Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
30. Quand Monaco n’est pas la bonne réponse
« Entre Monaco, Genève et Dubaï, qu’est-ce qui est le mieux pour moi ? » La question arrive presque toujours dans cet ordre, avec Monaco en tête, et presque toujours pour la même raison : c’est la destination la plus proche, la plus francophone, la plus facile à expliquer à sa famille. La réponse honnête est désagréable. Pour un ressortissant français, et sauf configurations précises que ce chapitre détaille, Monaco est fréquemment le plus mauvais choix de la liste, et il l’est pour une raison qui n’a rien à voir avec le prix de l’immobilier ou la taille du territoire : c’est le seul de ces États avec lequel la France a signé un texte qui vous maintient dans sa base imposable.
Ce chapitre ne compare pas des pays. Il compare des situations. Un chef d’entreprise qui vient de céder, un rentier de soixante ans, un retraité à pension française, un dirigeant qui continue de diriger, un salarié à haute rémunération et un ressortissant non français n’ont pas la même réponse, et certains d’entre eux n’ont aucune raison de partir. Nous prenons donc les sept destinations réellement concurrentes de Monaco pour cette clientèle — la Suisse, l’Andorre, l’Italie, la Grèce, le Portugal, les Émirats arabes unis et Malte —, nous disons pour chacune sur quel profil elle bat Monaco, de combien, et sur quel point elle perd. Puis nous chiffrons.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture. Les régimes étrangers décrits ici sont présentés à partir des travaux documentaires que nous avons conduits sur chacun de ces pays pour les autres guides de cette série, sur textes primaires. Ils ne remplacent ni un conseil local, ni la vérification du texte à la date de votre décision : plusieurs des sept régimes évoqués ont été modifiés depuis le début de 2024, et deux d’entre eux — le régime italien des nouveaux résidents et les programmes maltais à statut fiscal spécial — l’ont été par des textes dont la date d’effetcommande le montant applicable. Nous donnons chaque fois le texte modificatif, sa date d’effet et le sort réservé aux dossiers déposés avant elle.
Le point de départ : ce que Monaco vous fait perdre et que les sept autres ne vous font pas perdre
Reprenons la règle en trois phrases, parce que toute la comparaison en découle. L’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963place les personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco dans la même situation fiscale que si elles avaient leur domicile en France. Le texte est rédigé en deux membres unis par un tiret ; cette rédaction a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes, et cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première : sont dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré n’entre pas dans le champ.
Deux dates, et elles ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et § 30). Le chapitre 04 la traite en détail ; nous ne la reprenons pas ici, sinon pour dire ce qu’elle vaut dans une décision de 2026 : rien.
Et le pays d’où vous venez n’y change rien. C’est le point que la clientèle patrimoniale manque le plus souvent, parce qu’elle est déjà partie une fois. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, l’écrit sans ambiguïté : les dispositions de l’article 7 « s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile », et lorsqu’un Français antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est « à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays ». Le Français installé depuis dix ans à Dubaï, à Londres, à Genève ou à Lisbonne, qui « descend » à Monaco parce que ses enfants grandissent et qu’il veut se rapprocher, rentre dans la base imposable française le jour de son installation. Il a fait exactement l’inverse de ce qu’il croyait faire.
La perte la moins connue, et la plus coûteuse : vous sortez du réseau conventionnel français
Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260, dispose que les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Vous êtes imposé en France sur vos revenus mondiaux, et vous ne pouvez invoquer aucune convention fiscale française pour réduire une retenue à la source étrangère.
Le même paragraphe ouvre une seule soupape : un crédit d’impôt unilatéral, égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, limité aux revenus de capitaux mobilierset plafonné à l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus. Pour tout autre revenu de source étrangère — un loyer, une plus-value immobilière, une redevance —, il n’existe aucun mécanisme d’élimination.
L’arithmétique est brutale. Votre impôt français sur un dividende étranger est de 12,8 %. Le crédit est plafonné à ce montant. Toute retenue à la source étrangère supérieure à 12,8 % est donc définitivement perdue, alors qu’un résident de Suisse, d’Italie, de Grèce, des Émirats ou de Malte aurait pu invoquer la convention conclue par son État de résidence pour la réduire. Sur un portefeuille international de 10 M€ produisant 300 000 € de dividendes étrangers, quelques points de retenue non récupérable représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, chaque année.
Une précision de rigueur, tirée de la même doctrine : le fait que vous ne puissiez pas vous prévaloir du réseau conventionnel français ne signifie pas que l’État tiers vous traite comme un résident de Monaco. Le traitement qu’il vous réserve relève de son droit interne et des instruments éventuellement conclus par lui avec Monaco, ce qui doit être vérifié pays par pays.
Ce n’est pas tout. Trois exclusions de texte, propres au Français de l’article 7-1, ferment des dispositifs qu’un expatrié ordinaire conserve. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 270, exclut l’exonération de plus-value immobilière des 2° et 3° du II de l’article 150 U du CGI : l’exclusion tient à sa domiciliation réputée, pas à son lieu de vie. Le § 280 écarte les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco — point directement opérationnel pour qui envisage de céder une société monégasque un jour. Le § 290 refuse la déduction de l’article 154 bis du CGI aux contribuables exerçant leur activité à Monaco, au motif de leur affiliation obligatoire aux régimes monégasques : ce refus, qui vise l’analogue le plus proche du plan d’épargne retraite, jette un doute sérieux sur la déductibilité du PER pour ce profil, et nous ne recommandons pas de bâtir un plan dessus sans arbitrage préalable.
L’impôt sur la fortune immobilière relève, lui, de l’article 7-3, et il obéit à deux dates qu’il ne faut jamais fusionner. Les Français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujettis, à compter du 1er janvier 2002, à l’impôt de solidarité sur la fortune devenu IFI, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France, sur l’ensemble de leurs biens y compris situés à Monaco(BOI-INT-CVB-MCO, §§ 380 à 400). 1989 désigne la population visée ; 2002 est la date d’entrée en vigueur de l’assujettissement. Le seuil est celui de l’article 964 du CGI, soit 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable. Autrement dit : l’appartement que vous achetez à Monaco pour y vivre entre dans l’assiette de l’IFI français. Le chapitre 15 chiffre cet effet ; il suffit ici de retenir qu’aucune des sept autres destinations de ce chapitre ne produit ce résultat pour un expatrié dont la résidence est reconnue par une convention.
Le seul gain réel : 18,6 points de prélèvements sociaux
Il faut être juste, et l’avantage existe. L’article 7-1 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu seul visé par cet article (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux). Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié : ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 et § 360).
Le chiffrage, sur les revenus de capitaux, est simple et il est le meilleur argument en faveur de Monaco. Un résident de Paris supporte, depuis le 1erjanvier 2026, 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux sur ses dividendes, intérêts et plus-values mobilières — la CSG ayant été portée de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la LFSS 2026, la CRDS restant à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. Soit 31,4 %. Le même flux, chez un Français de l’article 7-1 qui vit réellement à Monaco et n’y a conservé aucun critère de l’article 4 B, ressort à 12,8 %.
Le gain monégasque, sur les seuls revenus de capitaux mobiliers
Gain annuel = revenus de capitaux mobiliers × 18,6 %
Valable pour un Français relevant de l'article 7-1 qui vit effectivement à Monaco et ne remplit personnellement aucun critère de l'article 4 B du CGI. Ne s'applique ni aux revenus fonciers français ni aux plus-values immobilières françaises, qui restent soumis aux prélèvements sociaux au taux maintenu de 17,2 % et pour lesquels la CSG demeure à 9,2 %. Ne s'applique pas non plus aux salaires, pensions et revenus professionnels, qui restent au barème progressif français, ni à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, expressément applicable à ce profil (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220).
Sur 500 000 € de dividendes annuels, cela représente 93 000 € par an. Ce n’est pas rien, et une partie de la clientèle monégasque française vit exactement de ce différentiel. Mais il faut voir ce qu’on compare : ce gain se mesure contre la France, pas contre les autres destinations. Contre l’Andorre, contre la Grèce, contre les Émirats, il devient un désavantage. C’est tout l’objet de ce qui suit.
Trois conditions à vérifier avant de considérer ce gain comme acquis
Un.Le certificat de domicile se perd et se suspend. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40, énonce que « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile », et que ses effets sont suspendustant que le titulaire relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B — en pratique, ceux qui conservent en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques.
Deux.Le même article 4 B commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Le dirigeant qui pilote depuis Monaco un groupe dont le centre des intérêts économiques reste français perd donc le gain de 18,6 points en même tempsqu’il reste imposé sur ses revenus mondiaux. Il cumule les deux inconvénients sans aucun avantage.
Trois.Les articles 20, 21 et 22 de la convention de 1963 organisent un échange d’office. Le Gouvernement princier renseigne l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco, leur valeur vénale résultant du prix d’acquisition et leur revenu locatif résultant des baux enregistrés, ainsi que sur les traitements, salaires, pensions, dividendes et intérêts. Et le point III du protocole de signature précise que sont considérées comme domiciliées en France, pour l’application de ces articles, les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France par l’article 7. Le bail que vous faites enregistrer à Monaco est l’une des données reportées d’office à la DGFiP.
Six questions à trancher avant de comparer des pays
Comparer des taux entre eux ne sert à rien tant qu’on n’a pas répondu à six questions. Nous les posons dans l’ordre où elles se jouent, parce que la première ferme parfois toutes les autres.
| Question | Pourquoi elle précède les autres | Ce qu'elle disqualifie si la réponse est mauvaise |
|---|---|---|
| 1. Quelle est votre nationalité, et celle de votre conjoint ? | L'article 7-1 est fondé sur la nationalité, pas sur la résidence. Un Allemand, un Britannique, un Italien ou un Belge qui s'installe réellement à Monaco n'est pas concerné — sauf s'il possède aussi la nationalité française : le binational franco-étranger est réputé français et reste dans le champ (BOI-IR-DOMIC-20, § 210). Seul le binational franco-monégasque en est hors. | Si vous êtes français, Monaco perd d'emblée l'essentiel de son intérêt fiscal. Si vous ne l'êtes pas, l'ordre du classement change complètement. |
| 2. Êtes-vous prêt à passer plus de 183 jours par an sur place ? | Six des sept destinations concurrentes exigent une résidence effective pour délivrer un certificat de résidence fiscale opposable. Le seuil de séjour du titre de séjour n'est jamais le seuil fiscal. | Si la réponse est non, aucune de ces destinations ne fonctionne durablement, y compris Monaco : l'article 4 B du CGI vous rattrape par le foyer ou le séjour principal. |
| 3. Où reste le centre de vos intérêts économiques ? | C'est le critère qui fait perdre les dossiers, en France comme à l'étranger. Il a été retenu contre le contribuable dans CE, 25 juin 2021, n° 442790 (Suisse) et dans CE, 20 mars 2023, n° 452718 (Émirats). | Si l'essentiel de votre patrimoine productif reste en France et que vous continuez de le piloter, aucune destination ne tient. Il faut d'abord traiter cette question, ensuite déménager. |
| 4. Votre revenu est-il un flux courant ou une plus-value de cession ? | Les régimes forfaitaires ne rendent rien contre une plus-value déjà exonérée localement, et l'exit tax française se calcule au départ, pas à l'arrivée. | Un cédant raisonne sur l'article 167 bis du CGI et sur le calendrier de la cession. Un rentier raisonne sur le taux annuel. Ce ne sont pas les mêmes classements. |
| 5. Quel est votre horizon, et où mourrez-vous ? | Trois des régimes comparés sont bornés dans le temps — quinze ans en Italie et en Grèce, sept ans pour l'incitation portugaise. La fiscalité successorale, elle, se joue sur un fait unique et non répétable. | Un régime à quinze ans souscrit à soixante-quinze ans est un régime définitif ; souscrit à quarante-cinq ans, c'est un problème de sortie à préparer dès l'entrée. |
| 6. Combien coûte l'entrée, et combien est perdu si vous repartez ? | Le ticket d'entrée varie de quelques centaines d'euros à plus d'un million d'euros immobilisés, et une partie n'est pas récupérable. | Un différentiel d'impôt de 40 000 € par an ne rembourse pas 92 000 € définitivement perdus plus un million immobilisé avant plusieurs années. |
La deuxième et la troisième question méritent un mot, parce qu’elles font tomber la moitié des projets que nous voyons. Le corpus commercial monégasque entretient une confusion utile entre le titre de séjour et la résidence fiscale. Le Tribunal Suprême de Monaco, le 12 juillet 2022 (TS 2021-08), a jugé qu’« une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident », tout en réservant à l’administration la faculté de refuser lorsque la demande est manifestement dépourvue d’utilité, notamment en cas de défaut de séjour effectif. Cette décision porte sur un titre de police administrative. Elle ne dit rien de votre domicile fiscal, et elle n’empêche aucune administration française d’appliquer l’article 4 B. La même dissociation existe partout : en Andorre, le titre de résidence sans activité lucrative exige 90 jours par année civile quand la résidence fiscale andorrane en exige plus de 183, et le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre les personnes présumées telles « à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Le permis n’est jamais la preuve.
La Suisse : le concurrent le plus sérieux, et le contresens le plus répandu
Commençons par la destination que nos clients citent en deuxième position, et par l’erreur qu’ils commettent presque tous : croire que la Suisse s’aborde par le forfait fiscal. Elle s’aborde par l’imposition ordinaire, et c’est le point contre-intuitif de tout ce chapitre.
L’imposition d’après la dépense— le « forfait » — est ouverte par l’article 14 de la LIFD aux personnes qui n’ont pas la nationalité suisse, sont assujetties à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, et n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse ; les deux époux doivent remplir chacune de ces conditions. La base est au minimum le plus élevé de 435 000 francs par an, de sept fois le loyer annuel ou la valeur locative pour un chef de ménage, ou du calcul de contrôle sur les revenus de source suisse. Le montant de 435 000 francs résulte de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1erjanvier 2026. À Genève, l’article 14 de la LIPP fixe un minimum cantonal de 400 000 francs, majoré de 10 % au titre de l’impôt sur la fortune, réputé couvert par cette majoration.
Ce que cela coûte : le plancher absolu du forfait genevois s’établit à environ 169 000 francs par an, et il n’est atteint que si le loyer annuel reste inférieur à 57 143 francs, soit moins de 4 800 francs par mois — hypothèse peu vraisemblable pour ce profil. Avec un loyer de 8 300 francs par mois, le forfait ressort à environ 317 000 francs par an. Or l’imposition ordinairegenevoise d’un couple disposant d’une fortune de 5 millions de francs à 2 % de rendement imposable ressort à environ 62 000 francs, impôt sur la fortune compris. Le forfait coûte, dans ce cas, environ 2,7 fois plus cher — et plus de cinq fois plus cher au loyer réaliste.
| Fortune (CHF) | Revenu imposable retenu (2 %) | Imposition ordinaire genevoise, revenu + fortune | Forfait genevois au plancher |
|---|---|---|---|
| 3 000 000 | 60 000 | 32 875 | ≈ 168 966 |
| 5 000 000 | 100 000 | 61 816 | ≈ 168 966 |
| 10 000 000 | 200 000 | 131 880 | ≈ 168 966 |
| 12 000 000 | 240 000 | 161 080 | ≈ 168 966 |
| 15 000 000 | 300 000 | 204 880 | ≈ 168 966 |
| 20 000 000 | 400 000 | 277 880 | ≈ 168 966 |
| 30 000 000 | 600 000 | 423 880 | ≈ 168 966 |
La raison de ce résultat tient en deux règles suisses que l’on n’oppose jamais au forfait. Les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables(article 16, alinéa 3 LIFD) : le forfait n’apporte donc rien contre une plus-value. Et le bouclier fiscalde l’article 60 LIPP plafonne à 60 % du revenu net imposable la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune, centimes additionnels compris, avec un rendement net de la fortune fixé au minimum à 1 % — ce qui écrête l’impôt sur la fortune des gros patrimoines à faible rendement. Le forfait ne devient économiquement rationnel qu’à partir d’un patrimoine de l’ordre de 15 à 25 millions de francs, et seulement si trois conditions se réunissent : un patrimoine produisant un revenu courant imposable élevé, aucun rattachement français résiduel susceptible de faire jouer l’article 4 B du CGI, et une transmission qui n’aura pas lieu depuis Genève sous le forfait. En dessous de dix millions, le forfait est presque toujours un mauvais calcul.
Le piège conventionnel du forfait, et l'arrêt que l'on cite à contresens
L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, tel que modifié par l’avenant du 22 juillet 1997, dispose que n’est pas considérée comme résident d’un État contractant « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Ce n’est pas une condition de bénéfice : c’est une dénégation de la qualité de résident. Le forfaitaire genevois dont la base est déterminée par sept fois la valeur locative ne peut invoquer aucune stipulation de la convention : ni les règles de répartition, ni la procédure amiable, ni l’élimination de la double imposition.
La tolérance administrative française qui permettait autrefois de contourner cette exclusion — le § 7 de la documentation de base 14 B-2211 du 10 décembre 1972, avec son multiple de cinq fois la valeur locative et sa notion de « revenus privilégiés » — a été rapportée à compter du 12 septembre 2012par l’actualité BOFiP ACTU-2012-00064 du 26 décembre 2012, et ne demeure applicable qu’aux années antérieures à 2013. Un guide de 2026 qui présenterait ces conditions comme un mode d’emploi actuel commettrait une faute.
C’est pourquoi CE, 8e-3e ch. réunies, 25 juin 2021, n° 442790 ne fonde aucune sécurité. Le Conseil d’État y a déchargé des contribuables, mais sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire de la doctrine publiée opposable, et pour l’année 2011. Le raisonnement conventionnel de la cour — le forfaitaire n’est pas résident au sens de l’article 4 § 6 b — a survécu au pourvoi. La tolérance ayant été rapportée, cette décision est sans portée directe pour un départ de 2026. Toute présentation de cet arrêt comme un feu vert contemporain serait une faute professionnelle.
Deux points achèvent le tableau suisse. Le premier est successoral : Genève exonère normalement totalement le conjoint survivant et les descendants de droits de succession, mais l’article 6A, alinéa 2 de la LDS retire cette exonération au forfaitaire, le critère portant sur les trois dernières taxations définitives. Sur une transmission nette de 10 millions de francs, les droits calculés au barème de première catégorie ressortent à environ 591 550 francs— soit près de deux années de forfait au niveau réaliste. C’est souvent plus coûteux que tout le gain d’impôt sur le revenu. Le second est français : CE, 25 mai 2018, n° 378008, tirant les conséquences de l’arrêt de la CJUE, a jugé que l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes ne s’oppose pas à l’application de l’article 167 bis du CGI. Le candidat au départ vers la Suisse ne peut pas neutraliser l’exit tax en invoquant la libre circulation.
Où la Suisse bat Monaco, et sur quel profil
Sur le point décisif : la convention de 1966 comporte un article « Résident » et une règle de départage. Un Français qui s’installe réellement en Suisse, sous imposition ordinaire, devient résident de Suisse au sens conventionnel et sort du domicile fiscal français — ce que la convention de 1963 ne permet à aucun Français installé à Monaco après le 13 octobre 1957. Il conserve aussi le réseau conventionnel suisse pour ses retenues à la source étrangères. Profil concerné : le cédant dont la plus-value sera réalisée après le départ, puisque les plus-values mobilières privées y sont hors champ, et le rentier de 3 à 10 millions, pour qui l’imposition ordinaire genevoise reste inférieure à 132 000 francs par an.
Où la Suisse perd
Le coût de la vie et de l’immobilier, comparable à celui de Monaco sur les cantons lémaniques. La complexité cantonale : l’article 6 de la LHID fait du forfait une faculté cantonale, et plusieurs cantons l’ont aboli — la liste doit être vérifiée sur le recueil systématique de chaque canton, elle ne peut pas être publiée de mémoire. L’impôt sur la fortune, qui n’existe ni à Monaco ni aux Émirats. Et, pour les forfaitaires, la perte cumulée de la qualité de résident conventionnel et de l’exonération successorale genevoise.
Le point que personne ne vérifie
La France ne figure pas dans la liste des sept États pour lesquels la circulaire n° 44 de l’AFC impose la procédure dite du forfait modifié (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Norvège, Canada, États-Unis). Il n’existe donc pas de « forfait majoré à la française » qui rétablirait le bénéfice conventionnel. La pratique cantonale consistant à intégrer volontairement les revenus de source française dans la base n’a pas été retrouvée dans un texte officiel : elle ne doit jamais être présentée comme une règle.
L'Andorre : 10 % réels, et un ticket d'entrée qui a doublé en douze mois
L’Andorre est la seule destination de cette liste qui batte Monaco sur le terrain où Monaco est censé être imbattable : le taux applicable à un revenu de capitaux. Cela mérite d’être posé froidement.
L’article 43 de la Llei 5/2014 fixe un taux unique de 10 %. Il n’existe pas de barème progressif andorran : il existe un taux unique, un abattement de 24 000 € sur la base générale (article 35.1) et un crédit d’impôt plafonné à 800 € (article 46), dont la combinaison imiteun barème 0 % / 5 % / 10 %. La base d’épargne — dividendes, intérêts, plus-values — supporte le même taux de 10 % après un abattement unique de 3 000 €(article 37). Les dividendes de source andorrane versés par une entité résidente assujettie à l’impôt sur les sociétés andorran sont, eux, exonérésd’IRPF (article 5 j) : le taux effectif total sur un bénéfice distribué est de 10 %, pas de 10 % plus 10 %. Il n’existe ni impôt sur la fortune, ni droits de succession, ni droits de donation en dehors de la mutation immobilière.
| Revenu annuel | Nature | Andorre | Monaco, Français de l'article 7-1 | Écart annuel |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 € | Dividendes étrangers | 49 700 € (base épargne : (500 000 − 3 000) × 10 %) | 64 000 € (12,8 %, sans prélèvements sociaux), majorés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, soit 7 500 € pour un célibataire à ce niveau de revenu fiscal de référence | Au moins 14 300 €, et 21 800 € pour un célibataire, en faveur de l'Andorre |
| 500 000 € | Revenus du travail ou d'activité | 46 800 € (taux moyen 9,4 %) | Barème progressif français de l'article 197, majoré le cas échéant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Massif, en faveur de l'Andorre |
| 1 000 000 € | Revenus du travail ou d'activité | 96 800 € (taux moyen 9,7 %) | Barème progressif français, tranche marginale à 45 %, plus contribution exceptionnelle | Massif, en faveur de l'Andorre |
| 150 000 € | Pension privée française | Base générale, taux moyen d'environ 7,5 % à 8 % | Barème progressif français, sauf si l'activité a été exercée majoritairement hors de France (voir plus bas) | Variable, à trancher sur le lieu d'exercice de l'activité |
Un lecteur qui gagne 500 000 € paie 9,4 % en Andorre : pas 5 %, pas « environ 10 % puisqu’il y a des tranches ». Le taux moyen tend vers 10 % sans jamais l’atteindre, et le taux marginal est de 10 % dès 40 000 €. C’est le genre de précision qui change une décision de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, et que les présentations commerciales escamotent en parlant d’un « barème à 5 % ».
Le vrai obstacle andorran n’est pas le taux : c’est le ticket d’entrée, et il a été profondément durci. La résidence sans activité lucrative des articles 95 à 97 de la Llei 9/2012 — ce que le langage courant appelle indifféremment « résidence passive », « résidence par investissement » ou « résidence non lucrative », alors qu’il s’agit d’un seul et unique titre— exige aujourd’hui un investissement en actifs andorrans porté à un million d’euroset un versement à l’Autorité financière andorrane de 50 000 € non remboursables, transféré au ministère des finances. Le dépôt restituable de 47 500 € que l’on trouve partout en ligne a existé : il ne subsiste plus, depuis la Llei 2/2026, que pour les professionnels à projection internationale (article 99 d) et pour les résidents scientifiques, culturels et sportifs (article 101 b). Pour une famille de quatre personnes, l’entrée par la résidence passive représente plus de 92 000 € définitivement perdus et un million immobilisé.
Deux chiffres andorrans à ne jamais reprendre d'un site, y compris officiel
Au 27 juillet 2026, la fiche administrative andorrane de la procédure de résidence sans travail affichait encore un investissement de 600 000 €, un dépôt de 47 500 € et une taxe de 2 500 € — trois chiffres contredits par les articles 96 et 154 de la loi. Quand la fiche et la loi divergent, la loi gagne, et la divergence elle-même est une information : elle indique que l’administration n’a pas encore absorbé sa propre réforme.
Une disposition transitoire protège les dossiers déposés avant le 22 janvier 2026, qui restent gouvernés par le régime antérieur. La date de dépôt est donc un fait juridique décisif : à conserver, et à prouver.
Reste le point que l’Andorre partage avec Monaco, et sur lequel elle est mieux armée sans être invulnérable. Le titre de séjour exige 90 jourspar année civile ; la résidence fiscale andorrane exige plus de 183 joursou le noyau des activités et intérêts économiques (Llei 5/2014, article 8.1) ; et le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 définit le résident d’Andorre par les mêmes faits, en excluant expressément le permis de séjour. Un dossier andorran solide vise donc 183 jours et un certificat de résidence fiscale délivré par le Departament de Tributs i de Fronteres, pas 90 jours et une carte. Le seul titre andorran dont le régime d’immigration impose spontanément le bon seuil est la résidence et travail pour compte propre, qui exige 183 jours au renouvellement, une société andorrane détenue à plus de 34 % et une direction effective.
Enfin, un risque français propre à l’Andorre et absent de Monaco, qu’il faut connaître avant de monter une structure : le taux général de l’impôt sur les sociétés andorran est de 10 %, et l’article 238 A du CGI, depuis sa rédaction issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes imposées à un montant inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun — soit un seuil de 15 % face au taux normal français de 25 %. Une société andorrane au taux général est du mauvais côté du test, par construction, ce qui ouvre la porte aux articles 209 B et 123 bis du CGI. Le guide Andorre de cette série y consacre un chapitre entier ; nous nous bornons ici à signaler que le raisonnement n’a pas d’équivalent monégasque, l’impôt sur les bénéfices monégasque étant fixé à 25 % depuis le 1er janvier 2022.
L'Italie : ce que la plupart des gens croient que Monaco est
Le régime italien des nouveaux résidents, à l’article 24 bis du TUIR, est fonctionnellement ce que la clientèle imagine en pensant à Monaco : un montant fixe payé chaque année, qui éteint l’imposition sur l’ensemble des revenus de source étrangère. Il est ouvert aux personnes n’ayant pas été résidentes fiscales en Italie pendant au moins neuf des dix années précédant le transfert, pour une durée de quinze ans, avec extension aux membres de la famille moyennant 25 000 €par membre, l’accès s’opérant par interpellopréalable ou par option en déclaration. Les bénéficiaires n’acquittent les droits de succession et de donation que sur les biens situés en Italie — ce qui, pour une clientèle dont le patrimoine est majoritairement financier et international, est un avantage considérable et rarement chiffré.
Le montant de l'impôt de substitution italien : 200 000 € depuis le 10 août 2024
L’article 2 du décret-loi n° 113 du 9 août 2024, converti par la loi n° 143 du 7 octobre 2024, a porté de 100 000 € à 200 000 € par année fiscalel’impôt de substitution de l’article 24 bis du TUIR. Le montant majoré s’applique aux personnes qui transfèrent leur résidence en Italie après l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 10 août 2024 : un transfert réalisé en 2026 relève donc de 200 000 €. Le montant dû par chaque membre de la famille rattaché au régime est resté à 25 000 €.
Ce doublement déplace le point de bascule face au 12,8 % monégasque d’environ 780 000 € à environ 1 560 000 €de revenu annuel : en dessous de ce seuil, le forfait italien coûte plus cher que l’impôt français supporté par un Français de l’article 7-1 installé à Monaco. Attention : la page de l’Agenzia delle Entrateconsacrée au régime affichait encore, à la date de nos travaux, le chiffre de 100 000 €, qui est celui d’avant la réforme et ne doit pas être repris. Le montant et sa date d’effet restent à faire confirmer par un conseil italien avant toute décision.
Sur le plan conventionnel, la convention franco-italienne signée à Venise le 5 octobre 1989, entrée en vigueur le 1ermai 1992, exclut de la qualité de résident, à son article 4 paragraphe 1, les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans un État « que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située ». Le régime de l’article 24 bis ne relève pas de cette exclusion par construction, puisqu’il porte précisément sur les revenus de source étrangère, qu’il soumet à un impôt de substitution italien. Cette lecture est solide. Elle n’est confirmée par aucune doctrine administrative française publiéeque nous ayons identifiée : elle ne doit pas être tenue pour acquise sans confirmation écrite. Le même sujet revient, en des termes voisins, sur le régime grec de l’article 5Α.
Reste que, pour un lecteur qui envisageait Monaco par attachement à la Riviera, l’Italie mérite d’être regardée sérieusement. Elle est frontalière de la Principauté. Elle offre, pour un Français, ce que Monaco ne peut pas offrir : une convention avec une règle de départage, donc une sortie possible du domicile fiscal français. Et son régime borne le coût fiscal à un montant fixe indépendant du revenu, ce qui est exactement l’inverse du profil monégasque, où l’impôt français croît avec le revenu.
La Grèce : trois régimes distincts, dont un imbattable pour un retraité
La Grèce est la destination la plus mal comprise de cette liste, parce qu’elle propose troisrégimes que le corpus francophone confond systématiquement. Ils n’ont ni la même assiette, ni la même durée, ni le même public.
| Régime | Mécanisme | Investissement exigé | Durée | Public |
|---|---|---|---|---|
| Article 5Α — hauts patrimoines | Forfait de 100 000 € par an, quel que soit le revenu de source étrangère. 20 000 € par membre de la famille faisant l'objet d'une demande d'extension. | 500 000 € en immobilier, entreprises, valeurs mobilières ou titres d'entités ayant leur siège en Grèce, achevé dans les 3 ans du dépôt de la demande. Dispense pour le titulaire d'un titre de séjour pour activité d'investissement. | 15 exercices | Patrimoines à revenus étrangers élevés |
| Article 5Β — retraités étrangers | Taux autonome de 7 % sur la totalité du revenu de source étrangère, épuisant l'obligation fiscale. Crédit d'impôt étranger admis. | Aucun | 15 exercices | Titulaires d'une pension de source étrangère |
| Article 5Γ — impatriés | Exonération de 50 % de l'assiette. Aucun forfait, aucun plafond de revenu. | Aucun | 7 exercices | Salariés et indépendants transférant leur activité en Grèce |
Le régime de l’article 5Β est, pour un retraité français, le meilleur rapport de cette liste, et de loin. La convention franco-grecque du 11 mai 2022attribue les pensions privées à l’État de résidence par son article 17. Une pension privée française de 300 000 € par an, imposée au barème progressif français chez un Français de l’article 7-1 installé à Monaco, ressort à 21 000 €sous le régime grec. L’écart est d’un ordre de grandeur. Deux précisions à ne pas manquer : le 7 % est un plancher autant qu’un plafond — un revenu étranger qui serait exonéré ou moins taxé en droit interne grec devient taxable à 7 % —, et chaque conjoint doit déposer sa propre demande, le régime n’étant pas automatiquement étendu au conjoint.
Le régime de l’article 5Α, lui, comporte trois défauts que ses présentations commerciales omettent presque toujours. Aucun impôt étranger n’est imputablesur le forfait : une retenue à la source étrangère est définitivement perdue, et le forfait de 100 000 € s’ajoute à elle au lieu de s’y substituer. Le forfait ne couvre que l’étranger : tout revenu de source grecque — loyer d’un bien grec, dividende d’une société grecque, plus-value sur un actif grec — reste imposé au droit commun, ce qui est paradoxal quand on vient d’investir 500 000 € en Grèce pour y accéder. Et la règle de conservation de cet investissement pendant toute la durée du régime, soit quinze ans, repose sur une reproduction privée de la décision 46834/2023 que nous n’avons pas pu vérifier au ΦΕΚ : elle est déterminante pour le conseil, puisqu’elle immobilise un demi-million d’euros sur quinze ans, et elle doit impérativement être confirmée sur le texte officiel avant toute recommandation écrite.
Un point de droit doit enfin être laissé ouvert, car il conditionne tout le raisonnement : le bénéficiaire de l’article 5Α est-il « résident » au sens de l’article 4 paragraphe 1 de la convention du 11 mai 2022 ? L’argument favorable est solide — il n’est pas assujetti à l’impôt grec seulement sur des revenus de source grecque, puisqu’il acquitte un forfait spécifiquement assis sur ses revenus étrangers. L’argument contraire existe : le paragraphe 8 du même article dispose que le paiement du forfait épuise toute obligation fiscale sur les revenus étrangers, ce dont on peut soutenir qu’il ne s’agit pas d’une imposition « en raison du domicile ». Aucune source primaire — texte, doctrine administrative française ou grecque, jurisprudence — n’a été trouvée qui tranche ce point.
Le Portugal : la destination dont il faut cesser de parler
Nous traitons le Portugal brièvement, et négativement, parce que c’est ce que l’état du droit commande. Le régime des résidents non habituels (RNH) a été abrogé pour les nouveaux entrants ordinaires à compter du 1er janvier 2024. En 2026, il ne subsiste que pour les droits acquis et pour la transition légale liée à une résidence acquise au plus tard le 31 décembre 2024 avec un engagement antérieur éligible. Il ne faut jamais proposer le RNH comme une option ouverte à une personne arrivant aujourd’hui.
Le dispositif qui lui a succédé, l’IFICI, n’est pas un « RNH 2.0 ». Il exige une activité et, souvent, une entité éligibles. Son taux de 20 %ne concerne que les revenus nets portugais des catégories A ou B issus de l’activité qualifiante. Et — c’est le point qui ferme la question pour la moitié de la clientèle qui s’y intéresse — lespensions étrangères de catégorie H ne bénéficient pas de l’exonération générale des revenus étrangersdu régime. Un retraité français qui s’installe au Portugal en 2026 relève du régime IRS ordinaire sur sa pension française, l’article 19 de la convention attribuant l’imposition au Portugal.
Il reste, pour être complet, une catégorie pour laquelle le Portugal garde du sens : le chercheur, le scientifique, le professionnel d’une activité qualifiante qui transfère réellement son activité et qui accepte de la faire porter par une entité éligible. Ce n’est pas le profil de ce guide. Pour un rentier, un retraité ou un cédant, le Portugal de 2026 n’offre plus rien que la Grèce, l’Italie ou l’Andorre n’offrent mieux.
Les Émirats arabes unis : zéro, et le prix de ce zéro
C’est la seule destination de cette liste où le chiffre est réellement zéro pour une personne physique qui ne développe pas d’activité. Il n’existe aucun texte fédéral instituant un impôt sur le revenu des personnes physiques. Subsistent trois prélèvements qu’il faut nommer : le Corporate Tax à 9 %sur les bénéfices d’activité au-delà de 375 000 dirhams, la TVA à 5 % supportée sur la consommation, et une taxe municipale d’habitation de 5 %du loyer annuel à Dubaï, ajoutée à la facture mensuelle d’eau et d’électricité.
L’atout décisif est conventionnel, et il est atypique. La convention du 19 juillet 1989 définit le résident sans exiger un assujettissement effectif à l’impôt : en 1989 les Émirats ne levaient pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et exiger un tel assujettissement aurait vidé la convention. On peut donc être résident des Émirats au sens de la convention sans y payer un centime d’impôt, ce que le Conseil d’État a confirmé dans son application : le crédit d’impôt conventionnel « n’est pas soumis à la condition que les revenus » aient été effectivement imposés localement (CE, 3e-8ech. réunies, 20 mars 2023, n° 452718, considérant 12). La convention comporte aussi un véritable départage en cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable.
Le prix de ce zéro tient en quatre verrous, cumulatifs, dont aucun ne se déduit des autres. Le premier est le critère du centre des intérêts vitaux, et c’est lui qui fait perdre les dossiers : dans la même affaire n° 452718, le contribuable détaché aux Émirats disposait d’un foyer permanent dans les deux États, et le Conseil d’État a jugé que c’était avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. Il l’a qualifié de résident de France. Partir n’a pas suffi. Le deuxième est l’article 19 § 2de la convention, qui reconstitue l’imposition française intégrale dans les configurations qu’il vise, dont la seconde branche — filiale contrôlée à plus de 50 % depuis la France — survit intégralement à toute lecture. Le troisième est l’article 18 § 6, qui neutralise la convention face à la législation française anti-évasion. Le quatrième est le test des objets principaux, entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source et le 1ermars 2020 pour les autres, qui permet de refuser tout avantage conventionnel dont l’obtention était l’un des objets principaux d’un montage.
Acheter à Dubaï sans partir : l'asymétrie que personne ne formule
Pour un résident de Francepropriétaire d’un bien à Dubaï, l’article 19 § 1 de la convention prévoit deux régimes de crédit qui ne se ressemblent pas. Les loyersrelèvent de la catégorie « tous les autres revenus » : crédit égal à l’impôt français, donc neutralisation intégrale, avec maintien pour le calcul du taux effectif. La plus-value de reventerelève de l’article 11 § 1 a) : crédit égal à l’impôt émirati, soit zéro, donc imposition française pleine à 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, sans le moindre crédit.
Et le bien entre dans l’assiette de l’IFI, le crédit de l’article 19 § 3 étant lui aussi égal à l’impôt émirati sur la fortune, c’est-à-dire à rien. Acheter à Dubaï sans partir n’est pas une opération fiscalement neutre. Nous le signalons ici parce que plusieurs clients qui hésitent entre Monaco et Dubaï commencent par acheter à Dubaï en restant à Paris : c’est la combinaison la plus coûteuse des trois.
Sur le plan pratique, l’obtention d’un certificat de résidence fiscale émirati passe par deux voies principales : les 183 jours de présence, ou une voie conditionnée à 90 joursde présence physique sur douze mois glissants assortie de conditions supplémentaires. Le certificat émirati n’est pas non plus la fin de l’histoire : c’est l’article 4 de la convention de 1989 qui tranche, pas le décompte de jours d’une décision administrative interne. Enfin, une lecture symétrique que personne n’écrit : une société de zone franche pilotée depuis la France a son siège de direction effective en France, donc est résidente de France au sens de l’article 4 § 3, indépendamment de son immatriculation à Dubaï.
Malte : la remittance basis, et ce qu'elle ne protège pas
Malte occupe une place à part parce qu’elle combine deux atouts que les autres n’ont pas simultanément : un régime de remittance basisde droit commun, ouvert sans programme spécial, et des régimes spéciaux à taux réduit accessibles aux ressortissants de l’Union — donc à un Français.
Le mécanisme de droit commun est le suivant : un résident de Malte qui n’y est pas domiciliéau sens du droit maltais n’est imposé sur ses revenus de source étrangère que dans la mesure où il les reçoità Malte. Il n’existe pas à Malte d’équivalent de la remittance basis claimbritannique, ni de charge annuelle pour l’acheter : c’est une différence structurelle avec le régime britannique, et elle est favorable. Un impôt minimum de 5 000 €par an s’applique en revanche au non-domicilié dont les revenus étrangers atteignent 35 000 €, seuil apprécié au niveau du couple, ce minimum tenant compte de l’impôt maltais déjà acquitté.
| Régime maltais | Public | Condition de logement | Frais de dossier | Taux | Impôt minimum annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) | Ressortissants UE, EEE, Suisse, non maltais | Bien acquis pour 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le Sud ; ou loyer de 9 600 € ou 8 750 € par an | 6 000 € (5 500 € si le bien est acquis dans le Sud) | 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte, 35 % sur le reste | 15 000 € |
| Global Residence Programme (GRP) | Ressortissants d'États tiers | Identique | Identique | Identique | 15 000 € |
| Malta Retirement Programme (MRP) | Retraités non maltais | Identique | 2 500 €, sans réduction | 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte | 7 500 €, plus 500 € par personne à charge |
| Non-dom de droit commun, sans programme | Résident non domicilié à Malte | Aucune | Aucun | Barème ordinaire jusqu'à 35 % au-delà de 60 000 €, sur le seul revenu étranger reçu à Malte | 5 000 € si les revenus étrangers atteignent 35 000 € |
Le point favorable, et il est important pour la comparaison avec Monaco : le non-domicilié maltais estun résident au sens de l’article 4 de l’accord franco-maltais. Il est assujetti à l’impôt maltais sur ses revenus mondiaux reçusà Malte, ce qui suffit à échapper à la phrase d’exclusion de l’article 4 § 1 in fine. Il dispose donc, contrairement au Français de Monaco, d’une règle de départage et du bénéfice du réseau conventionnel maltais.
Le point défavorable est opérationnel, et il est sous-estimé. La remittance basis impose de tenir une comptabilité de ce qui entre à Malte. Les remises effectuées par un résident sont présumées être des remises de revenu sauf preuve contraire, quel que soit le compte étranger d’où elles proviennent, et cette présomption tombe lorsque la remise est faite dans un but de capital — acquisition d’un bien, par exemple — à partir de fonds détenus à l’étranger en capital. Vivre sous ce régime suppose donc une discipline bancaire réelle et permanente. Et la remittance basisne protège pas contre le droit français : elle organise l’imposition maltaise, elle ne dit rien de l’article 4 B du CGI ni des dispositifs anti-abus français.
Le tableau de décision
Voici la synthèse. Elle vaut pour un ressortissant français, qui transfère réellement sa résidence et ne conserve en France ni foyer, ni séjour principal, ni activité professionnelle principale, ni centre des intérêts économiques. Changez l’une de ces hypothèses et le tableau change.
| Destination | Sortie du domicile fiscal français ? | Charge annuelle de référence | Ticket d'entrée | Verrou principal |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | Non pour un Français installé après le 13 octobre 1957 : article 7-1 de la convention de 1963, aucune règle de départage | Impôt français sur les revenus mondiaux, moins 18,6 points de prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux, plus IFI mondial y compris sur le bien monégasque | Aucun seuil légal ; l'attestation bancaire d'un établissement monégasque est la vraie porte, et le montant est fixé par la banque | L'article 7-1 lui-même, et l'exclusion du réseau conventionnel français (§ 260) |
| Suisse — imposition ordinaire | Oui, convention du 9 septembre 1966, article 4 avec départage | Environ 62 000 CHF à 5 M CHF de fortune, 132 000 CHF à 10 M CHF, hypothèse de rendement imposable de 2 % | Aucun ticket fiscal ; coût du logement lémanique | Impôt cantonal sur la fortune, atténué par le bouclier de l'art. 60 LIPP |
| Suisse — forfait | Non : l'article 4 § 6 b dénie la qualité de résident au forfaitaire imposé sur la valeur locative | Plancher genevois d'environ 169 000 CHF ; environ 317 000 CHF à 8 300 CHF de loyer mensuel | Aucun versement, mais un loyer élevé augmente mécaniquement la base | Perte de la qualité de résident conventionnel et, à Genève, de l'exonération successorale (art. 6A al. 2 LDS) |
| Andorre | Oui, convention du 2 avril 2013, sous réserve du point 2 du protocole : plus de 183 jours ou centre des intérêts économiques, le permis ne suffit pas | 9,4 % à 500 000 € de revenus d'activité ; 10 % après 3 000 € d'abattement sur la base épargne | 1 000 000 € investis, plus 50 000 € non remboursables ; plus de 92 000 € perdus pour une famille de quatre | IS andorran à 10 %, donc régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI |
| Italie — article 24 bis | Probablement oui, convention du 5 octobre 1989 ; lecture non confirmée par une doctrine française publiée | Impôt de substitution forfaitaire de 200 000 € par an pour un transfert postérieur au 10 août 2024 (décret-loi n° 113/2024, art. 2) ; 25 000 € par membre de la famille | Aucun investissement exigé | Durée de 15 ans, et condition de non-résidence pendant 9 des 10 années précédentes |
| Grèce — article 5Α | Question ouverte au regard de l'article 4 § 1 de la convention du 11 mai 2022 | 100 000 € par an, quel que soit le revenu étranger ; aucun impôt étranger imputable | 500 000 € investis en Grèce, probablement à conserver 15 ans | Les revenus de source grecque restent au droit commun |
| Grèce — article 5Β | Même question ouverte, mais le crédit d'impôt étranger est admis | 7 % de la totalité du revenu de source étrangère | Aucun | Réservé aux titulaires d'une pension de source étrangère ; demande individuelle par conjoint |
| Portugal | Oui, mais sans régime de faveur utile depuis l'abrogation du RNH au 1er janvier 2024 | IRS ordinaire ; 20 % réservé aux seuls revenus portugais d'une activité qualifiante sous IFICI | Aucun | Les pensions étrangères de catégorie H ne bénéficient d'aucune exonération |
| Émirats arabes unis | Oui, convention du 19 juillet 1989, article 4 § 1 b sans condition d'assujettissement, départage complet | Zéro pour une personne physique sans activité ; 9 % de Corporate Tax au-delà de 375 000 AED de bénéfice | Aucun ticket fiscal ; coût du logement et taxe municipale de 5 % du loyer | Article 19 § 2, article 18 § 6, et test des objets principaux depuis 2020 |
| Malte | Oui : le non-domicilié maltais est résident au sens de l'article 4 de l'accord franco-maltais | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte sous TRP, minimum 15 000 € ; ou barème ordinaire avec minimum de 5 000 € hors programme | 6 000 € de dossier et un bien à 275 000 € ou un loyer de 9 600 € par an pour le TRP | Discipline de la remittance basis et présomption de remise de revenu |
Cinq profils, cinq réponses différentes
Le cédant.Vous vendez votre société dans les douze à vingt-quatre mois. Votre sujet n’est pas le taux d’arrivée : c’est l’article 167 bis du CGI et le calendrier. L’imposition d’exit tax ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — tandis que la garantie à constituer pour obtenir le sursis sur option vaut 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur 5 M€ de plus-values latentes : 1 570 000 €d’impôt en jeu et 640 000 €de garantie à constituer. Ne jamais appliquer l’un des taux à l’autre assiette. Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est abrogé pour les départs à compter du 1erjanvier 2019 ; l’amendement qui voulait le rétablir, adopté en séance le 3 novembre 2025, est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. En revanche — et c’est un point que la première question à poser rend évident — le délai dépend de la date du départ, jamais de la date du retour : quinze ans pour les transferts du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, huit ans pour ceux du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013.
Le paradoxe monégasque de l'exit tax, et pourquoi il ne se publie qu'avec sa réserve
Si le Français relevant de l’article 7-1 reste imposé en France comme s’il y était domicilié, y a-t-il seulement « transfert du domicile fiscal hors de France » au sens de l’article 167 bis ? Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10, écarte expressément l’article 167 du CGI pour ces personnes. Il ne dit rien de l’article 167 bis. Ce silence est celui d’un document qui traite des deuxarticles et n’en écarte qu’un : cela ne tranche pas, mais cela renforce nettement la prudence.
La conclusion « pas de transfert de domicile, donc pas d’exit tax » est une conséquence déduite, jamais une citation de la doctrine. Nous ne la présentons pas autrement. Si elle se confirmait sur votre dossier, Monaco serait la seule destination de ce chapitre où la question ne se pose pas — au prix, précisément, de ne jamais sortir de la base imposable française. C’est le prix le plus élevé de la liste pour l’avantage le plus étroit.
Question distincte et également ouverte, si l’exit tax est due : le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis suppose une convention d’assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Deux éléments s’opposent. Monaco a formulé, à la convention multilatérale d’assistance administrative en vigueur pour elle depuis le 1eravril 2017, une réserve excluant toute assistance en matière de recouvrement. Mais l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, avec titres exécutoires et mesures conservatoires. La qualification n’est pas tranchée. Ne pas écrire que le sursis est nécessairement sur option, ni qu’il est automatique : le point doit être vérifié auprès du service compétent avant tout départ.
Le rentier.Vous vivez de 300 000 à 800 000 € de revenus de capitaux, sans activité. C’est le profil pour lequel le classement est le plus net et le plus défavorable à Monaco. En dessous d’environ 780 000 €de revenus annuels, le forfait grec de l’article 5Α coûte plus cher que le 12,8 % monégasque ; au-dessus, il coûte moins cher. Le seuil de bascule du régime italien de l’article 24 bis est deux fois plus haut, à environ1 560 000 €, depuis que l’impôt de substitution a été porté à 200 000 €. L’Andorre, elle, bat Monaco à tous les niveaux de revenusur cette catégorie, puisque 10 % après un abattement de 3 000 € reste inférieur à 12,8 % sans abattement. Les Émirats battent tout le monde, à zéro, si et seulement si le départ est réel. La Suisse en imposition ordinaire est compétitive jusqu’à environ dix millions de fortune, et cesse de l’être au-delà à cause de l’impôt cantonal sur la fortune.
Le retraité à pension française.Ici, l’écart est d’un ordre de grandeur, et Monaco réserve une surprise qui joue en sa faveur pour une partie seulement des lecteurs. Le régime propre à Monaco, fondé sur la RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, distingue deux cas (BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 340 et 350). Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A. S’il l’a exercée hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France— le BOFiP écrit bien « non imposables », et non « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers. La commission mixte des 18 et 19 février 1974 y ajoute les pensions versées par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté. Ces dispositions concernent également les retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans condition de cinq ans de résidence continue au 13 octobre 1962.
Autrement dit : le cadre expatrié qui a fait sa carrière hors de France et prend sa retraite à Monaco est dans une position remarquablement favorable, et il n’a probablement aucune raison d’aller ailleurs. Le retraité qui a fait toute sa carrière en France, lui, paiera le barème progressif français, et la Grèce de l’article 5Β lui offre 7 %, pendant quinze exercices, avec crédit d’impôt étranger admis. Sur 150 000 € de pension annuelle, l’écart se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an. C’est le cas où la réponse « pas Monaco » est la plus tranchée de tout ce chapitre.
Le dirigeant qui continue de diriger. C’est le profil pour lequel aucunedestination ne fonctionne tant que la question du centre des intérêts économiques n’est pas traitée. À Monaco, le certificat de domicile est suspendu dans ses effetstant que le titulaire, tout en conservant sa résidence habituelle en Principauté, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B — la commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001 vise expressément les ressortissants français qui conservent leur foyer ou leur séjour principal à Monaco mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. En Suisse, c’est ce même critère qui a fondé la domiciliation française retenue contre les contribuables de l’affaire n° 442790, lesquels n’ont obtenu la décharge que sur le fondement d’une doctrine administrative depuis rapportée. Aux Émirats, c’est le critère des liens personnels et économiques les plus étroits qui a fait perdre l’affaire n° 452718. Le dirigeant doit d’abord réorganiser, ensuite déménager. Dans cet ordre, jamais l’inverse.
Le ressortissant non français.Tout ce chapitre bascule. L’article 7-1 est fondé sur la nationalité : un Allemand, un Britannique, un Italien ou un Belge qui s’installe réellement à Monaco n’est pas concerné — à la condition de ne pas posséder aussila nationalité française, car les personnes qui possèdent la nationalité française et une autre nationalité étrangère non monégasque « sont considérées comme ayant la nationalité française » et restent donc imposables en France (BOI-IR-DOMIC-20, § 210), la dérogation historique des binationaux étant forclose depuis le 31 décembre 1996 —, et Monaco redevient ce que la légende prétend qu’elle est — pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, pas d’impôt sur la fortune, pas de droits de succession en ligne directe ni entre époux. Une réserve à connaître, cependant, et elle est propre à Monaco : si l’un des critères de l’article 4 B du CGI est rempli — foyer en France, séjour principal en France, activité professionnelle principale en France, centre des intérêts économiques en France —, il est domicilié fiscalement en France, et il n’existe aucune stipulation conventionnelle pour l’en sortir. C’est la différence majeure avec un départ vers l’Espagne, le Portugal ou la Suisse, où l’article 4 des conventions permet un départage. Un non-Français à Monaco n’a pas de filet conventionnel.
Ce que Monaco fait mieux que tous les autres, et qu'il faut mettre dans la balance
Un chapitre qui ne dirait que du mal de Monaco serait aussi faux que le corpus commercial qu’il corrige. Il existe quatre domaines où Monaco l’emporte réellement, et deux d’entre eux sont presque toujours absents des comparaisons.
La succession, par une asymétrie que personne n’explique. La convention successorale du 1eravril 1950 et la convention fiscale de 1963 n’emploient pas le même compteur. Le BOI-INT-CVB-MCO-30, § 30, dispose que « sont considérées comme domiciliées dans la principauté de Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins ». Cinq ans appréciés au jour du décès, compteur glissant — là où l’article 7-1 fige son appréciation au 13 octobre 1962. La conséquence est contre-intuitive et elle est réelle : un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1, donc imposé en France sur ses revenus mondiaux et son patrimoine immobilier mondial, peut être domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950après cinq ans de résidence habituelle en fait. Aucune autre destination de ce chapitre n’offre cette dissociation. Le chapitre 21 la traite en détail, avec ses limites — et il en a, notamment sur les parts de sociétés civiles.
Le barème successoral monégasque lui-même.Zéro pour cent en ligne directe, ascendants comme descendants, et entre époux. Huit pour cent entre frères et sœurs, dix entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, treize entre autres collatéraux, seize entre personnes non parentes (loi n° 580 du 29 juillet 1953, articles 15 à 18). Le zéro en ligne directe vaut pour la succession comme pour la donation. À rapprocher de l’Andorre, qui ne connaît ni droits de succession ni droits de donation en dehors de la mutation immobilière, et de Genève, qui exonère le conjoint et les descendants sauf pour les forfaitaires. La phrase « à Monaco il n’y a pas de droits de succession » reste néanmoins fausse dès qu’on sort de la ligne directe, et aucun abattement personnel n’est documenté.
Trois avantages fiscaux français propres au profil A, qui n’existent nulle part ailleurs parce qu’ils supposent précisément d’être imposé comme un domicilié. L’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentairesde l’article 81 quater du CGI s’applique aux Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée, dans la limite du plafond annuel de cet article, la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi (RM Reitzer, n° 30208). Les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’ISB sont éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI. Et la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicileainsi que le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants s’appliquent, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco. Ajoutons-y l’article 11 § 2 de la convention de 1963 : l’impôt sur les bénéfices acquitté à Monaco constitue un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu afférent à ces bénéfices, disposition expressément étendue aux personnes visées au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 7. Sur une activité monégasque rentable, cette imputation n’est pas anecdotique.
La proximité, et ce qu’elle vaut vraiment.C’est un argument non fiscal, et c’est souvent le vrai. Rester à trois heures de Paris, à quarante minutes d’un aéroport international, dans un environnement francophone, avec des enfants scolarisables sans rupture linguistique et des parents âgés joignables en une journée : cela a une valeur, elle est légitime, et elle ne se chiffre pas dans un tableau. Nous rencontrons régulièrement des clients pour qui le surcoût fiscal monégasque est un prix accepté en connaissance de cause. Ce qui n’est pas acceptable, c’est de le payer sans le savoir.
Les cas où il ne faut partir nulle part
La sortie la plus fréquente de nos entretiens n’est pas « plutôt l’Andorre que Monaco ». C’est « restez en France ». Voici les cinq configurations dans lesquelles nous le disons, et pourquoi.
Un. L’arithmétique ne se referme pas.L’entrée en Andorre par la résidence passive coûte, pour une famille de quatre, plus de 92 000 € définitivement perdus et immobilise un million. Le régime grec de l’article 5Α coûte 100 000 € par an et immobilise 500 000 €. Le forfait genevois démarre à 169 000 francs. Pour un cadre à 150 000 € de revenus ou un indépendant à 200 000 € de chiffre d’affaires, aucun de ces montants ne se rembourse. À Monaco, l’absence de seuil légal ne change rien : la sélection s’opère à l’entrée en relation bancaire, sur l’origine des fonds, et un studio se revend en moyenne 2,0 M€ quand la médiane des reventes de 2025 s’établit à 4,0 M€, pour un prix moyen au mètre carré de 57 569 € dans la Principauté.
Deux. Votre patrimoine est immobilier et français. Aucun départ ne déplace un immeuble. Les revenus fonciers de source française restent imposables en France, avec des prélèvements sociaux maintenus au taux de 17,2 %et une CSG restée à 9,2 % sur cette catégorie, la hausse de 2026 ne les ayant pas touchés — c’est la position publiée par la DGFiP, mais elle doit être surveillée pour un non-résident : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui porte le maintien à 17,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis applicable aux plus-values immobilières des non-résidents, ce qui laisse subsister une controverse de texte de 1,4 point. Les plus-values immobilières de source française restent imposables en France. L’IFI reste dû sur les biens français. Partir déplace la fiscalité des seuls revenus mobiles, et une personne dont 80 % des revenus sont fonciers et français déplace 20 % de son problème en échange de 100 % du dérangement.
Trois. Vous partez pour une durée courte.Un régime grec ou italien à quinze ans souscrit avec l’idée de rentrer dans cinq ans est un mauvais calcul, et le retour a un coût propre. Retenez surtout ceci, qui vaut spécifiquement pour Monaco et qui est probablement l’information la plus lourde de conséquences de tout le guide : le retour n’est pas réversible. Une personne placée hors du champ de l’article 7-1 — née à Monaco, installée avant le 13 octobre 1957, conjoint de Monégasque, membre de la Maison souveraine, agent des services publics — qui rentre en France perd définitivementle bénéfice du certificat de domicile. Si elle se réinstalle plus tard à Monaco, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français. Cette décision se prend avant le retour, pas après.
Quatre. Une exit tax en sursis court encore.Si vous êtes déjà parti une fois, la première question n’est pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ». Une personne partie entre 2014 et 2018 est sous le régime des quinze ans : son impôt en sursis court toujours, et tout mouvement — y compris une réinstallation à Monaco — doit être analysé au regard des événements mettant fin au sursis énumérés au VII-1 de l’article 167 bis. Le dégrèvement par retour figure au VII-3, celui par écoulement du temps au VII-2, et le VII-4 traite des créances de complément de prix.
Cinq. Le projet n’est pas soutenable dans la durée.Toutes ces destinations exigent une présence réelle. Les factures d’électricité et les quittances de loyer sont les pièces par lesquelles l’administration monégasque observe l’occupation réelle du logement au renouvellement, et une consommation domestique faible est, en Andorre comme à Monaco, le premier signal qui déclenche un contrôle. Si vous savez déjà que vous ne passerez pas plus de la moitié de l’année sur place, le projet est fragile dès le premier jour, et il le restera.
Une mesure française ferme automatiquement Monaco
Point rarement exploité, et qui est la contrepartie exacte du message central de ce guide — un papier monégasque ne fait pas sortir de France. L’article 22, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 dispose que « tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté sera […] refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises », et que « tout individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou à une interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes […] ne sera pas admis sur le territoire de la Principauté ». Monaco n’est pas un refuge à l’égard de la France, y compris hors du champ fiscal.
Ce qui doit être arbitré avant tout acte irréversible
Cinq questions de ce chapitre ne sont pas tranchées par les sources que nous avons pu lire. Elles ne se referment pas en lisant davantage de pages : elles se referment par un rescrit, par une consultation écrite ou par une confirmation administrative. Nous les renvoyons à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et, pour les régimes étrangers, à un conseil établi dans l’État concerné. Voici la question exacte à leur poser et les pièces à réunir.
| Question à poser, telle quelle | À qui | Pièces à réunir avant la consultation |
|---|---|---|
| Un transfert de domicile vers Monaco par un Français relevant de l'article 7-1 constitue-t-il un transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l'article 167 bis du CGI ? Si oui, le sursis de plein droit du IV s'applique-t-il, l'article 23 de la convention de 1963 constituant une convention d'assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE ? | Avocat fiscaliste français, avec demande de position écrite au service compétent ou par voie de rescrit | Date de départ envisagée, valorisation des titres au jour du transfert, liste des participations avec pourcentages et dates d'acquisition, éventuelles plus-values en report et créances de complément de prix, et lecture préalable du BOI-ANNX-000508 dont la ligne Monaco n'a été exploitée par aucun de nos travaux sur ce point |
| La cotisation versée sur un plan d'épargne retraite est-elle déductible au titre de l'article 163 quatervicies du CGI pour une personne exerçant son activité à Monaco, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 refuse la déduction de l'article 154 bis à raison de l'affiliation obligatoire aux régimes monégasques ? | Avocat fiscaliste français | Attestation d'affiliation aux caisses monégasques, nature exacte des revenus d'activité et leur qualification en droit français, plafond de déduction calculé, contrat PER et son règlement |
| Le bénéficiaire du régime italien de l'article 24 bis du TUIR, ou du régime grec de l'article 5Α, conserve-t-il la qualité de résident au sens de l'article 4 § 1 de la convention applicable ? Et confirmez-vous que l'impôt de substitution applicable à un transfert de résidence réalisé en 2026 est bien de 200 000 € par an, en application de l'article 2 du décret-loi n° 113 du 9 août 2024 ? | Conseil fiscal établi en Italie ou en Grèce, et avocat fiscaliste français pour le versant conventionnel | Historique de résidence fiscale des dix dernières années, composition du patrimoine par pays de source, retenues à la source subies par pays, projet d'investissement local pour la Grèce, et copie de l'interpello ou de l'option envisagée pour l'Italie |
| Sous quelles conditions un canton suisse maintient-il l'imposition d'après la dépense, quel est son montant minimum cantonal, et l'article 4 § 6 b de la convention de 1966 peut-il être écarté lorsque la base du forfait est déterminée par la dépense effective ou par le calcul de contrôle, et non par la valeur locative ? | Conseil fiscal établi dans le canton visé, et avocat fiscaliste français | Texte cantonal en vigueur à la date du projet, projet de bail ou d'acquisition avec loyer ou valeur locative, composition du patrimoine et rendement courant imposable, et calendrier successoral envisagé |
| Quelle est la portée exacte, pour une société civile de droit français détenant de l'immobilier situé en France, de la jurisprudence relative aux parts de sociétés civiles au regard de la convention successorale du 1er avril 1950 ? | Avocat fiscaliste français et notaire, avec demande de rescrit si l'enjeu le justifie | Statuts et forme de la société, localisation des immeubles, répartition du capital, date d'acquisition des parts, et évaluation du passif à imputer |
Une dernière remarque, sur ce qui se dit et ne se dit pas dans ce domaine. Les affirmations les plus dangereuses ne sont presque jamais des chiffres faux : ce sont des règles simplifiées autour de chiffres exacts. « Monaco, zéro impôt » est faux pour un Français, et le taux de 0 % qui fonde cette phrase est parfaitement exact — il désigne l’impôt monégasque, qui n’est pas celui que vous paierez. « Le forfait suisse » est un régime réel dont le seul défaut est de coûter deux à cinq fois l’imposition ordinaire pour la majorité de ceux à qui on le vend. « La résidence andorrane à 90 jours » existe, et elle ne produit pas la résidence fiscale. Dans chacun de ces cas, la phrase fausse et le chiffre juste cohabitent. C’est pour cela que ce chapitre cite ses articles.
Comparer sur votre situation, pas sur des taux
Nous instruisons ces arbitrages dans l'ordre où ils se jouent : d'abord la nationalité et la chronologie de résidence, qui décident de l'application de l'article 7-1 ; ensuite la cartographie du centre des intérêts économiques et des rattachements français résiduels ; ensuite seulement la comparaison chiffrée des destinations, sur vos flux réels et votre horizon. Les points que les textes ne tranchent pas — exit tax au départ vers Monaco, déductibilité du PER, qualité de résident conventionnel sous régime forfaitaire étranger — sont renvoyés à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et à un conseil local dans l'État visé, avec la question écrite et les pièces à joindre.
31. Le retour en France : ce qui s'efface et ce qui se rouvre
La question arrive presque toujours sous cette forme : « je rentre en France dans dix-huit mois, qu’est-ce que je récupère ? » Derrière elle, il y a une liste mentale assez précise — le régime des impatriés et ses 30 % de rémunération exonérée, le dégrèvement de l’exit tax, l’impôt sur la fortune immobilière limité aux seuls biens français pendant cinq ans. Trois régimes de faveur, présentés partout comme le bonus naturel du retour d’expatriation. Et une réponse qui déçoit : pour la majorité de nos interlocuteurs, aucun des trois n’est acquis, et deux d’entre eux ne sont probablement pas ouverts.
La raison tient en une phrase, et elle est la même que celle qui structure tout ce guide. Ces trois régimes reposent, directement ou indirectement, sur une absence antérieure de domiciliation fiscale française. Or un ressortissant français installé à Monaco après le 13 octobre 1957 est resté, en vertu de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, assujetti en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France ». Il n’a pas quitté l’assiette fiscale française. Il n’est donc pas un expatrié qui revient : il est un contribuable français qui déménage. Les régimes de retour ne sont pas écrits pour lui.
Ce chapitre part de là. Il commence par la seule opération qui commande tout le reste — qualifier votre statut fiscal, année par année, sur les cinq années civiles qui précèdent —, puis il traite dans l’ordre : la date du retour et ce qu’elle scinde ou ne scinde pas, la question de l’irréversibilité pour ceux qui étaient hors du champ de l’article 7-1, le régime des impatriés de l’article 155 B avec son verrou des cinq années civiles, l’IFI du nouvel arrivant, le dégrèvement de l’exit tax et ses délais qui dépendent de votre année de départ, ce que le retour rouvre et ce qu’il coûte sur vos enveloppes, la sortie des caisses monégasques et les droits que vous y avez acquis, enfin le rétroplanning.
Un mot sur le ton. Ce chapitre contient beaucoup de « non », et deux points centraux ne sont tranchés par aucun texte : nous les signalons comme tels, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, plutôt que de choisir la lecture qui vous ferait plaisir. Sur ces montants, l’écart entre « défendable » et « confirmé par écrit » se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an, pendant huit ans.
Cinq profils, et un chapitre qui se lit de cinq façons
Rien de ce qui suit ne peut être lu sans avoir d’abord tranché une question : pendant vos années monégasques, étiez-vous, ou non, dans le champ de l’article 7-1 ? La réponse ne dépend ni de votre carte de séjour, ni du nombre d’années passées en Principauté, ni de votre sentiment d’avoir été expatrié. Elle dépend de votre nationalité, de la date à laquelle vous avez transféré votre résidence, et d’une poignée d’exceptions personnelles que le chapitre 4 détaille. Le tableau ci-dessous ne fait que les reporter sur la question du retour.
| Profil | Situation pendant le séjour monégasque | Ce que le retour change | Régimes de faveur du retour |
|---|---|---|---|
| A — Français dans le champ de l'article 7-1 | Imposé en France sur ses revenus mondiaux ; déclarations déposées au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton ; IFI mondial le cas échéant au titre de l'article 7-3 | Un changement d'adresse et de service gestionnaire. Aucune scission de l'année. Et l'entrée dans le champ des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | Article 155 B : non tranché, présomption défavorable. Article 964 : non tranché, présomption défavorable plus forte encore. Dégrèvement d'exit tax : suppose qu'une exit tax ait été établie, ce qui est douteux |
| B — Français hors champ par la date de 1957 | Résidence habituelle transférée et maintenue de manière permanente à Monaco avant le 13 octobre 1957 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30). Non imposable en France du seul fait de l'article 7-1 | Une véritable frontière fiscale : la date de retour sépare deux régimes. Et la perte définitive du certificat de domicile | Ouverts dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'article 4 B |
| B bis — Français hors champ par exception personnelle | Personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d'installation (§ 50) ; personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d'agent ou d'employé des services publics de la Principauté et ayant établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60) ; conjoints visés aux § 80 à § 100 ; personnes nées à Monaco et y ayant constamment résidé (§ 30) ; enfants du § 110 | Même frontière fiscale que le profil B, et même perte définitive du statut | Ouverts dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'article 4 B |
| C — Ressortissant étranger résidant à Monaco | Hors du champ de l'article 7-1, qui ne vise que les personnes de nationalité française | Un retour d'expatriation classique : scission de l'année, première déclaration, entrée dans l'assiette française | Ouverts dans les conditions de droit commun. C'est souvent le seul membre du foyer qui peut en bénéficier |
| D — Double national | Français + monégasque : réputé titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). Français + autre nationalité étrangère : pleinement dans le champ, la dérogation historique étant fermée depuis le 31 décembre 1996 | Selon la combinaison : identique au profil B bis, ou identique au profil A | À qualifier cas par cas, jamais par analogie avec un autre double national |
Trois observations sur ce tableau, parce qu’elles commandent des décisions concrètes.
La première : le profil se qualifie individuellement, jamais par foyer. Un couple franco-italien installé à Monaco depuis huit ans, dont le mariage a été célébré en 2019, comprend un conjoint français pleinement dans le champ de l’article 7-1 — le mariage étant postérieur au 1erjanvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100) — et un conjoint italien qui n’est visé par aucune de ces stipulations. Au retour, l’un pourra prétendre au régime des impatriés et l’autre non. Ce n’est pas une curiosité de rédaction : c’est un paramètre de négociation salariale, et il conduit parfois à faire porter le contrat de travail français par celui des deux conjoints dont la situation est claire.
La deuxième : le profil B est étroit au point d’être théorique. Le § 30 du BOFiP ne vise que les personnes qui ont « transféré et maintenu de manière permanente » leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. Cette personne réside en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Elle existe, elle n’est pas nombreuse, et elle n’organise généralement plus de retour. Le profil réellement rencontré, quand il est hors champ, est le profil B bis : la personne née à Monaco, le conjoint d’un Monégasque, plus rarement l’ancien agent des services publics monégasques.
La troisième : l’article 4 B du code général des impôts ne disparaît jamais du raisonnement. Même hors du champ de l’article 7-1, il continue de jouer : les effets du certificat de domicile sont suspendus lorsque son titulaire relève par ailleurs d’un critère du 1 de l’article 4 B, et c’est cet article, et lui seul, qui commande l’assujettissement aux prélèvements sociaux (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40 et § 230). Un profil B bis qui, depuis Monaco, dirigeait une activité dont le centre des intérêts économiques était en France n’était pas dans la situation qu’il croyait. Le chapitre 7 traite la matérialité de la résidence ; nous ne la refaisons pas ici, mais elle se reconstitue avant d’écrire quoi que ce soit sur les régimes de retour.
La pièce à produire avant toute conversation sur le retour
Elle tient sur une page : un tableau à cinq lignes, une par année civile précédant celle du retour, avec pour chacune quatre colonnes — où était le foyer, quel était le statut au regard de l’article 4 B, quelle déclaration a été déposée et auprès de quel service, quel impôt a été effectivement acquitté. Tant que ce tableau n’est pas écrit, aucune phrase sur l’article 155 B ou sur l’article 964 n’a de valeur.
Ce document est pénible à constituer, parce qu’il suppose de retrouver des avis d’imposition anciens, parfois des déclarations déposées par un cabinet qui n’existe plus. Personne ne vous le réclamera avant le contrôle. Nous le réclamons au premier rendez-vous, et c’est la raison pour laquelle nos conclusions divergent parfois de celles que le lecteur a lues ailleurs.
La date du retour : ce qui la fixe, ce qu’elle scinde, et ce qu’elle ne scinde pas
Le retour se qualifie sur l’article 4 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 : sont domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a), celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b), celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques(c). Pour un ressortissant français, l’article 7-1 de la convention cesse mécaniquement de produire effet à partir du moment où l’intéressé n’a plus son domicile ou sa résidence à Monaco : la stipulation vise des personnes qui vivent en Principauté.
Ce qui compte, en pratique, ce n’est pas la règle : c’est la preuve de la date. Elle sera opposée, dans un sens ou dans l’autre, à chaque fois qu’un régime dépendra d’un point de bascule — l’année de prise de fonctions pour l’article 155 B, l’année d’établissement du domicile pour l’article 964, l’année du retransfert pour le dégrèvement de l’exit tax. Les pièces à dater et à conserver sont toujours les mêmes : bail ou acte d’acquisition du logement français, résiliation du bail monégasque ou vente du bien, restitution ou non-renouvellement de la carte de séjour monégasque, contrat de travail français et date de prise de fonctions effective, inscription scolaire des enfants, transfert des comptes, factures d’énergie, relevés de présence. Ce dossier sert autant à établir la date qu’à la défendre.
Sur le plan déclaratif, la DGFiP distingue trois situations dans sa page « Je reviens en France après un séjour à l’étranger », dans sa version mise à jour le 17 décembre 2025. Première situation : aucune obligation fiscale française antérieure — déclaration, l’année suivante, des revenus perçus de la date du retour au 31 décembre, sur la 2042, auprès du centre des finances publiques du nouveau domicile. Deuxième situation : non-résident disposant de revenus de source française — une 2042-NR pour les revenus de source française de la période antérieure au retour, une 2042 et ses annexes, dont la 2047 pour les revenus de source étrangère, pour la période postérieure ; l’année est scindée en deux. Troisième situation : obligation fiscale illimitée maintenue pendant le séjour à l’étranger — le contribuable conserve son service gestionnaire et dépose une 2042 avec ses annexes habituelles.
Cette page ne parle pas de Monaco, et il faut le dire
On lit souvent que le Français de l’article 7-1 relève de la troisième situation. La tripartition est exacte, le rattachement ne l’est pas. La page décrit sa troisième situation par deux cas nommés : les agents de l’État en poste à l’étranger, et les couples mariés ou pacsés dont l’un des membres est resté résident de France. Consultée le 28/07/2026, elle ne mentionne ni Monaco, ni la convention de 1963, ni son article 7.
La conclusion de fond reste juste, mais elle se fonde ailleurs : sur l’article 7-1 lui-même et sur le § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10, aux termes duquel ces personnes « sont soumises en France à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile ou leur résidence ». Imposé sur ses revenus mondiaux avant comme après le retour, le profil A ne connaît pas de scission de l’année : pas de 2042-NR, pas de « première déclaration », pas de double régime sur douze mois. Il y a un changement d’adresse et de service gestionnaire.
Le service que l’on quitte n’est plus celui que citent la plupart des sources disponibles. L’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 (JORF n° 0039 du 15 février 2025), dispose que les personnes physiques résidant habituellement en Principauté souscrivent leurs déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, et leurs déclarations de don manuel et de succession auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : la doctrine est en retard sur le texte réglementaire. Ce service est celui du profil A ; le Français placé hors du champ de l’article 7-1 qui dispose de revenus de source française dépose, lui, sa déclaration auprès de la direction des impôts des non-résidents (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 370). Si vous êtes un profil A et que vous rentrez, c’est de Nice Est-Ouest-Menton que votre dossier sortira, vers le service du nouveau domicile.
Deux obligations déclaratives méritent d’être nommées ici, parce qu’elles sont présentées à tort comme des nouveautés du retour. Les formulaires 3916 et 3916-bis, relatifs aux comptes bancaires, comptes d’actifs numériques et contrats de capitalisation ou d’assurance-vie ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France, se déposent avec la déclaration de revenus. Un profil A y était déjà tenupendant ses années monégasques : le retour ne crée pas l’obligation, il en supprime seulement l’oubli commode. Un compte ouvert dans un établissement monégasque est un compte détenu hors de France. L’annexe 2047, elle, sert à déclarer les revenus de source étrangère et monégasque, et elle continuera de servir après le retour pour tout ce qui reste logé en Principauté. Le millésime exact du formulaire et la rédaction en vigueur des articles 1649 A et 1649 AA du CGI se vérifient l’année du dépôt ; nous ne les avons pas contrôlés au millésime de publication de ce guide.
Prélèvement à la source l'année du retour : nous ne savons pas
C’est une question banale et nous n’avons pas de réponse sourcée. La page DGFiP « Je reviens en France », consultée le 28/07/2026, ne traite ni du prélèvement à la source nides acomptes contemporains. Nous ne pouvons donc rien affirmer sur le taux applicable l’année du retour, sur la bascule entre retenue à la source et acompte, ni sur la gestion du taux personnalisé pour une personne déjà connue du service de Nice Est-Ouest-Menton.
Un indice, qui n’est pas une preuve : la page de France Travail consacrée au travail à Monaco range le prélèvement à la source parmi les dispositifs non applicables au contexte monégasque. Le point s’instruit sur la série BOI-IR-PAS. Concrètement, prévoyez de la trésorerie : une régularisation d’acomptes en année N+1 sur des revenus de capitaux importants n’a rien d’exceptionnel, et elle tombe au moment où le budget familial absorbe déjà un déménagement.
Le retour n’est pas réversible, et c’est la première décision à prendre
Voici l’information la plus lourde de conséquences de tout ce chapitre, et elle ne concerne pas ceux qui la cherchent. Elle vise les profils B, B bis et une partie des profils D — c’est-à-dire les rares Français qui, à Monaco, étaient réellement hors du champ de l’article 7-1.
Le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10l’écrit en une phrase : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile. » Le certificat de domicile est le document par lequel les autorités monégasques attestent de la résidence habituelle en Principauté, d’une validité de trois ans renouvelable (convention du 18 mai 1963, article 22 § 3). Il ne se confond pas avec l’attestation de résidence habituelle en Principauté, document distinct fondé sur l’échange de lettres du 26 mai 2003 et réservé au conjoint dans les cas des § 80 à § 100. C’est lui qui matérialise l’exclusion du champ de l’article 7-1.
Ce que perd, définitivement, un profil B ou B bis qui rentre
Une personne née à Monaco de parents français, qui y a constamment résidé depuis sa naissance et qui est à ce titre hors du champ de l’article 7-1, rentre en France à quarante-cinq ans pour prendre la direction d’une filiale à Lyon. Trois ans plus tard, l’opération se termine et elle souhaite revenir en Principauté.
Elle reviendra comme n’importe quel autre Français : dans le champ de l’article 7-1, imposable en France sur ses revenus mondiaux, et redevable de l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial au titre de l’article 7-3 dès lors qu’elle transfère son domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989. Le statut dont elle bénéficiait tenait à une résidence constante et ininterrompue depuis la naissance : cette condition, une fois rompue, ne se reconstitue pas. Aucune démarche, aucun délai de carence, aucune ancienneté ne la restaure.
Trois ans de mission française se paient donc, pour ce profil, en régime fiscal définitif. Le calcul n’est pas le même que pour un profil A, à qui le retour ne fait perdre aucun statut puisqu’il n’en avait pas. C’est un arbitrage à faire avant d’accepter la mission, pas après, et c’est un point que nous voyons régulièrement découvert trop tard.
Un cas particulier mérite d’être isolé, parce qu’il fonctionne à l’inverse de l’intuition. Les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté et ayant établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 conservent leur statut au moment de la retraite : la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 l’a expressément admis. En revanche, ce statut leur est retirélorsqu’elles cessent d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 60). Partir à la retraite ne fait donc rien perdre ; démissionner pour rejoindre le secteur privé, si.
Deux nuances à cette règle, dans les deux sens. D’abord, la perte du certificat n’est pas la seule cause de bascule : le § 40 prévoit également la suspensiondes effets du certificat lorsque son titulaire relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B — ce qui frappe, sans aucun déménagement, le dirigeant resté à Monaco mais dont le centre des intérêts économiques est en France. Ensuite, le statut du conjoint et celui de l’enfant obéissent à des règles propres, exposées au chapitre 4 : la dissolution du mariage met fin à la dérogation du conjoint, sauf si elle résulte du décès du conjoint (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 90), et l’avènement de la majorité ne fait plus perdre son statut à l’enfant né en Principauté qui y a constamment résidé (§ 110). Un retour familial peut donc casser plusieurs statuts à la fois, et pas tous à la même date.
Le régime des impatriés : ce qu’il vaut, et pourquoi il ne vous est peut-être pas ouvert
C’est le régime autour duquel se construisent la plupart des retours, et c’est celui sur lequel nous sommes le plus souvent en désaccord avec ce que le lecteur a lu ailleurs. Commençons par le texte, parce que tout s’y trouve, y compris la difficulté.
L’article 155 B du CGI, dans sa version affichée au 31 décembre 2018 et toujours en vigueur au 28 juillet 2026, dispose au premier alinéa de son I-1 : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. » Et au second alinéa, qui porte le verrou : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. »
La doctrine organise ces conditions au BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025. Le tableau ci-dessous les reprend une à une, avec ce qu’elles impliquent pour quelqu’un qui vient de Monaco.
| Condition | Ce que dit la doctrine | Ce que cela implique au retour de Monaco |
|---|---|---|
| Nationalité | § 140 : les personnes éligibles sont celles qui, « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère », remplissent la condition d'antériorité | Être français n'est pas un obstacle. Le débat ne porte jamais sur la nationalité : il porte sur les cinq années civiles |
| Non-domiciliation pendant cinq années civiles | § 130 et § 140 : ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, ou, en cas d'application d'une convention, ne pas avoir été résident de France au sens de cette convention, au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions | C'est le point non tranché du dossier pour un profil A. Voir ci-dessous |
| Prise de fonctions dans une entreprise établie en France | § 150 : « la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l'entreprise située en France » | Un déménagement seul n'ouvre rien. Une retraite non plus. Une cession d'entreprise non plus. La gestion de son propre patrimoine non plus |
| Domiciliation française par le a ou le b du 1 de l'article 4 B | § 160 : le bénéfice n'est acquis qu'au titre des années où l'intéressé est domicilié au sens des a et b. § 170 : il faut avoir son foyer ou son séjour principal en France et y exercer une activité professionnelle à titre principal | Le c, centre des intérêts économiques, ne suffit pas. Un retour qui laisserait le foyer à Monaco et l'activité en France ne remplit pas le § 170 |
| Durée du régime | Jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016 (article 71 de la loi de finances pour 2017). Cinq années civiles pour les prises de fonctions antérieures | Une prise de fonctions en 2026 porte le régime jusqu'au 31 décembre 2034, conditions annuelles satisfaites |
| Non-cumul | I-4 de l'article 155 B : les bénéficiaires ne peuvent pas invoquer l'article 81 A, relatif aux salariés détachés à l'étranger | Un retour assorti de missions longues hors de France impose de choisir entre les deux régimes, jamais de les additionner |
Sur le contenu de l’avantage, le BOI-RSA-GEO-40-10-20du 11 août 2025 distingue deux modes de détermination de la prime d’impatriation : son montant réel, lorsqu’il est fixé au contrat de travail ou au mandat social, ou, sur option, une évaluation forfaitaire égale à 30 % de la rémunération nette totale. L’option pour le forfait est ouverte aux personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France ; elle a été étendue aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018, par la loi de finances pour 2019. Cette extension est ce qui rend le régime accessible à une mobilité intragroupe, configuration fréquente quand on revient de Monaco vers le siège français.
Deux limites tempèrent l’avantage, et elles se choisissent chaque année. Le I-3 de l’article 155 B ouvre une option annuelle entre deux plafonnements : l’exonération totale — prime d’impatriation et fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger — plafonnée à 50 % de la rémunération totale ; ou l’exonération de la seule fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger, plafonnée à 20 % de la rémunération imposablehors prime d’impatriation. Et une clause de plancher : la rémunération nette imposable doit rester au moins égale à celle versée au titre de fonctions analoguesdans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ; à défaut, la différence est réintégrée. Une négociation qui aurait consisté à afficher une rémunération basse pour maximiser mécaniquement l’exonération se heurte directement à cette clause.
Reste la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger. Le I-2 la subordonne à une condition qui se perd toujours dans les synthèses : les séjours réalisés à l’étranger doivent être « effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Le déplacement personnel, le passage par l’appartement resté en Principauté, le conseil rendu à une société tierce n’entrent pas dans le décompte. Un agenda de déplacements tenu au jour le jour, avec objet professionnel et justificatifs, est la seule preuve qui tienne.
Ce que le forfait de 30 % vaut, sur une hypothèse explicite
HYPOTHESES DE TRAVAIL
Prise de fonctions en France ............................ 2026
Remuneration nette totale annuelle .................. 400 000 €
Option pour l'evaluation forfaitaire de la prime ....... 30 %
Tranche marginale d'imposition du foyer (hypothese) ..... 45 %
Plafonnement retenu : 50 % de la remuneration totale
CALCUL DE L'EXONERATION
Prime d'impatriation forfaitaire : 400 000 x 30 % .... 120 000 €
Plafond de 50 % de la remuneration totale ............ 200 000 €
Exoneration retenue .................................. 120 000 €
EFFET SUR L'IMPOT SUR LE REVENU
Economie annuelle : 120 000 x 45 % .................... 54 000 €
Duree maximale : jusqu'au 31 decembre 2034 ............. 9 annees
civiles de benefice potentiel (2026 a 2034)
Ordre de grandeur cumule, conditions annuelles
satisfaites chaque annee ........................... 486 000 €
CE QUE CE CALCUL NE COMPREND PAS
Prelevements sociaux sur les revenus d'activite : dus.
Le regime n'exonere pas de prelevements sociaux.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : due.
Effet du quotient familial et des autres revenus du foyer :
non pris en compte.Illustration construite sur des hypothèses explicites, et non prévision. La tranche marginale réelle dépend de l'ensemble des revenus du foyer. L'année de la prise de fonctions n'est presque jamais une année pleine : le cumul indiqué est un ordre de grandeur maximal, pas un montant attendu. Le régime court jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, sous réserve du maintien, chaque année, de la domiciliation fiscale française au sens des a et b du 1 de l'article 4 B : une seule année où cette condition n'est pas remplie fait perdre le bénéfice pour cette année-là. Ce montant est l'enjeu exact du point non tranché exposé ci-après : il ne se négocie pas dans un contrat de travail tant que la condition des cinq années civiles n'a pas été sécurisée.
Les cinq années civiles : le verrou que personne ne teste
La question se pose en une ligne : un ressortissant français ayant vécu à Monaco et imposé en France au titre de l’article 7-1 de la convention de 1963 peut-il soutenir qu’il n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes ?
Nous n’avons trouvé, au 28 juillet 2026, aucune source qui tranche expressément ce cas. Vérification faite directement, le BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version courante du 11 août 2025 ne comporte aucun paragraphe visant Monaco ou la convention franco-monégasque. Nous n’avons pas davantage identifié de rescrit publié ni de décision juridictionnelle sur ce point précis. Cette formulation est bornée à des documents nommés, et c’est volontaire : nous n’écrivons pas qu’il n’existe rien, nous écrivons ce que nous avons ouvert et ce que nous n’y avons pas trouvé.
Deux lectures s’opposent, et elles s’appuient toutes deux sur des textes réels.
Lecture favorable : la condition peut être remplie
Le critère du § 140 est double et alternatif : ne pas avoir été domicilié au sens de l’article 4 B, ou, en cas d’application d’une convention, ne pas avoir été résident de France au sens de cette convention. Or une personne dont le foyer et le séjour principal sont à Monaco, qui y exerce son activité et n’a pas en France le centre de ses intérêts économiques, ne remplit aucun des critères du 1 de l’article 4 B. Et la convention de 1963 ne comporte aucun article « Résident » de type OCDE : elle n’écrit pas que ces personnes sont résidentes de France, elle les assujettit « dans les mêmes conditions que si » elles l’étaient. L’article 155 B lui-même manie une notion de droit interne, par renvoi exprès aux a et b du 1 de l’article 4 B. Et le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écrit que ces personnes « ne sont pas regardées, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France » : c’est l’argument textuel le plus direct au soutien de cette lecture, puisque la seconde branche du critère du § 140 se teste précisément sur la qualité de résident de France au sens d’une convention.
Lecture défavorable : la condition est défaillante
Pendant ces cinq années, l’intéressé a déposé une déclaration française de revenus mondiaux, avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant, et l’IFI mondial au titre de l’article 7-3 si son transfert est postérieur au 1er janvier 1989. Il était donc déjà dans l’assiette fiscale française. Le régime des impatriés a pour objet d’attirer une matière imposable qui échappait à la France ; l’appliquer ici produirait l’exonération nette d’une base préexistante. Et la rédaction du § 130 — « ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France » — est plus lâche que celle du § 140.
L'élément qui a déplacé l'équilibre
Un argument souvent avancé au soutien de la lecture favorable consistait à dire que la doctrine n’écrit jamais que ces personnes sont domiciliées en France. C’est inexact. Le § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écrit : « les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco qui sont, en vertu de l’article 7-1 de la convention, considérées comme fiscalement domiciliées en France… » La même qualification figure au § 270 et au § 280. L’argument du « comme si » existe, mais il n’est pas décisif : la doctrine emploie ailleurs la qualification inverse. La lecture défavorable s’en trouve renforcée.
Notre position, et nous l’assumons comme une position et non comme une règle :le point n’est ni acquis ni exclu par un texte, et la présomption est défavorable. La seule voie qui sécurise réellement une négociation salariale est la demande de rescrit préalablede l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, formée sur la situation précise, avant la signature du contrat de travail. Une réponse écrite de l’administration vaut, sur ce dossier, plusieurs centaines de milliers d’euros ; l’absence de réponse vaut information, elle aussi.
Trois phrases qu'il ne faut jamais écrire, ni lire sans réagir
- « Après cinq ans à Monaco, le régime d’impatriation est automatique. » Il n’y a aucun automatisme : il faut une prise de fonctions, une domiciliation par le a ou le b du 1 de l’article 4 B, une activité professionnelle exercée en France à titre principal, et la condition d’antériorité — qui est précisément le point litigieux.
- « Le retour de Monaco ouvre droit à l’exonération de 30 %. » Les 30 % ne sont pas un droit, ce sont une optiond’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation, ouverte à certains recrutements seulement, et plafonnée.
- « Monaco étant l’étranger, la condition des cinq ans est remplie. » C’est le raisonnement géographique appliqué à une règle fiscale. Pour un profil A, la question n’est pas de savoir où il vivait : c’est de savoir s’il était imposé comme un domicilié — et il l’était.
Le corollaire est plus agréable, et il est systématiquement manqué. Pour les profils B, B bis, C et une partie des profils D, la difficulté ne se pose pas : ces personnes n’étaient ni domiciliées au sens de l’article 4 B, ni imposées au titre de l’article 7-1. Le régime des impatriés leur est ouvert dans les conditions de droit commun, si et seulement si elles prennent des fonctions dans une entreprise établie en France. Dans un couple mixte, c’est souvent le seul membre du foyer qui peut en bénéficier. Le régime étant individuel et attaché à une prise de fonctions, la question de savoir lequel des deux conjoints porte le contrat de travail français n’est pas neutre — et elle se pose avant la négociation, pas après.
Les revenus passifs du II : 50 % d’exonération, et Monaco figure sur la liste
Le II de l’article 155 B est le volet le moins connu et, pour un retour de Monaco, le plus directement utilisable — quand le régime est ouvert. Il exonère d’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, certains revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle ou industrielle et gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le payeur — ou le dépositaire, ou la société — est établi hors de Francedans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.
Monaco figure dans la liste publiée pour l’application de ce II, le BOI-ANNX-000087, aux côtés notamment de l’Allemagne, de l’Italie et du Luxembourg — la Suisse, elle, n’y figure pas. Deux réserves accompagnent cette information et doivent être publiées avec elle. La liste porte la mention « à jour au 1erjanvier 2009 », et la page porte une mise à jour du 8 octobre 2025 : il faut citer et vérifier la version courante au jour où la question se pose, et non un identifiant ancien. Le II admettant deux voies, la liste doit être croisée avec le BOI-ANNX-000307, relatif aux accords d’échange de renseignements fiscaux.
La portée pratique ne doit pas être surestimée. Ce volet ne concerne que les revenus passifs de source monégasque ou étrangère conservés après le retour : un compte-titres logé en Principauté, des dividendes d’une société monégasque, les produits d’un portefeuille tenu hors de France. Il ne concerne pas les revenus de source française, qui sont l’essentiel du patrimoine de beaucoup de nos interlocuteurs. Et surtout :l’exonération de 50 % joue sur l’impôt sur le revenu, elle ne neutralise pas les prélèvements sociaux. Sur un dividende monégasque de 100 000 € perçu par un impatrié, l’impôt sur le revenu se calcule sur 50 000 €, les prélèvements sociaux sur 100 000 €. Le calcul se fait revenu par revenu, et aucun taux ne se substitue globalement à un autre.
Ce que le régime des impatriés ne fait pas
Cette liste est courte et il vaut mieux la lire avant qu’après. Elle est la principale source de déception des dossiers que nous reprenons.
- Il n’exonère d’aucun prélèvement social, ni sur les salaires, ni sur les revenus du patrimoine. La prime d’impatriation exonérée d’impôt sur le revenu reste dans l’assiette sociale.
- Il n’a aucun effet sur l’impôt sur la fortune immobilière. Le seul dispositif d’entrée en matière d’IFI est celui de l’article 964, qui a sa propre condition de cinq ans et qui est traité ci-après.
- Il n’a aucun effet sur les droits de succession et de donation. Le chapitre 21 traite cette matière, qui obéit à une convention distincte, celle du 1er avril 1950.
- Il ne dispense d’aucune obligation déclarative, à commencer par les 3916 et 3916-bis.
- Il ne se cumule pas avec l’article 81 A(I-4 de l’article 155 B).
- Il cessesi la personne perd la domiciliation française au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, y compris en cours de période. Un impatrié qui repartirait à Monaco au bout de trois ans perd le bénéfice pour les années suivantes : le régime n’est pas acquis pour huit ans, il se revérifie chaque année.
Un dernier point, que nous ne développons pas faute de l’avoir vérifié : on lit parfois que la prime d’impatriation serait également exonérée de taxe sur les salaires. Nous n’avons contrôlé ni l’article du CGI ni la doctrine correspondante, et nous ne mentionnons donc pas cet avantage. Si votre employeur est assujetti à la taxe sur les salaires, la question mérite d’être posée à son conseil, mais elle ne peut pas être présentée comme un acquis dans ce guide.
L’IFI du nouvel arrivant : le même verrou, aggravé
L’article 964 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, pose le principe : sont soumises à l’IFI les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs immobiliers situés en France ou hors de France. Puis il ménage une exception pour les nouveaux arrivants : les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes « ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire les seuls actifs immobiliers situés en France — et cette limitation s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établien France. La formule « ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » a l’apparence d’une coquille : c’est le texte exact.
L’avantage est réel et il se chiffre facilement. Une personne dont le patrimoine immobilier net taxable comprend 3 M€ en France et 9 M€ à l’étranger n’est imposée que sur 3 M€ pendant cinq millésimes, au lieu de 12 M€ — un domicile fiscal établi en France en 2026 ouvre la limitation pour les millésimes d’IFI 2027 à 2031, la règle jouant jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile. Le barème et le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € sont traités au chapitre 15 ; ce qui nous occupe ici, c’est de savoir qui peut invoquer la limitation.
La condition d’antériorité est de même nature que celle de l’article 155 B, et la difficulté est donc la même. Mais elle est aggravéepar un élément supplémentaire, propre à Monaco : l’article 7-3de la convention de 1963, inséré par l’avenant du 26 mai 2003 et entré en vigueur le 1er août 2005, vise les Français ayant transféré leur domicile à Monaco à compter du 1erjanvier 1989 et les soumet à l’impôt sur la fortune dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France, à compter du 1erjanvier 2002. Ces deux dates sont distinctes et se confondent souvent : la première conditionne le champ, la seconde fixe la prise d’effet.
La conséquence est difficile à contourner. Une personne qui a déclaré et acquitté un IFI sur son patrimoine immobilier mondialpendant ses années monégasques peut difficilement soutenir qu’elle n’a pas été fiscalement domiciliée en France au cours de ces mêmes années. Le point n’est pas plus tranché que le précédent par une source expresse, mais la présomption défavorable y est nettement plus forteque pour l’article 155 B, parce qu’il ne s’agit plus d’un raisonnement sur une qualification, mais d’une ligne d’avis d’imposition.
Un cas voisin que nous ne tranchons pas : l'arrivée à Monaco depuis un État tiers
L’article 7-3 vise les Français qui transportent leur domicile à Monaco, quel que soit l’État d’où ils viennent. Un Français installé à Dubaï, à Londres ou à Genève depuis douze ans, qui s’installe en Principauté, entre dans son champ : il est réputé imposé à l’IFI comme s’il avait son domicile en France. Mais il n’a, lui, pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes.
Peut-il se prévaloir, à ce titre, de la limitation aux seuls actifs français du second alinéa du 1° de l’article 964 ? Aucune des sources que nous avons ouvertes ne le dit, dans un sens ni dans l’autre. Nous ne tranchons pas ce point.Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible, et la question à leur poser est précise : la limitation d’assiette du second alinéa du 1° de l’article 964 du CGI est-elle opposable à une personne réputée imposable en France par l’effet de l’article 7-3 de la convention du 18 mai 1963, alors qu’elle n’a pas été domiciliée en France au sens de l’article 4 B au cours des cinq années civiles précédentes ?Pièces à réunir : date exacte du transfert vers Monaco, avis d’imposition IFI des six derniers millésimes, justificatifs de résidence dans l’État tiers, inventaire immobilier par pays avec valeurs et dettes.
Exit tax : commencer par vérifier qu’il y en a eu une
Le chapitre 12 traite l’exit tax au départ : le fait générateur, les seuils, les trois matières imposables, le sursis et les garanties. Nous en reprenons ici la seule facette du retour, et nous commençons par la question qui commande tout le reste, parce qu’elle est presque toujours sautée.
L’article 167 bis se déclenche sur un « transfert du domicile fiscal hors de France ». Pour un Français qui s’installe à Monaco et que l’article 7-1 maintient imposable en France sur ses revenus mondiaux, l’existence même de ce transfert est douteuse. Le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écarte expressément l’article 167 du CGI pour ces personnes ; il ne dit rien de l’article 167 bis. Ce silence intervient dans un document, le BOI-IR-DOMIC-20, dont le § 80 annonce que les modalités d’imposition des contribuables transférant leur domicile hors de France sont fixées par l’article 167 etl’article 167 bis, et dont la section consacrée à Monaco n’en écarte qu’un. Le silence est donc celui d’un document qui traite des deux et n’en écarte qu’un seul. Cela ne tranche pas ; cela impose une formule conditionnelle.
Nous écrivons donc, et il faut le lire ainsi : si une exit tax a été établie lors de votre départ — ce qui, pour un Français relevant de l’article 7-1, n’est pas acquis —, alors le retour ouvre les droits qui suivent. La première pièce à sortir du dossier n’est pas un tableau de valorisation : c’est la déclaration 2074-ETD déposée l’année du départ, ou son absence.
Ce point commande aussi une symétrie que peu de lecteurs anticipent. Si l’article 7-1 vous a privé de l’exit tax au départ, il vous prive également, et pour la même raison, des trois régimes de retour — impatriés, nouvel arrivant IFI, dégrèvement par retour. Un Français de l’article 7-1 qui rentre physiquement en France ne rentre pas fiscalement : il n’était jamais parti. C’est cohérent, c’est défavorable, et cela déçoit beaucoup de projets construits sur l’hypothèse inverse.
Les trois voies de dégrèvement, et le délai qui dépend de votre année de départ
Le VII de l’article 167 bis, dans sa version du 1erjanvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, comporte quatre alinéas dont trois ouvrent un dégrèvement. Les confondre conduit à raisonner sur le mauvais délai, et c’est l’erreur la plus fréquente du sujet.
| Alinéa | Objet | Ce qu'il couvre exactement | Ce qu'il ne couvre pas |
|---|---|---|---|
| VII-1 et 1 bis | Événements mettant fin au sursis | Cession, rachat, remboursement ou annulation des titres ; donation des titres ; décès du contribuable ; perception d'un complément de prix, apport, cession à titre onéreux ou donation de la créance | Ce ne sont pas des dégrèvements : ce sont les faits qui rendent l'impôt en sursis immédiatement exigible |
| VII-2 | Dégrèvement par écoulement du temps | « À l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé ». Délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert | Les plus-values en report d'imposition du II. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession avant son départ n'est pas purgé par l'écoulement du temps |
| VII-3 | Dégrèvement par retour en France | « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France » et que les titres figurent toujours dans son patrimoine, il est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français ». Aucune condition de délai : cette voie joue avant comme après deux ans, et c'est la seule qui efface aussi les plus-values en report | Elle suppose que les titres soient encore détenus. Des titres cédés pendant le séjour monégasque ont mis fin au sursis et l'impôt est devenu exigible : le retour n'y change rien |
| VII-4 | Créances de complément de prix | Dégrèvement de l'impôt afférent aux créances de complément de prix, selon un régime propre | Il ne se confond pas avec le VII-2 : un earn-out ne suit pas le calendrier des plus-values latentes |
Reste le délai, et c’est ici que se joue la plupart des erreurs de conseil que nous voyons sur des dossiers de retour. On lit partout que le délai de quinze ans est abrogé. C’est exact pour les départs récents et faux pour la majorité de ceux qui rentrent aujourd’hui. La réforme résulte de l’article 112 de la loi de finances pour 2019, qui est dépourvu d’effet rétroactif. Le délai de dégrèvement dépend donc de la date du départ, jamais de la date du retour ni de celle à laquelle on s’interroge.
| Date du transfert du domicile hors de France | Délai de dégrèvement par écoulement du temps | Ce que cela signifie pour un retour en 2026 |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 2019 | 2 ans ; 5 ans si la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert | Un départ de 2019 à 2021 est en principe purgé par le temps. Un départ de 2022 ou postérieur avec un portefeuille supérieur à 2 570 000 € peut ne pas l'être |
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 | 15 ans | Un départ en 2016 ou 2017 — le profil statistiquement le plus fréquent parmi ceux qui envisagent aujourd'hui un retour — est toujours sous le régime des quinze ans. L'impôt en sursis court encore, et les garanties n'ont pas été levées |
| Du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 | 8 ans | Un départ de cette période est en principe purgé, mais la mainlevée des garanties et l'apurement du dossier ne se font pas seuls |
Le seuil de 2 570 000 € s’apprécie sur la valeur globale des titres à la date du transfert, pas sur la plus-value, et pas davantage sur la valeur du jour où l’on se pose la question. Un dirigeant dont les titres valaient 2 400 000 € au départ reste à deux ans même si sa société en vaut huit millions quatre ans plus tard. L’inverse est vrai aussi, et il est moins agréable.
Deux mots enfin sur la restitution, troisième modalité qu’on oublie parce qu’elle suppose un cas de figure désagréable. Si l’impôt a fait l’objet d’un paiement immédiatau départ — parce que le sursis n’a pas été demandé, parce que la demande a été déposée hors délai, ou parce que les garanties n’ont pas été constituées —, le dégrèvement se traduit par une restitution effective, et non par la simple annulation d’une dette en sursis. C’est un flux de trésorerie réel, à réclamer, et qui ne se déclenche pas tout seul.
Les deux « 12,8 % » de l'exit tax, sur un portefeuille de 5 000 000 €
HYPOTHESE : depart en 2026, plus-values latentes de 5 000 000 €
IMPOSITION (deux composantes, une seule assiette)
Impot sur le revenu, prelevement forfaitaire unique
5 000 000 x 12,8 % ................................. 640 000 €
Prelevements sociaux depuis la LFSS 2026
5 000 000 x 18,6 % ................................. 930 000 €
Total .............................................. 1 570 000 €
Taux global ............................................ 31,4 %
GARANTIE A CONSTITUER POUR LE SURSIS SUR OPTION (V)
12,8 % du montant BRUT des plus-values et creances,
sans abattement et sans prelevements sociaux
5 000 000 x 12,8 % ................................. 640 000 €
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 31,4 % a l'assiette de la garantie.
Appliquer 12,8 % de garantie au montant de l'impot.
Ce sont deux grandeurs distinctes, calculees avec le meme
pourcentage sur deux assiettes differentes.
ET POUR UN DEPART ANTERIEUR A 2026
L'imposition a ete etablie au taux de prelevements sociaux
en vigueur A LA DATE DU TRANSFERT : 15,5 % avant 2018,
17,2 % de 2018 a 2025. Le taux global de 31,4 % ne concerne
que les departs intervenant en 2026.Illustration chiffrée sur hypothèses explicites. Le V de l'article 167 bis fixe la garantie à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II » : elle porte sur l'assiette brute, non sur l'impôt. Sur ce dossier, la garantie est donc du même ordre que la seule composante « impôt sur le revenu » de la dette, et très inférieure à la dette totale — d'où la confusion. Ce calcul ne comprend ni l'option globale pour le barème progressif, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, qui s'ajoute le cas échéant. Pour un lecteur qui prépare un retour, le chiffre utile n'est presque jamais celui-ci : c'est le montant effectivement porté en case 8TN de sa 2042 C l'année du départ.
La mécanique administrative du dégrèvement, et l’obligation qui se perd le plus souvent
La chaîne déclarative de l’exit tax est simple à décrire et pénible à tenir sur quinze ans. La 2074-ETDse dépose avec la déclaration de l’année du départ. Le montant total placé en sursis se reporte en case 8TN de la 2042 C. Puis vient le suivi annuel, tant que le sursis court, au moyen des déclarations 2074-ETS. La page DGFiP du 10 mars 2026 en distingue plusieurs déclinaisons — 2074-ETS1, ETS2 et ETS3 selon l’année du transfert, et une version allégée 2074-ETSL lorsqu’aucun événement mettant fin au sursis n’est intervenu. Identifier la bonne déclinaison n’est pas un détail administratif : c’est ce qui distingue un dossier suivi d’un dossier abandonné.
C’est en effet cette obligation-là qui se perd, et elle se perd presque toujours de la même façon : le contribuable a changé d’expert-comptable, ou il a considéré qu’une année sans opération ne méritait pas de déclaration. Le défaut de suivi annuel peut entraîner l’exigibilité immédiatede l’impôt en sursis. Sur un dossier à plusieurs centaines de milliers d’euros, une omission de deux ans transforme une dette dormante en dette exigible, avec les conséquences de trésorerie correspondantes.
Trois obligations complémentaires méritent d’être posées à part. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois : le retour en France est un changement de domicile, et ce délai court. Pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019, la demande de sursis sur option devait être déposée au moins 90 jours avantle transfert ; si votre dossier de départ ne comporte pas cette demande, la question de savoir si l’impôt a été mis en recouvrement immédiatement se pose avant toute autre. Enfin, la mainlevée des garantiesconstituées au titre du V se demande : elle n’accompagne pas automatiquement le dégrèvement.
La mainlevée des garanties : une démarche que nous ne pouvons pas décrire précisément
Nous n’avons pas vérifié, sur une source officielle, la forme exacte de la demande de mainlevée ni le service compétent pour la traiter. Nous ne les inventons pas. Ce que nous savons : la garantie a été constituée auprès du service qui a reçu la 2074-ETD, elle porte sur 12,8 % de l’assiette brute, et elle immobilise soit un nantissement de titres, soit une caution bancaire dont le coût annuel court tant qu’elle n’est pas levée.
La démarche à conduire est donc la suivante : écrire au service des impôts des particuliers non-résidents, joindre la chaîne complète des 2074-ETS, le justificatif de la date de retransfert du domicile, l’attestation de détention des titres, et demander simultanément le dégrèvement ou la restitution et la mainlevée. Conservez la preuve du dépôt. Cette démarche prend plusieurs mois, et personne ne vous préviendra si votre dossier reste sans traitement.
Un dernier point de fond, parce qu’il déçoit systématiquement : le dégrèvement par retour du VII-3 ne purge rien. Il replace le contribuable dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s’il n’était jamais parti : il retrouve donc son prix de revient d’origine. La plus-value latente qui avait été taxée à la sortie redevient latente et sera imposée lors de la cession future, dans les conditions de droit commun. Le retour efface l’impôt de sortie ; il ne crée aucun sursaut de base. Le seul moyen de ne pas être déçu est de l’avoir su avant.
Ce que le retour rouvre, ce qu’il referme, et ce qu’il coûte
Voici la partie du chapitre qui surprend le plus souvent nos interlocuteurs de profil A, parce qu’elle inverse le sens attendu. Pour eux, le retour ne rouvre presque rien — puisque rien ne s’était fermé — mais il ouvre une charge nouvelle : les prélèvements sociaux.
Le raisonnement est celui du § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10, qui repose sur l’avis du Conseil d’État du 10 novembre 2004, n° 268852, rendu par la Section du contentieux sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice. Les contributions sociales sont des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu qui est seul visé à l’article 7-1. Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de domiciliation de l’article 4 B. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié : ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI.
Le jour du retour, ce raisonnement bascule. La personne remplit désormais les critères de l’article 4 B, et elle entre dans l’assiette des prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine et produits de placement mondiaux. Ce qui, à Monaco, était hors champ — les gains de son plan d’épargne en actions, les produits de ses contrats d’assurance vie, ses dividendes et ses plus-values mobilières — y entre.
Encore faut-il ne pas appliquer un taux unique. Depuis le 1erjanvier 2026, il n’existe plus un taux de prélèvements sociaux mais deux, et c’est le point que la quasi-totalité des synthèses publiées cet hiver a manqué. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la seule CSGde 9,2 % à 10,6 %, soit 1,4 point.
| Taux | Produits concernés | Base légale et effet |
|---|---|---|
| 18,6 % — CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus de location meublée au réel, PER en sortie en capital, épargne salariale, actifs numériques, exit tax | Article 12 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). Effet : revenus du patrimoine à compter des revenus 2025 ; produits de placement à compter du 1er janvier 2026 |
| 17,2 % maintenu | Assurance-vie et contrats de capitalisation (rachats), PEL ouverts après 2018, CEL toutes générations, PEP, plus-values professionnelles à long terme, revenus fonciers de location nue, plus-values immobilières | Liste limitative du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, et article L. 136-6 inchangé. Confirmé par la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » |
| CSG déductible : 6,8 % | Inchangée | Les 1,4 point supplémentaires de CSG sont intégralement non déductibles du revenu imposable |
Sur un point, nous ne tranchons pas, et il concerne directement l’enveloppe la plus fréquente de ces dossiers. Le plan d’épargne en actionsne figure ni dans la liste limitative des produits maintenus à 17,2 % par le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, ni parmi ceux que la LFSS 2026 cite expressément à 18,6 %. Nous n’avons pas de source qui le range dans l’une ou l’autre catégorie ; l’écart est de 1,4 point, et il se calcule sur le gain retiré. Le chapitre 14 expose ce point ainsi que le mode de calcul particulier des prélèvements sociaux d’un PEA ; nous ne le refaisons pas ici.
Ce que le retour coûte à un profil A, sur des enveloppes qu'il détenait déjà
HYPOTHESES
Profil A, francais relevant de l'article 7-1, rentre en 2027
PEA ouvert en 2011, valeur 1 200 000 €, dont gain 500 000 €
Contrat d'assurance-vie francais de plus de 8 ans,
valeur 2 000 000 €, dont produits 600 000 €
AVANT LE RETOUR (resident monegasque, profil A)
Impot sur le revenu : deja du en France sur ses revenus
mondiaux, comme un resident. Aucun gain de ce cote.
Prelevements sociaux sur les gains de PEA et les produits
d'assurance-vie ................................. hors champ
(BOI-INT-CVB-MCO-10 § 230 ; CE avis du 10/11/2004 n° 268852,
sous reserve de ne remplir aucun critere de l'article 4 B)
APRES LE RETOUR
Retrait total du PEA, gain de 500 000 €
Prelevements sociaux a 17,2 % ...................... 86 000 €
ou a 18,6 % ........................................ 93 000 €
(point non tranche : voir ci-dessus)
Rachat total de l'assurance-vie, produits de 600 000 €
Prelevements sociaux a 17,2 % .................... 103 200 €
(taux maintenu par le IV de l'article L. 136-8 du CSS)
LECTURE
Le retour ne rouvre rien sur l'impot sur le revenu de ce
profil : il payait deja. Il ouvre en revanche une charge
sociale de l'ordre de 190 000 € sur ces deux seules
enveloppes, charge qui n'existait pas la veille.Illustration construite sur des hypothèses explicites, et non prévision. Elle ne comprend pas l'impôt sur le revenu propre à chaque enveloppe — exonération du PEA de plus de cinq ans, régime des produits d'assurance-vie de plus de huit ans avec abattement annuel —, qui est traité au chapitre 14 et qui n'est pas modifié par le retour pour un profil A. Elle suppose que l'intéressé ne remplissait, pendant son séjour monégasque, aucun des critères de l'article 4 B du CGI : s'il en remplissait un, il était déjà assujetti aux prélèvements sociaux et l'écart disparaît. Le calendrier des rachats mérite donc d'être arbitré avant la date de retour, et c'est l'un des rares arbitrages qui, pour un profil A, produit un effet réel.
Une précision qui ferme un raisonnement qu’on nous oppose régulièrement. Il n’existe pasde « taux réduit de Ruyter » pour un affilié monégasque, et il n’en a jamais existé. Le mécanisme des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’est d’ailleurs pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDS, qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget de l’État. Et il est fermé pour Monaco : ces textes conditionnent l’exonération à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004, soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions européennes. Monaco n’entre dans aucun de ces champs. Une personne affiliée aux Caisses Sociales de Monaco ne remplit pas la condition, et le raisonnement n’est pas seulement plausible : il est certain.
Signalons au passage que le chiffre de « 7,5 % » recouvre trois notions distinctes, qu’il ne faut jamais employer l’une pour l’autre : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, composante du taux global sur les revenus du capital ; le mécanisme d’exonération des I ter précités, applicable à certains non-résidents affiliés dans l’Union, l’EEE ou en Suisse ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’assurance-vie afférents à des versements ne dépassant pas 150 000 €, pour les contrats de plus de huit ans. Trois règles, un même nombre.
La cotisation subsidiaire maladie : le coût que nous ne pouvons pas chiffrer, et qu'il faut anticiper
Une personne qui rentre en France sans activité professionnelle et qui dispose de revenus du capital importants peut être redevable de la cotisation subsidiaire maladieau titre de la protection universelle maladie, sur le fondement de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. C’est un sujet de premier rang pour le profil « retour de Monaco sans reprise d’emploi », qui est exactement celui d’une partie de nos interlocuteurs.
Nous ne l’avons pas vérifié : ni le texte de l’article, ni le taux, ni les seuils et abattements en vigueur en 2026. Nous ne chiffrons donc rien. Ce que nous recommandons : poser la question à la caisse primaire d’assurance maladie du futur domicile avantle retour, en indiquant le montant prévisionnel des revenus du capital et l’absence de revenus d’activité, et faire chiffrer la cotisation par votre conseil au barème de l’année. Sur un patrimoine financier important, l’ordre de grandeur n’est pas anecdotique et il n’apparaît dans aucun plan de retour que nous ayons eu à reprendre.
Pour les profils B, B bis, C et une partie des profils D, la lecture est inverse : le retour est une véritable frontière fiscale. Une cession réalisée avantla date de retour reste hors du champ de l’impôt français sur le revenu, sous réserve des règles de source ; la même cession réalisée un mois après y entre intégralement. L’arbitrage de calendrier a donc, pour eux, un effet massif. Pour un profil A, il n’en a aucunsur l’impôt sur le revenu, puisque la personne était déjà imposable en France sur ses plus-values mondiales — mais il en a un, comme on vient de le voir, sur les prélèvements sociaux. Ne jamais vendre au motif du retour sans avoir tranché le profil : c’est la même opération qui, selon la réponse, économise plusieurs centaines de milliers d’euros ou ne change rien du tout.
Un dernier bloc, que nous n’instruisons pas ici parce qu’il relève du chapitre 14 et qu’il ne se règle pas sur des généralités : la qualification des contrats d’assurance monégasques ou étrangersau regard du droit fiscal français, avant le retour. Régime des rachats, application de l’article 990 I, obligations déclaratives des contrats détenus hors de France : chacune de ces questions se traite contrat par contrat, à la lecture des conditions générales, et non par catégorie. Faites-la instruire avant de rentrer, parce qu’un arbitrage sur un contrat étranger ne se rattrape pas après.
Sortir des caisses monégasques sans trou de couverture
Passons au volet social, qui est le plus concret de ce chapitre et celui qui, mal préparé, produit les incidents les plus immédiats. Le chapitre 23 décrit l’architecture monégasque ; nous en retenons ici ce qui se joue au moment de la sortie.
Côté monégasque, deux règles commandent le calendrier. D’abord, le droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité est lié à la détention d’un permis de travail : l’immatriculation ne devient définitive qu’à sa délivrance, et en cas de refus, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus. Ensuite, le droit aux prestations en nature et en espèces est maintenu pendant trois moisaprès la fin de l’activité, sous conditions. Trois mois : c’est la fenêtre dont vous disposez, et elle commence à courir le jour où votre contrat monégasque prend fin, pas le jour où vous déménagez.
Un point de rupture, souvent découvert au premier remboursement refusé : la définition des ayants droit. Sont couverts le conjoint et les enfants de moins de 21 ans — 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté — résidant à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Une famille qui part s’installer à Lyon, à Bordeaux ou à Paris pendant que le salarié termine son préavis à Monaco sort donc de la condition de résidence des ayants droit dès le déménagement. Le couloir Monaco / Alpes-Maritimes n’est pas une facilité géographique : c’est une condition d’ouverture de droits.
Côté français, l’ouverture des droits suit trois voies, et il faut savoir laquelle vous concerne avant de fixer la date de fin de contrat.
Reprise d'activité professionnelle en France
L’affiliation obligatoire à l’assurance maladie française sur critère d’activité est acquise dès la première heure travaillée : il n’y a pas de délai de carence pour la prise en charge des soins. Une durée minimale d’activité reste en revanche exigée pour les prestations en espèces, c’est-à-dire les indemnités journalières. C’est la configuration la plus simple, et celle qu’il faut viser quand le retour est lié à une prise de fonctions.
Indemnisation par l'assurance chômage
Les personnes indemnisées par l’assurance chômage bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie. Comme on va le voir, les périodes travaillées à Monaco ouvrent des droits au régime français : cette voie est donc réellement disponible pour un salarié qui rentre sans emploi, à condition de s’inscrire.
Sans activité : PUMa sur critère de résidence
Il faut saisir la caisse primaire du lieu de résidence pour l’examen des droits à la protection universelle maladie, « moyennant le versement éventuel de cotisations », un délai de carence de trois mois s’appliquant en principe. La résidence stable de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale s’entend du foyer ou du lieu de séjour principal, et elle est réputée stable à partir de trois mois de présence ininterrompue, sous réserve des dispenses prévues par le texte.
Nous n’avons pas obtenu la reproduction intégrale de la liste des dispenses de cette condition de trois mois, qui figure à l’article R. 111-2. Elle mérite d’être relue au cas par cas, parce que c’est elle qui détermine si un retour familial ouvre ou non des droits immédiats — certains membres de famille rejoignant une personne exerçant une activité en France en bénéficient. Faites-la vérifier plutôt que de la supposer.
Le seul vrai trou de couverture du retour, et comment il se produit
Trois mois de maintien monégasque d’un côté. Trois mois de carence française de l’autre, quand le retour n’est pas accompagné d’un emploi ni d’une indemnisation. Les deux fenêtres se recouvrent si et seulement sile retour est immédiat et documenté : fin d’activité monégasque le 30 septembre, installation effective en France le 1er octobre, dossier CPAM déposé dans la foulée.
Le scénario qui produit le trou est banal : fin du contrat monégasque fin juin, trois mois d’été passés à organiser le déménagement et à chercher un logement, installation effective début octobre, dépôt du dossier CPAM mi-octobre. Le maintien monégasque a expiré fin septembre, la carence française court jusqu’à mi-janvier. Quatre mois sans couverture, au moment précis où une famille change de médecins, de dentiste et d’établissement scolaire.
La réponse n’est pas fiscale, elle est assurantielle : une assurance privée de transitioncouvrant l’intervalle entre le terme du maintien monégasque et l’ouverture des droits français. Nous décrivons ici une catégorie de solution, pas un contrat : elle se souscrit avant la fin du contrat monégasque, avec une date d’effet et une date de terme calées sur les deux bornes ci-dessus.
Deux particularités monégasques méritent une mention, parce qu’elles n’ont pas d’équivalent direct dans le raisonnement français et qu’elles ressortent parfois au moment de la sortie. L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles est prise en charge, à Monaco, par des assureurs privés : ce n’est pas une branche des caisses. Si un sinistre est en cours au moment du départ, son suivi relève d’un contrat d’assurance, avec ses délais de déclaration et ses règles propres. Et le régime d’invaliditémonégasque comporte des règles d’anti-cumul avec la vieillesse : après 60 ans, le montant de la pension de retraite servie par un régime de retraite étrangerest déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque, avec des règles distinctes au-delà de 65 ans. Pour une personne pluri-affiliée, la liquidation d’une pension française peut donc réduire une pension monégasque en cours de service. Le chapitre 24 développe ce point.
Vos points CAR et CMRC : ce qui reste acquis, et ce qui ne se déclenchera pas tout seul
Commençons par le principe, qui rassure : les cotisations versées à Monaco ne se remboursent pas et ne se transfèrent pas vers un régime français. Elles restent inscrites en points, liquidés sur demande, à l’âge et aux conditions du régime monégasque. Quitter Monaco ne fait perdre aucun point. Cela fait seulement naître, des années plus tard, une pension étrangère à demander et à déclarer— et c’est exactement là que les dossiers se perdent.
| Régime | Ce qui est acquis | Ce qu'il faut savoir au retour |
|---|---|---|
| CAR — Caisse autonome des retraites (retraite de base) | Points acquis à proportion de la rémunération rapportée à un salaire mensuel de base (1 528,00 € pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, contre 1 507 € l'exercice précédent), dans la limite de 4 points par mois. Retraite entière annuelle des salariés : 7 891,20 €, soit une valeur annuelle du point de 21,92 € pour 360 points (arrêté ministériel n° 2025-584 du 30 octobre 2025) | Âge normal : 65 ans. Durée minimale, cumulative : au moins 10 années d'activité salariée à Monaco et au moins 60 mois de travail effectif ou assimilé. Départ possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit cette durée ; à 55 ans pour les femmes ayant élevé au moins trois enfants pendant 8 ans avant leur 16e anniversaire, à condition d'avoir cessé toute activité professionnelle et de ne percevoir aucune indemnisation au titre de la maladie, de l'accident du travail ou de la perte d'emploi. Avant 65 ans, la cessation d'activité est obligatoire. Réversion : 60 % de la pension du défunt, sous conditions |
| CAR — validation des périodes | Une année civile est validée dès lors que l'activité a été effectivement exercée pendant une durée continue ou discontinue d'au moins 173, 169 ou 151 heures selon la période considérée ; le nombre de mois validés s'obtient en divisant le total d'heures par ce même seuil, sans excéder le nombre de mois d'activité effective | Chiffres à opposer à un mandat social peu chargé en heures. Une présence de dirigeant sans horaires documentés ne valide pas mécaniquement l'année |
| CAR — totalisation | Totalisation interne : les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l'État et de la Commune, du régime particulier du Centre hospitalier princesse Grace et de la CARTI comptent pour atteindre les 10 années et 60 mois. Totalisation externe : régimes de base français et italien des salariés | Une carrière fragmentée entre plusieurs régimes monégasques n'est pas perdue : elle se totalise. Encore faut-il produire les relevés correspondants |
| CMRC — Caisse monégasque de retraite complémentaire | Institution par la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 (Journal de Monaco n° 8640 du 28 avril 2023), en vigueur le 1er janvier 2024. Les droits acquis avant cette date auprès des institutions Arrco, Agirc et Agirc-Arrco au titre d'une activité salariée à Monaco, ne donnant pas déjà lieu au versement d'une pension, ont été transférés en points à la CMRC. Règle de conversion : 1 point Agirc-Arrco = 1 point CMRC | Le transfert est exclusif : les salariés dont les droits ont été transférés ne peuvent plus cotiser aux institutions Agirc-Arrco au titre d'une activité salariée à Monaco. Depuis 2025, le relevé de carrière annuel adressé en juillet réunit les points CAR et CMRC dans un document unique |
Vos points Agirc-Arrco monégasques ne sont plus des points Agirc-Arrco
C’est la conséquence pratique la plus lourde de ce volet, et personne ne l’écrit. Une personne qui a travaillé à Monaco avant 2024et qui croit disposer de points de retraite complémentaire « français » se trompe : ses points ont migré vers une caisse monégasque, à raison d’un point pour un point.
Au moment de la liquidation en France, sa retraite complémentaire au titre des années monégasques ne sera pas servie par l’Agirc-Arrcoet ne figurera pas nécessairement dans les outils d’estimation français de droit commun. Elle devra être demandée à la CMRC. Une estimation de retraite établie en France sans intégrer les relevés monégasques sous-évalue donc la pension future, et un plan de sortie construit sur cette estimation est faux dans les deux sens : il ignore une ressource, et il ignore une démarche.
Trois choses que nous ne savons pas, et que nous préférons nommer plutôt que de combler. Nous n’avons pas établi, sur une source primaire monégasque, les modalités de liquidation et de paiement d’une pension CAR ou CMRC à un pensionné résidant en France : formulaires, justificatifs de vie, devise, guichet compétent. Nous n’avons pas davantage établi l’articulation entre la demande unique de retraite inter-régimes française et les caisses monégasques : la demande française vaut-elle demande auprès de la CAR et de la CMRC ? Le relevé de carrière français intègre-t-il ces points ? Nous ne le savons pas, et l’hypothèse prudente est non. Enfin, les paramètres CAR sont revalorisés chaque 1eroctobre : ceux que nous citons sont ceux de l’exercice ouvert le 1er octobre 2025 et devront être regelés sur une source monégasque courante avant tout calcul.
D’où une recommandation très concrète, à exécuter avant de quitter la Principauté, pendant que vos interlocuteurs vous connaissent encore : demandez votre relevé de carrière monégasque, CAR et CMRC, au service carrière des Caisses Sociales de Monaco — info-carriere@caisses-sociales.mc, +377 93 15 41 30 —, conservez-le sous forme numérique et papier, et vérifiez ligne à ligne que les points Agirc-Arrco antérieurs à 2024 ont bien été repris par la CMRC selon la règle du point pour point. Un écart constaté à 45 ans se corrige ; le même écart constaté à 64 ans, avec des interlocuteurs qui ont changé et des archives qui ont déménagé, coûte plusieurs mois.
Un mot sur la coordination franco-monégasque, pour dissiper une confusion courante. Elle repose sur la convention du 28 février 1952, texte consolidé dans sa version affichée au 1er novembre 2016, plusieurs fois amendée — nous avons identifié des avenants du 19 décembre 1963, du 3 décembre 1965, un avenant n° 5 du 20 juillet 1998 publié par le décret n° 2000-377 du 26 avril 2000, et un avenant n° 6 du 18 mars 2014, entré en vigueur le 1ernovembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016. Nous n’avons pas établi le décompte exhaustif de ces avenants et nous n’en avançons donc aucun total. Ce qui importe ici est ailleurs : cette coordination permet de totaliser des périodes pour l’ouverture d’un droit, elle ne fusionne pas les pensions — chaque régime liquide et sert la sienne — et surtout elle ne relève pas des règlements européens. Monaco n’étant ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, le document portable U1, le formulaire A1 et les mécanismes européens n’ont pas vocation à s’y appliquer. L’erreur est fréquente et elle fait perdre des semaines à chercher un document qui n’existe pas pour ce trajet.
Une dernière question reste ouverte, et elle concerne un profil précis : une personne qui rentre en France titulaire uniquementd’une pension monégasque, sans pension française et sans activité. Relève-t-elle de la PUMa sur critère de résidence, avec cotisation subsidiaire éventuelle, ou d’un mécanisme de prise en charge par Monaco au titre de la convention de 1952 ? Nous n’avons pas ouvert les articles de cette convention relatifs aux titulaires de pensions et nous n’avons pas de confirmation écrite d’une caisse. Nous n’affirmons rien.C’est une question à poser par écrit, avant le retour, à la CPAM du futur domicile et au CLEISS, en joignant le titre de pension monégasque.
L’assurance chômage : le seul volet où le retour est simple
Il faut le dire, parce que c’est la seule bonne nouvelle franche de ce chapitre : le régime français d’assurance chômage est étendu au territoire monégasque. Les salariés d’employeurs privés à Monaco peuvent être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’ils résident en France ou en Principauté. Les périodes de travail à Monaco alimentent donc des droits au régime français. Le salarié qui rentre s’inscrit à France Travail et ses affiliations monégasques comptent. Il n’y a pasde document portable U1 à demander : il ne s’agit pas d’une coordination internationale mais d’une extension territoriale du régime français.
Cette extension n’est pas générale pour autant, et il faut connaître ses bornes. Sont exclus du champ, aux termes de l’article 9 § 3 de l’avenant du 6 juin 2025 — agréé par l’arrêté du 6 août 2025, sans lequel il ne serait pas opposable —, les marins non affiliés à la caisse de compensation des services sociaux et les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France. Le CLEISS écrit d’ailleurs que les personnes travaillant sur le territoire monégasque cotisent aux régimes français d’assurance chômage « sauf exceptions ». Présenter l’extension comme universelle est inexact.
Plusieurs adaptations méritent d’être connues avant de négocier une sortie de contrat. Le contrat de sécurisation professionnellen’est pas accessible en cas de licenciement économique par un employeur monégasque. L’aide à la reprise ou à la création d’entrepriserequiert l’autorisation du ministre d’État monégasque. En cas de démission pour reconversion professionnelle, le caractère réel et sérieux du projet doit être attesté par l’instance paritaire territoriale des Alpes-Maritimes. L’allocation des travailleurs indépendants fait également partie des dispositifs signalés comme adaptés ou exclus. Enfin, information de premier rang pour 2026 : la rupture conventionnelle du contrat de travail a été instituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, entrée en vigueur le 12 mars 2026 ; les ruptures conventionnelles conclues à partir de cette date peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre de l’ARE. Avant cette date, ce mode de rupture n’existait pas en droit monégasque, ce qui explique bien des montages de fin de contrat improvisés.
Deux points d’organisation, enfin. Les résidents monégasquess’inscrivent par l’intermédiaire du service de l’emploi de Monaco — 17 rue Princesse Florestine, MC 98000, +377 98 98 88 14 —, qui procède à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail ; l’inscription en ligne n’est pas ouverte pour eux. Une fois installé en France, vous relevez du circuit français de droit commun. Et sur les cotisations, une singularité qui explique certains écarts de bulletin de paie : à la différence des employeurs situés en France, les employeurs monégasques versent la part salarialede la contribution d’assurance chômage — 2,4 % des rémunérations brutes — en plusde la contribution patronale de 4 % depuis le 1er mai 2025.
Faire qualifier les cinq années civiles avant de signer un contrat de travail français
Sur un dossier de retour, l'ordre d'instruction ne se négocie pas : profil de chaque membre du foyer au regard de l'article 7-1, puis chronologie fiscale année par année, puis seulement les régimes de faveur. Nous reconstituons cette chronologie avec vous, nous chiffrons ce que valent réellement l'article 155 B et l'article 964 dans votre configuration, et nous identifions les points qui doivent être arbitrés par écrit avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible : la condition des cinq années civiles, l'existence même d'une exit tax au départ, et la nature du sursis dont votre dossier relève.
Les cas où il ne faut pas rentrer, et les raisonnements qui ne tiennent pas
Un guide qui ne dit que du bien d’un mouvement est un guide commercial. Voici les situations dans lesquelles nous déconseillons le retour, ou dans lesquelles nous demandons au moins que la décision soit prise avec les yeux ouverts.
Le profil B ou B bis à qui l’on propose une mission française de deux ou trois ans.C’est le cas le plus net. Le gain professionnel est temporaire ; la perte du statut est définitive. Nous avons vu des personnes accepter une direction générale en France pour trois ans et découvrir, en préparant leur retour en Principauté, qu’elles y reviendraient dans le champ de l’article 7-1, imposables sur leurs revenus mondiaux et redevables de l’IFI mondial au titre de l’article 7-3. Ce n’est pas une raison de refuser la mission : c’est une raison de la valoriser à son coût réel, et de le dire à l’employeur au moment de la négociation, pas trois ans plus tard.
Le profil A qui rentre en pensant récupérer quelque chose.Il ne récupère rien sur l’impôt sur le revenu, puisqu’il le payait déjà. Il entre en revanche dans l’assiette des prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine mondiaux, et éventuellement dans celle de la cotisation subsidiaire maladie s’il rentre sans activité. Le bilan strictement fiscal du retour, pour ce profil, est négatif. Les bonnes raisons de rentrer existent — la famille, le coût du logement, l’accès aux soins, la scolarité, le rapport entre la surface habitable et son prix dans une Principauté dont la médiane de revente 2025 s’établit à 4,0 M€ — mais elles ne sont pas fiscales, et il vaut mieux le savoir avant de construire un plan sur une économie qui n’existe pas.
Le retour organisé pour être défait.On nous soumet régulièrement la même séquence : rentrer douze ou dix-huit mois pour obtenir le dégrèvement du VII-3, puis repartir. Nous ne présentons pas cette séquence comme un schéma, et nous ne l’instruisons pas. Deux raisons. D’abord, le VII-3 suppose que le contribuable « transfère de nouveau son domicile fiscal en France » : c’est un transfert réel, apprécié sur l’article 4 B et sur des faits — foyer, séjour, activité —, exactement comme l’était le départ. Un retour dont l’organisation démontre qu’il était destiné à être défait pose la question de la réalité du transfert. Ensuite, la question de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales se pose dans ses propres termes, que le chapitre 18 expose. Sur ce point comme sur les autres : un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Le retour calé sur une promesse d’impatriation non sécurisée.Nous avons vu des rémunérations nettes négociées en intégrant l’exonération de 30 % comme un acquis. Si la condition des cinq années civiles est écartée par l’administration, l’écart se reporte intégralement sur le salarié — l’employeur, lui, a versé ce qui était convenu. Sur l’hypothèse chiffrée plus haut, cela représente 54 000 € par an, huit ou neuf années durant. Le rescrit préalable coûte des honoraires et quelques mois ; l’absence de rescrit peut coûter le prix d’un appartement.
Le retour qui laisse le foyer à Monaco.C’est la configuration la plus dangereuse et elle se présente sous un jour anodin : le dirigeant prend ses fonctions à Paris, la famille et la scolarité restent en Principauté le temps de finir l’année. Le § 170 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 exige le foyer ou le séjour principal en France et l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre principal. Une année de transition mal cadrée peut faire tomber la première année du régime impatrié — celle qui, en général, porte la prime la plus élevée. Si cette configuration est inévitable, elle doit être documentée et arbitrée avant, pas expliquée après.
Le rétroplanning : dix-huit mois, et l’ordre des opérations
Ce qui suit n’est pas une liste de promesses : chaque ligne renvoie à une règle exposée plus haut. L’ordre compte davantage que le calendrier, parce que certaines décisions ferment définitivement les suivantes.
| Échéance | Action | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| 12 à 18 mois avant | Écrire la chronologie fiscale des cinq dernières années civiles, année par année : où était le foyer, quel statut au regard de l'article 4 B, quelle déclaration déposée et auprès de quel service, quel impôt acquitté | C'est la pièce qui commande l'accès — ou non — aux articles 155 B et 964. Sans elle, aucune phrase sur les régimes de retour n'a de valeur |
| 12 à 18 mois avant | Trancher le profil (A, B, B bis, C ou D) pour chaque membre du foyer séparément | Un couple mixte n'a pas un statut, il en a deux. Et le régime impatrié est individuel, attaché à une prise de fonctions |
| 12 à 18 mois avant | Pour un profil B ou B bis : arbitrer la question de l'irréversibilité avant de dire oui à la mission française | Le certificat de domicile se perd par toute interruption de résidence permanente (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40), et il ne se reconstitue pas |
| 12 mois avant | Si un régime de faveur est envisagé, déposer une demande de rescrit (article L. 80 B du LPF) avant de signer le contrat de travail ou de fixer la date de retour | Ne jamais négocier une rémunération nette en supposant l'avantage acquis. L'instruction prend du temps et personne ne relancera à votre place |
| 12 mois avant | Reconstituer le dossier exit tax s'il existe : déclaration de départ, 2074-ETD, chaîne complète des 2074-ETS, montant porté en case 8TN, garanties constituées, correspondances avec le SIP des non-résidents | L'année du départ détermine le délai applicable — 2, 5, 8 ou 15 ans. Et un suivi annuel manquant se régularise mieux avant qu'après |
| 12 mois avant | Demander le relevé de carrière monégasque, CAR et CMRC, au service carrière des Caisses Sociales de Monaco, et vérifier la reprise des points Agirc-Arrco antérieurs à 2024 | Vous êtes encore sur place, connu des services, avec vos identifiants et vos interlocuteurs. Cela ne sera plus vrai dans cinq ans |
| 6 à 12 mois avant | Inventorier les comptes, contrats et actifs détenus hors de France en vue des 3916 et 3916-bis, y compris les comptes sur lesquels il n'existe qu'une procuration | L'obligation existait déjà pour un profil A. Le retour la rend simplement visible, et l'inventaire prend plus de temps qu'on ne le croit |
| 3 à 6 mois avant | Arbitrer ce qui doit l'être avant le retour — pour les profils B, B bis, C et D sur l'impôt sur le revenu ; pour tous les profils sur les prélèvements sociaux des enveloppes financières | Pour un profil B ou C, la date de retour est une frontière fiscale. Pour un profil A, elle n'en est une que sur les prélèvements sociaux, mais elle en est bien une |
| 3 à 6 mois avant | Faire qualifier les contrats d'assurance monégasques ou étrangers au regard du droit fiscal français : régime des rachats, article 990 I, obligations déclaratives | Un arbitrage sur un contrat étranger ne se rattrape pas après le retour. Ce point se traite contrat par contrat, jamais par catégorie |
| 3 mois avant | Organiser la continuité de la couverture santé : date exacte de fin d'activité monégasque, terme des trois mois de maintien, date d'affiliation française prévisible, assurance privée de transition sur l'intervalle | Les deux fenêtres de trois mois ne se recouvrent que si le retour est immédiat et documenté |
| 3 mois avant | Fixer et documenter la date de retour : bail ou acte, prise de fonctions effective, inscription scolaire, résiliation monégasque, transfert des comptes | Cette date sera opposée en cas de contrôle, et elle conditionne le point de départ de tous les délais |
| Année du retour | Signaler le changement d'adresse à la DGFiP. Pour un profil A, il s'agit d'une sortie du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, pas d'une première déclaration | Le service compétent résulte de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au CGI, dans sa version du 16 février 2025 |
| Année du retour | Signaler le changement de domicile au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois, si un dossier d'exit tax est ouvert | Ce délai de deux mois court à compter du changement, indépendamment du calendrier déclaratif |
| Année du retour + 1 | Déposer les bons formulaires : 2042, 2047, 3916 et 3916-bis pour un profil A sur l'année entière ; 2042-NR puis 2042 pour un ancien non-résident ayant eu des revenus de source française avant le retour | L'année n'est pas scindée pour un profil A. Elle l'est pour un profil C |
| Année du retour + 1 | Demander le dégrèvement ou la restitution de l'exit tax, et la mainlevée des garanties, si une imposition avait été établie au départ | Le dégrèvement par retour ne se déclenche pas seul, et la mainlevée n'accompagne pas automatiquement le dégrèvement |
| Année du retour + 1 | Recalculer la fiscalité des revenus du patrimoine ligne par ligne : 18,6 % ou 17,2 % selon le produit, jamais un taux global | Depuis le 1er janvier 2026, il existe deux taux de prélèvements sociaux et non un seul |
| À l'âge utile | Liquider ou faire le point sur les droits CAR et CMRC, et déposer les demandes auprès des caisses monégasques | La demande française ne déclenchera pas nécessairement la demande monégasque : l'articulation n'est pas établie, et l'hypothèse prudente est qu'elle n'existe pas |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés par une source que nous ayons pu ouvrir. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert formulé précisément se règle en une consultation, alors qu’un point ouvert formulé vaguement se règle en trois.
| Question ouverte | Formulation exacte à soumettre | Pièces à réunir | Interlocuteur |
|---|---|---|---|
| Condition des cinq années civiles de l'article 155 B pour un Français ayant relevé de l'article 7-1 | Une personne de nationalité française assujettie en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 pendant les cinq années civiles précédant sa prise de fonctions remplit-elle la condition de non-domiciliation du second alinéa du I-1 de l'article 155 B du CGI ? | Chronologie fiscale des cinq années, avis d'imposition, déclarations déposées, attestation du service gestionnaire, projet de contrat de travail avec date de prise de fonctions | Avocat fiscaliste français, puis rescrit de l'article L. 80 B du LPF |
| Article 964 et article 7-3 pour une arrivée à Monaco depuis un État tiers | La limitation d'assiette du second alinéa du 1° de l'article 964 du CGI est-elle opposable à une personne réputée imposable à l'IFI par l'effet de l'article 7-3 de la convention, alors qu'elle n'a pas été domiciliée en France au sens de l'article 4 B au cours des cinq années civiles précédentes ? | Date exacte du transfert vers Monaco, avis d'IFI des six derniers millésimes, justificatifs de résidence dans l'État tiers, inventaire immobilier par pays avec dettes | Avocat fiscaliste français |
| Existence même d'une exit tax au départ vers Monaco pour un profil A | Y a-t-il transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l'article 167 bis lorsque l'article 7-1 maintient l'assujettissement en France sur les revenus mondiaux ? Le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10 n'écarte que l'article 167 | Déclaration de l'année du départ, 2074-ETD si elle existe, case 8TN de la 2042 C, valorisation des titres à la date du transfert | Avocat fiscaliste français, puis rescrit |
| Nature du sursis applicable au départ vers Monaco | Le sursis de plein droit du IV de l'article 167 bis est-il ouvert ? Monaco a formulé, à la convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle, une réserve excluant l'assistance au recouvrement ; mais l'article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts. La comparabilité avec la directive 2010/24/UE n'est pas établie | Dossier de départ complet, correspondances avec le service, actes de constitution des garanties, BOI-ANNX-000508 et son § 50 | Avocat fiscaliste français, avec confirmation de la direction des impôts des non-résidents ou du service compétent |
| Prélèvement à la source l'année du retour | Quel taux, quelle bascule entre retenue à la source et acompte, quelle gestion du taux personnalisé pour une personne déjà connue du service de Nice Est-Ouest-Menton ? La page DGFiP « Je reviens en France » n'en traite pas | Historique des taux de prélèvement à la source, revenus prévisionnels de l'année du retour, date de prise de fonctions | Expert-comptable ou avocat fiscaliste, sur la série BOI-IR-PAS |
| Couverture maladie et cotisation subsidiaire au retour | Un titulaire d'une seule pension monégasque relève-t-il de la PUMa sur critère de résidence, avec cotisation subsidiaire éventuelle, ou d'une prise en charge par Monaco au titre de la convention du 28 février 1952 ? Et quel est le barème 2026 de l'article L. 380-2 du CSS ? | Titre de pension monégasque, justificatif de résidence en France, montant prévisionnel des revenus du capital, absence de revenus d'activité | CPAM du futur domicile et CLEISS, par écrit, avant le retour |
| Liquidation des droits CAR et CMRC depuis la France | Quels formulaires, quels justificatifs de vie, quel guichet compétent, quelle devise ? La demande unique de retraite française vaut-elle demande auprès de la CAR et de la CMRC ? | Relevé de carrière CAR et CMRC, attestations d'affiliation, historique des employeurs monégasques, relevé Agirc-Arrco antérieur à 2024 | Caisses Sociales de Monaco, service carrière, et caisse de retraite française de liquidation |
Portée de ce chapitre
Droit de référence : 28 juillet 2026. Sources principales : article 155 B du CGI, version affichée au 31/12/2018, toujours en vigueur ; article 4 B du CGI, version en vigueur depuis le 16/02/2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) ; article 964 du CGI, version en vigueur depuis le 01/01/2018 ; article 167 bis du CGI, version du 01/01/2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) ; article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, version en vigueur depuis le 16/02/2025 (arrêté du 30 janvier 2025, JORF n° 0039 du 15 février 2025) ; article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; convention franco-monégasque du 18 mai 1963, articles 7-1, 7-3, 22 § 3 et 23 ; convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 (02/06/2021), § 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 200, 220, 230, 270 et 280 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 et BOI-RSA-GEO-40-10-20 (11/08/2025) ; BOI-ANNX-000087 ; CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 ; DGFiP, « Je reviens en France après un séjour à l’étranger » (17/12/2025) et « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? » (10/03/2026) ; CLEISS ; France Travail ; loi monégasque n° 1.544 du 20 avril 2023 et arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 ; loi monégasque n° 1.583 du 2 décembre 2025.
Ce chapitre est un document d’information et de méthode. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée d’investissement. Six points y sont expressément signalés comme non tranchés : ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et le cas échéant par voie de rescrit, avant tout acte irréversible. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
32. Sources, méthode, et ce que ce guide ne tranche pas
Trente et un chapitres plus tôt, la question qui reste est celle que pose tout client au moment de signer un compromis à Monaco, de résilier un bail français ou de déclarer un départ : sur quoi tout cela repose-t-il, et où est-ce que ça s’arrête ? Ce chapitre répond aux deux. Il donne les textes, avec leur numéro, leur date, leur version et leur adresse. Puis il donne la liste des questions de droit que ce guide n’a pas tranchées, avec pour chacune la question exacte à poser à un avocat et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Le guide repose sur huit fiches documentaires — convention de 1963, fiscalité monégasque, résidence, patrimoine français, successions, protection sociale, immobilier monégasque, retour en France — rédigées du 26 au 28 juillet 2026 sur un registre de sources gelé au 25 juillet 2026. Chacune a ensuite été relue par un vérificateur indépendant dont la mission n’était pas de la valider mais de la faire tomber. Le résultat de cette relecture adversariale est le seul chiffre qui compte pour évaluer la fiabilité de ce que vous venez de lire : 87 affirmations réfutées, 104 omissions matérielles, environ 75 points restés ouverts. Toutes les réfutations ont été corrigées avant rédaction. Les points ouverts, eux, sont publiés tels quels, plus bas.
Un guide qui annoncerait un taux de fiabilité de 100 % serait moins crédible que celui-ci. Ce qui suit explique comment nous avons travaillé, ce que nous n’avons pas pu lire, et pourquoi cela change ce que vous pouvez faire de ces pages.
Ce que la contre-vérification a trouvé, et ce que cela apprend au lecteur
Le premier enseignement est contre-intuitif, et il vaut bien au-delà de ce guide. Sur 87 réfutations, une poignée seulement corrigeait un nombre. Les vérifications arithmétiques des huit fiches n’ont produit aucune erreur de calcul. Tout le reste corrigeait la règle qui entoure le chiffre, ou la source censée la porter. Le risque du dossier monégasque n’est pas l’invention : c’est la simplification.
| Type d'erreur | Nombre | Ce que ça produit chez le lecteur |
|---|---|---|
| Sur-généralisation — la règle est énoncée sans son exception, ou l'exception est présentée comme la règle | 27 | Le texte cité est exact et la règle publiée est fausse dans un cas fréquent. C'est le mécanisme du « Monaco = zéro impôt » |
| Omission de condition — une condition cumulative sur six est retenue | 16 | Fait croire qu'un régime est ouvert alors qu'il est fermé, ou l'inverse. Exemple : l'exonération des 150 000 € de l'article 150 U |
| Mauvaise attribution — la source citée ne porte pas l'affirmation | 14 | L'affirmation peut être juste, la preuve ne tient pas. Devant un vérificateur, c'est la même chose qu'une affirmation fausse |
| Négative universelle invérifiable — « il n'existe aucun », « aucune jurisprudence » | 11 | Réfutée dans dix cas sur onze, généralement par une source que la fiche citait elle-même deux pages plus haut |
| Citation tronquée ou fabriquée — des guillemets sur un texte qui n'existe pas sous cette forme | 9 | Le lecteur croit lire la loi ; il lit une paraphrase administrative, ou une phrase reconstituée |
| Inversion règle / exception | 5 | Le lecteur applique le régime minoritaire. Sur un barème d'usufruit ou un droit d'enregistrement, l'écart se chiffre en dizaines de milliers d'euros |
| Valeur périmée ou référence matériellement fausse | 5 | Date de Journal officiel, numéro d'arrangement administratif, SMIC, montant réglementaire arrondi |
Le deuxième enseignement est plus inquiétant, et il justifie à lui seul l’architecture de ce guide. Cinq fiches sur huit ont traité le champ d’application de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, et les cinq s’y sont trompées, chacune différemment : sur la date opérante, sur le conjoint, sur les enfants nés à Monaco, sur les binationaux, sur la Maison souveraine. Ce n’étaient pas des fiches bâclées : elles citaient les bons paragraphes du bon commentaire administratif. Elles les résumaient. C’est exactement ce que fait le corpus francophone consacré à Monaco, et c’est pourquoi les chapitres 02, 03 et 04 y consacrent trois fois plus de place que n’importe quel autre guide.
| Fiche socle | Réfutations | Omissions | Verdict de la contre-vérification |
|---|---|---|---|
| Convention franco-monégasque de 1963 | 11 | 6 | Corps documentaire solide, mais une erreur de fait actuelle (le service français compétent) et deux erreurs de raisonnement sur le traitement des Français |
| Fiscalité monégasque et sociétés | 9 | 13 | Solide sur la convention et les montants ; fragile sur les droits d'acquisition immobilière, où un étage entier du barème avait été effacé |
| Résidence administrative monégasque | 11 | 12 | Ossature tenable, mais un paragraphe inversait une règle : non publiable en l'état sur son point le plus sensible |
| Patrimoine resté en France | 10 | 15 | Architecture juste et chiffres résistants, mais incomplète sur le commentaire administratif qu'elle citait elle-même ; deux conclusions inversées |
| Successions et donations | 12 | 13 | Méthode honnête, exécution incomplète : l'arrêt de principe de la matière — Cass. ass. plén., 2 octobre 2015 — était absent. Trois sections non publiables en l'état |
| Protection sociale, santé, retraite, emploi | 15 | 19 | Fiable sur le texte de la convention de 1952 ; trois « non établi » sur dix-neuf étaient résolus par ses propres sources ; valeurs volatiles périmées |
| Immobilier monégasque | 12 | 18 | Appareil chiffré et textuel monégasque solide, mais le dispositif conventionnel de sortie du champ de l'article 7-1 était entièrement absent |
| Retour en France | 7 | 8 | Socle tenable ; les défauts sont des raisonnements ajoutés aux textes, pas des erreurs de lecture |
Quatre pièges de méthode propres au dossier monégasque
Il existe des dossiers où l’on peut faire confiance à la doctrine administrative et aux portails officiels. Monaco n’en fait pas partie, pour quatre raisons qui se cumulent.
Premier piège : le commentaire administratif français sur Monaco est figé au 2 juin 2021. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 est le document le plus important du guide. Il porte la lecture officielle de l’article 7-1, ses exceptions, ses paragraphes 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 230, 260, 270, 360, 380 et 390 — dont chacun règle une situation. Il n’a pas été actualisé depuis cinq ans, et il est matériellement dépassésur au moins un point : il indique encore le service des impôts des particuliers de Menton comme service compétent, alors que l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 et en vigueur depuis le 16 février 2025, désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Mentonpour l’impôt sur le revenu et l’IFI, et le service départemental de l’enregistrement de Nicepour les déclarations de don manuel et de succession. Rien, sur la page du commentaire, ne signale ce décalage. La règle que nous en avons tirée : toute donnée pratiquelue dans ce document — service, formulaire, référence d’article, montant — est recoupée sur Légifrance au millésime de publication, jamais reprise telle quelle.
Deuxième piège : le portail officiel monégasque n’est pas le texte. La page « Droits d’enregistrement » de MonServicePublic affichait, au 14 janvier 2026, un droit fixe de 10 € et des taux de vente d’immeubles de 6,5 %, 4,5 % et 7,5 % — c’est-à-dire l’état du droit avantla loi n° 1.548 du 6 juillet 2023, qui a porté le taux de base à 4,75 % et le droit fixe à 50 € pour les actes présentés depuis le 1er octobre 2023. Le guide officiel Welcome Office, qui circule comme référence d’installation, est daté de 2012 dans son avant-propos et donne un impôt sur les bénéfices à 33,33 % — il est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022. Ces pages ne mentent pas : elles n’ont pas été reprises. Le lecteur, lui, n’a aucun moyen de le voir.
Troisième piège : les consolidations elles-mêmes portent des coquilles. Le texte consolidé de la convention publié par la DGFiP écrit, sur sa page de garde, « décret n° 69-155 » là où le commentaire administratif écrit « n° 69-1155 », et sa note 7 date l’avenant du « 25 juin 1989 » quand sa propre page de garde écrit « 25 juin 1969 » — deux coquilles sur le même instrument, dans le même document. Nous citons 69-1155 et signalons la divergence, sans la trancher. Autre écart de même nature : la version consolidée française ne comporte plus l’article 6, abrogé au 1er janvier 1966, et la numérotation saute de 5 à 7 — la convention comptait 26 articles à l’origine et en compte 25 en vigueur côté français, tandis que l’article 6 reste affiché in extenso sur Légimonaco sans mention d’abrogation.
Quatrième piège, le plus coûteux : le corpus applicable aux Français est plus large que ce que sert n’importe quelle consolidation. Légimonaco ne cite, en modification de la convention de 1963, que le protocole de signature du 18 mai 1963, l’avenant du 25 juin 1969 et l’avenant du 26 mai 2003. Le commentaire français en ajoute au moins trois qui portent des règles de fond décisives : les échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979, et un échange de lettres du 26 mai 2003 distinctde l’avenant du même jour, publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005. S’y ajoutent une dizaine de commissions mixtes consultatives franco-monégasques — 1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993, 2001 — dont les solutions sont reprises par la doctrine et opposables à l’administration. C’est l’une d’elles, celle des 23 et 24 juin 1977, qui dispense de représentant fiscal la vente d’un immeuble situé dans le Var ou les Alpes-Maritimes. Personne ne peut deviner cette règle en lisant la convention. Le décompte correct est donc : deux avenants au sens strict, cinq échanges de lettres modificatifs, la convention multilatérale, plus le protocole de signature et l’échange de lettres du 18 mai 1963, sans effet modificatif.
La règle que nous appliquons à chaque chiffre de ce guide
Quatre exigences cumulatives, dont aucune n’est facultative : l’intitulé exact du texte, son adresse, la date de la version lue, et la date de consultation. Une règle monégasque se cite avec son article et sa loi modificatrice ; une règle française avec son article, sa version en vigueur et la loi qui l’a modifiée.
Corollaire pour vos propres lectures. Une page qui écrit « les droits d’enregistrement monégasques sont de 4,5 % » sans citer l’article 12 de la loi n° 580 dans sa rédaction issue de la loi n° 1.548 n’est pas une source approximative : c’est une source dont vous ne pouvez pas savoir si elle est juste. Et une page qui écrit « Monaco, zéro impôt » sans citer l’article 7-1 de la convention de 1963 vous parle du droit interne monégasque en vous laissant croire qu’elle vous parle de votre situation.
Pourquoi nous n'écrivons jamais « il n'existe aucun »
Onze affirmations négatives figuraient dans les fiches de travail. Dix ont été réfutées, presque toujours par une source que la fiche citait déjà. « Aucun avenant identifié » à la convention successorale de 1950 : un échange de lettres du 16 juillet 1979 existe, visé par la doctrine française. « Aucune décision retrouvée » sur le droit réduit de 1 % de l’article 47 de la loi n° 1.381 : le texte consolidé porte lui-même la mention de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal suprême le 4 juillet 2012, laquelle a rendu le dispositif permanent. « Sans équivalent français » pour le droit de préemption fiscal monégasque : l’ancien article L. 18 du livre des procédures fiscales portait un droit identique.
La seule formulation que nous nous autorisons est donc bornée : « les pages officielles X et Y, consultées le JJ/MM/AAAA, ne mentionnent pas… ». Elle est moins satisfaisante à lire. Elle a l’avantage d’être vraie.
Les textes conventionnels franco-monégasques
Ce sont les seuls textes qui traitent nommément de votre situation. Trois d’entre eux — la convention fiscale de 1963, la convention successorale de 1950, la convention de sécurité sociale de 1952 — décident à peu près tout : ce que vous payez, où vous le payez, et à quel régime social vous êtes rattaché.
| Instrument | Ce qu'il porte, article par article | Adresse et version lue |
|---|---|---|
| Convention fiscale France – Monaco du 18 mai 1963, version consolidée publiée par la DGFiP et intégrant la convention multilatérale | Art. 1er (impôt monégasque sur les bénéfices) ; art. 2 et 3 (champ et assiette de l'ISB, dont le renvoi à l'échange de lettres du 26 mai 2003 pour la rémunération déductible) ; art. 4 (établissement stable) ; art. 7-1 (Français transférant leur domicile ou leur résidence) ; art. 7-2 (Français précédemment domiciliés hors de France métropolitaine) ; art. 7-3 (imposition sur la fortune, transferts à compter du 1er janvier 1989) ; art. 8 et 9 (charges payées à Monaco, transferts de bénéfices entre entreprises liées) ; art. 11 (imputation de l'ISB) ; art. 14 (égalité de traitement des ressortissants) ; art. 20, 21 et 22 (échange d'office de renseignements, validité de trois ans du certificat de domicile) ; art. 23 (assistance mutuelle au recouvrement) ; art. 24 et 25 (entente entre administrations et commission consultative mixte — un mécanisme procédural, dont la saisine appartient aux États et non au contribuable, et non une règle matérielle de départage) ; protocole de signature, point III | impots.gouv.fr, dossier des conventions, fichier convention_avec_monaco_modifiee_par_la_cml.pdf — PDF de 35 pages, lu intégralement le 27/07/2026 |
| Même convention, version consolidée DGFiP hors convention multilatérale | Utilisée en contrôle croisé de la version précédente, notamment pour repérer les notes de bas de page divergentes | impots.gouv.fr, fichier monaco_convention-avec-monaco_fd_1967.pdf — lu intégralement le 27/07/2026 |
| Même convention, texte authentique consolidé monégasque | Version de référence pour toute citation entre guillemets d'un article de la convention. Attention : l'article 6, abrogé côté français au 1er janvier 1966, y reste affiché sans mention d'abrogation | legimonaco.mc/tai/convention/1963/05-18-tai1l000235/ — vérifié le 27/07/2026 |
| Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales (BEPS), signée le 7 juin 2017 | Insère notamment un critère des objets principaux. Ratification monégasque le 10 janvier 2019, entrée en vigueur pour Monaco le 1er mai 2019. Les effets sur la convention de 1963 se lisent dans la version consolidée DGFiP | legimonaco.mc/tai/convention/2017/06-07-tai1l018473@2019.05.01/ — vérifié le 28/07/2026 |
| Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successorale | Art. 2 (immeubles et droits immobiliers) ; art. 5 et 6 (domicile du défunt, double nationalité) ; art. 7 § 3 (imputation du passif) ; art. 9 f) ; art. 10 (envoi en possession spécial préalable à l'appréhension d'avoirs mobiliers monégasques) ; art. 15. Elle ne couvre pas les donations entre vifs | legimonaco.mc/tai/convention/1950/04-01-tai1l000729/ et version publiée par la DGFiP, fichier monaco_convention-avec-monaco-successions_fd_1968.pdf |
| Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et ses avenants | Art. 1er § 1 et art. 3 (champ) ; art. 25 (totalisation pour le travailleur salarié). Avenants du 19 décembre 1963, du 3 décembre 1965 (avenant n° 3), n° 5 puis n° 6 publié au Journal officiel du 5 novembre 2016. Arrangement administratif général du 5 novembre 1954 (décret n° 54-1351 du 14 décembre 1954), modifié notamment par l'arrangement du 14 avril 1965, et arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 | legimonaco.mc/tai/convention/1952/02-28-tai1l000731/ ; texte intégral et liste des avenants dans le PDF du CLEISS, cleiss.fr/pdf/conv_monaco.pdf |
| Convention générale de sécurité sociale du 12 février 1982 entre Monaco et l'Italie | Texte applicable à une carrière italienne. Ne pas lui substituer la convention franco-monégasque de 1952 | legimonaco.mc/tai/convention/1982/02-12-tai1l000071/ |
| Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version amendée en vigueur depuis le 1er juin 2011, signée par Monaco le 13 octobre 2014 et en vigueur pour Monaco le 1er avril 2017 | Porte la réserve monégasque de l'article 30 § 1.b, aux termes de laquelle Monaco n'accorde pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales. Cette réserve est l'un des deux termes du point non tranché sur le sursis d'exit tax | legimonaco.mc/tai/convention/2011/06-01-tai1l017835@2017.04.01/ |
| Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963 | Fondement de l'union douanière et de l'assimilation de Monaco au territoire français pour la TVA et les accises | legimonaco.mc/tai/convention/1963/05-18-tai1l000236/ |
La doctrine administrative française
Ces documents sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ils n’engagent pas le juge. La nuance n’est pas théorique : elle décide si vous pouvez opposer une tolérance sans la plaider.
| Référence | Ce qu'elle porte | Version lue et adresse |
|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-MCO-10 | Le document central du guide. Champ de l'article 7-1 (§§ 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100) ; perte et suspension du certificat de domicile (§ 40) ; exclusion de l'article 167 du CGI (§ 10) ; imposition sur les revenus de source française, étrangère et monégasque, et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (§ 220) ; prélèvements sociaux (§ 230) ; refus de la qualité de résident de France pour l'application des conventions conclues avec des États tiers, et crédit unilatéral limité aux revenus de capitaux mobiliers (§ 260) ; exclusion des exonérations des 2° et 3° du II de l'article 150 U (§ 270) ; dispense de représentant fiscal dans le Var et les Alpes-Maritimes (§ 360) ; IFI (§§ 380 et 390) ; binationaux franco-monégasques (§ 200) | Publication du 2 juin 2021, version en vigueur au 28/07/2026, lue intégralement — bofip.impots.gouv.fr/bofip/12995-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MCO-10-20210602 |
| BOI-INT-CVB-MCO | Plan de la doctrine Monaco et liste des instruments conventionnels reconnus par l'administration française — la source doctrinale qui atteste l'échange de lettres du 26 février 2010, absent de la page de garde du consolidé DGFiP et publié par ailleurs par le décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012 | Publication du 2 juin 2021 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/12999-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MCO-20210602 |
| BOI-INT-CVB-MCO-20 et BOI-INT-CVB-MCO-30 | Entreprises et sociétés pour le premier ; règles successorales pour le second, dont le § 30 (domicile monégasque du défunt français : cinq ans de résidence habituelle au moins) et le § 40 (échange de lettres du 16 juillet 1979, sociétés d'attribution) | Publications du 2 juin 2021 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/12996-PGP.html et /12961-PGP.html |
| BOI-IR-DOMIC-20 | Section IV consacrée à Monaco. Son § 220 pose que l'article 7 s'applique à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile ; son § 210 traite les binationaux franco-étrangers | bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/2027-PGP |
| BOI-ENR-DMTG-10-10-30 | Territorialité des droits de mutation par décès. Son § 420 pose que les conventions successorales s'opposent en principe à l'application du 3° de l'article 750 ter du CGI ; ses §§ 350 et 370 donnent les conditions cumulatives de ce 3°, dont la résidence de l'héritier en France six années au moins au cours des dix dernières | Publication du 12 septembre 2012 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html |
| BOI-ANNX-000508 | Liste des dispositifs de droit interne requérant une clause d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement. Le § 50 y range expressément l'article 167 bis du CGI. Publié le 8 octobre 2025, il ne recense que les accords en vigueur au 1er janvier 2025. Document à lire en premier par le spécialiste saisi de la question du sursis d'exit tax | bofip.impots.gouv.fr/bofip/14465-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000508-20251008 |
| BOI-ANNX-000445 | Liste des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, pour l'application de l'exit tax. Monaco n'y figure pas — mais cette liste est à jour au 1er juillet 2012 et n'a pas bougé depuis quatorze ans, ce qui interdit d'en tirer une conclusion à elle seule | Document du 31 octobre 2012 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/8027-PGP.html |
| BOI-ANNX-000087 | Liste des États pour l'application du II de l'article 155 B (régime des impatriés). Monaco y figure. Document du 10 avril 2015, liste à jour au 1er janvier 2009 | bofip.impots.gouv.fr/bofip/4276-PGP.html |
| BOI-RSA-GEO-40-10-10, -20, -30-10 et -30-20 | Régime des impatriés : champ, modalités, revenus passifs. Vérifié le 28/07/2026 : la version courante du premier, datée du 11 août 2025, ne comporte aucun paragraphe visant Monaco ou la convention franco-monégasque | bofip.impots.gouv.fr/bofip/5680-, 5677-, 5690- et 5688-PGP.html |
| BOI-RFPI-PVINR-20-20 et BOI-RFPI-PVINR-30-20 | Taux du prélèvement de l'article 244 bis A ; représentant fiscal accrédité. Point à connaître : dans la version du 22 janvier 2025 du second, le mot « Monaco » ne figure pas — la dispense pour le Var et les Alpes-Maritimes n'existe qu'au BOI-INT-CVB-MCO-10 § 360 | bofip.impots.gouv.fr/bofip/7508-PGP.html et /7560-PGP.html |
| BOI-PAT-IFI-40-30 et BOI-PAT-IFI-40-30-10 | Plafonnement de l'IFI. Aucun de ces documents ne traite la situation d'un Français relevant de l'article 7-1 | bofip.impots.gouv.fr/bofip/11335-PGP.html et /11336-PGP.html |
| BOI-BAREME-000043 et ACTU-2026-00021 | Barème de la retenue à la source de l'article 182 A applicable depuis le 1er juillet 2026, tel qu'issu du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 | Publications du 2 avril 2026 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/13631-PGP.html et /14953-PGP.html |
| BOI-TCAS-AUT-60, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, BOI-RFPI-SPI-10-20, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, -20 et -50, BOI-INT-DG-20-50-10, BOI-PAT-TPC-20-20, BOI-ANNX-000349 | Prélèvement de l'article 990 I ; retenue sur dividendes de non-résidents ; gestion du PEA — version de 2015, à actualiser ; sociétés à prépondérance immobilière ; retenues sur traitements, salaires, pensions, prestations artistiques et revenus non salariaux ; constitution de la liste des États et territoires non coopératifs ; taxe de 3 % ; liste pour le 3° de l'article 990 E | Consultés le 28/07/2026 sur bofip.impots.gouv.fr, chacun dans la version datée indiquée par son identifiant |
Les textes français : code général des impôts, code de la sécurité sociale, formulaires
| Texte | Ce qu'il décide pour un résident de Monaco | Version lue |
|---|---|---|
| Article 4 B du code général des impôts | Critères internes du domicile fiscal. Sa réserve conventionnelle du 1 a été réécrite par l'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. C'est le texte qui rend le certificat de domicile suspendable : conserver en France sa principale activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques suffit | Version en vigueur depuis le 16 février 2025 — legifrance.gouv.fr, LEGIARTI000006302201 |
| Article 167 bis du code général des impôts | Exit tax. Six des dix dernières années de domiciliation ; seuils de 800 000 € ou 50 % des droits sociaux ; sursis de plein droit du IV ; garantie du V égale à 12,8 % du montant total des plus-values et créances ; demande au moins 90 jours avant le transfert ; dégrèvement du VII-3 par retour | Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, non modifiée par la loi de finances pour 2026 — LEGIARTI000048806379 |
| Articles 182 A, 197 A et 197 B du code général des impôts | Retenue à la source sur traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; taux minimum et seuil de bascule 20 % / 30 % ; caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 %. L'article 197 B, dans la version Légifrance affichée, vise les personnes de nationalité française n'ayant pas leur domicile fiscal en France | LEGIARTI000051765171, LEGIARTI000037985917 et LEGIARTI000006303131 ; barème issu du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 |
| Articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts | Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents, au taux de 19 % ; représentant fiscal accrédité ; participations substantielles | LEGIARTI000048806274 et LEGIARTI000051200525. L'accès automatisé à Légifrance ayant renvoyé une erreur 403, la rédaction exacte des dispenses de représentant fiscal n'a pas pu être recollationnée mot à mot |
| Article 150 U du code général des impôts | Exonérations de plus-value immobilière, dont celle du 2° du II plafonnée à 150 000 € de plus-value nette. Modifié par l'article 52 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 | Version du 21 février 2026, rouverte le 16 août 2026 : chacun des paramètres publiés par ce guide y a été recontrôlé — ressortissance et non résidence, domiciliation antérieure continue de deux ans, cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année, branche sans délai en cas de libre disposition, plafond de 150 000 € de plus-value nette imposable, et un 2° structuré en a) et b). Le rendu a refusé de restituer l’alinéa entier : le guide n’en cite donc toujours aucun extrait entre guillemets, et ce que l’article 52 de la loi n° 2026-103 a modifié reste à établir par comparaison avec la version antérieure |
| Articles 964, 965 et 979 du code général des impôts | Champ, assiette et plafonnement de l'IFI. Seuil d'entrée de 1 300 000 € inchangé depuis le 1er janvier 2018. L'article 979 réserve littéralement le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France | LEGIARTI000036384999, LEGIARTI000036385003, LEGIARTI000036385045 |
| Articles 750 ter, 784 A, 641 et 990 I du code général des impôts | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit ; imputation de certains impôts étrangers ; délais de déclaration ; prélèvement sur les capitaux décès, 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire | LEGIARTI000024453202, LEGIARTI000006305429, LEGIARTI000006305176, LEGIARTI000047288653 |
| Article 155 B du code général des impôts | Régime des impatriés. Huit années civiles suivant la prise de fonctions pour les prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016, cinq pour les antérieures ; renvoi aux a et b du 1 de l'article 4 B | Version affichée au 31 décembre 2018, toujours en vigueur au 28/07/2026 — LEGIARTI000037985788 |
| Articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale | Assiette et taux des prélèvements sociaux. Deux taux depuis 2026 : 18,6 % et 17,2 % selon le produit. L'article L. 136-8 a été modifié par l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; l'objet exact de cette modification n'a pas été identifié | LEGIARTI000033712581, LEGIARTI000051218166, LEGIARTI000047288474, LEGIARTI000053278668, LEGIARTI000048683656 |
| Article 121 Z quinquies de l'annexe IV au code général des impôts | Service compétent : service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l'impôt sur le revenu et l'IFI ; service départemental de l'enregistrement de Nice pour le don manuel et la succession | Version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l'arrêté du 30 janvier 2025 publié au Journal officiel n° 0039 du 15 février 2025 — LEGIARTI000036961903 |
| Lois de finances et de financement | Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12 (CSG de 9,2 à 10,6 %, maintien de 17,2 % sur une liste limitative, CSG déductible figée à 6,8 %) ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, 24 et 52 ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 ; arrêté du 15 avril 2026 fixant la liste des États et territoires non coopératifs, où Monaco ne figure pas | Légifrance ; Journal officiel du 31 décembre 2025 ; Journal officiel n° 0099 du 26 avril 2026 (JORFTEXT000053958847) |
| Formulaires et pages de procédure | Formulaire et notice 2041-E millésime 2026 (départ à l'étranger, mention expresse de Monaco) ; notice 2074-ETD millésime 2026 (plus-values latentes) ; formulaire 3916 millésime 2026 (comptes, contrats et actifs numériques détenus à l'étranger) ; formulaire 2042-NR ; pages « Je quitte la France : suis-je concerné par l'exit tax ? », mise à jour du 10 mars 2026, et « Je reviens en France après un séjour à l'étranger », mise à jour du 17 décembre 2025 | impots.gouv.fr — millésimes 2026, consultés le 28/07/2026 |
Les textes monégasques
Légimonaco publie des versions consolidées horodatées, et c’est un confort que peu de juridictions offrent. Deux réflexes néanmoins : la consolidation affiche parfois un texte abrogé sans le dire, et l’historique de consolidation contient des informations qui ne figurent nulle part ailleurs — c’est ainsi que se retrouvent les annulations prononcées par le Tribunal suprême.
| Texte monégasque | Ce qu'il porte | Adresse |
|---|---|---|
| Ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices | Champ de l'ISB, seuils de chiffre d'affaires réalisé hors de Monaco — le texte écrit « au plus égal à », non « inférieur à » —, art. 21 portant le taux de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022 après une trajectoire 33,33 / 31 / 28 / 26,5 | legimonaco.mc/tnc/ordonnance/1964/03-19-3.152/ — modifiée par l'ordonnance souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018 |
| Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques | Art. 12 (4,75 % depuis le 1er octobre 2023) ; art. 13 bis (chiffres 1° à 8°) ; art. 15 à 18 (tarif des mutations à titre gratuit entre collatéraux et non-parents, jusqu'à 16 %) ; art. 21-1 (4 % sur les donations entre partenaires d'un contrat de vie commune, repris à 16 % en cas de résiliation avant dix ans) ; art. 21-2 (sorties de trusts de droit étranger) ; art. 22 à 26 (barème du démembrement et usufruits successifs) ; art. 27 (sanction du dépôt tardif : 1 % par mois plafonné à la moitié du droit simple, 10 € par mois si le droit est nul) ; art. 28 (droit de préemption fiscal) ; art. 29 (formalité hypothécaire) | legimonaco.mc/tnc/loi/1953/07-29-580/ — version consolidée au 15 juillet 2023, articles 1er à 30 lus |
| Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement sur les mutations de biens et droits immobiliers | Régime des entités juridiques et du bénéficiaire économique effectif ; art. 15 dans sa rédaction issue de la loi n° 1.573, en vigueur le 30 septembre 2025 ; art. 47 (droit réduit de 1 % à la sortie de structure), rendu permanent par l'annulation partielle prononcée le 4 juillet 2012 ; sanctions, indemnité de retard, délais et prescription | legimonaco.mc/tnc/loi/2011/06-29-1.381 — version consolidée au 30 septembre 2025. Le texte compte 48 articles ; les articles 35 à 48 n'ont été ouverts que lors de la contre-vérification, et partiellement |
| Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d'ordre fiscal | Porte les droits d'enregistrement de 4,50 à 4,75 % ; crée l'étage anti-opacité à 10 % ; porte le droit fixe général de 10 à 50 €. Actes présentés depuis le 1er octobre 2023. N'a pas modifié l'article 29 | legimonaco.mc/tnc/loi/2023/07-06-1.548/ et Journal de Monaco n° 8651 |
| Lois n° 842 du 1er mars 1968, n° 887 du 25 juin 1970, n° 1.235 du 28 décembre 2000, n° 1.252 du 12 juillet 2002, n° 1.560 du 2 juillet 2024 | Exonération de moitié des droits pour les actes soumis à la TVA ; régime de vacance ; secteur protégé du logement ancien, dont les art. 3, 4, 8, 11, 35, 37, 38 et 39-1 ; activités relatives aux immeubles et fonds de commerce, dont les art. 12 à 14 : aucun barème légal de commission ; encadrement de l'activité de marchand de biens, quatre conditions cumulatives, intention de revendre dans les trois ans prorogeable d'un an, pour les acquisitions réalisées à compter du 1er septembre 2024 | legimonaco.mc/tnc/loi/ — versions consolidées consultées le 28/07/2026 |
| Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 et loi n° 223 du 27 juillet 1936 | Textes fondateurs de l'enregistrement monégasque. L'article 37 de l'ordonnance de 1828 régit la même situation que l'article 27 de la loi n° 580 — le dépôt tardif d'une déclaration de succession — dans un sens différent | legimonaco.mc/tnc/ordonnance/1828/04-29-L000678/ et /tnc/loi/1936/07-27-223 |
| Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et Code de droit international privé | Chapitre V du titre II, art. 56 à 67 : succession régie par le droit de l'État du domicile au décès ; art. 57 (choix de la loi nationale) ; art. 63 al. 2 (réserve de la loi nationale et sa symétrique) ; art. 64 ; art. 27 (ordre public, contrariété manifeste et clause de proximité) ; art. 1er al. 2 (binational franco-monégasque). Applicable aux successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017 — et non depuis 2022 | legimonaco.mc/tnc/loi/2017/06-28-1.448 et legimonaco.mc/code/code-droit-international-prive/ |
| Code civil monégasque | Réserve héréditaire, y compris la réserve des ascendants, qui existe à Monaco et a disparu en droit français ; art. 949-1 ; droits légaux du conjoint survivant, plus étroits que ne le laissent croire les présentations courantes | legimonaco.mc/code/code-civil/ — version consolidée au 30 septembre 2025 |
| Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers | Régime de la carte de séjour, art. 8 al. 2 (enquête obligatoire pour la carte privilégiée) et art. 12 al. 3, modifié par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010. Modifiée par les ordonnances souveraines n° 8.369 du 26 novembre 2020 et n° 8.697 du 17 juin 2021 | legimonaco.mc/tnc/ordonnance/1964/03-19-3.153/ et versions horodatées |
| Ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 relative au certificat de résidence, arrêté ministériel n° 2020-918 du 28 décembre 2020, arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020 | Distinction entre certificat administratif et certificat à des fins de formalités fiscales ; art. 2 et art. 3, ce dernier réservant expressément les accords et conventions bilatéraux ; caractéristiques du certificat fiscal ; montants des droits de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour depuis le 1er janvier 2021 | legimonaco.mc/tnc/ordonnance/1986/03-28-8.566/ ; /tnc/arrete-ministeriel/2020/12-28-2020-918/ ; /2020/11-30-2020-814/ |
| Ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002 fixant le tarif des notaires | Émoluments notariés monégasques. Statut retenu : volatil quant à son actualité pratique. La conclusion opérationnelle — le décompte du notaire fait foi — reste vraie quelle que soit la filiation du barème | legimonaco.mc/tnc/ordonnance/2002/02-13-15.252/ et Journal de Monaco n° 7535 |
| Textes sociaux et salariaux | Loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant la Caisse monégasque de retraite complémentaire ; arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 agréant la convention du 31 janvier 2024 ; arrêté ministériel n° 2023-728 du 7 décembre 2023 ; arrêtés ministériels n° 2025-579 à 2025-590 du 30 octobre 2025, publiés au Journal de Monaco du 7 novembre 2025 ; arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025 ; circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 fixant le SMIC monégasque à 12,31 € brut de l'heure au 1er juin 2026, avec une indemnité exceptionnelle de 5 % hors assiette de cotisations ; loi n° 1.583 du 2 décembre 2025 instituant la rupture conventionnelle, en vigueur le 12 mars 2026 | legimonaco.mc et journaldemonaco.gouv.mc — Journal de Monaco n° 8640, n° 8772 et n° 8802 |
| Textes de conformité et de transparence | Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ; loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, et son ordonnance d'application n° 2.318 du 3 août 2009 ; loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 instaurant un droit au compte ; ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 relative à l'échange automatique de renseignements | legimonaco.mc et journaldemonaco.gouv.mc — Journal de Monaco n° 8309 pour l'ordonnance n° 6.208 |
Jurisprudence, réponses ministérielles et statistiques
| Décision ou document | Ce qu'il tranche | Où il a été lu |
|---|---|---|
| Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 | L'arrêt de principe du bloc successoral. Il concernait une société civile de droit monégasque propriétaire d'immeubles en France, et retient que les parts sont des biens incorporels de nature mobilière, non visés par l'article 2 de la convention de 1950. Sa transposition à une société civile de droit français n'est pas acquise | legifrance.gouv.fr, JURITEXT000031264664 |
| CE, 3e/8e/9e/10e SSR, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon | Français né à Monaco et y ayant constamment résidé : hors du champ de l'article 7-1 | legifrance.gouv.fr, CETATEXT000028855931, et ArianeWeb |
| CE, avis, 10 novembre 2004, n° 268852 | Les contributions sociales sont des impositions nouvelles, distinctes de l'impôt sur le revenu seul visé par l'article 7-1. Retrouvé par sa citation intégrale au § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 | conseil-etat.fr, ArianeWeb |
| Tribunal suprême de Monaco, décision TS 2021-08 du 12 juillet 2022 | Une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l'année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement de la carte de séjour. Attention : les « Attendu que » du texte publié ne sont pas tous des motifs du Tribunal | legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/07-12-20634/ et tribunal-supreme.mc |
| Tribunal suprême de Monaco, décision TS 2022-08 du 2 décembre 2022 | Le pouvoir d'appréciation de l'administration sur le caractère effectif de la résidence peut s'exercer à tout moment, à l'occasion de la première demande, en cours de validité ou lors d'un renouvellement. C'est la décision qui interdit de conclure que l'on pourrait ne jamais venir | legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/12-02-20899/ |
| Tribunal suprême de Monaco, 4 juillet 2012 | Annulation partielle de l'article 47 de la loi n° 1.381, en ce qu'il limitait à un an le bénéfice du droit réduit de 1 %. Le dispositif est devenu permanent. Décision connue par la mention portée à l'historique de consolidation du texte ; son numéro de rôle et son texte intégral restent à vérifier avant toute citation | Historique de consolidation Légimonaco de la loi n° 1.381 |
| Réponses ministérielles | RM Frassa n° 23030, Journal officiel Sénat du 2 février 2017 (Français nés dans une maternité française de parents résidant à Monaco) ; RM Reitzer n° 30208, Journal officiel Assemblée nationale du 22 décembre 2020 ; RM Palmero n° 8305, Journal officiel Assemblée nationale du 15 octobre 1964 — ces deux dernières citées par la doctrine et non relues ; questions écrites Sénat de 1988 et 2011 sur l'article 7 ; question n° 27767, réponse du 3 décembre 2013, sur la CSG et la CRDS des pensions monégasques | senat.fr et questions.assemblee-nationale.fr |
| IMSEE, Observatoire de l'Immobilier 2025, publié en février 2026 | Prix moyen au mètre carré de 57 569 € pour la Principauté, en repli de 1,4 % ; 71 167 € au Larvotto. Deux avertissements que l'institut publie lui-même : la valeur est l'estimation d'un modèle dont le R² ajusté est de 0,51, et la moyenne Principauté est tirée vers le haut par un effet de composition — elle n'est comparable à aucune ligne du tableau par quartier | imsee.mc, Observatoire de l'immobilier 2025 |
| INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 108, 28 novembre 2024 | 33 200 résidents de la région travaillant à Monaco en 2021 — la seule donnée de frontaliers publiable. À ne jamais confondre avec les 65 117 salariés recensés par l'IMSEE en 2025, qui est un effectif salarié total | insee.fr/fr/statistiques/8287439 |
Ce que nous n’avons pas pu lire — et ce que nous n’avons donc pas écrit
Cette section est celle que les guides concurrents n’écrivent pas, et c’est précisément pour cela qu’ils publient des chiffres que personne n’a vérifiés. Les documents ci-dessous ont été cherchés et n’ont pas pu être lus. La conséquence est mécanique : le guide n’affirme rien sur leur contenu.
| Document non lu | Pourquoi | Ce que le guide s'interdit en conséquence |
|---|---|---|
| Fiche pays France-Visas « Monaco » et formulaire de demande de visa de long séjour pour Monaco | Réessayé le 28/07/2026 : le serveur renvoie une erreur 403, en accès automatisé comme en récupération de page | Aucune durée de validité du visa D, aucun délai de dépôt. Le « 3 mois » qui circule n'a pas de source primaire consultable. Aucun délai d'instruction non plus : aucune page officielle monégasque n'en publie, ni pour la première demande, ni pour le renouvellement |
| Article 150 U II 2° et article 244 bis A du code général des impôts, dans leur version en vigueur | Légifrance bloque l'accès automatisé ; la lecture assistée n'a identifié ni le seuil de 150 000 € ni la dispense pour cession exonérée par durée de détention dans la version consultée | Aucune citation entre guillemets de ces deux textes. La substance est exposée, la lettre ne l'est pas |
| Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions internationales | EUR-Lex n'a pas renvoyé le contenu les 27 et 28 juillet 2026 | Aucune citation entre guillemets. Sont en revanche publiés en paraphrase, et exacts : Danemark et Irlande non liés, application aux décès à compter du 17 août 2015, critère de la dernière résidence habituelle, choix de la loi nationale, certificat successoral européen, exclusion de la matière fiscale, mécanisme du renvoi et son exclusion en cas de choix de la loi d'un État tiers |
| Article 7 de la directive 2006/112/CE, texte littéral | Substance confirmée sur EUR-Lex — Monaco n'est pas considérée comme un pays tiers aux fins de la directive TVA, et les opérations en provenance ou à destination de Monaco sont traitées comme françaises — mais le texte exact n'a pas été extrait de la version consolidée | Aucune citation littérale de cet article |
| Échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979 ; procès-verbaux des commissions mixtes consultatives | Non retrouvés en texte intégral, ni sur Légimonaco, ni sur Légifrance. Leur contenu n'est connu que par le § 110 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Les procès-verbaux ne sont pas publiés | Ces solutions sont présentées comme des lectures administratives, en indiquant qu'aucune base textuelle publiée n'a été retrouvée |
| Ordonnance souveraine d'application du droit de préemption fiscal de l'article 28 de la loi n° 580 | Non localisée. Sans elle, on ignore si ce droit de préemption est effectivement exerçable | Le guide n'écrit pas qu'une sous-évaluation « expose à la perte du bien contre 110 % du prix déclaré » |
| Base de correspondance de la convention multilatérale publiée par l'OCDE | Accès refusé (erreur 403). Le texte consolidé de la DGFiP et Légimonaco concordent sur toutes les dates | Les effets de la convention multilatérale sur la convention de 1963 sont présentés d'après les deux consolidations concordantes, et le point reste à vérifier manuellement |
| Journal de Monaco n° 8681, liste nominative des établissements soumis à la contribution touristique | Non consulté | Le montant de 7 € par personne et par nuitée pour les hôtels 5 étoiles est publié, ainsi que l'exonération au-delà de 90 jours consécutifs ; les autres catégories et la liste nominative ne le sont pas |
| Ordonnance souveraine n° 10.325 relative au crédit d'impôt recherche monégasque, et brochure officielle d'installation | Aucun chiffre du crédit d'impôt recherche monégasque n'a été recontrôlé sur source primaire ; la brochure servie à l'adresse officielle est datée de 2012 | Aucun chiffre de crédit d'impôt recherche monégasque. La brochure n'est jamais présentée comme une règle de droit |
À cette liste s’ajoutent des contrôles d’exhaustivité que nous n’avons pas conduits jusqu’au bout, et qu’il est plus honnête de nommer. Sur la loi de finances pour 2026, seuls les articles 4, 24 et 52 ont été identifiés comme touchant un résident monégasque : aucune revue exhaustive des autres articles n’a été menée. L’objet exact de la modification de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale par l’article 65 de la loi du 25 juin 2026 n’a pas été identifié. La liste des versions successives des articles 155 B, 964, 990 I et 197 B du code général des impôts n’a pas été relevée exhaustivement. L’article 182 A ter, qui porte une retenue à la source propre aux gains d’actionnariat salarié, n’a pas été lu : la conclusion selon laquelle ces gains seraient hors champ pour un résident de Monaco est à vérifier avant tout acte. Les articles 19 à 25 de la convention de 1963 n’ont été ouverts qu’au stade de la contre-vérification.
Ce que ce guide ne tranche pas : les points bloquants
Vingt-cinq questions de droit sont restées ouvertes au point que nous refusons d’en publier une règle. Elles ne sont pas marginales : plusieurs d’entre elles décident du résultat financier d’un dossier entier. Nous les publions plutôt que de les dissimuler, avec pour chacune la question exacte à poser et les pièces à réuniravant le rendez-vous. Un avocat facturé au temps passé n’a pas à reconstituer votre chronologie de résidence pendant deux heures : c’est votre travail, et c’est le nôtre.
Notre cabinet organise cette mise en relation avec ses avocats partenaires — fiscalistes français et conseils établis en Principauté — et instruit à leurs côtés les éléments de fait dont dépend la réponse. Nous ne tranchons aucune de ces questions à votre place, et personne ne devrait le faire sans dossier.
| Point bloquant | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Une exit tax est-elle seulement due au départ d'un Français relevant de l'article 7-1 ? | S'il n'y a pas de transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l'article 167 bis, l'exit tax est-elle exigible ? Le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écarte expressément l'article 167 du CGI pour ces personnes et reste muet sur l'article 167 bis ; il renvoie au IV § 200 à 220 du BOI-IR-DOMIC-20, dont le § 80 annonce que les modalités d'imposition des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont fixées par l'article 167 et par l'article 167 bis, et dont la section IV consacrée à Monaco n'écarte expressément que le premier : le silence est celui d'un document qui traite les deux et n'en écarte qu'un. Un rescrit est-il opportun avant le départ ? | Chronologie annuelle de résidence, nationalités, inventaire des participations avec valeur et prix d'acquisition, organigrammes, avis d'imposition des six dernières années |
| Le sursis d'exit tax au départ vers Monaco est-il de plein droit ou sur option ? | La convention de 1963 comporte un article 23 « assistance au recouvrement » ; Monaco a formulé, à la convention multilatérale de 2011, une réserve excluant toute assistance au recouvrement. Laquelle prime pour l'application du IV de l'article 167 bis, qui exige une portée comparable à la directive 2010/24/UE ? Quelle lecture fait la DINR de BOI-ANNX-000508, dont le § 50 range l'article 167 bis parmi les dispositifs requérant une clause d'assistance au recouvrement en complément d'une clause d'échange de renseignements ? | Valorisation datée du portefeuille, projet de calendrier de départ — la demande de sursis sur option se dépose au moins 90 jours avant le transfert —, et devis de garantie bancaire, la garantie du V étant assise sur 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement ni prélèvements sociaux |
| L'arrêt du 2 octobre 2015 vaut-il pour une société civile de droit français ? | Le raisonnement porte-t-il sur la nature mobilière des parts, auquel cas il vaut quelle que soit la loi de la société, ou le renvoi de l'article 2 § 2 de la convention de 1950 à la législation de l'État de situation du bien restaure-t-il la compétence française par la requalification des parts de sociétés à prépondérance immobilière ? | Statuts, actes de cession, bilans, tableau des associés, actes d'acquisition des immeubles, et le cas échéant les projets de donation envisagés |
| La convention successorale de 1950 s'applique-t-elle au ressortissant d'un État tiers ? | Les articles 2, 5, 6 et 15 réservent leur bénéfice aux « ressortissants de l'un des deux États ». Un conjoint ou un héritier de nationalité tierce peut-il s'en prévaloir, et le 3° de l'article 750 ter du CGI est-il alors neutralisé ou non ? | Nationalités de tous les héritiers présomptifs, domiciles des six à dix dernières années, testaments, contrat de mariage, inventaire des actifs par pays |
| Le plafonnement de l'IFI est-il ouvert à un Français relevant de l'article 7-1 ? | L'article 979 réserve littéralement le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France. La domiciliation réputée de l'article 7-1 suffit-elle ? Un rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton est-il la seule voie ? | Déclarations d'IFI et d'impôt sur le revenu des trois dernières années, inventaire immobilier valorisé avec dettes, revenus mondiaux de l'année |
| L'article 7-3 de la convention et la règle des cinq ans de l'article 964 | Un Français qui transporte son domicile à Monaco depuis un État tiers est réputé imposé comme s'il était domicilié en France, alors qu'il n'a pas été fiscalement domicilié en France les cinq années précédentes. Peut-il invoquer la limitation de l'assiette d'IFI aux seuls actifs français prévue au second alinéa du 1° de l'article 964 ? | Chronologie des domiciles fiscaux des six dernières années avec attestations, date exacte du transfert à Monaco, inventaire immobilier mondial |
| Le régime des impatriés est-il accessible au retour, après Monaco ? | L'article 155 B exige de n'avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la prise de fonctions. Une personne réputée domiciliée en France par l'article 7-1 pendant son séjour monégasque peut-elle y prétendre ? Le BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, ne comporte aucun paragraphe visant Monaco | Contrat de travail ou mandat social envisagé avec date de prise de fonctions, avis d'imposition de toutes les années passées à Monaco, certificat de domicile s'il en existe un |
| Le prélèvement de l'article 990 I sur les capitaux décès survit-il à la convention de 1950 ? | L'article 990 I comporte un double renvoi à l'article 4 B. L'administration lisant ces renvois de manière autonome, et l'article 9 f) de la convention suggérant que les rédacteurs tenaient les capitaux décès pour un élément de la matière successorale : le prélèvement est-il dû ? | Contrats avec dates de souscription et de versement des primes, âge aux versements, clauses bénéficiaires, résidence de chaque bénéficiaire |
| Le taux de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents | 17,2 % ou 18,6 % ? Le IV de l'article L. 136-8 vise le I de l'article L. 136-7 et non le I bis, ce qui plaide textuellement pour 18,6 % ; la brochure officielle de la DGFiP écrit sans distinguer que les plus-values immobilières restent à 9,2 % de CSG. L'article 14 de la convention de 1963, qui pose une égalité de traitement des ressortissants, peut-il fonder une réclamation ? | Acte d'acquisition, justificatifs de travaux, projet d'acte de vente, calcul du notaire ligne par ligne |
| Le binational franco-monégasque, volet fiscal | Le § 200 du BOI-INT-CVB-MCO-10 pose que les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme titulaires de la seule nationalité monégasque, donc hors des articles 7-1 et 7-3. Le volet civil est réglé par l'article 1er alinéa 2 du Code de droit international privé. Mais la conséquence en matière d'IFI n'est énoncée par aucun paragraphe : est-elle une déduction sûre ? | Certificats de nationalité des deux États, avec dates d'acquisition |
| L'article 27 de la loi n° 580 ou l'article 37 de l'ordonnance de 1828 ? | Les deux textes régissent la sanction du dépôt tardif d'une déclaration de succession à Monaco, dans un rapport de 1 à 50 pour un mois de retard. Quelle est la position écrite de la Direction des Services Fiscaux ? | Date du décès, lieu du décès — le délai monégasque est de huit mois pour un décès en Europe —, inventaire des actifs monégasques |
| Le barème monégasque de l'usufruit à partir de 70 ans révolus | La tranche des 70 ans révolus du barème consolidé produit un résultat qui ferait chuter la nue-propriété de 80 % à 20 % de la pleine propriété au passage d'un anniversaire. Est-ce une anomalie du texte consolidé ou la règle applicable ? | Date de naissance de l'usufruitier, valeur vénale du bien, projet d'acte |
| Le droit de préemption fiscal monégasque est-il exerçable ? | L'ordonnance souveraine annoncée par le second alinéa de l'article 28 de la loi n° 580 existe-t-elle ? À défaut, sur quel fondement le Trésor pourrait-il exercer ce droit ? | Projet d'acte, évaluation contradictoire du bien |
| La déductibilité des versements sur un plan d'épargne retraite français | L'article 163 quatervicies assied son plafond sur des revenus d'activité définis par référence au droit français, et la doctrine refuse l'analogue le plus proche — l'article 154 bis — au motif de l'affiliation obligatoire aux régimes monégasques. Les versements d'un Français relevant de l'article 7-1 sont-ils déductibles, et à quel plafond ? | Bulletins de salaire ou revenus professionnels monégasques, attestations d'affiliation aux Caisses Sociales, historique des versements et des plafonds non utilisés |
| La retenue à la source sur les gains d'actionnariat salarié | L'article 182 A ter s'applique-t-il aux gains de source française d'attributions gratuites d'actions ou d'options en cours d'acquisition, pour un résident de Monaco ? Ce texte et le commentaire administratif correspondant n'ont pas été lus | Plans d'attribution, calendriers d'acquisition et de conservation, dates de présence en France et à Monaco sur la période de référence |
| La CSG et la CRDS du frontalier de Monaco | Le frontalier résidant en France et travaillant à Monaco est-il assujetti à la CSG et à la CRDS sur ses revenus d'activité monégasques ? Aucune doctrine postérieure à 2018 n'a été retrouvée, ni par nos fiches ni par la contre-vérification | Contrat de travail, attestation d'affiliation aux Caisses Sociales, bulletins de paie, avis d'imposition |
| L'article 197 B et la condition de nationalité | La version affichée du texte vise les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes de nationalité française n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Un pensionné non français résidant à Monaco bénéficie-t-il du caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l'article 182 A ? | Nationalité, montant et nature des pensions de source française, avis d'imposition |
| Le régime des ressortissants suisses au regard de la carte de séjour | Le dossier se dépose-t-il directement auprès des autorités monégasques, comme pour un ressortissant de l'Union ou de l'Espace économique européen, ou suppose-t-il un visa français préalable ? Les extraits indexés d'une page officielle rangent les Suisses avec l'Union et l'EEE ; la lecture directe de cette même page et de la page de procédure ne contient aucune occurrence du mot « Suisse » | Passeport, justificatif de logement à Monaco, attestation bancaire, casier judiciaire |
| Le certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | Qui le signe ? L'arrêté ministériel n° 2020-918 prévoit un document daté et signé par le Directeur de la Sûreté Publique ; la page officielle de la procédure désigne une autorité de police, formulation que l'article 2 de l'ordonnance n° 8.566 réserve pourtant au certificat administratif. Et surtout : un Français relevant de l'article 7-1 a-t-il intérêt à le demander, alors que l'article 3 de cette ordonnance réserve expressément les accords et conventions bilatéraux et que la page de procédure n'en dit rien ? | Carte de séjour, justificatif de domicile, formulaire officiel de demande |
| L'articulation des régimes de retraite d'un indépendant | Les périodes cotisées à la caisse monégasque des travailleurs indépendants se totalisent-elles avec les régimes français des indépendants, alors que l'article 25 de la convention de 1952 vise le travailleur salarié ? | Relevés de carrière complets des deux côtés, attestations d'affiliation, dates de début et de fin de chaque période |
| Le statut en vigueur de l'arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 | Cet arrêté, qui porte les normes de superficie du certificat d'hébergement, est-il toujours applicable après la réécriture de l'article 12 alinéa 3 de l'ordonnance n° 3.153, laquelle a introduit l'avis d'une commission technique qui n'y figure pas ? | Titre de propriété ou bail de l'hébergeant, plans cotés du logement, composition du foyer |
Les questions ouvertes, présentées comme telles
Ces points-là apparaissent dans le corps du guide, à l’endroit où ils se posent, et jamais comme des règles. Une réserve qu’il faut aller chercher en fin d’ouvrage n’est pas une réserve.
| Question ouverte | État au 28 juillet 2026 |
|---|---|
| Prélèvement à la source l'année du retour de Monaco | La page officielle « Je reviens en France » ne traite pas ce cas. Une page institutionnelle consacrée à Monaco range le prélèvement à la source parmi les dispositifs non applicables au contexte monégasque : c'est un indice, pas une preuve |
| Prépondérance immobilière applicable aux cessions de parts par un non-résident | Non contrôlé, reste ouvert |
| Assurance-vie d'un non-résident et plafond de 150 000 € d'encours | Non contrôlé, reste ouvert |
| Fiscalité de sortie d'un plan d'épargne retraite pour un non-résident | Non contrôlé. À reprendre avec le régime monégasque des pensions et la question de la déductibilité à l'entrée |
| Abrogation de l'article 164 C du code général des impôts | Non contrôlé, reste ouvert |
| Barème de la rémunération déductible pour l'assiette de l'impôt monégasque sur les bénéfices | Piste ouverte par la contre-vérification : l'échange de lettres du 26 mai 2003, visé par le dernier alinéa du § 1 de l'article 3 de la convention. À consulter avant d'interroger la Direction des Services Fiscaux |
| Le conjoint « protecteur » doit-il lui aussi justifier d'une résidence continue à Monaco ? | Dans l'échange de lettres du 26 mai 2003, la proposition se rattache grammaticalement au conjoint protecteur ; le § 80 du commentaire administratif supprime cette exigence et ne l'impose qu'au conjoint français. Les deux sources ne disent pas la même chose |
| Portée du silence du commentaire administratif sur les installations intervenues entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991 | Le paragraphe consacré à la déchéance par départ vise expressément deux sous-cas et pas celui-là. Ce silence n'autorise aucune inférence, dans un sens ni dans l'autre |
| Effet du certificat de résidence fiscale monégasque au regard de l'échange automatique d'informations | Non examiné, reste ouvert |
| Cotisation d'assurance maladie du pensionné monégasque | L'organisme de liaison écrit que le retraité est assujetti à une cotisation d'assurance maladie sans donner ni taux ni assiette. Rien n'est chiffré, ici comme pour la cotisation subsidiaire maladie de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale |
| Existence d'un avenant n° 7 à la convention sociale de 1952 | Recherche indépendante non concluante : aucune trace d'un avenant postérieur à celui du 18 mars 2014, ni sur Légifrance ni sur Légimonaco. L'absence de résultat n'est pas une preuve d'absence |
| Sigles employés par la présentation officielle des cotisations monégasques | Le taux employeur de 13,40 % se décompose officiellement en 13,15 % plus 0,25 % au titre d'un poste dont le sigle n'est pas explicité ; une variante ajoute 0,05 %. La mention « part salarié 0 % » est une inférence : le tableau officiel ne comporte qu'une ligne « Employeur » et n'écrit nulle part 0 % |
| Réconciliation arithmétique du prix au mètre carré publié par l'IMSEE | L'hypothèse d'une pondération par les mètres carrés vendus est cohérente avec la note méthodologique mais n'a pas été confirmée par l'institut. Seule affirmation publiable : les deux séries ne sont pas comparables entre elles |
| Liberté d'acquisition immobilière des étrangers à Monaco | Aucune notice officielle affirmative n'a été retrouvée. Le principe est retenu par défaut, et c'est ainsi qu'il est présenté |
| Les trois négatives fiscales monégasques — pas d'impôt foncier annuel, pas d'imposition des plus-values immobilières des particuliers, pas d'impôt sur la fortune | Aucun de ces prélèvements n'apparaît dans les huit lois et l'ordonnance dépouillées. Ce sont des négatives fondées sur un corpus limité : le statut « partiellement établi » ne doit pas être renforcé |
| Renégociation de la convention de 1963 | Aucune trace au 28 juillet 2026. La seule question parlementaire retrouvée date de 2002 et porte sur l'article 8, pas sur l'article 7. À re-vérifier au jour de la publication |
Les réserves que nous ne durcissons pas
Ces formulations-là sont exactes et suffisantes. La tentation, en relecture, est toujours de les renforcer pour rassurer — « aucun seuil de dépôt bancaire n’est exigé » est plus agréable à lire que « aucun seuil public n’a été identifié ». Ce serait faux.
| Réserve | Formulation exacte, conservée telle quelle |
|---|---|
| Seuil de dépôt bancaire pour la carte de séjour | La lecture intégrale de l'ordonnance n° 3.153, article par article, ne fait apparaître ni seuil, ni dépôt minimal, ni capital. La seule formulation officielle disponible est : « la somme jugée suffisante dépend de l'établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». C'est la conclusion la plus utile du bloc bancaire, et elle interdit de publier un chiffre |
| Attestation d'assurance maladie et carte de séjour | La page de première demande ne mentionne aucune attestation d'assurance maladie parmi les pièces exigées, à la date de consultation du 28 juillet 2026. Négative correctement bornée par sa date |
| Séjour minimal et renouvellement de la carte | Une durée minimale de trois mois de séjour au cours de l'année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement — mais il ne s'ensuit pas qu'on puisse ne jamais venir : le pouvoir d'appréciation de l'administration s'exerce à tout moment |
| Enquête sur le caractère effectif de la résidence | Deux questions à ne pas confondre. L'obligation textuelle d'enquête n'existe que pour la carte privilégiée. Le pouvoir de vérification, lui, est général et judiciairement établi |
| Seuil de présence pratiqué au renouvellement | L'instruction du Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur n'a jamais été communiquée. Aucun chiffre n'est publié ; le guide expose le faisceau d'indices documenté par la jurisprudence du Tribunal suprême |
| Commission d'agence immobilière à Monaco | Les articles 12 à 14 de la loi n° 1.252 prévoient que le mandat fixe les conditions de détermination de la rémunération et l'indication de la partie qui en a la charge. Il n'existe aucun barème légal : la commission se négocie |
| Article 913, alinéa 3 du code civil français | Ce texte n'a été ni abrogé ni censuré, et le Conseil constitutionnel n'en a pas été saisi. C'est l'ancien droit de prélèvement de 1819 qui avait été déclaré inconstitutionnel, en 2011. Ne jamais écrire que le droit de prélèvement compensatoire actuel a été censuré |
| Effectif frontalier | La seule donnée publiable est 33 200 résidents de Provence-Alpes-Côte d'Azur travaillant à Monaco en 2021. L'institut monégasque de la statistique ne publie pas de ventilation entre résidents et non-résidents |
À qui poser quoi : six spécialistes et un établissement
Un dossier monégasque se traite rarement avec un seul professionnel, et jamais avec le mauvais. La répartition ci-dessous n’est pas une précaution : c’est la conséquence du fait qu’une question de droit monégasque ne se tranche pas en France, et qu’une question de doctrine fiscale française ne se tranche pas à Monaco.
| Professionnel | Ce qu'on lui demande | Ce qui ne relève pas de lui |
|---|---|---|
| Avocat fiscaliste français | Sursis et exigibilité de l'exit tax ; plafonnement de l'IFI ; taux de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières ; article 155 B au retour ; articulation de l'article 7-3 et de la règle des cinq ans de l'article 964 ; déductibilité des versements sur un plan d'épargne retraite ; retenue sur les gains d'actionnariat salarié ; qualification des flux de facturation vers Monaco au regard des articles 4, 8 et 9 de la convention | Le droit interne monégasque, qui ne s'interprète pas depuis la France |
| Avocat fiscaliste monégasque et Direction des Services Fiscaux | Articulation de l'article 27 de la loi n° 580 et de l'article 37 de l'ordonnance de 1828 ; barème de l'usufruit à partir de 70 ans révolus ; existence et contenu de l'ordonnance d'application du droit de préemption fiscal ; barème de la rémunération déductible pour l'assiette de l'ISB ; traitement d'une vente en l'état futur d'achèvement au regard de la loi n° 842 ; méthode de calcul de la proportion de chiffre d'affaires réalisé hors de Monaco | L'appréciation de votre situation au regard de l'article 7-1, qui est une question française |
| Notaire monégasque | Détermination de l'étage de droit applicable — 4,75 %, 7,50 % ou 10 % — et du champ des chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis ; éligibilité au droit réduit de 1 % de l'article 47 de la loi n° 1.381, qui suppose la qualité de bénéficiaire économique effectif au jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2011 et une preuve formelle ; valorisation d'un démembrement ; assiette d'une cession de parts de société civile monégasque ; statut du bien au regard du secteur protégé | Rien, sur un acte monégasque : le décompte du notaire fait foi, pas la page d'information générale |
| Notaire français et spécialiste de droit international privé successoral | Portée de l'arrêt du 2 octobre 2015 à une société civile de droit français ; application de la convention de 1950 à un ressortissant d'un État tiers ; réserve des ascendants en droit monégasque pour un couple français sans enfant ; liberté testamentaire d'un ressortissant d'un État qui ignore la réserve ; constatation du domicile par le ministre d'État après avis du consul général de France ; formalité de l'envoi en possession spécial de l'article 10 de la convention de 1950, préalable à l'appréhension d'avoirs mobiliers monégasques | La liquidation des droits monégasques, qui appartient au notaire monégasque |
| Spécialiste de la protection sociale internationale | CSG et CRDS du frontalier ; coordination des régimes d'indépendants ; cotisation d'assurance maladie du pensionné monégasque ; carrière italienne, qui relève de la convention Monaco-Italie du 12 février 1982 et non de la convention franco-monégasque ; anti-cumul invalidité-vieillesse ; attribution des cartes de soins et calcul du reste à charge réel | La qualification fiscale, qui suit d'autres critères |
| Avocat monégasque en droit des étrangers | Régime applicable aux ressortissants suisses ; visa de long séjour, durée, délai de dépôt et pièces ; statut de l'arrêté ministériel n° 92-218 ; autorité de signature du certificat de résidence à des fins fiscales et opportunité de le demander ; appréciation d'un dossier de renouvellement au regard du faisceau opposé par la Sûreté publique | La conséquence fiscale française de la carte obtenue, qui est nulle en elle-même |
| Établissement bancaire monégasque et conformité | Niveau de dépôt, conditions commerciales, frais, liquidité : confirmation écrite de l'établissement, jamais une règle publique. Portabilité d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation : accord écrit de l'assureur, Monaco étant hors de l'Espace économique européen. Connaissance du client, origine du patrimoine et des fonds | Toute promesse de secret, d'anonymat ou d'ouverture de compte garantie |
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les listes qui précèdent sont classées par nature : questions ouvertes, réserves conservées, répartition des compétences. C’est le bon classement pour mesurer ce que ce guide s’autorise à écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider. Personne ne se demande si une question est une « question ouverte » ou une « réserve » : on se demande combien de points ouverts pèsent sur la décision qu’on est en train de prendre.
Les cinquante entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par décision.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| PARTIR AVEC DES TITRES | Une exit tax est-elle seulement due au départ d’un Français relevant de l’article 7-1 ? | Question ouverte | Si elle ne l’est pas, tout le chiffrage de sortie tombe. C’est la première question à poser, avant même le calendrier |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le sursis d’exit tax au départ vers Monaco est-il de plein droit ou sur option ? | Question ouverte | De plein droit, rien à faire ; sur option, une omission déclarative rend l’impôt immédiatement exigible |
| PARTIR AVEC DES TITRES | L’arrêt du 2 octobre 2015 vaut-il pour une société civile de droit français ? | Question ouverte | Détermine si la jurisprudence invoquée couvre la structure effectivement détenue |
| TRANSMETTRE | La convention successorale de 1950 s’applique-t-elle au ressortissant d’un État tiers ? | Question ouverte | Un résident monégasque de nationalité tierce peut se retrouver hors convention, donc sans élimination de la double imposition |
| TRANSMETTRE | Le prélèvement de l’article 990 I sur les capitaux décès survit-il à la convention de 1950 ? | Question ouverte | Décide si l’assurance-vie française échappe ou non au prélèvement de 20 % puis 31,25 % |
| TRANSMETTRE | Le barème monégasque de l’usufruit à partir de 70 ans révolus | Question ouverte | Commande la valeur retenue dans toute donation avec réserve d’usufruit |
| TRANSMETTRE | Le droit de préemption fiscal monégasque est-il exerçable ? | Question ouverte | Un droit de préemption dormant reste un droit : son exercice changerait l’économie d’une cession |
| TRANSMETTRE | Article 913, alinéa 3 du code civil français | Réserve | Le droit de prélèvement compensatoire peut rouvrir en France une succession réglée ailleurs |
| TRANSMETTRE | Liquidation successorale et droit international privé | Saisine — notaire monégasque, notaire français et spécialiste de DIP | La liquidation combinée ne se déduit d’aucune règle générale |
| RESTER ASSUJETTI À L’IFI | Le plafonnement de l’IFI est-il ouvert à un Français relevant de l’article 7-1 ? | Question ouverte | Le plafonnement est le mécanisme qui empêche l’IFI de dépasser la capacité contributive. Y avoir droit ou non change l’impôt du simple au double |
| RESTER ASSUJETTI À L’IFI | L’article 7-3 de la convention et la règle des cinq ans de l’article 964 | Question ouverte | Décide de la date à laquelle l’assiette mondiale cesse |
| REVENIR EN FRANCE | Le régime des impatriés est-il accessible au retour, après Monaco ? | Question ouverte | Monaco n’est pas un État comme un autre au regard de la condition de non-résidence préalable |
| REVENIR EN FRANCE | Prélèvement à la source l’année du retour de Monaco | Question ouverte | Une année de bascule mal anticipée produit une avance de trésorerie durable |
| REVENIR EN FRANCE | Abrogation de l’article 164 C du code général des impôts | Question ouverte | Un article abrogé continue de circuler dans la documentation ; sa date d’abrogation commande les années encore contrôlables |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Le taux de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents | Question ouverte | 17,2 % ou 18,6 % : 1,4 point sur une plus-value monégasque de plusieurs millions |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | La CSG et la CRDS du frontalier de Monaco | Question ouverte | Le frontalier de Monaco n’est ni un résident ni un expatrié ordinaire ; son assujettissement n’est pas tranché |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Cotisation d’assurance maladie du pensionné monégasque | Question ouverte | Poste récurrent, chiffrable, et non établi |
| ÊTRE FRANÇAIS À MONACO | Le binational franco-monégasque, volet fiscal | Question ouverte | L’article 7-1 vise les Français ; la double nationalité n’est pas traitée |
| ÊTRE FRANÇAIS À MONACO | L’article 197 B et la condition de nationalité | Question ouverte | Le bénéfice du taux moyen peut dépendre de la nationalité, ce qui n’est pas évident à la lecture |
| ÊTRE FRANÇAIS À MONACO | Le conjoint « protecteur » doit-il lui aussi justifier d’une résidence continue à Monaco ? | Question ouverte | Un couple mixte peut voir sa situation basculer sur la seule situation du conjoint |
| ÊTRE FRANÇAIS À MONACO | Portée du silence du commentaire administratif sur les installations entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991 | Question ouverte | Une cohorte entière de résidents installés dans cette fenêtre n’est traitée par aucun texte publié |
| ÉPARGNE ET RETRAITE | La déductibilité des versements sur un plan d’épargne retraite français | Question ouverte | Sans revenu imposable en France, la déduction peut être sans objet — donc le versement aussi |
| ÉPARGNE ET RETRAITE | La retenue à la source sur les gains d’actionnariat salarié | Question ouverte | Concerne tout dirigeant ou cadre parti avec des instruments non encore acquis |
| ÉPARGNE ET RETRAITE | L’articulation des régimes de retraite d’un indépendant | Question ouverte | Deux régimes, deux calendriers, et aucune coordination établie |
| ÉPARGNE ET RETRAITE | Assurance-vie d’un non-résident et plafond de 150 000 € d’encours | Question ouverte | Le plafond commande l’accès au taux réduit au dénouement |
| ÉPARGNE ET RETRAITE | Fiscalité de sortie d’un plan d’épargne retraite pour un non-résident | Question ouverte | La sortie en capital et la sortie en rente ne suivent pas le même régime, et aucun des deux n’est établi ici |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Le régime des ressortissants suisses au regard de la carte de séjour | Question ouverte | Un régime distinct, souvent supposé aligné sur celui des Européens |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Le certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | Question ouverte | Pièce demandée partout, dont la portée exacte n’est pas établie |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Seuil de dépôt bancaire exigé | Réserve | Chiffre qui circule sans texte : il conditionne pourtant le dossier d’installation |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Attestation d’assurance maladie | Réserve | Pièce exigée, dont le contenu attendu n’est pas publié |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Séjour minimal et renouvellement de la carte | Réserve | Le seuil pratiqué au renouvellement décide de la vie quotidienne, pas seulement du dossier |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Enquête sur le caractère effectif de la résidence | Réserve | Une résidence formelle ne suffit pas ; l’étendue du contrôle n’est pas documentée |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Seuil de présence pratiqué au renouvellement | Réserve | Même sujet, exprimé en jours — et c’est le paramètre le plus contraignant du projet |
| OBTENIR ET GARDER LA CARTE DE SÉJOUR | Droit des étrangers et conformité bancaire | Saisine — avocat monégasque et établissement bancaire | Le dossier de séjour et le dossier bancaire s’instruisent ensemble |
| INVESTIR EN IMMOBILIER À MONACO | Réconciliation arithmétique du prix au mètre carré publié par l’IMSEE | Question ouverte | Le prix de référence du marché ne se recalcule pas à partir des séries publiées |
| INVESTIR EN IMMOBILIER À MONACO | Liberté d’acquisition immobilière des étrangers à Monaco | Question ouverte | Principe largement affirmé, rarement sourcé |
| INVESTIR EN IMMOBILIER À MONACO | Les trois négatives fiscales monégasques | Question ouverte | Pas d’impôt foncier annuel, pas d’imposition des plus-values immobilières des particuliers : ce sont des négatives, et une négative se prouve mal |
| INVESTIR EN IMMOBILIER À MONACO | Commission d’agence immobilière à Monaco | Réserve | Poste de coût significatif à l’acquisition |
| CÉDER DES TITRES | Prépondérance immobilière applicable aux cessions de parts par un non-résident | Question ouverte | Détermine si la cession relève du régime immobilier ou du régime mobilier |
| EXPLOITER UNE ACTIVITÉ À MONACO | Barème de la rémunération déductible pour l’assiette de l’impôt monégasque sur les bénéfices | Question ouverte | Commande l’assiette de l’ISB pour tout dirigeant exploitant sur place |
| SUIVRE LES TEXTES | L’article 27 de la loi n° 580 ou l’article 37 de l’ordonnance de 1828 ? | Question ouverte | Deux sièges concurrents pour une même règle : celui qui la cite mal la cite peut-être bien |
| SUIVRE LES TEXTES | Le statut en vigueur de l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 | Question ouverte | Un texte dont on ignore s’il est encore en vigueur ne fonde rien |
| SUIVRE LES TEXTES | Effet du certificat de résidence fiscale monégasque au regard de l’échange automatique d’informations | Question ouverte | Le certificat vaut pour les formalités ; son effet sur l’échange automatique est une autre question |
| SUIVRE LES TEXTES | Existence d’un avenant n° 7 à la convention sociale de 1952 | Question ouverte | Un avenant non identifié peut avoir modifié la coordination sociale |
| SUIVRE LES TEXTES | Sigles employés par la présentation officielle des cotisations monégasques | Question ouverte | Point de forme qui empêche de recouper les taux affichés |
| SUIVRE LES TEXTES | Renégociation de la convention de 1963 | Question ouverte | C’est le texte qui fonde le statut fiscal des Français de Monaco. Sa renégociation est le risque de fond du dossier |
| SUIVRE LES TEXTES | Effectif frontalier | Réserve | Donnée de cadrage, sans effet direct sur un dossier |
| ARBITRER SUR LE DROIT FRANÇAIS | Fiscalité française du départ, du retour et de l’IFI | Saisine — avocat fiscaliste français | La moitié des questions ouvertes de ce registre relèvent du droit français, non du droit monégasque |
| ARBITRER SUR LE DROIT MONÉGASQUE | Impôt sur les bénéfices, préemption, usufruit | Saisine — avocat fiscaliste monégasque et Direction des Services Fiscaux | Seule la Direction des Services Fiscaux tranche sur son propre droit |
| ARBITRER SUR LA PROTECTION SOCIALE | Coordination des régimes et couverture maladie | Saisine — spécialiste de la protection sociale internationale | Trois questions ouvertes du registre y aboutissent |
Ce que le regroupement fait apparaître
La moitié des questions ouvertes de ce dossier portent sur le droit français, pas sur le droit monégasque.Exit tax, plafonnement de l’IFI, article 197 B, régime des impatriés au retour, prélèvement à la source, article 990 I, prélèvements sociaux : ce qui reste indéterminé dans un projet monégasque, ce sont très majoritairement les conséquences françaises du départ. Monaco lui-même est un système fiscal simple ; c’est la France qui produit l’incertitude. Cela déplace le premier interlocuteur : un avocat fiscaliste français, avant un conseil monégasque.
Huit entrées ne portent aucun enjeu chiffré et commandent pourtant tout le projet : celles du groupe « carte de séjour ». Seuil de dépôt bancaire, attestation d’assurance, séjour minimal, enquête d’effectivité, seuil de présence au renouvellement. Aucune ne se chiffre en euros ; toutes décident de la faisabilité même de l’installation. Un registre classé par gravité fiscale les relègue en bas ; un registre classé par décision les met au centre, et c’est leur vraie place.
Trois affirmations du dossier sont des négatives, et une négative se prouve mal : pas d’impôt foncier annuel, pas d’imposition des plus-values immobilières des particuliers, pas d’impôt sur le revenu pour les résidents non français. Elles sont vraies en pratique et rien ne les écrit sous cette forme, parce qu’un texte crée un impôt ; il ne déclare pas ceux qu’il ne crée pas. C’est la difficulté structurelle de la documentation monégasque, et elle explique plusieurs lignes de ce registre.
Un point de conformité territoriale que peu de guides mentionnent
Le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée à Monaco doit être préqualifié territorialement au regard du cadre de la Commission de contrôle des activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de démarcher ou de conseiller en Principauté.
La raison tient en une phrase : Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. L’usage de l’euro, l’union douanière et la situation de la Principauté dans le périmètre Schengen ne créent aucune adhésion au marché intérieur — l’accord monétaire l’écrit expressément, il n’existe pas de passeport européen pour les établissements monégasques. La libre prestation de services ne crée donc ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat souscrit avant le départ. C’est vrai pour nous comme pour tout le monde, et c’est la raison pour laquelle un projet monégasque commence par une qualification réglementaire, pas par une proposition de produit.
Le dossier de pièces à réunir avant le premier rendez-vous
Une remarque désagréable et vraie : la moitié des dossiers monégasques que nous voyons arrivent avec les mauvaises pièces. On apporte des relevés de portefeuille et un business plan, et il manque l’acte de mariage, la date exacte d’un déménagement de 1994 et la chronologie des nationalités. Or c’est de ces trois pièces-là que dépend la réponse à la seule question qui commande tout le reste : relevez-vous, oui ou non, de l’article 7-1.
Les quatorze pièces du dossier minimal
- Toutes les nationalités actuelles et passées, avec leurs dates d’acquisition et les certificats correspondants.
- Actes de naissance, actes de mariage avec leur date, jugements de divorce, contrat de mariage et régime matrimonial, personnes à charge.
- Chronologie annuelle des lieux de résidence— remontant jusqu’au 13 octobre 1957 (date opérante de l’article 7-1, et non 1962 qui n’est que la date d’appréciation) lorsqu’une exception historique est invoquée, ce qui suppose des pièces d’époque et non des souvenirs.
- Avis d’impôt, certificats de résidence fiscale, certificat de domicile monégasque — dont la validité est de trois ans —, déclarations et correspondances administratives.
- Nombre de jours par pays, preuves de logement, consommations d’énergie, titres de transport, éléments du centre de vie.
- Employeurs, lieux d’exercice effectif, jours télétravaillés, certificats de législation sociale.
- Organigrammes de sociétés, bénéficiaires effectifs, fonctions de direction et lieux où les décisions sont prises.
- Ventilation du chiffre d’affaires par pays, contrats, clients, salariés, locaux et établissements.
- Inventaire des revenus avec pays de source et retenues déjà subies à l’étranger.
- Inventaire des comptes, contrats d’assurance, actifs numériques et procurations — une procuration sur un compte étranger est déclarable.
- Inventaire immobilier avec lieu, valeur, dettes, mode de détention et usage.
- Inventaire successoral : nationalités et domiciles des héritiers présomptifs, testaments, donations antérieures, sociétés, trusts et contrats d’assurance.
- Justificatifs d’origine du patrimoine et des fonds : cessions, salaires, dividendes, successions, donations, prêts et plus-values.
- Projet de retour éventuel : emploi, date, foyer, logement, actifs et historique fiscal des cinq années précédentes.
Une dernière remarque sur ce dossier. Réunir ces pièces prend de trois à six mois quand l’historique est ancien, personne ne vous préviendra que votre demande d’acte est bloquée dans un service d’état civil, et deux des exceptions à l’article 7-1 se prouvent exclusivement par des documents que l’administration ne détient pas à votre place. Commencer par là, avant de visiter des appartements, fait gagner un semestre.
Faire trancher les points ouverts avant d'engager un euro
Plusieurs des questions listées dans ce chapitre décident du résultat d'un projet monégasque : l'exigibilité même d'une exit tax pour un Français relevant de l'article 7-1, la forme du sursis et le montant de la garantie, le plafonnement de l'IFI, la portée de l'arrêt du 2 octobre 2015 à une société civile de droit français, l'accès au régime des impatriés au retour. Nous instruisons le dossier de fait, nous chiffrons ce qui est chiffrable, et nous faisons arbitrer le reste par nos avocats partenaires — fiscalistes français et conseils établis en Principauté — dont nous organisons la mise en relation.
Ce qui circule, et qu’il ne faut pas recopier
Aucun des chiffres ci-dessous n’était mensonger à l’origine. Tous ont été exacts. C’est ce qui les rend dangereux : ils proviennent de pages sérieuses qui n’ont pas été reprises, parfois de pages officielles, et rien n’avertit le lecteur.
| Ce qui circule | Pourquoi c'est faux ou périmé | Ce qu'il faut écrire |
|---|---|---|
| « Monaco, zéro impôt sur le revenu » | C'est une règle de droit interne monégasque, exacte en elle-même, et elle ne dit rien de la situation d'un Français | Monaco n'applique généralement pas d'impôt personnel sur le revenu, mais les ressortissants français restent, sauf exception étroite, imposés en France en vertu de l'article 7-1 de la convention de 1963. L'économie d'impôt sur le revenu liée au déménagement est de zéro euro par défaut |
| « Je viens de Dubaï ou de Londres, l'article 7 ne me concerne pas » | L'article 7 s'applique à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile | Le pays quitté est sans effet. Seuls comptent la nationalité, les dates et l'historique de résidence |
| « J'ai une double nationalité, donc j'échappe à l'article 7 » | Les binationaux franco-étrangers sont considérés comme ayant la nationalité française, et la dérogation qui existait est fermée depuis le 31 décembre 1996 | Seul le binational franco-monégasque est réputé titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ |
| « Le SIP de Menton » | Remplacé par l'arrêté du 30 janvier 2025 ; le commentaire administratif, figé au 2 juin 2021, est en retard | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l'impôt sur le revenu et l'IFI ; service départemental de l'enregistrement de Nice pour le don manuel et la succession |
| « Droits d'enregistrement de 4,50 % » ou « de 6,5 % », et « deux étages : 4,75 % ou 10 % » | Le premier est périmé depuis le 1er octobre 2023 et figure encore sur une page officielle mise à jour le 14 janvier 2026 ; le second efface un étage entier du barème | Trois étages : 4,75 %, 7,50 % et 10 %, depuis le 1er octobre 2023. Et le décompte du notaire fait foi |
| « Droit fixe de 10 € » | Confusion avec le 1° de l'article 29, qui vise la seule formalité hypothécaire | Le droit fixe général est de 50 € depuis la loi n° 1.548 ; le 10 € subsiste pour sa seule hypothèse |
| « Droit de préemption de l'État, trente jours après le compromis » | Donnée fausse largement diffusée, qui mélange deux mécanismes | Les délais réels de l'article 38 de la loi n° 1.235 : déclaration d'intention un mois, notification au locataire quinze jours, prêt deux mois, vente trois mois, parfaire six mois |
| « Le délai de quinze ans de l'exit tax est abrogé » | L'article 112 de la loi de finances pour 2019 n'est pas rétroactif. Une personne qui rentre en 2026 est, statistiquement, partie entre 2011 et 2018 | Le délai dépend de la date du départ, jamais de celle du retour : deux ans, portés à cinq au-delà de 2 570 000 €, pour les transferts à compter du 1er janvier 2019 ; quinze ans pour ceux de 2014 à 2018 ; huit ans pour ceux du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 |
| « 18,6 % de prélèvements sociaux sur tout » en 2026 | Substitution globale de taux. Elle écraserait l'assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières, qui n'ont pas changé | Deux taux : 18,6 % sur les dividendes, intérêts, plus-values mobilières et exit tax ; 17,2 % maintenu sur l'assurance-vie et la capitalisation, les plans d'épargne logement postérieurs à 2018, les comptes d'épargne logement, les plans d'épargne populaire, les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières. La CSG déductible reste figée à 6,8 % |
| « 31,4 % d'exit tax » appliqué à un impôt liquidé avant 2026 | L'imposition est établie au taux en vigueur à la date du transfert : 15,5 % de prélèvements sociaux avant 2018, 17,2 % de 2018 à 2025 | 12,8 % plus 18,6 %, soit 31,4 %, ne concerne que les départs intervenant en 2026. Et ne jamais appliquer ce taux à l'assiette de la garantie du V, qui est de 12,8 % du montant brut, sans abattement ni prélèvements sociaux |
| « Taux réduit de 7,5 % » présenté comme applicable à un affilié monégasque | Il s'agit d'une exonération de CSG et de CRDS conditionnée à l'affiliation à un régime de l'Union, de l'Espace économique européen ou suisse. Monaco n'est dans aucun de ces trois périmètres | Ne jamais publier ce taux pour un affilié monégasque. Et ne pas confondre les trois « 7,5 % » du droit français : le prélèvement de solidarité, le prélèvement forfaitaire sur l'assurance-vie de plus de huit ans, et le taux issu de la jurisprudence sur les affiliés européens |
| « L'exonération des 150 000 € est fermée aux résidents monégasques » | Cela applique au lieu de résidence une condition attachée à la nationalité | La condition est une condition de ressortissance d'un État de l'Union ou de l'Espace économique européen. Un Français hors du champ de l'article 7-1 y a droit ; un Français relevant de l'article 7-1 en est exclu parce qu'il n'est pas « non-résident » ; un Monégasque, un Britannique ou un Émirati en est exclu par sa nationalité |
| « Représentant fiscal obligatoire au-delà de 150 000 € » pour Monaco | Ignore la dispense issue de la commission mixte des 23 et 24 juin 1977 | Dispense pour les immeubles situés dans le Var et les Alpes-Maritimes, pour les Français relevant de l'article 7-1 et les Monégasques, quel que soit le prix — tolérance doctrinale non reprise au commentaire dédié, à faire confirmer par le notaire rédacteur. Et un couple marié ou pacsé compte pour un seul cédant |
| « Délai monégasque de douze mois en cas de décès hors de Monaco » | Source secondaire fausse | Huit mois pour un décès en Europe, donc en France ; six, huit, douze ou vingt-quatre mois selon le lieu |
| « Un demi-droit en sus » pour dépôt tardif à Monaco | Surévalue la sanction d'un facteur cinquante | 1 % par mois plafonné à la moitié du droit simple, et 10 € par mois si le droit est nul — sous réserve de l'articulation non tranchée avec l'ordonnance de 1828 |
| « La détention via une société civile ne change rien » | Contraire à l'arrêt d'assemblée plénière du 2 octobre 2015 | Les parts sont des biens incorporels de nature mobilière, non visés par l'article 2 de la convention de 1950. Mais la transposition à une société de droit français n'est pas acquise : aucun schéma de détention n'est suggéré tant que ce point n'est pas levé |
| « Le chapitre Successions du Code de droit international privé monégasque s'applique depuis le 12 août 2022 » | Erreur de cinq ans | Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017 |
| « Nue-propriété égale à deux dixièmes à partir de 70 ans » à Monaco | Anomalie du texte consolidé, non confirmée | Aucune valorisation n'est publiée pour un usufruitier de 70 ans ou plus |
| « SMIC monégasque à 12,02 € » et « allocation conjoint à 2 308,00 € » | Le premier est périmé depuis le 1er juin 2026 ; le second est un montant réglementaire arrondi | 12,31 € brut de l'heure, plus une indemnité exceptionnelle de 5 % hors assiette de cotisations ; et 2 307,78 € |
| « 65 117 frontaliers » et « 51 967 €/m² au prix moyen » | Le premier est l'effectif salarié total recensé en 2025 ; le second est un millésime dépassé | 33 200 résidents de Provence-Alpes-Côte d'Azur travaillant à Monaco en 2021 ; 57 569 €/m² pour la Principauté en 2025, avec l'avertissement d'effet de composition |
| « Monaco est dans l'Union européenne », déduit de l'euro ou de l'union douanière | Faux | Monaco n'est ni membre de l'Union, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Monaco ne figure pas non plus sur la liste française des États et territoires non coopératifs, arrêté du 15 avril 2026 |
Date de gel, et ce qu’il faudra revérifier
Ce guide arrête le droit au 28 juillet 2026. Trois catégories doivent être distinguées, et beaucoup de pages consacrées à Monaco les mélangent : ce qui est en vigueur, ce qui est programmé— légiféré, avec une date d’effet déjà fixée — et ce qui est annoncé, c’est-à-dire rien du tout en droit.
| En vigueur au 28 juillet 2026 | Contenu | Date d'effet |
|---|---|---|
| Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 (Monaco) | Droits d'enregistrement portés à 4,75 %, création de l'étage à 10 %, droit fixe porté à 50 € | Actes présentés depuis le 1er octobre 2023 |
| Loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 (Monaco) | Régime des marchands de biens : quatre conditions cumulatives, intention de revendre dans les trois ans prorogeable d'un an, différence de droits assortie de l'intérêt légal et d'un droit supplémentaire de 5 % | Acquisitions réalisées à compter du 1er septembre 2024 |
| Loi n° 1.573, modifiant l'article 15 de la loi n° 1.381 (Monaco) | Trois cas d'exonération et exigence d'une preuve formelle | 30 septembre 2025 |
| Loi n° 1.583 du 2 décembre 2025 (Monaco) | Institue la rupture conventionnelle ; les ruptures conclues à compter de cette date ouvrent droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi | 12 mars 2026 |
| Circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 (Monaco) | SMIC monégasque à 12,31 € brut de l'heure, plus une indemnité exceptionnelle de 5 % hors assiette de cotisations | 1er juin 2026 |
| Arrêté du 30 janvier 2025 (France) | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton et service départemental de l'enregistrement de Nice | 16 février 2025 |
| Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83 (France) | Nouvelle rédaction de la réserve conventionnelle du 1 de l'article 4 B du code général des impôts | 16 février 2025 |
| Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 (France) | CSG portée de 9,2 à 10,6 %, taux global de 18,6 %, maintien de 17,2 % sur une liste limitative, CSG déductible figée à 6,8 % | Revenus du patrimoine à compter des revenus 2025 ; produits de placement au 1er janvier 2026 |
| Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 (France) | Barème de la retenue de l'article 182 A : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 276 à 50 112 €, 20 % au-delà | 1er juillet 2026 |
| Arrêté du 15 avril 2026 (France) | Liste des États et territoires non coopératifs, onze juridictions. Monaco n'y figure pas | Retraits à la publication, ajouts au 1er juillet 2026 |
| Programmé | Effet | Ce que ça implique pour un lecteur |
|---|---|---|
| Prochain exercice social monégasque | 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 | Les arrêtés seront datés de fin octobre 2026 et publiés début novembre 2026. Un guide bouclé début novembre ne les aura pas : plafonds, taux de cotisation et allocations changeront alors |
| Prochaine circulaire fixant le SMIC monégasque | Attendue en mai 2027, effet au 1er juin 2027 | Second rendez-vous du calendrier monégasque. Le calendrier social de la Principauté en compte deux, pas un |
| Ajouts à la liste française des États et territoires non coopératifs | 1er juillet 2026, donc déjà applicables | Sans incidence pour Monaco |
| Annoncé ou spéculatif | État réel | Ce que le guide en dit |
|---|---|---|
| Réforme du Code de droit international privé monégasque | Annoncée, non légiférée. La description qui en circule est de surcroît inexacte : le critère de contrariété manifeste et la clause de proximité existent déjà à l'article 27 en vigueur ; seule l'internationalisation de l'ordre public serait nouvelle | Rien n'en est publié comme droit |
| Renégociation de la convention fiscale de 1963 | Aucune trace au 28 juillet 2026. La seule question parlementaire retrouvée date de 2002 et porte sur l'article 8, pas sur l'article 7 | Absence de trouvaille, pas preuve d'absence — à re-vérifier au jour où vous lisez ces lignes |
| Avenant n° 7 à la convention sociale de 1952 | Aucune trace postérieure à l'avenant du 18 mars 2014 | Même réserve de méthode |
| Statut de Monaco auprès du Groupe d'action financière | La dernière position retrouvée date du 13 février 2026 : Monaco figurait alors sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Ce statut évolue à chaque réunion plénière | Consulter la dernière déclaration plénière avant toute décision. Cadrage à conserver : cette inscription n'appelle ni vigilance renforcée généralisée, ni désengagement indiscriminé |
| Rétablissement du délai de quinze ans de l'exit tax | Un amendement en ce sens a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette | Le droit applicable reste celui de deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, pour les départs à compter du 1er janvier 2019 |
| Loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 | Rien d'arrêté au 28 juillet 2026 | Toute projection sur 2027 est spéculative et n'a pas sa place dans une décision d'expatriation |
Deux rendez-vous méritent d’être notés dans votre agenda si vous vivez à Monaco ou si vous y travaillez. Les arrêtés monégasques de revalorisation sont datés de fin octobre et publiés début novembre : en 2025, ils portaient la date du 30 octobre et sont parus au Journal de Monaco du 7 novembre, l’arrêté sur les pensions d’invalidité et le capital décès étant, lui, du 21 novembre. Et la circulaire SMIC paraît en mai pour un effet au 1er juin. Tout chiffre social monégasque lu dans ce guide se revérifie à ces deux dates, pas à la date de sa rédaction.
Portée de ce guide, périmètre du cabinet et mention réglementaire
Ce guide arrête le droit au 28 juillet 2026. Il repose sur huit fiches documentaires établies sur sources primaires entre le 26 et le 28 juillet 2026, à partir d’un registre de sources gelé au 25 juillet 2026, chacune contre-vérifiée par un relecteur indépendant. Les 87 réfutations relevées ont été corrigées avant rédaction ; les points restés ouverts sont publiés dans ce chapitre plutôt que tranchés.
Trois registres d’affirmation coexistent dans ces pages, et ils sont distingués à l’endroit où ils servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article lu dans sa version datée, une décision retrouvée avec son numéro. Ce qui est établi sur doctrine administrative, opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais qui n’engage pas le juge — c’est le cas de l’essentiel de ce qui concerne l’article 7-1, dont la lecture officielle repose sur un commentaire figé au 2 juin 2021. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel.
Hagnéré Patrimoine intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS sous le numéro 23002291. Le cabinet n’est pas établi en Principauté et ne revendique aucun agrément monégasque. Ce périmètre définit aussi ce qu’il ne fait pas, et le guide s’y tient : il ne délivre ni consultation juridique, ni consultation fiscale, ni conseil en immigration, ni recommandation financière personnalisée à destination d’une personne domiciliée à Monaco sans qualification réglementaire préalable.
Ce document constitue une information éducative généralesur des textes publics. Aucune situation individuelle n’y est qualifiée : ni une résidence fiscale, ni le champ d’application de l’article 7-1, ni la substance d’une activité, ni l’éligibilité à un titre de séjour. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ; aucun exemple n’est présenté comme un cas réel, et aucun client, témoignage ou relecture n’a été inventé. La qualification d’une situation dépend de la nationalité et des éventuelles autres nationalités, des dates exactes d’installation et d’interruption de résidence, du lieu du foyer et du séjour principal, de la situation matrimoniale et de la date du mariage, de la nature et de la localisation des revenus et des actifs, et de la structure de détention — éléments que seule une instruction complète, pièces à l’appui, permet d’établir.
Un mot pour finir, qui n’est pas une conclusion. Ce chapitre est le plus long inventaire de nos propres limites que nous ayons publié, et c’est délibéré. Un guide qui ne dirait que du bien de Monaco serait un guide commercial ; un guide qui prétendrait avoir tout tranché serait pire, parce qu’il vous laisserait décider sur des certitudes qui n’existent pas. La seule chose que nous tenons pour acquise, après 87 réfutations et 104 omissions relevées sur notre propre travail, c’est la formule posée au chapitre 01 : pour un ressortissant français, l’économie d’impôt sur le revenu liée au déménagement est de zéro euro par défaut, et il faut une exception documentée sur pièces pour modifier cette valeur. Tout le reste se vérifie.

