Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Retraite : liquidation, totalisation et fiscalité des pensions
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « si je prends ma retraite à Monaco, est-ce que ma pension française est défiscalisée ? » Pour la très grande majorité des personnes qui nous la posent, la réponse est non. Elle n’est pas défiscalisée du tout, et elle ne le sera jamais, parce qu’elles sont de nationalité française et que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 les maintient assujetties à l’impôt français sur le revenu « dans les mêmes conditions que si » elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Pour une minorité — les personnes qui ne sont pas de nationalité française, et les rares Français placés hors de ce champ — la réponse est oui, largement, et pour une raison qui n’a rien à voir avec l’absence d’impôt monégasque : elle tient à une réponse ministérielle de 1964 et à une commission mixte de 1974 dont presque personne ne parle.
Ce chapitre traite donc deux matières qui n’ont pas la même logique et qu’il ne faut jamais mélanger. D’un côté, le droit social : où sont inscrits vos droits, quel organisme les liquide, à quel âge, avec quelles durées, et comment les périodes françaises et monégasques se totalisent quand elles ne suffisent pas prises isolément. De l’autre, le droit fiscal : qui impose la pension une fois qu’elle est servie, à quel taux, avec ou sans retenue à la source, avec ou sans prélèvements sociaux. Les deux ordres sont indépendants. Vous pouvez parfaitement être couvert par le régime monégasque et imposé en France ; c’est même la situation la plus fréquente du lecteur de ce guide.
Un mot sur ce que ce chapitre ne fera pas. Il ne vous dira pas combien vous toucherez : ni la Caisse Autonome des Retraites ni aucun régime français ne se calcule à partir d’un guide, et tout chiffre avancé sans relevé de carrière est un chiffre inventé. Il vous dira quels paramètres commandent le résultat, où les lire, quelles décisions sont irréversibles, et à quel moment il faut arrêter de lire et écrire à une caisse. Il signalera aussi, sans les habiller, les points sur lesquels les sources officielles que nous avons réunies ne disent rien — ils sont plus nombreux que dans les autres chapitres de ce guide, parce que la matière sociale franco-monégasque est peu documentée en ligne et que nous refusons de combler les trous au jugé.
Le tri préalable : relevez-vous, ou non, de l’article 7-1 ?
Aucune ligne sur la fiscalité de votre pension ne peut être écrite avant d’avoir répondu à cette question. Le chapitre 3 la traite au fond, le chapitre 4 traite la date de 1957 ; nous en donnons ici le strict nécessaire, dans la rédaction que les textes imposent.
L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 vise les personnes de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. Cette rédaction en deux membres a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes ; cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties de lutter contre l’évasion fiscale. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.
Deux dates circulent, et elles ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 20 et 30). La personne concernée réside donc en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Autant le dire nettement : pour un lecteur qui envisage aujourd’hui de prendre sa retraite à Monaco, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
Deux exclusions figurent au texte même de la convention, et une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors du champ quelle que soit la date de leur installation en Principauté (§ 50). Et les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté le sont à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français employés par les services publics monégasques.
Le seul endroit du guide où la retraite change un statut fiscal
Le § 60 du BOI-INT-CVB-MCO-10 rapporte une admission de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 : le statut hors champ des Français agents des services publics de la Principauté est maintenu lorsque ces personnes sont admises à la retraite, mais il est retiré lorsqu’elles perdent simplement leur qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics monégasques.
La conséquence pratique est brutale et rarement anticipée. Partir à la retraite conserve l’exemption. Démissionner à cinquante-cinq ans pour rejoindre une entreprise privée monégasque la fait tomber — et fait entrer l’intéressé dans le champ de l’article 7-1, donc dans l’imposition française sur ses revenus mondiaux. La chronologie du départ à la retraite n’est pas ici une formalité administrative : c’est un fait générateur.
Reste le cas du conjoint, qui est de très loin le plus mal restitué par la littérature francophone. Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Le bénéficiaire de l’attestation de résidence habituelle en Principauté est le conjoint de nationalité française — celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas, et trois seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1erjanvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas, la résidence habituelle doit avoir été maintenue en Principauté depuis le mariage, et l’intéressé ne doit pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint (§§ 80, 90 et 100). Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.
Dernier point du tri, souvent inversé : les doubles nationaux. Une personne française et monégasque est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque pour l’application de la convention, donc hors du champ de l’article 7-1 comme de l’article 7-3 (§ 200). Une personne française et ressortissante d’un autre État étranger est, selon la page officielle monégasque relative au certificat de domicile, considered as of French nationality only for tax purposes : elle est pleinement dans le champ. Cette différence de traitement entre deux binationalités décide, à elle seule, du régime fiscal de toute une retraite.
« Ma retraite sera défiscalisée à Monaco » : le contresens qui structure tout le sujet
Ce qui est vrai : la Principauté n’a pas institué d’impôt général sur le revenu des personnes physiques. Elle ne prélève donc rien sur une pension, quelle qu’en soit l’origine.
Ce qui est faux : en déduire qu’un Français y perçoit sa retraite en franchise d’impôt. L’absence d’impôt monégasque ne libère personne de l’impôt français. Le Français relevant de l’article 7-1 déclare et paie en France, au barème progressif, sur ses pensions françaises et sur ses pensions monégasques ou étrangères, exactement comme s’il vivait à Nice. Son gain réel porte sur les prélèvements sociaux, pas sur l’impôt sur le revenu — et ce gain-là, nous le chiffrons plus bas.
Cinq caisses, un service de l’État, et aucune couverture par la résidence
Le système monégasque ne s’organise pas autour de la résidence mais autour du statut professionnel. C’est la clé de lecture de tout ce qui suit, et c’est aussi la source du principal angle mort des projets de retraite à Monaco. Les Caisses Sociales de Monaco regroupent cinq organismes de droit privé investis d’une mission de service public, dotés d’une direction administrative et comptable commune, au 11, rue Louis Notari. Le Service des Prestations Médicales de l’État, qui couvre les fonctionnaires et agents de l’État et des communes, actifs comme retraités, n’en fait pas partie : il est rattaché au Département des Affaires Sociales et de la Santé.
| Organisme | Ce qu'il couvre | Qui en relève | Base légale citée par l'institution |
|---|---|---|---|
| CCSS — Caisse de Compensation des Services Sociaux | Maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales | Salariés du secteur privé monégasque, et titulaires de pension inscrits au titre de l'article 10 de la convention de 1952 | Ordonnance-loi du 27 septembre 1944 |
| CAR — Caisse Autonome des Retraites | Retraite de base des salariés, par répartition et par points | Salariés du secteur privé monégasque, résidents comme frontaliers | Loi du 27 juin 1947 |
| CMRC — Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire | Retraite complémentaire obligatoire par points | Salariés du secteur privé monégasque, depuis le 1er janvier 2024 | Loi n° 1.544 du 20 avril 2023 |
| CAMTI — Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants | Maladie, accident, maternité | Indépendants exerçant à Monaco : artisans, commerçants, professions libérales, gérants associés de SARL, artistes reconnus par la Direction des Affaires Culturelles | Loi du 28 juillet 1982 |
| CARTI — Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs Indépendants | Retraite des indépendants, par points, en quatre classes de cotisation | Mêmes personnes que la CAMTI | Loi du 17 janvier 1958 |
| SPME — Service des Prestations Médicales de l'État | Assurance maladie de base des agents publics, actifs et retraités | Fonctionnaires et agents de l'État et des communes résidant à Monaco, et certaines autres catégories | Service rattaché au Département des Affaires Sociales et de la Santé |
Retenez la conséquence, parce qu’elle décide de la faisabilité de beaucoup de projets : il n’existe pas de couverture maladie monégasque fondée sur la seule résidence. On relève d’un régime parce qu’on est salarié, indépendant, agent public — ou titulaire d’une pension, dans les conditions de l’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952. Le résident qui n’est aucune de ces choses n’entre dans aucun régime obligatoire monégasque. Nous y revenons à la fin de ce chapitre, parce que c’est précisément le trou dans lequel tombent les préretraités.
La CAR : ce qu’il faut avoir accompli, et comment les points s’acquièrent
La Caisse Autonome des Retraites sert la retraite de base des salariés du secteur privé monégasque. Régime par répartition et par points. L’ouverture du droit suppose deux conditions cumulatives de durée : au moins dix années d’activité salariée à Monaco, continues ou discontinues, et au moins soixante mois de travail effectif ou assimilé. Ces deux seuils ne se confondent pas, et le second est celui qui surprend : on peut avoir été inscrit dix ans sans totaliser soixante mois de travail effectif.
La définition de l’année validée mérite d’être lue lentement, parce qu’elle est horaire et non calendaire. Est validée toute année civile au cours de laquelle l’activité a été effectivement exercée pendant une durée continue ou discontinue d’au moins 173 heures, 169 heures ou 151 heures selon la période considérée. Le nombre de mois validés s’obtient en divisant le total d’heures par ce même seuil, sans pouvoir excéder le nombre de mois d’activité effective. Un mandat social peu rémunéré, un temps très partiel, une activité saisonnière : ces situations peuvent produire des années civiles de présence sans produire les mois validés correspondants. C’est un point à vérifier sur relevé, pas à supposer.
« On acquiert un point par mois » : c'est faux, et l'erreur circule beaucoup
Les points CAR s’acquièrent à proportion de la rémunération rapportée à un salaire de base, dans la limite de quatre points par mois. Aucune source officielle n’énonce une acquisition forfaitaire d’un point par mois ; cette formulation, que l’on trouve dans plusieurs présentations professionnelles, sous-estime d’un facteur quatre les droits d’un cadre bien rémunéré et surestime ceux d’un salarié au voisinage du minimum.
Le contrôle arithmétique est immédiat, et il est rassurant : le salaire mensuel de base est fixé à 1 528,00 € pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, et le plafond mensuel de cotisation CAR est de 6 112 €, soit exactement quatre fois ce salaire de base. Le plafond de cotisation et le plafond d’acquisition de points coïncident : au-delà de 6 112 € de salaire mensuel, on ne cotise plus et on n’acquiert plus.
Les paramètres de l’exercice en cours résultent de l’arrêté ministériel n° 2025-584 du 30 octobre 2025 (Journal de Monaco n° 8772) : salaire mensuel de base 1 528,00 € contre 1 507 € l’exercice précédent ; retraite entière annuelle des salariés 7 891,20 € contre 7 866 € ; valeur annuelle du point 21,92 €, cohérente avec 7 891,20 € rapportés à 360 points. Une remarque de calendrier qui a des conséquences très concrètes : ces arrêtés sont datés de fin octobre mais publiés au Journal de Monaco début novembre — ceux du 30 octobre 2025 l’ont été le 7 novembre 2025. Un dossier bouclé début novembre travaille donc sur les paramètres de l’exercice précédent. Le calendrier monégasque comporte d’ailleurs deux rendez-vous, pas un : les arrêtés d’octobre, et la circulaire relative au salaire minimum, publiée en mai pour un effet au 1er juin.
Comment se calcule une pension CAR
FORMULE OFFICIELLE
Pension mensuelle = nombre entier de points
x valeur annuelle du point / 12
PARAMETRES 2025-2026 (AM n° 2025-584 du 30 octobre 2025)
Salaire mensuel de base ............................. 1 528,00 €
Valeur annuelle du point ............................... 21,92 €
Retraite entiere annuelle des salaries ............. 7 891,20 €
Nombre de points d'une retraite entiere ............ 360 points
Plafond mensuel de cotisation CAR ................... 6 112,00 €
Plafond d'acquisition .......................... 4 points / mois
EXEMPLE 1 — SALARIE AU-DESSUS DU PLAFOND, 12 ANNEES A MONACO
Points acquis ................. 12 x 12 x 4 = 576 points
Pension annuelle .............. 576 x 21,92 € = 12 625,92 €
Pension mensuelle ............................... 1 052,16 €
EXEMPLE 2 — SALAIRE MENSUEL DE 3 000 €, 12 ANNEES A MONACO
Points par mois ............ 3 000 / 1 528 = 1,96 point
Points acquis ................ 12 x 12 x 1,96 = 282 points
Pension annuelle ............... 282 x 21,92 € = 6 181,44 €
Pension mensuelle ................................. 515,12 €
CONTROLE
4 x 1 528,00 € = 6 112,00 € = plafond de cotisation CAR
7 891,20 € / 360 = 21,92 € = valeur annuelle du pointLe nombre de points retenu est un nombre entier. La proportionnalite a la remuneration rapportee au salaire de base est etablie par la fiche CLEISS sur le regime monegasque des salaries ; le plafonnement a quatre points par mois est confirme par la coincidence exacte entre 4 x 1 528 € et le plafond de cotisation de 6 112 €. Le second exemple est arrondi : le nombre de points effectivement inscrit depend du salaire mois par mois, non d'une moyenne.
L’âge légal est de 65 ans. Le départ est possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit la durée minimale, et dès 55 ans pour les mères ayant élevé au moins trois enfants — à condition que ces enfants aient été élevés pendant huit ans avant leur seizième anniversaire, que l’intéressée ait cessé toute activité professionnelle et qu’elle ne perçoive aucune indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la perte d’emploi. Ces trois conditions sont systématiquement omises dans les présentations courantes du dispositif ; elles en réduisent considérablement la portée.
Deux règles d’activité, qui s’opposent de part et d’autre de 65 ans. Avant 65 ans, la cessation d’activité est obligatoire : on ne liquide pas sa CAR à 62 ans en continuant à travailler à Monaco. Après 65 ans, la poursuite d’activité est autorisée. Et l’ajournement est récompensé : au-delà de 65 ans, la pension est majorée de 1,50 % par trimestre écoulé, dans la limite de +30 % à 70 ans. Sur la pension de 12 625,92 € de notre premier exemple, l’ajournement complet jusqu’à 70 ans porte la pension annuelle à 16 413,70 €. Ce n’est pas neutre — mais il faut lire cette décision avec le volet santé, que nous traitons à la fin, parce que différer une liquidation peut faire perdre une couverture maladie.
La réversion est fixée à 60 % de la pension pour le conjoint, et de 25 à 50 % selon la situation pour les orphelins ; ces taux proviennent de la fiche CLEISS sur le régime monégasque des salariés et doivent être redatés au jour de la publication, la fiche portant un millésime antérieur. La demande de pension est dématérialisée, via l’espace personnel assuré des Caisses Sociales, et elle est accessible dès le mois précédant le soixantième anniversaire — même pour qui compte partir à 65 ou 67 ans, c’est le bon moment pour ouvrir l’espace et vérifier ce qui y figure.
Un point techniquement décisif et presque jamais mentionné : la totalisation interne au système monégasque. Pour atteindre les dix années et les soixante mois effectifs requis, comptent aussi les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l’État et de la Commune, du régime particulier du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la CARTI. Une carrière monégasque hachée — trois ans dans le privé, quatre ans comme indépendant, cinq ans à l’hôpital — n’est donc pas nécessairement une carrière perdue. Et la totalisation externe joue avec les régimes de base français et italien des salariés, ce dernier pour les ressortissants monégasques et italiens.
Les allocations sociales aux retraités : deux dispositifs, deux jeux de conditions
Monaco sert, en plus de la pension, des allocations sociales aux retraités. La documentation francophone les présente presque toujours comme un dispositif unique soumis à un jeu unique de conditions. C’est inexact : il y en a deux, et leurs conditions ne se recouvrent que partiellement. Le tableau ci-dessous restitue la distinction telle que la page officielle des Caisses Sociales la pose.
| Condition | Allocation exceptionnelle | Allocation pour conjoint |
|---|---|---|
| Activité salariée à Monaco | Au moins 10 ans | Non exigée |
| Nature de la pension CAR | Directe ou de réversion | Directe uniquement |
| Nombre de points minimum | 35 points | 60 points au moins |
| Résidence | Monaco ou Alpes-Maritimes | Non exigée |
| Situation familiale | Indifférente | Marié et vivant habituellement au foyer avec son conjoint |
| Plafond de ressources du foyer | 27 710 € (personne non mariée) / 37 130 € (personne mariée) | 31 464 € |
| Montant maximum | 374,00 € | 2 307,78 € (arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025) |
Deux éléments complètent ce tableau et ne figurent nulle part ailleurs dans la littérature francophone. D’abord, l’éligibilité suppose une pension ayant pris effet avant le 1er octobre 2025 : le dispositif est soumis à une condition de millésime, et non fermé aux liquidations postérieures : cette date suit l’exercice en cours, au même titre que les plafonds de ressources appréciés du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et une pension liquidée après le 1eroctobre 2025 ouvrira droit à l’allocation au titre d’un exercice ultérieur. C’est donc bien un avantage à anticiper. Ensuite, il existe une troisième allocation, dite « allocation mutuelle », envoyée au premier semestre, dont les conditions doivent être vérifiées directement auprès des Caisses Sociales.
Un mot sur le montant de 2 307,78 €. Nous l’écrivons au centime parce que l’arrondir à 2 308 €, comme on le voit souvent, revient à réécrire un montant réglementaire. Sur une allocation, l’écart est dérisoire ; sur la méthode, il ne l’est pas : un guide qui arrondit les montants d’arrêté est un guide qui n’a pas ouvert l’arrêté.
Les indépendants : la CARTI, ses quatre classes, et une coordination que nous ne garantissons pas
Le professionnel indépendant qui exerce à Monaco — artisan, commerçant, profession libérale, gérant associé de SARL, artiste reconnu par la Direction des Affaires Culturelles — relève de la CAMTI pour la maladie et de la CARTI pour la retraite. L’adhésion aux deux caisses est obligatoire, à déposer dans le mois du début d’activité, de l’immatriculation de la société ou de l’inscription au répertoire NIS. Le chapitre 19 traite le statut d’indépendant au fond ; nous ne reprenons ici que la mécanique de la retraite.
La CARTI fonctionne par points, avec quatre classes de cotisation permettant d’acquérir de un à quatre points par mois. Montants trimestriels à compter du 1er octobre 2025 : classe 1, 550,08 € ; classe 2, 1 100,16 € ; classe 3, 1 650,24 € ; classe 4, 2 200,32 €. La classe 1 est réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €. La retraite entière annuelle des travailleurs indépendants s’établit à 6 330,24 € au 1er octobre 2025 (arrêté ministériel n° 2025-587 du 30 octobre 2025), soit une valeur de point de 17,584 € — sensiblement inférieure aux 21,92 € du régime des salariés. À nombre de points égal, une carrière d’indépendant produit donc une pension monégasque d’environ un cinquième inférieure à celle d’un salarié.
Le changement de classe s’exerce dans une fenêtre étroite : du 1er octobre au 15 novembre de chaque année. Et une contrainte d’âge se referme au milieu de la carrière : la page officielle indique que « la liberté de choix entre les classes est limitée à partir de 55 ans et jusqu’à la date de liquidation de la retraite, à la classe immédiatement supérieure en cas de hausse ». Nous reprenons cette formule telle quelle, et nous signalons ce qu’elle ne dit pas : elle plafonne les hausses à un cran ; le traitement des baisses après 55 ans n’est pas documenté par cette source. Il circule beaucoup que la baisse serait interdite ; nous ne l’écrivons pas, faute de texte. La conséquence pratique demeure : si vous comptez monter en classe pour améliorer votre pension, faites-le avant 55 ans, sinon la progression prendra un an par cran.
Pour mémoire, et parce que c’est la charge qui accompagne la CARTI : la cotisation CAMTI n’est pas proportionnelle au chiffre d’affaires. Elle est assise sur le plafond annuel de cotisations CCSS : 3,7449 % de 117 600 €, soit 4 404,00 € par an et 1 101,00 € par trimestre pour l’exercice 2025-2026 (arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025). Elle est donc identique pour un indépendant qui facture 90 000 € et pour un autre qui en facture 900 000 €. C’est un avantage considérable pour le second, et une charge fixe lourde pour le premier.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer : la coordination CARTI ↔ régimes français des indépendants
L’article 1erde la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 limite son bénéfice aux « ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés », et l’article 25, qui organise la totalisation des périodes d’assurance vieillesse, vise « le travailleur salarié ». La lecture littérale conduit à penser que la coordination des retraites entre la CARTI et les régimes français des indépendants n’est pas couverte.
Mais la page « Pension directe » des Caisses Sociales indique que les périodes CARTI comptent pour la CAR, et une page distincte traite la totalisation avec les régimes français ou italiens. Les deux constats ne se contredisent pas nécessairement — le premier porte sur une totalisation interne au système monégasque — mais ils ne suffisent pas à conclure.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et confirmé par écrit par le CLEISS et les Caisses Sociales avant toute décision de statut, parce qu’il change l’équation d’un entrepreneur qui hésite entre créer une société monégasque avec un statut de salarié dirigeant et exercer en nom propre. Question à poser : « Les périodes d’assurance accomplies auprès de la CARTI se totalisent-elles avec les périodes accomplies auprès des régimes français des travailleurs non salariés, sur quel fondement conventionnel, et selon quelles modalités ? » Pièces à réunir : attestations d’affiliation CAMTI et CARTI, relevés de carrière français, justificatifs de nationalité.
La rupture du 1erjanvier 2024 : vos points « Agirc-Arrco » monégasques ne sont plus à l’Agirc-Arrco
Voici le point le plus mal traité de tout le corpus francophone sur Monaco, et celui qui produit le plus de mauvaises surprises au moment de la liquidation. Jusqu’au 31 décembre 2023, la retraite complémentaire des salariés des employeurs monégasques relevait des régimes français Agirc-Arrco, étendus à la Principauté par voie conventionnelle depuis un accord remontant à 1964. La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 (Journal de Monaco n° 8640 du 28 avril 2023) a institué la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, opérationnelle au 1er janvier 2024.
La sortie a été organisée par une convention entre la Fédération Agirc-Arrco et la CMRC, agréée par l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024. Son contenu se résume en quatre règles.
- Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2024 continuent d’être servies par l’Agirc-Arrco, selon ses propres règles, sans modification.
- Les points acquis au titre d’une activité à Monaco par les actifs, et ne donnant pas déjà lieu au versement d’une pension — droit direct, réversion ou orphelin — ont été transférés à la CMRC, la valeur en euros des droits transférés devant être au moins équivalente à celle calculée avec les paramètres des institutions d’origine. Règle de conversion : un point Agirc-Arrco pour un point CMRC.
- Le transfert est exclusif : les salariés dont les droits ont été transférés ne peuvent plus cotiser aux institutions Agirc-Arrco au titre d’une activité salariée à Monaco.
- Le transfert des données s’est déroulé par phases entre décembre 2023 et novembre 2024, avec une compensation financière versée par la CMRC à l’Agirc-Arrco au titre des pensions maintenues.
Si vous avez travaillé à Monaco avant 2024, votre estimation de retraite française est fausse
Une personne qui a travaillé à Monaco entre, disons, 2006 et 2019, et qui croit disposer de points Agirc-Arrco « français » à ce titre, se trompe : ces points ont migré vers une caisse monégasque. Au moment de la liquidation en France, la retraite complémentaire au titre des années monégasques ne sera pas servie par l’Agirc-Arrco et ne figurera pas nécessairement dans les outils d’estimation français de droit commun. Elle devra être demandée à la CMRC.
Toute personne ayant travaillé à Monaco a donc potentiellement trois interlocuteurs pour sa seule retraite complémentaire : l’Agirc-Arrco pour d’éventuels droits liquidés avant 2024, la CMRC pour les points transférés et les droits nouveaux, et son ou ses régimes français pour ses périodes françaises. Un relevé de carrière français seul ne restitue plus la situation. Depuis 2025, le relevé de carrière annuel monégasque adressé en juillet réunit en revanche les points CAR et CMRCdans un document unique : c’est la pièce à réclamer et à conserver.
Les paramètres CMRC au 1er octobre 2025 : valeur du point-retraite 1,5783 € contre 1,5485 € (arrêté ministériel n° 2025-590), salaire de référence 25,6217 €contre 25,4689 € (arrêté n° 2025-589). Côté cotisations, la tranche A s’arrête à 3 971 € mensuels et la tranche B court de la limite de la tranche A à huit fois cette limite ; les taux générateurs de droits sont de 7,87 % en tranche A et 21,59 % en tranche B, auxquels s’ajoutent des taux non générateurs de 2,15 % et 2,70 %. La répartition est de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié.
Nous nous arrêtons volontairement là. La mécanique exacte de conversion d’une cotisation en points CMRC — assiette, taux générateur retenu, arrondi — n’est pas décrite par les sources primaires que nous avons réunies, et nous ne la reconstituons pas par analogie avec le régime français, si tentante soit-elle. Pour estimer une pension CMRC, prenez le nombre de points inscrit sur votre relevé annuel et multipliez-le par la valeur du point de l’exercice. C’est la seule méthode que les sources autorisent, et c’est celle que nous employons dans le cas chiffré plus bas.
Un dispositif transitoire mérite d’être signalé, parce qu’il concerne une population précise : la prestation de bonification, servie par la CMRC aux personnes retraitées à la fois de la CAR et de l’Agirc-Arrco au 31 décembre 2023. Versement annuel avant le 30 novembre, calculé en multipliant les points par le nombre de mois de perception de la pension et par la valeur du point de bonification, fixée à 0,009158 € contre 0,006675 € (arrêté ministériel n° 2025-588 du 30 octobre 2025). Si vous étiez déjà retraité des deux régimes fin 2023 et que vous n’avez jamais rien reçu à ce titre, c’est une question à poser à la CMRC.
La totalisation : ce que l’article 25 fait réellement, et l’étape que tout le monde saute
La coordination franco-monégasque repose sur la convention du 28 février 1952, complétée par des avenants successifs — dont l’avenant n° 5 signé le 20 juillet 1998, publié par le décret n° 2000-377 du 26 avril 2000, et l’avenant n° 6 signé le 18 mars 2014, entré en vigueur le 1er novembre 2016, publié par le décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016 au JORF n° 0258 du 5 novembre 2016. Nous précisons cette date parce que le document de référence du CLEISS est lui-même contradictoire, indiquant le 5 novembre en page 2 et le 3 novembre en page 3 ; c’est Légifrance qui fait foi. Nous n’écrivons pas de nombre total d’avenants : le recensement exhaustif n’a pas été refait sur Legimonaco, et l’existence d’un avenant postérieur à 2014 n’a pu être ni établie ni écartée par les recherches menées le 28/07/2026 sur Légifrance et Legimonaco.
Une correction s’impose d’emblée, parce qu’elle concerne une partie non négligeable des résidents de la Principauté : la coordination monégasque ne repose pas exclusivement sur la convention franco-monégasque. Il existe également une convention générale de sécurité sociale entre la Principauté de Monaco et la République Italienne du 12 février 1982, que les Caisses Sociales appliquent pour la totalisation des périodes CAR et pour l’appréciation des droits à retraite en matière d’invalidité. Pour un lecteur de nationalité italienne, ou ayant une carrière italienne, la convention applicable n’est pas celle de 1952.
L’article 25 de la convention de 1952 organise les droits du travailleur salarié français ou monégasque soumis successivement ou alternativement aux régimes d’assurance vieillesse des deux États. Trois hypothèses, et deux d’entre elles font intervenir la totalisation.
- Le droit est ouvert dans chacun des deux États pris isolément. Chaque institution liquide sa prestation selon ses propres périodes uniquement. Pas de totalisation, pas de prorata. C’est le cas le plus fréquent chez nos clients, et le plus simple.
- La condition de durée n’est remplie dans aucun des deux. Les périodes accomplies sous chacune des législations sont alors totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas, tant pour la détermination du droit que pour son maintien ou son recouvrement. Puis chaque institution liquide au prorata.
- Le droit n’est ouvert que dans un seul des deux États. Celui-là liquide sur ses seules périodes ; l’autre liquide au prorata après totalisation.
Voici maintenant l’étape que presque toutes les présentations sautent, et qui change le résultat du tout au tout. On lit couramment que le prorata s’applique « à la prestation, au prorata de la durée des périodes accomplies sous son régime rapportée à l’ensemble des périodes ». Le texte dit autre chose. Le second alinéa du II du § 2 de l’article 25 impose une phase préalable : l’institution compétente « détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». C’est cette pension théorique que l’on proratise ensuite. Sans cette étape, la formule couramment publiée est fausse — et elle est fausse dans le sens qui vous défavorise, puisqu’elle applique le prorata à une pension déjà calculée sur les seules périodes propres.
S’y ajoute une règle de conversion que personne ne cite, posée par l’article 26 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Côté français, les périodes monégasques sont exprimées en trimestres : toute fraction inférieure à un mois est écartée, une fraction d’un mois ou plus compte pour un trimestre, sans excéder quatre trimestres par année civile. Côté monégasque, chaque trimestre civil français vaut trois mois d’assurance monégasque, dans la limite de douze mois par année civile. Ces plafonds annuels sont ce qui empêche les doubles-comptes d’une carrière chevauchante.
Totalisation et prorata : la sequence complete, sur un exemple
SITUATION
Periodes francaises .................................. 6 ans
Periodes monegasques ................................. 7 ans
Duree minimale exigee par le regime monegasque ...... 10 ans
Droit monegasque sur les seules periodes propres ....... non
ETAPE 1 — TOTALISATION (art. 25 § 2 I)
Periodes totalisees, sans superposition ............. 13 ans
Le droit monegasque est ouvert par totalisation ....... oui
ETAPE 2 — PENSION THEORIQUE (art. 25 § 2 II, 2e alinea)
L'institution determine POUR ORDRE la pension qui
serait due si les 13 annees avaient ete accomplies
sous sa seule legislation ................. pension theorique
Hypothese de travail, pension theorique annuelle .. 13 000 €
ETAPE 3 — PRORATISATION
Fraction monegasque ..................... 7 / 13 = 53,85 %
Pension monegasque servie ..... 13 000 € x 7 / 13 = 7 000,00 €
CE QUE DONNE LA FORMULE COURAMMENT PUBLIEE (fausse)
Pension calculee sur les seules periodes propres,
puis proratisee une seconde fois ......... resultat inferieur
CONVERSION DES PERIODES (art. 26 de l'arrangement de 1954)
Vers la France ............ trimestres, 4 au maximum par an
Vers Monaco ..... 1 trimestre francais = 3 mois, 12 max par anLes 13 000 € de pension theorique sont une hypothese de travail destinee a montrer l'enchainement des etapes, non un ordre de grandeur : la pension theorique se calcule selon les regles du regime concerne, a partir des points ou des durees reellement inscrits. Ce qui est etabli ici, c'est la SEQUENCE, pas le montant.
Quatre autres articles gouvernent des situations fréquentes. L’article 26 pose un plancher : si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d’une Partie n’excède pas une année, cette Partie n’est pas tenue d’accorder de prestation — sauf si un droit est déjà acquis au titre de ces seules périodes ; ces périodes restent néanmoins prises en compte pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de l’autre législation. Une année à Monaco ne se perd donc pas complètement, mais elle peut ne rien produire à Monaco. L’article 27 encadre les régimes spéciaux : les périodes accomplies dans l’autre État ne sont retenues pour un avantage lié à un régime spécial ou à une profession déterminée que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou à défaut dans la même profession ou le même emploi ; à défaut, elles sont prises en compte au titre du régime général. L’article 28 ter précise que, lorsqu’une législation calcule sur un salaire moyen, ce salaire est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous cette législation — un point qui protège contre l’effet de dilution d’une carrière étrangère mal payée. Enfin, l’article 37, § 4 rend les clauses de réduction ou de suspension pour cumul opposables même si le revenu ou l’emploi se situe sur le territoire de l’autre État, sauf pour les prestations de même nature acquises en application des articles 21 et 25. Pour qui compte liquider et continuer à travailler de l’autre côté de la frontière, c’est la disposition à lire en premier.
Le piège de séquencement de l'article 28 : liquider trop tôt ferme la totalisation
L’article 28 organise la liquidation successive : le fait de différer la liquidation dans l’un des deux États est prévu, et lorsque les conditions de l’autre Partie se trouvent ensuite remplies, il est procédé à la liquidation sans révision des droits déjà liquidés, et seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation.
Traduction pratique : si vous liquidez votre pension française à 62 ans puis travaillez encore trois ans à Monaco, ces trois années ne viendront pas nourrir la totalisation côté français. La décision de liquider n’est pas une formalité qu’on expédie quand le dossier est prêt : c’est une décision de calendrier, irréversible, qui doit être prise après avoir simulé les deux ordres. Et elle interfère avec la couverture maladie, comme on le verra plus loin.
Ni A1, ni U1, ni règlement européen : le réflexe à désapprendre
Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’y applique pas. Les documents portables A1 et U1 et les mécanismes européens de guichet n’ont pas vocation à jouer. Toute la coordination passe par des conventions bilatérales : celle de 1952 avec la France, celle du 12 février 1982 avec l’Italie.
Cette exclusion a un prolongement fiscal majeur, traité plus bas : elle ferme aussi l’exonération de contributions sociales dite « de Ruyter », dont le texte renvoie expressément au règlement 883/2004.
Un point de champ personnel, enfin, rarement relevé : l’article 1er de la convention de 1952 réserve son bénéfice aux ressortissants français ou monégasques. Les articles 17 et 20 neutralisent expressément la condition de nationalité pour les chapitres maladie-maternité et décès. Nous n’avons relevé aucune disposition analogue au chapitre vieillesse. Un ressortissant d’un État tiers ayant travaillé en France puis à Monaco doit donc faire vérifier, avant de compter sur une totalisation, si le mécanisme lui est ouvert.
Où déposer, quand, et ce que personne ne vous dira
La question revient à chaque dossier : faut-il déposer une demande de chaque côté ? La réponse tient en deux règles, l’une favorable, l’autre décevante, toutes deux inscrites dans l’arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié par les arrangements des 24 mars 1961, 14 avril 1965 et 1er mars 1983.
La règle favorable, c’est l’article 24. L’assuré qui sollicite le bénéfice d’une pension de vieillesse par totalisation adresse sa demande, dans les formes et délais prévus par la législation du pays de résidence, à l’organisme d’assurance vieillesse compétent du pays de sa résidence. Et le texte poursuit : « Les demandes présentées auprès d’un organisme de l’autre pays sont toutefois considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre sans retard les demandes à l’organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites. » Autrement dit : se tromper de guichet ne fait pas perdre la date de dépôt. C’est une sécurité réelle, et elle mérite d’être connue de qui hésite entre deux administrations.
La règle décevante : il n’existe pas de liquidation unique. Un formulaire bilatéral de modèle spécial, prévu par l’article 25 de l’arrangement, tient lieu de pièces justificatives, et l’article 27 organise son échange — l’organisme premier saisi transmet le formulaire d’instruction en trois exemplaires, l’autre le complète et le retourne en deux exemplaires. Puis chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Chacune a son calendrier, ses justificatifs, son rythme de traitement et son propre certificat de vie. Vous n’aurez pas un versement, vous en aurez deux ou trois, à des dates différentes.
Côté monégasque, la demande CAR se dépose depuis l’espace personnel assuré des Caisses Sociales, dès le mois précédant le soixantième anniversaire. La Principauté a par ailleurs ouvert un portail d’information dédié à la retraite, distinct du site des Caisses Sociales, qui centralise les explications sur la CAR, la CMRC et la prestation de bonification.
Trois choses que nous n'avons pas pu établir, et qui vous concernent directement
1. La demande unique de retraite inter-régimes française vaut-elle demande auprès de la CAR et de la CMRC ? L’article 24 de l’arrangement de 1954 règle la question entre organismes d’assurance vieillesse, mais l’articulation opérationnelle avec le portail français de demande unique et avec le relevé de carrière inter-régimes reste établie sur aucune source. La convention Agirc-Arrco – CMRC agréée par l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 (Journal de Monaco n° 8 688 du 29 mars 2024) a été ouverte : elle règle le partage institutionnel — son article 35 attribue les demandes de liquidation à l’Agirc-Arrco pour les dates d’effet antérieures au 1er janvier 2024 et à la CMRC pour les postérieures, son article 21 maintient le versement des pensions déjà liquidées, son article 38 traite les rectifications. Elle ne dit rien du parcours du demandeur, ni du pensionné résidant en France. Déposez de part et d’autre, et gardez les preuves de dépôt.
2. Les modalités de liquidation et de paiement d’une pension CAR à un pensionné résidant en France — formulaires, justificatifs de vie, guichet compétent — n’ont pas été établies sur une source primaire monégasque : la page retraite testée sur le site des Caisses Sociales n’a pas répondu à l’URL essayée le 28/07/2026.
3. Les délais de traitement. Aucune source officielle consultée ne publie de délai d’instruction pour une liquidation coordonnée franco-monégasque. Notre expérience de dossiers de coordination bilatérale, hors Union européenne, est que ces liquidations se comptent en trimestres, pas en semaines, que l’échange de formulaires entre institutions est le poste le plus lent, et que personne ne vous préviendra si votre dossier attend une pièce dans l’autre pays. Déposez douze mois avant la date souhaitée, relancez par écrit tous les deux mois, et prévoyez la trésorerie correspondante : une pension liquidée avec retard est rappelée, mais elle est rappelée après.
La fiscalité des pensions : deux régimes que tout oppose
Nous entrons dans la partie du chapitre où l’écart entre ce qui circule et ce qui est écrit dans les textes est le plus grand. Reprenons dans l’ordre, en séparant les deux lecteurs.
Le Français relevant de l’article 7-1. Il est assujetti à l’impôt français sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus, de source française, étrangère ou monégasque, dans les mêmes conditions que si son domicile était en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220). Sa pension française entre au barème progressif ; sa pension CAR et sa pension CMRC aussi ; une pension suisse, britannique ou américaine aussi — mais sans le moindre allègement conventionnel, et c’est là que la comparaison avec un résident de Nice cesse d’être exacte. Le § 260 du même BOFiP dispose que les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Le crédit d’impôt unilatéral que ce paragraphe leur consent est réservé aux revenus de capitaux mobiliers : une pension suisse, britannique ou américaine peut donc supporter la retenue étrangère de droit commun ET l’impôt français, sans mécanisme d’élimination. Il bénéficie de l’abattement de 10 % applicable aux pensions, dans la limite du plafond du millésime — plafond que nous ne reproduisons pas ici, faute de l’avoir relu à la source, et qu’il faut prendre sur la brochure officielle de l’année. Il relève de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, ce que le § 220 confirme expressément. Sa déclaration se dépose auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton depuis l’arrêté du 30 janvier 2025 — et non plus auprès du service des impôts de Menton, mention encore présente dans le BOFiP figé au 2 juin 2021 et recopiée à peu près partout.
Pour lui, en un mot : rien ne change à l’impôt sur le revenu. Il paiera sur sa retraite exactement ce qu’il paierait en France. La totalité du raisonnement d’optimisation fiscale qui accompagne les projets d’installation à Monaco s’effondre sur ce point, et il vaut mieux le savoir avant de signer un bail à 12 000 € par mois.
Le résident hors du champ de l’article 7-1 — en pratique, presque toujours une personne qui n’est pas de nationalité française. Il n’est imposable en France que sur ses revenus de source française, selon les règles applicables aux non-résidents (§ 320), et sa déclaration relève de la Direction des impôts des non-résidents (§ 370). Ses pensions monégasques ne sont pas de source française : elles échappent à l’impôt français, et Monaco ne les impose pas davantage. Ses pensions françaises, elles, relèvent d’un régime particulier à la Principauté, qui est le plus favorable de tout ce dossier et que presque aucune présentation ne restitue.
| Situation | Traitement fiscal en France | Fondement |
|---|---|---|
| Pension française, activité exercée en totalité ou pour la majeure partie en France | Pension imposable en France, avec application de la retenue à la source de l'article 182 A du CGI | RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210, citée par BOI-INT-CVB-MCO-10 § 340 |
| Pension française, activité exercée en totalité ou pour la majeure partie hors de France | Pensions versées par un organisme établi en France NON IMPOSABLES en France — le BOFiP écrit « non imposables », et pas seulement « exonérées de retenue » —, sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers | Même source, § 340 |
| Pension d'une caisse de retraite française au titre d'une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté | Exonérée de la retenue de l'article 182 A. Attention : cette admission ne couvre pas l'activité salariée, qui reste soumise à la règle des deux cas ci-dessus | Commission mixte franco-monégasque des 18 et 19 février 1974, § 340 |
| Retraité d'une nationalité autre que française résidant à Monaco | Mêmes règles, sans avoir à justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962 | § 340 |
| Prestations de chômage versées par des organismes français | Exonérées de la retenue de l'article 182 A, sous condition de justifier que l'activité ayant ouvert droit a été exercée en totalité ou pour la majeure partie hors de France | Commission consultative franco-monégasque du 18 janvier 1985, § 350 |
| Pension française perçue par un Français relevant de l'article 7-1 | Imposable au barème progressif comme celle d'un résident de France, avec l'ensemble de ses autres revenus mondiaux. Le régime dérogatoire ci-dessus ne le concerne pas | § 220 |
Le critère opérant est donc le lieu où l’activité génératrice de la pension a été exercée, pas la nationalité de la caisse qui la sert. Une pension du régime général français gagnée par quarante années de travail à Monaco relève du second cas : elle n’est pas imposable en France. La même pension gagnée par quarante années de travail à Lyon relève du premier : retenue à la source. Une carrière mixte se tranche par la « majeure partie », notion que ni le texte ni la doctrine consultée ne quantifient — ce qui est, en soi, une zone d’incertitude à instruire sur pièces pour une carrière proche de la moitié-moitié.
Quand la retenue s’applique, elle obéit au barème de l’article 182 A dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 0 %jusqu’à 17 275 € annuels, soit 1 440 € mensuels ; 12 % de 17 276 € à 50 112 €, soit de 1 441 € à 4 176 € mensuels ; 20 %au-delà. Ces taux sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. La base est le revenu net imposable, donc après la déduction forfaitaire de 10 %.
La retenue n'est pas un acompte, et la soupape que personne ne mentionne
Aux termes de l’article 197 B du CGI, pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire : cette fraction n’intervient pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Elle n’est donc pas restituable. Seule la fraction retenue à 20 % constitue un acompte imputable. La formule « la retenue à la source est un acompte que je récupérerai » est fausse pour l’essentiel des pensions de nos clients.
La dernière phrase de l’article 197 B ouvre toutefois une soupape presque jamais citée : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un pensionné modeste, la différence est réelle et vaut une demande écrite.
Réserve à ne pas escamoter : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance vise les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des « personnes de nationalité française » n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Si cette restriction est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire — ce qui, pour une pension élevée, change le résultat du simple au double. Nous n’avons pas relu la version consolidée en vigueur. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout choix de structuration de revenus.
Retenue de l'article 182 A sur une pension francaise de 34 000 €
DONNEES
Pension francaise brute annuelle .................. 34 000 €
Beneficiaire resident de Monaco, hors champ
de l'article 7-1
Activite exercee majoritairement en France ...... cas n° 1
Bareme applicable ..... decret n° 2026-562 du 29 juin 2026
BASE DE LA RETENUE
Deduction forfaitaire de 10 % ...................... 3 400 €
Revenu net imposable .............................. 30 600 €
CALCUL
Tranche a 0 % : jusqu'a 17 275 € .............. 0 €
Tranche a 12 % : (30 600 - 17 275) = 13 325 €
x 12 % ..................... 1 599 €
Tranche a 20 % : neant, 30 600 € < 50 112 € ....... 0 €
RETENUE TOTALE ................................. 1 599 €
Taux effectif sur la pension brute ................ 4,70 %
CARACTERE DE LA RETENUE
Fraction retenue a 0 % et 12 % ............... LIBERATOIRE
Non imputable, non restituable, sauf demande de
remboursement de l'excedent (art. 197 B, in fine)Le plafond de la deduction de 10 % applicable aux pensions n'est pas atteint a ce niveau de revenu ; il le serait sur une pension plus elevee, et son montant doit alors etre repris sur la publication officielle du millesime. Ce calcul ne vaut que pour le resident de Monaco place HORS du champ de l'article 7-1 : un Francais relevant de l'article 7-1 est impose au bareme progressif sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, retenue ou non.
Les pensions publiques : ce que la convention de 1963 ne dit pas
Il faut ici corriger un réflexe. Dans une convention fiscale de type OCDE, les pensions publiques font l’objet d’un article distinct — la fameuse clause « fonctions publiques » —, généralement attributive du droit d’imposer à l’État débiteur. Les conseils habitués aux conventions classiques cherchent donc cet article dans le texte franco-monégasque. Il n’y est pas.
La convention du 18 mai 1963 n’est pas une convention générale de répartition du droit d’imposer. Elle ne comporte aucune règle de répartition pour les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values, les revenus d’emploi, les pensions ni les fonctions publiques. Son architecture est autre : un impôt monégasque sur les bénéfices, un statut fiscal particulier pour les Français, des mécanismes d’échange de renseignements. La conséquence est simple à énoncer et déroutante à admettre : le régime fiscal d’une pension publique française versée à Monaco n’est pas différencié par le texte conventionnel. Il résulte de la doctrine des deux cas décrite ci-dessus, appliquée sans distinction selon que la caisse est publique ou privée. Les pages officielles et la doctrine administrative que nous avons consultées le 28/07/2026 ne mentionnent pas de traitement distinct des pensions publiques dans les relations franco-monégasques.
En pratique, cela conduit presque toujours au même résultat, et il faut le dire sans détour à l’ancien fonctionnaire français qui rêve d’une retraite au Larvotto : une pension civile ou militaire française a été acquise par une activité exercée en France. Elle relève donc du premier cas — imposable en France, retenue de l’article 182 A — pour un résident hors du champ de l’article 7-1 ; et elle relève du barème progressif français, sans le moindre allègement, pour le Français de l’article 7-1, c’est-à-dire pour l’intéressé lui-même dans l’écrasante majorité des cas. Il n’existe, dans les sources que nous avons réunies, aucun mécanisme conventionnel qui allège la fiscalité d’une pension publique française du fait d’une installation à Monaco.
Symétriquement, du côté monégasque : les fonctionnaires et agents de l’État et des communes relèvent, pour la maladie, du SPME et non des Caisses Sociales, actifs comme retraités ; et leurs périodes comptent, on l’a vu, pour l’ouverture du droit à la CAR par totalisation interne. Les taux de remboursement du SPME circulent sur des sites de courtage — 80 % puis 100 % après un délai d’affiliation — mais nous ne les avons pas retrouvés sur la page officielle de remboursement : nous ne les publions pas.
Une curiosité historique, pour finir, qui éclaire l’esprit du système. L’article 12 de la convention de 1963 institue un versement forfaitaire annuel du Gouvernement princier au Trésor français — 900 000 francs, par quarts trimestriels de 225 000 francs à partir de 1963 — en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI, au profit des salariés et pensionnés de Monaco résidant en France. Les deux États ont réglé financièrement, entre eux, ce qu’ils n’ont pas voulu répartir par une clause de pensions. C’est une façon de rappeler que l’absence d’article n’est pas un oubli.
Prélèvements sociaux et cotisation maladie : le vrai gain, et le chiffre que nous ne publions pas
C’est ici que se loge l’avantage réel d’une retraite monégasque pour un Français, et il faut le décrire précisément parce qu’il est plus étroit qu’annoncé et mieux fondé qu’on ne le croit.
Premier fondement, et il est solide. L’article 7-1 de la convention de 1963 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu : CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux, rendu sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice portant précisément sur l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % sur le fondement de l’article 7-1. Réponse négative. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230, en tire la conséquence : les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco et considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l’article 7-1 « ne peuvent être assujetties aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article ».
Mais le même § 230 pose immédiatement la limite, et elle est essentielle : ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme assujetties aux prélèvements sociaux si elles remplissent par ailleurs les critères posés par la législation française, et tel est le cas si elles remplissent l’un des critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Autrement dit : le pensionné qui laisse son conjoint et ses enfants mineurs à Nice ne relève pas seulement d’un risque de requalification de résidence, traité au chapitre 5 ; il rouvre aussi, de son propre chef, la porte des contributions sociales.
Second fondement, tout aussi opérant : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’assujettissement à la CSG à deux conditions cumulatives — être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire françaisd’assurance maladie. Le retraité installé à Monaco et pris en charge par le régime monégasque au titre de l’article 10 de la convention de 1952 ne remplit ni l’une ni l’autre.
Troisième fondement, spécifiquement social celui-là, et c’est le plus élégant du dossier : l’article 15 de la convention de 1952 interdit à l’État débiteur d’une pension d’opérer un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations maladie et maternité lorsque, conformément à l’article 10, ces prestations sont servies par le régime de l’autre État et que ce dernier en conserve la charge. Traduction : la cotisation d’assurance maladie à taux particulier de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, que la France prélève sur les pensions servies à des personnes ne remplissant pas la condition de résidence mais prises en charge par l’assurance maladie française, ne peut pas être prélevée sur la pension française d’un retraité couvert et pris en charge par le régime monégasque.
Ce qui remplace ces prélèvements, et pourquoi nous ne le chiffrons pas
Le retraité installé à Monaco n’est plus assujetti aux prélèvements sociaux français, mais il acquitte une cotisation d’assurance maladie selon la législation monégasque. Le CLEISS mentionne l’existence de cette cotisation sans en donner ni le taux ni l’assiette, et nous n’avons retrouvé ni sa base légale monégasque, ni son organisme collecteur.
Nous ne publions donc aucun chiffre, et nous vous invitons à vous méfier de ceux qui circulent. Toute simulation de gain net d’une retraite à Monaco qui compare 9,1 % de contributions sociales françaises à « zéro » monégasque surestime le gain d’un montant inconnu. Question à poser aux Caisses Sociales : « Quelle cotisation d’assurance maladie est due par un titulaire de pension étrangère résidant à Monaco et inscrit à la CCSS au titre de l’article 10 de la convention du 28 février 1952, sur quelle assiette, à quel taux, et sur quel fondement ? »
Trois précisions de vocabulaire, parce que les erreurs se logent toujours au même endroit.
- Il n’y a pas de « taux réduit de Ruyter » pour Monaco. Le mécanisme des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’est d’ailleurs pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDS qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. Et il est fermé pour Monaco : le texte conditionne l’exonération à une affiliation relevant du règlement (CE) n° 883/2004, soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. La Principauté n’y entre pas. Le raisonnement n’est pas seulement plausible, il est certain.
- « 7,5 % » recouvre trois notions distinctes qu’il faut nommer à chaque emploi : le taux global applicable aux affiliés UE/EEE/Suisse, qui n’est que le prélèvement de solidarité ; ce prélèvement de solidarité lui-même, dû par les personnes hors champ de l’article 7-1 sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française (§ 360) ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui est un impôt sur le revenuet n’a rien à voir avec les prélèvements sociaux.
- Un non-résident ne supporte les prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ni ses dividendes, ni ses intérêts, ni ses plus-values mobilières, ni son PEA, ni son assurance-vie n’y sont soumis. Une retraite complétée par des rachats sur contrat ne génère donc aucun prélèvement social — mais elle peut générer de l’impôt : voir le chapitre 14.
Le cas inverse mérite une ligne, parce qu’il concerne beaucoup de frontaliers qui rentrent en France une fois retraités : la pension monégasque servie à un résident de France est imposable en France sur le fondement de l’article 4 A du CGI — Monaco ne prélevant rien — et elle supporte la CSG et la CRDS. C’est la position expresse du Gouvernement dans la réponse à la question écrite n° 27767 de l’Assemblée nationale, publiée le 3 décembre 2013 : les bénéficiaires du régime monégasque sont affiliés à la sécurité sociale française en application de l’article 10 de la convention, leurs soins restant à la charge exclusive du régime d’assurance maladie français, ce qui justifie l’assujettissement. Les taux de CSG applicables aux pensions se déclinent en quatre situations selon le revenu fiscal de référence — exonération, taux réduit de 3,8 %, taux médian de 6,6 %, taux normal de 8,3 % — auxquels s’ajoutent la CRDS à 0,5 % et la CASA à 0,3 %. Les seuils de revenu fiscal de référence commandant ces taux doivent être repris sur la publication officielle annuelle et non sur un site d’information financière ; nous ne les reproduisons pas.
PER, assurance-vie, PEA : ce que valent réellement les compléments depuis Monaco
Le chapitre 14 traite chaque enveloppe au fond, contenant par contenant. Nous ne le recopions pas : nous prenons ici l’angle qui est celui de ce chapitre, c’est-à-dire celui du revenu de remplacement. Question unique : pour compléter une pension à Monaco, ces enveloppes valent-elles ce qu’on en dit ?
Le plan d’épargne retraite est la seule enveloppe sur laquelle nous refusons d’écrire une recommandation. Ce refus est motivé, et il vaut mieux qu’une réponse rassurante. Côté entrée, le raisonnement courant veut que le Français de l’article 7-1, étant imposé en France comme un résident, conserve l’avantage de la déduction de l’article 163 quatervicies du CGI. Ce raisonnement se heurte frontalement au § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10, qui refuse l’analogue le plus proche : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives. » Le motif du refus — l’affiliation obligatoire aux régimes monégasques — n’est pas propre à l’article 154 bis. S’y ajoute que le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Ni l’article 163 quatervicies ni le BOI-IR-BASE-20-50-20 n’ont été relus pour ce guide.
La question à poser avant tout versement significatif sur un PER
« Un contribuable de nationalité française imposé en France sur le fondement de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, et affilié aux régimes obligatoires monégasques, peut-il déduire ses versements au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la déduction de l’article 154 bis, et selon quel plafond ? »
Pièces à réunir : attestations d’affiliation aux Caisses Sociales, avis d’imposition des trois dernières années, historique des versements, bulletins de salaire ou liasses monégasques. Voie recommandée : un rescrit préalable, avant tout versement significatif — pas après, parce qu’un versement déduit à tort se reprend avec intérêts.
Côté sortie, l’incertitude est d’une autre nature, et elle est spécifique à Monaco. La sortie en rente viagère d’un plan d’épargne retraite suit le régime des pensions. Or Monaco bénéficie, en matière de pensions, du régime dérogatoire que nous venons de décrire — la règle des deux cas de la réponse Palmero et l’admission de la commission mixte de 1974. La question qui en découle est directe : une rente servie par un plan français, alimenté par une personne dont l’activité s’est exercée à Monaco, entre-t-elle dans ce régime dérogatoire ? Les sources que nous avons réunies ne le disent pas, et ne l’écartent pas davantage. L’enjeu se compte en points de taux sur une rente servie pendant vingt ou trente ans. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco plusieurs années avant la liquidation, parce que le choix entre capital et rente est lui-même largement irréversible.
Pour le résident hors du champ de l’article 7-1 qui envisagerait d’alimenter un plan français depuis Monaco, un raisonnement simple suffit à trancher, et il est défavorable : la déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur le revenu net global imposable en France. Un non-résident dont les seuls revenus français sont des revenus fonciers ne peut de toute manière rien en tirer : l’article 164 A du CGI dispose qu’« aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code n’est déductible » pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Le versement sur un plan d’épargne retraite en fait partie : la déduction de l’article 163 quatervicies est fermée au non-résident quel que soit le montant de ses revenus de source française, tandis que l’imposition à la sortie demeure.
Le PEA, lui, est un vrai complément de retraite pour le Français de l’article 7-1, et c’est l’un des rares points nettement favorables de tout ce guide. Le § 310 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est explicite : « Le régime fiscal du plan d’épargne en actions ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France. » Régime résident intégral : exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans, et — puisque l’intéressé n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article 7-1 — sans prélèvements sociaux. Des retraits programmés sur un PEA de plus de cinq ans constituent, pour ce profil, l’un des rares compléments de revenu réellement allégés par l’installation monégasque. Le point reste ouvert pour le résident hors du champ.
L’assurance-vie se lit de la même façon : rachats partiels programmés comme substitut de rente. Pour le Français de l’article 7-1, régime résident, abattements annuels de 4 600 € et 9 200 €, prélèvements sociaux non dus. Pour le résident hors du champ, prélèvement au taux applicable selon l’antériorité des primes, sans abattement, prélèvements sociaux non dus ; l’application du plafond de 150 000 € d’encours et le taux de 7,5 % pour un non-résident n’ont pas été relus ligne à ligne et restent ouverts. Deux avertissements de conformité, qui ne sont pas des formules de style. Nous décrivons des catégories de solutions, jamais un établissement, un assureur ou un contrat ; et Monaco étant hors de l’Espace économique européen, aucune ancienneté fiscale n’est garantie par le seul changement d’adresse — la portabilité d’un contrat existant suppose l’accord écrit de la compagnie, qui peut le refuser sans avoir à le motiver et le refuse parfois.
Un cas chiffré : partir à Monaco à soixante ans
Prenons une situation réelle, dépouillée de ses particularités. Une personne de 60 ans en 2026. Vingt-huit années de carrière salariée en France, puis douze années salariées à Monaco au-dessus du plafond de cotisation, d’abord comme frontalière résidant à Roquebrune, puis comme résidente de la Principauté. Elle cesse son activité et s’installe définitivement à Monaco. Ses droits : un régime de base français et une complémentaire française au titre des vingt-huit années, une pension CAR et une pension CMRC au titre des douze années monégasques.
Premier constat, social : elle n’a pas besoin de la totalisation. Douze années à Monaco dépassent les dix années et les soixante mois exigés par la CAR ; vingt-huit années en France ouvrent les droits français sur leurs propres périodes. Chaque institution liquide donc sur ses seules périodes, en application du § 1 de l’article 25. La totalisation ne concerne que les carrières courtes d’un côté ou de l’autre — et c’est une bonne nouvelle, parce que c’est aussi la procédure la plus lente.
Les trois pensions, avant impot
CARRIERE
France, salariee ................................. 28 annees
Monaco, salariee au-dessus du plafond CAR ........ 12 annees
Age au depart ......................................... 60 ans
PENSION CAR (regime de base monegasque)
Points acquis .............. 12 x 12 x 4 = 576 points
Valeur annuelle du point (AM n° 2025-584) ......... 21,92 €
Pension annuelle .......... 576 x 21,92 € = 12 625,92 €
Pension mensuelle .............................. 1 052,16 €
PENSION CMRC (retraite complementaire monegasque)
Points portes au releve de carriere annuel ..... 15 000 pts
Valeur du point (AM n° 2025-590) .................. 1,5783 €
Pension annuelle ....... 15 000 x 1,5783 € = 23 674,50 €
Pension mensuelle .............................. 1 972,88 €
PENSIONS FRANCAISES (base + complementaire, 28 annees)
Hypothese de travail, brut annuel ................ 34 000 €
TOTAL BRUT ANNUEL ................................ 70 300,42 €
TOTAL BRUT MENSUEL ................................ 5 858,37 €Les 15 000 points CMRC et les 34 000 € de pensions francaises sont des hypotheses de travail : seuls vos releves de carriere donnent les vrais nombres. En revanche, les 576 points CAR se deduisent des regles publiees (4 points par mois au maximum, plafond de cotisation de 6 112 € = 4 x 1 528 €), et les deux valeurs de point sont celles des arretes ministeriels du 30 octobre 2025.
Passons à l’impôt, et faisons tourner la même carrière sur deux personnes différentes. La comparaison est le cœur de ce guide.
Meme carriere, meme montant, deux nationalites : l'ecart
HYPOTHESE COMMUNE
Total des pensions ............................... 70 300,42 €
Residence effective a Monaco, carte de sejour et
logement admissible ................................ acquis
CAS 1 — PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE
Transfert du domicile a Monaco en 2026,
donc posterieur au 13 octobre 1957 ........ dans le champ
de l'article 7-1
Impot sur le revenu francais :
assiette = pensions francaises + CAR + CMRC ... 70 300,42 €
bareme progressif, abattement de 10 % plafonne,
quotient familial, CEHR le cas echeant
-> exactement ce qu'elle paierait a Nice, a l'euro pres
Service competent ..... impots de Nice Est-Ouest-Menton
CSG, CRDS, CASA ............................... non dues
Cotisation maladie monegasque ....... due, montant non publie
CAS 2 — PERSONNE D'UNE AUTRE NATIONALITE
Hors du champ de l'article 7-1
Imposable en France sur ses seuls revenus de source
francaise, aupres de la DINR
Pensions CAR et CMRC : source monegasque .......... 0 €
Pensions francaises, activite exercee
majoritairement en France (28 ans / 40) ... cas n° 1
base = 34 000 € - 10 % ...................... 30 600 €
retenue art. 182 A ........................... 1 599 €
caractere liberatoire (0 % et 12 %) ............. oui
IMPOT FRANCAIS TOTAL ........................... 1 599 €
Taux effectif sur 70 300,42 € .................... 2,27 %
L'ECART
Il ne tient ni au logement, ni a la banque, ni au
nombre de jours passes en Principaute. Il tient a
la NATIONALITE et a la date du transfert.Nous ne rechiffrons pas l'impot du cas 1 : le bareme du millesime doit etre repris a la source, et le montant depend du quotient familial. Le point a retenir n'est pas un chiffre, c'est que ce montant est INCHANGE par le demenagement. Le cas 2 suppose que le caractere liberatoire de la retenue joue pour un non-Francais, ce que la version Legifrance de l'article 197 B laisse ouvert : voir la reserve ci-dessus.
Reste à chiffrer ce que la personne du cas 1 gagne réellement. Sur 70 300,42 € de pensions, un résident de France au taux normal supporterait 8,3 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA, soit 9,1 % et 6 397,34 € par an. C’est l’ordre de grandeur de l’économie brute — sous trois réserves qu’il faut énoncer ensemble : le taux de CSG dépend du revenu fiscal de référence et des seuils du millésime ; la cotisation d’assurance maladie monégasque vient en déduction de ce gain pour un montant que nous ne connaissons pas ; et l’économie disparaît si l’intéressé remplit par ailleurs un critère de l’article 4 B, ce qui est très vite le cas d’un couple dont l’un des membres reste en France.
Mettez ces 6 397 € en regard d’un loyer monégasque. Le chapitre 16 traite le marché locatif au fond : le loyer d’un deux-pièces en Principauté absorbe cette économie en quelques semaines. Pour cette personne-là, prise isolément, le déménagement n’est pasune opération fiscale. Il peut être une décision de vie, un choix de sécurité, un rapprochement familial, un projet professionnel ; il n’est pas un placement. Le dire est l’essentiel de notre travail sur ce type de dossier, et nous le disons souvent : dans un dossier de retraite sur deux, la réponse est qu’il ne faut pas partir pour ce motif.
Trois variantes changent complètement la conclusion, et il faut les avoir en tête. Un patrimoine mobilier significatif — le chapitre 13 et le chapitre 14 traitent les revenus de source française catégorie par catégorie — déplace le calcul du côté des enveloppes, pas des pensions. Une carrière majoritairement monégasque fait basculer un non-Français dans le second cas de la réponse Palmero, et sa pension française devient non imposable en France : le taux effectif tombe alors à zéro. Et l’année du départ peut, à elle seule, coûter plus cher que trois ans d’économies : le chapitre 11 en traite le calendrier, et le chapitre 12 l’exit tax, qui ne concerne pas le Français de l’article 7-1 mais concerne pleinement celui qui quitte réellement la France.
Faire le bilan retraite avant de déménager, pas au moment de liquider
Nous instruisons un dossier de retraite franco-monégasque dans l'ordre où les caisses et l'administration le liront : nationalité et date de transfert, champ de l'article 7-1, reconstitution des périodes CAR, CMRC, Agirc-Arrco et françaises, arbitrage du calendrier de liquidation au regard de l'article 28, puis fiscalité des pensions et couverture maladie. Sur les points de qualification franco-monégasques, sur la coordination des régimes et sur tout acte irréversible — liquidation anticipée, choix entre capital et rente, résiliation d'une couverture santé —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut pas partir
Un guide qui ne dit que du bien de Monaco est un guide commercial. Voici, sans arrondir les angles, ce qu’une retraite en Principauté coûte réellement, et les configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ.
Le trou de couverture du préretraité. C’est le premier point, et le plus dangereux. L’article 10 de la convention de 1952 couvre le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul État contractant, ou des deux, qui réside sur le territoire de l’autre : il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à la charge de ce dernier. La qualité de pensionné est donc la clé d’entrée. Celui qui cesse son activité à 58 ans, s’installe à Monaco et diffère la liquidation de ses pensions pour capter la majoration d’ajournement n’est titulaire d’aucune pension : il ne relève d’aucun régime obligatoire monégasque, ni salarié, ni indépendant, ni agent public, ni pensionné. Il doit s’assurer privativement, à un âge et dans des conditions de sélection médicale qui rendent la couverture chère et parfois partielle. L’arbitrage « +1,50 % par trimestre d’ajournement contre une assurance privée pendant sept ans » se pose avant le déménagement, jamais après.
Ne résiliez rien avant confirmation écrite des droits ouverts
La séquence d’installation d’un retraité, dans l’ordre : vérifier que l’intéressé est bien titulaire d’une pension ; obtenir de sa caisse française d’assurance vieillesse l’attestation de droits aux prestations en nature ; s’inscrire auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux avec un justificatif de résidence à Monaco et son titre de pension ; informer la caisse française et cesser d’utiliser la carte Vitale ; vérifier l’arrêt des prélèvements français sur la pension au titre de l’article 15 ; souscrire une complémentaire. Et ne rien résilier tant que les droits ouverts dans le nouveau dispositif n’ont pas été confirmés par écrit.
Le couloir de soins Monaco – Alpes-Maritimes est libre : l’autorisation préalable de l’article 9 n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent en Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. Au-delà des Alpes-Maritimes — une prise en charge à Marseille, Lyon ou Paris — l’entente préalable du contrôle médical monégasque redevient la règle. Pour un retraité qui suit un spécialiste parisien depuis quinze ans, ce n’est pas un détail administratif : c’est une démarche à chaque épisode de soins.
Le reste à charge n’est pas « un ticket modérateur de 20 % ». C’est le point que le lecteur aisé doit lire deux fois. La caisse détermine un quotient familial en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer, puis attribue une carte : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels ; la bulle, qui lui permet d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Or le remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade. Un pensionné à revenus élevés — c’est-à-dire le lecteur de ce guide — relève de la carte bulle : il paie des honoraires libres et est remboursé sur une base fixe. Son reste à charge n’est pas plafonné à 20 % ; c’est un écart potentiellement sans plafond. La complémentaire n’est pas un confort : c’est la pièce maîtresse du budget santé. Pour mémoire, le tarif d’autorité applicable à un médecin non conventionné est de 7,51 € à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, et le remboursement se fait sur la base du tarif conventionnel français hors des Alpes-Maritimes.
Sur le coût de cette complémentaire, nous ne publions aucune fourchette. Les montants qui circulent — de 2 000 à 10 000 € par an — proviennent exclusivement de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire. Nous ne nommons évidemment aucun assureur ni aucune mutuelle. Ce qui est établi, c’est qu’il n’existe pas de régime complémentaire public monégasque et que la souscription individuelle est la pratique dominante.
Les ayants droit et la géographie familiale. Les ayants droit du régime monégasque sont le conjoint et les enfants de moins de 21 ans — 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté — résidant à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Une famille qui reste hors de ce couloir, dans le Var, en Isère ou à l’étranger, est un point de rupture de couverture. Ce paramètre doit être vérifié avant le déménagement, pas au premier arrêt de travail.
La dépendance. C’est le sujet le plus lourd d’un chapitre retraite, et celui sur lequel nous avons le moins de matière. Les sources officielles que nous avons consultées le 28/07/2026 ne mentionnent aucun dispositif monégasque équivalent à l’allocation personnalisée d’autonomie française, et cette absence n’a pas été confirmée par une source officielle : elle doit être vérifiée avant tout arbitrage. Nous ne concluons donc pas à l’inexistence d’un dispositif ; nous disons que nous ne l’avons pas trouvé, ce qui n’est pas la même chose, et qu’un projet de retraite à 65 ans qui n’a pas instruit la question de la dépendance à 85 ans n’est pas un projet instruit. Question à poser à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales : « Quelles prestations de perte d’autonomie sont servies à un résident de la Principauté titulaire d’une pension étrangère, sous quelles conditions de résidence et de ressources ? »
L’anti-cumul invalidité-vieillesse, pour les pluri-affiliés. Après 60 ans, le montant de la pension de retraite servie par un régime de retraite étranger est déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque ; lorsque la pension relève du régime légal monégasque, l’invalidité continue d’être servie et le régime vieillesse ne verse que la différence. Des règles distinctes s’appliquent au-delà de 65 ans. Pour un frontalier ou un pluri-affilié qui perçoit une pension d’invalidité monégasque, liquider une retraite française à 62 ans peut donc n’apporter aucun revenu supplémentaire. Les valeurs de référence de l’invalidité au 1er octobre 2025 sont un maximum mensuel de 4 900 € et un minimum annuel de 12 857,60 € (arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025). Nous ne publions pas les valeurs 2024 : deux séries incompatibles circulent selon la source, et nous n’avons pas pu les départager.
Les configurations où nous déconseillons de partir pour un motif de retraite, dites simplement. Le retraité français dont l’essentiel du revenu est une pension de droit commun : il ne gagne que les contributions sociales, moins une cotisation monégasque inconnue, et perd le bénéfice d’un système de santé qu’il connaît. Le préretraité qui n’a encore liquidé aucun droit : il tombe dans le trou de couverture. Le couple dont l’un des membres restera durablement en France : il ouvre un risque de domiciliation au sens de l’article 4 B, qui ramène les contributions sociales et bien davantage. La personne dont la carrière monégasque n’excède pas une année : sauf droit déjà acquis au titre de ces seules périodes, l’article 26 de la convention de 1952 dispense Monaco de servir une prestation. Et celui dont le suivi médical est installé hors des Alpes-Maritimes : il devra désormais solliciter une entente préalable pour chaque épisode de soins programmés.
Ce qui circule et qui ne tient pas
| Ce qu'on lit | Ce que disent les sources |
|---|---|
| « À Monaco, ma retraite française est défiscalisée. » | Faux pour un Français relevant de l'article 7-1 : il est imposé en France sur l'ensemble de ses revenus, pensions monégasques comprises (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220). Vrai, en revanche, pour un résident hors du champ dont l'activité s'est exercée majoritairement hors de France (§ 340). |
| « Les points CAR s'acquièrent à raison d'un point par mois. » | Faux. Ils s'acquièrent à proportion de la rémunération rapportée au salaire de base de 1 528,00 €, dans la limite de quatre points par mois — limite qui coïncide exactement avec le plafond de cotisation de 6 112 €. |
| « J'ai des points Agirc-Arrco au titre de mes années monégasques. » | Périmé depuis le 1er janvier 2024. Les points ont été transférés à la CMRC, un pour un, et ne peuvent plus être alimentés auprès de l'Agirc-Arrco. Seules les pensions déjà liquidées au 31 décembre 2023 restent servies par l'Agirc-Arrco. |
| « Un A1 ou un U1 réglera ma situation. » | Non. Monaco n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'EEE : le règlement (CE) n° 883/2004 ne s'y applique pas. Tout passe par les conventions bilatérales de 1952 avec la France et du 12 février 1982 avec l'Italie. |
| « La coordination monégasque repose exclusivement sur la convention de 1952. » | Inexact. La convention générale Monaco–Italie du 12 février 1982 existe et est appliquée par les Caisses Sociales pour la totalisation des périodes CAR et l'appréciation des droits en matière d'invalidité. |
| « La retenue à la source de l'article 182 A est un acompte que je récupérerai. » | Faux pour l'essentiel : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, la retenue n'est ni imputable ni restituable (art. 197 B). Seule la fraction à 20 % est un acompte. Une soupape existe : la demande de remboursement de l'excédent, prévue in fine par le même article. |
| « Résident monégasque, je bénéficie du taux réduit de 7,5 % sur mes revenus fonciers français. » | Non. Le mécanisme n'est pas un taux réduit mais une exonération de CSG et de CRDS laissant subsister le prélèvement de solidarité, et il est conditionné à une affiliation relevant du règlement 883/2004 : Monaco n'y entre pas. |
| « Le retraité à Monaco ne paie plus rien pour sa santé. » | Non. Il n'acquitte plus les prélèvements sociaux français ni la cotisation de l'article L. 131-9 du CSS, par l'effet de l'article 15 de la convention de 1952 ; mais il acquitte une cotisation d'assurance maladie monégasque dont nous n'avons retrouvé ni le taux, ni l'assiette, ni la base légale. |
| « Résider à Monaco donne droit à la sécurité sociale monégasque. » | Non. Aucune couverture n'est ouverte par la seule résidence : elle découle d'un statut — salarié, indépendant, agent public, ou titulaire d'une pension au sens de l'article 10 de la convention de 1952. |
| « Le montant maximum de l'allocation pour conjoint est de 2 308 €. » | Il est de 2 307,78 € (arrêté ministériel n° 2025-582 du 30 octobre 2025). Un montant réglementaire ne s'arrondit pas. |
| « La demande unique de retraite française vaut demande partout. » | Non établi pour Monaco. L'article 24 de l'arrangement du 5 novembre 1954 sécurise la date de dépôt en cas d'erreur de guichet, mais il n'existe pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation. |
| « Je liquiderai en France d'abord, ça n'engage à rien. » | Faux. L'article 28 de la convention de 1952 prévoit que, en cas de liquidation successive, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation, sans révision des droits déjà liquidés. |
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce guide est une information générale sur des textes publics. Il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée. Les points ci-dessous ne sont pas des précautions de style : ce sont des questions sur lesquelles les sources primaires réunies pour ce guide sont muettes ou divergentes. Chacune doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et, pour ce qui relève de la protection sociale, confirmée par écrit par le CLEISS et les Caisses Sociales de Monaco, avant tout acte irréversible. Nous donnons la formulation et les pièces.
1. Coordination CARTI et régimes français des indépendants. Question : « Les périodes d’assurance vieillesse accomplies auprès de la CARTI se totalisent-elles avec les périodes accomplies auprès des régimes français des travailleurs non salariés, sur quel fondement conventionnel, et selon quelles modalités de prorata ? » Enjeu direct pour l’entrepreneur qui s’installe à Monaco sous statut indépendant. Pièces : attestations d’affiliation CAMTI et CARTI, relevés de carrière français, justificatif de nationalité.
2. Cotisation d’assurance maladie du pensionné résidant à Monaco. Question : « Quelle cotisation d’assurance maladie est due par un titulaire de pension étrangère résidant à Monaco et inscrit à la CCSS au titre de l’article 10 de la convention du 28 février 1952 : sur quelle assiette, à quel taux, selon quelle périodicité et sur quel fondement ? » Sans cette réponse, aucune simulation de revenu net à Monaco n’est complète. Pièces : titres de pension, attestation d’inscription CCSS.
3. Article 197 B et condition de nationalité. Question : « La version consolidée en vigueur de l’article 197 B du code général des impôts réserve-t-elle le caractère libératoire de la retenue de l’article 182 A aux seules personnes de nationalité française ? » Enjeu direct pour un pensionné non français résidant à Monaco : sans caractère libératoire, la pension repasse au barème avec le taux minimum des non-résidents. Pièces : bulletins de retenue, titres de pension.
4. Déductibilité des versements sur un plan d’épargne retraite. Question : « Un contribuable de nationalité française imposé en France sur le fondement de l’article 7-1 et affilié aux régimes obligatoires monégasques peut-il déduire ses versements au titre de l’article 163 quatervicies du CGI, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la déduction de l’article 154 bis, et comment son plafond est-il déterminé ? » Voie recommandée : rescrit préalable.
5. Fiscalité de sortie d’un plan d’épargne retraite pour un non-résident, et articulation avec le régime monégasque des pensions. Question : « La sortie en capital se ventile-t-elle entre la retenue de l’article 182 A pour la fraction correspondant aux versements déduits et un prélèvement forfaitaire pour les gains, quel est le sort des prélèvements sociaux, et la sortie en rente entre-t-elle dans le régime dérogatoire des pensions des §§ 340 et 350 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ? » Pièces : règlement du plan, historique des versements déduits et non déduits, justificatifs du lieu d’exercice de l’activité.
6. Articulation de la demande unique de retraite française avec la CAR et la CMRC. Question : « Le dépôt d’une demande unique de retraite inter-régimes en France vaut-il demande auprès de la CAR et de la CMRC au sens de l’article 24 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954, et le relevé de carrière inter-régimes français intègre-t-il les points CAR et CMRC ? » Pièces : relevé de carrière monégasque annuel, relevé inter-régimes français.
7. Modalités de paiement d’une pension monégasque à un résident de France. Question : « Quels formulaires, quels justificatifs de vie, quelle périodicité et quel guichet pour le service d’une pension CAR ou CMRC à un pensionné résidant en France ? » Point non établi : la page retraite du site des Caisses Sociales n’a pas répondu à l’URL testée le 28/07/2026.
8. Couverture maladie en France du titulaire d’une seule pension monégasque. Question : « Une personne résidant en France, titulaire uniquement d’une pension CAR ou CMRC, sans pension française ni activité, relève-t-elle de la protection universelle maladie sur critère de résidence, avec cotisation subsidiaire éventuelle, ou d’une prise en charge par Monaco au titre de la convention de 1952 ? » Pièces : titres de pension, justificatif de résidence, historique d’affiliation.
9. CSG et CRDS du frontalier de Monaco. Le sujet concerne les années qui précèdent la retraite, mais il conditionne le net de fin de carrière. Les seules positions administratives retrouvées sont antérieures à la réforme de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale opérée par la loi du 23 décembre 2016. Ne jamais affirmer qu’un frontalier de Monaco est exonéré de CSG et de CRDS. Le raisonnement du § 230 du BOFiP fournit un argument par analogie ; ce n’est pas une solution.
10. Prestations de perte d’autonomie à Monaco et existence d’un avenant à la convention de 1952 postérieur à 2014. Ces deux recherches n’ont pas abouti le 28/07/2026, sur les pages officielles consultées et sur Légifrance et Legimonaco. L’absence de résultat n’est pas une preuve d’absence : ces deux points doivent être re-vérifiés au jour de votre dossier.
Point de conformité, à lire avant tout conseil personnalisé
Hagnéré Patrimoine est un cabinet immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Ce guide constitue une information générale sur des textes publics ; il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée, aucune allocation n’y est prescrite et aucun rendement n’y est présenté comme acquis. Aucun établissement financier, assureur ou organisme de gestion n’est nommé : ce chapitre décrit des catégories de solutions et des mécanismes, jamais des produits.
Une précision propre à Monaco, et elle n’est pas négociable : le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller à Monaco : la Principauté est hors de l’Espace économique européen, et la libre prestation de services n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant.
Enfin, une note de millésime. Les paramètres monégasques changent au 1er octobre de chaque année, par arrêtés datés de fin octobre et publiés au Journal de Monaco début novembre ; le salaire minimum suit un second calendrier, par circulaire de mai pour un effet au 1erjuin. Les valeurs citées dans ce chapitre sont celles de l’exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Elles doivent être regelées avant toute simulation.
Un mot pour finir, sur l’ordre dans lequel prendre les décisions. Ce chapitre a montré que les paramètres qui commandent le résultat sont ceux qu’on ne choisit pas — la nationalité, la date du transfert, le pays où la carrière s’est réellement déroulée — et que ceux qu’on manipule volontiers, la date de liquidation, la forme de la sortie, l’adresse du contrat, pèsent beaucoup moins qu’on ne l’espère. Le travail utile commence donc par le plus lourd : établir sur pièces votre situation au regard de l’article 7-1, reconstituer vos périodes auprès de chaque caisse, y compris celles que vous croyez françaises et qui ne le sont plus, et seulement ensuite se demander si le déménagement a un sens. Sur un dossier de retraite, la réponse est souvent non ; quand elle est oui, elle l’est pour d’autres raisons que fiscales, et ces raisons-là se respectent.
25. Travailler à Monaco en résidant en France
« J’ai une proposition à Monaco, je garde ma maison à Roquebrune. Concrètement, qu’est-ce que ça change ? » C’est la question la plus fréquente de tout ce guide, et c’est celle sur laquelle nous trouvons le moins de documentation sérieuse. La réponse tient en une phrase que presque personne n’écrit : vous changez de sécurité sociale, vous ne changez pasde fiscalité. Votre employeur est monégasque, vos cotisations sont monégasques, votre caisse maladie est monégasque, votre retraite de base sera monégasque — et votre impôt sur le revenu reste français, intégralement, au barème, sur un salaire qui n’a jamais été taxé à Monaco.
Ces deux ordres sont indépendants l’un de l’autre. Ils reposent sur deux textes différents, signés à onze ans d’écart, avec des logiques opposées : la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, qui rattache au lieu de travail, et la convention fiscale du 18 mai 1963, qui ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer les salaires et vous laisse donc sous votre droit interne de résidence. Confondre les deux est l’erreur qui coûte le plus cher dans cette configuration, et elle se commet dans les deux sens : le salarié qui croit que son salaire monégasque échappe à l’impôt français, et celui qui demande ses allocations familiales à la CAF alors qu’elles lui sont dues par Monaco.
Ce chapitre traite la situation en entier : où vous cotisez et combien, ce que couvre exactement le régime monégasque, comment vos soins sont pris en charge lorsque vous vivez à Beausoleil ou à Menton, ce que deviennent vos droits à retraite, ce qui se passe si vous perdez votre emploi, comment se déclare le salaire, ce que le télétravail change et à partir de quel seuil, et — puisque c’est la vraie question sous-jacente — ce que vous gagneriez, ou ne gagneriez pas, à déménager en Principauté. Nous disons aussi ce que nos sources ne tranchent pas. Il y a un point de cette nature, il porte sur la CSG et la CRDS, et il est trop important pour être habillé en certitude.
Le point que ce chapitre existe pour corriger
Travailler à Monaco ne fait pas de vous un expatrié. Tant que votre foyer est en France, vous êtes résident fiscal français au sens de l’article 4 B du CGI, imposable en France sur vos revenus mondiaux, salaire monégasque compris, au barème progressif. Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques : il n’y a donc aucun crédit d’impôt à faire valoir, aucune double imposition à éliminer, et rien à corriger dans votre déclaration au titre d’un impôt étranger qui n’existe pas.
Et l’administration française le sait. L’article 21 de la convention du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, notamment sur les « traitements, salaires, appointements, remises, participations aux bénéfices ». Votre salaire monégasque est déclaré automatiquement au fisc français depuis 1963, soit plus d’un demi-siècle avant l’échange automatique de renseignements bancaires.
Combien sont-ils, et où vivent-ils
Un chiffre circule partout : « 50 000 frontaliers », parfois 51 000. Nous ne l’avons retrouvé sur aucune publication de l’INSEE ni de l’IMSEE. Les deux seules données solides ne mesurent d’ailleurs pas la même chose, et les confondre produit exactement le type d’erreur que ce guide s’efforce d’éviter.
L’IMSEE recense 65 117 salariés à Monaco en 2025, donnée produite avec la Direction des Ressources Humaines de la Fonction Publique et les Caisses Sociales. C’est un effectif salarié total, résidents monégasques compris : ce n’est pas un effectif de frontaliers, et l’institut ne publie pas de ventilation entre résidents et non-résidents. L’INSEE, de son côté, comptait 33 200 résidents de Provence-Alpes-Côte d’Azur travaillant à Monaco en 2021, en hausse de 30 % sur une décennie, soit environ 7 500 personnes de plus (INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 108, 28 novembre 2024). Près d’un tiers d’entre eux résident à Nice (9 900) et un tiers dans les quatre communes limitrophes — Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d’Ail et La Turbie— soit 9 500 cumulés, auxquels s’ajoute Menton, autour de 5 000. La distance domicile-travail moyenne est de 17,7 km, la médiane de 15,8 km.
Ces 17,7 kilomètres méritent un commentaire, parce qu’ils ne ressemblent à aucun autre trajet de 17,7 kilomètres en France. Sur la Basse Corniche ou la D 6007 à sept heures et demie, avec un tunnel, deux ronds-points et l’entrée en Principauté au bout, la distance ne dit rien du temps. Ajoutez-y le stationnement, qui est le premier poste de friction quotidienne de cette population et le seul dont personne ne parle avant la signature. Nous n’avons pas de source officielle chiffrant ni les temps de parcours ni le coût du stationnement : nous ne les chiffrons donc pas. Mais un candidat qui n’a jamais fait le trajet un mardi matin de janvier prend une décision sur une information qu’il n’a pas.
| La question | La réponse pour vous | Le texte qui la porte |
|---|---|---|
| Où suis-je imposé sur mon salaire ? | En France, au barème progressif, sur le salaire monégasque brut, dans les conditions de droit commun. Monaco n'impose pas les salaires : aucun crédit d'impôt. | Article 4 A et 4 B du CGI. La convention du 18 mai 1963 ne comporte aucune règle de répartition du droit d'imposer les revenus d'emploi. |
| Où suis-je affilié pour la sécurité sociale ? | À Monaco, quelle que soit votre résidence : CCSS pour la maladie et la famille, CAR et CMRC pour la retraite, assurance chômage recouvrée par la CCSS. | Article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952 (règle du lieu de travail). |
| Où suis-je soigné et remboursé ? | Dans votre département français de résidence, par le régime monégasque et à sa charge, aux taux et tarifs monégasques. | Article 8, § 1, b) et article 12 de la convention de 1952. |
| Qui verse mes prestations familiales ? | Les organismes monégasques, selon la législation monégasque. Pas la CAF. | Article 30 de la convention de 1952 (sous condition de nationalité : voir plus bas). |
| Qui m'indemnise si je perds mon emploi ? | Le régime français d'assurance chômage, dont le champ territorial a été étendu à Monaco, avec des adaptations. | Avenant du 6 juin 2025 à la convention du 15 novembre 2024, agréé par arrêté du 6 août 2025. L'assurance chômage est hors du champ de la convention de 1952. |
| Suis-je redevable de la CSG et de la CRDS sur ce salaire ? | Question ouverte. Ne provisionnez ni le oui ni le non sans confirmation écrite. | Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, deux conditions cumulatives depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. |
La règle matricielle : le lieu de travail, et rien d’autre
L’article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952pose la règle en une phrase : « Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. » C’est la lex loci laboris. Elle ne dépend ni de votre résidence, ni de votre nationalité, ni du lieu du siège de votre employeur — ce dernier point compte, car un salarié embauché par une succursale monégasque d’un groupe étranger relève tout autant du régime monégasque.
Conséquence immédiate et souvent mal vécue la première année : vous cessez de relever de la sécurité sociale française au titre de votre activité. Votre carte Vitale n’est plus l’instrument de vos remboursements. Votre caisse primaire n’est plus votre interlocuteur pour vos soins. Vos allocations familiales ne viennent plus de la CAF. Rien de tout cela ne se déclenche automatiquement : c’est à vous d’informer votre CPAM et votre caisse d’allocations familiales, et l’expérience montre que les dossiers non signalés produisent des indus réclamés deux ou trois ans plus tard, avec intérêts.
Une précision sur le champ de la convention, qui n’est pas cosmétique. L’article 1er réserve son bénéfice aux « ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés ». Un frontalier ressortissant d’un État tiers — italien, britannique, portugais, russe — relève bien du régime monégasque par l’effet du droit interne monégasque, mais il ne peut pas invoquer les mécanismes de coordination de la convention de la même façon. Deux corrections figurent toutefois dans le texte lui-même : l’article 17 ouvre le chapitre maladie et maternité « à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité » en vertu de la législation de l’un des deux États, sans condition de nationalité, et l’article 20fait de même pour l’assurance décès. Aucune disposition analogue n’a été relevée pour le chapitre vieillesse, ni pour le chapitre des prestations familiales. Un frontalier de nationalité tierce est donc couvert pour ses soins et pour le capital décès, mais la totalisation de ses périodes de retraite et le bénéfice de l’article 30 sur les prestations familiales ne lui sont pas acquis par ce texte. C’est un point à instruire dès l’embauche, pas au moment de liquider.
Les huit situations qui vous font sortir du régime monégasque
L’article 3, § 2 énumère des exceptions à la règle du lieu de travail. Trois remarques avant le tableau. D’abord, cette énumération n’est pas limitative : la lettre d) vise les travailleurs occupés à Monaco « notamment » dans certains services français, et cet adverbe change la nature de la liste. Ensuite, plusieurs de ces exceptions comportent une condition de nationalité que les synthèses effacent régulièrement. Enfin, le § 4 du même article permet aux autorités administratives compétentes des deux États de prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux règles du § 1er et du § 3 — donc de déroger au principe mêmedu lieu de travail —, et de convenir en outre que les exceptions du § 2 ne s’appliquent pas dans certains cas particuliers. Autrement dit, aucune situation atypique ne doit être présentée comme automatiquement réglée par la lecture du tableau.
| Situation | Législation applicable | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| a) Détachement temporaire par une entreprise du premier pays | Législation du premier pays | Pour autant que la durée probable n'excède pas six mois. Prolongation exceptionnelle possible en cas de motifs imprévisibles, avec l'accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays. Un déplacement professionnel sans certificat n'est pas un détachement. |
| b) Entreprises traversées par la frontière commune | Législation du pays du siège | Hypothèse rare, mais elle existe et elle est textuelle. |
| c) Personnel ambulant des entreprises de transport s'étendant d'un pays à l'autre | Législation du pays du siège | Le critère est le siège de l'entreprise, pas l'itinéraire. |
| d) Travailleurs occupés à Monaco, « notamment » dans les services français des douanes, des PTT et de la SNCF | Législation française | L'adverbe « notamment » rend l'énumération indicative : d'autres services français implantés à Monaco peuvent entrer dans le cas. |
| e) Voyageurs et représentants de commerce travaillant simultanément en France et à Monaco | Législation française | Sauf ceux qui résident à Monaco et exercent exclusivement pour un ou plusieurs employeurs établis à Monaco, qui relèvent de la législation monégasque. Cas fréquent et rarement anticipé pour un commercial itinérant. |
| f) Équipages de navires de commerce et bateaux de pêche | Législation française | Attention à la condition de nationalité : pavillon monégasque, membres français ou monégasques ; pavillon français, membres monégasques seulement. Le texte ne dit pas la même chose dans les deux branches. |
| g) Travailleurs à leur propre domicile | Législation du lieu du domicile | Quel que soit le siège de l'établissement employeur. Un salarié travaillant à son domicile de Beausoleil pour un employeur monégasque n'est donc pas nécessairement dans le régime monégasque. |
| h) Télétravail depuis le territoire de l'autre État, pour le compte exclusif d'un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l'un des deux États | Législation de l'État du siège de l'employeur | À condition d'effectuer au moins un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur. Issu de l'avenant n° 6 du 18 mars 2014, entré en vigueur le 1er novembre 2016 (décret n° 2016-1486 du 3 novembre 2016, JORF n° 0258 du 5 novembre 2016). |
Deux dispositions voisines complètent le dispositif et sont presque toujours omises. L’article 3, § 3 traite les ressortissants français ou monégasques autresque les travailleurs salariés : ils sont soumis à la législation française des prestations familiales s’ils exercent en France une activité professionnelle et, à défaut d’activité, s’ils ont en France leur résidence habituelle. L’article 4vise les salariés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, ou au service personnel d’agents de ces postes, quelle que soit leur nationalité, avec exception pour les agents de carrière et droit d’option pour les salariés ayant la nationalité du pays représenté et non fixés définitivement dans le pays d’emploi. C’est l’une des rares stipulations expressément indifférentes à la nationalité.
Le télétravail : un seuil d’un tiers, et trois choses qu’il n’est pas
C’est le sujet qui a le plus bougé depuis 2020 et celui sur lequel les employeurs monégasques eux-mêmes sont les moins à l’aise. La règle est claire dans son énoncé : le télétravail depuis le territoire de l’autre État, pour le compte exclusifd’un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l’un des deux États, relève de la législation de l’État du siège de l’employeur, « à condition d’effectuer au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l’employeur ». Un tiers d’une semaine de cinq jours, c’est 1,67 jour : deux jours de présence à Monaco sécurisent la condition, un seul ne la remplit pas. Le texte raisonne en temps de travail hebdomadaire, pas en jours, et pas en moyenne annuelle : un accord de télétravail qui prévoit « trois jours à distance et un jour sur site, plus une semaine sur site par trimestre » n’est pas conforme à la lettre, même s’il l’est au total sur l’année.
Ce seuil n’est pas une règle fiscale. Il n’est pas une règle de droit du travail. Il n’est pas un critère d’établissement stable. Il est une règle de sécurité sociale, et il ne doit jamais être fusionné avec un test de résidence fiscale, ni avec un décompte de jours de présence en Principauté au titre de la carte de séjour, sujet traité au chapitre 6, ni avec la question de savoir si votre activité à domicile crée une présence imposable pour votre employeur. Trois grilles distinctes, trois seuils distincts, trois administrations distinctes.
Et il faut dire ce qui n’est pas simple. La lettre g) — travailleurs à leur propre domicile, rattachés à la législation du lieu du domicile — et la lettre h) — télétravail, rattaché à l’État du siège de l’employeur sous condition de présence — ne disent pas la même chose et peuvent viser la même personne. La lettre h) est postérieure de plus de soixante ans à la lettre g) et a été écrite pour le télétravail moderne ; il reste que la qualification d’une situation donnée n’est pas évidente à la lecture, en particulier pour un salarié qui travaille depuis chez lui plus des deux tiers du temps. Dans ce cas, la conclusion n’est pas neutre : si vous sortez du champ de la lettre h), vous relevez de la législation françaisede sécurité sociale, ce qui signifie que votre employeur monégasque doit vous affilier en France, avec un coût employeur et une mécanique déclarative sans rapport avec ce qu’il connaît.
La seule démarche qui sécurise : l'attestation de législation applicable
Ne réglez pas cette question par une lecture du texte, fût-elle exacte. Faites délivrer une attestation de législation applicable par l’institution compétente, avant la signature de l’avenant de télétravail. Les modalités procédurales relèvent de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954 et de ses modificatifs, dont l’arrangement administratif particulier du 7 avril 2000. C’est aussi l’occasion d’activer, si votre situation le justifie, la faculté ouverte par l’article 3, § 4 : les autorités compétentes peuvent convenir d’exceptions au principe même du lieu de travail. C’est l’outil le plus utile du texte et le moins employé.
Une conséquence longue à voir venir, mais réelle : l’article 10, § 5, issu du même avenant n° 6, prévoit que la charge des prestations en nature du futur pensionné est partagée par moitié entre les deux États lorsque l’intéressé a exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail relevant de la lettre h) pendant au moins quinze années. Une organisation de travail adoptée à 40 ans commande donc une répartition de charge à 65.
Ce que vous payez réellement : le mythe du salarié monégasque sans cotisations
L’accroche la plus répandue veut qu’à Monaco le salarié ne paie aucune cotisation. Elle est fausse, et elle est fausse d’une manière intéressante : ce qui est intégralement patronal, c’est la branche maladie, maternité, invalidité, décès et prestations familiales, portée par la Caisse de Compensation des Services Sociaux. Le salarié, lui, cotise pour sa retraite, de base comme complémentaire. La différence avec la France ne tient donc pas à l’absence de cotisations salariales, mais à leur plafonnement en valeur absolue, qui produit un salaire net très favorable sur les hauts salaires et beaucoup moins sur les salaires médians.
Un piège de calendrier avant les chiffres : l’exercice social monégasque court du 1er octobre au 30 septembre. Les plafonds, taux, valeurs de point et montants de prestations sont revalorisés au 1er octobre par arrêtés ministériels — datés de fin octobre mais publiésau Journal de Monaco début novembre, l’arrêté relatif aux pensions d’invalidité et au capital décès étant intervenu, pour l’exercice en cours, le 21 novembre 2025. Il existe un second rendez-vous, en mai, pour la circulaire fixant le salaire minimum. Les valeurs ci-dessous sont celles de l’exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026. Deux exceptions au calendrier : le plafond d’assurance chômage, aligné sur le plafond français et modifié au 1er janvier, et le salaire minimum.
| Régime | Plafond mensuel | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales | 9 800 € (117 600 €/an) | 13,40 %, ou 13,45 % pour les employeurs affiliés à la CGCS. Le taux se décompose en CCSS 13,15 % + OMT 0,25 %. | Aucune. Le tableau officiel ne comporte qu'une ligne « Employeur » : l'absence de part salariale est une lecture, non une mention expresse. |
| CAR — retraite de base | 6 112 € (73 344 €/an) | 8,33 % (taux de base 7,45 % + taux variable 0,88 %, arrêté ministériel n° 2025-585 du 30 octobre 2025) | 6,85 % (6,15 % de base + 0,70 % d'ajustement, arrêté ministériel n° 2025-586). Total employeur + salarié : 15,18 %. |
| CMRC — retraite complémentaire | Tranche A : 3 971 €. Tranche B : de la tranche A à 8 fois le plafond de la tranche A, soit 31 768 €. | 60 % de la cotisation | 40 % de la cotisation totale, soit 4,008 % en tranche A et 9,716 % en tranche B. Les taux de 7,87 % générateur de droits + 2,15 % non générateur (tranche A) et de 21,59 % + 2,70 % (tranche B) sont les taux globaux employeur + salarié, à répartir 60 / 40. |
| Assurance chômage (régime français étendu) | 16 020 €/mois et 192 240 €/an au 1er janvier 2026, soit quatre fois le plafond de la sécurité sociale française | 4,00 % depuis le 1er mai 2025 (4,05 % antérieurement) | 2,40 % — mais France Travail indique que les employeurs monégasques versent la part salariale en plus de la contribution patronale. |
La lecture de ce tableau demande une addition, parce que le double plafonnement CAR / CMRC produit un profil de charge que personne n’anticipe correctement. Le calcul ci-dessous applique la répartition 60 / 40 à l’ensemble de la cotisation CMRC, part génératrice de droits et part non génératrice comprises, comme la présente le tableau officiel.
Charge salariale monégasque à quatre niveaux de salaire — exercice 2025-2026
SALAIRE BRUT 4 000 EUR/MOIS (48 000 EUR/an)
CAR ...... 6,85 % x 4 000 ....................... 274,00 EUR
CMRC TA .. 4,008 % x 3 971 ...................... 159,16 EUR
CMRC TB .. 9,716 % x 29 ........................... 2,82 EUR
TOTAL MENSUEL .................................. 435,98 EUR
TOTAL ANNUEL ................................. 5 231,76 EUR
TAUX EFFECTIF ...................................... 10,9 %
SALAIRE BRUT 8 000 EUR/MOIS (96 000 EUR/an)
CAR ...... 6,85 % x 6 112 (plafonne) ............ 418,67 EUR
CMRC TA .. 4,008 % x 3 971 ...................... 159,16 EUR
CMRC TB .. 9,716 % x 4 029 ...................... 391,46 EUR
TOTAL MENSUEL .................................. 969,29 EUR
TOTAL ANNUEL ................................ 11 631,48 EUR
TAUX EFFECTIF ...................................... 12,1 %
SALAIRE BRUT 15 000 EUR/MOIS (180 000 EUR/an)
CAR ...... plafonne ............................. 418,67 EUR
CMRC TA .. plafonne ............................. 159,16 EUR
CMRC TB .. 9,716 % x 11 029 ................... 1 071,58 EUR
TOTAL MENSUEL ................................ 1 649,41 EUR
TOTAL ANNUEL ................................ 19 792,92 EUR
TAUX EFFECTIF ...................................... 11,0 %
SALAIRE BRUT 40 000 EUR/MOIS (480 000 EUR/an)
CAR ...... plafonne ............................. 418,67 EUR
CMRC TA .. plafonne ............................. 159,16 EUR
CMRC TB .. 9,716 % x 27 797 (plafonne) ........ 2 700,75 EUR
TOTAL MENSUEL ................................ 3 278,58 EUR
TOTAL ANNUEL ................................ 39 342,96 EUR
TAUX EFFECTIF ....................................... 8,2 %
AU-DELA DE 31 768 EUR DE SALAIRE MENSUEL :
taux marginal de cotisation salariale ................ 0 %Hypothèses : taux de l'exercice 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, part salariale CMRC de 40 % appliquée à l'ensemble de la cotisation, part salariale d'assurance chômage exclue puisque France Travail indique qu'elle est versée par l'employeur monégasque. Le taux effectif culmine autour du plafond de la tranche B puis décroît : c'est l'inverse du profil français. Ces valeurs sont à regeler sur les arrêtés d'octobre applicables à la date où vous lisez ce guide.
Deux repères connexes. Le salaire minimum monégasque est fixé à 12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026(circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802), et la même circulaire prévoit que les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant, laquelle « ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale » — donc hors assiette de cotisations. Le salaire minimum effectif est ainsi de 12,31 € majorés de 5 %. Par ailleurs, les gratifications de stage sont exonérées de cotisations sous conditions dans la limite de 70 % du salaire minimum brut ; au-delà, l’intégralité du montant devient cotisable, et les contributions d’assurance chômage ne sont jamais dues sur ces gratifications.
Vos droits maladie : deux conditions, et l’une d’elles n’est pas horaire
L’ouverture des droits à l’assurance maladie et maternité monégasque suppose une condition d’activité minimale : 120 heures de travail au cours du mois civil ou des 30 jours précédant la date des soins, ou 200 heures au cours des trois moisprécédents. Les périodes indemnisées — maladie, maternité, invalidité, chômage — sont comptées à raison de six heures par jour. Une dispense de condition d’activité joue pendant les trois premiers mois d’immatriculation pour celui qui n’occupait pas d’emploi antérieur, et les droits sont maintenus trois moisaprès la fin d’activité, sous deux conditions.
La seconde condition est administrative et elle est plus brutale. Le droit aux prestations est lié à la détention d’un permis de travail : l’immatriculation ne devient définitive que lorsque le permis est délivré et, en cas de refus de délivrance, « le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus ». L’autorisation de travail préalable relève de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Nos sources ne détaillent pas l’ordre de priorité d’embauche que ce texte organise : ce point se vérifie auprès de la Direction du Travail monégasque, et il se vérifie avantde démissionner d’un poste français. Un salarié qui a signé un contrat monégasque, quitté son emploi et attend un permis qui ne vient pas est sans couverture et sans revenu, et personne ne le préviendra que son dossier est bloqué.
Vos ayants droit doivent résider à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes
Les ayants droit du salarié affilié à la CCSS sont le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, portés à 26 ansen cas d’études dans un établissement de la Principauté, et résidant à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Cette condition de résidence est un point de rupture pour une famille installée hors du couloir Monaco / Alpes-Maritimes — dans le Var, à Vintimille, ou restée dans une autre région pendant une période de transition. Elle se vérifie avant le déménagement, pas après. Elle commande aussi, mécaniquement, l’arbitrage entre Menton et Sospel ou entre Cap-d’Ail et Le Muy.
Se soigner en France quand on est assuré à Monaco
C’est le sujet où la convention de 1952 est la plus généreuse, et le plus mal expliqué aux intéressés. L’article 8, § 1, b) pose que les assurés du régime monégasque résidant en France bénéficient des prestations maladie et maternité pour les soins reçus sur le territoire de leur département français de résidence. C’est la base juridique de toute votre vie médicale de frontalier : vous vous soignez normalement à Nice, à Menton ou à Beausoleil, et c’est le régime monégasque qui paie.
Hors de votre département, deux régimes prennent le relais. Les soins d’immédiate nécessitélors d’un séjour ou d’un passage temporaire relèvent du § 2 du même article. Les soins programmés relèvent de l’article 9 et supposent une autorisation préalablede l’institution d’affiliation, après avis conforme du contrôle médical. Mais le dernier alinéa du § 1 de l’article 9 ouvre une exception considérable : « L’autorisation préalable n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. »
Le couloir Monaco ↔ Alpes-Maritimes est donc libre. Au-delà, l’entente préalable redevient la règle. Pour un frontalier, cela signifie très concrètement qu’une intervention programmée à Marseille, à Lyon ou à Paris — une chirurgie orthopédique dans un centre de référence, une prise en charge oncologique dans un institut spécialisé — ne se décide pas avec l’équipe médicale seule : elle se décide après avoir obtenu l’accord de l’institution monégasque. Un dossier engagé sans cet accord se règle au tarif de responsabilité, et l’écart n’est pas marginal.
Les modalités tarifaires sont celles de l’article 12 : on rembourse aux taux et dans la limite des tarifs de l’État qui sert la prestation, avec des plafonds fixés, pour les établissements de soins, par l’arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998, modifié le 7 avril 2000, le 15 mars 2002, par l’arrangement complémentaire n° 3 du 14 avril 2003 et par l’arrangement du 16 mars 2004. Vos soins français sont donc remboursés selon les taux et tarifs monégasques. L’article 6 de la convention organise en outre la totalisation des périodes d’immatriculation, d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, et son § 2 rend les conditions de durée minimale inopposables aux bénéficiaires de la convention pour les affections antérieures à la dernière affiliation — ce qui protège précisément le salarié qui bascule d’un régime à l’autre en cours de traitement.
Le vrai sujet santé : la carte verte, la carte rose et la carte bulle
Voilà l’information que nous n’avons vue nulle part ailleurs et qui décide de votre reste à charge réel. La caisse détermine un quotient familialen divisant l’ensemble des revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer. Une fois ce quotient déterminé, une carte est attribuée à l’assuré, et il en existe trois : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui autorise le médecin conventionné à réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels ; la bulle, qui permet au médecin d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ».
Traduisez cela pour un cadre bien payé qui s’installe à Beausoleil : il relèvera de la carte bulle, ses honoraires seront libres, et son remboursement sera calculé sur une base fixe. Son reste à charge n’est donc pas « un ticket modérateur de 20 % » mais un écart potentiellement sans plafond entre l’honoraire réclamé et le tarif de responsabilité. Pour l’ordre de grandeur des bases, l’exercice 2024-2025 affichait un remboursement de 27,28 € pour une consultation de généraliste et de 36,48 €pour une consultation de spécialiste, avec un ticket modérateur de 20 % sur les soins courants et les médicaments ; ces valeurs sont à regeler sur l’exercice en cours. Chez un praticien non conventionné, à Monaco comme dans les Alpes-Maritimes, le remboursement se fait sur un tarif d’autorité de 7,51 €. Et hors des Alpes-Maritimes, le remboursement s’opère sur la base du tarif conventionnel français.
L’exonération du ticket modérateur attachée à la carte verte existe, mais elle est limitée au contexte hospitalier : la source qui l’énonce le fait sous la rubrique « hospitalisation », et la même source indique, pour le porteur d’une carte verte en médecine de ville, un remboursement de 27,28 € « avec un ticket modérateur de 20 % ». Ne lisez donc pas « carte verte » comme « 100 % partout ».
La complémentaire santé n’est pas un confort dans cette configuration, elle est la variable d’ajustement principale. Il n’existe pas de régime complémentaire public à Monaco. Le point délicat, et il faut le poser clairement à l’organisme que vous retenez avant d’adhérer : votre régime de base n’est pas l’assurance maladie française, et vos soins sont remboursés sur des bases monégasques dans un département français. Faites confirmer par écrit le mode de calcul des remboursements complémentaires dans cetteconfiguration, le sort des honoraires libres liés à la carte bulle, et la couverture hors des Alpes-Maritimes. Nous ne citons ici aucun organisme et nous ne chiffrons aucune prime : les fourchettes qui circulent proviennent de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire.
Arrêt de travail, maternité, invalidité, décès : les montants
Les prestations en espèces du régime monégasque sont, sur plusieurs postes, plus favorables que leur équivalent français, et sur un poste au moins moins favorables. Les valeurs ci-dessous sont celles de l’exercice 2024-2025 sauf indication contraire : elles sont à regeler.
| Risque | Règle monégasque |
|---|---|
| Indemnités journalières maladie | 50 % du salaire brut moyen des 12 mois précédents, à compter du 4e jour, pendant une durée maximale de 3 ans, prolongeable d'un an. |
| Maternité — prestations en nature | Prise en charge à 100 % des soins liés à la grossesse et à l'accouchement, 12 jours d'hospitalisation. |
| Maternité — prestations en espèces | 90 % du salaire brut journalier des 12 mois précédents. |
| Congé de maternité | 18 semaines (8 avant, 10 après) ; 26 semaines à partir du 3e enfant. |
| Congé de paternité | 21 jours, 28 jours en cas de naissances multiples, indemnisés à 90 %. |
| Invalidité — conditions | Moins de 60 ans (62 ans sous conditions), 12 mois d'immatriculation sur 15, 800 heures travaillées dont 200 sur les 3 derniers mois. |
| Invalidité — montant | 30 % du salaire brut mensuel moyen des 60 derniers mois en cas de capacité partielle, 50 % en cas d'incapacité totale, majoration de 40 % pour tierce personne. Au 1er octobre 2025 : maximum mensuel de l'invalidité totale 4 900 €, minimum annuel 12 857,60 € (arrêté ministériel n° 2025-650 du 21 novembre 2025). |
| Capital décès | 90 fois le salaire journalier servant de base aux cotisations. Le plancher et le plafond ont été refixés par le même arrêté n° 2025-650 : les valeurs de 2024 qui circulent encore sont à écarter. |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | Particularité structurelle du système monégasque : l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles est prise en charge par des assureurs privés, et non par les Caisses Sociales. |
Trois remarques utiles. Le délai de carence de trois jours en maladie existe comme en France, mais le taux d’indemnisation est calculé sur le brut moyen des douze derniers mois, ce qui avantage les carrières régulières et pénalise les rémunérations très variables. La durée maximale de trois ans, prolongeable d’un an, est longue. Enfin, l’invalidité comporte un mécanisme d’anticumul qui vise directement les carrières mixtes : après 60 ans, le montant de la pension de retraite servie par un régime de retraite étranger — donc français, pour vous — est déduit du montant de la pension d’invalidité servie par le régime monégasque. Pour une pension relevant du régime légal monégasque, l’invalidité continue d’être servie et le régime vieillesse ne verse que la différence, avec des règles distinctes au-delà de 65 ans. Pour un pluri-affilié, c’est décisif, et cela se simule avant de liquider quoi que ce soit.
Prestations familiales : ce n’est pas la CAF, et l’erreur est classique
L’article 30 de la convention de 1952est limpide : les salariés travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté reçoivent des organismes monégasques des prestations calculées conformément à la législation monégasque. Symétriquement, les salariés travaillant en France et résidant à Monaco reçoivent des organismes français des prestations calculées selon la législation française, « suivant l’abattement de zone fixé par arrangement administratif ». L’article 29ajoute la totalisation des périodes de travail pour l’ouverture du droit.
Cela veut dire que vous ne déposez pas de dossier à la caisse d’allocations familiales de votre département. C’est une source d’erreur récurrente, dans les deux sens : le dossier déposé à la CAF qui produit un indu, et le dossier jamais déposé à Monaco qui produit une perte sèche. Les montants monégasques, pour l’exercice 2024-2025, allaient de 170 € par enfant et par mois pour un enfant de moins de trois ans à 357 € à partir de dix ans, le maximum ayant été porté à 359,10 €au 1er octobre 2025 (arrêtés ministériels n° 2025-579 et n° 2025-581). S’y ajoutent une prime de scolarité de 81 € à 512 € selon le niveau et le lieu de scolarisation, et une allocation de rentrée de 152 € à 319 € sous condition de quotient familial. La comparaison avec le dispositif français se fait famille par famille et non par superposition de deux barèmes : c’est un calcul à faire, pas une conclusion à énoncer.
Une condition de nationalité que presque personne ne relève
L’article 30 vise « les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques ». Et, à la différence du chapitre maladie et maternité (article 17) et du chapitre décès (article 20), le chapitre consacré aux prestations familiales ne comporte aucune clause de neutralisation de la nationalité. Selon le texte, un frontalier ressortissant d’un État tiers n’est donc pas couvert par l’article 30. C’est un point à faire trancher par écrit par les Caisses Sociales et par le CLEISS avant de renoncer à un dossier CAF ou d’en ouvrir un à Monaco : la réponse commande plusieurs milliers d’euros par an pour une famille de deux ou trois enfants.
Perdre son emploi : un régime français, appliqué à un contrat monégasque
L’assurance chômage n’entre pas dans le champ d’application de la convention de 1952. Ce n’est pas une absence de couverture, c’est un autre véhicule juridique : le champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage françaisea été étendu au territoire monégasque, historiquement depuis 1968, et en dernier lieu par l’avenant du 6 juin 2025portant extension du champ d’application territorial de la convention du 15 novembre 2024, avec effet au 1er janvier 2025. Cet avenant a été rendu applicable par l’arrêté d’agrément du 6 août 2025 : sans agrément, un avenant n’est pas opposable, et c’est le genre de détail qui manque dans les présentations rapides. Les employeurs monégasques s’affilient au régime et le recouvrement des contributions est assuré par la CCSS, en application de la convention Unédic–CCSS du 30 novembre 2010.
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est calculée « selon les mêmes règles que pour les salariés d’un employeur situé sur le territoire français », montant, durée et point de départ compris. Mais le dispositif comporte des exclusions de champ et des adaptations qui changent la donne dans plusieurs cas concrets.
| Point | Ce qui s'applique | Ce qu'il faut en faire |
|---|---|---|
| Exclusions de champ (avenant du 6 juin 2025, article 9, § 3) | Sont exclus les marins non affiliés à la CCSS et les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France. | La seconde exclusion doit être croisée avec votre organisation de télétravail : un salarié qui bascule sous législation française perd la logique du dispositif étendu. |
| Contrat de sécurisation professionnelle | Impossible d'y adhérer en cas de licenciement économique par un employeur monégasque. | Un salarié français a en tête le CSP ; il n'existe pas ici. Cela change la négociation d'une rupture. |
| Démission pour reconversion professionnelle | Le caractère réel et sérieux du projet doit être attesté par l'instance paritaire territoriale des Alpes-Maritimes. | Guichet unique et identifié : à saisir avant de démissionner, pas après. |
| ARCE (aide à la reprise ou à la création d'entreprise) | Suppose l'autorisation du Ministre d'État. | Un projet de création calé sur un versement d'ARCE doit intégrer ce délai et cette incertitude. |
| Rupture conventionnelle | Instituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur le 12 mars 2026. Les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette date peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre de l'ARE. | C'est une nouveauté de premier rang pour un salarié monégasque : jusque-là, la voie négociée n'ouvrait pas la même sécurité. |
| Prélèvement à la source | Il n'y a pas de prélèvement à la source de l'impôt sur les allocations. | Provisionnez l'impôt sur vos allocations : il sera dû, mais il ne sera pas retenu. |
| Inscription | L'adaptation relevée — impossibilité de s'inscrire en ligne, orientation vers le service de l'emploi monégasque, 17 rue Princesse Florestine — vise les résidents monégasques. | Notre socle ne documente pas expressément la démarche du frontalier résidant en France. Faites confirmer votre point d'entrée par France Travail avant d'en avoir besoin. |
Votre retraite : trois caisses, deux pays, et un piège de calendrier
C’est le volet le plus long à comprendre et celui qui produit le plus de mauvaises surprises, parce qu’il se joue sur quarante ans et qu’une décision de séquencement prise à 61 ans peut coûter des droits acquis à 35. Commençons par la caisse de base.
La Caisse Autonome des Retraitesest un régime par répartition et par points. Elle exige deux conditions cumulatives de durée : au moins dix annéesd’activité salariée à Monaco, continues ou discontinues, et au moins 60 moisde travail effectif ou assimilé. Une année civile n’est validée que si l’activité y a été effectivement exercée pendant au moins 173, 169 ou 151 heuresselon la période considérée, et le nombre de mois validés s’obtient en divisant le total d’heures par ce même seuil, sans excéder le nombre de mois d’activité effective. Les points s’acquièrent à proportion de la rémunération rapportée à un salaire de base— 1 528,00 € pour l’exercice 2025-2026, arrêté ministériel n° 2025-584 du 30 octobre 2025 — dans la limite de quatre points par mois. La formule de liquidation est simple : pension mensuelle = nombre entier de points × valeur annuelle du point ÷ 12. La retraite entière annuelle des salariés est fixée à 7 891,20 € pour 360 points, soit une valeur annuelle du point de 21,92 €.
Un point rassurant et rarement dit : ces dix années ne s’apprécient pas en vase clos. Les périodes relevant du régime des fonctionnaires de l’État et de la Commune, du régime particulier du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la CARTI comptent pour les atteindre, et la totalisation joue également avec les régimes de base français et italien des salariés. Un frontalier qui n’aurait fait que sept ans à Monaco n’a donc pas nécessairement perdu sa pension CAR.
L’âge légal est de 65 ans. Un départ est possible entre 60 et 65 ans pour qui remplit la durée minimale, et dès 55 anspour les mères ayant élevé au moins trois enfants pendant huit ans avant leur seizième anniversaire. Avant 65 ans, la cessation d’activité est obligatoire : il faut avoir cessé toute activité professionnelle etne pas percevoir d’indemnisation au titre de la maladie, de l’accident du travail ou de la perte d’emploi — la seconde condition est celle qu’on oublie. Après 65 ans, la poursuite d’activité est autorisée et l’ajournement est majoré de 1,50 % par trimestre écoulé, dans la limite de 30 %à 70 ans. La demande est dématérialisée via l’espace assuré, accessible dès le mois précédant le soixantième anniversaire.
La rupture du 1er janvier 2024 : votre retraite complémentaire a changé de caisse
Jusqu’au 31 décembre 2023, la retraite complémentaire des salariés de Monaco relevait du régime français Agirc-Arrco, en vertu d’un accord remontant à 1964. La loi n° 1.544 du 20 avril 2023 a institué la Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, opérationnelle au 1er janvier 2024, et l’arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024 a agréé la convention de sortie signée le 31 janvier 2024, à effet du 1er janvier 2024.
Deux règles en découlent. Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2024continuent d’être servies par l’Agirc-Arrco, selon ses propres règles, sans modification. Les points acquis au titre d’une activité à Monacopar les actifs ont été transférés à la CMRC, qui gère désormais l’accumulation des droits nouveaux, le transfert des données s’étant échelonné de décembre 2023 à novembre 2024.
Conséquence pratique : toute personne ayant travaillé à Monaco a potentiellement trois interlocuteurs pour sa seule retraite complémentaire — l’Agirc-Arrco pour d’éventuels droits liquidés avant 2024, la CMRC pour les points transférés et les droits nouveaux, et son régime complémentaire français pour ses périodes françaises. Un relevé de carrière français seul ne restitue plus votre situation. Paramètres au 1er octobre 2025 : valeur du point CMRC 1,5783 € (arrêté n° 2025-590), salaire de référence 25,6217 € (arrêté n° 2025-589). Un dispositif transitoire de bonification existe au bénéfice des personnes retraitées à la fois de la CAR et de l’Agirc-Arrco au 31 décembre 2023, avec un point de bonification à 0,009158 € (arrêté n° 2025-588).
Totaliser, proratiser, et surtout ne pas liquider trop tôt
L’article 25de la convention de 1952 organise la coordination des périodes d’assurance vieillesse pour le travailleur salarié français ou monégasque soumis successivement ou alternativement aux deux régimes. Le mécanisme se lit en trois branches. Si vous remplissez les conditions de chacune des deux législations prises isolément, chaque institution liquide sa prestation selon ses propres périodes uniquement. Si vous ne remplissez la condition de durée dans aucune des deux, les périodes accomplies sous chacune des législations sont totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas. Si le droit est acquis dans un seul des deux États au vu de ses seules périodes, cet État liquide selon la première règle et l’autre au prorata.
Le prorata comporte une étape que presque toutes les présentations sautent, et sans laquelle la formule est fausse. L’institution compétente « détermine pour ordre la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes » totalisées « avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». C’est cette pension théorique qui est ensuite proratisée, au rapport de la durée des périodes accomplies sous son régime sur l’ensemble des périodes accomplies dans les deux pays. Le prorata ne s’applique pas à la pension calculée sur les seules périodes propres : la différence entre les deux méthodes est substantielle sur une carrière déséquilibrée.
Reste la mécanique de conversion, qui détermine concrètement le résultat et qui figure à l’article 26 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Côté français, les périodes monégasques sont exprimées en trimestres : toute fraction inférieure à un mois est écartée, une fraction d’un mois ou plus compte pour un trimestre, sans pouvoir excéder quatre trimestres par année civile. Côté monégasque, chaque trimestre civil français vaut trois mois d’assurance monégasque, dans la limite de douze mois par année civile. Une carrière hachée, alternant six mois en France et six mois à Monaco sur plusieurs années, ne produit donc pas le même résultat selon le côté où on la regarde.
Article 26 : le plancher d'un an
Si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une Partie n'excède pas une année, cette Partie n'est pas tenue d'accorder de prestation — sauf si un droit est déjà acquis au titre de ces seules périodes, auquel cas il est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes. Ces périodes restent en tout état de cause prises en compte pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de l'autre législation. Une mission de dix mois à Monaco n'est donc jamais perdue pour la France.
Article 28 : le piège de séquencement
Différer la liquidation dans l'un des deux États est prévu et organisé. Mais lorsque les conditions de l'autre Partie se trouvent ensuite remplies, la liquidation intervient sans révision des droits déjà liquidés, et seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont retenues pour la totalisation. Liquider trop tôt dans un pays ferme la totalisation des périodes postérieures pour l'autre. C'est une décision de calendrier, pas une formalité administrative.
Deux articles complètent le dispositif. L’article 28 terprécise que, lorsqu’une législation calcule sur un salaire moyen, ce salaire est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous cette législation — donc pas de contamination d’un salaire monégasque élevé sur un calcul français, ni l’inverse. L’article 37, § 4rend les clauses de réduction ou de suspension pour cumul opposables même si le revenu ou l’emploi se situe sur le territoire de l’autre État, sauf pour les prestations de même nature acquises en application des articles 21 et 25.
Où déposer la demande ? À l’organisme d’assurance vieillesse du pays de résidence, en application de l’article 24 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954. Une demande déposée auprès d’un organisme de l’autre pays reste toutefois valable : cet organisme « doit transmettre sans retard les demandes à l’organisme compétent du pays de résidence, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites » — la date de dépôt est donc conservée. Un formulaire bilatéral de modèle spécial tient lieu de pièces justificatives et son échange entre les deux institutions est organisé par l’article 27. Mais il n’existe pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Côté monégasque, un portail d’information dédié a été ouvert.
Un avantage réservé aux Alpes-Maritimes que peu de retraités réclament
La CAR sert des allocations sociales aux retraités, sous conditions de ressources du foyer, et l’une d’elles vous reste ouverte alors même que vous n’avez jamais habité Monaco. L’allocation exceptionnelle(maximum 374,00 €) suppose au moins dix ans d’activité salariée à Monaco, une pension CAR directe ou de réversion liquidée sur au moins 35 points, et une résidence à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. L’allocation pour conjoint(maximum 2 307,78 €, arrêté ministériel n° 2025-582) obéit à un jeu de conditions différent : pension directe liquidée sur au moins 60 points, être marié et vivre habituellement au foyer avec son conjoint, sans condition d’activité ni de résidence. Les deux ne se confondent pas, et les fusionner fait passer à côté d’un droit. Une troisième allocation, dite « mutuelle », est envoyée au premier semestre. Les seuils de ressources affichés pour l’exercice 2024-2025 étaient de 27 710 € pour une personne seule, 37 130 € pour un couple et 31 464 € pour l’allocation conjoint ; l’éligibilité suppose une pension ayant pris effet avant le 1er octobre 2025. Valeurs à regeler.
Reconstituer une carrière franco-monégasque avant de liquider
Une carrière partagée entre la France et Monaco se reconstitue caisse par caisse et période par période : CAR, CMRC, éventuels droits Agirc-Arrco antérieurs à 2024, régimes français de base et complémentaires, et le cas échéant régime italien. L'ordre et la date des liquidations ne sont pas neutres, l'article 28 fermant la totalisation des périodes postérieures à la première liquidation. Nous instruisons ce travail avec les relevés réels, et nous renvoyons les questions de coordination aux spécialistes de la protection sociale internationale lorsque le dossier l'exige.
L’impôt sur le revenu : rien de monégasque, tout de français
Reprenons le point de départ, parce qu’il commande tout ce paragraphe. La convention fiscale du 18 mai 1963 n’est pas une convention de modèle OCDE. Elle ne comporte aucun article « Résident », aucune règle de départage en cas de conflit de résidence, aucun article « Établissement stable », et aucune règle de répartition du droit d’imposer pour les revenus d’emploi, les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values ou les pensions. Toute phrase commençant par « la convention France-Monaco prévoit que les salaires sont imposés… » est fausse par construction. En dehors de l’article 7 et de quelques mécanismes ciblés, chaque État applique son droit interne.
Le droit interne français, pour vous, c’est l’article 4 A et l’article 4 B du CGI : domicile fiscal en France, imposition sur les revenus mondiaux. Votre salaire monégasque entre dans la catégorie des traitements et salaires, après déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels, et il est imposé au barème progressif de l’article 197. Il n’y a pas de retenue à la source française — l’article 182 A vise les personnes qui n’ont pasleur domicile fiscal en France — et il n’y a pas de crédit d’impôt, puisque Monaco n’a rien prélevé. Vous déclarez au service des impôts des particuliers dont dépend votre domicile : le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, désigné par l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, est celui des personnes de l’article 7-1 qui résident à Monaco, pas le vôtre.
Une curiosité historique éclaire au passage l’ancienneté du sujet. L’article 12 de la convention de 1963organise un versement forfaitaire annuel du Gouvernement princier au Trésor français — 900 000 francs, 225 000 francs par trimestre à compter de 1963 — en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI, « au profit des salariés et pensionnés de Monaco résidant en France ». Les rédacteurs de 1963 avaient donc déjà en tête votre situation, et l’article 14 pose de son côté une égalité de traitement entre ressortissants des deux États pour la situation et les charges de famille.
Trois questions fiscales que notre socle documentaire ne tranche pas
1. Le prélèvement à la source. Votre employeur est monégasque : il n’est pas collecteur du prélèvement à la source français. La question du régime applicable — acompte contemporain, taux personnalisé, modalités de régularisation — n’est traitée ni par les pages de la DGFiP que nous avons consultées, ni par nos autres sources. Nous relevons seulement, comme indice et non comme preuve, que la page de France Travail consacrée à Monaco range le prélèvement à la source parmi les dispositifs non applicables dans ce contexte. Faites confirmer par écrit, par votre service des impôts, le mode de recouvrement et le calendrier des acomptes avantvotre premier salaire monégasque : une année pleine de salaire non prélevée à la source, régularisée en une fois, est un choc de trésorerie de plusieurs mois de revenus.
2. Les heures supplémentaires. L’exonération de l’article 81 quater du CGI a fait l’objet d’une réponse ministérielle précise (RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554), qui en fixe le fonctionnement pour un salaire perçu au titre d’un emploi exercé à Monaco : exonération dans la limite d’un plafond annuel, heures excédant la durée légale fixée par la législation du pays d’emploi, avec une méthode forfaitaire de substitution reposant sur les heures au-delà de 1 840 heures annuelles, dans la limite de 368 heures supplémentaires par an. Cette doctrine est citée par le BOFiP à propos des Français relevant de l’article 7-1 et résidant à Monaco. Sa transposition à un salarié résidant en France doit être confirmée, et le plafond en vigueur doit être repris du CGI au millésime de votre déclaration, jamais de la réponse de 2020.
3. L’épargne retraite. Le calcul du plafond de déduction de l’article 163 quatervicies du CGI à partir d’un salaire de source monégasque n’est documenté par aucune de nos sources. Ne dimensionnez pas un versement sur une hypothèse. La question voisine est en revanche tranchée, et défavorablement, pour les indépendants : selon le BOFiP, les contribuables exerçant à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, qui cotisent obligatoirement aux régimes monégasques, ne peuvent pas bénéficier de la déduction « Madelin » de l’article 154 bis du CGI. Le chapitre 19 traite ce point du côté des indépendants.
CSG et CRDS sur le salaire monégasque : la question ouverte, et pourquoi nous ne la refermons pas
Voici le point le plus délicat de ce chapitre. Nous allons le traiter comme il doit l’être : en exposant le texte, en exposant ce qui manque, et en refusant de conclure.
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 13 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, soumet à la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes physiques qui remplissent cumulativement deux conditions : être fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Avant 2016, le texte reposait sur le seul critère du domicile fiscal.
Appliqué au frontalier de Monaco, ce texte donne : la première condition est remplie — votre foyer est en France. La seconde ne l’est pas de manière évidente — vous relevez, au titre de votre activité, du régime monégasquepar l’effet de l’article 3, § 1er de la convention de 1952, et vos soins en France sont servis à la charge du régime monégasqueen application de l’article 8, § 1, b) et de l’article 12.
Et pourtant nous ne concluons pas. Les seules positions administratives que nous ayons retrouvées sont antérieures et contradictoires avec l’état actuel du texte : une réponse du Sénat à la question écrite n° 00763, publiée le 16 septembre 1993, retient l’assujettissement, mais sur le fondement du seul critère de domicile fiscal, précisément celui qui a été modifié depuis ; et une réponse de l’Assemblée nationale à la question n° 27767, publiée le 3 décembre 2013, traite le cas inverse, celui du pensionné monégasque résidant en France. Ni notre travail documentaire ni sa contre-vérification indépendante n’ont retrouvé de doctrine administrative française publiée postérieurement à 2018 statuant expressément sur l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des salaires monégasques des frontaliers.
Il existe un argument par analogie, et il faut le présenter pour ce qu’il est. Le BOFiP BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230expose que le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions distinctesde l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852), et que l’assujettissement d’une personne aux prélèvements sociaux se détermine par les critères posés par la législation française, non par la qualification conventionnelle. Le raisonnement dissocie donc nettement le droit conventionnel et les critères internes, et il invite à s’en tenir aux deux conditions de l’article L. 136-1. C’est un argument utile devant un contrôle. Ce n’est pas une solution, parce qu’il a été rendu dans une configuration différente de la vôtre — un Français résidant à Monaco, pas un Français résidant en France.
Ce que nous vous demandons de ne pas faire, et ce que nous vous demandons de faire
Ne jamais tenir pour acquis que le frontalier de Monaco est exonéré de CSG et de CRDS. Cette consigne est celle de notre registre de vérification et elle n’a pas été levée. Un guide qui vous dirait le contraire vous exposerait à un rappel avec majorations sur trois exercices, sur une assiette qui est votre salaire entier.
Demander une position écrite à l’URSSAF et à votre service des impôts des particuliers, dès la première année, sur le principe etsur le taux. Nos sources ne portent pas le taux de CSG applicable aux revenus d’activité : n’utilisez surtout pas le 17,2 % des revenus du patrimoine, qui recouvre une CSG à 9,2 %, une CRDS à 0,5 % et un prélèvement de solidarité de 7,5 % et n’a rien à faire ici.
Pièces à joindre à la demande : attestation de législation applicable délivrée au titre de la convention de 1952, attestation d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco, bulletins de paie monégasques faisant apparaître les cotisations CCSS, CAR et CMRC, justificatif de domicile en France, et le cas échéant l’accord de télétravail avec le décompte du temps passé dans les locaux de l’employeur. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et avec un spécialiste de la protection sociale internationale avant tout choix irréversible — notamment avant de renoncer à provisionner.
Le compte bancaire monégasque, et ce qu’il déclenche
Votre employeur vous proposera très probablement d’être payé sur un compte ouvert en Principauté. C’est banal et sans difficulté, à une condition : un compte monégasque est, pour la France, un compte détenu à l’étranger. Il doit être déclaré chaque année avec votre déclaration de revenus, au moyen du formulaire 3916 / 3916 bis, comptes bancaires, comptes d’actifs numériques et contrats de capitalisation ou d’assurance-vie ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France — y compris les comptes sur lesquels vous n’avez qu’une procuration. L’omission se sanctionne, et elle se sanctionne indépendamment du fait que le compte soit parfaitement déclaré par ailleurs.
Parce qu’il l’est. L’article 22 de la convention de 1963prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française sur les produits de valeurs mobilières, monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements touchés ou encaissés à Monaco par des personnes domiciliées en France, par des relevés individuels annuels mentionnant nom, prénoms, domicile réel, montant net des produits, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur. Ajoutez-y l’échange automatique de renseignements bancaires de droit commun, et l’idée qu’un compte monégasque serait discret n’a plus aucun sens depuis longtemps.
Quand ça se passe mal : qui juge, et où
Un litige avec votre caisse ne se porte pas devant le pôle social du tribunal judiciaire de votre département. L’article 40 de la convention de 1952répartit le contentieux selon le régime en cause : les litiges portant sur l’application du régime monégasque sur le territoire français relèvent des organismes compétents monégasques ; ceux portant sur l’application du régime français à Monaco relèvent des organismes et juridictions français, comme si le litige était né dans les Alpes-Maritimes. Une commission mixteparitaire, prévue à l’article 43, suit l’application de la convention et tranche les difficultés d’interprétation. C’est une information qui vaut plusieurs mois de délai perdu si on l’ignore.
Deux autres articles méritent d’être connus. L’article 39organise le recouvrement transfrontalier des cotisations de sécurité sociale par l’organisme du pays de résidence du débiteur, pour le compte du pays créancier, dès lors que la créance est liquide et exigible : une dette de cotisations monégasque est recouvrable en France, et réciproquement. L’article 5 rend inopposables aux ressortissants français et monégasques les clauses de déchéance ou de restriction des droits des étrangers fondées sur le lieu de résidence, pour les législations concernant les assurances sociales et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sur le droit du travail lui-même, une précision d’honnêteté : votre contrat est monégasque et obéit au droit monégasque, qui n’est pas le droit français. Notre socle documentaire couvre la sécurité sociale, la fiscalité et l’immobilier ; il ne couvre pas le droit du travail monégasque au fond — durée du travail, congés, préavis, indemnités de licenciement, conventions collectives applicables. Ne transposez aucun réflexe français sur ces points sans vérification, et faites relire votre contrat avant signature par un avocat monégasque. Le seul élément que nous puissions affirmer ici est la nouveauté de 2026 : la rupture conventionnelle a été instituée à Monaco par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur au 12 mars 2026.
Rester frontalier ou s’installer à Monaco : le calcul honnête
C’est la question que tout le monde finit par poser, souvent au bout de deux ou trois ans, quand la fatigue du trajet l’emporte sur le loyer. La réponse dépend entièrement d’une variable, et ce n’est ni le loyer ni le temps de transport : c’est votre nationalité.
Si vous êtes de nationalité française, le déménagement ne vous fera, selon toute vraisemblance, rien gagner en impôt sur le revenu. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 assujettit en France à l’impôt sur le revenu, « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France », les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence. La date opérante est le 13 octobre 1957 : seul demeure hors du champ celui qui a transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco avantcette date, c’est-à-dire qui y réside sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne, et elle ne vous concerne pas si vous envisagez aujourd’hui de déménager. Les chapitres 3, 4 et 5 traitent ce mécanisme au fond, avec ses exclusions de texte, le régime du conjoint et celui des doubles nationaux ; il n’y a rien à en attendre pour un salarié qui franchit la frontière en 2026.
Autrement dit : un cadre français qui gagne 180 000 € à Monaco paie exactement le même impôt sur le revenu français qu’il habite Roquebrune ou Monte-Carlo. Le déménagement se justifie par le temps de trajet, la qualité de vie, la scolarisation ou la proximité du bureau. Il ne se justifie pas par la fiscalité, et quiconque vous vend l’inverse ne connaît pas le texte.
Si vous n’êtes pas de nationalité française — italien, britannique, portugais, belge, suisse — et à condition de ne pas posséder en outrela nationalité française, un binational franco-italien ou franco-britannique restant un ressortissant français au sens de ce texte, la dérogation ouverte aux binationaux étant fermée depuis le 31 décembre 1996 —, le calcul est radicalement différent, puisque l’article 7-1 ne vise que les ressortissants français. L’installation effective à Monaco vous fait alors sortir du champ de l’imposition française sur les revenus mondiaux, sous réserve de la réalitéde cette installation, question traitée aux chapitres 6 et 7, et sous réserve de vos autres attaches. Pour ce profil, l’écart annuel est de l’ordre de la totalité de l’impôt sur le revenu français sur le salaire, et la question devient sérieuse dès les premières centaines de milliers d’euros de rémunération.
Ce qui change et ce qui ne change pas quand un frontalier s'installe à Monaco
HYPOTHESE — salaire monegasque de 180 000 EUR par an
CE QUI NE CHANGE PAS, DANS LES DEUX CAS
Cotisations sociales monegasques ....... 19 792,92 EUR/an
(CAR + CMRC, deja plafonnees, cf. calcul ci-dessus)
Caisse maladie ............................... CCSS Monaco
Retraite de base et complementaire ......... CAR + CMRC
Assurance chomage .......... regime francais etendu a Monaco
Prestations familiales .......... organismes monegasques
CE QUI CHANGE — SALARIE DE NATIONALITE FRANCAISE
Impot sur le revenu francais ................... IDENTIQUE
art. 7-1 de la convention du 18 mai 1963 :
impose "comme si" le domicile etait en France
Gain fiscal du demenagement ......................... 0 EUR
Cout supplementaire : loyer monegasque,
droit de bail de 1 %, carte de sejour ....... a chiffrer
CE QUI CHANGE — SALARIE NON FRANCAIS
Impot sur le revenu francais sur le salaire ......... 0 EUR
sous reserve de la realite de l'installation
Gain annuel = totalite de l'IR francais
sur 180 000 EUR de salaire ............... a recalculer
sur le bareme de la loi de finances applicable
A verifier separement : IFI, revenus fonciers
francais, plus-values, exit tax (chapitres 12 a 17)Le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas chiffré ici volontairement : le barème de l'article 197 du CGI doit être repris de la loi de finances applicable à l'année d'imposition, et le résultat dépend du quotient familial. Le point structurant n'est pas le montant, c'est le fait que la ligne soit identique dans le premier cas et nulle dans le second.
Se loger en Principauté quand on y travaille déjà : ce que cinq ans changent
Le marché monégasque n’est pas un marché unique : c’est quatre marchés superposés, et votre statut de salarié travaillant à Monaco vous ouvre une porte que la plupart des candidats à l’installation n’ont pas. Le chapitre 16 traite l’immobilier monégasque au fond ; voici ce qui vous concerne directement.
Le secteur domanial, propriété de l’État, est attribué en priorité aux personnes de nationalité monégasque : hors marché. Le secteur protégé, qui regroupe les immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, est régi par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 : ces logements ne peuvent être loués qu’à des « personnes protégées », dans un ordre de priorité qui commence par les nationaux monégasques et se termine, en cinquième rang, par les étrangers résidant à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption. N’y comptez pas.
En revanche, le secteur dit « loi 887 », régi par la loi n° 887 du 25 juin 1970, vous vise expressément. Son article 3 réserve la location, sous peine d’amende, à quatre catégories : les ascendants ou descendants du propriétaire ou de son conjoint ; les personnes de nationalité monégasque ; les personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ; et — c’est votre cas — les personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans. Dans ces hypothèses, le bailleur a l’obligation de consentir un bail de six ans, résiliable annuellement à la seule volonté du preneur, avec clause d’indexation possible. Cinq ans d’ancienneté professionnelle en Principauté vous ouvrent donc un segment du parc qui restera fermé, la vie durant, à un retraité fortuné qui débarque. C’est l’un des rares avantages tangibles du statut de frontalier, et il faut savoir qu’il se compte à partir du premier jour de travail, pas du premier jour de résidence.
Reste le secteur libre, celui où le choix du locataire et le loyer sont libres. Il se définit par soustraction, et notre travail documentaire n’a pas identifié de texte monégasque définissant positivement ce secteur : la qualification d’un immeuble donné doit être confirmée par le notaire ou par la Direction de l’Habitat, jamais déduite de l’année de construction affichée dans une annonce.
Deux coûts d'installation que personne ne vous annonce
Le droit de bail de 1 %. Le locataire acquitte à Monaco un droit d’enregistrement de 1 % assis, selon le texte de la loi, sur le prix cumulé des années de bail — la page administrative monégasque y ajoutant les charges, ce que la loi ne dit pas —, soit sur toute la période d’occupation, et non à une année (loi n° 580 du 29 juillet 1953). Sur un bail de trois ans à 6 000 € par mois charges comprises, l’assiette est de 216 000 € et le droit de 2 160 €, exigible en une fois. L’assiette exacte — loyer seul ou loyer et charges — mérite d’être confirmée auprès de la Direction des Services Fiscaux monégasque avant de signer.
La carte de séjour. Elle suppose la production, à l’appui de la première demande, soit d’un permis de travail ou d’un récépissé en tenant lieu, soit des pièces justificatives de moyens suffisants d’existence (article 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.153). Les droits de délivrance de la première carte sont de 80 €. Le passage de la carte temporaire à la carte ordinaire puis privilégiée n’est pas un droit acquis à l’ancienneté : le texte écrit « il peut être attribué ». Le chapitre 6 traite ce point, et le chapitre 7 la question, distincte et redoutable, du caractère effectif de la résidence.
Sur les prix, un mot de méthode. L’Observatoire de l’IMSEE affiche un prix moyen de 57 569 €/m²pour la Principauté en 2025, en repli de 1,4 % après le pic de 2024, avec de fortes disparités par quartier — 71 167 € au Larvotto, 43 797 € aux Moneghetti. Cette moyenne n’est comparable à aucune ligne du tableau par quartier : elle est supérieure à six des sept valeurs publiées, seul le Larvotto la dépassant, parce qu’elle est pondérée par les volumes vendus et que ce quartier a concentré en 2025 le quart du marché de la revente. Ce n’est pas un prix de référence, et le modèle qui la produit n’explique que 51 % de la variation des prix au mètre carré (R² ajusté). Deux avertissements accompagnent ces chiffres. L’institut a changé de méthode en 2025 et écrit lui-même que ce changement « empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents ». Et surtout, les surfaces monégasques ne sont pas les surfaces françaises : mesure au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %, toitures-terrasses et jardins à 50 %. Un « 100 m² » monégasque n’est pas un « 100 m² » loi Carrez, et toute comparaison de prix au mètre carré avec Beausoleil ou Cap-d’Ail sans ce correctif est trompeuse. Nous ne publions volontairement aucun prix pour les communes françaises limitrophes : nos sources documentaires ne les couvrent pas, et nous ne reprendrons pas des chiffres de portails d’annonces.
Le cas particulier du frontalier résidant en Italie
Vintimille est à quinze minutes de Menton et le loyer y est sans commune mesure avec celui de Beausoleil. Beaucoup de salariés de la Principauté y vivent. Cette configuration sort du cadre de ce chapitre, et il faut le dire nettement plutôt que de laisser croire qu’elle s’y range.
La coordination franco-monégasque repose sur la convention du 28 février 1952. Mais Monaco est également lié par une convention générale de sécurité sociale avec la République italienne du 12 février 1982, que les Caisses Sociales appliquent notamment pour la totalisation des périodes CAR et pour l’appréciation des droits à retraite en matière d’invalidité. Pour un salarié de nationalité italienne, ou ayant une carrière italienne, la convention applicable n’est pas celle de 1952. Et pour un frontalier résidant en Italie, plusieurs mécanismes décrits plus haut — la prise en charge des soins dans le département français de résidence, la liberté du couloir Alpes-Maritimes, la condition de résidence des ayants droit « à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes » — ne trouvent pas à s’appliquer tels quels. Nous ne disposons pas du texte de la convention de 1982 dans notre socle documentaire et nous n’en dirons donc rien de plus. Ce point doit être instruit avec un spécialiste de la protection sociale internationale et confirmé auprès des Caisses Sociales avant tout déménagement de l’autre côté de la frontière est.
Les seuils à connaître par cœur
Un frontalier n’a pas besoin de connaître la convention de 1952 article par article. Il a besoin de connaître une douzaine de chiffres, parce que chacun d’eux commande une bascule de droit.
| Seuil | Ce qu'il commande | Ce qui se passe si vous le manquez |
|---|---|---|
| Un tiers du temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur | Le maintien sous législation monégasque en cas de télétravail (art. 3, § 2, h). | Bascule possible sous législation française de sécurité sociale, avec obligation d'affiliation en France pour l'employeur monégasque. |
| 120 heures par mois civil ou 200 heures sur trois mois | L'ouverture des droits maladie et maternité auprès de la CCSS. | Pas de prestation, même immatriculé. Les périodes indemnisées comptent pour six heures par jour. |
| Permis de travail délivré | Le caractère définitif de l'immatriculation. | En cas de refus, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus. |
| Trois mois | Dispense de condition d'activité en début d'immatriculation, et maintien des droits après la fin d'activité. | Deux fenêtres à connaître au moment d'une prise de poste et d'une rupture. |
| 21 ans (26 ans en cas d'études dans un établissement de la Principauté) | L'âge limite des enfants ayants droit. | Perte de la qualité d'ayant droit, à couvrir autrement. |
| Résidence à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes | La condition de résidence des ayants droit, et celle de l'allocation exceptionnelle des retraités CAR. | Un déménagement dans le Var, dans une autre région ou en Italie peut rompre la couverture familiale. |
| Six mois | La durée probable maximale d'un détachement au sens de l'article 3, § 2, a). | Au-delà, un accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays est nécessaire. |
| 10 années d'activité salariée à Monaco et 60 mois de travail effectif | L'ouverture du droit à pension CAR. | Totalisation possible avec les régimes de base français et italien, et avec les régimes internes monégasques (fonction publique, CHPG, CARTI). |
| 173, 169 ou 151 heures selon la période | La validation d'une année civile au regard de la CAR. | Une année d'activité très partielle peut ne pas être validée. Un mandat social sans horaire effectif ne valide rien mécaniquement. |
| 4 points par mois au maximum | Le plafond d'acquisition de points CAR, à proportion de la rémunération rapportée au salaire de base (1 528,00 € en 2025-2026). | Au-delà de quatre fois le salaire de base, la rémunération supplémentaire ne génère plus de points. |
| Une année (article 26) | Le plancher en deçà duquel une Partie n'est pas tenue d'accorder de prestation. | Les périodes restent prises en compte pour la totalisation au regard de l'autre législation. |
| Plafonds mensuels : CCSS 9 800 €, CAR 6 112 €, CMRC tranche A 3 971 €, tranche B jusqu'à 31 768 €, chômage 16 020 € | L'assiette de chacune de vos cotisations. | Au-delà de 31 768 € de salaire mensuel, le taux marginal de cotisation salariale tombe à zéro. |
La séquence, dans l’ordre où elle se déroule vraiment
Un dossier de prise de poste à Monaco en restant résident de France se déroule sur quatre à six mois et comporte des points d’irréversibilité. Voici l’ordre que nous recommandons, et les endroits où le calendrier compte.
| Étape | Ce qu'il faut faire | Quand |
|---|---|---|
| 1. Qualifier l'organisation de travail | Déterminer le rythme de télétravail au regard du seuil d'un tiers de l'article 3, § 2, h), et vérifier qu'aucune des autres exceptions du § 2 ne s'applique (représentant de commerce, travail au domicile, détachement). | Avant la signature du contrat, jamais après. |
| 2. Obtenir l'attestation de législation applicable | Faire délivrer par l'institution compétente le document qui établit votre rattachement, et le conserver. Il servira à votre CPAM, à l'URSSAF et à votre service des impôts. | Dès la signature. |
| 3. Sécuriser le permis de travail | Ne pas démissionner d'un poste français avant la délivrance du permis ou d'un récépissé en tenant lieu : le droit aux prestations en dépend. | Avant toute démission. |
| 4. Informer les organismes français | Prévenir la CPAM de la fin d'affiliation au titre de l'activité, cesser d'utiliser la carte Vitale pour les soins couverts par Monaco, et informer la CAF. | Dans le mois du début d'activité. |
| 5. Ouvrir les droits à Monaco | Immatriculation auprès de la CCSS, vérification de la condition horaire, déclaration des ayants droit avec leur adresse, et souscription d'une complémentaire adaptée au régime de base monégasque. | Premier mois. |
| 6. Déposer le dossier de prestations familiales à Monaco | Et non à la CAF. Vérifier au passage la condition de nationalité de l'article 30 si vous n'êtes ni français ni monégasque. | Premier trimestre. |
| 7. Provisionner l'impôt français | Aucun impôt n'est prélevé à Monaco. Faire confirmer par écrit par votre service des impôts le mode de recouvrement et le calendrier des acomptes, et mettre l'équivalent de côté en attendant. | Avant le premier salaire. |
| 8. Faire trancher la question CSG / CRDS par écrit | Saisir l'URSSAF et le service des impôts, pièces à l'appui, sur le principe et sur le taux. Ne rien tenir pour acquis dans un sens ni dans l'autre. | Première année. |
| 9. Déclarer le compte monégasque | Formulaire 3916 / 3916 bis avec la déclaration de revenus, y compris pour un compte sur lequel vous n'avez qu'une procuration. | Chaque année. |
| 10. Conserver la trace de la carrière | Relevé de carrière français conservé, points CAR et CMRC suivis annuellement, et vérification de l'existence d'éventuels droits Agirc-Arrco antérieurs à 2024. | En continu, et impérativement avant toute liquidation. |
Ce que nous ne savons pas, et ce qu’il faut demander
Un chapitre honnête se termine par ses trous. Voici les nôtres, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Aucun de ces points ne se devine, et aucun ne doit être arbitré par déduction.
Pour l'URSSAF et le service des impôts : la CSG et la CRDS
Question à poser : « Un salarié fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, exerçant son activité à Monaco, affilié aux Caisses Sociales de Monaco en application de l'article 3, § 1er de la convention du 28 février 1952 et dont les soins en France sont servis à la charge du régime monégasque en application de l'article 8, § 1, b), remplit-il la seconde condition cumulative de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ? Dans l'affirmative, quels sont l'assiette et le taux applicables aux revenus d'activité ? » Pièces : attestation de législation applicable, attestation d'affiliation aux Caisses Sociales, bulletins de paie, justificatif de domicile, accord de télétravail le cas échéant.
Pour le service des impôts : le recouvrement de l'impôt
Question à poser : « Mon employeur étant établi à Monaco et n'étant pas collecteur du prélèvement à la source, selon quelles modalités mon impôt sur le revenu afférent au salaire monégasque est-il recouvré : acompte contemporain, taux personnalisé, échéancier ? » Notre socle ne tranche pas ce point : la page de la DGFiP consultée ne traite ni du prélèvement à la source ni des acomptes dans ce contexte. Obtenez une réponse écrite avant votre première année pleine.
Pour les Caisses Sociales et le CLEISS : nationalité et prestations familiales
Question à poser : « Un salarié ressortissant d'un État tiers, travaillant à Monaco et résidant en France, bénéficie-t-il de l'article 30 de la convention de 1952, alors que le chapitre relatif aux prestations familiales ne comporte pas de clause de neutralisation de la nationalité comparable aux articles 17 et 20 ? » La réponse commande le dépôt du dossier à Monaco ou en France, et plusieurs milliers d'euros par an.
Pour un spécialiste de la protection sociale internationale : la retraite
Trois questions : la conversion des périodes selon l'article 26 de l'arrangement du 5 novembre 1954 appliquée à votre relevé réel ; le calendrier optimal de liquidation au regard de l'article 28, qui ferme la totalisation des périodes postérieures à la première liquidation ; et l'anticumul invalidité / vieillesse si vous percevez ou pourriez percevoir une pension d'invalidité monégasque. Pièces : relevés de carrière français, décompte de points CAR et CMRC, éventuel décompte Agirc-Arrco antérieur à 2024.
Pour un avocat monégasque : le contrat et le permis
L'ordre de priorité d'embauche organisé par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et le calendrier réel de délivrance du permis de travail ne figurent pas dans notre socle. Le droit du travail monégasque non plus : durée du travail, congés, préavis, indemnités, conventions collectives. Faites relire le contrat avant signature, et intégrez la nouveauté de la rupture conventionnelle instituée par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, en vigueur au 12 mars 2026.
Pour votre assureur santé : le calibrage de la complémentaire
Faites écrire noir sur blanc comment vos remboursements complémentaires sont calculés lorsque le régime de base est monégasque et les soins reçus en France : traitement des honoraires libres liés à la carte bulle, base de remboursement hors des Alpes-Maritimes, prise en charge de l'hospitalisation en Principauté et dans votre département. Nous ne citons aucun organisme et nous ne chiffrons aucune prime : les fourchettes qui circulent n'ont pas de valeur documentaire.
Les valeurs de ce chapitre ont une date de péremption
Tous les plafonds, taux, valeurs de point et montants de prestations cités ici sont ceux de l’exercice social monégasque 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, à l’exception du plafond d’assurance chômage (1er janvier 2026) et du salaire minimum (1er juin 2026). Le calendrier monégasque comporte deuxrendez-vous annuels, non un : les arrêtés ministériels d’octobre, publiés au Journal de Monaco début novembre — voire fin novembre pour l’invalidité et le capital décès —, et la circulaire fixant le salaire minimum, publiée en mai. Un document bouclé début novembre n’a pas encore les arrêtés de l’exercice qui vient de commencer. Avant d’utiliser un chiffre de ce chapitre dans une décision, vérifiez qu’il n’a pas été revalorisé depuis.
Instruire un dossier de frontalier de Monaco dans le bon ordre
Nous prenons ces dossiers dans l'ordre où ils se jouent : qualification de l'organisation de travail au regard de l'article 3 de la convention de 1952, attestation de législation applicable, ouverture des droits monégasques et sort des ayants droit, provisionnement de l'impôt français et question ouverte de la CSG et de la CRDS, puis reconstitution de la carrière et calendrier de liquidation. Les points que les textes ne tranchent pas — assujettissement aux contributions sociales, modalités de recouvrement de l'impôt, condition de nationalité des prestations familiales — sont renvoyés à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et aux spécialistes de la protection sociale internationale, avec la question écrite et les pièces à joindre.
Un dernier mot, sur ce que ce chapitre ne dit pas et qui se lit pourtant entre ses lignes. Le frontalier de Monaco n’est pas un demi-expatrié : c’est un résident fiscal français à part entière dont la protection sociale est étrangère. Cette asymétrie n’a rien d’anormal, elle est le produit assumé de deux conventions qui n’ont ni le même objet ni la même logique. Elle devient un problème le jour où quelqu’un raisonne comme si les deux ordres se suivaient. Ils ne se suivent pas. Votre déclaration de revenus se remplit avec le droit français, sans le moindre égard pour votre caisse ; votre dossier de retraite se monte avec la convention de 1952, sans le moindre égard pour votre domicile. Tenir les deux séparés, c’est tout ce que ce chapitre demande — et c’est ce que presque personne ne fait.

