le départ.
Ce qui est en revanche solidement établi et qu’il faut retenir sur la couverture du conjoint : il est couvert au Maroc, en qualité d’ayant droit, par l’article 16 § 5 de la convention, dès lors qu’il ne dispose pas d’un droit propre, et la charge suit celle du pensionné. Il n’est pas couvert par le régime français lors des séjours temporaires en France : le CLEISS est explicite, « Seuls les titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que leurs enfants mineurs, peuvent bénéficier de ces dispositions en cas de séjour en France. Le conjoint qui réside avec vous à l’étranger, et vous accompagne en France, ne peut pas obtenir la prise en charge par le régime français des soins de santé qui lui sont dispensés lors de ce séjour temporaire. » Ce sont deux questions différentes, et les confondre conduit soit à s’inquiéter à tort, soit à ne pas s’inquiéter au bon endroit.
Un cas chiffré complet, du dépôt du dossier au reste-à-vivre
Voici le cas que nous voyons le plus souvent, chiffré jusqu’au bout, avec les hypothèses affichées. Vous avez 66 ans, vous vivez seul, votre pension brute annuelle est de 40 000 €. Nous posons une répartition entre 24 000 € de pension de base et 16 000 € de complémentaire : c’est une hypothèse de travail, pas une donnée, et elle ne sert qu’à répartir la cotisation d’assurance maladie entre ses deux taux. Vous vous installez sur l’axe Casablanca-Rabat, vous n’avez ni immeuble français ni revenus fonciers, et vous transférez l’intégralité de votre pension à titre définitif en dirhams non convertibles. Le cours de référence est celui du 7 août 2026 : 1 EUR = 10,7447 dirhams.
Ce que vous encaissez réellement, France contre Maroc, sur une pension de 40 000 € brut
SI VOUS RESTEZ EN FRANCE
Pension brute .......................................... 40 000 €
Impôt sur le revenu .................................... − 3 267 €
CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % sur 40 000 € ....... − 3 640 €
------------------------------------------------------------------
Après impôt et prélèvements sociaux .................... 33 093 €
SI VOUS VIVEZ AU MAROC, PENSION INTÉGRALEMENT TRANSFÉRÉE
Pension brute .......................................... 40 000 €
Impôt sur le revenu français ................................. 0 €
(art. 17 de la convention : imposition réservée au Maroc,
exonération de plein droit, pas de retenue art. 182 A)
CSG, CRDS, CASA .............................................. 0 €
Cotisation maladie du non-résident :
3,2 % × 24 000 € de pension de base ...................... 768 €
4,2 % × 16 000 € de pension complémentaire ............... 672 €
--------
− 1 440 €
Impôt sur le revenu marocain ............................. − 919 €
(art. 60-I : abattement 70 % / 40 % ; barème art. 73-I ;
art. 76 : réduction de 80 % sur la fraction transférée)
------------------------------------------------------------------
Après impôt et cotisations ............................. 37 641 €
ÉCART EN FAVEUR DU MAROC .................................. 4 548 €
soit 11,4 % de la pension bruteLes montants français et marocains d’impôt et de prélèvements sociaux sont ceux du chiffrage central de ce guide, recalculés indépendamment. L’apport de ce chapitre est la ligne de cotisation d’assurance maladie du non-résident : elle frappe le retraité au Maroc et pas le retraité en France, et l’écart brut de 5 988 € souvent cité ne la déduit pas. Elle ramène l’avantage de 5 988 € à 4 548 €. Aucun coût de couverture santé n’est encore compté à ce stade.
Ajoutons maintenant la couverture santé, parce qu’un comparatif qui l’omet est un comparatif faux. L’offre santé de la CFE dédiée aux retraités coûte 492 € par trimestre en formule solo, soit 1 968 € par an, et 894 € par trimestre en formule famille, soit 3 576 € par an, quel que soit l’âge — barème d’avril 2026. Le Maroc figure nommément dans la liste des pays où une convention bilatérale prévoit la prise en charge des soins par la France, ce qui ouvre l’éligibilité à cette offre. Sur notre cas solo, 1 968 € ramènent l’avantage à 2 580 € par an. Nous ne déduisons pas de ce chiffre le coût de la complémentaire santé que vous payez aujourd’hui en France, parce que nous n’avons aucune source publiée qui nous permette de le poser à votre place : c’est votre échéancier qui donne ce nombre, et il change tout. Une complémentaire à 1 800 € par an annule presque l’écart ; une complémentaire à 600 € le laisse largement positif.
Voyons maintenant ce que fait la même situation si vous ne transférez pas, ou pas tout. C’est le calcul que personne ne publie et c’est celui qui décide.
| Fraction de la pension transférée à titre définitif en dirhams non convertibles | Impôt marocain | Écart brut contre la France (6 907 €) | Net de la cotisation maladie (1 440 €) | Net de la couverture CFE solo (1 968 €) |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 919 € | 5 988 € | 4 548 € | 2 580 € |
| 50 % | 2 757 € | 4 150 € | 2 710 € | 742 € |
| 0 % | 4 594 € | 2 313 € | 873 € | − 1 095 € |
Lisez la dernière ligne. Un retraité de 40 000 € qui s’installe au Maroc et qui laisse sa pension sur un compte en devises — parce qu’on lui a dit que c’était « le plus simple », et parce que cela lui laisse la liberté de retransférer — se retrouve perdant de 1 095 € par an une fois la couverture santé payée, avant même de compter le déménagement, les billets d’avion et la fiscalité locale de son logement. Ce n’est pas un cas d’école : c’est la conséquence directe d’un conseil qui circule largement et qui fait perdre la réduction de l’article 76. Le seul arbitrage sérieux est fractionnaire, et il se règle sur la part de votre pension que vous dépensez réellement sur place.
Deux sensibilités à connaître avant de figer un budget. Le change, d’abord : votre impôt marocain est calculé en dirhams sur un barème en dirhams, donc une dépréciation de l’euro contre le dirham réduit mécaniquement votre assiette et votre impôt. À 10,00 dirhams pour un euro au lieu de 10,7447, l’impôt marocain de notre cas passe de 919 € à environ 855 €. L’effet est réel mais second : il joue quelques dizaines d’euros sur l’impôt, tandis qu’il joue plusieurs milliers d’euros sur votre pouvoir d’achat local, puisque vos dépenses sont en dirhams et vos revenus en euros. C’est le pouvoir d’achat qu’il faut surveiller, pas la ligne d’impôt. Le conjoint à charge, ensuite : chaque personne à charge retire 600 dirhams, environ 56 €, de l’impôt marocain dû, dans la limite de 3 600 dirhams. C’est marginal en montant et cela ne renverse aucun arbitrage.
Reste le calendrier de la première année, qui est la partie que les projections oublient. Voici l’ordre des opérations tel que nous le faisons suivre.
| Quand | Quoi | Auprès de qui | Pourquoi cet ordre |
|---|---|---|---|
| Avant le déménagement | Déposer la demande de retraite depuis une adresse française stable, avec un RIB français. Pour une pension civile ou militaire, notifier en outre le transfert de résidence au centre de gestion des retraites. | Cnav ou Service des retraites de l’État, et régimes complémentaires | Ce n’est pas une obligation — l’article 22 de la convention écarte toute condition de résidence — c’est une précaution matérielle : une instruction qui chevauche un déménagement multiplie les pièces manquantes. |
| Dès le dépôt de la demande de retraite | Demander le formulaire SE 350-07 (attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit). | Caisse française débitrice de la pension. Pour le régime général, service « Droit aux soins de santé » à Tours ; pour les pensions civiles et militaires, la DSFIPE à Nantes. | L’arrangement administratif du 27 avril 2009, article 12 § 1, vise le « demandeur » de pension et prévoit la délivrance « à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de résidence », au moyen du formulaire SE 350-22 : n’attendez pas la liquidation. Pendant l’instruction, l’article 16 § 4 maintient en principe vos droits, mais le circuit est contesté au Maroc : prévoyez une couverture de substitution. |
| À l’arrivée | S’inscrire auprès de l’agence CNSS du lieu de résidence avec le SE 350-07. Ouvrir le compte bancaire et poser la question de l’attestation de l’article 82-III. | Agence CNSS ; banque marocaine domiciliataire | L’agence CNSS peut aussi solliciter elle-même le SE 350-07 auprès de la caisse française au moyen du formulaire SE 350-22. La question posée à la banque avant l’ouverture évite de découvrir le problème à la première déclaration. |
| Premier bulletin de pension après le changement de résidence | Vérifier ligne à ligne : disparition de la CSG, de la CRDS et de la CASA ; apparition de la cotisation maladie du non-résident aux bons taux ; absence de retenue à la source de l’article 182 A. | Caisse débitrice | Une retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation. Plus vous la détectez tôt, plus la réclamation est simple. |
| Avant le 1er mars de l’année suivante | Déposer la déclaration marocaine du revenu global et payer spontanément l’impôt, en joignant les deux attestations de l’article 82-III. | Direction générale des impôts marocaine, par voie électronique | Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 instruit le retraité de déclarer et de payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année » et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. Ne comptez pas sur une dispense de télédéclaration. |
| Chaque année, à date fixe | Répondre au contrôle d’existence par l’un des trois canaux, et conserver la preuve d’envoi. | Caisse débitrice, ou application biométrique « Mon certificat de vie » | La date qui fait foi est celle du courrier que vous recevez. Programmez un rappel à trente jours. |
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas encore
Un chapitre qui n’énumère que des avantages est un argumentaire. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou dans lesquelles nous demandons qu’il soit différé le temps de régler un point précis.
Là où l’arithmétique fonctionne
Une pension supérieure à environ 2 000 € par mois, un projet sur l’axe Casablanca-Rabat ou dans un pôle secondaire doté d’une offre de soins, une part significative du train de vie dépensée sur place, et une trésorerie disponible hors du Maroc.
Là où il faut différer, le temps de régler un point
Le projet tient, mais une question précise doit être tranchée avant l’acte irréversible — bail, achat, résiliation d’une couverture française, liquidation d’une pension.
Là où la réponse est non
Ces configurations ne se corrigent pas par un montage. Elles se corrigent en renonçant, ou en changeant le projet.
Un mot sur le seuil que nous venons d’employer, parce qu’il mérite d’être justifié plutôt qu’asséné. Nous situons le point de bascule autour de 2 000 € de pension mensuelle, non parce qu’un texte le dit, mais parce que c’est là que l’écart annuel dépasse durablement le coût de la couverture santé et des retours en France. En dessous, l’expatriation au Maroc reste un projet de vie parfaitement légitime — coût de la vie, climat, attaches familiales — mais elle cesse d’être un projet patrimonial, et il faut alors l’instruire comme un choix de vie, avec un budget, pas avec un tableau d’optimisation.
Deux points sur l’offre de soins, pour ne pas caricaturer. Le premier : le décalage entre le tarif national de référence de l’assurance maladie obligatoire marocaine et les honoraires réellement pratiqués dans le secteur privé urbain fait que votre reste à charge n’est pas le complément du taux affiché, mais la différence entre ce que vous payez et le pourcentage appliqué à un tarif administré plus bas. Le second : le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale publie une part des paiements directs des ménages ramenée à 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Ces deux chiffres proviennent de sources de second rang que notre dossier n’a pas pu télécharger et doivent être reconfirmés ; nous les citons parce que l’ordre de grandeur est structurant, pas pour la décimale. La conclusion pratique, elle, est robuste : une couverture complémentaire n’est pas une option au Maroc, c’est une ligne budgétaire, et elle doit figurer dans votre plan de trésorerie au même titre que le loyer.
Enfin, sur ce que coûte le fait de vivre au Maroc plus cher qu’en France : la santé privée et, pour ceux qui partent avec des enfants ou des petits-enfants à charge, la scolarité internationale sont les deux postes qui surprennent les budgets. Nous ne publions aucun montant sur l’assurance santé privée marocaine, parce qu’aucune grille tarifaire n’a pu être obtenue : les assureurs locaux tarifent sur devis, et les chiffres qui circulent ne sont adossés à aucune source vérifiable. Deux questions doivent être posées à l’assureur avant toute résiliation d’une couverture française — l’âge limite de souscription, souvent opposé aux primo-adhésions au-delà de 65 ou 70 ans, et le traitement des antécédents et pathologies préexistantes, absent des régimes obligatoires mais courant en assurance privée. Ce sont des questions à poser, pas des règles que nous établissons.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander avant d’agir
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points ci-dessous, nous exposons l’état de la question et nous vous disons à qui l’adresser, avec la question exacte et les pièces à réunir. Ce n’est pas une précaution de style : chacun de ces points peut changer un chiffre de ce chapitre.
| Le point ouvert | À qui l'adresser | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Le délai de production du certificat de vie et la date de suspension du paiement | Votre caisse débitrice, par écrit, et le centre de traitement des retraites à l’étranger | Quel est le délai réglementaire de production du justificatif d’existence, sur quel texte repose-t-il, et à quelle date exacte le versement est-il suspendu à défaut de réception ? | Le courrier de contrôle reçu, avec sa date ; votre numéro de pension pour chaque régime |
| L’application de l’article 26 § 2 lorsque le report de la période courte modifie le montant de la pension | Le CLEISS, ou la caisse instructrice | L’article 26 § 2 ne reporte la période courte sur l’autre État qu’« à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État » : dans mon dossier, le report augmente-t-il ou diminue-t-il ma pension, et le double calcul de l’article 24 a-t-il bien été effectué dans les deux sens ? | Le texte intégral de la convention du 22 octobre 2007 ; vos relevés de carrière des deux pays |
| L’affiliation CNSS d’un retraité titulaire de deux pensions | Le CLEISS, puis l’agence CNSS de votre lieu de résidence | Suis-je pris en charge au titre de l’article 16 § 1, ou la CNSS oppose-t-elle la divergence d’interprétation dans le cas de la double pension ? Mon conjoint est-il couvert comme ayant droit au titre du § 5 ? | Le SE 350-07 ; les notifications de pension française et marocaine ; l’acte de mariage traduit |
| La couverture santé du couple, et la troisième offre non instruite | Un conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et un courtier en assurance santé internationale | Pour un couple dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc ET les séjours temporaires en France, à quel coût, garantie par garantie ? | Les titres de pension de base recto-verso précisant le nombre de trimestres cotisés et la date d’effet ; les attestations de droits des régimes obligatoires français en cours ; le cas échéant, la notification de prise en charge pour affection de longue durée |
| La qualification marocaine de la sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français | Un avocat fiscaliste spécialisé sur le Maroc | Une sortie en capital d’un PER français est-elle une pension au sens de l’article 60-I et de l’article 76, un revenu de source étrangère de droit commun, ou autre chose ? Le régime marocain distinguant désormais retraite de base et complémentaire, où se range un PER ? | Le contrat et son règlement ; l’historique des versements et leur régime de déduction en France |
| L’articulation entre le transfert « à titre définitif » et la faculté de recrédit sur douze mois de la réglementation des changes | La banque marocaine domiciliataire, puis l’Office des changes | Le recrédit d’une pension rapatriée au titre des douze derniers mois remet-il en cause le caractère définitif du transfert exigé par l’article 76 du CGI ? | Les attestations bancaires de l’article 82-III des trois derniers exercices ; le relevé du compte en dirhams |
| L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la réduction pour charges de famille de l’article 74 | Un conseil fiscal marocain, ou la Direction générale des impôts par voie de rescrit | Les deux réductions se soustraient-elles toutes deux de l’impôt calculé au barème, la réduction proportionnelle étant calculée sur l’impôt brut ? | Votre déclaration marocaine de l’année précédente ; le détail de vos personnes à charge |
| Les conditions de la pension de vieillesse CNSS et la réforme du 1er mai 2025 | L’agence CNSS, ou un conseil marocain | Quelles sont les conditions en vigueur de la pension de vieillesse CNSS, et la pension minorée à partir de 1 320 jours annoncée pour le 1er mai 2025 est-elle effectivement en vigueur ? | Vos relevés de cotisations marocaines ; les décrets 2.25.265 et 2.25.266 tels que publiés au Bulletin officiel |
Deux formulations que nous refusons d’employer, et qu’il faut refuser aussi quand on vous les sert. La première : « aucune commission mixte franco-marocaine ne s’est tenue depuis 2016 ». Nous n’en savons rien : la réponse ministérielle du 27 avril 2023 en annonçait une avant la fin du premier semestre 2023, et nous n’avons pas trouvé de publication officielle rendant compte de sa tenue ou de ses conclusions. C’est différent, et la différence compte pour qui décide aujourd’hui. La seconde : « les étrangers ne peuvent pas adhérer à l’assurance maladie obligatoire marocaine dans sa branche destinée aux inactifs ». Les pages du Registre social unifié consultées le 8 août 2026 indiquent au contraire que l’inscription est ouverte aux citoyens et aux étrangers résidant au Maroc, chacun recevant un identifiant civil et social ; nous n’avons pas pu ouvrir le site en accès direct pour en confirmer le libellé. La question mérite donc d’être posée, et elle n’est pas fermée.
Un dernier point d’articulation, pour que vous sachiez où chercher le reste. La fiscalité de votre pension — les deux étages, les canaux, les pièces, les cinq cas chiffrés — est au chapitre 02. Le régime des comptes, la convertibilité et le rapatriement des fonds sont au chapitre 03. La détermination de votre domicile fiscal, qui commande tout, est au chapitre 04. Le séjour et l’installation matérielle sont au chapitre 05. La convention fiscale de 1970, L’année du départ et ses déclarations sont au chapitre 09, l’exit tax au chapitre 10, le patrimoine resté en France aux chapitres 11 et suivants — l’impôt sur la fortune immobilière, que les chiffrages de ce chapitre laissent expressément de côté, est au chapitre 13. La transmission, les droits d’enregistrement marocains et l’article 26 de la convention fiscale de 1970 sont au chapitre 21. l’encaisser, la conserver.
Faire vérifier le dossier de liquidation avant le déménagement, pas après le premier virement manquant
Nous instruisons un projet de retraite au Maroc dans l'ordre où il se déroulera : relevé de carrière et arbitrage entre liquidation immédiate et liquidation différée, totalisation des périodes et pièces à produire, choix du compte de versement et chiffrage de l'arbitrage de l'article 76, couverture santé du pensionné et du conjoint, calendrier déclaratif marocain. Sur l'affiliation à la CNSS, sur les points de qualification franco-marocains et sur toute question de droit marocain, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et avec les organismes compétents fait partie de l'accompagnement. Le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé.

