Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. Succession et donation entre la France et Monaco
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes, et rarement à froid : « je vis à Monaco, mes enfants sont restés en France — quand je mourrai, que paieront-ils ? » La réponse honnête n’est ni « rien » ni « tout ». Elle dépend de sept variables, et une seule d’entre elles concerne vos enfants. Elle dépend de votre nationalité, de la durée exacte de votre résidence habituelle à Monaco au jour de votre décès, de la nature de chaque actif, du lieu où il se trouve, du mode de détention que vous avez choisi, du domicile fiscal de vos enfants au cours des dix années précédentes, et de la question de savoir si vous transmettez de votre vivant ou à votre décès. Cette dernière variable est celle que le corpus commercial escamote le plus systématiquement, et c’est aussi celle qui produit les écarts les plus violents : sur un même million d’euros transmis au même enfant, le décès peut coûter zéro et la donation deux cent treize mille euros.
Il faut aussi désamorcer d’emblée une confusion qui traverse tout le sujet et que le reste de ce guide a démontée sur le terrain de l’impôt sur le revenu. En matière successorale, la règle applicable à un Français n’est pas celle de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963. C’est celle d’une autre convention, plus ancienne, autonome, et bâtie sur une logique inverse. Il existe deux règles de cinq ans dans le corpus franco-monégasque, et elles se mesurent en sens contraire. Confondre les deux conduit soit à croire qu’on est protégé alors qu’on ne l’est pas, soit à croire qu’on ne l’est pas alors qu’on l’est. Les deux erreurs coûtent cher, dans des sens différents.
Ce chapitre traite la matière successorale et la matière civile séparément, parce qu’elles ne suivent pas les mêmes règles et ne se règlent pas devant les mêmes autorités. Il expose ce que Monaco taxe, ce que la France taxe, ce que la convention du 1eravril 1950 répartit, ce qu’elle ne couvre pas, quelle loi civile décide de vos héritiers et de votre réserve, et ce que le droit monégasque impose de plus contraignant que le droit français — car il y a un point sur lequel s’installer à Monaco durcit la transmission, et personne ne vous le dira spontanément. Il se termine par cinq successions chiffrées et par la liste des questions que nous ne pouvons pas trancher.
Quatre étages, quatre textes, et aucune raison qu’ils donnent le même résultat
Une transmission entre la France et Monaco se lit sur quatre plans indépendants. Les mélanger est l’erreur structurelle de tout ce qui s’écrit sur le sujet, et c’est aussi l’erreur qui rend les réponses de comptoir invérifiables : on ne sait jamais duquel des quatre étages elles parlent.
| Étage | Question à laquelle il répond | Texte qui gouverne |
|---|---|---|
| 1. Civil — loi applicable | Qui sont vos héritiers, quelle est la réserve, votre testament est-il valable ? | Code de droit international privé monégasque, art. 56 et suivants, si l'autorité saisie est monégasque ; règlement (UE) n° 650/2012 si l'autorité saisie est celle d'un État membre lié, notamment un notaire français |
| 2. Fiscal monégasque | Monaco taxe-t-il, sur quels biens et à quel taux ? | Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement ; loi n° 580 du 29 juillet 1953 |
| 3. Fiscal français | La France taxe-t-elle, et sur quelle assiette ? | CGI, art. 750 ter, 777, 779, 784, 784 A, 641, 800 ; art. 990 I et 757 B pour l'assurance-vie |
| 4. Bilatéral | La convention corrige-t-elle la superposition des deux fiscalités ? | Convention du 1er avril 1950 (successions seulement) ; accord du 25 février 2019 (dons et legs aux personnes publiques) |
Un principe commande la lecture de l’étage 4 et il faut le poser tout de suite, parce qu’il gouverne plusieurs cas limites de ce chapitre : une convention répartit un droit d’imposer, elle ne le crée pas. Si le droit interne français ne saisit pas la transmission, aucune stipulation conventionnelle ne peut la rendre imposable en France. Et symétriquement : si la convention attribue à Monaco le droit d’imposer un bien que le droit monégasque ne taxe pas — parce qu’il n’est pas situé sur son territoire —, personne ne le taxe. Ce n’est pas une astuce, c’est une conséquence mécanique de l’articulation de deux ordres juridiques, et elle produit quelques résultats surprenants que nous signalerons sans en faire une recommandation.
Ce que Monaco taxe réellement : la carte des actifs, pas la carte de séjour
Le droit monégasque frappe les mutations à titre gratuit portant sur les biens situés sur le territoire de la Principauté ou ayant leur assiette à Monaco, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur. La page officielle du Gouvernement princier, mise à jour au 7 mars 2023, l’écrit en toutes lettres : « Inheritance or transfer tax applies to property situated in the territory of the Principality or with situs in Monaco, whatever the domicile, residence or nationality of the deceased person or the donor ». Le régime lui-même remonte à l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828 et à la loi n° 580 du 29 juillet 1953.
Trois conséquences en découlent, et elles vont toutes à contre-courant de ce qu’on imagine. Premièrement, votre domicile monégasque n’élargit pas l’assiette monégasque : un compte en Suisse, un immeuble en France, un portefeuille au Luxembourg ne deviennent pas monégasques parce que vous l’êtes devenu. Deuxièmement, l’inverse est vrai aussi : un non-résident propriétaire d’un appartement en Principauté est taxable à Monaco sur ce bien, sans avoir jamais mis les pieds dans un dossier de carte de séjour. Troisièmement, et c’est la formule à retenir : c’est la carte de vos actifs qui détermine le champ monégasque, jamais votre carte de séjour.
| Lien entre le défunt et le bénéficiaire | Taux monégasque | Texte |
|---|---|---|
| Ligne directe — ascendants et descendants | 0 % | Page officielle MonServicePublic (voir réserve ci-dessous) |
| Entre époux | 0 % | Page officielle MonServicePublic (voir réserve ci-dessous) |
| Entre frères et sœurs | 8 % | Loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 15 |
| Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces | 10 % | Loi n° 580, art. 16 (modifié par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023) |
| Autres collatéraux | 13 % | Loi n° 580, art. 17 |
| Entre personnes non parentes | 16 % | Loi n° 580, art. 18 |
Trois réserves sur ce barème, qu’il faut connaître avant de s’en servir
Le 0 % en ligne directe et entre époux ne figure dans aucun article numéroté que nous ayons pu identifier. Ni l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828 ni la loi n° 580 du 29 juillet 1953, consultées dans leur version consolidée Légimonaco le 28 juillet 2026, ne comportent de rubrique de droits de mutation à titre gratuit en ligne directe ou entre époux : le tarif proportionnel ne vise que les collatéraux, aux articles 15 à 17, et les non-parents, à l’article 18. Cette absence est cohérente avec un taux nul, et elle est corroborée par l’article 27 de la loi n° 580, qui envisage expressément une déclaration « ne donn[ant] ouverture à aucun droit ». Elle ne le démontre pas. Le 0 % est établi ici par la page officielle du Gouvernement princier, qui est une source officielle mais une brochure administrative. Sur un dossier réel, il se confirme auprès de la Direction des Services Fiscaux, Division des Droits d’Enregistrement.
Il n’existe aucun abattement personnel monégasque documenté. Pas de « 100 000 € par enfant », pas d’équivalent de l’article 779 du CGI. La question est sans objet en ligne directe puisque le taux y est nul, mais elle ne l’est pas du tout pour un frère, un neveu ou un tiers : à Monaco, le premier euro transmis à un frère supporte 8 %. Un détail mérite d’être signalé ici, car il n’apparaît nulle part ailleurs : l’article 15, alinéa 1er de la convention de 1950 pose une clause de traitement national, les ressortissants de chacun des deux États bénéficiant sur le territoire de l’autre, pour les impôts visés par la convention, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de cet État. Nous ne tirons aucune conclusion de cette stipulation : nous la signalons parce qu’elle est ignorée de tout le corpus et qu’elle mérite d’être versée à un dossier contentieux le cas échéant.
Le taux de 4 % entre partenaires d’un contrat de vie commune n’est pas un taux de succession. C’est un taux de donation. L’article 21-1 de la loi n° 580, créé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, vise les « mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires d’un contrat de vie commune » et rien d’autre. Il comporte de surcroît une clause de reprise que le corpus omet systématiquement : le bénéfice du taux de 4 % est remis en cause, avec application rétroactive du taux de 16 % de l’article 18, si le contrat de vie commune est résilié moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’eux. Aucun taux successoral spécifique au partenaire d’un contrat de vie commune n’a été trouvé dans la loi n° 580.
Reste une inconnue de champ, et elle n’est pas mineure : qu’est-ce qu’un actif incorporel « situé à Monaco » ? Un compte ouvert dans un établissement monégasque, des titres en dépôt à Monaco, une créance sur un débiteur monégasque, des parts d’une société civile monégasque : les textes consultés — ordonnance de 1828 et loi n° 580 dans leurs versions consolidées Légimonaco, lues le 28 juillet 2026 — ne fournissent pas de règle de qualification article par article. Cette lacune est sans effet en ligne directe, où le taux est nul de toute façon. Elle devient décisive dès qu’on quitte la ligne directe, et nous la signalons à sa place dans le quatrième cas chiffré.
Évaluer, déclarer, et ce que coûte un retard
Les héritiers, donataires ou légataires doivent souscrire à Monaco une déclaration détaillée des biens recueillis, appuyée d’un inventaire ou d’un état estimatif article par article. Sur le mobilier, la loi n° 223 du 27 juillet 1936 fixe à son article 16 une hiérarchie d’évaluation qui réserve une surprise à ceux qui ne l’ont jamais lue : prix des ventes publiques intervenues dans les deux ans du décès ; à défaut, inventaire en la forme légale ; à défaut, 40 % de la valeur assurée des contrats d’assurance, véhicules, animaux et marchandises exclus ; à défaut seulement, déclaration estimative des héritiers. L’article 17 impose de révéler les contrats d’assurance incendie sur le mobilier, sous peine de sanction. Autrement dit, la clause d’assurance habitation de votre appartement monégasque est susceptible de devenir une base d’imposition par défaut. Sur-assurer un mobilier a un coût successoral ; sous-assurer en a un autre, immédiat celui-là.
Les délais de déclaration, ensuite, sont l’un des rares points où l’écart entre les deux pays s’inverse selon le lieu du décès — et où le chiffre qui circule est faux. L’article 25 de l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828 fixe le délai monégasque à six mois lorsque le défunt est décédé dans la Principauté, huit mois s’il est décédé dans toute autre partie de l’Europe — donc en France —, une année s’il est mort en Amérique, et deux années en Afrique ou en Asie. Le « délai de douze mois en cas de décès hors de Monaco » que reprennent plusieurs sites est une donnée secondaire fausse pour un décès survenu en France. Le même article 25 comporte des règles de report qu’aucune source secondaire ne mentionne : point de départ reporté au jour de la mise en possession pour la succession d’un absent ou séquestrée, et réduction à six mois à compter de la prise de possession lorsque les héritiers appréhendent les biens avant les six derniers mois du délai.
| Lieu du décès | Délai français — CGI, art. 641 | Délai monégasque — ord. 1828, art. 25 |
|---|---|---|
| Monaco | 12 mois (« une année, dans tous les autres cas ») | 6 mois |
| France métropolitaine | 6 mois | 8 mois |
| Reste de l'Europe | 12 mois | 8 mois |
| Amérique | 12 mois | 12 mois |
| Afrique, Asie | 12 mois | 24 mois |
Lisez cette table une seconde fois avant de la refermer. Pour un décès survenu à Monaco — la situation normale d’un résident —, le notaire monégasque travaille sur six mois et le notaire français sur douze. Pour un décès survenu en France — un accident, une hospitalisation à Nice —, l’ordre s’inverse : six mois côté français, huit côté monégasque. Deux professionnels de bonne foi peuvent donc instruire la même succession sur deux calendriers différents, et le plus court n’est pas toujours du même côté. Prévenez-les.
La sanction du retard, enfin, est le point où le corpus se trompe d’un facteur cinquante. On lit partout que le dépôt tardif à Monaco coûte « un demi droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation », citation littéralement exacte de l’article 37 de l’ordonnance de 1828. Sauf qu’un texte postérieur, toujours en vigueur, régit la même situation. L’article 27 de la loi n° 580 dispose que les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas souscrit dans les délais prescrits paieront à titre d’amende 1 % par mois ou fraction de mois de retard du droit dû, sans que le total puisse excéder la moitié du droit simple, et que si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit — c’est-à-dire, à Monaco, dans le cas le plus fréquent de tous, la ligne directe à 0 % — la sanction est une astreinte de 10 € par mois ou fraction de mois de retard. Le libellé en euros atteste que l’article 27 est le texte vivant. Sur une succession donnant ouverture à 320 000 € de droits, un mois de retard coûte donc 3 200 € sous l’article 27, contre 160 000 € sous l’article 37. L’écart parle de lui-même.
NON TRANCHÉ — l’articulation de l’article 37 de 1828 et de l’article 27 de la loi n° 580
Les deux textes régissent la même situation et se contredisent. Nous publions l’article 27 comme règle applicable, parce qu’il est postérieur, qu’il est libellé en euros et qu’il prévoit l’astreinte propre à l’hypothèse du droit nul, que l’article 37 ignore. Mais nous n’avons pas obtenu de position écrite de la Direction des Services Fiscaux monégasque confirmant que l’article 37 est supplanté sur ce point. Les pénalités d’omission et d’insuffisance d’évaluation — un droit en sus — demeurent, elles, régies par l’article 37, sans que cela soit contesté. La question exacte à poser : « la sanction du dépôt tardif d’une déclaration de succession relève-t-elle de l’article 27 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 ou de l’article 37 de l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828, et quelle est l’articulation des deux textes ? »
Un dernier point monégasque, mal classé dans tout le corpus et pourtant décisif pour qui détient de l’immobilier en Principauté par l’intermédiaire d’une structure. La loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 n’a pas seulement retouché le taux « oncles et tantes » de l’article 16 de la loi n° 580 : elle y a ajouté un 2° sans aucun rapport avec la parenté, qui frappe à 10 % les opérations énumérées à l’article 13 bis réalisées au profit d’une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas des personnes physiques agissant pour leur propre compte, ou des personnes morales dont les documents officiels permettant de connaître ces bénéficiaires effectifs sont portés à la connaissance de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé. C’est un dispositif anti-opacité, il vit dans un article de barème successoral, et il concerne l’acquisition bien plus que la transmission. Le chapitre 16 traite la détention immobilière monégasque pour elle-même.
La convention du 1er avril 1950 : un texte de soixante-seize ans appliqué tel quel
Son intitulé exact est Convention du 1eravril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale. Elle a été signée à Paris le 1er avril 1950, approuvée côté français par la loi n° 53-84 du 7 février 1953, publiée par le décret n° 53-555 du 1er juin 1953, ratifiée le 22 mai 1953 et publiée à Monaco le 23 mai 1953. Elle compte dix-sept articles. Son article 17 précise qu’elle s’applique seulement aux successions des personnes décédées depuis et y compris le jour de l’échange des instruments de ratification. Elle est dénonçable avec un préavis de six mois. Aucune des deux parties ne l’a fait.
Aucun avenant n’apparaît dans le texte consolidé publié par Légimonaco ni dans la présentation qu’en donne la doctrine française — ce qui n’est pas la même chose que « elle n’a jamais été modifiée », et la nuance a son importance ici. Car il existe bien un texte complémentaire, et il a longtemps échappé aux commentateurs : un échange de lettres du 16 juillet 1979, relatif à l’interprétation de l’article 2 § 1, mentionné en complément du § 40 de BOI-INT-CVB-MCO-30. Nous y revenons plus bas, parce qu’il commande le sort des parts de sociétés d’attribution et qu’il est, à ce jour, le seul texte susceptible de limiter la portée de la jurisprudence de principe de la matière. Sa force obligatoire — publication, ratification — n’a pas été établie par nos vérifications, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point.
Comparez maintenant avec l’autre convention. Celle du 18 mai 1963, sur les revenus, a été remaniée sans discontinuer : deux avenants — celui du 25 juin 1969 et celui du 26 mai 2003, entré en vigueur le 1eraoût 2005, qui a étendu la convention à l’impôt sur la fortune —, cinq échanges de lettres modificatifs, des 9 décembre 1966 (deux le même jour), 6 août 1971 sur la répartition du produit de la TVA, 26 mai 2003 et 26 février 2010, ainsi que la convention multilatérale. La convention successorale, elle, s’applique aujourd’hui dans une rédaction de 1950. Ce n’est pas un détail d’érudition : cela explique pourquoi elle raisonne en catégories d’actifs qui datent d’un monde où le patrimoine financier des particuliers ne circulait pas, et pourquoi elle ne dit pas un mot des sociétés, des trusts, des contrats d’assurance-vie de capitalisation ni de la détention indirecte.
Les deux règles de cinq ans, et pourquoi il ne faut jamais les confondre
Voici le cœur du chapitre, et le point sur lequel la quasi-totalité du corpus francophone se trompe. La convention de 1950 définit le domicile comme « le lieu où le de cujus avait son principal établissement », puis pose à son article 1erune règle propre aux Français : « Les personnes de nationalité française ne pourront être considérées comme ayant eu leur domicile dans la Principauté au moment de leur décès que si, à cette date, elles y ont résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins. » La doctrine française le reprend au § 30 de BOI-INT-CVB-MCO-30, en ajoutant que les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté sont considérés comme domiciliés en Principauté dès lors qu’ils y établissent leur résidence habituelle et qu’ils y résident en fait à la date de leur décès, sans qu’aucune condition de durée ne soit exigée. Notez la double condition : établir et résider en fait au jour du décès. Elle est souvent tronquée.
Et maintenant, l’autre règle de cinq ans, celle de la convention du 18 mai 1963. Son article 7-1 assujettit à l’impôt français sur le revenu, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France, les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. Cinq ans comptés à rebours depuis cette date, cela donne le 13 octobre 1957 — la date opérante, celle sur laquelle raisonnent les deux administrations, et celle avant laquelle il faut avoir transféré puis maintenu de manière permanente sa résidence habituelle en Principauté pour demeurer hors du champ. Une personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Le chapitre 04 traite cette exception en détail.
| Convention de 1963, art. 7-1 — revenus | Convention de 1950, art. 1er c) — successions | |
|---|---|---|
| Durée exigée | 5 ans de résidence habituelle | 5 ans de résidence habituelle « en fait » |
| Date à laquelle on l'apprécie | au 13 octobre 1962 — une date figée, un instantané historique | au jour du décès — un compteur glissant |
| Effet pratique | cohorte historique fermée : tout Français installé après reste imposable en France sur ses revenus mondiaux | condition remplie par tout Français après cinq années passées sur place |
| Ce que cela produit | l'immense majorité des Français installés à Monaco sont dans le champ | l'immense majorité des Français installés à Monaco depuis plus de cinq ans sont hors du champ français pour leurs actifs incorporels |
La conséquence contre-intuitive, et il faut la lire lentement
Un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1 — donc imposé en France sur ses revenus mondiaux, redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et assujetti à l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial, biens monégasques compris — peut parfaitement être domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950 après cinq ans de résidence habituelle en fait. Les deux statuts coexistent sans se contredire, parce qu’ils procèdent de deux traités distincts, écrits à treize ans d’intervalle, avec deux définitions autonomes du domicile.
Autrement dit : sur l’impôt sur le revenu, le déménagement ne vous apporte rien. Sur la succession, il vous apporte quelque chose de réel, mais seulement au bout de cinq ans, et seulement sur une partie de votre patrimoine. C’est exactement l’inverse de ce que promet le discours commercial, qui vend un gain immédiat sur l’impôt sur le revenu et reste vague sur la succession. Et cela règle une formulation qui traîne partout : on ne peut pas dire que « le domicile fiscal monégasque acquis pour l’impôt sur le revenu vaut pour la succession », parce qu’un Français n’acquiert précisément aucun domicile fiscal monégasque pour l’impôt sur le revenu : l’article 7-1 le lui refuse.
Trois précisions sur la condition des cinq ans, dans l’ordre où elles se posent en pratique.
« En fait » ne veut pas dire « administrativement ». La condition porte sur une résidence habituelle effective, pas sur la date d’émission de votre première carte de séjour. Ce qui se constitue et se conserve : consommations, présence, scolarité des enfants, contrats, mouvements bancaires, abonnements, factures médicales. Le chapitre 07 détaille ce dossier de preuve, qui sert d’ailleurs des deux côtés. Mais une nuance importante s’ajoute ici, et elle est absente de tout ce qui s’écrit : l’article 1er c), alinéa 2 de la convention prévoit que le domicile à Monaco « sera constaté par le ministre d’État après avis du Consul Général de France ». Ce n’est pas une formalité décorative. Le domicile conventionnel ne se prouve pas seulement par des faits : il fait l’objet d’un acte de constatation de l’État monégasque, rendu après avis du consul général de France — c’est-à-dire avec un droit de regard de l’administration française sur la reconnaissance de votre domicile. Demandez cette constatation, et ne comptez pas sur le fait qu’on vous en parle spontanément.
La condition est individuelle et ne se transmet pas. Elle s’apprécie sur la tête du défunt, à raison de sa nationalité et de sa durée de résidence à lui. Un enfant né et élevé à Monaco, de nationalité française, devra à son propre décès justifier lui aussi de cinq ans de résidence habituelle en fait. Il les remplira sans effort s’il n’a jamais quitté la Principauté — mais s’il part faire ses études et travailler dix ans à Londres puis revient, le compteur est à zéro le jour de son retour. Ce n’est pas un statut hérité, c’est une condition personnelle qui se remplit et qui se perd.
Elle vise « les personnes de nationalité française », et rien d’autre. Un conjoint de nationalité monégasque n’y est pas soumis. Un conjoint ressortissant d’un État tiers non plus — mais pour une raison qui ne joue pas du tout en sa faveur, et c’est l’objet d’une section entière plus bas. Quant au binational franco-monégasque, la doctrine française énonce au § 200 de BOI-INT-CVB-MCO-10 que les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme titulaires de la seule nationalité monégasque. Le binational franco-étranger, lui, est traité comme Français, et se trouve donc pleinement dans le champ : la dérogation doctrinale du § 130 du même document est fermée depuis près de trente ans, puisqu’elle supposait une installation à Monaco avant le 29 décembre 1995 et la remise de l’ensemble des justificatifs au service des impôts au plus tard le 31 décembre 1996. Sur le terrain de la convention successorale, l’articulation exacte de la double nationalité avec la condition des cinq ans reste ouverte : la clause de double nationalité de la convention de 1950 figure au seul b) de son article 6, elle renvoie à des conventions particulières entre administrations, et elle ne régit que l’hypothèse d’un défunt domicilié dans aucun des deux États. Elle ne dit rien du binational franco-monégasque domicilié à Monaco.
La répartition, actif par actif : ce que la convention donne à chacun
Une fois établi que vous êtes domicilié à Monaco au sens de la convention, celle-ci répartit le droit d’imposer catégorie par catégorie. Le tableau ci-dessous restitue les articles 2 à 7 avec les précisions de texte que les présentations abrégées suppriment, et qui changent le résultat plus souvent qu’on ne croit.
| Catégorie d'actif | État qui impose | Base et précision de texte |
|---|---|---|
| Immeubles et droits immobiliers | État de situation de l'immeuble, exclusivement | Art. 2 § 1. Le § 2 renvoie, pour savoir si un bien a le caractère immobilier, à la législation de l'État où il est situé. Les mots « parts », « société » et « prépondérance immobilière » ne figurent pas dans l'article 2 |
| Meubles corporels | État où ils se trouvent effectivement au décès | Art. 3. Le texte vise aussi « les billets de banque et autres espèces monétaires ayant leur cours légal au lieu de leur émission » : des espèces dans un coffre français sont imposables en France |
| Bateaux et aéronefs | État de l'acte de nationalité ou de l'immatriculation | Art. 4, qui ne vise que les bateaux et aéronefs « autres que ceux visés à l'article 5 » : un yacht affecté à une entreprise suit l'article 5 |
| Biens meubles investis dans une entreprise commerciale | État de l'établissement stable ; en présence d'établissements dans les deux États, chacun impose les biens qui lui sont affectés | Art. 5. L'exclusion porte sur les investissements « dans des sociétés par actions », et non sur les actions en général |
| Tous les autres biens : titres, comptes, créances, parts sociales | État du domicile du défunt ; si le défunt n'était domicilié dans aucun des deux États, État dont il était ressortissant | Art. 6, catégorie RÉSIDUELLE : « tous autres biens auxquels ne s'appliquent pas les articles 2 à 5 ». C'est cette qualité résiduelle qui commande la jurisprudence exposée ci-dessous |
| Passif | Imputation par nature, puis cascade à deux étages | Art. 7 : dettes d'entreprise sur les biens de l'entreprise, dettes garanties sur les biens grevés, autres dettes sur les biens de l'article 6 ; le solde s'impute d'abord sur les autres biens soumis à l'impôt dans le même État, puis seulement sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre État |
La ligne « passif » mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle produit un effet désagréable que les présentations abrégées font disparaître en écrivant que les dettes ordinaires s’imputent « sur les biens mobiliers ». Le texte du § 3 de l’article 7 dit autre chose : les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 6. Or l’article 6 ne recouvre pas « les biens mobiliers » : les meubles corporels de l’article 3 en sont exclus. Une dette bancaire ordinaire s’impute donc sur votre portefeuille et vos créances, et non sur le mobilier de la maison de famille en Provence. Comme votre portefeuille est, si vous êtes domicilié à Monaco au sens de la convention, imposable à Monaco au taux de 0 % en ligne directe, cette imputation est sans aucune valeur. Vous déduisez une dette d’une assiette déjà nulle. C’est un point que nous n’avons jamais vu écrit ailleurs, et qui doit être vérifié poste par poste avec le notaire dès qu’il y a un passif significatif.
Les parts de société civile : la jurisprudence dit l’inverse de ce qu’on lit partout
Il circule, dans tous les résumés du sujet, une phrase qui a l’avantage de la simplicité et l’inconvénient d’être fausse : « la détention via une SCI ne change rien, l’article 2 visant expressément les parts de sociétés immobilières ». L’adverbe est faux au sens littéral : l’article 2 ne mentionne aucune société, et le § 40 de BOI-INT-CVB-MCO-30 se borne à le recopier. La solution du droit positif est ailleurs, et elle est d’un niveau qu’on ne peut pas ignorer.
Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015, n° 14-14.256, publié au Bulletin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’administration fiscale contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2014. La formation solennelle n’a pas été saisie par hasard : la chambre commerciale avait jugé l’inverse par un arrêt du 9 octobre 2012, n° 11-22.023, publié, en combinant le renvoi de l’article 2 § 2 à la loi de situation et l’échange de lettres du 16 juillet 1979 pour soumettre les mêmes parts aux droits français. Les faits sont exactement ceux d’un dossier monégasque ordinaire : un défunt domicilié à Monaco détenait, par l’intermédiaire d’une société civile de droit monégasque de gestion patrimoniale, des immeubles situés en France. La solution est nette : les parts sont des biens incorporels de nature mobilière, elles relèvent de l’article 6 de la convention — la catégorie résiduelle — et non de l’article 2 ; l’article 6 attribuant le droit d’imposer à l’État du domicile, elles ne sont imposables qu’à Monaco. La détention directe d’un immeuble français et sa détention par l’intermédiaire d’une société civile n’ont donc pas le même régime conventionnel.
Il faut immédiatement poser les deux limites de cette solution, parce qu’entre ce que l’arrêt a jugé et ce qu’on aimerait lui faire dire, il y a un écart que personne ne peut combler aujourd’hui. Première limite : la société en cause était de droit monégasque. Deuxième limite : l’échange de lettres du 16 juillet 1979 étend expressément la règle immobilière de l’article 2 § 1 aux immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance — c’est-à-dire aux sociétés d’attribution, l’équivalent de l’article 1655 ter du CGI, et à elles seules. L’Assemblée plénière en a écarté l’application à la société en cause, en relevant que les parts ne donnaient droit à aucun bien particulier dans l’actif social, mais elle ne s’est pas prononcée sur sa force obligatoire.
NON TRANCHÉ — la transposition de l’arrêt de 2015 à une société civile de droit français
C’est l’enjeu financier maximal de tout le bloc successoral : la différence entre 0 % et le barème de l’article 777 du CGI sur l’immobilier français d’un résident monégasque. Deux lectures s’affrontent, et aucune source ne les départage.
Première lecture : le raisonnement de l’Assemblée plénière porte sur la nature des parts — biens incorporels de nature mobilière, exclus de l’article 2 faute de mention conventionnelle — et vaut donc quelle que soit la loi de la société.
Seconde lecture : pour une société civile de droit français, le renvoi de l’article 2 § 2 à « la législation de l’État dans lequel est situé le bien » ferait jouer la requalification française des parts de sociétés à prépondérance immobilière, ce qui restaurerait la compétence française.
Nous ne tranchons pas, et nous allons plus loin : tant que ce point n’est pas levé, aucun schéma de détention ne doit être construit sur cette base. Il ne s’agit pas d’une prudence de façade. Un apport d’immeuble français à une société civile décidé sur la foi de l’arrêt de 2015 est un acte irréversible, coûteux en droits d’enregistrement et en plus-value, et dont le bénéfice successoral pourrait s’avérer nul. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et un notaire français rompu au droit international privé successoral, avant tout acte. La question exacte à leur poser : « la solution de Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, rendue à propos d’une société civile de droit monégasque, est-elle transposable aux parts d’une société civile de droit français détenant des immeubles en France dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950, compte tenu du renvoi de l’article 2 § 2 à la législation de l’État de situation ? » Question subsidiaire : « quelle est la force obligatoire de l’échange de lettres du 16 juillet 1979 et son champ exact au regard des sociétés d’attribution ? » Les pièces à réunir : statuts et date de constitution de la société, loi applicable, objet social exact, comptes des trois derniers exercices, état de l’actif immobilier et de son financement, table de capitalisation, historique des apports, et attestation de domicile monégasque du défunt ou du futur défunt.
Le droit français : l’article 750 ter et la règle des six ans sur dix
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, comporte trois chefs d’imposition alternatifs. Il suffit qu’un seul soit rempli.
| Chef | Condition | Assiette |
|---|---|---|
| 750 ter 1° | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France |
| 750 ter 2° | Le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France | Les biens situés en France, « que ces derniers soient possédés directement ou indirectement ». Un immeuble est réputé possédé indirectement lorsque le défunt ou le donateur détient, seul ou conjointement avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des titres, directement ou par une chaîne de participations |
| 750 ter 3° | L'héritier, donataire ou légataire a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et l'a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle où il reçoit les biens | Tous les biens meubles et immeubles reçus, situés en France ou hors de France |
Le 3° est le texte auquel il faut penser en premier quand on part à Monaco en laissant des enfants en France, parce qu’il est le seul des trois à ne pas s’intéresser à vous. Il s’apprécie sur la tête du bénéficiaire, et les six années n’ont pas besoin d’être continues — le BOFiP le précise à ses paragraphes 350 et 370. Un enfant qui a vécu quatre ans en France, trois ans à Singapour, puis deux ans en France au cours des dix dernières années remplit la condition : six années sur dix, en deux tranches. Sans convention, ce texte permettrait à la France de taxer l’intégralité de ce qu’il reçoit, y compris vos actifs monégasques, sur sa seule qualité à lui.
La convention lui fait échec, et c’est probablement l’information la plus utile de ce chapitre. Le § 420 de BOI-ENR-DMTG-10-10-30 énonce que les conventions successorales, qui répartissent les droits d’imposer en fonction de l’État de résidence fiscale du défunt « sans prendre en compte la situation des héritiers », font obstacle au 3° : « Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors, à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » La doctrine ajoute que la convention « prive la France du droit d’imposer les biens légués par un défunt non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France ».
Traduction : si vous êtes français, domicilié à Monaco depuis plus de cinq ans au sens de la convention, le fait que vos enfants vivent en France depuis toujours ne rend pas imposables en France vos actifs incorporels et vos biens situés hors de France. Quatre réserves l’encadrent, et il faut les tenir ensemble. La réserve « sauf cas particulier » figure dans le texte du BOFiP et n’y est pas explicitée : nous ne la supprimons pas. La neutralisation ne vaut que pour les successions : pour une donation, il n’y a pas de convention, donc pas d’obstacle. Elle suppose que la convention vous soit applicable : elle ne protège pas le Français installé depuis moins de cinq ans. Et elle ne protège probablement pas le ressortissant d’un État tiers, pour les raisons développées ci-dessous.
Un mot sur l’article 784 A du CGI, souvent présenté comme un filet de sécurité. Le texte prévoit que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France, l’imputation étant limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Trois limites, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999 : il ne joue jamais dans le cas du 2° ; il est plafonné à l’impôt réellement payé à l’étranger ; et — c’est le point qui compte face à Monaco — il est inopérant en ligne directe, puisque Monaco applique 0 % et qu’il n’y a donc rien à imputer. Un patrimoine taxé zéro à Monaco et rattrapé en France par le 3° se retrouve intégralement au barème français, sans la moindre atténuation. Ne comptez jamais sur le 784 A dans un dossier monégasque.
La fenêtre des cinq premières années : le risque numéro un, et il est mal borné
Tant que les cinq ans ne sont pas révolus, vous êtes réputé, pour la convention de 1950, domicilié en France. La convention attribue alors à la France le droit d’imposer les biens de l’article 6, c’est-à-dire le gros de votre patrimoine financier. C’est l’exact inverse du résultat obtenu après cinq ans, et cela sur un seul jour de différence. Un décès à quatre ans et onze mois n’est pas un cas d’école : c’est la définition même d’un accident.
Mais — et c’est ici que le dossier cesse d’être clair — une convention répartit un droit d’imposer, elle ne le crée pas. Encore faut-il que le droit interne français saisisse la transmission. Or le 1° de l’article 750 ter suppose un domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, que vous ne remplissez pas nécessairement si vous vivez réellement à Monaco.
NON TRANCHÉ — le fondement interne français dans la fenêtre des cinq ans
Première lecture : la fiction conventionnelle emporte, pour les besoins des droits de mutation, assimilation à un domicile en France, et le 1° s’applique : assiette mondiale.
Seconde lecture : le droit interne ne fournit aucun chef d’imposition mondial, la France est limitée au 2° — les biens situés en France — et, le cas échéant, au 3°, lui-même neutralisé par la convention selon le § 420 de BOI-ENR-DMTG-10-10-30.
C’est le point non tranché le plus lourd de ce chapitre, parce qu’il gouverne toute la fenêtre des cinq ans et que l’écart entre les deux lectures se compte en millions sur un patrimoine significatif — le second cas chiffré le montre. Aucune doctrine, aucune jurisprudence tranchant expressément cette articulation n’a été retrouvée. La question exacte à poser, par voie de rescrit ou en consultation : « pour une succession ouverte pendant la période de cinq ans de l’article 1er c) de la convention du 1eravril 1950, la fiction conventionnelle de domicile en France emporte-t-elle application du 1° de l’article 750 ter du CGI, alors que le défunt ne remplissait pas les critères de l’article 4 B ? » Les pièces à réunir : date certaine du transfert de résidence habituelle et pièces qui l’établissent, chronologie de présence, contrat de bail ou acte d’acquisition à Monaco, certificat de domicile ou acte de constatation du ministre d’État, inventaire complet des actifs avec leur localisation, et domicile de chaque héritier sur les dix dernières années.
Ce que l’on peut dire sans se tromper, en attendant : cette période se traite comme un risque à couvrir et non comme une incertitude à ignorer. Les instruments existent — une couverture décès temporaire dimensionnée sur le différentiel de droits, un calendrier de donation qui tient compte du fait que les donations sont hors convention, le report de certaines opérations. Aucun de ces instruments ne relève de ce chapitre, tous relèvent d’un arbitrage avec votre notaire et votre conseil.
Le conjoint qui n’est pas français : l’asymétrie joue contre lui, pas pour lui
Le raisonnement qui circule est séduisant et il est probablement faux. Il tient en une phrase : la condition des cinq ans vise « les personnes de nationalité française », donc un conjoint britannique, italien ou suisse installé à Monaco y échappe, et sa succession s’apprécie dès le premier jour selon la règle générale du principal établissement. Cette conclusion est présentée comme une bonne nouvelle. Elle n’en est probablement pas une.
La convention de 1950 est un traité de facture ancienne, rattaché à la nationalité et non à la résidence. Ses articles de fond contiennent tous une condition de nationalité : l’article 2 vise les immeubles « faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux États contractants » ; l’article 5, les biens « laissés par les ressortissants des deux États contractants » ; l’article 6, les biens « laissés par un ressortissant de l’un des deux États » ; l’article 15, « les ressortissants de chacun des deux États ». Le § 10 de BOI-INT-CVB-MCO-30 emploie le même terme, en énonçant que la convention régit « les modalités de traitement fiscal des successions des ressortissants de l’un ou de l’autre État ». Un Britannique, un Italien ou un Suisse résidant à Monaco n’est ressortissant d’aucun des deux États. À la lettre, ces articles ne lui sont pas applicables.
Et si la convention ne s’applique pas, alors le 3° de l’article 750 ter n’est plus neutralisé. Des enfants domiciliés en France six ans sur dix redeviennent imposables en France sur l’ensemble du patrimoine reçu, où qu’il soit situé, y compris l’appartement monégasque et le portefeuille. Dans un couple franco-étranger installé à Monaco, l’asymétrie joue donc probablement en défaveur du conjoint non français, et non en sa faveur comme le suggère le corpus commercial. Le cinquième cas chiffré met un montant sur cette phrase.
NON TRANCHÉ — la convention de 1950 est-elle applicable au ressortissant d’un État tiers ?
L’analyse ci-dessus est documentée par la lettre du traité mais elle est contredite par la pratique judiciaire. L’arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015 exposé plus haut a précisément été rendu dans la succession d’un défunt denationalité marocaine domicilié à Monaco : la Cour de cassation lui a appliqué l’article 6 de la convention sans que la condition de ressortissance figurant dans ce texte ait fait obstacle à son application. Ce précédent ne tranche pas la question, mais il interdit de présenter l’inapplicabilité comme acquise. Ce qui est établi et publiable : la lettre des articles 2, 5, 6 et 15 de la convention ; le § 10 de BOI-INT-CVB-MCO-30 ; le § 420 de BOI-ENR-DMTG-10-10-30 pour l’effet des conventions sur le 3° ; et les §§ 350 et 370 du même document pour les conditions cumulatives du 3°, dont la condition d’au moins six années au cours des dix dernières.
Nous ne présenterons jamais ce cas comme favorable. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et de préférence sécurisé par un rescrit, avant tout acte irréversible — rédaction ou modification d’un testament, changement de régime matrimonial, donation au dernier vivant, apport à une structure. La question exacte : « la convention franco-monégasque du 1eravril 1950 est-elle applicable à la succession d’un ressortissant d’un État tiers domicilié à Monaco, au regard de la condition de ressortissance figurant à ses articles 2, 5, 6 et 15, et le 3° de l’article 750 ter du CGI est-il en conséquence applicable à ses héritiers domiciliés en France ? » Les pièces : certificat de nationalité de chaque époux, contrat de mariage et régime matrimonial, inventaire des actifs par pays et par mode de détention, historique de domicile de chaque enfant sur dix ans, et testaments existants avec leur date.
Une précision pour clore ce point, car elle évite un malentendu : pour un non-Français résidant à Monaco et détenant un immeuble en France en direct, le résultat est identique avec ou sans convention. L’immeuble est imposable en France, par l’article 2 de la convention si elle s’applique, par le 2° de l’article 750 ter si elle ne s’applique pas. L’incertitude ne porte que sur ses actifs incorporels et sur le sort de ses héritiers résidant en France.
Les donations : le trou dans la convention, et il est béant
La convention du 1er avril 1950 vise « l’impôt français sur les successions ou les droits établis dans la Principauté sur les mutations par décès ». Les droits de donation entre vifs ne sont pas visés. Le § 20 de BOI-INT-CVB-MCO-30 le confirme en énonçant qu’elle « ne s’applique pas aux mutations à titre gratuit entre vifs ». Il n’existe aucune autre convention franco-monégasque couvrant les donations, à la seule exception de l’accord du 25 février 2019 dont l’objet est étroit et sans rapport avec les transmissions familiales.
Les conséquences se déduisent sans effort, et elles sont désagréables. Une donation consentie par un résident monégasque relève intégralement des droits internes des deux États, superposés, sans mécanisme conventionnel de répartition. Côté français, les trois chefs de l’article 750 ter s’appliquent pleinement, y compris le 3° — qui n’est plus neutralisé, faute de convention pour lui faire échec. Une donation d’un parent installé à Monaco à un enfant domicilié en France depuis plus de six ans sur dix est donc imposable en France sur les biens donnés, où qu’ils soient situés, au barème et aux abattements français. Côté monégasque, la donation portant sur un bien situé à Monaco relève des droits de mutation à titre gratuit monégasques, au taux du lien de parenté, soit 0 % en ligne directe. Et le 784 A, disponible dans le cas du 3°, reste plafonné à l’impôt réellement payé à Monaco : zéro.
Il faut le dire sans atténuation, parce que c’est l’exact contraire de ce que promet le corpus commercial : le déménagement à Monaco ne défiscalise pas les donations aux enfants restés en France. Une transmission anticipée décidée sur la foi d’un « Monaco = 0 % » se retrouve taxée au barème français plein. Et l’asymétrie va plus loin : sur un même actif financier transmis au même enfant, la donation est taxée et le décès ne l’est pas. Le troisième cas chiffré met les deux résultats côte à côte.
Deux rappels français encadrent ce raisonnement. L’abattement de l’article 779 I du CGI est de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2013. Et l’article 784 du CGI impose le rappel fiscal des donations antérieures : la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures s’ajoute à celle des biens compris dans la déclaration, sauf pour les donations consenties depuis plus de quinze ans — délai porté de dix à quinze ans par l’article 5 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958), applicable à compter du 17 août 2012. Les parties doivent déclarer, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, l’existence et le montant des donations antérieures, quelle qu’en ait été la forme, y compris les dons manuels. Un don manuel non déclaré n’est pas un don manuel oublié : c’est un don manuel qui ressortira au décès.
Côté monégasque, en revanche, nous ne pouvons pas vous dire s’il existe un mécanisme de rappel fiscal des donations antérieures. Aucun équivalent du délai français de quinze ans n’a été trouvé dans la loi n° 580 ni dans l’ordonnance de 1828 consultées le 28 juillet 2026, ni dans un sens ni dans l’autre. La question est sans enjeu tant que le taux est nul ; elle en a un dès qu’on sort de la ligne directe. Elle se pose à la Direction des Services Fiscaux.
L’accord du 25 février 2019 : réel, mais d’un objet très étroit
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé a été signé à Monaco le 25 février 2019, approuvé par la loi n° 2021-748 du 11 juin 2021 et publié par le décret n° 2021-1117 du 25 août 2021. Il exonère, dans l’État de l’autre partie, les droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les dons et legs, entre vifs ou par décès, consentis à l’autre État partie, à ses collectivités locales ou territoriales, ou à leurs établissements publics ou d’utilité publique.
Il ne concerne pas les transmissions familiales. Il est pertinent si vous envisagez un legs à une fondation, une commune, un musée ou un établissement public de l’autre État — hypothèse réelle dans une clientèle patrimoniale monégasque, mais marginale. Ne le présentez jamais, et ne laissez personne vous le présenter, comme « une seconde convention successorale ».
Le droit civil : quelle loi décide de vos héritiers, et de quelle réserve
Changement complet de registre. Ce qui précède décidait de l’impôt ; ce qui suit décide de qui hérite, de ce qu’il reçoit, et de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire par testament. Les deux plans n’ont aucun rapport, et ils ne se règlent pas devant les mêmes autorités.
La loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé a institué un Code de droit international privé monégasque, dont le chapitre V du titre II, articles 56 à 67, est consacré aux successions. Une précision de date s’impose, parce qu’une erreur de cinq ans circule : l’article 7-1 de la loi n° 1.448, inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, dispose que ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi — c’est-à-dire de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017, et non de la loi de 2022. Une succession ouverte entre 2017 et 2022 relève donc déjà du système nouveau. Ceux qui écrivent « applicable depuis le 12 août 2022 » ont confondu une date d’application avec la mention « dernière modification » portée en tête du code consolidé.
| Article du Code DIP monégasque | Ce qu'il dit | Effet pratique |
|---|---|---|
| Art. 56 | « La succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès » | Unité de la succession : un critère unique, le domicile, pour les meubles comme pour les immeubles. Abandon du système antérieur à deux lois |
| Art. 57 | Professio juris : désignation, par déclaration expresse dans une disposition à cause de mort, du droit d'un État dont on possède la nationalité | Un Français à Monaco peut choisir la loi française pour régir sa succession. Effet civil seulement, aucun effet fiscal |
| Art. 63, al. 2 | Le droit applicable ne peut priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'État dont le défunt a la nationalité, NI appliquer la réserve à la succession d'une personne dont la loi nationale ne connaît pas ce régime | Règle symétrique, dans les deux sens. Le second membre de phrase est systématiquement coupé par le corpus |
| Art. 6, 4° | Compétence des tribunaux monégasques en matière successorale lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé | C'est la règle de compétence juridictionnelle. Elle n'est pas à l'article 64, contrairement à ce qui s'écrit souvent |
| Art. 64 | Le droit de l'État de situation des biens reste applicable aux formalités de transfert et d'inscription, à la nomination d'un administrateur ou d'un exécuteur, et au paiement préalable des dettes invoquées sur son territoire | C'est le texte qui permet à un notaire français d'exiger ses formalités sur un immeuble français malgré la compétence de la loi monégasque |
| Art. 1er, al. 2 | En cas de pluralité de nationalités dont la nationalité monégasque, seule cette dernière est retenue | Un binational franco-monégasque est traité, devant les autorités monégasques, comme Monégasque seulement : l'art. 63 al. 2 lui applique la réserve monégasque, pas la française |
| Art. 2 | « Un étranger titulaire d'un titre de séjour est présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté » | Présomption utile pour l'article 56. Elle ne vaut évidemment pas pour la condition conventionnelle des cinq ans « en fait » |
Le résultat pour un Français décédant domicilié à Monaco est le suivant. Sa succession est régie par le droit monégasque en vertu de l’article 56. Le droit monégasque a sa propre réserve des descendants. Et l’article 63, alinéa 2 réintroduit la réserve française, loi nationale du défunt. Deux verrous, donc, dans le même sens : un Français installé à Monaco ne peut pas déshériter ses enfants par le seul effet du déménagement. Le contresens de la « liberté testamentaire monégasque » est à démonter au même titre que celui du « zéro impôt ».
Mais l’article 63, alinéa 2 a une seconde branche, que les résumés coupent invariablement, et qui dit exactement l’inverse pour d’autres personnes : le droit applicable ne peut pas non plus « appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime ». Un ressortissant du Royaume-Uni, des États-Unis ou d’Australie domicilié à Monaco jouit donc, lui, d’une liberté testamentaire complète : le droit monégasque écarte sa propre réserve à son profit. Dans un couple mixte franco-britannique installé à Monaco, les deux successions ne suivent donc pas la même règle civile, et l’écart n’est pas marginal : l’un peut tout léguer à qui il veut, l’autre non.
La réserve monégasque : identique pour les enfants, plus lourde pour les parents
L’article 780 du Code civil monégasque limite les libéralités à la moitié des biens en présence d’un enfant, au tiers en présence de deux enfants, et au quart en présence de trois enfants ou plus. Ces fractions correspondent à celles de l’article 913 du Code civil français. Passer de la loi française à la loi monégasque ne libère donc de rien sur le terrain de la réserve des descendants. C’est le premier point où le corpus laisse croire à un avantage qui n’existe pas.
Voici le second, et il va dans l’autre sens — celui du durcissement. Le droit monégasque connaît une réserve des ascendants, que le droit français a supprimée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 781 du Code civil monégasque dispose que les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une seule ligne. Les ascendants autres que les père et mère n’ont droit à cette réserve qu’en l’absence de frères et sœurs du défunt ou de descendants de ceux-ci venant à la succession. L’article 949 le confirme d’un autre angle : en l’absence de descendants, l’époux ne peut donner à son conjoint, au-delà de ce qu’il pourrait donner à un étranger, que la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 781.
Le couple français sans enfant : le point civil le plus dangereux du dossier
Prenez un couple français de cinquante ans, sans enfant, un patrimoine de 10 000 000 €, les quatre parents encore en vie, et l’intention parfaitement banale de tout laisser au conjoint survivant. En France, depuis la loi du 23 juin 2006, cette intention se réalise intégralement : il n’y a plus de réserve des ascendants, et le conjoint est lui-même protégé. À Monaco, la succession étant régie par le droit monégasque en vertu de l’article 56 du Code DIP, la réserve de l’article 781 s’impose : les ascendants étant présents dans les deux lignes, la moitié des biens — 5 000 000 € — est réservée aux parents du défunt. Si les ascendants ne sont présents que dans une seule ligne, la réserve tombe au quart, soit 2 500 000 €.
C’est un durcissement, pas un assouplissement, et il frappe exactement la clientèle que Monaco attire. Il explique aussi, mieux que l’absence de qualité réservataire du conjoint, pourquoi le conjoint reçoit moins : la réserve des ascendants absorbe une part de ce qu’il aurait recueilli. L’articulation exacte de l’article 781 et de la règle de l’article 949 sur la nue-propriété de la portion réservée doit être arbitrée avec un notaire monégasque et un notaire français, avant la rédaction de vos dispositions. La question à poser : « pour un couple français sans descendant domicilié à Monaco, quelle est l’étendue exacte de ce que le conjoint survivant peut recevoir par testament ou donation entre époux, compte tenu de l’article 781 et de l’article 949 du Code civil monégasque, et la professio juris de l’article 57 du Code DIP en faveur de la loi française permet-elle d’y échapper ? » Les pièces : actes d’état civil des ascendants des deux époux, contrat de mariage, testaments existants, inventaire du patrimoine par pays.
Le conjoint survivant, précisément. Il n’est pas héritier réservataire en droit monégasque. La Cour de révision de Monaco l’a jugé le 25 mars 2025, n° 30865, pourvoi n° 2024/000072, dans une affaire de cumul de la vocation légale du conjoint avec des legs particuliers en présence d’enfants issus d’un premier mariage : pourvoi rejeté, les legs doivent respecter la quotité disponible ordinaire et la réserve des enfants. La décision vise les articles 614, 640, 641, 780, 783 et 949-1 du Code civil monégasque.
Mais il ne faut pas s’arrêter là, car l’article 949-1 est presque toujours présenté à l’envers. Sa règle de principe est une quotité disponible spéciale entre époux : lorsque le défunt laisse des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint soit de tout ce dont il peut disposer en faveur d’un étranger, soit de la totalité de ses biens en usufruit. Cette seconde branche, que le corpus n’évoque jamais, disparaît en présence d’enfants issus d’un précédent mariage venant ou non en concours avec des enfants communs : la libéralité est alors plafonnée à la quotité disponible ordinaire. La limitation est l’exception, réservée aux familles recomposées ; elle n’est pas la règle.
Sur la dévolution légale, enfin, en l’absence de testament, trois articles fixent les droits du conjoint et ils sont plus étroits que ce qu’on lit. L’article 641 dispose que le conjoint survivant qui vient en concours avec un ou des descendants recueille une part égale à celle d’un enfant, sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession : la règle est limitée au concours avec des descendants. L’article 643 règle le concours avec les père et mère du défunt, ou l’un d’eux : la succession est dévolue pour un quart à chacun des père et mère, et pour le surplus au conjoint survivant. L’article 640 exclut le conjoint contre lequel a été prononcée une décision irrévocable de séparation de corps.
Le règlement européen 650/2012 s’applique-t-il à Monaco ?
La réponse tient en deux temps, et le second surprend presque tout le monde. Monaco n’est pas lié par le règlement : ce n’est ni un État membre de l’Union européenne, ni un État de l’Espace économique européen. Un juge ou un notaire monégasque applique le Code de droit international privé monégasque, jamais le règlement. Mais le règlement a une application universelle : un notaire français saisi d’une succession transfrontalière l’applique quelle que soit la loi qu’il désigne, y compris la loi d’un État tiers. Or il y a presque toujours un notaire français dans une succession franco-monégasque, dès lors qu’il reste un bien, un compte ou un héritier en France.
Ce que l’on peut établir de ce règlement, sur les sources institutionnelles de l’Union : il s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015 ; le Danemark et l’Irlande n’y sont pas liés, et le Royaume-Uni ne l’a jamais été ; le critère de rattachement de principe est la dernière résidence habituelle du défunt, avec faculté d’opter pour la loi de sa nationalité ; il crée le certificat successoral européen ; les questions de fiscalité successorale sont exclues de son champ ; il admet le mécanisme du renvoi lorsque les règles de conflit désignent la loi d’un État tiers dont les propres règles renverraient à la loi d’un État membre, et il exclut le renvoi lorsque le défunt a choisi la loi d’un État tiers.
Une réserve de méthode que nous préférons dire
Les serveurs d’EUR-Lex n’ont renvoyé aucun contenu exploitable lors des tentatives des 27 et 28 juillet 2026 — pages vides, PDF illisible. Les articles du règlement n’ont pas pu être lus un par un, et les règles ci-dessus sont établies sur les synthèses officielles de l’Union et le portail e-Justice européen. C’est pourquoi nous ne publions aucune citation entre guillemets du règlement dans ce chapitre : nous ne citons que ce que nous avons lu. La paraphrase ci-dessus est fiable ; le libellé exact des articles se vérifie au Journal officiel de l’Union européenne, série L 201 du 27 juillet 2012.
Le mécanisme concret, pour un Français décédé domicilié à Monaco, se déroule en quatre temps. Le notaire français applique le règlement : dernière résidence habituelle à Monaco, donc loi monégasque pour l’ensemble de la succession. Il teste le renvoi : la règle de conflit monégasque de l’article 56 désigne la loi du domicile, soit Monaco également ; les deux systèmes convergent, le renvoi ne joue pas. La loi monégasque s’applique donc, avec sa réserve des descendants et — sous réserve du point exposé ci-dessous — avec l’article 63 du Code DIP qui préserve la réserve française. Et si le défunt avait fait une professio juris en faveur de la loi française, possible tant sous le règlement, au titre de la loi nationale, que sous l’article 57 du Code DIP monégasque, la succession est régie par la loi française et la réserve française s’applique de plein droit. C’est l’outil de sécurisation le plus simple pour un Français à Monaco qui veut de la prévisibilité. Il a des effets civils uniquement : il ne change rien à la fiscalité, ni française, ni monégasque.
NON TRANCHÉ — comment un notaire ou un juge français traite-t-il l’article 63 du Code DIP monégasque ?
Cet article est-il une composante de la loi monégasque désignée par le règlement, auquel cas la réserve française ressurgit dans une succession monégasque réglée en France ? Ou est-ce une règle de conflit monégasque, que le règlement écarte hors du mécanisme du renvoi ? La réponse détermine si un enfant français peut ou non invoquer la réserve française. Aucune décision n’a été retrouvée, et la doctrine notariale française postérieure à 2022 consultée ne tranche pas. À soumettre au notaire chargé du règlement, avec la question : « l’article 63, alinéa 2 du Code de droit international privé monégasque fait-il partie de la loi successorale monégasque désignée par le règlement (UE) n° 650/2012, ou constitue-t-il une règle de conflit écartée par ce règlement ? »
Un dernier texte français mérite d’être traité ici, parce qu’il est invoqué à tort et à travers dans les successions internationales : le troisième alinéa de l’article 913 du Code civil, ajouté par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes à compter du 1ernovembre 2021. Il permet à chaque enfant, ou à ses héritiers, d’opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès, à hauteur des droits réservataires que lui donnerait la loi française, lorsque le défunt ou l’un au moins de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.
Sa portée face à Monaco est quasi nulle, et il faut le dire clairement plutôt que de laisser espérer. La condition d’application est que la loi étrangère ne connaisse aucun mécanisme réservataire. Or la loi monégasque en connaît un, et même deux — descendants et ascendants. Le prélèvement compensatoire n’a donc en principe pas vocation à jouer dans une succession régie par la loi monégasque. Une lecture littérale et restrictive du texte, limitée aux lois ne permettant aucun mécanisme réservataire, aurait par ailleurs été retenue par la Commission européenne dans une lettre de pré-clôture adressée aux autorités françaises à la suite d’une plainte : cette information provient d’une source professionnelle, non d’un document officiel de la Commission, et nous la signalons comme telle. Un point de vigilance, en revanche : ne laissez personne vous dire que l’article 913, alinéa 3 a été censuré. Aucune décision du Conseil constitutionnel abrogeant cette disposition n’a été retrouvée, et le Conseil n’en avait pas été saisi lors du contrôle de la loi du 24 août 2021 (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021).
Le contexte jurisprudentiel dans lequel ce texte a été voté mérite une phrase, car il rappelle qu’un juge français n’écarte pas mécaniquement une loi successorale étrangère moins protectrice. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151, publiés au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à propos de successions régies par la loi californienne qui ignore la réserve, que la loi étrangère ignorant la réserve n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français, notamment lorsque les héritiers se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin. Ces décisions n’ont pas été rendues à propos de Monaco, dont la loi connaît une réserve : ce ne sont pas des « décisions Monaco ».
Une réforme annoncée qui changerait l’analyse, et qui n’est pas du droit
Une proposition de loi n° 272 « actualisant certaines dispositions du Code de droit international privé » a été reçue le 21 octobre 2025 et adoptée par le Conseil national le 6 novembre 2025 ; le Gouvernement princier a donné le 7 mai 2026 un avis favorable à sa transformation en projet de loi, avec un dépôt attendu au plus tard le 10 mai 2027. Au 28 juillet 2026, elle n’est ni votée ni promulguée : ce n’est pas du droit positif, et rien de ce qu’elle contient ne doit être présenté comme applicable.
Son contenu annoncé, au conditionnel : internationalisation de l’exception d’ordre public de l’article 27 — dont le critère de contrariété manifeste et la clause de proximité existent déjà dans le texte en vigueur, contrairement à ce qu’on lit ; suppression du paragraphe 2 de l’article 63, c’est-à-dire de la sauvegarde de la réserve de la loi nationale du défunt ; ajout à l’article 64 d’une compétence des juridictions monégasques pour délivrer les documents nécessaires au règlement des successions ; insertion à l’article 69 de règles applicables aux donations, dont l’application du droit monégasque aux donations d’immeubles situés en Principauté.
Si la suppression du § 2 de l’article 63 était votée, l’analyse civile de ce chapitre changerait radicalement pour les Français : la réserve française ne serait plus sauvegardée par le droit monégasque, et seule subsisterait la réserve monégasque des articles 780 et 781. Vérifiez l’état du texte au jour où vous rédigez vos dispositions, et non au jour où vous lisez ces lignes.
Trusts et fiducie : ce que Monaco taxe, et ce que la France n’oublie pas
Monaco est l’un des rares pays de tradition civiliste à admettre la constitution de trusts sur son territoire, en vertu de la loi n° 214 du 27 février 1936. Les conditions sont strictes : le trustee doit obligatoirement être une personne morale inscrite sur une liste spéciale ; le trust testamentaire doit emprunter les formes monégasques du testament public ou mystique ; le trust entre vifs, les formes de la donation entre vifs ; et un jurisconsulte qualifié du droit dont relève le trust doit attester de sa conformité à ce droit.
Le régime fiscal monégasque repose sur un droit proportionnel unique assis sur la valeur des biens mis en trust, dont le taux varie selon le nombre de bénéficiaires successifs du trust — la notion est propre au texte et le corpus la gomme en écrivant simplement « nombre de bénéficiaires » : 1,30 % pour un seul, 1,50 % pour deux, 1,70 % au-delà. Une option permet de substituer à ce droit proportionnel une taxe annuelle de 0,20 %, mais elle doit être demandée dans l’acte de constitution du trust : elle n’est pas ouverte ultérieurement, et cette précision fait la différence entre un montage qui fonctionne et un montage qu’on regrette. Des taux réduits de 0,05 %, 0,25 % et 0,45 % sont prévus par l’article 8 pour les valeurs mobilières monégasques. La loi n° 1.559 du 29 février 2024, entrée en vigueur le 1er mars 2024, a ajouté un registre des trusts, des obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs, et des sanctions administratives et pénales.
Mais le texte qui concerne la quasi-totalité des situations réelles n’est pas celui-là, parce que la quasi-totalité des trusts détenus par des résidents monégasques sont des trusts de droit étranger. C’est l’article 21-2 de la loi n° 580, créé par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 : la transmission entre vifs ou à cause de mort au profit d’un bénéficiaire, de biens, droits ou produits capitalisés situés à Monaco, placés dans le cadre d’un trust de droit étranger par un constituant sous le contrôle d’un trustee, est soumise, pour la valeur vénale nette des biens concernés à la date de la transmission, aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Trois enseignements : Monaco taxe désormais expressément les sorties de trusts étrangers sur les actifs situés en Principauté ; le taux est celui du lien constituant-bénéficiaire, donc 0 % en ligne directe et 16 % pour un bénéficiaire non parent ; et l’identité comme le lien de parenté doivent être établis par écrit.
Ce que le régime monégasque des trusts ne neutralise pas : la France
Un trust dont le constituant ou l’un des bénéficiaires est fiscalement domicilié en France, ou qui comprend des biens situés en France, relève des articles 792-0 bis (fiscalité des trusts), 990 J (prélèvement sui generis) et 1649 AB (obligations déclaratives) du CGI. Ces trois articles n’ont pas été revérifiés sur source primaire dans le cadre du travail documentaire de ce guide : nous les signalons pour que vous sachiez qu’ils existent et qu’ils s’appliquent, sans en donner ici le détail. Ne présentez jamais, et ne laissez jamais présenter, un trust monégasque comme un outil de transmission « hors radar » français. La combinaison d’un trust et d’une résidence monégasque est un dossier d’avocat fiscaliste, des deux côtés, pas un dossier de guide.
Sur la fiducie, un mot pour fermer la question. Aucune fiducie de droit monégasque n’apparaît dans les textes consultés — loi n° 214 de 1936, loi n° 580, ordonnance de 1828 et pages officielles de MonServicePublic consultées le 28 juillet 2026 ne la mentionnent pas. Et la fiducie française, instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, ne peut de toute façon pas servir d’outil de transmission : l’ article 2013 du Code civil dispose que le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire, et que cette nullité est d’ordre public. La fiducie-libéralité n’existe pas en droit français. Ceux qui vous proposent une « fiducie successorale » franco-monégasque vous proposent autre chose sous ce nom, et il faut leur demander lequel des deux outils précédents ils désignent réellement.
L’assurance-vie française au décès d’un résident monégasque
Le chapitre 14 traite l’assurance-vie sous l’angle du produit : ce qu’il advient du contrat au départ, de la fiscalité des rachats, des prélèvements sociaux. Ce qui suit la reprend sous le seul angle successoral, en trois points, et sans redire ce qui y figure.
Premier point : la territorialité de l’article 990 I ne suit pas le souscripteur. Le prélèvement — abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà — est dû dans deux hypothèses alternatives : si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au moment du décès et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédentes, ou si l’assuré a son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B au moment du décès. Deux renvois à l’article 4 B, jamais à l’article 7-1 de la convention de 1963. En lecture littérale, un Français relevant de l’article 7-1 mais vivant réellement à Monaco ne déclenche pas la seconde branche. Mais la première reste intacte : elle vise vos enfants restés en France, et c’est le cas dominant.
Deuxième point : le 990 I entre-t-il dans le champ de la convention de 1950 ? C’est la question à 20 % ou 31,25 % contre zéro, et elle n’est pas tranchée. Le BOI-TCAS-AUT-60 ne traite pas de l’articulation de ce prélèvement avec les conventions successorales. Une première lecture y voit un prélèvement sui generis, rattaché formellement aux taxes assimilées aux droits d’enregistrement et recouvré selon les règles de la taxe sur les conventions d’assurances, et non un droit de mutation par décès : il échapperait au champ de la convention, qui vise « l’impôt français sur les successions ». Une seconde y voit, la convention couvrant l’imposition de la transmission à cause de mort, un prélèvement qui en relève par nature. Un argument textuel soutient cette seconde lecture et il était passé inaperçu : l’ article 9 f) de la convention de 1950 organise l’échange trimestriel automatique de renseignements sur « les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par les compagnies d’assurances sur la vie à raison du décès de l’assuré domicilié dans l’autre État ». Ce n’est pas une règle d’assiette, mais cela établit que les rédacteurs de 1950 tenaient les capitaux décès pour un élément de la matière successorale couverte. Le point reste ouvert ; il n’est plus documenté à charge seulement.
Troisième point : l’article 757 B n’est pas dans la même situation, et c’est important. Le régime des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, au-delà de 30 500 €, est un véritable droit de mutation par décès. Il se trouve donc, bien plus probablement que le 990 I, dans le champ matériel de la convention de 1950. L’asymétrie n’a rien d’anecdotique pour qui a alimenté un contrat après soixante-dix ans : elle peut conduire à ce que les primes tardives soient mieux traitées que les primes anciennes, ce qui est l’inverse du raisonnement français habituel. Nous le signalons parce que c’est contre-intuitif ; nous ne le publions pas comme une règle acquise, l’article 757 B n’ayant pas été revérifié sur source primaire dans le cadre de ce guide.
Quant au traitement monégasque d’un contrat d’assurance-vie français au décès, nous devons dire que nous ne le savons pas. Aucune source primaire monégasque qualifiant la créance d’assurance au regard de la territorialité des droits de mutation n’a été retrouvée, et aucun texte monégasque équivalent à l’article 990 I ou à l’article 757 B n’a été identifié dans les textes consultés le 28 juillet 2026. La lecture la plus probable — que nous ne présentons pas comme acquise — est qu’une créance sur un assureur établi en France n’est pas un bien situé à Monaco au sens de la règle de territorialité monégasque, et qu’elle relèverait, dans le champ de la convention de 1950, de l’article 6, donc de l’État du domicile du défunt.
Ces trois questions doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, ou par voie de rescrit, avant toute modification de clause bénéficiaire, tout versement significatif, tout arbitrage de contrat et toute souscription nouvelle. Les pièces à réunir sont identiques dans les trois cas : conditions générales et particulières de chaque contrat, tableau des primes par date et par âge de l’assuré au versement, clause bénéficiaire en vigueur, domicile fiscal de chaque bénéficiaire sur dix ans avec justificatifs, certificat de domicile ou attestation de résidence de l’assuré, et durée de résidence habituelle en Principauté au sens de la convention de 1950.
Cinq successions chiffrées
Les calculs qui suivent appliquent, côté français, le tarif de l’article 777 du CGI dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 et les abattements de l’article 779 dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2013 ; côté monégasque, le barème de la loi n° 580 exposé plus haut. Ils supposent qu’aucune donation antérieure ne vient au rappel de l’article 784 et que les valeurs déclarées sont les valeurs vénales. Ce sont des ordres de grandeur destinés à faire apparaître des écarts, pas des liquidations : une liquidation réelle intègre le passif, le régime matrimonial, les droits du conjoint et les éventuelles exonérations, et elle relève du notaire.
Cas 1 — Français à Monaco depuis huit ans, deux enfants en France
SITUATION
Defunt francais, residence habituelle en fait a Monaco
depuis 8 ans, domicilie a Monaco au sens de la
convention de 1950
Deux enfants, domicilies en France depuis toujours
Appartement a Monaco ............................. 6 000 000 €
Appartement a Paris, detenu EN DIRECT ............ 2 000 000 €
Portefeuille et comptes .......................... 4 000 000 €
TOTAL TRANSMIS .................................. 12 000 000 €
REPARTITION CONVENTIONNELLE
Appartement monegasque .... art. 2, situation ..... Monaco
Appartement parisien ...... art. 2, situation ..... France
Portefeuille et comptes ... art. 6, domicile ...... Monaco
IMPOT MONEGASQUE
Ligne directe ...................................... 0 %
Droits dus a Monaco ................................ 0 €
IMPOT FRANCAIS — appartement parisien seulement
Part de chaque enfant ............................ 1 000 000 €
Abattement art. 779 I ............................. 100 000 €
Part nette taxable ................................ 900 000 €
5 % jusqu'a 8 072 € ................................ 404 €
10 % de 8 072 a 12 109 € ........................... 404 €
15 % de 12 109 a 15 932 € .......................... 573 €
20 % de 15 932 a 552 324 € ..................... 107 278 €
30 % de 552 324 a 900 000 € .................... 104 303 €
DROITS PAR ENFANT ................................. 212 962 €
DROITS TOTAUX ..................................... 425 924 €
Le 3° de l'article 750 ter, qui viserait les enfants
domicilies en France, est neutralise par la
convention (BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 420)
CONTREFACTUEL — LE MEME DEFUNT RESTE DOMICILIE EN FRANCE
Assiette mondiale au titre du 750 ter 1° ........ 12 000 000 €
Part de chaque enfant ............................ 6 000 000 €
Abattement ........................................ 100 000 €
Part nette taxable ............................... 5 900 000 €
DROITS PAR ENFANT ............................... 2 417 394 €
DROITS TOTAUX ................................... 4 834 788 €
ECART ............................................. 4 408 864 €
TAUX GLOBAL A MONACO ................................... 3,55 %
TAUX GLOBAL EN FRANCE ................................. 40,29 %C'est le cas de référence, et il montre où se situe l'avantage réel : il porte sur les actifs incorporels et sur les biens situés hors de France, jamais sur l'immeuble français détenu en direct. Il suppose les cinq ans franchis. Il suppose aussi que l'appartement parisien soit détenu en direct : la détention par l'intermédiaire d'une société civile relève d'une question non tranchée, exposée plus haut, sur laquelle aucune décision ne doit être prise sans avis écrit.
Cas 2 — Le même défunt, décédé à quatre ans et huit mois de résidence
SITUATION IDENTIQUE AU CAS 1, A UNE DIFFERENCE PRES
Residence habituelle en fait a Monaco ...... 4 ans et 8 mois
Condition des cinq ans de la convention de 1950 :
NON REMPLIE au jour du deces
Consequence : repute domicilie en France au sens
de la convention
LECTURE (a) — LA FICTION CONVENTIONNELLE EMPORTE
APPLICATION DU 750 TER 1°
Assiette mondiale ............................... 12 000 000 €
Part de chaque enfant ............................ 6 000 000 €
Abattement ........................................ 100 000 €
Part nette taxable ............................... 5 900 000 €
DROITS PAR ENFANT ............................... 2 417 394 €
DROITS TOTAUX ................................... 4 834 788 €
LECTURE (b) — LE DROIT INTERNE NE FOURNIT AUCUN CHEF
D'IMPOSITION MONDIAL
La France est limitee au 750 ter 2°, biens situes
en France : le seul appartement parisien
Le 750 ter 3° est neutralise par la convention
DROITS TOTAUX ..................................... 425 924 €
ECART ENTRE LES DEUX LECTURES ..................... 4 408 864 €
CE QUE COUTENT QUATRE MOIS
Meme patrimoine, quatre mois plus tard, en
lecture (a) : ...................................... 425 924 €
Economie liee au franchissement des cinq ans :
jusqu'a ......................................... 4 408 864 €Ce n'est pas un calcul, c'est la mesure d'une incertitude. Nous ne savons pas laquelle des deux lectures prévaut, et aucune source ne le dit. La conclusion pratique ne se discute pas, elle : la période des cinq premières années est le risque numéro un du dossier successoral monégasque, et elle se couvre. La date exacte de début de résidence habituelle en fait doit être documentée dès le premier jour, parce que c'est elle qui fixe l'échéance.
Cas 3 — La donation d'un million d'euros à un enfant resté en France
SITUATION
Donateur francais, a Monaco depuis 8 ans, domicilie a
Monaco au sens de la convention de 1950
Donataire : sa fille, domiciliee en France depuis
toujours, donc plus de six ans sur dix
Objet : somme d'argent de ..................... 1 000 000 €
detenue sur un compte a Monaco
Aucune donation anterieure dans les quinze ans
COTE FRANCAIS — LA CONVENTION NE S'APPLIQUE PAS
La convention de 1950 ne vise PAS les mutations
entre vifs (art. 1er ; BOI-INT-CVB-MCO-30 § 20)
Le 750 ter 3° s'applique donc de plein droit :
tous les biens recus, ou qu'ils soient situes
Assiette ...................................... 1 000 000 €
Abattement art. 779 I ........................... 100 000 €
Part nette taxable .............................. 900 000 €
DROITS FRANCAIS ................................. 212 962 €
COTE MONEGASQUE
Droits de mutation a titre gratuit, ligne directe ... 0 %
DROITS MONEGASQUES .................................. 0 €
IMPUTATION DE L'ARTICLE 784 A DU CGI
Disponible dans le cas du 3°, mais plafonnee a
l'impot reellement acquitte hors de France ....... 0 €
ATTENUATION EFFECTIVE ............................... 0 €
COUT TOTAL DE LA DONATION ....................... 212 962 €
SOIT ................................................ 21,3 %
LA MEME SOMME TRANSMISE PAR DECES
Portefeuille et comptes, art. 6, domicile Monaco
Droits monegasques, ligne directe .................. 0 €
Le 750 ter 3° est neutralise par la convention ..... 0 €
COUT TOTAL ......................................... 0 €Cet écart n'est pas une anomalie de calcul : c'est la conséquence directe du fait que la convention couvre les successions et pas les donations. Nous ne vous dirons évidemment pas d'attendre la mort pour transmettre — l'anticipation sert d'autres objectifs, protection du conjoint, démembrement, transmission d'entreprise, et une donation faite tôt purge des valeurs. Mais elle doit être décidée en connaissant son prix, et ce prix n'est pas nul du seul fait que vous vivez à Monaco.
Cas 4 — Le legs à un frère : là où Monaco n'est pas à zéro
SITUATION
Defunt francais, celibataire, sans enfant, a Monaco
depuis 10 ans, domicilie a Monaco au sens de la
convention de 1950
Legataire universel : son frere
Appartement a Monaco ............................ 4 000 000 €
Appartement a Lyon, detenu en direct .............. 800 000 €
Portefeuille depose a Monaco .................... 3 000 000 €
TOTAL TRANSMIS .................................. 7 800 000 €
IMPOT MONEGASQUE — art. 15 de la loi n° 580, 8 %
Appartement monegasque : 4 000 000 x 8 % ......... 320 000 €
Portefeuille depose a Monaco : 3 000 000 x 8 % ... 240 000 €
(sous reserve de la qualification « situe a
Monaco » d'un avoir en compte, non etablie)
IMPOT FRANCAIS — appartement lyonnais
Assiette .......................................... 800 000 €
Abattement frere art. 779 IV ....................... 15 932 €
Part nette taxable ................................ 784 068 €
35 % jusqu'a 24 430 € .............................. 8 551 €
45 % au-dela .................................... 341 837 €
DROITS FRANCAIS ................................... 350 388 €
TOTAL DES DROITS .................................... 910 388 €
TAUX GLOBAL ........................................... 11,7 %
CONTREFACTUEL — DEFUNT RESTE DOMICILIE EN FRANCE
Assiette mondiale au titre du 750 ter 1° ........ 7 800 000 €
Abattement frere ................................... 15 932 €
Part nette taxable .............................. 7 784 068 €
DROITS FRANCAIS ................................. 3 500 388 €
ECART ............................................. 2 590 000 €Deux enseignements. D'abord, Monaco n'est pas « zéro » : hors ligne directe, le premier euro transmis à un frère supporte 8 % sans le moindre abattement, quand la France accorde 15 932 € en franchise avant d'appliquer 35 puis 45 %. Ensuite, la ligne du portefeuille porte une inconnue réelle : la convention attribue à Monaco le droit d'imposer, mais Monaco ne taxe que les biens situés sur son territoire, et la qualification d'un avoir en compte n'est établie par aucun texte que nous ayons pu lire. Selon la réponse, ces 240 000 € sont dus, ou personne ne les réclame. C'est une question à poser à la Direction des Services Fiscaux avant de déclarer, pas un résultat à supposer.
Cas 5 — Le conjoint qui n'est pas français : le prix d'un point non tranché
SITUATION
Couple installe a Monaco depuis 6 ans
Madame : francaise. Monsieur : italien
Deux enfants, domicilies en France depuis toujours
Deces de MONSIEUR, ressortissant d'un Etat tiers
Appartement a Monaco ............................ 5 000 000 €
Portefeuille .................................... 3 000 000 €
TOTAL TRANSMIS .................................. 8 000 000 €
HYPOTHESE 1 — LA CONVENTION DE 1950 LUI EST APPLICABLE
Appartement monegasque .... art. 2 ..... Monaco, 0 %
Portefeuille .............. art. 6 ..... Monaco, 0 %
Le 750 ter 3° est neutralise par la convention
DROITS FRANCAIS ....................................... 0 €
HYPOTHESE 2 — LA CONVENTION NE LUI EST PAS APPLICABLE
Les art. 2, 5, 6 et 15 reservent leur benefice aux
« ressortissants de l'un des deux Etats »
Le 750 ter 3° retrouve son plein effet : les enfants
domicilies en France six ans sur dix sont imposables
sur L'ENSEMBLE du patrimoine recu
Part de chaque enfant ........................... 4 000 000 €
Abattement ........................................ 100 000 €
Part nette taxable .............................. 3 900 000 €
DROITS PAR ENFANT ............................... 1 517 394 €
DROITS TOTAUX ................................... 3 034 788 €
Imputation art. 784 A, plafonnee a l'impot paye
a Monaco (0 % en ligne directe) ..................... 0 €
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES ................... 3 034 788 €
ET DANS LE MEME COUPLE, POUR MADAME
Francaise, 6 ans de residence habituelle en fait :
condition des cinq ans REMPLIE
Sa succession suit le regime du cas 1Deux successions dans le même couple, deux régimes, et le conjoint qu'on présente partout comme avantagé est celui qui porte le risque. L'hypothèse 2 est documentée par la lettre de la convention, mais elle est contredite par la pratique judiciaire : l'arrêt d'Assemblée plénière du 2 octobre 2015 a été rendu dans la succession d'un défunt de nationalité marocaine domicilié à Monaco, auquel la Cour de cassation a appliqué l'article 6 de la convention. Nous ne présenterons jamais ce cas comme favorable, et nous ne construirons jamais un plan de transmission sur l'hypothèse 1 sans rescrit préalable. À noter enfin, sur le plan civil et non fiscal : si le conjoint survivant avait été britannique ou américain plutôt qu'italien, la seconde branche de l'article 63 alinéa 2 du Code DIP monégasque lui aurait ouvert une liberté testamentaire complète, dont Madame ne dispose pas.
Instruire une transmission franco-monégasque dans le bon ordre
Nous reprenons un dossier successoral Monaco dans l'ordre où il se règle réellement : nationalité de chaque membre du couple, date certaine de début de résidence habituelle en fait et échéance des cinq ans de la convention de 1950, inventaire des actifs par nature, par lieu de situation et par mode de détention, domicile de chaque héritier sur dix ans, loi civile applicable et réserve qui en résulte, puis seulement liquidation comparée des droits dans les deux États. Sur les points de qualification conventionnelle, sur la détention par société civile, sur le sort du conjoint de nationalité tierce et sur la rédaction des dispositions testamentaires, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et monégasques et avec des notaires des deux pays fait partie de l'accompagnement.
Déclarer, et les deux formalités que personne ne vous annonce
Côté français, les personnes physiques résidant habituellement en Principauté de Monaco souscrivent leurs déclarations de succession et de don manuel auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice, en vertu de l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI relèvent, elles, du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton. Ne suivez pas les sources qui écrivent encore « service des impôts des particuliers de Menton » : c’est l’état antérieur du texte, que le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, reproduit toujours.
Deux formalités méritent d’être connues avant d’y être confronté, parce qu’elles bloquent des dossiers et qu’aucune brochure ne les annonce.
La première est l’envoi en possession spécial de l’article 10 de la convention de 1950. Le texte prévoit que le Gouvernement princier prendra les dispositions nécessaires pour que les héritiers d’une personne dont la succession est ouverte en France, et régie par la loi française, ne puissent appréhender des biens mobiliers de quelque nature que ce soit dépendant de la succession et existant sur le territoire de la Principauté sans avoir observé les formalités de l’envoi en possession spécial prévu par la loi française. En clair : les héritiers d’une succession française ne peuvent pas récupérer un compte bancaire ou faire ouvrir un coffre à Monaco sans une formalité française préalable. C’est un point de blocage opérationnel classique, il coûte des semaines, et il se prépare en amont avec le notaire français.
La seconde tient à ce que l’administration française sait déjà. L’article 9 f) de la convention de 1950 organise l’échange trimestriel automatique de renseignements sur les sommes dues par les compagnies d’assurance-vie à raison du décès de l’assuré domicilié dans l’autre État ; l’article 9 e) fait de même pour les assurances contre l’incendie et le vol portant sur des biens mobiliers. Et, sur l’autre convention, l’article 21 de la convention de 1963, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, d’après les comptes ouverts au répertoire général, sur les immeubles possédés à Monaco, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant des baux enregistrés. Le protocole de signature précise, à son point III, que sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France par l’effet de l’article 7. Autrement dit : pour la quasi-totalité des Français installés à Monaco, l’appartement monégasque et son bail enregistré sont déjà connus de la DGFiP, sans aucune demande de sa part. Ce n’est pas une raison de ne rien déclarer ; c’est une raison de ne rien oublier.
Ce que nous ne pouvons pas trancher, et ce qu’il faut demander
Ce chapitre s’appuie sur des textes lus, datés et vérifiés. Il reste sept questions que les sources publiques ne permettent pas de trancher, et sur lesquelles nous refusons de deviner. Elles sont regroupées ici avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un conseil qui reçoit une question précise et un dossier complet répond en deux semaines, quand une question vague coûte trois rendez-vous.
| Question ouverte | Ce qu'elle commande | À qui la poser |
|---|---|---|
| Transposition de Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 à une société civile de droit français | La différence entre 0 % et le barème de l'article 777 du CGI sur l'immobilier français détenu par société. Tant qu'elle n'est pas levée, aucun schéma de détention ne doit être construit | Notaire français spécialiste de droit international privé successoral et avocat fiscaliste français ; rescrit DGFiP |
| Force obligatoire de l'échange de lettres du 16 juillet 1979 | Le sort des parts de sociétés d'attribution, et la seule limite possible à la portée de l'arrêt de 2015 | Base des traités du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; Journal de Monaco et JORF 1979 |
| Application de la convention de 1950 au ressortissant d'un État tiers | L'application ou la neutralisation du 3° de l'article 750 ter, donc l'imposition en France de l'ensemble du patrimoine reçu par un héritier domicilié en France six ans sur dix | Avocat fiscaliste français ; rescrit DGFiP |
| Fondement interne français dans la fenêtre des cinq ans | Toute la période antérieure au cinquième anniversaire de la résidence habituelle : assiette mondiale ou biens situés en France | Rescrit DGFiP ; avocat fiscaliste français |
| Article 990 I du CGI et convention de 1950 | 20 % ou 31,25 % contre zéro sur les capitaux décès d'un contrat français au profit d'enfants résidant en France | Rescrit DGFiP ; avocat fiscaliste français |
| Qualification d'un actif incorporel comme « situé à Monaco » | L'assiette monégasque réelle hors ligne directe : comptes, titres en dépôt, créances, parts de société civile monégasque | Direction des Services Fiscaux, Division des Droits d'Enregistrement ; notaire monégasque |
| Article 63 al. 2 du Code DIP monégasque devant un notaire français | La réserve française ressurgit-elle dans une succession monégasque réglée en France ? | Notaire français et spécialiste de droit international privé successoral |
Ce qui fonctionne réellement, et sans discussion
Après cinq ans de résidence habituelle en fait, la convention de 1950 attribue à Monaco le droit d’imposer vos actifs incorporels, et la doctrine française admet qu’elle fait obstacle au 3° de l’article 750 ter, sauf cas particulier. Vos enfants résidant en France ne déclenchent donc pas, de leur seule qualité, l’imposition française sur votre portefeuille. C’est réel, c’est documenté, et c’est ce qui justifie que ce chapitre existe.
Ce qui coûte plus cher qu'en France
La réserve des ascendants de l’article 781 du Code civil monégasque, disparue en France depuis 2006, frappe le couple sans enfant. Les donations sont hors convention et se taxent au barème français plein dès que le donataire vit en France six ans sur dix. Hors ligne directe, Monaco taxe au premier euro, sans abattement. Et le conjoint de nationalité tierce porte probablement le risque le plus lourd du couple.
Ce qui ne se décide pas sans avis écrit
Toute détention immobilière française par société civile. Toute opération pendant la fenêtre des cinq premières années. Toute modification de clause bénéficiaire d’assurance-vie. Toute rédaction testamentaire dans un couple de nationalités différentes. Et toute constitution ou sortie de trust, dans les deux sens.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement général. La matière successorale franco-monégasque repose sur un traité de 1950, une ordonnance souveraine de 1828, une loi monégasque de 1953, un code de droit international privé de 2017 en cours de réforme annoncée, et une doctrine administrative française figée au 2 juin 2021. Ces textes n’ont pas été écrits ensemble et ne se répondent pas toujours. Les questions ouvertes recensées ci-dessus ne sont pas des lacunes de notre travail documentaire : ce sont des lacunes du droit positif, et elles ne se referment pas en lisant plus de pages. Elles se referment par un rescrit, par une consultation écrite, ou par une décision de justice — et, en attendant, par des décisions patrimoniales qui restent réversibles.
Sources et droit de référence
Monaco. Convention du 1eravril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale, texte consolidé Légimonaco et texte publié par la DGFiP ; ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l’enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, art. 25 et 37 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 12, 13 bis, 15 à 18, 21-1, 21-2 et 27, modifiée notamment par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 et la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 ; loi n° 223 du 27 juillet 1936, art. 16 et 17 ; loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, modifiée par la loi n° 1.559 du 29 février 2024 ; Code civil monégasque, art. 640, 641, 643, 780, 781, 949 et 949-1 ; Code de droit international privé, art. 1er, 2, 6, 27, 56, 57, 63 et 64, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; Cour de révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865 ; Gouvernement princier, MonServicePublic, page « Droits de succession », mise à jour du 7 mars 2023 ; Conseil national, proposition de loi n° 272 et actualité Légimonaco du 18 mai 2026.
France. CGI, art. 750 ter, 777, 779, 784, 784 A, 641, 800, 990 I, 757 B, 792-0 bis, 990 J et 1649 AB ; annexe IV au CGI, art. 121 Z quinquies, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 ; Code civil, art. 913 et 2013 ; BOI-INT-CVB-MCO, BOI-INT-CVB-MCO-10 et BOI-INT-CVB-MCO-30, versions du 2 juin 2021 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 350, 370 et 420 ; BOI-ENR-DMTG-10-60-50 ; BOI-TCAS-AUT-60 ; Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 ; Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151 ; loi n° 2007-211 du 19 février 2007 ; loi n° 2021-748 du 11 juin 2021 et décret n° 2021-1117 du 25 août 2021.
Union européenne. Règlement (UE) n° 650/2012, connu par les synthèses officielles EUR-Lex et le portail e-Justice européen ; aucun article n’a pu être lu directement, aucune citation verbatim n’est donc publiée ici.
Droit de référence : 28 juillet 2026. Ce chapitre est une information générale sur des textes publics. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée au sens de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier. Votre situation dépend de votre nationalité et de celle de votre conjoint, de vos éventuelles doubles nationalités, de la date et de la durée réelles de votre résidence habituelle, de la nature et de la localisation de chacun de vos actifs, de votre régime matrimonial et de la loi que vous aurez ou non choisie. Un avis écrit d’un notaire compétent dans les deux États est nécessaire avant toute décision. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de CIF, COA et COBSP ; le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée à Monaco suppose une préqualification territoriale que nous instruisons au cas par cas.
22. Couple, régime matrimonial et protection de la famille
La question arrive presque toujours dans cet ordre, et presque toujours en fin de rendez-vous : « nous partons à deux, est-ce que le contrat de mariage que nous avons signé il y a vingt ans tient toujours ? » Puis, souvent après une hésitation : « et ma femme est italienne, est-ce que ça change quelque chose ? » La seconde question est de très loin la plus lourde des deux. Elle passe pour une formalité d’état civil ; elle commande, dans un dossier monégasque, la totalité du traitement fiscal de deux personnes, le sort de la succession de chacune d’elles, et la protection réelle de celle qui survivra à l’autre.
Le corpus francophone traite le couple comme un détail d’installation : on y lit que « le conjoint suit », que « la famille bénéficie du même statut », qu’il « suffit de faire une demande de carte de séjour pour chaque membre du foyer ». Rien de tout cela n’est faux au sens administratif, et rien de tout cela ne décrit ce qui se passe réellement. Dans le régime de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, le couple n’est pas une unité : c’est un assemblage de deux statuts personnels, testés séparément, sur des critères qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Deux personnes qui dorment dans la même chambre, à la même adresse monégasque, peuvent relever de deux régimes fiscaux entièrement différents. C’est le cas normal, pas l’exception.
Ce chapitre est aussi celui où nous devons être le plus explicites sur les limites de notre base documentaire. Le régime matrimonial, la loi qui le gouverne, la compétence en matière de divorce et la protection juridique des majeurs à Monaco ne sont pas couverts par les textes que nous avons vérifiés. Nous ne les inventerons pas. Chaque fois que la réponse n’est pas établie, nous écrivons qu’elle ne l’est pas, nous formulons la question exacte à poser et nous listons les pièces à réunir avant de la poser. Cela vaut mieux qu’une règle plausible et fausse : sur ce dossier, la simplification a fait beaucoup plus de dégâts que l’approximation chiffrée.
Une précision de méthode, enfin, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. Le civil et le fiscal sont deux couches distinctes, et elles ne se recoupent presque jamais. Qui hérite, dans quelle proportion, avec quelle réserve : c’est le civil, et il dépend du domicile au sens du Code de droit international privé monégasque. Qui paie l’impôt, à quel État, sur quel actif : c’est le fiscal, et il dépend de la nationalité, des dates de transfert et de conventions bilatérales qui ne connaissent pas les mêmes notions. Un montage qui règle proprement le civil peut aggraver le fiscal, et l’inverse est vrai. Nous traitons les deux couches séparément, et nous signalons à chaque fois de laquelle nous parlons.
Ce que ce chapitre établit, et ce qu’il ne peut pas établir
Le socle documentaire de ce guide a été constitué sur la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et son échange de lettres du 26 mai 2003, sur la convention successorale du 1eravril 1950, sur la doctrine BOI-INT-CVB-MCO-10 et BOI-INT-CVB-MCO-30, sur le Code civil et le Code de droit international privé monégasques dans leur version consolidée Légimonaco, sur l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et sur la jurisprudence du Tribunal Suprême et de la Cour de révision de Monaco. Tous ces textes ont été relus au 28 juillet 2026.
Ce socle ne comporte aucun développement sur la règle de conflit applicable au régime matrimonial, sur la compétence juridictionnelle en matière de divorce, sur le régime fiscal français de la prestation compensatoire, ni sur la protection juridique des majeurs en droit monégasque. Les sections correspondantes ne publient donc aucune règle : elles exposent ce qui est établi, désignent précisément ce qui ne l’est pas, et renvoient à nos avocats et notaires partenaires spécialisés sur Monaco avec la liste des pièces à leur remettre. Aucun acte irréversible — changement de régime, donation entre époux, testament, professio juris, liquidation — ne doit être signé sur la seule base de ce chapitre.
« Ma femme est italienne » : la phrase qui change tout le dossier
Commençons par le point qui décide de tout le reste. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 ne vise qu’une catégorie de personnes : les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1957, ou qui, l’ayant fait auparavant, ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, la seconde condition ne s’apprécie plus indépendamment de la première : le transfert est la condition matricielle, et la date opérante est le 13 octobre 1957 — qui n’a pas transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco avant cette date est dans le champ. Ces personnes sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Cette rédaction est inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention, le 1er septembre 1963 : l’avenant du 26 mai 2003 a inséréun paragraphe 3, il n’a pas réécrit le paragraphe 1.
Un conjoint qui n’a pas la nationalité française n’entre donc jamais dans le champ de ce texte. Il ne lui est ni favorable ni défavorable : il lui est étranger. Son sort se joue ailleurs, sur l’article 4 B du code général des impôts et, s’il en existe une, sur la convention fiscale conclue entre la France et son État de nationalité ou de provenance. C’est la première asymétrie du couple mixte, et elle est structurelle : dans un couple franco-étranger installé à Monaco, l’un des deux époux est réputé domicilié en France pour l’impôt sur le revenu et l’autre ne l’est pas, sans qu’aucun élément de leur vie commune n’y change quoi que ce soit.
Vient alors la question que tout le monde pose : le mariage permet-il d’échapper à l’article 7-1 ? La réponse honnête tient en trois mots : presque jamais plus. Le dispositif existe, il est réel, il est documenté — et il a été fermé le 1erjanvier 1986 pour la configuration la plus fréquente. Le corpus commercial présente régulièrement cette date comme une date d’ouverture (« depuis 1986, le conjoint bénéficie de… »). C’est l’inverse : c’est une date de forclusion.
Les trois cas où le conjoint français échappe à l’article 7-1
Le texte conventionnel lui-même ne dit rien du conjoint. C’est l’échange de lettres du 26 mai 2003, qui stipule qu’il « fera partie intégrante de la Convention », qui organise la dérogation, et c’est le BOI-INT-CVB-MCO-10 qui en donne la lecture administrative aux paragraphes 80, 90 et 100. Le bénéficiaire du dispositif est, dans les trois cas, le conjoint de nationalité française — c’est-à-dire précisément la personne que l’article 7-1 vise. Un conjoint non français n’a aucun besoin de cette attestation, et l’idée qu’elle s’appliquerait « quelle que soit la nationalité du conjoint » est fausse et dangereuse : elle laisse croire à une protection qui n’existe pas.
| Configuration | Le conjoint français est-il hors du champ de l'article 7-1 ? | Conditions |
|---|---|---|
| Marié(e) à une personne de nationalité monégasque | Oui, sans aucune condition de date de mariage | Résidence habituelle effectivement maintenue en Principauté depuis le mariage ; absence de cas d'imposition distincte du 4 de l'article 6 du CGI (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 80) |
| Marié(e) à une personne de nationalité française elle-même placée hors du champ de l'article 7-1 | Oui, sans condition de date de mariage | Mêmes conditions. Le corpus omet souvent cette seconde branche du § 80 et ne retient que le conjoint monégasque |
| Marié(e) à une personne de nationalité étrangère autre que monégasque, mariage contracté AVANT le 1er janvier 1986 | Oui | Mariage antérieur au 1er janvier 1986, venue à Monaco avant cette date, résidence habituelle maintenue depuis le mariage, absence d'imposition distincte (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 100 ; page MonServicePublic « certificate of domicile for tax purposes ») |
| Marié(e) à une personne de nationalité étrangère autre que monégasque, mariage contracté À COMPTER du 1er janvier 1986 | Non | « Pour les mariages contractés postérieurement à cette date, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France » (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 100). Il n'existe pas de voie de rattrapage |
| Conjoint survivant de nationalité française d'un Monégasque ou d'un Français hors champ | Oui | Résidence habituelle maintenue en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès ; absence d'imposition distincte au moment du décès (échange de lettres du 26 mai 2003, c) |
Trois précisions, parce que chacune d’elles a déjà fait basculer un dossier réel dans le mauvais sens.
La première : la dissolution du mariage met fin à la dérogation. Le paragraphe 90 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est net : « La dissolution du mariage met fin à cette dérogation, à moins qu’elle ne soit causée par le décès du conjoint. Sous cette dernière réserve, celui des ex-conjoints qui ne remplit pas personnellement les conditions […] devient fiscalement domicilié en France. » Autrement dit : le divorce d’un Français marié à une Monégasque le fait entrer dans le champ de l’article 7-1, donc dans l’imposition française sur ses revenus mondiaux, alors même qu’il n’a pas bougé de son appartement. Le veuvage, lui, ne produit pas cet effet : c’est la seule cause de dissolution qui préserve le statut, et à condition que la résidence habituelle soit maintenue après le décès.
La deuxième : la rédaction d’origine est genrée, la lecture administrative ne l’est pas. L’échange de lettres du 26 mai 2003 vise, au b), « la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française ». Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 100 écrit « les personnes de nationalité française ». L’administration a donc dégenré la stipulation, et aucun texte modificatif de l’échange de lettres n’a été retrouvé. C’est une lecture favorable, opposable à l’administration qui la publie, mais elle n’est pas dans la lettre du traité. Un mari français qui fonderait toute sa planification sur cette seule ligne doit le savoir.
La troisième : on ne sait pas si le conjoint « protecteur » doit lui aussi justifier d’une résidence continue. Dans l’échange de lettres, la proposition « et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco » se rattache grammaticalement au conjoint protecteur. Le BOFiP § 80 supprime cette exigence et n’impose qu’au conjoint français d’avoir « effectivement maintenu [sa] résidence habituelle en principauté depuis [son] mariage ». Les deux sources ne disent pas la même chose, et le point n’est tranché par aucune décision que nous ayons identifiée. En pratique : conservez les justificatifs de résidence des deuxépoux, pas seulement de celui qui demande l’attestation.
Le document, son coût et sa durée
Le conjoint français placé hors du champ ne détient pas un certificat de domicile mais une attestation de résidence habituelle en Principauté, document distinct, délivré au même guichet, d’une validité de trois ans et facturé 12 €. Sa base légale n’est pas l’article 22 § 3 de la convention — cet article ne vise que le certificat de domicile et n’organise que sa révision, sa durée et son retrait. Le fondement réel est l’échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005, complété par les commissions consultatives mixtes ; la page officielle monégasque date le dispositif du 1erjanvier 1986. Ne confondez pas ces deux documents avec le certificat de résidence administratif (5 €, six mois) et le certificat de résidence à des fins fiscales (600 €, un an) de l’ordonnance souveraine n° 8.566 : ce sont quatre documents différents, auxquels s’ajoute la carte de séjour elle-même : cinq pièces en tout, qui prouvent cinq choses différentes.
L’imposition distincte : la clause qui détruit la dérogation sans qu’on la voie venir
Les trois cas de dérogation partagent une condition que presque personne ne relève : le conjoint français ne doit pas se trouver dans l’un des cas d’imposition distincte prévus par le 4 de l’article 6 du code général des impôts. Cette condition figure au § 80 et au § 100 du BOI-INT-CVB-MCO-10, et l’échange de lettres la pose pour le conjoint survivant « au moment du décès de son conjoint ». Elle n’est pas décorative : c’est elle qui fait tomber la dérogation dans les couples qui se défont lentement, sans procédure, sans que rien ne soit signé.
Nous ne publions pas ici de paraphrase de la liste du 4 de l’article 6. Notre socle ne reproduit pas ce texte, et l’article 964 du CGI, qui y renvoie en matière d’IFI, ne vise d’ailleurs que ses a et b : une paraphrase de mémoire aurait ici un coût direct. Ce que le socle établit, en revanche, et qui suffit à comprendre le risque : une séparation de biens accompagnée d’une résidence séparée détruit la dérogation. La convention, sur ce point, traite le couple et non le seul contribuable.
Le cas concret est banal et il revient souvent. Monsieur, français, épouse une Monégasque en 2011. Il est donc hors du champ de l’article 7-1. Madame conserve un poste à Paris pendant trois ans, s’y installe en semaine, revient le week-end ; les époux sont mariés sous séparation de biens depuis l’origine. Le dossier fiscal de Monsieur, lui, n’a pas bougé sur le papier — mais la condition tenant à l’absence d’imposition distincte est désormais exposée, et si elle tombe, ce n’est pas un ajustement : c’est le passage de l’imposition sur les seuls revenus de source française à l’imposition française sur les revenus mondiaux, y compris monégasques. Sur 1 200 000 € de revenus dont 900 000 € de source étrangère et monégasque, l’écart se compte en centaines de milliers d’euros par an.
Et ce n’est pas le seul étage du risque. Même hors du champ de l’article 7-1, l’article 4 B du CGI continue de s’appliquer. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 40 précise que les effets du certificat de domicile sont suspendus tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B — en pratique, les Français qui conservent en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. Un couple qui organise sa vie sur deux pays cumule donc les deux fragilités : la dérogation conjugale et le certificat lui-même. Le chapitre 05 traite la mécanique de l’article 4 B en détail ; il faut la relire avant d’arbitrer une double résidence.
Le foyer fiscal quand un seul des deux époux est réputé domicilié en France
Voici l’une des questions les plus fréquentes du dossier, et l’une des rares que nous ne trancherons pas. Un Français relevant de l’article 7-1 dépose une déclaration de résident — une 2042, complétée d’une 2047 pour ses revenus de source étrangère et monégasque — auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, en application de l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Il relève du quotient familial, des réductions et crédits d’impôt et des déficits dans les conditions de droit commun.
Mais lorsque son conjoint n’est pas français et n’est pas domicilié en France au sens de l’article 4 B, que devient le foyer fiscal ? Combien de parts ? Quels revenus du conjoint entrent dans la base ? Notre socle documentaire ne comporte aucune réponse à cette question : ni le BOI-INT-CVB-MCO-10, dans les paragraphes que nous avons relus, ni la convention de 1963, ni son échange de lettres ne l’abordent. Nous ne la déduirons pas. C’est la première question à poser à l’avocat fiscaliste, avant même la première déclaration, parce qu’elle détermine mécaniquement le montant de l’impôt de la première année et parce qu’une déclaration déposée sur une hypothèse fausse se rectifie difficilement.
À faire arbitrer : composition du foyer fiscal du couple mixte
Question à poser, mot pour mot :« Lorsqu’un époux de nationalité française est réputé domicilié en France par l’effet de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 et que son conjoint, de nationalité étrangère, n’est pas domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, sur quelle base l’imposition commune est-elle établie, quel est le nombre de parts retenu, et quels revenus du conjoint non domicilié entrent dans l’assiette ? »
Pièces à réunir :actes de naissance et justificatifs de nationalité des deux époux ; acte de mariage avec sa date et son lieu ; contrat de mariage éventuel ; cartes de séjour monégasques des deux époux ; certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle le cas échéant ; détail des revenus de chaque époux par source et par État ; état des comptes bancaires détenus par chacun et conjointement ; justificatifs de la résidence effective de chacun (baux, factures d’électricité, quittances).
Le régime matrimonial : ce que nous établissons, ce que nous ne pouvons pas établir
Passons au civil. La question posée est simple à formuler et redoutable à traiter : quelle loi gouverne votre régime matrimonial après votre installation à Monaco ? Elle commande la composition de la masse commune, la propriété de l’appartement monégasque, la valeur des récompenses, et surtout l’opération qui précède toujours la succession — la liquidation du régime, qui détermine ce qui entre effectivement dans la succession du premier mourant.
Nous n’avons pas de réponse établie, et nous le disons franchement. Le Code de droit international privé monégasque, institué par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, a été vérifié dans son chapitre successoral (articles 56 à 67) et dans quelques dispositions générales. Sa règle de conflit en matière de régimes matrimoniaux n’a pas été relevée dans notre socle ; celui-ci ne traite pas davantage des instruments internationaux qui pourraient s’appliquer côté français. Publier ici une règle serait exactement le genre de raccourci qui a produit les erreurs les plus coûteuses de ce dossier.
Ce que le Code de droit international privé monégasque établit, en revanche, et qui pèse sur toute analyse :
- Article 1er, alinéa 2 — « Lorsqu’une personne a deux ou plusieurs nationalités dont la nationalité monégasque, seule cette dernière est retenue pour déterminer la compétence des tribunaux monégasques ou l’applicabilité du droit monégasque. » Un binational franco-monégasque est donc traité, devant les autorités monégasques, comme Monégasque seulement. L’alinéa 3 règle les doubles nationalités étrangères par le critère des liens les plus étroits.
- Article 2 — « Un étranger titulaire d’un titre de séjour est présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté. » Présomption utile, mais qui ne vaut pas pour la condition conventionnelle des cinq ans de résidence habituelle « en fait » de la convention successorale de 1950.
- Article 27 — « L’application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l’ordre public monégasque. Cette contrariété s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique monégasque. » Le critère de contrariété manifeste et la clause de proximité existent donc déjàdans le droit en vigueur, contrairement à ce qu’on lit parfois à propos de la réforme annoncée.
- Article 6, 4° — les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, « en matière successorale, lorsque la succession s’est ouverte dans la Principauté ou qu’un immeuble dépendant de la succession y est situé », ainsi que pour les demandes des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire et pour les demandes entre cohéritiers jusqu’au partage définitif. C’est bien l’article 6 qui porte la compétence, et non l’article 64, souvent cité à tort.
Une remarque qui vaut avertissement, et qui explique pourquoi cette question doit être traitée avant le départ et non après : en matière de régimes matrimoniaux, plusieurs corps de règles successifs peuvent s’appliquer selon la date du mariage, et la première résidence habituelle commune après le mariage joue, dans plusieurs d’entre eux, un rôle déterminant. C’est une donnée de fait vieille de vingt ou trente ans, que personne n’a documentée à l’époque, et qu’il faut reconstituer. Un déménagement à Monaco n’est pas le bon moment pour découvrir qu’on ne sait plus dans quelle ville on a habité les six mois qui ont suivi la cérémonie.
À faire arbitrer : la loi applicable à votre régime matrimonial
Questions à poser au notaire et à l’avocat, dans cet ordre :(1) quel corps de règles de conflit s’applique à notre mariage compte tenu de sa date, de son lieu et de nos nationalités respectives à cette date ? (2) notre régime a-t-il pu changer de loi applicable par l’effet d’une règle de mutabilité, et si oui à quelle date ? (3) l’installation à Monaco produit-elle un effet sur la loi applicable, et à partir de quand ? (4) le régime, tel qu’il résulte de la réponse, est-il reconnu et opposable devant les autorités monégasques et devant celles des États où sont situés nos actifs ? (5) comment se liquidera-t-il concrètement au premier décès, actif par actif ?
Pièces à réunir :acte de mariage complet ; contrat de mariage et tous ses avenants ; actes de changement de régime éventuels avec leur homologation ; justificatifs de la première résidence commune après le mariage (bail, quittances, attestation d’employeur, factures) ; chronologie datée de toutes vos résidences depuis le mariage ; titres de propriété de chaque bien avec la date et l’origine des fonds ; relevés attestant du financement de l’appartement monégasque ; statuts et registres des sociétés civiles ou patrimoniales détenues.
Changer de régime matrimonial depuis Monaco : trois questions avant de signer
Le changement de régime est l’acte le plus souvent proposé aux couples qui s’installent — communauté universelle avec clause d’attribution intégrale pour protéger le survivant, séparation de biens pour cloisonner un risque professionnel, société d’acquêts pour panacher. Trois questions doivent être réglées avant, et pas après.
Première question : le changement produit-il un effet sur votre statut au regard de l’article 7-1 ? La réponse est établie, et elle est rassurante : non. L’article 7-1 se teste sur la nationalité, sur le transfert du domicile ou de la résidence et sur les dates. Le régime matrimonial n’y figure pas. En revanche — et c’est la nuance qui compte — un changement pour la séparation de biens accompagné d’une résidence séparée expose la condition d’absence d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, dont dépend la dérogation conjugale décrite plus haut. Pour un couple qui bénéficie de cette dérogation, un changement de régime n’est jamais un acte neutre : il doit être examiné au regard de cette condition.
Deuxième question : le changement sera-t-il reconnu là où il devra produire ses effets ? Un acte signé chez un notaire français, homologué ou non, doit être opposable au notaire monégasque qui liquidera la succession, à la banque monégasque qui débloquera les avoirs, et au conservateur du registre du pays où se trouve l’immeuble. Notre socle ne comporte aucune règle monégasque de reconnaissance des changements de régime étrangers. Point à faire trancher, et à faire trancher par écrit.
Troisième question, la plus contre-intuitive : le changement atteindra-t-il son objectif ? Une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant est, en France, l’outil classique de protection du conjoint sans enfant. À Monaco, elle se heurte à une difficulté que nous détaillons plus bas : le droit monégasque connaît toujours une réserve au profit des ascendants, supprimée en France par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Si la succession est régie par le droit monégasque — ce qui est le principe pour une personne domiciliée à Monaco au sens de l’article 56 du Code de droit international privé — les parents du défunt disposent d’une réserve, et la question de savoir comment l’avantage matrimonial s’articule avec cette réserve doit être posée avant la signature. Nous n’avons pas la réponse ; nous savons qu’il faut la demander.
Instruire le dossier familial avant de signer quoi que ce soit
Nous reconstituons la chronologie qui commande tout le dossier : nationalités et dates d'acquisition, date et lieu du mariage, première résidence commune, historique de résidence de chaque membre du foyer, régime matrimonial et actes modificatifs. Sur les points de droit international privé — loi applicable au régime, reconnaissance d'un changement, professio juris, protection du survivant — la mise en relation avec nos avocats et notaires partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement, et intervient avant l'acte, jamais après.
Le divorce : la dérogation qui tombe, la carte qui vacille, la juridiction qu’on ne connaît pas
Un divorce à Monaco n’est pas un divorce français avec un décor différent. Trois couches se superposent, et deux d’entre elles ne sont pas couvertes par notre socle.
La couche fiscale est, elle, parfaitement établie, et elle est brutale. La dissolution du mariage met fin à la dérogation conjugale, sauf si elle résulte du décès. Le § 90 du BOI-INT-CVB-MCO-10 précise que « celui des ex-conjoints qui ne remplit pas personnellement les conditions […] devient fiscalement domicilié en France ». Pour un Français marié à une Monégasque et vivant à Monaco depuis quinze ans, le divorce ne change ni son adresse, ni sa carte de séjour, ni son mode de vie : il change son assiette imposable, qui passe des seuls revenus de source française aux revenus mondiaux. Sur un patrimoine financier international produisant 800 000 € de revenus par an, dont la quasi-totalité de source étrangère, l’impôt français passe d’une base quasi nulle à la totalité — et la convention de 1963, qui ne comporte aucun article « Résident » ni aucune règle de départage, n’offre aucun moyen de discuter la qualification.
Une précision que nous ne pouvons pas donner : la date exacte à laquelle ce basculement prend effet. Le § 90 dit que l’ex-conjoint « devient » domicilié, sans préciser si le fait générateur est l’ordonnance de non-conciliation, la décision de divorce, son caractère définitif ou la transcription. La question a un coût direct : elle détermine l’année d’imposition à partir de laquelle les revenus mondiaux entrent dans la base. Elle est à poser à l’avocat fiscaliste avant l’audience, pas après.
La couche administrative est sous-estimée. L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 crée une carte de séjour propre au « conjoint de Monégasque », valable cinq ans, délivrée après plus d’une année de résidence. L’article 6 prévoit que la carte de résident temporaire « peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaire », et l’article 7 subordonne le renouvellement de la carte ordinaire à la persistance des conditions, la demande devant « faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l’intéressé ». L’article 20 impose de déclarer tout changement de résidence dans les huit jours, sous peine d’amende, et l’arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020 tarife à 30 € le changement d’état civil, de situation familiale ou d’adresse. Le sort de la carte « conjoint de Monégasque » après divorce n’est pas réglé par un texte que nous ayons identifié : c’est une question pour un avocat monégasque en droit des étrangers, et il vaut mieux la poser avant que la Sûreté publique ne la pose.
Ce point n’a rien de théorique. Dans l’affaire jugée par le Tribunal Suprême le 2 décembre 2022, TS 2022-08, siégeant en Assemblée plénière, le refus de renouvellement opposé à une résidente italienne installée depuis plus de vingt ans reposait sur un faisceau qui incluait, à côté de la consommation électrique comparée entre l’appartement monégasque et une villa de La Turbie et d’une délibération municipale française de 2017, l’absence de dénonciation de la communauté de vie. La situation matrimoniale fait donc partie des éléments que la Direction de la Sûreté publique examine. Le Tribunal a annulé le refus pour erreur manifeste d’appréciation — les éléments étaient insuffisants, il fallait tenir compte des circonstances exceptionnelles de la pandémie, et « l’inoccupation d’un logement nouvellement loué en Principauté durant une période de travaux et d’emménagement est insusceptible de justifier un refus de renouvellement » — mais il a aussi posé que « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ». Une séparation qui déplace l’un des époux hors de Monaco crée donc simultanément un risque fiscal et un risque administratif, et les deux se documentent avec les mêmes pièces : factures d’électricité, quittances, baux.
La couche juridictionnelle, enfin, n’est pas couverte. Quel tribunal est compétent pour prononcer le divorce d’un couple franco-italien domicilié à Monaco ? Quelle loi applique-t-il ? Une décision monégasque de divorce est-elle reconnue en France, et à quelles conditions ? Notre socle établit la compétence des tribunaux monégasques en matière successorale (article 6, 4° du Code de droit international privé) et rien en matière matrimoniale. Nous n’extrapolerons pas de l’un à l’autre. C’est une question pour un avocat monégasque et un avocat français travaillant ensemble, et elle se pose avant la première assignation, parce que le choix de la juridiction — quand il existe — commande la loi applicable, le sort de l’appartement et le calcul de la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire : ce que nous ne dirons pas, et ce qu’il faut demander
Le traitement fiscal français de la prestation compensatoire — capital versé dans un délai court, capital échelonné, rente, prestation exécutée en nature par abandon d’un bien — n’est traité par aucune des pièces de notre socle. Nous n’en publierons donc ni le régime, ni les articles, ni les taux. Ce serait d’autant plus imprudent que la situation monégasque déjoue les intuitions dans les deux sens à la fois.
Dans les deux sens, précisément : on lit souvent que le Français de l’article 7-1 « relève des réductions et crédits d’impôt dans les conditions de droit commun ». C’est faux dans les deux directions, et le BOI-INT-CVB-MCO-10 en donne des exemples précis. Il restreint : la déduction des contrats « Madelin » de l’article 154 bis du CGI lui est refusée (§ 290), les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A ne s’appliquent pas lorsque l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280), l’exonération des 2° et 3° du II de l’article 150 U ne lui est pas ouverte (§ 270). Et il étend : l’exonération des heures supplémentaires de l’article 81 quater s’applique, dans la limite du plafond annuel de ce texte et par référence à la durée légale du travail du pays d’emploi (§ 220 ; RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554), les dividendes de sociétés monégasques soumises à l’impôt sur les bénéfices sont éligibles à l’abattement du 2° du 3 de l’article 158 (§ 250), et le régime fiscal du PEA est inchangé (§ 310). Autrement dit : aucune réduction, aucun crédit, aucune charge déductible ne peut être présumé applicable ou inapplicable par analogie. Il faut le vérifier dispositif par dispositif.
À faire arbitrer : la prestation compensatoire
Questions à poser à l’avocat fiscaliste :(1) quel est le traitement, chez le débiteur, d’une prestation compensatoire versée par une personne de nationalité française réputée domiciliée en France par l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, selon qu’elle prend la forme d’un capital versé sur une période courte, d’un capital échelonné ou d’une rente ? (2) quel est le traitement chez le créancier selon qu’il est lui-même dans le champ de l’article 7-1, hors du champ, ou non français ? (3) que se passe-t-il si le statut de l’un des deux change au cours de la période de versement ? (4) quel est le coût de l’exécution en nature par transfert d’un bien immobilier situé en France, droits de mutation et plus-value comprises ? (5) quelle est l’incidence, s’il en existe une, de la perte de la dérogation conjugale sur le calcul de l’année de la dissolution ?
Pièces à réunir :projet ou décision de divorce avec le détail de la prestation et son calendrier ; état des revenus des deux parties par source et par État ; statut conventionnel de chacun (certificat de domicile, attestation de résidence habituelle, ou absence des deux) ; titres de propriété des biens envisagés pour une exécution en nature avec leur valeur et leur prix d’acquisition ; avis d’imposition français des trois dernières années.
Le couple mixte : quatre asymétries dont trois jouent contre vous
Le couple franco-étranger est le cas central de ce chapitre, parce qu’il est le cas le plus fréquent à Monaco et parce que le corpus commercial le présente systématiquement comme un avantage. Il ne l’est pas. Quatre asymétries se cumulent, et trois d’entre elles jouent contre le couple.
Impôt sur le revenu : deux statuts sous un même toit
L'époux français relève de l'article 7-1 et est imposé en France sur ses revenus mondiaux, y compris monégasques. L'époux étranger n'entre pas dans le champ du texte : il se teste sur le seul article 4 B du CGI et, le cas échéant, sur la convention conclue entre la France et son État. La composition du foyer fiscal dans cette configuration n'est pas établie par notre socle : c'est la première question à faire trancher.
Succession : l'asymétrie joue contre le conjoint non français
La convention successorale du 1er avril 1950 est un traité rattaché à la nationalité : ses articles 2, 5, 6 et 15 réservent tous leur bénéfice aux « ressortissants de l'un des deux États ». Un Britannique, un Italien ou un Suisse domicilié à Monaco n'est ressortissant d'aucun des deux. La convention lui paraît, à la lettre, inapplicable — et le 3° de l'article 750 ter du CGI n'est alors plus neutralisé.
Droit civil : deux successions, deux libertés
L'article 63, alinéa 2 du Code de droit international privé monégasque est symétrique : il préserve la réserve de la loi nationale du défunt, mais il écarte aussi la réserve monégasque pour le ressortissant d'un État qui ne connaît pas ce régime. Un Britannique ou un Américain domicilié à Monaco dispose donc d'une liberté testamentaire complète, là où son conjoint français ne peut pas déshériter ses enfants.
Double nationalité : une seule combinaison protège
Français + monégasque : réputé titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ des articles 7-1 et 7-3 (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 200), et traité comme Monégasque devant les autorités monégasques (Code DIP, art. 1er, al. 2). Français + autre nationalité étrangère : considéré comme de nationalité française pour l'application de la convention, donc pleinement dans le champ.
La deuxième asymétrie mérite d’être détaillée, parce qu’elle est présentée à l’envers dans la quasi-totalité des documents commerciaux, qui expliquent que le conjoint non français « n’est pas soumis à la condition de cinq ans » et en concluent que sa situation est plus favorable. Le raisonnement correct est le suivant. La convention de 1950 définit le domicile à Monaco, pour les personnes de nationalité française, par cinq ans de résidence habituelle en fait au jour du décès. Cette condition ne vise que les Français : un conjoint monégasque n’y est pas soumis, et c’est exact. Mais pour un conjoint ressortissant d’un État tiers, la difficulté n’est pas la condition de durée : c’est le champ d’application personnel de la convention tout entière. Les articles de fond réservent tous leur bénéfice aux ressortissants des deux États contractants, et le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-30 emploie le même terme.
La conséquence est financière et lourde. Lorsque la convention s’applique, la doctrine française admet qu’elle fait obstacle au 3° de l’article 750 ter du CGI, sauf cas particulier (BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 420). Ce 3° est le texte qui rend imposable en France l’ensemble du patrimoine reçu par un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années. Si la convention ne s’applique pas — hypothèse fortement documentée pour un ressortissant d’un État tiers — le 3° reprend son empire.
Ce que cette asymétrie coûte : deux décès, deux résultats
HYPOTHESES COMMUNES
Marc, francais, et Sofia, bresilienne, maries en 2001.
Installes a Monaco depuis 2014 (donc plus de cinq ans).
Deux enfants. L'aine vit a Paris depuis huit ans ;
le cadet vit a Monaco.
Patrimoine du defunt (dans chaque scenario) :
appartement a Monaco ............................ 8 000 000 €
portefeuille titres (compte monegasque) ......... 6 000 000 €
TOTAL .......................................... 14 000 000 €
Aucun immeuble situe en France.
SCENARIO 1 — MARC DECEDE (ressortissant francais)
Convention du 1er avril 1950 applicable :
- domicile monegasque etabli (5 ans de residence
habituelle en fait au jour du deces) ;
- appartement monegasque : article 2, Etat de
situation = Monaco ........................ droits 0 %
- portefeuille : article 6, Etat du domicile
= Monaco .................................. droits 0 %
- le 3° de l'article 750 ter du CGI est neutralise
pour l'enfant parisien (BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 420)
IMPOT FRANCAIS SUR LA PART DE L'ENFANT PARISIEN ....... 0 €
SCENARIO 2 — SOFIA DECEDE (ressortissante d'un Etat tiers)
Convention de 1950 probablement inapplicable
(art. 2, 5, 6 et 15 reserves aux ressortissants
des deux Etats contractants)
Le 3° de l'article 750 ter reprend son empire :
l'enfant domicilie en France six ans sur dix est
imposable en France sur TOUT ce qu'il recoit
Part recue par l'enfant parisien (moitie) .......... 7 000 000 €
Abattement en ligne directe, puis bareme de
l'article 777 du CGI
Imputation de l'article 784 A : droits acquittes a
Monaco en ligne directe = 0 %, donc credit ........... 0 €
A taux moyen de 35 % — HYPOTHESE DE TRAVAIL, a
recalculer sur le bareme en vigueur au jour du
deces ....................................... environ 2 450 000 €
ECART ENTRE LES DEUX SCENARIOS ................ environ 2 450 000 €
pour le meme patrimoine, la meme famille, le meme
appartement — la seule variable etant la nationalite
du defunt.Le taux moyen de 35 % est une hypothèse de travail destinée à donner un ordre de grandeur, non un résultat de calcul : le barème de l'article 777 du CGI et les abattements applicables doivent être recalculés au jour du décès. Le point de droit lui-même — inapplicabilité de la convention de 1950 au ressortissant d'un État tiers — est fortement documenté mais n'a pas été confirmé par une décision ni par un rescrit. Ne prendre aucune décision de structuration sur cette base sans avis écrit.
Nous insistons sur la réserve, parce qu’elle est de méthode : ce point est fortement documenté vers l’exclusion, mais il n’est pas tranché. La rédaction que nous nous autorisons est donc celle-ci : dans un couple franco-étranger installé à Monaco, l’asymétrie successorale joue probablement en défaveurdu conjoint non français, et non en sa faveur comme le suggère le corpus commercial. Ce point se sécurise par un rescrit avant toute décision, et il concerne exactement les familles qui ont un enfant resté en France — c’est-à-dire, statistiquement, la plupart d’entre elles.
Le conjoint survivant en droit monégasque : ni ce qu’on en dit, ni ce qu’on espère
Sur cette question, le corpus francophone tient un discours simple et faux : « le conjoint est moins protégé à Monaco qu’en France ». La conclusion n’est pas absurde, mais la raison invoquée est mauvaise, et la mauvaise raison conduit à choisir les mauvais outils.
Commençons par ce qui est acquis. Le conjoint survivant n’est pas héritier réservataire en droit monégasque. La Cour de révision de Monaco l’a jugé le 25 mars 2025, n° 30865(pourvoi n° 2024/000072), dans une affaire où le conjoint survivant prétendait cumuler sa vocation légale avec des legs particuliers en présence d’enfants issus d’un premier mariage : pourvoi rejeté, les legs doivent respecter la quotité disponible ordinaire et la réserve des enfants. La décision vise les articles 614, 640, 641, 780, 783 et 949-1 du Code civil monégasque.
Mais le même Code civil ouvre au conjoint une porte que presque personne ne mentionne. L’article 949-1, dans sa lettre : « Si l’époux laisse des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint, soit de tout ce dont il peut disposer en faveur d’un étranger, soit de la totalité de ses biens en usufruit. Toutefois, en présence d’enfants issus d’un précédent mariage venant ou non en concours avec des enfants communs ou d’autres enfants, l’époux ne peut disposer en faveur de son conjoint que de tout ce dont il peut disposer en faveur d’un étranger. » La règle de principe est donc une quotité disponible spéciale entre époux, qui permet de gratifier le conjoint de la totalité des biens en usufruit. La limitation à la quotité disponible ordinaire est l’exception, réservée aux familles recomposées. Présenter l’exception comme la règle, ce que fait la quasi-totalité du corpus, revient à priver le lecteur de l’outil le plus efficace dont il dispose.
À défaut de testament, la dévolution légale est fixée par deux articles rarement cités. L’article 641 : « Le conjoint survivant qui vient en concours avec un ou des descendants du défunt, recueille une part égale à celle d’un enfant sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession. » La règle est donc limitée au concours avec des descendants. L’article 643 : « Lorsque le conjoint survivant vient en concours avec les père et mère du défunt, ou l’un d’eux, la succession est dévolue pour un quart à chacun des père et mère, pour le surplus au conjoint survivant. » Et l’article 640 exclut le conjoint contre lequel a été prononcée une décision irrévocable de séparation de corps.
Quant à la réserve des descendants, elle existe à Monaco et ses fractions sont celles que vous connaissez. L’article 780du Code civil monégasque limite les libéralités à la moitié en présence d’un enfant, au tiers avec deux enfants, au quart avec trois enfants ou plus — les mêmes fractions que l’article 913 du Code civil français. Changer de loi successorale ne libère donc pasde la réserve des enfants : c’est le premier contresens à évacuer, au même titre que le « zéro impôt ».
La réserve des ascendants : le vrai désavantage monégasque, et il vise les couples sans enfant
Voici le point civil le plus dangereux de tout le dossier, et il ne concerne pas les familles nombreuses : il concerne les couples sans enfant, c’est-à-dire une part importante de la clientèle qui s’installe à Monaco.
Article 781 du Code civil monégasque, verbatim : « Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une seule ligne. Les ascendants autres que les père et mère n’ont droit à la réserve résultant de l’alinéa précédent qu’en l’absence de frères et sœurs du défunt ou de descendants de ceux-ci, venant à la succession. » L’article 949le confirme : en l’absence de descendants, l’époux ne peut donner à son conjoint, au-delà de ce qu’il pourrait donner à un étranger, que la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 781.
La France a supprimé la réserve des ascendants par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Monaco l’a conservée. Un couple français sans enfant qui s’installe à Monaco voit donc sa succession, régie par le droit monégasque en application de l’article 56 du Code de droit international privé, soumise à une réserve au profit des parents du défunt — réserve qui aurait été inopposable en France. C’est un durcissement, pas un assouplissement, et c’est la vraie raison pour laquelle le conjoint reçoit moins à Monaco.
Un couple sans enfant, la même succession, deux lois
HYPOTHESE
Jean et Claire, francais, maries, sans enfant.
Installes a Monaco depuis 2016. Jean decede en 2026,
domicilie a Monaco au sens de l'article 56 du Code DIP.
Patrimoine de Jean :
appartement a Monaco ............................ 7 000 000 €
portefeuille titres .............................. 5 000 000 €
TOTAL .......................................... 12 000 000 €
La mere de Jean est vivante ; son pere est decede.
Aucun frere ni soeur.
A — LOI MONEGASQUE, SANS TESTAMENT (art. 643)
Un quart a la mere ................................. 3 000 000 €
Le surplus au conjoint survivant ................... 9 000 000 €
B — LOI MONEGASQUE, AVEC TESTAMENT EN FAVEUR DE CLAIRE
Ascendants dans une seule ligne : les liberalites ne
peuvent exceder les trois quarts (art. 781)
Reserve de la mere .................................. 3 000 000 €
Claire recoit en pleine propriete ................... 9 000 000 €
Claire peut aussi recevoir la NUE-PROPRIETE de la
portion reservee (art. 949) : la mere ne conserve
que l'usufruit de ................................ 3 000 000 €
C — LOI FRANCAISE (par professio juris, art. 57 Code DIP)
Plus de reserve des ascendants depuis la loi
n° 2006-728 du 23 juin 2006
Claire peut recevoir la totalite ................... 12 000 000 €
FISCALITE, DANS LES TROIS CAS
Appartement monegasque et portefeuille : biens situes
a Monaco, droits monegasques
Ligne directe et entre epoux ............................. 0 %
L'ecart entre A, B et C est CIVIL, pas fiscal :
il porte sur qui possede quoi, non sur l'impot.Les fractions sont celles des articles 643, 781 et 949 du Code civil monégasque dans leur version consolidée Légimonaco, relue le 28/07/2026. La combinaison des articles 781 et 949 — quotité disponible en pleine propriété augmentée de la nue-propriété de la réserve des ascendants — doit être validée par un notaire monégasque sur votre configuration exacte avant tout testament. Le taux de 0 % en ligne directe et entre époux est établi par la page officielle du Gouvernement princier (MonServicePublic, mise à jour du 7 mars 2023) ; l'article de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 qui le porte n'a pas été retrouvé dans la version consolidée.
Trois enseignements pratiques sortent de ce tableau. D’abord, la différence entre les scénarios est civile et non fiscale : les droits monégasques sont nuls dans les trois cas, en ligne directe comme entre époux. Ensuite, l’outil qui fait la différence n’est ni le régime matrimonial ni la donation entre époux : c’est le choix de la loi applicable. Enfin, la réserve des ascendants s’éteint dès qu’il y a des descendants : un couple avec enfants n’est pas concerné par ce point, mais il est concerné par l’article 949-1 et par la réserve des descendants de l’article 780.
Le testament, la professio juris et une réforme qui n’est pas en vigueur
Le Code de droit international privé monégasque, dans son chapitre V du titre II (articles 56 à 67), pose une règle unitaire : « La succession est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès. » Un critère unique, le domicile, pour les meubles comme pour les immeubles — abandon du système antérieur à deux lois. Ce chapitre s’applique aux successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017 : c’est ce que dit son article 7-1, inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022. La date de 2022, que l’on rencontre régulièrement, provient d’une mention de mise à jour du code consolidé ; elle décale l’application de cinq ans et fait croire à tort qu’une succession ouverte entre 2017 et 2022 relèverait encore du système antérieur.
L’article 57 ouvre la professio juris : une personne peut désigner, par déclaration expresse dans une disposition à cause de mort, le droit d’un État dont elle possède la nationalitépour régir sa succession. Et l’article 63, alinéa 2joue dans les deux sens : le droit applicable ne peut priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État de sa nationalité ne connaît pas ce régime. La seconde branche est presque toujours coupée dans les reprises ; elle est pourtant décisive pour un couple mixte, puisqu’elle donne au conjoint britannique ou américain une liberté testamentaire que le conjoint français n’a pas.
Côté français, le mécanisme est différent et il faut le comprendre pour ne pas se tromper d’interlocuteur. Monaco n’est lié ni par l’Union européenne ni par l’Espace économique européen : un notaire monégasque applique le Code de droit international privé monégasque, jamais le règlement (UE) n° 650/2012. Mais ce règlement a une application universelle, et le notaire françaissaisi d’une succession transfrontalière l’applique quelle que soit la loi désignée, y compris celle d’un État tiers. Pour un Français décédé domicilié à Monaco : dernière résidence habituelle à Monaco → loi monégasque ; le renvoi doit être testé, mais la règle de conflit monégasque désignant elle aussi le domicile, les deux systèmes convergent et le renvoi ne joue pas ; la loi monégasque s’applique avec sa réserve des descendants et son article 63. Reste une question ouverte : un juge français retient-il l’article 63 comme faisant partie de la loi monégasque désignée, ou l’écarte-t-il comme règle de conflit ? Notre socle ne la tranche pas.
Une réserve de méthode que nous devons signaler : le serveur EUR-Lex n’a pas renvoyé de contenu exploitable lors des consultations des 27 et 28 juillet 2026, et les articles du règlement n° 650/2012 n’ont donc pas pu être cités verbatim. Les règles rappelées ci-dessus sont établies sur les sources institutionnelles de l’Union (portail e-Justice, synthèse EUR-Lex) et non sur le texte lu article par article. Nous ne publions aucune citation entre guillemets du règlement sur cette base.
Une réforme annoncée qui changerait l’analyse — et qui n’est pas du droit
Une proposition de loi n° 272« actualisant certaines dispositions du Code de droit international privé » a été reçue le 21 octobre 2025, adoptée par le Conseil national le 6 novembre 2025, et a reçu le 7 mai 2026 un avis favorable du Gouvernement princier à sa transformation en projet de loi, le dépôt étant attendu au plus tard le 10 mai 2027. Au 28 juillet 2026, elle n’est ni votée ni promulguée : ce n’est pas du droit positif.
Son contenu annoncé — à ne lire qu’au conditionnel — comprendrait notamment la suppression du paragraphe 2 de l’article 63, c’est-à-dire de la sauvegarde de la réserve de la loi nationale du défunt, l’ajout à l’article 64 d’une compétence des juridictions monégasques pour délivrer les documents nécessaires au règlement des successions, et l’insertion à l’article 69 de règles applicables aux donations, dont l’application du droit monégasque aux donations d’immeubles situés en Principauté. Si cette suppression était votée, l’analyse de la protection des héritiers français changerait radicalement. Un testament rédigé aujourd’hui doit donc être revu à la publication du texte, et cette revue doit être calendarisée, pas laissée au hasard. Notre description repose sur l’actualité Légimonaco du 18 mai 2026 et sur le Conseil national ; le PDF de la proposition n’a pas pu être ouvert directement le 28 juillet 2026 (erreur de certificat TLS).
Un mot, enfin, sur un texte français que l’on vous citera peut-être comme filet de sécurité : le troisième alinéa de l’article 913 du Code civil, issu de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, qui organise un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au profit des enfants lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire. Face à Monaco, sa portée est en principe nulle : la loi monégasque connaît une réserve des descendants. Précision utile parce qu’elle circule à l’envers : aucune décision du Conseil constitutionnel abrogeant ce texte n’a été retrouvée — le Conseil n’en avait pas été saisi lors du contrôle de la loi du 24 août 2021, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Ne pas écrire qu’il a été censuré.
Ce que le conjoint survivant doit faire, et dans quels délais
Les délais de déclaration sont l’un des rares endroits où la comparaison France-Monaco s’inverse selon le lieu du décès, ce qui produit des erreurs à chaque fois. Les voici, tirés de l’article 25 de l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828 et de l’article 641 du CGI, tous deux relus verbatim.
| Lieu du décès | Délai français (CGI, art. 641) | Délai monégasque (ord. 1828, art. 25) |
|---|---|---|
| Monaco | 12 mois (« une année, dans tous les autres cas ») | 6 mois |
| France métropolitaine | 6 mois | 8 mois (« dans toute autre partie de l'Europe ») |
| Amérique | 12 mois | 12 mois |
| Afrique, Asie | 12 mois | 24 mois |
L’article 25 comporte aussi des règles de report qu’aucune source secondaire ne mentionne : point de départ reporté au jour de la mise en possession pour la succession d’un absent ou séquestrée, et réduction à six mois à compter de la prise de possession lorsque les héritiers appréhendent les biens avant les six derniers mois du délai.
La sanction du retard, à Monaco, est modeste et il faut le dire, parce que le chiffre qui circule est cinquante fois trop élevé. L’article 27 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 prévoit une amende de 1 % du droit dû par mois ou fraction de mois de retard, plafonnée à la moitié du droit simple, et une astreinte de 10 € par moislorsque la déclaration ne donne ouverture à aucun droit — c’est-à-dire, à Monaco, dans le cas le plus fréquent : la transmission en ligne directe taxée à 0 %. L’article 37 de l’ordonnance du 29 avril 1828, qui prévoit « un demi droit en sus », doit être regardé comme supplanté par ce texte postérieur pour le dépôt tardif ; il demeure applicable aux pénalités d’omission et d’insuffisance d’évaluation. L’articulation exacte des deux textes n’a pas été confirmée par la Direction des Services Fiscaux monégasque : à faire préciser si le dossier le justifie.
Deux formalités, enfin, sont des points de blocage classiques et elles surprennent toujours les familles au pire moment.
- L’envoi en possession spécial— article 10 de la convention du 1er avril 1950 : « Le Gouvernement princier prendra les dispositions nécessaires pour que les héritiers d’une personne dont la succession est ouverte en France, et régie par la loi française, ne puissent appréhender des biens mobiliers de quelque nature que ce soit dépendant de la succession et existant sur le territoire de la Principauté, sans avoir observé les formalités de l’envoi en possession spécial prévu par la loi française. » Les héritiers d’une succession française ne peuvent donc pas récupérer un compte ou un coffre monégasque sans une formalité française préalable. Prévoyez le délai.
- Le droit de l’État de situation des biens— article 64 du Code de droit international privé monégasque : l’application du droit régissant la succession ne fait pas obstacle à l’application du droit de l’État où sont situés les biens lorsque ce droit subordonne à des formalités le transfert de propriété ou son inscription dans un registre public, exige la nomination d’un administrateur ou d’un exécuteur testamentaire par une autorité de cet État, ou subordonne le transfert au paiement préalable des dettes invoquées sur son territoire. C’est ce texte qui permet à un notaire français d’exiger ses formalités sur un immeuble français malgré la compétence de la loi monégasque. Il n’est pas — contrairement à ce qu’on lit souvent — une règle de compétence juridictionnelle.
Sur le plan fiscal, deux rappels valent pour le conjoint survivant. Les déclarations de succession et de don manuel des personnes résidant habituellement à Monaco relèvent du service départemental de l’enregistrement de Nice (article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, version en vigueur depuis le 16 février 2025) — et non du service de Menton que mentionne encore une doctrine figée au 2 juin 2021. Et l’article 15, alinéa 1er de la convention de 1950, jamais cité, stipule que « les ressortissants de chacun des deux États bénéficieront sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier État ». C’est une clause de non-discrimination familiale : elle mérite d’être connue de l’avocat qui traite le dossier.
Un dernier point, qui touche presque toutes les familles : l’assurance-vie française. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI — abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable puis 31,25 % au-delà — est dû dès lors que l’undes deux tests territoriaux est satisfait : soit l’assuré a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au moment du décès, soit le bénéficiaire y a le sien et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Le déménagement du souscripteur ne suffit donc pas à sortir le contrat du 990 I : il redevient dû dès qu’un enfant bénéficiaire est resté en France, cas très fréquent. L’articulation du 990 I avec la convention de 1950 n’est pas tranchée : le BOI-TCAS-AUT-60 ne traite pas de son articulation avec les conventions successorales, deux lectures circulent, et nous n’en retiendrons aucune. Le chapitre consacré aux enveloppes françaises développe ce point.
Incapacité, mandat de protection future, tutelle : le sujet que personne ne prépare
Les familles préparent le décès et ne préparent jamais l’incapacité. C’est une erreur partout ; à Monaco, c’est une erreur coûteuse, parce que le patrimoine est éclaté entre plusieurs États et que chaque intervenant — banque monégasque, notaire français, greffe étranger — exigera un titre qu’il reconnaît. Une signature qui manque bloque un compte, et un compte bloqué bloque les charges de copropriété, l’impôt, les frais médicaux et les appels de fonds d’une société.
Nous devons être direct : notre socle documentaire ne comporte aucun développement sur la protection juridique des majeurs en droit monégasque. Nous n’avons vérifié ni l’existence d’un équivalent monégasque du mandat de protection future, ni le régime de la tutelle et de la curatelle en Principauté, ni les conditions de reconnaissance à Monaco d’un mandat conclu devant un notaire français, ni l’applicabilité à Monaco des instruments internationaux relatifs à la protection des adultes. Aucune de ces questions ne recevra ici de réponse : elles se traitent avec un avocat monégasque et un notaire français travaillant ensemble, et elles se traitent tant que les deux époux ont leur pleine capacité, ce qui est précisément le moment où personne n’y pense.
À faire arbitrer : la protection en cas d’incapacité
Questions à poser :(1) existe-t-il en droit monégasque un mécanisme de mandat de protection future, et selon quelles formes ? (2) un mandat de protection future conclu en France devant notaire produit-il effet à Monaco, et selon quelle procédure de reconnaissance ? (3) quelle autorité est compétente pour ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un résident monégasque de nationalité française, et quelle loi applique-t-elle ? (4) une mesure française est-elle opposable à un établissement bancaire monégasque, et sur production de quelles pièces ? (5) quelles sont les conséquences d’une mesure de protection sur le renouvellement de la carte de séjour et sur les obligations déclaratives de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 ? (6) quelles sont les conséquences sur la gérance des sociétés civiles ou patrimoniales dont la personne protégée est dirigeante ?
Pièces à réunir :inventaire des comptes, des coffres et des contrats par établissement et par pays ; liste des sociétés détenues avec leurs statuts, l’identité du dirigeant et les règles de remplacement ; procurations existantes avec leur date et leur étendue ; titres de propriété ; directives ou souhaits déjà exprimés ; cartes de séjour et certificats de résidence des deux époux ; coordonnées du médecin traitant et des établissements de soins.
En attendant les réponses, trois mesures ne dépendent d’aucune des questions ci-dessus et peuvent être prises immédiatement. Les procurations bancaires, dans chaque établissement et dans chaque pays, avec un calendrier de renouvellement — beaucoup d’établissements les périment silencieusement. La gouvernance écrite des structures : dans une société civile ou patrimoniale, la clause qui prévoit le remplacement du gérant empêché vaut mieux qu’une assemblée convoquée en urgence par des associés qui ne se parlent plus. Et l’inventaire tenu à jour, sur un support accessible au conjoint : la première difficulté d’un conjoint survivant ou d’un conjoint confronté à l’incapacité de l’autre n’est presque jamais juridique, elle est documentaire. Il ne sait pas ce qui existe, ni où.
Les enfants : trois voies personnelles, et rien qui se transmette
Le principe est contre-intuitif et il faut le poser d’emblée : rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal. Le régime de l’article 7 ne passe pas par filiation. Mais un enfant peut y échapper à titre personnel, par trois voies distinctes que les sources fusionnent régulièrement à tort.
| Voie | Condition | Source |
|---|---|---|
| Né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Hors du champ de l'article 7-1 quelle que soit la date de naissance et QUEL QUE SOIT le statut fiscal des parents. Aucune condition tenant aux parents. | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon |
| Né en France, ayant rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents et y ayant résidé sans interruption | La règle ne joue que si le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance. | RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426 |
| Enfant mineur dont au moins un parent est monégasque, ou français titulaire d'un certificat de domicile | L'enfant doit vivre habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté. | Échange de lettres du 26 mai 2003, d) ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 110 |
| En cas de divorce ou de situation justifiant des impositions distinctes | La garde doit avoir été confiée, par décision de justice ou en fait, au parent monégasque ou français hors du champ, et l'enfant doit vivre en Principauté habituellement et depuis sa naissance avec ce parent. | Échange de lettres du 26 mai 2003, d), second alinéa |
| Effet de la majorité | « L'avènement de la majorité ne fait plus obstacle » à la conservation de ce statut dès lors que l'intéressé est né en Principauté et justifie d'une résidence habituelle et continue depuis sa naissance. | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 110, tirant les conséquences de CE, 11 avril 2014, n° 362237 |
La conséquence pratique est l’inverse de ce que la plupart des sources laissent croire : l’enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champ de l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors du champ. Une famille peut donc comporter deux parents imposés en France sur leurs revenus mondiaux et un enfant qui, à sa majorité, ne l’est pas. La preuve se fait par le certificat de domicile, d’une validité de trois ans renouvelable, prévu par l’article 22 § 3 de la convention, ou à défaut par tous moyens établissant le maintien constant de la résidence à Monaco depuis la naissance.
Notez le point que l’échange de lettres traite explicitement et qui compte lors d’une séparation : la garde. La quatrième ligne du tableau signifie qu’un divorce peut préserverle statut de l’enfant si la garde revient au parent monégasque ou hors champ, et le compromettre dans le cas inverse. C’est un paramètre à intégrer dans une négociation de convention parentale, à côté des pensions et du calendrier de garde. Personne ne vous le signalera spontanément.
L’enfant scolarisé hors de Monaco : le risque le moins connu du dossier
Beaucoup de familles installées à Monaco scolarisent un enfant en internat en France ou en Suisse, puis l’envoient étudier à Londres, à Paris ou aux États-Unis. Personne ne les prévient de ce que cela peut faire à un statut fiscal chèrement acquis.
Le texte à connaître est le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10, dans ses termes exacts : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile. » Et il faut le lire avec sa conséquence, qui est définitive : le retour n’est pas réversible. Une personne placée hors du champ de l’article 7-1 — née à Monaco, installée avant le 13 octobre 1957, conjointe de Monégasque, Maison souveraine, agent des services publics — qui quitte Monaco perd le bénéfice du certificat de domicile. Si elle se réinstalle plus tard en Principauté, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français, c’est-à-dire imposable en France sur ses revenus mondiaux. Le même paragraphe prévoit encore que les effets du certificat sont suspendustant que le titulaire, tout en conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI — principale activité professionnelle ou centre des intérêts économiques en France.
Appliqué à un enfant né à Monaco, cela donne la question suivante, et nous ne connaissons pas la réponse : des études suivies hors de Monaco, avec maintien du foyer familial en Principauté et retours réguliers, constituent-elles une « interruption de résidence permanente et habituelle » au sens du § 40 ? Notre socle ne le tranche pas, et aucune décision identifiée ne le fait. Il faut donc le faire trancher avantl’inscription, et non l’année où l’administration demandera des comptes — parce qu’à ce moment-là, la période litigieuse sera derrière vous et ne se reconstituera pas.
À faire arbitrer : scolarité et études hors de Monaco
Question à poser :« Notre enfant, de nationalité française, né à Monaco et y résidant depuis sa naissance, est placé hors du champ de l’article 7-1 par le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Une scolarité en internat en France puis des études supérieures à l’étranger, avec maintien du foyer familial et de sa résidence déclarée à Monaco, constituent-elles une interruption de résidence permanente et habituelle au sens du § 40, de nature à lui faire perdre définitivement ce statut ? Quelles pièces l’administration admet-elle pour établir la continuité de la résidence pendant les années d’études ? »
Pièces à conserver, année par année :certificats de domicile de l’enfant et leurs renouvellements ; carte de séjour monégasque dès seize ans ; attestations de scolarité et calendrier des vacances ; justificatifs des retours à Monaco ; maintien de la chambre au domicile familial ; factures d’électricité et quittances du logement monégasque ; comptes bancaires monégasques de l’enfant ; affiliation médicale ; adresse déclarée à l’établissement d’enseignement.
Une précision pour éviter une inquiétude inutile : pour un enfant qui est déjàdans le champ de l’article 7-1 — c’est-à-dire le cas ordinaire d’un enfant arrivé à Monaco avec ses parents — la scolarité en France ne dégrade rien sur le plan de l’impôt sur le revenu : il est déjà imposé comme s’il était domicilié en France. Le sujet est ailleurs. Il porte sur le dossier de résidence effective des parents, que la Sûreté publique apprécie sur un faisceau incluant l’occupation réelle du logement, et sur le test de l’article 4 B d’un parent non français, pour lequel le lieu de scolarisation des enfants participe de la localisation du foyer. Le chapitre 07 traite la résidence effective en détail.
Deux avantages fiscaux, en revanche, sont acquis et rarement exploités. La réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile(article 199 sexdecies du CGI) et le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants s’appliquent au Français de l’article 7-1, sous conditions, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco. Le fondement est la commission mixte du 27 décembre 2001 et l’échange de lettres du 26 mai 2003, relayés par le § 300 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Point de vocabulaire à ne pas prendre pour une incohérence : l’échange de lettres vise l’article 199 quater D du CGI et le BOFiP vise l’article 200 quater B ; c’est le même avantage transposé après réécriture du code, pas une erreur. Une famille qui emploie une nourrice à Monaco et qui déclare en France devrait vérifier qu’elle ne laisse pas cet avantage de côté.
Ce que la famille reçoit, et ce qu’elle paie de sa poche
Deux idées circulent en sens contraire et sont toutes les deux fausses : « Monaco ne donne rien » et « Monaco couvre tout ». La réalité est plus simple à énoncer qu’à admettre : les prestations familiales monégasques sont réelles et généreuses pour ceux qui travaillent, et inexistantes pour ceux qui vivent de leur patrimoine.
Côté prestations, la Caisse de Compensation des Services Sociaux sert aux salariés des allocations familiales allant de 170 € par mois et par enfant de moins de trois ans à 357 €pour un enfant de dix ans et plus, sur l’exercice 2024-2025, le montant maximal ayant été porté à 359,10 € au 1eroctobre 2025 par les arrêtés ministériels n° 2025-579 et n° 2025-581. S’y ajoutent une prime de scolarité de 81 € à 512 € selon le niveau et le lieu de scolarisation, et une allocation de rentrée de 152 € à 319 €sous condition de quotient familial. La particularité bilatérale mérite d’être connue des frontaliers : l’article 30 de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 prévoit que le salarié de nationalité française ou monégasque travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté reçoit ses prestations familiales des organismes monégasques, calculées selon la législation monégasque. C’est une source d’erreur classique dans les dossiers déposés à la CAF.
La contrepartie est nette, et elle vise exactement le lecteur de ce guide : le droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité est lié à la détention d’un permis de travail. Un résident qui vit de son patrimoine, sans activité déclarée à Monaco, ne perçoit aucune allocation familiale monégasque et n’est pas affilié aux Caisses Sociales de ce fait. Sa couverture santé et celle de sa famille relèvent d’une assurance privée : c’est un poste de budget, pas un droit.
Pour ceux qui sont affiliés, le mécanisme de remboursement réserve une surprise à ceux dont les revenus sont élevés — encore une fois, exactement le lecteur visé. La caisse détermine un quotient familialen divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant dans le foyer, puis attribue une carte : la carte verte oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels, la carte rose lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 %, et la carte bullelui permet d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ». Un foyer à hauts revenus relève de la carte bulle : il paie des honoraires libres et se fait rembourser sur une base fixe. Le reste à charge n’est pas un ticket modérateur de 20 % : c’est un écart potentiellement sans plafond. Pour situer l’ordre de grandeur de la base, la caisse remboursait 27,28 € pour une consultation de généraliste et 36,48 €pour une consultation de spécialiste sur 2024-2025. La complémentaire n’est pas un confort.
Le logement, enfin, est une contrainte familiale avant d’être un investissement. Si un membre de la famille — un parent âgé, un enfant majeur, un conjoint en instance — doit être hébergé sans être ni propriétaire ni locataire, il lui faut un certificat d’hébergement, dont les conditions matérielles sont fixées par l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 : une pièce de séjour d’au moins 25 m², une pièce sanitaire aérée et exclusivement affectée à cet usage, des chambres d’au moins 15 m² par personne, et des pièces d’habitation ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour aérée. Ces normes sont exigeantes : héberger un tiers dans un studio monégasque est matériellement exclu, et une famille de cinq personnes ne se loge pas dans un deux-pièces. Une réserve de mise à jour : cet arrêté est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ; il n’est pas signalé comme abrogé par Légimonaco, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée. À faire confirmer avant de bâtir un plan de logement familial dessus.
Un dernier point sur le logement, qui concerne les familles monégasques et franco-monégasques : le secteur des immeubles construits ou achevés avant le 1erseptembre 1947 est réservé, par l’article 8 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, aux « personnes protégées » énumérées à ses articles 3 et 4, dans un ordre de priorité qui place d’abord les nationaux monégasques, puis notamment les étrangers nés d’un auteur monégasque justifiant de dix ans de résidence, les conjoints survivants non remariés de Monégasques, les partenaires survivants d’un contrat de vie commune justifiant de dix ans de résidence, et les père ou mère assurant l’entretien d’un enfant monégasque. Ce régime n’ouvre aucun droit à un résident français ordinaire, mais il change la donne pour un couple mixte franco-monégasque et pour un conjoint survivant. Le chapitre 16 traite le marché immobilier monégasque et ses régimes.
Les configurations où nous déconseillons le départ
Un guide qui ne dit que du bien de Monaco est un guide commercial. Voici, sur le seul terrain familial et sans considération d’impôt sur le revenu, les configurations dans lesquelles l’installation détruit plus de valeur qu’elle n’en crée.
- Le couple sans enfant dont les parents sont vivants et dont toute la protection du survivant repose sur un avantage matrimonial. La réserve des ascendants monégasque, supprimée en France depuis 2006, réapparaît. Sans professio juris validée, la moitié — ou le quart — du patrimoine échappe au survivant. Le déménagement dégrade la protection du conjoint, ce qui est exactement l’inverse du but recherché.
- Le Français marié après le 1erjanvier 1986 à un ressortissant étranger non monégasque qui compte sur son mariage pour sortir de l’article 7-1. La porte est fermée, sans voie de rattrapage. Si le projet reposait sur cette hypothèse, il repose sur rien.
- Le couple dont l’un des deux doit rester travailler en France. Il cumule trois fragilités : la condition d’absence d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, la suspension du certificat de domicile pour activité principale ou centre des intérêts économiques en France (§ 40), et le faisceau administratif de la Sûreté publique sur la résidence effective. Trois risques indépendants sur le même dossier, c’est un de trop.
- La famille franco-étrangère dont un enfant est durablement installé en France et dont le patrimoine repose principalement sur le conjoint non français. L’asymétrie de la convention de 1950 joue probablement contre elle, et l’écart peut atteindre plusieurs millions d’euros comme le montre le chiffrage ci-dessus. Cette configuration se sécurise par rescrit avant le départ, ou ne se sécurise pas.
- La famille qui vit de son patrimoine et dont un membre a des besoins de soins lourds. Pas d’affiliation sans permis de travail, honoraires libres pour les hauts revenus, et un remboursement calculé sur une base fixe. Ce poste se chiffre avant le déménagement, pas après.
- Le couple déjà en difficulté conjugale. Une séparation à Monaco fait tomber la dérogation conjugale, expose la carte de séjour, ouvre une question de compétence juridictionnelle que personne ne maîtrise à l’avance, et se déroule dans un marché du logement où reloger l’un des deux époux coûte, aux prix relevés par l’Observatoire de l’immobilier monégasque en 2025, un multiple de ce qu’il en coûterait ailleurs. Déménager pour sauver un couple est une mauvaise idée partout ; ici, c’est une mauvaise idée chère.
Et le rappel qui vaut pour tout le guide, parce qu’il commande l’équation d’ensemble : pour la quasi-totalité des Français qui s’installent aujourd’hui, l’économie d’impôt sur le revenu liée au déménagement est nulle par défaut. Le seul allègement structurel réellement acquis porte sur les prélèvements sociaux, dans un champ étroit. Toute décision familiale — changer de régime, vendre la maison, scolariser ailleurs, arbitrer une donation — doit être prise en partant de ce chiffre, et non du slogan.
Ce qu’il faut faire trancher, par qui, et dans quel ordre
Récapitulons les points que ce chapitre n’a volontairement pas tranchés, avec l’interlocuteur compétent et le moment où la question doit être posée. L’ordre compte autant que la liste : plusieurs de ces réponses conditionnent les suivantes.
| Point à trancher | Interlocuteur | Quand |
|---|---|---|
| Composition du foyer fiscal quand un seul époux relève de l'article 7-1 | Avocat fiscaliste français | Avant la première déclaration de revenus française suivant l'installation |
| Loi applicable au régime matrimonial et conséquences de l'installation | Notaire français et spécialiste de droit international privé | Avant le départ, et en tout cas avant tout acte d'acquisition à Monaco |
| Reconnaissance à Monaco d'un changement de régime matrimonial | Notaire monégasque et notaire français, par écrit | Avant la signature de l'acte modificatif |
| Compétence juridictionnelle et loi applicable au divorce | Avocat monégasque et avocat français | Avant toute assignation ou requête |
| Date d'effet du basculement fiscal lié à la dissolution du mariage | Avocat fiscaliste français | Avant l'audience, pour arbitrer le calendrier |
| Régime fiscal de la prestation compensatoire selon sa forme et le statut de chacun | Avocat fiscaliste français | Avant la fixation de la prestation, pas après |
| Application de la convention successorale de 1950 au conjoint ressortissant d'un État tiers, et neutralisation ou non du 3° de l'article 750 ter du CGI | Avocat fiscaliste français, par voie de rescrit | Avant toute donation, tout testament et toute restructuration de détention |
| Articulation d'un avantage matrimonial avec la réserve des ascendants monégasque | Notaire monégasque | Avant le testament ou la donation entre époux |
| Combinaison des articles 781 et 949 du Code civil monégasque sur votre configuration | Notaire monégasque | Avant le testament |
| Opportunité et effets d'une professio juris en faveur de la loi française | Notaire français et notaire monégasque ensemble | Avant le testament, et à revoir à la publication de la réforme du Code DIP |
| Protection juridique des majeurs : existence, forme et reconnaissance transfrontalière | Avocat monégasque et notaire français | Tant que les deux époux ont leur pleine capacité |
| Sort de la carte « conjoint de Monégasque » après divorce | Avocat monégasque en droit des étrangers | Avant que la Direction de la Sûreté publique ne pose la question |
| Effet d'une scolarité ou d'études hors de Monaco sur le statut d'un enfant né en Principauté | Avocat fiscaliste français | Avant l'inscription, pas l'année du contrôle |
| Articulation de l'article 990 I du CGI avec la convention de 1950 | Avocat fiscaliste français et notaire | Avant toute désignation ou modification de clause bénéficiaire |
Un dossier familial se documente avant, ou il se subit après
Nous instruisons la partie patrimoniale : chronologie des résidences, matrice des statuts par membre du foyer, inventaire des actifs par État et par mode de détention, liste datée des pièces manquantes. Les questions de droit international privé, de régime matrimonial, de divorce et de protection des majeurs sont adressées à nos avocats et notaires partenaires spécialisés sur Monaco, avec un dossier prêt et des questions écrites. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l'ORIAS sous le numéro 23002291.
Les points de ce chapitre qui restent ouverts
Nous les listons une dernière fois, sans les habiller, parce qu’un lecteur qui les ignore prendra une décision qu’il ne pourra pas défaire.
- Le conjoint « protecteur » doit-il justifier lui aussi d’une résidence continue ? L’échange de lettres du 26 mai 2003 le suggère grammaticalement, le § 80 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ne le reprend pas. Les deux sources ne disent pas la même chose.
- L’application de la convention de 1950 à un ressortissant d’un État tiers. Fortement documentée vers l’exclusion, jamais tranchée. Ne jamais présenter ce cas comme favorable.
- La lecture de l’article 63 du Code de droit international privé monégasque par un juge français : élément de la loi désignée, ou règle de conflit écartée ? La réponse change la protection réelle des héritiers réservataires français.
- Le volet fiscal du binational franco-monégasque. Le volet civil est tranché par l’article 1er, alinéa 2 du Code DIP. Côté fiscal, le § 200 du BOI-INT-CVB-MCO-10 place l’intéressé hors des articles 7-1 et 7-3 ; la conséquence en matière d’IFI se déduit du § 200 combiné au § 390 mais n’est énoncée telle quelle dans aucun paragraphe.
- L’articulation de l’article 37 de l’ordonnance de 1828 et de l’article 27 de la loi n° 580 pour la sanction du dépôt tardif, non confirmée par la Direction des Services Fiscaux monégasque.
- La règle de conflit monégasque en matière de régimes matrimoniaux, la compétence en matière de divorce et la protection juridique des majeurs : hors du périmètre vérifié de ce guide. Aucune règle n’a été publiée dans ce chapitre sur ces trois sujets, et aucune ne doit en être déduite.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7 et article 22 § 3, et son échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 ; convention du 1er avril 1950, articles 1er, 2, 6, 10 et 15 ; articles 4 B, 6, 121 Z quinquies de l’annexe IV, 154 bis, 158, 199 sexdecies, 200 quater B, 750 ter, 777, 784 A, 913, 964 et 990 I du code général des impôts ; loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; doctrine BOI-INT-CVB-MCO-10 (§§ 30, 40, 80, 90, 100, 110, 200, 220 à 320, 390 et 400), BOI-INT-CVB-MCO-30 (§§ 10 et 30), BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 420 et BOI-TCAS-AUT-60 ; RM Frassa n° 23030 du 2 février 2017 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237 ; Cour de révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865 ; Tribunal Suprême, 2 décembre 2022, TS 2022-08 ; Code civil monégasque, articles 640, 641, 643, 780, 781, 949 et 949-1 ; Code de droit international privé monégasque, loi n° 1.448 du 28 juin 2017, articles 1er, 2, 6, 27, 56, 57, 63 et 64, et article 7-1 inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 ; ordonnance souveraine du 29 avril 1828, articles 25 et 37 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 27 ; loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, articles 3 et 8 ; ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, articles 3, 5, 6, 7, 12 et 20 ; arrêtés ministériels n° 92-218 du 31 mars 1992, n° 2020-814 du 30 novembre 2020, n° 2025-579 et n° 2025-581 ; convention de sécurité sociale du 28 février 1952, articles 29 et 30 ; documentation du CLEISS et des Caisses Sociales de Monaco.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal ou civil. La qualification d’une situation familiale dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici — régime matrimonial, divorce, protection des majeurs — ne relèvent pas du périmètre documentaire vérifié de ce guide et sont expressément renvoyées à nos avocats et notaires partenaires. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : le barème de l’article 777 du CGI, les abattements et les fractions de réserve doivent être recalculés au jour de l’opération. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement.

