L'essentiel en 90 secondes
Relevé effectué le 14 août 2026 sur BOI-ANNX-000306, version publiée le 29 avril 2026, arrêtée aux accords en vigueur au 1er janvier 2026. Textes conventionnels lus dans les versions publiées par la DGFiP. Articles du CGI lus sur Légifrance.
Il existe une phrase qu'on retrouve à peu près partout dès qu'on cherche « convention fiscale succession » : la France aurait signé « une trentaine » de conventions en matière de successions. La phrase est vraie au sens où elle n'est pas fausse, et elle est inutile, parce qu'elle ne dit ni lesquelles, ni ce qu'elles couvrent, ni où les trouver. Nous avons donc fait la seule chose qui répond vraiment à la question : ouvrir l'annexe officielle et relever les lignes une par une.
Le chiffre exact, et ce qu'il recouvre
Dans la version du 29 avril 2026 de l'annexe BOI-ANNX-000306, arrêtée aux accords en vigueur au 1er janvier 2026, le tableau compte 128 lignes d'États ou territoires. Sur ces 128 lignes, 38 portent dans la colonne des impôts visés un code S (successions) ou D (donations) — 36 États et 2 collectivités françaises, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce n'est ni 33, ni « une trentaine », ni les 36 conventions successions et 8 conventions donations que l'on lit ailleurs. Nous n'avons trouvé la source d'aucun de ces chiffres.
Mais le chiffre brut n'est pas encore l'information. L'information, c'est la structure : toutes ces protections ne se ressemblent pas, et surtout elles ne se cherchent pas au même endroit.
| Ce que dit l'annexe | Nombre d'entrées | Ce que cela veut dire pour vous |
|---|---|---|
| Un instrument distinct porte le code S ou D | 12 | Une convention ou un accord existe, dédié aux successions et parfois aux donations. C'est ce que le langage courant appelle « convention successorale ». |
| — dont libellés « C » (convention) | 10 | Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Royaume-Uni, Suède. |
| — dont libellés « AP » (accord particulier) | 2 | Portugal et Suisse. Deux textes de portée très étroite qui n'organisent aucune répartition d'imposition entre particuliers. Voir la section 6. |
| Le code S figure dans un instrument qui couvre aussi l'impôt sur le revenu | 26 | La protection existe, mais elle est logée dans une convention générale. On ne la trouve jamais en cherchant « convention successorale ». |
| Entrées portant D sans porter S | 0 | Aucune. Les onze entrées qui portent D portent toutes S. Il n'existe pas de convention « donations seule ». |
| Entrées dont le texte est dénoncé ou suspendu | 3 | Burkina Faso, Mali et Niger. Toutes trois figurent encore au tableau, avec une note de bas de page. Voir la section 8. |
Cette ligne à 26 est celle qui coûte le plus cher dans la pratique. Prenez le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Liban, le Qatar, les Émirats arabes unis ou le Canada : dans les sept cas, il existe une protection conventionnelle en matière de successions. Dans les sept cas, elle est écrite à l'intérieur d'un texte dont l'intitulé parle d'impôts sur le revenu. Un héritier qui cherche « convention fiscale France-Émirats successions » ne trouvera rien, et en conclura qu'il n'y a rien. Il se trompera.
Les deux pièges de qualification, signalés par une seule lettre
La deuxième colonne du tableau distingue les conventions (C), les avenants (A), les accords particuliers (AP), les échanges de lettres (EDL) et les arrangements administratifs (AA). Deux entrées seulement portent le code S-D sur une ligne libellée AP : la Suisse (accord du 30 octobre 1979) et le Portugal (accord du 3 juin 1994).
Nous avons lu les deux textes en entier. Le premier exonère les donations et successions consenties à des collectivités publiques et à des organismes à buts exclusivement désintéressés. Le second étend aux États et à leurs collectivités les exonérations que chacun accorde aux siennes. Ni l'un ni l'autre ne contient de règle de répartition du droit d'imposer, ni de mécanisme d'élimination de la double imposition entre particuliers. Le piège est intégralement signalé dans la source, par la substitution d'un sigle à un autre. Il suffisait de le lire.
Reste la question qui intéresse la plupart des familles : et quand il n'y a rien ? La réponse tient dans deux articles du Code général des impôts, et ils sont moins connus qu'ils ne devraient l'être.
Sans convention : deux articles, et une règle que presque personne n'anticipe
- L'article 750 ter du CGI pose trois branches de rattachement. Le 1° : le défunt est domicilié en France, tout est taxable, où que soient les biens. Le 2° : le défunt n'est pas domicilié en France, seuls les biens situés en France sont taxables. Le 3° : peu importe où est le défunt, l'héritier domicilié en France est taxé sur tout ce qu'il reçoit — à une condition de durée.
- Cette condition, c'est la règle des six années sur dix. Le 3° ne joue que si l'héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle où il reçoit les biens. Elle s'apprécie héritier par héritier. Dans une même succession, un enfant peut être taxé sur l'actif mondial et l'autre sur le seul appartement français.
- L'article 784 A du CGI permet d'imputer l'impôt payé à l'étranger — mais seulement dans les cas des 1° et 3°, jamais du 2°, et seulement à hauteur de l'impôt frappant les biens situés hors de France.
- Et il arrive que ce crédit soit vide. La doctrine exige des « droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission ». Un État qui n'impose pas la transmission mais taxe la plus-value latente au décès ne produit aucun droit imputable au titre du 784 A. La section 13 chiffre ce que cela coûte.
Un dernier point de méthode, parce qu'il conditionne tout le reste. Une annexe administrative n'est pas un texte normatif. Elle recense, elle ne crée rien. Le code S d'une ligne signale que le champ de l'instrument comprend les impôts sur les successions ; il ne dit ni comment le droit d'imposer est réparti, ni quelle méthode d'élimination de la double imposition s'applique, ni quelles sont les définitions du domicile retenues par le texte. Ces réponses-là sont dans la convention elle-même. L'annexe est une carte, pas le territoire — et ce guide s'arrête, lui aussi, là où la carte s'arrête.
Votre situation entre-t-elle dans l'une des 38 lignes ?
Trois minutes suffisent à le savoir, et le savoir change parfois la stratégie de transmission de dix ans. Un premier échange met à plat la résidence du défunt présumé, celle de chaque héritier, et la situation des biens.
La source, et comment elle se lit
Le document unique qui permet de répondre à la question s'appelle BOI-ANNX-000306, intitulé « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France ». Il est publié au Bulletin officiel des finances publiques. La version en ligne au moment de ce relevé porte la mention « Date de début de publication du BOI : 29/04/2026 » et succède à une version du 24 juillet 2024.
Le paragraphe 1 de l'annexe, mot pour mot
« Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026. Il conviendra donc, en tant que de besoin, de se reporter à la base Traités et Accords du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour consulter les accords ou conventions qui ne sont plus en vigueur ou qui sont entrés en vigueur postérieurement à cette date. Par ailleurs, le texte consolidé de ces accords ou conventions est disponible sur impots.gouv.fr à la rubrique International > Conventions internationales. »
Deux dates, donc, et il faut les tenir séparées. La date de publication est le 29 avril 2026. La date d'arrêté du contenu est le 1er janvier 2026. Entre les deux, quatre mois pendant lesquels un accord a pu entrer en vigueur sans figurer au tableau. Et après le 29 avril 2026, une nouvelle version peut être publiée à tout moment. C'est la première raison pour laquelle un relevé daté vaut mieux qu'une affirmation générale.
Le tableau compte trois colonnes. Leurs intitulés portent toute la légende, et ils méritent d'être reproduits tels quels, parce que c'est là que se joue la lecture correcte du document.
| Colonne | Intitulé exact dans l'annexe | Ce qu'on y trouve |
|---|---|---|
| 1 | « État ou territoire » | Le libellé de l'État, avec un renvoi vers la fiche BOFiP correspondante, du type BOI-INT-CVB-DEU pour l'Allemagne. |
| 2 | « Date de la convention (C), de l'avenant (A), de l'accord particulier (AP), de l'échange de lettres (EDL) ou de l'arrangement administratif (AA) et date de publication au Journal officiel (JO) (R = Rectificatif au JO) » | La liste chronologique des instruments. Le sigle qui précède la date est la nature de l'instrument, et c'est l'information la plus sous-exploitée du document. |
| 3 | « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d'enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) » | Le champ matériel, instrument par instrument, aligné paragraphe par paragraphe sur la colonne 2. |
Trois sigles souvent mal lus
- Il n'existe pas de sigle « RE » pour le revenu. Le revenu, c'est IR. Et le R isolé qu'on croise dans la colonne 2 n'a rien à voir : il signifie « Rectificatif au JO ».
- Il n'existe pas de sigle « F » pour la fortune. C'est IF.
- DE ne désigne pas une variante des donations. Ce sont les droits d'enregistrement. Une ligne codée « IR - S - DE » couvre le revenu, les successions et les droits d'enregistrement — et pas les donations, qui auraient exigé un D.
La mécanique d'alignement mérite aussi un mot, parce qu'elle explique pourquoi une lecture rapide se trompe. Quand une ligne porte plusieurs instruments, les colonnes 2 et 3 comptent en principe le même nombre de paragraphes, et les paragraphes de calage sont un simple astérisque. Le code d'une convention se lit donc en regard de sa date, pas en bas de cellule. Sur la ligne Allemagne, par exemple, neuf paragraphes se succèdent : la convention du 21 juillet 1959 et ses quatre avenants portent « IR - IF - Contribution des patentes et contributions foncières », l'arrangement administratif du 16 février 2006 porte « IR - Travailleurs frontaliers », et c'est la convention du 12 octobre 2006, en dernière position, qui porte « S - D ».
Nous avons relevé deux lignes où ce parallélisme n'est pas respecté dans le code HTML servi : Monaco et les États-Unis, où la colonne 2 compte un paragraphe de plus que la colonne 3. Sur ces deux lignes, le rattachement du code S se lit par l'ordre des instruments et non par leur alignement visuel. Nous le signalons parce que c'est exactement le genre d'anomalie qui produit une lecture fausse sans que personne ne s'en aperçoive.
Le raccourci qui vous fera gagner vingt minutes
Les 38 entrées, une à une
Voici le relevé intégral. Pour chaque entrée : l'instrument qui porte le code successoral, sa date telle qu'écrite dans l'annexe, le code exact de la troisième colonne, et la nature de l'instrument. Les dates de publication au Journal officiel figurent dans l'annexe et ont été omises ici pour la lisibilité ; elles sont vérifiables ligne à ligne sur la source.
| État ou territoire | Instrument portant le code successoral | Code exact | Nature |
|---|---|---|---|
| Algérie | C 17 octobre 1999 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Allemagne | C 12 octobre 2006 | S - D | Convention dédiée |
| Arabie saoudite | C 18 février 1982 et suite d'avenants et d'échanges de lettres | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Autriche | C 26 mars 1993 | S - D | Convention dédiée |
| Bahreïn | C 10 mai 1993, A 7 mai 2009 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Belgique | C 20 janvier 1959 | S - DE | Convention dédiée |
| Bénin | C 27 février 1975 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Burkina Faso | C et EDL 11 août 1965, A 3 juin 1971 | IR - S - DE | Instrument unique — note (2) : suspension puis dénonciation |
| Cameroun | C et EDL 21 octobre 1976, A 31 mars 1994, A 28 octobre 1999 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Canada | C 2 mai 1975 et trois avenants | IR - IF - S - D | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Congo | C 27 novembre 1987 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Côte d'Ivoire | C et EDL 6 avril 1966, A 25 février 1985, A 19 octobre 1993 | IR - IF - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Émirats arabes unis | C et EDL 19 juillet 1989, A 6 décembre 1993 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Espagne | C 8 janvier 1963 | S | Convention dédiée |
| États-Unis | C 24 novembre 1978, A 8 décembre 2004 | S - D | Convention dédiée |
| Finlande | C 25 août 1958 | S | Convention dédiée |
| Gabon | C 20 septembre 1995 | IR - IF - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Guinée | C 15 février 1999 | IR - IF - S - D | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Italie | C 20 décembre 1990 | S - D | Convention dédiée |
| Koweït | C 7 février 1982, A 27 septembre 1989, A 27 janvier 1994 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Liban | C 24 juillet 1962 | IR - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Mali | C et EDL 22 septembre 1972 | IR - S - DE | Instrument unique — note (3) : suspension puis dénonciation |
| Maroc | C et EDL 29 mai 1970, A 18 août 1989 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Mauritanie | C et EDL 15 novembre 1967 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Monaco | C 1er avril 1950 | S | Convention dédiée |
| Niger | C et EDL 1er juin 1965, A 16 février 1973 | IR - S - DE | Instrument unique — note (4) : suspension |
| Nouvelle-Calédonie | C 31 mars et 5 mai 1983 | IR - S - D - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Oman | C et EDL 1er juin 1989, A 22 octobre 1996, A 8 avril 2012 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Portugal | AP du 3 juin 1994 et EDL des 29 et 30 juin 1994 | S - D | Accord particulier — portée étroite, voir section 6 |
| Qatar | C 4 décembre 1990, A 14 janvier 2008 | IR - IF - S | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| République centrafricaine | C et EDL 13 décembre 1969 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Royaume-Uni | C 21 juin 1963 | S | Convention dédiée |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | C 30 mai 1988 | IR - S - D - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Sénégal | C et EDL 29 mars 1974, A 16 juillet 1984, A 10 janvier 1991 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Suède | C 8 juin 1994 | S - D | Convention dédiée |
| Suisse | AP 30 octobre 1979 | S - D | Accord particulier — portée étroite, voir section 6 |
| Togo | C 24 novembre 1971 et EDL des 25 et 26 novembre 1971 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
| Tunisie | C 28 mai 1973, EDL 29 mai et 24 juin 1985 | IR - S - DE | Instrument unique, couvre aussi le revenu |
Trois observations se dégagent de cette liste, et aucune n'est intuitive.
Ce que la liste montre au premier regard
- Le bloc africain et proche-oriental domine numériquement. Quatorze entrées portent le triptyque « IR - S - DE » ou sa variante avec IF : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Togo, Tunisie. Ce sont les conventions générales conclues entre 1965 et 1995, qui couvrent d'un seul texte le revenu, les successions et les droits d'enregistrement. Sept autres entrées, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar, portent « IR - IF - S ».
- Les grandes économies européennes ont, elles, deux textes distincts. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Suède : une convention pour le revenu, une autre pour les successions. Le Royaume-Uni est le cas le plus frappant, puisque l'annexe y liste la convention successorale du 21 juin 1963 avant la convention sur le revenu du 19 juin 2008 — l'ordre chronologique inverse de celui qu'on attend.
- Deux collectivités françaises figurent au tableau au même titre que des États. La Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon portent chacune « IR - S - D - DE », le champ le plus large du tableau. Ce sont les deux seules entrées du document à cumuler les quatre codes. La Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin figurent également dans l'annexe, mais aucune ne porte de code successoral. Mayotte n'y figure pas du tout, non plus que Wallis-et-Futuna.
Un mot sur ce que ce tableau ne dit pas, et qui est peut-être le plus important. Une entrée présente ne garantit rien sur l'étendue de la protection. Les conventions successorales françaises n'ont pas toutes la même architecture : certaines répartissent le droit d'imposer bien par bien, d'autres organisent une imposition principale dans l'État du domicile du défunt avec crédit dans l'autre, d'autres encore, plus anciennes, ne traitent qu'une partie des situations. Le code S atteste l'existence d'un champ, pas d'un résultat.
Les 12 instruments dédiés, et pourquoi ils ne sont pas 10
On lit souvent que la France a dix conventions successorales autonomes. Le chiffre est presque juste, et il devient exact dès qu'on précise ce qu'on compte. Douze entrées portent le code S ou D sur une ligne d'instrument distincte de celle de la convention sur le revenu. Sur ces douze, dix sont libellées « C » — convention — et deux sont libellées « AP » — accord particulier.
| État | Instrument dédié | Code | Couvre les donations ? | Nature |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Convention du 12 octobre 2006 | S - D | Oui | C |
| Autriche | Convention du 26 mars 1993 | S - D | Oui | C |
| Belgique | Convention du 20 janvier 1959 | S - DE | Non — le code est DE, pas D | C |
| Espagne | Convention du 8 janvier 1963 | S | Non | C |
| États-Unis | Convention du 24 novembre 1978, avenant du 8 décembre 2004 | S - D | Oui | C |
| Finlande | Convention du 25 août 1958 | S | Non | C |
| Italie | Convention du 20 décembre 1990 | S - D | Oui | C |
| Monaco | Convention du 1er avril 1950 | S | Non | C |
| Royaume-Uni | Convention du 21 juin 1963 | S | Non | C |
| Suède | Convention du 8 juin 1994 | S - D | Oui | C |
| Portugal | Accord du 3 juin 1994 | S - D | Formellement oui, en pratique sans effet entre particuliers | AP |
| Suisse | Accord du 30 octobre 1979 | S - D | Formellement oui, en pratique sans effet entre particuliers | AP |
Deux enseignements sortent de ce tableau, et l'un des deux surprend systématiquement nos clients.
Cinq de ces dix conventions ne couvrent pas les donations
Belgique, Espagne, Finlande, Monaco et Royaume-Uni : sur ces cinq lignes, l'annexe ne porte aucun D. La Belgique porte « S - DE », c'est-à-dire successions et droits d'enregistrement, ce qui n'est pas la même chose. Les quatre autres portent « S » seul.
La conséquence pratique est directe et elle est rarement anticipée : une donation transfrontalière avec ces cinq États n'est, selon la colonne « impôts visés » de l'annexe, couverte par aucun instrument conventionnel. Elle relève donc du seul droit interne des deux États — pour la France, du 750 ter et du 784 A. Une famille franco-monégasque ou franco-britannique qui pense « nous avons une convention, la donation est protégée » raisonne sur un texte dont le champ ne comprend pas la donation.
L'autre enseignement porte sur la symétrie inverse. Onze entrées du tableau portent un D. Toutes les onze portent également un S. Il n'existe, dans l'annexe au 1er janvier 2026, aucune convention qui couvrirait les donations sans couvrir les successions. Les onze sont : Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis, Guinée, Italie, Nouvelle-Calédonie, Portugal, Saint-Pierre-et-Miquelon, Suède et Suisse.
C'est logique du point de vue de la construction des textes : les conventions en matière de mutations à titre gratuit ont historiquement été négociées à partir du décès, la donation étant ajoutée ensuite, comme extension. Les conventions les plus récentes du tableau — Italie 1990, Suède 1994, Allemagne 2006 — portent toutes S et D. Les plus anciennes — Monaco 1950, Finlande 1958, Espagne 1963, Royaume-Uni 1963 — ne portent que S. La chronologie explique la carte.
Instrument dédié identifié
Un texte existe, il porte une date, il est publié, et il est consultable en version consolidée sur impots.gouv.fr. Vous savez quoi lire.
Ce que le code S ne vous dit pas
L'annexe recense un champ. Elle ne décrit ni la répartition du droit d'imposer, ni la méthode d'élimination de la double imposition.
Le réflexe qui évite l'erreur
Ne jamais s'arrêter à la ligne du tableau. Le tableau vous dit quel texte ouvrir, il ne remplace pas sa lecture.
Les 26 entrées où la protection est logée ailleurs
C'est la partie de la carte que personne ne publie, et c'est celle qui produit le plus d'erreurs coûteuses. Vingt-six des trente-huit entrées portent le code S à l'intérieur d'un instrument unique, qui couvre aussi l'impôt sur le revenu. Autrement dit : la protection existe, elle est parfaitement opposable, et elle est invisible pour quiconque cherche une « convention successorale ».
Pourquoi cette configuration existe
| Configuration | États et territoires concernés | Nombre |
|---|---|---|
| IR - S - DE : convention générale couvrant revenu, successions et droits d'enregistrement | Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Togo, Tunisie | 12 |
| IR - IF - S - DE : même configuration, avec la fortune en plus | Côte d'Ivoire, Gabon | 2 |
| IR - IF - S : revenu, fortune et successions, sans droits d'enregistrement | Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar | 7 |
| IR - S : revenu et successions seulement | Liban | 1 |
| IR - IF - S - D : revenu, fortune, successions et donations dans un texte unique | Canada, Guinée | 2 |
| IR - S - D - DE : le champ le plus large du tableau | Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 |
Regardons ce que cela implique concrètement pour deux situations que nous rencontrons souvent.
Deux cas de terrain
- Une famille franco-marocaine. Le défunt réside au Maroc, deux enfants vivent en France. Une recherche sur « convention succession France Maroc » ramène surtout des articles de blogs. L'annexe, elle, indique une convention du 29 mai 1970 modifiée par un avenant du 18 août 1989, codée « IR - S - DE ». Il y a donc bien un texte conventionnel applicable en matière successorale, et il faut le lire avant de raisonner sur le seul 750 ter.
- Un résident des Émirats arabes unis avec des héritiers français. L'idée courante est qu'« il n'y a rien avec les Émirats en matière de succession ». L'annexe dit l'inverse : convention et échange de lettres du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993, code « IR - IF - S ». Le champ matériel de cette convention comprend les impôts sur les successions. Ce qu'elle en fait exactement se lit dans le texte, mais l'affirmation « il n'y a rien » est fausse au point de départ.
Nous insistons sur un point pour ne pas surpromettre. Dire qu'une convention couvre les successions, ce n'est pas dire qu'elle vous exonère, ni même qu'elle vous protège dans votre configuration précise. C'est dire que le raisonnement doit commencer par elle, et non par le droit interne. Dans un ordre juridique où la convention prime sur la loi interne en application de l'article 55 de la Constitution, cet ordre de lecture n'est pas un détail de méthode : c'est ce qui distingue une analyse valide d'une analyse qui ne l'est pas.
Votre pays figure parmi les 26 ?
Alors le texte à lire n'est pas celui que vous cherchiez. Nous identifions l'instrument applicable, sa version consolidée et sa date d'effet, puis nous croisons avec la situation de chaque héritier.
Deux pièges de qualification : la Suisse 1979 et le Portugal 1994
Ce sont les deux lignes les plus trompeuses du tableau, et elles le sont pour une raison qu'on ne peut reprocher à l'administration : le piège est signalé, il est simplement signalé par une lettre que personne ne lit. Sur les douze entrées à instrument distinct, dix portent la mention C, convention. Deux portent la mention AP, accord particulier. Ce sont la Suisse et le Portugal.
Un lecteur qui parcourt la troisième colonne voit « S - D » sur les deux lignes, exactement comme sur celles de l'Allemagne ou de l'Italie. Il en conclut qu'une convention franco-suisse et une convention franco-portugaise couvrent successions et donations. C'est faux dans les deux cas. Nous avons lu les deux textes en entier, dans les versions publiées par la DGFiP. Les voici.
L'accord France-Suisse du 30 octobre 1979
Cinq articles, et un préambule qui donne d'emblée l'objet du texte. Aucun de ses articles ne traite d'une succession entre personnes physiques.
Préambule et article 1er, mot pour mot
« Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel, Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés [...] Sont convenus des dispositions suivantes. »
« Article 1er. 1. Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent Accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exonérées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès. 2. La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés en France. »
L'article 2 est le miroir du premier, côté suisse. L'article 3 désigne les autorités compétentes. L'article 4 organise l'entrée en vigueur et l'adhésion d'autres cantons. L'article 5 traite de la dénonciation. Il n'y a rien d'autre. Pas de définition du domicile, pas de règle de rattachement des biens, pas d'article d'élimination de la double imposition. Ce texte est un accord d'exonération réciproque au bénéfice des collectivités publiques et des organismes désintéressés. Il ne dit rien de la succession d'un particulier résidant à Genève et laissant deux enfants à Lyon.
Un détail que nous n'avons vu publié nulle part : tous les cantons ne sont pas parties
Le préambule nomme dix-neuf cantons. L'article 4 paragraphe 2 prévoit que « d'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent Accord », chaque adhésion prenant effet à la date de sa notification. Trois adhésions ont été publiées : le Tessin le 29 novembre 1982 et Genève le 16 juin 1993, par le décret n° 94-913 du 18 octobre 1994 ; le Valais le 22 octobre 2010, par le décret n° 2019-110 du 18 février 2019.
Cela porte à vingt-deux cantons couverts sur vingt-six. Nous n'avons pas trouvé de publication d'adhésion pour les quatre restants — et nous nous gardons d'en conclure qu'ils ne sont pas parties : nous constatons seulement que nous n'en avons pas trouvé la trace. Pour un legs à une commune suisse ou à une fondation cantonale, la question mérite d'être posée avant de rédiger le testament.
L'accord France-Portugal du 3 juin 1994
Quatre articles, un échange de lettres interprétatif des 29 et 30 juin 1994, et le même constat. Son intitulé officiel est pourtant « Accord [...] en matière d'impôts sur les successions et sur les donations » : rien, dans le titre, ne laisse deviner l'étroitesse de la portée. Le préambule, lui, ne laisse aucun doute.
Préambule et articles 1er et 2, mot pour mot
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, Désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes. »
« Article 1er. Les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales. »
« Article 2. Les organismes de droit public d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés [...] aux organismes de droit public de cet autre Etat ou de ses collectivités locales qui exercent leur activité dans le même domaine. »
L'article 3 traite de l'entrée en vigueur et des dates d'effet, l'article 4 de la durée et de la dénonciation. L'échange de lettres précise que, pour la France, la législation d'un État contractant s'entend de celle applicable dans les départements européens et dans les départements d'outre-mer. Aucune stipulation ne concerne la transmission entre particuliers.
Accord France-Suisse du 30 octobre 1979
Entré en vigueur le 5 janvier 1982. Applicable aux donations intervenues et successions ouvertes à compter de cette date.
Accord France-Portugal du 3 juin 1994
Entré en vigueur le 31 décembre 1994. Article 1er applicable aux décès et donations à compter du 1er janvier 1992, article 2 à compter de l'entrée en vigueur.
Ce qu'il faut en retenir
Pour une succession ou une donation entre particuliers avec la Suisse ou le Portugal, le raisonnement se fait sur le droit interne des deux États.
Nous ne pensons pas que ces deux lignes soient une erreur de l'annexe. Elles décrivent correctement un champ matériel : ces deux accords portent bien sur des impôts sur les successions et les donations. Le glissement se produit dans la tête du lecteur, qui assimile « champ matériel » et « protection ». L'administration a d'ailleurs mis le signal exactement où il fallait, dans la colonne des instruments. La leçon de méthode vaut au-delà de ces deux cas : dans un tableau administratif, le sigle qui précède une date en dit souvent plus que le contenu de la case voisine.
Suisse : c’est la France qui a dénoncé, en 2014
L'absence de convention successorale franco-suisse est le fait le plus lourd de conséquences de toute cette carte, parce que c'est le corridor patrimonial le plus fréquenté entre la France et un État tiers. Et il circule à son sujet une erreur d'attribution qui n'est pas anodine : beaucoup de contenus écrivent que la Suisse aurait dénoncé la convention, ou que celle-ci serait « tombée » après l'échec d'une renégociation. La doctrine administrative dit le contraire, et elle le dit en toutes lettres.
BOI-INT-CVB-CHE-20, version du 24 décembre 2014, paragraphes 20 et 30
« Par note verbale du 17 juin 2014, la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Cette dénonciation a été publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 (JO du 1er novembre 2014, p. 18290). »
« Conformément aux stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention, chacun des deux États peut notifier à l'autre partie son intention de dénoncer celle-ci pour la fin d'une année civile sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, elle s'applique pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée. La notification par la France de la dénonciation de la convention est intervenue le 17 juin 2014. Elle cesse donc de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. »
Trois précisions se lisent directement dans ce passage, et elles ont chacune une portée pratique.
| Ce qui est écrit | Portée pratique |
|---|---|
| « la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin » | L'initiative est française. Ce n'est pas une nuance politique : cela signifie qu'aucun retour n'est à attendre d'une simple décision suisse, et que le rétablissement d'une convention supposerait une négociation complète. |
| Convention du « 31 décembre 1953 » | La date exacte importe. On lit souvent « la convention de 1953 » sans plus de précision ; l'instrument a été signé le 31 décembre 1953 à Paris, approuvé par la loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954 et publié par le décret n° 55-321 du 18 mars 1955. |
| « pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 » | Le critère est la date du décès, et rien d'autre. Ni la date d'ouverture de la succession au sens civil, ni la date de la déclaration, ni la date du partage. Un décès survenu le 31 décembre 2014 reste sous convention. |
| Renvoi final du BOFiP au 750 ter et au 784 A | L'administration écrit elle-même qu'à compter du 1er janvier 2015 « les règles de droit interne s'appliquent sans restriction » et que « dans des situations éventuelles de double imposition, les dispositions de l'article 784 A du CGI peuvent trouver à s'appliquer ». C'est la feuille de route officielle pour toute succession franco-suisse ouverte depuis. |
Ce que cela change pour une famille franco-suisse aujourd'hui
Pour tout décès postérieur au 31 décembre 2014, la France applique son droit interne sans limite conventionnelle. Concrètement : si le défunt était domicilié en France, le 1° du 750 ter soumet aux droits l'ensemble du patrimoine mondial, y compris les comptes et immeubles suisses. Si le défunt était domicilié en Suisse, le 2° ne vise que les biens situés en France — sauf si un héritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années, auquel cas le 3° ramène dans l'assiette française l'intégralité de ce que cet héritier reçoit.
Côté suisse, il n'existe pas d'impôt fédéral sur les successions ; l'imposition est cantonale, et plusieurs cantons exonèrent les transmissions en ligne directe. Cette asymétrie produit un effet contre-intuitif : dans bien des configurations, ce n'est pas la double imposition qui menace, c'est le fait que l'imputation du 784 A n'ait rien à imputer, faute d'impôt cantonal perçu. Le crédit n'est pas refusé, il est simplement sans objet.
Un dernier point, pour éviter une confusion que nous voyons régulièrement. La convention franco-suisse sur le revenu et la fortune du 9 septembre 1966 est toujours en vigueur, et l'annexe la liste avec ses avenants successifs, jusqu'à celui du 27 juin 2023 publié au Journal officiel du 23 août 2025. Elle porte le code « IR - IF ». Elle ne comporte aucun code S, et elle ne s'applique pas aux droits de mutation à titre gratuit. Le fait qu'il existe une convention franco-suisse — au singulier, dans le langage courant — n'a aucune incidence sur une succession.
Sahel : trois conventions successorales sorties du jeu en dix-huit mois
Le tableau porte cinq notes de bas de page. Trois d'entre elles concernent des États dont la ligne porte le code S : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les deux autres, la Biélorussie et la Russie, concernent des conventions codées IR ou IR - IF, sans incidence successorale. Ce sont donc trois protections successorales qui ont disparu en dix-huit mois, dans une même région.
Les trois notes, mot pour mot
- Note (2), Burkina Faso : « Suspension de la convention du 8 novembre 2023 au 31 décembre 2024, qui sera suivie de sa dénonciation à compter du 1er janvier 2025. »
- Note (3), Mali : « Suspension de la convention du 5 mars 2024 au 31 décembre 2024, qui sera suivie de sa dénonciation à compter du 1er janvier 2025. »
- Note (4), Niger : « Suspension de la convention à compter du 5 juin 2024. »
La rédaction distingue soigneusement deux régimes, et cette distinction n'est pas cosmétique. Le Burkina Faso et le Mali connaissent une suspension suivie d'une dénonciation : le lien conventionnel est appelé à disparaître. Le Niger connaît une suspension seule, sans terme annoncé : le texte existe toujours, il ne produit plus d'effet. Juridiquement, une suspension est réversible ; une dénonciation ne l'est pas.
| État | Instrument | Code | Régime selon la note | Ce qui s'applique à un décès postérieur |
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | Convention et échange de lettres du 11 août 1965, avenant du 3 juin 1971 | IR - S - DE | Suspension du 8 novembre 2023 au 31 décembre 2024, puis dénonciation à compter du 1er janvier 2025 | Droit interne français seul : 750 ter, puis 784 A si un impôt burkinabè de mutation a été acquitté |
| Mali | Convention et échange de lettres du 22 septembre 1972 | IR - S - DE | Suspension du 5 mars 2024 au 31 décembre 2024, puis dénonciation à compter du 1er janvier 2025 | Droit interne français seul : 750 ter, puis 784 A si un impôt malien de mutation a été acquitté |
| Niger | Convention et échange de lettres du 1er juin 1965, avenant du 16 février 1973 | IR - S - DE | Suspension à compter du 5 juin 2024, sans dénonciation annoncée | Droit interne français seul pendant la suspension ; le texte n'est pas éteint |
Une incohérence de la source, que nous ne tranchons pas
Le paragraphe 1 de l'annexe indique que « seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026 ». Or les notes (2) et (3) annoncent, pour le Burkina Faso et le Mali, une dénonciation prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Si cette dénonciation est intervenue comme annoncé, ces deux conventions n'étaient plus en vigueur au 1er janvier 2026 et leurs lignes n'avaient pas leur place dans un tableau ainsi délimité.
Trois lectures sont possibles, et nous n'avons pas trouvé de quoi choisir entre elles. Soit la dénonciation n'a pas produit tous ses effets à la date annoncée et les lignes sont exactes. Soit les lignes ont été maintenues à titre informatif, la note tenant lieu d'avertissement. Soit il s'agit d'un défaut de mise à jour lors de la republication du 29 avril 2026.
Nous signalons le point plutôt que de le résoudre. La conséquence pratique est en revanche claire, et elle ne dépend pas de la lecture retenue : pour un décès survenu après les dates indiquées, il ne faut pas se fier à la présence de la ligne au tableau. Le texte applicable se vérifie sur la fiche BOI-INT-CVB de l'État concerné, qui commente la suspension et ses effets.
Le mécanisme juridique de ces suspensions mérite une phrase, car il explique les dates apparemment étranges du tableau. Les trois États ont annoncé unilatéralement cesser d'appliquer leur convention. La France, en application du principe d'application réciproque des engagements internationaux, a cessé de l'appliquer aux mêmes dates. D'où des dates de suspension — 8 novembre 2023, 5 mars 2024, 5 juin 2024 — qui ne correspondent à aucun 1er janvier, alors que les dénonciations formelles, elles, prennent effet au 1er janvier suivant, conformément aux clauses de dénonciation des conventions elles-mêmes.
Pour les familles concernées, l'effet est immédiat et il porte sur trois points : la protection successorale conventionnelle disparaît, le 750 ter reprend toute sa portée, et l'imputation éventuelle d'un impôt local se fait désormais sur le seul fondement du 784 A, avec les conditions restrictives que la section 12 détaille.
Canada : le cas qui ne rentre dans aucune case
Nous consacrons une section entière au Canada parce qu'il illustre, à lui seul, les trois manières de se tromper sur cette carte : croire qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose, chercher au mauvais endroit, et se fier à une base de données qui n'a pas été mise à jour.
La convention de 1951 a bien cessé — mais pas à la date qu'on lit partout
Il a existé une convention franco-canadienne dédiée, signée à Paris le 16 mars 1951, « tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès ». Elle a cessé de s'appliquer, et la date exacte figure dans le texte consolidé publié par la DGFiP, au titre des dispositions de l'avenant du 30 novembre 1995.
Article 21 de l'avenant du 30 novembre 1995, point e), mot pour mot
« Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d'avoir effet à l'égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999. »
Le même article 21 fixe, aux points a) à d), d'autres dates d'effet : le 1er septembre 1998 pour les retenues à la source et pour les impôts sur le revenu non retenus à la source. C'est de là que vient une erreur très répandue, qui consiste à écrire que la convention de 1951 aurait cessé d'avoir effet au 1er septembre 1998. Elle confond la date d'effet générale de l'avenant avec celle, distincte, que le point e) réserve aux successions. Pour une succession, la seule date qui compte est le 1er janvier 1999, et le critère est la date du décès.
Une base officielle étrangère qui affiche encore la convention comme en vigueur
Et pourtant l'annexe code la ligne Canada « IR - IF - S - D »
La ligne Canada de BOI-ANNX-000306 ne mentionne pas la convention de 1951 : elle liste la convention du 2 mai 1975 et ses trois avenants, du 16 janvier 1987, du 30 novembre 1995 et du 2 février 2010. Et elle lui attribue le code « IR - IF - S - D ». Une convention intitulée « en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune » se voit donc reconnaître un champ successoral. Ce n'est pas une inadvertance : c'est écrit dans son article 2.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 2 § 4, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 novembre 1995
« Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s'applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l'application des articles 4, 23, 25 et 26. »
Quatre articles, pas un de plus : l'article 4, qui définit la résidence ; l'article 23, qui élimine la double imposition ; les articles 25 et 26, qui organisent la procédure amiable et l'échange de renseignements. Le renvoi est fermé et limitatif. Il n'emporte pas application de tous les articles de répartition de la convention aux droits de mutation ; il branche les droits de mutation à titre gratuit français sur quatre mécanismes précis.
Le plus important des quatre, en pratique, est l'article 23. Voici ce qu'il accorde, dans sa rédaction issue du même avenant.
Article 23 § 2 c) i), mot pour mot
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention : i) lorsqu'un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada ; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. »
C'est une stipulation remarquable, et rare : elle fait déduire des droits de succession français un impôt étranger qui n'est pas un droit de succession, mais un impôt sur le revenu frappant les gains constatés au décès. Aucune règle de droit interne français ne produirait ce résultat, et surtout pas l'article 784 A, dont la section 12 montrera qu'il exige précisément l'inverse. Une seconde branche, au ii), traite du cas où le défunt était résident du Canada.
La formule à ne jamais employer seule
La leçon générale dépasse le Canada. Une convention peut couvrir les successions sans le dire dans son titre, et sans figurer dans les douze instruments dédiés. C'est le cas de vingt-six lignes sur trente-huit. Chercher le mot « succession » dans un intitulé est la méthode qui produit le plus d'erreurs sur ce sujet.
Sans convention : l’article 750 ter et ses trois branches
Quatre-vingt-dix lignes de l'annexe ne portent aucun code successoral, et il existe évidemment des dizaines d'États avec lesquels la France n'a aucune convention du tout. Pour toutes ces situations, et pour celles où la convention laisse subsister un droit d'imposer français, la question se règle sur un seul article : l'article 750 ter du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
Son architecture est simple et souvent mal restituée. Trois branches, qui ne sont pas des cas alternatifs mais des chefs de rattachement pouvant se cumuler au sein d'une même succession.
| Branche | Critère de rattachement | Assiette taxable en France |
|---|---|---|
| 1° — domicile du défunt ou du donateur | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI | L'ensemble des biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, y compris les fonds publics, parts d'intérêts, créances, biens ou droits composant un trust et produits qui y sont capitalisés, et toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères |
| 2° — situation des biens | Le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens meubles et immeubles situés en France, les immeubles étant retenus qu'ils soient possédés directement ou indirectement |
| 3° — domicile de l'héritier | L'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust a son domicile fiscal en France, et l'a eu au moins six années au cours des dix dernières précédant celle où il reçoit les biens | L'ensemble des biens reçus par cet héritier, où qu'ils soient situés |
La deuxième branche mérite un développement, parce qu'elle contient un dispositif anti-contournement que beaucoup de montages ignorent. Le texte ne se contente pas de viser les immeubles détenus en direct.
Deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter, mot pour mot
« Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. »
Trois éléments de ce texte se lisent rarement en entier. Le seuil est de plus de la moitié des actions, parts ou droits. Le périmètre familial retenu pour l'apprécier est large : le défunt seul, ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants, ou leurs frères et sœurs. Et la chaîne de participations est traversée sans limite de niveaux, « quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés ». Un non-résident qui détient un immeuble parisien à travers deux sociétés étrangères successives entre pleinement dans le champ, et la valeur retenue est proratisée selon le poids de l'immobilier dans l'actif de la structure qu'il détient directement.
Les trois branches se cumulent — l'exemple type
Un défunt domicilié à Dubaï laisse un appartement à Lyon et un portefeuille détenu hors de France. Il a deux enfants : l'une vit à Bordeaux depuis douze ans, l'autre à Montréal depuis toujours.
- Le 1° ne s'applique pas : le défunt n'était pas domicilié en France.
- Le 2° s'applique à la succession : l'appartement de Lyon est dans l'assiette française.
- Le 3° s'applique à la seule fille de Bordeaux : sa part de l'actif mondial, portefeuille compris, entre dans l'assiette française.
- Le fils de Montréal n'est taxé en France que sur sa part de l'appartement lyonnais.
Une même succession, deux régimes. C'est la configuration la plus fréquente que nous rencontrons, et c'est aussi celle qui surprend le plus les familles, qui raisonnent naturellement au niveau de la succession et non de chaque héritier.
Un mot enfin sur l'articulation avec les conventions. Lorsqu'une convention s'applique, elle prime sur le 750 ter en application de l'article 55 de la Constitution. Mais cette primauté ne signifie pas que le droit interne disparaît : la convention répartit un droit d'imposer, elle ne crée pas d'impôt. La France ne peut taxer que ce que son droit interne permet de taxer et que la convention lui attribue. L'ordre de lecture est donc toujours le même : d'abord la convention, pour savoir si la France a le droit d'imposer ; ensuite le 750 ter, pour savoir sur quelle assiette ; enfin le 784 A ou la clause conventionnelle, pour l'élimination de la double imposition.
La règle des six années sur dix, appréciée héritier par héritier
Si ce guide ne devait transmettre qu'un seul paramètre, ce serait celui-ci. C'est le plus ignoré, il ne dépend ni du défunt ni des biens, et il est le seul de tout le dispositif que l'on puisse encore modifier après le décès du parent — parce qu'il porte sur la situation de celui qui reçoit.
Deuxième phrase du 3° de l'article 750 ter, mot pour mot
« Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Quatre caractéristiques découlent directement de cette phrase, et chacune a des conséquences que nous voyons régulièrement mal anticipées.
| Ce que dit le texte | Conséquence pratique |
|---|---|
| « l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust » | L'appréciation est individuelle. Dans une fratrie, chacun est examiné pour son propre compte. Deux enfants d'un même défunt peuvent relever d'assiettes différentes. |
| « au moins six années » | Le texte ne dit pas « six années consécutives ». Six années non contiguës dans la fenêtre de dix suffisent à faire jouer le 3°. |
| « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens » | La fenêtre est glissante et se recalcule à chaque transmission. Un héritier qui n'était pas concerné en 2024 peut l'être en 2027, et inversement. |
| « a eu son domicile fiscal en France » | Le domicile s'entend au sens de l'article 4 B du CGI, pas au sens de la résidence conventionnelle ni de la résidence administrative. C'est la notion interne qui commande le décompte. |
Reste à mesurer ce que cela vaut. Nous prenons volontairement une succession de taille moyenne, sans montage, pour que le chiffre soit lisible et reproductible. Toute l'arithmétique qui suit est recalculée poste par poste sur le tarif en ligne directe de l'article 777 du CGI.
Cas chiffré n° 1 — deux enfants, deux régimes, sur la même succession
DONNEES
Defunt : domicilie hors de France, aucune convention
couvrant les successions avec cet Etat
Actif :
Appartement a Lyon .......................... 400 000 EUR
Portefeuille detenu hors de France ........ 1 000 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ......................... 1 400 000 EUR
Deux enfants, parts egales de 50 %
Enfant A : domicilie en France depuis 8 ans
Enfant B : domicilie hors de France depuis toujours
ENFANT B — seul le 2° du 750 ter s'applique
Part des biens situes en France
400 000 x 50 % ............................. 200 000 EUR
Abattement en ligne directe .................. - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 100 000 EUR
Tarif art. 777 CGI, ligne directe
jusqu'a 8 072 a 5 % ........................... 403,60
8 072 a 12 109 a 10 % ......................... 403,70
12 109 a 15 932 a 15 % ........................ 573,45
15 932 a 100 000 a 20 %
84 068 x 20 % ............................ 16 813,60
DROITS ENFANT B ............................. 18 194 EUR
ENFANT A — le 3° du 750 ter s'ajoute
Part de l'actif mondial
1 400 000 x 50 % ........................... 700 000 EUR
Abattement en ligne directe .................. - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 600 000 EUR
Tarif art. 777 CGI, ligne directe
trois premieres tranches .................... 1 380,75
15 932 a 552 324 a 20 %
536 392 x 20 % .......................... 107 278,40
552 324 a 600 000 a 30 %
47 676 x 30 % ............................ 14 302,80
DROITS ENFANT A ............................ 122 962 EUR
ECART IMPUTABLE A LA SEULE REGLE DES 6 ANS SUR 10
122 962 - 18 194 ............................ 104 768 EUR- Ce que mesure l'ecart :le coût, pour un seul héritier, du seul fait d'avoir été domicilié en France six des dix dernières années. Ni le patrimoine, ni le lien de parenté, ni la situation des biens ne changent d'une colonne à l'autre.
- Barème appliqué :tarif en ligne directe de l'article 777 du CGI et abattement de 100 000 € par enfant. Les deux enfants sont traités à l'identique sur ces deux paramètres.
- Hypothèse volontairement neutre :aucun impôt étranger n'est supposé acquitté. S'il y en avait un, l'enfant A pourrait l'imputer au titre du 784 A puisqu'il relève du 3° ; l'enfant B ne le pourrait pas, le 2° étant hors du champ du 784 A.
- Ce que le cas ne dit pas :l'existence éventuelle d'un impôt successoral dans l'État du défunt, qui viendrait s'ajouter et modifierait la charge totale sans modifier l'écart mesuré ici.
Cette succession n'a rien d'extraordinaire : 1,4 million d'euros, deux enfants, un appartement en France. L'écart de 104 768 € ne vient d'aucune optimisation, d'aucune structure et d'aucune faute. Il vient d'une condition de durée que la plupart des familles découvrent au moment de la déclaration de succession, c'est-à-dire six mois trop tard pour agir.
- Vérification de la première liquidation : 403,60 + 403,70 + 573,45 + 16 813,60 = 18 194,35 €, arrondi à 18 194 €.
- Vérification de la seconde : 1 380,75 + 107 278,40 + 14 302,80 = 122 961,95 €, arrondi à 122 962 €.
- Le cumul des trois premières tranches vaut 1 380,75 € et se retrouve dans les deux liquidations ; il est détaillé ligne à ligne dans la première.
Ce que cette règle interdit — et ce qu'elle n'interdit pas
Elle interdit de raisonner « au niveau de la succession ». Il n'existe pas d'assiette française unique : il existe autant d'assiettes que d'héritiers dans des situations différentes. Une déclaration de succession qui applique le même régime à tous les héritiers d'une fratrie internationale est presque toujours fausse, dans un sens ou dans l'autre.
Elle n'interdit pas, en revanche, d'anticiper. La fenêtre de dix ans étant glissante et le fait générateur étant l'année de réception des biens, une donation réalisée à un moment où l'héritier n'a pas encore atteint six années de domicile français ne relève pas du 3°. Nous ne présentons évidemment pas ce constat comme un schéma à mettre en œuvre : le calendrier d'une transmission ne se pilote pas sur ce seul critère, et un montage dont le seul objet serait de franchir cette condition s'exposerait aux dispositifs d'abus de droit. Mais l'ignorer conduit à subir un paramètre qui pouvait être connu.
Combien d'années de domicile français chacun de vos héritiers a-t-il ?
La question paraît triviale et elle décide de l'assiette. Nous la posons systématiquement en première séance, héritier par héritier, avant même de regarder les actifs.
L’article 784 A et ses quatre conditions
Quand aucune convention ne s'applique, ou quand la convention laisse subsister une double imposition, le seul outil de droit interne est l'article 784 A du Code général des impôts. Il tient en deux phrases, et chacune de ses propositions est une condition.
Article 784 A du CGI, version en vigueur depuis le 31 mars 1999, texte intégral
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
| Condition posée par le texte | Ce qu'elle exige | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter » | Le défunt était domicilié en France, ou l'héritier l'est depuis six des dix dernières années | Le 2° est expressément hors du champ. Un héritier non-résident recevant un bien français d'un défunt non-résident n'a aucun droit à imputation, même s'il a payé un impôt à l'étranger. |
| « des droits de mutation à titre gratuit » | L'impôt étranger doit être un droit de mutation, pas un autre prélèvement | Un impôt sur le revenu perçu au décès, un droit de timbre, une taxe de publicité ou des frais d'homologation n'entrent pas dans la catégorie. |
| « acquitté, le cas échéant, hors de France » | Le paiement doit être effectif et définitif | Un impôt simplement dû, ou susceptible de restitution ultérieure, n'ouvre pas l'imputation. |
| « limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France » | Le crédit est plafonné par la localisation des biens | L'impôt étranger frappant un bien situé en France n'est jamais imputable. Un excédent n'est ni reportable ni restituable. |
La deuxième condition est la plus discriminante, et c'est la doctrine qui la rend opératoire. Le paragraphe 20 de BOI-ENR-DMTG-10-50-60 est le passage à connaître par cœur pour toute succession internationale.
BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20, version du 12 septembre 2012, mot pour mot
« Il doit s'agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l'imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l'acte de donation concerné. »
« Sont seuls susceptibles d'imputation les droits simples proprement dits à l'exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard auxquels ils auraient pu donner lieu. »
La formule « perçus en raison même de la transmission » n'est pas dans la loi : elle est dans la doctrine, et c'est elle qui donne au texte sa portée réelle. Elle exige un lien de causalité direct entre le fait générateur de l'impôt étranger et la transmission. Un impôt qui se déclenche à l'occasion du décès sans frapper la transmission elle-même — parce qu'il frappe, par exemple, un gain latent réputé réalisé — ne remplit pas la condition.
Trois précisions favorables, souvent oubliées
- Les impôts locaux comptent. Le paragraphe 30 précise que les droits imputables « comprennent les droits perçus au profit d'États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires ». Un impôt successoral d'État fédéré, de canton ou de communauté autonome est donc imputable au même titre qu'un impôt national.
- Les territoires français d'outre-mer sont « hors de France » au sens du texte. Le paragraphe 10 le dit expressément : par impôts acquittés hors de France, « il faut entendre les impôts payés dans un pays ou territoire autre que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, c'est-à-dire non seulement à l'étranger mais également dans les territoires français d'outre-mer ».
- Le taux de change est celui du jour du paiement. Le paragraphe 60 retient « en principe le cours du change pratiqué sur la place de Paris au jour du paiement effectif de l'impôt étranger », et non celui du décès. Sur une devise volatile et un règlement tardif, l'écart n'est pas anecdotique.
Sur le plan procédural, l'imputation ne s'applique pas d'office. Le paragraphe 40 indique qu'un formulaire spécial a été créé, l'imprimé n° 2740, souscrit en double exemplaire et remis avec les pièces justificatives au comptable de la DGFiP qui a reçu la déclaration de succession ou enregistré la donation. Il vaut demande d'imputation et se produit soit au moment du paiement des droits, soit à l'appui d'une demande de restitution. Les justificatifs doivent établir trois choses, énumérées au paragraphe 50 : que les droits ont été effectivement acquittés, qu'ils se rapportent aux seuls biens situés hors de France compris dans l'assiette française, et que l'impôt est définitivement dû, c'est-à-dire non susceptible de restitution.
Le plafond, et son effet couperet
Le paragraphe 80 de la doctrine est bref et sans appel : « L'impôt étranger n'est imputable sur l'impôt français que dans la limite dudit impôt afférent aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger. Aussi, l'impôt acquitté à l'étranger n'est pas imputable sur l'impôt français afférent aux autres biens et n'est en aucun cas restituable. »
Autrement dit, l'impôt payé dans un État à forte fiscalité successorale ne vient jamais alléger les droits dus en France sur un immeuble français. Et si l'impôt étranger dépasse la quote-part française correspondante, l'excédent est définitivement perdu. Cette asymétrie explique pourquoi une succession peut être fortement imposée dans les deux États sans qu'aucune règle ne soit méconnue.
Quand le crédit est vide : ce que la France taxe sans rien déduire
Nous arrivons au point où la mécanique se retourne contre le contribuable, et il vaut la peine de comprendre pourquoi, parce que le phénomène n'est ni marginal ni accidentel : il découle logiquement de la deuxième condition du 784 A.
Plusieurs États ont supprimé leur impôt sur les successions. Ils ne l'ont pas remplacé par rien : la plupart traitent le décès comme un fait générateur d'impôt sur le revenu, en réputant le défunt avoir cédé ses biens juste avant de mourir, et en taxant la plus-value latente ainsi révélée. Économiquement, c'est un prélèvement au décès. Juridiquement, ce n'est pas un droit de mutation à titre gratuit.
Le raisonnement en trois lignes
L'article 784 A n'impute que des "droits de mutation a titre gratuit acquittes hors de France". La doctrine ajoute : "perçus en raison même de la transmission" (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20). Un impot sur le revenu frappant un gain repute realise au deces n'est pas percu en raison de la transmission : il est percu en raison d'une cession fictive. => aucun droit de mutation etranger => rien a imputer => le credit du 784 A est VIDE, pas refuse
- Nature du phenomene :il ne s'agit pas d'un rejet de l'administration, ni d'un contentieux : il n'y a matériellement aucun droit de mutation à imputer, puisque l'État étranger n'en perçoit aucun.
- Ce qui subsiste malgre tout :l'impôt étranger, bien réel, souvent supérieur à ce qu'aurait coûté un droit de succession, et intégralement à la charge de la succession.
- Le seul remede possible :une stipulation conventionnelle qui vise expressément cet impôt. Le droit interne français, seul, ne peut rien.
C'est la raison pour laquelle la formule « il n'y a pas de convention successorale, mais l'article 784 A protège » est trompeuse. Le 784 A ne protège que contre une double imposition de même nature. Contre une superposition de natures différentes, il est sans effet.
Reste à savoir ce que cela coûte. Nous reprenons ici la liquidation intégrale d'un dossier franco-canadien que nous avons entièrement chiffré, parce que le Canada est le cas le mieux documenté : la disposition réputée au décès y est expressément prévue par le paragraphe 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et il n'existe aucun impôt successoral fédéral.
Cas chiffré n° 2 — succession franco-canadienne, ce que le crédit vide coûte réellement
SITUATION
Defunt resident du Canada, deux enfants residant
en France depuis plus de six ans (3° du 750 ter)
Actif successoral ......................... 2 088 000 EUR
dont maison de Toronto .................... 930 000 EUR
dont appartement de Lyon .................. 600 000 EUR
dont portefeuille de titres ............... 496 000 EUR
dont liquidites ............................ 62 000 EUR
CANADA — imposition au deces (disposition reputee)
Impot canadien total ...................... 130 217 EUR
dont couvert par le renvoi de l'art. 2 § 4
de la convention de 1975 ................... 61 578 EUR
dont NON couvert .......................... 68 639 EUR
FRANCE — droits de mutation, 3° du 750 ter
Part de chaque enfant .................... 1 044 000 EUR
Abattement ................................ - 100 000 EUR
Part nette taxable ......................... 944 000 EUR
Droits par enfant .......................... 230 278 EUR
DROITS TOTAUX .............................. 460 556 EUR
IMPUTATIONS
Article 784 A ..................................... 0 EUR
Credit conventionnel art. 23 § 2 c) ......... 61 578 EUR
Droits francais nets ....................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE .............................. 529 195 EUR
soit 25,34 % de l'actif successoral
CONTREFACTUEL — si le Canada percevait de vrais
droits de succession du meme montant
L'article 784 A imputerait ................. 130 217 EUR
Charge totale ramenee a .................... 460 556 EUR
COUT MESURE DU CREDIT VIDE .................. 68 639 EUR- Ce que mesure le contrefactuel :exactement ce que coûte le fait que l'impôt canadien soit un impôt sur le revenu plutôt qu'un droit de mutation. À montant d'impôt étranger identique, la charge totale diffère de 68 639 €.
- Verification du barème français :944 000 € nets par enfant donnent 1 380,75 + 107 278,40 + 105 154,20 + 16 464,80 = 230 278,15 €, arrondis à 230 278 €, soit 460 556 € pour deux enfants.
- Pourquoi le credit conventionnel ne couvre que 61 578 € :le renvoi de l'article 2 § 4 est limitatif, et l'article 23 § 2 c) ne fait déduire que l'impôt canadien payé sur les gains imposables au Canada selon la convention. Le gain sur l'immeuble français en est exclu.
- Statut de ce chiffrage :liquidation d'un dossier travaillé, à droit constant. Les taux de change et la composition d'actif sont ceux du dossier ; ils ne se transposent pas tels quels à une autre succession.
Ce dossier illustre les deux enseignements de la section. Le crédit de l'article 784 A vaut zéro, et il ne pouvait valoir autre chose. C'est la convention de 1975 qui rattrape 61 578 €, par une stipulation que le droit interne français n'aurait jamais produite. Il reste 68 639 € supportés deux fois, sans qu'aucune règle n'ait été méconnue.
- Décomposition du barème sur 944 000 € : trois premières tranches 1 380,75 € ; de 15 932 à 552 324 € à 20 %, soit 536 392 × 0,20 = 107 278,40 € ; de 552 324 à 902 838 € à 30 %, soit 350 514 × 0,30 = 105 154,20 € ; de 902 838 à 944 000 € à 40 %, soit 41 162 × 0,40 = 16 464,80 €.
- Vérification de la charge totale : 398 978 € de droits français nets + 130 217 € d'impôt canadien = 529 195 €.
- Vérification du contrefactuel : 529 195 − 460 556 = 68 639 €, qui est exactement la fraction non couverte de l'impôt canadien.
La leçon transposable, et sa limite
Ce mécanisme se reproduit chaque fois que trois conditions sont réunies : l'État étranger ne perçoit pas de droits de succession, il impose la plus-value latente au décès, et aucune stipulation conventionnelle ne vise expressément cet impôt. Dans cette configuration, la charge totale peut dépasser celle qui résulterait d'une double imposition classique — ce qui est contre-intuitif, puisqu'on associe spontanément l'absence d'impôt successoral à un avantage.
La limite du raisonnement est qu'il faut vérifier, État par État, la nature exacte du prélèvement perçu au décès et la présence éventuelle d'une clause conventionnelle. Nous nous refusons à publier ici une liste d'États qui seraient dans ce cas : chaque qualification demande la lecture du texte fiscal étranger, et une qualification erronée coûterait, à un lecteur, exactement le montant que ce guide prétend lui faire éviter.
Ce qu’une convention change réellement, sur un même patrimoine
Nous avons vu ce que dit la carte, et ce qui s'applique quand elle est muette. Reste la question que se pose tout lecteur arrivé jusqu'ici : concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir une convention ? Nous répondons en gardant strictement le même patrimoine et en ne faisant varier qu'un seul paramètre à la fois.
Le patrimoine de référence, identique dans les quatre scénarios
DEFUNT
Domicilie en France au sens de l'article 4 B
=> le 1° du 750 ter s'applique : assiette mondiale
Un enfant unique
ACTIF SUCCESSORAL
Immeuble situe dans l'Etat X ................ 900 000 EUR
Portefeuille detenu en France ............... 600 000 EUR
TOTAL ..................................... 1 500 000 EUR
LIQUIDATION FRANCAISE DE BASE
Actif ..................................... 1 500 000 EUR
Abattement en ligne directe ............... - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................ 1 400 000 EUR
Tarif art. 777 CGI, ligne directe
trois premieres tranches ..................... 1 380,75
15 932 a 552 324 a 20 %
536 392 x 20 % ............................ 107 278,40
552 324 a 902 838 a 30 %
350 514 x 30 % ............................ 105 154,20
902 838 a 1 400 000 a 40 %
497 162 x 40 % ............................ 198 864,80
DROITS FRANCAIS BRUTS ...................... 412 678 EUR- Pourquoi un enfant unique :pour isoler l'effet du texte applicable. Avec plusieurs héritiers, la progressivité du barème par part brouillerait la comparaison sans rien ajouter à la démonstration.
- Pourquoi le 1° et non le 3° :parce que le 1° est le cas où la France taxe l'actif mondial sans discussion, ce qui met le mécanisme d'élimination de la double imposition en pleine lumière.
- Verification :1 380,75 + 107 278,40 + 105 154,20 + 198 864,80 = 412 678,15 €, arrondis à 412 678 €.
Ces 412 678 € sont le point de départ commun. Dans les quatre scénarios qui suivent, la France taxe toujours la même assiette : c'est uniquement le traitement de l'impôt étranger qui varie.
Scénarios A et B : sans convention, quand le crédit du 784 A fonctionne
Scénario A — aucun impôt étranger · Scénario B — l'État X perçoit 150 000 € de droits de succession
SCENARIO A — l'Etat X ne perçoit rien
Droits francais bruts ...................... 412 678 EUR
Imputation 784 A ................................. 0 EUR
CHARGE TOTALE .............................. 412 678 EUR
SCENARIO B — l'Etat X perçoit de vrais droits de
succession sur l'immeuble situe chez lui
Impot etranger ............................. 150 000 EUR
Nature : droits de mutation a titre gratuit
=> condition du § 20 remplie
Plafond du 784 A : impot francais afferent aux
biens situes hors de France
Quote-part de l'immeuble dans l'actif brut
900 000 / 1 500 000 ........................... 60 %
412 678 x 60 % ........................... 247 607 EUR
Plafond NON atteint (150 000 < 247 607)
Droits francais bruts ...................... 412 678 EUR
Imputation 784 A ......................... - 150 000 EUR
Droits francais nets ....................... 262 678 EUR
CHARGE TOTALE .............................. 412 678 EUR
(262 678 de droits francais + 150 000 d'impot etranger)- Ce que montre le scenario B :quand l'impôt étranger est de même nature et reste sous le plafond, le crédit du 784 A fait exactement son office : la charge totale est identique à celle d'une succession purement française. Il n'y a pas de surcoût.
- Reserve de methode sur le plafond :ni l'article 784 A ni BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ne décrivent la méthode de calcul de la quote-part de droits français afférente aux biens situés hors de France. Nous retenons ici une proratisation sur l'actif brut. C'est la méthode usuelle, ce n'est pas une méthode prescrite par un texte.
- Si l'impot etranger depassait 247 607 € :l'excédent serait définitivement perdu : le § 80 précise qu'il n'est ni imputable sur les droits afférents aux autres biens, ni restituable.
Le scénario B est celui que tout le monde a en tête quand on parle de double imposition successorale. Il est réel, et il se règle bien. Le problème n'est pas là.
Scénario C : sans convention, quand la nature de l'impôt étranger change tout
Scénario C — l'État X perçoit 150 000 €, mais au titre de l'impôt sur le revenu
SCENARIO C — meme montant, autre nature
Impot etranger ............................. 150 000 EUR
Nature : impot sur le revenu frappant la plus-value
latente reputee realisee au deces
=> condition du § 20 NON remplie
Droits francais bruts ...................... 412 678 EUR
Imputation 784 A ................................. 0 EUR
Droits francais nets ....................... 412 678 EUR
CHARGE TOTALE .............................. 562 678 EUR
SURCOUT PAR RAPPORT AU SCENARIO B ............ 150 000 EUR
soit 100 % de l'impot etranger, supporte deux fois- Le seul parametre modifie :la qualification juridique du prélèvement étranger. Ni son montant, ni l'actif, ni le lien de parenté, ni le barème français ne changent d'un scénario à l'autre.
- Pourquoi 100 % et pas une fraction :parce que le 784 A ne connaît que deux états : l'impôt étranger est un droit de mutation et il s'impute dans la limite du plafond, ou il n'en est pas un et il ne s'impute pas du tout. Il n'existe aucune imputation partielle fondée sur l'équivalence économique.
Ce scénario n'est pas théorique : c'est celui de la section 13, transposé sur un patrimoine plus simple. Une famille peut ainsi se retrouver plus lourdement imposée avec un État qui a supprimé son impôt successoral qu'avec un État qui en perçoit un.
Scénario D : avec une convention, ce qui change vraiment
Lecture obligatoire avant le scénario D
Scénario D — mécanisme conventionnel stylisé, appliqué aux deux natures d'impôt étranger
SCENARIO D — la convention attribue l'immeuble a
l'Etat X et accorde en France un credit egal a
l'impot francais correspondant a ce bien
Droits francais bruts ...................... 412 678 EUR
Credit conventionnel
412 678 x 60 % ......................... - 247 607 EUR
Droits francais nets ....................... 165 071 EUR
D 1 — l'Etat X perçoit 150 000 EUR de droits
de succession
CHARGE TOTALE ........................ 315 071 EUR
D 2 — l'Etat X perçoit 150 000 EUR d'impot sur
le revenu au deces
CHARGE TOTALE ........................ 315 071 EUR
CE QUE LA CONVENTION A CHANGE
vs scenario B (impot etranger imputable) ..... 97 607 EUR
vs scenario C (impot etranger non imputable) 247 607 EUR- Le point decisif :les deux branches D 1 et D 2 donnent le même résultat. Le crédit conventionnel se calcule sur l'attribution du droit d'imposer, pas sur la nature du prélèvement étranger. C'est exactement ce que le 784 A ne sait pas faire.
- Verification de D :412 678 − 247 607 = 165 071 € de droits français nets ; 165 071 + 150 000 = 315 071 € de charge totale.
- Verification des ecarts :412 678 − 315 071 = 97 607 € par rapport au scénario B ; 562 678 − 315 071 = 247 607 € par rapport au scénario C, soit exactement le montant du crédit conventionnel.
- Ce que le scenario ne demontre pas :que toute convention produise ce résultat. Certaines conventions ne visent qu'une partie des biens, d'autres retiennent la méthode du taux effectif, d'autres encore comportent des clauses de sauvegarde qui préservent l'application du droit interne français.
Voilà la réponse à la question posée en tête de section. Une convention ne réduit pas mécaniquement les droits : elle rend le résultat indépendant de la qualification du prélèvement étranger, et elle plafonne l'imposition française à ce que la répartition lui attribue. C'est cette double propriété qui vaut, sur ce patrimoine, jusqu'à 247 607 €.
- Récapitulatif des quatre charges totales, sur un actif identique de 1 500 000 € : A 412 678 €, B 412 678 €, C 562 678 €, D 315 071 €.
- L'écart maximal entre deux scénarios, 562 678 − 315 071 = 247 607 €, représente 16,5 % de l'actif successoral brut.
| Scénario | Impôt étranger | Imputation en France | Droits français nets | Charge totale |
|---|---|---|---|---|
| A — aucun impôt étranger | 0 € | sans objet | 412 678 € | 412 678 € |
| B — droits de succession étrangers, sans convention | 150 000 € | 784 A : 150 000 € | 262 678 € | 412 678 € |
| C — impôt sur le revenu étranger, sans convention | 150 000 € | 784 A : 0 € | 412 678 € | 562 678 € |
| D 1 — droits de succession étrangers, avec convention stylisée | 150 000 € | crédit conventionnel : 247 607 € | 165 071 € | 315 071 € |
| D 2 — impôt sur le revenu étranger, avec convention stylisée | 150 000 € | crédit conventionnel : 247 607 € | 165 071 € | 315 071 € |
Ces scénarios sur votre propre patrimoine
Les chiffres ci-dessus reposent sur un actif de démonstration. Sur un dossier réel, la composition de l'actif, le nombre d'héritiers et le texte applicable déplacent chacun le résultat. Nous liquidons les deux États côte à côte.
Ce que le tableau ne dit pas, et qu’il ne prétend pas dire
Un guide qui publie une liste doit dire aussi ce que la liste ne couvre pas. Voici les limites de l'exercice, telles que nous les avons rencontrées en relevant les 38 entrées.
| Ce que l'annexe ne dit pas | Où se trouve la réponse |
|---|---|
| Comment le droit d'imposer est réparti entre les deux États | Dans les articles de rattachement de la convention elle-même, généralement organisés par catégorie de biens : immeubles, biens mobiliers rattachés à un établissement stable, meubles corporels, autres biens. |
| Quelle méthode d'élimination de la double imposition s'applique | Dans l'article dédié de la convention, qui retient soit l'exonération, éventuellement avec taux effectif, soit l'imputation, avec ou sans plafond. |
| Quelle définition du domicile retient la convention | Dans l'article des définitions. Elle peut différer de l'article 4 B du CGI, et c'est la définition conventionnelle qui commande l'application du texte. |
| Si une clause de sauvegarde préserve le droit interne français | Dans les stipulations finales ou dans un protocole annexé. Certaines conventions réservent expressément à la France le droit d'imposer ses résidents selon sa loi interne, sous déduction d'un crédit. |
| Si un avenant postérieur au 1er janvier 2026 a modifié le texte | Dans la base Traités et Accords du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que le paragraphe 1 de l'annexe désigne lui-même comme la source à consulter. |
| Ce que l'État étranger fait de son côté | Dans son droit interne. Une convention ne crée aucun impôt : si l'État de situation d'un bien ne le taxe pas, l'attribution conventionnelle du droit d'imposer ne produit aucun prélèvement chez lui. |
Trois observations tirées du relevé lui-même
- Le tableau contient des libellés qui ne sont pas des sigles. Certaines cellules de la troisième colonne portent des mentions en clair, sans entrée de légende : « Échange de renseignements », « IR - Travailleurs frontaliers », « Contribution des patentes et contributions foncières », « Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers », ou encore, pour Monaco, « Convention fiscale n'ayant pas principalement pour objet d'éviter les doubles impositions ». Ces mentions ne sont définies nulle part ; elles se lisent pour ce qu'elles disent.
- Deux lignes présentent un décalage d'alignement entre les colonnes 2 et 3. Monaco et les États-Unis. Sur ces deux lignes, la colonne des instruments compte un paragraphe de plus que la colonne des codes. Le rattachement se lit par l'ordre, pas par la position visuelle.
- Une ligne rappelle un texte de 1843. La ligne Belgique mentionne une convention du 12 août 1843, « confirmée par l'article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959 », codée « Échange de renseignements ». C'est, à notre connaissance, le plus ancien instrument encore recensé dans l'annexe.
Un dernier angle mort, et il est de nature juridique. Une annexe du BOFiP est de la doctrine administrative, pas une norme. Elle est opposable à l'administration dans les conditions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, mais elle ne crée aucun droit et ne modifie aucun texte. Si une ligne de l'annexe contredisait une convention publiée, c'est la convention qui s'appliquerait. C'est précisément pour cette raison que nous avons, sur chaque point sensible de ce guide, remonté au texte conventionnel lui-même plutôt que de nous arrêter à la case du tableau.
Méthode de vérification en sept étapes
Voici la séquence que nous appliquons sur chaque dossier de succession internationale. Elle est volontairement ordonnée : chaque étape conditionne la suivante, et aucune ne se déduit des autres.
| Étape | Question | Où chercher | Ce qui rate le plus souvent |
|---|---|---|---|
| 1 | Où le défunt ou le donateur a-t-il son domicile fiscal ? | Article 4 B du CGI, et le cas échéant la définition conventionnelle du domicile | Confondre résidence administrative, résidence conventionnelle et domicile au sens du 4 B. |
| 2 | Où chaque héritier a-t-il le sien, et depuis combien d'années ? | Article 4 B, puis décompte de la fenêtre de dix ans du 3° du 750 ter | Raisonner au niveau de la succession au lieu de le faire héritier par héritier. |
| 3 | Où chaque bien est-il situé, y compris à travers les structures ? | 2° de l'article 750 ter, deuxième alinéa, et article 990 D par renvoi | Oublier la règle de possession indirecte des immeubles et sa proratisation. |
| 4 | L'État concerné figure-t-il parmi les 38 entrées de l'annexe ? | BOI-ANNX-000306, version en vigueur à la date de l'analyse | Consulter une version périmée, ou chercher le mot « succession » dans un intitulé. |
| 5 | De quelle nature est l'instrument, et quel est son code exact ? | Colonnes 2 et 3 de la même ligne : C, A, AP, EDL ou AA d'un côté, S, D, DE, IR, IF de l'autre | Lire un code S-D sans regarder si la ligne porte C ou AP. |
| 6 | Que dit le texte lui-même ? | Version consolidée publiée par la DGFiP, rubrique International puis Conventions internationales | S'arrêter à l'annexe. Elle indique quel texte ouvrir, elle ne le remplace pas. |
| 7 | Quelle est la nature juridique de l'impôt perçu à l'étranger ? | Droit fiscal de l'État concerné, puis BOI-ENR-DMTG-10-50-60 § 20 pour la qualification au regard du 784 A | Supposer qu'un prélèvement perçu au décès est nécessairement un droit de mutation. |
Le raccourci qui marche, en trois clics
Ouvrir BOI-ANNX-000306 sur le BOFiP. Chercher l'État dans la première colonne. Noter le sigle de la colonne 2 et le code de la colonne 3 en regard l'un de l'autre. Puis suivre le renvoi BOI-INT-CVB de la première colonne, qui donne les lois d'approbation, les décrets de publication, les dates d'effet et les éventuelles dénonciations. Enfin, télécharger le texte consolidé sur impots.gouv.fr. Quatre documents, une demi-heure, et vous savez ce qui s'applique — ce qui est très exactement une demi-heure de plus que ce que fait la plupart des contenus disponibles sur le sujet.
Douze erreurs que nous voyons passer
Elles sont classées par gravité décroissante, mesurée à ce qu'elles coûtent quand elles ne sont pas corrigées à temps.
| Erreur | Ce qui est faux | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| 1. Raisonner au niveau de la succession, pas de chaque héritier | Le 3° du 750 ter s'apprécie individuellement. Deux enfants d'un même défunt peuvent relever d'assiettes différentes. | Établir une fiche par héritier : domicile, nombre d'années de domicile français dans la fenêtre de dix ans, part reçue. |
| 2. Croire qu'il n'y a rien parce qu'on ne trouve pas de « convention successorale » | Vingt-six des trente-huit entrées logent le code S dans un instrument dont le titre parle d'impôt sur le revenu. | Chercher l'État dans l'annexe, pas le mot « succession » dans un moteur de recherche. |
| 3. Lire un code S-D sans regarder si la ligne porte C ou AP | Portugal et Suisse portent S-D sur une ligne AP. Ces deux accords ne protègent aucun particulier. | Toujours lire la colonne 2 en regard de la colonne 3. |
| 4. Supposer qu'un impôt perçu au décès est imputable | Le 784 A n'impute que des droits de mutation « perçus en raison même de la transmission ». | Qualifier juridiquement le prélèvement étranger avant de compter sur un crédit. |
| 5. Écrire que la Suisse a dénoncé la convention de 1953 | C'est la France, par note verbale du 17 juin 2014. | Citer BOI-INT-CVB-CHE-20 et le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014. |
| 6. Dater la fin de la convention France-Canada au 1er septembre 1998 | Cette date est celle de l'effet de l'avenant pour d'autres impôts. Pour les successions, c'est le 1er janvier 1999. | Lire le point e) de l'article 21 de l'avenant du 30 novembre 1995. |
| 7. Penser qu'une convention successorale couvre les donations | Cinq des dix conventions dédiées ne portent aucun D : Belgique, Espagne, Finlande, Monaco, Royaume-Uni. | Vérifier la présence du D avant de bâtir une stratégie de donation transfrontalière. |
| 8. Se fier à une ligne encore présente dans le tableau | Burkina Faso, Mali et Niger y figurent avec une note de suspension ou de dénonciation. | Lire les notes de bas de page, et vérifier sur la fiche BOI-INT-CVB de l'État. |
| 9. Confondre l'imputation du 784 A et un crédit conventionnel | Le premier dépend de la nature de l'impôt étranger, le second de la répartition du droit d'imposer. | Dire « le crédit du 784 A est vide » plutôt que « le crédit est vide », et regarder ensuite la convention. |
| 10. Oublier la possession indirecte d'immeubles | Le 2° du 750 ter traverse la chaîne de participations sans limite de niveaux, au sens de l'article 990 D. | Cartographier les structures détenant de l'immobilier français, y compris à l'étranger. |
| 11. Utiliser une version périmée de l'annexe | Il existe dix versions publiées depuis 2012. Chacune est arrêtée à une date différente. | Vérifier la mention « Date de début de publication du BOI » et le paragraphe 1. |
| 12. Réclamer l'imputation sans le formulaire ni les pièces | Le § 40 exige l'imprimé n° 2740 en double exemplaire, et le § 50 trois justifications distinctes. | Réunir l'attestation de l'administration étrangère ou la quittance, dès le règlement de l'impôt étranger. |
L'erreur la plus coûteuse n'est pas juridique
Ce que nous n’avons pas tranché
Un guide qui ne dit jamais « je ne sais pas » n'est pas un guide fiable. Voici les points sur lesquels nous nous sommes arrêtés faute de source suffisante. Ils sont listés parce qu'ils comptent, pas malgré cela.
| Point | État de la question | Ce qu'il faudrait pour trancher |
|---|---|---|
| Les lignes Burkina Faso et Mali dans un tableau arrêté au 1er janvier 2026 | Les notes (2) et (3) annoncent une dénonciation à compter du 1er janvier 2025, alors que l'annexe se dit arrêtée aux accords en vigueur au 1er janvier 2026. Nous n'avons pas trouvé de quoi choisir entre les trois lectures possibles. | Une confirmation de la date effective de dénonciation, ou une explication de l'administration sur le maintien des lignes. |
| Les quatre cantons suisses non recensés comme parties à l'accord de 1979 | Dix-neuf cantons sont nommés au préambule, trois adhésions ont été publiées. Nous n'avons pas trouvé de publication pour les quatre restants. | Une recherche exhaustive au Journal officiel, ou une confirmation par l'administration fédérale des contributions. |
| La méthode de calcul du plafond du 784 A | Le texte et la doctrine énoncent le principe du plafond sans décrire la méthode d'affectation des droits français aux biens situés hors de France. Nous retenons une proratisation sur l'actif brut, en le signalant. | Une doctrine, une réponse ministérielle ou une jurisprudence fixant la méthode. |
| Les chiffres « 36 conventions successions et 8 conventions donations » | Ces chiffres circulent largement. Nous n'en avons trouvé la source dans aucun document primaire, et notre relevé donne 38 entrées, 12 instruments dédiés et 11 entrées portant D. | L'identification de la source d'origine, si elle existe. |
| Les conditions pratiques d'obtention d'une déduction conventionnelle | BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ne commente que l'article 784 A. Nous n'avons pas trouvé de doctrine décrivant la procédure lorsque la déduction résulte d'une stipulation conventionnelle. | Une instruction ou un formulaire dédié, s'il en existe un. |
| L'articulation du 784 A avec les prélèvements étrangers hybrides | Certains prélèvements étrangers cumulent les caractéristiques d'un droit de mutation et d'un impôt sur le revenu. La doctrine ne traite pas ces cas. | Une prise de position de l'administration, ou une décision juridictionnelle sur un cas précis. |
Trois choses que nous avons refusé d'écrire
- Une liste d'États dont le crédit du 784 A serait vide. Elle aurait été très lue, et chaque ligne aurait supposé la qualification d'un impôt étranger que nous n'avons pas vérifiée sur son texte d'origine. Une qualification fausse coûterait au lecteur exactement le montant que ce guide prétend lui faire éviter.
- Le contenu des mécanismes de répartition des dix conventions dédiées. Nous avons lu en entier les deux accords particuliers, parce que c'est là que se joue le piège de qualification. Nous n'avons pas lu en entier les dix conventions, et nous ne résumons pas un texte que nous n'avons pas lu.
- Un classement des pays « les plus favorables ». Il n'a pas de sens : le résultat dépend de la composition de l'actif, du domicile de chaque héritier et du lien de parenté, trois paramètres qui varient d'un dossier à l'autre plus que les textes eux-mêmes.
FAQ
Retrouvez ci-dessous nos dix-huit questions les plus fréquentes sur les conventions successorales françaises, la lecture de l'annexe et le droit interne applicable en l'absence de convention. Si votre question n'y figure pas, contactez notre cabinet — un conseiller spécialisé vous répondra sous 48 heures.
Sources et avertissement
Source du relevé
- BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version publiée le 29 avril 2026, arrêtée aux accords en vigueur au 1er janvier 2026. Tableau de 128 lignes d'États ou territoires, trois colonnes, cinq notes de bas de page. Relevé effectué le 14 août 2026 sur le document servi par le BOFiP.
- Versions antérieures consultables sur la même page : 24 juillet 2024 (arrêtée au 30 juin 2024), 7 mars 2018, 3 août 2017, 7 octobre 2015, 12 mai 2015, 31 mars 2014, 23 septembre 2013, 26 novembre 2012, 12 septembre 2012.
Code général des impôts
- Article 750 ter — territorialité des droits de mutation à titre gratuit, version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, article 14.
- Article 784 A — imputation de l'impôt acquitté hors de France, version en vigueur depuis le 31 mars 1999.
- Article 777 — tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe.
- Article 4 B — domicile fiscal.
- Article 990 D — chaîne de participations, par renvoi du deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.
- Article 792-0 bis — trusts, visé par les 1°, 2° et 3° de l'article 750 ter.
Doctrine administrative
- BOI-ENR-DMTG-10-50-60 — imputation des impôts acquittés hors de France, version du 12 septembre 2012. Paragraphes 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90.
- BOI-INT-CVB-CHE-20 — convention fiscale France-Suisse en matière d'impôts sur les successions, version du 24 décembre 2014.
- BOI-INT-CVB-CHE-30 — accord France-Suisse du 30 octobre 1979, version du 12 septembre 2012.
- BOI-INT-CVB-PRT-20 — accord France-Portugal du 3 juin 1994, version du 12 septembre 2012.
- Actualité BOFiP du 24 décembre 2014, ACTU-2014-00284 — incidence de la dénonciation de la convention franco-suisse de 1953.
Textes conventionnels et décrets
- Accord France-Suisse du 30 octobre 1979 concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés — loi n° 81-1078 du 8 décembre 1981, décret n° 82-185 du 18 février 1982, entrée en vigueur le 5 janvier 1982. Texte intégral publié par la DGFiP, cinq articles.
- Adhésions à cet accord : Tessin le 29 novembre 1982 et Genève le 16 juin 1993, décret n° 94-913 du 18 octobre 1994 ; Valais le 22 octobre 2010, décret n° 2019-110 du 18 février 2019.
- Accord France-Portugal du 3 juin 1994 en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, ensemble un échange de lettres interprétatif des 29 et 30 juin 1994 — loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, décret n° 95-219 du 23 février 1995, entrée en vigueur le 31 décembre 1994. Texte intégral publié par la DGFiP, quatre articles.
- Convention France-Suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions — loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954, décret n° 55-321 du 18 mars 1955 ; avenant au protocole final du 22 juillet 1997 ; dénoncée par la France par note verbale du 17 juin 2014, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, JO du 1er novembre 2014.
- Convention France-Canada du 2 mai 1975, texte consolidé publié par la DGFiP : article 2 § 4 et article 23 § 2 c), dans leur rédaction issue de l'avenant du 30 novembre 1995 ; article 21 du même avenant, point e), pour la cessation d'effet de la convention du 16 mars 1951.
- Conventions dédiées recensées par l'annexe : Allemagne 12 octobre 2006, Autriche 26 mars 1993, Belgique 20 janvier 1959, Espagne 8 janvier 1963, États-Unis 24 novembre 1978 et avenant du 8 décembre 2004, Finlande 25 août 1958, Italie 20 décembre 1990, Monaco 1er avril 1950, Royaume-Uni 21 juin 1963, Suède 8 juin 1994.
Note de méthode
Chaque affirmation chiffrée de ce guide a été vérifiée sur une source primaire, et chaque chiffre publié est daté. Le relevé des 38 entrées a été effectué directement sur le document servi par le BOFiP, colonne par colonne, puis recompté indépendamment. Les extraits présentés entre guillemets sont des citations littérales des textes indiqués ; là où nous n'avons pas pu lire un texte en entier, nous l'écrivons plutôt que de le résumer. Les liquidations des sections 11, 13 et 14 ont été recalculées poste par poste sur le tarif de l'article 777 du CGI, et les vérifications intermédiaires figurent sous chaque calcul.
Avertissement
Ce guide est à jour au 14 août 2026. Les informations présentées sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. Une annexe administrative peut être republiée à tout moment, une convention peut être dénoncée ou modifiée par avenant, et une succession internationale se traite toujours sur le texte applicable au jour du décès.
La liquidation d'une succession internationale relève du notaire, et l'analyse du droit fiscal étranger d'un conseil établi dans l'État concerné. Notre rôle est d'anticiper, de cartographier et de coordonner — pas de se substituer à eux. Contactez notre cabinet pour une analyse personnalisée. Hagnéré Patrimoine — CIF, COA, COBSP, Carte T — cabinet basé à Chambéry, à trente minutes de Genève, spécialiste des situations franco-suisses et des successions internationales.
Article rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine certifié CIF · COA · COBSP · Carte T. Relevé et vérifications du 14 août 2026. 20 sections, 18 questions fréquentes, 38 entrées listées une à une sur source primaire.

