Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
11. L'année du départ : deux calendriers, une seule chronologie
La question que vous vous posez n’est pas « quand dois-je déménager ? » C’est « à partir de quelle date est-ce que je cesse d’être imposable en France ? » Et pour la très grande majorité des lecteurs de ce guide, la réponse tient en un mot : jamais. L’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit les personnes de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence à l’impôt sur le revenu français « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Cette rédaction est inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention, le 1erseptembre 1963. Un chapitre intitulé « l’année du départ » doit donc commencer par dire que, pour le profil le plus fréquent, il n’y a pas d’année du départ au sens fiscal du terme.
Ce n’est pas une figure de style. L’administration l’écrit noir sur blanc, au § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10 : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France ». Pas de scission de l’année civile, pas de déclaration de non-résident, pas de première déclaration. Un changement d’adresse et un changement de service gestionnaire.
Reste que pendant les dix-huit mois qui encadrent l’installation, une quinzaine de démarches doivent s’enchaîner dans un ordre précis, sur deux calendriers qui ne se parlent pas. Le calendrier monégasque se compte en jours : huit jours pour déposer la demande de carte de séjour à compter de l’arrivée, trois mois pour enregistrer le bail, huit jours pour signaler tout changement d’adresse. Le calendrier français se compte en campagnes : une déclaration au printemps, un IFI apprécié au 1erjanvier, un suivi d’exit tax qui se perd chaque année parce que personne ne pense à le déposer. Personne ne coordonne les deux à votre place, et aucune des deux administrations ne vous préviendra que l’autre attend quelque chose.
Ce chapitre déroule les deux calendriers en parallèle, dit ce qui se décide avant le départ, ce qui ne doit surtout pas se décider avant, comment se fixe et se prouve la date exacte du transfert, et se termine par un rétroplanning à dix-huit mois. Il nomme aussi, parce que c’est honnête, les points que nos sources ne tranchent pas — le prélèvement à la source en est un, et il concerne tout le monde.
« Partir » n'est pas une date : c'est deux dossiers qui s'ouvrent
Le mot « départ » recouvre trois choses distinctes, que la plupart des lecteurs confondent parce qu’elles se produisent la même semaine. Il y a le déménagement matériel — le camion, le bail, l’école des enfants. Il y a l’entrée dans le dispositif administratif monégasque — le dépôt du dossier à la Direction de la Sûreté publique, l’entretien, l’enrôlement biométrique, la carte. Et il y a le changement de situation au regard de l’impôt français, qui, lui, ne se déclenche par aucun formulaire et ne se constate que a posteriori, sur pièces, quand quelqu’un le conteste.
Les trois n’ont ni le même déclencheur, ni le même juge, ni la même sanction. Vous pouvez parfaitement obtenir une carte de séjour monégasque en règle et rester imposable en France sur vos revenus mondiaux : c’est même la situation normale d’un ressortissant français, et c’est le sujet du chapitre 02. Vous pouvez à l’inverse avoir matériellement déménagé sans avoir déposé votre demande de carte dans les huit jours de votre arrivée, ce qui vous expose à l’amende de l’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 sans changer quoi que ce soit à votre impôt.
D’où la méthode de ce chapitre : on ne parle jamais de « la date du départ », on parle de trois dates, on les documente séparément, et on vérifie qu’elles racontent la même histoire. Un dossier où la carte de séjour est datée du 12 mars, le bail enregistré du 3 septembre et la première facture d’électricité du mois de novembre est un dossier qui se défend mal — devant la Sûreté publique monégasque au moment du renouvellement, comme devant l’administration française si elle demande à voir.
Pour un Français relevant de l'article 7-1 : il n'y a pas d'année du départ
C’est le point que le corpus commercial francophone rate presque systématiquement, et c’est aussi celui qui simplifie le plus votre calendrier. Si vous êtes de nationalité française et que vous transportez à Monaco votre domicile ou votre résidence, vous restez assujetti en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de vos revenus, « que ceux-ci soient de source française, étrangère ou monégasque » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220). Conséquence directe et rarement écrite : l’année civile de votre installation n’est pas coupée en deux. Vous ne déposez pas une déclaration de résident pour les six premiers mois et une déclaration de non-résident pour les six suivants. Vous déposez une déclaration, une seule, comme les années précédentes.
Une précision de vocabulaire s’impose ici, parce qu’elle commande la suite. Le § 10 du BOFiP précise que le terme « résidence » est pris dans la convention au sens de séjour principal et qu’il « se confond avec la notion de domicile telle qu’elle est définie en droit interne par le a du 1 de l’article 4 B du CGI ». Autrement dit : le fait générateur de l’article 7-1 n’est pas la remise d’une carte de séjour, c’est le déplacement effectif de votre séjour principal. C’est une donnée de fait, pas une donnée de guichet.
Ce qui change, et ce qui ne change pas, l'année où vous vous installez à Monaco
PROFIL A — ressortissant français relevant de l'article 7-1
CE QUI NE CHANGE PAS
Le formulaire 2042 de résident, comme avant
L'assiette revenus mondiaux, France + étranger + Monaco
Le barème art. 197 du CGI, quotient familial inclus
La CEHR (art. 223 sexies) applicable (BOFiP § 220)
Le PEA régime inchangé (BOFiP § 310) : NE PAS CLOTURER
Les reductions et credits droit commun, y compris emploi a domicile
et garde d'enfants a Monaco (BOFiP § 300)
CE QUI CHANGE
Le service gestionnaire -> service des impots de Nice Est-Ouest-Menton
(CGI, ann. IV, art. 121 Z quinquies,
arrete du 30 janvier 2025)
L'annexe 2047 apparait : revenus de source etrangere ET monegasque
Les formulaires 3916/3916bis apparaissent : un compte monegasque est
un compte detenu hors de France
Les prelevements sociaux disparaissent sur le capital, SAUF loyers
fonciers et plus-values immobilieres francaises
L'IFI change de perimetre selon la date d'installation
(art. 7-3 : transferts a compter du 1er janvier 1989)
CE QUI N'EXISTE PAS
Declaration 2042-NR non
Scission de l'annee civile non
Retenue a la source 182 A non (elle vise les non-domicilies)
Taux minimum 20 / 30 % non (art. 197 A vise les non-domicilies)
Representant fiscal nonSynthèse du BOI-INT-CVB-MCO-10 (§ 10, 220, 230, 240, 300, 310, 380 à 400), de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 janvier 2025, et des articles 4 B, 197, 197 A, 182 A et 223 sexies du CGI. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Le changement de service mérite qu’on s’y arrête, parce que c’est l’un des rares endroits où la doctrine publiée est matériellement dépassée. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, désigne encore le service des impôts des particuliers de Menton. Or l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 (JORF n° 0039 du 15 février 2025), désigne le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton pour les déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière des personnes physiques résidant habituellement en Principauté, et le service départemental de l’enregistrement de Nice pour les déclarations de don manuel et de succession. Si vous lisez « SIP de Menton » quelque part, y compris sous une plume administrative, vous lisez un texte qui a un an et demi de retard.
| Obligation | Avant l'installation | Après l'installation | Fondement |
|---|---|---|---|
| Déclaration de revenus | 2042 + annexes, service du domicile français | 2042 + annexes, service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 10 et § 220 ; CGI, ann. IV, art. 121 Z quinquies |
| Revenus de source étrangère et monégasque | 2047 si revenus étrangers | 2047 obligatoire : salaires monégasques, dividendes de SAM, loyers d'un bien à Monaco | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 |
| Comptes et contrats détenus hors de France | 3916 / 3916-bis si comptes étrangers | 3916 / 3916-bis : le compte bancaire monégasque est un compte détenu hors de France | CGI, art. 1649 A et 1649 AA — millésime du formulaire à vérifier chaque année |
| IFI | Patrimoine immobilier mondial si le seuil de 1 300 000 € est franchi | Patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris, pour les transferts à compter du 1er janvier 1989 ; biens français seulement pour les transferts antérieurs | Convention 1963, art. 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 §§ 380 à 400 ; CGI, art. 964 |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Applicable | Applicable — l'installation à Monaco ne l'écarte pas | CGI, art. 223 sexies ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 |
| Retenue à la source sur dividendes français | Sans objet | Pas de retenue de l'article 119 bis 2, à condition de présenter à l'établissement payeur un certificat attestant l'imposition en France sur l'ensemble des revenus | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 240 |
| Prélèvements sociaux | Sur les revenus du patrimoine et produits de placement mondiaux | Écartés sur le fondement de l'article 7-1 ; subsistent sur les loyers fonciers et les plus-values immobilières de source française | BOI-INT-CVB-MCO-10 § 230 et § 360 ; CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 |
Deux lignes de ce tableau méritent un commentaire, parce qu’elles sont sources de mauvaises surprises. La première est celle des formulaires 3916 et 3916-bis. Un Français relevant de l’article 7-1 y était déjà tenu pendant tout son séjour monégasque, y compris pour son compte courant à Monaco, ses contrats de capitalisation et ses comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France. Ce n’est pas une obligation créée par le départ : c’est une obligation dont le départ supprime l’oubli commode. Elle se combine, du reste, avec un dispositif d’échange que nous détaillons plus bas et qui date de 1963.
La seconde est celle des prélèvements sociaux, et c’est le seul allègement structurel que l’installation monégasque procure à un ressortissant français. Le Conseil d’État a jugé, par un avis de la Section du contentieux du 10 novembre 2004, n° 268852, que les contributions sociales constituent des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu, seul visé à l’article 7-1. Vous n’y êtes donc pas assujetti sur le fondement de cet article. Vous l’êtes en revanche si vous remplissez par ailleurs, de votre propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI — foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Et vous restez redevable, dans tous les cas, des prélèvements sociaux assis sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française, ainsi que du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 et § 360).
Le prélèvement à la source : ce que nous ne pouvons pas vous dire
Nous ne publions aucune règle sur le sort du prélèvement à la source l’année où vous vous installez à Monaco. La raison est simple : les pages officielles que nous avons consultées ne le traitent pas. La page DGFiP « Je reviens en France après un séjour à l’étranger », dans sa mise à jour du 17 décembre 2025, consultée le 28 juillet 2026, ne traite ni du prélèvement à la source ni des acomptes contemporains. La page « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour du 10 mars 2026, consultée à la même date, ne le traite pas davantage. La série doctrinale BOI-IR-PAS n’a pas été dépouillée sur ce point précis.
Le raisonnement logique — un contribuable qui reste imposé comme un domicilié conserve un prélèvement à la source, sous forme de retenue sur ses revenus de source française et d’acomptes sur les autres — est plausible et rien dans nos sources ne le contredit. Mais il n’est pas écrit, et le taux applicable, la gestion du taux personnalisé, le sort des acomptes et le traitement d’un salaire versé par un employeur monégasque sont autant de questions ouvertes. Ce sont exactement les questions à poser par écrit au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton avant le premier janvier qui suit l’installation, en joignant vos justificatifs de résidence. Une réponse écrite vous protège ; une pratique de place ne vous protège pas.
L'exception que personne n'écrit : le Français qui vient d'un État tiers
Il existe un cas où l’année d’installation d’un Français relevant de l’article 7-1 est bel et bien scindée, et il concerne une part importante de la clientèle patrimoniale : celui qui n’arrive pas de France, mais de Dubaï, de Londres, de Genève, de Lisbonne ou de Singapour. Le point est traité par le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, que le BOFiP Monaco appelle lui-même en renvoi au § 10 et que la plupart des présentations coupent.
Le texte est explicite sur les deux volets. Sur le champ d’abord : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. » Sur la date ensuite : « lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. »
« À compter du jour de cet établissement » : voilà une date, et une vraie. Avant elle, vous n’étiez pas imposable en France sur vos revenus mondiaux — vous étiez un non-résident, imposable sur vos seuls revenus de source française. À compter d’elle, vous l’êtes. La doctrine ajoute l’obligation déclarative correspondante : une déclaration au début de l’année suivant le transfert, portant les revenus de toute nature et de toute origine perçus depuis l’installation, et le cas échéant les éléments des articles 164 B et 164 C du CGI. Signalons au passage, parce que la précision est utile et qu’elle manque partout : l’article 164 C, qui taxait forfaitairement les non-résidents disposant d’une habitation en France sur trois fois la valeur locative, a été abrogé. Le renvoi doctrinal subsiste, l’article non : l’article 164 C a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
L’effet pratique est considérable et il joue dans les deux sens. Dans le bon : si vous quittez Dubaï le 15 septembre pour Monaco, les revenus perçus du 1erjanvier au 14 septembre ne relèvent pas de l’imposition française sur les revenus mondiaux. Une cession de titres, une distribution de dividendes ou le versement d’un bonuseffectivement perçus avant cette date ne sont pas rattrapés par l’article 7-1 : ce qui compte est la date de mise en paiement du revenu, jamais la date de la décision qui le génère. Dans le mauvais : la date que vous retenez engage tout le reste, et elle sera examinée. C’est ici que la constitution du dossier de preuve, exposée plus bas, cesse d’être une précaution de confort pour devenir une nécessité chiffrable.
Un corollaire à ne pas manquer : vous n'êtes pas résident de France au sens des conventions
Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est catégorique : les Français établis à Monaco mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Le même paragraphe ouvre un crédit d’impôt unilatéral, mais limité aux seuls revenus de capitaux mobiliers de source étrangère et plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus.
Traduction pour un lecteur qui arrive d’un État tiers avec un portefeuille international, des loyers étrangers ou une participation dans une société étrangère : vous êtes imposé en France sur ces revenus, vous subissez la retenue à la source de l’État de source au taux de droit commun sans pouvoir invoquer la convention franco-étrangère, et vous n’avez aucun mécanisme d’élimination pour les revenus autres que mobiliers. C’est un coût structurel, il contredit frontalement l’idée que ce profil serait « traité comme un résident français », et il doit entrer dans le calcul avant le déménagement, pas après. Une précision de rédaction que nous tenons : cela ne signifie pas que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco. Cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine. Le traitement que vous réserve cet État relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec Monaco, ce qui se vérifie pays par pays. C’est le sujet du chapitre 13.
Pour tous les autres, l'année se scinde vraiment
Reste la population que le chapitre 12 traite en détail et qu’il faut nommer ici parce que son calendrier n’a rien à voir : les personnes qui, en s’installant à Monaco, deviennent réellement non-résidentes de France. Ce sont, pour l’essentiel, les ressortissants non français — britanniques, italiens, suisses, monégasques, émiratis — et les quelques Français placés hors du champ de l’article 7-1 dont le chapitre 04 détaille les conditions étroites. Pour eux, quitter la France produit exactement les effets d’un départ à l’étranger de droit commun.
Un rappel de bornes s’impose ici, parce qu’on se trompe de date une fois sur deux. L’article 7-1 mentionne le 13 octobre 1962 : c’est la date d’appréciation, celle à laquelle il faut pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. La date opérante est donc le 13 octobre 1957 : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle en Principauté pour demeurer hors du champ, ce que le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10 énonce en toutes lettres. La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans : en pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Deux catégories sont par ailleurs exclues par le texte lui-même : les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, sans aucune condition de date d’installation, et les personnes de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté — ce ne sont donc pas des fonctionnaires monégasques, mais des Français agents des services publics monégasques — à condition d’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962. Ce statut est maintenu au moment de la retraite, mais perdu si l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison.
Quant à la double nationalité, elle ne fait sortir du champ que dans un cas : celui du franco-monégasque, réputé titulaire de la seule nationalité monégasque pour l’application de la convention (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). Un Français titulaire d’une autre nationalité étrangère est, lui, « considéré comme ayant la nationalité française » et reste donc pleinement dans le champ (BOI-IR-DOMIC-20, § 210). La dérogation historique qui visait certains binationaux est fermée : elle supposait notamment la remise de l’ensemble des justificatifs au service des impôts au plus tard le 31 décembre 1996, et un transfert antérieur au 29 décembre 1995. Personne ne peut plus y entrer aujourd’hui, et aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement. Le chapitre 12 déroule le détail des strates et de leurs conditions cumulatives.
L’année civile se coupe alors en deux : imposition sur les revenus mondiaux jusqu’à la date du transfert, imposition sur les seuls revenus de source française ensuite, avec deux déclarations distinctes. La notice à utiliser est la notice 2041-E, dans son millésime de l’année de départ — le millésime 2026 mentionne d’ailleurs expressément Monaco, en énonçant la règle inverse par défaut : un ressortissant français, même titulaire d’une autre nationalité à l’exception de la nationalité monégasque, qui s’installe à Monaco est en principe réputé conserver son domicile fiscal français. Nous ne reproduisons pas ici le détail des rubriques : elles changent d’un millésime à l’autre et la notice de l’année du départ est le seul document à suivre.
Trois conséquences de calendrier sont propres à ce profil, et elles se préparent avant le départ.
Le service compétent n’est pas le même. Le § 370 du BOI-INT-CVB-MCO-10 vise, pour les personnes de nationalité française placées hors du champ de l’article 7-1 et disposant de revenus de source française, la direction des impôts des non-résidents, et non le service de Nice Est-Ouest-Menton. Deux populations, deux services, deux adresses de correspondance : la confusion coûte des mois de courriers perdus.
Les retenues à la source s’enclenchent à la date du transfert. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non domiciliées en France supportent la retenue de l’article 182 A. Le barème applicable aux sommes versées en 2026, incorporé au CGI par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 et publié au BOI-BAREME-000043, est de 0 % jusqu’à 17 275 € annuels (1 440 €/mois), 12 % de 17 276 à 50 112 € (1 441 à 4 176 €/mois) et 20 % au-delà, les taux de 12 et 20 % étant ramenés à 8 et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Le piège est ailleurs : cette retenue n’est pas un simple acompte. Aux termes de l’article 197 B du CGI, les tranches à 0 et 12 % sont libératoireset la retenue correspondante n’est pas imputable sur l’impôt liquidé au barème. Seule la fraction retenue à 20 % constitue un acompte. Le même article ménage une soupape que les présentations oublient : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un petit pensionné, la différence est réelle. Signalons une réserve de texte : la version de l’article 197 B que nous avons consultée vise « les personnes de nationalité française » — si cette restriction est bien celle du droit positif, un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire. Ce point doit être vérifié sur la version consolidée avant toute décision.
Le taux minimum d’imposition s’applique, et son antidote se prépare. L’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà (article 197 A du CGI). Le seuil de bascule communiqué pour les revenus perçus en 2025 est de 29 579 € ; comme le texte renvoie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, il se recalcule sur la loi de finances applicable et ne se recopie pas d’une année sur l’autre. L’antidote existe : le taux moyen mondial, qui permet d’appliquer aux revenus français le taux qu’auraient supporté vos revenus mondiaux s’il est inférieur. Mais il suppose de révéler à l’administration française l’intégralité de vos revenus mondiaux, monégasques compris. Pour un patrimoine élevé, la démarche est presque toujours défavorable ; pour une petite pension française, elle est décisive. Le calcul se fait avant, sur les deux hypothèses.
La date du transfert : ce qui la fixe, ce qui la prouve, ce qui la détruit
La date que vous inscrivez dans une déclaration est une déclaration : elle vaut ce que valent les pièces qui la soutiennent. Le fait générateur de l’article 7-1 est le déplacement effectif du séjour principal, une donnée de fait ; aucun formulaire ne s’y substitue et aucune des sources officielles que nous avons consultées le 28 juillet 2026 ne désigne un document unique qui fixerait cette date de manière opposable. La question devient donc : quelles pièces, et quelle cohérence entre elles ?
Commençons par ce qui ne prouve rien. L’inscription au registre des Français établis hors de France est une inscription consulaire, valable cinq ans, ouverte à tout Français qui s’établit pour plus de six mois dans un pays étranger, et facultative dans la plupart des cas. Elle n’est ni une déclaration de départ, ni une preuve de non-résidence, et elle ne produit strictement aucun effet fiscal. Elle est utile pour d’autres raisons — état civil, vote, protection consulaire — et elle a sa place dans un dossier chronologique, comme élément parmi d’autres. Pas comme fondement.
De même, la carte de séjour monégasqueprouve que Monaco vous autorise à séjourner, la date d’entrée dans le dispositif et l’ancienneté administrative. Elle ne prouve ni le nombre de jours passés sur place, ni la perte de la résidence fiscale française, ni un droit au travail. Le chapitre 06 détaille la procédure, le chapitre 07 le contrôle de la résidence effective. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que le titre est une date d’entrée, pas une preuve de vie.
| Pièce | Ce qu'elle date | Où l'obtenir | Remarque |
|---|---|---|---|
| Récépissé provisoire de demande de carte de séjour | Le dépôt du dossier, donc l'arrivée déclarée | Direction de la Sûreté publique, Section des résidents | La demande doit être souscrite dans les huit jours de l'arrivée (OS n° 3.153, art. 2) |
| Carte de séjour | L'admission au séjour et sa durée | Directeur de la Sûreté publique | Temporaire 1 an, ordinaire 3 ans, conjoint de Monégasque 5 ans, privilégié 10 ans |
| Bail enregistré auprès des services fiscaux monégasques | L'occupation du logement et sa durée contractuelle | Direction des Services Fiscaux, Division de l'Enregistrement et du Timbre | Enregistrement dans les trois mois de la signature, sous peine de pénalités |
| Acte notarié d'acquisition | La propriété, pas l'occupation | Notaire monégasque | Acheter n'ouvre aucun droit au titre de séjour ; louer et être hébergé sont des voies admises |
| Factures d'eau, d'électricité, de téléphone | L'occupation réelle, mois par mois | Fournisseurs | C'est la pièce par laquelle l'administration observe l'occupation ; une consommation quasi nulle se voit |
| Attestation bancaire d'un établissement de Monaco | La date d'entrée en relation et la capacité financière | Établissement bancaire monégasque | Aucun montant n'est fixé par les textes ; la somme jugée suffisante dépend de l'établissement |
| Attestation de séjour délivrée à la sortie de Monaco | La fin du séjour monégasque | Direction de la Sûreté publique | Le titre se restitue huit jours avant le départ (OS n° 3.153, art. 14) ; l'attestation est remise à cette occasion |
Vient maintenant le point que presque aucun guide ne publie, et qui change la façon dont on constitue un dossier. Depuis 1963, l’administration monégasque renseigne d’office l’administration française. L’article 21 de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à communiquer, pour le contrôle des déclarations souscrites par des personnes domiciliées en France, les données relatives aux immeubles possédés à Monaco — tant la valeur vénale résultant du prix d’acquisition que le revenu locatif résultant des baux enregistrés — ainsi qu’aux droits réels immobiliers, aux biens meubles, au chiffre d’affaires, aux traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 22 y ajoute des relevés individuels annuels sur les produits de valeurs mobilières et les comptes ouverts à Monaco. L’article 20 étend l’ensemble aux impôts français sur la fortune.
Et le protocole de signature de la convention, en son point III, ferme la boucle : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Autrement dit : le bail que vous enregistrez à Monaco pour acquitter le droit de bail est précisément l’une des données remontées d’office à la direction générale des finances publiques, et vous êtes nommément dans le champ de cette remontée. Ce dispositif est antérieur de plus d’un demi-siècle à l’échange automatique de renseignements ; il ne le remplace pas, il s’y ajoute.
Conclusion opérationnelle : la chronologie que vous constituez ne sera pas confrontée à une administration aveugle. Elle sera confrontée à une administration qui reçoit déjà, par une voie conventionnelle directe, le loyer de votre appartement monégasque et les produits inscrits au crédit de vos comptes ouverts sur place. Un dossier cohérent n’est pas une précaution juridique, c’est la condition normale d’une installation qui tient.
Le certificat de domicile peut être retiré, et rétroactivement
L’article 22, § 3 de la convention de 1963 prévoit que si l’administration française « recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie ».
C’est un mécanisme de contrôle bilatéral à sens unique : la France peut faire retirer, rétroactivement, un document monégasque. Le certificat de domicile a par ailleurs une durée de validité de trois ans, renouvelable après contrôle, pour un droit de 12 €. Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État vers lequel le domicile est transféré, en fait perdre le bénéfice (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40). Et la commission consultative mixte des 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que ses effets sont suspendus tant que le bénéficiaire, tout en conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève d’un autre critère du 1 de l’article 4 B — en pratique : activité professionnelle principale ou centre des intérêts économiques en France. Le papier ne bat jamais les faits.
Le calendrier monégasque, dans l'ordre où il se déroule
Le calendrier monégasque a une logique propre : il commence avant l’arrivée pour les ressortissants hors Espace économique européen, il se compte en jours pendant les premières semaines, puis il se stabilise en échéances annuelles ou triennales. Une remarque de méthode d’emblée : nous ne publions aucun délai d’instruction. Aucune des pages officielles consultées le 28 juillet 2026 — première demande, renouvellement, « Je m’installe à Monaco » — n’en publie. Les six à douze semaines que citent les cabinets ne sont pas une donnée officielle. Prévoyez large, ne promettez rien à un employeur ou à une école sur cette base.
| Étape | Délai ou échéance | Fondement | Coût |
|---|---|---|---|
| Visa long séjour type D pour Monaco (ressortissants hors EEE) | Préalable obligatoire à l'arrivée : sans lui, le dossier de carte de séjour n'est pas recevable. Nous ne publions ni durée de validité ni délai de dépôt | OS n° 3.153, art. 1er ; consulat de France du dernier lieu de résidence | Non publié ici |
| Ouverture de la relation bancaire monégasque | À engager le plus tôt possible : c'est le vrai goulot d'étranglement, et il n'est pas administratif | Attestation bancaire conforme d'un établissement de Monaco, de moins d'un mois | Variable selon l'établissement |
| Dépôt de la demande de carte de séjour | Dans les huit jours de l'arrivée | OS n° 3.153, art. 2, al. 1er | 80 € (temporaire), 100 € (ordinaire), 160 € (privilégié) |
| Récépissé provisoire | Délivré au dépôt : il couvre la régularité du séjour dans l'attente de la carte | OS n° 3.153, art. 2, al. 2 et art. 3, al. 6 | Compris |
| Entretien individuel puis enrôlement biométrique | Sur rendez-vous, avec présentation des originaux | Procédure publiée par la Section des résidents | Compris |
| Enregistrement du bail et paiement du droit de bail | Dans les trois mois de la signature du contrat, sous peine de pénalités | Loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 9, 2° | 1 % du loyer et des charges sur toute la période, à la charge du locataire |
| Autorisation de travail (emploi salarié à Monaco) | Préalable à l'embauche : la carte de séjour ne vaut pas droit au travail | Loi n° 629 du 17 juillet 1957 | Variable |
| Affiliation aux Caisses Sociales de Monaco | À l'embauche, par l'employeur ; ouverture des droits maladie sous condition d'activité : 120 heures dans le mois civil ou 200 heures sur trois mois, condition levée pendant les trois premiers mois d'immatriculation pour qui n'occupait pas auparavant d'emploi salarié ; droits maintenus trois mois après la fin d'activité | Textes monégasques et convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 | Cotisations à la charge de l'employeur et du salarié |
| Déclaration de tout changement de résidence ou d'activité | Dans les huit jours, même à l'intérieur de Monaco | OS n° 3.153, art. 20 | 30 € pour un changement d'adresse |
| Demande de renouvellement de la carte | Au cours du mois qui précède l'expiration de la validité | OS n° 3.153, art. 7, al. 3 | 40 à 80 € selon la carte ; 50 € en cas de renouvellement tardif |
| Restitution du titre en cas de départ de Monaco | Huit jours avant le départ ; une attestation de séjour est délivrée en retour | OS n° 3.153, art. 14 | Sans frais |
Deux postes de ce calendrier coûtent plus cher qu’on ne le croit et méritent d’être chiffrés avant de signer.
Le droit de bail : un prélèvement d'entrée que personne n'annonce
HYPOTHESE
Bail d'habitation de 3 ans a Monaco
Loyer et charges 15 000 € / mois
CALCUL DE L'ASSIETTE
15 000 € x 12 mois x 3 ans = 540 000 €
DROIT DE BAIL (loi n° 580, art. 9, 2° : taux de 1 %)
540 000 € x 1 % = 5 400 €
QUI PAIE LE LOCATAIRE
QUAND a l'enregistrement du bail,
dans les 3 mois de la signature
A PREVOIR EN PLUS, LA MEME ANNEE
Carte de sejour temporaire 80 €
Certificat de residence a fins fiscales 600 € (validite 1 an)
Certificat de residence administratif 5 € (validite 6 mois)Le droit de bail se liquide sur le prix cumulé des années de bail. Pour les baux de trois, six ou neuf ans, il n'est exigible qu'au début de chacune des périodes triennales ; pour les baux à durée fixe de plus de trois ans, un fractionnement par périodes triennales est possible sur demande. Réserve : la loi vise « le prix cumulé des années de bail » ; la page administrative ajoute « et les charges ». L'assiette exacte d'un bail donné se confirme auprès de la Direction des Services Fiscaux.
Le second poste est la couverture santé, et c’est le trou le plus dangereux du calendrier d’installation. Monaco n’organise aucun régime d’assurance maladie fondé sur la seule résidence : les caisses sont organisées par statut professionnel, et la convention de 1952 vise le pensionné en sa qualité de titulaire d’une pension. Un résident ni salarié, ni indépendant à Monaco, ni titulaire d’une pension doit organiser lui-même sa couverture, et il doit le faire avant d’arriver. Les pages officielles de la première demande et du renouvellement de carte de séjour, consultées le 28 juillet 2026, ne mentionnent aucune attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées : l’exigence est économique et médicale, pas administrative, ce qui la rend d’autant plus facile à oublier. Ne résiliez jamais une couverture existante avant d’avoir confirmé par écrit les droits ouverts dans le nouveau dispositif. Le chapitre 17 traite ce point en détail, y compris la dépendance, qui n’est pas couverte.
Un mot enfin sur les documents de résidence, parce que leur calendrier propre déroute. Trois d’entre eux coexistent : le certificat de résidence à des fins administratives (six mois, 5 €), le certificat de résidence à des fins de formalités fiscales (un an, 600 €) et le certificat de domicile fiscal de l’article 22 § 3 de la convention (trois ans, 12 €, réservé à certains Français). Ils n’ont ni la même autorité, ni le même objet, ni la même valeur. Le chapitre 07 en détaille les effets. Deux points de calendrier seulement ici : le certificat fiscal à 600 € se renouvelle chaque année et représente donc une charge récurrente à budgéter ; et l’articulation entre lui et le certificat de domicile de la convention n’est expliquée par aucune source officielle que nous ayons pu consulter. En particulier, il n’est pas établi qu’un Français relevant de l’article 7-1 puisse ou doive demander le certificat fiscal de 2020, et la page officielle de la procédure ne mentionne ni les ressortissants français ni les conventions bilatérales, alors que le texte, lui, les réserve expressément. Ne construisez aucune stratégie sur ce document sans position écrite préalable.
Le calendrier français, dans l'ordre où il tombe
Le calendrier français a moins d’échéances mais elles sont plus lourdes, et deux d’entre elles se situent avantle déménagement. C’est la raison pour laquelle un départ décidé en septembre pour un déménagement en octobre est presque toujours un départ mal préparé.
| Échéance | Quand | Qui est concerné | Ce qui se perd si on la manque |
|---|---|---|---|
| Demande de sursis de paiement sur option de l'exit tax | Au moins 90 jours avant le transfert, pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019 | Personne domiciliée en France 6 des 10 années précédentes, détenant plus de 800 000 € de titres ou 50 % des bénéfices sociaux d'une société | Le sursis lui-même : l'impôt devient exigible immédiatement |
| Constitution des garanties de l'exit tax | Préalablement au transfert | Même population, lorsque le sursis est sur option | Le sursis. Le montant se calcule sur 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances |
| Appréciation de l'IFI | Au 1er janvier de chaque année | Patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1 300 000 € | Rien, mais le périmètre change selon la date d'installation à Monaco |
| Déclaration 2074-ETD | Avec la déclaration de revenus de l'année du départ | Toute personne ayant relevé de l'exit tax | La formalisation du sursis et le point de départ du suivi |
| Report en case 8TN de la 2042 C | Déclaration de l'année du départ | Idem | La traçabilité du montant placé en sursis |
| Déclaration 2074-ETS (ETS1, ETS2, ETS3, ou ETSL) | Chaque année, tant que le sursis court | Idem | C'est l'obligation qui se perd le plus souvent : son défaut peut entraîner l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis |
| Information du service des impôts des non-résidents | Dans les deux mois de tout changement ultérieur de domicile | Idem | La régularité du suivi |
| Déclaration de revenus | Campagne de printemps de l'année suivante | Tout le monde | Pénalités de droit commun |
Le formulaire de suivi annuel appelle une précision de millésime qui vaut de l’argent. La page DGFiP du 10 mars 2026 distingue les 2074-ETS1, ETS2 et ETS3 selon l’année du transfert, et une version allégée 2074-ETSL lorsqu’aucun événement mettant fin au sursis n’est intervenu. Pour une obligation qui est, de l’aveu même de l’administration, celle que les contribuables oublient le plus, identifier le bon formulaire est le premier réflexe utile.
Un mot sur l’IFI, dont la mécanique de calendrier est contre-intuitive. L’assujettissement s’apprécie au 1erjanvier de chaque année, sur un patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1 300 000 €. L’article 7-3 de la convention, inséré par l’avenant du 26 mai 2003, assujettit les Français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 à l’impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France — donc sur l’ensemble de leurs biens, y compris situés à Monaco. Ces deux dates sont distinctes et ne se fusionnent pas : 1989 désigne la population visée, 2002 l’entrée en vigueur de l’assujettissement. Ceux qui se sont installés avant le 1erjanvier 1989 ne sont imposés qu’à raison de leurs biens situés en France.
La conséquence de calendrier est simple à énoncer et difficile à croire : pour un Français qui s’installe aujourd’hui en venant de France, l’assiette IFI ne bouge pas. Elle était mondiale avant le départ parce qu’il était domicilié en France ; elle reste mondiale après, par l’effet de l’article 7-3. Ce qui bouge, c’est l’adresse du service de dépôt et le fait que l’appartement monégasque — au niveau de prix qui est celui de la Principauté — entre désormais dans l’assiette s’il est acheté. Pour un Français qui arrive d’un État tiers, la question est différente et elle n’est pas tranchée : l’article 964 réserve aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes une limitation de l’assiette aux seuls actifs français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’établissement du domicile. Aucune de nos sources ne dit si un Français que l’article 7-3 réputé imposé « dans les mêmes conditions » peut s’en prévaloir. Nous ne tranchons pas ce point ; il se pose par rescrit, avant l’installation, et l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros par an.
L'exit tax : deux questions ouvertes, et un piège arithmétique
L’exit tax est traitée en détail ailleurs dans ce guide. Ce qui relève de ce chapitre, c’est son calendrier, et il commence quatre-vingt-dix jours avant le déménagement. Mais avant de dater quoi que ce soit, deux questions doivent être posées, et nous ne pouvons trancher ni l’une ni l’autre.
Première question : une exit tax est-elle seulement due ? L’article 167 bis du CGI se déclenche sur un « transfert du domicile fiscal hors de France ». Or, pour un Français relevant de l’article 7-1, l’installation à Monaco ne produit pas de sortie de l’assiette française : il reste imposable sur ses revenus mondiaux, sans année de départ. Le BOFiP écarte expressément l’article 167 du CGI pour ces personnes. Il ne dit rien de l’article 167 bis. Ce silence est ambigu : il intervient dans un document, le BOI-IR-DOMIC-20, dont le § 80 annonce que les modalités d’imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées par l’article 167 etl’article 167 bis — et dont la section consacrée à Monaco n’écarte expressément que le premier. C’est le silence d’un document qui traite des deux articles et n’en écarte qu’un. Cela ne tranche pas, cela renforce nettement la prudence. La conclusion « pas de transfert de domicile, donc pas d’exit tax » est une conséquence déduite, jamais une citation de la doctrine. Point non tranché : à faire couvrir par un rescrit avant le départ.
Seconde question : le sursis est-il de plein droit ou sur option ? Le sursis automatique du IV de l’article 167 bis suppose un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Deux éléments s’opposent. D’un côté, Monaco a formulé, en ratifiant la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — en vigueur pour la Principauté depuis le 1eravril 2017 —, une réserve au titre de l’article 30 § 1.b aux termes de laquelle elle « n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». De l’autre, la convention bilatérale de 1963 comporte un article 23 intitulé « assistance au recouvrement », par lequel les deux Gouvernements s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, les créances bénéficiant des garanties et privilèges internes, avec possibilité de mesures conservatoires. Élément neutre : Monaco est absent du BOI-ANNX-000445, liste à jour au 1er juillet 2012 et inchangée depuis, ce qui ne prouve rien à soi seul. La qualification n’est pas tranchée. N’écrivez ni que le sursis est automatique, ni qu’il est nécessairement sur option : faites vérifier le point auprès du service compétent avant tout départ, parce que la réponse commande une trésorerie qui peut se chiffrer en centaines de milliers d’euros.
Le piège arithmétique : deux taux de 12,8 %, deux assiettes différentes
HYPOTHESE — depart intervenant en 2026, personne domiciliee en France
6 des 10 annees precedentes, titres d'une valeur de 5 000 000 €
avec 5 000 000 € de plus-values latentes
IMPOSITION (si elle est due — voir la question ouverte ci-dessus)
Impot sur le revenu 12,8 % x 5 000 000 € = 640 000 €
Prelevements sociaux 18,6 % x 5 000 000 € = 930 000 €
-------------
Total 31,4 % = 1 570 000 €
GARANTIE A CONSTITUER (si le sursis est sur option, V de l'art. 167 bis)
12,8 % du montant BRUT des plus-values et creances,
SANS abattement et SANS prelevements sociaux
12,8 % x 5 000 000 € = 640 000 €
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 31,4 % a l'assiette de la garantie
Appliquer 12,8 % de garantie au montant de l'impot
Ecrire "31,4 %" pour un depart anterieur a 2026 : l'imposition
a ete etablie au taux en vigueur a la date du transfert
DEGREVEMENT — il depend de la DATE DU DEPART, jamais de la date du retour
Depart a compter du 01/01/2019 2 ans, porte a 5 ans
au-dela de 2 570 000 €
Depart du 01/01/2014 au 31/12/2018 15 ans
Depart du 03/03/2011 au 31/12/2013 8 ansArticle 167 bis du CGI, version en vigueur au 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11) ; taux de prélèvements sociaux issu de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12), les plus-values mobilières n'étant pas visées par la dérogation du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. La réforme des délais de dégrèvement résulte de l'article 112 de la loi de finances pour 2019 et n'est pas rétroactive : le délai de quinze ans reste le droit applicable aux départs de 2014 à 2018.
La première question à poser n’est donc pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ». Une personne partie en 2016 et qui s’interroge aujourd’hui sur la fin de son sursis est encore sous le régime des quinze ans, quoi qu’on lise ailleurs sur l’abrogation de ce délai. Ajoutons, pour couper court à une rumeur persistante : l’amendement qui entendait rétablir un délai de quinze ans généralisé a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Il n’a jamais existé comme droit.
Les décisions à prendre avant le départ
Trois familles de décisions doivent être arrêtées avant que le camion parte. Elles ne se rattrapent pas ensuite, ou se rattrapent très cher.
Qualifier, avant de chiffrer
Le premier travail n’est pas fiscal, il est documentaire : établir si vous relevez ou non de l’article 7-1. Cela suppose de réunir toutes vos nationalités avec leurs dates d’acquisition, votre date et lieu de naissance, votre acte de mariage avec sa date, la chronologie complète de vos résidences, et le pays que vous quittez réellement. Tant que ce point n’est pas tranché sur pièces, aucun chiffre n’a de sens. Retenez la formule de sécurité : l’économie d’impôt sur le revenu liée au déménagement, pour un ressortissant français, est de 0 € par défaut, et ne se modifie que sur une exception documentée.
Sécuriser ce qui se perd
Trois choses se détruisent en partant et ne se reconstituent pas : une antériorité fiscale, une couverture santé, une chronologie de preuve. Vérifiez avant de partir que vos enveloppes ne seront pas clôturées par réflexe, que vos droits santé sont ouverts par écrit dans le nouveau dispositif avant toute résiliation, et que chaque pièce datant votre départ existe et raconte la même histoire. Une couverture privée souscrite après l’arrivée laisse un trou, et une carence sur un dossier médical ne se négocie pas.
Décider ce qui se déclenche avant, pas après
Deux échéances sont antérieures au déménagement, et le texte ne prévoit pas de dépôt tardif : la demande de sursis de paiement de l’exit tax, à déposer au moins 90 jours avant le transfert pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019, et la constitution des garanties correspondantes. À quoi s’ajoute, pour les ressortissants hors Espace économique européen, le visa long séjour type D, sans lequel le dossier de carte de séjour n’est même pas recevable. Un départ décidé en septembre pour octobre passe à côté des trois.
Une décision mérite un traitement à part, parce qu’elle occupe le devant de la scène dans les présentations commerciales et qu’elle ne mène nulle part pour un profil français : la vente de l’immobilier français « avant de partir ». Pour un Français relevant de l’article 7-1, la vente relève du régime résident, avant comme après le déménagement, avec la déclaration 2048-IMM déposée par le notaire, l’impôt sur le revenu à 19 % après abattements pour durée de détention et les prélèvements sociaux à 17,2 %. Aucun avantage à anticiper, aucun inconvénient à différer. L’exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette du 2° du II de l’article 150 U ne lui est d’ailleurs pas ouverte — le § 270 du BOFiP l’écarte expressément pour les Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France, l’exclusion tenant à leur domiciliation réputée et non à leur lieu de vie. La quatrième dispense de représentant fiscal, celle de la cession de l’ancienne résidence principale, ne lui est pas ouverte non plus, l’exonération sous-jacente supposant un transfert du domicile dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen : on la mentionne pour l’écarter, jamais pour l’invoquer.
Pour un résident monégasque non français, en revanche, la chronologie change tout : vendre avant le départ, c’est le régime résident ; vendre après, c’est le prélèvement de l’article 244 bis A à 19 %, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité au-delà de 150 000 € de prix, et un taux de prélèvements sociaux discuté depuis le 1erjanvier 2026. Deux précisions utiles sur ces deux derniers points. Le seuil de 150 000 € s’apprécie par cédant, mais un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune compte pour un seul cédant, quel que soit son régime matrimonial ; en indivision, il s’apprécie par indivisaire, et en démembrement par titulaire de droits réels. Et la dispense joue automatiquement, sans demande préalable : c’est le rédacteur de l’acte qui en apprécie les critères. Quant au taux de prélèvements sociaux, la position administrative publiée retient 17,2 % — la brochure DGFiP des principales nouveautés pour les revenus 2025 écrit que les plus-values immobilières restent soumises à 9,2 % de CSG — mais une lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis dont relèvent les non-résidents, conduit à 18,6 %. Certains représentants fiscaux accrédités appliquent le taux littéral en réservant la réclamation.Point non tranché : ne pas publier 17,2 % sans réserve pour un vendeur monégasque.
Signalons au passage une bonne nouvelle rarement écrite, et une réserve qui l’accompagne. Un cédant de nationalité française résidant fiscalement à Monaco, ou de nationalité monégasque, est dispensé de désigner un représentant fiscal accrédité pour la vente d’un immeuble situé dans le Var ou les Alpes-Maritimes, quel que soit le prix — c’est-à-dire précisément la géographie où un résident monégasque détient son immobilier français. La tolérance résulte de la commission mixte consultative franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 et figure au § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Elle est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle n’est pas reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, où le mot « Monaco » ne figure pas. Faites-la confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise dans un plan de trésorerie.
Les décisions à ne surtout pas prendre avant
Il y a une catégorie de décisions que les départs vers Monaco déclenchent presque mécaniquement, par anticipation, et qui détruisent de la valeur. Les voici, dans l’ordre de fréquence où nous les rencontrons.
- Clôturer le plan d’épargne en actions « parce qu’on part ». Le § 310 du BOI-INT-CVB-MCO-10, publié le 2 juin 2021 et donc bien postérieur à l’instruction de 2012 qui a supprimé cette cause de clôture, est explicite : « Le régime fiscal du plan d’épargne en actions (PEA) ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France ». Clôturer détruit une antériorité qui ne se reconstitue pas. Le PEA est d’ailleurs l’une des rares enveloppes réellement efficaces pour ce profil, puisqu’il combine l’exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans avec l’absence de prélèvements sociaux. Le point reste ouvert pour un résident monégasque non français.
- Résilier une couverture santé ou prévoyance avant confirmation écrite. Voir plus haut. C’est le seul poste de ce chapitre où l’erreur peut ne pas être financière.
- Verser sur un plan d’épargne retraite en comptant sur la déduction. Nous ne recommandons pas cette opération, et nous expliquons pourquoi. Le § 290 du BOFiP écarte la déduction de l’article 154 bis du CGI pour les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, au motif qu’ils sont tenus de cotiser aux régimes obligatoires monégasques. Or c’est l’analogue le plus proche de la déduction de l’article 163 quatervicies, dont le plafond est en outre assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Point non tranché : aucune recommandation de versement PER ne doit être suivie sans vérification préalable de l’article 163 quatervicies et du BOI-IR-BASE-20-50-20 sur ce point précis. La fiscalité de sortie d’un non-résident est, de son côté, également non établie sur source primaire.
- Constituer une structure de détention pour l’immobilier français. La Cour de cassation a jugé, en Assemblée plénière le 2 octobre 2015 (n° 14-14.256), que les parts d’une société civile détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6 de la convention successorale du 1eravril 1950 et ne sont imposables qu’à Monaco. L’arrêt a été rendu à propos d’une société civile de droit monégasque. Sa transposition à une société civile de droit français n’est pas tranchée, et l’enjeu est la différence entre zéro et le barème de l’article 777 du CGI. Aucun schéma de détention ne doit être suggéré ni mis en place tant que ce point n’est pas levé par un notaire et, si nécessaire, par un rescrit. Le chapitre 23 traite la matière successorale au fond.
- Anticiper des donations « pour profiter du départ ». Le déménagement à Monaco ne dé-fiscalise pas les donations : la convention du 1er avril 1950 ne couvre pasles donations, elle ne vise que les successions. La chronologie d’une donation se raisonne sur d’autres paramètres, au chapitre 23, et jamais sur la seule date du départ.
- Signer un bail long à Monaco avant d’avoir chiffré le droit de bail. Un pour cent du loyer et des charges sur toute la période d’occupation, payable intégralement à l’enregistrement pour un bail à durée fixe, se voit tout de suite sur la trésorerie du premier trimestre. Le fractionnement triennal existe, il se demande.
- Considérer que le certificat de résidence monégasque à 600 € règle la question fiscale. Il atteste d’une situation appréciée par la Sûreté publique sur déclaration sur l’honneur et pièces, « sous réserve des accords et conventions bilatéraux ». Il n’est opposable à aucune administration fiscale étrangère et il ne neutralise pas l’article 7-1. Rien, dans la procédure publiée, n’empêche un Français relevant de l’article 7-1 de le demander et de l’obtenir : c’est précisément ce qui rend le malentendu si fréquent.
Deux calendriers dans un même foyer : le couple et les enfants
Un couple ne part pas comme une personne seule, et la difficulté n’est pas logistique : elle est que deux membres d’un même foyer peuvent relever de deux régimes différents. Le point se règle avant le départ, sur des pièces d’état civil, et il commande la totalité du calendrier déclaratif.
Le mécanisme central est l’attestation de résidence habituelle en Principauté, et il est presque toujours mal présenté. Elle bénéficie au conjoint de nationalité française — c’est-à-dire à la personne que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin. Elle joue dans trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même placé hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1erjanvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas, il faut avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage et ne pas relever d’un cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint.
La date du 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture : elle ferme un régime, elle ne l’ouvre pas. Et la conséquence, pour la quasi-totalité des couples qui lisent ce guide, est nette : pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, §§ 80, 90 et 100). Épouser un Britannique, un Italien ou un Suisse et s’installer à Monaco ne fait sortir personne du champ de l’article 7-1. C’est l’une des idées fausses les plus coûteuses du dossier.
Pour les enfants, la logique est inverse de celle qu’on suppose : rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal, mais un enfant peut échapper à titre personnel à l’article 7-1, par trois voies distinctes. Le Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance est hors champ, quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30 et CE, 11 avril 2014, n° 362237). Le Français né en France qui a rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents et y a résidé sans interruption l’est également, lorsque le séjour en France tient exclusivement aux circonstances de la naissance (réponse ministérielle Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426). Et l’enfant mineurdont au moins un parent est monégasque, ou français titulaire d’un certificat de domicile, s’il vit depuis sa naissance au foyer parental en Principauté (échange de lettres du 26 mai 2003). L’avènement de la majorité ne fait plus perdre ce statut. Toute interruption de résidence, en revanche, le fait perdre. Le chapitre 04 déroule ces trois voies et leurs pièces.
Une question de calendrier que nos sources ne règlent pas : le foyer mixte
Prenons un couple marié dont l’un des membres est français et relève de l’article 7-1 — donc imposable en France sur ses revenus mondiaux — et dont l’autre est de nationalité étrangère non monégasque et pleinement non-résident de France. Les modalités concrètes de déclaration d’un tel foyer l’année de l’installation, l’articulation avec les cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, le traitement du quotient familial et le sort des revenus du conjoint non-résident ne sont réglés par aucune des sources officielles que nous avons pu lire.
Nous ne tranchons pas ce point. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible. Question précise à leur poser : « dans un couple marié dont l’un des époux relève de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 et dont l’autre est ressortissant d’un État tiers non résident de France, l’imposition est-elle commune ou distincte au sens du 4 de l’article 6 du CGI, et sur quelle assiette ? » Pièces à réunir avant l’entretien : acte de mariage avec sa date, contrat de mariage et régime matrimonial, justificatifs de nationalité des deux époux avec dates d’acquisition, chronologie de résidence de chacun, et détail des sources de revenus par époux et par pays.
Trois chronologies chiffrées
Les trois situations qui suivent sont des exemples construits pour illustrer un mécanisme. Ce ne sont pas des dossiers réels, les montants sont arrondis, et aucune conclusion individuelle ne peut en être tirée. Elles servent à montrer où tombent les échéances, pas à prédire un résultat.
Cas 1 — Dirigeante française, cession préparée, installation depuis la France
SITUATION (exemple construit)
Nationalite francaise uniquement
Nee en France, residente de France depuis toujours
Depart envisage juin 2026, depuis Lyon
Titres d'une societe francaise valorises 8 000 000 €
Cession envisagee 2027 ou 2028
QUALIFICATION
Transfert du domicile a Monaco -> article 7-1 s'applique
Imposee en France sur ses revenus mondiaux, annee du
transfert comprise, sans scission de l'annee civile
Economie d'impot sur le revenu liee au demenagement : 0 €
CE QUI TOMBE, ET QUAND
Mars 2026 Question ecrite au service competent sur
l'exit tax (point non tranche) et sur le
prelevement a la source
Mars 2026 Si une exit tax est due : demande de sursis
au moins 90 jours avant le transfert
Juin 2026 Demenagement ; demande de carte de sejour
dans les 8 jours ; bail enregistre sous 3 mois
1er janv 2027 IFI apprecie : assiette mondiale AVANT comme
APRES, l'appartement monegasque en plus s'il
est achete
Printemps 2027 Declaration 2042 + 2047 + 3916 au service
des impots de Nice Est-Ouest-Menton
2027 ou 2028 Cession : plus-value imposee EN FRANCE au
titre de l'annee de la cession
CE QUE LE DEPART NE FAIT PAS
Il ne desimpose pas la cession future. Une cession
post-installation reste imposable en France a l'impot
sur le revenu, comme si la dirigeante n'avait pas bouge.
Le seul gain reel porte sur les prelevements sociaux.Exemple construit. La qualification repose sur l'article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 et le § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Les deux questions ouvertes relatives à l'exit tax — son exigibilité pour ce profil et la nature du sursis — sont exposées plus haut et ne sont pas tranchées ici.
Cas 2 — Retraité français arrivant de Dubaï : l'année se coupe vraiment
SITUATION (exemple construit)
Nationalite francaise uniquement
Domicilie a Dubai depuis 2019, non-resident de France
Etablissement a Monaco 15 septembre 2026
Pension francaise 90 000 € / an
Dividendes de source etrangere 250 000 € / an
QUALIFICATION
BOI-IR-DOMIC-20 § 220 : l'article 7 s'applique
"quel que soit le pays de leur ancien domicile"
Assujetti "a compter du jour de cet etablissement"
L'ANNEE 2026 SE COUPE EN DEUX
01/01 -> 14/09 non-resident : imposable en France sur
ses seuls revenus de source francaise
15/09 -> 31/12 article 7-1 : imposable en France sur
l'ensemble de ses revenus, de toute nature
et de toute origine
CONSEQUENCE DE CALENDRIER
Les dividendes etrangers verses AVANT le 15 septembre ne
sont pas rattrapes ; ceux verses APRES le sont.
L'ecart est reel et il se documente sur la date de mise
en paiement, pas sur la date de decision.
CE QU'IL PERD EN ARRIVANT
Il n'est pas resident de France au sens des conventions
fiscales (BOFiP § 260). Les retenues a la source
etrangeres s'appliquent au taux de droit commun.
Le credit unilateral du § 260 ne couvre QUE les revenus
de capitaux mobiliers, et dans la limite de l'impot francais.
OBLIGATION DECLARATIVE
Declaration au debut de l'annee suivant le transfert,
portant les revenus de toute nature et de toute origine
percus depuis l'installation.Exemple construit. Le mécanisme de la scission de l'année pour un Français venant d'un État tiers est établi par le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, appelé en renvoi par le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10. Le régime des pensions d'un retraité placé hors du champ de l'article 7-1 est distinct et fait l'objet d'un traitement séparé.
Cas 3 — Couple italien quittant Paris pour Monaco : là, tout change
SITUATION (exemple construit)
Nationalites italiennes, aucun des deux
n'est de nationalite francaise
Residents fiscaux de France depuis 11 ans
Depart mars 2026
Appartement a Nice detenu en direct, valeur 2 400 000 €
Portefeuille titres 4 000 000 €, dont participation
de 12 % dans une societe francaise
QUALIFICATION
L'article 7-1 ne les vise pas : ils ne sont pas francais
Ils deviennent non-residents de France, SI et SEULEMENT SI
aucun critere de l'article 4 B du CGI n'est rempli
ATTENTION : aucune stipulation de la convention de 1963
ne permet de departager un conflit de residence. Il n'y a
ni article "Resident", ni regle en cascade.
L'ANNEE 2026 SE COUPE EN DEUX
01/01 -> mars revenus mondiaux, regime resident
mars -> 31/12 revenus de source francaise uniquement
Deux declarations, notice 2041-E du millesime 2026
Service competent : direction des impots des non-residents
SI L'APPARTEMENT DE NICE EST VENDU APRES LE DEPART
Prelevement art. 244 bis A 19 %
Prelevements sociaux 17,2 % position publiee
18,6 % lecture litterale
POINT NON TRANCHE
Representant fiscal accredite OBLIGATOIRE : la dispense
du § 360 vise les seuls
Francais de l'article 7-1 et
les Monegasques. Residant a
Monaco, donc hors UE et hors
EEE, ce couple doit en designer
un des lors que le prix excede
150 000 €
EXIT TAX
Participation de 12 % : le seuil de 50 % des benefices
sociaux n'est pas atteint, mais celui de 800 000 € de
valeur globale des titres l'est. Le dispositif s'applique.
Depart en 2026 : 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %
Garantie eventuelle : 12,8 % du montant BRUTExemple construit. L'absence de règle conventionnelle de départage entre la France et Monaco est vérifiée sur la lecture intégrale des vingt-six articles de la convention du 18 mai 1963 : elle ne comporte aucun article « Résident ». La dispense de représentant fiscal pour le Var et les Alpes-Maritimes, issue de la commission mixte des 23 et 24 juin 1977 et reprise au § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10, ne bénéficie qu'aux cédants de nationalité française résidant fiscalement à Monaco et aux Monégasques : elle ne s'applique pas à un couple de ressortissants italiens résidant à Monaco, qui reste tenu de désigner un représentant fiscal accrédité.
Le troisième cas mérite un avertissement supplémentaire, parce qu’il est le plus dangereux des trois et qu’on le présente presque toujours comme le plus simple. Un non-Français qui quitte la France pour Monaco n’a aucun filet conventionnel. La convention de 1963 n’est pas une convention de type OCDE : son titre II ne comporte que deux articles applicables aux personnes physiques, il n’y a ni article « Résident », ni règle de départage en cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. Si l’administration française établit que l’un des critères de l’article 4 B est rempli — un enfant scolarisé en France, une activité professionnelle principale restée en France, un centre d’intérêts économiques français —, la personne est domiciliée fiscalement en France, et rien ne l’en sort. C’est la différence de fond avec un départ vers l’Espagne, le Portugal ou la Suisse. Il existe bien un mécanisme procédural — l’article 24 organise une entente entre administrations, l’article 25 une commission consultative mixte devant laquelle l’administration indique que toute difficulté relative aux règles du domicile doit être portée après épuisement des voies administratives — mais ce n’est pas une procédure amiable au sens du modèle OCDE : la saisine appartient aux États, non au contribuable, et la commission se borne à proposerune solution. Le particulier n’a aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France–Monaco.
Le rétroplanning à dix-huit mois
Voici la séquence complète, exprimée en mois par rapport à la date d’installation envisagée, notée M. Elle est volontairement asymétrique : l’essentiel du travail se situe avant, et la première année qui suit ne comporte que des rendez-vous déclaratifs. Ce qui est pénible, il faut le dire, c’est la phase M-12 à M-6 : l’ouverture d’une relation bancaire monégasque prend le temps qu’elle prend, personne ne vous donnera de délai, et un refus n’a pas à être motivé.
| Période | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| M-18 à M-12 | Qualification juridique : nationalités et dates d'acquisition, acte de naissance, acte de mariage et sa date, chronologie de résidence, pays réellement quitté. Détermination du profil au regard de l'article 7-1 | Tout le reste en dépend. Une qualification faite après le déménagement se fait sur des faits déjà accomplis |
| M-18 à M-12 | Inventaire patrimonial : enveloppes françaises, comptes et contrats détenus hors de France, immobilier, participations, structures existantes | L'inventaire conditionne le chiffrage de l'exit tax, de l'IFI et des obligations 3916 |
| M-12 à M-6 | Ouverture de la relation bancaire monégasque et obtention de l'attestation. Constitution du dossier KYC et de l'origine des fonds | C'est le vrai goulot d'étranglement, et il n'est pas administratif. Aucun seuil n'est public : la somme jugée suffisante dépend de l'établissement, qui peut refuser |
| M-12 à M-6 | Ressortissants hors EEE : demande de visa long séjour type D auprès du consulat de France du dernier lieu de résidence | Sans visa, le dossier de carte de séjour n'est pas recevable |
| M-9 à M-6 | Recherche du logement, négociation du bail, chiffrage du droit de bail à 1 % sur toute la période | Le justificatif de logement est une pièce du dossier de carte de séjour |
| M-6 à M-4 | Questions écrites au service des impôts compétent : prélèvement à la source, exit tax, IFI. Demande de rescrit sur les points non tranchés qui vous concernent | Les réponses écrites mettent des mois à revenir et elles seules protègent |
| M-4 à M-3 | Exit tax : dépôt de la demande de sursis de paiement au moins 90 jours avant le transfert, pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019, et constitution des garanties | Le texte pose un délai préalable : une demande déposée après le transfert ne remplit pas la condition du V de l'article 167 bis |
| M-3 à M-1 | Couverture santé : souscription et confirmation écrite des droits ouverts. Extrait de casier judiciaire de chacun des pays de résidence des cinq dernières années, de moins de trois mois | Le casier a une durée de validité de trois mois : trop tôt, il est périmé au dépôt |
| M | Déménagement. Demande de carte de séjour dans les huit jours de l'arrivée. Récépissé provisoire. Entretien individuel, puis enrôlement biométrique | Le délai de huit jours est un délai de texte, sanctionné par une amende |
| M à M+3 | Enregistrement du bail et paiement du droit de bail. Ouverture des compteurs. Autorisation de travail et affiliation aux Caisses Sociales le cas échéant | Trois mois pour l'enregistrement du bail, sous peine de pénalités |
| M+3 à M+9 | Constitution du dossier de preuve de résidence : factures d'eau, d'électricité et de téléphone, dépenses locales, jours de présence | Ce sont les pièces que la Sûreté publique examine au renouvellement, et celles que l'administration fiscale examinera si elle demande à voir |
| 1er janvier suivant | Appréciation de l'IFI. Vérification du périmètre applicable selon la date d'installation | L'IFI s'apprécie au 1er janvier, jamais à la date du déménagement |
| Printemps suivant | Déclaration de revenus : 2042 + 2047 + 3916 pour un profil relevant de l'article 7-1 ; 2042 + déclaration de non-résident pour les autres. Le cas échéant, 2074-ETD et case 8TN de la 2042 C | Première campagne déclarative après l'installation. Le changement de service se signale à cette occasion |
| Chaque année ensuite | 2074-ETS (ETS1, ETS2, ETS3 ou ETSL) tant que le sursis d'exit tax court. Renouvellement des certificats monégasques. Demande de renouvellement de carte dans le mois précédant l'expiration | Le suivi annuel de l'exit tax est l'obligation qui se perd le plus souvent, et son défaut peut rendre l'impôt immédiatement exigible |
Une remarque de calendrier que personne n’écrit et qui a des conséquences pratiques : le droit monégasque a ses propres rendez-vous annuels, et un dossier bouclé au mauvais moment travaille sur des valeurs périmées. L’exercice social monégasque court du 1eroctobre au 30 septembre ; les arrêtés fixant les taux de cotisations, les plafonds et les prestations sont datés de fin octobre et publiés au Journal de Monaco début novembre. Le salaire minimum, lui, est fixé par circulaire publiée en mai, avec effet au 1erjuin : la circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 a porté le taux horaire brut à 12,31 €, assorti d’une indemnité exceptionnelle de 5 % hors assiette de cotisations, avec effet au 1erjuin 2026. Si vous chiffrez un budget d’installation en septembre, vous travaillez sur des valeurs qui changeront six semaines plus tard.
Quand il ne faut pas partir, ou pas encore
Un chapitre sur le calendrier serait malhonnête s’il n’envisageait que l’hypothèse du départ. Quatre configurations conduisent, dans notre pratique, à différer ou à renoncer, et elles se détectent toutes pendant la phase M-18 à M-12.
Le patrimoine est majoritairement immobilier français. Les loyers de location nue restent imposables en France au barème avec 17,2 % de prélèvements sociaux, les plus-values immobilières restent imposables en France, et l’IFI ne diminue pas — il s’élargit à l’appartement monégasque s’il est acheté. Le gain structurel, qui porte sur les prélèvements sociaux du capital financier, est nul ou proche de nul pour ce profil. Le calcul de rentabilité du déménagement, chiffré au chapitre 24, dépend massivement de la composition du patrimoine et de l’horizon : un projet à trois ans ne rentre presque jamais dans ses frais.
L’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques restent en France. Ce n’est pas seulement inefficace, c’est contre-productif : la personne cumule les contraintes du séjour monégasque et l’assujettissement français, prélèvements sociaux compris. C’est aussi le mécanisme qui fait tomber, dans les faits, la majorité des « exceptions » invoquées : même un Français né à Monaco et titulaire du certificat de domicile voit ce certificat suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français s’il relève par ailleurs d’un autre critère du 1 de l’article 4 B — en pratique, s’il a en France son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques.
Le départ est envisagé comme un aller-retour. Pour une personne placée hors du champ de l’article 7-1, le retour en France est irréversible au regard de ce statut : toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État vers lequel le domicile est transféré, fait perdre le bénéfice du certificat de domicile. Une réinstallation ultérieure à Monaco la placerait dans le champ de l’article 7-1 comme n’importe quel autre Français, c’est-à-dire imposable en France sur ses revenus mondiaux. C’est probablement l’information la plus lourde de conséquences de tout le guide, et elle s’arbitre avant le retour, jamais après. Le chapitre 24 y revient.
Le dossier bancaire n’est pas prêt. Il n’existe aucun seuil public de dépôt conditionnant la carte de séjour : la formulation officielle est que « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». La vraie sélection ne se joue pas au guichet de la Sûreté publique : elle se joue à l’entrée en relation bancaire, sur la connaissance du client et sur l’origine du patrimoine et des fonds. Engager un déménagement, résilier un bail français et inscrire des enfants dans une école monégasque avant d’avoir cette attestation en main, c’est prendre le risque de se retrouver sans dossier recevable.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu'il faut demander
Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons pu lire. Nous préférons les nommer que les habiller. Chacun se règle avant le départ, par une question écrite ou un rescrit, et chacun a un enjeu chiffrable.
| Point non tranché | L'enjeu | À qui poser la question | Pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Prélèvement à la source l'année de l'installation | Trésorerie de la première année, taux applicable, sort des acomptes | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, par écrit | Justificatifs de résidence, contrats de travail, échéancier des revenus par source |
| Existence même d'une exit tax pour un Français relevant de l'article 7-1 | Le principe de l'imposition de sortie, avant même la question du sursis | Avocat fiscaliste français, puis rescrit | Composition et valorisation des participations, dates d'acquisition, historique de domiciliation sur dix ans |
| Nature du sursis en cas d'exit tax due : plein droit ou option | Le coût de la garantie, calculée sur 12,8 % du montant brut | Avocat fiscaliste français, avec confirmation du service compétent | Idem, plus le calendrier précis du transfert |
| Taux de prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière de non-résident | 1,4 point sur la plus-value : 17,2 % ou 18,6 % | Notaire rédacteur et représentant fiscal accrédité le cas échéant | Compromis, prix, durée de détention, régime matrimonial |
| Limitation de l'assiette IFI aux actifs français pour un Français venant d'un État tiers | Assiette IFI pendant cinq ans, à comparer au seuil de 1 300 000 € | Avocat fiscaliste français, par rescrit | Historique de domiciliation sur cinq années civiles, inventaire immobilier mondial daté |
| Modalités déclaratives d'un foyer mixte l'année de l'installation | Assiette, quotient familial, imposition commune ou distincte | Avocat fiscaliste français | Acte de mariage daté, régime matrimonial, nationalités et dates, revenus par époux et par pays |
Une remarque enfin sur la conformité, parce qu’elle a aussi un calendrier. Le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée à Monaco doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de démarcher ou de conseiller en Principauté : Monaco est hors Espace économique européen, la libre prestation de services n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. C’est une raison de plus de traiter la question des enveloppes détenues avant le départ — et notamment la portabilité d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, qui suppose l’accord écrit de l’assureur — dans la phase M-12, et non le mois du déménagement. Le chapitre 14 traite ces enveloppes produit par produit.
Faire l'ordre des opérations avant de fixer la date
Nous reconstituons la chronologie complète d'un départ vers Monaco : qualification au regard de l'article 7-1 sur pièces, inventaire des enveloppes qui se détruisent en partant, échéances antérieures au déménagement, calendrier monégasque des huit jours et des trois mois, et rétroplanning à dix-huit mois. Sur les points de qualification franco-monégasques et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Les données françaises publiées ici sont tirées de Légifrance et du BOFiP : articles 4 B, 164 B, 167 bis, 182 A, 197, 197 A, 197 B, 223 sexies, 244 bis A, 964, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts, article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, BOI-INT-CVB-MCO-10 dans sa version du 2 juin 2021, BOI-IR-DOMIC-20, BOI-BAREME-000043, BOI-RFPI-PVINR-30-20 et BOI-ANNX-000445, ainsi que des pages officielles impots.gouv.fr « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? » (mise à jour du 10 mars 2026) et « Je reviens en France après un séjour à l’étranger » (mise à jour du 17 décembre 2025), et de la notice 2041-E, millésime 2026. Les données monégasques sont tirées des textes consolidés sur Légimonaco — ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 modifiée, arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020, loi n° 580 du 29 juillet 1953 — des portails du Gouvernement princier et des publications des Caisses Sociales de Monaco. La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est citée dans sa version consolidée. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Les trois situations chiffrées sont des exemples construits pour illustrer un mécanisme : ce ne sont ni des dossiers réels, ni des simulations opposables. Ce chapitre décrit des mécanismes, des délais et des ordres de grandeur. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier n’y est nommé et aucune allocation n’y est prescrite. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Sur les points de droit monégasque et sur les qualifications franco-monégasques, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.
12. Exit tax : ce qui se déclenche vers Monaco, et ce qui ne se déclenche pas
La question arrive toujours dans les mêmes termes, et presque toujours trop tard : « je détiens 60 % d’une société que je compte vendre dans trois ou quatre ans, est-ce que partir à Monaco va déclencher un impôt immédiat sur une plus-value que je n’ai pas encaissée ? » La réponse tient en deux temps, et le premier surprend : pour la majorité de nos interlocuteurs, qui sont français et qui s’installent en Principauté aujourd’hui, le fait générateur de l’exit tax ne se constitue probablement pas. Non pas parce qu’une exonération existe, mais parce que l’impôt suppose un départ fiscal et que l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 organise précisément l’inverse. Le second temps est moins agréable : cette conclusion n’est pas écrite en toutes lettres par l’administration, et l’écart entre « solide » et « confirmé » se paie, sur ces montants, en centaines de milliers d’euros.
Ce chapitre prend l’article 167 bis du code général des impôts dans l’ordre où il s’applique : le fait générateur, les deux seuils d’entrée, les trois matières imposables, le taux — qui n’est pas le même selon l’année de votre départ —, puis la question propre à Monaco, celle du sursis de paiement. Il chiffre séparément l’impôt et la garantie, parce que les deux se calculent avec le même pourcentage sur deux assiettes différentes et que la confusion est la plus fréquente du sujet. Il traite ensuite le dégrèvement, ses quatre alinéas, ses délais qui dépendent de l’année du départ et non de celle du retour. Il se termine sur le cas qui motive presque tous les dossiers réels : le dirigeant qui part, puis cède.
Un avertissement de méthode, avant tout le reste. Deux points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources publiées, et nous ne les trancherons pas ici. Le premier est de savoir si l’exit tax est seulement due au départ d’un Français relevant de l’article 7-1. Le second est de savoir si un transfert vers Monaco ouvre le sursis de paiement de plein droit ou seulement le sursis sur option, avec représentant fiscal et garanties. Ces deux questions commandent, sur un portefeuille de dix ou vingt millions d’euros, des écarts de trésorerie de plusieurs millions. Nous exposons les éléments dans les deux sens, avec leurs sources, et nous disons exactement quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces. Un guide qui trancherait à notre place serait plus agréable à lire et vous coûterait plus cher.
La question préalable : êtes-vous seulement en train de partir ?
Tout ce chapitre repose sur une distinction posée au chapitre 2 et instruite au chapitre 5. D’un côté, le profil A : le ressortissant français qui relève de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, et qui reste assujetti en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France ». De l’autre, le profil B : le non-Français, ou le Français placé hors du champ de l’article 7-1 par l’une des exceptions étroites du texte, qui quitte réellement la France au sens du droit fiscal français.
Cette distinction n’est pas un préliminaire administratif. Elle décide de tout ce qui suit, parce que l’article 167 bis se déclenche sur un transfert du domicile fiscal hors de France. Si vous ne transférez rien, il n’y a rien à imposer au titre du départ — et rien non plus à gagner en attendant, ce qui est l’autre face de la même médaille et que nous chiffrons plus bas.
Le fait générateur, et pourquoi il ne se constitue pas toujours
Le I-1 de l’article 167 bis du CGI, dans sa version en vigueur affichée au 1erjanvier 2024 (identifiant LEGIARTI000048806379, dernière modification par l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024), dispose que « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». Le déclencheur est écrit noir sur blanc : le transfert du domicile fiscal hors de France. Pas le déménagement, pas la carte de séjour monégasque, pas l’adresse sur le bail. Le transfert du domicile fiscal.
Or, pour un ressortissant français qui relève de l’article 7-1, l’installation en Principauté ne produit pas cet effet. Il demeure imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient de source française, étrangère ou monégasque (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220), et la doctrine ajoute une conséquence procédurale qui est, techniquement, la clé de ce chapitre : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10, remarque, version du 2 juin 2021). Il n’y a donc ni année de départ, ni scission de l’année d’imposition : administrativement, cette personne n’est jamais partie.
Le raisonnement s’étend naturellement à l’article 167 bis, dont le fait générateur est exactement celui qui fait défaut. Nous le tenons pour solide. Nous ne le tenons pas pour acquis, et il faut dire pourquoi avec précision, parce que la nuance vaut cher.
Ce que le BOFiP écarte, et ce qu’il n’écarte pas
Le texte cité vise l’article 167du CGI. Il ne vise pas l’article 167 bis, qui est un autre article, adopté bien plus tard, et qui organise un autre impôt. Ce silence pourrait n’être qu’une évidence non écrite. Il pourrait aussi être autre chose, et c’est ce qui commande la prudence : la remarque figure dans un ensemble doctrinal, BOI-IR-DOMIC-20, dont le § 80 annonce que « les modalités d’imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées par l’article 167 du CGI et l’article 167 bis du CGI », et dont la section consacrée à Monaco n’en écarte expressément qu’un seul. C’est le silence d’un document qui traite des deux textes et n’en écarte qu’un.
La formulation que nous nous autorisons est donc la suivante, et nous n’irons pas au-delà : le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile fiscal hors de France ; pour un Français relevant de l’article 7-1, ce transfert n’a pas lieu au sens du droit français, ce qui prive en principe l’article 167 bis de fait générateur ; l’administration l’écrit expressément pour l’article 167, l’extension à l’article 167 bis découle du même raisonnement mais n’est pas formulée en toutes lettres.La phrase « le BOFiP confirme qu’il n’y a pas d’exit tax vers Monaco » est fausse et nous ne l’écrivons pas. Sur un dossier qui porte une cession à venir, ce point se sécurise par un avis écrit ou un rescrit, avantl’opération.
Il faut mesurer ce que cette absence de transfert emporte par ailleurs, parce que le lecteur n’en retient d’ordinaire que la bonne moitié. La même logique qui vous dispense de l’exit tax prive de tout objet le dégrèvement par retour du VII-3 de l’article 167 bis, et rend au minimum douteux l’accès aux régimes qui supposent une absence de domiciliation fiscale française antérieure : régime des impatriés de l’article 155 B, régime du nouvel arrivant à l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964. Ces deux derniers points ne sont tranchés par aucune source publiée — le BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, ne comporte aucun paragraphe visant Monaco ou la convention franco-monégasque — ; ils se sécurisent par rescrit et ne doivent être présentés ni comme ouverts, ni comme fermés. Un Français de l’article 7-1 qui rentre physiquement en France ne rentre pas fiscalement : il n’était jamais parti. Le chapitre consacré au retour en France développe cette conséquence, qui déçoit beaucoup de projets construits sur l’hypothèse inverse.
Reste que la question du fait générateur ne se pose pas dans l’abstrait. Elle se pose au regard de l’article 4 Bdu CGI, qui continue de jouer jusqu’au bout et pour tout le monde. Un profil B qui prétend quitter la France pour Monaco tout en y conservant son foyer, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques n’a pas transféré son domicile fiscal : il n’échappe pas à l’exit tax, il reste tout simplement résident de France, ce qui est nettement plus coûteux. Le chapitre 7 traite la matérialité de la résidence et le dossier de preuve à constituer ; nous ne le refaisons pas ici, mais l’ordre logique est celui-là : on qualifie d’abord la résidence, on parle d’exit tax ensuite.
Les deux conditions d’entrée : six années, puis deux seuils alternatifs
Le dispositif ne vise pas tous ceux qui partent. Il faut franchir deux barrières successives, et la première est presque toujours franchie sans que personne y pense.
Première condition, de durée : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix annéesprécédant le transfert. Ce n’est pas six années consécutives, et ce ne sont pas les six dernières : six sur dix. Un cadre international qui a passé quatre ans à Singapour puis six ans en France remplit la condition. Un étranger arrivé en France il y a quatre ans ne la remplit pas, et sort du dispositif quelles que soient ses participations — c’est la seule échappatoire véritablement propre, et elle consiste à ne pas avoir vécu assez longtemps en France.
Seconde condition, de quotité : que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus, directement ou indirectement, par les membres du foyer fiscal à la date du transfert représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou que leur valeur globale excède 800 000 €. Le texte raisonne au niveau du foyer et non de la personne : les titres du conjoint et des enfants rattachés s’additionnent aux vôtres pour l’appréciation du seuil. Les deux branches sont alternatives, et la seconde est celle qui attrape le plus de monde : 800 000 € de titres, ce n’est pas un patrimoine de dirigeant, c’est un compte-titres correctement garni après vingt ans de carrière. On voit régulièrement des dossiers où le lecteur, persuadé que l’exit tax ne concerne que les fondateurs de sociétés, découvre qu’il y entre par la valeur globale de son portefeuille.
Une précision de vocabulaire qui évite des erreurs de calcul : le seuil de 800 000 € s’apprécie sur la valeurdes titres, pas sur la plus-value. Un portefeuille de 900 000 € présentant 60 000 € de plus-value latente est dans le champ du dispositif — l’imposition portera sur 60 000 €, mais les obligations déclaratives, et le cas échéant le formalisme du sursis, s’appliquent bel et bien.
L’assiette : trois matières, pas une
L’article 167 bis n’impose pas une seule chose. Il en impose trois, dont les régimes de sortie diffèrent, et c’est cette hétérogénéité qui rend les simulations approximatives dangereuses.
| Matière imposable | Ce que c'est | Fondement | Ce qui la distingue à la sortie |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | L'écart entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix d'acquisition, sur des titres que vous n'avez pas vendus | I de l'article 167 bis | Seule matière visée par le dégrèvement automatique par écoulement du temps (VII-2), à 2 ou 5 ans |
| Plus-values en report d'imposition | Des plus-values déjà réalisées lors d'opérations antérieures, dont l'imposition avait été reportée | II de l'article 167 bis | Le VII-2 vise expressément « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » : le dégrèvement par le temps ne les couvre pas |
| Créances de complément de prix | Le droit à un complément de prix futur — clause d'earn-out — stipulé lors d'une cession antérieure | I de l'article 167 bis ; VII-1 d) et VII-4 | Régime de dégrèvement distinct, organisé par le VII-4 |
Cette troisième colonne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contredit une idée reçue tenace. Beaucoup de présentations résument le dispositif à « gardez vos titres deux ans et tout s’efface ». C’est vrai des plus-values latentes. Le VII-2, dans sa rédaction, ne dégrève que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Les plus-values placées en reportd’imposition ne sont pas dans cette phrase. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession dans les années précédentes et qui compte sur le délai de deux ans pour purger l’ensemble de sa situation se trompe de texte ; le VII-3 organise leur dégrèvement dans deux cas, et deux seulement : le retour en France lorsque les titres figurent encore au patrimoine, et la transmission à titre gratuit, réalisée alors que le contribuable est domicilié hors de France, de titres dont l’acquisition a ouvert droit au report de l’article 150-0 B ter ou des anciens articles 92 B et 160.
La troisième matière, les créances de complément de prix, mérite un traitement séparé parce qu’elle est presque toujours oubliée et qu’elle concerne exactement le profil qui s’installe à Monaco : celui qui vient de vendre. Prenons un cas. Madame T. a cédé sa société en 2024 pour 8 M€, dont 2 M€ de complément de prix indexé sur l’EBITDA des exercices 2025 à 2027, payable en 2028. Elle envisage de s’installer en Principauté en 2026. Cette créance d’earn-out, qui n’est ni un titre ni une plus-value latente, entre dans l’assiette du dispositif — et elle entre aussi dans l’assiette de la garantie du V, calculée sur le « montant total des plus-values et créances ».
Ce qui rend ce cas désagréable, c’est la chronologie. La créance sera perçue en 2028, c’est-à-dire pendant le sursis ; or le VII-1 d) range la perception d’un complément de prix parmi les événements qui mettent fin au sursis, au même titre que l’apport, la cession à titre onéreux ou la donation de la créance. Madame T. immobilisera donc une garantie sur une créance qu’elle sait devoir encaisser avant l’expiration du délai de dégrèvement. Et son dégrèvement, s’il devait jouer, relèverait du VII-4, qui organise un régime propre aux créances et non de celui du VII-2. Un projet d’installation construit sur la seule mécanique des plus-values latentes rate entièrement ce paragraphe. Le montant de la créance, sa date d’exigibilité contractuelle et son mode de calcul font partie des pièces à porter au premier rendez-vous, avant même la valorisation du portefeuille.
Deux points d’assiette appellent une précision, et le premier est réglé par le texte lui-même. Le premier alinéa du 1 du I vise les titres détenus « par les membres de leur foyer fiscal », et le VII-2 renvoie à cette même « valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I » : les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 € s’apprécient donc au niveau du foyer fiscal, et non par personne — deux conjoints détenant chacun 450 000 € de titres sont dans le champ. Ce que nous n’avons pas établi, en revanche, est le sort de ces seuils lorsque les époux ne transfèrent pas leur domicile à la même date. Le second : le traitement des titres logés dans un plan d’épargne en actionsau regard de l’assiette du dispositif. Ces deux questions figurent dans le tableau des points à faire arbitrer, en fin de chapitre, avec les pièces correspondantes.
Le taux : 31,4 % en 2026, et pas avant
Pour un départ intervenant en 2026, l’imposition ressort à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, et 18,6 %de prélèvements sociaux. Ces 18,6 % se décomposent en 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. La composante sociale a bougé au 1erjanvier 2026 : l’article 12 de la LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 %, et les plus-values latentes d’exit tax relèvent du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas dans la liste limitative du IV de l’article L. 136-8 maintenue à 17,2 %.
Le mot « 2026 » dans la phrase précédente n’est pas décoratif. L’imposition d’exit tax est établie à la date du transfert, au taux alors en vigueur. Une personne partie en 2016 a été imposée avec 15,5 % de prélèvements sociaux ; une personne partie entre 2018 et 2025, avec 17,2 %. Annoncer 31,4 % à quelqu’un qui cherche à comprendre une imposition liquidée en 2019, c’est lui donner un chiffre supérieur de près de cinq pour cent au sien : son imposition a été établie à 30 %, soit 1,4 point de moins. Si vous relisez un dossier ancien, le premier réflexe n’est pas de chercher le taux du moment : c’est de retrouver l’année du départ.
Deux compléments s’ajoutent le cas échéant et sont régulièrement oubliés dans les chiffrages qu’on nous soumet. L’option globale pour le barèmede l’impôt sur le revenu, d’abord : elle produit un taux différent de 12,8 %, dans un sens ou dans l’autre selon le reste de vos revenus de l’année, et elle est globale, c’est-à-dire qu’elle emporte l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values de l’année. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI, ensuite, qui s’ajoute au-delà de certains seuils de revenu fiscal de référence — son montant dépend de votre situation de famille et du reste de vos revenus, et se calcule sur dossier, pas sur un pourcentage moyen. Une année de départ avec une plus-value latente de plusieurs millions est, mécaniquement, une année à revenu fiscal de référence élevé.
| Année du transfert de domicile | IR | Prélèvements sociaux | Total hors CEHR et hors option barème |
|---|---|---|---|
| Départ en 2026 | 12,8 % | 18,6 % | 31,4 % |
| Départ de 2018 à 2025 | 12,8 % | 17,2 % | 30 % |
| Départ antérieur à 2018 | Taux applicable à la date du transfert | 15,5 % | À reconstituer sur l'avis d'imposition de l'année du départ |
Les deux 12,8 % : la confusion la plus coûteuse du dispositif
Le chiffre 12,8 % apparaît deux fois dans l’article 167 bis, à deux endroits qui n’ont rien à voir, et appliqués à deux assiettes différentes. Nous avons vu des simulations professionnelles calculer une garantie de 12,8 % sur l’impôt dû, et d’autres calculer un impôt de 31,4 % sur l’assiette de la garantie. Les deux erreurs aboutissent à des ordres de grandeur faux d’un facteur trois.
Assiette n° 1 — l'impôt réellement dû
Impôt d'exit tax = (plus-values latentes + plus-values en report + créances) × 31,4 %
Taux 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu (PFU, article 200 A) + 18,6 % de prélèvements sociaux. Exception à ne pas manquer : l'impôt afférent aux plus-values placées en report en application de l'article 150-0 B ter n'est pas calculé à 12,8 % mais au taux du 2 ter de l'article 200 A auquel renvoie le 1 bis du II bis, c'est-à-dire au taux historique de l'année de l'apport. S'ajoutent, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et l'effet de l'option globale pour le barème. C'est le montant en jeu, celui qui sera exigible si le sursis prend fin.
Assiette n° 2 — la garantie à constituer pour obtenir le sursis sur option
Garantie = montant total BRUT des plus-values et créances × 12,8 %
V de l'article 167 bis : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. » Sur le montant BRUT, donc, et sans prélèvements sociaux : ce n'est pas 12,8 % de l'impôt, c'est 12,8 % de l'assiette. Une exception figure à la phrase suivante du même V : pour les plus-values placées en report en application de l'article 150-0 B ter, la garantie se calcule au taux du 1 bis du II bis — le taux historique de l'année de l'apport — et non à 12,8 %.
Le rapport entre les deux se retient facilement une fois qu’on l’a posé : la garantie représente environ 41 %de l’impôt en jeu lorsque l’impôt est calculé au prélèvement forfaitaire unique. Elle est donc à la fois beaucoup plus élevée que ce que le lecteur imagine — parce qu’il pense « 12,8 % de l’impôt » — et sensiblement inférieure à l’impôt lui-même. Ajoutons le détail qui surprend au moment de la mise en place : un complément de garantieest dû dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition lorsque l’impôt effectivement dû excède la garantie déjà constituée. La ligne budgétaire n’est donc pas figée au jour du départ.
| Assiette brute au jour du transfert | Impôt en jeu à 31,4 % (départ 2026) | Garantie du V à 12,8 % du brut | Garantie rapportée à l'impôt |
|---|---|---|---|
| 800 000 € (seuil d'entrée) | 251 200 € | 102 400 € | 40,8 % |
| 2 570 000 € (seuil du délai de 5 ans) | 806 980 € | 328 960 € | 40,8 % |
| 5 000 000 € | 1 570 000 € | 640 000 € | 40,8 % |
| 11 700 000 € | 3 673 800 € | 1 497 600 € | 40,8 % |
| 20 000 000 € | 6 280 000 € | 2 560 000 € | 40,8 % |
| 50 000 000 € | 15 700 000 € | 6 400 000 € | 40,8 % |
Une remarque sur la colonne de droite, qui est constante et qui ne le serait pas toujours. Si votre imposition est calculée sur une assiette réduite par des abattements — hypothèse qui suppose l’option pour le barème et des titres acquis avant 2018 —, l’impôt baisse tandis que la garantie, calculée sur le brut, ne bouge pas. Le rapport de 40,8 % monte alors, et il peut monter très haut. C’est le cas de figure où le lecteur découvre qu’il doit immobiliser une garantie supérieure à l’impôt qu’elle sécurise.
La question propre à Monaco : sursis de plein droit, ou sursis sur option ?
Voici le point qui distingue Monaco de tout autre pays de départ, et sur lequel nous refusons de conclure. Il ne porte pas sur le montant de l’impôt : il porte sur le fait de savoir si vous devez, ou non, immobiliser plusieurs centaines de milliers d’euros de garanties et déposer une demande quatre-vingt-dix jours avantde partir. Sur un dossier réel, c’est la différence entre partir en octobre et partir en mars.
Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit— automatiquement, sans démarche, sans représentant, sans garantie — lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant trois conditions cumulatives : avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, avoir conclu avec elle une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.
Deux de ces trois conditions ne posent aucune difficulté pour Monaco. La Principauté n’est pas un État non coopératif : l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, dresse une liste de onze juridictions — Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam — où Monaco ne figure pas. Et l’assistance administrative existe, organisée par la convention bilatérale du 18 mai 1963 elle-même. Tout se joue sur la deuxième condition, celle du recouvrement.
Éléments qui plaident pour le sursis de plein droit
La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 comporte un titre V dont l’ article 23 est intitulé « assistance au recouvrement ». Les deux gouvernements s’y engagent à se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de copies officielles des titres exécutoires, les créances bénéficiant des mêmes sûretés et privilèges que les créances internes, avec possibilité de mesures conservatoires. Ce n’est pas une clause de principe : c’est un mécanisme. S’y ajoute une pièce que le débat public ignore. Le BOI-ANNX-000508, publié le 8 octobre 2025 et signalant les accords « en vigueur au 1er janvier 2025 », dresse pour chaque partenaire l’état des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement, impôt par impôt. Pour Monaco, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, la ligne se lit Oui à l’échange de renseignements et Oui à l’assistance au recouvrement. Le § 50 du même document liste expressément l’ article 167 bis du CGI parmi les dispositifs pour lesquels une clause d’assistance au recouvrement est nécessaire, en complément d’une clause d’échange de renseignements. Pour l’impôt sur le revenu, Monaco dispose des deux.
Éléments qui plaident pour le sursis sur option
Monaco est partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Conseil de l’Europe / OCDE, STE n° 127), signée le 1er juin 2011, ratifiée le 14 décembre 2016 et entrée en vigueur pour la Principauté le 1er avril 2017. Elle y a formulé, sur le fondement de l’ article 30, paragraphe 1, b), une réserve aux termes de laquelle « la Principauté de Monaco n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives pour tous les impôts ». La section II de cette convention, ses articles 11 à 16 consacrés à l’assistance au recouvrement, est donc écartée. Et Monaco ne figure pas dans BOI-ANNX-000445, seule liste publiée par l’administration des États non parties à l’accord sur l’EEE remplissant les deux conditions conventionnelles « pour l’application du dispositif d’exit tax ». Vérification faite le 28/07/2026 sur le document publié le 31 octobre 2012, la liste — Albanie, Algérie, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Géorgie, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mayotte, Moldavie, Niger, Ouzbékistan, Polynésie française, République centrafricaine, Saint-Barthélemy, Sénégal, Taïwan, Togo, Ukraine — ne comporte aucune occurrence de « Monaco ».
Ce que vaut chacun de ces arguments
L’absence de Monaco de BOI-ANNX-000445 pèse moins qu’il n’y paraît : la liste est « à jour au 1er juillet 2012 » et n’a pas bougé depuis quatorze ans, alors que le régime du sursis a été entièrement refondu par la loi de finances pour 2019. Une liste figée n’est pas une position actuelle. À l’inverse, la réserve monégasque de 2011 est un acte de droit international clair et récent, qui porte précisément sur la matière en cause. Et l’article 23 de la convention de 1963, s’il organise bien une assistance, n’a jamais été qualifié par une source publiée comme ayant une portée « similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », qui est le standard exact que le IV de l’article 167 bis exige. La ligne « Oui » du BOI-ANNX-000508 est un élément fort mais ce document n’est pas rédigé pour trancher cette comparabilité.
NON TRANCHÉ — et ce que cela impose concrètement
Nous ne publions pas de conclusion sur ce point. Ni « le sursis est automatique vers Monaco », ni « le sursis est nécessairement sur option ». Les deux formules circulent, chacune est soutenue par une source primaire réelle, et les sources publiées que nous avons consultées au 28/07/2026 — texte de la convention de 1963, réserves monégasques sur Légimonaco, BOI-ANNX-000445 dans sa version du 31/10/2012, BOI-ANNX-000508 dans sa version du 08/10/2025, page DGFiP « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? » dans sa mise à jour du 10/03/2026 — ne comportent aucune qualification expresse de la portée de l’article 23 au regard de la directive 2010/24/UE.
Ce que cela impose pratiquement, et c’est la seule conduite raisonnable : construisez votre calendrier sur l’hypothèse défavorable, celle du sursis sur option, et faites poser la question par écrit en parallèle. Concrètement : prévoyez les quatre-vingt-dix jours de délai, identifiez votre représentant fiscal en France, pré-négociez la garantie, et saisissez la direction des impôts des non-résidents ou le service compétent d’une demande écrite motivée sur le fondement de l’article 23 de la convention de 1963 et de la ligne Monaco du BOI-ANNX-000508. Si la réponse ouvre le sursis de plein droit, vous aurez engagé des frais d’instruction. Si vous aviez parié l’inverse et que la réponse est celle du V, vous découvrez à quatre-vingts jours du départ qu’il est trop tard, et vous partez avec un impôt immédiatement exigible.
Cette demande écrite se prépare avec un avocat fiscaliste. Nos avocats partenaires spécialisés sur le couple France-Monaco instruisent ce point ; il ne se règle pas par un appel téléphonique au service des impôts, dont la réponse orale ne vous engagera personne.
Ce que la même question donnerait ailleurs, et pourquoi Monaco est un cas isolé
Pour mesurer ce qui se joue, il suffit de déplacer la destination. Un départ vers un État membre de l’Union européenneouvre le sursis de plein droit sans discussion possible : la première branche du IV vise nommément les États membres, sans condition supplémentaire. Pas de demande à quatre-vingt-dix jours, pas de représentant fiscal à désigner, pas de garantie à constituer, pas d’actif immobilisé. Le taux d’imposition est le même, l’assiette est la même, les délais de dégrèvement sont les mêmes. Seul le formalisme et la trésorerie changent — et sur 12 M€ de plus-values latentes, ce « seul » représente 1 497 600 € qui ne sont pas immobilisés.
Monaco n’est pas membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette situation, qui produit des conséquences dans presque tous les chapitres de ce guide, en produit une ici : la Principauté doit passer par la seconde branche du IV, celle des deux conventions cumulatives, et c’est cette branche qui n’est pas qualifiée. Le voisinage géographique n’a aucun effet juridique : l’union douanière, l’euro et la continuité territoriale ne créent aucune des conditions du IV.
Mais l’asymétrie la plus profonde est ailleurs, et elle inverse l’intuition. Un Français qui s’installe à Lisbonne, à Milan ou à Dublin quitte réellement la France au sens fiscal, sous réserve de la matérialité de son installation : il déclenche l’exit tax, et il bénéficie du sursis de plein droit. Un Français qui s’installe à Monaco ne quitte probablement pas la France au sens fiscal : il ne déclenche probablement rien, et il ne gagne rien non plus sur ses plus-values futures. Monaco est la seule destination où la question du sursis est incertaine etoù la question du fait générateur l’est aussi, pour des raisons qui n’ont aucun rapport entre elles — la première tient au droit conventionnel du recouvrement, la seconde à un traité de 1963 sur l’imposition des personnes. C’est ce qui rend ce chapitre plus long que son équivalent dans les autres guides de cette série.
Le sursis sur option, en pratique : trois conditions, un délai, un coût
Puisque c’est l’hypothèse sur laquelle il faut travailler, autant la décrire en entier. Le V de l’article 167 bis subordonne le sursis à trois conditions cumulatives, dont aucune ne se rattrape après coup.
- Déclarer le montant des plus-values et créances dans les délais, au moyen du formulaire 2074-ETD. La page DGFiP « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », dans sa mise à jour du 10 mars 2026, précise que pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019, la demande doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avantle transfert. Le délai antérieur était de trente jours : si vous lisez ailleurs « trente jours », vous lisez une page qui n’a pas été mise à jour depuis six ans.
- Désigner un représentantétabli en France, habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Ce n’est pas une boîte aux lettres : c’est une personne qui recevra les avis, et dont l’inertie ou le déménagement produiront des effets sur votre dossier. Choisissez-la pour sa permanence institutionnelle, pas pour sa proximité affective.
- Constituer des garantiespropres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, à hauteur de 12,8 % du montant brut, préalablementau transfert. Le mot est dans le texte. Une garantie constituée après le départ ne régularise pas une option qui n’a pas été valablement exercée.
Sur le coût de cette garantie, nous ne publierons pas de pourcentage, et il faut expliquer pourquoi plutôt que de rester vague. La garantie prend en pratique la forme d’un engagement bancaire ou d’un nantissement d’actifs ; sa tarification est négociée, dépend de la nature du collatéral, de sa liquidité, de la durée d’immobilisation — deux ans, cinq ans, davantage si des reports sont en cause — et de la relation d’ensemble. Nous ne nommons aucun établissement et nous ne publions aucun barème que nous n’avons pas vérifié. Ce que nous pouvons dire est plus utile : cette ligne existe, elle est récurrente, elle court aussi longtemps que le sursis, et elle doit figurer dans le budget de sortie au même titre que les droits d’enregistrement monégasques ou le dépôt de garantie du bail. C’est un coût qu’on découvre rarement dans les présentations commerciales d’une installation à Monaco.
Il faut ajouter un effet second, qui pèse davantage que le coût lui-même sur les dossiers d’entrepreneurs : l’actif nanti est immobilisé. Un dirigeant qui nantit les titres de sa propre société pour garantir l’exit tax se prive, pendant la durée du sursis, d’une partie de sa capacité à les donner en garantie ailleurs — pour financer une acquisition, pour un crédit lombard, pour une opération de croissance externe. Cette contrainte ne se voit pas dans un tableau de coûts, et elle se paie en occasions manquées.
Le calendrier déclaratif, et l’obligation que tout le monde perd
Le formalisme de l’exit tax ne s’arrête pas à l’année du départ. Il court pendant toute la durée du sursis, et son abandon en cours de route est, de loin, l’incident le plus fréquent — parce que la troisième ou la quatrième année, plus personne ne se souvient qu’il y a quelque chose à déposer.
| Formalité | Quand | Ce qu'elle couvre | Ce qui arrive si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| Demande de sursis sur option (le cas échéant) | Au plus tard 90 jours avant le transfert, pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019 | Ouverture du sursis du V, avec représentant et garanties | Le sursis n'est pas ouvert : l'impôt est immédiatement exigible au titre de l'année du départ |
| Formulaire 2074-ETD | Avec la déclaration des revenus de l'année du départ | Déclaration du montant des plus-values latentes, plus-values en report et créances | Défaut de déclaration : la matière imposable n'est pas déclarée, avec les conséquences de droit commun en matière de sanctions et de délai de reprise |
| Déclaration 2042 C, case 8TN | Même échéance | Report du montant total placé en sursis | Incohérence de dossier, difficultés ultérieures pour obtenir le dégrèvement |
| Formulaires 2074-ETS1, ETS2 ou ETS3 selon l'année du transfert ; 2074-ETSL en version allégée lorsqu'aucun événement mettant fin au sursis n'est intervenu | Chaque année, tant que le sursis court | Suivi annuel du sursis | C'est l'obligation qui se perd le plus souvent ; son défaut peut entraîner l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis |
| Information du service des impôts des particuliers non-résidents | Dans les deux mois de tout changement ultérieur de domicile | Suivi du contribuable pendant le sursis | Perte de contact administratif, et notifications adressées à une adresse périmée |
Une conséquence pratique pour un profil A, c’est-à-dire pour la majorité de nos lecteurs français : si le raisonnement du fait générateur est retenu, aucune de ces formalités ne vous concerne, mais vous conservez l’intégralité de vos obligations déclaratives françaises de droit commun, augmentées de la déclaration de vos comptes monégasques — un compte ouvert à Monaco est un compte à l’étranger au sens des articles 1649 A et 1649 AA. Le chapitre consacré aux obligations déclaratives traite ce point ; nous le signalons ici parce que beaucoup de lecteurs concluent de « pas d’exit tax » à « rien à déclarer », ce qui est un enchaînement coûteux.
Traduit en calendrier, pour un profil B qui part le 1ermars 2026 et qui doit travailler sur l’hypothèse du sursis sur option, cela donne la séquence suivante. Elle commence beaucoup plus tôt que la plupart de nos interlocuteurs ne l’imaginent.
| Échéance | Ce qu'il faut avoir fait | Qui l'exécute |
|---|---|---|
| Septembre 2025 — six mois avant | Valorisation datée des titres, inventaire des plus-values en report et des créances de complément de prix, identification du collatéral mobilisable, saisine écrite sur la nature du sursis | Le conseil patrimonial avec l'avocat fiscaliste ; l'expert-comptable pour la valorisation |
| Au plus tard le 1er décembre 2025 — 90 jours avant | Dépôt de la demande de sursis sur option ; désignation du représentant établi en France ; constitution des garanties, qui doivent être en place préalablement au transfert | Le contribuable, par l'intermédiaire de son conseil ; l'établissement qui délivre la garantie |
| 1er mars 2026 | Transfert effectif du domicile : bail monégasque, présence réelle, chaîne de preuve ouverte le premier jour (voir chapitre 7) | Le contribuable |
| Au plus tard le 1er mai 2026 — deux mois après | Information du service des impôts des particuliers non-résidents du changement de domicile | Le contribuable ou son représentant |
| Printemps 2027 | Dépôt du 2074-ETD avec la déclaration des revenus de 2026, report du montant en sursis en case 8TN de la 2042 C | Le contribuable ou son représentant |
| Chaque printemps de 2028 à 2032 | Dépôt du 2074-ETS correspondant au millésime du transfert, ou du 2074-ETSL en l'absence d'événement mettant fin au sursis | Le représentant, avec rappel calendaire — c'est l'obligation qui se perd |
| Après le 1er mars 2031 | Vérification du dégrèvement d'office et demande de mainlevée des garanties, dont la forme reste à documenter auprès du service | Le conseil, sur pièces |
Une hypothèse que ce calendrier ne couvre pas et qu’il faut anticiper : le second déménagement. Un dirigeant qui quitte Monaco pour Dubaï, Londres ou Genève trois ans après son départ de France reste sous sursis, et il doit informer le service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Ce que nous n’avons pas établi : si ce nouveau transfert modifie le régime du sursis lui-même, par exemple en faisant basculer un sursis obtenu de plein droit vers un sursis exigeant des garanties lorsque la nouvelle destination ne remplit pas les conditions du IV. La question est loin d’être théorique pour une population qui bouge, et elle doit être posée avant le second départ, pas après. Elle figure dans le tableau de fin de chapitre.
Le dégrèvement : quatre alinéas, et un délai qui dépend de l’année du départ
Le VII de l’article 167 bisest le paragraphe qui rend le dispositif supportable, et c’est aussi celui que le corpus en ligne cite le plus mal. Sa structure réelle, relevée sur Légifrance le 28/07/2026, comporte quatre branches distinctes qu’il ne faut pas confondre.
| Alinéa | Objet | Contenu |
|---|---|---|
| VII-1 (et 1 bis) | Événements mettant fin au sursis | a) la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits ; b) la donation de ces mêmes titres, mais seulement lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV et qu'il ne démontre pas que la donation n'a pas pour motif principal d'éluder l'impôt ; c) le décès du contribuable, pour les seules plus-values anciennement reportées (92 B decies, 160, 150-0 C, 150-0 B bis), le deuxième alinéa du VII-2 dégrevant au contraire l'impôt sur les plus-values latentes en cas de décès ; d) la perception d'un complément de prix, l'apport, la cession à titre onéreux ou la donation de la créance ; f) la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération d'un apport placé sous l'article 150-0 B ter |
| VII-2 | Dégrèvement par écoulement du temps | « À l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France … l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé » ; délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € |
| VII-3 | Dégrèvement par retour en France | « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France » et que les titres figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français |
| VII-4 | Créances de complément de prix | Dégrèvement de l'impôt afférent aux créances, régime distinct de celui des plus-values latentes |
Le seuil de 2 570 000 €qui fait basculer de deux à cinq ans s’apprécie sur la valeur globale des titres à la date du transfert, pas sur la plus-value, pas sur la valeur au moment où l’on se pose la question. Un dirigeant dont les titres valaient 2,4 M€ au départ reste à deux ans même si sa société vaut 8 M€ trois ans plus tard. L’inverse est également vrai, et moins agréable.
Le délai de quinze ans n’est pas mort pour tout le monde
On lit partout que le délai de quinze ans est abrogé. C’est exact pour les départs récents, et faux pour beaucoup de gens qui nous consultent. La réforme résulte de l’article 112 de la loi de finances pour 2019, qui est dépourvu d’effet rétroactif. Le délai de dégrèvement dépend donc de la date du départ, jamais de la date à laquelle on s’interroge.
La page DGFiP du 10 mars 2026 oppose expressément le dégrèvement à deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, à « la période antérieure de quinze ans pour les transferts de 2014 à 2018 ». Un dirigeant installé à Monaco en 2016 ou en 2017 — c’est-à-dire le profil statistiquement le plus fréquent parmi ceux qui envisagent aujourd’hui un retour ou une cession — est toujours sous le régime des quinze ans. Lui annoncer un dégrèvement acquis depuis longtemps, alors que son impôt en sursis court toujours et que ses garanties n’ont pas été levées, est une faute de conseil.
La première question à poser n’est donc pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ».
| Date du transfert de domicile | Délai de dégrèvement par écoulement du temps | Fondement |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 2019 | 2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert | Article 167 bis, VII-2, dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi de finances pour 2019 |
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 | 15 ans | Régime antérieur, maintenu faute d'effet rétroactif de l'article 112 de la LF 2019 ; DGFiP, page du 10/03/2026 |
| Du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 | 8 ans | Régime initial du dispositif |
Deux précisions sur les modalités du dégrèvement, qui changent la nature de ce que vous récupérez. Si le sursis avait été obtenu, le dégrèvement annule une dette qui n’avait pas été payée : il faut alors demander la mainlevée des garantiesconstituées au titre du V, et ce n’est pas automatique. Si l’impôt avait fait l’objet d’un paiement immédiat— cas typique lorsque le sursis n’a pas été demandé dans les délais, ou qu’il n’a pas été accordé —, le dégrèvement se traduit par une restitutioneffective de sommes versées. La différence de trésorerie est considérable, et elle explique qu’un dossier mal instruit au départ se rattrape partiellement, mais des années plus tard.
Une réserve que nous assumons : la forme exacte de la demande de mainlevée et le service compétent pour la traiter n’ont pas été établis sur les sources officielles consultées au 28/07/2026. C’est un point à documenter auprès du service des impôts des particuliers non-résidents avant de considérer les garanties comme libérées — et à ne surtout pas présumer acquis parce que le délai est écoulé.
Enfin, le dégrèvement par retour du VII-3 ne fait pas ce qu’on croit qu’il fait. Il replace le contribuable dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s’il n’était jamais parti : il retrouve donc son prix de revient d’origine. La plus-value latente qui avait été taxée à la sortie redevient latente, et elle sera imposée lors de la cession future dans les conditions de droit commun. Le retour efface l’impôt de sortie ; il ne crée aucun sursaut de base et ne purge rien. C’est le point qui déçoit le plus souvent, et le seul moyen de ne pas être déçu est de l’avoir su avant.
Ce que la LFSS 2026 a changé, et ce qu’elle n’a pas changé
L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 %, soit 1,4 point de plus. Il n’a pas créé un taux unique de 18,6 % : il a créé deuxtaux, et c’est le point que la quasi-totalité des synthèses publiées cet hiver a manqué.
- 18,6 %sur les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les revenus de location meublée au réel, la sortie en capital d’un plan d’épargne retraite, l’épargne salariale, les actifs numériques — et l’exit tax, dont les plus-values latentes relèvent du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
- 17,2 % maintenussur une liste limitative : assurance-vie et contrats de capitalisation lors des rachats, plans d’épargne logement ouverts après 2018, comptes d’épargne logement toutes générations, plans d’épargne populaire, plus-values professionnelles à long terme, revenus fonciers de location nue et plus-values immobilières. Ces produits relèvent du IV de l’article L. 136-8 ou d’un article L. 136-6 inchangé.
La conséquence pour ce chapitre est double. D’abord, l’exit tax est bien dans le camp des 18,6 % : 31,4 % au total pour un départ en 2026. Ensuite — et c’est ce qui se perd — un dossier ancien ne se recalcule pas au taux du jour. Si vous êtes parti en 2020, votre imposition a été établie à 30 %. La LFSS 2026 n’a rien changé à votre situation, et personne ne va vous adresser un rappel. À l’inverse, quand vous lisez un tableau de synthèse qui applique 18,6 % à l’ensemble d’un patrimoine, vous lisez une substitution globale de taux, qui écrase l’assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières restés à 17,2 %. Le tri se fait produit par produit, jamais au taux moyen.
Deux dates d’entrée en vigueur, enfin, qu’il faut distinguer : la hausse de CSG s’applique aux revenus du patrimoine à compter des revenus 2025, déclarés en 2026 — un effet rétroactif sur des revenus déjà perçus au moment du vote —, et aux produits de placement à compter du 1er janvier 2026. La fraction déductible de CSG reste figée à 6,8 % : les 1,4 point supplémentaires sont intégralement non déductibles, et cette déductibilité ne joue de toute façon que si vous optez pour le barème.
Ce que la loi de finances pour 2026 n’a pas fait à l’exit tax
L’article 167 bis n’a pas été modifié par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Sa version en vigueur reste celle du 1erjanvier 2024, issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 €, la condition des six années sur dix, la garantie de 12,8 % du montant brut et les délais de dégrèvement sont inchangés.
Il faut le dire parce qu’une autre histoire circule. Un amendement visant à rétablir le délai de quinze ans a bien été adopté en séance le 3 novembre 2025. Il n’a jamais produit d’effet : il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Un amendement adopté en séance dans une partie rejetée n’est pas du droit, ne l’a jamais été, et n’a produit aucun effet sur aucun départ. Les pages qui présentent « le retour du délai de quinze ans » comme une donnée acquise se sont arrêtées au 3 novembre. Si vous décalez un projet de départ à cause de cette information, vous décalez sur du vide.
Cela ne signifie pas qu’un tel durcissement ne reviendra jamais. Cela signifie qu’au 28 juillet 2026, il n’est pas en vigueur, et qu’un projet ne se construit pas sur un texte tombé. La bonne conduite est de dater la version de l’article 167 bis au jour de votre transfert effectif, et de la revérifier si le calendrier glisse d’une année budgétaire à l’autre.
Le cas qui motive presque tous les dossiers : le dirigeant qui part, puis cède
Prenons un cas construit, avec des hypothèses explicites, et suivons-le jusqu’au bout dans quatre configurations. Monsieur R., 54 ans, a fondé en 2009 une société par actions simplifiée de droit français dont il détient 62 % du capital, souscrits pour 300 000 €. Il vit en France depuis toujours. Un industriel lui a fait savoir qu’une offre viendrait, sans calendrier ferme. La valorisation retenue au jour du transfert envisagé est de 12 000 000 €, soit une plus-value latente de 11 700 000 €. Il remplit les deux conditions d’entrée du dispositif, et il les remplit deux fois : plus de six années sur dix en France, plus de 50 % des bénéfices sociaux etplus de 800 000 € de valeur.
Configuration 1 — il cède avant de partir, en 2026, en qualité de résident français.Pas d’exit tax : on n’impose pas une plus-value latente quand elle vient d’être réalisée. L’imposition est celle de droit commun : 11 700 000 € × 31,4 % = 3 673 800 €, augmentés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucun 2074-ETS pendant cinq ans. C’est la configuration la plus chère et la plus simple, et ce n’est pas un hasard si beaucoup de dirigeants la choisissent après avoir chiffré les autres.
Configuration 2 — il transfère son domicile à Monaco le 1er mars 2026, obtient le sursis, puis cède le 15 septembre 2027.Les titres valaient plus de 2 570 000 € au départ : le délai de dégrèvement est de cinq ans, et il cède à dix-huit mois. Le VII-1 a) s’applique : la cession met fin au sursis, et l’impôt de sortie devient exigible, soit 3 673 800 €établis au taux du jour du transfert. Si le sursis était sur option et que l’impôt n’est pas acquitté, la garantie de 1 497 600 €est là pour cela. Le dirigeant a supporté le coût de la garantie et l’immobilisation de ses actifs pendant dix-huit mois, pour un résultat fiscal identique à celui de la configuration 1. C’est le pire scénario, et c’est le plus fréquent, parce que le calendrier d’une cession n’appartient jamais entièrement au cédant.
Configuration 3 — il transfère son domicile le 1er mars 2026, conserve ses titres, et cède le 1er avril 2031, au-delà du délai de cinq ans, en supposant qu’il ne relève pas de l’article 7-1. Le VII-2 joue : l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, et les garanties doivent être levées. La cession se produit alors qu’il est non-résident. Les plus-values mobilières d’un non-résident sont hors du champ de l’impôt français — sauflorsqu’il s’agit d’une participation substantielle, ce qui est précisément son cas.
Article 244 bis B : le texte qui rattrape le dirigeant après le dégrèvement
L’article 244 bis B du CGI soumet à un prélèvement de 12,8 %pour les personnes physiques la cession, par un non-résident, de droits sociaux d’une société ayant son siège en France lorsque le cédant a détenu, directement ou indirectement, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Le seuil s’apprécie au niveau du groupe familial, et non de la seule participation personnelle du cédant. Monsieur R. détient 62 % : il est dans le champ, et il y restera encore cinq ans après être descendu sous le seuil.
Le dégrèvement de l’exit tax ne le protège donc pas de l’impôt français sur la cession. Il le protège de l’imposition d’une plus-value latente ; la plus-value réaliséerelève d’un autre texte. La différence reste substantielle — 12,8 % sans prélèvements sociaux au lieu de 31,4 % —, mais elle n’est pas l’exonération que le lecteur imagine.
Une réserve à conserver : la conformité de l’article 244 bis B au droit de l’Union et aux conventions fiscales fait l’objet d’un contentieux nourri. Le taux de 12,8 % ne doit pas être présenté comme définitivement acquis sans mentionner ce contentieux, dans un sens comme dans l’autre.
Chiffrons la configuration 3 sur une hypothèse de valorisation portée à 15 000 000 € en 2031, soit une plus-value réalisée de 14 700 000 €. Prélèvement de l’article 244 bis B : 14 700 000 € × 12,8 % = 1 881 600 €. La même cession par un résident français aurait supporté 14 700 000 € × 31,4 % = 4 615 800 €, hors contribution exceptionnelle. L’écart est de 2 734 200 €. Il est réel. Il suppose cinq ans de résidence monégasque effective, la conservation stricte des titres, un dossier déclaratif tenu chaque année, et une garantie immobilisée si le sursis était sur option.
Configuration 4 — même chronologie, mais Monsieur R. est français et relève de l’article 7-1.C’est ici que le chapitre bascule, et c’est la configuration qui correspond à la très grande majorité des lecteurs de ce guide. Il n’y a probablement pas d’exit tax à son départ, faute de fait générateur. Il n’y a pas non plus de garantie, pas de représentant fiscal, pas de 2074-ETS. Mais il n’y a aucun gain non plus : en 2031, sa cession est imposée en France dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile en France, soit 14 700 000 € × 31,4 % = 4 615 800 €, augmentés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, exactement comme s’il n’avait jamais quitté Bordeaux. Les cinq années d’attente n’ont rien produit sur ce plan.
| Configuration | Exit tax au départ | Garantie à constituer | Impôt sur la cession | Total supporté |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Cession en 2026, résident français, pas de départ | Sans objet | Aucune | 3 673 800 € (31,4 % de 11 700 000 €) + CEHR | 3 673 800 € + CEHR |
| 2 — Départ mars 2026 (profil B), cession septembre 2027 | Exigible : 3 673 800 €, le VII-1 a) mettant fin au sursis | 1 497 600 € pendant 18 mois si sursis sur option | Exit tax devenue exigible ; articulation avec l'article 244 bis B à faire trancher | Au moins 3 673 800 €, plus le coût de la garantie |
| 3 — Départ mars 2026 (profil B), conservation, cession avril 2031 | Dégrevée d'office au titre du VII-2 (délai de 5 ans, valeur > 2 570 000 €) | 1 497 600 € pendant 5 ans si sursis sur option, puis mainlevée à demander | 1 881 600 € au titre de l'article 244 bis B (12,8 % de 14 700 000 €) | 1 881 600 €, plus le coût de la garantie sur 5 ans |
| 4 — Départ mars 2026 (profil A, article 7-1), cession avril 2031 | Probablement pas de fait générateur — point à sécuriser par écrit | Aucune | 4 615 800 € (31,4 % de 14 700 000 €) + CEHR | 4 615 800 € + CEHR |
Trois enseignements de ce tableau, et le troisième est le plus important. D’abord, la configuration 2 est la seule qui cumule tous les inconvénients : le coût fiscal de rester et les contraintes de partir. Elle se produit quand un dirigeant part « au cas où » sans maîtriser le calendrier de sa cession. Ensuite, l’écart réel entre la configuration 1 et la configuration 3 n’est pas « zéro impôt contre 31,4 % » : c’est 12,8 % contre 31,4 %, et il faut cinq ans pour l’obtenir. Enfin, et c’est le point qui devrait ouvrir toute discussion : la configuration 4 ne produit rien du tout. Pour un ressortissant français relevant de l’article 7-1, le déménagement à Monaco n’améliore pas le traitement d’une cession de titres, ni avant, ni après. Le gain réel d’une installation monégasque pour ce profil se situe ailleurs — il est traité au chapitre 8 — et il ne passe pas par la plus-value de cession.
Une variante qu’on nous soumet souvent : « et si je pars, que je laisse passer cinq ans, que je vends, puis que je rentre en France ? » Pour un profil B, cela fonctionne sur le papier, à condition que les cinq années de résidence monégasque soient réelles au sens du chapitre 7 et que le retour ne soit pas programmé au point de faire douter du départ. Deux réserves lourdes : le VII-3 est sans objet une fois les titres cédés — il exige qu’ils figurent encore dans votre patrimoine —, et le retour en France ouvre ses propres questions, traitées au chapitre consacré au retour. Pour un profil A, cette variante ne produit rien, pour la raison déjà dite.
Faire qualifier le fait générateur avant d'arrêter une date de départ, pas après
Sur un dossier d'exit tax, l'ordre d'instruction n'est pas négociable : nationalité et champ de l'article 7-1 d'abord, article 4 B ensuite, puis seulement les seuils, l'assiette et le régime du sursis. Nous reprenons cette chronologie avec vous, nous chiffrons les quatre configurations sur vos propres valeurs, et nous identifions les deux points qui doivent être arbitrés par écrit avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible : l'existence même du fait générateur, et la nature du sursis.
Ce que l’exit tax n’est pas : les autres impositions qui tombent le même jour
L’exit tax concentre l’attention parce qu’elle est spectaculaire. Elle n’est pas la seule chose qui se déclenche, ni toujours la plus coûteuse. Trois autres mécanismes se présentent au moment d’un départ, et nous les signalons ici, brièvement, parce qu’ils tombent dans la même fenêtre de décision alors qu’ils sont traités dans d’autres chapitres.
La vente d’un bien immobilier français, avant ou après le départ.Une cession postérieure au transfert relève de l’article 244 bis A du CGI, à 19 % augmentés des prélèvements sociaux, et non de l’article 167 bis. Deux précisions utiles. D’une part, un cédant de nationalité française résidant fiscalement à Monaco, comme un cédant de nationalité monégasque, est dispensé de désigner un représentant fiscal accrédité pour la vente d’un immeuble situé dans le Var ou les Alpes-Maritimes, quel que soit le prix — c’est une tolérance issue de la commission mixte des 23 et 24 juin 1977, reprise au § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10, à faire confirmer par le notaire rédacteur avant d’être présentée comme acquise, puisqu’elle n’est pas reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20. D’autre part, une mauvaise nouvelle qui circule mal : l’exonération de plus-value applicable à la cession de l’ancienne résidence principale en France, prévue au 1 du I de l’article 244 bis A, n’est pas réservée à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen : le texte vise le transfert du domicile fiscal « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE … et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif ». C’est mot pour mot la condition du IV de l’article 167 bis.Son ouverture à un départ vers Monaco dépend donc de la même question non tranchée que celle du sursis, et se règle par la même demande écrite ; elle suppose en outre une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert et l’absence de mise à disposition de tiers dans l’intervalle. Nous ne la présentons ni comme acquise, ni comme fermée. Le chapitre consacré à l’immobilier français développe ces points.
L’impôt sur la fortune immobilière.Il ne se « déclenche » pas au départ : il change d’assiette. Pour un Français installé en Principauté à compter du 1er janvier 1989, l’article 7-3 de la convention conduit à une assiette mondiale, appartement monégasque compris. Le seuil reste de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable. Beaucoup de projets calculent l’exit tax au centime et découvrent l’IFI l’année suivante, alors que le second est annuel et que la première ne l’est pas.
Les obligations déclaratives sur les comptes et contrats.Un compte ouvert dans un établissement monégasque est, pour un contribuable qui reste fiscalement domicilié en France au titre de l’article 7-1, un compte détenu à l’étranger. Les déclarations correspondantes ne sont pas une formalité de confort : leur dépôt ou leur défaut est ce qui sépare, en cas de contrôle, un délai de reprise de trois ans d’un délai de dix ans. Cette ligne de partage ne dépend d’aucune qualification de fond : elle dépend d’un formulaire déposé ou non.
Une remarque de méthode pour finir sur ce point. Quand nous instruisons un départ, l’exit tax n’est jamais la première ligne du chiffrage. La première ligne est le maintien ou non de l’impôt sur le revenu français, parce que c’est elle qui pèse chaque année et pour toujours ; l’exit tax est un événement, coûteux, mais unique et souvent dégrevé. Un projet qui se décide sur l’exit tax et découvre l’article 7-1 ensuite s’est trompé d’ordre de grandeur.
Six raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Les erreurs que nous voyons ne portent presque jamais sur un chiffre. Elles portent sur la règle qui entoure le chiffre, ou sur la source censée la porter. Voici les six plus fréquentes, avec ce qui ne va pas dans chacune.
« Monaco n’est pas sur la liste noire française, donc le sursis est automatique. »Deux listes différentes sont ici confondues. L’absence de la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A satisfait unedes trois conditions du IV, la troisième. Elle ne dit rien de la deuxième, celle de l’assistance au recouvrement, qui est la seule qui pose problème. C’est le même type d’erreur de lecture des renvois que celle qui consiste à croire qu’une sortie de liste noire neutralise les dispositifs anti-abus.
« La garantie coûte 12,8 % de l’impôt. »Non : 12,8 % de l’assiette, montant brut, sans abattement, sans prélèvements sociaux. Sur 5 M€ de plus-values latentes, la différence entre les deux lectures est de 640 000 € contre environ 201 000 €. Nous avons vu cette erreur dans des documents professionnels.
« Je garde mes titres deux ans et tout est effacé. » Deux ans, oui, si vous êtes parti à compter du 1er janvier 2019, sila valeur globale de vos titres n’excédait pas 2 570 000 € au jour du transfert, et sil’assiette est constituée de plus-values latentes. Trois conditions, trois façons de se tromper. Un départ de 2017 est à quinze ans ; un portefeuille à 3 M€ est à cinq ans ; une plus-value en report n’est couverte par aucun de ces délais.
« Je donnerai les titres à mes enfants pendant le sursis, cela purgera tout. » Le VII-1 b) range expressément la donation parmi les événements qui mettent fin au sursis. Le VII-1 b) 1° ne vise en réalité la donation que si le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV etqu’il ne démontre pas que la donation n’a pas pour motif principal d’éluder l’impôt ; symétriquement, le deuxième alinéa du VII-2 dégrève l’impôt afférent aux plus-values latentes en cas de décès du contribuable, et en cas de donation lorsque le donateur est domicilié dans un État du IV ou apporte cette démonstration. Tout se joue donc sur la domiciliation du donateur — c’est-à-dire, pour Monaco, sur la question non tranchée du IV — et sur la preuve du motif, deux points à lire ligne à ligne avec un conseil avant tout acte. Ce qui est certain, c’est que la donation n’est pas neutre : c’est un événement listé, pas une opération transparente. Une donation-partage préparée sans avoir lu ce paragraphe peut rendre exigible un impôt de plusieurs millions le jour même de la signature.
« Le délai de quinze ans va revenir, j’attends. » L’amendement de novembre 2025 est tombé avec la première partie du budget, avant toute navette. Il n’a jamais été du droit. Décaler un départ sur cette base, c’est décaler sur une information périmée de huit mois.
« Je suis français relevant de l’article 7-1, donc l’exit tax ne me concerne pas, il n’y a rien à faire. »La première moitié est probablement exacte. La seconde est fausse. La conclusion repose sur une extension doctrinale non écrite, elle porte sur des montants à sept chiffres, et elle se sécurise par un avis écrit ou un rescrit avant l’opération — pas après une proposition de rectification, moment où la charge de la démonstration ne se répartit plus du tout de la même façon.
Quand la bonne réponse est de ne pas partir, ou de ne pas partir maintenant
Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide. Quatre situations, tirées de dossiers réels et anonymisés, où l’exit tax commande de renoncer ou de décaler.
La cession est déjà engagée.Lettre d’intention signée, audit en cours, calendrier de closing dans les douze mois. Partir dans cette fenêtre, c’est la configuration 2 : on supporte les contraintes du départ et le coût fiscal du maintien. Ajoutons que la proximité temporelle entre un transfert de domicile et une cession négociée depuis des mois est exactement le type de séquence qu’un service vérificateur regarde de près, sous l’angle de l’article 4 B et de la réalité du transfert. Le chapitre 7 détaille ce que l’on vous demandera de prouver.
Vous êtes français, sans exception applicable, et le projet repose sur la cession.Configuration 4 : le déménagement ne produit rien sur la plus-value. Si l’économie attendue était l’impôt de cession, le projet n’a pas d’objet économique et il faut le dire en première réunion, pas en troisième. Cela n’interdit pas de s’installer à Monaco pour d’autres raisons — elles existent, elles sont traitées ailleurs dans ce guide —, mais elles doivent être nommées pour ce qu’elles sont.
Le patrimoine est majoritairement en report d’imposition.Le délai de deux ou cinq ans ne couvre pas les reports. Un dirigeant dont l’essentiel de la matière imposable provient d’apports-cessions antérieurs ne sortira du dispositif ni par le temps, ni par le départ : son horizon est différent, et il doit être posé avant, pas découvert au moment de la première 2074-ETS.
Le délai de quatre-vingt-dix jours est intenable.C’est le motif de décalage le plus banal et le plus sous-estimé. Une décision prise en novembre pour un départ au 1erjanvier ne laisse pas le temps de déposer une demande de sursis sur option, de faire accepter un représentant et de constituer une garantie. Dans ce cas, la question n’est pas « comment aller plus vite » mais « pourquoi ne pas partir en avril ». Personne ne vous préviendra que le délai est forclos ; vous le découvrirez à la lecture de votre avis d’imposition, avec un impôt immédiatement exigible.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Deux questions de ce chapitre relèvent d’un avocat fiscaliste français, avec confirmation du service compétent. Nous ne les comblons pas au jugé, et nous donnons ci-dessous la formulation exacte à leur soumettre ainsi que les pièces à réunir avant le rendez-vous. Les préparer coûte quelques heures ; les découvrir après un départ coûte des années.
| Point non tranché | Question à poser, mot pour mot | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| L'existence même du fait générateur pour un Français relevant de l'article 7-1 | L'absence de transfert du domicile fiscal hors de France, que le BOFiP énonce pour l'article 167 du CGI au § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10, prive-t-elle l'article 167 bis de fait générateur ? Un rescrit est-il opportun, et sur quel fondement précis le rédiger ? | Nationalités de chaque membre du foyer et dates d'acquisition ; chronologie de résidence ; pacte d'associés ; table de capitalisation ; valorisation datée ; calendrier de cession envisagé ; historique des transferts de domicile antérieurs. |
| La nature du sursis : plein droit (IV) ou option (V) | L'article 23 de la convention du 18 mai 1963 confère-t-il à l'assistance au recouvrement franco-monégasque une portée « similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » au sens du IV de l'article 167 bis, malgré la réserve monégasque du 1er juin 2011 au titre de l'article 30 § 1.b et l'absence de Monaco de BOI-ANNX-000445 ? Quelle portée reconnaître à la ligne Monaco et au § 50 du BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025 ? | État détaillé des titres et créances ; valeurs au jour du départ envisagé ; date exacte du transfert projeté ; correspondances déjà échangées avec l'administration ; nature du collatéral mobilisable pour une garantie. |
| Les cas de dispense de garanties | Le V de l'article 167 bis, dans sa version en vigueur au jour de mon transfert, prévoit-il des cas de dispense de constitution de garanties, et ma situation y entre-t-elle ? | Motif du transfert et pièces le documentant ; contrat de travail ou mandat social monégasque le cas échéant ; nature de l'activité exercée depuis Monaco. |
| Le régime propre à la donation et au décès pendant le sursis | Quelles sont, dans la version en vigueur du VII, les conditions et les conséquences exactes d'une donation des titres et du décès du contribuable pendant la durée du sursis ? | Projet de donation-partage ; régime matrimonial ; testament et dispositions existantes ; identité et résidence des donataires ou héritiers. |
| L'articulation entre l'exit tax devenue exigible et l'article 244 bis B sur la même cession | Lorsque la cession met fin au sursis et que le cédant non-résident relève par ailleurs de l'article 244 bis B, comment s'articulent les deux impositions, et quel mécanisme d'imputation s'applique ? | Prix de cession et acte ; historique des taux de détention sur les cinq années précédentes ; avis d'imposition de l'année du départ ; chaîne des 2074-ETS. |
| L'appréciation des seuils au niveau du foyer fiscal | Le premier alinéa du 1 du I visant les titres détenus par les membres du foyer fiscal, comment se règlent les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 € lorsque deux conjoints détiennent chacun des titres et ne transfèrent pas leur domicile à la même date, et quelle composition du foyer est retenue à la date de chaque transfert ? | Contrat de mariage et régime matrimonial ; répartition nominative des titres entre les époux ; dates de transfert envisagées pour chacun ; composition du foyer fiscal. |
| Les titres logés dans un plan d'épargne en actions | Les titres détenus dans un PEA entrent-ils dans l'assiette des plus-values latentes du I de l'article 167 bis, et dans celle de la garantie du V ? | Relevés du plan à la date envisagée du transfert ; date d'ouverture ; historique des versements ; composition ligne à ligne. |
| Le second transfert de domicile pendant la durée du sursis | Un transfert ultérieur de Monaco vers un autre État modifie-t-il le régime du sursis en cours, notamment lorsque la nouvelle destination ne remplit pas les conditions du IV de l'article 167 bis ? | Date et destination du second transfert envisagé ; acte constitutif des garanties en place ; chaîne des 2074-ETS déposées ; avis d'imposition de l'année du départ de France. |
| La forme de la mainlevée des garanties | Quelle est la forme exacte de la demande de mainlevée des garanties constituées au titre du V, et quel service est compétent pour la traiter ? | Acte constitutif de la garantie ; correspondances avec le service ; preuve de l'écoulement du délai de dégrèvement ; 2074-ETS de la dernière année. |
Un mot sur ce que valent les réponses. Une réponse orale d’un agent au téléphone n’engage personne et ne vous protège de rien. Une prise de position formelle de l’administration, sollicitée dans les formes, a une autre valeur. La différence se mesure le jour d’un contrôle, et elle se prépare des années avant.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les sources suivantes : article 167 bis du code général des impôts, version en vigueur affichée au 1erjanvier 2024 (LEGIARTI000048806379), issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; articles 4 B, 200 A, 223 sexies, 238-0 A, 244 bis B, 1649 A et 1649 AA du même code ; article 112 de la loi de finances pour 2019 ; article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 ; convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, articles 7-1 et 23 ; Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et réserves monégasques, sur Légimonaco ; doctrine BOFiP BOI-INT-CVB-MCO-10 (version du 2 juin 2021, §§ 10 et 220), BOI-IR-DOMIC-20, BOI-ANNX-000445 (version du 31 octobre 2012) et BOI-ANNX-000508 (version du 8 octobre 2025) ; DGFiP, « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour du 10 mars 2026 ; notice 2074-ETD, millésime 2026.
Deux points sont expressément signalés comme non tranchés et sont présentés comme tels dans le texte : l’existence d’un fait générateur d’exit tax pour un Français relevant de l’article 7-1, et la nature du sursis de paiement applicable à un transfert vers Monaco. Les chiffrages figurant dans ce chapitre sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites et recalculables ; ce ne sont ni des prévisions, ni des engagements.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement. Aucun établissement financier n’y est nommé et aucune allocation n’y est prescrite. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Sur les qualifications franco-monégasques et sur toute opération portant sur des titres avant, pendant ou après un transfert de domicile, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.

