Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
06. Obtenir une carte de séjour monégasque : la procédure réelle
La question que vous vous posez n’est pas « quelles sont les conditions ». Elle est : combien de temps cela va-t-il prendre, combien cela va-t-il coûter, et qu’est-ce qui peut faire capoter le dossier. Ce chapitre répond dans cet ordre, avec les textes sous les chiffres. Il commence pourtant par un avertissement qui ne concerne pas la procédure, parce que sans lui tout le reste est mal compris : la carte de séjour monégasque est un titre de police administrative. Elle ne dit rien de votre situation fiscale, et pour un ressortissant français, elle ne la change pas.
L’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté est le texte de base. Son article 4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 8.697 du 17 juin 2021, dit exactement ce qu’est une carte de séjour : elle est « constitutive, pour son titulaire, d’un titre de séjour qui lui assure la reconnaissance par l’autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national ». Un droit à séjourner. Ni un droit au travail, ni une couverture maladie, ni un domicile fiscal. Trois questions distinctes, trois procédures distinctes, et deux d’entre elles peuvent échouer alors que la première a réussi.
Deuxième chose à savoir avant d’ouvrir un dossier : en droit monégasque, un Français est un étranger. L’article 1er, alinéa 2 de l’ordonnance n° 3.153 précise seulement que « les ressortissants français doivent être titulaires de la carte d’identité délivrée par l’administration française » : la carte nationale d’identité tient lieu de titre d’entrée, ce qui dispense de visa. Elle ne dispense de rien d’autre. Le Français qui s’installe à Monaco dépose le même dossier de carte de séjour qu’un Britannique ou qu’un Émirien, devant la même Direction de la Sûreté publique, et il en paie le même droit.
Le contresens qui coûte le plus cher : « résident monégasque » ne veut pas dire « sorti de l’impôt français »
L’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit en France à l’impôt sur le revenu, « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France », les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence. Aucun document monégasque — carte privilégiée comprise, certificat de résidence fiscale à 600 € compris — n’y change quoi que ce soit. Le chapitre consacré à la convention de 1963 traite le mécanisme en entier ; voici ce qu’il faut avoir en tête avant même de chercher un appartement.
- Deux dates, qui ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et § 30). La personne concernée réside donc en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
- Le transfert est la condition matricielle. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition du texte ne s’apprécie plus indépendamment de la première. Qui n’a jamais transféré son domicile à Monaco n’entre pas dans le champ ; qui l’y transporte y entre.
- Deux exclusions de texte, et une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d’installation (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50). Et les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français agents des services publics monégasques. Le statut est maintenu au moment de la retraite et perdusi l’intéressé cesse d’appartenir à ces services pour une autre raison.
- Le conjoint : le 1erjanvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. L’attestation de résidence habituelle en Principauté bénéficie au conjoint de nationalité française— celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1erjanvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque (§ 80 et § 100). Dans les trois cas : résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariageet absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint (§ 90). Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.
- Doubles nationaux : la règle est souvent inversée. Français et monégasque : réputé titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ (§ 200). Français etressortissant d’un autre État étranger : considéré comme de nationalité française pour l’application de la convention, donc pleinement dans le champ, sous la seule réserve d’une dérogation historique qui supposait le dépôt de l’ensemble des justificatifs auprès du service des impôts au plus tard le 31 décembre 1996(§ 130) et dans laquelle plus personne ne peut entrer aujourd’hui.
Une dernière précision, qui règle le cas le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale. Vous vivez à Londres, Genève, Lisbonne ou Dubaï, et vous envisagez de « descendre » à Monaco en pensant que, n’étant plus résident de France, la convention de 1963 ne vous vise pas. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220dit l’inverse, mot pour mot : les dispositions de l’article 7 « s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile ». Venir d’un État tiers ne change rien.
Avant le dossier : entrer sur le territoire
L’article 1er, alinéa 1erde l’ordonnance n° 3.153 pose une règle que beaucoup de lecteurs découvrent avec surprise : pour pénétrer sur le territoire de la Principauté, y séjourner plus de trois mois ou s’y établir, il faut un passeport ou un titre de voyage « revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l’accès, le séjour ou l’établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes-Maritimes ». Monaco ne délivre pas ses propres visas d’établissement.C’est une conséquence directe de la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire par l’ordonnance n° 3.039 du 19 août 1963, visée en tête de l’ordonnance n° 3.153.
En pratique, cela se traduit par deux régimes. Les ressortissants de l’Espace économique européen déposent leur dossier directement à Monaco : la page officielle indique qu’« une carte d’identité ou un passeport en cours de validité suffit. Aucun visa n’est requis ». Les ressortissants hors EEE doivent obtenir au préalable un visa long séjour de type D pour Monaco, délivré par les autorités consulaires françaisescompétentes pour leur dernier lieu de résidence. La page monégasque « Demander une carte de séjour » est explicite : le visa « est obligatoire pour pouvoir déposer un dossier de demande de carte de résident ». Deux voies dérogatoires figurent toutefois sur la même page, et elles changent l’itinéraire de qui vit déjà en France : l’étranger « établi en France depuis plus d’un an » sollicite un transfert de résidence auprès de l’Ambassade de France à Monacoau lieu d’un visa consulaire, et celui qui se trouve déjà en Principauté et y dispose d’un logement peut demander au Département de l’Intérieurl’autorisation d’entreprendre ces démarches directement auprès de l’Ambassade. Hors ces deux cas, pour un Américain, un Britannique post-Brexit ou un Sud-Africain arrivant d’un État tiers, le premier guichet n’est pas monégasque : il est français, et il est à l’étranger.
Deux points d’incertitude, que nous préférons nommer plutôt que combler. D’abord la durée de validité du visa D et le délai imparti pour déposer ensuite la demande de carte. Le chiffre de trois mois circule partout, y compris dans des reprises de pages officielles ; nous n’avons pas pu l’établir sur source primaire, le portail France-Visas ayant répondu en erreur HTTP 403 et 503 à toute tentative de consultation automatisée le 28/07/2026, et aucune des pages monégasques consultées à cette même date ne l’indiquant. Le cas des ressortissants suisses, en revanche, est réglé par le texte de la page officielle : la Suisse n’est pas membre de l’EEE, mais la page « Demander une carte de séjour », consultée le 28/07/2026, la cite nommément dans la liste des pays assimilés à l’EEE pour l’entrée, aux côtés d’Andorre, de Saint-Marin, de Gibraltar et de l’État de la Cité du Vatican. Un ressortissant suisse n’a donc pas de visa d’établissement à produire. Sur le seul point resté ouvert — le délai de dépôt après l’entrée —, la réponse se demande par écrit au consulat de France compétent avant d’acheter un billet.
Une dernière conséquence du couplage franco-monégasque, et elle est brutale. L’article 22 de l’ordonnance n° 3.153 dispose que tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté sera refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises, et que toute personne non monégasque soumise, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou à une interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes ne sera pas admise sur le territoire de la Principauté. Une mesure française ferme automatiquement Monaco. C’est la contrepartie exacte du message central de ce chapitre : un papier monégasque ne vous fait pas sortir de France, et une décision française vous fait sortir de Monaco.
Le logement : la condition qui commande tout le calendrier
L’article 3de l’ordonnance n° 3.153 impose au demandeur de fournir toutes indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, et « à son mode de logement » : « à ce titre, il doit produire soit un document attestant de sa qualité de propriétaire ou de locataire soit le certificat d’hébergement prévu à l’article 12 ». Trois voies, donc : propriété, location, hébergement. Et une évidence qui mérite d’être écrite parce que le corpus commercial la contredit sans arrêt : acheter à Monaco n’ouvre aucun droit au titre de séjour, et la location est une voie officiellement admise. Personne ne vous demandera d’acquérir un appartement pour obtenir une carte.
Ce que le marché impose, en revanche, est bien plus contraignant que ce que le texte exige. Le parc monégasque est découpé en secteurs, et deux d’entre eux vous sont fermés le jour de votre arrivée. Le secteur protégé — immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, régi par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 — ne peut être loué, ex vison article 8, qu’aux « personnes protégées » au sens de ses articles 3 et4, dans l’ordre de priorité qu’ils fixent : nationaux monégasques (1°) ; puis les étrangers nés d’un auteur monégasque, les conjoints survivants non remariés de Monégasques et les parents d’un enfant monégasque (2°) ; puis les « Enfants du Pays » au sens de la loi n° 1.506 du 2 juillet 2021, en deux rangs successifs (3° et 4°) ; et — dernier rang — étrangers résidant à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption. Le secteur régi par la loi n° 887 du 25 juin 1970 réserve la location aux ascendants et descendants du propriétaire, aux Monégasques, aux personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois, et aux personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans.
Faites l’addition. Un nouvel arrivant sans attache monégasque n’est éligible ni au secteur protégé, ni au secteur de la loi n° 887. Il ne lui reste que le secteur libre, c’est-à-dire, pour l’essentiel, les immeubles achevés après le 1erseptembre 1947 non visés par la loi n° 887. Ce n’est pas un détail de nomenclature : c’est la raison pour laquelle le budget logement d’un primo-arrivant à Monaco n’a rien à voir avec les loyers dont on lui parlera à Nice ou à Beaulieu. Précision de méthode : aucun texte monégasque unique ne définit positivement le secteur libre, qui se détermine par soustraction. La qualification d’un immeuble donné doit être confirmée par le notaire ou par la Direction de l’Habitat, jamais déduite de l’année de construction affichée dans une annonce.
Sur les ordres de grandeur, nous ne publions que ce que l’institution publie. L’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE, millésime 2025 publié en février 2026 à partir des données de la Direction des Services Fiscaux, donne pour les reventes— le seul indicateur pertinent pour un acquéreur — un prix moyen de 2,0 M€ pour un studio, 4,0 M€ pour un deux-pièces, 5,5 M€ pour un trois-pièces et 10,2 M€ pour un quatre-pièces, avec une médiane d’ensemble à 4,0 M€. Le prix au mètre carré estimé pour la Principauté ressort à 57 569 €en 2025, tandis que les sept quartiers publiés s’échelonnent de 43 797 € aux Moneghetti à 71 167 € au Larvotto. Cette moyenne n’est comparable à aucune ligne du tableau par quartier : elle est supérieure à six des sept valeurs — seul le Larvotto la dépasse — parce qu’elle est pondérée par les volumes de mètres carrés vendus et que le Larvotto a concentré à lui seul 26,2 % du montant des reventes de 2025. Ce n’est donc pas un prix de référence. C’est en outre l’estimation d’un modèle de régression dont l’IMSEE écrit lui-même qu’il « explique environ 51 % de la variation des prix au mètre carré » (N = 1 740, R² ajusté = 0,51). Deux avertissements de l’IMSEE lui-même doivent accompagner ces chiffres : la méthode d’estimation du prix au m² a changé en 2025 et l’institut écrit que ce changement « empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents » ; et les surfaces monégasques sont mesurées au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %, ce qui interdit toute comparaison directe avec un mètre carré loi Carrez. Le chapitre consacré à l’immobilier détaille les droits d’enregistrement et les secteurs.
Ce que nous ne publions pas : un loyer de référence
Les sources officielles consultées le 28/07/2026 — IMSEE, MonServicePublic, Direction de l’Habitat — ne publient pas d’observatoire des loyersdu secteur libre monégasque. Les fourchettes qui circulent proviennent d’annonces d’agences, pas d’une statistique publique. Nous n’en citons aucune. Le budget locatif se construit sur des mandats réels, à une date donnée, sur des biens visités : c’est la seule méthode honnête, et c’est aussi la seule qui vous évitera de découvrir l’écart au moment de signer.
La troisième voie, l’hébergement, est réelle mais encadrée. L’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance n° 3.153, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 puis n° 2.802 du 6 juillet 2010, subordonne le certificat d’hébergement à un arrêté ministériel et à l’avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. L’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 fixe des normes chiffrées et exigeantes : une pièce de séjour d’une capacité minimale de 25 m², une pièce convenablement aérée et exclusivement affectée à un usage sanitaire, des chambres à coucher d’une capacité minimale de 15 m² par personne, et des fenêtres ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour convenablement aérée pour toutes les pièces d’habitation. Traduction concrète : héberger un tiers dans un studio monégasque est matériellement exclu. Réserve à connaître : cet arrêté est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 par les ordonnances de 2007 et 2010, il n’est pas signalé comme abrogé par Légimonaco, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée. À vérifier auprès de la Sûreté publique avant de bâtir un dossier sur cette voie.
Dans les trois cas, une pièce revient : la facture d’électricité récente. Elle est demandée dès la première demande. Retenez-la, parce qu’elle réapparaîtra à chaque renouvellement, et parce qu’elle est l’instrument par lequel l’administration observe si votre logement est réellement occupé. C’est là que le dossier administratif rejoint la question du séjour effectif, traitée plus bas.
Le bail, son enregistrement, et ce que la France en apprend
Le justificatif locatif attendu n’est pas un bail signé : c’est un bail enregistréauprès des services fiscaux monégasques. Cet enregistrement donne ouverture au « droit de bail », qui n’est pas un impôt sur le revenu locatif mais un droit d’enregistrement. Base légale : loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 9, 2°, rubrique 1 % : « Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, pourvu que la durée soit limitée. Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail. » Le redevable est le locataire, l’enregistrement intervient dans les trois mois de la signature, et un fractionnement par périodes triennales est possible sur demande.
Un exemple, parce que le mécanisme est contre-intuitif pour un lecteur français habitué à ce que l’enregistrement d’un bail d’habitation soit gratuit. Un bail de trois ans à 15 000 € par mois représente un prix cumulé de 540 000 €. Le droit ressort à 5 400 €, dus par le locataire, dans les trois mois de la signature. Sur un loyer de 30 000 € par mois, c’est 10 800 €. Ce poste n’apparaît dans aucune simulation de déménagement, et il tombe au pire moment : la même année que le dépôt de garantie, les honoraires d’agence et le premier loyer.
Sur l’assiette exacte, trois sources officielles divergent, et nous le signalons plutôt que de choisir. La loivise « le prix cumulé des années de bail ». La page MonServicePublic « Acquitter le droit de bail », mise à jour affichée au 10/08/2023, écrit « 1 % of the rent amount and the costscorresponding to the entire period ». La page « Droits d’enregistrement » écrit, elle, « 1 % for tenancy agreements, levied on the annualrent plus charges ». Loyer seul ou loyer plus charges, période totale ou année : seule la loi fait foi, l’inclusion des charges repose sur la doctrine administrative publiée, et le décompte de la Division de l’Enregistrement et du Timbre tranchera votre cas. À ne pas confondre, par ailleurs, avec l’émolument notarial de bailde 0,70 % sur le prix total des années de bail augmenté des charges (ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002), qui n’est dû que si le bail est reçu par notaire.
Votre bail enregistré part d’office à l’administration fiscale française
L’article 21 de la convention du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’officel’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco, « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés », ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune. Et le point III du protocole de signature précise que « sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France ».
Autrement dit : la formalité que vous accomplissez pour obtenir votre carte de séjour est aussi celle qui documente votre installation auprès de la DGFiP. Ce n’est pas un risque, c’est un fonctionnement. Il n’y a rien à craindre d’un dossier cohérent, et tout à craindre d’un dossier qui raconte une histoire différente de chaque côté de la frontière.
Les ressources : le seuil qui n’existe pas, et la banque qui le fixe
C’est le point le plus déformé de tout le sujet. Les textes disent deux choses, et seulement deux. L’article 6de l’ordonnance n° 3.153 exige, pour une première carte de résident, « soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents », « soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession ». L’article 7, pour la carte ordinaire, exige l’autorisation d’exercer ou des « ressources suffisantes ». Lecture intégrale de l’ordonnance, article par article : aucun montant, aucun seuil, aucun dépôt minimal, aucun capitaln’y figure.
La page officielle « Demander une carte de séjour » énumère les justificatifs acceptés : un contrat de travail salarié accompagné de l’autorisation du service de l’emploi ; un statut d’indépendant avec extrait récent du répertoire du commerce ; une promesse d’embauche pour les créateurs d’entreprise ; un justificatif de retraite ; une attestation bancaire conforme d’un établissement de Monaco de moins d’un mois « indiquant que vous avez les moyens de résider à Monaco (à organiser avec la banque) » ; ou une prise en charge documentée par un tiers. Et sur le montant, la page écrit une phrase qu’il faut lire lentement : « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ».
Il n’existe donc aucun seuil public de dépôtconditionnant la carte de séjour monégasque. Les 500 000 € et le million d’euros que publient la plupart des sites de conseil ne sont pas des règles de droit : ce sont des politiques commerciales d’établissement, qui varient d’une maison à l’autre, d’un profil à l’autre et d’une année à l’autre. La conséquence pratique est plus importante que le chiffre : la vraie sélection ne se joue pas au guichet de la Sûreté publique, elle se joue à l’entrée en relation bancaire.
Disons ce que cela signifie pour vous, sans enjoliver. L’attestation bancaire suppose une entrée en relation aboutie, donc un dossier de connaissance client complet : identité, résidence antérieure, activité, patrimoine et surtout origine des fonds documentée opération par opération, parfois sur plusieurs décennies, avec les actes de cession, les avis d’imposition, les tableaux de capitalisation et les relevés qui les relient. Un établissement peut refuser d’entrer en relation sans avoir à motiver son refus, et il le fait. Un dossier dont l’origine des fonds comporte un trou de dix ans se voit refuser une attestation quel que soit le montant déposé. C’est cette étape qui commande le calendrier réel d’une installation, bien plus que la Sûreté publique, et c’est elle qu’il faut engager en premier.
Une remarque de bon sens, enfin, que personne ne fait : le montant qu’un établissement exigera dépend de ce que votre train de vie annoncé rend crédible. Un couple qui déclare un loyer de 20 000 € par mois et présente un patrimoine liquide de 400 000 € pose un problème d’arithmétique avant de poser un problème de politique commerciale. L’examen porte sur la cohérence, pas sur un seuil.
La moralité : casier judiciaire, ordre public, et une jurisprudence sévère
Le troisième pilier du dossier est l’honorabilité. La pièce demandée est un extrait de casier judiciaire ou équivalent, de moins de trois mois, délivré par les autorités des derniers pays de résidence des cinq dernières années. Une personne ayant vécu à Londres, puis à Genève, puis à Dubaï avant de venir à Monaco devra donc en produire plusieurs, avec les délais et les traductions que cela suppose. C’est un poste de calendrier qu’on sous-estime systématiquement.
La fausse déclaration n’est pas une irrégularité administrative, c’est un délit. L’article 98 du Code pénal monégasque punit « d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 » quiconque se sera fait délivrer indûment, ou aura tenté de se faire délivrer indûment, un des documents visés, « soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ». Le second alinéa du même article étend ces peines à celui qui aura fait usaged’un tel document — c’est-à-dire à l’hypothèse la plus probable en pratique : produire, des années plus tard, un certificat obtenu sur une déclaration inexacte.
Deux décisions récentes du Tribunal Suprême donnent la mesure du pouvoir d’appréciation de l’administration en la matière, et elles vont toutes deux dans le sens de la sévérité. Le 12 juin 2026, TS/2025-41, le Tribunal Suprême a rejeté le recours d’un ressortissant belge résidant à Monaco depuis 2012, dirigeant d’une société de location de véhicules, contre le refus de renouvellement de sa carte opposé le 27 mars 2025 à la suite d’une condamnation du 28 janvier 2025 pour abus de confiance. Tous les moyens — vice de procédure, insuffisance de motivation, erreur de fait, erreur de droit, disproportion — ont été écartés, au motif que les faits étaient de nature à porter atteinte à l’ordre public « notamment en matière économique et financière » et que la décision reposait sur le comportement de l’intéressé et non sur la seule condamnation. Élément décisif : le requérant avait interjeté appel le 6 février 2025du jugement du 28 janvier 2025 — deux mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende — et le refus a tout de même été validé, précisément parce qu’il était fondé sur les agissements. Il n’est donc pas nécessaire qu’une condamnation soit définitive pour fonder un refus. Réserve de citation à maintenir : cette décision a été retrouvée sur Juricaf et non sur legimonaco.mc ni sur tribunal-supreme.mc au 28/07/2026 ; sa référence officielle et l’anonymisation exacte des parties sont à revérifier.
Le 9 avril 2026, TS/2025-36, le Tribunal Suprême a rejeté le recours de deux ressortissants roumains contre un refus de première carte de séjour fondé sur des antécédents de fraude et de blanchiment, en jugeant que ces refus ne sont pas soumis à l’obligation de motivationet que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Cette solution mérite d’être méditée avant d’engager des frais irréversibles : sur une première demande, vous pouvez recevoir un refus sans en connaître les motifs.
La procédure : deux voies, deux rendez-vous, et aucun délai publié
L’article 2de l’ordonnance n° 3.153 impose à tout étranger âgé de plus de 16 ans de souscrire une demande de carte de séjour dans les huit jours de son arrivée. Dans l’attente de la carte, le séjour n’est régulier que sous couvert du récépissé provisoiredélivré par le directeur de la Sûreté publique. Trois dispenses seulement : les consuls de carrière accrédités et les membres de leur famille, les titulaires d’une carte de tourisme valable sur le territoire français, et les fonctionnaires détachés dans le cadre des conventions franco-monégasques. Pour les enfants de moins de seize ans résidant en Principauté, il existe un document de circulationcréé par l’article 4-1 de l’ordonnance (arrêté ministériel n° 2004-289 du 26 mai 2004) : point rarement écrit, et utile à une famille.
Une réserve de lecture, qui a nourri un contentieux et beaucoup de confusion. L’article 1ervise le séjour « plus de trois mois », l’article 2 impose la demande « dans les huit jours de son arrivée » : les deux délais ne portent pas sur le même fait générateur. Le seuil de trois mois est celui au-delà duquel le titre devient obligatoire, pas une durée de présence à respecter. Le Tribunal Suprême l’a jugé expressément, et nous y revenons plus bas.
Le dépôt se fait auprès de la Direction de la Sûreté publique, Division de police administrative, Section des résidents, 9 rue Suffren-Reymond, MC 98000 Monaco, téléphone (+377) 93 15 30 15, ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi. Deux voies : téléservice en ligne après numérisation des pièces, ou dépôt au guichet. Les deux voies imposent ensuite un rendez-vous d’entretien individuel avec présentation des originaux, puis un rendez-vous d’enrôlement biométriqueet la remise de la carte. La carte est également le support physique de l’identité numérique monégasque (article 4 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019).
Sur les délais, disons les choses telles qu’elles sont : aucune des pages officielles monégasques consultées le 28/07/2026— première demande, renouvellement, « Je m’installe à Monaco » — ne publie de délai d’instruction ni de délai de rendez-vous. Les six à douze semaines annoncées par les cabinets ne sont pas des données officielles, et nous ne les reprendrons pas. Ce qui est certain, en revanche, c’est la chronologie des dépendances : l’entrée en relation bancaire conditionne l’attestation de ressources, le bail conditionne l’enregistrement fiscal du bail, le casier judiciaire des cinq dernières années de résidence dépend de la lenteur d’administrations étrangères, et rien ne se dépose tant que ces trois pièces ne sont pas réunies. C’est cette chaîne, pas l’instruction monégasque, qui fait la durée d’un projet. Et personne ne vous préviendra spontanément si l’un des maillons est bloqué.
Restent les obligations continues, qui ne coûtent presque rien et dont l’oubli se voit dans les archives. L’article 20impose de déclarer tout changement de résidence ou d’activité, même à l’intérieur de la Principauté, dans les huit jours, sous peine d’amende. L’article 16sanctionne l’omission de solliciter dans les délais la délivrance ou le renouvellement. Et l’article 14 dispose que « l’étranger qui quitte la Principauté doit restituer son titre de séjour huit jours avant son départ. La direction de la sûreté publique lui délivrera une attestation justifiant de son séjour à Monaco. » Cette attestation de séjour est une pièce précieuse : c’est elle qui documentera plus tard, devant une administration fiscale, la chronologie exacte de votre présence.
Les quatre cartes, ce que chacune ouvre, et ce qu’aucune n’ouvre
L’article 5de l’ordonnance n° 3.153, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 11.884 du 16 février 1996, organise quatre catégories. Retenez d’abord le verbe qu’il emploie : « il peut être attribué ». Le passage temporaire → ordinaire → privilégié n’est pas un droit automatique à l’ancienneté : c’est une faculté de l’administration.
| Carte | Ancienneté de résidence requise | Validité | Première délivrance | Renouvellement |
|---|---|---|---|---|
| Résident temporaire | Aucune | 1 an au plus | 80 € | 40 € |
| Résident ordinaire | Plus de 3 ans de résidence | 3 ans | 100 € | 50 € |
| Conjoint de Monégasque | Plus d’un an de résidence comme conjoint | 5 ans | 80 € | 40 € |
| Résident privilégié | 10 ans au moins ; délai réduit à 1 an pour le père ou la mère d’un enfant de nationalité monégasque et pour l’étrangère ayant perdu la nationalité monégasque par mariage (art. 8) | 10 ans | 160 € | 80 € |
| Renouvellement tardif (toutes cartes) | — | — | — | 50 € |
| Duplicata (toutes cartes) | — | — | 80 € | — |
| Changement d’état civil, de situation familiale ou d’adresse | — | — | 30 € | — |
L’article 8réserve à la seule carte privilégiée une exigence particulière : elle « n’est délivrée qu’après enquête administrative portant sur le caractère effectif de la résidence, la profession ou les moyens d’existence de l’intéressé ». C’est la seule occurrence, dans toute l’ordonnance, de l’expression « caractère effectif de la résidence », et elle ne vise que cette carte. Ne généralisez pas cette formule aux cartes temporaire et ordinaire : le régime de leur contrôle est différent, et il est décrit plus bas.
Que la progression ne soit pas de droit n’est pas une lecture théorique du verbe « peut ». Le Tribunal Suprême en donne une illustration documentée : dans l’affaire TS 2022-08du 2 décembre 2022, le Ministre d’État exposait que la requérante, résidente depuis plus de vingt ans, « a été maintenue en catégorie de résident ordinaire » lors de ses renouvellements de 2012, 2015 puis 2018, les services de la Sûreté publique ayant constaté que sa consommation d’électricité à Monaco était faible et appris que son beau-père était propriétaire d’une villa en France. Vingt ans de résidence, et une carte ordinaire.
Trois choses qu’aucune carte de séjour monégasque ne donne
- Le droit de travailler. L’emploi salarié à Monaco suppose une autorisation distincte, délivrée par les services compétents. L’article 1er, alinéa 3 de l’ordonnance n° 3.153 vise expressément les étrangers « désirant exercer une activité salariée dans la Principauté sans y fixer leur résidence », qui « doivent être porteurs d’un permis de travail visé et délivré par les services compétents ». Le régime de l’embauche et de la priorité d’emploi relève de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.
- Une couverture maladie. Monaco n’organise pas de couverture maladie universelle par la résidence : les caisses sont organisées par statut professionnel, et l’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 par la qualité de pensionné. Les pages officielles de la première demande et du renouvellement, consultées le 28/07/2026, ne listent aucune attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées. L’exigence est économique et médicale, pas administrative.
- Un domicile fiscal. Pour un Français, l’article 7-1 de la convention de 1963 est le premier test, et le plus souvent le test décisif. Mais il n’est pas le seul : même hors de son champ, l’article 4 B du CGI continue de s’appliquer. Dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, il dispose que les personnes satisfaisant à l’un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Or la convention de 1963 ne comporte aucun article « Résident »ni aucune règle de départage en cascade : elle ne permet donc pas de déclencher cette réserve.
Le renouvellement et le contrôle de la résidence effective
L’article 7, alinéa 3 est précis et peu connu : « La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l’expiration de la validité de la carte » et « doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l’intéressé ». Une fenêtre d’un mois. Au-delà, le droit de renouvellement tardif de 50 € s’applique, et l’article 16 ouvre la voie à une amende. Les pièces annoncées pour le renouvellement sont : passeport ou carte d’identité en cours de validité, attestation sur l’honneur signée, dernière facture d’électricité du logement, dernière quittance de loyer le cas échéant, justificatif de ressources, certificat d’hébergement si l’intéressé n’est ni propriétaire ni locataire.
Ces deux pièces — facture d’électricité et quittance — sont le terrain sur lequel le contentieux s’est noué. Le corpus commercial affirme qu’il faut passer trois mois, six mois ou 183 jours par an à Monaco sous peine de non-renouvellement. Aucun de ces seuils n’est une condition de la carte de séjour, et le Tribunal Suprême l’a jugé.
Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, TS 2021-08 : le considérant à connaître
Faits : demande de renouvellement d’une carte de résident ordinaire déposée le 26 novembre 2019 ; refus du Directeur de la Sûreté publique le 10 mars 2020, notifié le 6 mai 2020, au motif que l’intéressé n’aurait pas séjourné au moins trois mois en Principauté l’année précédente ; recours hiérarchique implicitement rejeté ; recours pour excès de pouvoir.
« […] il résulte des termes de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 que la durée de trois mois de séjour prévue par cette disposition est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté ; […] qu’ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident ; qu’en revanche, il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté. »
Le considérant 4 ajoute qu’une instruction interne du Conseiller de Gouvernement–Ministre de l’intérieur — que le Ministre d’État a refusé de communiquer au Tribunal Suprême malgré une mesure d’instruction — « ne saurait légalement imposer une condition de durée de séjour effectif ». La décision annule le refus et met les dépens à la charge de l’État. Elle précise aussi que le séjour sur le territoire « doit être regardé, au surplus, comme s’étendant aux navires battant pavillon national » — contexte indispensable : dans cette espèce, le requérant possédait un navire battant pavillon monégasquesur lequel il séjournait une grande partie de l’année. Publiée sans ce contexte, la formule laisserait croire qu’un yacht sous n’importe quel pavillon vaut présence à Monaco.
Une précision de lecture, souvent escamotée.On lit fréquemment, sous la plume de cabinets, que le Tribunal aurait jugé qu’« aucune disposition de l’ordonnance de 1964 ne prévoit l’exigence d’une consommation électrique minimale ». Cette phrase figure dans les « Attendu que », c’est-à-dire dans la restitution des écritures du requérant. Les motifs du Tribunal sont les considérants numérotés, et aucun ne contient cette phrase. Ce n’est pas une solution jurisprudentielle.
Cinq mois plus tard, le 2 décembre 2022, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, a rendu dans l’affaire TS 2022-08une décision qui complète la première sur trois points essentiels. L’espèce : une ressortissante italienne résidente depuis plus de vingt ans, titulaire d’une carte de résident ordinaire, s’était vu refuser le renouvellement le 8 mars 2021 sur un faisceau composé d’une consommation électrique monégasque faible de juillet 2020 à janvier 2021, d’une consommation élevée (18 000 kWh) relevée sur une villa familiale à La Turbie, d’une délibération du conseil municipal de La Turbie de 2017 mentionnant que son époux s’était présenté en 2012 comme occupant de cette villa, et de l’absence de dénonciation de la communauté de vie.
Le considérant à retenir est le suivant : « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validitéou à l’occasion d’une demande de renouvellement ». Autrement dit : le contrôle ne se déclenche pas à l’échéance de la carte, il peut se déclencher n’importe quand, et il s’exerce aussi sur la carte ordinaire. Le Tribunal a toutefois annulé le refus pour erreur manifeste d’appréciation, jugeant que les éléments retenus étaient insuffisants à caractériser une absence de résidence, qu’il appartenait à la Sûreté publique « de tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19 », et que « l’inoccupation d’un logement nouvellement loué en Principauté durant une période de travaux et d’emménagement est insusceptible de justifier un refus de renouvellement », les travaux réalisés démontrant au contraire la volonté des époux de résider dans l’appartement loué.
Ce que ces deux décisions établissent ensemble, et qu’il faut lire dans les deux sens : aucun seuil de jours n’est opposable comme condition, une instruction interne ne peut pas en créer un, le standard de contrôle du juge est l’erreur manifeste d’appréciation — et, en creux, l’administration peut refuser en se fondant sur un défaut de séjour effectif rendant la demande manifestement dépourvue d’utilité. La conclusion « on peut ne jamais venir » est exactement l’inverse de ce que disent ces décisions.
Sur ce qui se pratique réellement, nous ne trancherons pas, et voici pourquoi. Deux lectures coexistent. La première, dominante dans le corpus commercial : il faut passer au moins trois mois par an à Monaco. Elle correspond précisément à la pratique administrative que le Tribunal Suprême a censurée en 2022, fondée sur une instruction ministérielle qui n’a jamais été communiquée, pas même au Tribunal Suprême. La seconde est celle du texte et de la jurisprudence : aucune durée n’est une condition, mais un défaut de séjour effectif peut fonder un refus. Nous publions la seconde comme l’état du droit, et la première comme une pratique dont la légalité a été censurée mais dont personne ne peut garantir qu’elle a disparu des dossiers. Aucune doctrine administrative publiée postérieure à 2022 ne permet de trancher.
Le conseil opérationnel qui en découle n’est pas un décompte de jours. Il tient en une phrase : vivez là où vous dites que vous vivez, et gardez la trace de ce que cela produit — factures d’énergie cohérentes avec une occupation, dépenses courantes locales, abonnements, correspondance, praticiens de santé, scolarité des enfants. Le faisceau que l’administration monégasque examine est exactement celui qu’une administration fiscale étrangère examinera, à ceci près que la seconde ne se contentera pas d’un refus de renouvellement.
Les motifs de refus, rassemblés
| Motif | Fondement | Ce que l’administration doit établir | Portée |
|---|---|---|---|
| Absence de titre d’entrée régulier (visa D pour les non-EEE, carte nationale d’identité pour les Français) | OS n° 3.153, art. 1er et art. 6, al. 3 | Le défaut de document ou de visa permettant l’accès et l’établissement en France | Bloquant en amont : le dossier n’est pas recevable, la page officielle indique que le visa est obligatoire pour pouvoir déposer |
| Absence de justificatif de logement | OS n° 3.153, art. 3 et art. 12, al. 3 | Ni titre de propriété, ni bail enregistré, ni certificat d’hébergement conforme | Bloquant. Le certificat d’hébergement suppose l’avis de la commission technique d’hygiène |
| Ressources jugées insuffisantes | OS n° 3.153, art. 6 et 7 | Ni permis de travail ou récépissé, ni pièces justificatives de moyens suffisants d’existence | Aucun montant n’est fixé par les textes ; en pratique, l’absence d’attestation bancaire d’un établissement de Monaco ferme la voie « sans activité » |
| Moralité et ordre public | OS n° 3.153, art. 6, al. 5 (« si les autorités compétentes le jugent nécessaires ») ; TS/2025-41 du 12 juin 2026 ; TS/2025-36 du 9 avril 2026 | Des agissements de nature à porter atteinte à l’ordre public, y compris économique et financier — une condamnation définitive n’est pas exigée | Opposable à la première demande comme au renouvellement, même après plus de dix ans de résidence. Sur une première demande, le refus n’est pas soumis à obligation de motivation |
| Défaut de séjour effectif | TS 2021-08 du 12 juillet 2022, considérant 3 ; TS 2022-08 du 2 décembre 2022 (Assemblée plénière) | Que la demande est « manifestement dépourvue d’utilité », sur des éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur ; le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation | Aucun seuil de jours n’est opposable comme condition. Le pouvoir d’appréciation s’exerce « à tout moment », y compris en cours de validité, et sur la carte ordinaire |
| Enquête sur le caractère effectif de la résidence, la profession ou les moyens d’existence | OS n° 3.153, art. 8, al. 2 | Le résultat de l’enquête administrative préalable | Propre à la carte de résident privilégié : c’est la seule occurrence de cette exigence dans l’ordonnance |
| Mesure française d’éloignement ou d’interdiction | OS n° 3.153, art. 22, al. 2 et 3 | Un refoulement, une expulsion, un bannissement du territoire français, ou une interdiction de séjour ou de paraître dans les Alpes-Maritimes prononcée en application du droit pénal français | Automatique : la personne n’est pas admise sur le territoire monégasque, ou en est expulsée et remise aux autorités françaises |
| Cessation des conditions en cours de validité | OS n° 3.153, art. 6, al. 5 et art. 14 | Que le titulaire ne remplit plus les conditions de l’article 1er ou de l’article 6 | La carte temporaire « peut lui être retirée à tout moment » ; les cartes périmées ou détenues par des personnes ne remplissant plus les conditions « sont sans valeur » et sont retirées |
Le coût réel de la première année, poste par poste
Commençons par ce qui surprend : la carte elle-même ne coûte presque rien. 80 €pour une première carte de résident temporaire. Le budget d’une installation monégasque ne se joue pas au guichet de la Sûreté publique. Il se joue sur le logement, sur les formalités qui l’accompagnent, et sur les postes que personne ne chiffre parce qu’ils ne relèvent pas d’un tarif public.
Ce que coûte réellement la première année : un exemple chiffré
HYPOTHÈSES
Couple, sans enfant, sans activité professionnelle à Monaco
Location dans le secteur libre, bail de 3 ans
Loyer mensuel .......................................... 15 000 €
Prix cumulé des années de bail (15 000 × 36) .......... 540 000 €
POSTES À TARIF PUBLIC, CHIFFRABLES
Carte de séjour temporaire, 1re délivrance × 2 ............ 160 €
(AM n° 2020-814, 80 € par personne)
Droit de bail, 1 % du prix cumulé (loi n° 580, art. 9, 2°)
à la charge du LOCATAIRE, dans les 3 mois ............ 5 400 €
Certificat de résidence administratif, si demandé ........... 5 €
(OS n° 8.566, art. 2 ; validité 6 mois)
Certificat de résidence à des fins fiscales, si un
établissement financier l'exige ....................... 600 €
(OS n° 8.566, art. 3 et 4 ; validité 1 an)
Certificat de domicile fiscal, si vous y êtes éligible ..... 12 €
(convention 1963, art. 22 § 3 ; validité 3 ans)
Changement d'adresse, si déménagement dans l'année ........ 30 €
─────────────────────────────────────────────────────────────────
SOUS-TOTAL À TARIF PUBLIC .......................... 6 207 €
POSTES RÉELS, SANS TARIF PUBLIC — À CHIFFRER SUR DEVIS
Dépôt de garantie ......... plafonné à 3 mois de loyer en secteur
protégé (loi n° 1.235, art. 21) ;
non vérifié en secteur libre
Honoraires d'agence ....... aucun barème réglementé n'a été trouvé
dans la loi n° 1.252 ni ailleurs
Émolument notarial de bail 0,70 % du prix total des années de bail
augmenté des charges, SI le bail est
reçu par notaire (OS n° 15.252)
Complémentaire santé ...... aucune fourchette publiable ; les
chiffres qui circulent proviennent de
sites de courtage
Traductions, apostilles,
casiers judiciaires ....... fonction du nombre de pays de résidence
des cinq dernières années
CE QUI N'EST PAS UN COÛT DE DOSSIER, ET QUI PÈSE PLUS LOURD
L'impôt sur le revenu français, si vous êtes de nationalité
française et relevez de l'article 7-1 de la convention de 1963 :
inchangé, sur les revenus mondiaux.Les montants à tarif public sont ceux en vigueur au 28/07/2026. Ils sont fixés par arrêté ministériel monégasque et changent sans préavis : à revérifier à la date du dépôt. Le sous-total suppose que les trois certificats sont effectivement demandés, ce qui n'est pas systématique. Le droit de bail est le poste dominant, il est dû par le locataire et non par le bailleur, et il est proportionnel à la durée du bail : un bail de six ans double l'assiette.
Un mot sur les honoraires d’agence, parce que l’omission serait complaisante. La loi n° 1.252 du 12 juillet 2002soumet à autorisation administrative les activités d’entremise portant sur les immeubles, impose l’aptitude professionnelle, le cautionnement bancaire et l’assurance de responsabilité civile, et pose deux règles protectrices : son article 12interdit de percevoir la moindre somme, commission, frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée dans un acte ; son article 13 impose que le mandat précise la rémunération et la partie qui en a la charge. En revanche, aucun barème réglementé de commission n’a été trouvé. Les 10 % du loyer annuel couramment cités proviennent de sites d’agences, pas d’un texte : ce sont des usages, ils se négocient, et le mandat doit dire qui paie.
Cas n° 1 : le salarié d’une entreprise monégasque
C’est le cas le plus simple administrativement et le plus contraint juridiquement. Le justificatif de ressources est le contrat de travail accompagné de l’autorisation du service de l’emploi ; mais l’ordre des opérations est inverse de ce qu’on imagine. Sous l’empire de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, l’emploi privé d’un ressortissant étranger suppose une autorisation de travail, indépendamment de la durée ou de la rémunération du contrat ; l’employeur doit déclarer le poste et respecter la procédure de recrutement ; la loi établit des catégories de priorité d’emploi, notamment au bénéfice des Monégasques et de certaines personnes liées à Monaco ou aux communes limitrophes ; et un changement d’employeur ou de profession peut nécessiter une nouvelle autorisation. Le service de l’emploi est situé 17 rue Princesse Florestine. L’ordre de priorité et les justificatifs exigés doivent être vérifiés dans la version du jour : c’est un texte de 1957 régulièrement retouché.
Ce que l’on ne vous dira pas spontanément : à Monaco, le droit aux prestations d’assurance maladie est lié à la détention du permis de travail. Le CLEISS l’écrit sans détour : l’immatriculation ne devient définitive que lorsque le permis est délivré, et « dans l’hypothèse d’un refus de délivrance du permis de travail, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus ». S’y ajoute une condition d’activité minimale de 120 heures au cours du mois civil ou des trente jours précédant les soins, ou de 200 heures au cours des trois mois précédents, avec dispense pendant les trois premiers mois d’immatriculation pour qui n’occupait pas d’emploi antérieur, et maintien des droits trois mois après la fin d’activité sous conditions. Conséquence directe pour un dirigeant : un mandat social sans activité salariée d’un volume horaire suffisant n’ouvre pas mécaniquement les droits.
Deux particularités du système monégasque, qu’un salarié français découvre en général trop tard. Les ayants droit— conjoint et enfants de moins de 21 ans, 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté — doivent résider à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes : une famille restée à Paris ou à Lyon sort du dispositif. Et l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles est prise en charge par des assureurs privés, non par les caisses : pour un employeur qui s’installe, c’est une obligation d’assurance de droit privé à souscrire, et non une branche du régime.
Sur la fiche de paie, le point favorable existe et il est réel : la charge salariale monégasque est plafonnée en valeur absolue— le plafond de la Caisse autonome des retraites à 6 112 € par mois et le plafond de tranche A de la retraite complémentaire à 3 971 € par mois écrêtent la base — ce qui produit un net très favorable sur les hauts salaires. Ne confondez jamais cet avantage avec l’impôt sur le revenu : si vous êtes français et que vous relevez de l’article 7-1, votre salaire monégasque est imposé en France comme s’il était français. Une nuance favorable existe toutefois, et elle est sourcée : l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentairesde l’article 81 quater du CGI s’applique aux Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée, dans la limite du plafond annuel prévu par ce texte, la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi(réponse ministérielle Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554, avec une méthode forfaitaire de substitution au-delà de 1 840 heures annuelles, dans la limite de 368 heures supplémentaires par an). Le plafond en vigueur se reprend du CGI au millésime de votre déclaration, jamais d’une réponse de 2020. Le chapitre fiscal détaille.
Cas n° 2 : le créateur d’entreprise
La page officielle admet expressément la promesse d’embauchecomme justificatif de ressources pour les créateurs d’entreprise, et l’extrait récent du répertoire du commercepour les indépendants installés. Le séquençage est donc double : l’autorisation d’exercer et l’immatriculation d’un côté, la carte de séjour de l’autre, chacune s’appuyant partiellement sur l’autre. Prévoyez des allers-retours.
L’affiliation sociale est immédiate et forfaitaire. Toute personne exerçant à Monaco une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale — en nom propre, en société de personnes, comme gérant associé de SARL, ou comme artiste professionnel reconnu par la Direction des Affaires Culturelles — doit adhérer aux deux caisses des indépendants dans le moisdu début d’activité, de l’immatriculation de la SARL ou de l’inscription au répertoire. La cotisation maladie des indépendants est forfaitaire et indépendante du chiffre d’affaires : pour l’exercice 2025-2026, elle est fixée à 3,7449 % du plafond annuel des cotisations de la Caisse de compensation des services sociaux, soit 3,7449 % de 117 600 € = 4 404,00 € par an, ou 1 101,00 € par trimestre (arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025). La retraite des indépendants comporte quatre classes, à 550,08 €, 1 100,16 €, 1 650,24 € et 2 200,32 € par trimestre depuis le 1eroctobre 2025, la première étant réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €. Le changement de classe s’exerce du 1er octobre au 15 novembre de chaque année.
Charge sociale annuelle d’un indépendant à Monaco, exercice 2025-2026
CAMTI — assurance maladie, maternité, accident
Assiette : plafond annuel CCSS ...................... 117 600 €
Taux (AM n° 2025-580 du 30 octobre 2025) ............. 3,7449 %
Cotisation annuelle ................................. 4 404,00 €
Soit par trimestre .................................. 1 101,00 €
→ FORFAITAIRE : identique quel que soit le chiffre d'affaires
CARTI — retraite des indépendants, au choix
Classe 1 (revenus mensuels moyens < 3 014 €) ........ 2 200,32 €/an
Classe 2 ............................................ 4 400,64 €/an
Classe 3 ............................................ 6 600,96 €/an
Classe 4 ............................................ 8 801,28 €/an
TOTAL ANNUEL
Classe 1 ........................................... 6 604,32 €
Classe 4 .......................................... 13 205,28 €
MODALITÉS
Prélèvement bancaire automatique obligatoire depuis le
12 décembre 2024 (AM n° 2024-483 du 12 septembre 2024).
Échéances : dix premiers jours de janvier, avril, juillet,
octobre. Retard : majoration de 10 % (CAMTI) et intérêt de
1 % par mois ; 30 € de frais si paiement hors prélèvement.Ces montants relèvent d'arrêtés ministériels annuels, publiés au Journal de Monaco début novembre pour une prise d'effet au 1er octobre précédent. Un budget établi avant cette publication travaille sur les valeurs de l'exercice écoulé. Le changement de classe de retraite n'est ouvert que du 1er octobre au 15 novembre, et à partir de 55 ans la source officielle ne prévoit qu'un passage à la classe immédiatement supérieure en cas de hausse — elle ne dit rien du traitement des baisses.
Côté fiscalité de l’entreprise, deux points doivent être connus avant de rédiger des statuts, et le chapitre fiscal les développe. Le premier : l’impôt sur les bénéfices monégasque frappe les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale qui réalisent une part de leur chiffre d’affaires hors de Monaco. Le texte conventionnel et l’ordonnance souveraine n° 3.152 disent « à concurrence de 25 % au moins », tandis que le portail du Gouvernement princier écrit « plus de 25 % » : une entreprise exactement à 25 % ne doit jamais se rassurer sur la brochure, le texte l’assujettit. Le taux est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022.
Le second, et c’est celui qui déçoit le plus souvent : le régime de faveur des entreprises nouvelles— deux premières années exonérées, puis assiette imposable de 25 %, 50 % et 75 % les trois années suivantes selon le Gouvernement princier — exclut expressément les secteurs bancaire, financier, de l’assurance, et la gestion ou location d’immeubles. C’est-à-dire une bonne partie des projets qu’envisage la clientèle patrimoniale. Ajoutons deux réserves qui s’imposent : l’ordonnance souveraine fondatrice de ce régime n’a pas été identifiée sur Légimonaco au 28/07/2026, de sorte que le dispositif doit être présenté « selon le Gouvernement princier » ; et l’admission au régime dépend d’un examen préalable de la Direction des Services Fiscaux, elle n’est pas un droit.
Deux avertissements, enfin, qui appartiennent en propre à ce chapitre. L’activité de marchand de biensest réglementée depuis la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 : elle exige une autorisation, une garantie financière à première demande au profit du Trésor, une assurance de responsabilité civile professionnelle, et — pour les personnes physiques et les gérants de SARL — la résidence effective à Monaco. Un investisseur qui enchaîne les achats-reventes bascule dans un régime où sa résidence n’est plus seulement une question de carte de séjour : elle devient une condition de l’autorisation. Et, côté français, le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 290 refuse aux contribuables qui exercent leur activité à Monaco le bénéfice de la déduction de l’article 154 bis du CGI au titre de cotisations sociales facultatives, au motif qu’ils sont tenus de cotiser aux régimes obligatoires monégasques. Le chapitre patrimonial tire les conséquences de ce point sur les enveloppes de retraite.
Cas n° 3 : le retraité, et le résident sans activité ni pension
Le justificatif de retraiteest expressément admis comme preuve de ressources. Le dossier de carte de séjour d’un retraité est donc, sur le papier, le plus simple des trois. C’est en matière de santé que tout se joue, et la ligne de partage n’est pas celle que l’on croit : elle ne sépare pas les actifs des inactifs, elle sépare les titulaires d’une pension liquidée de ceux qui n’en ont pas.
L’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 dispose que « le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul État contractant, qui réside sur le territoire de l’autre État contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier ». Le titulaire de pensions dues au titre des deux législations relève également des prestations en nature de son État de résidence, à la charge de ce dernier. En pratique : le retraité français qui s’installe à Monaco s’inscrit auprès de la Caisse de compensation des services sociaux, en produisant un justificatif de résidence à Monaco, son titre de pension et une attestation de droits délivrée par sa caisse française d’assurance vieillesse ; il informe sa caisse française et cesse d’utiliser sa carte Vitale. Ses soins inopinés en France lui sont remboursés par la caisse monégasque ; ses soins programmés en France supposent une entente préalable du contrôle médical monégasque, sauf dans les Alpes-Maritimes.
L’article 15de la même convention est le verrou anti-double-prélèvement, et il est favorable : lorsque les prestations maladie sont servies par le régime de l’autre État et que ce dernier en conserve la charge, l’État débiteur de la pension ne peut pas opérerde prélèvement de cotisations destinées au financement de ces prestations. La cotisation d’assurance maladie à taux particulier de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne peut donc pas être prélevée sur la pension française d’un retraité pris en charge par le régime monégasque ; celui-ci acquitte en revanche une cotisation d’assurance maladie selon la législation monégasque.
Le trou de couverture du résident sans activité et sans pension
L’article 10 vise le titulaire d’une pension. Il ne couvre donc pas le profil le plus fréquent d’un guide comme celui-ci : la personne qui a cédé son entreprise à 52 ans, vit de revenus de capitaux, n’exerce aucune activité à Monaco et n’a liquidé aucune pension. Celle-là n’entre dans aucun régime obligatoire monégasque : il n’existe aucun régime monégasque d’assurance maladie fondé sur la seule résidence, les cinq caisses étant organisées par statut professionnel.
Le piège tient à ceci : les pages officielles de la première demande et du renouvellement, consultées le 28/07/2026, ne listent pas d’attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées. Rien, dans le dossier administratif, ne vous alertera. L’exigence est économique et médicale, pas administrative. Règle pratique : ne résiliez jamais une couverture existante avant d’avoir confirmé par écrit les droits ouverts dans le nouveau dispositif.
Un dernier élément, parce qu’il change le calcul d’un lecteur à revenus élevés et qu’il est quasiment absent du corpus. Le régime monégasque attribue à chaque assuré une carte déterminée par le quotient familial, obtenu en divisant l’ensemble des revenus des membres de la famille par le nombre de personnes du foyer. Trois cartes existent : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % ; et la bulle, qui lui permet d’appliquer ses tarifs en totale liberté. Le remboursement se fait dans tous les cas sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade. Un assuré à revenus élevés relève donc de la carte bulle : son reste à charge n’est pas « un ticket modérateur de 20 % », c’est un écart potentiellement sans plafond. Ajoutons, pour le médecin non conventionné, un tarif d’autorité de 7,51 €à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. C’est l’argument le plus solide en faveur d’une complémentaire, et c’est aussi pourquoi nous ne publions aucune fourchette de prime : les chiffres qui circulent proviennent exclusivement de sites de courtage.
Cinq documents monégasques, et ce que chacun prouve
Le corpus francophone confond systématiquement la carte de séjour et les certificats de résidence, et les certificats entre eux. Ils sont cinq, délivrés par deux administrations différentes, sur des fondements différents, avec des durées et des prix différents. Le tableau ci-dessous les sépare ; le chapitre consacré à la résidence fiscale explique ce que chacun vaut face à l’administration française.
| Document | Base légale | Autorité | Validité | Droits |
|---|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire / ordinaire / conjoint de Monégasque / privilégié) | OS n° 3.153 du 19 mars 1964, art. 4 à 8 | Directeur de la Sûreté publique | 1 / 3 / 5 / 10 ans | 80 à 160 € en première délivrance (AM n° 2020-814) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités administratives | OS n° 8.566 du 28 mars 1986, art. 1er et 2 (remplacés par l’OS n° 8.372 du 26 novembre 2020) | Direction de la Sûreté publique | 6 mois | 5 € (timbre fiscal ; paiement en ligne possible sur MonGuichet.mc depuis le 18/12/2025) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | OS n° 8.566, art. 3 et 4 (créés par l’OS n° 8.372) ; AM n° 2020-918 du 28 décembre 2020 | Direction de la Sûreté publique | 1 an | 600 € |
| Certificat de domicile | Convention fiscale du 18 mai 1963, art. 22 § 3 | Direction des Services Fiscaux — Le Panorama, 57 rue Grimaldi | 3 ans, renouvelable après contrôle de la résidence habituelle | 12 € |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Échange de lettres du 26 mai 2003 (loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 ; décret n° 2005-1078 du 23 août 2005) ; dispositif daté du 1er janvier 1986 par l’administration monégasque | Direction des Services Fiscaux | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € |
Trois points de vigilance sur ce tableau. Premièrement, l’article 1erde l’ordonnance n° 8.566 vise la personne qui, « pour remplir une quelconque formalité administrative monégasque, autre que celle prévue à l’article 3 », doit fournir un certificat de résidence : les deux certificats sont mutuellement exclusifs par leur objet. Le certificat administratif à 5 € n’a pas à être produit à des fins fiscales.
Deuxièmement, l’article 3 de l’ordonnance n° 8.566 définit lui-même le séjour principal : « au moins 183 jours par an en Principauté ou un séjour inférieur à 183 jours si le demandeur est physiquement présent sur le territoire monégasque pendant une durée supérieure à celle des séjours effectués dans les autres pays », le foyer n’étant pris en compte que si le lieu de séjour principal ne peut être défini. Mais ce même article réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux » : ce certificat ne neutralise pas l’article 7-1. Il coûte 600 € par an, il est utile à certaines auto-certifications, et il ne lie aucune administration fiscale étrangère. C’est le malentendu le plus coûteux du sujet, et rien dans la procédure publiée n’empêche un Français relevant de l’article 7-1 de l’obtenir — ce qui aggrave le risque de croire qu’il protège.
Troisièmement, même le document le plus fort — le certificat de domicile visé par la convention elle-même — se perd et se suspend. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40énonce que « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile », et que ce certificat « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son titulaire relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI — en pratique, les ressortissants français qui gardent leur foyer à Monaco mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. Et l’article 22 § 3 de la convention permet à l’administration française de demander à l’administration monégasque de retirer le certificat « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie »— donc rétroactivement. Aucune autre juridiction ne dispose d’un tel pouvoir sur un document monégasque. Le papier ne bat jamais les faits.
Deux précisions administratives pour terminer, souvent absentes. Les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI des personnes résidant habituellement en Principauté sont déposées auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton(CGI, annexe IV, article 121 Z quinquies, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025) ; les déclarations de don manuel et de succession relèvent du service départemental de l’enregistrement de Nice. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. Enfin, l’inscription au registre des Français établis hors de France est une inscription consulaire valable cinq ans, facultative dans la plupart des cas, et qui ne prouve absolument rien en matière fiscale : ce n’est ni une déclaration de départ, ni une preuve de non-résidence.
Les cas où il ne faut pas déposer de dossier
Un guide qui ne dit que du bien de Monaco est un guide commercial. Voici les situations dans lesquelles, à notre avis, une installation monégasque ne se justifie pas — ou pas encore.
Vous êtes français et votre motivation principale est l’impôt sur le revenu. Relisez le premier encadré de ce chapitre. Sauf à relever de l’une des exceptions historiques — qui, pour l’essentiel, ne concernent plus personne — vous resterez imposé en France sur vos revenus mondiaux, avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI en sus. Vous aurez ajouté un loyer monégasque, un droit de bail, une complémentaire santé privée et des formalités, sans avoir retiré la ligne d’impôt que vous visiez. Cette décision se prend après le chiffrage, jamais avant.
Vous n’êtes pas français, mais votre foyer ou votre activité restent en France. C’est le point que presque personne n’écrit, et il est plus dangereux qu’il n’y paraît. L’article 7-1 ne vous vise pas. Mais si l’un des critères de l’article 4 B du CGI est rempli — foyer en France, séjour principal en France, activité professionnelle principale en France, centre des intérêts économiques en France — vous êtes domicilié fiscalement en France, et aucune stipulation conventionnelle ne vous permet d’en sortir. La convention de 1963 ne comporte ni article « Résident », ni règle matérielle de départage en cascade. Elle comporte bien un mécanisme procédural — l’article 24 (entente entre les deux administrations) et l’article 25 (commission consultative mixte franco-monégasque), devant laquelle le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30 renvoie expressément toute difficulté liée à l’application des règles de domicile, après épuisement des voies administratives —, mais la saisine appartient aux États et la commission se borne àproposerune solution : le contribuable n’a aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence. C’est la différence majeure avec un départ vers l’Espagne, le Portugal ou la Suisse, où l’article 4 des conventions organise un départage. Un Britannique ou un Italien qui s’installe à Monaco en laissant sa famille à Paris n’a aucun filet.
Vous n’avez pas l’intention de vivre à Monaco.La carte de séjour n’est pas un abonnement. Le pouvoir d’appréciation de l’administration s’exerce « à tout moment », y compris en cours de validité, sur un faisceau qui comprend vos consommations d’énergie comparées entre Monaco et un bien situé en France, les déclarations de votre concierge, vos relevés de paiement par carte et vos notices individuelles successives. Un dossier qui ne raconte rien de vrai finit par se voir.
Votre dossier d’origine des fonds n’est pas prêt.Engager un bail monégasque avant d’avoir sécurisé l’entrée en relation bancaire, c’est prendre un engagement locatif à six chiffres sur la promesse d’un document qu’un établissement peut refuser sans motiver. L’ordre correct est : relation bancaire, puis attestation, puis bail, puis dépôt.
Vous avez un contentieux pénal en cours, même non définitif.TS/2025-41 le démontre : un appel pendant n’a pas protégé le requérant, parce que le refus reposait sur les agissements et non sur la condamnation. Et sur une première demande, le refus n’a pas à être motivé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Voici ce que nous n’avons pas établi et que nous refusons de combler au jugé. Sur chacun de ces points, l’arbitrage doit être pris avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible— signature d’un bail, résiliation d’une couverture santé, cession d’une résidence française, transfert d’un portefeuille. Nous indiquons la question précise à poser et les pièces à réunir.
Six points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- Durée du visa D et délai de dépôt de la première demande. Le portail France-Visas a répondu en erreur HTTP 403 et 503 le 28/07/2026, et aucune page monégasque consultée à cette date ne publie le chiffre. Question à poser : quelle est la durée de validité du visa de long séjour pour Monaco, et de quel délai dispose-t-on à compter de l’entrée pour déposer la demande de carte ? Pièces : fiche pays France-Visas « Monaco » et formulaire de demande de visa de long séjour pour Monaco, à obtenir par le consulat de France compétent pour votre dernier lieu de résidence.
- Fondement du régime des ressortissants suisses. Les pages officielles opposent « EEE » et « hors EEE », et la Suisse n’est pas membre de l’EEE ; la page « Demander une carte de séjour », consultée le 28/07/2026, la cite pourtant nommément dans la liste des pays assimilés à l’EEE, avec Andorre, Saint-Marin, Gibraltar et l’État de la Cité du Vatican : aucun visa d’établissement n’est donc exigé d’un Suisse. Ce que cette liste ne dit pas, c’est sur quel fondement conventionnel elle repose, ni si elle couvre l’établissement assorti d’une activité professionnelle. Question à poser : la dispense reconnue aux ressortissants suisses vaut-elle aussi pour un établissement avec exercice d’une profession ? Réponse écrite à demander à la Section des résidents.
- Statut en vigueur de l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992. Il fixe les normes de surface du certificat d’hébergement (25 m² de séjour, 15 m² par personne pour les chambres), il n’est pas signalé comme abrogé par Légimonaco, mais il est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 par les ordonnances de 2007 et 2010 qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène. Question à poser : quelles normes la commission technique applique-t-elle aujourd’hui ? Pièces : formulaire de certificat d’hébergement à titre gratuit et plan coté du logement d’accueil.
- Assiette exacte du droit de bail. La loi n° 580 vise « le prix cumulé des années de bail », deux pages officielles ajoutent les charges et divergent entre elles sur la période de référence. Question à poserà la Division de l’Enregistrement et du Timbre : sur quelle assiette exacte le droit de 1 % sera-t-il liquidé pour ce bail ? Pièces : projet de bail avec ventilation loyer / charges et durée.
- Articulation entre le certificat de domicile et le certificat de résidence fiscale de 2020. Deux documents, deux administrations, deux durées, deux prix, deux jeux de critères. Aucune source officielle consultée n’explique leur articulation, ni si un Français relevant de l’article 7-1 peut obtenir le second. La page de procédure du certificat fiscal ne mentionne ni les ressortissants français ni les conventions bilatérales, alors que l’ordonnance n° 8.566 réserve expressément ces conventions. Question à poser : lequel de ces documents est attendu par l’organisme qui vous le réclame, et pour quel usage exact ? Ne demandez pas les deux par précaution : ce sont 600 € et une déclaration sur l’honneur sous peines pénales.
- Seuil de présence réellement pratiqué au renouvellement. L’instruction du Conseiller de Gouvernement–Ministre de l’Intérieur qui fondait la pratique des trois mois n’a jamais été communiquée, pas même au Tribunal Suprême, et aucune doctrine administrative publiée postérieure à 2022 ne permet de trancher. Ce qu’il faut faire à la place : constituer, année après année, un dossier de présence — factures d’énergie, relevés de dépenses locales, attestations de praticiens, scolarité — de sorte que la question ne se pose jamais sur des présomptions.
Deux réserves de citation, enfin, que nous maintenons telles quelles. Les décisions TS/2025-41 du 12 juin 2026 et TS/2025-36 du 9 avril 2026ont été retrouvées sur Juricaf et n’ont pas été retrouvées sur legimonaco.mc ni sur tribunal-supreme.mc au 28/07/2026 : leur référence officielle et l’anonymisation exacte des parties doivent être revérifiées avant toute citation dans un acte. Et une décision TS/2025-48, du même jour que TS/2025-41, est référencée sur Juricaf sans avoir été examinée : elle pourrait porter sur le même contentieux.
Dernier point de méthode, qui vaut au-delà de ce chapitre. Les montants monégasques — droits de carte, cotisations sociales, salaire minimum — sont fixés par arrêtés ministériels annuels, datés de fin octobre mais publiés au Journal de Monaco début novembre, auxquels s’ajoute une circulaire de printemps pour le salaire minimum. Un budget arrêté en octobre travaille sur les valeurs de l’exercice écoulé. Et les brochures officielles monégasques comme françaises peuvent être matériellement dépassées par un texte postérieur sans que rien ne le signale sur la page : le guide officiel « Welcome Office », toujours en ligne, annonce encore un taux d’impôt sur les bénéfices de 33,33 % alors qu’il est de 25 % depuis 2022. Toute donnée pratique doit être recoupée sur le texte, au millésime de votre opération.
Instruire un projet monégasque dans le bon ordre, avant d’engager un bail
Nous séquençons une installation à Monaco comme elle se joue réellement : diagnostic de l'article 7-1 de la convention de 1963 et de l'article 4 B du CGI avant toute décision, chiffrage complet de la première année, préparation du dossier d'origine des fonds pour l'entrée en relation bancaire, arbitrage entre les secteurs du logement, calendrier des formalités monégasques et françaises. Sur les points de qualification franco-monégasques et sur toute demande écrite adressée à la Direction des Services Fiscaux ou à la Sûreté publique, la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Les textes monégasques cités — ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, arrêtés ministériels n° 2020-814, n° 2020-918 et n° 92-218, lois n° 580, n° 887, n° 1.235, n° 1.252 et n° 629 — ont été lus dans leur version consolidée Légimonaco au 28/07/2026, et les décisions du Tribunal Suprême dans leur texte intégral. Les droits, les pièces exigées et les formulaires monégasques changent par arrêté ministériel sans préavis : aucun chiffre de ce chapitre ne doit être repris sans revérification à la date de votre dossier. Ce chapitre décrit une procédure et des mécanismes ; il ne constitue ni une consultation juridique, ni une consultation fiscale, ni un conseil en investissement, et il ne recommande aucun établissement financier.
08. Ce qu'on paie vraiment à Monaco
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « concrètement, une fois installé, je paie quoi ? » Elle est légitime, elle est la bonne question, et la réponse qui circule — « rien » — est fausse pour tout le monde et catastrophique pour un Français. Fausse pour tout le monde, parce que la Principauté prélève la TVA aux taux français, un impôt sur les bénéfices de 25 %, des droits d’enregistrement qui vont de 0,02 % à 16 %, un droit de bail à la charge du locataire, une contribution touristique depuis 2024, et des cotisations sociales dont l’assiette se compte en dizaines de milliers d’euros par an. Catastrophique pour un Français, parce que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 le maintient assujetti en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France ».
Ce chapitre fait l’addition. Poste par poste, texte par texte, avec les montants réels et les dates d’entrée en vigueur. Il donne trois budgets annuels chiffrés, il donne le tableau de comparaison qui manque partout ailleurs — ce que paie un résident monégasque de nationalité française, comparé à ce qu’il payait en France — et il nomme les postes qui coûtent plus cher à Monaco qu’en France. Il y en a plus qu’on ne le dit.
Un mot de méthode, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit. La matière fiscale monégasque a changé le 1eroctobre 2023, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023. Or les brochures officielles de la Principauté n’ont pas toutes suivi. Le guide d’installation du Welcome Office, toujours en ligne, affiche encore un impôt sur les bénéfices à 33,33 %, un droit fixe d’enregistrement de 10 € et des droits de vente à 4,5 % ou 7,5 % : sa préface est datée du 10 février 2012. La page anglaise « Registration duty » de MonServicePublic, dont la date de mise à jour affichée est pourtant le 14 janvier 2026, présente elle aussi l’état du droit antérieur à octobre 2023. Ce ne sont pas des sources de taux. Les chiffres publiés ici viennent des textes consolidés eux-mêmes. Et sur une opération réelle, à Monaco, c’est le décompte du notaire qui fait foi, pas la page d’information générale.
Ce que la Principauté prélève : quatre piliers, pas un vide
Le Gouvernement princier décrit lui-même son système en une phrase, qui est exacte à condition de la lire jusqu’au bout : « The only direct tax in the Principality is a tax on the profits of industrial and commercial activities. There is no wealth tax, annual property tax or council tax. » (MonServicePublic, « Tax in Monaco », mise à jour du 13/03/2023). Le mot décisif est direct. Il ne dit rien des impôts indirects, qui sont le premier prélèvement que subit un résident, ni des droits d’acte, qui sont le deuxième. Le guide officiel d’installation le formule d’ailleurs sans détour : « Avec la T.V.A., l’impôt sur les bénéfices (I.S.B.) et les droits de mutation immobiliers constituent la base de la fiscalité monégasque. »
| Pilier | Nature | Qui le paie | Fondement |
|---|---|---|---|
| TVA | Impôt indirect, aligné sur la France, sans marge d'appréciation monégasque | Tout consommateur et toute entreprise assujettie | Article 15 de la convention du 18 mai 1963 |
| Impôt sur les bénéfices (ISB) | Impôt direct, taux normal de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022 | Certaines entreprises seulement : celles dont 25 % au moins du chiffre d'affaires est réalisé hors de Monaco, et les sociétés percevant des redevances | Convention du 18 mai 1963, art. 1er et 2 ; ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 |
| Droits d'enregistrement et de mutation | Droits d'acte, de 0,02 % à 16 %, plus un droit fixe de 50 € qui vaut minimum de perception | Acheteurs, locataires, héritiers, donataires, entités détenant de l'immobilier | Loi n° 580 du 29 juillet 1953 ; loi n° 1.381 du 29 juin 2011 ; loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 |
| Droits et taxes divers | Timbre, alcools et boissons, conventions d'assurance, métaux précieux, contribution touristique | Selon l'acte ou l'opération ; la contribution touristique est due par les visiteurs hébergés en hôtel | Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 ; convention du 18 mai 1963, art. 16 et 18 ; loi n° 1.548, chapitre V |
Ajoutez-y un cinquième poste, qui n’est pas un impôt mais qui pèse comme tel dans un budget : les cotisations aux Caisses Sociales de Monaco, obligatoires dès lors qu’on exerce une activité salariée ou indépendante en Principauté. Nous y consacrons une section entière plus bas, parce que c’est le poste que les présentations commerciales escamotent le plus systématiquement, et parce qu’il est le seul, pour un résident non actif, à créer un trou de couverture qu’il faudra combler à ses frais.
L’absence d’impôt sur le revenu, et les trois conditions que le texte officiel pose lui-même
Il n’existe pas d’impôt monégasque sur le revenu des personnes physiques. Le point est constant : « Il n’existe en Principauté ni impôt sur le revenu ni sur la fortune, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation. » L’administration monégasque fait remonter cette absence à une ordonnance du prince Charles III de 1869 ; nous n’avons pas retrouvé ce texte sur Légimonaco au 28/07/2026, et nous écrivons donc « selon le Gouvernement princier », jamais « ordonnance de 1869 » comme s’il s’agissait d’une référence vérifiable.
Ce que presque personne ne reproduit, ce sont les trois restrictionsdont l’administration monégasque assortit elle-même cette absence, et qui suffisent à faire tomber la moitié des raisonnements qu’on lit ailleurs.
Restriction de nationalité
« Les Monégasques et les résidents de Monaco, à l’exception des nationaux français régis par la Convention bilatérale franco-monégasque de 1963, ne sont pas soumis à un impôt sur le revenu en Principauté. » L’exception française est écrite dans la source officielle monégasque elle-même. Elle n’est pas une lecture française hostile : c’est la Principauté qui la publie.
Restriction d'effectivité
« L’absence de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne concerne que les activités ou les personnes établies effectivement et réellement sur le territoire de la Principauté. » Une adresse ne suffit pas. Cette formulation ne figure toutefois que dans une brochure de 2012 : nous la citons comme une position administrative, pas comme une règle de droit.
Restriction d'opposabilité
« Cet état de fait ne porte donc pas atteinte aux règles posées par les autres États. » Autrement dit : l’absence d’IRPP monégasque ne neutralise ni une retenue à la source étrangère, ni une règle de source, ni la loi fiscale d’un autre État qui continuerait de vous regarder comme son résident.
Mécaniquement, à défaut d’impôt sur le revenu, il n’existe pas non plus, à Monaco, d’imposition monégasque des revenus fonciers, ni de prélèvements sociaux de type CSG ou CRDS, ni de taxe d’habitation, ni de taxe foncière annuelle. Une précision de rédaction sur les plus-values : nous n’avons trouvé aucun texte monégasque énonçant positivementune exonération des plus-values immobilières ou mobilières des particuliers. L’absence d’imposition s’en déduit de l’absence d’impôt sur le revenu. La formulation exacte est donc : « la Principauté ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, donc ne taxe pas ces plus-values à ce titre » — et non « Monaco exonère les plus-values », qui suppose une règle d’exonération que nous n’avons pas lue.
Le point où tout se joue pour un Français : l’article 7-1
Le texte est court et il n’a pas bougé depuis soixante-trois ans. Article 7 de la convention du 18 mai 1963, paragraphe 1 : « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence — ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 — seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. » L’avenant du 26 mai 2003 a inséréun paragraphe 3 relatif à l’impôt sur la fortune ; il n’a touché ni au paragraphe 1 ni au paragraphe 2. La règle applicable aux Français est dans sa rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963.
La rédaction en deux membres unis par un tiret a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes. Cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première, « qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Sont dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soitl’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré n’entre pas dans le champ.
Deux dates, et elles ne se confondent pas
Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ de l’article 7-1. Le BOFiP le dit dans ces termes : « Demeurent hors du champ […] les personnes […] qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30), et la page officielle monégasque écrit de son côté « for at least five years prior to 13 October 1962 (that is, since before 13 October 1957) ».
La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Si un interlocuteur vous laisse entendre que vous pourriez « entrer » dans cette exception, il vous parle d’une installation antérieure à la guerre d’Algérie.
Deux catégories sont exclues du champ par le texte même de la convention, et une seule des deux porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors champ sans aucune condition de date d’installation — le BOFiP écrit « quelle que soit la date de leur installation en principauté » (§ 50). Et les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 — la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques », ce sont des Français agents des services publics monégasques. Leur statut est maintenu au moment de la retraite — c’est une admission de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 — mais perdu si l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison.
Le conjoint : le 1er janvier 1986 ferme un droit, il n'en ouvre pas
L’attestation de résidence habituelle en Principauté bénéficie au conjoint de nationalité française— c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise. Un conjoint non français n’en a aucun besoin, puisque l’article 7-1 ne le concerne pas. Trois cas seulement, et pas un de plus : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1erjanvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque.
Dans les trois cas, deux conditions s’ajoutent : avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage, et ne pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint(BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 80, 90 et 100).
Et la phrase que le BOFiP écrit noir sur blanc, qu’il faut lire deux fois : « Pour les mariages contractés postérieurement à cette date, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France. » Un couple franco-italien, franco-britannique ou franco-suisse marié en 1990 et installé à Monaco en 2020 n’a rien à espérer de ce dispositif.
La règle des doubles nationaux est constamment publiée à l’envers, alors qu’elle est simple. Français et monégasque : la personne est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ de l’article 7-1 et de l’article 7-3 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). Français et titulaire d’une autre nationalité étrangère : la personne est considérée comme de nationalité française pour les besoins fiscaux, donc pleinement dans le champ. La seule dérogation historique qui pouvait l’en sortir est fermée depuis le 31 décembre 1996 : elle supposait six conditions cumulatives, dont le dépôt de l’ensemble des justificatifs auprès du service des impôts au plus tard à cette date (§ 130). Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui.
Trois voies subsistent en revanche, à titre personnel, pour un enfant. Le Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors champ, quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents(§ 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237, où le requérant était né à Monaco en 1986 sans que la décision s’intéresse à ses parents). Le Français né en France qui a rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents et y a résidé sans interruption, lorsque le séjour en France tient exclusivement aux circonstances de la naissance (RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426). Et l’enfant mineurdont au moins un parent est monégasque, ou français titulaire d’un certificat de domicile, s’il vit depuis sa naissance au foyer parental en Principauté (échange de lettres du 26 mai 2003). La majorité ne fait plus perdre ce statut. Le résultat est contre-intuitif et il faut le dire : l’enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champ de l’article 7-1, et qui y réside sans interruption, est lui-même hors champ.
Une dernière précision, décisive pour une clientèle patrimoniale et absente de presque tout le corpus : le pays d’où l’on vient est indifférent. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, l’écrit mot pour mot : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. » Le Français installé à Dubaï, à Londres, à Genève ou à Lisbonne depuis quinze ans qui « descend » à Monaco entre dans le champ de l’article 7-1 exactement comme s’il arrivait de Neuilly. C’est le cas de figure le plus fréquent dans nos dossiers, et c’est celui sur lequel nous voyons le plus de mauvaises surprises.
Enfin, l’article 7-1 n’est pas le seul test. Même hors de son champ, l’article 4 B du CGIcontinue de s’appliquer : il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales, il suspend les effets du certificat de domicile lorsque son titulaire conserve en France sa principale activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques (§ 40, commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001), et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux (§ 230). Aucun document de résidence monégasque ne neutralise l’un ni l’autre. Le détail de ces mécanismes, les preuves à réunir et les conséquences produit par produit sont traités dans les chapitres consacrés aux ressortissants français et au patrimoine resté en France ; nous nous en tenons ici à ce que Monaco prélève, et à ce que la comparaison donne.
La TVA : le premier impôt que vous paierez, et il est français
L’article 15 de la convention du 18 mai 1963 est d’une brièveté qui ne laisse aucune marge : « Les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu’en France. » Il n’existe donc pas de « taux monégasque de TVA ». Il existe des taux français appliqués à Monaco : 20 % (article 278 du CGI), 10 % (article 279), 5,5 % (articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies) et 2,1 % pour les opérations relevant des dispositions particulières. Le produit des perceptions opérées dans les deux États est réparti entre les deux gouvernements d’un commun accord (article 17), selon des modalités retouchées par les échanges de lettres du 6 août 1971 et du 26 février 2010.
Du côté européen, la Commission décrit Monaco comme « treated as territory of France for customs, VAT and excise purposes », sur le fondement de l’article 7 de la directive 2006/112/CE. L’assimilation est sectorielle. Elle ne fait de Monaco ni un État membre de l’Union, ni un membre de l’Espace économique européen, et elle ne crée aucun droit général de libre prestation de services financiers : le Welcome Office lui-même rappelle que la Principauté « demeur[e] un État tiers par rapport à l’Union Européenne ». Cette nuance n’est pas académique. Elle explique, entre autres, pourquoi l’exonération de CSG et de CRDS dite « de Ruyter » — qui n’est pas un taux réduit mais une exonération laissant subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % — est fermée aux affiliés monégasques, et pourquoi une partie des raisonnements construits sur l’appartenance à l’Union ne tient pas ici.
Concrètement, pour un résident : votre panier de courses, votre restaurant, vos travaux, votre voiture et vos honoraires supportent exactement la même TVA qu’à Nice. Un couple qui dépense 150 000 € par an en consommation courante taxée majoritairement au taux normal acquitte, sans le voir, un ordre de grandeur de 25 000 € de TVA. Ce n’est pas un impôt que l’on déclare, c’est un impôt que l’on paie : la phrase « zéro impôt » ne survit pas au premier passage en caisse. Les boissons alcoolisées suivent la même logique par l’article 16 de la convention, qui les soumet à Monaco à une réglementation identique et aux mêmes tarifs qu’en France. Quant aux ouvrages d’or, d’argent et de platine, l’article 18 rend applicable la réglementation française de la garantie : c’est le bureau de Nice qui assure essai, poinçonnage et contrôle, le différent monégasque étant le signe µ.
Côté entreprise, la TVA se déclare mensuellement ou trimestriellement, et le service e-TVA — facultatif et gratuit — permet de télédéclarer et télépayer, y compris la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Une réserve à connaître avant de bâtir un calendrier : nous n’avons pas retrouvé, sur une page officielle monégasque, les seuils de franchise en base, de régime simplifié et de régime réel normal, ni les dates limites exactes de dépôt. Les portails se bornent à « mensuellement ou trimestriellement ». Ne transposez pas les seuils français par analogie : l’article 15 vise « les mêmes bases et les mêmes tarifs », formule qui ne couvre pas nécessairement les régimes déclaratifs. Ce point se vérifie auprès de la Direction des Services Fiscaux, pas dans un guide.
Droits d’enregistrement : la matière où le corpus francophone est le plus périmé
La loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 a modifié les tarifs pour les actes présentés à l’enregistrement à compter du 1er octobre 2023. Elle a fait trois choses : elle a porté le droit fixe de 10 € à 50 €, elle a porté le droit d’acquisition des acquéreurs transparents de 4,50 % à 4,75 %, et elle a créé un étage à 10 %pour les entités dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas identifiés. La même loi a créé la contribution touristique. Retenez la direction du mouvement : la fiscalité monégasque évolue, et elle évolue dans le sens de l’élargissement de l’assiette.
Le droit fixe de l’article 2 de la loi n° 580 mérite une mention particulière : il frappe tous les actes non soumis à un droit proportionnel, et il constitue aussi le minimum de perceptionlorsque le droit proportionnel serait inférieur. Un acte de faible montant coûte donc 50 € quoi qu’il arrive.
| Taux | Article de la loi n° 580 | Opérations visées |
|---|---|---|
| 0,02 % | art. 7 bis | Mainlevées totales ou partielles d'hypothèques de navires ou d'aéronefs |
| 0,10 % | art. 7 ter | Actes constitutifs d'hypothèques de navires ou d'aéronefs |
| 0,50 % | art. 8 | Contrats de mariage sans stipulation avantageuse ; cautionnements de baux ; mainlevées d'hypothèques ; partages entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés |
| 1 % | art. 9 | Baux à ferme ou à loyer à durée limitée (droit de bail), sous-baux, cessions et rétrocessions de baux ; lettres de change et billets à ordre ; cautionnements ; quittances ; obligations de sommes ; chèques ; transactions et promesses de payer |
| 3 % | art. 11 | Actes portant obligation hypothécaire au profit du porteur de la grosse |
| 4,75 % | art. 12 | Opérations des chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis réalisées au profit d'une personne physique, ou d'une société civile monégasque transparente dont les associés sont des personnes physiques agissant pour leur propre compte, identifiées auprès de la Direction des services fiscaux, et dont l'actif social comprend des immeubles monégasques |
| 5 % | art. 13 | Ventes de meubles et objets mobiliers ; constitutions de rentes à titre onéreux ; démissions de biens meubles ou immeubles en ligne directe ; échanges et licitations de meubles |
| 7,50 % | art. 13 bis | Taux de droit commun des ventes et actes translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles à titre onéreux ; licitations d'immeubles ; cessions à titre onéreux d'actions ou parts de sociétés civiles monégasques à actif immobilier monégasque ; apports d'immeubles à des entités juridiques |
| 7,50 % | art. 14 | Cessions de fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux (marchandises neuves garnissant le fonds : 5 %, à condition d'un prix particulier stipulé et d'une estimation article par article) |
| 8 % | art. 15 | Mutations à titre gratuit entre frères et sœurs |
| 10 % | art. 16, 1° | Mutations à titre gratuit entre oncles ou tantes et neveux ou nièces |
| 10 % | art. 16, 2° | Opérations de l'article 13 bis réalisées au profit d'une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas identifiés auprès de la Direction des services fiscaux — actes présentés depuis le 1er octobre 2023 |
| 13 % | art. 17 | Mutations à titre gratuit entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces |
| 16 % | art. 18 | Mutations à titre gratuit entre personnes non parentes |
| 4 % | art. 21-1 | Mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires d'un contrat de vie commune, depuis le 27 juin 2020 |
Acheter un appartement : trois étages, pas deux
C’est le point sur lequel nous voyons le plus d’erreurs, y compris dans des notes professionnelles. Le raccourci qui circule est « 4,75 % si vous achetez en direct, 10 % sinon ». Il efface un étage entier du barème.
| Qui acquiert | Taux | Fondement |
|---|---|---|
| Une personne physique, ou une société civile immatriculée à Monaco (hors anonyme et commandite) dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte, d'identité connue de la Direction des services fiscaux, et dont l'actif social comprend des immeubles monégasques | 4,75 % | Art. 12, 1° — et seulement pour les opérations des chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis |
| Toute autre acquisition, y compris par une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs sont des personnes morales dont les documents officiels d'identification ont été portés à la connaissance de la DSF par un mandataire agréé (art. 5 de la loi n° 1.381) | 7,50 % | Art. 13 bis, taux de droit commun |
| Une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont ni des personnes physiques agissant pour leur propre compte, ni des personnes morales identifiées auprès de la DSF dans ces conditions | 10 % | Art. 16, 2°, pour les actes présentés à l'enregistrement depuis le 1er octobre 2023 |
Deuxième subtilité, plus discrète encore et tout aussi coûteuse : l’article 12 ne vise que les chiffres 1° à 8°de l’article 13 bis, alors que celui-ci en compte douze. Les opérations des chiffres 9° à 12° — réduction de capital ou dissolution d’entité, augmentation de capital dissimulant un transfert, apport d’immeuble à une entité, changement de nationalité ou de forme juridique — restent à 7,50 %même au profit d’une personne physique. Le taux de 4,75 % ne leur est jamais ouvert. Si votre projet comporte un apport d’immeuble à une structure, ce n’est pas 4,75 % qu’il faut budgéter.
La page officielle « Droits d'enregistrement » n'a pas été mise à jour, et c'est la leçon la plus utile du chapitre
La page MonServicePublic consacrée aux droits d’enregistrement, dont la date de mise à jour affichée est le 14/01/2026, présente encore un droit de 6,5 % sur la vente d’immeubles, ramené à 4,5 % par la loi n° 1.381 de 2011, et 7,5 % pour les autres opérations. Ces taux sont ceux d’avant le 1er octobre 2023 : la page n’intègre pas la loi n° 1.548. Elle n’est pas incohérente, elle est simplement restée à l’état antérieur du droit.
La leçon vaut au-delà de l’immobilier, et elle vaut dans les deux sens : les consolidations administratives, monégasques comme françaises, sont parfois en retard sur les textes qu’elles servent. Côté français, le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, désigne encore le service des impôts des particuliers de Menton comme service compétent, alors que l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 en vigueur depuis le 16 février 2025, désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Mentonpour les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI, et le service départemental de l’enregistrement de Nice pour les déclarations de don manuel et de succession.
Le décompte réel d’une acquisition
Aux droits d’enregistrement s’ajoutent la formalité hypothécaire et les émoluments notariaux. L’article 29 de la loi n° 580 — que la loi n° 1.548 n’a pas modifié, d’où un droit fixe qui y demeure à 10 € alors que celui de l’article 2 est passé à 50 €, divergence apparente qu’il ne faut pas « corriger » — fixe un droit fixe de 10 € pour les actes portant mutation de propriété soumis au droit proportionnel, 0,65 % pour les inscriptions de créances hypothécaires, 0,01 %pour les nantissements, l’exemption pour les hypothèques maritimes, et 1 %pour les actes soumis à la TVA. Les émoluments notariaux relèvent de l’ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002 : 3 % de 1 à 1 500 €, 2,30 % de 1 500 à 3 000 €, et 1,50 % au-dessus de 3 000 €. Sur un bien monégasque, la quasi-totalité de l’émolument est donc calculée à 1,50 %.
Décompte d'une revente dans le secteur libre, sur la médiane de revente 2025
HYPOTHESES
Prix d'acte (mediane des reventes IMSEE 2025) .......... 4 000 000 €
Acquereur : personne physique ou societe civile
monegasque transparente identifiee aupres de la DSF
Financement partiel par pret hypothecaire ............. 2 000 000 €
DROITS ET FRAIS MONEGASQUES
Droits d'enregistrement 4,75 % (loi 580, art. 12, 1°) ... 190 000 €
Transcription, droit fixe (art. 29, 1°) ...................... 10 €
Inscription hypothecaire 0,65 % sur 2 000 000 € (art. 29) . 13 000 €
Emoluments notariaux, environ 1,50 % (OS 15.252) ........ 60 000 €
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Sous-total, hors honoraires d'agence ................... 263 010 €
LE MEME BIEN ACQUIS PAR UNE ENTITE AUX BEE NON IDENTIFIES
Droits d'enregistrement 10 % (loi 580, art. 16, 2°) .... 400 000 €
Ecart avec l'acquisition transparente ................. + 210 000 €Les honoraires d'agence ne figurent pas dans ce décompte : aucun barème réglementé de commission n'a été retrouvé dans les textes monégasques. Les taux couramment cités (3 % côté acquéreur, 10 % du loyer annuel en location) proviennent de sites d'agences et n'ont pas de valeur documentaire. La loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 impose seulement que le mandat précise la rémunération et la partie qui en a la charge (art. 13), et interdit toute commission avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un acte (art. 12). L'assujettissement des émoluments notariaux à la TVA et le régime des débours n'ont pas été vérifiés : à faire confirmer sur le décompte du notaire.
Ces 210 000 € d’écart sont le chiffre à garder en tête quand on vous propose une structure de détention. Ils ne sont d’ailleurs que la partie visible du coût, comme on va le voir.
Détenir par une entité : le vrai prix de l’opacité
La loi n° 1.381 du 29 juin 2011 impose à toute entité juridiquetitulaire de droits réels sur un immeuble monégasque — quel que soit le lieu de son siège et la loi qui lui est applicable — de déclarer chaque année à la Direction des services fiscaux le changement ou l’absence de changement de bénéficiaire économique effectif. Le dépôt s’effectue entre le 1er juillet et le 30 septembre, pour la période courant du 1erjuillet de l’année précédente au 30 juin de l’année en cours. La définition d’« entité juridique » est large : sociétés, personnes morales, constructions juridiques, fondations, fiducies, trusts, fonds d’investissement, et même toute entité liée à une compagnie d’assurance ou agissant pour son compte dans le cadre d’un contrat dont le capital inclut des droits réels immobiliers, y compris une police d’assurance-vie. La valeur vénale se calcule « indépendamment de tout passif ou dette grevant le bien » : un immeuble financé par emprunt est taxé sur sa valeur brute.
| Situation | Coût | Article de la loi n° 1.381 |
|---|---|---|
| Absence de changement de bénéficiaire économique effectif | Droit fixe de 50 € par an | art. 14 |
| Changement d'un ou plusieurs bénéficiaires économiques effectifs | 4,75 % sur l'entière valeur vénale des immeubles monégasques détenus, à régler entre le 1er octobre et le 30 novembre suivant le dépôt | art. 13 |
| Changement résultant d'une libéralité ou d'une dévolution successorale légale au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe | Droit de 4,75 % non exigible — à charge pour celui qui l'invoque d'en apporter la preuve formelle | art. 15 |
| Déclaration d'absence de changement déposée dans les 30 jours de la mise en demeure, puis au-delà | Amende de 5 000 €, portée à 10 000 € | art. 30 |
| Déclaration de changement déposée dans les 30 jours de la mise en demeure, puis au-delà | Droit de 4,75 % + amende de 5 000 €, portée à 10 000 € | art. 31 |
| Absence de dépôt de la déclaration annuelle | Droit proportionnel de mutation de 4,75 %, assorti le cas échéant des amendes ci-dessus | art. 32 |
| Base déclarée inférieure à la valeur vénale, ou déclaration d'absence de changement alors qu'un changement est intervenu | Droit proportionnel de 10 % | art. 33 a) et b) |
| Défaut de désignation d'un mandataire agréé | 1,5 % de la valeur vénale des droits réels, exigible annuellement tant qu'il n'y a pas régularisation, recouvré par voie de contrainte | art. 34 |
| Retard de paiement | Indemnité de 0,8 % par mois, du premier jour du mois suivant l'échéance au dernier jour du mois du paiement | art. 35 |
| Fausse déclaration | Emprisonnement d'un mois à deux ans et amende du chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, ou l'une de ces deux peines seulement — pour le mandataire agréé et pour le représentant légal de l'entité | art. 11 |
Additionnez : un droit d’acquisition de 10 % au lieu de 4,75 %, une obligation déclarative annuelle, un mandataire agréé à rémunérer, un droit fixe annuel, un droit de 4,75 % sur la valeur bruteà chaque changement de bénéficiaire effectif — donc à chaque décès, chaque donation hors ligne directe, chaque réorganisation —, des amendes forfaitaires de 5 000 à 10 000 €, un droit annuel de 1,5 % en cas de défaut de mandataire et, au bout de la chaîne, une sanction pénale qui vise nommément le représentant légal. Une structure de détention monégasque n’est jamais une optimisation par défaut. Elle peut se justifier pour des raisons de gouvernance ou de transmission ; elle ne se justifie presque jamais pour des raisons fiscales.
Sortir d'une structure à 1 % : un régime permanent, mais fermé aux nouveaux entrants
L’article 47 de la loi n° 1.381 soumet à un droit proportionnel de 1 %sur la valeur vénale les opérations par lesquelles une entité juridique attribue les droits réels sur un immeuble monégasque à une ou plusieurs personnes physiques, soit directement en leur nom personnel, soit par l’intermédiaire d’une société civile immatriculée à Monaco constituée selon les mêmes modalités de répartition — à la condition que ces personnes aient eu la qualité de bénéficiaire économique effectif au jour de l’entrée en vigueur de la loi, en 2011, et qu’elles en apportent la preuve.
Ce dispositif était limité à un an. Le Tribunal suprême, par une décision du 4 juillet 2012, a annulé partiellement l’article 47 « en ce qu’il limite le champ d’application de la loi à une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci » — mention portée par le texte consolidé lui-même. Le régime est donc devenu permanent. Sur un bien de 5 M€, l’écart entre 1 % et 4,75 % représente 187 500 €.
La réserve est aussi importante que l’information : ce n’est pas un régime de sortie ouvert à tous. Il suppose la qualité de bénéficiaire économique effectif en 2011et une preuve formelle. Quelqu’un qui a acquis via une structure en 2019 n’y a aucun droit. Le numéro de rôle et le texte intégral de la décision du 4 juillet 2012 restent à vérifier avant toute citation en procédure.
L’immobilier neuf et la TVA immobilière
La loi n° 842 du 1ermars 1968, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.548, dispose que « sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après, l’enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficie d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables à raison des opérations soumises à cette taxe ». Les sept premiers mots comptent : ils articulent tout le texte. Les taux résultants sont donc 2,37 %(moitié de 4,75 %), 3,75 % (moitié de 7,50 %) et 5 %(moitié de 10 %), selon la qualité de l’acquéreur.
L’article 2 subordonne l’exonération de moitié à un engagement de construire ou de réhabiliter dans un délai de quatre ans, avec justification de l’exécution des travaux au plus tard trois mois après l’expiration de ce délai — mais uniquement pour les ventes et apports de terrains à bâtirou de biens assimilés au sens de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.982 du 29 février 1968, et pour les indemnités correspondantes. Une acquisition d’appartement neuf soumise de plein droit à la TVA n’entre pas dans le champ de cet article : un appartement en état futur d’achèvement n’est pas un terrain à bâtir. À défaut de respecter l’engagement, l’article 3 applique les droits de droit commun plus un droit supplémentaire de 6 %, la TVA perçue étant admise en déduction des droits d’enregistrement dans la limite de ces droits. Réserve maintenue : nous n’avons obtenu ni position écrite de la Direction des Services Fiscaux, ni décompte notarial sur une vente en état futur d’achèvement récente. Le décompte du notaire tranche.
Donations et successions : territoriales, pas personnelles
La règle monégasque est constante dans les deux sources officielles : « Les droits de succession ou de donation s’appliquent aux biens situés sur le territoire de la Principauté ou qui y ont leur assiette, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur ». La fiscalité monégasque des mutations à titre gratuit est donc territoriale. S’installer à Monaco ne fait pas entrer les actifs étrangers dans le champ monégasque, et ne les fait pas sortir du champ de leur propre État de situation. Le barème va de 0 % en ligne directe et entre époux à 16 %entre personnes non parentes, avec 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, 13 % entre autres collatéraux.
Deux précisions de rédaction. D’abord, le taux zéro en ligne directe et entre époux est publié par la Direction des Services Fiscaux et cohérent avec le silence de la loi n° 580 et avec l’article 15 de la loi n° 1.381 ; nous n’avons pas isolé l’article positif qui l’énonce, vraisemblablement dans la loi n° 223 du 27 juillet 1936. Nous le publions donc en citant l’administration, pas un article de loi. Ensuite, l’article 13, 5° de la loi n° 580 taxe à 5 % les « démissions de biens meubles ou immeubles en ligne directe » : ce n’est pas une donation ordinaire et cela ne contredit pas le 0 %. Ne mélangez jamais les deux lignes.
Le 4 % entre partenaires d'un contrat de vie commune est un taux de donation, pas de succession
L’article 21-1 de la loi n° 580, créé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, figure sous une rubrique intitulée « Droits de mutation entre vifsà titre gratuit entre partenaires d’un contrat de vie commune » et vise expressément « les mutations entre vifs ». C’est un taux de donation. Le voir figurer dans un barème successoral, comme on le lit souvent, induit en erreur sur le sort du partenaire survivant.
Le second alinéa ajoute une clause qu’on ne lit nulle part et qui est le principal risque du dispositif : le bénéfice du 4 % est remis en cause rétroactivement, et remplacé par le taux de l’article 18 — soit 16 % — si le contrat de vie commune est résilié moins de dix ansaprès sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’eux. Nous n’avons trouvé aucun taux successoral spécifiqueau partenaire d’un contrat de vie commune dans la loi n° 580.
Un mot sur l’usufruit, parce que le sujet revient dès qu’on parle de transmission. Le barème monégasque n’est pascelui de l’article 669 du CGI et ne doit jamais y être transposé : l’article 22, 2° de la loi n° 580 part de sept dixièmes pour l’usufruit et trois dixièmes pour la nue-propriété en dessous de vingt ans révolus, puis diminue l’usufruit d’un dixième par période de dix ans, sans fraction. Mais le texte consolidé porte, à partir de soixante-dix ans révolus, un usufruit d’un dixième et une nue-propriété de deuxdixièmes. Cette dernière fraction est incompatible avec la règle de progression de l’alinéa précédent, qui conduit à neuf dixièmes, et la somme des deux quotités ne fait pas l’unité. Aucune valorisation ne doit être publiée ni retenue pour un usufruitier de soixante-dix ans ou plussans confirmation écrite de la Direction des Services Fiscaux. Nous signalons l’anomalie, nous ne l’arbitrons pas.
Le droit de préemption du Trésor princier
L’article 28 de la loi n° 580 permet à la Direction des services fiscaux de préempter au profit du Trésor, pendant six moisà compter de l’ouverture de l’action en expertise, les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles dont elle estime le prix de vente insuffisant, en versant aux ayants droit le prix majoré d’un dixième.
Ce mécanisme n’a plus d’équivalent en droit français positif, mais il en a eu un : l’ancien article L. 18 du livre des procédures fiscales ouvrait à l’administration française exactement le même droit, sur la même assiette, avec la même majoration d’un dixième et le même délai de six mois. L’article L. 18 actuel porte un tout autre dispositif. Réserve d’exercice, à ne pas escamoter : le second alinéa de l’article 28 prévoit que « les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par ordonnance souveraine », et nous n’avons pas localisé cette ordonnance. Nous ne dirons donc pas qu’une sous-évaluation « expose à la perte du bien contre 110 % du prix déclaré ». Nous dirons que le texte existe, qu’il est dissuasif, et qu’il doit figurer dans toute réflexion sur le prix stipulé à l’acte.
Le droit de bail : la « taxe sur les loyers » qui n’en est pas une
Il n’existe pas à Monaco de taxe sur les revenus locatifs. Ce que l’expression recouvre est un droit d’enregistrement sur le bail, prévu par l’article 9, 2° de la loi n° 580 : « Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, pourvu que la durée soit limitée. Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail. » Taux : 1 %. Redevable : le locataire. Délai d’enregistrement : trois mois suivant la signature du contrat, sous peine de pénalités.
C’est le seul prélèvement récurrent que subit un résident locataire, et personne ne le lui annonce. L’ordre de grandeur suffit à le rendre concret : sur un bail de trois ans à 15 000 € de loyer mensuel charges comprises, l’assiette est de 540 000 € et le droit de bail de 5 400 €, exigible en une fois à l’enregistrement. Pour les baux de trois, six ou neuf ans, le droit n’est exigible qu’au début de chacune des trois périodes ; pour un bail à durée fixe supérieure à trois ans, un fractionnement en paiements égaux par période triennale est possible si les parties le requièrent. Les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux supportent le même droit, liquidé sur les années à courir. Et si le bail est reçu par notaire, s’y ajoute un émolument de 0,70 % sur le prix total des années de bail augmenté des charges (ordonnance souveraine n° 15.252) — à ne pas confondre avec le droit de bail lui-même.
Loyer seul, ou loyer plus charges ? Trois sources officielles divergent
La loi n° 580, article 9, 2°écrit : « le prix cumulé des années de bail ». Le mot « charges » n’y figure pas. La page « Acquitter le droit de bail » (mise à jour du 10/08/2023) écrit : « 1 % of the rent amount and the costs corresponding to the entire period ». La page « Droits d’enregistrement » écrit encore : « Duty of 1 % for tenancy agreements, levied on the annual rent plus charges ».
Loyer seul ou loyer plus charges, période totale ou année : les trois sources ne disent pas la même chose. Nous publions le texte de la loi comme seule règle, et nous signalons quel’inclusion des charges dans l’assiette repose sur la seule doctrine administrative publiée. Sur un bail donné, l’assiette exacte se fait confirmer par la Division de l’Enregistrement et du Timbre de la Direction des Services Fiscaux avant de signer.
Ce bail enregistré part automatiquement à l'administration française
L’article 21 de la convention du 18 mai 1963, modifié par l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’officel’administration française, pour les personnes domiciliées en France, d’après les comptes ouverts au répertoire général, sur les immeubles possédés à Monaco — « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés » — ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune.
Et le point III du protocole de signature ferme la boucle : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Autrement dit : si vous relevez de l’article 7-1, le bail que vous enregistrez à Monaco et le prix d’acquisition de votre appartement sont des données que la Principauté transmet spontanément à la DGFiP. Ce n’est pas une hypothèse de contrôle, c’est le fonctionnement normal de la convention depuis 1963.
Timbre, contribution touristique et taxes diverses
Le droit de timbre frappe, selon l’administration, « tous les documents utilisés à des fins civiles et judiciaires et les documents requis comme preuve légale devant un tribunal », ainsi que des formalités administratives — certificats de domicile, permis de travail, livrets de famille, passeports. Il est perçu soit à un tarif fixe, soit selon le format du papier utilisé. Timbres fiscaux et papier timbré s’obtiennent au Bureau de l’Enregistrement de la Direction des Services Fiscaux ou chez les débitants de tabac. Le fondement est l’ordonnance souveraine du 29 avril 1828, dont l’article 21 a été modifié par l’article 16 de la loi n° 1.548. Nous ne publions aucun montant : le barème n’a pas été relevé sur le texte consolidé, et un chiffre de timbre approximatif n’aide personne.
La contribution touristique, en revanche, est intégralement documentée, et elle est instructive parce qu’elle est le prélèvement le plus récent de la Principauté. Créée par le chapitre V de la loi n° 1.548, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, elle est due par les personnes de plus de 18 ans, non domiciliées en Principauté, hébergées dans un hôtel ou une résidence hôtelière. Elle ne concerne donc pas les résidents, ni la location d’un appartement privé en l’état des textes retrouvés — mais elle concerne vos parents, vos enfants majeurs et vos invités.
| Catégorie d'hébergement | Montant par personne et par nuitée |
|---|---|
| Hôtel 2 étoiles | 2 € |
| Hôtels 3 étoiles | 3 € |
| Hôtels 4 étoiles | 5 € |
| Hôtels 5 étoiles | 7 € |
| Résidences hôtelières 3, 4 et 5 étoiles | 3 €, 5 € et 7 € respectivement |
La contribution est perçue par l’établissement, intégralement avant la fin du séjour, et elle est due par l’établissement même s’il ne l’a pas encaissée. Le régime de sanction donne la mesure du sérieux : défaut de déclaration 1 500 €, porté à 3 000 € après mise en demeure restée sans effet sous trente jours, avec taxation d’office ; omissions ou inexactitudes 150 € chacune, dans la limite de 15 000 € par déclaration ; intérêt de retard au taux légal par mois. Existent également des droits de régie sur la circulation et la consommation d’alcool, des taxes sur les conventions d’assurance, des taxes sur les boissons et une taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Les taux monégasques de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux n’ont pas été retrouvés dans un texte : nous n’en publions aucun.
L’absence d’impôt sur la fortune, et le piège du paragraphe 3
Monaco ne prélève aucun impôt sur la fortune, ni sur le patrimoine immobilier. Aucun impôt de cette nature n’a été retrouvé dans les textes consultés, et l’administration l’écrit : « There is no wealth tax, annual property tax or council tax. » Cela ne dit rien de l’imposition française du patrimoine d’un Français installé à Monaco, et c’est là que la phrase « zéro impôt » coûte le plus cher.
Le paragraphe 3 de l’article 7, inséré par l’avenant du 26 mai 2003, dispose : « Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1erjanvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. » Deux dates, deux fonctions : le 1er janvier 1989 identifie la population visée, le 1erjanvier 2002 est la date d’entrée en vigueur de l’assujettissement.
| Situation | Assiette de l'IFI français |
|---|---|
| Français ayant transféré son domicile à Monaco le 1er janvier 1989 ou après | Immobilier mondial, appartement monégasque inclus |
| Français établi à Monaco avant le 1er janvier 1989 | Immobilier situé en France uniquement |
| Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Immobilier situé en France uniquement, sous réserve de la production d'un certificat de domicile |
| Résident monégasque d'une autre nationalité | Immobilier situé en France uniquement |
Traduit en euros : un couple français installé à Monaco en 2015, propriétaire d’un appartement au Larvotto valorisé 8 M€, déclare ce bien à l’IFI français. Le « Monaco = zéro IFI » est faux pour la majorité des lecteurs de ce guide, et il l’est d’autant plus que l’appartement monégasque est souvent l’actif le plus lourd du bilan. Un point n’est en revanche pas tranché et nous ne le trancherons pas : l’article 7-3 vise « les personnes physiques de nationalité française », tandis que l’article 964 du CGI impose communémentles époux. Aucun des deux textes ne dit ce qu’il advient du patrimoine propre d’un conjoint étranger marié à un Français relevant de l’article 7-3, et la doctrine consultée ne traite pas ce cas. C’est une question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant toute acquisition au nom du conjoint étranger, et nous disons plus bas quelles pièces réunir pour qu’elle soit instruite utilement.
L’impôt sur les bénéfices : quand une activité monégasque devient imposable
L’ISB n’est pas une invention monégasque : c’est un engagement pris envers la France à l’article 1erde la convention de 1963, dont l’établissement, le recouvrement et le contentieux relèvent de la compétence exclusive de l’administration monégasque et dont le produit est intégralement acquis au Trésor princier. L’article 2 définit le champ : les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent à Monaco une activité industrielle ou commerciale lorsque leur chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 p. cent au moins » d’opérations faites en dehors de Monaco ; et les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de brevets, marques, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.
Le seuil mérite une mise en garde. Le texte qui fait foi — convention et ordonnance souveraine n° 3.152 — dit « 25 % au moins », ce qui signifie que le seuil de 25 % pile déclenche l’assujettissement. Les pages de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent « more than 25 % », ce qui exclurait le cas d’égalité. Une entreprise exactement à 25 % ne doit jamais être rassurée par la brochure : le texte l’assujettit. Ce point se fait confirmer par la Direction des Services Fiscaux, sur pièces, avant de bâtir un modèle.
| Exercices ouverts à compter du | Taux de l'ISB |
|---|---|
| 1er janvier 1993 | 33,33 % |
| 1er janvier 2019 | 31 % |
| 1er janvier 2020 | 28 % |
| 1er janvier 2021 | 26,5 % |
| 1er janvier 2022 et depuis | 25 % |
Le taux n’est pourtant pas le sujet le plus lourd. Le sujet le plus lourd est la règle du dirigeant le mieux rétribué, que la quasi-totalité du corpus francophone ignore. L’article 3 de la convention, modifié par l’avenant du 26 mai 2003, n’admet en déduction la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué que « dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne ». Un barème par tranches de chiffre d’affaires, institué par ordonnance souveraine, s’applique depuis les exercices ouverts en 2005 aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égalà 7 M€ de ventes ou 3,5 M€ de prestations de services — la convention oppose « ventes » et « prestations de services », là où les portails opposent « services » et « autres entreprises ». Le montant déductible peut être majoré dans la limite de 15 % pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement, et la rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut excéder 75 %de celle du mieux rétribué. Nous n’avons pas retrouvé le barème dans sa version en vigueur en 2026 : aucun montant plafond chiffré ne doit être publié ni budgété sans confirmation de la Direction des Services Fiscaux.
Deux régimes favorables existent, avec leurs limites. Le crédit d’impôt recherchemonégasque (ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991) est de 30 % de la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % au-delà, plafonné à 10 000 000 € par entreprise, sur option annuelle ; ces chiffres n’ont pas été recontrôlés lors de la contre-vérification et doivent être reconfirmés avant tout chiffrage. Le régime des entreprises nouvellesexonère, selon le Gouvernement princier, les bénéfices des deux premières années puis n’impose que 25 %, 50 % et 75 % du bénéfice les trois suivantes. Deux réserves, dont une qui concerne directement les lecteurs de ce guide : l’ordonnance souveraine fondatrice n’a pas été identifiée, et le régime exclut expressément les secteurs bancaire, financier, de l’assurance, et la gestion ou location d’immeubles— soit une bonne part des projets qu’on nous soumet. L’admission dépend d’un examen préalable de la Direction des Services Fiscaux : ce n’est pas un droit.
L'ISB monégasque s'impute sur l'impôt français du Français de l'article 7-1
L’article 11, § 2 de la convention le dit expressément : « Lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté […], le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices. […] Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7. »
Autrement dit : un Français relevant de l’article 7-1, imposé en France sur ses revenus mondiaux, impute l’ISB monégasque sur son impôt sur le revenu françaisà raison des mêmes bénéfices. C’est une conséquence financière directe, absente de presque toutes les présentations, et elle change le chiffrage d’un projet d’entreprise à Monaco. Elle se combine avec le § 250 du BOI-INT-CVB-MCO-10, qui rend les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’ISB éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI.
Sur le plan pratique, la déclaration est déposée à la Direction des services fiscaux dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, ou avant le 1eravril de l’année suivante si aucun exercice n’est clos dans l’année. Les commissions, courtages, honoraires et droits d’auteur versés à des tiers non salariés doivent être déclarés dans les trois premiers mois de l’année dès qu’ils dépassent 75 € par bénéficiaire, à peine de perte du droit de les déduire. Les acomptes provisionnels sont payables en février, mai, août et novembre, chacun égal au cinquième de l’impôt calculé sur les bénéfices du dernier exercice clos. Deux points enfin sur lesquels nous ne dirons rien : le régime des bureaux administratifs, dont le Welcome Office annonce un « taux réduit sur une base forfaitaire » sans que ni le taux ni la méthode aient été retrouvés dans un texte ; et l’impôt minimum mondial— aucune loi ni ordonnance souveraine transposant les règles GloBE n’a été retrouvée sur Légimonaco ni au Journal de Monaco au 28/07/2026, alors que Monaco appartient au Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS. Nous n’écrirons ni que Monaco a adopté le Pilier 2, ni qu’il l’a refusé. Ce point se vérifie auprès de la Direction des Services Fiscaux avant toute structuration de groupe.
Cotisations sociales et santé : le poste que personne ne budgète
Ce n’est pas de la fiscalité, mais c’est une dépense obligatoire, et elle est substantielle. Pour un salarié, l’accroche la plus répandue — « à Monaco le salarié ne cotise pas » — est à moitié vraie, ce qui en fait une erreur de budget.
| Régime | Plafond mensuel | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales | 9 800 € (117 600 € par an) | 13,40 %, ou 13,45 % pour les employeurs affiliés à la CGCS | 0 % |
| CAR — retraite de base | 6 112 € (73 344 € par an) | 8,33 % (6,15 % de base + 1,30 % d'ajustement + 0,88 % de taux variable) | 6,85 % |
| CMRC — retraite complémentaire | Tranche A : 3 971 € ; Tranche B au-delà | 60 % de la cotisation | 40 % de la cotisation |
| Assurance chômage | 16 020 € au 1er janvier 2026 (192 240 € par an) | 4,00 % | 2,40 % |
Ce qu’il faut en retenir : le salarié ne cotise paspour la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès et les prestations familiales — la CCSS est intégralement patronale — mais il cotise à 6,85 % sous le plafond CAR et supporte 40 % des cotisations CMRC. Comme les plafonds écrêtent la base en valeur absolue, la charge salariale monégasque est plafonnée, ce qui produit un salaire net très favorable sur les hautes rémunérations. C’est un point de comparaison légitime avec la France, à condition de ne jamais le confondre avec l’impôt sur le revenu, qui reste dû en France pour un Français de l’article 7-1.
Pour un travailleur indépendant, la logique s’inverse : la cotisation maladie est forfaitaire, donc dégressive en proportion du revenu. La CAMTI est de 1 101,00 € par trimestrepour l’exercice 2025-2026 — soit 3,7449 % du plafond annuel CCSS de 117 600 €, ce qui donne 4 404,00 € par an, exactement le montant affiché (arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025). La CARTI comporte quatre classes permettant d’acquérir de un à quatre points par mois, à 550,08 €, 1 100,16 €, 1 650,24 € et 2 200,32 € par trimestre, la classe 1 étant réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €. Le changement de classe s’exerce du 1eroctobre au 15 novembre. À partir de 55 ans et jusqu’à la liquidation de la retraite, la liberté de choix est limitée « à la classe immédiatement supérieure en cas de hausse » — la source officielle plafonne les hausses à un cran et ne dit rien des baisses. Le paiement se fait par prélèvement automatique obligatoire depuis le 12 décembre 2024, avec échéances dans les dix premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre ; le retard coûte une majoration de 10 % et un intérêt de 1 % par mois, et 30 € de frais en cas de paiement hors prélèvement.
Le vrai sujet santé : la carte bulle, et un reste à charge sans plafond
La caisse détermine un quotient familial en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer, puis attribue une carte. Trois cartes existent : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % ; la bulle, qui lui permet d’appliquer les tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ».
Un assuré à revenus élevés — c’est-à-dire le lecteur de ce guide — relève de la carte bulle. Son reste à charge n’est donc pas « un ticket modérateur de 20 % » : c’est un écart entre des honoraires libres et une base de remboursement fixe, potentiellement sans plafond. Pour mémoire, avec une carte verte, la consultation est fixée à 34,10 € chez un généraliste et 45,60 € chez un spécialiste, remboursées 27,28 € et 36,48 € avec un ticket modérateur de 20 % — l’exonération de ticket modérateur attachée à la carte verte, souvent présentée comme générale, ne vaut en réalité qu’en hospitalisation. Le tarif d’autorité pour un médecin non conventionné est de 7,51 €.
Une complémentaire n’est donc pas un confort. C’est la pièce qui rend le système utilisable pour un foyer à hauts revenus. Nous ne publions aucune fourchette de prime : les chiffres qui circulent proviennent exclusivement de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire. Nous décrivons la catégorie de solution, jamais un établissement.
Reste le cas le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale, et le moins bien traité : le résident non actif. Il n’existe à Monaco aucunrégime d’assurance maladie fondé sur la seule résidence. Les cinq caisses sont organisées par statut professionnel, le régime des agents de l’État par appartenance à la fonction publique, et l’article 10 de la convention franco-monégasque de 1952 par la qualité de pensionné. Les pages officielles de la carte de séjour, consultées le 28/07/2026, ne listent pas d’attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées : l’exigence est économique et médicale, pas administrative. Un résident qui n’est ni salarié, ni indépendant à Monaco, ni titulaire d’une pension doit organiser lui-même sa couverture, et ce poste doit figurer dans son budget annuel. Règle de prudence, sans exception dans nos dossiers : ne jamais résilier une couverture existante avant d’avoir confirmé par écrit les droits ouverts dans le nouveau dispositif.
Dernier repère, utile si vous employez du personnel de maison : le SMIC monégasque est de 12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026(circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802). La même circulaire pose que les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 %, laquelle « ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale ». Le salaire minimum effectif est donc de 12,31 € majorés de 5 %, et cette majoration est hors assiette de cotisations. Le calendrier monégasque comporte deux rendez-vous par an : les arrêtés de revalorisation datés de fin octobre mais publiés début novembre, et la circulaire SMIC de mai.
Ce que coûte la résidence elle-même
Les droits administratifs sont modestes, et il faut le dire aussi : Monaco ne monétise pas l’accès au titre de séjour. La carte de résident temporaire coûte 80 €en première délivrance et 40 € en renouvellement ; la carte ordinaire 100 €et 50 € ; la carte de conjoint de Monégasque 80 € et 40 € ; la carte privilégiée 160 €et 80 €. Un renouvellement tardif coûte 50 €, un duplicata 80 €, un changement d’état civil, de situation familiale ou d’adresse 30 € (arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021).
Les certificats, en revanche, ne se confondent pas et n’ont pas le même prix. Le certificat de résidence administratifcoûte 5 € en timbre fiscal et vaut six mois. Le certificat de résidence à des fins fiscales coûte 600 €et vaut un an, avec la réserve expresse « sous réserve des accords et conventions bilatéraux » — réserve qui, pour un Français, renvoie précisément à l’article 7-1. Le certificat de domicilede l’article 22, § 3 de la convention de 1963 coûte 12 € et vaut trois ans. L’attestation de résidence habituelle en Principauté, issue de l’échange de lettres du 26 mai 2003, coûte également 12 € pour trois ans et n’est délivrée que dans les trois cas de conjoint décrits plus haut. Ces deux derniers documents sont souvent présentés comme un seul : ce sont deux documents distincts, délivrés au même guichet, à des personnes différentes, sur des fondements différents.
Deux points de coût réel, qui ne figurent sur aucune grille tarifaire. Premièrement, il n’existe aucun seuil public de dépôt bancaireconditionnant la carte de séjour : la page officielle indique que « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Le « ticket d’entrée » chiffré publié par la plupart des sites de conseil est une politique commerciale d’établissement, pas une règle de droit. La vraie sélection se joue à l’entrée en relation bancaire — connaissance du client, origine des fonds —, pas au guichet de la Sûreté publique. Deuxièmement, si vous envisagez d’héberger un proche, l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 exige que le logement comporte au moins une pièce de séjour de 25 m², une pièce sanitaire aérée et exclusivement affectée à cet usage, et des chambres d’au moins 15 m² par personne. Ces normes sont exigeantes : héberger un tiers dans un studio monégasque est matériellement exclu. Réserve à signaler : cet arrêté est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.153, et son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée. Enfin, aucune des pages officielles consultées ne publie de délai d’instruction : les six à douze semaines annoncées par les cabinets ne sont pas une donnée officielle, et nous n’annoncerons aucun délai.
Coût de la vie et charges de copropriété : ce que nous refusons de chiffrer
Voici le passage où un guide commercial vous donnerait un panier de courses, un prix du café et une charge de copropriété au mètre carré. Nous ne le ferons pas, et il faut dire pourquoi :les pages officielles monégasques et les publications de l’IMSEE consultées le 28/07/2026 ne publient ni indice du coût de la vie, ni statistique de loyers, ni indicateur de charges de copropriété.Tout chiffre que vous lirez sur ces trois postes provient de sites collaboratifs ou d’agences. Nous préférons vous dire ce qui est mesuré, et par qui.
Ce qui est mesuré, c’est le marché de l’acquisition, par l’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE, à partir des données de la Division des Hypothèques de la Direction des Services Fiscaux. Millésime 2025, publié en février 2026 : 493 transactions pour 5,9 Md€, dont 64 ventes dans le neuf (2 610,2 M€) et 429 reventespour 3 249,7 M€, un record. Le prix moyen de revente ressort à 7,6 M€ et la médiane à 4,0 M€. Par typologie : studio 2,0 M€, deux-pièces 4,0 M€, trois-pièces 5,5 M€, quatre-pièces 10,2 M€, cinq-pièces et plus 29,0 M€. Près de deux tiers des reventes (274 sur 429) se situent en dessous de 5 M€.
| Quartier | Prix au m² 2025 | Variation 2024/2025 |
|---|---|---|
| Larvotto | 71 167 € | +2,2 % |
| Monte-Carlo | 54 009 € | +4,8 % |
| Fontvieille | 52 518 € | +4,5 % |
| La Condamine | 52 104 € | −0,7 % |
| La Rousse | 51 265 € | +3,2 % |
| Jardin Exotique | 45 168 € | −3,7 % |
| Les Moneghetti | 43 797 € | +3,3 % |
| Ensemble de la Principauté | 57 569 € | −1,4 % après le pic 2024 à 58 402 € |
Deux avertissements de lecture, sans lesquels ces chiffres sont trompeurs
Le prix moyen des ventes neuves n’est pas un prix de marché.Il ressort à 40,8 M€ en 2025, en hausse de 11,9 %, contre une médiane de 21,2 M€ : il reflète le programme livré cette année-là, pas une évolution des prix. Il est passé de 4,5 M€ en 2017 à 40,8 M€ en 2025 sans qu’aucun indice n’ait été multiplié par neuf. Ne l’utilisez jamais comme budget de référence.
Un mètre carré monégasque n’est pas un mètre carré loi Carrez.La mesure se fait au nu extérieur des murs de façade et à l’entraxe des murs de parties communes ; loggias et balcons sont comptés à 100 %, toitures-terrasses et jardins à 50 %. Toute comparaison de prix au mètre carré avec la France sans ce correctif est faussée, et elle l’est dans le sens qui flatte Monaco. Les montants publiés par l’IMSEE sont par ailleurs ceux indiqués dans les actes notariés, en principe toutes taxes comprises, hors frais d’agence, frais de notaire, droits d’enregistrement et frais de transcription.
Sur les charges de copropriété, nous n’avons donc rien de sourcé à publier. Ce que nous pouvons dire relève de l’observation de dossiers et non de la statistique : dans les immeubles récents à services — conciergerie, sécurité, piscine, voiturier —, le poste de charges est un multiple de ce qu’il représente dans une copropriété française comparable, et il n’est pas déductible d’un revenu qu’on ne déclare pas à Monaco. C’est un chiffre à demander par écrit au syndic avant de signer, sur trois exercices, avec le détail des appels de fonds travaux votés et à venir. Un guide qui vous donne un ratio moyen de charges pour une copropriété monégasque vous donne un chiffre inventé.
Trois budgets annuels, hypothèses ouvertes
Les trois chiffrages qui suivent isolent ce que Monaco prélève. Les montants de loyer sont des hypothèses de travail, signalées comme telles : nous n’avons pas de statistique officielle de loyers monégasques. Les lignes de fiscalité française sont indiquées dans leur mécanisme, sans chiffrage, parce qu’elles dépendent d’un barème et d’une composition de foyer que seul un calcul individuel peut trancher — ce calcul est l’objet du chapitre consacré aux ressortissants français.
Profil 1 — Couple français retraité, locataire, installé en 2019, sans activité
HYPOTHESES DE TRAVAIL
Deux personnes, 72 et 69 ans, nationalite francaise uniquement
Transfert du domicile a Monaco en 2019 : article 7-1 applicable
Locataires d'un deux-pieces, secteur libre
Loyer suppose, charges comprises .............. 9 000 € par mois
Bail de trois ans, aucune activite professionnelle a Monaco
CE QUE MONACO PRELEVE
Droit de bail 1 % sur 9 000 x 36 = 324 000 € ......... 3 240 €
exigible en une fois a l'enregistrement, soit ..... 1 080 €/an
en repartition sur les trois annees du bail
Cotisations sociales monegasques ......................... 0 €
(aucune activite : aucune caisse ne les affilie)
Couverture maladie : aucun regime de residence
-> assurance privee a souscrire ......... non chiffre, voir texte
Carte de sejour, renouvellement ordinaire .......... 50 € / 3 ans
Certificat de domicile, si demande ................. 12 € / 3 ans
TVA sur la consommation courante ....... au taux francais, 20/10/5,5
Taxe fonciere, taxe d'habitation ......................... 0 €
CE QUE LA FRANCE PRELEVE MALGRE L'INSTALLATION
Impot sur le revenu sur les pensions, les revenus
financiers et les plus-values mondiaux ... barème francais plein
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
(CGI art. 223 sexies) ................................ due
IFI sur l'immobilier MONDIAL, transfert posterieur
au 1er janvier 1989 ................. seuil 1 300 000 € au 1er/01
CSG, CRDS et prelevement de solidarite ................... 0 €
sauf critere de l'article 4 B rempli par ailleurs,
et sauf loyers et plus-values immobilieres francaisLe loyer retenu est une hypothèse et non une donnée de marché. Le droit de bail est présenté ici lissé sur trois ans pour la lisibilité du budget : en trésorerie, il est exigible en une seule fois lors de l'enregistrement du bail, dans les trois mois de sa signature. Sur les pensions, un régime beaucoup plus favorable existe pour certains profils : voir l'encadré consacré à la retenue de l'article 182 A ci-dessous.
Profil 2 — Dirigeant français, propriétaire, société monégasque, installé en 2021
HYPOTHESES DE TRAVAIL
48 ans, marie, deux enfants scolarises a Monaco
Nationalite francaise uniquement, transfert en 2021
Proprietaire d'un quatre-pieces acquis 10 000 000 € en direct
Dirigeant salarie d'une societe monegasque (SAM)
Remuneration brute annuelle .................... 400 000 €
CE QUE MONACO A PRELEVE A L'ENTREE (une fois)
Droits d'enregistrement 4,75 % sur 10 000 000 € ... 475 000 €
Transcription, droit fixe ................................ 10 €
Emoluments notariaux, environ 1,50 % ............. 150 000 €
-----------
Cout d'entree, hors agence et hors financement ... 625 010 €
Le meme achat via une entite aux BEE non identifies :
droits a 10 % ................................ 1 000 000 €
surcout ........................................ + 525 000 €
CE QUE MONACO PRELEVE CHAQUE ANNEE
CCSS a la charge de l'employeur, 13,40 % sur 117 600 € 15 758 €
CAR employeur 8,33 % / salarie 6,85 % sur 73 344 €
-> part employeur ................................. 6 110 €
-> part salariee .................................. 5 024 €
CMRC : 60 % employeur / 40 % salarie, tranches A et B
Assurance chomage 4,00 % / 2,40 % sous 192 240 €
Taxe fonciere, taxe d'habitation ......................... 0 €
ISB de la societe : 25 % si 25 % au moins du chiffre
d'affaires est realise hors de Monaco, avec
plafonnement de la remuneration deductible du dirigeant
CE QUE LA FRANCE PRELEVE MALGRE L'INSTALLATION
Impot sur le revenu sur le salaire MONEGASQUE, les
dividendes de la SAM et l'ensemble des revenus mondiaux
ISB monegasque imputable sur cet impot (conv. art. 11 § 2)
Abattement de 40 % sur les dividendes de la SAM relevant
de l'ISB (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 250 ; CGI art. 158, 3, 2°)
IFI sur l'immobilier mondial : l'appartement de 10 M€ est
dans l'assiette
CSG, CRDS, prelevement de solidarite ..................... 0 €Les montants de cotisations sont calculés sur les plafonds de l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et sont donc plafonnés quelle que soit la rémunération au-delà. Les cotisations CMRC ne sont pas chiffrées ici : leur assiette combine une tranche A plafonnée à 3 971 € par mois et une tranche B allant jusqu'à huit fois ce plafond, avec des taux générateurs et non générateurs de droits distincts. Le plafonnement de la rémunération déductible du dirigeant le mieux rétribué (convention, art. 3) est un point qui doit être instruit avec la Direction des Services Fiscaux : le barème en vigueur n'a pas été retrouvé.
Profil 3 — Cadre dirigeant de nationalité britannique, locataire, arrivé de Londres
HYPOTHESES DE TRAVAIL
52 ans, nationalite britannique, aucune nationalite francaise
Salarie d'une societe monegasque, remuneration 500 000 €
Locataire d'un trois-pieces, loyer suppose 18 000 €/mois
Aucun bien immobilier en France
CE QUE MONACO PRELEVE
Droit de bail 1 % sur 18 000 x 36 = 648 000 € ....... 6 480 €
Cotisations sociales : memes plafonds que le profil 2
TVA sur la consommation ................ aux taux francais
Impot sur le revenu monegasque ........................... 0 €
Impot sur la fortune monegasque .......................... 0 €
Droits de succession sur ses actifs situes a Monaco :
0 % en ligne directe et entre epoux
CE QUE LA FRANCE PRELEVE
Rien, faute de revenu et de patrimoine de source francaise.
L'article 7-1 ne le vise pas : il ne concerne que les
personnes de nationalite francaise.
CE QUE SON PAYS D'ORIGINE PEUT ENCORE PRELEVER
Point hors socle : a instruire avec un conseil britannique.
L'absence d'impot monegasque « ne porte pas atteinte aux
regles posees par les autres Etats » (Gouvernement princier).C'est le seul profil pour lequel la formule « Monaco, zéro impôt sur le revenu » est exacte du côté français — et elle ne dit rien du droit interne de son État d'origine, qui peut comporter ses propres règles de résidence, de source ou de sortie. Le contraste avec les profils 1 et 2 est l'objet même de ce guide : à situation économique identique, la nationalité change tout.
Le tableau qui manque partout : Monaco contre la France, pour un Français
Voici la comparaison que personne ne publie, parce qu’elle ne fait pas une bonne brochure. Elle porte sur un Français relevant de l’article 7-1 — c’est-à-dire le profil majoritaire — et elle compare sa situation à Monaco à celle qu’il avait en France.
| Poste | Quand il vivait en France | Résident monégasque de nationalité française (art. 7-1) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Barème progressif sur les revenus mondiaux | Barème progressif sur les revenus mondiaux, y compris salaires, dividendes et loyers monégasques ; déclaration 2042 de résident, pas 2042-NR | Identique. C'est le cœur du sujet. |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Due | Due (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 ; CGI art. 223 sexies) | Identique |
| CSG, CRDS, prélèvement de solidarité sur les revenus du capital | Dus : 18,6 % sur dividendes, intérêts, plus-values mobilières ; 17,2 % sur revenus fonciers et assurance-vie | Non dus sur le fondement de l'article 7-1 (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852), sauf si un critère de l'article 4 B est rempli par ailleurs — et sauf loyers et plus-values immobilières de source française | Gain, et c'est le seul allègement structurel |
| Taxe foncière et taxe d'habitation sur le logement | Dues | Aucune à Monaco. Les biens restés en France restent taxés localement | Gain |
| TVA sur la consommation | 20 / 10 / 5,5 / 2,1 % | 20 / 10 / 5,5 / 2,1 %, par l'effet de l'article 15 de la convention | Identique |
| IFI | Immobilier mondial au-delà de 1 300 000 € | Immobilier mondial, appartement monégasque compris, si le domicile ou la résidence a été transporté à Monaco à compter du 1er janvier 1989 | Identique en assiette, et l'appartement monégasque s'y ajoute |
| Droit de bail sur la location du logement | Néant | 1 % du loyer, et des charges selon l'administration, sur toute la durée du bail, à la charge du locataire | Coût nouveau |
| Accès au réseau conventionnel français | Complet : réduction des retenues à la source étrangères, élimination de la double imposition | Aucun. Les Français de l'article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l'application des conventions conclues par la France avec des États étrangers, comme des résidents de France » (§ 260). Seul subsiste un crédit unilatéral, limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l'impôt français | Perte, et elle est structurelle |
| Déduction des cotisations facultatives type Madelin (CGI art. 154 bis) | Ouverte | Refusée : « Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l'article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives » (§ 290) | Perte |
| Exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A | Ouvertes sous conditions | Non applicables dès lors que l'activité cédée est exercée à Monaco (§ 280) | Perte |
| Exonération de plus-value immobilière du 2° et du 3° du II de l'article 150 U | Sans objet (régime résident) | Exclue pour le Français de l'article 7-1, parce qu'il n'est pas « non-résident » (§ 270) | Perte |
| Réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile et crédit d'impôt frais de garde | Ouverts | Ouverts, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco (§ 300) | Identique |
| PEA | Régime résident | « Le régime fiscal du plan d'épargne en actions ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé » pour ces personnes (§ 310) | Identique, et les prélèvements sociaux tombent |
| Retenue à la source sur dividendes français (CGI art. 119 bis 2) | Sans objet | Non applicable, à condition de présenter à l'établissement payeur un certificat attestant de l'imposition en France sur l'ensemble des revenus de source française et étrangère (§ 240) | Identique, sous condition de formalité |
| Droits de succession sur les actifs situés à Monaco | Sans objet | 0 % en ligne directe et entre époux, selon la Direction des Services Fiscaux ; 8 à 16 % au-delà | Gain, mais territorial et à articuler avec la convention successorale du 1er avril 1950 |
| Comptes et contrats détenus à Monaco | Sans objet | À déclarer en France : un compte monégasque est un compte à l'étranger | Obligation nouvelle |
Le seul allègement structurel se chiffre, et il vaut la peine d’être chiffré. Sur un portefeuille générant 200 000 € de dividendes annuels, les prélèvements sociaux représentent en France 37 200 €par an au taux de 18,6 % — CSG 10,6 %, CRDS 0,5 % et prélèvement de solidarité 7,5 % depuis la LFSS 2026. Sur une plus-value mobilière de 1 M€, ils représentent 186 000 €. Un Français de l’article 7-1 qui vit effectivement à Monaco et ne remplit aucun critère de l’article 4 B n’en supporte aucun. C’est réel, c’est significatif, et ce n’est pasde l’impôt sur le revenu.
Deux dispositifs favorables que presque personne ne signale
Les pensions.Le régime propre à Monaco, fondé sur la réponse ministérielle Palmero (n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210) et sur la commission mixte des 18 et 19 février 1974, distingue selon le lieu d’exercice de la carrière. Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, sa pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A. S’il a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France— le BOFiP écrit « non imposables », pas seulement « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers. Les pensions versées par une caisse française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principautésont également exonérées de la retenue. Ces dispositions concernent aussi les retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco. Et le § 350 ajoute que les prestations de chômageversées par des organismes français à des Français fiscalement domiciliés à Monaco sont exonérées de la retenue de l’article 182 A, sous condition de justifier que l’activité cotisée a été exercée hors de France.
Les heures supplémentaires.L’exonération de l’article 81 quater du CGI s’applique aux Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée (§ 220 ; RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554), pour les heures excédant la durée légale fixée par la législation du pays d’emploi, dans la limite du plafond annuel de l’article 81 quater. Le plafond applicable se reprend du CGI au millésime concerné, jamais d’une réponse ministérielle de 2020.
Ce qui coûte plus cher à Monaco qu’en France
Un guide qui ne dit que du bien d’une destination est une brochure. Voici les postes sur lesquels l’installation monégasque renchéritla situation d’un Français, indépendamment du coût de la vie.
- L’IFI s’élargit au lieu de disparaître. Pour un transfert postérieur au 1erjanvier 1989, l’assiette reste mondiale et l’appartement monégasque — souvent l’actif le plus lourd — vient s’y ajouter. Acheter à Monaco augmente donc l’IFI français.
- La perte du réseau conventionnel français.Les Français de l’article 7-1 ne sont pas regardés comme des résidents de France pour l’application des conventions fiscales conclues par la France. Les retenues à la source étrangères s’appliquent au taux de droit interne de l’État de source, sans réduction conventionnelle, et le seul mécanisme d’élimination est un crédit unilatéral limité aux revenus de capitaux mobilierset plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. Pour les revenus qui ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers — loyers étrangers, notamment — il n’existe aucun mécanisme d’élimination.
- Le droit de bail.1 % du loyer sur toute la durée du bail, à la charge du locataire. Sur un bail à durée fixe de trois ans, il est exigible en une seule fois à l’enregistrement ; sur un bail de six ans à 20 000 € par mois, il représente 14 400 €, réglés en deux fois, au début de chacune des deux périodes triennales.
- La santé.Carte bulle, honoraires libres, remboursement sur une base fixe. Le reste à charge n’a pas de plafond, et il n’existe aucune couverture maladie fondée sur la résidence pour un non-actif. La complémentaire n’est pas optionnelle.
- La déduction Madelin est refusée(§ 290), et cela jette un doute sérieux sur la recommandation, souvent lue, de continuer à alimenter un plan d’épargne retraite pour la déduction à l’entrée. Nous ne publions aucune recommandation en ce senssans avoir vérifié l’article 163 quatervicies et le BOI-IR-BASE-20-50-20 sur ce point précis, le plafond étant assis sur des revenus d’activité définis par référence au droit français.
- La cession d’une entreprise monégasque perd deux exonérations— celles des articles 238 quindecies et 151 septies A — dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280). Pour un dirigeant qui prépare une sortie, c’est un chiffrage à refaire.
- La réserve des ascendants existe en droit civil monégasque et a disparu en France depuis la loi du 23 juin 2006. Un couple sans enfant installé à Monaco voit sa succession, régie par le droit monégasque, soumise à une réserve au profit de ses parents. Le sujet relève du chapitre successions, mais il appartient à la liste des durcissements.
- Les intérêts de créances hypothécaires garanties par un immeuble situé en Francerestent imposables en France pour un résident monégasque, par exception à la règle d’exonération des intérêts de source française (convention de 1963, art. 13 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 330).
Et une conséquence structurelle qui n’est pas un coût mais qui devrait peser autant : le retour n’est pas réversiblepour ceux qui bénéficient d’une exception. Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État de destination, fait perdre le bénéfice du certificat de domicile (§ 40). Une personne placée hors du champ de l’article 7-1 — née à Monaco, installée avant le 13 octobre 1957, conjointe de Monégasque, membre de la Maison souveraine, agent des services publics — qui rentre en France perd définitivementce bénéfice : si elle se réinstalle plus tard à Monaco, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français. C’est probablement l’arbitrage le plus lourd de tout le dossier, et il se prend avant de décider du retour, pas après.
Les cas où il ne faut pas partir
Nous accompagnons des installations monégasques, et nous en déconseillons régulièrement. Quatre situations reviennent, et dans les quatre l’arithmétique du présent chapitre suffit à trancher.
Le Français dont le revenu est essentiellement salarial ou professionnel.Il continuera de payer l’impôt sur le revenu français au barème plein, sur des revenus monégasques compris. Son seul gain porte sur les prélèvements sociaux du capital, qu’il ne perçoit pas. Il aura échangé une fiscalité inchangée contre un loyer monégasque, un droit de bail et une complémentaire santé. Sur trois ans, l’opération est négative.
Le Français qui conserve en France le centre de ses intérêts économiques ou sa principale activité professionnelle. Son certificat de domicile sera suspendu dans ses effetsau regard de l’impôt français (§ 40, commission consultative mixte de 2001), et il redeviendra assujetti aux prélèvements sociaux par l’article 4 B. Il perd le seul gain de l’opération tout en supportant tous les coûts. C’est le mécanisme le plus dangereux pour un dirigeant, et il ne dépend pas de la qualité de son dossier de résidence monégasque.
Le couple franco-étranger marié après le 1er janvier 1986 qui compte sur le statut du conjoint.Le BOFiP est explicite : pour ces mariages, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France. Un projet construit sur l’idée inverse s’effondre à la première demande de l’administration.
Celui qui achète pour obtenir la carte de séjour.L’achat d’un bien à Monaco n’est pas une condition de la carte : la location et l’hébergement sont des voies officiellement admises. Inversement, acheter ne donne aucundroit à la carte. Un acquéreur qui aurait payé 475 000 € de droits d’enregistrement pour un titre qu’il n’obtient pas a fait le plus mauvais calcul du dossier.
Faire l'addition avant de signer le bail, pas après
Nous chiffrons une installation monégasque dans l'ordre où elle se paie : droits d'acquisition ou droit de bail, cotisations et couverture santé réelle, impôt français maintenu par l'article 7-1, IFI élargi à l'appartement monégasque, et le seul gain véritable — les prélèvements sociaux du capital. Sur les points de qualification franco-monégasques et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Sept points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu lire. Nous ne les comblons pas au jugé. Pour chacun, voici la question exacte à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco — ou, selon le cas, à la Direction des Services Fiscaux — et les pièces à réunir pour qu’elle soit instruite utilement.
| Point non tranché | La question à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Assiette exacte du droit de bail : loyer seul, ou loyer plus charges ; période totale, ou année | Sur ce bail précis, l'assiette du droit de 1 % de l'article 9, 2° de la loi n° 580 comprend-elle les charges, et porte-t-elle sur le prix cumulé des années de bail ? | Projet de bail complet, état des charges annuelles prévisionnelles, durée et clause de fractionnement triennal. Demande écrite à la Division de l'Enregistrement et du Timbre. |
| Valorisation d'un usufruit lorsque l'usufruitier a 70 ans révolus ou plus (loi n° 580, art. 22, 2°) | Quelle quotité retient l'administration à partir de soixante-dix ans révolus, la fraction de deux dixièmes du texte consolidé étant incompatible avec la règle de progression de l'alinéa précédent ? | Acte projeté, date de naissance de l'usufruitier, valeur vénale du bien. Confirmation écrite de la Direction des Services Fiscaux avant tout acte. |
| Patrimoine propre du conjoint de nationalité étrangère marié à un Français relevant de l'article 7-3 | Le patrimoine immobilier propre du conjoint étranger entre-t-il dans l'assiette IFI du foyer imposé communément au titre de l'article 964 du CGI ? | Acte de mariage et régime matrimonial, nationalités et dates d'acquisition, date du transfert de domicile de chacun, inventaire immobilier par titulaire et par pays. |
| Barème de la rémunération déductible du dirigeant le mieux rétribué (convention, art. 3 ; OS n° 3.152, art. 13) | Quel est le barème en vigueur, et l'échange de lettres du 26 mai 2003 en fixe-t-il les modalités d'application ? | Comptes des trois derniers exercices, ventilation ventes / prestations de services, organigramme des dirigeants et cadres au sens du § 3 de l'article 3, contrats de travail et mandats. |
| Droits d'enregistrement sur une acquisition en état futur d'achèvement soumise à TVA (loi n° 842) | Le taux applicable est-il la moitié du droit de l'acquéreur — 2,37 %, 3,75 % ou 5 % — et l'article 2 est-il bien limité aux terrains à bâtir ? | Contrat de réservation, notice descriptive, régime TVA de l'opération, décompte prévisionnel du notaire rédacteur. |
| Sortie de structure au droit réduit de 1 % (loi n° 1.381, art. 47) | La preuve de la qualité de bénéficiaire économique effectif au jour de l'entrée en vigueur de la loi de 2011 est-elle suffisante en l'espèce ? | Chaîne de détention complète depuis 2011, registres des associés, déclarations BEE déposées chaque année, actes constitutifs de l'entité et pièces d'identité des bénéficiaires. |
| Régimes déclaratifs de TVA monégasques : franchise en base, réel simplifié, réel normal, dates limites | Les seuils et régimes déclaratifs français s'appliquent-ils à Monaco, l'article 15 de la convention ne visant que « les mêmes bases et les mêmes tarifs » ? | Chiffre d'affaires prévisionnel, nature des opérations, date de début d'activité. Demande écrite à la Direction des Services Fiscaux. |
S’y ajoutent trois points que nous signalons sans les traiter, parce qu’ils relèvent d’autres chapitres mais qu’ils commandent le budget : le sort de l’exit tax pour un non-Français quittant réellement la France, dont le régime de sursis dépend d’une qualification non tranchée ; l’articulation de la convention successorale du 1eravril 1950 avec la détention par société civile, sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée en Assemblée plénière le 2 octobre 2015 dans un sens que la doctrine commerciale ignore ; et l’application du plafonnement de l’article 979 du CGI à un Français de l’article 7-1, qui suppose un domicile fiscal en France et dont la transposition n’est pas acquise.
Portée de ce chapitre
Les données monégasques publiées ici sont tirées des textes consolidés sur Légimonaco (loi n° 580 au 15 juillet 2023, loi n° 1.381 au 30 septembre 2025, loi n° 1.548, loi n° 842, ordonnances souveraines n° 3.152 et n° 15.252), de la version consolidée DGFiP de la convention du 18 mai 1963, des portails du Gouvernement princier, des publications des Caisses Sociales de Monaco et de l’Observatoire de l’immobilier 2025 de l’IMSEE. Les données françaises sont tirées de Légifrance et du BOFiP, principalement du BOI-INT-CVB-MCO-10 dans sa version du 2 juin 2021 et du BOI-IR-DOMIC-20. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des ordres de grandeur. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier n’y est nommé et aucune allocation n’y est prescrite. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Sur les points de droit monégasque et sur les qualifications franco-monégasques, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.
10. La TVA monégasque et l'union douanière avec la France
La question arrive toujours dans les mêmes termes, et elle arrive tard : la société monégasque est immatriculée, le premier client français a dit oui, et il faut émettre la facture. « Je suis à Monaco, donc je facture hors taxes, non ? » Non. Vous facturez avec de la TVA, au taux français, et vous la reversez au Trésor princier ; son produit entre dans une masse commune répartie entre les deux États, dont le solde joue en sens inverse de l’idée reçue, puisque c’est la France qui reverse chaque année à Monaco une fraction de TVA au titre du compte de partage. Si vous avez émis six mois de factures hors taxes en croyant exporter, vous devez ces 20 % sur votre trésorerie, et vous n’avez aucune certitude de les récupérer auprès de clients qui ont clôturé leurs exercices.
C’est l’erreur la plus fréquente et la plus mécanique du dossier monégasque. Elle procède d’une intuition raisonnable — Monaco est un État souverain, la France est un autre État, donc une facture qui traverse est une exportation — et cette intuition est fausse depuis 1963 pour les taxes sur le chiffre d’affaires. La Principauté a renoncé à toute souveraineté fiscale en matière de taux et d’assiette de TVA. La doctrine française précise toutefois que la législation française y est introduite par ordonnances princières « sous réserve des adaptations nécessaires » (BOI-TVA-CHAMP-20-10, § 10), ce qui laisse subsister des différences de procédure. Il n’existe pas de taux monégasque de TVA, pas de barème monégasque, pas de politique monégasque de taux réduits. Il existe des taux français appliqués à Monaco.
Ce chapitre traite ce que cela emporte : pour vos factures selon que le client est français, établi dans un autre État de l’Union ou hors de l’Union ; pour vos déclarations et votre interlocuteur ; pour vos achats de particulier, un véhicule, un déménagement, un colis. Il traite aussi un point que presque personne ne relie à la TVA et qui coûte pourtant beaucoup plus cher : le fait de facturer hors de Monaco est précisément ce qui fait entrer une entreprise monégasque dans le champ de l’impôt sur les bénéfices. Le même flux qui reste « interne » pour la TVA devient « extérieur » pour l’ISB. Deux textes, deux tests, une seule facture.
Un mot sur la méthode, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Sur la matière TVA, l’administration monégasque publie très peu. Elle publie les principes et une page de télédéclaration ; elle ne publie ni barème de taux, ni seuils de régimes déclaratifs, ni calendrier détaillé de dépôt. Nous signalons chacun de ces trous à l’endroit où ils se trouvent, plutôt que de combler par analogie avec le droit français. L’analogie est séduisante, elle est même probablement juste dans plusieurs cas, mais elle n’est pas documentée : l’article 15 de la convention vise « les mêmes bases et les mêmes tarifs », formule qui ne dit rien des régimes déclaratifs.
Un article de quatre lignes, et toute la matière tient dedans
L’article 15 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 est rédigé sans réserve, sans exception et sans clause d’adaptation : « Les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu’en France. » Comparez avec l’article 1er de la même convention, qui organise l’impôt sur les bénéfices : celui-ci prévoit expressément un alignement « sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d’un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté ». C’est cette réserve qui autorise l’ISB monégasque à diverger de l’impôt sur les sociétés français. L’article 15 n’en comporte aucune. L’alignement de la TVA est donc plus strict que celui de l’impôt sur les bénéfices, et c’est visible dans la rédaction elle-même.
L’article 17tire la conséquence budgétaire, et elle mérite d’être connue parce qu’elle démonte une représentation courante : « Le produit total des perceptions opérées, dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, à l’exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d’un commun accord. » La TVA que vous acquittez à Monaco n’est pas intégralement une recette monégasque : elle entre dans une masse commune, partagée. Les modalités de ce partage, fixées par un échange de lettres annexé à la convention, ont été retouchées par l’échange de lettres du 6 août 1971(décret n° 71-1147 du 22 décembre 1971), puis par l’avenant du 26 mai 2003, puis par l’échange de lettres du 26 février 2010(décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012). La clé de répartition elle-même ne figure pas dans les textes que nous avons consultés le 28 juillet 2026 ; elle relève d’accords d’application entre les deux Trésors. Nous ne la chiffrons donc pas.
Deux articles voisins complètent le dispositif et intéressent directement un particulier. L’article 16, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 juin 1969, soumet les alcools, vins, cidres, poirés, hydromels, vendanges, fruits à cidre et à poiré, bières et autres boissons à « une réglementation identique à celle qui leur est appliquée en France », imposés « sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs », la circulation se faisant sous titres de mouvement. Autrement dit : la fiscalité des accises est française elle aussi, et une cave constituée à Monaco ne bénéficie d’aucun régime de faveur. L’article 18rend applicable à Monaco la réglementation française de la garantie des ouvrages d’or, d’argent ou de platine : c’est le bureau de Nice qui assure essai, poinçonnage et contrôle, le différent monégasque étant le signe µ. Un lecteur qui envisage de faire fabriquer, transformer ou revendre des ouvrages en métaux précieux depuis Monaco doit savoir que sa chaîne de contrôle passe par un bureau français.
Trois textes portent la date du 18 mai 1963. Ne jamais dire « la convention de 1963 » sans préciser laquelle
Le 18 mai 1963, la France et la Principauté ont signé troisinstruments distincts : la convention fiscale(celle dont relèvent l’article 7 sur les Français, l’article 15 sur la TVA et l’article 17 sur le partage), la convention douanière (union douanière France-Monaco, rendant le code des douanes français applicable en Principauté) et la convention de voisinage(entrées et séjours). Trois objets, trois régimes, une seule date. La confusion entre les deux premières est constante dans le corpus francophone, et elle produit des raisonnements faux dans les deux sens : on attribue à la convention fiscale des effets douaniers, ou l’on croit qu’une union douanière emporte par elle-même un régime de TVA.
Réserve de source, à connaître.La convention douanière du 18 mai 1963 est référencée sur Légimonaco et nous en retenons ce que le corpus officiel en dit — union douanière, applicabilité du code des douanes français. Nous ne l’avons pas lue article par article dans le cadre de ce guide. Ses stipulations exactes, ses exceptions éventuelles et les modalités de coopération des deux administrations douanières doivent donc être vérifiées sur le texte avant tout projet dont l’économie repose sur elles : import-export, entrepôt, négoce de biens physiques.
Ce que dit le droit de l’Union, et ce qu’on lui fait dire à tort
La Commission européenne, sur sa page consacrée au champ territorial de la TVA, décrit Monaco comme « treated as territory of France for customs, VAT and excise purposes ». Le fondement est l’article 7 de la directive 2006/112/CEdu 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La substance a été confirmée sur EUR-Lex : compte tenu des conventions conclues avec la France, la principauté de Monaco n’est pas considérée comme un pays tiers aux fins de l’application de la directive, et les opérations en provenance ou à destination de Monaco sont traitées comme en provenance ou à destination de la France.
Réserve de citation.La rédaction littérale de cet article 7 dans sa version consolidée n’a pas pu être extraite lors de nos sessions de travail. Nous en donnons donc la substance, établie, et non un texte entre guillemets. Si vous avez besoin de la lettre — pour une consultation, un rescrit, un contentieux — faites-la extraire de la version consolidée sur EUR-Lex avant de l’opposer à qui que ce soit.
Voilà ce que cela emporte. Une livraison de biens de Paris à Monaco n’est pas une exportation. Une prestation de services facturée de Monaco à Lyon n’est pas une prestation intracommunautaire, et encore moins une prestation extracommunautaire : elle est traitée comme une opération interne à la France. Une acquisition de marchandises auprès d’un fournisseur allemand livrées à Monaco est traitée comme une acquisition intracommunautaire arrivant en France. Le flux Monaco-France est, en matière de TVA, un flux domestique.
Voilà maintenant ce que cela n’emporte pas, et c’est là que le corpus commercial dérape. L’assimilation est sectorielle : TVA, accises, territoire douanier. Elle ne fait de Monaco ni un État membre de l’Union européenne, ni un membre de l’Espace économique européen. Elle ne crée aucun droit général de libre prestation de services, et notamment aucun passeport européen pour les établissements financiers monégasques. Le guide officiel d’installation édité par le Gouvernement princier l’écrit lui-même : la Principauté « demeur[e] un État tiers par rapport à l’Union Européenne ». Le raisonnement « Monaco utilise l’euro et partage le territoire douanier de l’Union, donc Monaco est dans l’Union » est faux, et l’accord monétaire l’écrit expressément.
Cette nuance n’est pas doctrinale, elle se paie. Elle explique notamment pourquoi l’exonération de CSG et de CRDS dite « de Ruyter » — qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % et qui suppose l’affiliation à une législation de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004, c’est-à-dire celle d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — est fermée à un assuré des Caisses Sociales de Monaco. Elle explique aussi pourquoi les documents portables européens de coordination sociale n’ont pas vocation à s’appliquer à Monaco. Une phrase construite sur « Monaco est traité comme la France » est vraie pour votre facture et fausse pour votre couverture sociale. Le périmètre de l’assimilation est le sujet, pas l’assimilation elle-même.
Ce que l'assimilation couvre effectivement
Points forts
- TVA : mêmes bases et mêmes tarifs qu'en France (art. 15 de la convention fiscale du 18 mai 1963)
- Accises sur les boissons : réglementation identique, mêmes bases et mêmes tarifs, circulation sous titres de mouvement (art. 16, modifié par l'avenant du 25 juin 1969)
- Territoire douanier : union douanière France-Monaco, code des douanes français applicable en Principauté (convention douanière du 18 mai 1963)
- Garantie des ouvrages d'or, d'argent et de platine : réglementation française, bureau de Nice, différent monégasque « µ » (art. 18)
- Traitement européen : Monaco n'est pas un pays tiers pour l'application de la directive 2006/112/CE (art. 7 de cette directive)
Ce que l'assimilation ne couvre pas, et qu'on lui prête à tort
Points de vigilance
- Qualité d'État membre de l'Union européenne : Monaco n'en est pas membre, et la brochure officielle le rappelle elle-même
- Appartenance à l'Espace économique européen : Monaco n'en est pas membre non plus
- Passeport européen pour les établissements financiers monégasques : il n'existe pas
- Coordination sociale européenne : les mécanismes des règlements de coordination n'ont pas vocation à s'appliquer
- Exonération de CSG et de CRDS dite « de Ruyter », qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % : la condition d'affiliation à une législation relevant du règlement (CE) n° 883/2004 — Union européenne, EEE, Suisse — n'est pas remplie par une affiliation aux Caisses Sociales de Monaco
- Impôt sur les bénéfices : l'article 1er de la convention réserve expressément les adaptations, et l'ISB diverge de l'IS français
Les taux : il n’existe pas de barème monégasque, et c’est une information
Les taux applicables à Monaco sont les taux français, sans marge d’appréciation monégasque. Ce n’est pas une commodité de présentation : c’est la conséquence directe de l’article 15. Les portails du Gouvernement princier ne publient d’ailleurs aucun barème de leur côté ; ils se bornent à écrire que la TVA s’applique « on the same basis and at the same rates as in France ».
| Taux appliqué à Monaco | Fondement français | Ce qu'il couvre en pratique |
|---|---|---|
| 20 % — taux normal | Article 278 du CGI | Le taux de droit commun : prestations de services, honoraires, biens d'équipement, véhicules, travaux, la quasi-totalité de ce que facture une entreprise monégasque de conseil ou de négoce |
| 10 % — taux réduit | Article 279 du CGI | Les opérations à taux réduit qui ne relèvent pas des articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies. C'est le taux résiduel des taux réduits, pas le taux général de l'alimentaire |
| 5,5 % — taux réduit | Articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies du CGI | Uniquement les biens et services que ces trois articles désignent. Le BOFiP est explicite : hors de leur champ, on retombe à 10 % |
| 2,1 % — taux particulier | Dispositions particulières du CGI | Champ étroit et limitativement énuméré. À ne jamais appliquer par analogie |
La doctrine de référence est le BOI-TVA-LIQ-10, « TVA – Liquidation – Taux – Généralités », qui distingue cinq taux — le taux normal, deux taux réduits, un taux particulier et un taux zéro pour les transports internationaux de voyageurs — et confirme que 5,5 % est réservé aux biens et services des articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies, les autres opérations à taux réduit relevant de 10 %. C’est un point que les entreprises de restauration, d’hôtellerie et de travaux se trompent régulièrement à Monaco comme à Nice, avec la même conséquence : un rappel sur l’écart de taux, majoré.
Deux règles de méthode sur les taux, à appliquer même si elles vous font perdre du temps
Première règle : vérifiez les taux français en vigueur à la date de votre opération, pas ceux d’un guide. La correspondance entre taux français et taux appliqués à Monaco est une conséquencede l’article 15, pas une publication monégasque autonome. Il en résulte que toute modification française des taux se répercute à Monaco sans qu’aucun texte monégasque ne soit publié, et donc sans qu’un lecteur qui surveille le Journal de Monaco ne la voie passer. Vous surveillez le CGI, pas le Journal de Monaco.
Seconde règle : les taux spécifiques à la Corse et aux départements d’outre-mer n’ont aucune vocation à s’appliquer à Monaco.Ils relèvent de règles géographiques françaises propres, commentées par le BOI-TVA-GEO, et l’article 15 aligne Monaco sur la France, pas sur une fraction particulière du territoire français. On voit passer des raisonnements du type « la Corse a un taux réduit sur tel poste, Monaco est un territoire particulier, donc… ». Il n’y a pas de « donc ».
Ce que la TVA coûte à un ménage installé à Monaco
On raisonne toujours sur la TVA du point de vue de l’entreprise, qui la collecte et la déduit et pour qui elle est en principe neutre. Du point de vue du ménage installé à Monaco, elle n’est pas neutre du tout : c’est le premier prélèvement qu’il acquitte, chaque jour, sans le voir, et c’est le prélèvement qui démolit la formule « zéro impôt » avant même qu’on ait ouvert la question de l’article 7 de la convention.
Ordre de grandeur de la TVA supportée par un ménage installé à Monaco
HYPOTHESES EXPLICITES
Depenses de consommation courante taxees ............ 150 000 EUR TTC / an
Repartition retenue : 80 % au taux normal, 20 % a taux reduits
(courses, restaurants, travaux, vehicules, honoraires,
equipement, deplacements, services a la personne)
CALCUL DE LA TVA INCLUSE
Part au taux normal ......... 120 000 x 20/120 ........ 20 000 EUR
Part a taux reduits ......... 30 000 x 10/110 .......... 2 727 EUR
-----------
TVA supportee sur l'annee ............................. 22 727 EUR
MEME MENAGE, MEME PANIER, INSTALLE A NICE
TVA supportee ......................................... 22 727 EUR
-----------
ECART LIE A L'INSTALLATION MONEGASQUE ....................... 0 EURLes chiffres ci-dessus sont une illustration construite sur des hypothèses explicites de dépenses et de répartition entre taux, et non une mesure. Ils ne valent que pour le raisonnement qu'ils portent : sur ce poste, l'installation à Monaco ne procure aucun gain, puisque les taux sont ceux de la France par l'effet de l'article 15 de la convention du 18 mai 1963. Le coût de la vie monégasque étant, lui, supérieur, l'assiette réelle est en pratique plus élevée qu'à Nice, donc le montant de TVA acquitté est plus élevé — pour un même train de vie apparent.
Ce calcul mérite d’être fait une fois, parce qu’il fixe une hiérarchie. Un lecteur qui compare Monaco à la France sur la seule ligne « impôt sur le revenu » oublie que la ligne « impôt sur la consommation » est strictement identique, qu’elle porte sur des montants substantiels, et qu’elle est la seule que personne ne peut optimiser. Ajoutez-y les accises, alignées elles aussi par l’article 16 : une cave, une consommation régulière de spiritueux ou de vins supportent à Monaco exactement la fiscalité française. Le chapitre 08 fait l’addition complète des prélèvements monégasques ; ce chapitre-ci se borne à établir pourquoi cette ligne-là ne bouge pas.
Une conséquence pratique, souvent découverte trop tard : la détaxe à l’exportation n’a pas de raison de jouer sur un achat effectué en France par un résident monégasque. Le mécanisme de remboursement au voyageur suppose que le bien quitte le territoire de taxation. Or les opérations à destination de Monaco sont traitées comme des opérations à destination de la France. Un résident de Monaco qui achète une montre, un vêtement ou un objet dans une boutique parisienne et qui présente son titre de séjour monégasque n’est pas, de ce seul fait, un voyageur en partance hors du territoire de taxation. Nous le donnons comme la conséquence directe du traitement décrit par l’article 7 de la directive, non comme une règle que nous aurions lue telle quelle dans un texte : si un commerçant vous propose la détaxe sur ce fondement, faites confirmer le point avant de compter sur le remboursement, et gardez à l’esprit que le risque de rappel pèse d’abord sur le commerçant.
L’interlocuteur, le calendrier, et le trou documentaire qu’il faut connaître
L’administration compétente est la Direction des Services Fiscauxde la Principauté, installée au Panorama, 57 rue Grimaldi, 98000 Monaco. Ce n’est pas un service français délocalisé : l’établissement, le recouvrement et le contentieux relèvent de la compétence exclusive de l’administration monégasque, la convention le dit expressément pour l’impôt sur les bénéfices et la logique vaut pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Vous ne déposez rien en France et vous n’écrivez pas au service des impôts des entreprises de Nice pour une question de TVA monégasque. Une exception sectorielle existe toutefois, et elle est documentée : les entrepreneurs de travaux immobiliers établis à Monaco qui exécutent des travaux en France sont tenus d’acquitter les taxes sur le chiffre d’affaires afférentes à ces travaux auprès des services fiscaux français, la règle jouant réciproquement pour les entrepreneurs français qui exécutent des travaux à Monaco (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, § 240).
La périodicité déclarative est mensuelle ou trimestrielle. Le service e-TVAest facultatif et gratuit : il permet de télédéclarer et de télépayer la TVA et, le cas échéant, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Le dossier d’adhésion comprend un formulaire d’inscription, un mandat SEPA, la désignation d’un représentant le cas échéant et un relevé d’identité bancaire ; l’administration adresse ensuite identifiant, mot de passe et référence unique de mandat par lettre recommandée, puis un certificat de sécurité valable six ans par courriel. Ces éléments proviennent de la page e-TVA de monentreprise.gouv.mc, dont la mise à jour affichée est du 23 février 2023.
Vient maintenant le trou, et il est large. Les seuils monégasques de franchise en base, de régime réel simplifié et de régime réel normal, ainsi que les dates limites exactesde dépôt, n’ont pas été retrouvés sur une page officielle monégasque lors de nos consultations du 28 juillet 2026. Les portails du Gouvernement princier se bornent à « mensuellement ou trimestriellement ». Nous ne transposons pas les seuils français par analogie, et nous vous déconseillons fermement de le faire : l’article 15 vise « les mêmes bases et les mêmes tarifs », formule qui porte sur l’assiette et le tarif, et qui n’est pas nécessairement lue par l’administration monégasque comme couvrant les régimes déclaratifs et les seuils de franchise. C’est une question qui se pose à la Direction des Services Fiscaux, par écrit, avant la première déclaration — pas après.
Ce qu'il faut demander par écrit à la Direction des Services Fiscaux avant votre première déclaration
Une demande écrite coûte une lettre et évite un rappel. Formulez-la en questions fermées, numérotées, en indiquant votre activité réelle et votre chiffre d’affaires prévisionnel. Les cinq questions utiles :
- Existe-t-il un régime de franchise en baseapplicable à Monaco et, dans l’affirmative, quels en sont les seuils en vigueur à la date de la réponse ?
- Quels sont les seuils du régime réel simplifié et du régime réel normal, et selon quel critère l’administration détermine-t-elle la périodicité mensuelle ou trimestrielle de mon entreprise ?
- Quelles sont les dates limites de dépôt et de paiementpour chaque périodicité, et existe-t-il un décalage par rapport au calendrier français ?
- Compte tenu de mon activité, mes opérations avec des clients établis en France sont-elles traitées comme des opérations internes, et mes opérations avec des clients établis dans un autre État membrerelèvent-elles du régime intracommunautaire ? Quels états récapitulatifs ou déclarations dois-je déposer, sous quel format et à quelle périodicité ?
- Quel numéro d’identification à la TVAmon entreprise doit-elle porter sur ses factures, et sous quelle forme mes clients établis dans l’Union peuvent-ils le vérifier ?
Conservez la réponse. Elle vaut mieux que n’importe quelle page de guide, y compris celle-ci, et elle est datée.
Deux autres prélèvements se déclarent ou se rattachent à cet écosystème et méritent une mention, avec leur réserve. La taxe forfaitaire sur les métaux précieuxest déclarable via e-TVA — le portail le dit — mais nous n’avons pas retrouvé son taux dans un texte monégasque. La taxe sur les conventions d’assuranceexiste à Monaco ; son taux n’a pas davantage été retrouvé. Ces deux réserves ne sont pas des détails d’érudition : l’alignement automatique sur la France n’est pas acquis pour elles, puisque l’article 16 de la convention ne vise expressément que les boissons et l’article 18 que la garantie des ouvrages de métaux précieux, pas la taxe forfaitaire. Un lecteur qui assure une collection, un yacht ou une œuvre depuis Monaco ne doit pas présumer du taux : il le demande.
Facturer un client français : l’erreur qui coûte 20 % du chiffre d’affaires
C’est le cas majoritaire. Un consultant, un agent, un négociant, un prestataire de services aux entreprises qui s’installe à Monaco conserve, la première année au moins, une clientèle très largement française. Et c’est le cas où l’intuition trompe le plus.
La règle : pour la TVA, l’opération est traitée comme si elle se déroulait entre deux entreprises françaises. Vous facturez la TVA au taux applicable à votre opération, votre client la déduit dans ses conditions habituelles, et vous la reversez à la Direction des Services Fiscaux. Il n’y a ni exonération, ni autoliquidation par le preneur, ni mention d’exportation, ni déclaration d’échange de biens ou de services, parce qu’il n’y a, du point de vue de la TVA, aucun franchissement de frontière.
Les quatre variantes de l’erreur, dans l’ordre où on les rencontre. La première : facturer hors taxes en portant la mention d’exonération réservée aux exportations. La deuxième : facturer hors taxes en portant la mention d’exonération réservée aux livraisons intracommunautaires, et demander au client français son numéro de TVA « intracommunautaire » — qui existe bien, mais qui n’est pas fait pour ça. La troisième : facturer hors taxes en indiquant que la taxe est due par le preneur, autrement dit en faisant autoliquider un client français sur une opération interne. La quatrième, plus rare et plus coûteuse : le client français, à qui l’on a expliqué que son prestataire est « à l’étranger », autoliquide spontanément, déclare une TVA collectée qu’il déduit dans le même temps, et croit l’affaire réglée. Elle ne l’est pas : la taxe légalement due par le prestataire n’a jamais été acquittée.
Ce que coûte une année de factures émises hors taxes à tort — société monégasque de conseil
SITUATION
Societe monegasque de prestations intellectuelles
Chiffre d'affaires facture a des clients etablis en France ... 800 000 EUR
Factures emises hors taxes, mention « exoneration - export »
Duree avant detection ............................. 12 mois
RECONSTITUTION DE LA TAXE DUE
Si le prix facture est repute HORS TAXES
TVA due ........................ 800 000 x 20 % ..... 160 000 EUR
Si le prix facture est repute TOUTES TAXES COMPRISES
TVA due ................. 800 000 x 20/120 .......... 133 333 EUR
L'ecart entre ces deux lectures ..................... 26 667 EUR
ne se tranche pas dans un guide : il depend des clauses
du contrat, des conditions generales et de ce que
l'administration retient. C'est le premier point a faire
arbitrer, avant meme de regulariser.
CE QUI S'AJOUTE
Interets de retard et majorations selon la procedure
monegasque applicable ........................... non chiffres ici
Cout de refacturation aupres des clients ........ incertain :
exercices clos, delais de deduction ecoules,
clients partis, litiges commerciaux
CE QUI NE S'AJOUTE PAS, ET QU'ON CROIT SOUVENT DEVOIR
Aucune penalite douaniere : il n'y a pas eu
de franchissement de frontiere douaniere.Illustration construite sur des hypothèses explicites. Les taux et modalités des intérêts de retard et des majorations applicables en matière de TVA monégasque n'ont pas été établis sur texte dans le cadre de ce guide : ils ne sont donc pas chiffrés ici, et doivent être demandés à la Direction des Services Fiscaux ou établis par un conseil établi à Monaco. Le point réellement décisif est la qualification du prix facturé — hors taxes ou toutes taxes comprises — car il déplace la charge de 26 667 € dans cet exemple.
Ce qui rend cette erreur pénible, ce n’est pas le principal : c’est la récupération. Vous devez retourner voir des clients à qui vous avez facturé, parfois deux ans plus tôt, pour leur demander de payer 20 % de plus sur des prestations achevées et comptabilisées. Ceux qui sont assujettis et qui peuvent encore déduire accepteront souvent, à contrecœur. Ceux dont le délai de déduction est expiré, ceux qui ne sont pas assujettis, ceux qui ont changé de direction ou disparu, ne paieront pas. La perte est alors définitive et elle est intégralement à votre charge. Personne ne vous préviendra de cette erreur pendant les premiers mois : elle ne se voit ni dans votre banque, ni dans votre comptabilité, ni dans les remarques de vos clients, dont beaucoup trouveront la facture parfaitement normale.
Le contrôle croisé existe, et il est prévu par la convention elle-même
La convention du 18 mai 1963 organise une coopération dont peu de lecteurs mesurent l’étendue. L’article 20, modifié par l’article 4 de l’avenant du 26 mai 2003, prévoit que les administrations fiscales des deux États échangent « tous les renseignements qu’elles détiennent ou pourront se procurer », et que ces échanges s’effectuent « d’office ou sur demande ». L’article 21, modifié par l’article 5 du même avenant, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, notamment sur le chiffre d’affaires, les traitements et salaires, les redevances, les dividendes et les intérêts. L’article 19va plus loin encore, mais dans un champ précis : pour l’application du seul article 9, les autorités compétentes se concertent cas par cas et chaque gouvernement s’engage à autoriser, sur demande de l’administration de l’autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier, sous le couvert et avec le concours de l’administration locale.
Ces stipulations ne visent pas spécifiquement la TVA : elles visent l’impôt sur les bénéfices monégasque et les impôts français sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune. Mais elles décrivent un climat administratif, et ce climat est le bon cadre de raisonnement. Une facturation anormale entre une entreprise monégasque et un client français n’est pas un angle mort documentaire : c’est un flux que deux administrations sont conventionnellement organisées pour regarder ensemble.
Facturer un client établi dans l’Union, hors de France
Ici, la logique change de nature. Puisque Monaco est traité comme le territoire de la France pour l’application de la directive, une opération entre Monaco et l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie se traite comme une opération entre la France et ces États. C’est le régime intracommunautaire, avec ses mécanismes propres : exonération de la livraison intracommunautaire de biens dans le pays de départ et taxation de l’acquisition dans le pays d’arrivée pour les biens ; règle de taxation au lieu d’établissement du preneur assujetti, avec autoliquidation par celui-ci, pour la généralité des prestations de services entre assujettis.
Le guide officiel d’installation édité par le Gouvernement princier le confirme dans son principe : « le régime de la T.V.A. intra-communautaire est applicable depuis le 1er janvier 1993 », et le régime général des échanges intracommunautaires de produits soumis à accises est en vigueur à Monaco depuis la même date.
Une précaution de source sur cette brochure, que nous appliquons partout dans le guide
Le guide d’installation édité par le Gouvernement princier — souvent présenté comme un document récent — est en réalité daté : sa préface porte le 10 février 2012 et l’événement le plus récent qu’il cite remonte à 2015. Il indique encore un taux d’impôt sur les bénéfices de 33,33 %, un droit fixe d’enregistrement de 10 € et un droit de vente d’immeuble de 4,5 % — trois chiffres périmés. Cette brochure n’est pas une source de taux.Elle reste utilisable pour les principes et pour les citations de doctrine administrative, ce qui est exactement l’usage que nous en faisons ici : l’applicabilité du régime intracommunautaire depuis le 1er janvier 1993 est un principe, et il est cohérent avec le traitement décrit par la Commission européenne. Si vous voyez ce document cité pour un pourcentage, où que ce soit, considérez le pourcentage comme faux jusqu’à vérification.
Ce que nous ne pouvons pas vous donner, et il faut le dire clairement.Les obligations déclaratives monégasques qui accompagnent ces flux — état récapitulatif des clients, déclaration statistique des mouvements de biens, formats, seuils de déclenchement, périodicité — n’ont pas été retrouvées sur une page officielle monégasque lors de nos consultations du 28 juillet 2026. Nous ne transposons pas les formulaires français par analogie : leurs noms, leurs seuils et leurs supports sont des règles de procédure nationale, et rien dans l’article 15 n’impose que la Principauté les ait repris à l’identique. La quatrième question de la liste adressée à la Direction des Services Fiscaux, plus haut, porte précisément là-dessus. Posez-la avant votre première livraison intracommunautaire, pas après.
Une remarque qui n’est pas anodine pour un négoce : la preuve du transport conditionne l’exonération d’une livraison intracommunautaire, et cette preuve se constitue au moment de l’expédition, jamais lors du contrôle. Documents de transport, accusés de réception, correspondance commerciale, moyens de paiement : constituez le dossier par expédition, dès la première. Un flux de biens depuis Monaco vers un autre État membre traverse physiquement la France, ce qui rend la traçabilité plus facile à établir — et l’absence de traçabilité plus difficile à excuser.
Facturer un client hors de l’Union
Le troisième cas est le plus simple à énoncer et le plus exigeant à documenter. Une vente de biens à un client établi hors de l’Union, avec expédition hors du territoire douanier de l’Union, est une exportation ; une prestation de services à un preneur assujetti établi hors de l’Union suit les règles de territorialité applicables en France. Dans les deux cas, l’absence de taxation à la sortie se justifie par des preuves, et non par la qualité déclarée du client.
L’union douanière prend ici toute sa place. Un bien qui part de Monaco vers un pays tiers sort du territoire douanier de l’Union, et cette sortie s’opère sous le régime du code des douanes français applicable en Principauté. Vos justificatifs sont donc des documents douaniers, dans un système que vos interlocuteurs français connaissent et que vos clients lointains reconnaîtront. C’est un avantage pratique réel : vous n’avez pas à expliquer à un acheteur asiatique ce qu’est un régime douanier monégasque, puisqu’il n’y en a pas d’autonome.
Une nuance de vocabulaire à tenir, parce qu’elle revient dans toutes les discussions. Pour la TVA, « hors de l’Union » s’apprécie au regard du territoire de taxation, dont Monaco fait partie via la France. Pour l’impôt sur les bénéfices monégasque, comme on va le voir, « en dehors de Monaco » s’apprécie au regard du seul territoire monégasque, et la France y est parfaitement extérieure. Une même vente à Singapour est « hors territoire de taxation » pour la TVA et « hors de Monaco » pour l’ISB, ce qui est cohérent ; une même vente à Marseille est « dans le territoire de taxation » pour la TVA et « hors de Monaco » pour l’ISB, ce qui surprend tout le monde la première fois.
Le vrai coût de la facturation hors de Monaco : le seuil de 25 % de l’ISB
Nous quittons la TVA pour l’impôt qui, lui, coûte réellement quelque chose au chef d’entreprise monégasque. Le raccourci qui circule — « les sociétés monégasques ne paient pas d’impôt » — est faux, et il est faux d’autant plus vite que le lecteur facture des clients français.
L’article 2 de la convention du 18 mai 1963assujettit à l’impôt sur les bénéfices : « a) Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires provient, à concurrence de 25 p. cent au moins, d’opérations faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco. b) Les sociétés, quelles qu’elles soient, dont l’activité consiste à percevoir : soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique. » L’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, texte d’application, reprend à son article 1er la formule « à concurrence de 25 % au moins ».
« 25 % au moins » ou « plus de 25 % » : une divergence entre le texte et la brochure, et elle n'est pas anodine
Le texte qui fait foi — la convention et l’ordonnance souveraine — écrit « 25 % au moins ». Cela signifie qu’un chiffre d’affaires extérieur représentant exactement 25,00 % du total déclenche l’assujettissement. Les pages de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent, elles, « more than 25 % of turnover outside Monaco » et « plus de 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors de Monaco », formulation qui exclurait le cas d’égalité.
Une entreprise pile à 25 % ne doit jamais se rassurer avec la brochure : le texte l’assujettit. Et une entreprise qui pilote son mix de clientèle pour rester « juste en dessous » pilote sur une frontière de quelques dizaines de milliers d’euros, ce qui est une position instable et coûteuse à documenter. Position à tenir : on cite le texte, on signale la divergence du portail, et on fait trancher le cas d’espèce par la Direction des Services Fiscaux.
Reste à savoir ce qu’on met dans le numérateur. C’est l’article 3 de l’ordonnance n° 3.152 qui le dit, et il est plus large qu’on ne l’imagine. Sont retenues, au titre du chiffre d’affaires réalisé hors de Monaco : les ventes de biens, marchandises et produits, y compris les cessions d’éléments d’actif, effectuées hors du territoire ou à destination de l’étranger, que la livraison ait lieu ou non sur le territoire ; et les autres opérationslorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco. Le texte vise expressément l’assurance de risques situés à l’étranger, les opérations de financement, de banque ou de crédit dont le service est utilisé à l’étranger, les transports internationaux, et l’exploitation, la concession ou la location à l’étranger de matériel, d’outillage, de brevets, de droits, de formules, d’inventions et de marques.
Le même article 3 pose l’exclusion qui met hors champ tout le commerce de détail monégasque : « Ne sont en aucun cas considérées comme faites à l’étranger […] les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant. » Une boutique de la Principauté qui vend à un touriste allemand ne réalise donc pas, de ce fait, un chiffre d’affaires extérieur. Un cabinet de conseil qui rend une prestation utilisée à Paris, si. L’article 2de la même ordonnance ajoute une clause anti-contournement utile à connaître : est notamment « personne interposée » toute personne physique ou morale qui livre en l’état hors de la Principauté les produits fabriqués sur le territoire monégasque.
Le même flux, deux tests différents : ce qu'une facture émise vers Lyon déclenche
SOCIETE MONEGASQUE DE CONSEIL — exercice 2026
Clients etablis a Monaco, service utilise a Monaco ...... 620 000 EUR
Clients etablis en France, service utilise en France .... 300 000 EUR
Clients etablis en Italie, service utilise en Italie ..... 80 000 EUR
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Chiffre d'affaires total ............................. 1 000 000 EUR
TEST N°1 — TVA (art. 15 conv. 1963 ; art. 7 dir. 2006/112/CE)
Monaco est traite comme territoire de la France.
Clients monegasques ............ TVA au taux applicable
Clients francais ............... TVA au taux applicable <-- INTERNE
Clients italiens ............... regime intracommunautaire
TEST N°2 — ISB (art. 2 conv. 1963 ; art. 1er et 3 OS 3.152)
« En dehors de Monaco » s'apprecie sur le seul
territoire monegasque. La France est l'etranger.
CA hors Monaco = 300 000 + 80 000 .................... 380 000 EUR
Part du CA total ..................................... 38,0 %
Seuil de l'article 2 a) .............................. 25,0 % au moins
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RESULTAT : societe ASSUJETTIE a l'ISB
CHIFFRAGE DE L'ISB — hypothese de resultat imposable
Resultat imposable retenu ............................ 250 000 EUR
Taux (OS 3.152 art. 21, exercices ouverts
depuis le 01/01/2022) ........................... 25 %
ISB du ................................................ 62 500 EUR
BASCULE — si les 300 000 EUR de clients francais disparaissent
CA hors Monaco = 80 000 sur 700 000 ................... 11,4 %
Societe hors du champ de l'article 2 a).Illustration construite sur des hypothèses explicites de chiffre d'affaires et de résultat. Le point démontré n'est pas le montant mais la mécanique : le client français est « interne » pour la TVA et « extérieur » pour l'ISB. Cette lecture procède de la comparaison de deux textes distincts — l'article 15 de la convention, qui n'aligne que les taxes sur le chiffre d'affaires, et l'article 2 de la même convention avec l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.152, qui posent leur propre critère territorial. Aucun des textes consultés ne fait dépendre le second du premier. Sur un cas réel situé près du seuil, cette lecture doit être confirmée par écrit auprès de la Direction des Services Fiscaux.
Deux précisions achèvent le tableau. La première : le b) de l’article 2 assujettit les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de brevets, marques, procédés, formules ou droits de propriété littéraire ou artistique, sans aucune condition de seuil. Une société monégasque de détention et de licence de marques est imposable même si l’intégralité de ses redevances vient de Monaco. C’est un piège récurrent pour les projets de holding de propriété intellectuelle. La seconde : le taux de l’ISB est de 25 %pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022, en application de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 modifiée. La trajectoire antérieure était 33,33 % jusqu’aux exercices ouverts avant 2019, puis 31 %, 28 % et 26,5 %. Tout document qui affiche encore 33,33 % — y compris la brochure officielle d’installation — est périmé.
Attention au double emploi du chiffre 25 dans cette matière, il produit des confusions coûteuses : 25 % est à la fois le seuil d’assujettissement (part du chiffre d’affaires réalisée hors de Monaco) et le taux de l’impôt(article 21). Une phrase qui les fait cohabiter sans les distinguer est ininterprétable.
La rémunération du dirigeant : le plafond qui pèse plus que le taux
Une fois dans le champ de l’ISB, ce n’est pas le taux de 25 % qui fait la facture : c’est l’assiette. Et l’assiette monégasque comporte une règle que la quasi-totalité des présentations francophones ignore.
L’article 3 de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’avenant du 26 mai 2003, dispose que la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué « n’est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne ». Un barème par tranches de chiffre d’affaires, institué par ordonnance souveraine, fixe le plafond de la rémunération déductible ; son application est réservée, pour les exercices ouverts depuis 2005, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services. Le montant déductible peut être majoré dans la limite de 15 %pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l’intéressé. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires ainsi déterminés.
Deux points de précision que l’on voit systématiquement écorchés. Le premier tient à un seul mot : le seuil est « au plus égal à », pas « inférieur à ». Une entreprise de prestations de services à exactement 3 500 000 € de chiffre d’affaires reste dans le champ du barème. Le second tient au vocabulaire : la convention oppose « ventes » et « prestations de services », là où le portail oppose « services » et « other firms ». C’est le texte conventionnel qui fait foi.
Le barème lui-même, en revanche, nous ne le publions pas.L’ordonnance souveraine qui le porte, dans sa version en vigueur en 2026, n’a pas été identifiée lors de nos recherches sur Légimonaco. Deux lectures circulent : un barème par tranches encore applicable aux entreprises sous les seuils de 3,5 et 7 millions d’euros, et une pratique d’appréciation au cas par cas. Aucune ne peut être publiée en l’état, et nous ne donnerons donc aucun montant plafond chiffré. Une piste concrète pour qui doit trancher : le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 prévoit qu’« un échange de lettres entre les deux États fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre ». L’échange de lettres du 26 mai 2003 est donc à consulter avantd’interroger la Direction des Services Fiscaux.
Reste à savoir qui est « dirigeant » et qui est « cadre », faute de quoi la règle est inapplicable. Le paragraphe 3 du même article 3 le dit : sont dirigeants l’exploitant individuel, les associés en nom, les coparticipants, les gérants de société à responsabilité limitée et de société en commandite par actions et, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales. Sont cadres « les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d’administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l’initiative personnelle ».
Il faut enfin signaler un mécanisme que le corpus francophone omet presque toujours et qui change l’arithmétique d’un lecteur français. L’article 11, paragraphe 2 de la conventiondispose que lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté, « le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices », et il précise que ces dispositions « sont également applicables à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7 ». Autrement dit : un Français demeuré imposable en France par l’effet de l’article 7-1 impute l’ISB monégasque sur son impôt français afférent à ces mêmes bénéfices. Ce n’est pas une double imposition sèche. Le chapitre 02 traite du régime de l’article 7-1 lui-même ; retenez ici que l’ISB n’est pas perdu.
Le montage « société monégasque qui facture des clients français » : ce qui ne tient pas
On nous soumet régulièrement la même architecture : une société monégasque de conseil, de droits d’image ou de prestations diverses, qui facture une société française détenue ou dirigée par la même personne, ou un client français avec lequel elle a des liens. Le raisonnement tenu est : la charge est déductible en France, le produit est faiblement ou pas imposé à Monaco, l’écart est capté. Il faut dire pourquoi ce raisonnement échoue, et par quels textes.
Le premier texte est l’article 8 de la convention du 18 mai 1963, modifié par l’avenant du 26 mai 2003. Il subordonne la déductibilité en France des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire monégasque à la justification, par l’entreprise versante, que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Lisez bien la mécanique : la charge de la preuve pèse sur le client français, et la sanction frappe le client français. Le montage fragilise donc la partie qui croyait acheter une économie. Le second texte est l’article 9, qui organise la rectification des conditions anormales dans les relations entre entreprises françaises et monégasques — un prix de transfert bilatéral. Le troisième est l’article 19déjà cité : pour l’application de l’article 9, les autorités compétentes se concertent cas par cas, et chaque gouvernement autorise la poursuite des vérifications sur son territoire.
Le quatrième texte est français et joue en amont : l’article 182 B du CGIsoumet à retenue à la source les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, des rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, et des sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France. Le taux est de 25 %, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés de l’article 219, avec un taux spécifique de 15 % pour les rémunérations versées aux sportifs sans installation professionnelle permanente en France. Deux précisions décisives : cette retenue n’est pas libératoire, elle s’impute ; et son taux est porté à 75 % pour les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif, cas dans lequel elle devient libératoire et non remboursable. Monaco ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A telle qu’elle résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 ; le taux de 75 % n’est donc pas en cause ici, mais le taux de 25 % l’est.
La convention de 1963 ne comporte pas d’article « redevances » de type modèle OCDE qui écarterait cette retenue. Ce n’est d’ailleurs pas une convention fiscale générale : elle ne répartit pas le droit d’imposer les revenus comme le fait une convention moderne, et son titre III s’intitule « mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude ». Le droit interne français s’applique donc dans son champ. Sur ce point précis — l’articulation exacte de l’article 182 B et de la convention de 1963 — nos travaux n’ont pas établi de position doctrinale tranchée : c’est une des questions à porter à un avocat fiscaliste avant tout exemple chiffré et, a fortiori, avant toute mise en place.
Le symétrique monégasque, moins connu : l'article 4 de la convention
La contrainte n’est pas à sens unique. L’article 4 de la même convention conditionne la déduction, pour l’assiette de l’ISB monégasque, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco à une double condition : absence de rapport de dépendance et justifications suffisantes de sincérité. Une société monégasque assujettie qui verserait des honoraires à une personne liée résidant en Principauté rencontre donc la même exigence, côté monégasque. La symétrie est complète, et elle décrit assez bien l’esprit de cette convention : elle a été négociée en 1963 précisément pour empêcher que la frontière serve de levier.
Trois régimes monégasques dont on parle beaucoup, et ce qu’ils valent réellement
Puisqu’on en est à l’entreprise, autant traiter les trois dispositifs qui reviennent dans chaque conversation d’installation. Nous les traitons avec leurs réserves, qui sont lourdes, parce qu’ils sont présentés ailleurs comme des acquis.
Le régime des entreprises nouvelles.Deux sources officielles concordent : un régime institué par ordonnance souveraine au profit des entreprises « effectivement nouvelles » exonère d’ISB les bénéfices des deux premières années, puis applique un abattement dégressif sur les trois suivantes. Le portail monentreprise.gouv.mcchiffre la mécanique : assiette imposable de 0 % les deux premières années, 25 % la troisième, 50 % la quatrième, 75 % la cinquième, 100 % ensuite. Trois avertissements accompagnent obligatoirement cette présentation. Le premier : le secteur exclu est exactement celui que la plupart de nos lecteurs envisagent — banque, finance, assurance, gestion ou location d’immeubles. Le deuxième : le dispositif est « soumis à l’examen de la Direction des Services Fiscaux », autrement dit l’admission dépend d’un examen préalable et n’est pas un droit. Le troisième : l’ordonnance souveraine fondatrice n’a pas été identifiéelors de nos recherches. Elle ne figure pas dans l’ordonnance n° 3.152, dont la table des matières en quatorze titres ne comporte aucun titre relatif aux entreprises nouvelles, et une recherche directe sur Légimonaco ne l’a pas fait apparaître. Les pourcentages ci-dessus sont donc donnés « selon le Gouvernement princier », pas « selon le texte ». Ne construisez pas un plan de trésorerie sur cinq ans à partir d’une page de portail dont le texte fondateur reste introuvable : demandez à la Direction des Services Fiscaux la référence de l’ordonnance et sa version en vigueur.
Le crédit d’impôt recherche monégasque.Il existe, il est porté par l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, et il fonctionne sur option annuelle. Sa physionomie, telle qu’elle ressort de la consolidation consultée : un taux de 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 millions d’euros et de 5 % au-delà, la déduction des subventions publiques de l’assiette avec réintégration l’année de leur remboursement éventuel, le retranchement des dépenses de conseil engagées pour obtenir le crédit lorsqu’elles excèdent le plus élevé de 15 000 € hors taxes ou de 5 % du total des dépenses éligibles minorées des subventions, et un plafond de 10 millions d’euros par entreprise. Réserve explicite :aucun de ces chiffres n’a été recontrôlé sur source primaire lors de notre dernière passe de vérification. Nous les donnons donc comme non consolidés, et nous vous demandons de les faire confirmer avant de les intégrer à un business plan ou de les opposer à un investisseur.
Les bureaux administratifs.La brochure officielle indique que les bureaux administratifs sont assujettis à l’ISB et, « en règle générale, taxés à un taux réduit sur une base forfaitaire correspondant à la dotation nécessaire à leur fonctionnement ». C’est tout ce que nous savons. Ni le taux réduit, ni la méthode forfaitaire n’ont été retrouvés dans un texte. Nous ne publierons donc aucun pourcentagepour cette structure, et nous conseillons de ne pas en retenir un qui proviendrait d’une autre source secondaire sans référence de texte. Ajoutons un rappel de prudence sur la brochure elle-même : elle est datée de 2012 et ses chiffres fiscaux sont périmés, comme on l’a vu plus haut ; ce qu’elle décrit ici est un principe, pas un tarif.
Une dernière question de structuration doit être posée franchement, parce qu’elle circule beaucoup et qu’elle n’a pas de réponse publiable : la transposition à Monaco des règles d’imposition minimale mondiale. Aucune loi ni ordonnance souveraine monégasque transposant ces règles n’a été retrouvée sur Légimonaco ni au Journal de Monaco au 28 juillet 2026. Monaco appartient par ailleurs au Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition. Il ne faut donc écrire ni que Monaco a transposé, ni que Monaco a refusé de transposer : il faut écrire qu’aucun texte monégasque de transposition n’a pu être identifié à cette date, et faire vérifier le point auprès de la Direction des Services Fiscaux avant toute structuration de groupe. Pour un lecteur qui n’appartient pas à un groupe atteignant les seuils de chiffre d’affaires consolidé concernés, la question est sans objet.
Les cas où l’installation monégasque ne règle rien
Un guide qui ne dit que du bien de Monaco n’est pas un guide. Voici, sur la matière traitée ici, les situations où l’installation ne produit aucun gain, en produit un négatif, ou déplace simplement le problème.
Le commerçant de détail monégasque.Il collecte la TVA aux taux français, supporte des loyers commerciaux parmi les plus élevés d’Europe, et son chiffre d’affaires de détail au comptant est expressément exclu du calcul du chiffre d’affaires extérieur par l’article 3 de l’ordonnance n° 3.152 — ce qui le met certes hors du champ de l’ISB, mais ne lui procure aucun avantage qu’il n’aurait pas eu ailleurs sur la TVA. Le gain fiscal, s’il existe, est du côté de l’imposition personnelle du dirigeant, et pour un Français il n’existe pas.
La société de licence de marques ou de brevets.C’est le cas le plus contre-intuitif du dossier. Elle est assujettie à l’ISB sans condition de seuil par le b) de l’article 2 de la convention, donc à 25 % dès le premier euro de redevance, y compris si tous ses licenciés sont monégasques. Et lorsqu’elle facture un licencié français, elle rencontre en plus l’article 182 B du CGI côté français et l’article 8 de la convention chez son client. La structure la plus souvent proposée pour « loger la propriété intellectuelle à Monaco » est celle que les textes visent le plus directement.
L’entreprise dont la clientèle est majoritairement française et qui espérait rester sous le seuil.Un cabinet de conseil, une agence, un bureau d’études qui s’installe à Monaco en conservant ses clients français franchit très vite les 25 %, et souvent dès le premier exercice. L’installation ne fait pas disparaître son impôt sur les bénéfices, elle le remplace par un impôt monégasque dont le taux nominal est celui de l’impôt sur les sociétés français — 25 % des deux côtés, l’ISB ne comportant toutefois pas l’équivalent du taux réduit français de 15 % qui s’applique, sous conditions de chiffre d’affaires et de détention, aux 42 500 € de bénéfice des petites entreprises — avec, en plus, une règle de plafonnement de la rémunération du dirigeant qui n’a pas d’équivalent français direct. Sur ce profil précis, le gain d’ISB est nul ou négatif. Ce qui peut rester intéressant est ailleurs : patrimoine, transmission, cadre de vie. Pas ici.
Le projet de gestion ou de location d’immeubles.Il est expressément exclu du régime des entreprises nouvelles, aux côtés de la banque, de la finance et de l’assurance. C’est-à-dire que le seul régime d’amorçage disponible ferme sa porte à quatre des activités que les lecteurs disposant d’un patrimoine significatif envisagent le plus souvent.
Le projet qui repose sur l’accès au marché européen.L’union douanière et l’alignement TVA ne procurent aucun droit d’exercer une activité réglementée dans l’Union. Une entité monégasque n’a pas de passeport européen, ne bénéficie pas de la libre prestation de services, et son immatriculation monégasque ne vaut pas autorisation d’approcher une clientèle établie dans un État membre. Symétriquement, une immatriculation française ou européenne ne vaut pas droit d’exercer en Principauté. Cette double barrière est la conséquence directe du fait que l’assimilation de l’article 7 de la directive est sectorielle : elle porte sur la taxe, pas sur l’accès au marché.
L’union douanière au quotidien
Passons du bureau au trottoir. La convention douanière du 18 mai 1963 établit une union douanière entre la France et la Principauté et rend le code des douanes français applicable à Monaco. La Commission européenne en tire le traitement déjà cité : Monaco est traité comme territoire de la France pour les besoins douaniers.
Ce que cela change concrètement, dans l’ordre de fréquence. Vous n’avez pas de frontière douanière à franchir entre la France et Monaco : pas de déclaration, pas de formalité, pas de franchise à surveiller, pas de plafond de valeur pour ce que vous transportez dans votre voiture entre Nice et le Larvotto. Un déménagement depuis la France n’est pas une importation. Une livraison commandée à un commerçant français arrive chez vous comme elle arriverait à Antibes. Un colis expédié depuis un pays tiers, en revanche, entre dans le territoire douanier de l’Union en arrivant à Monaco, avec les droits et la TVA à l’importation correspondants : le fait d’être adressé à Monaco ne procure aucune franchise particulière.
Sur les alcools et les tabacs, la logique de l’article 16 s’ajoute à la logique douanière : réglementation identique, mêmes bases, mêmes tarifs, circulation sous titres de mouvement, et régime général des échanges intracommunautaires de produits soumis à accises en vigueur depuis le 1er janvier 1993. L’idée qu’une cave constituée à Monaco échappe à quelque chose n’a pas de fondement dans ces textes.
Sur les métaux précieux et les ouvrages en or, argent ou platine, l’article 18 rend applicable la réglementation française de la garantie, avec le bureau de Nice comme point de passage et le différent « µ » comme marque monégasque. Là encore, la conséquence est pratique : qui fait réaliser, transformer ou expertiser des ouvrages depuis Monaco a affaire à un dispositif français.
Le véhicule, le déménagement, le colis : ce qui est établi et ce qui ne l’est pas
C’est la question qu’on nous pose le plus souvent après celle des factures, et c’est celle sur laquelle nous avons le moins de matière documentaire. Autant le dire d’emblée plutôt que de meubler.
Ce qui est établi.L’achat d’un véhicule neuf à Monaco supporte la TVA au taux applicable en France, par l’effet de l’article 15. Il n’existe pas de taux monégasque plus favorable. Monaco et la France forment un seul territoire douanier, de sorte qu’un véhicule qui circule de France à Monaco ne franchit aucune frontière douanière. Un véhicule acquis dans un autre État membre de l’Union et amené à Monaco correspond, du point de vue de la TVA, à une acquisition intracommunautaire arrivant sur le territoire de taxation français — avec le régime propre aux moyens de transport neufs, qui est notoirement plus strict que celui des autres biens.
Ce qui n’est pas établi, et que nous n’inventerons pas.Les pages officielles monégasques que nous avons consultées le 28 juillet 2026 dans le cadre de ce guide ne décrivent pas la procédure d’immatriculation d’un véhicule en Principauté, ni les pièces exigées, ni l’existence d’un justificatif fiscal préalable comparable au quitus français, ni le traitement des véhicules d’occasion acquis dans un autre État membre. Nous n’avons pas non plus établi le régime des franchises applicables à un transfert de résidence depuis un pays tiers — ce qu’un particulier peut faire entrer, en quelle quantité, sous quelles conditions de détention préalable. Ces points sont documentés côté français par la réglementation douanière ; leur transposition monégasque découle probablement de l’union douanière, mais « probablement » n’est pas une base sur laquelle on engage un achat à six chiffres.
Véhicule et déménagement : la liste de questions et de pièces à préparer
À qui.La Direction des Services Fiscaux pour tout ce qui touche à la TVA, et le service monégasque compétent en matière d’immatriculation pour la carte de circulation et les pièces du dossier. Pour un achat significatif — véhicule de collection, véhicule acquis hors de l’Union, bateau — faites intervenir en amont nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco : le coût d’une consultation est sans commune mesure avec celui d’une TVA à l’importation non anticipée.
Les questions à poser, mot pour mot :
- L’immatriculation à Monaco d’un véhicule acquis dans un autre État membre de l’Union suppose-t-elle la production d’un justificatif de régularité au regard de la TVA ? Lequel, délivré par quelle administration ?
- Pour un véhicule d’occasion acquis auprès d’un particulier dans un autre État membre, quels sont les critères d’âge et de kilométrage retenus pour distinguer le moyen de transport neuf du moyen de transport d’occasion, et quelle administration les apprécie ?
- Un véhicule acquis hors de l’Union et introduit à Monaco donne-t-il lieu à des droits de douane et à une TVA à l’importation liquidés selon le code des douanes français, et auprès de quel bureau ?
- Un transfert de résidence depuis un pays tiers ouvre-t-il droit à une franchise pour les biens personnels, y compris un véhicule ? Sous quelles conditions de durée de détention et de durée de résidence antérieure ?
- La revente ultérieure d’un véhicule entré sous franchise est-elle soumise à un délai d’indisponibilité ?
Les pièces à réunir avant de poser ces questions :
- facture d’achat ou acte de vente, mentionnant précisément le régime de TVA appliqué par le vendeur ;
- certificat d’immatriculation étranger et certificat de conformité européen le cas échéant ;
- justificatif de la date de première mise en circulation et du kilométrage à la date de l’acquisition ;
- justificatif de résidence à Monaco et, pour un transfert depuis un pays tiers, justificatif de la résidence antérieure et de sa durée ;
- inventaire daté et valorisé des biens personnels déménagés, avec justificatifs de détention antérieure pour les biens de valeur.
La TVA immobilière : 20 %, cinq ans, et un redevable qui n’est pas celui qu’on croit
L’immobilier monégasque a son propre chapitre dans ce guide, et nous n’empiétons pas dessus. Une mention s’impose ici parce qu’elle relève de la TVA et qu’elle surprend systématiquement.
Le portail monégasque consacré à la TVA immobilière, dans sa version affichée au 7 mars 2023, décrit le champ suivant : livraisons d’immeubles construits à titre onéreux, terrains à bâtir, et ventes d’immeubles intervenant dans les cinq ans de leur achèvement ; au-delà de cinq ans, l’opération est hors du champ obligatoire, avec option possible. Le taux normal est de 20 %. L’assiette est le prix de vente augmenté des charges, ou la valeur vénale si elle est supérieure, avec taxation sur la marge dans certains cas — terrains à bâtir, immeubles anciens sur option, lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction. Et la précision que tout le monde oublie : la taxe est due par le vendeur.
C’est cette règle des cinq ans qui fonde, au passage, la distinction que l’institut statistique monégasque opère entre une « vente » — première cession d’un immeuble de moins de cinq ans, donc soumise à TVA — et une « revente », soumise aux droits de mutation. Un lecteur qui compare des séries de prix sans savoir laquelle il lit compare deux choses différentes.
L’articulation avec les droits d’enregistrement mérite deux phrases exactes, parce qu’une lecture tronquée circule. La loi n° 842 du 1er mars 1968pose, à son article 1er et sous réserve de ses articles 2 et 3, une exonération de moitié des droits d’enregistrement pour les actes qui donnent lieu au paiement de la TVA. L’article 2 subordonne cette exonération à un engagement de construire ou de réhabiliter dans les quatre ans, mais pour les seules ventes et apports de terrains à bâtir ou de biens qui leur sont assimiléspar l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.982 du 29 février 1968, ainsi que pour les indemnités correspondantes. Une acquisition d’appartement neuf soumise de plein droit à la TVA n’entre pas dans le champ de l’article 2 : un appartement en état futur d’achèvement n’est pas un terrain à bâtir. En cas de manquement à l’engagement, l’article 3 prévoit les droits de droit commun majorés d’un droit supplémentaire de 6 %, la TVA perçue étant admise en déduction des droits d’enregistrement dans la limite de ceux-ci. Réserve maintenue :nous n’avons obtenu ni position écrite de la Direction des Services Fiscaux, ni décompte notarial sur une opération récente en état futur d’achèvement. C’est le décompte du notaire qui tranche, pas le guide.
Dernier point de raccord, souvent manqué : la formalité hypothécaire. L’article 29 de la loi n° 580 fixe un droit fixe de 10 €pour les actes de mutation soumis au droit proportionnel d’enregistrement, et 1 %pour les actes de mutation soumis à la TVA. Le « 1 % de publicité foncière » que l’on voit appliqué à toutes les acquisitions monégasques n’existe pas : il ne frappe que le neuf.
Les erreurs de facturation les plus fréquentes, et ce qu’elles coûtent
| L'erreur | Ce qui a été cru | Le texte qui tranche | Ce que ça coûte |
|---|---|---|---|
| Facture hors taxes à un client français, mention d'exonération à l'export | « Monaco est un État souverain, donc la France est l'étranger » | Article 7 de la directive 2006/112/CE : les opérations à destination de Monaco sont traitées comme à destination de la France ; article 15 de la convention du 18 mai 1963 | La TVA due sur toute la période non prescrite, à récupérer auprès de clients qui ont clôturé leurs exercices, majorations en sus |
| Facture hors taxes à un client français avec autoliquidation par le preneur | « Prestation transfrontalière entre assujettis, donc taxe due par le preneur » | Même fondement : il n'y a pas de franchissement de frontière au sens de la TVA entre Monaco et la France | Rappel chez le prestataire, et une position inconfortable chez le client, qui a déclaré une opération qui n'existait pas |
| Facture avec TVA à un client assujetti établi en Espagne, sur une prestation de services relevant de la règle générale | « Monaco est traité comme la France, donc je facture avec TVA à tout le monde » | L'assimilation fait entrer Monaco dans le territoire de taxation ; elle n'écarte pas les règles de territorialité applicables aux opérations avec les autres États membres | TVA facturée à tort, non déductible par le client, à créditer ; relation commerciale abîmée |
| Application d'un taux de 5,5 % par analogie avec un secteur voisin | « C'est de l'alimentaire / du logement, donc taux réduit » | BOI-TVA-LIQ-10 : 5,5 % est réservé aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies du CGI ; les autres opérations à taux réduit relèvent de 10 % | Rappel sur l'écart de taux, souvent sur plusieurs exercices, sur des prix TTC déjà encaissés |
| Application d'un taux corse ou ultramarin | « Monaco est un territoire particulier, comme la Corse » | Les taux de la Corse et des DOM relèvent de règles géographiques françaises propres (BOI-TVA-GEO) ; l'article 15 aligne Monaco sur la France | Rappel intégral de l'écart, sans discussion possible |
| Pilotage du mix de clientèle pour rester « juste sous les 25 % » de chiffre d'affaires extérieur | « La brochure dit plus de 25 %, je suis à 25 % pile, je suis hors champ » | Article 2 a) de la convention et article 1er a) de l'OS n° 3.152 : « à concurrence de 25 % au moins ». Le cas d'égalité assujettit | ISB à 25 % sur le résultat de l'exercice, non provisionné, découvert après coup |
| Société de détention de marques ou de brevets créée en pensant échapper à l'ISB faute de clients étrangers | « Je suis sous le seuil de 25 %, donc pas d'ISB » | Article 2 b) de la convention et article 1er b) de l'OS n° 3.152 : assujettissement sans condition de seuil pour les sociétés percevant des produits de brevets, marques, procédés, formules ou droits d'auteur | ISB dû dès le premier euro de redevance, y compris de source purement monégasque |
| Honoraires facturés par une société monégasque à une société française liée | « La charge est déductible en France, le produit est peu taxé à Monaco » | Article 8 de la convention (preuve de la réalité et de l'absence de transfert de bénéfices, à la charge du versant), article 9 (prix de transfert), article 19 (vérifications croisées), article 182 B du CGI (retenue de 25 %, non libératoire) | Réintégration de la charge chez le client français, retenue à la source, et un dossier qui se juge sur des faits antérieurs au contrôle |
Faire qualifier vos flux avant la première facture, pas au premier contrôle
La TVA monégasque ne se règle pas au moment de la déclaration : elle se règle au moment où l'on écrit les conditions générales et où l'on décide si le prix contractuel est hors taxes ou toutes taxes comprises. Nous instruisons en amont la cartographie de vos flux — clients français, clients de l'Union, clients hors Union — leur incidence sur le seuil de 25 % de l'impôt sur les bénéfices, et les questions à faire trancher par écrit par la Direction des Services Fiscaux. Sur les points de qualification franco-monégasque et sur tout montage de facturation, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Un rappel qui n’a rien à voir avec la TVA, et qui commande tout le reste
Ce chapitre a montré que, sur la TVA, Monaco et la France ne font qu’un. Il faut refermer en rappelant que, sur l’impôt sur le revenu d’un lecteur français, la logique est différente et bien plus contraignante encore. Le chapitre 02 la traite en entier ; le chapitre 04 traite la seule exception qui subsiste. Voici la règle, dans les termes exacts qui s’imposent.
L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963maintient les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence dans la même situation fiscale que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. La condition d’appréciation inscrite dans la convention porte sur cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 ; la date opérante est donc le 13 octobre 1957, puisqu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco avant cette date pour demeurer hors du champ. La personne concernée réside en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Autant dire que cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.
Le texte prévoit deux exclusions, et une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont exclues sans aucune condition de date d’installation. Les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté sont exclues à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962. Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français agents des services publics monégasques. Le statut est maintenu au moment de la retraite et perdusi l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison.
Sur le conjoint, la date du 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Le bénéficiaire de l’attestation de résidence habituelle est le conjoint de nationalité française— celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas : résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage, et absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint. Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.
Sur les doubles nationaux, la règle est fréquemment énoncée à l’envers : une personne possédant à la fois la nationalité française et la nationalité monégasque est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque, et se trouve donc hors du champ de l’article 7-1. Le corollaire, en revanche, est fermé : la dérogation ouverte aux Français possédant une autrenationalité étrangère supposait, parmi six conditions cumulatives, la remise au service des impôts de l’ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996. Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui. Les fondements de tout ce paragraphe sont l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 et le BOI-INT-CVB-MCO-10, paragraphes 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100 et 130.
Pourquoi ce rappel dans un chapitre sur la TVA ? Parce que le lecteur qui monte une activité à Monaco raisonne en général sur deux niveaux d’imposition — l’entreprise et lui-même — et parce que le second niveau, pour un Français, est resté français. Une société monégasque hors du champ de l’ISB qui distribue à un associé français relevant de l’article 7-1 ne produit pas un revenu non imposé : elle produit un revenu imposé en France. Faire l’économie de ce raisonnement, c’est construire un projet d’entreprise sur une hypothèse d’impôt personnel nul qui n’existe pas.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et à qui le porter
Sept questions ouvertes, et l'interlocuteur de chacune
- Seuils et régimes déclaratifs de TVA monégasques— franchise en base, réel simplifié, réel normal, dates limites exactes de dépôt et de paiement. Les portails monégasques consultés le 28 juillet 2026 indiquent seulement « mensuellement ou trimestriellement ». À porter à :la Direction des Services Fiscaux, par écrit, avec description de l’activité et chiffre d’affaires prévisionnel. Ne pas transposer les seuils français.
- Obligations déclaratives des flux intracommunautaires — nature, format, seuils et périodicité des états récapitulatifs et déclarations statistiques monégasques. À porter à : la Direction des Services Fiscaux, avant la première opération.
- Rédaction littérale de l’article 7 de la directive 2006/112/CE. Substance confirmée, lettre non extraite. À faire : extraire le texte de la version consolidée sur EUR-Lex avant toute citation entre guillemets dans une consultation ou un contentieux.
- Contenu exact de la convention douanière du 18 mai 1963— nous ne l’avons pas lue article par article. À faire :lecture intégrale du texte sur Légimonaco par un conseil établi à Monaco avant tout projet d’import-export, d’entreposage ou de négoce de biens physiques.
- Immatriculation d’un véhicule et franchises de déménagement. Procédure, pièces, justificatif fiscal éventuel, traitement des véhicules d’occasion intracommunautaires et des transferts de résidence depuis un pays tiers : non décrits par les pages officielles que nous avons consultées le 28 juillet 2026. À porter à :la Direction des Services Fiscaux et le service monégasque compétent en matière d’immatriculation, avec les pièces listées plus haut.
- Barème de la rémunération déductible du dirigeant le mieux rétribué. L’ordonnance souveraine qui le porte, dans sa version en vigueur, n’a pas été identifiée. Deux lectures circulent, aucune n’est publiable. À faire : consulter d’abord l’échange de lettres du 26 mai 2003 visé par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 3, puis interroger la Direction des Services Fiscaux. Aucun montant plafond ne doit être retenu dans un plan de rémunération avant cette réponse.
- Articulation de l’article 182 B du CGI et de la convention de 1963 sur une facturation de prestations ou de redevances vers un client français, et portée combinée des articles 8 et 9 de la convention. À porter à :un avocat fiscaliste français, avant toute mise en place et avant tout exemple chiffré présenté à un tiers. C’est le point le plus lourd de ce chapitre : il engage la déductibilité de la charge chez le client français, donc la relation commerciale elle-même.
Nous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco pour chacun de ces points. Le principe que nous appliquons est simple : aucun acte irréversible — signature d’un bail commercial, immatriculation d’une société, émission de la première facture, acquisition d’un véhicule ou d’un bien lourd — avant que les questions qui le concernent aient reçu une réponse écrite et datée.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur : la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, dans sa version consolidée intégrant l’avenant du 25 juin 1969 et l’avenant du 26 mai 2003 ; les échanges de lettres du 6 août 1971 (décret n° 71-1147 du 22 décembre 1971) et du 26 février 2010 (décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012) ; la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, référencée ; l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, articles 1er, 2, 3 et 21, dans sa version consolidée intégrant l’ordonnance souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018 ; la loi n° 842 du 1er mars 1968 et l’ordonnance souveraine n° 3.982 du 29 février 1968 ; la loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 29 ; l’article 7 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dans sa substance ; les articles 182 B, 219, 238-0 A, 278, 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 sexies et 279 du code général des impôts ; les documents BOI-TVA-LIQ-10, BOI-TVA-GEO, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 et BOI-INT-CVB-MCO-10 ; l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 ; les pages officielles du Gouvernement princier monentreprise.gouv.mc et monservicepublic.gouv.mcavec leurs dates de mise à jour affichées ; la page « Territorial scope » de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne.
Les montants figurant dans les encadrés de calcul sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ni des mesures. Les points signalés comme non établis le sont parce qu’ils n’ont pas pu être vérifiés sur source primaire : ils ne doivent être ni complétés par analogie avec le droit français, ni présentés comme des règles.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée. Hagnéré Patrimoine est un cabinet conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée à Monaco suppose une préqualification territoriale : une immatriculation française ou européenne ne vaut pas, à elle seule, droit de conseiller ou de démarcher en Principauté, Monaco étant hors de l’Espace économique européen. Les questions de qualification fiscale franco-monégasque se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit monégasque avec des conseils établis en Principauté.

