Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Monaco
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Monaco expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
26. Comptes, déclarations et échange automatique d'informations
« Une fois installé à Monaco, je n’ai plus rien à envoyer à l’administration française, n’est-ce pas ? » La question arrive presque toujours en fin de rendez-vous, sur le ton de la formalité, comme si la réponse allait de soi. Elle ne va pas de soi. Pour un ressortissant français, la réponse est même exactement inverse : il y a davantage de formulaires après le départ qu’avant, parce qu’aux déclarations qu’il déposait déjà s’ajoutent celles qui visent les comptes détenus hors de France — et son compte monégasque en est un.
Ce chapitre traite la partie du dossier que personne n’a envie de lire et que tout le monde finit par payer : les imprimés à déposer, ce qu’ils coûtent quand ils ne le sont pas, ce que Monaco transmet à la France, par quels canaux et à quelle fréquence, ce qu’un établissement monégasque demande avant d’ouvrir un compte, et pourquoi il refuse parfois sans un mot d’explication. Il se termine par la liste opérationnelle de ce qui reste dû à la France selon que vous relevez ou non de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963.
Une précision de cadrage, parce qu’elle commande tout le reste. Deux flux d’information circulent entre la Principauté et la France, et ils sont indépendants l’un de l’autre. Le premier est prévu par la convention bilatérale de 1963 et fonctionne, sur le papier, depuis plus de soixante ans. Le second est l’échange automatique de renseignements financiers, mis en place en 2017. La quasi-totalité des présentations que nous lisons ne connaît que le second et croit qu’il a tout changé. Le premier est plus ancien, plus large sur certains points, et il vise nommément les Français que l’article 7-1 répute domiciliés en France.
Le point de départ, sans lequel le reste n'a pas de sens
L’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963soumet à l’impôt français sur le revenu, « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France », les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962.
Deux dates, et elles ne se confondent pas. Le 13 octobre 1962est la date d’appréciation inscrite dans la convention. Le 13 octobre 1957est la date opérante : c’est avant elle qu’il faut avoir transféré et maintenu de manière permanente sa résidence habituelle à Monaco pour demeurer hors du champ (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 20 et 30). La personne concernée réside donc en Principauté sans interruption depuis près de soixante-dix ans : en pratique, cette exception ne concerne pratiquement plus personne. Le transfert est la condition matricielle : qui n’a jamais transféré son domicile n’entre pas dans le champ.
Nous appelons dans ce chapitre profil Ale ressortissant français que l’article 7-1 maintient dans la situation fiscale française, et profil B la personne qui n’en relève pas — ressortissant étranger, Franco-Monégasque réputé titulaire de la seule nationalité monégasque (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 200), Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance (§ 30), conjoint français d’un Monégasque ou d’un Français hors champ ayant maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage (§ 90), Français marié à un ressortissant étranger non monégasque avant le 1erjanvier 1986, la dérogation étant fermée pour tout mariage contracté à compter de cette date (§ 100). Le partage entre les deux commande absolument tout ce qui suit. Les chapitres 2, 3, 4 et 5 le traitent en détail ; ce chapitre part du principe qu’il a été fait, sur pièces.
Le formulaire 3916 : ce que le texte dit exactement
L’obligation ne naît pas d’un formulaire : elle naît du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2022 issue du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022. Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Le formulaire 3916 n’est que le support de cette déclaration ; c’est le verbe de la loi qui définit le périmètre, pas la notice.
Quatre participes, et chacun élargit le champ d’une manière que la plupart des lecteurs n’anticipent pas.
Ouvertvise l’année de l’ouverture, même si le compte n’a jamais fonctionné. Un compte ouvert en novembre, alimenté de 500 € pour permettre le prélèvement du loyer et resté en sommeil, se déclare. Détenuvise la titularité, y compris en indivision ou en compte joint : deux époux d’un même foyer fiscal ne le déclarent toutefois qu’une fois, sur leur déclaration commune (BOI-CF-CPF-30-20, § 40), tandis que deux cotitulaires relevant de foyers fiscaux distincts le déclarent chacun. Utiliséest le participe le plus dangereux, parce qu’il ne suppose ni titularité ni ouverture : une simple procuration sur le compte d’un parent, une carte adossée au compte d’une société dont vous n’êtes pas titulaire, un compte ouvert au nom de votre enfant mineur et que vous faites fonctionner, tout cela relève de l’utilisation. Closvise la dernière année : le compte fermé le 3 février 2026 se déclare au printemps 2027, et beaucoup de gens l’oublient précisément parce qu’ils viennent de le fermer.
Deux obligations voisines complètent le dispositif, et elles reposent sur des textes distincts. L’article 1649 AA du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2016 issue de l’article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, vise les contrats de capitalisation et les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France : le souscripteur déclare les références du contrat, sa date d’effet, sa durée, les opérations de remboursement et de versement de primes de l’année précédente, ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1erjanvier de l’année de déclaration. Ce n’est pas une simple mention de l’existence du contrat : c’est un état annuel. L’article 1649 bis C du CGIvise pour sa part les portefeuilles d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entités établies à l’étranger, avec les modalités fixées aux articles 344 G decies et 344 G undecies de l’annexe III au CGI.
Ces trois obligations partagent le même support — le formulaire n° 3916-3916 bis, dont le millésime 2026 vise ensemble les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 bis C — mais elles n’ont ni le même fondement légal ni la même sanction. On les traite souvent comme un bloc parce qu’elles se déposent au même moment. C’est une commodité de calendrier, pas une règle de droit : un contrat d’assurance-vie souscrit hors de France n’est pas « un compte », et l’omission de l’un ne se compense jamais par la déclaration de l’autre.
Pourquoi un compte monégasque est un compte à l’étranger
La confusion vient d’une réalité vécue : à Monaco, on paie en euros, les virements se comportent comme des virements domestiques, les cartes fonctionnent partout en France sans frais de change, et l’essentiel des établissements de la place appartient à des groupes que le lecteur français connaît. Beaucoup en déduisent que la Principauté ne serait pas « vraiment l’étranger » au sens fiscal. Cette déduction est fausse, et elle se paie.
Elle n’est même pas totalement gratuite, ce qui explique sa persistance : il existe bien un domaine où Monaco n’est pas traité comme un pays tiers. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu des conventions conclues avec la France, la principauté de Monaco n’est pas considérée comme un pays tiers pour l’application de la directive 2006/112/CE, et les opérations en provenance ou à destination de Monaco sont traitées comme en provenance ou à destination de la France. Cette fiction est réelle. Elle est aussi strictement circonscrite à la TVA, et son extension aux obligations déclaratives de l’article 1649 A n’a aucun fondement. Le chapitre 10 traite le régime de TVA en propre ; retenez ici seulement que la fiction TVA ne se transporte pas d’un code à l’autre.
Pour un profil A, la chaîne de raisonnement est donc la suivante : l’article 7-1 le maintient dans la situation d’une personne domiciliée en France pour l’impôt sur le revenu — la doctrine écrit même, au § 230 du BOI-INT-CVB-MCO-10, que ces personnes sont « considérées comme fiscalement domiciliées en France » — ; il dépose donc une déclaration de revenus française de résident ; et les comptes qu’il détient dans un établissement monégasque sont, au regard de cette déclaration, des comptes détenus hors de France. Le compte sur lequel son loyer monégasque est prélevé, le compte-titres logé chez le même établissement, le contrat de capitalisation souscrit auprès d’un organisme établi hors de France : tout cela entre dans le champ.
Disons franchement où se situe la seule zone d’inconfort intellectuel. L’article 1649 A vise les personnes « domiciliées ou établies en France », tandis que l’article 7-1 emploie la formule d’assimilation « dans les mêmes conditions que si ». On rencontre parfois l’argument selon lequel cette assimilation de traitement ne vaudrait pas requalification du domicile, et ne déclencherait donc pas les obligations de l’article 1649 A. L’argument existe, mais il n’est pas décisif : la doctrine elle-même emploie ailleurs la qualification inverse, et les deux administrations raisonnent sur cette base. Surtout, l’arbitrage pratique est asymétrique jusqu’à la caricature : déclarer un compte que l’on n’avait pas à déclarer ne coûte rien du tout ; ne pas déclarer un compte que l’on devait déclarer ouvre un délai de reprise de dix ans. Nous n’avons jamais conseillé de s’abstenir sur ce fondement, et nous ne le ferons pas. Si votre conseil vous propose l’inverse, demandez-lui l’écrit.
Pour un profil B, la réponse s’inverse. Un ressortissant étranger qui a réellement quitté la France et ne relève d’aucun critère de l’article 4 B du CGI n’est pas domicilié en France : il n’a pas à déposer de 3916 pour ses comptes monégasques, puisqu’il ne dépose pas de déclaration de résident. Cela ne veut pas dire qu’il n’a plus rien à déclarer en France — la dernière section de ce chapitre en dresse la liste — mais l’obligation de l’article 1649 A tombe. Cette asymétrie est l’une des rares où le profil B est nettement mieux traité, et elle mérite d’être signalée pour ce qu’elle est : la conséquence mécanique du fait qu’il n’est plus contribuable résident, pas une faveur.
| Situation | Profil A (article 7-1) | Profil B (non-résident) |
|---|---|---|
| Compte courant monégasque, actif | À déclarer chaque année | Hors champ |
| Compte monégasque ouvert puis laissé en sommeil | À déclarer : la loi vise le compte « ouvert » | Hors champ |
| Compte clos en cours d'année | À déclarer au titre de l'année de clôture | Hors champ |
| Compte joint avec le conjoint | Une seule déclaration pour le foyer fiscal des époux (BOI-CF-CPF-30-20, § 40) ; chacun le déclare si les cotitulaires relèvent de foyers fiscaux distincts | Hors champ |
| Procuration sur le compte d'un parent, sans titularité | À déclarer : la loi vise le compte « utilisé » | Hors champ |
| Compte-titres monégasque | À déclarer, en plus des revenus qu'il produit | Hors champ |
| Contrat de capitalisation ou d'assurance-vie souscrit hors de France | Obligation distincte de l'article 1649 AA : références, date d'effet, durée, primes, rachats, valeur au 1er janvier | Hors champ |
| Portefeuille d'actifs numériques auprès d'une entité étrangère | Obligation distincte de l'article 1649 bis C | Hors champ |
| Compte détenu en France | Rien à déclarer sur ce fondement : ce n'est pas un compte à l'étranger | Rien à déclarer sur ce fondement |
| Compte ouvert au nom d'une société monégasque dont vous êtes associé | Question de qualification : dépend de la titularité et de l'usage. À faire trancher, ne pas trancher soi-même | Question distincte, liée le cas échéant à l'article 123 bis |
Ce que coûte l’omission : les amendes, et la seule qui s’applique à Monaco
Le IV de l’article 1736 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 issue de l’article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, fixe une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par compte « lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative ».
C’est ici que le dossier monégasque réserve sa première bonne surprise, et elle est contre-intuitive pour qui a en tête l’imagerie du « paradis fiscal ». Monaco figure nommémentdans la liste des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires (BOI-ANNX-000270, liste arrêtée au 1er juin 2021, consultée le 28/07/2026). Le tarif applicable à un compte monégasque non déclaré est donc de 1 500 €, et non de 10 000 €. Nous voyons régulièrement des chiffrages de régularisation construits sur le taux majoré, par simple réflexe de vocabulaire ; sur quatre comptes et six années, l’écart entre les deux lectures dépasse 200 000 €. Vérifiez cette ligne avant de signer quoi que ce soit.
La contrepartie de cette bonne nouvelle est immédiate, et elle est développée plus loin : si Monaco figure sur cette liste, c’est précisément parce qu’une convention d’assistance administrative existe et fonctionne. Le tarif réduit et la transparence sont les deux faces du même fait.
Les autres sanctions suivent des textes propres. Pour les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France, l’article 1766 du CGI fixe une amende de 1 500 € par contrat non déclaré, portée à 10 000 € dans le même cas d’État sans convention — donc, ici encore, 1 500 € pour Monaco. Pour les actifs numériques, le X de l’article 1736 prévoit 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclarés et 125 € par omission ou inexactitude dans la limite de 10 000 € par déclaration, ces montants étant portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des portefeuilles détenus à l’étranger excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Pour les trusts, le IV bis de l’article 1736 porte l’amende à 20 000 €par infraction à l’article 1649 AB — c’est le montant le plus élevé de la série, et le chapitre 21 revient sur la question du trust en matière successorale.
Une amende que vous ne rencontrerez pas, et qu’on vous citera peut-être quand même. Une amende proportionnelle de 5 %du solde des comptes non déclarés, lorsque le total de ces soldes excédait 50 000 €, a existé au second alinéa du IV de l’article 1736. Le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, au motif qu’en réprimant un simple manquement à une obligation déclarative par une sanction proportionnelle à l’encours, le législateur avait institué une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits. Le forfait de 1 500 € a survécu ; la proportionnelle non. Si une simulation de régularisation vous présente un pourcentage de vos avoirs, elle applique un texte censuré depuis dix ans.
Quatre comptes, six années : ce que produit réellement le barème
SITUATION
Couple francais installe a Monaco en 2020, relevant
pleinement de l'article 7-1. Comptes ouverts a Monaco :
- un compte courant joint
- un compte courant individuel (monsieur)
- un compte-titres joint
- un compte d'epargne individuel (madame)
Aucun formulaire 3916 depose depuis l'installation.
Controle engage en 2026.
DECOMPTE DES COMPTES A DECLARER, PAR ANNEE
Epoux d'un meme foyer fiscal : un compte joint
ne se declare qu'une fois (BOI-CF-CPF-30-20, § 40)
-> 2 comptes joints ........................... 2
Comptes individuels ............................... 2
Total de comptes non declares par annee ........... 4
AMENDE FORFAITAIRE (CGI, art. 1736 IV, 1er cas)
Monaco figurant a la liste BOI-ANNX-000270,
le tarif est de 1 500 € et non de 10 000 €.
4 comptes x 1 500 € ...................... 6 000 €/an
PERIODE REPRISABLE POUR L'AMENDE (LPF, art. L. 188)
Fin de la 4e annee suivant celle de l'infraction.
Infractions 2022 a 2025 encore reprisables en 2026 :
4 annees x 6 000 € ....................... 24 000 €
CE QUE DONNERAIT LE MEME CALCUL AU TARIF MAJORE
4 x 10 000 € x 4 annees ................. 160 000 €
Ecart entre les deux lectures ........... 136 000 €Illustration. Elle isole volontairement l'amende de l'article 1736 IV et ignore l'impôt éventuellement éludé, les intérêts de retard, les majorations et l'appréciation des services. Le décompte retient qu'un compte joint entre époux d'un même foyer fiscal ne donne lieu qu'à une seule déclaration (BOI-CF-CPF-30-20, § 30 et 40), alors que des cotitulaires relevant de foyers fiscaux distincts le déclarent chacun. Le calcul réel dépend du nombre exact de comptes, des années effectivement reprisables à la date de la proposition de rectification, et de l'articulation avec les autres pénalités : il doit être refait sur pièces.
La prescription : trois ans, quatre ans, dix ans — et la porte de sortie des 50 000 €
Le mot « prescription » recouvre ici trois délais différents, qu’il faut tenir séparés sous peine de raisonnements faux dans les deux sens.
Le délai de reprise de droit communen matière d’impôt sur le revenu court jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. C’est le délai que tout le monde a en tête.
La prescription des amendes fiscalesobéit à l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : pour les amendes autres que celles se rattachant à l’assiette et au paiement des droits, elle est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. Une année de plus que le délai de reprise ordinaire, ce qui suffit à créer des situations où l’impôt est prescrit mais l’amende ne l’est pas.
Le délai étendu à dix ansest la véritable sanction du dossier, bien davantage que l’amende. L’article L. 169 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 issue de l’article 1erdu décret n° 2026-563 du 29 juin 2026, porte le droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. L’extension ne vaut que pour les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations non respectées : elle ne rouvre pas l’ensemble du dossier.
Le même article ménage une porte de sortieque l’on cite trop peu. Pour le seul manquement à l’obligation de l’article 1649 A, l’extension à dix ans ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 €à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Deux remarques qui décident souvent du sort d’un dossier. La charge de la preuve pèse sur vous, ce qui suppose de produire des relevés couvrant l’intégralité de chaque année, et non un solde au 31 décembre. Et le seuil s’apprécie « à un moment quelconque » : un compte qui a hébergé pendant quatre jours le produit d’une vente avant de le réinvestir a franchi le seuil, quand bien même son solde moyen serait de 2 000 €. Sur un compte de résident monégasque, cette exception est plus théorique que réelle : le loyer d’un deux-pièces en Principauté suffit à faire transiter des sommes qui la font tomber en quelques mois.
Deux mécanismes plus lourds encore complètent le dispositif, et ils ne se déclenchent pas automatiquement — ils supposent une initiative du service.
Le troisième alinéa de l’article 1649 A pose que les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Le second alinéa de l’article 1649 AA dit la même chose des versements faits par l’intermédiaire de contrats non déclarés. Lorsque ces présomptions sont mises en œuvre, l’article 1758 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 66 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, assortit les droits d’une majoration de 40 %. Ce n’est pas 80 % : le taux de 80 % du même article vise l’article 1649 quater-0 B bis, c’est-à-dire les revenus présumés d’activités illicites. La confusion entre les deux taux circule ; elle double artificiellement le chiffrage d’une régularisation.
Enfin, la procédure des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI. Lorsque l’administration constate qu’une personne n’a pas satisfait au moins une fois, au cours des dix années précédentes, à l’obligation de déclarer un compte ou un contrat détenu à l’étranger, elle peut lui demander de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte ou ce contrat. À défaut de réponse suffisante, ces avoirs sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevédu tableau III de l’article 777 — soit 60 % —, l’assiette étant la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédant la demande, diminuée des avoirs dont l’origine a été dûment justifiée. C’est le dispositif le plus lourd de tout ce chapitre, et de loin : il ne taxe pas un revenu, il taxe un stock.
Deux points ouverts sur la taxation d'office de l'article 755, à ne pas traiter comme réglés
Premier point, la compatibilité avec la libre circulation des capitaux.Le mécanisme des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI produit, dans certaines configurations, un effet d’imprescriptibilité de fait. Le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point ; cette question, enregistrée sous le numéro C-141/24, a été jugée irrecevableen 2025, sans que la Cour se prononce au fond. La question de compatibilité n’est donc pas tranchée : elle est seulement non jugée. Écrire que le dispositif a été validé par la CJUE serait faux ; écrire qu’il a été condamné le serait tout autant.
Second point, l’applicabilité même à un profil A.Les droits de mutation à titre gratuit reposent sur des règles de territorialité qui leur sont propres, et le lien entre la fiction de l’article 7-1 — qui porte sur l’impôt sur le revenu — et la qualité de domicilié en France au sens des droits de mutation n’est traité par aucune des sources que nous avons dépouillées pour ce guide. Nous ne trancherons donc pas. Question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco : la procédure de l’article L. 23 C du LPF et la taxation d’office de l’article 755 du CGI sont-elles applicables à un ressortissant français résidant à Monaco et réputé domicilié en France par le seul effet de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963 ? Pièces à réunir avant l’entretien : certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle le cas échéant, dates exactes de transfert de domicile, historique complet des comptes monégasques et étrangers avec dates d’ouverture, copies des déclarations de revenus des dix dernières années avec les 3916 déposés ou l’absence de dépôt, et justificatifs d’origine des avoirs opération par opération. Aucun acte irréversible — régularisation spontanée, transfert d’avoirs, clôture de compte — ne devrait être décidé avant cet avis écrit.
Premier canal d’information : la convention de 1963, et ce qu’elle transmet d’office
On présente d’ordinaire l’échange automatique de renseignements comme la grande rupture de la décennie 2010. Pour la relation franco-monégasque, c’est historiquement faux : la convention du 18 mai 1963 comporte, dès l’origine, un titre entier consacré à l’assistance administrative, et il organise des transmissions d’office. Ces articles sont, à notre connaissance de la littérature francophone disponible, très rarement ouverts ; ils sont pourtant la clé de tout le sujet.
L’article 20, modifié par l’article 4 de l’avenant du 26 mai 2003, pose le principe : « En vue d’assurer l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l’impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu’elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées. Ces échanges de renseignements s’effectueront d’office ou sur demande. » Notez la mention expresse des impôts français sur la fortune : l’assistance ne se limite pas à l’impôt sur le revenu.
L’article 21, modifié par l’article 5 du même avenant, détaille ce que le Gouvernement princier renseigne d’officeà l’administration française, pour le contrôle des déclarations souscrites par des personnes domiciliées en France : les immeubles possédés à Monaco, « tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d’acquisition qu’en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés », ainsi que les droits réels immobiliers et les biens meubles, corporels ou incorporels ; le chiffre d’affaires déclaré ou constaté ; et les traitements, salaires, appointements, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
L’article 22ajoute les produits de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco par des personnes domiciliées en France. La forme de cette transmission mérite d’être lue lentement : des relevés individuels annuelsmentionnant nom, prénoms, domicile réel, montant net des produits, nature et nombre des valeurs, date de l’opération et établissement payeur, adressés par la direction monégasque des services fiscaux à l’administration française. Les mêmes renseignements sont fournis pour les produits inscrits au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes personnes.
Reste à savoir qui est « domicilié en France » pour l’application de ces deux articles. Le protocole de signature, en son point III, répond sans ambiguïté et ferme la discussion : « Sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l’article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France. »
Lisez-le une seconde fois en pensant à votre situation. Si vous êtes un profil A, votre bail monégasque enregistré, la valeur d’acquisition de votre appartement en Principauté, votre salaire monégasque, vos dividendes encaissés à Monaco et les produits inscrits au crédit de vos comptes monégasques relèvent, par construction et depuis 1963, d’une transmission d’office nominative à l’administration française. Cela précède de plus d’un demi-siècle l’échange automatique CRS, et cela s’y ajoute au lieu de s’y substituer. Le chapitre 16 explique comment s’enregistre un bail à Monaco ; ce qu’il faut ajouter ici, c’est que cet enregistrement est précisément l’une des données que la convention fait remonter.
Le dispositif ne s’arrête pas à l’information. L’article 19 engage chaque gouvernement à autoriser, sur demande de l’administration de l’autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier. L’échange de lettres du 26 mai 2003, en son point II.3, prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France exerçant une activité professionnelle à Monaco que le contrôle sur place de leurs déclarations est assuré par l’administration fiscale monégasque sur demande française, celle-ci procédant seule, en respectant la législation française d’assiette, puis communiquant les résultats au service français. Et l’article 23 organise une assistance mutuelle au recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes, sur production de titres exécutoires, les créances fiscales à recouvrer bénéficiant dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.
Une conséquence pratique que presque personne ne tire
L’existence de ces articles explique une tolérance administrative qui surprend toujours nos clients. Lors de la commission mixte consultative franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977, il a été admis que les personnes de nationalité française ayant leur résidence fiscale à Monaco et les Monégasques, soumis au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, sont dispensés de désigner un représentant fiscal pour les opérations afférentes à des immeubles ou droits immobiliers situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes(BOI-INT-CVB-MCO-10, § 360). Autrement dit : le Trésor accepte de se passer de garant parce qu’il dispose déjà d’un canal d’information et d’un canal de recouvrement.
Cette dispense est une tolérance doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, mais elle n’est pas repriseau BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, où le mot « Monaco » ne figure pas. Faites-la confirmer par le notaire rédacteur avant de la présenter comme acquise. Le chapitre 17 traite la vente d’un immeuble français en propre.
Second canal : l’échange automatique de renseignements financiers
Monaco applique la norme commune de déclaration de l’OCDE — le Common Reporting Standard, ou CRS. Le vecteur juridique côté européen est le protocole de modification du 12 juillet 2016de l’accord entre la Communauté européenne et la principauté de Monaco, qui prévoyait initialement des mesures équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE. Ce protocole s’applique depuis le 1er janvier 2017, avec une entrée en vigueur pleine au 1er février 2017 ; sa signature et son application provisoire ont été autorisées côté européen par la décision (UE) 2016/1392 du Conseil du 12 juillet 2016. Les premiers échanges ont porté sur les renseignements collectés en 2017 et ont eu lieu en 2018.
Côté monégasque, le texte d’application est l’ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016portant application de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements. Nous l’avons consultée le 28/07/2026 dans sa version consolidée au 1erjanvier 2026, issue de l’ordonnance n° 11.683 du 4 décembre 2025.
Ce qui est transmis.Pour chaque compte déclarable : l’identité complète du titulaire — nom, adresse, juridiction ou juridictions de résidence, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance ; le numéro et le type de compte ; le solde ou la valeur du compte à la fin de l’année civile ; les intérêts bruts, les dividendes bruts et les autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte ; et « le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers ». Cette dernière ligne est celle que l’on sous-estime le plus : ce n’est pas la plus-value qui remonte, c’est le produit brut. Un portefeuille arbitré trois fois dans l’année produira des montants sans rapport avec l’enrichissement réel, et il faudra être en mesure de l’expliquer.
À qui, et quand. Les institutions financières déclarantes monégasques transmettent leur déclaration à la Direction des services fiscauxde la Principauté, « chaque année [...] au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile » à laquelle les renseignements se rapportent (article 4, chiffre 1°). La Direction des services fiscaux transmet ensuite aux administrations des juridictions concernées. Le rythme est donc annuel, avec un décalage : les données de 2026 sont déclarées à Monaco au plus tard le 30 juin 2027 et échangées dans la foulée.
Ce qui déclenche la transmission vers un pays donné.C’est ici que le CRS diffère radicalement de la convention de 1963. La convention transmet à la France sur le critère du domicile fiscal réputé français au sens de son article 7. Le CRS transmet à une juridiction sur le critère de la résidence fiscale déclarée et vérifiéepar l’institution financière, à partir de l’auto-certification que vous signez à l’ouverture du compte et des indices que l’établissement doit rechercher dans son dossier. L’article 5 et la section IV de l’annexe I de l’ordonnance n° 6.208 imposent au titulaire de fournir une auto-certification établissant « l’adresse ou les adresses de résidence du titulaire du compte à des fins fiscales » à l’ouverture, et de notifier immédiatement tout changement.
L'auto-certification d'un profil A : le point ouvert le plus inconfortable du chapitre
Vous êtes de nationalité française, vous résidez réellement à Monaco, vous y avez votre carte de séjour et votre logement — et l’article 7-1 vous maintient imposable en France sur vos revenus mondiaux. L’établissement monégasque vous demande votre ou vos juridictions de résidence fiscale. Que cochez-vous ?
Nous ne répondrons pas à votre place, et nous nous méfions de ceux qui le font sans hésiter. Les raisons de l’inconfort sont documentées. La Principauté délivre, depuis l’ordonnance souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 modifiant l’ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, un certificat de résidence à des fins de formalités fiscales dont l’article 1errattache expressément l’usage aux « obligations de déclaration mises en place par l’ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 » — c’est-à-dire au CRS. Mais l’article 3 de la même ordonnance réserve, dans son texte, « les accords et conventions bilatéraux ». Et rien, dans la procédure publiée, n’empêche un Français relevant de l’article 7-1 de solliciter ce certificat.
Aucune des sources officielles que nous avons consultées le 28/07/2026 n’établit qu’une institution financière serait tenue d’accepter ce certificat comme auto-certification, ni ce que produit, au regard du CRS, la situation d’une personne qu’une convention bilatérale répute domiciliée dans un autre État que celui où elle réside. Le point reste ouvert. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le certificat ne neutralise pas l’article 7-1 : il ne lie aucune administration étrangère et ne fait pas obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI. Le chapitre 5 développe ce document et ses limites.
Questions à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, avant toute signature : quelle juridiction de résidence fiscale doit être portée sur l’auto-certification CRS d’un ressortissant français relevant de l’article 7-1 ? Faut-il en déclarer deux ? Le certificat de résidence à des fins fiscales de l’ordonnance souveraine n° 8.566 est-il opposable à l’établissement, et son usage par un profil A crée-t-il un risque de discordance avec les déclarations françaises ? Pièces à réunir : copie de l’auto-certification déjà signée le cas échéant, carte de séjour, certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle éventuels, avis d’imposition français des trois dernières années, et la correspondance de l’établissement demandant l’actualisation du dossier. Ne signez pas une auto-certification rectificative avant cet avis : une correction mal calibrée vaut aveu.
Les sanctions monégasques du CRS visent les établissements, pas vous.Les articles 13 et suivants de l’ordonnance n° 6.208 sanctionnent l’institution financière déclarante : 750 € pour le défaut de transmission de la déclaration, porté à 1 500 € si la mise en demeure reste sans effet ; 150 € par omission ou inexactitude dans la limite de 1 500 € par compte, portés à 250 € dans la limite de 2 500 € après mise en demeure (article 14) ; 150 € puis 250 € par manquement aux procédures de diligence (article 14-1), à l’interdiction d’ouvrir un compte sans auto-certification (article 14-2) et aux obligations de conservation des registres (article 14-3). Le texte, tel que nous l’avons consulté le 28/07/2026 dans sa version consolidée au 1erjanvier 2026, ne comporte pas de disposition sanctionnant directement le titulaire de compte qui fournirait une auto-certification inexacte. Ce constat est borné à ce texte et à cette date : il ne signifie pas qu’une fausse déclaration soit sans conséquence, ni au regard du droit pénal monégasque, ni au regard du droit français, ni au regard de la relation bancaire elle-même.
L’article 14-2 mérite d’être souligné pour sa conséquence pratique : il sanctionne l’ouverture d’un compte sans auto-certification. Cela explique pourquoi aucun établissement de la place ne vous ouvrira de compte tant que le formulaire n’est pas signé, et pourquoi une demande d’actualisation en cours de relation n’est pas une tracasserie administrative mais une obligation dont l’établissement répond.
Ce que le CRS transmet
Identité, adresse, juridictions de résidence, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance. Numéro et type de compte. Solde ou valeur en fin d’année civile. Intérêts bruts, dividendes bruts, autres revenus. Produit brut total de vente ou de rachat d’actifs financiers. Une fois par an, sur les données de l’année précédente.
Ce que le CRS ne transmet pas
Le détail des opérations, les contreparties, l’objet des virements, la ventilation entre capital et gain, l’origine des fonds. Le CRS n’est pas une copie de vos relevés. C’est un signal, pas une preuve : il permet à l’administration de savoir qu’il faut poser des questions, pas de répondre à sa place.
Ce que la convention de 1963 ajoute
Pour un profil A, et par un canal entièrement distinct : valeur d’acquisition des immeubles monégasques, revenu locatif résultant des baux enregistrés, droits réels, biens meubles, chiffre d’affaires, traitements et salaires, pensions et rentes viagères, redevances, droits d’auteur, tantièmes. Aucun de ces éléments ne relève du CRS.
L’addition de ces deux canaux ruine définitivement une idée qui circule encore, y compris dans des présentations sérieuses : celle d’un compte monégasque « discret ». Il ne l’est plus, il ne l’est plus depuis longtemps, et pour un profil A il ne l’a jamais été au sens où l’article 22 de la convention de 1963 prévoit des relevés individuels nominatifs depuis 1963. Ce n’est pas un argument moral : c’est un paramètre de dossier. Toute stratégie qui suppose que l’administration française ignore l’existence d’un avoir monégasque repose sur une prémisse fausse, et elle finira par coûter le prix fort.
Faire l'inventaire avant que l'administration le fasse
Nous instruisons systématiquement, avant tout départ ou toute régularisation, l'inventaire complet des comptes, contrats et procurations détenus hors de France, avec leurs dates d'ouverture, leurs soldes maximaux annuels et la ventilation des flux. Cet inventaire conditionne le chiffrage des obligations déclaratives, la durée du délai de reprise applicable et l'ordre dans lequel les questions doivent être posées. Sur les qualifications franco-monégasques et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco fait partie de l'accompagnement.
La vigilance monégasque : ce qu’un établissement doit exiger de vous
Le cadre est la loi n° 1.362 du 3 août 2009relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, dans sa version consolidée au 29 février 2024 issue de la loi n° 1.559, complétée par l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 et par les lignes directrices de l’Autorité monégasque de sécurité financière.
Les obligations qui vous concernent directement tiennent en cinq points. Les organismes assujettis doivent identifier le clientau moyen d’un document justificatif probant portant sa photographie, et recueillir des informations sur la ou les personnes au profit desquelles l’opération est effectuée — c’est-à-dire le bénéficiaire effectif(articles 4-1 et 4-3). Ils doivent collecter des informations proportionnées relatives à « l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires », étayées par des documents, données ou sources d’informations fiables (article 4-3). Ils doivent, pour les personnes politiquement exposées, prendre des mesures appropriées pour établir « l’origine du patrimoine et l’origine des fonds » et obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie (articles 12-2 et 17). Ils doivent refuser d’établir la relation, ou y mettre fin si elle est déjà établie, lorsque les obligations de vigilance ne peuvent être satisfaites (article 7). Et ils doivent déclarer sans délai les soupçons au service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité.
La distinction entre origine du patrimoine et origine des fondsest celle sur laquelle butent la moitié des dossiers que nous voyons ralentir, et elle mérite d’être expliquée parce qu’elle n’est pas intuitive. L’origine des fonds répond à la question : d’où viennent les 3 millions d’euros que vous transférez aujourd’hui ? Réponse : d’un compte ouvert dans tel établissement français. L’origine du patrimoine répond à une question tout autre : comment avez-vous constitué, au cours de votre vie, le patrimoine dont ces 3 millions font partie ? Une réponse acceptable à la première question ne dit rien de la seconde, et c’est presque toujours la seconde qui bloque.
En pratique, cela signifie reconstituer une histoire patrimoniale documentée sur plusieurs décennies : actes de cession d’entreprise avec leurs prix et leurs séquestres, avis d’imposition, actes de succession et de donation, tableaux de capitalisation d’une épargne longue, relevés qui relient chaque étape à la suivante. Le point de blocage le plus fréquent n’est pas le montant : c’est le trou. Une période de dix ans pendant laquelle vous ne pouvez rien produire — parce que l’établissement d’origine a disparu, parce que les archives ont été détruites, parce que l’opération remonte à 1996 — suffit à faire échouer une entrée en relation quel que soit le montant déposé, et sans que personne vous dise jamais que c’est cela qui l’a fait échouer.
Un mot sur le statut de Monaco auprès du Groupe d’action financière, parce qu’il alimente des fantasmes dans les deux sens. À l’issue de la plénière tenue à Paris du 17 au 19 juin 2026, dont nous avons consulté les conclusions le 28/07/2026, Monaco demeure inscrit sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Ce statut évolue à chaque session plénière et doit être reconsulté à la date où vous lisez ces lignes. Il ne s’agit pas d’une « liste noire » : la surveillance renforcée signifie qu’une juridiction s’est engagée à exécuter un plan d’action, et le Groupe n’appelle ni à une vigilance renforcée généralisée ni à un désengagement indiscriminé. Concrètement, cela ne ferme aucune porte ; cela allonge les délais, alourdit la documentation demandée par les correspondants bancaires étrangers, et rend les établissements plus sélectifs à l’entrée. C’est un coût de friction, pas un interdit.
Ouvrir un compte à Monaco : ce qui est demandé, ce qui est refusé, ce que nous ne chiffrerons pas
Commençons par ce que nous ne dirons pas, parce que c’est ce qu’on nous demande le plus. Nous ne publierons aucun montant de dépôt minimum. La seule formulation officielle disponible, sur la page publique consacrée à l’installation, est que « la somme jugée suffisante dépend de l’établissement bancaire de Monaco qui fournira une attestation ». Les 500 000 € et le million d’euros que publient la plupart des sites de conseil ne sont pas des règles de droit : ce sont des politiques commerciales d’établissement, qui varient d’une maison à l’autre, d’un profil à l’autre et d’une année à l’autre. Le chapitre 6 traite ce point du côté du dossier de carte de séjour ; retenez ici que l’absence de seuil légal est un fait vérifié, pas une prudence de rédaction.
Nous ne publierons pas davantage de délai d’instruction. Nous avons cherché : aucune page officielle monégasque consultée le 28/07/2026 n’en publie, ni pour l’entrée en relation bancaire, ni pour la première demande de carte de séjour, ni pour son renouvellement. Les « six à huit semaines » que l’on lit partout sont des moyennes d’expérience recopiées de site en site. Ce que nous pouvons dire, et qui est plus utile : la durée réelle dépend presque entièrement de la qualité du dossier d’origine du patrimoine que vous présentez d’emblée, et un dossier complet dès le premier envoi divise le calendrier par deux ou trois. Nommons ce qui est pénible : personne ne vous préviendra que votre dossier est en attente d’une pièce, et il faut relancer.
Sur ce que l’on vous demandera, les lignes directrices de l’Autorité monégasque de sécurité financière et la loi n° 1.362 dessinent une trame constante : identité et pièce d’identité photographique, justificatif de domicile, situation de famille, activité professionnelle actuelle et passée, patrimoine et sa composition, objet et nature envisagés de la relation, origine du patrimoine et origine des fonds, identification du bénéficiaire effectif lorsque le titulaire est une structure, et statut de personne politiquement exposée. Aucune liste générique ne garantit l’acceptation d’un dossier : les exigences varient selon le pays d’origine, l’activité, la structure de détention, la source des fonds, la complexité et le risque apprécié par l’établissement. Nous refusons de publier une check-list qui laisserait croire l’inverse.
Le refus.Un établissement peut refuser d’entrer en relation sans avoir à motiver son refus, et il le fait. Il n’existe pas, dans ce cas, de recours qui vous permettrait d’obtenir l’ouverture d’un compte de gestion privée ; la seule réponse est un autre établissement, et un dossier mieux préparé. Ce point est difficile à entendre pour des clients habitués à être sollicités par leur banque française. Il est aussi l’un des rares endroits du parcours monégasque où l’argent ne suffit pas.
Il existe cependant un dispositif qu’on ignore souvent, et qu’il faut décrire avec précision parce qu’il est régulièrement présenté comme davantage qu’il n’est. La loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte, publiée au Journal de Monaco le 17 juillet 2020, ouvre à cinq catégories de personnes la possibilité de demander l’ouverture d’un compte de dépôt : les personnes physiques de nationalité monégasque ; les personnes physiques ou morales domiciliées à Monaco ; les personnes physiques en cours d’installation détentrices du récépissé administratif ; les personnes morales en cours de constitution justifiant des formalités requises ; et les mandataires financiers désignés pour les besoins électoraux (article 2). En cas de refus, le demandeur peut saisir la Direction du Budget et du Trésor, qui désigne un établissement dans un délai de quinze jours ouvrés ; l’établissement qui a refusé doit remettre gratuitement une attestation mentionnant cette possibilité (article 4). L’article 5 énumère les services que l’établissement désigné doit fournir : ouverture, tenue et clôture du compte, changement d’adresse une fois par an, relevés d’identité bancaire, domiciliation de virements, relevé mensuel, opérations de caisse, encaissement de chèques et de virements, dépôts et retraits, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement, consultation du solde à distance, une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée, et deux formules de chèques par mois ou moyens de paiement équivalents.
Ce que ce droit ne donne pas est aussi important que ce qu’il donne. Il ne donne ni crédit, ni gestion privée, ni compte-titres, ni produit d’investissement, et il ne dispense en rien de prouver identité, adresse, activité, origine des fonds et bénéficiaire effectif. L’établissement désigné conserve, en vertu de l’article 8, la faculté de rejeter la demande sur des fondements précis, notamment certaines condamnations pénales, les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions de financement du terrorisme, ainsi qu’en cas de perte des conditions d’éligibilité. Autrement dit : le droit au compte garantit un service minimal de paiement, pas une relation de banque privée. Il ne remplacera jamais l’attestation bancaire que réclame un dossier de carte de séjour fondé sur les ressources.
Une dernière remarque, qui nous engage nous-mêmes et que nous préférons écrire noir sur blanc. La Commission de contrôle des activités financières monégasque indique qu’une entité non agréée ne peut pas, en principe, proposer directement des produits ou services financiers à des personnes domiciliées à Monaco, y compris à distance et même lorsque le contact est présenté comme sollicité par le client. Une immatriculation à l’ORIAS, un statut de conseiller en investissements financiers ou une autorisation française ne démontrent pas, à eux seuls, une autorisation monégasque, et le lieu physique d’un rendez-vous ne suffit pas nécessairement à neutraliser un ciblage territorial. Ce guide est un document d’information générale, et non une offre de services financiers adressée à des résidents monégasques. Toute recommandation personnalisée portant sur des produits monégasques suppose une qualification écrite préalable du périmètre, obtenue auprès d’un conseil monégasque compétent ou du régulateur.
Ce qu’un résident monégasque doit encore déclarer en France
Reprenons dans l’ordre du calendrier, en séparant les deux profils. Le service compétent n’est plus celui que citent la plupart des sources : l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 janvier 2025 publié au JORF n° 0039 du 15 février 2025 et en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose que les personnes physiques résidant habituellement en principauté de Monaco souscrivent auprès du service des impôts de Nice Est-Ouest-Mentonleurs déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière, et que celles dont le domicile fiscal est en France et qui exercent une activité professionnelle à Monaco y déposent également les déclarations spéciales prévues aux articles 53 A et 97 du CGI. Les déclarations de don manuel et de succession relèvent du service départemental de l’enregistrement de Nice. Le BOI-INT-CVB-MCO-10, non actualisé depuis le 2 juin 2021, mentionne encore le service des impôts des particuliers de Menton : c’est l’une des raisons pour lesquelles nous recoupons systématiquement toute donnée pratique de ce BOFiP sur Légifrance.
| Obligation | Profil A (article 7-1) | Profil B (non-résident) | Où et quand |
|---|---|---|---|
| Déclaration de revenus | 2042 de résident, sur les revenus mondiaux : français, étrangers et monégasques | 2042-NR, sur les seuls revenus de source française | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton, au printemps |
| Revenus encaissés hors de France | 2047, avant report sur la 2042 | Sans objet | Avec la déclaration de revenus |
| Comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France | 3916 / 3916-bis, y compris pour une simple procuration | Hors champ | Avec la déclaration de revenus, chaque année |
| Contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits hors de France | Obligation de l'article 1649 AA : références, date d'effet, durée, primes et rachats de l'année, valeur au 1er janvier | Hors champ | Avec la déclaration de revenus, chaque année |
| Portefeuilles d'actifs numériques auprès d'une entité étrangère | Obligation de l'article 1649 bis C | Hors champ | Avec la déclaration de revenus, chaque année |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette mondiale, appartement monégasque compris, pour un transfert à compter du 1er janvier 1989 (art. 7-3) | Biens et droits immobiliers français uniquement | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Applicable (art. 223 sexies) | Selon le revenu fiscal de référence de source française | Avec la déclaration de revenus |
| Don manuel et succession | Déclarations au service départemental de l'enregistrement de Nice | Idem lorsque l'imposition française est due | Dans les délais de droit commun |
| Déclarations spéciales BIC / BNC pour une activité exercée à Monaco | Articles 53 A et 97 du CGI, dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l'activité était exercée en France | Sans objet | Service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton |
| Trust dont vous êtes constituant ou bénéficiaire | Obligation de l'article 1649 AB, amende de 20 000 € par infraction | À qualifier selon les actifs et les personnes en cause | Selon les modalités propres à cette déclaration |
Trois précisions pour éviter les erreurs les plus fréquentes sur ce tableau.
Le prélèvement à la source.Nous ne savons pas, et nous le disons. Un employeur monégasque n’est pas un collecteur français ; la doctrine de la série BOI-IR-PAS n’a pas été instruite sur ce cas précis dans le cadre de nos travaux. Nous n’écrirons donc ni qu’un taux personnalisé s’applique au salaire monégasque d’un profil A, ni qu’un régime d’acompte s’y substitue. La question se pose au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton avant la première échéance, et non après.
Les prélèvements sociaux.Ils ne se testent pas sur l’article 7-1 mais sur l’article 4 B du CGI : le BOI-INT-CVB-MCO-10 énonce au § 230 que les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco et considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l’article 7-1 « ne peuvent être assujetties aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article ». Cela ne veut pas dire qu’aucun prélèvement social n’est jamais dû : les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française ont leur propre régime. Le chapitre 13 traite la question catégorie par catégorie.
Le réseau conventionnel français.Un profil A est imposé en France sur ses revenus mondiaux, mais il n’est pasregardé comme résident de France pour l’application des conventions conclues par la France avec des États tiers (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 260). Il subit donc les retenues étrangères au taux de droit interne de l’État de source, sans réduction conventionnelle, et il ne dispose que d’un crédit d’impôt unilatéral limité aux revenus de capitaux mobiliers et plafonné à l’impôt français dû sur ces mêmes revenus. C’est un coût structurel, il figure au chapitre 13, et il contredit frontalement l’idée que ce profil « serait traité comme un résident français » : il l’est pour payer, il ne l’est pas pour se défendre.
Six raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Les erreurs que nous corrigeons sur ce sujet ne portent presque jamais sur un chiffre. Elles portent sur la règle qui entoure le chiffre, ou sur la source censée la porter. Voici les six plus fréquentes.
« Monaco et la France, c’est la même zone bancaire, donc pas de 3916. »Le raisonnement confond une fiction sectorielle avec une règle générale. La principauté n’est pas considérée comme un pays tiers pour l’application de la directive TVA, et l’euro y a cours par accord monétaire ; rien de tout cela ne modifie la portée de l’article 1649 A du CGI, qui vise les comptes détenus à l’étranger sans exception territoriale au profit de Monaco.
« L’amende est de 10 000 € par compte, Monaco est un paradis fiscal. »Le tarif majoré vise les États et territoires n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. Monaco figure nommément à la liste BOI-ANNX-000270. L’amende est de 1 500 €. Ceux qui appliquent le tarif majoré à Monaco raisonnent sur une réputation, pas sur une liste.
« Si je ne déclare pas, l’amende est de 5 % de mes avoirs. » L’amende proportionnelle de 5 % du second alinéa du IV de l’article 1736 a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016. Un chiffrage exprimé en pourcentage de l’encours applique un texte censuré.
« L’échange automatique a tout changé en 2017. »Pour la relation franco-monégasque, c’est faux. Les articles 20, 21 et 22 de la convention de 1963, complétés par le point III du protocole de signature, organisent des transmissions d’office nominatives depuis l’entrée en vigueur de la convention, et elles visent expressément les Français que l’article 7 répute domiciliés en France. Le CRS s’ajoute ; il ne remplace pas.
« J’ai un certificat de résidence fiscale monégasque, donc mes comptes ne remontent pas à la France. »Le certificat de résidence à des fins de formalités fiscales de l’ordonnance souveraine n° 8.566 réserve, dans son article 3, « les accords et conventions bilatéraux ». Il ne neutralise pas l’article 7-1, ne lie aucune administration étrangère et ne fait pas obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI. Quant à son effet propre au regard du CRS, il n’est établi par aucune des sources que nous avons consultées le 28/07/2026 : c’est une question ouverte, pas un bouclier.
« Passé trois ans, c’est prescrit. »Trois délais coexistent et ne se recouvrent pas. Le délai de reprise ordinaire de l’impôt sur le revenu court jusqu’à la fin de la troisième année ; la prescription des amendes fiscales de l’article L. 188 du LPF jusqu’à la fin de la quatrième ; et le délai étendu de l’article L. 169 du LPF jusqu’à la fin de la dixième lorsque les obligations des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 123 bis ou 209 B n’ont pas été respectées. C’est un formulaire déposé ou non qui fait basculer d’un régime à l’autre, sans qu’aucune qualification de fond n’intervienne.
Si vous découvrez que vous n’avez pas déclaré
Cela arrive plus souvent qu’on ne l’imagine, et rarement par mauvaise foi. Le cas typique : une personne partie il y a quatre ans, convaincue par une lecture rapide qu’elle n’était plus contribuable française, qui découvre l’article 7-1 en lisant un guide comme celui-ci. Elle n’a déposé ni 2042, ni 2047, ni 3916. Deux réflexes sont à éviter absolument.
Ne fermez pas les comptes.La clôture ne fait pas disparaître l’obligation : l’article 1649 A vise expressément les comptes « clos », et l’année de clôture est une année déclarable de plus. Elle ne fait pas davantage disparaître l’information : les données CRS de l’année de clôture sont transmises l’année suivante, et l’article 22 de la convention de 1963 continue de produire ses effets pour les années antérieures. Une clôture précipitée ne supprime rien ; elle ajoute une apparence.
Ne déposez pas seul une liasse de déclarations rectificatives.L’ordre des dépôts, le contenu de la lettre d’accompagnement, la manière dont l’origine des avoirs est présentée et la qualification retenue pour chaque année conditionnent le traitement du dossier — et notamment l’articulation entre l’amende forfaitaire, les présomptions de l’article 1649 A troisième alinéa avec la majoration de 40 % de l’article 1758, et l’éventuelle mise en œuvre de la procédure des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI. Un dossier bien construit et un dossier mal construit portant sur les mêmes faits n’aboutissent pas au même montant. Ce travail se prépare avec un avocat fiscaliste français, et c’est l’un des rares points de ce guide où nous conseillons de ne rien faire du tout avant cet entretien.
Ce qu’il faut faire, en revanche, et tout de suite : reconstituer les pièces. Relevés annuels complets de chaque compte, année par année, avec le solde maximal atteint à un moment quelconque de chaque année — c’est cette valeur qui commande l’exception des 50 000 € de l’article L. 169 du LPF, et elle ne se retrouve pas trois ans plus tard si l’on ne l’a pas demandée. Contrats de capitalisation avec leurs conditions particulières et l’historique des versements. Justificatifs d’origine des avoirs, acte par acte. Correspondance avec les établissements. Cette reconstitution prend plusieurs mois lorsqu’on la commence après coup ; elle prend quelques jours lorsqu’on l’a faite au moment du départ. C’est la seule vraie raison pour laquelle nous insistons tant, au chapitre 11, sur l’inventaire de l’année du départ.
La règle de conduite que nous appliquons sur ce sujet
Sur les obligations déclaratives, l’arbitrage est presque toujours asymétrique, et c’est ce qui le rend simple. Déclarer un compte que l’on n’avait pas à déclarer ne coûte rien : aucune sanction ne frappe la déclaration excédentaire, et aucune imposition n’en découle. Ne pas déclarer un compte que l’on devait déclarer expose à une amende forfaitaire par compte et par année, ouvre un délai de reprise de dix ans sur les revenus concernés, et rend possible la mise en œuvre de présomptions dont la charge de la preuve pèse sur vous.
Nous ne connaissons pas de situation où l’abstention déclarative constitue un arbitrage rationnel. Nous connaissons en revanche beaucoup de dossiers où elle a été présentée comme tel par quelqu’un qui ne portait aucun risque. Demandez systématiquement l’écrit : il a la vertu de faire disparaître les conseils que personne ne veut signer.
Les questions à poser, et les pièces à réunir avant de les poser
Trois points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources que nous avons dépouillées. Nous ne les trancherons pas non plus. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco, et pour deux d’entre eux avec un avocat fiscaliste français, avant tout acte irréversible. Voici les questions exactes et les pièces à préparer.
| Point non tranché | Question exacte à poser | Pièces à réunir avant l'entretien |
|---|---|---|
| Juridiction de résidence à porter sur l'auto-certification CRS d'un profil A | Quelle ou quelles juridictions de résidence fiscale un ressortissant français relevant de l'article 7-1 doit-il déclarer à son établissement monégasque, et le certificat de résidence à des fins fiscales de l'ordonnance souveraine n° 8.566 est-il opposable à cet établissement ? | Auto-certification déjà signée, carte de séjour, certificat de domicile ou attestation de résidence habituelle éventuels, avis d'imposition français des trois dernières années, correspondance de l'établissement |
| Applicabilité de la taxation d'office des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI à un profil A | La procédure de demande de justifications et la taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit sont-elles applicables à une personne réputée domiciliée en France par le seul effet de l'article 7-1, alors que les droits de mutation obéissent à leurs propres règles de territorialité ? | Historique complet des comptes et contrats hors de France avec dates d'ouverture, déclarations de revenus des dix dernières années et 3916 déposés ou non, justificatifs d'origine des avoirs acte par acte |
| Portée exacte de l'obligation de l'article 1649 A pour un profil A, au regard de la lettre « domiciliées en France » | L'assimilation de traitement de l'article 7-1 emporte-t-elle, en droit strict, la qualité de personne domiciliée en France au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ? À défaut de position écrite, quelle est la conduite prudente ? | Dates exactes de transfert de domicile, nationalités et dates d'acquisition, chronologie de résidence, avis d'imposition, liste exhaustive des comptes et procurations |
| Traitement d'un compte ouvert au nom d'une structure monégasque dont vous êtes associé ou bénéficiaire effectif | Ce compte entre-t-il dans le champ de l'article 1649 A au titre de la détention ou de l'utilisation, et quelle articulation avec les articles 123 bis et 1649 AB du CGI ? | Statuts, registre des bénéficiaires effectifs, procurations bancaires, relevés faisant apparaître les flux personnels le cas échéant |
| Prélèvement à la source français sur un salaire monégasque d'un profil A | Quel mécanisme de recouvrement contemporain s'applique : taux personnalisé, acompte, ou aucun des deux ? Question à poser au service des impôts de Nice Est-Ouest-Menton. | Contrat de travail monégasque, bulletins de paie, attestation d'affiliation aux Caisses Sociales de Monaco, dernier avis d'imposition |
Sources, méthode et portée de ce chapitre
Textes français.CGI, articles 1649 A (version en vigueur depuis le 07/05/2022, décret n° 2022-782 du 4 mai 2022), 1649 AA (version en vigueur depuis le 01/01/2016, loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 10), 1649 AB, 1649 bis C, 755 (version consultée : celle issue de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 90 ; une rédaction postérieure existe et doit être recontrôlée au millésime de publication), 1736 (version en vigueur depuis le 01/07/2026, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2), 1758 (version en vigueur depuis le 27/06/2026, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 66), 1766, 223 sexies ; annexe III, art. 344 G decies et 344 G undecies ; annexe IV, art. 121 Z quinquies (arrêté du 30 janvier 2025, JORF n° 0039 du 15 février 2025). LPF, articles L. 23 C, L. 169 (version en vigueur depuis le 01/07/2026, décret n° 2026-563 du 29 juin 2026, art. 1er), L. 188 et L. 80 A. Doctrine : BOI-INT-CVB-MCO-10 (version du 02/06/2021), BOI-CF-INF-20-10-50, BOI-ANNX-000270 (liste au 01/06/2021), BOI-RFPI-PVINR-30-20 (version du 22/01/2025). Jurisprudence constitutionnelle : décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016. Procédure européenne citée : affaire C-141/24, question préjudicielle jugée irrecevable en 2025.
Textes conventionnels et monégasques.Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, articles 7, 19, 20, 21, 22, 23 et protocole de signature, point III ; avenant du 26 mai 2003 et échange de lettres du même jour. Protocole de modification du 12 juillet 2016 de l’accord entre la Communauté européenne et la principauté de Monaco, applicable depuis le 01/01/2017, décision (UE) 2016/1392 du Conseil. Ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, version consolidée au 01/01/2026 issue de l’ordonnance n° 11.683 du 4 décembre 2025, articles 3, 4, 5, 13, 14, 14-1, 14-2, 14-3 et annexe I. Loi n° 1.362 du 3 août 2009, version consolidée au 29/02/2024 issue de la loi n° 1.559, articles 4-1, 4-3, 7, 12-2 et 17 ; ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 ; lignes directrices de l’Autorité monégasque de sécurité financière. Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, articles 2, 4, 5 et 8. Ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, articles 1eret 3, tels que modifiés par l’ordonnance souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020. Position du Groupe d’action financière : conclusions de la plénière des 17-19 juin 2026. Doctrine du régulateur monégasque : foire aux questions de la Commission de contrôle des activités financières. Droit de référence : 28 juillet 2026.
Ce que nous n’écrivons pas, et pourquoi.Aucun montant de dépôt bancaire minimum : la seule formulation officielle disponible renvoie à l’appréciation de l’établissement. Aucun délai d’instruction, bancaire ou administratif : les pages officielles monégasques consultées le 28/07/2026 n’en publient pas. Aucune check-list de pièces présentée comme suffisante : une liste générique ne garantit pas l’acceptation d’un dossier. Le statut auprès du Groupe d’action financière évolue à chaque plénière et doit être reconsulté à la date de lecture.
Les simulations chiffrées de ce chapitre sont illustratives. Elles reposent sur des hypothèses explicitées, isolent volontairement un mécanisme et doivent être recalculées sur des données réelles avant toute décision. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des obligations. Il ne constitue ni une consultation fiscale, ni une recommandation d’investissement, ni un conseil sur une situation individuelle. Aucun établissement financier n’y est nommé : nous décrivons des catégories d’acteurs et leurs obligations légales, jamais une marque. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, établi à Chambéry. Sur les points de droit monégasque et sur les qualifications franco-monégasques, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur Monaco : aucun acte irréversible ne devrait être signé sans leur avis écrit.
27. Le quotidien : logement, coût de la vie, scolarité, mobilité
« Concrètement, il me faut combien par mois pour vivre à Monaco ? » Cette question arrive toujours en fin de rendez-vous, une fois la convention de 1963 expliquée, une fois l’exit tax chiffrée, une fois la carte de séjour cadrée. Elle arrive en dernier et c’est elle qui fait renoncer. Pas l’article 7-1, pas le certificat de domicile : le loyer. Nous avons vu des dossiers parfaitement construits sur le plan fiscal s’arrêter net devant le premier bail proposé, et des lecteurs découvrir six mois après leur installation qu’ils avaient sous-budgété leur santé d’un facteur trois.
Ce chapitre traite la vie matérielle : où vous allez pouvoir vous loger et où vous ne le pourrez pas, ce que coûte un bail au-delà du loyer, ce que la TVA change et ne change pas, ce qu’on paie pour se soigner quand on a des revenus élevés, ce que l’école implique administrativement, ce que vaut une heure de ménage déclarée, et à quoi ressemble le budget mensuel de trois foyers différents. Il traite aussi ce qui coûte plus cher qu’en France — il y a des postes, et ils ne sont pas anecdotiques.
Une précision de méthode, qui commande tout le reste et qui va sans doute vous agacer. Ce chapitre ne publie aucun prix de marché non sourcé. Pas de grille de loyers au mètre carré, pas de panier de courses, pas de tarif d’école privée, pas de coût de place de parking. Ces chiffres circulent partout ; ils viennent, dans leur immense majorité, de sites d’agences et de courtiers, et nous n’avons pas de source officielle pour les porter. Ce que nous publions, en revanche, ce sont les chiffres que les textes et les institutions établissent — droits, cotisations, taux, plafonds, barèmes réglementés — et l’arithmétique qui en découle. Vous verrez que cela suffit à construire un budget honnête, et que cela produit des montants que personne ne vous annonce.
Le contresens que ce chapitre existe pour corriger
« Le coût de la vie est élevé mais on ne paie pas d’impôt, donc ça s’équilibre. » Pour un ressortissant français, la seconde moitié de la phrase est fausse. L’article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit en France à l’impôt sur le revenu, « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France », les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence. Vos revenus mondiaux — y compris, le cas échéant, vos revenus fonciers de source monégasque (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 220) — restent dans l’assiette française. Le budget d’un foyer français à Monaco comprend donc une ligne « impôt sur le revenu français », qui est souvent la deuxième après le loyer.
Et du côté monégasque, « zéro impôt » ne survit pas à une addition. La consommation courante supporte la TVA aux taux français (article 15 de la convention de 1963). Un bail déclenche un droit d’enregistrement de 1 % du loyer cumulé, à la charge du locataire. Une carte de séjour se paie, se renouvelle et se re-paie à chaque changement d’adresse. Ce ne sont pas des impôts sur le revenu ; ce sont des sorties de trésorerie, et elles ne figurent dans aucune brochure.
Le logement : trois marchés, et vous n’avez accès qu’à un seul
C’est le point que la quasi-totalité des présentations escamote, et il explique à lui seul pourquoi les loyers vous paraîtront hors de proportion. Le parc de logements monégasque n’est pas un marché unique : c’est un empilement de régimes juridiques, et votre nationalité et votre ancienneté de résidence déterminent lesquels vous sont ouverts. Le jour de votre arrivée, la réponse est : un seul, le plus étroit et le plus cher.
Le secteur domanial rassemble les logements appartenant à l’État, attribués en priorité aux personnes de nationalité monégasque. Les conditions d’attribution relèvent de l’arrêté ministériel n° 2023-467 du 31 juillet 2023, qui a remplacé l’arrêté n° 2021-786 du 13 décembre 2021. Pour un nouvel arrivant étranger, ce parc est hors d’atteinte ; il est d’ailleurs expressément exclu du périmètre de l’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE, ce qui signifie qu’il n’entre même pas dans les statistiques que vous lirez.
Le secteur protégé regroupe les locaux d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. Son article 8 réserve la location aux « personnes protégées », dans l’ordre de priorité de ses articles 3 et 4. Lisez cet ordre en pensant à votre propre situation : 1° les nationaux monégasques ; 2° certains étrangers nés d’un auteur monégasque ou adoptés par un Monégasque justifiant de dix ans de résidence, les conjoints survivants non remariés de Monégasques, les partenaires survivants d’un contrat de vie commune, les parents assurant l’entretien ou ayant eu dix ans la charge effective d’un enfant monégasque ; 3° et 4° deux rangs distincts d’« Enfants du Pays » au sens de la loi n° 1.506 du 2 juillet 2021, le 3° exigeant en outre que l’un des auteurs ou adoptants soit lui-même né à Monaco et y ait résidé au moment de cette naissance ou de cette adoption ; 5° — et c’est le seul rang qui vous concerne un jour — les étrangers résidant à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption.
Quarante ans. Ce n’est pas une condition qu’on remplit : c’est une condition qu’on hérite d’une vie entière passée en Principauté. Et l’article 4 ajoute une catégorie de protégés à part entière, personnelle et intransmissible : les locataires ou occupants à titre principal, à la date de promulgation de la loi, d’un local soumis à l’ordonnance-loi n° 669 ou à la loi n° 1.118, et leur conjoint à cette date. Là encore, on n’y entre pas, on en relève ou on n’en relève pas.
Deux dispositions achèvent de refermer la porte, et elles sont rarement citées. L’article 6 de la même loi exige des personnes protégées qu’elles justifient que leur logement ou leur relogement « répond à un besoin normal qui ne peut être autrement satisfait », impose une inscription sur un registre, et précise que la qualité de personne protégée « ne peut être reconnue aux personnes étrangères dont les ressources dépassent un plafond dont le montant est fixé chaque année par ordonnance souveraine ». L’article 7 exclut celles qui disposent déjà, à Monaco ou — si elles sont étrangères — dans les communes limitrophes, d’un logement correspondant à leurs besoins normaux. Le lecteur de ce guide est doublement hors champ : par l’ancienneté et par les ressources.
Le secteur « loi 887 » — les anciennes catégories 1 et 2 de l’ordonnance souveraine n° 77 de 1949 — est exclu du champ de la loi n° 1.235 mais porte sa propre restriction. L’article 3 de la loi n° 887 du 25 juin 1970, sous peine de l’amende du chiffre 4° de l’article 26 du Code pénal, réserve la location aux ascendants et descendants du propriétaire ou de son conjoint, partenaire ou cohabitant ; aux personnes de nationalité monégasque ; aux personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ; et aux personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans. Dans ces cas, le bailleur a l’obligation de consentir un bail de six ans, résiliable annuellement à la seule volonté du preneur.
Cinq ans, donc, et une condition d’activité ou de travail. Ce régime peut vous devenir accessible, mais pas tout de suite, et à une nuance près que le corpus oublie systématiquement : l’article 1er de la loi n° 887 ne fait cesser l’application des dispositions qu’à la vacance du local — locaux nouvellement affectés à la location, ou vacance résultant du décès ou du départ volontaire du locataire, ou de son expulsion pour non-paiement régulier du loyer ou inobservation d’autres obligations. Le régime ne s’applique donc pas de plein droit à tous les locaux des catégories 1 et 2 : il se déclenche à la vacance.
Reste le secteur libre. Pour l’essentiel, les immeubles achevés après le 1er septembre 1947 non visés par la loi n° 887, plus les locaux exclus par l’article 1er de la loi n° 1.235 — notamment ceux nouvellement affectés à la location d’habitation depuis le 25 juin 1970, ceux ayant fait l’objet d’une compensation au sens de l’article 42 de l’ordonnance-loi n° 669, et ceux qui, avant l’entrée en vigueur de la loi, ont été libérés par le départ du dernier occupant lorsque celui-ci en était propriétaire par dévolution successorale ou les avait acquis plus de deux ans avant la fin de son occupation, sans être entré dans les lieux par l’exercice d’un droit de rétention ou de reprise. Le choix du locataire et le loyer y sont libres, sous le droit commun du bail.
Ce secteur libre se définit par soustraction — et cela vous concerne
Notre socle documentaire, arrêté au 28 juillet 2026, n’a pas identifié de texte monégasque unique définissant positivement le secteur libre. Il se définit par ce qu’il n’est pas. Conséquence pratique : la qualification d’un immeuble donné ne se déduit pas de son année de construction affichée dans l’annonce. Elle se confirme auprès du notaire monégasque ou de la Direction de l’Habitat. Une surélévation ou une addition de construction sur un immeuble ancien crée des locaux qui, par l’article 14-1 de la loi n° 1.235, ne sont pas soumis à cette loi — deux appartements du même immeuble peuvent donc relever de deux régimes.
Ce que vous devez demander par écrit avant de signer quoi que ce soit : la date de construction et d’achèvement de l’immeuble, le régime applicable au lot précis, et — si le bien est du secteur protégé et qu’on vous propose malgré tout de le louer — la copie de la déclaration de vacance et des publications au Journal de Monaco. Une location consentie en méconnaissance de la loi n° 1.235 est, par son article 36, nulle et de nul effet, et le tribunal ordonne l’expulsion sous astreinte. C’est votre logement qui est en jeu, pas seulement celui du bailleur.
Pourquoi il n’y aura pas de grille de loyers dans ce chapitre
L’IMSEE publie chaque année un Observatoire de l’immobilier dont les données brutes proviennent de la Direction des Services Fiscaux, Division des Hypothèques. C’est une statistique de transactions, pas de loyers. Le millésime 2025, publié en février 2026, donne 493 transactions pour 5,9 Md€, dont 429 reventes pour 3 249,7 M€ et 64 ventes dans le neuf pour 2 610,2 M€, et un total de 103 logements neufs livrés dans le secteur privé sur l’année. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources officielles de notre socle, de série publique de loyers monégasques par typologie. Publier une grille de loyers reviendrait à recopier des sites d’agences : nous ne le ferons pas.
Ce que ces chiffres disent, en revanche, est directement utile pour comprendre votre loyer : l’offre est structurellement minuscule. Cent trois logements neufs livrés dans le secteur privé en une année, sur un parc qui compte, au 31 décembre 2025, 1 473 bâtiments et 3,375 millions de m² de surface utile cumulée dont 2,029 millions de m² de logements (60,2 %, domaniaux compris). Monte-Carlo (453,5 milliers de m² de logements) et La Rousse (389,3) concentrent plus de 40 % des surfaces d’habitation. Retirez de ce parc le domanial, le protégé et le secteur loi 887 : il ne reste, pour un nouvel arrivant, qu’une fraction de la fraction. Voilà l’explication du prix, et elle est structurelle, pas conjoncturelle.
Deux avertissements de lecture que nous répétons ici parce qu’ils faussent tous les comparatifs. D’abord, les surfaces monégasques ne sont pas des surfaces françaises : la mesure se fait au nu extérieur des murs de façade et à l’entraxe des murs de parties communes, les loggias et balcons sont comptés à 100 %, les toitures-terrasses et jardins à 50 %. Un « 100 m² » monégasque n’est pas un 100 m² loi Carrez, et l’écart n’est pas marginal quand il y a une grande terrasse. Ensuite, le prix moyen au m² de la Principauté, estimé par l’IMSEE à 57 569 € en 2025 (−1,4 % après le pic 2024 à 58 402 €), est une estimation de modèle, pas une observation : l’annexe 1 de l’Observatoire indique N = 1 740, R² = 0,52 et R² ajusté = 0,51, et l’IMSEE écrit lui-même que « le modèle explique environ 51 % de la variation des prix au mètre carré […], les 49 % restants tenant à des caractéristiques propres à chaque bien non incluses dans l’analyse, comme l’étage, la vue ou l’état général ». La moitié de la dispersion n’est pas expliquée. L’IMSEE signale par ailleurs que le changement de méthodologie 2025 « empêche toute comparaison avec les résultats des observatoires précédents ». Le chapitre 16 traite l’achat en détail ; nous n’y revenons pas ici.
| Quartier | Prix au m² estimé 2025 (IMSEE) | Variation 2024/2025 |
|---|---|---|
| Larvotto | 71 167 € | +2,2 % |
| Monte-Carlo | 54 009 € | +4,8 % |
| Fontvieille | 52 518 € | +4,5 % |
| La Condamine | 52 104 € | −0,7 % |
| La Rousse | 51 265 € | +3,2 % |
| Jardin Exotique | 45 168 € | −3,7 % |
| Les Moneghetti | 43 797 € | +3,3 % |
| Ensemble de la Principauté | 57 569 € | −1,4 % |
Ce qu’un bail coûte au-delà du loyer
Voici le premier chiffre que personne ne vous annonce. Ce que l’on appelle parfois « taxe sur les loyers » à Monaco n’est pas un impôt sur le revenu locatif : c’est un droit d’enregistrement sur le bail, fondé sur l’article 9, 2° de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, qui vise « les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, pourvu que la durée soit limitée » et précise : « Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années de bail. » Le taux est de 1 %. Et — c’est le point — le redevable est le locataire.
Sur le prix cumulé, pas sur le loyer annuel. La différence n’est pas rhétorique : sur un bail de trois ans, l’assiette est de trente-six mois de loyer. Le portail MonServicePublic, page « Acquitter le droit de bail », précise que l’enregistrement doit intervenir dans les trois mois de la signature sous peine de pénalités, que le fractionnement par périodes triennales est possible sur demande avec un nouvel avis à chaque période, et qu’un nouveau droit est dû au renouvellement. La loi va plus loin que le portail sur ce point : pour les baux de trois, six ou neuf ans, le droit n’est exigible qu’au début de chaque période triennale, sans demande à former ; la faculté de fractionnement sur demande, en paiements égaux par période triennale, ne vise que les autres baux à durée fixe supérieure à trois ans, pour lesquels le droit est sinon dû en totalité à l’enregistrement. Le service compétent est la Direction des Services Fiscaux, Division de l’Enregistrement et du Timbre, 57 rue Grimaldi, MC 98000.
Droit de bail sur un bail de trois ans — ordre de grandeur
LOYER MENSUEL RETENU POUR L'ILLUSTRATION ......... 15 000,00 EUR
DUREE DU BAIL ....................................... 36 mois
ASSIETTE = 15 000 x 36 ......................... 540 000,00 EUR
DROIT DE BAIL = 540 000 x 1 % .................... 5 400,00 EUR
Redevable : LE LOCATAIRE (loi n° 580, art. 9, 2°)
Enregistrement : dans les 3 mois de la signature
Fractionnement triennal possible sur demande
SI LE BAIL EST RECU PAR NOTAIRE, EN SUS :
emolument de bail 0,70 % (OS n° 15.252)
assiette : prix total des annees de bail + chargesLe loyer de 15 000 € par mois est une hypothèse d'illustration reprise de notre socle documentaire, pas un prix de marché constaté : remplacez-le par le loyer réellement proposé. L'arithmétique, elle, est celle du texte. Réserve sur l'assiette : la loi n° 580 vise « le prix cumulé des années de bail » et ne mentionne pas les charges ; la page MonServicePublic « Acquitter le droit de bail » écrit « 1 % of the rent amount and the costs corresponding to the entire period » ; la page « Droits d'enregistrement » écrit « levied on the annual rent plus charges ». Trois formulations officielles, trois assiettes possibles. L'inclusion des charges repose sur la seule doctrine administrative publiée. Faites confirmer l'assiette par la Direction des Services Fiscaux pour votre bail.
Cinq mille quatre cents euros à l’entrée dans les lieux, en plus du dépôt de garantie, des honoraires d’agence et du premier loyer. Sur un bail de six ans, le coût total du droit double, mais pas la sortie de trésorerie initiale : pour les baux de trois, six ou neuf ans, l’article 9, 2° rend le droit exigible au début de chaque période triennale — à l’enregistrement pour la première période, dans le premier mois de la période pour les suivantes. C’est une trésorerie de départ que nous voyons régulièrement oubliée, y compris par des conseils qui ont pourtant très bien travaillé la partie fiscale.
Le bail enregistré n’est d’ailleurs pas seulement une formalité fiscale monégasque. L’article 21 de la convention du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 26 mai 2003, engage le Gouvernement princier à renseigner d’office l’administration française, pour les personnes domiciliées en France, sur les immeubles possédés à Monaco — valeur vénale résultant du prix d’acquisition et « le revenu locatif résultant de baux enregistrés ». Le point III du protocole de signature répute d’ailleurs domiciliées en France, pour l’application des articles 21 et 22, les personnes qui relèvent de l’article 7. Autrement dit : le bail que vous enregistrez alimente une donnée qui remonte d’office à l’administration française du côté du bailleur, et vous serez vous-même dans ce champ le jour où vous serez propriétaire-bailleur en Principauté. Ce n’est pas un piège — c’est un mécanisme bilatéral qui a soixante ans — mais il faut le savoir avant de raconter à qui que ce soit une version différente de son logement.
Les honoraires d’agence appellent une mise en garde d’un autre ordre. L’activité est réglementée par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 : autorisation administrative obligatoire pour la location et la sous-location, en nu comme en meublé (article 1er) ; aptitude professionnelle, cautionnement bancaire et assurance de responsabilité civile professionnelle (article 3) ; et surtout, article 12, aucune somme, commission, frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise n’est due avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée dans un acte constatant l’engagement des parties. L’article 13 impose que le mandat précise la rémunération et la partie qui en a la charge. En revanche, notre socle n’a trouvé aucun barème réglementé de commission : les taux couramment cités — de l’ordre de 10 % du loyer annuel en location — proviennent de sites d’agences et n’ont pas valeur de règle. C’est donc un point de négociation, et le mandat doit dire qui paie.
Sur le dépôt de garantie, une seule règle est établie dans notre base, et elle ne vise que le secteur protégé : l’article 21 de la loi n° 1.235 le plafonne à trois mois de loyer en principal et impose sa restitution au plus tard deux mois après la remise des clés. Pour le secteur libre — celui où vous allez louer — les dispositions du Code civil monégasque applicables au bail d’habitation (durée, congé, dépôt de garantie) n’ont pas été vérifiées dans notre socle. Ne présumez pas que le droit français s’applique : faites lire le projet de bail par un avocat monégasque avant signature, en lui demandant expressément le régime du dépôt, du congé et de l’indexation.
Si vous êtes bailleur plutôt que locataire : deux délais qui coûtent six ans
Dans le secteur protégé, le bail est de six ans (article 11 de la loi n° 1.235) et se renouvelle de plein droit à défaut de congé — mais « aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le montant du loyer si le bailleur notifie au locataire […] une proposition d’augmentation conforme à l’article 19, six mois au moins avant l’échéance du bail ». Le locataire dispose de trois mois pour contester, le bailleur de trois mois pour saisir la Commission arbitrale ; « à défaut, la proposition d’augmentation est caduque et le bail est renouvelé sur la base du dernier loyer applicable ». Un bailleur qui laisse passer le délai de six mois avant échéance perd toute possibilité d’augmentation pour six années supplémentaires.
Les plafonds d’augmentation sont eux aussi encadrés : en cours de bail, indexation annuelle plafonnée à une fois la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’IPC hors tabac, ensemble des ménages, France entière, publié par l’INSEE (article 20) ; au renouvellement, trois fois cette variation (article 19) ; et lorsque la Commission arbitrale est saisie sur le fondement du troisième alinéa de l’article 18 pour une nouvelle location, le loyer qu’elle fixe ne peut excéder cinq fois cette variation appliquée au dernier loyer du précédent bail « lorsque celui-ci a pris fin depuis moins de cinq ans » (article 23, alinéa 4). Aucun calcul de rendement sur un bien protégé ne tient sans ces trois coefficients.
Le logement comme pièce de dossier : la facture d’électricité
Votre logement n’est pas seulement un lieu de vie : c’est la pièce centrale de votre dossier de résidence, et il le reste à chaque renouvellement. La page officielle de première demande de carte de séjour admet quatre voies de justification du logement : propriétaire (acte notarié), locataire (bail enregistré auprès des services fiscaux monégasques), détention via une société (statuts et justificatif de participation), ou hébergé (certificat d’hébergement à titre gratuit signé par l’hébergeant). Dans tous les cas, une facture d’électricité récente est demandée. Au renouvellement, on vous demandera la dernière facture d’électricité du logement et, le cas échéant, la dernière quittance de loyer.
Ce n’est pas de la paperasse. C’est le point par lequel l’administration observe l’occupation réelle du logement, et le contentieux l’a documenté. Dans la décision du Tribunal Suprême du 12 juillet 2022, TS 2021-08, les écritures reproduites montrent que la Sûreté publique s’était fondée sur la consommation électrique relevée sur les factures, sur une enquête de voisinage incluant les déclarations du concierge de l’immeuble, sur une analyse des relevés de paiement par carte bancaire, et sur la notice individuelle renseignée lors des renouvellements successifs. Le Tribunal a annulé le refus. Attention à la lecture : la phrase selon laquelle « aucune disposition de l’Ordonnance du 19 mars 1964 […] ne prévoit l’exigence d’une consommation électrique minimale » figure dans les « Attendu que », c’est-à-dire dans la restitution des écritures du requérant, et non dans les considérants du Tribunal : ce n’est pas une solution jurisprudentielle et elle ne doit pas être opposée comme telle. Les méthodes de contrôle, elles, sont réelles et publiées. Le chapitre 7 traite la résidence effective ; retenez ici la conséquence quotidienne : un appartement où l’on ne consomme rien, où l’on ne dépense rien et où le concierge ne voit personne constitue exactement le faisceau qu’examine l’administration monégasque — et qu’examinera aussi l’administration fiscale d’un autre État.
Un mot sur l’hébergement, parce qu’on nous le propose souvent comme solution transitoire. L’article 12, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2.802 du 6 juillet 2010, impose un certificat d’hébergement délivré par la Direction de la Sûreté Publique, sur avis de la commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, à tout étranger qui ne peut établir sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement qu’il entend occuper plus de trois mois. Les conditions matérielles sont fixées par l’arrêté ministériel n° 92-218 du 31 mars 1992 : une pièce de séjour d’une capacité minimale de 25 m², une pièce convenablement aérée et exclusivement affectée à un usage sanitaire, et des chambres à coucher d’une capacité minimale de 15 m² par personne, toutes les pièces d’habitation devant ouvrir sur la rue, un espace libre ou une cour convenablement aérée.
Ces normes sont exigeantes, et elles tranchent une question pratique : héberger un tiers dans un studio monégasque est matériellement exclu. Réserve d’honnêteté à publier avec : cet arrêté de 1992 est antérieur aux réécritures de l’article 12 par les ordonnances n° 1.091 du 4 mai 2007 et n° 2.802 du 6 juillet 2010, qui ont introduit l’avis de la commission technique d’hygiène — laquelle n’y figure pas. Legimonaco ne le signale pas comme abrogé, mais son articulation avec le texte actuel n’est pas documentée. C’est un point à faire confirmer par un avocat monégasque en droit des étrangers si votre installation passe par l’hébergement.
Le coût de la vie : ce que la TVA change, et ce qu’elle ne change pas
Voici l’idée reçue la plus tenace après celle du « zéro impôt » : puisque Monaco est un État souverain, les prix à la consommation y seraient hors fiscalité française. Faux, et le fondement est explicite. L’article 15 de la convention du 18 mai 1963 aligne le régime de la TVA sur celui de la France : les taux applicables à Monaco sont ceux de la France, sans marge d’appréciation monégasque. La Commission européenne décrit d’ailleurs Monaco comme « treated as territory of France for customs, VAT and excise purposes », le fondement étant l’article 7 de la directive 2006/112/CE, qui, compte tenu des conventions conclues avec la France, ne considère pas la Principauté comme un pays tiers pour l’application de la directive.
| Taux de TVA applicable à Monaco | Fondement français | Ce que cela signifie pour vous |
|---|---|---|
| 20 % — taux normal | art. 278 du CGI | La quasi-totalité de vos achats courants : même taux qu'à Nice |
| 10 % — taux réduit | art. 279 du CGI | Aucune spécificité monégasque |
| 5,5 % — taux réduit | art. 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies du CGI | Réservé aux biens et services de ces articles |
| 2,1 % — taux particulier | dispositions particulières du CGI | Aucune spécificité monégasque |
L’alignement va au-delà de la TVA. L’article 16 de la même convention soumet les alcools, vins, cidres, poirés, hydromels, vendanges, fruits à cidre et à poiré, bières et autres boissons à « une réglementation identique à celle qui leur est appliquée en France », imposés « sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs », avec circulation sous titres de mouvement. L’article 18 rend applicable la réglementation française de la garantie des ouvrages d’or, d’argent ou de platine, le bureau de Nice assurant essai, poinçonnage et contrôle, le différent monégasque étant le signe µ. Il n’y a donc ni effet duty free, ni prix hors accises, ni circuit d’importation parallèle : votre bouteille de vin et votre montre supportent le même prélèvement qu’à Menton.
Une précision qui a son importance pour d’autres chapitres : cette assimilation est sectorielle. Elle porte sur la TVA, les accises et le territoire douanier. Elle ne fait de Monaco ni un État membre de l’Union, ni un membre de l’Espace économique européen, et ne crée aucun droit général de libre prestation de services financiers. Nous y revenons plus bas à propos de l’assurance santé, parce que c’est là que la nuance coûte le plus cher.
Ce que Monaco ne prélève pas, et pourquoi ce n’est pas une économie nette
Monaco ne perçoit ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur la fortune, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation. C’est exact, et c’est réellement une différence de trésorerie mensuelle par rapport à un logement français équivalent. Mais pour un ressortissant français, l’économie est partielle, et le tableau ci-dessous est celui qu’il faut avoir sous les yeux plutôt que la phrase « zéro impôt ».
| Poste du quotidien | Ce que prélève Monaco | Ce qui peut rester dû ailleurs |
|---|---|---|
| Revenus du travail, pensions, revenus financiers, plus-values | Néant : pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques | Pour un Français : impôt français sur le revenu au titre de l'article 7-1 de la convention de 1963 |
| Patrimoine | Néant : pas d'impôt sur la fortune | Pour un Français ayant transporté son domicile à compter du 1er janvier 1989 : IFI, au titre de l'article 7-3 (chapitre 15) |
| Résidence principale détenue | Ni taxe foncière, ni taxe d'habitation | Fiscalité locale des autres États pour les biens qui y sont situés ; IFI français sur l'appartement monégasque lui-même |
| Consommation courante | TVA aux taux français (20 / 10 / 5,5 / 2,1 %) | — |
| Location de votre logement | Droit de bail de 1 % du loyer cumulé de la période, à la charge du locataire | — |
| Carte de séjour | 80 € en première délivrance, 40 € au renouvellement (résident temporaire) ; 30 € par changement d'adresse | — |
| Séjour à l'hôtel d'un proche non domicilié à Monaco | Contribution touristique de 2 à 7 € par personne et par nuitée selon la catégorie | — |
| Logement détenu par une entité | Déclaration annuelle BEE, 50 € si aucun changement ; régime de la loi n° 1.381 (chapitre 16) | — |
La ligne qui manque à tous les comparatifs : un résident monégasque de nationalité française, locataire d’un grand appartement et propriétaire de son logement via une structure, paie chaque année un droit fixe de déclaration BEE, a payé à l’entrée 1 % du cumul des loyers de son bail, et paie surtout l’impôt sur le revenu français sur l’intégralité de ses revenus mondiaux. La formule « zéro impôt » ne survit pas à une addition — et c’est le sujet des chapitres 2 et 13.
Détail utile pour la vie familiale : la contribution touristique, créée par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024, est due par les personnes de plus de dix-huit ans non domiciliées en Principauté hébergées dans un hôtel ou une résidence hôtelière. Elle est fixée annuellement par arrêté ministériel, par catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée, dans la limite légale de 15 €. Le barème en vigueur, issu de l’arrêté ministériel n° 2023-754 du 20 décembre 2023 dont l’article 1er a été remplacé par l’arrêté ministériel n° 2024-72 du 5 février 2024, va de 2 € (hôtel 2 étoiles) à 7 € (hôtels 5 étoiles), les résidences hôtelières relevant de 3, 5 ou 7 € selon leur classement. Deux exonérations : les séjours de plus de 90 jours consécutifs, et les séjours organisés dans le cadre de manifestations professionnelles de groupe, à l’initiative de la Direction du tourisme et des congrès, partiellement ou totalement. La contribution ne concerne pas la location d’un appartement privé en l’état des textes retrouvés. Si vous logez à l’hôtel le temps de trouver un bail, la contribution s’éteint au-delà du quatre-vingt-dixième jour consécutif.
Le prix d’une heure de travail : ce que coûte réellement un employé de maison
C’est un poste que les budgets présentés en rendez-vous sous-estiment presque toujours, parce qu’on raisonne en salaire net et pas en coût employeur. Or il est intégralement calculable à partir de sources officielles, et le résultat surprend.
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance monégasque est fixé, par la circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 publiée au Journal de Monaco n° 8802, à 12,31 € brut de l’heure à compter du 1er juin 2026. La même circulaire pose que « les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale. » Le minimum effectivement versé est donc de 12,31 € majorés de 5 %, soit 12,9255 €, la majoration restant hors assiette de cotisations.
S’y ajoutent les cotisations patronales de l’exercice social ouvert le 1er octobre 2025, telles que publiées par les Caisses Sociales de Monaco : CCSS 13,40 % (maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales — intégralement patronale, le salarié n’y cotise pas), CAR 8,33 % (7,45 % de taux de base majorés d’un taux variable de 0,88 % résultant de l’arrêté ministériel n° 2025-585 du 30 octobre 2025), CMRC sur la tranche A au taux global de 10,02 % (7,87 % générateur de droits et 2,15 % non générateur), réparti à 60 % employeur et 40 % salarié, et assurance chômage 4 % côté employeur, France Travail indiquant en outre que « les employeurs monégasques paient la part salariale (2,4 %) en plus de la part patronale ».
Coût employeur d'une heure au SMIC monegasque — au 1er juin 2026
SALAIRE HORAIRE BRUT (circulaire n° 2026-8) ......... 12,3100 EUR
INDEMNITE EXCEPTIONNELLE 5 % (hors assiette) ........ 0,6155 EUR
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VERSE AU SALARIE, AVANT RETENUES .................. 12,9255 EUR
COTISATIONS PATRONALES, ASSISES SUR 12,31 EUR
CCSS ................. 13,40 % ................... 1,6495 EUR
CAR .................... 8,33 % ................... 1,0254 EUR
CMRC TA (60 % de 10,02 %) 6,012 % ................. 0,7401 EUR
Chomage, part patronale . 4,00 % ................... 0,4924 EUR
Chomage, part salariale payee par l'employeur 2,40 % 0,2954 EUR
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Sous-total cotisations patronales ................. 4,2029 EUR
COUT EMPLOYEUR PAR HEURE .......................... 17,1284 EUR
+ assurance accidents du travail : A CHIFFRER
(a Monaco, AT/MP est portee par des ASSUREURS PRIVES)
RETENUES SALARIALES, ASSISES SUR 12,31 EUR
CAR .................... 6,85 % ................... 0,8432 EUR
CMRC TA (40 % de 10,02 %) 4,008 % ................. 0,4934 EUR
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NET AVANT IMPOT, INDEMNITE COMPRISE ............... 11,5889 EURCalcul établi sur la circulaire n° 2026-8 du 26 mai 2026 et sur la Lettre d'information aux Employeurs CCSS-CAR-CMRC d'octobre 2025. Les plafonds ne mordent pas à ce niveau de rémunération (CCSS 9 800 €/mois, CAR 6 112 €, CMRC tranche A 3 971 €). Trois réserves. Première : l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles est, à Monaco, prise en charge par des assureurs privés — c'est une obligation d'assurance de droit privé à souscrire, dont le coût n'est pas publiable ici. Deuxième : la prise en charge de la part salariale de chômage par l'employeur monégasque est une spécificité relevée par France Travail, à faire confirmer pour votre situation. Troisième : notre socle documente le barème de l'employeur professionnel ; les modalités déclaratives propres au particulier employeur à Monaco n'y sont pas établies et doivent être confirmées auprès des Caisses Sociales avant la première embauche.
Dix-sept euros treize de l’heure, hors assurance accidents du travail, pour le minimum légal. Une aide à domicile trente heures par semaine représente donc un coût employeur de l’ordre de 2 226 € par mois sur une base de cent trente heures mensuelles, avant toute majoration au-dessus du minimum et avant l’assurance AT/MP. Une gouvernante, un chauffeur et une aide à domicile — configuration banale dans les foyers que nous accompagnons — se comptent en dizaines de milliers d’euros par an de charges sociales, sur des rémunérations qui sont rarement au minimum.
Une question ouverte, que nous ne trancherons pas ici
Vous êtes de nationalité française, vous relevez de l’article 7-1, et vous êtes donc imposé en France « dans les mêmes conditions que si » vous y aviez votre domicile. Quel est votre sort au regard des réductions et crédits d’impôt français attachés à l’emploi d’un salarié à domicile, lorsque ce salarié est employé à Monaco et cotise aux Caisses Sociales monégasques ? Notre socle documentaire ne tranche pas ce point, et nous ne le trancherons pas au jugé : l’enjeu se compte en milliers d’euros par an et la réponse dépend de la lettre des textes français concernés. Question à poser à un avocat fiscaliste français, avec les pièces suivantes : contrat de travail monégasque, attestations de cotisations des Caisses Sociales, adresse d’exercice des fonctions, et vos trois dernières déclarations de revenus françaises. Posez-la avant d’embaucher, pas au moment de déclarer.
Se soigner au quotidien : la partie la plus mal comprise du dossier
Commençons par la phrase qui devrait figurer en tête de toute brochure et qui n’y figure jamais : Monaco n’organise pas de couverture maladie universelle par la résidence. Les cinq caisses sociales monégasques sont organisées par statut professionnel, le SPME par appartenance à la fonction publique, et l’article 10 de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 par la qualité de pensionné. Il n’y a pas de porte d’entrée fondée sur le seul fait d’habiter en Principauté.
Le profil archétypal de ce guide — la personne qui a cédé son entreprise, qui vit de revenus de capitaux, qui n’exerce plus et qui n’a pas liquidé de pension — n’entre dans aucun régime obligatoire monégasque et doit organiser lui-même sa couverture. Et l’administration ne le lui dira pas : les pages officielles de MonServicePublic relatives à la première demande et au renouvellement de la carte de séjour, consultées le 28 juillet 2026 dans le cadre de la constitution de notre socle, ne listent pas d’attestation d’assurance maladie parmi les pièces exigées. Les pièces demandées portent sur l’identité, l’honorabilité, le logement et les ressources. L’exigence de couverture est économique et médicale, pas administrative : personne ne vous arrêtera au guichet, et c’est précisément le danger.
La règle absolue de la séquence santé
Ne résiliez jamais une couverture existante avant d’avoir obtenu par écrit la confirmation des droits ouverts dans le nouveau dispositif. Cela vaut pour la couverture française que vous quittez comme pour un contrat privé international que vous seriez tenté de remplacer. Une personne non affiliée qui découvre une pathologie entre deux couvertures se retrouve devant des honoraires libres, sans base de remboursement et sans complémentaire — et c’est irréversible.
Si vous êtes salarié à Monaco, l’ouverture des droits maladie suppose 120 heures de travail au cours du mois civil ou des 30 jours précédant la date des soins, ou 200 heures au cours des trois mois précédents, les périodes indemnisées comptant à raison de six heures par jour. Un mandat social sans activité salariée suffisamment horaire n’ouvre donc pas mécaniquement les droits — point directement utile aux dirigeants, traité au chapitre 20. Deuxième condition, souvent ignorée : le droit aux prestations est lié à la détention d’un permis de travail. Le CLEISS l’écrit sans ambiguïté : « Ce n’est que lorsque le permis de travail est délivré que l’immatriculation devient définitive. Dans l’hypothèse d’un refus de délivrance du permis de travail, le droit aux prestations cesse à compter de la date du refus. » Deux tempéraments utiles : une dispense de condition d’activité pendant les trois premiers mois d’immatriculation pour qui n’occupait pas d’emploi antérieur, et un maintien des droits pendant trois mois après la fin d’activité, sous conditions.
Si vous êtes travailleur indépendant, l’adhésion à la CAMTI et à la CARTI est obligatoire, à déposer dans le mois du début d’activité, de l’immatriculation de la SARL ou de l’inscription au répertoire NIS — etl’adhésion volontaire est impossible lorsque la condition d’activité n’est plus remplie. La cotisation maladie CAMTI est forfaitaire, non proportionnelle au chiffre d’affaires : 1 101,00 € par trimestre pour l’exercice 2025-2026. La retraite CARTI se choisit en quatre classes, de 1 à 4 points acquis par mois.
| Cotisation trimestrielle du travailleur indépendant, exercice ouvert le 1er octobre 2025 | Montant par trimestre | Sur l'année |
|---|---|---|
| CAMTI — maladie, forfaitaire | 1 101,00 € | 4 404,00 € |
| CARTI classe 1 (réservée aux revenus mensuels moyens inférieurs à 3 014,00 €) | 550,08 € | 2 200,32 € |
| CARTI classe 2 | 1 100,16 € | 4 400,64 € |
| CARTI classe 3 | 1 650,24 € | 6 600,96 € |
| CARTI classe 4 | 2 200,32 € | 8 801,28 € |
| Total CAMTI + CARTI classe 4 | 3 301,32 € | 13 205,28 € |
Notez la conséquence budgétaire : un indépendant monégasque au sommet de la classe CARTI paie 13 205,28 € par an, soit environ 1 100 € par mois, quel que soit son chiffre d’affaires. Pour un consultant à revenus élevés, c’est dérisoire comparé aux charges françaises ; pour une activité qui démarre, c’est un forfait qui tombe même les trimestres sans facturation. Une exonération est possible en cas de cessation totale d’activité pour maladie, accident ou maternité, sur déclaration d’interruption, les prestations médicales étant maintenues pendant l’interruption admise ; en cas de fin d’activité, elles peuvent être maintenues trois mois après la radiation.
Les trois cartes : verte, rose, bulle — le vrai sujet santé
Voici l’information la plus importante de ce chapitre pour un foyer à revenus élevés, et elle est absente de la totalité du corpus francophone que nous avons lu. Le remboursement monégasque ne fonctionne pas comme le remboursement français.
Le CLEISS le décrit ainsi : « la caisse détermine le quotient familial en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant dans le foyer. Une fois le quotient familial déterminé, une carte est attribuée à l’assuré. Il existe 3 types de cartes : la verte qui oblige le médecin conventionné à respecter les tarifs conventionnels ; la rose qui offre la possibilité au médecin conventionné de réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels ; la bulle qui permet au médecin d’appliquer les tarifs en totale liberté […]. Le montant du remboursement se fait sur la base du tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant des frais payés par le malade. »
Carte verte
Le médecin conventionné est tenu de respecter les tarifs conventionnels. Pour l’exercice 2024-2025, le CLEISS indique une consultation de généraliste à 34,10 € remboursée 27,28 €, et une consultation de spécialiste à 45,60 € remboursée 36,48 €, avec un ticket modérateur de 20 %. Ces valeurs sont à redater sur les barèmes en vigueur au jour de votre lecture.
Carte rose
Le médecin conventionné peut réclamer des tarifs supérieurs de 20 % aux tarifs conventionnels. Le remboursement, lui, ne bouge pas : il reste calculé sur le tarif de responsabilité de la caisse. Le surcoût est intégralement à votre charge, avant complémentaire.
Carte bulle
Le médecin applique ses tarifs en totale liberté. Le remboursement demeure calculé sur le tarif de responsabilité de la caisse, quel que soit le montant payé. C’est la carte du lecteur de ce guide, et son reste à charge n’est pas « un ticket modérateur de 20 % » : c’est un écart potentiellement sans plafond.
Relisez la troisième colonne. Le quotient familial se calcule en divisant tous les revenus des membres de la famille par le nombre de personnes vivant au foyer : un ménage à revenus élevés relève mécaniquement de la carte bulle. Il paie des honoraires libres et il est remboursé sur une base fixe. Toute présentation qui vous annonce « 80 % remboursés, 20 % de ticket modérateur » décrit la situation de quelqu’un d’autre.
Deux précisions tarifaires du même ordre. Pour un médecin non conventionné à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes, le remboursement se fait sur un tarif d’autorité de 7,51 €. Et pour des soins reçus hors des Alpes-Maritimes, le remboursement s’opère sur la base du tarif conventionnel français. Une consultation à honoraires libres à Paris, remboursée sur un tarif de responsabilité monégasque ou sur le tarif conventionnel français, laisse un reste à charge qu’il faut avoir chiffré avant, pas après.
Une correction, parce qu’elle circule et qu’elle est fausse comme elle est écrite : l’exonération de ticket modérateur attachée à la carte verte figure, chez le CLEISS, sous la rubrique hospitalisation. Dans la rubrique consacrée aux médecins, le porteur de carte verte se voit appliquer un ticket modérateur de 20 %. Distinguez donc la ville et l’hospitalisation : écrire « la carte verte exonère du ticket modérateur » sans cette précision est un contresens.
Sur la complémentaire santé, nous ne publierons ni fourchette de prime, ni taux de remboursement, ni nom d’organisme. Les fourchettes qui circulent proviennent de sites de courtage et n’ont pas de valeur documentaire. Ce que nous pouvons dire : le régime de base laissant un ticket modérateur de 20 % sur les soins courants et, pour la carte bulle, un écart non plafonné sur les honoraires, la souscription d’une complémentaire est la pratique dominante, et les sources institutionnelles de notre socle ne décrivent aucun régime complémentaire public monégasque venant s’ajouter au régime de base. Ajoutez-y un point de conformité qui compte : Monaco est hors Espace économique européen. Une immatriculation française ou européenne ne prouve pas, à elle seule, le droit de conseiller ou de distribuer en Principauté, et un contrat souscrit ailleurs ne se poursuit pas automatiquement du seul fait du changement d’adresse. Vérifiez par écrit, auprès de l’organisme, ce qui reste valable après votre installation.
Le couloir Monaco – Alpes-Maritimes : une géographie juridique, pas une commodité
C’est l’information pratique numéro un pour tout résident qui envisage une prise en charge hors de Monaco, et elle a un fondement conventionnel précis. L’article 8, § 1 de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 organise la prise en charge des soins reçus dans l’autre État par les résidents permanents. Son article 9 soumet les soins programmés dans l’autre État à une autorisation préalable de l’institution d’affiliation, après avis conforme du contrôle médical — sauf dans un cas, énoncé en toutes lettres :
« L’autorisation préalable n’est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes. »
Traduction quotidienne : vos soins programmés à Nice, Cannes ou Antibes ne supposent aucune entente préalable. Vos soins programmés à Marseille, Lyon ou Paris en supposent une. Ce n’est pas une nuance administrative : c’est la différence entre une intervention planifiée normalement et un dossier bloqué. Si votre chirurgien de référence exerce hors des Alpes-Maritimes, intégrez cette démarche à votre calendrier et lancez-la très en amont. Les soins immédiatement nécessaires en cas de séjour ou de passage temporaire dans l’autre État relèvent, eux, du § 2 du même article 8, sans autorisation.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace est le seul établissement hospitalier public de la Principauté et le pivot de l’offre de soins. Nous ne publions ici ni sa capacité en lits, ni son état de certification : les pages institutionnelles n’ont pas pu être ouvertes lors de la constitution de notre socle et ces éléments ne reposaient, en l’état, que sur des annuaires et de la presse. Vérifiez-les directement auprès de l’établissement si le sujet est déterminant pour vous.
Si vous êtes retraité et titulaire d’une pension d’un seul État, le mécanisme change entièrement. L’article 10, § 1 de la convention de 1952 dispose que le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’un seul État contractant qui réside sur le territoire de l’autre bénéficie, avec les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à la charge de ce dernier. Le retraité français qui s’installe à Monaco s’inscrit donc auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, en produisant un justificatif de résidence à Monaco, son titre de pension et une attestation de droits délivrée par sa caisse française d’assurance vieillesse ; il informe sa caisse française et cesse d’utiliser sa carte Vitale. Le chapitre 24 développe ce mécanisme, y compris le verrou de l’article 15 qui interdit à la France de prélever la cotisation maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale sur une pension dont les prestations en nature sont servies et supportées par le régime monégasque.
L’école : ce que nous pouvons établir, et ce que nous refusons d’inventer
Disons-le franchement, parce que c’est la question qui décide de la plupart des installations familiales et parce que vous méritez mieux qu’une paraphrase de brochure :notre socle documentaire, arrêté au 28 juillet 2026, ne comporte aucune source primaire sur l’organisation de l’enseignement à Monaco — ni sur les conditions d’admission dans les établissements publics monégasques, ni sur les frais de scolarité des établissements privés et internationaux, ni sur les calendriers d’inscription. Nous ne publierons donc ni tarif, ni condition d’accès, ni délai. Ce que d’autres guides présentent sur ce sujet provient, dans notre expérience, de pages commerciales et de forums.
En revanche, plusieurs éléments sont établis, et ils sont d’une nature que la plupart des familles découvrent trop tard : ils touchent aux prestations, à la couverture maladie des enfants et à leur statut administratif.
Premier point : les prestations familiales monégasques existent, mais elles supposent une affiliation. Elles sont servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux au titre d’une activité salariée ou indépendante. Un résident non actif et non pensionné n’y a pas accès, pour la même raison qu’il n’a pas accès à l’assurance maladie de base. Les montants, pour l’exercice 2024-2025 et sous réserve de redatation, vont de 170 € (enfant de moins de trois ans) à 357 € (dix ans et plus) par enfant et par mois ; le maximum a été porté à 359,10 € au 1er octobre 2025 par les arrêtés ministériels n° 2025-579 et n° 2025-581, publiés au Journal de Monaco du 7 novembre 2025.
Deuxième point, et c’est un signal que personne ne relève : il existe une prime de scolarité dont le montant, pour le même exercice, varie de 81 € à 512 € selon le niveau et le lieu de scolarisation. Le système monégasque prévoit donc expressément que des enfants résidents soient scolarisés ailleurs qu’en Principauté, et il en tire des conséquences financières. C’est une information utile en soi : la scolarisation hors de Monaco n’est pas une anomalie, c’est une situation prévue. S’y ajoute une allocation de rentrée de 152 € à 319 € sous condition de quotient familial — autant dire que les foyers visés par ce guide ne la percevront pas. Ces trois séries de montants portent la mention « à redater » dans notre socle : la seule valeur 2025-2026 recontrôlée est le maximum d’allocation familiale de 359,10 €.
Le point de rupture : les ayants droit de la CCSS et le lieu d'études
Les ayants droit d’un assuré de la Caisse de Compensation des Services Sociaux sont, selon le CLEISS, le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, cette limite étant portée à 26 ans en cas d’études dans un établissement de la Principauté, et à condition de résider à Monaco ou dans les Alpes-Maritimes.
Lisez cette phrase avec votre calendrier familial en main. Un enfant de 22 ans qui part étudier à Paris, à Londres ou à Lausanne sort du périmètre par deux conditions à la fois : l’établissement n’est pas en Principauté, et la résidence n’est ni à Monaco ni dans les Alpes-Maritimes. Un enfant qui poursuit des études supérieures à Nice reste, lui, dans le couloir géographique. C’est un arbitrage à instruire avant l’inscription, avec un spécialiste de la protection sociale internationale, et non le mois où la carte de l’étudiant cesse de fonctionner. Pièces à réunir pour cette consultation : attestation d’affiliation de l’assuré, certificat de scolarité, justificatif de résidence de l’étudiant, et attestation de la couverture de l’établissement ou du pays d’accueil.
Troisième point : le statut administratif de vos enfants suit un calendrier propre. L’obligation de carte de séjour vise, selon les articles 1er et 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, les personnes de seize ans ou plus souhaitant résider à Monaco plus de trois mois par an ou s’y établir. En dessous de seize ans, l’article 4-1 de la même ordonnance institue un document de circulation pour les étrangers mineurs résidant en Principauté, dont les modalités relèvent de l’arrêté ministériel n° 2004-289 du 26 mai 2004. Concrètement : vos enfants ont un titre avant seize ans, et ils basculent dans le régime de la carte de séjour à seize ans. Ce basculement n’est pas automatique du point de vue de votre agenda : il faut le préparer, et le chapitre 6 détaille la procédure.
Quatrième point : la place physique. Nous avons vu plus haut que les normes du certificat d’hébergement imposent des chambres d’une capacité minimale de 15 m² par personne. Ces normes ne s’appliquent qu’à l’hébergement, mais elles donnent l’étalon administratif de ce qu’est un logement adapté. Une famille de quatre personnes qui envisage un trois-pièces monégasque pour minimiser le loyer doit savoir qu’elle raisonne à contre-courant de cet étalon — et que le logement adapté est l’une des trois conditions annoncées du dossier de carte de séjour, avec les ressources et la moralité.
Les six questions à poser sur la scolarité, et à qui
Puisque nous ne publierons pas de réponses non sourcées, voici les questions exactes à poser, et les pièces à réunir avant de les poser. Adressez les trois premières aux services de l’enseignement de la Principauté, via le portail MonServicePublic ; les trois dernières à un spécialiste de la protection sociale internationale et, pour la partie fiscale, à votre avocat fiscaliste français.
1. Quelles sont les conditions d’admission dans un établissement public monégasque pour un enfant de résident étranger, et quel est le calendrier d’inscription ? 2. Existe-t-il un ordre de priorité par nationalité ou par ancienneté de résidence, comparable à celui du logement ? 3. Quels justificatifs de domicile sont exigés, et le bail enregistré suffit-il ?
4. Quel est le montant exact de la prime de scolarité applicable à notre situation, selon le niveau et le lieu de scolarisation retenus ? 5. Un enfant scolarisé hors de Monaco reste-t-il ayant droit de l’assuré, et à quelles conditions de résidence ? 6. Les frais de scolarité d’un établissement privé monégasque ouvrent-ils droit à une quelconque réduction en France, pour un foyer imposé au titre de l’article 7-1 ? Pièces à réunir : livret de famille, certificats de scolarité antérieurs, bail enregistré ou acte de propriété, attestation d’affiliation aux Caisses Sociales, et vos deux dernières déclarations de revenus françaises.
La voiture, le stationnement et la mobilité
Même méthode, même franchise. Notre socle documentaire n’établit ni la procédure d’immatriculation d’un véhicule en Principauté, ni les tarifs des parcs de stationnement publics, ni les conditions d’obtention d’un abonnement résident, ni l’organisation du réseau de bus ou des ascenseurs publics. Nous ne publierons donc aucun chiffre sur ces points. Ils se vérifient auprès de la Direction de la Sûreté Publique et sur le portail MonServicePublic, et ils évoluent : un montant recopié d’un guide de l’an dernier est un montant faux.
Ce que nous pouvons établir tient en deux choses, et elles sont plus structurantes que les tarifs.
D’abord, le cadre fiscal du véhicule. Monaco est traité comme territoire français pour les besoins des douanes, de la TVA et des accises, par l’effet des conventions conclues avec la France et de l’article 7 de la directive 2006/112/CE tel que le décrit la Commission européenne. Un véhicule acquis en Principauté supporte donc la TVA au taux normal de 20 %, comme à Nice, et il n’y a pas de circuit d’importation avantageux à espérer. C’est une déception fréquente : le folklore automobile monégasque tient à la fiscalité des personnes, pas à celle des véhicules.
Ensuite, la géographie humaine. L’IMSEE recense 65 117 salariés à Monaco en 2025, donnée produite avec la Direction des Ressources Humaines de la Fonction Publique et les Caisses Sociales de Monaco. L’INSEE, dans son Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 108 du 28 novembre 2024, dénombrait 33 000 résidents de la région travaillant à Monaco en 2021, en hausse de 30 % en une décennie ; près d’un tiers résidaient à Nice (9 900) et un tiers dans quatre communes limitrophes dont Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin (9 500 cumulés), pour une distance domicile-travail moyenne de 17,7 km et une médiane de 15,8 km. Nous n’avons retrouvé les chiffres de « 50 000 » ou « 51 000 » frontaliers, qui circulent partout en 2026, sur aucune publication de l’INSEE ni de l’IMSEE : nous ne les publions pas.
La conséquence quotidienne est immédiate et rarement formulée. Vos artisans, vos employés, les parents des camarades de vos enfants, votre médecin peut-être, vivent en France. La Principauté est, pour une population qui dépasse largement celle de ses résidents, un lieu de travail dont on repart le soir. Cela conditionne la circulation aux heures de pointe, la disponibilité des services le week-end, et le rythme de la ville en général. Le chapitre 25 traite la situation du frontalier lui-même ; nous notons ici que ce que vous vivez comme résident dépend en grande partie de gens qui n’habitent pas là.
Et la densité, elle, se lit dans les chiffres du parc : 1 473 bâtiments au 31 décembre 2025, 3,375 millions de m² de surface utile cumulée, dont 2,029 millions de m² de logements, Monte-Carlo et La Rousse concentrant à eux seuls plus de 40 % des surfaces d’habitation. Sur un territoire de cette dimension, les chantiers ne sont pas des incidents ponctuels : ils sont la condition de l’offre nouvelle — 103 logements privés livrés en 2025 — et ils se voient et s’entendent depuis les appartements voisins. Avant de signer un bail, demandez au syndic les autorisations de construire délivrées sur les immeubles mitoyens. Personne ne vous le proposera spontanément.
Les loisirs et le rythme de la ville : ce que nous n’écrirons pas
Il serait facile d’aligner ici trois paragraphes sur le Grand Prix, les clubs de plage et la saison. Nous ne le ferons pas : notre socle ne contient aucune source sur le coût des loisirs, l’accès aux équipements sportifs ou la fréquentation saisonnière, et ce chapitre a pour règle de ne pas déguiser une impression en donnée. Ce que nous pouvons faire, c’est vous dire quoi vérifier vous-même, et pourquoi c’est déterminant.
Un seul indicateur officiel touche indirectement à la saisonnalité : la contribution touristique, qui frappe les nuitées hôtelières et dont le barème s’échelonne de 2 à 7 € selon le classement. C’est un signal sur l’économie hôtelière, pas une mesure de la vie de quartier. Pour le reste, la seule méthode que nous recommandons à nos clients est prosaïque et elle marche : passez une semaine en Principauté en février, pas en juillet. Louez à la nuit dans le quartier que vous visez, faites vos courses aux mêmes heures que vous les ferez, testez le trajet vers l’école pressentie un mardi matin, et demandez au concierge de l’immeuble combien d’appartements sont occupés à l’année. Cette dernière question est la plus révélatrice, et c’est celle que personne ne pose.
Nous ajoutons une opinion, et nous l’assumons comme telle. Le décalage le plus fréquemment rapporté par les personnes que nous accompagnons n’est pas financier : c’est le sentiment d’habiter un lieu dont une partie du parc résidentiel n’est occupée que quelques semaines par an, et dont la vie sociale se joue largement de l’autre côté de la frontière. On peut très bien s’en accommoder — beaucoup s’en accommodent très bien — mais on ne le découvre pas dans une brochure. On le découvre en février.
Trois foyers, trois budgets mensuels
Voici l’exercice que ce chapitre doit à son lecteur. Trois foyers réels dans leur structure, fictifs dans leurs noms. Règle de lecture, et elle est stricte : chaque ligne est marquée [source] lorsqu’elle procède d’un texte ou d’une institution, et [hypothèse] lorsqu’elle procède d’un choix d’illustration que vous devez remplacer par un devis ou une offre réelle. Nous n’avons pas mélangé les deux, et aucune ligne d’hypothèse ne doit être citée comme un prix de marché monégasque.
Foyer A — un couple de retraités français, arrivé de Lyon
Deux pensions françaises liquidées, pas d’activité, un deux-pièces en location dans le secteur libre, carte de résident temporaire. Ils relèvent de l’article 7-1 de la convention de 1963 : leurs pensions restent imposables en France au barème. Ils relèvent en revanche de l’article 10 de la convention de 1952 pour la santé, ce qui les fait entrer dans le régime monégasque, à sa charge — c’est leur meilleure nouvelle, et elle est traitée au chapitre 24.
| Poste mensuel | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Loyer d'un deux-pièces, secteur libre | à remplacer par l'offre reçue | [hypothèse] — aucune série publique de loyers dans notre socle |
| Droit de bail, 1 % du loyer cumulé, lissé sur 36 mois | 1 % du loyer mensuel | [source] loi n° 580, art. 9, 2° — payé en une fois à l'entrée, pas mensuellement |
| Charges de copropriété et électricité | à remplacer par l'appel de charges | [hypothèse] |
| Cotisation maladie monégasque du pensionné | selon la législation monégasque | [source] CLEISS ; la France ne peut plus prélever la cotisation de l'art. L. 131-9 CSS (art. 15 de la convention de 1952) |
| Complémentaire santé | à chiffrer sur devis | [hypothèse] — aucune fourchette publiable |
| Consommation courante | TVA aux taux français, 20 / 10 / 5,5 / 2,1 % | [source] art. 15 conv. 1963 |
| Impôt sur le revenu français sur les deux pensions | au barème, selon votre situation | [source] art. 7-1 conv. 1963 ; BOI-INT-CVB-MCO-10 |
| Carte de séjour, résident temporaire | 80 € la première fois, 40 € au renouvellement | [source] arrêté ministériel n° 2020-814 du 30 novembre 2020 |
Ce que ce foyer doit retenir : son budget mensuel monégasque est presque entièrement composé du loyer et de la santé. Le reste — la consommation — est au niveau français, TVA comprise. Et si ce couple garde un bien immobilier en France, l’IFI s’applique dans les conditions de l’article 7-3 lorsque le transfert est intervenu à compter du 1er janvier 1989, sur le patrimoine immobilier mondial y compris l’appartement monégasque s’ils l’achètent. Le chapitre 15 le développe.
Foyer B — un indépendant français, conjoint et deux enfants
Activité de conseil exercée depuis Monaco, adhésion CAMTI et CARTI, deux enfants scolarisés, une aide à domicile déclarée. C’est le foyer dont le budget est le plus calculable, parce que les cotisations monégasques sont forfaitaires.
| Poste mensuel | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Loyer d'un quatre-pièces, secteur libre | à remplacer par l'offre reçue | [hypothèse] |
| Droit de bail, à l'entrée, bail de trois ans | 1 % de 36 mois de loyer, en une fois | [source] loi n° 580, art. 9, 2° |
| CAMTI, cotisation maladie forfaitaire | 367,00 € (1 101,00 € par trimestre) | [source] Caisses Sociales, exercice 2025-2026 |
| CARTI classe 4, retraite | 733,44 € (2 200,32 € par trimestre) | [source] Caisses Sociales, exercice 2025-2026 |
| Aide à domicile, 130 heures au minimum légal | 2 226,69 € de coût employeur | [source] circulaire n° 2026-8 et barème CCSS-CAR-CMRC — hors assurance AT/MP privée |
| Complémentaire santé familiale | à chiffrer sur devis | [hypothèse] |
| Scolarité | à chiffrer auprès des établissements | [hypothèse] — aucun tarif dans notre socle |
| Allocations familiales monégasques perçues | jusqu'à 359,10 € par enfant et par mois | [source] arrêtés n° 2025-579 et n° 2025-581 — sous réserve du barème par tranche d'âge |
| Impôt sur le revenu français sur les bénéfices | au barème, selon votre situation | [source] art. 7-1 conv. 1963 |
Le contraste de ce foyer est instructif : environ 1 100 € par mois de cotisations sociales personnelles, montant qui serait sans commune mesure en France pour un revenu élevé — et un coût employeur de plus de 2 200 € par mois pour une seule aide à domicile au minimum légal. L’économie se fait sur soi, pas sur les autres. Ajoutez l’impôt français sur le revenu, qui ne bouge pas, et vous obtenez la véritable équation.
Foyer C — le résident non actif après cession, le profil le plus exposé
Cinquante-cinq ans, entreprise cédée, revenus de capitaux, aucune pension liquidée, aucune activité à Monaco. C’est le profil que les brochures présentent comme le plus simple. C’est en réalité le plus exposé, et pour une raison unique : il n’entre dans aucun régime social monégasque.
| Poste mensuel | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Loyer, secteur libre | à remplacer par l'offre reçue | [hypothèse] |
| Droit de bail à l'entrée | 1 % du loyer cumulé de la période | [source] loi n° 580, art. 9, 2° |
| Assurance maladie | intégralement privée, à chiffrer sur devis | [source pour le principe] aucune des cinq caisses n'ouvre de droit sur le seul fondement de la résidence ; l'article 10 de la convention de 1952 suppose la qualité de pensionné |
| Prestations familiales | néant | [source] les prestations de la CCSS supposent une affiliation professionnelle |
| Consommation courante | TVA aux taux français | [source] art. 15 conv. 1963 |
| Impôt sur le revenu français sur les revenus de capitaux | au barème ou au prélèvement forfaitaire, selon votre situation | [source] art. 7-1 conv. 1963 |
| Prélèvements sociaux français | à instruire — ils ne se testent pas sur l'article 7-1 mais sur l'article 4 B du CGI | [source] BOI-INT-CVB-MCO-10, § 230 — voir chapitres 13 et 14 |
| Carte de séjour et attestation bancaire | 80 € puis 40 € ; le niveau de dépôt exigé relève de la banque | [source] arrêté n° 2020-814 ; page officielle « Demander une carte de séjour » |
Et il y a une conséquence de long terme que ce foyer doit intégrer dès maintenant : sans affiliation monégasque, il n’acquiert aucun droit à retraite monégasque, et l’article 10 de la convention de 1952 ne lui sera d’aucun secours tant qu’il n’aura pas liquidé une pension. Le jour où il liquidera sa pension française, la mécanique de l’article 10 se mettra en marche et le fera basculer dans le régime monégasque. Entre les deux — soit potentiellement une décennie — il est seul avec son assureur. Le chapitre 24 traite cette bascule ; retenez ici qu’elle a une date, et que cette date se prépare.
Construire votre budget réel avant de signer un bail
Les trois budgets ci-dessus sont des ossatures : les lignes sourcées sont exactes, les lignes d'hypothèse sont à remplacer par vos offres réelles. Nous instruisons cet exercice poste par poste, en articulant l'impôt français maintenu par l'article 7-1, le régime social monégasque auquel vous êtes ou n'êtes pas éligible, et le coût d'entrée du logement. Les points de droit monégasque et les questions de couverture santé sont arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Monaco et un spécialiste de la protection sociale internationale, avant tout acte irréversible.
Ce qui coûte plus cher qu’en France
Un guide qui ne dirait que du bien de Monaco serait un prospectus. Voici, en toute rigueur, les postes sur lesquels un foyer français perd de l’argent en s’installant.
Le logement, structurellement. Ce n’est pas seulement le prix au mètre carré, c’est l’accès : le domanial vous est fermé, le protégé exige quarante années de résidence ininterrompue au cinquième rang de priorité, la loi 887 exige cinq ans et une activité. Vous concourez, dès le premier jour, sur la fraction résiduelle du parc, et vous y concourez avec des acquéreurs et locataires internationaux. Ajoutez le droit de bail de 1 % du loyer cumulé et des honoraires d’agence non encadrés par un barème public.
La santé, si vos revenus sont élevés. Le mécanisme des trois cartes fait que le ménage à haut quotient familial paie des honoraires libres et se fait rembourser sur une base fixe. C’est l’inverse d’un système où le remboursement suit la dépense. Ajoutez l’absence de régime complémentaire public et le fait qu’au-delà des Alpes-Maritimes une entente préalable redevient nécessaire pour les soins programmés.
Le personnel de maison. Dix-sept euros treize de coût employeur pour une heure au minimum légal, hors assurance accidents du travail — laquelle est, à Monaco, portée par des assureurs privés et non par un régime public. Pour un employeur qui s’installe, c’est une obligation d’assurance de droit privé à souscrire, et c’est une particularité structurale du système monégasque que nous n’avons vue exposée nulle part.
Et le poste que personne ne compte : le temps. La constitution d’un dossier de carte de séjour suppose un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois délivré par les autorités des derniers pays de résidence des cinq dernières années, un acte de naissance de moins de trois mois, une attestation bancaire monégasque de moins d’un mois, un rendez-vous d’entretien individuel avec présentation des originaux, puis un rendez-vous d’enrôlement biométrique. Aucune des pages officielles consultées lors de la constitution de notre socle ne publie de délai d’instruction ni de délai de rendez-vous : les délais de six à douze semaines cités par les cabinets ne sont pas des données officielles, et nous n’annonçons donc aucun délai. Ce que nous pouvons dire, c’est que la chaîne est longue, que chaque pièce a sa propre péremption, et que personne ne vous préviendra si votre dossier attend.
Cinq idées reçues sur le quotidien monégasque, et pourquoi elles tombent
« Un studio suffit pour obtenir la carte. » Le logement adapté est l’une des trois conditions annoncées du dossier, avec les ressources et la moralité. Un studio peut suffire pour une personne seule — mais il rend matériellement impossible tout hébergement d’un tiers, les normes de l’arrêté ministériel n° 92-218 exigeant une pièce de séjour de 25 m² et des chambres de 15 m² par personne. Et il produit une consommation électrique et un faisceau de dépenses locales qui seront examinés au renouvellement.
« Il faut passer trois mois par an à Monaco. » Le Tribunal Suprême a jugé le 12 juillet 2022, dans TS 2021-08, qu’« une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident », et qu’une instruction ministérielle « ne saurait légalement imposer une condition de durée de séjour effectif ». Mais la même décision ajoute qu’il reste loisible à l’administration de refuser lorsque la demande est « manifestement dépourvue d’utilité », en se fondant notamment sur le défaut de séjour effectif. N’en concluez donc pas qu’on peut ne jamais venir : la décision dit exactement l’inverse en creux. Le chapitre 7 développe.
« Je louerai mon appartement en meublé touristique quand je n’y suis pas. » C’est le montage le plus risqué de ce chapitre, et il n’est pas tranché. Une note professionnelle relève qu’« il n’existe en Principauté aucune réglementation similaire à celle du pays voisin visant à réglementer la location de logements meublés de tourisme », et identifie deux obstacles contractuels : le règlement de copropriété et, pour un locataire sous-loueur, la clause de sous-location du bail. Sur le plan fiscal, la même note indique que l’activité « devrait, sous réserve de remplir les conditions applicables, être assujettie à TVA ». Notre socle n’a retrouvé aucune loi ni ordonnance monégasque encadrant ou autorisant cette activité, ni dans un sens ni dans l’autre, et deux lectures circulent : liberté sous réserve des contraintes contractuelles, ou nécessité d’une autorisation administrative préalable. Ne construisez aucun budget sur cette recette tant qu’une position écrite de la Direction de l’Habitat ou de la Direction de l’Expansion Économique n’a pas été obtenue. Et rappelez-vous que si vous êtes français, ces loyers seraient de toute façon imposables en France.
« J’économiserai la taxe foncière. » Oui, Monaco ne perçoit ni taxe foncière ni taxe d’habitation. Mais si vous êtes de nationalité française et que vous avez transporté votre domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989, l’article 7-3 de la convention vous assujettit à l’impôt sur la fortune « dans les mêmes conditions que si » vous résidiez en France, depuis le 1er janvier 2002 — sur votre immobilier mondial, appartement monégasque compris. Le poste que vous croyez supprimer peut, selon la valeur du bien, être remplacé par un poste plus lourd. Chapitre 15.
« Acheter à Monaco donne droit à la carte de séjour. » Non. L’achat d’un logement n’établit aucun droit au séjour, et la carte peut être obtenue sur la base d’un logement loué ou d’un hébergement régulier. Symétriquement, être propriétaire à Monaco n’emporte aucune conséquence fiscale monégasque récurrente. Louer deux ans coûte moins cher qu’acheter puis revendre au bout de deux ans, et cela suffit à obtenir puis à renouveler la carte : le chapitre 16 chiffre le coût d’entrée d’une acquisition.
Les cas où il ne faut pas venir
Nous refusons plus de dossiers que nous n’en accompagnons sur ce sujet, et ce n’est pas une posture. Voici les configurations dans lesquelles l’installation monégasque nous paraît contre-indiquée sur le seul terrain du quotidien, indépendamment de toute considération fiscale.
Vous dépendez d'un dispositif sous condition de ressources
L’allocation de rentrée monégasque est soumise à un quotient familial. Les prestations familiales et l’assurance maladie de base supposent une affiliation professionnelle. Un foyer dont l’équilibre repose sur des aides ne trouvera pas d’équivalent monégasque ouvert par la seule résidence.
Vous êtes non actif, non pensionné, avec un risque de santé connu
Vous n’entrerez dans aucun régime obligatoire monégasque et votre couverture sera intégralement privée. Chiffrez-la, obtenez l’accord écrit de l’assureur sur vos antécédents, et ne résiliez rien avant. Si l’assurabilité n’est pas acquise, le sujet est clos.
Vous comptez sur le secteur protégé ou sur un loyer encadré
Vous n’y aurez pas accès. Le cinquième rang de priorité suppose quarante années de résidence ininterrompue, et les articles 6 et 7 de la loi n° 1.235 excluent en outre les étrangers dont les ressources dépassent un plafond annuel et ceux qui disposent déjà d’un logement adapté dans les communes limitrophes.
Votre projet est d'acheter pour revendre
L’activité de marchand de biens est réglementée depuis la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 : autorisation portant la mention « Marchand de biens », résidence effective à Monaco pour les personnes physiques et les gérants de SARL, garantie financière à première demande au profit du Trésor, assurance de responsabilité civile professionnelle. Répété, le « flip » fait basculer dans une activité réglementée, y compris pour les prête-noms et leurs bénéficiaires.
Votre enfant a besoin d'une scolarité spécifique
Nous ne disposons d’aucune source primaire sur l’offre scolaire monégasque. Tant que l’établissement n’a pas confirmé par écrit une place, un tarif et un calendrier, le reste du projet ne doit pas avancer. C’est le seul point de ce guide sur lequel nous conseillons d’arrêter tout le reste tant qu’il n’est pas réglé.
Et le cas où cela fonctionne
Une activité indépendante ou salariée exercée à Monaco, un logement du secteur libre trouvé et qualifié par le notaire, une affiliation aux Caisses Sociales, une complémentaire souscrite avant le départ, une scolarité confirmée par écrit, et un traitement lucide du fait que l’impôt français sur le revenu suit l’installation. Dans cette configuration, le quotidien monégasque se gère.
Ce que notre socle ne tranche pas, et à qui poser la question
Nous préférons énumérer nos angles morts plutôt que de les habiller. Sur chacun des points suivants, aucun acte irréversible ne devrait être signé avant arbitrage.
| Point non tranché | À qui le poser | Pièces à réunir avant la consultation |
|---|---|---|
| Assiette exacte du droit de bail : loyer seul, ou loyer et charges ; période totale ou annuelle. Trois formulations officielles divergent | Direction des Services Fiscaux, Division de l'Enregistrement et du Timbre | Projet de bail, montant du loyer et des charges, durée, date de signature envisagée |
| Régime du bail d'habitation du secteur libre : durée, congé, dépôt de garantie, indexation — non vérifiés sur le Code civil monégasque dans notre socle | Avocat monégasque | Projet de bail complet, état daté de l'immeuble, régime du lot confirmé par le notaire |
| Statut en vigueur de l'arrêté ministériel n° 92-218 et son articulation avec l'avis de la commission technique d'hygiène | Avocat monégasque en droit des étrangers | Plan et surfaces du logement, identité de l'hébergeant et des hébergés |
| Location meublée touristique : liberté sous contraintes contractuelles, ou autorisation administrative préalable | Direction de l'Habitat ou Direction de l'Expansion Économique, position écrite | Règlement de copropriété, bail et sa clause de sous-location, description de l'activité envisagée |
| Réductions et crédits d'impôt français attachés à l'emploi d'un salarié à domicile, pour un foyer relevant de l'article 7-1 et employant à Monaco | Avocat fiscaliste français | Contrat de travail monégasque, attestations des Caisses Sociales, trois dernières déclarations de revenus |
| Attribution de la carte verte, rose ou bulle et calcul du reste à charge réel | Spécialiste de la protection sociale internationale ; Caisses Sociales de Monaco | Composition du foyer, revenus de l'ensemble des membres, antécédents médicaux |
| Maintien de la qualité d'ayant droit d'un enfant majeur étudiant hors de Monaco et des Alpes-Maritimes | Spécialiste de la protection sociale internationale | Attestation d'affiliation, certificat de scolarité, justificatif de résidence de l'étudiant |
| Modalités déclaratives du particulier employeur à Monaco | Caisses Sociales de Monaco | Nature de l'emploi, volume horaire, rémunération envisagée |
| Immatriculation d'un véhicule, stationnement résident, réseau de transport | Direction de la Sûreté Publique ; portail MonServicePublic | Carte grise actuelle, justificatif de domicile monégasque |
Une dernière remarque, et elle vaut pour tout le chapitre. Les valeurs sociales monégasques ont deux rendez-vous annuels et non un : les arrêtés de revalorisation pris fin octobre et publiés au Journal de Monaco début novembre, et la circulaire SMIC de mai. Le SMIC affiché à 12,02 € dans des documents datés du début 2026 était déjà périmé depuis le 1er juin 2026, date à laquelle il est passé à 12,31 €. Vérifiez donc systématiquement, à la date où vous lisez ces lignes, les deux séries : arrêtés d’octobre et circulaire de mai. Un budget construit sur des valeurs de l’exercice précédent se trompe dans le bon sens sur les cotisations et dans le mauvais sens sur les prestations.
Et si vous ne deviez retenir qu’une chose de ces pages : à Monaco, le budget se joue sur trois lignes — le logement, la santé et l’impôt français maintenu par l’article 7-1. Les deux premières se négocient et se chiffrent ; la troisième ne se négocie pas. Elle se comprend, et c’est l’objet des chapitres 2, 3 et 4.

