Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
09. L'impôt sur les bénéfices monégasque : seuils, taux et ce qui le déclenche
La question arrive presque toujours dans cet ordre : « est-ce que ma société sera imposée à Monaco ? » — et le lecteur espère que la réponse soit non. C’est l’espoir qu’il faut retourner en premier, parce qu’il conduit à construire exactement la structure qui posera le plus de problèmes de l’autre côté de la frontière. L’impôt sur les bénéfices monégasque, l’ISB, est fixé à 25 % depuis les exercices ouverts au 1erjanvier 2022. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Une société monégasque qui paie l’ISB paie donc, en taux affiché, ce qu’elle paierait à Paris. Une société monégasque qui ne le paie pas paie zéro — et zéro, du point de vue français, est un chiffre qui ouvre des portes que personne ne souhaite voir s’ouvrir.
Ce chapitre traite l’ISB pour ce qu’il est : un impôt d’origine conventionnelle, dont le champ repose sur un ratio de chiffre d’affaires que presque aucune présentation ne sait calculer, dont l’assiette est amputée par une règle de plafonnement de la rémunération du dirigeant que le corpus francophone ignore, et dont l’articulation avec le droit français décide de tout dès qu’un client, un actionnaire ou un licencié se trouve en France. Il donne les textes, les seuils, les exclusions, les cas où la réponse est non, et le coût réel — création, tenue, cotisations, sortie — d’une entreprise en Principauté.
Un mot de méthode, parce qu’il commande la lecture. Sur ce sujet, l’erreur qui coûte n’est presque jamais un chiffre faux. C’est une règle simplifiée autour d’un chiffre juste : « plus de 25 % » au lieu de « 25 % au moins », « inférieur à 3,5 M€ » au lieu de « au plus égal à 3,5 M€ », « 25 % de taux » confondu avec « 25 % de seuil ». Chacune de ces trois approximations circule dans des documents officiels. Nous les signalons à l’endroit où elles se produisent.
Un impôt que Monaco s’est engagé envers la France à instituer
L’ISB n’est pas une invention fiscale monégasque. C’est un engagement pris envers la France, à l’article 1erde la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : « Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s’engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1erjanvier 1963 par les entreprises visées à l’article 2 ci-après. » La suite de l’article précise que cet impôt « est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales », que son établissement, son recouvrement et son contentieux relèvent de la compétence exclusive de l’administration monégasque, et que son produit est intégralement acquis au Trésor princier.
Cette phrase circule presque toujours amputée, et l’amputation change tout. Le texte complet commence par : « Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d’un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté ». Autrement dit, l’alignement de l’ISB sur l’impôt sur les sociétés français n’est pas inconditionnel : c’est précisément cette réserve qui autorise l’ISB à diverger, et c’est par elle que passe la règle de plafonnement de la rémunération du dirigeant, dont nous verrons plus loin qu’elle pèse davantage que le taux.
Le texte d’application est l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, dont l’article 1erreprend mot pour mot la formule conventionnelle. C’est ce texte, dans sa consolidation Légimonaco, qu’il faut ouvrir ; pas une brochure.
Un piège de lecture dans la convention elle-même : l'article 5
Le lecteur qui ouvre le texte consolidé de la convention de 1963 et cherche le taux de l’ISB trouvera l’article 5, qui organise une montée en charge de 25 %, puis 30 %, puis 35 %, puis 40 %, assortie d’une commission mixte d’évaluation. Ce sont les taux d’un calendrier de 1963. Ils ne donnent pas le taux en vigueur.
Le taux applicable est fixé par l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.152, dans sa rédaction issue de l’ordonnance souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018. Ne jamais citer un taux d’ISB sur la foi de la convention seule.
Deux portes d’entrée, et une seule comporte un seuil
L’article 2 de la convention et l’article 1erde l’ordonnance souveraine n° 3.152 définissent deux catégories d’assujettis, et il faut les tenir séparées parce qu’elles n’obéissent pas à la même logique.
- a) Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 p. cent au moins » d’opérations faites, directement ou par personne interposée, en dehors de Monaco. C’est la porte avec seuil, et « entreprise » y désigne aussi bien une société qu’un exploitant individuel.
- b) Les sociétésdont l’activité consiste à percevoir soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique. C’est la porte sans aucun seuil : elle s’ouvre sur la nature de l’activité, pas sur une répartition géographique. Une société monégasque qui ne perçoit que des redevances de marque auprès d’un licencié monégasque est dans le champ de l’ISB, sans qu’on ait à calculer quoi que ce soit.
Cette dissymétrie est la première chose à comprendre du dispositif, et c’est celle qui manque le plus souvent. Elle explique pourquoi une bonne part des projets qu’on nous soumet — société de droits d’image, société détentrice d’un portefeuille de marques, structure de perception de droits d’auteur — se croient hors champ alors qu’ils sont dans le champ par construction. Nous y revenons en détail.
« 25 % au moins » ou « plus de 25 % » : deux sources officielles, deux règles différentes
La convention du 18 mai 1963, à son article 2 a), écrit « à concurrence de 25 p. cent au moins ». L’ordonnance souveraine n° 3.152, à son article 1era), écrit « à concurrence de 25 % au moins ». La doctrine française (BOI-INT-CVB-MCO-20) reprend la formule conventionnelle.
Le portail monentreprise.gouv.mc, page « Impôt sur les bénéfices », écrit littéralement : « Firms carrying out commercial or industrial activities and generating more than 25 % of their turnover outside Monaco are subject to corporate income tax ». Le guide officiel Welcome Officeécrit de même « plus de 25 % ».
L’écart n’est pas rédactionnel, il est juridique :« 25 % au moins » inclut le cas d’égalité, « plus de 25 % » l’exclut. Une entreprise exactement à 25,0 % est assujettie selon le texte qui fait foi, et non assujettie selon la brochure. Ce que nous publions, sans le lisser : le texte l’assujettit ; le portail dit le contraire ; personne ne doit bâtir un modèle économique sur le second sans avoir fait confirmer sa situation par écrit par la Direction des Services Fiscaux.
Comment se calcule réellement la part « hors de Monaco »
C’est ici que se joue l’assujettissement, et c’est ici que les présentations commerciales s’arrêtent. L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 fixe la méthode, et elle ne consiste pas à regarder où sont domiciliés les clients.
Le ratio qui déclenche l'ISB
Part hors Monaco = [ ventes de biens, marchandises et produits effectuées hors du territoire ou à destination de l'étranger (y compris cessions d'éléments d'actif) + autres opérations dont le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco ] ÷ chiffre d'affaires total
Pour les ventes, la livraison est indifférente : le texte précise que la vente est retenue « que la livraison ait lieu ou non sur le territoire ». Pour les autres opérations, le critère n'est ni le siège du client ni le lieu de facturation, mais le lieu d'utilisation ou d'exploitation. Article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964.
Le même article 3 énumère, pour la seconde branche, les opérations expressément visées : l’assurance de risques situés à l’étranger ; les opérations de financement, de banque ou de créditdont le service est utilisé à l’étranger ; les transports internationaux ; et l’exploitation, la concession ou la location à l’étranger de matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions et marques. Cette dernière ligne mérite d’être relue deux fois par quiconque envisage de loger un actif incorporel en Principauté : la concession à l’étranger d’une marque compte intégralement dans le numérateur.
Le texte pose ensuite une exclusion expresse, et c’est elle qui met hors champ l’essentiel du commerce monégasque : « Ne sont en aucun cas considérées comme faites à l’étranger […] les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant. » Les trois conditions sont cumulatives — sur place, au détail, au comptant. Une boutique de la Condamine qui vend à un client résidant à Milan, en espèces, au comptoir, ne réalise pas une opération « hors de Monaco » au sens du texte, quelle que soit la nationalité de l’acheteur. La même boutique qui expédie la marchandise à Milan sort de l’exclusion.
Deux compléments, souvent décisifs. L’article 2de l’ordonnance définit la personne interposée : est notamment interposée toute personne physique ou morale qui livre en l’état hors de la Principauté les produits fabriqués sur le territoire monégasque. Faire passer sa production par un distributeur monégasque indépendant ne fait donc pas tomber le ratio : c’est exactement la situation que le texte vise. Et l’article 1er, § 2 exclut de la base— non du ratio — les bénéfices ou déficits imputables aux établissements stables détenus à l’étranger, aux cycles complets d’opérations d’achat-vente réalisés habituellement hors du territoire, et aux opérations effectuées hors de Monaco par des représentants sans personnalité distincte disposant à l’étranger de pouvoirs de conclure des contrats ou d’un stock de marchandises. Champ et assiette sont deux questions successives : on peut être assujetti et voir une partie de son résultat sortir de la base.
| Situation | Chiffre d'affaires total | Part retenue comme « hors de Monaco » | ISB ? |
|---|---|---|---|
| Cabinet de conseil en organisation, SARL monégasque : 620 000 € de missions pour des groupes monégasques exécutées et exploitées à Monaco, 430 000 € pour deux clients français dont les livrables sont exploités en France, 150 000 € pour un client italien | 1 200 000 € | 580 000 €, soit 48,3 % — le critère est le lieu d'utilisation du service, pas le siège du client | Oui |
| Boutique de prêt-à-porter, ventes exclusivement au comptoir, au détail et au comptant, à une clientèle majoritairement étrangère | 2 400 000 € | 0 € — exclusion expresse de l'article 3 1° de l'OS n° 3.152 | Non |
| La même boutique, qui développe une activité d'expédition vers l'Italie et la Suisse pour 700 000 € | 2 400 000 € | 700 000 €, soit 29,2 % — la vente expédiée sort de l'exclusion « sur place, au détail et au comptant » | Oui |
| Atelier de fabrication monégasque vendant l'intégralité de sa production à un distributeur monégasque, lequel la livre en l'état à des détaillants européens | 1 800 000 € | La totalité des ventes livrées en l'état hors de la Principauté — le distributeur est une personne interposée au sens de l'article 2 de l'OS n° 3.152 | Oui |
| Société de prestations dont la part extérieure ressort à 25,0 % pile après retraitement | 2 000 000 € | 500 000 €, soit 25,0 % exactement | Oui selon le texte (« 25 p. cent au moins »), non selon les portails (« plus de 25 % ») — à faire trancher par écrit |
Le cinquième cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il est moins théorique qu’il n’en a l’air. Une part extérieure calculée à 24,3 % en juin peut ressortir à 25,6 % en décembre après une cession d’élément d’actif — le texte range expressément les cessions d’éléments d’actif parmi les ventes du numérateur. Une entreprise qui vit à un point du seuil ne pilote pas un ratio : elle pilote un basculement de 0 à 25 % de son résultat. Sur un bénéfice de 400 000 €, le franchissement coûte 100 000 €. Ce n’est pas une variable d’ajustement, c’est une question de modèle, et elle se pose avant de signer le premier contrat export.
Le taux, sa trajectoire, et la brochure qui ne l’a pas suivie
L’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.152, remplacé par l’ordonnance souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018, a organisé une baisse en quatre marches, calquée sur celle de l’impôt sur les sociétés français.
| Exercices ouverts à compter du | Taux de l'ISB |
|---|---|
| 1er janvier 1993 | 33,33 % |
| 1er janvier 2019 | 31 % |
| 1er janvier 2020 | 28 % |
| 1er janvier 2021 | 26,5 % |
| 1er janvier 2022, et depuis | 25 % |
Le piège documentaire est massif et il est officiel. Le guide Welcome Office, toujours en ligne sur monservicepublic.gouv.mc, indique encore « Le taux d’imposition est de 33,33 % », un droit fixe d’enregistrement de 10 euros et un droit de vente d’immeuble de 4,5 % / 7,5 %. Sa préface est datée du 10 février 2012et l’événement le plus récent qu’il cite date de 2015. Ce document reste utile pour les principes et pour certaines citations de doctrine administrative. Il n’est une source d’aucun chiffre.Nous le disons sans détour parce que la majorité des articles francophones sur la fiscalité des entreprises monégasques en descendent directement, et qu’un lecteur qui budgète un 33,33 % se trompe de huit points.
Reste à mesurer ce que 25 % signifie. Comparé à la France, rien : c’est le même taux normal. Comparé à l’absence d’imposition des bénéfices dont bénéficie l’entreprise monégasque hors champ, tout. Et comparé au droit fiscal français anti-évasion, c’est précisément l’identité des deux taux qui constitue la meilleure protection dont dispose une société monégasque assujettie — nous y venons à propos de l’article 209 B.
L’assiette : la règle du dirigeant le mieux rétribué
C’est le point de fiscalité monégasque le plus systématiquement omis, et il pèse davantage que le taux. L’article 3 de la convention de 1963, dans sa rédaction issue de l’article 1erde l’avenant du 26 mai 2003, dispose que la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n’est admise en déduction des bénéfices imposables « que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne ».
Le mécanisme comporte quatre étages, et l’ordonnance souveraine n° 3.152 les reprend en droit interne à son article 13.
- Un barème par tranches de chiffre d’affaires annuel, institué par ordonnance souveraine, fixe le plafond de la rémunération déductible.
- Depuis les exercices ouverts en 2005, ce barème est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services. La formulation compte : c’est « au plus égal à », pas « inférieur à », et l’entreprise qui réalise exactement 3,5 M€ de prestations reste dans le barème. La convention oppose « ventes » et « prestations de services », là où les portails opposent « services » et « autres entreprises » : c’est le texte conventionnel qui fait foi.
- Le montant déductible peut être majoré dans la limite de 15 %pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l’intéressé à l’occasion de ses fonctions.
- La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires du mieux rétribué.
Une section qui parlerait du « dirigeant le mieux rétribué » sans dire qui est dirigeant serait inutilisable. Le § 3 de l’article 3 de la convention le définit : sont dirigeants l’exploitant individuel, les associés en nom, les coparticipants, les gérants de SARL et de sociétés en commandite par actions, et, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales. Sont cadres « les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d’administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l’initiative personnelle ». La liste est fermée pour les dirigeants, ouverte pour les cadres : un directeur commercial très rémunéré peut être le « mieux rétribué » au sens du texte, même s’il n’est pas mandataire social.
Le barème lui-même : nous ne publions aucun montant, et voici pourquoi
La convention et l’ordonnance souveraine renvoient l’une et l’autre à un « barème institué par ordonnance souveraine ». Ce barème n’a pas été retrouvé dans sa version en vigueurau terme de la recherche documentaire conduite pour ce guide. Deux lectures circulent dans la place : un barème par tranches encore applicable aux entreprises sous les seuils de 3,5 M€ et 7 M€, et une pratique d’appréciation au cas par cas par la Direction des Services Fiscaux. Aucune des deux n’est établie.
Conséquence rédactionnelle assumée : aucun montant plafond chiffré ne doit être publié ni budgétésans confirmation écrite de la Direction des Services Fiscaux. Une piste existe et elle est concrète : le dernier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention prévoit qu’« un échange de lettres entre les deux États fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre ». L’échange de lettres du 26 mai 2003 est le candidat évident, et c’est par lui qu’il faut commencer avant d’écrire à la Direction des Services Fiscaux.
Au-dessus des seuils, le barème ne s’applique plus et la seule norme est celle de l’article 3 : travail effectif, montant non excessif au regard des pratiques internationales. C’est un standard, pas un chiffre, et il se défend avec des comparables — grilles sectorielles, rémunérations observées sur des fonctions équivalentes dans l’Union européenne, procès-verbaux fixant la rémunération, description écrite des fonctions. Ce dossier se constitue l’année de la fixation de la rémunération. Il ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
Ce que coûte une réintégration de rémunération dirigeante
Rémunération versée 900 000 € − rémunération admise 400 000 € = 500 000 € réintégrés × 25 % = 125 000 € d'ISB supplémentaire
Hypothèse : société monégasque de prestations, 5 M€ de chiffre d'affaires — donc au-dessus du seuil de 3,5 M€, hors barème, sous le standard des « pratiques reconnues sur le plan international ». Si l'administration n'admet que 400 000 €, la majoration forfaitaire de 15 % pour frais porte le montant déductible à 460 000 €, et le plafond applicable à chacun des autres dirigeants ou cadres tombe à 75 % de 460 000 €, soit 345 000 €. Une contestation sur le dirigeant se propage donc mécaniquement à toute la ligne d'encadrement.
Trois autres règles d’assiette méritent d’être connues, parce qu’elles corrigent dans les deux sens. L’article 4 de la conventionsubordonne la déduction, pour l’assiette de l’ISB, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco à une double condition : absence de rapport de dépendance, et justifications suffisantes de sincérité. Autrement dit, la facturation entre entités monégasques liées n’est pas moins surveillée qu’ailleurs. L’article 22 de l’ordonnance souveraine n° 3.152autorise, sur justification, l’imputation sur l’ISB de l’impôt supporté à l’étranger sur des revenus de propriété industrielle, artistique ou littéraire et sur des revenus de capitaux mobiliers, le montant de l’impôt étranger étant préalablement rapporté aux recettes brutes. Et l’article 10 de la conventionpermet d’imputer sur l’ISB la retenue à la source française prélevée sur les revenus de valeurs mobilières et sur les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l’article 2. Nous verrons que cette dernière règle est l’une des rares soupapes réelles du dossier « redevances ».
Ce qui n’est pas dans le champ — et ce que cela coûte de n’y pas être
Le champ de l’ISB laisse dehors des pans entiers de l’économie monégasque, et c’est parfaitement voulu : la convention de 1963 n’avait pas pour objet de créer un impôt sur les sociétés généralisé, mais de neutraliser l’avantage que la Principauté procurait aux entreprises réalisant leur activité vers l’extérieur.
| Situation | ISB ? | Fondement |
|---|---|---|
| Commerce de détail monégasque, ventes sur place au détail et au comptant | Non — le numérateur du ratio est nul par exclusion expresse | OS n° 3.152, art. 3 1° |
| Entreprise industrielle ou commerciale monégasque dont moins de 25 % du chiffre d'affaires provient d'opérations faites hors de Monaco | Non | Convention du 18 mai 1963, art. 2 a) ; OS n° 3.152, art. 1er a) |
| Organismes à caractère social ou philanthropique, pour les bénéfices provenant d'opérations elles-mêmes exonérées de taxes sur le chiffre d'affaires | Non — exonération | OS n° 3.152, art. 5 |
| Entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger, pour les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou aéronefs étrangers | Non — exonération sous condition de réciprocité constatée par accord diplomatique et arrêté ministériel, applicable depuis le 1er janvier 2005 | OS n° 14 du 10 mai 2005 |
| Société percevant des produits de brevets, marques, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique | Oui, sans condition de seuil | Convention, art. 2 b) ; OS n° 3.152, art. 1er b) |
| Bureaux administratifs | Oui — assujettis selon le Gouvernement princier, « en règle générale taxés à un taux réduit sur une base forfaitaire correspondant à la dotation nécessaire à leur fonctionnement » | Welcome Office, p. 47. Ni le taux réduit ni la méthode forfaitaire n'ont été retrouvés dans un texte : aucun pourcentage n'est publiable |
Le sort des professions libéralesdemande une lecture attentive du texte, et une réserve honnête. L’article 1era) de l’ordonnance souveraine ne vise que l’activité industrielle ou commerciale. Un architecte, un avocat, un consultant indépendant qui exerce à Monaco en son nom personnel n’exerce pas, en principe, une activité industrielle ou commerciale : il n’entre pas dans cette branche, et il n’entre pas davantage dans la branche b), qui ne vise que des « sociétés ». Il ne supporte donc, en Principauté, ni impôt sur le revenu — il n’en existe pas — ni impôt sur les bénéfices. Il supporte en revanche les cotisations CAMTI et CARTI, dont nous donnons plus bas les montants réels.
Ce que le socle documentaire de ce guide ne tranche pas, et que nous ne devinerons pas : le traitement d’une activité libérale exercée sous forme socialeà Monaco. L’article 1era) vise « les entreprises, quelle que soit leur forme », mais il les vise pour une activité industrielle ou commerciale ; la qualification d’une société de conseil, d’ingénierie ou de gestion au regard de ce critère n’est établie par aucune des sources primaires consultées. C’est un point à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et à faire confirmer par écrit par la Direction des Services Fiscaux, avantde choisir la forme d’exploitation — la question n’a pas la même réponse selon qu’on exerce en nom personnel ou par une SARL monégasque, et le choix est difficile à défaire.
Le paradoxe du dossier : ne pas payer l'ISB est un risque, pas un avantage
Voici la mécanique, et elle est contre-intuitive. Le droit fiscal français qualifie de régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du CGI, la situation d’une personne qui n’est pas assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dans l’État considéré, ou qui y est assujettie à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui de l’impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France.
L’arithmétique est mécanique. Taux normal de l’impôt sur les sociétés français : 25 %. Quarante pour cent de moins : 15 %. Une société monégasque assujettie à l’ISB à 25 % se situe du bon côté du test par son taux. Une société monégasque hors du champ de l’ISB n’est assujettie à aucun impôt sur les bénéfices : elle relève de la première branche de la définition, et elle en relève par construction, sans qu’aucun montage ni aucune intention n’entrent en ligne de compte.
Ce basculement commande deux dispositifs français que nous traitons plus bas — les articles 209 B et 155 A — et il inverse l’intuition du lecteur. Sortir du champ de l’ISB, c’est économiser 25 % à Monaco et se placer dans la catégorie que le droit français surveille le plus. Rester dedans, c’est payer 25 % et disposer du meilleur argument technique face à l’administration française. Le calcul n’est pas évident, il dépend de qui détient la société et d’où sont les clients, et il se fait avant la constitution.
Les redevances de propriété intellectuelle : la branche sans seuil
C’est le cas le plus fréquemment mal compris, et celui qui expose le plus. La branche b) de l’article 2 de la convention et de l’article 1erde l’ordonnance souveraine assujettit à l’ISB les sociétésdont l’activité consiste à percevoir des produits de cession ou de concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique. Aucun seuil, aucune répartition géographique, aucune échappatoire par le ratio : la nature de l’activité suffit.
Le texte dit « sociétés », là où la branche a) dit « entreprises, quelle que soit leur forme ». La différence de vocabulaire est visible et elle est délibérée dans la structure de l’article. Nous n’en tirons pas de conclusion sur le sort d’un auteur ou d’un inventeur personne physique percevant ses redevances en nom propre : le corpus de sources primaires consulté pour ce guide ne comporte aucune doctrine monégasque publiée sur ce point précis. Un artiste, un auteur, un créateur de logiciel qui envisage de percevoir ses droits en son nom personnel depuis Monaco doit faire trancher cette question par écrit — c’est la première des questions à poser, et elle conditionne tout le reste.
Quand un licencié français entre dans l’équation, quatre couches se superposent. Le chiffrage qui suit les fait apparaître.
| Étape | Mécanisme | Montant |
|---|---|---|
| 1. Redevance facturée | Société monégasque concédant une marque à un exploitant français | 400 000 € par an |
| 2. Retenue à la source française | Article 182 B du CGI : retenue sur les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à une société n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente, au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Taux 25 %, aligné sur le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Retenue opérée par le débiteur français, sur base brute | 100 000 €, prélevés à la source |
| 3. ISB monégasque | Branche b) de l'article 2 : assujettissement sans condition de seuil. 25 % sur le bénéfice imposable, ici 350 000 € après charges | 87 500 € |
| 4. Imputation conventionnelle | Article 10 § 1 de la convention de 1963 : sur justifications, la retenue française sur les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les sociétés visées à l'article 2 est imputée sur le montant de l'ISB afférent à ces revenus | ISB ramené à zéro par imputation |
Deux observations sur ce tableau, dont l’une est un avertissement. La première : la retenue de l’article 182 B n’est pas libératoire, elle s’impute ; elle est portée à 75 % pour les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif, et elle est alors libératoire et non remboursable — précision sans effet ici, Monaco ne figurant pas sur la liste française des États et territoires non coopératifsarrêtée le 15 avril 2026, qui compte onze juridictions. La seconde : le fait que le mécanisme « boucle » arithmétiquement ne le rend pas sûr. Le risque principal n’est pas là.
Ce qui change quand une société monégasque a un client français
Ici, il faut d’abord dire ce que la convention de 1963 n’est pas, parce que tout le reste en découle. Ce n’est pas une convention fiscale de modèle OCDE. Elle ne comporte aucun article « Résident »et aucune règle de départage ; aucun article « Établissement stable » ; aucune règle de répartition du droit d’imposerpour les dividendes, les intérêts, les redevances, les revenus immobiliers, les plus-values, les revenus d’emploi, les artistes et sportifs ou les « autres revenus » ; aucun taux conventionnel plafonné de retenue à la source ; et aucune clause générale d’élimination de la double imposition, seuls les articles 10 et 11 organisant des imputations ciblées et l’article 24 une entente au cas par cas.
Conséquence directe et rarement énoncée : l’entreprise monégasque qui travaille avec la France ne dispose d’aucun bouclier conventionnel. Là où une société suisse, irlandaise ou mauricienne oppose à l’administration française le seuil de l’établissement stable et un taux conventionnel de retenue, la société monégasque n’a rien à opposer : le droit interne français s’applique dans sa rédaction brute. Toute phrase du type « la convention France-Monaco prévoit que les redevances sont imposées à X % » est fausse par construction.
Le droit interne français rattache à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (I de l’article 209 du CGI), notion que l’administration décline classiquement en trois figures : l’établissement autonome, le représentant dépendant, et le cycle commercial complet réalisé en France. Ce point ne fait pas l’objet d’une fiche vérifiée dans le socle documentaire de ce guide : nous en donnons le principe, et la qualification de votre cas — un commercial salarié basé à Nice, un bureau partagé à Paris, un stock consigné chez un logisticien français — doit être arbitrée avec nos avocats partenaires avant le premier contrat.
Sur le reste, quatre textes conventionnels ou multilatéraux encadrent la relation, et le plus dangereux n’est pas celui auquel on pense.
| Texte | Ce qu'il fait | Qui le subit |
|---|---|---|
| Article 182 B du CGI | Retenue à la source de 25 % sur les redevances de propriété intellectuelle et sur les rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente en France. 15 % pour les rémunérations versées aux sportifs. Retenue non libératoire, imputable | La société monégasque, par prélèvement du client |
| Article 8 de la convention du 18 mai 1963 | La déductibilité en France des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire résidant ou établi à Monaco est subordonnée à la justification, par l'entreprise versante, que l'opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices | Le client français — c'est sa charge qui est remise en cause |
| Article 9 de la convention | Rectification des conditions anormales convenues entre entreprises françaises et monégasques : prix de transfert bilatéral | Les deux entreprises, chacune devant son administration |
| Article 19 de la convention | Pour l'application de l'article 9, chaque gouvernement s'engage à autoriser, sur demande de l'administration de l'autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier — sous le couvert et avec le concours de l'administration locale | La société monégasque, chez elle |
| Clause du critère des objets principaux, insérée par la convention multilatérale BEPS | « Un avantage au titre de la Convention ne sera pas accordé […] s'il est raisonnable de conclure […] que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir » — en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France, le 1er mai 2019 pour Monaco | Tout demandeur d'un avantage conventionnel, y compris de l'imputation de l'article 10 |
Le vrai risque du montage « société monégasque de conseil ou de droits d'image » n'est pas la retenue de 25 %
Presque toutes les présentations du sujet s’arrêtent à l’article 182 B et concluent : 25 % de retenue, imputable, supportable. C’est passer à côté du point qui fait tomber les dossiers.
L’article 8 de la conventionne frappe pas la société monégasque : il frappe le client français, en subordonnant la déductibilité de sa charge à la preuve que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Combiné à l’article 9, qui autorise la rectification des conditions anormales, et à l’article 19, qui permet à l’administration française de faire poursuivre à Monaco, avec le concours de l’administration monégasque, une vérification commencée en France, la combinaison est plus lourde qu’une retenue : elle remet en cause la charge elle-même, chez celui qui l’a payée.
La conséquence pratique est commerciale autant que fiscale. Un client français correctement conseillé exigera de vous, avant de signer, ce que l’article 8 lui impose de détenir : contrat détaillé, livrables datés, preuve d’exécution, comparables de marché. Si vous ne pouvez pas les produire, il ne signera pas — ou il signera et vous reviendrez tous les deux sur le sujet trois ans plus tard, chacun de votre côté.
Il faut ajouter une donnée que le corpus francophone omet systématiquement, et qui change la perception du risque : l’échange automatique d’office. L’article 21 de la convention, modifié par l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, notamment sur le chiffre d’affaires, les traitements et salaires, les redevances, les droits d’auteur, les tantièmes, les dividendes et les intérêts, ainsi que sur les immeubles possédés à Monaco et les baux enregistrés. Le protocole de signature, point III, précise que « sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France ». Le Français de l’article 7-1 qui exploite une entreprise en Principauté est donc dans le périmètre de cet échange d’office. Et l’article 23 organise une assistance mutuelle au recouvrementde tous impôts, en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, avec mesures conservatoires. Ce n’est pas un détail : peu de configurations offshore comportent une assistance au recouvrement bilatérale.
Article 209 B : quand une société française détient une société monégasque
L’article 209 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas à une personne physique. Poser cette délimitation d’emblée évite la moitié des confusions : le dirigeant qui part vivre à Monaco n’est pas visé par ce texte, alors que la société française qu’il laisse derrière lui peut l’être.
Le I-1 joue lorsqu’une telle personne morale exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, etque cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices deviennent alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, et — c’est la réécriture de 2005 — réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France, dans la proportion des droits détenus. Le taux de détention est ramené à 5 %lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France — sans autre condition — ou, si l’entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, par des entreprises agissant de concert, ou encore par des entreprises placées directement ou indirectement en situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale française. La détention indirecte comprend les parts détenues par les salariés, les dirigeants, le conjoint, les ascendants et les descendants.
Tout se joue donc sur la condition d’entrée : le régime fiscal privilégié. Et c’est ici que Monaco se comporte différemment de la plupart des juridictions dont on parle dans ces termes.
Filiale monégasque assujettie à l'ISB
Taux de 25 %, contre un seuil de comparaison de 15 % (25 % français diminués de 40 %). L’assiette monégasque est en outre plus large que l’assiette française sur un point au moins : le plafonnement de la rémunération déductible du dirigeant le mieux rétribué augmente le bénéfice imposable. Sur le terrain de l’article 238 A, c’est la configuration la plus défendable du dossier.
Filiale monégasque hors du champ de l'ISB
Aucun impôt sur les bénéfices n’est dû en Principauté. La première branche de la définition de l’article 238 A — « non assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus » — est remplie par construction. Le régime privilégié n’a pas à être démontré par comparaison de montants.
Ce que l'administration doit tout de même établir
Le Conseil d’État a jugé qu’il incombe à l’administration d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées » (CE 8e -3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys). Un raisonnement fondé sur le seul taux affiché est cassable.
Deux clauses de sauvegarde existent, et une seule est ouverte à Monaco. Le IIécarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenne et que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel : c’est la clause la plus favorable, parce qu’elle fait porter la démonstration sur l’administration, et elle est fermée. Monaco n’est membre ni de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen. Le Welcome Office l’écrit lui-même : la Principauté « demeur[e] un État tiers par rapport à l’Union Européenne ». L’assimilation de Monaco au territoire français pour la TVA, les accises et le territoire douanier — bien réelle, et confirmée par la Commission européenne — est sectorielleet ne produit ici aucun effet. Confondre les deux est l’erreur de raisonnement la plus coûteuse du chapitre.
Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autresque de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoirede l’État de son établissement. La doctrine qui commente cette clause est BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012, non actualisé depuis ; elle commente une rédaction qui a évolué, et elle reste la seule doctrine publiée. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une position administrative. Elle pose quatre verrous.
- Le champ de l’activité industrielle ou commerciale(§ 70 à 90) : production ou transformation de biens, achat-revente, prestation de services. Sont expressément excluesles activités civiles et libérales, ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur. Une société monégasque de gestion patrimoniale ou de conseil libéral est donc, par nature, hors de la présomption la plus favorable. On notera au passage que la locution « industrielle ou commerciale » figure aussi bien dans l’ordonnance souveraine monégasque que dans cette doctrine française, et qu’elle n’y a ni la même fonction ni nécessairement le même contenu : aucune conclusion ne doit être tirée de l’une pour l’autre.
- L’exigence d’effectivité(§ 100) : les entités sans « aucune implantation réelle » et sans « cycle commercial complet » perdent le bénéfice de la présomption. Les entités boîtes aux lettres et les opérations « artificiellement localisées » sont visées nommément. À Monaco, où la domiciliation commerciale est une pratique courante et où les mètres carrés de bureau sont rares et chers, ce verrou n’est pas théorique.
- Le seuil de 20 %(§ 130 à 260) : lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion, du maintien ou de l’accroissement d’actifs financiers — dividendes, intérêts, plus-values, produits dérivés — ou de la concession d’actifs incorporels — brevets, droits d’auteur, marques —, la présomption tombe. Une société monégasque relevant de la branche b) de l’article 2, donc constituée pour percevoir des redevances, franchit ce seuil par définition.
- L’effet du franchissement(§ 350) : c’est la totalité des bénéfices qui devient imposable en France, pas seulement la fraction passive. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition.
Le point le plus exigeant est ailleurs, et il est presque toujours passé sous silence : pour établir l’objet et l’effet autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 370 à 390). Il ne suffit pas d’invoquer un motif économique : il faut chiffrer l’économie d’impôt, chiffrer l’avantage non fiscal, et démontrer que le second l’emporte. Cet exercice se prépare l’année de l’implantation. Il ne se rattrape pas après la proposition de rectification.
Un argument de droit de l’Union a été tenté et il est écarté. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis, le Conseil d’État a jugé que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale et que, dès lors, les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. La libre circulation des capitaux est la seule liberté du traité qui produise effet à l’égard des pays tiers : elle est neutralisée pour ce texte, et la liberté d’établissement est hors sujet.
Une question que nous ne tranchons pas : 209 B et la convention de 1963
L’argument classique consiste à opposer CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, par lequel le Conseil d’État avait jugé que l’article 209 B, dans sa rédaction d’alors, se heurtait à l’article « bénéfices des entreprises » d’une convention fiscale. Cet argument est périmé dans sa forme brute : le législateur a réécrit le texte par la loi de finances pour 2005, précisément pour contourner cette solution, en réputant les bénéfices de l’entité étrangère constitutifs d’un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française. La France n’impose plus une entreprise étrangère ; elle impose un résident de France sur un revenu réputé lui appartenir.
La configuration monégasque ajoute un élément qui pousse dans le même sens : la convention de 1963 ne comporte aucun article « bénéfices des entreprises », aucune règle de répartition du droit d’imposer, aucun article « Établissement stable ». Le moyen conventionnel qui avait prospéré dans Schneider Electric n’a, ici, pas de support textuel évident.
Nous exposons ce raisonnement ; nous n’écrivons pas la conclusion.Aucune décision portant sur l’articulation de l’article 209 B avec la convention franco-monégasque n’a été identifiéeau terme de la recherche conduite pour ce guide, et le débat doctrinal sur la portée de la requalification de 2005 n’est pas clos. Sur un dossier réel, la question se pose à nos avocats partenaires avant la constitution de la filiale, pas après le premier exercice.
| Configuration | Article 209 B applicable ? | Point de bascule |
|---|---|---|
| Société française qui conserve une filiale monégasque après le départ de son dirigeant à Monaco | Oui, si la filiale est en régime fiscal privilégié — c'est-à-dire, en pratique, si elle est hors du champ de l'ISB | C'est le cas le plus fréquemment oublié dans les projets d'installation : le départ de la personne physique ne déplace pas la détention |
| Entrepreneur qui crée une société monégasque et transfère sa résidence à Monaco, en détenant les titres en direct | Non — le texte ne vise que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en France | Le risque est ailleurs : article 155 A, lieu de direction effective, et, pour un Français, l'article 7-1 de la convention de 1963 qui le maintient imposable en France |
| Groupe français logeant à Monaco une société de redevances, de marques ou de trésorerie | Oui, avec le III comme seule issue | Le seuil de 20 % de revenus passifs est presque rédhibitoire pour ce type de structure, et le franchissement fait remonter 100 % du résultat |
| Groupe français détenant une filiale monégasque industrielle ou commerciale assujettie à l'ISB à 25 % | En principe non, faute de régime fiscal privilégié | L'argument se prépare avec la liasse monégasque et le détail de l'assiette, y compris l'effet du plafonnement de la rémunération du dirigeant, qui accroît l'impôt monégasque |
Article 155 A : le texte qui atteint la personne, pas la société
L’article 155 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. C’est sa singularité, et c’est la raison pour laquelle il traverse les défenses ordinaires : il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société étrangère, ni la sincérité du contribuable.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voixd’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs : lorsqu’elles contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ; ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégiéau sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France — il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition ».
La séparation du I et du II est la première chose à comprendre, et presque tout le monde la confond. Le I vise le prestataire domicilié en France : il s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II vise le prestataire domicilié hors de France : il ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus, ou des concessions exploitées, en France.
La question monégasque que personne ne pose : I ou II pour un Français de l'article 7-1 ?
Voici les éléments établis, et ils appellent une question qu’aucune source consultée ne tranche. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 assujettit le Français installé à Monaco à l’impôt français sur le revenu « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France », et la doctrine administrative française le décrit constamment comme « considéré comme fiscalement domicilié en France » (BOI-INT-CVB-MCO-10).
Si cette qualification vaut pour l’application de l’article 155 A, alors le Français de l’article 7-1 relève du I et non du II— et l’écart de champ est considérable : le II ne mord que sur les prestations exécutées en France, le I mord sur les prestations exécutées partout dans le mondedès lors qu’elles sont facturées par une entité qu’il contrôle. Un consultant français résidant à Monaco, facturant par une société monégasque des missions exécutées à Genève, Dubaï ou Milan, ne serait pas dans la même situation selon la réponse retenue.
Nous ne tranchons pas ce point et nous ne le devinons pas.Il ne fait l’objet, dans les sources primaires réunies pour ce guide, d’aucune doctrine publiée ni d’aucune décision identifiée. C’est la question la plus lourde de ce chapitre pour la persona « indépendant, consultant, créateur installé à Monaco », et elle doit être posée à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant la première facture, pas après le premier contrôle. Nous indiquons plus bas comment la formuler et quelles pièces réunir.
Deux contrepoids jurisprudentiels existent, et ils sont sérieux. Le premier joue dans tous les cas, y compris sur la branche du régime privilégié : le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (CE 9e-10ess-sect., 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 3e-8ess-sect., 4 décembre 2013, n° 348136). C’est à cette condition, et à elle seule, que l’article 155 A a été jugé compatible avec la libre prestation de services. Le second est doctrinal et chiffré : la deuxième condition — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — est considérée comme écartée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 %constate un état de fait ; il ne se fabrique pas, et une répartition construite pour le franchir se lit dans les comptes.
Sur la charge de la preuve du lieu d’exécution, la décision de référence est CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso. Deux dirigeants partis en Suisse à l’été 2007 créent une société suisse de conseil qui facture 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société française : siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique, aucun salarié en dehors des époux. Ils obtiennent la décharge intégrale. Le Conseil d’État juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, et que la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement à l’étranger ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir. Ce que la décision n’autorise pas : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Quand l’administration s’acquitte de sa charge — un ordre de mission, une note de frais du client, un compte rendu de réunion sur site le lui donnent sans effort — la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
Une différence entre Monaco et les autres destinations mérite d’être soulignée, parce qu’elle est défavorable et qu’on ne la lit nulle part. Le IIIde l’article 155 A rend la société étrangère solidairement responsable des impositions mises à la charge de la personne. Dans beaucoup de configurations, cette solidarité reste théorique faute d’instrument de recouvrement. Ici, l’article 23 de la convention de 1963 organise une assistance mutuelle au recouvrementde tous impôts, en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur la base de la réciprocité, avec mesures conservatoires. La solidarité du III n’est pas une menace de papier.
L’ISB dans la poche d’un Français de l’article 7-1
Le Français installé à Monaco reste, sauf exception de parcours de vie traitée au chapitre 04, imposable en France sur ses revenus mondiaux au titre de l’article 7-1 de la convention de 1963. Il exploite pourtant une entreprise monégasque, éventuellement assujettie à l’ISB. La convention a prévu ce croisement, et personne n’en parle. Un préalable doit toutefois être posé : aux termes du point II.3 de l’échange de lettres du 26 mai 2003, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui exercent une activité professionnelle à Monaco sont assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, « aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l’activité était exercée en France », le contrôle sur place étant assuré par l’administration fiscale monégasque sur demande française. Une liasse française de BIC ou de BNC s’ajoute donc, pour ce contribuable, à la déclaration monégasque.
Article 11 § 2 : l'ISB s'impute sur l'impôt sur le revenu français
Texte, § 1 : « Lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté en vertu de l’article 1erde la présente Convention, le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices. » Et § 2 : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7. »
C’est la seulestipulation conventionnelle qui organise expressément une élimination de la double imposition au bénéfice des Français de l’article 7-1. Elle ne joue que pour l’impôt monégasque sur les bénéfices, donc pour une activité entrant dans le champ de l’article 2 de la convention : elle ne couvre ni un impôt étranger, ni un autre impôt monégasque.
Une précision que nous devons apporter, et qui reste à faire confirmer.Le texte vise les personnes « soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l’impôt institué en Principauté ». L’exploitant individuel monégasque est personnellement soumis à l’ISB : le crédit lui bénéficie sans discussion possible. L’associé d’une SARL ou d’une société anonyme monégasque, lui, n’est pas soumis à l’ISB — c’est la société qui l’acquitte. L’étendue exacte du crédit dans cette seconde configuration n’est tranchée par aucune source primaire réunie pour ce guide : c’est une question à poser à nos avocats partenaires avant de retenir la forme d’exploitation, parce qu’elle vaut, sur un bénéfice de 500 000 €, jusqu’à 125 000 € par exercice.
Deux autres règles complètent le tableau, dans les deux sens. Du côté favorable : le § 250 du BOI-INT-CVB-MCO-10 rend les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’ISB éligibles à l’abattement de 40 %du 2° du 3 de l’article 158 du CGI, l’article 117 quater trouvant par ailleurs à s’appliquer. Du côté défavorable, et c’est un point à conséquence financière directe : le § 280 du même document écarte pour ces contribuables les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI « dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco ». Le dirigeant français qui vend son entreprise monégasque ne dispose donc d’aucun des deux régimes d’exonération sur lesquels un cédant français compte habituellement. Nous y revenons au chapitre consacré à la sortie.
Ce que rapporte, et ce que ne rapporte pas, une société monégasque assujettie à l'ISB pour un actionnaire français de l'article 7-1
Bénéfice 500 000 € − ISB 25 % (125 000 €) = 375 000 € distribués − impôt français sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (48 000 €) = 327 000 € nets, soit une charge globale de 34,6 %
Comparaison France : IS 25 % (125 000 €), puis, sur 375 000 € de dividendes, impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (48 000 €) et prélèvements sociaux de 18,6 % (69 750 €) — la CSG portée de 9,2 % à 10,6 % par la LFSS 2026 s'applique aux dividendes, qui ne figurent pas sur la liste limitative maintenue à 17,2 %. Total 242 750 €, soit une charge globale de 48,55 %. L'écart de 69 750 € correspond exactement aux 18,6 % de prélèvements sociaux sur 375 000 € : le gain n'est ni dans le taux de l'impôt sur les bénéfices, ni dans celui de l'impôt sur le revenu, il est intégralement dans les prélèvements sociaux, dont le Français de l'article 7-1 n'est pas redevable au seul titre de cet article (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 § 230). Il reste redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI (§ 220). Hypothèse : option pour le taux forfaitaire, actionnaire ne remplissant par ailleurs aucun critère de l'article 4 B du CGI.
Créer la société : ce qu’on autorise, ce qu’on déclare, ce qu’on attend
Monaco n’est pas une juridiction d’immatriculation, c’est une juridiction d’autorisation. La différence est structurante et elle surprend les entrepreneurs venus de France, où l’immatriculation est un droit dès lors que le dossier est complet. En Principauté, l’exercice d’une activité relève, selon les cas, d’une autorisation ou d’une déclaration préalable ; les associés ou dirigeants étrangers peuvent être soumis à une autorisation d’exercicequi leur est personnelle ; le dossier doit identifier l’activité, les personnes, les locaux et les justificatifs requis ; et l’immatriculation au Répertoire du commerce et de l’industrie, l’identification statistique et les démarches fiscales et sociales sont des formalités distinctes, à mener séparément.
Trois avertissements que le portail officiel formule lui-même et qu’il faut prendre au sérieux. Le délai administratif court à partir d’un dossier recevable et ne constitue pas une garantie d’autorisation : on peut attendre, et on peut essuyer un refus. La domiciliation ne remplace ni des locaux ni une substancecompatibles avec l’activité — et cette exigence monégasque rejoint, par un chemin différent, le verrou d’effectivité de la doctrine française sur l’article 209 B. Enfin, certaines professions réglementées supposent des agréments supplémentaires. Nous ajoutons une réserve de méthode : la procédure documentée en source officielle pour ce guide est celle d’une société en nom collectif, et le portail avertit expressément qu’elle ne doit pas être extrapoléeà une société anonyme monégasque, à une SARL, à une activité en nom personnel ou à une activité réglementée. Nous ne publierons donc ni délai type, ni capital minimum, ni liste de pièces : ces éléments se prennent sur la fiche de la forme retenue, à la date de la demande.
Sur les droits d’enregistrement, un point simple et un point à confirmer. Le droit fixe de l’article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 est de 50 € depuis le 1er octobre 2023 — il était de 10 € — et il frappe « tous les actes non soumis à un droit proportionnel », tout en constituant le minimum de perceptionlorsque le droit proportionnel serait inférieur. En revanche, l’apport d’immeuble à une entité juridique relève du droit proportionnel de 7,50 %de l’article 13 bis : constituer une société monégasque en lui apportant un bien immobilier monégasque n’est pas une opération à 50 €. Quant au droit applicable à une cession de parts ou d’actions d’une société commerciale monégasque, le tarif de la loi n° 580 vérifié pour ce guide comporte une ligne pour les cessions à titre onéreux d’actions ou parts de sociétés civilesmonégasques à actif immobilier monégasque, à 7,50 %, et une ligne pour la cession de fonds de commerce, à 7,50 % également ; il ne comporte pas de ligne propre à la cession de titres d’une société commerciale. Nous n’en déduisons rien : c’est une question à poser à la Direction des Services Fiscaux avant de rédiger un pacte d’associés ou une promesse.
Le coût réel de tenue : cotisations, déclarations, échéances
C’est le poste que les projets sous-estiment le plus, parce que l’absence d’impôt sur le revenu occupe toute la place mentale. Les cotisations sociales monégasques sont réelles, elles sont majoritairement patronales, et elles se comptent en dizaines de milliers d’euros par salarié cadre.
| Régime | Plafond mensuel | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales | 9 800 € (117 600 €/an) | 13,40 %, ou 13,45 % pour les employeurs affiliés à la CGCS | Aucune ligne « salarié » ne figure au tableau officiel : la branche est intégralement patronale |
| CAR — retraite de base | 6 112 € (73 344 €/an) | 7,45 % + taux variable 0,88 % = 8,33 % | 6,85 % |
| CMRC — retraite complémentaire | Tranche A : 3 971 € ; Tranche B : de la TA à 8 fois le plafond de la TA | 60 % de la cotisation | 40 % de la cotisation. TA : 7,87 % générateur de droits + 2,15 % non générateur ; TB : 21,59 % générateur + 2,70 % non générateur |
| Assurance chômage | 16 020 €/mois, soit 192 240 €/an au 1er janvier 2026 | 4,00 % | 2,40 % — que, d'après France Travail, l'employeur monégasque acquitte en sus de sa propre part |
Ordre de grandeur : le coût employeur d'un cadre rémunéré 150 000 € bruts par an
CCSS 13,40 % × 117 600 € = 15 758 € · CAR 8,33 % × 73 344 € = 6 110 € · CMRC tranche A 60 % × 10,02 % × 47 652 € = 2 865 € · CMRC tranche B 60 % × 24,29 % × 102 348 € = 14 916 € · chômage (4,00 % + 2,40 %) × 150 000 € = 9 600 € — total employeur ≈ 49 250 €, soit environ 32,8 % du brut
Calcul reconstitué à partir des taux et plafonds publiés par les Caisses Sociales. Il vaut comme ordre de grandeur, pas comme devis : la ventilation entre cotisations génératrices et non génératrices de droits, l'assiette exacte de la tranche B et la prise en charge de la part salariale d'assurance chômage doivent être confirmées auprès des Caisses Sociales avant toute embauche. Le point structurel, lui, est acquis : les plafonds écrêtent la base, de sorte que le coût employeur en pourcentage décroît fortement au-delà de 200 000 € de rémunération.
Pour un travailleur indépendant— activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale en nom propre, société de personnes, gérant associé de SARL, ou artiste professionnel reconnu par la Direction des Affaires Culturelles — la logique est inverse : les cotisations sont forfaitaires, non proportionnelles au chiffre d’affaires. L’adhésion aux deux caisses est obligatoire et doit être demandée dans le moisdu début d’activité, de l’immatriculation de la SARL ou de l’inscription au répertoire NIS.
| Cotisation | Montant trimestriel | Montant annuel | Condition |
|---|---|---|---|
| CAMTI — maladie, accident, maternité | 1 101,00 € | 4 404,00 € | Forfaitaire, exercice 2025-2026, fixée annuellement par arrêté ministériel |
| CARTI — retraite, classe 1 | 550,08 € | 2 200,32 € | Réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 € |
| CARTI — classe 2 | 1 100,16 € | 4 400,64 € | 2 points par mois |
| CARTI — classe 3 | 1 650,24 € | 6 600,96 € | 3 points par mois |
| CARTI — classe 4 | 2 200,32 € | 8 801,28 € | 4 points par mois |
Ce que ce tableau signifie concrètement. Un consultant indépendant qui dégage 600 000 € de revenu à Monaco paie, en classe 4, 13 205 €de cotisations annuelles, soit 2,2 % — c’est sans commune mesure avec un régime proportionnel. Le même dispositif est en revanche lourd pour les revenus modestes : un indépendant à 60 000 € de revenu annuel, exclu de la classe 1 par le seuil de 3 014 € mensuels, paie au minimum 4 404 € de CAMTI et 4 401 € de CARTI classe 2, soit 8 805 €, près de 15 % de son revenu. Il faut ajouter que la couverture santé monégasque fonctionne sur un système de remboursement dont le reste à charge n’est pas plafonné pour toutes les catégories d’assurés : ce point est traité au chapitre 08 et au chapitre consacré à la protection sociale, et il ne doit jamais être omis d’un budget.
Restent les obligations déclaratives de l’ISB, dont le calendrier est strict et les sanctions sèches.
| Obligation | Échéance | Sanction du défaut ou fondement |
|---|---|---|
| Déclaration annuelle à la Direction des services fiscaux, sur formulaires de l'administration, comportant treize rubriques : immatriculations, forme juridique et adresses, identité des exploitants, associés et gérants, structure du capital, modifications statutaires, expertise comptable, comptes certifiés, états d'amortissements et provisions, intérêts et produits de créances de plus de 500 €, revenus étrangers justifiés, engagements de remploi, distributions et rémunérations de dirigeants, résultat net et base taxable | Dans les trois mois de la clôture de l'exercice ; si aucun exercice n'est clos dans l'année, avant le 1er avril de l'année suivante | OS n° 3.152, art. 23 |
| Déclaration des commissions, courtages, honoraires, droits d'auteur et rémunérations versés à des tiers non salariés, dès qu'ils dépassent 75 € par bénéficiaire | Dans les trois premiers mois de l'année | Perte du droit de les déduire — sauf régularisation à la première demande en cas de première infraction |
| Acomptes provisionnels, chacun égal au cinquième de l'impôt calculé sur les bénéfices du dernier exercice clos à la date de l'échéance | Février, mai, août et novembre | OS n° 3.152, art. 31, issu de l'ordonnance n° 3.724 du 26 décembre 1966 |
Trois régimes favorables, et ce qu’ils ne couvrent pas
Le crédit d’impôt recherche monégasque, institué par l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, est de 30 %de la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % au-delà, plafonné à 10 000 000 € par entreprise, sur option annuelle. Les subventions publiques reçues sont déduites de l’assiette et réintégrées l’année de leur remboursement ; les dépenses de conseil engagées pour obtenir le crédit sont retranchées de l’assiette, notamment lorsqu’elles excèdent le plus élevé de 15 000 € HT ou 5 % du total des dépenses éligibles minorées des subventions. Réserve de sourcing :aucun de ces chiffres n’a été recontrôlé lors de la contre-vérification du socle documentaire de ce guide. Ils doivent être reconfirmés sur le texte consolidé avant tout chiffrage engageant.
Le régime des entreprises nouvellesexonère, selon le Gouvernement princier, les bénéfices des deux premières années, puis n’impose que 25 %, 50 % et 75 % du bénéfice les trois années suivantes, le régime de droit commun s’appliquant à compter de la sixième. Trois avertissements s’imposent, et le deuxième concerne directement les lecteurs de ce guide.
- L’ordonnance souveraine fondatrice n’a pas été identifiée. Elle ne figure pas dans l’ordonnance souveraine n° 3.152 et n’a pas été retrouvée par recherche directe. La formulation à retenir est « selon le Gouvernement princier ».
- Le régime exclut expressément les secteurs bancaire, financier, de l’assurance, ainsi que la gestion ou la location d’immeubles. C’est exactement le périmètre d’une bonne part des projets qu’on nous soumet.
- L’entreprise doit être effectivement nouvelleet l’admission dépend d’un examen préalablede la Direction des Services Fiscaux. Ce n’est pas un droit, et une reprise d’activité déguisée en création se voit.
Le régime des bureaux administratifsest présenté par le Gouvernement princier comme un assujettissement à l’ISB assorti, « en règle générale », d’un taux réduit sur une base forfaitaire correspondant à la dotation nécessaire au fonctionnement du bureau. Ni le taux réduit ni la méthode forfaitaire n’ont été retrouvés dans un texte. Nous ne publions aucun pourcentage, et un projet de bureau administratif se chiffre après avoir obtenu la position écrite de la Direction des Services Fiscaux, pas avant.
Impôt minimum mondial : ce que nous n'écrirons ni dans un sens ni dans l'autre
Aucune loi ni ordonnance souveraine monégasque transposant les règles GloBE du Pilier 2 — impôt complémentaire, impôt national qualifié, règle d’inclusion du revenu, règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés — n’a été retrouvée sur Légimonaco ni au Journal de Monaco au terme de la recherche conduite pour ce guide. Monaco appartient par ailleurs au Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS.
Nous n’écrirons ni que Monaco a adopté le Pilier 2, ni qu’il l’a refusé. Deux lectures circulent dans les notes de cabinets, aucune n’est établie sur source primaire. Toute structuration de groupe dont un membre monégasque appartiendrait à un ensemble consolidé dépassant les seuils GloBE doit faire l’objet d’une vérification auprès de la Direction des Services Fiscaux à la date du projet, et non sur la foi de ce guide.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Quatre schémas nous sont proposés chaque année, avec constance. Ils méritent d’être nommés et démontés, parce qu’ils ne coûtent pas seulement de l’impôt : ils coûtent des frais de structure, des honoraires de constitution, des années de fonctionnement et, quand la rectification tombe, des intérêts de retard sur toute la période.
« Je facture mes clients français depuis ma société monégasque »
Retenue de 25 % de l’article 182 B sur les prestations utilisées en France. Article 8 de la convention : votre client doit justifier la réalité de l’opération pour déduire sa charge. Article 155 A : si le service est rendu pour l’essentiel par vous et que la société n’apporte aucune intervention propre, les sommes sont imposables entre vos mains. Et le lieu d’exécution matérielle des missions décide de tout — un ordre de mission suffit à faire basculer la charge de la preuve.
« Je loge mes marques dans une société monégasque »
Assujettissement à l’ISB sans condition de seuil par la branche b) de l’article 2. Retenue de 25 % chez le licencié français. Franchissement automatique du seuil de 20 % de revenus passifs de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, avec remontée de 100 % du résultat si la détentrice est une société française. Ce montage réunit à peu près tous les points de friction du chapitre.
« Je crée une société monégasque hors champ de l'ISB, donc zéro impôt »
Exact à Monaco, et c’est précisément ce qui la place en régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, condition d’entrée des articles 209 B et 155 A troisième branche, et fondement de la non-déductibilité de principe chez un débiteur français. Le zéro monégasque n’est un gain que si personne, du côté français, n’a de titre à faire valoir.
Le quatrième mérite un paragraphe à lui seul, parce qu’il est le plus répandu et le plus coûteux : « je pars à Monaco, donc ma société française me distribue tranquillement ». Pour un Français, c’est faux à la racine. L’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 le maintient assujetti en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France » : ses dividendes français restent imposés au barème ou au taux forfaitaire, exactement comme s’il vivait à Lyon. Le seul gain réel est celui des prélèvements sociaux — ce que le calcul de la section précédente chiffre à 18,6 % de l’assiette distribuée. Le mécanisme complet de l’article 7-1, ses deux dates, ses deux exclusions de texte et le régime du conjoint sont traités aux chapitres 02 et 04 : rien de ce chapitre ne doit être lu sans eux.
Sortir : ce qu’on paie quand on vend
On construit rarement une entreprise pour la garder toujours, et le coût de sortie fait partie du coût d’entrée. Côté monégasque, la cession de fonds de commerce et de clientèleà titre onéreux supporte un droit d’enregistrement de 7,50 % (article 14 de la loi n° 580), les marchandises neuves garnissant le fonds étant taxées à 5 %à condition qu’un prix particulier soit stipulé et qu’elles fassent l’objet d’une estimation article par article. C’est le double du droit de cession d’un fonds de commerce dans bien des juridictions, et cela se négocie dans le prix, à condition d’y avoir pensé.
Côté français, pour un cédant relevant de l’article 7-1, le point est brutal et il n’apparaît dans aucune présentation commerciale : les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne sont pas applicablesaux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France « dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 280). Un dirigeant qui aurait vendu son entreprise en France en bénéficiant d’un de ces deux régimes ne les retrouve pas en Principauté. Il faut donc arbitrer la question de la structure de sortie — cession de fonds, cession de titres, apport préalable — plusieurs années avantl’opération, et non pendant la négociation.
Faire qualifier votre activité avant de choisir la forme, pas après
Assujettissement à l'ISB ou hors champ, part de chiffre d'affaires extérieure, forme d'exploitation, clientèle française, détention par une société française : ces cinq questions se décident ensemble, et elles se décident avant l'immatriculation. Nous reprenons votre modèle économique ligne par ligne, nous chiffrons les scénarios sur vos flux réels, et nous vous disons précisément ce qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible.
Ce que nous ne tranchons pas, et comment le faire trancher
Sept points de ce chapitre restent ouverts. Aucun n’est marginal, et aucun ne se devine. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un rendez-vous d’avocat mal préparé coûte le prix du rendez-vous et ne produit rien.
Les sept questions à poser, et les pièces à réunir
1. Le cas d’égalité à 25 % exactement.Question : « Une entreprise dont la part de chiffre d’affaires extérieure ressort à 25,0 % est-elle assujettie à l’ISB, conformément à la lettre de l’article 2 a) de la convention et de l’article 1era) de l’ordonnance souveraine n° 3.152, nonobstant la formulation "plus de 25 %" des portails officiels ? » Pièces : projection de chiffre d’affaires par opération, avec pour chacune le lieu d’utilisation ou d’exploitation, la nature (vente ou prestation) et le mode de règlement. Destinataire final : Direction des Services Fiscaux, par écrit.
2. Le barème de la rémunération déductible du dirigeant.Question : « Quelle est la version en vigueur du barème prévu par l’article 3 § 1 de la convention et par l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 3.152, et quelle est la pratique de la Direction des Services Fiscaux au-dessus des seuils de 7 M€ et 3,5 M€ ? » Pièces : l’échange de lettres du 26 mai 2003, la rémunération projetée du dirigeant, l’organigramme des fonctions et des comparables européens documentés.
3. Une activité libérale exercée sous forme sociale.Question : « Une société monégasque dont l’objet est le conseil, l’ingénierie ou la gestion exerce-t-elle une "activité industrielle ou commerciale" au sens de l’article 1era) de l’ordonnance souveraine n° 3.152 ? » Pièces : projet de statuts, description des prestations, contrats types.
4. Les redevances perçues en nom personnel.Question : « La branche b) de l’article 2, qui vise les "sociétés", s’applique-t-elle à une personne physique percevant à Monaco des produits de droits de propriété littéraire ou artistique ? » Pièces : contrats d’édition ou de licence, historique des encaissements, pays des payeurs.
5. Le crédit d’impôt de l’article 11 § 2 pour l’associé d’une société.Question : « Le crédit déductible de l’impôt français sur le revenu bénéficie-t-il à l’associé d’une SARL ou d’une société anonyme monégasque acquittant l’ISB, ou seulement à l’exploitant personnellement soumis à cet impôt ? » Pièces : liasse monégasque, avis d’ISB, structure de détention, déclaration française.
6. Article 155 A, I ou II, pour un Français de l’article 7-1. Question : « Une personne de nationalité française résidant à Monaco et considérée comme fiscalement domiciliée en France en application de l’article 7-1 relève-t-elle du I ou du II de l’article 155 A du CGI ? » Pièces : certificat de domicile, contrats de prestation, calendrier d’exécution des missions par pays, justificatifs de présence physique.
7. Le droit d’enregistrement d’une cession de titres de société commerciale monégasque.Question : « Quel droit s’applique à la cession à titre onéreux d’actions d’une société anonyme monégasque ou de parts de SARL monégasque, la loi n° 580 ne prévoyant expressément que le cas des sociétés civiles ? » Pièces : projet d’acte, bilan, inventaire de l’actif social. Cette question se pose avant la signature d’une promesse, jamais après.
Un mot sur la voie de recours, parce qu’elle est étroite et qu’il vaut mieux le savoir avant. En cas de divergence entre les deux administrations, la convention prévoit une procédure amiableà son article 24, dans laquelle le cas doit être soumis « dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme », l’autorité compétente s’efforçant de résoudre le cas par accord amiable. À défaut d’entente, l’affaire est portée devant la commission consultative mixtede l’article 25, dont la doctrine administrative française indique que « les résolutions […] s’imposent aux parties tant que celle-ci n’en aura pas décidé autrement ». Il n’y a pas d’arbitrage :la partie VI de la convention multilatérale BEPS, qui organise l’arbitrage obligatoire et contraignant, n’apparaît pas dans le texte consolidé publié par la DGFiP pour cette convention. Une obligation de moyens, pas de résultat, et un délai de trois ans qui court à partir de la notification, pas de votre découverte du problème.
Portée de ce chapitre
Les taux, seuils et montants publiés ici sont rattachés à leur texte et à leur date d’effet. Trois d’entre eux portent une réserve explicite et ne doivent pas être utilisés sans la lever : la littéralité de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.152, dont la substance est confirmée mais dont le bloc entre guillemets n’a pas été recollationné caractère par caractère ; les chiffres du crédit d’impôt recherche monégasque, non recontrôlés lors de la contre-vérification ; et le barème de la rémunération déductible du dirigeant, dont la version en vigueur n’a pas été identifiée.
Les développements relatifs aux articles 209 B, 155 A, 238 A et 182 B du CGI exposent le droit français applicable et la jurisprudence identifiée. Aucune décision, française ou monégasque, portant spécifiquement sur l’articulation de ces textes avec la convention du 18 mai 1963 n’a été identifiée au terme de la recherche conduite pour ce guide : les raisonnements exposés le sont comme raisonnements, et l’absence de trouvaille n’est pas une preuve d’absence.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne recommande aucune structure, aucun établissement et aucune allocation. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291) : sur les questions de droit monégasque et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et la saisine écrite de la Direction des Services Fiscaux font partie de l’accompagnement.
20. Dirigeants : mandat social, rémunération, dividendes et cession
La question arrive presque toujours dans la même forme : « je cède ma société dans dix-huit mois, est-ce que je m’installe à Monaco avant ? » Elle est mal posée, et elle est mal posée d’une manière très précise : elle suppose que le déménagement d’une personne déplace la fiscalité d’une opération. Pour un ressortissant français, il ne la déplace pas. Il en déplace une partie, parfois substantielle, et cette partie n’est presque jamais celle que le lecteur imagine.
Posons l’essentiel tout de suite, parce que tout ce chapitre en découle. Si vous êtes de nationalité française et que vous transportez à Monaco votre domicile ou votre résidence, l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 vous assujettit en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si vous aviez votre domicile ou votre résidence en France ». Votre rémunération de mandataire social, vos dividendes, votre plus-value de cession : tout reste dans l’assiette française, au barème ou au prélèvement forfaitaire, avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par dessus. L’économie d’impôt sur le revenu que vous cherchez vaut zéro euro par défaut. Cette valeur ne se modifie qu’avec une exception documentée sur pièces, et les exceptions — traitées aux chapitres 3 et 4 — ne concernent pratiquement plus personne.
Ce qui ne veut pas dire que l’opération n’a pas de sens. Elle en a un, il est chiffrable, et il porte sur un seul poste : les prélèvements sociaux. Sur un million d’euros de dividendes, l’écart entre 31,4 % et 12,8 % fait 186 000 € par an. C’est réel, c’est important, et c’est conditionnel— suspendu à un test de fait que le dirigeant d’une société française est, par construction, le moins bien placé pour passer. Ce paradoxe est le sujet central de ce chapitre, et il n’apparaît nulle part dans le corpus commercial sur Monaco.
Nous traiterons donc, dans cet ordre : ce qui arrive à la société elle-même quand son dirigeant part, ce que devient le mandat social, comment sont imposées la rémunération puis les distributions, ce que vaut la plus-value de cession et comment elle s’articule avec l’exit tax, ce que l’expatriation fait à un pacte Dutreil, ce que valent les holdings — française, monégasque — et ce que devient un report de l’article 150-0 B ter regardé depuis la Principauté. Trois dossiers chiffrés ferment le chapitre. Dans l’un d’eux, notre réponse est : ne partez pas maintenant.
Une précision de méthode, qui commande la lecture. Ce chapitre ne publie aucun schéma. Plusieurs questions qu’il aborde ne sont pas tranchées par les sources primaires réunies pour ce guide — l’exigibilité même de l’exit tax pour un Français de l’article 7-1, le régime du sursis, la localisation d’une société bénéficiaire d’apport à Monaco. Nous le disons à chaque fois, nous donnons la question exacte à poser et les pièces à réunir, et nous ne comblons pas les trous. Un guide qui répondrait à tout sur ce dossier mentirait sur au moins trois points.
La première erreur : croire que la société vous suit
Un dirigeant qui déménage déplace son foyer, ses cartons et son adresse fiscale. Il ne déplace pas sa société. Une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon reste une société française le lendemain de votre emménagement au Larvotto : elle conserve sa forme, son siège statutaire, son numéro SIREN, ses obligations comptables françaises et son impôt sur les sociétés français. Aucune disposition de la convention de 1963 n’organise le contraire, pour une raison simple que nous répétons dans tout ce guide : la convention de 1963 n’est pas une convention fiscale de modèle OCDE. Elle ne comporte ni article « Résident », ni article « Établissement stable », ni règle de répartition du droit d’imposer pour les bénéfices d’entreprise, les dividendes ou les plus-values. La seule exception est sonarticle 13, qui soumet à l’impôt sur le revenu français les intérêts des créances hypothécaires garanties par un immeuble situé en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco.
Cette absence est structurante et elle joue dans les deux sens. Elle vous prive de tout argument conventionnel pour soutenir qu’une activité s’est « déplacée » à Monaco. Elle prive symétriquement l’administration de toute règle conventionnelle de rattachement : la partie se joue intégralement sur les droits internes français et monégasque, texte contre texte, fait contre fait. Vous ne trouverez pas de tribunal arbitral, pas de tie-breaker, pas de procédure amiable ouverte au contribuable. Les articles 24 et 25 de la convention organisent bien une entente entre administrations et une commission consultative mixte franco-monégasque, mais la saisine appartient aux États et la commission se borne à proposerune solution. Vous n’avez aucun droit propre à faire trancher un conflit de rattachement France–Monaco.
La conséquence pratique est brutale et libératrice à la fois. Il n’y a rien à négocier sur le sort de votre société : elle reste française, elle paie l’impôt sur les sociétés français au taux normal de 25 %, et cela ne change pas d’un euro. Tout ce qui va suivre porte sur ce qui sort de cette société — rémunération, dividendes, prix de cession — et sur la personne qui le reçoit.
« Je transfère le siège de ma société à Monaco » : ce que cette phrase déclenche vraiment
C’est la variante haute de l’erreur, et elle coûte cher. Transférer hors de France le siège d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés emporte, en droit interne français, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise : imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé et des bénéfices en sursis d’imposition. Le législateur a neutralisé cet effet pour les transferts vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un État partie à l’accord sur l’Espace économique européenlié à la France par les conventions d’assistance appropriées, avec un mécanisme d’étalement ; il ne l’a pas fait pour les États tiers.
Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’EEE. L’union douanière, l’usage de l’euro et l’assimilation au territoire français en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (article 15 de la convention de 1963) ne changent rien à ce constat : l’assimilation est sectorielle, et le guide officiel de la Principauté écrit lui-même qu’elle « demeur[e] un État tiers par rapport à l’Union Européenne ».
Nous ne publions pas ici de chiffrage de cette imposition de sortie, ni le détail des régimes d’étalement, parce que les textes correspondants du code général des impôts ne figurent pas dans le socle documentaire de ce guide et n’ont pas été relus article par article au millésime de publication. Ce que nous pouvons écrire sans réserve :un transfert de siège vers Monaco ne bénéficie d’aucun des régimes de faveur réservés à l’Union et à l’EEE, et il ne doit jamais être décidé sans un chiffrage préalable établi par un avocat fiscaliste sur le texte en vigueur au jour de l’opération. C’est un acte irréversible et il n’y a pas de rattrapage.
Le siège de direction effective : où la question se pose réellement
Le vocabulaire circule beaucoup et se trompe de cible. On entend : « si je dirige depuis Monaco, le siège de direction effective est à Monaco, donc la société devient monégasque ». Non : une société constituée en France, dont l’exploitation est en France, y reste imposable quelle que soit la géographie de son président. Le concept de siège de direction effective ne sert pas ici à faire sortir une société française du champ français. Il sert à trois autres choses, et chacune d’elles vous concerne.
Premièrement, il vous localise, vous. L’ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, dans sa rédaction issue de l’ordonnance souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020, définit le « centre principal des activités » retenu pour la délivrance du certificat de résidence à des fins fiscales comme « le lieu où l’intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège ou la direction effective de ses affaires, d’où il administre ses biens ». C’est la Principauté elle-même qui, pour vous reconnaître, regarde où sont vos affaires. Un dirigeant dont toute la substance économique reste en France demande donc à Monaco un document dont il ne remplit pas naturellement le critère principal. Il devra le remplir par le séjour — 183 jours, ou une présence supérieure à celle passée dans tout autre pays.
Deuxièmement, il localise la société monégasque que vous seriez tenté de créer. Une structure immatriculée en Principauté mais dirigée depuis un bureau français, ou dont les décisions se prennent lors de comités tenus à Paris, expose son résultat à l’imposition française. Le chapitre 09 traite l’impôt sur les bénéfices monégasque et ses seuils ; le chapitre 18 traite les textes anti-abus français. Retenez ici la dissymétrie : créer une société monégasque ne dégage pas la question du lieu de direction, elle la crée.
Troisièmement, il commande la déductibilité de ce que votre société française vous verse. C’est le point que presque personne n’écrit. La convention de 1963 comporte quatre articles taillés pour la relation franco-monégasque, dispersés dans plusieurs de ses titres — dont un titre III intitulé sans détour « Mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude ». L’article 8 subordonne la déductibilité, pour l’assiette de l’impôt français, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant ou établies à Monaco, à la justification par l’entreprise versante que l’opération est réelle et qu’elle ne dissimule pas un transfert de bénéfices. L’article 4 pose la règle symétrique côté monégasque. L’article 9permet la rectification des conditions anormales entre entreprises françaises et monégasques. L’article 19autorise, pour l’application de l’article 9, la poursuite sur le territoire d’un État des vérifications entreprises sur celui de l’autre.
Traduisez pour votre situation. Le jour où vous cessez de percevoir une rémunération de mandataire social et où vous facturez à votre ancienne société, depuis une structure monégasque, des « prestations de direction stratégique », vous ne créez pas un flux exonéré : vous créez une charge dont la déductibilité chez votre société française devra être justifiée, et un flux susceptible d’être rectifié au titre de l’article 9. Le préjudice n’est alors pas de votre côté, il est du côté de la société — donc de ses autres associés, de son acquéreur, de sa trésorerie. Aucune retenue à la source ne fait autant de dégâts qu’une réintégration de charge.
Votre mandat social vous ramène en France par trois portes
Le chapitre 05 détaille la grille de l’article 4 B du code général des impôts et sa jurisprudence. Nous n’y revenons ici que sous l’angle du mandataire social, parce que ce profil coche des cases que le rentier ne coche pas. L’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France : a.les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b.celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Trois portes indépendantes. Une seule ouverte suffit.
La porte best celle du mandat. Pour un mandataire social d’une société dont le siège social ou de direction effective est en France, l’exercice du mandat en France est considéré comme acquis en principe. Le bporte aussi une présomption légale qui vise directement le lectorat de ce guide : les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme y exerçant leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. Le seuil s’apprécie au périmètre de consolidation de l’article L. 233-16 du code de commerce ; la liste des mandats visés est limitative. Un administrateur simple n’y entre pas ; un directeur général y entre.
La porte cest celle du patrimoine professionnel. Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu des principaux investissements, du siège des affaires, du lieu d’où les biens sont administrés, ou de la source de la majeure partie des revenus. Un chef d’entreprise dont l’essentiel de la fortune est constitué des titres d’une société française opérationnelle, et dont l’essentiel des revenus provient de cette société, est exactement la figure que ce critère décrit.
Pour un Français relevant de l’article 7-1, ce constat ne change rien à l’impôt sur le revenu : il est de toute façon imposé en France sur ses revenus mondiaux. Il change tout au reste, et nous y venons. Pour un Français placé horsdu champ de l’article 7-1 — né à Monaco et y ayant constamment résidé, marié à une personne de nationalité monégasque, double national franco-monégasque —, il change absolument tout, parce que le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40, énonce, sur le fondement de la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001, que le certificat de domicile « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son titulaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B — sont visés en pratique ceux qui ont en France « leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques ».
Le mécanisme le plus dangereux du dossier, et il ne concerne que les dirigeants
Un Français né à Monaco, y résidant sans interruption depuis sa naissance, titulaire du certificat de domicile, est hors du champ de l’article 7-1. C’est un statut rare et précieux. S’il dirige depuis Monaco un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France, ce statut est suspendu dans ses effets et il bascule dans le régime de droit commun : imposition française sur les revenus mondiaux. Le certificat n’est pas retiré, il ne produit simplement plus d’effet tant que la situation dure.
Le même paragraphe ajoute une seconde règle, également méconnue : « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile ». Un dirigeant hors champ qui s’installe deux ans à Londres pour piloter une acquisition, puis revient, ne récupère pas son statut : il relèvera à son retour de l’article 7-1 comme n’importe quel Français.
Source : BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40. La conséquence est double, parce que le § 230 rattache l’assujettissement aux prélèvements sociaux aux mêmes critères de l’article 4 B. Perdre le bénéfice du certificat, c’est perdre l’exonération d’impôt sur le revenu etl’absence de prélèvements sociaux, du même mouvement.
| Situation du dirigeant | Impôt sur le revenu français | Prélèvements sociaux français | Ce qui commande le résultat |
|---|---|---|---|
| Français ayant transporté son domicile ou sa résidence à Monaco (le cas de très loin le plus fréquent) | Imposé en France sur ses revenus mondiaux, comme s'il y était domicilié. Barème ou prélèvement forfaitaire selon la catégorie. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable | Non dus sur le seul fondement de l'article 7-1 (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852). Dus s'il remplit par ailleurs, de son propre chef, l'un des critères de l'article 4 B | Article 7-1 de la convention de 1963 pour l'impôt sur le revenu ; article 4 B du CGI, et lui seul, pour les prélèvements sociaux (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230) |
| Français hors du champ de l'article 7-1, titulaire du certificat de domicile, dont la société et les intérêts économiques sont en France | Certificat suspendu dans ses effets : imposition française sur les revenus mondiaux pendant toute la durée de la situation | Dus, par le même raisonnement d'article 4 B | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40 et § 230 |
| Français hors du champ de l'article 7-1, sans activité ni intérêts économiques prépondérants en France | Non-résident : imposition française limitée aux revenus de source française | Limités aux revenus fonciers et plus-values immobilières de source française, et au prélèvement de solidarité de l'article 235 ter | Article 4 B a contrario ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 et § 360 |
| Dirigeant d'une autre nationalité (britannique, italienne, suisse, monégasque) | Non-résident : article 7-1 hors de cause, la stipulation ne visant que les personnes de nationalité française | Mêmes limites que ci-dessus | Article 7-1, champ personnel ; article 4 B pour le test factuel, qui reste opposable à tous |
La rémunération du mandat : ce qui change, ce qui ne change pas
Commençons par le cas majoritaire, celui du Français relevant de l’article 7-1. Sa rémunération de président de SAS, de gérant de SARL ou de directeur général reste imposable en France au barème progressif, avec la déduction forfaitaire ou les frais réels, exactement comme s’il habitait Bordeaux. Il ne subit pasla retenue à la source de l’article 182 A, qui ne vise que les personnes « qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Il ne relève pas davantage du taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A. Il dépose une déclaration 2042 de résident, et non une 2042-NR, auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton(article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025 — le BOFiP, figé au 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton, et il est dépassé sur ce point).
Deux nuances rarement citées viennent s’y ajouter, l’une favorable, l’autre non. La favorable : l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentairesde l’article 81 quater du CGI est applicable aux Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée, la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi, dans la limite du plafond annuel fixé par le texte (réponse ministérielle Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020). Elle ne concerne pas un mandat social non salarié, et son plafond doit être repris du CGI au millésime concerné, non de la réponse de 2020. La défavorable : le même § 220 du BOFiP confirme que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies s’applique pleinement. Personne ne l’évite en partant à Monaco.
Une question de 2026 reste ouverte et nous ne la refermons pas : l’application, aux personnes de l’article 7-1, de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, figé au 2 juin 2021, lui est antérieur et ne la mentionne pas. Le raisonnement par analogie avec la contribution exceptionnelle est plausible ; il n’est pas établi. Sur un dossier où l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros, c’est une question à poser par écrit avant de valider un budget d’impôt.
Pour le dirigeant horsdu champ de l’article 7-1 — non-Français, ou Français bénéficiant d’une exception documentée et non suspendue — le régime bascule. Sa rémunération de source française subit la retenue à la source de l’article 182 A, dont le barème a été fixé par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, applicable depuis le 1erjuillet 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 € annuels, 12 % de 17 276 à 50 112 €, 20 %au-delà. Et voici le point que le corpus professionnel escamote le plus souvent : en vertu de l’article 197 B, les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires. Une réserve de texte doit être posée aussitôt : l’article 197 B, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 septembre 1994, ne vise que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française « servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Un dirigeant de nationalité britannique, italienne, suisse ou monégasque ne peut donc pas se prévaloir de la lettre de ce texte ; la portée réelle de cette condition de nationalité doit être confirmée par écrit avant tout calcul de net. La retenue correspondante n’est pas un acompte récupérable ; elle n’est pas restituable et la fraction de revenu correspondante n’entre pas dans la base du barème. Seule la fraction soumise à 20 % est régularisée. Écrire « la retenue à la source est un acompte » est une erreur de méthode qui fausse tout calcul de net.
Sur la fraction régularisable s’applique ensuite le taux minimumde l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable au titre des revenus perçus en 2025, 30 % au-delà, sauf à démontrer que le taux moyen français résultant de l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur. Cette démonstration suppose de produire des éléments sur des revenus que la France n’impose pas ; beaucoup de non-résidents y renoncent, et perdent de l’argent pour ne pas avoir rempli une case.
Enfin, la question sociale. Le régime d’affiliation d’un mandataire social français résidant à Monaco, comme celui d’un mandataire social de structure monégasque — gérant majoritaire, administrateur de société anonyme monégasque, président de société unipersonnelle à responsabilité limitée créée par la loi n° 1.573 — n’est traité par aucune des sources officielles réunies pour ce guide. Nous ne l’inventons pas. Deux éléments seulement sont établis et méritent d’être connus. D’abord, à Monaco, l’ouverture des droits maladie suppose une activité d’au moins 120 heures au cours du mois civil précédant les soins, ou 200 heures au cours des trois mois : un mandat social sans activité effective suffisamment horaire n’ouvre pas mécaniquement les droits. Ensuite, le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 290, énonce que les contribuables qui exercent leur activité à Monaco sont tenus de cotiser aux régimes monégasques obligatoires et ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGIpour des cotisations sociales facultatives. Cette exclusion jette un doute sérieux sur la recommandation, très répandue, de charger un plan d’épargne retraite depuis Monaco : nous ne la formulons pas dans ce guide sans un examen préalable de l’article 163 quatervicies au cas d’espèce.
Les dividendes : le seul gain réel, et la condition qui peut le détruire
Nous arrivons au cœur financier du chapitre. Pour un Français relevant de l’article 7-1, les dividendes versés par sa société française sont imposés en France comme s’il y était domicilié : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou option globale pour le barème avec l’abattement de 40 %. Rien de neuf. Ce qui est neuf, c’est ce qui ne s’ajoute pas.
L’article 7-1 de la convention ne vise quel’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire — deux impositions nommément désignées. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu, et que les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco, considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l’article 7-1, « ne peuvent être assujetties aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article » (CE, avis de Section du 10 novembre 2004, n° 268852, repris au BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230). Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter est lui aussi qualifié d’imposition distincte au sens de l’article 7-1.
Résultat brut : 12,8 % au lieu de 31,4 % en 2026, puisque les dividendes relèvent du taux global de prélèvements sociaux porté à 18,6 %par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), qui a relevé la seule CSG de 9,2 à 10,6 %. Sur un million d’euros distribués, l’écart est de 186 000 €par exercice. Ce chiffre est exact, et c’est le seul avantage structurel que l’installation monégasque procure à un Français de l’article 7-1.
Et voici la phrase que le corpus commercial ne publie jamais. Le même § 230 poursuit : le Conseil d’État a également jugé que ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme assujetties aux prélèvements sociaux « si elles remplissaient par ailleurs les critères posés par la législation française en la matière. Tel est le cas si elles remplissent l’un des critères de domiciliation en France prévus par l’article 4 B du CGI ». Autrement dit : l’exonération de prélèvements sociaux du résident monégasque ne tient pas à son adresse. Elle tient au fait qu’il ne remplit, de son propre chef, aucun des critères de l’article 4 B — ni foyer, ni séjour principal, ni activité professionnelle principale, ni centre des intérêts économiques.
Le dirigeant qui perçoit un million d’euros de dividendes de sa société française est, précisément, la personne dont on peut soutenir que le centre des intérêts économiques est en France. C’est un test de fait, il n’a rien d’automatique dans un sens ni dans l’autre, et il se gagne ou se perd sur des éléments antérieurs au contrôle. Nous refusons de vous dire qu’il est gagné d’avance. Nous refusons tout autant de vous dire qu’il est perdu : un dirigeant qui a cédé son opérationnel, dont les investissements sont désormais internationaux et administrés depuis Monaco, dont aucun mandat français ne subsiste, se trouve dans une situation entièrement différente de celle du président en exercice d’un groupe familial français.
Le certificat du § 240 : la formalité dont personne ne vous parlera
Un Français relevant de l’article 7-1 ne subit pas la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du CGI sur ses revenus de valeurs mobilières de source française. Mais le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 240, assortit cette dispense d’une condition de forme : elle joue « à condition que le contribuable présente à l’établissement payeur un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère ».
Concrètement, l’établissement payeur — la société distributrice ou son teneur de compte — n’a aucun moyen de deviner votre statut. À défaut de certificat, il applique le régime du non-résident. Depuis les dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2026, la retenue de l’article 119 bis 2 est obligatoirement prélevéedès lors que le bénéficiaire effectif n’a pas son domicile fiscal en France, le bénéfice d’un taux réduit s’obtenant en aval, par demande de remboursement (article 96 de la loi de finances pour 2025). Le sens de la charge s’est inversé : on prélève d’abord, on discute ensuite.
Deux conséquences opérationnelles. Faites établir ce certificat avantla première distribution, pas après. Et n’espérez, en tout état de cause, aucune réduction conventionnelle si vous êtes hors du champ de l’article 7-1 : la convention de 1963 ne comporte aucun article « dividendes »et aucun taux plafonné de retenue. Un résident monégasque non couvert par l’article 7-1 supporte 12,8 % définitifs sur ses dividendes français, sans mécanisme de réduction.
Deux compléments valent d’être signalés, l’un et l’autre absents de la quasi-totalité des présentations. Premièrement, les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéficessont éligibles, entre les mains du Français de l’article 7-1, à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI, et l’article 117 quater leur est applicable (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 250). Deuxièmement, l’article 11, paragraphe 2, de la convention de 1963fait de l’impôt sur les bénéfices acquitté à Monaco un « crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques » afférent auxdits bénéfices, et il précise que cette règle s’applique également « à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7 ». Un dirigeant qui exploite à Monaco une structure assujettie à l’ISB impute donc cet impôt monégasque sur son impôt français. C’est une conséquence financière directe, et elle manque à l’essentiel du corpus francophone.
Vendre : la plus-value de cession, profil par profil
Passons à l’opération qui motive la majorité des dossiers. Le raisonnement diverge complètement selon le statut, et il faut le poser froidement.
Français relevant de l’article 7-1. Sa plus-value de cession de titres est imposable en France comme celle d’un résident : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou option globale pour le barème, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en sus. Les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % ne sont pas dus sur le seul fondement de l’article 7-1, mais le sont s’il remplit par ailleurs un critère de l’article 4 B. Sur une plus-value de 20 millions d’euros, l’enjeu de ce seul test est de 3 720 000 €. Il n’y a pas, dans ce guide, de sujet fiscal dont le résultat dépende autant d’une appréciation de fait — et l’année de la cession est précisément celle où la démonstration est la plus difficile, puisque c’est l’année où votre patrimoine et vos revenus sont les plus français qu’ils aient jamais été.
Une exclusion doctrinale mérite d’être connue, car elle vise directement le chef d’entreprise. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 280, énonce que les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies Adu CGI ne sont pas applicables aux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France « dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco ». Elle vise donc le dirigeant qui cède une exploitation monégasque, non celui qui cède les titres d’une société française. Sur le sort de l’abattement fixe des dirigeants partant à la retraite, les paragraphes 260 à 300 du BOI-INT-CVB-MCO-10, consultés le 28/07/2026, ne le mentionnent pas : nous ne concluons donc ni à son application, ni à son exclusion, et ce point figure dans la liste des questions à faire trancher.
Résident monégasque hors du champ de l’article 7-1. Sa plus-value mobilière est en principe hors du champde l’impôt français, et hors du champ des prélèvements sociaux. L’exception est massive pour un chef d’entreprise : l’article 244 bis Bdu CGI soumet à un prélèvement de 12,8 % pour les personnes physiques les cessions de participations substantielles, c’est-à-dire lorsque le cédant a détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociauxd’une société ayant son siège en France à un moment quelconque au cours des cinq annéesprécédant la cession. Un fondateur détenant 40 % de son opérationnelle est dedans ; un business angel détenant 3 % est dehors. Précision obligatoire : la conformité de l’article 244 bis B au droit de l’Union et aux conventions fiscales fait l’objet d’un contentieux nourri, et le taux de 12,8 % ne doit pas être présenté comme définitivement acquis.
Le dirigeant reste dans le champ de l'article 7-1
Plus-value imposée en France au prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou au barème sur option globale, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en sus. Prélèvements sociaux de 18,6 % non dus sur le fondement de l’article 7-1, mais dus s’il remplit un critère de l’article 4 B. L’abattement pour durée de détention et les régimes de faveur du droit commun restent applicables dans les conditions du CGI.
Le dirigeant est hors du champ, participation inférieure à 25 %
Plus-value hors du champ de l’impôt sur le revenu français et hors du champ des prélèvements sociaux. C’est le seul cas de figure où la formule « Monaco ne coûte rien » est exacte, et il suppose à la fois un statut hors article 7-1 non suspendu et une participation restée sous le quart des droits aux bénéfices pendant cinq ans.
Le dirigeant est hors du champ, participation supérieure à 25 %
Prélèvement de l’article 244 bis B au taux de 12,8 % pour les personnes physiques, sur une plus-value que la France impose alors même que le cédant n’y réside pas. Pas de prélèvements sociaux. Pas de réduction conventionnelle : la convention de 1963 ne comporte aucun article « plus-values ». Contentieux en cours sur la conformité du texte.
L’exit tax du dirigeant : ce que nous pouvons écrire, et dans quel ordre
Le chapitre 12 est intégralement consacré à l’article 167 bis du CGI. Nous n’en reprenons ici que ce qui intéresse spécifiquement un dirigeant, et surtout l’ordre dans lequel les questions doivent être posées — car il est inverse de celui que suit la plupart des consultations.
Première question, et elle prime tout : une exit tax est-elle seulement due ? Le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert du domicile fiscal hors de France. Or, pour un Français relevant de l’article 7-1, ce transfert n’a précisément pas lieu au sens du droit fiscal français : il demeure imposé en France sur ses revenus mondiaux. Le BOFiP écrit expressément que ces contribuables « ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI » et qu’ils sont imposables au titre de l’année du transfert comme des années postérieures, dans les mêmes conditions que ceux qui ont conservé leur domicile en France (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10). Mais il vise l’article 167, et non l’article 167 bis. Le silence est d’autant plus ambigu qu’il intervient dans un document, le BOI-IR-DOMIC-20, dont le § 80 annonce que les modalités d’imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées « par l’article 167 du CGI et l’article 167 bis du CGI » — et dont la section consacrée à Monaco n’écarte expressément que le premier.
Ce que nous écrivons donc, et rien de plus : la conclusion « pas de transfert de domicile, donc pas de fait générateur d’exit tax » est une conséquence déduite, solide dans son raisonnement, jamais énoncée en toutes lettres par la doctrine. Sur une plus-value latente de plusieurs dizaines de millions, cette nuance justifie une demande de rescrit avant le départ. La formulation interdite, que nous voyons pourtant partout : « le BOFiP confirme qu’il n’y a pas d’exit tax vers Monaco ».
Deuxième question : si elle est due, le sursis est-il de plein droit ? Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droit — sans garanties, sans représentant — lorsque le transfert s’opère vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par deux conventions cumulatives : assistance administrative contre la fraude et l’évasion, et assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE. Le dossier monégasque est ici franchement contradictoire, et nous ne le trancherons pas.
Le sursis d'exit tax vers Monaco : trois sources, deux réponses, et pourquoi nous ne concluons pas
À charge. En adhérant à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (signée le 1er juin 2011, en vigueur pour Monaco le 1eravril 2017), la Principauté a formulé, au titre de l’article 30 § 1.b, une réserve aux termes de laquelle elle « n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». Cette réserve écarte toute la section consacrée au recouvrement.
À décharge. La convention bilatérale de 1963 comporte un titre V dont l’article 23 est intitulé « assistance au recouvrement » : les deux gouvernements s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de copies officielles des titres exécutoires, avec possibilité de mesures conservatoires. La seule question ouverte est celle de la comparabilité de cette assistance avec la directive 2010/24/UE — ce que le IV de l’article 167 bis demande précisément.
Élément neutre, et élément neuf. Monaco est absent de BOI-ANNX-000445, la seule liste doctrinale publiée pour l’application du dispositif — mais cette liste est « à jour au 1erjuillet 2012 » et n’a pas bougé depuis, alors que le régime du sursis a été refondu par la loi de finances pour 2019. Surtout, BOI-ANNX-000508, publié le 8 octobre 2025, dont le § 50 liste expressément l’article 167 bis parmi les dispositifs exigeant une clause d’assistance au recouvrement en complément d’une clause d’échange de renseignements, comporte une ligne Monaco où les colonnes relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés portent la mention « Oui » pour l’un et l’autre. Ce document n’a été exploité par aucune des analyses contradictoires.
Ce que nous en faisons. Rien d’affirmatif. Ne publiez, ne budgétez et ne signez aucun engagement sur l’hypothèse d’un sursis automatique, ni sur celle d’un sursis nécessairement conditionnel. C’est le premier point à faire trancher par un avocat fiscaliste, avec confirmation écrite du service compétent, et BOI-ANNX-000508 doit être la première pièce lue.
Troisième question : combien, et sur quelle assiette ? Ici, deux chiffres portent le même « 12,8 % » et ne se confondent jamais. L’imposition ressort en 2026 à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre de l’article 200 A, plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. La garantie exigée pour le sursis sur option du V est, elle, égale à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, c’est-à-dire du montant brut, sans application des abattements et sans prélèvements sociaux. Ce n’est pas le montant de l’impôt, c’est le montant du gage.
Les deux « 12,8 % » sur une plus-value latente de 5 000 000 €
HYPOTHÈSES EXPLICITES — illustration, non prévision
Titres d'une société française, valeur au jour du départ .... 5 000 000 €
Prix d'acquisition ................................................. 0 €
Plus-value latente ........................................... 5 000 000 €
Départ intervenant en 2026
Contribuable domicilié en France 6 des 10 années précédentes ... rempli
Seuil de 800 000 € ou de 50 % des droits sociaux .............. dépassé
L'IMPOSITION, SI ELLE EST DUE
Impôt sur le revenu, art. 200 A ......... 5 000 000 x 12,8 % = 640 000 €
Prélèvements sociaux, taux 2026 ......... 5 000 000 x 18,6 % = 930 000 €
Total, hors contribution exceptionnelle .......... 31,4 % = 1 570 000 €
LA GARANTIE, SI LE SURSIS EST SUR OPTION
Assiette : montant BRUT des plus-values et créances ....... 5 000 000 €
Taux de la garantie, V de l'art. 167 bis ...................... 12,8 %
Montant à garantir ............................................ 640 000 €
Sans abattement pour durée de détention, sans prélèvements
sociaux, et complété dans le mois de l'avis d'imposition
si l'impôt dû excède la garantie constituée
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
Appliquer 31,4 % à l'assiette de la garantie .... 1 570 000 € = FAUX
Appliquer 12,8 % à l'assiette de l'impôt ........... 640 000 € = FAUX
LE COÛT RÉEL DU SURSIS SUR OPTION, S'IL S'APPLIQUE
Caution bancaire ou nantissement portant sur 640 000 €,
à supporter pendant toute la durée du sursis, plus le coût
d'un représentant fiscal établi en France, plus le dépôt
de la demande au moins 90 jours avant le transfertChiffres établis sur l'article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11, non modifié par la loi de finances pour 2026 ; taux de prélèvements sociaux de 18,6 % résultant de l'article 12 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) ; délai de 90 jours confirmé par la page impots.gouv.fr « Je quitte la France, suis-je concerné par l'exit tax ? », mise à jour du 10 mars 2026, pour les transferts postérieurs au 22 novembre 2019. L'exigibilité même de l'exit tax pour un Français relevant de l'article 7-1, et le caractère de plein droit ou sur option du sursis, ne sont pas tranchés : voir les deux réserves de cette section.
Quatrième question, et elle se pose avant les trois autres : en quelle année êtes-vous parti ? Elle ne concerne pas le lecteur qui prépare son départ, mais elle concerne massivement celui qui est déjà installé et qui s’interroge sur une cession. Le délai de dégrèvement dépend de la date du transfert, jamais de la date de la vente. Transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019 : deux ans, portés à cinq ans si la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert. Transferts du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 : quinze ans. Transferts du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 : huit ans. L’article 112 de la loi de finances pour 2019 n’est pas rétroactif. Un dirigeant parti à Monaco en 2016 ou 2017 est toujours sous le régime des quinze ans, et l’affirmation, très répandue, selon laquelle « le délai de quinze ans est abrogé » lui ferait croire à un dégrèvement acquis alors que son impôt en sursis court encore.
Dernier point, décisif pour un calendrier de cession. Les sursis prévus aux IV et V expirent lors de l’un des événements du VII-1, au premier rang desquels « la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits » et, au b, la donation de ces mêmes titres — laquelle ne met fin au sursis que lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV, et sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt. Vendre pendant le sursis, c’est en revanche mettre fin au sursis sans échappatoire. Le dégrèvement par écoulement du temps figure au VII-2, le dégrèvement en cas de retour en France au VII-3, et un régime distinct s’applique aux créances de complément de prix au VII-4. Ces renvois se citent exactement : les confondre conduit à annoncer un dégrèvement qui ne viendra pas.
Chiffrer la cession avant de décider du départ, pas l'inverse
Nous instruisons un dossier de dirigeant dans l'ordre où l'administration le lira : nationalité et dates de transfert, champ de l'article 7-1, test factuel de l'article 4 B poste par poste, sort des mandats, calendrier de distribution et de cession, puis seulement exit tax et transmission. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — exigibilité de l'exit tax pour un Français de l'article 7-1, régime du sursis, localisation d'une société bénéficiaire d'apport, conditions du pacte Dutreil depuis Monaco — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Le pacte Dutreil face à l’article 6 de la convention de 1950
Nous abordons le point le plus contre-intuitif du chapitre, et celui où la réponse courante est la plus fausse. La question du lecteur est : « mon pacte Dutreil survit-il à mon installation à Monaco ? » La bonne question est : « ai-je encore besoin d’un pacte Dutreil ? » — et la réponse dépend entièrement de savoir si l’on parle d’une succession ou d’une donation. Les deux ne suivent pas le même droit, et l’écart entre les deux régimes est le plus grand de tout le guide.
La succession relève de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950. Elle répartit le droit d’imposer actif par actif. Son article 6attribue à l’État du domicile du défunt les « actions, parts sociales, fonds d’État, obligations, créances » et tous autres biensauxquels ne s’appliquent pas les articles 2 à 5. Ce n’est pas une liste de biens incorporels : c’est une catégorie résiduelle, et c’est ce qui lui donne sa portée. Un dirigeant français domicilié à Monaco au sens de cette convention, dont la fortune professionnelle est constituée des titresd’une société — fût-elle une société française, exploitant en France, employant en France — voit ces titres imposés uniquement à Monaco. Or, en ligne directe, Monaco applique un taux de 0 %.
Le pacte Dutreil, lui, exonère 75 % de la valeur transmise et laisse le solde au barème de l’article 777 du CGI. Sur une entreprise valorisée 30 millions transmise à deux enfants, la charge résiduelle après Dutreil reste, en ordre de grandeur, de plusieurs millions d’euros. Elle est de zéro sous l’article 6 de la convention de 1950. Le régime conventionnel est donc très supérieur au pacte, et il ne se cumule pas avec lui : il le rend sans objet. Aucun contenu francophone sur Monaco que nous ayons lu ne le dit.
Trois conditions et une limite, qu’il faut énoncer avec la même netteté. Première condition : cinq ans. Sont considérées comme domiciliées à Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins(BOI-INT-CVB-MCO-30, § 30). Cette règle de cinq ans n’a strictement aucun rapport avec les cinq ans de l’article 7-1 de la convention de 1963, qui s’apprécient au 13 octobre 1962 et ne concernent que l’impôt sur le revenu. Les confondre est une faute qui coûte une succession entière.
Deuxième condition : le domicile doit être constaté. L’article 1erc), alinéa 2, de la convention de 1950 dispose que le domicile à Monaco « sera constaté par le ministre d’État après avis du Consul Général de France ». Ce n’est pas un détail de procédure : le domicile conventionnel fait l’objet d’un acte de constatation de l’État monégasque, rendu après avis d’une autorité française. Il faut demander cette constatation, et il faut la demander de son vivant.
Troisième condition : c’est bien une société.L’article 5 de la convention attribue à l’État de l’établissement stable les « biens meubles investis dans une entreprise commerciale », à l’exclusion des investissements effectués dans dessociétés par actions— et non des « actions » en général. Le dirigeant qui exploite en nom propre, ou qui détient un fonds de commerce en direct, reste donc dans le champ français. Celui qui détient les titres d’une société par actions — société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions — bascule sous l’article 6. Pour une société qui n’est pas par actions, société à responsabilité limitée ou société civile, l’exclusion de l’article 5 ne joue pas selon la lettre du texte : le rattachement doit alors être vérifié au cas d’espèce. La différence entre les deux se compte en millions, et elle tient à une forme juridique.
La limite : l’immobilier.L’article 2 réserve à l’État de situation les immeubles et droits immobiliers. Un immeuble français détenu en direct reste imposable en France, au barème français. Sur la détention viaune société civile, la Cour de cassation a jugé, en Assemblée plénière le 2 octobre 2015 (n° 14-14.256, publié au Bulletin), que les parts d’une société civile détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6 — imposables uniquement à Monaco. L’espèce concernait une société civile de droit monégasque. Sa transposition à une société civile de droit français n’est pas tranchée, et tant qu’elle ne l’est pas, aucun schéma de détention ne doit être construit sur ce fondement.
La donation, elle, n'est protégée par rien
La convention du 1er avril 1950 exclut expressément les mutations à titre gratuit entre vifs : son article 1er précise que « les droits de donation entre vifs ne sont pas visés » (BOI-INT-CVB-MCO-30, § 20). Aucune autre convention franco-monégasque ne les couvre, à l’exception d’un accord du 25 février 2019 sur les dons et legs aux personnes publiques, d’objet très restreint.
Les trois chefs d’imposition de l’article 750 ter du CGIs’appliquent donc pleinement, y compris le 3° : lorsque l’héritier, donataire ou légataire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières, tous les biens reçus, situés en France ou hors de France, sont imposables en France. Le 2° attrape les biens situés en France, possédés directement ou indirectement.
Traduction pour un dirigeant : une donation de titres de sa société française à ses enfants restés en France est imposable en France, au barème et aux abattements français, sans aucune atténuation conventionnelle. L’imputation de l’article 784 A ne le sauve pas : elle est plafonnée à l’impôt effectivement acquitté hors de France, et Monaco applique 0 % en ligne directe — il n’y a donc rien à imputer. Pour la donation, le pacte Dutreil redevient l’outil central. Pour la succession, il devient inutile. Le même dossier appelle deux réponses opposées selon le mode de transmission retenu.
| Actif transmis | Succession (convention du 1er avril 1950) | Donation (aucune convention) | Conséquence pour le pacte Dutreil |
|---|---|---|---|
| Titres d'une société, française ou étrangère | Article 6 : imposable dans l'État du domicile du défunt. Domicile monégasque acquis après 5 ans de résidence habituelle : imposition à Monaco, 0 % en ligne directe | Droits internes des deux États, superposés. 750 ter 2° pour les titres de société française ; 750 ter 3° si le donataire est domicilié en France 6 des 10 dernières années | Sans objet en succession, puisque le taux est déjà nul. Central en donation, puisqu'il n'existe aucun autre mécanisme d'atténuation |
| Entreprise individuelle, fonds de commerce détenu en direct | Article 5 : imposable dans l'État de l'établissement stable. Une exploitation française reste imposable en France | Idem, sans convention : imposition française sur un bien situé en France | Pleinement utile dans les deux cas, sous ses conditions de droit commun |
| Immeuble français détenu en direct | Article 2 : imposable en France, au barème de l'article 777 du CGI. La convention ne protège pas | Imposable en France (750 ter 2°) | Hors champ du pacte, qui vise les titres et les entreprises, non l'immobilier de placement |
| Parts d'une société civile détenant des immeubles en France | Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 : biens incorporels de nature mobilière relevant de l'article 6, imposables uniquement à Monaco. Solution rendue à propos d'une société civile de droit monégasque ; transposition à une société de droit français NON TRANCHÉE | Imposable en France : les biens situés en France sont visés par le 750 ter 2°, possédés directement ou indirectement | Aucun montage ne doit être construit sur cette base tant que la transposition n'est pas tranchée |
| Portefeuille de titres, comptes, créances | Article 6 : imposables uniquement à Monaco, quelle que soit la banque dépositaire | 750 ter 2° et 3° selon la situation des biens et le domicile du donataire | Hors champ du pacte |
Ce que l’expatriation fait aux conditions du pacte lui-même
Reste le cas, fréquent, du dirigeant qui a signé un engagement collectif de conservation il y a plusieurs années et qui s’installe à Monaco pendant que le pacte court. Le régime de faveur de l’article 787 B du CGIrepose sur une architecture bien connue : un engagement collectif de conservation d’une durée minimale, portant sur des seuils de droits financiers et de droits de vote ; un engagement individuel de conservation pris par chaque héritier ou donataire ; et l’exercice, par l’un des signataires ou par l’un des bénéficiaires, d’une fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et pendant une durée fixée par le texte à compter de la transmission.
Nous ne reproduisons pas ici les durées et les seuils. Ce n’est pas de la prudence rhétorique : l’article 787 B ne figure pas dans le socle documentaire de ce guide, il a été retouché à plusieurs reprises ces dernières années, et publier des chiffres non revérifiés au millésime de l’opération serait précisément le genre d’erreur que ce guide s’interdit. Ils doivent être repris du texte en vigueur au jour de la signature et de la transmission, par le conseil qui rédige l’acte.
Ce que nous pouvons en revanche traiter, parce que c’est là que Monaco intervient, c’est la tension pratiqueque l’expatriation crée. Elle est simple à formuler et désagréable à résoudre. Le pacte exige qu’une fonction de direction soit effectivement exercée. L’effectivité de la direction d’une société française est exactement ce qui alimente les critères b et cde l’article 4 B — activité professionnelle en France, centre des intérêts économiques en France. Or ces mêmes critères commandent l’assujettissement du résident monégasque aux prélèvements sociaux français. En durcissant le dossier Dutreil, vous fragilisez le dossier prélèvements sociaux. En durcissant le dossier prélèvements sociaux, vous fragilisez le pacte. Il faut choisir, et le choix se chiffre.
Il existe une issue architecturale, et elle mérite d’être posée sur la table tôt : la fonction de direction requise peut, dans les conditions du texte, être exercée par l’un des héritiers ou donataires. Un enfant installé en France qui prend la direction opérationnelle sécurise le pacte pendant que le parent, installé à Monaco, cesse tout mandat et déplace réellement le centre de ses activités. Cette configuration a une cohérence économique — elle correspond à une transmission réelle, pas à une apparence — et c’est précisément ce qui la rend défendable. Encore faut-il que les conditions du texte soient réunies au cas d’espèce, et que la fonction exercée par l’enfant entre bien dans la liste des fonctions éligibles.
Deux points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible, et nous les formulons sous la forme exacte de la question à poser. Premièrement : l’article 787 B, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’opération envisagée, subordonne-t-il le bénéfice du régime à une condition de domiciliation du donateur, du défunt ou des bénéficiaires, et la doctrine exige-t-elle que la fonction de direction donne lieu à une rémunération normale — auquel cas un dirigeant monégasque qui a cessé de se rémunérer perdrait le bénéfice du pacte ?Pièces à réunir : l’engagement collectif signé et ses avenants, les procès-verbaux de nomination et les justificatifs d’exercice effectif des fonctions, les bulletins ou décisions de rémunération des cinq derniers exercices, la répartition du capital année par année.Deuxièmement : une donation de titres consentie par un résident monégasque à un enfant lui-même résident monégasque, portant sur les titres d’une société française, relève-t-elle du 2° de l’article 750 ter au titre de la situation des biens en France ?Pièces à réunir : statuts et lieu du siège de chaque société de la chaîne, table de capitalisation, justificatifs de résidence des donataires sur dix ans.
Les holdings : la française, la monégasque, et celle qu’il ne faut pas créer
Le mot « holding » recouvre trois objets très différents dans un dossier monégasque, et les confondre produit des conseils absurdes.
La holding française préexistantene change pas de nature quand vous déménagez. Elle reste soumise à l’impôt sur les sociétés français, elle continue de bénéficier du régime des sociétés mères et de l’intégration fiscale dans les conditions de droit commun, et elle continue de distribuer des dividendes qui, entre vos mains, suivront le régime décrit plus haut. Son intérêt principal, après votre départ, est un intérêt de trésorerie : elle permet de ne pas déclencher l’imposition personnelle tant que les liquidités ne remontent pas. Cet intérêt existe autant depuis Monaco que depuis Lyon. Il n’est ni créé ni détruit par l’expatriation.
La holding monégasqueest un objet nettement moins commode qu’on ne le raconte. Trois éléments doivent être posés ensemble. D’abord, le champ de l’impôt sur les bénéfices monégasque : l’ISB frappe les entreprises exerçant à Monaco une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 p. cent au moins » d’opérations faites hors du territoire, ainsi que les sociétés percevant des produits de brevets, marques, procédés ou formules et des droits de propriété littéraire ou artistique — cette seconde branche, elle, sans aucun seuil. Le taux est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1erjanvier 2022. Retenez au passage que le texte officiel écrit « 25 % au moins » quand les portails de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent « plus de 25 % » : une entreprise pile à 25 % est assujettie, et ne doit jamais être rassurée par la brochure.
Ensuite, le traitement des flux entrants. Une société monégasque qui perçoit des dividendes de source française ne bénéficie nidu régime mère-fille européen, Monaco n’étant ni membre de l’Union ni partie à l’EEE, nid’une réduction conventionnelle, la convention de 1963 ne comportant aucun article « dividendes » et aucun taux plafonné de retenue. Le taux de la retenue de l’article 119 bis 2 applicable à une personne morale non-résidente diffère de celui des personnes physiques et doit être vérifié sur le texte au jour de l’opération : nous ne le publions pas ici, faute de l’avoir établi sur source primaire dans le cadre de ce guide. Ce qui est établi, en revanche, c’est qu’aucun mécanisme ne vient l’atténuer. Interposer Monaco entre une société française et vous ajoute donc une couche de frottement, elle n’en retire pas.
Enfin, le régime des entreprises nouvellesmonégasque — exonération les deux premières années, abattement dégressif les trois suivantes — que l’on cite souvent comme un argument d’implantation. Il exclut expressément les secteurs bancaire, financier, assurances, gestion ou location d’immeubles. C’est-à-dire exactement les activités que recouvrent la plupart des projets de holding patrimoniale. L’admission au régime reste soumise à l’examen préalable de la Direction des Services Fiscaux : ce n’est pas un droit, c’est une décision.
La troisième holding est celle qu’il ne faut pas créer : la structure monégasque destinée à recevoir une facturation de la société française, ou à « porter » le mandat social. Elle réunit contre elle les articles 4, 8 et 9 de la convention, la retenue de l’article 182 B, et — pour un Français de l’article 7-1 — une absence totale d’effet sur son impôt sur le revenu, puisqu’il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, y compris monégasques. Elle coûte de l’ISB à 25 %, des cotisations, un commissaire aux comptes, une autorisation d’exercer, et elle ne rapporte rien. Les chapitres 09 et 18 détaillent chacun de ces textes. Le chapitre 18 traite également les articles 209 B et 123 bis, qui visent respectivement la société française détenant une structure monégasque et la personne physique détenant une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
L’apport-cession et le report de l’article 150-0 B ter vu depuis Monaco
Le schéma est connu de tout dirigeant qui prépare une cession : on apporte les titres de l’opérationnelle à une société holding que l’on contrôle ; la plus-value d’apport est placée en report d’impositionpar l’article 150-0 B ter du CGI ; la holding cède ensuite les titres, encaisse le prix, et le report perdure sous réserve, lorsque la cession intervient dans un certain délai après l’apport, d’un réinvestissement d’une fraction du produit dans une activité éligible, dans un délai lui aussi fixé par le texte. Le mécanisme est un différé, pas une exonération : la plus-value existe, elle est chiffrée, elle dort.
Regardé depuis Monaco, ce dispositif pose trois questions distinctes, et il faut résister à la tentation de les traiter ensemble.
Première question : une holding monégasque peut-elle être la société bénéficiaire de l’apport ? Le I de l’article 150-0 B ter subordonne le report à des conditions tenant à la société bénéficiaire, parmi lesquelles une condition de localisation : établissement en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ou territoire lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le libellé exact de cette condition, dans sa version en vigueur au jour de l’opération, n’a pas été établi sur source primaire dans le cadre de ce guide, et nous ne le citerons donc pas entre guillemets. Ce qui est établi : la convention de 1963 organise bien un échange de renseignements entre administrations, aux articles 20, 21 et 22, et Monaco est partie depuis le 1eravril 2017 à la convention multilatérale d’assistance administrative en matière fiscale. Ce qui ne l’est pas : la qualification de ces instruments au regard du texte précis de l’article 150-0 B ter. Question à poser aux avocats : une société de droit monégasque satisfait-elle la condition de localisation du I de l’article 150-0 B ter dans sa rédaction en vigueur, et sur quelle liste doctrinale l’administration se fonde-t-elle pour l’apprécier ?Pièce à faire produire : la version courante de la liste applicable, à défaut un rescrit.
Ajoutons un point de bon sens qui rend souvent la question théorique. Pour un Français relevant de l’article 7-1, la holding monégasque n’apporte aucun avantage d’impôt sur le revenu, puisqu’il est imposé en France sur ses revenus mondiaux ; elle apporte en revanche l’ISB monégasque, l’examen des articles 4, 8 et 9 sur tous ses flux, et le regard de l’article 123 bis. La holding française fait le même travail de différé, sans aucun de ces inconvénients.
Deuxième question : que devient un report existant quand vous partez ? L’assiette de l’exit tax comprend trois matières distinctes, et pas seulement les plus-values latentes : les plus-values latentes sur droits sociaux, les créances de complément de prix, et les plus-values en report d’imposition. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession trois ans avant son départ porte donc, dans son bilan fiscal, une matière imposable qu’il a souvent oubliée : c’est très fréquemment le premier poste de son exit tax, et non les titres qu’il détient encore. Le dégrèvement par écoulement du temps du VII-2 porte, lui, sur les seules plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Ce n’est pas la même chose, et cette différence de champ n’est presque jamais signalée.
Troisième question : et si le domicile n’est pas transféré ? C’est la question propre au Français de l’article 7-1, et elle boucle sur la réserve posée plus haut. S’il n’y a pas de transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l’article 167 bis, alors le report ne bascule pas dans l’assiette d’une exit tax et il poursuit sa vie propre, avec ses causes d’expiration ordinaires. C’est le résultat le plus probable en raisonnement ; il n’est pas confirmé par une source primaire visant l’article 167 bis. Sur un report portant sur plusieurs millions, on ne se contente pas du plus probable : on demande un rescrit avant de bouger.
Trois montages d'apport-cession qui circulent sur Monaco et ne tiennent pas
« J’apporte à une holding monégasque, je m’installe, puis je vends. » Trois obstacles, dont deux sont indépendants du premier. La condition de localisation de la société bénéficiaire n’est pas établie pour Monaco. Le Français de l’article 7-1 reste imposé en France sur ses revenus mondiaux, ce qui vide l’opération de son objet. Et la structure monégasque s’expose à l’ISB, aux articles 4, 8 et 9, et à l’article 123 bis.
« Je pars d’abord, je vends ensuite, la plus-value sera monégasque. » Pour un Français relevant de l’article 7-1, la plus-value reste imposable en France, au même taux d’impôt sur le revenu qu’avant le départ. Le seul écart possible porte sur les prélèvements sociaux, et il dépend d’un test de l’article 4 B que l’année de cession rend particulièrement difficile à passer. Pour un résident hors du champ, l’article 244 bis B rattrape les participations supérieures à 25 % détenues à un moment quelconque des cinq années précédentes : partir un an avant la vente ne suffit pas à effacer cette détention.
« Je donne les titres à mes enfants avant de vendre, depuis Monaco, ce sera neutre. » La donation n’est couverte par aucune convention franco-monégasque. Elle relève des droits internes des deux États, et le 3° de l’article 750 ter s’applique de plein droit si les enfants sont domiciliés en France depuis six des dix dernières années. Le déménagement du parent ne « défiscalise » pas la donation : c’est l’exact contraire de ce que promet le corpus concurrent. Ajoutons que la donation de titres en report peut mettre fin au sursis d’exit tax, lorsqu’une exit tax a été établie : le VII-1 b vise expressément la donation, mais il ne joue que si le donateur est domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV et il est écarté si le donateur démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’on ne vous dira pas
Un chapitre qui ne dirait que du bien de Monaco serait un chapitre commercial. Voici les postes sur lesquels un dirigeant perd, et ils sont rarement chiffrés en amont.
La perte du réseau conventionnel français. C’est le coût structurel le plus lourd et le moins connu. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260, énonce que les Français établis à Monaco mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Vous êtes imposé en France sur vos revenus mondiaux, et vous ne pouvez invoquer aucune convention française pour réduire une retenue à la source étrangère. Le même paragraphe prévoit un correctif : lorsque ces personnes perçoivent des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, elles bénéficient d’un crédit d’impôt égal à la retenue étrangère, dans la limite de l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. Ce correctif est unilatéral et il est limité aux capitaux mobiliers. Pour un dirigeant détenant des participations à l’étranger, des redevances ou des loyers étrangers, il n’existe aucun mécanisme d’élimination pour les catégories autres que mobilières. Un précédent avertissement s’impose : ne concluez pas de ce constat que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco. Cette conséquence ne figure nulle part dans la doctrine, et le traitement relève du droit interne de cet État et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec la Principauté. Cela se vérifie pays par pays.
L’impôt sur la fortune immobilière mondial. Le paragraphe 3 de l’article 7, inséré par l’avenant du 26 mai 2003, assujettit à l’impôt sur la fortune, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France, les Français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989. Un dirigeant installé en 2019 déclare donc à l’IFI français son patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris. Le chapitre 15 traite ce sujet, y compris la question — non tranchée — du plafonnement de l’article 979.
Ce que l’administration française sait déjà. L’article 21 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 26 mai 2003, organise un renseignement d’officedu Gouvernement princier à l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, portant notamment sur les immeubles possédés à Monaco — valeur vénale résultant du prix d’acquisition, revenu locatif résultant des baux enregistrés — ainsi que sur le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, redevances, tantièmes, dividendes et intérêts. Le protocole de signature précise que sont considérées comme domiciliées en France, pour l’application des articles 21 et 22, les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France en application de l’article 7. Autrement dit : votre bail enregistré à Monaco, vos jetons et vos dividendes remontent d’office. L’article 22 § 3 permet à l’administration française de demander le retrait de votre certificat de domicile « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie », c’est-à-dire rétroactivement. Aucun autre État n’a ce pouvoir sur un document monégasque.
Le coût de tenue. Une structure monégasque suppose une autorisation d’exercer, des locaux réels, une comptabilité, des cotisations aux Caisses Sociales, une déclaration annuelle d’ISB dans les trois mois de la clôture, quatre acomptes provisionnels en février, mai, août et novembre, et une déclaration des commissions, courtages et honoraires versés à des tiers non salariés dès 75 € par bénéficiaire — sous peine de perdre le droit de les déduire. La règle du dirigeant le mieux rétribué plafonne, pour l’assiette de l’ISB, la rémunération déductible du dirigeant, et limite à 75 % de ce montant la rémunération déductible des autres dirigeants et cadres (article 3 de la convention, tel que modifié par l’avenant du 26 mai 2003). Le barème d’application, fixé par ordonnance souveraine, n’a pas pu être retrouvé dans sa version en vigueur : nous ne publions donc aucun montant plafond, et vous ne devez pas en budgéter un sans l’avoir obtenu de la Direction des Services Fiscaux.
Le conseil financier lui-même. Un point de conformité qui n’est pas anecdotique pour un dirigeant habitué à travailler avec des interlocuteurs français : Monaco est hors de l’Espace économique européen, et la libre prestation de services européenne n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. Un conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté doit être préqualifié territorialement. Une immatriculation française ou européenne ne suffit pas à elle seule.
Trois dossiers chiffrés
Les trois cas qui suivent reposent sur des hypothèses explicites et servent à montrer où se situent les écarts, non à prévoir un résultat. Aucun n’est une recommandation. Dans le troisième, notre conseil est de ne pas partir maintenant.
Dossier 1 — Le président qui reste aux commandes : ce que le départ rapporte, et à quelle condition
SITUATION
Français, 54 ans, président d'une SAS française
Installé à Monaco au 1er janvier 2026, sans exception documentée
→ relève de l'article 7-1 de la convention de 1963
Conserve son mandat de président ; le groupe reste français
Rémunération annuelle de mandataire social ............. 250 000 €
Dividendes annuels ................................... 1 000 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU — inchangé par le départ
Rémunération : barème progressif, comme un résident ....... inchangé
Dividendes : prélèvement forfaitaire 12,8 % ............. 128 000 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ....... applicable
Économie d'impôt sur le revenu liée au déménagement ............ 0 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — le seul poste en jeu
Scénario A : aucun critère de l'article 4 B rempli
Dividendes : 1 000 000 x 18,6 % .......................... 0 €
Gain annuel par rapport à la situation française .. 186 000 €
Scénario B : centre des intérêts économiques jugé français
Dividendes : 1 000 000 x 18,6 % .................... 186 000 €
Gain annuel ..................................................... 0 €
CE QUI FAIT BASCULER D'UN SCÉNARIO À L'AUTRE
Le maintien du mandat de président d'une société française,
et la concentration du patrimoine et des revenus sur elle,
alimentent les critères b et c de l'article 4 B
Le certificat du § 240 doit être remis à
l'établissement payeur AVANT la première distribution,
faute de quoi la retenue de l'article 119 bis 2 est prélevée
et doit être récupérée en aval
COÛTS FIXES DU DÉPART, À DÉDUIRE DU GAIN
Loyer monégasque, assurances, déplacements : à chiffrer
IFI sur le patrimoine immobilier MONDIAL, appartement
monégasque inclus (article 7-3, transfert postérieur à 1989)
Perte du réseau conventionnel français sur les revenus
étrangers non mobiliers (§ 260)Illustration à hypothèses explicites. Sources : article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220 (revenus mondiaux et contribution exceptionnelle), § 230 (prélèvements sociaux et renvoi à l'article 4 B), § 240 (certificat à remettre à l'établissement payeur), § 260 (absence de qualité de résident de France pour les conventions avec des États tiers) ; taux de 18,6 % issu de l'article 12 de la LFSS 2026. Le scénario retenu dépend d'une appréciation de fait qui ne peut pas être arbitrée dans un guide.
Dossier 2 — La transmission : pourquoi le pacte Dutreil peut devenir inutile, et pourquoi la donation ne l'est pas
SITUATION
Français installé à Monaco de manière habituelle depuis 7 ans
Domicile monégasque constaté par le ministre d'État après avis
du Consul Général de France (convention de 1950, art. 1er c)
Deux enfants, tous deux résidents fiscaux français depuis 20 ans
Patrimoine :
Titres d'une SAS française opérationnelle ......... 30 000 000 €
Appartement à Monaco ............................... 8 000 000 €
Immeuble de rapport à Nice, détenu en direct ....... 4 000 000 €
Portefeuille titres, comptes ....................... 6 000 000 €
HYPOTHÈSE 1 — SUCCESSION (convention du 1er avril 1950)
Titres de la SAS : article 6, État du domicile du défunt
→ imposables uniquement à Monaco ................. 0 % ligne directe
Appartement monégasque : article 2, État de situation
→ Monaco ......................................... 0 % ligne directe
Portefeuille et comptes : article 6 → Monaco ....... 0 % ligne directe
Immeuble de Nice : article 2 → France, barème art. 777
Le 3° de l'article 750 ter, qui permettrait à la France de taxer
sur la seule résidence des enfants, est neutralisé par la
convention (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420, sous la réserve
« sauf cas particulier » que porte le texte)
→ Le pacte Dutreil sur les titres de la SAS n'apporte rien :
il exonère 75 % d'une base déjà non imposable en France
HYPOTHÈSE 2 — DONATION DES MÊMES TITRES DE SON VIVANT
Aucune convention ne couvre les donations (conv. 1950, art. 1er)
Titres d'une société française : biens situés en France
→ 750 ter 2°
Enfants domiciliés en France 6 des 10 dernières années
→ 750 ter 3°, sur TOUS les biens donnés
Barème et abattements français, sans atténuation conventionnelle
Article 784 A inopérant : Monaco applique 0 %, rien à imputer
→ Le pacte Dutreil redevient l'outil central de l'opération
LE POINT D'ARBITRAGE, QUI N'EST PAS FISCAL
La fenêtre des cinq premières années de résidence monégasque
est le risque numéro un : avant cinq ans, le défunt n'est pas
considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention
de 1950, et le portefeuille comme les titres basculent dans
le champ françaisIllustration à hypothèses explicites. Sources : convention franco-monégasque du 1er avril 1950, articles 1er c), 2 et 6 ; BOI-INT-CVB-MCO-30, § 20, § 30 et § 40 à 100 ; article 750 ter du CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 350, § 370 et § 420 ; article 784 A du CGI. Les taux monégasques de mutation à titre gratuit hors ligne directe, la réserve héréditaire monégasque et le droit international privé applicable sont traités au chapitre consacré à la succession. Le sort des parts de société civile détenant de l'immobilier français n'est pas tranché pour une société de droit français : voir la section « pacte Dutreil » ci-dessus.
Dossier 3 — Le dirigeant qui vend dans dix-huit mois : notre réponse est de ne pas partir maintenant
SITUATION
Français, 47 ans, fondateur, détient 62 % d'une société française
Signature d'un protocole de cession attendue dans 18 mois
Plus-value attendue ................................. 20 000 000 €
Envisage de s'installer à Monaco dans trois mois
CE QUE LE DÉPART CHANGE — impôt sur le revenu
Avant : PFU 12,8 % ................................... 2 560 000 €
Après, article 7-1 : PFU 12,8 % ...................... 2 560 000 €
Écart .......................................................... 0 €
CE QUE LE DÉPART PEUT CHANGER — prélèvements sociaux
Enjeu : 20 000 000 x 18,6 % ......................... 3 720 000 €
Il dépend entièrement du test de l'article 4 B, apprécié
l'année de la cession — c'est-à-dire l'année où la société
française représente la quasi-totalité du patrimoine et des
revenus du contribuable. C'est le pire moment pour le passer
CE QUE LE DÉPART AJOUTE — risques et coûts
Exit tax : exigibilité non tranchée pour un profil relevant
de l'article 7-1 ; si elle est due, imposition de 31,4 %
soit 6 280 000 €, et garantie de 12,8 % du brut soit
2 560 000 € si le sursis n'est que sur option
La cession pendant le sursis y met fin (VII-1 a)
Perte du réseau conventionnel français (§ 260)
IFI mondial (article 7-3)
NOTRE LECTURE
Le départ ne modifie pas l'impôt sur le revenu de l'opération
Il expose une question d'exit tax qui n'est pas tranchée
Il fait dépendre 3 720 000 € d'un test de fait plaidé au plus
mauvais moment
→ Céder d'abord, laisser passer l'exercice de la cession, puis
instruire l'installation sur une situation patrimoniale
devenue mobile et réellement administrée depuis Monaco,
est un calendrier plus solide. Il se chiffre, et il se
documente avant, pas aprèsIllustration à hypothèses explicites. Sources : article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11) pour l'assiette, les taux et le VII ; article 12 de la LFSS 2026 pour le taux de 18,6 % ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 et § 260. L'exigibilité de l'exit tax pour un Français relevant de l'article 7-1 et le régime du sursis ne sont pas tranchés : voir les réserves de la section consacrée à l'exit tax. Ce dossier n'est pas une recommandation personnalisée.
Les phrases qui circulent, et ce qu’il faut leur substituer
| Ce qui circule | Ce que dit le droit | Formulation à retenir |
|---|---|---|
| « En m'installant à Monaco, ma société devient monégasque » | Une société constituée en France et y exploitant reste française et imposable en France. La convention de 1963 ne comporte ni article « Résident », ni article « Établissement stable », ni règle de répartition des bénéfices d'entreprise | « Le déménagement du dirigeant ne déplace pas la société. Il ne déplace que le régime de ce qui sort de la société » |
| « Je transfère le siège à Monaco et je neutralise l'imposition » | Le transfert de siège hors de France emporte les conséquences de la cessation d'entreprise, et la neutralisation légale est réservée à l'Union européenne et à l'EEE. Monaco n'appartient à ni l'un ni l'autre | « Un transfert de siège vers Monaco ne bénéficie d'aucun régime de faveur : il doit être chiffré avant d'être décidé » |
| « Je ne paierai plus d'impôt sur mes dividendes » | Le Français de l'article 7-1 reste imposé en France sur ses revenus mondiaux. Le prélèvement forfaitaire de 12,8 % s'applique, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aussi | « L'économie d'impôt sur le revenu vaut zéro par défaut. Le gain, réel, porte sur les prélèvements sociaux et il est conditionnel » |
| « Les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas aux résidents monégasques » | Ils ne s'appliquent pas sur le fondement de l'article 7-1. Ils s'appliquent si la personne remplit par ailleurs l'un des critères de l'article 4 B (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230) | « L'exonération tient au fait de ne remplir aucun critère de l'article 4 B, pas au fait d'habiter Monaco » |
| « Il n'y a pas d'exit tax vers Monaco, le BOFiP le confirme » | Le BOFiP écarte expressément l'article 167 du CGI, et non l'article 167 bis. Le silence intervient dans un document qui traite des deux et n'en écarte qu'un | « La conclusion est une conséquence déduite, jamais une citation de la doctrine. Sur une plus-value significative, elle se sécurise par rescrit » |
| « Le délai de dégrèvement d'exit tax est de deux ans, les quinze ans sont abrogés » | L'article 112 de la loi de finances pour 2019 n'est pas rétroactif : 2 ou 5 ans pour les départs à compter du 1er janvier 2019, 15 ans pour 2014-2018, 8 ans pour 2011-2013 | « La première question n'est pas combien valent vos titres, mais en quelle année vous êtes parti » |
| « Mon pacte Dutreil protège la transmission de mon groupe » | En succession, les titres relèvent de l'article 6 de la convention de 1950 et sont imposables uniquement à Monaco, à 0 % en ligne directe, après cinq ans de résidence habituelle. Le pacte exonère 75 % d'une base déjà non imposable | « Le pacte est décisif pour une donation, souvent sans objet pour une succession. Vérifiez d'abord quel mode de transmission est en cause » |
| « Je donne à mes enfants depuis Monaco, donc c'est neutre » | Aucune convention franco-monégasque ne couvre les donations. Les trois chefs de l'article 750 ter s'appliquent, y compris le 3° sur la seule résidence du donataire | « Le déménagement ne défiscalise pas les donations aux enfants restés en France. Il peut même en aggraver le traitement » |
| « Une holding monégasque optimisera mes dividendes français » | Ni régime mère-fille européen, ni réduction conventionnelle : la convention de 1963 ne comporte aucun article « dividendes ». S'y ajoutent l'ISB à 25 %, les articles 4, 8 et 9 de la convention et l'article 123 bis | « Interposer Monaco ajoute du frottement. La holding française fait le même différé sans ces inconvénients » |
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce chapitre laisse six questions ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes par prudence rédactionnelle : elles le sont parce que les sources primaires réunies pour ce guide ne les tranchent pas, et une réponse confortable serait un mauvais service rendu à un lecteur dont les décisions sont irréversibles. Chacune doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte. Pour chacune, voici la question à poser et les pièces à réunir.
- Une exit tax est-elle due au départ d’un Français relevant de l’article 7-1 ? Question à poser : le BOFiP écartant l’article 167 du CGI sans rien dire de l’article 167 bis, existe-t-il une doctrine, un rescrit ou une décision visant expressément Monaco dans la série BOI-RPPM-PVBMI-50 ? Pièces : état civil et chronologie de résidence, table de capitalisation, valorisation des titres à la date envisagée du transfert, inventaire des reports d’imposition en cours et des créances de complément de prix.
- Si elle est due, le sursis est-il de plein droit ? Question à poser : l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 constitue-t-il une assistance au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE au sens du IV de l’article 167 bis, malgré la réserve monégasque à la convention multilatérale de 2011, et quelle lecture l’administration retient-elle de la ligne Monaco de BOI-ANNX-000508 ? Pièces : BOI-ANNX-000508 dans sa version courante, BOI-ANNX-000445, texte des réserves monégasques au dépositaire, projet de garantie et devis de caution bancaire.
- Une société de droit monégasque peut-elle être bénéficiaire d’un apport placé en report par l’article 150-0 B ter ? Question à poser : le I de l’article 150-0 B ter, dans sa version en vigueur au jour de l’opération, est-il satisfait par les instruments d’assistance administrative liant la France et Monaco, et sur quelle liste doctrinale l’administration se fonde-t-elle ? Pièces : projet de traité d’apport, statuts de la société bénéficiaire, rapport du commissaire aux apports, liste doctrinale applicable ou demande de rescrit.
- Quelles conditions du pacte Dutreil un dirigeant installé à Monaco met-il en péril ? Question à poser : l’article 787 B, dans sa rédaction applicable, exige-t-il une rémunération normale de la fonction de direction, et la cessation de toute rémunération par un dirigeant monégasque fait-elle tomber le régime ? Pièces : engagement collectif et avenants, procès-verbaux de nomination, justificatifs d’exercice effectif, décisions de rémunération sur cinq exercices, répartition annuelle du capital.
- La solution de l’arrêt du 2 octobre 2015 vaut-elle pour une société civile de droit français ? Question à poser : le raisonnement fondé sur la nature mobilière des parts s’étend-il à une société de droit français, ou le renvoi de l’article 2 § 2 à la législation de l’État de situation restaure-t-il la compétence française ? Pièces : statuts, loi applicable, actifs détenus, jurisprudence postérieure à 2015, doctrine notariale. Tant que ce point n’est pas levé, aucun schéma de détention ne doit être construit sur ce fondement.
- La contribution différentielle sur les hauts revenus s’applique-t-elle aux personnes de l’article 7-1 ? Question à poser : le BOFiP Monaco, figé au 2 juin 2021, étant antérieur au dispositif, existe-t-il une doctrine ou un texte traitant expressément le cas monégasque ? Pièces : avis d’imposition des trois derniers exercices, composition du revenu fiscal de référence, projection de distribution.
Deux points de méthode pour finir, et ils valent pour tout le dossier. D’abord, le premier travail n’est pas fiscal, il est documentaire : établir si vous relevez ou non de l’article 7-1, sur pièces — nationalités et dates d’acquisition, dates de transfert de domicile, chronologie de résidence, actes de naissance, certificats. Tant que ce point n’est pas tranché, aucun chiffre de ce chapitre n’a de sens pour vous. Ensuite, ces statuts se prouvent, ils ne se plaident pas. Et le BOI-INT-CVB-MCO-10 étant figé au 2 juin 2021, toute donnée pratique qu’il porte — service compétent, référence d’article, montant — doit être recoupée sur Légifrance au millésime de l’opération, jamais reprise telle quelle. C’est ainsi que nous instruisons ces dossiers, et c’est plus lent que ce que promet le corpus commercial.
19. Indépendants, créateurs, sportifs et artistes
« Je facture depuis Monaco, donc je ne paie plus d’impôt sur le revenu. » C’est la phrase que nous entendons le plus souvent, et c’est celle qui coûte le plus cher. Elle est fausse pour un ressortissant français, et elle est dangereuse pour tout le monde — y compris pour ceux qu’elle ne concerne pas — parce qu’elle fait croire qu’une adresse règle une question qui se joue ailleurs : dans le lieu où le travail est réellement fait, dans l’identité de celui qui encaisse, et dans la nationalité de celui qui exerce.
Ce chapitre s’adresse à une population précise. Le consultant qui vend son temps. Le développeur, le designer, l’architecte, le formateur, le médecin, le trader pour compte propre. L’auteur qui perçoit des droits. Le sportif payé en salaires, en primes de match et en droits à l’image. L’artiste payé au cachet. Le dirigeant de sa propre structure monégasque, qui est à la fois l’actif et le prestataire. Ils ont en commun d’être leur propre outil de production : la valeur ne sort pas d’une usine ni d’un immeuble, elle sort d’eux. C’est exactement ce qui rend leur dossier fragile, parce qu’une personne, contrairement à une machine, ne se localise pas par un acte notarié.
Disons tout de suite l’essentiel. Si vous êtes de nationalité française et que vous transportez à Monaco votre domicile ou votre résidence, l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 vous assujettit en France à l’impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si vous aviez votre domicile ou votre résidence en France ». Sur vos honoraires monégasques comme sur vos honoraires français, sur vos droits d’auteur allemands comme sur vos cachets japonais. Le barème progressif s’applique, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aussi. L’économie d’impôt sur le revenu que vous cherchez vaut, par défaut, zéro euro. Elle ne se modifie qu’avec une exception documentée sur pièces, et ces exceptions — traitées aux chapitres 3 et 4 — ne concernent presque plus personne.
Ce qui n’interdit pas que l’installation ait un sens. Elle en a un, parfois, et il est chiffrable : cotisations sociales forfaitaires au lieu de proportionnelles, prélèvements sociaux qui tombent sur une partie du patrimoine, absence d’imposition monégasque sur les plus-values et le patrimoine. Mais ce n’est pas ce que vend le corpus commercial, et l’écart entre les deux est précisément l’endroit où les dossiers se perdent. Trois situations chiffrées ferment ce chapitre. Dans la première, notre réponse est : ne partez pas.
Une précision de méthode avant d’entrer, parce qu’elle commande la lecture. Ce chapitre ne publie aucun schéma. Il ne dit nulle part comment organiser une facturation pour échapper à un texte. Il dit ce que les textes exigent, ce qu’ils coûtent, ce que l’administration doit prouver, ce que vous devez prouver, et ce que nous ne savons pas. Sur ce dernier point, nous sommes plus bavards que la plupart : le sujet comporte des questions que les sources primaires réunies pour ce guide ne tranchent pas, et une réponse confortable serait un mauvais service.
Trois questions qui ne se répondent pas ensemble
L’erreur d’architecture la plus fréquente consiste à traiter « ma fiscalité à Monaco » comme une question unique. Il y en a trois, elles ont trois réponses distinctes, et rien ne garantit qu’elles pointent dans la même direction.
La première est une question de personne : qui êtes-vous ? Elle se règle sur la nationalité, la date du transfert et l’historique de résidence. Elle détermine si vous relevez de l’article 7-1 — imposé en France sur vos revenus mondiaux, déclaration de résident, barème progressif — ou si vous en êtes hors du champ, auquel cas vous n’êtes imposable en France que sur vos revenus de source française, avec retenues à la source, taux minimum et déclaration auprès de la direction des impôts des non-résidents. Cette question est documentaire : elle se prouve par des actes d’état civil et des certificats, elle ne se plaide pas.
La deuxième est une question de lieu : où le travail est-il fait ? Elle ne dépend pas de votre statut personnel mais de faits matériels — où vous êtes assis quand vous travaillez, où se tiennent les réunions, où le concert est donné, où le match est joué, où le logiciel est écrit. Elle commande les règles de source du droit français, les retenues des articles 182 A bis et 182 B, et une partie de l’article 155 A.
La troisième est une question d’interposition : qui encaisse ? Vous en nom personnel, ou une société ? Monégasque, française, ou d’ailleurs ? Cette question commande l’impôt monégasque sur les bénéfices, les articles 4, 8 et 9 de la convention de 1963, et l’article 155 A du code général des impôts.
Les combinaisons défavorables naissent toujours d’un décalage entre ces trois réponses. Un Français de l’article 7-1 (question 1), dont les missions s’exécutent à Paris (question 2), facturées par une société monégasque qu’il contrôle (question 3), cumule les trois risques du chapitre. À l’inverse, une ressortissante italienne (question 1), dont les missions s’exécutent à Dubaï et à Milan (question 2), facturées en nom personnel depuis Monaco (question 3), n’en porte presque aucun. Entre les deux, tout est affaire de dosage — et le dosage se décide avant la première facture, pas au moment du contrôle.
| La question | Ce qu'elle détermine | Ce qui la prouve | Où elle est traitée |
|---|---|---|---|
| Qui êtes-vous ? (nationalité, date de transfert, historique de résidence) | Champ de l'article 7-1 : imposition française sur les revenus mondiaux, ou imposition limitée aux revenus de source française | Acte de naissance, certificat de domicile de la Direction des Services Fiscaux monégasque, chronologie de résidence, attestations de séjour | Chapitres 3, 4 et 5 |
| Où le travail est-il fait ? | Règles de source françaises, retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B, branche II de l'article 155 A, appréciation du critère « activité professionnelle principale » de l'article 4 B | Agendas, ordres de mission, comptes rendus de réunion, notes de frais du client, titres de transport, badges d'accès, journaux de connexion | Ce chapitre |
| Qui encaisse ? | Impôt monégasque sur les bénéfices, articles 4, 8 et 9 de la convention de 1963, article 155 A, retenue de l'article 182 B | Statuts, organigramme, contrats de prestation, moyens matériels et humains réels à Monaco, tarification et comparables | Chapitre 9 pour la société, ce chapitre pour la personne |
L’indépendant est le profil qui coche le plus facilement l’article 4 B
Voici le point que presque aucune présentation ne fait, et il est structurel. L’article 7-1 de la convention de 1963 est le premier test pour un Français, et le plus souvent le test décisif en matière d’impôt sur le revenu. Mais il n’est pas le seul : l’article 4 B du code général des impôts continue de s’appliquer en parallèle, et c’est lui qui commande deux choses que la convention ne commande pas — l’assujettissement aux prélèvements sociaux, et la suspension du certificat de domicile.
L’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, retient quatre critères alternatifs de domiciliation fiscale en France : le foyer, le lieu du séjour principal, l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre principal, et le centre des intérêts économiques. Il précise ensuite que les personnes qui satisfont à l’un au moins de ces critères « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Cette réserve suppose une convention qui désigne la personne comme non-résidente de France. La convention de 1963 ne comporte aucun article « Résident » et aucune règle de départage : elle ne permet pas de la déclencher.
Deux de ces quatre critères visent frontalement l’indépendant. Le troisième — l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre principal— est une question de temps et de lieu : un consultant qui passe trois jours par semaine chez ses clients parisiens exerce-t-il son activité principale en France ? Le quatrième — le centre des intérêts économiques— est une question de masse : quand la totalité du chiffre d’affaires vient de France, que les contrats sont de droit français, que les encaissements transitent par des clients français, l’administration dispose d’un faisceau déjà constitué. Un salarié d’un employeur monégasque, lui, a une réponse simple à ces deux questions. L’indépendant, non.
Le mécanisme le plus dangereux du dossier : la suspension du certificat de domicile
Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40, énonce deux règles opérationnelles que le corpus francophone ignore presque intégralement. La première : « Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile. » La seconde : la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat de domicile « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B. Le texte vise nommément « les ressortissants français qui conservent leur foyer ou le lieu de leur séjour principal à Monaco, mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques ».
Lisez cette phrase deux fois, parce qu’elle décrit exactement le consultant, le prestataire et le dirigeant dont la clientèle est restée française. C’est ce mécanisme, et non l’article 7-1, qui fait tomber en pratique la majorité des exceptions invoquées. Un Français né à Monaco, hors du champ de l’article 7-1 depuis sa naissance, qui pilote depuis la Principauté une activité dont le centre des intérêts économiques est en France, voit son certificat de domicile suspendu et bascule dans le régime de droit commun : imposition française sur ses revenus mondiaux. Trente ans de statut préservé se perdent sur une structure de clientèle.
L’asymétrie mérite d’être nommée, parce qu’elle n’est pas symétrique du tout. Pour un Français déjà dans le champ de l’article 7-1, remplir en plus un critère de l’article 4 B ne change rien à l’impôt sur le revenu — il le paie déjà comme un domicilié. Cela change en revanche tout sur les prélèvements sociaux. Pour un Français hors du champ, cela change tout, dans les deux registres à la fois.
| Situation | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Certificat de domicile |
|---|---|---|---|
| Français de l'article 7-1 vivant effectivement à Monaco, activité exercée à Monaco, affilié aux Caisses Sociales monégasques | Imposition française sur les revenus mondiaux, barème de l'article 197, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable | Non dus sur le fondement de l'article 7-1 (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230). Restent dus sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française | Sans objet : il n'y a pas droit |
| Français de l'article 7-1 dont la principale activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques est en France | Identique — il l'était déjà | Dus : il remplit par ailleurs un critère de l'article 4 B. Les revenus du patrimoine et produits de placement basculent dans le champ, à 18,6 % ou 17,2 % selon la nature du revenu | Sans objet |
| Français hors du champ (né à Monaco, conjoint d'un Monégasque, double national franco-monégasque), activité exercée à Monaco | Non-résident : imposition limitée aux revenus de source française de l'article 164 B | Non dus, hors revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | Valide, trois ans, renouvelable après contrôle de la résidence habituelle |
| Français hors du champ dont la principale activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques est en France | Bascule : le certificat de domicile étant suspendu dans ses effets au regard de l'impôt français, il est imposé comme un domicilié | Dus | Suspendu dans ses effets (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40) |
Une précision sur les prélèvements sociaux d’activité, parce qu’elle est régulièrement escamotée dans les deux sens. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018 issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 13, soumet à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité les personnes physiques qui remplissent deux conditions cumulatives : être fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un indépendant affilié à la Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants monégasque ne remplit pas, a priori, la seconde. Nous nous arrêtons là, et nous nous y arrêtons volontairement : les recherches menées pour ce guide n’ont pas retrouvé de doctrine administrative française publiée postérieurement à la réforme de 2016 statuant expressément sur cette configuration. Le raisonnement est textuel et solide ; il n’est pas confirmé. Il ne doit pas être présenté à un client comme une règle acquise, et il figure dans notre liste de questions à faire trancher par écrit.
Ce que nous savons en revanche avec certitude, c’est que le mécanisme dit « de Ruyter » — l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts — est fermé pour Monaco. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale le subordonnent à l’affiliation à une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Monaco n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ni la Suisse : la coordination franco-monégasque repose sur la convention bilatérale de sécurité sociale du 28 février 1952, qui n’est pas une législation soumise à ce règlement. Aucun « taux de Ruyter à 7,5 % » ne doit jamais être publié pour un affilié monégasque.
Ce que la convention de 1963 ne dit pas des professions indépendantes
Il faut le dire brutalement : rien. La convention du 18 mai 1963 ne comporte aucun article consacré aux professions indépendantes, aux bénéfices non commerciaux, aux artistes et sportifs, aux redevances, aux revenus d’emploi ou aux « autres revenus ». Elle ne comporte pas davantage d’article « Résident », d’article « Établissement stable » au sens du modèle de l’OCDE, de taux conventionnel plafonné de retenue à la source, ni d’article « Élimination des doubles impositions » de portée générale. La clause d’égalité de traitement de l’article 14 se limite aux avantages « pour situation et charges de famille ».
Ce n’est pas une lacune de rédaction, c’est la nature de l’instrument. La convention de 1963 est un traité d’organisation entre deux administrations — impôt sur les bénéfices que Monaco s’est engagé à instituer, taxes sur le chiffre d’affaires alignées, échange de renseignements, assistance au recouvrement — assorti d’une clause anti-évasion visant les Français. Ce n’est pas une convention de répartition du droit d’imposer.
Trois conséquences pratiques, toutes défavorables, et il faut les regarder en face.
Première conséquence : aucun plafonnement conventionnel des retenues françaises. Quand un débiteur français verse des honoraires, une redevance ou un cachet à un prestataire monégasque, il n’existe aucun taux conventionnel réduit à invoquer. Le droit interne français s’applique à son taux plein — 25 % pour l’article 182 B, 15 % pour l’article 182 A bis et pour les sportifs. Un prestataire résidant dans un État conventionné ordinaire dispose souvent d’un mécanisme d’atténuation ; le prestataire monégasque, non. Nous présentons ici l’application du droit interne français comme la solution la plus probable sans la présenter comme définitivement établie : la lecture article par article de la convention consolidée reste à faire avant de publier un exemple chiffré engageant.
Deuxième conséquence : aucun arbitrage possible à votre initiative. Il existe bien un mécanisme procédural. L’article 24 prévoit que les deux administrations « s’entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention », et qu’à défaut d’entente l’affaire est soumise, à la demande d’une des Parties, à la commission consultative mixte de l’article 25, laquelle a pour mission d’examiner les difficultés d’interprétation et de proposer une solution. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30, indique expressément que toute difficulté liée à l’application des règles du domicile est portée devant cette commission, après épuisement des voies administratives. Mais ce n’est pas une procédure amiable au sens de l’article 25 du modèle de l’OCDE : la saisine appartient aux États, pas au contribuable, et la commission se borne à proposer. Vous n’avez aucun droit propre à faire trancher un conflit de résidence France-Monaco. Si les deux administrations vous considèrent l’une et l’autre comme le leur, vous n’avez pas d’instance à saisir.
Troisième conséquence : le réseau conventionnel français vous est fermé. C’est le point le plus lourd et le moins connu, et il concerne spécifiquement ceux dont les revenus viennent de plusieurs pays — donc les auteurs, les sportifs, les artistes et les consultants internationaux. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260, dispose que les Français établis à Monaco mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Le même paragraphe leur accorde une soupape unique : lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers ayant leur source dans ces États, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus.
La phrase du § 260 qui coûte le plus cher aux créateurs et aux sportifs
Le crédit unilatéral du § 260 est limité aux revenus de capitaux mobiliers. Des honoraires de conseil facturés à un client suisse, un cachet perçu pour un concert donné en Allemagne, une prime de tournoi encaissée aux États-Unis, une redevance d’édition versée par un éditeur espagnol : aucun de ces revenus n’est un revenu de capitaux mobiliers. Pour eux, il n’existe ni réduction conventionnelle de la retenue étrangère, ni crédit d’impôt français.
Le résultat est une double imposition réelle, et elle n’est pas marginale : la retenue étrangère est perdue, et le revenu brut entre malgré tout dans l’assiette du barème progressif français. Un créateur français dont la moitié des revenus vient de l’étranger peut, en s’installant à Monaco, augmenter sa charge fiscale globale sans rien changer à son activité.
Une précision de rigueur, imposée par nos propres règles de vérification. Le fait que la France refuse de vous regarder comme son résident pour l’application de ses conventions ne signifie pas que l’État de source vous traitera comme un résident de Monaco. Le traitement que cet État vous réserve relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec la Principauté : cela se vérifie pays par pays, avant l’installation, et non après le premier virement amputé.
Où l’activité est réellement exercée — et comment on le prouve
Cette question est la seule du chapitre qui se joue entièrement sur des faits. Elle n’a pas de réponse juridique préalable : elle a une réponse probatoire, et celui qui n’a rien conservé perd, quel que soit son droit.
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle. Le Conseil d’État a jugé, dans CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso, qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France. L’affaire est instructive : deux dirigeants partis en Suisse à l’été 2007, une société suisse de conseil facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société française, un siège hébergé chez un domaine viticole, un téléphone chez une fiduciaire, un client unique, aucun salarié en dehors des époux. Ils obtiennent la décharge intégrale. Le Conseil d’État juge que la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement à l’étranger ne sont pas des éléments pertinents pour établir que les services ont été rendus en France.
Ce que cette décision n’autorise pas, en revanche, mérite d’être dit avec la même netteté : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Quand l’administration s’acquitte de sa charge — et un ordre de mission, une note de frais du client, un compte rendu de réunion tenue sur site le lui donnent sans effort — le contribuable perd. Le dossier ne se construit pas au moment de la proposition de rectification. Il se constitue au fil de l’eau, dans des pièces que personne n’a envie de conserver : un agenda archivé, des factures d’hôtel, des relevés de péage, des journaux de connexion, des accusés de réception de livrables horodatés.
Passons maintenant de l’autre côté de la frontière, parce que la Principauté pose la même question pour des raisons opposées. Le Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, TS 2021-08, a jugé qu’une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident, et qu’une instruction ministérielle interne ne peut pas en créer une. Mais la même décision ajoute qu’il reste loisible à l’administration de refuser l’octroi ou le renouvellement « lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté ».
Les moyens d’investigation employés dans cette affaire figurent dans la décision publiée, ce qui les rend citables : la Sûreté publique s’était fondée sur la consommation électrique relevée sur les factures, sur une enquête de voisinage incluant les déclarations du concierge de l’immeuble, sur une analyse des relevés de paiement par carte bancaire et sur la notice individuelle renseignée lors des renouvellements successifs. La décision relate que le refus de renouvellement se « réfère formellement » à ces investigations sans que l’administration ait été en mesure de les justifier, et elle annule ce refus pour inexacte application de l’ordonnance souveraine du 19 mars 1964. L’argument selon lequel aucune disposition de ce texte n’impose de seuil minimal de consommation électrique est celui du requérant, restitué dans les « Attendu que » : ce n’est pas un motif du Tribunal et il ne vaut pas règle. Mais les méthodes, elles, sont documentées.
Le dossier que vous constituez pour la Sûreté publique est celui qui vous sauvera devant la DGFiP
C’est la seule bonne nouvelle structurelle du chapitre, et presque personne n’en profite. Les deux administrations regardent les mêmes faits — présence physique, consommations du logement, dépenses locales, lieu d’exécution du travail — pour des raisons exactement inverses. La Sûreté publique veut savoir si vous vivez à Monaco pour vous laisser y rester. La Direction générale des finances publiques veut savoir si vous travaillez en France pour vous y imposer. Une même pièce sert aux deux.
Ce que nous demandons systématiquement de conserver, mois par mois, dès la première année : les factures d’électricité et d’eau du logement monégasque ; les quittances de loyer ; un relevé de dépenses locales — commerces, restaurants, pharmacie, parking — suffisant pour établir une vie quotidienne ; l’agenda professionnel archivé avec le lieu de chaque rendez-vous ; les titres de transport et les notes d’hôtel de chaque déplacement ; les contrats de prestation mentionnant le lieu d’exécution ; les accusés de réception horodatés des livrables. Cela représente une chemise par trimestre. Cela représente aussi, sur cinq ans, la différence entre un contrôle qui s’arrête et un contrôle qui prospère.
Nommons ce qui est pénible, puisque personne ne le fait : cette discipline documentaire est fastidieuse, elle ne sert à rien pendant des années, et elle ne devient utile qu’au moment où il est trop tard pour la commencer. C’est exactement pour cela qu’elle se met en place le premier mois, avec la même rigueur qu’une comptabilité.
Un dernier élément, rarement relevé, qui change la façon dont on doit penser la discrétion de ces flux. Les articles 20 et 21 de la convention de 1963, dans leur rédaction issue de l’avenant du 26 mai 2003, engagent le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco, les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes et intérêts. Et le point III du protocole de signature précise que sont considérées comme domiciliées en France, pour l’application des articles 21 et 22, les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France en application de l’article 7. Autrement dit : pour un Français de l’article 7-1, le chiffre d’affaires, les redevances et les droits d’auteur perçus à Monaco figurent nommément dans la liste des données que Monaco transmet d’office à la France. Ce n’est pas un échange sur demande. C’est un flux automatique organisé par un traité de 1963.
Le Français de l’article 7-1 qui exerce à Monaco : le vrai bilan
Reprenons à zéro, pour la population majoritaire : vous êtes français, vous transférez votre activité indépendante à Monaco, vous relevez de l’article 7-1. Voici ce qui change réellement, poste par poste, et il faut regarder les trois colonnes — ce qui ne change pas, ce qui s’allège, ce qui s’aggrave.
L’obligation déclarative que personne ne connaît : les articles 53 A et 97
Commençons par le plus concret, parce que c’est aussi le plus oublié. L’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, dispose :
« I. Les personnes physiques résidant habituellement en Principauté de Monaco souscrivent auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton les déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière. Celles dont le domicile fiscal est en France et qui exercent une activité professionnelle à Monaco déposent également les déclarations spéciales prévues aux articles 53 A et 97 du code général des impôts. »
Lisez la seconde phrase avec attention : elle vise exactement le lecteur de ce chapitre. Un Français de l’article 7-1 qui exerce une activité professionnelle à Monaco doit déposer en France, en plus de sa déclaration de revenus, les déclarations spéciales de résultat — l’article 53 A pour les bénéfices industriels et commerciaux, l’article 97 pour les bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée. Ce n’est pas une formalité annexe : cela suppose une comptabilité tenue selon les règles françaises de détermination du résultat, en parallèle de la comptabilité monégasque, avec les écarts de qualification que cela implique.
Une remarque de méthode, valable au-delà de ce point. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 est figé au 2 juin 2021 et mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton. Le texte réglementaire l’a remplacé par le service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton sans que rien ne le signale sur la page du BOFiP. Toute donnée pratique tirée de cette doctrine — service compétent, référence d’article, montant — doit être recoupée sur Légifrance au millésime de publication. Pour mémoire, les déclarations de don manuel et de succession relèvent quant à elles du service départemental de l’enregistrement de Nice, et un Français hors du champ de l’article 7-1 disposant de revenus de source française dépose auprès de la direction des impôts des non-résidents (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 370).
Ce qui s’allège : les cotisations, et à peu près rien d’autre
Le régime monégasque des travailleurs indépendants est forfaitaire, non proportionnel au chiffre d’affaires. C’est le gain structurel du dossier, et il est considérable pour un revenu élevé — exactement inverse pour un revenu modeste. L’adhésion aux deux caisses est obligatoire pour toute personne exerçant à Monaco une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale, en nom propre, en société de personnes, comme gérant associé de société à responsabilité limitée, ou comme artiste professionnel reconnu par la Direction des Affaires Culturelles. La demande se dépose dans le mois du début d’activité, de l’immatriculation de la société ou de l’inscription au répertoire NIS. L’adhésion volontaire est impossible lorsque la condition d’activité n’est plus remplie.
| Cotisation | Montant trimestriel | Montant annuel | Points de retraite acquis |
|---|---|---|---|
| CAMTI — maladie, accident, maternité | 1 101,00 € | 4 404,00 € | Sans objet — forfaitaire, fixée annuellement par arrêté ministériel |
| CARTI — classe 1 | 550,08 € | 2 200,32 € | 1 point par mois — classe réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 € |
| CARTI — classe 2 | 1 100,16 € | 4 400,64 € | 2 points par mois |
| CARTI — classe 3 | 1 650,24 € | 6 600,96 € | 3 points par mois |
| CARTI — classe 4 | 2 200,32 € | 8 801,28 € | 4 points par mois |
Le forfait monégasque : gagnant en haut de barème, perdant en bas
INDEPENDANT A — 600 000 € de revenu annuel
CAMTI ................................................ 4 404 €
CARTI classe 4 ....................................... 8 801 €
TOTAL COTISATIONS MONEGASQUES ....................... 13 205 €
Taux effectif ......................................... 2,2 %
INDEPENDANT B — 60 000 € de revenu annuel
Revenu mensuel moyen : 5 000 € — classe 1 fermee
(seuil : revenus mensuels moyens < 3 014 €)
CAMTI ................................................ 4 404 €
CARTI classe 2 (minimum accessible) .................. 4 401 €
TOTAL COTISATIONS MONEGASQUES ........................ 8 805 €
Taux effectif ........................................ 14,7 %
INDEPENDANT C — 36 000 € de revenu annuel
Revenu mensuel moyen : 3 000 € — classe 1 ouverte
CAMTI ................................................ 4 404 €
CARTI classe 1 ....................................... 2 200 €
TOTAL COTISATIONS MONEGASQUES ........................ 6 604 €
Taux effectif ........................................ 18,3 %Montants de l'exercice ouvert au 1er octobre 2025, à redater sur l'arrêté ministériel de l'exercice en cours avant tout chiffrage engageant. Le seuil de 3 014,00 € de revenu mensuel moyen conditionnant l'accès à la classe 1 crée un effet de bord marqué : entre 36 000 € et 60 000 € de revenu annuel, la cotisation minimale accessible double sans que le revenu ait doublé. Ces montants ne comprennent ni la complémentaire santé, ni le reste à charge, traités au chapitre consacré à la protection sociale.
Ce tableau porte la vraie réponse à la question « Monaco, est-ce rentable pour un indépendant ? », et elle n’est pas celle qu’on attend. Ce n’est pas l’impôt sur le revenu qui bouge — il ne bouge pas — ce sont les cotisations. Or les cotisations forfaitaires ne deviennent avantageuses qu’au-delà d’un certain niveau de revenu, et le seuil de bascule dépend entièrement du régime français d’affiliation dont vous sortez. Nous ne le chiffrons pas ici, parce qu’il varie selon la nature de l’activité, le régime d’origine et les options en cours : c’est un calcul individuel, à faire sur les appels de cotisations réels des trois dernières années, avant toute décision.
Le second allègement est celui des prélèvements sociaux, et c’est, en pratique, le seul avantage fiscal structurel que l’installation monégasque procure à un Français de l’article 7-1. Il ne porte pas sur l’impôt sur le revenu. Il porte sur les revenus du patrimoine et les produits de placement — dividendes, intérêts, plus-values mobilières, assurance-vie — qui sortent du champ dès lors que la personne ne remplit par ailleurs aucun critère de l’article 4 B. Restent dus, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française. C’est un vrai gain, chiffrable : sur 120 000 € de dividendes, intérêts et plus-values mobilières imposables, 18,6 % représentent 22 320 € par an — mais le taux reste de 17,2 % sur les rachats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation, qui n’ont pas suivi la hausse de contribution sociale généralisée du 1erjanvier 2026, de sorte que ce gain se recalcule ligne par ligne et jamais par application d’un taux global. Mais il est conditionnel, et la condition — ne remplir aucun critère de l’article 4 B — est précisément celle que l’indépendant à clientèle française a le plus de mal à tenir.
Ce qui s’aggrave : trois exclusions et un impôt sur les bénéfices
Première exclusion : la déduction des cotisations facultatives, dite Madelin, est refusée. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 290, est explicite : « Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives. » Pour un indépendant qui déduisait jusque-là 40 000 € de cotisations facultatives à un taux marginal de 45 %, la perte annuelle sèche est de l’ordre de 18 000 €. Ce n’est pas un détail technique : c’est, pour beaucoup de dossiers, davantage que le gain de cotisations décrit plus haut.
Et cela met en doute une recommandation qui circule beaucoup : celle du plan d’épargne retraite. L’argument voudrait qu’un Français de l’article 7-1, imposé au barème français, conserve pleinement l’avantage à l’entrée de l’article 163 quatervicies. Nous ne le publions pas. Le BOFiP refuse l’analogue le plus proche — l’article 154 bis — au motif même de l’affiliation monégasque, et le plafond de l’article 163 quatervicies est assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Le point n’est pas tranché et il figure dans notre liste de questions à faire arbitrer avant tout versement significatif.
Deuxième exclusion : les exonérations de plus-value professionnelle tombent. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, § 280, prévoit que les exonérations des articles 238 quindecies et 151 septies A du code général des impôts ne sont pas applicables aux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France, dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco. C’est un point de pure sortie, et il n’apparaît jamais dans les présentations d’entrée. Un professionnel qui a construit une clientèle pendant quinze ans, qui la valorise à plusieurs centaines de milliers d’euros et qui comptait sur l’un de ces régimes pour la céder ou pour partir à la retraite, perd cette possibilité du fait même du transfert. L’arbitrage doit se faire à l’entrée, avec l’horizon de cession en tête.
Troisième exclusion, plus discrète : l’exonération des heures supplémentaires ne vous concerne pas. Elle existe bien — le § 220 du même document l’étend aux Français résidant à Monaco et y exerçant une activité salariée, dans la limite du plafond annuel de l’article 81 quater, la durée légale de référence étant celle du pays d’emploi. Un indépendant n’y a pas accès. Nous le mentionnons parce que cet avantage est régulièrement présenté comme un argument général de l’installation monégasque ; il ne l’est pas.
Reste la question de l’impôt monégasque sur les bénéfices. Le chapitre 9 la traite en détail ; retenons ici ce qui commande un choix de forme d’exploitation. L’article 1erde l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 vise, dans sa branche a), les entreprises exerçant à Monaco une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires provient à concurrence de 25 % au moins d’opérations faites en dehors du territoire monégasque ; dans sa branche b), les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de brevets, marques, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique — sans aucune condition de seuil. Un architecte, un avocat, un consultant qui exerce à Monaco en son nom personnel n’exerce pas, en principe, une activité industrielle ou commerciale : il n’entre pas dans la branche a), et il n’entre pas davantage dans la branche b), qui ne vise que des sociétés. Le traitement d’une activité libérale exercée sous forme sociale n’est en revanche établi par aucune des sources primaires réunies pour ce guide, et nous ne le devinerons pas. Un élément décisif doit être ajouté avant tout arbitrage : le § 2 de l’article 11 de la convention de 1963 étend expressément « à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7 » la règle du § 1, aux termes de laquelle l’impôt monégasque sur les bénéfices acquitté à raison de bénéfices réalisés à Monaco est considéré comme un « crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices ». Pour un Français de l’article 7-1 personnellement redevable de cet impôt, les 25 % monégasques ne s’ajoutent donc pas à l’impôt français : ils s’imputent sur lui, dans la limite de l’impôt afférent à ces mêmes bénéfices.
Le paradoxe à connaître avant de choisir sa forme d'exploitation
Ne pas payer l’impôt monégasque sur les bénéfices n’est pas seulement un avantage, c’est aussi une qualification. L’article 238 A du code général des impôts regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus. Une structure monégasque hors du champ de l’impôt sur les bénéfices relève de cette première branche par construction, sans qu’aucune intention n’entre en ligne de compte.
Or c’est précisément cette qualification qui ouvre la troisième branche alternativede l’article 155 A, celle qui joue « en tout état de cause ». Une structure assujettie à l’impôt monégasque au taux de 25 % se situe du bon côté du test — quarante pour cent de moins que le taux normal français de l’impôt sur les sociétés, soit 15 %, est en dessous. Une structure hors champ ne s’y situe pas.
Le calcul n’est donc pas celui qu’on croit. Payer 25 % à Monaco, c’est acheter le meilleur argument technique disponible face à l’administration française — et, pour un Français de l’article 7-1 personnellement redevable de cet impôt, ce n’est même pas un coût net, le § 2 de l’article 11 de la convention de 1963 en faisant un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu afférent aux mêmes bénéfices. Ne rien payer, c’est économiser un impôt qui aurait été imputable, et entrer dans la catégorie que le droit français surveille le plus. Ce choix se fait avant la constitution, et il dépend d’où sont les clients bien plus que d’où est le siège.
Le résident hors du champ qui facture en France : les trois retenues
Changeons de lecteur. Vous n’êtes pas français, ou vous êtes français mais hors du champ de l’article 7-1. Vous êtes donc, au regard du droit français, un non-résident imposable en France sur ses seuls revenus de source française au sens de l’article 164 B. C’est une bien meilleure position que la précédente — et elle ne veut pas dire « pas d’impôt français ». Trois retenues à la source vous concernent, et elles ne fonctionnent pas de la même manière.
Précision préalable : aucune de ces trois retenues ne s’applique au Français de l’article 7-1, parce qu’elles visent toutes les personnes « qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France » et qu’il est imposé comme un domicilié. C’est l’un des rares points où sa position est meilleure.
| Taux | Fraction annuelle | Fraction mensuelle | Fraction hebdomadaire | Fraction journalière |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | jusqu'à 17 275 € | jusqu'à 1 440 € | jusqu'à 332 € | jusqu'à 55 € |
| 12 % | de 17 276 € à 50 112 € | de 1 441 € à 4 176 € | de 333 € à 964 € | de 56 € à 161 € |
| 20 % | au-delà de 50 112 € | au-delà de 4 176 € | au-delà de 964 € | au-delà de 161 € |
L’article 182 A frappe les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française. La retenue est opérée par le débiteur et reversée au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les limites de tranches sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
L’article 182 A bis vise spécifiquement les prestations artistiques : retenue de 15 % sur les sommes, y compris les salaires, payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur exerçant une activité en France, à des personnes ou sociétés n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente. La base est le montant brut après abattement de 10 % au titre des frais professionnels. La retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction de rémunération n’excédant pas la limite d’application du taux de 20 % de l’article 182 A, soit 50 112 € pour 2026. Deux éléments comptent ici : la retenue frappe la prestation fournie ou utilisée en France indépendamment de la localisation monégasque du bénéficiaire, et l’interposition d’une société de production monégasque ne la fait pas disparaître — le texte vise expressément les « personnes ou sociétés ».
L’article 182 B est le plus large des trois. Il vise les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, au titre : des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et droits assimilés ; des rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; et des sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant l’article 182 A. Le taux est de 25 %, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés de l’article 219, avec un taux spécifique de 15 % pour les rémunérations versées aux sportifs sans installation professionnelle permanente en France, et un taux de 75 % pour les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif. Contrairement à celle de l’article 182 A bis, cette retenue n’est pas libératoire : elle s’impute sur l’impôt liquidé — sauf dans le cas du taux de 75 %, où elle l’est et n’est pas remboursable.
| Nature de la prestation | Article applicable | Taux | Base | Caractère |
|---|---|---|---|---|
| Prestation artistique fournie ou utilisée en France (concert, tournage, représentation) | 182 A bis | 15 % | Montant brut après abattement de 10 % pour frais professionnels | Libératoire jusqu'à 50 112 € (2026), imputable au-delà |
| Prestation sportive fournie ou utilisée en France | 182 B | 15 % pour les sportifs sans installation professionnelle permanente en France | Montant brut, sans abattement | Non libératoire — imputable sur l'impôt liquidé |
| Prestation de conseil, d'ingénierie, de formation ou de services de toute nature fournie ou utilisée en France | 182 B | 25 % | Montant brut, sans abattement | Non libératoire |
| Redevance de droit d'auteur, de brevet, de marque ou droit assimilé versée par un débiteur exerçant une activité en France | 182 B | 25 % | Montant brut, sans abattement | Non libératoire |
| Salaire versé par un employeur français (hors prestation artistique ou sportive) | 182 A | 0 %, 12 % ou 20 % par tranches | Revenu net imposable après déduction forfaitaire de 10 % | Libératoire pour les tranches à 0 % et 12 %, acompte pour la tranche à 20 % |
| Paiement effectué dans un État ou territoire non coopératif | 182 B | 75 % | Montant brut | Libératoire et non remboursable |
Deux règles de liquidation viennent ensuite, et elles sont régulièrement énoncées à l’envers.
L’article 197 A pose un taux minimum : l’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà. L’antidote existe : lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux moyen s’applique à ses revenus de source française. Le piège est ailleurs : l’option suppose de révéler à l’administration française l’intégralité de vos revenus mondiaux, monégasques compris. Pour un indépendant à revenus élevés, la démarche est presque toujours défavorable ; pour un petit revenu de source française isolé, elle est décisive. Une réserve de chiffre, que nous assumons : trois valeurs circulent pour le seuil de bascule entre 20 % et 30 %, et celle qui correspond aux revenus 2025 est de 29 579 €. Le texte renvoyant à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, ce montant se recalcule sur la loi de finances applicable, et ne se reprend jamais d’un site d’information.
L’article 197 B règle le sort de la retenue de l’article 182 A, et il faut cesser d’écrire qu’elle est un simple acompte récupérable. Pour la fraction de revenu n’excédant pas la limite au-delà de laquelle s’applique le taux de 20 %, la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire : la fraction correspondante n’est pas soumise au barème progressif, et la retenue n’est pas restituable. Seule la fraction retenue à 20 % constitue un acompte imputable. Une soupape existe cependant, souvent oubliée : la dernière phrase du texte permet au contribuable de demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Pour un revenu modeste, la différence est réelle. Réserve honnête : la version de l’article 197 B affichée sur Légifrance vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française » qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Si cette restriction de nationalité est bien celle du droit positif, un artiste ou un pensionné non français résidant à Monaco ne bénéficierait pas du caractère libératoire. Ce point doit être vérifié sur la version consolidée en vigueur avant tout chiffrage individuel ; il figure dans notre liste de questions.
L’article 155 A : le texte qui vous impose sur ce que vous n’avez pas encaissé
Le chapitre 9 traite ce texte du point de vue de la société. Nous le reprenons ici du point de vue de la personne, parce que c’est ainsi qu’il fonctionne : il n’attaque pas la structure, il la traverse. Il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société, ni votre sincérité. Il impose une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues.
Une précision de sourcing, que nous devons au lecteur. L’article 155 A du code général des impôts ne figure pas dans le socle documentaire contre-vérifié de ce guide, qui a été construit sur la convention franco-monégasque, la doctrine administrative propre à Monaco et les textes de la Principauté. Nous exposons ci-dessous l’état du texte et de la jurisprudence tels qu’ils sont connus, parce que taire ce dispositif serait une faute bien plus grave ; mais son application à une situation individuelle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, sur pièces, avant tout acte irréversible.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services, ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs : lorsqu’elles contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ; ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues. Le IV répute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France : il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition ».
Notez la mention expresse de l’image, du nom et de la voix. Le sportif dont les droits à l’image sont logés dans une société, l’artiste dont le nom est exploité sous licence, l’auteur dont les droits voisins sont concédés par une structure : ces trois situations sont visées nommément par le texte, et non par extension jurisprudentielle. Le montage dit « société de droits d’image » n’est pas une zone grise : il est l’hypothèse que la loi décrit.
La question monégasque que personne ne pose : relevez-vous du I ou du II ?
L’article 7-1 assujettit le Français installé à Monaco à l’impôt français « dans les mêmes conditions que s’il avait son domicile ou sa résidence en France », et la doctrine le décrit ailleurs comme « considéré comme fiscalement domicilié en France » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230). Si cette qualification vaut pour l’application de l’article 155 A, alors ce contribuable relève du I et non du II.
L’écart de champ est considérable. Le II ne mord que sur les prestations exécutées en France. Le I mord sur les prestations exécutées partout dans le monde dès lors qu’elles sont facturées par une entité que la personne contrôle. Un consultant français résidant à Monaco et facturant, par une société monégasque, des missions exécutées à Genève, Dubaï ou Milan n’est pas du tout dans la même situation selon la réponse retenue. Un sportif dont les droits à l’image sont exploités sur des marchés étrangers non plus.
Nous ne tranchons pas ce point et nous ne le devinons pas. Il ne fait l’objet, dans les sources primaires réunies pour ce guide, d’aucune doctrine publiée ni d’aucune décision identifiée. C’est la question la plus lourde de ce chapitre pour un indépendant ou un créateur installé à Monaco, et elle doit être posée avant la première facture, pas après le premier contrôle. Nous indiquons plus bas comment la formuler et quelles pièces réunir.
Deux contrepoids jurisprudentiels existent, et ils sont sérieux. Le premier joue dans tous les cas, y compris sur la branche du régime privilégié : le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642 et CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136). C’est à cette condition, et à elle seule, que l’article 155 A a été jugé compatible avec la libre prestation de services. Le second contrepoids est doctrinal et chiffré : la deuxième condition — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — est considérée comme écartée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 % constate un état de fait ; il ne se fabrique pas, et une répartition construite pour le franchir se lit dans les comptes.
Une différence entre Monaco et les autres destinations mérite d’être soulignée, parce qu’elle est défavorable et qu’on ne la lit nulle part. Le III rend la structure étrangère solidairement responsable des impositions mises à la charge de la personne. Dans beaucoup de configurations, cette solidarité reste théorique faute d’instrument de recouvrement. Ici, l’article 23 de la convention de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de copies officielles des titres exécutoires, les créances bénéficiant des mêmes sûretés et privilèges que les créances internes, avec possibilité de mesures conservatoires. La solidarité du III n’est pas, dans le cas monégasque, une menace de papier.
Le sportif professionnel : primes, cachets et droits à l’image
Le sportif de haut niveau est le cas où les trois questions du chapitre se posent simultanément et se répondent différemment revenu par revenu. Son salaire, ses primes de match, ses primes de résultat, ses gains de tournoi, ses contrats de sponsoring et ses droits à l’image ne suivent pas la même règle, et il est courant qu’un même athlète soit imposable dans quatre ou cinq États sur une même saison.
Rappelons d’abord ce qui est acquis : la convention de 1963 ne comporte aucun article « artistes et sportifs ». Il n’existe donc, entre la France et Monaco, ni règle de répartition du droit d’imposer pour ces revenus, ni taux plafonné, ni mécanisme d’élimination des doubles impositions les concernant. Le droit interne français s’applique intégralement à la part de source française.
Pour un sportif hors du champ de l’article 7-1 — de nationalité étrangère, par hypothèse la plus fréquente — les prestations sportives fournies ou utilisées en France relèvent de l’article 182 B, au taux spécifique de 15 % lorsqu’il n’a pas d’installation professionnelle permanente en France, sur le montant brut sans abattement, et cette retenue n’est pas libératoire : elle s’impute sur l’impôt liquidé, lequel ne peut être inférieur au taux minimum de l’article 197 A. La différence de traitement avec l’artiste est nette et rarement expliquée : à taux nominal identique de 15 %, l’artiste bénéficie de l’abattement de 10 % pour frais professionnels et du caractère libératoire jusqu’à 50 112 €, le sportif de ni l’un ni l’autre. La qualification de la prestation — artistique ou sportive — n’est donc pas une question de vocabulaire : elle se tranche au contrat, et elle a un prix.
Pour un sportif de nationalité française installé à Monaco, la situation est tout autre et généralement bien pire que ce qu’on lui a présenté. Il est imposé en France sur l’intégralité de ses revenus mondiaux au barème progressif, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus comprise ; il ne subit aucune retenue des articles 182 A, 182 A bis ou 182 B ; et il ne peut invoquer aucune des conventions fiscales conclues par la France pour réduire les retenues étrangères prélevées sur ses gains de tournoi, ses primes ou ses contrats d’image à l’étranger, le crédit unilatéral du § 260 étant limité aux revenus de capitaux mobiliers. Pour une carrière internationale, c’est structurellement défavorable.
Le coût du § 260 sur une saison internationale — sportif français installé à Monaco
HYPOTHESE — saison, revenus bruts
Salaire et primes verses par un employeur monegasque ..... 1 200 000 €
Gains de tournois et primes hors de France ................. 600 000 €
Contrats d'image exploites hors de France .................. 400 000 €
TOTAL ................................................... 2 200 000 €
SITUATION 1 — RESIDENT FISCAL FRANCAIS ORDINAIRE
Retenues etrangeres reduites par le reseau conventionnel
francais, hypothese moyenne ..................... 8 % 80 000 €
Impot francais liquide au bareme sur 2 200 000 €
(hypothese, tranche marginale a 45 %) ................. 960 000 €
Credit d'impot conventionnel impute ..................... - 80 000 €
CHARGE TOTALE ......................................... 960 000 €
SITUATION 2 — MEME SPORTIF, INSTALLE A MONACO, ARTICLE 7-1
Retenues etrangeres au taux de droit commun
de chaque Etat de source, hypothese moyenne ..... 20 % 200 000 €
Credit d'impot francais : AUCUN
(le § 260 ne couvre que les revenus de capitaux mobiliers)
Impot francais liquide au bareme sur 2 200 000 € ........ 960 000 €
CHARGE TOTALE ....................................... 1 160 000 €
SURCOUT DE L'INSTALLATION MONEGASQUE ................... 200 000 €Simulation illustrative, une part de quotient familial, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors cotisations sociales. Les taux de retenue étrangère de 8 % et 20 % sont des hypothèses de travail destinées à montrer le mécanisme : ils ne valent aucune règle et se vérifient État par État, le traitement réservé par chaque État de source relevant de son droit interne et des instruments qu'il a éventuellement conclus avec Monaco. Ce qui est en revanche établi, c'est l'absence de crédit d'impôt français sur ces revenus : BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260. Le surcoût existe même si les taux réels diffèrent des hypothèses : il est égal à la retenue étrangère non réductible et non imputable.
Deux configurations méritent une mention particulière, et nous ne les tranchons ni l’une ni l’autre.
La première est celle du sportif salarié d’un employeur monégasque dont une part substantielle des rencontres se dispute en France. Où l’activité est-elle exercée ? La question intéresse simultanément le critère d’activité professionnelle principale de l’article 4 B, la retenue de l’article 182 B pour un non-résident, et l’appréciation du séjour effectif par la Sûreté publique. Les sources primaires réunies pour ce guide ne comportent aucune doctrine propre à cette configuration. Elle se documente par un calendrier de saison, jour par jour et lieu par lieu, et elle s’arbitre par écrit.
La seconde est celle des droits à l’image logés dans une structure. Ici, les textes se cumulent au lieu de s’exclure : l’article 155 A vise expressément l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix ; l’article 182 B vise les droits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant une activité en France ; la branche b) de l’impôt monégasque sur les bénéfices vise les sociétés percevant des produits de brevets, marques et droits de propriété littéraire ou artistique, sans condition de seuil. Un même flux peut donc rencontrer trois dispositifs. Nous ne publions aucun schéma : cette structuration relève d’un avocat fiscaliste et se traite avant la signature du contrat de licence, pas après.
L’auteur et ses droits
L’auteur — écrivain, scénariste, compositeur, développeur de logiciel protégé, illustrateur — présente un profil singulier : ses revenus sont fortement internationaux, ils sont durables, ils survivent à l’arrêt de l’activité, et ils transitent par des payeurs identifiés qui déclarent. C’est le profil pour lequel l’écart entre la promesse commerciale et la réalité est le plus large.
Commençons côté monégasque. La branche b) de l’article 2 de la convention de 1963 et de l’article 1erde l’ordonnance souveraine n° 3.152 assujettit à l’impôt sur les bénéfices, au taux de 25 % et sans aucune condition de seuil de chiffre d’affaires, les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique. C’est la branche la plus mal comprise du dispositif : elle ne demande pas que 25 % du chiffre d’affaires soit extérieur, elle ne demande rien du tout. Une société monégasque de gestion de catalogue est imposable dès le premier euro.
Le texte vise des « sociétés ». Une personne physique percevant à Monaco, en nom propre, des produits de droits de propriété littéraire ou artistique n’y est donc pas visée par la lettre. Nous nous arrêtons à ce constat de texte : la position de la Direction des Services Fiscaux monégasque sur ce cas précis n’a pas été établie par les sources réunies pour ce guide, et elle doit être obtenue par écrit avant de fixer une structure d’encaissement. Un auteur qui déciderait d’abriter son catalogue dans une société monégasque doit savoir qu’il déclenche un impôt de 25 % qu’il n’aurait peut-être pas supporté en nom propre ; à l’inverse, celui qui perçoit en nom propre entre éventuellement dans la catégorie du régime fiscal privilégié de l’article 238 A côté français. Les deux branches de l’alternative ont un coût, et aucune n’est neutre.
Côté français, un auteur hors du champ de l’article 7-1 voit ses redevances de source française frappées par l’article 182 B au taux de 25 % sur le montant brut, retenue non libératoire, imputable sur l’impôt liquidé, lequel ne peut descendre en dessous du taux minimum de l’article 197 A. Un auteur dans le champ ne subit aucune retenue mais déclare l’intégralité de ses droits mondiaux au barème français, et il dépose de surcroît, s’il exerce son activité à Monaco, la déclaration spéciale de l’article 97 auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton.
Vient enfin le point qui décide, dans nos dossiers, de la majorité des arbitrages : les droits d’auteur étrangers. Une redevance d’édition versée par un éditeur allemand, espagnol ou américain n’est pas un revenu de capitaux mobiliers. Le crédit unilatéral du § 260 ne la couvre pas, et aucune convention française n’est invocable pour réduire la retenue à la source de l’État de source. La retenue étrangère devient donc un coût sec, et le revenu brut entre malgré tout dans l’assiette du barème français.
Deux mécanismes de visibilité que les auteurs sous-estiment
Côté monégasque, la déclaration des honoraires et droits d’auteur. L’article 23, § 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 impose de déclarer les commissions, courtages, honoraires, droits d’auteur et rémunérations versés à des tiers non salariés, dans les trois premiers mois de l’année, dès qu’ils dépassent 75 € par bénéficiaire. Le seuil est bas et la sanction du défaut est disproportionnée à première vue : la perte du droit de les déduire, sauf régularisation à la première demande en cas de première infraction.
Côté conventionnel, l’échange d’office. L’article 21 de la convention de 1963, dans sa rédaction issue de l’avenant du 26 mai 2003, range expressément les redevances et les droits d’auteurs parmi les données que le Gouvernement princier renseigne d’office à l’administration française pour les personnes domiciliées en France — catégorie qui englobe, par l’effet du point III du protocole de signature, les Français réputés domiciliés en France en application de l’article 7.
Conclusion pratique : pour un auteur français de l’article 7-1, le flux de droits perçu à Monaco est l’un des mieux documentés du dossier. Ce n’est ni un argument moral ni une menace : c’est une donnée de calendrier. Elle signifie qu’une déclaration française incomplète ne se découvre pas dans dix ans, mais dans l’année.
Le consultant dont tous les clients sont français
C’est le cas le plus fréquent et le plus risqué du chapitre, et c’est celui sur lequel nous sommes le plus souvent en désaccord avec ce que le client a lu avant de nous rencontrer. Le schéma tient en une phrase : on s’installe à Monaco, on crée une structure monégasque, on continue à facturer les mêmes clients français pour les mêmes missions. Toutes les difficultés du guide convergent sur cette configuration.
Premier problème : l’article 4 B. Une clientèle exclusivement française, des contrats de droit français, des missions exécutées dans les locaux des clients : le critère du centre des intérêts économiques et celui de l’activité professionnelle principale sont l’un et l’autre discutables, et l’administration n’a pas besoin des deux. Pour un Français hors du champ de l’article 7-1, c’est la suspension du certificat de domicile. Pour un Français dans le champ, ce sont les prélèvements sociaux qui reviennent. Pour un non-Français, c’est la domiciliation fiscale française pure et simple, avec imposition sur les revenus mondiaux.
Deuxième problème : l’article 155 A. Une société monégasque contrôlée par le prestataire, dont l’activité est la prestation de services et qui, si elle est hors du champ de l’impôt monégasque sur les bénéfices, relève du régime fiscal privilégié de l’article 238 A : les trois conditions alternatives du I sont potentiellement remplies, chacune séparément. Restent les contrepoids jurisprudentiels — la contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, et la charge probatoire de l’administration sur le lieu d’exécution — mais ils supposent des moyens matériels et humains réels à Monaco, pas une domiciliation.
Troisième problème, et c’est celui que personne n’anticipe : votre client français est exposé avant vous. L’article 8 de la convention du 18 mai 1963 subordonne la déductibilité en France des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire monégasque à la justification, par l’entreprise versante, que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Combiné à l’article 9 (correction des prix de transfert anormaux), ce texte frappe le client et remet en cause la charge elle-même — un enjeu bien supérieur à celui d’une retenue de 25 % imputable. Symétriquement, l’article 4 conditionne la déduction, pour l’assiette de l’impôt monégasque sur les bénéfices, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco, à une double condition : absence de rapport de dépendance, et justifications suffisantes de sincérité.
La conséquence commerciale est plus brutale que la conséquence fiscale. Un directeur financier qui découvre, lors de son propre contrôle, qu’une facture monégasque lui coûte une réintégration ne renégocie pas le contrat : il le résilie. Nous avons vu des clientèles se vider en dix-huit mois pour cette raison, sans qu’aucun redressement n’ait jamais été notifié au consultant lui-même.
Quatrième point, souvent présenté à l’envers : la taxe sur la valeur ajoutée n’apporte aucun avantage. L’article 15 de la convention de 1963 dispose que « les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu’en France », et la Commission européenne traite Monaco comme territoire de la France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, des accises et des douanes. Facturer depuis Monaco un client français, ce n’est donc pas facturer depuis un pays tiers : les taux sont les taux français, et aucun mécanisme d’autoliquidation extracommunautaire ne s’applique. Ceux qui espéraient un gain de trésorerie ou un avantage concurrentiel sur ce terrain n’en trouveront pas. Une réserve honnête, en revanche : les seuils monégasques de franchise en base et de régimes déclaratifs n’ont pas été retrouvés sur une page officielle de la Principauté, et la formule « mêmes bases et mêmes tarifs » n’est pas nécessairement lue par l’administration monégasque comme couvrant les régimes déclaratifs. Ce point est traité au chapitre 10 ; ne transposez pas les seuils français sans vérification.
Trois dossiers chiffrés
Les trois situations qui suivent sont construites à partir de configurations que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont illustratifs et les hypothèses sont indiquées ; aucun ne vaut devis. Ils servent à montrer où se trouve la valeur, et où elle n’est pas.
Dossier 1 — Le consultant en stratégie à clientèle 100 % française : ne partez pas
Marc, 46 ans, français, marié, deux enfants. Consultant en organisation, exercice en nom propre, 450 000 € d’honoraires annuels, 60 000 € de charges, 390 000 € de bénéfice. Sept clients, tous français, tous grands comptes. Environ trois jours par semaine passés dans leurs locaux à Paris et à Lyon. Il déduit 40 000 € de cotisations facultatives de retraite et de prévoyance. Il détient 3 millions d’euros d’actifs financiers produisant environ 120 000 € de revenus imposables par an. Il envisage de céder sa clientèle vers 60 ans.
Dossier 1 — ce que l'installation monégasque change réellement, sur un an
CE QUI NE CHANGE PAS
Impot sur le revenu francais sur 390 000 € de benefice ...... identique
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ........... identique
Regime de la declaration controlee (art. 97) ................ identique
— desormais deposee au service des impots
de Nice Est-Ouest-Menton
CE QUI S'ALLEGE
Cotisations monegasques forfaitaires
CAMTI 4 404 € + CARTI classe 4 8 801 € ................ 13 205 €
(a comparer aux appels de cotisations francais reels)
Prelevements sociaux sur 120 000 € de revenus financiers
economie theorique a 18,6 % ........................... 22 320 €
MAIS conditionnee a ne remplir AUCUN critere
de l'article 4 B — voir ci-dessous
CE QUI S'AGGRAVE
Perte de la deduction des 40 000 € de cotisations
facultatives (BOFiP § 290), a un taux marginal de 45 % .. 18 000 €
Droit de bail monegasque : 1 % du loyer et des charges
sur toute la duree du bail — bail de 3 ans a 12 000 €
par mois charges comprises .............................. 4 320 €
(soit 1 440 € par an, du integralement a l'enregistrement)
Surcout de logement a surface egale ............... non chiffre ici
Perte des articles 238 quindecies et 151 septies A
a la cession de la clientele (BOFiP § 280) ...... a l'horizon 2040
LE POINT QUI FAIT BASCULER LE DOSSIER
Sept clients francais, trois jours par semaine en France :
le centre des interets economiques et l'activite
professionnelle principale sont l'un et l'autre discutables.
Si l'article 4 B est retenu, l'economie de 22 320 €
DISPARAIT et le solde annuel devient :
+ 13 205 € de cotisations economisees (ordre de grandeur)
- 18 000 € de deduction perdue
- 1 440 € de droit de bail annualise
SOLDE ANNUEL AVANT COUT DU LOGEMENT ................ negatifSimulation illustrative. Le gain de cotisations n'est pas chiffré en net parce qu'il dépend du régime français d'affiliation dont Marc sort : il se calcule sur ses appels de cotisations réels des trois dernières années. Le point décisif n'est pas arithmétique : c'est que l'unique gain fiscal significatif — les prélèvements sociaux sur le patrimoine financier — est conditionné à une absence de rattachement français que la structure de sa clientèle ne permet pas de tenir.
Notre réponse à Marc est : ne partez pas. Pas « partez plus tard », pas « partez autrement » : ne partez pas pour cette raison-là. Son impôt sur le revenu ne bougera pas d’un euro. Son unique gain fiscal substantiel est suspendu à une condition que sa clientèle contredit. Il perd une déduction annuelle de 18 000 € et un régime d’exonération de plus-value professionnelle à la sortie. Il ajoute un coût de logement supérieur, un droit de bail, une comptabilité double et une exposition à l’article 155 A s’il interpose une structure. Et il crée, chez chacun de ses sept clients, une question qu’aucun d’eux n’avait à se poser.
Ce que nous lui disons ensuite, en revanche, mérite d’être écrit. S’il veut vivre à Monaco pour des raisons personnelles — c’est parfaitement légitime et c’est même le seul bon motif — alors le dossier se construit dans l’autre sens : internationaliser d’abord la clientèle, réduire la part française sous un seuil défendable, déplacer physiquement le lieu d’exécution des missions, et seulement ensuite déménager. Cette séquence prend deux à trois ans. Elle n’est jamais celle qu’on propose, parce qu’elle ne se vend pas.
Dossier 2 — L’autrice française à droits mondiaux : le coût que personne n’annonce
Claire, 52 ans, française, autrice. Catalogue de huit ouvrages traduits. 500 000 € de droits annuels, dont 150 000 € de source française et 350 000 € versés par des éditeurs et plateformes établis dans quatre pays. Elle écrit chez elle ; le lieu d’exécution de son travail n’est pas discutable et il la suivra partout. Sur le papier, c’est le dossier monégasque idéal : aucune attache professionnelle, un revenu portable, une activité qui ne dépend d’aucun client français.
Dossier 2 — le mécanisme du § 260 appliqué à un catalogue international
SITUATION 1 — CLAIRE RESTE RESIDENTE FISCALE FRANCAISE
Droits de source francaise ............................ 150 000 €
Droits de source etrangere ............................ 350 000 €
Retenues etrangeres, reduites ou supprimees par les
conventions conclues par la France, hypothese ... 5 % 17 500 €
Impot francais liquide au bareme sur 500 000 € ......... 205 000 €
Credit d'impot conventionnel impute ................... - 17 500 €
CHARGE FISCALE TOTALE ................................. 205 000 €
SITUATION 2 — CLAIRE S'INSTALLE A MONACO (ARTICLE 7-1)
Droits de source francaise ............................ 150 000 €
Droits de source etrangere ............................ 350 000 €
Retenues etrangeres au taux de droit commun de chaque
Etat de source, hypothese ..................... 20 % 70 000 €
Credit d'impot francais : AUCUN
(le § 260 limite le credit unilateral aux revenus
de capitaux mobiliers ; des droits d'auteur
n'en sont pas)
Impot francais liquide au bareme sur 500 000 € ......... 205 000 €
CHARGE FISCALE TOTALE ................................. 275 000 €
SURCOUT ANNUEL DE L'INSTALLATION ....................... 70 000 €
CE QUI VIENT EN DEDUCTION DU SURCOUT
Cotisations monegasques forfaitaires ............... 13 205 €
(a comparer aux cotisations francaises reelles)
Prelevements sociaux sur le patrimoine financier
(gain reel, si aucun critere de l'article 4 B
n'est rempli — ici, c'est plausible)
CE QUI S'AJOUTE AU SURCOUT
Perte de la deduction des cotisations facultatives
Droit de bail 1 % du loyer et des charges du bail
Cout de logement en PrincipauteSimulation illustrative, une part de quotient familial, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Les taux de retenue étrangère de 5 % et 20 % sont des hypothèses de travail : ils se vérifient éditeur par éditeur et pays par pays, le traitement réservé par chaque État de source relevant de son droit interne et des instruments qu'il a éventuellement conclus avec Monaco. Ce qui est établi et ne dépend d'aucune hypothèse, c'est l'absence de crédit d'impôt français : BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260, le crédit unilatéral étant expressément limité aux revenus de capitaux mobiliers.
Le résultat est contre-intuitif et il est instructif. Claire n’a aucun problème de résidence effective, aucun problème d’article 4 B, aucun problème d’article 155 A. Son dossier est propre. Et pourtant il coûte, parce que le mécanisme qui la pénalise n’a rien à voir avec sa conduite : il tient à ce que la France refuse de la regarder comme sa résidente pour l’application de ses propres conventions, tout en l’imposant comme telle. Elle subit le pire des deux régimes.
Notre position sur ce dossier n’est pas « ne partez pas », c’est « ne partez pas pour la fiscalité, et sachez ce que vous achetez ». Si Claire veut vivre à Monaco, elle le peut, à condition d’avoir chiffré au préalable, éditeur par éditeur, ce que devient chaque flux. Ce travail se fait avant le déménagement, en écrivant à chaque payeur pour connaître le taux qu’il appliquera à un bénéficiaire résidant à Monaco. Il prend quelques semaines et il évite une mauvaise surprise permanente.
Dossier 3 — La consultante de nationalité italienne : le cas où l’installation tient
Giulia, 49 ans, de nationalité italienne, jamais résidente fiscale française. Conseil en transformation industrielle, exercice en nom propre à Monaco. 700 000 € d’honoraires annuels répartis ainsi : 280 000 € en Italie, 175 000 € en Suisse, 140 000 € aux Émirats, 105 000 € en France. Elle réside effectivement à Monaco, y loue un appartement, y tient son bureau, et exécute la plus grande partie de ses missions à distance ou sur site à l’étranger.
N’étant pas de nationalité française, elle n’entre pas dans le champ de l’article 7-1 : la clause anti-évasion de 1963 ne vise que les Français. Elle est, au regard du droit français, une non-résidente imposable sur ses seuls revenus de source française. Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et son activité libérale exercée en nom propre n’entre en principe ni dans la branche a) ni dans la branche b) de l’impôt monégasque sur les bénéfices.
Dossier 3 — le seul cas de ce chapitre où le calcul est favorable, et ce qu'il coûte quand même
REVENUS ET TRAITEMENT PAR SOURCE
Italie ....... 280 000 € — droit italien et instruments
conclus par l'Italie : A VERIFIER, non
traite par ce guide
Suisse ....... 175 000 € — droit suisse : A VERIFIER
Emirats ...... 140 000 € — droit local : A VERIFIER
France ....... 105 000 € — traitement etabli ci-dessous
TRAITEMENT FRANCAIS DE LA PART FRANCAISE
Retenue de l'article 182 B, 25 % du montant brut ...... 26 250 €
(non liberatoire — s'impute sur l'impot liquide)
Impot liquide sur 105 000 € de revenus de source
francaise, taux minimum de l'article 197 A :
20 % jusqu'a 29 579 € ............................ 5 916 €
30 % au-dela (75 421 €) ......................... 22 626 €
IMPOT DU ........................................ 28 542 €
Retenue imputee ................................... - 26 250 €
SOLDE A ACQUITTER .................................... 2 292 €
Declaration deposee aupres de la direction des impots
des non-residents
MONACO
Impot sur le revenu des personnes physiques ................ 0 €
Impot sur les benefices — activite liberale en nom propre :
hors champ en principe, A FAIRE CONFIRMER par ecrit
CAMTI + CARTI classe 4 ................................ 13 205 €
Droit de bail : 1 % du loyer et des charges du bail
sur toute sa duree, du integralement a l'enregistrement
CE QU'IL FAUT SURVEILLER
Si la part francaise croit, la question de l'installation
professionnelle permanente en France se pose — et avec
elle celle de l'article 4 B.Simulation illustrative, une part de quotient familial. Le seuil de bascule de 29 579 € entre les taux minimum de 20 % et 30 % correspond aux revenus 2025 et se recalcule sur le barème du millésime applicable. Le sort italien, suisse et émirati de ses revenus relève du droit de chacun de ces États et des instruments qu'ils ont éventuellement conclus avec Monaco : ce guide ne le traite pas et ce point doit être instruit par un conseil local avant toute installation. La qualification de l'activité libérale exercée en nom propre au regard de l'impôt monégasque sur les bénéfices doit être confirmée par écrit par la Direction des Services Fiscaux.
Le contraste avec les deux dossiers précédents est l’enseignement du chapitre. Ce qui fait fonctionner le dossier de Giulia n’est ni une structure, ni un montage, ni un conseil particulièrement habile : c’est sa nationalité et la géographie réelle de sa clientèle. Ces deux paramètres ne se construisent pas. On les a, ou on ne les a pas.
Et même dans ce cas favorable, la part française coûte proportionnellement le plus cher : 105 000 € de chiffre d’affaires, soit 15 % du total, supportent 28 542 € d’impôt français, soit 27 % de leur montant, du seul fait du taux minimum de l’article 197 A. La seule façon d’y échapper serait d’opter pour le taux moyen, ce qui suppose de révéler à l’administration française l’intégralité de ses revenus mondiaux — une démarche que nous déconseillons dans cette configuration, et dont le coût informationnel dépasse largement l’économie espérée.
Faire le partage avant de faire le calcul
Nous instruisons un dossier d'indépendant, de créateur ou de sportif dans l'ordre où l'administration le lira : nationalité et dates de transfert, puis champ de l'article 7-1, puis géographie réelle de l'activité mission par mission, puis structure d'encaissement, puis catégorie par catégorie de revenus. Sur les points de qualification franco-monégasques — article 155 A, forme d'exploitation, déductibilité des versements retraite, retenues étrangères pays par pays — et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
Ce que Monaco coûte plus cher, et qu’on ne vous dira pas
Un chapitre qui ne dirait que du bien de la Principauté serait un chapitre commercial. Voici les postes sur lesquels un indépendant paie davantage à Monaco qu’en France, ou perd un avantage qu’il avait.
Le droit de bail : 1 % de tout le bail, payé d'avance
Le locataire acquitte un droit de 1 %, à l'enregistrement du bail, dans les trois mois de la signature. Le texte — loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 9 2° — dit seulement que « le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail », et il prévoit un fractionnement par période triennale pour les baux de trois, six ou neuf ans et, sur demande, pour les baux à durée fixe de plus de trois ans. L'inclusion des charges dans l'assiette relève de la seule page administrative MonServicePublic, et trois formulations officielles divergent sur ce point. Sur un bail de trois ans à 15 000 € par mois charges comprises, l'assiette est de 540 000 € et le droit de 5 400 €. Aucune brochure ne le mentionne.
Les cotisations forfaitaires écrasent les revenus modestes
La cotisation CAMTI de 4 404 € par an est due quel que soit le chiffre d'affaires, et la classe 1 de la CARTI est fermée au-dessus de 3 014 € de revenu mensuel moyen. Un indépendant à 60 000 € de revenu annuel paie 8 805 €, soit 14,7 %. Le forfait est un avantage en haut de barème et un handicap en bas.
Trois avantages français qui disparaissent
La déduction des cotisations facultatives de l'article 154 bis est refusée (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 290). Les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A ne s'appliquent pas lorsque l'activité cédée est exercée à Monaco (§ 280). Et l'exonération des heures supplémentaires ne vise que les salariés.
À quoi s’ajoutent trois points de nature différente, qui ne se chiffrent pas mais qui se paient.
La perte du réseau conventionnel français. Nous y sommes revenus trois fois dans ce chapitre parce que c’est le coût le plus lourd et le moins visible. Il ne se manifeste par aucune ligne sur un avis d’imposition : il apparaît dans le montant net des virements reçus de l’étranger, et il ne fait jamais l’objet d’une notification.
L’absence de toute voie de recours en cas de conflit de résidence. Il n’existe ni règle de départage, ni procédure amiable ouverte au contribuable. Si l’administration française retient un critère de l’article 4 B que la Principauté ignore, vous n’avez pas d’instance à saisir : la commission mixte de l’article 25 est saisie par les États et propose des solutions aux États.
La lourdeur administrative, dans les deux directions. Un indépendant français de l’article 7-1 tient une comptabilité monégasque et dépose en France une déclaration de revenus, une déclaration spéciale de résultat, et le cas échéant une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière. Il déclare tout changement de résidence à la Sûreté publique sous huit jours, y compris à l’intérieur de la Principauté. Il restitue son titre de séjour huit jours avant tout départ définitif. Il renouvelle sa carte au cours du mois précédant son expiration. Aucune de ces formalités n’est difficile ; leur accumulation, sur dix ans, demande une organisation que peu de dossiers anticipent, et un dossier mal tenu se voit dans les archives.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Quatre propositions reviennent régulièrement dans les dossiers qu’on nous soumet. Aucune ne résiste à une lecture des textes.
| Ce qui est proposé | Pourquoi cela ne tient pas |
|---|---|
| « Créez une société monégasque, facturez vos clients français depuis Monaco, et votre revenu sort de l'assiette française. » | Trois textes s'y opposent. L'article 155 A impose la personne sur les sommes perçues par la structure dès qu'une des trois conditions alternatives est remplie. L'article 8 de la convention de 1963 remet en cause la déductibilité de la charge chez votre client français. L'article 4 B rattache la personne elle-même si le centre de ses intérêts économiques est en France. |
| « Logez vos droits à l'image dans une structure monégasque : les revenus d'image ne sont pas des salaires. » | Le I de l'article 155 A vise expressément « l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix ». Ce n'est pas une zone grise, c'est l'hypothèse que le texte décrit. Par ailleurs, la branche b) de l'impôt monégasque sur les bénéfices assujettit à 25 % les sociétés percevant des produits de droits de propriété littéraire ou artistique, sans condition de seuil. |
| « Restez six mois et un jour à Monaco et vous êtes tranquille. » | Aucun seuil de jours n'est une condition de renouvellement de la carte de séjour en droit monégasque : le Tribunal Suprême l'a jugé le 12 juillet 2022. Et côté français, l'article 7-1 ne comporte aucun décompte annuel de présence : il se déclenche sur le transfert du domicile ou de la résidence à Monaco. La seule condition de durée qu'il contienne est celle de cinq ans de résidence habituelle appréciée au 13 octobre 1962 — ce qui suppose d'avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957, date opérante sur laquelle raisonnent les deux administrations (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et § 30). C'est une cohorte historique fermée, qui réside à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Compter ses jours ne règle donc ni l'une ni l'autre des deux questions. |
| « Vous venez de Dubaï ou de Londres, donc l'article 7 ne vous concerne pas. » | Faux. Le BOI-IR-DOMIC-20, § 220, est explicite : les dispositions de l'article 7 s'appliquent « à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile ». Le § 210 ajoute que les personnes possédant la nationalité française et une nationalité étrangère autre que monégasque « sont considérées comme ayant la nationalité française ». |
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce guide est une information générale sur des textes publics. Il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée. Les huit points ci-dessous ne sont pas des précautions de style : ce sont des questions sur lesquelles le texte, la doctrine et la pratique ne disent pas la même chose, ou sur lesquelles les sources primaires réunies pour ce guide sont muettes. Chacune doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco — et, pour celles qui relèvent du droit interne monégasque, faire l’objet d’une position écrite de la Direction des Services Fiscaux — avant tout acte irréversible. Nous donnons la formulation et les pièces.
1. Article 155 A, I ou II, pour un Français de l’article 7-1. Question : « Une personne de nationalité française résidant à Monaco et considérée comme fiscalement domiciliée en France en application de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 relève-t-elle du I ou du II de l’article 155 A du code général des impôts ? » Pièces : certificat de domicile le cas échéant, contrats de prestation, calendrier d’exécution des missions par pays, justificatifs de présence physique, organigramme et moyens de la structure d’encaissement.
2. Qualification d’une activité libérale exercée sous forme sociale au regard de l’impôt monégasque sur les bénéfices. Question : « Une société monégasque dont l’objet est le conseil, l’ingénierie ou la gestion exerce-t-elle une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 1era) de l’ordonnance souveraine n° 3.152 ? » Pièces : projet de statuts, description des prestations, contrats types, répartition géographique du chiffre d’affaires. Ce point commande aussi la qualification de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A côté français : la réponse a deux effets opposés.
3. Droits de propriété littéraire ou artistique perçus en nom personnel. Question : « La branche b) de l’article 2 de la convention et de l’article 1erde l’ordonnance souveraine n° 3.152, qui vise les "sociétés", s’applique-t-elle à une personne physique percevant à Monaco des produits de droits de propriété littéraire ou artistique ? » Pièces : contrats d’édition ou de licence, historique des encaissements, pays des payeurs.
4. Déductibilité des versements sur un plan d’épargne retraite. Question : « Un contribuable de nationalité française imposé en France sur le fondement de l’article 7-1 et affilié aux régimes obligatoires monégasques peut-il déduire ses versements au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, alors que le § 290 du BOI-INT-CVB-MCO-10 lui refuse la déduction de l’article 154 bis, et comment son plafond est-il déterminé ? » Pièces : attestations d’affiliation aux Caisses Sociales, avis d’imposition des trois dernières années, historique des versements. Voie recommandée : un rescrit avant tout versement significatif.
5. Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité d’un indépendant affilié aux caisses monégasques. Question : « Un travailleur indépendant affilié à la CAMTI et à la CARTI, et qui remplirait par ailleurs un critère de l’article 4 B du code général des impôts, remplit-il la seconde condition cumulative de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale — être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ? » Pièces : attestation d’affiliation, justificatifs de prise en charge des soins. Voie : confirmation écrite de l’URSSAF et du service des impôts compétent.
6. Article 197 B et condition de nationalité. Question : « La version consolidée en vigueur de l’article 197 B du code général des impôts réserve-t-elle le caractère libératoire de la retenue de l’article 182 A aux seules personnes de nationalité française ? » Enjeu direct : un artiste ou un pensionné non français résidant à Monaco. Pièces : bulletins de retenue, contrats.
7. Retenue sur les gains d’actionnariat salarié. Question : « Les gains de source française provenant d’actions gratuites ou d’options en cours d’acquisition au moment du transfert relèvent-ils de la retenue de l’article 182 A ter du code général des impôts pour un résident monégasque ? » Ce point concerne le fondateur ou le cadre dirigeant qui part avec un plan en cours. L’article 182 A ter et le commentaire administratif correspondant n’ont pas été relus pour ce guide : la conclusion « hors champ » est à vérifier. Pièces : règlement du plan, calendrier d’acquisition, dates de présence par pays. C’est l’une des vérifications les plus urgentes avant un départ, parce que le calendrier d’acquisition, lui, ne se négocie pas.
8. Traitement des flux étrangers, pays par pays. Question, à poser à un conseil local dans chaque État de source : « Quel taux de retenue à la source appliquez-vous à un bénéficiaire — personne physique ou société — résidant à Monaco, pour des honoraires, des redevances de droit d’auteur, des cachets ou des gains sportifs, et existe-t-il un instrument bilatéral avec la Principauté qui le réduise ? » Pièces : contrats, historique des versements, attestations de résidence. Ce travail se fait avant le déménagement, pas après le premier virement.
Point de conformité, à lire avant tout conseil personnalisé
Hagnéré Patrimoine est un cabinet immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Ce guide constitue une information générale sur des textes publics ; il ne vaut ni consultation juridique ou fiscale, ni recommandation personnalisée, et aucune allocation n’y est prescrite.
Une précision propre à Monaco, et elle n’est pas négociable : le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de démarcher ou de conseiller à Monaco. La Principauté est hors de l’Espace économique européen : la libre prestation de services n’y crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. Ce point se vérifie avant le premier rendez-vous, pas après.
Un mot pour finir, sur l’ordre des décisions. Ce chapitre a montré que les paramètres qui commandent le résultat — la nationalité, la géographie réelle de la clientèle, le lieu où le travail est fait — sont ceux qui se modifient le moins facilement, et que ceux qu’on manipule volontiers — la forme sociale, le siège, la domiciliation — sont ceux qui pèsent le moins. C’est exactement l’inverse de la façon dont ces dossiers sont ordinairement construits. Le travail utile consiste donc à commencer par le plus lourd : établir sur pièces qui vous êtes au regard de l’article 7-1, cartographier honnêtement où votre activité s’exerce, et seulement ensuite se demander si un déménagement a un sens. Dans un dossier sur trois, il n’en a pas — et le dire à temps est le service le plus rentable que nous puissions rendre.

