Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
28. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où la réponse est non
« Concrètement, dans masituation, ça donne quoi ? » Vingt-sept chapitres de règles n’ont jamais répondu à cette question. Les règles disent ce qui s’applique ; elles ne disent pas ce que vous gagnez, ce que vous perdez, et à partir de quel montant le déménagement cesse d’être une idée pour devenir une décision. Ce chapitre fait le travail inverse : il part de douze situations, il pose les chiffres des deux côtés de la frontière, et il conclut. Y compris quand la conclusion est qu’il ne faut pas partir.
Sur ces douze dossiers, quatre concluent franchement que Monaco est une mauvaise réponse — le dirigeant qui veut céder sa société, le sportif de nationalité française, l’investisseur immobilier et le jeune actif. Quatre autres concluent que le déménagement ne se décide pas sur la fiscalité, parce qu’elle ne bouge pas d’un euro. Deux exposent une asymétrie familiale que personne n’avait vue venir. Deux seulement se soldent par un gain net et documenté, et aucun des deux ne concerne un Français installé récemment.
Cette proportion n’est pas une prise de position. Elle est la conséquence arithmétique de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, dont la rédaction n’a pas changé depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963 : les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence — ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 — sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Le paragraphe 3, inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003, étend le mécanisme à l’impôt sur la fortune. Tant que vous êtes français et dans ce champ, la ligne « économie d’impôt » de votre projection vaut zéro, et tout le reste du calcul est un calcul de coûts.
Une remarque sur la forme, avant d’entrer dans les dossiers. Aucun des douze n’est un cas réel : ce sont des constructions destinées à faire apparaître un mécanisme, avec des montants ronds et des situations volontairement typées. Les règles citées sont réelles, les taux sont sourcés, les arbitrages sont ceux que nous rencontrons. Les personnes ne le sont pas.
La formule à poser avant toute simulation visant un ressortissant français
économie d'impôt sur le revenu liée au déménagement à Monaco
pour un ressortissant français .............................. 0 € par défaut
Ne modifier cette valeur qu'avec une exception documentée sur pièces,
appartenant à l'une des six catégories limitatives de la convention
et de la doctrine :
1. résidence habituelle transférée ET maintenue de manière permanente
à Monaco AVANT le 13 octobre 1957 ;
2. naissance à Monaco et résidence constante depuis la naissance
(ou naissance en France tenant exclusivement aux circonstances
de la naissance, avec retour immédiat au foyer monégasque) ;
3. mariage avec une personne de nationalité monégasque, ou avec un
Français lui-même hors du champ, résidence maintenue depuis le
mariage ;
4. appartenance à la Maison souveraine, sans condition de date ;
5. qualité de fonctionnaire, agent ou employé des services publics
de la Principauté, résidence habituelle établie à Monaco
antérieurement au 13 octobre 1962 ;
6. double nationalité française et MONÉGASQUE (et elle seule).La double nationalité française et étrangère non monégasque ne fait pas sortir du champ : la doctrine considère ces personnes comme ayant la nationalité française (BOI-IR-DOMIC-20 § 210, RM Bachelet n° 31832). La dérogation historique du BOI-INT-CVB-MCO-10 § 130 supposait notamment le dépôt de l'ensemble des justificatifs au plus tard le 31 décembre 1996 : elle est fermée, et plus personne ne peut y entrer aujourd'hui.
Deux dates commandent l’essentiel et elles ne se confondent jamais. Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ. La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. Le dossier no11 lui est consacré, parce qu’elle existe encore — mais elle est, à peu près littéralement, la dernière de sa cohorte.
Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ. Cette lecture n’est pas une commodité de présentation. Elle résulte de CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, par lequel le Conseil d’État a jugé que « la portée de la seconde condition posée par ce texte ne peut être envisagée indépendamment de la première, qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». La lecture antérieure, qui dissociait deux catégories autonomes, a été expressément abandonnée ; le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 20 le dit lui-même.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi il ne le chiffre pas
Les loyers monégasques. L’IMSEE publie des prix de vente au mètre carré, pas des loyers du secteur libre. Nous n’avons trouvé aucune statistique publique de loyers que nous puissions vérifier. Là où le coût du logement entre dans un calcul, nous passons donc par le prix d’acquisition, qui est documenté, et nous vous renvoyons à vos propres devis pour la location. Un chiffre de loyer lu sur un site d’agence n’est pas une donnée.
Le montant à déposer dans une banque monégasque. Aucun texte n’en fixe. La lecture intégrale de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 ne fait apparaître ni seuil, ni dépôt minimal, ni capital. La seule formulation officielle disponible est que « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Les 500 000 € ou le million d’euros qui circulent ne sortent d’aucune source publique.
Les délais d’instruction et la durée du visa D. Aucune page officielle monégasque consultée le 28/07/2026 n’en publie, ni pour la première demande, ni pour le renouvellement. La page France-Visas dédiée à Monaco est restée inaccessible en accès automatisé. Nous n’annonçons donc aucun délai : c’est désagréable, et c’est plus utile qu’un chiffre inventé.
Les barèmes français que nous n’avons pas recollationnés. Le barème de l’impôt sur le revenu de l’article 197 du CGI et celui des droits de mutation à titre gratuit de l’article 777 ne figurent pas dans notre socle documentaire avec leur millésime contrôlé. Chaque fois qu’un dossier en a besoin, nous retenons un taux explicitement présenté comme une hypothèse de l’exemple, jamais comme une règle. Recalculez sur la loi de finances de l’année, ne recopiez pas nos chiffres.
Les six variables qui décident, dans l’ordre où il faut les regarder
Nous instruisons toujours un dossier monégasque dans le même ordre, et cet ordre n’est pas celui que les clients proposent. Ils commencent par le patrimoine. Il faut commencer par la nationalité et par la chronologie, parce que ces deux variables décident seules de la moitié des cas et qu’elles ne se négocient pas.
| Rang | Variable | Ce qu'elle décide | Où elle est traitée |
|---|---|---|---|
| 1 | Votre nationalité, et celle de votre conjoint | Français : article 7-1, imposition en France sur les revenus mondiaux. Monégasque : hors champ. Français + monégasque : réputé titulaire de la seule nationalité monégasque, donc hors champ (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 200). Français + autre nationalité étrangère : pleinement dans le champ. Autre nationalité : hors champ de l'article 7-1, imposition française limitée aux revenus de source française | Chapitres 02, 03 et 05 |
| 2 | La chronologie de votre résidence | Transfert et maintien avant le 13 octobre 1957 : hors champ. Naissance à Monaco avec résidence constante : hors champ, quelle que soit la date de naissance et quel que soit le statut fiscal des parents (§ 30 ; CE 11 avril 2014 n° 362237). Toute installation postérieure : dans le champ | Chapitre 04 |
| 3 | Le pays que vous quittez réellement | Aucune incidence sur l'article 7-1. La doctrine est explicite : l'article 7 s'applique à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile (BOI-IR-DOMIC-20 § 220). Venir de Dubaï, de Londres ou de Genève ne change rien | Chapitres 02 et 05 |
| 4 | La date de mariage et la nationalité du conjoint | Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France (§ 100). Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d'ouverture | Chapitres 03 et 22 |
| 5 | La date d'installation, pour l'IFI seulement | Deux dates distinctes, à ne jamais fusionner : 1989 désigne la population visée (Français ayant transporté leur domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989), 2002 est l'entrée en vigueur de l'assujettissement. Installation antérieure à 1989 : imposition limitée aux biens situés en France | Chapitre 15 |
| 6 | Ce que vous détenez, et comment vous le détenez | Ne se regarde qu'après. Détention directe ou via société, immobilier français ou monégasque, enveloppes françaises, titres de société : cela module le résultat, cela ne le renverse jamais pour un profil dans le champ de l'article 7-1 | Chapitres 13 à 17 |
Dossier no 1 — Le dirigeant qui veut céder sa société depuis Monaco
La situation. Un homme de 54 ans, de nationalité française, marié sous le régime de la communauté, deux enfants majeurs. Il détient 100 % d’une société française d’ingénierie qu’il a créée en 2004. Un industriel étranger lui propose de racheter la totalité du capital pour 19 500 000 €, contre un prix de revient de 1 500 000 €. La plus-value ressort à 18 000 000 €. Signature envisagée dans quinze mois. Son avocat d’affaires lui suggère de « s’installer à Monaco avant la cession ». Il nous appelle pour organiser le déménagement.
Ce qu’il croit acheter. L’exonération, ou du moins l’atténuation, de l’imposition de sa plus-value. Le raisonnement qu’il a entendu est simple : Monaco n’impose pas les plus-values des particuliers, donc en résidant à Monaco au jour de la cession, la plus-value échappe à l’impôt. La première proposition est exacte : aucun des textes monégasques dépouillés ne fait apparaître d’imposition des plus-values des particuliers. La seconde est fausse, et elle est fausse pour une raison qui n’a rien à voir avec Monaco.
Le droit applicable. Il est français, il transporte sa résidence à Monaco en 2026, il n’est ni né à Monaco, ni marié à une Monégasque, ni agent des services publics de la Principauté. Il est donc dans le champ de l’article 7-1 et le § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est sans ambiguïté : il est assujetti à l’impôt sur le revenu en France « sur l’ensemble de ses revenus, que ceux-ci soient de source française, étrangère ou monégasque ». Une plus-value de cession de titres d’une société française réalisée par une personne réputée domiciliée en France est imposable en France. Le lieu de vie n’entre pas dans l’équation.
Le calcul, des deux côtés — et c'est le même
SCÉNARIO A : il reste en France, il cède en 2027
Plus-value de cession .............................. 18 000 000 €
Impôt sur le revenu, prélèvement forfaitaire unique
18 000 000 × 12,8 % ............................... 2 304 000 €
Prélèvements sociaux, taux 2026 des plus-values
mobilières : 18 000 000 × 18,6 % .................. 3 348 000 €
------------------------------------------------------------------
Sous-total ......................................... 5 652 000 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
(CGI, art. 223 sexies) .......................... en sus, à liquider
SCÉNARIO B : il s'installe à Monaco en 2026, il cède en 2027
Plus-value de cession .............................. 18 000 000 €
Impôt sur le revenu — article 7-1 : imposé en France
dans les mêmes conditions que s'il y était domicilié
18 000 000 × 12,8 % ............................... 2 304 000 €
Prélèvements sociaux ............................... 3 348 000 €
------------------------------------------------------------------
Sous-total ......................................... 5 652 000 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
— expressément applicable (§ 220) ............... en sus, à liquider
ÉCART ENTRE LES DEUX SCÉNARIOS ............................... 0 €Taux : 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, article 200 A du CGI ; 18,6 % de prélèvements sociaux sur les plus-values mobilières depuis la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12), la CSG étant portée de 9,2 % à 10,6 % avec une CSG déductible figée à 6,8 %. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste applicable aux Français de l'article 7-1 : le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 220 le dit expressément. Nous n'en publions pas le montant, son barème n'ayant pas été recollationné dans notre socle.
Et l’exit tax ? Le sujet est plus ouvert qu’on ne le lit partout, et dans les deux sens. Première question : une exit tax est-elle seulement due ? L’article 167 bis du CGI s’applique au « transfert du domicile fiscal hors de France ». Or le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écarte expressément l’article 167du CGI pour ces personnes, sans rien dire de l’article 167 bis— et ce silence intervient dans un document, le BOI-IR-DOMIC-20, qui annonce en tête traiter des deux articles. Le silence d’un texte qui traite des deux et n’en écarte qu’un ne tranche rien ; il invite à la prudence. Ce point n’est pas tranchéet doit faire l’objet d’un rescrit avant le départ.
Seconde question, si une exit tax est due : le sursis est-il de plein droit ou sur option ? Deux éléments s’opposent. Monaco a formulé, à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ; mais l’article 23 de la convention bilatérale de 1963 organise expressément une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts, sur production de copies officielles des titres exécutoires, avec possibilité de mesures conservatoires. La qualification n’est pas tranchée. Nous n’écrivons donc ni que le sursis est nécessairement sur option, ni qu’il est automatique.
Ce qui est certain, en revanche, c’est l’ordre de grandeur de la trésorerie qui serait immobilisée si le sursis n’était que sur option. Le V de l’article 167 bis assoit la garantie sur 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux — à ne jamais confondre avec le taux d’imposition de 31,4 %, qui porte sur une autre assiette. Sur 18 000 000 €, la garantie représente 2 304 000 €, à constituer, et la demande de sursis doit être déposée au moins 90 jours avant le transfert. Personne ne vous le rappellera le 89e jour.
Le dégrèvement dépend de la date du départ, jamais de la date du retour
La première question à poser n’est pas « combien vaut votre portefeuille » mais « en quelle année êtes-vous parti ». Transferts à compter du 1er janvier 2019 : dégrèvement au bout de deux ans, porté à cinq anssi la valeur globale des titres excédait 2 570 000 € à la date du transfert. Transferts du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2018 : quinze ans. Transferts du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 : huit ans. La réforme issue de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 n’est pas rétroactive, et le délai de quinze ans n’est pas abrogé pour les départs antérieurs à 2019.
Un amendement destiné à rétablir le délai de quinze ans pour les nouveaux départs a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Il n’est jamais entré en vigueur. Ce qui circule à ce sujet doit être daté avant d’être cru.
Ce qu’il perd en partant. Deux exclusions propres au Français de l’article 7-1, que personne ne lui a signalées. Le § 280 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écarte les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies Adu CGI « dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco » : s’il transfère son activité en Principauté avant de la vendre, il ferme deux portes. Le § 270 écarte l’exonération de plus-value immobilière des 2° et 3° du II de l’article 150 U : le jour où il vendra son ancienne résidence en France, il ne pourra pas l’invoquer, non pas à cause de son lieu de vie, mais parce qu’il n’est pas « non-résident ».
Verdict : non. Le déménagement ne fait pas économiser un euro sur la cession, il ajoute un risque de qualification non tranché sur l’exit tax, il immobilise potentiellement 2,3 M€ de trésorerie en garantie, et il ferme deux régimes d’exonération. Les outils qui fonctionnent réellement sur une cession — apport-cession, donation avant cession, étalement — restent parfaitement accessibles depuis Monaco, précisément parce qu’il y est traité comme un résident français ; ils sont traités au chapitre 20. Ce sont eux qu’il faut instruire, et quinze mois suffisent tout juste.
Le déménagement peut rester une bonne idée pour d’autres raisons : la sécurité, la scolarité internationale, la proximité d’un aéroport, une famille déjà sur place. Mais alors qu’on le dise, et qu’on cesse de le facturer comme une opération patrimoniale.
Dossier no 2 — Le cadre supérieur recruté par une société monégasque
La situation. Une femme de 44 ans, française, mariée à un Français, deux enfants de 9 et 12 ans. Elle est recrutée comme directrice générale adjointe d’une société anonyme monégasque du secteur du yachting, 380 000 € de rémunération brute annuelle. La famille vit actuellement à Aix-en-Provence. La question posée est double : faut-il s’installer à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes, et que change le passage sous cotisations monégasques ?
Le point qui surprend toujours. Son salaire monégasque sera imposable en France, intégralement, au barème, qu’elle habite Menton ou Monte-Carlo. Si elle habite en France, c’est par application du droit interne français : la convention de 1963 ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer les salaires, et elle ne comporte d’ailleurs aucun article « Résident » ni aucune règle de départage en cascade. Si elle habite Monaco, c’est par application de l’article 7-1. Deux fondements différents, un seul résultat. Le déménagement ne déplace pas l’impôt d’un euro.
Ce qui change réellement, c’est le social. Là, l’écart est massif, et il joue en sa faveur — dans l’immédiat.
Cotisations salariales monégasques sur 380 000 € bruts, exercice 2025-2026
Rémunération brute annuelle ......................... 380 000 €
Rémunération brute mensuelle ......................... 31 667 €
CAR — retraite de base, part salarié 6,85 %
Plafond mensuel 6 112 €, soit 73 344 € par an
73 344 × 6,85 % .................................... 5 024,06 €
CMRC — retraite complémentaire, part salarié 40 % de la cotisation
Tranche A : plafond 3 971 €/mois, soit 47 652 €/an
Taux global TA : 7,87 % générateur + 2,15 % non générateur
= 10,02 % ; part salarié 40 % = 4,008 %
47 652 × 4,008 % ................................. 1 909,89 €
Tranche B : de la TA à 8 fois la TA (31 768 €/mois)
Assiette : 31 667 − 3 971 = 27 696 €/mois, 332 352 €/an
Taux global TB : 21,59 % + 2,70 % = 24,29 %
part salarié 40 % = 9,716 %
332 352 × 9,716 % ............................... 32 291,32 €
CCSS — maladie, maternité, invalidité, décès,
prestations familiales : part salarié ................... 0 €
(la cotisation de 13,40 %, ou 13,45 % pour les employeurs
affiliés à la CGCS, est intégralement patronale ;
l'absence de part salariale est une inférence : le tableau
officiel ne comporte qu'une ligne « Employeur »)
------------------------------------------------------------------
Total des cotisations salariales, hors chômage ...... 39 225,27 €
Soit, rapporté au brut ................................. 10,32 %Sources : Caisses Sociales de Monaco, plafonds et taux de l'exercice social 1er octobre 2025 – 30 septembre 2026, arrêtés ministériels du 30 octobre 2025 publiés au Journal de Monaco du 7 novembre 2025. L'assurance chômage relève des organismes français : contribution patronale de 4 % depuis le 1er mai 2025 et part salariale de 2,4 %, versée par l'employeur monégasque, dans la limite d'un plafond aligné sur le plafond français. Ces valeurs sont volatiles : l'exercice monégasque suivant sera arrêté fin octobre 2026 et publié début novembre 2026.
Un taux de cotisations salariales de 10,32 %sur un brut de 380 000 € n’est pas un détail : c’est la moitié, ou moins, de ce qu’un salaire français équivalent supporte. Nous ne publions pas le chiffre français en face, parce qu’il dépend de sa convention collective, de sa prévoyance et de son statut cadre. Prenez votre dernier bulletin de paie et faites la soustraction vous-même : c’est le seul chiffre juste, et c’est souvent un écart de 40 000 à 55 000 € par an sur ce niveau de rémunération.
Et voici la contrepartie, que personne ne calcule. La retraite de base monégasque est un régime par points. Les points s’acquièrent à proportion de la rémunération rapportée à un salaire de base, dans la limite de 4 points par mois— le plafond de cotisation étant fixé à quatre fois le salaire de base, porté à 1 528,00 € pour l’exercice 2025-2026. Quel que soit son salaire, elle plafonne donc à 48 points par an.
Ce que vingt ans de carrière monégasque au plafond produisent comme pension de base
Points CAR acquis, maximum ............. 4 par mois, 48 par an
Vingt années de carrière .......................... 960 points
Valeur du point CAR ......................... 21,85 € au 1er octobre 2024
(valeur à revérifier
au millésime de lecture)
Pension annuelle de base CAR ...................... 20 976,00 €
Rapportée à la rémunération brute de 380 000 € ......... 5,52 %La CAR sert une retraite de base. La retraite complémentaire relève de la CMRC, qui a repris les points Agirc-Arrco par convention signée le 31 janvier 2024, agréée par l'arrêté ministériel n° 2024-149 du 15 mars 2024, avec effet au 1er janvier 2024 : les pensions liquidées avant cette date restent servies par l'Agirc-Arrco, les points ont été transférés par phases de décembre 2023 à novembre 2024. La valeur du point CAR de 21,85 € est celle du 1er octobre 2024 et doit être regelée avant tout calcul.
Un taux de remplacement de 5,5 % sur la base, complémentaire non comprise, est le prix honnête du gain de trésorerie immédiat. Personne ne le lui dira au moment de signer. Le sujet est traité en entier au chapitre 24.
La santé, seconde contrepartie. Le régime monégasque attribue une carte selon le quotient familial, calculé en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer. Il existe trois cartes : la verte, qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose, qui lui permet de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % ; la bulle, qui lui permet d’appliquer les tarifs en totale liberté. Dans tous les cas, « le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade ». À 380 000 € de revenus, elle relèvera de la carte bulle : son reste à charge n’est pas un ticket modérateur de 20 %, c’est un écart potentiellement sans plafond. Une complémentaire n’est pas un confort. Voir le chapitre 23.
Le logement. Un quatre-pièces familial en Principauté se compte en millions. Le prix moyen 2025 relevé par l’IMSEE ressort à 57 569 €/m²pour l’ensemble de la Principauté, et à 54 009 €/m² à Monte-Carlo. Sur 130 m², cela place l’acquisition autour de 7 000 000 €, auxquels s’ajoutent 4,75 % de droits d’enregistrement et environ 1,50 % d’émoluments notariaux. Deux avertissements : la moyenne de la Principauté est tirée vers le haut par un effet de composition — le Larvotto, à 71 167 €/m², a concentré en 2025 environ 26 % du montant du marché de la revente pour 3 % des transactions —, et les surfaces monégasques se mesurent au nu extérieur des murs de façade, loggias et balcons comptés à 100 %. Un « 130 m² » monégasque n’est pas un 130 m² loi Carrez.
Verdict : ni oui ni non, et ce n’est pas la fiscalité qui décide. L’impôt sur le revenu est rigoureusement identique dans les deux scénarios. Le gain est social, immédiat, de l’ordre de 40 000 à 55 000 € par an ; il est payé par une retraite de base dérisoire et par un reste à charge santé non plafonné. Si elle prend le poste, qu’elle le prenne pour le poste, qu’elle place la différence de cotisations au lieu de la consommer, et qu’elle choisisse son lieu de vie sur le coût du logement, pas sur une promesse fiscale qui n’existe pas.
Dossier no 3 — Le retraité français à carrière entièrement française
La situation. Un homme de 68 ans, français, veuf, trois enfants adultes vivant en France. Carrière de cadre dirigeant effectuée intégralement en France. Pensions : 92 000 € brutspar an, régime général et complémentaires cumulés. Patrimoine : une maison à Aix-en-Provence de 1 200 000 €, un contrat d’assurance-vie de 1 800 000 € ouvert en 2004, un compte-titres de 900 000 €. Il a passé trois hivers chez des amis à Monaco, il aime la ville, et un dîner lui a appris qu’en s’y installant il « ne paierait plus d’impôt sur sa retraite ».
Le régime des pensions à Monaco est réel — et il ne le concerne pas. C’est le point le plus mal compris de tout le dossier monégasque, parce que la doctrine y est effectivement très favorable, mais pour d’autres personnes que lui. Le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 340, appuyé sur la RM Palmero n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210, distingue selon le lieu où l’activité a été exercée. Si l’intéressé a exercé la totalité ou la majeure partie de son activité en France, la pension est imposable en France et soumise à la retenue de l’article 182 A. S’il l’a exercée hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France « ne sont pas imposables en France » — la doctrine écrit bien « non imposables », pas seulement « exonérées de retenue » — sur production du certificat de domicile monégasque et des documents des organismes débiteurs étrangers.
Deux conditions le disqualifient. Sa carrière est française : il relève de la première branche, pas de la seconde. Et le bénéfice du régime suppose la production d’un certificat de domicile, c’est-à-dire précisément le document réservé aux personnes placées hors du champ de l’article 7-1 — celles qui sont nées à Monaco, installées avant le 13 octobre 1957, mariées à une personne de nationalité monégasque, ou qui relèvent de la Maison souveraine. Un Français dans le champ de l’article 7-1 ne l’obtient pas. Ce raisonnement est une lecture, non une citation : le § 340 ne dit pas expressément qu’il est fermé au profil de l’article 7-1. C’est l’une des questions que nous faisons trancher par écrit avant tout départ motivé par une pension, et nous la posons en ces termes à la fin de ce chapitre.
Le calcul, donc. Ses 92 000 € de pensions restent imposables en France, au barème progressif, exactement comme aujourd’hui. Le § 220 le dit : revenus de source française, étrangère et monégasque. Aucun gain sur l’impôt sur le revenu. Reste une seule ligne susceptible de bouger, et elle mérite d’être exposée précisément parce qu’elle est la seule.
Les contributions sociales : ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas
Ce qui est établi. L’article 7-1 de la convention de 1963 ne vise que l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a jugé que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles, distinctes de l’impôt sur le revenu (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux, sur quatre affaires du tribunal administratif de Nice). Un Français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 n’est donc pas assujetti à la CSG et à la CRDS sur le fondement de cet article. Il l’est en revanche s’il remplit par ailleurs, de son propre chef, l’un des critères de l’article 4 B du CGI : foyer, séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. À défaut, seuls s’appliquent les prélèvements sociaux dus par un non-domicilié — ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française — et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, lui aussi qualifié d’imposition distincte par le même § 230.
Ce qui ne l’est pas. Le § 230 raisonne sur les prélèvements sociaux du patrimoine. Il ne traite pas expressément des contributions assises sur les pensions de retraite, qui relèvent d’une logique différente et supposent notamment d’être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Nous ne publions donc aucun taux, aucun montant et aucune conclusion sur ce point : il n’est pas tranché et il doit être arbitré avec nos avocats partenaires avant le départ.
Ce que nous pouvons dire sans risque, c’est l’enjeu : sur une pension de 92 000 €, chaque point de contribution sociale évité représente 920 € par an. À vous de mesurer si un gain de cet ordre, incertain dans son principe, justifie tout ce qui suit.
Et une mise en garde qui vaut pour tout le guide : le mécanisme dit « de Ruyter » — qui n’est d’ailleurs pas un taux réduit mais une exonérationde CSG et de CRDS laissant subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % — est fermé pour Monaco. Les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale conditionnent l’exonération à l’affiliation à une législation d’assurance maladie relevant du règlement (CE) n° 883/2004, soit l’Union européenne, l’Espace économique européen, la Suisse et le régime commun des institutions de l’Union. Monaco n’entre dans aucun de ces champs. Ne jamais publier, ni croire, un « taux de Ruyter » appliqué à un affilié monégasque.
Ce qui est certain, en revanche, c’est ce qu’il perd. Le premier poste est la couverture maladie, et il est brutal. Il n’existe pas à Monaco de couverture maladie universelle fondée sur la résidence. La couverture découle d’un statut : salarié affilié à la CCSS, indépendant affilié à la CAMTI, agent de l’État, ou titulaire d’une pension dans les conditions de l’article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952. Un retraité français non actif qui s’installe à Monaco n’acquiert aucun droit du seul fait d’y résider. La question de savoir si sa pension française lui ouvre une prise en charge, et laquelle, se règle sur la convention de 1952 et non sur son adresse ; le chapitre 23 la traite. À défaut, il relève de l’assurance privée, à 68 ans, avec les tarifs et les questionnaires médicaux que cela suppose.
Le deuxième poste est le logement, non chiffrable ici pour les raisons dites plus haut, mais dont on sait qu’il est sans commune mesure avec Aix-en-Provence. Le troisième est administratif et se répète : carte de séjour à demander dans les huit jours de l’arrivée, dossier de logement, de ressources et de moralité, extrait de casier judiciaire de moins de trois mois délivré par les autorités des derniers pays de résidence des cinq dernières années, renouvellement à échéance avec facture d’électricité et quittance de loyer à l’appui.
Verdict : ce n’est pas une décision fiscale. Le seul gain envisageable porte sur les contributions sociales de sa pension, il n’est pas établi, et il se chiffre au mieux à quelques milliers d’euros par an. En face, le coût du logement et le trou de couverture maladie sont certains et immédiats. S’il veut vivre à Monaco, qu’il y vienne ; mais qu’il commande d’abord une étude de couverture santé, pas une étude fiscale.
Dossier no 4 — Le sportif de haut niveau, de nationalité française
La situation. Un joueur de 26 ans, français, célibataire, classé dans les cinquante premiers mondiaux de son sport individuel. Revenus annuels : 4 000 000 €, dont 1 600 000 € de source française — un équipementier et un partenaire bancaire français — et 2 400 000 € de source étrangère : primes de tournois disputés hors de France, contrats de sponsoring conclus avec des groupes américains, japonais et émiratis. Son agent lui présente Monaco comme l’évidence, en citant des confrères qui y résident.
Les confrères en question sont, pour la plupart, de nationalité étrangère. C’est toute la différence, et elle coûte, dans son cas, plusieurs centaines de milliers d’euros par an en défaveur de Monaco.
Premier étage : l’impôt français ne bouge pas. Français installé à Monaco en 2026, il est dans le champ de l’article 7-1 et imposé en France sur l’ensemble de ses revenus, quelle qu’en soit la source. Ses primes de tournoi australien, son contrat japonais et son sponsor émirati sont imposables en France exactement comme s’il vivait à Nice. Zéro économie, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste expressément applicable.
Second étage : il perd l’accès au réseau conventionnel français. C’est le point que personne ne lui dira, et il est écrit noir sur blanc au § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 : les Français établis à Monaco mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Le même paragraphe ouvre une soupape, et une seule : lorsqu’ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliersayant leur source dans ces États, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la retenue étrangère, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus.
Des primes de tournoi et des redevances de sponsoring ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers. Le crédit unilatéral ne les couvre pas. Et les taux réduits de retenue à la source que les conventions françaises lui accordaient — sur les redevances, sur les rémunérations d’artistes et de sportifs — ne lui sont plus opposables par l’État de source, puisque la France ne le regarde plus comme son résident au sens de ces conventions.
Le surcoût annuel, sur des hypothèses volontairement prudentes
Revenus de source étrangère ........................ 2 400 000 €
SCÉNARIO A : il réside en France
Retenues à la source étrangères, aux taux réduits
prévus par les conventions conclues par la France,
hypothèse de l'exemple : 10 % en moyenne ........... 240 000 €
Élimination de la double imposition par crédit
d'impôt conventionnel imputable sur l'impôt français
................................................. − 240 000 €
------------------------------------------------------------------
Charge nette résiduelle ..................................... 0 €
SCÉNARIO B : il réside à Monaco (article 7-1)
Retenues à la source étrangères, aux taux de droit
commun des États de source, faute d'accès aux
conventions françaises — hypothèse de l'exemple :
15 % en moyenne ................................... 360 000 €
Crédit d'impôt unilatéral du § 260 : limité aux seuls
revenus de capitaux mobiliers ........................... 0 €
------------------------------------------------------------------
Charge nette résiduelle ............................... 360 000 €
ÉCART ANNUEL, EN DÉFAVEUR DE MONACO ................... 360 000 €
Et l'impôt français sur les 4 000 000 € est,
par ailleurs, strictement identique dans les deux cas.Les taux de 10 % et 15 % sont des hypothèses de l'exemple, destinées à faire apparaître le mécanisme : les taux réels dépendent de chaque État de source et de chaque convention. Le mécanisme, lui, est documenté : BOI-INT-CVB-MCO-10 § 260. Réserve importante : le fait que la France ne le regarde pas comme son résident ne signifie pas que l'État de source le traitera comme un résident de Monaco. Le traitement que lui réserve cet État relève de son droit interne et des instruments éventuellement conclus par lui avec Monaco, ce qui doit être vérifié pays par pays.
Troisième étage : ses revenus de source française. Ils restent imposables en France, sans changement. Si son contrat d’équipementier passe par une société, l’article 182 B du CGI prévoit une retenue à la source dont le taux est de 15 % pour les sportifs— 25 % pour les autres bénéficiaires, et 75 % pour les paiements dans un État ou territoire non coopératif, auquel cas elle devient libératoire et non remboursable. Monaco ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026), qui comprend onze juridictions. Cette retenue s’impute sur l’impôt : elle est un problème de trésorerie, pas de charge finale.
Quatrième étage : le montage « société monégasque de droits d’image ». C’est la suite naturelle de la conversation, et c’est le vrai danger. La convention de 1963 comporte trois articles qui visent exactement ce schéma. L’article 4 conditionne la déduction, pour l’assiette de l’impôt monégasque sur les bénéfices, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco, à une double condition d’absence de rapport de dépendance et de justifications suffisantes de sincérité. L’article 8pose la règle symétrique côté français : la déductibilité en Francedes sommes versées à un bénéficiaire monégasque est subordonnée à la justification, par l’entreprise versante, que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. L’article 9 permet la correction des prix anormaux. Ce risque est plus lourd que la retenue de l’article 182 B, parce qu’il frappe le client françaiset remet en cause la charge elle-même. Le chapitre 18 le traite avec l’article 155 A, qui est l’autre texte à connaître ici.
Verdict : non, et c’est le seul dossier du chapitre où Monaco coûte directement de l’argent. Zéro économie d’impôt sur le revenu, une perte d’accès au réseau conventionnel qui se chiffre en centaines de milliers d’euros par an tant que ses revenus étrangers dominent, et un montage de facturation qui expose ses partenaires français autant que lui. Le même déménagement, pour un joueur de nationalité belge, italienne ou suédoise, produit exactement le résultat inverse. La nationalité n’est pas un détail d’état civil dans ce dossier : c’est la variable principale.
Dossier no5 — L’indépendant qui installe son activité en Principauté
La situation. Un homme de 41 ans, français, marié, un enfant. Conseil en stratégie industrielle, exercé jusqu’ici en France sous forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés. Bénéfice avant rémunération : 450 000 €. Clientèle : 30 % monégasque, 45 % française, 25 % répartie entre l’Italie, la Suisse et les Émirats. Il envisage d’installer son activité à Monaco, sous forme de société anonyme monégasque, et d’y résider avec sa famille.
Premier point : son entreprise sera imposée à Monaco. L’impôt sur les bénéfices monégasque n’est pas une curiosité locale : il résulte d’un engagement pris envers la France dans la convention du 18 mai 1963, et l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 en reprend la formule. Sont assujetties les entreprises exerçant à Monaco une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 % au moins » d’opérations faites en dehors du territoire monégasque. Avec 70 % de chiffre d’affaires extérieur, il est très au-delà du seuil.
Le seuil de 25 % : le texte et le portail ne disent pas la même chose
La convention et l’ordonnance souveraine écrivent « à concurrence de 25 % au moins » : un chiffre d’affaires extérieur d’exactement 25 % déclenche l’assujettissement. Le portail officiel des entreprises monégasques écrit « more than 25 % », ce qui exclurait le cas d’égalité. C’est le texte conventionnel qui fait foi. Une entreprise pile à 25 % ne doit jamais être rassurée par une page d’information générale : la méthode de calcul de la proportion doit être soumise à la Direction des Services Fiscaux monégasque.
Cas particulier à connaître : une société qui perçoit des redevancesde brevets, marques, procédés ou droits d’auteur est assujettie à l’impôt sur les bénéfices sans condition de seuil (OS n° 3.152, art. 1erb). Loger de la propriété intellectuelle dans une structure monégasque n’est donc pas un moyen d’échapper à l’impôt monégasque : c’est un moyen d’y entrer directement.
Le taux est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1erjanvier 2022, après une trajectoire descendante depuis 33,33 % (OS n° 3.152, art. 21). L’assiette, en revanche, dépend d’un point que nous ne pouvons pas chiffrer : la rémunération du dirigeant n’est déductible que dans la limite d’un barème institué par ordonnance souveraine, dont la version en vigueur en 2026 n’a pas été retrouvée. La convention précise que ce barème est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à3,5 M€ de prestations de services ou 7 M€ de ventes, avec une majoration forfaitaire de 15 % pour frais et un plafond de 75 % pour les autres dirigeants et cadres. Nous ne publions aucun montant plafond : ce chiffrage doit être fait avec un conseil établi à Monaco, sur la base du barème en vigueur.
Deuxième point : son impôt personnel reste français. Français dans le champ de l’article 7-1, il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, y compris monégasques. Sa rémunération de dirigeant et les dividendes que la société lui versera sont imposables en France. Deux mécanismes, favorables, sont à connaître et sont systématiquement oubliés.
- L’article 11 § 2 de la convention de 1963dispose que l’impôt monégasque sur les bénéfices constitue un « crédit déductible de l’impôt français sur le revenu des personnes physiques » afférent auxdits bénéfices, et ajoute expressément que ces dispositions sont applicables aux personnes visées au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 7. L’impôt monégasque ne se cumule donc pas purement et simplement avec l’impôt français.
- Les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéficessont éligibles à l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI, et l’article 117 quater s’applique (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 250).
Troisième point : le social, et c’est là que se trouve le gain. Un indépendant monégasque cotise à deux caisses, et les deux sont forfaitaires. La CAMTI, pour la maladie, l’accident et la maternité, est assise sur le plafond annuel de cotisations de la CCSS et non sur le revenu : 3,7449 % de 117 600 €, soit 4 404,00 € par an, soit 1 101,00 € par trimestrepour l’exercice 2025-2026 (arrêté ministériel n° 2025-580 du 30 octobre 2025). Elle est identique pour tous les indépendants, quel que soit leur chiffre d’affaires. La CARTI, pour la retraite, fonctionne par classes choisies.
| Classe CARTI | Cotisation trimestrielle | Cotisation annuelle | Points acquis | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | 550,08 € | 2 200,32 € | 1 point par mois | Réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 € |
| Classe 2 | 1 100,16 € | 4 400,64 € | 2 points par mois | Libre |
| Classe 3 | 1 650,24 € | 6 600,96 € | 3 points par mois | Libre |
| Classe 4 | 2 200,32 € | 8 801,28 € | 4 points par mois | Libre |
Le coût social annuel complet d'un indépendant monégasque, quel que soit son revenu
CAMTI — maladie, accident, maternité
3,7449 % du plafond annuel CCSS de 117 600 € ........ 4 404,00 €
CARTI — retraite, classe 4 (maximum)
2 200,32 € × 4 trimestres .......................... 8 801,28 €
------------------------------------------------------------------
TOTAL ANNUEL ....................................... 13 205,28 €
Sur un bénéfice de 450 000 €, cela représente ............ 2,93 %
Sur un bénéfice de 1 500 000 €, cela représente .......... 0,88 %
Sur un bénéfice de 120 000 €, cela représente ........... 11,00 %
Le montant ne dépend pas du revenu : il est plafonné par
construction, et il l'est très bas.C'est le seul gain réel et documenté de ce dossier. Pour le mesurer chez vous, ne prenez pas un pourcentage moyen : prenez votre dernier appel de cotisations, additionnez maladie, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et CSG-CRDS, et comparez à 13 205,28 €. C'est le seul chiffre juste.
Ce que le gain social coûte ailleurs. Trois contreparties, dont deux sont des angles morts complets du corpus commercial. La première : le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 290 refuse la déduction de l’article 154 bis du CGI — les contrats dits « Madelin » — aux contribuables qui exercent leur activité à Monaco, au motif qu’ils sont tenus de cotiser aux régimes obligatoires monégasques. Ce refus jette un doute sérieux sur la déductibilité des versements sur un plan d’épargne retraite au titre de l’article 163 quatervicies, dont le plafond est par ailleurs assis sur des revenus d’activité professionnelle définis par référence au droit français. Nous ne publions aucune recommandation en matière de PER pour ce profil : le point n’a pas été vérifié sur le texte et il doit l’être avant tout versement.
La deuxième : la retraite CARTI en classe 4 lui donne 48 points par an, comme au salarié du dossier no2. Sur vingt ans, l’ordre de grandeur de la pension est le même — quelques dizaines de milliers d’euros. Le différentiel de cotisations n’est pas un cadeau : c’est une retraite qu’il devra financer lui-même.
La troisième : le jour où il vendra son activité, les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies Adu CGI ne lui seront pas applicables dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco (§ 280). Sur une cession de clientèle de conseil, c’est un poste qu’il faut chiffrer avant de déménager, pas après.
Le risque, enfin. 45 % de sa clientèle est française. Facturer des prestations de conseil à des clients français depuis une société monégasque, alors que le prestataire réel est une personne physique identifiée, est le schéma que visent l’article 155 A du CGI et les articles 4, 8 et 9 de la convention de 1963. La question n’est pas de savoir si la société monégasque est régulière — elle le sera — mais si elle apporte ses propres moyens, son personnel, sa prise de risque et sa clientèle. Les chapitres 18 et 19 traitent ce point, qui est le premier à instruire dans ce dossier, avant le calcul de cotisations.
Verdict : le gain existe, il est social, il est plafonné, et il ne justifie pas à lui seul le déménagement. Treize mille euros de cotisations annuelles au lieu de plusieurs dizaines de milliers, c’est réel. Un impôt sur le revenu strictement identique, une retraite quasi nulle, un PER dont la déductibilité n’est pas acquise, deux exonérations de cession fermées et un risque de requalification sur 45 % du chiffre d’affaires, c’est réel aussi. Si l’activité est réellementexercée à Monaco, avec des moyens à Monaco, l’opération se tient. Si elle continue de s’exercer chez les clients français, elle ne tient pas.
Dossier no6 — L’héritier resté en France
La situation. Un homme de 34 ans, français, vivant et travaillant à Lyon. Son père, français, veuf, s’était installé à Monaco en 2014 et y résidait sans interruption. Il y décède en mars 2026. L’héritier est enfant unique. L’actif successoral :
| Actif | Valeur | Article de la convention du 1er avril 1950 | État qui impose |
|---|---|---|---|
| Appartement à Monaco, détenu en direct | 6 000 000 € | Article 2 § 1 : les immeubles et droits immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés | Monaco seul — 0 % en ligne directe |
| Portefeuille de titres déposé auprès d'un établissement monégasque | 9 000 000 € | Article 6 : catégorie résiduelle visant « tous autres biens » auxquels ne s'appliquent pas les articles 2 à 5 ; le a) attribue le droit d'imposer à l'État du domicile | Monaco seul — 0 % en ligne directe |
| Villa à Saint-Tropez, détenue en direct | 2 500 000 € | Article 2 § 1 : État de situation de l'immeuble | France — barème des droits de mutation à titre gratuit |
| Appartement à Paris détenu par une société civile de droit français dont le père détenait 100 % des parts | 3 000 000 € | Point NON TRANCHÉ : voir ci-dessous | Entre 0 % et le barème français — l'écart porte sur la totalité des droits |
| Mobilier et objets se trouvant dans la villa de Saint-Tropez | 180 000 € | Article 3 : les meubles corporels sont imposables au lieu de leur situation ; le texte vise aussi les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission | France |
Premier point à établir : le père était-il domicilié à Monaco au sens de la convention de 1950 ? Oui, et c’est contre-intuitif. Le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-30 dispose que « sont considérées comme domiciliées dans la principauté de Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins ». Installé en 2014, décédé en 2026, il remplit la condition.
Le tableau qui suit n’existe dans aucune présentation commerciale, et il est le nœud du sujet : il y a deux règles de cinq ans, et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
| Convention de 1963, article 7-1 — revenus | Convention de 1950, article 1er c) — successions | |
|---|---|---|
| Durée exigée | 5 ans de résidence habituelle | 5 ans de résidence habituelle « en fait » |
| Date d'appréciation | au 13 octobre 1962 — date figée | au jour du décès — compteur glissant |
| Effet | Cohorte historique fermée : tout Français installé après reste imposable en France sur ses revenus mondiaux | Condition remplie par tout Français après cinq ans sur place |
| Exception sans condition de durée | Maison souveraine (sans condition de date d'installation) ; agents français des services publics monégasques installés avant le 13 octobre 1962 | Maison souveraine et fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté, dès lors qu'ils y ont établi leur résidence habituelle ET y résident en fait à la date du décès |
La conséquence est celle-ci, et il faut l’écrire en toutes lettres : un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1 — donc imposé en France sur ses revenus mondiaux toute sa vie et sur son patrimoine immobilier mondial — peut parfaitement être domicilié à Monaco au sens de la convention successorale de 1950après cinq ans de résidence habituelle. C’est exactement la situation du père. Il a payé l’impôt français sur le revenu pendant douze ans, et sa succession mobilière échappe à la France.
Le point non tranché qui vaut, ici, plusieurs centaines de milliers d'euros
L’article 2 de la convention de 1950 vise les « immeubles et droits immobiliers » et ne mentionne ni les parts, ni les sociétés, ni la prépondérance immobilière. Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015, n° 14-14.256, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que les parts d’une société civile détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6de la convention : elles ne sont imposables qu’à Monaco. Le pourvoi de l’administration a été rejeté. La détention directe d’un immeuble français et sa détention via une société civile n’ont donc pas le même régime conventionnel.
Mais cette solution a été rendue à propos d’une société civile de droit monégasque, société de gestion patrimoniale et non société d’attribution. Sa transposition à une société civile de droit français n’est pas tranchée. Deux lectures s’opposent : soit le raisonnement porte sur la nature des parts et vaut quelle que soit la loi de la société ; soit, pour une société de droit français, le renvoi de l’article 2 § 2 à « la législation de l’État dans lequel est situé le bien » fait jouer la requalification française et restaure la compétence française.
Un troisième texte complique encore le tableau : un échange de lettres du 16 juillet 1979, mentionné par le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-30, étend le traitement immobilier aux parts de sociétés d’attribution— celles ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions attribuées aux associés en propriété ou en jouissance — et à elles seules. Sa force obligatoire, publication et ratification, n’a pas été établie, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point.
Tant que ce point n’est pas levé, aucun schéma de détention ne doit être suggéré à un lecteur. Nous n’en suggérons donc aucun. Sur l’appartement parisien de 3 000 000 € du dossier, l’écart entre les deux lectures porte sur la totalité des droits français : à titre d’illustration, en retenant un taux moyen de 30 % — hypothèse de l’exemple, à recalculer sur le barème de l’article 777 du CGI et sur l’abattement de l’article 779 applicables au millésime —, l’enjeu serait de l’ordre de 900 000 €.
Ce que la convention protège aussi, et qui n’est jamais dit. L’héritier vit en France depuis toujours. Le 3° de l’article 750 ter du CGIpermet normalement à la France d’imposer l’ensemble du patrimoine reçu par un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années. Il aurait donc dû supporter des droits français sur les 15 M€ monégasques. Il n’en supportera pas : le BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 420 écrit que « sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors, à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». C’est la protection la plus forte du dispositif, et elle repose entièrement sur le fait que le père était français— donc ressortissant de l’un des deux États contractants. Le dossier no7 montre ce qui arrive quand il ne l’est pas.
Les délais, qui piègent tout le monde. Ils ne sont pas les mêmes des deux côtés, et ils sont inversés selon le lieu du décès.
| Lieu du décès | Délai français (CGI, art. 641) | Délai monégasque (ordonnance souveraine du 29 avril 1828, art. 25) |
|---|---|---|
| Monaco | 12 mois (« une année, dans tous les autres cas ») | 6 mois |
| France métropolitaine | 6 mois | 8 mois |
| Reste de l'Europe | 12 mois | 8 mois |
| Amérique | 12 mois | 12 mois |
| Afrique, Asie | 12 mois | 24 mois |
Le père étant décédé à Monaco, l’héritier a six mois pour déposer la déclaration monégasque et douze moispour la française. C’est le délai monégasque, le plus court, qui commande le calendrier. La sanction du dépôt tardif à Monaco est de1 % du droit dû par mois ou fraction de mois de retard, plafonnée à la moitié du droit simple(loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 27). Lorsque la déclaration ne donne ouverture à aucun droit — c’est ici le cas, la ligne directe étant taxée à 0 % — la sanction est une astreinte de 10 € par moisde retard. L’article 37 de l’ordonnance de 1828, qui prévoit « un demi droit en sus » et que l’on trouve encore cité un peu partout, doit être regardé comme supplanté par ce texte postérieur ; l’articulation exacte des deux textes n’a pas été confirmée par la Direction des Services Fiscaux monégasque, et nous la signalons comme telle.
Une formalité qui bloque les comptes, et que personne n’anticipe. L’article 10 de la convention de 1950dispose que le Gouvernement princier prend les dispositions nécessaires pour que les héritiers d’une personne dont la succession est ouverte en France, et régie par la loi française, « ne puissent appréhender des biens mobiliers de quelque nature que ce soit dépendant de la succession et existant sur le territoire de la Principauté, sans avoir observé les formalités de l’envoi en possession spécial prévu par la loi française ». Dans une succession française comportant un compte ou un coffre monégasque, cette formalité préalable est un point de blocage classique. Ici, la succession est monégasque ; mais l’article se rappelle au bon souvenir de toute famille dont la configuration est inverse.
Où déposer quoi. Les déclarations de succession et de don manuel des personnes résidant habituellement en Principauté relèvent du service départemental de l’enregistrement de Nice, et non du service des impôts qui reçoit les déclarations d’impôt sur le revenu et d’IFI — lesquelles vont au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton. Le fondement est l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : c’est un exemple, parmi d’autres, de doctrine matériellement dépassée par un texte réglementaire postérieur sans que rien ne le signale sur la page.
Verdict : la convention de 1950 fonctionne, et elle fonctionne actif par actif. Sur 20,68 M€ d’actif, 15 M€ échappent à l’impôt français, 2,68 M€ y sont soumis sans discussion, et 3 M€ dépendent d’un point de droit non tranché. Ce résultat n’a pas été obtenu par un montage : il a été obtenu parce que le père a réellement vécu à Monaco pendant douze ans. C’est la seule chose qui l’ait produit.
Dossier no 7 — Le couple mixte, ou deux régimes sous le même toit
La situation. Elle : 51 ans, française. Lui : 55 ans, britannique. Mariés à Londres en 2011, sans contrat. Deux enfants de 19 et 22 ans, tous deux étudiants en France où ils résident. Le couple s’installe à Monaco en 2021. Patrimoine : un appartement monégasque de 7 000 000 € acquis au nom des deux, un compte-titres joint de 8 000 000 € chez un dépositaire monégasque, et un immeuble locatif à Bordeaux de 1 400 000 € appartenant à l’épouse.
Le premier réflexe, et il est faux. « Je suis mariée, donc je suis couverte par le régime de mon mari. » C’est l’inverse. Le dispositif conventionnel qui permet à un conjoint français d’échapper à l’article 7-1 bénéficie au conjoint de nationalité française— c’est-à-dire précisément à la personne que l’article 7-1 vise — et il ne joue que dans trois cas.
| Cas | Condition tenant au conjoint | Condition de date | Conditions communes |
|---|---|---|---|
| 1 | Conjoint d'un Français titulaire du certificat de domicile, ou lui-même placé hors du champ de l'article 7-1 | Aucune | Résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage ; absence de cas d'imposition distincte du 4 de l'article 6 du CGI |
| 2 | Conjoint d'une personne de nationalité monégasque | Aucune | Idem |
| 3 | Conjoint d'une personne de nationalité étrangère autre que monégasque | Mariage contracté AVANT le 1er janvier 1986, et venue à Monaco avant cette date | Idem |
Mariés en 2011 avec un ressortissant britannique, ils relèvent du troisième cas et ils en sont forclos de vingt-cinq ans. L’épouse demeure fiscalement domiciliée en France, imposée sur ses revenus mondiaux. L’époux britannique, lui, est hors du champ de l’article 7-1 : la France ne l’impose que sur ses revenus de source française, et ses déclarations relèvent de la direction des impôts des non-résidents, non du service de Nice — le § 370 du BOI-INT-CVB-MCO-10, qui désigne la direction des impôts des non-résidents, ne vise à la lettre que les personnes de nationalité françaiseplacées hors du champ de l’article 7-1 ; pour un résident monégasque de nationalité tierce, le rattachement à ce service résulte du droit commun des non-résidents. Deux personnes, deux régimes, une seule adresse.
La question que nous ne tranchons pas. Comment se déclare un foyer dont un seul membre est réputé domicilié en France ? Le § 80 subordonne la dérogation du conjoint à l’absence de cas d’imposition distincte du 4 de l’article 6 du CGI, ce qui montre que la question de l’imposition commune est présente à l’esprit de la doctrine — mais celle-ci ne règle pas l’hypothèse inverse, celle du couple dont un seul membre est dans le champ. À qui appartiennent les revenus du compte-titres joint, comment se répartit la charge d’impôt entre deux régimes, quelle déclaration se dépose et auprès de quel service : ces points ne sont tranchés par aucune des sources que nous avons pu lire. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, par écrit, avant la première déclaration — et non après une demande de renseignements.
Et voici l’asymétrie que personne n’a vue venir : la succession du mari est plus lourde que celle de la femme. C’est l’exact inverse de ce que suggère le corpus commercial, et c’est la raison pour laquelle ce dossier figure ici.
La convention successorale de 1950 est un traité de nationalité, pas de résidence
Ses articles de fond réservent tousleur bénéfice aux ressortissants des deux États. Article 2 : « faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux États contractants ». Article 5 : « laissés par les ressortissants des deux États contractants ». Article 6 : « laissés par un ressortissant de l’un des deux États ». Article 15 : « Les ressortissants de chacun des deux États bénéficieront sur le territoire de l’autre… ». Le § 10 du BOI-INT-CVB-MCO-30 emploie le même terme.
Un Britannique résidant à Monaco n’est ressortissant d’aucun des deux États. À la lettre, les articles 2, 5 et 6 lui sont inapplicables. Faute de convention applicable, le 3° de l’article 750 ter du CGI n’est plus neutralisé, et les héritiers domiciliés en France six ans sur dix redeviennent imposables en France sur l’ensemble du patrimoine reçu, où qu’il se trouve.
Leurs deux enfants vivent en France et y étudient. S’ils y sont domiciliés au moins six des dix années précédant la transmission, la part reçue du père — appartement monégasque, portefeuille monégasque — serait intégralement dans le champ français. À titre d’illustration, sur 7 500 000 € de part successorale et en retenant un taux moyen de 30 % — hypothèse de l’exemple, à recalculer sur le barème de l’article 777 du CGI et sur l’abattement de l’article 779 —, l’enjeu serait de l’ordre de 2 250 000 €. La même part reçue de la mère, française et donc couverte par la convention, se répartirait actif par actif comme au dossier no 6.
Ce point n’est pas tranchéet doit être confirmé par rescrit avant toute décision. Nous ne le présentons jamais comme favorable : dans un couple franco-étranger installé à Monaco, l’asymétrie joue probablement en défaveur du conjoint non français, et non en sa faveur comme le suggère à peu près toute la littérature disponible.
L’asymétrie civile, maintenant. Elle est réelle aussi, et elle joue dans l’autre sens. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017, et non en 2022 comme on le lit souvent —, le chapitre V du titre II du Code de droit international privé monégasque soumet la succession au droit de l’État du domiciledu défunt au décès. Le droit monégasque a donc vocation à régir les deux successions. Mais l’article 63, alinéa 2 de ce code comporte deux branches, et la seconde est systématiquement coupée dans les présentations disponibles : le juge ne peut ni priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’État dont le défunt avait la nationalité, ni appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit national ne connaît pas ce régime.
Conséquence : l’épouse française ne peut pas déshériter ses enfants, la réserve française lui étant opposable. L’époux britannique, ressortissant d’un État qui ignore la réserve, jouit d’une liberté testamentaire complète. Sous le même toit, avec les mêmes enfants, les deux successions ne suivent ni la même règle fiscale, ni la même règle civile. C’est le genre de constat qui se fait bien mieux à cinquante ans qu’à quatre-vingts ; le chapitre 21 y consacre l’essentiel de son propos.
Une nuance qui vaut pour tous les couples sans enfant. Elle ne concerne pas ce dossier, mais elle concerne beaucoup de lecteurs et elle est le point civil le plus dangereux de tout le sujet. L’article 781 du Code civil monégasque maintient une réserve au profit des ascendants : les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il n’en laisse que dans une seule ligne. La France a supprimé cette réserve par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Un couple français sans enfant qui s’installe à Monaco voit donc sa succession soumise à une réserve au profit des parents du défunt, qui aurait été inopposable en France. C’est un durcissement, pas un assouplissement.
Verdict : le dossier n’est ni bon ni mauvais, il est mal instruit. L’installation est faite depuis cinq ans, sur une croyance — celle du mariage protecteur — qui n’a jamais été vraie pour eux. Le premier travail n’est pas d’optimiser, il est de vérifier ce qui a été déclaré depuis 2021 et par qui. Le second est de faire trancher, par rescrit, l’application de la convention de 1950 à la succession du mari, parce que 2,25 M€ potentiels ne se laissent pas en suspens.
Dossier no 8 — La frontalière qui envisage de traverser
La situation. Une femme de 38 ans, française, en couple, un enfant de 6 ans. Elle est responsable administrative d’une société anonyme monégasque depuis quatre ans, 78 000 € bruts par an. Elle vit à Menton, dans un appartement dont elle est propriétaire avec son compagnon. Elle fait vingt-cinq minutes de trajet le matin, quarante le soir. La question : est-ce que déménager à Monaco lui rapporterait quelque chose ?
Ce qui ne change pas : la sécurité sociale. Elle cotise déjà à Monaco. La convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 rattache au lieu de travail : CCSS pour la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès et les prestations familiales ; CAR pour la retraite de base ; CMRC pour la complémentaire. Ses ayants droit — son enfant, son compagnon s’il remplit les conditions — sont couverts à condition de résider à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. Menton coche la case. Un déménagement à Monaco ne modifie donc rien de ce côté, et un déménagement à Aix-en-Provence, lui, ferait tomber la couverture des ayants droit. C’est le vrai point de rupture, et il n’est pas là où on le cherche.
Ce qui ne change pas non plus : l’impôt sur le revenu. Aujourd’hui, résidente de France, elle est imposée au barème sur son salaire monégasque, qui n’a jamais été taxé à Monaco. Demain, résidente de Monaco, elle serait imposée au barème sur son salaire monégasque en vertu de l’article 7-1. Le montant est le même. Ce résultat surprend à chaque fois, parce que la convention de 1963 ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer les salaires : elle n’a ni article « Résident », ni règle de départage en cascade — vérification faite sur la lecture intégrale de ses articles. Le chapitre 25 traite la configuration frontalière en entier.
Ce qui pourrait changer : les contributions sociales. Et ce n’est pas tranché. Le raisonnement du § 230 — les contributions sociales sont des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu, et l’assujettissement se teste sur les critères de l’article 4 B du CGI — a été posé pour un résident monégasque de nationalité française, pas pour un frontalier résidant en France. Appliqué à son cas actuel, il fournit un argument analogique, jamais une solution : aucune doctrine postérieure à 2018 n’a été retrouvée sur la CSG et la CRDS du frontalier de Monaco, ni par notre socle, ni par sa contre-vérification. Nous n’affirmons donc pas qu’un frontalier de Monaco est exonéré de CSG et de CRDS, et personne ne devrait l’affirmer. Symétriquement, nous ne chiffrons pas le gain qu’un déménagement produirait sur cette ligne.
Ce que le déménagement change réellement, en euros
Impôt sur le revenu ................................ inchangé
Cotisations sociales monégasques ................... inchangées
Couverture maladie et ayants droit ................. inchangée
Prestations familiales ............................. servies par
Monaco dans
les deux cas
Retraite CAR et CMRC ............................... inchangée
Contributions sociales françaises .................. POINT NON
TRANCHÉ,
non chiffré
Logement — elle est propriétaire à Menton :
vendre pour louer à Monaco, c'est arbitrer un actif
immobilier détenu contre un loyer non documenté
publiquement, dans le marché le plus cher d'Europe
Trajet quotidien économisé ......................... 65 minutes
par jour
ouvréLe seul poste favorable certain est le temps de trajet. Le seul poste favorable possible — les contributions sociales — n'est pas établi et ne peut pas être chiffré. Le seul poste défavorable certain est le logement. Une décision qui repose sur une ligne non tranchée n'est pas une décision patrimoniale.
Deux effets secondaires à ne pas oublier. Si elle déménage et conserve l’appartement de Menton en location, les loyers restent imposables en France au barème et supportent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % — les revenus fonciers de location nue font partie de la liste limitative des revenus maintenusà 17,2 % par la LFSS 2026, et n’ont donc pas subi la hausse de CSG. Si elle le vend, elle perdra l’exonération de résidence principale, et elle ne pourra pas invoquer l’exonération des 2° et 3° du II de l’article 150 U réservée aux non-résidents : le § 270 l’écarte expressément pour les Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France. En revanche, une bonne nouvelle rarement signalée : elle serait dispensée de désigner un représentant fiscal accrédité pour la vente d’un immeuble situé dans le Var ou les Alpes-Maritimes, quel que soit le prix (BOI-INT-CVB-MCO-10 § 360, commission mixte des 23 et 24 juin 1977). Cette dispense est une tolérance doctrinale non reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 : à faire confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise.
Verdict : ne pas déménager pour des raisons fiscales, parce qu’il n’y en a aucune de démontrée. Si elle veut vivre à Monaco pour récupérer une heure par jour et vivre à côté de son bureau, c’est une excellente raison. Elle n’a simplement rien à voir avec l’impôt, et elle se paie au prix du mètre carré monégasque.
Dossier no9 — L’investisseur immobilier
La situation. Un homme de 57 ans, français, marié, deux enfants. Ancien chef d’entreprise ayant vendu son activité en 2018, il a réinvesti dans la pierre. Patrimoine : six immeubles locatifs à Lyon, Villeurbanne et Valence, 4 200 000 € de valeur vénale, produisant 210 000 €de loyers nus annuels, sans dette. Un compte-titres de 600 000 €. Il envisage de s’installer à Monaco et d’y acheter un appartement de 5 000 000 €, financé par la vente de deux immeubles.
Les loyers. Ils sont de source française. Résident de France ou de Monaco, ils sont imposables en France au barème progressif. Les prélèvements sociaux s’appliquent, au taux maintenu de 17,2 % : 210 000 € × 17,2 % = 36 120 €avant charges déductibles, dans les deux scénarios. Aucun gain. Il est utile de rappeler ici pourquoi ces prélèvements s’appliquent : pour un non-domicilié au sens de l’article 4 B, les seuls prélèvements sociaux dus sont ceux assis sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Les dividendes, intérêts, plus-values mobilières, le plan d’épargne en actions et l’assurance-vie sont hors champ pour un non-résident. Mais lui n’est pas non-résident : l’article 7-1 le maintient dans le régime français, et la question de son assujettissement se teste sur l’article 4 B, critère par critère.
L’IFI, et c’est là que le dossier bascule. L’impôt sur la fortune immobilière ne relève pas de l’article 7-1 mais de l’article 7-3, inséré par l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003. Deux dates commandent le dispositif, et elles ne doivent jamais être fusionnées : les Français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 — c’est la population visée — sont assujettis à compter du 1er janvier 2002— c’est l’entrée en vigueur — dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France, sur l’ensemble de leurs biens y compris situés à Monaco. Ceux installés avant le 1erjanvier 1989 ne sont imposés qu’à raison de leurs biens situés en France.
L'assiette IFI, avant et après l'achat monégasque
AUJOURD'HUI — résident de France
Six immeubles locatifs français .................. 4 200 000 €
Résidence principale (hors dossier)
Assiette IFI, avant abattements et passif ........ 4 200 000 €
DEMAIN — résident de Monaco, installé en 2026,
donc dans le champ de l'article 7-3
Quatre immeubles locatifs français conservés ..... 2 800 000 €
Appartement monégasque .......................... 5 000 000 €
------------------------------------------------------------------
Assiette IFI ..................................... 7 800 000 €
L'appartement monégasque est DANS l'assiette.
Le seuil d'assujettissement est de 1 300 000 € de
patrimoine immobilier net taxable (CGI, art. 964).
ÉCART D'ASSIETTE ................................. 3 600 000 €
en défaveur du déménagement, à structure de
patrimoine constante.BOI-INT-CVB-MCO, §§ 380 à 400 ; convention du 18 mai 1963, article 7 § 3 ; article 964 du CGI, seuil de 1 300 000 € inchangé depuis le 1er janvier 2018. Nous ne publions pas le montant d'IFI correspondant : le barème de l'article 977 ne figure pas dans notre socle avec son millésime contrôlé. Ce qui est certain et publiable, c'est que l'assiette augmente de 3,6 M€ et que l'idée selon laquelle « les biens monégasques sont hors IFI » est fausse pour toute personne installée à compter du 1er janvier 1989.
Un mécanisme majeur, dont on ignore s’il lui sera ouvert. Le plafonnement de l’IFI de l’article 979 du CGIlimite le total de l’IFI et des impôts sur le revenu à 75 % des revenus. Le texte, vérifié mot pour mot dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, réserve littéralement le mécanisme au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Aucune prise de position du BOFiP, aucune réponse ministérielle et aucune décision juridictionnelle n’a été trouvée sur l’application de ce plafonnement à un Français de l’article 7-1. Un élément joue en faveur de la lecture restrictive : le § 260 montre que l’administration refused’assimiler ce contribuable à un résident de France dès qu’un texte emploie ce terme dans un sens autonome. Le point n’est pas tranché, et pour un patrimoine immobilier de 7,8 M€ produisant 140 000 € de loyers après cession de deux immeubles, le plafonnement n’est pas un raffinement : c’est la différence entre un IFI supportable et un IFI qui absorbe une part majeure du revenu. La voie du rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton est la seule sortie.
Le coût d’entrée de l’acquisition monégasque. Il faut le poser, parce qu’il est mal connu et qu’il comporte trois étages, non deux.
| Qualité de l'acquéreur | Taux | Fondement |
|---|---|---|
| Personne physique, ou société civile immatriculée à Monaco (hors anonyme et commandite) dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte, d'identité connue de la Direction des services fiscaux, et dont l'actif social comprend des immeubles monégasques | 4,75 % | Loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 12 1° — et pour les seules opérations des chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis, lequel en compte douze |
| Toute autre acquisition, y compris par une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs sont des personnes morales dont les documents officiels d'identification ont été portés à la connaissance de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé | 7,50 % | Loi n° 580, art. 13 bis — taux de droit commun |
| Entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont ni des personnes physiques agissant pour leur propre compte, ni des personnes morales identifiées auprès de la Direction des services fiscaux dans ces conditions | 10 % | Loi n° 580, art. 16 2°, pour les actes présentés depuis le 1er octobre 2023 (loi n° 1.548 du 6 juillet 2023) |
Le décompte d'entrée, acquéreur personne physique, revente dans le secteur libre
Prix d'acquisition ............................... 5 000 000 €
Droits d'enregistrement, 4,75 % (loi n° 580, art. 12 1°)
237 500 €
Transcription, droit fixe (loi n° 580, art. 29 1°) ........ 10 €
Émoluments notariaux, environ 1,50 % au-delà de 3 000 €
(ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002) ... 75 000 €
------------------------------------------------------------------
Coût d'entrée, hors honoraires d'agence ............. 312 510 €
Soit, rapporté au prix .................................. 6,25 %Aucun barème réglementé de commission d'agence n'a été trouvé : la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 impose seulement que le mandat précise les conditions de détermination de la rémunération et la partie qui en a la charge. Les taux couramment cités ne sont pas des données sourcées. L'assujettissement des émoluments à la TVA et le régime des débours n'ont pas été vérifiés : faire établir un décompte notarial avant de signer.
Un point que nous ne pouvons pas chiffrer et qu’il faut pourtant regarder : le secteur protégé. Une partie du parc monégasque relève des lois n° 1.235 et n° 887, qui encadrent le choix du locataire et le montant du loyer. Sur ces biens, le propriétaire ne choisit ni librement son locataire, ni librement son loyer, et le rendement locatif affiché ne veut rien dire. Un détail de gestion vaut d’être connu avant d’acheter : le renouvellement du bail de six ans est de plein droit « aux mêmes conditions », sauf si le bailleur notifie une proposition d’augmentation conforme à l’article 19 six mois au moins avant l’échéance ; à défaut, le bail est renouvelé sur la base du dernier loyer applicable. Un bailleur qui laisse passer ce délai perd toute possibilité d’augmentation pour six années supplémentaires. La qualification du bien au regard du secteur protégé est une question pour le notaire monégasque, avant l’offre ; le chapitre 16 la traite.
Un dernier point, celui que les investisseurs immobiliers oublient toujours. L’article 21 de la convention de 1963, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2003, prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, d’après les comptes ouverts au répertoire général, sur les immeubles possédés à Monaco — tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition que le revenu locatif résultant des baux enregistrés — ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune. Et le point III du protocole de signature précise que « sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France ». Le bail que son locataire fera enregistrer à Monaco est donc, littéralement, l’une des données reportées d’office à l’administration française.
Verdict : non. Aucun gain sur les loyers, aucun gain sur les prélèvements sociaux, une assiette d’IFI augmentée de 3,6 M€, un plafonnement d’IFI dont l’accès n’est pas établi, 312 510 € de coût d’entrée, une exonération de plus-value immobilière fermée, et un échange automatique d’informations qui rend l’opération parfaitement visible. Le profil « investisseur immobilier français » est celui pour lequel Monaco est le plus systématiquement défavorable, et c’est aussi celui qu’on y démarche le plus.
Dossier no10 — La créatrice d’entreprise de nationalité étrangère
La situation. Une femme de 46 ans, de nationalité allemande, résidant à Berlin, célibataire. Elle a créé et dirige une société d’édition logicielle à destination du secteur maritime. Bénéfice avant rémunération du dirigeant : 2 000 000 €. Clientèle : 90 % hors Monaco, répartie entre l’Europe du Nord, l’Italie et les Émirats ; aucun client français. Elle envisage de transférer le siège et son domicile en Principauté.
Elle n’est pas française, et cela change tout. L’article 7-1 de la convention de 1963 ne vise que les personnes physiques de nationalité française. Elle en est hors champ, et la France ne l’impose que sur d’éventuels revenus de source française — dont elle n’a pas. Sa nationalité allemande ne l’expose à aucun équivalent de l’article 7-1, mais elle n’est pas neutre pour autant. Le § 6 de l’Außensteuergesetz soumet le transfert du domicile hors d’Allemagne à une imposition immédiate des plus-values latentes sur toute participation d’au moins 1 % dans une société de capitaux, le paiement n’étant échelonné sur sept ans que sur constitution de garanties lorsque le départ vise un État tiers : pour une fondatrice, ce coût de sortie peut absorber plusieurs années du gain calculé ci-dessous. Et le § 2 du même texte institue une obligation fiscale étendue de dix ans visant expressément les ressortissants allemands qui s’installent dans un territoire à faible imposition tout en conservant des intérêts économiques substantiels en Allemagne. Ces deux points ne sont pas chiffrés ici et doivent l’être avec un conseil fiscal allemand avant tout départ.Ce dossier est l’un des deux seuls du chapitre où le déménagement produit un gain net et documenté, et il n’est pas un hasard que ce soit celui d’une non-Française.
Le calcul des deux côtés, hypothèse d'une rémunération de dirigeant de 300 000 €
SCÉNARIO A : la société et la dirigeante restent en Allemagne
ou s'installent en France (comparaison française)
Bénéfice avant rémunération ....................... 2 000 000 €
Rémunération du dirigeant ......................... − 300 000 €
Résultat imposable ................................ 1 700 000 €
Impôt sur les sociétés français, 25 % ............... 425 000 €
Résultat distribuable ............................. 1 275 000 €
Prélèvement forfaitaire unique sur la distribution :
12,8 % d'impôt sur le revenu ...................... 163 200 €
18,6 % de prélèvements sociaux .................... 237 150 €
------------------------------------------------------------------
Charge fiscale, hors impôt sur la rémunération ...... 825 350 €
Taux effectif sur 1 700 000 € ......................... 48,55 %
SCÉNARIO B : société anonyme monégasque, dirigeante
résidente de Monaco, de nationalité allemande
Bénéfice avant rémunération ....................... 2 000 000 €
Rémunération du dirigeant, déductible dans la limite
du barème institué par ordonnance souveraine,
dont la version en vigueur n'a pas été retrouvée
— hypothèse de l'exemple ......................... − 300 000 €
Résultat imposable ................................ 1 700 000 €
Impôt sur les bénéfices monégasque, 25 %
(OS n° 3.152, art. 21, exercices ouverts depuis
le 1er janvier 2022) ............................. 425 000 €
Résultat distribuable ............................. 1 275 000 €
Imposition personnelle de la distribution
à Monaco ................................................ 0 €
en France : hors champ, aucune source française ......... 0 €
------------------------------------------------------------------
Charge fiscale, hors impôt sur la rémunération ...... 425 000 €
Taux effectif sur 1 700 000 € ......................... 25,00 %
ÉCART ANNUEL ....................................... 400 350 €Le taux de 25 % de l'impôt monégasque sur les bénéfices s'applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022 ; la trajectoire antérieure était de 33,33 %, puis 31 %, 28 % et 26,5 %. Le taux de 12,8 % relève de l'article 200 A du CGI ; celui de 18,6 % de la LFSS 2026. La rémunération de 300 000 € est une hypothèse de l'exemple : sa déductibilité pour l'assiette monégasque dépend d'un barème institué par ordonnance souveraine que nous n'avons pas retrouvé dans sa version en vigueur, et ce point doit être chiffré avec un conseil établi à Monaco.
Quatre cent mille euros par an d’écart, c’est un vrai gain. Encore faut-il en payer les conditions, et il y en a cinq.
- L’activité doit être réellement exercée à Monaco. Le contrôle de la résidence effective n’est pas théorique. Le Tribunal Suprême a jugé, en Assemblée plénière, que « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement » (TS 2022-08, 2 décembre 2022). Dans cette affaire, la Direction de la Sûreté publique avait opposé une consommation électrique monégasque faible, la consommation élevée d’une villa familiale à La Turbie et une délibération d’un conseil municipal français ; le refus a été annulé pour erreur manifeste d’appréciation, mais le faisceau, lui, est documenté.
- La rémunération du dirigeant est plafonnée. L’article 3 de la convention de 1963 institue un barème, par tranches de chiffre d’affaires, du plafond de rémunération déductible, réservé depuis les exercices ouverts en 2005 aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 3,5 M€ de prestations de services ou 7 M€ de ventes, avec une majoration forfaitaire de 15 % pour frais et un plafond de 75 % pour les autres dirigeants et cadres. Le même article 3 § 3 définit qui est dirigeant et qui est cadre — définition que presque aucune présentation ne reproduit, alors qu’elle commande l’application de la règle.
- Aucun client français, et il faut que cela dure. Les articles 4, 8 et 9 de la convention encadrent la déduction des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco, et permettent la correction des prix anormaux. Le jour où un client français apparaîtra, l’article 8 remettra en cause la charge chez lui, et la retenue de l’article 182 B du CGI, au taux de 25 %, s’appliquera aux sommes payées en rémunération de prestations utilisées en France. Cette retenue s’impute ; elle n’est libératoire et non remboursable que pour les paiements vers un État ou territoire non coopératif, où le taux passe à 75 %.
- Les redevances sont un piège de champ. Si elle loge sa propriété intellectuelle dans une entité monégasque distincte qui perçoit des redevances, cette entité est assujettie à l’impôt sur les bénéfices sans condition de seuil (OS n° 3.152, art. 1erb). Il n’y a pas d’étage exonéré.
- Le conseil qu’elle recevra doit être territorialement qualifié. Monaco est hors de l’Espace économique européen. La libre prestation de services ne crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller ou de démarcher à Monaco.
Ce qu’elle perd, et qui est rarement mis en face. Sa couverture sociale d’indépendante : CAMTI à 4 404,00 € par an et CARTI en classe 4 à 8 801,28 €, soit 13 205,28 €, avec la retraite dérisoire que cela produit. Sa carte santé, qui sera la carte bulleà ce niveau de revenus, donc des honoraires libres remboursés sur le tarif de responsabilité de la caisse. Et l’accès aux régimes de retraite allemands, dont la coordination avec Monaco doit être vérifiée : la convention franco-monégasque de 1952 ne la concerne pas, et les Caisses Sociales appliquent, pour la totalisation, la convention générale Monaco–Italie du 12 février 1982 en plus de la convention française. Pour une carrière allemande, ni l’une ni l’autre ne répond : le point doit être instruit auprès du CLEISS et des Caisses Sociales avant le transfert.
Verdict : oui, sous conditions, et parce qu’elle n’est pas française. Le même dossier, avec une dirigeante française, se solderait par un gain de zéro sur la distribution — imposée en France en vertu de l’article 7-1 — et se réduirait à l’imputation de l’impôt monégasque sur l’impôt français prévue par l’article 11 § 2. C’est exactement la différence entre le dossier no 10 et le dossier no5, et elle tient à une ligne d’état civil.
Dossier no11 — La dernière de sa cohorte : l’exception d’avant 1957
La situation. Une femme de 79 ans, française, née en 1947 à Nice, arrivée à Monaco avec ses parents en 1954et y résidant sans interruption depuis. Veuve. Un fils de 48 ans, né à Monaco en 1978 et n’en ayant jamais bougé, et un petit-fils né à Nice en 2015, revenu au foyer monégasque de ses parents dans les jours suivant sa naissance. Patrimoine : un portefeuille de 12 000 000 €chez un dépositaire monégasque, un appartement à Monaco de 4 500 000 €, et un appartement à Nice loué, valeur 1 100 000 €, produisant 38 000 € de revenu foncier net.
Elle est hors du champ de l’article 7-1, et il faut comprendre pourquoi. Demeurent hors du champ les personnes qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. C’est la date opérante, à ne pas confondre avec le 13 octobre 1962, qui est la date d’appréciation inscrite dans la convention : cinq ans avant le 13 octobre 1962, cela fait le 13 octobre 1957, et les deux administrations raisonnent l’une comme l’autre sur cette dernière date. Arrivée en 1954, elle a franchi le seuil de trois ans. Elle réside à Monaco sans interruption depuis plus de soixante-dix ans — et c’est bien la raison pour laquelle cette exception ne concerne pratiquement plus personne.
Sa preuve tient dans un document : le certificat de domicilede l’article 22 § 3 de la convention, d’une validité de trois ans, renouvelable, au coût de 12 €. Ce n’est ni le certificat de résidence administratif (5 €, six mois de validité), ni le certificat de résidence à des fins fiscales (600 €, un an), ni l’attestation de résidence habituelle réservée au conjoint. Ces documents sont délivrés au même endroit et confondus par à peu près tout le monde ; le chapitre 06 les distingue un par un.
Son imposition française, aujourd'hui
Portefeuille de 12 000 000 € chez un dépositaire monégasque
Revenus et plus-values : source non française
Imposition en France ..................................... 0 €
Appartement à Monaco, 4 500 000 €
Imposition en France ..................................... 0 €
IFI : installée AVANT le 1er janvier 1989, donc imposée
à raison de ses seuls biens situés en France ............. 0 €
Appartement à Nice, revenu foncier net de 38 000 €
Imposable en France : revenu de source française
Taux minimum de l'article 197 A, à défaut de justifier
d'un taux moyen mondial inférieur :
20 % jusqu'à la limite de la deuxième tranche
29 579 × 20 % ................................... 5 915,80 €
30 % au-delà
(38 000 − 29 579) = 8 421 × 30 % ................ 2 526,30 €
Impôt sur le revenu .............................. 8 442,10 €
Prélèvements sociaux, revenus fonciers maintenus
à 17,2 % : 38 000 × 17,2 % ...................... 6 536,00 €
------------------------------------------------------------------
Total .......................................... 14 978,10 €
IFI : patrimoine immobilier français de 1 100 000 €,
inférieur au seuil de 1 300 000 € .................. non dû
CHARGE FISCALE FRANÇAISE ANNUELLE TOTALE ......... 14 978,10 €Seuil de bascule 20 % / 30 % de l'article 197 A : 29 579 € au titre des revenus perçus en 2025 (impots.gouv.fr, recoupé sur le barème de la loi de finances pour 2026). Taux de 17,2 % maintenu sur les revenus fonciers de location nue par la LFSS 2026. Seuil IFI de 1 300 000 €, article 964 du CGI. L'antidote du taux moyen mondial existe — lorsque le contribuable justifie que le taux français calculé sur l'ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ces minima —, mais il suppose de révéler à l'administration française l'intégralité de ses revenus mondiaux : pour un patrimoine de cette taille, la démarche est presque toujours défavorable.
Ses deux descendants sont hors champ, chacun par sa propre voie. Rien ne se transmet automatiquement, ni en bien ni en mal : le régime de l’article 7 ne se transmet pas par filiation, mais un enfant peut y échapper à titre personnel. Son fils, né à Monaco en 1978 et y ayant constamment résidé depuis sa naissance, est hors champ quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit le statut fiscal de ses parents— c’est le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10, confirmé par CE, 11 avril 2014, n° 362237, dans une affaire où le requérant était né à Monaco en 1986 sans que la décision s’intéresse au statut de ses parents. Son petit-fils, né en France et ayant rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents, entre dans le champ de la jurisprudence exposée par la RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426, « cette règle ne port[ant] que sur les cas dans lesquels le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance ». Une troisième voie existe, pour l’enfant mineur dont au moins un parent est monégasque ou français titulaire d’un certificat de domicile, ouverte par l’échange de lettres du 26 mai 2003 — et l’avènement de la majorité ne fait plus perdre ce statut.
Les deux façons de tout perdre, et la seconde est irréversible
La suspension. Le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10 rapporte que la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que « le certificat de domicile doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B du CGI — sont visés en pratique ceux qui ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. Si le fils prend demain la direction opérationnelle d’un groupe dont le centre des intérêts économiques est en France, son certificat est suspendu et il bascule dans le régime de l’article 7-1. C’est le mécanisme qui fait tomber, dans les faits, la majorité des exceptions invoquées.
La perte définitive. Le même § 40 dispose que « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile ». Si elle décide, à 82 ans, de rentrer en France pour se rapprocher de ses enfants — et si elle changeait d’avis deux ans plus tard —, elle relèverait, en revenant à Monaco, de l’article 7-1 comme n’importe quel Français, c’est-à-dire imposable en France sur ses revenus mondiaux. Le retour n’est pas réversible. C’est probablement l’information la plus lourde de conséquences de tout ce guide, et elle doit être traitée avant de décider du retour, pas après. Le chapitre 27 y revient.
L’ordre de grandeur du coût, pour elle : un portefeuille de 12 M€ produisant, à titre d’illustration, 3 % de rendement, soit 360 000 € imposés au prélèvement forfaitaire unique et aux prélèvements sociaux de 2026, soit 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % — 113 040 € par an, auxquels s’ajouterait un IFI assis sur son patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris. Elle passerait de 14 978 € à un multiple de ce montant, et cette décision ne se rejoue pas.
Sa succession. Elle est française, domiciliée à Monaco depuis plus de cinq ans « en fait », donc dans le champ de la convention de 1950. Portefeuille : article 6, État du domicile, Monaco, 0 % en ligne directe. Appartement monégasque : article 2, Monaco, 0 %. Appartement de Nice : article 2, France, barème français. Le 3° de l’article 750 ter du CGI est neutralisé par la convention pour ses héritiers, quand bien même ils résideraient en France. Côté civil, le droit monégasque régit la succession en vertu de l’article 56 du Code de droit international privé, mais l’article 63, alinéa 2 préserve la réserve que lui assure sa loi nationale française. Une formalité à ne pas oublier : le domicile à Monaco au sens de la convention de 1950 est « constaté par le ministre d’État après avis du Consul Général de France » (article 1erc, alinéa 2). Ce n’est pas une question de fait qu’on établira le moment venu : c’est un acte de constatation qu’il faut demander.
Verdict : elle est dans la meilleure situation décrite par ce guide, et la seule chose à faire est de ne rien casser. Renouveler le certificat de domicile tous les trois ans, ne jamais interrompre la résidence, ne jamais déplacer en France le centre des intérêts économiques de la famille, faire constater le domicile au sens de la convention de 1950, et documenter la chronologie de résidence de trois générations pendant qu’il est encore possible de le faire. Les preuves d’une arrivée en 1954 ne se reconstituent pas en 2040.
Dossier no 12 — Le jeune actif
La situation. Un homme de 29 ans, français, célibataire, sans enfant. Développeur indépendant spécialisé dans les systèmes de trading, il facture 180 000 €par an à trois clients — un français, un luxembourgeois, un singapourien. Aucun patrimoine, 40 000 € d’épargne. Il travaille de partout, il a lu que Monaco était « la » destination, et il veut savoir combien il gagnerait.
Sur l’impôt sur le revenu : zéro. Il est français, il n’est pas né à Monaco, il n’y a pas de conjoint monégasque, il n’a évidemment pas transféré sa résidence avant 1957. Article 7-1, imposition en France sur ses revenus mondiaux. Et si l’idée lui vient d’aller d’abord passer deux ans à Dubaï ou à Lisbonne avant de « descendre » à Monaco, le résultat est identique : le BOI-IR-DOMIC-20 § 220 dispose que l’article 7 s’applique « à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile », et que le contribuable antérieurement domicilié dans un État étranger est, « à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays ». C’est le cas de figure le plus fréquent de la clientèle jeune et mobile, et c’est celui sur lequel on ment le plus.
Sur le social : le gain existe, et il est mal placé pour lui. S’il s’établit comme indépendant à Monaco, il paie 4 404,00 € de CAMTI et, selon la classe choisie, de 2 200,32 € à 8 801,28 € de CARTI. Sur 180 000 €, le gain par rapport aux cotisations françaises est réel. Il se paie exactement de la même manière que dans les dossiers no 2 et no5 : par une retraite qui, à ce rythme, sera insignifiante — et lui a trente-cinq ans de carrière devant lui, c’est-à-dire le profil pour lequel l’effet de long terme est maximal.
Sur le coût d’entrée : c’est là que le dossier se ferme. Il doit souscrire une demande de carte de séjour dans les huit jours de son arrivée — le délai de trois mois de l’article 1erne porte pas sur le même fait générateur. Le dossier repose sur trois éléments : un logement adapté, des ressources suffisantes, la bonne moralité. Le justificatif de logement suppose un titre de propriété, un bail, ou un certificat d’hébergement — lequel n’est délivré que si le logement satisfait à des normes chiffrées : une pièce de séjour d’au moins 25 m², une pièce sanitaire aérée et exclusivement affectée à cet usage, des chambres d’au moins 15 m² par personne, et des pièces d’habitation ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour aérée. Être hébergé par un ami dans un studio monégasque est matériellement exclu.
Ces normes résultent de l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992, qui n’est pas signalé comme abrogé par Legimonaco ; il est cependant antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée : nous publions les normes avec cette réserve.
| Droit à acquitter | Première délivrance | Renouvellement |
|---|---|---|
| Carte de séjour de résident temporaire (validité 1 an au plus) | 80 € | 40 € |
| Carte de séjour de résident ordinaire (validité 3 ans, après plus de 3 ans de résidence) | 100 € | 50 € |
| Carte de séjour de résident privilégié (validité 10 ans, après 10 ans de résidence) | 160 € | 80 € |
| Conjoint de Monégasque | 80 € | 40 € |
| Renouvellement tardif | — | 50 € |
| Duplicata | 80 € | — |
| Changement d'état civil, de situation familiale ou d'adresse | 30 € | — |
Les droits administratifs sont dérisoires. Ce n’est pas là qu’est le coût. Le coût est dans le logement, que nous ne chiffrons pas faute de statistique publique de loyers, mais dont le marché de la vente donne l’ordre de grandeur : 57 569 €/m² en moyenne Principauté en 2025, 43 797 €/m² dans le quartier le moins cher, Les Moneghetti. Il est aussi dans l’attestation bancaire d’un établissement de Monaco de moins d’un mois indiquant qu’il a les moyens de résider en Principauté, dont le montant n’est fixé par aucun texte et dépend de l’établissement.
Et ce qu’il ne voit pas du tout : le retour. À 29 ans, il rentrera probablement un jour. Deux points l’attendent. Le premier : le régime des impatriés de l’article 155 B du CGI — exonération partielle pendant huit années civiles suivant la prise de fonctions, pour les prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016 — suppose de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes. Or l’article 7-1 le maintient dans un régime d’imposition française pendant tout son séjour, et le § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10 écrit lui-même que ces personnes sont « considérées comme fiscalement domiciliées en France ». Le BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, ne comporte aucun paragraphe visant Monaco ou la convention franco-monégasque : le point n’est pas tranché, et la lecture défavorable au contribuable est celle que la doctrine renforce. Un rescrit est la seule sortie.
Le second : sa retraite. Les périodes monégasques se totalisent avec les périodes françaises, mais la mécanique n’est ni automatique ni indolore. La demande de pension par totalisation s’adresse à l’organisme d’assurance vieillesse du pays de résidence ; une demande déposée auprès d’un organisme de l’autre pays reste valable et sa date de dépôt est conservée, mais il n’existe pas de liquidation unique : chaque institution détermine et sert sa propre prestation. Côté français, les périodes monégasques sont converties en trimestres, toute fraction inférieure à un mois étant écartée, sans excéder quatre trimestres par année civile. Côté monégasque, chaque trimestre civil français vaut trois mois d’assurance, dans la limite de douze mois par année civile.
Verdict : non, et franchement. Zéro gain d’impôt sur le revenu, un gain social réel mais qui se retourne en dette de retraite sur trente-cinq ans, un coût de logement sans commune mesure avec ses revenus, un régime impatriés au retour dont l’accès n’est pas établi, et un client français sur trois qui expose son schéma de facturation à l’article 155 A. À son âge et à son niveau de revenus, Monaco est une dépense de train de vie déguisée en stratégie fiscale. Qu’il y aille s’il en a envie, mais qu’il l’appelle par son nom.
Ce que douze dossiers donnent à voir
Mis bout à bout, ces douze dossiers dessinent une ligne de partage qui n’est ni le montant du patrimoine, ni la nature des actifs, ni la qualité du montage. C’est la nationalité, et accessoirement la date.
| Dossier | Profil | Gain fiscal sur l'impôt sur le revenu | Gain ou perte ailleurs | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirigeant français cédant sa société, 18 M€ de plus-value | 0 € — imposition identique des deux côtés : 5 652 000 € | Exit tax non tranchée, 2 304 000 € de garantie possible, exclusion des articles 238 quindecies et 151 septies A | NON |
| 2 | Cadre supérieure française recrutée par une société monégasque, 380 000 € | 0 € — barème français dans les deux cas | Cotisations salariales à 10,32 % du brut ; retraite CAR plafonnée à 48 points par an ; carte santé bulle | Ni oui ni non |
| 3 | Retraité français, carrière française, 92 000 € de pensions | 0 € — le régime favorable du § 340 vise une autre carrière et suppose un certificat de domicile | Contributions sociales sur pension : point non tranché ; absence de couverture maladie fondée sur la résidence | Ni oui ni non |
| 4 | Sportif français, 4 M€ dont 2,4 M€ de source étrangère | 0 € — et perte de l'accès au réseau conventionnel français (§ 260) | Surcoût de retenues étrangères non imputables, de l'ordre de 360 000 € par an sur les hypothèses retenues | NON |
| 5 | Consultant français, 450 000 € de bénéfice, 45 % de clientèle française | 0 € — imputation de l'impôt monégasque sur l'impôt français (art. 11 § 2) | Cotisations plafonnées à 13 205,28 € ; PER non recommandé ; risque article 155 A sur 45 % du chiffre d'affaires | Ni oui ni non |
| 6 | Héritier français d'un père domicilié à Monaco depuis douze ans | Sans objet — question successorale | 15 M€ hors champ français, 2,68 M€ imposables, 3 M€ suspendus à un point non tranché | La convention fonctionne, actif par actif |
| 7 | Couple franco-britannique marié en 2011 | 0 € pour elle — forclusion du 1er janvier 1986 ; hors champ pour lui | Succession du mari probablement hors convention de 1950 : enjeu de l'ordre de 2 250 000 € ; liberté testamentaire pour lui, réserve pour elle | Dossier mal instruit, à reprendre |
| 8 | Frontalière française salariée d'une société monégasque, 78 000 € | 0 € — même impôt à Menton et à Monaco | Contributions sociales : point non tranché, non chiffré ; coût de logement certain ; 65 minutes de trajet par jour | Ni oui ni non |
| 9 | Investisseur immobilier français, 4,2 M€, 210 000 € de loyers | 0 € — loyers et prélèvements sociaux identiques | Assiette IFI augmentée de 3,6 M€ ; plafonnement de l'IFI non tranché ; 312 510 € de coût d'entrée | NON |
| 10 | Créatrice allemande, société monégasque, 2 M€ de bénéfice | Hors champ de l'article 7-1 : charge de 25 % au lieu de 48,55 % | Écart annuel de 400 350 € ; retraite CARTI dérisoire ; coordination allemande à instruire | OUI, sous conditions |
| 11 | Française arrivée à Monaco en 1954, 12 M€ de portefeuille | Hors champ : charge fiscale française de 14 978,10 € par an | Le retour en France ferait perdre définitivement le certificat de domicile ; coût estimé du retour supérieur à 113 040 € par an | OUI — et surtout, ne rien casser |
| 12 | Développeur français indépendant, 29 ans, 180 000 € | 0 € — y compris s'il vient de Dubaï ou de Lisbonne | Gain social réel mais dette de retraite sur trente-cinq ans ; régime impatriés au retour non tranché | NON |
Trois enseignements se dégagent, et aucun n’est celui qu’on attend.
Premier enseignement : la colonne « gain fiscal » est à zéro dans dix dossiers sur douze. Ce n’est pas une coïncidence de construction. C’est ce que produit mécaniquement l’article 7-1 sur une clientèle de nationalité française installée après 1957. Les deux dossiers où la colonne n’est pas à zéro concernent une Allemande et une femme arrivée en 1954.
Deuxième enseignement : quand un gain existe, il est social, pas fiscal. Cotisations salariales à 10,32 % du brut, cotisations d’indépendant plafonnées à 13 205,28 € par an quel que soit le revenu : ces écarts sont réels, ils sont documentés, et ils sont les seuls arguments chiffrables du dossier monégasque pour un Français. Ils se paient tous de la même façon — une retraite de base plafonnée à 4 points par mois et un reste à charge santé sans plafond sur la carte bulle. Ce n’est pas un piège : c’est un arbitrage, et il peut être bon. Il doit simplement être présenté comme tel.
Troisième enseignement : les vraies surprises sont successorales, et elles arrivent trente ans après. L’asymétrie du couple mixte, la réserve des ascendants pour un couple sans enfant, le sort des parts de société civile française, la neutralisation ou non du 3° de l’article 750 ter : ce sont les questions qui produisent les écarts en millions, et ce sont celles que personne n’instruit au moment du déménagement parce qu’elles ne se posent pas encore.
Les huit questions à faire trancher avant tout acte irréversible
Aucun de ces points n’est réglé par les sources publiques que nous avons pu lire au 28 juillet 2026. Ce ne sont pas des zones grises confortables : ce sont des questions dont la réponse change le résultat de plusieurs des dossiers ci-dessus. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et pour certaines par voie de rescrit, avant le départ, l’acquisition ou la déclaration — pas après. Pour chacune, la question précise à poser et les pièces à réunir.
| Question à poser, mot pour mot | Pièces à réunir | Interlocuteur |
|---|---|---|
| Une personne de nationalité française relevant de l'article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 réalise-t-elle un « transfert du domicile fiscal hors de France » au sens de l'article 167 bis du CGI ? Le BOI-IR-DOMIC-20 § 200 à 220 écarte expressément l'article 167 pour ces personnes et reste muet sur l'article 167 bis : quelle portée l'administration donne-t-elle à ce silence ? | Attestation de nationalité ; chronologie datée des résidences successives ; état détaillé des participations à la date envisagée du transfert ; valorisation contradictoire | Avocat fiscaliste français, puis rescrit auprès du service compétent |
| À supposer une exit tax due, le sursis de plein droit du IV de l'article 167 bis s'applique-t-il, l'article 23 de la convention bilatérale du 18 mai 1963 organisant une assistance mutuelle au recouvrement, alors même que Monaco a formulé une réserve excluant l'assistance au recouvrement à la convention multilatérale ? | Texte de l'article 23 de la convention de 1963 ; réserve monégasque au titre de l'article 30 § 1.b ; BOI-ANNX-000508, dont le § 50 liste l'article 167 bis parmi les dispositifs exigeant une clause d'AAIR en complément d'une clause d'EDR | Avocat fiscaliste français ; confirmation de la direction des impôts des non-résidents ou du service compétent |
| Le plafonnement de l'IFI de l'article 979 du CGI, réservé par le texte au « redevable ayant son domicile fiscal en France », est-il applicable à une personne relevant de l'article 7-1 assujettie à l'IFI en vertu de l'article 7-3 ? | Certificat de nationalité ; date exacte du transfert du domicile à Monaco ; inventaire du patrimoine immobilier mondial ; état des revenus au sens de l'article 979 | Rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton |
| La solution de Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, rendue à propos d'une société civile de droit monégasque, est-elle transposable à une société civile de DROIT FRANÇAIS détenant des immeubles en France dans la succession d'un défunt domicilié à Monaco, compte tenu du renvoi de l'article 2 § 2 de la convention de 1950 à la législation de l'État de situation du bien ? | Statuts et lieu d'immatriculation de la société ; historique des apports ; comptes sociaux ; qualification au regard des sociétés d'attribution visées par l'échange de lettres du 16 juillet 1979 | Notaire français et spécialiste de droit international privé successoral ; rescrit DGFiP |
| La convention successorale du 1er avril 1950 est-elle applicable à la succession d'une personne domiciliée à Monaco qui n'est ressortissante NI de la France NI de Monaco, ses articles 2, 5, 6 et 15 réservant tous leur bénéfice aux « ressortissants de l'un des deux États » ? Dans la négative, le 3° de l'article 750 ter du CGI retrouve-t-il application ? | Certificats de nationalité des deux époux ; domiciliation des héritiers sur les dix dernières années ; inventaire des actifs par lieu de situation | Notaire français ; rescrit, avant toute donation et avant tout testament |
| Le régime des pensions du BOI-INT-CVB-MCO-10 § 340 — non-imposition en France des pensions versées par un organisme établi en France au titre d'une activité exercée en totalité ou en majeure partie hors de France — est-il ouvert à une personne relevant de l'article 7-1, alors que son bénéfice suppose la production du certificat de domicile ? Et les contributions sociales assises sur les pensions suivent-elles le raisonnement du § 230 ? | Relevé de carrière complet avec pays d'exercice année par année ; attestations des organismes débiteurs français et étrangers ; le cas échéant, certificat de domicile | Avocat fiscaliste français ; spécialiste de la protection sociale internationale |
| Les versements sur un plan d'épargne retraite sont-ils déductibles au titre de l'article 163 quatervicies du CGI pour une personne exerçant son activité à Monaco, alors que le § 290 refuse l'analogue de l'article 154 bis au motif de l'affiliation obligatoire aux régimes monégasques et que le plafond est assis sur des revenus d'activité définis par référence au droit français ? | Justificatifs d'affiliation CAMTI et CARTI ; avis d'imposition des trois dernières années ; plafond épargne retraite figurant sur l'avis | Avocat fiscaliste français, après lecture de l'article 163 quatervicies et du BOI-IR-BASE-20-50-20 |
| Comment se déclare un foyer dont un seul membre est réputé domicilié en France par l'article 7-1, l'autre étant hors champ ? À qui sont rattachés les revenus des actifs joints, quelle déclaration se dépose, auprès de quel service, et le 4 de l'article 6 du CGI trouve-t-il à s'appliquer ? | Acte de mariage et contrat éventuel ; régime matrimonial ; titres de propriété des actifs joints ; conventions de compte | Avocat fiscaliste français, avant la première déclaration suivant l'installation |
Une remarque sur l’usage de ce tableau. Poser ces questions coûte quelques milliers d’euros d’honoraires et prend plusieurs mois — un rescrit n’est pas un courriel, et personne ne vous préviendra si votre dossier stagne. Ne pas les poser coûte, dans plusieurs des dossiers ci-dessus, des centaines de milliers d’euros, et souvent au moment où la décision n’est plus réversible. Le calcul est vite fait, et il est presque toujours fait dans le mauvais sens.
Faire chiffrer votre dossier dans l'ordre où l'administration le lira
Nous instruisons un projet monégasque en commençant par la nationalité et la chronologie de résidence, avant tout examen du patrimoine : champ de l'article 7-1, exceptions documentées sur pièces, article 4 B du CGI, puis seulement l'imposition des revenus, l'IFI, la succession et la protection sociale. Sur les points de qualification franco-monégasques, sur les rescrits à déposer et sur les actes à faire établir en Principauté, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et monégasques, un notaire monégasque et un spécialiste de droit international privé successoral fait partie de l'accompagnement.
Ce qu’il faut apporter au premier rendez-vous
Nous terminons par la liste des pièces, parce qu’elle est plus utile qu’une conclusion. Un dossier monégasque ne se juge pas sur un patrimoine : il se juge sur une chronologie et sur des états civils. Les six premières lignes de cette liste décident, à elles seules, de la moitié du résultat.
- Votre nationalité et celle de votre conjoint, avec les éventuelles doubles nationalités et leurs dates d’acquisition. Rappel de la règle, souvent inversée : français + monégasque, vous êtes réputé titulaire de la seulenationalité monégasque et vous êtes hors du champ ; français + toute autre nationalité étrangère, vous êtes considéré comme français et vous êtes pleinement dans le champ.
- La chronologie complète de vos résidences, année par année, depuis votre naissance, avec les pièces qui l’établissent — baux, factures d’énergie, avis d’imposition, cartes de séjour successives. C’est la pièce que personne n’a et dont tout dépend.
- Votre acte de mariageavec sa date exacte, votre contrat de mariage s’il existe, et votre régime matrimonial. La date du mariage décide seule, pour un conjoint français marié à un ressortissant étranger non monégasque, de l’application ou non de l’article 7-1.
- Les lieux et dates de naissance de vos enfants, et, s’ils sont nés en France, ce qui l’explique. La distinction entre un séjour en France tenant exclusivement aux circonstances de la naissance et un séjour en France pour d’autres motifs commande leur statut personnel pour toute leur vie.
- La date exacte de votre installation à Monacosi elle est passée, ou celle que vous envisagez. Elle commande l’IFI (avant ou à compter du 1erjanvier 1989), le délai de dégrèvement de l’exit tax (2, 5, 8 ou 15 ans selon l’année du départ), et la condition de cinq ans « en fait » de la convention successorale.
- Le lieu réel de votre activité professionnelle et le centre de vos intérêts économiques. Ce sont les deux critères de l’article 4 B du CGI qui suspendent les effets d’un certificat de domicile et qui commandent l’assujettissement aux prélèvements sociaux.
- Ensuite seulement : l’inventaire des actifs par lieu de situation et par mode de détention, les statuts des sociétés, les contrats d’assurance-vie avec leur date d’ouverture et leurs clauses bénéficiaires, les dettes et leur affectation, et les testaments existants.
Et une dernière option, que ce chapitre a exercée quatre fois et qu’un guide honnête doit proposer : différer, ou renoncer. Sur douze dossiers, quatre concluent non, quatre concluent que la fiscalité ne décide de rien, et deux seulement produisent un gain net. C’est une proportion que le corpus disponible sur ce sujet ne reflète nulle part, et c’est la seule raison d’être de ce chapitre.
Sources de ce chapitre et portée de ce document
Textes conventionnels. Convention entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, entrée en vigueur le 1er septembre 1963, articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, ainsi que le protocole de signature ; avenant du 26 mai 2003, publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005, dont l’article 2 a inséréle paragraphe 3 de l’article 7 sans modifier les paragraphes 1 et 2 ; échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005. Convention du 1eravril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale, 17 articles, approuvée par la loi n° 53-84 du 7 février 1953 et publiée par le décret n° 53-555 du 1erjuin 1953 ; échange de lettres du 16 juillet 1979, dont la force obligatoire n’a pas été établie. Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et arrangement administratif du 5 novembre 1954. Convention générale de sécurité sociale Monaco–Italie du 12 février 1982.
Doctrine et jurisprudence françaises. BOI-INT-CVB-MCO-10, version du 02/06/2021, §§ 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 140, 150 à 200, 210 à 310, 330 à 360, 370, 380 à 400 ; BOI-INT-CVB-MCO-30, §§ 10, 30 et 40 ; BOI-IR-DOMIC-20, §§ 200 à 220 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 350, 370 et 420 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22/01/2025 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11/08/2025 ; BOI-BAREME-000043, version du 02/04/2026. CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon ; CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, Section du contentieux ; Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, publié au Bulletin. RM Palmero, n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210 ; RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426 ; RM Reitzer, n° 30208, JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554 ; RM Bachelet, n° 31832, JOAN de mai 1988, p. 1966.
Textes français. CGI, articles 4 B (rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83, en vigueur depuis le 16 février 2025), 6, 150 U, 154 bis, 155 A, 155 B, 158, 163 quatervicies, 167 bis (version en vigueur depuis le 01/01/2024, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), 182 A, 182 B, 197, 197 A, 197 B, 199 sexdecies, 200 A, 223 sexies, 238 quindecies, 151 septies A, 244 bis A, 641, 750 ter, 777, 779, 964, 977, 979, 990 I, et article 121 Z quinquies de l’annexe IV (arrêté du 30 janvier 2025, JORF n° 0039 du 15 février 2025). Code de la sécurité sociale, articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8. LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 ; décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; arrêté du 15 avril 2026, JORF n° 0099 du 26 avril 2026.
Textes monégasques. Ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 (impôt sur les bénéfices), art. 1er, 13 et 21 ; ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 (entrée et séjour des étrangers), art. 1erà 14 et 22 ; arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 (certificat d’hébergement) ; arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020 (droits de délivrance des cartes de séjour) ; ordonnance souveraine n° 8.566 (certificats de résidence) ; ordonnance souveraine du 29 avril 1828, art. 25 et 37 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, art. 2, 9, 12, 13 bis, 15 à 18, 21-1, 21-2, 22 à 29 ; loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 ; loi n° 1.381 du 29 juin 2011, art. 15 et 47 ; lois n° 1.235 et n° 887 (secteur protégé) ; loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ; loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (Code de droit international privé), art. 1er, 2, 6, 27, 56, 57, 63 et 64, et son article 7-1 inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 ; Code civil monégasque, art. 640, 641, 643, 781, 949 et 949-1 ; ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002 (tarif des notaires) ; arrêtés ministériels du 30 octobre 2025, publiés au Journal de Monaco du 7 novembre 2025 ; circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802. Tribunal Suprême, TS 2021-08 du 12 juillet 2022 et TS 2022-08 du 2 décembre 2022, Assemblée plénière.
Données statistiques et institutionnelles. IMSEE, Observatoire de l’immobilier 2025 — prix moyen de 57 569 €/m² pour la Principauté, en baisse de 1,4 % après le pic 2024, et ventilation par quartier. Deux avertissements méthodologiques doivent accompagner tout usage de ces chiffres : le prix au m² n’est pas une observation mais l’estimation d’un modèle dont l’IMSEE indique lui-même qu’il « explique environ 51 % de la variation des prix au mètre carré » ; et la moyenne Principauté est tirée vers le haut par un effet de composition, le Larvotto ayant concentré en 2025 environ 26 % du montant du marché de la revente pour 3 % des transactions. Le changement de méthodologie 2025 empêche toute comparaison avec les observatoires antérieurs. Caisses Sociales de Monaco, plafonds et taux de l’exercice 1eroctobre 2025 – 30 septembre 2026 ; CLEISS, régime monégasque des salariés et des indépendants ; INSEE Flash PACA n° 108 du 28 novembre 2024 (33 200 résidents de Provence-Alpes-Côte d’Azur travaillant à Monaco en 2021, à ne pas confondre avec l’effectif salarié total recensé par l’IMSEE).
Droit de référence : 28 juillet 2026. Les valeurs monégasques sont volatiles et suivent deux rendez-vous annuels : les arrêtés ministériels datés de fin octobre, publiés au Journal de Monaco au début du mois de novembre, et la circulaire relative au salaire minimum, publiée en mai pour un effet au 1erjuin. Toute donnée chiffrée doit être regelée à la date de lecture. Ce chapitre est une information générale sur des textes publics. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée au sens de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier. Aucun des douze dossiers n’est un cas réel : ce sont des constructions destinées à exposer un mécanisme. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement. Monaco est hors de l’Espace économique européen : le conseil financier personnalisé adressé à une personne domiciliée en Principauté suppose une préqualification territoriale que nous instruisons au cas par cas, et le seul changement d’adresse ne garantit ni la portabilité d’un contrat, ni le maintien de son ancienneté fiscale.
29. Les erreurs qui coûtent le plus cher
Sur les dossiers monégasques que nous instruisons, la facture n’arrive presque jamais là où le client l’attendait. Personne ne se trompe sur le taux du prélèvement forfaitaire unique. Personne n’oublie que Monaco ne prélève pas d’impôt sur le revenu. Ce qui coûte, c’est un raisonnement juste appliqué à la mauvaise règle : une règle qui existe, qui est correctement citée, et qui ne vise pas la personne qui l’invoque. Neuf fois sur dix, l’erreur est une simplification, pas une invention.
Ce chapitre reprend les neuf erreurs qui, dans notre pratique et dans la lecture des textes, produisent les écarts financiers les plus importants. Chacune est traitée de la même façon : ce qui est cru, ce qui est vrai, ce que l’écart coûte en euros sur une hypothèse chiffrée, et la source qui tranche. Quand la source ne tranche pas, nous l’écrivons — et nous disons exactement quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces.
Une remarque sur l’ordre. La première erreur n’est pas la plus spectaculaire, elle est la plus structurante : tant qu’elle n’est pas neutralisée, les huit autres sont illisibles, parce qu’elles reposent toutes sur la question de savoir si vous êtes ou non dans le champ de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963. Les chapitres 01 à 04 traitent cette question au fond. Ici, nous la prenons par le portefeuille.
Dernière précision, qui vaut avertissement. Nous employons deux étiquettes tout au long du chapitre. Le profil Adésigne le ressortissant français qui relève de l’article 7-1 : il vit à Monaco et reste assujetti en France à l’impôt sur le revenu comme s’il y avait son domicile. C’est la quasi-totalité des Français qui s’installent aujourd’hui en Principauté. Le profil Bdésigne celui qui en est hors champ — pour l’une des rares raisons étroites que nous détaillons à l’erreur n° 6 — ainsi que les résidents d’une autre nationalité, qui sont de véritables non-résidents fiscaux français. La même opération n’a pas le même coût selon le profil, et se tromper de profil est déjà, en soi, l’erreur la plus chère du dossier.
Ce que ce chapitre n'est pas
Ce n’est pas un résumé du guide. Chaque erreur renvoie au chapitre qui la traite au fond, et aucun développement n’y est repris. Ce n’est pas non plus un catalogue de solutions : plusieurs des points listés ici se terminent par « cela doit être arbitré par écrit avant tout acte irréversible », et c’est la seule réponse honnête que permettent les sources publiques au 28 juillet 2026.
Les chiffres qui suivent sont des ordres de grandeur calculés sur des hypothèses explicites, pas des simulations personnalisées. Aucun n’est un cas client. Les taux, seuils et barèmes se revérifient au millésime du jour où vous agissez : en dix-huit mois, la contribution sociale généralisée a changé de taux, le service des impôts compétent pour les résidents monégasques a changé de nom, et le droit d’enregistrement monégasque a gagné un troisième étage.
Erreur n° 1 — croire que « Monaco, c'est zéro impôt » vous concerne
Ce qui est cru. Monaco n’a pas d’impôt sur le revenu. Vous vous installez à Monaco, vous obtenez une carte de séjour, et votre impôt sur le revenu français tombe à zéro. Toutes les brochures le disent, et une partie de la presse patrimoniale aussi.
Ce qui est vrai. La première proposition est exacte, et elle est même confirmée par la doctrine fiscale française : « La principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques qui ont leur domicile sur son territoire à l’impôt sur le revenu » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 1). C’est une règle de droit interne monégasque. Elle ne dit strictement rien de votre situation de contribuable français. Ce qui la dit, c’est l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, aux termes duquel les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Ce texte n’a pas bougé, et c’est un point que l’on affaiblit souvent en le résumant mal. L’avenant du 26 mai 2003 a inséréun paragraphe 3 à l’article 7 ; son article 2 dispose « À l’article 7 de la Convention, il est inséré le paragraphe 3 ainsi rédigé ». Il n’a touché ni au paragraphe 1 ni au paragraphe 2. La règle applicable aux Français est donc dans sa rédaction d’origine, inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention le 1er septembre 1963. Soixante-trois ans sans une virgule modifiée : c’est un argument plus fort que tous ceux que l’on oppose habituellement au slogan.
La formule de départ à poser avant toute simulation, et à ne modifier qu’avec une exception documentée sur pièces, tient en une ligne.
Le point de départ de tout chiffrage visant un ressortissant français
Économie d'impôt sur le revenu liée au déménagement
à Monaco, pour un ressortissant français ......... 0 € par défautCette valeur ne se modifie qu'en présence de l'une des six situations limitativement décrites par la convention et par la doctrine : résidence transférée et maintenue avant le 13 octobre 1957 ; personne faisant partie ou relevant de la Maison souveraine ; agent des services publics monégasques de nationalité française installé avant le 13 octobre 1962 ; naissance à Monaco avec résidence constante ; mariage entrant dans l'un des trois cas de l'attestation de résidence habituelle ; double nationalité franco-monégasque. Aucune de ces situations ne se crée : elle se constate, sur pièces. Source : convention du 18 mai 1963, article 7-1 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 à 100 et 200.
Le coût chiffré. Prenons un couple qui perçoit 900 000 € de revenus annuels, dont 500 000 € de dividendes de sociétés françaises, 100 000 € de dividendes de sociétés étrangères et 300 000 € de loyers d’immeubles nus situés en France. Il s’installe à Monaco en pensant réduire son impôt sur le revenu à zéro. Voici ce qui se passe réellement.
| Poste | Avant le départ (résident de France) | Après le départ (profil A à Monaco) | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur les 900 000 € | Dû sur les revenus mondiaux, barème ou prélèvement forfaitaire unique selon la nature | Dû à l'identique, sur les revenus mondiaux, de source française, étrangère et monégasque (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220) | 0 € |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223 sexies) | Due | Due — le § 220 la déclare expressément applicable | 0 € |
| Prélèvements sociaux sur les 600 000 € de dividendes | 18,6 % = 111 600 € | Non dus sur le fondement de l'article 7-1 (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230), sous réserve de ne remplir aucun critère de l'article 4 B du CGI | − 111 600 € |
| Prélèvements sociaux sur les 300 000 € de loyers nus français | 17,2 % = 51 600 € | 17,2 % = 51 600 €, la location nue de source française restant dans le champ | 0 € |
| IFI | Patrimoine immobilier mondial au-delà de 1 300 000 € | Patrimoine immobilier mondial, appartement monégasque compris, pour un transfert à compter du 1er janvier 1989 (art. 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO, § 380 à 400) | Assiette élargie |
| Retenues étrangères sur les 100 000 € de dividendes étrangers | Taux conventionnel réduit, crédit d'impôt conventionnel | Taux de droit commun de l'État de la source ; crédit unilatéral limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l'impôt français (§ 260) | Surcoût |
Le résultat est instructif à double titre. L’économie existe — 111 600 € dans notre hypothèse — mais elle ne porte passur ce que le client croyait. Elle porte sur les prélèvements sociaux des revenus financiers, pas sur l’impôt sur le revenu, et elle s’arrête net à la frontière de l’immobilier français. Un lecteur dont le patrimoine est majoritairement locatif et nu ne gagne à peu près rien. Un lecteur dont le patrimoine est majoritairement financier gagne un montant réel, mais qui est un ordre de grandeur en dessous de ce qu’il avait en tête.
Il y a plus gênant, et c’est le point que le corpus commercial n’écrit jamais. Le profil A est imposé en France sur ses revenus mondiaux, mais il ne bénéficie pas du réseau conventionnel français. Le § 260 du BOI-INT-CVB-MCO-10 est catégorique : les Français établis à Monaco et considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 « ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France ». Ils disposent seulement, pour les revenus de capitaux mobiliersde source étrangère, d’un crédit d’impôt égal à la retenue étrangère, dans la limite de l’impôt français dû sur ces mêmes revenus.
Traduisons. Un immeuble locatif situé dans un État tiers est imposé chez lui selon son droit interne, puis à nouveau en France au barème, sans crédit d’impôt — le crédit unilatéral du § 260 ne couvre pas les revenus fonciers. Sur 200 000 € de loyers étrangers dont la tranche marginale française serait de 45 %, la charge française approche 90 000 €, en susde l’impôt acquitté dans l’État de situation. Le même immeuble, détenu par un résident de France ordinaire, aurait bénéficié du mécanisme d’élimination prévu par la convention applicable. Le déménagement à Monaco a donc, sur ce poste, augmentéla charge fiscale. Nous ne l’avons jamais vu écrit dans une présentation commerciale.
La phrase qui ferme le débat, et d'où elle vient
Le raisonnement le plus fréquent que l’on nous oppose est celui du pays de provenance. « Je ne quitte pas la France, je quitte Dubaï » ; « je vis à Londres depuis douze ans, l’article 7 concerne ceux qui partent de France ». C’est faux, et la doctrine l’écrit en toutes lettres au § 220 du BOI-IR-DOMIC-20, dans sa version en vigueur depuis le 25 juin 2014 : « Les dispositions de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s’appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu’un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’il avait établi son domicile dans notre pays. »
Le même document, au § 210, règle le sort du binational : « les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu’une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France » (RM Bachelet n° 31832, JO AN de mai 1988, p. 1966). Le passeport supplémentaire ne change rien : nous y revenons à l’erreur n° 6, parce que la seule dérogation qui a existé sur ce terrain est fermée depuis le 31 décembre 1996.
Conséquence pratique immédiate : l’installation à Monaco s’accompagne du dépôt d’une déclaration au début de l’année suivant le transfert, portant les revenus de toute nature et de toute origineperçus depuis l’installation. La déclaration d’impôt sur le revenu et d’IFI se dépose auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, les déclarations de don manuel et de succession auprès du service départemental de l’enregistrement de Nice (CGI, annexe IV, article 121 Z quinquies, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025). Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : c’est un exemple de doctrine matériellement dépassée par un texte réglementaire postérieur, et il vaut avertissement pour tout le dossier.
La source. Convention du 18 mai 1963, article 7-1 et 7-3 ; décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 publiant l’avenant du 26 mai 2003, article 2 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 1, 220, 230, 260, 380 à 400 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 200 à 220 ; CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852 (Section du contentieux) ; article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Le chapitre 01 développe le contresens fondateur, le chapitre 02 le mécanisme, le chapitre 03 la convention article par article, le chapitre 15 l’IFI.
Erreur n° 2 — croire que la carte de résident règle la question fiscale
Ce qui est cru. La carte de séjour monégasque en poche, on est résident de Monaco ; et si l’on veut faire taire les doutes, on demande en plus le « certificat de résidence à des fins fiscales », qui coûte 600 € et porte le mot fiscal dans son intitulé. Avec ces deux papiers, la question est réglée.
Ce qui est vrai. Elle ne l’est pas, et le piège est précisément que rien, dans la procédure publiée, ne vous en avertit. Il faut d’abord cesser de confondre cinq documents monégasques distincts, qui n’ont ni le même fondement, ni le même prix, ni la même durée, ni le même effet.
| Document | Fondement | Coût et validité | Ce qu'il prouve — et ce qu'il ne prouve pas |
|---|---|---|---|
| Carte de séjour (temporaire, ordinaire, privilégiée) | Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 | 80 / 100 / 160 € en première délivrance ; 40 / 50 / 80 € en renouvellement ; changement d'adresse ou de situation familiale 30 € (AM n° 2020-814 du 30 novembre 2020) | Un titre de séjour, qui assure la reconnaissance du droit à séjourner. Aucune portée fiscale. L'article 5 dispose qu'« il peut être attribué » : le passage temporaire vers ordinaire puis privilégiée n'est pas un droit |
| Certificat de résidence administratif | OS n° 8.566, article 2 | 5 € (timbre fiscal), validité six mois | Une formalité administrative monégasque autre que fiscale. Son chapeau réserve expressément les formalités « autre[s] que celle prévue à l'article 3 » : les deux certificats sont mutuellement exclusifs par leur objet |
| Certificat de résidence à des fins fiscales | OS n° 8.566, article 3 | 600 €, validité un an | Il porte lui-même la réserve « sous réserve des accords et conventions bilatéraux ». Pour un Français relevant de l'article 7-1, cette réserve est le sujet, et elle n'est pas rappelée sur la page de procédure |
| Certificat de domicile | Convention du 18 mai 1963, article 22 § 3 | 12 €, validité trois ans, renouvelable | C'est le seul document qui atteste, côté conventionnel, d'un statut hors du champ de l'article 7-1. Il se perd et il se suspend (voir ci-dessous), et il peut être retiré rétroactivement |
| Attestation de résidence habituelle en Principauté | Échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 | 12 €, validité trois ans | Réservée au conjoint de nationalité française, dans les trois cas seulement décrits à l'erreur n° 6. Un conjoint non français n'en a aucun besoin |
Deux règles rendent cette confusion coûteuse. La première est la suspensiondu certificat de domicile. La commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat « doit être suspendu dans ses effets au regard de l’impôt français » tant que son bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco, relève de l’un des autres critères du 1 de l’article 4 B du CGI. Sont visés, écrit le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10, « les ressortissants français qui conservent leur foyer ou le lieu de leur séjour principal à Monaco, mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques ». Autrement dit : un dirigeant né à Monaco, y résidant depuis toujours, mais dont le groupe et les revenus sont français, voit son certificat suspendu et bascule dans le régime de l’article 7-1.
La seconde est la perte. Le même § 40 dispose que « toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile ». Et l’article 22 § 3 de la convention prévoit son retrait « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie » — donc rétroactivement, à la demande de l’administration française.
Il faut ajouter une précision que nous devons au registre de vérification de ce guide, parce qu’elle est désagréable : la page officielle du certificat de résidence à des fins fiscales, consultée le 28 juillet 2026, ne mentionne ni les ressortissants français ni les conventions bilatérales, alors que l’article 3 de l’OS n° 8.566 les réserve expressément. La réserve est textuelle et non procédurale. Rien, dans la procédure publiée, n’empêche donc un Français relevant de l’article 7-1 de demander, de payer et d’obtenir ce certificat. Il en repartira avec un document authentique, coûteux, et sans portée sur sa situation française. Nous ne connaissons pas de meilleure illustration du malentendu que ce guide cherche à dissiper.
Le coût chiffré. Le coût direct est dérisoire — 600 € par an — et c’est pour cela qu’il est trompeur. Le coût réel est celui de la décision prise sur la foi du document. Prenons un dirigeant qui, fort de sa carte de séjour et de son certificat fiscal monégasque, cesse de déposer une déclaration française pendant cinq ans, alors qu’il perçoit 400 000 € de revenus annuels. À un taux moyen d’imposition de 40 % — hypothèse de travail, non un barème — la reconstitution porte sur 800 000 € de droits, avant intérêt de retard et avant majoration. S’y ajoutent, s’il détenait des comptes monégasques non déclarés, les conséquences de l’erreur n° 9.
Un papier monégasque ne vous fait pas sortir de France — et la réciproque est écrite
Le message central de ce guide a une contrepartie exacte, rarement citée, qui figure à l’article 22, alinéas 2 et 3, de l’OS n° 3.153 : « Tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté sera […] refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises. Tout individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à une interdiction de séjour ou à une interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes […] ne sera pas admis sur le territoire de la Principauté. » Une mesure française ferme Monaco automatiquement.
Sur le terrain administratif, deux décisions du Tribunal Suprême bornent ce que l’administration monégasque peut faire, et elles se lisent ensemble. TS 2021-08, 12 juillet 2022, considérant 3 : « une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement », mais « il est loisible à l’Administration de refuser […] lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité […] et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif ». Dans cette espèce, le requérant possédait un navire battant pavillon monégasque sur lequel il séjournait une grande partie de l’année : sans ce contexte, la formule laisserait croire qu’un yacht sous n’importe quel pavillon vaut présence à Monaco.
TS 2022-08, 2 décembre 2022, rendue en Assemblée plénière, ajoute le principe décisif : « le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ». Elle documente aussi le faisceau réellement opposé par la Sûreté publique : consommation électrique comparée entre le logement monégasque et un bien situé en France, archives municipales françaises, situation matrimoniale. La carte a été maintenue — l’inoccupation d’un logement nouvellement loué pendant des travaux ne justifie pas un refus, et les circonstances de la pandémie devaient être prises en compte — mais le contrôle, lui, est acquis. Le chapitre 07 traite ce sujet au fond.
La source. OS n° 3.153 du 19 mars 1964, articles 4, 5, 8 alinéa 2 et 22 ; OS n° 8.566, articles 1erà 3 ; convention du 18 mai 1963, article 22 § 3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40 et 70 ; Tribunal Suprême, TS 2021-08 du 12 juillet 2022 et TS 2022-08 du 2 décembre 2022. L’autorité de signature du certificat de résidence à des fins fiscales fait l’objet d’une divergence entre l’arrêté ministériel n° 2020-918 et la page de procédure : nous ne l’affirmons pas. Chapitres 05, 06 et 07.
Erreur n° 3 — partir en décembre plutôt qu'en janvier sans avoir vérifié à qui la règle s'applique
Ce qui est cru. Il faut partir avant le 31 décembre pour « clore » une année fiscale française, ou après le 1erjanvier pour « purger » l’IFI de l’année. Ce conseil circule tel quel, sans qualification préalable, et il conduit chaque automne des dossiers à s’accélérer artificiellement en novembre.
Ce qui est vrai. Pour un profil A, il n’y a ni année de départ, ni scission de l’année d’imposition. La doctrine l’écrit sans détour : « les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » Il n’y a pas de déclaration 2042-NR, pas de « première déclaration de non-résident », pas de partage de l’année entre deux régimes. Il y a un changement d’adresse et de service gestionnaire. Déménager le 20 décembre ou le 5 janvier ne change, pour lui, strictement rien à son impôt sur le revenu.
Le raisonnement vaut aussi pour l’IFI, mais par un autre chemin. L’article 7-3 de la convention assujettit à l’impôt sur la fortune, devenu IFI, les Français qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989, et ce à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France, sur l’ensemble de leurs biens y compris situés à Monaco. Deux dates, deux fonctions : 1989 désigne la population visée, 2002 est la date d’entrée en vigueur de l’assujettissement. Elles ne se fusionnent pas — écrire « IFI depuis le 1erjanvier 1989 » est une confusion des deux. Là encore, le mois du déménagement n’y peut rien.
Pour qui la date compte-t-elle réellement ?Pour le profil B, et pour lui seul. Un non-résident au sens du droit interne connaît, lui, une scission de l’année, une déclaration 2042 pour les revenus perçus jusqu’au transfert et une 2042-NR, limitée aux revenus de source française, pour la période postérieure. Et surtout, la date du transfert commande trois choses en matière d’exit tax : le taux, qui est figé à la date du transfert ; le point de départ du délai de dégrèvement ; et le régime de délai applicable.
| Date du transfert du domicile fiscal | Délai de dégrèvement de l'exit tax | Ce que cela change |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 2019 | 2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert | Régime actuel, issu de l'article 112 de la loi de finances pour 2019 |
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 | 15 ans | Toujours le droit applicable à ces départs : la réforme de 2019 n'est pas rétroactive |
| Du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 | 8 ans | Régime intermédiaire, encore vivant pour les départs de cette période |
Le coût chiffré. Le coût de cette erreur n’est pas dans le calendrier fiscal, il est dans la précipitation qu’elle provoque. Un dossier bouclé en six semaines pour « tenir la date » produit en général trois surcoûts concrets. Un bail signé dans l’urgence, sur lequel le locataire acquitte le droit de bail monégasque de 1 % du loyer cumulé de la période : sur un bail de trois ans à 15 000 € par mois, l’assiette est de 540 000 € et le droit de 5 400 €, dus dans les trois mois de la signature. Une acquisition conclue avant d’avoir fait qualifier le bien au regard du secteur protégé. Et, plus grave, une option d’exit tax manquée, parce que la demande doit être déposée au moins 90 jours avant le transfert pour les transferts postérieurs au 22 novembre 2019.
Ce dernier point mérite d’être posé en clair, parce qu’il est asymétrique : avancer son départ de six semaines ne rapporte rien à un profil A, mais peut faire perdre à un profil B le bénéfice du sursis sur option, faute d’avoir respecté un délai de 90 jours. L’erreur de calendrier ne coûte que dans un sens.
Le calendrier monégasque, qui n'a rien à voir avec le calendrier français
Une fois installé, vous vivez sur deux calendriers. L’exercice social monégasque court du 1eroctobre au 30 septembre. Les arrêtés ministériels qui fixent les valeurs de l’exercice — plafond de cotisations, salaire de base, allocations — sont datés de fin octobre mais publiésau Journal de Monaco début novembre : pour l’exercice 2025-2026, les arrêtés n° 2025-579 à 2025-590 sont datés du 30 octobre 2025 et ont été publiés le 7 novembre 2025. Le second rendez-vous est la circulaire SMIC, publiée en mai pour un effet au 1erjuin : la circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 fixe le SMIC monégasque à 12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026, et pose que les rémunérations minimales doivent être « majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant », cette indemnité ne donnant pas lieu aux versements et retenues au titre de la législation sociale.
Conséquence de méthode pour tout employeur : un budget de masse salariale calé sur le calendrier civil français se trompe deux fois par an. Et une valeur monégasque de plus de six mois se revérifie avant d’être utilisée.
La source. BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10 (remarque) et § 220 ; convention du 18 mai 1963, article 7-3 ; BOI-INT-CVB-MCO, § 380 à 400 ; article 167 bis du CGI ; DGFiP, page du 10 mars 2026 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, article 9, 2° ; circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026, Journal de Monaco n° 8802. Le chapitre 11 traite l’année du départ, le chapitre 12 l’exit tax.
Erreur n° 4 — oublier la garantie de l'exit tax, ou la confondre avec l'impôt
Ce qui est cru. Deux croyances symétriques, toutes deux fausses. La première : « il y a une exit tax, donc je vais devoir payer 31,4 % de mes plus-values latentes en partant ». La seconde : « j’obtiens un sursis, donc je ne débourse rien ». Entre les deux se glisse un chiffre que presque personne ne calcule correctement : la garantie.
Ce qui est vrai. L’article 167 bis du CGI fait intervenir deux assiettes distinctes, qui n’ont ni le même taux ni le même objet. Les confondre produit des ordres de grandeur faux d’un facteur trois, dans un sens ou dans l’autre.
Assiette n° 1 — l'impôt d'exit tax pour un départ intervenant en 2026
Impôt = (plus-values latentes + plus-values en report + créances) × 31,4 %
dont 12,8 % d'impôt sur le revenu (CGI, art. 200 A)
et 18,6 % de prélèvements sociaux (LFSS 2026, art. 12)Le taux de 31,4 % ne vaut que pour un transfert intervenant en 2026. L'imposition est établie au taux en vigueur à la date du transfert : 15,5 % de prélèvements sociaux avant 2018, 17,2 % de 2018 à 2025. S'ajoutent, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et l'effet d'une option globale pour le barème. Ne jamais appliquer 31,4 % à un impôt liquidé au titre d'un départ antérieur.
Assiette n° 2 — la garantie à constituer pour obtenir le sursis sur option
Garantie = montant total BRUT des plus-values et créances × 12,8 %
sans abattement, y compris sans abattement pour durée de détention
et sans prélèvements sociauxV de l'article 167 bis du CGI. Ce n'est pas 12,8 % de l'impôt : c'est 12,8 % de l'assiette brute. Un complément de garantie est dû dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition si l'impôt effectivement dû excède la garantie déjà constituée.
Le coût chiffré. Sur un portefeuille présentant 5 000 000 €de plus-values latentes, l’impôt en jeu est de 1 570 000 € et la garantie à constituer de 640 000 €. Ce sont deux montants différents, à deux moments différents, pour deux fonctions différentes. Un client qui a provisionné 640 000 € en croyant provisionner l’impôt découvre l’écart le jour où le sursis prend fin. Un client qui a renoncé à partir parce qu’il croyait devoir immobiliser 1,57 M€ a renoncé sur un chiffre faux.
Reste la question qui commande tout : le sursis vers Monaco est-il de plein droit, ou sur option ? Nous ne le tranchons pas, et nous devons expliquer pourquoi, parce que deux éléments de droit s’opposent frontalement.
Ce qui plaide pour le sursis sur option seulement
Le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de plein droit à l’existence d’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée comparable à celle prévue par la directive 2010/24/UE. Or Monaco a formulé, à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127, en vigueur pour Monaco le 1er avril 2017), une réserve au titre de l’article 30 § 1.b aux termes de laquelle « la Principauté de Monaco n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ». Monaco est par ailleurs absent de BOI-ANNX-000445, liste à jour au 1er juillet 2012 et inchangée depuis.
Ce qui plaide pour le sursis de plein droit
La convention bilatérale du 18 mai 1963 comporte un titre V dont l’ article 23 est intitulé « assistance au recouvrement » : les deux gouvernements s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de copies officielles des titres exécutoires, avec les mêmes sûretés et privilèges que les créances internes et la possibilité de mesures conservatoires. Et le BOI-ANNX-000508, publié le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, porte pour Monaco, en matière d’IR et d’IS, un échange de renseignements Oui et une assistance au recouvrement Oui — alors que son § 50 liste précisément l’article 167 bis parmi les dispositifs exigeant une clause d’assistance au recouvrement en complément d’une clause d’échange de renseignements.
La question antérieure, encore plus ouverte
Une exit tax est-elle seulement due ? Le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert du domicile fiscal hors de France, qui n’a précisément pas lieu pour un profil A. La doctrine écarte expressément l’ article 167 du CGI pour les Français qui s’installent à Monaco ; elle ne dit rien de l’article 167 bis. Ce silence est celui d’un document, le BOI-IR-DOMIC-20, qui annonce traiter les deux articles et n’en écarte qu’un.
Ce que nous ne publierons pas, et la question exacte à faire trancher
Nous n’écrirons ni « le sursis est automatique », ni « le sursis est nécessairement sur option », ni « il n’y a pas d’exit tax vers Monaco ». Les deux premières formulations sont contredites par une source primaire de rang égal ; la troisième attribue à la doctrine une phrase qu’elle n’écrit pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible, c’est-à-dire avant la date effective du transfert et avant l’expiration du délai de 90 jours.
Les deux questions à poser, mot pour mot.Première question : pour un transfert de domicile fiscal vers la Principauté de Monaco, l’article 23 de la convention du 18 mai 1963, lu à la lumière du BOI-ANNX-000508 § 50 et de la ligne Monaco de son tableau, constitue-t-il une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE au sens du IV de l’article 167 bis du CGI, nonobstant la réserve monégasque à l’article 30 § 1.b de la convention multilatérale de 2011 ? Seconde question : un ressortissant français relevant de l’article 7-1 de la convention de 1963 réalise-t-il un « transfert du domicile fiscal hors de France » au sens du I de l’article 167 bis ?
Les pièces à réunir avant l’entretien.L’état complet des participations avec prix de revient, date d’acquisition et pourcentage de détention ; le calcul des deux seuils d’entrée — 800 000 € de valeur globale ou 50 % des bénéfices sociaux ; l’historique de domiciliation fiscale des dix dernières années, pour vérifier la condition de six ans ; l’inventaire des plus-values déjà en report et des créances de complément de prix ; et, s’il s’agit d’un départ ancien dont on suit encore le sursis, l’identification du bon millésime de formulaire — 2074-ETS1, ETS2 ou ETS3 selon l’année du transfert, ou la version allégée 2074-ETSL lorsqu’aucun événement mettant fin au sursis n’est intervenu.
Un mot sur l’obligation qui se perd le plus souvent : le suivi annuel. Un sursis n’est pas un classement. Il se déclare chaque année, sur le bon formulaire, jusqu’au dégrèvement. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels le suivi s’est interrompu au bout de deux ou trois ans, souvent au moment d’un changement de conseil, et où personne ne s’en est aperçu jusqu’à une demande de l’administration. Le dégrèvement par retour en France, lui, figure au VII-3de l’article 167 bis — et non au VII-2, qui porte sur le dégrèvement par écoulement du temps et sur les seules plus-values latentes du 1 du I. Le VII-4 traite à part des créances de complément de prix.
La source. Article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), IV, V et VII ; convention du 18 mai 1963, article 23 ; Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, réserve monégasque au titre de l’article 30 § 1.b ; BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000508 (§ 50) ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 80 ; DGFiP, page du 10 mars 2026. Chapitre 12.
Faire qualifier votre profil avant de chiffrer quoi que ce soit
Sur un projet monégasque, l'ordre d'instruction n'est pas négociable : nationalité et champ de l'article 7-1 d'abord, article 4 B du CGI ensuite, puis seulement les seuils, l'assiette et les régimes. Nous reprenons cette chronologie avec vous, nous chiffrons les configurations sur vos propres valeurs, et nous identifions les points qui doivent être arbitrés par écrit avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco avant tout acte irréversible.
Erreur n° 5 — conserver un bien français mal structuré
Ce qui est cru. On garde l’appartement parisien ou la maison du Luberon, on le loge dans une société civile immobilière « pour la transmission », et on considère le sujet clos. Variante fréquente : on entend dire qu’un arrêt de la Cour de cassation aurait sorti les parts de société civile de l’impôt français, et on en tire une conclusion générale.
Ce qui est vrai. L’arrêt existe, et il est important. Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 octobre 2015, n° 14-14.256, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que les parts d’une société civile détenant des immeubles en France, dans la succession d’un défunt domicilié à Monaco, sont des biens incorporels de nature mobilière relevant de l’article 6 de la convention successorale du 1eravril 1950 — catégorie résiduelle — et non de son article 2, qui vise les « immeubles et droits immobiliers » sans mentionner les sociétés. L’article 6 a) attribuant le droit d’imposer à l’État du domicile, ces parts n’étaient imposables qu’à Monaco. Le pourvoi de l’administration a été rejeté.
Trois réserves, et elles sont décisives. L’espèce jugée concernait une société civile de droit monégasque. Elle se situait hors du cas des sociétés d’attribution visées par l’échange de lettres du 16 juillet 1979, dont la Cour a écarté l’application sans se prononcer sur sa force obligatoire. Et sa transposition à une société civile de droit français n’est pas tranchée : deux lectures s’affrontent, l’une fondée sur la nature des parts, indifférente à la loi de la société ; l’autre sur le renvoi de l’article 2 § 2 de la convention à « la législation de l’État dans lequel est situé le bien », qui ferait jouer la requalification française des parts de sociétés à prépondérance immobilière. Tant que ce point n’est pas levé par un rescrit ou par une jurisprudence postérieure, aucun schéma de détention ne doit être bâti sur cet arrêt. Le chapitre 21 expose la question ; ce chapitre-ci se borne à dire qu’elle est ouverte.
Surtout, l’arrêt porte sur les droits de succession. Il ne dit rien de l’IFI, rien des revenus fonciers, rien de la plus-value de cession. Or c’est là que le bien français coûte, année après année, à un résident monégasque.
| Situation | Profil A (Français relevant de l'article 7-1) | Profil B (non-résident) |
|---|---|---|
| Loyers d'une location nue française | Imposables au barème ; prélèvements sociaux 17,2 % | Imposables, avec le taux minimum de l'article 197 A ; prélèvements sociaux 17,2 % |
| Loyers d'une location meublée française | Imposables ; prélèvements sociaux 18,6 % | Imposables ; prélèvements sociaux 18,6 % |
| IFI | Patrimoine immobilier mondial pour un transfert à compter du 1er janvier 1989 ; français seulement pour un transfert antérieur | Biens français uniquement |
| Plafonnement de l'IFI (art. 979 du CGI) | POINT NON TRANCHÉ : le texte vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France » | Non : la condition de domicile n'est pas remplie |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Régime résident (art. 150 U et suivants), 19 % + 17,2 % | Prélèvement de l'article 244 bis A, 19 %, + prélèvements sociaux au taux discuté |
| Exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U | EXCLU — non parce qu'il vit à Monaco, mais parce qu'il n'est pas « non-résident » (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 270) | Éligible en principe s'il est ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ce que la nationalité française satisfait ; exclu pour un ressortissant monégasque, britannique, suisse, russe ou émirati |
| Représentant fiscal accrédité à la vente | Dispensé pour un immeuble situé dans le Var ou les Alpes-Maritimes, quel que soit le prix | Dispensé également si de nationalité monégasque ; sinon, obligation au-delà de 150 000 € de prix, sauf exonération totale pour durée de détention |
| Intérêts d'une créance hypothécaire garantie par un immeuble français | Imposables en France | Imposables en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette réside à Monaco |
Trois lignes de ce tableau méritent un développement, parce que chacune fait perdre ou gagner des montants à cinq chiffres.
Le représentant fiscal.Le corpus commercial écrit uniformément qu’un vendeur monégasque doit désigner un représentant fiscal accrédité au-delà de 150 000 € de prix. C’est faux dans le cas de très loin le plus fréquent. Le § 360 du BOI-INT-CVB-MCO-10 rappelle, à la suite de la commission mixte consultative des 23 et 24 juin 1977, que les personnes de nationalité française ayant leur résidence fiscale à Monaco et les Monégasques soumis au prélèvement de l’article 244 bis A « sont dispensés de désigner un représentant fiscal pour les opérations afférentes à des immeubles ou à des droits immobiliers situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes ». Nice, Cannes, Antibes, Menton, Villefranche, Saint-Tropez : c’est exactement la géographie dans laquelle un résident monégasque détient de l’immobilier français. Sur une vente à 3 000 000 €, l’économie d’honoraires d’un représentant accrédité se compte en dizaines de milliers d’euros. Réserve à ne pas escamoter : cette dispense est une tolérance doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle n’est pas reprise au BOI-RFPI-PVINR-30-20 (version du 22 janvier 2025, dans laquelle le mot « Monaco » ne figure pas). Faites-la confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise.
Le seuil de 150 000 €.Lorsque l’obligation s’applique — hors des deux départements, ou pour un résident monégasque d’une autre nationalité —, le seuil s’apprécie par cédant, et un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune compte pour un seul cédant, quel que soit le régime matrimonial. Un couple qui vend 280 000 € en pensant être à 140 000 € chacun est dans le champ. Le seuil s’apprécie en revanche par indivisaire en indivision, par titulaire de droits réelsen démembrement, et, pour des parts de société à prépondérance immobilière, par référence à la quote-part de valeur vénale des actifs immobiliers, non au prix des titres. Précision utile : la dispense est automatique et sans demande préalable, le rédacteur de l’acte appréciant lui-même les critères.
L’exonération de 150 000 €.On lit couramment qu’elle serait « fermée aux résidents monégasques ». C’est un contresens qui applique au lieu de résidence une condition attachée à la nationalité : le 2° du II de l’article 150 U vise une personne physique non résidente de France ressortissanted’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Un Français résidant à Monaco est ressortissant d’un État membre de l’Union. Le vrai motif d’exclusion du profil A est ailleurs, et il est écrit au § 270 : il n’est pas « non-résident ». Un profil B de nationalité française y est en revanche éligible en principe — sous les conditions du texte : 150 000 € de plus-value nette imposable et non de prix, une seule résidence par contribuable, un logementet non un immeuble quelconque, un domicile fiscal français continu d’au moins deux ans à un moment antérieur quelconque, et une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile hors de France, ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Nous ne citons pas ce texte entre guillemets : sa rédaction du 21 février 2026, issue de l’article 52 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, doit être relue directement avant toute citation littérale.
Le point de taux que nous refusons de trancher : 17,2 % ou 18,6 % sur une plus-value immobilière de non-résident ?
Deux lectures documentées s’opposent, et 1,4 point sur une plus-value de plusieurs millions n’est pas un détail. Lecture textuelle : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 17,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non son I bis, sous lequel se rangent les plus-values immobilières des non-résidents — lesquelles passeraient donc à 18,6 %. Position administrative publiée : la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » écrit sans nuance que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % » de CSG, sans distinguer résidents et non-résidents.
Notre position de rédaction : nous publions 17,2 %comme position administrative, et nous signalons la controverse textuelle. Sur une plus-value de 2 000 000 €, l’écart entre les deux lectures est de 28 000 €. Un moyen supplémentaire mérite d’être signalé sans être présenté comme acquis : l’article 14 de la convention de 1963 contient une clause d’égalité de traitement fiscal des ressortissants, qui pourrait fonder une réclamation. Ce point relève de l’avocat fiscaliste, avant la signature de l’acte, pas après.
Le coût chiffré. Reprenons un patrimoine français conservé : un immeuble de rapport loué nu produisant 250 000 € de loyers annuels, et une résidence secondaire dans les Alpes-Maritimes vendue 3 000 000 € avec 1 200 000 € de plus-value. Les prélèvements sociaux sur les loyers représentent 43 000 € par an, que vous viviez à Chambéry ou à Monte-Carlo. La vente supporte, sur la plus-value de 1 200 000 €, un impôt de 19 % — soit 228 000 €— auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, 206 400 €à 17,2 %, avant application de tout abattement pour durée de détention, que ce chiffrage ignore volontairement. Le déménagement n’a rien changé à ces trois lignes. Ce qu’il a changé, c’est la disparition d’un mécanisme d’élimination conventionnelle sur les revenus étrangers, et l’entrée de l’appartement monégasque dans l’assiette de l’IFI.
La source. Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256 ; convention du 1eravril 1950, articles 2, 6 et 7 ; BOI-INT-CVB-MCO-30, § 40 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 270, 330 et 360 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 170, 180 et 210 ; articles 150 U, 244 bis A et 979 du CGI ; article 13 de la convention du 18 mai 1963. Chapitres 15, 17 et 21.
Erreur n° 6 — croire que l'exception de 1957 se transmet
Ce qui est cru. « Mon grand-père est arrivé à Monaco dans les années cinquante, la famille est hors champ de l’article 7. » C’est la plus tenace des croyances familiales monégasques, et elle circule aussi sous une forme dérivée : « les enfants nés ici héritent du statut ».
Ce qui est vrai. Rien ne se transmet, ni en bien ni en mal. Le régime de l’article 7 ne se transmet pas par filiation. Il faut d’abord démêler deux dates que presque tout le corpus confond.
Deux dates, et elles ne se confondent pas
Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957 est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ de l’article 7-1. Le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-10 le dit ainsi : « Demeurent hors du champ […] les personnes […] qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. » La page officielle monégasque écrit de même « for at least five years prior to 13 October 1962 (that is, since before 13 October 1957) ».
La personne concernée réside donc à Monaco sans interruption depuis près de soixante-dix ans. En pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Et une précision de lecture qui a son importance : la rédaction en deux membres unis par un tiret a longtemps été lue comme dissociant deux catégories autonomes. Cette lecture a été abandonnée. Depuis CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon, la seconde condition ne peut pas être appréciée indépendamment de la première, « qui exprime l’intention des parties à la convention de lutter contre l’évasion fiscale ». Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré n’entre pas dans le champ.
À côté de cette exception historique, la convention pose deux exclusions de texte, dont une seule porte une condition de date. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine sont hors champ sans aucune condition de date d’installation— le § 50 le précise expressément : « Quelle que soit la date de leur installation en principauté ». Et les personnes de nationalité françaiseayant la qualité de fonctionnaire, d’agent ou d’employé des services publics de la Principauté le sont à la conditiond’avoir établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962, la doctrine visant la période comprise entre le 13 octobre 1957 et le 13 octobre 1962. Il ne s’agit pas de « fonctionnaires monégasques » : ce sont des Français agents des services publics monégasques. Leur statut est maintenu au moment de la retraite— la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 l’a admis — mais il est perdusi l’intéressé cesse d’appartenir aux services publics monégasques pour une autre raison.
Vient ensuite le cas des enfants, où la croyance familiale est à la fois fausse dans son fondement et vraie dans son résultat, ce qui explique sa longévité. L’enfant ne reçoit rien de ses parents, mais il peut échapper au champ à titre personnel, par trois voies.
| Voie | Condition | Source |
|---|---|---|
| Naissance à Monaco | Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance, quelle que soit la date de celle-ci et quel que soit le statut fiscal de ses parents | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 30 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237, le requérant étant né à Monaco en 1986 sans que la décision s'intéresse au statut de ses parents |
| Naissance en France pour les seules circonstances de la naissance | Français né sur le territoire national ayant rejoint immédiatement le domicile monégasque de ses parents puis y ayant résidé sans interruption, lorsque le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance | RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426 |
| Enfant mineur au foyer parental | Enfant mineur de nationalité française dont au moins l'un des parents est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française et titulaire d'un certificat de domicile, à condition de vivre habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté | Échange de lettres du 26 mai 2003 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 110 |
La conséquence est l’inverse de ce que l’on croit : un enfant né à Monaco d’un parent pleinement dans le champde l’article 7-1, et qui y réside sans interruption depuis sa naissance, est lui-même hors champ. Le statut ne descend pas : il naît sur place.
Et il se perd. Le § 40 est sans nuance : toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l’État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre le bénéfice du certificat de domicile. Trois ans d’études à Londres, deux ans de mobilité professionnelle à Genève, et le statut tombe. Il faut ajouter — c’est probablement l’information la plus lourde de tout le dossier familial — que le retour en France est irréversible au regard de l’article 7. Une personne hors champ qui rentre en France perd définitivement le bénéfice du certificat ; si elle décide plus tard de se réinstaller à Monaco, elle relèvera de l’article 7-1 comme n’importe quel Français, c’est-à-dire imposable en France sur ses revenus mondiaux. Cela s’arbitre avant de décider du retour, pas après.
Le coût chiffré. Prenons un jeune homme de vingt-cinq ans, né à Monaco, hors champ, qui perçoit 1 000 000 € de dividendes de sociétés monégasques et étrangères. Hors champ, ces revenus ne sont pas imposables en France. Dans le champ, ils le sont — au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 128 000 € par an, avec l’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 du CGI en cas d’option pour le barème s’agissant de dividendes de sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices. Sur une carrière de trente ans, l’écart se compte en millions. Deux années passées à l’étranger, à un moment où personne ne surveillait la continuité de la résidence, suffisent à le déclencher. Nous n’avons pas d’autre conseil que celui-ci : dans une famille concernée, la continuité de résidence des enfants majeurs se documente année par année, comme on tient une comptabilité.
Les trois autres échappatoires que l'on croit ouvertes, et qui sont fermées
La double nationalité.La règle est régulièrement énoncée à l’envers. Français et monégasque : la personne est réputée titulaire de la seule nationalité monégasqueet se trouve hors du champ des articles 7-1 et 7-3 (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200). Français et ressortissant d’un autre État étranger : la personne est considérée comme de nationalité française pour les besoins fiscaux, donc pleinement dans le champ. La seule dérogation qui a existé sur ce terrain supposait six conditions cumulatives, dont la dernière était d’avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l’ensemble des documents justificatifs (§ 130, sixième tiret). Elle est fermée. Aucune installation postérieure au 29 décembre 1995 n’ouvre droit à quoi que ce soit sur ce fondement, et plus personne ne peut y entrer aujourd’hui.
Le mariage. Le 1er janvier 1986 est une date de forclusion, pas une date d’ouverture. L’attestation de résidence habituelle bénéficie au conjoint de nationalité française— celui que l’article 7-1 vise ; un conjoint non français n’en a aucun besoin — dans trois cas seulement : conjoint d’un Français titulaire du certificat de domicile ou lui-même hors du champ ; conjoint d’une personne de nationalité monégasque ; et, uniquement pour les mariages contractés avant le 1erjanvier 1986 et à condition d’être venu à Monaco avant cette date, conjoint d’une personne de nationalité étrangère autre que monégasque. Dans les trois cas : résidence habituelle maintenue en Principauté depuis le mariage, et absence de cas d’imposition distincte visé au 4 de l’article 6 du CGI. La dissolution du mariage met fin à la dérogation, sauf si elle résulte du décès du conjoint. Pour tout mariage postérieur au 1er janvier 1986 avec un ressortissant étranger non monégasque, le conjoint français demeure fiscalement domicilié en France.
Les cinq ans de résidence.Il existe bien une règle de cinq ans qui joue en votre faveur, mais elle ne concerne pas l’impôt sur le revenu : elle concerne les successions, et son compteur est glissant. Le § 30 du BOI-INT-CVB-MCO-30 dispose que « sont considérées comme domiciliées dans la principauté de Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins ». Un Français pleinement dans le champ de l’article 7-1— donc imposé en France sur ses revenus mondiaux — peut ainsi être domicilié à Monaco au sens de la convention successorale de 1950 après cinq ans sur place. Les deux règles de cinq ans n’ont aucun rapport : celle de 1963 s’apprécie à une date figée, le 13 octobre 1962, et désigne une cohorte historique fermée ; celle de 1950 s’apprécie au jour du décès. Conclure de la seconde que l’on échappe à la première après cinq ans est exactement la confusion que ce guide cherche à dissiper.
La source. Convention du 18 mai 1963, article 7-1, alinéas 1 et 2 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 130 à 190 et 200 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237 ; RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017 ; échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 ; BOI-INT-CVB-MCO-30, § 30. Chapitres 04 et 05.
Erreur n° 7 — sous-estimer le coût du logement
Ce qui est cru. On a lu « 57 569 € du mètre carré », on a divisé par la surface souhaitée, et on a un budget. Ou bien on a décidé de louer, et on a additionné douze loyers.
Ce qui est vrai. Le chiffre existe et il est officiel, mais il ne veut pas dire ce qu’on lui fait dire. Le prix au mètre carré publié par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques pour 2025 s’établit à 57 569 €, en repli de 1,4 % après un pic à 58 402 € en 2024. Trois avertissements l’accompagnent, et ils sont dans la note méthodologique elle-même.
Ce n'est pas une observation, c'est un modèle
Depuis 2025, le prix au mètre carré est estimé par une régression linéaire intégrant l’année, le quartier et la période de construction, appliquée aux ventes et aux reventes — contre les reventes seules auparavant. L’IMSEE écrit que « le changement de méthodologie […] empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents ». Son annexe indique N = 1 740 et un R² ajusté de 0,51 : « le modèle explique environ 51 % de la variation des prix au mètre carré, les 49 % restants tenant à des caractéristiques propres à chaque bien non incluses dans l’analyse, comme l’étage, la vue ou l’état général ». La moitié de la dispersion n’est pas expliquée.
La moyenne est tirée vers le haut par un effet de composition
Le 57 569 € est supérieur à six des sept valeurs par quartier ; seul le Larvotto, à 71 167 €, le dépasse. L’explication tient à la pondération par les volumes de mètres carrés vendus : le Larvotto a concentré en 2025 851,9 M€ de reventes, soit 26 % du marché de la revente pour 3 % des transactions. Ce n’est pas un prix de référence. Monaco-Ville et les villas sont par ailleurs exclus du modèle.
Un « 100 m² » monégasque n'est pas un « 100 m² » Carrez
Les surfaces monégasques se mesurent au nu extérieur des murs de façade et à l’entraxe des murs de parties communes, loggias et balcons comptés à 100 %, toitures-terrasses et jardins à 50 %. Toute comparaison de prix au mètre carré avec la France sans ce correctif est trompeuse — et elle l’est dans le sens qui vous désavantage : la surface habitable réelle est inférieure à la surface affichée.
| Quartier | Prix au m² 2025 | Variation 2024-2025 |
|---|---|---|
| Larvotto | 71 167 € | +2,2 % |
| Monte-Carlo | 54 009 € | +4,8 % |
| Fontvieille | 52 518 € | +4,5 % |
| La Condamine | 52 104 € | − 0,7 % |
| La Rousse | 51 265 € | +3,2 % |
| Jardin Exotique | 45 168 € | − 3,7 % |
| Les Moneghetti | 43 797 € | +3,3 % |
| Ensemble de la Principauté | 57 569 € | − 1,4 % |
Le coût chiffré, à l’achat. La médiane de revente 2025 s’établit à 4,0 M€. Sur cette base, pour un acquéreur personne physique ou une société civile monégasque transparente, le décompte s’établit ainsi : 190 000 € de droits d’enregistrement à 4,75 % (article 12, 1° de la loi n° 580 du 29 juillet 1953), 10 € de transcription (article 29, 1°), de l’ordre de 60 000 €d’émoluments notariaux — le tarif de l’ordonnance souveraine n° 15.252 du 13 février 2002 fixant l’émolument de vente de gré à gré à 1,50 % au-delà de 3 000 €, si bien qu’en pratique la quasi-totalité de l’émolument se calcule à ce taux —, des honoraires d’agence négociés, et 0,65 % du montant inscrit en cas de financement hypothécaire. Deux réserves d’honnêteté documentaire : l’assujettissement des émoluments à la TVA n’a pas été vérifié et doit être confirmé sur un décompte notarial ; et les lois monégasques consultées, dont la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, ne fixent aucun barème réglementé de commission d’agence— les taux de 3 % côté acquéreur et de 10 % du loyer annuel en location, que l’on lit partout, proviennent de sites d’agences et n’entrent pas dans ce guide comme donnée sourcée.
Décompte d'acquisition sur la médiane de revente 2025, par mode de détention
Prix d'acquisition ................................. 4 000 000 €
Personne physique ou société civile monégasque transparente
droits d'enregistrement 4,75 % ................... 190 000 €
Entité juridique dont les bénéficiaires effectifs
sont identifiés auprès de la DSF par un mandataire agréé
droits d'enregistrement 7,50 % ................... 300 000 €
Entité juridique opaque
droits d'enregistrement 10 % ..................... 400 000 €
Écart entre le premier et le dernier étage ........ 210 000 €
Dans tous les cas :
transcription (art. 29, 1°) ........................... 10 €
émoluments notariaux ~1,50 % ...................... 60 000 €
honoraires d'agence ................. négociés, sans barème
inscription hypothécaire (art. 29, 2°) ...... 0,65 % du montantTrois étages, pas deux. Le taux de 4,75 % de l'article 12, 1° de la loi n° 580 ne vaut que pour les opérations des chiffres 1° à 8° de l'article 13 bis — les opérations des chiffres 9° à 12°, dont l'apport d'immeuble à une entité, restent à 7,50 % même au profit d'une personne physique. Le taux de 10 % de l'article 16, 2° s'applique aux actes présentés à l'enregistrement depuis le 1er octobre 2023 (loi n° 1.548 du 6 juillet 2023). La page « Droits d'enregistrement » de MonServicePublic, mise à jour affichée au 14 janvier 2026, présente encore l'état du droit antérieur (6,5 %, 4,5 %, 7,5 %) : à Monaco, le décompte du notaire fait foi, pas la page d'information générale.
Le coût chiffré, à la location. Louer à Monaco ne coûte pas que le loyer. Le locataire acquitte un droit de bail de 1 %à l’enregistrement du contrat, dans les trois mois de sa signature. La loi n° 580, article 9, 2°, dispose que « le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail ». Sur un bail de trois ans à 15 000 € par mois, l’assiette est de 540 000 € et le droit de 5 400 €. Un fractionnement par périodes triennales est possible sur demande, et un nouveau droit est dû au renouvellement. Si le bail est reçu par notaire, s’y ajoute un émolument de 0,70 % sur le prix total des années de bail augmenté des charges. Réserve d’assiette : la loi vise le prix cumulé des années de bail ; la page administrative « Acquitter le droit de bail » du 10 août 2023 ajoute « and the costs » ; une troisième page officielle évoque le loyer annuelmajoré des charges. Trois formulations coexistent : seule la loi fait règle, et l’inclusion des charges repose sur la seule doctrine administrative publiée. Faites confirmer l’assiette de votre bail par la Direction des Services Fiscaux.
Ce que personne ne dit à un futur bailleur.Une part du parc monégasque relève du secteur protégé de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, et ce régime ne se devine pas depuis une annonce. Les locaux concernés ne peuvent être loués qu’aux personnes protégées au sens des articles 3 et 4— l’article 4 étant une catégorie à part entière, dont la qualité est reconnue « leur vie durant, à titre personnel et intransmissible » —, dans l’ordre de priorité indiqué par ces articles. Le bail est de six ans et se renouvelle de plein droit « aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le montant du loyer si le bailleur notifie au locataire […] une proposition d’augmentation conforme à l’article 19, six mois au moins avant l’échéance du bail ». Un bailleur qui laisse passer ce délai de six mois perd toute possibilité d’augmentation pour six années supplémentaires. Ce n’est pas un détail de procédure : c’est un point de gestion qui se chiffre, sur un loyer de 15 000 € mensuels, en dizaines de milliers d’euros de manque à gagner.
Deux autres mécanismes du même texte méritent d’être connus avant d’acheter pour louer. La sortie du régime protégé de l’article 35 suppose non pas de saisirla commission de l’article 23, mais que celle-ci ait fixéle loyer, sur une saisine spécialement formée à cette fin par le propriétaire ; et la loi redevient applicable « au terme du bail ou en cas de départ anticipé du locataire », donc potentiellement bien avant six ans. Quant à la revalorisation lors d’une nouvelle location, le quatrième alinéa de l’article 23 plafonne le loyer que la commission peut fixer à un coefficient égal à cinq foisla variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice des prix à la consommation hors tabac, appliqué au dernier loyer du précédent bail, lorsque celui-ci a pris fin depuis moins de cinq ans. L’article 35-1 ouvre en revanche une échappatoire réelle : la réserve du local pour soi-même, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint, ses frères et sœurs ou leurs descendants, à condition d’une occupation effective avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la déclaration.
Trois coûts annexes que les budgets oublient
L’hôtel pendant la recherche.La contribution touristique instituée par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 est due par les personnes de plus de 18 ans non domiciliées en Principauté hébergées dans un hôtel ou une résidence hôtelière. Le barème en vigueur, fixé par l’arrêté ministériel n° 2024-72 du 5 février 2024, atteint 7 € par personne et par nuitée pour un établissement 5 étoiles — révision à la baisse du barème initial de décembre 2023, qui annonçait 14 €. Les séjours de plus de 90 jours consécutifs en sont exonérés, de même que, sur initiative de la Direction du tourisme et des congrès, les séjours organisés dans le cadre de manifestations professionnelles de groupe.
L’hébergement d’un tiers.Si vous comptez héberger un proche pour plus de trois mois, le certificat d’hébergement de l’article 12 de l’OS n° 3.153 suppose que le logement satisfasse aux prescriptions de l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 : une pièce de séjour d’au moins 25 m², une pièce sanitaire aérée et exclusivement affectée à cet usage, des chambres d’au moins 15 m² par personne, et des pièces d’habitation ouvrant sur la rue, un espace libre ou une cour aérée. Héberger un tiers dans un studio monégasque est matériellement exclu. Réserve à connaître : cet arrêté est antérieur à la réécriture de l’article 12, alinéa 3 par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ; il n’est pas signalé comme abrogé par Legimonaco, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée.
L’IFI sur le logement lui-même. Pour un profil A ayant transporté son domicile à Monaco à compter du 1erjanvier 1989, l’appartement monégasque entre dans l’assiette de l’IFI français, le seuil d’assujettissement étant de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable (article 964 du CGI, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2018). Acheter à Monaco pour « sortir de l’IFI » est le contraire de ce que produit le texte.
La source. Observatoire de l’immobilier IMSEE 2025 ; loi n° 580 du 29 juillet 1953, articles 9, 2°, 12, 1°, 13 bis, 16, 2° et 29 ; loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 ; OS n° 15.252 du 13 février 2002 ; loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, articles 12 à 14 ; loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, articles 8, 11, 18, 23, 35 et 35-1 ; arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 ; arrêté ministériel n° 2024-72 du 5 février 2024 ; article 964 du CGI. Chapitres 08, 15 et 16.
Erreur n° 8 — ouvrir la société au mauvais endroit
Ce qui est cru. Trois variantes du même raisonnement. On crée une société monégasque pour facturer ses clients français depuis un pays sans impôt sur le revenu. On loge l’appartement monégasque dans une société civile immobilière française, « parce que c’est ce qu’on connaît ». Ou l’on hérite d’une structure étrangère détenant le bien, et on n’y touche pas « pour ne pas payer de droits ». Les trois coûtent, et pour des raisons différentes.
Variante 1 — la société monégasque qui facture la France.Monaco n’est pas un territoire sans impôt sur les sociétés. L’impôt sur les bénéfices frappe les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale lorsque leur chiffre d’affaires provient à concurrence de 25 % au moinsd’opérations faites en dehors du territoire monégasque, ainsi que les sociétés dont l’activité consiste à percevoir des produits de brevets, marques, procédés ou droits de propriété littéraire et artistique. Le taux normal est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1erjanvier 2022. Notez la rédaction : le texte conventionnel et l’ordonnance souveraine n° 3.152 écrivent « 25 % au moins », ce qui signifie que le seuil de 25 % pile déclenche l’assujettissement, tandis que les pages de vulgarisation du Gouvernement princier écrivent « plus de 25 % », ce qui exclurait le cas d’égalité. Une entreprise exactement à 25 % ne doit jamais être rassurée par la brochure.
Le vrai risque n’est pourtant pas là. Il est dans trois articles de la convention de 1963 que le corpus commercial n’ouvre jamais. L’article 4subordonne la déduction, pour l’assiette de l’impôt monégasque, des honoraires, redevances, courtages et commissions versés à des personnes résidant à Monaco, à une double condition : absence de rapport de dépendance et justifications suffisantes de sincérité. L’article 8 pose la règle symétrique côté français : la déductibilité en Francedes honoraires, redevances, courtages et commissions versés à un bénéficiaire monégasque est subordonnée à la justification, par l’entreprise versante, que l’opération est réelle et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Et l’article 9permet la correction des prix de transfert anormaux. Combinés, ces trois textes constituent le risque principal du montage « société monégasque de conseil ou de droits d’image » — un risque plus lourd que la retenue de 25 % de l’article 182 B du CGI, puisqu’il frappe votre client françaiset remet en cause la charge elle-même. Le chapitre 18 traite par ailleurs l’article 155 A, qui est l’autre lame de ce dossier.
Pour un profil A, le calcul est encore plus décevant. Il est imposé en France sur ses revenus mondiaux, salaire et dividendes monégasques compris (§ 220). La société monégasque ajoute donc une couche d’impôt sur les bénéfices à 25 % sans supprimer l’impôt français. Deux mécanismes atténuent l’addition, et ils méritent d’être connus parce qu’ils sont favorables et qu’ils manquent partout : les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices sont éligibles à l’abattement de 40 %du 2° du 3 de l’article 158 du CGI (§ 250) ; et l’article 11 § 2 de la convention prévoit que le montant de l’impôt monégasque est considéré comme un crédit déductible de l’impôt françaissur le revenu afférent auxdits bénéfices, ses dispositions étant « également applicables à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l’article 7 ».
Trois angles morts du dirigeant qui s'installe à Monaco
La rémunération du dirigeant le mieux rétribué n’est pas librement déductible.L’article 3 de la convention, modifié par l’avenant du 26 mai 2003, ne l’admet en déduction « que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international », un barème par tranches de chiffre d’affaires étant institué par ordonnance souveraine, réservé depuis les exercices ouverts en 2005 aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égalà 7 M€ de ventes ou 3,5 M€ de prestations de services, avec une majoration forfaitaire de 15 % pour frais et un plafond de 75 % pour les autres dirigeants et cadres. Nous ne publions aucun montant de plafond : le barème lui-même, prévu par ordonnance souveraine, n’a pas été retrouvé dans sa version en vigueur en 2026. C’est une question à poser à la Direction des Services Fiscaux, après lecture de l’échange de lettres du 26 mai 2003 visé par le dernier alinéa du § 1 de l’article 3.
La cession de la société monégasque perd deux exonérations.Le § 280 du BOI-INT-CVB-MCO-10 énonce que les exonérations de plus-value professionnelle des articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne sont pas applicablesaux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France, dès lors que l’activité cédée est exercée à Monaco. Pour un dirigeant qui prépare la vente de son entreprise et son départ à la retraite, c’est un poste à chiffrer avant d’arbitrer le calendrier.
La déduction « Madelin » est refusée, et cela met en doute la recommandation PER.Le § 290 dispose que les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque et « ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI » au titre de cotisations sociales facultatives. Le corpus présente couramment le plan d’épargne retraite comme « l’avantage conservé » du profil A : la doctrine refusant l’analogue le plus proche, et le plafond de l’article 163 quatervicies étant assis sur des revenus d’activité définis par référence au droit français, nous ne publions pas cette recommandationtant qu’elle n’a pas été vérifiée point par point. Question à poser : la déduction de l’article 163 quatervicies est-elle ouverte, et sur quel plafond, à un ressortissant français relevant de l’article 7-1 dont l’activité est exercée à Monaco et affiliée aux régimes monégasques ?
Variante 2 — la SCI française qui détient l’appartement monégasque.C’est le pire des deux mondes, et le chiffrage le montre sans ambiguïté. Côté monégasque, une société civile de droit français est une « entité juridique » au sens de l’article 1er de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, laquelle vise les entités quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable. La dispense de déclaration annuelle de l’article 2 est réservée aux sociétés civiles immatriculées à Monaco : une SCI française n’en bénéficie pas. Elle doit désigner un mandataire agréé établi à Monaco, y élire domicile, déclarer chaque année ses bénéficiaires économiques effectifs entre le 1er juillet et le 30 septembre, et elle acquiert au taux de 7,50 %— voire 10 % si les bénéficiaires effectifs ne sont pas portés à la connaissance de la Direction des Services Fiscaux. Côté français, elle n’apporte rien : relevant de l’article 8 du CGI, son résultat est imposé entre les mains des associés, et un associé profil A est de toute façon imposable en France sur les revenus fonciers monégasques, l’immeuble entrant par ailleurs dans son assiette IFI.
Sur notre bien à 4 000 000 €, le surcoût d’acquisition est de 110 000 €(300 000 € au lieu de 190 000 €), auxquels s’ajoute une obligation déclarative annuelle et un risque permanent de bascule au taux supérieur. La contrepartie française est nulle.
Variante 3 — l’entité étrangère opaque.C’est le poste le plus cher de tout le chapitre, et il est presque toujours hérité d’un montage ancien que personne n’a osé défaire.
| Manquement ou situation | Conséquence chiffrée | Fondement |
|---|---|---|
| Acquisition par une entité dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas identifiés auprès de la DSF | 10 % au lieu de 4,75 % : sur 4 M€, 400 000 € au lieu de 190 000 €, soit 210 000 € de plus | Loi n° 580, art. 16, 2°, actes présentés depuis le 1er octobre 2023 (loi n° 1.548) |
| Changement d'un bénéficiaire économique effectif | Droit proportionnel de 4,75 % sur l'entière valeur vénale des immeubles monégasques détenus, calculée indépendamment de tout passif ou dette grevant le bien | Loi n° 1.381, art. 13 ; définition de la valeur vénale à l'art. 1er |
| Défaut de désignation d'un mandataire agréé dans les délais de l'article 6 | 1,5 % de la valeur vénale, exigible ANNUELLEMENT tant qu'il n'y a pas régularisation, recouvré par contrainte : 75 000 € par an sur un bien à 5 M€ | Loi n° 1.381, art. 34 |
| Absence de dépôt de la déclaration annuelle | Droit proportionnel de mutation de 4,75 % exigible, assorti d'une amende de 5 000 € (10 000 € au-delà du délai de 30 jours suivant mise en demeure) | Loi n° 1.381, art. 30 à 33 |
| Déclaration inexacte, base inférieure à la valeur vénale | Droit proportionnel de 10 % sur la quote-part éludée | Loi n° 1.381, art. 33 |
| Paiement tardif | Indemnité de retard de 0,8 % par mois, du premier jour du mois suivant l'échéance au dernier jour du mois du paiement | Loi n° 1.381, art. 35 |
| Fausse déclaration | Le mandataire agréé ET le représentant légal de l'entité : emprisonnement d'un mois à deux ans et amende, ou l'une de ces deux peines seulement | Loi n° 1.381, art. 11 |
| Détention d'un immeuble français par une entité monégasque | Taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale, sauf exonération : 120 000 € par an sur un bien à 4 M€ | Articles 990 D à 990 F du CGI ; BOI-ANNX-000349 |
Il existe une porte de sortie, et elle est mal connue. L’article 47 de la loi n° 1.381 soumet à un droit proportionnel de 1 %sur la valeur vénale les opérations par lesquelles une entité juridique attribue des droits réels sur un bien immobilier monégasque à une ou plusieurs personnes physiques, directement ou par l’intermédiaire d’une société civile immatriculée à Monaco constituée selon les mêmes modalités de répartition, si elles avaient la qualité de bénéficiaire économique effectif au jour de l’entrée en vigueur de la loi. La limitation de ce dispositif à une période d’un an a été annulée par le Tribunal suprême le 4 juillet 2012, ce qui l’a rendu permanent. Sur un bien à 5 000 000 €, l’écart entre 1 % et 4,75 % représente 187 500 €. Deux avertissements obligatoires : ce n’est pas un régime de sortie ouvert à tous, il suppose la qualité de bénéficiaire effectif à la date d’entrée en vigueur de la loi de 2011 etune preuve formelle ; et l’éligibilité s’apprécie avec le notaire monégasque, dont le décompte fait foi.
Un point de conformité qui n'est pas une formalité
Monaco n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La libre prestation de services ne s’y applique pas : elle ne crée ni droit de distribution, ni droit de souscription, ni maintien automatique d’un contrat existant. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller ou de démarcher une personne domiciliée en Principauté : le conseil financier personnalisé adressé à un résident monégasque doit être préqualifié territorialement au regard du cadre monégasque applicable aux activités financières.
Conséquence concrète pour un lecteur qui déménage : la portabilité d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation suppose l’accord écrit de l’assureur, et aucune ancienneté fiscale n’est garantie par le seul changement d’adresse. Ce point se traite avant le déménagement, par écrit, contrat par contrat. Le chapitre 14 le développe.
La source. OS n° 3.152 du 19 mars 1964, articles 1er, 13 et 21 ; convention du 18 mai 1963, articles 2, 3, 4, 8, 9 et 11 § 2 ; loi n° 1.381 du 29 juin 2011, articles 1er, 2, 5, 6, 8, 11, 13 à 15, 29 à 35, 39 et 47 ; loi n° 580, articles 12, 13 bis et 16, 2° ; Tribunal suprême, 4 juillet 2012 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220, 250, 280 et 290 ; articles 990 D à 990 F du CGI et BOI-ANNX-000349. Chapitres 09, 16, 18, 19 et 20.
Erreur n° 9 — oublier le 3916
Ce qui est cru. « Mon compte est à Monaco, à quatre kilomètres de Menton, dans une banque qui parle français et qui travaille en euros. Ce n’est pas un compte à l’étranger. »
Ce qui est vrai. Si. Un compte ouvert à Monaco est un compte détenu hors de France, et un profil A — imposé en France comme s’il y avait son domicile — doit le déclarer avec sa déclaration de revenus, au moyen des formulaires 3916 et 3916 bis. L’obligation porte sur les comptes bancaires, les comptes d’actifs numériques et les contrats de capitalisation ou d’assurance-vie ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France — y compris, point régulièrement oublié, les comptes sur lesquels vous ne disposez que d’une procuration.
Une précision d’honnêteté, parce que ce guide ne publie pas de chiffre qu’il n’a pas vérifié : nous n’avons pas établi, sur source primaire relue au millésime, ni le montant de l’amende de l’article 1736 du CGI, ni la durée du délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.Nous ne les écrivons donc pas. Ce sont deux chiffres à faire confirmer par votre conseil au moment où vous régularisez, en même temps que le millésime du formulaire de l’année de dépôt et la rédaction en vigueur des articles 1649 A et 1649 AA du CGI.
Le coût chiffré, autrement. Ce n’est de toute façon pas l’amende qui coûte. Ce qui coûte, c’est que l’administration française sait déjà. Les articles 20 et 21 de la convention du 18 mai 1963, jamais cités dans le corpus commercial, organisent un échange d’office. Le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, « d’après les comptes ouverts au répertoire général sur les immeubles possédés à Monaco […] tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés », ainsi que sur les droits réels immobiliers, les biens meubles, le chiffre d’affaires, les traitements, salaires, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteurs, tantièmes, dividendes et intérêts. L’article 20 étend ces échanges aux impôts français sur la fortune.
Le point III du protocole de signature verrouille l’ensemble : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. » Autrement dit : l’échange d’office vise précisément le profil A. Le bail que vous avez fait enregistrer à Monaco, et sur lequel vous avez acquitté le droit de bail de 1 %, est l’une des données remontées d’office à la direction générale des finances publiques. Le prix d’acquisition de votre appartement aussi.
Ce que ce dispositif change dans l'ordre des priorités
La question n’est donc pas « vont-ils le savoir ? » mais « ma déclaration est-elle cohérente avec ce qu’ils reçoivent d’office ? ». C’est une inversion complète de la logique dans laquelle beaucoup de dossiers sont montés. Un écart entre le revenu locatif résultant d’un bail monégasque enregistré et une déclaration française muette est, structurellement, l’écart le plus facile à détecter de tout le dispositif.
S’y ajoute le mécanisme de l’article 22 § 3, déjà rencontré à l’erreur n° 2 : le certificat de domicile a une validité de trois ans et peut être retiré « au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie ». Une personne qui se croyait hors champ, dont le certificat est retiré rétroactivement, se retrouve avec plusieurs exercices à reconstituer — et avec, en face, des données déjà transmises.
Un point que nous n’avons pas instruit et que nous signalons comme tel : l’effet d’un certificat de résidence fiscale monégasque au regard de la norme commune de déclaration en matière d’échange automatique de renseignements financiers n’a pas été examiné dans le cadre de ce guide. À instruire avec votre établissement et votre conseil, pas à déduire.
La source. Convention du 18 mai 1963, articles 20, 21 et 22 § 3, et protocole de signature, point III ; articles 1649 A et 1649 AA du CGI ; formulaires 3916 et 3916 bis, millésime 2026 ; CGI, annexe IV, article 121 Z quinquies. Chapitres 03 et 13.
Les trois situations dans lesquelles nous déconseillons de partir
Un guide qui n’énonce jamais de « non » est une plaquette. Voici les trois configurations dans lesquelles, sur les textes tels qu’ils sont au 28 juillet 2026, le déménagement à Monaco détruit de la valeur pour un ressortissant français.
Un patrimoine majoritairement immobilier et locatif, situé en France.Les loyers restent imposables au barème, les prélèvements sociaux restent dus à 17,2 % en location nue et 18,6 % en meublé, la plus-value de cession reste soumise au prélèvement de 19 % et l’IFI reste dû sur le patrimoine mondial. L’économie fiscale est proche de zéro et s’évanouit devant le seul surcoût de logement : à 57 569 € du mètre carré, le différentiel de loyer ou de prix par rapport à n’importe quelle métropole française absorbe en quelques années ce qui n’a de toute façon pas été gagné.
Un dirigeant dont le centre des intérêts économiques reste en France.Ce n’est pas seulement que le gain n’existe pas : c’est que le dispositif se retourne. Le § 40 du BOI-INT-CVB-MCO-10 suspend les effets du certificat de domicile pour celui qui a en France sa principale activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques, et le § 230 rattache l’assujettissement aux prélèvements sociaux aux critères de l’article 4 B du CGI. Un dirigeant qui remplit l’un de ces critères perd la seule économie réelle du dispositif — celle des prélèvements sociaux sur les revenus financiers — tout en supportant l’intégralité de ses inconvénients : perte du réseau conventionnel, coût du logement, contrôle de la résidence effective.
Un patrimoine international, avec des revenus fonciers ou d’activité de source étrangère.C’est le cas le plus contre-intuitif, et le plus coûteux. Le § 260 prive le profil A du bénéfice des conventions conclues par la France avec les États tiers ; le crédit unilatéral est limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l’impôt français. Pour un patrimoine locatif réparti sur plusieurs pays, l’installation à Monaco créeune double imposition là où il n’y en avait pas. Nous répétons ici la réserve qui s’impose : cela ne signifie pas que l’État tiers vous traitera comme un résident de Monaco. Le traitement qu’il vous réserve relève de son droit interne et des instruments qu’il a éventuellement conclus avec la Principauté, ce qui se vérifie pays par pays.
À ces trois cas s’ajoute une situation d’une autre nature, qui relève du droit civil et qui concerne un couple précis : celui qui n’a pas d’enfant. La succession d’une personne domiciliée à Monaco est régie par le droit monégasque (article 56 du Code de droit international privé, applicable aux successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017). Or l’article 781 du Code civil monégasque dispose que « les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une seule ligne ». La France a supprimé la réserve des ascendants par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Un couple français sans enfant qui s’installe à Monaco voit donc sa succession grevée d’une réserve au profit de ses propres parents, qui aurait été inopposable en France. C’est un durcissement, il vise exactement la clientèle d’un guide Monaco, et il s’anticipe avec un notaire. Le chapitre 21 le développe.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points ne peuvent pas être publiés comme des règles en l’état des sources publiques au 28 juillet 2026. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un renvoi sans mode d’emploi ne sert à personne. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, ou par rescrit, avant tout acte irréversible.
| Point non tranché | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Nature du sursis d'exit tax vers Monaco | À un avocat fiscaliste français, avec confirmation de la direction des impôts des non-résidents : l'article 23 de la convention de 1963, lu avec le § 50 de BOI-ANNX-000508 et la ligne Monaco de son tableau, satisfait-il la condition du IV de l'article 167 bis, nonobstant la réserve monégasque de 2011 ? | État des participations avec prix de revient et dates ; historique de domiciliation sur dix ans ; inventaire des reports et créances ; calendrier de départ envisagé, pour tenir le délai de 90 jours |
| Existence même d'une exit tax pour un profil A | Par rescrit : un ressortissant français relevant de l'article 7-1 réalise-t-il un « transfert du domicile fiscal hors de France » au sens du I de l'article 167 bis, alors que le BOI-INT-CVB-MCO-10 § 10 écarte l'article 167 sans rien dire de l'article 167 bis ? | Mêmes pièces, plus la justification du champ de l'article 7-1 : nationalité, historique de résidence, absence de certificat de domicile |
| Portée de l'arrêt du 2 octobre 2015 à une société civile de droit français | À un notaire français et à un spécialiste de droit international privé successoral : la solution retenue pour une société civile monégasque vaut-elle pour une SCI de droit français, ou le renvoi de l'article 2 § 2 de la convention de 1950 restaure-t-il la compétence française ? | Statuts et lieu d'immatriculation de la société ; composition de l'actif social ; date d'acquisition des immeubles ; qualité de société d'attribution ou non |
| Plafonnement de l'IFI (article 979 du CGI) | Par rescrit auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton : un Français relevant de l'article 7-1 est-il un « redevable ayant son domicile fiscal en France » au sens de l'article 979 ? | Patrimoine immobilier net taxable au 1er janvier, appartement monégasque compris ; total des revenus mondiaux de l'année précédente ; total des impositions françaises et étrangères de l'année |
| Taux de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d'un non-résident | À un avocat fiscaliste, avant la signature : 17,2 % ou 18,6 % ? La brochure DGFiP et la lettre du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne disent pas la même chose | Projet d'acte ; calcul de plus-value ; durée de détention ; qualité et nationalité du cédant ; le cas échéant, moyen tiré de l'article 14 de la convention de 1963 |
| Déductibilité du PER (article 163 quatervicies du CGI) | À un avocat fiscaliste : la déduction est-elle ouverte, et sur quel plafond, pour un profil A dont l'activité est exercée à Monaco et affiliée aux régimes monégasques, alors que le § 290 refuse l'article 154 bis ? | Attestation d'affiliation aux caisses monégasques ; revenus d'activité professionnelle de l'année N-1 ; contrats en cours et versements envisagés |
Récapitulatif : les neuf erreurs, leur coût et leur source
| Erreur | Ce qui est vrai | Ordre de grandeur du coût | Source |
|---|---|---|---|
| 1. « Monaco, c'est zéro impôt » | Un Français relevant de l'article 7-1 reste imposé en France sur ses revenus mondiaux, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus comprise, et ne bénéficie pas du réseau conventionnel français | Économie d'impôt sur le revenu = 0 € par défaut. Le gain réel porte sur les prélèvements sociaux des revenus financiers : 111 600 € sur 600 000 € de dividendes. Surcoût possible sur les revenus étrangers non mobiliers | Convention 1963, art. 7-1 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 1, 220, 230 et 260 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 200 à 220 |
| 2. La carte de résident règle la question fiscale | Cinq documents distincts, dont un seul a une portée conventionnelle. Le certificat de domicile se suspend et se retire rétroactivement | 600 € par an pour un certificat sans effet sur l'article 7-1 ; jusqu'à 800 000 € de droits sur cinq ans d'omission déclarative dans notre hypothèse | OS n° 3.153 ; OS n° 8.566 ; convention 1963, art. 22 § 3 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 40 et 70 ; TS 2021-08 et TS 2022-08 |
| 3. Partir en décembre plutôt qu'en janvier | Pour un profil A, il n'y a ni année de départ ni scission de l'année. Pour un profil B, la date commande le taux d'exit tax et le délai de dégrèvement | Zéro gain pour un profil A. Pour un profil B, la perte du sursis sur option si le délai de 90 jours n'est pas tenu | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10 ; art. 167 bis du CGI ; DGFiP, page du 10 mars 2026 |
| 4. Oublier la garantie de l'exit tax | Deux assiettes distinctes : 31,4 % d'impôt en 2026 ; 12,8 % du montant BRUT pour la garantie du sursis sur option | Sur 5 M€ de plus-values latentes : 1 570 000 € d'impôt et 640 000 € de garantie. Nature du sursis NON TRANCHÉE | Art. 167 bis du CGI, IV, V et VII ; convention 1963, art. 23 ; BOI-ANNX-000508, § 50 |
| 5. Conserver un bien français mal structuré | L'arrêt du 2 octobre 2015 porte sur les successions et sur une société civile monégasque ; il ne dit rien de l'IFI, des loyers ni de la plus-value | 43 000 € par an de prélèvements sociaux sur 250 000 € de loyers nus ; 434 400 € sur une vente à 3 M€ avec 1,2 M€ de plus-value ; 28 000 € d'écart entre les deux lectures du taux social | Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256 ; BOI-INT-CVB-MCO-10, § 270, 330 et 360 ; art. 150 U, 244 bis A et 979 du CGI |
| 6. L'exception de 1957 se transmet | Rien ne se transmet par filiation. Trois voies personnelles existent pour l'enfant ; toute interruption de résidence fait perdre le certificat, et le retour en France est irréversible | 128 000 € par an de prélèvement forfaitaire unique sur 1 M€ de dividendes étrangers ou monégasques qui n'étaient pas imposables auparavant | BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 à 200 ; CE, 11 avril 2014, n° 362237 ; RM Frassa, JO Sénat du 2 février 2017 |
| 7. Sous-estimer le coût du logement | Le prix au m² est une estimation de modèle expliquant 51 % de la dispersion, tirée vers le haut par un effet de composition, sur des surfaces mesurées autrement qu'en France | Sur la médiane de revente de 4 M€ : 190 000 € de droits et environ 60 000 € d'émoluments. Droit de bail de 5 400 € sur un bail de trois ans à 15 000 € par mois | IMSEE, Observatoire 2025 ; loi n° 580, art. 9, 2°, 12 et 29 ; OS n° 15.252 ; loi n° 1.235 |
| 8. Ouvrir la société au mauvais endroit | Impôt sur les bénéfices à 25 % dès 25 % de chiffre d'affaires extérieur ; SCI française = le pire des deux mondes ; entité opaque = trois prélèvements cumulés | + 110 000 € via une SCI française et + 210 000 € via une entité opaque sur un bien à 4 M€ ; 75 000 € par an à défaut de mandataire agréé sur un bien à 5 M€ ; sortie possible à 1 % sous conditions strictes | OS n° 3.152, art. 1er et 21 ; convention 1963, art. 3, 4, 8, 9 et 11 § 2 ; loi n° 1.381, art. 13, 34 et 47 ; loi n° 580, art. 16, 2° |
| 9. Oublier le 3916 | Un compte monégasque est un compte détenu hors de France. Et les articles 20 et 21 de la convention organisent un échange d'office qui vise précisément le profil A | Montant de l'amende NON ÉTABLI dans ce guide. Le coût réel est celui de l'écart entre une déclaration muette et des données déjà transmises | Convention 1963, art. 20, 21 et 22 § 3, et protocole de signature, point III ; art. 1649 A et 1649 AA du CGI |
Le plus souvent, la bonne décision consiste à décaler de six mois
Sur les dossiers monégasques, la précipitation coûte davantage que la fiscalité. Nous instruisons votre situation dans l'ordre où l'administration la lira, nous chiffrons ce que le déménagement change réellement — y compris quand la réponse est « rien » — et nous identifions les points qui doivent être arbitrés par écrit avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, ainsi qu'avec un notaire monégasque, avant tout acte irréversible. Il nous arrive de conclure qu'il ne faut pas partir : c'est aussi un résultat.

