01. Monaco n'est pas « zéro impôt » : ce que la convention de 1963 change pour un Français
Un client nous appelle un mardi de printemps. Il a signé la veille une promesse d’achat sur un trois-pièces à La Rousse, séquestre versé, notaire monégasque désigné, financement accordé. Il appelle pour une raison simple : son expert-comptable lui a demandé, le matin même, sur quelle déclaration il comptait porter ses revenus 2026. Il pensait que la question ne se poserait plus. Il est français, il a vécu quarante ans à Lyon, il va vivre à Monaco, et il a lu partout que Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu. Ce qu’il a lu est exact. Ce qu’il en a conclu ne l’est pas.
Sa situation se joue sur trois lignes signées à Paris le 18 mai 1963, dans une convention que presque personne ne lit et dont le corpus francophone en ligne ne restitue à peu près jamais l’essentiel. L’article 7, paragraphe 1, prévoit que les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Sur l’ensemble de leurs revenus : de source française, de source étrangère, et de source monégasque. Ce n’est pas une clause anti-abus, ce n’est pas une présomption qu’on renverse avec un dossier, ce n’est pas une question de nombre de jours. C’est une règle de nationalité, et elle est dans sa rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963.
Ce chapitre existe pour vous éviter cet appel. Il pose ce que la convention dit exactement, qui échappe à l’article 7-1 et à quelles conditions de preuve, ce que Monaco prélève réellement — parce que Monaco prélève —, ce qui coûte plus cher qu’en France, et où se trouve le seul allègement structurel qu’un Français retire d’une installation monégasque. Il se termine par les trois profils pour lesquels l’opération a du sens et les trois pour lesquels elle coûte cher sans rien rapporter. Vous devriez pouvoir, en une lecture, savoir dans quelle colonne vous vous situez, et quelle pièce aller chercher avant de signer quoi que ce soit.
Une précision de méthode, parce qu’elle commande la fiabilité de tout ce qui suit. La règle applicable aux Français n’a pas bougé en soixante-trois ans, mais la doctrine qui l’entoure est éclatée : un texte conventionnel, un protocole de signature, cinq échanges de lettres modificatifs ou interprétatifs, deux avenants, une convention multilatérale, et une dizaine de commissions consultatives mixtes dont les procès-verbaux ne sont, à notre connaissance, pas publiés et dont on ne connaît le contenu que par la reprise qu’en fait l’administration française. Chaque fois qu’une règle de ce chapitre repose sur une commission mixte plutôt que sur le traité, nous l’écrivons. C’est une différence de solidité juridique, pas une coquetterie.
Le texte, en entier, avant tout commentaire
Voici l’article 7 dans sa version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques. C’est ce texte-là qu’appliquent l’administration et le juge français, et c’est sur lui que doit se faire toute citation littérale.
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7
1. « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
« Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède : a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ; b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962. »
2. « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965. »
3. « Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
Le paragraphe 3 a été inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, entré en vigueur le 1er août 2005. Il n’a ni réécrit ni retouché les paragraphes 1 et 2 : la date du 13 octobre 1962 et la condition de cinq ans de résidence habituelle sont dans leur rédaction d’origine.
Trois observations, qui suffisent déjà à disqualifier l’essentiel de ce qui circule sur le sujet. La première : le critère est la nationalité, jamais le nombre de jours. Un Italien, un Belge, un Britannique ou un Suisse qui s’installe réellement à Monaco n’est pas visé par l’article 7. Un Français qui y vit trois cent soixante jours par an l’est. La deuxième : la conséquence n’est pas une imposition partielle, un prélèvement forfaitaire ou une retenue à la source, c’est le régime français complet, barème progressif, quotient familial, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus comprise. La troisième : le paragraphe 3 étend le mécanisme à l’impôt sur la fortune, que l’administration applique à l’impôt sur la fortune immobilière. Un Français ayant transféré son domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989 est redevable de l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris, dès lors que ce patrimoine net taxable excède le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 du CGI. Celui qui s’était établi avant cette date ne l’est qu’à raison de ses biens situés en France.
Une réserve de vocabulaire, que nous tenons parce que la nuance est réelle. Le texte conventionnel parle d’« impôt sur la fortune », et il date de 2003, donc de l’ISF. La transposition à l’IFI est la lecture de l’administration française. Écrivez donc « l’administration applique cette stipulation à l’IFI », et non « la convention vise l’IFI ». Nous détaillons l’assiette, la déclaration et le plafonnement dans le chapitre consacré à l’immobilier étranger, aux SCI et à l’IFI.
Deux dates qui ne se confondent jamais : 13 octobre 1962 et 13 octobre 1957
Le texte pose une date, le 13 octobre 1962. C’est la date à laquelle s’apprécie la condition de cinq ans de résidence habituelle, et c’est aussi la date à laquelle la convention produit rétroactivement ses effets. Mais la date qui commande réellement le résultat est ailleurs : c’est le 13 octobre 1957. La doctrine française et l’administration monégasque raisonnent l’une comme l’autre sur 1957. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, au § 20, écrit que l’article 7-1 vise « non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 ». Et son § 30 précise que demeurent hors du champ les personnes qui ont « transféré et maintenu de manière permanente » leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957.
Faites la soustraction et le sujet se referme de lui-même. Une personne qui invoque aujourd’hui cette exception affirme résider à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette porte ne concerne plus pratiquement personne, et il faut le dire franchement plutôt que de laisser croire à un régime accessible. Ajoutons que la condition n’est pas seulement une condition d’ancienneté : c’est une condition de continuité. Le § 40 du même document est sans ambiguïté : « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile ».
Une lecture du texte a été abandonnée par le Conseil d'État, et beaucoup de sites en vivent encore
La rédaction de l’article 7-1, avec ses deux membres unis par un tiret, a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes de personnes. Cette lecture a été abandonnée. Le BOFiP l’écrit lui-même au § 20 : « avant 2014, les termes de l’article 7-1 étaient interprétés comme dissociant […]. Cependant, le Conseil d’État est depuis revenu sur cette analyse. »
La décision de revirement est CE, 3e/8e/9e/10e sous-sections réunies, 11 avril 2014, n° 362237, publiée au recueil Lebon : « la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Sont donc dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle.
La conséquence est le pivot de tout le chapitre : le transfert est la condition matricielle. Qui n’a jamais transféré son domicile à Monaco n’entre pas dans le champ de l’article 7-1. C’est de là que sort la seule brèche réellement ouverte aujourd’hui, celle des Français nés à Monaco.
Corollaire de citation : la décision CE, 2 novembre 2011, n° 340438, encore abondamment reprise, porte l’analyse antérieure. Elle ne doit jamais être présentée comme l’état du droit.
Ce que Monaco prélève réellement, parce que Monaco prélève
Avant même la question française, il faut défaire la seconde couche du malentendu. Le Gouvernement princier écrit lui-même, sur son portail administratif : « The only direct tax in the Principality is a tax on the profits of industrial and commercial activities. There is no wealth tax, annual property tax or council tax. » C’est vrai, et cela ne décrit pas un vide fiscal. Cela décrit une architecture qui repose sur d’autres piliers que l’impôt sur le revenu : la TVA, l’impôt sur les bénéfices, les droits d’enregistrement et de mutation, et une série de droits d’acte.
| Poste | Ce que prélève Monaco | Fondement | Ce qui peut rester dû ailleurs |
|---|---|---|---|
| Revenus du travail, pensions, revenus financiers, plus-values d’une personne physique | Néant : pas d’impôt monégasque sur le revenu des personnes physiques | Welcome Office, « Le cadre fiscal des personnes physiques » ; MonServicePublic, « Tax in Monaco » | Pour un Français : l’impôt français sur le revenu au titre de l’article 7-1 de la convention de 1963. Pour les autres nationalités : retenues à la source étrangères et règles de source |
| Patrimoine, résidence principale détenue | Néant : ni impôt sur la fortune, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation | Mêmes sources | Pour un Français ayant transféré son domicile à compter du 1er janvier 1989 : IFI mondial (article 7-3) |
| Consommation courante | TVA aux taux français : 20 %, 10 %, 5,5 % et 2,1 % | Article 15 de la convention du 18 mai 1963 | — |
| Location d’un logement | Droit de bail de 1 % du prix cumulé des années de bail, à la charge du LOCATAIRE, enregistrement dans les trois mois de la signature | Loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 9, 2° | — |
| Achat d’un logement en direct, ou par une société civile monégasque transparente aux associés identifiés | 4,75 % de droits d’enregistrement, plus droits d’hypothèques et émoluments notariaux, tarif distinct | Loi n° 580, articles 12, 1° et 29 | — |
| Achat par une entité dont les bénéficiaires économiques effectifs sont identifiés auprès de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé | 7,50 %, taux de droit commun | Loi n° 580, article 13 bis | — |
| Achat par une entité dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas identifiés dans ces conditions | 10 %, pour les actes présentés depuis le 1er octobre 2023 | Loi n° 580, article 16, 2° | — |
| Détention immobilière par une entité | Déclaration annuelle de bénéficiaire économique effectif entre le 1er juillet et le 30 septembre : 50 € sans changement, 4,75 % de la valeur vénale en cas de changement, 1,5 % par an sans mandataire agréé, amendes de 5 000 et 10 000 € | Loi n° 1.381, articles 2, 3, 13, 14 et 30 à 34 | — |
| Transmission à titre gratuit d’actifs situés à Monaco | 0 % en ligne directe et entre époux ; 8 % entre frères et sœurs ; 10 % oncles-tantes / neveux-nièces ; 13 % autres collatéraux ; 16 % entre non-parents | Loi n° 580, articles 15 à 18 | Champ français des donations et successions ; convention du 1er avril 1950 pour les seules successions |
| Activité industrielle ou commerciale dont 25 % au moins du chiffre d’affaires provient d’opérations faites hors de Monaco | Impôt sur les bénéfices à 25 %, avec plafonnement de la rémunération déductible du dirigeant le mieux rétribué | Convention de 1963, articles 1er, 2 et 3 ; ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 | Établissement stable, direction effective ou prix de transfert dans un autre État |
| Emploi salarié ou activité indépendante exercée à Monaco | Cotisations aux Caisses Sociales de Monaco : CCSS, CAR, CMRC pour les salariés ; CAMTI et CARTI pour les indépendants | Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et textes monégasques | Voir le chapitre 17, consacré à la santé, à la retraite et à la dépendance |
Additionnez une ligne du tableau à une autre et la formule « zéro impôt » ne survit pas. Un résident locataire d’un grand appartement acquitte, au moment de l’enregistrement de son bail, 1 % du cumul des loyers de toute la durée du contrat. Sur un bail de trois ans à 15 000 € par mois, cela représente 540 000 € d’assiette et 5 400 € à verser, en une fois, avant même d’avoir dormi dans les lieux. Une réserve honnête sur ce point : le texte de la loi n° 580 vise « le prix cumulé des années de bail », tandis que deux pages officielles distinctes mentionnent le loyer et les charges, l’une sur la durée totale, l’autre sur l’année. L’inclusion des charges repose sur la seule doctrine administrative publiée. Faites établir le décompte avant de signer.
Un dernier point que le corpus commercial traite comme une évidence alors qu’il ne l’est pas : l’absence d’impôt monégasque sur les plus-values immobilières des particuliers. Nous n’avons pas retrouvé de texte monégasque énonçant une exonération : elle se déduit de l’absence d’impôt sur le revenu. La formulation exacte est donc « la Principauté ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, elle ne taxe donc pas ces plus-values à ce titre », et non « Monaco exonère les plus-values ». La différence compte le jour où une administration étrangère demande sur quel fondement vous n’avez rien payé.
Il n'y a pas un résident monégasque, il y en a deux
Tout ce qui suit se lit sur deux colonnes, et confondre les deux rend faux à peu près tout ce qu’on peut écrire sur Monaco. D’un côté, le Français qui relève de l’article 7-1 — appelons-le le profil A. De l’autre, celui qui n’en relève pas : ressortissant d’un autre État, Français né à Monaco, double national franco-monégasque, conjoint français d’un Monégasque sous conditions — le profil B. Ce sont deux régimes fiscaux qui n’ont presque rien en commun, servis à deux personnes qui vivent dans le même immeuble.
| Profil A — Français de l'article 7-1 | Profil B — hors du champ de l'article 7-1 | |
|---|---|---|
| Statut fiscal français | Imposé en France sur ses revenus mondiaux, comme s’il y était domicilié | Non-résident fiscal français, sauf si un critère de l’article 4 B du CGI est rempli par ailleurs |
| Déclaration | Déclaration 2042 de résident, avec 2047 pour les revenus monégasques et étrangers | Régime déclaratif des non-résidents (articles 170 et 170 bis du CGI) |
| Service compétent | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l’impôt sur le revenu et l’IFI ; service départemental de l’enregistrement de Nice pour les dons manuels et les successions | Direction des impôts des non-résidents |
| Retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis et 182 B | Non : ces textes visent les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France | Oui, avec le régime propre aux pensions et aux allocations chômage détaillé plus bas |
| Retenue à la source sur dividendes de l’article 119 bis, 2 | Non, à condition de présenter à l’établissement payeur un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère (§ 240) | Régime de droit commun des non-résidents |
| Taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A | Non : il relève du barème de l’article 197 | Oui, sous réserve du mécanisme du taux moyen |
| Plus-value immobilière française | Régime résident des articles 150 U et suivants ; l’exonération des 2° et 3° du II de l’article 150 U ne lui est pas applicable (§ 270) | Prélèvement de l’article 244 bis A ; l’exonération du 2° du II de l’article 150 U suppose la ressortissance d’un État membre de l’UE ou de l’EEE |
| Représentant fiscal accrédité à la vente | Non | Oui au-delà de 150 000 €, sauf dispense — voir ci-dessous |
| IFI | Patrimoine immobilier mondial si le transfert est postérieur au 1er janvier 1989 ; biens français seulement si antérieur | Biens et droits immobiliers situés en France uniquement |
| Exit tax au départ vers Monaco | En principe non, faute de transfert du domicile fiscal hors de France — réserve exposée plus bas | Oui si les conditions sont réunies, avec un régime de sursis qui n’est pas tranché pour Monaco |
| Prélèvements sociaux | Non assujetti sur le fondement de l’article 7-1 ; assujetti seulement s’il remplit par ailleurs un critère de l’article 4 B, et en tout état de cause sur ses revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | Régime des non-résidents : revenus fonciers et plus-values immobilières de source française, plus le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter |
Une précision utile sur la ligne « représentant fiscal », parce qu’elle supprime un coût que presque tous les tableaux de synthèse font payer à tort. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, au § 360, reprend une solution de la commission mixte des 23 et 24 juin 1977 : les personnes de nationalité française ayant leur résidence fiscale à Monaco en application de la convention, et les Monégasques, sont dispensés de désigner un représentant fiscal pour les opérations portant sur des immeubles situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes— c’est-à-dire exactement là où un résident monégasque détient généralement son immobilier français. Cette dispense est une tolérance doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle n’est pas reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025. Faites-la confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise.
Les sorties de l'article 7-1, une par une, et ce qu'elles exigent réellement
Elles existent. Elles sont limitées, elles sont documentaires, et aucune ne se fabrique. Nous les prenons dans l’ordre, avec ce qui les ouvre et ce qui les referme, parce que c’est précisément sur ce terrain que le corpus en ligne se trompe le plus souvent — cinq documents de travail sur huit se sont trompés sur ce point pendant la préparation de ce guide, chacun différemment.
Les deux exclusions écrites dans le traité
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 exclut deux catégories, et une seule des deux porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors du champ quelle que soit la date de leur installation en Principauté : le § 50 du BOFiP l’écrit dans ces termes exacts. Les secondes sont les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté, à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 — la doctrine, au § 60, visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962.
Ce ne sont donc pas des « fonctionnaires monégasques », formule qu’on lit partout et qui inverse le sens du texte : ce sont des Français employés par les services publics monégasques. La catégorie inclut les agents et les employés, pas seulement les fonctionnaires au sens strict. Et le statut a une durée de vie particulière : la commission mixte des 23 et 24 juin 1977 a admis qu’il est maintenu au moment de la retraite, mais qu’il est retiré lorsque l’intéressé perd simplement sa qualité d’agent des services publics monégasques pour une autre raison. Un départ vers le privé monégasque, à soixante ans, fait basculer dans le champ de l’article 7-1 une personne qui en était sortie pendant quarante ans.
Naître à Monaco : la seule brèche réellement vivante
C’est la conséquence directe du revirement de 2014. Puisque le champ de l’article 7-1 suppose un transfert, celui qui n’a jamais transféré n’y entre pas. Le § 30 du BOFiP en tire la règle : sont hors du champ « les personnes de nationalité française nées à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance, quelle qu’en soit la date ». Trois précisions importent, et la troisième contredit ce qu’on lit habituellement.
D’abord, la naissance en France ne ferme pas nécessairement la porte. La réponse ministérielle Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426, citée par le BOFiP, admet dans le champ de cette jurisprudence les Français nés sur le territoire national qui ont rejoint immédiatement le domicile monégasque de leurs parents puis y ont résidé sans interruption, « cette règle ne port[ant] que sur les cas dans lesquels le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance ». Une maternité à Nice ou à Menton ne détruit donc pas le statut. Un pensionnat en France pendant cinq ans, oui.
Ensuite, la minorité n’est plus une limite. Le § 110 du BOFiP indique que, depuis la décision du 11 avril 2014, « l’avènement de la majorité ne fait plus obstacle » à la conservation de ce statut, dès lors que la personne est née en Principauté et justifie d’une résidence habituelle et continue à Monaco depuis sa naissance.
Enfin — et c’est le point contre-intuitif — le statut de l’enfant né à Monaco n’est pas conditionné à celui de ses parents. Le § 30 ne pose aucune condition tenant aux parents, et l’affaire jugée en 2014 concernait un requérant né à Monaco sans que la décision s’intéresse au statut de ses ascendants. L’enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champ de l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors champ. Rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal.
Il existe une voie distincte, souvent confondue avec la précédente : celle de l’enfant mineur, ouverte par l’échange de lettres du 26 mai 2003. Elle vise l’enfant mineur de nationalité française dont au moins l’un des parents est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile, à condition que l’enfant vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté. Le même texte règle le cas de la garde après divorce. Une différence de rédaction mérite d’être signalée : l’échange de lettres définit le parent protecteur comme celui « qui se trouve hors du champ d’application de l’article 7-1 », là où le § 110 du BOFiP écrit « de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile ». La doctrine ajoute donc une exigence probatoire formelle dont nous n’avons pas retrouvé la base textuelle. Traitez-la comme une exigence pratique : constituez le certificat.
Le conjoint : 1986 n'ouvre rien, 1986 ferme
C’est l’endroit où l’erreur est la plus fréquente et la plus lourde, parce qu’elle porte sur une décision de vie. On lit régulièrement que le dispositif de 1986 aurait ouvert une dérogation aux conjoints, « quelle que soit leur nationalité ». C’est faux deux fois. Le bénéficiaire est le conjoint de nationalité française— c’est-à-dire celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’a aucun besoin de cette attestation. Et le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture.
Les trois seuls cas où l'attestation de résidence habituelle en Principauté joue
- Conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile, ou lui-même placé hors du champ de l’article 7-1.
- Conjoint d’une personne de nationalité monégasque, sans condition de date de mariage.
- Conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque, uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date.
Dans les trois cas, deux conditions s’ajoutent : avoir effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage, et ne pas relever de l’un des cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint.
Et la règle qui compte pour presque tous nos lecteurs : pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France. Le § 100 du BOI-INT-CVB-MCO-10 l’écrit dans ces termes. Épouser un étranger n’a plus, depuis quarante ans, aucun effet sur l’article 7-1.
Deux remarques de praticien. La première : la convention traite du couple, pas du seul contribuable. Une séparation de biens assortie d’une résidence séparée, ou l’un des cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, détruit la dérogation. La seconde tient à la lettre du traité : l’échange de lettres de 2003 vise, en rédaction genrée d’origine, « la femme de nationalité française », là où le BOFiP écrit « les personnes de nationalité française ». Nous n’avons pas retrouvé de texte modificatif de l’échange de lettres. La lecture administrative est favorable au contribuable, donc opposable à l’administration, mais elle n’est pas dans la lettre du traité, et il faut le savoir avant de bâtir un dossier sur cette seule base.
Base légale, enfin, puisqu’on la voit souvent mal attribuée : l’article 22 § 3 de la convention, lu intégralement, ne concerne que le certificat de domicile— sa révision, sa durée de trois ans, son retrait. Il ne crée aucune attestation pour le conjoint. Le fondement de l’attestation de résidence habituelle est l’échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005, complété par les commissions consultatives mixtes.
Doubles nationaux : la règle qu'on inverse une fois sur deux
Il faut distinguer deux combinaisons, et elles donnent des résultats opposés.
Français + Monégasque : hors du champ
« Pour l’application de la convention fiscale, les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme des personnes titulaires de la seule nationalité monégasque » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). C’est la seule double nationalité qui neutralise complètement l’article 7, paragraphes 1 et 3. Côté civil, le Code de droit international privé monégasque retient la même logique : son article 1er, alinéa 2, dispose que lorsqu’une personne a plusieurs nationalités dont la monégasque, « seule cette dernière est retenue ».
Français + autre nationalité étrangère : dans le champ
La page officielle monégasque considère ces personnes comme de nationalité française seulement pour les besoins fiscaux. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 210, le confirme du côté français : elles « sont considérées comme ayant la nationalité française » et « restent donc imposables en France ». Prendre une seconde nationalité en 2026 pour échapper à l’article 7-1 ne produit aucun effet.
Une dérogation a bien existé pour les binationaux franco-étrangers. Elle est fermée, et depuis longtemps. Le § 130 du BOFiP en donne les six conditions cumulatives, dont la dernière est décisive : avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents justifiant de sa situation. Les cinq autres : ne satisfaire à aucun critère de l’article 4 B, avoir transporté son domicile à Monaco avant le 29 décembre 1995, l’y avoir constamment maintenu, posséder les deux nationalités à la date du transport, et avoir conservé la nationalité étrangère. Trois strates s’y ajoutent selon la date de transfert — avant le 8 juillet 1978, entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995 — avec des conditions supplémentaires tenant au pays de provenance et à l’ordre d’acquisition des nationalités. Tout séjour hors de Monaco, « même pour une courte période », fait courir un nouveau délai à la date du retour (§ 180) ; la perte de la nationalité étrangère met fin à la dérogation (§ 190) ; conjoints, enfants et parents doivent remplir personnellement chacune des conditions (§ 140). Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement.
Venir d'un autre pays que la France ne change rien
C’est le cas de figure le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale, et celui que le corpus francophone escamote : le Français installé à Dubaï, à Londres, à Genève ou à Lisbonne qui « descend » à Monaco. Comme les sous-cas des binationaux font intervenir le pays de provenance, on en infère volontiers que la provenance compte toujours. Elle ne compte que là.
BOI-IR-DOMIC-20, § 220 : le texte à connaître si vous ne venez pas de France
« Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. »
Suit l’obligation déclarative : une déclaration déposée au début de l’année suivant le transfert, portant les revenus de toute nature et de toute origine perçus depuis l’installation.
Un Français qui vit depuis douze ans aux Émirats, non imposé nulle part sur ses revenus mobiliers, et qui s’installe à Monaco, redevient donc imposable en France sur ses revenus mondiaux à compter du jour de son arrivée. C’est, dans notre pratique, la plus mauvaise surprise du dossier monégasque.
Le tableau qu'il faut avoir en tête avant tout rendez-vous
| Situation | Dans le champ de l'article 7-1 ? | Impôt sur le revenu français | IFI |
|---|---|---|---|
| Français s’installant à Monaco aujourd’hui, quel que soit le pays de provenance | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Français résidant habituellement et sans interruption à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au plus tard | Non | Revenus de source française | Biens situés en France |
| Français né à Monaco y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Non (CE, 11 avril 2014, n° 362237) | Revenus de source française | Domicilié hors de France, sous réserve de la production d’un certificat de domicile |
| Français né en France ayant immédiatement rejoint le domicile monégasque de ses parents, puis résidence continue | Non (RM Frassa, 2 février 2017) | Revenus de source française | Idem |
| Français faisant partie ou relevant de la Maison souveraine | Non, sans condition de date d’installation | Revenus de source française | À vérifier au cas par cas |
| Français agent des services publics monégasques installé avant le 13 octobre 1962 | Non ; statut maintenu à la retraite, perdu s’il cesse d’appartenir aux services publics pour une autre raison | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un Monégasque, résidence continue depuis le mariage, pas d’imposition distincte | Non | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage AVANT le 1er janvier 1986 et venu à Monaco avant cette date | Non | Revenus de source française | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage À COMPTER du 1er janvier 1986 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Double national franco-monégasque | Non : réputé titulaire de la seule nationalité monégasque | Revenus de source française | Domicilié hors de France |
| Double national franco-étranger installé à Monaco à compter du 29 décembre 1995 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Ressortissant d’un autre État s’installant réellement à Monaco | Hors sujet : l’article 7 ne le vise pas | Revenus de source française selon le droit commun des non-résidents | Biens situés en France |
Le certificat de domicile : le papier le plus fort du dossier, et ce qui le fait tomber
Le certificat de domicile est l’instrument de preuve du statut hors champ. Il est délivré par la Direction des Services Fiscaux monégasque, il coûte 12 €, il est valable trois ans et son renouvellement s’accompagne d’un contrôle de la résidence habituelle. La doctrine française le définit sobrement : « une attestation de résidence habituelle à Monaco. Cette notion doit s’entendre au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal. »
Deux mécanismes le neutralisent, et ils sont beaucoup moins connus que le document lui-même.
La perte. Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État vers lequel le domicile est transféré, fait perdre le bénéfice du certificat. Un Français hors champ qui rentre en France — pour deux ans, pour un poste, pour accompagner un parent — perd définitivement son statut. S’il décide plus tard de se réinstaller à Monaco, il relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel autre Français. C’est probablement l’information la plus lourde de conséquences de tout le guide, et elle doit être arbitrée avant le retour, jamais après. Nous y revenons dans le chapitre 24, consacré au coût complet et au retour.
La suspension. La commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat de domicile « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son bénéficiaire, tout en conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI. Sont visés en pratique les Français qui gardent leur foyer ou leur séjour principal à Monaco mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. C’est le mécanisme le plus dangereux pour un dirigeant : il pilote depuis Monaco un groupe dont l’essentiel se trouve en France, son certificat est suspendu, il bascule dans le régime de l’article 7-1 — et il devient du même coup redevable des prélèvements sociaux, ce qui lui fait perdre le seul avantage réel de son installation.
La France peut faire retirer votre certificat monégasque, rétroactivement
L’article 22 § 3 de la convention, texte exact : « si l’Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat, au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie. »
Lisez la dernière proposition deux fois. Le document monégasque le plus fort du dossier peut être retiré avec effet rétroactif, à la demande d’une administration étrangère. C’est le meilleur antidote à l’idée qu’un papier monégasque « protège ». Le papier ne bat jamais les faits.
Ne confondez pas ce certificat avec les autres documents monégasques, qui portent des noms voisins et n’ont ni le même objet, ni la même autorité, ni le même prix. Il en existe cinq, et le tableau ci-dessous est le seul moyen de ne pas produire le mauvais au mauvais interlocuteur.
| Document | Autorité | Ce qu'il atteste | Validité | Droits |
|---|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire, ordinaire, conjoint de Monégasque, privilégié) | Directeur de la Sûreté publique | Un droit à séjourner sur le territoire | 1, 3, 5 ou 10 ans | 80, 100 ou 160 € en première délivrance ; 40, 50 ou 80 € en renouvellement (arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020) |
| Certificat de résidence à des fins de formalités administratives | Direction de la Sûreté publique | Une déclaration sur l’honneur de résidence de plus de six mois par an, ou de centre principal des activités | 6 mois | 5 €, timbre fiscal ; paiement en ligne possible |
| Certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | Direction de la Sûreté publique | Séjour principal, foyer ou centre principal des activités, « sous réserve des accords et conventions bilatéraux » | 1 an | 600 € |
| Certificat de domicile | Direction des Services Fiscaux | Le statut conventionnel de certains Français au regard de l’article 7-1 | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Direction des Services Fiscaux | Le statut du conjoint français dans les trois cas exposés plus haut | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € |
Le certificat à 600 € mérite une phrase de plus, parce qu’il est vendu comme une preuve de résidence fiscale et qu’il ne l’est pas. L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.566 le délivre sur déclaration sur l’honneur, assortie de pièces — factures d’eau, d’électricité et de téléphone de l’année écoulée, titre d’occupation — et il réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux ». Autrement dit, le texte monégasque lui-même s’efface devant la convention de 1963. Il définit d’ailleurs le séjour principal comme « un séjour d’au moins 183 jours par an en Principauté ou […] un séjour inférieur à 183 jours si le demandeur est physiquement présent sur le territoire monégasque pendant une durée supérieure à celle des séjours effectués dans les autres pays » — c’est une règle de délivrance monégasque, ce n’est pas un critère fiscal français. Un point n’est pas réglé par les sources officielles que nous avons consultées le 28 juillet 2026 : l’articulation entre ce certificat et le certificat de domicile de la convention, et la question de savoir si un Français relevant de l’article 7-1 peut obtenir le premier. Nous ne la tranchons pas.
L'article 4 B ne disparaît jamais, même pour ceux qui sont hors du champ
Il serait commode d’écrire que, pour un Français, tout se joue sur l’article 7-1. Ce serait faux. L’article 7-1 est le premier test, et le plus souvent le test décisif en matière d’impôt sur le revenu. Mais l’article 4 B du code général des impôts continue de s’appliquer en dessous : il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales (§ 130), il suspend les effets du certificat de domicile (§ 40), et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux (§ 230). Aucun document de résidence monégasque ne neutralise l’un ni l’autre.
Sont domiciliées fiscalement en France, aux termes du 1 de l’article 4 B, les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle à titre non accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Un seul critère suffit. Et la réserve conventionnelle qui clôt ce 1 mérite d’être citée au mot près, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Cette réserve ne joue que si une convention désigne la personne comme non-résidente de France, ce qui suppose une règle de résidence et un mécanisme de départage. Or la convention de 1963 n’en comporte aucun. Elle n’a pas d’article « Résident », pas de cascade foyer d’habitation permanent / centre des intérêts vitaux / séjour habituel / nationalité. Ce n’est pas une convention de modèle OCDE : son titre II ne comporte que deux articles applicables aux personnes physiques françaises. Le texte exact de l’article 4 B renforce donc la démonstration, là où sa paraphrase la ruinerait.
La conséquence est majeure et presque absente du corpus, y compris pour le profil B. Un Britannique ou un Italien installé à Monaco qui conserverait en France son foyer familial, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques serait domicilié fiscalement en France, et aucune stipulation conventionnelle ne l’en sortirait. C’est la différence de fond avec un départ vers l’Espagne, le Portugal ou la Suisse, où l’article 4 des conventions organise un départage. Nous détaillons ce point dans le chapitre 12, consacré aux autres nationalités.
Existe-t-il un recours quand la France et Monaco ne sont pas d'accord ?
La convention ne comporte aucune règle matérielle de départage. Elle comporte en revanche un mécanisme procédural : l’article 24 organise une entente entre administrations pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés, assorti depuis la convention multilatérale BEPS d’un délai de trois ans et d’une obligation de moyens de l’autorité compétente ; l’article 25 institue une commission consultative mixte franco-monégasque, devant laquelle l’administration indique expressément que « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile » doit être portée après épuisement des voies administratives.
Mais ce n’est pas une procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle OCDE : la saisine appartient aux États, non au contribuable, et la commission se borne à proposer une solution. Un particulier n’a donc pas de droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco. À retenir avant de bâtir une stratégie sur l’hypothèse d’un arbitrage : il n’y en a pas pour vous.
Monaco vous déclare à la France, et le fait depuis 1963
Le second angle mort du sujet est la transparence, et il ne date pas de l’échange automatique de renseignements. Les articles 20, 21 et 22 de la convention organisent depuis 1963 un échange qui va bien au-delà de ce qu’on imagine. L’article 21, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, oblige le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco — « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés » —, sur les droits réels immobiliers, sur les biens meubles corporels ou incorporels, sur le chiffre d’affaires, et sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend l’échange aux impôts français sur la fortune. L’article 22 y ajoute des relevés individuels annuels sur les produits de valeurs mobilières et de créances encaissés à Monaco.
Et le point III du protocole de signature verrouille l’ensemble : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Traduction pratique : le bail que vous enregistrez auprès des services fiscaux monégasques pour obtenir votre carte de séjour est précisément l’une des données reportées d’office à l’administration française. Ce n’est pas un risque, c’est une mécanique, et elle est antérieure de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique de renseignements financiers, auquel elle s’ajoute.
L’échange de lettres du 26 mai 2003 va plus loin encore pour ceux qui exercent une activité professionnelle à Monaco tout en étant fiscalement domiciliés en France : ils sont assujettis aux obligations déclaratives françaises « dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l’activité était exercée en France », et le contrôle sur place de leurs déclarations est assuré par l’administration fiscale monégasque, sur demande française, avant transmission des résultats au service français. Une vérification de comptabilité française menée par des agents monégasques : le dispositif existe, il est écrit, et il est peu connu.
La feuille de décision : quatre questions qui n'ont pas la même réponse
Un projet monégasque échoue presque toujours pour la même raison : on traite quatre questions distinctes comme si c’était la même. Elles ne se répondent ni dans le même ordre, ni auprès des mêmes interlocuteurs, ni avec les mêmes pièces. Avant tout, posez la ligne de base : pour chaque membre du foyer — vous, votre conjoint, chaque enfant —, notez la ou les nationalités, le lieu de naissance, la date d’arrivée à Monaco si elle a déjà eu lieu, la date du mariage et la nationalité du conjoint à cette date. Quatre lignes sur une feuille. C’est ce tableau, et rien d’autre, qui détermine votre régime.
| Question | Qui y répond | Ce qui la commande | Ce qui NE la commande pas |
|---|---|---|---|
| 1. Ai-je le droit de séjourner à Monaco ? | Direction de la Sûreté publique, Section des résidents | Un logement admissible, des ressources jugées suffisantes, la moralité (extrait de casier des derniers pays de résidence des cinq dernières années). Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 | Ni votre nationalité française, ni un achat immobilier : la location et l’hébergement sont des voies officiellement admises, et acheter n’ouvre aucun droit au titre de séjour |
| 2. Où est ma résidence fiscale ? | L’administration fiscale française, et le juge de l’impôt | L’article 7-1 de la convention de 1963 d’abord, l’article 4 B du CGI ensuite | Aucun document monégasque. Ni la carte de séjour, ni le certificat à 600 €, ni l’inscription au registre des Français établis hors de France |
| 3. Comment suis-je couvert en santé, prévoyance et retraite ? | Les Caisses Sociales de Monaco, selon votre statut, et la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 | Un statut : salarié, indépendant, agent de l’État, ou titulaire d’une pension au sens de l’article 10 de la convention de 1952 | La résidence. Il n’existe pas de couverture maladie fondée sur la seule résidence à Monaco |
| 4. Puis-je conserver ou ouvrir tel produit financier ? | L’établissement teneur du contrat, et le régime fiscal applicable au produit | Deux choses distinctes : le droit contractuel d’être client non-résident, et le traitement fiscal du produit selon que vous relevez du profil A ou du profil B | Une réponse générale. Le PEA d’un profil A conserve son régime fiscal (§ 310) ; la question reste ouverte pour un profil B, et la politique commerciale de chaque établissement est un sujet à part |
Sur la première question, deux idées reçues méritent d’être écartées tout de suite, parce qu’elles orientent des décisions coûteuses. La première : il n’y a pas de seuil de dépôt bancaire publié. Les textes ne fixent aucun montant, aucun capital minimum. La page officielle demande « une attestation bancaire conforme d’un établissement de Monaco » et précise que « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Les chiffres de 500 000 € ou d’un million qui circulent sont des politiques commerciales d’établissement, pas des règles de droit. La vraie sélection se joue à l’entrée en relation bancaire, sur la connaissance du client et l’origine des fonds — pas au guichet de la Sûreté publique. C’est le sujet des chapitres 7 et 8.
La seconde : aucun seuil de jours n’est une condition de renouvellement de la carte. Le Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, TS 2021-08, l’a jugé en termes exprès : « une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident », et une instruction ministérielle interne « ne saurait légalement imposer une condition de durée de séjour effectif ». N’en tirez pas la conclusion inverse : la même décision réserve à l’administration la faculté de refuser « lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité », en se fondant notamment sur « le défaut de séjour effectif ». Et le Tribunal Suprême, 2 décembre 2022, TS 2022-08, siégeant en Assemblée plénière, a jugé que ce pouvoir d’appréciation « peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ».
Ces deux décisions sont aussi précieuses pour ce qu’elles révèlent des méthodes de contrôle, documentées par des pièces judiciaires publiées : relevés de consommation électrique du logement monégasque, comparaison avec la consommation d’une villa détenue de l’autre côté de la frontière, enquête de voisinage auprès du concierge, analyse des relevés de paiement par carte bancaire, archives municipales françaises. Dans l’affaire de 2022, l’administration opposait 18 000 kWh consommés dans une villa à La Turbie ; le Tribunal a annulé le refus, en jugeant les éléments insuffisants, en tenant compte des circonstances exceptionnelles de la pandémie et en relevant que l’inoccupation d’un logement nouvellement loué pendant des travaux ne peut fonder un refus. Le contribuable a gagné ; il a plaidé près de deux ans, du refus du 8 mars 2021 à la décision du 2 décembre 2022. Le message utile n’est pas « on peut ne jamais venir », c’est : un logement à consommation quasi nulle et sans dépenses locales constitue un faisceau, et l’administration fiscale d’un autre État l’examinera aussi.
Sur la troisième question, une phrase suffit à poser le sujet, et elle surprend toujours : Monaco n’organise pas de couverture maladie universelle par la résidence. Les caisses sont organisées par statut professionnel, et le régime des pensionnés dépend de la convention de 1952. Un résident non salarié, non indépendant à Monaco et non titulaire d’une pension ouvrant droit doit organiser lui-même sa couverture. Les pages officielles listant les pièces de la première demande et du renouvellement de la carte de séjour, consultées le 28 juillet 2026, ne mentionnent pas d’attestation d’assurance maladie : l’exigence est économique et médicale, pas administrative. Ne résiliez jamais une couverture existante avant d’avoir confirmé par écrit les droits ouverts dans le nouveau dispositif. Le chapitre 17 traite ce point en détail.
Le prochain acte difficile à défaire
Voici la question la plus utile que nous posons en premier rendez-vous : quel est, dans les quatre-vingt-dix jours qui viennent, le prochain acte que vous ne pourrez pas défaire sans coût ? Elle réordonne tout le reste. Il y en a généralement un, parfois deux, et ils sont rarement là où le client les attend.
Les six actes à ne pas signer avant d'avoir tranché votre statut
- Une promesse ou un compromis d’achat à Monaco. Les droits d’enregistrement sont de 4,75 %, 7,50 % ou 10 % selon la structure de l’acquéreur, et le choix de structure se décide avant la promesse, pas chez le notaire. Sur un bien à 4 M€, l’écart entre 4,75 % et 10 % est de 210 000 €.
- Une cession de titres, une donation ou un apport. Si vous relevez du profil A, l’opération est imposée comme si vous étiez en France, donc autant la programmer froidement. Si vous relevez du profil B et que vous quittez réellement la France, l’exit tax entre en scène, et son régime de sursis n’est pas tranché pour Monaco.
- Une démission, une rupture conventionnelle ou une fin de mandat social. Elle déplace le centre des intérêts économiques et l’activité professionnelle principale — les deux critères de l’article 4 B qui suspendent un certificat de domicile.
- La clôture d’un plan d’épargne en actions ou le rachat d’un contrat d’assurance-vie. Le § 310 du BOFiP indique que le régime fiscal du PEA est inchangé pour les Français qui, ayant transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 7-1. Clôturer « parce qu’on part » détruit une antériorité fiscale qui ne se reconstitue pas. Audit produit par produit au chapitre 14.
- La résiliation d’une couverture santé ou prévoyance. Voir plus haut : le trou de couverture est réel pour un résident non actif.
- Un retour en France, si vous êtes hors du champ. Il est irréversible au regard de l’article 7 : le certificat de domicile est perdu, et une réinstallation ultérieure vous placerait dans le champ comme n’importe qui.
Ce qui coûte plus cher qu'en France
Un guide qui ne dirait que du bien de Monaco serait un prospectus. Voici, sans arrondi favorable, ce qui coûte davantage — en euros, en contraintes ou en droits perdus.
Le logement, d’abord, et de très loin. L’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE, millésime 2025 publié en février 2026, recense 493 transactions pour 5,9 Md€. Le prix moyen d’une revente ressort à 7,6 M€ et la médiane à 4,0 M€. Par typologie : 2,0 M€ pour un studio, 4,0 M€ pour un deux-pièces, 5,5 M€ pour un trois-pièces, 10,2 M€ pour un quatre-pièces. Le prix au mètre carré de la Principauté est estimé à 57 569 € en 2025, contre 43 797 € aux Moneghetti et 71 167 € au Larvotto — cette moyenne dépasse six des sept valeurs par quartier, tirée vers le haut par un effet de composition, le Larvotto ayant concentré 26 % du montant des reventes pour 3 % des transactions ; ce n’est donc pas un prix de référence, et le modèle qui la produit n’explique que 51 % de la dispersion des prix, l’IMSEE renvoyant les 49 % restants à l’étage, à la vue et à l’état du bien. Deux avertissements de méthode que l’IMSEE porte lui-même : le prix au m² est désormais issu d’un modèle de régression appliqué aux ventes et aux reventes, et l’institut écrit que « le changement de méthodologie […] empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents » ; et les surfaces monégasques ne sont pas des surfaces loi Carrez — mesure au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %, terrasses et jardins à 50 %. Un « 100 m² » monégasque n’est pas un « 100 m² » français, et toute comparaison de prix au mètre carré sans ce correctif est trompeuse.
Méfiez-vous par ailleurs du « prix moyen d’une vente », qui atteint 40,8 M€ en 2025 et que l’on voit repris comme un budget de référence. Ce n’est pas un prix de marché : c’est le reflet du programme neuf livré cette année-là. Il est passé de 4,5 M€ en 2017 à 40,8 M€ en 2025 sans qu’aucun indice de prix n’ait été multiplié par neuf.
Le réseau conventionnel français, ensuite, que vous perdez sans le savoir. C’est le coût structurel le plus mal compris du profil A, et il figure noir sur blanc au § 260 du BOFiP : « Les Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France. » Vous êtes donc imposé en France sur vos revenus mondiaux sans pouvoir invoquer le réseau conventionnel français face à un État tiers. Le palliatif administratif existe, mais il est étroit : un crédit d’impôt égal à la retenue étrangère, limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. Concrètement : sur des dividendes américains, vous subissez la retenue de droit interne étranger là où un résident de France aurait obtenu un taux conventionnel réduit ; sur des loyers étrangers ou des plus-values de source tierce, le § 260 ne prévoit aucun mécanisme d’élimination. Une réserve de rédaction, que nous tenons : cela ne signifie pas que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco — cette conséquence ne figure pas dans la doctrine. Le traitement que vous réserve cet État relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec Monaco, ce qui se vérifie pays par pays. C’est le sujet du chapitre 13.
Trois avantages fiscaux français qui vous sont refusés. Le § 290 du BOFiP écarte la déduction de l’article 154 bis du CGI pour les cotisations sociales facultatives, au motif que les personnes exerçant leur activité à Monaco sont tenues de cotiser aux régimes obligatoires monégasques. Le § 280 écarte les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco — point directement opérationnel pour un dirigeant qui projette de céder sa société monégasque. Le § 270 écarte les exonérations des 2° et 3° du II de l’article 150 U, qui permettent à un non-résident de vendre son ancien logement français en franchise partielle : le profil A ne peut pas les invoquer parce qu’il n’est pas « non-résident ». Notez la nuance, souvent inversée : l’exclusion tient à sa domiciliation réputée, pas à son lieu de vie. Un profil B de nationalité française reste, lui, éligible en principe, la condition du 2° portant sur la ressortissance d’un État membre de l’Union, que la nationalité française satisfait ; un profil B d’une autre nationalité — monégasque, suisse, britannique depuis le Brexit — en est exclu. Nous n’avons pas pu recopier le libellé mot à mot du 2° dans sa version du 21 février 2026 depuis la base officielle : relisez-le avant de le citer entre guillemets.
La santé. Le sujet n’est pas le ticket modérateur, c’est le système des trois cartes. La caisse détermine un quotient familial et attribue à l’assuré une carte verte — le médecin conventionné doit respecter les tarifs conventionnels —, une carte rose — il peut réclamer des tarifs supérieurs de 20 % —, ou une carte bulle — il applique les tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ». Un assuré à revenus élevés — c’est-à-dire le lecteur de ce guide — relève de la carte bulle : son reste à charge n’est pas un pourcentage, c’est un écart potentiellement sans plafond. La complémentaire n’est pas un confort.
La succession, enfin, qui se durcit sur un point que personne n’anticipe. Le droit monégasque connaît toujours la réserve des ascendants, que la France a supprimée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 781 du Code civil monégasque dispose que les libéralités ne peuvent excéder « la moitié des biens si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une seule ligne ». Un couple français sans enfant qui s’installe à Monaco voit donc sa succession, régie par le droit monégasque, soumise à une réserve au profit des parents du défunt — réserve qui aurait été inopposable en France. C’est un durcissement, et il vise exactement la clientèle d’un guide Monaco. Le chapitre 23 le traite avec la question, distincte et tout aussi importante, de la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 949-1 et de son sort en famille recomposée.
Le seul gain structurel d'un Français de l'article 7-1, et combien il vaut
Il existe, il est réel, il est chiffrable, et il ne porte pas sur l’impôt sur le revenu : ce sont les prélèvements sociaux. L’article 7-1 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé, par un avis de la Section du contentieux du 10 novembre 2004, n° 268852, que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu. Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Le § 230 du BOFiP ajoute que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI est lui aussi une imposition distincte au sens de l’article 7-1.
La condition est simple à énoncer et exigeante à tenir : il ne faut remplir aucun critère de l’article 4 B du CGI de son propre chef. Ni foyer en France, ni séjour principal en France, ni activité professionnelle principale en France, ni centre des intérêts économiques en France. Une personne qui vit réellement à Monaco, y a son logement et sa famille, y exerce son activité et cotise aux Caisses Sociales monégasques remplit cette condition. Un dirigeant qui laisse à Paris sa société d’exploitation, son bureau et sa famille ne la remplit pas — et il perd le seul avantage de l’opération tout en en conservant tous les coûts.
Deux réserves encadrent ce gain. La première : il ne couvre pas tout. Les prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française restent dus, parce qu’ils frappent les non-domiciliés. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le plan d’épargne en actions et l’assurance-vie sont, eux, hors champ pour une personne non domiciliée en France. La seconde : le mécanisme dit « de Ruyter » ne s’applique pas à Monaco, et il faut le dire nettement parce qu’on le voit régulièrement invoqué. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale conditionnent l’exonération de CSG et de CRDS à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004, c’est-à-dire l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. Monaco n’entre dans aucune de ces catégories. Ajoutons une précision de vocabulaire, parce qu’elle explique la mécanique : ce n’est pas un « taux réduit de 7,5 % », c’est une exonération de CSG et de CRDS qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Les trois « 7,5 % » à ne jamais confondre
- le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui subsiste après l’exonération de Ruyter ;
- le taux résiduel supporté par un affilié à un régime de l’Union, de l’EEE ou de Suisse, souvent appelé à tort « taux de Ruyter » ;
- le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, qui n’a rien à voir avec les deux premiers.
Les taux, maintenant, et la règle de méthode qui les accompagne : depuis le 1er janvier 2026, il n’existe plus un taux de prélèvements sociaux, mais deux. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale a porté la seule CSG de 9,2 % à 10,6 %, tandis qu’un IV nouveau de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient l’ancien taux pour une liste limitative. La CSG déductible reste figée à 6,8 % : le point quatre ajouté est intégralement non déductible.
| Revenu | Taux global 2026 | Dû par un profil A vivant réellement à Monaco ? |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 18,6 % | Non |
| Assurance-vie et contrats de capitalisation (rachats) | 17,2 % | Non |
| Plan d’épargne en actions | 17,2 % ou 18,6 % selon la nature du produit | Non |
| Revenus fonciers de location nue de source française | 17,2 % | Oui |
| Location meublée de source française imposée au réel (BIC) | 18,6 % | Oui, en tant que revenu de source française d’un non-domicilié |
| Plus-value immobilière française d’un non-résident (article 244 bis A) | 17,2 % selon la position administrative publiée par la DGFiP ; 18,6 % en lecture littérale du texte — point non tranché, voir ci-dessous | Oui |
| Plus-values latentes d’exit tax | 18,6 % | Sans objet pour un profil A |
Un point de droit que nous ne tranchons pas : 17,2 % ou 18,6 % sur une plus-value immobilière de non-résident
Le IV nouveau de l’article L. 136-8 maintient la CSG à 9,2 % pour les plus-values immobilières visées au 2° du I de l’article L. 136-7, c’est-à-dire celles des résidents. Les plus-values immobilières des non-résidents relèvent du I bis du même article, qui renvoie à l’article 244 bis A du CGI et n’est pas repris dans la liste dérogatoire. Lecture littérale : CSG à 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 17,2 % pour un résident vendant le même immeuble.
La brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » écrit en revanche, sans distinguer les résidents des non-résidents, que les plus-values immobilières restent soumises à une CSG de 9,2 %, soit 17,2 % au total : c’est la position administrative publiée, et c’est le taux à retenir tant qu’elle n’a pas été contredite. Si 18,6 % vous était appliqué, la réclamation disposerait de deux moyens : cette position publiée, et l’article 14 de la convention de 1963, qui pose une égalité de traitement fiscal des ressortissants des deux États. Sur une plus-value de 1 M€, l’écart entre les deux lectures est de 14 000 €. Nous exposons les deux lectures ; nous ne publions pas 17,2 % sans réserve pour un vendeur monégasque.
Un chiffrage complet, hypothèses posées
Prenons un couple français de soixante et un ans, marié en 1994 sous un régime de communauté, installé à Monaco en 2026, ayant réellement transféré son foyer et sans aucune attache au sens de l’article 4 B. Revenus annuels : 250 000 € de dividendes de sociétés françaises, 90 000 € de loyers de location nue en France, 70 000 € de pensions françaises. Ils achètent un deux-pièces au prix médian de revente, 4 M€, en direct. Ce chiffrage est une illustration construite sur des hypothèses explicites ; ce n’est ni une prévision, ni un cas réel.
Ce que l'installation change, année pleine
SITUATION FISCALE
Profil ................................................ A (article 7-1)
Impot sur le revenu francais ......... identique a celui qu'ils
auraient paye en restant en France : barème, quotient familial,
PFU sur dividendes, CEHR le cas echeant
Declaration ................ 2042 de resident + 2047, service des
impots de Nice Est-Ouest-Menton
PRELEVEMENTS SOCIAUX — CE QUI CHANGE
Dividendes 250 000 € x 18,6 % ......... 46 500 € en France
0 € a Monaco
Loyers nus 90 000 € x 17,2 % .......... 15 480 € dans les deux cas
Pensions ....................... hors champ des PS du patrimoine
------------------------------------------------------------------
GAIN ANNUEL DE PRELEVEMENTS SOCIAUX ............... 46 500 €
COUT D'ENTREE IMMOBILIER
Prix d'acquisition .............................. 4 000 000 €
Droits d'enregistrement 4,75 % ..................... 190 000 €
Emoluments notariaux et honoraires d'agence ...... tarif distinct,
a chiffrer au cas par cas
------------------------------------------------------------------
DELAI DE COUVERTURE DES SEULS DROITS ......... 4,1 annees de gain
IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Transfert postérieur au 1er janvier 1989 : assiette MONDIALE,
appartement monegasque de 4 M€ INCLUS. Un vrai non-resident
n'aurait declare que ses biens immobiliers situes en France :
ici, l'assiette augmente.Le gain de prélèvements sociaux est réel et récurrent. Il ne couvre les seuls droits d'enregistrement qu'au bout de quatre années pleines, avant émoluments, honoraires et coût de logement. Et l'entrée dans l'assiette mondiale de l'IFI joue en sens inverse : l'appartement monégasque devient imposable à l'IFI français, ce qui n'aurait pas été le cas d'un bien détenu à l'étranger par un vrai non-résident.
Ce chiffrage dit deux choses. Que l’avantage existe, et qu’il est concentré sur un seul poste : les prélèvements sociaux des revenus mobiliers. Et que sa rentabilité dépend entièrement de la structure du patrimoine et de l’horizon. Un patrimoine majoritairement immobilier français ne gagne quasiment rien : les loyers restent taxés à 17,2 % et l’IFI s’élargit. Un patrimoine majoritairement financier gagne beaucoup. Un projet à trois ans ne rentre presque jamais dans ses frais ; à dix ans, la réponse change. C’est le calcul du chapitre 24.
Trois avantages moins connus complètent le tableau, et ils sont favorables. L’article 11 § 2 de la convention prévoit que l’impôt monégasque sur les bénéfices supporté à raison de bénéfices réalisés à Monaco constitue un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu, et il vise expressément les personnes de l’article 7-1 : un dirigeant dont la société monégasque acquitte l’ISB ne subit donc pas deux fois la charge. Le § 250 du BOFiP rend les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’ISB éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI. Et le § 300 maintient la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile et le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco.
Le régime des pensions mérite une mention à part, parce qu’il est le plus favorable du dossier et qu’il manque à peu près partout. Pour une personne hors du champ de l’article 7-1, la réponse ministérielle Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, distingue deux cas : si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A ; s’il l’a exercée majoritairement hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France, sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers. La commission mixte des 18 et 19 février 1974 y ajoute l’exonération de retenue pour les pensions servies par une caisse française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté — la formule vise ces trois activités, elle ne couvre pas l’activité salariée. Le § 350 exonère de la même retenue les prestations de chômage versées par des organismes français, sous condition de justifier que l’activité cotisée a été exercée hors de France. Ces règles bénéficient également aux retraités d’une autre nationalité résidant à Monaco, sans qu’ils aient à justifier de cinq ans de résidence continue au 13 octobre 1962.
Une dernière soupape, souvent oubliée dans les présentations de la retenue de l’article 182 A : cette retenue n’est pas un simple acompte. Aux termes de l’article 197 B du CGI, pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes n’excédant pas la limite du III de l’article 182 A — les tranches soumises aux taux de 0 % et de 12 % —, la retenue est libératoire : cette fraction n’intervient pas dans le calcul de l’impôt et la retenue n’est pas imputable. Le même article permet toutefois au contribuable de demander le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un petit pensionné, la différence est réelle. Nous signalons que la version affichée de l’article 197 B restreint son champ aux personnes de nationalité française : ce point est à vérifier au millésime avant toute conclusion individuelle.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
| Ce qu'on entend | Pourquoi cela ne fonctionne pas | Fondement |
|---|---|---|
| « Prendre une seconde nationalité pour sortir de l’article 7-1 » | La dérogation des binationaux franco-étrangers supposait un transfert à Monaco avant le 29 décembre 1995 et le dépôt de l’ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996. Elle est fermée, et personne ne peut plus y entrer. | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 130 à 190 |
| « Épouser un ressortissant étranger fait sortir du champ » | Exact avant le 1er janvier 1986, faux depuis. Pour tout mariage postérieur avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France. | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100 |
| « Le certificat de résidence fiscale monégasque à 600 € prouve que je ne suis plus résident français » | Il est délivré sur déclaration sur l’honneur par la Sûreté publique et réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux ». Il ne lie aucune administration fiscale étrangère et ne fait pas obstacle à l’article 4 B. | Ordonnance souveraine n° 8.566, article 3 |
| « Rester moins de 183 jours en France suffit » | Le séjour principal n’est qu’un des quatre critères de l’article 4 B, et l’article 7-1 ne raisonne pas en jours du tout : il raisonne en nationalité et en transfert. | CGI, article 4 B ; convention de 1963, article 7-1 |
| « Interposer une société pour détenir l’appartement monégasque » | Ce n’est pas neutre : le droit d’enregistrement passe de 4,75 % à 7,50 % ou 10 % selon l’identification des bénéficiaires économiques effectifs, une déclaration annuelle est due entre le 1er juillet et le 30 septembre, un mandataire agréé est requis à peine de 1,5 % par an, et les amendes vont de 5 000 à 10 000 €. | Loi n° 580, articles 12, 13 bis et 16, 2° ; loi n° 1.381 |
| « Une SCI fait échapper l’immobilier français aux droits de succession » | La Cour de cassation a effectivement jugé, en Assemblée plénière le 2 octobre 2015 (n° 14-14.256), que les parts d’une société civile de droit monégasque détenant des immeubles en France relèvent de l’article 6 de la convention de 1950 et ne sont imposables qu’à Monaco. Mais la transposition à une société de droit français n’est pas tranchée, et aucun montage ne doit être bâti sur cette base sans avis écrit. | Cass. Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 ; convention du 1er avril 1950, articles 2 et 6 |
| « Après cinq ans à Monaco, j’échappe à l’impôt français » | Confusion entre deux conventions. Les cinq ans de la convention successorale de 1950 s’apprécient au JOUR DU DÉCÈS, compteur glissant. Les cinq ans de la convention de 1963 s’apprécient AU 13 OCTOBRE 1962, date figée. Un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1 peut être domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950 après cinq ans : cela ne change rien à son impôt sur le revenu. | Convention de 1950, article 1er c) ; BOI-INT-CVB-MCO-30, § 30 |
Un mot sur l’exit tax, qui revient à chaque premier rendez-vous. Pour un profil A, le fait générateur de l’article 167 bis du CGI est le transfert du domicile fiscal hors de France : or ce transfert n’a pas lieu au sens du droit français, puisque l’intéressé demeure imposé comme s’il était domicilié en France, sans année de départ ni scission de l’année d’imposition. Le BOFiP l’écrit expressément pour l’article 167 du CGI. Nous n’avons pas retrouvé de source primaire l’énonçant pour l’article 167 bis, qui est un autre texte : le raisonnement est solide, il n’est pas confirmé, et il doit être sécurisé par un avis écrit avant toute opération.
Pour un profil B qui quitte réellement la France, l’exit tax s’applique. Deux chiffres à ne jamais mélanger, parce que la confusion est fréquente et coûteuse : l’imposition ressort à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026), tandis que la garantie exigée pour le sursis sur option du V de l’article 167 bis est de 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 M€ de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt en jeu et 640 000 € de garantie à constituer. Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert — pour les départs à compter du 1er janvier 2019. Le délai de quinze ans n’est pas mort pour tout le monde : il reste le droit applicable aux transferts intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, et huit ans s’appliquent aux transferts du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013. La première question à poser n’est donc pas « combien vaut votre portefeuille », c’est « en quelle année êtes-vous parti ». Une tentative de rétablissement général des quinze ans a été adoptée en séance le 3 novembre 2025 puis est tombée le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette : elle n’est jamais entrée en vigueur.
Le sursis de paiement pour un départ vers Monaco : nous ne tranchons pas
Le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis suppose une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Deux éléments s’opposent, et ils sont tous deux de source primaire.
À charge : Monaco a formulé, à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur pour Monaco le 1er avril 2017, une réserve aux termes de laquelle la Principauté « n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». À décharge : l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de titres exécutoires, avec possibilité de mesures conservatoires. Et l’existence même de la dispense de représentant fiscal évoquée plus haut suggère que l’administration tient le recouvrement franco-monégasque pour suffisamment garanti.
Deux annexes doctrinales, et elles ne disent pas la même chose. Monaco est absent de BOI-ANNX-000445, liste arrêtée au 1er juillet 2012 et non actualisée depuis la refonte du dispositif par la loi de finances pour 2019. Mais BOI-ANNX-000508, publié le 8 octobre 2025 et arrêté aux accords en vigueur au 1er janvier 2025, porte au contraire pour Monaco une clause d’assistance au recouvrement en matière d’impôt sur le revenu, et son § 50 range expressément l’article 167 bis du CGI parmi les dispositifs qui exigent une telle clause en complément d’une clause d’échange de renseignements. Nous n’écrivons donc ni que le sursis est nécessairement sur option, ni qu’il est automatique. Le point se vérifie auprès du service compétent avant le départ, et il figure parmi les questions à poser à nos avocats partenaires.
Comment lire la suite de ce guide
Ce chapitre a posé la règle. Les suivants la déclinent, et l’ordre n’est pas décoratif : il suit celui dans lequel un dossier se construit, et dans lequel une administration le lira.
| Si votre question est… | Allez au chapitre |
|---|---|
| « Suis-je dans le champ de l’article 7-1, et comment le prouver ? » | 10 — Ressortissants français : convention de 1963, revenus, IFI et produits |
| « Je ne suis pas français : que se passe-t-il quand je quitte la France ? » | 11 — Non-Français quittant la France : résidence et exit tax |
| « Je suis d’une autre nationalité, avec des obligations dans un troisième pays » | 12 — Autres nationalités : obligations persistantes et conventions |
| « Comment obtenir la carte de séjour, et avec quelles pièces ? » | 4 et 5 — Carte de séjour, visa et famille |
| « Louer ou acheter, et à quel coût de sortie ? » | 20 — Louer ou acheter : IMSEE, droits, coût du capital et sortie |
| « Que deviennent mon PEA, mon assurance-vie, mon PER ? » | 14 — Audit produit par produit |
| « Mes revenus étrangers sont-ils vraiment nets ? » | 13 — Revenus étrangers : source, retenues et rendement net |
| « Qui me soigne, et avec quelle retraite ? » | 17 — Santé, retraite et dépendance |
| « Comment transmettre, et à qui ? » | 23 — Donation, succession, testament, trust : civil et fiscal séparés |
| « Combien cela coûte-t-il vraiment, et si je rentre ? » | 24 — Coût complet et retour : scénarios à 3, 7 et 10 ans |
| « Par quoi je commence lundi ? » | 25 — Plan d’action : preuves, avis écrits et feuille 30/90/365 jours |
Trois profils pour lesquels Monaco fonctionne vraiment
Un — le ressortissant d’un autre État qui s’installe réellement. L’article 7 ne le vise pas. S’il quitte effectivement la France ou un autre pays, s’il y coupe ses attaches au sens de l’article 4 B et s’il vit à Monaco, il bénéficie de l’absence d’impôt monégasque sur le revenu, sur la fortune et sur les plus-values, et de l’absence de taxe foncière et de taxe d’habitation. Deux réserves : le départ de France déclenche l’exit tax si les conditions en sont réunies, avec le point de sursis non tranché exposé plus haut ; et l’article 4 B reste opérant à son égard sans le moindre mécanisme conventionnel de départage. Son dossier de preuve — logement, consommations, présence, centre de décision — n’est pas une formalité, c’est l’essentiel de son sujet.
Deux — le Français dont le statut hors champ existe déjà et n’a jamais été documenté. Né à Monaco et y ayant toujours résidé ; né en France et ayant rejoint immédiatement le foyer monégasque de ses parents ; marié à un Monégasque avec résidence continue depuis le mariage ; double national franco-monégasque ; agent français des services publics monégasques installé avant octobre 1962, y compris à la retraite. Ces situations se constatent, elles ne se créent pas, et elles sont plus fréquentes qu’on ne croit dans les familles installées depuis deux générations. Le travail n’est pas fiscal, il est documentaire : certificat de domicile, chronologie de résidence, actes d’état civil, factures. Et la vigilance porte moins sur l’acquisition du statut que sur sa conservation : une interruption de résidence le fait perdre, un centre d’intérêts économiques français en suspend les effets.
Trois — le Français à patrimoine majoritairement financier, réellement installé, sur un horizon long. C’est le seul cas où l’article 7-1 peut être subi sans que l’opération soit perdante. Le gain se concentre sur les prélèvements sociaux des revenus mobiliers — 18,6 % de charge en moins sur des dividendes, des intérêts et des plus-values de cession de titres, 17,2 % sur un contrat de capitalisation —, il se cumule avec l’absence d’imposition monégasque, avec l’imputation de l’ISB sur l’impôt français pour un dirigeant, et avec le taux de 0 % des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux sur les actifs situés à Monaco. Trois conditions : vivre vraiment sur place, n’avoir aucun critère de l’article 4 B en France, et rester assez longtemps pour amortir le coût d’entrée immobilier.
Trois profils pour lesquels c'est une erreur coûteuse
Un — le Français qui part « pour ne plus payer d’impôt sur le revenu ». C’est le cas de notre client de l’introduction, et c’est le plus fréquent. Il paiera exactement le même impôt sur le revenu français, avec le même barème, le même quotient familial et la même contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il perdra l’accès au réseau conventionnel français face aux États tiers. Il entrera dans l’assiette mondiale de l’IFI si son transfert est postérieur au 1er janvier 1989. Et il paiera, pour un deux-pièces au prix médian de revente, 4 M€ plus 190 000 € de droits. Le seul gain possible — les prélèvements sociaux — ne concerne que la part financière de ses revenus. S’il vit de pensions et de loyers français, ce gain est proche de zéro.
Deux — le dirigeant qui garde en France son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques. Il cumule tous les inconvénients et n’obtient aucun avantage. Son certificat de domicile, s’il en a un, voit ses effets suspendus par la solution de la commission mixte de 2001. Il redevient assujetti aux prélèvements sociaux, donc il perd le seul gain structurel. Il s’expose à un contrôle sur le terrain de l’article 4 B, sans aucun mécanisme conventionnel de départage pour l’en sortir. Et il paie le logement monégasque. Le pire est que ce profil se croit protégé par ses papiers monégasques, alors que ce sont précisément les faits — présence, décisions, flux, salariés — qui le trahiront.
Trois — le couple sans enfant, ou le couple franco-étranger dont la succession n’a pas été testée. Deux effets se cumulent. Côté civil, la réserve des ascendants du droit monégasque rend indisponible un quart ou la moitié des biens au profit des parents du défunt, là où la France a supprimé cette réserve en 2006. Côté fiscal, pour un conjoint ressortissant d’un État tiers, la convention successorale de 1950 paraît inapplicable dans son ensemble : ses articles de fond réservent tous leur bénéfice aux « ressortissants de l’un des deux États ». Faute de convention applicable, le 3° de l’article 750 ter du CGI n’est plus neutralisé, et les héritiers domiciliés en France six ans sur dix redeviennent imposables sur l’ensemble du patrimoine reçu. Dans un couple franco-étranger installé à Monaco, l’asymétrie joue donc probablement en défaveur du conjoint non français, et non en sa faveur comme le suggère le corpus commercial. Ce point n’est pas tranché par une source que nous ayons pu vérifier : il doit être confirmé, si possible par rescrit, avant toute décision.
Ajoutons un quatrième cas, transversal, parce qu’il coûte cher sans appartenir à aucun des trois précédents : l’horizon court. Un projet à trois ans additionne les droits d’enregistrement, les émoluments notariaux, les honoraires d’agence, le droit de bail, les frais de déménagement et le coût du temps administratif — et il ne laisse pas au gain de prélèvements sociaux le temps de les couvrir. Si vous n’êtes pas certain de rester au-delà de cinq ans, louez, et posez la question de l’achat plus tard.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun, la question précise à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Cinq points à arbitrer avec un avocat avant tout acte irréversible
- L’exit tax et son sursis pour un départ vers Monaco. Question à poser : l’article 23 de la convention de 1963 confère-t-il à l’assistance au recouvrement franco-monégasque une portée « similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » au sens du IV de l’article 167 bis, malgré la réserve monégasque à la convention multilatérale de 2011 et l’absence de Monaco de BOI-ANNX-000445 ? Pièces : état détaillé des titres et créances, valeurs au jour du départ envisagé, date exacte du transfert projeté, historique des transferts antérieurs de domicile.
- L’application de l’article 167 bis à un profil A. Question : l’absence de transfert du domicile fiscal hors de France, que le BOFiP énonce pour l’article 167 du CGI, prive-t-elle l’article 167 bis de fait générateur ? Un rescrit est-il opportun ? Pièces : pacte d’associés, valorisation, calendrier de cession envisagé.
- La détention de l’immobilier français par une société civile en vue de la transmission. Question : la solution de Cass. Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, rendue à propos d’une société civile de droit monégasque et hors le cas des sociétés d’attribution visées par l’échange de lettres du 16 juillet 1979, est-elle transposable à une SCI de droit français ? Pièces : statuts, objet social réel, répartition du capital, historique des apports et des cessions de parts, comptes courants.
- La succession d’un conjoint ressortissant d’un État tiers. Question : la convention du 1er avril 1950 est-elle applicable à une personne qui n’est ressortissante ni de la France ni de Monaco, alors que ses articles 2, 5, 6 et 15 réservent tous leur bénéfice aux « ressortissants de l’un des deux États » ? À défaut, quel est l’effet du 3° de l’article 750 ter sur les héritiers résidant en France ? Pièces : nationalités et résidences de chaque héritier sur dix ans, contrat de mariage, testaments existants, inventaire des actifs par pays de situation.
- L’articulation du certificat de domicile et du certificat de résidence fiscale à 600 €. Question : un Français relevant de l’article 7-1 peut-il obtenir le certificat de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.566, et quelle portée lui reconnaître pour une auto-certification auprès d’un établissement financier ? Pièces : titre de séjour, titre d’occupation, factures d’eau, d’électricité et de téléphone de l’année écoulée.
S’y ajoutent trois réserves de moindre portée, mais qui commandent des formulations. Les procès-verbaux des commissions consultatives mixtes de 1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993 et 2001, qui fondent une part substantielle du régime, ne sont pas publiés à notre connaissance : on ne les connaît que par la reprise qu’en fait la doctrine française, et toute citation doit l’indiquer. Les textes publiés des échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979, qui ont étendu le certificat de domicile à certains enfants, ne nous sont connus que par la même voie. Et l’application de la contribution différentielle sur les hauts revenus aux personnes de l’article 7-1 n’est pas traitée par le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021 et donc antérieur à ce dispositif : le raisonnement par analogie avec la contribution exceptionnelle est plausible, il n’est pas établi ici.
Une règle de méthode, pour finir, qui vaut au-delà de ce chapitre et que nous avons apprise à nos dépens en préparant ce guide : le BOI-INT-CVB-MCO-10 peut être matériellement dépassé par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page. Il désigne encore le service des impôts des particuliers de Menton, alors que l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 en vigueur depuis le 16 février 2025, désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l’impôt sur le revenu et l’IFI, et le service départemental de l’enregistrement de Nice pour les déclarations de don manuel et de succession. Toute donnée pratique tirée de ce document — service compétent, référence d’article, montant — se recoupe sur le texte au millésime, et ne se reprend pas telle quelle. La même prudence s’impose côté monégasque : la page publique « Droits d’enregistrement » affiche encore l’état du droit antérieur à octobre 2023.
Faire trancher votre statut avant de signer, pas après le premier avis d'imposition
Nous instruisons un projet monégasque dans l'ordre où l'administration le lira : nationalités et dates de résidence de chaque membre du foyer, champ de l'article 7-1 sur pièces, critères de l'article 4 B, puis seulement l'allocation, l'immobilier et la transmission. Sur les points de qualification conventionnelle, sur l'exit tax et sur toute structuration successorale, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils établis à Monaco fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, son protocole de signature et ses échanges de lettres, dans la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques et modifiée par la convention multilatérale BEPS ; avenants des 25 juin 1969 et 26 mai 2003 ; échange de lettres du 26 mai 2003 ; convention du 1er avril 1950 en matière de successions ; convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ; articles 4 B, 6, 150 U, 154 bis, 158, 167, 167 bis, 182 A, 197 A, 197 B, 223 sexies, 235 ter, 238 quindecies, 244 bis A et 750 ter du code général des impôts, ainsi que l’article 121 Z quinquies de son annexe IV ; articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; ordonnances souveraines n° 3.152 et n° 3.153 du 19 mars 1964 et n° 8.566 du 28 mars 1986 ; lois monégasques n° 580 du 29 juillet 1953, n° 1.381 et n° 1.548 ; Code civil et Code de droit international privé monégasques ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Tribunal Suprême de Monaco citées avec leurs numéros ; données de l’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE, millésime 2025.
Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une consultation fiscale, ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à ce jour, aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Monaco. Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions ; aucun rendement n’y est présenté comme acquis. Les paramètres volatils — taux, seuils, droits d’acte, montants réglementaires monégasques révisés chaque automne et salaire minimum révisé au printemps — doivent être revérifiés au jour de la décision. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit monégasque avec des conseils établis en Principauté.
02. Le piège français : rester imposable en France en vivant à Monaco
La question que vous vous posez n’est pas « comment obtenir une carte de séjour monégasque ». Elle est : si je vis à Monaco, est-ce que j’arrête de payer l’impôt sur le revenu français ? Pour un ressortissant français qui s’installe aujourd’hui en Principauté, la réponse est non. Pas « non, sauf montage ». Pas « non, sauf à attendre cinq ans ». Non, et cela résulte d’une phrase écrite en 1963 qui n’a pas bougé d’une virgule depuis.
Cette phrase est le premier paragraphe de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Elle dispose que les Français qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujettis en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Autrement dit : vous déménagez, vous payez pareil. Le Gouvernement princier lui-même le rappelle sur ses propres pages, en réservant expressément le cas des Français : « Monegasque nationals and residents in the Principality, with the exception of French nationals, who are regulated by the 1963 Bilateral Convention between France and Monaco, are not liable for income tax. » (MonServicePublic, « Tax in Monaco », mise à jour du 13/03/2023).
Il faut mesurer l’écart entre cette réalité et ce qui circule. Le corpus francophone sur Monaco — articles de presse patrimoniale, pages de cabinets, contenus d’agences immobilières — répète depuis vingt ans que la Principauté ne connaît pas d’impôt sur le revenu. C’est vrai, et c’est sans objet pour vous : ce n’est pas Monaco qui vous impose, c’est la France, sur le fondement d’un traité que Monaco a signé. Un guide qui commence par « Monaco, zéro impôt » et qui glisse la convention de 1963 en note de bas de page a écrit le chapitre à l’envers.
Ce chapitre expose le mécanisme en entier : qui il vise, sur quels revenus il porte, comment l’impôt est déclaré, contrôlé et recouvré, à quoi ressemble concrètement un avis d’imposition monégasque, et ce qui reste — parce qu’il reste quelque chose, et que ce quelque chose se chiffre. Il se termine par les montages que l’on nous soumet chaque année pour y échapper, avec un verdict sur chacun. Trois d’entre eux fonctionnent. Les autres non, et deux d’entre eux coûtent plus cher que le problème qu’ils prétendent résoudre.
Le contresens fondateur, en trois lignes
« Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu » est exact. « Un Français installé à Monaco ne paie pas d’impôt sur le revenu » est faux. Entre les deux se trouve l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, qui maintient les nationaux français résidant en Principauté dans la situation fiscale qui serait la leur s’ils habitaient Lyon. La première phrase parle de la Principauté ; la seconde parle de vous.
Le texte, en entier
Voici l’article 7 tel qu’il figure dans la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques. Il fait treize lignes. Elles commandent tout ce qui suit.
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7
1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède : a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ; b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Une précision de source qui a plus de poids qu’il n’y paraît. Le paragraphe 3 a été inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, entré en vigueur le 1er août 2005. Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas été touchés : ils sont dans leur rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963. La règle applicable aux Français n’a donc pas bougé en soixante-trois ans, et rien n’indique qu’elle soit près de bouger : aucune information faisant état d’une renégociation n’a été trouvée à la date de rédaction de ce guide, ce qui n’est évidemment pas une garantie pour les années à venir.
Un mot sur le vocabulaire, parce qu’on lui a fait dire beaucoup. Certains commentateurs s’arrêtent sur la formule « dans les mêmes conditions que si » pour soutenir qu’il s’agirait d’une simple assimilation de traitement, et non d’une requalification du domicile. L’argument existe, il n’est pas décisif, et il ne faut pas en faire une ligne de défense. La doctrine administrative emploie les deux formulations : les paragraphes 10 et 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10 retiennent l’assimilation, mais le paragraphe 230 écrit sans détour que ces personnes sont « considérées comme fiscalement domiciliées en France » en vertu de l’article 7-1. Ce que l’on peut en tirer d’utile est ailleurs, et nous y venons : la qualification conventionnelle ne suffit pas à fonder les prélèvements sociaux.
Deux dates, et ce n’est pas celle que vous croyez qui compte
Le texte cite le 13 octobre 1962. C’est la date d’appréciation de la condition de cinq ans, et c’est la seule que reprennent les articles de vulgarisation. La date qui décide, en pratique, est l’autre : le 13 octobre 1957. Les deux administrations, française et monégasque, raisonnent l’une comme l’autre à partir de 1957. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20, écrit que l’article 7-1 vise « non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 ». Le § 30 précise que demeurent hors du champ les personnes qui ont « transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957 ». La page officielle monégasque dit la même chose en anglais, en faisant elle-même la soustraction : « for at least five years prior to 13 October 1962 (that is, since before 13 October 1957) ».
Traduction : pour être hors du champ à ce titre, il faut résider à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Cette exception ne concerne pratiquement plus personne, et ceux qu’elle concerne encore le savent depuis longtemps. Si vous lisez ce guide parce que vous envisagez une installation, elle ne vous concerne pas.
Reste une subtilité de lecture qui a changé la physionomie du sujet. Pendant des décennies, le texte a été lu comme dissociant deux catégories autonomes : ceux qui transportent leur domicile, et ceux qui ne justifient pas de cinq ans en 1962. Cette lecture a été abandonnée. Par une décision publiée au recueil Lebon, CE, 11 avril 2014, n° 362237, le Conseil d’État a jugé que« la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Sont donc dans le champ les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant sans pouvoir justifier, à cette date, de cinq ans de résidence habituelle. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ. Toute l’architecture des exceptions découle de là.
Cette décision de 2014 est un revirement. La solution antérieure figurait dans CE, 2 novembre 2011, n° 340438, qui avait rejeté un recours pour excès de pouvoir contre l’instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 en retenant la lecture dissociée. Le BOFiP le signale lui-même : le Conseil d’État « est depuis revenu sur cette analyse ». Si vous croisez une note de cabinet qui cite encore la décision de 2011 sur ce point, elle cite une jurisprudence abandonnée.
Qui est visé, et qui ne l’est pas
Le premier travail d’un dossier monégasque n’est pas fiscal, il est documentaire. Établir si la personne relève ou non de l’article 7-1 précède tout chiffrage : tant que ce point n’est pas tranché sur pièces, aucun calcul n’a de sens, parce que les deux régimes n’ont rien de commun. Il n’y a pas un résident monégasque, il y en a deux, et ils vivent dans le même immeuble.
| Profil | Dans le champ de l’article 7-1 ? | Impôt sur le revenu français | IFI |
|---|---|---|---|
| Français s’installant à Monaco aujourd’hui, quel que soit le pays de provenance | Oui | Revenus mondiaux, comme un domicilié français | Patrimoine immobilier mondial (transfert postérieur au 1er janvier 1989) |
| Français résidant habituellement et sans interruption à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au plus tard | Non | Revenus de source française uniquement | Biens situés en France uniquement |
| Français né à Monaco y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Non (CE, 11 avril 2014, n° 362237) | Revenus de source française uniquement | Domicilié hors de France, sous production d’un certificat de domicile |
| Français né en France ayant immédiatement rejoint le domicile monégasque de ses parents, puis résidence continue | Non (RM Frassa n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017) | Revenus de source française uniquement | Idem |
| Français faisant partie ou relevant de la Maison souveraine | Non, sans aucune condition de date d’installation | Revenus de source française uniquement | À vérifier au cas par cas |
| Français fonctionnaire, agent ou employé des services publics monégasques installé avant le 13 octobre 1962 | Non ; statut maintenu à la retraite, perdu s’il quitte les services publics pour un autre motif | Revenus de source française uniquement | À vérifier |
| Français marié à un ressortissant monégasque, résidence continue depuis le mariage, pas d’imposition distincte | Non | Revenus de source française uniquement | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage antérieur au 1er janvier 1986 et venue à Monaco avant cette date | Non | Revenus de source française uniquement | À vérifier |
| Français marié à un étranger non monégasque, mariage postérieur au 1er janvier 1986 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Double national franco-monégasque | Non — réputé titulaire de la seule nationalité monégasque | Revenus de source française uniquement | Domicilié hors de France |
| Double national franco-étranger installé à compter du 29 décembre 1995 | Oui | Revenus mondiaux | Patrimoine immobilier mondial |
| Ressortissant non français s’installant à Monaco | Hors sujet : l’article 7 ne le vise pas | Revenus de source française selon le droit commun des non-résidents | Biens situés en France uniquement |
Un point que les fiches spécialisées oublient presque toujours, et qui est le cas de figure le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale : le Français qui arrive à Monaco depuis Dubaï, Londres, Genève ou Lisbonne. Il est traité exactement comme s’il arrivait de Paris. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, l’écrit en toutes lettres : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. » Le même document précise l’obligation déclarative qui en découle : une déclaration au début de l’année suivant le transfert, portant les revenus de toute nature et de toute origine perçus depuis l’installation.
L’idée qu’un passage par un État tiers « casse » le lien avec la France avant l’arrivée à Monaco est donc sans fondement pour l’article 7-1. Elle vient probablement d’une confusion avec une dérogation historique, aujourd’hui fermée, qui comportait effectivement une condition tenant au pays de provenance : nous y revenons plus bas.
Les deux exclusions écrites dans le traité
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 exclut deux catégories. Elles sont souvent citées ensemble, avec une condition de date commune. C’est faux : une seule des deux porte une condition de date.
Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors du champ sans aucune condition de date d’installation. La doctrine est explicite : « Quelle que soit la date de leur installation en principauté, les personnes de nationalité française faisant partie ou relevant de la maison souveraine sont placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1 » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50).
Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté ne sont exclus qu’à la condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant en pratique la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962. Deux précisions qui changent le sens de la ligne. D’abord, il ne s’agit pas de « fonctionnaires monégasques » : le § 60 vise les « personnes physiques de nationalité française » ayant cette qualité — des Français employés par les services publics de la Principauté. Ensuite, ce statut est maintenu au moment de la retraite, mais il est retiré lorsque l’intéressé perd simplement sa qualité d’agent des services publics monégasques pour une autre raison. C’est une solution admise lors de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977, reprise par le BOFiP.
Né à Monaco : la seule brèche qui tienne encore
Puisque le transfert est la condition matricielle, celui qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ. C’est le raisonnement du Conseil d’État en 2014, et c’est aujourd’hui la seule voie de sortie ouverte à une personne née après-guerre. Trois situations en relèvent, et il faut les distinguer parce qu’elles n’obéissent pas aux mêmes conditions.
- Le Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors du champ, quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents. Le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ne pose aucune condition tenant aux parents, et le requérant de l’affaire de 2014 était né à Monaco en 1986 sans que la décision s’intéresse au statut de ses parents.
- Le Français né en France qui a rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents et y a résidé sans interruption, lorsque le séjour en France tient exclusivement aux circonstances de la naissance (RM Frassa n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017). L’accouchement dans une maternité de Nice ou de Menton ne fait donc pas perdre le bénéfice de la règle.
- L’enfant mineur dont au moins un parent est de nationalité monégasque, ou de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile, s’il vit habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté (échange de lettres du 26 mai 2003). Depuis la décision de 2014, l’avènement de la majorité ne fait plus perdre ce statut dès lors que l’intéressé est né en Principauté et justifie d’une résidence habituelle et continue depuis sa naissance (§ 110).
La conséquence est contre-intuitive et mérite d’être écrite : rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal. Un enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champ de l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors champ. À l’inverse, l’enfant d’un parent hors champ qui naîtrait ailleurs et arriverait à Monaco à six ans ne bénéficie de rien à ce titre.
Une extension ancienne complète le dispositif : les échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979 ont étendu le bénéfice du certificat de domicile aux enfants nés après le 13 octobre 1957 de parents titulaires du certificat, majeurs à cette date et ayant exercé une activité industrielle ou commerciale en Principauté ; la commission consultative mixte des 7 et 8 février 1980 a admis la même extension pour les enfants de fonctionnaires ou de membres de la Maison souveraine. Réserve à connaître : les textes publiés de ces deux échanges de lettres n’ont pas été retrouvés, et leur contenu n’est connu que par la citation qu’en fait le BOFiP.
Une exception de parcours de vie, pas une exception d’optimisation
Ces trois voies ne se créent pas : elles se constatent et se prouvent. Une naissance à Monaco programmée en 2027 ouvre un droit à l’enfant, dans quinze ou vingt ans, à la condition qu’il y réside sans interruption jusque-là — et elle n’ouvre rien aux parents. Nous l’écrivons parce que la question nous est posée régulièrement, et parce qu’elle est posée à l’envers : le calendrier utile n’est pas celui de la naissance, c’est celui des dix-huit à vingt-cinq années de résidence continue qui suivent.
Le conjoint : une date de forclusion, pas une date d’ouverture
C’est le point le plus mal traité de tout le corpus, et celui sur lequel nous voyons le plus d’erreurs coûteuses. La date du 1er janvier 1986 circule comme si elle ouvrait un droit ; elle le ferme.
Le bénéficiaire du dispositif est le conjoint de nationalité française— celui que l’article 7-1 vise. Un conjoint qui n’est pas français n’a aucun besoin de cette dérogation, puisqu’il n’entre pas dans le champ du texte. Trois cas, et trois seulement, placent le conjoint français hors du champ.
| Situation du conjoint français | Placé hors du champ ? | Conditions cumulatives | Source |
|---|---|---|---|
| Marié à une personne de nationalité monégasque | Oui, sans condition de date de mariage | Résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage ; absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 80 |
| Marié à un Français lui-même titulaire du certificat de domicile ou placé hors du champ | Oui, sans condition de date de mariage | Mêmes conditions | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 80 |
| Marié à une personne de nationalité étrangère autre que monégasque | Oui, mais uniquement si le mariage est antérieur au 1er janvier 1986 et si l’intéressé est venu à Monaco avant cette date | Mêmes conditions, plus la double condition de date | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100 ; page officielle MonServicePublic sur le certificat de domicile |
| Marié à une personne de nationalité étrangère autre que monégasque, mariage postérieur au 1er janvier 1986 | Non | Le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100, dernière phrase |
| Dissolution du mariage | La dérogation prend fin | Sauf si la dissolution résulte du décès du conjoint ; le conjoint survivant conserve le bénéfice s’il a maintenu sa résidence pendant toute la durée du mariage et après le décès | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 90 ; échange de lettres du 26 mai 2003, c) |
Deux conditions passent inaperçues et détruisent pourtant la dérogation dans des situations très banales. La première est la continuité depuis le mariage : il ne suffit pas de résider à Monaco, il faut y avoir résidé sans interruption depuis la célébration. La seconde est l’absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. Autrement dit, une organisation patrimoniale qui aboutirait à faire imposer séparément les deux époux fait perdre au conjoint français le bénéfice de la dérogation. Ceux qui proposent de « séparer les situations » pour isoler les revenus du conjoint étranger détruisent précisément ce qu’ils cherchent à protéger.
Une réserve d’honnêteté sur la lettre du traité. L’échange de lettres du 26 mai 2003 vise, dans sa rédaction d’origine, « la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française ». Le BOFiP § 100 écrit « les personnes de nationalité française ». La doctrine a donc dégenré la stipulation. Aucun texte modificatif n’a été retrouvé : c’est une lecture administrative, favorable au contribuable et à ce titre opposable à l’administration, mais qui n’est pas dans la lettre du traité. Sur un dossier réel où un mari français invoquerait ce bénéfice, la question mérite d’être posée par écrit avant de bâtir quoi que ce soit dessus.
Les doubles nationaux : la règle que tout le monde inverse
Il faut ici procéder par combinaison, parce que les deux cas donnent des résultats opposés et que le corpus commercial les intervertit avec une régularité remarquable.
Français + monégasque : hors du champ
« Pour l’application de la convention fiscale, les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme des personnes titulaires de la seule nationalité monégasque » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). C’est la seule double nationalité qui neutralise complètement l’article 7, paragraphes 1 et 3. L’effet est symétrique côté civil : l’article 1er, alinéa 2 du Code de droit international privé monégasque retient, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités dont la monégasque, « seule cette dernière ».
Français + autre nationalité : pleinement dans le champ
Le principe est posé par le BOI-IR-DOMIC-20, § 210 : « les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu’une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France » (RM Bachelet n° 31832, JOAN de mai 1988, p. 1966). La notice de départ à l’étranger de la DGFiP dit la même chose. Un second passeport ne produit, à lui seul, aucun effet.
Il a existé une dérogation pour les binationaux franco-étrangers. Elle est fermée, et il faut le dire nettement parce qu’on continue de la présenter comme invocable. Le § 130 du BOI-INT-CVB-MCO-10 pose six conditions cumulatives, dont la sixième est une date de forclusion : avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents justifiant de sa situation. Les cinq autres : ne satisfaire à aucun des critères de l’article 4 B du CGI ; avoir transporté son domicile à Monaco avant le 29 décembre 1995 ; l’y avoir constamment maintenu depuis ; posséder les deux nationalités à la date du transport ; avoir conservé la nationalité étrangère possédée lors de l’installation.
Le régime se subdivise ensuite en trois strates selon la date de transfert : avant le 8 juillet 1978, hors champ sans condition supplémentaire (§ 150) ; entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, à condition d’être venu d’un pays autre que la France (§ 160) ; entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995, à condition d’avoir acquis la nationalité étrangère avant la française et d’être venu d’un pays autre que la France (§ 170). Tout départ de Monaco, « même pour une courte période », fait courir un nouveau délai à la date du retour (§ 180) ; la perte de la nationalité étrangère met fin à la dérogation (§ 190) ; conjoints, enfants et parents doivent remplir personnellement chacune des conditions (§ 140). Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui.
Le certificat de domicile : ce qu’il prouve, comment il se perd
Le certificat de domicile est l’instrument de preuve du statut hors champ. Il est prévu par l’article 22 § 3 de la convention, il coûte 12 €, sa validité est de trois ans renouvelable, et la doctrine le définit comme « une attestation de résidence habituelle à Monaco […] au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal ». Il ne crée pas le droit : il constate une situation qui existe par ailleurs.
Deux mécanismes le fragilisent, et ils font tomber en pratique la majorité des « exceptions » invoquées. Le premier est la perte : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile » (§ 40). Le second est la suspension : la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son bénéficiaire, tout en conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B du CGI — en pratique : activité professionnelle principale ou centre des intérêts économiques en France.
Ce second mécanisme est le plus dangereux du dossier pour un dirigeant. Un Français né à Monaco, hors du champ à titre personnel, qui pilote depuis la Principauté un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France, voit son certificat suspendu et bascule dans le régime de l’article 7-1. Ajoutons que l’article 22 § 3 permet à l’administration française, si elle recueille des renseignements laissant penser que le titulaire n’a plus effectivement sa résidence habituelle à Monaco, de demander à l’administration monégasque de lui retirer son certificat, « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie ». Le retrait peut donc être rétroactif.
Trois documents monégasques que l’on confond tous les jours
- Le certificat de domicile (convention de 1963, art. 22 § 3) : 12 €, trois ans. Il atteste que vous êtes hors du champ de l’article 7-1. Il ne se demande utilement que si vous l’êtes réellement.
- L’attestation de résidence habituelle en Principauté (échange de lettres du 26 mai 2003) : 12 €, trois ans. Réservée au conjoint français dans les trois cas exposés plus haut.
- Le certificat de résidence à des fins de formalités fiscales (ordonnance souveraine n° 8.566, art. 3, créé par l’ordonnance n° 8.372 du 26 novembre 2020) : 600 €, un an, délivré par la Direction de la Sûreté publique. Il sert notamment aux auto-certifications d’échange automatique de renseignements. Il ne neutralise pas l’article 7-1 : le texte qui le crée réserve lui-même expressément « les accords et conventions bilatéraux ». Rien, dans la procédure publiée, n’empêche un Français relevant de l’article 7-1 de l’obtenir, et c’est précisément ce qui rend le malentendu si fréquent. Payer 600 € un document qui ne change rien à votre imposition n’est pas une stratégie.
Une dernière remarque de méthode, qui vaut au-delà de ce paragraphe. Il faut cesser d’écrire que l’article 7-1 règle « exclusivement » la question. L’article 4 B du CGI reste opérant en permanence : il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales (§ 130), il suspend les effets du certificat de domicile (§ 40), et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux (§ 230). Sa rédaction actuelle, en vigueur depuis le 16 février 2025 et issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, précise que les personnes remplissant l’un des critères a à c du 1 « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Cette réserve ne joue que si une convention désigne la personne comme non-résidente de France, ce qui suppose une règle de résidence et un mécanisme de départage. La convention de 1963 n’en comporte aucun : elle n’a ni article « Résident », ni cascade de critères. La réserve de l’article 4 B ne peut donc pas être déclenchée par elle.
Sur quels revenus l’impôt porte : tous
Le § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est net : les personnes relevant de l’article 7-1 sont imposées en France « sur l’ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source française, étrangère ou monégasque ». Votre salaire versé par une société anonyme monégasque est imposable en France. Les loyers de votre appartement de Fontvieille sont imposables en France. Les dividendes de votre société monégasque sont imposables en France. Les plus-values de votre portefeuille international sont imposables en France.
Il n’y a pas non plus d’année de départ. La doctrine le précise pour l’article 167 du CGI : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » Pas de scission de l’année, pas de déclaration de départ, pas de bascule vers le régime des non-résidents. Symétriquement, un Français de l’article 7-1 qui « rentre » physiquement en France ne rentre pas fiscalement : il n’était jamais parti, ce qui le prive aussi des régimes d’arrivée en France. Le chapitre consacré au retour développe ce point, qui commande le calendrier d’une réinstallation.
| Revenu ou enveloppe | Français de l’article 7-1 | Résident monégasque hors du champ (non-résident) |
|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur monégasque | Imposable en France au barème | Non imposable en France |
| Salaire de source française | Imposable au barème | Retenue à la source de l’article 182 A (0 / 12 / 20 %), puis articles 197 A et 197 B |
| Dividendes de source française | Pas de retenue de l’article 119 bis 2, sur présentation à l’établissement payeur d’un certificat attestant l’imposition en France sur l’ensemble des revenus de source française et étrangère (§ 240) ; imposition de droit commun | Retenue à la source de 12,8 %, obligatoirement prélevée pour les dividendes mis en paiement depuis le 1er janvier 2026 ; le taux conventionnel, quand il existe, s’obtient en aval par réclamation |
| Dividendes de sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices | Imposables en France, éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI ; l’article 117 quater s’applique (§ 250) | Non imposables en France |
| Intérêts de source française | Imposables | Exonérés de retenue (art. 125 A III), sauf paiement dans un État non coopératif |
| Intérêts de créances garanties par une hypothèque sur un immeuble situé en France | Imposables | Imposables en France malgré la résidence monégasque (convention de 1963, art. 13 ; § 330) |
| Plus-values mobilières | Imposables en France (prélèvement forfaitaire ou barème) | Hors champ, sauf cession d’une participation de plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société ayant son siège en France, à un moment quelconque des cinq années précédentes : prélèvement de 12,8 % (art. 244 bis B) |
| PEA | Régime résident intégral ; le transfert n’entraîne pas la clôture — règle doctrinale issue de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, et non de la loi PACTE ; § 310 confirme que le régime est inchangé | Gain hors champ de l’impôt sur le revenu français |
| Loyers monégasques ou étrangers | Imposables en France | Non imposables en France |
| Loyers français de location nue | Imposables au barème, prélèvements sociaux à 17,2 % | Imposables, taux minimum de l’article 197 A, prélèvements sociaux à 17,2 % |
| Plus-value immobilière française | Régime résident (art. 150 U et suivants) ; les exonérations des 2° et 3° du II de l’article 150 U ne s’appliquent pas (§ 270) | Prélèvement de l’article 244 bis A ; exonération du 2° ouverte au ressortissant d’un État de l’Union, sous ses six conditions propres |
| Représentant fiscal accrédité à la vente d’un immeuble | Non | Dispense dans le Var et les Alpes-Maritimes pour les Français de l’article 7-1 et les Monégasques (§ 360) ; obligation au-delà de 150 000 € ailleurs et pour les autres nationalités. Cette dispense est une tolérance doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF mais non reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 : la faire confirmer par le notaire rédacteur avant de la tenir pour acquise |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223 sexies) | Applicable (§ 220) | Selon le droit commun des non-résidents |
| Comptes et contrats détenus à Monaco | Déclaration 3916 / 3916 bis : un compte monégasque est un compte à l’étranger | Sans objet en principe |
Cette symétrie apparente cache une asymétrie réelle. Le Français de l’article 7-1 est traité comme un résident pour l’assiette : c’est la partie coûteuse. Il ne l’est pas toujours pour les avantages : c’est la partie que les présentations commerciales omettent. Trois exclusions expresses méritent d’être connues avant de signer quoi que ce soit.
- Les contrats « Madelin » de l’article 154 bis ne sont pas déductibles : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives » (§ 290).
- Les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A ne s’appliquent pas dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280). Pour un dirigeant qui envisage de céder un fonds de commerce ou une société d’exploitation monégasque, c’est une ligne de plusieurs centaines de milliers d’euros.
- L’exonération des 2° et 3° du II de l’article 150 U — celle du logement conservé en France par un non-résident — lui est refusée (§ 270), non pas parce que Monaco serait hors du champ géographique du texte, mais parce qu’il n’est pas « non-résident ». La condition posée par le texte est une condition de ressortissance d’un État de l’Union, que la nationalité française satisfait : un Français hors du champ de l’article 7-1 y est en principe éligible, dans les limites propres du dispositif (plafond de 150 000 € de plus-value nette, une résidence par contribuable, domiciliation antérieure continue de deux ans, cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, ou sans condition de délai en cas de libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession).
À l’inverse, trois avantages lui sont expressément ouverts et sont, eux aussi, généralement passés sous silence. L’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires de l’article 81 quater lui est applicable lorsqu’il exerce une activité salariée à Monaco (§ 220), dans la limite du plafond annuel du texte et la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi (RM Reitzer n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020). La réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile et le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants s’appliquent, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco (§ 300). Et surtout, l’article 11 § 2 de la convention dispose que l’impôt monégasque sur les bénéfices supporté à raison de bénéfices réalisés à Monaco constitue« un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques » afférent à ces bénéfices, et que cette règle vaut expressément pour les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 7. C’est la seule stipulation conventionnelle qui organise une élimination de double imposition à leur profit, et elle est largement sous-exploitée.
Le seul gain réel : les prélèvements sociaux
Il y a un gain, il est substantiel, et il ne porte pas du tout où on l’attend. L’article 7-1 vise nommément l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire. Il ne vise pas les contributions sociales. Le Conseil d’État, dans un avis de Section du 10 novembre 2004, n° 268852, rendu sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice, a jugé que ces contributions sont des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu, seul visé par la convention.
Le § 230 en tire la conséquence : les Français résidant à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France en vertu de l’article 7-1 « ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article ». Mais le même paragraphe pose immédiatement la limite : ils le sont s’ils remplissent par ailleurs l’un des critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI — foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter est lui aussi qualifié d’imposition distincte au sens de l’article 7-1.
Ce que cela produit concrètement pour quelqu’un qui vit réellement à Monaco — foyer sur place, séjour principal sur place, activité sur place, affiliation aux Caisses Sociales de Monaco : il paie l’impôt sur le revenu français à taux plein, et il échappe aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine et ses produits de placement. Deux exceptions demeurent, et elles ne dépendent pas de sa qualité de résident monégasque mais de la source du revenu : les revenus fonciers de source française (art. L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale, qui vise les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B du CGI) et les plus-values immobilières de source française (art. L. 136-7, I bis).
Encore faut-il appliquer le bon taux, et depuis le 1er janvier 2026 il n’y en a plus un mais deux. L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur la plupart des revenus du capital, mais un IV nouveau de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative.
| Assiette | Taux global de prélèvements sociaux depuis 2026 | Dû par un Français de l’article 7-1 vivant réellement à Monaco ? |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus de location meublée au réel, actifs numériques, exit tax | 18,6 % (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) | Non |
| Assurance-vie et contrats de capitalisation, PEL ouverts après 2018, CEL, PEP | 17,2 % maintenu | Non |
| Revenus fonciers de location nue de source française | 17,2 % maintenu par la position administrative publiée au BOSS ; la lecture littérale du 1° du IV, qui vise le a du I de l’article L. 136-6 et non son I bis, conduirait ici aussi à 18,6 % — même point non tranché que la ligne suivante | Oui (L. 136-6, I bis) |
| Plus-values immobilières de source française | 17,2 % selon la position administrative publiée ; une lecture littérale du IV de l’article L. 136-8, qui ne vise que le I de l’article L. 136-7 et non son I bis, conduirait à 18,6 % pour les personnes non domiciliées — point non tranché | Oui (L. 136-7, I bis) |
| Revenus fonciers ou plus-values immobilières de source monégasque ou étrangère | — | Non |
Le « taux réduit de 7,5 % » n’existe pas pour un affilié monégasque
Le mécanisme dit « de Ruyter » n’est d’ailleurs pas un taux réduit : c’est une exonération de CSG et de CRDS qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale le subordonnent à deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ni la Suisse : la coordination franco-monégasque repose sur la convention bilatérale du 28 février 1952, qui n’est pas « une législation soumise à ces dispositions ». La première condition n’est donc pas remplie, et elle ne peut pas l’être. Ne jamais publier, ni accepter qu’on vous annonce, un « taux de 7,5 % » pour un affilié monégasque.
Rappel de vocabulaire, parce que ce chiffre recouvre trois notions différentes : le « 7,5 % » de de Ruyter, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans. Trois mécanismes, trois assiettes, aucun rapport entre eux.
Une conséquence pratique, et elle est importante : le PEA devient, pour ce profil, une enveloppe particulièrement efficace. Le transfert du domicile hors de France n’entraîne pas sa clôture — règle doctrinale issue de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, et non de la loi PACTE, qui lui est postérieure de sept ans —, le § 310 confirme que le régime fiscal du plan est inchangé pour les Français qui, ayant transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliés en France, et l’exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans se combine ici avec une absence de prélèvements sociaux. C’est un des rares points où l’installation monégasque améliore franchement une enveloppe française. Nous décrivons un mécanisme, pas une recommandation d’allocation : l’arbitrage dépend de votre horizon, de votre besoin de liquidité et de la composition existante de votre patrimoine.
L’IFI, ou le poste que personne ne vous annonce
Le paragraphe 3 de l’article 7, inséré en 2003, produit un effet que la plupart des candidats à l’installation découvrent après coup. Un Français qui a transporté son domicile ou sa résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 est assujetti à l’impôt sur la fortune « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile en France », c’est-à-dire sur son patrimoine immobilier mondial. L’appartement de Monte-Carlo entre dans l’assiette. La villa au Portugal aussi.
| Date du transfert à Monaco | Assiette de l’IFI | Source |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 1989 | Patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris | Art. 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 380 |
| Avant le 1er janvier 1989, avec résidence continue | Biens situés en France uniquement | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
| Français né à Monaco y ayant constamment résidé | Considéré comme domicilié hors de France, sous réserve de la production d’un certificat de domicile | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 390 |
Ce n’est pas une ligne théorique. Le prix moyen au mètre carré en Principauté ressort à 57 569 € en 2025 selon l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques, avec des écarts de quartier considérables : 71 167 € au Larvotto, 54 009 € à Monte-Carlo, 43 797 € aux Moneghetti. Le prix moyen d’une revente s’est établi à 7,6 M€ en 2025, la médiane à 4,0 M€, un quatre-pièces à 10,2 M€ en moyenne. Autrement dit : pour beaucoup de familles, s’installer à Monaco revient à augmenter leur base IFI, parfois de plusieurs millions d’euros, en croyant la faire disparaître. Trois avertissements de méthode s’imposent avec ces chiffres : la moyenne de 57 569 € est tirée vers le haut par un effet de composition — elle dépasse six des sept moyennes de quartier publiées — et ne constitue donc pas un prix de référence ; l’IMSEE a changé de méthodologie en 2025 et interdit lui-même toute comparaison avec ses séries antérieures ; et les surfaces monégasques ne sont pas des surfaces Carrez — loggias et balcons y sont comptés à 100 %, terrasses et jardins à 50 %.
Reste une question ouverte, et nous refusons de la trancher. Le plafonnement de l’article 979 du CGI — qui réduit l’IFI lorsque le total de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente excède 75 % des revenus mondiaux — vise expressément « le redevable ayant son domicile fiscal en France ». Deux lectures s’affrontent. La lecture conventionnelle : la formule « dans les mêmes conditions » de l’article 7-3 englobe l’ensemble des règles d’assiette et de liquidation, plafonnement compris. La lecture littérale du droit interne : l’article 979 pose une condition de domicile au sens de l’article 4 B, que l’intéressé ne remplit pas. Aucune source primaire tranchant ce point n’a été retrouvée. Pour un patrimoine immobilier mondial élevé associé à des revenus imposables modestes, l’écart entre les deux lectures se chiffre en dizaines de milliers d’euros par an : c’est l’une des questions à poser par écrit avant, et non après.
Le trou noir conventionnel : imposé comme un résident, traité comme un non-résident
Voici le coût structurel dont aucune brochure ne parle. Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 dispose que les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ».
Vous êtes donc imposé en France sur vos revenus mondiaux sans pouvoir invoquer le réseau conventionnel français. Sur un dividende américain, un loyer espagnol, une redevance britannique, vous ne pouvez pas demander l’application du taux conventionnel réduit à l’État de la source : vous subissez sa retenue de droit interne. Le même paragraphe prévoit un palliatif, mais il faut voir ce qu’il couvre et ce qu’il ne couvre pas :« lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source dans ces États, les intéressés peuvent, afin d’éliminer la double imposition, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus ».
- Le crédit unilatéral est limité aux revenus de capitaux mobiliers. Un loyer étranger, une plus-value étrangère, une redevance n’en bénéficient pas selon la lettre du texte.
- Il ne réduit pas la retenue étrangère : il la neutralise en France, et seulement dans la limite de l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. Si l’impôt français est faible, l’excédent de retenue étrangère est perdu.
- Il ne dit rien du traitement que l’État tiers vous réserve. On lit parfois que vous seriez « traité par cet État comme un résident de Monaco » : cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement relève du droit interne de cet État et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec la Principauté, ce qui se vérifie pays par pays.
Pour un portefeuille international, la facture est réelle. Elle contredit frontalement l’affirmation selon laquelle le Français de l’article 7-1 « est traité comme un résident français » : il l’est pour payer, il ne l’est pas pour se défendre.
Comment l’impôt est déclaré, contrôlé et recouvré
À quoi ressemble tout cela sur une feuille d’impôt ? À exactement ce que vous connaissez. Vous déposez une déclaration 2042 de résident, pas une 2042-NR. Vous portez vos revenus monégasques et étrangers sur la 2047 avant de les reporter. Vous déclarez vos comptes bancaires et vos contrats monégasques sur les imprimés 3916 et 3916 bis, puisqu’un compte ouvert à Monaco est un compte à l’étranger. Vous bénéficiez du quotient familial, des réductions et crédits d’impôt, de l’imputation des déficits, dans les conditions de droit commun. Votre avis d’imposition ne porte aucune mention particulière.
Le service compétent, en revanche, n’est plus celui que citent la plupart des sources. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. L’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 publié au JORF n° 0039 du 15 février 2025 et en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose que les personnes physiques résidant habituellement en Principauté souscrivent leurs déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, et leurs déclarations de don manuel et de succession auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice. Une précision à ne pas omettre : le Français placé hors du champ de l’article 7-1 qui dispose de revenus de source française dépose, lui, sa déclaration auprès de la direction des impôts des non-résidents (§ 370). La leçon dépasse ce détail : sur ce dossier, le BOFiP peut être matériellement dépassé par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page.
Sur le prélèvement à la source, nous ne savons pas, et nous le disons. Un employeur monégasque n’est pas un collecteur français ; la page de la DGFiP consacrée au retour en France ne traite ni du prélèvement à la source ni des acomptes contemporains ; et la doctrine de la série BOI-IR-PAS n’a pas été instruite sur ce cas précis. Nous n’écrirons donc ni qu’un taux personnalisé s’applique, ni qu’un régime d’acompte se substitue à la retenue. C’est une question à poser au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton avant le premier exercice, et la réponse écrite se conserve.
Vient la partie que l’on découvre rarement à temps : l’information circule d’office entre les deux administrations, et depuis 1963. Ce n’est pas l’échange automatique de renseignements moderne : cela lui est antérieur d’un demi-siècle, et cela s’y ajoute.
| Stipulation | Ce qu’elle organise | Ce que cela signifie pour vous |
|---|---|---|
| Article 20, modifié par l’avenant du 26 mai 2003 | Échange de tous les renseignements utiles à l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu et sur les sociétés, et de l’impôt monégasque sur les bénéfices, « d’office ou sur demande » | L’échange couvre expressément l’impôt sur la fortune depuis 2003 |
| Article 21, modifié par l’avenant du 26 mai 2003 | Le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française sur les immeubles possédés à Monaco (valeur vénale résultant du prix d’acquisition, revenu locatif résultant des baux enregistrés), les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts | Le bail que vous enregistrez à Monaco pour acquitter le droit de bail est l’une des données reportées d’office à la DGFiP |
| Article 22 | Relevés individuels annuels sur les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements encaissés à Monaco, avec nom, domicile réel, montant net, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur | Les revenus financiers encaissés en Principauté sont déclarés nominativement |
| Protocole de signature, point III | « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France » | Vous êtes dans le champ de ces transmissions d’office par construction, du seul fait de l’article 7 |
| Échange de lettres du 26 mai 2003, point II.3 | Pour les personnes fiscalement domiciliées en France exerçant une activité professionnelle à Monaco : obligations déclaratives françaises dans les mêmes formes et délais que si l’activité était exercée en France, et contrôle sur place assuré par l’administration fiscale monégasque sur demande française | Le contrôle a lieu à Monaco, conduit par l’administration monégasque, selon la législation française d’assiette, et ses résultats sont communiqués au service français |
| Article 23 | Assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, avec le bénéfice des garanties et privilèges locaux et la possibilité de mesures conservatoires | Le recouvrement ne s’arrête pas à la frontière |
Une dernière pièce du dispositif mérite d’être connue, parce qu’elle explique pourquoi beaucoup de règles applicables ne figurent nulle part dans le traité. Les articles 24 et 25 organisent une entente entre administrations et une commission consultative mixte franco-monégasque, qui se réunit chaque année. Selon la DGFiP, « les résolutions de la commission mixte franco-monégasque s’imposent aux parties tant que celle-ci n’en aura pas décidé autrement », et « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant [elle] […] après épuisement des voies administratives ». Une part substantielle du régime applicable — le maintien du statut à la retraite pour les agents des services publics, la dispense de représentant fiscal dans le Var et les Alpes-Maritimes, la suspension du certificat de domicile, l’exonération des pensions d’activité libérale exercée à Monaco — repose sur des procès-verbaux de commissions mixtes (1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993, 2001) qui, à notre connaissance, ne sont pas publiés. Nous les citons donc toujours sous la forme « selon la doctrine administrative française, la commission mixte du … a admis que … ».
Ce que la convention de 1963 ne contient pas — et ce que cela vous coûte
Ce n’est pas une convention de modèle OCDE. Elle ne comporte aucun article « Résident », aucune règle de départage en cascade, aucun article « Établissement stable », aucune règle de répartition du droit d’imposer pour les dividendes, intérêts, redevances, revenus immobiliers, plus-values, revenus d’emploi ou pensions, aucun taux conventionnel plafonné de retenue à la source, et aucune clause générale d’élimination des doubles impositions. Toute phrase du type « la convention France-Monaco prévoit que les dividendes sont imposés à X % » est fausse par construction.
Conséquence procédurale, souvent découverte trop tard : il existe bien un mécanisme d’entente entre États (article 24, assorti d’un délai de trois ans depuis la convention multilatérale BEPS) et une commission mixte (article 25), mais ce n’est pas une procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle OCDE : la saisine appartient aux États, non au contribuable, et la commission se borne à proposer une solution. Vous n’avez aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco. La partie VI de la convention multilatérale — l’arbitrage obligatoire et contraignant — n’apparaît pas dans le texte consolidé publié pour cette convention.
Ce que la convention multilatérale a bien apporté depuis le 1er mai 2019 côté monégasque, en revanche, c’est la clause du critère des objets principaux :« un avantage au titre de [la] Convention ne sera pas accordé […] s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Un préambule complété par les mots « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale » accompagne cette clause. À garder en tête avant de bâtir une architecture dont le seul objet serait de sortir du champ de l’article 7-1.
Trois situations chiffrées
Les chiffres qui suivent sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils ne prédisent rien : ils montrent où se situe réellement l’écart, et où il ne se situe pas. Les limites de tranches du barème de l’article 197 du CGI, le tarif de l’IFI et le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus se reprennent à la loi de finances de l’année d’imposition ; nous avons construit ces exemples de manière à ce que la conclusion n’en dépende pas.
Situation 1 — Claire, 44 ans, directrice générale d’une société monégasque
Française, mariée à un Français, deux enfants. Recrutée par une société anonyme monégasque, rémunération brute annuelle de 320 000 €. La famille s’installe à Monaco en mars 2026 et loue un appartement 15 000 € par mois, bail de trois ans. Le couple détient par ailleurs un portefeuille de titres produisant 80 000 € de dividendes annuels.
Ce que Claire gagne, et ce qu’elle ne gagne pas, en quittant Paris pour Monaco
SUR LE SALAIRE
Salaire brut monégasque .............................. 320 000 €
Cotisation CAR salarié : 6,85 % sous plafond annuel
de 73 344 € ......................................... 5 024,06 €
Cotisation CMRC salarié : 40 % de la cotisation, tranche A
jusqu'à 47 652 €, tranche B au-delà ...... plafonnée en valeur
Cotisation CCSS salarié (maladie, maternité, invalidité,
décès, prestations familiales) ............................ 0 %
— la CCSS est intégralement patronale : 13,40 % à la charge
de l'employeur, sous plafond annuel de 117 600 €
IMPÔT SUR LE REVENU FRANÇAIS SUR CE SALAIRE
À Paris ..................... barème de l'article 197 du CGI
À Monaco .................... barème de l'article 197 du CGI
ÉCART ................................................... 0 €
SUR LES DIVIDENDES : 80 000 €
Résidente de France
Prélèvement forfaitaire, impôt sur le revenu 12,8 % .. 10 240 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ......................... 14 880 €
Total ............................................... 25 120 €
Française de l'article 7-1 vivant réellement à Monaco
Prélèvement forfaitaire, impôt sur le revenu 12,8 % .. 10 240 €
Prélèvements sociaux ..................................... 0 €
Total ............................................... 10 240 €
GAIN ANNUEL ......................................... 14 880 €
CE QUE L'INSTALLATION COÛTE, LA PREMIÈRE ANNÉE
Droit de bail : 1 % du loyer (et des charges) portant sur
toute la durée du bail — 15 000 € x 36 mois = 540 000 €
...................................................... 5 400 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
applicable dans les deux cas (§ 220) ................ inchangée
IFI : inchangé tant que le couple reste locataire ; le jour où
il achète en Principauté, le bien entre dans l'assiette
mondiale (art. 7-3)
GAIN NET IDENTIFIABLE, ANNÉE 1 ...................... 9 480 €Sources : Caisses Sociales de Monaco, Lettre d’information aux employeurs, plafonds et taux au 1er octobre 2025 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 9, 2° pour le droit de bail ; CGI art. 200 A ; CSS art. L. 136-6 à L. 136-8 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 et 230. L’assiette du droit de bail est discutée : la loi vise « le prix cumulé des années de bail », les pages officielles y ajoutent les charges. Le chapitre consacré à la protection sociale détaille l’assiette exacte des cotisations CMRC et le sort de la part salariale d’assurance chômage.
Regardez la ligne qui compte : sur le salaire, l’écart entre Paris et Monaco est de zéro euro. Claire déclare son salaire monégasque en France, au même barème, avec le même quotient familial. Ce qu’elle gagne réellement tient dans deux postes : les prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine, et une charge salariale monégasque plafonnée en valeur absolue qui améliore son net perçu. Ce qu’elle perd est ailleurs : dans un coût du logement sans commune mesure avec Paris, et dans le fait que le jour où le couple achètera, l’acquisition coûtera 4,75 % de droits d’enregistrement si elle est faite en direct ou via une société civile monégasque dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte et identifiées auprès de la Direction des services fiscaux, 7,50 % — taux de droit commun de l’article 13 bis de la loi n° 580 — si elle passe par une entité dont les bénéficiaires économiques effectifs sont des personnes morales dont l’identification a été portée à la connaissance de cette direction par un mandataire agréé, et 10 % si ces bénéficiaires ne relèvent d’aucune de ces deux hypothèses (article 16, 2°, pour les actes présentés depuis le 1er octobre 2023) — et entrera dans son assiette d’IFI mondiale.
Une précision qui change le raisonnement d’embauche : dans le bureau voisin, une collègue italienne au même poste et au même salaire ne paie aucun impôt sur le revenu, ni à Monaco ni ailleurs à ce titre. Le différentiel de coût du travail à net égal entre une candidate française et une candidate d’une autre nationalité est un sujet de négociation salariale réel, et il est rarement anticipé au moment de l’offre.
Situation 2 — Marc, 52 ans, cède sa société d’exploitation française
Français, il détient 100 % d’une société par actions simplifiée française. Prix de revient des titres : 1 M€. Il s’installe réellement à Monaco en 2026 — foyer, séjour principal, aucune activité professionnelle conservée en France — et cède en 2028 pour 14 M€, soit une plus-value de 13 M€.
La même cession, selon le lieu de résidence et le profil
HYPOTHÈSES COMMUNES
Plus-value de cession ................................. 13 000 000 €
Régime retenu : prélèvement forfaitaire (CGI art. 200 A)
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : due dans
tous les cas de figure ci-dessous, non chiffrée ici
A. MARC RESTE RÉSIDENT DE FRANCE ET CÈDE
Impôt sur le revenu 12,8 % ........................... 1 664 000 €
Prélèvements sociaux 18,6 % .......................... 2 418 000 €
TOTAL ................................................ 4 082 000 €
B. MARC VIT RÉELLEMENT À MONACO, PROFIL ARTICLE 7-1
Impôt sur le revenu 12,8 % — imposé comme un domicilié
français sur ses plus-values mondiales ............. 1 664 000 €
Prélèvements sociaux : non dus, l'article 7-1 ne les fonde
pas et l'article 4 B n'est satisfait par aucun critère .... 0 €
TOTAL ................................................ 1 664 000 €
ÉCART AVEC LA SITUATION A ............................ 2 418 000 €
C. LA MÊME CESSION S'IL CONSERVE EN FRANCE LE CENTRE DE SES
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES OU SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRINCIPALE
Impôt sur le revenu 12,8 % ........................... 1 664 000 €
Prélèvements sociaux 18,6 % : redevenus dus, un critère de
l'article 4 B étant satisfait par ailleurs (§ 230) .. 2 418 000 €
TOTAL ................................................ 4 082 000 €
L'ÉCART DISPARAÎT INTÉGRALEMENT
D. UN ASSOCIÉ NON FRANÇAIS, RÉSIDENT DE MONACO, CÈDE LES MÊMES
TITRES D'UNE SOCIÉTÉ AYANT SON SIÈGE EN FRANCE
Participation supérieure à 25 % des bénéfices sociaux à un
moment quelconque des cinq années précédentes : prélèvement
de l'article 244 bis B, 12,8 % ..................... 1 664 000 €
Prélèvements sociaux ...................................... 0 €
Mais exit tax due au moment de son départ de France, si les
conditions du I de l'article 167 bis étaient réuniesSources : CGI art. 200 A, 167 bis et 244 bis B ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-8 ; LFSS 2026 art. 12 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 230. La conformité de l’article 244 bis B au droit de l’Union et aux conventions fiscales fait l’objet d’un contentieux nourri : le taux de 12,8 % ne doit pas être présenté comme définitivement acquis.
Le scénario C n’est pas une hypothèse d’école, c’est le mode d’échec le plus fréquent. Un dirigeant qui « s’installe à Monaco » mais continue de présider le conseil d’une société française opérationnelle, d’y percevoir l’essentiel de ses revenus et d’y piloter son groupe satisfait, selon les cas, le b ou le c du 1 de l’article 4 B — activité professionnelle principale, ou centre des intérêts économiques. Il perd alors la seule chose que l’installation lui apportait. Ce n’est pas une question de nombre de jours passés en France : l’article 7-1 ne teste pas votre présence en France, et l’article 4 B teste autre chose que le calendrier.
Sur l’exit tax, il faut distinguer deux questions et ne pas les confondre. Pour Marc, profil A : le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert du domicile fiscal hors de France, transfert qui n’a précisément pas lieu puisqu’il demeure imposé comme un domicilié. L’administration l’écrit expressément pour l’article 167 du CGI. Elle ne l’écrit pas en toutes lettres pour l’article 167 bis, et nous ne connaissons ni rescrit ni décision qui le dise. La formulation que nous retenons est donc : le fait générateur n’est en principe pas constitué, et ce point se sécurise par écrit avant l’opération, jamais après.
Pour ceux qui, eux, quittent réellement la France — associés non français, Français hors du champ de l’article 7-1 — l’exit tax joue pleinement dès lors que le contribuable a été domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert et détient des participations d’une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. L’imposition ressort à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026). Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans est abrogé pour les départs postérieurs à 2018, mais il demeure le droit applicable aux transferts intervenus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, les transferts intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 relevant pour leur part d’un délai de huit ans — la réforme issue de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 n’est pas rétroactive, et la première question à poser n’est donc pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ».
Sursis d’exit tax vers Monaco : ne jamais confondre l’impôt et la garantie
Le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis suppose une convention d’assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Deux éléments s’opposent, et nous refusons de trancher. D’un côté, Monaco a formulé, à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale entrée en vigueur pour la Principauté le 1er avril 2017, une réserve aux termes de laquelle« la Principauté de Monaco n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques » ; et Monaco est absent de la seule liste doctrinale publiée pour ce dispositif, BOI-ANNX-000445, à jour au 1er juillet 2012 et jamais actualisée depuis la refonte de 2019. De l’autre, l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, avec titres exécutoires et mesures conservatoires.
L’hypothèse de travail prudente est donc le sursis sur option du V : déclaration des plus-values et créances, désignation d’un représentant établi en France, et constitution de garanties. Le taux de la garantie est de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 M€ de plus-value latente : 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie à constituer. Ce sont deux chiffres différents, calculés sur deux assiettes différentes ; les confondre est l’erreur la plus commune du sujet. Le coût de cette garantie — caution bancaire, nantissement — est un coût de sortie réel, à budgéter avant de fixer une date de départ.
Situation 3 — Jean, 71 ans, retraité
Français, carrière entièrement effectuée en France, marié. Pension nette imposable de 81 000 € par an, 40 000 € de revenus fonciers nets d’un immeuble situé en France, 60 000 € de dividendes. Il vend son appartement lyonnais et s’installe à Monaco.
Ce que l’installation change réellement pour un retraité français
AVANT (résident de France) APRÈS (Monaco, art. 7-1)
PENSION : 81 000 € nets imposables
Impôt sur le revenu au barème ............. identique dans les deux cas
CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % = 9,1 %
7 371 € 0 €
— l'article L. 136-1 du CSS exige cumulativement le domicile
au sens de l'article 4 B et la prise en charge par un régime
obligatoire français : la première condition fait défaut
Cotisation d'assurance maladie de l'article L. 131-9 du CSS
0 €
— écartée par l'article 15 de la convention franco-monégasque
de sécurité sociale du 28 février 1952, la charge des soins
étant assurée par le régime monégasque (article 10)
Cotisation d'assurance maladie monégasque ......... due, taux non
établi sur source primaire dans notre documentation
REVENUS FONCIERS FRANÇAIS : 40 000 €
Impôt sur le revenu au barème ............. identique dans les deux cas
Prélèvements sociaux 17,2 % ....... 6 880 € 6 880 €
— inchangés : l'article L. 136-6, I bis du CSS vise les revenus
d'immeubles sis en France, quel que soit le domicile
DIVIDENDES : 60 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % ......... 7 680 € 7 680 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ....... 11 160 € 0 €
GAIN ANNUEL TOTAL ............................... 18 531 €
À METTRE EN FACE
Loyer d'un deux-pièces en Principauté, hypothèse 8 000 €/mois
..................................................... 96 000 €/an
Droit de bail à l'enregistrement, 1 % de 288 000 € (36 mois)
....................................................... 2 880 €
Le gain fiscal annuel couvre environ 2,3 mois de loyer.Sources : CSS art. L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-8 ; convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, art. 10 et 15 ; CLEISS, « Vous partez vivre votre retraite à Monaco » ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 et 230 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 9, 2°. Les taux de CSG applicables aux pensions dépendent du revenu fiscal de référence — exonération, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 % — et leurs seuils se reprennent à la publication officielle de l’année. Le taux normal a été retenu ici.
Ce cas est le plus instructif des trois, parce qu’il est celui où l’écart entre la promesse et la réalité est le plus large. Jean continue de payer l’intégralité de l’impôt sur le revenu français sur sa pension et sur ses loyers. Il ne gagne que sur les contributions sociales, et il perd le bénéfice de sa carte Vitale : le retraité français qui s’installe en Principauté doit s’inscrire auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux en produisant un justificatif de résidence, son titre de pension et une attestation de droits de sa caisse française, informer sa caisse d’origine et cesser d’utiliser sa carte ; ses soins programmés en France supposent une entente préalable du contrôle médical monégasque, sauf dans les Alpes-Maritimes.
Comparons avec son voisin de palier, belge, même pension d’un régime français au titre d’une carrière française. Celui-là est un non-résident : sa pension supporte la retenue à la source de l’article 182 A, dont le barème 2026 est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 276 € à 50 112 € et 20 % au-delà, soit sur 81 000 € de pension nette imposable : 3 940,44 € au taux de 12 % et 6 177,60 € au taux de 20 %, total 10 118,04 €. Et il faut savoir lire ce chiffre correctement : aux termes de l’article 197 B du CGI — dont la lettre réserve ce mécanisme aux « personnes de nationalité française » qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, restriction que la doctrine applique en pratique à l’ensemble des non-résidents mais qu’il faut faire confirmer avant de l’opposer à un pensionné d’une autre nationalité —, la retenue prélevée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire— les revenus correspondants n’interviennent pas dans le calcul de l’impôt au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. Ce n’est donc pas un simple acompte récupérable, contrairement à ce qu’on lit couramment. Le même article prévoit toutefois une soupape : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour une pension modeste, la différence est réelle.
Le régime des pensions réserve d’ailleurs, pour les personnes hors du champ de l’article 7-1, le traitement le plus favorable de tout le dossier franco-monégasque, et il est presque totalement absent du corpus. Selon la RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, reprise au § 340 : si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France — le BOFiP écrit bien « non imposables », et pas seulement « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers. La commission mixte des 18 et 19 février 1974 a ajouté que les pensions servies par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en Principauté sont également exonérées de la retenue de l’article 182 A — l’activité salariée exercée à Monaco n’est pas couverte par cette admission et reste soumise à la règle des deux cas. Ces dispositions bénéficient également aux retraités d’une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans qu’ils aient à justifier de cinq ans de résidence continue au 13 octobre 1962. Enfin, les prestations de chômage versées par des organismes français sont exonérées de la retenue de l’article 182 A, sous condition de justifier que l’activité cotisée a été exercée hors de France (§ 350).
Faire trancher votre profil avant d’arrêter une date d’installation
Article 7-1 ou hors champ : tout part de là, et cela se prouve sur pièces — nationalités et dates d’acquisition, chronologie de résidence, actes de naissance, date de mariage, historique du certificat de domicile. Nous reprenons cette chronologie avec vous, nous chiffrons les deux scénarios sur vos revenus réels, et nous vous disons ce qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible.
Les montages qui circulent : lesquels tiennent, lesquels ne tiennent pas
Passons en revue ce qu’on nous soumet. Nous donnons un verdict sur chacun, et la raison du verdict — parce qu’une réponse sans motif ne protège de rien la prochaine fois qu’on vous présentera la même idée sous un autre nom.
Prendre une seconde nationalité — ne tient pas
C’est la proposition la plus fréquente, et elle repose sur un souvenir déformé d’une dérogation réelle mais fermée. Le principe est inverse : « les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu’une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française » (BOI-IR-DOMIC-20, § 210). La dérogation du § 130 exigeait six conditions cumulatives dont un dépôt de justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996 et une installation antérieure au 29 décembre 1995. Personne ne peut plus y entrer. Acquérir un passeport supplémentaire en 2026 ne produit, au regard de l’article 7-1, strictement aucun effet — et coûte, selon les programmes, plusieurs centaines de milliers d’euros.
Acquérir la nationalité monégasque — tient, mais ce n’est pas un montage
C’est la seule combinaison qui neutralise entièrement l’article 7 : le double national franco-monégasque est réputé titulaire de la seule nationalité monégasque pour l’application de la convention (§ 200), ce qui le place hors du champ des paragraphes 1 et 3. Le Code de droit international privé monégasque retient la même règle côté civil. Mais la naturalisation monégasque n’est ni un produit ni une procédure administrative ordinaire : c’est une décision souveraine, et les conditions et délais réels ne relèvent pas de ce chapitre. Aucune organisation patrimoniale ne peut être construite sur son anticipation.
Renoncer à la nationalité française — hors de notre périmètre, et à ne pas traiter en question fiscale
L’article 7-1 vise « les personnes physiques de nationalité française ». Une personne qui n’est plus française n’entre plus dans son champ : c’est mécanique. Ce qui ne l’est pas, ce sont les conditions, les délais, les effets sur les enfants, la situation au regard de la libre circulation, et les conséquences en droit civil et successoral. Notre documentation ne couvre pas ces questions, et nous ne les traiterons pas au jugé. Si vous envisagez sérieusement cette voie, la question à poser aux avocats est double : à quelles conditions et dans quel délai la perte de la nationalité française peut-elle être régulièrement constatée, et à partir de quelle date précise l’administration fiscale française cesse-t-elle de vous regarder comme entrant dans le champ de l’article 7-1 ? Les pièces à réunir sont votre état civil complet, celui de vos enfants mineurs, le détail de vos autres nationalités avec leurs dates d’acquisition, et l’historique complet de vos résidences.
Épouser un ressortissant étranger, ou loger les revenus au nom du conjoint étranger — ne tient pas
La dérogation existe, elle est fermée depuis quarante ans : « Pour les mariages contractés postérieurement à [la date du 1er janvier 1986], le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France » (§ 100). Un mariage célébré en 2026 avec un ressortissant britannique, suisse ou émirati ne place le conjoint français hors du champ dans aucun cas de figure. Seul le mariage avec un ressortissant monégasque protège, sans condition de date, et sous les deux conditions de résidence continue depuis le mariage et d’absence d’imposition distincte.
Quant à la variante « logeons les actifs au nom du conjoint non français », elle heurte deux obstacles. Le premier est que la dérogation, là où elle existe, est détruite par les cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI : séparer les situations, c’est perdre le bénéfice qu’on cherchait à préserver. Le second est plus profond, et nous ne le trancherons pas ici : l’assiette du foyer fiscal lorsqu’un seul des époux relève de l’article 7-1 n’est traitée par aucun des textes ni par aucune doctrine que nous avons pu établir. C’est une question à poser par écrit, avec la date du mariage, le régime matrimonial, la nationalité de chacun, la chronologie de résidence de chacun depuis le mariage, et la ventilation des revenus par époux. Ne signez aucun acte de transfert de propriété entre époux avant d’avoir la réponse.
Interposer une structure — ne change pas le domicile, et ajoute des coûts
L’article 7-1 attache une conséquence fiscale à une personne, en fonction de sa nationalité et du transfert de son domicile. Il ne s’intéresse pas à la localisation ni au mode de détention de ses actifs. Aucune société, aucune holding, aucune interposition ne modifie donc le statut personnel de son associé. Ce qu’une structure peut faire, c’est modifier la nature et le rythme de ses revenus — et cela mérite d’être regardé au cas par cas, pour de bonnes raisons économiques.
Trois éléments doivent entrer dans l’équation avant toute constitution. D’abord, une société monégasque exerçant une activité industrielle ou commerciale est assujettie à l’impôt sur les bénéfices à 25 % lorsque son chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 % au moins » d’opérations faites hors de Monaco — le texte de la convention et l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 disent « au moins », là où les pages de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent « plus de 25 % » : une entreprise exactement à 25 % ne doit pas se croire hors champ. Une société percevant des redevances de brevets, marques, procédés ou droits d’auteur y est assujettie sans condition de seuil. Ensuite, l’impôt monégasque ainsi acquitté s’impute sur l’impôt français du dirigeant relevant de l’article 7-1 (article 11 § 2 de la convention) — c’est un point favorable, et il est presque toujours oublié. Enfin, les dividendes distribués par une société monégasque relevant de l’impôt sur les bénéfices sont imposables en France et éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI (§ 250).
Deux garde-fous, pour finir. La clause du critère des objets principaux, insérée dans la convention par la convention multilatérale BEPS et applicable à Monaco depuis le 1er mai 2019, refuse le bénéfice d’un avantage conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage. Et l’échange d’office des articles 21 et 22 fait remonter à la DGFiP, sans demande de sa part, la valeur de vos immeubles monégasques, les loyers résultant de vos baux enregistrés, vos salaires, vos pensions, vos dividendes et vos intérêts encaissés en Principauté. Une structure conçue pour être discrète l’est rarement.
Un cas particulier mérite d’être signalé pour ce qu’il est, sans en faire une recommandation. En matière de successions — donc sous la convention distincte du 1er avril 1950, et non sous celle de 1963 — la Cour de cassation a jugé, par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015, n° 14-14.256, que les parts d’une société civile détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6 de cette convention, et ne sont imposables qu’à Monaco. La solution a été rendue à propos d’une société civile de droit monégasque, hors le cas des sociétés d’attribution visé par l’échange de lettres du 16 juillet 1979 : sa transposition à une société civile de droit français n’est pas tranchée. Aucun schéma de détention ne doit être construit sur cette base sans avis écrit préalable. Le chapitre consacré aux successions traite ce point en détail.
Attendre cinq ans — contresens fréquent, et coûteux
« Après cinq ans à Monaco, on sort du système » est l’une des phrases les plus répandues et les plus fausses du sujet. Elle provient d’une confusion entre deux conditions de cinq ans qui n’ont aucun rapport.
| Convention de 1963, art. 7-1 (revenus) | Convention de 1950, art. 1er c) (successions) | |
|---|---|---|
| Durée exigée | 5 ans de résidence habituelle | 5 ans de résidence habituelle « en fait » |
| Date d’appréciation | Au 13 octobre 1962 — date figée | Au jour du décès — compteur glissant |
| Effet | Cohorte historique fermée : tout Français installé après reste imposable en France sur ses revenus mondiaux | Condition remplie par tout Français après cinq ans de résidence effective |
La conséquence est contre-intuitive et il faut l’écrire : un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1— donc imposé en France sur ses revenus mondiaux et sur son patrimoine immobilier mondial — peut parfaitement être considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention successorale de 1950 après cinq ans de résidence habituelle. Les deux qualifications coexistent sans se contredire, parce qu’elles procèdent de deux traités différents, avec deux dates d’appréciation différentes. Celui qui conclut qu’après cinq ans il échappera à l’impôt sur le revenu français commet une erreur de plusieurs centaines de milliers d’euros par an.
Passer par un État tiers avant d’arriver à Monaco — ne tient pas
Traité plus haut : le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, applique l’article 7 à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. La condition tenant au pays de provenance n’a jamais existé que dans la dérogation des binationaux, fermée depuis le 29 décembre 1995. Le détour par Dubaï ou Genève peut avoir d’excellentes raisons ; il n’a pas celle-là.
Ne plus mettre les pieds en France — utile, mais pas pour la raison qu’on croit
Compter ses jours est inutile au regard de l’article 7-1 : le texte ne teste pas votre présence en France, il teste votre nationalité et le transfert de votre domicile. En revanche, l’effectivité de votre installation monégasque est déterminante pour deux choses très concrètes : elle conditionne le renouvellement de votre carte de séjour, la Direction de la Sûreté publique exerçant un contrôle de résidence effective — le Tribunal Suprême a jugé, dans une décision du 2 décembre 2022 rendue en Assemblée plénière, que ce pouvoir d’appréciation« peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement »— et elle conditionne, côté français, l’absence de tout critère de l’article 4 B, c’est-à-dire l’exonération de prélèvements sociaux qui constitue votre seul gain réel. Une installation de façade fait donc perdre les deux à la fois.
Faire naître son enfant à Monaco — tient, pour l’enfant, et pour lui seul
C’est le seul dispositif encore ouvert qui produise un effet durable, et il faut le présenter honnêtement. Il bénéficie à l’enfant, jamais aux parents. Il suppose une résidence habituelle et continue en Principauté depuis la naissance, sans interruption — un départ pour des études à l’étranger, une expatriation professionnelle de trois ans, une installation en France le temps d’un premier emploi suffisent à faire perdre le bénéfice du certificat de domicile (§ 40). Il se prouve, année après année, pendant des décennies. Et si l’enfant devenu adulte dirige plus tard depuis Monaco une activité dont le centre des intérêts économiques est en France, son certificat est suspendu dans ses effets. C’est un avantage réel, à horizon d’une génération, pour une famille qui s’installe véritablement — ce n’est pas un montage.
Ce qu’il ne faut pas faire, et les cas où il ne faut pas partir
Un guide qui ne dirait que du bien de Monaco serait un guide commercial. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons l’installation, ou dans lesquelles nous demandons qu’elle soit rediscutée avant d’engager quoi que ce soit.
- Le dirigeant qui garde son groupe en France. S’il satisfait le b ou le c du 1 de l’article 4 B, il paie l’impôt sur le revenu français à taux plein et les prélèvements sociaux, exactement comme s’il vivait à Bordeaux, en supportant en plus le coût de la vie monégasque et l’IFI sur son immobilier mondial. C’est le pire des scénarios, et il est fréquent.
- Le patrimoine essentiellement immobilier. L’installation ne change rien à l’impôt sur le revenu des loyers français, ne change rien aux prélèvements sociaux sur ces mêmes loyers ni sur les plus-values immobilières françaises, et augmente l’assiette de l’IFI si un bien est acquis en Principauté. Le plafonnement de l’article 979, qui protège les patrimoines immobiliers à faible rendement, est d’un accès non tranché pour ce profil.
- Le portefeuille international lourd en revenus non mobiliers. Loyers étrangers, plus-values étrangères, redevances : imposables en France, sans accès au réseau conventionnel français, et sans crédit d’impôt unilatéral puisque celui-ci est réservé aux revenus de capitaux mobiliers (§ 260).
- Le couple franco-étranger marié après 1986 qui compte sur la nationalité du conjoint. Le conjoint français reste fiscalement domicilié en France, et l’articulation du foyer fiscal dans cette configuration n’est pas documentée.
- Celui qui espère un régime successoral simple. La succession d’un couple français sans enfant installé à Monaco est régie par le droit monégasque, qui connaît encore une réserve des ascendants— la moitié des biens si le défunt laisse des ascendants dans chacune des deux lignes, le quart s’il n’en laisse que dans une seule, l’article 781 du Code civil monégasque plafonnant corrélativement les libéralités à la moitié ou aux trois quarts — alors que la France l’a supprimée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. C’est un durcissement, pas un assouplissement, et il vise exactement la clientèle d’un guide Monaco.
- Celui qui envisage de repartir. Une personne placée hors du champ de l’article 7-1 — né à Monaco, conjoint de Monégasque, agent des services publics — qui rentre en France perd définitivement le bénéfice du certificat de domicile. Si elle se réinstalle plus tard en Principauté, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français. C’est irréversible, et cela s’arbitre avant de décider du retour, pas après.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept questions restent ouvertes sur ce dossier. Elles ne se comblent pas au jugé : elles s’arbitrent avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, par écrit, avant tout acte irréversible. Voici, pour chacune, la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Sept points à faire trancher, et comment les poser
- Prélèvement à la source. Question : un contribuable relevant de l’article 7-1, rémunéré par un employeur monégasque, relève-t-il du régime de l’acompte contemporain, et selon quelles modalités pratiques auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton ? Pièces : contrat de travail monégasque, bulletins de paie, dernier avis d’imposition français, date exacte d’installation.
- Contribution différentielle sur les hauts revenus. Question : le taux minimal de 20 % s’applique-t-il aux personnes de l’article 7-1 ? La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus leur est expressément applicable (§ 220), mais le BOFiP Monaco est figé au 2 juin 2021 et lui est antérieur : l’analogie est plausible, elle n’est pas établie. Pièces : composition détaillée du revenu fiscal de référence des trois derniers exercices.
- Plafonnement de l’IFI. Question : l’article 979, qui vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France », bénéficie-t-il à une personne assujettie « dans les mêmes conditions » par l’article 7-3 ? Pièces : valeur du patrimoine immobilier mondial au 1er janvier, revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, et total des impôts dus en France et à l’étranger.
- Exit tax et article 167 bis. Question : la solution que l’administration énonce expressément pour l’article 167 s’étend-elle à l’article 167 bis pour un profil de l’article 7-1 ? Et, pour un profil hors champ, l’article 23 de la convention de 1963 confère-t-il au dispositif franco-monégasque une portée comparable à la directive 2010/24/UE, alors que Monaco est absent de BOI-ANNX-000445 et a formulé une réserve excluant l’assistance au recouvrement à la convention multilatérale de 2011 ? Pièces : inventaire des participations avec dates et prix d’acquisition, valeur au jour envisagé du transfert, historique de domiciliation sur dix ans.
- Assurance-vie et prélèvement de l’article 990 I. Question : ce prélèvement renvoie deux fois à l’article 4 B, condition qu’un résident monégasque de l’article 7-1 ne remplit pas ; est-il dû de son chef ? Aucune doctrine ni jurisprudence confirmant cette lecture littérale pour un résident monégasque n’a été retrouvée, et le sujet croise la convention successorale du 1er avril 1950. Pièces : contrats, dates de versement des primes, âge de l’assuré à chaque versement, résidence de chaque bénéficiaire sur les dix dernières années.
- Foyer fiscal mixte. Question : comment se détermine l’assiette imposable en France lorsqu’un seul des deux époux relève de l’article 7-1 ? Pièces : acte de mariage, contrat de mariage, nationalités et dates d’acquisition, chronologie de résidence de chacun depuis le mariage, ventilation des revenus et des actifs par époux.
- Plan d’épargne retraite. Question : la déduction de l’article 163 quatervicies reste-t-elle acquise à une personne affiliée aux Caisses Sociales de Monaco, alors que le § 290 lui refuse expressément l’analogue le plus proche — la déduction de l’article 154 bis — au motif de cette même affiliation ? Nous ne recommandons aucun versement sur cette base tant que le point n’est pas vérifié. Pièces : attestation d’affiliation aux Caisses Sociales, justificatifs de revenus d’activité professionnelle, plafonds de déduction disponibles.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, son Protocole de signature et son échange de lettres annexé, l’avenant et l’échange de lettres du 26 mai 2003 publiés par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005, et la convention multilatérale BEPS du 7 juin 2017 ; convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière successorale ; convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ; articles 4 B, 6, 81 quater, 117 quater, 119 bis, 125 A, 125-0 A, 150 U, 154 bis, 158, 163 quatervicies, 167, 167 bis, 182 A, 197, 197 A, 197 B, 199 sexdecies, 200 A, 200 quater B, 223 sexies, 235 ter, 238 quindecies, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 964, 979 et 990 I du code général des impôts, et article 121 Z quinquies de son annexe IV dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 ; articles L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses paragraphes, notamment BOI-INT-CVB-MCO, BOI-INT-CVB-MCO-10, BOI-INT-CVB-MCO-30 et BOI-IR-DOMIC-20 ; décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation citées avec leurs numéros ; ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, loi n° 580 du 29 juillet 1953 et Code civil monégasque pour le droit de la Principauté ; statistiques de l’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE pour 2025.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits — nationalités, dates, chronologie de résidence, localisation des actifs, structure de détention — que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu à ce jour aucune réponse doctrinale ou juridictionnelle. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : les limites de tranches, seuils et barèmes se reprennent à la loi de finances de l’année d’imposition. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement ; les points de qualification fiscale franco-monégasque et le droit monégasque se traitent avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. L'exception de 1957 : qui en bénéficie, et ce qui ne se transmet pas
La question arrive toujours dans les mêmes termes. « On m’a dit qu’au bout de cinq ans à Monaco, la France lâche prise. » Ou, dans une version plus assurée : « mon grand-père avait le certificat de domicile, donc la famille est couverte. » Les deux phrases sont fausses, et elles le sont pour la même raison : elles transforment en compteur qui tourne ce qui est, en droit, une photographie prise à une date figée en 1962, et en héritage familial ce qui est un statut strictement personnel.
Ce chapitre traite le sujet le plus mal compris de tout le dossier monégasque. Il établit la condition exacte, sa date de référence, la durée de résidence qu’elle exige, la preuve qu’il faut rapporter et devant qui. Puis il répond aux questions que personne ne pose jamais avant d’acheter un appartement à Monaco et que tout le monde pose après : est-ce que cela passe aux enfants, est-ce que le conjoint en profite, que se passe-t-il si l’on part deux ans, si l’on se marie, si l’on acquiert une autre nationalité. Sur les points que les textes publiés ne tranchent pas, ce chapitre le dit et donne la question précise à poser, plutôt que de combler le vide par une déduction élégante.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le texte, parce qu’elle commande la lecture de tout le reste. L’erreur, sur ce sujet, ne porte presque jamais sur un chiffre. Elle porte sur la règle qui entoure le chiffre. Cinq documents de travail sur huit, dans le dossier préparatoire de ce guide, se sont trompés sur l’article 7-1 — chacun autrement, et chacun en simplifiant. C’est pourquoi les paragraphes qui suivent citent beaucoup, et déduisent peu.
Le texte, mot pour mot
Tout part d’un article de vingt lignes, signé à Paris le 18 mai 1963, approuvé par la loi n° 63-817 du 6 août 1963 et publié par le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963. Voici l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque dans la version consolidée publiée par la DGFiP, ponctuation d’origine comprise.
Convention du 18 mai 1963, article 7 — texte intégral
1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède :
a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ;
b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Deux observations sur la généalogie de ce texte, parce qu’elles valent argument. Le paragraphe 3 a été inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 et entré en vigueur le 1er août 2005 : l’avenant insère un paragraphe, il ne réécrit rien. Les paragraphes 1 et 2 — et donc la date du 13 octobre 1962 et la condition de cinq ans — sont dans leur rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963. La règle applicable aux Français n’a pas bougé en soixante-trois ans. Quand on vous présente une « évolution récente » du régime des Français à Monaco, demandez la référence du texte : il n’y en a pas eu.
Seconde observation, plus technique. La version consolidée publiée du côté monégasque écrit « Les personnes de nationalité française » au paragraphe 1, sans l’adjectif « physiques » que porte la version française. L’écart n’a pas de portée pratique identifiée — le paragraphe 1 vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques — mais il impose une discipline : toute citation littérale de la convention se fait sur la version publiée par la DGFiP, qui est celle qu’appliquent l’administration et le juge français.
Comment lire les deux membres de phrase : le transfert est la condition matricielle
Le paragraphe 1 est rédigé en deux membres unis par un tiret. Pendant longtemps, on y a lu deux catégories autonomes : d’un côté ceux qui transportent leur domicile à Monaco, de l’autre ceux qui ne justifient pas de cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962. Le Conseil d’État avait lui-même validé cette lecture dissociée en rejetant, par CE, 8e et 3e sous-sections réunies, 2 novembre 2011, n° 340438, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010. Cette décision existe, on la trouve encore citée, et sa solution a été abandonnée : ne l’invoquez plus, et méfiez-vous de tout document qui la cite comme droit positif.
Le revirement est intervenu par CE, 3e / 8e / 9e / 10e sous-sections réunies, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, rapporteur M. Frédéric Bereyziat, rapporteur public M. Édouard Crépey, sur un litige d’impôt sur le revenu portant sur les années 2006, 2007 et 2008. Le Conseil d’État y juge que : « sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l’ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco ; qu’il s’ensuit qu’en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile ».
L’administration a tiré la conséquence de ce revirement dans sa doctrine, en écrivant elle-même que la lecture antérieure est abandonnée : le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20, rappelle qu’avant 2014 les termes de l’article 7-1 étaient interprétés comme dissociant les deux catégories, « cependant, le Conseil d’État est depuis revenu sur cette analyse ». La motivation du revirement ne figure pas dans la doctrine mais dans la décision elle-même (CE, 11 avril 2014, n° 362237) : « la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ».
Retenez cette phrase, elle est le pivot du chapitre : le transfert est la condition matricielle. Qui n’a jamais transféré son domicile à Monaco n’entre pas dans le champ de l’article 7-1. Toute la mécanique des exceptions se déduit de là. La cohorte de 1957 est hors du champ parce qu’elle a transféré avant que la convention ne morde. Les Français nés à Monaco sont hors du champ parce qu’ils n’ont jamais transféré quoi que ce soit. Et le Français qui s’installe en 2026 est dans le champ parce qu’il a transféré, quels que soient sa fortune, la durée de son séjour à venir et le pays d’où il vient.
Ce dernier point mérite d’être écrit noir sur blanc, parce que c’est le profil le plus fréquent dans une clientèle patrimoniale et qu’il est presque toujours mal traité : le Français installé à Dubaï, Londres, Genève ou Lisbonne qui « descend » à Monaco. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, ne laisse aucune marge : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. » Venir d’ailleurs que de France ne change rien. Cinq années passées à Dubaï ne fabriquent aucun droit.
Deux dates, et elles ne se confondent pas
La convention parle du 13 octobre 1962. La doctrine et l’administration monégasque raisonnent, elles, sur le 13 octobre 1957. Ce n’est pas une divergence : c’est une soustraction, et elle est trop lourde de conséquences pour être laissée au lecteur.
| Date | Ce qu’elle est | Ce qu’elle n’est pas |
|---|---|---|
| 13 octobre 1962 | La date d’appréciation inscrite dans la convention : c’est à ce jour que l’on regarde si la personne justifie de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. C’est aussi la date à laquelle la convention produit rétroactivement ses effets (art. 26) | Ce n’est pas la date avant laquelle il faut s’être installé. Une installation en 1960 ne suffit pas : au 13 octobre 1962, elle ne représente que deux ans de résidence |
| 13 octobre 1957 | La date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ de l’article 7-1 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et § 30) | Ce n’est pas une date figurant dans la convention. Elle résulte du décompte des cinq ans à rebours depuis le 13 octobre 1962, et c’est la date sur laquelle raisonnent les deux administrations |
| 1er janvier 1989 | La date de bascule du paragraphe 3, pour l’impôt sur la fortune : le Français ayant transporté son domicile à Monaco à compter de cette date est assujetti à l’impôt sur la fortune, depuis le 1er janvier 2002, comme s’il était domicilié en France | Ce n’est pas une seconde chance sur l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 3 ne touche pas au champ du paragraphe 1 |
Le BOFiP écrit la règle dans les deux sens, et il faut lire les deux formulations pour comprendre qu’elles disent la même chose. § 20 : « L’article 7-1 vise non seulement les personnes […] qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. » § 30 : « Demeurent hors du champ […] les personnes […] qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. » La page officielle monégasque dit la même chose en anglais, en explicitant la soustraction pour son lecteur : « for at least five years prior to 13 October 1962 (that is, since before 13 October 1957) ».
Il faut alors dire la conséquence sans détour, parce qu’aucune brochure commerciale ne l’écrit. La personne qui bénéficie de cette exception réside à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans— soixante-huit ans révolus au 28 juillet 2026. Si elle est arrivée enfant, à cinq ans, dans les bagages de ses parents, elle approche aujourd’hui les soixante-quinze ans. Si elle a décidé elle-même de son installation, elle a dépassé les quatre-vingt-dix. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne, et elle ne concernera jamais personne de nouveau : le stock ne peut que décroître, puisque la date d’entrée est fermée depuis 1957.
« Après cinq ans à Monaco, je serai tranquille » : le compteur qui n’existe pas
C’est l’erreur la plus répandue, et elle vient d’une confusion entre deux conventions différentes qui emploient toutes deux le chiffre cinq. La convention du 18 mai 1963, sur les revenus, apprécie cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962 : c’est une date figée, un instantané, une cohorte historique fermée. La convention du 1er avril 1950, sur les successions, apprécie cinq ans de résidence habituelle au jour du décès : c’est un compteur glissant, que tout Français remplit après cinq ans sur place.
D’où une situation contre-intuitive qu’il faut poser telle quelle : un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1— donc imposé en France sur ses revenus mondiaux et, s’il s’est installé à compter du 1er janvier 1989, sur son patrimoine immobilier mondial — peut parfaitement être considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950 après cinq ans de résidence habituelle. Le texte est au BOI-INT-CVB-MCO-30, § 30 : « Sont considérées comme domiciliées dans la principauté de Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins. »
Les deux règles portent le même chiffre et n’ont aucun rapport entre elles. Un conseiller qui vous annonce « cinq ans et vous êtes sorti » a très probablement lu la règle successorale et l’a appliquée à l’impôt sur le revenu. Le régime successoral est traité dans le chapitre consacré aux successions et donations ; il ne se déduit pas de celui-ci, et l’inverse est vrai aussi.
Ce que « résidence habituelle » veut dire quand l’administration le vérifie
La convention emploie deux mots, « domicile » et « résidence », sans les définir. La doctrine les ramène l’un et l’autre à la même notion, et cette précision est décisive : « Le terme « résidence » est pris, dans la convention, au sens de séjour principal. Il se confond avec la notion de domicile telle qu’elle est définie en droit interne par le a du 1 de l’article 4 B du CGI. » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10, remarque). Le certificat de domicile, de son côté, « est une attestation de résidence habituelle à Monaco. Cette notion doit s’entendre au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal » (§ 30).
Résidence de fait. Pas résidence déclarée, pas résidence attestée, pas résidence contractuelle. Ce que l’on vérifie, ce sont des faits matériels sur des décennies : où la personne a effectivement vécu, où était son logement, où étaient sa famille et ses affaires. Et la condition n’est pas seulement une condition d’ancienneté : c’est une condition de continuité, puisque le § 30 exige d’avoir « transféré et maintenu de manière permanente » sa résidence habituelle avant le 13 octobre 1957.
La même remarque du § 10 emporte une conséquence procédurale qu’il faut connaître, parce qu’elle surprend : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » Pour un Français relevant de l’article 7-1, il n’y ani année de départ, ni scission de l’année d’imposition, ni déclaration de sortie. On ne quitte pas le système, on n’y est jamais entré au sens de l’article 167. Attention : cette remarque vise l’article 167, elle ne dit rien de l’article 167 bis, qui est un autre texte et qui relève du chapitre consacré à l’exit tax.
La preuve : le certificat de domicile, où le demander et ce qu’il coûte
Le document qui matérialise le statut n’est pas un titre de séjour, ni une attestation bancaire, ni le certificat de résidence fiscale à 600 €. C’est le certificat de domicile, prévu par le paragraphe 3 de l’article 22 de la convention de 1963 — c’est-à-dire par la convention elle-même, ce qui n’est le cas d’aucun autre papier monégasque.
Convention du 18 mai 1963, article 22 § 3 — texte exact
« Le Gouvernement Princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l’Administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d’un certificat de domicile, délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d’en faire prolonger la durée par l’Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco. »
« En outre, si l’Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie. »
Relisez le second alinéa. Il organise un mécanisme de contrôle bilatéral qui joue à sens unique : c’est l’administration française qui peut demander à l’administration monégasque de retirer un document monégasque, et ce retrait peut prendre effet rétroactivement, au jour où la condition a cessé d’être remplie. Aucune autre juridiction ne dispose de ce pouvoir sur un certificat monégasque. C’est le meilleur antidote à l’idée qu’un papier monégasque protège.
Côté pratique, la démarche est d’une simplicité désarmante, ce qui contraste avec la difficulté d’y avoir droit. L’autorité compétente est la Direction des Services Fiscaux, Cellule Assistance Administrative, Le Panorama, 57 rue Grimaldi, MC 98000 Monaco— téléphone (+377) 98 98 81 21 ou 81 22. Les droits s’élèvent à 12 €, à la délivrance comme au renouvellement. La validité est de trois ans, et un contrôle est effectué à l’échéance « pour s’assurer que la personne concernée a toujours son lieu de résidence habituelle en Principauté ». Douze euros tous les trois ans, pour un statut qui vaut, dans certaines situations, plusieurs dizaines de milliers d’euros par an : le rapport est absurde, et c’est précisément pour cela que le contrôle porte sur les faits et non sur le dossier.
Que faire si le certificat n’a jamais été demandé, ou s’il a été perdu dans une succession ? Le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10 ouvre une voie de repli : les personnes hors champ « doivent dès lors justifier de leur situation par la production du certificat de domicile délivré par les autorités monégasques ou, lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de produire ce certificat, par tous moyens de preuve permettant d’établir qu’elles résidaient à Monaco de manière permanente et habituelle depuis au moins cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ou qu’elles ont constamment maintenu leur résidence à Monaco depuis leur naissance ». La preuve libre est donc admise. Reste que prouver par pièces une résidence permanente et habituelle en 1957, soixante-neuf ans plus tard, est un exercice d’archives, pas un exercice de déclaration : baux, quittances, actes d’état civil, certificats de scolarité, registres d’immatriculation, dossiers de la Sûreté publique. Cette démarche prend des mois et personne ne vous préviendra si votre dossier s’enlise.
| Document | Base légale | Autorité | Validité | Droits | Ce qu’il prouve — et ce qu’il ne prouve pas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire, ordinaire, conjoint de Monégasque, privilégiée) | Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, art. 4 à 8 | Directeur de la Sûreté publique | 1, 3, 5 ou 10 ans selon la catégorie | 80 à 160 € en première délivrance ; 40 à 80 € en renouvellement (AM n° 2020-814 du 30 novembre 2020) | Un droit à séjourner. Elle ne dit rien de votre situation fiscale française, et sa détention n’a jamais placé personne hors du champ de l’article 7-1 |
| Certificat de résidence à des fins de formalités administratives | OS n° 8.566 du 28 mars 1986, art. 1er et 2 (remplacés par l’OS n° 8.372 du 26 novembre 2020) | Direction de la Sûreté publique | 6 mois | 5 € (timbre fiscal) | Une résidence en Principauté plus de six mois par an, ou le centre principal des activités. Document administratif courant |
| Certificat de résidence à des fins de formalités fiscales | OS n° 8.566, art. 3 et 4 (créés par l’OS n° 8.372 du 26 novembre 2020) ; AM n° 2020-918 du 28 décembre 2020 | Direction de la Sûreté publique | 1 an | 600 € | Un séjour principal, un foyer ou un centre principal des activités à Monaco, « sous réserve des accords et conventions bilatéraux ». Cette réserve vise précisément la convention de 1963 |
| Certificat de domicile | Convention du 18 mai 1963, art. 22 § 3 | Direction des Services Fiscaux, Le Panorama, 57 rue Grimaldi | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € | Le statut conventionnel de certains Français au regard de l’article 7-1. C’est le seul document qui porte sur cette question |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 ; dispositif daté du 1er janvier 1986 par la page officielle monégasque | Direction des Services Fiscaux | 3 ans, renouvelable après contrôle | 12 € | Le statut du conjoint de nationalité française, dans les trois cas seulement exposés plus loin |
Une précision de source que nous devons à l’honnêteté : l’attestation de résidence habituelle est fréquemment présentée, y compris dans des documents sérieux, comme fondée sur l’article 22 § 3 de la convention. Ce n’est pas exact. L’article 22 § 3, lu intégralement, ne mentionne que le certificat de domicile, et sous le seul angle de sa révision, de sa durée de trois ans et de son retrait. Il ne crée aucune attestation pour le conjoint. Le fondement réel de l’attestation est conventionnel dérivé et doctrinal. Cela ne l’affaiblit pas — l’échange de lettres « fait partie intégrante de la Convention » selon ses propres termes — mais cela oblige à citer juste.
Un point d’articulation reste ouvert, et il alimente exactement le malentendu que ce guide cherche à dissiper. Le certificat de domicile (Direction des Services Fiscaux, trois ans, 12 €) et le certificat de résidence à des fins fiscales (Direction de la Sûreté publique, un an, 600 €) coexistent, reposent sur des critères différents et relèvent de deux administrations différentes. Les pages officielles monégasques consultées le 28 juillet 2026 n’expliquent pas leur articulation, et la page de procédure du certificat de résidence fiscale ne mentionne ni les ressortissants français ni les conventions bilatérales — alors même que l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.566 réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux ». Rien, dans la procédure publiée, n’empêche donc un Français relevant de l’article 7-1 de demander et d’obtenir un certificat de résidence fiscale monégasque à 600 €. Ce certificat ne le placerait pas pour autant hors du champ de l’article 7-1 : la réserve textuelle est là pour ça.
Suspension et perte : les deux façons de tout perdre sans quitter Monaco
Le statut hors champ n’est pas acquis une fois pour toutes. Le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10 porte deux règles opérationnelles qui font tomber, dans les faits, la majorité des « exceptions » invoquées.
La première est l’interruption. « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile. » Notez la formule « quel que soit l’État » : partir à Londres, à Genève ou à Singapour produit le même effet que partir à Nice. Et la conséquence est définitive au sens où elle ne se répare pas : un Français titulaire d’un certificat de domicile qui établirait son foyer ou son séjour principal hors de la Principauté serait, en cas de nouvelle installation à Monaco, considéré comme entrant dans le champ de l’article 7-1. Il redeviendrait, à son retour, un Français ordinaire imposable en France sur ses revenus mondiaux.
Ce point mérite d’être posé comme une décision patrimoniale à part entière, parce qu’il est probablement l’information la plus lourde de tout le chapitre. Une personne hors du champ — née à Monaco, installée avant le 13 octobre 1957, conjoint de Monégasque, membre de la Maison souveraine, agent des services publics — qui décide de rentrer en France, ne serait-ce que pour quelques années, perd définitivement le bénéfice du certificat de domicile. Si elle se réinstalle plus tard à Monaco, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français. Le retour n’est pas réversible. Cela s’arbitre avant de partir, pas après. Le chapitre consacré au retour en France développe les autres conséquences de ce choix.
Ce que la doctrine ne dit pas, et qu’il faut donc laisser ouvert : le § 40 ne définit aucun seuil. Il n’indique ni durée minimale, ni critère de qualification de l’interruption. Un régime voisin — la dérogation, aujourd’hui fermée, des binationaux franco-étrangers — précise pour sa part au § 180 que tout départ de Monaco « même pour une courte période » fait courir un nouveau délai à la date du retour ; mais c’est un régime distinct, et rien n’établit que ce standard se transpose au § 40. Un séjour prolongé à l’étranger pour raisons médicales, une année sabbatique, un poste de deux ans à l’étranger : nous ne savons pas où passe la ligne, et nous n’allons pas la tracer. Voir plus bas la question à poser à nos avocats partenaires.
La seconde règle est la suspension, et elle est plus insidieuse parce qu’elle joue sans que vous ayez bougé. Le même § 40 rapporte que la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que « le certificat de domicile doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français, tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco […], relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B du CGI. Sont visés, en pratique, les ressortissants français qui conservent leur foyer ou le lieu de leur séjour principal à Monaco, mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. »
Traduction : même le document monégasque le plus fort, celui que la convention elle-même prévoit, voit ses effets suspendus si son titulaire a en France son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques. Le papier ne bat jamais les faits. Cela ruine au passage l’idée, que l’on lit parfois, selon laquelle la question de l’impôt sur le revenu d’un Français se jouerait « exclusivement » sur l’article 7-1. L’article 7-1 est le premier test, et le plus souvent le test décisif. Il n’est pas le seul : l’article 4 B du CGI continue de s’appliquer, il conditionne le bénéfice des dérogations doctrinales, il suspend les effets du certificat de domicile, et il commande seul l’assujettissement aux prélèvements sociaux.
Le dirigeant né à Monaco : le cas où l’exception ne sert à rien
Monsieur R. est né à Monaco en 1968 et n’en est jamais parti. Il est titulaire du certificat de domicile depuis toujours, et il est effectivement hors du champ de l’article 7-1 par l’effet de la jurisprudence de 2014. Il dirige depuis Monaco un groupe industriel dont les trois sociétés d’exploitation, la totalité du chiffre d’affaires et l’essentiel des actifs sont en France.
Le centre de ses intérêts économiques est en France, au sens du c du 1 de l’article 4 B du CGI. Les effets de son certificat de domicile au regard de l’impôt français sontsuspendus tant que cette situation dure. Il est donc traité comme un contribuable domicilié en France : imposition sur les revenus mondiaux — et, par le jeu du § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10, assujetti aux prélèvements sociaux, ce qui n’est pas le cas d’un Français de l’article 7-1 qui ne remplit aucun critère de l’article 4 B. Le statut hérité de sa naissance ne lui rapporte rien tant qu’il dirige son groupe.
C’est le mécanisme le plus dangereux du dossier pour un profil de dirigeant, et il ne figure pratiquement nulle part dans le corpus commercial. Il se corrige, quand il se corrige, par des décisions de gouvernance réelles prises longtemps à l’avance, pas par un changement d’adresse.
Les deux exclusions écrites dans la convention, et la seule qui porte une date
Le second alinéa du paragraphe 1 exclut deux catégories. On les cite presque toujours ensemble, en leur appliquant la même condition de date. C’est faux : une seule des deux porte une condition de date, et la doctrine encadre cette condition d’une façon que le texte ne laisse pas deviner.
a) La Maison souveraine — aucune condition de date
Le texte vise « les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine », sans autre précision. La doctrine le confirme dans les termes les plus larges : « Quelle que soit la date de leur installation en principauté, les personnes de nationalité française faisant partie ou relevant de la maison souveraine sont placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1 » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 50). Aucune condition d’antériorité, ni en 1957, ni en 1962.
b) Les agents des services publics — antérieurement au 13 octobre 1962
Le texte vise « les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 ». Trois corrections s’imposent aux formulations qui circulent : ce sont des Français agents des services publics monégasques, et non des « fonctionnaires monégasques » ; la catégorie englobe les agents et employés, pas seulement les fonctionnaires ; et la doctrine vise en réalité la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962.
Sur ce second cas, la doctrine est précise et il faut la citer : « Les personnes physiques de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaires, d’agents et d’employés des services publics de la principauté qui ont établi leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco après le 13 octobre 1957, mais avant le 13 octobre 1962 ne sont pas considérées comme domiciliées fiscalement en France. Il a été admis lors de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 que ce statut est maintenu lorsque ces personnes sont admises à la retraite, mais qu’il est retiré lorsqu’elles perdent simplement leur qualité de fonctionnaires, d’agents ou d’employés des services publics de la principauté. » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 60).
Deux enseignements pratiques. Le premier est favorable : le passage à la retraite ne fait pas perdre le statut. Le second l’est beaucoup moins, et il est rarement anticipé : quitter les services publics monégasques pour une autre raison — une démission, un passage au secteur privé, une reconversion — fait perdre le statut. L’agent des services publics qui, à cinquante-cinq ans, rejoint une société monégasque, bascule dans le champ de l’article 7-1 et devient imposable en France sur ses revenus mondiaux, sans avoir déménagé d’un mètre. Sur une carrière, cette bascule se chiffre, et elle se chiffre avant de signer.
Il faut ajouter que ces deux exclusions, comme la cohorte de 1957, sont des exclusions de parcours de vie. Elles ne se créent pas, elles se constatent et se prouvent. Aucun montage ne fait entrer personne dans la Maison souveraine, et se faire recruter par les services publics monégasques en 2026 n’ouvre aucun droit, puisque la condition de date est fermée depuis 1962.
Ce qui ne se transmet pas : la réponse précise sur les enfants
C’est la deuxième question posée en rendez-vous, immédiatement après celle des cinq ans. La réponse tient en une phrase, puis demande trois paragraphes de nuances : rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal. Le régime de l’article 7 ne se transmet pas par filiation. Mais un enfant peut y échapper à titre personnel, par trois voies distinctes, et l’une d’elles produit un résultat qui surprend tout le monde.
| Voie | Condition | Statut des parents | Source |
|---|---|---|---|
| Naissance à Monaco | Être de nationalité française, être né à Monaco et y avoir constamment résidé depuis sa naissance, quelle que soit la date de cette naissance | Indifférent. La doctrine ne pose aucune condition tenant aux parents, et le Conseil d’État ne s’y est pas intéressé | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237 |
| Naissance en France, rattachement immédiat | Être né sur le territoire national, avoir rejoint immédiatement le domicile monégasque des parents et y avoir résidé sans interruption. La règle « ne porte que sur les cas dans lesquels le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance » | Le domicile des parents doit être à Monaco au moment de la naissance | RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426, citée par le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30 |
| Enfant mineur d’un parent protégé | Vivre habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté. Règle équivalente en cas de divorce, selon le parent qui en a la garde en droit ou en fait | Au moins l’un des parents doit être de nationalité monégasque, ou de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile | Échange de lettres du 26 mai 2003 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 110 |
| Extensions historiques aux enfants de titulaires | Enfants nés après le 13 octobre 1957 de parents titulaires du certificat de domicile, majeurs à cette date et ayant exercé une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans la Principauté ; même extension pour les enfants de fonctionnaires, agents et employés des services publics ou de membres de la Maison souveraine installés avant le 13 octobre 1962 et majeurs à cette date | Déterminant : ces extensions sont attachées à la qualité du parent | Échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979 ; commission consultative mixte des 7 et 8 février 1980, citées par le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 110 |
Une réserve de source sur la dernière ligne : les textes publiés des échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979, comme les procès-verbaux des commissions consultatives mixtes, ne sont connus que par la citation qu’en fait le BOFiP. Nous ne les avons pas retrouvés au Journal officiel. Ils fondent pourtant une part substantielle du régime, ce qui impose une formule : on écrit « selon la doctrine administrative française », jamais « selon la convention ».
La majorité ne fait plus rien perdre. C’est un acquis récent et souvent ignoré. Le § 110 du BOI-INT-CVB-MCO-10 l’écrit : « Depuis la décision du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 362237, l’avènement de la majorité ne fait plus obstacle à ce que les personnes visées aux alinéas précédents conservent ce statut fiscal dès lors qu’elles sont nées en principauté et qu’elles justifient d’une résidence habituelle et continue à Monaco depuis leur naissance. » Avant 2014, le dix-huitième anniversaire refermait la porte ; ce n’est plus le cas, sous la double condition — naissance en Principauté et résidence continue depuis.
Voici maintenant la conséquence qui prend tout le monde à contre-pied, et qui est l’inverse de ce qu’on lit d’ordinaire. L’enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champ de l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors du champ. Le § 30 est catégorique : sont hors champ « les personnes de nationalité française nées à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance, quelle qu’en soit la date ». Aucune condition tenant aux parents. Et l’espèce jugée en 2014 le confirme : le requérant était né à Monaco, la décision ne s’est jamais intéressée au statut fiscal de ses parents.
Le corollaire est symétrique et beaucoup plus douloureux. Un enfant né à Monaco d’un parent hors du champ, qui part faire ses études à Londres pendant cinq ans, perd son statut personnel. Il ne le retrouvera pas en revenant. Sa résidence à Monaco n’aura pas été « constante depuis sa naissance », et son retour sera un transfert au sens de l’article 7-1 — la condition matricielle. La famille pourra alors compter, à la même table, un frère hors champ resté à Monaco et une sœur dans le champ revenue de Londres, avec pour un même patrimoine deux traitements fiscaux entièrement différents.
« Nous allons faire naître notre enfant à Monaco » : ce que cela fait, et ce que cela ne fait pas
Cela ne change rigoureusement rien pour les parents. Le statut de l’enfant est personnel, il ne remonte pas. Un parent dans le champ de l’article 7-1 y reste, quel que soit le lieu de naissance de ses enfants.
Cela ne suffit pas non plus pour l’enfant. La naissance en Principauté n’est que la première des deux conditions. La seconde — « y avoir constamment résidé depuis sa naissance » — est celle qui se perd, et elle doit tenir sur des décennies : la scolarité, les études supérieures, un premier poste, une expatriation professionnelle, une installation de couple. Un acte de naissance monégasque suivi d’une vie à Beausoleil ou à Cap-d’Ail ne produit aucun effet : la naissance ne vaut pas résidence.
Ce que cela fait, en revanche : cela ouvre à l’enfant une possibilité réelle, qui dépendra ensuite entièrement de ses choix de vie à lui, et de la capacité de la famille à documenter sa résidence continue sur trente ou quarante ans. C’est un actif fragile, et son entretien est un travail d’archives.
Dernier point sur la preuve du statut de l’enfant, et il révèle un écart entre le texte et la doctrine qu’il faut signaler. L’échange de lettres du 26 mai 2003 définit le parent protecteur comme celui « qui se trouve hors du champ d’application de l’article 7-1 ». Le BOFiP, au § 110, écrit « de nationalité française et titulaire d’un certificat de domicile ». La doctrine ajoute donc une exigence probatoire formelle que le texte conventionnel ne pose pas. Nous n’avons pas identifié la base textuelle de cet ajout. En pratique, cela signifie qu’il faut traiter le certificat de domicile du parent comme une pièce à obtenir et à conserver, même si l’on estime que le statut hors champ pourrait se démontrer autrement. Même remarque au § 390 pour l’impôt sur la fortune : le Français né à Monaco est considéré comme domicilié hors de France « sous réserve de la production d’un certificat de domicile ».
Le conjoint : trois cas, et une date qui ferme au lieu d’ouvrir
Voici l’endroit du dossier où l’on trouve le plus d’affirmations fausses, y compris sous la plume de professionnels. La formule la plus répandue — « depuis 1986, l’attestation de résidence habituelle bénéficie au conjoint d’un titulaire du certificat de domicile, quelle que soit sa nationalité » — cumule quatre erreurs dans une seule phrase. Reprenons proprement.
Première correction, la plus importante : le bénéficiaire est le conjoint de nationalité française. L’article 7-1 ne vise que les personnes de nationalité française. C’est donc le conjoint français, celui qui a besoin d’échapper à l’article 7-1, qui est visé par le dispositif. Un conjoint britannique, italien ou monégasque n’a aucun besoin d’une attestation : il n’a jamais été dans le champ. Écrire « quelle que soit sa nationalité » inverse le sens du dispositif.
Deuxième correction : le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. Elle ne crée aucun droit à compter de 1986. Elle ferme, au 1er janvier 1986, la seule branche du dispositif qui concernait les mariages avec un ressortissant étranger non monégasque.
Les trois cas, et il n’y en a que trois, sont les suivants.
- Conjoint d’une personne de nationalité monégasque. Sans condition de date de mariage. C’est aujourd’hui la seule branche encore ouverte à un mariage célébré en 2026.
- Conjoint d’une personne de nationalité française elle-même placée hors du champ de l’article 7-1 — c’est-à-dire, en pratique, titulaire du certificat de domicile. Sans condition de date de mariage non plus.
- Conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque — mais uniquement pour les mariages contractés avant le 1er janvier 1986, et à condition d’être venu à Monaco avant cette date.
Dans les trois cas, deux conditions supplémentaires s’ajoutent, cumulativement : avoir effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage, et ne pas se trouver dans l’un des cas d’imposition distincte visés au 4 de l’article 6 du CGI— dont le premier vise les époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit. Le texte de ce 4 doit être lu dans sa version en vigueur au jour où l’on apprécie la situation. Enfin, la dissolution du mariage met fin à la dérogation, à moins qu’elle ne soit causée par le décès du conjoint : le divorce fait rebasculer le conjoint français dans le champ, le veuvage non — sous réserve, pour le conjoint survivant, d’avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès.
Et la phrase qui doit être écrite en toutes lettres, parce qu’elle est celle que personne ne dit : pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100). Épouser un résident monégasque de nationalité italienne, suisse ou britannique ne protège plus depuis quarante ans.
Deux mariages à dix-huit mois d’écart, deux régimes fiscaux pour la vie
HYPOTHÈSES COMMUNES
Épouse de nationalité française, résidant à Monaco
Époux de nationalité italienne, résident monégasque
Résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage
Aucun cas d'imposition distincte du 4 de l'art. 6 du CGI
Revenus 2026 de l'épouse : dividendes de sociétés
étrangères ........................................ 400 000 €
Aucun revenu de source française
COUPLE A — mariage célébré le 15 juin 1985
Venue à Monaco avant le 1er janvier 1986 ................. oui
Branche « conjoint d'un étranger non monégasque » ..... ouverte
Statut au regard de l'article 7-1 ................. HORS CHAMP
Impôt sur le revenu français sur ces dividendes ........... 0 €
(revenus de source étrangère d'une personne non
imposable en France sur ses revenus mondiaux)
COUPLE B — mariage célébré le 15 juin 1986
Branche « conjoint d'un étranger non monégasque » ..... fermée
Autre branche applicable .................................. non
Statut au regard de l'article 7-1 ................ DANS LE CHAMP
Imposition en France comme si le domicile y était
Prélèvement forfaitaire unique, part impôt sur le revenu
400 000 € x 12,8 % ................................ 51 200 €
Prélèvements sociaux : néant si aucun critère du 1 de
l'art. 4 B du CGI n'est rempli (BOFiP § 230) ........... 0 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
(art. 223 sexies du CGI) : nulle en imposition
commune (seuil de 500 000 € de revenu fiscal de
référence), 4 500 € si l'épouse est imposée seule
(3 % de la fraction excédant 250 000 €)
ÉCART ANNUEL, HORS CEHR ............................... 51 200 €
ÉCART SUR VINGT ANS, HORS REVALORISATION ........... 1 024 000 €Illustration construite sur des hypothèses explicites, et non prévision. L’option pour le barème progressif avec abattement de 40 % modifierait le calcul et doit être examinée cas par cas. Le point le plus important n’est pas le montant : c’est que les deux couples ont exactement la même vie, le même appartement, la même durée de résidence, et que dix-huit mois d’écart sur une date de mariage produisent une divergence définitive et non rattrapable. Sources : convention du 18 mai 1963, art. 7-1 ; échange de lettres du 26 mai 2003 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 100, § 220 et § 230.
Un mot du mariage entre deux Français, qui est le cas le plus fréquent et le plus mal traité. Tout dépend du statut du conjoint. Si l’un des deux est hors du champ — né à Monaco, titulaire du certificat de domicile — l’autre peut être placé hors du champ par la voie de la deuxième branche ci-dessus, sous les conditions de résidence depuis le mariage et d’absence d’imposition distincte. Si les deux sont dans le champ, le mariage n’apporte évidemment rien : le couple est imposé en France sur ses revenus mondiaux, dans les conditions du droit commun.
Reste une question d’articulation que le BOI-INT-CVB-MCO-10 ne traite pas et que nous ne tranchons donc pas : la composition du foyer fiscal lorsqu’un seul des deux époux relève de l’article 7-1. La doctrine renvoie au 4 de l’article 6 du CGI, ce qui indique qu’elle raisonne bien au niveau du couple, mais elle ne décrit ni l’assiette ni les modalités déclaratives d’un foyer mixte. C’est un point à faire arbitrer avant toute décision, et la question figure plus bas.
Une dernière réserve, de nature textuelle. L’échange de lettres du 26 mai 2003 vise, dans sa rédaction d’origine, « la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française ». Le BOFiP écrit « les personnes de nationalité française ». L’administration a donc dégenré la stipulation. Nous n’avons retrouvé aucun texte modificatif de l’échange de lettres opérant cette extension. La lecture administrative est favorable au contribuable, donc opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle n’est pas dans la lettre du traité. Un mari français revendiquant cette branche doit le savoir et documenter son dossier en conséquence.
Les doubles nationaux : une règle qui neutralise tout, une dérogation fermée depuis trente ans
La règle des doubles nationaux est régulièrement présentée à l’envers. La voici dans le bon sens.
Français et monégasque : hors du champ. « Pour l’application de la convention fiscale, les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme des personnes titulaires de la seule nationalité monégasque. » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). C’est la seule double nationalité qui neutralise complètement l’article 7, paragraphe 1 comme paragraphe 3. Côté civil, le Code de droit international privé monégasque retient la même logique : « Lorsqu’une personne a deux ou plusieurs nationalités dont la nationalité monégasque, seule cette dernière est retenue » pour déterminer la compétence des tribunaux monégasques ou l’applicabilité du droit monégasque (art. 1er, alinéa 2).
Français et ressortissant d’un autre État : pleinement dans le champ. C’est le principe, et il est énoncé indépendamment de la doctrine monégasque, au BOI-IR-DOMIC-20, § 210 : « les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu’une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France » (RM Bachelet, n° 31832, JO AN de mai 1988, p. 1966). La page officielle monégasque dit la même chose : le binational franco-étranger est « considered as of French nationality only for tax purposes ».
Il a existé une dérogation à ce principe, et c’est celle que l’on présente parfois comme une porte de sortie. Elle est fermée. Le § 130 du BOI-INT-CVB-MCO-10 pose six conditions cumulatives, et la sixième est une forclusion expirée depuis près de trente ans :
- ne satisfaire à aucun des critères du 1 de l’article 4 B du CGI ;
- avoir transporté son domicile ou sa résidence à Monaco avant le 29 décembre 1995 ;
- avoir constamment maintenu sa résidence habituelle à Monaco depuis cette installation ;
- posséder à la fois la nationalité française et une autre nationalité à la date du transport du domicile ;
- avoir conservé la nationalité étrangère possédée lors de l’installation ;
- et avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents permettant de justifier de sa situation.
À quoi s’ajoutent trois strates selon la date de transfert : avant le 8 juillet 1978, aucune condition supplémentaire (§ 150) ; entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, être venu d’un pays autre que la France (§ 160) ; entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995, avoir acquis la nationalité étrangère avant la française et être venu d’un pays autre que la France (§ 170). Tout départ de Monaco, « même pour une courte période », fait courir un nouveau délai à la date du retour (§ 180). La perte de la nationalité étrangère met fin à la dérogation (§ 190). Et conjoints, enfants et parents doivent remplir personnellement chacune des conditions (§ 140).
La conclusion tient en une ligne : aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui. Prendre une seconde nationalité en 2026 pour échapper à l’article 7-1 ne fonctionne pas. Ce n’est pas une question de qualité de montage, de choix du pays ou d’antériorité de l’acquisition : la fenêtre de dépôt des justificatifs s’est refermée le 31 décembre 1996.
Naturalisation postérieure, changement de nationalité : ce que les textes publiés ne tranchent pas
Trois situations reviennent en rendez-vous et n’ont, dans les textes et la doctrine que nous avons consultés le 28 juillet 2026, pas de réponse écrite. Nous ne les trancherons pas ici. Nous disons ce qui est établi, où s’arrête l’établi, et ce qu’il faut demander.
Premier cas : l’acquisition de la nationalité française après l’installation à Monaco. Un ressortissant britannique installé à Monaco en 2015 acquiert la nationalité française en 2027, par mariage ou par décret, en conservant sa nationalité d’origine. Relève-t-il alors de l’article 7-1 ? Ce qui est établi : le texte vise « les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence », et le Conseil d’État a jugé en 2014 que la seconde branche ne peut être appréciée indépendamment de la première. Ce qui n’est pas établi : la date à laquelle s’apprécie la condition de nationalité. Au jour du transfert ? Au jour de l’imposition ? La doctrine n’en dit rien et l’architecture du § 130 — qui exige, pour les binationaux, de posséder les deux nationalités à la date du transport du domicile— suggère une lecture sans la confirmer. Nous n’avons identifié aucune décision ni aucune réponse ministérielle sur ce point précis dans les sources consultées le 28 juillet 2026.
Deuxième cas : l’acquisition de la nationalité monégasque après l’installation. Le § 200 pose la règle sans condition de date apparente : le franco-monégasque est réputé titulaire de la seule nationalité monégasque. Ce que le paragraphe ne dit pas, c’est à partir de quand cette qualification produit ses effets pour une personne qui relevait de l’article 7-1 pendant les années précédant l’acquisition, ni si les années antérieures restent acquises à l’imposition française. La question n’est pas théorique : elle commande le traitement d’un stock de plus-values latentes et d’un patrimoine immobilier au regard du paragraphe 3.
Troisième cas : la perte volontaire de la nationalité française. Le § 190 traite de la perte de la nationalité étrangère dans le cadre de la dérogation fermée des binationaux, et il en tire la déchéance de la dérogation. Il ne traite pas de la perte de la nationalité française, qui ferait par construction sortir la personne du champ personnel de l’article 7-1. Les conséquences d’une telle sortie — date d’effet, sort des années antérieures, application de l’article 167 bis — ne figurent dans aucune des sources consultées, et nous refusons de les déduire.
Ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir avant le rendez-vous
Ces questions se posent à des avocats fiscalistes spécialisés sur le couple France-Monaco, et elles doivent se poser avant tout acte irréversible : acquisition immobilière en Principauté, cession de titres, changement de gouvernance, mariage, demande de naturalisation. Voici les questions telles que nous les formulons, et les pièces qui permettent d’y répondre.
- Date d’appréciation de la condition de nationalité. « À quelle date s’apprécie la qualité de personne physique de nationalité française au sens du premier alinéa de l’article 7-1 : au jour du transfert du domicile ou de la résidence à Monaco, ou au jour du fait générateur de l’impôt ? Existe-t-il une décision, un rescrit ou une position administrative écrite sur le cas d’une personne devenue française après son installation en Principauté ? » Pièces : acte de naissance, décret de naturalisation ou déclaration d’acquisition avec sa date, preuve datée du transfert de résidence (bail ou acte d’acquisition, première carte de séjour), cartes de séjour successives, avis d’imposition étrangers des années antérieures.
- Effets dans le temps de l’acquisition de la nationalité monégasque. « À compter de quelle date la règle du § 200 du BOI-INT-CVB-MCO-10 produit-elle ses effets pour une personne qui relevait de l’article 7-1 avant son acquisition ? Le paragraphe 3 relatif à l’impôt sur la fortune suit-il la même date ? » Pièces : justificatif de la nationalité monégasque et de sa date, historique déclaratif français, état du patrimoine immobilier au jour de l’acquisition.
- Seuil de l’interruption de résidence au sens du § 40. « Quelle durée ou quelle nature d’absence constitue une interruption de résidence permanente et habituelle faisant perdre le bénéfice du certificat de domicile ? Le standard du § 180, qui vise tout départ « même pour une courte période » dans le cadre de la dérogation des binationaux, est-il transposable au § 40 ? » Pièces : calendrier de présence documenté, baux et actes successifs, consommations d’énergie, scolarité des enfants, contrats de travail ou mandats sociaux de la période concernée.
- Composition du foyer fiscal mixte. « Comment se détermine l’assiette imposable en France d’un couple dont un seul des deux époux relève de l’article 7-1, et quelles sont les modalités déclaratives applicables ? La solution diffère-t-elle selon le régime matrimonial ? » Pièces : acte de mariage avec sa date, contrat de mariage, certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle de chacun, détail des revenus par époux et par source.
- Reconstitution d’une résidence historique. « Quels moyens de preuve l’administration française a-t-elle admis, en pratique, au titre de la preuve libre ouverte par le § 30, pour établir une résidence permanente et habituelle antérieure au 13 octobre 1957 ou une résidence continue depuis la naissance ? » Pièces : baux et quittances, actes d’état civil, certificats de scolarité, dossiers de la Sûreté publique, certificats de domicile anciens, attestations d’employeurs monégasques.
Une remarque de procédure utile à connaître pour calibrer vos attentes : la convention ne comporte aucune règle matérielle de départage de la résidence. Elle organise en revanche un mécanisme procédural — l’article 24, entente entre administrations, assorti d’un délai de trois ans depuis la convention multilatérale, et l’article 25, commission consultative mixte franco-monégasque, devant laquelle le BOFiP indique que « toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant la commission consultative mixte franco-monégasque prévue à l’article 25 de la convention, après épuisement des voies administratives ». Ce n’est pas une procédure amiable au sens du modèle OCDE : la saisine appartient aux États, et la commission se borne à proposer une solution. Vous n’avez aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco.
Ce que l’exception donne, et ce qu’elle ne donne pas
Supposons que vous en releviez réellement. Vous êtes hors du champ de l’article 7-1. Que reste-t-il de la France dans votre situation ? Beaucoup plus que ce qu’on vous laisse croire. Hors du champ ne veut pas dire hors d’impôt français : cela veut dire imposé en France comme un non-résident, sur ses seuls revenus de source française (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 320).
| Sujet | Français DANS le champ de l’article 7-1 | Français HORS du champ |
|---|---|---|
| Assiette de l’impôt sur le revenu | L’ensemble des revenus, de source française, étrangère ou monégasque, dans les mêmes conditions que si le domicile était en France (§ 220) | Les seuls revenus de source française, selon les règles applicables aux non-résidents (§ 320) |
| Impôt sur la fortune immobilière | Transfert à compter du 1er janvier 1989 : patrimoine immobilier mondial, depuis le 1er janvier 2002 (art. 7-3 ; § 380). Transfert antérieur : biens situés en France seulement (§ 390). Dans les deux cas, l’assujettissement suppose un patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1 300 000 € (CGI, art. 964) | Biens situés en France. Le Français né à Monaco y ayant constamment résidé est considéré comme domicilié hors de France, sous réserve de la production d’un certificat de domicile (§ 390) |
| Prélèvements sociaux | Non dus sur le fondement de l’article 7-1, qui ne vise que l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 ; § 230). Dus sur l’ensemble des revenus du patrimoine si un critère du 1 de l’article 4 B est rempli par ailleurs ; à défaut, dus sur les seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française, dans les conditions du § 360 | Dus sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI (§ 360) |
| Intérêts de créances hypothécaires garanties par un immeuble français | Imposables en France, comme tous les revenus | Imposables en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette réside à Monaco (convention, art. 13 ; § 330) |
| Plus-values immobilières françaises | Les exonérations des 2° et 3° du II de l’article 150 U du CGI ne s’appliquent pas, la personne n’étant pas « non-résidente » (§ 270) | Prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, prélèvements sociaux applicables aux cessions intervenues depuis le 17 août 2012 (§ 360) |
| Représentant fiscal accrédité à la vente | Dispense pour les immeubles situés dans le Var et les Alpes-Maritimes (commission mixte des 23 et 24 juin 1977 ; § 360) | Même dispense pour un cédant de nationalité française résidant fiscalement à Monaco, et pour un Monégasque |
| Lieu de dépôt des déclarations | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour l’impôt sur le revenu et l’IFI ; service départemental de l’enregistrement de Nice pour les dons manuels et les successions | Direction des impôts des non-résidents (§ 370), pour les obligations des articles 170 et 170 bis du CGI |
Deux précisions sur ce tableau. La première concerne le service compétent, parce que la doctrine est ici en retard sur le texte qu’elle cite. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. L’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI, et le service départemental de l’enregistrement de Nice pour les déclarations de don manuel et de succession. C’est un rappel de méthode qui vaut au-delà de ce point : toute donnée pratique tirée de ce BOFiP doit être recoupée sur Légifrance au millésime de publication.
La seconde concerne les prélèvements sociaux, et elle est plus subtile qu’il n’y paraît. Le § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 énonce que les contributions sociales sont des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu, seul visé par l’article 7-1 (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux, rendu sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice). Un Français relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié.
Le « taux de 7,5 % » de la jurisprudence de Ruyter est fermé pour Monaco
On lit régulièrement qu’un résident monégasque bénéficierait du « taux réduit de 7,5 % » sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises. Deux erreurs se superposent dans cette phrase, et il faut les défaire l’une après l’autre.
Ce n’est pas un taux réduit. Le mécanisme des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est une exonération de CSG et de CRDS, qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget de l’État. La distinction explique pourquoi ce 7,5 % survit à l’exonération, et pourquoi les mouvements de taux de CSG lui sont sans effet.
Et il est fermé pour Monaco. Ces textes conditionnent l’exonération à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004 — soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. Monaco n’entre dans aucun de ces champs, et aucune stipulation de la convention de 1963 ne crée d’assimilation Monaco / UE-EEE. Un affilié aux caisses sociales monégasques ne remplit pas la première condition. Ne construisez aucun calcul sur ce fondement.
Dernier avertissement de vocabulaire, parce que le même chiffre recouvre trois notions différentes : « 7,5 % » désigne selon les contextes le résultat de la jurisprudence de Ruyter, le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, ou le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGI sur les produits d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans. Vérifiez toujours de laquelle on vous parle.
Ce qui coûte plus cher que si vous étiez resté en France
Un chapitre honnête sur l’article 7-1 doit dire ceci : le Français qui relève de l’article 7-1 n’est pas « traité comme un résident français ». Il est traité moins bien sur plusieurs points précis, et cela ne figure dans aucune brochure.
Le point le plus lourd est l’accès au réseau conventionnel français. Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est sans ambiguïté : « Les Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France. Toutefois, lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source dans ces États, les intéressés peuvent, afin d’éliminer la double imposition, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus. »
Lisez-le deux fois. Vous êtes imposé en France sur vos revenus mondiaux, et vous ne pouvez invoquer aucune convention fiscale française pour réduire la retenue à la source étrangère. Le crédit unilatéral existe, mais il est limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l’impôt français. Pour des loyers étrangers, des plus-values étrangères ou des revenus d’activité étrangers, il n’y a pas de mécanisme d’élimination dans ce paragraphe. Un portefeuille international qui supporte une retenue étrangère au taux de droit interne — retenons 30 % pour l’exemple, sur 250 000 € de dividendes, soit 75 000 € — face à un impôt français de 32 000 € au prélèvement forfaitaire unique, laisse 43 000 € de retenue étrangère définitivement perdue chaque année. Cette perte-là ne se voit pas sur l’avis d’imposition français ; elle se voit sur le rendement net du portefeuille, et c’est le sujet du chapitre consacré aux revenus étrangers.
Une précision de rédaction sur ce point, parce que la conclusion inverse circule : le fait de ne pouvoir se prévaloir du réseau conventionnel français ne signifie pas que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco. Cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement que vous réserve cet État relève de son droit interne et des instruments éventuellement conclus par lui avec Monaco, ce qui se vérifie pays par pays.
Trois exclusions supplémentaires méritent d’être connues avant de partir plutôt qu’après. Les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne s’appliquent pas dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280) : pour un dirigeant qui envisage de céder sa société monégasque, cela change le résultat net. Les exonérations de plus-value immobilière des 2° et 3° du II de l’article 150 U ne s’appliquent pas non plus (§ 270). Et la déduction des contrats dits Madelin de l’article 154 bis est refusée, au motif que les personnes exerçant à Monaco cotisent aux régimes obligatoires monégasques (§ 290) — ce qui, au passage, jette un doute sérieux sur la recommandation, souvent lue, de charger un plan d’épargne retraite avant le départ : le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité définis par référence au droit français, et le point mérite une vérification propre.
Il faut aussi dire l’inverse, sans quoi le tableau serait déloyal. Le Français de l’article 7-1 conserve, ou gagne, plusieurs avantages réels. Le régime fiscal du plan d’épargne en actions ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé (§ 310). Les dividendes de sociétés monégasques soumises à l’impôt sur les bénéfices sont éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 (§ 250). La retenue à la source de l’article 119 bis, 2 n’est pas appliquée sur ses revenus de capitaux mobiliers de source française, à condition qu’il présente à l’établissement payeur un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus (§ 240). La réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile et le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants s’appliquent, y compris pour une résidence ou un établissement de garde situés à Monaco, mais sous conditions : le salarié employé à Monaco doit lui-même être considéré comme fiscalement domicilié en France, et l’établissement de garde monégasque doit être soumis à un régime d’autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la réglementation française, ou l’assistante maternelle être agréée par les autorités monégasques (§ 300). L’exonération des heures supplémentaires de l’article 81 quater lui est ouverte, dans la limite du plafond annuel prévu par cet article et par référence à la durée légale du pays d’emploi (RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554). Et surtout, point à conséquence financière directe que presque personne ne mentionne : l’impôt sur les bénéfices monégasque supporté à raison de bénéfices réalisés à Monaco constitue « un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques » afférent à ces bénéfices, et l’article 11 § 2 de la convention étend expressément cette règle aux personnes visées au premier alinéa de l’article 7.
Un point volontairement laissé ouvert : l’application aux personnes de l’article 7-1 de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, est antérieur à ce dispositif et ne le mentionne pas. Le raisonnement par analogie avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont le § 220 confirme l’applicabilité, est plausible ; il n’est pas établi. Nous ne l’écrivons donc pas comme une règle.
Cinq affirmations qui circulent et qui ne tiennent pas
- « Après cinq ans de résidence à Monaco, je sors de l’article 7-1. » Non. Les cinq ans s’apprécient au 13 octobre 1962, date figée. Le compteur glissant de cinq ans existe, mais dans la convention de 1950 sur les successions, et il ne produit aucun effet sur l’impôt sur le revenu.
- « Mon certificat de résidence fiscale monégasque prouve que je ne suis plus résident français. » Non. C’est un document de droit interne monégasque, délivré par la Direction de la Sûreté publique, dont l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.566 réserve expressément « les accords et conventions bilatéraux ». Aucun document monégasque ne neutralise l’article 7-1, et le seul qui porte sur cette question est le certificat de domicile à 12 €.
- « Mon grand-père avait le certificat de domicile, la famille est couverte. » Non. Le statut est personnel et ne se transmet pas par filiation. Il existe des voies propres aux enfants, décrites plus haut, mais elles supposent la naissance en Principauté ou un rattachement immédiat, et surtout une résidence continue depuis lors.
- « Je vais prendre une seconde nationalité. » Sans effet. La dérogation des binationaux franco-étrangers exigeait un transfert antérieur au 29 décembre 1995 et le dépôt de l’ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996. Seule l’acquisition de la nationalité monégasque neutralise l’article 7-1 — et ses effets dans le temps ne sont pas documentés, voir plus haut.
- « De toute façon, personne ne peut le vérifier. » Si, et le dispositif est ancien. L’article 21 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française sur les immeubles possédés à Monaco, « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés », ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune. Et le point III du protocole de signature précise que « sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France ». Le bail que vous enregistrez à Monaco fait partie des données transmises.
Le dossier de preuve : ce qu’il faut réunir, et dans quel ordre
Que vous revendiquiez la cohorte de 1957, la naissance à Monaco, le statut de conjoint ou celui d’agent des services publics, la logique est la même : on ne démontre pas un statut, on démontre une continuité de faits. Voici la trame que nous utilisons.
| Étape | Ce que l’on établit | Pièces |
|---|---|---|
| 1. La qualification personnelle | Nationalité française, et le cas échéant toutes les autres nationalités, avec leurs dates d’acquisition | Acte de naissance avec mentions marginales, certificat de nationalité française, passeports successifs, décrets ou déclarations d’acquisition d’une autre nationalité |
| 2. Le point de départ | La date exacte du transfert de la résidence à Monaco, ou l’absence de tout transfert (naissance en Principauté) | Acte de naissance monégasque, première carte de séjour, premier bail ou premier acte d’acquisition, attestation de la Sûreté publique, avis d’imposition antérieurs à l’installation |
| 3. La continuité | L’absence d’interruption de la résidence permanente et habituelle depuis ce point de départ | Baux et actes successifs sans discontinuité de dates, quittances, factures d’eau, d’électricité et de téléphone année par année, certificats de scolarité des enfants, cartes de séjour renouvelées sans rupture |
| 4. L’absence de critère de l’article 4 B | Que le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques ne sont pas en France | Contrats de travail et mandats sociaux, organigramme du groupe et lieu de direction effective, localisation des actifs et des revenus, calendrier de présence documenté |
| 5. Le document conventionnel | Le certificat de domicile, ou l’attestation de résidence habituelle pour le conjoint | Demande auprès de la Direction des Services Fiscaux, Le Panorama, 57 rue Grimaldi ; 12 € ; renouvellement tous les trois ans après contrôle |
| 6. La situation familiale | La date du mariage, la nationalité du conjoint, l’absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI | Acte de mariage, contrat de mariage, justificatif de nationalité du conjoint, justificatif de résidence commune en Principauté depuis le mariage |
Une remarque sur l’ordre des étapes, qui n’est pas neutre. La plupart des dossiers que nous voyons commencent par l’étape 5 — obtenir le papier — et s’écroulent sur l’étape 4. C’est l’inverse qu’il faut faire : le document se demande quand les faits sont établis, pas pour les établir.
Faire qualifier votre situation avant d’acheter, de céder ou de vous marier
Nous instruisons un dossier monégasque dans l’ordre où l’administration le lira : nationalité et dates d’acquisition, date exacte du transfert, continuité de la résidence, critères de l’article 4 B, situation matrimoniale et date de mariage, puis seulement la constitution du dossier de preuve. Sur les points de qualification conventionnelle qui ne sont pas tranchés par les textes publiés, la mise en relation avec des avocats fiscalistes spécialisés sur le couple France-Monaco fait partie de l’accompagnement, et elle intervient avant l’acte, pas après.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi sur ce sujet, et que nous refusons de combler au jugé.
Six incertitudes assumées
- La date d’appréciation de la condition de nationalité au premier alinéa de l’article 7-1, pour une personne devenue française après son installation à Monaco. Aucune source consultée le 28 juillet 2026 ne traite ce cas.
- Les effets dans le temps de l’acquisition de la nationalité monégasque par une personne qui relevait auparavant de l’article 7-1. Le § 200 pose la règle sans en dater les effets.
- Le seuil de l’interruption de résidence au sens du § 40. Le texte n’en fixe aucun, et le standard du § 180 relève d’un régime distinct dont la transposition n’est pas établie.
- La composition et les modalités déclaratives d’un foyer fiscal mixte, lorsqu’un seul des deux époux relève de l’article 7-1.
- La portée exacte de la dégenrisation administrative de la dérogation « conjoint d’un étranger non monégasque ». L’échange de lettres vise « la femme de nationalité française », le BOFiP « les personnes » ; nous n’avons retrouvé aucun texte modificatif.
- L’articulation du certificat de domicile de l’article 22 § 3 avec le certificat de résidence à des fins fiscales de l’ordonnance souveraine n° 8.566. Les pages officielles monégasques consultées le 28 juillet 2026 ne l’expliquent pas, et rien dans la procédure publiée n’empêche un Français de l’article 7-1 d’obtenir le second — ce qui ne le placerait pas hors du champ.
Deux réserves de source, enfin. Les procès-verbaux des commissions consultatives mixtes de 1974, 1977, 1978, 1980, 1985, 1991, 1993 et 2001, ainsi que les textes publiés des échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979, ne sont connus que par la citation qu’en fait l’administration française : ils fondent pourtant une part substantielle du régime décrit ici. Et le texte intégral de la RM Frassa, n° 23030, comme celui de l’avis du Conseil d’État du 10 novembre 2004, n° 268852, n’ont pas été ouverts sur leurs bases d’origine ; les métadonnées concordent entre les sources consultées.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, approuvée par la loi n° 63-817 du 6 août 1963 et publiée par le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963, articles 7, 11, 13, 20, 21, 22, 24, 25 et 26 et protocole de signature ; avenant du 26 mai 2003 publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 ; échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 ; convention du 1er avril 1950 sur les successions ; articles 4 B, 6, 81 quater, 119 bis, 150 U, 151 septies A, 154 bis, 158, 163 quatervicies, 167, 199 sexdecies, 223 sexies, 235 ter, 238 quindecies et 244 bis A du code général des impôts ; article 121 Z quinquies de l’annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 ; articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; ordonnances souveraines n° 3.153 du 19 mars 1964 et n° 8.566 du 28 mars 1986 modifiée ; doctrine BOI-INT-CVB-MCO, BOI-INT-CVB-MCO-10, BOI-INT-CVB-MCO-30 et BOI-IR-DOMIC-20 citée avec ses paragraphes et ses dates de version ; décisions du Conseil d’État citées avec leurs numéros.
Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée, ni une garantie de traitement fiscal. La situation d’une personne installée ou s’installant à Monaco dépend de sa nationalité et de ses éventuelles autres nationalités, des dates exactes d’installation et d’interruption de résidence, du lieu de son foyer et de son séjour principal, de sa situation matrimoniale et de sa date de mariage, ainsi que de la nature et de la localisation de ses revenus et de ses actifs. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.

