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Art. 784 A vide · Sursis sur option · Entente Québec 1987

Gestion de patrimoine
des expatriés français
au Canada et au Québec

Cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine des Français installés au Canada. Nous commençons par le fait que tout le monde présente à l'envers : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, et c'est précisément ce qui coûte cher. Le décès y déclenche une disposition réputée, qui est un impôt sur le revenu — et l'article 784 A du code général des impôts n'impute que des droits de mutation. Il n'y a donc rien à imputer. Notre première question n'est pas « combien ? » mais « qui hérite, et où vit-il ? »

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Cabinet de gestion de patrimoine pour Français au Canada
Conseil en gestion de patrimoine pour les expatriés français au Canada — Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary

CIF · COA · COBSP · ORIAS 23002291 — Cabinet capitalistiquement indépendant, rémunération mixte (honoraires + rétrocessions) intégralement déclarée par écrit, accès institutionnel multi-juridiction.

Cette page présente la fiscalité française et les instruments conventionnels applicables aux Français installés au Canada. Hagnéré Patrimoine n'a ni bureau ni agrément au Canada et n'est pas habilité à délivrer un avis de droit canadien ou québécois : pour les questions de droit local (Loi de l'impôt sur le revenu, Loi sur les impôtsdu Québec, droit successoral provincial, droit des sociétés et droit du travail), l'intervention d'un comptable professionnel agréé, d'un avocat ou d'un notaire établi sur place est requise. Nous accompagnons depuis la France et organisons cette mise en relation. Quatre provinces seulement sont suivies par notre dossier documentaire — Québec, Ontario, Colombie-Britannique et Alberta : aucun barème des neuf autres provinces et des trois territoires ne figure sur cette page. Tous les montants cités sont ceux des cas travaillés dans notre guide : ils hiérarchisent les sujets, ils ne sont pas transposables tels quels. Barèmes canadiens millésimés 2026. Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026.

68 639 €
Ce que coûte un crédit d’impôt qui n’a rien à imputer
Coût mesuré du crédit vide sur la succession mixte chiffrée au chapitre 2 de notre guide : 2 088 000 € d’actif, 130 217 € d’impôt canadien, 460 556 € de droits français bruts, et zéro euro imputé au titre de l’article 784 A. Si le Canada percevait de vrais droits de succession du même montant, la charge totale tomberait à 460 556 € au lieu de 529 195 €.
12,8 %
La garantie à constituer avant le départ, et non après
Le sursis de l’exit tax française n’est pas de plein droit vers le Canada. Sur option seulement, avec des garanties calculées à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances — pas 31,4 %, la garantie ne couvrant pas les prélèvements sociaux, et sans abattement pour durée de détention. Sur le dossier du chapitre 3 : 407 040 € immobilisés, ou 998 520 € immédiatement exigibles si l’une des quatre formalités manque.
50 %
Le taux d’inclusion des plus-values, resté à la moitié
Annoncé à 66,67 % au budget du 16 avril 2024, reporté le 31 janvier 2025, annulé le 21 mars 2025. L’article 38 a) de la loi canadienne dit toujours « la moitié du gain en capital », et sa dernière modification remonte à 2016. Une précision de méthode que nous ne masquons pas : aucune page officielle ne l’énonce en toutes lettres pour 2026, et le maintien s’établit par convergence.
39 528 CAD
Le prix d’un relevé bancaire que personne ne demande
L’article 128.1(1) rehausse le prix de base des biens à leur valeur du jour de l’arrivée au Canada : vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien, à condition que la valeur soit prouvable. Sur le départ chiffré au chapitre 11, l’absence d’attestation coûte 39 528,45 dollars, soit 26,35 % des 150 000 dollars de plus-value française qui n’auraient jamais dû y être imposés.
Le constat qui dérange

L'absence de droits de succession canadiens circule comme un argument de vente. Pour un héritier domicilié en France, c'est l'inverse.

Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans : 308 678 € de droits de succession français, et zéro eurod'impôt canadien imputable dessus au titre de l'article 784 A du code général des impôts. Ce n'est pas une erreur de liquidation. C'est le régime de droit commun entre la France et le Canada, et il tient à une seule phrase : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, donc il n'existe rien à imputer.

Le raisonnement se déroule en quatre temps, dont chacun se vérifie sur un texte. Le décès d'un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu — qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L'article 784 A du code général des impôts n'impute, lui, que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise à son paragraphe 20 qu'il doit s'agir de droits perçus en raison même de la transmission. Un impôt sur le revenu n'en est pas un. L'héritier visé au 3° de l'article 750 ter — domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission — supporte donc les droits français sur l'intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre.

L'administration française l'a écrit, et pour le Canada nommément : la réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, énonce que dès lors que cette imposition ne peut s'analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d'imputation de l'impôt étranger prévu à l'article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s'appliquer. Nous ajoutons aussitôt la réserve que porte notre guide, parce qu'elle est de méthode : la configuration examinée par le ministre est l'inverse de celle qui nous occupe — un défunt domicilié en France, des héritiers au Canada. Le motif retenu est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens ; il reste qu'aucune source publique n'énonce la même chose pour le scénario central, et que notre conclusion est une déduction. Nous la présentons comme telle.

Une remarque de cadrage, enfin, pour éviter un contresens dès la première ligne. Rien de ce qui précède ne dit que le Canada est une mauvaise destination. Sur les revenus, sur les plus-values et sur la fiscalité de l'épargne pendant la vie active, la comparaison avec la France est souvent favorable : le Canada n'impose que la période pendant laquelle vous y avez résidé, il renonce à toute la plus-value formée avant l'arrivée et rend au bien un prix de base neuf à la sortie, ce que la plupart des systèmes qui pratiquent une imposition de sortie ne font pas. Ce qui est mauvais, c'est le point de rencontre entre les deux systèmes au moment de la transmission — et ce point-là ne se traite pas le jour où il se présente.

Le chapitre qui porte tout le guide
Erreurs fréquentes

Les 6 pièges qui coûtent le plus cher entre la France et le Canada

998 520 € parce qu'une garantie n'a pas été constituée avant le départ. 301 284 € d'écart entre deux enfants qui reçoivent exactement la même chose. 39 528,45 dollars pour un relevé bancaire que personne n'a demandé. Ce classement ne cherche pas à être exhaustif : il range les erreurs du dossier franco-canadien par ce qu'elles coûtent, et il indique pour chacune la fenêtre pendant laquelle on peut encore agir. Un piège cher n'est pas forcément un piège probable — et les montants cités sont ceux des cas travaillés dans notre guide, destinés à hiérarchiser les sujets, non à évaluer un dossier.

998 520 € exigibles au lieu de 407 040 € garantis

Croire que le sursis d’exit tax joue de plein droit vers le Canada

Il ne joue pas. Le IV de l’article 167 bis exige deux conventions cumulatives, et l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « non » à la ligne Canada pour l’assistance au recouvrement, sur les quatre catégories d’impôts. Le Canada a réservé les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance, ceux qui portent précisément sur le recouvrement. Reste le sursis sur option du V : déclaration n° 2074-ET dans les trente jours qui précèdent le transfert, demande expresse — jamais accordée d’office —, représentant établi en France désigné avant le transfert, et garanties constituées préalablement au départ. Le mot qui décide est « préalablement » : le départ referme la fenêtre, et rien ne se régularise depuis Montréal.

CGI art. 167 bis, IV et V · BOI-ANNX-000508
301 284 € à 555 837 € selon le dossier

Ignorer que la note française dépend du domicile de chaque héritier

La France ne raisonne pas sur une succession, elle raisonne sur des parts. Le 3° de l’article 750 ter soumet aux droits français l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, où que soient situés les biens et quel qu’ait été le domicile du défunt. Sur le cas britanno-colombien du chapitre 21, l’aîné resté à Lyon supporte 349 478 € de droits contre 48 194 € pour le cadet installé à Vancouver, sur des parts civilement identiques — 26,04 % contre 3,59 % de taux effectif. L’égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale.

CGI art. 750 ter, 3° · 777 tableau I · 779, I
68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2

Compter sur l’article 784 A pour imputer l’impôt canadien

Il n’impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et le paragraphe 20 de BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission. Le Canada n’en perçoit aucun depuis 1972 : le décès y déclenche une disposition réputée du paragraphe 70(5), qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. La réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée le 4 avril 2017, l’écrit pour le Canada nommément — mais dans la configuration inverse, défunt en France et héritiers au Canada. Le motif est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens ; notre chapitre 2 présente néanmoins la conclusion comme une déduction, faute de source publique sur le scénario central.

CGI art. 784 A · BOI-ENR-DMTG-10-50-60 § 20
376 800 €, soit 58,05 % sur le segment canadien

Rentrer en France, puis vendre — l’aller-retour

Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée sur son territoire et le rehausse de nouveau à la sortie. La France ne fait rien de tel : notre chapitre 12 n’a trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation en France. L’asymétrie est sans conséquence à l’aller. Au retour, le gain formé pendant le séjour canadien est imposé une première fois par le Canada au titre de sa disposition réputée, puis une seconde fois par la France à la cession, calculé depuis le prix d’origine. Le dégrèvement français efface l’exit tax, pas ce gain-là — et le chapitre écrit qu’il ne peut affirmer ni que la convention neutralise cette double imposition, ni qu’elle ne la neutralise pas.

CGI art. 167 bis · LIR art. 128.1 · convention art. 13
63 709 € de crédit abandonné, variante québécoise

Se fier au tableau de synthèse du BOFiP sur le Canada et le Québec

L’annexe BOI-ANNX-000306 se trompe deux fois, en sens contraire, sur deux lignes voisines. Elle code le Canada « IR - IF - S - D » sans signaler que l’article 2 § 4 de la convention limite l’extension aux droits de mutation à titre gratuit « pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 » — dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Et elle code le Québec « IR - IF » alors que l’article 2 § 4 de l’entente étend la couverture aux droits de mutation et que son article 22 § 1 c) institue un crédit successoral propre. Le commentaire BOI-INT-CVB-CA-QC, version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas davantage les droits de mutation à titre gratuit.

Convention art. 2 § 4 · entente art. 2 § 4 et 22 § 1 c)
39 528,45 CAD, soit environ 24 500 €

Partir sans faire attester la valeur de ses biens

Le rehaussement du prix de base à l’arrivée n’est ni une déclaration à souscrire ni une option à lever : c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le prix de base à une valeur — celle du jour de l’arrivée — et c’est le contribuable qui devra l’établir cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre. La pièce à demander est un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne, et non le seul total du portefeuille. Sur le départ du chapitre 11, son absence porte le taux effectif de 7,50 % à 54,96 % sur la tranche concernée. Point que l’on ne lit nulle part : la valeur de cette pièce croît avec la durée du séjour, à l’inverse exact de l’attention qu’on lui porte.

LIR art. 128.1(1) · folio S5-F1-C1

Votre départ pour le Canada est prévu dans moins de six mois ?

Les trois questions que nous posons en premier ne sont pas « combien ? » mais « avez-vous un relevé de positions daté, ligne par ligne ? », « avez-vous désigné un représentant fiscal ? » et « vos garanties sont-elles constituées ? ». Les trois réponses se figent le jour du transfert de domicile.

Article 784 A · Le chapitre qui porte tout le guide

Plus le Canada exonère, plus la France encaisse net

C'est l'effet le plus contre-intuitif du dossier, et il se démontre sur une succession réelle. Le crédit de l'article 784 A est global : il aurait imputé l'intégralité de l'impôt étranger sur les droits français. Le seul mécanisme de substitution qui existe entre la France et le Canada est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains — ceux qui relèvent du paragraphe 4 de l'article 13 de la convention, c'est-à-dire la catégorie résiduelle. L'immobilier en est exclu par construction, et un bien exonéré au Canada n'ouvre aucun crédit, faute d'impôt à imputer.

Succession mixte, Ontario, deux enfants — chapitre 2 du guide
Actif successoral2 088 000 €
dont maison de Toronto, exonérée au Canada930 000 €
dont appartement locatif à Lyon600 000 €
dont portefeuille de titres496 000 €
dont liquidités62 000 €
Impôt canadien total130 217 €
Droits français bruts460 556 €
Imputé au titre de l’article 784 A0 €
Crédit de l’article 23 § 2 c) ii), soit 47,29 %61 578 €
Droits français nets398 978 €
Charge totale529 195 €
Contrefactuel : si le Canada percevait de vrais droits de succession du même montant, l'article 784 A imputerait 130 217 € et la charge totale tomberait à 460 556 €.
Coût mesuré du crédit vide68 639 €
Le chapitre complet, avec ses neuf incertitudes
Le correctif arrive une génération trop tôt

C'est le résultat le moins intuitif de tout le dossier, et il ne tient pas au texte : il tient au calendrier. Prenons le couple le plus banal : deux Français, l'un décède, l'autre survit, les enfants héritent au second décès. Au premier décès, le Canada prélève et la France ne prélève pas : si le conjoint survivant réside en France, le roulement du paragraphe 70(6) n'est pas ouvert et la disposition réputée s'applique en plein — 330 041 dollars canadiens sur le dossier ontarien du chapitre 20 —, tandis que l'article 796-0 bis du code général des impôts exonère le conjoint survivant de droits de mutation par décès. Il n'existe donc aucun droit français sur lequel imputer.

Au second décès, la France prélève et le Canada n'a plus grand-chose à prélever : le prix de base rajusté a été relevé à la juste valeur marchande au premier décès, et si le survivant réside en France, l'alinéa 115(1)b) de la loi canadienne limite la compétence canadienne aux biens canadiens imposables — sur un portefeuille de titres cotés, le Canada ne prélève rien. Le Canada impose au décès du détenteur, sur un gain ; la France impose la transmission, chez le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire est le conjoint, la France s'abstient et le Canada frappe ; quand c'est l'enfant, la France frappe et le Canada s'est déjà servi une génération plus tôt.

Le paramètre qui déplace le plus d'argent n'appartient pas au défunt

La France ne raisonne pas sur une succession : elle raisonne sur des parts. L'article 750 ter pose trois chefs de taxation qui ne se hiérarchisent pas — le 1° regarde le domicile du défunt, le 2° le lieu de situation des biens, le 3° le domicile de l'héritier, individuellement. Sur le cas britanno-colombien du chapitre 21, un défunt français résident de Colombie-Britannique depuis douze ans, deux enfants, partage par moitié d'un actif de 2 684 000 € : l'aîné domicilié à Lyon relève du 3° et supporte 349 478 € de droits sur une part mondiale de 1 342 000 €, soit 26,04 % ; le cadet domicilié à Vancouver relève du 2° et supporte 48 194 € sur les seuls biens français, soit 3,59 %.

301 284 € d'écart entre deux enfants qui reçoivent civilement la même chose — et jusqu'à 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du même chapitre, montant le plus élevé qu'un seul paramètre déplace dans tout le guide. Nous exposons la règle ; nous ne bâtissons pas de stratégie dessus, et il faut dire pourquoi : faire sortir un héritier du champ du 3° suppose quatre années pleines hors de France sans connaître la date de la transmission. Ce n'est pas un levier, c'est un aléa. Ce qui se travaille, en revanche, c'est la répartition testamentaire et la documentation du domicile de chaque héritier sur dix ans — un héritier ne sait généralement pas lui-même s'il remplit la condition, et la période peut être discontinue.

La difficulté qui se présente en premier dans les dossiers réels

Les deux administrations s'attendent l'une l'autre

Tout ce qui précède suppose que quelqu'un paie. Le Canada impose d'abord, sur la dernière déclaration du défunt, un gain que personne n'a encaissé — la disposition est réputée, il n'y a pas eu de vente : sur la succession mixte du chapitre 2, 210 028 dollars canadiens dus par une succession dont l'actif liquide se limite à 100 000 dollars. La France impose ensuite, dans le délai d'un an de l'article 641 du code général des impôts lorsque le décès survient hors de France métropolitaine : 460 556 € de droits dus par deux héritiers qui n'ont, à ce stade, rien reçu. Et le crédit conventionnel, qui doit ramener cette charge à 398 978 €, suppose un impôt canadien définitivement établi, donc une liquidation canadienne achevée et un avis de cotisation.

Trois conséquences pratiques. Il faut prévoir la trésorerie des droits bruts, pas des droits nets : si le crédit ne peut être imputé directement, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 € — l'écart est une avance, pas une économie. Vendre un actif pour payer l'impôt canadien détruit du crédit français : le gain postérieur au décès ne remplit pas la condition « à l'occasion du décès » que les deux branches du crédit exigent. Et l'ordre d'imputation fixé par la convention fige l'ordre des paiements : la France impute d'abord, le Canada ensuite. Aucune source, française ou canadienne, ne traite ce nœud. Il ne se dénoue pas par une règle, il se dénoue par une préparation — et c'est un argument en faveur d'une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants, étant rappelé que tout placement comporte un risque de perte en capital.

L'horizon, pas le barème

Pour qui le Canada fonctionne,
et où il coûte plus qu'annoncé

Un fait structurel dessine la frontière, et il n'apparaît dans aucun comparatif de barèmes : le Canada n'impose que la période pendant laquelle vous y avez résidé. Il renonce à toute la plus-value formée avant l'arrivée et rend au bien un prix de base neuf à la sortie, ce que la plupart des systèmes pratiquant une imposition de sortie ne font pas. Le point de rencontre défavorable est ailleurs, et il est unique : la transmission.

Ce que le Canada traite mieux qu'on ne le dit

Cinq configurations établies sur les chapitres du guide

  • Celui qui arrive avec un patrimoine déjà constitué
    L’article 128.1(1) rehausse le prix de base des biens à leur juste valeur marchande au jour de l’arrivée : vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien. La symétrie entrée-sortie n’a rien d’universel, et elle est favorable. Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable.
  • L’expatriation de durée moyenne
    La règle des soixante mois exclut de l’assiette de la departure tax les biens détenus au jour de l’arrivée, et ceux reçus par succession ensuite, si la résidence canadienne a duré soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration. C’est un couperet, pas un prorata — et il vide l’imposition de sortie de sa substance pour un séjour court.
  • Le patrimoine financier resté en France
    Les prélèvements sociaux ne frappent, pour un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d’assurance-vie : hors du champ. Sur un portefeuille distribuant 18 000 € de dividendes, la charge française tombe à la seule retenue de 12,8 %.
  • Les plus-values, restées à un taux d’inclusion de 50 %
    L’article 38 a) de la loi canadienne dit toujours « la moitié du gain en capital ». Le taux effectif d’un gain reste, dans les dossiers réels, nettement en deçà du taux marginal que l’on cite : 23,48 % du gain économique sur le départ chiffré au chapitre 11, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois — le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet.
  • Le report de paiement de l’impôt de départ
    Il est ouvert quel que soit le montant, et il est sans intérêt, à demander au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration. Sur ce point précis, le mécanisme canadien est plus favorable que le sursis français, et cela mérite d’être dit. Une garantie est exigée au-delà de 16 500 dollars d’impôt fédéral, ou 13 777,50 dollars pour un ancien résident du Québec.
Ce que le déménagement ne déplacera pas

Cinq situations pour lesquelles nous disons non, ou pas ainsi

  • L’héritier français d’un parent installé au Canada
    L’absence de droits de succession canadiens ne le protège pas : elle prive l’article 784 A de matière. Domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, il est taxé sur l’intégralité de la succession mondiale. 308 678 € de droits français et zéro euro imputable sur le cas d’ouverture du guide ; 68 639 € de coût mesuré sur la succession mixte du chapitre 2.
  • Le dirigeant qui part sans préparer son exit tax
    Le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada. Quatre formalités préalables au départ, dont des garanties à 12,8 % du montant brut. Sur un patrimoine de titres de 4 100 000 € portant 3 180 000 € de plus-value latente : 407 040 € immobilisés si tout est fait, 998 520 € immédiatement exigibles s’il manque une pièce.
  • Celui qui envisage un aller-retour avec cession au retour
    Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée, la France ne le fait pas. Le gain formé pendant le séjour canadien est imposé deux fois — 58,05 % de taux effectif sur ce segment dans le cas travaillé. Nos sources ne disent ni que la convention neutralise cette double imposition, ni qu’elle ne la neutralise pas.
  • Le propriétaire qui garde son immobilier locatif français
    Le taux réduit de prélèvements sociaux suppose une affiliation à un régime de l’Espace économique européen ou suisse, et le Canada n’y est pas partie : 61 110 € sur quinze ans de détention dans le cas du chapitre 13, soit 4 074 € par an. S’y ajoute la fermeture du plafonnement de l’IFI de l’article 979 au non-résident : 85 190 € par an sur le cas du chapitre 17, soit 66,5 % de l’IFI brut.
  • Celui qui vend sa résidence principale française après le départ
    L’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A exige deux conventions cumulatives, et le Canada n’en a qu’une. Sur une plus-value brute de 240 000 € après quinze ans, la note ressort à 54 628,80 € — quand le même couple parti pour un État couvert par les deux conventions aurait acquitté zéro. La date qui compte est celle de l’acte authentique, pas celle du compromis.

Sur les dossiers chiffrés de notre guide, plusieurs se concluent par un refus ou par un « non » partiel, et ce ne sont pas les plus modestes. Le chapitre du guide qui classe les pièges par leur coût donne le détail de chaque calcul, avec ses hypothèses — et rappelle qu'un piège cher n'est pas forcément un piège probable.

Nos 8 expertises pour un patrimoine franco-canadien
de la valeur d'entrée à la transmission

Une approche qui couvre tout le cycle : la transmission, qui commande le dossier avant toutes les autres questions, les deux impositions de sortie et leur asymétrie, les enveloppes des deux côtés de l'Atlantique, le patrimoine conservé en France, et le choix de province. Deux sujets méritent d'être lus en entier avant toute décision : le crédit de l'article 784 A et le sursis d'exit tax sur option.

Exit tax · Une case d'un tableau administratif

Le sursis n'est pas de plein droit vers le Canada, et le mot qui décide est « préalablement »

Un dirigeant qui part pour Montréal avec 62 % d'une société non cotée et un compte-titres doit, sur le dossier que notre guide chiffre, 998 520 €d'impôt français au titre de plus-values qu'il n'a pas réalisées. S'il partait pour Francfort, il ne verserait rien et n'aurait aucune démarche à accomplir avant son départ. Pour le Canada, il doit demander le sursis, désigner un représentant fiscal en France et constituer 407 040 € de garanties, le tout avantd'avoir quitté le territoire. Sans quoi la somme est exigible.

Le IV de l'article 167 bis n'accorde le sursis de plein droit que pour un départ vers un État membre de l'Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France deuxconventions : une convention d'assistance administrative contre la fraude, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE. La conjonction est cumulative. Le Canada remplit la première condition et pas la seconde : notre chapitre 12 le vérifie par trois voies indépendantes — la convention du 2 mai 1975, dont l'article 26 est intitulé « Échange de renseignements » et dont aucun article n'organise le recouvrement ; la réserve formulée par le Canada sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d'assistance, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014 ; et l'annexe BOI-ANNX-000508 elle-même.

Les quatre formalités, toutes préalables au départ
  • Déclarer sur le formulaire n° 2074-ET dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal
  • Demander expressément le sursis : le silence vaut renoncement, il n’existe aucun sursis implicite
  • Désigner, avant le transfert, un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux
  • Constituer préalablement au départ des garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances
Les trois lectures fautives du calcul de la garantie
  • 12,8 %, et non 31,4 % : la garantie ne couvre pas les prélèvements sociaux, et le découvert du Trésor est exactement égal à leur montant
  • Du montant brut : aucun abattement pour durée de détention ne réduit la base de calcul
  • Les créances issues d’une clause de complément de prix entrent dans la base au même titre que les plus-values latentes
  • Le seuil d’entrée n’est pas une plus-value : 800 000 € de valeur globale de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux

L'asymétrie des erreurs commande la conduite à tenir. Celui qui croit à tort au sursis automatique ne demande rien, ne désigne personne, ne constitue aucune garantie — et le départ referme la fenêtre. Celui qui, par excès de prudence, accomplit les formalités du V alors qu'il partait vers un État membre de l'Union aura perdu du temps, mais rien d'irréversible. Entre les deux erreurs possibles, une seule est réparable, et ce n'est pas celle que l'on commet. Un arbitrage mérite d'être posé : le texte prévoit la restitution de l'impôt acquitté immédiatement, de sorte que l'alternative oppose 998 520 € de trésorerie décaissée à 407 040 € de garantie immobilisée sur la même durée.

Quatre points que nous publions comme réserves, et non comme règles

La ligne Canada de l'annexe se revérifie à chaque dossier : une annexe du BOFiP est un état des lieux à une date, rien n'interdit à la France et au Canada de conclure une convention de recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve — une réponse de 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029. La nature exacte des garanties acceptées n'est pas établie : la doctrine énumère versement en espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, affectations hypothécaires et nantissements, en précisant que « cette énumération n'est pas exhaustive », sans taux ni tarif — nous ne publions donc aucun coût de portage. Le délai de quatre-vingt-dix jours qui circule dans les publications professionnelles pour l'instruction des garanties ne figure dans aucun texte administratif que notre chapitre 12 ait lu : nous recommandons de préparer le dossier des mois à l'avance quel que soit le délai formel opposable. Et le commentaire administratif de référence porte encore la mention « version en vigueur du 26/03/2013 » : il décrit un régime « Union européenne ou Espace économique européen » qui n'est plus la rédaction de la loi, et c'est très probablement de là que vient la triade fautive que l'on lit partout. Savoir si un commentaire non actualisé pourrait être opposé à l'administration est une question que notre chapitre ne tranche pas.

Le chapitre complet sur l'exit tax française

Hagnéré Patrimoine pour les Français du
Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta

Le Canada n'est pas un bloc, et un guide qui le traiterait comme tel serait faux pour la majorité de ses lecteurs. Les taux marginaux supérieurs, eux, ne départagent rien : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec, 48,00 % en Alberta — les trois premiers tiennent en 0,22 point. Ce qui sépare ces provinces, ce sont les seuils et la forme de la progressivité, et pour un dossier patrimonial, le fait que le Québec fasse intervenir un second instrument conventionnel.

Le Québec : Montréal, Québec, Laval, Gatineau

Un système, pas une variante — et deux instruments conventionnels

Le Québec est la seule province canadienne à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Un Français installé à Montréal dépose deux déclarations, la T1 auprès de l’Agence du revenu du Canada et la TP-1 auprès de Revenu Québec, et six formulaires de départ au lieu de trois — TP-785.2.5, TP-1033.2.A et TP-1033.2 en regard des T1161, T1243 et T1244 fédéraux. La conséquence conventionnelle est plus lourde que la conséquence administrative : la convention de 1975 ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada, de sorte que l’impôt québécois tombe hors de son périmètre. C’est l’entente fiscale du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, qui le couvre. Sur un gain latent d’un million de dollars aux taux supérieurs, ignorer l’entente laisse 128 750 dollars hors du champ de tout crédit conventionnel, soit 48 % de la charge canadienne totale. Revenu Québec ajoute par ailleurs un troisième niveau de liens de résidence, sans équivalent fédéral : adresse ou case postale, coffre bancaire, papier à en-tête portant une adresse québécoise, abonnements à des revues ou à des journaux.

L’Ontario : Toronto, Ottawa, Mississauga

Le barème le moins cher en bas d’échelle, et l’homologation la plus chère

L’Ontario est la moins chère des quatre provinces suivies par notre guide en dessous d’environ 73 640 dollars de revenu imposable, crédit de montant personnel de base compris ; la Colombie-Britannique prend ensuite l’avantage et le conserve durablement. Attention à un piège de millésime : les seuils du barème ontarien 2026 sont 53 891 et 107 785 dollars, alors que plusieurs agrégateurs servent encore comme « 2026 » les seuils de 51 446 et 102 894 dollars, qui sont ceux de 2024. Deux particularités ontariennes se paient au décès. Les frais d’homologation d’abord : 14 250 dollars canadiens sur un million et 74 250 sur cinq millions, contre 525 dollars en Alberta et zéro au Québec avec un testament notarié — contraste spectaculaire en proportion, et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 %. La déclaration de renseignements successoraux ensuite, due dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat de nomination, et due même lorsque le droit d’homologation calculé est nul. Sur le plan civil, le mécanisme de support of dependants de la partie V de la Succession Law Reform Act ne protège pas l’enfant majeur autonome, ce qui laisse ouverte la question du prélèvement compensatoire français.

La Colombie-Britannique : Vancouver, Victoria, Burnaby

La moins chère entre 74 000 et 150 000 dollars, et personne ne l’écrit

C’est le résultat le moins intuitif de notre comparatif provincial, et il ne figure à notre connaissance dans aucun contenu francophone. Entre environ 74 000 et 150 000 dollars de revenu imposable — la tranche de la majorité des rémunérations d’expatriés qualifiés —, la Colombie-Britannique est la moins chère des quatre provinces étudiées. L’Alberta ne la dépasse qu’au-delà d’environ 149 510 dollars, crédit de montant personnel de base compris. À 90 000 dollars, l’impôt total ressort à 20 518,38 dollars en Colombie-Britannique contre 20 712,96 en Ontario, 22 422,00 en Alberta et 26 612,16 au Québec ; à 150 000, 41 476,06 contre 44 202,20, 42 534,53 et 52 172,83. Pour un ingénieur français qui compare une offre à Calgary et une offre à Vancouver au même salaire de 95 000 dollars, la réponse fiscale n’est pas celle que la réputation suggère. Deux réserves l’encadrent. Le classement se renverse sur les dividendes : la province est la plus lourde des quatre sur les dividendes ordinaires, à 48,89 %. Et elle perçoit, comme l’Ontario, une taxe additionnelle sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta — pour un primo-acquéreur, quelques milliers de dollars d’économie d’impôt ne pèsent rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers.

L’Alberta : Calgary, Edmonton

Sa réputation est fondée, mais pas partout ni à tous les revenus

Deux paramètres l’expliquent, et ils jouent en sens contraire. Son taux supérieur ne se déclenche qu’à 370 220 dollars, soit 150 000 de plus que l’Ontario, et son taux marginal supérieur combiné s’établit à 48,00 % contre 53,53 % en Ontario. Mais son taux de première tranche est de 8 %, le plus élevé des trois provinces anglophones suivies par ce guide, contre 5,05 % en Ontario et 5,60 % en Colombie-Britannique. Son montant personnel de base, 22 769 dollars, le plus élevé du Canada, compense cet écart : la province exonère plus largement à la base, puis taxe plus vite au-dessus. Le résultat est un croisement, et non une supériorité générale : l’Alberta ne dépasse l’Ontario qu’au-delà d’environ 116 720 dollars et la Colombie-Britannique qu’au-delà d’environ 149 510, après crédit de montant personnel de base. Une observation qui vaut pour les quatre provinces : c’est la résidence au 31 décembre qui commande l’impôt provincial de l’année entière, sans proratisation. Un déménagement effectif de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario, y compris les onze mois et demi passés au Québec — 9 597,34 dollars sur un revenu de 300 000.

Nous ne publions aucun barème des neuf autres provinces ni des trois territoires : notre dossier documentaire en suit quatre, et une donnée non vérifiée n'est pas une approximation, c'est une erreur de conseil. Nous assumons aussi le cas où la réponse est « peu importe » : à 90 000 dollars de revenu imposable, l'écart entre l'Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 dollars par an. À ce niveau, l'impôt sur le revenu ne départage pas les provinces — le loyer, le poste, la langue de travail et la distance à l'aéroport le font.

Quatre enveloppes, deux fiscalités

PEA, assurance-vie, REER, CELI
ce qui est établi, et ce que personne n'a tranché

C'est la zone du dossier où le corpus francophone est le plus affirmatif et le moins sourcé. Au 8 août 2026, aucune doctrine administrative française ne dit ce que le fisc français fait d'un REER ou d'un CELI : ni bulletin officiel, ni rescrit publié, ni réponse ministérielle, ni décision de justice. Les quatre ont été cherchés. Ce constat est lui-même un résultat de recherche, et nous le publions plutôt que de le combler.

Conservé, mais sans effet au Canada

Le plan d’épargne en actions

Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan, sauf départ vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts — ce que le Canada n’est pas. Une précision de méthode s’impose, parce que l’erreur est répandue : cette règle est doctrinale et non législative, et elle ne procède pas de la loi PACTE. Elle résulte d’une instruction administrative du 20 mars 2012, reprise au BOFiP, antérieure de sept ans à la loi du 22 mai 2019 — ceux qui sont partis entre 2012 et 2019 n’ont donc rien perdu. Reste que l’avantage fiscal français devient largement sans objet : l’article 6803 du règlement canadien ne reconnaît qu’une seule enveloppe étrangère au monde, le compte de retraite individuel américain, et l’administration canadienne ne s’est jamais prononcée sur le plan d’épargne en actions.

Plus nuancée, et la preuve incombe au souscripteur

L’assurance-vie française

L’article 12.2 de la loi canadienne n’est pas réservé aux polices canadiennes : un contrat français peut donc être exonéré de l’imposition annuelle du gain au jour anniversaire — mais le test doit être fait par l’assureur à chaque anniversaire, et la preuve incombe au souscripteur. En pratique, il faut présumer le contrat non exonéré : imposition annuelle sans rachat, sur le gain plein et non sur la moitié. Un résident du Québec la subit deux fois, l’article 92.11 de la Loi sur les impôts québécoise reproduisant l’article 12.2 fédéral. À l’entrée, le versant favorable est établi et confirmé par écrit par l’administration canadienne : la définition de l’alinéa l) de l’article 128.1(10) ne vise que les polices « in Canada », de sorte que le contrat français est réputé acquis à sa valeur du jour de l’arrivée. Le versant sortie, lui, n’a pas été établi — et nous ne le chiffrons pas, parce que nous ne l’avons pas lu.

Question ouverte, et un levier disponible malgré tout

Le régime enregistré d’épargne-retraite

Un retrait par un résident de France est-il une pension de l’article 18 § 1, une rente de l’article 18 § 3, ou un revenu non expressément mentionné de l’article 21 ? Une seule branche est favorable, et personne n’a dit laquelle s’applique. Le verrou tient à cinq mots : l’article 18 § 1 franco-canadien n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur » — condition absente du modèle de l’OCDE et de la convention franco-américaine, dont on trouve en ligne des commentaires transposés sans précaution. Notre lecture penche du côté du non ; nous la présentons comme une lecture, pas comme une réponse, et nous signalons qu’un régime collectif d’employeur se rattache bien plus nettement à l’emploi. Deux conséquences pratiques, dont la seconde est plus utile que la question : le taux canadien est de 25 % sans réduction conventionnelle — « il tombe à 15 % si le retrait est périodique » est vrai dans la plupart des conventions canadiennes et faux dans celle-ci ; et la qualification ne coûte rien tant que le taux moyen français reste sous 25 %, le crédit plafonné neutralisant l’écart. Le levier est donc entièrement français.

Non exonéré en France, et le refus est fondé sur les textes

Le compte d’épargne libre d’impôt

Le Canada l’exonère ; la France ne reconnaît pas cette exonération, et ce n’est pas une déduction. L’article 3 § 2 de la convention renvoie, pour tout terme non défini, au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie selon son propre droit, sans être tenue par le caractère enregistré de l’enveloppe. La convention ne contient qu’une seule stipulation par laquelle un État s’engage à respecter une exonération accordée par l’autre — l’article 18 § 2, sur les pensions et allocations de guerre —, ce qui démontre que la réciprocité devait être stipulée pour exister. Et l’article 21, combiné au ii) de l’article 23 § 2 a), organise l’inverse d’une exonération : le crédit français y est limité à l’impôt payé au Canada, or le Canada ne prélève rien. Le paradoxe est complet — son avantage canadien est exactement ce qui le prive de tout crédit français. Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment : chaque année, ou à la sortie. Un lecteur qui retiendrait « le CELI, c’est incertain » pour en conclure qu’il peut ne rien déclarer comprendrait exactement l’inverse.

Le point de conduite sur lequel l'incertitude ne peut pas servir d'excuse

Quelle que soit la réponse aux questions ci-dessus, ces enveloppes se déclarent. L'obligation de déclarer est indépendante de l'existence d'une somme à payer.

Le formulaire 3916-3916 bis ne comporte aucun seuil: tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, et tout contrat de capitalisation souscrit hors de France. 1 500 € par compte et par année non prescrite, plus une majoration de 80 % des droits en cas de rappel. Un régime enregistré d'épargne-retraite, un compte d'épargne libre d'impôt et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d'impôt — trois cases oubliées sur une déclaration. Le tarif aggravé de 10 000 € ne vise pas le Canada, l'article 26 de la convention tenant lieu d'assistance administrative. Dans l'autre sens, le T1135 fédéral est dû au-delà de 100 000 dollars de coût total de biens étrangers — et pour un nouveau résident, ce coût est la juste valeur marchande au jour où il est devenu résident, ce qui fait servir trois fois le même document de valorisation. S'y ajoute, pour un résident du Québec, le TP-1079.8.BE, obligation neuve applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, qui se cumule avec le T1135 : ce sont deux déclarations, pas une.

Réseau sur place · 5 métiers

Notre réseau d'experts
au Canada et au Québec

Un dossier franco-canadien ne se traite pas depuis un seul bureau. Il mobilise cinq métiers distincts sur place, chacun sur un acte précis, et personne ne fait le travail d'un autre. Le point de départ est une limite que nous posons nous-mêmes : Hagnéré Patrimoine n'a ni bureau ni agrément au Canada et n'est pas habilité à délivrer un avis de droit canadien ou québécois. Cette matière relève d'un professionnel agréé sur place, et nous organisons cette mise en relation depuis la France. Chacun intervient sous sa propre lettre de mission ; le cabinet ne prescrit aucun intervenant et n'en tire aucune rémunération.

T1 · TP-1 · T1135 · TP-1079.8.BE

Comptables professionnels agréés

Ils portent la liquidation locale et, surtout, un calendrier que personne ne rappelle. La déclaration fédérale au 30 avril, la déclaration québécoise pour ceux qui relèvent de Revenu Québec, les acomptes provisionnels des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre dont le seuil de déclenchement est de 1 800 dollars pour un résident du Québec et de 3 000 dollars ailleurs. C’est aussi eux qui tiennent le prix de base rajusté de chaque ligne, pièce maîtresse du dossier le jour du départ, et qui déposent le T1135 comme le TP-1079.8.BE. Un point de trésorerie qu’ils sont seuls à pouvoir anticiper : l’année deux paie deux fois, le solde de l’année un et les premiers acomptes de l’année deux tombant la même année civile.

Convention · rescrit · procédure amiable

Avocats fiscalistes franco-canadiens

Ce sont eux qui instruisent ce que nous ne trancherons pas, et la liste est nommée dans notre dossier documentaire. L’inapplicabilité de l’article 784 A lorsque le défunt était résident du Canada, que la réponse ministérielle de 2017 n’énonce que pour la configuration inverse. Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel. L’exclusion du crédit par le jeu de l’article 13 § 5 dans les cinq ans du départ. L’articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois, qu’aucune source publiée n’établit. La question leur parvient cadrée côté français, avec l’incidence chiffrée de chaque lecture et les pièces réunies. Plusieurs de ces points se ferment par une demande de rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, déposée avant l’échéance déclarative.

Testament · professio juris · roulement

Notaires français et praticiens successoraux canadiens

Trois points se vérifient avant tout engagement. La qualification canadienne d’un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) n’a été établie ni par une position administrative publiée, ni par une décision : sur le dossier ontarien, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé vaut 330 041 dollars canadiens. La professio juris de l’article 22 du règlement européen exige la nationalité de l’État dont la loi est choisie — un Français non binational ne peut pas choisir la loi ontarienne, il peut seulement s’y installer. Et un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux, le Canada n’ayant pas de droit successoral fédéral. Enfin, le renvoi de l’article 34 du règlement européen est souvent la voie plus solide quand il y a de l’immobilier français, mais il est exclu lorsque la loi a été choisie.

Art. 244 bis A · agrément permanent

Représentants fiscaux accrédités

Leur intervention est obligatoire dans tous les cas pour un cédant immobilier résident du Canada, la dispense du IV bis visant l’Union et l’Espace économique européen et rien d’autre. Trois dispenses automatiques subsistent, dont un prix de cession n’excédant pas 150 000 € apprécié par cédant — et l’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U n’y figure pas, de sorte qu’un cédant totalement exonéré peut rester tenu de désigner un représentant chargé de déclarer une plus-value exonérée. Ni le notaire, ni l’avocat, ni l’expert-comptable ne peuvent l’être. La liste des sociétés à agrément permanent est publiée au BOFiP et se revérifie à chaque dossier : elle a changé plusieurs fois. Le défaut de désignation n’est pas sanctionné par une amende, il bloque la formalité de publicité foncière — donc la vente.

Taxes sur acheteurs étrangers · homologation

Conseils au logement et à l’acquisition

Leur valeur n’est pas de trouver un bien, c’est de dire ce que la province y prélève. Deux vérifications ne se délèguent pas au vendeur. La Colombie-Britannique et l’Ontario — les deux provinces les plus favorables sur l’impôt sur le revenu à revenu intermédiaire — perçoivent l’une et l’autre une taxe additionnelle sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta : pour un titulaire d’un simple permis de travail, quelques milliers de dollars d’économie d’impôt ne pèsent rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers. Et les frais d’homologation varient d’un facteur considérable : 14 250 dollars canadiens en Ontario sur un million contre 525 dollars en Alberta et zéro au Québec avec un testament notarié — spectaculaire en proportion, et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe.

Chef d’orchestre

Hagnéré Patrimoine, depuis la France

Nous restons votre interlocuteur unique, et nous accompagnons depuis la France, en français. Nous posons la question dans les termes du droit français, relisons la réponse à cette aune et arbitrons quand deux avis se contredisent. Notre règle de cadrage tient en une ligne : sur ce dossier, la difficulté n’est pas de trouver la règle — elle est parfaitement lisible —, c’est que son application au cas particulier n’a jamais été publiée. Nous ne travaillons donc pas à partir de synthèses, et nous datons chaque chiffre : les seuils canadiens sont indexés chaque 1er janvier, et un chiffre trouvé en ligne sur la fiscalité canadienne est présumé périmé jusqu’à preuve du contraire. Le choix de chaque professionnel vous appartient ; la nature de notre rémunération et l’absence de tout lien d’affaires avec ces intervenants vous sont indiquées par écrit avant toute mise en relation.

Tous les dossiers n'ont pas besoin des cinq.

Un salarié parti sans patrimoine de titres, sans immobilier français et sans succession en vue n'a besoin ni d'un représentant fiscal ni d'un praticien successoral : son dossier se traite depuis la France, et l'essentiel tient dans deux gestes — le relevé de positions daté au jour de l'arrivée, et les déclarations de comptes des deux côtés. Mobiliser un réseau entier là où un seul interlocuteur suffit est une dépense, pas une sécurité. En revanche, sur un dossier comportant une participation substantielle, un immeuble français conservé, une succession à préparer ou un retour envisagé, le professionnel établi sur place n'est jamais facultatif : c'est lui qui instruit les points que nous refusons de trancher, comme l'établit le chapitre du guide consacré aux sources et à la méthode.

L'angle Hagnéré sur un dossier franco-canadien

Notre conviction après avoir chiffré ces dossiers des deux côtés : le fil commun n'est pas juridique, il est calendaire. Presque tout ce qui décide du résultat se fige à un moment où personne ne se pose la question. Trois piliers, dans cet ordre.

01

Les preuves avant les calculs

Le poste le plus cher de ce dossier n’est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c’est un relevé daté demandé au bon moment. L’article 128.1(1) rehausse le prix de base à la valeur du jour de l’arrivée au Canada, mais c’est le contribuable qui devra l’établir dix ou quinze ans plus tard. Rien ne se reconstitue : un relevé demandé sept ans après ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée. Coût mesuré de cette pièce manquante sur le départ du chapitre 11 : 39 528,45 dollars canadiens, pour un document qui se demande par courriel. Notre première demande n’est donc pas un chiffre, c’est un document.

02

La transmission avant tout le reste

Cinq paramètres décident du coût d’une transmission franco-canadienne, et quatre se figent bien avant le décès : le domicile fiscal de chaque héritier apprécié sur six des dix années précédant celle de la transmission, la composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4 de la convention, la résidence du conjoint survivant au jour du décès, la preuve des valeurs pivots, et la province de dernier domicile. Deux d’entre eux ne dépendent même pas du défunt. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire chargé de la succession et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un praticien sur place.

03

Ce que nous ne trancherons pas, et à qui nous le confions

Sur ce dossier, plus que sur tout autre que nous ayons documenté, la difficulté n’est pas de trouver la règle : c’est son application au cas particulier qui n’a jamais été publiée. La convention est en vigueur depuis 1976, son crédit successoral depuis 1999, l’entente québécoise depuis 1988 — et nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif sur le crédit successoral québécois, aucun accord amiable publié sur l’application du crédit fédéral, aucune jurisprudence sur le régime enregistré d’épargne-retraite. Nous nommons ces points plutôt que de les arbitrer, nous chiffrons ce que chacun vaut, et nous indiquons comment les fermer — le plus souvent par une demande de rescrit déposée avant l’échéance déclarative.

Cinq dossiers, cinq réponses différentes

Ce que nous répondons,
et pourquoi ce n'est pas toujours oui

Cinq situations réelles, reconstruites à partir des cas travaillés dans notre guide. Cliquez pour ouvrir le détail : les textes mobilisés, les montants, et la fenêtre pendant laquelle on peut encore agir.

Camille, 34 ans, Montréal

Installée depuis deux ans — oui, et un courriel à envoyer hier

Ingénieure logiciel, 135 000 CAD, un compte-titres français de 380 000 CAD conservé

  • Elle n’a jamais demandé de relevé daté au jour de son arrivée
  • Elle détient un plan d’épargne en actions ouvert en 2016
  • Elle a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt en arrivant, sur conseil d’un collègue
Ce que nous lui disons

Nous lui disons oui au Canada, et nous commençons par la seule chose qui se perd avec le temps : la preuve de la valeur d’entrée de son compte-titres. L’article 128.1(1) lui a déjà donné un prix de base rajusté au jour de son arrivée — encore faut-il pouvoir l’établir le jour du départ. Puis nous reprenons ses deux enveloppes, dont l’une n’est pas ce qu’on lui a dit.

Pierre, 48 ans

Dirigeant, 62 % d’une SAS, départ pour Montréal — non tel quel

4 100 000 € de titres, 3 180 000 € de plus-value latente, départ prévu dans deux mois

  • Son conseil lui a dit que le sursis serait automatique, « comme pour l’Europe »
  • Il n’a désigné aucun représentant fiscal et n’a constitué aucune garantie
  • Il compte rentrer en France dans cinq ans et vendre trois ans plus tard
Ce que nous lui disons

Nous lui disons non au départ dans deux mois, et oui à un départ préparé. Deux motifs, et le second est plus lourd que le premier : le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada, et son projet d’aller-retour crée une double imposition dont aucune de nos sources ne dit qu’elle se neutralise.

Hélène, 46 ans, Lyon

Héritière d’un père décédé à Toronto — la mauvaise nouvelle arrive après

Enfant unique, domiciliée en France depuis vingt ans, deux millions de dollars de portefeuille

  • On lui a dit que « le Canada n’a pas de droits de succession »
  • Elle croit que l’impôt canadien s’imputera sur les droits français
  • Le délai de déclaration lui paraît lointain
Ce que nous lui disons

Nous lui disons que l’absence de droits canadiens est exacte, et que c’est précisément ce qui lui coûte : 308 678 € de droits français, et zéro euro imputable au titre de l’article 784 A. Puis nous traitons la seule chose qui se pilote encore, la trésorerie et le calendrier.

Julien et Sarah, 52 et 50 ans

Couple installé à Toronto — oui, à condition de reprendre le testament

2 400 000 CAD de portefeuille dont 1 400 000 de plus-value latente, deux enfants en France

  • Sarah envisage de rentrer en France pour accompagner sa mère
  • Leur testament ontarien organise un legs en usufruit de droit français
  • Ils croient le roulement au conjoint acquis
Ce que nous lui disons

Nous leur disons oui au Canada, et non au testament dans sa rédaction actuelle. Deux points le commandent, et le premier est une condition de résidence que presque personne ne cite. Le retour de Sarah, décidé pour d’excellentes raisons familiales, ferait tomber le seul mécanisme de report de l’impôt canadien au décès.

Marc, 66 ans, Québec

Retraité franco-canadien — oui, et une chaîne à désamorcer

Pension française, Sécurité de la vieillesse canadienne, un appartement locatif à Bordeaux

  • Il ignore l’existence de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse
  • Il applique 7,5 % de prélèvements sociaux à ses loyers français
  • Il détient un régime enregistré d’épargne-retraite qu’il n’a pas commencé à liquider
Ce que nous lui disons

Nous lui disons oui au maintien au Québec, et nous désamorçons trois enchaînements qui se déclenchent seuls. Le premier tient à un seuil conventionnel qui vise nommément la France ; le deuxième à une condition d’affiliation que le Canada ne remplit pas ; le troisième à une qualification que personne n’a tranchée.

Loi de finances 2025 · Article 84

Les amortissements du meublé sont réintégrés dans la plus-value, et cela atteint aussi le cédant non-résident

L'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré un III à l'article 150 VB du code général des impôts : le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction. Applicable aux cessions intervenues à compter du 15 février 2025, sans clause de sauvegarde pour les biens acquis avant. Et l'atteinte au non-résident est mécanique : le prélèvement de l'article 244 bis A détermine son assiette par renvoi aux articles 150 V à 150 VD, l'article 150 VB en fait partie, son III compris. La réintégration s'applique donc à un cédant résident du Canada exactement comme à un résident de France.

Phase de détention, réel meublé contre micro-BIC
+ 17 186,40 €
sur douze ans, par la déduction des amortissements
Phase de cession, effet de la réintégration
− 19 775,50 €
assiette de plus-value majorée d’autant
Résultat net sur douze ans
− 2 589,10 €
le réel meublé perd contre le micro-BIC

Ce résultat n'est pas généralisable, et nous le disons avec le chiffre. Il s'inverse dès que la détention s'allonge ou que le loyer monte : à vingt-deux ans, l'abattement pour durée de détention efface l'assiette d'impôt sur le revenu ; à trente ans, l'assiette sociale disparaît à son tour et la réintégration ne coûte plus rien. Le chiffrage porte sur un bien de 250 000 € dont 200 000 € amortissables, 18 000 € de loyers annuels et une cession à 330 000 € au bout de douze ans. Deux réserves de méthode l'accompagnent : la réintégration pour un contribuable resté au micro-BIC n'est confirmée par aucun commentaire administratif — la lettre du texte conduit à ne rien réintégrer pour lui, et nous signalons cette lecture sans la présenter comme un acquis ; et le taux de prélèvements sociaux applicable au meublé d'un non-résident n'est tranché par aucune source. Deux lectures se défendent — 18,6 % par la catégorie de revenu, puisque la location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers visés par la tolérance ; 17,2 % par le texte d'assujettissement, le I bis de l'article L. 136-6 visant en bloc les revenus d'immeubles sis en France. Nous exposons les deux, nous provisionnons le taux le plus élevé, et nous documentons la position retenue par écrit.

Quatre dossiers, dont deux où nous déconseillons

Ce que ces dossiers coûtent,
poste par poste et hypothèse par hypothèse

Trois avertissements de méthode, parce qu'un tableau chiffré se lit trop vite. Les montants sont ceux des cas travaillés, pas des ordres de grandeur universels : sur un patrimoine deux fois plus petit, la note n'est pas la moitié — la progressivité n'est pas linéaire. Les euros et les dollars canadiens ne se comparent pas directement, et la règle de change applicable à une déclaration de succession fait elle-même partie des points non résolus. Enfin, un piège cher n'est pas forcément un piège probable : ces chiffres servent à hiérarchiser les sujets, pas à évaluer un dossier.

39 528,45 CAD
Le coût d’un courriel non envoyé

Cadre parti pour Montréal — le dossier de valeurs d’entrée

Départ de France, sept ans de résidence canadienne, puis retour. Au départ du Canada le 30 septembre 2026 : un compte-titres canadien de 620 000 dollars pour un prix de base rajusté de 400 000, un compte-titres français conservé valant 380 000 dollars, et 95 000 dollars de revenu d’emploi du 1er janvier au 30 septembre. Toute la question tient à la valeur retenue pour le compte français : 300 000 dollars si la valeur d’arrivée est attestée, 150 000 dollars de prix d’acquisition historique à défaut.

Avec l’attestation, le gain en capital total ressort à 300 000 dollars, le revenu imposable à 245 000, et l’impôt total à 98 852,01 dollars — 46 230,05 d’impôt fédéral après abattement du Québec et 52 621,96 d’impôt québécois. Sans elle, le revenu imposable passe à 320 000 dollars et l’impôt total à 138 380,46. L’écart, 39 528,45 dollars, représente 26,35 % des 150 000 dollars de plus-value française qui n’auraient jamais dû entrer dans l’assiette canadienne, l’article 128.1(1) ayant précisément pour objet de les en sortir. Le calcul suppose encore que le contribuable parvienne au moins à prouver son prix d’acquisition historique ; faute de quoi la position est pire, puisque c’est à lui d’établir le prix de base qu’il invoque. Deux observations qui ne se lisent nulle part : le taux effectif du départ avec attestation ressort à 23,48 % du gain économique, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois — le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet ; et la valeur de la pièce croît avec la durée du séjour.

LIR art. 128.1(1) · folio S5-F1-C1, § 1.22
− 998 520 € si une formalité manque
407 040 € immobilisés pendant cinq ans

Dirigeant de 48 ans, 62 % d’une SAS, départ pour Montréal — non en l’état

Titres de la société valant 3 200 000 € pour un prix d’acquisition de 400 000 €, compte-titres ordinaire de 900 000 € pour 520 000 € d’acquisition. Valeur globale des titres : 4 100 000 €, plus-value latente de 3 180 000 €. Départ envisagé au 30 septembre 2026. Son conseil l’a rassuré : « le sursis est automatique, comme pour l’Europe ».

La dette fiscale ressort à 998 520 € : 407 040 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 591 480 € de prélèvements sociaux à 18,6 %, soit 31,4 % de la plus-value latente. Le sursis de plein droit lui est fermé, l’annexe BOI-ANNX-000508 portant « non » à la ligne Canada pour l’assistance au recouvrement. Reste l’option du V, à quatre conditions préalables au départ, et la garantie ne couvre que 12,8 % du brut, soit 407 040 € — 40,76 % de la dette, le découvert de 591 480 € étant exactement le montant des prélèvements sociaux. La valeur globale dépassant 2 570 000 €, le délai de dégrèvement est porté à cinq ans : sortie d’office le 30 septembre 2031. Nous disons non au départ tel qu’il est envisagé, et oui à un départ préparé six mois plus tôt. Deux réserves que nous publions telles quelles : la nature exacte des garanties acceptées n’est pas établie — la doctrine énumère espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, hypothèques et nantissements en précisant que l’énumération n’est pas exhaustive, sans taux ni tarif ; et le délai de quatre-vingt-dix jours d’instruction qui circule dans les publications professionnelles ne figure dans aucun texte administratif que notre chapitre 12 ait lu.

CGI art. 167 bis, IV et V · BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025
0 €
308 678 € de droits français, rien à imputer

Héritière lyonnaise d’un père décédé à Toronto — l’économie annoncée est nulle

Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans. On lui a dit que la succession serait peu coûteuse « parce que le Canada n’a pas de droits de succession ».

L’absence de droits de succession canadiens est exacte, et c’est précisément ce qui coûte. Le décès déclenche au Canada une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) —, qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A n’impute que des droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission : il n’y a rien à imputer, et le crédit est vide. Le 3° de l’article 750 ter s’applique à l’héritière, domiciliée en France pendant plus de six des dix années précédant celle de la transmission : elle est taxée sur l’intégralité de la succession mondiale. Résultat : 308 678 € de droits français et zéro euro d’imputation. Sur la succession mixte du chapitre 2 — 2 088 000 € d’actif dont une maison de Toronto exonérée au Canada, un appartement locatif à Lyon et un portefeuille —, le seul correctif est le crédit de l’article 23 § 2 c) ii), qui couvre 61 578 € sur 130 217 € d’impôt canadien, soit 47,29 %. L’effet le plus contre-intuitif du dossier tient en une phrase : plus le Canada exonère, plus la France encaisse net, puisqu’une exonération canadienne fait perdre un crédit qui aurait réduit des droits français bien réels.

CGI art. 784 A et 750 ter, 3° · convention art. 23 § 2 c)
− 376 800 € de double imposition
58,05 % de taux effectif sur le segment canadien

Le même dirigeant, parti en 2026, rentré en 2031, vendant en 2034 — non

Départ de France le 30 septembre 2026, exit tax de 998 520 € constatée puis mise en sursis, prix de base canadien rehaussé à 4 100 000 €. Retour en France le 30 juin 2031, titres conservés, valeur 5 300 000 €. Cession réelle en 2034 à 5 800 000 €, en qualité de résident de France.

Le retour produit deux effets simultanés et contraires. Côté français, le dégrèvement d’office de l’exit tax : la dette de 998 520 € s’éteint. Côté canadien, la disposition réputée au départ du Canada : 1 200 000 € de gain en capital, imposé à 319 800 € au taux marginal québécois de 26,65 % sur les gains en capital, inclusion de 50 % déjà intégrée. Puis, en 2034, la France calcule la plus-value depuis le prix d’origine, 920 000 € : 4 880 000 € imposables, 1 532 320 € à 31,4 %. Le segment de 1 200 000 € formé pendant le séjour canadien supporte donc 319 800 € au Canada et 376 800 € en France, soit 696 600 € et 58,05 % de taux effectif. Le dégrèvement français n’y change rien : il efface l’impôt sur le gain formé avant le départ, il ne touche pas au gain formé au Canada et n’ajuste pas le prix d’acquisition retenu pour la cession ultérieure. L’imputation croisée du 5 du VIII ne joue pas non plus : elle ne vise que les cas du a du 1 du VII — cession, rachat, remboursement, annulation —, et une disposition réputée n’est aucun des quatre. Notre chapitre 12 écrit mot pour mot qu’il ne peut affirmer ni que cette double imposition est neutralisée par la convention, ni qu’elle ne l’est pas : aucune des sources consultées ne traite cette configuration.

CGI art. 167 bis, VIII · LIR art. 128.1 · convention art. 13 § 4 et § 5

Ces quatre dossiers sont des cas construits : ils servent à mesurer un écart, pas à prédire un résultat. Aucun n'a été lu sur un avis de cotisation, et aucun n'est une simulation personnalisée. Le détail des hypothèses figure au chapitre du guide qui classe les pièges par leur coût.

Le registre des incertitudes

Ce que nous ne tranchons pas,
ce que chaque question vaut, et comment la fermer

Sur ce dossier, plus que sur tout autre que nous ayons documenté, la difficulté n'est pas de trouver la règle : elle est parfaitement lisible. C'est son application au cas particulier qui n'a jamais été publiée. La convention est en vigueur depuis 1976, son crédit successoral depuis 1999, l'entente québécoise depuis 1988 — et nous n'avons trouvé aucun commentaire administratif, d'aucune des trois administrations concernées, sur le crédit successoral québécois. Aucun accord amiable publié sur l'application du crédit fédéral. Aucune jurisprudence sur le régime enregistré d'épargne-retraite. Ce n'est pas confortable, et cela a une conséquence de méthode : sur ce dossier, on ne travaille pas à partir de synthèses.

Point non établi
Ce que nous savons
Enjeu
Comment le fermer
L’article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ?
La réponse ministérielle du 4 avril 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens. Aucune source ne l’énonce pour notre configuration
De 62 000 à 122 000 € selon les cas travaillés
Demande de rescrit, avant l’échéance déclarative
Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel
Résulte de la lettre des textes — renvoi au § 4 de l’article 13, immobilier au § 1 — mais aucune source ne le confirme
68 639 € sur la succession mixte
Rescrit, ou procédure amiable de l’article 25
La mise en œuvre canadienne de l’article 23 § 1 c), qui déduit les droits français de l’impôt canadien
Le texte prévoit la déduction. Ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d’interprétation identifiés
114 649 € sur la succession mixte
Conseil fiscal canadien, et le cas échéant déclaration modificative
L’exclusion du crédit par le jeu de l’article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France
Lecture combinée cohérente de deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle
121 655 € sur la succession de titres
Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte
La déductibilité, au passif de la succession française, de l’impôt canadien né de la disposition réputée
L’impôt est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d’une disposition intervenue immédiatement avant le décès. Aucune doctrine ni décision trouvée
48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21
Question posée à l’administration avant le dépôt, et non découverte au contrôle
La qualification conventionnelle d’un retrait de régime enregistré d’épargne-retraite
Trois branches concevables — article 18 § 1, article 18 § 3, article 21. Aucune administration ni juridiction n’a tranché
Jusqu’à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $, et zéro si le taux moyen français reste sous 25 %
Rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant l’opération
La qualification canadienne d’un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b)
Aucune position administrative canadienne publiée, aucune décision
330 041 CAD sur le dossier ontarien
Consultation d’un praticien canadien avant la rédaction du testament
L’articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois
L’entente comporte une clause de non-cumul sur les revenus et sur la fortune, mais pas à la lettre c) telle qu’elle a été lue
On ne sait pas si les deux crédits se cumulent, ni sous quel plafond
Rescrit
La qualification canadienne d’une société civile immobilière française
Aucune décision, aucune interprétation technique publiée, aucun commentaire administratif canadien portant expressément sur une société civile immobilière. Une décision sur une société civile de placement immobilier existe, et son raisonnement s’applique littéralement — la qualification en société est l’hypothèse la plus probable, et de loin
Un écart de contribuable, de calendrier d’imposition et d’obligations déclaratives, dont l’une des faces se sanctionne en milliers de dollars par mois de retard
Décision anticipée canadienne, au-delà de quelques centaines de milliers d’euros logés dans une société civile
Le taux de prélèvements sociaux applicable au meublé d’un non-résident
Deux lectures se défendent : 18,6 % par la catégorie de revenu, 17,2 % par le texte d’assujettissement. Aucune source, législative ou administrative, ne tranche le cas du non-résident
182 € par an sur 26 000 € de recettes au micro, 840 € sur 60 000 € de résultat au réel
Provisionner le taux le plus élevé, et documenter par écrit la position retenue
L’applicabilité de l’article 123 bis au compte d’épargne libre d’impôt et au régime enregistré
Elle dépend de la qualification en entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’exonération totale plaide fortement pour le oui, sans être établie
Décide si l’imposition française est annuelle ou différée à la sortie — donc la trésorerie, pas le montant total
Établir la forme juridique de l’enveloppe, puis documenter la clause de sauvegarde du 4 bis
La règle de conversion en euros des actifs canadiens portés sur la déclaration de succession
La seule règle de change identifiée est celle de la doctrine de l’article 784 A, faite pour convertir un impôt acquitté à l’étranger, non pour valoriser un bien
Cinq centimes de parité déplacent 100 000 € d’assiette sur un patrimoine de deux millions de dollars canadiens
Non résolu. Le cours du jour du décès est le seul cohérent avec le fait générateur, retenu par raisonnement et non sur un texte

Plusieurs de ces incertitudes se ferment, et par des moyens ordinaires. Une demande de rescrit déposée avant l'échéance déclarative transforme un raisonnement en garantie — elle est exigeante, sa réponse peut être défavorable, et elle fige alors une position que l'on aurait préféré ne pas provoquer. La décision de la déposer s'apprécie au regard de l'enjeu, et l'enjeu se calcule en une page. Sur un régime de 60 000 dollars liquidé par un foyer dont le taux moyen restera sous 25 %, la question est sans objet financier. Sur une succession à sept chiffres, l'écart entre deux lectures dépasse ce que coûte n'importe quelle procédure.

Une précaution de lecture, enfin, qui vaut pour toute cette page : l'absence de résultat d'une recherche ne prouve pas l'inexistence d'une source — elle signifie qu'aucune n'a été trouvée dans les sources ouvertes consultées. Et une incertitude n'est pas un piège : un piège se corrige, une incertitude se fait instruire, ou s'assume documentée. Nous distinguons soigneusement les deux, parce que la conduite à tenir n'est pas la même.

Avec ou sans Hagnéré Patrimoine ?

Sept points de bascule sur un dossier franco-canadien. Même patrimoine, même projet, même famille : seule la préparation change. Cinq de ces sept lignes se décident avant le transfert de domicile ou des années avant la transmission et ne se rattrapent plus après.

Sujet
Sans accompagnement
Avec Hagnéré Patrimoine
La question de départ
On lit que « le Canada n’a pas de droits de succession » et on en conclut que la transmission y est bon marché
Le Canada ne perçoit effectivement aucun droit de succession, et c’est précisément ce qui coûte. Le décès y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) —, qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A n’impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et le paragraphe 20 de BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exige des droits perçus en raison même de la transmission. Il n’y a rien à imputer. L’héritier visé au 3° de l’article 750 ter — domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission — supporte donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre. Coût mesuré sur la succession mixte du chapitre 2 : 68 639 €
L’exit tax au départ de France
On applique le raisonnement européen — sursis de plein droit, ni garantie ni représentant — parce que c’est celui qu’on lit partout
Le IV de l’article 167 bis n’accorde le sursis de plein droit qu’aux États membres de l’Union et aux États liés à la France par une convention d’assistance administrative « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». La conjonction est cumulative, et l’annexe BOI-ANNX-000508 porte « non » à la ligne Canada pour le recouvrement, sur les quatre catégories d’impôts. C’est donc le sursis sur option du V, à quatre conditions toutes préalables au départ : formulaire n° 2074-ET dans les trente jours qui précèdent le transfert, demande expresse, représentant établi en France, garanties à 12,8 % du montant brut. Sur le dossier du chapitre 3, la différence est de 998 520 € exigibles contre 407 040 € immobilisés — et le départ referme la fenêtre
La valeur d’entrée au Canada
On ne demande rien, parce qu’au moment où il faudrait le faire, l’impôt canadien du départ est encore à quinze ans de distance
L’article 128.1(1) rehausse le prix de base des biens à leur juste valeur marchande au jour de l’arrivée : la plus-value formée avant l’installation sort du champ canadien. Le rehaussement n’est ni une déclaration ni une option, c’est un effet de la loi — mais c’est le contribuable qui devra établir la valeur, des années plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre. La pièce à demander est un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne, et non le seul total du portefeuille. Nous la constituons avant le départ, avec les cours de change du jour, les évaluations immobilières contemporaines et les pièces établissant la date d’établissement de la résidence canadienne. Coût de son absence sur le départ du chapitre 11 : 39 528,45 dollars canadiens
Le Québec
On traite le Québec comme une variante provinciale du Canada, et on cite « l’article 23 § 2 c) » quel que soit le dossier
Le Québec administre son propre impôt, et la convention de 1975 ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada : l’impôt québécois tombe hors de ce périmètre. L’entente fiscale du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, le couvre — avec ses propres numéros. Les articles utiles sont 4, 22, 24 et 25 dans l’entente contre 4, 23, 25 et 26 dans la convention, et l’ordre des paragraphes de l’article d’élimination est inversé : le § 1 traite de la France et le § 2 du Québec. Parler du « crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence — c’est l’article 22 § 1 c). Ce que l’ignorer coûte se chiffre : 128 750 dollars hors de tout crédit sur un gain latent d’un million, soit 48 % de la charge canadienne, et 63 709 € sur la variante québécoise du chapitre 2
Les sources de synthèse
On part du tableau BOI-ANNX-000306, qui est la source la plus accessible du dossier
C’est aussi la seule qui se trompe, et elle se trompe deux fois en sens contraire sur deux lignes voisines. Elle code le Canada « IR - IF - S - D » sans signaler que l’article 2 § 4 restreint l’extension aux seuls articles 4, 23, 25 et 26, dont aucun ne répartit le droit d’imposer ; et elle code le Québec « IR - IF » alors que l’entente étend sa couverture et institue un crédit successoral propre. Le commentaire BOI-INT-CVB-CA-QC, version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas davantage les droits de mutation à titre gratuit. Notre hiérarchie de sources est celle-ci, et chaque niveau a servi à écarter une affirmation trouvée au niveau inférieur : le texte conventionnel, puis la loi interne, puis la doctrine par pays et par matière, puis les travaux parlementaires. Les tableaux de synthèse viennent en cinquième position, et sur ce dossier ils n’ont rien permis d’établir
Le patrimoine resté en France
On applique le taux réduit de prélèvements sociaux aux loyers français parce que c’est ce que font les expatriés européens
Le taux réduit suppose une affiliation à un régime de l’Espace économique européen ou suisse, et le Canada n’y est pas partie : les revenus fonciers français restent au taux plein — 61 110 € sur quinze ans de détention dans le cas du chapitre 13, soit 4 074 € par an, à intégrer au calcul de rendement plutôt qu’à découvrir après. Trois autres postes du même ordre : le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 979 est réservé au redevable domicilié en France, ce qui coûte 85 190 € par an sur le cas du chapitre 17, soit 66,5 % de l’IFI brut ; l’exonération de plus-value de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A exige deux conventions, et le Canada n’en a qu’une — 54 628,80 € ; et l’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U exige une détention directe, de sorte que loger l’immeuble dans une société civile avant le départ coûte 54 300 € par cédant
Ce qu’on vous dit du droit, et ce que le droit dit
On reprend des chiffres qui circulent : 66,67 % de taux d’inclusion, 1 250 000 dollars d’exonération cumulative, 15 % de retenue sur un retrait périodique de régime de retraite
Les trois sont faux en 2026, et pour trois raisons différentes. Le taux d’inclusion est resté à 50 % : le relèvement aux deux tiers annoncé au budget du 16 avril 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025, et l’article 38 a) de la loi canadienne dit toujours « la moitié du gain en capital ». L’exonération cumulative vaut 1 275 000 dollars en 2026, l’indexation ayant repris. Et le taux canadien de 25 % sur un retrait de régime enregistré ne baisse pas : la convention franco-canadienne ne plafonne pas les pensions et les rentes, contrairement à ce qu’elle fait pour les dividendes, les intérêts et les redevances — l’affirmation « le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique » est vraie dans la plupart des conventions canadiennes et fausse dans celle-ci

Ce que la colonne de droite change: un dossier de valeurs d'entrée constitué avant le départ, des garanties d'exit tax réunies pendant que la fenêtre est encore ouverte, le domicile de chaque héritier documenté sur dix ans, une trésorerie dimensionnée sur les droits bruts, et une décision prise sur un chiffre, pas sur une brochure — y compris quand ce chiffre dit de ne rien faire.

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Bilan patrimonial d'1 h offert : valeurs d'entrée à documenter, exit tax à préparer, transmission à instruire et professionnels nécessaires sur place. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale ni une recommandation personnalisée.

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Calendrier · Du départ à la transmission

Notre méthode
T-12 mois avant départ · T+24 mois avant retour

Un dossier franco-canadien a une particularité : ses échéances les plus décisives ne sont pas des échéances. Le dossier de valeurs d'entrée n'est exigé par aucun formulaire, aucune date ne le rappelle, et il décide pourtant de dizaines de milliers de dollars quinze ans plus tard. Voici les 5 jalons que nous activons avec vous.

1

Avant le départ — Le dossier de valeurs d’entrée, et lui d’abord

L’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu organise l’entrée au Canada en sens inverse de la sortie : celui qui devient résident est réputé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis pour ce même montant. Aucun impôt canadien n’en résulte, mais un prix de base rajusté neuf est fixé au jour de l’arrivée, et vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien. Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable. Le rehaussement n’est ni une déclaration ni une option, c’est un effet de la loi — mais c’est le contribuable qui devra établir la valeur, cinq, dix ou quinze ans plus tard. La pièce à demander est un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne, et non le seul total du portefeuille ; s’y ajoutent les cours de change du jour, les évaluations immobilières contemporaines et les pièces qui établissent la date d’établissement de la résidence canadienne. Coût de son absence sur le départ chiffré au chapitre 11 : 39 528,45 dollars canadiens. Le même document sert d’ailleurs trois fois — assiette de l’imposition de sortie, calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et appréciation du seuil déclaratif du T1135, le coût indiqué d’un nouveau résident étant la juste valeur marchande au jour où il l’est devenu.

2

Les trente jours qui précèdent le transfert — L’exit tax, et le mot « préalablement »

Le IV de l’article 167 bis n’accorde le sursis de plein droit qu’aux États membres de l’Union et aux États liés à la France par deux conventions cumulatives, dont une d’assistance mutuelle au recouvrement. L’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « non » à la ligne Canada pour le recouvrement, sur les quatre catégories d’impôts. C’est donc le sursis sur option du V, à quatre conditions toutes préalables au départ : formulaire n° 2074-ET dans les trente jours qui précèdent le transfert, demande expresse jamais accordée d’office, représentant établi en France désigné avant le transfert, et garanties constituées préalablement au départ à hauteur de 12,8 % du montant brut. Le seuil d’entrée est une valeur, pas une plus-value : 800 000 € de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux. Sur le dossier chiffré, l’alternative oppose 998 520 € immédiatement exigibles à 407 040 € de garantie immobilisée. Le suivi n’est pas facultatif non plus : le formulaire n° 2074-ET-R se dépose chaque année tant que le sursis court — un sursis n’est pas une exonération conditionnelle, c’est une dette fiscale vivante, inscrite et garantie.

3

Pendant le séjour — Tenir, déclarer, surveiller le 31 décembre

Trois disciplines, dont aucune ne se rattrape. Tenir le prix de base rajusté de chaque ligne, avec ses dates et ses cours, et conserver les avis de cotisation canadiens : ces pièces deviennent introuvables après un changement d’établissement, et elles documentent l’antériorité des régimes enregistrés. Déclarer partout, l’obligation étant indépendante de l’existence d’une somme à payer : le formulaire 3916-3916 bis sans aucun seuil — un régime enregistré, un compte d’épargne libre d’impôt et un compte courant omis pendant quatre ans font 18 000 € d’amende avant tout rappel —, le T1135 fédéral au-delà de 100 000 dollars de coût total, et pour un résident du Québec le TP-1079.8.BE, obligation neuve applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, dont les sanctions atteignent 12 000 dollars puis 5 % du coût total au-delà de vingt-quatre mois d’omission. Surveiller enfin la date qui commande l’impôt provincial de l’année entière, sans proratisation : c’est la résidence au 31 décembre, de sorte qu’un déménagement de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario — 9 597,34 dollars sur un revenu de 300 000.

4

T+24 mois avant retour — La disposition réputée, et le piège de l’aller-retour

L’article 128.1 traite celui qui cesse d’être résident du Canada comme ayant cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande : c’est la departure tax, et elle frappe un départ, pas une vente. Trois points de mécanique se travaillent avant d’arrêter une date. La date de cessation de résidence n’est pas celle du billet d’avion : le folio S5-F1-C1 retient à son paragraphe 1.22 la plus tardive de trois dates — départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil. La règle des soixante mois exclut de l’assiette les biens détenus au jour de l’arrivée si la résidence canadienne a duré soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration : c’est un couperet, pas un prorata, et un séjour canadien antérieur même ancien se cumule dans la fenêtre. Et le report de paiement du T1244 est ouvert quel que soit le montant et sans intérêt, à demander au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, une garantie étant exigée au-delà de 16 500 dollars d’impôt fédéral ou 13 777,50 dollars pour un ancien résident du Québec. Reste le poste le plus mal connu : le retour dégrève l’exit tax française mais déclenche la disposition réputée canadienne, et la France recalcule ensuite depuis le prix d’origine — 58,05 % de taux effectif sur le segment formé au Canada. Le remède existe, mais il est canadien et il se demande dans un délai : le paragraphe 126(2.21) ramène ce segment à 31,40 %.

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Longtemps avant la transmission — Cinq paramètres, quatre déjà figés

Le domicile fiscal de chaque héritier, apprécié sur six des dix années précédant celle de la transmission : 301 284 € d’écart entre deux enfants du même défunt sur le cas britanno-colombien, jusqu’à 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie. La composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4 de la convention, puisque le crédit de l’article 23 § 2 c) est catégoriel — l’immobilier en est exclu par construction, et un bien exonéré au Canada n’ouvre aucun crédit. La résidence du conjoint survivant au jour du décès, qui décide de l’accès au roulement du paragraphe 70(6) et de ses deux conditions de résidence : 330 041 dollars canadiens sur le dossier ontarien. La preuve des valeurs pivots, d’entrée comme de sortie. Et la province de dernier domicile, non pour son barème mais parce que le Québec fait intervenir un second instrument conventionnel — 63 709 € de crédit abandonné sur la variante québécoise. Deux échéances se surveillent dès le premier mois parce que leur dépassement est définitif : la dévolution irrévocable des trente-six mois, à inscrire au dossier le jour de l’ouverture de la succession et non à trente-quatre mois, et l’obtention des certificats de décharge, qui n’ont pas de date limite mais conditionnent toute distribution — le représentant légal qui distribue avant de les avoir obtenus répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine.

Pourquoi nous faire confiance pour votre patrimoine entre la France et le Canada ?

Notre engagement : travailler sur les textes plutôt que sur les synthèses, dater chaque chiffre, et vous dire ce que personne n'a tranché — avec une méthode écrite, une coordination métier par métier des professionnels habilités sur place et une transparence totale sur les frais.

Ce que nous savons calculer, et ce que nous ne savons pas

Le Canada, une autre destination
ou ne rien changer

Un avertissement de méthode avant tout le reste, parce qu'il commande la forme de cette section. Notre dossier documentaire porte sur le Canada : il a été construit fait par fait sur les textes canadiens, français et conventionnels. Sur les autres destinations, il n'établit que ce qu'il a fallu établir pour dire ce que le Canada n'est pas — et c'est déjà considérable, parce que la plupart des erreurs commises sur ce dossier sont des règles vraies ailleurs, transposées par contagion.

Neuf vérifiées, toutes à « oui »

Les destinations où le sursis d’exit tax joue de plein droit

Notre chapitre 12 a relevé la ligne de neuf destinations que les Français comparent habituellement au Canada — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud — sur l’annexe BOI-ANNX-000508 dans sa version du 8 octobre 2025. Toutes portent « oui » en assistance au recouvrement ; le Canada est la seule à porter « non ». Nous écrivons cette phrase avec sa réserve intégrée, parce qu’elle est de méthode : nous n’avons pas relevé la ligne de tous les États du monde, et nous n’écrivons donc pas que le Canada est le seul — nous écrivons qu’il est le seul de ceux qu’un lecteur français compare habituellement au Canada. La conséquence pratique est la même : sur un départ vers l’Union européenne, aucune démarche préalable ; sur un départ vers le Canada, quatre, toutes avant le transfert.

Paradoxalement moins coûteux pour l’héritier français

Les pays qui perçoivent de vrais droits de succession

C’est l’effet le plus contre-intuitif du dossier, et il mérite d’être dit sans détour. L’article 784 A du code général des impôts impute sur les droits français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France : face à un État qui en perçoit, il fonctionne, il est global, et il ramène la charge totale au plus élevé des deux impôts. Face au Canada, il n’a pas de matière. Le seul mécanisme de substitution est un crédit conventionnel catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains. Sur la succession mixte chiffrée dans notre guide, le contrefactuel est explicite : si le Canada percevait de vrais droits de succession du même montant, la charge totale tomberait de 529 195 € à 460 556 €. Une absence d’impôt étranger n’est pas toujours une bonne nouvelle pour celui qui hérite en France.

Le taux réduit est fermé au Canada

Le poste qui ne se transpose pas : les prélèvements sociaux

Un expatrié affilié dans un État de l’Espace économique européen ou en Suisse ne supporte, sur ses revenus fonciers français, que le prélèvement de solidarité. Le mécanisme du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale exige de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 : le Canada n’en est pas partie et ne peut pas l’être, de sorte que la première condition est impossible à satisfaire. Les accords bilatéraux de sécurité sociale — celui du 14 mars 2013 avec le Canada, l’entente distincte avec le Québec — coordonnent les droits à pension et l’assurance maladie, mais le I ter ne renvoie qu’au règlement européen. Et la voie de la libre circulation des capitaux a été tentée et rejetée par la Cour de justice, dans une affaire où le requérant était un Français résidant dans un État tiers. Sur 42 000 € de loyers, cela fait 4 074 € par an et 61 110 € sur quinze ans — un coût structurel du départ vers le Canada, à intégrer au calcul de rendement.

Le scénario que personne ne chiffre, et parfois le bon

Ne rien changer

C’est l’hypothèse que les comparateurs omettent. Rien de ce que nous écrivons ne dit que le Canada est une mauvaise destination : sur les revenus, sur les plus-values et sur la fiscalité de l’épargne pendant la vie active, la comparaison avec la France est souvent favorable. Ce qui est mauvais, c’est le point de rencontre entre les deux systèmes au moment de la transmission — et ce point-là ne dépend pas seulement de celui qui part. Le paramètre le plus lourd de tout le dossier, le domicile fiscal de chaque héritier apprécié sur six des dix années précédant la transmission, n’appartient pas au défunt : un expatrié qui a soigneusement organisé son propre départ, coupé ses attaches, purgé son exit tax et passé quinze ans à Vancouver ne change rien à la situation de son fils resté en France. Nous chiffrons donc systématiquement le scénario « ne rien changer » à côté des autres, et il arrive qu’il l’emporte.

Ce que nous refusons de faire, et pourquoi

Un cabinet qui comparerait deux pays dont il ne maîtrise qu'un rendrait un mauvais service. Nous chiffrons la branche canadienne, nous refusons de chiffrer les autres, et nous formulons les questions à poser à un conseil établi sur place.

Six questions, pour toute offre alternative : l'État visé porte-t-il « oui » en assistance au recouvrement sur l'annexe BOI-ANNX-000508 à la date exacte du transfert de domicile, et non à la date d'aujourd'hui ? Perçoit-il de véritables droits de mutation à titre gratuit, seuls imputables par l'article 784 A ? Rehausse-t-il le prix de base des actifs à l'entrée, et sur quelle preuve ? Pratique-t-il une imposition de sortie, et son report est-il ouvert sans condition de montant et sans intérêt ? Un affilié à son régime de sécurité sociale ouvre-t-il le taux réduit de prélèvements sociaux du I ter, c'est-à-dire relève-t-il du règlement (CE) n° 883/2004 ? Et l'exonération de plus-value de l'ancienne résidence principale du 1 du I de l'article 244 bis A, qui exige deux conventions cumulatives, y est-elle ouverte ?

Un dernier point pèse plus lourd que tous les autres et n'apparaît dans aucun comparateur : la ligne d'un tableau administratif se revérifie à chaque dossier. Rien n'interdit à la France et au Canada de conclure une convention d'assistance au recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale. Une réponse établie en 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029. Le chapitre du guide consacré aux sources et à la méthode donne notre ordre de revérification, poste par poste.

Préparer le retour · 24 mois

C'est le Canada qui fait payer le retour, pas la France

Le retour produit deux effets simultanés et contraires. Côté français, il dégrève l'exit tax : la créance en sursis s'éteint, et un retour anticipé n'est donc jamais pénalisant de ce côté-là, puisqu'il avance le dégrèvement. Côté canadien, il déclenche la disposition réputée au départ du Canada, sur le gain formé pendant le séjour. L'asymétrie n'a aucune conséquence sur l'aller. Elle en a une, considérable, sur le retour — parce que le Canada rehausse le prix de base à l'entrée sur son territoire, et que notre chapitre 12 n'a trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d'acquisition d'un titre à sa valeur du jour de l'installation en France.

Le même dirigeant, parti en 2026, rentré en 2031, vendant en 2034
30 septembre 2026 — départ de France, exit tax constatée et mise en sursis998 520 €
Prix de base canadien rehaussé à l’arrivée4 100 000 €
30 juin 2031 — retour en France, valeur des titres5 300 000 €
Côté français : dégrèvement d’office de l’exit tax− 998 520 €
Côté canadien : gain en capital sur disposition réputée1 200 000 €
Impôt canadien, taux marginal québécois de 26,65 % sur les gains319 800 €
2034 — cession réelle, valeur5 800 000 €
Prix d’acquisition retenu par la France : le prix d’origine920 000 €
Plus-value imposable en France, à 31,4 %1 532 320 €
Segment formé pendant le séjour canadien1 200 000 €
Déjà imposé par le Canada en 2031319 800 €
Imposé à nouveau par la France en 2034376 800 €
Taux effectif sur ce segment58,05 %
  • Le dégrèvement français efface l’impôt sur le gain formé avant le départ ; il ne touche pas au gain formé au Canada et n’ajuste pas le prix d’acquisition retenu pour la cession ultérieure
  • L’imputation croisée du 5 du VIII de l’article 167 bis ne joue pas : elle ne vise que les cas du a du 1 du VII — cession, rachat, remboursement, annulation —, et une disposition réputée n’est aucun des quatre
  • Elle s’impute d’ailleurs sur l’exit tax, qui a été dégrevée au retour : il ne reste plus rien sur quoi imputer
  • L’aller simple, à l’inverse, s’emboîte proprement : sur le même dossier conservé cinq ans puis cédé au Canada, le taux effectif global ressort à 8,54 % du gain économique, la plus-value formée avant l’arrivée échappant aux deux États
  • Ce n’est pas un schéma : un départ organisé dans ce seul but relèverait des dispositifs anti-abus et se heurterait à la clause du critère des objets principaux insérée dans la convention
Ce que nous ne pouvons affirmer ni dans un sens ni dans l'autre

Notre chapitre 12 l'écrit mot pour mot : nous ne pouvons pas affirmer que la double imposition de 58,05 % chiffrée plus haut est neutralisée par la convention, et nous ne pouvons pas affirmer non plus qu'elle ne l'est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine du BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l'Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration. Trois points restent ouverts : le décalage temporel, les mécanismes d'élimination de l'article 23 raisonnant ordinairement sur un même revenu d'une même période d'imposition alors qu'il y a trois ans d'écart ; la qualification, l'article 13 § 4 réservant l'imposition des gains résiduels au seul État de résidence du cédant, qui est la France en 2034 ; et l'article 13 § 5, dont l'application suppose de savoir si une disposition réputéeest une « aliénation » au sens de cette stipulation. La fenêtre pour agir est avant la cession, jamais après : une fois les deux impositions établies, le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l'article 25, dont le délai de saisine a été porté à trois ans et court à compter de la première notification, pas de la mise en recouvrement.

Le chapitre complet sur l'aller-retour

Votre référent France-Canada

CC

Clément Chatelain

Directeur Groupe Hagnéré Patrimoine

CIFCOACOBSPCARTE T

"Sur un dossier canadien, le poste le plus cher n'est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c'est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu'on en ait besoin, par quelqu'un qui ne savait pas encore qu'il partirait un jour du Canada. Les cinq paramètres qui décident du coût d'une transmission franco-canadienne se figent tous avant que la question ne soit posée, et deux d'entre eux ne dépendent même pas du défunt. Notre travail consiste à les regarder pendant qu'ils bougent encore."

Ce que nos clients disent

Retours publics laissés par nos clients sur Trustpilot, regroupés ici pour vous donner une idée concrète de notre accompagnement. Ils portent sur le cabinet en général et ne constituent ni une promesse de performance ni une garantie de résultat.

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Pédagogie · 26 termes

Glossaire des termes utilisés sur cette page

Art. 784 A
CGI — le crédit qui n’a rien à imputer
Il impute sur les droits français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Le paragraphe 20 de BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission. Le Canada n’en perçoit aucun : le crédit est structurellement vide, et il n’y a rien à optimiser dans un dispositif qui n’a pas de matière.
750 ter, 3°
CGI — le domicile de l’héritier, part par part
Soumet aux droits français tout ce que reçoit un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, où que soient situés les biens. La condition s’apprécie par part : deux enfants du même défunt peuvent relever de deux chefs de taxation différents. La période peut être discontinue — deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation la remplissent.
Disposition réputée
Paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Le décès d’un résident du Canada y déclenche la cession réputée de ses immobilisations à leur juste valeur marchande. C’est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital, pas un droit de mutation — et c’est toute la difficulté du dossier franco-canadien. Sur les quatre provinces suivies par notre guide, la facture ressort entre 21 % et 24 % du gain latent dès que celui-ci dépasse le million de dollars.
Par. 70(6)
Le roulement au conjoint, et ses deux conditions de résidence
Seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès. Automatique, il ne se demande pas. Mais ses dispositions liminaires visent un défunt résident du Canada immédiatement avant son décès, et son alinéa a) un conjoint résident du Canada immédiatement avant ce même décès : ce sont deux conditions, pas une. Il diffère l’impôt, il ne le supprime pas, et il suppose une dévolution irrévocable démontrable dans les trente-six mois.
Art. 128.1
LIR — l’entrée et la sortie, en miroir
L’alinéa d’entrée répute le nouveau résident avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis pour ce montant : prix de base rajusté neuf, aucun impôt canadien. L’alinéa de sortie fait l’inverse, et c’est la departure tax. La symétrie est favorable et n’a rien d’universel : la plupart des systèmes qui pratiquent une imposition de sortie ne réévaluent pas à l’entrée.
Art. 23 § 2 c)
Convention du 2 mai 1975 — le seul correctif successoral
Impute l’impôt canadien payé sur les gains constatés à l’occasion du décès. Il fonctionne, mais il est catégoriel : dans la branche du défunt résident du Canada, il ne vise que les gains relevant du paragraphe 4 de l’article 13, la catégorie résiduelle. L’immobilier en est exclu par construction, les gains du paragraphe 5 en sont expressément écartés, et le crédit est borné par la moins élevée de deux quotes-parts.
Art. 22 § 1 c)
Entente France-Québec — le second crédit successoral
Parler du « crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence. Côté québécois, c’est l’article 22 § 1 c) de l’entente du 1er septembre 1987. L’articulation des deux crédits n’est établie par aucune source : l’entente comporte une clause de non-cumul sur les revenus et sur la fortune, mais pas à sa lettre c) telle qu’elle a été lue. Nous ne franchissons pas ce point.
Art. 2 § 4
La couverture successorale, qui n’est pas un partage
La convention de 1975 étend son texte aux droits de mutation à titre gratuit français « mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 » — résidence, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements. Aucune règle de répartition du droit d’imposer. Conséquence discrète : l’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi.
BOI-ANNX-000508
L’annexe qui décide du sursis d’exit tax
Elle porte, pour chaque État, l’existence d’une convention d’assistance administrative et d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement. Version du 8 octobre 2025 : le Canada porte « oui » en échange de renseignements et « non » en recouvrement, sur les quatre impôts. Notre chapitre 12 a vérifié neuf destinations comparables, toutes à « oui » ; il précise n’avoir pas relevé la ligne de tous les États du monde.
BOI-ANNX-000306
Le tableau de synthèse, faux dans les deux sens
Il code le Canada « IR - IF - S - D », littéralement exact et muet sur la restriction de l’article 2 § 4, qui est tout le sujet ; et il code le Québec « IR - IF », sans indiquer l’extension du tout. Une inexactitude dans un sens pourrait passer pour une simplification ; deux inexactitudes de sens contraire sur deux lignes voisines disqualifient le document comme source.
T1161, T1243, T1244
Les trois formulaires fédéraux du départ
Le T1161 est l’inventaire des biens détenus au départ, dû dès 25 000 dollars de juste valeur marchande pour l’ensemble des biens, patrimoine mondial compris — 25 dollars par jour de retard, minimum 100, maximum 2 500, plafond atteint au centième jour. Le T1244 porte le choix de report de paiement, ouvert quel que soit le montant et sans intérêt, à demander au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration.
Règle des soixante mois
Le couperet qui vide la departure tax
Les biens détenus au jour de l’arrivée, et ceux reçus par succession ensuite, sortent de l’assiette si la résidence canadienne a duré soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration. C’est un couperet, pas un prorata : le franchissement du soixante-et-unième mois fait tomber l’exclusion en totalité. Et un séjour canadien antérieur, même ancien, se cumule dans la fenêtre.
Résident réputé
Alinéa 250(1)a) — les 183 jours, et leur portée réelle
Celui qui séjourne au Canada 183 jours ou plus au cours d’une année civile y est réputé résider pour l’année entière. Le folio S5-F1-C1 précise que toute fraction de journée compte pour une journée, et le franchissement rétroagit au 1er janvier. La règle est subsidiaire : elle ne joue qu’à défaut de liens suffisants. Le taux de la surtaxe fédérale applicable au résident réputé n’a pas été trouvé sur les pages administratives lues, et nous ne le publions pas.
Art. 38 a)
LIR — le taux d’inclusion, resté à la moitié
« La moitié du gain en capital », dans le texte consolidé, dernière modification en 2016. Le relèvement aux deux tiers annoncé le 16 avril 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025 : les deux tiers n’ont jamais été inscrits dans la loi. Le communiqué d’annulation n’énonce toutefois pas le taux qui demeure, et aucune page officielle ne l’écrit en toutes lettres pour 2026.
1 275 000 CAD
L’exonération cumulative des gains en capital, millésime 2026
Elle valait 1 250 000 dollars en 2025 ; l’indexation a repris. Publier 1 250 000 comme chiffre courant serait la même erreur que celle des contenus restés à 2024, décalée d’un an. Son champ ne couvre ni un portefeuille coté ni un immeuble locatif — c’est ce qui la rend beaucoup moins utile qu’elle n’en a l’air dans un dossier patrimonial.
REER
Le régime dont le sort français n’est tranché par personne
Trois qualifications conventionnelles sont concevables pour un retrait par un résident de France : pension de l’article 18 § 1, rente de l’article 18 § 3, ou revenu non expressément mentionné de l’article 21. Le verrou tient à cinq mots : l’article 18 § 1 ne vise que les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». Le taux canadien est de 25 % sans réduction conventionnelle, et l’affirmation « il tombe à 15 % si le retrait est périodique » est fausse dans cette convention-ci.
CELI
Exonéré au Canada, imposable en France
L’article 3 § 2 de la convention renvoie au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie selon son propre droit, sans être tenue par le caractère enregistré de l’enveloppe. La convention ne comporte qu’une stipulation de réciprocité d’exonération, l’article 18 § 2 sur les pensions de guerre. Le paradoxe est complet : le Canada ne prélevant rien, aucun crédit ne peut s’imputer. Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment.
3916-3916 bis
La déclaration qui ne dépend d’aucun seuil
Tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, et tout contrat de capitalisation souscrit hors de France. 1 500 € par compte et par année non prescrite, plus une majoration de 80 % des droits en cas de rappel. Un REER, un CELI et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d’impôt. Le tarif aggravé de 10 000 € ne vise pas le Canada, l’article 26 de la convention tenant lieu d’assistance administrative.
TP-1079.8.BE
L’obligation québécoise neuve, et ses sanctions
Déclaration de biens étrangers propre au Québec, applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, au-delà de 100 000 dollars de coût total. Elle se cumule avec le T1135 fédéral : ce sont deux déclarations, pas une. 500 dollars par mois plafonnés à 12 000, doublés sur demande péremptoire ; 5 % du coût total au-delà de vingt-quatre mois d’omission ; et pour un faux énoncé, le plus élevé de 24 000 dollars ou 5 % du coût total.
Certificat de décharge
TX19 au fédéral, MR-14.A au Québec
Il atteste que l’ensemble des impôts, intérêts et pénalités dus par le défunt et par la succession ont été acquittés. Le représentant légal qui distribue avant de l’avoir obtenu répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué. Distribuer aux héritiers avant les certificats — geste naturel quand la famille attend — transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Abattement du Québec
16,5 % de l’impôt fédéral de base
L’addition naïve du taux fédéral supérieur de 33 % et du taux québécois de 25,75 %, qui donne 58,75 %, est fausse de 5,44 points : elle oublie cet abattement. Il explique aussi pourquoi le résident réputé, rattaché à aucune province, n’en bénéficie pas. Et l’on ignore si le crédit conventionnel fédéral porte sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt après abattement : sur un gain d’un million, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 dollars.
Art. 167 bis
CGI — l’exit tax française, au départ de France
Six des dix années de domicile en France, et des titres valant plus de 800 000 € ou représentant 50 % des bénéfices sociaux. Le seuil est une valeur, pas une plus-value : un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € le franchit pour 20 000 € de gain latent. Vers le Canada, sursis sur option seulement. Dégrèvement d’office à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale, et suivi annuel par le formulaire n° 2074-ET-R.
Art. 13 § 5
Convention — la fenêtre de cinq ans après le départ
Elle rend imposable en France, au taux de 12,8 % de l’article 244 bis B, la cession d’une participation substantielle intervenue dans les cinq ans du départ — 51 200 € sur une plus-value de 400 000 € dans le cas travaillé. Elle exclut aussi expressément ces gains du crédit successoral de l’article 23 § 2 c) : 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2. Ce second point est une lecture combinée, que notre chapitre présente comme non confirmée.
Art. 155 A
CGI — la facturation depuis une société canadienne
Il impose en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France. Le piège tient à l’assiette : ce sont les sommes perçues, pas le bénéfice — les frais ne se déduisent pas. Deux de ses trois branches jouent sans aucune condition de taux, là où les articles 209 B et 123 bis sont fermés par le niveau d’imposition canadien.
Art. 123 bis
CGI — le portefeuille laissé dans une entité canadienne
Il suppose 10 % de détention, un actif principalement financier et un régime fiscal privilégié. Point vérifiable en deux minutes et écrit nulle part ailleurs : le premier alinéa du 4 bis, la clause de sauvegarde favorable, exige lui aussi deux conventions — et la ligne Canada de BOI-ANNX-000508 porte « non » en recouvrement. C’est donc le second alinéa qui s’applique, avec une démonstration positive à la charge du contribuable.
Art. 979
CGI — le plafonnement de l’IFI, fermé au non-résident
Il est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France. Un résident du Canada en est exclu quels que soient ses revenus, et la disposition est structurelle : elle se répète chaque année, sans fenêtre corrective. Sur le cas du chapitre 17, cela représente 85 190 € par an, soit 66,5 % de l’IFI brut.
FAQ Expatriés au Canada

Questions fréquentes — France-Canada.

Les questions que nous entendons le plus souvent, avec des réponses qui n'évitent ni les mauvaises nouvelles ni les points qu'aucune administration n'a tranchés. Pour aller plus loin, notre guide expatrié Canada traite le sujet en trente-cinq chapitres.

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  • Non, et c'est l'inverse. Le Canada ne perçoit effectivement aucun droit de succession, ni fédéral ni provincial : le décès y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande, qui est un impôt sur le revenu. Or l'article 784 A du CGI ne vise que les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine — BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20 — précise qu'il doit s'agir de droits perçus « en raison même de la transmission ». La formule est doctrinale, non légale : l'article, lui, ne pose que la limite des biens situés hors de France. Comme le Canada n'en perçoit aucun, il n'y a rien à imputer : le crédit est vide. Un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années — le 3° de l'article 750 ter — supporte donc les droits français sur l'intégralité de la succession mondiale, sans atténuation. Le seul correctif est le crédit de l'article 23 § 2 c) de la convention de 1975, au titre de l'impôt canadien sur les gains constatés au décès, et il ne couvre pas tout. Sur un patrimoine mixte travaillé dans le guide, le coût du crédit vide ressort à 68 639 €.

Quelle situation vous décrit le mieux ?

Un point de départ ciblé pour aller plus vite. Chaque profil ouvre un échange préparé sur les sujets qui vous concernent en priorité.

Vivez-vous au Canada, ou vous y installez-vous bientôt ?

Hagnéré Patrimoine est votre cabinet pour la gestion de patrimoine des expatriés français au Canada : nous partons du point de rencontre le plus coûteux entre les deux systèmes — la transmission —, parce que le Canada ne perçoit aucun droit de succession et que l'article 784 A n'a donc rien à imputer, ce qui laisse l'héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années taxé sur l'intégralité de la succession mondiale. Puis nous traitons les deux échéances qui se referment : les garanties et le représentant fiscal de l'exit tax, qui se constituent préalablementau départ parce que le sursis n'est pas de plein droit vers le Canada, et le dossier de valeurs d'entrée que l'article 128.1(1) rend précieux et que rien ne reconstitue ensuite. Le cabinet n'a ni bureau ni agrément au Canada et n'est pas habilité à délivrer un avis de droit canadien ou québécois : nous accompagnons depuis la France et coordonnons comptables professionnels agréés, avocats et notaires établis sur place. Un bilan patrimonial d'1 h est offert, sans engagement. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale ni une recommandation personnalisée.

Cabinet basé à Chambéry · 7 Rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry · RDV en visio · WhatsApp disponible · +33 3 74 47 20 18 · backoffice@hagnere-patrimoine.fr

Revue éditoriale et patrimoniale par Quentin Hagnéré.

Hub international

Cette page fait partie du hub Gestion de patrimoine internationale de Hagnéré Patrimoine. Découvrez aussi nos accompagnements pour les expatriés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour et en Irlande.

Mentions importantes — Périmètre de nos prestations

Hagnéré Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 pour les statuts CIF, COA et COBSP. Sa carte professionnelle de transaction immobilière, dite Carte T n° CPI 7301 2024 000 000 014, est délivrée par la CCI de Chambéry. Conformément à nos statuts, nous n'exerçons pas la profession d'avocat au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Certaines prestations citées sur cette page comportent une dimension juridique ou fiscale spécialisée audit de résidence fiscale conventionnelle, opinion fiscale internationale, rédaction d'une professio juris testamentaire, structuration successorale, legal opinion d'assureur luxembourgeois, représentation fiscale et tax ruling auprès des administrations étrangères. Lorsqu’elles sont nécessaires, ces prestations doivent être confiées à des professionnels externes effectivement habilités, notamment avocats fiscalistes et notaires internationaux partenaires. Selon le dossier et avec l’accord du client, Hagnéré Patrimoine peut aider à les identifier et à coordonner les échanges ; chaque professionnel intervient sous sa propre responsabilité et sa propre lettre de mission. Le cabinet reste dans les limites territoriales et matérielles de ses statuts et habilitations.

Le contenu de la présente page a une visée informative et pédagogique et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Les règles fiscales relatives à la conventions fiscales bilatérales applicables dépendent de votre résidence effective, de la nature de vos revenus, de votre nationalité et de votre situation familiale. Pour une stratégie adaptée à votre situation personnelle, faites valider votre dossier par les professionnels habilités compétents.

Veille réglementaire — Assurance-vie luxembourgeoise (LC CAA 26/1 et 26/2) : le Commissariat aux Assurances du Luxembourg a publié, le 1er février 2026, la Lettre Circulaire 26/1 relative aux règles d’investissement des produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement. La classification N/A/B/C/D concerne les preneurs et conditionne l’accès à certaines architectures ; elle ne constitue pas une liste de cinq véhicules. La Lettre Circulaire 26/2, publiée le même jour, modifie séparément les règles de dépôt des actifs représentatifs. Pour un contrat existant, un nouveau versement, un avenant ou un dépositaire hors EEE, l’assureur et les professionnels habilités doivent confirmer le cadre applicable, l’éligibilité des supports, les risques, les frais et les règles de commercialisation transfrontalière.