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Volet du guide MonacoMis à jour 20 août 2026

Protection sociale, retraite et frontaliers — expatriés à Monaco

Les caisses monégasques, la liquidation et la totalisation des retraites, et travailler à Monaco en résidant en France.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 23SOCIAL·60 MIN

23. Protection sociale et santé : les caisses monégasques

« Et ma carte Vitale, elle devient quoi ? » C’est presque toujours la quatrième question d’un premier rendez-vous, après la carte de séjour, l’impôt et le logement. Elle arrive tard et elle mérite d’arriver tôt, parce que la réponse est brutale et qu’elle ne dépend d’aucun choix : votre carte Vitale cesse de vous servir, et rien ne la remplace automatiquement. À Monaco, la couverture maladie ne découle pas de la résidence. Elle découle d’un statut — salarié, indépendant, agent des services publics de l’État, ou titulaire d’une pension. Si vous n’entrez dans aucune de ces quatre cases, aucune caisse monégasque ne vous prendra en charge, et personne, dans votre dossier de résidence, ne vous le signalera.

Ce vide est le point le plus coûteux du chapitre, et il frappe précisément la population de ce guide. L’entrepreneur de 54 ans qui a cédé sa société, qui vit de ses capitaux et qui n’a liquidé aucune pension, n’est ni salarié, ni indépendant, ni pensionné. Il n’est nulle part. Il l’apprend en général au premier problème médical sérieux, et le problème médical sérieux ne prévient pas.

Ce chapitre décrit donc, dans l’ordre : qui relève de quelle caisse et pourquoi ; ce que vous ou votre employeur payez réellement, aux taux de l’exercice en cours ; ce que les caisses remboursent et ce qu’elles ne remboursent pas — le système monégasque des trois cartes est le sujet santé qui manque à toutes les présentations et c’est celui qui commande votre reste à charge ; comment la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 organise l’accès aux soins de part et d’autre de la frontière ; comment se liquident des retraites accumulées dans deux ou trois régimes ; ce que devient votre couverture française ; et, pour finir, ce que tout cela coûte vraiment sur une année.

Un mot d’avertissement de calendrier, parce qu’il commande la lecture de tous les chiffres qui suivent. L’exercice social monégasque court du 1er octobre au 30 septembre. Plafonds, taux, valeurs de point et montants de prestations sont revalorisés au 1er octobre par des arrêtés ministériels datés de fin octobre mais publiés au Journal de Monaco début novembre — les arrêtés nos 2025-579 à 2025-590, datés du 30 octobre 2025, ont été publiés au Journal du 7 novembre 2025, et l’arrêté n° 2025-650, qui porte les pensions d’invalidité et le capital décès, est du 21 novembre. Les valeurs ci-dessous sont celles de l’exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Il existe un second rendez-vous, au printemps, pour le salaire minimum. Deux exceptions au calendrier d’octobre : le plafond de l’assurance chômage suit le calendrier français et bouge au 1er janvier, et le SMIC monégasque est fixé par circulaire de mai.

Cinq caisses, un service d’État, un hôpital : l’architecture réelle

Les Caisses Sociales de Monaco ne forment pas une caisse unique. Ce sont cinq organismes de droit privé distincts, tous institués par la loi et investis d’une mission de service public, dotés d’une direction administrative et comptable commune. Chacun a son objet, son plafond, ses taux et ses règles d’ouverture de droits. On ne « s’affilie pas aux Caisses Sociales » : on relève de deux, trois ou quatre d’entre elles selon ce que l’on fait.

Source : Caisses Sociales de Monaco, page « Qui sommes-nous », consultée le 28/07/2026. Les dates des textes fondateurs sont celles publiées par l'institution ; les numéros exacts de ces textes ne figurent pas sur cette page et doivent être regelés sur Legimonaco avant toute citation formelle.
OrganismeCe qu'il couvreQui il couvreTexte fondateur
CCSS — Caisse de Compensation des Services SociauxMaladie, maternité, invalidité, décès, prestations familialesSalariésOrdonnance-loi du 27 septembre 1944
CAR — Caisse Autonome des RetraitesRetraite de base, par répartition et par pointsSalariésLoi du 27 juin 1947
CMRC — Caisse Monégasque de Retraite ComplémentaireRetraite complémentaire obligatoire par pointsSalariés du secteur privéLoi n° 1.544 du 20 avril 2023, en vigueur au 1er janvier 2024
CAMTI — Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs IndépendantsMaladie, accident, maternitéIndépendantsLoi du 28 juillet 1982
CARTI — Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs IndépendantsRetraite, régime par pointsIndépendantsLoi du 17 janvier 1958

Deux acteurs échappent à cet ensemble. Le Service des Prestations Médicales de l’État (SPME) est devenu, depuis le 1er juillet 2026, la Direction des Prestations Médicales et Familiales de l’État (DPMFE), créée par l’ordonnance souveraine n° 11.967 du 18 juin 2026. C’est le régime d’assurance maladie de base des fonctionnaires et agents de l’État et des communes, actifs comme retraités résidant à Monaco, ainsi que de certaines autres catégories, et elle sert également les prestations familiales de ce régime spécial. Elle est rattachée au Département des Affaires Sociales et de la Santé et ne relève pas des Caisses Sociales. Ses taux de remboursement figurent sur sa page officielle de remboursement : le remboursement est calculé sur la base de 80 % du coût applicable, les 20 % restants demeurant à la charge de l’assuré, et il est porté à 100 % pour certaines catégories — fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune en activité, agents justifiant de deux ans de service public à temps plein, retraités de la fonction publique résidant en Principauté, assurés exonérés du ticket modérateur — ainsi que pour certaines situations (transport en ambulance, hospitalisation continue de plus de trente jours, maternité à partir du 6e mois, accident du travail, orthodontie). Si votre situation en dépend, le détail se demande directement à la DPMFE.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) est le seul établissement hospitalier public de la Principauté et le pivot de toute l’offre de soins. Nous ne le chiffrons pas non plus. Sa capacité, son activité et sa part de patientèle non résidente circulent partout ; elles reposent, dans notre documentation, sur des annuaires et de la presse, et les pages institutionnelles n’ont pas pu être ouvertes aux URL testées le 28/07/2026. Un guide qui reprend un chiffre de lit sans l’avoir vérifié à la source n’apporte rien.

La règle du lieu de travail, et ses huit exceptions

Le principe est posé par l’article 3, § 1er de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 : « Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. » C’est la règle du lieu de travail. Elle ne dépend ni de votre résidence, ni du lieu du siège de votre employeur, ni de votre carte de séjour. Vous travaillez à Monaco, vous relevez du régime monégasque, que vous dormiez à Monaco, à Beausoleil ou à Nice.

L’article 3, § 2 y apporte des exceptions. Une précision de lecture, qui n’est pas cosmétique : cette liste n’est pas limitative. La lettre d) vise les travailleurs occupés à Monaco « notamment » dans les services français des douanes, des postes, télégraphes et téléphones et de la SNCF. L’adverbe rend l’énumération indicative, et l’immense majorité des présentations le supprime.

Convention du 28 février 1952, article 3, § 2. La lettre h) est issue de l'avenant n° 6 du 18 mars 2014, entré en vigueur le 1er novembre 2016 (décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016, JORF n° 0258 du 5 novembre 2016).
LettreSituationLégislation applicable
a)Détachement temporaire par une entreprise du premier paysLégislation du premier pays, pour autant que la durée probable n'excède pas six mois ; prolongation exceptionnelle possible pour motifs imprévisibles, avec l'accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays
b)Entreprises traversées par la frontière communeLégislation du pays du siège
c)Personnel ambulant des entreprises de transport s'étendant d'un pays à l'autreLégislation du pays du siège
d)Travailleurs occupés à Monaco, « notamment » dans les services français des douanes, des PTT et de la SNCFLégislation française
e)Voyageurs et représentants de commerce travaillant simultanément en France et à MonacoLégislation française ; toutefois législation monégasque pour ceux qui résident à Monaco et exercent exclusivement pour un ou plusieurs employeurs établis à Monaco
f)Équipages de navires de commerce et bateaux de pêcheMembres français ou monégasques d'un équipage sous pavillon monégasque : législation française. Membres monégasques d'un équipage sous pavillon français : législation française. La seconde branche ne vise que les Monégasques
g)Travailleurs à leur propre domicileLégislation du lieu du domicile, quel que soit le siège de l'établissement employeur
h)Télétravail depuis le territoire de l'autre État, pour le compte exclusif d'un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l'un des deux ÉtatsLégislation de l'État du siège de l'employeur, à condition d'effectuer au moins un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur

Le tiers du temps hebdomadaire : ce qu'il est, et ce qu'il n'est pas

Le seuil d’un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l’employeur, posé par la lettre h) de l’article 3, § 2, est une règle de sécurité sociale. Ce n’est ni une règle d’impôt sur le revenu, ni une règle de droit du travail, ni un critère d’établissement stable. Il ne doit jamais être fusionné avec un décompte de jours de présence, ni avec un test de résidence fiscale. Un dirigeant qui télétravaille depuis Nice pour une société monégasque peut parfaitement rester affilié à Monaco au titre de la lettre h) et être résident fiscal de France : les deux ordres sont indépendants, et c’est justement ce qui rend le sujet illisible pour la plupart des lecteurs.

Deux avertissements sur le détachement de la lettre a). Le texte le borne à six mois de durée probable ; au-delà, il faut un accord des autorités administratives compétentes du pays d’accueil. Et un simple déplacement professionnel, sans certificat, ne constitue pas un détachement valable. Les modalités procédurales relèvent de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954 et de ses modificatifs, dont l’arrangement administratif particulier du 7 avril 2000.

Enfin, l’article 3, § 4 ouvre deux portes, et non une seule. Les autorités administratives compétentes peuvent, d’un commun accord, prévoir des exceptions aux règles énoncées aux paragraphes 1er et 3— donc au principe même du lieu de travail, ce qui est l’outil le plus utile en pratique — et convenir également que les exceptions du § 2 ne s’appliquent pas dans certains cas particuliers. Aucune situation atypique ne doit être présentée comme automatiquement réglée par le tableau ci-dessus.

Deux dispositions supplémentaires, que la plupart des présentations passent sous silence. L’article 3, § 3 traite des ressortissants français ou monégasques autres que les travailleurs salariés ou assimilés : ils relèvent de la législation française des prestations familiales s’ils exercent en France une activité professionnelle et, à défaut d’activité, s’ils ont en France leur résidence habituelle. L’article 4 soumet à la règle du lieu de travail les salariés quelle que soit leur nationalité occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, avec une exception pour les agents de carrière et un droit d’option pour les salariés ayant la nationalité du pays représenté et non fixés définitivement dans le pays d’emploi. C’est l’une des rares dispositions expressément indifférentes à la nationalité — ce qui nous amène au point suivant.

La nationalité commande plus de choses qu’on ne croit

L’article 1er de la convention de 1952 limite son bénéfice aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés. La conséquence est directe et rarement dite : un ressortissant d’un État tiers — italien, britannique, russe, suisse — qui travaille à Monaco relève du régime monégasque par l’effet du droit interne monégasque, mais il ne peut pas, par principe, se prévaloir des mécanismes de coordination franco-monégasques, à commencer par la totalisation des périodes.

Le texte corrige lui-même cette rigueur sur deux branches, et sur deux seulement. L’article 17 dispose que « nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité » en vertu de la législation de l’un des deux États, ainsi qu’aux membres de leur famille : le chapitre maladie/maternité est donc ouvert sans condition de nationalité. L’article 20 opère la même neutralisation pour l’assurance décès. Aucune disposition analogue n’a été relevée, dans le texte dépouillé, pour le chapitre vieillesse, ni pour le chapitre prestations familiales.

Ce dernier point mérite d’être posé franchement, parce qu’il concerne des milliers de familles. L’article 30, qui prévoit que le salarié travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté reçoit ses prestations familiales des organismes monégasques, vise « les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques ». Le chapitre V ne comporte aucune clause de neutralisation de la nationalité, à la différence des chapitres maladie et décès. Un frontalier ressortissant d’un État tiers n’est donc pas couvert par l’article 30 selon la lettre du texte. Nous n’avons pas de doctrine administrative en sens contraire dans notre documentation ; c’est un point à faire confirmer par écrit avant de construire un budget familial dessus.

Une carrière italienne ne relève pas de la convention de 1952

Monaco n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen : les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’y appliquent pas. La coordination repose sur des conventions bilatérales — principalement la convention franco-monégasque du 28 février 1952 et ses six avenants, mais également la convention générale de sécurité sociale entre la Principauté de Monaco et la République italienne du 12 février 1982.

Ce n’est pas une curiosité documentaire. Les Caisses Sociales appliquent cette seconde convention en pratique : leur page consacrée à la pension directe CAR indique que les périodes accomplies « à Monaco, en France ou en Italie » sont susceptibles d’être prises en compte pour atteindre les dix années et les soixante mois requis, en visant « les périodes relevant du régime de base italien des salariés, pour les ressortissants monégasques et italiens ». Et le CLEISS indique que la limite d’âge de 60 ans en matière d’invalidité peut être repoussée à 62 ans si le salarié ne peut faire valoir un droit à retraite à Monaco, en France « ou en Italie ».

Pour un lecteur de nationalité italienne, ou ayant une carrière italienne, la convention applicable n’est donc pas celle de 1952. Ce guide ne la traite pas : son contenu doit être établi sur le texte, avec le CLEISS et les Caisses Sociales, avant toute décision de liquidation.

Un dernier point de méthode sur la convention de 1952. Nos recherches du 28 juillet 2026 sur Légifrance et Legimonaco n’ont pas fait apparaître d’avenant postérieur à celui du 18 mars 2014. Nous ne l’écrivons pas autrement : l’absence de résultat n’est pas une preuve d’absence, et le document de référence du CLEISS sur lequel repose la frise des textes bilatéraux date de novembre 2016. Sur un dossier engageant, ce contrôle se refait à la date de l’acte.

Ce que coûtent réellement les cotisations monégasques

L’accroche la plus répandue sur Monaco en matière sociale est fausse. Non, le salarié ne paie pas « zéro cotisation ». Ce qui est exact, et c’est déjà considérable, c’est que la branche maladie, maternité, invalidité, décès et prestations familiales est intégralement patronale : la CCSS n’appelle aucune cotisation salariale. Mais le salarié acquitte 6,85 % sous plafond au titre de la retraite de base et 40 % des cotisations de retraite complémentaire.

Exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Source : Caisses Sociales de Monaco, Lettre d'information aux Employeurs CCSS–CAR–CMRC d'octobre 2025 et page « Plafonds de cotisations ». Le taux variable CAR de 0,88 % résulte de l'arrêté ministériel n° 2025-585 du 30 octobre 2025 ; les taux d'ajustement de 1,30 % et 0,70 % sont reconduits par l'arrêté n° 2025-586 du même jour. Le plafond chômage de 16 020 € correspond à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale française de 4 005 €.
RégimePlafond mensuelPlafond annuelPart employeurPart salariéTotal
CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales9 800 €117 600 €13,40 % (13,15 % CCSS + 0,25 % OMT), ou 13,45 % pour les employeurs affiliés à la CGCSAucune ligne salariale au tableau officiel13,40 % / 13,45 %
CAR — retraite de base6 112 €73 344 €6,15 % + 1,30 % d'ajustement + 0,88 % de taux variable = 8,33 %6,15 % + 0,70 % d'ajustement = 6,85 %15,18 %
CMRC — retraite complémentaireTranche A : 3 971 € ; Tranche B : de la TA à 8 fois le plafond de la TA—60 % de la cotisation40 % de la cotisationTA : 7,87 % générateur de droits + 2,15 % non générateur ; TB : 21,59 % générateur + 2,70 % non générateur
Assurance chômage (régime français étendu)16 020 € au 1er janvier 2026192 240 € au 1er janvier 20264,00 %2,40 %, versée par l'employeur monégasque6,40 %

Trois précisions de lecture s’imposent sur ce tableau, et nous préférons les donner plutôt que de lisser. Premièrement, la mention « part salarié 0 % » pour la CCSS, qu’on lit partout, est une inférence et non une citation : le tableau officiel des Caisses Sociales ne comporte qu’une ligne « Employeur » et n’écrit nulle part « 0 % ». L’inférence est correcte, elle n’est pas sourcée comme telle. Deuxièmement, les sigles OMT et CGCS sont explicités par le CLEISS, qui décompose la cotisation patronale globale en cotisations d’assurance maladie et de prestations familiales (CCSS, 13,15 %), cotisation due au titre de la médecine du travail (OMT, 0,25 %) et cotisation versée à la caisse de garantie des créances des salariés (CGCS, 0,05 %). En revanche, le sigle C.C.P.B. — qui apparaît sur la page officielle avec un taux global de 21,50 % à compter du 1er janvier 2024 — n’est développé par aucune des sources consultées : nous ne l’expliciterons pas, et une publication qui le fait doit être vérifiée. Troisièmement, le plafond de l’assurance chômage est le seul paramètre du tableau à suivre le calendrier français : la lettre d’octobre 2025 affichait 15 700 €/mois, la page en ligne affiche 16 020 €/mois « à compter du 01/01/2026 ».

L’effet économique de cette structure mérite d’être calculé, parce qu’il est le seul avantage social monégasque massif et incontestable : toutes les assiettes sont plafonnées en valeur absolue. Sur un salaire élevé, la charge sociale devient marginalement nulle, ce qui n’a aucun équivalent français.

Ce que paie un cadre dirigeant monégasque à 300 000 € bruts annuels

HYPOTHESE — 300 000 € bruts annuels, soit 25 000 €/mois
        Exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026

        PART SALARIALE
          CAR ............. 6,85 % sur 73 344 € (plafond annuel) ....... 5 024 €
          CMRC tranche A .. 40 % de 10,02 % sur 47 652 € .............. 1 910 €
          CMRC tranche B .. 40 % de 24,29 % sur la fraction TB ..... voir note
          Chomage ......... 2,40 % sur 192 240 €, VERSEE PAR L'EMPLOYEUR .. 0 €
          CCSS ............ aucune part salariale ......................... 0 €

        TAUX EFFECTIF DE COTISATION SALARIALE, hors tranche B
          environ 6 934 € sur 300 000 € ............................... 2,3 %

        PART PATRONALE, sous plafonds
          CCSS ............ 13,40 % sur 117 600 € ..................... 15 758 €
          CAR ............. 8,33 % sur 73 344 € ........................ 6 110 €
          Chomage ......... 4,00 % + 2,40 % sur 192 240 € ............. 12 303 €

Calcul indicatif construit sur les plafonds et taux publiés pour l'exercice 2025-2026. La tranche B de la CMRC court de la tranche A à huit fois le plafond de la tranche A, soit une assiette qui absorbe une part significative de ce salaire : elle n'est volontairement pas chiffrée ici, la répartition exacte entre part générateur de droits et part non générateur de droits devant être reprise de l'appel de cotisations de l'employeur. Ce que ce calcul montre n'est pas un montant, c'est une pente : au-delà des plafonds, la charge sociale marginale du salarié tombe à zéro, à l'exception de la tranche B. Le même salaire en France supporte des cotisations salariales déplafonnées.

Deux repères connexes complètent ce tableau, et ils sont volatils. Le salaire minimum monégasque est de 12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026 (circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802). La même circulaire ajoute une règle que presque personne ne mentionne : les rémunérations minimales doivent être « majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant », et « cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale ». Le salaire minimum effectif est donc de 12,31 € majorés de 5 %, et cette majoration est hors assiette de cotisations. Second repère : les gratifications de stage sont exonérées de cotisations dans la limite de 70 % du SMIC brut ; au-delà de cette limite, l’intégralité du montant devient cotisable — ce n’est pas une franchise, c’est un couperet. Les contributions d’assurance chômage ne sont jamais dues sur ces gratifications.

Les indépendants : un forfait, et il ne dépend pas de ce que vous gagnez

Toute personne exerçant à Monaco une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale — en nom propre, en société de personnes, comme gérant associé de SARL, ou comme artiste professionnel reconnu par la Direction des Affaires Culturelles — doit adhérer obligatoirement à la CAMTI et à la CARTI. La demande se dépose dans le mois du début d’activité, de l’immatriculation de la SARL ou de l’inscription au répertoire NIS. Point qui surprend et qui ferme une porte : l’adhésion volontaire est impossible lorsque la condition d’activité n’est plus remplie. On ne reste pas à la CAMTI pour garder une couverture après avoir cessé son activité.

La cotisation CAMTI est forfaitaire. Elle n’est assise ni sur le chiffre d’affaires, ni sur le bénéfice, mais sur le plafond annuel de cotisations CCSS : le taux de 3,7449 % fixé par l’arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025 s’applique à 117 600 €, soit 4 404,00 € par an, soit 1 101,00 € par trimestre. Le contrôle boucle au centime, et il explique la mécanique : votre cotisation maladie varie avec le plafond CCSS, jamais avec vos revenus.

Montants applicables à compter du 1er octobre 2025. Source : Caisses Sociales de Monaco, page « Classes de cotisations CARTI ». Le changement de classe s'exerce du 1er octobre au 15 novembre de chaque année.
Classe CARTICotisation trimestrielleCotisation annuellePoints acquisCondition
Classe 1550,08 €2 200,32 €1 point par moisRéservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €
Classe 21 100,16 €4 400,64 €2 points par moisLibre
Classe 31 650,24 €6 600,96 €3 points par moisLibre
Classe 42 200,32 €8 801,28 €4 points par moisLibre

Une réserve de rédaction sur cette fenêtre de changement. La source officielle indique que « la liberté de choix entre les classes est limitée à partir de 55 ans et jusqu’à la date de liquidation de la retraite, à la classe immédiatement supérieure en cas de hausse ». Le texte plafonne donc les hausses à un cran après 55 ans. Il ne dit rien des baisses. Nous ne reprenons pas l’affirmation, répandue, selon laquelle une baisse serait interdite : le traitement des baisses après 55 ans n’est pas documenté par la source, et c’est une question à poser aux Caisses Sociales si votre revenu se contracte après cet âge.

Le paiement passe par prélèvement bancaire automatique obligatoire depuis le 12 décembre 2024, en application de l’arrêté ministériel n° 2024-483 du 12 septembre 2024, aux échéances des dix premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre. Le retard coûte une majoration de 10 % à la CAMTI et un intérêt de 1 % par mois, et un paiement effectué hors prélèvement supporte 30 € de frais. La CARTI est appelée à terme échu, la CAMTI à terme anticipé.

Une exonération existe en cas de cessation totale d’activité pour maladie, accident ou maternité, sur déclaration d’interruption d’activité. Elle a deux contreparties qu’il faut connaître avant de la demander : une poursuite d’activité par une tierce personne — conjoint ou salarié — fait obstacle à l’exonération, et lorsqu’elle est accordée, vous continuez d’ouvrir droit aux prestations médicales mais vous n’acquérez pas de points de retraite. En fin d’activité, le signalement au service Recouvrement se fait dans le mois et les prestations médicales peuvent être maintenues trois mois après la radiation. Trois mois, pas plus : c’est le délai dans lequel une couverture privée doit être en place.

Les accidents du travail ne sont pas assurés par les caisses

Particularité structurale du système monégasque, absente de la quasi-totalité des présentations, et pourtant énoncée sans ambiguïté par le CLEISS : « l’assurance accidents de travail et maladies professionnelles est prise en charge par des assureurs privés ». Il n’y a pas de branche AT/MP servie par la CCSS comme il en existe une en France.

Pour un employeur qui s’installe à Monaco, c’est une obligation d’assurance de droit privé à souscrire, et elle ne figure dans aucun échéancier de cotisations. Pour un salarié, cela signifie que la prise en charge d’un accident du travail passe par un contrat, avec ses garanties, ses exclusions et ses plafonds — et non par un régime légal. Nous ne nommons ici aucun assureur et ne recommandons aucun contrat : la vérification porte sur l’existence de la police, son périmètre géographique et sa date d’effet, à confirmer avant la première embauche.

Ouvrir ses droits : le permis de travail avant les heures

Deux conditions gouvernent l’ouverture des droits maladie d’un salarié, et la première est celle qu’on oublie. Le droit aux prestations est lié à la détention d’un permis de travail : l’immatriculation n’est définitive que lorsque le permis est délivré, et « dans l’hypothèse d’un refus de délivrance du permis de travail, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus ». Un salarié embauché sous réserve d’autorisation, soigné pendant l’instruction du dossier, et dont l’autorisation est ensuite refusée, se retrouve avec des soins non couverts. Le sujet du permis de travail relève des chapitres consacrés à la résidence et à l’installation ; il faut simplement savoir qu’il commande aussi la santé.

La seconde condition est horaire : 120 heures de travail au cours du mois civil ou des 30 jours précédant la date des soins, ou 200 heures au cours des trois mois précédents. Les périodes indemnisées — maladie, maternité, invalidité, chômage — comptent à raison de six heures par jour. Deux tempéraments existent : la condition d’activité est écartée pendant les trois premiers mois d’immatriculation pour qui n’occupait pas d’emploi antérieur, et les droits sont maintenus trois mois après la fin d’activité, sous conditions.

La conséquence est directe pour le dirigeant qui crée une structure monégasque et se rémunère modestement en attendant que l’activité démarre : un mandat social sans activité salariée suffisamment horaire n’ouvre pas mécaniquement les droits. Le même seuil se retrouve, à un autre niveau, dans les règles de validation de la retraite CAR, où une année civile n’est validée que si l’activité a été effectivement exercée pendant une durée continue ou discontinue d’au moins 173, 169 ou 151 heures selon la période considérée. Un mandataire social qui ne comptabilise pas d’heures ne valide ni couverture, ni trimestres. Nous signalons par ailleurs que le régime social exact des mandataires sociaux de structures monégasques — gérant majoritaire, administrateur de SAM, président de SURL — n’est pas traité par les sources officielles que nous avons dépouillées : c’est une question à poser aux Caisses Sociales avant de choisir sa forme d’exercice, et le chapitre 19 y revient du côté fiscal.

Un point de rupture familial, enfin, qui mérite d’être posé avant un déménagement partiel. Les ayants droit d’un assuré sont le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, portés à 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté, à condition qu’ils résident à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Un conjoint resté à Paris n’est pas couvert à ce titre. Pour les enfants, la règle est moins rude qu’on ne le lit : à défaut de résidence habituelle à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes, « leur éloignement doit être justifié par une poursuite d’études, des raisons de santé, ou une décision judiciaire ». Un enfant étudiant à Bordeaux reste donc ayant droit, à charge de justifier cet éloignement ; c’est le prolongement jusqu’à 26 ans, lui, qui suppose des études dans un établissement scolaire de la Principauté. Les familles qui organisent une installation en deux temps — le dirigeant d’abord, la famille à la rentrée suivante — découvrent régulièrement ce point trop tard.

Le vrai sujet santé : les trois cartes, et pourquoi votre reste à charge n’est pas de 20 %

Tout ce qu’on lit sur le remboursement monégasque se résume à une phrase : ticket modérateur de 20 %, remboursement à 80 %. Cette phrase est vraie et elle est trompeuse, parce qu’elle décrit le second étage du calcul en ignorant le premier. Le premier étage, c’est le système des trois cartes, et c’est lui qui décide combien votre médecin a le droit de vous facturer.

La caisse détermine un quotient familial en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer. En fonction de ce quotient, elle attribue à l’assuré une carte, et il en existe trois.

Source : CLEISS, « La sécurité sociale des salariés à Monaco », mise à jour affichée 2024/25. Le remboursement s'effectue « sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ».
CarteCe qu'elle impose au médecin conventionnéEffet sur vos honorairesBase de remboursement
VerteObligation de respecter les tarifs conventionnelsHonoraires encadrésTarif de responsabilité de la caisse
RosePossibilité de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnelsDépassement plafonné à 20 %Tarif de responsabilité de la caisse
BulleLiberté tarifaire totale ; le tarif est fixé par entente préalable entre le médecin et le patientHonoraires libres, sans plafondTarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant payé

Relisez la dernière colonne, parce qu’elle contient toute l’information utile pour le lecteur de ce guide. Un assuré à revenus élevés — c’est-à-dire vous — relève de la carte bulle. Son médecin fixe librement ses honoraires. Sa caisse rembourse sur une base fixe. Son reste à charge n’est pas un ticket modérateur de 20 % : c’est l’écart entre l’honoraire réellement payé et le tarif de responsabilité, et cet écart n’a pas de plafond.

Une consultation de spécialiste, selon la carte

TARIFS ET REMBOURSEMENTS PUBLIES (exercice 2024-2025)
          Tarif conventionnel, generaliste ......................... 34,10 €
          Tarif conventionnel, specialiste ......................... 45,60 €
          Remboursement, generaliste ............................... 27,28 €
          Remboursement, specialiste ............................... 36,48 €
          Tarif d'autorite, medecin NON conventionne ................ 7,51 €

        CARTE VERTE — specialiste au tarif conventionnel
          Paye .................................................... 45,60 €
          Rembourse ............................................... 36,48 €
          RESTE A CHARGE ........................................... 9,12 €

        CARTE ROSE — depassement de 20 % autorise
          Paye .................................................... 54,72 €
          Rembourse ............................................... 36,48 €
          RESTE A CHARGE .......................................... 18,24 €

        CARTE BULLE — honoraires libres, hypothese 250 €
          Paye ................................................... 250,00 €
          Rembourse ............................................... 36,48 €
          RESTE A CHARGE ......................................... 213,52 €

        MEDECIN NON CONVENTIONNE, hypothese 250 €
          Rembourse ................................................ 7,51 €
          RESTE A CHARGE ......................................... 242,49 €

Les tarifs et remboursements sont ceux publiés par le CLEISS pour l'exercice 2024-2025 et doivent être regelés sur les valeurs de l'exercice en cours. Le montant de 250 € en carte bulle est une hypothèse de travail, non une donnée officielle : il n'existe pas de barème d'honoraires libres. Le tarif d'autorité de 7,51 € s'applique aux médecins non conventionnés à Monaco et dans les Alpes-Maritimes ; hors des Alpes-Maritimes, le remboursement s'effectue sur la base du tarif conventionnel français.

Une correction s’impose ici sur une affirmation qui circule beaucoup : la carte verte n’exonère pas du ticket modérateur en médecine de ville. La phrase « les assurés détenteurs de la carte verte sont exonérés du ticket modérateur » figure chez le CLEISS sous la rubrique hospitalisation. Dans la rubrique consacrée aux médecins, la même page indique, pour un porteur de carte verte, un remboursement de 27,28 € « avec un ticket modérateur de 20 % ». Les deux énoncés ne se concilient qu’en restreignant l’exonération au contexte hospitalier. Fusionner les deux, comme le font beaucoup de présentations, laisse croire à une gratuité en ville qui n’existe pas.

C’est de ce mécanisme, et non d’un ticket modérateur de 20 %, que découle la nécessité d’une complémentaire santé à Monaco. Les sources institutionnelles consultées ne font état d’aucun régime complémentaire public ; le marché est servi par des mutuelles et assureurs monégasques et internationaux. Nous ne publions aucune fourchette de prime et nous expliquons pourquoi : les fourchettes qui circulent — « de 2 000 à 10 000 € par an » — proviennent exclusivement de sites de courtage et n’ont aucune valeur documentaire. Ce que nous pouvons dire est plus utile : le paramètre déterminant de votre prime n’est pas le ticket modérateur, c’est le niveau de prise en charge des honoraires libres et de l’hospitalisation en secteur privé. Sur ce dernier point, la règle est rarement écrite et elle est décisive : en secteur privé, l’assuré fait l’avance des frais de séjour et d’honoraires, et il n’est remboursé, sur factures acquittées, que dans la limite du tarif du Centre Hospitalier Princesse Grace ou du Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Un contrat qui rembourse « 100 % du tarif de responsabilité » ne vous sert presque à rien en carte bulle. Ce sont les multiples du tarif de base, ou les forfaits en euros, qui comptent, et c’est sur cette ligne que se lisent les contrats.

Prestations en espèces : ce que vous touchez quand vous ne travaillez plus

Sources : CLEISS, régime des salariés à Monaco (mise à jour affichée 2024/25) ; Legimonaco, revalorisations au 1er octobre 2025. Les montants de prestations sont revalorisés au 1er octobre de chaque exercice.
RisqueRègle
Indemnités journalières maladie50 % du salaire brut moyen des 12 mois précédents, dans la limite du salaire ayant supporté les cotisations et sans pouvoir dépasser la moitié du plafond de cotisation CCSS ramené à la journée — 160 € depuis le 1er octobre 2024 ; à compter du 4e jour ; portée aux 2/3 à partir du 31e jour de versement ininterrompu pour l'assuré ayant 3 enfants ou plus à charge ; durée maximale de 3 ans, prolongeable d'un an
Maternité — prestations en naturePrise en charge à 100 % des soins liés à la grossesse et à l'accouchement, 12 jours d'hospitalisation
Maternité — prestations en espèces90 % du salaire brut journalier des 12 mois précédents
Congé de maternité18 semaines (8 avant, 10 après) ; 26 semaines à partir du 3e enfant
Congé de paternité21 jours, 28 jours en cas de naissances multiples, indemnisés à 90 %
Invalidité — conditionsMoins de 60 ans (62 ans si l'intéressé ne peut faire valoir un droit à retraite à Monaco, en France ou en Italie), 12 mois d'immatriculation sur 15, 800 heures travaillées dont 200 sur les 3 derniers mois
Invalidité — montant30 % du salaire brut mensuel moyen des 60 derniers mois en capacité partielle, 50 % en incapacité totale, majoration de 40 % pour tierce personne
Invalidité — plafonds au 1er octobre 2025Maximum mensuel de la pension d'invalidité totale : 4 900 € ; minimum annuel : 12 857,60 € (arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025)
Capital décès90 fois le salaire journalier servant de base aux cotisations, entre un plancher et un plafond fixés par arrêté ; le montant en vigueur doit être repris de l'arrêté n° 2025-650, qui a fixé les montants des pensions d'invalidité et du capital décès

Une réserve sur les chiffres d’invalidité, parce qu’elle illustre bien la difficulté du dossier. Deux sources officielles donnent des valeurs 2024 incompatibles : le CLEISS affiche un maximum mensuel de 4 882 € et un minimum annuel de 12 811,68 € au 1er octobre 2024, tandis que Legimonaco, commentant l’arrêté n° 2025-650, écrit « 4 900 € à compter du 1er octobre 2025, contre 4 800 € depuis le 1er octobre 2024 » et « 12 857,60 €… contre 12 595,20 € ». Nous ne publions donc aucune valeur 2024 et nous nous en tenons aux valeurs 2025, qui concordent. Un guide qui affiche l’une des deux séries sans dire qu’il en existe une autre donne une fausse impression de certitude.

Invalidité et retraite : la règle anti-cumul qui frappe les carrières mixtes

C’est le point le plus décisif de cette section pour un frontalier ou un pluri-affilié, et il est absent de toutes les présentations. Après 60 ans, « le montant de la pension de retraite servie à 60 ans par un régime de retraite étranger est déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque ». Traduit : la pension française que vous liquidez à 60 ans vient en déduction de votre pension d’invalidité monégasque. Liquider tôt en France peut donc, dans cette configuration, ne rien vous rapporter du tout.

Lorsque la pension relève du régime légal monégasque, la mécanique est inverse : l’invalidité continue d’être servie et le régime vieillesse ne verse que la différence. Des règles distinctes s’appliquent au-delà de 65 ans. L’articulation exacte, pour une carrière franco-monégasque, se fait chiffres en main avec les deux régimes avant de déposer la moindre demande.

Sur les prestations familiales, deux règles conventionnelles méritent d’être connues. L’article 30 prévoit que les salariés travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté reçoivent des organismes monégasques des prestations calculées conformément à la législation monégasque, et que les salariés travaillant en France et résidant à Monaco reçoivent des organismes français des prestations calculées selon la législation française, « suivant l’abattement de zone fixé par arrangement administratif ». L’article 29 ajoute la totalisation des périodes de travail pour l’ouverture du droit. En pratique, cela signifie qu’un frontalier français ne dépose pas de dossier à la CAF pour ses allocations familiales : il les perçoit de Monaco, aux montants monégasques, et l’erreur inverse est classique. Le montant mensuel maximum de l’allocation familiale pour un enfant âgé de plus de dix ans a été porté à359,10 € au 1er octobre 2025, contre 357 € depuis le 1er octobre 2024 (arrêtés ministériels nos 2025-579 et 2025-581) ; le barème est gradué selon l’âge de l’enfant et ce maximum ne vaut donc pas pour tous les enfants. Les autres montants relevés — prime de scolarité de 81 € à 512 €, allocation de rentrée de 152 € à 319 € sous condition de quotient familial — sont ceux de l’exercice 2024-2025 et doivent être regelés.

Élément peu connu, et qui n’intéressera pas le lecteur type de ce guide mais mérite d’être mentionné pour la complétude : la CCSS dispose d’un budget d’action sociale lui permettant d’attribuer des prêts sans intérêt à ses assurés, pour l’habitation principale, le mobilier ou les périodes de crise.

Se soigner de part et d’autre de la frontière : le couloir des Alpes-Maritimes

C’est probablement la partie la plus opérationnelle du chapitre, et la moins connue. La convention de 1952 organise l’accès aux soins article par article, et elle crée un régime de faveur géographique dont personne ne vous parlera spontanément.

L’article 6 pose la totalisation des périodes d’immatriculation, d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits maladie et maternité, et écarte l’opposabilité des conditions de durée minimale d’assurance ou de résidence antérieure pour les affections antérieures à la dernière affiliation. L’article 8, § 1 ouvre le droit aux soins reçus dans l’autre État pour les résidents permanents : sur le territoire monégasque pour les assurés du régime français qui y résident, et sur le territoire du département français de résidence pour les assurés du régime monégasque résidant en France— c’est la base juridique de toute la situation frontalière. L’article 8, § 2 couvre les soins immédiatement nécessaires en cas de séjour ou de passage temporaire, y compris, précision spécifique, pour les assurés du régime français séjournant temporairement dans les Alpes-Maritimes et se rendant à Monaco.

Vient l’article 9, et c’est celui qu’il faut retenir. Les soins programmés dans l’autre État supposent une autorisation préalable de l’institution d’affiliation, après avis conforme du contrôle médical — pour les régimes français, l’échelon local du service médical auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes. Puis l’exception : « L’autorisation préalable n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. »

Ce que le couloir Monaco ↔ Alpes-Maritimes vous autorise, et où il s'arrête

Vous résidez à Monaco et vous relevez du régime monégasque ? Vous pouvez vous faire soigner librement, sans entente préalable, partout dans les Alpes-Maritimes. Nice, Cannes, Antibes, Menton, Grasse : aucune formalité. C’est un avantage réel, et il couvre en pratique une offre de soins considérable, y compris hospitalière et spécialisée.

Le couloir s’arrête à la limite du département. Une prise en charge programmée à Marseille, à Lyon, à Paris ou dans un centre spécialisé du reste de la France redevient soumise à l’entente préalable du contrôle médical monégasque. Ce n’est pas une interdiction, c’est une démarche — et une démarche qui prend du temps qu’on n’a pas toujours. Si votre suivi médical est établi de longue date auprès d’une équipe parisienne, ce point se règle avant le déménagement, pas au moment de la première consultation.

Les soins d’immédiate nécessité restent couverts partout, au titre de l’article 8, § 2. La difficulté ne porte donc pas sur l’urgence : elle porte sur le programmé hors département, c’est-à-dire sur les chirurgies réglées, les protocoles lourds et les seconds avis dans des centres de référence.

La mécanique tarifaire des remboursements croisés relève des articles 11 et 12, et tient dans une règle simple aux conséquences fortes : on rembourse aux taux et dans la limite des tarifs de l’État qui sert la prestation, avec des plafonds fixés, pour les établissements de soins, par l’arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998— modifié le 7 avril 2000, le 15 mars 2002, par l’arrangement complémentaire n° 3 du 14 avril 2003 et par l’arrangement du 16 mars 2004. Un frontalier soigné en France est donc remboursé aux tarifs monégasques, pas aux tarifs français. L’article 18 pose une clause de non-régression : la faculté de recevoir des soins sur le territoire de l’autre État est garantie « dans des conditions au moins aussi favorables que celles appliquées dans le cadre des autres engagements européens ou internationaux » auxquels l’un ou l’autre État est partie. Deux textes plus spécialisés complètent l’ensemble : l’article 13 et l’arrangement particulier du 20 juillet 1998 sur l’activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l’autre partie, et l’accord complémentaire du 15 décembre 1998, modifié par l’avenant n° 1 du 9 décembre 1999, sur la facturation et le remboursement des soins assurés par le centre d’hémodialyse de Monaco.

Le retraité qui s’installe : l’article 10, et le verrou de l’article 15

Si vous êtes titulaire d’une pension et que vous vous installez à Monaco, votre situation est réglée par une disposition dont l’effet est bien plus large qu’on ne le croit. L’article 10, § 1 dispose que « le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul État contractant, qui réside sur le territoire de l’autre État contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier ». Le § 2 étend la solution au titulaire de pensions dues au titre des deux législations. Le § 4 précise que « pension » et « rente » désignent indifféremment une pension d’invalidité, une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou une pension de vieillesse, liquidée au titre de la seule législation nationale ou de l’article 25. Le § 5, issu de l’avenant n° 6, ajoute un cas rare mais réel : la charge des prestations est partagée par moitié entre les deux États lorsque le titulaire a exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail relevant de l’article 3, § 2, h) pendant une durée minimum de quinze années.

En pratique, le retraité français qui s’installe à Monaco doit s’inscrire auprès de la CCSS pour bénéficier des prestations en nature du régime monégasque, en produisant un justificatif de résidence à Monaco, son titre de pension et une attestation de droits délivrée par sa caisse française d’assurance vieillesse. Il doit informer sa caisse française et cesser d’utiliser sa carte Vitale. Ses soins inopinés en France lui sont remboursés par la caisse monégasque ; ses soins programmés en France supposent l’entente préalable du contrôle médical monégasque, sauf dans les Alpes-Maritimes.

Reste la question qui fâche : la France continue-t-elle de prélever sur la pension ? La réponse est dans l’article 15 de la même convention, qui est un verrou anti-double-prélèvement rédigé sans ambiguïté : « Lorsque la législation d’un État soumet les pensions et les rentes à un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations des assurances maladie et maternité, ce prélèvement ne peut pas être opéré par l’État débiteur d’une pension ou d’une rente si, conformément aux dispositions de l’article 10, les prestations des assurances maladie et maternité sont servies au titulaire de cette pension […] par le régime de l’autre État et que ce dernier en conserve la charge. »

Traduit en français administratif : la cotisation d’assurance maladie à taux particulier de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, que la France prélève sur les pensions servies à des personnes ne remplissant pas la condition de résidence mais prises en charge par l’assurance maladie française, ne peut pas être prélevée sur la pension française d’un retraité couvert et pris en charge par le régime monégasque. Le CLEISS le confirme : le retraité installé à Monaco « n’est plus assujetti aux prélèvements sociaux français » mais acquitte une cotisation d’assurance maladie selon la législation monégasque. Sur cette dernière, nous ne chiffrons rien : le CLEISS en mentionne l’existence sans donner ni taux, ni assiette, ni base légale monégasque, et nous n’avons pas retrouvé ces éléments. C’est une question à poser directement aux Caisses Sociales lors de l’inscription, et à obtenir par écrit.

La réserve qui fait tomber la moitié des lecteurs de ce guide

L’article 10 vise le titulaire d’une pension. Pas le retraité au sens commun, pas la personne qui a cessé de travailler, pas celle qui vit de son capital : le titulaire d’une pension liquidée.

Le profil le plus fréquent de ce guide — la personne qui a cédé son entreprise à 52 ou 58 ans, qui vit de revenus de capitaux, et dont aucune pension n’est encore liquidée — n’entre pas dans l’article 10. Elle n’entre dans aucun régime obligatoire monégasque. Elle doit s’assurer privativement, et c’est l’objet de la section suivante.

Corollaire rarement formulé, et qui pèse dans une décision de calendrier : dans certaines configurations, liquider une pension, même modeste, change votre statut sanitaire en vous faisant entrer dans le champ de l’article 10. Ce n’est pas une recommandation — liquider tôt a un coût actuariel et peut fermer des totalisations, comme on le verra plus bas — mais c’est un paramètre à mettre sur la table, et il ne l’est presque jamais.

Le trou de couverture : le résident non actif et non pensionné

Posons la règle sans détour. Monaco n’organise pas de couverture maladie universelle fondée sur la résidence. Les cinq caisses sont organisées par statut professionnel, le SPME par appartenance à la fonction publique, et l’article 10 de la convention de 1952 par la qualité de pensionné. Un résident qui n’est ni salarié à Monaco, ni indépendant à Monaco, ni agent des services publics, ni titulaire d’une pension, ne relève d’aucun régime obligatoire monégasque. Il doit organiser lui-même sa couverture.

Ce vide surprend d’autant plus qu’il ne se signale nulle part dans le parcours administratif. Les pages officielles de MonServicePublic relatives à la première demande et au renouvellement de la carte de séjour, consultées le 28/07/2026, ne listent pas d’attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées : les pièces portent sur l’identité, l’honorabilité, le logement et les ressources, et le coût de la première carte est indiqué à 80 €. Nous formulons ce constat exactement ainsi, et pas autrement : nous ne disons pas qu’il n’existe aucune exigence, nous disons que ces deux pages, à cette date, n’en font pas une pièce du dossier. L’exigence de s’assurer est donc économique et médicale, pas administrative — ce qui la rend plus dangereuse, pas moins, puisque aucun guichet ne vous arrêtera.

Ce qu’il faut faire est simple à énoncer et pénible à exécuter. La couverture privée se souscrit avant l’arrivée, jamais après, parce qu’un contrat international se souscrit avec un questionnaire médical dont les réponses fixent des exclusions durables, et qu’une pathologie déclarée entre deux contrats devient un antécédent. Trois points de vérification, dans l’ordre où ils comptent : la couverture géographique — soins à Monaco, en France, dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis, dont l’inclusion change le tarif du tout au tout ; le niveau de prise en charge des honoraires libres et de l’hospitalisation en secteur privé, qui est le vrai enjeu comme on l’a vu ; et la dépendance, qui n’est pas assurée par le dispositif. Sur ce dernier point, précisons notre position : nous n’avons identifié, dans les sources officielles dépouillées, aucun dispositif monégasque équivalent à l’allocation personnalisée d’autonomie française, et nous n’avons pas non plus obtenu de confirmation officielle de cette absence. Nous ne pouvons donc écrire ni qu’il existe, ni qu’il n’existe pas. Ce qui est certain, c’est que le sujet ne doit pas être supposé réglé.

Ne résiliez rien avant d'avoir une confirmation écrite

C’est la règle la plus simple et la plus violée du dossier. Tant que vous n’avez pas, par écrit, la confirmation des droits ouverts dans votre nouveau dispositif — date d’effet, périmètre, exclusions, délais de carence — vous ne résiliez aucune couverture existante. Un mois de chevauchement coûte le prix d’un mois de prime. Un mois de trou coûte le prix d’une hospitalisation.

Cela vaut aussi pour une couverture d’entreprise que vous quittez, pour une complémentaire française collective dont le maintien peut être partiel, et pour tout contrat souscrit en France dont la validité géographique n’a jamais été testée hors du territoire. Monaco étant hors de l’Espace économique européen, le maintien d’un contrat français après un changement d’adresse n’a rien d’automatique : il se vérifie auprès de l’assureur, à l’écrit, avant le déménagement.

Une question voisine se pose régulièrement, et nous ne la tranchons pas : celle de la cotisation subsidiaire maladie de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui frappe en France certaines personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé sans percevoir de revenus d’activité suffisants. Nous n’avons pas vérifié l’articulation de ce texte, ni la liste des dispenses de l’article R. 111-2 du même code, avec la situation d’un résident monégasque. Ce point ne doit pas être supposé neutre : il fait partie de la liste des questions à poser au CLEISS avant l’installation.

Ce que devient votre couverture française

Trois choses en meurent, et une survit dans des conditions précises.

Ce qui s'éteint

L’usage de la carte Vitale cesse, et le CLEISS le formule comme une obligation, pas comme une faculté : le retraité qui s’installe à Monaco doit informer sa caisse française et cesser d’utiliser sa carte. Continuer à l’utiliser après le transfert crée un indu, récupérable — et, accessoirement, un élément de dossier contradictoire avec l’affirmation d’une résidence effective en Principauté, ce qui n’est jamais souhaitable au regard des chapitres 05 et 07. La couverture des ayants droit restés en France hors des Alpes-Maritimes au titre d’un assuré monégasque n’existe pas : la condition de résidence des ayants droit est Monaco ou les Alpes-Maritimes.

Ce qui survit, et à quelles conditions

L’accès aux soins en France survit, mais par un autre chemin : ce n’est plus votre affiliation française qui le porte, c’est la convention de 1952 — article 8, § 1, b) pour les résidents de France affiliés à Monaco, article 8, § 2 pour les soins immédiatement nécessaires, article 9 pour le programmé avec le couloir des Alpes-Maritimes. Vos droits à retraite français acquis ne disparaissent évidemment pas : ils restent inscrits à votre relevé de carrière et se liquideront le moment venu, selon les règles exposées plus bas. Un départ n’efface aucun trimestre.

Une précision de vocabulaire, parce qu’elle évite un contresens fréquent. On lit souvent qu’on « garde la sécurité sociale française pendant un an ». Ce n’est pas ce que dit la documentation monégasque, qui prévoit un maintien de droits de trois mois après la fin d’activité côté CCSS et un maintien des prestations médicales de trois mois après radiation côté indépendants. Les règles françaises de maintien de droits relèvent du droit français et ne se déduisent pas de ces délais monégasques. Trois mois est l’ordre de grandeur sur lequel construire un calendrier, pas douze.

Retraites : trois caisses, deux pays, et un piège de calendrier

La CAR est le régime de base des salariés : un régime par répartition et par points. L’ouverture du droit suppose deux conditions cumulatives — au moins dix années d’activité salariée à Monaco, continues ou discontinues, et au moins soixante mois de travail effectif ou assimilé. L’âge légal est de 65 ans, avec un départ possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit la durée minimale, et dès 55 ans pour les mères ayant élevé au moins trois enfants pendant huit ans avant leur seizième anniversaire. Avant 65 ans, la cessation d’activité est obligatoire ; après 65 ans, la poursuite d’activité est autorisée. Deux conditions supplémentaires du départ anticipé sont souvent omises : il faut avoir cessé toute activité professionnelle et ne pas percevoir d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la perte d’emploi.

Le calcul de la pension CAR, exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026

FORMULE
          Pension mensuelle = nombre entier de points × valeur annuelle du point ÷ 12

        PARAMETRES (arrete ministeriel n° 2025-584 du 30 octobre 2025)
          Salaire mensuel de base .......................... 1 528,00 €
            (contre 1 507,00 € l'exercice precedent)
          Retraite entiere annuelle des salaries ........... 7 891,20 €
            (contre 7 866,00 €)
          Valeur annuelle du point ............................ 21,92 €
            controle : 7 891,20 ÷ 360 points = 21,92 €

        ACQUISITION DES POINTS
          Les salaires bruts annuels sont divises par le salaire de
          base, DANS LA LIMITE DE 4 POINTS PAR MOIS.
          Ce n'est PAS un point par mois : c'est une acquisition
          proportionnelle a la remuneration, plafonnee a 4.

        MAJORATION D'AJOURNEMENT
          Au-dela de 65 ans : + 1,50 % par trimestre ecoule
          Plafond : + 30 % a 70 ans (20 trimestres × 1,50 %)

        RESERVE
          Retraite entiere annuelle des travailleurs independants
          (CARTI) : 6 330,24 € — arrete n° 2025-587
          Valeur du point CARTI : 17,584 € (6 330,24 ÷ 360)

L'affirmation « 1 point de retraite CAR par mois », très répandue, est fausse : l'acquisition est proportionnelle à la rémunération rapportée au salaire de base, dans la limite de quatre points mensuels. Le plafond de cotisation correspond à quatre fois le salaire de base. La réversion est de 60 % de la pension pour le conjoint et de 25 % à 50 % pour les orphelins selon la situation, valeurs à regeler sur l'exercice en cours.

Deux mécanismes de totalisation, souvent confondus, jouent en faveur des carrières fractionnées. La totalisation interne permet de compter, pour atteindre les dix années et les soixante mois, les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l’État et de la Commune, du régime particulier du CHPG et de la CARTI. La totalisation externe ouvre le compte aux régimes de base français et italien des salariés. Une carrière commencée comme indépendant à Monaco et poursuivie comme salarié n’est donc pas perdue.

Trois allocations complètent la pension, sous conditions de ressources, et leurs critères sont distincts — la plupart des présentations les fusionnent, ce qui conduit des gens à ne pas demander ce à quoi ils ont droit.

Source : Caisses Sociales de Monaco, page « Allocations sociales aux Retraités ». Les seuils de ressources affichés sont ceux d'octobre 2024 – septembre 2025 et doivent être regelés. L'éligibilité suppose une pension ayant pris effet avant le 1er octobre 2025. Il existe une troisième allocation, dite « allocation mutuelle », envoyée au premier semestre. Le montant réglementaire de l'allocation conjoint est de 2 307,78 € et ne doit pas être arrondi à 2 308 €.
ConditionAllocation exceptionnelleAllocation pour conjoint
Activité salariée à MonacoAu moins 10 ansNon exigée
Pension CARDirecte ou de réversion, liquidée sur 35 points minimumDirecte uniquement, liquidée sur 60 points au moins
RésidenceMonaco ou Alpes-MaritimesNon exigée
Situation familialeIndifférenteMarié et vivant habituellement au foyer avec son conjoint
Plafond de ressources du foyer27 710 € (non marié) / 37 130 € (marié)31 464 €
Montant maximum374,00 €2 307,78 € (arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025)

La CMRC, ou pourquoi un relevé de carrière français ne suffit plus

C’est le point le plus mal traité du corpus francophone, et le plus récent. Jusqu’au 31 décembre 2023, la retraite complémentaire des salariés de Monaco relevait du régime français Agirc-Arrco, en vertu d’un accord remontant à 1964. La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 a institué la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, opérationnelle au 1er janvier 2024, et l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 a porté agrément de la convention de sortie signée le 31 janvier 2024 entre la Fédération Agirc-Arrco et la CMRC, à effet du 1er janvier 2024.

Le contenu de cette sortie est établi et il commande la lecture de votre dossier. Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2024 continuent d’être servies par l’Agirc-Arrco, selon ses propres règles, sans modification. Les points acquis au titre d’une activité à Monaco par les actifs ont été transférés à la CMRC, qui gère désormais l’accumulation des droits nouveaux — le transfert des données s’est déroulé par phases entre décembre 2023 et novembre 2024, avec une compensation financière versée par la CMRC à l’Agirc-Arrco au titre des pensions maintenues. Un dispositif transitoire, la prestation de bonification, bénéficie aux personnes retraitées à la fois de la CAR et de l’Agirc-Arrco au 31 décembre 2023 : elle est versée annuellement avant le 30 novembre et se calcule en multipliant les points par le nombre de mois de perception de la pension et par la valeur du point de bonification.

Source : Legimonaco, « Prestations sociales : revalorisation au 1er octobre 2025 », publiée au Journal de Monaco du 7 novembre 2025.
Paramètre CMRCValeur au 1er octobre 2025Exercice précédentArrêté ministériel
Valeur du point-retraite1,5783 €1,5485 €n° 2025-590 du 30 octobre 2025
Salaire de référence25,6217 €25,4689 €n° 2025-589 du 30 octobre 2025
Point de bonification0,009158 €0,006675 €n° 2025-588 du 30 octobre 2025

La conséquence pratique est celle-ci, et elle vaut pour toute personne ayant travaillé à Monaco à un moment de sa vie : vous avez potentiellement trois interlocuteurs pour votre seule retraite complémentaire — l’Agirc-Arrco pour les droits liquidés avant 2024, la CMRC pour les points transférés et les droits nouveaux, et votre régime français pour vos périodes françaises. Un relevé de carrière français seul ne restitue plus votre situation. Reconstituer l’ensemble prend du temps et personne ne le fera à votre place. Monaco a ouvert un portail d’information dédié, info-retraite.mc, qui est le point de départ côté monégasque.

Totalisation, prorata et la phase que tout le monde oublie

L’article 25 de la convention de 1952 organise la coordination pour le travailleur salarié français ou monégasque soumis successivement ou alternativement aux régimes d’assurance vieillesse des deux États. Trois configurations. S’il remplit les conditions de chacune des deux législations prises isolément, chaque institution liquide sa prestation selon ses propres périodes uniquement (§ 1). S’il ne remplit la condition de durée dans aucune des deux, les périodes accomplies sous chacune des législations sont totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas, puis chaque institution liquide au prorata (§ 2). Si le droit n’est acquis que dans un seul des deux États au vu de ses seules périodes, cet État liquide selon le § 1 et l’autre au prorata (§ 3).

La description courante du prorata est fausse, et l’erreur est systématique. On lit partout que chaque institution « prend en charge la prestation au prorata de la durée des périodes accomplies sous son régime rapportée à l’ensemble des périodes ». C’est la seconde moitié du mécanisme. Le texte ajoute une phase préalable et déterminante : « l’institution compétente détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe 2, sous I, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation » (article 25, § 2, II, second alinéa). Le prorata s’applique à cette pension théorique, et non à une pension calculée sur les seules périodes propres. L’écart entre les deux méthodes n’est pas marginal.

Prorata : la bonne méthode et la mauvaise, sur une carrière franco-monégasque

HYPOTHESE DE TRAVAIL
          Carriere totale ................................ 40 ans
          dont periodes monegasques ....................... 8 ans
          dont periodes francaises ....................... 32 ans

        METHODE FAUSSE (celle qu'on lit partout)
          Pension monegasque calculee sur 8 ans de points
          puis proratisee ................................ double
                                                           penalisation

        METHODE DU TEXTE (article 25, § 2, II)
          1. La CAR determine POUR ORDRE la pension a laquelle
             l'assure aurait droit si les 40 ANNEES avaient ete
             accomplies sous la seule legislation monegasque
             = PENSION THEORIQUE
          2. Elle applique ensuite le prorata 8 / 40 = 20 %
             PENSION SERVIE = 20 % DE LA PENSION THEORIQUE

        CONVERSION DES PERIODES (arrangement du 5 novembre 1954,
        article 26)
          Cote francais : les periodes monegasques sont exprimees
            EN TRIMESTRES ; toute fraction inferieure a un mois est
            ecartee ; une fraction d'un mois ou plus compte pour un
            trimestre ; sans exceder 4 trimestres par annee civile.
          Cote monegasque : chaque TRIMESTRE CIVIL francais vaut
            TROIS MOIS d'assurance monegasque, dans la limite de
            12 mois par annee civile.

Les durées de cet exemple sont des hypothèses de travail destinées à montrer la mécanique, non un cas réel. La règle de conversion des périodes, contenue dans l'arrangement administratif du 5 novembre 1954, est celle qui détermine concrètement le résultat : elle est presque toujours absente des présentations et elle explique une part importante des écarts entre l'estimation d'un assuré et le décompte de sa caisse.

Quatre articles complètent ce dispositif, et chacun a un effet pratique. L’article 26 pose un plancher d’un an : si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d’une partie n’excède pas une année, cette partie n’est pas tenue d’accorder de prestation — sauf si un droit est déjà acquis au titre de ces seules périodes, auquel cas « le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes ». Ces périodes restent néanmoins prises en compte pour la totalisation au regard de l’autre législation. L’article 27 traite des régimes spéciaux : les périodes accomplies sous la législation de l’autre État ne comptent pour un avantage lié à un régime spécial ou à une profession déterminée que si elles l’ont été sous un régime correspondant, ou à défaut dans la même profession ou le même emploi ; à défaut, elles comptent au titre du régime général. L’article 28 ter précise que lorsqu’une législation calcule sur un salaire moyen, ce salaire est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous cette législation. Et l’article 37, § 4 rend les clauses de réduction ou de suspension pour cumul d’un État opposables même si le revenu ou l’emploi se situe sur le territoire de l’autre État, sauf pour les prestations de même nature acquises en application des articles 21 et 25.

Le piège de séquencement de l'article 28 : liquider trop tôt ferme des portes

L’article 28 organise la liquidation successive : lorsqu’on diffère la liquidation dans l’un des deux États et que les conditions de l’autre partie se trouvent ensuite remplies, il est procédé à la liquidation sans révision des droits déjà liquidés, et seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation.

Lisez la seconde branche deux fois. Elle signifie qu’une liquidation prématurée dans un pays ferme définitivement la totalisation des périodes que vous accomplirez ensuite dans l’autre. Une personne qui liquide sa pension française à 62 ans puis travaille encore quatre ans à Monaco ne pourra pas faire compter ces quatre ans dans la totalisation française. Ce n’est pas une formalité de dossier, c’est une décision de calendrier dont l’effet est irréversible, et elle doit être arbitrée chiffres en main, avant le premier dépôt.

Les mêmes règles s’appliquent par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants (article 28 bis), ce qui veut dire que l’arbitrage de calendrier engage aussi la réversion.

Où déposer sa demande ? La réponse est dans l’article 24 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954 : l’assuré qui sollicite une pension de vieillesse par totalisation adresse sa demande, dans les formes et délais prévus par la législation du pays de résidence, à l’organisme d’assurance vieillesse compétent du pays de sa résidence. Mais le texte ajoute une soupape précieuse : « les demandes présentées auprès d’un organisme de l’autre pays sont toutefois considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre sans retard les demandes à l’organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites. » Autrement dit, une demande déposée au mauvais guichet n’est pas perdue et sa date est conservée. Un formulaire bilatéral de modèle spécial (article 25) tient lieu de pièces justificatives, et son échange entre les deux institutions est organisé par l’article 27 — l’organisme premier saisi transmet en trois exemplaires, l’autre complète et retourne en deux exemplaires, puis chaque institution détermine la pension dont elle est débitrice. Il n’existe en revanche pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Côté monégasque, la demande CAR est dématérialisée via l’espace assuré des Caisses Sociales et s’ouvre dès le mois précédant votre soixantième anniversaire.

Indépendants : une question de coordination qui n'est pas tranchée

L’article 25 vise « le travailleur salarié français ou monégasque », et l’article 1er, § 1 limite le bénéfice de la convention aux ressortissants salariés ou assimilés aux salariés. La lecture du texte conduit à penser que la coordination des retraites entre la CARTI monégasque et les régimes français des indépendants n’est pas couverte par la convention de 1952.

Nous ne le concluons pas, pour deux raisons. La page « Pension directe » des Caisses Sociales montre que les périodes CARTI comptent bien pour l’ouverture du droit à la CAR, ce qui nuance la thèse d’une étanchéité complète. Et il existe une page dédiée à la totalisation des périodes avec les régimes français ou italiens que nous n’avons pas exploitée.

L’enjeu est direct pour l’entrepreneur qui s’installe à Monaco sous statut indépendant après une carrière d’indépendant en France : il peut se retrouver avec deux fractions de carrière non coordonnées. Ce point doit être tranché par écrit avec le CLEISS et les Caisses Sociales avant de choisir un statut d’exercice à Monaco, et nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco sont saisis de la question avec les pièces suivantes : relevés de carrière complets des deux pays, attestations d’affiliation CARTI/CAMTI, et justificatifs de la nature exacte de l’activité exercée dans chaque période.

Assurance chômage : hors convention, mais bel et bien existante

« Il n’y a pas d’assurance chômage à Monaco » est faux, et faux dans un sens trompeur. L’assurance chômage n’entre effectivement pas dans le champ de la convention de 1952 : ce n’est pas une absence de couverture, c’est un autre véhicule juridique. Le champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage française a été étendu au territoire monégasque, historiquement depuis 1968, et en dernier lieu par l’avenant du 6 juin 2025 portant extension du champ d’application territorial de la convention du 15 novembre 2024, avec effet à la date d’effet de cette convention, soit le 1er janvier 2025. Cet avenant a été agréé par l’arrêté du 6 août 2025 : sans cet agrément, il n’est pas opposable, et ce détail est systématiquement omis.

Les employeurs monégasques s’affilient au régime français et le recouvrement des contributions est assuré par la CCSS, en application de la convention Unédic-CCSS du 30 novembre 2010. Les taux sont de 2,40 % pour la part salariale et 4,00 % pour la part patronale depuis le 1er mai 2025 — 4,05 % antérieurement — sur une assiette limitée à quatre fois le plafond de la sécurité sociale française. La spécificité monégasque tient en une phrase de France Travail : les employeurs monégasques versent la part salariale de 2,4 % en plus de la part patronale. Nous précisons que ce point est établi sur cette source institutionnelle et qu’aucun texte conventionnel n’a été lu à l’appui.

L’extension n’est pas générale. L’avenant du 6 juin 2025 exclut de son champ, à son article 9, § 3, les marins non affiliés à la CCSS et les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France ; le CLEISS écrit d’ailleurs que les personnes travaillant sur le territoire monégasque cotisent aux régimes français d’assurance chômage « sauf exceptions ». Présenter le dispositif comme universel serait inexact.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi se calcule « selon les mêmes règles que pour les salariés d’un employeur situé sur le territoire français » — montant, durée, point de départ. Les adaptations, en revanche, sont nombreuses et il vaut mieux les connaître avant qu’après.

Sources : France Travail, page « Je travaille à Monaco, quels sont mes droits à l'assurance chômage ? », consultée le 28/07/2026 ; Unédic, avenant du 6 juin 2025.
PointRègle applicable à Monaco
InscriptionLes résidents monégasques ne peuvent pas s'inscrire en ligne et doivent s'adresser au service de l'emploi monégasque, 17 rue Princesse Florestine à Monaco
Dispositifs non applicablesTravailleurs saisonniers, contrats d'anciens détenus, allocation des travailleurs indépendants, bonus-malus des employeurs
ARCESuppose l'autorisation du Ministre d'État
Contrat de sécurisation professionnelleAdhésion impossible en cas de licenciement économique par un employeur monégasque
Démission pour reconversion professionnelleLe caractère réel et sérieux du projet doit être attesté par l'instance paritaire territoriale des Alpes-Maritimes
Prélèvement à la sourceIl n'y a pas de prélèvement à la source de l'impôt sur les allocations
Rupture conventionnelleInstituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur au 12 mars 2026 : les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette date peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre de l'ARE

La dernière ligne mérite d’être soulignée pour un guide publié en 2026 : la rupture conventionnelle n’existait pas en droit monégasque avant la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, entrée en vigueur le 12 mars 2026. Tout schéma de sortie négociée conçu sur le modèle français avant cette date reposait sur une figure juridique inexistante en Principauté.

Côté fiscal, les prestations de chômage versées à des Français fiscalement domiciliés à Monaco par des organismes français auprès desquels ces personnes ont cotisé bénéficient d’une exonération de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, sous condition de justifier que l’activité ayant donné lieu à cotisation a été exercée hors de France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 350, sur le fondement de la décision de la commission consultative franco-monégasque du 18 janvier 1985). La condition de nationalité française est dans le texte : un allocataire d’une autre nationalité ne peut pas s’en prévaloir. Cette exonération ne concerne pas les Français placés dans le champ de l’article 7-1 de la convention fiscale du 18 mai 1963, qui restent imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus — ce qui nous conduit au bloc suivant.

Fiscalité et prélèvements sociaux : quatre cas qu’on ne mélange jamais

Avant toute ligne de fiscalité, une question, et une seule : êtes-vous dans le champ de l’article 7-1 de la convention fiscale du 18 mai 1963 ? C’est le sujet des chapitres 02, 03 et 04, et nous n’en reprenons ici que ce qui commande la suite. Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence — ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 — sont assujetties à l’impôt français sur le revenu « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ».

Deux dates, qui ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.

Deux exclusions figurent dans le texte même, et une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d’installation (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50). Et les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 — la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français agents des services publics monégasques. Ce statut est maintenu au moment de la retraite mais perdu si l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison — précision de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 qui intéresse directement ce chapitre, puisqu’elle articule un statut fiscal avec un événement de carrière.

Sur le conjoint, la règle est inverse de ce qu’on lit. Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Le bénéficiaire de l’attestation de résidence habituelle est le conjoint de nationalité française— celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque (§ 80, 90 et 100). Dans les trois cas : résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage et absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint. Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France. Enfin, la règle des doubles nationaux est souvent inversée : français + monégasque vaut réputation de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ (§ 200).

Une fois cette question réglée, quatre cas se présentent en matière de pensions et de prélèvements, et les confondre coûte cher.

Cas A — pension française versée à un résident de Monaco hors du champ de l’article 7-1

C’est le régime le plus favorable de tout le dossier, et il est presque toujours absent des présentations. Le BOFiP distingue selon le lieu d’exercice de l’activité qui a généré la pension (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 340, sur le fondement de la RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210). Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension reste imposable en France, avec la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. S’il a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France— le texte dit bien « non imposables », pas seulement « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers. La commission mixte des 18 et 19 février 1974 y ajoute les pensions versées par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté ; l’activité salariée n’est pas visée par cette admission et reste soumise à la règle des deux cas. Enfin, ces dispositions concernent également les retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans qu’il leur soit nécessaire de justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962.

Barème 2026 de la retenue à la source de l'article 182 A du CGI : BOI-BAREME-000043, publié le 02/04/2026. Taux réduits à 8 % et 14,4 % dans les DOM. La base est le revenu net imposable, après la déduction forfaitaire de 10 %.
TauxFraction annuelleFraction mensuelleNature
0 %Jusqu'à 17 275 €Jusqu'à 1 440 €Libératoire de l'impôt sur le revenu
12 %De 17 276 € à 50 112 €De 1 441 € à 4 176 €Libératoire de l'impôt sur le revenu
20 %Au-delà de 50 112 €Au-delà de 4 176 €Non libératoire ; imputable sur l'impôt liquidé au barème

Le point technique à ne pas rater est le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 %, posé par l’article 197 B du CGI. Ce n’est pas un simple acompte : pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, les revenus correspondants ne sont pas repris dans le calcul de l’impôt au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. Une soupape existe, et elle est régulièrement oubliée : la dernière phrase de l’article 197 B permet au contribuable de demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un pensionné modeste, la différence est réelle. Réserve à porter : la version consolidée de l’article 197 B que nous avons consultée vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française » qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Si cette restriction de nationalité est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire. Nous ne tranchons pas ce point : il doit être vérifié sur la version en vigueur au jour de l’acte, et il fait partie des questions posées à nos avocats partenaires.

Côté prélèvements sociaux, pour ce cas A : pas de CSG ni de CRDS, puisque l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale exige la domiciliation fiscale en France et qu’elle fait défaut. Et pas de cotisation de l’article L. 131-9 du CSS, dès lors que la prise en charge des soins est assurée et supportée par le régime monégasque en application de l’article 10 de la convention de 1952 — c’est l’effet de l’article 15 exposé plus haut.

Cas B — pension monégasque versée à un résident de France

C’est le miroir du cas A, et il est nettement moins favorable. La pension CAR, CMRC ou CARTI perçue par un résident de France est imposable en France au titre des revenus mondiaux (article 4 A du CGI), et Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu. Côté couverture : par l’article 10, § 1 de la convention de 1952, le titulaire d’une pension d’un seul État résidant dans l’autre relève des prestations en nature de son État de résidence, à la charge de ce dernier ; le pensionné monégasque résidant en France est donc à la charge du régime français.

Et la CSG et la CRDS s’appliquent. C’est la position expresse du Gouvernement dans la réponse à la question de l’Assemblée nationale n° 27767, publiée le 3 décembre 2013 : les bénéficiaires du régime monégasque « sont affiliés […] à la sécurité sociale française en application de l’article 10 de la convention entre la France et la Principauté de Monaco », leurs soins restant « à la charge exclusive du régime d’assurance maladie français », ce qui justifie l’assujettissement. Les deux conditions cumulatives de l’article L. 136-1 du CSS — domiciliation fiscale en France et prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie — sont ici réunies. Quatre situations existent selon le revenu fiscal de référence : exonération, taux réduit de 3,8 %, taux médian de 6,6 %, taux normal de 8,3 % de CSG, auxquels s’ajoutent la CRDS à 0,5 % et la CASA à 0,3 %. Nous ne publions pas les seuils de revenu fiscal de référence ici : ils doivent être repris de la publication officielle annuelle, et non d’un site d’information financière, et notre documentation les classe explicitement à revérifier. En contrepartie, la cotisation monégasque ne s’applique pas, par l’effet symétrique de l’article 15 de la convention de 1952.

Cas C — prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine français d’un résident de Monaco

C’est le correctif le plus utile du chapitre, et il déçoit beaucoup de monde. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »

Deux conditions cumulatives, dont la première est un renvoi exprès au règlement 883/2004. Or Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord EEE, ni la Suisse : la coordination franco-monégasque repose sur une convention bilatérale, qui n’est pas « une législation soumise à ces dispositions ». Le raisonnement est symétrique pour le I ter de l’article L. 136-7. Une personne affiliée au régime monégasque n’entre donc pas dans le champ du mécanisme dit « de Ruyter ».

« 7,5 % » recouvre trois notions distinctes : ne jamais les substituer

Première précision, et elle change la nature du raisonnement : le mécanisme des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 n’est pas un taux réduit. C’est une exonération de CSG et de CRDS qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, affecté au budget de l’État. Parler d’un « taux de Ruyter » à Monaco est doublement faux : la qualification est inexacte, et le mécanisme est fermé.

Deuxième précision : le nombre 7,5 % désigne trois choses différentes dans ce dossier. (i) Le taux global applicable aux affiliés UE/EEE/Suisse, qui n’est que le prélèvement de solidarité résiduel. (ii) Ce prélèvement de solidarité lui-même, composante des 17,2 %. (iii) Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenu et n’a rien à voir avec les prélèvements sociaux. Aucun de ces trois ne doit être substitué à un autre.

Troisième précision : un non-résident n’est soumis aux prélèvements sociaux que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ni ses dividendes, ni ses intérêts, ni ses plus-values mobilières, ni son PEA, ni son assurance-vie n’y sont soumis. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : la vérification se fait produit par produit et revenu par revenu, comme l’expose le chapitre 13.

Sur le taux applicable, une controverse doit être signalée plutôt que masquée. La position administrative publiée retient 17,2 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la hausse de CSG issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne les touchant pas. Une lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du CSS conduit toutefois certains commentateurs à considérer que le maintien à 17,2 % ne couvrirait pas les plus-values immobilières des non-résidents, qui passeraient à 18,6 %. L’enjeu est de 1,4 point sur une plus-value pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Nous publions 17,2 % comme position administrative et nous maintenons l’alerte : sur une cession significative, ce point se fait confirmer avant l’acte. Le chapitre 13 y revient.

Cas D — le Français relevant de l’article 7-1

Sa situation fiscale ne suit pas sa situation sociale : il peut parfaitement être imposé en France sur ses revenus mondiaux et couvert par le régime monégasque. Les deux ordres sont indépendants, et c’est là que naissent la plupart des erreurs.

Sur les prélèvements sociaux, le point est tranché, contrairement à ce qu’on lit souvent. L’article 7-1 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions distinctes (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux). Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié, c’est-à-dire ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, lui aussi qualifié d’imposition distincte au sens de l’article 7-1 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 et § 360).

Le refus de la déduction « Madelin », et le doute qu'il jette sur le PER

Point de conseil patrimonial direct, absent de la quasi-totalité des présentations. BOI-INT-CVB-MCO-10, § 290 : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives. »

Autrement dit : l’affiliation obligatoire monégasque ferme le dispositif Madelin. Ce refus jette un doute sérieux sur une affirmation qu’on entend souvent, selon laquelle un Français de l’article 7-1 conserverait pleinement l’avantage à l’entrée du plan d’épargne retraite au titre de l’article 163 quatervicies du CGI. Le raisonnement du BOFiP porte sur l’analogue le plus proche, et le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français.

Nous ne recommandons donc aucun versement PER sur ce fondement sans avis écrit préalable. La question à poser à un avocat fiscaliste français est précise : un contribuable de nationalité française, résidant à Monaco, imposé en France en vertu de l’article 7-1 et affilié à titre obligatoire aux régimes monégasques, peut-il déduire ses versements volontaires au titre de l’article 163 quatervicies, et sur quelle assiette son plafond se calcule-t-il ? Pièces à réunir : certificat de domicile, avis d’imposition français des trois dernières années, attestations d’affiliation et appels de cotisations monégasques, et le détail des revenus par catégorie.

Le frontalier : résider en France, travailler à Monaco

C’est le cas le plus fréquent en volume, et celui où les erreurs coûtent le plus cher. Commençons par les chiffres, parce qu’ils circulent faux. L’IMSEE recense 65 117 salariés à Monaco en 2025 — c’est un effectif salarié total, pas un effectif de frontaliers, et la confusion est constante. La seule donnée solide sur les frontaliers est celle de l’INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 108 du 28 novembre 2024 : 33 200 résidents de PACA travaillaient à Monaco en 2021, soit environ 7 500 de plus qu’une décennie plus tôt. Près d’un tiers résident à Nice (9 900) et un tiers dans quatre communes limitrophes — Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d’Ail et La Turbie — pour 9 500 cumulés, Menton comptant environ 5 000 frontaliers. La distance moyenne domicile-travail est de 17,7 km, la médiane de 15,8 km. Les chiffres de « 50 000 » ou « 51 000 » frontaliers qui circulent en 2026 n’ont pas été retrouvés sur une publication de l’INSEE ou de l’IMSEE : nous ne les reprenons pas.

Sur le fond, la situation du frontalier se lit en quatre lignes. Il relève de la législation monégasque au titre de son activité (article 3, § 1er), et ne relève donc pas de la sécurité sociale française à ce titre : il cotise à la CCSS, à la CAR, à la CMRC et à l’assurance chômage. Ses soins lui sont servis dans son département français de résidence (article 8, § 1, b), aux taux et tarifs monégasques (article 12) — hors de ce département, s’appliquent le § 2 pour l’immédiate nécessité ou l’article 9 pour le programmé, avec le couloir des Alpes-Maritimes. Ses prestations familiales lui sont servies par les organismes monégasques, selon les règles monégasques (article 30), ce qui est souvent plus favorable et provoque des dossiers CAF mal orientés. Son salaire monégasque est imposable en France selon le barème progressif s’il y a son foyer au sens de l’article 4 B du CGI ; Monaco n’imposant pas les salaires, il n’y a aucun crédit d’impôt à faire valoir. Les modalités de recouvrement — employeur étranger, absence de collecteur en France, régime d’acompte — relèvent du bloc fiscal du guide.

CSG et CRDS du frontalier : la question est ouverte, et nous ne la fermons pas

L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 13 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, soumet à la CSG sur les revenus d’activité les personnes physiques cumulativement (1) fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI et (2) à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

Le frontalier de Monaco satisfait la première condition. Il relève, au titre de son activité, du régime monégasque, ses soins en France étant servis à la charge de ce régime. La seconde condition paraît donc faire défaut. Nous n’en concluons rien. Aucune doctrine administrative française publiée postérieurement à la réforme de 2016 statuant expressément sur ce point n’a été retrouvée, ni par notre travail documentaire, ni par la contre-vérification indépendante. Les seules positions administratives identifiées sont antérieures et fondées sur l’état ancien du droit : une réponse du Sénat du 16 septembre 1993, qui retenait l’assujettissement sur le seul critère du domicile fiscal — critère modifié depuis — et une réponse de l’Assemblée nationale du 3 décembre 2013 qui traite du cas inverse.

L’analyse du § 230 du BOFiP exposée au cas D fournit un argument analogique — le Conseil d’État y dissocie l’assujettissement aux prélèvements sociaux de la qualification fiscale conventionnelle et le rattache aux critères de droit interne. C’est une analogie, pas une solution.

Ne construisez aucun budget net sur l’hypothèse d’une exonération de CSG et de CRDS. La question se pose par écrit à l’URSSAF et au service des impôts des particuliers, avec le contrat de travail, l’attestation d’affiliation monégasque et les bulletins de paie. C’est une demande qui prend plusieurs mois et personne ne vous relancera.

Côté retraite, le frontalier accumule des droits CAR et CMRC— et, le cas échéant, des droits Agirc-Arrco pour les pensions liquidées avant 2024 — auxquels s’ajoutent ses périodes françaises. Totalisation et prorata selon l’article 25, avec la phase de pension théorique et la conversion des périodes décrites plus haut. Et lorsqu’il perçoit sa pension monégasque en résidant en France, il bascule dans le cas B : la CSG et la CRDS s’appliquent alors, cette fois sans discussion.

Le budget santé annuel réel : ce qu’on peut chiffrer, et ce qu’on ne peut pas

Nous allons faire ici l’inverse de ce que font les présentations commerciales : donner les postes qui sont sourcés, et dire explicitement lesquels ne le sont pas plutôt que d’inventer une fourchette. Un budget santé monégasque comporte quatre lignes, et une seule est réellement documentée.

Les quatre postes d'un budget santé monégasque, par profil

PROFIL 1 — SALARIE D'UNE STRUCTURE MONEGASQUE
          Cotisation maladie a votre charge ...................... 0 €
            (la CCSS est integralement patronale)
          Ticket moderateur, soins de ville ............... 20 % du tarif
          Ecart d'honoraires libres, carte bulle ......... NON PLAFONNE
          Complementaire sante ......................... NON CHIFFRABLE

        PROFIL 2 — INDEPENDANT MONEGASQUE
          CAMTI, cotisation forfaitaire ..................... 4 404 €/an
          CARTI, classe 1 ................................... 2 200 €/an
          CARTI, classe 4 ................................... 8 801 €/an
          Ticket moderateur et honoraires libres ......... idem profil 1
          Complementaire sante ......................... NON CHIFFRABLE
          TOTAL COTISATIONS, classe 4 ....................... 13 205 €/an

        PROFIL 3 — RETRAITE TITULAIRE D'UNE PENSION
          Inscription a la CCSS au titre de l'article 10 ...... requise
          Cotisation maladie monegasque ... EXISTE, taux et assiette
                                            NON ETABLIS — a obtenir
                                            par ecrit des Caisses
          Prelevements francais sur la pension ............... ARRETES
            (article 15 de la convention de 1952)
          Complementaire sante ......................... NON CHIFFRABLE

        PROFIL 4 — NON-ACTIF, NON PENSIONNE
          Regime obligatoire monegasque ......................... AUCUN
          Couverture .......................... 100 % ASSURANCE PRIVEE
          Reste a charge en cas de defaut de couverture ..... INTEGRAL

Les cotisations CAMTI et CARTI sont celles de l'exercice 2025-2026 (arrêté ministériel n° 2025-580 pour la CAMTI ; barème des classes CARTI au 1er octobre 2025). Les lignes « non chiffrable » ne sont pas des omissions : aucune source officielle ne publie de tarif de complémentaire santé, et les fourchettes qui circulent proviennent exclusivement de sites de courtage. La cotisation d'assurance maladie du pensionné résidant à Monaco est mentionnée par le CLEISS sans taux ni assiette ; nous ne l'inventons pas.

Ce tableau appelle un commentaire honnête sur la comparaison avec la France, parce que c’est la question que tout le monde a en tête. Ce qui coûte moins cher qu’en France : les cotisations, sans discussion. Un indépendant monégasque à 600 000 € de revenu paie 13 205 € de cotisations sociales obligatoires, soit un taux effectif de 2,2 % ; le même revenu supporte en France des cotisations d’un tout autre ordre. Un salarié à haut revenu voit sa charge salariale plafonnée en valeur absolue. C’est réel et c’est massif.

Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’on ne vous dira pas : le reste à charge. En France, un patient en affection de longue durée est pris en charge à 100 % du tarif de responsabilité, et les dépassements d’honoraires sont encadrés pour une part importante du secteur. À Monaco, un assuré à revenus élevés relève de la carte bulle, paie des honoraires libres et est remboursé sur une base fixe. Sur un parcours de soins lourd — chirurgie complexe, oncologie, suivi de longue durée en secteur privé — l’écart cumulé se compte en dizaines de milliers d’euros, et il est intégralement porté par la complémentaire ou par vous. La complémentaire santé n’est pas un confort à Monaco. C’est la ligne structurante du budget santé, et la seule que nous ne pouvons pas chiffrer.

Le second poste plus coûteux est la dépendance. Nous avons dit plus haut que nous n’avions identifié aucun équivalent monégasque de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les sources officielles dépouillées, sans pouvoir confirmer cette absence. Pour un couple qui s’installe à 65 ans avec un horizon de vingt-cinq ans en Principauté, c’est un poste à provisionner explicitement, et non à découvrir. Le troisième est le coût de la vie sanitaire lui-même : les honoraires libres à Monaco ne se comparent pas aux honoraires du secteur 2 français, et le différentiel n’est pas anecdotique.

Hagnéré Patrimoine

Cartographier votre couverture avant de partir, pas après

Nous instruisons un dossier de protection sociale franco-monégasque dans l'ordre où il se joue : statut réel à Monaco, entrée ou non dans l'un des quatre régimes obligatoires, date d'extinction de la couverture française, reconstitution des périodes CAR, CMRC, Agirc-Arrco et régimes français, puis calendrier de liquidation. Sur les points qui ne se tranchent que par écrit — CSG du frontalier, coordination CARTI, cotisation maladie du pensionné, déductibilité des versements retraite — la mise en relation avec le CLEISS, les Caisses Sociales et nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Cinq séquences pratiques

Ce qui suit n’est pas une checklist décorative : c’est l’ordre dans lequel les démarches doivent s’enchaîner, parce que chacune conditionne la suivante.

Séquences construites sur la convention du 28 février 1952, l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 et les procédures publiées par les Caisses Sociales de Monaco et le CLEISS.
SituationSéquence à respecter
Salarié qui s'installe à MonacoAutorisation de travail préalable → affiliation de l'employeur à la CCSS → immatriculation du salarié → ouverture des droits sous condition horaire (120 h/mois ou 200 h/3 mois) → souscription de la complémentaire → information de la caisse française et arrêt de l'usage de la carte Vitale → conservation du relevé de carrière français → vérification de la couverture AT/MP souscrite par l'employeur auprès d'un assureur privé
Retraité qui s'installe à MonacoVérifier que l'intéressé est bien titulaire d'une pension liquidée, faute de quoi l'article 10 ne s'applique pas → obtenir de la caisse française l'attestation de droits aux prestations en nature → s'inscrire à la CCSS avec justificatif de résidence et titre de pension → informer la caisse française et cesser d'utiliser la carte Vitale → vérifier l'arrêt des prélèvements français sur la pension au titre de l'article 15 → obtenir par écrit le taux et l'assiette de la cotisation maladie monégasque → souscrire une complémentaire → ne rien résilier avant confirmation écrite
Non-actif non pensionné qui s'installeSouscrire l'assurance privée AVANT l'arrivée, questionnaire médical compris → vérifier la couverture des soins à Monaco, en France et hors d'Europe → vérifier les modalités d'admission et de facturation au CHPG → vérifier la couverture de la dépendance, qu'aucun dispositif identifié dans les sources officielles ne prend en charge → poser au CLEISS la question de la cotisation subsidiaire maladie française
Prise d'un poste à Monaco en restant résident de FranceVérifier le rythme de télétravail au regard du seuil d'un tiers de l'article 3, § 2, h) → obtenir l'attestation de législation applicable → informer la CPAM → demander les prestations familiales à Monaco et non à la CAF → provisionner l'impôt français sur le salaire monégasque → faire trancher par écrit la question de la CSG et de la CRDS
Retour en FranceReconstituer les périodes CAR, CMRC et Agirc-Arrco → ne liquider dans aucun pays avant d'avoir arbitré le calendrier au regard de l'article 28 → basculer la couverture maladie avec chevauchement → anticiper la CSG et la CRDS sur la pension monégasque → vérifier les clauses de cumul de l'article 37, § 4 et les règles anti-cumul invalidité/vieillesse

Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser

Six questions de ce chapitre ne peuvent pas être arbitrées sur les sources publiques. Elles doivent l’être avec un spécialiste de la protection sociale internationale — CLEISS et Caisses Sociales de Monaco — et, pour les deux dernières, avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, avant tout acte irréversible.

Chacune de ces questions a une incidence financière directe et aucune n'est tranchée par les sources officielles consultées le 28/07/2026. Aucune ne doit être présentée comme réglée par une réponse orale.
Question ouverteÀ qui la poserPièces à réunir
Le salaire monégasque d'un frontalier résidant en France est-il soumis à la CSG et à la CRDS depuis la réforme de l'article L. 136-1 du CSS ?URSSAF et service des impôts des particuliers, par demande écrite ; CLEISS pour l'analyse de coordinationContrat de travail, attestation d'affiliation aux Caisses Sociales, bulletins de paie sur douze mois, justificatif du domicile fiscal français
La coordination des retraites entre la CARTI et les régimes français des indépendants est-elle assurée, et sur quel fondement ?CLEISS et Caisses Sociales de Monaco, réponse écriteRelevés de carrière complets des deux pays, attestations d'affiliation CARTI et CAMTI, nature exacte de l'activité par période
Quels sont le taux, l'assiette, l'organisme collecteur et la base légale de la cotisation d'assurance maladie prélevée sur la pension d'un retraité résidant à Monaco ?Caisses Sociales de Monaco, au moment de l'inscriptionTitre de pension, attestation de droits de la caisse française, justificatif de résidence monégasque
L'article 197 B du CGI, dans sa version en vigueur, réserve-t-il le caractère libératoire de la retenue aux seules personnes de nationalité française ?Avocat fiscaliste français ; vérification sur la version consolidée en vigueurNationalité du pensionné, montant et origine des pensions, certificat de domicile monégasque
Un Français relevant de l'article 7-1, affilié à titre obligatoire aux régimes monégasques, peut-il déduire ses versements au titre de l'article 163 quatervicies du CGI, et sur quelle assiette de plafond ?Avocat fiscaliste français, avis écrit préalable à tout versementCertificat de domicile, avis d'imposition français des trois dernières années, appels de cotisations monégasques, détail des revenus par catégorie
Quel régime social s'applique aux mandataires sociaux de structures monégasques — gérant majoritaire, administrateur de SAM, président de SURL ?Caisses Sociales de Monaco, avant le choix de la forme d'exerciceProjet de statuts, description des fonctions et du temps consacré, projet de rémunération

Périmètre de ce chapitre et conformité

Hagnéré Patrimoine est un cabinet immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Ce chapitre constitue une information générale sur des textes publics ; il ne vaut ni consultation juridique, fiscale ou sociale, ni recommandation personnalisée. Aucun contrat, aucun assureur, aucune mutuelle et aucun établissement ne sont nommés ni recommandés : nous décrivons des catégories de solutions et les critères sur lesquels elles se comparent.

Une précision propre à Monaco, et elle n’est pas négociable : le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de démarcher ou de conseiller à Monaco. La Principauté est hors de l’Espace économique européen : la libre prestation de services n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. Cela vaut aussi pour les contrats de prévoyance et de complémentaire santé souscrits en France avant le départ.

Enfin, tous les montants de ce chapitre sont ceux de l’exercice social 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, sauf mention contraire. Ils sont revalorisés chaque année par arrêtés ministériels datés de fin octobre et publiés au Journal de Monaco début novembre, et le salaire minimum est fixé par une circulaire distincte au printemps. Un chiffre repris de ce chapitre en 2027 sans avoir été regelé sur les arrêtés de l’exercice en cours sera faux.

Un mot pour finir, sur ce que ce chapitre change dans l’ordre des décisions. La protection sociale arrive presque toujours en dernier dans un projet d’installation, après la fiscalité, le logement et la banque. C’est un mauvais ordre. La question de savoir si vous entrez dans un régime obligatoire monégasque — c’est-à-dire si vous exercez une activité ou si vous êtes titulaire d’une pension — n’est pas une conséquence de votre installation : c’est un paramètre de sa conception. Elle peut commander le choix d’exercer une activité réduite plutôt qu’aucune, le calendrier de liquidation d’une pension, la décision de faire venir la famille tout de suite plutôt qu’à la rentrée suivante, et le moment où l’on souscrit une couverture privée. Traitée à temps, elle coûte quelques réunions. Traitée après, elle coûte ce que coûtent les soins qu’on paie soi-même.

§ 24RETRAITE·57 MIN

24. Retraite : liquidation, totalisation et fiscalité des pensions

La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « si je prends ma retraite à Monaco, est-ce que ma pension française est défiscalisée ? » Pour la très grande majorité des personnes qui nous la posent, la réponse est non. Elle n’est pas défiscalisée du tout, et elle ne le sera jamais, parce qu’elles sont de nationalité française et que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 les maintient assujetties à l’impôt français sur le revenu « dans les mêmes conditions que si » elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Pour une minorité — les personnes qui ne sont pas de nationalité française, et les rares Français placés hors de ce champ — la réponse est oui, largement, et pour une raison qui n’a rien à voir avec l’absence d’impôt monégasque : elle tient à une réponse ministérielle de 1964 et à une commission mixte de 1974 dont presque personne ne parle.

Ce chapitre traite donc deux matières qui n’ont pas la même logique et qu’il ne faut jamais mélanger. D’un côté, le droit social : où sont inscrits vos droits, quel organisme les liquide, à quel âge, avec quelles durées, et comment les périodes françaises et monégasques se totalisent quand elles ne suffisent pas prises isolément. De l’autre, le droit fiscal : qui impose la pension une fois qu’elle est servie, à quel taux, avec ou sans retenue à la source, avec ou sans prélèvements sociaux. Les deux ordres sont indépendants. Vous pouvez parfaitement être couvert par le régime monégasque et imposé en France ; c’est même la situation la plus fréquente du lecteur de ce guide.

Un mot sur ce que ce chapitre ne fera pas. Il ne vous dira pas combien vous toucherez : ni la Caisse Autonome des Retraites ni aucun régime français ne se calcule à partir d’un guide, et tout chiffre avancé sans relevé de carrière est un chiffre inventé. Il vous dira quels paramètres commandent le résultat, où les lire, quelles décisions sont irréversibles, et à quel moment il faut arrêter de lire et écrire à une caisse. Il signalera aussi, sans les habiller, les points sur lesquels les sources officielles que nous avons réunies ne disent rien — ils sont plus nombreux que dans les autres chapitres de ce guide, parce que la matière sociale franco-monégasque est peu documentée en ligne et que nous refusons de combler les trous au jugé.

Le tri préalable : relevez-vous, ou non, de l’article 7-1 ?

Aucune ligne sur la fiscalité de votre pension ne peut être écrite avant d’avoir répondu à cette question. Le chapitre 3 la traite au fond, le chapitre 4 traite la date de 1957 ; nous en donnons ici le strict nécessaire, dans la rédaction que les textes imposent.

L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 vise les personnes de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. Cette rédaction en deux membres a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes ; cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties de lutter contre l’évasion fiscale. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.

Deux dates circulent, et elles ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 20 et 30). La personne concernée réside donc en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Autant le dire nettement : pour un lecteur qui envisage aujourd’hui de prendre sa retraite à Monaco, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.

Deux exclusions figurent au texte même de la convention, et une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors du champ quelle que soit la date de leur installation en Principauté (§ 50). Et les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté le sont à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français employés par les services publics monégasques.

Le seul endroit du guide où la retraite change un statut fiscal

Le § 60 du BOI-INT-CVB-MCO-10 rapporte une admission de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 : le statut hors champ des Français agents des services publics de la Principauté est maintenu lorsque ces personnes sont admises à la retraite, mais il est retiré lorsqu’elles perdent simplement leur qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics monégasques.

La conséquence pratique est brutale et rarement anticipée. Partir à la retraite conserve l’exemption. Démissionner à cinquante-cinq ans pour rejoindre une entreprise privée monégasque la fait tomber — et fait entrer l’intéressé dans le champ de l’article 7-1, donc dans l’imposition française sur ses revenus mondiaux. La chronologie du départ à la retraite n’est pas ici une formalité administrative : c’est un fait générateur.

Reste le cas du conjoint, qui est de très loin le plus mal restitué par la littérature francophone. Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Le bénéficiaire de l’attestation de résidence habituelle en Principauté est le conjoint de nationalité française — celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas, et trois seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas, la résidence habituelle doit avoir été maintenue en Principauté depuis le mariage, et l’intéressé ne doit pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint (§§ 80, 90 et 100). Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.

Dernier point du tri, souvent inversé : les doubles nationaux. Une personne française et monégasque est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque pour l’application de la convention, donc hors du champ de l’article 7-1 comme de l’article 7-3 (§ 200). Une personne française et ressortissante d’un autre État étranger est, selon la page officielle monégasque relative au certificat de domicile, considered as of French nationality only for tax purposes : elle est pleinement dans le champ. Cette différence de traitement entre deux binationalités décide, à elle seule, du régime fiscal de toute une retraite.

« Ma retraite sera défiscalisée à Monaco » : le contresens qui structure tout le sujet

Ce qui est vrai : la Principauté n’a pas institué d’impôt général sur le revenu des personnes physiques. Elle ne prélève donc rien sur une pension, quelle qu’en soit l’origine.

Ce qui est faux : en déduire qu’un Français y perçoit sa retraite en franchise d’impôt. L’absence d’impôt monégasque ne libère personne de l’impôt français. Le Français relevant de l’article 7-1 déclare et paie en France, au barème progressif, sur ses pensions françaises et sur ses pensions monégasques ou étrangères, exactement comme s’il vivait à Nice. Son gain réel porte sur les prélèvements sociaux, pas sur l’impôt sur le revenu — et ce gain-là, nous le chiffrons plus bas.

Cinq caisses, un service de l’État, et aucune couverture par la résidence

Le système monégasque ne s’organise pas autour de la résidence mais autour du statut professionnel. C’est la clé de lecture de tout ce qui suit, et c’est aussi la source du principal angle mort des projets de retraite à Monaco. Les Caisses Sociales de Monaco regroupent cinq organismes de droit privé investis d’une mission de service public, dotés d’une direction administrative et comptable commune, au 11, rue Louis Notari. Le Service des Prestations Médicales de l’État, qui couvre les fonctionnaires et agents de l’État et des communes, actifs comme retraités, n’en fait pas partie : il est rattaché au Département des Affaires Sociales et de la Santé.

Sources : Caisses Sociales de Monaco, « Qui sommes-nous », et MonServicePublic / gouv.mc pour le SPME, pages consultées le 28/07/2026 ; Legimonaco, loi n° 1.544 du 20 avril 2023. Les numéros exacts des textes fondateurs de la CCSS, de la CAR, de la CAMTI et de la CARTI doivent être regelés sur Legimonaco au jour de la publication : la page institutionnelle donne les dates sans systématiquement donner les numéros.
OrganismeCe qu'il couvreQui en relèveBase légale citée par l'institution
CCSS — Caisse de Compensation des Services SociauxMaladie, maternité, invalidité, décès, prestations familialesSalariés du secteur privé monégasque, et titulaires de pension inscrits au titre de l'article 10 de la convention de 1952Ordonnance-loi du 27 septembre 1944
CAR — Caisse Autonome des RetraitesRetraite de base des salariés, par répartition et par pointsSalariés du secteur privé monégasque, résidents comme frontaliersLoi du 27 juin 1947
CMRC — Caisse Monégasque de Retraite ComplémentaireRetraite complémentaire obligatoire par pointsSalariés du secteur privé monégasque, depuis le 1er janvier 2024Loi n° 1.544 du 20 avril 2023
CAMTI — Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs IndépendantsMaladie, accident, maternitéIndépendants exerçant à Monaco : artisans, commerçants, professions libérales, gérants associés de SARL, artistes reconnus par la Direction des Affaires CulturellesLoi du 28 juillet 1982
CARTI — Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs IndépendantsRetraite des indépendants, par points, en quatre classes de cotisationMêmes personnes que la CAMTILoi du 17 janvier 1958
SPME — Service des Prestations Médicales de l'ÉtatAssurance maladie de base des agents publics, actifs et retraitésFonctionnaires et agents de l'État et des communes résidant à Monaco, et certaines autres catégoriesService rattaché au Département des Affaires Sociales et de la Santé

Retenez la conséquence, parce qu’elle décide de la faisabilité de beaucoup de projets : il n’existe pas de couverture maladie monégasque fondée sur la seule résidence. On relève d’un régime parce qu’on est salarié, indépendant, agent public — ou titulaire d’une pension, dans les conditions de l’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952. Le résident qui n’est aucune de ces choses n’entre dans aucun régime obligatoire monégasque. Nous y revenons à la fin de ce chapitre, parce que c’est précisément le trou dans lequel tombent les préretraités.

La CAR : ce qu’il faut avoir accompli, et comment les points s’acquièrent

La Caisse Autonome des Retraites sert la retraite de base des salariés du secteur privé monégasque. Régime par répartition et par points. L’ouverture du droit suppose deux conditions cumulatives de durée : au moins dix années d’activité salariée à Monaco, continues ou discontinues, et au moins soixante mois de travail effectif ou assimilé. Ces deux seuils ne se confondent pas, et le second est celui qui surprend : on peut avoir été inscrit dix ans sans totaliser soixante mois de travail effectif.

La définition de l’année validée mérite d’être lue lentement, parce qu’elle est horaire et non calendaire. Est validée toute année civile au cours de laquelle l’activité a été effectivement exercée pendant une durée continue ou discontinue d’au moins 173 heures, 169 heures ou 151 heures selon la période considérée. Le nombre de mois validés s’obtient en divisant le total d’heures par ce même seuil, sans pouvoir excéder le nombre de mois d’activité effective. Un mandat social peu rémunéré, un temps très partiel, une activité saisonnière : ces situations peuvent produire des années civiles de présence sans produire les mois validés correspondants. C’est un point à vérifier sur relevé, pas à supposer.

« On acquiert un point par mois » : c'est faux, et l'erreur circule beaucoup

Les points CAR s’acquièrent à proportion de la rémunération rapportée à un salaire de base, dans la limite de quatre points par mois. Aucune source officielle n’énonce une acquisition forfaitaire d’un point par mois ; cette formulation, que l’on trouve dans plusieurs présentations professionnelles, sous-estime d’un facteur quatre les droits d’un cadre bien rémunéré et surestime ceux d’un salarié au voisinage du minimum.

Le contrôle arithmétique est immédiat, et il est rassurant : le salaire mensuel de base est fixé à 1 528,00 € pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, et le plafond mensuel de cotisation CAR est de 6 112 €, soit exactement quatre fois ce salaire de base. Le plafond de cotisation et le plafond d’acquisition de points coïncident : au-delà de 6 112 € de salaire mensuel, on ne cotise plus et on n’acquiert plus.

Les paramètres de l’exercice en cours résultent de l’arrêté ministériel n° 2025-584 du 30 octobre 2025 (Journal de Monaco n° 8772) : salaire mensuel de base 1 528,00 € contre 1 507 € l’exercice précédent ; retraite entière annuelle des salariés 7 891,20 € contre 7 866 € ; valeur annuelle du point 21,92 €, cohérente avec 7 891,20 € rapportés à 360 points. Une remarque de calendrier qui a des conséquences très concrètes : ces arrêtés sont datés de fin octobre mais publiés au Journal de Monaco début novembre — ceux du 30 octobre 2025 l’ont été le 7 novembre 2025. Un dossier bouclé début novembre travaille donc sur les paramètres de l’exercice précédent. Le calendrier monégasque comporte d’ailleurs deux rendez-vous, pas un : les arrêtés d’octobre, et la circulaire relative au salaire minimum, publiée en mai pour un effet au 1er juin.

Comment se calcule une pension CAR

FORMULE OFFICIELLE
          Pension mensuelle = nombre entier de points
                              x valeur annuelle du point / 12

        PARAMETRES 2025-2026 (AM n° 2025-584 du 30 octobre 2025)
          Salaire mensuel de base ............................. 1 528,00 €
          Valeur annuelle du point ............................... 21,92 €
          Retraite entiere annuelle des salaries ............. 7 891,20 €
          Nombre de points d'une retraite entiere ............ 360 points
          Plafond mensuel de cotisation CAR ................... 6 112,00 €
          Plafond d'acquisition .......................... 4 points / mois

        EXEMPLE 1 — SALARIE AU-DESSUS DU PLAFOND, 12 ANNEES A MONACO
          Points acquis ................. 12 x 12 x 4 = 576 points
          Pension annuelle .............. 576 x 21,92 € = 12 625,92 €
          Pension mensuelle ............................... 1 052,16 €

        EXEMPLE 2 — SALAIRE MENSUEL DE 3 000 €, 12 ANNEES A MONACO
          Points par mois ............ 3 000 / 1 528 = 1,96 point
          Points acquis ................ 12 x 12 x 1,96 = 282 points
          Pension annuelle ............... 282 x 21,92 € = 6 181,44 €
          Pension mensuelle ................................. 515,12 €

        CONTROLE
          4 x 1 528,00 € = 6 112,00 € = plafond de cotisation CAR
          7 891,20 € / 360 = 21,92 € = valeur annuelle du point

Le nombre de points retenu est un nombre entier. La proportionnalite a la remuneration rapportee au salaire de base est etablie par la fiche CLEISS sur le regime monegasque des salaries ; le plafonnement a quatre points par mois est confirme par la coincidence exacte entre 4 x 1 528 € et le plafond de cotisation de 6 112 €. Le second exemple est arrondi : le nombre de points effectivement inscrit depend du salaire mois par mois, non d'une moyenne.

L’âge légal est de 65 ans. Le départ est possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit la durée minimale, et dès 55 ans pour les mères ayant élevé au moins trois enfants — à condition que ces enfants aient été élevés pendant huit ans avant leur seizième anniversaire, que l’intéressée ait cessé toute activité professionnelle et qu’elle ne perçoive aucune indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la perte d’emploi. Ces trois conditions sont systématiquement omises dans les présentations courantes du dispositif ; elles en réduisent considérablement la portée.

Deux règles d’activité, qui s’opposent de part et d’autre de 65 ans. Avant 65 ans, la cessation d’activité est obligatoire : on ne liquide pas sa CAR à 62 ans en continuant à travailler à Monaco. Après 65 ans, la poursuite d’activité est autorisée. Et l’ajournement est récompensé : au-delà de 65 ans, la pension est majorée de 1,50 % par trimestre écoulé, dans la limite de +30 % à 70 ans. Sur la pension de 12 625,92 € de notre premier exemple, l’ajournement complet jusqu’à 70 ans porte la pension annuelle à 16 413,70 €. Ce n’est pas neutre — mais il faut lire cette décision avec le volet santé, que nous traitons à la fin, parce que différer une liquidation peut faire perdre une couverture maladie.

La réversion est fixée à 60 % de la pension pour le conjoint, et de 25 à 50 % selon la situation pour les orphelins ; ces taux proviennent de la fiche CLEISS sur le régime monégasque des salariés et doivent être redatés au jour de la publication, la fiche portant un millésime antérieur. La demande de pension est dématérialisée, via l’espace personnel assuré des Caisses Sociales, et elle est accessible dès le mois précédant le soixantième anniversaire — même pour qui compte partir à 65 ou 67 ans, c’est le bon moment pour ouvrir l’espace et vérifier ce qui y figure.

Un point techniquement décisif et presque jamais mentionné : la totalisation interne au système monégasque. Pour atteindre les dix années et les soixante mois effectifs requis, comptent aussi les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l’État et de la Commune, du régime particulier du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la CARTI. Une carrière monégasque hachée — trois ans dans le privé, quatre ans comme indépendant, cinq ans à l’hôpital — n’est donc pas nécessairement une carrière perdue. Et la totalisation externe joue avec les régimes de base français et italien des salariés, ce dernier pour les ressortissants monégasques et italiens.

Les allocations sociales aux retraités : deux dispositifs, deux jeux de conditions

Monaco sert, en plus de la pension, des allocations sociales aux retraités. La documentation francophone les présente presque toujours comme un dispositif unique soumis à un jeu unique de conditions. C’est inexact : il y en a deux, et leurs conditions ne se recouvrent que partiellement. Le tableau ci-dessous restitue la distinction telle que la page officielle des Caisses Sociales la pose.

Source : Caisses Sociales de Monaco, page « Allocations sociales aux Retraités », consultée le 28/07/2026 ; arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025 pour le montant maximum de l'allocation pour conjoint. Les plafonds de ressources affichés correspondent à l'exercice octobre 2024 – septembre 2025 et doivent être redatés avant tout usage.
ConditionAllocation exceptionnelleAllocation pour conjoint
Activité salariée à MonacoAu moins 10 ansNon exigée
Nature de la pension CARDirecte ou de réversionDirecte uniquement
Nombre de points minimum35 points60 points au moins
RésidenceMonaco ou Alpes-MaritimesNon exigée
Situation familialeIndifférenteMarié et vivant habituellement au foyer avec son conjoint
Plafond de ressources du foyer27 710 € (personne non mariée) / 37 130 € (personne mariée)31 464 €
Montant maximum374,00 €2 307,78 € (arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025)

Deux éléments complètent ce tableau et ne figurent nulle part ailleurs dans la littérature francophone. D’abord, l’éligibilité suppose une pension ayant pris effet avant le 1er octobre 2025 : le dispositif est soumis à une condition de millésime, et non fermé aux liquidations postérieures : cette date suit l’exercice en cours, au même titre que les plafonds de ressources appréciés du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et une pension liquidée après le 1er octobre 2025 ouvrira droit à l’allocation au titre d’un exercice ultérieur. C’est donc bien un avantage à anticiper. Ensuite, il existe une troisième allocation, dite « allocation mutuelle », envoyée au premier semestre, dont les conditions doivent être vérifiées directement auprès des Caisses Sociales.

Un mot sur le montant de 2 307,78 €. Nous l’écrivons au centime parce que l’arrondir à 2 308 €, comme on le voit souvent, revient à réécrire un montant réglementaire. Sur une allocation, l’écart est dérisoire ; sur la méthode, il ne l’est pas : un guide qui arrondit les montants d’arrêté est un guide qui n’a pas ouvert l’arrêté.

Les indépendants : la CARTI, ses quatre classes, et une coordination que nous ne garantissons pas

Le professionnel indépendant qui exerce à Monaco — artisan, commerçant, profession libérale, gérant associé de SARL, artiste reconnu par la Direction des Affaires Culturelles — relève de la CAMTI pour la maladie et de la CARTI pour la retraite. L’adhésion aux deux caisses est obligatoire, à déposer dans le mois du début d’activité, de l’immatriculation de la société ou de l’inscription au répertoire NIS. Le chapitre 19 traite le statut d’indépendant au fond ; nous ne reprenons ici que la mécanique de la retraite.

La CARTI fonctionne par points, avec quatre classes de cotisation permettant d’acquérir de un à quatre points par mois. Montants trimestriels à compter du 1er octobre 2025 : classe 1, 550,08 € ; classe 2, 1 100,16 € ; classe 3, 1 650,24 € ; classe 4, 2 200,32 €. La classe 1 est réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €. La retraite entière annuelle des travailleurs indépendants s’établit à 6 330,24 € au 1er octobre 2025 (arrêté ministériel n° 2025-587 du 30 octobre 2025), soit une valeur de point de 17,584 € — sensiblement inférieure aux 21,92 € du régime des salariés. À nombre de points égal, une carrière d’indépendant produit donc une pension monégasque d’environ un cinquième inférieure à celle d’un salarié.

Le changement de classe s’exerce dans une fenêtre étroite : du 1er octobre au 15 novembre de chaque année. Et une contrainte d’âge se referme au milieu de la carrière : la page officielle indique que « la liberté de choix entre les classes est limitée à partir de 55 ans et jusqu’à la date de liquidation de la retraite, à la classe immédiatement supérieure en cas de hausse ». Nous reprenons cette formule telle quelle, et nous signalons ce qu’elle ne dit pas : elle plafonne les hausses à un cran ; le traitement des baisses après 55 ans n’est pas documenté par cette source. Il circule beaucoup que la baisse serait interdite ; nous ne l’écrivons pas, faute de texte. La conséquence pratique demeure : si vous comptez monter en classe pour améliorer votre pension, faites-le avant 55 ans, sinon la progression prendra un an par cran.

Pour mémoire, et parce que c’est la charge qui accompagne la CARTI : la cotisation CAMTI n’est pas proportionnelle au chiffre d’affaires. Elle est assise sur le plafond annuel de cotisations CCSS : 3,7449 % de 117 600 €, soit 4 404,00 € par an et 1 101,00 € par trimestre pour l’exercice 2025-2026 (arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025). Elle est donc identique pour un indépendant qui facture 90 000 € et pour un autre qui en facture 900 000 €. C’est un avantage considérable pour le second, et une charge fixe lourde pour le premier.

Ce que nous ne pouvons pas affirmer : la coordination CARTI ↔ régimes français des indépendants

L’article 1er de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 limite son bénéfice aux « ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés », et l’article 25, qui organise la totalisation des périodes d’assurance vieillesse, vise « le travailleur salarié ». La lecture littérale conduit à penser que la coordination des retraites entre la CARTI et les régimes français des indépendants n’est pas couverte.

Mais la page « Pension directe » des Caisses Sociales indique que les périodes CARTI comptent pour la CAR, et une page distincte traite la totalisation avec les régimes français ou italiens. Les deux constats ne se contredisent pas nécessairement — le premier porte sur une totalisation interne au système monégasque — mais ils ne suffisent pas à conclure.

Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et confirmé par écrit par le CLEISS et les Caisses Sociales avant toute décision de statut, parce qu’il change l’équation d’un entrepreneur qui hésite entre créer une société monégasque avec un statut de salarié dirigeant et exercer en nom propre. Question à poser : « Les périodes d’assurance accomplies auprès de la CARTI se totalisent-elles avec les périodes accomplies auprès des régimes français des travailleurs non salariés, sur quel fondement conventionnel, et selon quelles modalités ? » Pièces à réunir : attestations d’affiliation CAMTI et CARTI, relevés de carrière français, justificatifs de nationalité.

La rupture du 1er janvier 2024 : vos points « Agirc-Arrco » monégasques ne sont plus à l’Agirc-Arrco

Voici le point le plus mal traité de tout le corpus francophone sur Monaco, et celui qui produit le plus de mauvaises surprises au moment de la liquidation. Jusqu’au 31 décembre 2023, la retraite complémentaire des salariés des employeurs monégasques relevait des régimes français Agirc-Arrco, étendus à la Principauté par voie conventionnelle depuis un accord remontant à 1964. La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 (Journal de Monaco n° 8640 du 28 avril 2023) a institué la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, opérationnelle au 1er janvier 2024.

La sortie a été organisée par une convention entre la Fédération Agirc-Arrco et la CMRC, agréée par l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024. Son contenu se résume en quatre règles.

  • Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2024 continuent d’être servies par l’Agirc-Arrco, selon ses propres règles, sans modification.
  • Les points acquis au titre d’une activité à Monaco par les actifs, et ne donnant pas déjà lieu au versement d’une pension — droit direct, réversion ou orphelin — ont été transférés à la CMRC, la valeur en euros des droits transférés devant être au moins équivalente à celle calculée avec les paramètres des institutions d’origine. Règle de conversion : un point Agirc-Arrco pour un point CMRC.
  • Le transfert est exclusif : les salariés dont les droits ont été transférés ne peuvent plus cotiser aux institutions Agirc-Arrco au titre d’une activité salariée à Monaco.
  • Le transfert des données s’est déroulé par phases entre décembre 2023 et novembre 2024, avec une compensation financière versée par la CMRC à l’Agirc-Arrco au titre des pensions maintenues.

Si vous avez travaillé à Monaco avant 2024, votre estimation de retraite française est fausse

Une personne qui a travaillé à Monaco entre, disons, 2006 et 2019, et qui croit disposer de points Agirc-Arrco « français » à ce titre, se trompe : ces points ont migré vers une caisse monégasque. Au moment de la liquidation en France, la retraite complémentaire au titre des années monégasques ne sera pas servie par l’Agirc-Arrco et ne figurera pas nécessairement dans les outils d’estimation français de droit commun. Elle devra être demandée à la CMRC.

Toute personne ayant travaillé à Monaco a donc potentiellement trois interlocuteurs pour sa seule retraite complémentaire : l’Agirc-Arrco pour d’éventuels droits liquidés avant 2024, la CMRC pour les points transférés et les droits nouveaux, et son ou ses régimes français pour ses périodes françaises. Un relevé de carrière français seul ne restitue plus la situation. Depuis 2025, le relevé de carrière annuel monégasque adressé en juillet réunit en revanche les points CAR et CMRC dans un document unique : c’est la pièce à réclamer et à conserver.

Les paramètres CMRC au 1er octobre 2025 : valeur du point-retraite 1,5783 € contre 1,5485 € (arrêté ministériel n° 2025-590), salaire de référence 25,6217 € contre 25,4689 € (arrêté n° 2025-589). Côté cotisations, la tranche A s’arrête à 3 971 € mensuels et la tranche B court de la limite de la tranche A à huit fois cette limite ; les taux générateurs de droits sont de 7,87 % en tranche A et 21,59 % en tranche B, auxquels s’ajoutent des taux non générateurs de 2,15 % et 2,70 %. La répartition est de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié.

Nous nous arrêtons volontairement là. La mécanique exacte de conversion d’une cotisation en points CMRC — assiette, taux générateur retenu, arrondi — n’est pas décrite par les sources primaires que nous avons réunies, et nous ne la reconstituons pas par analogie avec le régime français, si tentante soit-elle. Pour estimer une pension CMRC, prenez le nombre de points inscrit sur votre relevé annuel et multipliez-le par la valeur du point de l’exercice. C’est la seule méthode que les sources autorisent, et c’est celle que nous employons dans le cas chiffré plus bas.

Un dispositif transitoire mérite d’être signalé, parce qu’il concerne une population précise : la prestation de bonification, servie par la CMRC aux personnes retraitées à la fois de la CAR et de l’Agirc-Arrco au 31 décembre 2023. Versement annuel avant le 30 novembre, calculé en multipliant les points par le nombre de mois de perception de la pension et par la valeur du point de bonification, fixée à 0,009158 € contre 0,006675 € (arrêté ministériel n° 2025-588 du 30 octobre 2025). Si vous étiez déjà retraité des deux régimes fin 2023 et que vous n’avez jamais rien reçu à ce titre, c’est une question à poser à la CMRC.

La totalisation : ce que l’article 25 fait réellement, et l’étape que tout le monde saute

La coordination franco-monégasque repose sur la convention du 28 février 1952, complétée par des avenants successifs — dont l’avenant n° 5 signé le 20 juillet 1998, publié par le décret n° 2000-377 du 26 avril 2000, et l’avenant n° 6 signé le 18 mars 2014, entré en vigueur le 1er novembre 2016, publié par le décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016 au JORF n° 0258 du 5 novembre 2016. Nous précisons cette date parce que le document de référence du CLEISS est lui-même contradictoire, indiquant le 5 novembre en page 2 et le 3 novembre en page 3 ; c’est Légifrance qui fait foi. Nous n’écrivons pas de nombre total d’avenants : le recensement exhaustif n’a pas été refait sur Legimonaco, et l’existence d’un avenant postérieur à 2014 n’a pu être ni établie ni écartée par les recherches menées le 28/07/2026 sur Légifrance et Legimonaco.

Une correction s’impose d’emblée, parce qu’elle concerne une partie non négligeable des résidents de la Principauté : la coordination monégasque ne repose pas exclusivement sur la convention franco-monégasque. Il existe également une convention générale de sécurité sociale entre la Principauté de Monaco et la République Italienne du 12 février 1982, que les Caisses Sociales appliquent pour la totalisation des périodes CAR et pour l’appréciation des droits à retraite en matière d’invalidité. Pour un lecteur de nationalité italienne, ou ayant une carrière italienne, la convention applicable n’est pas celle de 1952.

L’article 25 de la convention de 1952 organise les droits du travailleur salarié français ou monégasque soumis successivement ou alternativement aux régimes d’assurance vieillesse des deux États. Trois hypothèses, et deux d’entre elles font intervenir la totalisation.

  • Le droit est ouvert dans chacun des deux États pris isolément. Chaque institution liquide sa prestation selon ses propres périodes uniquement. Pas de totalisation, pas de prorata. C’est le cas le plus fréquent chez nos clients, et le plus simple.
  • La condition de durée n’est remplie dans aucun des deux. Les périodes accomplies sous chacune des législations sont alors totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas, tant pour la détermination du droit que pour son maintien ou son recouvrement. Puis chaque institution liquide au prorata.
  • Le droit n’est ouvert que dans un seul des deux États. Celui-là liquide sur ses seules périodes ; l’autre liquide au prorata après totalisation.

Voici maintenant l’étape que presque toutes les présentations sautent, et qui change le résultat du tout au tout. On lit couramment que le prorata s’applique « à la prestation, au prorata de la durée des périodes accomplies sous son régime rapportée à l’ensemble des périodes ». Le texte dit autre chose. Le second alinéa du II du § 2 de l’article 25 impose une phase préalable : l’institution compétente « détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». C’est cette pension théorique que l’on proratise ensuite. Sans cette étape, la formule couramment publiée est fausse — et elle est fausse dans le sens qui vous défavorise, puisqu’elle applique le prorata à une pension déjà calculée sur les seules périodes propres.

S’y ajoute une règle de conversion que personne ne cite, posée par l’article 26 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Côté français, les périodes monégasques sont exprimées en trimestres : toute fraction inférieure à un mois est écartée, une fraction d’un mois ou plus compte pour un trimestre, sans excéder quatre trimestres par année civile. Côté monégasque, chaque trimestre civil français vaut trois mois d’assurance monégasque, dans la limite de douze mois par année civile. Ces plafonds annuels sont ce qui empêche les doubles-comptes d’une carrière chevauchante.

Totalisation et prorata : la sequence complete, sur un exemple

SITUATION
          Periodes francaises .................................. 6 ans
          Periodes monegasques ................................. 7 ans
          Duree minimale exigee par le regime monegasque ...... 10 ans
          Droit monegasque sur les seules periodes propres ....... non

        ETAPE 1 — TOTALISATION (art. 25 § 2 I)
          Periodes totalisees, sans superposition ............. 13 ans
          Le droit monegasque est ouvert par totalisation ....... oui

        ETAPE 2 — PENSION THEORIQUE (art. 25 § 2 II, 2e alinea)
          L'institution determine POUR ORDRE la pension qui
            serait due si les 13 annees avaient ete accomplies
            sous sa seule legislation ................. pension theorique
          Hypothese de travail, pension theorique annuelle .. 13 000 €

        ETAPE 3 — PRORATISATION
          Fraction monegasque ..................... 7 / 13 = 53,85 %
          Pension monegasque servie ..... 13 000 € x 7 / 13 = 7 000,00 €

        CE QUE DONNE LA FORMULE COURAMMENT PUBLIEE (fausse)
          Pension calculee sur les seules periodes propres,
            puis proratisee une seconde fois ......... resultat inferieur

        CONVERSION DES PERIODES (art. 26 de l'arrangement de 1954)
          Vers la France ............ trimestres, 4 au maximum par an
          Vers Monaco ..... 1 trimestre francais = 3 mois, 12 max par an

Les 13 000 € de pension theorique sont une hypothese de travail destinee a montrer l'enchainement des etapes, non un ordre de grandeur : la pension theorique se calcule selon les regles du regime concerne, a partir des points ou des durees reellement inscrits. Ce qui est etabli ici, c'est la SEQUENCE, pas le montant.

Quatre autres articles gouvernent des situations fréquentes. L’article 26 pose un plancher : si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d’une Partie n’excède pas une année, cette Partie n’est pas tenue d’accorder de prestation — sauf si un droit est déjà acquis au titre de ces seules périodes ; ces périodes restent néanmoins prises en compte pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de l’autre législation. Une année à Monaco ne se perd donc pas complètement, mais elle peut ne rien produire à Monaco. L’article 27 encadre les régimes spéciaux : les périodes accomplies dans l’autre État ne sont retenues pour un avantage lié à un régime spécial ou à une profession déterminée que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou à défaut dans la même profession ou le même emploi ; à défaut, elles sont prises en compte au titre du régime général. L’article 28 ter précise que, lorsqu’une législation calcule sur un salaire moyen, ce salaire est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous cette législation — un point qui protège contre l’effet de dilution d’une carrière étrangère mal payée. Enfin, l’article 37, § 4 rend les clauses de réduction ou de suspension pour cumul opposables même si le revenu ou l’emploi se situe sur le territoire de l’autre État, sauf pour les prestations de même nature acquises en application des articles 21 et 25. Pour qui compte liquider et continuer à travailler de l’autre côté de la frontière, c’est la disposition à lire en premier.

Le piège de séquencement de l'article 28 : liquider trop tôt ferme la totalisation

L’article 28 organise la liquidation successive : le fait de différer la liquidation dans l’un des deux États est prévu, et lorsque les conditions de l’autre Partie se trouvent ensuite remplies, il est procédé à la liquidation sans révision des droits déjà liquidés, et seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation.

Traduction pratique : si vous liquidez votre pension française à 62 ans puis travaillez encore trois ans à Monaco, ces trois années ne viendront pas nourrir la totalisation côté français. La décision de liquider n’est pas une formalité qu’on expédie quand le dossier est prêt : c’est une décision de calendrier, irréversible, qui doit être prise après avoir simulé les deux ordres. Et elle interfère avec la couverture maladie, comme on le verra plus loin.

Ni A1, ni U1, ni règlement européen : le réflexe à désapprendre

Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’y applique pas. Les documents portables A1 et U1 et les mécanismes européens de guichet n’ont pas vocation à jouer. Toute la coordination passe par des conventions bilatérales : celle de 1952 avec la France, celle du 12 février 1982 avec l’Italie.

Cette exclusion a un prolongement fiscal majeur, traité plus bas : elle ferme aussi l’exonération de contributions sociales dite « de Ruyter », dont le texte renvoie expressément au règlement 883/2004.

Un point de champ personnel, enfin, rarement relevé : l’article 1er de la convention de 1952 réserve son bénéfice aux ressortissants français ou monégasques. Les articles 17 et 20 neutralisent expressément la condition de nationalité pour les chapitres maladie-maternité et décès. Nous n’avons relevé aucune disposition analogue au chapitre vieillesse. Un ressortissant d’un État tiers ayant travaillé en France puis à Monaco doit donc faire vérifier, avant de compter sur une totalisation, si le mécanisme lui est ouvert.

Où déposer, quand, et ce que personne ne vous dira

La question revient à chaque dossier : faut-il déposer une demande de chaque côté ? La réponse tient en deux règles, l’une favorable, l’autre décevante, toutes deux inscrites dans l’arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié par les arrangements des 24 mars 1961, 14 avril 1965 et 1er mars 1983.

La règle favorable, c’est l’article 24. L’assuré qui sollicite le bénéfice d’une pension de vieillesse par totalisation adresse sa demande, dans les formes et délais prévus par la législation du pays de résidence, à l’organisme d’assurance vieillesse compétent du pays de sa résidence. Et le texte poursuit : « Les demandes présentées auprès d’un organisme de l’autre pays sont toutefois considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre sans retard les demandes à l’organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites. » Autrement dit : se tromper de guichet ne fait pas perdre la date de dépôt. C’est une sécurité réelle, et elle mérite d’être connue de qui hésite entre deux administrations.

La règle décevante : il n’existe pas de liquidation unique. Un formulaire bilatéral de modèle spécial, prévu par l’article 25 de l’arrangement, tient lieu de pièces justificatives, et l’article 27 organise son échange — l’organisme premier saisi transmet le formulaire d’instruction en trois exemplaires, l’autre le complète et le retourne en deux exemplaires. Puis chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Chacune a son calendrier, ses justificatifs, son rythme de traitement et son propre certificat de vie. Vous n’aurez pas un versement, vous en aurez deux ou trois, à des dates différentes.

Côté monégasque, la demande CAR se dépose depuis l’espace personnel assuré des Caisses Sociales, dès le mois précédant le soixantième anniversaire. La Principauté a par ailleurs ouvert un portail d’information dédié à la retraite, distinct du site des Caisses Sociales, qui centralise les explications sur la CAR, la CMRC et la prestation de bonification.

Trois choses que nous n'avons pas pu établir, et qui vous concernent directement

1. La demande unique de retraite inter-régimes française vaut-elle demande auprès de la CAR et de la CMRC ? L’article 24 de l’arrangement de 1954 règle la question entre organismes d’assurance vieillesse, mais l’articulation opérationnelle avec le portail français de demande unique et avec le relevé de carrière inter-régimes reste établie sur aucune source. La convention Agirc-Arrco – CMRC agréée par l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 (Journal de Monaco n° 8 688 du 29 mars 2024) a été ouverte : elle règle le partage institutionnel — son article 35 attribue les demandes de liquidation à l’Agirc-Arrco pour les dates d’effet antérieures au 1er janvier 2024 et à la CMRC pour les postérieures, son article 21 maintient le versement des pensions déjà liquidées, son article 38 traite les rectifications. Elle ne dit rien du parcours du demandeur, ni du pensionné résidant en France. Déposez de part et d’autre, et gardez les preuves de dépôt.

2. Les modalités de liquidation et de paiement d’une pension CAR à un pensionné résidant en France — formulaires, justificatifs de vie, guichet compétent — n’ont pas été établies sur une source primaire monégasque : la page retraite testée sur le site des Caisses Sociales n’a pas répondu à l’URL essayée le 28/07/2026.

3. Les délais de traitement. Aucune source officielle consultée ne publie de délai d’instruction pour une liquidation coordonnée franco-monégasque. Notre expérience de dossiers de coordination bilatérale, hors Union européenne, est que ces liquidations se comptent en trimestres, pas en semaines, que l’échange de formulaires entre institutions est le poste le plus lent, et que personne ne vous préviendra si votre dossier attend une pièce dans l’autre pays. Déposez douze mois avant la date souhaitée, relancez par écrit tous les deux mois, et prévoyez la trésorerie correspondante : une pension liquidée avec retard est rappelée, mais elle est rappelée après.

La fiscalité des pensions : deux régimes que tout oppose

Nous entrons dans la partie du chapitre où l’écart entre ce qui circule et ce qui est écrit dans les textes est le plus grand. Reprenons dans l’ordre, en séparant les deux lecteurs.

Le Français relevant de l’article 7-1. Il est assujetti à l’impôt français sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus, de source française, étrangère ou monégasque, dans les mêmes conditions que si son domicile était en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220). Sa pension française entre au barème progressif ; sa pension CAR et sa pension CMRC aussi ; une pension suisse, britannique ou américaine aussi — mais sans le moindre allègement conventionnel, et c’est là que la comparaison avec un résident de Nice cesse d’être exacte. Le § 260 du même BOFiP dispose que les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Le crédit d’impôt unilatéral que ce paragraphe leur consent est réservé aux revenus de capitaux mobiliers : une pension suisse, britannique ou américaine peut donc supporter la retenue étrangère de droit commun ET l’impôt français, sans mécanisme d’élimination. Il bénéficie de l’abattement de 10 % applicable aux pensions, dans la limite du plafond du millésime — plafond que nous ne reproduisons pas ici, faute de l’avoir relu à la source, et qu’il faut prendre sur la brochure officielle de l’année. Il relève de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, ce que le § 220 confirme expressément. Sa déclaration se dépose auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton depuis l’arrêté du 30 janvier 2025 — et non plus auprès du service des impôts de Menton, mention encore présente dans le BOFiP figé au 2 juin 2021 et recopiée à peu près partout.

Pour lui, en un mot : rien ne change à l’impôt sur le revenu. Il paiera sur sa retraite exactement ce qu’il paierait en France. La totalité du raisonnement d’optimisation fiscale qui accompagne les projets d’installation à Monaco s’effondre sur ce point, et il vaut mieux le savoir avant de signer un bail à 12 000 € par mois.

Le résident hors du champ de l’article 7-1 — en pratique, presque toujours une personne qui n’est pas de nationalité française. Il n’est imposable en France que sur ses revenus de source française, selon les règles applicables aux non-résidents (§ 320), et sa déclaration relève de la Direction des impôts des non-résidents (§ 370). Ses pensions monégasques ne sont pas de source française : elles échappent à l’impôt français, et Monaco ne les impose pas davantage. Ses pensions françaises, elles, relèvent d’un régime particulier à la Principauté, qui est le plus favorable de tout ce dossier et que presque aucune présentation ne restitue.

Source : BOI-INT-CVB-MCO-10, version publiée le 2 juin 2021, §§ 220, 320, 340 et 350. La distinction entre « non imposable » et « exonéré de retenue » n'est pas rhétorique : dans le premier cas, il n'y a pas de matière imposable en France ; dans le second, la matière existe mais la retenue ne s'applique pas.
SituationTraitement fiscal en FranceFondement
Pension française, activité exercée en totalité ou pour la majeure partie en FrancePension imposable en France, avec application de la retenue à la source de l'article 182 A du CGIRM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210, citée par BOI-INT-CVB-MCO-10 § 340
Pension française, activité exercée en totalité ou pour la majeure partie hors de FrancePensions versées par un organisme établi en France NON IMPOSABLES en France — le BOFiP écrit « non imposables », et pas seulement « exonérées de retenue » —, sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangersMême source, § 340
Pension d'une caisse de retraite française au titre d'une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en PrincipautéExonérée de la retenue de l'article 182 A. Attention : cette admission ne couvre pas l'activité salariée, qui reste soumise à la règle des deux cas ci-dessusCommission mixte franco-monégasque des 18 et 19 février 1974, § 340
Retraité d'une nationalité autre que française résidant à MonacoMêmes règles, sans avoir à justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962§ 340
Prestations de chômage versées par des organismes françaisExonérées de la retenue de l'article 182 A, sous condition de justifier que l'activité ayant ouvert droit a été exercée en totalité ou pour la majeure partie hors de FranceCommission consultative franco-monégasque du 18 janvier 1985, § 350
Pension française perçue par un Français relevant de l'article 7-1Imposable au barème progressif comme celle d'un résident de France, avec l'ensemble de ses autres revenus mondiaux. Le régime dérogatoire ci-dessus ne le concerne pas§ 220

Le critère opérant est donc le lieu où l’activité génératrice de la pension a été exercée, pas la nationalité de la caisse qui la sert. Une pension du régime général français gagnée par quarante années de travail à Monaco relève du second cas : elle n’est pas imposable en France. La même pension gagnée par quarante années de travail à Lyon relève du premier : retenue à la source. Une carrière mixte se tranche par la « majeure partie », notion que ni le texte ni la doctrine consultée ne quantifient — ce qui est, en soi, une zone d’incertitude à instruire sur pièces pour une carrière proche de la moitié-moitié.

Quand la retenue s’applique, elle obéit au barème de l’article 182 A dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 € annuels, soit 1 440 € mensuels ; 12 % de 17 276 € à 50 112 €, soit de 1 441 € à 4 176 € mensuels ; 20 % au-delà. Ces taux sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. La base est le revenu net imposable, donc après la déduction forfaitaire de 10 %.

La retenue n'est pas un acompte, et la soupape que personne ne mentionne

Aux termes de l’article 197 B du CGI, pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire : cette fraction n’intervient pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Elle n’est donc pas restituable. Seule la fraction retenue à 20 % constitue un acompte imputable. La formule « la retenue à la source est un acompte que je récupérerai » est fausse pour l’essentiel des pensions de nos clients.

La dernière phrase de l’article 197 B ouvre toutefois une soupape presque jamais citée : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un pensionné modeste, la différence est réelle et vaut une demande écrite.

Réserve à ne pas escamoter : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance vise les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des « personnes de nationalité française » n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Si cette restriction est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire — ce qui, pour une pension élevée, change le résultat du simple au double. Nous n’avons pas relu la version consolidée en vigueur. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout choix de structuration de revenus.

Retenue de l'article 182 A sur une pension francaise de 34 000 €

DONNEES
          Pension francaise brute annuelle .................. 34 000 €
          Beneficiaire resident de Monaco, hors champ
            de l'article 7-1
          Activite exercee majoritairement en France ...... cas n° 1
          Bareme applicable ..... decret n° 2026-562 du 29 juin 2026

        BASE DE LA RETENUE
          Deduction forfaitaire de 10 % ...................... 3 400 €
          Revenu net imposable .............................. 30 600 €

        CALCUL
          Tranche a 0 % : jusqu'a 17 275 € .............. 0 €
          Tranche a 12 % : (30 600 - 17 275) = 13 325 €
                           x 12 % ..................... 1 599 €
          Tranche a 20 % : neant, 30 600 € < 50 112 € ....... 0 €

          RETENUE TOTALE ................................. 1 599 €
          Taux effectif sur la pension brute ................ 4,70 %

        CARACTERE DE LA RETENUE
          Fraction retenue a 0 % et 12 % ............... LIBERATOIRE
          Non imputable, non restituable, sauf demande de
            remboursement de l'excedent (art. 197 B, in fine)

Le plafond de la deduction de 10 % applicable aux pensions n'est pas atteint a ce niveau de revenu ; il le serait sur une pension plus elevee, et son montant doit alors etre repris sur la publication officielle du millesime. Ce calcul ne vaut que pour le resident de Monaco place HORS du champ de l'article 7-1 : un Francais relevant de l'article 7-1 est impose au bareme progressif sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, retenue ou non.

Les pensions publiques : ce que la convention de 1963 ne dit pas

Il faut ici corriger un réflexe. Dans une convention fiscale de type OCDE, les pensions publiques font l’objet d’un article distinct — la fameuse clause « fonctions publiques » —, généralement attributive du droit d’imposer à l’État débiteur. Les conseils habitués aux conventions classiques cherchent donc cet article dans le texte franco-monégasque. Il n’y est pas.

La convention du 18 mai 1963 n’est pas une convention générale de répartition du droit d’imposer. Elle ne comporte aucune règle de répartition pour les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values, les revenus d’emploi, les pensions ni les fonctions publiques. Son architecture est autre : un impôt monégasque sur les bénéfices, un statut fiscal particulier pour les Français, des mécanismes d’échange de renseignements. La conséquence est simple à énoncer et déroutante à admettre : le régime fiscal d’une pension publique française versée à Monaco n’est pas différencié par le texte conventionnel. Il résulte de la doctrine des deux cas décrite ci-dessus, appliquée sans distinction selon que la caisse est publique ou privée. Les pages officielles et la doctrine administrative que nous avons consultées le 28/07/2026 ne mentionnent pas de traitement distinct des pensions publiques dans les relations franco-monégasques.

En pratique, cela conduit presque toujours au même résultat, et il faut le dire sans détour à l’ancien fonctionnaire français qui rêve d’une retraite au Larvotto : une pension civile ou militaire française a été acquise par une activité exercée en France. Elle relève donc du premier cas — imposable en France, retenue de l’article 182 A — pour un résident hors du champ de l’article 7-1 ; et elle relève du barème progressif français, sans le moindre allègement, pour le Français de l’article 7-1, c’est-à-dire pour l’intéressé lui-même dans l’écrasante majorité des cas. Il n’existe, dans les sources que nous avons réunies, aucun mécanisme conventionnel qui allège la fiscalité d’une pension publique française du fait d’une installation à Monaco.

Symétriquement, du côté monégasque : les fonctionnaires et agents de l’État et des communes relèvent, pour la maladie, du SPME et non des Caisses Sociales, actifs comme retraités ; et leurs périodes comptent, on l’a vu, pour l’ouverture du droit à la CAR par totalisation interne. Les taux de remboursement du SPME circulent sur des sites de courtage — 80 % puis 100 % après un délai d’affiliation — mais nous ne les avons pas retrouvés sur la page officielle de remboursement : nous ne les publions pas.

Une curiosité historique, pour finir, qui éclaire l’esprit du système. L’article 12 de la convention de 1963 institue un versement forfaitaire annuel du Gouvernement princier au Trésor français — 900 000 francs, par quarts trimestriels de 225 000 francs à partir de 1963 — en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI, au profit des salariés et pensionnés de Monaco résidant en France. Les deux États ont réglé financièrement, entre eux, ce qu’ils n’ont pas voulu répartir par une clause de pensions. C’est une façon de rappeler que l’absence d’article n’est pas un oubli.

Prélèvements sociaux et cotisation maladie : le vrai gain, et le chiffre que nous ne publions pas

C’est ici que se loge l’avantage réel d’une retraite monégasque pour un Français, et il faut le décrire précisément parce qu’il est plus étroit qu’annoncé et mieux fondé qu’on ne le croit.

Premier fondement, et il est solide. L’article 7-1 de la convention de 1963 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu : CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux, rendu sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice portant précisément sur l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % sur le fondement de l’article 7-1. Réponse négative. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230, en tire la conséquence : les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco et considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l’article 7-1 « ne peuvent être assujetties aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article ».

Mais le même § 230 pose immédiatement la limite, et elle est essentielle : ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme assujetties aux prélèvements sociaux si elles remplissent par ailleurs les critères posés par la législation française, et tel est le cas si elles remplissent l’un des critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Autrement dit : le pensionné qui laisse son conjoint et ses enfants mineurs à Nice ne relève pas seulement d’un risque de requalification de résidence, traité au chapitre 5 ; il rouvre aussi, de son propre chef, la porte des contributions sociales.

Second fondement, tout aussi opérant : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’assujettissement à la CSG à deux conditions cumulatives — être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le retraité installé à Monaco et pris en charge par le régime monégasque au titre de l’article 10 de la convention de 1952 ne remplit ni l’une ni l’autre.

Troisième fondement, spécifiquement social celui-là, et c’est le plus élégant du dossier : l’article 15 de la convention de 1952 interdit à l’État débiteur d’une pension d’opérer un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations maladie et maternité lorsque, conformément à l’article 10, ces prestations sont servies par le régime de l’autre État et que ce dernier en conserve la charge. Traduction : la cotisation d’assurance maladie à taux particulier de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, que la France prélève sur les pensions servies à des personnes ne remplissant pas la condition de résidence mais prises en charge par l’assurance maladie française, ne peut pas être prélevée sur la pension française d’un retraité couvert et pris en charge par le régime monégasque.

Ce qui remplace ces prélèvements, et pourquoi nous ne le chiffrons pas

Le retraité installé à Monaco n’est plus assujetti aux prélèvements sociaux français, mais il acquitte une cotisation d’assurance maladie selon la législation monégasque. Le CLEISS mentionne l’existence de cette cotisation sans en donner ni le taux ni l’assiette, et nous n’avons retrouvé ni sa base légale monégasque, ni son organisme collecteur.

Nous ne publions donc aucun chiffre, et nous vous invitons à vous méfier de ceux qui circulent. Toute simulation de gain net d’une retraite à Monaco qui compare 9,1 % de contributions sociales françaises à « zéro » monégasque surestime le gain d’un montant inconnu. Question à poser aux Caisses Sociales : « Quelle cotisation d’assurance maladie est due par un titulaire de pension étrangère résidant à Monaco et inscrit à la CCSS au titre de l’article 10 de la convention du 28 février 1952, sur quelle assiette, à quel taux, et sur quel fondement ? »

Trois précisions de vocabulaire, parce que les erreurs se logent toujours au même endroit.

  • Il n’y a pas de « taux réduit de Ruyter » pour Monaco. Le mécanisme des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’est d’ailleurs pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDS qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. Et il est fermé pour Monaco : le texte conditionne l’exonération à une affiliation relevant du règlement (CE) n° 883/2004, soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. La Principauté n’y entre pas. Le raisonnement n’est pas seulement plausible, il est certain.
  • « 7,5 % » recouvre trois notions distinctes qu’il faut nommer à chaque emploi : le taux global applicable aux affiliés UE/EEE/Suisse, qui n’est que le prélèvement de solidarité ; ce prélèvement de solidarité lui-même, dû par les personnes hors champ de l’article 7-1 sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française (§ 360) ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenu et n’a rien à voir avec les prélèvements sociaux.
  • Un non-résident ne supporte les prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ni ses dividendes, ni ses intérêts, ni ses plus-values mobilières, ni son PEA, ni son assurance-vie n’y sont soumis. Une retraite complétée par des rachats sur contrat ne génère donc aucun prélèvement social — mais elle peut générer de l’impôt : voir le chapitre 14.

Le cas inverse mérite une ligne, parce qu’il concerne beaucoup de frontaliers qui rentrent en France une fois retraités : la pension monégasque servie à un résident de France est imposable en France sur le fondement de l’article 4 A du CGI — Monaco ne prélevant rien — et elle supporte la CSG et la CRDS. C’est la position expresse du Gouvernement dans la réponse à la question écrite n° 27767 de l’Assemblée nationale, publiée le 3 décembre 2013 : les bénéficiaires du régime monégasque sont affiliés à la sécurité sociale française en application de l’article 10 de la convention, leurs soins restant à la charge exclusive du régime d’assurance maladie français, ce qui justifie l’assujettissement. Les taux de CSG applicables aux pensions se déclinent en quatre situations selon le revenu fiscal de référence — exonération, taux réduit de 3,8 %, taux médian de 6,6 %, taux normal de 8,3 % — auxquels s’ajoutent la CRDS à 0,5 % et la CASA à 0,3 %. Les seuils de revenu fiscal de référence commandant ces taux doivent être repris sur la publication officielle annuelle et non sur un site d’information financière ; nous ne les reproduisons pas.

PER, assurance-vie, PEA : ce que valent réellement les compléments depuis Monaco

Le chapitre 14 traite chaque enveloppe au fond, contenant par contenant. Nous ne le recopions pas : nous prenons ici l’angle qui est celui de ce chapitre, c’est-à-dire celui du revenu de remplacement. Question unique : pour compléter une pension à Monaco, ces enveloppes valent-elles ce qu’on en dit ?

Le plan d’épargne retraite est la seule enveloppe sur laquelle nous refusons d’écrire une recommandation. Ce refus est motivé, et il vaut mieux qu’une réponse rassurante. Côté entrée, le raisonnement courant veut que le Français de l’article 7-1, étant imposé en France comme un résident, conserve l’avantage de la déduction de l’article 163 quatervicies du CGI. Ce raisonnement se heurte frontalement au § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10, qui refuse l’analogue le plus proche : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives. » Le motif du refus — l’affiliation obligatoire aux régimes monégasques — n’est pas propre à l’article 154 bis. S’y ajoute que le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Ni l’article 163 quatervicies ni le BOI-IR-BASE-20-50-20 n’ont été relus pour ce guide.

La question à poser avant tout versement significatif sur un PER

« Un contribuable de nationalité française imposé en France sur le fondement de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, et affilié aux régimes obligatoires monégasques, peut-il déduire ses versements au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la déduction de l’article 154 bis, et selon quel plafond ? »

Pièces à réunir : attestations d’affiliation aux Caisses Sociales, avis d’imposition des trois dernières années, historique des versements, bulletins de salaire ou liasses monégasques. Voie recommandée : un rescrit préalable, avant tout versement significatif — pas après, parce qu’un versement déduit à tort se reprend avec intérêts.

Côté sortie, l’incertitude est d’une autre nature, et elle est spécifique à Monaco. La sortie en rente viagère d’un plan d’épargne retraite suit le régime des pensions. Or Monaco bénéficie, en matière de pensions, du régime dérogatoire que nous venons de décrire — la règle des deux cas de la réponse Palmero et l’admission de la commission mixte de 1974. La question qui en découle est directe : une rente servie par un plan français, alimenté par une personne dont l’activité s’est exercée à Monaco, entre-t-elle dans ce régime dérogatoire ? Les sources que nous avons réunies ne le disent pas, et ne l’écartent pas davantage. L’enjeu se compte en points de taux sur une rente servie pendant vingt ou trente ans. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco plusieurs années avant la liquidation, parce que le choix entre capital et rente est lui-même largement irréversible.

Pour le résident hors du champ de l’article 7-1 qui envisagerait d’alimenter un plan français depuis Monaco, un raisonnement simple suffit à trancher, et il est défavorable : la déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur le revenu net global imposable en France. Un non-résident dont les seuls revenus français sont des revenus fonciers ne peut de toute manière rien en tirer : l’article 164 A du CGI dispose qu’« aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code n’est déductible » pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Le versement sur un plan d’épargne retraite en fait partie : la déduction de l’article 163 quatervicies est fermée au non-résident quel que soit le montant de ses revenus de source française, tandis que l’imposition à la sortie demeure.

Le PEA, lui, est un vrai complément de retraite pour le Français de l’article 7-1, et c’est l’un des rares points nettement favorables de tout ce guide. Le § 310 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est explicite : « Le régime fiscal du plan d’épargne en actions ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France. » Régime résident intégral : exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans, et — puisque l’intéressé n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article 7-1 — sans prélèvements sociaux. Des retraits programmés sur un PEA de plus de cinq ans constituent, pour ce profil, l’un des rares compléments de revenu réellement allégés par l’installation monégasque. Le point reste ouvert pour le résident hors du champ.

L’assurance-vie se lit de la même façon : rachats partiels programmés comme substitut de rente. Pour le Français de l’article 7-1, régime résident, abattements annuels de 4 600 € et 9 200 €, prélèvements sociaux non dus. Pour le résident hors du champ, prélèvement au taux applicable selon l’antériorité des primes, sans abattement, prélèvements sociaux non dus ; l’application du plafond de 150 000 € d’encours et le taux de 7,5 % pour un non-résident n’ont pas été relus ligne à ligne et restent ouverts. Deux avertissements de conformité, qui ne sont pas des formules de style. Nous décrivons des catégories de solutions, jamais un établissement, un assureur ou un contrat ; et Monaco étant hors de l’Espace économique européen, aucune ancienneté fiscale n’est garantie par le seul changement d’adresse — la portabilité d’un contrat existant suppose l’accord écrit de la compagnie, qui peut le refuser sans avoir à le motiver et le refuse parfois.

Un cas chiffré : partir à Monaco à soixante ans

Prenons une situation réelle, dépouillée de ses particularités. Une personne de 60 ans en 2026. Vingt-huit années de carrière salariée en France, puis douze années salariées à Monaco au-dessus du plafond de cotisation, d’abord comme frontalière résidant à Roquebrune, puis comme résidente de la Principauté. Elle cesse son activité et s’installe définitivement à Monaco. Ses droits : un régime de base français et une complémentaire française au titre des vingt-huit années, une pension CAR et une pension CMRC au titre des douze années monégasques.

Premier constat, social : elle n’a pas besoin de la totalisation. Douze années à Monaco dépassent les dix années et les soixante mois exigés par la CAR ; vingt-huit années en France ouvrent les droits français sur leurs propres périodes. Chaque institution liquide donc sur ses seules périodes, en application du § 1 de l’article 25. La totalisation ne concerne que les carrières courtes d’un côté ou de l’autre — et c’est une bonne nouvelle, parce que c’est aussi la procédure la plus lente.

Les trois pensions, avant impot

CARRIERE
          France, salariee ................................. 28 annees
          Monaco, salariee au-dessus du plafond CAR ........ 12 annees
          Age au depart ......................................... 60 ans

        PENSION CAR (regime de base monegasque)
          Points acquis .............. 12 x 12 x 4 = 576 points
          Valeur annuelle du point (AM n° 2025-584) ......... 21,92 €
          Pension annuelle .......... 576 x 21,92 € = 12 625,92 €
          Pension mensuelle .............................. 1 052,16 €

        PENSION CMRC (retraite complementaire monegasque)
          Points portes au releve de carriere annuel ..... 15 000 pts
          Valeur du point (AM n° 2025-590) .................. 1,5783 €
          Pension annuelle ....... 15 000 x 1,5783 € = 23 674,50 €
          Pension mensuelle .............................. 1 972,88 €

        PENSIONS FRANCAISES (base + complementaire, 28 annees)
          Hypothese de travail, brut annuel ................ 34 000 €

        TOTAL BRUT ANNUEL ................................ 70 300,42 €
        TOTAL BRUT MENSUEL ................................ 5 858,37 €

Les 15 000 points CMRC et les 34 000 € de pensions francaises sont des hypotheses de travail : seuls vos releves de carriere donnent les vrais nombres. En revanche, les 576 points CAR se deduisent des regles publiees (4 points par mois au maximum, plafond de cotisation de 6 112 € = 4 x 1 528 €), et les deux valeurs de point sont celles des arretes ministeriels du 30 octobre 2025.

Passons à l’impôt, et faisons tourner la même carrière sur deux personnes différentes. La comparaison est le cœur de ce guide.

Meme carriere, meme montant, deux nationalites : l'ecart

HYPOTHESE COMMUNE
          Total des pensions ............................... 70 300,42 €
          Residence effective a Monaco, carte de sejour et
            logement admissible ................................ acquis

        CAS 1 — PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE
          Transfert du domicile a Monaco en 2026,
            donc posterieur au 13 octobre 1957 ........ dans le champ
            de l'article 7-1

          Impot sur le revenu francais :
            assiette = pensions francaises + CAR + CMRC ... 70 300,42 €
            bareme progressif, abattement de 10 % plafonne,
            quotient familial, CEHR le cas echeant
            -> exactement ce qu'elle paierait a Nice, a l'euro pres
          Service competent ..... impots de Nice Est-Ouest-Menton
          CSG, CRDS, CASA ............................... non dues
          Cotisation maladie monegasque ....... due, montant non publie

        CAS 2 — PERSONNE D'UNE AUTRE NATIONALITE
          Hors du champ de l'article 7-1
          Imposable en France sur ses seuls revenus de source
            francaise, aupres de la DINR

          Pensions CAR et CMRC : source monegasque .......... 0 €
          Pensions francaises, activite exercee
            majoritairement en France (28 ans / 40) ... cas n° 1
            base = 34 000 € - 10 % ...................... 30 600 €
            retenue art. 182 A ........................... 1 599 €
            caractere liberatoire (0 % et 12 %) ............. oui

          IMPOT FRANCAIS TOTAL ........................... 1 599 €
          Taux effectif sur 70 300,42 € .................... 2,27 %

        L'ECART
          Il ne tient ni au logement, ni a la banque, ni au
          nombre de jours passes en Principaute. Il tient a
          la NATIONALITE et a la date du transfert.

Nous ne rechiffrons pas l'impot du cas 1 : le bareme du millesime doit etre repris a la source, et le montant depend du quotient familial. Le point a retenir n'est pas un chiffre, c'est que ce montant est INCHANGE par le demenagement. Le cas 2 suppose que le caractere liberatoire de la retenue joue pour un non-Francais, ce que la version Legifrance de l'article 197 B laisse ouvert : voir la reserve ci-dessus.

Reste à chiffrer ce que la personne du cas 1 gagne réellement. Sur 70 300,42 € de pensions, un résident de France au taux normal supporterait 8,3 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA, soit 9,1 % et 6 397,34 € par an. C’est l’ordre de grandeur de l’économie brute — sous trois réserves qu’il faut énoncer ensemble : le taux de CSG dépend du revenu fiscal de référence et des seuils du millésime ; la cotisation d’assurance maladie monégasque vient en déduction de ce gain pour un montant que nous ne connaissons pas ; et l’économie disparaît si l’intéressé remplit par ailleurs un critère de l’article 4 B, ce qui est très vite le cas d’un couple dont l’un des membres reste en France.

Mettez ces 6 397 € en regard d’un loyer monégasque. Le chapitre 16 traite le marché locatif au fond : le loyer d’un deux-pièces en Principauté absorbe cette économie en quelques semaines. Pour cette personne-là, prise isolément, le déménagement n’est pas une opération fiscale. Il peut être une décision de vie, un choix de sécurité, un rapprochement familial, un projet professionnel ; il n’est pas un placement. Le dire est l’essentiel de notre travail sur ce type de dossier, et nous le disons souvent : dans un dossier de retraite sur deux, la réponse est qu’il ne faut pas partir pour ce motif.

Trois variantes changent complètement la conclusion, et il faut les avoir en tête. Un patrimoine mobilier significatif — le chapitre 13 et le chapitre 14 traitent les revenus de source française catégorie par catégorie — déplace le calcul du côté des enveloppes, pas des pensions. Une carrière majoritairement monégasque fait basculer un non-Français dans le second cas de la réponse Palmero, et sa pension française devient non imposable en France : le taux effectif tombe alors à zéro. Et l’année du départ peut, à elle seule, coûter plus cher que trois ans d’économies : le chapitre 11 en traite le calendrier, et le chapitre 12 l’exit tax, qui ne concerne pas le Français de l’article 7-1 mais concerne pleinement celui qui quitte réellement la France.

Hagnéré Patrimoine

Faire le bilan retraite avant de déménager, pas au moment de liquider

Nous instruisons un dossier de retraite franco-monégasque dans l'ordre où les caisses et l'administration le liront : nationalité et date de transfert, champ de l'article 7-1, reconstitution des périodes CAR, CMRC, Agirc-Arrco et françaises, arbitrage du calendrier de liquidation au regard de l'article 28, puis fiscalité des pensions et couverture maladie. Sur les points de qualification franco-monégasques, sur la coordination des régimes et sur tout acte irréversible — liquidation anticipée, choix entre capital et rente, résiliation d'une couverture santé —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut pas partir

Un guide qui ne dit que du bien de Monaco est un guide commercial. Voici, sans arrondir les angles, ce qu’une retraite en Principauté coûte réellement, et les configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ.

Le trou de couverture du préretraité. C’est le premier point, et le plus dangereux. L’article 10 de la convention de 1952 couvre le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul État contractant, ou des deux, qui réside sur le territoire de l’autre : il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à la charge de ce dernier. La qualité de pensionné est donc la clé d’entrée. Celui qui cesse son activité à 58 ans, s’installe à Monaco et diffère la liquidation de ses pensions pour capter la majoration d’ajournement n’est titulaire d’aucune pension : il ne relève d’aucun régime obligatoire monégasque, ni salarié, ni indépendant, ni agent public, ni pensionné. Il doit s’assurer privativement, à un âge et dans des conditions de sélection médicale qui rendent la couverture chère et parfois partielle. L’arbitrage « +1,50 % par trimestre d’ajournement contre une assurance privée pendant sept ans » se pose avant le déménagement, jamais après.

Ne résiliez rien avant confirmation écrite des droits ouverts

La séquence d’installation d’un retraité, dans l’ordre : vérifier que l’intéressé est bien titulaire d’une pension ; obtenir de sa caisse française d’assurance vieillesse l’attestation de droits aux prestations en nature ; s’inscrire auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux avec un justificatif de résidence à Monaco et son titre de pension ; informer la caisse française et cesser d’utiliser la carte Vitale ; vérifier l’arrêt des prélèvements français sur la pension au titre de l’article 15 ; souscrire une complémentaire. Et ne rien résilier tant que les droits ouverts dans le nouveau dispositif n’ont pas été confirmés par écrit.

Le couloir de soins Monaco – Alpes-Maritimes est libre : l’autorisation préalable de l’article 9 n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent en Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. Au-delà des Alpes-Maritimes — une prise en charge à Marseille, Lyon ou Paris — l’entente préalable du contrôle médical monégasque redevient la règle. Pour un retraité qui suit un spécialiste parisien depuis quinze ans, ce n’est pas un détail administratif : c’est une démarche à chaque épisode de soins.

Le reste à charge n’est pas « un ticket modérateur de 20 % ». C’est le point que le lecteur aisé doit lire deux fois. La caisse détermine un quotient familial en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer, puis attribue une carte : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels ; la bulle, qui lui permet d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Or le remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade. Un pensionné à revenus élevés — c’est-à-dire le lecteur de ce guide — relève de la carte bulle : il paie des honoraires libres et est remboursé sur une base fixe. Son reste à charge n’est pas plafonné à 20 % ; c’est un écart potentiellement sans plafond. La complémentaire n’est pas un confort : c’est la pièce maîtresse du budget santé. Pour mémoire, le tarif d’autorité applicable à un médecin non conventionné est de 7,51 € à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, et le remboursement se fait sur la base du tarif conventionnel français hors des Alpes-Maritimes.

Sur le coût de cette complémentaire, nous ne publions aucune fourchette. Les montants qui circulent — de 2 000 à 10 000 € par an — proviennent exclusivement de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire. Nous ne nommons évidemment aucun assureur ni aucune mutuelle. Ce qui est établi, c’est qu’il n’existe pas de régime complémentaire public monégasque et que la souscription individuelle est la pratique dominante.

Les ayants droit et la géographie familiale. Les ayants droit du régime monégasque sont le conjoint et les enfants de moins de 21 ans — 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté — résidant à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Une famille qui reste hors de ce couloir, dans le Var, en Isère ou à l’étranger, est un point de rupture de couverture. Ce paramètre doit être vérifié avant le déménagement, pas au premier arrêt de travail.

La dépendance. C’est le sujet le plus lourd d’un chapitre retraite, et celui sur lequel nous avons le moins de matière. Les sources officielles que nous avons consultées le 28/07/2026 ne mentionnent aucun dispositif monégasque équivalent à l’allocation personnalisée d’autonomie française, et cette absence n’a pas été confirmée par une source officielle : elle doit être vérifiée avant tout arbitrage. Nous ne concluons donc pas à l’inexistence d’un dispositif ; nous disons que nous ne l’avons pas trouvé, ce qui n’est pas la même chose, et qu’un projet de retraite à 65 ans qui n’a pas instruit la question de la dépendance à 85 ans n’est pas un projet instruit. Question à poser à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales : « Quelles prestations de perte d’autonomie sont servies à un résident de la Principauté titulaire d’une pension étrangère, sous quelles conditions de résidence et de ressources ? »

L’anti-cumul invalidité-vieillesse, pour les pluri-affiliés. Après 60 ans, le montant de la pension de retraite servie par un régime de retraite étranger est déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque ; lorsque la pension relève du régime légal monégasque, l’invalidité continue d’être servie et le régime vieillesse ne verse que la différence. Des règles distinctes s’appliquent au-delà de 65 ans. Pour un frontalier ou un pluri-affilié qui perçoit une pension d’invalidité monégasque, liquider une retraite française à 62 ans peut donc n’apporter aucun revenu supplémentaire. Les valeurs de référence de l’invalidité au 1er octobre 2025 sont un maximum mensuel de 4 900 € et un minimum annuel de 12 857,60 € (arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025). Nous ne publions pas les valeurs 2024 : deux séries incompatibles circulent selon la source, et nous n’avons pas pu les départager.

Les configurations où nous déconseillons de partir pour un motif de retraite, dites simplement. Le retraité français dont l’essentiel du revenu est une pension de droit commun : il ne gagne que les contributions sociales, moins une cotisation monégasque inconnue, et perd le bénéfice d’un système de santé qu’il connaît. Le préretraité qui n’a encore liquidé aucun droit : il tombe dans le trou de couverture. Le couple dont l’un des membres restera durablement en France : il ouvre un risque de domiciliation au sens de l’article 4 B, qui ramène les contributions sociales et bien davantage. La personne dont la carrière monégasque n’excède pas une année : sauf droit déjà acquis au titre de ces seules périodes, l’article 26 de la convention de 1952 dispense Monaco de servir une prestation. Et celui dont le suivi médical est installé hors des Alpes-Maritimes : il devra désormais solliciter une entente préalable pour chaque épisode de soins programmés.

Ce qui circule et qui ne tient pas

Sources : convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, articles 10, 15, 25, 26, 28 et 37 ; arrangement administratif du 5 novembre 1954, articles 24 à 27 ; convention Monaco–Italie du 12 février 1982 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 220, 230, 320, 340 et 350 ; articles 182 A, 197 A, 197 B et 235 ter du CGI ; articles L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; arrêtés ministériels monégasques n° 2025-580 à 2025-590 du 30 octobre 2025 et n° 2025-650 du 21 novembre 2025.
Ce qu'on litCe que disent les sources
« À Monaco, ma retraite française est défiscalisée. »Faux pour un Français relevant de l'article 7-1 : il est imposé en France sur l'ensemble de ses revenus, pensions monégasques comprises (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220). Vrai, en revanche, pour un résident hors du champ dont l'activité s'est exercée majoritairement hors de France (§ 340).
« Les points CAR s'acquièrent à raison d'un point par mois. »Faux. Ils s'acquièrent à proportion de la rémunération rapportée au salaire de base de 1 528,00 €, dans la limite de quatre points par mois — limite qui coïncide exactement avec le plafond de cotisation de 6 112 €.
« J'ai des points Agirc-Arrco au titre de mes années monégasques. »Périmé depuis le 1er janvier 2024. Les points ont été transférés à la CMRC, un pour un, et ne peuvent plus être alimentés auprès de l'Agirc-Arrco. Seules les pensions déjà liquidées au 31 décembre 2023 restent servies par l'Agirc-Arrco.
« Un A1 ou un U1 réglera ma situation. »Non. Monaco n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'EEE : le règlement (CE) n° 883/2004 ne s'y applique pas. Tout passe par les conventions bilatérales de 1952 avec la France et du 12 février 1982 avec l'Italie.
« La coordination monégasque repose exclusivement sur la convention de 1952. »Inexact. La convention générale Monaco–Italie du 12 février 1982 existe et est appliquée par les Caisses Sociales pour la totalisation des périodes CAR et l'appréciation des droits en matière d'invalidité.
« La retenue à la source de l'article 182 A est un acompte que je récupérerai. »Faux pour l'essentiel : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, la retenue n'est ni imputable ni restituable (art. 197 B). Seule la fraction à 20 % est un acompte. Une soupape existe : la demande de remboursement de l'excédent, prévue in fine par le même article.
« Résident monégasque, je bénéficie du taux réduit de 7,5 % sur mes revenus fonciers français. »Non. Le mécanisme n'est pas un taux réduit mais une exonération de CSG et de CRDS laissant subsister le prélèvement de solidarité, et il est conditionné à une affiliation relevant du règlement 883/2004 : Monaco n'y entre pas.
« Le retraité à Monaco ne paie plus rien pour sa santé. »Non. Il n'acquitte plus les prélèvements sociaux français ni la cotisation de l'article L. 131-9 du CSS, par l'effet de l'article 15 de la convention de 1952 ; mais il acquitte une cotisation d'assurance maladie monégasque dont nous n'avons retrouvé ni le taux, ni l'assiette, ni la base légale.
« Résider à Monaco donne droit à la sécurité sociale monégasque. »Non. Aucune couverture n'est ouverte par la seule résidence : elle découle d'un statut — salarié, indépendant, agent public, ou titulaire d'une pension au sens de l'article 10 de la convention de 1952.
« Le montant maximum de l'allocation pour conjoint est de 2 308 €. »Il est de 2 307,78 € (arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025). Un montant réglementaire ne s'arrondit pas.
« La demande unique de retraite française vaut demande partout. »Non établi pour Monaco. L'article 24 de l'arrangement du 5 novembre 1954 sécurise la date de dépôt en cas d'erreur de guichet, mais il n'existe pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation.
« Je liquiderai en France d'abord, ça n'engage à rien. »Faux. L'article 28 de la convention de 1952 prévoit que, en cas de liquidation successive, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation, sans révision des droits déjà liquidés.

Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser

Ce guide est une information générale sur des textes publics. Il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée. Les points ci-dessous ne sont pas des précautions de style : ce sont des questions sur lesquelles les sources primaires réunies pour ce guide sont muettes ou divergentes. Chacune doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et, pour ce qui relève de la protection sociale, confirmée par écrit par le CLEISS et les Caisses Sociales de Monaco, avant tout acte irréversible. Nous donnons la formulation et les pièces.

1. Coordination CARTI et régimes français des indépendants. Question : « Les périodes d’assurance vieillesse accomplies auprès de la CARTI se totalisent-elles avec les périodes accomplies auprès des régimes français des travailleurs non salariés, sur quel fondement conventionnel, et selon quelles modalités de prorata ? » Enjeu direct pour l’entrepreneur qui s’installe à Monaco sous statut indépendant. Pièces : attestations d’affiliation CAMTI et CARTI, relevés de carrière français, justificatif de nationalité.

2. Cotisation d’assurance maladie du pensionné résidant à Monaco. Question : « Quelle cotisation d’assurance maladie est due par un titulaire de pension étrangère résidant à Monaco et inscrit à la CCSS au titre de l’article 10 de la convention du 28 février 1952 : sur quelle assiette, à quel taux, selon quelle périodicité et sur quel fondement ? » Sans cette réponse, aucune simulation de revenu net à Monaco n’est complète. Pièces : titres de pension, attestation d’inscription CCSS.

3. Article 197 B et condition de nationalité. Question : « La version consolidée en vigueur de l’article 197 B du code général des impôts réserve-t-elle le caractère libératoire de la retenue de l’article 182 A aux seules personnes de nationalité française ? » Enjeu direct pour un pensionné non français résidant à Monaco : sans caractère libératoire, la pension repasse au barème avec le taux minimum des non-résidents. Pièces : bulletins de retenue, titres de pension.

4. Déductibilité des versements sur un plan d’épargne retraite. Question : « Un contribuable de nationalité française imposé en France sur le fondement de l’article 7-1 et affilié aux régimes obligatoires monégasques peut-il déduire ses versements au titre de l’article 163 quatervicies du CGI, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la déduction de l’article 154 bis, et comment son plafond est-il déterminé ? » Voie recommandée : rescrit préalable.

5. Fiscalité de sortie d’un plan d’épargne retraite pour un non-résident, et articulation avec le régime monégasque des pensions. Question : « La sortie en capital se ventile-t-elle entre la retenue de l’article 182 A pour la fraction correspondant aux versements déduits et un prélèvement forfaitaire pour les gains, quel est le sort des prélèvements sociaux, et la sortie en rente entre-t-elle dans le régime dérogatoire des pensions des §§ 340 et 350 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ? » Pièces : règlement du plan, historique des versements déduits et non déduits, justificatifs du lieu d’exercice de l’activité.

6. Articulation de la demande unique de retraite française avec la CAR et la CMRC. Question : « Le dépôt d’une demande unique de retraite inter-régimes en France vaut-il demande auprès de la CAR et de la CMRC au sens de l’article 24 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954, et le relevé de carrière inter-régimes français intègre-t-il les points CAR et CMRC ? » Pièces : relevé de carrière monégasque annuel, relevé inter-régimes français.

7. Modalités de paiement d’une pension monégasque à un résident de France. Question : « Quels formulaires, quels justificatifs de vie, quelle périodicité et quel guichet pour le service d’une pension CAR ou CMRC à un pensionné résidant en France ? » Point non établi : la page retraite du site des Caisses Sociales n’a pas répondu à l’URL testée le 28/07/2026.

8. Couverture maladie en France du titulaire d’une seule pension monégasque. Question : « Une personne résidant en France, titulaire uniquement d’une pension CAR ou CMRC, sans pension française ni activité, relève-t-elle de la protection universelle maladie sur critère de résidence, avec cotisation subsidiaire éventuelle, ou d’une prise en charge par Monaco au titre de la convention de 1952 ? » Pièces : titres de pension, justificatif de résidence, historique d’affiliation.

9. CSG et CRDS du frontalier de Monaco. Le sujet concerne les années qui précèdent la retraite, mais il conditionne le net de fin de carrière. Les seules positions administratives retrouvées sont antérieures à la réforme de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale opérée par la loi du 23 décembre 2016. Ne jamais affirmer qu’un frontalier de Monaco est exonéré de CSG et de CRDS. Le raisonnement du § 230 du BOFiP fournit un argument par analogie ; ce n’est pas une solution.

10. Prestations de perte d’autonomie à Monaco et existence d’un avenant à la convention de 1952 postérieur à 2014. Ces deux recherches n’ont pas abouti le 28/07/2026, sur les pages officielles consultées et sur Légifrance et Legimonaco. L’absence de résultat n’est pas une preuve d’absence : ces deux points doivent être re-vérifiés au jour de votre dossier.

Point de conformité, à lire avant tout conseil personnalisé

Hagnéré Patrimoine est un cabinet immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Ce guide constitue une information générale sur des textes publics ; il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée, aucune allocation n’y est prescrite et aucun rendement n’y est présenté comme acquis. Aucun établissement financier, assureur ou organisme de gestion n’est nommé : ce chapitre décrit des catégories de solutions et des mécanismes, jamais des produits.

Une précision propre à Monaco, et elle n’est pas négociable : le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller à Monaco : la Principauté est hors de l’Espace économique européen, et la libre prestation de services n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant.

Enfin, une note de millésime. Les paramètres monégasques changent au 1er octobre de chaque année, par arrêtés datés de fin octobre et publiés au Journal de Monaco début novembre ; le salaire minimum suit un second calendrier, par circulaire de mai pour un effet au 1er juin. Les valeurs citées dans ce chapitre sont celles de l’exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Elles doivent être regelées avant toute simulation.

Un mot pour finir, sur l’ordre dans lequel prendre les décisions. Ce chapitre a montré que les paramètres qui commandent le résultat sont ceux qu’on ne choisit pas — la nationalité, la date du transfert, le pays où la carrière s’est réellement déroulée — et que ceux qu’on manipule volontiers, la date de liquidation, la forme de la sortie, l’adresse du contrat, pèsent beaucoup moins qu’on ne l’espère. Le travail utile commence donc par le plus lourd : établir sur pièces votre situation au regard de l’article 7-1, reconstituer vos périodes auprès de chaque caisse, y compris celles que vous croyez françaises et qui ne le sont plus, et seulement ensuite se demander si le déménagement a un sens. Sur un dossier de retraite, la réponse est souvent non ; quand elle est oui, elle l’est pour d’autres raisons que fiscales, et ces raisons-là se respectent.

§ 25FRONTALIERS·45 MIN

25. Travailler à Monaco en résidant en France

« J’ai une proposition à Monaco, je garde ma maison à Roquebrune. Concrètement, qu’est-ce que ça change ? » C’est la question la plus fréquente de tout ce guide, et c’est celle sur laquelle nous trouvons le moins de documentation sérieuse. La réponse tient en une phrase que presque personne n’écrit : vous changez de sécurité sociale, vous ne changez pas de fiscalité. Votre employeur est monégasque, vos cotisations sont monégasques, votre caisse maladie est monégasque, votre retraite de base sera monégasque — et votre impôt sur le revenu reste français, intégralement, au barème, sur un salaire qui n’a jamais été taxé à Monaco.

Ces deux ordres sont indépendants l’un de l’autre. Ils reposent sur deux textes différents, signés à onze ans d’écart, avec des logiques opposées : la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, qui rattache au lieu de travail, et la convention fiscale du 18 mai 1963, qui ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer les salaires et vous laisse donc sous votre droit interne de résidence. Confondre les deux est l’erreur qui coûte le plus cher dans cette configuration, et elle se commet dans les deux sens : le salarié qui croit que son salaire monégasque échappe à l’impôt français, et celui qui demande ses allocations familiales à la CAF alors qu’elles lui sont dues par Monaco.

Ce chapitre traite la situation en entier : où vous cotisez et combien, ce que couvre exactement le régime monégasque, comment vos soins sont pris en charge lorsque vous vivez à Beausoleil ou à Menton, ce que deviennent vos droits à retraite, ce qui se passe si vous perdez votre emploi, comment se déclare le salaire, ce que le télétravail change et à partir de quel seuil, et — puisque c’est la vraie question sous-jacente — ce que vous gagneriez, ou ne gagneriez pas, à déménager en Principauté. Nous disons aussi ce que nos sources ne tranchent pas. Il y a un point de cette nature, il porte sur la CSG et la CRDS, et il est trop important pour être habillé en certitude.

Le point que ce chapitre existe pour corriger

Travailler à Monaco ne fait pas de vous un expatrié. Tant que votre foyer est en France, vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI, imposable en France sur vos revenus mondiaux, salaire monégasque compris, au barème progressif. Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques : il n’y a donc aucun crédit d’impôt à faire valoir, aucune double imposition à éliminer, et rien à corriger dans votre déclaration au titre d’un impôt étranger qui n’existe pas.

Et l’administration française le sait. L’article 21 de la convention du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, notamment sur les « traitements, salaires, appointements, remises, participations aux bénéfices ». Votre salaire monégasque est déclaré automatiquement au fisc français depuis 1963, soit plus d’un demi-siècle avant l’échange automatique de renseignements bancaires.

Combien sont-ils, et où vivent-ils

Un chiffre circule partout : « 50 000 frontaliers », parfois 51 000. Nous ne l’avons retrouvé sur aucune publication de l’INSEE ni de l’IMSEE. Les deux seules données solides ne mesurent d’ailleurs pas la même chose, et les confondre produit exactement le type d’erreur que ce guide s’efforce d’éviter.

L’IMSEE recense 65 117 salariés à Monaco en 2025, donnée produite avec la Direction des Ressources Humaines de la Fonction Publique et les Caisses Sociales. C’est un effectif salarié total, résidents monégasques compris : ce n’est pas un effectif de frontaliers, et l’institut ne publie pas de ventilation entre résidents et non-résidents. L’INSEE, de son côté, comptait 33 200 résidents de Provence-Alpes-Côte d’Azur travaillant à Monaco en 2021, en hausse de 30 % sur une décennie, soit environ 7 500 personnes de plus (INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 108, 28 novembre 2024). Près d’un tiers d’entre eux résident à Nice (9 900) et un tiers dans les quatre communes limitrophes — Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d’Ail et La Turbie— soit 9 500 cumulés, auxquels s’ajoute Menton, autour de 5 000. La distance domicile-travail moyenne est de 17,7 km, la médiane de 15,8 km.

Ces 17,7 kilomètres méritent un commentaire, parce qu’ils ne ressemblent à aucun autre trajet de 17,7 kilomètres en France. Sur la Basse Corniche ou la D 6007 à sept heures et demie, avec un tunnel, deux ronds-points et l’entrée en Principauté au bout, la distance ne dit rien du temps. Ajoutez-y le stationnement, qui est le premier poste de friction quotidienne de cette population et le seul dont personne ne parle avant la signature. Nous n’avons pas de source officielle chiffrant ni les temps de parcours ni le coût du stationnement : nous ne les chiffrons donc pas. Mais un candidat qui n’a jamais fait le trajet un mardi matin de janvier prend une décision sur une information qu’il n’a pas.

Les six questions du frontalier de Monaco et le texte qui répond à chacune
La questionLa réponse pour vousLe texte qui la porte
Où suis-je imposé sur mon salaire ?En France, au barème progressif, sur le salaire monégasque brut, dans les conditions de droit commun. Monaco n'impose pas les salaires : aucun crédit d'impôt.Article 4 A et 4 B du CGI. La convention du 18 mai 1963 ne comporte aucune règle de répartition du droit d'imposer les revenus d'emploi.
Où suis-je affilié pour la sécurité sociale ?À Monaco, quelle que soit votre résidence : CCSS pour la maladie et la famille, CAR et CMRC pour la retraite, assurance chômage recouvrée par la CCSS.Article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952 (règle du lieu de travail).
Où suis-je soigné et remboursé ?Dans votre département français de résidence, par le régime monégasque et à sa charge, aux taux et tarifs monégasques.Article 8, § 1, b) et article 12 de la convention de 1952.
Qui verse mes prestations familiales ?Les organismes monégasques, selon la législation monégasque. Pas la CAF.Article 30 de la convention de 1952 (sous condition de nationalité : voir plus bas).
Qui m'indemnise si je perds mon emploi ?Le régime français d'assurance chômage, dont le champ territorial a été étendu à Monaco, avec des adaptations.Avenant du 6 juin 2025 à la convention du 15 novembre 2024, agréé par arrêté du 6 août 2025. L'assurance chômage est hors du champ de la convention de 1952.
Suis-je redevable de la CSG et de la CRDS sur ce salaire ?Question ouverte. Ne provisionnez ni le oui ni le non sans confirmation écrite.Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, deux conditions cumulatives depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

La règle matricielle : le lieu de travail, et rien d’autre

L’article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952 pose la règle en une phrase : « Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. » C’est la lex loci laboris. Elle ne dépend ni de votre résidence, ni de votre nationalité, ni du lieu du siège de votre employeur — ce dernier point compte, car un salarié embauché par une succursale monégasque d’un groupe étranger relève tout autant du régime monégasque.

Conséquence immédiate et souvent mal vécue la première année : vous cessez de relever de la sécurité sociale française au titre de votre activité. Votre carte Vitale n’est plus l’instrument de vos remboursements. Votre caisse primaire n’est plus votre interlocuteur pour vos soins. Vos allocations familiales ne viennent plus de la CAF. Rien de tout cela ne se déclenche automatiquement : c’est à vous d’informer votre CPAM et votre caisse d’allocations familiales, et l’expérience montre que les dossiers non signalés produisent des indus réclamés deux ou trois ans plus tard, avec intérêts.

Une précision sur le champ de la convention, qui n’est pas cosmétique. L’article 1er réserve son bénéfice aux « ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés ». Un frontalier ressortissant d’un État tiers — italien, britannique, portugais, russe — relève bien du régime monégasque par l’effet du droit interne monégasque, mais il ne peut pas invoquer les mécanismes de coordination de la convention de la même façon. Deux corrections figurent toutefois dans le texte lui-même : l’article 17 ouvre le chapitre maladie et maternité « à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité » en vertu de la législation de l’un des deux États, sans condition de nationalité, et l’article 20 fait de même pour l’assurance décès. Aucune disposition analogue n’a été relevée pour le chapitre vieillesse, ni pour le chapitre des prestations familiales. Un frontalier de nationalité tierce est donc couvert pour ses soins et pour le capital décès, mais la totalisation de ses périodes de retraite et le bénéfice de l’article 30 sur les prestations familiales ne lui sont pas acquis par ce texte. C’est un point à instruire dès l’embauche, pas au moment de liquider.

Les huit situations qui vous font sortir du régime monégasque

L’article 3, § 2 énumère des exceptions à la règle du lieu de travail. Trois remarques avant le tableau. D’abord, cette énumération n’est pas limitative : la lettre d) vise les travailleurs occupés à Monaco « notamment » dans certains services français, et cet adverbe change la nature de la liste. Ensuite, plusieurs de ces exceptions comportent une condition de nationalité que les synthèses effacent régulièrement. Enfin, le § 4 du même article permet aux autorités administratives compétentes des deux États de prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux règles du § 1er et du § 3 — donc de déroger au principe même du lieu de travail —, et de convenir en outre que les exceptions du § 2 ne s’appliquent pas dans certains cas particuliers. Autrement dit, aucune situation atypique ne doit être présentée comme automatiquement réglée par la lecture du tableau.

Article 3, § 2 de la convention du 28 février 1952 — les exceptions à la règle du lieu de travail
SituationLégislation applicableCe qu'il faut retenir
a) Détachement temporaire par une entreprise du premier paysLégislation du premier paysPour autant que la durée probable n'excède pas six mois. Prolongation exceptionnelle possible en cas de motifs imprévisibles, avec l'accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays. Un déplacement professionnel sans certificat n'est pas un détachement.
b) Entreprises traversées par la frontière communeLégislation du pays du siègeHypothèse rare, mais elle existe et elle est textuelle.
c) Personnel ambulant des entreprises de transport s'étendant d'un pays à l'autreLégislation du pays du siègeLe critère est le siège de l'entreprise, pas l'itinéraire.
d) Travailleurs occupés à Monaco, « notamment » dans les services français des douanes, des PTT et de la SNCFLégislation françaiseL'adverbe « notamment » rend l'énumération indicative : d'autres services français implantés à Monaco peuvent entrer dans le cas.
e) Voyageurs et représentants de commerce travaillant simultanément en France et à MonacoLégislation françaiseSauf ceux qui résident à Monaco et exercent exclusivement pour un ou plusieurs employeurs établis à Monaco, qui relèvent de la législation monégasque. Cas fréquent et rarement anticipé pour un commercial itinérant.
f) Équipages de navires de commerce et bateaux de pêcheLégislation françaiseAttention à la condition de nationalité : pavillon monégasque, membres français ou monégasques ; pavillon français, membres monégasques seulement. Le texte ne dit pas la même chose dans les deux branches.
g) Travailleurs à leur propre domicileLégislation du lieu du domicileQuel que soit le siège de l'établissement employeur. Un salarié travaillant à son domicile de Beausoleil pour un employeur monégasque n'est donc pas nécessairement dans le régime monégasque.
h) Télétravail depuis le territoire de l'autre État, pour le compte exclusif d'un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l'un des deux ÉtatsLégislation de l'État du siège de l'employeurÀ condition d'effectuer au moins un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur. Issu de l'avenant n° 6 du 18 mars 2014, entré en vigueur le 1er novembre 2016 (décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016, JORF n° 0258 du 5 novembre 2016).

Deux dispositions voisines complètent le dispositif et sont presque toujours omises. L’article 3, § 3 traite les ressortissants français ou monégasques autres que les travailleurs salariés : ils sont soumis à la législation française des prestations familiales s’ils exercent en France une activité professionnelle et, à défaut d’activité, s’ils ont en France leur résidence habituelle. L’article 4 vise les salariés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, ou au service personnel d’agents de ces postes, quelle que soit leur nationalité, avec exception pour les agents de carrière et droit d’option pour les salariés ayant la nationalité du pays représenté et non fixés définitivement dans le pays d’emploi. C’est l’une des rares stipulations expressément indifférentes à la nationalité.

Le télétravail : un seuil d’un tiers, et trois choses qu’il n’est pas

C’est le sujet qui a le plus bougé depuis 2020 et celui sur lequel les employeurs monégasques eux-mêmes sont les moins à l’aise. La règle est claire dans son énoncé : le télétravail depuis le territoire de l’autre État, pour le compte exclusif d’un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l’un des deux États, relève de la législation de l’État du siège de l’employeur, « à condition d’effectuer au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l’employeur ». Un tiers d’une semaine de cinq jours, c’est 1,67 jour : deux jours de présence à Monaco sécurisent la condition, un seul ne la remplit pas. Le texte raisonne en temps de travail hebdomadaire, pas en jours, et pas en moyenne annuelle : un accord de télétravail qui prévoit « trois jours à distance et un jour sur site, plus une semaine sur site par trimestre » n’est pas conforme à la lettre, même s’il l’est au total sur l’année.

Ce seuil n’est pas une règle fiscale. Il n’est pas une règle de droit du travail. Il n’est pas un critère d’établissement stable. Il est une règle de sécurité sociale, et il ne doit jamais être fusionné avec un test de résidence fiscale, ni avec un décompte de jours de présence en Principauté au titre de la carte de séjour, sujet traité au chapitre 6, ni avec la question de savoir si votre activité à domicile crée une présence imposable pour votre employeur. Trois grilles distinctes, trois seuils distincts, trois administrations distinctes.

Et il faut dire ce qui n’est pas simple. La lettre g) — travailleurs à leur propre domicile, rattachés à la législation du lieu du domicile — et la lettre h) — télétravail, rattaché à l’État du siège de l’employeur sous condition de présence — ne disent pas la même chose et peuvent viser la même personne. La lettre h) est postérieure de plus de soixante ans à la lettre g) et a été écrite pour le télétravail moderne ; il reste que la qualification d’une situation donnée n’est pas évidente à la lecture, en particulier pour un salarié qui travaille depuis chez lui plus des deux tiers du temps. Dans ce cas, la conclusion n’est pas neutre : si vous sortez du champ de la lettre h), vous relevez de la législation française de sécurité sociale, ce qui signifie que votre employeur monégasque doit vous affilier en France, avec un coût employeur et une mécanique déclarative sans rapport avec ce qu’il connaît.

La seule démarche qui sécurise : l'attestation de législation applicable

Ne réglez pas cette question par une lecture du texte, fût-elle exacte. Faites délivrer une attestation de législation applicable par l’institution compétente, avant la signature de l’avenant de télétravail. Les modalités procédurales relèvent de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954 et de ses modificatifs, dont l’arrangement administratif particulier du 7 avril 2000. C’est aussi l’occasion d’activer, si votre situation le justifie, la faculté ouverte par l’article 3, § 4 : les autorités compétentes peuvent convenir d’exceptions au principe même du lieu de travail. C’est l’outil le plus utile du texte et le moins employé.

Une conséquence longue à voir venir, mais réelle : l’article 10, § 5, issu du même avenant n° 6, prévoit que la charge des prestations en nature du futur pensionné est partagée par moitié entre les deux États lorsque l’intéressé a exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail relevant de la lettre h) pendant au moins quinze années. Une organisation de travail adoptée à 40 ans commande donc une répartition de charge à 65.

Ce que vous payez réellement : le mythe du salarié monégasque sans cotisations

L’accroche la plus répandue veut qu’à Monaco le salarié ne paie aucune cotisation. Elle est fausse, et elle est fausse d’une manière intéressante : ce qui est intégralement patronal, c’est la branche maladie, maternité, invalidité, décès et prestations familiales, portée par la Caisse de Compensation des Services Sociaux. Le salarié, lui, cotise pour sa retraite, de base comme complémentaire. La différence avec la France ne tient donc pas à l’absence de cotisations salariales, mais à leur plafonnement en valeur absolue, qui produit un salaire net très favorable sur les hauts salaires et beaucoup moins sur les salaires médians.

Un piège de calendrier avant les chiffres : l’exercice social monégasque court du 1er octobre au 30 septembre. Les plafonds, taux, valeurs de point et montants de prestations sont revalorisés au 1er octobre par arrêtés ministériels — datés de fin octobre mais publiés au Journal de Monaco début novembre, l’arrêté relatif aux pensions d’invalidité et au capital décès étant intervenu, pour l’exercice en cours, le 21 novembre 2025. Il existe un second rendez-vous, en mai, pour la circulaire fixant le salaire minimum. Les valeurs ci-dessous sont celles de l’exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Deux exceptions au calendrier : le plafond d’assurance chômage, aligné sur le plafond français et modifié au 1er janvier, et le salaire minimum.

Cotisations sociales monégasques des salariés, exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026 (Caisses Sociales de Monaco, Lettre d'information aux employeurs)
RégimePlafond mensuelPart employeurPart salarié
CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales9 800 € (117 600 €/an)13,40 %, ou 13,45 % pour les employeurs affiliés à la CGCS. Le taux se décompose en CCSS 13,15 % + OMT 0,25 %.Aucune. Le tableau officiel ne comporte qu'une ligne « Employeur » : l'absence de part salariale est une lecture, non une mention expresse.
CAR — retraite de base6 112 € (73 344 €/an)8,33 % (taux de base 7,45 % + taux variable 0,88 %, arrêté ministériel n° 2025-585 du 30 octobre 2025)6,85 % (6,15 % de base + 0,70 % d'ajustement, arrêté ministériel n° 2025-586). Total employeur + salarié : 15,18 %.
CMRC — retraite complémentaireTranche A : 3 971 €. Tranche B : de la tranche A à 8 fois le plafond de la tranche A, soit 31 768 €.60 % de la cotisation40 % de la cotisation totale, soit 4,008 % en tranche A et 9,716 % en tranche B. Les taux de 7,87 % générateur de droits + 2,15 % non générateur (tranche A) et de 21,59 % + 2,70 % (tranche B) sont les taux globaux employeur + salarié, à répartir 60 / 40.
Assurance chômage (régime français étendu)16 020 €/mois et 192 240 €/an au 1er janvier 2026, soit quatre fois le plafond de la sécurité sociale française4,00 % depuis le 1er mai 2025 (4,05 % antérieurement)2,40 % — mais France Travail indique que les employeurs monégasques versent la part salariale en plus de la contribution patronale.

La lecture de ce tableau demande une addition, parce que le double plafonnement CAR / CMRC produit un profil de charge que personne n’anticipe correctement. Le calcul ci-dessous applique la répartition 60 / 40 à l’ensemble de la cotisation CMRC, part génératrice de droits et part non génératrice comprises, comme la présente le tableau officiel.

Charge salariale monégasque à quatre niveaux de salaire — exercice 2025-2026

SALAIRE BRUT 4 000 EUR/MOIS (48 000 EUR/an)
          CAR ...... 6,85 % x 4 000 ....................... 274,00 EUR
          CMRC TA .. 4,008 % x 3 971 ...................... 159,16 EUR
          CMRC TB .. 9,716 % x 29 ........................... 2,82 EUR
          TOTAL MENSUEL .................................. 435,98 EUR
          TOTAL ANNUEL ................................. 5 231,76 EUR
          TAUX EFFECTIF ...................................... 10,9 %

        SALAIRE BRUT 8 000 EUR/MOIS (96 000 EUR/an)
          CAR ...... 6,85 % x 6 112 (plafonne) ............ 418,67 EUR
          CMRC TA .. 4,008 % x 3 971 ...................... 159,16 EUR
          CMRC TB .. 9,716 % x 4 029 ...................... 391,46 EUR
          TOTAL MENSUEL .................................. 969,29 EUR
          TOTAL ANNUEL ................................ 11 631,48 EUR
          TAUX EFFECTIF ...................................... 12,1 %

        SALAIRE BRUT 15 000 EUR/MOIS (180 000 EUR/an)
          CAR ...... plafonne ............................. 418,67 EUR
          CMRC TA .. plafonne ............................. 159,16 EUR
          CMRC TB .. 9,716 % x 11 029 ................... 1 071,58 EUR
          TOTAL MENSUEL ................................ 1 649,41 EUR
          TOTAL ANNUEL ................................ 19 792,92 EUR
          TAUX EFFECTIF ...................................... 11,0 %

        SALAIRE BRUT 40 000 EUR/MOIS (480 000 EUR/an)
          CAR ...... plafonne ............................. 418,67 EUR
          CMRC TA .. plafonne ............................. 159,16 EUR
          CMRC TB .. 9,716 % x 27 797 (plafonne) ........ 2 700,75 EUR
          TOTAL MENSUEL ................................ 3 278,58 EUR
          TOTAL ANNUEL ................................ 39 342,96 EUR
          TAUX EFFECTIF ....................................... 8,2 %

        AU-DELA DE 31 768 EUR DE SALAIRE MENSUEL :
          taux marginal de cotisation salariale ................ 0 %

Hypothèses : taux de l'exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, part salariale CMRC de 40 % appliquée à l'ensemble de la cotisation, part salariale d'assurance chômage exclue puisque France Travail indique qu'elle est versée par l'employeur monégasque. Le taux effectif culmine autour du plafond de la tranche B puis décroît : c'est l'inverse du profil français. Ces valeurs sont à regeler sur les arrêtés d'octobre applicables à la date où vous lisez ce guide.

Deux repères connexes. Le salaire minimum monégasque est fixé à 12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026 (circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802), et la même circulaire prévoit que les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant, laquelle « ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale » — donc hors assiette de cotisations. Le salaire minimum effectif est ainsi de 12,31 € majorés de 5 %. Par ailleurs, les gratifications de stage sont exonérées de cotisations sous conditions dans la limite de 70 % du salaire minimum brut ; au-delà, l’intégralité du montant devient cotisable, et les contributions d’assurance chômage ne sont jamais dues sur ces gratifications.

Vos droits maladie : deux conditions, et l’une d’elles n’est pas horaire

L’ouverture des droits à l’assurance maladie et maternité monégasque suppose une condition d’activité minimale : 120 heures de travail au cours du mois civil ou des 30 jours précédant la date des soins, ou 200 heures au cours des trois mois précédents. Les périodes indemnisées — maladie, maternité, invalidité, chômage — sont comptées à raison de six heures par jour. Une dispense de condition d’activité joue pendant les trois premiers mois d’immatriculation pour celui qui n’occupait pas d’emploi antérieur, et les droits sont maintenus trois mois après la fin d’activité, sous deux conditions.

La seconde condition est administrative et elle est plus brutale. Le droit aux prestations est lié à la détention d’un permis de travail : l’immatriculation ne devient définitive que lorsque le permis est délivré et, en cas de refus de délivrance, « le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus ». L’autorisation de travail préalable relève de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Nos sources ne détaillent pas l’ordre de priorité d’embauche que ce texte organise : ce point se vérifie auprès de la Direction du Travail monégasque, et il se vérifie avant de démissionner d’un poste français. Un salarié qui a signé un contrat monégasque, quitté son emploi et attend un permis qui ne vient pas est sans couverture et sans revenu, et personne ne le préviendra que son dossier est bloqué.

Vos ayants droit doivent résider à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes

Les ayants droit du salarié affilié à la CCSS sont le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, portés à 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté, et résidant à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Cette condition de résidence est un point de rupture pour une famille installée hors du couloir Monaco / Alpes-Maritimes — dans le Var, à Vintimille, ou restée dans une autre région pendant une période de transition. Elle se vérifie avant le déménagement, pas après. Elle commande aussi, mécaniquement, l’arbitrage entre Menton et Sospel ou entre Cap-d’Ail et Le Muy.

Se soigner en France quand on est assuré à Monaco

C’est le sujet où la convention de 1952 est la plus généreuse, et le plus mal expliqué aux intéressés. L’article 8, § 1, b) pose que les assurés du régime monégasque résidant en France bénéficient des prestations maladie et maternité pour les soins reçus sur le territoire de leur département français de résidence. C’est la base juridique de toute votre vie médicale de frontalier : vous vous soignez normalement à Nice, à Menton ou à Beausoleil, et c’est le régime monégasque qui paie.

Hors de votre département, deux régimes prennent le relais. Les soins d’immédiate nécessité lors d’un séjour ou d’un passage temporaire relèvent du § 2 du même article. Les soins programmés relèvent de l’article 9 et supposent une autorisation préalable de l’institution d’affiliation, après avis conforme du contrôle médical. Mais le dernier alinéa du § 1 de l’article 9 ouvre une exception considérable : « L’autorisation préalable n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. »

Le couloir Monaco ↔ Alpes-Maritimes est donc libre. Au-delà, l’entente préalable redevient la règle. Pour un frontalier, cela signifie très concrètement qu’une intervention programmée à Marseille, à Lyon ou à Paris — une chirurgie orthopédique dans un centre de référence, une prise en charge oncologique dans un institut spécialisé — ne se décide pas avec l’équipe médicale seule : elle se décide après avoir obtenu l’accord de l’institution monégasque. Un dossier engagé sans cet accord se règle au tarif de responsabilité, et l’écart n’est pas marginal.

Les modalités tarifaires sont celles de l’article 12 : on rembourse aux taux et dans la limite des tarifs de l’État qui sert la prestation, avec des plafonds fixés, pour les établissements de soins, par l’arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998, modifié le 7 avril 2000, le 15 mars 2002, par l’arrangement complémentaire n° 3 du 14 avril 2003 et par l’arrangement du 16 mars 2004. Vos soins français sont donc remboursés selon les taux et tarifs monégasques. L’article 6 de la convention organise en outre la totalisation des périodes d’immatriculation, d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, et son § 2 rend les conditions de durée minimale inopposables aux bénéficiaires de la convention pour les affections antérieures à la dernière affiliation — ce qui protège précisément le salarié qui bascule d’un régime à l’autre en cours de traitement.

Le vrai sujet santé : la carte verte, la carte rose et la carte bulle

Voilà l’information que nous n’avons vue nulle part ailleurs et qui décide de votre reste à charge réel. La caisse détermine un quotient familial en divisant l’ensemble des revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer. Une fois ce quotient déterminé, une carte est attribuée à l’assuré, et il en existe trois : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui autorise le médecin conventionné à réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels ; la bulle, qui permet au médecin d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ».

Traduisez cela pour un cadre bien payé qui s’installe à Beausoleil : il relèvera de la carte bulle, ses honoraires seront libres, et son remboursement sera calculé sur une base fixe. Son reste à charge n’est donc pas « un ticket modérateur de 20 % » mais un écart potentiellement sans plafond entre l’honoraire réclamé et le tarif de responsabilité. Pour l’ordre de grandeur des bases, l’exercice 2024-2025 affichait un remboursement de 27,28 € pour une consultation de généraliste et de 36,48 € pour une consultation de spécialiste, avec un ticket modérateur de 20 % sur les soins courants et les médicaments ; ces valeurs sont à regeler sur l’exercice en cours. Chez un praticien non conventionné, à Monaco comme dans les Alpes-Maritimes, le remboursement se fait sur un tarif d’autorité de 7,51 €. Et hors des Alpes-Maritimes, le remboursement s’opère sur la base du tarif conventionnel français.

L’exonération du ticket modérateur attachée à la carte verte existe, mais elle est limitée au contexte hospitalier : la source qui l’énonce le fait sous la rubrique « hospitalisation », et la même source indique, pour le porteur d’une carte verte en médecine de ville, un remboursement de 27,28 € « avec un ticket modérateur de 20 % ». Ne lisez donc pas « carte verte » comme « 100 % partout ».

La complémentaire santé n’est pas un confort dans cette configuration, elle est la variable d’ajustement principale. Il n’existe pas de régime complémentaire public à Monaco. Le point délicat, et il faut le poser clairement à l’organisme que vous retenez avant d’adhérer : votre régime de base n’est pas l’assurance maladie française, et vos soins sont remboursés sur des bases monégasques dans un département français. Faites confirmer par écrit le mode de calcul des remboursements complémentaires dans cette configuration, le sort des honoraires libres liés à la carte bulle, et la couverture hors des Alpes-Maritimes. Nous ne citons ici aucun organisme et nous ne chiffrons aucune prime : les fourchettes qui circulent proviennent de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire.

Arrêt de travail, maternité, invalidité, décès : les montants

Les prestations en espèces du régime monégasque sont, sur plusieurs postes, plus favorables que leur équivalent français, et sur un poste au moins moins favorables. Les valeurs ci-dessous sont celles de l’exercice 2024-2025 sauf indication contraire : elles sont à regeler.

Prestations en espèces du régime monégasque des salariés — valeurs à regeler sur l'exercice en cours
RisqueRègle monégasque
Indemnités journalières maladie50 % du salaire brut moyen des 12 mois précédents, à compter du 4e jour, pendant une durée maximale de 3 ans, prolongeable d'un an.
Maternité — prestations en naturePrise en charge à 100 % des soins liés à la grossesse et à l'accouchement, 12 jours d'hospitalisation.
Maternité — prestations en espèces90 % du salaire brut journalier des 12 mois précédents.
Congé de maternité18 semaines (8 avant, 10 après) ; 26 semaines à partir du 3e enfant.
Congé de paternité21 jours, 28 jours en cas de naissances multiples, indemnisés à 90 %.
Invalidité — conditionsMoins de 60 ans (62 ans sous conditions), 12 mois d'immatriculation sur 15, 800 heures travaillées dont 200 sur les 3 derniers mois.
Invalidité — montant30 % du salaire brut mensuel moyen des 60 derniers mois en cas de capacité partielle, 50 % en cas d'incapacité totale, majoration de 40 % pour tierce personne. Au 1er octobre 2025 : maximum mensuel de l'invalidité totale 4 900 €, minimum annuel 12 857,60 € (arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025).
Capital décès90 fois le salaire journalier servant de base aux cotisations. Le plancher et le plafond ont été refixés par le même arrêté n° 2025-650 : les valeurs de 2024 qui circulent encore sont à écarter.
Accidents du travail et maladies professionnellesParticularité structurelle du système monégasque : l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles est prise en charge par des assureurs privés, et non par les Caisses Sociales.

Trois remarques utiles. Le délai de carence de trois jours en maladie existe comme en France, mais le taux d’indemnisation est calculé sur le brut moyen des douze derniers mois, ce qui avantage les carrières régulières et pénalise les rémunérations très variables. La durée maximale de trois ans, prolongeable d’un an, est longue. Enfin, l’invalidité comporte un mécanisme d’anticumul qui vise directement les carrières mixtes : après 60 ans, le montant de la pension de retraite servie par un régime de retraite étranger — donc français, pour vous — est déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque. Pour une pension relevant du régime légal monégasque, l’invalidité continue d’être servie et le régime vieillesse ne verse que la différence, avec des règles distinctes au-delà de 65 ans. Pour un pluri-affilié, c’est décisif, et cela se simule avant de liquider quoi que ce soit.

Prestations familiales : ce n’est pas la CAF, et l’erreur est classique

L’article 30 de la convention de 1952 est limpide : les salariés travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté reçoivent des organismes monégasques des prestations calculées conformément à la législation monégasque. Symétriquement, les salariés travaillant en France et résidant à Monaco reçoivent des organismes français des prestations calculées selon la législation française, « suivant l’abattement de zone fixé par arrangement administratif ». L’article 29 ajoute la totalisation des périodes de travail pour l’ouverture du droit.

Cela veut dire que vous ne déposez pas de dossier à la caisse d’allocations familiales de votre département. C’est une source d’erreur récurrente, dans les deux sens : le dossier déposé à la CAF qui produit un indu, et le dossier jamais déposé à Monaco qui produit une perte sèche. Les montants monégasques, pour l’exercice 2024-2025, allaient de 170 € par enfant et par mois pour un enfant de moins de trois ans à 357 € à partir de dix ans, le maximum ayant été porté à 359,10 € au 1er octobre 2025 (arrêtés ministériels n° 2025-579 et n° 2025-581). S’y ajoutent une prime de scolarité de 81 € à 512 € selon le niveau et le lieu de scolarisation, et une allocation de rentrée de 152 € à 319 € sous condition de quotient familial. La comparaison avec le dispositif français se fait famille par famille et non par superposition de deux barèmes : c’est un calcul à faire, pas une conclusion à énoncer.

Une condition de nationalité que presque personne ne relève

L’article 30 vise « les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques ». Et, à la différence du chapitre maladie et maternité (article 17) et du chapitre décès (article 20), le chapitre consacré aux prestations familiales ne comporte aucune clause de neutralisation de la nationalité. Selon le texte, un frontalier ressortissant d’un État tiers n’est donc pas couvert par l’article 30. C’est un point à faire trancher par écrit par les Caisses Sociales et par le CLEISS avant de renoncer à un dossier CAF ou d’en ouvrir un à Monaco : la réponse commande plusieurs milliers d’euros par an pour une famille de deux ou trois enfants.

Perdre son emploi : un régime français, appliqué à un contrat monégasque

L’assurance chômage n’entre pas dans le champ d’application de la convention de 1952. Ce n’est pas une absence de couverture, c’est un autre véhicule juridique : le champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage française a été étendu au territoire monégasque, historiquement depuis 1968, et en dernier lieu par l’avenant du 6 juin 2025 portant extension du champ d’application territorial de la convention du 15 novembre 2024, avec effet au 1er janvier 2025. Cet avenant a été rendu applicable par l’arrêté d’agrément du 6 août 2025 : sans agrément, un avenant n’est pas opposable, et c’est le genre de détail qui manque dans les présentations rapides. Les employeurs monégasques s’affilient au régime et le recouvrement des contributions est assuré par la CCSS, en application de la convention Unédic–CCSS du 30 novembre 2010.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi est calculée « selon les mêmes règles que pour les salariés d’un employeur situé sur le territoire français », montant, durée et point de départ compris. Mais le dispositif comporte des exclusions de champ et des adaptations qui changent la donne dans plusieurs cas concrets.

Assurance chômage des salariés de Monaco : exclusions et adaptations
PointCe qui s'appliqueCe qu'il faut en faire
Exclusions de champ (avenant du 6 juin 2025, article 9, § 3)Sont exclus les marins non affiliés à la CCSS et les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France.La seconde exclusion doit être croisée avec votre organisation de télétravail : un salarié qui bascule sous législation française perd la logique du dispositif étendu.
Contrat de sécurisation professionnelleImpossible d'y adhérer en cas de licenciement économique par un employeur monégasque.Un salarié français a en tête le CSP ; il n'existe pas ici. Cela change la négociation d'une rupture.
Démission pour reconversion professionnelleLe caractère réel et sérieux du projet doit être attesté par l'instance paritaire territoriale des Alpes-Maritimes.Guichet unique et identifié : à saisir avant de démissionner, pas après.
ARCE (aide à la reprise ou à la création d'entreprise)Suppose l'autorisation du Ministre d'État.Un projet de création calé sur un versement d'ARCE doit intégrer ce délai et cette incertitude.
Rupture conventionnelleInstituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur le 12 mars 2026. Les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette date peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre de l'ARE.C'est une nouveauté de premier rang pour un salarié monégasque : jusque-là, la voie négociée n'ouvrait pas la même sécurité.
Prélèvement à la sourceIl n'y a pas de prélèvement à la source de l'impôt sur les allocations.Provisionnez l'impôt sur vos allocations : il sera dû, mais il ne sera pas retenu.
InscriptionL'adaptation relevée — impossibilité de s'inscrire en ligne, orientation vers le service de l'emploi monégasque, 17 rue Princesse Florestine — vise les résidents monégasques.Notre socle ne documente pas expressément la démarche du frontalier résidant en France. Faites confirmer votre point d'entrée par France Travail avant d'en avoir besoin.

Votre retraite : trois caisses, deux pays, et un piège de calendrier

C’est le volet le plus long à comprendre et celui qui produit le plus de mauvaises surprises, parce qu’il se joue sur quarante ans et qu’une décision de séquencement prise à 61 ans peut coûter des droits acquis à 35. Commençons par la caisse de base.

La Caisse Autonome des Retraites est un régime par répartition et par points. Elle exige deux conditions cumulatives de durée : au moins dix années d’activité salariée à Monaco, continues ou discontinues, et au moins 60 mois de travail effectif ou assimilé. Une année civile n’est validée que si l’activité y a été effectivement exercée pendant au moins 173, 169 ou 151 heures selon la période considérée, et le nombre de mois validés s’obtient en divisant le total d’heures par ce même seuil, sans excéder le nombre de mois d’activité effective. Les points s’acquièrent à proportion de la rémunération rapportée à un salaire de base— 1 528,00 € pour l’exercice 2025-2026, arrêté ministériel n° 2025-584 du 30 octobre 2025 — dans la limite de quatre points par mois. La formule de liquidation est simple : pension mensuelle = nombre entier de points × valeur annuelle du point ÷ 12. La retraite entière annuelle des salariés est fixée à 7 891,20 € pour 360 points, soit une valeur annuelle du point de 21,92 €.

Un point rassurant et rarement dit : ces dix années ne s’apprécient pas en vase clos. Les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l’État et de la Commune, du régime particulier du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la CARTI comptent pour les atteindre, et la totalisation joue également avec les régimes de base français et italien des salariés. Un frontalier qui n’aurait fait que sept ans à Monaco n’a donc pas nécessairement perdu sa pension CAR.

L’âge légal est de 65 ans. Un départ est possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit la durée minimale, et dès 55 ans pour les mères ayant élevé au moins trois enfants pendant huit ans avant leur seizième anniversaire. Avant 65 ans, la cessation d’activité est obligatoire : il faut avoir cessé toute activité professionnelle et ne pas percevoir d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la perte d’emploi — la seconde condition est celle qu’on oublie. Après 65 ans, la poursuite d’activité est autorisée et l’ajournement est majoré de 1,50 % par trimestre écoulé, dans la limite de 30 % à 70 ans. La demande est dématérialisée via l’espace assuré, accessible dès le mois précédant le soixantième anniversaire.

La rupture du 1er janvier 2024 : votre retraite complémentaire a changé de caisse

Jusqu’au 31 décembre 2023, la retraite complémentaire des salariés de Monaco relevait du régime français Agirc-Arrco, en vertu d’un accord remontant à 1964. La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 a institué la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, opérationnelle au 1er janvier 2024, et l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 a agréé la convention de sortie signée le 31 janvier 2024, à effet du 1er janvier 2024.

Deux règles en découlent. Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2024 continuent d’être servies par l’Agirc-Arrco, selon ses propres règles, sans modification. Les points acquis au titre d’une activité à Monaco par les actifs ont été transférés à la CMRC, qui gère désormais l’accumulation des droits nouveaux, le transfert des données s’étant échelonné de décembre 2023 à novembre 2024.

Conséquence pratique : toute personne ayant travaillé à Monaco a potentiellement trois interlocuteurs pour sa seule retraite complémentaire — l’Agirc-Arrco pour d’éventuels droits liquidés avant 2024, la CMRC pour les points transférés et les droits nouveaux, et son régime complémentaire français pour ses périodes françaises. Un relevé de carrière français seul ne restitue plus votre situation. Paramètres au 1er octobre 2025 : valeur du point CMRC 1,5783 € (arrêté n° 2025-590), salaire de référence 25,6217 € (arrêté n° 2025-589). Un dispositif transitoire de bonification existe au bénéfice des personnes retraitées à la fois de la CAR et de l’Agirc-Arrco au 31 décembre 2023, avec un point de bonification à 0,009158 € (arrêté n° 2025-588).

Totaliser, proratiser, et surtout ne pas liquider trop tôt

L’article 25 de la convention de 1952 organise la coordination des périodes d’assurance vieillesse pour le travailleur salarié français ou monégasque soumis successivement ou alternativement aux deux régimes. Le mécanisme se lit en trois branches. Si vous remplissez les conditions de chacune des deux législations prises isolément, chaque institution liquide sa prestation selon ses propres périodes uniquement. Si vous ne remplissez la condition de durée dans aucune des deux, les périodes accomplies sous chacune des législations sont totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas. Si le droit est acquis dans un seul des deux États au vu de ses seules périodes, cet État liquide selon la première règle et l’autre au prorata.

Le prorata comporte une étape que presque toutes les présentations sautent, et sans laquelle la formule est fausse. L’institution compétente « détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes » totalisées « avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». C’est cette pension théorique qui est ensuite proratisée, au rapport de la durée des périodes accomplies sous son régime sur l’ensemble des périodes accomplies dans les deux pays. Le prorata ne s’applique pas à la pension calculée sur les seules périodes propres : la différence entre les deux méthodes est substantielle sur une carrière déséquilibrée.

Reste la mécanique de conversion, qui détermine concrètement le résultat et qui figure à l’article 26 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Côté français, les périodes monégasques sont exprimées en trimestres : toute fraction inférieure à un mois est écartée, une fraction d’un mois ou plus compte pour un trimestre, sans pouvoir excéder quatre trimestres par année civile. Côté monégasque, chaque trimestre civil français vaut trois mois d’assurance monégasque, dans la limite de douze mois par année civile. Une carrière hachée, alternant six mois en France et six mois à Monaco sur plusieurs années, ne produit donc pas le même résultat selon le côté où on la regarde.

Article 26 : le plancher d'un an

Si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une Partie n'excède pas une année, cette Partie n'est pas tenue d'accorder de prestation — sauf si un droit est déjà acquis au titre de ces seules périodes, auquel cas il est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes. Ces périodes restent en tout état de cause prises en compte pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de l'autre législation. Une mission de dix mois à Monaco n'est donc jamais perdue pour la France.

Article 28 : le piège de séquencement

Différer la liquidation dans l'un des deux États est prévu et organisé. Mais lorsque les conditions de l'autre Partie se trouvent ensuite remplies, la liquidation intervient sans révision des droits déjà liquidés, et seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation. Liquider trop tôt dans un pays ferme la totalisation des périodes postérieures pour l'autre. C'est une décision de calendrier, pas une formalité administrative.

Deux articles complètent le dispositif. L’article 28 ter précise que, lorsqu’une législation calcule sur un salaire moyen, ce salaire est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous cette législation — donc pas de contamination d’un salaire monégasque élevé sur un calcul français, ni l’inverse. L’article 37, § 4 rend les clauses de réduction ou de suspension pour cumul opposables même si le revenu ou l’emploi se situe sur le territoire de l’autre État, sauf pour les prestations de même nature acquises en application des articles 21 et 25.

Où déposer la demande ? À l’organisme d’assurance vieillesse du pays de résidence, en application de l’article 24 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Une demande déposée auprès d’un organisme de l’autre pays reste toutefois valable : cet organisme « doit transmettre sans retard les demandes à l’organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites » — la date de dépôt est donc conservée. Un formulaire bilatéral de modèle spécial tient lieu de pièces justificatives et son échange entre les deux institutions est organisé par l’article 27. Mais il n’existe pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Côté monégasque, un portail d’information dédié a été ouvert.

Un avantage réservé aux Alpes-Maritimes que peu de retraités réclament

La CAR sert des allocations sociales aux retraités, sous conditions de ressources du foyer, et l’une d’elles vous reste ouverte alors même que vous n’avez jamais habité Monaco. L’allocation exceptionnelle (maximum 374,00 €) suppose au moins dix ans d’activité salariée à Monaco, une pension CAR directe ou de réversion liquidée sur au moins 35 points, et une résidence à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. L’allocation pour conjoint (maximum 2 307,78 €, arrêté ministériel n° 2025-582) obéit à un jeu de conditions différent : pension directe liquidée sur au moins 60 points, être marié et vivre habituellement au foyer avec son conjoint, sans condition d’activité ni de résidence. Les deux ne se confondent pas, et les fusionner fait passer à côté d’un droit. Une troisième allocation, dite « mutuelle », est envoyée au premier semestre. Les seuils de ressources affichés pour l’exercice 2024-2025 étaient de 27 710 € pour une personne seule, 37 130 € pour un couple et 31 464 € pour l’allocation conjoint ; l’éligibilité suppose une pension ayant pris effet avant le 1er octobre 2025. Valeurs à regeler.

Hagnéré Patrimoine

Reconstituer une carrière franco-monégasque avant de liquider

Une carrière partagée entre la France et Monaco se reconstitue caisse par caisse et période par période : CAR, CMRC, éventuels droits Agirc-Arrco antérieurs à 2024, régimes français de base et complémentaires, et le cas échéant régime italien. L'ordre et la date des liquidations ne sont pas neutres, l'article 28 fermant la totalisation des périodes postérieures à la première liquidation. Nous instruisons ce travail avec les relevés réels, et nous renvoyons les questions de coordination aux spécialistes de la protection sociale internationale lorsque le dossier l'exige.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

L’impôt sur le revenu : rien de monégasque, tout de français

Reprenons le point de départ, parce qu’il commande tout ce paragraphe. La convention fiscale du 18 mai 1963 n’est pas une convention de modèle OCDE. Elle ne comporte aucun article « Résident », aucune règle de départage en cas de conflit de résidence, aucun article « Établissement stable », et aucune règle de répartition du droit d’imposer pour les revenus d’emploi, les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values ou les pensions. Toute phrase commençant par « la convention France-Monaco prévoit que les salaires sont imposés… » est fausse par construction. En dehors de l’article 7 et de quelques mécanismes ciblés, chaque État applique son droit interne.

Le droit interne français, pour vous, c’est l’article 4 A et l’article 4 B du CGI : domicile fiscal en France, imposition sur les revenus mondiaux. Votre salaire monégasque entre dans la catégorie des traitements et salaires, après déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels, et il est imposé au barème progressif de l’article 197. Il n’y a pas de retenue à la source française — l’article 182 A vise les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France — et il n’y a pas de crédit d’impôt, puisque Monaco n’a rien prélevé. Vous déclarez au service des impôts des particuliers dont dépend votre domicile : le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, désigné par l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, est celui des personnes de l’article 7-1 qui résident à Monaco, pas le vôtre.

Une curiosité historique éclaire au passage l’ancienneté du sujet. L’article 12 de la convention de 1963 organise un versement forfaitaire annuel du Gouvernement princier au Trésor français — 900 000 francs, 225 000 francs par trimestre à compter de 1963 — en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI, « au profit des salariés et pensionnés de Monaco résidant en France ». Les rédacteurs de 1963 avaient donc déjà en tête votre situation, et l’article 14 pose de son côté une égalité de traitement entre ressortissants des deux États pour la situation et les charges de famille.

Trois questions fiscales que notre socle documentaire ne tranche pas

1. Le prélèvement à la source. Votre employeur est monégasque : il n’est pas collecteur du prélèvement à la source français. La question du régime applicable — acompte contemporain, taux personnalisé, modalités de régularisation — n’est traitée ni par les pages de la DGFiP que nous avons consultées, ni par nos autres sources. Nous relevons seulement, comme indice et non comme preuve, que la page de France Travail consacrée à Monaco range le prélèvement à la source parmi les dispositifs non applicables dans ce contexte. Faites confirmer par écrit, par votre service des impôts, le mode de recouvrement et le calendrier des acomptes avant votre premier salaire monégasque : une année pleine de salaire non prélevée à la source, régularisée en une fois, est un choc de trésorerie de plusieurs mois de revenus.

2. Les heures supplémentaires. L’exonération de l’article 81 quater du CGI a fait l’objet d’une réponse ministérielle précise (RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554), qui en fixe le fonctionnement pour un salaire perçu au titre d’un emploi exercé à Monaco : exonération dans la limite d’un plafond annuel, heures excédant la durée légale fixée par la législation du pays d’emploi, avec une méthode forfaitaire de substitution reposant sur les heures au-delà de 1 840 heures annuelles, dans la limite de 368 heures supplémentaires par an. Cette doctrine est citée par le BOFiP à propos des Français relevant de l’article 7-1 et résidant à Monaco. Sa transposition à un salarié résidant en France doit être confirmée, et le plafond en vigueur doit être repris du CGI au millésime de votre déclaration, jamais de la réponse de 2020.

3. L’épargne retraite. Le calcul du plafond de déduction de l’article 163 quatervicies du CGI à partir d’un salaire de source monégasque n’est documenté par aucune de nos sources. Ne dimensionnez pas un versement sur une hypothèse. La question voisine est en revanche tranchée, et défavorablement, pour les indépendants : selon le BOFiP, les contribuables exerçant à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, qui cotisent obligatoirement aux régimes monégasques, ne peuvent pas bénéficier de la déduction « Madelin » de l’article 154 bis du CGI. Le chapitre 19 traite ce point du côté des indépendants.

CSG et CRDS sur le salaire monégasque : la question ouverte, et pourquoi nous ne la refermons pas

Voici le point le plus délicat de ce chapitre. Nous allons le traiter comme il doit l’être : en exposant le texte, en exposant ce qui manque, et en refusant de conclure.

L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 13 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, soumet à la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes physiques qui remplissent cumulativement deux conditions : être fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Avant 2016, le texte reposait sur le seul critère du domicile fiscal.

Appliqué au frontalier de Monaco, ce texte donne : la première condition est remplie — votre foyer est en France. La seconde ne l’est pas de manière évidente — vous relevez, au titre de votre activité, du régime monégasque par l’effet de l’article 3, § 1er de la convention de 1952, et vos soins en France sont servis à la charge du régime monégasque en application de l’article 8, § 1, b) et de l’article 12.

Et pourtant nous ne concluons pas. Les seules positions administratives que nous ayons retrouvées sont antérieures et contradictoires avec l’état actuel du texte : une réponse du Sénat à la question écrite n° 00763, publiée le 16 septembre 1993, retient l’assujettissement, mais sur le fondement du seul critère de domicile fiscal, précisément celui qui a été modifié depuis ; et une réponse de l’Assemblée nationale à la question n° 27767, publiée le 3 décembre 2013, traite le cas inverse, celui du pensionné monégasque résidant en France. Ni notre travail documentaire ni sa contre-vérification indépendante n’ont retrouvé de doctrine administrative française publiée postérieurement à 2018 statuant expressément sur l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des salaires monégasques des frontaliers.

Il existe un argument par analogie, et il faut le présenter pour ce qu’il est. Le BOFiP BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 expose que le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852), et que l’assujettissement d’une personne aux prélèvements sociaux se détermine par les critères posés par la législation française, non par la qualification conventionnelle. Le raisonnement dissocie donc nettement le droit conventionnel et les critères internes, et il invite à s’en tenir aux deux conditions de l’article L. 136-1. C’est un argument utile devant un contrôle. Ce n’est pas une solution, parce qu’il a été rendu dans une configuration différente de la vôtre — un Français résidant à Monaco, pas un Français résidant en France.

Ce que nous vous demandons de ne pas faire, et ce que nous vous demandons de faire

Ne jamais tenir pour acquis que le frontalier de Monaco est exonéré de CSG et de CRDS. Cette consigne est celle de notre registre de vérification et elle n’a pas été levée. Un guide qui vous dirait le contraire vous exposerait à un rappel avec majorations sur trois exercices, sur une assiette qui est votre salaire entier.

Demander une position écrite à l’URSSAF et à votre service des impôts des particuliers, dès la première année, sur le principe et sur le taux. Nos sources ne portent pas le taux de CSG applicable aux revenus d’activité : n’utilisez surtout pas le 17,2 % des revenus du patrimoine, qui recouvre une CSG à 9,2 %, une CRDS à 0,5 % et un prélèvement de solidarité de 7,5 % et n’a rien à faire ici.

Pièces à joindre à la demande : attestation de législation applicable délivrée au titre de la convention de 1952, attestation d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco, bulletins de paie monégasques faisant apparaître les cotisations CCSS, CAR et CMRC, justificatif de domicile en France, et le cas échéant l’accord de télétravail avec le décompte du temps passé dans les locaux de l’employeur. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et avec un spécialiste de la protection sociale internationale avant tout choix irréversible — notamment avant de renoncer à provisionner.

Le compte bancaire monégasque, et ce qu’il déclenche

Votre employeur vous proposera très probablement d’être payé sur un compte ouvert en Principauté. C’est banal et sans difficulté, à une condition : un compte monégasque est, pour la France, un compte détenu à l’étranger. Il doit être déclaré chaque année avec votre déclaration de revenus, au moyen du formulaire 3916 / 3916 bis, comptes bancaires, comptes d’actifs numériques et contrats de capitalisation ou d’assurance-vie ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France — y compris les comptes sur lesquels vous n’avez qu’une procuration. L’omission se sanctionne, et elle se sanctionne indépendamment du fait que le compte soit parfaitement déclaré par ailleurs.

Parce qu’il l’est. L’article 22 de la convention de 1963 prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française sur les produits de valeurs mobilières, monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements touchés ou encaissés à Monaco par des personnes domiciliées en France, par des relevés individuels annuels mentionnant nom, prénoms, domicile réel, montant net des produits, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur. Ajoutez-y l’échange automatique de renseignements bancaires de droit commun, et l’idée qu’un compte monégasque serait discret n’a plus aucun sens depuis longtemps.

Quand ça se passe mal : qui juge, et où

Un litige avec votre caisse ne se porte pas devant le pôle social du tribunal judiciaire de votre département. L’article 40 de la convention de 1952 répartit le contentieux selon le régime en cause : les litiges portant sur l’application du régime monégasque sur le territoire français relèvent des organismes compétents monégasques ; ceux portant sur l’application du régime français à Monaco relèvent des organismes et juridictions français, comme si le litige était né dans les Alpes-Maritimes. Une commission mixte paritaire, prévue à l’article 43, suit l’application de la convention et tranche les difficultés d’interprétation. C’est une information qui vaut plusieurs mois de délai perdu si on l’ignore.

Deux autres articles méritent d’être connus. L’article 39 organise le recouvrement transfrontalier des cotisations de sécurité sociale par l’organisme du pays de résidence du débiteur, pour le compte du pays créancier, dès lors que la créance est liquide et exigible : une dette de cotisations monégasque est recouvrable en France, et réciproquement. L’article 5 rend inopposables aux ressortissants français et monégasques les clauses de déchéance ou de restriction des droits des étrangers fondées sur le lieu de résidence, pour les législations concernant les assurances sociales et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Sur le droit du travail lui-même, une précision d’honnêteté : votre contrat est monégasque et obéit au droit monégasque, qui n’est pas le droit français. Notre socle documentaire couvre la sécurité sociale, la fiscalité et l’immobilier ; il ne couvre pas le droit du travail monégasque au fond — durée du travail, congés, préavis, indemnités de licenciement, conventions collectives applicables. Ne transposez aucun réflexe français sur ces points sans vérification, et faites relire votre contrat avant signature par un avocat monégasque. Le seul élément que nous puissions affirmer ici est la nouveauté de 2026 : la rupture conventionnelle a été instituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur au 12 mars 2026.

Rester frontalier ou s’installer à Monaco : le calcul honnête

C’est la question que tout le monde finit par poser, souvent au bout de deux ou trois ans, quand la fatigue du trajet l’emporte sur le loyer. La réponse dépend entièrement d’une variable, et ce n’est ni le loyer ni le temps de transport : c’est votre nationalité.

Si vous êtes de nationalité française, le déménagement ne vous fera, selon toute vraisemblance, rien gagner en impôt sur le revenu. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 assujettit en France à l’impôt sur le revenu, « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France », les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence. La date opérante est le 13 octobre 1957 : seul demeure hors du champ celui qui a transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco avant cette date, c’est-à-dire qui y réside sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne, et elle ne vous concerne pas si vous envisagez aujourd’hui de déménager. Les chapitres 3, 4 et 5 traitent ce mécanisme au fond, avec ses exclusions de texte, le régime du conjoint et celui des doubles nationaux ; il n’y a rien à en attendre pour un salarié qui franchit la frontière en 2026.

Autrement dit : un cadre français qui gagne 180 000 € à Monaco paie exactement le même impôt sur le revenu français qu’il habite Roquebrune ou Monte-Carlo. Le déménagement se justifie par le temps de trajet, la qualité de vie, la scolarisation ou la proximité du bureau. Il ne se justifie pas par la fiscalité, et quiconque vous vend l’inverse ne connaît pas le texte.

Si vous n’êtes pas de nationalité française — italien, britannique, portugais, belge, suisse — et à condition de ne pas posséder en outre la nationalité française, un binational franco-italien ou franco-britannique restant un ressortissant français au sens de ce texte, la dérogation ouverte aux binationaux étant fermée depuis le 31 décembre 1996 —, le calcul est radicalement différent, puisque l’article 7-1 ne vise que les ressortissants français. L’installation effective à Monaco vous fait alors sortir du champ de l’imposition française sur les revenus mondiaux, sous réserve de la réalité de cette installation, question traitée aux chapitres 6 et 7, et sous réserve de vos autres attaches. Pour ce profil, l’écart annuel est de l’ordre de la totalité de l’impôt sur le revenu français sur le salaire, et la question devient sérieuse dès les premières centaines de milliers d’euros de rémunération.

Ce qui change et ce qui ne change pas quand un frontalier s'installe à Monaco

HYPOTHESE — salaire monegasque de 180 000 EUR par an

        CE QUI NE CHANGE PAS, DANS LES DEUX CAS
          Cotisations sociales monegasques ....... 19 792,92 EUR/an
            (CAR + CMRC, deja plafonnees, cf. calcul ci-dessus)
          Caisse maladie ............................... CCSS Monaco
          Retraite de base et complementaire ......... CAR + CMRC
          Assurance chomage .......... regime francais etendu a Monaco
          Prestations familiales .......... organismes monegasques

        CE QUI CHANGE — SALARIE DE NATIONALITE FRANCAISE
          Impot sur le revenu francais ................... IDENTIQUE
            art. 7-1 de la convention du 18 mai 1963 :
            impose "comme si" le domicile etait en France
          Gain fiscal du demenagement ......................... 0 EUR
          Cout supplementaire : loyer monegasque,
            droit de bail de 1 %, carte de sejour ....... a chiffrer

        CE QUI CHANGE — SALARIE NON FRANCAIS
          Impot sur le revenu francais sur le salaire ......... 0 EUR
            sous reserve de la realite de l'installation
          Gain annuel = totalite de l'IR francais
            sur 180 000 EUR de salaire ............... a recalculer
            sur le bareme de la loi de finances applicable
          A verifier separement : IFI, revenus fonciers
            francais, plus-values, exit tax (chapitres 12 a 17)

Le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas chiffré ici volontairement : le barème de l'article 197 du CGI doit être repris de la loi de finances applicable à l'année d'imposition, et le résultat dépend du quotient familial. Le point structurant n'est pas le montant, c'est le fait que la ligne soit identique dans le premier cas et nulle dans le second.

Se loger en Principauté quand on y travaille déjà : ce que cinq ans changent

Le marché monégasque n’est pas un marché unique : c’est quatre marchés superposés, et votre statut de salarié travaillant à Monaco vous ouvre une porte que la plupart des candidats à l’installation n’ont pas. Le chapitre 16 traite l’immobilier monégasque au fond ; voici ce qui vous concerne directement.

Le secteur domanial, propriété de l’État, est attribué en priorité aux personnes de nationalité monégasque : hors marché. Le secteur protégé, qui regroupe les immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, est régi par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 : ces logements ne peuvent être loués qu’à des « personnes protégées », dans un ordre de priorité qui commence par les nationaux monégasques et se termine, en cinquième rang, par les étrangers résidant à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption. N’y comptez pas.

En revanche, le secteur dit « loi 887 », régi par la loi n° 887 du 25 juin 1970, vous vise expressément. Son article 3 réserve la location, sous peine d’amende, à quatre catégories : les ascendants ou descendants du propriétaire ou de son conjoint ; les personnes de nationalité monégasque ; les personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ; et — c’est votre cas — les personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans. Dans ces hypothèses, le bailleur a l’obligation de consentir un bail de six ans, résiliable annuellement à la seule volonté du preneur, avec clause d’indexation possible. Cinq ans d’ancienneté professionnelle en Principauté vous ouvrent donc un segment du parc qui restera fermé, la vie durant, à un retraité fortuné qui débarque. C’est l’un des rares avantages tangibles du statut de frontalier, et il faut savoir qu’il se compte à partir du premier jour de travail, pas du premier jour de résidence.

Reste le secteur libre, celui où le choix du locataire et le loyer sont libres. Il se définit par soustraction, et notre travail documentaire n’a pas identifié de texte monégasque définissant positivement ce secteur : la qualification d’un immeuble donné doit être confirmée par le notaire ou par la Direction de l’Habitat, jamais déduite de l’année de construction affichée dans une annonce.

Deux coûts d'installation que personne ne vous annonce

Le droit de bail de 1 %. Le locataire acquitte à Monaco un droit d’enregistrement de 1 % assis, selon le texte de la loi, sur le prix cumulé des années de bail — la page administrative monégasque y ajoutant les charges, ce que la loi ne dit pas —, soit sur toute la période d’occupation, et non à une année (loi n° 580 du 29 juillet 1953). Sur un bail de trois ans à 6 000 € par mois charges comprises, l’assiette est de 216 000 € et le droit de 2 160 €, exigible en une fois. L’assiette exacte — loyer seul ou loyer et charges — mérite d’être confirmée auprès de la Direction des Services Fiscaux monégasque avant de signer.

La carte de séjour. Elle suppose la production, à l’appui de la première demande, soit d’un permis de travail ou d’un récépissé en tenant lieu, soit des pièces justificatives de moyens suffisants d’existence (article 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.153). Les droits de délivrance de la première carte sont de 80 €. Le passage de la carte temporaire à la carte ordinaire puis privilégiée n’est pas un droit acquis à l’ancienneté : le texte écrit « il peut être attribué ». Le chapitre 6 traite ce point, et le chapitre 7 la question, distincte et redoutable, du caractère effectif de la résidence.

Sur les prix, un mot de méthode. L’Observatoire de l’IMSEE affiche un prix moyen de 57 569 €/m² pour la Principauté en 2025, en repli de 1,4 % après le pic de 2024, avec de fortes disparités par quartier — 71 167 € au Larvotto, 43 797 € aux Moneghetti. Cette moyenne n’est comparable à aucune ligne du tableau par quartier : elle est supérieure à six des sept valeurs publiées, seul le Larvotto la dépassant, parce qu’elle est pondérée par les volumes vendus et que ce quartier a concentré en 2025 le quart du marché de la revente. Ce n’est pas un prix de référence, et le modèle qui la produit n’explique que 51 % de la variation des prix au mètre carré (R² ajusté). Deux avertissements accompagnent ces chiffres. L’institut a changé de méthode en 2025 et écrit lui-même que ce changement « empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents ». Et surtout, les surfaces monégasques ne sont pas les surfaces françaises : mesure au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %, toitures-terrasses et jardins à 50 %. Un « 100 m² » monégasque n’est pas un « 100 m² » loi Carrez, et toute comparaison de prix au mètre carré avec Beausoleil ou Cap-d’Ail sans ce correctif est trompeuse. Nous ne publions volontairement aucun prix pour les communes françaises limitrophes : nos sources documentaires ne les couvrent pas, et nous ne reprendrons pas des chiffres de portails d’annonces.

Le cas particulier du frontalier résidant en Italie

Vintimille est à quinze minutes de Menton et le loyer y est sans commune mesure avec celui de Beausoleil. Beaucoup de salariés de la Principauté y vivent. Cette configuration sort du cadre de ce chapitre, et il faut le dire nettement plutôt que de laisser croire qu’elle s’y range.

La coordination franco-monégasque repose sur la convention du 28 février 1952. Mais Monaco est également lié par une convention générale de sécurité sociale avec la République italienne du 12 février 1982, que les Caisses Sociales appliquent notamment pour la totalisation des périodes CAR et pour l’appréciation des droits à retraite en matière d’invalidité. Pour un salarié de nationalité italienne, ou ayant une carrière italienne, la convention applicable n’est pas celle de 1952. Et pour un frontalier résidant en Italie, plusieurs mécanismes décrits plus haut — la prise en charge des soins dans le département français de résidence, la liberté du couloir Alpes-Maritimes, la condition de résidence des ayants droit « à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes » — ne trouvent pas à s’appliquer tels quels. Nous ne disposons pas du texte de la convention de 1982 dans notre socle documentaire et nous n’en dirons donc rien de plus. Ce point doit être instruit avec un spécialiste de la protection sociale internationale et confirmé auprès des Caisses Sociales avant tout déménagement de l’autre côté de la frontière est.

Les seuils à connaître par cœur

Un frontalier n’a pas besoin de connaître la convention de 1952 article par article. Il a besoin de connaître une douzaine de chiffres, parce que chacun d’eux commande une bascule de droit.

Les douze seuils du frontalier de Monaco — exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026
SeuilCe qu'il commandeCe qui se passe si vous le manquez
Un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeurLe maintien sous législation monégasque en cas de télétravail (art. 3, § 2, h).Bascule possible sous législation française de sécurité sociale, avec obligation d'affiliation en France pour l'employeur monégasque.
120 heures par mois civil ou 200 heures sur trois moisL'ouverture des droits maladie et maternité auprès de la CCSS.Pas de prestation, même immatriculé. Les périodes indemnisées comptent pour six heures par jour.
Permis de travail délivréLe caractère définitif de l'immatriculation.En cas de refus, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus.
Trois moisDispense de condition d'activité en début d'immatriculation, et maintien des droits après la fin d'activité.Deux fenêtres à connaître au moment d'une prise de poste et d'une rupture.
21 ans (26 ans en cas d'études dans un établissement de la Principauté)L'âge limite des enfants ayants droit.Perte de la qualité d'ayant droit, à couvrir autrement.
Résidence à Monaco ou dans les Alpes-MaritimesLa condition de résidence des ayants droit, et celle de l'allocation exceptionnelle des retraités CAR.Un déménagement dans le Var, dans une autre région ou en Italie peut rompre la couverture familiale.
Six moisLa durée probable maximale d'un détachement au sens de l'article 3, § 2, a).Au-delà, un accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays est nécessaire.
10 années d'activité salariée à Monaco et 60 mois de travail effectifL'ouverture du droit à pension CAR.Totalisation possible avec les régimes de base français et italien, et avec les régimes internes monégasques (fonction publique, CHPG, CARTI).
173, 169 ou 151 heures selon la périodeLa validation d'une année civile au regard de la CAR.Une année d'activité très partielle peut ne pas être validée. Un mandat social sans horaire effectif ne valide rien mécaniquement.
4 points par mois au maximumLe plafond d'acquisition de points CAR, à proportion de la rémunération rapportée au salaire de base (1 528,00 € en 2025-2026).Au-delà de quatre fois le salaire de base, la rémunération supplémentaire ne génère plus de points.
Une année (article 26)Le plancher en deçà duquel une Partie n'est pas tenue d'accorder de prestation.Les périodes restent prises en compte pour la totalisation au regard de l'autre législation.
Plafonds mensuels : CCSS 9 800 €, CAR 6 112 €, CMRC tranche A 3 971 €, tranche B jusqu'à 31 768 €, chômage 16 020 €L'assiette de chacune de vos cotisations.Au-delà de 31 768 € de salaire mensuel, le taux marginal de cotisation salariale tombe à zéro.

La séquence, dans l’ordre où elle se déroule vraiment

Un dossier de prise de poste à Monaco en restant résident de France se déroule sur quatre à six mois et comporte des points d’irréversibilité. Voici l’ordre que nous recommandons, et les endroits où le calendrier compte.

Prise d'un poste à Monaco en restant résident de France : la séquence opérationnelle
ÉtapeCe qu'il faut faireQuand
1. Qualifier l'organisation de travailDéterminer le rythme de télétravail au regard du seuil d'un tiers de l'article 3, § 2, h), et vérifier qu'aucune des autres exceptions du § 2 ne s'applique (représentant de commerce, travail au domicile, détachement).Avant la signature du contrat, jamais après.
2. Obtenir l'attestation de législation applicableFaire délivrer par l'institution compétente le document qui établit votre rattachement, et le conserver. Il servira à votre CPAM, à l'URSSAF et à votre service des impôts.Dès la signature.
3. Sécuriser le permis de travailNe pas démissionner d'un poste français avant la délivrance du permis ou d'un récépissé en tenant lieu : le droit aux prestations en dépend.Avant toute démission.
4. Informer les organismes françaisPrévenir la CPAM de la fin d'affiliation au titre de l'activité, cesser d'utiliser la carte Vitale pour les soins couverts par Monaco, et informer la CAF.Dans le mois du début d'activité.
5. Ouvrir les droits à MonacoImmatriculation auprès de la CCSS, vérification de la condition horaire, déclaration des ayants droit avec leur adresse, et souscription d'une complémentaire adaptée au régime de base monégasque.Premier mois.
6. Déposer le dossier de prestations familiales à MonacoEt non à la CAF. Vérifier au passage la condition de nationalité de l'article 30 si vous n'êtes ni français ni monégasque.Premier trimestre.
7. Provisionner l'impôt françaisAucun impôt n'est prélevé à Monaco. Faire confirmer par écrit par votre service des impôts le mode de recouvrement et le calendrier des acomptes, et mettre l'équivalent de côté en attendant.Avant le premier salaire.
8. Faire trancher la question CSG / CRDS par écritSaisir l'URSSAF et le service des impôts, pièces à l'appui, sur le principe et sur le taux. Ne rien tenir pour acquis dans un sens ni dans l'autre.Première année.
9. Déclarer le compte monégasqueFormulaire 3916 / 3916 bis avec la déclaration de revenus, y compris pour un compte sur lequel vous n'avez qu'une procuration.Chaque année.
10. Conserver la trace de la carrièreRelevé de carrière français conservé, points CAR et CMRC suivis annuellement, et vérification de l'existence d'éventuels droits Agirc-Arrco antérieurs à 2024.En continu, et impérativement avant toute liquidation.

Ce que nous ne savons pas, et ce qu’il faut demander

Un chapitre honnête se termine par ses trous. Voici les nôtres, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Aucun de ces points ne se devine, et aucun ne doit être arbitré par déduction.

Pour l'URSSAF et le service des impôts : la CSG et la CRDS

Question à poser : « Un salarié fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, exerçant son activité à Monaco, affilié aux Caisses Sociales de Monaco en application de l'article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952 et dont les soins en France sont servis à la charge du régime monégasque en application de l'article 8, § 1, b), remplit-il la seconde condition cumulative de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ? Dans l'affirmative, quels sont l'assiette et le taux applicables aux revenus d'activité ? » Pièces : attestation de législation applicable, attestation d'affiliation aux Caisses Sociales, bulletins de paie, justificatif de domicile, accord de télétravail le cas échéant.

Pour le service des impôts : le recouvrement de l'impôt

Question à poser : « Mon employeur étant établi à Monaco et n'étant pas collecteur du prélèvement à la source, selon quelles modalités mon impôt sur le revenu afférent au salaire monégasque est-il recouvré : acompte contemporain, taux personnalisé, échéancier ? » Notre socle ne tranche pas ce point : la page de la DGFiP consultée ne traite ni du prélèvement à la source ni des acomptes dans ce contexte. Obtenez une réponse écrite avant votre première année pleine.

Pour les Caisses Sociales et le CLEISS : nationalité et prestations familiales

Question à poser : « Un salarié ressortissant d'un État tiers, travaillant à Monaco et résidant en France, bénéficie-t-il de l'article 30 de la convention de 1952, alors que le chapitre relatif aux prestations familiales ne comporte pas de clause de neutralisation de la nationalité comparable aux articles 17 et 20 ? » La réponse commande le dépôt du dossier à Monaco ou en France, et plusieurs milliers d'euros par an.

Pour un spécialiste de la protection sociale internationale : la retraite

Trois questions : la conversion des périodes selon l'article 26 de l'arrangement du 5 novembre 1954 appliquée à votre relevé réel ; le calendrier optimal de liquidation au regard de l'article 28, qui ferme la totalisation des périodes postérieures à la première liquidation ; et l'anticumul invalidité / vieillesse si vous percevez ou pourriez percevoir une pension d'invalidité monégasque. Pièces : relevés de carrière français, décompte de points CAR et CMRC, éventuel décompte Agirc-Arrco antérieur à 2024.

Pour un avocat monégasque : le contrat et le permis

L'ordre de priorité d'embauche organisé par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et le calendrier réel de délivrance du permis de travail ne figurent pas dans notre socle. Le droit du travail monégasque non plus : durée du travail, congés, préavis, indemnités, conventions collectives. Faites relire le contrat avant signature, et intégrez la nouveauté de la rupture conventionnelle instituée par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur au 12 mars 2026.

Pour votre assureur santé : le calibrage de la complémentaire

Faites écrire noir sur blanc comment vos remboursements complémentaires sont calculés lorsque le régime de base est monégasque et les soins reçus en France : traitement des honoraires libres liés à la carte bulle, base de remboursement hors des Alpes-Maritimes, prise en charge de l'hospitalisation en Principauté et dans votre département. Nous ne citons aucun organisme et nous ne chiffrons aucune prime : les fourchettes qui circulent n'ont pas de valeur documentaire.

Les valeurs de ce chapitre ont une date de péremption

Tous les plafonds, taux, valeurs de point et montants de prestations cités ici sont ceux de l’exercice social monégasque 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, à l’exception du plafond d’assurance chômage (1er janvier 2026) et du salaire minimum (1er juin 2026). Le calendrier monégasque comporte deux rendez-vous annuels, non un : les arrêtés ministériels d’octobre, publiés au Journal de Monaco début novembre — voire fin novembre pour l’invalidité et le capital décès —, et la circulaire fixant le salaire minimum, publiée en mai. Un document bouclé début novembre n’a pas encore les arrêtés de l’exercice qui vient de commencer. Avant d’utiliser un chiffre de ce chapitre dans une décision, vérifiez qu’il n’a pas été revalorisé depuis.

Hagnéré Patrimoine

Instruire un dossier de frontalier de Monaco dans le bon ordre

Nous prenons ces dossiers dans l'ordre où ils se jouent : qualification de l'organisation de travail au regard de l'article 3 de la convention de 1952, attestation de législation applicable, ouverture des droits monégasques et sort des ayants droit, provisionnement de l'impôt français et question ouverte de la CSG et de la CRDS, puis reconstitution de la carrière et calendrier de liquidation. Les points que les textes ne tranchent pas — assujettissement aux contributions sociales, modalités de recouvrement de l'impôt, condition de nationalité des prestations familiales — sont renvoyés à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et aux spécialistes de la protection sociale internationale, avec la question écrite et les pièces à joindre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Un dernier mot, sur ce que ce chapitre ne dit pas et qui se lit pourtant entre ses lignes. Le frontalier de Monaco n’est pas un demi-expatrié : c’est un résident fiscal français à part entière dont la protection sociale est étrangère. Cette asymétrie n’a rien d’anormal, elle est le produit assumé de deux conventions qui n’ont ni le même objet ni la même logique. Elle devient un problème le jour où quelqu’un raisonne comme si les deux ordres se suivaient. Ils ne se suivent pas. Votre déclaration de revenus se remplit avec le droit français, sans le moindre égard pour votre caisse ; votre dossier de retraite se monte avec la convention de 1952, sans le moindre égard pour votre domicile. Tenir les deux séparés, c’est tout ce que ce chapitre demande — et c’est ce que presque personne ne fait.