Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. La convention du 18 mai 1963, article par article
Vous avez peut-être déjà ouvert ce texte. Vingt-six articles, cinq titres, une page de garde encombrée de décrets, et une impression tenace : rien là-dedans ne répond à votre question. C’est normal, et ce n’est pas votre faute. La convention franco-monégasque de 1963 n’a pas été écrite pour un particulier qui déménage. Elle a été écrite pour deux Trésors publics qui se partagent une frontière de quatre kilomètres, un régime de TVA commun, un impôt sur les bénéfices que la France a exigé et une population française installée en Principauté que la France a refusé de laisser sortir de son champ fiscal. Sur ces vingt-six articles, un seul vous concerne directement. Les vingt-cinq autres expliquent pourquoi celui-là existe, comment il est contrôlé, et par quels canaux votre situation remonte à Bercy.
Ce chapitre est la référence à laquelle les autres renvoient. Il lit le texte en entier : l’identité exacte de la convention et de ses huit instruments modificatifs, ce qu’elle contient, ce qu’elle ne contient pas — et l’absence est ici plus lourde que la présence —, le régime des nationaux français, la répartition du droit d’imposer catégorie par catégorie, les deux seuls mécanismes d’élimination de la double imposition qu’elle organise, l’assistance administrative, l’assistance au recouvrement, le statut au regard de la convention multilatérale BEPS, et les divergences entre les versions publiées de part et d’autre de la frontière. Il signale aussi, article par article, ce qui n’est pas tranché — parce qu’il reste des zones grises dans un traité de soixante-trois ans, et qu’un guide qui les masque vous expose.
Un avertissement de méthode, avant d’entrer dans le texte. Il existe trois versions officielles de cette convention : deux consolidations publiées par la DGFiP — l’une intégrant la convention multilatérale, l’autre non — et une consolidation monégasque publiée par Légimonaco. Elles ne disent pas exactement la même chose. L’une affiche un article que l’autre a supprimé, l’une écrit « les personnes physiques » là où l’autre écrit « les personnes », et l’une omet un échange de lettres que le Bulletin officiel des finances publiques mentionne pourtant. Ne citez jamais la convention sans dire quelle version vous citez. Les citations de ce chapitre sont faites, sauf mention contraire, sur la version consolidée publiée par la DGFiP : c’est celle qu’appliquent l’administration et le juge français, et c’est donc celle qui vous sera opposée.
Trois phrases à retenir avant de lire le reste
1. La convention de 1963 n’est pasune convention fiscale de modèle OCDE. Elle ne comporte ni article « Résident », ni règle de départage, ni taux plafonnés de retenue à la source, ni règle de répartition pour les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus d’emploi ou les plus-values. Toute phrase du type « la convention France-Monaco prévoit que les dividendes sont imposés à X % » est fausse par construction.
2.Son article 7, paragraphe 1, maintient les nationaux français installés à Monaco dans la même situation fiscale, au regard de l’impôt sur le revenu, que s’ils avaient leur domicile en France. Cette rédaction est inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention, le 1er septembre 1963. Les avenants de 1969 et 2003 n’y ont pas touché : celui de 2003 a inséréun paragraphe 3 relatif à l’impôt sur la fortune.
3. Le titre V — huit articles sur vingt-six — organise depuis 1963 un échange d’officede renseignements entre l’administration monégasque et l’administration française sur les immeubles, les revenus et les produits financiers des personnes réputées domiciliées en France. C’est antérieur de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique CRS, et cela s’y ajoute.
Identité du texte : ce que vous citez quand vous citez « la convention »
Commençons par l’état civil du texte, parce qu’il est régulièrement mal cité, y compris par des notes de cabinet. La convention a été signée à Paris le 18 mai 1963 par François Leduc pour la France et Pierre Blanchy pour Monaco. Elle invoque en préambule le traité du 17 juillet 1918, et plus particulièrement son article 6 — celui par lequel les deux États ont convenu que « des conventions particulières » fixeraient notamment les dispositions relatives aux conséquences économiques de l’union douanière et à la répression de la fraude fiscale. C’est de cet article que la convention de 1963 procède directement. Ne le confondez pas avec l’article 1erdu même traité, qui porte l’engagement de la Principauté d’exercer ses droits de souveraineté « en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France ». Toute lecture qui présente la convention de 1963 comme un accord entre deux États négociant à armes égales manque cette généalogie.
| Élément | Valeur | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Dénomination | Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco | Texte |
| Signature | Paris, 18 mai 1963 — François Leduc (France), Pierre Blanchy (Monaco) | Formule finale du texte |
| Fondement invoqué | Traité du 17 juillet 1918, et plus particulièrement son article 6 | Préambule |
| Approbation française | Loi n° 63-817 du 6 août 1963 (JO n° 185 du 8 août 1963) | BOI-INT-CVB-MCO § 1 |
| Publication française | Décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 (JO n° 227 du 27 septembre 1963 ; rectificatif au JO du 20 décembre 1963) | BOI-INT-CVB-MCO § 1 et en-tête du consolidé DGFiP |
| Entrée en vigueur | 1er septembre 1963 (identique côté monégasque : « exécutoire en droit interne : 1er septembre 1963 ») | En-tête du consolidé DGFiP ; Légimonaco |
| Effet dans le temps | Effets rétroactifs au 13 octobre 1962, sous réserve des dispositions particulières qu’elle prévoit expressément | Article 26, alinéa 2 |
| Texte remplacé | Titres II et III de la convention de voisinage et d’assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951 | Article 26, alinéa 2 ; BOI-INT-CVB-MCO § 1 |
| Dénonciation | Possible par l’une des parties, avec un préavis de six mois | Article 26, alinéa 3 |
| Pièces jointes d’origine | Un Protocole de signature et un échange de lettres du 18 mai 1963, publiés dans les mêmes conditions que la convention | En-tête du consolidé DGFiP |
Deux points de cette fiche d’état civil ont des conséquences pratiques immédiates. Le premier est la rétroactivité au 13 octobre 1962 : c’est de là que vient cette date qui traverse tout le dossier monégasque et que presque personne ne sait situer. Elle n’a pas été choisie pour des raisons fiscales, elle est la date à laquelle la convention a fait remonter ses effets, et l’article 7 s’en sert comme date d’appréciation. Le second est le préavis de dénonciation de six mois. Ce n’est pas une clause de style : un traité dénonçable à six mois est un traité dont l’équilibre repose sur autre chose que sa durée, et cela explique la longévité du texte autant que sa rigidité. Aucune information faisant état d’une renégociation ou d’un nouvel avenant n’a été trouvée au 28 juillet 2026 — nous y revenons en fin de chapitre, avec la réserve qui s’impose.
Ce que cette convention n’est pas — et ce que cette absence vous coûte
C’est le point que le corpus commercial escamote le plus systématiquement, parce qu’il n’a rien de vendeur : la convention de 1963 ne ressemble à aucune des conventions fiscales que vous avez pu croiser. Elle ne suit pas le modèle OCDE. Elle ne répartit pratiquement rien. Elle organise surtout une coopération administrative et un impôt monégasque sur les bénéfices. Voici ce qu’une lecture intégrale des articles en vigueur ne fait pas apparaître.
Aucun article « Résident », aucune règle de départage. Les conventions de modèle OCDE définissent le résident de chaque État, puis règlent le cas où une personne est résidente des deux au moyen d’une cascade de critères : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable. Rien de tel ici. Cette absence a une conséquence directe et défavorable, et elle est technique : la réserve conventionnelle inscrite à la fin du 1 de l’article 4 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, dispose que les personnes satisfaisant à l’un au moins des critères des a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Cette réserve suppose une convention qui désignela personne comme non-résidente de France. La convention de 1963 ne le fait pour personne, faute d’article « Résident ». Elle ne permet donc pas de déclencher la réserve. La paraphrase que l’on lit parfois — « sauf si une convention en dispose autrement » — affaiblit la démonstration ; le texte exact la porte.
Aucune règle de répartition par catégorie de revenu. Ni dividendes, ni intérêts, ni redevances, ni revenus immobiliers, ni plus-values, ni revenus d’emploi, ni jetons de présence, ni artistes et sportifs, ni pensions, ni fonctions publiques, ni étudiants, ni « autres revenus ». Une seule stipulation nomme une catégorie et lui attache une solution : l’article 13, sur les intérêts de créances hypothécaires. Tout le reste relève du droit interne de chaque État.
Aucun taux conventionnel plafonné de retenue à la source. Là où une convention ordinaire ramène la retenue française sur dividendes de 25 % à 15 %, voire à 5 % pour un actionnaire qualifié, la convention de 1963 ne prévoit rien. Le droit interne s’applique de part et d’autre.
Aucun article « Élimination des doubles impositions » de portée générale. Deux imputations ciblées existent — les articles 10 et 11, que nous détaillons plus bas — et l’article 24 organise une entente au cas par cas entre administrations. Il n’y a pas de méthode générale d’imputation ou d’exemption.
Aucune clause de non-discrimination générale. L’article 14 se limite aux avantages accordés « pour situation et charges de famille ». C’est étroit. Nous signalons plus loin qu’il pourrait néanmoins fournir un moyen supplémentaire au soutien d’une réclamation — sans le présenter comme acquis, parce qu’il ne l’est pas.
Aucun article « Établissement stable »au sens du modèle OCDE. La convention traite les entreprises par un autre biais : l’article 2 définit le champ de l’impôt monégasque sur les bénéfices par un seuil de chiffre d’affaires réalisé hors de Monaco, et l’article 9 permet aux deux administrations de corriger les conditions anormales convenues entre entreprises liées.
Reste une précision que nous devons apporter, parce qu’une lecture trop rapide de ce qui précède conduit à une erreur symétrique. Dire que la convention ne comporte aucune règle matérielle de départage ne signifie pasqu’elle ne comporte aucun mécanisme procédural. Elle en comporte deux, aux articles 24 et 25, et l’administration écrit expressément que « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant la commission consultative mixte franco-monégasque prévue à l’article 25 de la convention, après épuisement des voies administratives » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30). Ce n’est pas une procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle OCDE : la saisine appartient aux États, non au contribuable, et la commission se borne à proposerune solution. Vous n’avez aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco. Mais le canal existe, et votre conseil peut en demander l’usage.
Architecture : cinq titres, vingt-six articles à l’origine, vingt-cinq en vigueur
La convention se lit en cinq titres. Le titre I (articles 1erà 6) crée l’impôt monégasque sur les bénéfices et en fixe les paramètres : c’est la contrepartie que la France a obtenue en 1963. Le titre II (articles 7 et 8) traite des personnes physiques et morales françaises : deux articles, dont l’un commande toute votre situation. Le titre III (articles 9 à 14) rassemble les mesures destinées à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude. Le titre IV (articles 15 à 18) porte sur les taxes sur le chiffre d’affaires, les boissons, le partage des recettes et la garantie des métaux précieux. Le titre V (articles 19 à 26) organise l’assistance administrative et le recouvrement, et referme le texte.
Une anomalie doit être signalée dès maintenant, parce qu’elle piège les lecteurs qui comparent les deux sources officielles. L’article 6 est abrogé côté français — il instituait un droit de sortie compensateur issu de l’ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949, supprimé à compter du 1erjanvier 1966 par l’échange de lettres du 9 décembre 1966 publié par le décret n° 67-139 du 18 février 1967. La version consolidée de la DGFiP saute donc de l’article 5 à l’article 7. La consolidation monégasque de Légimonaco, elle, affiche toujours l’article 6 dans son texte d’origine, sans mention d’abrogation(vérification du 27 juillet 2026). L’abrogation est pourtant établie en source primaire : l’échange de lettres, reproduit in extenso dans le document de la DGFiP, porte « je suggère, en conséquence, que l’article 6 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 soit abrogé à compter de la même date », proposition acceptée par le Gouvernement princier. Écrivez donc « vingt-six articles à l’origine, vingt-cinq en vigueur côté français ». C’est le genre de détail qui ne change rien à votre impôt et beaucoup à la crédibilité d’un dossier.
| Art. | Objet | Statut et modifications |
|---|---|---|
| Titre I | Dispositions applicables aux sociétés et entreprises monégasques | Articles 1er à 6 |
| 1er | Engagement monégasque d’instituer un impôt sur les bénéfices (ISB) à compter du 1er janvier 1963 ; établi et recouvré comme l’impôt français sur les sociétés, sous réserve des articles 3 à 6 et 9 ; compétence exclusive de l’administration monégasque ; produit intégralement acquis au Trésor princier | Rédaction d’origine |
| 2 | Champ de l’ISB : entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 p. cent au moins » d’opérations faites hors de Monaco ; sociétés percevant des produits de brevets, marques, procédés, formules, ou des droits de propriété littéraire ou artistique | Rédaction d’origine |
| 3 | Plafonnement de la rémunération déductible du dirigeant ou cadre le mieux rétribué ; barème par ordonnance souveraine ; majoration forfaitaire de 15 % ; 75 % pour les autres dirigeants et cadres ; définition du dirigeant et du cadre | Réécrit par l’article 1er de l’avenant du 26 mai 2003 |
| 4 | Conditions de déduction, pour l’assiette de l’ISB, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco | Rédaction d’origine |
| 5 | Montée en charge du taux de l’ISB : 25 %, 30 %, 35 % puis 40 % ; commission mixte d’évaluation | Rédaction d’origine ; disposition historique — le taux applicable relève aujourd’hui du droit interne monégasque |
| 6 | Droit de sortie compensateur et imputation sur l’ISB | ABROGÉ à compter du 1er janvier 1966 par l’échange de lettres du 9 décembre 1966 (décret n° 67-139 du 18 février 1967). Toujours affiché sur Légimonaco |
| Titre II | Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises | Articles 7 et 8 |
| 7 | Régime des personnes physiques de nationalité française installées à Monaco : § 1 impôt sur le revenu, § 2 disposition transitoire, § 3 impôt sur la fortune | § 3 INSÉRÉ par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003 (en vigueur le 1er août 2005) ; §§ 1 et 2 inchangés depuis 1963 |
| 8 | Conditions de déduction, pour l’assiette de l’impôt français, des versements faits à des personnes résidant ou établies à Monaco | Supprimé et remplacé par l’article 3 de l’avenant du 26 mai 2003 (décret n° 2005-1078 du 23 août 2005) ; la note du consolidé DGFiP, qui vise l’article 2 de l’avenant, est une coquille |
| Titre III | Mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude | Articles 9 à 14 |
| 9 | Rectification des conditions anormales dans les relations entre entreprises françaises et monégasques (prix de transfert bilatéral) | Rédaction d’origine |
| 10 | Imputation, sur l’ISB monégasque, de la retenue à la source française sur revenus de valeurs mobilières et produits de propriété industrielle, littéraire et artistique, et de l’impôt de l’article 13 | Rédaction d’origine |
| 11 | Crédit d’impôt : l’ISB monégasque est déductible de l’impôt français sur le revenu afférent aux mêmes bénéfices — § 2 : applicable aussi aux personnes visées au § 1, premier alinéa, de l’article 7 | Rédaction d’origine |
| 12 | Versement forfaitaire annuel du Gouvernement princier au Trésor français (900 000 F, par quarts de 225 000 F à partir de 1963), en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI | Rédaction d’origine |
| 13 | Imposition en France des intérêts de créances hypothécaires grevant des immeubles situés en France, même si le porteur de la grosse réside à Monaco | Rédaction d’origine |
| 14 | Égalité de traitement, pour la situation et les charges de famille, entre ressortissants des deux États | Rédaction d’origine |
| Titre IV | Dispositions diverses | Articles 15 à 18 |
| 15 | Taxes sur le chiffre d’affaires appliquées à Monaco sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu’en France | Rédaction d’origine |
| 16 | Régime identique pour les alcools, vins, cidres, bières et autres boissons ; titres de mouvement | Modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 juin 1969 |
| 17 | Partage entre les deux gouvernements du produit des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les boissons | Échanges de lettres des 18 mai 1963, 6 août 1971, 26 mai 2003 et 26 février 2010 |
| 18 | Garantie des ouvrages d’or, d’argent et de platine ; bureau de Nice ; différent monégasque « µ » | Rédaction d’origine |
| Titre V | Assistance administrative | Articles 19 à 26 |
| 19 | Concertation et poursuite sur le territoire de l’autre État des vérifications entreprises, pour l’application de l’article 9 | Rédaction d’origine |
| 20 | Échange de renseignements entre administrations fiscales, d’office ou sur demande | Modifié par l’article 4 de l’avenant du 26 mai 2003 (ajout de l’impôt sur la fortune) |
| 21 | Renseignements d’office du Gouvernement princier sur les immeubles possédés à Monaco, droits réels immobiliers, biens meubles, chiffre d’affaires, traitements, salaires, pensions, redevances, dividendes, intérêts ; réciprocité française | Modifié par l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003 |
| 22 | Renseignements d’office sur les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements encaissés à Monaco ; relevés individuels annuels ; § 3 : régime du certificat de domicile, validité de trois ans, révision et retrait | Rédaction d’origine |
| 23 | Assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes ; mesures conservatoires | Rédaction d’origine |
| 24 | Entente pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés ; procédure amiable, délai de trois ans, obligation de moyens ; à défaut, saisine de la commission de l’article 25 | Modifié par l’article 16 de la convention multilatérale BEPS |
| 25 | Commission consultative mixte franco-monégasque | Rédaction d’origine |
| 26 | Approbation, entrée en vigueur, rétroactivité au 13 octobre 1962, dénonciation avec préavis de six mois | Rédaction d’origine |
Titre I — L’impôt monégasque sur les bénéfices : ce que la France a exigé en 1963
On présente souvent l’impôt sur les bénéfices monégasque comme une curiosité locale. C’est une erreur de perspective : il n’est pas d’origine monégasque, il est d’origine conventionnelle. L’article 1erénonce que le Gouvernement princier « s’engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1erjanvier 1963 par les entreprises visées à l’article 2 ci-après ». Puis vient une phrase que la plupart des présentations tronquent, et dont la troncature change le sens : « Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d’un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté, cet impôt est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ». Citée sans sa réserve, la phrase suggère un alignement inconditionnel sur l’impôt sur les sociétés français. C’est précisément cette réserve qui autorise l’impôt monégasque à diverger, et il diverge. L’article ajoute que l’établissement, le recouvrement et le contentieux relèvent de la compétence exclusive de l’administration monégasque et que le produit est intégralement acquis au Trésor princier.
L’article 2 définit le champ. Sont assujetties, d’une part, « les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires provient, à concurrence de 25 p. cent au moins, d’opérations faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco » ; d’autre part, « les sociétés, quelles qu’elles soient, dont l’activité consiste à percevoir : soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique ». Retenez la seconde branche : une société de redevances est imposable sans condition de seuil. Le montage « société monégasque de droits d’image » qui circule butte donc d’abord sur ce texte, avant même de rencontrer les articles 8 et 9.
Le seuil mérite une mise en garde de lecture. Le texte conventionnel et l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 qui l’applique écrivent tous deux « à concurrence de 25 % au moins » : une entreprise exactement à 25 % est assujettie. Les pages de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent « plus de 25 % », ce qui exclurait le cas d’égalité. Si votre projet se situe dans cette zone, ne vous fiez pas à la brochure : c’est le texte qui vous sera opposé, et la méthode de calcul de la proportion de chiffre d’affaires extérieur mérite une position écrite de la Direction des Services Fiscaux monégasque avant tout démarrage d’activité.
L’article 3, réécrit par l’article 1erde l’avenant du 26 mai 2003, porte la règle la plus lourde du dispositif et la plus ignorée : le plafonnement de la rémunération déductible. « Pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices institué par l’article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n’est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne. » Un barème par tranches de chiffre d’affaires, institué par ordonnance souveraine, s’applique — depuis les exercices ouverts en 2005 — aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires est « au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services ». Le montant déductible peut être majoré « dans la limite de 15 p. cent » au titre des frais supportés personnellement. Et le § 2 pose un plafond dérivé : la rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres « ne peut en aucun cas excéder 75 p. cent » de celle du mieux rétribué, frais forfaitaires compris.
Deux précisions que l’on ne trouve nulle part ailleurs, et sans lesquelles cette règle est inexploitable. D’abord, la formule est « au plus égal à », non « inférieur à » : une entreprise pile à 7 000 000 € de ventes reste dans le barème. Ensuite, le § 3 du même article définit qui est dirigeant— l’exploitant individuel, les associés en nom, les coparticipants, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés en commandite par actions, et, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales — et qui est cadre : « les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d’administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l’initiative personnelle ». Une note qui parle du « dirigeant le mieux rétribué » sans dire qui est dirigeant ne vous sert à rien.
Point non tranché : le barème lui-même
Le barème par tranches de chiffre d’affaires, prévu par ordonnance souveraine, n’a pas été retrouvé dans sa version en vigueur en 2026 au cours de nos recherches. Aucun montant plafond chiffré ne doit être publié ni utilisé dans un prévisionneltant que ce texte n’a pas été identifié.
Une piste concrète existe et doit être exploitée avant d’interroger l’administration : le dernier alinéa du § 1 de l’article 3 dispose qu’« un échange de lettres entre les deux États fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre ». Il s’agit de l’échange de lettres du 26 mai 2003, dont le point I — « Portée de l’article 3 » — est reproduit dans le texte consolidé publié par la DGFiP. Il fixe la trajectoire d’abaissement de la limite d’application du barème (exercices ouverts en 2002 : 12 M€ pour les prestataires de services et 24 M€ pour les autres ; 2003 : 9 et 18 M€ ; 2004 : 6 et 12 M€ ; 2005 : 3,5 et 7 M€) et pose la règle qui commande tout le reste : « Les plafonds et niveaux de déduction autorisés pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d’affaires est en deçà des limites ci-dessus sont établis chaque année par Ordonnance Souveraine, après concertation avec la partie française ». Le barème est donc annuel : un plafond repris d’un exercice antérieur est faux par construction. Question à poser à la Direction des Services Fiscaux monégasque, par écrit : quelle est l’ordonnance souveraine portant le barème en vigueur, quelle est sa dernière modification, et quel plafond de rémunération déductible s’applique à une entreprise de tel chiffre d’affaires et de telle nature d’activité ?
L’article 4conditionne la déduction, pour l’assiette de l’impôt monégasque, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco : il faut l’absence de rapport de dépendance et des justifications suffisantes de sincérité. L’article 5organisait la montée en charge du taux — 25 %, 30 %, 35 % puis 40 % — et prévoyait une commission mixte d’évaluation. C’est une disposition historique : le taux applicable en 2026 ne se lit pas dans la convention mais dans l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.152, qui le fixe à 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1erjanvier 2022, au terme d’une trajectoire 33,33 / 31 / 28 / 26,5. Le chapitre 08 du guide traite la fiscalité monégasque en détail ; nous ne la reprenons pas ici. L’article 6, enfin, est abrogé, comme indiqué plus haut.
Titre II — L’article 7 : le texte intégral, et ce que chaque membre de phrase produit
Nous reproduisons l’article dans son entier, tel qu’il figure dans la version consolidée de la DGFiP, ponctuation comprise — y compris les tirets du § 1, qui ont fait l’objet d’un contentieux et d’un revirement du Conseil d’État. Le chapitre 02 expose le mécanisme et ses conséquences pratiques ; le chapitre 04 traite spécifiquement de la date de 1957. Ce qui suit est la lecture juridique du texte lui-même.
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7
1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède :
a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ;
b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1erjanvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Premier constat, et il est plus fort que tous les commentaires qu’on peut en faire : les paragraphes 1 et 2 sont dans leur rédaction d’origine. L’avenant du 26 mai 2003 n’a pas réécrit le § 1. Le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 qui publie l’avenant est explicite : son article 2 dispose « À l’article 7 de la Convention, il est inséré le paragraphe 3 ainsi rédigé […] ». Il insère. La note de bas de page du consolidé DGFiP (« Ainsi modifié par l’article 2 de l’Avenant du 26 mai 2003 ») porte sur l’article, pas sur chacun de ses paragraphes. Conséquence : la règle qui vous concerne, la date du 13 octobre 1962 et la condition de cinq ans de résidence habituelle n’ont pas bougé depuis le 1erseptembre 1963. Soixante-trois ans sans une virgule de changement.
Le § 1 : deux membres de phrase, une seule condition matricielle
Le § 1 est rédigé en deux membres unis par un tiret. Cette rédaction a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes de personnes : celles qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco, et celles qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962. Cette lecture a été abandonnée, et il faut le dire parce qu’on la trouve encore dans des notes récentes.
Le Conseil d’État l’avait d’abord retenue : dans sa décision du 2 novembre 2011, n° 340438 (8e et 3esous-sections réunies), rejetant un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010, il jugeait que les personnes de nationalité française sont assujetties « soit lorsqu’elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu’elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ». Puis il est revenu sur cette analyse par la décision du 11 avril 2014, n° 362237 (3e, 8e, 9eet 10e sous-sections réunies, publiée au recueil Lebon) : « la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Sont donc dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soitl’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle. Le Bulletin officiel des finances publiques le signale lui-même : le Conseil d’État « est depuis revenu sur cette analyse » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20). Si vous croisez une note qui cite encore la décision de 2011 sur ce point, elle cite une jurisprudence abandonnée.
Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.C’est de là que vient l’exception dite « des Français nés à Monaco », que la même décision de 2014 formule ainsi : « en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile ». Le litige portait sur l’impôt sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 ; le requérant était né à Monaco en 1986. Le chapitre 04 développe ce point et ses trois voies distinctes.
Sur les deux dates, une clarification s’impose parce que la confusion est générale. Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. Les deux administrations raisonnent l’une comme l’autre sur 1957. La doctrine française l’écrit : l’article 7-1 « vise non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 » (§ 20), et « demeurent hors du champ […] les personnes […] qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 » (§ 30). La page officielle monégasque dit la même chose en anglais, en explicitant la soustraction :« for at least five years prior to 13 October 1962 (that is, since before 13 October 1957) ». La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
Dernier élément de vocabulaire, et il commande la preuve. La convention emploie « domicile ou résidence ». La doctrine précise : « Le terme "résidence" est pris, dans la convention, au sens de séjour principal. Il se confond avec la notion de domicile telle qu’elle est définie en droit interne par le a du 1 de l’article 4 B du CGI » (§ 10). La même remarque tire une conséquence procédurale majeure : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » Il n’y a donc ni année de départ, ni scission de l’année d’imposition. Cette remarque vise l’article 167. Elle ne vise pas l’article 167 bis, qui est un autre texte : nous y revenons dans la section consacrée à l’article 23.
Les deux exclusions du deuxième alinéa : une seule porte une condition de date
Le texte exclut deux catégories, et la différence entre les deux est régulièrement gommée, y compris dans des documents sérieux.
Le a) vise « les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine », sans aucune condition de date d’installation. La doctrine est catégorique : « Quelle que soit la date de leur installation en principauté, les personnes de nationalité française faisant partie ou relevant de la maison souveraine sont placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1 » (§ 50).
Le b) vise « les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 ». Trois précisions. Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics monégasques — la doctrine écrit expressément « les personnes physiques de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaires, d’agents et d’employés des services publics de la principauté ». La catégorie inclut donc les agents et les employés, pas seulement les titulaires. Et la condition de date est bien celle du texte, la doctrine visant en pratique la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962(§ 60).
Un point d’évolution du statut, admis lors de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977et rapporté par le même paragraphe : ce statut est maintenu lorsque ces personnes sont admises à la retraite, mais il est retiré lorsqu’elles perdent simplement leur qualitéde fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté pour un autre motif. Une démission pour rejoindre le secteur privé monégasque fait donc basculer l’intéressé dans le champ de l’article 7-1 ; un départ à la retraite, non.
Le § 2 : une disposition transitoire épuisée, mais qui existe
Le § 2 vise les Français précédemment domiciliés hors de la France métropolitaineayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962 : ils n’étaient imposables pour la première fois en France que sur leurs revenus de 1965. C’est du droit transitoire, historiquement épuisé. Nous le mentionnons pour deux raisons. D’abord parce qu’un texte qui prévoit une dérogation pour les Français venant des territoires ultramarins montre, par contraste, que le § 1 s’applique à tous les autres, quel que soit leur point de départ. Ensuite parce qu’on lit parfois « revenus de 2005 » dans des documents dérivés : c’est une coquille, le texte conventionnel porte 1965.
Le § 3 : la fortune, et deux dates qu’il ne faut jamais fusionner
Le § 3 a été inséré en 2003 avec effet au 1eraoût 2005. La DGFiP en expose ainsi l’objet : l’avenant « a eu notamment pour objet d’étendre à l’impôt de solidarité sur la fortune le champ d’application de l’article 7 de la convention, qui ne visait initialement que l’assujettissement à l’impôt sur le revenu en France des personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco » (BOI-INT-CVB-MCO, § 20).
Deux dates figurent dans une seule phrase, et elles ne disent pas la même chose. 1er janvier 1989 désigne la population visée : ceux qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter de cette date. 1er janvier 2002 désigne l’entrée en vigueur de l’assujettissement. Écrire « IFI depuis le 1erjanvier 1989 » est une confusion des deux, et elle circule.
| Situation | Traitement au regard de l’impôt sur la fortune immobilière | Source |
|---|---|---|
| Français ayant transporté son domicile ou sa résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 | Assujetti à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que s’il était domicilié en France : sur l’ensemble des biens entrant dans l’assiette, situés en France ou à l’étranger, y compris à Monaco | Article 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 380 |
| Français établi à Monaco avant le 1er janvier 1989 | Assujetti uniquement à raison de ses biens situés en France, comme une personne domiciliée hors de France | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
| Français né à Monaco y ayant constamment maintenu sa résidence | Considéré comme domicilié hors de France, sous réserve de la production d’un certificat de domicile | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
Une réserve de rédaction, à ne pas franchir. Le texte conventionnel parle d’« impôt sur la fortune » et date de 2003 : il visait donc l’impôt de solidarité sur la fortune. La transposition à l’impôt sur la fortune immobilière est celle que retient l’administration française. Dites « l’administration applique cette stipulation à l’IFI », non « la convention vise l’IFI ». La nuance a son prix le jour où un contentieux s’ouvre.
Un point voisin n’est pas tranché et vous concerne si vous arrivez à Monaco depuis un État tiers. L’article 964 du CGI, dans son 1° second alinéa, limite l’assiette de l’IFI aux seuls actifs situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’établissement du domicile en France, pour les personnes qui n’y ont pas été fiscalement domiciliées au cours des cinq années précédentes. Un Français qui transporte son domicile à Monaco depuis Dubaï, Londres ou Genève est réputé, par l’article 7-3, imposé « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile en France » ; il n’a pas été domicilié en France au cours des cinq années précédentes. Peut-il se prévaloir de cette limitation quinquennale ? Ni le texte conventionnel, ni la doctrine consultée ne le disent. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible, et il se prête à une demande de rescrit. Question à poser, formulée précisément : un contribuable de nationalité française, précédemment domicilié dans un État tiers et n’ayant pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant son installation à Monaco, réputé assujetti à l’IFI par l’article 7-3 de la convention du 18 mai 1963, peut-il bénéficier de la limitation d’assiette du second alinéa du 1° de l’article 964 du CGI ? Pièces à réunir : justificatifs de domicile fiscal étranger sur les six dernières années, avis d’imposition étrangers, date d’entrée à Monaco, certificat de résidence, inventaire du patrimoine immobilier français et étranger avec valorisations.
Ce que l’article 7 ne dit pas : le conjoint, l’enfant, et l’échange de lettres du 26 mai 2003
Le texte conventionnel ne dit rien du conjoint ni des enfants. Ces dérogations ne figurent pas dans un avenant mais dans un échange de lettres du 26 mai 2003, signé le même jour que l’avenant, approuvé par la même loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le même décret n° 2005-1078 du 23 août 2005. Il stipule lui-même qu’il « fera partie intégrante de la Convention ». Sa formule d’introduction, sous le titre « II. — Portée des articles 7 et 20 », mérite d’être lue : « Il est entendu que les dispositions de l’article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d’imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s’agissant : […] ».
L’instrument de preuve associé s’appelle l’attestation de résidence habituelle en Principauté. Elle bénéficie au conjoint de nationalité française— c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise. Un conjoint non français n’en a aucun besoin, puisque l’article 7-1 ne le vise pas. C’est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet, et elle inverse le raisonnement.
Trois cas seulement ouvrent la dérogation, et seul le troisième porte une date :
Premier cas — conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même hors du champ. Texte de l’échange de lettres : « De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d’application de l’article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition : — qu’elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ; — qu’elle ne se trouve pas dans l’un des cas d’impositions distinctes prévus par l’article 6-4 du code général des impôts. »
Deuxième cas — conjoint d’une personne de nationalité monégasque, aux mêmes conditions de résidence continue depuis le mariage et d’absence d’imposition distincte, sans condition de date de mariage.
Troisième cas — conjoint d’un ressortissant étranger autre que monégasque, et uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986. Le texte, dans sa rédaction genrée d’origine : « De la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française, à condition : — qu’elle remplisse les conditions mentionnées au a ; — que le mariage soit antérieur au 1er janvier 1986. » La page officielle monégasque ajoute la condition d’être venu à Monaco avant cette même date ; le § 100 du BOFiP ne la reprend pas et n’exige, outre l’antériorité du mariage, que le maintien de la résidence habituelle en Principauté depuis lors et l’absence de cas d’imposition distincte. Il conclut en revanche sans ambiguïté : « Pour les mariages contractés postérieurement à cette date, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France. » (§ 100).
Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture
On lit régulièrement que « depuis 1986, le conjoint d’un résident monégasque bénéficie d’une attestation de résidence habituelle, quelle que soit sa nationalité ». Cette phrase contient quatre erreurs : le bénéficiaire est le conjoint français et non n’importe quel conjoint ; 1986 ferme un droit au lieu de l’ouvrir ; deux conditions cumulatives sont omises ; et la règle des doubles nationaux qu’on y associe est inversée.
Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France. Se marier n’est pas une stratégie fiscale à Monaco, sauf à épouser un Monégasque — ou un Français lui-même hors du champ.
Dans les trois cas, deux conditions cumulatives conditionnent le maintien : résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage, et absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. Enfin, « la dissolution du mariage met fin à cette dérogation, à moins qu’elle ne soit causée par le décès du conjoint » (§ 90) — un divorce fait donc basculer l’ex-conjoint qui ne remplit pas personnellement les conditions dans le champ de l’article 7-1.
L’échange de lettres traite aussi du conjoint survivant— même dispositif, aux conditions d’avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès, et de ne pas s’être trouvé, au moment du décès, dans un cas d’imposition distincte — et de l’enfant mineurde nationalité française dont au moins l’un des parents est monégasque ou français hors du champ, à condition qu’il vive « habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté de Monaco », la même solution valant en cas de divorce lorsque la garde a été confiée au parent protecteur. Le BOFiP ajoute que l’avènement de la majorité ne fait plus obstacleau maintien de ce statut, depuis la décision du 11 avril 2014, dès lors que l’intéressé est né en Principauté et justifie d’une résidence habituelle et continue depuis sa naissance (§ 110).
Deux écarts entre le texte du traité et sa lecture administrative doivent être signalés, parce qu’ils ne jouent pas dans le même sens. Le premier est favorable : l’échange de lettres vise « la femme de nationalité française », le BOFiP écrit « les personnes de nationalité française ». La doctrine a dégenré la stipulation. Aucun texte modificatif de l’échange de lettres n’a été retrouvé au cours de nos recherches : c’est une lecture administrative, opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais qui n’est pas dans la lettre du traité. Le second est défavorable : l’échange de lettres définit le parent protecteur comme celui « qui se trouve hors du champ d’application de l’article 7-1 », le BOFiP § 110 écrit « de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile ». La doctrine ajoute une exigence probatoire formelle dont la base textuelle n’a pas été retrouvée. Traitez-la comme une exigence pratique, et documentez-la.
Un troisième écart, plus discret, mérite une question écrite. Dans l’échange de lettres, la proposition « et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco » se rattache grammaticalement au conjoint protecteur. Le BOFiP § 80 supprime cette exigence et n’impose qu’au conjoint français d’avoir effectivement maintenu sa résidence habituelle depuis le mariage. La question — le conjoint protecteur doit-il, lui aussi, justifier d’une résidence continue ? — n’est tranchée par aucune des deux sources dans le même sens. Elle est pratique : elle décide du sort du couple dont l’un des membres voyage beaucoup. À faire arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant de construire quoi que ce soit sur cette dérogation.
Les doubles nationaux : une règle, et une dérogation fermée depuis 1996
Français + monégasque : hors du champ
« Pour l’application de la convention fiscale, les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme des personnes titulaires de la seule nationalité monégasque. » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200.) C’est la seule double nationalité qui neutralise complètement l’article 7 — 7-1 comme 7-3.
Français + autre nationalité : pleinement dans le champ
Le principe est inverse : « les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu’une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France » (BOI-IR-DOMIC-20, § 210, citant la RM Bachelet n° 31832). Prendre une seconde nationalité en 2026 pour échapper à l’article 7 ne fonctionne pas.
Une dérogation a existé pour les Français titulaires d’une autre nationalité. Elle est fermée, et il faut le dire sans détour parce qu’on la présente encore comme invocable. Elle repose sur six conditions cumulatives (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 130), dont la sixième est une date de forclusion : avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents permettant de justifier de sa situation. Les cinq autres : ne satisfaire à aucun des critères du 1 de l’article 4 B du CGI ; avoir transporté son domicile ou sa résidence à Monaco avant le 29 décembre 1995 ; avoir constamment maintenu sa résidence habituelle depuis ; posséder les deux nationalités à la date du transport du domicile ; et avoir conservé la nationalité étrangère possédée lors de l’installation. Trois strates s’y ajoutent selon la date de transfert : avant le 8 juillet 1978, aucune condition supplémentaire (§ 150) ; entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, être venu d’un pays autre que la France (§ 160) ; entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995, avoir acquis la nationalité étrangère avant la française etêtre venu d’un pays autre que la France (§ 170). La perte de la nationalité étrangère met fin à la dérogation (§ 190) ; conjoints, enfants et parents doivent remplir personnellement chacune des conditions (§ 140).Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement.
Une nuance de lecture, pour ceux qui relèvent encore de ce régime historique. Le § 180, qui prévoit qu’un départ de Monaco même bref fait courir de nouvelles conditions appréciées à la date du retour, vise expressément et seulement les personnes placées dans les situations des § 150 et § 170. Le sous-cas du § 160 n’y est pas cité. Le silence du BOFiP sur ce point n’autorise aucune inférence, dans un sens ou dans l’autre.
L’article 8 : la règle symétrique, et le vrai risque des montages de facturation
L’article 8 est le pendant français de l’article 4. Il subordonne la déductibilité, pour l’assiette de l’impôt français, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire résidant ou établi à Monaco, à la justification par l’entreprise versante que l’opération est réelle et qu’elle ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Combiné à l’article 9, qui permet aux deux administrations de redresser les conditions anormales convenues entre entreprises liées, il constituele risque principal du montage « société monégasque de conseil ou de droits d’image ». Et ce risque est plus lourd que la retenue de l’article 182 B du CGI, pour une raison structurelle : il frappe le client français et remet en cause la charge elle-même. Un dirigeant qui facture depuis Monaco des prestations à une société française expose son client à un redressement, ce qui détruit la relation commerciale avant même de coûter le premier euro d’impôt. Ce sujet relève de nos avocats partenaires : la question à leur poser n’est pas « est-ce que je peux facturer depuis Monaco » mais « quelles preuves de substance et de réalité économique dois-je constituer, avant la première facture, pour que la charge tienne chez mon client français ».
Titre III — Les six articles qui répartissent réellement quelque chose
Le titre III s’intitule « Mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude ». Il compte six articles. C’est peu, et deux d’entre eux ont un effet direct sur votre facture fiscale.
L’article 9instaure un mécanisme de prix de transfert bilatéral : il permet de rectifier les conditions anormales convenues dans les relations entre entreprises françaises et monégasques. L’article 10organise, au profit de l’impôt monégasque, deux imputations : la retenue à la source française sur les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises visées à l’article 2 s’impute sur l’ISB afférent à ces revenus (§ 1) ; l’impôt perçu en France en application de l’article 13 sur les intérêts de créances hypothécaires perçus par une entreprise monégasque s’impute de même (§ 2). Dans les deux cas, sur justifications.
L’article 11 § 2 : la stipulation la plus sous-exploitée de la convention
L’article 11 fonctionne dans l’autre sens, au profit de l’impôt français. Son § 1 : « Lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté en vertu de l’article 1erde la présente Convention, le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices. » Et son § 2, qui tient en une ligne et que presque personne ne cite : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7. »
Autrement dit : si vous relevez de l’article 7-1 et que votre activité monégasque supporte l’impôt sur les bénéfices, cet impôt monégasque s’impute sur votre impôt sur le revenu françaisafférent aux mêmes bénéfices. C’est la seule stipulation conventionnelle qui organise expressément une élimination de la double imposition à votre bénéfice. Elle est absente de l’essentiel du corpus francophone, et son omission a un coût direct.
Effet de l’article 11 § 2 sur une activité monégasque soumise à l’ISB
Impôt total sans imputation = ISB monégasque + IR français sur les mêmes bénéfices | Impôt total avec imputation = IR français sur les mêmes bénéfices (l’ISB venant en crédit, dans la limite de l’impôt français afférent auxdits bénéfices)
Illustration chiffrée, hypothèses explicites. Bénéfice monégasque imposable : 800 000 €. ISB au taux de 25 % : 200 000 €. Contribuable relevant de l’article 7-1, imposé en France à la tranche marginale de 45 % sur ces bénéfices, soit 360 000 € d’impôt sur le revenu français afférent. Sans l’article 11 § 2, la charge cumulée ressortirait à 560 000 €, soit 70 % du bénéfice. Avec l’imputation, elle ressort à 360 000 €, soit 45 %. L’écart est de 200 000 € sur un seul exercice. Ces montants sont une illustration construite sur des hypothèses, non une prévision : la tranche marginale réelle dépend de l’ensemble des revenus du foyer, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI se calcule séparément et reste applicable.
Deux limites à connaître avant de compter dessus. D’abord, le crédit ne joue que pour l’impôt monégasque sur les bénéfices, donc pour une activité entrant dans le champ de l’article 2 de la convention : il ne couvre ni un impôt étranger, ni un autre prélèvement monégasque. Ensuite, le texte plafonne implicitement le crédit à l’impôt français « afférent auxdits bénéfices » : si l’ISB excède cet impôt, la convention ne prévoit pas de restitution de l’excédent. Les modalités techniques de l’imputation — assiette exacte du crédit, ordre d’imputation, articulation avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, traitement d’un excédent — ne sont pas détaillées par la doctrine que nous avons consultée. Ce point se prépare avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, dossier en main : liasse monégasque, avis d’ISB, déclaration française, et la question précise « selon quelles modalités déclaratives le crédit de l’article 11 § 2 est-il porté sur la déclaration française, et sur quelle ligne ? ».
L’article 12n’intéresse pas directement les particuliers mais éclaire l’économie du traité : le Gouvernement princier verse au Trésor français une somme forfaitaire annuelle de 900 000 F, par quarts de 225 000 F à partir de 1963, en contrepartie du versement forfaitaire de l’article 231 du CGI, au profit des salariés et pensionnés de Monaco résidant en France. C’est un traité de partage de recettes autant qu’un traité de répartition d’impôt.
L’article 13est la seule règle de répartition nommée du texte, et elle est défavorable : l’impôt sur le revenu français frappe les intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés en France, même si ce porteur a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco. La doctrine le reformule sans ambiguïté : « Les intérêts des créances hypothécaires garanties par un immeuble situé en France sont soumis à l’impôt sur le revenu en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco » (§ 330). Retenez-le si l’on vous présente les intérêts de source française comme uniformément exonérés pour un non-résident sur le fondement du III de l’article 125 A du CGI : cette exonération existe, mais elle rencontre ici une exception conventionnelle explicite. Toute ligne « intérêts de source française » d’un tableau de synthèse doit porter cette réserve.
L’article 14ferme le titre III par une clause d’égalité de traitement étroite : les ressortissants de chacun des deux États bénéficient sur le territoire de l’autre des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier. Ce n’est pas une clause de non-discrimination générale de modèle OCDE. Nous la signalons néanmoins parce qu’elle pourrait fournir un moyen supplémentaire au soutien d’une réclamation, notamment en matière de prélèvements sociaux. Ce n’est pas acquis, aucune décision en ce sens n’a été retrouvée, et ce serait un moyen subsidiaire — pas une stratégie.
La répartition du droit d’imposer, catégorie par catégorie
Voici le tableau auquel les autres chapitres renvoient. Sa première colonne dit ce que la convention prévoit ; les deux suivantes disent ce qui s’applique réellement, selon que vous relevez ou non de l’article 7-1. Il faut le lire en gardant en tête la conclusion de la première colonne : dans la quasi-totalité des lignes, la convention ne dit rien, et ce sont les droits internes qui s’appliquent. Les données chiffrées citées sont celles en vigueur au 28 juillet 2026 et doivent être rebasées sur la loi de finances de l’année d’imposition.
| Catégorie de revenu | Ce que la convention prévoit | Français relevant de l’article 7-1 | Résident de Monaco hors du champ (Français hors champ ou ressortissant étranger) |
|---|---|---|---|
| Traitements et salaires d’une activité exercée à Monaco | Rien | Imposables en France au barème, dans les mêmes conditions qu’un domicilié ; exonération des heures supplémentaires de l’article 81 quater du CGI applicable, dans la limite du plafond annuel de ce texte, la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi (RM Reitzer n° 30208) | Hors du champ de l’impôt français : revenus de source monégasque |
| Traitements et salaires de source française | Rien | Imposables au barème, comme un domicilié français | Retenue à la source de l’article 182 A du CGI : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 276 à 50 112 €, 20 % au-delà (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur au 1er juillet 2026 ; 8 % et 14,4 % dans les DOM). Les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires (article 197 B) |
| Pensions versées par une caisse française | Rien | Imposables en France sur les revenus mondiaux | Deux cas (RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964) : activité exercée en totalité ou majoritairement en France → pension imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A ; activité exercée majoritairement hors de France → pension non imposable en France et exonérable de la retenue, sous production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers |
| Pensions d’une caisse française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée à Monaco | Rien | Régime de droit commun de l’article 7-1 | Exonérées de la retenue de l’article 182 A (commission mixte des 18 et 19 février 1974, § 340). L’admission ne couvre pas l’activité salariée, qui reste soumise à la règle des deux cas ci-dessus |
| Retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco | Rien | Sans objet | Mêmes règles, sans avoir à justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962 (§ 340) |
| Allocations de chômage versées par un organisme français | Rien | Imposables en France | Exonérées de la retenue de l’article 182 A, sous justification que l’activité ayant ouvert droit a été exercée en totalité ou majoritairement hors de France (commission consultative du 18 janvier 1985, § 350) |
| Dividendes de source française | Rien — aucun taux conventionnel réduit | Pas de retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI ; imposition de droit commun, à condition de présenter à l’établissement payeur un certificat attestant de l’imposition en France sur l’ensemble des revenus de source française et étrangère (§ 240) | Retenue à la source de droit interne, sans réduction conventionnelle |
| Dividendes de sociétés monégasques soumises à l’ISB | Rien | Éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI ; l’article 117 quater s’applique (§ 250) | Hors du champ de l’impôt français |
| Intérêts de source française | Rien, sauf article 13 | Imposables en France | Régime de droit interne des non-résidents |
| Intérêts de créances hypothécaires grevant un immeuble situé en France | Article 13 — seule règle de répartition nommée du texte | Imposables en France | Imposables en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette réside à Monaco (§ 330) |
| Revenus fonciers de source française | Rien | Imposables au barème ; prélèvements sociaux applicables | Imposables au barème progressif ; prélèvements sociaux applicables depuis les revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 (article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012) |
| Plus-values immobilières de source française | Rien | Article 244 bis A du CGI ; les exonérations des 2° et 3° du II de l’article 150 U ne s’appliquent pas, l’intéressé n’étant pas « non-résident » (§ 270) | Article 244 bis A ; prélèvements sociaux applicables aux cessions intervenues depuis le 17 août 2012. L’exonération du 2° du II de l’article 150 U suppose la ressortissance d’un État de l’UE ou de l’EEE : ouverte en principe à un Français hors champ, fermée à un ressortissant monégasque, britannique, russe, émirati ou suisse |
| Plus-values de cession d’un fonds de commerce exploité à Monaco | Rien | Les exonérations des articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne s’appliquent pas dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280) | Selon le droit interne applicable |
| Bénéfices d’une entreprise monégasque entrant dans le champ de l’article 2 | Articles 1er à 5 (ISB) et article 11 (crédit d’impôt) | ISB à Monaco (25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022) et impôt sur le revenu en France, l’ISB s’imputant sur l’impôt français afférent aux mêmes bénéfices (article 11 § 2) | ISB à Monaco ; hors du champ de l’impôt français |
| Revenus de source tierce (États autres que la France et Monaco) | Rien | Imposables en France sur les revenus mondiaux, sans pouvoir invoquer le réseau conventionnel français ; crédit d’impôt unilatéral limité aux seuls revenus de capitaux mobiliers, plafonné à l’impôt français dû (§ 260) | Selon le droit interne de l’État de source et les instruments éventuellement conclus par lui avec Monaco, à vérifier pays par pays |
| Fortune immobilière | Article 7-3 (inséré en 2003) | IFI sur le patrimoine immobilier mondial, y compris les biens situés à Monaco, pour les transferts à compter du 1er janvier 1989, à compter du 1er janvier 2002 ; seuil de 1 300 000 € de patrimoine net taxable | IFI à raison des seuls biens situés en France ; seuil identique |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI) | Rien | Applicable (§ 220). La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI — instaurée par la loi de finances pour 2025, prorogée par la loi de finances pour 2026, taux moyen minimum de 20 % au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence corrigé, 500 000 € pour une imposition commune — vise les contribuables « fiscalement domiciliés en France » : ni la convention ni le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, ne disent si elle atteint les personnes de l’article 7-1. Point à faire trancher avant tout chiffrage | Selon le droit interne des non-résidents |
| Prélèvements sociaux | Hors du champ de l’article 7-1 : impositions distinctes de l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852) | Non assujetti sur le fondement de l’article 7-1 ; assujetti s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI (§ 230) | Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française ; prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI dû (§ 360) |
| Successions | Hors de la convention de 1963 : convention distincte du 1er avril 1950 | Répartition actif par actif, avec une définition du domicile propre — cinq ans de résidence habituelle appréciés au jour du décès | Idem |
| Donations entre vifs | Hors de la convention de 1963 et hors de la convention de 1950 | Droit interne français | Droit interne de chaque État |
Trois lectures de ce tableau méritent d’être explicitées, parce qu’elles ne sautent pas aux yeux.
La première concerne la retenue de l’article 182 A. On la présente couramment comme un simple acompte. Elle ne l’est pas entièrement. Aux termes de l’article 197 B du CGI, pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères n’excédant pas la limite du III de l’article 182 A — c’est-à-dire les tranches soumises aux taux de 0 % et de 12 % —, l’imposition établie dans les conditions du a de l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction n’intervient pas dans le calcul de l’impôt ainsi établi et la retenue opérée n’est pas imputable. Dans cette limite, elle est donc libératoire. Le même article prévoit une soupape que l’on oublie systématiquement de mentionner : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un pensionné modeste, la différence est réelle et elle se réclame. Réserve à connaître : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Si cette restriction est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire. Ce point doit être vérifié sur la version consolidée en vigueur avant toute rédaction d’acte ou tout chiffrage, et il se pose dans les mêmes termes pour la soupape de remboursement.
La deuxième concerne les pensions, et elle est favorable. Pour un retraité de nationalité française placé hors du champ de l’article 7-1 — né à Monaco, conjoint de Monégasque, agent des services publics — qui a fait l’essentiel de sa carrière hors de France, le BOFiP écrit que les pensions versées par un organisme français ne sont pas imposablesen France, et pas seulement qu’elles échappent à la retenue. C’est le régime le plus favorable de tout le dossier franco-monégasque, il est conditionné à la production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers, et il se prépare avant la liquidation de la retraite, pas après.
La troisième concerne les prélèvements sociaux, et il faut la formuler avec précision. L’article 7-1 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé, par un avis de la Section du contentieux du 10 novembre 2004, n° 268852 (rendu avec les nos268853, 268854 et 269199, sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice), que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles distinctes de l’impôt sur le revenu, seul visé par l’article 7-1. Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements dus par un non-domicilié : ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, que le même § 230 qualifie lui aussi d’imposition distincte au sens de l’article 7-1. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ pour un non-domicilié.
Le « taux réduit de 7,5 % » n’existe pas pour un affilié monégasque
Le mécanisme dit « de Ruyter » n’est pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDSqui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget de l’État. La distinction n’est pas cosmétique : elle explique pourquoi ce 7,5 % a survécu à la hausse de CSG de 2026.
Surtout, ce mécanisme est fermé pour Monaco. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale conditionnent l’exonération à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004 — soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. Monaco n’entre dans aucun de ces ensembles.Une personne affiliée aux Caisses sociales de Monaco ne remplit pas la première condition. Ne jamais publier ni retenir un « taux de Ruyter » pour un affilié monégasque.
Attention enfin à l’homonymie : « 7,5 % » désigne selon les contextes le mécanisme ci-dessus, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, ou le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Trois notions différentes, un seul chiffre.
Un dernier point de vigilance sur les taux, parce qu’il a produit des erreurs de chiffrage dans des notes récentes. Depuis le 1erjanvier 2026, il n’existe plus un taux de prélèvements sociaux mais deux. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la seule CSG de 9,2 % à 10,6 %, ce qui donne 18,6 % au total sur les dividendes, intérêts, plus-values mobilières et autres revenus visés ; mais le taux de 17,2 % est maintenupour une liste limitative qui inclut l’assurance-vie et les contrats de capitalisation, les plans d’épargne logement ouverts après 2018, les comptes épargne logement, les plans d’épargne populaire, les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières. La CSG déductible reste figée à 6,8 %. N’appliquez jamais une substitution globale de taux : il faut trier produit par produit. Une controverse textuelle subsiste d’ailleurs sur les plus-values immobilières des non-résidents ; la position administrative publiée retient 17,2 %, et c’est celle que nous retenons, en signalant que la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été discutée.
L’élimination de la double imposition : deux imputations ciblées et un trou noir
Nous avons vu les deux mécanismes que la convention organise : l’article 10 au profit de l’impôt monégasque, l’article 11 au profit de l’impôt français, ce dernier étendu par son § 2 aux personnes de l’article 7-1. Ils sont étroits. Ils ne couvrent que l’impôt sur les bénéfices monégasque et la retenue française sur certains revenus. Il faut maintenant regarder ce qui se passe pour tout le reste — et c’est le point le plus coûteux du dossier, celui qu’aucun corpus commercial ne mentionne.
BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260 — la phrase qui contredit l’idée reçue
« Les Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France. Toutefois, lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source dans ces États, les intéressés peuvent, afin d’éliminer la double imposition, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus. »
Vous êtes donc imposé en France sur vos revenus mondiaux sans pouvoir invoquer le réseau conventionnel français face à un État tiers. Vous supportez les retenues à la source étrangères au taux de droit interne, là où un résident de France aurait obtenu un taux conventionnel réduit. Et le palliatif — un crédit unilatéral — est limité aux revenus de capitaux mobilierset plafonné à l’impôt français dû. Pour les autres catégories de revenus de source tierce, la doctrine ne prévoit aucun mécanisme d’élimination.
Il faut mesurer ce que cela produit sur un patrimoine réel. Prenez un portefeuille international et un immeuble locatif dans un État tiers. Sur les dividendes de source étrangère, un résident de France demanderait l’application du taux conventionnel — souvent 15 % — et imputerait un crédit d’impôt en France. Vous, vous supportez le taux de droit interne de l’État de source, et vous obtenez un crédit unilatéral plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. L’écart entre le taux de droit interne étranger et le taux conventionnel est définitivement perdu chaque année. Sur les loyers étrangers, la lettre du § 260 ne prévoit aucun crédit : le revenu est taxé dans l’État de situation de l’immeuble, puis intégré à votre revenu mondial imposable en France, sans mécanisme conventionnel d’élimination. C’est un surcoût structurel, récurrent, et qui grandit avec l’internationalisation du patrimoine.
Une précision de formulation, parce que la conclusion tentante est fausse. Ne pas pouvoir se prévaloir du réseau conventionnel français ne signifie pasque l’État tiers vous traite comme un résident de Monaco. Cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement que vous réserve cet État relève de son droit interne et des instruments éventuellement conclus par lui avec Monaco, ce qui doit être vérifié pays par pays. Et le réseau conventionnel monégasque est restreint. C’est une vérification à faire actif par actif, avant l’installation, pas après le premier prélèvement à la source.
Les articles 24 et 25 : une procédure qui existe, mais qui ne vous appartient pas
L’article 24, dans sa rédaction résultant de son application combinée avec l’article 16 de la convention multilatérale, prévoit que les deux administrations s’entendent « pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de la Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes ». La convention multilatérale y a ajouté deux éléments : un délai — « ces cas doivent être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention » — et une obligation de moyens de l’autorité compétente, qui « s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable ». À défaut d’entente, l’affaire est soumise à la commission de l’article 25.
L’article 25 institue la commission consultative mixte franco-monégasque, composée de représentants des deux administrations. Sa mission : « examiner les difficultés que pourrait poser l’interprétation ou l’application de la présente Convention […] et de proposer une solution aux Parties ». Elle se réunit chaque année. Et voici ce qui en fait une singularité majeure du dossier monégasque : la DGFiP écrit que « les résolutions de la commission mixte franco-monégasque s’imposent aux parties tant que celle-ci n’en aura pas décidé autrement » (BOI-INT-CVB-MCO, § 30).
Conséquence pratique, et elle est déroutante : une part substantielle du régime applicable ne figure ni dans la convention ni dans un avenant, mais dans des procès-verbaux de commission mixte— 1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993, 2001 — relayés par le Bulletin officiel des finances publiques. La dispense de représentant fiscal, l’exonération des pensions d’activités libérales, celle des allocations de chômage, la suspension du certificat de domicile : tout cela sort de là. Ces procès-verbaux ne sont pas publiés à notre connaissance, et le seul accès en source primaire à leur contenu est la reprise qu’en fait le BOFiP. Formulation à employer, toujours : « selon la doctrine administrative française, la commission mixte du … a admis que … ».
Une limite enfin, qui ferme la porte à une illusion. Ce mécanisme n’est pasune procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle OCDE. La saisine appartient aux États, non au contribuable ; la commission se borne à proposer ; il n’y a pas d’arbitrage — la partie VI de la convention multilatérale, qui organise l’arbitrage obligatoire et contraignant, n’apparaît pas dans le texte consolidé publié par la DGFiP pour cette convention. Vous n’avez donc aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco. Ce que vous avez, c’est un canal que votre conseil peut demander à l’administration d’emprunter, après épuisement des voies administratives.
Titre V — L’assistance administrative : un échange d’office qui date de 1963
Voici la partie de la convention que personne ne lit et qui détermine ce que Bercy sait de vous. Quatre articles, plus une phrase du Protocole de signature qui les rend applicables à votre cas.
L’article 19organise, pour l’application de l’article 9, une concertation cas par cas entre autorités compétentes, chaque gouvernement s’engageant en outre à autoriser, sur demande de l’administration de l’autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier État, sous le couvert et avec le concours de l’administration fiscale locale. Un contrôle français peut donc franchir la frontière, dans ce cadre.
L’article 20, modifié par l’article 4 de l’avenant du 26 mai 2003 pour y ajouter l’impôt sur la fortune, pose le principe général : « En vue d’assurer l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l’impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu’elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective […]. Ces échanges de renseignements s’effectueront d’office ou sur demande. »
L’article 21, modifié par l’article 5 du même avenant, descend dans le concret. Le Gouvernement princier s’engage à renseigner d’office l’administration française, pour le contrôle des déclarations souscrites par des personnes domiciliées en France, sur trois blocs : les immeubles possédés à Monaco, tant pour leur valeur vénale résultant du prix d’acquisition que pour le revenu locatif résultant des baux enregistrés, ainsi que sur les droits réels immobiliers et les biens meubles, corporels ou incorporels ; le chiffre d’affaires déclaré ou constaté ; et les traitements, salaires, appointements, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits. Réciproquement, le Gouvernement français renseigne d’office l’administration monégasque sur les affaires traitées entre ressortissants des deux États et sur les sommes touchées par les entreprises visées à l’article 2.
L’article 22 ajoute les produits de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco par des personnes domiciliées en France, sous forme de relevés individuels annuelsmentionnant nom, prénoms, domicile réel, montant net des produits, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur, adressés par la direction monégasque des services fiscaux à l’administration française — les mêmes renseignements étant fournis pour les produits inscrits au crédit de comptes ouverts au nom de ces personnes.
Protocole de signature, point III — la clé de voûte
« Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. »
Cette phrase branche l’article 7 sur l’appareil d’échange. Si vous relevez de l’article 7-1, vous n’êtes pas seulement imposé en France : vous êtes aussi, par construction et depuis 1963, dans le champ de la déclaration automatique et systématique, par l’administration monégasque à l’administration française, de vos immeubles monégasques, de leur valeur d’acquisition, de vos loyers issus de baux enregistrés, de vos revenus et de vos produits financiers encaissés à Monaco. C’est antérieur de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, et cela s’y ajoute.
Une conséquence pratique que les guides omettent : à Monaco, un bail d’habitation s’enregistre. Ce bail enregistré est précisément l’une des données que l’article 21 fait remonter d’office à l’administration française. Le loyer que vous payez ou que vous percevez en Principauté n’est pas une information privée : c’est une donnée conventionnellement transmissible, et elle constitue, pour un contrôle français, un élément d’appréciation de votre train de vie et de la réalité de votre résidence.
L’échange de lettres du 26 mai 2003 a renforcé le dispositif d’un cran, à son point II.3, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France et exerçant une activité professionnelle à Monaco : ceux-ci « seront assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1erjanvier 2002, aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l’activité était exercée en France », et « le contrôle sur place de leurs déclarations sera assuré par l’administration fiscale monégasque sur demande française, y compris pour les exercices non prescrits au 1er janvier 2002 ». L’administration monégasque procède seule au contrôle sur place, en respectant la législation française d’assiette en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, puis communique les résultats au service français, ce qui donne à celui-ci « l’ensemble des informations nécessaires pour entreprendre, le cas échéant, une procédure de redressements ». Une vérification de comptabilité française peut donc se dérouler à Monaco, par des agents monégasques, pour le compte de la France.
Le certificat de domicile de l’article 22 § 3 : trois ans, retrait rétroactif, suspension
Le § 3 de l’article 22 est la base légale du certificat de domicile, et de lui seul. Il a organisé en 1963 la révision, avant le 1erjuillet 1963, de la situation des Français titulaires d’un certificat délivré sous la convention du 23 décembre 1951, et il a limité la validité du certificat à trois ans, à charge pour le titulaire d’en faire prolonger la durée en prouvant sa résidence. Il permet en outre à l’administration française, si elle recueille des renseignements laissant penser que le titulaire n’a plus effectivement sa résidence habituelle à Monaco, de demander à l’administration monégasque de le mettre en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat, « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie ». Le retrait est donc rétroactif, à la demande de l’administration française.
Deux règles doctrinales complètent ce texte, et ce sont elles qui font tomber, en pratique, la plupart des « exceptions » invoquées. La première : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile » (§ 40). Un Français hors du champ qui rentre en France perd définitivement ce bénéfice ; s’il se réinstalle plus tard à Monaco, il relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français. Le retour n’est pas réversible, et c’est probablement l’information la plus lourde de conséquences pour qui hésite à revenir. La seconde : la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt françaistant que son bénéficiaire, tout en conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI — en pratique, une activité professionnelle principale ou un centre des intérêts économiques en France. Un dirigeant né à Monaco qui pilote depuis la Principauté un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France voit donc son certificat suspendu, et bascule dans le régime de l’article 7-1.
Ce point commande aussi une règle générale qu’il faut énoncer clairement, parce qu’on lit parfois l’inverse : pour un ressortissant français, l’article 7-1 est le premiertest, et le plus souvent le test décisif en matière d’impôt sur le revenu, mais il n’est pas le seul. Même hors de son champ, l’article 4 B du CGI continue de s’appliquer : il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales, il suspend les effets du certificat de domicile, et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Aucun document de résidence monégasque ne neutralise l’un ni l’autre.
Ne confondez pas, enfin, deux documents monégasques distincts : le certificat de domicilede l’article 22 de la convention de 1963, dont il vient d’être question, et le certificat de résidence à des fins de formalités fiscalescréé par l’ordonnance souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 modifiant l’ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986. Le second est un document de droit interne monégasque destiné aux formalités fiscales internationales ; il n’a pas le même objet et ne produit pas les mêmes effets. Le chapitre 05 les distingue en détail.
Un mot, enfin, sur le lieu de dépôt de vos déclarations, parce que la doctrine est ici en retard sur le texte. Les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI des personnes résidant habituellement en Principauté sont déposées auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, et les déclarations de don manuel et de succession auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice— article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 (JORF n° 0039 du 15 février 2025), en vigueur depuis le 16 février 2025. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. Pour les personnes de nationalité française horsdu champ de l’article 7-1 disposant de revenus de source française, c’est en revanche la direction des impôts des non-résidentsqui est compétente (§ 370). Et retenez la leçon de méthode que cet exemple illustre : ce BOFiP peut être matériellement dépassé par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page. Toute donnée pratique qui en est tirée — service compétent, référence d’article, montant — doit être recoupée sur Légifrance au millésime de publication.
L’article 23 : l’assistance au recouvrement, et la question la plus chère du dossier
L’article 23 tient en trois alinéas. Nous les reproduisons intégralement, parce que la suite du raisonnement se joue sur les mots.
Convention du 18 mai 1963, article 23
Les deux Gouvernements s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes suivant les règles propres à leur législation.
Les significations, poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur la production d’une copie officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.
En ce qui concerne les créances fiscales ayant fait l’objet de réclamations contentieuses régulières en la forme, l’administration fiscale du pays créancier peut demander, sur production d’un titre exécutoire, à l’administration fiscale de l’autre pays de prendre des mesures conservatoires que la législation de ce pays requis autorise.
Premier enseignement, immédiat : le Trésor français peut faire recouvrer à Monaco une créance fiscale française, sur production d’une copie officielle du titre exécutoire, et cette créance y bénéficie des garanties et privilèges des créances fiscales monégasques. L’idée qu’une dette fiscale française s’éteint au passage de la frontière n’a aucun fondement dans ce texte. Elle en a même le contraire.
Second enseignement, plus technique et beaucoup plus coûteux : cet article commande, en partie, le régime du sursis de paiement de l’exit tax. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de plein droitlorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 », et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. À défaut, le V du même article organise un sursis sur option, subordonné à la déclaration des plus-values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement.
Deux des quatre conditions sont acquises pour Monaco. La convention d’assistance administrative existe : ce sont les articles 19 à 22, dont l’article 20 modifié en 2003. La convention d’assistance au recouvrement existe : c’est l’article 23 que vous venez de lire. Et Monaco ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 avril 2026 publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, qui vise onze juridictions : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Reste la quatrième condition : la portée « similaire à la directive 2010/24/UE »de l’assistance au recouvrement. Et là, deux lectures s’opposent, chacune appuyée sur une source primaire réelle.
Lecture défavorable : sursis sur option, garanties exigées
Monaco est absent de BOI-ANNX-000445, liste des États non parties à l’EEE remplissant les deux conditions conventionnelles pour le sursis de plein droit, arrêtée au 1er juillet 2012 et jamais actualisée depuis (version en vigueur du 31/10/2012, vérifiée le 28/07/2026) — étant précisé qu’elle n’est plus la seule annexe de la DGFiP sur ce terrain depuis la refonte de 2024-2025, voir le BOI-ANNX-000508 ci-dessous. Monaco a par ailleurs formulé, en adhérant à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve au titre de son article 30 § 1.b aux termes de laquelle la Principauté « n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». Le départ vers Monaco relèverait alors du V : sursis sur option, représentant fiscal et garanties.
Lecture favorable : l’article 23 suffit
La liste BOI-ANNX-000445 est figée au 1er juillet 2012 et n’a pas été actualisée après la refonte du dispositif par l’article 112 de la loi de finances pour 2019 ; la série BOI-RPPM-PVBMI-50 est restée à sa version de 2013. Il faudrait donc apprécier directement l’article 23, qui organise un concours au recouvrement de tous impôts, avec titres exécutoires et mesures conservatoires. L’existence même de la dispense doctrinale de représentant fiscal pour le Var et les Alpes-Maritimes montre que l’administration tient le recouvrement franco-monégasque pour suffisamment garanti.
NON TRANCHÉ — à faire arbitrer avant tout départ
Aucun rescrit et aucune décision de justice n’ont été retrouvés sur ce point au 28 juillet 2026, et ni BOI-ANNX-000445 ni la série BOI-RPPM-PVBMI-50 n’ont été actualisés depuis 2019. Une annexe doctrinale postérieure existe en revanche, et elle penche nettement du côté de la lecture favorable : voir le BOI-ANNX-000508 ci-dessous. N’écrivez pas, et ne laissez pas écrire, que le sursis est nécessairement sur option, ni qu’il est automatique.L’hypothèse de travail prudente est le sursis sur option du V — représentant fiscal et garanties — mais elle doit être confirmée.
Un document tranche la question plus nettement que tout le reste du corpus, et il n’a été exploité par aucune des analyses en présence : BOI-ANNX-000508, publié le 8 octobre 2025, qui recense les accords en vigueur au 1erjanvier 2025 et distingue, pour chaque État, les clauses d’échange de renseignements (EDR) et les clauses d’assistance administrative internationale au recouvrement (AAIR) par catégorie d’impôt. Son § 50 liste expressément l’article 167 bis du CGI parmi les dispositifs pour lesquels une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR. Et son tableau porte, pour Monaco, « Oui » dans les colonnes « EDR - IR / IS » et « AAIR - IR / IS »(vérification du 28 juillet 2026). L’administration reconnaît donc l’existence, avec Monaco, d’une clause d’assistance au recouvrement en matière d’impôt sur le revenu, ce qui est la condition litigieuse du IV de l’article 167 bis. Cette annexe ne qualifie pas expressément la « portée similaire à la directive 2010/24/UE » et ne vaut donc pas prise de position formelle ; elle rend néanmoins la lecture favorable la plus probable, et elle est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et le cas échéant en rescrit :l’article 23 de la convention du 18 mai 1963 constitue-t-il une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE au sens du IV de l’article 167 bis du CGI, nonobstant la réserve formulée par Monaco à la convention multilatérale de 2011 et l’absence de Monaco de BOI-ANNX-000445 ? Pièces à réunir :état détaillé des titres et créances entrant dans l’assiette avec valorisations à la date envisagée du transfert, historique de détention, date de départ envisagée, et projet de demande de sursis — la demande devant être déposée au moins 90 jours avant le transfert pour les transferts postérieurs au 22 novembre 2019, le service des impôts des non-résidents devant par ailleurs être informé dans les deux mois.
Une question précède d’ailleurs celle-là, et elle est encore moins tranchée. L’article 167 bis frappe le contribuable « qui transfère son domicile fiscal hors de France ». Or, pour un ressortissant français relevant de l’article 7-1, l’installation à Monaco ne produit pas de transfert du domicile fiscal hors de France : il demeure imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, sans année de départ ni scission d’imposition. La doctrine l’énonce expressément pour l’article 167 du CGI. Elle ne dit rien de l’article 167 bis. Et ce silence est ambigu, parce qu’il est celui d’un document — le BOI-IR-DOMIC-20 — dont le § 80 annonce que « les modalités d’imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées par l’article 167 du CGI etl’article 167 bis du CGI », et dont la section consacrée à Monaco n’écarte expressément que l’article 167. Le silence est donc celui d’un texte qui traite des deux articles et n’en écarte qu’un. Cela ne tranche pas. Cela commande la prudence, et un rescrit.
Pour ceux qui, eux, quittent réellement la France — ressortissants non français, ou Français placés hors du champ de l’article 7-1 —, deux chiffres ne doivent jamais être confondus, et l’erreur est fréquente parce qu’ils portent tous deux sur le même portefeuille.
Exit tax : deux assiettes, deux calculs, à ne jamais croiser
Impôt dû = assiette nette × 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux) — Garantie du sursis sur option = montant BRUT des plus-values et créances × 12,8 % (sans abattement, sans prélèvements sociaux)
Illustration sur un portefeuille de 5 000 000 € de plus-values latentes. Impôt : 5 000 000 × 31,4 % = 1 570 000 €. Garantie à constituer pour obtenir le sursis sur option du V de l’article 167 bis : 5 000 000 × 12,8 % = 640 000 €. Ne jamais appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre. Le taux global de 31,4 % ne concerne que les départs intervenant en 2026 : un impôt liquidé antérieurement a été établi au taux de prélèvements sociaux en vigueur à la date du transfert. L’option pour le barème progressif et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus modifient le résultat le cas échéant.
Le délai de dégrèvement, enfin, dépend de la date du départ, jamais de la date du retour, et l’erreur inverse circule beaucoup. Pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019 : deux ans, portés à cinq ans si la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert. Pour les transferts du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2018 : quinze ans. Pour les transferts du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 : huit ans. La réforme issue de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 n’est pas rétroactive. Écrire « le délai de quinze ans est abrogé » sans autre précision conduirait à annoncer un dégrèvement acquis à quelqu’un dont l’impôt en sursis court toujours : un dirigeant parti à Monaco en 2016 ou 2017 est encore sous le régime des quinze ans. La première question à poser n’est donc pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ? ».
Faire lire la convention sur votre dossier, avant d’arrêter une date
Trois questions décident de tout et ne se règlent pas par la lecture d’un tableau : relevez-vous ou non de l’article 7-1, quelles imputations conventionnelles pouvez-vous réellement mobiliser, et quel est votre statut au regard de l’exit tax. Nous reprenons votre chronologie sur pièces — nationalités et dates d’acquisition, historique de résidence, date de mariage, certificat de domicile, localisation des actifs —, nous chiffrons les scénarios sur vos revenus réels, et nous identifions précisément ce qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible.
Les instruments modificatifs : deux avenants, cinq échanges de lettres, une convention multilatérale
À la question « combien y a-t-il d’avenants à la convention de 1963 », le corpus francophone répond « un », parfois « deux ou trois ». La réponse exacte est : deux avenants au sens strict, en 1969 et 2003, cinq échanges de lettres modificatifs, et la convention multilatérale BEPS— auxquels s’ajoutent, sans effet modificatif, le Protocole de signature et l’échange de lettres du 18 mai 1963 annexés au texte d’origine. Ne dites pas « deux avenants » : non parce que le corpus serait indéterminé, mais parce qu’il est plus large.
| Instrument | Signature | Publication française | Entrée en vigueur | Ce qu’il change |
|---|---|---|---|---|
| Convention + Protocole de signature + échange de lettres | 18 mai 1963 | Loi n° 63-817 du 6 août 1963 ; décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 (JO du 27 septembre 1963 ; rectificatif au JO du 20 décembre 1963) | 1er septembre 1963, effets rétroactifs au 13 octobre 1962 | Texte de base. Le Protocole définit le champ de l’article 2, la notion de personne interposée, l’assimilation des personnes de l’article 7 pour les articles 21 et 22, et les taxes visées à l’article 15. L’échange de lettres fixe la formule de partage des taxes sur le chiffre d’affaires |
| Échange de lettres | 9 décembre 1966 | Décret n° 67-139 du 18 février 1967 (JO n° 47 du 24 février 1967) | Premier jour du mois suivant la signature | ABROGE l’article 6 (droit de sortie compensateur) à compter du 1er janvier 1966 ; règle le sort de l’excédent de droit non imputé, reportable jusqu’au cinquième exercice suivant, sans restitution |
| Échange de lettres (second du même jour) | 9 décembre 1966 | Décret n° 68-250 du 29 février 1968 (JO du 21 mars 1968) | Après échange des notifications ; première application aux produits distribués à partir du 1er janvier 1966 | Avoir fiscal et précompte sur les dividendes des sociétés monégasques revenant à des personnes ayant leur siège ou domicile réel en France ; formule de transfert du Trésor princier au Trésor français |
| Avenant | 25 juin 1969 | Décret n° 69-1155 du 18 décembre 1969 (JO du 25 décembre 1969) ; côté monégasque, ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 | 1er août 1969 | Modifie l’article 16 (alcools, vins, cidres, bières et autres boissons ; titres de mouvement ; régime économique de l’alcool). Aux termes de son article 2, il reste en vigueur aussi longtemps que la convention |
| Échange de lettres | 6 août 1971 | Décret n° 71-1147 du 22 décembre 1971 (JO n° 6 du 8 janvier 1972) | Application provisoire aux années 1968 et suivantes | Nouvelle formule de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d’affaires après la réforme de la TVA de 1966-1968 ; se substitue à celle de l’échange de lettres du 18 mai 1963 |
| Avenant | 26 mai 2003 | Loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 (JO n° 62 du 15 mars 2005) ; décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 (JO n° 203 du 1er septembre 2005) ; côté monégasque, ordonnance n° 127 du 2 août 2005 | 1er août 2005 | Article 1er : réécrit l’article 3 (rémunération déductible des dirigeants et cadres). Article 2 : INSÈRE le § 3 à l’article 7 (impôt sur la fortune, transferts à compter du 1er janvier 1989, assujettissement à compter du 1er janvier 2002). Article 3 : supprime et remplace l’article 8. Article 4 : modifie l’article 20 (ajout de l’impôt sur la fortune). Article 5 : modifie l’article 21 |
| Échange de lettres (distinct de l’avenant, même jour) | 26 mai 2003 | Mêmes loi et décret que l’avenant | 1er août 2005 | « Interprétation commune » des articles 3, 7, 20, 15, 16 et 17. C’est le texte qui crée les dérogations conjoint, conjoint survivant et enfant mineur, l’application des avantages pour emploi d’un salarié à domicile et frais de garde, et le dispositif de contrôle sur place à Monaco pour le compte de la France. Il stipule qu’il « fera partie intégrante de la Convention » |
| Échange de lettres | 26 février 2010 | Décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012 (JO n° 157 du 7 juillet 2012) | — | Modifie à nouveau les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d’affaires. Cet instrument n’apparaît PAS sur la page de garde du texte consolidé publié par la DGFiP : il n’est attesté que par le BOFiP et par son décret de publication |
| Convention multilatérale BEPS (CML / MLI) | 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) | 1er janvier 2019 (France), 1er mai 2019 (Monaco) | Préambule, clause du critère des objets principaux, procédure amiable de l’article 24 (voir section suivante) |
Deux instruments cités par la doctrine échappent à ce tableau, et il faut le dire plutôt que de les passer sous silence : les échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979, qui ont étendu le bénéfice du certificat de domicile de l’article 22 aux enfants nés après le 13 octobre 1957 de parents titulaires du certificat, majeurs à cette date et ayant exercé une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans la Principauté ; la commission consultative mixte des 7 et 8 février 1980 ayant admis la même extension pour les enfants de parents fonctionnaires, agents ou employés des services publics monégasques, ou faisant partie de la maison souveraine, ayant établi leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1962 et majeurs à cette date. Ces deux échanges de lettres n’ont pas été retrouvés en texte intégral, ni sur Légifrance, ni sur Légimonaco, au cours de nos recherches des 27 et 28 juillet 2026. Leur contenu n’est connu que par la citation qu’en fait le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 110. Si votre situation en dépend, c’est un point à faire sécuriser : demandez la référence de publication au Journal officiel et au Journal de Monaco avant de fonder quoi que ce soit dessus.
Un avertissement de méthode, enfin, pour qui travaillerait sur la consolidation monégasque : le corpus applicable aux Français est plus large que ce que sert Légimonaco, qui ne cite que le Protocole du 18 mai 1963, l’avenant du 25 juin 1969 et l’avenant du 26 mai 2003. Le BOFiP en ajoute au moins trois qui portent des règles de fond décisives — les échanges de lettres de 1978, 1979 et celui du 26 mai 2003 —, auxquels s’ajoute une dizaine de commissions mixtes dont les résolutions sont opposables.
Le statut au regard de la convention multilatérale BEPS
Réponse courte : oui, la convention de 1963 est une convention fiscale couverte par la convention multilatérale issue du projet BEPS de l’OCDE, et celle-ci l’a effectivement modifiée — sur trois points, et trois seulement. C’est peu, et il faut le dire, parce qu’on présente parfois l’instrument multilatéral comme ayant refondu le réseau conventionnel français. Pour Monaco, il n’a touché ni à l’article 7, ni au champ des personnes, ni à l’assistance administrative, ni à l’assistance au recouvrement.
| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Signature par la France et par Monaco | 7 juin 2017, à Paris | En-tête du texte consolidé DGFiP ; Légimonaco |
| Ratification française | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) | En-tête du texte consolidé DGFiP |
| Dépôt des réserves, options et notifications | France : 26 septembre 2018. Monaco : 10 janvier 2019 | En-tête du texte consolidé DGFiP ; Légimonaco |
| Entrée en vigueur | 1er janvier 2019 pour la France ; 1er mai 2019 pour Monaco | Note 13 du texte consolidé DGFiP ; Légimonaco |
| Texte monégasque de mise en œuvre | Ordonnance souveraine n° 7.343 du 15 février 2019 rendant exécutoire la convention multilatérale | Journal de Monaco n° 8426 du 22 mars 2019 |
La prise d’effetobéit à la règle de l’article 35 de la convention multilatérale, que la note 13 du texte consolidé reproduit : les dispositions prennent effet « a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1ermai 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un État contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er mai 2019 ». La lecture arithmétique de cette clause conduit au 1erjanvier 2020 pour le premier cas, et aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2019 pour le second.
Première modification — le préambule(article 6 de la convention multilatérale). Il est complété par deux formules : « Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale » et « Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers) ». Un préambule n’est pas décoratif : il fixe l’objet et le but au regard desquels s’apprécie la clause suivante.
Deuxième modification — la clause du critère des objets principaux, insérée sous l’intitulé « Droit aux avantages de la convention » (article 7 de la convention multilatérale). Texte exact : « Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Il faut mesurer la portée réelle de cette clause dans le contexte franco-monégasque, sans l’exagérer ni la minimiser. Elle prive du bénéfice d’un avantageconventionnel : elle ne crée pas d’imposition nouvelle. Dans une convention aussi pauvre en avantages que celle de 1963, son champ d’application matériel est étroit — il vise essentiellement les imputations des articles 10 et 11, et les exclusions du deuxième alinéa de l’article 7-1. Mais elle est là, elle s’applique depuis 2019 ou 2020 selon les impôts, et elle offre un fondement conventionnel à une contestation administrative d’un montage construit pour capter l’une de ces stipulations. Un dossier bâti pour « entrer » dans une exclusion de l’article 7-1 la rencontre ; un parcours de vie qui l’a naturellement produite, non.
Troisième modification — la procédure amiable(article 16 de la convention multilatérale) : le délai de trois ans et l’obligation de moyens de l’autorité compétente ajoutés à l’article 24, décrits plus haut. Et voilà tout. Aucun encadré de la convention multilatérale ne figure aux articles 7, 20, 21, 22 ou 23, et aucune disposition de sa partie VI — l’arbitrage obligatoire et contraignant — n’apparaît dans le texte consolidé publié par la DGFiP pour cette convention. Il n’y a donc pas d’arbitrage France-Monaco.
Deux réserves de source à connaître sur ce point
La DGFiP formule elle-même l’avertissement suivant, qu’il faut reprendre : « Dans certains cas, la CML prévoit que les États peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention. » Le tableau ci-dessus décrit un état, pas un régime figé.
La base de correspondance de l’OCDE, qui permet de vérifier position par position les réserves et notifications de chaque État, est restée inaccessible en consultation automatisée au cours de nos recherches des 27 et 28 juillet 2026 (réponse HTTP 403). Les données ci-dessus proviennent du texte consolidé publié par la DGFiP et de Légimonaco, qui concordent sur toutes les dates. La fiche de correspondance OCDE France-Monaco doit être consultée manuellement avant de fonder une analyse fine sur ce point.
Divergences entre versions publiées : les pièges d’une citation
Cette section n’a aucune incidence sur votre impôt. Elle a une incidence sur la solidité de ce que vous ou votre conseil écrirez dans un dossier. Une comparaison ligne à ligne des trois textes officiels fait apparaître six écarts, dont quatre sont de simples coquilles — mais des coquilles qui se propagent.
| Écart | Ce qu’on lit | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|---|
| Article 6 | Absent de la version consolidée DGFiP ; affiché in extenso, sans mention d’abrogation, sur Légimonaco | L’article 6 est abrogé à compter du 1er janvier 1966 par l’échange de lettres du 9 décembre 1966, reproduit in extenso dans le document de la DGFiP. La base monégasque n’a pas répercuté l’abrogation |
| Article 7 § 1, première ligne | France : « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront… ». Monaco : « Les personnes de nationalité française qui transporteront… » | Sans portée pratique identifiée — l’article 7 § 1 vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques —, mais toute citation littérale doit être faite sur la version française publiée par la DGFiP, qui est celle qu’appliquent l’administration et le juge français. Les §§ 2 et 3 comportent l’adjectif dans les deux versions |
| Échange de lettres du 26 février 2010 | Mentionné par le BOFiP et publié par le décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012, mais absent de la page de garde du texte consolidé DGFiP | Le texte consolidé de la DGFiP n’est donc pas exhaustif. Sans incidence sur la fiscalité des personnes physiques : cet échange de lettres porte sur le partage des recettes de TVA et d’accises entre les deux Trésors |
| Décret publiant l’avenant de 1969 | La page de garde du consolidé DGFiP écrit « décret n° 69-155 » ; le BOFiP écrit « n° 69-1155 » | Citer 69-1155 et signaler la coquille. La page Légifrance du décret n’a pas pu être atteinte au cours de nos recherches : point documentaire non tranché |
| Date de l’avenant, note 7 du consolidé « modifié par la CML » | « Avenant du 25 juin 1989 », alors que la page de garde du même document écrit « 25 juin 1969 » | Lire 1969. Deux coquilles sur le même instrument dans le même document |
| Coquilles du BOFiP | BOI-INT-CVB-MCO § 10 date le JO de publication du décret n° 69-1155 du « JO n° 301 du 25 décembre 1963 » et écrit « les avenants du 25 juin 1969 » au pluriel | Lire 1969 pour l’année de publication, et un avenant unique |
| Numérotation de l’article modificateur de l’article 8 | Les deux PDF consolidés de la DGFiP portent « Ainsi modifié par l’article 2 de l’Avenant du 26 mai 2003 » sous l’article 8 comme sous l’article 7 ; Légimonaco indique que l’article 8 est « Remplacé » par cet avenant | Coquille du consolidé DGFiP : c’est l’article 3 de l’avenant qui a modifié l’article 8. Le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 publie le texte de l’avenant, dont l’article 2 dispose « À l’article 7 de la Convention, il est inséré le paragraphe 3 ainsi rédigé » et dont l’article 3 dispose « L’article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par l’article 8 suivant ». Citer l’article 3 de l’avenant |
La leçon éditoriale dépasse le cas monégasque et mérite d’être retenue : la règle selon laquelle les brochures officielles sont en retard sur les textes vaut aussi pour les consolidations administratives elles-mêmes, monégasques comme françaises. Le seul réflexe qui protège est de citer la source, sa version, et sa date de consultation.
Ce que la convention de 1963 ne gouverne pas
Trois matières échappent entièrement à ce texte, et les confondre produit des erreurs coûteuses.
Les successions.Elles relèvent d’une convention distincte, celle du 1eravril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale (loi n° 53-84 du 7 février 1953 ; décret n° 53-555 du 1er juin 1953). Elle ne couvre pas les donations entre vifs, et elle comporte sa propre définition du domicile. C’est là que se loge l’asymétrie la plus contre-intuitive de tout le dossier, et le chapitre consacré aux successions la développe. En voici le principe, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui précède.
| Convention de 1963, article 7-1 (revenus) | Convention de 1950, article 1er c) (successions) | |
|---|---|---|
| Durée exigée | 5 ans de résidence habituelle | 5 ans de résidence habituelle « en fait » |
| Date d’appréciation | au 13 octobre 1962 — date figée | au jour du décès — compteur glissant |
| Effet | cohorte historique fermée ; tout Français installé après reste imposable en France sur ses revenus | condition remplie par tout Français après cinq ans sur place |
Conséquence à écrire noir sur blanc, parce qu’elle paraît contradictoire et ne l’est pas : un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1 — donc imposé en France sur ses revenus mondiaux et sur son patrimoine immobilier mondial — peut être domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950après cinq ans de résidence habituelle. Les deux textes ne mesurent pas la même chose. Un lecteur qui conclut qu’après cinq ans à Monaco il échappe à l’impôt sur le revenu français commet exactement l’erreur que ce guide existe pour dissiper. Une précision d’application vaut d’être ajoutée : ce domicile successoral ne se prouve pas seulement par des faits. L’article 1erc), alinéa 2 de la convention de 1950 dispose que « le "domicile" à Monaco sera constaté par le ministre d’État après avis du Consul Général de France ». C’est un acte de constatation, rendu avec un droit de regard de l’administration française. Il faut le demander.
La sécurité sociale.Elle relève de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 et de ses avenants, texte entièrement distinct, avec sa propre logique de coordination. Les prélèvements sociaux français, eux, ne relèvent d’aucune de ces conventions : ils s’apprécient sur l’article 4 B du CGI, comme exposé plus haut.
La TVA.Les articles 15 et 17 de la convention alignent les taxes sur le chiffre d’affaires appliquées à Monaco sur les bases et tarifs français et organisent le partage des recettes, mais le fondement du régime européen est ailleurs : l’article 7 de la directive 2006/112/CE prévoit, en substance, que compte tenu des conventions conclues avec la France, la Principauté de Monaco n’est pas considérée comme un pays tiers aux fins de l’application de la directive, les opérations en provenance ou à destination de Monaco étant traitées comme en provenance ou à destination de la France. Nous en donnons la substance et non la lettre : la citation littérale de la version consolidée n’a pas pu être extraite au cours de nos recherches, et nous préférons le dire plutôt que de guillemeter une reconstitution.
Une dernière précision, qui n’est pas de la coquetterie juridique : Monacon’est membre ni de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen. L’usage de l’euro et l’union douanière ne changent rien à cette situation. Il en résulte, entre autres, qu’aucun mécanisme réservé aux résidents ou aux affiliés de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse ne joue pour un résident monégasque, et que la libre prestation de services européenne ne crée à Monaco ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat souscrit ailleurs.
Une renégociation en cours ?
La question revient à chaque changement de gouvernement, et la réponse doit être formulée avec exactitude. Aucune information faisant état d’une renégociation de la convention de 1963 ou d’un nouvel avenant n’a été trouvée au 28 juillet 2026, ni sur Légifrance, ni sur Légimonaco, ni dans les bases parlementaires françaises. La question a pourtant déjà été posée au Gouvernement, et tranchée par lui : répondant à la question écrite de M. Charles de Cuttoli (Sénat, n° 16825, JO du 8 août 1991, réponse publiée le 24 octobre 1991), intitulée « Négociation d’une nouvelle convention fiscale franco-monégasque », le Gouvernement français a refusé toute renégociation de l’article 7, au motif qu’une convention de modèle OCDE aboutirait à exonérer deux fois des revenus de source monégasque non imposés en Principauté. L’article 7-1 a fait l’objet de questions parlementaires ultérieures — question orale n° 1511S de M. Christophe-André Frassa (Sénat, 8 décembre 2011, réponse du 25 janvier 2012), puis RM Frassa n° 23030 (JO Sénat du 2 février 2017, p. 426) —, aucune n’annonçant de renégociation. Absence de trouvaille ne vaut pas preuve d’absence : c’est un point à re-vérifier au jour où vous lisez ces lignes, et avant toute décision structurante. Ce que l’on peut dire avec certitude, en revanche, c’est que la règle applicable aux Français n’a pas bougé depuis 1963, qu’elle a survécu à deux avenants, à cinq échanges de lettres, à l’instrument multilatéral BEPS et à soixante-trois ans de relations bilatérales. Ce n’est pas une disposition que l’on attend de voir tomber.
Ce qui n’est pas tranché, et comment poser la question
Un traité de soixante-trois ans, commenté par une doctrine figée au 2 juin 2021 et complété par des procès-verbaux de commissions mixtes non publiés, laisse des zones grises. En voici la liste honnête, avec, pour chacune, la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ces points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco — et, pour certains, par voie de rescrit — avant tout acte irréversible : départ, cession, donation, constitution de structure.
Sept points à faire trancher avant d’agir
1. Exit tax : une exit tax est-elle même due ?Question : le transfert de résidence à Monaco d’un ressortissant français relevant de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 constitue-t-il un transfert du domicile fiscal hors de France au sens du I de l’article 167 bis du CGI, alors que la doctrine écarte expressément l’article 167 pour ces personnes ? Pièces : attestation de nationalité, chronologie de résidence, inventaire et valorisation des participations, taux de détention, date d’acquisition.
2. Exit tax : régime du sursis.Question et pièces détaillées plus haut. Ne rien arrêter avant la réponse : l’écart de trésorerie entre sursis de plein droit et sursis sur option se chiffre en centaines de milliers d’euros de garanties à constituer.
3. Plafonnement de l’IFI.L’article 979 du CGI réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un Français réputé assujetti par l’article 7-3 en bénéficie-t-il ? Aucune prise de position doctrinale, aucune réponse ministérielle, aucune décision n’a été retrouvée. Un élément joue en faveur d’une lecture restrictive : le § 260 montre que l’administration refuse d’assimiler ce contribuable à un résident de France dès qu’un texte emploie ce terme dans un sens autonome. Voie : rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton.
4. IFI et règle des cinq ans de l’article 964.Question et pièces détaillées à la section consacrée au § 3 de l’article 7.
5. Modalités d’imputation du crédit de l’article 11 § 2. Assiette exacte, ligne déclarative, ordre d’imputation, articulation avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, sort d’un excédent. Pièces : liasse monégasque, avis d’ISB, déclaration française de l’année concernée.
6. Conjoint protecteur et résidence continue.Le conjoint monégasque ou français hors champ doit-il, lui aussi, justifier d’une résidence habituelle et continue à Monaco ? Le texte de l’échange de lettres de 2003 et le § 80 du BOFiP ne répondent pas dans le même sens. Pièces : acte de mariage, justificatifs de résidence des deux époux depuis le mariage, attestations de résidence habituelle, éléments écartant les cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI.
7. Barème de la rémunération déductible pour l’assiette de l’ISB. Question à la Direction des Services Fiscaux monégasque, formulée plus haut. Aucun plafond chiffré ne doit figurer dans un prévisionnel tant que l’ordonnance souveraine portant le barème en vigueur n’a pas été identifiée.
Deux règles de méthode, pour finir, qui valent bien au-delà de ce chapitre et que nous appliquons à chaque dossier monégasque. La première : ne jamais tirer une conclusion d’une négative. « Le BOFiP n’en parle pas » ne signifie ni que c’est permis, ni que c’est interdit. La formulation admise est « les pages officielles X et Y, consultées le tant, ne mentionnent pas… », et elle appelle une vérification, pas une décision. La seconde : ne jamais substituer un taux à un autre globalement. Il y a deux taux de prélèvements sociaux depuis 2026, trois étages de droits d’enregistrement à Monaco, deux assiettes d’exit tax et trois notions différentes derrière le chiffre 7,5 %. Un tableur qui remplace mécaniquement une valeur par une autre produit un chiffrage faux, et la faute ne se voit pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre est une information générale sur des textes publics, arrêtée au 28 juillet 2026. Il s’appuie sur : la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, son Protocole de signature et l’échange de lettres du 18 mai 1963, dans les versions consolidées publiées par la DGFiP et par Légimonaco ; les échanges de lettres des 9 décembre 1966 (décrets n° 67-139 et n° 68-250), du 6 août 1971 (décret n° 71-1147), du 26 mai 2003 et du 26 février 2010 (décret n° 2012-856) ; les avenants du 25 juin 1969 (décret n° 69-1155) et du 26 mai 2003 (loi n° 2005-227 du 14 mars 2005, décret n° 2005-1078 du 23 août 2005) ; la convention multilatérale BEPS du 7 juin 2017 (loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 ; ordonnance souveraine n° 7.343 du 15 février 2019, Journal de Monaco n° 8426 du 22 mars 2019) ; la convention franco-monégasque du 1eravril 1950 en matière successorale et celle du 28 février 1952 en matière de sécurité sociale ; les articles 4 B, 6, 81 quater, 117 quater, 119 bis, 125 A, 125-0 A, 150 U, 154 bis, 158, 167, 167 bis, 182 A, 182 B, 197 A, 197 B, 199 sexdecies, 200 quater B, 223 sexies, 231, 235 ter, 238 quindecies, 238-0 A, 244 bis A, 964 et 979 du code général des impôts, ainsi que l’article 121 Z quinquies de son annexe IV dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 ; les articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; l’arrêté du 15 avril 2026 fixant la liste des États et territoires non coopératifs ; la doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses paragraphes, notamment BOI-INT-CVB-MCO, BOI-INT-CVB-MCO-10, BOI-INT-CVB-MCO-30, BOI-IR-DOMIC-20, BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000508 ; les décisions du Conseil d’État citées avec leurs numéros, en particulier l’avis du 10 novembre 2004, n° 268852, et les décisions du 2 novembre 2011, n° 340438, et du 11 avril 2014, n° 362237 ; l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 pour le droit interne monégasque.
Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée, ni une garantie de traitement fiscal. La situation d’une personne installée ou s’installant à Monaco dépend de sa nationalité et de ses éventuelles autres nationalités, des dates exactes d’installation et d’interruption de résidence, du lieu de son foyer et de son séjour principal, de sa situation matrimoniale et de la date de son mariage, de la nature et de la localisation de ses revenus et de ses actifs, ainsi que des conventions applicables : aucune conclusion ne peut être tirée sans documentation de ces éléments. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à ce jour, aucune réponse doctrinale ou juridictionnelle, et sont signalées comme telles. Les montants figurant dans les illustrations chiffrées sont construits sur des hypothèses explicites et ne sont pas des prévisions : seuils, barèmes et taux se reprennent à la loi de finances de l’année d’imposition. Le cabinet est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement ; les points de qualification fiscale franco-monégasque et le droit monégasque se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco. Un conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée à Monaco suppose en outre une préqualification territoriale au regard du cadre monégasque applicable : une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller ou de démarcher en Principauté.
05. Résidence fiscale : ce que regarde la France, ce que reconnaît Monaco
Vous avez la carte de séjour, le bail enregistré, la facture d’électricité au bon nom, et vous venez de payer 600 € pour un certificat de résidence à des fins fiscales délivré par la Direction de la Sûreté publique. La question que vous nous posez est toujours la même : est-ce que je suis encore résident fiscal français ? La réponse, dans neuf dossiers sur dix, ne dépend d’aucun de ces documents. Elle dépend de votre passeport, de la date à laquelle vous avez transféré votre domicile, et de l’endroit où vivent votre conjoint et vos enfants.
C’est le chapitre qui commande tous les autres. Tant que la qualification n’est pas faite, aucun chiffre du guide n’a de sens : ni le traitement de vos dividendes, ni l’IFI, ni la retenue à la source sur votre pension, ni le sort de votre assurance-vie, ni le calcul de l’exit tax. Ces régimes ne s’appliquent pas aux mêmes personnes, et l’erreur la plus coûteuse que nous voyons n’est pas une erreur de taux : c’est une note d’optimisation qui commence par les taux avant d’avoir établi qui est le contribuable.
Une précision de vocabulaire, avant tout le reste, parce qu’elle explique la moitié des malentendus. La Principauté ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le Gouvernement princier l’écrit lui-même : « The only direct tax in the Principality is a tax on the profits of industrial and commercial activities » (MonServicePublic, « Tax in Monaco », mise à jour du 13/03/2023). Un État qui ne taxe pas le revenu des particuliers n’a pas besoin d’une définition du résident fiscal : il n’a rien à asseoir dessus. Monaco délivre donc des attestations de résidence, pas des qualifications fiscales. Ce n’est pas une nuance de style, c’est la raison pour laquelle un papier monégasque n’a jamais fait sortir personne du champ de l’impôt français.
Nous suivons l’ordre dans lequel l’administration et le juge raisonnent : le droit interne français d’abord, la convention ensuite, les documents monégasques en dernier — comme éléments de preuve, jamais comme titres de qualification. Puis nous traitons ce que personne n’écrit : ce qui se passe quand la France et Monaco vous considèrent tous les deux comme le leur, et qu’aucune règle ne les départage.
« Résident monégasque » n’est pas une catégorie fiscale
Le corpus francophone confond systématiquement trois choses. La carte de séjour, qui est un titre de police administrative délivré par la Direction de la Sûreté publique. Les certificats de résidence, dont il existe plusieurs variantes que presque personne ne distingue, délivrés par deux administrations différentes, à des prix qui vont de 5 € à 600 €. Et la résidence fiscale au sens français, qui est une question de droit français et conventionnel que Monaco n’a aucun pouvoir de trancher.
Le point de départ le plus utile est presque comique de simplicité : en droit monégasque, un Français est un étranger. L’article 1er, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté dispose : « Les ressortissants français doivent être titulaires de la carte d’identité délivrée par l’administration française. » Il relève de la même ordonnance que tout le monde et doit demander une carte de séjour ; il en est seulement dispensé de visa. Personne ne « s’installe librement » à Monaco.
L’article 4 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 8.697 du 17 juin 2021, définit exactement ce que la carte produit : elle est « constitutive, pour son titulaire, d’un titre de séjour qui lui assure la reconnaissance par l’autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14 ». Un droit à séjourner. Pas un domicile fiscal, pas un droit au travail — l’emploi salarié suppose une autorisation distincte —, pas une obligation de présence chiffrée, et pas davantage la fin de vos obligations françaises.
Les sept phrases à ne plus jamais lire sans réagir
« Obtenez la résidence monégasque et vous ne payez plus d’impôt sur le revenu ». « Il faut déposer 500 000 € dans une banque monégasque ». « Il faut passer 3 mois, ou 6 mois, ou 183 jours par an à Monaco pour garder sa carte ». « Le certificat de résidence monégasque prouve votre résidence fiscale ». « Après 10 ans vous obtenez automatiquement la carte privilégiée ». « Acheter un appartement à Monaco donne droit à la résidence ». « La carte de séjour permet de travailler à Monaco ».
Aucune de ces sept phrases n’est exacte, et ce chapitre démontre chacune des sept sur le texte qui la contredit. Elles ont un point commun : elles répondent à une question de droit français ou conventionnel par un élément de dossier monégasque. C’est structurellement la mauvaise réponse, quel que soit le montant du dépôt et quel que soit le nombre de jours.
L’ordre dans lequel la question se pose
Il y a deux résidents monégasques, et confondre les deux rend faux l’essentiel de ce qu’on lit sur le sujet. Le premier est le ressortissant français relevant de l’article 7-1de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : il vit réellement à Monaco et il est imposé en France sur ses revenus mondiaux. Le second est celui qui est hors du champ de cet article— un non-Français, un Français né à Monaco, un double national franco-monégasque, un conjoint de Monégasque sous conditions : il est traité comme un non-résident fiscal français, imposé en France sur ses seuls revenus de source française.
Le premier travail n’est donc pas fiscal, il est documentaire : établir de quel côté vous tombez. Et cet examen se fait dans un ordre précis, que voici.
L'ordre du test, dans l'ordre où l'administration le mène
ÉTAPE 1 — Nationalité
Êtes-vous de nationalité française ?
NON -> allez directement à l'étape 3 (article 4 B du CGI)
OUI -> étape 2
ÉTAPE 2 — Article 7-1 de la convention du 18 mai 1963
Avez-vous TRANSFÉRÉ à Monaco votre domicile ou votre résidence ?
NON, jamais (né à Monaco, résidence continue depuis) -> hors champ
NON, installé et maintenu de façon permanente
AVANT le 13 octobre 1957 -> hors champ
OUI -> DANS LE CHAMP
Exclusions de texte, quelle que soit la réponse ci-dessus :
Maison souveraine ......................... hors champ, sans condition de date
Agent français des services publics
monégasques installé avant le 13/10/1962 . hors champ, sous conditions
Dérogations doctrinales (conjoint, enfants, doubles nationaux) : voir plus bas
DANS LE CHAMP -> imposé en France sur les revenus mondiaux
HORS CHAMP -> allez à l'étape 3, qui reste opérante
ÉTAPE 3 — Article 4 B du CGI (jamais neutralisé)
Un seul critère suffit :
a. foyer OU lieu de séjour principal en France
b. activité professionnelle en France, sauf si accessoire
c. centre des intérêts économiques en France
UN SEUL OUI -> domicile fiscal français de droit interne
ÉTAPE 4 — Réserve conventionnelle du dernier alinéa du 1 de l'article 4 B
La convention vous désigne-t-elle comme NON-résident de France ?
Convention de 1963 : aucun article « Résident », aucune règle de départage.
-> la réserve ne peut pas être déclenchée. L'étape 4 est fermée.Sources : convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7-1 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20, 30, 40, 50 et 60 ; article 4 B du CGI, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). L'étape 4 est fermée parce que la lecture intégrale des 26 articles de la convention de 1963 — 25 en vigueur côté français, l'article 6 ayant été abrogé au 1er janvier 1966 — ne fait apparaître ni article « Résident », ni règle de départage en cascade.
Retenez surtout la dernière ligne de l’étape 2. Même hors du champ de l’article 7-1, l’article 4 B du CGI continue de s’appliquer. La formule que l’on lit partout — « pour un Français, tout se joue exclusivement sur l’article 7-1 » — est fausse, et elle est démentie par trois passages de la doctrine française. Le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10 suspend les effets du certificat de domicile quand son titulaire relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B. Le § 130 conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales au fait de « ne satisfaire à aucun des critères permettant de caractériser, au sens du 1 de l’article 4 B du CGI, le domicile fiscal en France ». Le § 230 teste les prélèvements sociaux sur l’article 4 B, et sur lui seul. L’article 7-1 est le premier test et souvent le test décisif. Il n’est jamais le seul.
L’article 4 B du CGI, critère par critère
L’article 4 A pose la règle d’assiette : les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, celles dont le domicile est hors de France sur leurs seuls revenus de source française. Tout se joue donc sur la définition du domicile, et cette définition est à l’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Trois lettres, trois portes d’entrée indépendantes, et non trois conditions cumulatives. Une seule ouverte suffit. La phrase que nous entendons en premier rendez-vous — « je passerai moins de six mois en France » — ne répond qu’à la moitié du a. Elle laisse intacts le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.
Le b comporte une seconde phrase qui vise directement le lectorat de ce guide : les dirigeants des entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. Deux détails commandent la portée de cette présomption. Le seuil s’apprécie au périmètre de consolidationde l’article L. 233-16 du code de commerce, ce qui fait entrer des groupes dont la société tête ne réalise à elle seule qu’une fraction du chiffre. Et la liste des mandats visés est limitative : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et dirigeants ayant des fonctions analogues. Un administrateur simple n’y entre pas.
| Critère | Ce que l'administration regarde | Ce qui ne le neutralise pas |
|---|---|---|
| 4 B, 1, a — le foyer | Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher). Pour une personne seule, le lieu où elle vit normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE, 8e-3e ch., 27 juin 2018, n° 408609) | Le nombre de jours passés hors de France. Une carte de séjour monégasque. Une adresse déclarée. Le BOFiP est explicite : la résidence demeure le foyer même si l'intéressé « est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 110) |
| 4 B, 1, a — le séjour principal | Présence personnelle et effective à titre principal en France. En principe plus de six mois au cours d'une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, n° 130), mais la doctrine précise immédiatement que ce n'est pas un critère absolu : le séjour principal a été retenu pour des séjours « nettement supérieurs » à ceux effectués ailleurs, sans atteindre six mois (n° 150) | Le fait de vivre à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à disposition. Le lieu de séjour de la famille : ce critère s'apprécie sur la personne seule. Il ne joue en pratique que si la personne n'a pas de foyer |
| 4 B, 1, b — l'activité professionnelle | Pour un salarié, le lieu d'exercice effectif et régulier. Pour un indépendant, l'existence en France d'un point d'attache fixe, d'un établissement stable ou d'une exploitation, et le rattachement de la majeure partie des profits. Pour un mandataire social d'une société dont le siège social ou de direction effective est en France, cette situation implique « en principe » l'exercice en France du mandat (BOI-IR-CHAMP-10, n° 180 à 200) | Le fait de facturer depuis Monaco. La présomption légale des dirigeants de groupes réalisant plus de 250 M€ de chiffre d'affaires consolidé s'ajoute à cette grille sans s'y substituer, et la liste des mandats qu'elle vise est limitative |
| 4 B, 1, c — le centre des intérêts économiques | Le lieu des principaux investissements, du siège des affaires, d'où les biens sont administrés, ou d'où provient la majeure partie des revenus. Lorsqu'un patrimoine est situé en France, il faut rechercher s'il est productif de revenus et comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays (CE, 8e-3e ss-sect., 27 janvier 2010, n° 294784 ; CE, 9e-10e ch., 7 octobre 2020, n° 426124) | Le seul fait de détenir un patrimoine en France ne suffit pas : encore faut-il qu'il produise des revenus et que ceux-ci l'emportent. C'est le point de la grille le plus favorable au contribuable, et le moins exploité |
Le foyer : le critère qu’aucun document ne déplace
Le foyer prime, et la hiérarchie est interne au a. Le Conseil d’État a jugé en Section, le 3 novembre 1995, dans l’affaire Larcher(n° 126513), que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles — et que le lieu du séjour principal ne détermine le domicile que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer. Foyer d’abord, séjour principal à défaut.
Pour une personne seule, la grille s’applique avec une variante de vocabulaire : le foyer est le lieu où elle vit normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE, 8e-3ech., 27 juin 2018, n° 408609). Le célibataire n’échappe donc pas au critère du foyer au motif qu’il n’a pas de famille à déplacer.
Une limite existe, et elle est utile à un lectorat dont les enfants sont souvent adultes : le Conseil d’État a censuré, le 22 juin 2016 (n° 386131), une cour qui avait retenu la présence en France d’enfants majeurscomme indice du foyer des parents. Sauf circonstances particulières, la résidence d’enfants majeurs est étrangère à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents. Pour un couple de soixante ans dont les enfants vivent à Paris, cette décision retire un argument à l’administration.
Le corollaire est brutal et nous le disons à chaque dossier : si le conjoint et les enfants mineurs restent en France, le foyer reste en France. Il n’existe aucun aménagement contractuel, aucune structure de détention, aucun décompte de jours et aucun certificat monégasque qui y remédie. Le seul remède est le déplacement réel de la cellule familiale. C’est la première question que nous posons, et c’est celle qui met fin, chaque année, à plusieurs projets monégasques avant qu’ils n’engagent un euro. Sur ce point précis, un candidat au départ vers Monaco n’est ni mieux ni moins bien traité qu’un candidat au départ vers Dubaï ou Lisbonne : c’est plus loin, dans la convention, que sa situation devient singulière.
Séjour principal, activité, intérêts économiques : les trois autres portes
Le séjour principaln’est pas un compteur. La doctrine retient en principe plus de six mois au cours d’une année donnée, tout en précisant que cette durée « ne constitue pas un critère absolu » et que le juge s’en est abstenu lorsque l’intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieureà celle de ses séjours dans les différents pays où il se rendait. Une personne qui répartit son année entre Monaco, la France, Londres et une maison en Toscane peut donc avoir son séjour principal en France avec quatre mois de présence, si aucune autre destination n’en totalise autant. Le calcul n’est pas « moins de 183 jours en France », il est « où ai-je passé le plus de temps ».
L’activité professionnelleretient le lieu d’exercice effectif et régulier. La doctrine ajoute, pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est en France, que « cette situation implique, en principe, l’exercice en France du mandat social ». Ce n’est pas une présomption légale — la seule présomption légale du b est celle des 250 millions —, mais c’est le point de départ du vérificateur, et c’est au dirigeant de le renverser par des faits : lieu de tenue des conseils, lieu de signature, agenda, déplacements, délégations réelles. Un procès-verbal daté de Monaco pour une décision préparée, discutée et exécutée à Lyon ne renverse rien.
Le centre des intérêts économiquesest celui qui a le plus évolué en faveur des contribuables, et c’est le seul des quatre qui dépende d’une décision plutôt que d’une situation subie. Le Conseil d’État a jugé, le 27 janvier 2010 (n° 294784), que lorsqu’une personne dispose d’un patrimoine en France, il y a lieu de rechercher si ce patrimoine est productif de revenuset de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens. La solution a été confirmée le 7 octobre 2020 (n° 426124). Une résidence secondaire à Saint-Tropez, un terrain, une collection, une trésorerie non rémunérée ne construisent pas à eux seuls un centre des intérêts économiques français. Un portefeuille de parts de sociétés civiles de placement immobilier qui distribue 140 000 € par an face à 40 000 € de revenus monégasques, si.
Le piège propre à Monaco : la proximité géographique fabrique du critère b et du critère c
Monaco est à vingt minutes de Nice et à une heure de Cannes. C’est le seul « pays d’expatriation » où l’on peut continuer à diriger une entreprise française sans changer ses habitudes de déplacement. Nous voyons des dossiers où le dirigeant a loué à Monaco, s’y est domicilié, y dort la plupart des nuits — et passe cinq jours sur sept dans les locaux de sa société à Sophia-Antipolis ou à Marseille. Ce dossier ne pose aucune difficulté au regard du foyer. Il en pose une majeure au regard du b et du c.
Et il en pose une seconde, propre à Monaco et absente partout ailleurs : pour un Français né à Monaco ou autrement placé hors du champ de l’article 7-1, ce même dirigeant voit son certificat de domicile suspendu dans ses effets. Nous y revenons plus bas. C’est le mécanisme le plus dangereux du dossier, et il ne figure dans aucune brochure.
La réserve conventionnelle de 2025, et pourquoi Monaco n’y accède pas
Le 1 de l’article 4 B se termine, depuis le 16 février 2025, par une phrase qui a changé l’architecture du raisonnement : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Cette rédaction résulte de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Lisez la condition mot à mot, parce que la paraphrase qui circule la ruine. La réserve ne joue pas « lorsqu’une convention en dispose autrement ». Elle joue lorsque la convention conduit à ne pas vous regarder comme résident de France. Ce qui suppose une chose précise : que la convention comporte une règle de résidence et une règle de départage, et qu’elle se soit prononcée.
La convention du 18 mai 1963 n’en comporte aucune. Ce n’est pas une convention de modèle OCDE : son titre II ne contient que deux articles applicables aux personnes physiques et morales françaises, les articles 7 et 8. Il n’y a aucun article « Résident », aucune cascade de départage — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable. La vérification a été faite sur la lecture intégrale des vingt-six articles du texte, dont les vingt-cinq encore en vigueur côté français, l’article 6 ayant été abrogé au 1er janvier 1966. Elle ne comporte pas davantage d’article « Établissement stable », aucune règle de répartition du droit d’imposer pour les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values, les revenus d’emploi, les pensions ou les « autres revenus », aucun taux conventionnel plafonné de retenue à la source, et aucun article « Élimination des doubles impositions » de portée générale.
La conséquence est la plus structurante du chapitre, et elle est presque absente du corpus commercial. La porte de sortie ouverte par la loi de 2025 est fermée pour Monaco. Celui qui part en Espagne, au Portugal ou en Suisse et qui remplit un critère de l’article 4 B peut invoquer l’article 4 de la convention applicable, faire jouer le départage, et ressortir non-résident de France. Celui qui part à Monaco n’a rien à invoquer. S’il remplit un critère de l’article 4 B, il est domicilié fiscalement en France, et aucune stipulation ne l’en sort. Une phrase suffit à le dire au client : à Monaco, l’article 4 B se joue sans filet.
Cela vaut pour tout le monde, Français ou non. Pour un ressortissant britannique, italien ou émirati installé à Monaco, l’article 7-1 n’existe pas — mais l’article 4 B, lui, existe, et il n’a aucun contrepoids conventionnel. C’est la différence majeure entre Monaco et à peu près toutes les autres destinations, et elle est vérifiable en trois minutes sur le texte.
Pour un Français : l’article 7-1 avant tout le reste
Voici le texte, dans la version française consolidée publiée par la DGFiP, qui est celle qu’appliquent l’administration et le juge français :
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7
« 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence — ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 — seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
« Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède : a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ; b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962. »
Le paragraphe 3, qui étend le dispositif à l’impôt sur la fortune pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 1989, a été insérépar l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, entré en vigueur le 1eraoût 2005. Les paragraphes 1 et 2 sont dans leur rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963. La règle applicable aux Français n’a pas bougé en soixante-trois ans, et c’est un argument plus fort que tous les autres : il n’y a rien à attendre d’un changement récent qui n’a pas eu lieu.
Petit écart documentaire à connaître : la version française écrit « les personnes physiquesde nationalité française », la version publiée sur Légimonaco écrit « les personnes de nationalité française ». Sans portée pratique identifiée, mais toute citation littérale doit être faite sur la version française.
Deux dates apparaissent dans ce dossier, et elles ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962 est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. Les deux administrations, française et monégasque, raisonnent l’une comme l’autre sur 1957. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 20 l’écrit : l’article 7-1 vise « non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 ». La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
Reste la question qui décide vraiment : la lecture des deux membres de phrase unis par un tiret. Elle a longtemps été comprise comme dissociant deux catégories autonomes. Cette lecture a été abandonnée.Le Conseil d’État avait retenu la lecture dissociée par une décision du 2 novembre 2011 (n° 340438, 8e et 3esous-sections réunies), qui rejetait un recours pour excès de pouvoir contre l’instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010. Il est revenu sur cette analyse par la décision du 11 avril 2014, n° 362237, 3e/8e/9e/10esous-sections réunies, publiée au recueil Lebon :
« Sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent […] les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco ; qu’il s’ensuit qu’en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile. » Le BOFiP reprend l’abandon en toutes lettres au § 20 : « Cependant, le Conseil d’État est depuis revenu sur cette analyse. »
Le transfert est la condition matricielle.Qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ. Toute la mécanique des exceptions se lit à partir de cette phrase, et non l’inverse. Ne citez jamais la décision de 2011 comme état du droit : sa solution est abandonnée, et elle porte sur une question — les Français nés à Monaco — dont la réponse est aujourd’hui exactement inverse.
Une précision que nous devons à ceux qui n’arrivent pas de France, et qui sont nombreux dans une clientèle patrimoniale : le Français installé à Dubaï, Londres, Genève ou Lisbonne qui « descend » à Monaco entre dans le champ exactement comme s’il venait de France. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, l’écrit : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. » Le pays de provenance n’a d’incidence que dans un sous-cas historique et fermé, celui des doubles nationaux, sur lequel nous revenons.
Dernier point de procédure, souvent mal noté. Pour ce contribuable, il n’y a ni année de départ, ni scission de l’année d’imposition : la doctrine précise qu’il est imposable au titre de l’année du transfert comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables ayant conservé leur domicile en France, et qu’il n’est pas concerné par l’article 167 du CGI. Les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI sont déposées auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, conformément à l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 (JORF n° 0039 du 15 février 2025), en vigueur depuis le 16 février 2025 ; les déclarations de don manuel et de succession relèvent du service départemental de l’enregistrement de Nice. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. Si un article de blog vous envoie à Menton, il recopie un BOFiP que le pouvoir réglementaire a dépassé. N’étendez pas cette règle à tout le monde : les Français placés hors du champ de l’article 7-1 qui disposent de revenus de source française déposent leur déclaration auprès de la direction des impôts des non-résidents, et non à Nice (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 370).
Les deux exclusions écrites, et la seule qui porte une date
Le deuxième alinéa du § 1 exclut deux catégories, et l’erreur la plus répandue consiste à leur appliquer la même condition. Elles n’ont pas la même.
Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors du champ sans aucune condition de date d’installation. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 50 est explicite : « Quelle que soit la date de leur installation en principauté, les personnes de nationalité française faisant partie ou relevant de la maison souveraine sont placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1. »
Les secondes sont les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962— la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962. Trois précisions comptent. Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques », ce sont des Français agents des services publics monégasques : c’est la nationalité française qui rend l’exclusion nécessaire, puisque l’article 7-1 ne vise qu’elle. La catégorie inclut les agents et les employés, pas seulement les fonctionnaires statutaires. Et le statut est maintenu au moment de la retraite mais perdusi l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison, solution admise lors de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 60).
Une personne installée en 1960 comme agent d’un service public monégasque, partie à la retraite en 1998, conserve son statut. La même personne qui aurait démissionné en 1975 pour rejoindre le secteur privé monégasque l’a perdu à cette date. La différence tient à la cause de la sortie, pas à la sortie elle-même.
Le conjoint : le 1er janvier 1986 est une date de forclusion
C’est le point sur lequel nous voyons le plus d’erreurs, y compris sous des signatures sérieuses, et l’erreur va toujours dans le même sens : elle fait croire à un droit ouvert là où il y a une porte fermée depuis quarante ans.
Le document en cause est l’attestation de résidence habituelle en Principauté. Elle bénéficie au conjoint de nationalité française— c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise. Un conjoint non français n’en a aucun besoin : il n’est pas dans le champ. Trois cas, et trois seulement :
| Cas | Conditions propres | Conditions communes aux trois cas |
|---|---|---|
| Conjoint d'un Français titulaire du certificat de domicile, ou lui-même placé hors du champ de l'article 7-1 | Aucune condition de date de mariage | Résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage. Absence de l'un des cas d'imposition distincte du 4 de l'article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint |
| Conjoint d'une personne de nationalité monégasque | Aucune condition de date de mariage | Idem |
| Conjoint d'une personne de nationalité étrangère autre que monégasque | Mariage contracté AVANT le 1er janvier 1986, ET installation à Monaco avant cette même date. Pour tout mariage postérieur, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France | Idem |
Dit autrement, et sans détour : épouser un ressortissant étranger non monégasque ne protège plus depuis le 1er janvier 1986. Épouser un ressortissant monégasque protège, sans condition de date, aux conditions de résidence continue depuis le mariage et d’absence d’imposition distincte. Et la convention traite du couple, pas du seul contribuable : une séparation de biens accompagnée de résidences séparées, ou l’un des cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, détruit la dérogation pour celui qui en bénéficiait par ricochet.
Un détail de rédaction mérite d’être signalé plutôt que caché, parce qu’il est favorable et qu’il n’est pas dans le traité. L’échange de lettres du 26 mai 2003 vise « la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française ». Le BOFiP écrit « les personnes de nationalité française ». La doctrine a donc dégenré la stipulation, sans qu’un texte modificatif ait été retrouvé. Cette lecture administrative est plus favorable que la lettre du traité et, à ce titre, opposable à l’administration ; elle n’en reste pas moins une lecture, et un dossier reposant sur elle se documente en conséquence.
Point de vocabulaire, enfin, qui n’est pas cosmétique : la base légale de cette attestation n’est pasl’article 22 § 3 de la convention, contrairement à ce que reproduisent la plupart des tableaux en ligne. L’article 22 § 3 ne connaît que le certificat de domicile. Le fondement de l’attestation est l’échange de lettres du 26 mai 2003 et les commissions consultatives mixtes, la page officielle monégasque datant le dispositif du 1er janvier 1986.
Les enfants et les doubles nationaux : deux règles souvent inversées
Rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal. Le régime de l’article 7 ne se transmet pas par filiation ; mais un enfant peut en sortir à titre personnel, par trois voies distinctes que la plupart des présentations fusionnent à tort.
Première voie. Le Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors champ quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents(BOI-INT-CVB-MCO-10 § 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237, où le requérant était né à Monaco sans que la décision s’intéresse au statut de ses parents). La conséquence est contre-intuitive et il faut l’écrire : un enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champde l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors champ.
Deuxième voie. Le Français né en France qui a rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents et y a résidé sans interruption, lorsque le séjour en France tient exclusivementaux circonstances de la naissance (RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426). C’est le cas de l’enfant né dans une maternité de Nice ou de Monte-Carlo côté français, et il est plus fréquent qu’on ne croit.
Troisième voie. L’enfant mineurdont au moins un parent est monégasque, ou français titulaire d’un certificat de domicile, s’il vit habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté (échange de lettres du 26 mai 2003, avec une règle équivalente en cas de divorce selon le parent gardien). Depuis la décision du Conseil d’État du 11 avril 2014, l’avènement de la majorité ne fait plus perdre ce statutdès lors que l’intéressé est né en Principauté et justifie d’une résidence habituelle et continue depuis sa naissance.
La preuve se fait par le certificat de domicile, d’une validité de trois ans renouvelable, et toute interruption de résidence permanente le fait perdre. À noter : pour la troisième voie, le BOFiP § 110 exige du parent protecteur qu’il soit « titulaire d’un certificat de domicile », là où l’échange de lettres se contente de le décrire comme placé hors du champ. La doctrine ajoute une exigence probatoire dont la base textuelle n’a pas été retrouvée ; en pratique, on la traite comme une exigence de dossier et on produit le certificat.
Sur les doubles nationaux, la règle est régulièrement écrite à l’envers. Elle est double et asymétrique. Français + monégasque : la personne est réputée titulaire de la seule nationalité monégasquepour l’application de la convention, donc placée hors du champ de l’article 7-1 comme de l’article 7-3 (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 200). C’est la seule double nationalité qui neutralise complètement l’article 7. Français + autre nationalité étrangère : la page officielle monégasque énonce l’inverse — la personne est « considered as of French nationality only for tax purposes » —, et le BOI-IR-DOMIC-20 § 210 dit la même chose côté français, en visant la RM Bachelet n° 31832, JO AN de mai 1988, p. 1966. Elle est donc pleinement dans le champ.
La dérogation des binationaux franco-étrangers est fermée depuis le 31 décembre 1996
Il existe bien un régime dérogatoire pour les Français possédant une autre nationalité, et on le présente souvent comme « une exception à documenter ». C’est trompeur : il comporte six conditions cumulativeset la sixième est une date de forclusion expirée depuis près de trente ans. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 130 exige : ne satisfaire à aucun des critères du 1 de l’article 4 B ; avoir transporté son domicile à Monaco avant le 29 décembre 1995 ; l’avoir constamment maintenu depuis ; posséder les deux nationalités à la date du transport ; avoir conservé la nationalité étrangère ; et avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents permettant de justifier de sa situation.
Trois strates selon la date de transfert : avant le 8 juillet 1978, hors champ sans condition supplémentaire (§ 150) ; entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, à condition d’être venu d’un pays autre que la France (§ 160) ; entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995, à condition d’avoir acquis la nationalité étrangère avantla française et d’être venu d’un pays autre que la France (§ 170). Tout départ de Monaco, « même pour une courte période », fait courir un nouveau délai à la date du retour (§ 180). La perte de la nationalité étrangère met fin à la dérogation (§ 190). Conjoints, enfants et parents doivent remplir personnellement chacune des conditions (§ 140).
Conclusion opérationnelle : prendre une seconde nationalité en 2026 pour échapper à l’article 7-1 ne fonctionne pas.Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui. Si un conseil vous présente ce montage comme actuel, il lit un paragraphe sans lire son sixième tiret.
| Profil | Dans le champ de l'article 7-1 ? | Impôt sur le revenu français | IFI |
|---|---|---|---|
| Français s'installant à Monaco aujourd'hui | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial (transfert à compter du 1er janvier 1989 ; assujettissement effectif depuis le 1er janvier 2002) |
| Français résidant habituellement et sans interruption à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au plus tard | Non | Revenus de source française | Biens situés en France |
| Français né à Monaco y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Non (CE, 11 avril 2014, n° 362237) | Revenus de source française | Domicilié hors de France, sous réserve de production du certificat de domicile |
| Français né en France ayant immédiatement rejoint le domicile monégasque de ses parents, puis résidence continue | Non (RM Frassa, 2 février 2017) | Revenus de source française | Idem |
| Français membre de la Maison souveraine | Non, sans condition de date | Revenus de source française | À vérifier au cas par cas |
| Français agent des services publics monégasques installé avant le 13 octobre 1962 | Non ; statut maintenu à la retraite, perdu en cas de sortie pour un autre motif | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un Monégasque, résidence continue depuis le mariage, pas d'imposition distincte | Non | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage AVANT le 1er janvier 1986 et venue à Monaco avant cette date | Non | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage À COMPTER du 1er janvier 1986 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Double national franco-monégasque | Non (assimilé au seul Monégasque, § 200) | Revenus de source française | Domicilié hors de France |
| Double national franco-étranger installé avant le 29 décembre 1995, toutes conditions remplies et justifiées avant le 31 décembre 1996 | Non | Revenus de source française | À vérifier |
| Double national franco-étranger installé à compter du 29 décembre 1995 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Non-Français s'installant réellement à Monaco | Hors sujet : l'article 7 ne le vise pas | Revenus de source française, droit commun des non-résidents — sous réserve de l'article 4 B | Biens situés en France |
Ce que l’article 7-1 ne fait pas
Deux limites de son champ produisent des conséquences directes, et toutes deux surprennent, dans des sens opposés.
Première limite : l’article 7-1 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État, par un avis de la Section du contentieux du 10 novembre 2004, n° 268852— rendu sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice, rapporteur M. Frédéric Tiberghien, commissaire du Gouvernement M. François Séners —, a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles distinctesde l’impôt sur le revenu, seul visé à l’article 7-1. Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié : ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, dont le taux global de 17,2 % a été maintenu, et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, que le même § 230 qualifie lui aussi d’imposition distincte au sens de l’article 7-1.
Un mot sur le mécanisme des 7,5 % que l’on appelle abusivement « taux réduit de Ruyter » : ce n’est pas un taux réduit, c’est une exonération de CSG et de CRDS laissant subsister le seul prélèvement de solidarité. Et il est fermé pour Monaco. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale conditionnent l’exonération à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004, soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. Monaco n’entre dans aucun de ces ensembles, et aucune stipulation de la convention de 1963 ne crée d’assimilation. Un affilié aux Caisses sociales de Monaco ne peut donc pas s’en prévaloir. Signalons au passage que « 7,5 % » désigne selon les contextes deux notions distinctes : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui subsiste seul lorsque ce mécanisme d’exonération joue, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de contrats d’une durée égale ou supérieure à huit ans.
Seconde limite, et celle-ci coûte de l’argent tous les ans.Le Français de l’article 7-1 est imposé en France sur ses revenus mondiaux, mais il n’est pas regardé comme un résident de France pour l’application des conventions conclues par la France avec des États tiers. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 260 l’écrit sans détour, et ajoute le seul palliatif : lorsqu’il perçoit des revenus de capitaux mobiliers ayant leur source dans ces États, il peut bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus.
Trois conséquences, qu’aucune brochure ne mentionne. Le palliatif est limité aux revenus de capitaux mobiliers : pour des loyers étrangers ou d’autres catégories, il n’y a rien. Il ne permet pas d’obtenir la réduction conventionnellede la retenue à la source dans l’État de la source : il ne fait que la neutraliser en France, dans la limite de l’impôt français. Et il en résulte qu’un portefeuille international subit des retenues au taux de droit interne étranger là où un résident de France aurait obtenu un taux conventionnel réduit. Sur un portefeuille de dividendes américains, l’écart entre un taux de droit interne et un taux conventionnel se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an pour des encours à huit chiffres. C’est un surcoût structurel, et il contredit frontalement l’idée que ce contribuable « est traité comme un résident français ».
Une réserve d’honnêteté sur ce point : ne pas pouvoir se prévaloir du réseau conventionnel français ne signifie pas être traité par l’État tiers comme un résident de Monaco. Cette conséquence-là ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement que cet État vous réserve relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec Monaco, ce qui se vérifie pays par pays, avant l’investissement et non après.
La carte de séjour : ce qu’elle prouve, ce qu’elle coûte, ce qu’elle ne garantit pas
L’article 2 de l’ordonnance n° 3.153 impose à tout étranger de plus de seize ans de souscrire une demande de carte de séjour dans les huit jours de son arrivée. L’article 1er vise le séjour « plus de trois mois ». Les deux délais ne portent pas sur le même fait générateur, et cette confusion nourrit la moitié des légendes du sujet : le seuil de trois mois est le seuil au-delà duquel le titre devient obligatoire, pas une durée de présence à respecter.
Le dossier de première demande repose sur trois éléments : un logement adapté, des ressources suffisantes, la bonne moralité. Sur le logement, quatre voies sont admises par l’administration : acte notarié de propriété, bail enregistré auprès des services fiscaux monégasques, détention via une société avec statuts et justificatif de participation, ou certificat d’hébergement à titre gratuit. Dans tous les cas, une facture d’électricité récente est demandée. Deux conséquences valent d’être écrites : l’achat d’un bien n’est pas une condition de la carte, la location et l’hébergement étant officiellement admis ; et inversement, acheter ne donne aucun droit au titre de séjour. Monaco n’est pas un dispositif de visa par investissement.
Si vous passez par l’hébergement, sachez ce que la commission technique regarde. L’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 exige une pièce de séjour d’au moins 25 m², une pièce convenablement aérée et exclusivement affectée à un usage sanitaire, des chambres d’au moins 15 m² par personne, et des pièces d’habitation ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour aérée. Ces normes sont exigeantes au regard du parc monégasque : héberger un tiers dans un studio est matériellement exclu. Réserve à connaître : cet arrêté est antérieur aux réécritures de l’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ; Legimonaco ne le signale pas comme abrogé, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée.
Sur les ressources, voici le point le plus déformé de tout le sujet, et la réponse est vérifiable. L’ordonnance n° 3.153, lue article par article, ne fixe aucun montant : ni seuil, ni dépôt minimal, ni capital. Les articles 6 et 7 exigent « des pièces justificatives de moyens suffisants d’existence » ou « des ressources suffisantes », sans chiffre. La page officielle de l’administration accepte une attestation bancaire conforme d’un établissement de Monaco de moins d’un mois, et précise : « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Le seuil, c’est donc votre banque monégasque qui le fixe, et elle peut refuser. Les 500 000 € ou le million que publient la plupart des sites de conseil sont une politique commerciale d’établissement, pas une règle de droit. Corollaire utile : la vraie sélection se joue à l’entrée en relation bancaire — connaissance du client, origine des fonds —, pas au guichet de la Sûreté publique.
| Carte | Ancienneté de résidence requise | Validité | Première délivrance | Renouvellement |
|---|---|---|---|---|
| Résident temporaire | Aucune | 1 an au plus | 80 € | 40 € |
| Résident ordinaire | Plus de 3 ans | 3 ans | 100 € | 50 € |
| Conjoint de Monégasque | Plus d'1 an de résidence comme conjoint | 5 ans | 80 € | 40 € |
| Résident privilégié | 10 ans au moins, réduit à 1 an dans les cas de l'article 8 | 10 ans | 160 € | 80 € |
| Renouvellement tardif (toutes cartes) | — | — | — | 50 € |
| Duplicata (toutes cartes) | — | — | 80 € | — |
| Changement d'état civil, de situation familiale ou d'adresse | — | — | 30 € | — |
Deux points de vocabulaire, et ils changent la façon dont on présente un calendrier à un client. L’article 5 dit « il peut être attribué » une carte ordinaire, puis une carte privilégiée. Le passage temporaire → ordinaire → privilégié n’est pas un droit acquis à l’ancienneté, c’est une faculté de l’administration. Nous en avons une illustration judiciaire : dans l’affaire jugée le 2 décembre 2022 par le Tribunal Suprême, le Ministre d’État exposait que l’intéressée, résidente depuis plus de vingt ans, « a été maintenue en catégorie de résident ordinaire » en 2012, 2015 puis 2018. Vingt ans de résidence, et toujours pas de carte privilégiée. Et la carte privilégiée, elle seule, « n’est délivrée qu’après enquête administrative portant sur le caractère effectif de la résidence, la profession ou les moyens d’existence de l’intéressé » (art. 8, al. 2). C’est la seuleoccurrence de la formule « caractère effectif de la résidence » dans toute l’ordonnance.
Trois obligations continues, enfin, que personne ne vous rappellera. Tout changement de résidence ou d’activité, même à l’intérieur de Monaco, doit être déclaré à la Sûreté publique dans les huit jours, sous peine d’amende (art. 20). L’étranger qui quitte la Principauté doit restituer son titre huit jours avant son départ, la Sûreté publique lui délivrant en échange une attestation justifiant de son séjour (art. 14) — pièce précieuse pour documenter une chronologie de résidence, et que presque personne ne pense à réclamer. Et l’article 22 organise un effet miroir avec la France qu’il faut connaître : tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté en sera expulsé et remis aux autorités françaises ; tout individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou de paraître dans le département des Alpes-Maritimes ne sera pas admis à Monaco. Une mesure française ferme Monaco. C’est la contrepartie exacte du message de ce chapitre : un papier monégasque ne fait pas sortir de France, et une décision française entre à Monaco.
Nous ne publions aucun délai d’instruction. Les pages officielles consultées — première demande, renouvellement, « Je m’installe à Monaco » — n’en publient aucun au 28/07/2026, et les six à douze semaines annoncées par les cabinets ne sont pas une donnée officielle. Ce que nous pouvons dire, parce que c’est vérifiable : la procédure impose un rendez-vous d’entretien individuel avec présentation des originaux, puis un rendez-vous d’enrôlement biométrique, et personne ne vous préviendra si votre dossier attend une pièce.
La résidence effective et son contrôle : ce que juge réellement le Tribunal Suprême
On lit partout qu’il faudrait « trois mois », « six mois » ou « 183 jours » de présence pour conserver sa carte. Aucun de ces seuils n’est une condition de la carte de séjour, et ce n’est pas une opinion : c’est le dispositif d’une décision publiée.
Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, TS 2021-08, audience du 27 juin 2022, intérêt jurisprudentiel signalé « Fort ». Un titulaire de carte de résident ordinairedemande son renouvellement le 26 novembre 2019 ; le Directeur de la Sûreté publique refuse le 10 mars 2020, au motif que l’intéressé n’aurait pas séjourné au moins trois mois en Principauté l’année précédente. Le considérant 3, qu’il faut citer intégralement parce que ses deux moitiés disent des choses opposées :
« […] une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident ; qu’en revanche, il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté. »
Le considérant 4 ajoute qu’une instruction interne du Conseiller de Gouvernement — Ministre de l’intérieur, que le Ministre d’État a d’ailleurs refusé de communiquer au Tribunal malgré une mesure d’instruction, « ne saurait légalement imposer une condition de durée de séjour effectif ». La décision est annulée. Le considérant 5 précise que le séjour sur le territoire « doit être regardé, au surplus, comme s’étendant aux navires battant pavillon national » — et ce point mérite son contexte, faute de quoi il est trompeur : dans cette espèce, le requérant possédait un navire battant pavillon monégasquesur lequel il séjournait une grande partie de l’année. Un yacht sous n’importe quel pavillon ne vaut pas présence à Monaco.
Cinq mois plus tard, le 2 décembre 2022, le même Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, rend la décision TS 2022-08, également signalée « Fort ». Elle apporte ce que la première n’avait pas dit, et c’est la phrase la plus lourde de conséquences du dossier : « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validitéou à l’occasion d’une demande de renouvellement ». Votre carte de trois ans n’est pas un abri de trois ans.
Les faits de cette seconde affaire sont le meilleur exposé disponible du faisceau réellement opposé par l’administration. Une ressortissante italienne, résidente depuis plus de vingt ans, titulaire d’une carte ordinaire, se voit refuser le renouvellement le 8 mars 2021 sur la base de : une consommation électrique monégasque faible de juillet 2020 à janvier 2021 ; une consommation élevée — 18 000 kWh — relevée sur une villa familiale à La Turbie ; une délibération du conseil municipal de La Turbie de 2017 mentionnant que l’époux s’était présenté en 2012 comme occupant de cette villa ; et l’absence de dénonciation de la communauté de vie. Consommations comparées entre les deux côtés de la frontière, archives municipales françaises, situation matrimoniale : voilà le dossier réel.
Le Tribunal annule, et les motifs sont utiles à connaître pour un dossier de défense : les éléments retenus étaient « insuffisants à caractériser une absence de résidence », il appartenait à la Sûreté publique de « tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19 », et « l’inoccupation d’un logement nouvellement loué en Principauté durant une période de travaux et d’emménagement est insusceptible de justifier un refus de renouvellement », les travaux démontrant au contraire la volonté de résider. La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. C’est le standard de contrôle : le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’administration, il censure l’erreur manifeste. La marge laissée à l’administration reste donc large.
Les méthodes de contrôle documentées par ces deux décisions sont les mêmes : relevés de consommation électrique, enquête de voisinage auprès du concierge de l’immeuble, analyse des relevés de paiement par carte bancaire, notice individuelle du résident renseignée lors des renouvellements successifs. Une nuance de lecture que nous devons signaler parce qu’elle circule sous forme de citation : l’argument selon lequel « aucune disposition de l’Ordonnance du 19 mars 1964 ne prévoit l’exigence d’une consommation électrique minimale » figure dans les « Attendu que » de la décision de 2022, c’est-à-dire dans la restitution des écritures du requérant. Ce n’est pas un motif du Tribunal, et cela ne doit pas être présenté comme une solution jurisprudentielle.
Le renouvellement n’est jamais acquis pour d’autres motifs non plus. Le Tribunal Suprême a rejeté, le 9 avril 2026 (TS/2025-36), le recours de deux ressortissants roumains contre un refus de premièrecarte fondé sur des antécédents de fraude et de blanchiment, en jugeant que ces refus ne sont pas soumis à l’obligation de motivation et que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Et le 12 juin 2026 (TS/2025-41), il a validé le refus de renouvellement opposé à un ressortissant belge résident depuis 2012, dirigeant d’une société de location de véhicules, condamné le 28 janvier 2025 pour abus de confiance à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende. Le point décisif : l’intéressé avait interjeté appel le 6 février 2025, et le refus a néanmoins été validé, parce qu’il reposait sur les agissements et non sur la condamnation elle-même. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre une condamnation définitive. Réserve de citation à maintenir : ces deux décisions ont été retrouvées sur Juricaf et non, au 28/07/2026, sur legimonaco.mc ni sur tribunal-supreme.mc.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire sur le nombre de jours
Deux lectures coexistent, et nous exposons les deux plutôt que d’en inventer une troisième. La première, la plus répandue dans le corpus commercial : « il faut passer au moins trois mois par an à Monaco, sinon la carte n’est pas renouvelée ». Elle correspond exactement à la pratique administrative que le Tribunal Suprême a censuréeen 2022. La seconde, celle du texte et de la jurisprudence : aucune durée n’est une condition, mais l’administration peut refuser en cas de « défaut de séjour effectif » rendant la demande « manifestement dépourvue d’utilité ».
Nous retenons la seconde comme l’état du droit, et nous présentons la première comme une pratique dont la légalité a été censurée mais dont nul ne peut garantir qu’elle a disparu des dossiers. L’instruction ministérielle qui la fondait n’a jamais été communiquée, y compris au Tribunal Suprême qui l’avait demandée. Aucune doctrine administrative publiée postérieure à 2022 n’a été trouvée sur ce point.
Ce que nous en tirons en pratique : ne construisez pas un projet monégasque sur un compteur de jours, ni sur l’idée qu’on peut ne jamais venir. La décision de 2022 dit exactement l’inverse en creux. Construisez-le sur une vie réellement installée, dont l’électricité, les courses, le médecin, l’école et le voisinage portent la trace. C’est ce que regarde la Sûreté publique — et c’est aussi, mot pour mot, ce que regardera un vérificateur français sur le terrain du foyer.
Les cinq documents monégasques à ne jamais confondre
Cinq documents, deux administrations, quatre finalités, quatre durées, cinq prix. La plupart des tableaux en ligne en comptent quatre, parce qu’ils fusionnent le certificat de domicile et l’attestation de résidence habituelle, qui sont délivrés au même guichet mais à des personnes différentes et sur des fondements différents.
| Document | Base légale | Autorité | Ce qu'il atteste | Validité | Droits |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire / ordinaire / conjoint de Monégasque / privilégié) | OS n° 3.153 du 19/03/1964, art. 4 à 8 | Directeur de la Sûreté publique | Un droit à séjourner sur le territoire | 1 / 3 / 5 / 10 ans | 80 à 160 € (AM n° 2020-814) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités administratives | OS n° 8.566 du 28/03/1986, art. 1er et 2 (remplacés par l'OS n° 8.372 du 26/11/2020) | Direction de la Sûreté publique | Une déclaration sur l'honneur de résidence de plus de six mois par an, ou de centre principal des activités, retenue pour une formalité administrative « autre que celle prévue à l'article 3 » | 6 mois | 5 € (timbre fiscal ; paiement en ligne possible sur MonGuichet.mc depuis le 18/12/2025) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | OS n° 8.566, art. 3 et 4 (créés par l'OS n° 8.372 du 26/11/2020) ; AM n° 2020-918 du 28/12/2020 | Direction de la Sûreté publique | Séjour principal, foyer ou centre principal des activités en Principauté, « sous réserve des accords et conventions bilatéraux » | 1 an | 600 € |
| Certificat de domicile | Convention fiscale du 18/05/1963, art. 22 § 3 | Direction des Services Fiscaux (Le Panorama, 57 rue Grimaldi) | Pour certains Français, le statut conventionnel hors du champ de l'article 7-1 | 3 ans, renouvelable après contrôle de la résidence habituelle | 12 € |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Échange de lettres du 26/05/2003 (loi n° 2005-227 du 14/03/2005 ; décret n° 2005-1078 du 23/08/2005) ; dispositif daté du 1er janvier 1986 par la page officielle | Direction des Services Fiscaux | Le même statut, pour le conjoint français dans les trois cas décrits plus haut | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € |
Un détail de rédaction fait le lien entre les deux certificats de l’ordonnance de 1986, et il est trop souvent coupé : le chapeau de l’article 1er vise la personne qui, « pour remplir une quelconque formalité administrative monégasque, autre que celle prévue à l’article 3 », doit fournir un certificat de résidence. Les deux documents sont donc mutuellement exclusifs par leur objet. Le certificat administratif à 5 € n’est pas une version économique du certificat fiscal à 600 € : il n’est pas conçu pour un usage fiscal et ne doit pas être produit à ce titre.
Ajoutons un sixième document, non monégasque celui-là, parce qu’on nous le présente régulièrement comme une preuve : l’inscription au registre des Français établis hors de France. Elle est ouverte à tout Français qui s’établit pour plus de six mois dans un pays étranger, vaut cinq ans, et est facultative dans la plupart des cas. Elle ne prouve absolument rien en matière fiscale. Ce n’est ni une déclaration de départ, ni une preuve de non-résidence.
Le certificat à 600 € : ce qu’il dit, et ce qu’il réserve
L’article 3 de l’ordonnance n° 8.566, créé en 2020, est le texte le plus précis que Monaco ait produit sur la notion de résidence. Il exige du demandeur non monégasque qu’il établisse être titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, qu’il déclare sur l’honneur, sous les peines de l’article 98 du Code pénal monégasque, « qu’elle a son lieu de séjour principal, ou son foyer, sur le territoire de la Principauté, ou qu’elle y a le centre principal de ses activités, sous réserve des accords et conventions bilatéraux », qu’il justifie occuper un logement, et qu’il produise les factures d’eau, d’électricité et de téléphone relatives à l’année écouléeainsi que tout autre document réclamé « aux fins de vérifications et d’enquêtes ».
Le même article définit les notions. Le foyer « ne sera pris en compte qu’à partir du moment où le lieu de séjour principal de l’intéressé ne peut être défini » — hiérarchie inverse de celle du droit français, où le foyer prime. Le séjour principal, ou habituel, correspond à « un séjour d’au moins 183 jours par an en Principauté ou à un séjour inférieur à 183 jours si le demandeur est physiquement présent sur le territoire monégasque pendant une durée supérieure à celle des séjours effectués dans les autres pays ». Le centre principal des activités s’entend du lieu où l’intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège ou la direction effective de ses affaires, d’où il administre ses biens.
Voilà donc d’où sortent les fameux 183 jours : pas de la carte de séjour, pas de la convention fiscale, mais d’une ordonnance de 2020 relative à un certificat facultatif payé 600 €. Et ce texte les relativise dans la même phrase, en admettant un séjour inférieur si aucun autre pays n’en totalise davantage.
Ce que ce certificat ne fait pas est écrit dans son propre texte : « sous réserve des accords et conventions bilatéraux ». Autrement dit, la Principauté elle-même réserve l’application de la convention de 1963. Le document atteste ce que la Sûreté publique a retenu, sur déclaration sur l’honneur et sur pièces. Il ne lie aucune administration fiscale étrangère, il ne neutralise pas l’article 7-1, et il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI. Il est utile — notamment pour une auto-certification dans le cadre des obligations déclaratives de l’ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 — et il est cher. Il n’est pas un bouclier.
Deux réserves d’honnêteté sur ce document. D’abord, rien dans la procédure publiée n’empêche un Français relevant de l’article 7-1 de le demander et de l’obtenir : la page officielle du certificat fiscal ne mentionne ni les ressortissants français ni les conventions bilatérales. La réserve est textuelle, pas procédurale. Ce qui accroît précisément le malentendu que ce chapitre veut dissiper : un contribuable peut détenir un certificat de résidence fiscale monégasque parfaitement régulier etêtre imposable en France sur ses revenus mondiaux. Ensuite, l’autorité de signature n’est pas établie : l’arrêté ministériel n° 2020-918 prévoit un document « daté et signé par le Directeur de la Sûreté Publique », tandis que la page de procédure indique qu’il est signé par le Commissaire ou par un commissaire divisionnaire — formulation que l’ordonnance réserve pourtant au certificat administratif. Nous n’affirmons pas qui signe.
Un dernier mot sur la déclaration sur l’honneur, parce qu’elle n’est pas une formalité. L’article 98 du Code pénal monégasque punit d’un emprisonnement de trois mois à un anet de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 quiconque se sera fait délivrer indûment un tel document par de fausses déclarations, un faux nom, une fausse qualité ou de faux renseignements. Son second alinéa applique les mêmes peines à celui qui aura fait usage, ou tenté de faire usage, d’un document ainsi obtenu — c’est-à-dire l’hypothèse la plus probable en pratique, puisque ces certificats sont demandés pour être produits ailleurs.
Le certificat de domicile : le seul document conventionnel, et il se perd
Un seul document monégasque est prévu par la convention elle-même : le certificat de domicile de l’article 22 § 3. Il coûte 12 €, vaut trois ans, et sa portée est considérable puisqu’il est le mode de preuve du statut hors champ de l’article 7-1. La doctrine le définit comme « une attestation de résidence habituelle à Monaco », cette notion devant « s’entendre au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal ».
Lisez maintenant la seconde phrase de l’article 22 § 3, celle que personne ne cite : « si l’Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie. »
C’est le mécanisme de contrôle bilatéral de la résidence effective, et il est à sens unique : la France peut faire retirer, rétroactivement, un document monégasque. Aucune autre administration au monde n’a ce pouvoir sur un papier de la Principauté. Le publier tel quel est le meilleur antidote à l’idée qu’un papier monégasque protège.
Deux règles opérationnelles achèvent le tableau, et elles sont au § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10. La première : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile. » La seconde, issue de la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 : le certificat « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français, tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco […], relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B du CGI » — sont visés en pratique les ressortissants français qui conservent leur foyer ou leur séjour principal à Monaco mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques.
C’est le mécanisme qui fait tomber, dans les faits, la majorité des « exceptions » invoquées. Regardez ce qu’il produit sur un cas ordinaire.
Un Français né à Monaco qui dirige depuis Monaco un groupe français
SITUATION
Né à Monaco en 1974, résidence continue depuis la naissance
Certificat de domicile détenu et renouvelé depuis 1998
Hors du champ de l'article 7-1 : CE 11 avril 2014, n° 362237
Dirige un groupe dont les sociétés d'exploitation, les actifs
et 92 % du chiffre d'affaires sont en France
Rémunération de mandat social versée par la holding française
Dividendes annuels de source française : 1 200 000 €
Présence à Monaco : réelle, plus de 200 nuits par an
CE QUE LE DOSSIER PARAÎT DIRE
Hors article 7-1 -> non-résident -> revenus de source française seulement
CE QUE LE § 40 DU BOFiP FAIT
Critère c de l'article 4 B : centre des intérêts économiques en France
-> certificat de domicile SUSPENDU dans ses effets au regard de
l'impôt français, sans que la résidence monégasque soit contestée
-> domicile fiscal français de droit interne
-> aucune règle de départage conventionnelle disponible (voir plus haut)
CONSÉQUENCES EN CASCADE
Impôt sur le revenu ....... revenus mondiaux
Prélèvements sociaux ...... dus, car l'article 4 B est satisfait
(BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230)
IFI ....................... à qualifier selon la date de transfert
et le statut retrouvé, § 380 à 400Sources : BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30, 40, 230 et 380 à 400 ; article 4 B, 1, c du CGI ; commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001, telle que rapportée par la doctrine administrative française. Les montants sont une illustration ; la qualification, elle, ne dépend d'aucun montant. Un cas de ce type doit être instruit avant toute distribution, et non après.
Ce qu’il faut en retenir tient en une phrase : le statut hors champ de l’article 7-1 protège un mode de vie, pas un modèle économique. Il est remarquablement solide pour un rentier, un retraité ou un entrepreneur dont l’activité est à Monaco ou hors de France. Il est fragile, et souvent inopérant, pour celui qui pilote depuis Monaco un patrimoine professionnel resté français.
Comment se règle un conflit de résidence — et ce qui se passe quand rien ne le règle
Supposons le désaccord. Vous vous estimez résident de Monaco, l’administration française vous considère comme domicilié en France. Dans une convention de modèle OCDE, la suite est connue : on applique l’article 4 § 2, on descend la cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité —, et si rien ne tranche, les autorités compétentes règlent la question d’un commun accord, sur demande du contribuable.
Avec Monaco, cette suite n’existe pas. La convention de 1963 ne comporte aucune règle matérielle de départage. Elle comporte en revanche un mécanisme procédural, et il faut le décrire exactement, parce qu’on lit aussi bien qu’il n’existe rien que qu’il existe une procédure amiable : les deux affirmations sont fausses.
L’article 24 dispose que « L’administration fiscale française et l’administration fiscale monégasque s’entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de la convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes. À défaut d’entente, l’affaire sera soumise, à la demande d’une des Parties, à la commission consultative mixte prévue à l’article suivant. » Depuis l’application de la convention multilatérale, ces cas doivent être soumis dans les trois ansqui suivent la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. L’article 25institue la commission consultative mixte, chargée d’examiner les difficultés d’interprétation ou d’application et de proposerune solution aux Parties. Et le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 30 indique expressément que « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant la commission consultative mixte franco-monégasque prévue à l’article 25 de la convention, après épuisement des voies administratives ».
Lisez maintenant les mots qui comptent. « À la demande d’une des Parties » — les Parties sont les deux États, pas vous. « Proposerune solution » — la commission ne tranche pas. Il n’y a pas davantage d’arbitrage : la partie VI de la convention multilatérale, qui organise l’arbitrage obligatoire et contraignant, n’apparaît pas dans le texte consolidé publié par la DGFiP pour cette convention. Le particulier n’a donc aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France–Monaco.Il a les voies de recours françaises de droit commun, réclamation puis juge de l’impôt, et il les a seules.
Une singularité de ce dossier mérite d’être connue au passage, parce qu’elle explique pourquoi tant de règles applicables ne figurent nulle part dans un texte publié. La DGFiP écrit que « les résolutions de la commission mixte franco-monégasque s’imposent aux parties tant que celle-ci n’en aura pas décidé autrement ». Or une part substantielle du régime applicable aux Français de Monaco ne vient ni de la convention ni d’un avenant, mais de procès-verbaux de commissions mixtes — 1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993, 2001 — dont les textes ne sont pas publiés, et qui ne nous sont connus que par la reprise qu’en fait le BOFiP. Toute citation doit donc être formulée « selon la doctrine administrative française, la commission mixte du … a admis que … ». Ce n’est pas un détail académique : c’est la raison pour laquelle vérifier « sur le texte » ne suffit pas ici.
Départ vers un État lié par une convention OCDE
Double résidence possible, puis départage par l’article 4 § 2 (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité). Procédure amiable ouverte au contribuable en cas d’échec. La réserve du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI peut alors jouer : la convention vous désigne comme non-résident de France, et le domicile fiscal français tombe.
Départ vers Monaco — ressortissant non français
L’article 7-1 ne vous vise pas. Mais l’article 4 B s’applique pleinement, sans aucun contrepoids conventionnel : pas d’article « Résident », pas de départage, pas de procédure ouverte au contribuable. Un critère satisfait, et vous êtes domicilié en France sans recours conventionnel. C’est le profil le plus exposé, et le moins averti.
Départ vers Monaco — ressortissant français
L’article 7-1 tranche d’emblée, et le plus souvent contre vous : imposition en France sur les revenus mondiaux, sans qu’aucun compteur de jours ni aucun certificat ne change quoi que ce soit. Paradoxalement, c’est le profil le plus prévisible : la réponse est connue avant le départ, et elle ne dépend pas d’un faisceau d’indices. Ce qui reste à arbitrer, ce sont les conséquences, pas la qualification.
Ce que Monaco déclare à la France, d’office, depuis 1963
Une dernière pièce du dispositif est presque totalement absente du corpus, et elle explique pourquoi les dossiers monégasques se voient. Les articles 19 à 22 de la convention de 1963 organisent une assistance administrative dont l’ampleur surprend.
L’article 21, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco— tant la valeur vénale résultant du prix d’acquisition que le revenu locatif résultant des baux enregistrés—, sur les droits réels immobiliers, sur les biens meubles corporels ou incorporels, sur le chiffre d’affaires, et sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 22 ajoute des relevés individuels annuelsmentionnant nom, prénoms, domicile réel, montant net des produits, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune.
Et le point III du Protocole de signature ferme la boucle : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. »
Traduisons. Un Français relevant de l’article 7-1 n’est pas seulement imposé en France : il est, par construction et depuis 1963, dans le champ d’une déclaration automatique et systématique, par l’administration monégasque à l’administration française, de ses immeubles monégasques, de ses revenus et de ses produits financiers encaissés à Monaco. C’est antérieur de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, et cela s’y ajoute. Le bail que vous ferez enregistrer pour constituer votre dossier de carte de séjour est précisément l’une des données reportées d’office. L’article 23 complète le dispositif par une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, sur production de copies officielles des titres exécutoires, avec possibilité de mesures conservatoires.
Une conséquence pratique que nous répétons à chaque dossier
L’idée selon laquelle un dossier monégasque serait discret repose sur une image d’il y a quarante ans. Entre l’échange d’office des articles 20 à 22 de la convention, la possibilité pour l’administration française de faire retirer rétroactivement un certificat de domicile (art. 22 § 3), l’assistance au recouvrement de l’article 23 et l’échange automatique de renseignements auquel Monaco participe, le résident français de Monaco est probablement l’expatrié le mieux documenté d’Europe du côté de l’administration qu’il pense avoir quittée.
Ce n’est pas un argument contre Monaco. C’est un argument contre les dossiers mal construits : dans cet environnement, la seule stratégie qui tient est celle qui serait défendable si toutes les pièces étaient sur la table le premier jour. Elles y sont déjà.
Qualifier avant de décider, documenter avant de partir
La résidence fiscale ne se déclare pas : elle s'établit, critère par critère, dans l'ordre où l'administration la contrôlera. Pour Monaco, cet examen commence par la nationalité et par des dates — 1957, 1962, 1986, 1989, 1995 — et se poursuit sur l'article 4 B, qui reste opérant jusqu'au bout. Nous instruisons cette qualification avec un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible, et nous disons quand la réponse est non.
Trois situations où la réponse est non
Un guide qui ne dit que du bien de sa destination est un argumentaire. Voici trois configurations que nous voyons régulièrement et dans lesquelles nous déconseillons le départ, ou du moins nous refusons de le présenter comme une opération d’optimisation.
Premier cas : le Français qui part pour ne plus payer d’impôt sur le revenu.Il n’y a rien à arbitrer : l’article 7-1 le maintient imposable en France sur ses revenus mondiaux, et l’article 7-3 y ajoute l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial si son transfert est intervenu à compter du 1erjanvier 1989. Il paiera l’impôt français, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le coût de la vie monégasque et un loyer dont l’ordre de grandeur n’a pas d’équivalent en France. Il perdra en outre l’accès au réseau conventionnel français sur ses revenus étrangers. Si le seul motif du projet est l’impôt sur le revenu, le projet n’a pas de fondement, et nous le disons au premier rendez-vous. Monaco se choisit pour d’autres raisons — la sécurité, la transmission, un environnement d’affaires, un cadre de vie — et ces raisons-là peuvent parfaitement tenir.
Deuxième cas : le couple qui ne déménage qu’à moitié.Un des deux conjoints prend la carte, l’autre reste avec les enfants dans la maison familiale, « le temps du lycée ». Cette configuration ne produit aucun bénéfice et deux risques. Côté français, le foyer reste en France au sens du a du 1 de l’article 4 B — la jurisprudence Larcherest sans ambiguïté, et aucun décompte de jours n’y remédie. Côté monégasque, la Sûreté publique regarde exactement le même faisceau : consommation électrique, voisinage, dépenses locales, situation matrimoniale, et — la décision du 2 décembre 2022 le montre — jusqu’aux archives municipales de la commune française voisine. On paie deux logements pour n’être crédible ni d’un côté ni de l’autre.
Troisième cas : le dirigeant dont l’entreprise ne bouge pas. C’est le cas le plus fréquent et le plus coûteux, parce que la proximité géographique le rend praticable au quotidien. Si vous êtes dans le champ de l’article 7-1, le sujet est tranché avant même d’ouvrir l’article 4 B. Si vous en êtes hors champ — né à Monaco, double national franco-monégasque, conjoint de Monégasque —, le critère c vous rattrape, le certificat de domicile est suspendu, et vous vous retrouvez domicilié en France avecles prélèvements sociaux, que le statut hors champ ne vous épargnait de toute façon pas dès lors que l’article 4 B est satisfait. Déplacer une direction effective à Monaco est possible : cela suppose de déplacer des personnes, des décisions, des moyens et des risques, pas une adresse. C’est un projet d’entreprise, pas une formalité patrimoniale, et il s’instruit comme tel.
Le dossier de preuve : ce qu’il faut réunir, et quand
La qualification se documente au fil de l’eau ou ne se documente pas. Un dossier reconstitué trois ans plus tard, à la réception d’une demande de renseignements, est un dossier perdu d’avance : les factures d’électricité ne se refont pas, les relevés bancaires ne se réécrivent pas, et le concierge se souvient de ce dont il se souvient.
| Nature de la pièce | Ce qu'elle sert à établir | À quel moment la constituer |
|---|---|---|
| État civil complet, certificats de nationalité, actes de naissance, acte de mariage avec sa date exacte | Le champ de l'article 7-1 : nationalité, double nationalité, date de mariage au regard du 1er janvier 1986 | Avant le départ. C'est la première pièce du dossier et souvent la seule qui décide |
| Chronologie documentée des résidences successives, avec dates d'entrée et de sortie de chaque pays | La condition de transfert, la continuité de résidence, et l'absence d'interruption qui ferait perdre un statut hors champ | Avant le départ, puis tenue à jour. L'attestation de séjour remise par la Sûreté publique au moment de la restitution du titre (art. 14) est ici précieuse |
| Bail monégasque enregistré, ou acte notarié, quittances, factures d'eau, d'électricité, de téléphone de l'année écoulée | L'occupation réelle du logement, exigée aussi bien par la Sûreté publique (OS n° 8.566, art. 3) que par un vérificateur français sur le terrain du foyer | Dès le premier mois, et conservées douze mois glissants |
| Preuve du déplacement de la cellule familiale : scolarisation, médecin traitant, assurances, résiliation des contrats français | Le critère du foyer, qui prime tous les autres et qu'aucun montage ne déplace | Simultanément au départ, pas après |
| Cartographie des revenus par source et par pays, sur trois exercices | Le critère du centre des intérêts économiques : le débat se gagne sur une comparaison de revenus, pas sur une localisation d'actifs | Avant le départ, pour savoir si le critère c est franchi — et, le cas échéant, ce qu'il faudrait réellement modifier |
| Preuve du lieu d'exercice du mandat social : convocations, procès-verbaux, agendas, titres de transport, délégations | Le critère de l'activité professionnelle, contre la présomption doctrinale qui rattache le mandat au siège français | En continu, à partir du premier conseil suivant le départ |
| Certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle, renouvelés tous les trois ans | Pour les seuls profils hors champ de l'article 7-1 : le mode de preuve prévu par la convention elle-même | Dès l'ouverture du dossier, avec rappel de renouvellement à trois ans |
Ce que nous n’affirmons pas
Un guide qui ne signale jamais ses zones d’ombre n’est pas un guide sûr. Voici les points que ce chapitre laisse ouverts, ce que nous en savons, et — pour ceux qui commandent une décision — la question précise à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible, avec les pièces à leur remettre.
| Question ouverte | État de nos vérifications au 28/07/2026 | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Articulation entre le certificat de domicile (convention 1963, DSF, 3 ans, 12 €) et le certificat de résidence à des fins fiscales (OS n° 8.566 art. 3, Sûreté publique, 1 an, 600 €) | Les deux documents coexistent, relèvent de deux administrations, reposent sur des critères différents et n'ont pas la même durée. Aucune source officielle consultée n'explique leur articulation. Élément nouveau : rien dans la procédure publiée du second n'interdit à un Français relevant de l'article 7-1 de l'obtenir | Nous présentons les deux documents séparément et nous n'affirmons pas qu'ils sont substituables. Question à poser : « pour ce profil précis, lequel des deux documents doit être demandé, et la détention du second est-elle susceptible d'être opposée comme une contradiction ? » Pièces : copie des deux certificats détenus, justificatif du profil au regard de l'article 7-1 |
| Le seuil de présence réellement pratiqué par la Sûreté publique au renouvellement | Deux lectures exposées plus haut. L'instruction ministérielle qui fondait la pratique des trois mois n'a jamais été communiquée, y compris au Tribunal Suprême qui l'avait demandée. Aucune doctrine administrative publiée postérieure à 2022 n'a été trouvée | Nous exposons le droit (aucune durée n'est une condition) et la pratique censurée, sans prétendre que la seconde a disparu. Nous n'annonçons aucun seuil |
| Généralisation de l'enquête sur le caractère effectif de la résidence aux cartes temporaire et ordinaire | L'obligation textuelle d'enquête n'existe que pour la carte privilégiée (OS n° 3.153, art. 8, al. 2). Mais le pouvoir de vérification est général et judiciairement établi : TS 2022-08 juge qu'il « peut s'exercer à tout moment […] en cours de validité » | Nous distinguons les deux questions, que la plupart des présentations confondent, et nous retenons que la carte ordinaire est contrôlable comme les autres |
| Autorité de signature du certificat de résidence à des fins fiscales | L'arrêté ministériel n° 2020-918 prévoit une signature du Directeur de la Sûreté publique ; la page de procédure indique une signature par le Commissaire ou un commissaire divisionnaire, formulation que l'ordonnance réserve au certificat administratif. Divergence non résolue | Nous n'affirmons pas qui signe. Sans incidence sur la valeur du document, mais à vérifier si une administration étrangère conteste la forme |
| Durée de validité du visa d'établissement (type D) et délai pour déposer la première demande de carte | Le chiffre de trois mois circule partout sans source primaire consultable : france-visas.gouv.fr renvoie un statut HTTP 403 aux consultations automatisées, et aucune page monégasque consultée ne l'indique | Nous n'annonçons aucun délai. À reprendre par consultation manuelle de la fiche pays France-Visas « Monaco » avant toute réservation de déménagement |
| Situation des ressortissants suisses au regard du visa d'établissement | Les pages monégasques n'opposent que « EEE » et « hors EEE », et la Suisse n'est pas membre de l'EEE. Des extraits indexés d'une page d'ambassade rangent les Suisses avec l'UE et l'EEE, mais la lecture directe des pages officielles ne comporte aucune occurrence de « Suisse » | Source secondaire contre source primaire muette : nous ne publions rien et nous recommandons d'obtenir une position écrite avant le départ |
| Délais d'instruction de la première demande et du renouvellement | Aucune page officielle consultée ne publie de délai. Les six à douze semaines annoncées par les cabinets ne sont pas une donnée officielle | Nous n'annonçons aucun délai, et nous prévenons que personne ne vous alertera si votre dossier est bloqué |
| Effet du certificat de résidence fiscale monégasque au regard de l'échange automatique de renseignements | L'OS n° 8.566, art. 3 le rattache expressément aux obligations déclaratives de l'OS n° 6.208 du 20 décembre 2016, mais aucune source consultée n'établit qu'une institution financière soit tenue de l'accepter comme auto-certification | Nous le présentons comme utile à cette fin, sans affirmer qu'il s'impose à l'établissement |
| Statut en vigueur de l'arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 (certificat d'hébergement) | Non signalé comme abrogé par Legimonaco, mais antérieur aux réécritures de 2007 et 2010 qui ont introduit l'avis de la commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement | Nous publions les normes chiffrées avec cette réserve explicite |
| Vérification sur source officielle des décisions TS/2025-41 et TS/2025-36 du Tribunal Suprême | Retrouvées sur Juricaf. Recherches du 28/07/2026 sur legimonaco.mc et tribunal-supreme.mc : non retrouvées à cette date sur ces deux sources officielles | Nous les citons avec cette réserve, et jamais comme fondement unique d'une position |
Deux questions supplémentaires méritent d’être posées à un avocat avant, et non après, un acte irréversible, parce qu’elles ne relèvent pas de ce chapitre mais en dépendent entièrement. La première : le régime du sursis de paiement de l’exit tax pour un départ vers Monaco n’est pas tranché. Deux éléments s’opposent — Monaco a formulé, à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute assistance en matière de recouvrement ; mais l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts. Ne concluez ni que le sursis est automatique, ni qu’il est nécessairement sur option. Pièces à réunir : valorisation des titres à la date envisagée du transfert, date d’acquisition, historique de détention, et projet de calendrier. La seconde : l’application de l’article 167 bis du CGI aux Français relevant de l’article 7-1n’est énoncée par aucune source primaire. Le raisonnement — pas de transfert du domicile fiscal hors de France, donc pas de fait générateur — est cohérent, mais il reste un raisonnement. Ces deux points relèvent des chapitres consacrés à l’exit tax et au patrimoine resté en France ; ils sont signalés ici parce que la qualification de résidence en est le préalable.
Un mot de méthode pour finir, tiré de l’expérience de ce dossier plus que d’un principe. Sur Monaco, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre. Elle porte sur la règle qui entoure le chiffre, ou sur la source censée la porter : une exception présentée comme la règle, une condition sur six retenue au lieu des six, une date de forclusion prise pour une date d’ouverture, un paragraphe cité jusqu’à la phrase qui le contredit. Le risque de ce sujet n’est pas l’invention : c’est la simplification. Un conseil qui vous résume Monaco en trois phrases vous en a caché douze, et les douze sont précisément celles qui décident.
07. La résidence effective : ce qu'il faut pouvoir prouver, des deux côtés
La première question que pose presque tout le monde est : « combien de jours dois-je passer à Monaco ? » Elle est mal posée, et elle l’est deux fois. Du côté monégasque, aucune durée de séjour ne figure parmi les conditions de renouvellement d’une carte de séjour : le Tribunal Suprême l’a jugé le 12 juillet 2022, contre l’administration, et il l’a redit cinq mois plus tard. Du côté français, si vous êtes de nationalité française, votre impôt sur le revenu ne se joue pas sur un décompte de jours mais sur l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, qui vous maintient imposable en France sur vos revenus mondiaux quel que soit le temps que vous passez sur le Rocher.
Ce qui existe, en revanche, ce sont deux contrôles. Monaco vérifie que votre titre de séjour sert encore à quelque chose : c’est un contrôle de police administrative, exercé par la Direction de la Sûreté publique, qui regarde si vous habitez réellement le logement que vous avez déclaré. La France vérifie autre chose : que votre domicile a effectivement quitté son territoire, ou — pour un Français — que vous êtes bien hors du champ d’un texte qui vous y ramène. Les deux contrôles n’ont ni le même objet, ni le même moment, ni les mêmes preuves. Un dossier bâti pour l’un ne répond pas à l’autre.
Ce chapitre décrit ce que chacune des deux administrations regarde vraiment, ce que les décisions publiées documentent de leurs méthodes, ce qu’il faut archiver dès la première semaine et non trois ans plus tard sous la pression, et comment se déroule concrètement un refus de renouvellement — y compris sa durée, qui se compte en années. Il dit aussi ce qui n’est pas établi, et il y a de quoi faire : sur ce sujet précis, l’administration monégasque n’a publié ni doctrine, ni délai d’instruction, ni instruction interne — le Ministre d’État a même refusé de communiquer au Tribunal Suprême l’instruction ministérielle sur laquelle un refus était fondé.
Le contresens qui commande tout le chapitre
« J’obtiens ma carte de séjour monégasque, donc je sors de France. » Non. Obtenir une carte de séjour monégasque ne fait pas sortir de France, et aucun certificat monégasque n’est opposable à l’administration fiscale française sur le fond. Pour un ressortissant français, l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 est le premier test, et le plus souvent le test décisif : les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ».
Mais l’article 7-1 n’est pas le seul texte en jeu, et il faut le dire pour ne pas tomber dans l’excès inverse. Même hors de son champ, l’article 4 B du CGIcontinue de s’appliquer : il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales, il suspendles effets du certificat de domicile lorsque le titulaire a en France son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40), et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux (§ 230). Aucun document de résidence monégasque ne neutralise l’un ni l’autre.
Deux administrations, deux questions, deux dossiers
Avant d’entrer dans le détail, il faut fixer l’asymétrie, parce qu’elle explique la plupart des erreurs de dossier. La Sûreté publique monégasque ne se demande pas si vous êtes résident fiscal de Monaco — cette notion ne l’intéresse pas et elle n’a aucun pouvoir de la trancher pour la France. Elle se demande si votre carte de séjour a encore une utilité, c’est-à-dire si vous vivez effectivement en Principauté ou si votre titre n’est plus qu’une commodité. L’administration fiscale française, de son côté, ne se demande pas si vous avez une carte monégasque valide — elle sait que vous en avez une, et cela ne change rien à son analyse. Elle applique un texte de nationalité et une définition interne du domicile.
| Contrôle monégasque | Contrôle français | |
|---|---|---|
| Autorité | Direction de la Sûreté publique, Division de police administrative, Section des résidents, 9 rue Suffren-Reymond, MC 98000 Monaco | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l’impôt sur le revenu et l’IFI ; service départemental de l’enregistrement de Nice pour les dons manuels et les successions (CGI, ann. IV, art. 121 Z quinquies). Les personnes placées hors du champ de l’article 7-1 qui disposent de revenus de source française déposent, elles, leur déclaration auprès de la direction des impôts des non-résidents (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 370) |
| Question posée | Habitez-vous effectivement le logement déclaré, et votre demande de titre a-t-elle encore une utilité ? | Pour un Français : avez-vous transféré votre domicile à Monaco, et êtes-vous hors du champ de l’article 7-1 ? Pour un non-Français : remplissez-vous encore l’un des quatre critères de l’article 4 B du CGI ? |
| Nature du contrôle | Police administrative. Pouvoir d’appréciation large, exercé « à tout moment » selon TS 2022-08 | Fiscal. Application d’un texte conventionnel de nationalité, puis d’un texte interne de domiciliation |
| Moment | Première demande, en cours de validité, ou au renouvellement | À l’occasion d’un contrôle, d’une demande de justification, ou par le canal de l’article 22 § 3 de la convention de 1963 |
| Preuves regardées | Bail enregistré ou acte de propriété, quittances, factures d’eau, d’électricité et de téléphone, ressources, enquête de voisinage, notice individuelle du résident | Foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques ; certificat de domicile pour un Français hors champ, ou « tous moyens de preuve » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30) |
| Sanction | Refus, retrait du titre, obligation de quitter le territoire (OS n° 3.153, art. 17), voire mesure du Ministre d’État (art. 22) | Imposition en France sur les revenus mondiaux ; retrait rétroactif du certificat de domicile à la demande de la France (convention, art. 22 § 3) |
| Recours | Recours hiérarchique auprès du Ministre d’État, puis recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême | Voies administratives françaises ; puis commission consultative mixte franco-monégasque (art. 25), saisissable par les États seulement |
Une précision sur le service compétent, parce qu’elle circule fausse partout, y compris dans la doctrine administrative. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, indique encore le service des impôts des particuliers de Menton. Le texte réglementaire qu’il cite lui-même dit autre chose depuis l’arrêté du 30 janvier 2025 (JORF n° 0039 du 15 février 2025) : l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Mentonpour les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI des personnes physiques résidant habituellement en Principauté, et le service départemental de l’enregistrement de Nicepour les déclarations de don manuel et de succession. La leçon de méthode dépasse le cas : sur ce dossier, le BOFiP peut être matériellement dépassé par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page.
Ce que les textes monégasques exigent réellement
Le texte de base est l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, publiée au Journal de Monaco du 20 mars 1964, dont la version consolidée intègre les ordonnances n° 8.369 du 26 novembre 2020 et n° 8.697 du 17 juin 2021. Premier point, qui surprend toujours : en droit monégasque, un Français est un étranger. Il relève de la même ordonnance et doit demander une carte de séjour ; il en est seulement dispensé de visa, sa carte nationale d’identité tenant lieu de titre d’entrée (article 1er, alinéa 2). Personne ne « s’installe librement » à Monaco.
Deux délais coexistent dans ce texte et il ne faut pas les confondre. L’article 1er vise l’étranger « qui y séjourne plus de trois mois ou qui s’y établit ». L’article 2 impose de souscrire la demande de carte « dans les huit jours de son arrivée ». Les deux ne portent pas sur le même fait générateur. Le seuil de trois mois est le seuil au-delà duquel le titre devient obligatoire. Ce n’est pas une durée de présence à respecter — et c’est précisément ce que le Tribunal Suprême a dû rappeler à l’administration.
| Exigence | Texte | Portée exacte |
|---|---|---|
| Séjourner plus de trois mois ou s’établir déclenche l’obligation de demander une carte | OS n° 3.153, art. 1er et 2 | Déclenche l’obligation de titre. Ce n’est pas une durée de présence à respecter |
| Ancienneté de résidence de 3 ans (carte ordinaire) ou 10 ans (carte privilégiée) | OS n° 3.153, art. 5 | Condition d’accès à la carte suivante. Le texte dit « il peut être attribué » : ce n’est pas un droit à l’ancienneté |
| Enquête administrative sur le caractère effectif de la résidence | OS n° 3.153, art. 8, al. 2 | Uniquement pour la carte de résident privilégié. C’est la seule occurrence de cette formule dans toute l’ordonnance |
| Ressources suffisantes ou autorisation d’activité, au renouvellement | OS n° 3.153, art. 6 et 7 | Conditions de renouvellement. La durée de présence n’y figure pas |
| Demande de renouvellement au cours du mois précédant l’expiration, avec mention de tout changement | OS n° 3.153, art. 7, al. 3 | Fenêtre étroite. Un renouvellement tardif coûte 50 € et se voit dans le dossier |
| Retrait possible à tout moment si les conditions cessent d’être remplies | OS n° 3.153, art. 6, al. 5 (carte temporaire) et art. 14 | Pouvoir de police, indépendant de l’échéance de la carte |
| Déclaration de tout changement de résidence ou d’activité sous huit jours, même à l’intérieur de Monaco | OS n° 3.153, art. 20 | Obligation continue, sanctionnée par une amende. Un dossier mal tenu se voit dans les archives de la Sûreté publique |
| Restitution du titre huit jours avant le départ, contre attestation de séjour | OS n° 3.153, art. 14, al. 2 | La sortie est aussi une formalité. L’attestation délivrée est une pièce de chronologie précieuse |
Sur les conditions de fond, l’article 6 exige, pour une première carte, soit un permis de travail, soit « les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence ». L’article 7 reprend la même alternative pour la carte ordinaire, avec « ressources suffisantes ». Ni l’un ni l’autre ne chiffre quoi que ce soit. La lecture intégrale de l’ordonnance, article par article, ne fait apparaître aucun montant de ressources : ni seuil, ni dépôt minimal, ni capital — les seules sommes qu’elle chiffre sont des amendes. La page officielle est encore plus explicite : la somme jugée suffisante « dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Les 500 000 € et les 1 M€ qui circulent partout sont des politiques commerciales d’établissement, pas des règles de droit. La conséquence pratique est ailleurs, et elle est plus dure : la vraie sélection se joue à l’entrée en relation bancaire, sur le KYC et l’origine des fonds, pas au guichet de la Sûreté publique.
Un mot sur le logement, parce que c’est la pièce qui porte tout le reste. Quatre voies sont admises par la page officielle : propriétaire (acte notarié), locataire (bail enregistré auprès des services fiscaux monégasques), détention via une société (statuts et justificatif de participation), ou hébergé (certificat d’hébergement à titre gratuit signé par l’hébergeant). Dans tousles cas, une facture d’électricité récente est demandée. Acheter n’est pas une condition de la carte : la location et l’hébergement sont officiellement admis. Et symétriquement, acheter n’ouvre aucun droit au titre de séjour.
Le certificat d’hébergement : des normes chiffrées, et une réserve
Être hébergé par un conjoint, un parent ou un tiers est une voie admise (OS n° 3.153, article 12, alinéa 3), mais elle passe par un certificat administratif et par l’avis d’une commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Les conditions matérielles sont fixées par l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992(Journal de Monaco du 3 avril 1992) : une pièce de séjour d’une capacité minimale de 25 m², une pièce convenablement aérée et exclusivement affectée à un usage sanitaire, des chambres à coucher d’une capacité minimale de 15 m² par personne, et des pièces d’habitation ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour convenablement aérée.
Ces normes sont exigeantes rapportées au marché monégasque : héberger un tiers dans un studio est matériellement exclu, et un deux-pièces n’y suffit pas davantage dès que le foyer compte plus d’une personne. Réserve à connaître avant de fonder un dossier là-dessus :cet arrêté est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique. Legimonaco ne le signale pas comme abrogé, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée. Faites confirmer les normes applicables par la Section des résidents avant de signer quoi que ce soit sur la foi de ces chiffres.
Le mythe des trois mois : ce que le Tribunal Suprême a réellement jugé
C’est le point sur lequel le corpus commercial est le plus faux, et il l’est dans les deux sens. On y lit « il faut passer trois mois », « six mois », « 183 jours ». On y lit aussi, plus rarement, « on peut ne jamais venir ». Aucune de ces deux affirmations ne tient.
La décision de référence est Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, M. F. J. c/ État de Monaco, TS 2021-08(audience du 27 juin 2022, IDBD Legimonaco 20634, matière administrative, intérêt jurisprudentiel signalé « Fort »). Les faits sont ordinaires : une demande de renouvellement de carte de résident ordinaire déposée le 26 novembre 2019 ; un refus du Directeur de la Sûreté publique du 10 mars 2020, notifié le 6 mai 2020, au motif que l’intéressé n’aurait pas séjourné au moins trois mois en Principauté l’année précédente ; un recours hiérarchique implicitement rejeté par le Ministre d’État ; un recours pour excès de pouvoir.
Le considérant 3 mérite d’être lu en entier, parce que ses deux moitiés disent des choses opposées et que le corpus n’en cite jamais qu’une : « il résulte des termes de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 que la durée de trois mois de séjour prévue par cette disposition est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté ; […] qu’ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident ; qu’en revanche, il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté ».
Le considérant 4 ajoute une précision institutionnelle qui vaut d’être connue : la décision attaquée visait des instructions du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, « que le Ministre d’État a, au demeurant, refusé de communiquer au Tribunal Suprême à la suite de la mesure d’instruction qu’il a décidée en ce sens », et de telles instructions « ne sauraient légalement imposer une condition de durée de séjour effectif ». Le considérant 5 et le dispositif annulent la décision du 10 mars 2020 et la décision implicite du Ministre d’État pour « inexacte application » de l’article 1er, avec dépens à la charge de l’État, et retiennent que le séjour sur le territoire « doit être regardé, au surplus, comme s’étendant aux navires battant pavillon national ».
Trois pièges dans la lecture de cette décision
- Le pavillon était monégasque. Dans cette espèce, le requérant possédait un navire battant pavillon monégasque, sur lequel il séjournait une grande partie de l’année. Publiée sans ce contexte, la formule « navires battant pavillon national » laisserait croire qu’un yacht sous n’importe quel pavillon vaut présence à Monaco. Elle ne dit rien de tel.
- La phrase sur la consommation électrique n’est pas un motif du Tribunal.On lit souvent, citée entre guillemets comme une solution jurisprudentielle, l’affirmation qu’« aucune disposition de l’Ordonnance du 19 mars 1964 ne prévoit l’exigence d’une consommation électrique minimale ». Cette phrase figure dans les « Attendu que », c’est-à-dire dans la restitution des écritures des parties — en l’espèce celles du requérant. Les motifs du Tribunal sont les considérants numérotés 1 à 5, et aucun ne la contient. Ne construisez aucune stratégie dessus.
- La décision ne dit pas « on peut ne jamais venir ».Elle dit exactement l’inverse en creux : l’administration conserve le pouvoir de refuser en se fondant, « le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif ». Le séjour effectif se joue en fait, dossier par dossier, pas en jours.
« À tout moment, y compris en cours de validité » : la décision qu’il faut connaître
Cinq mois après TS 2021-08, le Tribunal Suprême a rendu, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, une seconde décision sur le même sujet : Tribunal Suprême, 2 décembre 2022, Madame S. A. c/ État de Monaco, TS 2022-08 (IDBD Legimonaco 20899, intérêt jurisprudentiel « Fort »). Elle est plus riche que la première pour qui veut comprendre comment se conduit un contrôle, parce qu’elle expose le faisceau complet opposé par l’administration.
Les faits : une ressortissante italienne résidente depuis plus de vingt ans, titulaire d’une carte de résident ordinaire, se voit refuser le renouvellement le 8 mars 2021. Les motifs du refus sont documentés : une consommation électrique monégasque faible de juillet 2020 à janvier 2021 ; une consommation élevée, 18 000 kWh, relevée sur une villa familiale située à La Turbie, en France ; une délibération du conseil municipal de La Turbie de 2017 mentionnant que l’époux s’était présenté en 2012 comme occupant de cette villa ; l’absence de dénonciation de la communauté de vie. Le Ministre d’État expose en outre que l’intéressée « a été maintenue en catégorie de résident ordinaire » en 2012, 2015 puis 2018 — après vingt ans de résidence, la carte privilégiée ne lui avait jamais été accordée.
Le considérant à retenir est celui-ci : « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ». La formule « en cours de validité » est la plus lourde de conséquences du dossier : elle signifie qu’une carte de dix ans n’achète pas dix ans de tranquillité. Elle recoupe d’ailleurs le texte, puisque l’article 6, alinéa 5 de l’ordonnance permet le retrait « à tout moment » de la carte temporaire et que l’article 14 vise les cartes détenues par des étrangers ne remplissant plus les conditions.
L’issue est favorable à la requérante, et les motifs de l’annulation sont aussi instructifs que le principe : « les éléments sur lesquels [les décisions] sont fondées sont insuffisants à caractériser une absence de résidence de Mme A. en Principauté ; […] il appartenait à la Direction de la Sûreté publique de tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19 ; […] enfin, l’inoccupation d’un logement nouvellement loué en Principauté durant une période de travaux et d’emménagement est insusceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de séjour ; que les travaux réalisés démontrent, au contraire, la volonté des époux A. de résider dans l’appartement loué à Monaco ; que, dès lors, le refus […] est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Quatre enseignements, à peser ensemble. Le contrôle de résidence effective s’exerce bel et bien sur la carte ordinaire, alors même que le texte ne prévoit d’enquête formelle que pour la privilégiée. Le standard de contrôle du juge est l’erreur manifeste d’appréciation, ce qui laisse à l’administration une marge réelle et signifie qu’un refus faiblement motivé tombe, mais qu’un refus correctement étayé tient. Un logement monégasque temporairement inoccupé n’est pas, à lui seul, un motif de refus. Et l’administration compare : elle ne se contente pas de regarder votre consommation monégasque, elle la met en regard de celle d’un bien que vous ou vos proches détenez de l’autre côté de la frontière.
Le faisceau réellement opposé, pièce par pièce
Ce qui suit n’est pas une reconstitution : chacun de ces éléments figure soit dans une décision publiée du Tribunal Suprême, soit dans un texte réglementaire monégasque qui les exige expressément. C’est ce qui fait leur intérêt — et leur poids.
- La consommation d’électricité. Relevée sur les factures, examinée mois par mois, et comparée. Elle apparaît dans les deux décisions. Elle figure aussi, comme pièce exigée, dans le dossier de première demande et de renouvellement de la carte, et dans le dossier du certificat de résidence à des fins fiscales.
- Les factures d’eau et de téléphone.L’OS n° 8.566, article 3, exige la production des « factures d’eau, d’électricité et de téléphone, relatives à l’année écoulée » pour le certificat de résidence à des fins fiscales. Une ligne téléphonique fixe monégasque ouverte et jamais utilisée n’est pas un argument neutre : c’est une pièce du dossier qui parle contre vous.
- L’enquête de voisinage.Déclarations du concierge de l’immeuble. Documentée par TS 2021-08, où la décision attaquée « se réfère formellement » à une telle enquête. Dans un immeuble monégasque, le concierge sait qui rentre et qui ne rentre pas.
- L’analyse des relevés de paiement par carte bancaire.Également documentée par TS 2021-08, sous l’angle de l’analyse des dépenses courantes. Où achetez-vous votre pain, où faites-vous vos courses, où passez-vous chez le coiffeur : la géographie de vos petites dépenses est plus difficile à fabriquer que celle des grandes.
- La notice individuelle du résident, renseignée lors des renouvellements successifs. Elle constitue une archive de vos propres déclarations sur plusieurs années. Les contradictions d’un millésime à l’autre s’y voient.
- La consommation d’un bien situé en France, comparée à la vôtre. TS 2022-08 : 18 000 kWh sur une villa de La Turbie. Un bien détenu par la belle-famille a suffi à alimenter le dossier.
- Les archives municipales françaises.Une délibération du conseil municipal de La Turbie de 2017, mentionnant une déclaration d’occupation faite en 2012, a été versée au dossier. L’administration monégasque est allée chercher dans des documents publics français vieux de neuf ans.
- La situation matrimoniale et la communauté de vie.L’absence de dénonciation de la communauté de vie a été opposée à la requérante : si le conjoint vit ailleurs et que le couple n’a rien déclaré, l’administration en tire une conséquence sur le lieu de vie de l’intéressée.
- Le pouvoir général de réclamer des pièces.L’OS n° 8.566, article 3, se termine par une clause ouverte : le demandeur doit « fournir tous autres documents qui pourront lui être réclamés par l’Administration aux fins de vérifications et d’enquêtes ». Il n’y a pas de liste fermée.
Il faut être honnête sur ce que cette liste ne contient pas. On lit souvent que l’administration regarde la scolarité des enfants, le vétérinaire de l’animal de compagnie, le médecin traitant, l’immatriculation des véhicules. Les décisions publiées du Tribunal Suprême consultées le 28/07/2026 (TS 2021-08, TS 2022-08, TS/2025-36, TS/2025-41) et les pages MonServicePublic relatives à la carte de séjour et aux certificats de résidence, consultées à la même date, ne mentionnent aucun de ces éléments. Cela ne veut pas dire qu’ils sont sans effet — ils relèvent exactement de la même catégorie de traces de vie quotidienne que la consommation électrique et le témoignage du concierge, et ils pèsent lourdement, on va le voir, dans l’analyse française du foyer. Cela veut dire qu’on ne peut pas écrire qu’ils font partie du faisceau monégasque documenté. Nous ne l’écrivons pas.
Un point de santé qui trahit plus qu’on ne le croit
Il n’existe aucun régime monégasque d’assurance maladie fondé sur la seule résidence. Les caisses monégasques sont organisées par statut professionnel, et l’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale de 1952 vise la qualité de pensionné. Un résident non salarié, non indépendant à Monaco et non titulaire d’une pension doit organiser lui-même sa couverture. Les pages officielles de la première demande et du renouvellement de la carte de séjour, consultées le 28/07/2026, ne listent d’ailleurs aucuneattestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées : l’exigence est économique et médicale, pas administrative.
La conséquence est mécanique et rarement anticipée : beaucoup de nouveaux résidents conservent, faute d’alternative organisée, leur médecin, leur spécialiste et leurs habitudes de soins en France. Ce n’est ni illégal ni suspect en soi. Mais si votre dossier doit un jour établir que votre vie s’est déplacée, une trajectoire de soins entièrement française pendant cinq ans est un élément à assumer, pas à découvrir le jour du contrôle. Ne résiliez jamais une couverture existante avant d’avoir confirmé par écrit les droits ouverts dans le nouveau dispositif.
La carte privilégiée : la seule enquête que le texte impose
L’expression « caractère effectif de la résidence » n’apparaît qu’une seule foisdans toute l’ordonnance de 1964, à l’article 8, alinéa 2, et uniquement pour la carte de résident privilégié : « La carte de résident privilégié n’est délivrée qu’après enquête administrative portant sur le caractère effectif de la résidence, la profession ou les moyens d’existence de l’intéressé. » Le délai de dix ans prévu à l’article 5 est réduit à un an dans deux cas seulement : l’étranger père ou mère d’un enfant de nationalité monégasque, et l’étrangère ayant, par mariage, perdu la nationalité monégasque.
La page officielle MonServicePublic consacrée au titre de séjour, consultée le 28/07/2026, formule la même idée en anglais : ce titre « can be issued after ten years of residence in Monaco to those who have genuinely lived in the country ». La formule « présence effective », qui circule entre guillemets comme si elle était citée de cette page, n’y figure pas : les expressions « effective presence », « actual presence », « présence effective » et « minimum stay » y ont été recherchées le 28/07/2026 et n’y apparaissent pas. La seule référence à opposer est l’article 8, alinéa 2.
Deux conséquences pratiques. La première : le passage temporaire → ordinaire → privilégié n’est pasun droit à l’ancienneté. L’ordonnance écrit « il peutêtre attribué », et TS 2022-08 en fournit l’illustration crue : le Ministre d’État y expose qu’une résidente de plus de vingt ans a été maintenue en catégorie de résident ordinaire en 2012, 2015 puis 2018, parce que sa consommation électrique monégasque était faible et que la famille de son époux disposait d’une villa en France. La requérante a contesté cette présentation et le Tribunal ne l’a pas tranchée : elle éclaire la pratique administrative, elle n’est pas un motif de la décision. La seconde : la demande de carte privilégiée est le moment où votre dossier est le plus scruté. Ne la déposez pas en pensant qu’il s’agit d’une formalité de longévité.
| Carte | Ancienneté requise | Validité | Première délivrance | Renouvellement |
|---|---|---|---|---|
| Résident temporaire | Aucune | 1 an au plus | 80 € | 40 € |
| Résident ordinaire | Plus de 3 ans de résidence | 3 ans | 100 € | 50 € |
| Conjoint de Monégasque | Plus d’1 an de résidence comme conjoint | 5 ans | 80 € | 40 € |
| Résident privilégié | 10 ans au moins, réduit à 1 an dans les cas de l’article 8 ; enquête administrative obligatoire | 10 ans | 160 € | 80 € |
| Renouvellement tardif (toutes cartes) | — | — | — | 50 € |
| Duplicata (toutes cartes) | — | — | 80 € | — |
| Changement d’état civil, de situation familiale ou d’adresse | — | — | 30 € | — |
Aucune des pages officielles consultées — première demande, renouvellement, « Je m’installe à Monaco » — ne publie de délai d’instructionni de délai d’obtention de rendez-vous. Les six à douze semaines annoncées par les cabinets ne sont pas des données officielles, et nous n’en reprenons aucune. Ce que l’on peut dire, parce que c’est la procédure publiée : les deux voies de dépôt, téléservice et guichet, imposent l’une comme l’autre un entretien individuel avec présentation des originaux, puis, après enquête et si le dossier est accepté, un second rendez-vous d’enrôlement et de remise de la carte. Prévoyez deux déplacements, pas un.
Les cinq documents monégasques à ne jamais confondre
Le corpus francophone parle du « certificat de résidence monégasque » comme s’il n’en existait qu’un. Il en existe quatre, plus la carte de séjour, délivrés par deux administrations différentes, sur des critères différents, pour des durées différentes et à des prix qui vont de 5 € à 600 €. Produire le mauvais document est l’erreur de dossier la plus fréquente que nous voyons.
| Document | Base légale et autorité | Ce qu’il atteste | Validité | Droits |
|---|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire, ordinaire, conjoint de Monégasque, privilégié) | OS n° 3.153 du 19/03/1964, art. 4 à 8 — Directeur de la Sûreté publique | Un droit à séjourner sur le territoire national | 1, 3, 5 ou 10 ans | 80 à 160 € |
| Certificat de résidence à des fins de formalités administratives | OS n° 8.566 du 28/03/1986, art. 1er et 2 — Direction de la Sûreté publique | Une déclaration sur l’honneur de résidence en Principauté plus de six mois par an, ou de centre principal des activités, retenue pour une formalité administrative autre que celle de l’article 3 | 6 mois | 5 € (timbre fiscal ; paiement en ligne possible sur MonGuichet.mc depuis le 18/12/2025) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | OS n° 8.566, art. 3 et 4, créés par l’OS n° 8.372 du 26/11/2020 ; AM n° 2020-918 du 28/12/2020 — Direction de la Sûreté publique | Un séjour principal, un foyer ou un centre principal des activités en Principauté, sur déclaration sur l’honneur et pièces, « sous réserve des accords et conventions bilatéraux » | 1 an | 600 € |
| Certificat de domicile | Convention fiscale franco-monégasque du 18/05/1963, art. 22 § 3 — Direction des Services Fiscaux, Le Panorama, 57 rue Grimaldi | Pour certains Français, le statut conventionnel hors du champ de l’article 7-1 | 3 ans, renouvelable après contrôle de la résidence habituelle | 12 € |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 — Direction des Services Fiscaux | Le même statut, pour le conjoint de nationalité française dans trois cas limitativement énumérés | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € |
Le certificat de résidence à des fins fiscales est le seul document monégasque qui chiffre un seuil en jours — le certificat administratif de l’article 1er se borne, lui, à faire déclarer une résidence « plus de six mois par an » —, et il faut le citer exactement parce qu’il est presque toujours déformé. L’article 3 de l’OS n° 8.566 dispose que le séjour principal, ou habituel, « correspond à un séjour d’au moins 183 jours par an en Principauté ou à un séjour inférieur à 183 jours si le demandeur est physiquement présent sur le territoire monégasque pendant une durée supérieure à celle des séjours effectués dans les autres pays ». Le foyer « ne sera pris en compte qu’à partir du moment où le lieu de séjour principal de l’intéressé ne peut être défini », et le centre principal des activitéss’entend du lieu où l’intéressé « a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège ou la direction effective de ses affaires, d’où il administre ses biens ».
Trois observations. Ce seuil de 183 jours est une condition de délivrance d’un certificat, pas une condition de la carte de séjour : c’est de là que vient une bonne part de la confusion. Il est alternatif, pas absolu — un séjour de 120 jours à Monaco peut suffire si aucun autre pays n’en totalise davantage. Et le texte lui-même réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux », ce qui signifie que ce document, à 600 € l’unité et renouvelable chaque année, ne neutralise pas l’article 7-1 et ne lie aucune administration fiscale étrangère.
Les deux certificats de l’OS n° 8.566 sont d’ailleurs mutuellement exclusifs par leur objet : l’article 1er vise la personne qui, « pour remplir une quelconque formalité administrative monégasque, autre que celle prévue à l’article 3 », est tenue de fournir un certificat de résidence. Produire le certificat administratif à 5 € pour une formalité fiscale est donc une erreur de nature, pas une économie.
La déclaration sur l’honneur n’est pas une formalité : elle est pénalement sanctionnée
Les deux certificats de l’OS n° 8.566 reposent sur une déclaration sur l’honneursouscrite « sous les peines prévues à l’article 98 du Code pénal ». Ce texte punit d’un emprisonnement de trois mois à un anet d’une amende quiconque « se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment » un tel document, « soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ». Le second alinéa du même article étend les mêmes peines à celui qui aura fait usage, ou tenté de faire usage, d’un tel document — c’est l’hypothèse la plus probable en pratique, celle du certificat obtenu sur un dossier arrangé puis produit à un tiers.
Autrement dit : signer que l’on séjourne principalement à Monaco quand ce n’est pas le cas n’est pas une approximation administrative. C’est un délit monégasque, et il se cumule avec les conséquences fiscales françaises, qui sont d’une tout autre nature. Nous n’accompagnons aucun dossier sur cette base.
Ce que la France regarde chez un Français : pas des jours, un texte
C’est ici que le raisonnement bascule, et qu’il faut accepter d’abandonner l’intuition. Pour un ressortissant français, l’administration fiscale française n’a pas besoin de démontrer que votre installation monégasque est fictive. Elle n’a besoin de rien démontrer du tout. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 dispose que les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence « seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». La charge de la preuve est inversée : ce n’est pas à l’administration d’établir que vous êtes resté français fiscalement, c’est à vous d’établir, s’il y a lieu, que vous êtes hors du champ.
Le texte est rédigé en deux membres unis par un tiret, et cette rédaction a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes. Cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première : sont dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soitl’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle. Le Conseil d’État a jugé que « la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Le transfertest la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.
Deux dates, et elles ne se confondent pas
Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ de l’article 7-1. Les deux administrations raisonnent sur 1957. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20, écrit que l’article 7-1 vise « non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 », et le § 30 que demeurent hors du champ celles « qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 ».
La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Si un site vous explique que vous pourriez « bénéficier de l’antériorité », la question à poser est simple : y résidiez-vous déjà en 1957 ?
Deux catégories seulement sont exclues du champ par le texte même de la convention, et une seule des deux porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d’installation (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50 : « quelle que soit la date de leur installation en principauté »). Et les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 — la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962 (§ 60). Ce ne sont pas des « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français agents des services publics monégasques. Ce statut est maintenu au moment de la retraite mais perdusi l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison.
Le sort du conjoint est celui sur lequel nous voyons le plus d’erreurs, y compris sous des plumes sérieuses. L’attestation de résidence habituelle en Principauté bénéficie au conjoint de nationalité française— c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin, puisqu’il n’est pas dans le champ. Elle joue dans trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas, il faut avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariageet ne pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 80). La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint (§ 90).
Le 1er janvier 1986 est donc une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Le § 100 est sans ambiguïté : « Pour les mariages contractés postérieurement à cette date, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France. » Épouser aujourd’hui un ressortissant étranger non monégasque installé à Monaco ne procure, sur ce terrain, strictement aucun bénéfice conventionnel.
Sur les doubles nationaux, la règle circule le plus souvent inversée. Français + monégasque : la personne est réputée titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors du champ de l’article 7-1 comme de l’article 7-3 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). Français + autre nationalité étrangère : la page officielle monégasque indique que la personne est « considered as of French nationality only for tax purposes », donc pleinement dans le champde l’article 7-1. La dérogation historique qui permettait d’y échapper est fermée : elle supposait notamment d’avoir remis au service des impôts l’ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996(§ 130, sixième tiret), et aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’y ouvre droit. Prendre une seconde nationalité en 2026 pour sortir de l’article 7 ne fonctionne pas.
Enfin, deux points qui surprennent parce qu’ils vont dans le sens du contribuable. Le statut ne se transmet pas par filiation, mais un enfant peut être hors du champ à titre personnel : le Français né à Monacoet y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors champ quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents (§ 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237). Et le Français venant d’un État tiers— Dubaï, Londres, Genève, Lisbonne — est dans le champ exactement comme s’il venait de France : le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, écrit que l’article 7 s’applique « à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile ». C’est le cas de figure le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale, et il est presque partout omis. Le détail de ces règles relève du chapitre consacré à la convention de 1963 ; nous ne le reprenons pas ici.
Le certificat de domicile : le seul papier fort, et il se perd
Pour un Français qui se prétend hors du champ, la preuve se fait par le certificat de domiciledélivré par la Direction des Services Fiscaux, ou, à défaut, « par tous moyens de preuve » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30). Sa base est conventionnelle : l’article 22 § 3 de la convention de 1963 en limite la validité à trois ans et met à la charge du titulaire la démonstration de sa résidence pour le prolonger. La doctrine française précise que la résidence habituelle s’entend « au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal ».
Deux règles font tomber, dans les faits, la majorité des exceptions invoquées. La première : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile » (§ 40). Il n’y a pas de mise en sommeil, pas de parenthèse de deux ans à l’étranger : l’interruption est définitive au regard de ce document. La seconde vient de la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 : le certificat de domicile « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B du CGI — en pratique, les ressortissants français qui gardent leur foyer ou leur séjour principal à Monaco mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques.
Le mécanisme est à connaître pour ce qu’il est : le document monégasque le plus fort, celui que la convention elle-même organise, voit ses effets suspendus par un critère de droit interne français. Un Français né à Monaco qui pilote depuis la Principauté un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France bascule dans le régime de l’article 7-1 malgré son certificat. Le papier ne bat jamais les faits.
Le seul mécanisme de contrôle bilatéral du dossier, et il est à sens unique
Le second alinéa de l’article 22 § 3 de la convention du 18 mai 1963 mérite d’être lu mot pour mot : « si l’Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie. »
Traduction : la France peut faire retirer, rétroactivement, un document monégasque, et vous mettre en demeure de justifier votre résidence par le canal de l’administration de la Principauté. Aucune autre juridiction n’a ce pouvoir sur un certificat monégasque. C’est le meilleur antidote à l’idée qu’un papier monégasque « protège », et c’est aussi la raison pour laquelle votre dossier de preuves doit être constitué au fil de l’eau : la mise en demeure porte sur des années déjà écoulées.
Pour un non-Français : le vrai contrôle du départ, sans filet conventionnel
Si vous n’êtes pas de nationalité française — ou si vous êtes un Français hors du champ de l’article 7-1 —, la question change entièrement de nature. L’article 7-1 ne vous vise pas. C’est l’article 4 B du CGIqui décide, et lui seul. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Un seul critère suffit.
L’article comporte une réserve conventionnelle, et il faut la citer exactement plutôt que la paraphraser, parce que la paraphrase renverse la conclusion. Dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, le texte dispose : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Cette réserve ne joue que si une convention désigne la personne comme non-résidente de France, ce qui suppose une règle de résidence et un mécanisme de départage. La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 n’en comporte aucun. Son titre II ne compte que deux articles applicables aux personnes physiques et morales françaises ; elle ne contient aucun article « Résident »ni aucune règle de départage en cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. Ce point a été vérifié sur lecture intégrale de ses 26 articles.
La conséquence est brutale, et c’est la différence majeure avec un départ vers l’Espagne, le Portugal ou la Suisse. Si l’un des critères de l’article 4 B est rempli — un foyer en France, un séjour principal en France, une activité professionnelle principale en France, un centre des intérêts économiques en France —, vous êtes domicilié fiscalement en France, et il n’existe aucune stipulation conventionnelle pour vous en sortir. Là où un contribuable parti à Madrid peut opposer l’article 4 de la convention franco-espagnole et faire jouer la cascade des critères, le résident monégasque n’a rien à opposer. Le contrôle français de l’effectivité du départ est donc, pour lui, sans filet.
Et il n’a pas non plus de recours propre pour faire trancher le conflit. La convention comporte bien un mécanisme procédural : l’article 24organise l’entente entre administrations pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la convention, et l’article 25institue une commission consultative mixte franco-monégasque. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30, indique expressément que « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant la commission consultative mixte franco-monégasque prévue à l’article 25 de la convention, après épuisement des voies administratives ». Mais la saisine appartient aux États, non au contribuable, et la commission se borne à « proposer une solution ». Ce n’est pas une procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle OCDE. Le particulier n’a aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco.
| Critère de l’article 4 B | Ce que l’administration regarde | Ce que votre dossier doit pouvoir opposer |
|---|---|---|
| a. Foyer | Le lieu de résidence habituelle de la famille, indépendamment des séjours professionnels temporaires ailleurs | Le déplacement effectif du foyer : logement monégasque occupé par le foyer, conjoint et enfants mineurs installés, scolarisation, adresse déclarée partout de manière cohérente |
| a. Séjour principal | Le lieu où la personne séjourne le plus, apprécié en fait | Une chronologie de présence tenue au fil de l’eau : billets, badges, relevés de paiement locaux, consommations, agenda professionnel |
| b. Activité professionnelle | L’exercice d’une activité en France, salariée ou non, sauf caractère accessoire à justifier | Contrat, mandat social, lieu d’exercice réel, jours travaillés par pays, autorisation d’activité monégasque le cas échéant |
| c. Centre des intérêts économiques | Le lieu des investissements, du siège des affaires, d’où les biens sont administrés, et d’où provient l’essentiel des revenus | Cartographie des actifs et des flux : où sont les biens, où sont gérés les portefeuilles, d’où proviennent les revenus, où sont prises les décisions |
Un mot pour ne pas laisser d’angle mort. Le non-Français qui quitte réellement la France pour Monaco relève, s’il en remplit les conditions, du dispositif d’exit taxde l’article 167 bis du CGI, avec cette particularité qu’un point n’y est pas tranché : le sursis de paiement de plein droit du IV de l’article 167 bis suppose une convention d’assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE, et deux éléments s’opposent — Monaco a assorti la convention multilatérale d’assistance administrative d’une réserve excluant toute assistance au recouvrement de créances fiscales, mais l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément cette assistance, titres exécutoires et mesures conservatoires compris. Nous n’écrivons donc ni que le sursis est automatique, ni qu’il est sur option : ce point doit être vérifié auprès du service compétent avant tout départ, parce que l’option suppose un représentant fiscal et des garanties. Deux assiettes distinctes s’y appliquent et il ne faut jamais appliquer l’une des deux à l’autre ; le sujet est traité dans le chapitre qui lui est consacré, et il commande de fixer la date de départ avant toute cession, pas après.
Faire construire le dossier de résidence avant qu’on ne vous le demande
Nous instruisons un projet monégasque dans l'ordre où les deux administrations le liront : nationalité et dates, champ de l'article 7-1, critères de l'article 4 B, dossier de séjour monégasque, chronologie de présence, pièces à archiver mois par mois. Sur les points de qualification franco-monégasque et sur toute procédure de refus ou de rectification, la mise en relation avec des avocats spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Ce que Monaco transmet à la France sans vous le dire
Une partie du dossier français se constitue toute seule, et elle se constitue à Monaco. L’article 21de la convention du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’officel’administration française, pour les personnes domiciliées en France, d’après les comptes ouverts au répertoire général, sur les immeubles possédés à Monaco — « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés » —, ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20étend ces échanges aux impôts français sur la fortune. L’article 23organise l’assistance mutuelle au recouvrement.
Le point III du protocole de signature précise qui est visé : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Autrement dit : le Français de l’article 7-1 est précisément la personne dont les données monégasques remontent d’office.
La conséquence pratique est rarement écrite, et elle est piquante. Quand vous signez un bail monégasque, vous devez l’enregistrer dans les trois mois auprès de la Direction des Services Fiscaux et acquitter le droit de bail de 1 %— le locataire est le redevable (loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 9, 2°). Ce bail enregistré est justement l’une des données que l’article 21 fait remonter à la DGFiP. La pièce qui prouve votre installation monégasque est, dans le même mouvement, une pièce transmise à l’administration française. Ce n’est pas une raison de ne pas l’enregistrer : c’est une obligation sanctionnée par des pénalités. C’est une raison de ne jamais raisonner comme si les deux administrations ne se parlaient pas.
À cela s’ajoute le cadre multilatéral. Monaco a signé la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 13 octobre 2014, l’a ratifiée le 14 décembre 2016, et elle est entrée en vigueur pour la Principauté le 1er avril 2017. Les obligations déclaratives des institutions financières monégasques relèvent de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, à laquelle l’OS n° 8.566, article 3, renvoie expressément pour le certificat de résidence fiscale. Le secret bancaire monégasque, au sens où on l’entendait il y a vingt ans, n’existe plus. Nous n’avons en revanche établi aucune sourceindiquant qu’une institution financière serait tenue d’accepter le certificat de résidence fiscale monégasque comme auto-certification : ce point doit être vérifié auprès de l’établissement concerné, et il est traité dans le chapitre consacré à la banque et à la transparence.
Le dossier de preuves : ce qu’il faut constituer dès le premier jour
Un dossier de résidence ne se reconstitue pas. On peut retrouver un bail, on ne retrouve pas les factures d’électricité de 2021 auprès d’un fournisseur qui les purge, ni les relevés de carte d’une banque qui n’archive que sept ans, ni le nom du concierge qui a quitté l’immeuble. Le travail se fait au fil de l’eau, à raison d’une heure par trimestre, ou il ne se fait pas. C’est ingrat, personne ne vous le rappellera, et c’est exactement ce qui manque dans neuf dossiers sur dix quand la question se pose.
Constituez deuxdossiers, pas un. Ils ne servent pas au même interlocuteur et ne répondent pas à la même question. Le dossier monégasque doit démontrer que vous occupez réellement votre logement ; le dossier français doit démontrer où se trouvent votre foyer, votre séjour principal, votre activité et vos intérêts économiques.
| Pièce | Ce qu’elle prouve | Pour quel contrôle | Rythme |
|---|---|---|---|
| Carte de séjour, récépissés provisoires, et toutes les cartes antérieures | La chronologie administrative de votre présence et la catégorie de titre à chaque période | Monaco et France | À chaque délivrance ; ne jamais jeter une carte périmée |
| Bail enregistré et justificatif du droit de bail de 1 %, ou acte notarié d’acquisition | Le titre d’occupation du logement et sa date | Monaco et France | À la signature, puis à chaque renouvellement triennal |
| Quittances de loyer | La continuité de l’occupation et le paiement effectif | Monaco | Mensuel |
| Factures d’électricité, d’eau et de téléphone | L’occupation réelle du logement, mois par mois | Monaco (pièce exigée) et France (élément de foyer) | À chaque facture, archivées par année civile |
| Attestation bancaire d’un établissement de Monaco | Les moyens suffisants d’existence, au sens des articles 6 et 7 de l’OS n° 3.153 | Monaco | Datée de moins d’un mois à chaque demande |
| Relevés de la carte bancaire utilisée au quotidien | La géographie réelle de vos dépenses courantes | Monaco (méthode documentée par TS 2021-08) et France | Conservation continue ; exports annuels |
| Déclarations de changement d’adresse ou d’activité (art. 20 de l’OS n° 3.153) | Le respect de l’obligation de déclaration sous huit jours | Monaco | Dans les huit jours de tout changement, même interne à Monaco |
| Copie de la notice individuelle du résident renseignée à chaque renouvellement | Ce que vous avez déclaré, année après année | Monaco | À chaque renouvellement ; relire les millésimes antérieurs avant de signer le suivant |
| Attestation de séjour délivrée à la restitution du titre (art. 14) | La date de fin de résidence, en cas de départ | Monaco et France | Au départ, huit jours avant |
| Chronologie de présence : titres de transport, badges, agenda, séjours par pays | Le séjour principal et, le cas échéant, la condition alternative des 183 jours de l’OS n° 8.566 | France surtout ; Monaco en cas de contestation du séjour effectif | Tenue continue, arrêtée au 31 décembre de chaque année |
| Pièces de foyer : composition du foyer, scolarisation, résidence du conjoint | Le critère a de l’article 4 B | France | Annuel |
| Cartographie des actifs, des mandats et des flux de revenus par pays | Le critère c de l’article 4 B, centre des intérêts économiques | France | Annuel, arrêtée au 31 décembre |
| Certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle, pour un Français hors champ | Le statut conventionnel au regard de l’article 7-1 | France | Tous les trois ans, avec contrôle de la résidence habituelle au renouvellement |
Trois règles de tenue, qui valent plus que la liste elle-même. Nommez les fichiers par dateet rangez-les par année civile, parce que c’est l’unité de temps des deux administrations. Ne retouchez jamais rien : un dossier reconstitué se voit, et un dossier reconstitué se retourne contre vous devant un juge qui apprécie l’erreur manifeste. Et datez vos décisions : le jour où vous décidez de déplacer un mandat, de fermer un compte, de résilier un bail français, écrivez-le, avec la date et le motif. Une chronologie contemporaine des faits vaut infiniment mieux qu’une reconstitution rétrospective, y compris quand elle est exacte.
Les erreurs qui trahissent
Ce ne sont presque jamais de grosses erreurs. Ce sont des détails de la vie ordinaire que personne n’a pensé à aligner, et qui, mis bout à bout, racontent une histoire différente de celle du dossier.
- La consommation quasi nulle.Un appartement monégasque loué 12 000 € par mois qui consomme l’équivalent d’un studio vacant. C’est le premier signal, et il est documenté dans les deux décisions du Tribunal Suprême. Attention : le pendant est vrai aussi. TS 2022-08 juge que l’inoccupation d’un logement nouvellement loué pendant une période de travaux et d’emménagement ne peut pas justifier un refus. Si vous êtes dans ce cas, conservez les devis, les factures d’entreprise et les autorisations de travaux — ce sont eux qui ont sauvé la requérante.
- La maison de l’autre côté de la frontière.Le bien détenu à La Turbie, à Roquebrune, à Beausoleil, à Èze, par vous, par votre conjoint ou par votre belle-famille. L’administration monégasque a comparé les consommations et retenu 18 000 kWh. À dix minutes du Rocher, la question ne se posera pas « si » mais « quand ».
- Le téléphone.Une ligne fixe monégasque ouverte pour le dossier et jamais utilisée est une pièce à charge, puisque les factures téléphoniques de l’année écoulée font partie des pièces exigées par l’OS n° 8.566, article 3. Une ligne mobile française restée principale n’est pas interdite, mais elle raconte quelque chose.
- Les enfants restés scolarisés en France.Ce n’est documenté dans aucune des décisions monégasques publiées consultées le 28/07/2026, et nous ne prétendons pas l’inverse. Mais c’est un élément central du critère de foyerde l’article 4 B, et c’est l’un des points qu’un dossier de départ doit traiter frontalement, y compris pour expliquer une situation transitoire — un enfant en année d’examen, par exemple — plutôt que de la laisser découvrir.
- Le médecin, le dentiste, le kinésithérapeute restés en France.Même observation, avec une explication structurelle : Monaco n’organise pas de couverture maladie par la résidence, et un résident sans activité monégasque ni pension n’a aucun régime local qui l’attende. La trajectoire de soins reste donc souvent française par défaut. Sachez-le, documentez la raison, ne la subissez pas.
- Le compte bancaire monégasque dormant.Un compte ouvert pour obtenir l’attestation de ressources, alimenté une fois, puis inutilisé pendant que toute la vie quotidienne passe par un compte français. L’analyse des relevés de paiement fait partie des méthodes documentées par TS 2021-08.
- Le changement d’adresse jamais déclaré.L’article 20 de l’ordonnance impose de déclarer tout changement de résidence ou d’activité sous huit jours, même à l’intérieur de la Principauté, sous peine d’amende. Trois déménagements non déclarés en six ans, c’est trois lignes de plus dans un dossier que la Sûreté publique conserve.
- La situation matrimoniale non tenue à jour.L’absence de dénonciation de la communauté de vie a été expressément opposée dans TS 2022-08. Une séparation de fait non déclarée, un conjoint qui vit ailleurs : l’administration en tirera une conclusion, et ce ne sera pas la vôtre.
- Le renouvellement déposé hors délai.L’article 7, alinéa 3 impose de souscrire la demande « au cours du mois qui précède l’expiration ». Le renouvellement tardif coûte 50 € — c’est anecdotique — mais il installe dans le dossier l’idée que votre titre n’est pas au centre de vos préoccupations, ce qui est précisément le raisonnement de la « demande manifestement dépourvue d’utilité ».
- Les traces matérielles sans importance apparente— véhicule immatriculé en France, vétérinaire de l’animal domestique, abonnements, adresse de livraison. Rien de tout cela n’apparaît dans les décisions publiées ni sur les pages officielles consultées le 28/07/2026. Nous ne pouvons donc pas écrire que l’administration monégasque les regarde. Nous pouvons écrire qu’ils relèvent de la même catégorie de preuve que celles qu’elle regarde effectivement, et que sur un dossier français de foyer, ils auront à être expliqués.
Le sens du séjour effectif : ce que le droit permet et ce qu’il n’absout pas
Il faut tenir les deux bouts. En droit, aucune durée de séjour n’est une condition de renouvellement d’une carte monégasque : c’est jugé, deux fois, et l’administration a perdu les deux fois. Une personne qui voyage beaucoup, qui travaille six mois par an à l’étranger, qui passe l’été ailleurs, n’est pas en irrégularité parce qu’elle a totalisé quatre-vingts nuits à Monaco.
Mais l’administration peut refuser lorsque la demande est « manifestement dépourvue d’utilité », en se fondant « le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif ». Et le juge ne censure qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui laisse une marge considérable. La ligne à tenir n’est donc pas un nombre de jours : c’est l’existence d’une vie réelle en Principauté, documentée, avec un logement occupé, des dépenses locales, des traces de présence et des déclarations à jour. Un dossier qui raconte cela résiste. Un dossier qui ne raconte qu’un bail et une attestation bancaire ne résiste pas — quand bien même il compterait 200 jours de présence que rien ne prouve.
Comment se déroule un contrôle, et combien de temps il dure
Côté monégasque, la séquence est connue, parce que deux décisions du Tribunal Suprême en donnent le calendrier complet. Elle commence par la demande de renouvellement, à déposer au cours du mois précédant l’expirationde la carte, avec mention de tout changement de situation. Les pièces sont examinées : passeport ou carte d’identité en cours de validité, attestation sur l’honneur signée, dernière facture d’électricité du logement, dernière quittance de loyer le cas échéant, justificatif de ressources, certificat d’hébergement si vous n’êtes ni propriétaire ni locataire. C’est là que se noue le contentieux : la facture d’électricité et la quittance sont les pièces par lesquelles l’administration observe l’occupation réelle.
Si le dossier appelle des vérifications, l’administration mobilise le faisceau décrit plus haut. En cas de refus, celui-ci est notifié — et la notification peut tarder : dans TS 2021-08, le refus est daté du 10 mars 2020 et notifié le 6 mai 2020. Vous disposez alors d’un recours hiérarchique auprès du Ministre d’État ou d’un recours gracieux devant le Directeur de la Sûreté publique — c’est cette seconde voie qui a été suivie dans TS 2022-08, où le silence gardé pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet —, puis d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême.
La durée réelle d’un contentieux de renouvellement, sur les deux affaires publiées
TS 2021-08 — M. F. J. c/ État de Monaco
Demande de renouvellement déposée .............. 26 novembre 2019
Refus du Directeur de la Sûreté publique ............ 10 mars 2020
Notification du refus .................................. 6 mai 2020
Requête enregistrée au Tribunal Suprême ....... 15 décembre 2020
Décision avant dire droit ............................ 4 mars 2022
Audience ................................................ 27 juin 2022
Décision d'annulation ................................ 12 juillet 2022
Durée totale, du dépôt à la décision ............ 2 ans et 8 mois
TS 2022-08 — Madame S. A. c/ État de Monaco (Assemblée plénière)
Refus de renouvellement .............................. 8 mars 2021
Décision d'annulation ............................. 2 décembre 2022
Durée, du refus à la décision ............ environ 1 an et 9 mois
ISSUE DANS LES DEUX AFFAIRES
Annulation du refus, dépens à la charge de l'État.
Motif TS 2021-08 : inexacte application de l'article 1er.
Motif TS 2022-08 : erreur manifeste d'appréciation.Ces deux calendriers sont ceux d’affaires gagnées par les requérants. Ils donnent l’ordre de grandeur du temps pendant lequel une situation de séjour reste incertaine, y compris lorsque l’administration a tort. Sources : Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, TS 2021-08, IDBD Legimonaco 20634, et décision avant dire droit du 4 mars 2022 ; Tribunal Suprême, 2 décembre 2022, TS 2022-08, IDBD Legimonaco 20899. Consultés le 28/07/2026.
Deux à trois ans, donc, pendant lesquels votre titre est en cause. C’est le chiffre que personne ne donne, et c’est celui qui devrait déterminer la qualité du dossier que vous tenez. Une précision honnête : nous ne connaissons pas la proportion de refus, ni le nombre de contrôles annuels. Ces statistiques ne sont publiées par aucune source officielle consultée le 28/07/2026.
Les conséquences d’un refus définitif sont réelles. L’article 17 de l’ordonnance impose de quitter le territoire en cas de refus ou de retrait, avec sanctions pénales à défaut. L’article 22 confère au Ministre d’État le pouvoir d’enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire ou de lui en interdire l’accès. Et la moralité n’est pas un critère décoratif : dans une décision du 12 juin 2026, TS/2025-41, le Tribunal Suprême a validé le refus de renouvellement opposé à un ressortissant belge résidant depuis 2012, dirigeant d’une société de location de véhicules, en retenant que ses agissements portaient atteinte à l’ordre public économique et financier — et alors même que le jugement pénal du 28 janvier 2025 avait été frappé d’appel le 6 février suivant. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre une condamnation définitive.Réserve de citation à maintenir : cette décision a été retrouvée sur Juricaf et n’a pas été retrouvée, au 28/07/2026, sur legimonaco.mc ni sur tribunal-supreme.mc. Une autre décision, TS/2025-36 du 9 avril 2026, a rejeté le recours de deux ressortissants roumains contre un refus de premièrecarte de séjour pour antécédents de fraude et de blanchiment, en jugeant que ces refus ne sont pas soumis à l’obligation de motivation.
Une mesure française ferme Monaco, automatiquement
C’est la contrepartie exacte du message central de ce chapitre, et elle est presque partout absente. L’article 22 de l’OS n° 3.153 dispose que « tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté sera […] refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises », et que « tout individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou à une interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes […] ne sera pas admis sur le territoire de la Principauté ».
Un papier monégasque ne fait pas sortir de France ; et une décision française, elle, ferme Monaco. L’asymétrie n’est pas rhétorique : elle est écrite dans l’ordonnance qui organise votre séjour.
Côté français, nous ne décrirons pas ici le déroulement d’un contrôle fiscal — procédures de demande de renseignements, examen de situation fiscale personnelle, délais de reprise. Ce n’est pas l’objet de ce chapitre et cela ne présente aucune spécificité monégasque dans les sources que nous avons vérifiées. Ce qui est spécifique, et qu’il faut retenir, c’est le canal de l’article 22 § 3 de la convention : une mise en demeure de justifier votre résidence habituelle peut vous parvenir par l’administration monégasque, à la demande de l’administration française, et déboucher sur un retrait rétroactif de votre certificat de domicile. Le jour où cette lettre arrive, votre dossier est déjà constitué ou il ne le sera jamais.
Trois cas qui se ressemblent et se terminent différemment
Le dirigeant qui garde son groupe en France
Français, installé à Monaco en 2019, carte ordinaire, appartement à Fontvieille réellement occupé, deux cents nuits par an sur place. Il dirige depuis Monaco un groupe dont le siège, les actifs et les clients sont français. Son dossier de résidence monégasque est excellent : il passera tous les renouvellements. Son résultat fiscal français est inchangé : l’article 7-1 le maintient imposable en France sur ses revenus mondiaux, sans qu’aucun jour de présence n’entre en ligne de compte. Le dossier de preuves ne lui sert pas à sortir de France ; il lui sert à garder sa carte. Ce sont deux objectifs différents et il ne faut pas les confondre.
Le non-Français qui coupe réellement
Ressortissant d’un État tiers, parti de France pour Monaco. L’article 7-1 ne le vise pas. Tout se joue sur les quatre critères de l’article 4 B, sans aucune règle conventionnelle de départage à opposer : foyer déplacé, séjour principal déplacé, plus d’activité professionnelle française principale, centre des intérêts économiques déplacé. Chacun des quatre doit être documenté séparément, année par année. C’est le profil pour lequel le dossier de preuves français est décisif — et c’est aussi celui pour lequel une seule imprudence, un mandat social français conservé par confort, suffit à tout faire tomber.
Le Français né à Monaco qui reprend une activité en France
Il est hors du champ de l’article 7-1 par sa naissance et sa résidence continue, et il détient un certificat de domicile. Il accepte un mandat opérationnel en France et y installe le centre de ses intérêts économiques. Les effets de son certificat sont suspendus au regard de l’impôt français (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40), et il bascule dans le régime de droit commun. Le document n’a pas été retiré, il ne produit simplement plus d’effet. C’est le mécanisme le plus dangereux du dossier, parce qu’il se déclenche sans qu’aucune administration ne vous prévienne.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander à un avocat
Sur ce chapitre plus que sur d’autres, une partie du droit n’est pas publiée. Nous préférons le dire et indiquer précisément quelle question poser, plutôt que de combler au jugé. Chacun des points ci-dessous doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible— vente d’un bien français, résiliation d’un bail monégasque, cession de titres, changement de catégorie de carte.
Huit points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- Le seuil de présence réellement pratiqué au renouvellement.L’instruction du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur qui fondait la pratique des trois mois n’a jamais été communiquée, y compris au Tribunal Suprême qui l’avait demandée. Aucune doctrine administrative publiée postérieure à 2022 n’a été retrouvée au 28/07/2026. Question à poser :quelle est, au jour de la demande, la pratique d’instruction de la Section des résidents sur le séjour effectif pour ma catégorie de carte ? Pièces : historique complet de vos cartes, chronologie de présence, consommations sur trois ans.
- La généralisation de l’enquête aux cartes temporaire et ordinaire. L’obligation textuelle d’enquête n’existe que pour la carte privilégiée (article 8, alinéa 2), mais le pouvoir de vérification est général et judiciairement établi « à tout moment » (TS 2022-08). Question :sur quelle base une enquête peut-elle m’être opposée en cours de validité, et quels moyens de défense procéduraux ?
- L’articulation du certificat de domicile et du certificat de résidence fiscale de 2020.Deux documents, deux administrations, deux critères, deux durées. Aucune source officielle consultée n’explique leur articulation, ni si un Français relevant de l’article 7-1 peut obtenir le second — la procédure publiée ne l’interdit pas, ce qui aggrave le risque de malentendu. Question :puis-je demander ce certificat sans créer une contradiction avec ma situation au regard de l’article 7-1, et à quoi m’expose sa production à un tiers ?
- L’autorité de signature du certificat de résidence fiscale.L’AM n° 2020-918 prévoit un document signé par le Directeur de la Sûreté publique ; la page de procédure indique qu’il est signé par le Commissaire de police ou un commissaire divisionnaire. La divergence n’est pas résolue et nous n’affirmons pas qui signe.
- Le statut en vigueur de l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 sur le certificat d’hébergement, antérieur aux réécritures de 2007 et 2010 de l’article 12, alinéa 3. Non signalé comme abrogé, articulation non documentée. Question :quelles normes de surface la commission technique applique-t-elle aujourd’hui ?
- La durée du visa d’établissement de type D et le délai pour déposer la première demande de carte.Le chiffre de trois mois circule partout ; il n’a pas pu être établi sur source primaire consultable, le site France-Visas répondant en HTTP 403 aux consultations automatisées le 28/07/2026. Nous n’annonçons aucun délai. Il en va de même du régime des ressortissants suisses, que les pages monégasques ne visent expressément ni dans le groupe EEE ni hors EEE : une source secondaire les range avec l’UE, les pages officielles consultées ne contiennent aucune occurrence de « Suisse ». Obtenez une position écrite avant de réserver un déménagement.
- Les délais d’instruction.Aucune page officielle consultée ne publie d’engagement de service, ni pour la première demande, ni pour le renouvellement. Nous n’en annonçons aucun, et vous devriez vous méfier de ceux qu’on vous annonce.
- La valeur du certificat de résidence fiscale monégasque en matière d’auto-certification.L’OS n° 8.566, article 3, le rattache expressément aux obligations déclaratives de l’OS n° 6.208 du 20 décembre 2016, mais aucune source consultée n’établit qu’une institution financière serait tenue de l’accepter. À confirmer par écrit avec l’établissement.
Enfin, une réserve de méthode que nous appliquons à tout ce chapitre. Deux décisions du Tribunal Suprême citées ici, TS/2025-41 et TS/2025-36, ont été retrouvées sur Juricaf et non sur les sources officielles monégasques au 28/07/2026 ; une troisième, TS/2025-48 du 12 juin 2026, référencée sur la même base, n’a pas été examinée et pourrait porter sur un contentieux voisin. Nous les signalons parce qu’elles éclairent la pratique, avec la réserve qui s’impose sur leur version officielle et l’anonymisation exacte des parties.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, version consolidée ; Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 relative au certificat de résidence, modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 ; arrêtés ministériels n° 2020-814 du 30 novembre 2020, n° 2020-918 du 28 décembre 2020 et n° 92-218 du 31 mars 1992 ; article 98 du Code pénal monégasque ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 9 ; convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, articles 7, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, son protocole de signature et l’avenant du 26 mai 2003 ; échange de lettres du 26 mai 2003, loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 ; articles 4 B et 6 du code général des impôts et article 121 Z quinquies de son annexe IV ; BOI-INT-CVB-MCO-10 du 2 juin 2021 et BOI-IR-DOMIC-20 ; Conseil d’État, 11 avril 2014, n° 362237 ; Tribunal Suprême de Monaco, TS 2021-08 du 12 juillet 2022, TS 2022-08 du 2 décembre 2022, TS/2025-36 du 9 avril 2026 et TS/2025-41 du 12 juin 2026 ; pages officielles MonServicePublic et gouv.mc citées avec leur date de consultation.
Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou administrative, ni une garantie de traitement. La situation d’une personne installée ou s’installant à Monaco dépend de sa nationalité et de ses éventuelles autres nationalités, des dates exactes d’installation et d’interruption de résidence, du lieu de son foyer et de son séjour principal, de sa situation matrimoniale et de sa date de mariage, de la nature et de la localisation de ses revenus et de ses actifs. Les droits, les pièces et les formulaires monégasques changent par arrêté ministériel sans préavis : tout montant figurant ici doit être revérifié au jour de la démarche. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier en assurance et en opérations de banque, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; les questions de qualification franco-monégasque et les procédures devant les autorités de la Principauté se traitent avec des avocats spécialisés.

