1. Ce qui décide vraiment, en dix points
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026. Convention applicable : celle du 2 mai 1975, modifiée par les avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010, puis par la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019. S’y ajoute, pour le Québec, l’entente fiscale du 1er septembre 1987 modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002. Barèmes canadiens : millésime 2026.
Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans : 308 678 € de droits de succession français, et zéro euro d’impôt canadien imputable dessus au titre de l’article 784 A du code général des impôts. Ce n’est pas une erreur de liquidation. C’est le régime de droit commun entre la France et le Canada, et il tient à une seule phrase : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, donc il n’existe rien à imputer.
À l’autre bout du dossier, un chiffre plus petit et plus facile à éviter. Sur le départ du Canada que nous chiffrons au chapitre consacré à la departure tax, l’absence d’un relevé bancaire daté du jour de l’arrivée au Canada coûte 39 528,45 dollars canadiens. Le document se demande par courriel, il ne coûte rien, et personne ne le demande — parce qu’au moment où il faudrait le faire, l’impôt canadien du départ est encore à quinze ans de distance.
Entre ces deux chiffres, il y a un guide de trente-cinq chapitres. Celui-ci est là pour le lecteur qui n’en lira qu’un. Il rassemble les dix points qui, dans les dossiers franco-canadiens que nous instruisons, décident du résultat — et il renvoie, pour chacun, au chapitre qui l’établit sur les textes. Nous n’y affirmons rien que ces chapitres ne démontrent, et nous y reprenons leurs réserves telles quelles. Sur ce dossier, plusieurs des questions qui commandent le conseil n’ont aucune réponse publiée, ni française ni canadienne. Un chapitre de synthèse est exactement l’endroit où l’on durcit involontairement ce genre de nuance. Nous nous en sommes gardés.
Une remarque de cadrage, pour éviter un contresens dès la première page. Rien de ce qui suit ne dit que le Canada est une mauvaise destination. Sur les revenus, sur les plus-values et sur la fiscalité de l’épargne pendant la vie active, la comparaison avec la France est souvent favorable, et les chapitres correspondants le montrent. Ce qui est mauvais, c’est le point de rencontre entre les deux systèmes au moment de la transmission — et ce point-là ne se traite pas le jour où il se présente.
Trois phrases qu'on lit partout sur le Canada, et qui coûtent cher
« Le Canada n’impose pas les successions, donc la transmission y est gratuite. » Le décès y déclenche l’imposition de l’intégralité des plus-values latentes du défunt, la même année, sur la totalité de son patrimoine. Sur les quatre provinces que suit ce guide, la facture ressort entre 21 % et 24 % du gain latent dès lors que celui-ci dépasse le million de dollars. Et pour un héritier domicilié en France, l’absence de droits canadiens n’est pas un soulagement : elle prive l’article 784 A de matière.
« La convention franco-canadienne règle la question successorale. » Son article 2 § 4 étend le texte aux droits de mutation à titre gratuit français « mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Aucun des quatre ne répartit le droit d’imposer. Quant à la convention successorale du 16 mars 1951, elle a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999.
« Le CELI est exonéré, le REER c’est le PER canadien. » Aucune doctrine administrative française ne nomme le CELI. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet. Il n’existe aucune liste française de régimes de retraite étrangers reconnus qui viserait le REER, et l’exonération canadienne du CELI ne franchit pas la frontière.
Les dix points, et où ils sont établis
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du guide. Chaque ligne renvoie au chapitre qui porte la démonstration, les verbatims et les chiffrages complets.
| Ce qui décide | Le fait | Ce que cela vaut | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 1. Le crédit de l'article 784 A est vide | Le Canada ne perçoit aucun droit de succession depuis 1972. L'article 784 A n'impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France | 68 639 € sur la succession mixte chiffrée au chapitre 2 ; l'héritier visé au 3° du 750 ter est taxé sur la succession mondiale | Chapitre 2 |
| 2. Le seul correctif arrive une génération trop tôt | Le Canada frappe au premier décès, la France au second. Le conjoint survivant est exonéré en France par l'article 796-0 bis | Le crédit conventionnel n'a rien à imputer les deux fois | Chapitre 20 |
| 3. Le roulement au conjoint tombe si le survivant vit en France | Le paragraphe 70(6) de la loi canadienne pose deux conditions de résidence : celle du défunt et celle du conjoint | 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20 | Chapitre 20 |
| 4. Le prélèvement compensatoire de 2021 ne protège presque plus | L'interprétation officielle publiée le 1er juin 2026 qualifie les Family Provisions de la common law d'équivalent fonctionnel de la réserve | Le prélèvement, quand il joue, ne reconstitue que 39,12 % de la réserve sur le cas chiffré | Chapitre 21 |
| 5. Deux instruments conventionnels, et le Québec administre son propre impôt | La convention de 1975 ne couvre pas l'impôt québécois. L'entente du 1er septembre 1987 le couvre, avec ses propres numéros d'articles | 128 750 $ hors de tout crédit sur un gain latent d'un million au Québec, soit 48 % de la charge canadienne | Chapitre 6 |
| 6. L'attestation de la valeur d'entrée | L'article 128.1(1) rehausse le prix de base à la valeur du jour de l'arrivée au Canada — encore faut-il pouvoir la prouver | 39 528,45 CAD sur le départ chiffré au chapitre 11 | Chapitre 11 |
| 7. La province la moins chère n'est pas l'Alberta | Entre environ 74 000 $ et 150 000 $ de revenu imposable, c'est la Colombie-Britannique | 21 371,83 $ par an d'écart Alberta-Québec à 300 000 $, soit environ 13 250 € | Chapitre 7 |
| 8. Le CELI n'est pas exonéré en France, le REER n'est pas tranché | Aucune source française ne nomme le CELI. La qualification conventionnelle d'un retrait de REER n'a été arrêtée par personne | Jusqu'à 40 000 $ d'écart entre les deux branches sur un retrait de 200 000 $ | Chapitre 16 |
| 9. Le tableau BOI-ANNX-000306 est faux dans les deux sens | Il surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évalue celle de l'entente québécoise | 63 709 € sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2 | Chapitres 2, 5 et 6 |
| 10. Le domicile de chaque héritier décide de l'assiette française | Le 3° de l'article 750 ter s'apprécie par part, l'année de la transmission, sur six des dix années précédentes | 301 284 € d'écart entre deux enfants du même défunt recevant la même chose | Chapitres 2 et 21 |
1. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession, et c’est une mauvaise nouvelle
L’absence de droits de succession canadiens circule comme un argument de vente. Pour un héritier domicilié en France, c’est l’inverse, et le raisonnement se déroule en quatre temps dont chacun se vérifie sur un texte.
Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du code général des impôts n’impute, lui, que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise à son paragraphe 20 qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission. Un impôt sur le revenu n’en est pas un. L’héritier visé au 3° de l’article 750 ter — domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission — supporte donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre.
L’administration française l’a écrit, et pour le Canada nommément. La réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, énonce : Dès lors que cette imposition ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d’imputation de l’impôt étranger prévu à l’article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s’appliquer. La configuration examinée par le ministre est toutefois l’inverse de celle qui nous occupe : un défunt domicilié en France, des héritiers au Canada. Aucune source publique n’énonce la même chose pour le scénario central de ce guide. Le motif retenu est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens ; il reste que la conclusion est une déduction, et le chapitre 2 la présente comme telle.
Le seul correctif existant est ailleurs : le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien payé sur les gains constatés à l’occasion du décès. Il fonctionne — mais dans la branche qui nous concerne, celle du défunt résident du Canada, il ne vise que les gains relevant du paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire la catégorie résiduelle. L’immobilier en est exclu par construction. Les gains visés au paragraphe 5 du même article — ceux d’un Français parti depuis moins de cinq ans — en sont expressément écartés. Et le crédit est borné par la moins élevée de deux quotes-parts, française et canadienne.
Ce que coûte, en euros, le fait que l'impôt canadien soit un impôt sur le revenu
CAS TRAVAILLE AU CHAPITRE 2 — succession mixte, Ontario, deux enfants
Actif successoral ............................ 2 088 000 EUR
maison de Toronto, exoneree au Canada ...... 930 000 EUR
appartement locatif a Lyon ................. 600 000 EUR
portefeuille de titres ..................... 496 000 EUR
liquidites .................................. 62 000 EUR
Impot canadien total ........................... 130 217 EUR
Droits francais bruts .......................... 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ............... 61 578 EUR
soit 47,29 % de l'impot canadien
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE .................................. 529 195 EUR
CONTREFACTUEL
Si le Canada percevait de vrais droits de succession
du meme montant, l'article 784 A imputerait 130 217 EUR
et la charge totale tomberait a ................ 460 556 EUR
COUT MESURE DU CREDIT VIDE ...................... 68 639 EUR- Ce qui n'ouvre aucun crédit :le gain sur l'appartement de Lyon, qui relève de l'article 13 § 1 a) et non du § 4 ; la maison de Toronto, exonérée au Canada par la désignation de résidence principale, donc sans impôt à imputer
- L'effet contre-intuitif :plus le Canada exonère, plus la France encaisse net — une exonération canadienne fait perdre un crédit qui aurait réduit des droits français bien réels
- Quand le crédit vide ne coûte rien :lorsque tous les gains relèvent de l'article 13 § 4. Sur le cas de titres purs du chapitre 2, la charge totale égale exactement les droits français, 308 678 €
- Statut :liquidation à droit constant au 8 août 2026, sur les barèmes vérifiés. Reconstruction, non lue sur un avis de cotisation
Le contrefactuel n'est pas une fiction gratuite : il mesure exactement ce que coûte la qualification de l'impôt canadien. Le préjudice ne vient pas de l'absence de droits de succession canadiens en tant que telle — il vient de ce que le seul mécanisme de substitution est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l'article 784 A aurait été global.
Le détail complet — les quatre conditions de l’article 784 A, les deux branches du crédit conventionnel, les trois successions chiffrées, la liste des sept trous du crédit et le registre des neuf incertitudes — figure au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
2. Le seul correctif conventionnel arrive une génération trop tôt
Voici le résultat le moins intuitif de tout le dossier, et il ne tient pas au texte : il tient au calendrier. Dans la configuration familiale la plus fréquente, l’impôt canadien et les droits français ne tombent pas la même année.
Prenons le couple le plus banal du guide : deux Français, l’un décède, l’autre survit, les enfants héritent au second décès. Au premier décès, le Canada prélève et la France ne prélève pas. Si le conjoint survivant réside en France, le roulement du paragraphe 70(6) n’est pas ouvert et la disposition réputée s’applique en plein : 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20. Côté français, le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès par l’article 796-0 bis du code général des impôts. Il n’y a donc aucun droit français sur lequel imputer l’impôt canadien de l’année. Le crédit conventionnel, à supposer toutes ses autres conditions remplies, n’a pas d’objet.
Au second décès, la France prélève et le Canada n’a plus grand-chose à prélever. Le prix de base rajusté a été relevé à la juste valeur marchande au premier décès : la plus-value latente restante est celle des seules années écoulées depuis. Et si le survivant réside en France, l’alinéa 115(1)b) de la loi canadienne limite la compétence canadienne aux biens canadiens imposables — sur un portefeuille de titres cotés, le Canada ne prélève rien. Les enfants supportent alors les droits français au taux plein, avec un crédit conventionnel qui n’a, cette fois encore, presque rien à imputer.
Le résultat est une double perte, et elle n’est le produit d’aucune faute. Le Canada impose au décès du détenteur, sur un gain. La France impose la transmission, chez le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire est le conjoint, la France s’abstient et le Canada frappe ; quand le bénéficiaire est l’enfant, la France frappe et le Canada s’est déjà servi une génération plus tôt, sur une assiette qui n’existe plus.
Le paradoxe se referme quand le roulement est ouvert
Un conjoint survivant résident du Canada obtient le report : impôt canadien nul au premier décès. Excellente nouvelle canadienne, et parfaitement neutre côté français puisque le conjoint était de toute façon exonéré. Mais au second décès, l’impôt canadien qui se déclenche alors — 624 454 CAD dans la simulation du chapitre 20 — est le seul à pouvoir alimenter le crédit conventionnel au moment où les droits français sont effectivement dus.
Autrement dit : c’est le scénario le plus lourd en impôt canadien nominal qui est le plus favorable à l’héritier français, parce qu’il fait coïncider les deux impositions. Nous ne l’écrivons pas comme un conseil. La portée exacte du crédit, ses restrictions tenant au renvoi à l’article 13 § 4, le double plafond et la question de l’identité du redevable sont établis au chapitre 2, et ils conditionnent tout.
Une conséquence de conseil en découle, et elle est rarement formulée. Pour une famille dont le patrimoine se répartit des deux côtés, le lieu de résidence du parent au moment de son décès change le périmètre du crédit, indépendamment de la localisation des biens et du domicile des héritiers : un immeuble canadien détenu par un défunt resté domicilié en France ouvre droit au crédit, un immeuble français détenu par un défunt résident du Canada n’ouvre rien. Ce n’est pas un paramètre pilotable — personne ne choisit la date ni le lieu de sa mort. Mais c’est un paramètre à connaître lorsqu’un retour en France est envisagé pour d’autres motifs, et il pèse dans le sens du retour. La mécanique canadienne complète est au chapitre La succession au Canada.
3. Le roulement au conjoint tombe dès que le survivant vit en France
Le roulement au conjoint est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès. Il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il est aussi, pour une famille franco-canadienne, beaucoup plus étroit que ce que la plupart des présentations laissent croire — et l’essentiel tient dans quatorze mots des dispositions liminaires du paragraphe 70(6) que presque personne ne cite.
Le texte exige que le bien soit transféré ou attribué, par suite du décès, par un contribuable « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — c’est la condition tenant au défunt. Son alinéa a) vise le conjoint ou conjoint de fait « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — c’est la condition tenant au conjoint. La rédaction est identique dans les deux cas et elle ne laisse pas de place à l’interprétation. Ce sont deux conditions de résidence, pas une.
| Configuration | Le roulement est-il ouvert ? | Ce qui se passe alors |
|---|---|---|
| Le conjoint survivant réside en France au décès du premier | Non — l'alinéa a) n'est pas rempli | La disposition réputée s'applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada |
| Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable | Non — les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même vers un conjoint lui-même résident du Canada | La plus-value latente de l'immeuble canadien est imposée |
| Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français | Non établi — une fiducie de l'alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et résider au Canada | Un legs en usufruit organisé par un testament français n'est pas une fiducie testamentaire canadienne résidente du Canada. La qualification n'a pas été établie |
| Le règlement de la succession dépasse trente-six mois sans demande de prorogation | Non — la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée dans ce délai | Perte du roulement. La prorogation ministérielle suppose une demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai ; le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Le cas de figure le plus fréquent est aussi le plus banal : une expatriation décidée à deux, le retour anticipé de l’un des deux pour raison familiale ou professionnelle, le décès de celui resté au Canada. À cet instant, un mécanisme que la famille croyait acquis n’existe plus, et la note canadienne est celle du chapitre 20 : 330 041 CAD sur un portefeuille de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, payables dans les douze mois du décès, par une succession qui n’a rien vendu.
Deux précisions que le chapitre 20 pose et que nous reprenons sans les durcir. La première : le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas. En impôt canadien nominal, à barèmes figés, il coûte même 44 666 CAD de plus qu’une absence de roulement sur l’horizon simulé, parce qu’il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d’imposition — il redevient favorable dès que l’on actualise à 2 % ou plus, et nettement à 4 %. La seconde : la qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) n’a pas été établie. Ni position administrative canadienne publiée, ni décision. Sur le dossier ontarien, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé vaut 330 041 CAD. C’est exactement le type de question qui se fait instruire avant la rédaction du testament, et dont la réponse conditionne la forme de l’acte, pas l’inverse.
4. La réserve héréditaire ne se défend plus par le prélèvement de 2021
La loi du 24 août 2021 a inséré au troisième alinéa de l’article 913 du code civil un droit de prélèvement compensatoire au profit des enfants privés de réserve par une loi étrangère. Le texte est bref : lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès.
Ce texte a été attaqué devant la Commission européenne dès son entrée en vigueur. La procédure a duré quatre ans et s’est achevée par une lettre de préclôture publiée le 1er juin 2026, dans laquelle la Commission reproduit, avec le consentement formel donné par les autorités françaises le 21 janvier 2026, leur interprétation officielle du texte. Le passage décisif est celui-ci : le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants.
Rapporté aux provinces canadiennes, cela donne une réponse différenciée, et c’est le point le plus utile du chapitre 21.
| Province | Mécanisme protecteur | Enfant majeur autonome protégé ? | Le prélèvement de 2021 joue-t-il ? |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | Wills variation, article 60 de la Wills, Estates and Succession Act | Oui : le texte vise « children » sans condition d'âge ni de dépendance | Il ne devrait pas jouer : c'est un mécanisme réservataire protecteur des enfants au sens le plus large |
| Québec | Survie de l'obligation alimentaire, articles 684 à 695 du Code civil du Québec | Oui : l'enfant est créancier d'aliments au titre de l'article 585 | Il ne devrait pas jouer davantage — le plafond de l'article 688 s'exprime en fraction de la part légale |
| Ontario | Support of dependants, partie V de la Succession Law Reform Act | Non, sauf s'il était effectivement soutenu par le défunt ou si celui-ci y était légalement tenu immédiatement avant le décès | Question ouverte : le mécanisme existe in abstracto, il ne protège pas cet enfant-là in concreto |
| Alberta | Family maintenance and support, article 88 de la Wills and Succession Act | Non, sauf incapacité de gagner sa vie pour cause de handicap, ou 18-22 ans et étudiant à temps plein | Question ouverte, pour la même raison |
Nous ne reprenons pas la conclusion de certaines publications professionnelles, qui parlent d’un adieu au prélèvement compensatoire. L’interprétation publiée n’est ni une loi, ni un décret, ni une décision de justice, et le juge français n’est pas lié par les explications que l’administration donne à la Commission. Ce qu’elle change est plus modeste et plus certain : elle rend très difficile de plaider le prélèvement contre une province dotée d’un régime de family provision, et elle indique quelle position l’État défendra.
Il faut ajouter que, même lorsqu’il joue, le prélèvement protège mal l’expatrié de longue durée — pour une raison que le texte assume, puisqu’il ne s’exerce que sur les biens existants situés en France au jour du décès.
Ce que le prélèvement compensatoire rapporterait vraiment, sur le patrimoine du cas travaillé
SITUATION — chapitre 21, cas n 3
Defunt : Francais, resident du Canada, deux enfants
Testament : la totalite au conjoint survivant
Hypothese : la loi provinciale applicable ne comporte
aucun mecanisme reservataire protecteur
PATRIMOINE
Actif successoral total ........................ 2 684 000 EUR
biens situes en France (appartement a Paris) ... 700 000 EUR
biens situes hors de France .................. 1 984 000 EUR
RESERVE FRANCAISE — article 913, deux enfants
Quotite disponible : le tiers .................... 894 667 EUR
Reserve globale : les deux tiers ............... 1 789 333 EUR
PRELEVEMENT COMPENSATOIRE — article 913 alinea 3
Assiette : biens existants situes en France ...... 700 000 EUR
Droits reservataires a retablir ................ 1 789 333 EUR
Prelevement effectivement possible ............... 700 000 EUR
RESULTAT
Taux de reconstitution de la reserve .................. 39,12 %
Fraction de reserve definitivement perdue ...... 1 089 333 EUR
CONTRE-EPREUVE — si l'appartement parisien avait ete vendu
Biens existants situes en France ......................... 0
Prelevement compensatoire ................................ 0- Ce qui plafonne le mécanisme :la valeur des biens situés en France au jour du décès, et rien d'autre
- La voie plus solide, quand il y a de l'immobilier français :le renvoi de l'article 34 du règlement européen n° 650/2012 : la règle ontarienne comme la règle québécoise soumettent l'immeuble à la loi de son lieu de situation, donc à la réserve française, sans avoir à démontrer quoi que ce soit sur le contenu de la loi étrangère
- Le piège du choix de loi :le renvoi est exclu lorsque la loi a été choisie par professio juris — article 34 § 2. Choisir la loi ontarienne ferme la porte du renvoi ; se contenter d'y résider la laisse ouverte
- Statut :chiffrage d'illustration. Aucune décision de justice française n'a, à notre connaissance, appliqué ce mécanisme
La logique même de l'expatriation déplace le patrimoine hors de France, et le prélèvement ne mord que sur ce qui reste. Il protège bien, en revanche, la situation inverse : le parent expatrié qui a conservé l'essentiel de ses biens en France. Le détail des règles de conflit province par province, et les limites de ce que nous avons pu établir en Colombie-Britannique et en Alberta, figurent au chapitre 21.
Une précision qui vaut avertissement pour tout testament rédigé au Canada. La professio juris de l’article 22 du règlement européen exige la nationalité de l’État dont la loi est choisie : un Français non binational ne peut pas choisir la loi ontarienne — il peut seulement s’y installer, l’article 21 la lui désignant alors par sa résidence habituelle. Et un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux, parce que le Canada n’a pas de droit successoral fédéral et que l’article 36 § 2 b) renvoie alors à l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits. L’ensemble est traité au chapitre La succession vue de France.
5. Deux instruments conventionnels, deux administrations, deux déclarations
Le Québec est la seule province canadienne à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les autres le font calculer et percevoir par l’Agence du revenu du Canada, sur une déclaration unique. Un Français installé à Montréal en remplit deux : la T1 auprès de l’Agence du revenu du Canada, la TP-1 auprès de Revenu Québec.
Cette singularité administrative a une conséquence conventionnelle que presque personne n’énonce. La convention du 2 mai 1975 ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt québécois, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, tombe hors de ce périmètre. Sans autre instrument, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit d’impôt français à ce titre.
Cet autre instrument existe : l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987, approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. Nous n’avons rencontré ce cas de figure dans aucun autre dossier d’expatriation. Toute citation doit viser l’entente modifiée : pour les droits de mutation à titre gratuit, ce sont les dispositions de l’avenant qui s’appliquent, aux successions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2006.
| Fonction | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence | Article 4 — intitulé « Domicile fiscal » | Article 4 — intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Extension aux droits de mutation à titre gratuit | Oui, mais pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26 (article 2 § 4) | Oui, mais pour les seuls articles 4, 22, 24 et 25 (article 2 § 4 de l'entente) |
| Crédit successoral | Article 23 § 2 c) | Article 22 § 1 c) |
| Ordre des paragraphes de l'article d'élimination | § 1 traite du Canada, § 2 traite de la France | § 1 traite de la France, § 2 traite du Québec — l'ordre est inversé |
Ce que cela coûte de l’ignorer se chiffre. Un résident du Québec décédé à Montréal supporte, sur le gain constaté au décès, deux impôts : le fédéral et le québécois. Sur un gain latent d’un million de dollars aux taux supérieurs, cela donne 137 775 $ d’impôt fédéral après l’abattement du Québec de 16,5 % et 128 750 $ d’impôt québécois, soit 266 525 $ au total. Le crédit de la convention fédérale ne couvre que la première part. Ignorer l’entente revient donc à laisser 128 750 $ d’impôt canadien hors du champ de tout crédit conventionnel français, soit 48 % de la charge canadienne totale. Sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2, l’erreur vaut 63 709 € de crédit abandonné.
Le dédoublement ne s'arrête pas aux déclarations de revenus
Deux déclarations de biens étrangers. Le T1135 fédéral, dû lorsque le coût total des biens étrangers dépasse 100 000 $, et désormais le TP-1079.8.BE québécois, obligation neuve applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025. Les sanctions québécoises sont lourdes : 500 $ par mois ou partie de mois, plafonnées à 12 000 $, doublées sur demande péremptoire ; 5 % du coût total des biens étrangers si l’omission dure plus de vingt-quatre mois ; et pour un faux énoncé, le plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total. Un Français installé à Montréal qui conserve en France un appartement, un contrat d’assurance-vie et un compte-titres franchit le seuil sans effort particulier.
Six formulaires au départ, pas trois. Le Québec applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires — TP-785.2.5, TP-1033.2.A et TP-1033.2 en regard des T1161, T1243 et T1244 fédéraux.
Un troisième niveau de liens de résidence. Aux liens importants et secondaires, Revenu Québec ajoute des « autres liens de résidence » sans équivalent fédéral : adresse ou case postale, coffre bancaire, papier à en-tête portant une adresse québécoise, abonnements à des revues ou à des journaux. Des éléments qui ne pèsent rien au fédéral, et qui pèsent au Québec.
Deux réserves que le chapitre 6 pose et que nous ne franchissons pas. L’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source : l’entente comporte une clause de non-cumul expresse sur les revenus et sur la fortune, mais le texte de sa lettre c), tel qu’il a été lu, n’en comporte pas d’équivalent. Il serait aussi imprudent d’écrire que les deux crédits se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie. Et l’on ignore si le crédit conventionnel fédéral porte sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement : sur le gain d’un million ci-dessus, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $. Le détail est au chapitre L’entente fiscale France-Québec.
6. Le geste le plus rentable du dossier coûte un courriel
L’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu organise la sortie du Canada : celui qui cesse d’en être résident est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande, puis les avoir immédiatement rachetés au même prix. C’est la departure tax, et elle frappe un départ, pas une vente. Le même article organise l’entrée, en sens inverse : celui qui devient résident du Canada est réputé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis pour ce même montant, ce qui ne produit aucun impôt canadien — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais produit un prix de base rajusté neuf, fixé à la valeur du jour de l’arrivée.
La symétrie est favorable, et elle n’a rien d’universel : la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne pratiquent pas la réévaluation à l’entrée. Pour un Français qui s’installe au Canada après vingt ans de constitution de patrimoine, cela signifie que vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien le jour de l’arrivée. Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable.
Le rehaussement n’est pas une déclaration à souscrire ni une option à lever : c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le prix de base à une valeur — celle du jour de l’arrivée — et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Le même départ, avec et sans l'attestation de la valeur d'entrée
DOSSIER — depart de Montreal le 30 septembre 2026,
apres sept ans de residence canadienne
Compte-titres canadien
Valeur au depart .......................... 620 000 $
Prix de base rajuste ...................... 400 000 $
Gain ...................................... 220 000 $
Compte-titres francais conserve
Valeur au depart .......................... 380 000 $
Prix de base rajuste :
valeur attestee au jour de l'arrivee .... 300 000 $
a defaut, prix d'acquisition historique . 150 000 $
Revenu d'emploi du 1er janvier au 30 septembre 95 000 $
AVEC L'ATTESTATION
Gain en capital total ....................... 300 000 $
Revenu imposable ............................ 245 000 $
Impot federal apres abattement du Quebec .. 46 230,05 $
Impot du Quebec ........................... 52 621,96 $
TOTAL ..................................... 98 852,01 $
SANS L'ATTESTATION
Revenu imposable ............................ 320 000 $
Impot federal apres abattement du Quebec .. 66 446,00 $
Impot du Quebec ........................... 71 934,46 $
TOTAL .................................... 138 380,46 $
COUT DE L'ATTESTATION MANQUANTE ............ 39 528,45 $- Ce que coûte le document lui-même :un courriel à l'établissement teneur du compte, avant le départ de France, demandant un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne — pas seulement le total du portefeuille
- Ce que représentent les 39 528,45 $ :26,35 % des 150 000 $ de plus-value française qui n'auraient jamais dû être imposés au Canada
- Hypothèse la plus favorable :le calcul suppose que le contribuable parvient au moins à prouver son prix d'acquisition historique. Faute de quoi la position est encore moins bonne : c'est à lui d'établir le prix de base qu'il invoque
- Le taux effectif du départ, avec attestation :23,48 % du gain économique, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois — le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet
Le chiffrage isole un seul paramètre, toutes choses égales par ailleurs. Il ne dit pas ce que vaut une expatriation ; il dit ce que vaut une pièce justificative demandée au bon moment. Et la valeur de cette pièce croît avec la durée du séjour, exactement à l'inverse de l'attention qu'on lui porte.
Trois points de mécanique méritent d’être connus avant d’arrêter une date de départ. La date de cessation de résidence n’est pas celle du billet d’avion : le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 retient, à son paragraphe 1.22, la plus tardive de trois dates — départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil. Le conjoint qui reste quatre mois de plus pour vendre la maison repousse d’autant la date de départ fiscal du couple, et la disposition réputée se calcule alors sur les valeurs de mai et non sur celles de janvier. La règle des soixante mois exclut de l’assiette les biens détenus au jour de l’arrivée, et ceux reçus par succession ensuite, si la résidence canadienne a duré soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration : c’est un couperet, pas un prorata, et un séjour canadien antérieur même ancien se cumule dans la fenêtre. Enfin, le report de paiement du T1244 est ouvert quel que soit le montant et il est sans intérêt ; il se demande au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, et une garantie est exigée au-delà de 16 500 $ d’impôt fédéral, ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec.
Deux choses que nous ne chiffrons pas, et qu'il faut savoir avant de compter dessus
La nature des garanties acceptées au titre du T1244 n’a pas été établie : le formulaire renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis. Le coût réel du report ne peut donc pas être chiffré à l’avance, ni comparé en euros au coût du sursis français.
Le sort d’un contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ n’a pas été établi non plus. Le versant entrée l’est : la définition de l’alinéa l) de l’article 128.1(10) ne vise que les polices « in Canada », et l’administration canadienne a confirmé par écrit le rehaussement du coût de base à la valeur d’arrivée. Le versant sortie, non. L’enjeu est important : si la qualification retenue à l’entrée se transpose, le gain serait pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %, soit à gain égal le double du coût d’un portefeuille de titres. Nous ne le chiffrons pas, parce que nous ne l’avons pas lu.
Le mécanisme complet, ses cinq seuils, ses trois formulaires fédéraux et l’inventaire des pièces à constituer figurent au chapitre La departure tax canadienne.
7. La province la moins chère n’est pas celle qu’on croit
L’Alberta a la réputation d’être la province la moins imposée du Canada. Cette réputation est fondée — mais pas partout, et pas à tous les niveaux de revenu. Deux paramètres l’expliquent, et ils jouent en sens contraire. Son taux supérieur ne se déclenche qu’à 370 220 $, soit 150 000 $ plus haut que l’Ontario. Mais son taux de première tranche est de 8 %, le plus élevé des trois provinces anglophones suivies par ce guide, contre 5,05 % en Ontario et 5,60 % en Colombie-Britannique. Son montant personnel de base, 22 769 $, le plus élevé du Canada, compense cet écart : la province exonère plus largement à la base, puis taxe plus vite au-dessus.
Le résultat, calculé par recherche du point d’égalité entre les charges totales, ne figure à notre connaissance dans aucun contenu francophone.
| Croisement | Avant crédits personnels | Après crédit de montant personnel de base | Ce qui se passe |
|---|---|---|---|
| Ontario / Colombie-Britannique | environ 79 440 $ | environ 73 640 $ | En dessous, l'Ontario est moins chère. Au-dessus, la Colombie-Britannique prend l'avantage et le conserve durablement |
| Alberta / Ontario | environ 127 490 $ | environ 116 720 $ | En dessous, l'Ontario est moins chère que l'Alberta. Au-dessus, l'Alberta décroche et l'écart s'élargit continûment |
| Alberta / Colombie-Britannique | environ 186 600 $ | environ 149 510 $ | La Colombie-Britannique reste la moins chère des quatre jusqu'à ce seuil. Au-delà, l'Alberta l'emporte définitivement |
| Québec / les trois autres | aucun croisement au-dessus de 25 000 $ | aucun croisement au-dessus de 25 200 $ | Le Québec est la plus chère des quatre à tous les niveaux de revenu significatifs |
Entre environ 74 000 $ et 150 000 $ de revenu imposable, c’est donc la Colombie-Britannique qui est la moins chère des quatre. Cela couvre la majorité des rémunérations d’expatriés qualifiés. Pour un jeune ingénieur français qui compare une offre à Calgary et une offre à Vancouver au même salaire de 95 000 $, la réponse fiscale n’est pas celle que la réputation suggère.
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 22 422,00 $ | 20 518,38 $ | 20 712,96 $ | 26 612,16 $ |
| 150 000 $ | 42 534,53 $ | 41 476,06 $ | 44 202,20 $ | 52 172,83 $ |
| 300 000 $ | 106 347,63 $ | 111 319,91 $ | 118 122,12 $ | 127 719,46 $ |
| 500 000 $ | 201 645,43 $ | 218 319,91 $ | 225 181,32 $ | 234 329,46 $ |
Trois observations complètent ce tableau. La première : les taux marginaux supérieurs ne départagent rien. Ils s’établissent à 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec et 48,00 % en Alberta — les trois premières tiennent en 0,22 point. Ce qui sépare ces provinces, ce sont les seuils et la forme de la progressivité. Le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge ; ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. Sa charge est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet. Et l’addition naïve de 33 % et 25,75 %, qui donne 58,75 %, est fausse de 5,44 points : elle oublie l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base.
La deuxième : le classement change avec la nature du revenu. Le Québec est troisième sur le salaire et premier — donc le plus lourd — sur les dividendes déterminés, à 40,11 %. La Colombie-Britannique est deuxième sur le salaire et la plus lourde sur les dividendes ordinaires, à 48,89 %. Un arbitrage de province ne peut donc pas se faire sur le seul barème du salaire, et un dirigeant qui se distribue 200 000 $ de dividendes déterminés par an supporte 7 140 $ de plus à Montréal qu’à Vancouver — alors que sur un salaire équivalent, Montréal serait légèrement moins cher.
La troisième : c’est le 31 décembre qui décide, et il décide de l’année entière, sans proratisation. Un déménagement effectif de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario, y compris les onze mois et demi passés au Québec — ce qui vaut 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $. La règle joue dans les deux sens, et la question à poser n’est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits et non de date sur un bail.
Ce que ce comparatif ne dit pas, et qui peut l'inverser
Il ne dit rien des taxes sur les acheteurs étrangers, et c’est le point qui renverse littéralement ses conclusions pour un primo-acquéreur. La Colombie-Britannique et l’Ontario — les deux provinces les plus favorables sur l’impôt sur le revenu à revenu intermédiaire — perçoivent l’une et l’autre une taxe additionnelle sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta. Pour un Français titulaire d’un simple permis de travail, l’économie d’impôt sur le revenu de quelques milliers de dollars par an ne pèse rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers.
Il ne dit rien non plus du coût du logement, qui peut absorber l’intégralité d’un avantage fiscal de dix mille dollars. Et il faut assumer le cas où la réponse est « peu importe » : à 90 000 $, l’écart entre l’Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 €. À ces niveaux, l’impôt sur le revenu ne départage pas les provinces ; le loyer, le poste, la langue de travail et la distance à l’aéroport le font.
Les quatre barèmes complets, les échelles de taux marginaux palier par palier, la surtaxe ontarienne assise sur l’impôt et non sur le revenu, et le gel d’indexation britanno-colombien programmé de 2027 à 2030 sont au chapitre Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta.
8. Le CELI n’est pas exonéré en France, et le REER pose une question que personne n’a tranchée
Au 8 août 2026, aucune doctrine administrative française ne dit ce que le fisc français fait d’un REER ou d’un CELI. Ni bulletin officiel, ni rescrit publié, ni réponse ministérielle, ni décision de justice. Les quatre ont été cherchés. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet : l’exonération de retenue à la source française dont peuvent bénéficier les organismes de retraite canadiens. Le mot « CELI » n’y figure jamais. Ce constat est lui-même un résultat de recherche.
Sur le CELI, la conclusion est nette et elle repose sur trois textes lus. L’article 3 § 2 de la convention renvoie, pour tout terme qui n’y est pas défini, au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie donc le CELI selon son propre droit, sans être tenue par le caractère « enregistré » de l’enveloppe ni par l’exonération canadienne. La convention ne contient qu’une seule stipulation par laquelle un État s’engage à respecter une exonération accordée par le droit interne de l’autre — l’article 18 § 2, sur les pensions et allocations de guerre — ce qui démontre que la réciprocité devait être stipulée pour exister. Et l’article 21, combiné au ii) de l’article 23 § 2 a), organise l’inverse d’une exonération : le crédit français y est limité à l’impôt payé au Canada, or le Canada ne prélève rien sur un CELI. Le crédit est donc nul, et la France impose en totalité.
Le paradoxe complet du CELI
Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’exonération qui en fait tout l’intérêt au Canada ne produit, en France, aucun effet — et elle en produit un effet négatif : parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer.
Un compte-titres ordinaire détenu au Canada, sur lequel le Canada aurait prélevé une retenue, donnerait droit à un crédit. Le CELI n’y donne pas droit. Son avantage canadien est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment : chaque année, ou à la sortie. La réponse dépend de la forme juridique de l’enveloppe et de l’applicabilité de l’article 123 bis, laquelle suppose de qualifier le CELI d’entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — point qui n’a pas été établi sur source. Un lecteur qui retiendrait « le CELI, c’est incertain » pour en conclure qu’il peut ne rien déclarer et attendre comprendrait exactement l’inverse.
Sur le REER, la question ouverte est ailleurs, et elle vaut cher. Le jour où le titulaire retire des sommes en étant résident de France, deux administrations ont un droit d’imposer, et la convention règle leur concours selon l’article sous lequel le retrait tombe. Trois qualifications sont concevables : pension de l’article 18 § 1, rente de l’article 18 § 3, ou revenu non expressément mentionné de l’article 21. Une seule est favorable, et personne n’a dit laquelle s’applique.
Le verrou tient à cinq mots. L’article 18 § 1 franco-canadien n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». Cette condition de rattachement à l’emploi est absente du modèle de convention de l’OCDE, et absente de l’article 18 de la convention franco-américaine — deux textes dont on trouve en ligne des commentaires transposés sans précaution au cas canadien. Un REER individuel n’est pas versé au titre d’un emploi antérieur : c’est un plan d’épargne personnel. Notre lecture penche donc du côté du non ; le chapitre 16 la présente comme une lecture, pas comme une réponse, et signale qu’un REER collectif d’employeur, ou alimenté par transfert d’un régime de pension agréé, se rattache bien plus nettement à l’emploi.
| Taux moyen d'imposition française retenu | Impôt canadien à la source, 25 % de 200 000 $ | Complément dû en France — branche article 18 § 1 | Complément dû en France — branche article 18 § 3 ou article 21 | Écart entre les deux branches |
|---|---|---|---|---|
| 20 % | 50 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 30 % | 50 000 $ | 0 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
| 40 % | 50 000 $ | 0 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
| 45 % | 50 000 $ | 0 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Deux conséquences pratiques en découlent, et la seconde est plus utile que la question elle-même. D’abord, le taux canadien est de 25 %, sans réduction conventionnelle. La convention ne plafonne pas les pensions et les rentes, contrairement à ce qu’elle fait pour les dividendes, les intérêts et les redevances, et l’article 21 § 3 ferme la dernière porte en excluant de la notion de fiducie tout arrangement à contributions déductibles — donc le REER, ce qui lui retire le bénéfice du plafond de 15 %. L’affirmation la plus répandue du dossier, « le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique », est vraie dans la plupart des conventions canadiennes et fausse dans celle-ci. Ensuite, la question de qualification ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse 25 % : maîtriser ce taux moyen l’année du retrait neutralise une incertitude que personne ne saura lever. Le levier est entièrement français, et il est disponible sans réponse à la question conventionnelle.
Reste un poste que le chapitre 20 chiffre et qu’on manque presque toujours : au décès, le REER n’est pas exclu, il est traité plus durement. Au départ du Canada, il est nommément exclu de la disposition réputée. Au décès, la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, sans le bénéfice de l’inclusion à 50 %. Un REER de 600 000 CAD empilé sur la disposition réputée du dossier ontarien supporte 321 178 CAD d’impôt au taux marginal combiné de 53,53 %, contre 276 512 CAD s’il était isolé : davantage que la disposition réputée sur un portefeuille de 2,4 millions. Et le chapitre 2 laisse expressément ouverte la question de savoir si l’impôt correspondant est « un impôt sur les gains » au sens du crédit conventionnel — c’est, écrit-il, le point le plus lourd qu’il laisse ouvert.
Un point de conduite, enfin, sur lequel l’incertitude juridique ne peut pas servir d’excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ci-dessus, ces enveloppes se déclarent, sur le formulaire 3916-3916 bis. L’amende est de 1 500 € par compte et par année non prescrite, et une majoration de 80 % des droits s’ajoute en cas de rappel. Un REER, un CELI et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d’impôt. Trois cases oubliées sur une déclaration. Le détail est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
9. Le tableau de synthèse du BOFiP se trompe deux fois, en sens contraire
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, recense les instruments conventionnels et code, dans sa troisième colonne, les impôts visés. Sa légende distingue les impôts sur les donations (D), les droits d’enregistrement (DE), les impôts sur la fortune (IF), les impôts sur le revenu (IR) et les impôts sur les successions (S). C’est la source la plus accessible du dossier, et c’est la seule qui se trompe.
| Ligne du tableau | Codage publié | Ce que dit le texte conventionnel | Sens de l'erreur |
|---|---|---|---|
| Canada | IR - IF - S - D | L'article 2 § 4 de la convention de 1975 vise bien les droits de mutation à titre gratuit, « mais seulement pour l'application des articles 4, 23, 25 et 26 » — dont aucun ne répartit le droit d'imposer | Surévaluation : le codage est littéralement exact et muet sur la restriction, qui est tout le sujet. Aucune note de renvoi ne signale la particularité canadienne |
| Québec (Province de) | IR - IF | L'article 2 § 4 de l'entente vise les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, et l'article 22 § 1 c) institue un crédit successoral propre | Sous-évaluation : le tableau n'indique pas l'extension du tout |
Le premier codage induit un lecteur en erreur par analogie : sur les autres lignes du tableau, « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs et de répartition. Ici, il n’y en a aucune. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle, et la convention n’intervient qu’en aval, par un crédit et par trois articles procéduraux. Une conséquence discrète mérite d’être notée : l’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi — elle ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes, ni, symétriquement, dans les relations franco-québécoises.
Le second codage coûte de l’argent. Un praticien qui conclurait du « IR - IF » québécois que l’entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur la variante chiffrée au chapitre 2, à 63 709 € de crédit. Et il ne serait pas seul : le commentaire par pays consacré à l’entente, publié sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte. Le contraste avec le traitement du fédéral est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN énonce, lui, correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26.
La règle de lecture qui en découle, et la hiérarchie de sources qu'elle impose
Ne rien déduire du codage de cette annexe. Le texte conventionnel fait foi. La hiérarchie que les chapitres 2, 5 et 6 appliquent est la suivante, et elle n’a rien d’académique : chaque niveau a servi à écarter une affirmation trouvée au niveau inférieur.
Le texte conventionnel lui-même, d’abord. La loi interne ensuite — code général des impôts sur Légifrance, Loi de l’impôt sur le revenu sur le site du ministère de la Justice du Canada. Puis la doctrine administrative par pays et par matière. Puis les travaux parlementaires. Les tableaux et annexes de synthèse viennent en cinquième position, et sur ce dossier ils n’ont rien permis d’établir. Les publications professionnelles ferment la marche.
Conséquence désagréable et concrète : un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page. Le chapitre La convention du 2 mai 1975 reprend le texte article par article.
10. Le paramètre qui déplace le plus d’argent n’appartient pas au défunt
La France ne raisonne pas sur une succession : elle raisonne sur des parts. L’article 750 ter pose trois chefs de taxation qui ne se hiérarchisent pas. Le 1° regarde le domicile du défunt. Le 2° regarde le lieu de situation des biens. Le 3° regarde le domicile de l’héritier, individuellement, part par part. Sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux branches différentes et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Un patrimoine, deux enfants, deux branches — le cas travaillé au chapitre 21
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique
depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Paris .............................. 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada ................. 868 000 EUR
Residence de Vancouver ........................... 992 000 EUR
Liquidites canadiennes ........................... 124 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL .............................. 2 684 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Part recue, monde entier ....................... 1 342 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ............... 349 478 EUR
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Part recue, biens situes en France seuls ......... 350 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 48 194 EUR
ECART ENTRE LES DEUX ENFANTS ..................... 301 284 EUR
Taux effectif sur la part de l'aine .................. 26,04 %
Taux effectif sur la part du cadet .................... 3,59 %- Ce qui décide de l'écart :la seule domiciliation du cadet, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- L'ordre de grandeur, sur d'autres cas du guide :384 168 € d'écart sur la succession mixte du chapitre 2 ; 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21
- Statut :chiffrage à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et abattement de l'article 779 I. Impôt canadien non compté ici
L'égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Les deux enfants reçoivent la même chose et en conservent des montants très différents. La correction relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d'argent, clause de prise en charge des droits — et se décide avant, pas après.
Ce que cela implique déplace le centre de gravité du conseil. Dans le scénario central de ce guide,ce n’est pas le domicile du défunt qui décide de la note française, c’est celui de l’héritier. Un expatrié qui a soigneusement organisé son propre départ, coupé ses attaches, purgé son exit tax et passé quinze ans à Vancouver ne change rien à la situation de son fils resté à Bordeaux. Le fils est taxé sur l’intégralité de ce qu’il reçoit, où que se trouvent les biens.
Nous exposons la règle ; nous ne bâtissons pas de stratégie dessus, et il faut dire pourquoi. La condition s’apprécie sur six des dix années précédant celle de la transmission : faire sortir un héritier du champ suppose quatre années pleines hors de France, et la date de la transmission n’est pas connue. Le compteur ne se réinitialise pas au décès, il s’apprécie l’année où les biens sont reçus, et la période de six ans peut être discontinue — deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition. Bâtir un raisonnement sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès. Ce n’est pas un levier : c’est un aléa. Et une expatriation décidée pour ce motif engagerait une vie entière — carrière, scolarité, couverture sociale, retraite — pour un gain qui ne se matérialise qu’à une date inconnue.
Ce qui se travaille, en revanche, c’est la documentation : le domicile fiscal de chaque héritier, avec son historique sur dix ans, est le paramètre qui décide de l’assiette française, et il ne se constate qu’après coup si personne ne l’a établi. Un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il remplit la condition. Ce travail-là se fait dans les trente jours du décès, au plus tard — et il se fait beaucoup mieux avant.
Le domicile du défunt reste, lui, le paramètre le plus lourd en valeur absolue, parce qu’il commande la situation de tous les héritiers à la fois. Sur le cas ci-dessus, si le père n’avait pas transféré son domicile fiscal — ou si l’administration remettait en cause ce transfert — le 1° s’appliquerait, les deux parts seraient taxées en entier, et les droits passeraient de 397 672 € à 698 956 €. Un dossier de résidence mal étayé ne coûte pas 5 ou 10 % : il double la note.
Ce qui a changé le 16 février 2025, et que personne n'a encore commenté
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un dernier alinéa : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères de domiciliation française ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. Le paragraphe 250(5) de la loi canadienne produit l’effet symétrique.
Cet alinéa renverse la solution du Conseil d’État du 5 février 2024, n° 469771, qui jugeait la non-résidence conventionnelle sans incidence sur le domicile fiscal interne. Le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du code.
Ce que cela ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — exit tax, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière — n’ont fait l’objet, à notre connaissance, d’aucun commentaire administratif depuis février 2025. Nous ne tirons donc aucune conséquence automatique de cette modification pour ces trois assiettes. Le chapitre Résidence fiscale pose la question et ne la tranche pas.
Le cas que personne n’anticipe : 183 jours suffisent à faire entrer le patrimoine mondial dans l’assiette canadienne
Il existe une configuration intermédiaire, entre le résident et le non-résident, qui produit le résultat le plus lourd des trois et qu’on ne voit presque jamais venir. Le Canada connaît quatre statuts de résidence, et non deux. À côté du résident de fait — celui qui a des liens de résidence suffisants — se trouve le résident réputé, défini par l’alinéa 250(1)a) de la loi canadienne et explicité par le folio S5-F1-C1 : celui qui, sans avoir établi de liens suffisants, séjourne au Canada « for a total of 183 days or more in any calendar year » est réputé y résider « for the entire year ».
Deux précisions du même folio changent la portée de la règle. La première : « The CRA considers any part of a day to be a day » pour le décompte des jours de séjour. Une demi-journée compte pour une journée ; un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. La seconde : le franchissement du seuil rend résident depuis le 1er janvier, et non à compter du cent quatre-vingt-troisième jour. Franchir le seuil en novembre rétroagit à l’ouverture de l’année.
Appliqué au décès, l’enchaînement donne ceci. Un Français qui partage son année entre la France et le Canada — enfants installés à Montréal, résidence secondaire dans les Laurentides, six mois sur place — n’est peut-être pas résident de fait, faute de liens suffisants. S’il atteint 183 jours et décède au cours de cette même année, il est réputé résident du Canada pour l’année entière, donc au jour de son décès. Le paragraphe 70(5) s’applique alors à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : son portefeuille français, ses parts de société civile immobilière et sa résidence secondaire française entrent dans l’assiette canadienne de la disposition réputée.
Le compteur des 183 jours est le seul paramètre de ce guide qui se surveille en temps réel
Le statut de résident réputé emporte deux effets qui se cumulent. Le premier : la déclaration porte sur le revenu mondial de l’année entière. Le second, moins connu : le résident réputé acquitte, « instead of paying provincial or territorial tax », une surtaxe fédérale, et il « cannot claim provincial or territorial tax credits ». N’étant rattaché à aucune province, il ne bénéficie ni des barèmes provinciaux ni de l’abattement québécois de 16,5 %.
Le taux de cette surtaxe fédérale n’a pas été trouvé sur les pages administratives lues. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement ; nous ne le publions pas, parce que nous ne l’avons pas vérifié. Le lecteur concerné doit le faire établir avant toute projection, car il gouverne l’intégralité de la charge.
Un point de vocabulaire, enfin, parce que la confusion est constante : sojourn vise une présence temporaire. Celui qui réside ne séjourne pas. La règle des 183 jours est subsidiaire : elle ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants. Tout contenu qui la présente comme le critère principal de la résidence canadienne est faux, et induit son lecteur à croire qu’il suffit de rester sous le seuil pour être hors de portée. Le logement, le conjoint et les personnes à charge — les trois liens que le folio qualifie d’importants — priment sur le décompte des jours. Symétriquement, côté français, l’article 4 B du code général des impôts ne comporte aucun seuil de jours : la phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française et ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours.
Les paramètres qui décident se figent avant qu'on ne les regarde
Domicile de chaque héritier et son ancienneté sur dix ans, situs de chaque actif, prix de base rajusté canadien de chaque ligne, date de départ de France, résidence du conjoint survivant : ce sont ces cinq paramètres, et eux seuls, qui décident du coût d'une transmission franco-canadienne. Quatre se figent bien avant le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
Ce qui ne décide de rien, et qu’on nous cite pourtant
Un guide qui n’écarterait rien serait deux fois plus long et deux fois moins utile. Les paramètres ci-dessous occupent l’essentiel des conversations et ne changent pas le résultat. Les écarter tôt libère du temps pour ceux qui comptent.
Les cinq paramètres qui pèsent réellement
Ils suffisent à cadrer la quasi-totalité des dossiers franco-canadiens que nous instruisons.
Ce qui ne change rien, ou moins qu'on ne croit
Les frais d'homologation provinciaux : 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié, et 74 250 CAD contre 525 sur cinq millions. Le contraste est spectaculaire en proportion et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le taux marginal supérieur canadien, cité partout et rarement atteint : le taux effectif du dossier ontarien du chapitre 20 ressort à 23,57 % contre 26,76 % au sommet du barème. Le taux français de 45 %, qui ne frappe que la fraction de part nette taxable excédant 1 805 677 € — sur un million reçu, le taux effectif est de 21,30 %. La nationalité des héritiers, qui n'intervient nulle part dans l'article 750 ter et dont le Conseil constitutionnel a censuré le seul usage fiscal le 5 août 2011. La forme du testament, sauf au Québec où elle décide des frais de vérification. L'exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, dont le champ ne couvre ni un portefeuille coté ni un immeuble locatif. Et l'article 784 A lui-même : il n'y a rien à optimiser dans un dispositif qui n'a pas de matière.
Trois chiffres circulent par ailleurs dans une version périmée, et ils méritent d’être redressés une fois pour toutes. Le taux d’inclusion des gains en capital est resté à 50 % : son relèvement aux deux tiers, annoncé au budget fédéral du 16 avril 2024, a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025. Appliquer 66,67 % en 2026 majore l’impôt canadien d’un tiers — sur le dossier ontarien du chapitre 20, cela fait passer la note de 330 041 à 454 944 CAD, soit 124 902 CAD de trop. L’exonération cumulative des gains en capital vaut 1 275 000 CAD en 2026, et non 1 250 000 : l’indexation a repris. Et les seuils du barème ontarien 2026 sont 53 891 $ et 107 785 $ ; plusieurs agrégateurs servent encore comme « 2026 » les seuils de 51 446 $ et 102 894 $, qui sont ceux de 2024.
Une précision de méthode sur le premier de ces trois points, parce que nous ne la masquons pas. Le communiqué du 21 mars 2025 annonce que la hausse est annulée, mais il n’énonce pas le taux qui demeure. Le maintien à 50 % pour 2026 s’établit par convergence — annulation officielle, absence de mesure de remplacement, et contrôle arithmétique des tables 2026, où le taux combiné supérieur sur les gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces. Aucune page officielle ne l’énonce en toutes lettres pour 2026.
La liquidité : le problème dont personne ne parle et qui se pose en premier
Tout ce qui précède suppose que quelqu’un paie. Reste à savoir avec quel argent, et dans quel ordre. C’est, dans les dossiers réels, la difficulté qui se présente en premier — bien avant les subtilités de l’article 13 § 4.
La séquence est la suivante, et chacun de ses trois temps a ses propres contraintes. Le Canada impose d’abord, sur la dernière déclaration du défunt, un gain que personne n’a encaissé : la disposition est réputée, il n’y a pas eu de vente. Sur la succession mixte du chapitre 2, cela représente 210 028 CAD dus par une succession dont l’actif liquide se limite à 100 000 CAD. La France impose ensuite, dans le délai d’un an de l’article 641 du code général des impôts, 460 556 € de droits dus par deux héritiers qui n’ont, à ce stade, rien reçu. Et le crédit conventionnel, qui doit ramener cette charge à 398 978 €, suppose un impôt canadien définitivement établi — donc une liquidation canadienne achevée.
- Il faut prévoir la trésorerie des droits bruts, pas des droits nets. Si le crédit ne peut être imputé directement faute d’avis de cotisation canadien, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
- Vendre un actif pour payer l’impôt canadien détruit du crédit français. Le gain postérieur au décès ne remplit pas la condition « à l’occasion du décès » que les deux branches du crédit exigent. Le prix de base rajusté ayant été relevé à la juste valeur marchande au décès, ce gain postérieur est le plus souvent faible — mais il n’est pas nul en cas de marché porteur ou de délai long, et il ne bénéficie d’aucune atténuation côté français.
- L’ordre d’imputation fixé par la convention fige l’ordre des paiements. Le texte prévoit que la France impute d’abord et le Canada ensuite. La déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) ne peut donc se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit : sur la succession mixte, les 114 649 € d’économie canadienne dépendent d’une liquidation française qui dépend elle-même d’un avis de cotisation canadien. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre.
Aucune source, française ou canadienne, ne traite ce nœud. Il ne se dénoue pas par une règle : il se dénoue par une préparation. Un patrimoine composé exclusivement de titres non cotés, d’immobilier et de participations dans des entités non liquides expose la famille à devoir vendre dans l’urgence, du mauvais côté du marché, pour payer deux administrations qui ne se coordonnent pas. C’est un argument en faveur d’une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants — et tout placement, quel qu’il soit, comporte un risque de perte en capital dont le dimensionnement de cette poche doit tenir compte.
| Échéance | Ce qu'elle impose | Ce qui la complique dans un dossier franco-canadien |
|---|---|---|
| Déclaration de succession française : six mois si le décès survient en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas — article 641 du CGI | Le dépôt et le paiement dans le même délai | Une succession ouverte au Canada relève du délai d'un an. Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi, ce qui requiert la déclaration finale du défunt, son traitement et l'émission d'un avis de cotisation |
| Déclaration finale du défunt au Canada : 30 avril de l'année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre ; six mois après le décès s'il survient en novembre ou en décembre | La disposition réputée, l'inclusion des régimes enregistrés et les revenus perçus jusqu'au décès | L'échéance passe au 15 juin lorsque le défunt ou son conjoint survivant exerçait une activité indépendante. Et la date de production ne coïncide pas avec la date de paiement : le solde suit sa propre exigibilité, et un paiement tardif fait courir les intérêts même lorsque la déclaration est déposée dans les temps |
| Paiement fractionné français : un an, porté à trois ans lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides, sous garanties et moyennant un intérêt au taux légal | Un étalement, pas une dispense | C'est peu, et cela se compare mal au calendrier canadien : un règlement successoral complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois |
| Majoration de 10 % de l'article 1728, 2 du CGI | Elle s'ajoute à l'intérêt de retard de 0,20 % par mois | Le texte ne vise expressément que les délais de six mois et de vingt-quatre mois. Lu à la lettre, la majoration s'applique dès le premier jour du treizième mois suivant un décès survenu à l'étranger, c'est-à-dire le lendemain de l'échéance. Point signalé et non tranché : sur la liquidation complète du chapitre 21, dix pour cent représentent 66 965 € |
Ce qui se paie même quand aucun impôt n’est dû
C’est la partie du dossier où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes plus haut, les comptes, les enveloppes et les biens se déclarent. La logique est commune aux trois administrations concernées :l’obligation de déclarer est indépendante de l’existence d’une somme à payer. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une omission ne l’est pas.
| Obligation | Seuil de déclenchement | Sanction établie | Le piège |
|---|---|---|---|
| T1161 — inventaire des biens détenus au départ du Canada | 25 000 $ de juste valeur marchande pour l'ensemble des biens, patrimoine mondial compris | 25 $ par jour de retard, minimum 100 $, maximum 2 500 $ — plafond atteint au centième jour | Le seuil s'apprécie sur l'ensemble des biens, pas bien par bien, et il est mondial. Un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France le franchit. C'est un formulaire d'information : il se dépose même lorsque la règle des soixante mois a neutralisé toute imposition |
| Formulaire 3916-3916 bis — comptes ouverts à l'étranger et contrats de capitalisation souscrits hors de France | Aucun seuil : tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France | 1 500 € par compte et par année non prescrite, et 1 500 € par contrat. Majoration de 80 % des droits en cas de rappel, cumulative avec les amendes | Le tarif aggravé de 10 000 € ne s'applique qu'aux États sans convention d'assistance administrative avec la France : ce n'est pas le cas du Canada, l'article 26 de la convention en tenant lieu. Un REER, un CELI et un compte courant omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d'impôt |
| T1135 fédéral — biens étrangers détenus par un résident du Canada | Coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 $ | Traitée au chapitre consacré au déclaratif | Un patrimoine français conservé — appartement, contrat d'assurance-vie, compte-titres — franchit le seuil sans effort particulier |
| TP-1079.8.BE québécois — biens étrangers, obligation nouvelle | Coût total supérieur à 100 000 dollars canadiens, pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025 | 500 $ par mois ou partie de mois, plafonnées à 12 000 $, doublées sur demande péremptoire ; 5 % du coût total des biens étrangers si l'omission dure plus de vingt-quatre mois ; pour un faux énoncé, le plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total. S'y ajoute une prolongation du délai de cotisation de trois ans | Elle se cumule avec le T1135 fédéral : ce sont deux déclarations, pas une. Elle s'applique pour la première fois à la déclaration déposée au printemps 2026, et beaucoup de Français déjà installés au Québec la découvriront au moment où la pénalité mensuelle court déjà |
| Déclaration de renseignements successoraux de l'Ontario | Dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat de nomination | Manquement déclaratif autonome | Elle est due même lorsque le droit d'homologation calculé est nul |
Une dernière obligation ne se sanctionne pas par une amende, mais par quelque chose de plus lourd : elle engage le patrimoine personnel de celui qui règle la succession. Le certificat de décharge atteste que l’ensemble des impôts, intérêts et pénalités dus par le défunt et par la succession ont été acquittés. Il se demande par le formulaire TX19 au fédéral, et par le MR-14.A au Québec. Le représentant légal qui distribue avant de l’avoir obtenu répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué. Distribuer aux héritiers avant les certificats — geste naturel quand la famille attend — transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Le registre des incertitudes, et ce que chacune vaut
Sur ce dossier, plus que sur tout autre que nous ayons documenté, la difficulté n’est pas de trouver la règle : elle est parfaitement lisible. C’est son application au cas particulier qui n’a jamais été publiée. Voici les points que les chapitres laissent ouverts, dans l’ordre où ils coûtent de l’argent. Aucun n’a été comblé par déduction.
| Point non établi | Ce que nous savons | Enjeu | Comment le fermer |
|---|---|---|---|
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | La réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens. Aucune source ne l'énonce pour notre configuration | De 62 000 à 122 000 € selon les cas travaillés au chapitre 2 | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel | Résulte de la lettre des textes — renvoi au § 4 de l'article 13, immobilier au § 1 — mais aucune source ne le confirme | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Rescrit, ou procédure amiable de l'article 25 |
| L'exclusion du crédit par le jeu de l'article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Lecture combinée cohérente de deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2 | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte |
| La qualification conventionnelle d'un retrait de REER | Trois branches concevables — article 18 § 1, article 18 § 3, article 21. Aucune administration ni juridiction n'a tranché | Jusqu'à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $, et zéro si le taux moyen français reste sous 25 % | Rescrit de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant l'opération |
| L'applicabilité de l'article 123 bis au CELI et au REER | Elle dépend de la qualification en entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. L'exonération totale du CELI plaide fortement pour le oui, sans être établie | Décide si l'imposition française est annuelle ou différée à la sortie — donc la trésorerie, pas le montant total | Établir la forme juridique de l'enveloppe, puis documenter la clause de sauvegarde du 4 bis |
| La qualification canadienne d'un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) | Aucune position administrative canadienne publiée, aucune décision | 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20 | Consultation d'un praticien canadien avant la rédaction du testament |
| La mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c), qui déduit les droits français de l'impôt canadien | Le texte prévoit la déduction. Ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d'interprétation identifiés | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Conseil fiscal canadien, et le cas échéant déclaration modificative |
| L'articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois | L'entente comporte une clause de non-cumul sur les revenus et sur la fortune, mais pas à la lettre c) telle qu'elle a été lue | On ne sait pas si les deux crédits se cumulent, ni sous quel plafond | Rescrit |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel successoral | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion identifiés. Le formulaire n° 2740 est conçu pour l'article 784 A, inapplicable ici | Risque de rejet de forme, et avance de trésorerie sur les droits bruts | Interroger la Recette des non-résidents avant le dépôt |
| La déductibilité, au passif de la succession française, de l'impôt canadien né de la disposition réputée | L'impôt est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d'une disposition réputée intervenue immédiatement avant le décès. Aucune doctrine ni décision trouvée | 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21, pour un passif admis de 111 600 € | Question posée à l'administration avant le dépôt, et non découverte au contrôle |
| La règle de conversion en euros des actifs canadiens portés sur la déclaration de succession | La seule règle de change identifiée est celle de la doctrine de l'article 784 A, faite pour convertir un impôt acquitté à l'étranger, non pour valoriser un bien | Cinq centimes de parité déplacent 100 000 € d'assiette sur un patrimoine de deux millions de dollars canadiens | Non résolu. Le cours du jour du décès est le seul cohérent avec le fait générateur, retenu par raisonnement et non sur un texte |
| La portée du troisième alinéa de l'article 913 du code civil face à l'Ontario et à l'Alberta | Ces provinces comportent un mécanisme de family provision, mais il ne couvre pas l'enfant majeur autonome. Aucune décision de justice française cinq ans après l'entrée en vigueur | Décide si le prélèvement compensatoire est ouvert ou fermé pour la majorité des familles concernées | À suivre. Le renvoi de l'article 34 du règlement européen est la voie plus solide quand il y a de l'immobilier français |
| Le régime des prélèvements sociaux sur les produits d'un REER ou d'un CELI | Non établi. Aucun taux, aucune assiette et aucune règle d'assujettissement ne sont publiés dans ce guide à ce titre | Peut ajouter une charge substantielle aux chiffrages du chapitre 16 | À établir avant toute projection portant sur un montant significatif |
Une remarque sur ce que cette liste signifie, plutôt que sur ce qu’elle contient. La convention est en vigueur depuis 1976, son crédit successoral depuis 1999, l’entente québécoise depuis 1988 et son propre crédit dans sa rédaction actuelle depuis 2006. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif, d’aucune des trois administrations concernées, sur le crédit successoral québécois. Aucun accord amiable publié sur l’application du crédit fédéral. Aucune jurisprudence sur le REER. Et le tableau de synthèse qui devrait signaler tout cela dit le contraire du texte. Ce n’est pas confortable, et cela a une conséquence de méthode : sur ce dossier, on ne travaille pas à partir de synthèses.
Il reste que plusieurs de ces incertitudes se ferment, et par des moyens ordinaires. Une demande de rescrit déposée avant l’échéance déclarative transforme un raisonnement en garantie — elle est exigeante, sa réponse peut être défavorable, et elle fige alors une position que l’on aurait préféré ne pas provoquer. La décision de la déposer s’apprécie au regard de l’enjeu, et l’enjeu se calcule en une page. Sur un régime de 60 000 $ liquidé par un foyer dont le taux moyen restera sous 25 %, la question est sans objet financier. Sur une succession à sept chiffres, l’écart entre deux lectures dépasse ce que coûte n’importe quelle procédure.
Ce qui se décide avant, et ce qui ne se rattrape pas
Le fil commun de ces dix points n’est pas juridique : il est calendaire. Presque tout ce qui décide du résultat se fige à un moment où personne ne se pose la question, et devient irrécupérable ensuite. Le tableau ci-dessous rassemble ces moments.
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui devient impossible après |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Constitution du dossier de valeurs d'entrée : relevés de positions datés ligne par ligne, attestation d'assureur, évaluations immobilières contemporaines, cours de change du jour, et les pièces qui établissent la date d'établissement de la résidence canadienne | Rien ne se reconstitue. Un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée. Coût mesuré : 39 528,45 CAD |
| À l'installation au Canada | Choix de la province, forme juridique de chaque enveloppe ouverte sur place, désignations portées sur les contrats, et conservation des conventions d'adhésion | Un déménagement interprovincial fait supporter des frais de transaction qui absorbent plusieurs années d'écart fiscal, et il n'efface pas les années écoulées |
| Pendant le séjour | Tenue du prix de base rajusté de chaque ligne, avec dates et cours ; conservation des avis de cotisation canadiens et des relevés de cotisation, qui documentent l'antériorité et la finalité des régimes enregistrés | Ces pièces deviennent introuvables après un changement d'établissement ou une fusion bancaire. Elles sont la seule preuve de la clause de sauvegarde de l'article 123 bis |
| À la rédaction du testament | Choix de loi de l'article 22 du règlement européen, désignation expresse de la province, forme du legs au conjoint, articulation avec le roulement du paragraphe 70(6) et avec les clauses bénéficiaires | Un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux. Un legs en usufruit dont la qualification canadienne n'a pas été instruite met en jeu 330 041 CAD |
| Six à douze mois avant le départ du Canada | Décompte des mois de résidence sur la fenêtre de dix ans, inventaire des biens, arbitrage entre céder et laisser subir la disposition réputée, calibrage du taux moyen français de l'année du retrait d'un REER | Le franchissement du soixante-et-unième mois fait tomber l'exclusion en totalité, pas au prorata |
| Date de cessation de la résidence canadienne | La plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22 du folio S5-F1-C1 : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d'accueil | Les valeurs de cette date figent l'assiette. Un relevé daté du jour même est la seule preuve simple |
| 30 avril de l'année suivant l'émigration | Échéance du choix de report du T1244, qui est autonome et ne suit pas nécessairement l'échéance de production de la déclaration | Le choix non exercé rend l'impôt immédiatement exigible |
| Dans l'année du décès | Déclaration de succession française : six mois si le décès survient en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas — article 641 du code général des impôts | Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi. Si l'avis de cotisation n'est pas disponible, la logique du mécanisme conduit à déposer, payer, puis réclamer : la trésorerie se dimensionne sur les droits bruts, pas sur les droits nets |
| Trente-six mois après le décès | Dévolution irrévocable du bien au conjoint ou à la fiducie, condition du roulement ; et durée maximale de la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs | La prorogation suppose une demande écrite formée avant l'expiration du délai. Une demande déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Deux échéances de ce tableau méritent d’être surveillées dès le premier mois, parce qu’elles sont les seules dont le dépassement est définitif : la dévolution irrévocable des trente-six mois, à inscrire au dossier le jour de l’ouverture de la succession et non à trente-quatre mois, et l’obtention des certificats de décharge, qui n’ont pas de date limite mais conditionnent toute distribution. Le représentant légal qui distribue avant de les avoir obtenus répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué — au fédéral par le formulaire TX19, et au Québec par le MR-14.A, avec une responsabilité qui s’étend en principe sur quatre ans. Pour un liquidateur résidant en France, qui découvre le système à distance et dans une autre langue administrative, c’est le point où le risque personnel est le plus élevé et le moins visible.
Ce qu’il faut avoir compris en refermant ce chapitre
Entre la France et le Canada, il n’existe aucune règle conventionnelle de partage du droit d’imposer une succession. Chaque État applique son droit interne ; le seul pont est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, dont le périmètre exact repose sur des lectures de texte que personne n’a jamais confirmées publiquement. Ce n’est pas une raison de renoncer à s’installer au Canada. C’est une raison de ne pas découvrir le sujet le jour où la déclaration de succession doit être déposée.
Sur le reste, le tableau est plus nuancé, et plusieurs points jouent en faveur du départ. Le Canada n’impose que la période pendant laquelle vous y avez résidé : il renonce à toute la plus-value formée avant l’arrivée et rend au bien un prix de base neuf à la sortie, ce que la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne font pas. Le report de paiement de l’impôt de départ est ouvert quel que soit le montant et il est sans intérêt, ce qui est plus favorable que le sursis français. Le taux effectif d’imposition d’un gain en capital canadien reste, dans les dossiers réels, nettement en deçà du taux marginal que l’on cite. Et la règle des soixante mois vide la departure tax de sa substance pour une expatriation de durée moyenne.
Ce qui reste vrai d’un bout à l’autre du dossier tient en une observation de calendrier. Les paramètres qui décident — le domicile de chaque héritier, la composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4, la résidence du conjoint survivant, la preuve des valeurs pivots, la province de dernier domicile — se figent tous avant que la question ne soit posée. Aucun ne se corrige après. Et le poste le plus cher de ce guide n’est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Faire instruire les points ouverts avant qu'ils ne deviennent un contentieux
Plusieurs des incertitudes recensées dans ce guide peuvent être fermées par une demande de rescrit ou par une consultation croisée avec un conseil fiscal canadien. Elles se chiffrent : 68 639 euros pour le seul traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel, 114 649 euros pour la mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c), 48 551 euros pour la déductibilité de l'impôt canadien au passif de la succession française. Nous instruisons ces dossiers avec le notaire chargé de la succession et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un praticien sur place — et nous disons ce que nous ne savons pas.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
3. Les pièges qui coûtent le plus cher
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026. Tous les montants de ce chapitre sont repris, sans recalcul, des chapitres qui les établissent. Chacun renvoie au chapitre qui porte la démonstration, les textes cités et les hypothèses de calcul.
330 041 dollars canadiens parce qu’un conjoint est rentré en France deux ans trop tôt. 301 284 euros d’écart entre deux enfants qui reçoivent exactement la même chose. 9 597,34 dollars pour un déménagement décalé de quinze jours. 39 528,45 dollars pour un relevé bancaire que personne n’a demandé. Ce chapitre ne cherche pas à être exhaustif : il classe les erreurs du dossier franco-canadien par ce qu’elles coûtent, du plus lourd au plus léger, et il indique pour chacune la fenêtre pendant laquelle on peut encore agir.
Le chapitre 1 expose ce qui décide. Celui-ci expose ce qui coûte, et ce n’est pas le même inventaire. Certains paramètres décisifs ne se corrigent pas — personne ne choisit la date de sa mort, ni le domicile de son fils. D’autres, beaucoup moins impressionnants sur le papier, se corrigent pour le prix d’un courriel envoyé au bon moment. Le classement qui suit mélange délibérément les deux, parce que la question du lecteur n’est pas « qu’est-ce qui est important ? » mais « par quoi je commence ? ».
Comment ce classement est construit, et ce qu’il ne dit pas
Trois avertissements de méthode, parce qu’un tableau chiffré se lit trop vite.
Les montants sont ceux des cas travaillés, pas des ordres de grandeur universels. Le chiffre de 330 041 dollars ne mesure pas ce que coûte partout la perte du roulement au conjoint : il mesure ce qu’elle coûte sur un portefeuille ontarien de 2 400 000 dollars canadiens dont 1 400 000 de plus-value latente. Sur un patrimoine deux fois plus petit, la note n’est pas la moitié — la progressivité du barème n’est pas linéaire. Ces montants servent à hiérarchiser les sujets, pas à évaluer un dossier.
Les euros et les dollars canadiens ne se comparent pas directement. Là où le classement l’exige, nous employons la parité retenue au chapitre 7, où 21 371,83 dollars canadiens sont convertis en environ 13 250 euros, soit un peu moins de 0,62 euro pour un dollar. C’est un ordre de grandeur destiné à ranger des lignes dans un tableau. Aucun chiffrage de ce guide ne repose sur cette conversion, et la règle de change applicable à une déclaration de succession fait elle-même partie des points non résolus recensés au chapitre 1.
Un piège cher n’est pas forcément un piège probable. La perte du roulement au conjoint suppose un décès, une résidence française du survivant et un patrimoine déjà constitué ; l’absence d’attestation de valeur d’entrée est, elle, quasi systématique — nous ne l’avons rencontrée constituée dans presque aucun dossier. Le classement par montant n’est pas un classement par urgence. La dernière section du chapitre croise les deux.
Ce que le classement ne contient pas
Il ne contient aucun piège que les chapitres de ce guide n’établissent pas. Plusieurs risques circulent dans la littérature franco-canadienne que nous n’avons pas pu vérifier sur un texte : ils ne figurent pas ici, et leur absence n’est pas un certificat d’innocuité.
Il ne contient pas non plus les points que les chapitres laissent ouverts. Le registre consolidé des incertitudes figure au chapitre 1, avec ce que chacune vaut. Une incertitude n’est pas un piège : c’est une question dont la réponse n’est pas publiée, et dont l’enjeu peut être considérable. Nous les distinguons soigneusement, parce que la conduite à tenir n’est pas la même. Un piège se corrige. Une incertitude se fait instruire, ou s’assume documentée.
Enfin, il ne contient aucun nom d’établissement. Là où une démarche suppose de s’adresser à un teneur de compte, à un assureur ou à un conseil canadien, nous décrivons ce qu’il faut demander et sous quelle forme — la pièce, sa date, son niveau de détail. C’est ce qui rend la démarche transposable à n’importe quel interlocuteur.
Le classement, en une page
Le tableau ci-dessous est le chapitre en abrégé. Chaque ligne est développée ensuite, dans le même ordre.
| Ce que l'erreur coûte | Le piège | La fenêtre pour agir | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 998 520 € exigibles au lieu de 407 040 € de garantie immobilisée | Croire que le sursis de l'exit tax française joue de plein droit vers le Canada : il ne joue pas, faute de convention d'assistance mutuelle au recouvrement | Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal, et pas un jour de plus. Le départ referme la fenêtre | Chapitre 12 |
| 555 837 € au maximum constaté ; 301 284 € et 384 168 € sur les deux autres cas travaillés | Ignorer que la note française dépend du domicile de chaque héritier, apprécié part par part sur six des dix années précédant la transmission | Toute la vie du parent, et pour la documentation, les trente jours qui suivent le décès. La condition elle-même n'est pas pilotable | Chapitres 2 et 21 |
| 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d'affaires facturé | Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues par une personne domiciliée en France : l'article 155 A impose les sommes perçues, et la majoration pour activité occulte est de 80 % | Avant la première facture. Ensuite, la procédure et la charge de la preuve | Chapitre 26 |
| 376 800 € de double imposition, soit 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada | L'aller-retour : le Canada rehausse le prix de base à l'entrée, la France ne le fait pas. Le gain formé au Canada est imposé deux fois, et aucun remède n'a été identifié | Avant la cession, jamais après. Le calendrier du retour et celui de la cession décident du chevauchement | Chapitre 12 |
| 301 284 € — les droits passent de 397 672 € à 698 956 € | Un transfert de domicile fiscal mal étayé, ou remis en cause : le 1° de l'article 750 ter s'applique alors et les deux parts sont taxées en entier | Se constitue pendant toute la durée du séjour au Canada, jamais après | Chapitres 4 et 21 |
| 276 480 €, soit 23 % du portefeuille, pour un contribuable qui n'a rien encaissé | L'article 123 bis appliqué à une entité canadienne, avec un délai de reprise porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et une majoration de 80 % | Chaque déclaration annuelle. La régularisation reste possible tant que les exercices ne sont pas prescrits | Chapitre 26 |
| 341 253,75 CAD, soit 211 577,33 € | Perdre l'exonération cumulative des gains en capital de l'article 110.6 en laissant de la trésorerie excédentaire dans la société avant de céder ses titres | Vingt-quatre mois avant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien | Chapitre 9 |
| 330 041 CAD, soit environ 205 000 € | Le conjoint survivant reste en France : le roulement du paragraphe 70(6) tombe, faute de la condition de résidence de son alinéa a) | Avant le décès, et pour la qualification d'un legs en usufruit, avant la rédaction du testament | Chapitre 20 |
| 321 178 CAD, soit environ 199 000 € | Le REER empilé sur la disposition réputée au décès : la totalité du régime entre en revenu ordinaire, sans le taux d'inclusion de 50 % | Toute la phase de constitution, et l'arbitrage des retraits avant le décès | Chapitres 16 et 20 |
| 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2 | L'exclusion du crédit conventionnel par le jeu de l'article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Aucune fenêtre corrective : la date du décès décide. Le point est signalé comme non confirmé | Chapitre 2 |
| 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Ne pas faire jouer la déduction canadienne de l'article 23 § 1 c), dont aucun formulaire ni aucune instruction n'a été identifié | La déclaration finale du défunt, et le cas échéant une déclaration modificative | Chapitres 2 et 20 |
| 165 942 CAD, soit environ 103 000 € | Ne pas désigner la résidence principale du défunt à l'annexe 3 de la déclaration finale et au formulaire T1255 : l'exonération canadienne suppose une déclaration | La déclaration finale du défunt | Chapitre 20 |
| 85 190 € par an, soit 66,5 % de l'IFI brut | Le plafonnement de l'article 979 est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : un résident du Canada en est exclu, quels que soient ses revenus | Aucune. La disposition est structurelle, et elle se répète chaque année | Chapitre 17 |
| 119 947,50 CAD, soit environ 74 000 € | Donner un immeuble locatif situé au Canada : l'alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente à la juste valeur marchande, et l'impôt est exigible au printemps suivant sans qu'aucune trésorerie ait été produite | Avant l'acte, chez le notaire. Après, l'impôt est né | Chapitre 22 |
| 80 295 € d'écart | Le sens de la transmission : donner dans un sens ou dans l'autre entre la France et le Canada ne produit pas le même résultat | Avant l'acte. Une donation faite ne se refait pas | Chapitre 22 |
| 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Croire que l'article 784 A imputera l'impôt canadien : il n'impute que des droits de mutation à titre gratuit, et le Canada n'en perçoit aucun | Se traite par la composition du patrimoine, des années avant | Chapitre 2 |
| 66 965 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | La majoration de 10 % de l'article 1728, 2 du CGI sur une déclaration de succession déposée hors délai | Le délai d'un an de l'article 641 lorsque le décès survient hors de France métropolitaine | Chapitres 1 et 21 |
| 63 709 € sur la variante québécoise du chapitre 2 | Croire le tableau BOI-ANNX-000306, qui se trompe deux fois en sens contraire sur le Canada et sur le Québec | La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt | Chapitres 2, 5 et 6 |
| 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an | Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français à 17,2 % au lieu de 7,50 % : le taux réduit suppose une affiliation à un régime de l'Espace économique européen ou suisse, et le Canada n'y est pas partie | Aucune. C'est un coût structurel du départ vers le Canada, à intégrer au calcul de rendement | Chapitre 13 |
| 54 628,80 € | Vendre son ancienne résidence principale française après le départ pour le Canada : l'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A exige deux conventions, et le Canada n'en a qu'une | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France | Chapitre 13 |
| 54 300 € par cédant — 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux | Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ : l'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U exige une détention directe | Avant la constitution de la société. L'apport est irréversible en fait | Chapitre 13 |
| 51 200 € sur une plus-value de 400 000 € | Céder une participation substantielle dans les cinq ans du départ : l'article 13 § 5 rend le gain imposable en France, au taux de 12,8 % de l'article 244 bis B | Le calendrier de cession. Un départ en 2026 et une cession en 2032 ne se croisent pas | Chapitre 13 |
| 49 500 € pour un bénéficiaire, zéro pour l'autre | Le prélèvement de l'article 990 I sur l'assurance-vie, dû par le bénéficiaire domicilié en France, et sur lequel aucun crédit conventionnel ne s'impute | La rédaction de la clause bénéficiaire, et les versements avant 70 ans | Chapitre 21 |
| 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | Ne pas porter au passif de la succession française l'impôt canadien né de la disposition réputée — point non tranché, à instruire avant le dépôt | Avant le dépôt de la déclaration de succession | Chapitre 21 |
| 44 520 € pour 1,4 point de taux | Retenir 17,2 % de prélèvements sociaux là où le guide retient 18,6 %, ou l'inverse : les deux chiffres coexistent dans les sources ouvertes | La date exacte du transfert du domicile fiscal, à laquelle le taux doit être revérifié | Chapitre 12 |
| 39 528,45 CAD, soit environ 24 500 € ; et 54,96 % contre 7,50 % sur la tranche formée après l'arrivée | Ne pas faire attester la valeur de ses biens au jour de l'arrivée au Canada | Avant le départ de France, ou dans les semaines qui suivent l'arrivée. Rien ne se reconstitue ensuite | Chapitres 11 et 15 |
| Jusqu'à 40 000 CAD sur un retrait de 200 000 CAD, et zéro en dessous de 25 % de taux moyen français | La qualification conventionnelle d'un retrait de REER par un résident de France, que personne n'a tranchée | L'année du retrait, par le pilotage du taux moyen français | Chapitre 16 |
| 18 000 € pour trois comptes omis pendant quatre ans, avant tout rappel d'impôt | Ne pas déclarer le REER, le CELI et le compte courant canadien sur le formulaire 3916-3916 bis | Chaque déclaration annuelle, et la régularisation tant que les années ne sont pas prescrites | Chapitres 16 et 26 |
| 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $ | Déménager d'une province à l'autre du mauvais côté du 31 décembre : c'est la résidence à cette date qui commande l'année entière, sans proratisation | Jusqu'au 31 décembre, et il s'agit d'une question de faits, pas de date sur un bail | Chapitre 7 |
| 2 500 $ de plafond, atteint au centième jour | Oublier le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, dû dès 25 000 $ de patrimoine mondial | L'échéance de la déclaration de l'année d'émigration | Chapitres 1 et 11 |
Les sections qui suivent reprennent ces lignes dans le même ordre, en développant celles dont le mécanisme ne tient pas en une phrase. Les autres sont regroupées plus bas, par famille.
Ne pas constituer les garanties de l’exit tax avant le départ — 998 520 €
Le mécanisme. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts n’accorde le sursis de plein droit que pour un départ vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France deux conventions : une convention d’assistance administrative contre la fraude,« ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». La conjonction est cumulative. Le Canada remplit la première condition et pas la seconde : l’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte « non » à la ligne Canada pour l’assistance au recouvrement, sur les quatre catégories d’impôts.
C’est donc le sursis sur option du V qui s’applique, et il suppose quatre démarches dont aucune n’est facultative, toutes préalables au départ. Le chapitre 12 vérifie l’absence d’assistance au recouvrement par trois voies indépendantes : la convention du 2 mai 1975, dont l’article 26 est intitulé « Échange de renseignements » et dont aucun article n’organise le recouvrement ; la réserve formulée par le Canada sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014 ; et l’annexe elle-même. De toutes les destinations que le chapitre 12 a vérifiées sur cette annexe — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud — le Canada est la seule à porter « non ». Le chapitre précise qu’il n’a pas relevé la ligne de tous les États du monde, et qu’il n’écrit donc pas que le Canada est le seul.
Ce que coûte l'erreur — dirigeant de 48 ans, 62 % d'une SAS, départ pour Montréal
ASSIETTE
Titres de la SAS, 62 % du capital
valeur ................................... 3 200 000 EUR
prix d'acquisition ......................... 400 000 EUR
Compte-titres ordinaire
valeur ..................................... 900 000 EUR
prix d'acquisition ......................... 520 000 EUR
--------------
Valeur globale des titres .................. 4 100 000 EUR
Plus-value latente totale .................. 3 180 000 EUR
DETTE FISCALE
Impot sur le revenu, 12,8 % ................. 407 040 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 % ................ 591 480 EUR
--------------
DETTE FISCALE TOTALE ........................ 998 520 EUR
Verification : 3 180 000 x 31,4 % = 998 520 EUR
SI LES QUATRE FORMALITES SONT ACCOMPLIES
Garantie exigee, 12,8 % du BRUT ............. 407 040 EUR
Part de la dette couverte ........................ 40,76 %
Part laissee a decouvert .................... 591 480 EUR
Impot immediatement exigible ....................... 0
SI L'UNE D'ELLES MANQUE
Impot immediatement exigible ................ 998 520 EUR
DUREE AVANT DEGREVEMENT
Seuil du delai allonge ..................... 2 570 000 EUR
Valeur globale des titres .................. 4 100 000 EUR
Seuil franchi : delai porte a ............. CINQ ANS
Degrevement d'office ............... 30 septembre 2031- Les quatre formalités, et leur moment :déclarer sur le formulaire n° 2074-ET dans les trente jours précédant le transfert ; demander expressément le sursis, qui n'est jamais accordé d'office ; désigner avant le transfert un représentant établi en France ; constituer préalablement au départ des garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances
- Les trois lectures fautives du calcul de la garantie :12,8 % et non 31,4 %, la garantie ne couvrant pas les prélèvements sociaux ; du montant brut, aucun abattement pour durée de détention ne réduisant la base ; et les créances issues d'une clause de complément de prix entrent dans la base au même titre que les plus-values latentes
- Le seuil d'entrée, qui n'est pas une plus-value :800 000 € de valeur globale de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € franchit le seuil pour 20 000 € de plus-value latente
- Statut :taux, seuils et délais lus sur l'article 167 bis du CGI ; valeurs d'actifs posées par hypothèse ; montants recalculés
Le mot qui décide dans ce dispositif est « préalablement ». Les garanties se constituent avant le départ, pas après. Ce n'est pas une formalité que l'on régularise depuis Montréal en produisant les pièces manquantes : c'est une condition d'octroi, et le départ referme la fenêtre. Le chapitre 12 le formule ainsi : entre les deux erreurs possibles, une seule est réparable, et ce n'est pas celle que l'on commet.
Trois précisions qui changent la conduite à tenir. La garantie ne mesure ni ce que le contribuable devra ni ce qu’il risque : elle mesure ce que le Trésor a jugé suffisant de sécuriser, et le découvert — 591 480 € ici — est exactement égal au montant des prélèvements sociaux. Ensuite, l’arbitrage entre payer et garantir n’est pas idéologique : le texte prévoit la restitution de l’impôt acquitté immédiatement, et l’alternative oppose 998 520 € de trésorerie décaissée à 407 040 € de garantie immobilisée sur la même durée, soit près de deux fois et demie. Enfin, le chapitre 12 signale que la nature exacte des garanties acceptées et leur coût de marché n’ont pas été établis : la doctrine énumère versement en espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, affectations hypothécaires et nantissements, en précisant que « cette énumération n’est pas exhaustive », sans taux ni tarif. L’illustration à 1 % l’an — 4 070 € par an, 20 352 € sur cinq ans — est présentée par le chapitre comme une hypothèse arithmétique et non comme une observation de marché.
Deux choses à revérifier à la date exacte du transfert
La ligne Canada de l’annexe. Une annexe du BOFiP est un état des lieux à une date. Rien n’interdit à la France et au Canada de conclure une convention d’assistance au recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve sur les articles 11 à 16. Une réponse de 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029.
Le taux des prélèvements sociaux. Le taux global sur les revenus du patrimoine a été porté de 17,2 à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le chapitre 12 retient 18,6 %, ce qui porte le taux global à 31,4 %, et signale que des publications administratives sont restées alignées sur 17,2 % après cette date. La coexistence des deux chiffres dans les sources ouvertes est un fait. L’écart de 1,4 point vaut 44 520 € sur ce dossier.
Un dernier point de doctrine, parce qu’il crée un piège de lecture : le commentaire administratif BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, relevé le 8 août 2026, porte encore « version en vigueur du 26/03/2013 » et décrit un régime « Union européenne ou Espace économique européen » qui n’est plus la rédaction de la loi. Savoir si un commentaire non actualisé pourrait être opposé à l’administration sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine est une question que le chapitre 12 ne tranche pas, faute de décision ou de prise de position sur ce point précis.
La fenêtre. Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal pour la déclaration, et un délai plus long, non chiffrable, pour l’instruction des garanties — le chapitre 12 signale que le délai de quatre-vingt-dix jours qui circule dans les publications professionnelles ne figure dans aucun texte administratif qu’il a lu, et recommande de préparer le dossier des mois à l’avance quel que soit le délai formel opposable. S’y ajoute une obligation de suivi qu’on relâche : le formulaire n° 2074-ET-R, chaque année, tant que le sursis court. Le sursis n’est pas une exonération conditionnelle : c’est une dette fiscale vivante, inscrite et garantie. Le détail est au chapitre L’exit tax française.
Le domicile de chaque héritier — jusqu’à 555 837 €
Le mécanisme. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits français l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, où que soient situés les biens et quel qu’ait été le domicile du défunt. La condition s’apprécie part par part : sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux chefs de taxation différents et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Le coût se lit sur trois cas travaillés dans ce guide, et il croît avec la taille du patrimoine hors de France. 301 284 € d’écart entre les deux enfants du cas britanno-colombien du chapitre 21, l’aîné resté à Lyon supportant 349 478 € de droits contre 48 194 € pour le cadet installé à Vancouver, sur des parts civilement identiques. 384 168 € sur la succession mixte du chapitre 2. 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21, qui est le montant le plus élevé qu’un seul paramètre déplace dans tout ce guide.
Le même défunt, les mêmes biens, deux enfants — chapitre 21
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique
depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
ACTIF SUCCESSORAL ................................ 2 684 000 EUR
Appartement a Paris ............................... 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada .................. 868 000 EUR
Residence de Vancouver ............................ 992 000 EUR
Liquidites canadiennes ............................ 124 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Assiette : monde entier ......................... 1 342 000 EUR
Droits ............................................ 349 478 EUR
Taux effectif sur la part ............................. 26,04 %
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Assiette : biens situes en France seuls ........... 350 000 EUR
Droits ............................................. 48 194 EUR
Taux effectif sur la part .............................. 3,59 %
ECART ............................................... 301 284 EUR- Ce qui décide :la seule domiciliation de chaque enfant, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- Les deux autres cas du guide :384 168 € d'écart sur la succession mixte du chapitre 2 ; 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21
- Statut :chiffrage à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et abattement de l'article 779 I. Impôt canadien non compté
L'égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Le correctif relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d'argent, clause de prise en charge des droits par la succession — et se décide dans le testament, pas dans la déclaration.
La fenêtre. Elle est double, et la première n’en est pas vraiment une. Faire sortir un héritier du champ du 3° suppose quatre années pleines hors de France, sans savoir à quelle date la transmission interviendra : le chapitre 21 le dit sans détour, ce n’est pas un levier, c’est un aléa, et bâtir un raisonnement dessus revient à parier sur la date d’un décès. Ce qui se travaille, en revanche, c’est la répartition testamentaire, qui peut compenser une inégalité fiscale connue à l’avance, et la documentation du domicile de chaque héritier sur dix ans — un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il remplit la condition, et le compteur peut être discontinu : deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation le remplissent. Ce travail se fait dans les trente jours du décès au plus tard, et beaucoup mieux avant.
Le mécanisme complet, les trois chefs de l’article 750 ter et les liquidations part par part figurent aux chapitres Le crédit de l’article 784 A est vide et La succession vue de France.
Facturer depuis une société canadienne — 457 560 €, et 276 480 € pour un portefeuille
Le mécanisme. Le chapitre 26 établit un constat qui commande la lecture de tout ce qui suit : le niveau d’imposition canadien ferme deux textes anti-abus français sur cinq, et ce ne sont pas ceux qui atteignent le plus de monde. Une société canadienne imposée au taux général supporte un taux combiné de 23 % en Alberta à 27 % en Colombie-Britannique, au-dessus du seuil de 15 % de l’article 238 A — 25 % × (1 − 0,40) — de sorte que les articles 209 B et 123 bis n’ont pas de condition d’application. Le débat s’arrête avant de commencer, et aucune province ne fait basculer sous le seuil. Ce que cela ne ferme pas, c’est l’article 155 A, dont deux des trois branches jouent sans aucune condition de taux.
L’article 155 A impose en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France. Le piège tient à l’assiette : ce sont les sommes perçues, pas le bénéfice — les frais ne se déduisent pas. Le chapitre 26 chiffre un consultant installé à Montréal facturant 200 000 € par an à travers une société sans salarié ni bureau, sur trois exercices.
Un redressement au titre de l'article 155 A — trois exercices, 600 000 € facturés
ASSIETTE
Sommes percues, trois exercices ............... 600 000 EUR
Les frais ne se deduisent pas : le texte vise
les sommes percues, non le benefice
REDRESSEMENT ORDINAIRE
Impot sur le revenu, taux marginal 41 % ....... 246 000 EUR
Prelevements sociaux ................................... 0
Majoration de 40 %, article 1729 a ............. 98 400 EUR
Interets, 0,20 % par mois sur 30 mois ........... 14 760 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 359 160 EUR
Rapporte au chiffre d'affaires ...................... 59,9 %
VARIANTE ACTIVITE OCCULTE — article 1728, 1, c
Majoration de 80 % au lieu de 40 % ............ 196 800 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 457 560 EUR
Rapporte au chiffre d'affaires ...................... 76,3 %- Ce qui fait basculer d'une variante à l'autre :l'absence de déclaration d'activité. Sur les trois arrêts franco-canadiens relevés par le chapitre 26, celui qui a été perdu — CAA Paris, 5e chambre, 19 juin 2026, n° 24PA00640 — l'a été sur ce motif
- Ce qui a fait gagner le contribuable :CAA Nancy, 2e chambre, 4 décembre 2025, n° 24NC00300 : l'existence d'un lien de subordination, qui fait relever les sommes des traitements et salaires. Décharge intégrale et 2 000 € de frais
- La réserve du Conseil constitutionnel :décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, considérant 4, contre la double imposition — codifiée au IV de l'article depuis 2024. Et la contrepartie exigée par le Conseil d'État : une intervention propre de la personne établie hors de France, CE 4 décembre 2013, n° 348136
- Statut :chiffrage du chapitre 26, à droit constant. Les trois arrêts franco-canadiens relevés sont inédits
La subsidiarité conventionnelle ne protège pas : l'article 29 § 1 b) de la convention réserve expressément à la France l'application des articles 209 B et 212 « ou d'autres dispositions analogues ou similaires ». Le chapitre 26 signale toutefois qu'aucune décision publiée n'énonce que cette réserve couvre les articles 123 bis et 155 A. La défense qui a fonctionné contre la Suisse en 2002 — CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric — ne fonctionne pas de la même manière contre le Canada aujourd'hui.
Le second poste vise l’expatrié rentré en France qui a laissé un portefeuille dans une entité canadienne. L’article 123 bis suppose une détention d’au moins 10 %, un actif principalement financier et un régime fiscal privilégié : les enveloppes exonérées, les entités transparentes et les sociétés bénéficiant de la déduction accordée aux petites entreprises — 9,00 % au fédéral, 11 à 12,2 % en combiné sous le plafond des affaires de 500 000 dollars — repassent sous le seuil. Et le chapitre 26 relève un point qu’il présente comme vérifiable en deux minutes et écrit nulle part ailleurs : le premier alinéa du 4 bis, la clause de sauvegarde favorable, exige lui aussi deux conventions, et la ligne Canada de l’annexe BOI-ANNX-000508 porte « non » en assistance au recouvrement. C’est donc le second alinéa qui s’applique, avec une démonstration positive à la charge du contribuable. La différence n’est pas de degré, elle est de nature.
L'article 123 bis sur dix exercices — portefeuille de 1 200 000 € rendant 4 %
ASSIETTE
Revenus reputes distribues, 48 000 EUR par an
Delai de reprise porte a DIX ANS par l'article
L. 169 du livre des procedures fiscales ....... 480 000 EUR
LIQUIDATION
Prelevement forfaitaire unique, 30 % .......... 144 000 EUR
12,8 % d'impot sur le revenu
17,2 % de prelevements sociaux
Majoration de 80 %, article 1729-0 A .......... 115 200 EUR
Interets, 2,40 % par an sur cinq ans ........... 17 280 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 276 480 EUR
Rapporte au portefeuille ............................. 23 %
Pour un contribuable qui n'a rien encaisse.- Ce qui porte le délai de reprise à dix ans :l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lorsque les obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB n'ont pas été respectées. C'est le multiplicateur du dossier : trois exercices deviennent dix
- La réserve du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 :décision n° 2017-659 QPC, Époux N., § 7 : elle est sans condition géographique et fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Le chapitre 26 relève qu'aucune décision du Conseil d'État ne la met en œuvre, et qu'une seule cour administrative d'appel la vise expressément — CAA Lyon, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21LY04096
- Ce qui ferme le dossier avant qu'il ne s'ouvre :la charge de la preuve du régime fiscal privilégié pèse sur l'administration — CE 24 avril 2019, n° 413129, et CE 12 décembre 2023, n° 464740. Encore faut-il que le contribuable dispose des avis de cotisation canadiens qui l'établissent
- Statut :chiffrage du chapitre 26. Il signale n'avoir trouvé aucune décision française appliquant les articles 123 bis, 209 B ou 238 A à une entité canadienne, ni aucune reconnaissant un établissement stable en France à une société canadienne
Le rapport entre les deux chiffrages de cette section dit l'essentiel : ce ne sont pas les taux qui coûtent, ce sont les majorations et l'allongement du délai de reprise. Sur le second dossier, 144 000 € d'impôt en principal deviennent 276 480 € réclamés — et la seule variable pilotable, la déclaration annuelle, ne coûte rien à accomplir.
La fenêtre. Avant la première facture pour l’article 155 A, où la question se règle par la substance de la structure — locaux, personnel, intervention propre — et non par sa localisation. Chaque déclaration annuelle pour l’article 123 bis, la régularisation restant possible tant que les exercices ne sont pas prescrits. Deux réserves fermées, enfin, qu’il faut connaître avant de compter sur une procédure : l’arbitrage conventionnel est exclu deux fois sur ce terrain — par la réserve canadienne écartant les questions relatives aux dispositions anti-abus, et par la réserve française écartant les bases inférieures à 150 000 € et les dossiers sanctionnés pour fraude ou manquement grave. Le détail est au chapitre Le risque français.
L’aller-retour — 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada
Le mécanisme. Le Canada rehausse le prix de base des biens à leur juste valeur marchande le jour de l’arrivée sur son territoire, et il le rehausse de nouveau à la sortie. La France ne fait rien de tel : le chapitre 12 n’a trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation en France. Cette asymétrie n’a aucune conséquence sur l’aller. Elle en a une, considérable, sur le retour.
Le même dirigeant, parti en 2026, rentré en 2031, vendant en 2034
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France
Exit tax constatee : 998 520 EUR, en sursis
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 juin 2031 ....... retour en France, titres conserves
Valeur des titres ......... 5 300 000 EUR
cote francais : DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
cote canadien : DISPOSITION REPUTEE au depart du Canada
2034 ............... cession reelle, resident de France
Valeur de cession ......... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE 2031
Valeur au depart du Canada ................. 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee .......... 4 100 000 EUR
Gain en capital ............................ 1 200 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en capital,
26,65 % (inclusion de 50 % deja integree) .... 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Valeur de cession .......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu par la France :
le prix d'origine, aucun rehaussement ........ 920 000 EUR
Plus-value imposable ....................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ........................ 1 532 320 EUR
LA FRACTION IMPOSEE DEUX FOIS
Segment forme pendant le sejour canadien ... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ............ 319 800 EUR
Impose a nouveau par la France en 2034 ....... 376 800 EUR
--------------
Total supporte sur ce segment ................ 696 600 EUR
TAUX EFFECTIF SUR CE SEGMENT ...................... 58,05 %- Ce que le dégrèvement français ne répare pas :il efface l'exit tax, c'est-à-dire l'impôt sur le gain formé avant le départ de France. Il ne touche pas au gain formé au Canada, et il n'ajuste pas le prix d'acquisition retenu pour la cession ultérieure
- Pourquoi l'imputation croisée du 5 du VIII ne joue pas :elle ne vise que l'impôt acquitté dans les cas prévus au a du 1 du VII — cession, rachat, remboursement, annulation. Une disposition réputée canadienne n'est aucun de ces quatre événements. Et elle s'impute sur l'exit tax, qui a été dégrevée au retour : il ne reste plus rien sur quoi imputer
- Le seul levier certain :un retour anticipé n'est jamais pénalisant du côté français, puisqu'il avance le dégrèvement. Il l'est du côté canadien, qui déclenche alors sa disposition réputée. C'est le Canada qui fait payer le retour, pas la France
- Statut :mécanismes français lus sur l'article 167 bis, mécanismes canadiens établis au chapitre 11. La conclusion de double imposition est une lecture combinée des deux régimes, non une position administrative
Aucun des deux États ne retranche ce que l'autre a déjà taxé, et le résultat ne se voit sur aucune des deux déclarations prises isolément. C'est ce qui rend ce poste particulier : il ne se révèle qu'en superposant deux liquidations séparées de trois ans.
Ce que nous ne pouvons affirmer ni dans un sens ni dans l'autre
Le chapitre 12 écrit, mot pour mot : nous ne pouvons pas affirmer que la double imposition de 58,05 % chiffrée plus haut est neutralisée par la convention, et nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine du BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Trois points restent ouverts. Le décalage temporel : les mécanismes d’élimination de l’article 23 raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période d’imposition, et il y a trois ans d’écart. La qualification : l’article 13 § 4 réserve l’imposition des gains résiduels au seul État de résidence du cédant, qui est la France en 2034. Et l’article 13 § 5, dont l’application suppose de savoir si une disposition réputée est une « aliénation » au sens de cette stipulation — question que le chapitre 11 a signalée comme non résolue et que le chapitre 12 ne résout pas davantage.
La fenêtre. Avant la cession, et pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25, dont le délai de saisine a été porté à trois ans par la convention multilatérale et qui court à compter de la première notification, pas de la mise en recouvrement ni de la réponse à une réclamation. Instruite en amont, la même question se traite par le calendrier : la date du retour, la date de cession et l’option ou non pour le report de paiement canadien du T1244 ne produisent pas les mêmes chevauchements. Le détail est au chapitre L’exit tax française.
Un transfert de domicile fiscal mal étayé — 301 284 €, et la note double
Le mécanisme. Si le défunt n’a pas effectivement transféré son domicile fiscal, ou si l’administration remet en cause ce transfert, c’est le 1° de l’article 750 ter qui s’applique : la succession mondiale entre dans l’assiette française pour tous les héritiers, y compris ceux qui vivent au Canada depuis toujours. Le paramètre n’est plus individuel, il est global, et c’est ce qui le rend plus lourd que le précédent en valeur absolue.
Sur le cas britanno-colombien ci-dessus, les droits passent de 397 672 € à 698 956 €. Le chapitre 21 en tire une formule qu’il faut retenir telle quelle : un dossier de résidence mal étayé ne coûte pas cinq ou dix pour cent, il double la note.
Ce que l'alinéa du 16 février 2025 règle, et ce qu'il ne règle pas
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un dernier alinéa : celui qui satisfait à l’un des critères internes de domiciliation française ne peut toutefois pas être considéré comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, il n’est pas regardé comme résident de France. Le paragraphe 250(5) de la loi canadienne produit l’effet symétrique. Cet alinéa renverse la solution du Conseil d’État du 5 février 2024, n° 469771.
Ce qu’il ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — droits de mutation à titre gratuit, exit tax, impôt sur la fortune immobilière — n’ont fait l’objet d’aucun commentaire administratif depuis février 2025, à notre connaissance. Le chapitre 4 pose la question et ne la tranche pas. Il serait imprudent de considérer que la nouvelle rédaction sécurise à elle seule une assiette successorale.
La fenêtre. Toute la durée du séjour canadien, et elle se referme le jour du décès. Un dossier de résidence ne se constitue pas rétroactivement : ce sont des baux, des factures d’énergie, des avis de cotisation canadiens, des relevés de présence, la domiciliation du foyer et des enfants. Le chapitre 4 détaille les critères des deux côtés et rappelle que l’article 4 B français ne comporte aucun seuil de jours : la phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française, et elle ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours. Le détail est au chapitre Résidence fiscale.
Un cas voisin mérite d’être signalé ici parce qu’il produit le résultat le plus lourd des trois statuts et qu’on ne le voit pas venir. L’alinéa 250(1)a) de la loi canadienne répute résident du Canada, « for the entire year », celui qui y séjourne « for a total of 183 days or more in any calendar year ». Le folio S5-F1-C1 précise que « The CRA considers any part of a day to be a day » : un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. Et le franchissement du seuil rétroagit au 1er janvier. Un Français qui partage son année entre les deux pays et décède l’année où il franchit le seuil voit le paragraphe 70(5) s’appliquer à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : portefeuille français, parts de société civile immobilière et résidence secondaire française comprises. Le chapitre 1 signale que le taux de la surtaxe fédérale applicable au résident réputé n’a pas été trouvé : un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement et n’est pas publié ici faute de vérification. Ce chiffrage-là ne peut donc pas être fait, et c’est précisément pourquoi il ne figure pas au classement.
Le conjoint survivant resté en France — 330 041 CAD
Le mécanisme. Le roulement du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès : il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il pose deux conditions de résidence et non une : celle du défunt, dans les dispositions liminaires — « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — et celle du conjoint, à l’alinéa a), dans les mêmes termes exactement.
Le cas de figure est banal, et c’est ce qui le rend dangereux : une expatriation décidée à deux, le retour anticipé de l’un pour raison familiale ou professionnelle, le décès de celui resté au Canada. À cet instant, un mécanisme que la famille croyait acquis n’existe plus. La note canadienne du dossier ontarien du chapitre 20 est de 330 041 CAD sur un portefeuille de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, payables dans les douze mois du décès, par une succession qui n’a rien vendu.
| Configuration | Le roulement est-il ouvert ? | Ce qui se passe alors |
|---|---|---|
| Le conjoint survivant réside en France au décès du premier | Non — l'alinéa a) n'est pas rempli | La disposition réputée s'applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada |
| Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable | Non — les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même vers un conjoint lui-même résident du Canada | La plus-value latente de l'immeuble canadien est imposée |
| Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français | Non établi — une fiducie de l'alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et résider au Canada | Un legs en usufruit organisé par un testament français n'est pas une fiducie testamentaire canadienne résidente du Canada. La qualification n'a pas été établie |
| Le règlement de la succession dépasse trente-six mois sans demande de prorogation | Non — la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée dans ce délai | Perte du roulement. La prorogation suppose une demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai ; le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Deux précisions que le chapitre 20 pose et que nous ne durcissons pas. Le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas : en impôt canadien nominal, à barèmes figés, il coûte même 44 666 CAD de plus qu’une absence de roulement sur l’horizon simulé, parce qu’il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d’imposition — et il redevient favorable dès que l’on actualise à 2 % ou plus, nettement à 4 %. Et la qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) n’a pas été établie : ni position administrative canadienne publiée, ni décision. Sur ce dossier, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé vaut 330 041 CAD.
La fenêtre. Elle se ferme au décès, mais elle comporte deux échéances intermédiaires que l’on peut encore tenir. La première est la rédaction du testament : c’est le moment où la qualification canadienne d’un legs en usufruit doit être instruite auprès d’un praticien sur place, parce qu’elle conditionne la forme de l’acte et non l’inverse. La seconde est le délai de trente-six mois après le décès, dans lequel la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée : cette échéance-là s’inscrit au dossier le jour de l’ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois, puisqu’une demande de prorogation déposée à trois ans et un jour est hors délai et que le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion. Le mécanisme complet est au chapitre La succession au Canada.
Le REER empilé sur la disposition réputée — 321 178 CAD
Le mécanisme. Au départ du Canada, le REER est nommément exclu de la disposition réputée ; au décès, il est traité beaucoup plus durement : la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, sans le bénéfice du taux d’inclusion de 50 % qui s’applique aux gains en capital. Comme il s’ajoute au gain de la disposition réputée la même année, il se pose au sommet du barème.
Un REER de 600 000 CAD empilé sur la disposition réputée du dossier ontarien du chapitre 20 supporte 321 178 CAD d’impôt, au taux marginal combiné de 53,53 %, contre 276 512 CAD s’il était isolé. L’effet d’empilement, à lui seul, vaut donc 44 666 CAD. Et ce montant approche celui de la disposition réputée sur le portefeuille de 2 400 000 CAD lui-même, qui ressort à 330 041 CAD. C’est le poste que les projections manquent le plus souvent, parce qu’on raisonne sur l’encours du portefeuille en oubliant que le régime enregistré, lui, n’est pas imposé sur son gain mais sur sa valeur entière. Le chapitre 20 le formule sans ménagement : c’est la ligne la plus lourde de toute la fiscalité canadienne du décès.
| Province | REER de 600 000 CAD, seul revenu de l'année | Le même REER empilé sur un gain imposable de 700 000 CAD | Taux marginal effectif du REER empilé |
|---|---|---|---|
| Ontario | 276 512 CAD, soit 46,09 % | 321 178 CAD | 53,53 % |
| Québec | 283 248 CAD, soit 47,21 % | 319 830 CAD | 53,30 % |
| Colombie-Britannique | 269 004 CAD, soit 44,83 % | 321 000 CAD | 53,50 % |
| Alberta | 245 748 CAD, soit 40,96 % | 288 000 CAD | 48,00 % |
Deux reports existent et méritent d’être connus, parce qu’ils sont la seule parade. Le remboursement de primes vers un qualifying survivor— le conjoint, ou un enfant ou petit-enfant financièrement à charge — évite l’inclusion dans la déclaration finale. Pour l’enfant ou le petit-enfant, la condition est chiffrée : un revenu net de l’année précédente inférieur au montant personnel de base fédéral maximal, soit un seuil de l’ordre de 16 452 CAD si l’on se réfère au montant de 2026. Lorsque les sommes transitent par la succession, l’opération passe par le formulaire T2019, signé conjointement par le représentant légal et le survivant. Le chapitre 20 signale toutefois que la question de savoir si un survivant résidant hors du Canada ouvre droit à ce mécanisme n’est pas établie : la définition du survivant admissible ne comporte pas de condition de résidence explicite, mais le dispositif n’a pas été vérifié dans son ensemble. L’enjeu est de plus de 300 000 CAD sur un REER de 600 000 — soit l’écart entre une imposition au barème dans la déclaration finale et une imposition aux retraits à 25 %, plus de vingt-huit points sur la valeur du régime. C’est le type de question qui se fait instruire, pas déduire.
Le point le plus lourd que le chapitre 2 laisse ouvert
L’impôt né de l’inclusion du REER au décès est-il « un impôt sur les gains » au sens du crédit successoral de l’article 23 § 2 c) de la convention ? Le chapitre 2 pose la question et écrit que c’est le point le plus lourd qu’il laisse ouvert. Si la réponse est non, un impôt canadien de 321 178 CAD reste hors du champ de tout crédit conventionnel français, sur une succession où les droits français sont par ailleurs dus. Nous ne le tranchons pas, et aucun chiffrage de ce chapitre ne suppose une réponse favorable.
La fenêtre. Toute la phase de constitution, puis l’arbitrage des retraits. Le paramètre pilotable n’est pas le traitement au décès, qui est fixé par la loi, mais l’encours résiduel au moment du décès : un régime liquidé progressivement, sur plusieurs années et à taux moyen maîtrisé, ne se retrouve pas au sommet du barème en une seule fois. Le chapitre 16 chiffre les retraits en cours de vie côté français, et le chapitre 20 le traitement au décès côté canadien. Les deux se lisent ensemble : le chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE et le chapitre La succession au Canada.
Mourir dans les cinq ans du départ de France — 121 655 €
Le mécanisme. Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) de la convention, dans la branche qui concerne un défunt résident du Canada, ne vise que les gains relevant du paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire la catégorie résiduelle. Or le paragraphe 5 du même article — celui qui vise les gains d’un Français parti depuis moins de cinq ans — en est expressément écarté.
Le résultat est le plus dur du dispositif conventionnel : sur la succession de titres du chapitre 2, un décès survenu dans les cinq ans du départ de France fait perdre 121 655 € de crédit. La même succession, cinq ans et un jour plus tard, ouvre le crédit. Il n’existe aucun prorata, aucun tempérament, et aucune fenêtre corrective : c’est la date du décès qui décide, et personne ne la choisit.
Un point signalé, non confirmé
Le chapitre 2 présente cette exclusion comme une lecture combinée cohérente de deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle. Nous la reprenons comme telle. Elle figure au registre des incertitudes du chapitre 1, avec pour voie de fermeture un rescrit, ou une réclamation contentieuse si la succession est déjà ouverte. Un lecteur qui se trouverait dans cette configuration a donc un intérêt direct à faire poser la question — l’enjeu, 121 655 € sur ce cas, dépasse largement ce que coûte une procédure.
La fenêtre. Aucune sur le fait générateur. Une seule sur le traitement : la déclaration de succession, et l’opportunité de poser la question avant son dépôt plutôt que de la découvrir au contrôle. Le détail est au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français — 114 649 €
Le mécanisme. L’article 23 § 1 c) de la convention prévoit que le Canada déduit les droits français de son propre impôt. C’est le seul mécanisme conventionnel qui joue dans ce sens, et il vaut, sur la succession mixte du chapitre 2, 114 649 € d’économie canadienne.
Le piège n’est pas dans le texte, il est dans sa mise en œuvre. Le chapitre 2 signale qu’aucun formulaire, aucune instruction et aucun bulletin d’interprétation canadiens n’ont été identifiés pour cette déduction. Une succession réglée par un liquidateur canadien qui ignore la convention franco-canadienne — ce qui est la règle plutôt que l’exception — ne la demandera pas, et rien dans la procédure ordinaire ne la lui rappellera.
S’y ajoute une difficulté de séquence que le chapitre 1 décrit comme un nœud : la convention prévoit que la France impute d’abord et que le Canada déduit ensuite. La déduction canadienne ne peut donc se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit — lequel suppose lui-même un impôt canadien définitivement établi. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre, et aucune source, française ou canadienne, ne traite ce point.
La fenêtre. La déclaration finale du défunt au Canada — 30 avril de l’année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre, six mois après le décès s’il survient en novembre ou en décembre, et 15 juin lorsque le défunt ou son conjoint survivant exerçait une activité indépendante. Et, à défaut, une déclaration modificative. Le chapitre 2 recommande de faire instruire le point par un conseil fiscal canadien plutôt que de compter sur l’application spontanée d’une stipulation dont aucun formulaire ne porte la trace.
Le sens de la transmission — 80 295 €
Le mécanisme. En droit français, la donation d’un portefeuille purge la plus-value latente sans coût : elle n’est pas une cession à titre onéreux et l’article 150-0 A ne s’applique pas. Le Canada fait exactement l’inverse : l’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente à la juste valeur marchande, et le donateur supporte l’impôt sur un gain que personne n’a encaissé. Selon le côté de l’Atlantique où se trouve le donateur, la même opération coûte donc du simple au double.
Le même portefeuille, la même famille, deux adresses inversées — chapitre 22, cas n° 4
DONNEES COMMUNES
Valeur du portefeuille donne ................. 500 000 EUR
Prix d'acquisition ........................... 200 000 EUR
Plus-value latente ........................... 300 000 EUR
Donataire : un enfant, abattement 779 I ...... 100 000 EUR
SENS 1 — LE PERE VIT A LYON, LE FILS A TORONTO
Volet francais, 1 deg du 750 ter
Part nette taxable ......................... 400 000 EUR
Droits de l'article 777 ..................... 78 194 EUR
Plus-value francaise
La donation n'est pas une cession a titre onereux
Impot sur la plus-value latente .................... 0
Plus-value de 300 000 EUR purgee definitivement
Volet canadien
Le donateur n'est pas contribuable canadien ........ 0
Le fils acquiert a la juste valeur marchande :
prix de base rajuste de 500 000 EUR
--------------
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ................ 78 194 EUR
Taux effectif ..................................... 15,64 %
SENS 2 — LE PERE VIT A TORONTO, LA FILLE A LYON
Volet francais, 3 deg du 750 ter
Droits de l'article 777 ..................... 78 194 EUR
Volet canadien, alinea 69(1)b)
300 000 x 50 % x 53,53 % ................... 80 295 EUR
--------------
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ............... 158 489 EUR
Taux effectif ..................................... 31,70 %
ECART ENTRE LES DEUX SENS ..................... 80 295 EUR- Ce qui décide :la résidence du donateur au jour de l'acte, et rien d'autre. Le patrimoine, la famille, l'abattement et le barème sont identiques dans les deux branches
- Ce que le chapitre 22 en tire :c'est le paramètre le plus lourd du chapitre, et celui sur lequel personne n'a de prise. Ce que l'on peut faire, c'est cesser de transposer au premier sens les recettes qui valent pour le second
- L'exception à connaître :un bien canadien imposable donné par un non-résident déclenche les articles 116(3) et 116(5) : avis obligatoire au plus tard dix jours après la disposition, et à défaut de certificat, l'acquéreur — ici le donataire — est redevable de 25 % de la valeur reçue
- Statut :chiffrage du chapitre 22, à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %
Le réflexe patrimonial français — donner tôt pour purger la plus-value et faire courir le délai de rappel de quinze ans — se retourne intégralement quand le donateur est résident du Canada. Il ne réduit pas la note : sur le portefeuille du cas n° 1 du même chapitre, la donation la double, à quelques milliers d'euros près.
Le chapitre 22 pousse le raisonnement jusqu’à sa forme fermée, et elle mérite d’être citée parce qu’elle explique tout le reste : au décès, la famille paie le plus lourd des deux impôts, puisque le crédit conventionnel impute le moins élevé des deux ; en donation, elle paie les deux. Le surcoût de la donation est donc exactement égal au crédit qu’elle fait perdre. Il en découle un renversement que l’intuition ne produit jamais : l’immobilier, qui passe pour le pire actif à donner à l’international, est celui dont la donation coûte le moins par rapport au décès — parce qu’il n’ouvrait aucun crédit de toute façon, et qu’on ne perd pas ce que l’on n’avait pas. Le portefeuille de titres cotés est, à l’inverse, le seul actif que le crédit protège vraiment au décès : c’est donc le seul dont la donation détruit une protection existante.
La fenêtre. Avant l’acte, et elle se referme définitivement à la signature. Trois points de calendrier s’y attachent. Le point de bascule entre donner et attendre est chiffré à onze ans et huit mois sur le portefeuille du cas n° 1, en euros courants : un donateur de soixante-huit ans qui donne aujourd’hui fait gagner de l’argent à sa fille s’il vit au-delà de quatre-vingts ans, et lui en fait perdre s’il meurt avant. En valeur actuelle à 2 %, la bascule se déplace entre dix-neuf et vingt ans ; à 3 %, elle se situe au-delà de vingt ans et le chapitre 22 ne la borne pas. Le fractionnement sur quinze ans, réflexe français par excellence, devient perdant depuis le Canada : deux donations de 100 000 € espacées de quinze ans coûtent zéro en France contre 18 194 € en une fois, mais 33 456 € d’impôt canadien, soit un résultat net de moins 15 262 € — le seuil d’équivalence se situe à une plus-value latente d’environ 34 % de la valeur donnée. Et la liquidité se pose avant tout le reste : le donateur a-t-il, hors du bien donné, de quoi payer l’impôt canadien au printemps suivant ? Le détail est au chapitre Les donations.
Croire que l’article 784 A imputera l’impôt canadien — 68 639 €
Le mécanisme. Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du code général des impôts n’impute, lui, que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise à son paragraphe 20 qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission.
Il n’y a donc rien à imputer, et l’effet est contre-intuitif : plus le Canada exonère, plus la France encaisse net. Le seul correctif est un crédit conventionnel catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l’article 784 A aurait été global. Sur la succession mixte du chapitre 2, le contrefactuel mesure exactement ce que cette qualification coûte : 68 639 €.
Le coût mesuré du crédit vide — succession mixte, Ontario, deux enfants
ACTIF SUCCESSORAL ................................ 2 088 000 EUR
Maison de Toronto, exoneree au Canada ............. 930 000 EUR
Appartement locatif a Lyon ........................ 600 000 EUR
Portefeuille de titres ............................ 496 000 EUR
Liquidites ......................................... 62 000 EUR
Impot canadien total .............................. 130 217 EUR
Droits francais bruts ............................. 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ..................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) .................. 61 578 EUR
soit 47,29 % de l'impot canadien
Droits francais nets .............................. 398 978 EUR
CHARGE TOTALE ..................................... 529 195 EUR
CONTREFACTUEL — si le Canada percevait de vrais droits
de succession du meme montant
L'article 784 A imputerait ........................ 130 217 EUR
Charge totale ..................................... 460 556 EUR
COUT MESURE DU CREDIT VIDE ........................... 68 639 EUR- Ce qui n'ouvre aucun crédit :le gain sur l'appartement de Lyon, qui relève de l'article 13 § 1 a) et non du § 4 ; la maison de Toronto, exonérée au Canada par la désignation de résidence principale, donc sans impôt à imputer
- Quand le crédit vide ne coûte rien :lorsque tous les gains relèvent de l'article 13 § 4. Sur le cas de titres purs du chapitre 2, la charge totale égale exactement les droits français, 308 678 €
- Le paramètre pilotable :la composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4. Plus la part des gains relevant de la catégorie résiduelle est élevée, plus le crédit couvre. L'immobilier et les biens exonérés au Canada n'ouvrent rien
- Statut :liquidation à droit constant au 8 août 2026. Reconstruction, non lue sur un avis de cotisation
La réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, énonce que l'imposition canadienne ne pouvant s'analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 A ne peut trouver à s'appliquer. La configuration examinée par le ministre est toutefois l'inverse de celle qui nous occupe : un défunt domicilié en France, des héritiers au Canada. Le motif retenu est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens, mais la conclusion reste une déduction, et le chapitre 2 la présente comme telle.
La fenêtre. Elle est longue et elle ne ressemble pas à une fenêtre : ce qui se pilote, c’est la composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4, des années avant le décès. L’immobilier français relève du § 1 a) et n’ouvre rien ; un bien canadien exonéré au Canada — la résidence principale, par exemple — ne produit aucun impôt à imputer, donc aucun crédit. Il n’y a, en revanche, rien à optimiser dans l’article 784 A lui-même : un dispositif sans matière ne s’améliore pas. Les quatre conditions de l’article 784 A, les deux branches du crédit conventionnel et la liste des sept trous du crédit sont au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
Déposer la déclaration de succession hors délai — 66 965 €
Le mécanisme. L’article 641 du code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois lorsque le décès survient en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas — donc pour une succession ouverte au Canada. La majoration de l’article 1728, 2 est de 10 %, et elle s’ajoute à l’intérêt de retard de 0,20 % par mois.
Sur la liquidation complète du chapitre 21, dix pour cent représentent 66 965 €. Le piège tient à la lecture du texte de la majoration, que le chapitre 1 signale et ne tranche pas : l’article 1728, 2 ne vise expressément que les délais de six mois et de vingt-quatre mois. Lu à la lettre, la majoration s’applique dès le premier jour du treizième mois suivant un décès survenu à l’étranger, c’est-à-dire le lendemain de l’échéance — sans la tolérance de six mois dont bénéficie une succession ouverte en France métropolitaine. Aucune doctrine n’énonçant expressément ce point pour le cas du décès à l’étranger n’a été trouvée.
Ce qui rend le délai difficile à tenir n’est pas la négligence des héritiers, c’est l’articulation des deux calendriers. Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi, donc une déclaration finale du défunt traitée et un avis de cotisation émis ; un règlement successoral canadien complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois. La conséquence pratique est une conséquence de trésorerie : il faut prévoir les droits bruts, pas les droits nets. Sur la succession mixte du chapitre 2, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
La fenêtre. Douze mois à compter du décès, et le paiement fractionné français — un an, porté à trois ans lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides, sous garanties et moyennant un intérêt au taux légal — est un étalement, pas une dispense. La préparation utile se fait avant : une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants, étant rappelé que tout placement comporte un risque de perte en capital dont ce dimensionnement doit tenir compte. Le calendrier complet est au chapitre La succession vue de France.
Croire le tableau BOI-ANNX-000306 — 63 709 €
Le mécanisme. L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, code dans sa troisième colonne les impôts visés par chaque instrument. Sur les deux lignes canadiennes, elle se trompe deux fois, en sens contraire.
| Ligne du tableau | Codage publié | Ce que dit le texte conventionnel | Sens de l'erreur |
|---|---|---|---|
| Canada | IR - IF - S - D | L'article 2 § 4 de la convention de 1975 vise bien les droits de mutation à titre gratuit, « mais seulement pour l'application des articles 4, 23, 25 et 26 » — dont aucun ne répartit le droit d'imposer | Surévaluation : le codage est littéralement exact et muet sur la restriction, qui est tout le sujet |
| Québec (Province de) | IR - IF | L'article 2 § 4 de l'entente vise les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, et l'article 22 § 1 c) institue un crédit successoral propre | Sous-évaluation : le tableau n'indique pas l'extension du tout |
C’est le second codage qui coûte de l’argent. Un praticien qui conclurait du « IR - IF » québécois que l’entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur la variante chiffrée au chapitre 2, à 63 709 € de crédit. Et il ne serait pas seul : le commentaire par pays consacré à l’entente, publié sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte. Le contraste avec le fédéral est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN énonce, lui, correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26.
Le premier codage ne coûte pas directement, mais il induit une erreur de raisonnement par analogie : sur les autres lignes du tableau, « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs et de répartition. Ici, il n’y en a aucune. Une conséquence discrète mérite d’être notée : l’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi — il ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes, ni, symétriquement, dans les relations franco-québécoises.
La conséquence pratique la plus désagréable
Un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page.
Toute citation doit par ailleurs viser l’entente modifiée : faite à Québec le 1er septembre 1987, approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. Pour les droits de mutation à titre gratuit, ce sont les dispositions de l’avenant qui s’appliquent, aux successions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2006. Et parler du « crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence : côté québécois, c’est l’article 22 § 1 c).
La fenêtre. La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt. Le chapitre 6 signale par ailleurs deux points qu’il ne franchit pas : l’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source — il serait aussi imprudent d’écrire qu’ils se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie — et l’on ignore si le crédit fédéral porte sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement, l’écart entre les deux lectures valant 27 225 $ sur un gain latent d’un million. Les deux instruments sont détaillés aux chapitres La convention du 2 mai 1975 et L’entente fiscale France-Québec.
Ne pas porter l’impôt canadien au passif de la succession française — 48 551 €
Le mécanisme. L’impôt né de la disposition réputée est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d’une disposition intervenue immédiatement avant le décès. La question est donc de savoir s’il constitue une dette du défunt déductible au passif de la succession française. Aucune doctrine, aucune décision n’a été trouvée.
Sur la liquidation complète du chapitre 21, l’enjeu est de 48 551 € pour un passif admis de 111 600 €. Le piège n’est pas de se tromper : c’est de ne pas poser la question, et de la découvrir au contrôle plutôt qu’au dépôt. Le chapitre 21 indique la conduite à tenir — question posée à l’administration avant le dépôt, position documentée dans la déclaration.
La fenêtre. Avant le dépôt de la déclaration de succession, et dans le délai de réclamation ensuite. Le détail est au chapitre La succession vue de France.
Le relevé daté que personne ne demande — 39 528,45 CAD, et 54,96 % contre 7,50 %
Le mécanisme. Les alinéas b) et c) du paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu réputent celui qui devient résident du Canada avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis « at a cost equal to the proceeds of disposition of the property ». Aucun impôt canadien n’en résulte — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais le prix de base est fixé à la valeur du jour de l’arrivée. Le rehaussement n’est ni une déclaration à souscrire ni une option à lever : c’est un effet de la loi. Seulement, la loi fixe le prix de base à une valeur, et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Le chapitre 11 mesure ce que vaut la pièce manquante : 39 528,45 dollars canadiens sur un départ de Montréal après sept ans de résidence, soit 26,35 % des 150 000 dollars de plus-value française qui n’auraient jamais dû être imposés au Canada. Le calcul suppose d’ailleurs l’hypothèse la plus favorable, celle où le contribuable parvient au moins à prouver son prix d’acquisition historique : faute de quoi la position est encore moins bonne, puisque c’est à lui d’établir le prix de base qu’il invoque.
Le chapitre 15 donne le même résultat sous un angle qui parle davantage, parce qu’il exprime un taux plutôt qu’un montant. Sur un contrat d’assurance-vie français racheté en totalité après cinq ans de résidence canadienne, la tranche de plus-value formée avant l’arrivée au Canada — 100 000 dollars — ne supporte que le prélèvement français de 7,50 %. La tranche formée après — 54 160,02 dollars — supporte 4 062,00 dollars de prélèvement français et 25 704,33 dollars d’impôt canadien déjà payé année par année, soit 29 766,33 dollars et un taux de 54,96 %. Le rapport entre les deux mesure exactement ce que vaut le rehaussement du coût de base : sans attestation de la valeur d’entrée, la première tranche entrait dans l’assiette canadienne.
| La pièce à demander | Le niveau de détail exigé | À qui, et quand |
|---|---|---|
| Relevé de positions du compte-titres, daté du jour où la résidence canadienne s'établit | Le détail par ligne avec valorisation unitaire, pas seulement le total du portefeuille | À l'établissement teneur du compte, avant le départ de France. Un courriel |
| Attestation de la valeur du contrat d'assurance-vie | Ventilée par support, et portant une date | À l'assureur, avant le départ |
| Évaluation des titres non cotés | Datée, avec la méthode retenue et les comptes sur lesquels elle s'appuie | Avant le départ. Une évaluation rétrospective n'a pas la même force |
| Évaluation de l'immobilier détenu hors du Canada | Contemporaine de la date d'arrivée | Avant le départ. Une expertise rétrospective se conteste |
| La date elle-même | Bail, permis de travail, inscription au régime provincial d'assurance maladie, billets | Au moment de l'installation. C'est la pièce qu'on ne pense jamais à conserver |
| Le cours de change du jour | Le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné, alinéa 261(2)b) | Le jour même. Le folio S5-F4-C1 écarte le taux moyen lorsque le change a fortement varié |
La fenêtre. Avant le départ de France, ou dans les toutes premières semaines qui suivent l’arrivée. Le chapitre 11 formule la conclusion qui rend ce poste si caractéristique : la valeur de l’attestation d’entrée croît avec la durée du séjour, exactement à l’inverse de l’attention qu’on lui porte. Le chapitre 10 ajoute que la même pièce sert trois fois — assiette de la departure tax, calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et coût indiqué pour le seuil du T1135. Le détail est aux chapitres La departure tax canadienne et Les enveloppes françaises vues du Canada.
Le CELI, et les enveloppes dont l’avantage ne franchit pas la frontière
Le mécanisme. Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’article 3 § 2 de la convention renvoie, pour tout terme qui n’y est pas défini, au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie donc le CELI selon son propre droit, sans être tenue par le caractère « enregistré » de l’enveloppe. Et parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer : le crédit est nul, la France impose en totalité. L’avantage canadien du produit est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
| Horizon | Valeur du CELI | Gain cumulé | Impôt français à 30 % de taux moyen | À 45 % | Crédit d'impôt canadien |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 124 800 $ | 4 800 $ | 1 440 $ | 2 160 $ | 0 $ |
| Année 5 | 145 998 $ | 25 998 $ | 7 799 $ | 11 699 $ | 0 $ |
| Année 10 | 177 629 $ | 57 629 $ | 17 289 $ | 25 933 $ | 0 $ |
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment : chaque année, ou à la sortie. Sur la période, l’impôt total est le même si le taux moyen reste stable — 30 % de 57 629 dollars font 17 289 dollars dans les deux cas. Ce que la question de l’article 123 bis change n’est donc pas le montant, mais le moment où il est dû, et la charge de trésorerie qui va avec. Le chapitre 16 ajoute une observation qui contredit l’intuition : la forme la plus simple du produit — le CELI d’épargne logé au guichet, c’est-à-dire un dépôt — est probablement la plus mal traitée en France, faute de bénéficier du report attaché aux fiducies. Le titulaire d’un CELI d’épargne à 1,5 % qui pense détenir le produit le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique.
L'erreur la plus coûteuse de ce dossier, parce qu'elle rassure
Un lecteur qui retiendrait « le CELI, c’est incertain » pour en conclure qu’il peut ne rien déclarer et attendre comprendrait exactement l’inverse de ce que disent les chapitres 15 et 16. La règle transversale est celle-ci : ne jamais déduire d’une absence d’obligation déclarative une absence d’imposition, ni l’inverse. Les deux régimes ont des seuils, des assiettes et des logiques différents.
Le même raisonnement vaut, en sens inverse, pour l’assurance-vie française détenue depuis le Canada. Le paragraphe 12.2(1) de la loi canadienne ne comporte nulle part la locution « in Canada » : le champ est défini par la nature du contrat, pas par sa nationalité. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire, et le gain de police n’est pas un gain en capital — il est pleinement imposable, sans l’inclusion de 50 %. Sur cinq ans, un contrat auquel personne n’a touché produit 25 704,33 dollars d’impôt canadien et zéro liquidité. Le chapitre 15 signale que la qualification exacte d’un contrat français par l’administration canadienne n’est établie par aucun document : celle-ci a écrit en 2019 être « unable to provide guidance ». La conclusion du chapitre est une inférence fondée sur du verbatim, et elle n’est pas opposable.
La fenêtre. Elle se situe au moment du retour en France, et le chapitre 16 dit franchement que le calendrier optimal n’a pas été établi : la question se traite avec les dates réelles du dossier, pas avec une règle générale. Sur le REER, le levier est en revanche identifié et il est entièrement français : la question de qualification conventionnelle ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse le taux canadien de 25 %, et chaque point au-delà vaut 2 000 dollars sur un retrait de 200 000. Maîtriser le taux moyen de l’année du retrait neutralise une incertitude que personne ne saura lever. Le détail est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
Les pièges du patrimoine laissé en France
Ceux-là forment une famille cohérente, et ils se lisent ensemble parce qu’ils procèdent tous de la même cause : le Canada n’est ni dans l’Espace économique européen, ni lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement. Deux appartenances qui ne coûtent rien tant qu’on les a, et qui coûtent poste par poste dès qu’on les perd.
| Le piège | Ce qu'il coûte | Le texte | La fenêtre |
|---|---|---|---|
| Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers à 17,2 % au lieu de 7,50 % | 4 074 € par an sur 42 000 € de loyers, soit 61 110 € sur quinze ans | Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve le taux réduit aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen ou suisse. La CJUE a débouté un Français résidant en Chine sur le fondement de la libre circulation des capitaux, affaire Jahin, C-45/17, 18 janvier 2018 | Aucune. C'est un coût structurel, à intégrer au calcul de rendement avant le départ |
| Vendre son ancienne résidence principale après le départ | 54 628,80 € sur une plus-value brute de 240 000 € après quinze ans | Le 1 du I de l'article 244 bis A exige une convention d'assistance administrative « ainsi qu'une » convention d'assistance au recouvrement. Le Canada n'en a qu'une | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est résident de France |
| Loger un immeuble français dans une société civile avant de partir | Jusqu'à 54 300 € par cédant — 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux | Le 2° du II de l'article 150 U exonère 150 000 € de plus-value nette par cédant, mais il exige une détention directe et tient à la nationalité, pas à la résidence | Avant la constitution de la société. C'est le seul abri de plus-value qui subsiste, et il se détruit sans que personne ne s'en aperçoive |
| Céder une participation substantielle dans les cinq ans du départ | 51 200 € sur une plus-value de 400 000 € | L'article 13 § 5 de la convention, combiné à l'article 244 bis B. Le coût est de 12,8 %, pas de 31,4 % : les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas | Le calendrier de cession. Un départ en 2026 et une cession en 2032 ne se croisent pas |
| Ne pas demander le taux moyen de l'article 197 A | 5 820,10 € par an sur le foyer aux revenus canadiens modestes ; 490,30 € seulement sur le foyer aux revenus élevés | L'article 197 A prévoit une liquidation d'office, à la double condition que la déclaration ait été déposée dans les délais légaux et qu'elle soit complète | L'échéance déclarative française. Une déclaration tardive fait retomber sur le taux minimum, et il faut alors réclamer |
| Confondre l'assiette fiscale et l'assiette sociale d'une plus-value immobilière | 2 334 € sur la cession lyonnaise chiffrée au chapitre 13, les deux assiettes divergeant de 13 572 € | Les abattements pour durée de détention ne suivent pas le même rythme : 6 % par an pour l'impôt, 1,65 % pour les prélèvements sociaux. Exonération à 22 ans d'un côté, 30 ans de l'autre | Le calcul, au moment de la vente. Le chapitre 13 en fait la première cause d'erreur |
| Le plafonnement de l'IFI, fermé au non-résident | 85 190 € par an sur le dossier à 12 millions du chapitre 17, soit 66,5 % de l'IFI brut | Le premier alinéa du I de l'article 979 vise « l'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France » | Aucune. Le seul paramètre est la date de domiciliation au 1er janvier |
| Laisser un prélèvement automatique de PER tourner depuis Montréal | 13 120 € sur quatre ans, pour un versement annuel de 8 000 € à une tranche marginale de 41 % | L'article 163 quatervicies déduit du revenu net global ; l'article 164 A dispose qu'aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite par un non-résident. Le chapitre 14 présente ce raccordement comme une inférence, faute de commentaire administratif l'énonçant pour le PER | Le départ. Deux options : suspendre, ou exercer par écrit l'option de non-déductibilité et vérifier qu'elle figure sur le relevé annuel |
| Ne pas prévenir l'assureur du changement de résidence | 3 440 € sur quatre ans, pour un fonds en euros de 200 000 € rapportant 2,5 % | Le a) du 3° du II de l'article L. 136-7 place le fait générateur, pour les supports en euros, à l'inscription au contrat. L'assureur qui ignore le départ continue de prélever | Avant le départ. Le II de l'article 1649 AC oblige le titulaire à remettre les informations nécessaires à l'identification de ses résidences fiscales. Le chapitre 14 n'a trouvé aucune doctrine décrivant la procédure de restitution : il est très nettement préférable d'empêcher le prélèvement que d'avoir à le réclamer |
Les pièges de calendrier, où quinze jours valent des milliers
Ceux-ci n’ont pas de mécanisme propre : ils sont des seuils de date, et ils ne laissent aucune marge d’appréciation. Le plus spectaculaire tient à quinze jours de décembre.
Un déménagement de Montréal à Toronto le 15 décembre, revenu imposable de 300 000 $
SI LA RESIDENCE FISCALE EST AU QUEBEC AU 31 DECEMBRE
Impot federal de base ...................... 72 976,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... -12 041,05 $
Impot federal apres abattement ............. 60 935,00 $
Impot quebecois ............................ 66 784,46 $
------------
TOTAL ..................................... 127 719,46 $
Taux moyen ...................................... 42,57 %
SI LA RESIDENCE FISCALE EST EN ONTARIO AU 31 DECEMBRE
Impot federal .............................. 72 976,05 $
Impot ontarien de base ..................... 31 403,99 $
Surtaxe de l'Ontario ....................... 13 742,08 $
------------
TOTAL ..................................... 118 122,12 $
Taux moyen ...................................... 39,37 %
ECART DECIDE PAR QUINZE JOURS ................ 9 597,34 $
soit environ ............................... 5 950 EUR- Ce qui déclenche l'écart :la seule localisation de la résidence fiscale au 31 décembre 2026. Les revenus, l'employeur et la composition du foyer sont identiques dans les deux branches
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales, la contribution-santé de l'Ontario et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant de part et d'autre. Le chapitre 7 précise que la prise en compte de la contribution-santé ramène l'écart à 8 697,34 $
- Le sens à ne pas donner à ce chiffre :ce n'est pas un conseil de calendrier. Déplacer une date de déménagement sans déplacer réellement la résidence fiscale n'a aucun effet, et l'appréciation de la résidence relève des liens décrits au chapitre 4
- La règle joue dans les deux sens :et elle n'offre aucune proratisation. La question à poser n'est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits et non de date sur un bail
Reconstruction du chapitre 7 sur les barèmes 2026 vérifiés. La surtaxe de l'Ontario y est calculée sur l'impôt ontarien avant crédits personnels, ce qui la majore.
| La date | Ce qui se joue | Ce qu'il en coûte de la manquer |
|---|---|---|
| 30 avril de l'année suivant l'émigration | Le choix de report du paiement de l'impôt de départ, formulaire T1244. Cette date est énoncée par le formulaire de manière autonome, sans référence à la date limite de production de la déclaration | Le choix non exercé rend l'impôt immédiatement exigible. Un travailleur autonome, qui dispose du 15 juin pour déposer, ne doit pas présumer que le choix suit le même calendrier — le chapitre 11 n'a trouvé aucune source traitant expressément cette hypothèse et retient le 30 avril dans tous les cas |
| 30 avril, chaque année, pour un retraité non résident | La déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse, publication T4155, adressée chaque janvier avec le feuillet NR4 | « Si ce document n'est pas transmis à l'ARC, vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » Ce n'est pas une pénalité pécuniaire : c'est l'arrêt du versement. La dispense prévue pour les pays où le taux de retenue est inférieur à 25 % ne joue pas pour un résident de France, précisément parce que le taux y est de 25 % |
| 30 juin, pour le choix de l'article 217 | L'imposition au barème progressif plutôt qu'à la retenue de 25 % sur les pensions canadiennes | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient l'imposition définitive. Le solde, lui, est exigible au 30 avril — deux mois avant la date limite de dépôt de la déclaration qui le calcule |
| 1er octobre, pour le formulaire NR5 | La réduction anticipée de la retenue en cours d'année | Sans NR5 approuvé, la retenue de 25 % est opérée toute l'année. Un NR5 approuvé vaut jusqu'à cinq ans, et une seule année de déclaration manquante rompt le dispositif |
| Le 61e mois de résidence canadienne | L'exclusion de la disposition réputée au départ pour les biens détenus à l'arrivée | Le seuil est un couperet : soixante et un mois, et l'exclusion tombe en totalité, pas au prorata. Un séjour canadien antérieur, même ancien de neuf ans, se cumule dans la fenêtre de dix ans |
| Vingt-quatre mois avant la cession des titres d'une société canadienne | L'admissibilité à l'exonération cumulative des gains en capital de l'article 110.6 | 341 253,75 CAD sur le cas du chapitre 9. Une purification faite trois mois avant la vente ne rétablit rien : c'est une des rares mécaniques où la question « quand voulez-vous vendre ? » se pose deux ans à l'avance |
| 366 jours de détention d'un logement canadien | L'échappée à la règle du bien à vente précipitée des paragraphes 12(12) à 12(14) | 80 295 $ sur le cas du chapitre 9 : le gain devient un revenu d'entreprise imposé à 53,53 % au lieu de 26,76 %, et le renvoi exprès à l'alinéa 40(2)b) écarte l'exonération de résidence principale. Un achat le 15 mars 2026 et une vente le 10 mars 2027 tombent sous la règle, à cinq jours près |
| Le 31 décembre de l'année de la signature d'un logement | Le « plus un » de la formule d'exonération de résidence principale, alinéa 40(2)b) | 10 706 $ sur le cas du chapitre 9, décidés par cinq mois de calendrier. Un jour de résidence dans l'année suffit à conserver le « plus un » ; zéro jour fait perdre une année entière d'exonération |
| Soixante et un jours autour d'une vente à perte | La règle de la perte apparente : trente jours avant, trente jours après | 9 367,75 $ sur le cas du chapitre 9. Racheter dans un compte ordinaire diffère la perte ; la racheter dans un CELI la détruit définitivement. C'est le réflexe naturel de fin d'année, et c'est le seul cas où la règle coûte réellement de l'argent |
| Trente-six mois après le décès | La dévolution irrévocable, condition du roulement au conjoint | Une demande de prorogation déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion. L'échéance s'inscrit au dossier le jour de l'ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois |
| Dix ans après la fin de l'activité à l'étranger | Le rachat de cotisations de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale | Le chapitre 23 le désigne comme le délai le plus court et le plus mal connu de tout le dossier retraite, et signale qu'il n'en a pas lu le texte réglementaire — il doit être vérifié avant d'engager une démarche dont l'échéance est précisément l'enjeu |
| Vingt années de résidence canadienne | Le versement de la Sécurité de la vieillesse à l'étranger | Un Français parti à quarante-cinq ans et rentré à soixante n'a que quinze années : sa pension ne lui sera pas versée en France. Resté cinq ans de plus, il perçoit vingt quarantièmes à vie, où qu'il vive. La totalisation joue pour ouvrir le droit, pas pour calculer le montant |
Ce qui se paie même quand aucun impôt n’est dû
C’est la partie du dossier où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes des chapitres précédents, les comptes, les enveloppes et les biens se déclarent. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une omission ne l’est pas.
Trois enveloppes françaises non déclarées au Canada — chapitre 15
COUT TOTAL DES BIENS ETRANGERS ................ 360 000,00 $
Assurance-vie ............................... 220 000,00 $
PEA ......................................... 110 000,00 $
Compte-titres ................................ 30 000,00 $
PENALITES QUEBECOISES, FORMULAIRE TP-1079.8.BE
500 $ par mois, plafonne a 24 mois ........... 12 000,00 $
Double, demande peremptoire recue ............ 24 000,00 $
Penalite supplementaire, omission > 24 mois :
5 % de 360 000,00 ......................... 18 000,00 $
--------------
SOUS-TOTAL QUEBEC ............................ 42 000,00 $
PENALITES FEDERALES, FORMULAIRE T1135
Paragraphe 162(7), plafond de 100 jours ....... 2 500,00 $
Paragraphe 162(10), 500 $ x 24 mois .......... 12 000,00 $
moins le terme C, egal a la penalite 162(7) .. -2 500,00 $
penalite 162(10) nette ....................... 9 500,00 $
--------------
SOUS-TOTAL FEDERAL, 24 MOIS .................. 12 000,00 $
TOTAL DES DEUX ADMINISTRATIONS ................ 54 000,00 $
Hypothese de repli, penalite non doublee ..... 32 500,00 $
Ecart entre les deux hypotheses .............. 21 500,00 $
POUR MEMOIRE, PENALITE DE FAUX ENONCE ......... 24 000,00 $- Le seuil du T1135 :100 000 dollars canadiens de coût indiqué — pas de valeur — apprécié à un moment quelconque de l'année et en agrégé, pas bien par bien. Un patrimoine français conservé le franchit sans effort particulier
- La règle qui vaut plus que la pénalité :pour un nouveau résident, le coût indiqué des biens étrangers est leur juste valeur marchande au jour où il est devenu résident du Canada. Un patrimoine acquis 60 000 € mais valant 180 000 € à l'arrivée est déclarable pour cette dernière valeur
- L'obligation québécoise est neuve :le TP-1079.8.BE s'applique aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, donc pour la première fois au printemps 2026. Le chapitre 15 relève qu'aucun guide d'expatriation en français ne la mentionne, et signale n'avoir pas retrouvé le projet de loi la portant
- Côté français :1 500 € par compte et par année non prescrite au titre du formulaire 3916-3916 bis. Un REER, un CELI et un compte courant omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d'impôt et avant la majoration de 80 % qui s'y ajoute
Le tarif aggravé français de 10 000 € ne s'applique qu'aux États sans convention d'assistance administrative : ce n'est pas le cas du Canada, l'article 26 de la convention en tenant lieu. Le chapitre 16 signale que le délai de reprise allongé de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'a pas été vérifié dans ses travaux, et il ne publie aucune durée.
Deux obligations complètent ce tableau et ne se sanctionnent pas de la même manière. Le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, est dû dès 25 000 dollars de juste valeur marchande pour l’ensemble des biens, patrimoine mondial compris : un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France franchit le seuil. La sanction est de 25 dollars par jour, minimum 100, maximum 2 500 — plafond atteint au centième jour. Et le certificat de décharge ne se sanctionne pas par une amende, mais par quelque chose de plus lourd : le représentant légal qui distribue avant de l’avoir obtenu répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué — formulaire TX19 au fédéral, MR-14.A au Québec. Distribuer aux héritiers avant les certificats, geste naturel quand la famille attend, transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Et maintenant, ceux qui ne coûtent rien
Un chapitre qui n’écarterait rien serait deux fois plus long et deux fois moins utile. Les craintes ci-dessous occupent une part considérable des premiers rendez-vous, et elles ne se vérifient pas. Les écarter tôt libère du temps pour les trente lignes qui précèdent.
Le PEA n’est pas clôturé par le départ — et ce n’est pas la loi PACTE
C’est la crainte la plus répandue, et elle est doublement mal renseignée. On lit couramment que la loi PACTE aurait supprimé la clôture du plan d’épargne en actions en cas de départ à l’étranger, parfois avec un numéro d’article à l’appui. C’est faux, et pour une raison qui a son intérêt : aucune loi n’a jamais prévu cette clôture. Elle était purement doctrinale, et son abandon est un revirement de doctrine administrative, pas une réforme législative. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier ne comportaient aucune phrase sur le transfert du domicile fiscal avant 2012, et ils n’en comportent aucune aujourd’hui.
L’origine du revirement est une décision du Conseil d’État, CE, 2 juin 2006, n° 275416, qui a annulé les instructions prévoyant l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison d’un transfert de domicile, en tant qu’elles visaient des contribuables exerçant leur liberté d’établissement dans l’Union. L’administration en a tiré les conséquences par une instruction du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du 20 mars 2012 sous la référence 5 I-3-12, dont le premier paragraphe résume l’état antérieur en une phrase : « Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d’épargne en actions. » La doctrine en vigueur a repris et élargi la solution : le paragraphe 640 de BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 énonce que le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal, Union européenne ou non, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif. L’arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, ne mentionne pas le Canada.
La fragilité que personne ne signale, et le vrai piège du PEA
Cette protection est doctrinale, pas légale. Les deux textes qui la contredisent sont intacts : l’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture aux personnes « dont le domicile fiscal est situé en France », et l’article 1765 du code général des impôts dispose que si l’une des conditions prévues n’est pas remplie, « le plan est clos ». L’administration considère désormais que la condition de l’article L. 221-30 est une condition d’ouverture, dont la disparition en cours de vie du plan ne constitue pas un manquement au sens de l’article 1765. Le chapitre 14 signale n’avoir trouvé cette qualification écrite en ces termes dans aucun texte : elle résulte de la solution retenue, pas d’une phrase qui l’énonce. La doctrine applicable est celle en vigueur au moment de l’opération, et un revirement en sens inverse resterait concevable sans intervention du législateur.
Le vrai piège est ailleurs, et il est de calendrier. Un plan de 60 000 euros de gain net clôturé depuis Montréal ne coûte rien — le gain net réalisé par un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année du plan. Le même plan clôturé six mois après le retour supporte 18 840,00 euros, dont 11 160,00 euros de prélèvements sociaux au taux de 18,6 %. La question n’est donc jamais « faut-il fermer ? » mais où sera le domicile fiscal le jour de la clôture. Le chapitre 14 précise que l’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain formé pendant la non-résidence, est un point qu’il n’a pas établi et qui mérite d’être posé par écrit à l’administration avant une clôture significative.
Trois compléments sur la même enveloppe, tous favorables. Le transfert d’un plan vers un autre établissement ne constitue pas un retrait et conserve l’antériorité, à condition de porter sur l’intégralité des titres et espèces — article 91 quater de l’annexe II. L’antériorité fiscale n’est jamais suspendue : un plan ouvert en 2019, dont le titulaire part en 2024 et rentre en 2029, a bien dix ans en 2029, et le chapitre 14 signale qu’il s’agit d’une inférence solide plutôt que d’une phrase de doctrine. Enfin, le PEA est expressément exclu de l’assiette de l’exit tax par le paragraphe 20 de BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 : sur un plan au plafond de 150 000 euros de versements valorisé 400 000 euros, ce sont 250 000 euros de plus-value latente qui échappent au dispositif.
Une réserve, et elle est de taille : tout ce qui précède est français. Vu du Canada, le PEA est un compte-titres ordinaire, et son exonération française n’y produit aucun effet. Le chapitre 15 chiffre à 12 814,20 dollars l’impôt canadien supporté sur cinq ans par un plan de 150 000 dollars sur lequel aucun retrait n’a été opéré — dividendes encaissés dans le plan et plus-value d’un arbitrage. Et le teneur de compte français ne communique rien de tout cela, parce que le produit est précisément conçu pour ne produire aucun revenu déclarable tant qu’il n’y a pas de retrait. L’absence d’information n’est pas une négligence de l’établissement : c’est la logique du produit. Demander un historique d’opérations complet avant le départ coûte un courriel.
Les autres craintes qui ne se vérifient pas
| Ce qu'on redoute | Ce que les textes établissent | Chapitre |
|---|---|---|
| Le taux d'inclusion des gains en capital est passé aux deux tiers | Il est resté à 50 %. Le relèvement annoncé au budget du 16 avril 2024 a été reporté le 31 janvier 2025, puis annulé le 21 mars 2025. Appliquer 66,67 % majore l'impôt canadien d'un tiers — 35 540 $ de trop sur une plus-value de 400 000 $, 124 902 CAD sur le dossier successoral ontarien. L'erreur va dans le sens de la peur : elle fait renoncer à des opérations qui étaient bonnes. Réserve du guide : aucune page officielle n'énonce en toutes lettres le taux applicable en 2026, le maintien à 50 % s'établissant par convergence et par contrôle arithmétique des tables | Chapitres 9 et 20 |
| Le taux canadien tombe à 15 % si le retrait de REER est périodique | Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci. La convention de 1975 ne plafonne pas les pensions, contrairement à ce qu'elle fait pour les dividendes, les intérêts et les redevances, et l'article 21 § 3 exclut de la notion de fiducie tout arrangement à contributions déductibles. Convertir un REER en FERR pour passer à 15 % est une manœuvre vraie pour d'autres pays et fausse pour la France | Chapitres 16 et 23 |
| La règle des 183 jours est le critère de la résidence fiscale | Elle est subsidiaire : elle ne s'applique qu'à défaut de liens de résidence suffisants. Le logement, le conjoint et les personnes à charge priment sur le décompte des jours. Symétriquement, l'article 4 B français ne comporte aucun seuil de jours. Un contribuable installé à Montréal qui compte fièrement ses jours pour rester sous un seuil compte un seuil qui ne le concerne pas | Chapitres 4 et 20 |
| Les frais d'homologation provinciaux sont l'enjeu de la succession | 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. Le contraste est spectaculaire en proportion — vingt-sept fois — et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le chapitre 20 l'écrit lui-même : ce n'est pas le sujet | Chapitres 2 et 20 |
| Le taux marginal canadien de 53,53 % va frapper mes plus-values | Elles seront imposées à 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec, 24,00 % en Alberta. Et le taux effectif reste en deçà : 23,57 % sur le dossier successoral ontarien, 23,48 % sur le départ chiffré au chapitre 11, 18,03 % sur le cas complet de plus-values. Le chapitre 9 le dit sans détour : un « taux d'imposition des plus-values au Canada » n'existe pas | Chapitres 9, 11 et 20 |
| Le Québec est la province la plus taxée à la marge | Non. Son taux marginal supérieur combiné est de 53,31 %, derrière l'Ontario à 53,53 % et la Colombie-Britannique à 53,50 %. L'addition naïve de 33 % et 25,75 %, qui donne 58,75 %, est fausse de 5,44 points : elle oublie l'abattement du Québec de 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Ce qui distingue le Québec est le seuil de déclenchement de son taux supérieur, 132 245 $ au provincial : sa charge est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet | Chapitres 6 et 7 |
| L'Alberta est la province la moins imposée du Canada | Pas à tous les niveaux de revenu. Elle ne dépasse l'Ontario qu'au-delà d'environ 117 000 $ et la Colombie-Britannique qu'au-delà d'environ 150 000 $ après crédit de montant personnel de base. Entre environ 74 000 $ et 150 000 $, c'est la Colombie-Britannique qui est la moins chère des quatre. Et à 90 000 $, l'écart entre l'Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 € : à ce niveau, l'impôt sur le revenu ne départage pas les provinces | Chapitre 7 |
| Le Canada a un régime de type PFIC qui va frapper mes OPCVM français | L'article 94.1 retient un critère d'objet, pas un critère mécanique, et le texte dit « considérablement » moins imposé, non « sensiblement ». L'arrêt Gerbro Holdings Company c. La Reine, 2016 CCI 173, a annulé les deux inclusions litigieuses au motif qu'aucune des raisons principales de l'investissement n'était le report d'impôt. Et l'administration canadienne considère que les porteurs de parts d'un fonds commun de placement en détiennent les actifs en copropriété, ce qui écarte la condition tenant à l'existence d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes | Chapitre 15 |
| Les articles 209 B, 123 bis et 238 A vont m'atteindre au Canada | Pour une société canadienne imposée au taux général, le taux combiné ressort entre 23 % et 27 %, au-dessus du seuil de 15 % de l'article 238 A : la condition d'application manque, et le débat s'arrête avant de commencer. Aucune province ne fait basculer sous le seuil. Le chapitre 26 formule la conclusion utile : le niveau d'imposition canadien protège d'exactement deux textes sur cinq, et ce ne sont pas ceux qui atteignent le plus de monde — l'article 155 A et le second alinéa du 4 bis de l'article 123 bis restent ouverts | Chapitre 26 |
| Les prélèvements sociaux vont continuer de frapper mes revenus financiers français | Non. L'assiette des prélèvements sociaux du non-résident est limitée aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières du 244 bis A. Dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d'assurance-vie et gains de PEA en sortent. Un portefeuille distribuant 20 000 € et supportant 3 720 € de prélèvements sociaux n'en supporte plus rien, et les intérêts de source française sont à zéro | Chapitre 13 |
| Il faut demander le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français | La retenue de droit interne est déjà de 12,8 %. Le plafond conventionnel de 15 % est donc sans effet, et la démarche par formulaires n'apporte rien. Le chapitre 13 relève que des conseils font remplir des formulaires conventionnels pour obtenir un taux supérieur à celui que le droit interne accorde déjà | Chapitre 13 |
| Il faut déposer une déclaration en France avant de partir | Il ne reste, dans l'article 167, aucune obligation de déposer quoi que ce soit avant le départ : la déclaration provisoire dans les trente jours précédents a été supprimée par l'article 30 de la loi du 30 décembre 2004, pour les transferts à compter du 1er janvier 2005. Aucune sanction n'est par ailleurs attachée au défaut de signalement d'un changement d'adresse, et le délai de soixante jours qui circule est celui de l'article 204 I, qui porte sur les changements de situation de famille | Chapitre 10 |
| Un compte bancaire canadien, ou une adresse de correspondance en France, va décider de ma résidence | Un compte bancaire canadien seul ne fait pas la résidence canadienne. Un non-résident qui reçoit son courrier chez sa mère reste un non-résident — mais l'élément alimente un faisceau. Les formulaires NR73 et NR74 sont facultatifs et ne rendent qu'une opinion administrative : les déposer, c'est ouvrir un dossier et fournir soi-même la matière de l'analyse | Chapitre 4 |
| Le comité de l'abus de droit fiscal donne toujours raison à l'administration | Il a rendu 23 avis favorables contre 2 défavorables en 2024, soit 92 % — et 13 contre 17 en 2025, soit 43 %. En matière d'impôt sur le revenu, 4 avis favorables contre 12 défavorables sur le dernier exercice. Toute documentation affichant encore un taux supérieur à 90 % décrit l'exercice 2024. Réserve du chapitre 26 : les dossiers liés faussent partiellement la lecture, quatorze en 2024 et neuf en 2025 | Chapitre 26 |
| Le départ ferme mes enveloppes françaises | Il n'en ferme aucune. Ni le compte-titres, ni l'assurance-vie, ni le plan d'épargne retraite, ni le PEA, ni le livret A — dont l'ouverture et le maintien ne sont soumis à aucune condition de domicile — ni le plan ou le compte épargne logement. Mieux : pour six enveloppes sur sept, la France prélève moins sur un résident du Canada que sur un résident de France, la seule exception étant l'immobilier sous toutes ses formes. Mais cette réponse rassure et elle égare : elle porte sur la survie juridique des enveloppes, pas sur ce qu'il reste de leur intérêt une fois le titulaire imposable ailleurs. Ce que la France cesse de prendre, le Canada le prend — plus tôt, et souvent davantage | Chapitres 13, 14 et 15 |
Deux erreurs de référence méritent enfin d’être signalées, parce qu’elles circulent dans des publications par ailleurs sérieuses et qu’elles font perdre du temps. L’« article 18 § 5 de la convention », invoqué pour la portabilité des cotisations de retraite, n’existe pas : l’article 18 n’a que quatre paragraphes, et la portabilité de soixante mois est à l’article 29 § 5. Et la convention successorale franco-canadienne du 16 mars 1951, régulièrement citée comme réglant la matière, a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999 : toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort depuis vingt-sept ans.
Reste une observation qui vaut pour l’ensemble de ce chapitre. Sur les trente pièges classés plus haut, la moitié ne tient à aucune subtilité juridique : ils tiennent à une pièce non demandée, à une case non cochée, à une date manquée ou à une formalité accomplie après plutôt qu’avant. Ce sont les moins chers à éviter et les plus chers à découvrir. Et le poste le plus rentable du dossier n’est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Le poste le plus cher de ce chapitre se joue avant le départ
Sur les trente pièges classés ici, trois seulement se corrigent après coup. Les garanties de l'exit tax se constituent dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal ; le dossier de valeur d'entrée se demande par courriel avant de quitter la France ; la composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4 se décide des années avant le décès. Nous instruisons ces trois points en amont, avec le notaire et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un praticien sur place.
7. Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta : ce que change la province où l’on s’installe
Un cadre expatrié qui déclare 300 000 dollars canadiens de revenu imposable en 2026 paie 106 347,63 $ d’impôt sur le revenu s’il réside à Calgary et 127 719,46 $ s’il réside à Montréal. L’écart est de 21 371,83 $, soit environ 13 250 € par an, à revenu identique, à métier identique, à famille identique. Il ne tient qu’à la province dans laquelle il aura sa résidence fiscale le 31 décembre de l’année.
Ce chapitre est celui qu’on consulte avant de choisir une ville, pas après. Il expose la manière dont l’impôt canadien sur le revenu se partage entre le fédéral et les provinces, reproduit les quatre barèmes provinciaux qui concernent la quasi-totalité des Français installés au Canada, et chiffre le même revenu dans les quatre, à trois niveaux, avec l’écart en euros. Il traite aussi ce que presque aucun contenu francophone ne traite : le fait que le classement des provinces change selon la nature du revenu. La province la moins chère sur un salaire n’est pas la province la moins chère sur un dividende, et elle n’est pas non plus la moins chère à tous les niveaux de salaire.
Le Québec est traité ici pour ce qui le distingue des trois autres provinces, et pour cela seulement. Sa mécanique propre — deux déclarations, deux administrations, abattement de 16,5 %, échelle complète des taux marginaux combinés d’un résident québécois — fait l’objet du chapitre précédent, et nous ne la reprenons pas. Les chiffrages ci-dessous sont construits pour s’emboîter exactement avec ceux qui y figurent : le calcul à 150 000 $ pour Montréal y donne 52 172,83 $, et il donne 52 172,83 $ ici.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026, hypothèse d’illustration et non cours de conversion opposable.
Les liquidations sont des reconstructions à partir des barèmes vérifiés. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation, et elles ne sont pas des simulations personnalisées : elles servent à montrer où part l’argent et pourquoi.
Deux séries de calculs sont présentées. La première ignore les crédits personnels — c’est la convention du chapitre 6, elle produit un majorant et elle permet la comparaison directe entre provinces. La seconde applique le montant personnel de base de chaque juridiction. Les deux séries donnent le même classement au-dessus de 150 000 $ ; elles divergent en dessous, et cette divergence est elle-même un enseignement.
Qui perçoit quoi : l’architecture du partage
Un résident du Canada supporte deux impôts sur le revenu superposés : un impôt fédéral, dû partout, et un impôt provincial ou territorial, dû à la juridiction où il réside. Les deux s’appliquent au même revenu imposable et s’additionnent. C’est la première chose à comprendre, et c’est celle qui invalide la plupart des comparaisons internationales lues en ligne : un « taux d’imposition canadien » de 33 % ne désigne que la part fédérale, et il n’existe aucune situation dans laquelle un résident du Canada ne paie que celle-là.
Le recouvrement, lui, n’est pas dédoublé partout. Pour l’impôt sur le revenu des particuliers, l’Agence du revenu du Canada calcule et perçoit l’impôt provincial pour le compte des provinces, sur une déclaration unique. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même cet impôt : il exige sa propre déclaration, la TP-1, auprès de sa propre administration, Revenu Québec, en plus de la T1 fédérale. C’est ce qui rend le Québec structurellement différent des trois autres provinces examinées ici, et c’est ce qui justifie qu’un chapitre entier lui soit consacré.
Une précision de périmètre, parce qu’elle est souvent élargie à tort. Nos sources établissent cette singularité pour l’impôt des particuliers. Elles ne disent rien du recouvrement de l’impôt des sociétés, dont l’organisation peut différer province par province. Nous ne l’étendons donc pas : un lecteur qui envisage d’exploiter une société canadienne doit poser la question séparément, et elle relève du chapitre consacré aux entrepreneurs.
| Question | Réponse | Portée |
|---|---|---|
| Qui perçoit l’impôt fédéral sur le revenu ? | L’Agence du revenu du Canada, partout, sur la déclaration T1 | Tout résident du Canada, quelle que soit sa province |
| Qui perçoit l’impôt provincial des particuliers ? | L’Agence du revenu du Canada pour toutes les provinces, sauf le Québec qui le perçoit lui-même via Revenu Québec et la déclaration TP-1 | Le Québec est le seul cas — établi par nos sources pour l’impôt des particuliers uniquement |
| Quelle province est compétente ? | Celle où le contribuable réside fiscalement au 31 décembre de l’année d’imposition | Ni la durée de présence dans l’année, ni le lieu de travail |
| Et celui qui n’a de résidence dans aucune province ? | Le résident réputé du Canada acquitte, à la place de l’impôt provincial, une surtaxe fédérale. Il peut réclamer tous les crédits fédéraux mais aucun crédit provincial ou territorial | Elle est celle du paragraphe 120(1) de la loi canadienne, dont le texte ajoute à l’impôt « 48 % of the tax otherwise payable ». La disposition vise « an individual », sans condition de résidence : elle frappe la fraction du revenu qui n’est pas gagnée dans une province. Un résident réputé, qui n’a de résidence dans aucune province, la supporte donc en entier — le chapitre 23 applique le même taux à un non-résident, pour la même raison et par le même texte |
| Le Québec compense-t-il l’espace fiscal qu’il occupe ? | Oui, par l’abattement du Québec remboursable de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, ligne 44000 de la T1 | Sans lui, l’addition des deux taux affichés surestime la charge québécoise de 5,44 points au sommet du barème |
La quatrième ligne mérite une remarque, parce qu’elle concerne une population précise et mal informée : celle des résidents réputés du Canada, c’est-à-dire les personnes qui ne se sont pas constitué de liens de résidence suffisants avec une province mais qui ont séjourné au Canada 183 jours ou plus dans l’année civile. L’Agence du revenu du Canada indique qu’elles acquittent, au lieu de l’impôt provincial, une surtaxe fédérale, et qu’elles perdent l’accès aux crédits provinciaux. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule couramment ; nous ne l’avons lu ni dans la loi de l’impôt sur le revenu, ni sur la page administrative consultée, et nous ne le publions donc pas. Ce que nous publions est la règle : il y a bien une surtaxe, elle remplace l’impôt provincial, et elle n’ouvre pas les crédits provinciaux.
Une conséquence directe pour un expatrié qui hésite entre deux villes
Le choix de la province n’est pas un choix de style de vie assorti d’une conséquence fiscale marginale. Sur un revenu de 300 000 $, l’écart annuel entre la province la plus lourde et la plus légère des quatre examinées ici est de 21 371,83 $. Sur dix ans, à situation constante, cela représente 95 973,40 $, soit environ 59 500 €.
Ce cumul décennal est une projection, pas une prévision : l’indexation annuelle des barèmes, la progression de carrière et toute réforme provinciale le déplacent. Il donne un ordre de grandeur, et l’ordre de grandeur est celui d’un apport immobilier.
Le 31 décembre décide de la province, et il décide de l’année entière
La règle est simple et ses effets ne le sont pas. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année d’imposition. Ce n’est ni la durée de présence dans l’année, ni le lieu de travail, ni le lieu où le salaire a été versé. Un déménagement effectif de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario, y compris les onze mois et demi passés au Québec.
Voici ce que cette règle vaut, en dollars, pour le cadre à 300 000 $ de revenu imposable de notre exemple d’ouverture.
Un déménagement au 15 décembre, revenu imposable de 300 000 $ en 2026
SI LA RESIDENCE FISCALE EST AU QUEBEC AU 31 DECEMBRE
Impot federal de base ........................ 72 976,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ................. -12 041,05 $
Impot federal apres abattement ............... 60 935,00 $
Impot quebecois .............................. 66 784,46 $
TOTAL ........................................ 127 719,46 $
Taux moyen ................................... 42,57 %
SI LA RESIDENCE FISCALE EST EN ONTARIO AU 31 DECEMBRE
Impot federal ................................ 72 976,05 $
Impot ontarien de base ....................... 31 403,99 $
Surtaxe de l'Ontario ......................... 13 742,08 $
TOTAL ........................................ 118 122,12 $
Taux moyen ................................... 39,37 %
ECART DECIDE PAR QUINZE JOURS .................. 9 597,34 $
soit environ ................................... 5 950 EUR- Ce qui déclenche l’écart :la seule localisation de la résidence fiscale au 31 décembre 2026. Les revenus, l’employeur et la composition du foyer sont identiques dans les deux branches
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant de part et d’autre
- Sens à ne pas donner à ce chiffre :il ne s’agit pas d’un conseil de calendrier. Déplacer une date de déménagement sans déplacer réellement la résidence fiscale n’a aucun effet, et l’appréciation de la résidence relève des liens décrits au chapitre 4
Reconstruction par nos soins à partir des barèmes fédéral, québécois et ontarien 2026, tous vérifiés à la source. La surtaxe de l’Ontario est calculée ici sur l’impôt ontarien avant crédits personnels, ce qui la majore : voir la section qui lui est consacrée.
Deux enseignements pratiques. Le premier : dans un dossier de mobilité interprovinciale de fin d’année, la question à poser n’est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits — logement, conjoint, personnes à charge — et non de date figurant sur un contrat de bail. Le second : la règle joue dans les deux sens. Elle peut faire basculer une année entière vers la province la plus chère aussi bien que vers la moins chère, et elle n’offre aucune proratisation.
La règle du 31 décembre connaît une limite qu’un entrepreneur doit connaître avant de s’installer, et que nos sources signalent sans la détailler. La page de l’Agence du revenu du Canada consacrée à l’abattement du Québec réserve celui-ci au contribuable qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors du Québec. Elle renvoie, pour le calcul, au formulaire T2203, dont l’objet est la répartition de l’impôt entre plusieurs juridictions.
Ce que cela établit : un revenu d’entreprise gagné par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans une autre province ne suit pas automatiquement la province de résidence au 31 décembre, et il peut faire perdre le bénéfice de l’abattement québécois. Ce que cela n’établit pas : la mécanique de répartition elle-même, que nous n’avons pas lue et que nous ne reconstruisons pas. Un lecteur qui exercerait une activité indépendante avec des locaux dans deux provinces doit poser la question séparément : les comparaisons de ce chapitre supposent un revenu entièrement rattaché à une seule juridiction.
Le départ définitif du Canada obéit à une logique différente : l’année du départ est scindée en une période de résidence et une période de non-résidence, et le Québec exige alors sa propre déclaration pour la période de résidence. C’est l’objet des chapitres consacrés à l’année du départ et à la departure tax.
Le barème fédéral 2026, et la tranche qui n’affiche pas son vrai taux
Le barème fédéral 2026 comporte cinq tranches. Il a été vérifié sur la page de taux de l’Agence du revenu du Canada et recoupé avec sa page d’indexation.
| Revenu imposable (CAD) | Taux statutaire | Impôt cumulé au sommet de la tranche |
|---|---|---|
| 0 à 58 523 $ | 14 % | 8 193,22 $ |
| 58 523 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 20 190,23 $ |
| 117 045 $ à 181 440 $ | 26 % | 36 932,93 $ |
| 181 440 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, environ 29,29 % effectif | 59 275,11 $ |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | — |
L’indexation fédérale 2026 est de 2,0 %, ce que confirme le contrôle arithmétique : 57 375 × 1,02 = 58 522,5, arrondi à 58 523. Le seuil de la tranche supérieure, 258 482 $, est vérifié.
La quatrième tranche appelle une explication, parce qu’on la rencontre écrite tantôt 29 %, tantôt 29,29 %, et que la divergence fait douter de la fiabilité des deux sources. Il n’y a pas de divergence. Le montant personnel de base fédéral vaut 16 452 $ en 2026 et se réduit progressivement jusqu’à un plancher de 14 829 $ ; cette réduction s’étale précisément sur la quatrième tranche, de 181 440 $ à 258 482 $. Le montant récupéré est donc de 1 623 $ étalés sur 77 042 $ de revenu.
D’où viennent les 29,29 % — vérification arithmétique
Montant personnel de base maximal 2026 ............ 16 452 $
Montant personnel de base plancher 2026 .......... 14 829 $
Montant recupere ................................. 1 623 $
Plage de recuperation, de 181 440 a 258 482 ...... 77 042 $
Le montant personnel de base est un CREDIT non remboursable,
converti au taux de la premiere tranche, soit 14 % en 2026.
Perte de credit sur la plage : 1 623 x 14 % ...... 227,22 $
Point de taux marginal ajoute : 227,22 / 77 042 .. 0,29493 %
Taux marginal federal effectif de la 4e tranche :
29 % + 0,29493 % ............................... 29,29493 %
arrondi ........................................ 29,29 %- Ce que la vérification établit :que le montant personnel de base se convertit bien en crédit d’impôt au taux de la première tranche, et non en abattement d’assiette. Aucune de nos sources ne l’énonce en toutes lettres ; l’arithmétique le restitue au centième
- Quel taux employer, et où :29 % dans un tableau de tranches, parce que c’est le taux statutaire. 29,29 % dans un tableau de taux marginaux, parce que c’est ce que supporte réellement le dernier dollar gagné dans cette plage
- Portée pour un résident du Québec :l’abattement de 16,5 % ramène ce taux effectif à 24,46 %, soit un combiné québécois d’environ 50,21 % dans cette plage — chiffre repris du chapitre 6
Contrôle établi par nos soins à partir des montants publiés par l’Agence du revenu du Canada sur sa page d’indexation. Il ne figure tel quel dans aucune publication administrative.
Cette vérification a une portée qui dépasse la quatrième tranche. Elle établit la mécanique de conversion des crédits personnels non remboursables : un montant personnel de base ne se soustrait pas du revenu imposable, il se soustrait de l’impôt, après avoir été multiplié par le taux de la première tranche du barème concerné. Nous nous en servons plus bas pour la seconde série de chiffrages, et nous vérifions ce même point une deuxième fois, sur le barème ontarien, à la section consacrée à la surtaxe.
Une conséquence à connaître avant de la subir
Un revenu situé dans la plage 181 440 $ – 258 482 $ subit un taux marginal fédéral supérieur au taux affiché. Cela concerne exactement la fourchette de rémunération des cadres expatriés en poste de direction, et cela signifie qu’une prime exceptionnelle versée dans cette plage coûte plus cher que ne le laisse croire la lecture du barème.
L’effet est modeste en points — moins d’un tiers de point — mais il s’ajoute à un taux déjà élevé. Sur un bonus de 50 000 $ versé dans cette plage à un résident de l’Ontario, il représente environ 147 $. Ce n’est pas l’enjeu du dossier ; c’est un test de sérieux des tables qu’on vous présente.
La baisse du taux inférieur : une loi sanctionnée après l’année qu’elle régissait
Le taux de la première tranche fédérale est passé à 14 % en 2026. La séquence qui y conduit est datée avec précision, et elle contient une anomalie de calendrier qu’aucun contenu concurrent ne relève.
| Étape | Date | Contenu |
|---|---|---|
| Annonce | 27 mai 2025 | Document d’information du ministère des Finances du Canada, « Delivering a middle-class tax cut » |
| Prise d’effet administrative | 1er juillet 2025 | Application effective de la baisse en cours d’année d’imposition |
| Communiqué du Premier ministre | 30 juin 2025 | Annonce publique de l’entrée en vigueur au lendemain |
| Taux plein-exercice 2025 | 14,5 % | Verbatim du ministère : « the full-year tax rate for 2025 will be 14.5 per cent » |
| Taux plein-exercice 2026 et suivantes | 14 % | Verbatim du ministère : « the full-year rate for 2026 and future tax years will be 14 per cent » |
| Véhicule législatif | Projet de loi C-4 (45e législature, 1re session) | Loi sur des mesures d’abordabilité pour les Canadiens |
| Sanction royale | 12 mars 2026 | Soit 254 jours après la prise d’effet, et après la fin de l’année d’imposition concernée |
Reprenons la dernière ligne, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle dit quelque chose du fonctionnement fiscal canadien. La baisse s’est appliquée dès le 1er juillet 2025. Les retenues à la source ont changé à cette date. La loi qui la porte n’a été sanctionnée que le 12 mars 2026. Entre les deux, 254 jours pendant lesquels des dizaines de millions de contribuables ont été prélevés à un taux qui n’avait pas encore de fondement législatif définitif.
Ce n’est pas une irrégularité : c’est la pratique canadienne de la mise en application anticipée sur le fondement d’une motion de voies et moyens, l’équivalent fonctionnel de l’application d’un projet de loi de finances avant son vote définitif. L’administration administre la mesure annoncée, et le Parlement régularise ensuite. Mais un lecteur français, habitué à ce que le taux applicable à une année soit fixé avant ou pendant cette année, doit savoir que le Canada procède autrement, et que la lecture d’une table de taux canadienne n’implique pas nécessairement qu’une loi la porte déjà.
Une fenêtre de risque qui s’est refermée avant l’échéance déclarative
La sanction royale du 12 mars 2026 est intervenue 49 jours avant le 30 avril 2026, date limite de production de la déclaration de revenus 2025 des particuliers. Au moment où les contribuables ont déposé leur T1 pour 2025, la loi était donc en vigueur.
La fenêtre d’incertitude a porté sur les retenues à la source et sur les acomptes, pas sur la liquidation finale. Nous le signalons parce que la formulation inverse — « les Canadiens ont déclaré 2025 sur une loi qui n’existait pas » — est fausse, et qu’elle circule.
Reste une question que la documentation officielle consultée n’énonce pas : quel était le taux avant la baisse ? L’arithmétique y répond sans ambiguïté. Une baisse prenant effet au 1er juillet, à mi-année, produit un taux plein-exercice égal à la moyenne des deux taux : si le taux plein-exercice 2025 est de 14,5 % et que le taux post-réforme est de 14 %, alors le taux antérieur était de 15 %. La vérification tient en une ligne : 15 × 0,5 + 14 × 0,5 = 14,5. Nous présentons ce 15 % comme une reconstruction, cohérente et vérifiable, non comme un chiffre lu.
Ce que vaut réellement un point de taux inférieur
Une baisse d’un point sur la première tranche paraît modeste. Elle l’est plus encore qu’il n’y paraît, et pour une raison que personne n’explique : la baisse du taux inférieur réduit du même coup la valeur de tous les crédits d’impôt non remboursables, puisque ceux-ci se calculent précisément à ce taux.
Gain annuel d’un contribuable dont le revenu dépasse 58 523 $, en 2026 par rapport au taux antérieur reconstruit de 15 %
GAIN BRUT
Premiere tranche pleine .......................... 58 523 $
Baisse de taux ................................... 1 point
Gain brut ........................................ 585,23 $
PERTE SUR LE CREDIT DE MONTANT PERSONNEL DE BASE
Montant personnel de base maximal ................ 16 452 $
Credit a 15 % .................................... 2 467,80 $
Credit a 14 % .................................... 2 303,28 $
Perte de credit .................................. 164,52 $
GAIN NET, RESIDENT HORS QUEBEC ................... 420,71 $
soit environ ..................................... 261 EUR
GAIN NET, RESIDENT DU QUEBEC
L'abattement de 16,5 % s'applique a l'impot federal,
donc aussi a la baisse d'impot federal.
420,71 x 0,835 ................................... 351,29 $
soit environ ..................................... 218 EUR
Ecart avec un resident hors Quebec ............... 69,42 $- Pourquoi le gain net est inférieur au gain brut :le montant personnel de base est un crédit calculé au taux de la première tranche. Baisser ce taux baisse mécaniquement la valeur du crédit. La réforme se rembourse partiellement elle-même
- Cas des hauts revenus :au-delà de 258 482 $, le montant personnel de base est à son plancher de 14 829 $. La perte de crédit tombe à 148,29 $ et le gain net monte à 436,94 $
- Ce que le calcul ignore :les autres crédits non remboursables — montant pour emploi, frais médicaux, dons — dont la valeur baisse elle aussi. Nos sources n’en établissent pas les paramètres 2026 : le gain net réel est donc inférieur aux 420,71 $ affichés
Calcul établi par nos soins. Le taux antérieur de 15 % est une reconstruction arithmétique à partir du taux plein-exercice 2025 de 14,5 % publié par le ministère des Finances du Canada.
La dernière ligne du calcul est celle qui intéresse un lecteur qui hésite entre Montréal et Toronto. La même baisse d’impôt fédéral vaut 16,5 % de moins à un résident du Québec, parce que l’abattement québécois s’applique à l’impôt fédéral et donc, symétriquement, à sa baisse. Ce n’est pas une pénalité : c’est la contrepartie logique de l’espace fiscal que le fédéral a cédé au Québec. Mais toute mesure fédérale d’allègement de l’impôt sur le revenu produit, au Québec, un effet atténué d’un sixième environ — et l’inverse est vrai pour toute hausse.
Choisir sa province avant de signer un contrat de travail
Une offre d’emploi à Toronto et une offre à Calgary au même salaire brut ne laissent pas le même net. Nous chiffrons la charge fiscale réelle par province, sur la rémunération projetée et sur les revenus du capital conservés en France, avant que la décision d’installation ne soit prise.
Les quatre barèmes provinciaux 2026, côte à côte
Le tableau ci-dessous rassemble les quatre barèmes provinciaux. La différence la plus visible n’est pas le taux supérieur : c’est le nombre de tranches et le revenu auquel le taux supérieur se déclenche. Le Québec atteint son taux maximal à 132 245 $ ; l’Alberta ne l’atteint qu’à 370 220 $, presque trois fois plus haut.
| Québec | Ontario | Colombie-Britannique | Alberta |
|---|---|---|---|
| 54 345 $ ou moins — 14 % | 0 à 53 891 $ — 5,05 % | 0 à 50 363 $ — 5,60 % | Jusqu’à 61 200 $ — 8 % |
| 54 345 $ à 108 680 $ — 19 % | 53 891 $ à 107 785 $ — 9,15 % | 50 363 $ à 100 728 $ — 7,70 % | 61 200 $ à 154 259 $ — 10 % |
| 108 680 $ à 132 245 $ — 24 % | 107 785 $ à 150 000 $ — 11,16 % | 100 728 $ à 115 648 $ — 10,50 % | 154 259 $ à 185 111 $ — 12 % |
| Plus de 132 245 $ — 25,75 % | 150 000 $ à 220 000 $ — 12,16 % | 115 648 $ à 140 430 $ — 12,29 % | 185 111 $ à 246 813 $ — 13 % |
| — | Plus de 220 000 $ — 13,16 % | 140 430 $ à 190 405 $ — 14,70 % | 246 813 $ à 370 220 $ — 14 % |
| — | Surtaxe : 20 % puis 36 % de l’impôt provincial | 190 405 $ à 265 545 $ — 16,80 % | Plus de 370 220 $ — 15 % |
| — | — | Plus de 265 545 $ — 20,50 % | — |
| Montant personnel de base : 18 952 $ | Montant personnel de base : 12 989 $ | Montant personnel de base : 13 216 $ | Montant personnel de base : 22 769 $ |
Trois pièges de millésime sur ces barèmes
Ontario. Plusieurs agrégateurs servent encore comme « 2026 » les seuils de 51 446 $ et 102 894 $, qui sont ceux de 2024. Les seuils 2026 sont 53 891 $ et 107 785 $. Par ailleurs, les deux dernières tranches ontariennes — 150 000 $ et 220 000 $ — ne sont pas indexées : elles sont figées depuis leur création, ce qui fait entrer chaque année davantage de contribuables dans les taux supérieurs sans qu’aucune décision politique ne soit prise.
Colombie-Britannique. Le taux de première tranche est bien de 5,60 % en 2026. Il était de 5,06 % en 2025. La province a relevé son taux plancher. Ce n’est ni une coquille ni une inversion de chiffres : le point a été vérifié deux fois, par lecture directe du site provincial et par la page de taux de l’Agence du revenu du Canada, indépendamment.
Québec. Le taux supérieur de 25,75 % se déclenche à 132 245 $. Ce seuil est de très loin le plus bas des quatre, et c’est lui, bien plus que le taux, qui explique la charge québécoise sur les revenus intermédiaires.
L’Ontario : cinq tranches, une surtaxe sur l’impôt, et une contribution-santé gelée depuis 2004
L’Ontario est la province dont le barème affiché est le plus trompeur, parce que deux prélèvements s’ajoutent au barème et qu’aucun des deux n’y figure.
Le premier est la surtaxe de l’Ontario. Sa particularité est d’être assise sur l’impôt, non sur le revenu : c’est un impôt sur l’impôt. Elle comporte deux paliers, qui se cumulent.
| Palier | Taux | S’applique à la fraction de l’impôt ontarien excédant | Revenu imposable correspondant |
|---|---|---|---|
| 1er palier | 20 % | 5 818 $ | environ 94 900 $ |
| 2e palier, en sus | 36 % | 7 446 $ | environ 111 810 $ |
| Cumul des deux paliers | 56 % | au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien | — |
Le cumul de 56 % signifie qu’au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien, chaque dollar d’impôt provincial supplémentaire en appelle 0,56 de plus. Le taux marginal provincial réellement supporté n’est donc pas 13,16 % mais 13,16 × 1,56 = 20,53 %. C’est ce facteur multiplicatif, invisible dans le barème publié, qui fait de l’Ontario la province au taux marginal combiné supérieur le plus élevé du Canada.
Une seconde vérification de la mécanique des crédits, sur le barème ontarien
Les tables professionnelles situent le premier palier de surtaxe à environ 94 902 $ de revenu imposable. Ce chiffre ne se déduit pas du barème seul, et il permet un contrôle.
L’impôt ontarien de base atteint 5 818 $ à 87 733 $ de revenu imposable. Pour retrouver 94 900 $, il faut que l’impôt sur lequel s’assied la surtaxe soit l’impôt après crédits personnels. Le montant personnel de base ontarien de 12 989 $, converti au taux de la première tranche (5,05 %), vaut 655,94 $ de crédit. En repartant de 5 818 + 655,94 = 6 473,94 $ d’impôt de base, on retombe sur 94 901 $ de revenu imposable — à un dollar de la valeur publiée.
Deux enseignements. D’abord, la surtaxe s’applique après les crédits non remboursables, ce qui la rend sensible à la situation personnelle : le seuil exprimé en revenu n’est pas le même pour deux contribuables ayant des crédits différents. Ensuite, la conversion du montant personnel de base au taux de la première tranche se vérifie ici une seconde fois, sur un barème indépendant du fédéral.
Cette sensibilité aux crédits a une conséquence que nos propres calculs ont fait apparaître, et qu’il faut signaler plutôt que masquer. À 90 000 $ de revenu imposable, un calcul mené sans crédits personnels fait apparaître 41,49 $ de surtaxe ontarienne. Une fois le montant personnel de base pris en compte, l’impôt ontarien tombe à 5 369,52 $, soit sous le seuil de 5 818 $ : la surtaxe disparaît entièrement. Le majorant que nous publions plus bas est donc, pour l’Ontario et à ce niveau de revenu, un majorant au sens strict.
Le second prélèvement ontarien est la contribution-santé. Le site officiel de la province l’énonce ainsi : elle va de 0 $ pour un revenu imposable inférieur ou égal à 20 000 $ à 900 $ pour un revenu imposable supérieur à 200 600 $. Deux points méritent d’être connus.
- Ses seuils sont inchangés depuis 2004. C’est une hausse d’impôt par le gel : à revenu réel constant, la contribution effectivement due augmente avec l’inflation, sans qu’aucun taux n’ait été relevé.
- Elle n’est pas incluse dans les taux marginaux combinés publiés par les tables professionnelles, qui le précisent expressément. Un lecteur qui additionne un taux marginal et cette contribution comptabilise correctement ; un lecteur qui croit qu’elle y est déjà se trompe de 900 $.
Le détail des paliers intermédiaires de cette contribution — entre 20 000 $ et 200 600 $ — n’a pas été établi par nos sources et n’est pas publié ici. Ce que nous retenons dans les chiffrages est le maximum, applicable au-delà de 200 600 $ : sur nos cas à 300 000 $ et 500 000 $, l’Ontario supporte donc 900 $ de plus que ce qu’affichent nos tableaux, ce qui ramène l’écart avec le Québec à 8 697,34 $ à 300 000 $ au lieu de 9 597,34 $.
La Colombie-Britannique : sept tranches, un plancher relevé, et un gel programmé jusqu’en 2030
La Colombie-Britannique a le barème le plus finement découpé des quatre, avec sept tranches. Sa progressivité est étalée : elle ne rattrape le taux supérieur qu’à 265 545 $, un seuil intermédiaire entre celui de l’Ontario (220 000 $) et celui de l’Alberta (370 220 $). C’est ce découpage qui explique un résultat que nous n’avions pas anticipé et sur lequel nous revenons plus bas : la Colombie-Britannique est, sur une large plage de revenus, la moins chère des quatre provinces, y compris devant l’Alberta.
Deux mouvements récents doivent être connus d’un lecteur qui envisage Vancouver ou Victoria.
Le gel d’indexation 2027-2030 est une hausse d’impôt différée
Verbatim du site du gouvernement de la Colombie-Britannique : « For the 2026 tax year, the tax brackets were increased from the previous year by the Consumer Price Index for B.C. of 2.2%. Budget 2026 paused the indexation of the tax brackets for the 2027 to 2030 tax years. »
Quatre années sans indexation des tranches, pendant que les revenus nominaux continuent de progresser, produisent une hausse d’impôt silencieuse. Nous l’avons chiffrée sous une hypothèse d’inflation et de progression salariale de 2 % par an — cette hypothèse est la nôtre, le gel, lui, est vérifié.
Pour un contribuable à 150 000 $ en 2026, le surcoût cumulé sur les quatre années 2027 à 2030 ressort à 1 904,20 $. Pour un contribuable à 300 000 $, il ressort à 4 724,78 $, dont 1 908,81 $ sur la seule année 2030. Ce n’est pas spectaculaire année par année ; c’est un prélèvement supplémentaire qu’aucun débat public n’a accompagné.
Le second mouvement est le relèvement du taux de première tranche de 5,06 à 5,60 %. Nous insistons parce que ce chiffre a toutes les apparences d’une erreur de saisie et qu’il est exact : il a été lu deux fois, sur deux sources officielles indépendantes. Un relèvement de 0,54 point sur la tranche de base touche tous les contribuables de la province, y compris ceux dont le revenu n’atteint jamais les tranches supérieures. Sur les 50 363 $ de la première tranche, il représente 271,96 $ par an.
Une réserve de sourçage, enfin, sur le montant personnel de base de la Colombie-Britannique. La valeur retenue, 13 216 $, provient d’une source secondaire unique, sans confirmation officielle ni contrôle arithmétique. C’est le seul des quatre montants personnels de base de ce chapitre dans ce cas, et il intervient dans la seconde série de chiffrages. Un écart de quelques centaines de dollars sur ce montant déplacerait la charge britanno-colombienne d’une vingtaine de dollars : sans conséquence sur les classements, mais nous le signalons.
L’Alberta : six tranches, un taux supérieur lointain, et le montant personnel de base le plus élevé du Canada
L’Alberta est la province que la réputation désigne comme la moins imposée, et cette réputation est fondée — mais pas partout, ni à tous les niveaux de revenu. Deux paramètres la caractérisent.
Le premier est le seuil de déclenchement de son taux supérieur : 370 220 $, soit 105 000 $ plus haut que la Colombie-Britannique et 150 000 $ plus haut que l’Ontario. Un revenu de 300 000 $ y reste dans la tranche à 14 % alors qu’il est au taux maximal ontarien depuis 80 000 $.
Le second est le montant personnel de base : 22 769 $, le plus élevé du Canada, contre 12 989 $ en Ontario. Converti en crédit au taux de la première tranche albertaine (8 %), il vaut 1 821,52 $, contre 655,94 $ en Ontario. L’écart de crédit entre les deux provinces est donc de 1 165,58 $ par an, soit environ 723 €, en faveur de l’Alberta — et il joue quel que soit le revenu.
Le paramètre qui va à rebours de la réputation albertaine
Le taux de première tranche de l’Alberta est de 8 %. C’est le plus élevé des trois provinces anglophones examinées ici : 5,05 % en Ontario, 5,60 % en Colombie-Britannique. Sur les premiers dizaines de milliers de dollars de revenu imposable, l’Alberta prélève davantage, et non moins.
Son montant personnel de base, le plus élevé du pays, compense cet écart : la province exonère plus largement à la base, puis taxe plus vite au-dessus. Le résultat net est que l’avantage albertain ne se matérialise qu’au-delà d’un certain revenu. Où ? Nos calculs répondent : pas avant 116 700 $ face à l’Ontario, et pas avant 149 500 $ face à la Colombie-Britannique. La section consacrée aux croisements le détaille.
L’indexation albertaine 2026 ressort à 2,0 %. Nous la présentons comme une inférence, appuyée sur deux contrôles arithmétiques exacts : 60 000 × 1,02 = 61 200 et 151 234 × 1,02 = 154 259. Aucune source officielle consultée ne l’énonce en toutes lettres.
Le Québec : ce que ce chapitre n’a pas à refaire
Le chapitre précédent traite le Québec comme un système complet : la double déclaration T1 et TP-1, la double administration, l’abattement de 16,5 % et son sourçage, l’échelle complète des huit taux marginaux combinés d’un résident québécois, la grille de liens de résidence à trois niveaux, l’obligation déclarative propre sur les biens étrangers, et les six formulaires du départ. Nous n’y revenons pas, et nous invitons le lecteur à s’y reporter avant de lire les comparaisons ci-dessous.
Trois éléments seulement sont repris ici, parce qu’ils sont nécessaires à la comparaison entre provinces.
- Le barème québécois 2026, à quatre tranches, dont la dernière commence à 132 245 $.
- L’abattement de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, sans lequel toute comparaison interprovinciale impliquant le Québec est fausse de plusieurs points.
- Le montant personnel de base québécois, 18 952 $, deuxième plus élevé des quatre après celui de l’Alberta.
Une divergence structurelle mérite en revanche d’être posée ici, parce qu’elle conditionne la lecture de tout ce qui suit : le Québec ayant sa propre loi fiscale, son assiette imposable ne coïncide pas intégralement avec l’assiette fédérale. Nos sources n’établissent pas la cartographie complète de ces divergences. Nous ne la reconstruisons pas par déduction, et nous en tirons une conséquence de méthode : les comparaisons chiffrées ci-dessous raisonnent à revenu imposable identique dans les quatre provinces, ce qui est une convention de calcul, non une réalité juridique. Pour un contribuable dont le revenu comporte des éléments traités différemment par les deux lois — et le contrat d’assurance-vie français en est un exemple documenté au chapitre 6 — l’écart réel diffère de l’écart calculé.
Les taux marginaux combinés supérieurs : le chiffre que le lecteur cherche
Le taux marginal combiné supérieur additionne le taux fédéral supérieur et le taux provincial supérieur effectivement supporté, majorations et abattements compris. C’est le chiffre le plus recherché et le plus mal reproduit du dossier canadien.
| Province | Taux marginal combiné supérieur 2026 | Se déclenche à | Décomposition |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 258 482 $ | 33 % + 20,53 %, soit 13,16 % majorés par la surtaxe cumulée de 56 % |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 265 545 $ | 33 % + 20,50 %, sans surtaxe |
| Québec | 53,31 % | 258 482 $ | 27,56 % après abattement de 16,5 % + 25,75 % |
| Alberta | 48,00 % | 370 220 $ | 33 % + 15,00 %, sans surtaxe |
Les quatre taux, reconstruits ligne à ligne
ONTARIO
Federal superieur ............................ 33,00 %
Provincial superieur ......................... 13,16 %
Surtaxe cumulee .............................. x 1,56
Provincial effectif : 13,16 x 1,56 ........... 20,5296 %
COMBINE ...................................... 53,5296 % -> 53,53 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
33,00 + 20,50 ................................ 53,50 %
QUEBEC
Federal apres abattement : 33 x (1 - 0,165) .. 27,555 %
Provincial superieur ......................... 25,75 %
COMBINE ...................................... 53,305 % -> 53,31 %
ALBERTA
33,00 + 15,00 ................................ 48,00 %
L'ERREUR A NE PAS COMMETTRE SUR LE QUEBEC
Somme naive : 33 + 25,75 ..................... 58,75 % FAUX
Ecart avec le taux reel ...................... 5,44 points- Ce que la reconstruction vaut :elle restitue exactement les quatre taux publiés par deux tables professionnelles indépendantes. La concordance au centième sur quatre provinces rend l’hypothèse d’une coïncidence négligeable
- Le multiplicateur ontarien :1,56 est le cumul des deux paliers de surtaxe, 20 % puis 36 % en sus. Il ne s’applique qu’au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien, donc bien avant le sommet du barème
- Ce que ces taux ne comprennent pas :la contribution-santé de l’Ontario, les cotisations sociales fédérales et provinciales, et la cotisation québécoise au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis
Contrôle établi par nos soins. Les taux statutaires proviennent des sources officielles de chaque juridiction ; les taux combinés, de tables professionnelles croisées.
Trois observations sur ce tableau, dont deux vont à rebours de ce qu’on lit d’ordinaire.
Le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge. Avec 53,31 %, il passe derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique. Ce qui le distingue est ailleurs : son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet.
Les trois premières provinces sont à 0,22 point l’une de l’autre. Entre 53,53 %, 53,50 % et 53,31 %, la différence de taux marginal supérieur est négligeable. Choisir entre Toronto, Vancouver et Montréal sur ce seul critère n’a aucun sens. Ce qui les sépare, ce sont les seuils et la forme de la progressivité, pas le sommet.
L’Alberta décroche de 5,3 points, mais très haut. L’écart de 5,53 points avec l’Ontario ne se matérialise pleinement qu’au-delà de 370 220 $. Entre 258 482 $ et 370 220 $, le taux combiné albertain est de 47 %, non de 48 % — mais l’écart avec l’Ontario y est déjà de 6,53 points.
Les échelles complètes : onze paliers en Ontario, onze en Colombie-Britannique, dix en Alberta
Le taux marginal supérieur ne concerne qu’une minorité de contribuables. Ce qui commande la décision d’installation d’un cadre expatrié, c’est le taux marginal à son niveau de revenu. Les trois échelles ci-dessous sont reconstruites à partir des barèmes 2026 vérifiés. Elles comportent plus de paliers que les barèmes eux-mêmes, parce que les ruptures fédérales et provinciales ne tombent jamais aux mêmes montants — et, en Ontario, parce que la surtaxe crée deux ruptures supplémentaires qui n’apparaissent dans aucun barème.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial effectif | Combiné Ontario |
|---|---|---|---|
| 0 à 53 891 $ | 14 % | 5,05 % | 19,05 % |
| 53 891 $ à 58 523 $ | 14 % | 9,15 % | 23,15 % |
| 58 523 $ à environ 94 900 $ | 20,5 % | 9,15 % | 29,65 % |
| environ 94 900 $ à 107 785 $ | 20,5 % | 10,98 % (9,15 × 1,20) | 31,48 % |
| 107 785 $ à environ 111 810 $ | 20,5 % | 13,39 % (11,16 × 1,20) | 33,89 % |
| environ 111 810 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 17,41 % (11,16 × 1,56) | 37,91 % |
| 117 045 $ à 150 000 $ | 26 % | 17,41 % | 43,41 % |
| 150 000 $ à 181 440 $ | 26 % | 18,97 % (12,16 × 1,56) | 44,97 % |
| 181 440 $ à 220 000 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 18,97 % | 47,97 % statutaire, 48,26 % effectif |
| 220 000 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 20,53 % (13,16 × 1,56) | 49,53 % statutaire, 49,82 % effectif |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | 20,53 % | 53,53 % |
La progression ontarienne comporte une accélération brutale entre 94 900 $ et 117 045 $ : le taux marginal combiné passe de 29,65 % à 37,91 % sur une plage de 22 000 $, sous le seul effet de la surtaxe. Un lecteur qui négocie une augmentation dans cette fourchette n’en conserve que 62 %.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial | Combiné Colombie-Britannique |
|---|---|---|---|
| 0 à 50 363 $ | 14 % | 5,60 % | 19,60 % |
| 50 363 $ à 58 523 $ | 14 % | 7,70 % | 21,70 % |
| 58 523 $ à 100 728 $ | 20,5 % | 7,70 % | 28,20 % |
| 100 728 $ à 115 648 $ | 20,5 % | 10,50 % | 31,00 % |
| 115 648 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 12,29 % | 32,79 % |
| 117 045 $ à 140 430 $ | 26 % | 12,29 % | 38,29 % |
| 140 430 $ à 181 440 $ | 26 % | 14,70 % | 40,70 % |
| 181 440 $ à 190 405 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 14,70 % | 43,70 % statutaire, 43,99 % effectif |
| 190 405 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 16,80 % | 45,80 % statutaire, 46,09 % effectif |
| 258 482 $ à 265 545 $ | 33 % | 16,80 % | 49,80 % |
| Au-delà de 265 545 $ | 33 % | 20,50 % | 53,50 % |
La Colombie-Britannique offre la progression la plus régulière des trois. Entre 58 523 $ et 140 430 $, son taux marginal combiné reste inférieur à celui de l’Ontario — 28,20 % contre 29,65 % sur la plage 58 523 – 100 728 $, puis 31,00 % contre 31,48 % puis 33,89 %. C’est là que se construit l’avantage britanno-colombien constaté dans les chiffrages.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial | Combiné Alberta |
|---|---|---|---|
| 0 à 58 523 $ | 14 % | 8 % | 22,00 % |
| 58 523 $ à 61 200 $ | 20,5 % | 8 % | 28,50 % |
| 61 200 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 10 % | 30,50 % |
| 117 045 $ à 154 259 $ | 26 % | 10 % | 36,00 % |
| 154 259 $ à 181 440 $ | 26 % | 12 % | 38,00 % |
| 181 440 $ à 185 111 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 12 % | 41,00 % statutaire, 41,29 % effectif |
| 185 111 $ à 246 813 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 13 % | 42,00 % statutaire, 42,29 % effectif |
| 246 813 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 14 % | 43,00 % statutaire, 43,29 % effectif |
| 258 482 $ à 370 220 $ | 33 % | 14 % | 47,00 % |
| Au-delà de 370 220 $ | 33 % | 15 % | 48,00 % |
L’Alberta est la seule des quatre dont le taux marginal combiné de première tranche dépasse 22 %. Elle est aussi la seule dont le taux reste sous 43 % jusqu’à 258 482 $. Les deux affirmations sont vraies simultanément, et elles résument le profil albertain : plus cher en bas, nettement moins cher en haut.
Un contrôle qui valide les trois échelles
Chacune des trois reconstructions se termine exactement sur le taux combiné supérieur publié par les tables professionnelles : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 48,00 % en Alberta. Le chapitre 6 opère le même contrôle sur le Québec et retombe sur 53,31 %.
Quatre reconstructions indépendantes qui convergent sur quatre valeurs publiées : nous considérons les barèmes 2026 employés ici comme acquis.
Le comparatif chiffré : le même revenu dans les quatre provinces
Passons au calcul. Trois niveaux de revenu imposable : 90 000 $, qui correspond à un premier poste qualifié ; 150 000 $, celui du chapitre 6, qui correspond à un cadre confirmé ; et 300 000 $, celui d’un dirigeant ou d’un profil libéral établi. Un quatrième niveau, 500 000 $, est ajouté parce que c’est au-delà de 370 220 $ que l’écart albertain atteint son amplitude maximale.
Cette première série suit exactement la convention du chapitre 6 : avant crédits personnels. Elle produit un majorant dans les quatre provinces, et elle permet de reproduire à l’identique le calcul de Montréal déjà publié.
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 22 422,00 $ — 24,91 % | 20 518,38 $ — 22,80 % | 20 712,96 $ — 23,01 % | 26 612,16 $ — 29,57 % |
| 150 000 $ | 42 534,53 $ — 28,36 % | 41 476,06 $ — 27,65 % | 44 202,20 $ — 29,47 % | 52 172,83 $ — 34,78 % |
| 300 000 $ | 106 347,63 $ — 35,45 % | 111 319,91 $ — 37,11 % | 118 122,12 $ — 39,37 % | 127 719,46 $ — 42,57 % |
| 500 000 $ | 201 645,43 $ — 40,33 % | 218 319,91 $ — 43,66 % | 225 181,32 $ — 45,04 % | 234 329,46 $ — 46,87 % |
Le détail poste par poste du niveau intermédiaire, dans les quatre provinces, permet de vérifier d’où viennent les écarts.
150 000 $ de revenu imposable en 2026, avant crédits personnels, dans les quatre provinces
IMPOT FEDERAL DE BASE, IDENTIQUE PARTOUT
58 523 $ x 14,0 % ........................ 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ........................ 11 997,01 $
32 955 $ x 26,0 % ........................ 8 568,30 $
------------
Impot federal de base ..................... 28 758,53 $
QUEBEC
Abattement du Quebec, 16,5 % .............. -4 745,16 $
Impot federal apres abattement ............ 24 013,37 $
Impot quebecois :
54 345 $ x 14,00 % .................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % .................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % .................... 5 655,60 $
17 755 $ x 25,75 % .................... 4 571,91 $
------------
Impot quebecois ........................... 28 159,46 $
TOTAL ..................................... 52 172,83 $ 34,78 %
ONTARIO
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot ontarien :
53 891 $ x 5,05 % ..................... 2 721,50 $
53 894 $ x 9,15 % ..................... 4 931,30 $
42 215 $ x 11,16 % .................... 4 711,19 $
------------
Impot ontarien de base .................... 12 363,99 $
Surtaxe 20 % sur (12 363,99 - 5 818) ...... 1 309,20 $
Surtaxe 36 % sur (12 363,99 - 7 446) ...... 1 770,48 $
------------
Surtaxe totale ............................ 3 079,68 $
TOTAL ..................................... 44 202,20 $ 29,47 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot britanno-colombien :
50 363 $ x 5,60 % ..................... 2 820,33 $
50 365 $ x 7,70 % ..................... 3 878,10 $
14 920 $ x 10,50 % .................... 1 566,60 $
24 782 $ x 12,29 % .................... 3 045,71 $
9 570 $ x 14,70 % .................... 1 406,79 $
------------
Impot provincial .......................... 12 717,53 $
TOTAL ..................................... 41 476,06 $ 27,65 %
ALBERTA
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot albertain :
61 200 $ x 8,00 % ..................... 4 896,00 $
88 800 $ x 10,00 % .................... 8 880,00 $
------------
Impot provincial .......................... 13 776,00 $
TOTAL ..................................... 42 534,53 $ 28,36 %
CLASSEMENT A 150 000 $
1. Colombie-Britannique ................... 41 476,06 $
2. Alberta ................................ 42 534,53 $ + 1 058,47 $
3. Ontario ................................ 44 202,20 $ + 2 726,14 $
4. Quebec ................................. 52 172,83 $ +10 696,77 $- Écart maximal à ce niveau de revenu :10 696,77 $ entre la Colombie-Britannique et le Québec, soit environ 6 632 € par an
- Le résultat qui surprend :l’Alberta n’est pas la moins chère à 150 000 $. Elle arrive deuxième, derrière la Colombie-Britannique, de 1 058,47 $
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales fédérales et provinciales, la contribution-santé de l’Ontario, la cotisation québécoise au Fonds des services de santé et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant dans les quatre provinces
- Nature du chiffrage :reconstruction par nos soins à partir des quatre barèmes 2026 vérifiés à la source. Aucun de ces montants n’a été lu sur un avis de cotisation
La ligne québécoise reproduit exactement le calcul publié au chapitre 6, à la même convention et au centime près.
Les écarts, exprimés par rapport à la province la moins chère de chaque ligne et convertis en euros, donnent la mesure de ce que la décision d’installation engage.
| Revenu imposable | Province la moins chère | Écart avec l’Ontario | Écart avec le Québec |
|---|---|---|---|
| 90 000 $ | Colombie-Britannique, 20 518,38 $ | + 194,58 $, soit environ 121 € | + 6 093,78 $, soit environ 3 778 € |
| 150 000 $ | Colombie-Britannique, 41 476,06 $ | + 2 726,14 $, soit environ 1 690 € | + 10 696,77 $, soit environ 6 632 € |
| 300 000 $ | Alberta, 106 347,63 $ | + 11 774,49 $, soit environ 7 300 € | + 21 371,83 $, soit environ 13 251 € |
| 500 000 $ | Alberta, 201 645,43 $ | + 23 535,89 $, soit environ 14 592 € | + 32 684,03 $, soit environ 20 264 € |
Le même calcul, une fois le montant personnel de base pris en compte
La première série ignore les crédits personnels. Cette convention est celle du chapitre 6 et elle a l’avantage de la transparence, mais elle défavorise mécaniquement les provinces dont le montant personnel de base est élevé — l’Alberta au premier chef, avec 22 769 $ contre 12 989 $ en Ontario. La seconde série corrige ce biais.
Elle repose sur la mécanique de conversion vérifiée deux fois plus haut : le montant personnel de base se convertit en crédit d’impôt au taux de la première tranche du barème concerné. Nous rappelons que aucune de nos sources n’énonce cette mécanique en toutes lettres : elle est restituée par l’arithmétique du taux effectif fédéral de 29,29 % et par celle du seuil de surtaxe ontarien de 94 900 $, ce qui la rend très solide, mais elle reste une reconstruction.
| Juridiction | Montant personnel de base 2026 | Taux de conversion | Valeur du crédit |
|---|---|---|---|
| Fédéral, revenu inférieur à 181 440 $ | 16 452 $ | 14 % | 2 303,28 $ |
| Fédéral, revenu supérieur à 258 482 $ | 14 829 $ | 14 % | 2 076,06 $ |
| Québec | 18 952 $ | 14 % | 2 653,28 $ |
| Ontario | 12 989 $ | 5,05 % | 655,94 $ |
| Colombie-Britannique | 13 216 $ | 5,60 % | 740,10 $ |
| Alberta | 22 769 $ | 8 % | 1 821,52 $ |
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 18 297,20 $ — 20,33 % | 17 475,01 $ — 19,42 % | 17 712,25 $ — 19,68 % | 22 035,65 $ — 24,48 % |
| 150 000 $ | 38 409,73 $ — 25,61 % | 38 432,68 $ — 25,62 % | 40 875,64 $ — 27,25 % | 47 596,32 $ — 31,73 % |
| 300 000 $ | 102 450,05 $ — 34,15 % | 108 503,75 $ — 36,17 % | 115 022,78 $ — 38,34 % | 123 332,67 $ — 41,11 % |
| 500 000 $ | 197 747,85 $ — 39,55 % | 215 503,75 $ — 43,10 % | 222 081,98 $ — 44,42 % | 229 942,67 $ — 45,99 % |
Trois changements par rapport à la première série, et un seul est structurel.
- À 90 000 $, l’Ontario perd les 41,49 $ de surtaxe apparente : son impôt provincial après crédit tombe sous le seuil de 5 818 $. Le classement ne change pas.
- À 150 000 $, l’Alberta passe devant la Colombie-Britannique, de 22,95 $. Deux provinces à vingt-trois dollars l’une de l’autre : à ce niveau de revenu, elles sont fiscalement équivalentes, et tout autre paramètre — coût du logement, prime de mobilité, taxes à l’acquisition — l’emporte sur l’impôt.
- À 300 000 $ et 500 000 $, les classements et les ordres de grandeur sont inchangés. L’écart Alberta-Québec reste supérieur à 20 000 $ par an.
Ce que la seconde série ajoute vraiment
L’écart entre les deux séries est de 4 576,51 $ au Québec à 90 000 $, de 3 000,71 $ en Ontario, de 3 043,37 $ en Colombie-Britannique et de 4 124,80 $ en Alberta. Autrement dit : le seul montant personnel de base représente entre trois et quatre mille cinq cents dollars par an, et il n’est pas neutre entre provinces.
C’est la raison pour laquelle nous publions les deux séries. Une comparaison interprovinciale menée sans les crédits personnels surestime l’écart en défaveur de l’Alberta et du Québec, les deux provinces aux montants personnels de base les plus élevés. Une comparaison qui les intègre reste incomplète, puisque les autres crédits ne sont pas chiffrés, mais elle se rapproche de la réalité.
Le revenu imposable n’est pas le salaire brut, et une déduction ne vaut pas la même chose partout
Tous les chiffrages ci-dessus raisonnent sur un revenu imposable. Un lecteur qui lirait la ligne « 150 000 $ » comme son salaire brut se tromperait de base. Le revenu imposable est ce qui reste après les déductions admises, et la principale d’entre elles, pour un salarié, est la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite. Le plafond de cotisation au REER pour 2026 est de 33 810 $, contre 32 490 $ en 2025. Le droit de cotisation propre à chacun est fonction de son revenu gagné et plafonné à ce montant ; la formule exacte n’est pas établie par nos sources et relève du chapitre consacré aux enveloppes canadiennes.
Ce point n’est pas une simple précaution de lecture. Il ouvre le second effet de la province de résidence, moins évident que le premier : une déduction vaut le taux marginal de celui qui la prend. La province qui taxe le plus est donc aussi celle où la même déduction rapporte le plus. Le chiffrage ci-dessous applique cette symétrie à un cas simple.
La même cotisation de 33 810 $ au REER, prise par quatre contribuables identiques dans quatre provinces
HYPOTHESE
Revenu imposable avant deduction ............ 183 810 $
Cotisation deduite .......................... - 33 810 $
Revenu imposable apres deduction ............ 150 000 $
Aucun autre credit ni deduction n'est pris en compte.
QUEBEC
Impot a 183 810 $ ........................... 68 278,43 $
Impot a 150 000 $ ........................... 52 172,83 $
ECONOMIE .................................... 16 105,60 $
Taux moyen sur la deduction ................. 47,64 %
ONTARIO
Impot a 183 810 $ ........................... 59 477,52 $
Impot a 150 000 $ ........................... 44 202,20 $
ECONOMIE .................................... 15 275,32 $
Taux moyen sur la deduction ................. 45,18 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Impot a 183 810 $ ........................... 55 307,83 $
Impot a 150 000 $ ........................... 41 476,06 $
ECONOMIE .................................... 13 831,77 $
Taux moyen sur la deduction ................. 40,91 %
ALBERTA
Impot a 183 810 $ ........................... 55 368,25 $
Impot a 150 000 $ ........................... 42 534,53 $
ECONOMIE .................................... 12 833,72 $
Taux moyen sur la deduction ................. 37,96 %
ECART ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERE ........ 3 271,88 $
soit environ .................................. 2 029 EUR- Ce que le calcul montre :la même cotisation produit 16 105,60 $ d’économie au Québec et 12 833,72 $ en Alberta. L’écart de 3 271,88 $ par an va en sens inverse de l’écart de charge fiscale : la province la plus taxée rend la déduction la plus rentable
- Ce qu’il ne faut pas en conclure :que le Québec devient avantageux. Sur ce cas, la charge totale reste de 68 278,43 $ au Québec contre 55 368,25 $ en Alberta avant déduction, et de 52 172,83 $ contre 42 534,53 $ après. La déduction atténue l’écart, elle ne l’inverse pas
- Le point de conseil réel :l’arbitrage d’épargne-retraite se raisonne sur le taux marginal du moment de la déduction comparé au taux marginal anticipé au moment du retrait — et ces deux taux peuvent relever de deux provinces différentes, voire de deux pays, si un retour en France est envisagé
- Nature du chiffrage :reconstruction par nos soins à partir des barèmes 2026 vérifiés, avant crédits personnels, dans les quatre provinces. Le plafond REER de 33 810 $ est vérifié auprès de l’Agence du revenu du Canada ; le droit de cotisation individuel ne l’est pas
La dernière ligne de chaque bloc est le taux moyen d’imposition de la tranche déduite, et non un taux marginal ponctuel : la déduction traverse plusieurs tranches dans les quatre provinces.
Une observation sur la troisième et la quatrième ligne. À 183 810 $ de revenu imposable, la Colombie-Britannique et l’Alberta sont à 60,42 $ l’une de l’autre — 55 307,83 $ contre 55 368,25 $. On est très exactement au point de croisement des deux provinces, calculé plus bas à environ 186 600 $ avant crédits personnels. La coïncidence n’en est pas une : c’est le même phénomène vu sous deux angles.
Trois croisements que personne ne publie
Le classement des provinces n’est pas fixe. Il s’inverse à des niveaux de revenu précis, que nous avons calculés par recherche du point d’égalité entre les charges totales. Ces croisements ne figurent, à notre connaissance, dans aucun contenu francophone.
| Croisement | Avant crédits personnels | Après crédit de montant personnel de base | Ce qui se passe |
|---|---|---|---|
| Ontario / Colombie-Britannique | environ 79 440 $ | environ 73 640 $ | En dessous, l’Ontario est moins chère. Au-dessus, la Colombie-Britannique prend l’avantage et le conserve durablement |
| Alberta / Ontario | environ 127 490 $ | environ 116 720 $ | En dessous, l’Ontario est moins chère que l’Alberta. Au-dessus, l’Alberta décroche et l’écart s’élargit continûment |
| Alberta / Colombie-Britannique | environ 186 600 $ | environ 149 510 $ | La Colombie-Britannique reste la moins chère des quatre jusqu’à ce seuil. Au-delà, l’Alberta l’emporte définitivement |
| Québec / les trois autres | aucun croisement au-dessus de 25 000 $ | aucun croisement au-dessus de 25 200 $ | Le Québec est la plus chère des quatre à tous les niveaux de revenu significatifs. En dessous de ce seuil, son montant personnel de base élevé le rend moins cher que l’Ontario et la Colombie-Britannique |
Ce tableau contient le résultat le plus contre-intuitif de tout le chapitre, et il mérite d’être énoncé sans détour : l’Alberta n’est pas la province la moins imposée du Canada pour tous les revenus. En dessous d’environ 117 000 $, elle coûte plus cher que l’Ontario. En dessous d’environ 150 000 $, elle coûte plus cher que la Colombie-Britannique. Pour un jeune ingénieur français qui compare une offre à Calgary et une offre à Vancouver au même salaire de 95 000 $, la réponse fiscale n’est pas celle que la réputation suggère.
Ce que ce comparatif établit
Points forts
- Le Québec est la plus chère des quatre provinces à tout niveau de revenu significatif, mais l’écart tient au seuil de déclenchement de son taux supérieur (132 245 $), pas au taux lui-même
- La Colombie-Britannique est la moins chère des quatre entre environ 79 400 $ et 186 600 $ avant crédits, ce qui couvre la majorité des rémunérations d’expatriés qualifiés
- L’avantage albertain est réel mais tardif : il ne se matérialise qu’au-delà de 117 000 $ face à l’Ontario et de 150 000 $ face à la Colombie-Britannique
- À 300 000 $, l’écart Alberta-Québec atteint 21 371,83 $ par an, soit environ 13 250 € ; à 500 000 $, il atteint 32 684,03 $, soit environ 20 264 €
- Les trois taux marginaux supérieurs les plus élevés — Ontario, Colombie-Britannique, Québec — tiennent en 0,22 point : le sommet du barème ne départage rien
Ce qu’il ne dit pas, et qu’il ne faut pas lui faire dire
Il ne dit rien des cotisations sociales, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas tous été établis. Il ne dit rien du coût du logement, qui peut absorber l’intégralité d’un avantage fiscal de dix mille dollars. Il ne dit rien des taxes à l’acquisition immobilière, où les écarts entre Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary sont d’un tout autre ordre de grandeur et jouent en sens inverse. Il ne dit rien des frais d’homologation au décès, qui varient dans un rapport de plus de vingt-cinq entre l’Ontario et l’Alberta. Et il raisonne à revenu imposable identique, alors que l’assiette québécoise ne coïncide pas intégralement avec l’assiette fédérale.
Le comparatif interprovincial ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu
Taxes à l’acquisition, taxes sur les acheteurs étrangers, frais d’homologation, obligations déclaratives propres à chaque province : l’arbitrage entre Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary se joue sur cinq postes, pas sur un seul. Nous les chiffrons ensemble, sur votre situation et votre horizon.
Les revenus du capital renversent le classement
Tout ce qui précède porte sur le revenu ordinaire, c’est-à-dire principalement le salaire. Un patrimoine déjà constitué produit autre chose : des gains en capital et des dividendes. Et sur ces revenus, le classement des provinces n’est pas le même. C’est un point que les guides généralistes ignorent, et il change l’arbitrage d’un dirigeant entre rémunération et distribution.
| Province | Revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes déterminés | Dividendes ordinaires |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 39,34 % | 47,74 % |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 36,54 % | 48,89 % |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 40,11 % | 48,70 % |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 34,31 % | 42,30 % |
Avant d’exploiter ce tableau, une précaution. Les tables distinguent deux catégories de dividendes canadiens, dits déterminés et ordinaires. Nos sources donnent les taux personnels qui en résultent au sommet du barème ; elles n’exposent pas la mécanique de majoration et de crédit d’impôt qui les produit, et nous ne la reconstruisons pas ici. Elle relève du chapitre consacré à l’impôt canadien sur le revenu.
Un contrôle, en revanche, se fait immédiatement : le taux applicable aux gains en capital est exactement la moitié du taux ordinaire dans les quatre provinces — 26,76 / 53,53 = 0,49991, 26,75 / 53,50 = 0,50000, 26,65 / 53,31 = 0,49991, 24,00 / 48,00 = 0,50000. Ce rapport confirme par le calcul que le taux d’inclusion des gains en capital est bien resté à 50 % dans les tables 2026. Un taux d’inclusion de deux tiers produirait un rapport de 0,667. C’est un contrôle utile, parce que trois versions du taux d’inclusion circulent encore et que celle qui a survécu est la bonne.
100 000 $ de revenu au taux marginal supérieur, par nature et par province
REVENU ORDINAIRE (salaire, bonus, honoraires)
Ontario ................ 53 530 $
Colombie-Britannique ... 53 500 $
Quebec ................. 53 310 $
Alberta ................ 48 000 $
Ecart maximal .......... 5 530 $ (Ontario vs Alberta)
GAINS EN CAPITAL (inclusion 50 %)
Ontario ................ 26 760 $
Colombie-Britannique ... 26 750 $
Quebec ................. 26 650 $
Alberta ................ 24 000 $
Ecart maximal .......... 2 760 $ (Ontario vs Alberta)
DIVIDENDES DETERMINES
Quebec ................. 40 110 $ <- le plus lourd des quatre
Ontario ................ 39 340 $
Colombie-Britannique ... 36 540 $
Alberta ................ 34 310 $
Ecart maximal .......... 5 800 $ (Quebec vs Alberta)
Ecart Quebec / C.-B. ... 3 570 $
DIVIDENDES ORDINAIRES
Colombie-Britannique ... 48 890 $ <- le plus lourd des quatre
Quebec ................. 48 700 $
Ontario ................ 47 740 $
Alberta ................ 42 300 $
Ecart maximal .......... 6 590 $ (C.-B. vs Alberta)- Le renversement à retenir :le Québec est troisième sur le revenu ordinaire et PREMIER, c’est-à-dire le plus lourd, sur les dividendes déterminés. La Colombie-Britannique est deuxième sur le revenu ordinaire et la plus lourde sur les dividendes ordinaires
- L’écart le plus large en valeur relative :sur les dividendes déterminés, l’écart Québec-Alberta atteint 5,80 points, contre 5,53 points sur le revenu ordinaire. Le classement change, et l’amplitude aussi
- Ce qui reste stable :l’Alberta est la moins chère des quatre sur les quatre natures de revenu, au sommet du barème. Son avantage est le plus marqué sur les dividendes ordinaires — 6 590 $ pour 100 000 $ distribués
- Nature de ce tableau :il applique les taux marginaux supérieurs à une tranche de 100 000 $ supposée entièrement située dans cette tranche. Il ne s’agit pas d’une liquidation, mais d’un ordre de grandeur du coût marginal
Calculs établis par nos soins à partir des taux combinés supérieurs publiés par deux tables professionnelles indépendantes et concordantes.
Le renversement québécois vaut d’être détaillé, parce qu’il porte sur la nature de revenu qui intéresse le plus un dirigeant. Sur le revenu ordinaire, le Québec est le moins lourd des trois grandes provinces (53,31 % contre 53,53 et 53,50). Sur les dividendes déterminés, il devient le plus lourd des quatre avec 40,11 %, devant l’Ontario, et à 3,57 points de la Colombie-Britannique. Pour un dirigeant qui se distribue 200 000 $ de dividendes déterminés par an, l’écart annuel entre Montréal et Vancouver ressort à 7 140 $, soit environ 4 427 € — alors que sur un salaire équivalent, Montréal serait légèrement moins cher que Vancouver.
L’écart entre le coût d’un salaire et celui d’un dividende déterminé varie aussi fortement d’une province à l’autre : 16,96 points en Colombie-Britannique, 14,19 en Ontario, 13,69 en Alberta et seulement 13,20 points au Québec. Autrement dit, l’intérêt relatif de la distribution par rapport à la rémunération, au sommet du barème et vu du seul impôt personnel, est le plus fort en Colombie-Britannique et le plus faible au Québec.
Ce raisonnement est incomplet et il faut le dire
Comparer un salaire et un dividende au seul niveau de l’impôt personnel est un raisonnement tronqué. Le dividende est prélevé sur un bénéfice qui a déjà supporté l’impôt des sociétés ; le salaire est déductible pour la société et supporte des charges sociales. La comparaison n’a de sens qu’intégrée, en cumulant l’impôt de la société et celui de l’actionnaire.
Les taux d’impôt des sociétés par province et les paramètres 2026 des charges sociales canadiennes n’ont pas été établis par nos sources. Nous ne construisons donc pas cette comparaison intégrée, et nous déconseillons de la construire à partir des seuls taux personnels ci-dessus. Ce que ce tableau autorise, c’est une chose et une seule : constater que le classement interprovincial change selon la nature du revenu, et donc qu’un arbitrage de province ne peut pas se faire sur le seul barème du salaire.
Une dernière observation sur les gains en capital, qui vaut pour tout patrimoine mobilier conservé. L’écart entre les quatre provinces y est le plus faible en valeur absolue : 2 760 $ pour 100 000 $ de gain, contre 5 530 $ sur un revenu ordinaire. La raison est arithmétique — le taux d’inclusion de 50 % divise l’écart par deux. Pour un lecteur dont l’essentiel des revenus canadiens serait constitué de plus-values, le choix de la province pèse deux fois moins lourd que pour un salarié.
Ce que ce comparatif ne contient pas, et où le trouver
L’impôt sur le revenu n’est pas le seul poste sur lequel les provinces divergent, et ce n’est pas nécessairement celui sur lequel elles divergent le plus. Trois autres postes pèsent lourd, dans des sens différents, et ils sont traités ailleurs dans ce guide. Nous les signalons ici parce qu’un lecteur qui choisirait sa province sur le seul barème de l’impôt sur le revenu prendrait une décision partielle.
| Poste | Ce qui varie entre provinces | Sens de la variation | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Taxes à l’acquisition immobilière | Droits de mutation provinciaux, droits municipaux à Toronto et à Montréal, absence de droits en Alberta | Écarts d’un ordre de grandeur bien supérieur à celui de l’impôt sur le revenu, et qui n’en suivent pas le classement | Chapitre consacré à l’achat immobilier au Canada |
| Taxes sur les acheteurs étrangers | Taxe additionnelle en Colombie-Britannique et en Ontario, majorée d’une couche municipale à Toronto. Ni le Québec ni l’Alberta n’en perçoivent | Elles peuvent représenter plusieurs dizaines de pour cent du prix d’acquisition et inversent complètement le classement fiscal des provinces | Chapitre consacré à l’achat immobilier au Canada |
| Frais d’homologation au décès | Droit proportionnel en Ontario et en Colombie-Britannique, droit forfaitaire plafonné en Alberta, absence de droit proportionnel au Québec | Rapport de plus de vingt-cinq entre l’Ontario et l’Alberta sur une succession d’un million de dollars | Chapitre consacré à la succession au Canada |
| Cotisations sociales et contributions santé | Contribution-santé de l’Ontario plafonnée à 900 $ ; cotisation québécoise au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis | Écarts modestes au regard des trois postes précédents, mais non nuls | Chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé |
| Obligations déclaratives propres | Le Québec exige une déclaration de biens étrangers distincte du formulaire fédéral, avec ses propres sanctions | Ce n’est pas un coût d’impôt, c’est un risque de pénalité — et il ne pèse que sur les résidents du Québec | Chapitres consacrés à l’entente France-Québec et aux obligations déclaratives |
Le deuxième poste mérite qu’on s’y arrête une phrase, parce qu’il inverse littéralement les conclusions du présent chapitre pour un acheteur immobilier. La Colombie-Britannique et l’Ontario — les deux provinces les plus favorables sur l’impôt sur le revenu à revenu intermédiaire — perçoivent l’une et l’autre une taxe sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta. Pour un Français titulaire d’un simple permis de travail, qui n’est ni citoyen ni résident permanent, l’économie d’impôt sur le revenu de quelques milliers de dollars par an ne pèse rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers. Le calcul d’installation doit être fait sur les deux postes ensemble.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre repose sur des barèmes vérifiés à la source et sur des reconstructions arithmétiques contrôlées. Il comporte néanmoins des zones que nos sources n’ont pas fermées, et les laisser implicites reviendrait à les faire passer pour établies.
- Le taux de la surtaxe fédérale des résidents réputés. La règle est vérifiée : cette surtaxe remplace l’impôt provincial. Le taux ne l’est pas. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule ; nous ne l’avons lu ni dans la loi ni sur la page administrative consultée.
- Les paliers intermédiaires de la contribution-santé de l’Ontario. Seules les deux bornes sont établies : 0 $ jusqu’à 20 000 $ de revenu imposable, 900 $ au-delà de 200 600 $.
- La cotisation québécoise au Fonds des services de santé pour les particuliers, millésime 2026. Les paramètres 2025 sont connus ; ceux de 2026 ne le sont pas. Un seuil de 18 500 $ circule : nous ne le publions pas.
- La cartographie des divergences d’assiette entre l’impôt fédéral et l’impôt québécois. Deux divergences sont documentées au chapitre 6 — l’imposition annuelle du contrat d’assurance-vie et l’obligation déclarative sur les biens étrangers. L’inventaire complet reste à faire, et il conditionne la précision de toute comparaison impliquant le Québec.
- Le montant personnel de base 2026 de la Colombie-Britannique. La valeur retenue, 13 216 $, repose sur une source secondaire unique, sans confirmation officielle ni contrôle arithmétique.
- La source primaire des seuils de la surtaxe ontarienne. Les valeurs de 5 818 $ et 7 446 $ sont concordantes entre deux tables professionnelles et confirmées par reconstruction, mais la page de taux du ministère des Finances de l’Ontario n’a pas pu être consultée et le jeu de données ouvert de la province s’arrête à 2021.
- La mécanique de majoration et de crédit d’impôt sur les dividendes. Nos sources donnent les taux personnels résultants, pas la mécanique qui les produit. Nous ne l’avons pas reconstruite.
- Les taux d’impôt des sociétés par province et les paramètres 2026 des charges sociales canadiennes. Sans eux, aucune comparaison intégrée salaire-dividende n’est possible, et nous n’en construisons pas.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les portails canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient une erreur d’accès. Le contenu officiel a été obtenu par un service de lecture intermédiaire qui restitue le texte des pages administratives. Les citations et les barèmes que nous présentons comme lus l’ont donc bien été, dans le texte officiel, par ce canal.
Nous le signalons parce que cela conditionne la reproductibilité : un lecteur qui tenterait de vérifier une référence par un simple appel automatisé obtiendrait une erreur, sans que la source soit en cause.
Ce qu’il faut emporter de ce chapitre
Un lecteur qui n’en retiendrait que huit lignes devrait retenir celles-ci.
Les huit choses à retenir
Elles suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs que nous rencontrons sur le comparatif interprovincial canadien.
Les quatre erreurs que nous voyons le plus souvent
Additionner 33 % et 25,75 % pour obtenir un taux québécois de 58,75 % : faux de 5,44 points, l’abattement de 16,5 % étant omis. Traiter l’Alberta comme la province la moins chère quel que soit le revenu : faux en dessous de 117 000 $ face à l’Ontario. Comparer un salaire et un dividende sur les seuls taux personnels, sans intégrer l’impôt de la société : le raisonnement est tronqué et nous ne le construisons pas faute de sources. Et choisir sa province sur le seul impôt sur le revenu, alors que les taxes à l’acquisition immobilière et les taxes sur les acheteurs étrangers jouent en sens inverse et pèsent, pour un primo-acquéreur étranger, bien plus lourd.
Une dernière remarque, qui est moins une conclusion qu’un avertissement de méthode. Les écarts chiffrés ici — de six mille à trente-deux mille dollars par an selon le revenu — sont réels, et ils sont durables tant que la résidence l’est. Mais ils se négocient une seule fois, au moment de choisir une ville, et ils deviennent ensuite très coûteux à corriger : un déménagement interprovincial fait supporter des frais de transaction immobilière qui absorbent plusieurs années d’écart fiscal, et il n’efface pas les années déjà écoulées. C’est un arbitrage à faire avant de signer un bail, pas après un premier avis de cotisation.
Et il faut assumer le cas où la réponse est : peu importe. Pour un revenu imposable de 90 000 $, l’écart entre l’Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 €. À 150 000 $ après crédit de montant personnel de base, l’écart entre l’Alberta et la Colombie-Britannique est de 22,95 $. À ces niveaux, l’impôt sur le revenu ne départage pas les provinces : le loyer, le poste, la langue de travail et la distance à l’aéroport le font, et il n’y a aucune raison de faire semblant du contraire.

