Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France : revenus, retenues et déclarations
Presque personne ne part à Monaco en vendant tout. On garde l’appartement de Nice ou de Cannes, parce qu’on l’a acheté il y a vingt ans et qu’on ne veut pas payer la plus-value. On garde le PEA, parce qu’il a douze ans d’antériorité. On garde l’assurance-vie, les parts de SCPI, le compte-titres, quelquefois une SCI familiale, et on continue de percevoir une pension française. La question qui arrive ensuite est toujours la même : « tout cela, je le paie encore, ou je ne le paie plus ? »
Il n’y a pas une réponse. Il y en a deux, et elles ne se ressemblent pas. Selon que vous relevez ou non de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, le même loyer niçois, le même dividende, la même pension suivent des règles opposées : barème progressif de résident d’un côté, retenue à la source et taux minimum de l’autre. Confondre les deux colonnes est l’erreur qui rend faux l’essentiel de ce qui s’écrit sur Monaco. Le premier travail de ce chapitre n’est donc pas un travail de calcul, c’est un travail de qualification.
Ensuite, seulement, viennent les chiffres. Revenus fonciers, dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières, pensions, salaires de source française : chaque catégorie a son régime, son taux, son formulaire et son service. Trois retenues à la source — les articles 182 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts — frappent le résident monégasque qui n’est pas traité comme domicilié en France, et deux d’entre elles sont en partie définitives au lieu d’être de simples acomptes, ce que presque toutes les présentations ratent. Les prélèvements sociaux, enfin, ont un champ beaucoup plus étroit qu’on ne le croit et deux taux depuis 2026 au lieu d’un.
Un avertissement de méthode avant d’entrer. Ce chapitre annonce plusieurs fois qu’un point n’est pas tranché — le plafonnement de l’IFI, le taux de prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière vendue depuis Monaco, la déductibilité d’un versement sur un plan d’épargne retraite. Ce ne sont pas des précautions de style. Ce sont des questions sur lesquelles le texte, la doctrine administrative et la pratique ne disent pas la même chose, et sur lesquelles nous préférons vous donner la question exacte à poser plutôt qu’une réponse confortable. La dernière section les rassemble, avec les pièces à réunir.
Avant tout chiffre : lequel des deux lecteurs êtes-vous ?
L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 dispose que les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence — ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 — sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Cette rédaction n’a pas bougé depuis l’entrée en vigueur de la convention. L’avenant du 26 mai 2003 a inséré le paragraphe 3, celui de l’impôt sur la fortune ; il n’a touché ni au paragraphe 1 ni au paragraphe 2.
Deux dates coexistent dans ce texte et il ne faut jamais les fondre. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et § 30). Autrement dit, la personne concernée réside à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Et le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ. Le Conseil d’État a jugé, le 11 avril 2014 (n° 362237, publié au recueil Lebon), que la portée de la seconde condition ne peut pas être envisagée indépendamment de la première.
Le chapitre consacré à la date de 1957 et celui consacré à la résidence fiscale traitent cette qualification en détail. Nous n’en reprenons ici que ce qui commande le traitement du patrimoine français, parce qu’aucun chiffre de ce chapitre n’a de sens tant que la colonne n’est pas choisie.
| Le Français de l'article 7-1 | Le résident hors du champ | |
|---|---|---|
| Qui | Ressortissant français ayant transporté à Monaco son domicile ou sa résidence après le 13 octobre 1957, ou ne justifiant pas de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962. C'est le cas majoritaire. | Non-Français ; Français né à Monaco et y ayant constamment résidé ; double national franco-monégasque ; conjoint français d'un Monégasque ou d'un Français lui-même hors champ, sous conditions ; Maison souveraine ; agents français des services publics monégasques installés avant le 13 octobre 1962 |
| Statut au regard de l'impôt français sur le revenu | Imposé en France sur ses revenus mondiaux — de source française, étrangère et monégasque — comme s'il y était domicilié | Non-résident : imposé en France sur ses seuls revenus de source française, au sens de l'article 164 B du CGI |
| Déclaration et service | Déclaration de résident (2042, 2047 pour les revenus de source étrangère et monégasque), auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton | Déclaration de non-résident auprès de la direction des impôts des non-résidents (DINR) |
| Retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis et 182 B | Non : ces articles visent les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France | Oui, sous d'importantes dérogations propres à Monaco pour les pensions et les allocations chômage |
| Taux minimum de 20 % / 30 % de l'article 197 A | Non : il relève du barème de droit commun de l'article 197 | Oui, sauf preuve d'un taux moyen mondial inférieur |
| Bénéfice des conventions fiscales conclues par la France avec des États tiers | Non. Il n'est pas regardé comme résident de France pour leur application (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260) | Non plus, au titre de la France : il relève, le cas échéant, des instruments propres à sa résidence monégasque et à sa nationalité |
| Prélèvements sociaux | Non dus sur le fondement de l'article 7-1, sauf à remplir par ailleurs un critère de l'article 4 B du CGI ; restent dus sur les loyers et les plus-values immobilières de source française | Mêmes règles : loyers et plus-values immobilières de source française uniquement |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette mondiale, appartement monégasque compris, pour un transfert à compter du 1er janvier 1989 ; biens français seulement si le transfert est antérieur | Biens et droits immobiliers situés en France uniquement |
Deux catégories sont exclues du champ par le texte même de la convention, et une seule des deux porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d’installation (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50). Et les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 — la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français employés par les services publics monégasques. Leur statut est maintenu au moment de la retraite mais perdu si l’intéressé cesse d’appartenir à ces services pour une autre raison, une admission dans le secteur privé par exemple.
Le cas du conjoint mérite d’être posé avec précision, parce qu’il est presque toujours présenté à l’envers. L’attestation de résidence habituelle en Principauté bénéficie au conjoint de nationalité française — c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas, il faut avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage et ne pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint (§ 80, § 90 et § 100). Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture : pour tout mariage postérieur avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.
Sur les doubles nationaux, la règle circule inversée une fois sur deux. Français + monégasque : la personne est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque et se trouve donc hors du champ des articles 7-1 et 7-3 (§ 200). Français + autre nationalité étrangère : la personne est traitée comme française et reste pleinement dans le champ. La dérogation historique qui permettait d’y échapper est fermée : elle supposait six conditions cumulatives, dont la remise au service des impôts de l’ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996 (§ 130). Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement.
Deux idées reçues qui coûtent cher, et une troisième plus discrète
« Je viens de Dubaï, de Londres ou de Genève, donc l’article 7 ne me concerne pas. » Faux. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, est explicite : les dispositions de l’article 7 s’appliquent « à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile ». Un Français qui quitte les Émirats pour Monaco entre dans le champ le jour de son installation, exactement comme s’il arrivait de Lyon. Il doit alors déposer, au début de l’année suivante, une déclaration portant ses revenus de toute nature et de toute origine perçus depuis l’installation.
« J’ai un second passeport, donc j’échappe à l’article 7. » Faux dans presque tous les cas, pour la raison indiquée ci-dessus. Le principe est posé par le même BOI-IR-DOMIC-20, § 210 : les personnes possédant la nationalité française et une nationalité étrangère autre que monégasque « sont considérées comme ayant la nationalité française » et restent donc imposables en France. Seul le franco-monégasque est hors champ.
Le troisième piège est plus discret et c’est celui qui fait tomber, dans les faits, la majorité des exceptions invoquées. Le certificat de domicile se perd par toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État de destination, et il se suspend dans ses effets au regard de l’impôt français tant que son titulaire, tout en résidant à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI — en pratique, lorsqu’il conserve en France sa principale activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40, commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001). Un Français né à Monaco qui dirige depuis la Principauté un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France bascule ainsi dans le régime de l’article 7-1 — et, par ricochet, dans le champ des prélèvements sociaux.
Le Français de l’article 7-1 : ce qui reste imposable, c’est tout
Commençons par le cas majoritaire, celui du lecteur qui s’installe à Monaco aujourd’hui avec un passeport français. Il est imposé en France sur ses revenus de sources française, étrangère et monégasque, au titre de l’année du transfert comme des années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables ayant conservé leur domicile en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10 et § 220). Le salaire versé par une société anonyme monégasque, les dividendes de cette société, le loyer d’un studio loué à Fontvieille : tout entre dans la déclaration française.
Cela a des conséquences pratiques immédiates. Il dépose une déclaration de résident, pas une déclaration de non-résident. Il porte ses revenus monégasques et étrangers sur la déclaration annexe des revenus encaissés à l’étranger, puis les reporte. Il relève du quotient familial, des réductions et crédits d’impôt, de l’imputation des déficits. Il reste redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, ce que le § 220 confirme expressément. Et il déclare ses comptes bancaires monégasques : un compte ouvert en Principauté est, pour la France, un compte détenu à l’étranger.
Un détail de service qui n’en est pas un. Les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI se déposent auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, et les déclarations de don manuel et de succession auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice, en application de l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : c’est un exemple utile de doctrine dépassée par un texte réglementaire postérieur, sans que rien ne le signale sur la page.
La contrepartie que personne ne mentionne : plus aucune convention fiscale
Voici le point le plus lourd de cette section, et il manque à la quasi-totalité du corpus. Le Français de l’article 7-1 est imposé en France sur ses revenus mondiaux, mais il n’est pas regardé comme un résident de France pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue d’éliminer les doubles impositions. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260, l’écrit sans ambiguïté, et ajoute la seule soupape : lorsque ces personnes perçoivent des revenus de capitaux mobiliers ayant leur source dans ces États, elles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus.
Lisez la portée de cette phrase. Le crédit unilatéral est limité aux revenus de capitaux mobiliers. Pour tout le reste — loyers d’un immeuble situé en Espagne ou au Portugal, plus-value de cession d’un bien étranger, revenus d’activité perçus dans un État tiers — il n’y a aucun mécanisme d’élimination de la double imposition prévu par ce paragraphe. Et pour les revenus mobiliers eux-mêmes, la retenue étrangère est subie au taux de droit commun de l’État source, sans réduction conventionnelle, puisque la personne ne peut pas produire de certificat de résidence fiscale française.
Ce que coûte la perte du réseau conventionnel sur un portefeuille international
HYPOTHESE
Portefeuille de titres detenu en direct, produisant
des dividendes de source americaine ....................... 100 000 €
SITUATION 1 — RESIDENT FISCAL FRANCAIS ORDINAIRE
Retenue americaine au taux conventionnel ......... 15 % 15 000 €
Impot francais (PFU 12,8 %) ...................... 12 800 €
Credit d'impot conventionnel imputable ........... 12 800 €
Impot francais net ................................... 0 €
Prelevements sociaux 18,6 % ...................... 18 600 €
CHARGE TOTALE .................................... 33 600 €
SITUATION 2 — FRANCAIS DE L'ARTICLE 7-1 INSTALLE A MONACO
Retenue americaine au taux de droit interne ...... 30 % 30 000 €
(pas de certificat de residence fiscale francaise)
Impot francais (PFU 12,8 %) ...................... 12 800 €
Credit unilateral du § 260, plafonne a l'impot
francais du sur ces memes revenus ............. 12 800 €
Impot francais net ................................... 0 €
Prelevements sociaux ................................. 0 €
CHARGE TOTALE .................................... 30 000 €
ECART .................................................. 3 600 €
dont 15 000 € de retenue etrangere supplementaire,
compenses par 18 600 € de prelevements sociaux evitesHypothèses simplificatrices : dividendes de source étrangère, taux de retenue de droit interne de l'État source supposé de 30 % et taux conventionnel de 15 %, absence de tout autre revenu de source étrangère. Le crédit unilatéral du § 260 est plafonné à l'impôt français dû sur ces mêmes revenus : la fraction de retenue étrangère qui excède ce plafond est définitivement perdue. Le résultat s'inverse dès que la retenue étrangère dépasse l'impôt français, ou dès que les revenus étrangers ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers — auquel cas aucun crédit n'est prévu. Simulation illustrative, non transposable sans analyse pays par pays.
L’arithmétique ci-dessus n’a rien d’universel et c’est précisément ce qu’il faut en retenir. Elle bascule en faveur du départ tant que les prélèvements sociaux évités dépassent la retenue étrangère supplémentaire, c’est-à-dire tant que le portefeuille est logé dans des juridictions à retenue modérée. Elle bascule contre le départ dès que le portefeuille comporte des actifs immobiliers étrangers, des revenus locatifs étrangers ou des revenus d’activité de source étrangère : là, il n’y a plus de crédit du tout, et la double imposition est réelle. Un lecteur détenant un immeuble locatif en Italie ou en Espagne doit faire ce calcul avant de partir, pas après.
Une précision qui évite un raisonnement faux. Ne pas pouvoir se prévaloir du réseau conventionnel français ne signifie pas être traité comme un résident de Monaco par l’État tiers. Cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement que réserve cet État relève de son propre droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec la Principauté, ce qui se vérifie pays par pays.
Ce que le Français de l’article 7-1 ne subit pas, et ce qu’on lui attribue à tort
Parce qu’il est imposé comme un domicilié, il échappe mécaniquement à tout l’appareillage des non-résidents. Aucune retenue à la source de l’article 182 A, 182 A bis ou 182 B : ces textes visent expressément les personnes « qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Aucun taux minimum de 20 % ou de 30 % de l’article 197 A. Aucun prélèvement de l’article 244 bis A sur ses plus-values immobilières françaises : il relève des articles 150 U et suivants, au régime résident, avec les abattements pour durée de détention et l’exonération de la résidence principale. Aucun représentant fiscal accrédité, par voie de conséquence.
Sur les dividendes de source française, un point pratique : la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du CGI ne s’applique pas à lui, mais à une condition documentaire précise — il doit présenter à l’établissement payeur « un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère » (§ 240). Sans ce certificat, la retenue est prélevée et il faut aller la chercher. C’est une formalité de quelques pages qui évite plusieurs mois de démarches de restitution : elle se prépare avant le premier détachement de dividende, pas après.
Le plan d’épargne en actions, ensuite, dont le traitement est confirmé par une source postérieure de neuf ans à l’instruction de 2012 qui a supprimé la clôture au transfert du domicile. Le § 310 du BOI-INT-CVB-MCO-10, publié le 2 juin 2021, énonce que « le régime fiscal du plan d’épargne en actions ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France ». Le plan conserve son antériorité, l’exonération d’impôt sur le revenu au terme de la cinquième année joue normalement, et les prélèvements sociaux n’étant pas dus, le gain de retrait sort à charge fiscale nulle. C’est, avec le compte-titres soumis au prélèvement forfaitaire, l’enveloppe la plus efficace de ce profil. Nous décrivons ici un mécanisme, pas une allocation : le choix des supports relève d’un autre exercice.
Trois avantages spécifiques, souvent ignorés, s’ajoutent à cela. Les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices sont éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI lorsque le contribuable opte pour le barème, et l’article 117 quater s’applique (§ 250). L’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires de l’article 81 quater joue pour les Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée (§ 220), la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi et l’exonération restant plafonnée : la réponse ministérielle Reitzer n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, mentionnait une limite annuelle de 5 000 € nets et une méthode forfaitaire de substitution au-delà de 1 840 heures annuelles, mais le plafond applicable se reprend du CGI au millésime de la déclaration, jamais d’une réponse de 2020. Enfin, la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile et le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants s’appliquent, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco, sous conditions (§ 300).
Dernier point favorable, et rarement mentionné : l’impôt monégasque sur les bénéfices n’est pas perdu. L’article 11 § 2 de la convention de 1963 prévoit que lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté, le montant de cet impôt est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu afférent auxdits bénéfices — et le texte précise que ces dispositions sont également applicables à l’égard des personnes visées au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 7. Un entrepreneur individuel ou un associé imposé à Monaco impute donc l’impôt monégasque sur son impôt français. C’est un point à instruire précisément avec le chapitre consacré à la fiscalité monégasque, mais il change l’addition.
Et ce qui lui est refusé, alors que le corpus le lui promet
La formule paresseuse — « il relève des réductions et crédits d’impôt dans les conditions de droit commun » — est fausse dans les deux sens. Trois refus explicites méritent d’être connus avant de construire quoi que ce soit.
- La déduction « Madelin » est refusée. Le § 290 est catégorique : les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque et « ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI » du fait de cotisations sociales facultatives.
- Les exonérations de plus-value immobilière des non-résidents ne lui sont pas ouvertes. Le § 270 écarte expressément les exonérations des 2° et 3° du II de l’article 150 U du CGI pour les Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France. L’exclusion tient à sa domiciliation réputée, pas à son lieu de vie. Nous revenons plus bas sur ce que cette exonération contient et sur qui peut, lui, l’invoquer.
- Les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A ne s’appliquent pas lorsque l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280). Le point est directement opérationnel pour un dirigeant qui envisage de céder sa société monégasque et qui aurait compté, dans son plan de cession, sur l’un de ces deux régimes.
S’y ajoute une question que nous ne tranchons pas. Le plan d’épargne retraite est souvent présenté comme le grand gagnant de cette configuration, au motif que la déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur un revenu net global qui, lui, reste imposable en France. Le raisonnement est séduisant. Il se heurte à deux objections sérieuses : l’administration refuse l’analogue le plus proche — la déduction de l’article 154 bis — au motif exact de l’affiliation obligatoire aux régimes monégasques ; et le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Nous ne publions donc pas de recommandation PER pour ce profil tant que le point n’a pas été vérifié sur l’article 163 quatervicies et sur le BOI-IR-BASE-20-50-20. C’est une question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout versement significatif, et la dernière section en donne la formulation exacte.
Le seul vrai gain : les prélèvements sociaux
Voici le point qui justifie, à lui seul, une grande partie de l’intérêt fiscal d’une installation monégasque pour un ressortissant français — et il ne porte pas sur l’impôt sur le revenu. L’article 7-1 vise nommément deux impositions : l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu, seul visé par cette stipulation (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux). Il en résulte qu’une personne de nationalité française résidant à Monaco et imposée en France sur le fondement de l’article 7-1 ne peut pas être assujettie aux prélèvements sociaux sur ce seul fondement (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230). Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI est lui aussi qualifié d’imposition distincte au sens de l’article 7-1.
Le même paragraphe pose immédiatement la limite, et elle est essentielle : ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme assujetties aux prélèvements sociaux si elles remplissent par ailleurs les critères posés par la législation française, c’est-à-dire si elles remplissent l’un des critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI — foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Le gain n’est donc pas attaché au passeport ni à la carte de résident : il est attaché à une vie réellement déplacée. Un lecteur qui garderait en France le foyer de sa famille, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques redeviendrait assujetti, et le dossier de preuve traité au chapitre consacré à la résidence effective devient ici un document financier.
Concrètement, pour un Français de l’article 7-1 dont la vie est effectivement à Monaco : l’impôt sur le revenu français reste dû à taux plein, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus comprise, mais les prélèvements sociaux tombent sur les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les rachats d’assurance-vie et les retraits de PEA. Ils subsistent en revanche, par l’effet de textes spécifiques que nous détaillons plus loin, sur les loyers et les plus-values immobilières de source française. Sur un dividende de 200 000 €, cela représente 37 200 € d’écart annuel : 12,8 % au lieu de 31,4 %.
Le calcul que nous faisons systématiquement en premier
Pour un ressortissant français, l’économie d’impôt sur le revenu liée au déménagement vaut zéro euro par défaut. Cette valeur ne se modifie qu’avec une exception documentée sur pièces — naissance à Monaco, installation antérieure au 13 octobre 1957, mariage avec un Monégasque ou avec un Français lui-même hors champ, Maison souveraine, agents français des services publics monégasques — et chacune de ces exceptions est suspendue si l’intéressé conserve en France sa principale activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques.
Le gain se cherche donc ailleurs : sur les prélèvements sociaux du capital financier, et sur eux seuls. La première ligne d’une simulation honnête n’est pas « économie d’impôt sur le revenu », c’est « prélèvements sociaux évités sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières », dont on retranche ensuite les retenues étrangères devenues non conventionnelles, l’IFI élargi au patrimoine immobilier mondial et le coût de la vie monégasque.
Le résident hors du champ : le régime français des non-résidents
Passons à l’autre colonne. Ce lecteur-là est un non-résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI : un ressortissant britannique, italien, russe ou émirati installé à Monaco, ou un Français que l’une des exceptions étroites décrites plus haut place hors du champ de l’article 7-1. Il n’est imposable en France que sur ses revenus de source française, au sens de l’article 164 B du CGI. Tout le reste de son revenu mondial échappe à l’impôt français.
Mais « revenus de source française » est une catégorie plus large qu’on ne le pense, et son traitement passe par des mécanismes que le lecteur ne connaît pas s’il a toujours vécu en France : retenues opérées par le débiteur, taux minimum, taux moyen, caractère libératoire partiel. C’est l’objet de cette section.
L’article 182 A : la retenue sur les salaires, pensions et rentes viagères
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France supportent une retenue à la source calculée par tranches. Elle est opérée par le débiteur — employeur, caisse de retraite — et reversée au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les limites de tranches sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
| Taux | Limite annuelle | Limite mensuelle | Limite trimestrielle | Limite hebdomadaire | Limite journalière |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 1 440 € | ≤ 4 319 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | > 17 275 € et ≤ 50 112 € | > 1 440 € et ≤ 4 176 € | > 4 319 € et ≤ 12 528 € | > 332 € et ≤ 964 € | > 55 € et ≤ 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 4 176 € | > 12 528 € | > 964 € | > 161 € |
Reste le point que presque tout le monde manque, et qui change le résultat d’un ordre de grandeur. Cette retenue n’est pas un simple acompte. L’article 197 B du CGI dispose que, pour la fraction de revenu n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire de l’impôt sur le revenu. La fraction de salaire ou de pension correspondante n’est donc pas soumise au barème progressif, et la retenue correspondante n’est pas restituable. Seule la fraction excédant cette limite, retenue à 20 %, constitue un acompte imputable sur l’impôt liquidé au barème.
Écrire « la retenue à la source des non-résidents est un acompte récupérable » est donc faux pour les deux premières tranches. Un lecteur qui aurait bâti son plan de trésorerie sur une restitution intégrale se trompe de plusieurs milliers d’euros. Lorsque le débiteur n’a pas opéré la retenue, ou lorsque les rémunérations proviennent de plusieurs débiteurs, la régularisation de la retenue au taux de 12 % est opérée sur l’avis d’imposition, à la ligne « pluralité de débiteurs — régularisation de la retenue à la source ». C’est un cas fréquent pour un retraité percevant une pension de base et une ou deux pensions complémentaires : chaque débiteur applique le barème en ignorant les autres, et l’administration régularise ensuite.
Le même article 197 B comporte une soupape que les présentations oublient presque toujours : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un petit pensionné, la différence est réelle. Une réserve doit toutefois accompagner cette section : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française » n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Si cette restriction est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire. Nous n’avons pas pu lever ce point sur la version consolidée en vigueur : il figure dans la liste des questions à faire trancher.
Les pensions : la dérogation monégasque, la plus favorable de tout le dossier
Ce qui précède décrit le régime général. Or Monaco bénéficie, sur les pensions, d’un régime propre issu d’une réponse ministérielle ancienne et d’une commission mixte franco-monégasque, que le BOFiP reprend à ses paragraphes 340 et 350. Il est absent de l’immense majorité des présentations du sujet, alors qu’il concerne directement la persona la plus nombreuse : le retraité.
Le partage se fait sur le lieu où l’activité a été exercée, pas sur celui où la caisse est établie.
- Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A. C’est le cas ordinaire d’un salarié français parti à Monaco après sa carrière.
- S’il a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France — le BOFiP écrit bien « non imposables », et pas seulement « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers.
- Les pensions versées par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté sont également exonérées de la retenue de l’article 182 A (commission mixte des 18 et 19 février 1974). Attention à la portée exacte : cette admission ne couvre pas l’activité salariée exercée à Monaco, qui reste soumise à la règle des deux cas ci-dessus.
- Ces dispositions concernent également les retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans qu’il leur soit nécessaire de justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962.
- Les prestations de chômage versées par des organismes français à des personnes fiscalement domiciliées à Monaco sont exonérées de la retenue de l’article 182 A, sous condition de justifier que l’activité cotisée a été exercée hors de France (§ 350).
Une précision de champ, parce qu’elle commande l’usage de ces règles. Ces dérogations visent des personnes fiscalement domiciliées à Monaco et se prouvent par le certificat de domicile monégasque — document dont dispose, précisément, la personne placée hors du champ de l’article 7-1. Le Français de l’article 7-1, lui, est imposé sur sa pension comme un résident français, où qu’elle ait été acquise. Le régime ci-dessus est donc celui de la seconde colonne, et il se documente avant le premier versement, auprès de la caisse débitrice.
Le taux minimum de l’article 197 A, et son antidote
L’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut pas être inférieur à 20 % du revenu net imposable jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà (14,4 % et 20 % dans les départements d’outre-mer). Le seuil de bascule est fixé à 29 579 € au titre des revenus perçus en 2025, ce qui correspond à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème issu de la loi de finances pour 2026. Ce seuil se recontrôle sur le barème de la loi de finances applicable à chaque millésime : plusieurs valeurs anciennes circulent encore.
L’antidote existe et il s’appelle le taux moyen. Lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux moyen s’applique à ses revenus de source française. C’est une option, elle se demande, et elle suppose de produire les justificatifs de l’intégralité des revenus mondiaux.
Le piège monégasque est là. Demander le taux moyen suppose de révéler à l’administration française l’intégralité de ses revenus mondiaux, y compris monégasques. Pour un résident fortuné dont les revenus français sont marginaux, la démarche est presque toujours défavorable : le taux moyen mondial dépassera 30 % et l’option n’apporte rien, tout en versant au dossier une photographie complète du patrimoine. Pour un retraité dont les revenus français échappent à la retenue libératoire — des loyers, par exemple —, elle est décisive et peut ramener l’imposition très en dessous du minimum de 20 % ; sur une pension déjà couverte par les tranches à 0 % et 12 % de l’article 182 A, en revanche, elle n’apporte rien, cette fraction étant déjà sortie du barème. Entre les deux, le calcul se fait chiffres en main, chaque année, et la réponse peut changer d’une année sur l’autre.
Taux minimum ou taux moyen : le calcul à faire avant de cocher la case
SITUATION A — RETRAITE MODESTE, HORS CHAMP DE L'ARTICLE 7-1
Pension francaise (activite exercee en France) ......... 24 000 €
Revenus monegasques et etrangers ............................. 0 €
Retenue de l'article 182 A, liberatoire (CGI, art. 197 B) :
base apres abattement de 10 % ....................... 21 600 €
tranche a 0 % jusqu'a 17 275 € ........................... 0 €
tranche a 12 % sur 4 325 € ............................. 519 €
impot definitif, non restituable ....................... 519 €
Le taux minimum de 20 % de l'article 197 A ne joue pas :
aucune fraction de la pension n'excede 50 112 €, donc
aucune fraction n'est soumise au bareme
GAIN D'UNE OPTION POUR LE TAUX MOYEN ................... aucun
(le taux moyen ne s'applique qu'aux revenus de source
francaise autres que ceux couverts par la retenue
liberatoire des tranches a 0 % et 12 %)
SITUATION B — RESIDENT FORTUNE, HORS CHAMP DE L'ARTICLE 7-1
Revenus fonciers francais ............................. 60 000 €
Revenus monegasques et etrangers ..................... 900 000 €
Sans option :
20 % jusqu'a 29 579 € .............................. 5 916 €
30 % au-dela (30 421 €) ............................ 9 126 €
impot du .......................................... 15 042 €
Avec option pour le taux moyen :
taux moyen mondial sur 960 000 € ........... superieur a 40 %
l'option est defavorable et n'est pas retenue
GAIN DE L'OPTION ....................................... aucun
COUT INDIRECT ...... revelation integrale des revenus mondiauxSimulations illustratives, une part de quotient familial, hors prélèvements sociaux et hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, calculées sur le barème et le seuil de bascule de 29 579 € applicables aux revenus 2025. Le taux moyen de la situation A est un ordre de grandeur : il se recalcule sur le barème du millésime avec la situation de famille réelle. La situation B illustre le cas, majoritaire dans une clientèle patrimoniale, où l'option n'a aucun intérêt financier et présente un coût informationnel.
Les articles 182 A bis et 182 B : artistes, sportifs, prestataires et sociétés monégasques
L’article 182 A bis frappe au taux de 15 % les sommes, y compris les salaires, payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur exerçant une activité en France, à des personnes ou sociétés n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente. La base est le montant brut après abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction de rémunération n’excédant pas la limite d’application du taux de 20 % de l’article 182 A, soit 50 112 € pour 2026. Ce qui compte, c’est le lieu où la prestation est fournie ou utilisée, pas la domiciliation monégasque de l’artiste ni l’interposition d’une société de la Principauté.
L’article 182 B est plus large et c’est le texte qui rattrape le montage le plus fréquemment proposé à Monaco. Il vise les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et droits assimilés, des rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, et des sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant l’article 182 A. Le taux est de 25 %, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, avec un taux spécifique de 15 % pour les rémunérations versées aux sportifs sans installation professionnelle permanente en France, et un taux de 75 % pour les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif. Contrairement à la retenue de l’article 182 A bis, la retenue de l’article 182 B n’est pas libératoire et s’impute : sauf, précisément, dans le cas du taux de 75 %, où elle l’est et n’est pas remboursable.
La société monégasque de conseil ou de droits d'image : le vrai risque n'est pas la retenue de 25 %
Le schéma revient sans cesse : une société monégasque facture des honoraires de conseil, des droits d’image ou des redevances à un client français. La discussion se concentre d’ordinaire sur la retenue de 25 % de l’article 182 B. Le risque principal est ailleurs, et il est conventionnel.
L’article 8 de la convention du 18 mai 1963 subordonne la déductibilité en France des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire monégasque à la justification, par l’entreprise versante, que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Combiné à l’article 9 (correction des prix de transfert anormaux), il frappe le client français et remet en cause la charge elle-même — un enjeu bien supérieur à celui d’une retenue de 25 % imputable. Symétriquement, l’article 4 conditionne la déduction, pour l’assiette de l’impôt monégasque sur les bénéfices, des sommes versées à des personnes résidant à Monaco, à une double condition d’absence de rapport de dépendance et de justifications suffisantes de sincérité.
Deux conséquences pratiques. D’abord, un montage de facturation vers Monaco expose votre client français autant que vous : il découvrira le sujet lors de son propre contrôle, et il ne l’appréciera pas. Ensuite, ces qualifications ne se plaident pas après coup : elles se documentent avant, par des moyens matériels réels à Monaco, des prestations identifiables et une tarification défendable. Nous ne publions aucun schéma dans ce chapitre : la structuration d’une facturation franco-monégasque relève d’un avocat fiscaliste, et elle se traite avant la première facture.
Une réserve d’honnêteté sur ces trois retenues. La convention de 1963 n’est pas une convention générale de type OCDE : la lecture de sa table des articles montre qu’elle ne comporte aucun article « dividendes », « intérêts » ou « redevances » de facture conventionnelle classique. Elle comporte en revanche des articles 8, 10, 11, 13 et 22 dont certains ont un effet direct sur ces flux, et que nous citons chacun à sa place. Nous présentons donc l’application du droit interne français comme la solution la plus probable, sans la présenter comme établie : la lecture article par article de la convention consolidée reste à faire avant de publier un exemple chiffré de retenue sur une redevance ou un dividende.
Dividendes, intérêts, plus-values mobilières : ce qui reste taxé et ce qui sort du champ
| Revenu de source française | Le Français de l'article 7-1 | Le résident hors du champ |
|---|---|---|
| Dividendes d'actions françaises | Barème progressif avec abattement de 40 %, ou prélèvement forfaitaire de 12,8 % ; pas de retenue de l'article 119 bis 2 sur présentation du certificat attestant l'imposition française sur l'ensemble des revenus (§ 240) | Retenue à la source de 12,8 % pour les personnes physiques (CGI, art. 119 bis 2 et 187). Le mécanisme introduit au II de l'article 119 bis A par l'article 96 de la loi de finances pour 2025, applicable aux dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2026, ne vise que les résidents d'États dont la convention avec la France ne prévoit pas de retenue sur les dividendes ou les en exonère, la restitution s'obtenant en aval sur justification : la convention de 1963 ne comportant aucun article « dividendes », le résident monégasque n'entre pas dans ce dispositif et supporte la retenue de droit interne |
| Intérêts de source française | Imposables au barème ou au prélèvement forfaitaire, comme pour un résident | Exonérés de retenue à la source (CGI, art. 125 A III), sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif (75 %) — et sauf la règle hypothécaire ci-dessous |
| Intérêts de créances garanties par une hypothèque sur un immeuble situé en France | Imposables | Imposables en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco (convention de 1963, art. 13 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 330) |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | Imposables en France (prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou barème sur option globale) | Hors du champ de l'impôt français, sauf cession d'une participation substantielle : détention, directement ou indirectement, de plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société ayant son siège en France, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, imposée à 12,8 % (CGI, art. 244 bis B) |
| PEA | Régime résident inchangé (§ 310) : antériorité conservée, exonération d'impôt sur le revenu après cinq ans, et prélèvements sociaux non dus | Le transfert du domicile hors de France n'entraîne pas la clôture du plan : la règle procède de l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, et non de la loi PACTE. Le gain net réalisé lors d'un retrait ou d'une clôture est en principe hors du champ de l'impôt sur le revenu français et des prélèvements sociaux |
| Assurance-vie française — rachat | Régime résident : abattements annuels de 4 600 € ou 9 200 €, taux selon l'ancienneté et la date des primes ; prélèvements sociaux non dus | Abattements annuels non applicables (réservés aux résidents). Primes versées à compter du 27 septembre 2017 : 12,8 %. Primes antérieures : 35 % avant 4 ans, 15 % de 4 à 8 ans, 7,5 % au-delà. Prélèvements sociaux non dus |
| Prélèvements sociaux sur ces revenus | Non dus, sauf à remplir un critère de l'article 4 B du CGI | Non dus : ni le I bis de l'article L. 136-6 ni le I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne les visent |
Trois commentaires sur ce tableau. D’abord, la ligne des dividendes du résident hors champ mérite qu’on s’y arrête : faute d’article « dividendes » dans la convention de 1963, la retenue de 12,8 % est, selon toute vraisemblance, définitive, sans mécanisme conventionnel de réduction. C’est un point à confirmer par lecture de la convention consolidée avant de le présenter comme acquis, mais c’est la lecture la plus probable, et elle est défavorable : elle place le résident monégasque dans une situation moins bonne que celle d’un résident d’un État conventionné ordinaire.
Ensuite, l’article 244 bis B et son taux de 12,8 % sur les participations substantielles font l’objet d’un contentieux nourri sur leur conformité au droit de l’Union et aux conventions fiscales. Nous ne présentons donc pas ce taux comme définitivement acquis sans mentionner ce contentieux : un cédant concerné doit faire examiner sa situation par un avocat avant l’acte, et non après le paiement.
Enfin, un cas fréquent que nous ne tranchons pas. Le dirigeant qui part à Monaco avec des actions gratuites en cours d’acquisition ou des options non levées ne relève pas nécessairement de la ligne « plus-values mobilières hors champ » : il existe une retenue à la source spécifique sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié, à laquelle le barème de l’article 182 A sert de référence. Nous n’avons pas relu l’article 182 A ter ni le commentaire administratif correspondant. La conclusion « hors champ » est donc à vérifier dans cette configuration, et c’est l’une des vérifications les plus urgentes à faire faire avant un départ, parce que le calendrier d’acquisition, lui, ne se négocie pas.
Faire le partage avant de faire le calcul
Nous instruisons un dossier monégasque dans l'ordre où l'administration le lira : nationalité, dates de transfert, historique de résidence, puis champ de l'article 7-1, puis catégorie par catégorie de revenus français, retenues, prélèvements sociaux et obligations déclaratives. Sur les points de qualification franco-monégasques et sur tout acte irréversible — cession, versement, changement de structure de détention — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Les prélèvements sociaux : un champ étroit, deux taux, et beaucoup de confusions
C’est le sujet le plus mal traité du corpus francophone sur Monaco, et il faut commencer par le champ avant de parler des taux. Le principe de droit interne est simple : la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, prévue au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, vise « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Un non-domicilié en est donc hors, par principe.
Deux extensions, et deux seulement, le ramènent dans le champ.
- Le I bis de l’article L. 136-6 : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. C’est le fondement exact, et le seul, de l’assujettissement d’un non-résident à la CSG sur ses loyers français.
- Le I bis de l’article L. 136-7 : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. »
La conclusion se lit littéralement dans ces deux textes : un non-résident n’est soumis aux prélèvements sociaux français que sur les revenus d’immeubles situés en France et sur les plus-values immobilières de source française. Ni sur ses dividendes français, ni sur ses intérêts français, ni sur ses plus-values mobilières, ni sur son PEA, ni sur son assurance-vie française. Il en va de même pour le Français de l’article 7-1 qui, n’étant pas domicilié au sens de l’article 4 B, relève de ces mêmes I bis.
Depuis 2026, il n’y a plus un taux mais deux
L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025 — a porté la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Mais un dispositif dérogatoire, inscrit au IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative de revenus. Résultat : deux taux globaux coexistent, et une substitution mécanique de l’un à l’autre est une faute de calcul.
| Revenu | CSG | CRDS | Solidarité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers de location nue de source française | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Plus-values immobilières | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Assurance-vie et contrats de capitalisation (rachats) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| PEL ouverts après 2018, CEL, PEP | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Location meublée imposée au réel (BIC) | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Dividendes, intérêts, plus-values de valeurs mobilières | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Sortie en capital d'un PER, épargne salariale, actifs numériques | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Plus-values latentes soumises à l'exit tax | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
Deux conséquences pratiques, et la première est contre-intuitive. Un appartement niçois loué nu supporte 17,2 % de prélèvements sociaux ; le même appartement loué meublé et imposé au réel en supporte 18,6 %. Le meublé reste souvent plus intéressant au global, parce que l’amortissement écrase l’assiette imposable, mais l’écart de 1,4 point entre dans le calcul et il joue en sens inverse de l’intuition courante. La seconde : la hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, donc avec effet rétroactif sur des revenus déjà perçus au moment du vote. Un loyer meublé encaissé en 2025 par un résident monégasque est imposé à 18,6 %, ce qu’aucune simulation faite en cours d’année 2025 n’avait pu anticiper.
Le « 7,5 % » : trois notions différentes, dont deux fermées à Monaco
Le chiffre de 7,5 % revient sans cesse dans les présentations destinées aux non-résidents, et il recouvre trois notions qui n’ont pas le même objet. La confusion est si répandue qu’il faut les séparer explicitement.
| « 7,5 % » | Nature exacte | Fondement | Situation à Monaco |
|---|---|---|---|
| Prélèvement de solidarité | Composante des prélèvements sociaux, seule due lorsque la CSG et la CRDS sont écartées ; affecté au budget de l'État, non au financement de la sécurité sociale | CGI, art. 235 ter | Reste dû dans tous les cas où des prélèvements sociaux sont dus |
| Exonération dite « de Ruyter » | Ce n'est pas un taux réduit mais une exonération de CSG et de CRDS, qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % | CSS, art. L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter | Fermée. Elle suppose deux conditions cumulatives : relever, pour l'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — UE, EEE, Suisse — et ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français. Monaco n'entre pas dans ce champ |
| Prélèvement forfaitaire sur l'assurance-vie de plus de huit ans | Impôt sur le revenu, pas prélèvement social | CGI, art. 125-0 A, primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 | Applicable selon l'ancienneté du contrat et la date des primes, indépendamment des deux notions précédentes |
Écrire « les non-résidents ne paient que 7,5 % de prélèvements sociaux » est donc faux pour Monaco dans la quasi-totalité des cas. Un résident monégasque affilié aux Caisses Sociales de Monaco supporte les prélèvements sociaux au taux plein sur ses loyers français et ses plus-values immobilières françaises.
Une nuance mérite d’être conservée, parce qu’elle vaut de l’argent pour un profil précis. La condition porte sur l’affiliation, pas sur la résidence. Un retraité installé à Monaco mais demeurant affilié, pour l’assurance maladie, à un régime d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — et non pris en charge par un régime obligatoire français — pourrait remplir les deux conditions. Le cas est marginal mais il existe : il se documente par un formulaire d’affiliation, pas par une carte de résident, et il se vérifie avant de s’en prévaloir dans une déclaration.
Vendre un bien français depuis Monaco
C’est l’opération la plus fréquente des cinq années qui suivent une installation monégasque, et c’est aussi celle où les deux colonnes divergent le plus.
Le Français de l’article 7-1 relève du régime résident : articles 150 U et suivants du CGI, taux de 19 % au titre de l’impôt sur le revenu, abattements pour durée de détention, exonération de la résidence principale, surtaxe de l’article 1609 nonies G le cas échéant, déclaration déposée par le notaire. Pas d’article 244 bis A, pas de représentant fiscal. Prélèvements sociaux à 17,2 %.
Le résident hors du champ relève du prélèvement de l’article 244 bis A, au taux de 19 % pour les personnes physiques, quel que soit le lieu de leur domicile, donc y compris Monaco. Les modalités de calcul sont identiques à celles des résidents, abattements pour durée de détention compris, jusqu’à l’exonération totale au terme de la durée de détention. Le prélèvement est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois suivant la cession.
Le taux de prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière de non-résident n'est pas tranché
Deux lectures s’opposent depuis le 1erjanvier 2026, et l’écart vaut 1,4 point sur toute la plus-value.
Lecture textuelle. Le IV de l’article L. 136-8 du CSS maintient la CSG à 9,2 % pour les plus-values immobilières visées au 2° du I de l’article L. 136-7, c’est-à-dire celles des résidents. Les plus-values immobilières des non-résidents relèvent du I bis du même article, par renvoi à l’article 244 bis A, et ce I bis n’est pas repris dans la liste dérogatoire. Lecture littérale : CSG à 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 17,2 % pour un résident vendant le même immeuble.
Position administrative publiée. La brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » écrit sans nuance que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », sans distinguer résidents et non-résidents. C’est cette position que nous retenons pour chiffrer : 17,2 %.
Ce que nous en faisons : nous chiffrons à 17,2 %, nous signalons la controverse, et nous recommandons, sur une opération significative, de faire porter la mention au décompte et de conserver la possibilité d’une réclamation si le prélèvement était finalement opéré au taux littéral. Un moyen supplémentaire mérite d’être signalé sans être présenté comme acquis : l’article 14 de la convention de 1963 contient une clause d’égalité de traitement fiscal des ressortissants, qui pourrait fonder une réclamation. C’est un point à faire trancher par un avocat fiscaliste avant la signature, pas après le versement.
Le représentant fiscal accrédité : une dispense monégasque qui change tout dans le Sud-Est
La règle générale est connue : l’impôt de l’article 244 bis A est acquitté « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale », et ce représentant est responsable du paiement du prélèvement, des prélèvements sociaux et des impositions supplémentaires. Son coût, facturé en pourcentage du prix ou de la plus-value, est un coût de sortie réel.
Sauf qu’il existe, pour Monaco, une dispense doctrinale que la quasi-totalité des présentations ignore, et qui vise exactement la géographie où un résident monégasque détient de l’immobilier français. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 360, énonce : « Ainsi qu’il a été précisé lors de la réunion de la commission mixte consultative franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977, les personnes de nationalité française ayant leur résidence fiscale à Monaco en application de la convention fiscale et les Monégasques, soumis au prélèvement sur les plus-values immobilières, conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du CGI, sont dispensés de désigner un représentant fiscal pour les opérations afférentes à des immeubles ou à des droits immobiliers situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. »
Nice, Cannes, Antibes, Menton, Villefranche, Saint-Tropez : c’est précisément là que se trouve l’immobilier français d’un résident monégasque. La dispense joue quel que soit le prix. Mais elle a deux limites qu’il faut nommer. Elle ne vise que deux catégories de personnes — les Français résidant fiscalement à Monaco et les Monégasques : un ressortissant britannique, russe ou émirati installé à Monaco n’en bénéficie pas. Et elle n’est pas reprise au commentaire administratif général consacré au représentant fiscal, dans sa version du 22 janvier 2025, où le mot « Monaco » ne figure pas : c’est une tolérance doctrinale, opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais qu’il faut faire confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise.
| Dispense | Condition | Applicable depuis Monaco ? |
|---|---|---|
| Dispense « Monaco » | Cédant de nationalité française ayant sa résidence fiscale à Monaco en application de la convention, ou de nationalité monégasque, pour un immeuble ou des droits immobiliers situés dans le Var ou les Alpes-Maritimes | Oui, quel que soit le prix — mais uniquement pour ces deux nationalités et ces deux départements. Tolérance doctrinale à faire confirmer par le notaire |
| Dispense « UE/EEE » | Cédant domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l'UE ou un autre État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et au recouvrement ; le Liechtenstein en est expressément exclu par la doctrine | Non : Monaco n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'EEE |
| Dispense « prix » | Cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €, apprécié par cédant. Un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, ou pacsé soumis à imposition commune compte pour un seul cédant. En indivision, le seuil s'apprécie par indivisaire ; en démembrement, par titulaire de droits réels. Pour des parts de société à prépondérance immobilière, il s'apprécie sur la quote-part de valeur vénale des actifs immobiliers, non sur le prix des titres | Oui |
| Dispense « durée de détention » | Cessions bénéficiant d'une exonération totale, au regard tant de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention | Oui |
| Dispense « ancienne résidence principale » | Cessions bénéficiant de l'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A, laquelle suppose un transfert du domicile fiscal dans un État de l'UE ou de l'EEE | Non. Nous la mentionnons pour qu'elle soit écartée, jamais pour qu'elle soit invoquée |
L’exonération de 150 000 € : qui y a droit, et pourquoi ce n’est pas ce qu’on croit
Le II de l’article 150 U du CGI, en son 2°, exonère partiellement la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Le corpus francophone en conclut d’ordinaire que Monaco est « hors du champ ». C’est une erreur de lecture : la condition porte sur la nationalité du cédant, pas sur son État de résidence. Un ressortissant français résidant à Monaco est ressortissant d’un État membre de l’Union : la condition de ressortissance est remplie.
Le vrai motif d’exclusion est ailleurs, et il est écrit noir sur blanc. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 270, énonce que « l’exonération de la plus-value de cession d’un immeuble possédé en France par un non-résident, prévue aux 2° et 3° du II de l’article 150 U du CGI ne s’applique pas aux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France ». Autrement dit :
Français relevant de l'article 7-1 : exclu
Il n'est pas « non-résident » au sens du texte et ne peut invoquer ni le 2° ni le 3° du II de l'article 150 U. L'exclusion tient à sa domiciliation réputée, pas à son lieu de vie. En contrepartie, il conserve l'exonération de la résidence principale et les abattements pour durée de détention du régime résident.
Français hors du champ : éligible en principe
La condition de ressortissance d'un État membre de l'Union est satisfaite par la nationalité française. L'exonération est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable — et non de prix —, limitée à une résidence par contribuable, et porte sur un logement, pas sur un immeuble quelconque.
Résident monégasque d'une autre nationalité : exclu
Monégasque, britannique post-Brexit, russe, émirati, suisse : aucun de ces États n'est membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'EEE. La condition de ressortissance n'est pas remplie.
Les conditions accessoires du 2° comptent autant que le plafond. Il faut avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Et la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile fiscal hors de France — ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Cette dernière branche est très souvent la bonne, et elle suppose que le logement n’ait pas été donné en location : c’est un arbitrage à faire dès l’installation, pas au moment de vendre.
Une réserve de citation, que nous préférons dire : la substance de ce régime est établie, mais nous n’avons pas pu reproduire le libellé mot à mot du 2° dans sa version en vigueur au 21 février 2026, issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 52. Avant d’écrire une clause d’acte sur ce fondement, le texte se relit directement. Signalons au passage un dispositif voisin, jamais mentionné et non neutralisé par le § 270 puisque celui-ci ne vise que les 2° et 3° : le 1° bis du II de l’article 150 U, qui exonère la première cession d’un logement autre que la résidence principale lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédentes, sous condition de remploi dans les vingt-quatre mois. Il peut concerner un lecteur qui vend juste avant de s’installer.
SCPI, SCI et sociétés à prépondérance immobilière
Les revenus fonciers distribués par une SCPI détenant des immeubles en France sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B. Ils sont imposables en France dans les deux colonnes : au barème pour le Français de l’article 7-1, au barème avec taux minimum de l’article 197 A pour le résident hors du champ. Ils supportent les prélèvements sociaux à 17,2 % par l’effet du I bis de l’article L. 136-6. La détention de parts de SCPI depuis Monaco n’apporte donc, sur les revenus, aucun gain fiscal : elle laisse intact le poste le plus lourd.
La cession des parts est un autre sujet. Une société est à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles situés en France ou des droits portant sur de tels immeubles. Les cessions de parts de telles sociétés par un non-résident relèvent de l’article 244 bis A : prélèvement de 19 %, prélèvements sociaux, et obligation de représentant fiscal dans les conditions décrites plus haut, le seuil de 150 000 € s’appréciant sur la quote-part de valeur vénale des actifs immobiliers correspondant aux droits du cédant. La définition exacte de la prépondérance — seuil, période de référence, actifs exclus — doit être relue sur le texte avant tout exemple chiffré, et les SCPI européennes détenant des immeubles hors de France appellent une analyse actif par actif et pays par pays qui sort du périmètre de ce chapitre.
Un mot enfin sur un texte qui continue de circuler alors qu’il n’existe plus. L’ancien article 164 C du CGI, qui taxait les non-résidents disposant d’une habitation en France sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative, a été abrogé. On le retrouve encore dans des présentations sur Monaco, parfois récentes. Il ne doit être mentionné que comme une erreur fréquente. Nous signalons pour être complets que nous n’avons pas retrouvé la référence exacte du texte abrogatoire : l’abrogation elle-même n’est pas discutée, sa généalogie reste à documenter.
Déclarations, calendrier et ce que l’administration sait déjà
Les obligations déclaratives sont la partie du dossier que l’on néglige le plus, et celle qui produit le plus de régularisations. Elles diffèrent radicalement selon la colonne.
| Obligation | Le Français de l'article 7-1 | Le résident hors du champ |
|---|---|---|
| Déclaration d'ensemble des revenus | Déclaration de résident, portant les revenus de source française, étrangère et monégasque, avec l'annexe des revenus encaissés à l'étranger | Déclaration de non-résident, limitée aux revenus de source française au sens de l'article 164 B |
| Service compétent pour l'impôt sur le revenu et l'IFI | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton (CGI, ann. IV, art. 121 Z quinquies, version en vigueur depuis le 16 février 2025) | Direction des impôts des non-résidents (DINR) — BOI-INT-CVB-MCO-10, § 370 |
| Comptes et contrats détenus à Monaco | Oui : un compte ouvert en Principauté est un compte détenu à l'étranger, et se déclare avec la déclaration annuelle de revenus | Non, sauf autre rattachement à la France |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette mondiale, appartement monégasque compris, pour un transfert à compter du 1er janvier 1989, l'assujettissement lui-même courant à compter du 1er janvier 2002 ; assiette limitée aux biens français si le transfert est antérieur. Seuil : plus de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable au 1er janvier | Biens et droits immobiliers situés en France uniquement, au-delà du même seuil |
| Succession et don manuel | Service départemental de l'enregistrement de Nice | Même service, sous réserve des règles de la convention successorale du 1er avril 1950, traitées au chapitre consacré aux successions |
| Certificat de domicile monégasque | Sans objet : il ne peut pas l'obtenir, puisqu'il est dans le champ de l'article 7-1 | Pièce maîtresse du dossier. Valable trois ans, il est retiré « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d'être remplie » (convention de 1963, art. 22 § 3), donc rétroactivement |
Ce que l'administration française reçoit d'office, sans rien demander
Le titre V de la convention de 1963 organise un échange d’informations qu’on n’imagine pas en lisant les brochures. L’article 21, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, d’après les comptes ouverts au répertoire général, sur les immeubles possédés à Monaco — tant pour la valeur vénale résultant du prix d’acquisition que pour le revenu locatif résultant de baux enregistrés — ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune.
Le point III du protocole de signature ferme la boucle : sont considérées comme domiciliées en France, pour l’application des articles 21 et 22, les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France en application de l’article 7. Le bail que vous enregistrez à Monaco et le prix que vous payez pour votre appartement sont donc, par construction, des données que la DGFiP reçoit. Une déclaration d’IFI qui omettrait l’appartement monégasque n’a aucune chance de passer inaperçue.
Un mot sur l’IFI, dont le traitement complet relève du chapitre qui lui est consacré mais qui commande une partie des chiffres ci-dessus. L’article 7-3 de la convention, inséré par l’avenant du 26 mai 2003, prévoit que les personnes physiques de nationalité française ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1erjanvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France. Ce sont deux dates distinctes qu’il ne faut jamais fusionner : 1989 désigne la population visée, 2002 l’entrée en vigueur de l’assujettissement. La conséquence est brutale et contredit frontalement l’idée reçue : l’appartement monégasque entre dans l’assiette de l’IFI français. Compte tenu des niveaux de prix de la Principauté, c’est très souvent le poste le plus lourd du foyer, et acheter à Monaco augmentel’IFI au lieu de le supprimer.
Sur ce terrain, un point majeur reste ouvert et nous ne le tranchons pas. Le plafonnement de l’article 979 du CGI réduit l’IFI « du redevable ayant son domicile fiscal en France » de la différence entre le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus de l’année précédente, d’une part, et 75 % des revenus mondiaux nets, d’autre part. La condition de domicile est littérale. Deux lectures s’affrontent : la formule conventionnelle « dans les mêmes conditions » englobe-t-elle le plafonnement, ou la condition de l’article 979 fait-elle obstacle ? Aucune prise de position du BOFiP, aucune réponse ministérielle, aucune décision n’a été trouvée. Un élément pèse en faveur de la lecture restrictive : le § 260, déjà cité, montre que l’administration refuse d’assimiler ce contribuable à un résident de France dès qu’un texte emploie ce terme dans un sens autonome. Pour un contribuable dont les revenus imposables sont faibles au regard d’un patrimoine immobilier mondial élevé, l’écart entre les deux lectures se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an. La voie du rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton reste la seule sortie. Le résident hors du champ, lui, n’a pas de doute : imposé sur ses seuls biens français, il ne peut pas invoquer le plafonnement, quelle que soit sa charge fiscale totale.
L’exit tax : ce que nous pouvons écrire, et ce que nous refusons d’écrire
Le sujet a son chapitre. Nous ne le traitons ici que dans ce qu’il a d’incident sur le patrimoine resté en France, parce qu’il détermine la trésorerie du départ et parce que deux chiffres y sont systématiquement confondus.
Le fait générateur de l’article 167 bis du CGI est le transfert du domicile fiscal hors de France, lorsque le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détient des participations d’une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. L’assiette couvre les plus-values latentes sur droits sociaux, les créances de complément de prix et les plus-values en report.
Les deux assiettes de l'exit tax, à ne jamais confondre
HYPOTHESE
Plus-value latente sur droits sociaux ............... 5 000 000 €
Depart intervenant en 2026
IMPOSITION EFFECTIVEMENT DUE
Impot sur le revenu (CGI, art. 200 A) ..... 12,8 % 640 000 €
Prelevements sociaux ....................... 18,6 % 930 000 €
TOTAL ..................................... 31,4 % 1 570 000 €
GARANTIE A CONSTITUER EN CAS DE SURSIS SUR OPTION
Assiette : montant BRUT des plus-values et creances,
sans application des abattements, notamment sans
abattement pour duree de detention
Taux applique a cette assiette ............. 12,8 % 640 000 €
DEUX CHIFFRES, DEUX ASSIETTES, DEUX OBJETS
1 570 000 € est un impot ; 640 000 € est une garantie.
Un complement de garantie est du dans le mois suivant la
reception de l'avis d'imposition si l'impot effectivement
du excede la garantie constituee.Sources : CGI, art. 167 bis, I, II bis, IV et V (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11) ; CGI, art. 200 A ; CSS, art. L. 136-6 e du I et L. 136-8 (les plus-values mobilières ne figurant pas dans la liste dérogatoire du IV). Le taux global de 31,4 % ne concerne que les départs intervenant en 2026 : une imposition établie lors d'un départ antérieur l'a été au taux de prélèvements sociaux en vigueur à la date du transfert.
Le délai de dégrèvement dépend de la date du départ, jamais de la date du retour. Pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019 : deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Pour les transferts du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 : quinze ans. Pour les transferts du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 : huit ans. La réforme issue de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 n’est pas rétroactive. Un dirigeant parti à Monaco en 2016 ou 2017 est donc toujours sous le régime des quinze ans, et lui annoncer un dégrèvement acquis serait une erreur coûteuse. La première question n’est pas « combien vaut votre portefeuille », c’est « en quelle année êtes-vous parti ».
Deux points que nous refusons de trancher, et pourquoi
Une exit tax est-elle même due au départ d’un Français de l’article 7-1 ? La doctrine écarte expressément l’article 167 du CGI pour ces personnes (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10). Elle ne dit rien de l’article 167 bis. Le raisonnement s’étend logiquement — il n’y a pas de transfert du domicile fiscal hors de France pour quelqu’un que la convention maintient imposable comme un domicilié —, mais ce silence intervient dans un document dont le § 80 annonce traiter des deux articles et dont la section consacrée à Monaco n’en écarte qu’un. Formulation que nous tenons pour publiable : la conclusion est une conséquence déduite, pas une citation de la doctrine. À faire trancher par rescrit avant tout départ portant sur des participations significatives.
Le sursis est-il de plein droit ? Le IV de l’article 167 bis suppose une convention d’assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Deux éléments s’opposent. Monaco a formulé, à la convention multilatérale d’assistance administrative de 2011, une réserve aux termes de laquelle la Principauté « n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». Mais l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, avec production de titres exécutoires et possibilité de mesures conservatoires. La qualification n’est pas tranchée. Nous n’écrivons donc ni que le sursis est automatique, ni qu’il est nécessairement sur option. Si le sursis sur option du V s’applique, il exige trois conditions cumulatives — déclaration, désignation d’un représentant établi en France, constitution de garanties — et la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. Ce calendrier suffit à lui seul à justifier qu’on instruise la question six mois avant le déménagement, et non trois semaines avant.
Un point favorable, à écrire et à dater. Monaco ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs. La liste applicable résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, pris en application de l’article 238-0 A du CGI. Il en résulte : pas de majoration à 75 % des retenues à la source, pas de clôture automatique du PEA lors du transfert de domicile, pas d’application des dispositifs anti-abus réservés aux États non coopératifs. Cette liste est révisée au moins une fois par an : l’affirmation vaut à sa date, et se recontrôle à chaque millésime.
Trois situations chiffrées, dont une où il ne faut pas partir
Les tableaux ne remplacent pas une addition. Voici trois configurations que nous rencontrons régulièrement, chiffrées avec les taux et seuils applicables au 28 juillet 2026. Elles sont illustratives, les personnes sont fictives, et aucune n’est transposable sans reprendre les dates et les nationalités réelles.
Situation 1 — le dirigeant français qui vend sa société et s’installe
Français, 54 ans, il cède sa société française en 2025, s’installe à Monaco en 2026 et dispose ensuite d’un portefeuille de valeurs mobilières produisant 400 000 € de dividendes annuels, dont 250 000 € de source française et 150 000 € de source étrangère. Il conserve un appartement à Nice loué nu, 30 000 € de loyers annuels, et il achète un appartement à Monaco pour 6 000 000 €.
Situation 1 : le gain est réel, mais il n'est pas là où on le cherche
QUALIFICATION
Nationalite francaise, transfert en 2026 ...... article 7-1
Impose en France sur ses revenus mondiaux
IFI : assiette mondiale (transfert posterieur au 01/01/1989)
DIVIDENDES — 400 000 €
Avant le depart (resident francais) :
prelevement forfaitaire 12,8 % ................... 51 200 €
prelevements sociaux 18,6 % ...................... 74 400 €
total ........................................... 125 600 €
Apres le depart (article 7-1) :
prelevement forfaitaire 12,8 % ................... 51 200 €
prelevements sociaux ................................. 0 €
retenue etrangere non conventionnelle sur la
part de source etrangere, ecart estime ......... 22 500 €
(150 000 € x 15 points de retenue supplementaire,
credit unilateral plafonne a l'impot francais)
total ........................................... 73 700 €
GAIN ANNUEL SUR LES DIVIDENDES .................... 51 900 €
LOYERS NICOIS — 30 000 €
Avant : barème + 17,2 % de prelevements sociaux
Apres : barème + 17,2 % de prelevements sociaux
GAIN ANNUEL ............................................. 0 €
IFI
Avant : patrimoine immobilier francais seul
Apres : patrimoine immobilier mondial, appartement
monegasque de 6 000 000 € inclus
SURCOUT ANNUEL ......................... plusieurs dizaines
de milliers d'euros, selon le bareme et le plafonnementSimulation illustrative au 28/07/2026. La ligne « retenue étrangère » suppose un écart de 15 points entre le taux de droit interne de l'État source et le taux conventionnel, et un crédit unilatéral du § 260 plafonné à l'impôt français dû sur ces revenus : elle se recalcule pays par pays. La ligne IFI n'est pas chiffrée précisément parce qu'elle dépend du barème, de la valorisation retenue et de l'issue du point non tranché relatif au plafonnement de l'article 979. L'exit tax éventuellement due au titre de la cession de 2025 et du départ de 2026 relève du chapitre qui lui est consacré et des deux réserves énoncées plus haut.
Ce que dit cette addition : le gain existe, il est substantiel, et il vient exclusivement des prélèvements sociaux sur les revenus financiers. L’impôt sur le revenu ne bouge pas d’un euro. Les loyers ne bougent pas d’un euro. Et l’achat monégasque consomme une partie du gain par l’IFI. Un lecteur qui aurait construit son plan sur l’économie d’impôt sur le revenu se serait trompé de plusieurs centaines de milliers d’euros ; celui qui l’a construit sur les prélèvements sociaux a raison, à condition que sa vie soit réellement déplacée au sens de l’article 4 B.
Situation 2 — le retraité français dont l’essentiel du revenu est français
Français, 68 ans, carrière entièrement effectuée en France. Il perçoit 90 000 € de pensions françaises, 24 000 € de loyers d’un appartement lyonnais loué nu, et détient une assurance-vie de 800 000 € sur laquelle il rachète 40 000 € par an. Il s’installe à Monaco en 2026 et loue un deux-pièces à Monte-Carlo.
| Poste | En France | À Monaco, sous l'article 7-1 | Écart |
|---|---|---|---|
| Pensions — 90 000 € | Barème progressif après abattement de 10 % plafonné | Barème progressif, identique : imposé comme un domicilié | Aucun |
| Loyers lyonnais — 24 000 € | Barème + prélèvements sociaux 17,2 % | Barème + prélèvements sociaux 17,2 % (CSS, art. L. 136-6 I bis) | Aucun |
| Rachat d'assurance-vie — part de produits | Impôt sur le revenu selon l'ancienneté et la date des primes + prélèvements sociaux 17,2 % | Même impôt sur le revenu, abattements annuels conservés, mais prélèvements sociaux non dus | 17,2 % sur la seule part de produits du rachat |
| Loyer monégasque | Sans objet | Loyer nettement supérieur, plus le droit de bail à la charge du locataire, plus la caution et les frais d'agence | Défavorable, de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an |
| Couverture santé | Régime français | Affiliation monégasque ou couverture privée, selon la situation : à instruire au chapitre consacré à la protection sociale | À chiffrer, souvent défavorable pour un inactif |
Voici le cas où il ne faut pas partir, et il faut le dire aussi clairement que cela. Le seul gain fiscal porte sur les prélèvements sociaux d’une part de produits de rachat : quelques milliers d’euros par an au mieux. En face, le coût du logement monégasque, la couverture santé et la perte de proximité familiale. Pour un profil dont l’essentiel du revenu est une pension française et un loyer français — c’est-à-dire des revenus que l’article 7-1 laisse intégralement imposables en France —, une installation à Monaco est financièrement défavorable. Nous le disons à nos clients, et nous préférons le dire dans un guide plutôt que de laisser le calcul se faire après le déménagement.
La conclusion changerait si ce même lecteur relevait de la seconde colonne, par exemple parce qu’il est né à Monaco et y a toujours résidé. Ses pensions, acquises au titre d’une activité exercée en France, resteraient imposables en France et soumises à la retenue de l’article 182 A. Ses loyers lyonnais aussi, avec le taux minimum de 20 %. Il n’échapperait qu’à l’imposition de ses revenus non français — dont il n’a pas. Même dans la colonne réputée favorable, il n’y a pas de gain quand tout le revenu est français.
Situation 3 — le non-Français qui vend son appartement de Cannes
Ressortissant britannique installé à Monaco depuis 2014, il vend en 2026 un appartement acheté à Cannes en 2010 pour 1 200 000 € et cédé 2 000 000 €. Il n’a jamais été fiscalement domicilié en France.
Situation 3 : ce que coûte vraiment une vente depuis Monaco
DONNEES
Prix d'acquisition en 2010 ....................... 1 200 000 €
Prix de cession en 2026 .......................... 2 000 000 €
Duree de detention ................................... 16 ans
Plus-value brute avant abattements ................. 800 000 €
IMPOT SUR LE REVENU (CGI, art. 244 bis A)
Abattement pour duree de detention a l'IR : 6 % par an
de la 6e a la 21e annee, soit 11 annees x 6 % ....... 66 %
Assiette apres abattement .......................... 272 000 €
Prelevement au taux de ..................... 19 % 51 680 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Abattement social : 1,65 % par an de la 6e a la 21e annee,
soit 11 annees x 1,65 % ............................ 18,15 %
Assiette sociale apres abattement .................. 654 800 €
Prelevements sociaux ........................ 17,2 % 112 626 €
(taux retenu : position administrative publiee ;
lecture textuelle a 18,6 % : 121 793 €, ecart 9 167 €)
REPRESENTANT FISCAL
Nationalite britannique : la dispense monegasque du
§ 360 ne joue pas, elle ne vise que les Francais
de l'article 7-1 et les Monegasques
Prix superieur a 150 000 € : representant OBLIGATOIRE
Cout : honoraires en pourcentage du prix ou de la
plus-value, a budgeter comme un cout de sortie
EXONERATION DES 150 000 €
Ressortissant britannique post-Brexit : NON eligible
(ni Etat membre de l'UE, ni partie a l'accord EEE)Simulation illustrative au 28/07/2026. Les abattements pour durée de détention suivent deux cadences distinctes, l'une pour l'impôt sur le revenu et l'autre pour les prélèvements sociaux : les montants sont donnés en ordre de grandeur et se recalculent sur les cadences exactes de l'article 150 VC du CGI et du VI de l'article L. 136-7 du CSS. La surtaxe de l'article 1609 nonies G peut s'ajouter selon le montant de la plus-value imposable. Le taux de prélèvements sociaux applicable est un point non tranché : voir l'alerte plus haut.
Trois leçons dans ce cas. La nationalité change tout : le même appartement, vendu par un Français résidant à Monaco, n’aurait supporté ni honoraires de représentant fiscal — la dispense du § 360 couvre les Alpes-Maritimes — ni l’exclusion de l’exonération des 150 000 €. Le lieu de résidence, lui, ne change presque rien : les abattements pour durée de détention sont les mêmes qu’en France. Et l’écart de 9 167 € entre les deux lectures du taux de prélèvements sociaux n’est ni négligeable ni théorique : il se joue sur le décompte du notaire, un jour donné, et il vaut la peine d’être discuté avant la signature.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Dix points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu lire. Nous ne les comblons pas au jugé. Pour chacun, voici la question exacte à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco — ou, selon le cas, au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton par voie de rescrit — et les pièces à réunir pour qu’elle soit instruite utilement.
| Point non tranché | La question à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Plafonnement de l'IFI (CGI, art. 979) pour un Français relevant de l'article 7-1 | Un redevable assujetti à l'IFI sur le fondement de l'article 7-3 de la convention de 1963, « dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile en France », peut-il bénéficier du plafonnement de l'article 979, lequel vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France » ? | Date exacte du transfert du domicile ou de la résidence à Monaco, avec justificatifs ; inventaire du patrimoine immobilier mondial au 1er janvier, valorisé, appartement monégasque compris ; revenus mondiaux nets de l'année précédente ; total des impôts dus en France et à l'étranger. Demande de rescrit au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton. |
| Taux de prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière réalisée par un non-résident depuis le 1er janvier 2026 | Le IV de l'article L. 136-8 du CSS visant le I de l'article L. 136-7 et non son I bis, la CSG applicable à une plus-value imposée au prélèvement de l'article 244 bis A est-elle de 9,2 % ou de 10,6 % ? L'article 14 de la convention de 1963 fournit-il un moyen utile à l'appui d'une réclamation ? | Projet d'acte, décompte prévisionnel du notaire, calcul de la plus-value aux deux taux, date d'acquisition et de cession. Position écrite du représentant fiscal ou du notaire avant signature ; conservation des délais de réclamation. |
| Déductibilité des versements sur un PER (CGI, art. 163 quatervicies) pour un Français de l'article 7-1 | L'affiliation obligatoire aux régimes monégasques, qui fait obstacle à la déduction de l'article 154 bis selon le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10, fait-elle également obstacle à la déduction de l'article 163 quatervicies, et sur quelle assiette le plafond se calcule-t-il ? | Bulletins de cotisations aux Caisses Sociales de Monaco, avis d'imposition des trois dernières années, nature exacte des revenus d'activité, statut (salarié, dirigeant, indépendant). Lecture de l'article 163 quatervicies et du BOI-IR-BASE-20-50-20. |
| Libellé exact du 2° du II de l'article 150 U du CGI dans sa version en vigueur au 21 février 2026 | Quelle est la rédaction exacte issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 52, et le plafond de 150 000 € s'apprécie-t-il bien sur la plus-value nette imposable, par contribuable et pour une seule résidence ? | Titre de propriété, historique de domiciliation fiscale (deux ans continus en France à un moment quelconque), date du transfert du domicile hors de France, preuve de la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession. |
| Rédaction exacte des dispenses de représentant fiscal de l'article 244 bis A du CGI | Le seuil de 150 000 € et la dispense pour exonération totale par durée de détention figurent-ils bien au texte de l'article, et la tolérance du § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10 pour le Var et les Alpes-Maritimes est-elle opposable en l'espèce sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF ? | Nationalité du ou des cédants, certificat de domicile monégasque le cas échéant, situation du bien, prix de cession, régime matrimonial ou PACS, structure de détention (indivision, démembrement, société). Position écrite du notaire rédacteur. |
| Retenue à la source sur les gains d'actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) | Les actions gratuites en cours d'acquisition et les options non levées à la date du départ donnent-elles lieu à une retenue à la source de source française, et selon quelle assiette et quel calendrier ? | Plans d'attribution complets, dates d'attribution, d'acquisition et de disponibilité, calendrier de présence, résidence fiscale à chaque date clé, valorisations. Lecture de l'article 182 A ter et du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30. |
| Article 197 B et condition de nationalité | Le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l'article 182 A est-il réservé aux personnes de nationalité française, comme le suggère la version affichée du texte, ou s'applique-t-il à tout non-résident ? | Nationalité, nature et montant des revenus concernés, identité de chaque débiteur français, avis d'imposition faisant apparaître la ligne de régularisation en cas de pluralité de débiteurs. |
| Prépondérance immobilière applicable aux cessions de parts par un non-résident | Sur quelle période de référence et avec quels actifs exclus la prépondérance immobilière s'apprécie-t-elle pour l'application de l'article 244 bis A à une cession de parts de société civile ou de SCPI ? | Bilans des trois derniers exercices, inventaire des actifs immobiliers et de leur localisation, valeurs vénales, statuts de la société, chaîne de détention. |
| Assurance-vie d'un non-résident : plafond de 150 000 € d'encours pour le taux de 7,5 % | Le plafond d'encours de l'article 125-0 A conditionnant le taux de 7,5 % sur les contrats de plus de huit ans s'applique-t-il à un souscripteur non résident, et selon quelles modalités de calcul ? | Historique complet des primes par date de versement, encours au 31 décembre de l'année précédente, tous contrats confondus, date de souscription, attestation de l'assureur. |
| Fiscalité de sortie d'un PER pour un non-résident | La sortie en capital se ventile-t-elle entre la retenue de l'article 182 A pour la fraction correspondant aux versements déduits et le prélèvement forfaitaire de 12,8 % pour les gains, et quel est le sort des prélèvements sociaux ? La sortie en rente suit-elle le régime dérogatoire monégasque des pensions ? | Relevé de compte du plan distinguant versements déduits et non déduits, gains latents, mode de sortie envisagé, lieu d'exercice de l'activité ayant donné lieu aux versements, certificat de domicile monégasque. |
S’y ajoutent trois points que nous signalons sans les traiter, parce qu’ils relèvent d’autres chapitres tout en commandant l’addition d’ensemble. Le sort de l’exit tax au départ vers Monaco, avec les deux réserves énoncées plus haut. Le prélèvement de l’article 990 I sur les capitaux décès d’assurance-vie, dont le double renvoi à l’article 4 B du CGI conduit, en lecture littérale, à l’écarter du chef d’un assuré vivant réellement à Monaco — mais qui resterait dû si le bénéficiaire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le décès, et qui touche à la convention successorale du 1eravril 1950 : le chapitre consacré aux successions traite ce point. Enfin, l’accès au régime des impatriés de l’article 155 B lors d’un éventuel retour en France, dont la condition de non-domiciliation pendant les années civiles précédentes est problématique pour quelqu’un que la doctrine décrit comme « considéré comme fiscalement domicilié en France » pendant tout son séjour monégasque. Le chapitre consacré au retour l’instruit.
Portée de ce chapitre
Les données françaises publiées ici sont tirées de Légifrance — code général des impôts, articles 4 B, 125 A, 125-0 A, 150 U, 150 VC, 155 B, 158, 164 B, 167 bis, 182 A, 182 A bis, 182 B, 197, 197 A, 197 B, 200 A, 223 sexies, 235 ter, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 964, 979, 990 I, et annexe IV article 121 Z quinquies ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 — et du BOFiP, principalement du BOI-INT-CVB-MCO-10 dans sa version du 2 juin 2021, du BOI-IR-DOMIC-20, du BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026, du BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22 janvier 2025 et du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20. Les textes conventionnels sont ceux de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de ses instruments modificatifs. Jurisprudence citée : CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, et CE, 11 avril 2014, n° 362237. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Les simulations chiffrées de ce chapitre sont illustratives. Elles reposent sur des hypothèses explicitées, elles ignorent volontairement la situation de famille, les revenus annexes et les déficits reportables, et elles doivent être recalculées sur des données réelles avant toute décision. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des ordres de grandeur. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier n’y est nommé et aucune allocation n’y est prescrite : nous décrivons des catégories d’enveloppes et leur régime fiscal, jamais un produit. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Sur les points de droit monégasque et sur les qualifications franco-monégasques, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER et SCPI au départ vers Monaco
La question arrive toujours au même moment de l’entretien, une fois que le logement est trouvé et que le dossier de résidence est monté : « et mes enveloppes, je les garde ? » Elle est posée comme s’il existait une réponse unique. Il y en a quatre, et elles ne se recouvrent pas. Ce qui se ferme parce qu’un texte fiscal l’impose. Ce qui reste ouvert mais change de régime. Ce qui reste ouvert et ne change rien — le cas le plus décevant, et le plus fréquent. Et ce qui se ferme parce qu’un établissement en décide ainsi, ce qui n’a rien à voir avec la fiscalité et qui ne se plaide pas.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail, parce qu’elle commande tout le chapitre. Presque tout ce qui s’écrit sur les enveloppes françaises et Monaco raisonne sur un « non-résident » abstrait. Or le résident monégasque de nationalité française n’est pas, le plus souvent, un non-résident. L’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 le maintient assujetti en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si » il y avait son domicile ou sa résidence. Un rachat d’assurance-vie, un retrait de PEA, un dividende étranger ne suivent donc pas du tout les mêmes règles selon que vous relevez ou non de cet article. Le chapitre 3 traite le champ de l’article 7-1 en entier ; le chapitre 13 traite les revenus de source française catégorie par catégorie. Ici, nous prenons le problème par le contenant : enveloppe par enveloppe, ce qui se passe le jour du départ, l’année suivante, et au décès.
Deux lecteurs, donc, tout au long de ces pages. Nous les appellerons par ce qu’ils sont. Le Français relevant de l’article 7-1 — celui qui a transporté à Monaco son domicile ou sa résidence, c’est-à-dire la quasi-totalité des Français qui s’installent en Principauté aujourd’hui. Et le résident monégasque hors du champ de l’article 7-1 — un ressortissant italien, britannique, suisse, brésilien, un binational franco-monégasque, ou l’un des rares Français que les exceptions de la doctrine placent hors du champ. Le premier est traité par le fisc français comme s’il vivait à Lyon. Le second est un non-résident. La même assurance-vie leur coûte deux impôts différents.
Dernier avertissement, et il vaut d’être lu avant les chiffres. Ce chapitre annonce à quatre reprises qu’un point n’est pas tranché — la déductibilité d’un versement sur un plan d’épargne retraite, la fiscalité de sortie de ce même plan pour un non-résident, l’articulation du prélèvement de l’article 990 I avec la convention successorale de 1950, et le taux applicable aux rachats d’un contrat de plus de huit ans détenu par un non-résident. Ce ne sont pas des prudences de rédaction. Ce sont des questions sur lesquelles le texte, la doctrine administrative et la pratique professionnelle ne disent pas la même chose, et sur lesquelles nous préférons vous donner la question exacte à poser à un avocat fiscaliste plutôt qu’une réponse confortable qui vous engagerait.
« Est-ce que je garde tout ? » : deux questions, jamais une
Le premier tri à faire n’est pas fiscal. Il est contractuel et réglementaire, et il est presque toujours escamoté par les présentations commerciales du sujet.
La question fiscale est celle-ci : le transfert de mon domicile entraîne-t-il, par lui-même, la clôture ou la taxation de l’enveloppe ? La réponse, pour Monaco, est presque toujours non. La doctrine administrative a supprimé, dès le 20 mars 2012 et non par la loi PACTE, la clôture automatique du PEA au transfert du domicile fiscal hors de France. Le transfert n’entraîne aucune taxation immédiate de l’épargne placée sur un plan d’épargne retraite. L’assurance-vie, le compte-titres et les parts de SCPI ne connaissent pas de fait générateur attaché au déménagement. La seule cause fiscale de clôture d’un PEA tient au transfert du domicile vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, et Monaco ne figure pas sur cette liste : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, en recense onze — Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. Nous devons une réserve de méthode sur ce point : cette liste a été établie, pour ce guide, sur deux recensements professionnels concordants et non sur la lecture directe du texte de l’arrêté au Journal officiel. Elle est révisée au moins une fois par an. Recontrôlez-la à la date où vous lisez.
La question contractuelle et réglementaire est tout autre : mon établissement, ou mon assureur, va-t-il continuer à me servir une fois que mon adresse sera monégasque ? Et là, la réponse ne se trouve dans aucun code des impôts. Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. L’accord monétaire entre l’Union européenne et Monaco, dans sa version consolidée au 24 mars 2026, précise expressément qu’il ne confère pas aux établissements monégasques le bénéfice des libertés européennes d’établissement et de prestation de services. La réciproque est vraie : la libre prestation de services européenne ne crée, vers Monaco, ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. Un assureur français n’est pas tenu, par le seul effet de votre changement d’adresse, de continuer à accepter vos versements.
S’y ajoute le cadre monégasque lui-même. L’exercice habituel ou professionnel des activités financières à Monaco est soumis à l’agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières, en application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l’ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. Le champ couvre la gestion de portefeuille, la réception et la transmission d’ordres, l’exécution, et le conseil ou l’assistance portant sur ces activités — la réglementation définissant ce conseil comme la recommandation personnalisée adressée à un tiers. La foire aux questions du régulateur indique qu’une entité non agréée ne peut pas, en principe, proposer directement des produits ou services financiers à des personnes domiciliées à Monaco, y compris à distance et même lorsque le contact est présenté comme sollicité. Des exceptions existent, notamment autour des relations préexistantes et de l’intervention sous la responsabilité d’un établissement agréé, mais aucune ne se paraphrase en autorisation générale. Une immatriculation ORIAS, un statut de conseiller en investissements financiers, un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne démontrent pas, à eux seuls, le droit de conseiller ou de commercialiser à Monaco.
Nous écrivons cela sans détour parce que c’est la partie pénible du dossier, et que personne ne vous préviendra : il est courant de découvrir après le déménagement qu’un contrat n’accepte plus de versement, qu’un arbitrage doit passer par un canal différent, ou qu’un conseiller ne peut plus vous recevoir dans les mêmes conditions. Ces décisions se prennent chez l’établissement, pas chez l’administration fiscale, elles ne se contestent pas devant le juge de l’impôt, et elles ne se rattrapent pas toujours. La seule conduite raisonnable consiste à demander à chaque établissement, par écrit et avant le départ, ce qu’il fera de chaque contrat une fois l’adresse monégasque enregistrée.
La phrase qui coûte le plus cher : « de toute façon, je transfère tout à Monaco »
Elle mélange trois opérations qui n’ont rien de commun. Ouvrir un compte auprès d’un établissement monégasque est une chose. Transporter un contrat français vers un autre assureur en conservant son antériorité fiscale en est une autre, et aucune des sources de ce guide n’organise une telle opération : l’article 125-0 A du CGI raisonne sur la date de souscription du contrat et sur la date de versement de chaque prime, l’article 990 I sur l’âge de l’assuré au moment du versement — jamais sur le domicile du souscripteur, et jamais sur l’identité de l’établissement teneur. Transférer des titres d’un compte-titres vers un autre en est une troisième, qui ne pose pas les mêmes questions que les deux premières.
La règle de conduite, formulée par la contre-vérification de nos fiches documentaires et que nous reprenons telle quelle : la portabilité d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation suppose l’accord écrit de l’assureur, Monaco étant hors Espace économique européen, et aucune ancienneté fiscale n’est acquise par le seul changement d’adresse. Le mot important est « écrit ». Une confirmation orale d’un conseiller de plateau n’engage rien.
| Enveloppe | Le départ la ferme-t-il ? | Le régime fiscal change-t-il ? | Le point de blocage réel |
|---|---|---|---|
| PEA | Non depuis l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée le 20 mars 2012, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — ce que Monaco n'est pas | Pour un Français de l'article 7-1 : non, régime résident inchangé (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 310). Pour un résident hors du champ : le gain sort du champ de l'impôt français et des prélèvements sociaux | La politique de l'établissement teneur de compte, à confirmer par écrit avant le départ |
| Assurance-vie française | Non. Aucun texte consulté n'attache une clôture au transfert du domicile | Oui, dans les deux sens : le Français de l'article 7-1 conserve le régime résident mais perd les prélèvements sociaux ; le résident hors du champ perd les abattements annuels de 4 600 € et 9 200 € | L'acceptation des versements et arbitrages ultérieurs par l'assureur, Monaco étant hors EEE |
| Compte-titres ordinaire | Non | Oui, profondément. Le Français de l'article 7-1 reste imposé sur ses revenus mondiaux sans accès au réseau conventionnel français ; le résident hors du champ passe en régime de non-résident | La retenue à la source étrangère non récupérable, et l'auto-certification de résidence fiscale |
| PER | Non. Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne aucune taxation immédiate de l'épargne placée | Point non tranché à l'entrée comme à la sortie. Nous ne publions aucune recommandation sur cette enveloppe | L'avantage à l'entrée, dont la doctrine refuse l'équivalent le plus proche à qui cotise aux régimes monégasques |
| Parts de SCPI françaises | Non | Très peu. Les revenus restent des revenus fonciers de source française, imposables en France dans les deux profils, prélèvements sociaux compris | L'obligation de représentant fiscal à la revente des parts, et l'IFI |
Le PEA : l’enveloppe qui gagne, et à peu près la seule
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’il n’y en a pas beaucoup dans ce chapitre et qu’elle est réelle.
Jusqu’en 2012, le transfert du domicile fiscal hors de France entraînait la clôture du plan d’épargne en actions. C’était le réflexe de toute une génération de conseillers, et il continue de circuler. C’est l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 et reprise au § 650 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, qui a supprimé cette cause de clôture — et non la loi PACTE, qui est postérieure de sept ans. Le plan est maintenu, son antériorité est conservée, le compteur des cinq ans continue de courir. Seul subsiste le cas du transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, dont Monaco ne relève pas.
Pour le Français relevant de l’article 7-1, la doctrine administrative va plus loin qu’un simple silence. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, au § 310, énonce que « le régime fiscal du plan d’épargne en actions (PEA) ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France ». Ce paragraphe a été publié le 2 juin 2021, donc après cette évolution : il est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et il vise nommément notre lecteur.
Ce que « inchangé » signifie concrètement : exonération d’impôt sur le revenu du gain net en cas de retrait après cinq ans, possibilité de retraits partiels sans clôture après cinq ans, plafond de versements inchangé, éligibilité des titres inchangée. Le plan continue de fonctionner comme si vous étiez resté à Aix ou à Bordeaux.
L’intérêt véritable est ailleurs, et il tient à une articulation que presque personne n’écrit. L’article 7-1 de la convention de 1963 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux, sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice). Le BOI-INT-CVB-MCO-10, au § 230, en tire la conséquence : un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 ne peut pas être assujetti aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article. Il ne l’est que s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, un critère de domiciliation de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale ou centre des intérêts économiques en France.
Un lecteur qui vit réellement à Monaco, dont la famille y réside, qui y travaille ou y a cessé toute activité, et qui est affilié aux Caisses Sociales de Monaco, ne remplit aucun de ces critères. Sur son PEA, l’impôt sur le revenu est exonéré par le droit commun et les prélèvements sociaux ne sont pas dus faute de rattachement à l’article 4 B. Le gain net sort donc en franchise totale d’impôt français.
Ce que le PEA vaut, en euros, selon l'endroit d'où on le débloque
HYPOTHESES
PEA ouvert en 2012, retrait total en 2027 ................ plan > 5 ans
Versements cumules ..................................... 400 000 €
Valeur du plan au jour du retrait ...................... 900 000 €
Gain net imposable ..................................... 500 000 €
Contribuable celibataire, aucune autre operation
CAS 1 — RESIDENT FISCAL FRANCAIS
Impot sur le revenu (plan de plus de cinq ans) ................ 0 €
Prelevements sociaux sur 500 000 € :
hypothese basse, taux de 17,2 % ......................... 86 000 €
hypothese haute, taux de 18,6 % ......................... 93 000 €
CHARGE TOTALE ................................ 86 000 a 93 000 €
CAS 2 — FRANCAIS RELEVANT DE L'ARTICLE 7-1, VIVANT REELLEMENT A MONACO
Impot sur le revenu : regime resident inchange
(BOI-INT-CVB-MCO-10, § 310) .................................. 0 €
Prelevements sociaux : non dus, faute de domiciliation
au sens de l'article 4 B du CGI (§ 230) ...................... 0 €
CHARGE TOTALE .................................................. 0 €
ECART EN FAVEUR DE MONACO ..................... 86 000 a 93 000 €
CAS 3 — RESIDENT MONEGASQUE HORS DU CHAMP DE L'ARTICLE 7-1
Gain net d'un non-resident : hors du champ de l'impot sur
le revenu francais et des prelevements sociaux ............... 0 €
CHARGE TOTALE .................................................. 0 €
Reserve : le § 310 ne vise que le Francais de l'article 7-1.
Pour ce profil, la conclusion repose sur le droit commun
des non-residents, pas sur une doctrine dediee a Monaco.La fourchette du cas 1 n'est pas une coquetterie de rédaction : le PEA ne figure ni dans la liste limitative des produits maintenus à 17,2 % par le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — assurance-vie, contrats de capitalisation, PEL postérieurs à 2018, CEL, PEP, revenus fonciers de location nue, plus-values immobilières —, ni parmi ceux que la LFSS 2026 cite expressément à 18,6 %. Nous ne tranchons pas ce point, qui est sans incidence sur la conclusion : dans les deux hypothèses, le résident monégasque relevant de l'article 7-1 ne supporte rien.
Deux réserves accompagnent ce calcul, et nous préférons les écrire plutôt que de laisser croire à une évidence.
La première tient au mode de calcul des prélèvements sociaux d’un PEA dans le cas 1. Pour les gains acquis à certaines périodes, une règle de taux historiques a longtemps prévalu, dont la portée résiduelle dépend de la date d’ouverture du plan et de la date d’acquisition des gains. Nous ne la détaillons pas ici, parce qu’elle n’a pas été vérifiée sur source primaire dans le cadre de ce guide et parce qu’elle ne change rien au résultat du cas 2. Sur un dossier réel, cette ventilation se demande à l’établissement teneur de compte, qui la calcule.
La seconde tient à la fragilité de la situation elle-même. Tout ce qui précède suppose que le lecteur ne remplit aucun critère de l’article 4 B. Un dirigeant installé à Monaco mais dont le centre des intérêts économiques demeure en France ne bénéficie pas de l’exonération de prélèvements sociaux : il paie l’impôt sur le revenu français comme le premier, et les prélèvements sociaux comme un résident. C’est le pire des deux mondes, et c’est un cas fréquent. Le chapitre 7, consacré à la résidence effective, décrit les éléments qui construisent ou détruisent cette démonstration.
Reste ce que nous ne pouvons pas affirmer — et une réserve qui, elle, est levée. L’article L. 221-32 du code monétaire et financier a été relu le 17 août 2026, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de l’article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : il traite des retraits partiels, de la clôture du plan, du plafonnement des frais d’ouverture, de gestion et de transfert, de la liquidation judiciaire d’un émetteur et des retraits anticipés pour licenciement, invalidité ou mise à la retraite anticipée. Il ne mentionne ni le transfert du domicile fiscal hors de France, ni les États et territoires non coopératifs.C’est la confirmation, par le silence de la loi, que la règle de non-clôture est bien doctrinale. En revanche, la version courante du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n’a pas été relue ligne à lignepour ce guide, et c’est elle qui porte la règle. Le § 310 du BOFiP Monaco règle le cas du Français de l’article 7-1 ; il ne dit rien du résident monégasque d’une autre nationalité, dont le régime se déduit du droit commun des non-résidents. Pour ce second profil, faites confirmer par écrit, avant tout retrait significatif, le traitement retenu par l’établissement et, si l’enjeu le justifie, par voie de rescrit.
Trois gestes utiles sur le PEA, à faire avant de déménager
- Écrire à l’établissement teneur de compte pour lui demander, nommément, s’il maintient le plan, les versements, les arbitrages et l’accès aux ordres pour un titulaire domicilié à Monaco. Conserver la réponse. Un établissement qui refuse les versements ne ferme pas le plan pour autant : ce sont deux décisions distinctes, et il faut poser les deux questions.
- Vérifier la date des cinq ans. Si le plan a quatre ans et demi, un retrait avant le départ peut coûter très cher là où un retrait dix-huit mois plus tard, depuis Monaco, ne coûterait rien. L’ordre des opérations vaut ici plus que le montage.
- Ne pas vider le plan « pour faire propre » avant de partir. C’est le réflexe le plus coûteux du dossier : il transforme en prélèvements sociaux immédiats un gain qui serait sorti en franchise quelques mois plus tard. Sur 500 000 € de gain, la maladresse se chiffre entre 86 000 et 93 000 €.
L’assurance-vie française vue de Monaco : le contrat d’abord, la fiscalité ensuite
L’assurance-vie est l’enveloppe sur laquelle les malentendus coûtent le plus cher, parce qu’elle porte trois régimes distincts dans un même contrat : celui des rachats, celui du dénouement par décès pour les primes versées avant soixante-dix ans, et celui du dénouement par décès pour les primes versées après. Ces trois régimes réagissent différemment au déménagement, et deux d’entre eux dépendent d’un élément que le souscripteur ne contrôle pas : le domicile de ses bénéficiaires.
Avant tout cela, la question du contrat lui-même. Un contrat français souscrit alors que vous résidiez en France ne disparaît pas quand vous partez. Aucune des sources consultées pour ce guide n’attache une clôture au transfert du domicile. Mais Monaco étant hors Espace économique européen, le maintien de la relation, l’acceptation des versements complémentaires, la possibilité d’arbitrer et l’accès aux supports relèvent de la décision de l’assureur, et non d’un droit. Certains contrats continuent sans modification, d’autres se figent — les versements cessent d’être acceptés, le contrat reste géré. Ces deux situations n’ont pas les mêmes conséquences patrimoniales, notamment pour qui comptait alimenter le contrat après le départ. Faites-vous confirmer par écrit, contrat par contrat, laquelle des deux vous attend.
Les rachats : deux régimes opposés, et une inversion contre-intuitive
Pour le Français relevant de l’article 7-1, le régime des rachats est celui d’un résident, entièrement. Abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune sur les produits des contrats de plus de huit ans. Prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI ou option pour le barème. Le taux de 7,5 % sur les produits afférents aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, sans aucune condition de montant, pour les contrats de plus de huit ans. Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, ce même taux de 7,5 % ne s’applique qu’à la fraction des produits correspondant à un encours de versements n’excédant pas 150 000 €, le surplus relevant du prélèvement forfaitaire de 12,8 %.
Un mot sur ce « 7,5 % », parce qu’il recouvre trois notions que l’on confond en permanence dans le dossier monégasque et que l’on ne doit jamais substituer l’une à l’autre. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est une composante des prélèvements sociaux. Le taux global réduit résultant de la jurisprudence de Ruyter, qui n’est pas un taux mais le résultat d’une exonération de CSG et de CRDS laissant subsister le seul prélèvement de solidarité — et qui, nous y reviendrons, est fermé pour Monaco. Et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenu et n’a aucun rapport avec les deux premiers. C’est ce troisième-là qui joue ici.
Le gain du Français de l’article 7-1 ne porte donc pas sur l’impôt sur le revenu, qui est identique à celui d’un résident. Il porte sur les prélèvements sociaux, qui sont maintenus à 17,2 % pour l’assurance-vie et les contrats de capitalisation par le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — la hausse de CSG de la LFSS 2026 ne les a pas touchés — et qu’il ne supporte pas, faute de domiciliation au sens de l’article 4 B. Sur un rachat contenant 80 000 € de produits, ce sont 13 760 € qui ne sont pas dus.
Pour le résident monégasque hors du champ de l’article 7-1, la logique s’inverse. Les produits d’un rachat sur un contrat souscrit auprès d’un assureur établi en France restent en principe imposables en France sur le fondement de l’article 125-0 A. Mais les abattements annuels de 4 600 € et 9 200 € sont réservés aux résidents fiscaux français par le 1° du I de cet article : un non-résident n’en bénéficie pas. Les taux applicables sont le prélèvement forfaitaire de 12,8 % pour les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, et les taux historiques de 35 %, 15 % et 7,5 % selon l’ancienneté du contrat pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017. Les prélèvements sociaux, en revanche, ne sont pas dus : un non-résident n’y est assujetti que sur les revenus d’immeubles situés en France et les plus-values immobilières de source française, et l’assurance-vie ne figure ni au I bis de l’article L. 136-6 ni au I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
D’où une inversion que l’on n’attend pas : sur un petit rachat, le non-résident peut payer davantage que le Français de l’article 7-1, parce qu’il a perdu l’abattement. La différence est modeste en valeur absolue, mais elle contredit frontalement l’idée que le non-résident est toujours mieux traité.
Un rachat partiel de 200 000 € sur un contrat de 2010, vu de trois endroits
HYPOTHESES
Contrat souscrit en 2010, rachat partiel en 2027 ........ plus de 8 ans
Primes versees, toutes anterieures au 27 septembre 2017 . 600 000 €
Valeur du contrat au jour du rachat ................... 1 000 000 €
Produits contenus dans le contrat ...................... 400 000 €
Montant rachete ........................................ 200 000 €
Produits contenus dans le rachat :
200 000 x 400 000 / 1 000 000 ......................... 80 000 €
Contribuable celibataire
CAS 1 — RESIDENT FISCAL FRANCAIS
Abattement annuel (personne seule) ....................... 4 600 €
Assiette du prelevement forfaitaire ..................... 75 400 €
Impot sur le revenu, 7,5 % ............................... 5 655 €
Prelevements sociaux, 17,2 % sur 80 000 € ............... 13 760 €
CHARGE TOTALE ........................................... 19 415 €
CAS 2 — FRANCAIS RELEVANT DE L'ARTICLE 7-1, VIVANT REELLEMENT A MONACO
Regime resident : abattement de 4 600 € conserve
Impot sur le revenu, 7,5 % sur 75 400 € .................. 5 655 €
Prelevements sociaux : non dus (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 230) ..... 0 €
CHARGE TOTALE ............................................ 5 655 €
Economie par rapport au cas 1 ........................... 13 760 €
CAS 3 — RESIDENT MONEGASQUE HORS DU CHAMP DE L'ARTICLE 7-1
Abattement annuel : NON, reserve aux residents
(CGI art. 125-0 A, I, 1°) ................................... 0 €
Impot sur le revenu, 7,5 % sur 80 000 € .................. 6 000 €
Prelevements sociaux : non dus ............................... 0 €
CHARGE TOTALE ............................................ 6 000 €
Surcout par rapport au cas 2 ............................... 345 €Le taux de 7,5 % retenu dans les cas 1 et 2 est celui d'un contrat de plus de huit ans dont toutes les primes sont antérieures au 27 septembre 2017. Le même calcul sur des primes postérieures ferait intervenir le prélèvement forfaitaire de 12,8 % et la limite de 150 000 € de versements. Le cas 3 appelle la réserve développée ci-dessous : l'application du taux de 7,5 % et de la limite de 150 000 € à un souscripteur non résident n'a pas été vérifiée sur la doctrine dans le cadre de ce guide.
NON TRANCHÉ — le taux de 7,5 % et le plafond de 150 000 € pour un non-résident
Ce que nous établissons : les abattements de 4 600 € et 9 200 € sont réservés aux résidents par le 1° du I de l’article 125-0 A du CGI, les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 relèvent du prélèvement forfaitaire de 12,8 %, et ceux afférents aux primes antérieures des taux de 35 %, 15 % et 7,5 % selon l’ancienneté.
Ce que nous n’établissons pas : la question de savoir si le plafond de 150 000 € de versements, qui conditionne le taux de 7,5 % sur les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, s’applique à un souscripteur non résident et selon quelles modalités de calcul. La référence doctrinale correspondante n’a pas été relue ligne à ligne pour ce guide. Sur un contrat important et une stratégie de rachats programmés, l’écart entre 7,5 % et 12,8 % n’est pas anecdotique : sur 80 000 € de produits annuels pendant dix ans, il représente 42 400 €.
La question exacte à poser à un avocat fiscaliste, ou par voie de rescrit : « le plafond de 150 000 € d’encours de versements conditionnant le taux de 7,5 % de l’article 125-0 A s’applique-t-il à un souscripteur non résident, et selon quelles modalités de calcul ? » Les pièces à réunir : historique complet des primes par date de versement, encours au 31 décembre de l’année précédente tous contrats confondus, date de souscription de chaque contrat, attestation de l’assureur.
Une précision qui vaut pour les deux profils, et qui échappe souvent : le mécanisme d’exonération de CSG et de CRDS dit « de Ruyter », qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, est fermé pour Monaco. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale le subordonnent à une affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004 — Union européenne, Espace économique européen, Suisse, régime commun des institutions de l’Union — et à l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français. Monaco n’entre pas dans le premier champ : la protection sociale des personnes travaillant en Principauté relève de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et des Caisses Sociales de Monaco. Ne cherchez pas de « taux de Ruyter » dans votre dossier monégasque : il n’y en a pas. La seule nuance subsistante concerne l’affiliation, pas la résidence — un retraité installé à Monaco mais demeuré affilié à un régime d’assurance maladie d’un État de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse, et non pris en charge par un régime obligatoire français, remplirait les deux conditions. Le cas est marginal, il se documente par un formulaire d’affiliation et non par une carte de résident, et il ne concerne de toute façon pas l’assurance-vie, sur laquelle un non-résident ne supporte aucun prélèvement social.
Le dénouement par décès : l’article 990 I ne suit pas le souscripteur
Voici le point où le raisonnement intuitif se trompe le plus lourdement. On imagine que le déménagement du souscripteur emporte le sort fiscal du contrat au décès. Il ne l’emporte pas, ou seulement à moitié.
L’article 990 I du CGI soumet les sommes versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré, hors du champ de l’article 757 B, à un prélèvement propre : après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, le taux est de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. Ce régime vise les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. La version en vigueur du texte date du 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 3), et la doctrine correspondante est le BOI-TCAS-AUT-60 dans sa version du 30 mars 2023.
Le point décisif est la règle de territorialité, et elle est rédigée en deux branches alternatives. Le texte : « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès oudès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Deux renvois à l’article 4 B, donc, et pas à l’article 7-1 de la convention. En lecture littérale, un Français relevant de l’article 7-1 mais vivant réellement à Monaco n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B : la seconde branche ne se déclenche pas de son chef. Cette lecture est confortée, indirectement, par la manière dont l’administration traite d’autres renvois autonomes. Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 refuse expressément à ces personnes la qualité de résident de France pour l’application des conventions conclues par la France avec des États tiers : quand un texte emploie une notion dans un sens autonome, l’administration ne l’étend pas au Français de l’article 7-1. Ici, pour une fois, cette rigueur joue en faveur du contribuable.
Mais la première branche, elle, est intacte. Le prélèvement redevient dû dès qu’un bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. C’est exactement la situation des enfants restés en France, qui est le cas de figure dominant dans une clientèle patrimoniale. Le déménagement du souscripteur ne suffit donc pas à sortir le contrat du champ de l’article 990 I. Il ne le fait sortir que si aucun bénéficiaire ne remplit la condition des six ans sur dix.
Un contrat de 2 000 000 € au décès, selon l'endroit où vivent les enfants
HYPOTHESES
Assure francais installe a Monaco, relevant de l'article 7-1,
vivant reellement en Principaute, non domicilie au sens
de l'article 4 B du CGI
Capitaux verses au deces .............................. 2 000 000 €
Primes integralement versees avant 70 ans ..... regime de l'art. 990 I
Deux enfants beneficiaires, a parts egales ...... 1 000 000 € chacun
CAS 1 — LES DEUX ENFANTS VIVENT EN FRANCE DEPUIS PLUS DE SIX
DES DIX DERNIERES ANNEES
Part de chaque beneficiaire .......................... 1 000 000 €
Abattement (152 500 € par beneficiaire) ................ 152 500 €
Part taxable ........................................... 847 500 €
Prelevement a 20 % sur les premiers 700 000 € .......... 140 000 €
Prelevement a 31,25 % sur 147 500 € ..................... 46 094 €
PRELEVEMENT PAR ENFANT ................................. 186 094 €
PRELEVEMENT TOTAL ...................................... 372 188 €
CAS 2 — LES DEUX ENFANTS VIVENT A L'ETRANGER ET N'ONT PAS ETE
DOMICILIES EN FRANCE SIX DES DIX DERNIERES ANNEES
Premiere branche de l'article 990 I : non remplie
Seconde branche : l'assure n'est pas domicilie au sens
de l'article 4 B ......................... non remplie, en lecture
litterale du texte
PRELEVEMENT TOTAL ............................................. 0 €
ECART ENTRE LES DEUX CAS ............................... 372 188 €
CE QUI NE CHANGE RIEN A CE CALCUL
Le domicile monegasque du souscripteur, dans le cas 1.
La date du demenagement.
Le lieu de souscription du contrat.
La nationalite des beneficiaires.Le cas 2 repose sur une lecture littérale du double renvoi à l'article 4 B, que nous exposons comme telle et non comme une règle acquise : aucune doctrine ni jurisprudence confirmant expressément cette lecture pour un résident monégasque relevant de l'article 7-1 n'a été retrouvée. La réserve développée ci-dessous s'impose avant toute décision fondée sur ce calcul.
NON TRANCHÉ — l'article 990 I et la convention successorale du 1er avril 1950
Une seconde question se superpose à la première, et elle porte sur des montants du même ordre. La convention franco-monégasque du 1eravril 1950 sur les successions fait-elle échec au prélèvement de l’article 990 I ? Le BOI-TCAS-AUT-60 ne traite pas de l’articulation de ce prélèvement avec les conventions successorales. Deux lectures circulent.
Première lecture : le prélèvement de l’article 990 I est un prélèvement sui generis, rattaché formellement aux taxes assimilées aux droits d’enregistrement et recouvré selon les règles de la taxe sur les conventions d’assurances, et non un droit de mutation par décès. Il échapperait au champ de la convention, qui vise l’impôt français sur les successions.
Seconde lecture : la convention couvrant l’imposition de la transmission à cause de mort, le prélèvement en relèverait par nature. Un argument textuel soutient cette lecture, et il a longtemps été négligé : l’article 9 f) de la convention de 1950 organise l’échange trimestriel automatique de renseignements sur « les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par les compagnies d’assurances sur la vie à raison du décès de l’assuré domicilié dans l’autre État ». Ce n’est pas une règle d’assiette, mais cela montre que les rédacteurs de 1950 tenaient les capitaux décès pour un élément de la matière successorale couverte.
Nous ne tranchons pas. L’enjeu est la différence entre 0 % et 20 % ou 31,25 % sur les capitaux décès d’un contrat français au profit d’enfants résidant en France, soit, sur l’exemple ci-dessus, 372 188 €. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, ou par rescrit auprès de la Direction générale des finances publiques, avant tout acte irréversible — modification de clause bénéficiaire, versement massif, arbitrage de contrat, souscription d’un nouveau contrat.
La question exacte à poser : « le prélèvement de l’article 990 I du CGI entre-t-il dans le champ matériel de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, au regard de la définition des impôts visés par son article 1eret de la mention des capitaux décès à son article 9 f) ? » Les pièces à réunir : copie des conditions générales et particulières de chaque contrat, tableau des primes par date et par âge de l’assuré au versement, clause bénéficiaire en vigueur, domicile fiscal de chaque bénéficiaire sur les dix dernières années avec justificatifs, certificat de domicile ou attestation de résidence de l’assuré, et durée de résidence habituelle en Principauté au sens de la convention de 1950.
Le second régime de dénouement, celui de l’article 757 B du CGI, appelle une prudence plus grande encore, et pour une raison que nous préférons dire : il n’a pas été revérifié sur source primaire dans le cadre de ce guide. Ce que nous en donnons est donc à recontrôler avant tout usage. Le mécanisme, dans ses grandes lignes, soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré excédant 30 500 €, selon le degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. La question de son articulation avec la convention de 1950 est la même que pour l’article 990 I, à une différence près, et elle est de taille : le 757 B est un droit de mutation par décès. Il se trouve donc, bien plus probablement que le 990 I, dans le champ matériel de la convention. Cette asymétrie n’a rien d’anecdotique pour qui aurait alimenté un contrat après soixante-dix ans, et elle mérite d’être instruite pour elle-même. Le chapitre 15, consacré aux successions, traite le régime conventionnel dans son ensemble.
Une troisième question, propre à Monaco, reste elle aussi ouverte : le traitement monégasque d’un contrat d’assurance-vie français au décès. Aucune source primaire monégasque qualifiant la créance d’assurance au regard de la territorialité des droits de mutation n’a été retrouvée, et aucun texte monégasque équivalent à l’article 990 I ou à l’article 757 B du CGI n’a été identifié. La lecture la plus probable — mais non prouvée, et que nous ne présentons pas comme acquise — est qu’une créance sur un assureur établi en France n’est pas un bien situé à Monaco au sens de la règle de territorialité monégasque, et qu’elle relèverait, dans le champ de la convention de 1950, du régime des biens incorporels, c’est-à-dire de l’État du domicile du défunt.
Le compte-titres : là où la convention de 1963 ne vous protège de rien
Le compte-titres ordinaire est l’enveloppe qui révèle le mieux la nature réelle du statut monégasque d’un Français. Il n’y a pas d’enveloppe, précisément : chaque revenu suit son propre régime, et chacun de ces régimes dépend d’un texte différent.
Pour le Français relevant de l’article 7-1, la règle est simple à énoncer et lourde à supporter : il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, de source française, étrangère et monégasque. Dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou option globale pour le barème progressif, comme un résident. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI lui est également applicable, ce que le § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10 confirme expressément. Et il ne supporte pas les prélèvements sociaux, pour la raison déjà exposée.
Deux dispositions améliorent sa situation, et elles sont absentes de presque toutes les présentations du sujet.
Le § 240du BOI-INT-CVB-MCO-10 écarte la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI sur les dividendes de source française versés à ces personnes, « à condition que le contribuable présente à l’établissement payeur un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère ». Cette pièce est opérationnelle : sans elle, votre teneur de compte appliquera la retenue de droit commun, et vous passerez l’année suivante à en demander la restitution. Le § 240, dans sa version publiée le 2 juin 2021, ne nomme pas le service qui délivre ce certificat. Adressez la demande au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, qui est le service compétent pour vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière depuis l’arrêté du 30 janvier 2025, entré en vigueur le 16 février 2025 et codifié à l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI. Le BOFiP Monaco, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : c’est un exemple de doctrine matériellement dépassée par un texte réglementaire postérieur.
Le § 250, ensuite, admet que les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices bénéficient de l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI, et que l’article 117 quater s’applique. Un dirigeant qui perçoit des dividendes de sa société anonyme monégasque n’est donc pas privé de l’abattement en cas d’option pour le barème. Dans le même ordre d’idées, l’article 11 § 2 de la convention de 1963 prévoit que l’impôt monégasque sur les bénéfices acquitté à raison de bénéfices réalisés en Principauté constitue un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu afférent auxdits bénéfices, et le texte étend expressément cette règle aux personnes visées au premier alinéa du § 1 de l’article 7 — c’est-à-dire à notre lecteur.
Vient maintenant la contrepartie, et c’est le coût structurel le plus mal connu du statut.
Le § 260 : imposé en France sur ses revenus mondiaux, sans accès aux conventions fiscales françaises
Le BOI-INT-CVB-MCO-10, au § 260, écrit ceci : « Les Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France. Toutefois, lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source dans ces États, les intéressés peuvent, afin d’éliminer la double imposition, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus. »
Traduction pour un portefeuille international. Vous êtes imposé en France sur vos dividendes américains, japonais, brésiliens ou australiens, mais vous ne pouvez invoquer aucune convention fiscale française pour faire réduire la retenue prélevée par l’État de source. Vous la subissez au taux de droit commun de cet État. En compensation, vous disposez d’un crédit unilatéral, mais il est doublement borné : il est limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus.
Or l’impôt français d’un Français de l’article 7-1 sur un dividende étranger est de 12,8 % au prélèvement forfaitaire unique, sans prélèvements sociaux. Le crédit ne peut donc pas excéder 12,8 % du dividende brut. Toute retenue étrangère supérieure à 12,8 % est définitivement perdue. Sur 40 000 € de dividendes bruts subissant une retenue étrangère de 30 % — hypothèse volontairement neutre, nous ne nommons aucun État dont le droit interne n’a pas été vérifié pour ce guide —, la retenue s’élève à 12 000 €, le crédit est plafonné à 5 120 €, et 6 880 € sont perdus sans recours. Un résident de France aurait pu, sur le fondement de la convention applicable, demander la réduction de la retenue au taux conventionnel puis imputer un crédit : le § 260 le refuse expressément à notre lecteur.
Deux précisions de rigueur. Le fait de ne pas être regardé comme résident de France ne signifie pas que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco : cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine, et le traitement que vous réserve cet État relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec Monaco, ce qui doit être vérifié pays par pays. Et le crédit ne joue que pour les revenus de capitaux mobiliers : le § 260 n’en prévoit aucun pour les loyers étrangers, les plus-values immobilières étrangères ou les revenus fonciers reçus au travers d’un véhicule investissant hors de France.
Pour le résident monégasque hors du champ de l’article 7-1, le compte-titres bascule dans le régime des non-résidents, et le résultat est en demi-teinte.
| Revenu du compte-titres | Français relevant de l'article 7-1 | Résident hors du champ de l'article 7-1 |
|---|---|---|
| Dividendes de source française | Imposables au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou au barème. Pas de retenue de l'article 119 bis 2 sur présentation du certificat du § 240 | Retenue à la source de 12,8 %, obligatoirement prélevée depuis les dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2026 (art. 96 de la loi de finances pour 2025). La convention de 1963 ne comporte aucun article « dividendes » de type OCDE : le taux est définitif, sans réduction conventionnelle possible |
| Intérêts de source française | Imposables au prélèvement forfaitaire unique ou au barème | Exonérés de retenue à la source (CGI art. 125 A III), sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif (75 %) et sauf intérêts de créances garanties par une hypothèque sur un immeuble situé en France, qui restent imposables en France (convention de 1963, art. 13 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 330) |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | Imposables en France, prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou barème | Hors du champ de l'impôt français, sauf cession d'une participation substantielle : plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société ayant son siège en France, détenus directement ou indirectement à un moment quelconque des cinq années précédant la cession, imposée au taux de 12,8 % (CGI art. 244 bis B) |
| Dividendes et revenus de source étrangère ou monégasque | Imposables en France sur les revenus mondiaux. Aucun accès au réseau conventionnel français ; crédit unilatéral limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l'impôt français (§ 260) | Non imposables en France |
| Prélèvements sociaux | Non dus, faute de domiciliation au sens de l'article 4 B (§ 230) | Non dus. Un non-résident n'y est assujetti que sur les revenus d'immeubles situés en France et les plus-values immobilières de source française |
Deux réserves sur ce tableau. Le taux de 12,8 % de l’article 244 bis B fait l’objet d’un contentieux nourri sur sa conformité au droit de l’Union et aux conventions fiscales : ne le tenez pas pour définitivement acquis. Et il existe, hors du champ de ce tableau, une retenue à la source spécifique sur les gains de source française provenant des dispositifs d’actionnariat salarié — options sur titres, attributions gratuites d’actions —, visée à l’article 182 A ter du CGI. Ce texte et la doctrine correspondante n’ont pas été relus pour ce guide. Pour un dirigeant qui part à Monaco avec des attributions gratuites en cours d’acquisition, la conclusion « les plus-values mobilières sont hors champ » ne peut donc pas être étendue à ces gains sans vérification préalable. C’est un point à instruire avant le départ, pas après la première vente. Une troisième réserve, plus lourde encore : ce tableau décrit l’imposition des cessions postérieures au départ, jamais celle des plus-values latentesau jour du départ. Un portefeuille de titres dont la valeur globale excède 800 000 €, ou qui représente au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, entre dans le champ de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI : le chapitre 12 lui est entièrement consacré et doit être lu avant toute décision de départ.
Ce que l'administration française sait déjà de votre compte monégasque
Trois canaux se superposent, et la plupart des lecteurs n’en connaissent qu’un.
L’échange automatique international. Monaco participe à l’échange automatique de renseignements financiers selon la norme applicable, mis en œuvre par l’ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016. Les institutions financières collectent la résidence fiscale déclarée et le numéro d’identification fiscale, et des informations de compte peuvent être transmises à l’administration de la juridiction concernée. Les juridictions activées et les catégories de comptes doivent être vérifiées au cas par cas.
L’échange d’office bilatéral, propre à la convention de 1963. C’est le canal que personne ne cite. L’article 21 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco, leur valeur vénale résultant du prix d’acquisition, le revenu locatif résultant des baux enregistrés, les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune. Et le point III du protocole de signature précise que, pour l’application des articles 21 et 22, « sont considérées comme domiciliées en France les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France ». Autrement dit : notre lecteur.
Vos propres déclarations. Un compte bancaire ou un compte-titres monégasque est, pour une personne relevant des obligations déclaratives françaises, un compte à l’étranger au sens de l’article 1649 A du CGI, à déclarer sur le formulaire 3916 / 3916-bis avec la déclaration de revenus. Le formulaire couvre également, selon ses rubriques et conditions, les contrats de capitalisation et placements de même nature ainsi que les comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France. Vérifiez qui est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire d’une procuration ou simple utilisateur : la procuration suffit à créer l’obligation. L’échange automatique ne dispense jamais de la déclaration personnelle, et l’idée inverse est l’une des plus dangereuses du dossier.
Faire l'inventaire des enveloppes avant de déménager, pas après
Nous instruisons un projet monégasque dans l'ordre où l'administration le lira : nationalité, dates de transfert, historique de résidence, puis champ de l'article 7-1, puis enveloppe par enveloppe — PEA, assurance-vie, compte-titres, plan d'épargne retraite, parts de SCPI —, avec pour chacune la règle fiscale, la décision de l'établissement et l'obligation déclarative correspondante. Sur les points de qualification franco-monégasques et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Le PER : la seule enveloppe sur laquelle nous refusons d’écrire une recommandation
Ce paragraphe aurait dû être le plus enthousiaste du chapitre. Le raisonnement qui circule est séduisant, et nous l’avons nous-mêmes formulé au stade documentaire avant de devoir le retirer : puisque le Français de l’article 7-1 est imposé en France sur ses revenus mondiaux, la déduction des versements sur un plan d’épargne retraite s’impute sur un revenu net global effectivement imposable en France, et il conserverait donc pleinement l’avantage à l’entrée. La conclusion paraissait acquise. Elle ne l’est pas.
Deux éléments la fragilisent sérieusement.
Le premier est le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives. » L’administration refuse ici l’analogue le plus proche du dispositif — la déduction dite Madelin — et elle le refuse au motif même de l’affiliation monégasque. Le raisonnement qui fonde ce refus ne s’arrête pas mécaniquement à la porte de l’article 163 quatervicies.
Le second tient à la construction même du plafond de déduction. Le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Comment se calcule-t-il pour une personne dont l’activité s’exerce à Monaco, dont les cotisations sont versées à des régimes monégasques, et dont le revenu professionnel est déclaré en France par l’effet d’une convention ? Ni l’article 163 quatervicies ni le BOI-IR-BASE-20-50-20 n’ont été lus pour ce guide sur ce point précis.
Nous ne publions pas de recommandation PER pour un résident monégasque
Ce n’est pas une précaution : c’est une décision. Verser sur un plan d’épargne retraite en comptant sur une déduction qui serait ensuite remise en cause revient à immobiliser une épargne jusqu’à la retraite en échange d’un avantage qui n’existe pas, puis à la voir ressortir dans une catégorie fiscale défavorable. C’est le pire enchaînement possible sur cette enveloppe, et il est irréversible par construction.
Les deux questions exactes à poser à un avocat fiscaliste, ou par rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton : « une personne de nationalité française résidant à Monaco, imposée en France sur ses revenus mondiaux en application de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 et affiliée aux régimes obligatoires monégasques, peut-elle déduire de son revenu net global les versements effectués sur un plan d’épargne retraite au titre de l’article 163 quatervicies du CGI ? » et « si oui, sur quelle assiette son plafond annuel de déduction se calcule-t-il, s’agissant de revenus d’activité professionnelle perçus à Monaco ? »
Les pièces à réunir : trois derniers avis d’imposition français, justificatifs d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco, bulletins de salaire ou liasse de l’activité monégasque, relevés de situation des plans existants distinguant versements déduits et non déduits, plafonds de déduction non utilisés figurant sur l’avis d’imposition, et attestation du gestionnaire du plan.
Ce que nous pouvons affirmer sur cette enveloppe est plus modeste, mais réel. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne aucune taxation immédiate de l’épargne placée sur un plan d’épargne retraite. Partir ne déclenche rien. Le plan continue d’exister, l’épargne reste investie, aucune imposition ne se cristallise au passage de la frontière.
Sur le déblocage, nous devons être précis sur ce que nous savons et ce que nous ignorons. Notre socle documentaire établit l’absence de taxation au transfert. Il n’établit pas que l’expatriation ouvre un cas de déblocage anticipé, et nous ne l’écrirons donc pas. La liste des cas de déblocage anticipé du plan d’épargne retraite et le régime fiscal de chacun d’eux pour une personne résidant à Monaco n’ont pas été vérifiés sur source primaire dans le cadre de ce guide. Si votre projet repose sur un déblocage — acquisition d’une résidence principale, cessation d’activité, ou tout autre motif —, faites confirmer par écrit, avant le départ, à la fois l’ouverture du cas et son régime fiscal une fois que votre adresse sera monégasque. Un déblocage instruit depuis la France et un déblocage instruit depuis Monaco ne posent pas les mêmes questions.
Sur la sortie, enfin, l’état de nos sources ne permet pas davantage de conclure, mais il permet de poser correctement le problème — ce qui est déjà utile, parce que la piste la plus favorable est aussi la moins connue.
La présentation courante, pour un résident monégasque hors du champ de l’article 7-1, est la suivante : en sortie en capital, la fraction correspondant aux versements déduits constituerait un revenu de source française de nature « pension », soumise à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI ; les gains relèveraient du prélèvement forfaitaire de 12,8 % ; en sortie en rente viagère, la rente serait un revenu de source française soumis au même article 182 A ; et les versements non déduits ne seraient pas imposés à l’impôt sur le revenu, seuls leurs gains l’étant. Cette présentation repose, dans notre socle, sur des sources secondaires uniquement. La ventilation exacte entre l’article 182 A et le prélèvement de 12,8 %, ainsi que le sort des prélèvements sociaux à la sortie, n’ont pas été établis sur la doctrine administrative. Nous ne publions donc aucun exemple chiffré de sortie de plan d’épargne retraite.
Et voici la piste qui change potentiellement tout, parce qu’une sortie en rente suit le régime des pensions. Monaco bénéficie, en matière de pensions, d’un régime dérogatoire propre, fondé sur la réponse ministérielle Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210, et sur les travaux de la commission mixte franco-monégasque des 18 et 19 février 1974, repris aux §§ 340 et 350 du BOI-INT-CVB-MCO-10.
- Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A.
- S’il a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France — le BOFiP écrit bien « non imposables », et non pas seulement « exonérées de retenue » —, sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers.
- Les pensions versées par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté sont également exonérées de la retenue de l’article 182 A. Cette admission ne couvre pas l’activité salariée, qui reste soumise à la règle des deux cas ci-dessus.
- Ces dispositions concernent également les retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans qu’il leur soit nécessaire de justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962.
- Le § 350 ajoute que les prestations de chômage versées par des organismes français à des Français fiscalement domiciliés à Monaco sont exonérées de la retenue de l’article 182 A, sous condition de justifier que l’activité cotisée a été exercée hors de France.
La question qui en découle est directe : la rente servie par un plan d’épargne retraite français, alimenté par une personne dont l’activité s’est exercée à Monaco, entre-t-elle dans ce régime dérogatoire des pensions ? Nous n’avons trouvé aucune source qui le dise, ni aucune qui l’écarte. L’enjeu se compte en points de taux sur une rente viagère servie pendant vingt ou trente ans. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant toute décision de sortie, et il gagne à l’être plusieurs années avant la liquidation, parce que le choix entre capital et rente est lui-même largement irréversible.
Deux compléments techniques, pour qui recevra effectivement une retenue de l’article 182 A. Cette retenue n’est pas un simple acompte : pour la fraction de revenu n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas restituable ; seule la fraction retenue à 20 % est un acompte imputable. Le barème applicable depuis le 1erjuillet 2026 résulte du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 € annuels (1 440 € mensuels), 12 % de 17 276 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Mais l’article 197 B comporte une soupape que presque personne ne mentionne : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un petit pensionné, la différence est réelle. Réserve à porter : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance restreint son champ aux « personnes de nationalité française », ce qui pose une question de champ personnel que nous ne tranchons pas.
Un dernier mot, pour le résident hors du champ de l’article 7-1 qui envisagerait d’alimenter un plan français depuis Monaco. La déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur le revenu net global imposable en France. Un non-résident dont les seuls revenus français sont des revenus fonciers imposés au taux minimum de 20 % n’a, en général, plus de revenu global sur lequel imputer utilement cette déduction : l’avantage à l’entrée disparaît, tandis que l’imposition à la sortie demeure. Ce raisonnement nous paraît solide, mais il n’a pas été validé sur la doctrine et nous le présentons comme une analyse, pas comme une règle.
Les SCPI : l’enveloppe qui ne bouge pas, et c’est précisément le problème
Beaucoup de lecteurs arrivent à Monaco avec un portefeuille de parts de sociétés civiles de placement immobilier constitué en France, souvent à crédit, et souvent avec l’idée que l’expatriation en allégera la fiscalité. Elle ne l’allège pas. C’est la seule enveloppe de ce chapitre dont le régime est, pour l’essentiel, insensible au déménagement.
Les revenus fonciers distribués par une SCPI détenant des immeubles en France sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI. Ils sont imposables en France quel que soit votre profil. Et surtout, ils constituent l’une des deux seules catégories sur lesquelles un non-domicilié supporte les prélèvements sociaux : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la CSG les personnes non domiciliées au sens de l’article 4 B « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le Français de l’article 7-1 qui échappe aux prélèvements sociaux sur son PEA et son assurance-vie les supporte donc, en revanche, sur ses revenus de SCPI françaises.
Le taux applicable est de 17,2 %. La hausse de CSG de la LFSS 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12, qui porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % — ne touche pas les revenus fonciers de location nue, expressément maintenus par le 1° du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Une précision de datage qui a son importance : cette hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et aux produits de placement à compter du 1erjanvier 2026. Elle a donc un effet rétroactif sur des revenus déjà perçus au moment du vote — ce qui concerne notamment une location meublée de source française perçue en 2025, imposée à 18,6 %, et non une SCPI de location nue.
Où se situe alors la différence entre les deux profils ? Sur le seul impôt sur le revenu, et elle joue en faveur du non-résident.
20 000 € de revenus distribués par des SCPI françaises, selon le profil
HYPOTHESES
Parts de SCPI francaises, valeur ....................... 400 000 €
Revenus fonciers distribues, taux de distribution de 5 % . 20 000 €
Aucun autre revenu de source francaise
Contribuable celibataire, sans charge de famille
CAS 1 — FRANCAIS RELEVANT DE L'ARTICLE 7-1
Regime resident : bareme progressif sur les revenus mondiaux
Hypothese d'un taux marginal d'imposition de 41 % ........ 8 200 €
Prelevements sociaux, 17,2 % (L. 136-6 I bis + L. 136-8 IV 1°)
....................................................... 3 440 €
CHARGE TOTALE ........................................... 11 640 €
Soit 58,2 % du revenu distribue
CAS 2 — RESIDENT MONEGASQUE HORS DU CHAMP DE L'ARTICLE 7-1
Taux minimum d'imposition des non-residents (CGI art. 197 A) :
20 % jusqu'a la limite superieure de la deuxieme tranche
du bareme, 30 % au-dela
Impot sur le revenu, 20 % sur 20 000 € ................... 4 000 €
Prelevements sociaux, 17,2 % ............................. 3 440 €
CHARGE TOTALE ............................................ 7 440 €
Soit 37,2 % du revenu distribue
ECART ENTRE LES DEUX PROFILS ............................. 4 200 €
L'ANTIDOTE DU CAS 2, ET SON PIEGE
Le taux minimum tombe si le contribuable justifie que le taux
de l'impot francais calcule sur l'ensemble de ses revenus de
sources francaise ET etrangere serait inferieur a 20 %.
Mais cette demonstration suppose de reveler a l'administration
francaise l'integralite de ses revenus mondiaux, monegasques
compris. Pour un patrimoine important, la demarche est presque
toujours defavorable ; pour un petit revenu francais isole,
elle est decisive.Le seuil de bascule entre 20 % et 30 % est de 29 579 € au titre des revenus perçus en 2025. Ce chiffre correspond à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème et doit être recalculé sur la loi de finances applicable à l'année d'imposition concernée : trois valeurs différentes circulent en ligne, et le texte de l'article 197 A ne fixe pas un montant mais un renvoi au barème.
À la revente des parts, les choses se compliquent, et d’une manière que peu de vendeurs anticipent.
Une société est dite à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles situés en France ou des droits portant sur de tels immeubles. Les cessions de parts de telles sociétés par un non-résident relèvent de l’article 244 bis A du CGI : prélèvement de 19 % pour les personnes physiques, calculé selon des modalités identiques à celles des résidents — abattements pour durée de détention compris —, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux et l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité. Le Français relevant de l’article 7-1 relève, lui, du régime résident des articles 150 U et suivants, sans représentant fiscal.
Deux précisions changent le calcul, et elles vont en sens contraires. La première est favorable et souvent ignorée : le seuil de 150 000 € qui dispense de représentant fiscal s’apprécie, pour une cession de parts de société à prépondérance immobilière, non pas sur le prix des titres mais sur la quote-part de la valeur vénale des actifs immobiliers correspondant aux droits du cédant. La seconde est défavorable, et elle ferme une porte que beaucoup croient ouverte : la dispense doctrinale de représentant fiscal dont bénéficient les Français résidant fiscalement à Monaco et les Monégasques ne vaut que pour « les opérations afférentes à des immeubles ou à des droits immobiliers situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes » (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 360, commission mixte des 23 et 24 juin 1977). Une SCPI diversifiée sur toute la France, ou concentrée sur l’Île-de-France, ne remplit pas cette condition géographique. Cette dispense demeure une tolérance doctrinale non reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, où le mot « Monaco » ne figure pas : faites-la confirmer par le rédacteur de l’acte avant de la présenter comme acquise.
S’ajoute une question ouverte que nous signalons sans la trancher : la définition exacte de la prépondérance immobilière applicable à une cession de parts par un non-résident — seuil, période de référence, actifs exclus du calcul — n’a pas été relue sur le texte de l’article 244 bis A et sur la doctrine correspondante dans le cadre de ce guide. Aucun exemple chiffré de cession de parts ne doit être construit sans cette vérification.
Reste l’impôt sur la fortune immobilière, et c’est le point que les détenteurs de parts perdent le plus souvent de vue. Les parts de SCPI entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers. Pour un Français ayant transféré son domicile ou sa résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989, l’article 7-3 de la convention de 1963 impose l’IFI sur le patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris. « Les SCPI, c’est du foncier, donc c’est hors IFI » : la phrase est fausse dans les deux moitiés. Et le plafonnement de l’article 979 du CGI, qui réduit l’IFI lorsque le total des impositions excède 75 % des revenus, exige littéralement un « domicile fiscal en France » — condition dont l’application au Français de l’article 7-1 n’est pas tranchée. Le chapitre 13 expose les deux lectures ; l’écart entre elles se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an pour un patrimoine immobilier élevé et des revenus modestes.
Les SCPI européennes : la meilleure idée pour l'un, la pire pour l'autre
Le raisonnement le plus fréquemment tenu à un candidat au départ est celui-ci : « basculez vos SCPI françaises sur des SCPI investies en Europe, les revenus ne seront plus de source française ». Il faut le manier avec beaucoup de prudence, parce que ses conséquences sont opposées selon le profil, et parce que notre socle documentaire place expressément l’analyse des véhicules européens hors de son périmètre : elle se conduit actif par actif et pays par pays, et nous ne la conduisons pas ici.
Pour un Français relevant de l’article 7-1, la piste est probablement mauvaise, et pour une raison structurelle. Il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, y compris ces revenus européens. Il ne peut invoquer aucune convention fiscale française pour réduire l’impôt prélevé dans l’État de situation des immeubles. Et le crédit unilatéral du § 260 est limité aux revenus de capitaux mobiliers : le texte n’en prévoit aucun pour les revenus fonciers étrangers. Sur 60 000 € de revenus d’immeubles situés hors de France, l’impôt français au barème, à un taux marginal de 41 %, représente 24 600 €, auxquels s’ajoute l’impôt de l’État de situation, sans mécanisme d’élimination prévu par le § 260. Nous ne chiffrons pas la charge étrangère : elle dépend d’un droit interne que ce guide n’a pas vérifié. Mais la structure du raisonnement suffit à imposer la prudence.
Pour un résident monégasque hors du champ de l’article 7-1, la question est différente et nous ne la tranchons pas davantage : elle suppose de qualifier la source des revenus distribués par un véhicule français investissant hors de France, ce qui relève précisément de l’analyse actif par actif que notre socle écarte de son périmètre.
La conduite à tenir : ne réorganisez pas un portefeuille immobilier collectif sur la seule promesse d’une « source étrangère ». Faites qualifier, pays par pays, l’imposition dans l’État de situation des immeubles, l’existence ou non d’un instrument entre cet État et Monaco, et le traitement français applicable à votre profil. Les frais d’entrée d’un tel arbitrage sont immédiats et définitifs ; l’avantage fiscal escompté, lui, n’est pas établi.
Ce que la banque et l’assureur vont demander, dans l’ordre où ils le demandent
Le volet opérationnel du départ se joue moins avec l’administration fiscale qu’avec les établissements. Voici ce qui arrive, dans l’ordre, et ce qu’il faut avoir prévu.
Le changement d’adresse déclenche tout le reste. Il ne s’agit pas d’une formalité postale. Il déclenche une revue de dossier, une nouvelle auto-certification de résidence fiscale, une actualisation des obligations de vigilance, et parfois une décision commerciale sur le maintien de la relation. Beaucoup de lecteurs retardent cette déclaration en pensant se ménager du temps : c’est le contraire qui est vrai, puisque le décalage entre l’adresse enregistrée et la résidence réelle crée précisément le type d’incohérence que les contrôles détectent.
L’auto-certification de résidence fiscale est le document le plus sensible du lot, et il est mal compris. Dans le cadre de l’échange automatique de renseignements, les institutions financières collectent la résidence fiscale déclarée et le numéro d’identification fiscale correspondant. Un Français relevant de l’article 7-1 est dans une position singulière : il réside administrativement à Monaco et il est imposé en France sur ses revenus mondiaux. Renseigner ce formulaire comme si l’une des deux réalités n’existait pas est une erreur, dans un sens comme dans l’autre. Faites-le relire.
Sur le certificat de résidence à des fins fiscales délivré à Monaco, deux mises en garde. La première est de fond : ce document ne neutralise pas l’article 7-1. Le texte qui l’institue réserve lui-même expressément « les accords et conventions bilatéraux », il ne lie aucune administration étrangère et il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI. Le fait qu’un Français relevant de l’article 7-1 puisse, en pratique, le demander et l’obtenir accroît le risque de malentendu plutôt qu’il ne le réduit. La seconde est de méthode : la question de savoir si une institution financière est tenue de l’accepter comme auto-certification dans le cadre de l’échange automatique n’a pas été examinée pour ce guide, et l’autorité de signature de ce certificat fait l’objet d’une divergence entre l’arrêté qui le prévoit et la page officielle qui décrit la procédure. Nous n’affirmons donc ni qui le signe, ni quel effet il produit en matière d’échange automatique.
Les obligations de vigilance ne se négocient pas. Elles reposent, côté monégasque, sur la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et l’ordonnance souveraine n° 2.318 du même jour, ainsi que sur les lignes directrices de l’Autorité monégasque de sécurité financière. Identité, adresse, activité, origine des fonds, origine du patrimoine, bénéficiaire effectif : tout se justifie sur pièces. Un droit au compte de dépôt existe, institué par la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, avec une procédure de désignation après refus ; il ne garantit ni crédit, ni gestion privée, ni compte-titres, ni accès à un produit d’investissement, et il ne dispense d’aucun justificatif. Aucun seuil de dépôt, aucun délai d’ouverture, aucune acceptation ne se publie comme une règle générale : ces conditions dépendent de l’établissement, et seule une confirmation écrite de sa part engage quoi que ce soit.
Un mot enfin sur le statut de Monaco auprès du Groupe d’action financière, parce qu’il alimente beaucoup de fantasmes dans les deux sens. La dernière déclaration officielle retrouvée lors de la constitution de notre socle, datée du 13 février 2026, classait Monaco parmi les juridictions sous surveillance renforcée. Ce statut évolue à chaque session plénière et doit être reconsulté à la date de lecture. Il ne s’agit pas d’une « liste noire » : le Groupe précise que la surveillance renforcée signifie qu’un pays s’est engagé à exécuter un plan d’action, et qu’elle n’équivaut pas à un appel général à appliquer des contre-mesures. Il ne faut ni en déduire une impossibilité bancaire, ni en déduire une absence de vigilance renforcée.
| Document ou démarche | À qui | Quand | Ce qui se passe si vous ne le faites pas |
|---|---|---|---|
| Question écrite sur le maintien de chaque contrat, des versements et des arbitrages | Chaque banque, chaque assureur, chaque gestionnaire de plan | Trois à six mois avant le départ | Vous découvrez la réponse après le déménagement, quand vos options se sont réduites |
| Changement d'adresse et nouvelle auto-certification de résidence fiscale | Tous les établissements | Dès l'installation effective | Incohérence entre l'adresse enregistrée et la résidence réelle, exactement ce que les contrôles détectent |
| Certificat attestant de l'imposition en France sur l'ensemble des revenus de source française et étrangère (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 240) | Demandé au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, présenté à l'établissement payeur | Avant le premier détachement de dividendes français suivant le départ | Retenue à la source de l'article 119 bis 2 appliquée par le teneur de compte, à réclamer ensuite |
| Formulaires 3916 / 3916-bis pour les comptes, contrats et actifs numériques détenus hors de France, Monaco compris | Service des impôts, avec la déclaration de revenus | Chaque année, dès l'ouverture du premier compte monégasque | Manquement déclaratif autonome, indépendant de tout impôt éludé et de tout échange automatique |
| Justificatifs d'origine des fonds et du patrimoine, bénéficiaire effectif | Établissement monégasque | À l'entrée en relation, puis à chaque actualisation | Dossier bloqué sans motivation détaillée, sans délai opposable |
| Relevé de chaque plan d'épargne retraite distinguant versements déduits et non déduits | Gestionnaire du plan, pour votre dossier | Avant le départ | Impossibilité de reconstituer la ventilation à la sortie, dix ou vingt ans plus tard |
Une situation d’ensemble, chiffrée
Les exemples précédents isolaient chaque enveloppe. Voici ce que donne leur addition sur une année pleine, pour un profil courant. L’exercice est illustratif : il ignore volontairement la situation de famille, les déficits reportables et les revenus annexes, et il doit être recalculé sur des données réelles.
Un cadre dirigeant de 58 ans, un an après son installation à Monaco
PROFIL
Nationalite francaise, installe a Monaco en 2026, relevant
pleinement de l'article 7-1 de la convention de 1963.
Vit reellement en Principaute avec son conjoint, n'exerce
plus d'activite en France, affilie aux Caisses Sociales
de Monaco. Aucun critere de l'article 4 B du CGI rempli.
PATRIMOINE FINANCIER CONSERVE EN FRANCE
PEA ouvert en 2011, valeur ............................. 900 000 €
Assurance-vie de 2010, valeur ........................ 1 000 000 €
Compte-titres, actions internationales ............... 2 000 000 €
Parts de SCPI francaises ............................... 400 000 €
REVENUS DE L'ANNEE ET IMPOSITION FRANCAISE
1. PEA : retrait partiel de 100 000 €, dont 55 000 € de gain
Impot sur le revenu (plan de plus de cinq ans) ............ 0 €
Prelevements sociaux (non domicilie au sens 4 B) .......... 0 €
Sous-total ............................................... 0 €
2. Assurance-vie : rachat partiel de 200 000 €,
dont 80 000 € de produits, primes anterieures a 09/2017
Abattement annuel du couple ......................... 9 200 €
Impot sur le revenu, 7,5 % sur 70 800 € .............. 5 310 €
Prelevements sociaux ..................................... 0 €
Sous-total ........................................... 5 310 €
3. Compte-titres : 40 000 € de dividendes etrangers bruts
Retenue etrangere, hypothese de 30 % ................ 12 000 €
Impot francais, PFU 12,8 % sur 40 000 € ............... 5 120 €
Credit unilateral du § 260, plafonne a l'impot
francais du sur ces memes revenus .................. 5 120 €
Impot francais net apres credit .......................... 0 €
Fraction de retenue etrangere definitivement perdue .. 6 880 €
Sous-total effectivement supporte ................... 12 000 €
4. SCPI : 20 000 € de revenus fonciers de source francaise
Impot sur le revenu, taux marginal de 41 % ........... 8 200 €
Prelevements sociaux, 17,2 % ......................... 3 440 €
Sous-total .......................................... 11 640 €
CHARGE TOTALE DE L'ANNEE ............................... 28 950 €
dont impot francais ................................... 16 950 €
dont retenue etrangere non recuperable ................ 12 000 €
CE QUE LA MEME ANNEE AURAIT COUTE EN RESTANT EN FRANCE
1. PEA : prelevements sociaux sur 55 000 €,
entre 17,2 % et 18,6 % ...................... 9 460 a 10 230 €
2. Assurance-vie : 5 310 € + 13 760 € de prelevements
sociaux ............................................. 19 070 €
3. Compte-titres : retenue etrangere reduite au taux
conventionnel puis creditee, situation non chiffree ici
4. SCPI : identique ................................... 11 640 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE TABLEAU, ET QUI PESE
L'impot sur la fortune immobiliere, du sur le patrimoine
immobilier MONDIAL des l'instant que le transfert est
posterieur au 1er janvier 1989 : appartement monegasque
inclus, parts de SCPI incluses.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
de l'article 223 sexies, applicable (§ 220).
Le prelevement de l'article 990 I au deces, si un
beneficiaire est domicilie en France six ans sur dix.Deux enseignements se dégagent, et ils vont en sens contraire. Le gain réel du statut porte sur les prélèvements sociaux des enveloppes financières — PEA et assurance-vie — et il est substantiel. La perte réelle porte sur le portefeuille international, où l'impossibilité d'invoquer le réseau conventionnel français transforme une retenue étrangère récupérable en charge définitive. Un lecteur dont l'essentiel du patrimoine financier est investi hors de France peut sortir perdant de l'opération, avant même de compter l'IFI mondial.
Ce tableau appelle une remarque qui vaut avertissement général, et qui est le fil du guide entier. La formule de départ, avant toute simulation visant un ressortissant français, est : économie d’impôt sur le revenu liée au déménagement = 0 € par défaut. Cette valeur ne se modifie qu’avec une exception documentée sur pièces, appartenant à l’une des catégories limitatives que le chapitre 3 détaille. Ce que le présent chapitre ajoute, c’est que le gain se déplace ailleurs — sur les prélèvements sociaux, qui ne sont pas l’impôt sur le revenu — et que ce gain peut être intégralement annulé par le coût conventionnel d’un portefeuille international.
Huit raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Ce qu'on entend
« Mon PEA sera clôturé quand je partirai. » « Mon assurance-vie devient exonérée dès que je suis résident monégasque. » « Le prélèvement de 20 % au décès ne s’applique plus, puisque je vis à Monaco. » « Je transfère mes contrats et je garde l’antériorité fiscale. » « Je vais verser massivement sur mon PER avant de partir, la déduction est garantie. » « L’expatriation débloque le PER. » « Mes SCPI, c’est du foncier, donc c’est hors IFI. » « Mon compte monégasque n’a pas à être déclaré, l’échange automatique le fait pour moi. »
Ce que disent les textes
Faux depuis l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, et non depuis la loi PACTE. Le plan est maintenu, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — ce que Monaco n’est pas. Ce qui peut fermer le plan, c’est une décision de l’établissement, pas un texte fiscal. Faux dans les deux profils. Le Français de l’article 7-1 garde le régime résident, impôt sur le revenu compris ; le résident hors du champ reste imposable en France sur les produits d’un contrat souscrit auprès d’un assureur français, et il perd les abattements annuels. Faux si un seul bénéficiaire a son domicile fiscal en France au décès et l’a eu six des dix années précédentes. L’article 990 I comporte deux branches alternatives, et celle qui tient au bénéficiaire est insensible à votre déménagement. Aucune des sources de ce guide n’organise le transport d’un contrat français vers un autre assureur en conservant son antériorité fiscale. La portabilité suppose l’accord écrit de l’assureur, Monaco étant hors EEE, et aucune ancienneté fiscale n’est acquise par le seul changement d’adresse. Non tranché, et nous refusons d’écrire une recommandation. Le § 290 du BOFiP Monaco refuse la déduction analogue de l’article 154 bis à qui cotise aux régimes obligatoires monégasques, et le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité définis par référence au droit français. Non établi. Notre socle établit seulement que le transfert du domicile n’entraîne aucune taxation immédiate. Il n’établit pas que l’expatriation ouvre un cas de déblocage anticipé, et nous ne l’écrirons pas sans vérification. Faux. Les parts entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction représentative d’immobilier, et l’article 7-3 de la convention étend l’assiette au patrimoine immobilier mondial pour les transferts postérieurs au 1er janvier 1989. Faux. L’échange automatique ne remplace jamais une déclaration due. Un compte monégasque est un compte à l’étranger au sens de l’article 1649 A du CGI, à déclarer sur le formulaire 3916 / 3916-bis. Une simple procuration suffit à créer l’obligation.
Le calendrier : ce qui se fait avant, et ce qui ne se rattrape pas
L’ordre des opérations vaut, sur ce sujet, davantage que le choix des produits. Voici les décisions qui perdent leur valeur si elles sont prises après le départ, et celles qui gagnent à l’être.
Ce qui doit être fait avant. Interroger par écrit chaque établissement sur le maintien du contrat, des versements et des arbitrages. Reconstituer, pour chaque plan d’épargne retraite, la ventilation entre versements déduits et non déduits — cette information devient difficile à obtenir vingt ans plus tard, et elle commande toute la fiscalité de sortie. Faire éditer un historique complet des primes d’assurance-vie par date de versement et par âge de l’assuré au versement, parce que c’est la seule pièce qui permettra de trancher entre article 990 I et article 757 B. Vérifier la date d’anniversaire des cinq ans du PEA et des huit ans de chaque contrat d’assurance-vie. Réunir les justificatifs qui établiront, le cas échéant, qu’aucun critère de l’article 4 B du CGI n’est rempli — c’est la démonstration dont dépend l’essentiel du gain décrit dans ce chapitre.
Ce qu’il ne faut surtout pas faire avant. Solder un PEA de plus de cinq ans « pour partir propre » : c’est l’erreur la plus coûteuse du chapitre, entre 86 000 et 93 000 € sur 500 000 € de gain. Verser massivement sur un plan d’épargne retraite en comptant sur une déduction dont l’ouverture n’est pas tranchée. Réorganiser un portefeuille de parts immobilières collectives sur la promesse d’une source étrangère qui n’a pas été qualifiée. Et, plus généralement, prendre une décision irréversible sur l’un des quatre points que ce chapitre laisse ouverts.
Ce qui se décide sans urgence, une fois installé. L’essentiel des arbitrages financiers, précisément parce que le régime décrit ici s’applique année après année et qu’aucune fenêtre ne se referme au douzième mois. La seule contrainte de délai réelle porte sur les obligations déclaratives — formulaires 3916 et 3916-bis avec la déclaration de revenus, certificat du § 240 avant le premier détachement de dividendes français — et sur les points de calendrier propres à l’année du départ, que le chapitre 11 traite.
Et le cas où il ne faut pas partir. Nous le disons rarement de manière aussi directe, mais il existe et il se reconnaît vite. Un lecteur dont le patrimoine financier est majoritairement investi en titres étrangers, dont les revenus proviennent principalement de dividendes de source étrangère, et dont le patrimoine immobilier mondial dépasse largement le seuil de l’IFI, additionne trois désavantages du statut de l’article 7-1 sans profiter de son seul vrai gain, qui porte sur des prélèvements sociaux qu’il ne supportait guère. Pour celui-là, l’installation monégasque ne se justifie pas par la fiscalité. Elle peut se justifier par autre chose — c’est légitime, et ce n’est plus notre sujet.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Chacune des lignes ci-dessous correspond à un point pour lequel les textes, la doctrine administrative ou les pages officielles consultés le 28/07/2026 ne fournissent pas de réponse univoque. Aucune décision irréversible — rachat massif, versement, modification de clause bénéficiaire, arbitrage de portefeuille, choix entre capital et rente — ne devrait être prise sur ces points sans avis écrit préalable.
| Point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Déductibilité des versements sur un plan d'épargne retraite (CGI art. 163 quatervicies) pour un Français relevant de l'article 7-1 | Une personne de nationalité française résidant à Monaco, imposée en France sur ses revenus mondiaux en application de l'article 7-1 et affiliée aux régimes obligatoires monégasques, peut-elle déduire ses versements de son revenu net global, et sur quelle assiette son plafond annuel se calcule-t-il ? | Trois derniers avis d'imposition, justificatifs d'affiliation aux Caisses Sociales de Monaco, bulletins de salaire ou liasse de l'activité monégasque, relevés des plans distinguant versements déduits et non déduits, plafonds non utilisés figurant sur l'avis d'imposition. |
| Fiscalité de sortie d'un plan d'épargne retraite pour un résident monégasque | La sortie en capital se ventile-t-elle entre la retenue de l'article 182 A pour la fraction correspondant aux versements déduits et le prélèvement forfaitaire de 12,8 % pour les gains, quel est le sort des prélèvements sociaux, et la sortie en rente entre-t-elle dans le régime dérogatoire monégasque des pensions des §§ 340 et 350 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ? | Relevé du plan distinguant versements déduits et non déduits, gains latents, mode de sortie envisagé, lieu d'exercice de l'activité ayant donné lieu aux versements, certificat de domicile monégasque, attestation des organismes débiteurs. |
| Article 990 I du CGI et convention successorale du 1er avril 1950 | Le prélèvement de l'article 990 I entre-t-il dans le champ matériel de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, au regard de la définition des impôts visés par son article 1er et de la mention des capitaux décès à son article 9 f) ? | Conditions générales et particulières de chaque contrat, tableau des primes par date et par âge de l'assuré au versement, clause bénéficiaire en vigueur, domicile fiscal de chaque bénéficiaire sur dix ans avec justificatifs, durée de résidence habituelle en Principauté de l'assuré. |
| Article 757 B du CGI — primes versées après 70 ans | Quel est le régime applicable aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré résidant à Monaco, et ce droit de mutation par décès entre-t-il, lui, dans le champ de la convention de 1950 ? | Historique des primes par date, âge de l'assuré à chaque versement, lien de parenté de chaque bénéficiaire, valeur du contrat, et le cas échéant valeur des primes excédant 30 500 €. |
| Assurance-vie d'un non-résident : plafond de 150 000 € et taux de 7,5 % | Le plafond de 150 000 € de versements conditionnant le taux de 7,5 % de l'article 125-0 A sur les contrats de plus de huit ans s'applique-t-il à un souscripteur non résident, et selon quelles modalités de calcul ? | Historique complet des primes par date de versement, encours au 31 décembre de l'année précédente tous contrats confondus, date de souscription, attestation de l'assureur. |
| Régime du PEA d'un résident monégasque hors du champ de l'article 7-1 | Le § 310 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ne visant que le Français de l'article 7-1, quel est le régime du plan détenu par un résident monégasque d'une autre nationalité, au regard de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et de la doctrine issue de l'instruction du 8 mars 2012 ? | Date d'ouverture du plan, historique des versements, nationalité et statut de résidence du titulaire, position écrite de l'établissement teneur de compte. |
| Prépondérance immobilière applicable à une cession de parts par un non-résident | Sur quelle période de référence, avec quel seuil et quels actifs exclus la prépondérance immobilière s'apprécie-t-elle pour l'application de l'article 244 bis A à une cession de parts de SCPI ou de société civile ? | Bilans des trois derniers exercices de la société, inventaire des actifs immobiliers et de leur localisation, valeurs vénales, statuts, chaîne de détention. |
| Plafonnement de l'IFI (CGI art. 979) pour un Français relevant de l'article 7-1 | La condition de « domicile fiscal en France » de l'article 979 est-elle remplie par une personne assujettie à l'IFI en application de l'article 7-3 de la convention de 1963 ? | Valeur du patrimoine immobilier mondial au 1er janvier, parts de SCPI incluses, total des impositions françaises et étrangères de l'année précédente, revenus mondiaux nets de frais professionnels. |
| Retenue à la source sur les gains d'actionnariat salarié (CGI art. 182 A ter) | Les gains de source française provenant d'options sur titres et d'attributions gratuites d'actions acquis par un résident monégasque relèvent-ils de la retenue de l'article 182 A ter, et selon quelles modalités ? | Plans d'attribution, dates d'attribution, d'acquisition et de disponibilité, périodes de présence en France et à Monaco, valeur des titres aux dates clés. |
| Portabilité contractuelle et maintien des contrats | L'assureur ou l'établissement maintient-il le contrat, les versements, les arbitrages et l'accès aux ordres pour un titulaire domicilié à Monaco, et sous quelle forme juridique ? | Conditions générales, courriers de l'établissement, confirmation écrite nominative, et le cas échéant qualification territoriale du parcours au regard du cadre de la Commission de contrôle des activités financières. |
| Effet du certificat de résidence à des fins fiscales monégasque en matière d'échange automatique | Une institution financière est-elle tenue d'accepter ce certificat comme auto-certification de résidence fiscale, et quelle autorité le signe ? | Copie du certificat, texte de la procédure applicable à la date de délivrance, position écrite de l'institution financière concernée. |
| Revenus de source étrangère perçus au travers d'un véhicule collectif | Quel est le traitement, dans l'État de situation des immeubles et en France, des revenus fonciers étrangers perçus par un Français relevant de l'article 7-1, le crédit unilatéral du § 260 étant limité aux revenus de capitaux mobiliers ? | Localisation des actifs du véhicule, attestations fiscales de l'État de situation, retenues effectivement supportées, instruments éventuellement conclus entre cet État et Monaco. |
Portée de ce chapitre
Les données françaises publiées ici sont tirées de Légifrance — code général des impôts, articles 4 B, 117 quater, 119 bis, 125 A, 125-0 A, 150 U, 158, 163 quatervicies, 164 B, 182 A, 182 A ter, 187, 197 A, 197 B, 200 A, 223 sexies, 235 ter, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 757 B, 964, 979, 990 I, 1649 A, et annexe IV article 121 Z quinquies ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 ; loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; arrêté du 30 janvier 2025 et arrêté du 15 avril 2026. Le BOFiP est cité principalement au travers du BOI-INT-CVB-MCO-10 dans sa version du 2 juin 2021 (§ 220, 230, 240, 250, 260, 290, 310, 330, 340, 350 et 360), du BOI-TCAS-AUT-60 du 30 mars 2023 et du BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22 janvier 2025. Les textes conventionnels sont la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et son protocole de signature, ainsi que la convention du 1eravril 1950 sur les successions. Textes monégasques cités : loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, loi n° 1.362 du 3 août 2009 et ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, loi n° 1.492 du 8 juillet 2020. Jurisprudence citée : CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852. Réponse ministérielle citée : RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Plusieurs éléments de ce chapitre portent une réserve explicite de vérification : la liste des États et territoires non coopératifs, établie sur deux recensements professionnels concordants et non sur le texte de l’arrêté ; la version courante de la doctrine relative au PEA d’un non-résident, non relue — l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, lui, a été relu le 17 août 2026 et ne mentionne ni le transfert de domicile ni les États non coopératifs ; l’article 757 B du CGI, non revérifié ; l’article 182 A ter et sa doctrine, non lus ; l’article 163 quatervicies et le BOI-IR-BASE-20-50-20, non lus ; le champ personnel de l’article 197 B, dont la version affichée sur Légifrance vise les seules « personnes de nationalité française » ; le mode de calcul des prélèvements sociaux d’un PEA selon les périodes d’acquisition des gains. Ces réserves ne sont pas des formules de style : elles délimitent ce que ce chapitre peut engager.
Les simulations chiffrées sont illustratives. Elles reposent sur des hypothèses explicitées, elles ignorent volontairement la situation de famille, les revenus annexes et les déficits reportables, et elles doivent être recalculées sur des données réelles avant toute décision. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis, et les taux de distribution ou de retenue étrangère retenus sont des hypothèses de calcul, non des prévisions.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des ordres de grandeur. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier — banque, assureur, société de gestion, courtier — n’y est nommé, et aucune allocation n’y est prescrite : nous décrivons des catégories d’enveloppes et leur régime fiscal, jamais un produit. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Monaco étant hors Espace économique européen, toute recommandation personnalisée adressée à une personne domiciliée en Principauté suppose une qualification territoriale préalable au regard du cadre de la Commission de contrôle des activités financières : une immatriculation française ou européenne ne démontre pas, à elle seule, le droit de conseiller à Monaco. Sur les points de droit monégasque et sur les qualifications franco-monégasques, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.
15. L'IFI d'un résident monégasque
La question arrive presque toujours au même moment de l’entretien, juste après l’annonce du budget d’acquisition : « en achetant à Monaco, je sors de l’IFI, non ? » La réponse est non pour la quasi-totalité des lecteurs français de ce guide, et elle est même exactement inverse. L’appartement que vous vous apprêtez à acheter en Principauté entre dans l’assiette de l’impôt français sur la fortune immobilière. Compte tenu des niveaux de prix monégasques, il devient très souvent, du jour au lendemain, le poste le plus lourd de votre déclaration. Acheter à Monaco n’efface pas l’IFI : dans la plupart des configurations, cela l’augmente.
Cette conclusion ne vaut pas pour tout le monde, et c’est tout l’objet de ce chapitre. Elle repose sur une stipulation précise, l’article 7-3 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, qui ne se confond pas avec l’article 7-1 dont dépend l’impôt sur le revenu, et qui ne fonctionne pas avec les mêmes dates. Un ressortissant étranger installé à Monaco n’est imposé à l’IFI que sur ses biens français. Un Français installé en 1984 non plus. Un Français installé en 2019, si. Trois voisins du même immeuble, trois assiettes différentes, pour un patrimoine identique : c’est le genre d’écart qui se chiffre en centaines de milliers d’euros sur une décennie, et il ne se lit sur aucune plaquette.
Ce chapitre traite donc, dans l’ordre : qui est imposé et sur quoi ; comment se comportent les titres de sociétés, qui sont la source d’erreur numéro un ; ce que coûte réellement la détention par société, IFI comprise mais pas seulement ; comment se détermine la valeur nette taxable et quelles dettes viennent en déduction ; ce que l’IFI côtoie sur un immeuble français conservé ; ce que produit la photographie du 1erjanvier l’année du départ et l’année du retour ; et le plafonnement de l’article 979 du CGI, qui est le point le plus lourd financièrement et celui, dans tout ce chapitre, que nous refusons de trancher. Trois patrimoines chiffrés l’illustrent. La dernière section rassemble ce qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Un avertissement de méthode, qui vaut pour tout le chapitre. Nous ne publions pas le tarif de l’article 977 du CGI. Il se reprend à la loi de finances de l’année d’imposition, et notre socle documentaire ne l’a pas contre-vérifié au millésime 2026. Un tarif erroné fausserait chacun des calculs qui suivent. Les exemples chiffrés portent donc sur l’assiette, qui est la vraie variable de décision, et lorsqu’un montant d’impôt liquidé est nécessaire — pour le plafonnement — il est présenté comme une hypothèse de calcul et signalé comme telle.
Deux dates, et ce ne sont pas celles de l’impôt sur le revenu
Le chapitre consacré à la convention de 1963 a établi le mécanisme de l’article 7-1 : les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Deux dates y gouvernent le champ : le 13 octobre 1962, date d’appréciation inscrite dans la convention, et le 13 octobre 1957, date opérante retenue par le § 20 du BOI-INT-CVB-MCO-10, avant laquelle il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. Autant dire une installation ininterrompue depuis près de soixante-dix ans : en pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
L’impôt sur la fortune n’obéit pas à ces dates. Il relève d’un paragraphe distinct, le paragraphe 3 de l’article 7, qui n’existait pas à l’origine : il a été inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 et rendu exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 127 du 2 août 2005. L’avenant a inséré ce paragraphe ; il n’a touché ni au paragraphe 1 ni au paragraphe 2. La règle applicable aux Français en matière d’impôt sur le revenu, elle, n’a pas bougé depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963.
Texte du paragraphe 3, tel qu’il figure sur la base officielle monégasque Légimonaco : « Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1erjanvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
Deux dates qui ne se fusionnent jamais : 1989 et 2002
Le 1er janvier 1989 identifie la population visée : c’est la date du transfert du domicile ou de la résidence à Monaco. Le 1er janvier 2002 est la date d’entrée en vigueur de l’assujettissement. Les deux ne disent pas la même chose et ne se remplacent pas l’une l’autre. Une part considérable de ce qui circule sur le sujet écrit « IFI depuis le 1erjanvier 1989 » : c’est une confusion des deux, et elle conduit à des raisonnements faux sur les périodes 1989-2001.
Une précision de rédaction, qui n’est pas cosmétique. Le texte conventionnel de 2003 parle d’« impôt sur la fortune », c’est-à-dire, à sa date, de l’impôt de solidarité sur la fortune. C’est le § 380 du BOI-INT-CVB-MCO-10 qui énonce que l’article 7-3 vise l’ISF « devenu impôt sur la fortune immobilière (IFI) », l’IFI s’étant substitué à l’ISF au 1erjanvier 2018. Écrivez donc « l’administration française applique cette stipulation à l’IFI », et non « la convention vise l’IFI ». La nuance a son importance le jour où un contribuable voudra discuter la portée de la transposition.
Ce que produit l’article 7-3, dans la lecture qu’en donne la doctrine administrative, tient en une phrase du même § 380 : « L’imposition porte donc sur l’ensemble de leurs biens entrant dans l’assiette de cet impôt, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, y compris à Monaco. » L’appartement de la Principauté, la villa au Portugal, le riad à Marrakech : tout y passe, comme pour un résident de France.
| Situation au 1er janvier de l'année d'imposition | Assiette de l'IFI | Source |
|---|---|---|
| Français ayant transporté son domicile ou sa résidence à Monaco le 1er janvier 1989 ou après | Patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris | Convention, art. 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 380 |
| Français établi à Monaco avant le 1er janvier 1989, avec résidence continue depuis | Biens situés en France uniquement, dans les mêmes conditions qu'une personne fiscalement domiciliée hors de France | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
| Français né à Monaco et y ayant constamment maintenu sa résidence depuis sa naissance | Biens situés en France uniquement, sous réserve de la production d'un certificat de domicile | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
| Personne qui n'a pas la nationalité française, résidant à Monaco | Biens et droits immobiliers situés en France uniquement, et parts ou actions à hauteur de la fraction représentative de ces biens | CGI, art. 964, 2° |
Regardez la deuxième ligne. Elle contient une asymétrie que presque personne n’exploite, et qui n’est pas une astuce : c’est le droit. Un Français qui s’est installé à Monaco en 1984 a transféré son domicile aprèsle 13 octobre 1957 : il relève pleinement de l’article 7-1 et il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, sans échappatoire. Mais il a transféré son domicile avant le 1erjanvier 1989 : l’article 7-3 ne l’atteint pas, et il n’est assujetti à l’IFI qu’à raison de ses biens français. Imposé comme un domicilié pour ses revenus, imposé comme un non-domicilié pour sa fortune immobilière. Les deux paragraphes du même article ne recouvrent pas la même population, et il faut tester les deux séparément, sur pièces.
Cette asymétrie a une contrepartie qu’il faut dire aussi : le § 390 vise les personnes « établies à Monaco avant le 1erjanvier 1989 », ce qui suppose une installation maintenue. Une période passée ailleurs entre 1989 et aujourd’hui, même de quelques années, appelle un examen précis : la doctrine énonce ailleurs, au § 40, que « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile ». Nous ne transposons pas mécaniquement cette règle à la deuxième ligne du tableau, dont le texte ne le dit pas : c’est un point à faire trancher avant de bâtir une déclaration sur une installation ancienne interrompue.
Une lacune du texte doit être signalée franchement, parce qu’elle concerne des familles entières. L’article 7-1 comporte, pour l’impôt sur le revenu, tout un ensemble de sorties de champ documentées : la Maison souveraine sans condition de date, les Français agents des services publics de la Principauté installés avant le 13 octobre 1962, le conjoint français d’un Monégasque, le double national franco-monégasque réputé titulaire de la seule nationalité monégasque. Les §§ 380 à 400, qui traitent de l’impôt sur la fortune, n’en reprennent que deux : l’installation antérieure à 1989 et la naissance à Monaco sous certificat de domicile. Pour toutes les autres catégories, la sortie du champ de l’IFI mondial est une déduction — parfaitement raisonnable, tirée de la combinaison du § 200 et du § 390 pour le franco-monégasque, mais une déduction. Aucun paragraphe du BOFiP consulté le 28/07/2026 ne l’énonce en matière d’IFI. Si votre situation en dépend, la question se pose par écrit, elle ne se présume pas.
Le seuil, la date, le foyer : trois paramètres qui décident avant tous les autres
L’article 964 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, soumet à l’IFI les personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine immobilier excède 1 300 000 € au 1erjanvier de l’année. Trois conséquences pratiques, dans l’ordre d’importance.
Le seuil s’apprécie par foyer, pas par personne. L’article 964 organise une imposition commune des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins notoires, sous réserve des cas d’imposition distincte des a et b du 4 de l’article 6 du CGI. Un couple ne dispose pas de deux seuils de 1 300 000 €. C’est l’erreur de calcul la plus fréquente, et elle change tout sur un patrimoine situé entre 1,3 et 2,6 millions d’euros.
Tout se fige au 1er janvier. Les conditions d’assujettissement s’apprécient à cette date, chaque année. Il n’existe pas d’IFI calculé au prorata d’une année d’installation : il y a une photographie annuelle, prise à date fixe, et vous êtes dans l’une ou l’autre situation ce jour-là. Une section entière y est consacrée plus bas, parce que cette mécanique commande le calendrier d’un achat comme celui d’un retour.
L’IFI ne frappe que l’immobilier. C’est la différence de fond avec l’ISF auquel il s’est substitué, et elle profite à un profil précis de lecteur monégasque : celui dont l’essentiel du patrimoine est financier. Un dirigeant qui a cédé sa société et détient un portefeuille de 30 millions d’euros, locataire à Monaco, n’est pas redevable de l’IFI. Le même, qui achète un 200 m² au Larvotto, le devient. Nous ne détaillons pas ici la fraction représentative d’actifs immobiliers logée dans certaines unités de compte de contrats d’assurance ou de capitalisation : notre socle documentaire ne l’a pas relue article par article, et c’est l’une des questions de la dernière section.
Ce que vaut réellement un appartement monégasque, et pourquoi les moyennes publiées se manient avec précaution
Selon l’Observatoire de l’immobilier 2025 de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques, le prix au mètre carré ressort à 57 569 €pour la Principauté en 2025, en baisse de 1,4 % après le pic de 2024. Par quartier : 71 167 € au Larvotto, 54 009 € à Monte-Carlo, 52 518 € à Fontvieille, 52 104 € à La Condamine, 51 265 € à La Rousse, 45 168 € au Jardin Exotique, 43 797 € aux Moneghetti. Le prix moyen d’une revente s’est établi à 7,6 M€, la médiane à 4,0 M€, un quatre-pièces à 10,2 M€ en moyenne.
Quatre avertissements avant d’utiliser ces chiffres pour estimer une assiette. Premier point : l’IMSEE a changé de méthodologie en 2025 et écrit lui-même que ce changement « empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents ». Deuxième point : le prix au m² n’est plus une observation mais l’estimation d’un modèle de régression dont l’institut indique un R² ajusté de 0,51— la moitié de la dispersion des prix n’est pas expliquée, les caractéristiques propres au bien comme l’étage, la vue ou l’état général en constituant l’essentiel. Troisième point : la moyenne de 57 569 € est supérieure à six des sept valeurs par quartier, effet de composition dû au poids du Larvotto en 2025 (851,9 M€ de reventes, soit 26 % du marché de la revente pour 3 % des transactions). Ce n’est pas un prix de référence. Quatrième point, et c’est le plus concret : les surfaces monégasques ne sont pas des surfaces Carrez. La mesure se fait au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %, toitures-terrasses et jardins à 50 %. Un « 100 m² » monégasque n’est pas un « 100 m² » français, et un prix au m² appliqué sans ce correctif produit une valeur fausse.
Conclusion opérationnelle : une valeur déclarée à l’IFI sur un bien monégasque s’appuie sur des éléments propres au bien — prix d’acquisition, actes de la même copropriété, avis d’un professionnel local — et non sur une moyenne d’observatoire. Le chapitre consacré à l’immobilier monégasque détaille les secteurs de logement et les contraintes qui pèsent sur certains biens.
Un mot sur ces contraintes, parce qu’elles touchent directement la valorisation. Un appartement relevant du secteur protégé — immeubles achevés avant le 1erseptembre 1947, loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 — ne peut être loué qu’à des « personnes protégées » dans l’ordre de priorité de son article 3, son loyer n’est pas libre puisqu’il s’établit par référence aux loyers du même secteur au sens de l’article 18, la procédure de vacance de l’article 35 impose déclaration, publication au Journal de Monacoet visa de la Direction de l’Habitat, et la revente est grevée du droit de préemption de l’article 38. Un bien dont le propriétaire ne choisit ni son locataire, ni son loyer, ni librement son acquéreur ne vaut pas ce que vaut un bien du secteur libre au même mètre carré. Nous ne publions aucun taux de décote : aucune source de notre socle n’en donne. Nous disons que la question se pose, qu’elle s’instruit avec un notaire monégasque, et qu’une valeur déclarée sans tenir compte du régime du bien est une valeur non motivée.
Les titres de sociétés : l’erreur la plus coûteuse du sujet
Voici le raisonnement que nous entendons le plus souvent, et il est faux : « mon immeuble n’est pas détenu en direct, il est dans une société ; ma société n’est pas à prépondérance immobilière ; donc rien à déclarer. » Trois propositions, dont deux reposent sur une notion empruntée à un autre impôt.
Le texte de l’article 964 du CGI soumet à l’IFI, pour les personnes domiciliées en France, les biens et droits immobiliers situés en France et hors de France ainsi que les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens, et, pour les personnes non domiciliées, les biens immobiliers situés en France et les parts ou actions à hauteur de la fraction représentative de biens français. L’assiette de l’impôt est précisée à l’article 965. Ce qui est imposé, ce n’est pas « la société » : c’est la fraction de la valeur des titres qui correspond à l’immobilier. Dans le texte cité, aucune condition de seuil ne subordonne cette imposition.
La « société à prépondérance immobilière » est une notion d’un autre régime. Elle sert, pour un non-résident qui cèdedes parts, à déterminer si la plus-value relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI : la société y est à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 %de sa valeur réelle par des immeubles situés en France ou des droits portant sur de tels immeubles. C’est un test de cession, avec son seuil, sa période de référence et ses actifs exclus. Le transposer à l’IFI, c’est raisonner sur le mauvais article. Une société détenant 30 % d’immobilier et 70 % de trésorerie n’est pas à prépondérance immobilière au sens de l’article 244 bis A ; la fraction immobilière de ses titres n’en relève pas moins de la logique d’assiette de l’article 964.
Ce que nous ne publions pas sur l'assiette des titres, et pourquoi
L’article 965 du CGI comporte des règles détaillées d’exclusion — notamment pour les immeubles affectés à l’activité opérationnelle de la société qui les détient, et pour certaines participations selon le niveau de détention. Ces règles n’ont pas été relues article par article dans notre socle documentaire, et le registre de sources pose une réserve expresse : la définition exacte de la prépondérance immobilière, ses seuils, sa période de référence et ses actifs exclus doivent être repris au texte avant tout exemple chiffré.
Nous ne les inventons donc pas. Nous écrivons le principe — l’imposition porte sur la fraction représentative — et nous vous donnons, dans la dernière section, la question exacte à poser et les pièces à réunir. Sur une chaîne de détention à plusieurs étages, c’est de toute façon un travail bilan par bilan, qui ne se fait pas depuis un guide.
Un mot sur les parts de SCPI, très présentes dans les patrimoines qui nous sont soumis. Les revenus fonciers distribués par une SCPI détenant des immeubles en France sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI, imposables en France dans l’une comme dans l’autre colonne, et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % pour la part « revenus fonciers ». Pour l’IFI, ce qui compte est la même logique que pour n’importe quelle société : la fraction de la valeur des parts représentative d’immobilier. Les SCPI dites européennes, qui détiennent des immeubles situés hors de France, appellent une analyse actif par actif et pays par pays : pour un Français relevant de l’article 7-3, dont l’assiette est mondiale, la localisation des immeubles ne change pas l’assiette ; pour une personne imposée sur ses seuls biens français, elle change tout. La société de gestion est la seule à pouvoir fournir la ventilation, et elle la fournit sur demande écrite.
Reste une confusion qu’il faut éteindre, parce qu’elle circule beaucoup en Principauté et qu’elle est fondée sur une décision réelle. Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015, n° 14-14.256, la Cour de cassation a jugé que les parts d’une société civile de droit monégasque détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6 de la convention franco-monégasque du 1eravril 1950, et non de son article 2 : elles ne sont imposables qu’à Monaco. Le pourvoi de l’administration a été rejeté. C’est l’arrêt de principe de la matière successorale.
Cet arrêt ne dit rien de l’IFI. Il a été rendu sur la convention successorale du 1er avril 1950, qui répartit le droit d’imposer les successions actif par actif et n’a aucun rapport avec l’impôt sur la fortune. La convention de 1963, elle, ne comporte pas de clause de répartition du droit d’imposer de type modèle OCDE : sa seule stipulation en matière de fortune est l’article 7-3, qui organise un assujettissement, pas un partage. Transposer la solution de 2015 à l’IFI, c’est changer de convention, de matière et d’impôt en une phrase. Ajoutons, pour être complets, que même en matière successorale sa portée est bornée : la décision a été rendue à propos d’une société civile de droit monégasque, et sa transposition à une SCI de droit français n’est pas tranchée — le chapitre consacré aux successions expose ce point, et aucun schéma de détention ne doit être bâti sur cette base sans avis écrit.
Détenir par société : ce que l’IFI ne voit pas, et ce que les deux fiscs voient très bien
L’interposition d’une société ne fait pas disparaître l’immeuble de l’assiette. Elle ajoute en revanche des impositions qui, elles, sont propres à la structure et qui coûtent parfois davantage que l’IFI lui-même. Deux d’entre elles méritent d’être chiffrées ici, parce qu’elles arrivent en même temps que la déclaration d’IFI et qu’elles se paient tous les ans.
Côté français : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 F
Toute entité juridique, française ou étrangère, qui possède directement ou indirectement des immeubles en France est en principe soumise à une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de ces immeubles, sauf exonération. Sur une villa à 4 200 000 €, cela représente 126 000 € par an. Ce n’est pas un impôt sur le revenu ni sur la plus-value : c’est une taxe de détention, elle est due que le bien rapporte ou non, et elle se cumule avec l’IFI dû par l’associé sur la fraction représentative de ses titres.
Monaco figure sur la liste officielle des États et territoires hors Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour l’application du 3° de l’article 990 E du CGI — annexe BOI-ANNX-000349 —, mais avec un renvoi dont la portée est décisive : « Convention dont la clause d’assistance administrative ne s’applique pas aux entités juridiques dépourvues de la personnalité morale ; ces dernières ne peuvent donc pas bénéficier d’une exonération sur le fondement de l’existence d’une clause d’assistance administrative. »
Société civile monégasque immatriculée
Dotée de la personnalité morale, elle peut prétendre à l’exonération de l’article 990 E, 3°, à condition de respecter le formalisme : déclaration annuelle n° 2746, ou engagement de communiquer sur demande la situation, la composition et la valeur des immeubles au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse des associés détenant plus de 1 %.
Le formalisme n'est pas une formalité
C’est une condition de fond de l’exonération. La doctrine sanctionne le défaut de dépôt en temps utile. Nous n’avons pas retrouvé, dans les bases primaires, une décision précise que nous puissions citer avec sa juridiction, sa date et son numéro : nous ne donnons donc aucune référence de jurisprudence, et nous signalons la règle telle que la doctrine la porte.
Trust ou construction sans personnalité morale
Le renvoi de l’annexe l’exclut expressément du bénéfice de l’exonération fondée sur la clause d’assistance administrative. Une structure monégasque dépourvue de personnalité morale détenant un immeuble français n’accède pas à cette voie d’exonération : 3 % par an, tous les ans.
Côté monégasque : la loi n° 1.381 et le coût de l’opacité
La Principauté a organisé, par la loi n° 1.381, un régime de transparence des bénéficiaires économiques effectifs des entités détenant des droits réels sur un immeuble monégasque, quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable. Les droits d’enregistrement dus à l’acquisition relèvent, eux, de la loi n° 580dans sa rédaction issue de la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023, applicable aux actes présentés depuis le 1er octobre 2023, et comportent trois étages : 4,75 %(article 12, 1°) pour une personne physique en direct ou une société civile monégasque transparente dont les associés personnes physiques sont connus de la Direction des Services Fiscaux, et pour les seules opérations des chiffres 1° à 8° de l’article 13 bis ; 7,50 %(article 13 bis) pour une entité juridique qui déclare ses bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire d’un mandataire agréé ; 10 %(article 16, 2°) lorsque ces bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de la Direction des Services Fiscaux. Le droit de 4,75 % de l’article 13 de la loi n° 1.381, dû en cas de changement de bénéficiaire économique effectif, porte le même taux mais n’a ni la même assiette ni le même fait générateur.
S’y ajoutent, pour les entités non dispensées, une déclaration annuelle déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre, un droit de 4,75 % sur l’entière valeur vénaledes immeubles monégasques à chaque changement de bénéficiaire effectif — donc typiquement à chaque succession non couverte par les trois cas d’exonération de l’article 15 dans sa rédaction issue de la loi n° 1.573, en vigueur depuis le 30 septembre 2025, dont le bénéfice n’est jamais automatique puisque le même article met la preuve formelle à la charge de celui qui les invoque — et, à défaut de mandataire agréé désigné dans les délais de l’article 6, un droit proportionnel de 1,5 % de la valeur vénale exigible annuellementtant qu’il n’y a pas régularisation, recouvré par voie de contrainte. Sur un bien à 5 M€, l’oubli du mandataire coûte 75 000 € par an. Une déclaration inexacte ouvre un droit de 10 % sur la quote-part éludée, le paiement tardif une indemnité de retard de 0,8 % par mois, et l’article 11 punit la fausse déclaration d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement, le représentant légal de l’entité étant visé au même titre que le mandataire.
La SCI française propriétaire d'un bien monégasque : le pire des deux mondes
Le schéma revient régulièrement, souvent par habitude patrimoniale française. Il faut le dire sans détour : il cumule les inconvénients des deux côtés de la frontière.
Côté monégasque, une SCI de droit français est une « entité juridique » au sens de l’article 1erde la loi n° 1.381, qui vise les entités quel que soit le lieu de leur siège ou la loi applicable. La dispense de l’article 2 étant réservée aux sociétés civiles immatriculées à Monaco, elle n’en bénéficie pas : mandataire agréé établi à Monaco, élection de domicile à son adresse professionnelle, déclaration annuelle des bénéficiaires effectifs, et acquisition au taux de 7,50 % au lieu de 4,75 %, voire 10 % si les bénéficiaires ne sont pas déclarés.
Côté français, elle ne procure aucun avantage. La SCI relève de l’article 8 du CGI : le résultat est imposé entre les mains des associés, et si l’associé relève de l’article 7-1, il est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris les revenus fonciers monégasques (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220). Quant à l’immeuble monégasque, il entre dans l’assiette de l’IFI de l’associé français installé depuis le 1erjanvier 1989 via la fraction représentative de ses parts, exactement comme s’il l’avait acheté en direct.
Surcoût monégasque garanti, avantage français nul, et exposition au basculement à 10 % en cas de défaut déclaratif. Il existe de bonnes raisons civiles de constituer une société civile pour un bien monégasque — organisation d’une indivision, démembrement, gouvernance familiale —, mais elles se traitent avec une société civile monégasque, et avec un notaire de la Principauté.
La valeur nette taxable : le passif, et le piège des deux assiettes
L’article 964 vise la valeur nette taxable du patrimoine immobilier. Le passif afférent aux actifs imposables vient donc en déduction, et c’est ce qui explique qu’une acquisition financée à crédit ne produise pas immédiatement l’assiette de son prix. Sur ce terrain, deux précautions s’imposent.
La première est une abstention de notre part. Les règles précises de déduction du passif figurent à l’article 974 du CGI : nature des dettes admises, sort des prêts ne prévoyant pas de terme ou remboursables in fine, traitement des prêts consentis par un membre du foyer ou par une société contrôlée, mécanismes de limitation applicables aux patrimoines élevés. Notre socle documentaire ne les a pas relues au millésime, et le principe qui gouverne tout ce guide s’applique : ce qui n’a pas été vérifié ne se publie pas. Nous ne donnons donc ni liste, ni pourcentage, ni formule de plafonnement du passif. Nous disons qu’un emprunt in fine et un prêt familial ne se déduisent pas dans les mêmes conditions qu’un crédit amortissable bancaire, et que c’est la première chose à faire vérifier avant d’arrêter un plan de financement monégasque.
La seconde est un piège que nous voyons régulièrement, et qui coûte de l’argent réel. Le même appartement monégasque est regardé par deux administrations selon deux assiettes opposées. Pour l’IFI français, il compte pour sa valeur nette. Pour les droits monégasques de la loi n° 1.381, la « valeur vénale » s’entend du prix de marché indépendamment de tout passif ou dette grevant le bien : un immeuble financé par emprunt est taxé sur sa valeur brute. Le droit de 1,5 % annuel encouru à défaut de mandataire agréé se calcule, lui aussi, sur la valeur vénale brute. Un raisonnement du type « j’emprunte 80 %, donc l’exposition est faible » est juste d’un côté de la frontière et faux de l’autre.
Le même bien, deux assiettes : ce que produit un financement à 60 %
HYPOTHESES
Appartement a Monte-Carlo, secteur libre .......... 6 200 000 €
Emprunt bancaire adosse a l'acquisition .......... 3 720 000 €
Fonds propres apportes ........................... 2 480 000 €
COTE FRANCAIS — ASSIETTE DE L'IFI
Valeur du bien ................................... 6 200 000 €
Passif deductible, SOUS RESERVE des conditions de
l'article 974 du CGI, non relues dans notre socle
........................................... jusqu'a 3 720 000 €
Assiette IFI theorique du seul bien monegasque ... 2 480 000 €
Comparaison au seuil de 1 300 000 € ....... seuil deja depasse
COTE MONEGASQUE — DROITS DE LA LOI N° 1.381
Valeur venale au sens de la loi : prix de marche,
independamment de tout passif ou dette grevant le bien
................................................ 6 200 000 €
Droit a l'acquisition, personne physique en direct
ou societe civile monegasque transparente, 4,75 %
.................................................. 294 500 €
Droit a l'acquisition, entite declarant ses beneficiaires
effectifs par mandataire agree, 7,50 % ............ 465 000 €
Droit a l'acquisition, entite dont les beneficiaires
ne sont pas portes a la connaissance de la DSF, 10 %
.................................................. 620 000 €
Droit annuel encouru a defaut de mandataire agree,
1,5 % de la valeur venale brute ................... 93 000 €/an
CE QUE L'EMPRUNT NE REDUIT PAS
Aucun des montants monegasques ci-dessus ................ 0 €Simulation illustrative au 28/07/2026. Sources : CGI art. 964 et 974 ; loi monégasque n° 580, articles 12, 1°, 13 bis et 16, 2°, dans leur rédaction issue de la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023, applicable aux actes présentés depuis le 1er octobre 2023, pour les droits d'acquisition de 4,75 %, 7,50 % et 10 % ; loi monégasque n° 1.381, articles 1er, 2, 5, 6, 13 à 15 et 34, pour la définition de la valeur vénale, la déclaration annuelle, le droit de 4,75 % dû en cas de changement de bénéficiaire économique effectif et le droit annuel de 1,5 % ; définition de la valeur vénale « indépendamment de tout passif ou dette grevant le bien ». La ligne de passif déductible est plafonnée par les conditions de l'article 974 du CGI, que notre socle documentaire n'a pas relues article par article : elle ne doit pas être reprise comme un montant acquis. La détermination de l'étage de droit applicable — 4,75 %, 7,50 % ou 10 % — relève du notaire monégasque, dont le décompte fait foi.
L’IFI ne vient jamais seul : ce qu’un immeuble français coûte chaque année depuis Monaco
Beaucoup de lecteurs raisonnent, à tort, comme si l’IFI était le seul impôt de détention d’un immeuble français. Sur un immeuble de rapport conservé à Nice, à Lyon ou à Bordeaux, trois ou quatre prélèvements se superposent chaque année, et un cinquième arrive à la revente. Ils ne se calculent pas sur la même assiette, ils ne relèvent pas du même service, et ils ne dépendent pas des mêmes critères : l’IFI dépend de votre nationalité et de la date de votre transfert, la taxe de 3 % de la forme de la structure, l’imposition des loyers de la colonne dans laquelle vous vous trouvez, et le régime de la revente de votre ressortissance.
| Prélèvement | Assiette | Ce dont il dépend | Chapitre qui le traite |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu des loyers de source française | Revenu foncier net | Barème de l'article 197 pour un Français relevant de l'article 7-1 ; barème avec taux minimum de l'article 197 A pour une personne non domiciliée | Chapitre 13, le patrimoine resté en France |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | Revenu foncier net | 17,2 % dans les deux colonnes, sur le fondement du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui vise les revenus d'immeubles sis en France | Chapitre 13 |
| IFI | Valeur nette taxable du patrimoine immobilier au 1er janvier | Nationalité, date du transfert à Monaco, article 7-3 de la convention et article 964 du CGI | Le présent chapitre |
| Taxe annuelle de 3 % (art. 990 D à 990 F) | Valeur vénale de l'immeuble, sans déduction du passif | Détention par une entité juridique, personnalité morale de cette entité, et respect du formalisme de l'article 990 E | Le présent chapitre |
| Prélèvement de l'article 244 bis A à la revente | Plus-value immobilière | Réservé aux personnes non domiciliées : taux de 19 % (art. 244 bis A). Un Français relevant de l'article 7-1 relève au contraire des articles 150 U et suivants, dont le taux est le même 19 % (art. 200 B) : l'écart ne porte pas sur le taux mais sur le représentant fiscal, sur les prélèvements sociaux et sur l'accès à l'exonération du 150 U, II-2°, que le § 270 lui refuse | Chapitre 13 |
Deux précisions qui échappent régulièrement, et qui ne concernent pas l’IFI mais qui décident du produit net d’une revente. La première : l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité au-delà de 150 000 € de prix n’est pas systématique pour un vendeur monégasque. La commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977, reprise au § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10, a admis une dispense pour les opérations portant sur des immeubles situés dans le Var et les Alpes-Maritimes, au bénéfice des Français ayant leur résidence fiscale à Monaco en application de la convention et des ressortissants monégasques. C’est précisément la géographie dans laquelle un résident de la Principauté détient de l’immobilier français. La dispense est doctrinale, elle ne figure pas au BOFiP consacré au représentant fiscal, et elle se fait confirmer par le notaire rédacteur avant l’acte.
La seconde, et prenez garde à ne pas la confondre avec la précédente : l’exonération de plus-value ouverte aux non-résidents par l’article 150 U du CGI n’a rien à voir avec le seuil de 150 000 € qui commande la désignation d’un représentant fiscal, même si les deux dispositifs portent le même nombre dans la conversation courante. Cette exonération suppose la qualité de ressortissant d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. C’est une condition de nationalité, non de résidence. Un Français placé hors du champ de l’article 7-1 et résidant à Monaco peut y prétendre ; un ressortissant monégasque, non. Elle n’est pour autant jamais acquise du seul fait du passeport : le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession, l’exonération est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et limitée à une résidence par contribuable, et la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile hors de France, sauf libre disposition du bien depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Le § 270 du BOI-INT-CVB-MCO-10 la refuse en outre expressément au Français considéré comme fiscalement domicilié en France en application de l’article 7-1. La formule qui circule — « l’exonération est fermée aux résidents monégasques » — applique au lieu de résidence une condition qui porte sur le passeport, et elle prive à tort certains lecteurs d’un droit réel.
Deux photographies au 1erjanvier : l’année du départ, l’année du retour
Parce que les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1erjanvier de chaque année, l’IFI ne se pilote pas comme l’impôt sur le revenu, qui se ventile par périodes. Il n’y a pas d’IFI « au prorata » d’une année d’installation. Il y a une photographie annuelle, prise à une date fixe, et vous êtes dans l’une ou l’autre situation ce jour-là.
Pour un Français, cette mécanique produit peu d’effet, et c’est en soi une information : qu’il parte le 2 janvier ou le 20 décembre, il sera imposé sur son patrimoine immobilier mondial cette année-là comme les années suivantes, en application de l’article 7-3 s’il a transféré son domicile à compter du 1erjanvier 1989. Les deux régimes se rejoignent. Ce qui change, en revanche, c’est la composition de la base : le jour où l’acquisition monégasque est signée, l’appartement entre dans l’assiette de la photographie suivante. Un acte du 20 décembre et un acte du 15 janvier ne produisent pas le même effet, et l’écart se chiffre en une année pleine d’impôt sur plusieurs millions d’assiette. C’est un arbitrage de calendrier d’acte, à poser au notaire au moment de fixer la date de réitération, et non une construction.
Pour une personne qui n’a pas la nationalité française et qui quitte réellement la France pour Monaco, l’effet est net. Au 1erjanvier de l’année de son départ, elle était encore fiscalement domiciliée en France : elle est imposée cette année-là sur son patrimoine immobilier mondial. À compter du 1erjanvier suivant, elle relève du 2° de l’article 964 et n’est plus imposée que sur ses biens français. Une année de décalage, pas davantage — et un départ le 15 décembre plutôt que le 15 janvier ne change rien à l’IFI de l’année en cours, contrairement à ce que beaucoup imaginent.
Le retour appelle une mise en garde plus lourde. L’article 964 comporte, au second alinéa de son 1°, un régime dit du « nouvel arrivant » : les personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur installation ne sont imposables qu’à raison de leurs biens français, jusqu’au 31 décembre de la cinquième annéequi suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. Sur un patrimoine immobilier international, c’est un avantage majeur, et il est parfaitement réel — pour une personne qui n’a pas la nationalité française, ou pour un Français placé hors du champ de l’article 7-1.
Le régime du nouvel arrivant au retour de Monaco : très probablement fermé pour un Français de l'article 7
La condition est une absence antérieure de domiciliation fiscale française pendant les cinq années civiles précédentes. Or une personne qui a déposé, pendant ses années monégasques, une déclaration française de revenus mondiaux, qui a été redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et qui a le cas échéant déclaré son patrimoine immobilier mondial à l’IFI au titre de l’article 7-3, peut difficilement se présenter comme n’ayant pas été domiciliée en France. Le § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écrit d’ailleurs que ces personnes sont « considérées comme fiscalement domiciliées en France » en vertu de l’article 7-1.
Nous écrivons donc très probablement non, et non pas « non » : aucune source primaire consultée le 28/07/2026 ne traite expressément le cas d’un redevable de l’article 7-3 revenant en France au regard du second alinéa du 1° de l’article 964. La présomption est défavorable, elle est forte, et elle mérite d’être confirmée par écrit avant de bâtir un calendrier de retour sur cette hypothèse. Le même raisonnement gouverne l’accès au régime des impatriés de l’article 155 B, que le chapitre consacré au retour en France instruit.
À l’inverse, une question symétrique reste ouverte pour l’arrivée : un Français qui transporte son domicile à Monaco depuis un État tiers— de Dubaï, de Londres, de Singapour — est réputé par l’article 7-3 imposé « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile en France », alors qu’il n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années précédentes. Peut-il se prévaloir, lui, de la limitation aux actifs français ? Aucune des sources consultées ne le dit. Nous ne tranchons pas, et la question figure dans la dernière section.
Le plafonnement de l’article 979 : le point que nous refusons de trancher
Le plafonnement est le mécanisme qui empêche l’IFI d’absorber un revenu qui ne suit pas le patrimoine. Texte littéral de l’article 979 du CGI, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018 issue de l’article 202 de la loi n° 2018-1317 : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. » La fin de la phrase n’est pas décorative : les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à prélèvement libératoire s’ajoutentau dénominateur, ce qui relève le plafond de 75 % et éloigne d’autant le déclenchement du plafonnement. Le plafonnement ne peut que réduire l’IFI dû ; il ne fait naître ni créance ni crédit d’impôt.
Pour une partie des lecteurs, la réponse est certaine et négative. Une personne qui n’a pas la nationalité française et réside à Monaco, ou un Français que la doctrine considère comme domicilié hors de France pour l’impôt sur la fortune, est imposé à l’IFI sur ses seuls biens français. Il ne remplit pas la condition de domicile posée par le texte, et il ne peut pas invoquer le plafonnement, quelle que soit sa charge fiscale totale. Sur ce point, il n’y a pas de débat.
Pour le Français assujetti sur le fondement de l’article 7-3, la question est ouverte, et nous n’avons pas trouvé de quoi la fermer. Deux lectures s’affrontent, également argumentables.
| Lecture | Raisonnement | Ce qui la soutient | Ce qui la fragilise |
|---|---|---|---|
| Lecture conventionnelle — le plafonnement s'applique | L'article 7-3 assujettit « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». La formule « dans les mêmes conditions » englobe l'ensemble des règles d'assiette et de liquidation, plafonnement compris. | La formule conventionnelle est générale et ne distingue pas. Le § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écrit d'ailleurs que ces personnes sont « considérées comme fiscalement domiciliées en France » en vertu de l'article 7-1. | Aucun paragraphe du BOFiP, aucune réponse ministérielle, aucune décision retrouvée ne l'énonce pour l'article 979. |
| Lecture littérale du droit interne — le plafonnement est refusé | L'article 979 pose une condition de domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du CGI, que l'intéressé ne remplit pas puisqu'il vit réellement à Monaco. | La condition « du redevable ayant son domicile fiscal en France » est littérale et a été vérifiée mot pour mot. Le § 260 montre que l'administration refuse d'assimiler ce contribuable à un résident de France dès qu'un texte emploie ce terme dans un sens autonome. | Elle conduit à traiter comme un non-domicilié un contribuable que la même doctrine décrit ailleurs comme « considéré comme fiscalement domicilié en France ». |
Notre position éditoriale est de ne pas choisir, et de dire pourquoi cela vous concerne. Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 dispose que les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Il n’est pas question de l’article 979 dans ce paragraphe, mais il illustre une méthode : quand un texte emploie une notion de résidence ou de domicile dans un sens qui lui est propre, l’administration ne l’étend pas d’office au contribuable de l’article 7. Cela ne prouve rien, cela oriente. Nous préférons vous donner l’orientation et la question à poser plutôt qu’une réponse confortable.
Il faut ajouter une nuance que les deux camps oublient, et qui réduit l’enjeu pour une partie des lecteurs. Le plafonnement se déclenche lorsque le total de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étrangerau titre des revenus de l’année précédente dépasse 75 % des revenus mondiaux nets. Un résident monégasque n’a, par construction, aucun impôt monégasque sur le revenu à ajouter au numérateur, la Principauté ne soumettant pas à l’impôt sur le revenu les personnes physiques ayant leur domicile sur son territoire. Toutes choses égales par ailleurs, il atteint donc le plafond moins facilementqu’un résident d’un État à fiscalité lourde. Le plafonnement mord surtout dans une configuration précise : un patrimoine immobilier important associé à des revenus imposables faibles.
Ce que la question du plafonnement vaut en euros, dans la configuration où elle mord
HYPOTHESES — foyer marie, francais, installe a Monaco en 2019
Patrimoine immobilier mondial net taxable ....... 20 000 000 €
dont appartement monegasque ................... 12 000 000 €
dont immobilier locatif francais ............... 8 000 000 €
Revenus mondiaux nets de frais professionnels
de l'annee precedente ............................. 120 000 €
— loyers francais nets et revenus de capitaux mobiliers,
le portefeuille etant majoritairement capitalisant
Impots dus en France au titre de ces revenus ....... 30 000 €
Impot monegasque sur le revenu ........................... 0 €
IFI liquide — HYPOTHESE DE CALCUL, le tarif de
l'article 977 du CGI n'etant pas publie ici ...... 180 000 €
CALCUL DU PLAFONNEMENT DE L'ARTICLE 979
Total IFI + impots sur les revenus de N-1 .......... 210 000 €
75 % des revenus mondiaux nets de N-1 ............... 90 000 €
Difference .......................................... 120 000 €
SI LA LECTURE CONVENTIONNELLE PREVAUT
IFI apres plafonnement ............................ 60 000 €
SI LA LECTURE LITTERALE PREVAUT
IFI apres plafonnement ........................... 180 000 €
ECART ANNUEL ENTRE LES DEUX LECTURES .............. 120 000 €
Sur dix ans, hors evolution du patrimoine ....... 1 200 000 €
RAPPEL DE MECANIQUE
Le plafonnement ne peut que reduire l'IFI du.
Il ne fait naitre ni creance ni credit d'impot.Simulation illustrative au 28/07/2026. Le montant d'IFI liquidé est une hypothèse de calcul, et non le résultat d'une application du tarif de l'article 977 du CGI, que ce chapitre ne publie pas : il se reprend à la loi de finances de l'année d'imposition. La conclusion — l'écart entre les deux lectures se chiffre en dizaines de milliers d'euros par an pour un patrimoine immobilier élevé associé à des revenus modestes — ne dépend pas du montant exact retenu. Sources : CGI art. 964 et 979 ; BOI-PAT-IFI-40-30 et BOI-PAT-IFI-40-30-10 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 §§ 230, 260, 380 à 400.
Un point de méthode sur le rescrit, puisque c’est la seule sortie. La question se pose au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, qui est le service compétent pour les déclarations d’IFI des personnes résidant habituellement en Principauté, et elle se pose avantle dépôt de la première déclaration concernée, pas après une proposition de rectification. Elle doit être rédigée sur une situation complète — date exacte du transfert, nationalité, composition du patrimoine, revenus mondiaux de l’année de référence — parce qu’une question abstraite appelle en général une réponse abstraite. La dernière section en donne la formulation.
Trois patrimoines, trois assiettes
Les trois cas qui suivent sont construits. Ils portent tous sur l’assiette, parce que c’est là que se joue l’essentiel de l’écart, et parce que le tarif se reprend à la loi de finances de l’année. Ils sont volontairement voisins : patrimoines de même ordre, biens comparables, et pourtant des résultats sans rapport.
Hélène et Vincent, français, installés à Monaco en janvier 2019
Mariés, deux enfants majeurs. Vincent a cédé une société d’édition en 2018, le couple vit de ses revenus de placement et d’un immeuble de rapport à Nice. Ils ont acheté un appartement à Monte-Carlo en 2019, en direct, avec un emprunt bancaire amortissable. Ils sont dans le champ de l’article 7-1 pour l’impôt sur le revenu et, ayant transféré leur domicile après le 1erjanvier 1989, dans celui de l’article 7-3 pour l’IFI.
Assiette d'IFI d'un foyer français installé après 1989
PATRIMOINE AU 1er JANVIER 2026
Appartement a Monte-Carlo, en direct ............. 6 200 000 €
Immeuble de rapport a Nice ....................... 1 150 000 €
Maison de famille en Dordogne ...................... 480 000 €
Parts de SCPI francaises ........................... 300 000 €
Portefeuille de titres ........................... 4 000 000 €
Contrats d'assurance-vie et de capitalisation .... 2 000 000 €
ASSIETTE DE L'IFI — ARTICLE 7-3, BASE MONDIALE
Appartement monegasque .......................... 6 200 000 €
Immeuble de Nice ................................ 1 150 000 €
Maison de Dordogne ................................ 480 000 €
Parts de SCPI, fraction representative
d'immobilier ...................... a determiner sur la SCPI
Portefeuille et contrats ......... hors champ de l'IFI, sauf
fraction immobiliere d'unites de compte — voir reserve
Emprunt residuel sur l'appartement monegasque .. (1 900 000 €)
sous reserve des conditions de l'article 974 du CGI
ASSIETTE NETTE, HORS SCPI ....................... 5 930 000 €
Seuil de 1 300 000 € ....................... largement depasse
LES TROIS CONTREFACTUELS QUI COMPTENT
1. S'ils etaient restes locataires a Monaco
Assiette .................................... 1 630 000 €
Ecart d'assiette lie a l'achat ............. 4 300 000 €
2. S'ils avaient achete un bien equivalent a l'etranger
hors de France, en etant vrais non-residents
Assiette .................................... 1 630 000 €
3. S'ils n'avaient pas la nationalite francaise
Assiette : biens francais uniquement ........ 1 630 000 €Simulation illustrative au 28/07/2026, hypothèses simplificatrices, hors situation de famille et hors tarif. La ligne « emprunt résiduel » est portée sous réserve expresse des conditions de l'article 974 du CGI, non relues dans notre socle documentaire. La fraction représentative d'immobilier des parts de SCPI et celle éventuellement logée dans des unités de compte de contrats d'assurance ou de capitalisation relèvent de l'article 965 du CGI, dont les règles d'exclusion n'ont pas davantage été relues : elles figurent parmi les questions de la dernière section. Sources : CGI art. 964 et 965 ; convention du 18 mai 1963, art. 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 §§ 380 à 400.
Ce qu’il faut lire dans ce tableau, ce ne sont pas les 5 930 000 € d’assiette, c’est l’écart de 4 300 000 € entre acheter et rester locataire. Hélène et Vincent n’ont rien gagné à l’IFI en partant : ils étaient déjà imposés sur leur immobilier mondial quand ils vivaient à Paris, et ils le restent. Ils ont en revanche ajouté un actif de 6,2 M€ à une base qui ne le contenait pas. La comparaison avec le troisième contrefactuel est celle qui frappe le plus en entretien : un voisin de palier de nationalité étrangère, propriétaire du même appartement, ne le déclare nulle part.
Karin, ressortissante allemande, installée à Monaco en 2021
Célibataire, dirigeante d’un groupe industriel. Elle a acheté un appartement au Larvotto, détient une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat par l’intermédiaire d’une société civile monégasque immatriculée, et un appartement à Paris en direct qu’elle occupe quelques semaines par an. Elle n’a pas la nationalité française : ni l’article 7-1 ni l’article 7-3 ne la visent. Elle est non-résidente fiscale française, imposée à l’IFI sur ses seuls biens français en application du 2° de l’article 964.
Assiette d'IFI d'une non-Française résidant à Monaco, et ce qui l'accompagne
PATRIMOINE AU 1er JANVIER 2026
Appartement au Larvotto, en direct ............... 9 000 000 €
Villa a Saint-Jean-Cap-Ferrat, via societe civile
monegasque immatriculee ........................ 4 200 000 €
Appartement a Paris, en direct ................... 1 100 000 €
ASSIETTE DE L'IFI — BIENS FRANCAIS UNIQUEMENT
Appartement du Larvotto ................ HORS ASSIETTE .. 0 €
Parts de la societe civile, a hauteur de la fraction
representative de la villa francaise ........... 4 200 000 €
Appartement de Paris ............................. 1 100 000 €
ASSIETTE NETTE ................................... 5 300 000 €
Seuil de 1 300 000 € .......................... depasse
PLAFONNEMENT DE L'ARTICLE 979
Condition « domicile fiscal en France » ....... non remplie
Plafonnement ....................................... EXCLU
quelle que soit la charge fiscale totale
CE QUI S'AJOUTE, ET QUE L'IFI NE DIT PAS
Taxe annuelle de 3 % sur la valeur venale de la villa
detenue par la societe (CGI, art. 990 D a 990 F)
................................................. 126 000 €/an
Exoneration possible sur le fondement du 3° de
l'article 990 E, la societe civile monegasque etant
dotee de la personnalite morale et Monaco figurant
a l'annexe BOI-ANNX-000349 ....... SOUS CONDITION DE FORME
— declaration annuelle n° 2746, ou engagement de
communiquer sur demande situation, composition et valeur
des immeubles au 1er janvier et identite des associes
detenant plus de 1 %
A defaut de ce formalisme ........................ 126 000 €/an
COMPARAISON QUI RESUME LE CHAPITRE
Meme patrimoine detenu par un ressortissant francais
installe a Monaco depuis 2021 :
assiette ...................................... 14 300 000 €
ecart d'assiette ............................... 9 000 000 €Simulation illustrative au 28/07/2026. Sources : CGI art. 964, 2°, art. 979 et art. 990 D à 990 F ; BOI-ANNX-000349 (liste à jour au 1er janvier 2012), avec son renvoi (1) excluant du bénéfice de l'exonération les entités juridiques dépourvues de la personnalité morale. Le formalisme de l'article 990 E est une condition de fond de l'exonération, non une simple formalité déclarative ; nous n'avons pas retrouvé, dans les bases primaires, une décision précise que nous puissions citer avec sa juridiction, sa date et son numéro, et nous n'en citons donc aucune.
Deux enseignements. Le premier : pour Karin, l’appartement du Larvotto — son actif le plus lourd — est purement et simplement hors du champ de l’IFI français. C’est exactement ce que la légende « Monaco supprime l’IFI » décrit ; sauf que la légende décrit la situation d’un lecteur non français, et qu’elle est ensuite servie telle quelle à des lecteurs français. Le second : sa société civile ne lui coûte rien à l’IFI, qui regarde la fraction représentative de l’immeuble comme s’il était détenu en direct, mais elle lui coûte 126 000 € par an si le formalisme de l’exonération de la taxe de 3 % n’est pas tenu. La structure de détention ne se juge jamais sur le seul IFI.
Jean-Pierre, français, installé à Monaco en 1984
Retraité, veuf, résidant sans interruption en Principauté depuis quarante-deux ans. Il a transféré son domicile après le 13 octobre 1957 : il relève pleinement de l’article 7-1 et déclare en France ses revenus mondiaux, y compris monégasques. Mais il a transféré son domicile avant le 1erjanvier 1989 : le § 390 du BOI-INT-CVB-MCO-10 le range, pour l’impôt sur la fortune, parmi les personnes assujetties à raison de leurs seuls biens situés en France, dans les mêmes conditions que les personnes fiscalement domiciliées hors de France.
La double qualification : domicilié pour le revenu, non domicilié pour la fortune
PATRIMOINE AU 1er JANVIER 2026
Appartement a Monaco, en direct depuis 1987 ...... 5 500 000 €
Deux appartements a Menton et Roquebrune ......... 1 400 000 €
Chalet en Suisse ................................. 2 300 000 €
Portefeuille et liquidites ....................... 3 000 000 €
IMPOT SUR LE REVENU — ARTICLE 7-1
Transfert du domicile posterieur au 13 octobre 1957
Impose en France sur ses revenus mondiaux, de source
francaise, etrangere ET monegasque .... COMME UN DOMICILIE
Retenues a la source des articles 182 A et 182 B ..... NON
Bareme de l'article 197 et quotient familial ........ OUI
IFI — ARTICLE 7-3
Transfert du domicile anterieur au 1er janvier 1989
Assiette ............... BIENS SITUES EN FRANCE UNIQUEMENT
Appartement monegasque ................. HORS ASSIETTE .. 0 €
Chalet suisse .......................... HORS ASSIETTE .. 0 €
Appartements de Menton et Roquebrune ............ 1 400 000 €
ASSIETTE NETTE ................................... 1 400 000 €
Seuil de 1 300 000 € ......................... depasse de peu
CE QUE CELA CHANGE PAR RAPPORT AU CAS PRECEDENT
Assiette d'un francais installe en 2019 avec le meme
patrimoine .................................... 9 200 000 €
Ecart d'assiette lie a la seule date d'installation
................................................ 7 800 000 €
CONDITION A DOCUMENTER, ET ELLE EST STRICTE
Le § 390 vise les personnes ETABLIES a Monaco avant le
1er janvier 1989. Toute periode passee ailleurs depuis
cette date appelle un examen prealable : voir la derniere
section.Simulation illustrative au 28/07/2026. Sources : convention du 18 mai 1963, art. 7-1 et 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 §§ 20, 220, 380 et 390 ; CGI art. 964. L'écart d'assiette de 7 800 000 € correspond à la somme de l'appartement monégasque et du chalet suisse, seuls actifs immobiliers non français du patrimoine retenu. Le portefeuille et les liquidités sont hors du champ de l'IFI dans les deux hypothèses.
Un mot sur ses enfants, parce que c’est la question qu’il pose toujours ensuite. Le régime de l’article 7 ne se transmet pas par filiation. Mais un enfant peut en sortir à titre personnel : le Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors du champ de l’article 7-1 quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 30 ; Conseil d’État, 11 avril 2014, n° 362237), et le § 390 en tire la conséquence pour l’impôt sur la fortune, sous réserve de la production d’un certificat de domicile. La majorité ne fait plus perdre ce statut. Une interruption de résidence permanente, elle, le fait perdre. Le chapitre consacré à la date de 1957 et aux sorties de champ détaille les trois voies et les preuves à réunir.
| Hélène et Vincent | Karin | Jean-Pierre | |
|---|---|---|---|
| Nationalité | Française | Allemande | Française |
| Installation à Monaco | Janvier 2019 | 2021 | 1984 |
| Impôt sur le revenu français | Revenus mondiaux, comme un domicilié (art. 7-1) | Revenus de source française uniquement | Revenus mondiaux, comme un domicilié (art. 7-1) |
| Assiette de l'IFI | Patrimoine immobilier mondial (art. 7-3) | Biens français uniquement (art. 964, 2°) | Biens français uniquement (§ 390) |
| Appartement monégasque dans l'assiette | Oui | Non | Non |
| Plafonnement de l'article 979 | Point ouvert, à faire trancher par rescrit | Exclu, condition de domicile non remplie | Configuration singulière : traité comme domicilié en France pour le revenu (§ 230) et comme domicilié hors de France pour la fortune (§ 390) — à instruire au cas par cas |
| Service de dépôt | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton |
Monaco ne lève pas d’impôt sur la fortune. Ce que cela vous apporte, exactement.
La Principauté ne connaît pas d’impôt sur la fortune. Elle ne connaît pas davantage d’impôt foncier annuel, ni de taxe d’habitation, ni d’imposition des plus-values immobilières des particuliers. Une précision de statut : pour l’impôt sur le revenu, l’absence est confirmée par une source française primaire, le § 1 du BOI-INT-CVB-MCO-10 — « La principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques qui ont leur domicile sur son territoire à l’impôt sur le revenu ». Pour l’impôt sur la fortune, l’impôt foncier et les plus-values, le constat repose sur l’absence de tels impôts dans les textes fiscaux monégasques dépouillés — loi n° 580 du 29 juillet 1953, loi n° 1.381, ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 — et non sur une déclaration officielle affirmative. Nous l’écrivons comme tel plutôt que d’affirmer qu’« il n’existe aucun impôt » : les négatives universelles sont ce qui tombe le plus souvent dans ce dossier.
Trois conséquences pratiques en découlent, et aucune n’est celle que l’on attend.
Première conséquence : il n’y a rien à imputer. Un résident français propriétaire en Espagne, en Suisse ou en Norvège supporte un impôt local sur la fortune et se pose la question de son imputation sur l’IFI. Le résident monégasque n’a pas ce problème : il n’y a pas d’impôt monégasque à imputer, donc pas de crédit à réclamer. L’IFI français est une charge sèche. Et si le patrimoine comporte un bien dans un État tiers qui, lui, taxe la fortune, la difficulté est ailleurs : le § 260 prive le Français de l’article 7-1 de la qualité de résident de France pour l’application des conventions fiscales conclues par la France, et le crédit unilatéral qu’il ménage est expressément limité aux revenus de capitaux mobiliers. Il ne couvre donc pas un impôt étranger sur la fortune. Nous ne concluons pas au-delà : l’existence d’un mécanisme d’imputation de droit interne français figure parmi les questions de la dernière section.
Deuxième conséquence : l’absence d’impôt sur la fortune ne signifie pas l’absence de fiscalité de la détention. Nous l’avons chiffré plus haut : le droit annuel de 1,5 % de la valeur vénale brute encouru à défaut de mandataire agréé, l’indemnité de retard de 0,8 % par mois, le droit de 4,75 % à chaque changement de bénéficiaire effectif non exonéré, le droit de bail de 1 % dû par le locataire sur le prix cumulé des années de bail. Une structure mal tenue coûte, en Principauté, davantage que l’IFI qu’elle prétendait éviter.
Troisième conséquence, et c’est celle que l’on sous-estime le plus : l’administration française sait. Ce n’est pas une intuition, c’est le texte de la convention de 1963.
Ce que Monaco déclare à la France, d'office, depuis 1963
L’article 20, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’avenant du 26 mai 2003, organise l’échange de renseignements « en vue d’assurer l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés » ; ces échanges s’effectuent « d’office ou sur demande ». C’est l’avenant de 2003 qui y a ajouté l’impôt sur la fortune, en même temps qu’il insérait le paragraphe 3 de l’article 7. Les deux vont ensemble : on n’assujettit pas sans se donner les moyens de contrôler.
L’article 21, modifié par l’article 5 du même avenant, engage le Gouvernement princier à renseigner d’officel’administration française, pour le contrôle des déclarations d’impôts sur la fortune et sur le revenu, sur les immeubles possédés à Monaco— valeur vénale résultant du prix d’acquisition, revenu locatif résultant des baux enregistrés —, sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles corporels ou incorporels. L’article 22 étend le dispositif aux produits de valeurs mobilières et aux créances, dépôts et cautionnements encaissés à Monaco, par relevés individuels annuels nominatifs.
Et le point III du Protocole de signatureferme la boucle : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Le prix que vous avez payé pour votre appartement et le bail que vous avez fait enregistrer sont, par construction, des données que la DGFiP reçoit. Ce dispositif est antérieur de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique de renseignements, et il s’y ajoute.
Dernier élément, qui concerne le recouvrement et non l’information. L’annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 et recensant les accords en vigueur au 1er janvier 2025, porte pour Monaco, en matière d’IFI, un « oui » tant en échange de renseignements qu’en assistance au recouvrement. L’article 23 de la convention de 1963 engage les deux gouvernements, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes. Une déclaration d’IFI qui omettrait l’appartement monégasque n’a pas seulement une forte probabilité d’être découverte : l’impôt correspondant peut être recouvré avec le concours des autorités monégasques.
Où déposer, et pourquoi la doctrine se trompe encore d’adresse
Le § 400 du BOI-INT-CVB-MCO-10 indique que les déclarations d’IFI des personnes concernées se déposent auprès du service des impôts des particuliers de Menton. Ce n’est plus exact. L’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 publié au JORF n° 0039 du 15 février 2025, dispose que « les personnes physiques résidant habituellement en Principauté de Monaco souscrivent auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton les déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière », et que les déclarations de don manuel et de succession se souscrivent auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice. Le BOFiP, figé au 2 juin 2021, est simplement en retard sur le texte réglementaire qu’il cite lui-même.
Il y a là une règle de méthode qui dépasse cette adresse, et que nous appliquons dans tout le guide : le BOI-INT-CVB-MCO-10 peut être matériellement dépassé par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page. Toute donnée pratique tirée de ce document — service compétent, référence d’article, montant — doit être recoupée sur Légifrance au millésime de la déclaration. Rappelons aussi que la compétence territoriale est une règle de dépôt : elle ne crée aucun assujettissement, et déposer au bon endroit ne valide rien de ce qui est déclaré.
Sept fois où la réponse est non
Ce chapitre serait incomplet s’il ne listait pas les raisonnements que nous entendons le plus souvent et qui ne tiennent pas. Aucun n’est absurde : tous partent d’une règle vraie appliquée au mauvais impôt, à la mauvaise convention ou à la mauvaise personne.
| Ce qui se dit | Pourquoi c'est faux | Ce qu'il faut écrire |
|---|---|---|
| « En m'installant à Monaco, je sors de l'IFI. » | L'article 7-3 assujettit à l'impôt sur la fortune, sur le patrimoine immobilier mondial, tout Français ayant transporté son domicile ou sa résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989. | Le traitement à l'IFI dépend de la nationalité, de la date du transfert et du statut conventionnel. Pour un Français installé après 1989, l'appartement monégasque entre dans l'assiette. |
| « Les biens monégasques sont toujours hors IFI. » | Ils le sont pour un non-Français, pour un Français installé avant 1989 et pour un Français né à Monaco sous certificat de domicile. Ils ne le sont pas pour la population la plus nombreuse des candidats à l'installation. | Le § 380 vise « l'ensemble de leurs biens entrant dans l'assiette de cet impôt, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, y compris à Monaco ». |
| « Ma société n'est pas à prépondérance immobilière, donc rien à déclarer. » | La prépondérance immobilière est un test de l'article 244 bis A, applicable à la cession de parts par un non-résident, avec un seuil de plus de 50 % apprécié à la clôture des trois exercices précédant la cession. | L'article 964 impose les parts ou actions à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers, sans que le texte cité subordonne cette imposition à un seuil. |
| « L'arrêt de 2015 met les parts de société civile hors de portée du fisc français. » | Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 a été rendu sur la convention successorale du 1er avril 1950, en matière de droits de succession, à propos d'une société civile de droit monégasque. | Cet arrêt ne dit rien de l'IFI. La convention de 1963 ne comporte pas de clause de répartition du droit d'imposer de type modèle OCDE ; sa seule stipulation en matière de fortune est l'article 7-3. |
| « Nous sommes deux, donc le seuil est de 2 600 000 €. » | L'article 964 organise une imposition commune des époux, des partenaires de PACS et des concubins notoires, sous réserve des cas d'imposition distincte des a et b du 4 de l'article 6 du CGI. | Un seul seuil de 1 300 000 € par foyer, apprécié au 1er janvier. |
| « J'ai la double nationalité, donc l'article 7-3 ne me concerne pas. » | Seul le double national franco-monégasque est considéré comme titulaire de la seule nationalité monégasque (§ 200). Le Français titulaire d'une autre nationalité étrangère est traité comme français, la dérogation historique du § 130 étant fermée depuis le 31 décembre 1996. | Franco-monégasque : hors du champ des articles 7-1 et 7-3. Franco-étranger non monégasque : pleinement dans le champ. |
| « Le plafonnement ramènera l'IFI à 75 % de mes revenus. » | L'article 979 vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France ». Pour un non-domicilié, il est exclu. Pour un Français assujetti sur le fondement de l'article 7-3, aucune source ne tranche. | Point ouvert, à instruire par rescrit avant le dépôt de la première déclaration concernée. |
Il faut aussi savoir dire quand il ne faut pas partir, et l’IFI en fournit un critère net. Le cas typique est celui d’un foyer dont le patrimoine est majoritairement immobilier et dont les revenus courants sont modestes : un couple de soixante-cinq ans propriétaire de plusieurs immeubles de rapport en France, vivant de leurs loyers et d’une pension. Ce couple, en s’installant à Monaco, conserve intégralement son impôt sur le revenu, conserve intégralement son IFI, ajoute à son assiette le logement monégasque s’il achète, perd l’accès au réseau conventionnel français, et n’économise rien du toutsur les prélèvements sociaux de ses loyers français : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale les maintient à 17,2 % pour un non-domicilié comme pour un résident. Son économie de prélèvements sociaux ne porte que sur ses autres revenus, qui sont précisément ceux qu’il n’a pas. Le tout en supportant un coût de logement sans commune mesure. Le chapitre consacré au piège français chiffre plusieurs de ces configurations. Notre position est constante : quand l’essentiel du patrimoine est immobilier et que les revenus du patrimoine financier sont faibles, l’installation monégasque est une opération à somme négative, et la bonne réponse est de rester.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept questions restent ouvertes, et nous refusons de les combler au jugé. Certaines valent des dizaines de milliers d’euros par an. Toutes se posent par écrit, avant l’acte ou avant la déclaration, jamais après. Le tableau donne la formulation que nous employons et les pièces sans lesquelles la question n’a pas de réponse utile.
| Point non tranché | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
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| Plafonnement de l'article 979 pour un redevable de l'article 7-3 | Un redevable assujetti à l'IFI sur le fondement de l'article 7-3 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, « dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile ou sa résidence en France », peut-il bénéficier du plafonnement de l'article 979 du CGI, lequel vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France » ? | Date exacte du transfert du domicile ou de la résidence à Monaco et justificatifs, certificat de résidence monégasque, composition détaillée du patrimoine immobilier par pays, revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année de référence, détail des impôts dus en France et à l'étranger sur ces revenus. Rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton. |
| Article 7-3 et règle des cinq ans de l'article 964 pour une arrivée depuis un État tiers | Un Français qui transporte son domicile à Monaco depuis un État tiers, et qui n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, peut-il se prévaloir de la limitation de l'assiette aux seuls actifs français du second alinéa du 1° de l'article 964, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'établissement du domicile en France ? | Chronologie de résidence des dix dernières années avec justificatifs pays par pays, avis d'imposition étrangers, date du transfert vers Monaco, inventaire des actifs immobiliers par pays. Aucune des sources consultées ne traite ce cas : rescrit indispensable. |
| Patrimoine propre du conjoint qui n'a pas la nationalité française | L'article 7-3 ne vise que les personnes physiques de nationalité française, tandis que l'article 964 organise une imposition commune du couple. Le patrimoine immobilier propre d'un conjoint étranger marié à un Français relevant de l'article 7-3 entre-t-il dans l'assiette de l'IFI du foyer ? | Acte de mariage et date, nationalités, contrat de mariage ou régime matrimonial applicable, titres de propriété distinguant les biens propres et communs, chronologie de résidence de chaque époux, vérification d'un éventuel cas d'imposition distincte du 4 de l'article 6 du CGI. La doctrine consultée ne traite pas ce cas. |
| Sorties du champ de l'IFI non reprises par les §§ 380 à 400 | Le conjoint français d'un Monégasque, le double national franco-monégasque, les personnes relevant de la Maison souveraine et les agents français des services publics de la Principauté, tous placés hors du champ de l'article 7-1 pour l'impôt sur le revenu, sont-ils également hors du champ de l'article 7-3 pour l'IFI, alors que les §§ 380 à 400 ne visent expressément que l'installation antérieure à 1989 et la naissance à Monaco ? | Justificatifs du statut invoqué : acte de mariage et nationalité du conjoint, certificat de nationalité monégasque, arrêté ou contrat de recrutement dans les services publics monégasques avec date d'entrée en fonctions, certificat de domicile en cours de validité. La sortie du champ IFI se déduit du § 200 combiné au § 390 : aucun paragraphe ne l'énonce directement. |
| Déduction du passif et exclusions d'assiette | Dans quelles conditions les dettes afférentes aux actifs imposables se déduisent-elles, notamment un prêt in fine, un prêt familial ou un prêt consenti par une société contrôlée (article 974 du CGI), et quelles exclusions de l'article 965 s'appliquent aux parts de sociétés détenant des immeubles affectés à une activité opérationnelle ? | Tableaux d'amortissement et actes de prêt, identité du prêteur et lien avec le foyer, bilans des trois derniers exercices de chaque société de la chaîne de détention, inventaire des actifs immobiliers par affectation, organigramme de détention avec pourcentages. Ces articles n'ont pas été relus au millésime dans notre socle documentaire. |
| Fraction immobilière logée dans un contrat d'assurance ou de capitalisation | La fraction représentative d'actifs immobiliers des unités de compte d'un contrat d'assurance ou de capitalisation entre-t-elle dans l'assiette de l'IFI du souscripteur résidant à Monaco, et selon quelles modalités de valorisation et de justification ? | Attestation de l'assureur détaillant la composition des unités de compte au 1er janvier, valeur de rachat, date de souscription, historique des versements. À rapprocher, côté monégasque, de la loi n° 1.381, qui vise expressément les souscripteurs et bénéficiaires d'une police d'assurance dont les actifs comprennent des droits réels immobiliers monégasques. |
| Imputation d'un impôt étranger sur la fortune | Un redevable assujetti à l'IFI sur le fondement de l'article 7-3 et propriétaire d'un bien dans un État qui lève un impôt sur la fortune peut-il imputer cet impôt étranger, alors que le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la qualité de résident de France pour l'application des conventions fiscales et ne lui ouvre un crédit unilatéral que pour les revenus de capitaux mobiliers ? | Avis d'imposition étrangers acquittés, titres de propriété, évaluation retenue par l'administration étrangère, texte de la convention éventuellement conclue entre cet État et Monaco. Question à instruire pays par pays. |
Trois points relèvent d’autres chapitres tout en commandant l’addition d’ensemble, et nous les signalons sans les traiter ici. La portée de l’arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015 à une société civile de droit français, qui est l’enjeu financier maximal du bloc successoral et se traite avec un notaire français et un spécialiste de droit international privé. Le sort de l’exit tax au départ vers Monaco, sur lequel deux questions distinctes sont ouvertes — l’exigibilité même du dispositif pour un Français de l’article 7-1, et le régime du sursis — que le chapitre qui lui est consacré instruit. Et la valorisation d’un démembrement à Monaco, dont le barème monégasque comporte, pour la tranche des soixante-dix ans révolus, une anomalie de texte consolidé telle qu’aucune valorisation ne doit être publiée sans confirmation écrite de la Direction des Services Fiscaux.
Faire calculer l'assiette avant de signer, pas au moment de la déclaration
Nous instruisons un projet monégasque dans l'ordre où l'administration le lira : nationalité et date exacte du transfert, statut au regard des articles 7-1 et 7-3, inventaire des actifs immobiliers par pays et par structure, passif et conditions de déduction, puis seulement liquidation et plafonnement. Sur le plafonnement de l'article 979, sur la déduction du passif et sur toute structure de détention d'un bien monégasque ou français, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires monégasques fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Les données françaises publiées ici sont tirées de Légifrance — code général des impôts, articles 4 B, 6, 8, 964, 965, 974, 977, 979, 990 D à 990 F et 244 bis A, et annexe IV article 121 Z quinquies dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 — et du BOFiP, principalement du BOI-INT-CVB-MCO-10 dans sa version du 2 juin 2021 (§§ 1, 20, 30, 40, 200, 220, 230, 260, 380, 390 et 400), du BOI-PAT-IFI-40-30 et du BOI-PAT-IFI-40-30-10, de l’annexe BOI-ANNX-000349 et de l’annexe BOI-ANNX-000508 publiée le 8 octobre 2025. Les textes conventionnels sont ceux de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, de son Protocole de signature et de l’avenant du 26 mai 2003, publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 et rendu exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 127 du 2 août 2005. Les textes monégasques sont la loi n° 580 du 29 juillet 1953, la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, la loi n° 1.381 et sa modification par la loi n° 1.573 en vigueur depuis le 30 septembre 2025, la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 et l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Jurisprudence citée : Conseil d’État, 11 avril 2014, n° 362237, et Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, n° 14-14.256. Données de marché : Observatoire de l’immobilier 2025 de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Ce chapitre ne publie pas le tarif de l’article 977 du CGI, qui se reprend à la loi de finances de l’année d’imposition, ni les règles détaillées de l’article 974 sur la déduction du passif et de l’article 965 sur les exclusions d’assiette : ces textes n’ont pas été relus article par article dans notre socle documentaire, et ce qui n’a pas été vérifié ne se publie pas. Les simulations chiffrées sont illustratives, reposent sur des hypothèses explicitées, ignorent volontairement la situation de famille et les revenus annexes, et doivent être recalculées sur des données réelles avant toute décision. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des ordres de grandeur. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier n’y est nommé et aucune allocation n’y est prescrite : nous décrivons des catégories de solutions et leur régime fiscal, jamais un produit. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Sur les points de droit monégasque, sur les qualifications franco-monégasques et sur toute structure de détention, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco et avec des notaires de la Principauté : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.

