1. Ce qui décide vraiment, en dix points
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026. Convention applicable : celle du 2 mai 1975, modifiée par les avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010, puis par la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019. S’y ajoute, pour le Québec, l’entente fiscale du 1er septembre 1987 modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002. Barèmes canadiens : millésime 2026.
Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans : 308 678 € de droits de succession français, et zéro euro d’impôt canadien imputable dessus au titre de l’article 784 A du code général des impôts. Ce n’est pas une erreur de liquidation. C’est le régime de droit commun entre la France et le Canada, et il tient à une seule phrase : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, donc il n’existe rien à imputer.
À l’autre bout du dossier, un chiffre plus petit et plus facile à éviter. Sur le départ du Canada que nous chiffrons au chapitre consacré à la departure tax, l’absence d’un relevé bancaire daté du jour de l’arrivée au Canada coûte 39 528,45 dollars canadiens. Le document se demande par courriel, il ne coûte rien, et personne ne le demande — parce qu’au moment où il faudrait le faire, l’impôt canadien du départ est encore à quinze ans de distance.
Entre ces deux chiffres, il y a un guide de trente-cinq chapitres. Celui-ci est là pour le lecteur qui n’en lira qu’un. Il rassemble les dix points qui, dans les dossiers franco-canadiens que nous instruisons, décident du résultat — et il renvoie, pour chacun, au chapitre qui l’établit sur les textes. Nous n’y affirmons rien que ces chapitres ne démontrent, et nous y reprenons leurs réserves telles quelles. Sur ce dossier, plusieurs des questions qui commandent le conseil n’ont aucune réponse publiée, ni française ni canadienne. Un chapitre de synthèse est exactement l’endroit où l’on durcit involontairement ce genre de nuance. Nous nous en sommes gardés.
Une remarque de cadrage, pour éviter un contresens dès la première page. Rien de ce qui suit ne dit que le Canada est une mauvaise destination. Sur les revenus, sur les plus-values et sur la fiscalité de l’épargne pendant la vie active, la comparaison avec la France est souvent favorable, et les chapitres correspondants le montrent. Ce qui est mauvais, c’est le point de rencontre entre les deux systèmes au moment de la transmission — et ce point-là ne se traite pas le jour où il se présente.
Trois phrases qu'on lit partout sur le Canada, et qui coûtent cher
« Le Canada n’impose pas les successions, donc la transmission y est gratuite. » Le décès y déclenche l’imposition de l’intégralité des plus-values latentes du défunt, la même année, sur la totalité de son patrimoine. Sur les quatre provinces que suit ce guide, la facture ressort entre 21 % et 24 % du gain latent dès lors que celui-ci dépasse le million de dollars. Et pour un héritier domicilié en France, l’absence de droits canadiens n’est pas un soulagement : elle prive l’article 784 A de matière.
« La convention franco-canadienne règle la question successorale. » Son article 2 § 4 étend le texte aux droits de mutation à titre gratuit français « mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Aucun des quatre ne répartit le droit d’imposer. Quant à la convention successorale du 16 mars 1951, elle a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999.
« Le CELI est exonéré, le REER c’est le PER canadien. » Aucune doctrine administrative française ne nomme le CELI. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet. Il n’existe aucune liste française de régimes de retraite étrangers reconnus qui viserait le REER, et l’exonération canadienne du CELI ne franchit pas la frontière.
Les dix points, et où ils sont établis
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du guide. Chaque ligne renvoie au chapitre qui porte la démonstration, les verbatims et les chiffrages complets.
| Ce qui décide | Le fait | Ce que cela vaut | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 1. Le crédit de l'article 784 A est vide | Le Canada ne perçoit aucun droit de succession depuis 1972. L'article 784 A n'impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France | 68 639 € sur la succession mixte chiffrée au chapitre 2 ; l'héritier visé au 3° du 750 ter est taxé sur la succession mondiale | Chapitre 2 |
| 2. Le seul correctif arrive une génération trop tôt | Le Canada frappe au premier décès, la France au second. Le conjoint survivant est exonéré en France par l'article 796-0 bis | Le crédit conventionnel n'a rien à imputer les deux fois | Chapitre 20 |
| 3. Le roulement au conjoint tombe si le survivant vit en France | Le paragraphe 70(6) de la loi canadienne pose deux conditions de résidence : celle du défunt et celle du conjoint | 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20 | Chapitre 20 |
| 4. Le prélèvement compensatoire de 2021 ne protège presque plus | L'interprétation officielle publiée le 1er juin 2026 qualifie les Family Provisions de la common law d'équivalent fonctionnel de la réserve | Le prélèvement, quand il joue, ne reconstitue que 39,12 % de la réserve sur le cas chiffré | Chapitre 21 |
| 5. Deux instruments conventionnels, et le Québec administre son propre impôt | La convention de 1975 ne couvre pas l'impôt québécois. L'entente du 1er septembre 1987 le couvre, avec ses propres numéros d'articles | 128 750 $ hors de tout crédit sur un gain latent d'un million au Québec, soit 48 % de la charge canadienne | Chapitre 6 |
| 6. L'attestation de la valeur d'entrée | L'article 128.1(1) rehausse le prix de base à la valeur du jour de l'arrivée au Canada — encore faut-il pouvoir la prouver | 39 528,45 CAD sur le départ chiffré au chapitre 11 | Chapitre 11 |
| 7. La province la moins chère n'est pas l'Alberta | Entre environ 74 000 $ et 150 000 $ de revenu imposable, c'est la Colombie-Britannique | 21 371,83 $ par an d'écart Alberta-Québec à 300 000 $, soit environ 13 250 € | Chapitre 7 |
| 8. Le CELI n'est pas exonéré en France, le REER n'est pas tranché | Aucune source française ne nomme le CELI. La qualification conventionnelle d'un retrait de REER n'a été arrêtée par personne | Jusqu'à 40 000 $ d'écart entre les deux branches sur un retrait de 200 000 $ | Chapitre 16 |
| 9. Le tableau BOI-ANNX-000306 est faux dans les deux sens | Il surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évalue celle de l'entente québécoise | 63 709 € sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2 | Chapitres 2, 5 et 6 |
| 10. Le domicile de chaque héritier décide de l'assiette française | Le 3° de l'article 750 ter s'apprécie par part, l'année de la transmission, sur six des dix années précédentes | 301 284 € d'écart entre deux enfants du même défunt recevant la même chose | Chapitres 2 et 21 |
1. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession, et c’est une mauvaise nouvelle
L’absence de droits de succession canadiens circule comme un argument de vente. Pour un héritier domicilié en France, c’est l’inverse, et le raisonnement se déroule en quatre temps dont chacun se vérifie sur un texte.
Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du code général des impôts n’impute, lui, que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise à son paragraphe 20 qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission. Un impôt sur le revenu n’en est pas un. L’héritier visé au 3° de l’article 750 ter — domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission — supporte donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre.
L’administration française l’a écrit, et pour le Canada nommément. La réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, énonce : Dès lors que cette imposition ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d’imputation de l’impôt étranger prévu à l’article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s’appliquer. La configuration examinée par le ministre est toutefois l’inverse de celle qui nous occupe : un défunt domicilié en France, des héritiers au Canada. Aucune source publique n’énonce la même chose pour le scénario central de ce guide. Le motif retenu est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens ; il reste que la conclusion est une déduction, et le chapitre 2 la présente comme telle.
Le seul correctif existant est ailleurs : le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien payé sur les gains constatés à l’occasion du décès. Il fonctionne — mais dans la branche qui nous concerne, celle du défunt résident du Canada, il ne vise que les gains relevant du paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire la catégorie résiduelle. L’immobilier en est exclu par construction. Les gains visés au paragraphe 5 du même article — ceux d’un Français parti depuis moins de cinq ans — en sont expressément écartés. Et le crédit est borné par la moins élevée de deux quotes-parts, française et canadienne.
Ce que coûte, en euros, le fait que l'impôt canadien soit un impôt sur le revenu
CAS TRAVAILLE AU CHAPITRE 2 — succession mixte, Ontario, deux enfants
Actif successoral ............................ 2 088 000 EUR
maison de Toronto, exoneree au Canada ...... 930 000 EUR
appartement locatif a Lyon ................. 600 000 EUR
portefeuille de titres ..................... 496 000 EUR
liquidites .................................. 62 000 EUR
Impot canadien total ........................... 130 217 EUR
Droits francais bruts .......................... 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ............... 61 578 EUR
soit 47,29 % de l'impot canadien
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE .................................. 529 195 EUR
CONTREFACTUEL
Si le Canada percevait de vrais droits de succession
du meme montant, l'article 784 A imputerait 130 217 EUR
et la charge totale tomberait a ................ 460 556 EUR
COUT MESURE DU CREDIT VIDE ...................... 68 639 EUR- Ce qui n'ouvre aucun crédit :le gain sur l'appartement de Lyon, qui relève de l'article 13 § 1 a) et non du § 4 ; la maison de Toronto, exonérée au Canada par la désignation de résidence principale, donc sans impôt à imputer
- L'effet contre-intuitif :plus le Canada exonère, plus la France encaisse net — une exonération canadienne fait perdre un crédit qui aurait réduit des droits français bien réels
- Quand le crédit vide ne coûte rien :lorsque tous les gains relèvent de l'article 13 § 4. Sur le cas de titres purs du chapitre 2, la charge totale égale exactement les droits français, 308 678 €
- Statut :liquidation à droit constant au 8 août 2026, sur les barèmes vérifiés. Reconstruction, non lue sur un avis de cotisation
Le contrefactuel n'est pas une fiction gratuite : il mesure exactement ce que coûte la qualification de l'impôt canadien. Le préjudice ne vient pas de l'absence de droits de succession canadiens en tant que telle — il vient de ce que le seul mécanisme de substitution est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l'article 784 A aurait été global.
Le détail complet — les quatre conditions de l’article 784 A, les deux branches du crédit conventionnel, les trois successions chiffrées, la liste des sept trous du crédit et le registre des neuf incertitudes — figure au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
2. Le seul correctif conventionnel arrive une génération trop tôt
Voici le résultat le moins intuitif de tout le dossier, et il ne tient pas au texte : il tient au calendrier. Dans la configuration familiale la plus fréquente, l’impôt canadien et les droits français ne tombent pas la même année.
Prenons le couple le plus banal du guide : deux Français, l’un décède, l’autre survit, les enfants héritent au second décès. Au premier décès, le Canada prélève et la France ne prélève pas. Si le conjoint survivant réside en France, le roulement du paragraphe 70(6) n’est pas ouvert et la disposition réputée s’applique en plein : 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20. Côté français, le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès par l’article 796-0 bis du code général des impôts. Il n’y a donc aucun droit français sur lequel imputer l’impôt canadien de l’année. Le crédit conventionnel, à supposer toutes ses autres conditions remplies, n’a pas d’objet.
Au second décès, la France prélève et le Canada n’a plus grand-chose à prélever. Le prix de base rajusté a été relevé à la juste valeur marchande au premier décès : la plus-value latente restante est celle des seules années écoulées depuis. Et si le survivant réside en France, l’alinéa 115(1)b) de la loi canadienne limite la compétence canadienne aux biens canadiens imposables — sur un portefeuille de titres cotés, le Canada ne prélève rien. Les enfants supportent alors les droits français au taux plein, avec un crédit conventionnel qui n’a, cette fois encore, presque rien à imputer.
Le résultat est une double perte, et elle n’est le produit d’aucune faute. Le Canada impose au décès du détenteur, sur un gain. La France impose la transmission, chez le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire est le conjoint, la France s’abstient et le Canada frappe ; quand le bénéficiaire est l’enfant, la France frappe et le Canada s’est déjà servi une génération plus tôt, sur une assiette qui n’existe plus.
Le paradoxe se referme quand le roulement est ouvert
Un conjoint survivant résident du Canada obtient le report : impôt canadien nul au premier décès. Excellente nouvelle canadienne, et parfaitement neutre côté français puisque le conjoint était de toute façon exonéré. Mais au second décès, l’impôt canadien qui se déclenche alors — 624 454 CAD dans la simulation du chapitre 20 — est le seul à pouvoir alimenter le crédit conventionnel au moment où les droits français sont effectivement dus.
Autrement dit : c’est le scénario le plus lourd en impôt canadien nominal qui est le plus favorable à l’héritier français, parce qu’il fait coïncider les deux impositions. Nous ne l’écrivons pas comme un conseil. La portée exacte du crédit, ses restrictions tenant au renvoi à l’article 13 § 4, le double plafond et la question de l’identité du redevable sont établis au chapitre 2, et ils conditionnent tout.
Une conséquence de conseil en découle, et elle est rarement formulée. Pour une famille dont le patrimoine se répartit des deux côtés, le lieu de résidence du parent au moment de son décès change le périmètre du crédit, indépendamment de la localisation des biens et du domicile des héritiers : un immeuble canadien détenu par un défunt resté domicilié en France ouvre droit au crédit, un immeuble français détenu par un défunt résident du Canada n’ouvre rien. Ce n’est pas un paramètre pilotable — personne ne choisit la date ni le lieu de sa mort. Mais c’est un paramètre à connaître lorsqu’un retour en France est envisagé pour d’autres motifs, et il pèse dans le sens du retour. La mécanique canadienne complète est au chapitre La succession au Canada.
3. Le roulement au conjoint tombe dès que le survivant vit en France
Le roulement au conjoint est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès. Il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il est aussi, pour une famille franco-canadienne, beaucoup plus étroit que ce que la plupart des présentations laissent croire — et l’essentiel tient dans quatorze mots des dispositions liminaires du paragraphe 70(6) que presque personne ne cite.
Le texte exige que le bien soit transféré ou attribué, par suite du décès, par un contribuable « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — c’est la condition tenant au défunt. Son alinéa a) vise le conjoint ou conjoint de fait « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — c’est la condition tenant au conjoint. La rédaction est identique dans les deux cas et elle ne laisse pas de place à l’interprétation. Ce sont deux conditions de résidence, pas une.
| Configuration | Le roulement est-il ouvert ? | Ce qui se passe alors |
|---|---|---|
| Le conjoint survivant réside en France au décès du premier | Non — l'alinéa a) n'est pas rempli | La disposition réputée s'applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada |
| Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable | Non — les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même vers un conjoint lui-même résident du Canada | La plus-value latente de l'immeuble canadien est imposée |
| Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français | Non établi — une fiducie de l'alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et résider au Canada | Un legs en usufruit organisé par un testament français n'est pas une fiducie testamentaire canadienne résidente du Canada. La qualification n'a pas été établie |
| Le règlement de la succession dépasse trente-six mois sans demande de prorogation | Non — la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée dans ce délai | Perte du roulement. La prorogation ministérielle suppose une demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai ; le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Le cas de figure le plus fréquent est aussi le plus banal : une expatriation décidée à deux, le retour anticipé de l’un des deux pour raison familiale ou professionnelle, le décès de celui resté au Canada. À cet instant, un mécanisme que la famille croyait acquis n’existe plus, et la note canadienne est celle du chapitre 20 : 330 041 CAD sur un portefeuille de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, payables dans les douze mois du décès, par une succession qui n’a rien vendu.
Deux précisions que le chapitre 20 pose et que nous reprenons sans les durcir. La première : le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas. En impôt canadien nominal, à barèmes figés, il coûte même 44 666 CAD de plus qu’une absence de roulement sur l’horizon simulé, parce qu’il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d’imposition — il redevient favorable dès que l’on actualise à 2 % ou plus, et nettement à 4 %. La seconde : la qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) n’a pas été établie. Ni position administrative canadienne publiée, ni décision. Sur le dossier ontarien, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé vaut 330 041 CAD. C’est exactement le type de question qui se fait instruire avant la rédaction du testament, et dont la réponse conditionne la forme de l’acte, pas l’inverse.
4. La réserve héréditaire ne se défend plus par le prélèvement de 2021
La loi du 24 août 2021 a inséré au troisième alinéa de l’article 913 du code civil un droit de prélèvement compensatoire au profit des enfants privés de réserve par une loi étrangère. Le texte est bref : lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès.
Ce texte a été attaqué devant la Commission européenne dès son entrée en vigueur. La procédure a duré quatre ans et s’est achevée par une lettre de préclôture publiée le 1er juin 2026, dans laquelle la Commission reproduit, avec le consentement formel donné par les autorités françaises le 21 janvier 2026, leur interprétation officielle du texte. Le passage décisif est celui-ci : le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants.
Rapporté aux provinces canadiennes, cela donne une réponse différenciée, et c’est le point le plus utile du chapitre 21.
| Province | Mécanisme protecteur | Enfant majeur autonome protégé ? | Le prélèvement de 2021 joue-t-il ? |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | Wills variation, article 60 de la Wills, Estates and Succession Act | Oui : le texte vise « children » sans condition d'âge ni de dépendance | Il ne devrait pas jouer : c'est un mécanisme réservataire protecteur des enfants au sens le plus large |
| Québec | Survie de l'obligation alimentaire, articles 684 à 695 du Code civil du Québec | Oui : l'enfant est créancier d'aliments au titre de l'article 585 | Il ne devrait pas jouer davantage — le plafond de l'article 688 s'exprime en fraction de la part légale |
| Ontario | Support of dependants, partie V de la Succession Law Reform Act | Non, sauf s'il était effectivement soutenu par le défunt ou si celui-ci y était légalement tenu immédiatement avant le décès | Question ouverte : le mécanisme existe in abstracto, il ne protège pas cet enfant-là in concreto |
| Alberta | Family maintenance and support, article 88 de la Wills and Succession Act | Non, sauf incapacité de gagner sa vie pour cause de handicap, ou 18-22 ans et étudiant à temps plein | Question ouverte, pour la même raison |
Nous ne reprenons pas la conclusion de certaines publications professionnelles, qui parlent d’un adieu au prélèvement compensatoire. L’interprétation publiée n’est ni une loi, ni un décret, ni une décision de justice, et le juge français n’est pas lié par les explications que l’administration donne à la Commission. Ce qu’elle change est plus modeste et plus certain : elle rend très difficile de plaider le prélèvement contre une province dotée d’un régime de family provision, et elle indique quelle position l’État défendra.
Il faut ajouter que, même lorsqu’il joue, le prélèvement protège mal l’expatrié de longue durée — pour une raison que le texte assume, puisqu’il ne s’exerce que sur les biens existants situés en France au jour du décès.
Ce que le prélèvement compensatoire rapporterait vraiment, sur le patrimoine du cas travaillé
SITUATION — chapitre 21, cas n 3
Defunt : Francais, resident du Canada, deux enfants
Testament : la totalite au conjoint survivant
Hypothese : la loi provinciale applicable ne comporte
aucun mecanisme reservataire protecteur
PATRIMOINE
Actif successoral total ........................ 2 684 000 EUR
biens situes en France (appartement a Paris) ... 700 000 EUR
biens situes hors de France .................. 1 984 000 EUR
RESERVE FRANCAISE — article 913, deux enfants
Quotite disponible : le tiers .................... 894 667 EUR
Reserve globale : les deux tiers ............... 1 789 333 EUR
PRELEVEMENT COMPENSATOIRE — article 913 alinea 3
Assiette : biens existants situes en France ...... 700 000 EUR
Droits reservataires a retablir ................ 1 789 333 EUR
Prelevement effectivement possible ............... 700 000 EUR
RESULTAT
Taux de reconstitution de la reserve .................. 39,12 %
Fraction de reserve definitivement perdue ...... 1 089 333 EUR
CONTRE-EPREUVE — si l'appartement parisien avait ete vendu
Biens existants situes en France ......................... 0
Prelevement compensatoire ................................ 0- Ce qui plafonne le mécanisme :la valeur des biens situés en France au jour du décès, et rien d'autre
- La voie plus solide, quand il y a de l'immobilier français :le renvoi de l'article 34 du règlement européen n° 650/2012 : la règle ontarienne comme la règle québécoise soumettent l'immeuble à la loi de son lieu de situation, donc à la réserve française, sans avoir à démontrer quoi que ce soit sur le contenu de la loi étrangère
- Le piège du choix de loi :le renvoi est exclu lorsque la loi a été choisie par professio juris — article 34 § 2. Choisir la loi ontarienne ferme la porte du renvoi ; se contenter d'y résider la laisse ouverte
- Statut :chiffrage d'illustration. Aucune décision de justice française n'a, à notre connaissance, appliqué ce mécanisme
La logique même de l'expatriation déplace le patrimoine hors de France, et le prélèvement ne mord que sur ce qui reste. Il protège bien, en revanche, la situation inverse : le parent expatrié qui a conservé l'essentiel de ses biens en France. Le détail des règles de conflit province par province, et les limites de ce que nous avons pu établir en Colombie-Britannique et en Alberta, figurent au chapitre 21.
Une précision qui vaut avertissement pour tout testament rédigé au Canada. La professio juris de l’article 22 du règlement européen exige la nationalité de l’État dont la loi est choisie : un Français non binational ne peut pas choisir la loi ontarienne — il peut seulement s’y installer, l’article 21 la lui désignant alors par sa résidence habituelle. Et un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux, parce que le Canada n’a pas de droit successoral fédéral et que l’article 36 § 2 b) renvoie alors à l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits. L’ensemble est traité au chapitre La succession vue de France.
5. Deux instruments conventionnels, deux administrations, deux déclarations
Le Québec est la seule province canadienne à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les autres le font calculer et percevoir par l’Agence du revenu du Canada, sur une déclaration unique. Un Français installé à Montréal en remplit deux : la T1 auprès de l’Agence du revenu du Canada, la TP-1 auprès de Revenu Québec.
Cette singularité administrative a une conséquence conventionnelle que presque personne n’énonce. La convention du 2 mai 1975 ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt québécois, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, tombe hors de ce périmètre. Sans autre instrument, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit d’impôt français à ce titre.
Cet autre instrument existe : l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987, approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. Nous n’avons rencontré ce cas de figure dans aucun autre dossier d’expatriation. Toute citation doit viser l’entente modifiée : pour les droits de mutation à titre gratuit, ce sont les dispositions de l’avenant qui s’appliquent, aux successions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2006.
| Fonction | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence | Article 4 — intitulé « Domicile fiscal » | Article 4 — intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Extension aux droits de mutation à titre gratuit | Oui, mais pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26 (article 2 § 4) | Oui, mais pour les seuls articles 4, 22, 24 et 25 (article 2 § 4 de l'entente) |
| Crédit successoral | Article 23 § 2 c) | Article 22 § 1 c) |
| Ordre des paragraphes de l'article d'élimination | § 1 traite du Canada, § 2 traite de la France | § 1 traite de la France, § 2 traite du Québec — l'ordre est inversé |
Ce que cela coûte de l’ignorer se chiffre. Un résident du Québec décédé à Montréal supporte, sur le gain constaté au décès, deux impôts : le fédéral et le québécois. Sur un gain latent d’un million de dollars aux taux supérieurs, cela donne 137 775 $ d’impôt fédéral après l’abattement du Québec de 16,5 % et 128 750 $ d’impôt québécois, soit 266 525 $ au total. Le crédit de la convention fédérale ne couvre que la première part. Ignorer l’entente revient donc à laisser 128 750 $ d’impôt canadien hors du champ de tout crédit conventionnel français, soit 48 % de la charge canadienne totale. Sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2, l’erreur vaut 63 709 € de crédit abandonné.
Le dédoublement ne s'arrête pas aux déclarations de revenus
Deux déclarations de biens étrangers. Le T1135 fédéral, dû lorsque le coût total des biens étrangers dépasse 100 000 $, et désormais le TP-1079.8.BE québécois, obligation neuve applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025. Les sanctions québécoises sont lourdes : 500 $ par mois ou partie de mois, plafonnées à 12 000 $, doublées sur demande péremptoire ; 5 % du coût total des biens étrangers si l’omission dure plus de vingt-quatre mois ; et pour un faux énoncé, le plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total. Un Français installé à Montréal qui conserve en France un appartement, un contrat d’assurance-vie et un compte-titres franchit le seuil sans effort particulier.
Six formulaires au départ, pas trois. Le Québec applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires — TP-785.2.5, TP-1033.2.A et TP-1033.2 en regard des T1161, T1243 et T1244 fédéraux.
Un troisième niveau de liens de résidence. Aux liens importants et secondaires, Revenu Québec ajoute des « autres liens de résidence » sans équivalent fédéral : adresse ou case postale, coffre bancaire, papier à en-tête portant une adresse québécoise, abonnements à des revues ou à des journaux. Des éléments qui ne pèsent rien au fédéral, et qui pèsent au Québec.
Deux réserves que le chapitre 6 pose et que nous ne franchissons pas. L’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source : l’entente comporte une clause de non-cumul expresse sur les revenus et sur la fortune, mais le texte de sa lettre c), tel qu’il a été lu, n’en comporte pas d’équivalent. Il serait aussi imprudent d’écrire que les deux crédits se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie. Et l’on ignore si le crédit conventionnel fédéral porte sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement : sur le gain d’un million ci-dessus, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $. Le détail est au chapitre L’entente fiscale France-Québec.
6. Le geste le plus rentable du dossier coûte un courriel
L’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu organise la sortie du Canada : celui qui cesse d’en être résident est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande, puis les avoir immédiatement rachetés au même prix. C’est la departure tax, et elle frappe un départ, pas une vente. Le même article organise l’entrée, en sens inverse : celui qui devient résident du Canada est réputé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis pour ce même montant, ce qui ne produit aucun impôt canadien — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais produit un prix de base rajusté neuf, fixé à la valeur du jour de l’arrivée.
La symétrie est favorable, et elle n’a rien d’universel : la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne pratiquent pas la réévaluation à l’entrée. Pour un Français qui s’installe au Canada après vingt ans de constitution de patrimoine, cela signifie que vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien le jour de l’arrivée. Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable.
Le rehaussement n’est pas une déclaration à souscrire ni une option à lever : c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le prix de base à une valeur — celle du jour de l’arrivée — et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Le même départ, avec et sans l'attestation de la valeur d'entrée
DOSSIER — depart de Montreal le 30 septembre 2026,
apres sept ans de residence canadienne
Compte-titres canadien
Valeur au depart .......................... 620 000 $
Prix de base rajuste ...................... 400 000 $
Gain ...................................... 220 000 $
Compte-titres francais conserve
Valeur au depart .......................... 380 000 $
Prix de base rajuste :
valeur attestee au jour de l'arrivee .... 300 000 $
a defaut, prix d'acquisition historique . 150 000 $
Revenu d'emploi du 1er janvier au 30 septembre 95 000 $
AVEC L'ATTESTATION
Gain en capital total ....................... 300 000 $
Revenu imposable ............................ 245 000 $
Impot federal apres abattement du Quebec .. 46 230,05 $
Impot du Quebec ........................... 52 621,96 $
TOTAL ..................................... 98 852,01 $
SANS L'ATTESTATION
Revenu imposable ............................ 320 000 $
Impot federal apres abattement du Quebec .. 66 446,00 $
Impot du Quebec ........................... 71 934,46 $
TOTAL .................................... 138 380,46 $
COUT DE L'ATTESTATION MANQUANTE ............ 39 528,45 $- Ce que coûte le document lui-même :un courriel à l'établissement teneur du compte, avant le départ de France, demandant un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne — pas seulement le total du portefeuille
- Ce que représentent les 39 528,45 $ :26,35 % des 150 000 $ de plus-value française qui n'auraient jamais dû être imposés au Canada
- Hypothèse la plus favorable :le calcul suppose que le contribuable parvient au moins à prouver son prix d'acquisition historique. Faute de quoi la position est encore moins bonne : c'est à lui d'établir le prix de base qu'il invoque
- Le taux effectif du départ, avec attestation :23,48 % du gain économique, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois — le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet
Le chiffrage isole un seul paramètre, toutes choses égales par ailleurs. Il ne dit pas ce que vaut une expatriation ; il dit ce que vaut une pièce justificative demandée au bon moment. Et la valeur de cette pièce croît avec la durée du séjour, exactement à l'inverse de l'attention qu'on lui porte.
Trois points de mécanique méritent d’être connus avant d’arrêter une date de départ. La date de cessation de résidence n’est pas celle du billet d’avion : le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 retient, à son paragraphe 1.22, la plus tardive de trois dates — départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil. Le conjoint qui reste quatre mois de plus pour vendre la maison repousse d’autant la date de départ fiscal du couple, et la disposition réputée se calcule alors sur les valeurs de mai et non sur celles de janvier. La règle des soixante mois exclut de l’assiette les biens détenus au jour de l’arrivée, et ceux reçus par succession ensuite, si la résidence canadienne a duré soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration : c’est un couperet, pas un prorata, et un séjour canadien antérieur même ancien se cumule dans la fenêtre. Enfin, le report de paiement du T1244 est ouvert quel que soit le montant et il est sans intérêt ; il se demande au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, et une garantie est exigée au-delà de 16 500 $ d’impôt fédéral, ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec.
Deux choses que nous ne chiffrons pas, et qu'il faut savoir avant de compter dessus
La nature des garanties acceptées au titre du T1244 n’a pas été établie : le formulaire renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis. Le coût réel du report ne peut donc pas être chiffré à l’avance, ni comparé en euros au coût du sursis français.
Le sort d’un contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ n’a pas été établi non plus. Le versant entrée l’est : la définition de l’alinéa l) de l’article 128.1(10) ne vise que les polices « in Canada », et l’administration canadienne a confirmé par écrit le rehaussement du coût de base à la valeur d’arrivée. Le versant sortie, non. L’enjeu est important : si la qualification retenue à l’entrée se transpose, le gain serait pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %, soit à gain égal le double du coût d’un portefeuille de titres. Nous ne le chiffrons pas, parce que nous ne l’avons pas lu.
Le mécanisme complet, ses cinq seuils, ses trois formulaires fédéraux et l’inventaire des pièces à constituer figurent au chapitre La departure tax canadienne.
7. La province la moins chère n’est pas celle qu’on croit
L’Alberta a la réputation d’être la province la moins imposée du Canada. Cette réputation est fondée — mais pas partout, et pas à tous les niveaux de revenu. Deux paramètres l’expliquent, et ils jouent en sens contraire. Son taux supérieur ne se déclenche qu’à 370 220 $, soit 150 000 $ plus haut que l’Ontario. Mais son taux de première tranche est de 8 %, le plus élevé des trois provinces anglophones suivies par ce guide, contre 5,05 % en Ontario et 5,60 % en Colombie-Britannique. Son montant personnel de base, 22 769 $, le plus élevé du Canada, compense cet écart : la province exonère plus largement à la base, puis taxe plus vite au-dessus.
Le résultat, calculé par recherche du point d’égalité entre les charges totales, ne figure à notre connaissance dans aucun contenu francophone.
| Croisement | Avant crédits personnels | Après crédit de montant personnel de base | Ce qui se passe |
|---|---|---|---|
| Ontario / Colombie-Britannique | environ 79 440 $ | environ 73 640 $ | En dessous, l'Ontario est moins chère. Au-dessus, la Colombie-Britannique prend l'avantage et le conserve durablement |
| Alberta / Ontario | environ 127 490 $ | environ 116 720 $ | En dessous, l'Ontario est moins chère que l'Alberta. Au-dessus, l'Alberta décroche et l'écart s'élargit continûment |
| Alberta / Colombie-Britannique | environ 186 600 $ | environ 149 510 $ | La Colombie-Britannique reste la moins chère des quatre jusqu'à ce seuil. Au-delà, l'Alberta l'emporte définitivement |
| Québec / les trois autres | aucun croisement au-dessus de 25 000 $ | aucun croisement au-dessus de 25 200 $ | Le Québec est la plus chère des quatre à tous les niveaux de revenu significatifs |
Entre environ 74 000 $ et 150 000 $ de revenu imposable, c’est donc la Colombie-Britannique qui est la moins chère des quatre. Cela couvre la majorité des rémunérations d’expatriés qualifiés. Pour un jeune ingénieur français qui compare une offre à Calgary et une offre à Vancouver au même salaire de 95 000 $, la réponse fiscale n’est pas celle que la réputation suggère.
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 22 422,00 $ | 20 518,38 $ | 20 712,96 $ | 26 612,16 $ |
| 150 000 $ | 42 534,53 $ | 41 476,06 $ | 44 202,20 $ | 52 172,83 $ |
| 300 000 $ | 106 347,63 $ | 111 319,91 $ | 118 122,12 $ | 127 719,46 $ |
| 500 000 $ | 201 645,43 $ | 218 319,91 $ | 225 181,32 $ | 234 329,46 $ |
Trois observations complètent ce tableau. La première : les taux marginaux supérieurs ne départagent rien. Ils s’établissent à 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec et 48,00 % en Alberta — les trois premières tiennent en 0,22 point. Ce qui sépare ces provinces, ce sont les seuils et la forme de la progressivité. Le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge ; ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. Sa charge est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet. Et l’addition naïve de 33 % et 25,75 %, qui donne 58,75 %, est fausse de 5,44 points : elle oublie l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base.
La deuxième : le classement change avec la nature du revenu. Le Québec est troisième sur le salaire et premier — donc le plus lourd — sur les dividendes déterminés, à 40,11 %. La Colombie-Britannique est deuxième sur le salaire et la plus lourde sur les dividendes ordinaires, à 48,89 %. Un arbitrage de province ne peut donc pas se faire sur le seul barème du salaire, et un dirigeant qui se distribue 200 000 $ de dividendes déterminés par an supporte 7 140 $ de plus à Montréal qu’à Vancouver — alors que sur un salaire équivalent, Montréal serait légèrement moins cher.
La troisième : c’est le 31 décembre qui décide, et il décide de l’année entière, sans proratisation. Un déménagement effectif de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario, y compris les onze mois et demi passés au Québec — ce qui vaut 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $. La règle joue dans les deux sens, et la question à poser n’est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits et non de date sur un bail.
Ce que ce comparatif ne dit pas, et qui peut l'inverser
Il ne dit rien des taxes sur les acheteurs étrangers, et c’est le point qui renverse littéralement ses conclusions pour un primo-acquéreur. La Colombie-Britannique et l’Ontario — les deux provinces les plus favorables sur l’impôt sur le revenu à revenu intermédiaire — perçoivent l’une et l’autre une taxe additionnelle sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta. Pour un Français titulaire d’un simple permis de travail, l’économie d’impôt sur le revenu de quelques milliers de dollars par an ne pèse rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers.
Il ne dit rien non plus du coût du logement, qui peut absorber l’intégralité d’un avantage fiscal de dix mille dollars. Et il faut assumer le cas où la réponse est « peu importe » : à 90 000 $, l’écart entre l’Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 €. À ces niveaux, l’impôt sur le revenu ne départage pas les provinces ; le loyer, le poste, la langue de travail et la distance à l’aéroport le font.
Les quatre barèmes complets, les échelles de taux marginaux palier par palier, la surtaxe ontarienne assise sur l’impôt et non sur le revenu, et le gel d’indexation britanno-colombien programmé de 2027 à 2030 sont au chapitre Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta.
8. Le CELI n’est pas exonéré en France, et le REER pose une question que personne n’a tranchée
Au 8 août 2026, aucune doctrine administrative française ne dit ce que le fisc français fait d’un REER ou d’un CELI. Ni bulletin officiel, ni rescrit publié, ni réponse ministérielle, ni décision de justice. Les quatre ont été cherchés. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet : l’exonération de retenue à la source française dont peuvent bénéficier les organismes de retraite canadiens. Le mot « CELI » n’y figure jamais. Ce constat est lui-même un résultat de recherche.
Sur le CELI, la conclusion est nette et elle repose sur trois textes lus. L’article 3 § 2 de la convention renvoie, pour tout terme qui n’y est pas défini, au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie donc le CELI selon son propre droit, sans être tenue par le caractère « enregistré » de l’enveloppe ni par l’exonération canadienne. La convention ne contient qu’une seule stipulation par laquelle un État s’engage à respecter une exonération accordée par le droit interne de l’autre — l’article 18 § 2, sur les pensions et allocations de guerre — ce qui démontre que la réciprocité devait être stipulée pour exister. Et l’article 21, combiné au ii) de l’article 23 § 2 a), organise l’inverse d’une exonération : le crédit français y est limité à l’impôt payé au Canada, or le Canada ne prélève rien sur un CELI. Le crédit est donc nul, et la France impose en totalité.
Le paradoxe complet du CELI
Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’exonération qui en fait tout l’intérêt au Canada ne produit, en France, aucun effet — et elle en produit un effet négatif : parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer.
Un compte-titres ordinaire détenu au Canada, sur lequel le Canada aurait prélevé une retenue, donnerait droit à un crédit. Le CELI n’y donne pas droit. Son avantage canadien est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment : chaque année, ou à la sortie. La réponse dépend de la forme juridique de l’enveloppe et de l’applicabilité de l’article 123 bis, laquelle suppose de qualifier le CELI d’entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — point qui n’a pas été établi sur source. Un lecteur qui retiendrait « le CELI, c’est incertain » pour en conclure qu’il peut ne rien déclarer et attendre comprendrait exactement l’inverse.
Sur le REER, la question ouverte est ailleurs, et elle vaut cher. Le jour où le titulaire retire des sommes en étant résident de France, deux administrations ont un droit d’imposer, et la convention règle leur concours selon l’article sous lequel le retrait tombe. Trois qualifications sont concevables : pension de l’article 18 § 1, rente de l’article 18 § 3, ou revenu non expressément mentionné de l’article 21. Une seule est favorable, et personne n’a dit laquelle s’applique.
Le verrou tient à cinq mots. L’article 18 § 1 franco-canadien n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». Cette condition de rattachement à l’emploi est absente du modèle de convention de l’OCDE, et absente de l’article 18 de la convention franco-américaine — deux textes dont on trouve en ligne des commentaires transposés sans précaution au cas canadien. Un REER individuel n’est pas versé au titre d’un emploi antérieur : c’est un plan d’épargne personnel. Notre lecture penche donc du côté du non ; le chapitre 16 la présente comme une lecture, pas comme une réponse, et signale qu’un REER collectif d’employeur, ou alimenté par transfert d’un régime de pension agréé, se rattache bien plus nettement à l’emploi.
| Taux moyen d'imposition française retenu | Impôt canadien à la source, 25 % de 200 000 $ | Complément dû en France — branche article 18 § 1 | Complément dû en France — branche article 18 § 3 ou article 21 | Écart entre les deux branches |
|---|---|---|---|---|
| 20 % | 50 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 30 % | 50 000 $ | 0 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
| 40 % | 50 000 $ | 0 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
| 45 % | 50 000 $ | 0 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Deux conséquences pratiques en découlent, et la seconde est plus utile que la question elle-même. D’abord, le taux canadien est de 25 %, sans réduction conventionnelle. La convention ne plafonne pas les pensions et les rentes, contrairement à ce qu’elle fait pour les dividendes, les intérêts et les redevances, et l’article 21 § 3 ferme la dernière porte en excluant de la notion de fiducie tout arrangement à contributions déductibles — donc le REER, ce qui lui retire le bénéfice du plafond de 15 %. L’affirmation la plus répandue du dossier, « le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique », est vraie dans la plupart des conventions canadiennes et fausse dans celle-ci. Ensuite, la question de qualification ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse 25 % : maîtriser ce taux moyen l’année du retrait neutralise une incertitude que personne ne saura lever. Le levier est entièrement français, et il est disponible sans réponse à la question conventionnelle.
Reste un poste que le chapitre 20 chiffre et qu’on manque presque toujours : au décès, le REER n’est pas exclu, il est traité plus durement. Au départ du Canada, il est nommément exclu de la disposition réputée. Au décès, la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, sans le bénéfice de l’inclusion à 50 %. Un REER de 600 000 CAD empilé sur la disposition réputée du dossier ontarien supporte 321 178 CAD d’impôt au taux marginal combiné de 53,53 %, contre 276 512 CAD s’il était isolé : davantage que la disposition réputée sur un portefeuille de 2,4 millions. Et le chapitre 2 laisse expressément ouverte la question de savoir si l’impôt correspondant est « un impôt sur les gains » au sens du crédit conventionnel — c’est, écrit-il, le point le plus lourd qu’il laisse ouvert.
Un point de conduite, enfin, sur lequel l’incertitude juridique ne peut pas servir d’excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ci-dessus, ces enveloppes se déclarent, sur le formulaire 3916-3916 bis. L’amende est de 1 500 € par compte et par année non prescrite, et une majoration de 80 % des droits s’ajoute en cas de rappel. Un REER, un CELI et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d’impôt. Trois cases oubliées sur une déclaration. Le détail est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
9. Le tableau de synthèse du BOFiP se trompe deux fois, en sens contraire
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, recense les instruments conventionnels et code, dans sa troisième colonne, les impôts visés. Sa légende distingue les impôts sur les donations (D), les droits d’enregistrement (DE), les impôts sur la fortune (IF), les impôts sur le revenu (IR) et les impôts sur les successions (S). C’est la source la plus accessible du dossier, et c’est la seule qui se trompe.
| Ligne du tableau | Codage publié | Ce que dit le texte conventionnel | Sens de l'erreur |
|---|---|---|---|
| Canada | IR - IF - S - D | L'article 2 § 4 de la convention de 1975 vise bien les droits de mutation à titre gratuit, « mais seulement pour l'application des articles 4, 23, 25 et 26 » — dont aucun ne répartit le droit d'imposer | Surévaluation : le codage est littéralement exact et muet sur la restriction, qui est tout le sujet. Aucune note de renvoi ne signale la particularité canadienne |
| Québec (Province de) | IR - IF | L'article 2 § 4 de l'entente vise les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, et l'article 22 § 1 c) institue un crédit successoral propre | Sous-évaluation : le tableau n'indique pas l'extension du tout |
Le premier codage induit un lecteur en erreur par analogie : sur les autres lignes du tableau, « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs et de répartition. Ici, il n’y en a aucune. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle, et la convention n’intervient qu’en aval, par un crédit et par trois articles procéduraux. Une conséquence discrète mérite d’être notée : l’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi — elle ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes, ni, symétriquement, dans les relations franco-québécoises.
Le second codage coûte de l’argent. Un praticien qui conclurait du « IR - IF » québécois que l’entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur la variante chiffrée au chapitre 2, à 63 709 € de crédit. Et il ne serait pas seul : le commentaire par pays consacré à l’entente, publié sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte. Le contraste avec le traitement du fédéral est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN énonce, lui, correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26.
La règle de lecture qui en découle, et la hiérarchie de sources qu'elle impose
Ne rien déduire du codage de cette annexe. Le texte conventionnel fait foi. La hiérarchie que les chapitres 2, 5 et 6 appliquent est la suivante, et elle n’a rien d’académique : chaque niveau a servi à écarter une affirmation trouvée au niveau inférieur.
Le texte conventionnel lui-même, d’abord. La loi interne ensuite — code général des impôts sur Légifrance, Loi de l’impôt sur le revenu sur le site du ministère de la Justice du Canada. Puis la doctrine administrative par pays et par matière. Puis les travaux parlementaires. Les tableaux et annexes de synthèse viennent en cinquième position, et sur ce dossier ils n’ont rien permis d’établir. Les publications professionnelles ferment la marche.
Conséquence désagréable et concrète : un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page. Le chapitre La convention du 2 mai 1975 reprend le texte article par article.
10. Le paramètre qui déplace le plus d’argent n’appartient pas au défunt
La France ne raisonne pas sur une succession : elle raisonne sur des parts. L’article 750 ter pose trois chefs de taxation qui ne se hiérarchisent pas. Le 1° regarde le domicile du défunt. Le 2° regarde le lieu de situation des biens. Le 3° regarde le domicile de l’héritier, individuellement, part par part. Sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux branches différentes et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Un patrimoine, deux enfants, deux branches — le cas travaillé au chapitre 21
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique
depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Paris .............................. 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada ................. 868 000 EUR
Residence de Vancouver ........................... 992 000 EUR
Liquidites canadiennes ........................... 124 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL .............................. 2 684 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Part recue, monde entier ....................... 1 342 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ............... 349 478 EUR
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Part recue, biens situes en France seuls ......... 350 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 48 194 EUR
ECART ENTRE LES DEUX ENFANTS ..................... 301 284 EUR
Taux effectif sur la part de l'aine .................. 26,04 %
Taux effectif sur la part du cadet .................... 3,59 %- Ce qui décide de l'écart :la seule domiciliation du cadet, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- L'ordre de grandeur, sur d'autres cas du guide :384 168 € d'écart sur la succession mixte du chapitre 2 ; 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21
- Statut :chiffrage à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et abattement de l'article 779 I. Impôt canadien non compté ici
L'égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Les deux enfants reçoivent la même chose et en conservent des montants très différents. La correction relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d'argent, clause de prise en charge des droits — et se décide avant, pas après.
Ce que cela implique déplace le centre de gravité du conseil. Dans le scénario central de ce guide,ce n’est pas le domicile du défunt qui décide de la note française, c’est celui de l’héritier. Un expatrié qui a soigneusement organisé son propre départ, coupé ses attaches, purgé son exit tax et passé quinze ans à Vancouver ne change rien à la situation de son fils resté à Bordeaux. Le fils est taxé sur l’intégralité de ce qu’il reçoit, où que se trouvent les biens.
Nous exposons la règle ; nous ne bâtissons pas de stratégie dessus, et il faut dire pourquoi. La condition s’apprécie sur six des dix années précédant celle de la transmission : faire sortir un héritier du champ suppose quatre années pleines hors de France, et la date de la transmission n’est pas connue. Le compteur ne se réinitialise pas au décès, il s’apprécie l’année où les biens sont reçus, et la période de six ans peut être discontinue — deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition. Bâtir un raisonnement sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès. Ce n’est pas un levier : c’est un aléa. Et une expatriation décidée pour ce motif engagerait une vie entière — carrière, scolarité, couverture sociale, retraite — pour un gain qui ne se matérialise qu’à une date inconnue.
Ce qui se travaille, en revanche, c’est la documentation : le domicile fiscal de chaque héritier, avec son historique sur dix ans, est le paramètre qui décide de l’assiette française, et il ne se constate qu’après coup si personne ne l’a établi. Un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il remplit la condition. Ce travail-là se fait dans les trente jours du décès, au plus tard — et il se fait beaucoup mieux avant.
Le domicile du défunt reste, lui, le paramètre le plus lourd en valeur absolue, parce qu’il commande la situation de tous les héritiers à la fois. Sur le cas ci-dessus, si le père n’avait pas transféré son domicile fiscal — ou si l’administration remettait en cause ce transfert — le 1° s’appliquerait, les deux parts seraient taxées en entier, et les droits passeraient de 397 672 € à 698 956 €. Un dossier de résidence mal étayé ne coûte pas 5 ou 10 % : il double la note.
Ce qui a changé le 16 février 2025, et que personne n'a encore commenté
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un dernier alinéa : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères de domiciliation française ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. Le paragraphe 250(5) de la loi canadienne produit l’effet symétrique.
Cet alinéa renverse la solution du Conseil d’État du 5 février 2024, n° 469771, qui jugeait la non-résidence conventionnelle sans incidence sur le domicile fiscal interne. Le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du code.
Ce que cela ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — exit tax, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière — n’ont fait l’objet, à notre connaissance, d’aucun commentaire administratif depuis février 2025. Nous ne tirons donc aucune conséquence automatique de cette modification pour ces trois assiettes. Le chapitre Résidence fiscale pose la question et ne la tranche pas.
Le cas que personne n’anticipe : 183 jours suffisent à faire entrer le patrimoine mondial dans l’assiette canadienne
Il existe une configuration intermédiaire, entre le résident et le non-résident, qui produit le résultat le plus lourd des trois et qu’on ne voit presque jamais venir. Le Canada connaît quatre statuts de résidence, et non deux. À côté du résident de fait — celui qui a des liens de résidence suffisants — se trouve le résident réputé, défini par l’alinéa 250(1)a) de la loi canadienne et explicité par le folio S5-F1-C1 : celui qui, sans avoir établi de liens suffisants, séjourne au Canada « for a total of 183 days or more in any calendar year » est réputé y résider « for the entire year ».
Deux précisions du même folio changent la portée de la règle. La première : « The CRA considers any part of a day to be a day » pour le décompte des jours de séjour. Une demi-journée compte pour une journée ; un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. La seconde : le franchissement du seuil rend résident depuis le 1er janvier, et non à compter du cent quatre-vingt-troisième jour. Franchir le seuil en novembre rétroagit à l’ouverture de l’année.
Appliqué au décès, l’enchaînement donne ceci. Un Français qui partage son année entre la France et le Canada — enfants installés à Montréal, résidence secondaire dans les Laurentides, six mois sur place — n’est peut-être pas résident de fait, faute de liens suffisants. S’il atteint 183 jours et décède au cours de cette même année, il est réputé résident du Canada pour l’année entière, donc au jour de son décès. Le paragraphe 70(5) s’applique alors à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : son portefeuille français, ses parts de société civile immobilière et sa résidence secondaire française entrent dans l’assiette canadienne de la disposition réputée.
Le compteur des 183 jours est le seul paramètre de ce guide qui se surveille en temps réel
Le statut de résident réputé emporte deux effets qui se cumulent. Le premier : la déclaration porte sur le revenu mondial de l’année entière. Le second, moins connu : le résident réputé acquitte, « instead of paying provincial or territorial tax », une surtaxe fédérale, et il « cannot claim provincial or territorial tax credits ». N’étant rattaché à aucune province, il ne bénéficie ni des barèmes provinciaux ni de l’abattement québécois de 16,5 %.
Le taux de cette surtaxe fédérale n’a pas été trouvé sur les pages administratives lues. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement ; nous ne le publions pas, parce que nous ne l’avons pas vérifié. Le lecteur concerné doit le faire établir avant toute projection, car il gouverne l’intégralité de la charge.
Un point de vocabulaire, enfin, parce que la confusion est constante : sojourn vise une présence temporaire. Celui qui réside ne séjourne pas. La règle des 183 jours est subsidiaire : elle ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants. Tout contenu qui la présente comme le critère principal de la résidence canadienne est faux, et induit son lecteur à croire qu’il suffit de rester sous le seuil pour être hors de portée. Le logement, le conjoint et les personnes à charge — les trois liens que le folio qualifie d’importants — priment sur le décompte des jours. Symétriquement, côté français, l’article 4 B du code général des impôts ne comporte aucun seuil de jours : la phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française et ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours.
Les paramètres qui décident se figent avant qu'on ne les regarde
Domicile de chaque héritier et son ancienneté sur dix ans, situs de chaque actif, prix de base rajusté canadien de chaque ligne, date de départ de France, résidence du conjoint survivant : ce sont ces cinq paramètres, et eux seuls, qui décident du coût d'une transmission franco-canadienne. Quatre se figent bien avant le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
Ce qui ne décide de rien, et qu’on nous cite pourtant
Un guide qui n’écarterait rien serait deux fois plus long et deux fois moins utile. Les paramètres ci-dessous occupent l’essentiel des conversations et ne changent pas le résultat. Les écarter tôt libère du temps pour ceux qui comptent.
Les cinq paramètres qui pèsent réellement
Ils suffisent à cadrer la quasi-totalité des dossiers franco-canadiens que nous instruisons.
Ce qui ne change rien, ou moins qu'on ne croit
Les frais d'homologation provinciaux : 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié, et 74 250 CAD contre 525 sur cinq millions. Le contraste est spectaculaire en proportion et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le taux marginal supérieur canadien, cité partout et rarement atteint : le taux effectif du dossier ontarien du chapitre 20 ressort à 23,57 % contre 26,76 % au sommet du barème. Le taux français de 45 %, qui ne frappe que la fraction de part nette taxable excédant 1 805 677 € — sur un million reçu, le taux effectif est de 21,30 %. La nationalité des héritiers, qui n'intervient nulle part dans l'article 750 ter et dont le Conseil constitutionnel a censuré le seul usage fiscal le 5 août 2011. La forme du testament, sauf au Québec où elle décide des frais de vérification. L'exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, dont le champ ne couvre ni un portefeuille coté ni un immeuble locatif. Et l'article 784 A lui-même : il n'y a rien à optimiser dans un dispositif qui n'a pas de matière.
Trois chiffres circulent par ailleurs dans une version périmée, et ils méritent d’être redressés une fois pour toutes. Le taux d’inclusion des gains en capital est resté à 50 % : son relèvement aux deux tiers, annoncé au budget fédéral du 16 avril 2024, a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025. Appliquer 66,67 % en 2026 majore l’impôt canadien d’un tiers — sur le dossier ontarien du chapitre 20, cela fait passer la note de 330 041 à 454 944 CAD, soit 124 902 CAD de trop. L’exonération cumulative des gains en capital vaut 1 275 000 CAD en 2026, et non 1 250 000 : l’indexation a repris. Et les seuils du barème ontarien 2026 sont 53 891 $ et 107 785 $ ; plusieurs agrégateurs servent encore comme « 2026 » les seuils de 51 446 $ et 102 894 $, qui sont ceux de 2024.
Une précision de méthode sur le premier de ces trois points, parce que nous ne la masquons pas. Le communiqué du 21 mars 2025 annonce que la hausse est annulée, mais il n’énonce pas le taux qui demeure. Le maintien à 50 % pour 2026 s’établit par convergence — annulation officielle, absence de mesure de remplacement, et contrôle arithmétique des tables 2026, où le taux combiné supérieur sur les gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces. Aucune page officielle ne l’énonce en toutes lettres pour 2026.
La liquidité : le problème dont personne ne parle et qui se pose en premier
Tout ce qui précède suppose que quelqu’un paie. Reste à savoir avec quel argent, et dans quel ordre. C’est, dans les dossiers réels, la difficulté qui se présente en premier — bien avant les subtilités de l’article 13 § 4.
La séquence est la suivante, et chacun de ses trois temps a ses propres contraintes. Le Canada impose d’abord, sur la dernière déclaration du défunt, un gain que personne n’a encaissé : la disposition est réputée, il n’y a pas eu de vente. Sur la succession mixte du chapitre 2, cela représente 210 028 CAD dus par une succession dont l’actif liquide se limite à 100 000 CAD. La France impose ensuite, dans le délai d’un an de l’article 641 du code général des impôts, 460 556 € de droits dus par deux héritiers qui n’ont, à ce stade, rien reçu. Et le crédit conventionnel, qui doit ramener cette charge à 398 978 €, suppose un impôt canadien définitivement établi — donc une liquidation canadienne achevée.
- Il faut prévoir la trésorerie des droits bruts, pas des droits nets. Si le crédit ne peut être imputé directement faute d’avis de cotisation canadien, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
- Vendre un actif pour payer l’impôt canadien détruit du crédit français. Le gain postérieur au décès ne remplit pas la condition « à l’occasion du décès » que les deux branches du crédit exigent. Le prix de base rajusté ayant été relevé à la juste valeur marchande au décès, ce gain postérieur est le plus souvent faible — mais il n’est pas nul en cas de marché porteur ou de délai long, et il ne bénéficie d’aucune atténuation côté français.
- L’ordre d’imputation fixé par la convention fige l’ordre des paiements. Le texte prévoit que la France impute d’abord et le Canada ensuite. La déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) ne peut donc se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit : sur la succession mixte, les 114 649 € d’économie canadienne dépendent d’une liquidation française qui dépend elle-même d’un avis de cotisation canadien. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre.
Aucune source, française ou canadienne, ne traite ce nœud. Il ne se dénoue pas par une règle : il se dénoue par une préparation. Un patrimoine composé exclusivement de titres non cotés, d’immobilier et de participations dans des entités non liquides expose la famille à devoir vendre dans l’urgence, du mauvais côté du marché, pour payer deux administrations qui ne se coordonnent pas. C’est un argument en faveur d’une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants — et tout placement, quel qu’il soit, comporte un risque de perte en capital dont le dimensionnement de cette poche doit tenir compte.
| Échéance | Ce qu'elle impose | Ce qui la complique dans un dossier franco-canadien |
|---|---|---|
| Déclaration de succession française : six mois si le décès survient en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas — article 641 du CGI | Le dépôt et le paiement dans le même délai | Une succession ouverte au Canada relève du délai d'un an. Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi, ce qui requiert la déclaration finale du défunt, son traitement et l'émission d'un avis de cotisation |
| Déclaration finale du défunt au Canada : 30 avril de l'année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre ; six mois après le décès s'il survient en novembre ou en décembre | La disposition réputée, l'inclusion des régimes enregistrés et les revenus perçus jusqu'au décès | L'échéance passe au 15 juin lorsque le défunt ou son conjoint survivant exerçait une activité indépendante. Et la date de production ne coïncide pas avec la date de paiement : le solde suit sa propre exigibilité, et un paiement tardif fait courir les intérêts même lorsque la déclaration est déposée dans les temps |
| Paiement fractionné français : un an, porté à trois ans lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides, sous garanties et moyennant un intérêt au taux légal | Un étalement, pas une dispense | C'est peu, et cela se compare mal au calendrier canadien : un règlement successoral complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois |
| Majoration de 10 % de l'article 1728, 2 du CGI | Elle s'ajoute à l'intérêt de retard de 0,20 % par mois | Le texte ne vise expressément que les délais de six mois et de vingt-quatre mois. Lu à la lettre, la majoration s'applique dès le premier jour du treizième mois suivant un décès survenu à l'étranger, c'est-à-dire le lendemain de l'échéance. Point signalé et non tranché : sur la liquidation complète du chapitre 21, dix pour cent représentent 66 965 € |
Ce qui se paie même quand aucun impôt n’est dû
C’est la partie du dossier où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes plus haut, les comptes, les enveloppes et les biens se déclarent. La logique est commune aux trois administrations concernées :l’obligation de déclarer est indépendante de l’existence d’une somme à payer. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une omission ne l’est pas.
| Obligation | Seuil de déclenchement | Sanction établie | Le piège |
|---|---|---|---|
| T1161 — inventaire des biens détenus au départ du Canada | 25 000 $ de juste valeur marchande pour l'ensemble des biens, patrimoine mondial compris | 25 $ par jour de retard, minimum 100 $, maximum 2 500 $ — plafond atteint au centième jour | Le seuil s'apprécie sur l'ensemble des biens, pas bien par bien, et il est mondial. Un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France le franchit. C'est un formulaire d'information : il se dépose même lorsque la règle des soixante mois a neutralisé toute imposition |
| Formulaire 3916-3916 bis — comptes ouverts à l'étranger et contrats de capitalisation souscrits hors de France | Aucun seuil : tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France | 1 500 € par compte et par année non prescrite, et 1 500 € par contrat. Majoration de 80 % des droits en cas de rappel, cumulative avec les amendes | Le tarif aggravé de 10 000 € ne s'applique qu'aux États sans convention d'assistance administrative avec la France : ce n'est pas le cas du Canada, l'article 26 de la convention en tenant lieu. Un REER, un CELI et un compte courant omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d'impôt |
| T1135 fédéral — biens étrangers détenus par un résident du Canada | Coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 $ | Traitée au chapitre consacré au déclaratif | Un patrimoine français conservé — appartement, contrat d'assurance-vie, compte-titres — franchit le seuil sans effort particulier |
| TP-1079.8.BE québécois — biens étrangers, obligation nouvelle | Coût total supérieur à 100 000 dollars canadiens, pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025 | 500 $ par mois ou partie de mois, plafonnées à 12 000 $, doublées sur demande péremptoire ; 5 % du coût total des biens étrangers si l'omission dure plus de vingt-quatre mois ; pour un faux énoncé, le plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total. S'y ajoute une prolongation du délai de cotisation de trois ans | Elle se cumule avec le T1135 fédéral : ce sont deux déclarations, pas une. Elle s'applique pour la première fois à la déclaration déposée au printemps 2026, et beaucoup de Français déjà installés au Québec la découvriront au moment où la pénalité mensuelle court déjà |
| Déclaration de renseignements successoraux de l'Ontario | Dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat de nomination | Manquement déclaratif autonome | Elle est due même lorsque le droit d'homologation calculé est nul |
Une dernière obligation ne se sanctionne pas par une amende, mais par quelque chose de plus lourd : elle engage le patrimoine personnel de celui qui règle la succession. Le certificat de décharge atteste que l’ensemble des impôts, intérêts et pénalités dus par le défunt et par la succession ont été acquittés. Il se demande par le formulaire TX19 au fédéral, et par le MR-14.A au Québec. Le représentant légal qui distribue avant de l’avoir obtenu répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué. Distribuer aux héritiers avant les certificats — geste naturel quand la famille attend — transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Le registre des incertitudes, et ce que chacune vaut
Sur ce dossier, plus que sur tout autre que nous ayons documenté, la difficulté n’est pas de trouver la règle : elle est parfaitement lisible. C’est son application au cas particulier qui n’a jamais été publiée. Voici les points que les chapitres laissent ouverts, dans l’ordre où ils coûtent de l’argent. Aucun n’a été comblé par déduction.
| Point non établi | Ce que nous savons | Enjeu | Comment le fermer |
|---|---|---|---|
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | La réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens. Aucune source ne l'énonce pour notre configuration | De 62 000 à 122 000 € selon les cas travaillés au chapitre 2 | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel | Résulte de la lettre des textes — renvoi au § 4 de l'article 13, immobilier au § 1 — mais aucune source ne le confirme | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Rescrit, ou procédure amiable de l'article 25 |
| L'exclusion du crédit par le jeu de l'article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Lecture combinée cohérente de deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2 | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte |
| La qualification conventionnelle d'un retrait de REER | Trois branches concevables — article 18 § 1, article 18 § 3, article 21. Aucune administration ni juridiction n'a tranché | Jusqu'à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $, et zéro si le taux moyen français reste sous 25 % | Rescrit de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant l'opération |
| L'applicabilité de l'article 123 bis au CELI et au REER | Elle dépend de la qualification en entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. L'exonération totale du CELI plaide fortement pour le oui, sans être établie | Décide si l'imposition française est annuelle ou différée à la sortie — donc la trésorerie, pas le montant total | Établir la forme juridique de l'enveloppe, puis documenter la clause de sauvegarde du 4 bis |
| La qualification canadienne d'un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) | Aucune position administrative canadienne publiée, aucune décision | 330 041 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 20 | Consultation d'un praticien canadien avant la rédaction du testament |
| La mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c), qui déduit les droits français de l'impôt canadien | Le texte prévoit la déduction. Ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d'interprétation identifiés | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Conseil fiscal canadien, et le cas échéant déclaration modificative |
| L'articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois | L'entente comporte une clause de non-cumul sur les revenus et sur la fortune, mais pas à la lettre c) telle qu'elle a été lue | On ne sait pas si les deux crédits se cumulent, ni sous quel plafond | Rescrit |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel successoral | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion identifiés. Le formulaire n° 2740 est conçu pour l'article 784 A, inapplicable ici | Risque de rejet de forme, et avance de trésorerie sur les droits bruts | Interroger la Recette des non-résidents avant le dépôt |
| La déductibilité, au passif de la succession française, de l'impôt canadien né de la disposition réputée | L'impôt est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d'une disposition réputée intervenue immédiatement avant le décès. Aucune doctrine ni décision trouvée | 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21, pour un passif admis de 111 600 € | Question posée à l'administration avant le dépôt, et non découverte au contrôle |
| La règle de conversion en euros des actifs canadiens portés sur la déclaration de succession | La seule règle de change identifiée est celle de la doctrine de l'article 784 A, faite pour convertir un impôt acquitté à l'étranger, non pour valoriser un bien | Cinq centimes de parité déplacent 100 000 € d'assiette sur un patrimoine de deux millions de dollars canadiens | Non résolu. Le cours du jour du décès est le seul cohérent avec le fait générateur, retenu par raisonnement et non sur un texte |
| La portée du troisième alinéa de l'article 913 du code civil face à l'Ontario et à l'Alberta | Ces provinces comportent un mécanisme de family provision, mais il ne couvre pas l'enfant majeur autonome. Aucune décision de justice française cinq ans après l'entrée en vigueur | Décide si le prélèvement compensatoire est ouvert ou fermé pour la majorité des familles concernées | À suivre. Le renvoi de l'article 34 du règlement européen est la voie plus solide quand il y a de l'immobilier français |
| Le régime des prélèvements sociaux sur les produits d'un REER ou d'un CELI | Non établi. Aucun taux, aucune assiette et aucune règle d'assujettissement ne sont publiés dans ce guide à ce titre | Peut ajouter une charge substantielle aux chiffrages du chapitre 16 | À établir avant toute projection portant sur un montant significatif |
Une remarque sur ce que cette liste signifie, plutôt que sur ce qu’elle contient. La convention est en vigueur depuis 1976, son crédit successoral depuis 1999, l’entente québécoise depuis 1988 et son propre crédit dans sa rédaction actuelle depuis 2006. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif, d’aucune des trois administrations concernées, sur le crédit successoral québécois. Aucun accord amiable publié sur l’application du crédit fédéral. Aucune jurisprudence sur le REER. Et le tableau de synthèse qui devrait signaler tout cela dit le contraire du texte. Ce n’est pas confortable, et cela a une conséquence de méthode : sur ce dossier, on ne travaille pas à partir de synthèses.
Il reste que plusieurs de ces incertitudes se ferment, et par des moyens ordinaires. Une demande de rescrit déposée avant l’échéance déclarative transforme un raisonnement en garantie — elle est exigeante, sa réponse peut être défavorable, et elle fige alors une position que l’on aurait préféré ne pas provoquer. La décision de la déposer s’apprécie au regard de l’enjeu, et l’enjeu se calcule en une page. Sur un régime de 60 000 $ liquidé par un foyer dont le taux moyen restera sous 25 %, la question est sans objet financier. Sur une succession à sept chiffres, l’écart entre deux lectures dépasse ce que coûte n’importe quelle procédure.
Ce qui se décide avant, et ce qui ne se rattrape pas
Le fil commun de ces dix points n’est pas juridique : il est calendaire. Presque tout ce qui décide du résultat se fige à un moment où personne ne se pose la question, et devient irrécupérable ensuite. Le tableau ci-dessous rassemble ces moments.
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui devient impossible après |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Constitution du dossier de valeurs d'entrée : relevés de positions datés ligne par ligne, attestation d'assureur, évaluations immobilières contemporaines, cours de change du jour, et les pièces qui établissent la date d'établissement de la résidence canadienne | Rien ne se reconstitue. Un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée. Coût mesuré : 39 528,45 CAD |
| À l'installation au Canada | Choix de la province, forme juridique de chaque enveloppe ouverte sur place, désignations portées sur les contrats, et conservation des conventions d'adhésion | Un déménagement interprovincial fait supporter des frais de transaction qui absorbent plusieurs années d'écart fiscal, et il n'efface pas les années écoulées |
| Pendant le séjour | Tenue du prix de base rajusté de chaque ligne, avec dates et cours ; conservation des avis de cotisation canadiens et des relevés de cotisation, qui documentent l'antériorité et la finalité des régimes enregistrés | Ces pièces deviennent introuvables après un changement d'établissement ou une fusion bancaire. Elles sont la seule preuve de la clause de sauvegarde de l'article 123 bis |
| À la rédaction du testament | Choix de loi de l'article 22 du règlement européen, désignation expresse de la province, forme du legs au conjoint, articulation avec le roulement du paragraphe 70(6) et avec les clauses bénéficiaires | Un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux. Un legs en usufruit dont la qualification canadienne n'a pas été instruite met en jeu 330 041 CAD |
| Six à douze mois avant le départ du Canada | Décompte des mois de résidence sur la fenêtre de dix ans, inventaire des biens, arbitrage entre céder et laisser subir la disposition réputée, calibrage du taux moyen français de l'année du retrait d'un REER | Le franchissement du soixante-et-unième mois fait tomber l'exclusion en totalité, pas au prorata |
| Date de cessation de la résidence canadienne | La plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22 du folio S5-F1-C1 : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d'accueil | Les valeurs de cette date figent l'assiette. Un relevé daté du jour même est la seule preuve simple |
| 30 avril de l'année suivant l'émigration | Échéance du choix de report du T1244, qui est autonome et ne suit pas nécessairement l'échéance de production de la déclaration | Le choix non exercé rend l'impôt immédiatement exigible |
| Dans l'année du décès | Déclaration de succession française : six mois si le décès survient en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas — article 641 du code général des impôts | Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi. Si l'avis de cotisation n'est pas disponible, la logique du mécanisme conduit à déposer, payer, puis réclamer : la trésorerie se dimensionne sur les droits bruts, pas sur les droits nets |
| Trente-six mois après le décès | Dévolution irrévocable du bien au conjoint ou à la fiducie, condition du roulement ; et durée maximale de la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs | La prorogation suppose une demande écrite formée avant l'expiration du délai. Une demande déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Deux échéances de ce tableau méritent d’être surveillées dès le premier mois, parce qu’elles sont les seules dont le dépassement est définitif : la dévolution irrévocable des trente-six mois, à inscrire au dossier le jour de l’ouverture de la succession et non à trente-quatre mois, et l’obtention des certificats de décharge, qui n’ont pas de date limite mais conditionnent toute distribution. Le représentant légal qui distribue avant de les avoir obtenus répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué — au fédéral par le formulaire TX19, et au Québec par le MR-14.A, avec une responsabilité qui s’étend en principe sur quatre ans. Pour un liquidateur résidant en France, qui découvre le système à distance et dans une autre langue administrative, c’est le point où le risque personnel est le plus élevé et le moins visible.
Ce qu’il faut avoir compris en refermant ce chapitre
Entre la France et le Canada, il n’existe aucune règle conventionnelle de partage du droit d’imposer une succession. Chaque État applique son droit interne ; le seul pont est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, dont le périmètre exact repose sur des lectures de texte que personne n’a jamais confirmées publiquement. Ce n’est pas une raison de renoncer à s’installer au Canada. C’est une raison de ne pas découvrir le sujet le jour où la déclaration de succession doit être déposée.
Sur le reste, le tableau est plus nuancé, et plusieurs points jouent en faveur du départ. Le Canada n’impose que la période pendant laquelle vous y avez résidé : il renonce à toute la plus-value formée avant l’arrivée et rend au bien un prix de base neuf à la sortie, ce que la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne font pas. Le report de paiement de l’impôt de départ est ouvert quel que soit le montant et il est sans intérêt, ce qui est plus favorable que le sursis français. Le taux effectif d’imposition d’un gain en capital canadien reste, dans les dossiers réels, nettement en deçà du taux marginal que l’on cite. Et la règle des soixante mois vide la departure tax de sa substance pour une expatriation de durée moyenne.
Ce qui reste vrai d’un bout à l’autre du dossier tient en une observation de calendrier. Les paramètres qui décident — le domicile de chaque héritier, la composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4, la résidence du conjoint survivant, la preuve des valeurs pivots, la province de dernier domicile — se figent tous avant que la question ne soit posée. Aucun ne se corrige après. Et le poste le plus cher de ce guide n’est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Faire instruire les points ouverts avant qu'ils ne deviennent un contentieux
Plusieurs des incertitudes recensées dans ce guide peuvent être fermées par une demande de rescrit ou par une consultation croisée avec un conseil fiscal canadien. Elles se chiffrent : 68 639 euros pour le seul traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel, 114 649 euros pour la mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c), 48 551 euros pour la déductibilité de l'impôt canadien au passif de la succession française. Nous instruisons ces dossiers avec le notaire chargé de la succession et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un praticien sur place — et nous disons ce que nous ne savons pas.
2. Le crédit de l'article 784 A est vide : ce que la France taxe sans rien déduire
Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans : 308 678 € de droits de succession français, et zéro euro d’impôt canadien imputable dessus au titre de l’article 784 A du code général des impôts. Ce n’est pas une erreur de liquidation, ni une négligence du notaire. C’est le régime de droit commun entre la France et le Canada, et il tient à une seule phrase : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, donc il n’existe rien à imputer.
Le raisonnement se déroule en quatre temps, et chacun est vérifiable sur un texte. Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande, qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du CGI n’impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Un impôt sur le revenu n’en est pas un. L’héritier visé au 3° de l’article 750 ter — domicilié en France six des dix dernières années — supporte donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre. Le seul correctif est ailleurs : dans le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien sur les gains constatés au décès — pas tous les gains, pas dans tous les cas, et jamais au-delà d’un double plafond.
Ce chapitre chiffre les deux mécanismes sur trois successions complètes, poste par poste, en dollars canadiens et en euros. Il dit aussi, à chaque endroit où c’est le cas, ce que personne ne sait : la lacune la plus importante du dossier porte précisément sur le scénario le plus fréquent, et aucune source publique ne la comble. Nous ne la comblons pas non plus. Nous la nommons, nous la chiffrons, et nous indiquons le seul moyen de la fermer.
Deux affirmations que l'on lit partout et qui sont fausses
« La convention franco-canadienne sur les successions règle la question. » La convention du 16 mars 1951 en matière de droits de mutation par décès a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999. Toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort depuis vingt-sept ans.
« Le BOFiP indique que la convention de 1975 couvre les successions et les donations, donc il existe une règle de partage. » Le tableau de synthèse code effectivement le Canada « IR - IF - S - D ». Il est muet sur la restriction, qui est tout le sujet : l’extension aux droits de mutation à titre gratuit ne joue que pour quatre articles, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Le même tableau se trompe en sens inverse sur le Québec. Nous y revenons en détail plus bas : c’est un piège documenté, et il coûte cher.
Ce que le Canada prélève au décès, et ce qu’il ne prélève pas
Le Canada n’a pas de droits de succession. Ni au niveau fédéral, ni dans les dix provinces, ni dans les trois territoires. Il n’a pas non plus de droits de donation. La suppression date de 1972, et la source la plus solide que nous ayons trouvée pour l’établir n’est pas canadienne : c’est l’étude de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries (2021), qui classe le Canada parmi les États ayant abrogé leur impôt successoral avant 1980, aux côtés de l’Australie et du Mexique, et donne l’année.
Nous n’avons trouvé aucune formulation officielle canadienne affirmant en toutes lettres l’absence de droits de succession. C’est logique, et il vaut mieux le dire que de faire semblant : une administration ne publie pas de page sur un impôt qui n’existe pas. L’Agence du revenu du Canada décrit le mécanisme de substitution sans jamais avoir à nier quoi que ce soit. La démonstration repose donc sur trois éléments convergents, et non sur une citation unique : la source OCDE, l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dans les lois fiscales provinciales, et la présence à sa place du paragraphe 70(5) de cette même loi.
Le paragraphe 70(5), dans sa version française publiée par le ministère de la Justice du Canada, est bref et sans ambiguïté :
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 70(5) — Immobilisations d'un contribuable décédé
« (5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès ;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès ; »
L’Agence du revenu du Canada le résume dans ses pages destinées aux déclarations des personnes décédées : « When a person dies, they are considered to have sold all their property just prior to death, even though there is no actual disposition or sale. This is called a deemed disposition. » Quatre conséquences en découlent, et il faut les tenir ensemble parce qu’elles décident de tout ce qui suit.
- Le gain latent devient imposable au décès, sans cession et sans encaissement. L’impôt est dû alors qu’aucune liquidité n’est entrée.
- Il figure sur la dernière déclaration du défunt. Le redevable est le défunt, via sa succession, et non l’héritier.
- L’héritier acquiert à la juste valeur marchande : la plus-value antérieure au décès sort définitivement de son assiette canadienne.
- Le taux est celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, appliqué à un gain inclus à 50 %. Au taux marginal supérieur 2026, cela donne 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec et 24,00 % en Alberta. Sur des successions de taille moyenne, le taux effectif est nettement plus bas, parce que les tranches basses sont traversées.
Le taux d’inclusion mérite un mot, parce qu’une version périmée circule massivement. Le budget fédéral du 16 avril 2024 avait annoncé son relèvement à deux tiers. La mesure a été reportée le 31 janvier 2025, puis annulée le 21 mars 2025. Le taux est resté à 50 %. Un lecteur qui applique 66,67 % en 2026 surévalue l’impôt canadien d’un tiers — et, par ricochet, surévalue le crédit qu’il espère en tirer côté français.
Trois prélèvements existent bel et bien au décès d’un résident du Canada. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit, et c’est la seule question qui compte pour l’article 784 A.
| Prélèvement | Nature juridique | Qui le supporte | Imputable au titre du 784 A ? |
|---|---|---|---|
| Disposition réputée (par. 70(5) LIR) | Impôt sur le revenu, assis sur un gain en capital constaté par présomption | Le défunt, par sa dernière déclaration | Non — ce n'est pas un droit de mutation |
| Frais d'homologation (probate fees) | Frais judiciaires provinciaux, assis sur la valeur de la succession, perçus à l'occasion de la délivrance du certificat | La succession | Non — frais de procédure, non perçus en raison de la transmission elle-même |
| Impôt sur le revenu de la succession | Impôt sur le revenu de l'entité successorale, distincte du défunt | La succession | Non — impôt sur des revenus postérieurs au décès |
| Droits de succession fédéraux, provinciaux ou territoriaux | Inexistants depuis 1972 | — | Sans objet : il n'y en a pas |
Les frais d’homologation sont réels et varient dans un rapport de plus de cinquante d’une province à l’autre. L’Ontario perçoit 15 $ par tranche de 1 000 $ au-delà de 50 000 $, soit 1,5 % de l’excédent. La Colombie-Britannique perçoit 6 $ par tranche de 1 000 $ entre 25 000 et 50 000 $, puis 14 $ par tranche au-delà. L’Alberta plafonne à 525 $, quelle que soit la taille de la succession. Le Québec ne perçoit aucun droit proportionnel : un testament notarié y est un acte authentique, qui n’a pas à être vérifié et n’entraîne aucun frais de vérification.
Frais d'homologation sur une succession de 2 000 000 CAD, par province
ONTARIO — Estate Administration Tax
(2 000 000 - 50 000) / 1 000 x 15 CAD ......... 29 250 CAD
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2020
COLOMBIE-BRITANNIQUE — Probate Fee Act, art. 2
Tranche 25 000 - 50 000 : 25 x 6 CAD ............. 150 CAD
Au-dela de 50 000 : 1 950 x 14 CAD ........... 27 300 CAD
Total ........................................ 27 450 CAD
(un droit de depot d'environ 200 CAD s'y ajoute,
selon des sources secondaires concordantes ;
la loi elle-meme ne le fixe pas)
ALBERTA — droits de la Cour des successions
Plafond legal, succession > 250 000 CAD .......... 525 CAD
QUEBEC — testament notarie
Aucun droit ad valorem ............................. 0 CAD- Écart Ontario / Alberta :28 725 CAD, soit un rapport de 56
- Nature du prélèvement :frais judiciaires provinciaux, non des droits de mutation à titre gratuit
- Imputation sur les droits français :aucune, ni au titre de l'article 784 A ni au titre de la convention
- Statut des barèmes :lus sur ontario.ca, bclaws.gov.bc.ca et alberta.ca ; les montants ci-dessus sont des calculs appliquant ces barèmes
Ces frais illustrent l'écart entre provinces, ils ne démontrent rien sur l'article 784 A. Rapportés à des droits français qui peuvent atteindre 45 % en ligne directe, 29 250 CAD sur deux millions ne sont pas l'enjeu du chapitre. La province de dernier domicile pèse néanmoins sur le coût de la transmission, et au Québec c'est la forme du testament qui décide.
Nous signalons un point que nous n’avons pas pu trancher sur source. La doctrine administrative française exclut de l’imputation les droits et taxes annexes, en citant les droits de timbre et de publicité auxquels donnerait lieu la déclaration de succession. Les frais d’homologation canadiens n’en sont pas nommément, mais ils échouent au test antérieur et plus radical : ils ne sont pas des droits de mutation à titre gratuit. La conclusion est la même. Nous la présentons comme notre lecture des textes, non comme une position administrative : aucune source française consultée ne traite expressément des probate fees canadiens.
L’article 784 A, mot pour mot, et les quatre conditions qu’il pose
L’article 784 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, issue de la loi de finances pour 1999, tient en deux phrases :
Article 784 A du CGI — texte intégral
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Quatre éléments s’en déduisent directement, et il faut les prendre dans l’ordre parce que le dossier canadien tombe sur le deuxième.
| Condition posée par l'article 784 A | Ce qu'elle exige | Situation franco-canadienne |
|---|---|---|
| 1. Champ | Les cas visés aux 1° et 3° de l'article 750 ter. Le 2° en est exclu : lorsque ni le défunt ni l'héritier ne sont domiciliés en France, aucune imputation n'est ouverte à ce titre. | Remplie. Le scénario central — héritier domicilié en France six des dix dernières années — relève du 3°, donc du champ de l'article. |
| 2. Nature de l'impôt étranger | Des droits de mutation à titre gratuit, et rien d'autre. Le texte ne dit pas « impôt » : il dit « droits de mutation à titre gratuit ». | Non remplie. Le Canada n'en perçoit aucun. C'est ici que tout s'arrête. |
| 3. Impôt d'imputation | L'impôt exigible en France, c'est-à-dire les droits de mutation français. | Sans objet, faute d'impôt étranger imputable. |
| 4. Plafond | L'imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. | Sans objet. |
La doctrine administrative resserre encore la deuxième condition, et c’est elle qui rend le verrou définitif. Le commentaire publié sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60, dans sa version du 12 septembre 2012, énonce au paragraphe 20 : Il doit s’agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné. Le même paragraphe ajoute que seuls sont imputables les droits simples, à l’exclusion des pénalités, amendes et intérêts de retard.
Une précision de citation, et pourquoi nous la faisons
La formule « en raison même de la transmission » est souvent servie entre guillemets, comme un extrait autonome du BOFiP. Elle ne l’est pas : le texte administratif ne comporte aucun guillemet interne à cet endroit. Deux extractions automatiques successives du même paragraphe, faites le même jour, ont inséré des guillemets français à deux emplacements différents et incompatibles. Nous citons donc la phrase entière, telle qu’elle est publiée. Ce n’est pas un scrupule de forme : une citation tronquée à cet endroit change le sens de la condition, qui porte sur le fait générateur de l’impôt étranger et non sur sa dénomination.
Le paragraphe 30 du même commentaire vaut la peine d’être lu, parce qu’il montre que l’article 784 A n’est pas avare : les droits imputables comprennent ceuxperçus au profit d’États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires. Autrement dit, un droit de succession provincial canadien serait parfaitement imputable s’il existait. Le texte français ne pose aucun obstacle de principe. L’obstacle est du côté canadien, et il est factuel : il n’y a rien.
Reste à savoir si l’administration française a jamais dit expressément qu’une taxation étrangère assise sur une plus-value constatée au décès entre dans le champ de l’article 784 A. Elle l’a dit, et pour le Canada nommément.
La réponse ministérielle du 4 avril 2017, et ce qu’elle ne dit pas
Une question écrite posée à l’Assemblée nationale par le député des Français établis hors de France de la première circonscription, publiée au Journal officiel du 24 mars 2015, a reçu du ministère du Budget et des comptes publics une réponse publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, page 2652. C’est la source française la plus directe du dossier. Voici le passage décisif, dans son intégralité :
Assemblée nationale, question écrite n° 76478, réponse publiée au JO du 4 avril 2017
« […] La législation canadienne ne prévoit pas d’imposition spécifique sur les successions mais soumet les plus-values latentes du défunt à l’impôt sur le revenu. Lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l’imposition de ces gains en capital. Dès lors que cette imposition ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d’imputation de l’impôt étranger prévu à l’article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s’appliquer. Toutefois, la convention signée par la France et le Canada le 2 mai 1975 modifiée par l’avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l’article 23 un dispositif d’élimination des doubles impositions qui couvre de telles situations. Ainsi, lorsque le défunt était un résident de France, la France accorde le cas échéant sur les droits de succession dus un crédit d’impôt égal à l’imposition canadienne. Il ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de succession français, calculés avant toute imputation, correspondant aux biens imposables au Canada. »
Trois observations, et la troisième est la plus importante du chapitre.
La configuration de fait examinée est l’inverse de la nôtre. Le ministre traite du cas d’un défunt domicilié en France dont les héritiers résident au Canada. Celui-là relève du 1° de l’article 750 ter et de la branche i) de l’article 23 § 2 c). Le scénario central de ce guide — défunt résident du Canada, héritier domicilié en France — relève du 3° et de la branche ii), qui est nettement plus étroite. Citer cette réponse en croyant décrire notre cas revient à surestimer la protection.
Le motif retenu est néanmoins général. Le raisonnement est de pure qualification : l’impôt canadien sur les plus-values latentes ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit. Ce motif ne dépend d’aucune particularité de la configuration factuelle. Il vaut, par construction, dans les deux sens.
Mais aucune source publique ne l’énonce pour notre configuration. Nous avons cherché une confirmation officielle que l’article 784 A est inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada et l’héritier domicilié en France. Nous ne l’avons pas trouvée. C’est la lacune la plus sérieuse de tout le dossier, parce qu’elle porte sur le cas le plus fréquent, et nous préférons l’écrire que de faire passer une déduction pour une certitude. La déduction est solide — mais elle reste une déduction. Le moyen de la fermer existe, et il est ordinaire : une demande de rescrit.
Ce que change, en pratique, le fait que ce point ne soit pas confirmé
Presque rien sur le résultat, beaucoup sur la manière de conduire le dossier. Si l’administration devait un jour admettre que l’article 784 A s’applique à l’impôt canadien sur les gains au décès — hypothèse que nous jugeons peu vraisemblable au vu du motif de 2017 — l’imputation serait plus large que le crédit conventionnel, parce qu’elle ne connaîtrait ni le filtre de l’article 13 § 4, ni l’exclusion du § 5, ni le double plafond. L’écart se chiffre, sur les cas exposés plus bas, entre 62 000 et 122 000 €.
Ce n’est donc pas une subtilité doctrinale. C’est un montant. Et c’est exactement le genre de point sur lequel une demande de rescrit, déposée avant l’échéance déclarative, a une valeur économique mesurable.
L’antériorité de 1993 : la France avait constaté le problème, et l’a réglé à moitié
La séquence historique est documentée de bout en bout, et elle explique pourquoi le dispositif actuel a la forme qu’il a. Une question écrite du Sénat, posée par le sénateur représentant les Français établis hors de France et publiée le 17 décembre 1992, a reçu du ministère du Budget une réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 4 mars 1993, page 377, sous l’intitulé « Français résidant au Canada : suppression de double imposition en matière successorale ». Le ministre y écrit :
Sénat, question écrite n° 24069, réponse publiée au JO Sénat du 4 mars 1993
« […] Cependant, le Canada a, depuis lors, supprimé, tant au niveau fédéral que provincial, les droits de mutation à titre gratuit. Le Canada impose désormais à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes sur le patrimoine du défunt calculées au jour de son décès. Dès lors, les dispositions de la convention fiscale franco-canadienne du 16 mars 1951 ne trouvent plus à s’appliquer. Les droits de mutation sont dus en France dans les conditions prévues par les articles 750 ter et suivants du code général des impôts, sans que puisse être imputé l’impôt canadien sur le revenu. De même, les droits de mutation français ne peuvent venir en déduction de l’impôt sur le revenu exigible au Canada. Les autorités françaises ont proposé aux autorités canadiennes de mettre un terme à cette situation de double imposition économique […] »
Cette réponse décrit un état du droit révolu sur un point : à l’époque, aucun crédit ne compensait l’impôt canadien sur les gains au décès. La dernière phrase citée énonce l’intention qui a produit l’avenant du 30 novembre 1995. Ce dernier a fait trois choses d’un seul tenant, et c’est un ensemble cohérent qu’il faut lire comme tel : il a modifié l’article 2 § 4, il a créé le crédit de l’article 23 § 2 c), et il a privé d’effet la convention successorale de 1951.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 1972 | Le Canada supprime les droits de mutation à titre gratuit, au fédéral comme au provincial | OCDE, Inheritance Taxation in OECD Countries, 2021. La réponse Sénat de 1993 l'atteste sans la dater. |
| 4 mars 1993 | La France constate publiquement la double imposition et annonce une démarche auprès du Canada | Réponse Sénat n° 24069 |
| 30 novembre 1995 | Avenant : article 2 § 4 modifié, crédit de l'article 23 § 2 c) créé, convention successorale de 1951 privée d'effet | Version consolidée DGFiP, notes 4, 28, 31 et 55 |
| 1er janvier 1999 | La convention de 1951 cesse d'avoir effet pour les successions des personnes décédées à compter de cette date ; le crédit prend effet le même jour | Note 55, lettres c) et e), reproduisant l'article 21 de l'avenant de 1995 |
| 4 avril 2017 | La France confirme que l'article 784 A ne peut s'appliquer et renvoie à l'article 23 | Réponse AN n° 76478 |
Deux précisions de rédaction, qui ont chacune une portée pratique. Le support de l’abrogation n’est pas l’article 30 de la convention : c’est l’article 21, lettre e), de l’avenant du 30 novembre 1995, que l’administration reproduit en note sous l’article 30 de la version consolidée. Écrire « article 30 e) » désigne une disposition qui n’existe pas. Et le critère retenu est la date du décès, non celle de la déclaration ni du règlement : une succession ouverte par un décès du 31 décembre 1998 relève encore de la convention de 1951.
Une nuance de vocabulaire, enfin, qui n’est pas gratuite. Le texte de 1995 dit que les dispositions de la convention de 1951 cessent d’avoir effet, et non qu’elles sont abrogées. Pour la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu — un texte distinct, signé le même jour —, l’article 30 § 2 de la convention de 1975 emploie au contraire le mot « abrogée ». Deux textes homonymes, deux traitements juridiques différents, à vingt-deux ans d’écart. La confusion entre les deux est un piège documentaire réel, et nous l’avons rencontré.
Il vaut la peine de mesurer ce que le régime antérieur offrait, parce que la comparaison éclaire ce qui a été perdu. La réponse de 1993 décrit la convention successorale de 1951 comme une convention « qui prévoit l’imputation de l’impôt perçu dans l’un des Etats sur l’impôt dû dans l’autre ». C’était un mécanisme global : l’impôt de l’un s’imputait sur l’impôt de l’autre, sans ventilation par catégorie de gains. Il était devenu sans objet dès 1972, du jour où le Canada a cessé de percevoir des droits de mutation à titre gratuit : il ne restait plus rien à imputer dans un sens, et l’impôt sur le revenu canadien n’entrait pas dans son champ dans l’autre.
L’avenant de 1995 n’a donc pas remplacé une protection par une autre : il a remplacé une protection devenue inopérante par une protection partielle mais réelle. C’est un progrès, et il faut le dire. Mais le mécanisme retenu est un crédit catégoriel — l’impôt canadien sur une catégorie précise de gains, imputé sur les droits français, dans la limite d’une quote-part — là où l’instrument abrogé raisonnait en masse. Trois décennies plus tard, l’écart entre les deux approches reste ce qui explique les trous exposés dans ce chapitre.
Une réserve de prudence s’impose enfin sur la réponse de 1993 elle-même. Elle affirme que le Canada a supprimé les droits de mutation à titre gratuit « tant au niveau fédéral que provincial ». Cette affirmation date de trente-trois ans. Elle est corroborée par la réponse de 2017, qui relève que la législation canadienne ne prévoit pas d’imposition spécifique sur les successions, et par l’étude de l’OCDE de 2021. Aucune de ces trois sources n’est une vérification échelon par échelon de l’état du droit provincial et territorial en 2026, treize entités confondues. Nous n’avons pas trouvé de source qui l’ait faite, et nous ne l’avons pas faite non plus. La convergence des trois est forte ; elle n’est pas un audit.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 ne sauve rien
Une décision circule depuis un an dans la presse professionnelle, présentée comme un assouplissement de l’article 784 A : un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025, n° 22/17216. Nous l’évoquons pour l’écarter, parce que quelqu’un finira par nous l’opposer.
Précaution préalable : nous n’avons pas lu le texte de cet arrêt. La page qui l’héberge exige un environnement JavaScript et n’a pas pu être ouverte. La référence et la solution nous viennent de deux publications professionnelles concordantes. Nous n’en citons donc aucun verbatim, et nous signalons qu’il émane d’une cour d’appel, qu’il est susceptible de pourvoi, et que nous n’avons pas vérifié l’existence d’un pourvoi.
Ce que ces sources rapportent : une donation avec réserve d’usufruit consentie par une résidente suisse, portant sur des titres luxembourgeois, à des enfants domiciliés en France ; imposition française sur la valeur de la nue-propriété, imposition vaudoise sur la pleine propriété. La cour aurait jugé que l’article 784 A permet de prendre en compte l’impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l’étranger, indépendamment de ses modalités de calcul.
L’impôt étranger en cause était un authentique droit de donation suisse. La question posée était celle de son mode de calcul, pas de sa nature. Sur le dossier canadien, l’obstacle n’est pas l’assiette, c’est la qualification : il n’existe aucun droit de mutation canadien dont on pourrait discuter le mode de calcul. L’arrêt est sans portée ici, et l’une des sources professionnelles consultées le dit expressément.
Le piège du tableau BOFiP : « S - D » ne veut pas dire ce qu’on croit
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, recense les instruments conventionnels et code, dans sa troisième colonne, les impôts visés. Sa légende est explicite : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S). La ligne du Canada porte « IR - IF - S - D ».
Pris isolément, ce codage est littéralement exact : la convention vise bien les droits de mutation à titre gratuit, expression qui recouvre les successions et les donations. Il est en revanche muet sur la restriction, qui est tout le sujet. Voici le texte :
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 2 § 4
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26. »
Ce paragraphe résulte de l’article 1er de l’avenant du 30 novembre 1995, et la convention multilatérale de 2017 ne l’a pas touché. Les quatre articles visés ne sont pas choisis au hasard, et ils ne font pas ce que le lecteur suppose.
| Article visé | Intitulé exact dans le texte | Ce qu'il fait | Répartit-il le droit d'imposer ? |
|---|---|---|---|
| Article 4 | Domicile fiscal | Définit le résident et départage la double résidence. C'est lui qui décide si le défunt était résident de France ou du Canada, donc laquelle des deux branches du crédit s'applique. | Non |
| Article 23 | Elimination de la double imposition | Accorde des crédits d'impôt. C'est le seul correctif existant en matière successorale. | Non |
| Article 25 | Procédure amiable | Ouvre un recours entre administrations, avec un délai de saisine de trois ans. | Non |
| Article 26 | Echange de renseignements | Organise la circulation de l'information, y compris bancaire depuis l'avenant du 2 février 2010. | Non |
Il n’existe donc aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit entre la France et le Canada. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle. La convention n’intervient qu’en aval, par le mécanisme de crédit de l’article 23 et par trois articles procéduraux. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau — où « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs — en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
La même annexe se trompe une seconde fois, en sens inverse. Le Québec y est codé « IR - IF », sans « S » ni « D ». Or l’entente fiscale France-Québec comporte, à son propre article 2 § 4, une extension aux droits de mutation à titre gratuit rigoureusement parallèle à celle de la convention fédérale. Nous détaillons plus bas ce que cette omission coûte : sur l’une des successions chiffrées de ce chapitre, 63 709 €.
Règle de rédaction, et règle de lecture
Le tableau BOI-ANNX-000306 surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évalue celle de l’entente québécoise. Les deux lignes ont été relevées sur le code source de la même page, le même jour. Une inexactitude dans un sens peut être une simplification ; deux inexactitudes en sens contraire disqualifient le document comme source.
Ne rien déduire du codage de cette annexe. Le texte conventionnel fait foi. La doctrine propre au Canada, publiée sous la référence BOI-INT-CVB-CAN, énonce d’ailleurs correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26. Il faut citer la doctrine par pays, jamais le tableau de synthèse.
Une conséquence discrète mérite d’être notée, parce qu’elle surprend. L’article 24 de la convention, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi de l’article 2 § 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, et elle ferme un moyen que l’on pourrait être tenté d’invoquer.
Le 3° de l’article 750 ter : c’est l’héritier qui déclenche tout
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, énumère trois chefs de taxation. Le premier vise le cas où le défunt est domicilié en France, le deuxième les biens situés en France lorsque le défunt ne l’est pas, et le troisième — celui qui nous occupe — les biens du monde entier reçus par un héritier domicilié en France.
Article 750 ter du CGI, 3° — texte
« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Une précision de forme, à respecter parce qu’elle évite un contresens de lecture : on écrit le 3° de l’article 750 ter, et non « le troisième alinéa ». L’article est structuré en 1°, 2° et 3°, le 2° comportant lui-même plusieurs alinéas non numérotés ; le troisième alinéa au sens typographique désigne autre chose.
Les deux conditions sont cumulatives : domiciliation en France au jour du fait générateur, et domiciliation en France pendant au moins six années au cours des dix dernières. La doctrine administrative, sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-30, précise à son paragraphe 390 que la période de six ans peut ne pas être continue. Deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition.
L’implication mérite d’être posée franchement, parce qu’elle déplace le centre de gravité du conseil. Dans le scénario central de ce guide, ce n’est pas le domicile du défunt qui décide de la note française, c’est celui de l’héritier. Un expatrié qui a soigneusement organisé son propre départ, coupé ses attaches, purgé son exit tax et passé quinze ans à Vancouver ne change rien à la situation de son fils resté à Bordeaux. Le fils est taxé sur l’intégralité de ce qu’il reçoit, où que se trouvent les biens.
| Situation de l'héritier | Chef de taxation | Assiette française | Article 784 A applicable ? |
|---|---|---|---|
| Domicilié en France au décès, et six des dix dernières années | 3° de l'article 750 ter | L'intégralité des biens reçus, en France et hors de France | Oui, dans son champ — mais sans effet, faute de droits canadiens |
| Domicilié en France au décès, mais installé depuis moins de quatre ans après une longue expatriation | Aucun des trois, si le défunt n'est pas domicilié en France et si aucun bien n'est situé en France | Nulle | Sans objet |
| Domicilié au Canada, défunt résident du Canada, biens partiellement en France | 2° de l'article 750 ter | Les seuls biens situés en France | Non — le 2° est hors du champ de l'article 784 A |
| Domicilié au Canada, défunt domicilié en France | 1° de l'article 750 ter | L'intégralité du patrimoine du défunt, où qu'il soit situé | Oui, dans son champ — c'est la configuration de la réponse ministérielle de 2017 |
La deuxième ligne de ce tableau est celle que l’on nous demande le plus souvent de commenter, et elle appelle une mise en garde. Un héritier revenu en France depuis trois ans, après huit ans au Canada, n’a pas six années de domiciliation française sur les dix dernières : le 3° ne joue pas. Mais la fenêtre se referme mécaniquement, année après année, et elle se referme sur un compteur qui ne se réinitialise pas au décès : il s’apprécie l’année au cours de laquelle il reçoit les biens. Bâtir une stratégie sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès. Nous le disons chaque fois que la question nous est posée, et nous le redisons ici : ce n’est pas un levier, c’est un aléa.
Le crédit de l’article 23 § 2 c) : ce qu’il impute exactement
Le seul correctif conventionnel côté français figure à l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. Il comporte deux branches, selon que le défunt était résident de France ou résident du Canada, et elles ne se valent pas. Voici le texte.
Convention France-Canada, article 23 § 2 c) — texte intégral
« c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
i) lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada ; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) la quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction prévue au paragraphe 1 c. »
La différence de rédaction entre les deux branches n’est pas cosmétique, et le scénario central de ce guide relève de la plus étroite des deux.
| Branche i) — défunt résident de France | Branche ii) — défunt résident du Canada | |
|---|---|---|
| Ce qui est imputé | L'impôt canadien payé sur les gains | L'impôt canadien payé sur les gains |
| Quels gains | Ceux qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada | Ceux qui, à l'occasion du décès et selon le paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 du même article |
| Sur quel impôt français | Les droits de mutation à titre gratuit | Les droits de mutation à titre gratuit |
| Plafond | Une seule quote-part : celle des droits de mutation français correspondant aux biens concernés, calculés avant la déduction | La moins élevée de deux quotes-parts : aa) celle des droits de mutation français ; bb) celle de l'impôt canadien, calculée avant la déduction du § 1 c) |
| Portée pratique | Large. C'est la branche décrite par la réponse ministérielle de 2017. | Étroite. C'est la branche du scénario central de ce guide. |
Trois restrictions découlent de la rédaction de la branche ii), et elles se cumulent.
Première restriction : le renvoi à l’article 13 § 4 exclut l’immobilier
La branche ii) ne vise pas tous les gains imposables au Canada. Elle vise ceux qui, « selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada ». Or l’article 13 § 4 dispose :
Convention France-Canada, article 13 § 4
« 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. »
C’est la catégorie résiduelle. En sont exclus, par construction : les gains sur biens immobiliers et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, qui relèvent du § 1 ; les gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, § 2 ; les gains sur navires et aéronefs exploités en trafic international, § 3.
Concrètement, pour un défunt résident du Canada : l’impôt canadien afférent aux gains sur des biens immobiliers situés en France n’ouvre aucun crédit au titre de la branche ii). Ces gains relèvent du § 1 a) de l’article 13, pas du § 4. Et c’est précisément l’immobilier français conservé qui constitue, dans les patrimoines que nous voyons, la part la plus fréquente de ce qui est taxé en France.
La mécanique se referme d’une manière que peu de lecteurs anticipent. L’article 13 § 1 a) attribue à la France l’imposition des gains sur les immeubles français — mais la France n’impose pas les plus-values latentes au décès. Elle les impose à la cession. Il n’y a donc, au décès, aucun impôt français sur ce gain, et le crédit canadien de l’article 23 § 1 a) ne trouve rien à imputer non plus. Le Canada taxe le gain latent sur l’appartement de Lyon en totalité, la France taxe la valeur de cet appartement en droits de succession en totalité, et aucun des deux mécanismes conventionnels ne fait le pont.
Ce que nous avançons ici, et ce qui n'est pas confirmé
L’exclusion des gains sur immeubles français du crédit de la branche ii) résulte directement de la lettre des textes : le renvoi au § 4, et la présence de l’immobilier au § 1. Aucune source ne la confirme expressément — ni la doctrine administrative française, ni une jurisprudence, ni un accord amiable publié entre autorités compétentes. Nous avons cherché, sans résultat. La lecture nous paraît difficilement contestable ; elle n’est pas pour autant établie, et sur un dossier à sept chiffres elle mérite d’être sécurisée avant, pas après.
Deuxième restriction : le § 5 de l’article 13, ou le crédit indisponible quand on vient de partir
La branche ii) écarte expressément les gains « visés au paragraphe 5 » de l’article 13. Ce paragraphe dispose :
Convention France-Canada, article 13 § 5
« 5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Lues ensemble, les deux stipulations produisent un résultat qui mérite d’être posé lentement. Un expatrié français décédé au Canada moins de cinq ans après son départ de France, et qui possède la nationalité française — condition alternative, remplie d’emblée par la quasi-totalité de nos lecteurs —, remplit les deux conditions cumulatives du § 5. Ses gains tombent dans le champ du § 5. Ils sont, de ce fait, exclus du crédit de la branche ii).
Le crédit serait donc indisponible précisément dans la fenêtre où l’expatriation est la plus récente, c’est-à-dire là où le patrimoine est encore largement français, où l’exit tax française est encore sous sursis, et où la famille est encore installée en France. La fenêtre où le dossier est le plus fragile est aussi celle où le seul correctif conventionnel ne joue pas.
Lecture combinée, non confirmée — et nous ne la durcissons pas
Cette conclusion résulte de la lecture croisée de l’article 23 § 2 c) ii) et de l’article 13 § 5. Elle nous paraît cohérente, et elle est la seule lecture littérale que nous ayons su construire. Elle n’a été confirmée par aucune source doctrinale ni jurisprudentielle. Nous ne la présentons pas comme acquise.
Sur la première succession chiffrée plus bas, l’écart entre les deux lectures est de 121 655 €. Une succession qui s’ouvre dans cette fenêtre de cinq ans justifie, à elle seule, de faire trancher la question — par un rescrit si le temps le permet, par une réclamation contentieuse sinon.
Troisième restriction : le double plafond, et comment on calcule une quote-part
La branche i) retient une seule quote-part. La branche ii) retient la moins élevée de deux : celle des droits de mutation français correspondant aux biens dont proviennent les gains, et celle de l’impôt canadien correspondant à ces mêmes biens. Le crédit est donc borné des deux côtés à la fois.
Le mot « quote-part » n’est pas laissé à l’interprétation. Le paragraphe d) du même article 23 en donne la clef, en renvoyant expressément aux expressions employées à l’alinéa c) :
Convention France-Canada, article 23 § 2 d) — la méthode de calcul
« d) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » qui est employée à l’alinéa a désigne : […]
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie […] aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens », qui sont employées à l’alinéa c. »
Transposée aux droits de succession, la méthode consiste à appliquer aux biens concernés le taux effectif de la succession, c’est-à-dire le rapport entre les droits effectivement dus et la base taxable globale. Elle est simple à mettre en œuvre, et nous l’utilisons dans tous les chiffrages qui suivent. Une ambiguïté subsiste néanmoins : le texte parle du « montant imposable » des biens considérés, sans dire comment les abattements personnels s’y répartissent. Sur les cas exposés plus bas, le plafond n’est atteint que dans un seul ; la question reste donc théorique dans deux cas sur trois, et il faut savoir qu’elle ne l’est pas toujours.
Deux limites plus discrètes achèvent le tableau. La première est temporelle : les deux branches exigent que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ». Le crédit ne couvre pas l’impôt canadien afférent à une cession postérieure à la succession. La réponse sénatoriale de 1993 le confirme, pour la situation inverse, en traitant séparément la plus-value réalisée après la succession et constatée lors de la cession du bien, laquelle relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire.
La seconde est ordonnée. Le crédit canadien de l’article 23 § 1 c) s’applique aux droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) du § 2 c) ii) français se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c ». L’ordre d’imputation est donc fixé par le texte lui-même : la France impute d’abord, le Canada ensuite. Toute liquidation qui inverserait cet ordre serait fausse, et l’écart n’est pas neutre.
Le crédit dans l’autre sens : l’article 23 § 1 c), que personne n’utilise
Le pendant canadien existe, il figure au même article, et il est presque toujours oublié. Sa rédaction est issue de l’article 16 du même avenant de 1995 :
Convention France-Canada, article 23 § 1 c)
« c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Canada pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii, au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année ; »
Lu littéralement, ce paragraphe fait quelque chose de considérable : il permet de déduire les droits de succession français dus au titre des biens situés en France de tout impôt par ailleurs dû au Canada par le défunt — donc, au premier chef, de l’impôt sur la disposition réputée. Ce n’est pas une déduction d’assiette, c’est une imputation sur l’impôt. Sur la deuxième succession chiffrée plus bas, elle représente 114 649 €, soit 88 % de l’impôt canadien.
Nous exposons le texte, nous ne promettons pas le résultat
Trois choses manquent, et il faut les dire. Nous n’avons pas établi comment cette déduction se réclame en pratique auprès de l’Agence du revenu du Canada : aucun formulaire, aucune instruction, aucun bulletin d’interprétation identifié. Nous n’avons pas établi non plus si un plafond lui est opposé ailleurs dans l’article 23, dont nous n’avons lu que les paragraphes reproduits ici.
Et il existe une difficulté de calendrier structurelle : la déclaration finale du défunt se dépose au Canada bien avant que les droits français ne soient liquidés et payés. La déduction suppose donc, en toute logique, une déclaration modificative postérieure — dont nous n’avons pas identifié les modalités. À faire établir par un conseil fiscal canadien avant de compter dessus. Nous chiffrons ce que le texte prévoit ; nous ne garantissons pas qu’il soit servi sans discussion.
Un point de portée reste à noter : l’arbitrage prévu par la convention multilatérale n’est pas ouvert sur ces questions. Le Canada a formulé une réserve limitant les questions admissibles à l’arbitrage au domicile fiscal, à l’établissement stable, aux bénéfices des entreprises, aux entreprises associées et à certaines redevances. Ni l’article 13, ni l’article 23 n’y figurent. Un litige sur le crédit successoral n’est donc pas arbitrable. Seule la procédure amiable de l’article 25 reste ouverte, sans obligation de résultat, dans un délai de saisine de trois ans à compter de la première notification de la mesure litigieuse.
Chiffrer la transmission avant de figer la résidence des héritiers
Domicile de chaque héritier et son ancienneté, situs de chaque actif, prix de base rajusté canadien de chaque ligne, date de départ de France du défunt : ce sont ces quatre paramètres, et eux seuls, qui décident du coût de la succession franco-canadienne. Trois se figent bien avant le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
Le Québec a son propre crédit, et il ne porte pas le même numéro
Le Québec n’est pas une variante du Canada fiscal : c’est la seule province qui perçoit elle-même son impôt sur le revenu des particuliers, avec sa propre loi, sa propre administration et ses propres formulaires. La conséquence conventionnelle est directe. La convention de 1975 ne vise, du côté canadien, que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt québécois, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, n’entre pas dans ce champ. Sans autre instrument, un héritier français supportant indirectement l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit français à ce titre.
Cet autre instrument existe. C’est l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. L’avenant n’est pas cosmétique : il a modifié le titre, le préambule, l’article sur les impôts concernés, celui sur l’élimination des doubles impositions, la non-discrimination, l’échange de renseignements, et créé un article sur la fortune. Toute citation doit viser « l’entente du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 ».
Le texte s’intitule entente, non convention. Il désigne ses signataires comme des « Parties contractantes », non comme des « États contractants ». Cette terminologie est constante. La convention fédérale prévoit d’ailleurs, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Son article 2 § 4 reproduit exactement le mécanisme de la convention fédérale — avec d’autres numéros d’articles :
Entente fiscale France-Québec, article 2 § 4
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25. »
| Fonction de l'article | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence / domicile fiscal | Article 4, intitulé « Domicile fiscal » | Article 4, intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Sens des paragraphes 1 et 2 de l'article d'élimination | § 1 traite du Canada, § 2 traite de la France | § 1 traite de la France, § 2 traite du Québec — l'ordre est inversé |
Le crédit successoral québécois figure donc à l’article 22 § 1 c), dans sa rédaction issue de l’article 19 de l’avenant de 2002. Sa structure est celle de son homologue fédéral : deux branches, un renvoi à l’article 13 § 4 et l’exclusion du § 5 pour la branche ii), et le même double plafond aa) / bb).
Entente fiscale France-Québec, article 22 § 1 c) — extraits
« c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France […] accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes : aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction […] ; et bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c. »
Une divergence de rédaction saute aux yeux, et nous ne la trancherons pas. À la branche i), l’entente plafonne la déduction par la quote-part de l’impôt français, là où la convention fédérale écrit, au même endroit, la quote-part des droits de mutation français. La formule québécoise est plus large en apparence : elle pourrait viser l’ensemble de l’impôt français, et non les seuls droits de succession. Le paragraphe d) de ce même article 22 renvoie toutefois, pour l’interprétation de l’alinéa c), aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens », ce qui suggère que la formule courte de la branche i) doit se lire comme visant les droits de mutation.
Divergence signalée, non tranchée — et ce qu'elle peut valoir
Deux lectures s’affrontent. Lecture étroite : la formule « impôt français » du § 1 c) i) désigne les droits de mutation, par l’effet du renvoi interne du § 1 d), et l’entente s’aligne sur la convention fédérale. Lecture littérale : le plafond de la branche i) est celui de l’impôt français au sens large, plus élevé que le seul plafond des droits de succession.
Nous privilégions la première, parce que le renvoi du d) est explicite. Nous ne la présentons pas comme établie : aucune source doctrinale, française ou québécoise, ne commente cette divergence de rédaction. Nous n’avons d’ailleurs lu que la version publiée par l’administration française ; la publication officielle québécoise n’a pas été consultée, et une divergence entre les deux publications n’est pas écartée.
L’enjeu est circonscrit : il ne concerne que la branche i), donc le défunt résident de France ayant supporté un impôt québécois — configuration nettement moins fréquente que la nôtre. Sur le scénario central, qui relève de la branche ii), la question ne se pose pas : le texte y écrit sans ambiguïté « droits de mutation français ».
Ce que l’entente règle et que la convention fédérale ne règle pas, c’est l’imbrication des deux crédits. Une clause de non-cumul figure à trois endroits au moins. Sur les revenus, à l’article 22 § 1 a) ii) : « Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. » Sur la fortune, à l’article 22 § 1 b), dans les mêmes termes. Et côté québécois, symétriquement, l’article 22 § 2 c) limite l’imputation des droits de mutation français sur l’impôt québécois « à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ».
Une dernière observation, qui est peut-être le point le plus utile de cette section. La doctrine administrative française propre à l’entente, publiée sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Combinée au codage « IR - IF » du tableau de synthèse, cela signifie que la doctrine publiée est silencieuse, et sur ce point trompeuse, quant à la portée successorale de l’entente québécoise. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même. Un praticien qui se fierait aux deux sources administratives disponibles conclurait qu’aucun crédit n’existe pour l’impôt québécois en matière successorale. Il aurait tort, et l’erreur se chiffre.
Sur le terrain, la particularité québécoise se traduit par un travail double à chaque étape. Le défunt laisse deux déclarations finales — la fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada, la québécoise auprès de Revenu Québec — donc deux liquidations, deux avis de cotisation, deux calendriers. Le crédit français se justifie alors par deux jeux de pièces distincts, dont l’un se rapporte à un impôt que la convention fédérale ne connaît pas. Nous n’avons trouvé aucune indication sur la manière dont l’administration française attend que cette double justification lui soit présentée : c’est un prolongement de l’incertitude procédurale exposée plus loin, et il est spécifique au Québec.
Un point reste hors de portée : nous n’avons trouvé aucune source affirmant que la convention multilatérale de 2017 est sans effet sur l’entente. Le document publié par l’administration française pour l’entente ne comporte aucun encadré signalant une modification par cet instrument, là où la version consolidée de la convention fédérale en comporte plusieurs, clairement identifiés, et le texte de l’entente ne mentionne la convention multilatérale nulle part. La déduction est solide — la convention multilatérale est conclue entre États —, mais elle reste une déduction, et nous ne l’écrivons pas comme un fait établi.
Le chemin de qualification, en sept questions
Avant tout chiffrage, il faut qualifier. Les sept questions ci-dessous se posent dans cet ordre, et chacune peut faire tomber le crédit à zéro sans que les suivantes aient à être examinées. Nous les posons systématiquement, dans cet ordre, sur chaque dossier successoral franco-canadien qui nous arrive — et il n’est pas rare que la réponse à la première suffise à changer la physionomie du problème.
| Question | Où se trouve la réponse | Ce qu'elle emporte |
|---|---|---|
| 1. Chaque héritier est-il domicilié fiscalement en France, et l'a-t-il été au moins six des dix années précédant celle de la transmission ? | Article 4 B du CGI pour le domicile, 3° de l'article 750 ter pour la durée, doctrine BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 370 et § 390 pour l'appréciation — la période de six ans peut ne pas être continue | Si oui : assiette mondiale. Si non : seuls les biens situés en France, sous le 2°, et l'article 784 A est de toute façon hors champ. La question se pose héritier par héritier. |
| 2. Le défunt était-il résident de France ou du Canada au sens de l'article 4 de la convention ? | Article 4 de la convention, seul article de définition visé par l'extension successorale de l'article 2 § 4 — foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité | Résident de France : branche i), large. Résident du Canada : branche ii), étroite. C'est le point de bascule le plus lourd du dossier. |
| 3. Le Canada a-t-il effectivement perçu un impôt à l'occasion du décès ? | Dernière déclaration du défunt et avis de cotisation. Vérifier les exonérations : désignation de résidence principale, roulement au conjoint | Le crédit impute un impôt payé. Une exonération canadienne le réduit à zéro sur les biens concernés, alors que la France en taxe la valeur en totalité. |
| 4. Cet impôt porte-t-il sur des gains, ou sur autre chose ? | Nature de l'inclusion dans la dernière déclaration : gain en capital d'une part, inclusions en revenu d'autre part | Le texte impute l'impôt canadien payé sur les gains. Le sort d'une inclusion en revenu — typiquement un régime enregistré — n'est pas établi. |
| 5. Ces gains relèvent-ils du paragraphe 4 de l'article 13 ? | Article 13 : § 1 pour l'immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, § 2 pour l'établissement stable et la base fixe, § 3 pour navires et aéronefs, § 4 pour tout le reste | Question décisive dans la branche ii). Un gain hors du § 4 n'ouvre aucun crédit, même s'il a supporté un impôt canadien bien réel. |
| 6. Ces gains sont-ils visés au paragraphe 5 de l'article 13 ? | Nationalité du défunt, ou dix ans de résidence française antérieure ; et résidence de France à un moment quelconque des cinq années précédant le décès | Si les deux conditions sont réunies, la branche ii) exclut le crédit. Lecture non confirmée, à faire trancher plutôt qu'à présumer. |
| 7. Le défunt résidait-il au Québec ? | Dernier domicile, et déclaration TP-1 auprès de Revenu Québec en plus de la déclaration fédérale T1 | Deux impôts, deux instruments : la convention de 1975 pour la part fédérale, l'entente de 1987 pour la part québécoise. Ignorer le second, c'est renoncer à près de la moitié du crédit. |
Une remarque sur la deuxième question, qui est celle que l’on traite le plus vite et qui mérite le plus d’attention. L’article 4 de la convention est le seul article de définition visé par l’extension successorale. En matière de droits de mutation à titre gratuit, il sert donc uniquement à déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit — et il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. Sa fonction est de départage, jamais de répartition. Une double résidence non résolue au moment du décès laisse le dossier sans branche applicable, et c’est une situation dont on ne sort que par la procédure amiable.
Trois successions chiffrées : les hypothèses communes
Les trois liquidations qui suivent sont conduites à droit constant au 8 août 2026. Elles supposent toutes une succession en ligne directe, sans donation antérieure rappelable, sans passif déductible, sans régime de faveur, et sans assurance-vie — dont le traitement croisé relève des chapitres consacrés aux enveloppes. Les hypothèses de calcul sont posées une fois pour toutes ici.
| Paramètre | Valeur retenue | Source ou statut |
|---|---|---|
| Barème français des droits en ligne directe | 5 % jusqu'à 8 072 € ; 10 % jusqu'à 12 109 € ; 15 % jusqu'à 15 932 € ; 20 % jusqu'à 552 324 € ; 30 % jusqu'à 902 838 € ; 40 % jusqu'à 1 805 677 € ; 45 % au-delà | Article 777 du CGI, tableau I, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 |
| Abattement français | 100 000 € par parent et par enfant | Article 779 I du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 |
| Barème fédéral canadien 2026 | 14 % jusqu'à 58 523 $ ; 20,5 % jusqu'à 117 045 $ ; 26 % jusqu'à 181 440 $ ; 29 % jusqu'à 258 482 $ ; 33 % au-delà | Agence du revenu du Canada, taux et tranches de l'année courante |
| Montant personnel de base fédéral | 16 452 $ au maximum, 14 829 $ au plancher, réduit progressivement de 181 440 $ à 258 482 $ | Agence du revenu du Canada, page d'indexation. Le plancher est retenu dans nos calculs, les revenus dépassant le seuil supérieur. |
| Taux d'inclusion des gains en capital | 50 % | Maintenu après l'annulation du 21 mars 2025. Aucune page administrative ne l'énonce en toutes lettres pour 2026 : le maintien s'établit par l'annulation, l'absence de mesure de remplacement et la concordance des tables 2026. |
| Cours de change | 1 CAD = 0,62 €, soit 1 € = 1,61 CAD | Cours de marché du début du mois d'août 2026, retenu comme hypothèse d'illustration. Ce n'est pas un cours de conversion opposable : voir la section consacrée à la procédure. |
Ce que ces chiffrages ne sont pas
Des simulations personnalisées. Les montants dépendent de paramètres qui varient d’un dossier à l’autre — prix de base rajusté ligne par ligne, dates d’acquisition, cours historiques, désignations de résidence principale, existence d’un conjoint survivant, donations antérieures. Ils servent à montrer où l’argent part et pourquoi, pas à donner un chiffre transposable. Nous employons délibérément des patrimoines ronds et simples : la démonstration compte plus que le montant.
Cas n° 1 — un patrimoine de titres en Ontario : le crédit fonctionne
Le premier cas est celui où le mécanisme conventionnel donne le meilleur de lui-même. Il faut le traiter en premier, parce qu’un chapitre qui n’exposerait que les configurations défavorables serait tout aussi malhonnête que celui qui prétendrait que tout va bien.
Les faits. Un Français installé à Toronto depuis douze ans, veuf, décède en 2026. Son patrimoine se compose d’un compte de placement non enregistré de 1 800 000 CAD, dont le prix de base rajusté est de 900 000 CAD, et de 200 000 CAD de liquidités. Aucun bien en France, aucun bien immobilier. Son unique enfant vit à Lyon depuis vingt ans, et y a toujours été domicilié fiscalement.
Les qualifications. L’héritier est domicilié en France au jour du décès et l’a été plus de six des dix dernières années : le 3° de l’article 750 ter s’applique, et la totalité de ce qu’il reçoit entre dans l’assiette française. Le défunt était résident du Canada : c’est la branche ii) de l’article 23 § 2 c) qui joue. Les gains portent sur des titres cotés, donc sur des biens qui ne sont visés ni au § 1, ni au § 2, ni au § 3 de l’article 13 : ils relèvent bien du § 4. Le défunt a quitté la France depuis douze ans : la condition b) du § 5, qui exige une résidence française dans les cinq années précédentes, n’est pas remplie. Le crédit est disponible.
Cas n° 1 — liquidation complète, côté canadien puis côté français
CANADA — disposition reputee au deces, Ontario, 2026
Juste valeur marchande du portefeuille ....... 1 800 000 CAD
Prix de base rajuste ........................... 900 000 CAD
Gain en capital ................................ 900 000 CAD
Gain en capital imposable (inclusion 50 %) ..... 450 000 CAD
Impot federal
0 - 58 523 a 14 % ............................... 8 193 CAD
58 523 - 117 045 a 20,5 % ...................... 11 997 CAD
117 045 - 181 440 a 26 % ....................... 16 743 CAD
181 440 - 258 482 a 29 % ....................... 22 342 CAD
258 482 - 450 000 a 33 % ....................... 63 201 CAD
Sous-total .................................... 122 476 CAD
Credit pour montant personnel de base
(14 829 x 14 %) ............................. - 2 076 CAD
Impot federal ................................. 120 400 CAD
Impot de l'Ontario
Bareme progressif sur 450 000 CAD .............. 51 143 CAD
Credit pour montant personnel de base
(12 989 x 5,05 %) ............................. - 656 CAD
Impot ontarien de base ......................... 50 487 CAD
Surtaxe 20 % sur l'exces de 5 818 CAD ........... 8 934 CAD
Surtaxe 36 % sur l'exces de 7 446 CAD .......... 15 495 CAD
Contribution-sante de l'Ontario ................... 900 CAD
Impot ontarien ................................. 75 817 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................... 196 217 CAD
Taux effectif sur le gain ........................... 21,80 %
Converti a 0,62 ................................. 121 655 EUR
FRANCE — droits de mutation a titre gratuit, 3° du 750 ter
Actif successoral : 2 000 000 CAD ............. 1 240 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................. - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................ 1 140 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 308 678 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ...................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Article 23 § 2 c) ii) de la convention
Impot canadien sur les gains du § 4 ........... 121 655 EUR
Plafond aa) : quote-part des droits francais
correspondant au portefeuille
(90 % x 1 140 000 x 27,077 %) ............... 277 810 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien .. 121 655 EUR
CREDIT RETENU ................................. 121 655 EUR
Droits francais nets .............................. 187 023 EUR
Charge fiscale totale (Canada + France) ......... 308 678 EUR
Soit 24,89 % de l'actif successoral- Ce que le crédit conventionnel rattrape :121 655 €, soit 39,4 % des droits français
- Ce que l'article 784 A rattrape :rien, et il ne peut rien rattraper
- Charge totale sans aucun crédit :430 333 €, soit 34,70 % de l'actif
- Taux effectif canadien sur le gain :21,80 %, contre 26,76 % au taux marginal supérieur : les tranches basses sont traversées
- Observation structurelle :quand aucun plafond ne mord, la charge totale égale le plus élevé des deux impôts, ici les droits français
Liquidation à droit constant au 8 août 2026. La reconstruction de l'impôt ontarien applique la surtaxe aux seuils de 5 818 et 7 446 CAD d'impôt de base ; ces deux montants sont établis par recoupement de deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique, la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'ayant pas pu être consultée. La contribution-santé de l'Ontario, de 900 CAD au-delà de 200 600 CAD de revenu imposable, est ajoutée ici alors qu'elle est exclue des tables de taux marginaux usuelles.
Ce cas est le meilleur des trois, et il est instructif à un autre titre : la charge totale, 308 678 €, est exactement égale aux droits français. Tant qu’aucun plafond ne mord, l’empilement des deux impôts se résout par le plus élevé des deux. Le crédit conventionnel fait donc, ici, ce qu’on attend d’un mécanisme d’élimination des doubles impositions. Retenons-le, parce que les deux cas suivants montrent ce qui se passe quand une seule des conditions n’est plus remplie.
Variante 1 A — le départ date de moins de cinq ans. Mêmes chiffres, une seule différence : le défunt avait quitté la France trois ans avant son décès. Français par la nationalité, il remplit la condition a) du § 5 de l’article 13 ; résident de France dans les cinq années précédentes, il remplit la condition b). Ses gains sont visés au § 5, donc exclus du crédit de la branche ii).
Variante 1 A — le même patrimoine, un départ de France datant de trois ans
Impot canadien ................................... 121 655 EUR
Droits francais bruts ............................ 308 678 EUR
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ...................... 0 EUR
gains vises au § 5 de l'article 13, exclus du credit
Droits francais nets ............................. 308 678 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 430 333 EUR
Soit 34,70 % de l'actif successoral, contre 24,89 %
Cout de la fenetre de cinq ans ................... 121 655 EUR- Condition a) du § 5 :nationalité française, ou résidence de France pendant au moins dix ans avant l'aliénation — alternative, presque toujours remplie
- Condition b) du § 5 :résidence de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation
- Statut de cette lecture :combinaison littérale de l'article 23 § 2 c) ii) et de l'article 13 § 5. Non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle.
- Écart entre les deux lectures :121 655 € sur ce seul dossier
Nous ne présentons pas cette variante comme un état du droit acquis : elle décrit ce que produirait la lecture littérale des deux stipulations. C'est précisément parce que l'enjeu se chiffre à six chiffres qu'il faut la faire trancher plutôt que la supposer, dans un sens comme dans l'autre.
Variante 1 B — le défunt résidait au Québec. Mêmes chiffres, même durée d’expatriation, mais le domicile de dernier ressort est Montréal. L’impôt canadien se dédouble alors : une part fédérale, réduite par l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, et une part québécoise perçue par Revenu Québec en vertu de la Loi sur les impôts. Chacune relève d’un instrument conventionnel distinct.
Variante 1 B — défunt résident du Québec : deux impôts, deux instruments, deux crédits
CANADA — gain imposable de 450 000 CAD, Quebec, 2026
Impot federal avant abattement ................. 120 400 CAD
Abattement du Quebec, 16,5 % ................... - 19 866 CAD
IMPOT FEDERAL PAYABLE .......................... 100 534 CAD
Impot du Quebec
0 - 54 345 a 14 % ............................... 7 608 CAD
54 345 - 108 680 a 19 % ........................ 10 323 CAD
108 680 - 132 245 a 24 % ........................ 5 656 CAD
132 245 - 450 000 a 25,75 % .................... 81 822 CAD
Credit pour montant personnel de base
(18 952 x 14 %) ............................. - 2 653 CAD
IMPOT QUEBECOIS .............................. 102 756 CAD
TOTAL CANADIEN ................................. 203 290 CAD
Taux effectif sur le gain ........................... 22,59 %
CREDITS FRANCAIS — deux fondements distincts
Convention federale, art. 23 § 2 c) ii)
sur les 100 534 CAD federaux ................... 62 331 EUR
Entente Quebec, art. 22 § 1 c) ii)
sur les 102 756 CAD quebecois .................. 63 709 EUR
Total impute ................................... 126 040 EUR
Droits francais bruts .......................... 308 678 EUR
Droits francais nets ........................... 182 638 EUR
SI L'ON SUIT LE TABLEAU BOFIP (Quebec code « IR - IF »)
Credit federal seul ............................. 62 331 EUR
Droits francais nets ........................... 246 347 EUR
SURCOUT DE L'ERREUR ............................. 63 709 EUR- Décomposition du taux marginal supérieur québécois sur gains :13,78 points de fédéral après abattement, plus 12,88 points de québécois, soit 26,65 %
- Pourquoi deux instruments :la convention de 1975 ne vise, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu
- Ce que l'entente ajoute :un crédit pour l'impôt québécois, et une clause de non-cumul qui empêche le double emploi des deux crédits
- Statut du calcul de l'abattement :reconstruction. L'abattement vaut 16,5 % de l'impôt fédéral de base ; nous l'appliquons ici à l'impôt fédéral après crédit pour montant personnel de base.
C'est le chiffrage qui donne sa mesure à l'erreur du tableau de synthèse. Un praticien qui conclurait de son codage « IR - IF » que l'entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur ce seul dossier, à 63 709 € de crédit. L'article 2 § 4 de l'entente, qui vise expressément les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, dit le contraire du tableau.
Cas n° 2 — un patrimoine mixte avec immobilier : le crédit se dérobe
Le deuxième cas est celui que nous voyons le plus souvent, et c’est celui où le mécanisme montre ses limites. Il combine trois éléments dont chacun, isolément, réduit le crédit : un bien exonéré au Canada, un bien immobilier situé en France, et un gain de change purement monétaire.
Les faits. Un Français installé à Toronto depuis quatorze ans, donc devenu résident du Canada en 2012, veuf, décède en 2026. Son patrimoine : une maison à Toronto valant 1 500 000 CAD, acquise 700 000 CAD et désignée résidence principale pour toute la durée de détention ; un appartement locatif à Lyon valant 600 000 €, acquis 300 000 € en 2010 et estimé 360 000 € au jour de l’arrivée au Canada ; un compte de placement non enregistré de 800 000 CAD, de prix de base rajusté 350 000 CAD ; et 100 000 CAD de liquidités. Deux enfants, tous deux domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années.
Trois qualifications décident du résultat. La maison de Toronto est exonérée au Canada par la désignation de résidence principale : aucun impôt canadien, donc aucun crédit, et la France en taxe pourtant les 930 000 € de valeur en totalité. L’appartement de Lyon produit un gain imposable au Canada, mais ce gain relève de l’article 13 § 1 a), pas du § 4 : il est hors du champ du crédit de la branche ii). Seul le portefeuille de titres ouvre droit au crédit.
L’appartement de Lyon révèle au passage deux effets que nous voyons rarement anticipés, et ils jouent en sens contraire. Le premier est favorable : le prix de base rajusté canadien de ce bien n’est pas son coût d’acquisition de 2010. Le défunt le détenait déjà lorsqu’il est devenu résident du Canada en 2012, et l’alinéa c) de l’article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu le répute alors réacquis pour un coût égal à sa juste valeur marchande de ce jour-là — 360 000 € ici, convertis au cours de 2012. Les 60 000 € de plus-value formés entre l’achat et l’installation n’entrent dans aucune assiette canadienne. Cette seule règle vaut, sur ce dossier, 15 898 CAD d’impôt canadien en moins.
Le second est défavorable. Le Canada calcule le gain en dollars canadiens, en convertissant le prix de base rajusté au cours de la date à laquelle il a été fixé — ici la date d’arrivée — et le produit réputé au cours de la date du décès. Sur un bien valant 360 000 € en 2012 et 600 000 € en 2026, le gain économique est de 240 000 €. Le gain canadien, lui, ressort à 501 600 CAD, dont 115 200 CAD sont du pur change. Le Canada impose une plus-value que le propriétaire n’a jamais réalisée en euros — et cette fraction-là n’ouvre, elle non plus, aucun crédit français. Les deux effets ne se compensent pas : la réévaluation d’entrée efface une plus-value ancienne, elle n’efface aucune exposition au change, qui se mesure sur la base en euros et sur la variation du cours, non sur le gain.
Cas n° 2 — liquidation complète : ce que le crédit couvre, et ce qu'il abandonne
CANADA — disposition reputee, Ontario, 2026
Maison de Toronto
JVM 1 500 000 - PBR 700 000 = gain 800 000 CAD
Designation de residence principale ........... EXONERE
Gain retenu ......................................... 0 CAD
Appartement de Lyon
PBR repute, art. 128.1(1) b) et c) :
JVM a l'arrivee au Canada, 2012 ........... 360 000 EUR
au cours de 2012 (1,29) ..................... 464 400 CAD
Produit reputé : 600 000 EUR a 1,61 ........... 966 000 CAD
Gain canadien ................................. 501 600 CAD
dont gain economique reel ................... 386 400 CAD
dont effet de change pur ..................... 115 200 CAD
Pour memoire — ce que vaut la reevaluation d'entree
PBR si l'on partait du cout de 2010
300 000 EUR au cours de 2010 (1,35) ....... 405 000 CAD
Gain qui en resulterait ..................... 561 000 CAD
Gain efface par l'art. 128.1(1) c) ........... 59 400 CAD
Impot canadien evite (29 700 x 53,53 %) ...... 15 898 CAD
Portefeuille de titres
JVM 800 000 - PBR 350 000 ..................... 450 000 CAD
Gains totaux ................................... 951 600 CAD
Gain imposable a 50 % .......................... 475 800 CAD
Impot federal (bareme 2026, MPB plancher) ...... 128 914 CAD
Impot de l'Ontario (bareme + surtaxes + sante) .. 81 114 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................... 210 028 CAD
Converti a 0,62 ................................ 130 217 EUR
REPARTITION DE L'IMPOT CANADIEN AU REGARD DU CREDIT
Gains couverts par le § 4 (titres) .... 450 000 / 951 600
soit 47,29 %
Impot canadien couvert ......................... 61 578 EUR
Impot canadien NON couvert ..................... 68 639 EUR
- gain sur l'immeuble francais : art. 13 § 1 a)
- gain de change : meme sort, il suit l'immeuble
- maison de Toronto : aucun impot, donc aucun credit
FRANCE — droits de mutation, 3° du 750 ter, deux enfants
Maison de Toronto .............................. 930 000 EUR
Appartement de Lyon ............................ 600 000 EUR
Portefeuille ................................... 496 000 EUR
Liquidites ...................................... 62 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ............................ 2 088 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 1 044 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 944 000 EUR
Droits par enfant .............................. 230 278 EUR
DROITS TOTAUX .................................. 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A ............................................ 0
Credit art. 23 § 2 c) ii), reparti entre les deux
heritiers ..................................... 61 578 EUR
Plafond aa) par heritier : 54 702 EUR ....... non atteint
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 529 195 EUR
Soit 25,34 % de l'actif successoral- Ce que le crédit rattrape :61 578 €, soit 47,3 % de l'impôt canadien
- Ce qui reste doublement supporté :68 639 € d'impôt canadien sans contrepartie française
- Si le Canada percevait de vrais droits de succession du même montant :l'article 784 A imputerait les 130 217 €, et la charge totale tomberait à 460 556 € — soit 68 639 € de moins
- Coût mesuré du crédit vide :68 639 € sur cette succession
- Prix de base rajusté de l'appartement de Lyon :sa juste valeur marchande du jour de l'arrivée au Canada, et non son coût de 2010 : l'alinéa c) de l'article 128.1(1) le répute réacquis à cette date. La plus-value française des années 2010 à 2012 n'entre dans aucune assiette canadienne.
- Statut du cours de 2012 :hypothèse d'illustration, au même titre que celui de 2026. Le cours opposable est celui coté par la Banque du Canada au jour où le contribuable est devenu résident du Canada.
- Répartition du crédit entre héritiers :aucune source ne dit comment le crédit se répartit lorsque plusieurs héritiers sont redevables. Nous retenons une répartition proportionnelle aux droits.
Le contrefactuel de la troisième ligne n'est pas une fiction gratuite : il mesure exactement ce que coûte le fait que l'impôt canadien soit un impôt sur le revenu plutôt qu'un droit de mutation. C'est la démonstration centrale de ce chapitre, et elle vaut 68 639 € sur ce seul dossier. L'impôt canadien évité de 15 898 CAD se vérifie de deux façons : par différence entre les deux liquidations, et en appliquant au gain effacé le taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %, que ce contribuable atteint.
Il faut ajouter à cette liquidation ce que le texte prévoit dans l’autre sens, et que nous n’avons vu appliqué nulle part. L’article 23 § 1 c) permet de déduire de l’impôt canadien les droits de mutation français dus au titre des biens situés en France — ici l’appartement de Lyon —, après imputation du crédit français. Le calcul, dans l’ordre fixé par les textes, donne ceci.
Cas n° 2, suite — l'article 23 § 1 c) appliqué dans l'ordre prévu par le texte
ETAPE 1 — la France impute d'abord
Droits francais bruts, deux enfants ............ 460 556 EUR
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) .............. - 61 578 EUR
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
ETAPE 2 — le Canada impute ensuite
Part de l'appartement de Lyon dans l'actif .......... 28,74 %
Taux effectif des droits nets sur l'actif ........... 19,11 %
Quote-part des droits francais nets attribuable
aux biens situes en France ................... 114 649 EUR
Impot canadien avant deduction ................. 130 217 EUR
Deduction de l'article 23 § 1 c) .............. - 114 649 EUR
IMPOT CANADIEN RESIDUEL ......................... 15 568 EUR
CHARGE TOTALE SI LE § 1 c) JOUE .................. 414 546 EUR
Soit 19,85 % de l'actif, contre 25,34 % sans lui
Ecart .......................................... 114 649 EUR- Ordre d'imputation :fixé par le texte : le § 1 c) canadien vise les droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) français se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c »
- Ce qui n'est pas établi :les modalités déclaratives canadiennes de cette déduction, l'existence d'un plafond ailleurs dans l'article 23, et le traitement du décalage de calendrier entre les deux liquidations
- Notre position :descriptive. Nous exposons ce que le texte prévoit et ce qu'il produirait ; nous ne comptons pas dessus tant qu'un conseil fiscal canadien ne l'a pas confirmé.
Cette étape change la physionomie du dossier : elle divise l'impôt canadien résiduel par huit et fait passer la charge globale sous les 20 %. Elle repose sur un texte que nous avons lu, et sur une pratique que nous n'avons pas trouvée. C'est le principal point à instruire dans une succession qui comporte des biens situés en France.
Ce cas laisse une consigne pratique, et elle se joue quatorze ans avant le décès. La valeur qui commande tout le calcul canadien de l’appartement de Lyon n’est pas son prix d’achat : c’est sa juste valeur marchande au jour où le défunt est devenu résident du Canada, que l’alinéa c) de l’article 128.1(1) retient comme coût de réacquisition. Elle décide de l’impôt canadien, donc du crédit français, donc des droits nets — ici, 60 000 € de plus-value antérieure à l’installation sortis de l’assiette canadienne, et 15 898 CAD d’impôt canadien en moins. Une expertise contemporaine de l’installation, accompagnée du cours de change du jour, ne se discute pas ; la même valeur reconstituée à rebours par des héritiers, quatorze ans plus tard, se discute toujours. Le chapitre consacré à la departure tax détaille les pièces qui composent cette attestation de valeur d’entrée, et le chapitre consacré aux plus-values expose la mécanique de l’article 128.1(1) à l’entrée comme à la sortie.
Variante 2 A — les enfants vivent au Canada. Mêmes faits, mais les deux enfants sont installés à Montréal depuis huit ans. Le 3° de l’article 750 ter ne s’applique plus : seul le 2° joue, qui vise les biens situés en France. La France ne taxe plus que l’appartement de Lyon.
Variante 2 A — héritiers non domiciliés en France : ce que pèse réellement le 3°
ASSIETTE FRANCAISE — 2° de l'article 750 ter
Appartement de Lyon, seul bien situe en France .. 600 000 EUR
Part de chaque enfant ........................... 300 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable .............................. 200 000 EUR
Droits par enfant ............................... 38 194 EUR
DROITS TOTAUX ................................... 76 389 EUR
COMPARAISON
Heritiers domicilies en France (3°) ............ 460 556 EUR
Heritiers domicilies au Canada (2°) ............. 76 389 EUR
ECART ......................................... 384 168 EUR
DEUX CONSEQUENCES TECHNIQUES
- l'article 784 A ne couvre pas le 2° : son champ est
limite aux 1° et 3°. Il serait donc inapplicable meme
si le Canada percevait des droits de succession.
- le credit de l'art. 23 § 2 c) ii) tombe a zero : son
plafond aa) est la quote-part des droits francais
correspondant aux biens dont proviennent les gains
couverts, c'est-a-dire les titres. Ces titres ne
supportent aucun droit francais sous le 2°. Le plafond
est donc nul, et le credit avec lui.- Ce qui décide de l'écart de 384 168 € :la seule domiciliation des héritiers, appréciée sur six des dix dernières années
- Statut du raisonnement sur le plafond aa) :notre lecture du texte. Aucune source ne traite cette configuration.
- Ce que cela n'autorise pas :à faire dépendre une organisation patrimoniale de la date d'un décès, ni à recommander une expatriation d'héritiers pour un motif fiscal
Cette variante est la plus parlante du chapitre, et la plus délicate à manier. Elle montre que le paramètre décisif n'est ni le domicile du défunt, ni la composition du patrimoine, mais la situation personnelle de chaque héritier — un paramètre sur lequel le défunt n'a aucune prise, et qui s'apprécie l'année de la transmission.
Cas n° 3 — quand le plafond mord : les droits français tombent à zéro
Le plafond aa) n’a mordu dans aucun des deux cas précédents. Il mord dès que l’impôt canadien devient élevé au regard de la valeur transmise, c’est-à-dire quand la plus-value latente représente l’essentiel de l’actif. C’est la situation d’un portefeuille constitué de longue date, ou de titres reçus à faible coût.
Les faits. Un Français résident de l’Ontario depuis vingt ans décède en 2026. Un compte de placement non enregistré de 1 000 000 CAD, de prix de base rajusté 50 000 CAD : la quasi-totalité de la valeur est du gain latent. Un enfant unique domicilié en France.
Cas n° 3 — un actif presque entièrement composé de plus-value latente
CANADA
JVM 1 000 000 - PBR 50 000 = gain ............... 950 000 CAD
Gain imposable a 50 % .......................... 475 000 CAD
Impot federal .................................. 128 650 CAD
Impot de l'Ontario .............................. 80 950 CAD
IMPOT CANADIEN ................................. 209 600 CAD
129 952 EUR
FRANCE
Actif : 1 000 000 CAD .......................... 620 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 520 000 EUR
Droits ......................................... 102 194 EUR
IMPUTATION
Impot canadien sur les gains du § 4 ............ 129 952 EUR
Plafond aa) : la totalite des droits francais,
l'actif etant integralement compose de titres . 102 194 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien ... 129 952 EUR
CREDIT RETENU (le moins eleve) ................. 102 194 EUR
DROITS FRANCAIS NETS ................................. 0 EUR
Impot canadien excedant le plafond .............. 27 757 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 129 952 EUR
Soit 20,96 % de l'actif- Ce qui se passe ici :le crédit absorbe intégralement les droits français, qui tombent à zéro
- Ce qui ne se passe pas :aucune restitution. La déduction s'impute sur les droits ; elle ne peut pas les rendre négatifs.
- Les 27 757 € d'excédent :ne sont pas une double imposition : c'est de l'impôt canadien qui dépasse simplement les droits français correspondants
- Enseignement :quand la plus-value latente domine l'actif, l'article 784 A vide ne coûte rien — le crédit conventionnel suffit à couvrir les droits français
Ce troisième cas complète la démonstration en la nuançant. Le crédit vide de l'article 784 A ne coûte quelque chose que lorsque l'impôt canadien couvert par la convention est inférieur aux droits français. Dans le cas inverse — actif fortement chargé en plus-value latente et modeste en valeur — la charge se résume à l'impôt canadien, et la France ne perçoit rien.
| Cas n° 1 — titres, Ontario | Cas n° 2 — mixte avec immobilier | Cas n° 3 — plus-value dominante | |
|---|---|---|---|
| Actif successoral | 1 240 000 € | 2 088 000 € | 620 000 € |
| Impôt canadien | 121 655 € | 130 217 € | 129 952 € |
| Droits français bruts | 308 678 € | 460 556 € | 102 194 € |
| Imputation au titre de l'article 784 A | 0 € | 0 € | 0 € |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) ii) | 121 655 € | 61 578 € | 102 194 € |
| Part de l'impôt canadien effectivement créditée | 100 % | 47,3 % | 78,6 % |
| Droits français nets | 187 023 € | 398 978 € | 0 € |
| Charge totale | 308 678 € | 529 195 € | 129 952 € |
| Charge rapportée à l'actif | 24,89 % | 25,34 % | 20,96 % |
| Coût du crédit vide, mesuré par comparaison avec un droit de succession canadien équivalent | 0 € | 68 639 € | 0 € |
La lecture croisée de ces trois colonnes livre le résultat le moins intuitif du chapitre.Le crédit vide de l’article 784 A ne coûte rien tant que tous les gains relèvent de l’article 13 § 4. Il coûte dès qu’une partie du patrimoine échappe à cette catégorie : immobilier situé en France, biens exonérés au Canada, gains de change, actifs d’un établissement stable. Autrement dit, le préjudice ne vient pas de l’absence de droits de succession canadiens en tant que telle : il vient de ce que le seul mécanisme de substitution est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l’article 784 A aurait été un mécanisme global.
Le miroir : quand c’est le défunt qui est resté en France
La configuration inverse existe, elle est plus fréquente qu’on ne le pense, et elle est nettement mieux traitée par la convention. C’est celle d’un défunt résident de France qui a conservé des biens au Canada — un couple rentré après quinze ans à Montréal et qui a gardé le condominium, un parent qui a hérité d’un chalet dans les Laurentides, un ancien expatrié dont le compte de courtage canadien n’a jamais été soldé.
Cette configuration relève du 1° de l’article 750 ter — tous les biens du défunt, où qu’ils soient situés, entrent dans l’assiette française — et de la branche i) de l’article 23 § 2 c). C’est exactement celle que décrit la réponse ministérielle du 4 avril 2017 : lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l’imposition de ces gains en capital.
L’écart de traitement entre les deux branches se voit alors en pleine lumière, et il est considérable.
| Situation | Défunt résident de France, immeuble au Canada | Défunt résident du Canada, immeuble en France |
|---|---|---|
| Branche du crédit applicable | i) | ii) |
| Gains ouvrant droit au crédit | Ceux qui, selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada — sans restriction à un paragraphe particulier de l'article 13 | Ceux qui, selon le seul paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada |
| Le gain sur l'immeuble est-il couvert ? | Oui. Le gain sur un immeuble canadien est imposable au Canada par l'article 13 § 1 a), et la branche i) vise les gains imposables au Canada selon la Convention, quel qu'en soit le fondement. | Non. Le gain sur un immeuble français relève de l'article 13 § 1 a), pas du § 4 auquel la branche ii) renvoie. |
| Exclusion tenant à la date de départ | Aucune. Le paragraphe 5 de l'article 13 n'est pas visé par la branche i). | Oui. Les gains visés au paragraphe 5 sont expressément exclus, ce qui neutralise le crédit dans les cinq ans du départ. |
| Plafond | Une seule quote-part, celle des droits de mutation français | La moins élevée de deux quotes-parts, française et canadienne |
La conséquence pratique est nette : un immeuble canadien détenu par un défunt resté domicilié en France ouvre droit au crédit conventionnel pour l’impôt canadien constaté au décès ; un immeuble français détenu par un défunt résident du Canada n’ouvre rien. Le même actif, la même valeur, la même famille — et deux traitements opposés selon le côté de l’Atlantique où le décès survient.
Ce que nous ne chiffrons pas dans cette configuration, et pourquoi
L’imposition canadienne d’un non-résident au décès — quels biens constituent des biens canadiens imposables, à quel taux, avec ou sans la surtaxe applicable aux revenus non gagnés dans une province, et selon quelle articulation avec le certificat de conformité — n’a pas été établie sur source primaire dans nos travaux préparatoires. Nous ne la reconstituons donc pas ici. Elle est traitée au chapitre consacré à l’immobilier canadien.
Ce que nous pouvons établir sans elle, et qui suffit à la démonstration, c’est l’asymétrie des deux branches du crédit : elle résulte de la seule comparaison des deux rédactions, et elle ne dépend d’aucun paramètre canadien. Chiffrer un impôt canadien que nous n’avons pas établi ajouterait une fausse précision à un raisonnement qui n’en a pas besoin.
Une conséquence de conseil en découle, et elle est rarement formulée. Pour une famille dont le patrimoine se répartit des deux côtés, le lieu de résidence du parent au moment de son décès change le périmètre du crédit, indépendamment de la localisation des biens et du domicile des héritiers. Ce n’est pas un paramètre pilotable — personne ne choisit la date ni le lieu de sa mort —, mais c’est un paramètre à connaître lorsqu’un retour en France est envisagé pour d’autres motifs, et il pèse dans le sens du retour.
La liste de ce que le crédit ne couvre pas
Sept trous, rangés du plus fréquent au plus technique. Chacun a été rencontré dans les chiffrages ci-dessus ou découle directement du texte.
| Ce qui n'est pas couvert | Fondement | Statut de l'affirmation |
|---|---|---|
| Les gains sur les biens immobiliers situés en France | La branche ii) ne vise que les gains relevant de l'article 13 § 4 ; l'immobilier relève du § 1 a) | Lecture littérale des textes. Aucune source ne la confirme expressément. |
| Les gains d'un défunt parti de France depuis moins de cinq ans | Exclusion expresse des gains visés à l'article 13 § 5 | Lecture combinée, non confirmée. Signalée comme telle dans tout le chapitre. |
| Les biens exonérés au Canada — résidence principale désignée, roulement au conjoint | Il n'y a aucun impôt canadien à imputer, alors que la France taxe la valeur en totalité | Certain : le crédit impute un impôt payé, et il n'y en a pas. |
| Les frais d'homologation provinciaux | Frais judiciaires, non des droits de mutation, et non un impôt sur les gains | Notre lecture. Aucune source française consultée ne traite des probate fees canadiens. |
| Les gains réalisés après le décès | Les deux branches exigent des gains constatés « à l'occasion du décès » | Certain, et confirmé pour la situation inverse par la réponse sénatoriale de 1993. |
| Les gains d'un établissement stable ou d'une base fixe, et ceux sur navires et aéronefs | Relèvent des § 2 et § 3 de l'article 13, non du § 4 | Lecture littérale, de même nature que celle sur l'immobilier. |
| L'impôt canadien portant sur autre chose qu'un gain | Le texte impute « l'impôt canadien payé sur les gains », et rien d'autre | Le texte est clair sur le principe. Son application à un régime enregistré n'est pas établie : voir ci-dessous. |
Le REER au décès : la question que nous laissons ouverte, et son enjeu
Le crédit impute « l’impôt canadien payé sur les gains ». Un régime enregistré d’épargne-retraite dont la valeur est portée au revenu de la dernière déclaration du défunt ne produit pas, techniquement, un gain en capital : il produit une inclusion en revenu. La question qui suit est donc réelle : l’impôt correspondant est-il « un impôt sur les gains » au sens de l’article 23 § 2 c) ?
Nous ne la tranchons pas. Deux raisons. La première est que le mécanisme canadien lui-même — inclusion de la juste valeur marchande au revenu, rentier remplaçant, cas de l’enfant financièrement à charge — n’a pas été établi sur source primaire dans nos travaux préparatoires ; nous ne bâtirons pas une conclusion conventionnelle sur une prémisse non vérifiée. La seconde est qu’aucune source française ne traite ce point.
L’enjeu est considérable pour la clientèle visée. Un régime de 500 000 CAD porté au revenu au taux marginal supérieur ontarien supporterait un impôt de l’ordre de 53,53 %, soit environ 268 000 CAD — deux fois ce que supporte un gain en capital de même montant. Si cet impôt n’ouvre aucun crédit, la France taxe en outre les 310 000 € de valeur du régime en droits de succession. C’est le point le plus lourd que nous laissons ouvert, et il est traité au chapitre consacré aux enveloppes canadiennes.
Deux mécanismes canadiens de faveur méritent une mention particulière, parce qu’ils produisent un effet contre-intuitif. Le roulement au conjoint, prévu au paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, répute le produit de disposition égal au prix de base rajusté lorsque le bien est transféré au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint : aucun gain n’est constaté, l’imposition est différée. Côté français, le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de mutation par décès par l’article 796-0 bis du CGI. Au premier décès, il n’y a donc ni impôt canadien ni droits français : la question du crédit ne se pose pas.
Elle se pose au second. Le conjoint survivant décède à son tour, avec un prix de base rajusté inchangé depuis l’acquisition d’origine, donc un gain latent accumulé sur deux vies, et des enfants qui, eux, ne sont pas exonérés. Le roulement ne supprime rien : il concentre. Le crédit conventionnel joue alors normalement sur les gains du § 4, mais sur une base plus lourde et une seule fois.
Une condition du roulement à faire vérifier avant de s'y fier
La lecture que nous avons du paragraphe 70(6) restitue clairement une condition de résidence canadienne du conjoint bénéficiaire, ainsi qu’une exigence de dévolution irrévocable dans les trente-six mois du décès, prorogeable sur demande adressée au ministre avant l’expiration du délai. Le texte comporte en outre, dans ses mots liminaires, une condition de résidence canadienne du défunt que nous n’avons pas isolée en verbatim. Pour un couple franco-canadien dont l’un des membres réside en France, c’est décisif : le roulement pourrait ne pas s’appliquer, et la disposition réputée jouer en plein. Ce point doit être vérifié mot à mot sur le texte canadien avant toute décision qui en dépendrait.
La désignation de résidence principale produit un effet du même ordre, en plus net. Elle exonère tout ou partie du gain constaté au décès, sous réserve que le bien soit déclaré à l’annexe 3 et que le représentant légal produise le formulaire prévu à cet effet. Le résultat fiscal combiné est paradoxal : plus le Canada exonère, plus la France encaisse net. Sur la maison de Toronto du cas n° 2, l’exonération canadienne fait économiser à la succession un impôt canadien qu’elle aurait de toute façon largement récupéré en crédit — et fait perdre, en contrepartie, un crédit qui aurait réduit des droits français bien réels. Nous ne suggérons évidemment pas de renoncer à une exonération : nous signalons que le calcul global n’est pas celui que la logique de chaque pays pris isolément suggère.
Un dernier effet, contre-intuitif lui aussi : céder un actif de son vivant détruit le crédit. Le gain devient alors un gain ordinaire, imposé au Canada hors de tout décès, donc hors du champ de la condition « à l’occasion du décès ». L’impôt canadien est payé, le produit de cession entre dans la succession pour sa valeur nette, et les droits français frappent cette valeur nette sans aucune imputation. Une cession de confort, faite dix-huit mois avant un décès, peut ainsi coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros de crédit perdu. Nous n’en tirons aucune recommandation — il serait grotesque de conseiller à quiconque de programmer ses arbitrages sur son espérance de vie — mais le mécanisme mérite d’être connu lorsqu’un arbitrage important se présente dans un contexte de santé dégradée.
Les donations : les deux mécanismes sont vides, et pour deux raisons différentes
Ce chapitre parle de successions, mais une observation s’impose sur les donations, parce qu’elle est structurelle et qu’elle ne se lit nulle part. Le résultat est le même — aucun correctif — et le chemin est différent.
L’article 2 § 4 de la convention étend son champ aux droits de mutation à titre gratuit. L’expression recouvre les successions et les donations, et la légende du tableau de synthèse le confirme en distinguant les deux codes. Un lecteur pressé en conclut que les donations franco-canadiennes bénéficient de la même couverture conventionnelle que les successions. Elles bénéficient en réalité de la même couverture — c’est-à-dire l’accès aux articles 4, 23, 25 et 26 — mais l’article 23 ne contient rien qui puisse leur servir.
Il suffit de relire les deux branches du § 2 c). La première s’ouvre par « lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès », la seconde par « lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès ». Toutes deux imputent l’impôt canadien payé sur des gains constatés « à l’occasion du décès ». Aucune ne peut, par construction, s’appliquer à une donation entre vifs. Quant à l’alinéa a) du même paragraphe, il traite du « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » — les droits de donation n’en sont pas.
L’extension de l’article 2 § 4 aux donations ouvre donc, en pratique, trois articles procéduraux et une porte qui ne mène nulle part. C’est notre lecture des textes, et nous n’avons trouvé aucune source qui la contredise ni qui la formule. Elle nous paraît difficilement discutable : le mot « décès » figure quatre fois dans les deux branches du c), et le mot « donation » n’y figure pas une seule.
| Succession | Donation entre vifs | |
|---|---|---|
| Article 784 A du CGI | Dans son champ, mais sans matière : le Canada ne perçoit aucun droit de succession | Dans son champ également — la doctrine vise la transmission entre vifs ou par décès — mais sans matière non plus : le Canada ne perçoit aucun droit de donation |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) | Applicable, dans les limites détaillées tout au long de ce chapitre | Inapplicable : les deux branches sont conditionnées au décès du disposant et aux gains constatés à cette occasion |
| Articles 4, 25 et 26 | Applicables : résidence, procédure amiable, échange de renseignements | Applicables également, par l'effet de l'article 2 § 4 |
| Résultat net | Un correctif catégoriel, borné, mais réel | Aucun correctif d'aucune sorte |
Une nuance importante ferme cette section, et elle joue en sens inverse. Si l’absence de correctif est totale sur les donations, l’absence de droits de donation canadiens est, elle, un avantage réel dès lors que le donataire n’est pas taxable en France. Un résident du Canada qui donne à un enfant lui-même résident du Canada ne supporte aucun droit de mutation, d’aucun côté. Le sujet bascule alors entièrement sur le versant canadien de l’opération, et il est traité ailleurs dans ce guide. Ce que nous établissons ici est plus étroit : dès que la France taxe la donation, elle la taxe sans atténuation conventionnelle.
Comment on obtient ce crédit, concrètement — et ce que personne ne sait
La procédure de l’article 784 A est documentée. Celle du crédit conventionnel ne l’est pas. C’est un écart qu’il faut connaître avant de déposer une déclaration de succession, pas après.
Pour l’article 784 A, la doctrine administrative organise le mécanisme aux paragraphes 40 à 70 du commentaire déjà cité : un formulaire n° 2740 délivré par la Recette des non-résidents, souscrit en double exemplaire ; des justifications établissant que les droits ont été effectivement acquittés, qu’ils se rapportent aux seuls biens situés hors de France compris dans l’assiette française, et que l’impôt acquitté est définitivement dû ; une conversion au cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger ; et une imputation directe ou, à défaut, une restitution sur demande écrite.
Rien de tout cela n’est prévu pour le crédit de l’article 23 § 2 c). Nous n’avons identifié ni formulaire dédié, ni instruction, ni liste de justificatifs attendus, ni règle de conversion. Le formulaire n° 2740 est conçu pour un dispositif qui, par hypothèse, ne s’applique pas ici. Nous ne savons pas s’il sert néanmoins de support, et nous ne l’affirmons pas.
| Point de procédure | Article 784 A | Crédit de l'article 23 § 2 c) |
|---|---|---|
| Support déclaratif | Formulaire n° 2740, en double exemplaire, délivré par la Recette des non-résidents | Non établi |
| Justificatifs attendus | Preuve du paiement effectif, du rattachement aux seuls biens hors de France, et du caractère définitivement dû | Non établi. Par analogie, l'avis de cotisation canadien et la preuve de paiement paraissent indispensables. |
| Conversion en euros | Cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l'impôt étranger | Non établi. La règle citée est prescrite pour l'article 784 A, pas pour le crédit conventionnel. |
| Voie de secours si l'imputation directe est impossible | Restitution sur demande écrite | Non établi |
| Recours en cas de refus | Contentieux fiscal de droit commun | Contentieux, et procédure amiable de l'article 25 dans les trois ans de la première notification. Pas d'arbitrage : le Canada l'a exclu pour les articles 13 et 23. |
À cette incertitude de forme s’ajoute une difficulté de calendrier qui, elle, est certaine. L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à une année dans tous les autres cas. Une succession canadienne relève donc du délai d’un an. Or le crédit suppose de connaître un impôt canadien définitivement établi, ce qui requiert la production de la déclaration finale du défunt, son traitement par l’administration canadienne et l’émission d’un avis de cotisation. Nous n’avons pas établi les délais canadiens sur source officielle et nous ne les chiffrons donc pas ; l’expérience des dossiers suffit à dire que la séquence ne tient pas toujours dans douze mois.
La conduite qui découle de ce décalage
Lorsque l’impôt canadien n’est pas définitivement établi à l’échéance française, la logique du mécanisme conduit à déposer et payer dans le délai, puis à réclamer. C’est la voie que la doctrine prévoit expressément pour l’article 784 A — imputation directe, ou restitution sur demande écrite — et rien n’indique qu’elle soit fermée pour le crédit conventionnel.
Trois conséquences pratiques : prévoir la trésorerie des droits bruts et non des droits nets, ce qui sur le cas n° 2 représente 62 000 € d’avance de trésorerie ; faire établir l’avis de cotisation canadien le plus tôt possible ; et surveiller le délai de réclamation, qui se compte à part du délai de dépôt.
Un mot enfin sur ce que la convention ouvre en cas de désaccord. L’article 25 § 3 précise que les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est ici plus utile qu’ailleurs, précisément parce que la matière successorale est un domaine où la convention ne prévoit aucune répartition. Elle n’emporte toutefois aucune obligation de résultat, et nous n’avons trouvé aucun accord amiable publié entre les deux administrations sur l’application de l’article 23 § 2 c).
La liquidité : le problème dont personne ne parle et qui se pose en premier
Les trois liquidations exposées plus haut supposent que quelqu’un paie. Reste à savoir avec quel argent, et dans quel ordre. C’est, dans les dossiers réels, la difficulté qui se présente en premier — bien avant les subtilités de l’article 13 § 4.
La séquence est la suivante, et chacun de ses trois temps a ses propres contraintes. Le Canada impose d’abord, sur la dernière déclaration du défunt, un gain que personne n’a encaissé : la disposition est réputée, il n’y a pas eu de vente. Sur le cas n° 2, cela représente 210 028 CAD dus par une succession dont l’actif liquide se limite à 100 000 CAD. La France impose ensuite, dans le délai d’un an de l’article 641 du CGI, 460 556 € de droits dus par deux héritiers qui n’ont, à ce stade, rien reçu. Et le crédit conventionnel, qui doit ramener cette charge à 398 978 €, suppose un impôt canadien définitivement établi — donc une liquidation canadienne achevée.
Trois effets en découlent, et ils se cumulent au pire moment.
- Il faut prévoir la trésorerie des droits bruts, pas des droits nets. Si le crédit ne peut être imputé directement faute d’avis de cotisation canadien, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
- La vente d’un actif pour payer l’impôt canadien détruit du crédit français. Le gain postérieur au décès ne remplit pas la condition « à l’occasion du décès ». Il relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire, pas du crédit successoral. En pratique, le prix de base rajusté ayant été réhaussé à la juste valeur marchande au décès, ce gain postérieur est le plus souvent faible — mais il n’est pas nul en cas de marché porteur ou de délai long, et il ne bénéficie d’aucune atténuation côté français.
- L’ordre d’imputation fixé par la convention fige l’ordre des paiements. Puisque la France impute d’abord et le Canada ensuite, la déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) ne peut se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit. Sur le cas n° 2, cela signifie que les 114 649 € d’économie canadienne dépendent d’une liquidation française qui, elle-même, dépend d’un avis de cotisation canadien. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre.
Nous n’avons pas trouvé de source, française ou canadienne, qui traite ce nœud. Il ne se dénoue pas par une règle : il se dénoue par une préparation. Un patrimoine composé exclusivement de titres non cotés, d’immobilier et de participations dans des entités non liquides expose la famille à devoir vendre dans l’urgence, du mauvais côté du marché, pour payer deux administrations qui ne se coordonnent pas. C’est un argument en faveur d’une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants — et tout placement, quel qu’il soit, comporte un risque de perte en capital dont le dimensionnement de cette poche doit tenir compte.
Note de méthode : quelles sources font foi, et dans quel ordre
Ce chapitre repose sur une hiérarchie de sources que nous explicitons, parce que le dossier canadien est précisément celui où une source de deuxième rang conduit à une conclusion fausse. L’ordre que nous appliquons est le suivant, et il n’a rien d’académique : chaque niveau a servi à écarter une affirmation trouvée au niveau inférieur.
| Rang | Nature de la source | Ce qu'elle a permis d'établir dans ce chapitre |
|---|---|---|
| 1 | Le texte conventionnel lui-même — convention du 2 mai 1975 consolidée, entente France-Québec de 1987 modifiée en 2002 | La restriction de l'article 2 § 4 à quatre articles, l'asymétrie des deux branches du crédit, le renvoi à l'article 13 § 4, l'exclusion du § 5, le double plafond, l'ordre d'imputation, la numérotation propre à l'entente |
| 2 | La loi interne, française et canadienne — CGI sur Légifrance, Loi de l'impôt sur le revenu sur le site du ministère de la Justice du Canada | Le texte des articles 750 ter, 784 A, 777, 779, 641 et 796-0 bis ; le mécanisme de la disposition réputée au paragraphe 70(5) |
| 3 | La doctrine administrative par pays et par matière — BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, BOI-INT-CVB-CAN | La condition tenant au fait générateur de l'impôt étranger, la procédure de l'article 784 A, le caractère discontinu possible de la période de six ans, la restriction correctement énoncée pour le Canada |
| 4 | Les travaux parlementaires — réponses ministérielles publiées au Journal officiel | La qualification officielle de l'impôt canadien au décès, en 1993 puis en 2017, et le renvoi exprès à l'article 23 comme substitut |
| 5 | Les tableaux et annexes de synthèse — BOI-ANNX-000306 | Rien. Ce document est inexact dans les deux sens sur les deux lignes qui nous concernent, et il est écarté comme source. |
| 6 | Les publications professionnelles | Une référence de jurisprudence, recoupée sur deux publications, et signalée comme non lue dans son texte. Aucune conclusion n'en est tirée. |
Deux conséquences de cette méthode méritent d’être dites au lecteur. La première est que nous citons les textes plus longuement que ne le fait un guide ordinaire. Ce n’est pas un ornement : sur ce dossier, la différence entre un crédit disponible et un crédit indisponible tient à la présence ou à l’absence de la mention « du paragraphe 4 de l’article 13 » dans une phrase. Un résumé qui l’écrase produit une réponse fausse.
La seconde est que nous distinguons systématiquement ce qui est lu de ce qui est déduit. Les verbatims reproduits dans ce chapitre proviennent du texte brut des documents officiels. Les lectures que nous en tirons — sur l’immobilier français, sur la fenêtre de cinq ans, sur le plafond nul dans la configuration du 2°, sur les donations — sont présentées comme telles à chaque fois. Nous avons rencontré, en préparant ce chapitre, deux extractions automatiques d’un même paragraphe administratif qui plaçaient des guillemets à des endroits différents et incompatibles, dans un texte qui n’en comporte aucun. C’est une raison suffisante de ne jamais citer d’après une synthèse.
Quatre sujets voisins ne sont pas traités ici, et il vaut mieux le dire que de laisser croire à une couverture complète. Le sort des contrats d’assurance-vie français au décès d’un résident du Canada relève d’une mécanique entièrement distincte — les articles 990 I et 757 B du CGI, qui ne sont pas des droits de mutation à titre gratuit au sens strict, et une qualification canadienne du contrat qui commande tout le reste. Le traitement des trusts et des fiducies, visé par l’article 750 ter lui-même à travers le renvoi à l’article 792-0 bis, appelle une analyse propre. La question civile — quelle loi successorale s’applique, quel juge est compétent, quelle protection subsiste pour les enfants — relève du notaire spécialisé en droit international privé et non d’un cabinet de gestion de patrimoine : nous exposons l’état du droit fiscal et les questions à poser, nous ne rédigeons pas de testament. Et l’impôt sur la fortune immobilière, qui n’a aucun équivalent canadien, obéit à une territorialité qui lui est propre.
Ces quatre sujets ont chacun leur chapitre dans ce guide. Nous les mentionnons ici parce que plusieurs d’entre eux modifient le résultat des liquidations exposées plus haut : un patrimoine dont l’essentiel est logé dans un contrat d’assurance-vie français ne se liquide pas comme un compte-titres, et les chiffres de ce chapitre ne lui sont pas transposables.
Le registre des incertitudes, avec leur enjeu chiffré
Un guide qui ne dirait pas ce qu’il ignore serait plus agréable à lire et beaucoup moins utile. Voici, rassemblés, tous les points de ce chapitre que nous n’avons pas pu établir, et ce que chacun vaut sur les successions chiffrées plus haut.
| Point non établi | Ce que nous savons | Enjeu chiffré | Comment le fermer |
|---|---|---|---|
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | La réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens. Aucune source ne l'énonce pour notre configuration. | De 62 000 à 122 000 € selon les cas | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative |
| L'exclusion du crédit par le jeu de l'article 13 § 5 | Lecture combinée cohérente des deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | 121 655 € sur le cas n° 1 | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) | Résulte de la lettre des textes — renvoi au § 4, immobilier au § 1 — mais aucune source ne le confirme | 68 639 € sur le cas n° 2 | Rescrit, ou procédure amiable de l'article 25 |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion identifiés | Risque de rejet de forme, et avance de trésorerie | Interroger la Recette des non-résidents avant le dépôt |
| La mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c) | Le texte prévoit la déduction des droits français de l'impôt canadien. Ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d'interprétation identifiés. | 114 649 € sur le cas n° 2 | Conseil fiscal canadien, et le cas échéant déclaration modificative |
| La divergence de rédaction du plafond, entente Québec | L'article 22 § 1 c) i) écrit « impôt français », le § 1 d) renvoie à « droits de mutation français ». Aucune doctrine ne commente. | Circonscrit à la branche i), donc au défunt résident de France | Lecture de la publication officielle québécoise, puis rescrit si l'écart persiste |
| L'application de la clause anti-abus issue de la convention multilatérale aux droits de mutation | La clause vise « un élément de revenu ». Sa transposition à la matière successorale n'est établie par aucune source. | Non chiffrable en l'état | À surveiller ; aucune action utile aujourd'hui |
| L'absence d'effet de la convention multilatérale sur l'entente Québec | Déduite de l'absence de tout encadré dans la publication officielle. Aucune source ne l'affirme. | Non chiffrable en l'état | Sans portée pratique connue à ce jour |
| Le sort de l'impôt canadien afférent à un régime enregistré au décès | Le crédit vise « l'impôt canadien payé sur les gains ». Le mécanisme canadien lui-même n'a pas été établi sur source primaire dans nos travaux. | Potentiellement le plus lourd des neuf | À établir sur la Loi de l'impôt sur le revenu, puis rescrit côté français |
Ce qui déplace réellement l’aiguille, et ce qui n’y change rien
Les trois liquidations livrent une hiérarchie des paramètres, et elle n’est pas celle qu’on suppose en arrivant sur le dossier.
Ce qui pèse lourd
Points forts
- Le domicile fiscal de chaque héritier, apprécié sur six des dix années précédant celle de la transmission : 384 168 € d'écart sur le cas n° 2 entre le 3° et le 2° de l'article 750 ter
- La composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4 : plus la part des gains relevant de la catégorie résiduelle est élevée, plus le crédit couvre
- La date de départ de France du défunt, si la fenêtre de cinq ans de l'article 13 § 5 joue comme nous le lisons : 121 655 € sur le cas n° 1
- L'existence de biens situés en France, qui ouvre la déduction canadienne de l'article 23 § 1 c) : 114 649 € sur le cas n° 2
- La province de dernier domicile, pour le seul motif que le Québec fait intervenir un second instrument conventionnel — et que l'ignorer coûte 63 709 €
Points de vigilance
- Les trois premiers paramètres se figent longtemps avant le décès, et deux d'entre eux ne dépendent pas du défunt
- Le quatrième suppose une mise en œuvre canadienne que nous n'avons pas pu documenter
Ce qui ne change rien, ou moins qu'on ne croit
Les frais d'homologation provinciaux : 29 250 CAD sur deux millions en Ontario, zéro au Québec avec un testament notarié, mais sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. La forme du testament, sauf au Québec où elle décide des frais de vérification. Le taux marginal supérieur canadien, souvent cité et rarement atteint : le taux effectif du cas n° 1 ressort à 21,80 % contre 26,76 % au sommet du barème. Et l'article 784 A lui-même, dont l'inapplicabilité est le sujet de ce chapitre : il n'y a rien à optimiser dans un dispositif qui n'a pas de matière.
Trois choses que nous voyons tenter, et qui ne fonctionnent pas. Se fier au tableau de synthèse du BOFiP pour conclure qu’une règle de répartition existe : le codage « S - D » ne dit rien de la restriction de l’article 2 § 4, et le même tableau se trompe en sens inverse sur le Québec. Invoquer l’arrêt de la cour d’appel de Paris de mai 2025 pour faire imputer l’impôt canadien : il portait sur un authentique droit de donation suisse, et sur son mode de calcul, pas sur sa nature. Compter sur l’arbitrage conventionnel en cas de désaccord : la réserve canadienne en exclut les articles 13 et 23, c’est-à-dire exactement les deux articles dont dépend le crédit.
Une quatrième tentation mérite d’être nommée, parce qu’elle vient naturellement à la lecture de la variante 2 A. L’écart de 384 168 € entre un héritier domicilié en France et un héritier domicilié au Canada est saisissant, et il est réel. Nous ne le présentons pas comme un levier, pour deux raisons qui n’ont rien de rhétorique. La première est que la condition s’apprécie sur six des dix années précédant celle de la transmission : faire sortir un héritier du champ suppose quatre années pleines hors de France, et la date de la transmission n’est pas connue. La seconde est qu’une expatriation décidée pour ce motif engage une vie entière — carrière, scolarité, couverture sociale, retraite — pour un gain qui ne se matérialise qu’à une date inconnue. Nous exposons la règle ; nous ne bâtissons pas de stratégie dessus.
Ce qui se travaille utilement, en revanche, se situe en amont et relève d’autres chapitres de ce guide. La transmission anticipée, par donation, se heurte à une particularité franco-canadienne qui la rend souvent plus efficace qu’ailleurs : le Canada ne perçoit aucun droit de donation, mais y applique en revanche ses propres règles de disposition et d’attribution. La documentation du prix de base rajusté de chaque ligne, avec ses dates et ses cours de conversion, conditionne tout le calcul canadien et se perd irrémédiablement si personne ne l’a tenue. Et la question de savoir quelles enveloppes conserver en France et lesquelles solder avant l’installation se décide avant le départ, pas au décès.
Il reste que le résultat d’ensemble tient en une phrase, et elle n’est pas agréable.Entre la France et le Canada, il n’existe aucune règle de partage du droit d’imposer une succession. Chaque État applique son droit interne ; le seul pont est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, dont le périmètre exact repose sur des lectures de texte que personne n’a jamais confirmées publiquement. Ce n’est pas une raison de renoncer à s’installer au Canada — sur les revenus et sur les plus-values, la comparaison est souvent favorable, et les chapitres suivants le montrent. C’est une raison de ne pas découvrir le sujet le jour où la déclaration de succession doit être déposée.
Les quatre points à établir avant, et non après
1. Le domicile fiscal de chaque héritier, avec son historique sur dix ans. C’est le paramètre qui décide de l’assiette française, et il ne se constate qu’après coup si personne ne l’a documenté.
2. Le prix de base rajusté de chaque actif, en dollars canadiens, avec la date d’acquisition et le cours retenu. Il commande l’impôt canadien, donc le crédit français, et il est irrécupérable une fois le titulaire décédé.
3. La catégorie conventionnelle de chaque gain au regard de l’article 13 : § 1 pour l’immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, § 2 pour l’établissement stable, § 4 pour tout le reste. C’est cette ventilation, et elle seule, qui détermine la part de l’impôt canadien effectivement créditée.
4. La date de départ de France du défunt, à cause de la fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5. Si le décès survient dans cette fenêtre, la question doit être posée à l’administration plutôt que présumée résolue.
Faire instruire les points ouverts avant qu'ils ne deviennent un contentieux
Quatre des neuf incertitudes recensées dans ce chapitre peuvent être fermées par une demande de rescrit ou par une consultation croisée avec un conseil fiscal canadien. Elles représentent, sur les successions chiffrées ici, entre 62 000 et 122 000 euros. Nous instruisons ces dossiers avec le notaire chargé de la succession et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un conseil sur place.
3. Les pièges qui coûtent le plus cher
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026. Tous les montants de ce chapitre sont repris, sans recalcul, des chapitres qui les établissent. Chacun renvoie au chapitre qui porte la démonstration, les textes cités et les hypothèses de calcul.
330 041 dollars canadiens parce qu’un conjoint est rentré en France deux ans trop tôt. 301 284 euros d’écart entre deux enfants qui reçoivent exactement la même chose. 9 597,34 dollars pour un déménagement décalé de quinze jours. 39 528,45 dollars pour un relevé bancaire que personne n’a demandé. Ce chapitre ne cherche pas à être exhaustif : il classe les erreurs du dossier franco-canadien par ce qu’elles coûtent, du plus lourd au plus léger, et il indique pour chacune la fenêtre pendant laquelle on peut encore agir.
Le chapitre 1 expose ce qui décide. Celui-ci expose ce qui coûte, et ce n’est pas le même inventaire. Certains paramètres décisifs ne se corrigent pas — personne ne choisit la date de sa mort, ni le domicile de son fils. D’autres, beaucoup moins impressionnants sur le papier, se corrigent pour le prix d’un courriel envoyé au bon moment. Le classement qui suit mélange délibérément les deux, parce que la question du lecteur n’est pas « qu’est-ce qui est important ? » mais « par quoi je commence ? ».
Comment ce classement est construit, et ce qu’il ne dit pas
Trois avertissements de méthode, parce qu’un tableau chiffré se lit trop vite.
Les montants sont ceux des cas travaillés, pas des ordres de grandeur universels. Le chiffre de 330 041 dollars ne mesure pas ce que coûte partout la perte du roulement au conjoint : il mesure ce qu’elle coûte sur un portefeuille ontarien de 2 400 000 dollars canadiens dont 1 400 000 de plus-value latente. Sur un patrimoine deux fois plus petit, la note n’est pas la moitié — la progressivité du barème n’est pas linéaire. Ces montants servent à hiérarchiser les sujets, pas à évaluer un dossier.
Les euros et les dollars canadiens ne se comparent pas directement. Là où le classement l’exige, nous employons la parité retenue au chapitre 7, où 21 371,83 dollars canadiens sont convertis en environ 13 250 euros, soit un peu moins de 0,62 euro pour un dollar. C’est un ordre de grandeur destiné à ranger des lignes dans un tableau. Aucun chiffrage de ce guide ne repose sur cette conversion, et la règle de change applicable à une déclaration de succession fait elle-même partie des points non résolus recensés au chapitre 1.
Un piège cher n’est pas forcément un piège probable. La perte du roulement au conjoint suppose un décès, une résidence française du survivant et un patrimoine déjà constitué ; l’absence d’attestation de valeur d’entrée est, elle, quasi systématique — nous ne l’avons rencontrée constituée dans presque aucun dossier. Le classement par montant n’est pas un classement par urgence. La dernière section du chapitre croise les deux.
Ce que le classement ne contient pas
Il ne contient aucun piège que les chapitres de ce guide n’établissent pas. Plusieurs risques circulent dans la littérature franco-canadienne que nous n’avons pas pu vérifier sur un texte : ils ne figurent pas ici, et leur absence n’est pas un certificat d’innocuité.
Il ne contient pas non plus les points que les chapitres laissent ouverts. Le registre consolidé des incertitudes figure au chapitre 1, avec ce que chacune vaut. Une incertitude n’est pas un piège : c’est une question dont la réponse n’est pas publiée, et dont l’enjeu peut être considérable. Nous les distinguons soigneusement, parce que la conduite à tenir n’est pas la même. Un piège se corrige. Une incertitude se fait instruire, ou s’assume documentée.
Enfin, il ne contient aucun nom d’établissement. Là où une démarche suppose de s’adresser à un teneur de compte, à un assureur ou à un conseil canadien, nous décrivons ce qu’il faut demander et sous quelle forme — la pièce, sa date, son niveau de détail. C’est ce qui rend la démarche transposable à n’importe quel interlocuteur.
Le classement, en une page
Le tableau ci-dessous est le chapitre en abrégé. Chaque ligne est développée ensuite, dans le même ordre.
| Ce que l'erreur coûte | Le piège | La fenêtre pour agir | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 998 520 € exigibles au lieu de 407 040 € de garantie immobilisée | Croire que le sursis de l'exit tax française joue de plein droit vers le Canada : il ne joue pas, faute de convention d'assistance mutuelle au recouvrement | Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal, et pas un jour de plus. Le départ referme la fenêtre | Chapitre 12 |
| 555 837 € au maximum constaté ; 301 284 € et 384 168 € sur les deux autres cas travaillés | Ignorer que la note française dépend du domicile de chaque héritier, apprécié part par part sur six des dix années précédant la transmission | Toute la vie du parent, et pour la documentation, les trente jours qui suivent le décès. La condition elle-même n'est pas pilotable | Chapitres 2 et 21 |
| 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d'affaires facturé | Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues par une personne domiciliée en France : l'article 155 A impose les sommes perçues, et la majoration pour activité occulte est de 80 % | Avant la première facture. Ensuite, la procédure et la charge de la preuve | Chapitre 26 |
| 376 800 € de double imposition, soit 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada | L'aller-retour : le Canada rehausse le prix de base à l'entrée, la France ne le fait pas. Le gain formé au Canada est imposé deux fois, et aucun remède n'a été identifié | Avant la cession, jamais après. Le calendrier du retour et celui de la cession décident du chevauchement | Chapitre 12 |
| 301 284 € — les droits passent de 397 672 € à 698 956 € | Un transfert de domicile fiscal mal étayé, ou remis en cause : le 1° de l'article 750 ter s'applique alors et les deux parts sont taxées en entier | Se constitue pendant toute la durée du séjour au Canada, jamais après | Chapitres 4 et 21 |
| 276 480 €, soit 23 % du portefeuille, pour un contribuable qui n'a rien encaissé | L'article 123 bis appliqué à une entité canadienne, avec un délai de reprise porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et une majoration de 80 % | Chaque déclaration annuelle. La régularisation reste possible tant que les exercices ne sont pas prescrits | Chapitre 26 |
| 341 253,75 CAD, soit 211 577,33 € | Perdre l'exonération cumulative des gains en capital de l'article 110.6 en laissant de la trésorerie excédentaire dans la société avant de céder ses titres | Vingt-quatre mois avant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien | Chapitre 9 |
| 330 041 CAD, soit environ 205 000 € | Le conjoint survivant reste en France : le roulement du paragraphe 70(6) tombe, faute de la condition de résidence de son alinéa a) | Avant le décès, et pour la qualification d'un legs en usufruit, avant la rédaction du testament | Chapitre 20 |
| 321 178 CAD, soit environ 199 000 € | Le REER empilé sur la disposition réputée au décès : la totalité du régime entre en revenu ordinaire, sans le taux d'inclusion de 50 % | Toute la phase de constitution, et l'arbitrage des retraits avant le décès | Chapitres 16 et 20 |
| 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2 | L'exclusion du crédit conventionnel par le jeu de l'article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Aucune fenêtre corrective : la date du décès décide. Le point est signalé comme non confirmé | Chapitre 2 |
| 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Ne pas faire jouer la déduction canadienne de l'article 23 § 1 c), dont aucun formulaire ni aucune instruction n'a été identifié | La déclaration finale du défunt, et le cas échéant une déclaration modificative | Chapitres 2 et 20 |
| 165 942 CAD, soit environ 103 000 € | Ne pas désigner la résidence principale du défunt à l'annexe 3 de la déclaration finale et au formulaire T1255 : l'exonération canadienne suppose une déclaration | La déclaration finale du défunt | Chapitre 20 |
| 85 190 € par an, soit 66,5 % de l'IFI brut | Le plafonnement de l'article 979 est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : un résident du Canada en est exclu, quels que soient ses revenus | Aucune. La disposition est structurelle, et elle se répète chaque année | Chapitre 17 |
| 119 947,50 CAD, soit environ 74 000 € | Donner un immeuble locatif situé au Canada : l'alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente à la juste valeur marchande, et l'impôt est exigible au printemps suivant sans qu'aucune trésorerie ait été produite | Avant l'acte, chez le notaire. Après, l'impôt est né | Chapitre 22 |
| 80 295 € d'écart | Le sens de la transmission : donner dans un sens ou dans l'autre entre la France et le Canada ne produit pas le même résultat | Avant l'acte. Une donation faite ne se refait pas | Chapitre 22 |
| 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Croire que l'article 784 A imputera l'impôt canadien : il n'impute que des droits de mutation à titre gratuit, et le Canada n'en perçoit aucun | Se traite par la composition du patrimoine, des années avant | Chapitre 2 |
| 66 965 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | La majoration de 10 % de l'article 1728, 2 du CGI sur une déclaration de succession déposée hors délai | Le délai d'un an de l'article 641 lorsque le décès survient hors de France métropolitaine | Chapitres 1 et 21 |
| 63 709 € sur la variante québécoise du chapitre 2 | Croire le tableau BOI-ANNX-000306, qui se trompe deux fois en sens contraire sur le Canada et sur le Québec | La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt | Chapitres 2, 5 et 6 |
| 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an | Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français à 17,2 % au lieu de 7,50 % : le taux réduit suppose une affiliation à un régime de l'Espace économique européen ou suisse, et le Canada n'y est pas partie | Aucune. C'est un coût structurel du départ vers le Canada, à intégrer au calcul de rendement | Chapitre 13 |
| 54 628,80 € | Vendre son ancienne résidence principale française après le départ pour le Canada : l'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A exige deux conventions, et le Canada n'en a qu'une | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France | Chapitre 13 |
| 54 300 € par cédant — 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux | Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ : l'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U exige une détention directe | Avant la constitution de la société. L'apport est irréversible en fait | Chapitre 13 |
| 51 200 € sur une plus-value de 400 000 € | Céder une participation substantielle dans les cinq ans du départ : l'article 13 § 5 rend le gain imposable en France, au taux de 12,8 % de l'article 244 bis B | Le calendrier de cession. Un départ en 2026 et une cession en 2032 ne se croisent pas | Chapitre 13 |
| 49 500 € pour un bénéficiaire, zéro pour l'autre | Le prélèvement de l'article 990 I sur l'assurance-vie, dû par le bénéficiaire domicilié en France, et sur lequel aucun crédit conventionnel ne s'impute | La rédaction de la clause bénéficiaire, et les versements avant 70 ans | Chapitre 21 |
| 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | Ne pas porter au passif de la succession française l'impôt canadien né de la disposition réputée — point non tranché, à instruire avant le dépôt | Avant le dépôt de la déclaration de succession | Chapitre 21 |
| 44 520 € pour 1,4 point de taux | Retenir 17,2 % de prélèvements sociaux là où le guide retient 18,6 %, ou l'inverse : les deux chiffres coexistent dans les sources ouvertes | La date exacte du transfert du domicile fiscal, à laquelle le taux doit être revérifié | Chapitre 12 |
| 39 528,45 CAD, soit environ 24 500 € ; et 54,96 % contre 7,50 % sur la tranche formée après l'arrivée | Ne pas faire attester la valeur de ses biens au jour de l'arrivée au Canada | Avant le départ de France, ou dans les semaines qui suivent l'arrivée. Rien ne se reconstitue ensuite | Chapitres 11 et 15 |
| Jusqu'à 40 000 CAD sur un retrait de 200 000 CAD, et zéro en dessous de 25 % de taux moyen français | La qualification conventionnelle d'un retrait de REER par un résident de France, que personne n'a tranchée | L'année du retrait, par le pilotage du taux moyen français | Chapitre 16 |
| 18 000 € pour trois comptes omis pendant quatre ans, avant tout rappel d'impôt | Ne pas déclarer le REER, le CELI et le compte courant canadien sur le formulaire 3916-3916 bis | Chaque déclaration annuelle, et la régularisation tant que les années ne sont pas prescrites | Chapitres 16 et 26 |
| 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $ | Déménager d'une province à l'autre du mauvais côté du 31 décembre : c'est la résidence à cette date qui commande l'année entière, sans proratisation | Jusqu'au 31 décembre, et il s'agit d'une question de faits, pas de date sur un bail | Chapitre 7 |
| 2 500 $ de plafond, atteint au centième jour | Oublier le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, dû dès 25 000 $ de patrimoine mondial | L'échéance de la déclaration de l'année d'émigration | Chapitres 1 et 11 |
Les sections qui suivent reprennent ces lignes dans le même ordre, en développant celles dont le mécanisme ne tient pas en une phrase. Les autres sont regroupées plus bas, par famille.
Ne pas constituer les garanties de l’exit tax avant le départ — 998 520 €
Le mécanisme. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts n’accorde le sursis de plein droit que pour un départ vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France deux conventions : une convention d’assistance administrative contre la fraude,« ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». La conjonction est cumulative. Le Canada remplit la première condition et pas la seconde : l’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte « non » à la ligne Canada pour l’assistance au recouvrement, sur les quatre catégories d’impôts.
C’est donc le sursis sur option du V qui s’applique, et il suppose quatre démarches dont aucune n’est facultative, toutes préalables au départ. Le chapitre 12 vérifie l’absence d’assistance au recouvrement par trois voies indépendantes : la convention du 2 mai 1975, dont l’article 26 est intitulé « Échange de renseignements » et dont aucun article n’organise le recouvrement ; la réserve formulée par le Canada sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014 ; et l’annexe elle-même. De toutes les destinations que le chapitre 12 a vérifiées sur cette annexe — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud — le Canada est la seule à porter « non ». Le chapitre précise qu’il n’a pas relevé la ligne de tous les États du monde, et qu’il n’écrit donc pas que le Canada est le seul.
Ce que coûte l'erreur — dirigeant de 48 ans, 62 % d'une SAS, départ pour Montréal
ASSIETTE
Titres de la SAS, 62 % du capital
valeur ................................... 3 200 000 EUR
prix d'acquisition ......................... 400 000 EUR
Compte-titres ordinaire
valeur ..................................... 900 000 EUR
prix d'acquisition ......................... 520 000 EUR
--------------
Valeur globale des titres .................. 4 100 000 EUR
Plus-value latente totale .................. 3 180 000 EUR
DETTE FISCALE
Impot sur le revenu, 12,8 % ................. 407 040 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 % ................ 591 480 EUR
--------------
DETTE FISCALE TOTALE ........................ 998 520 EUR
Verification : 3 180 000 x 31,4 % = 998 520 EUR
SI LES QUATRE FORMALITES SONT ACCOMPLIES
Garantie exigee, 12,8 % du BRUT ............. 407 040 EUR
Part de la dette couverte ........................ 40,76 %
Part laissee a decouvert .................... 591 480 EUR
Impot immediatement exigible ....................... 0
SI L'UNE D'ELLES MANQUE
Impot immediatement exigible ................ 998 520 EUR
DUREE AVANT DEGREVEMENT
Seuil du delai allonge ..................... 2 570 000 EUR
Valeur globale des titres .................. 4 100 000 EUR
Seuil franchi : delai porte a ............. CINQ ANS
Degrevement d'office ............... 30 septembre 2031- Les quatre formalités, et leur moment :déclarer sur le formulaire n° 2074-ET dans les trente jours précédant le transfert ; demander expressément le sursis, qui n'est jamais accordé d'office ; désigner avant le transfert un représentant établi en France ; constituer préalablement au départ des garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances
- Les trois lectures fautives du calcul de la garantie :12,8 % et non 31,4 %, la garantie ne couvrant pas les prélèvements sociaux ; du montant brut, aucun abattement pour durée de détention ne réduisant la base ; et les créances issues d'une clause de complément de prix entrent dans la base au même titre que les plus-values latentes
- Le seuil d'entrée, qui n'est pas une plus-value :800 000 € de valeur globale de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € franchit le seuil pour 20 000 € de plus-value latente
- Statut :taux, seuils et délais lus sur l'article 167 bis du CGI ; valeurs d'actifs posées par hypothèse ; montants recalculés
Le mot qui décide dans ce dispositif est « préalablement ». Les garanties se constituent avant le départ, pas après. Ce n'est pas une formalité que l'on régularise depuis Montréal en produisant les pièces manquantes : c'est une condition d'octroi, et le départ referme la fenêtre. Le chapitre 12 le formule ainsi : entre les deux erreurs possibles, une seule est réparable, et ce n'est pas celle que l'on commet.
Trois précisions qui changent la conduite à tenir. La garantie ne mesure ni ce que le contribuable devra ni ce qu’il risque : elle mesure ce que le Trésor a jugé suffisant de sécuriser, et le découvert — 591 480 € ici — est exactement égal au montant des prélèvements sociaux. Ensuite, l’arbitrage entre payer et garantir n’est pas idéologique : le texte prévoit la restitution de l’impôt acquitté immédiatement, et l’alternative oppose 998 520 € de trésorerie décaissée à 407 040 € de garantie immobilisée sur la même durée, soit près de deux fois et demie. Enfin, le chapitre 12 signale que la nature exacte des garanties acceptées et leur coût de marché n’ont pas été établis : la doctrine énumère versement en espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, affectations hypothécaires et nantissements, en précisant que « cette énumération n’est pas exhaustive », sans taux ni tarif. L’illustration à 1 % l’an — 4 070 € par an, 20 352 € sur cinq ans — est présentée par le chapitre comme une hypothèse arithmétique et non comme une observation de marché.
Deux choses à revérifier à la date exacte du transfert
La ligne Canada de l’annexe. Une annexe du BOFiP est un état des lieux à une date. Rien n’interdit à la France et au Canada de conclure une convention d’assistance au recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve sur les articles 11 à 16. Une réponse de 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029.
Le taux des prélèvements sociaux. Le taux global sur les revenus du patrimoine a été porté de 17,2 à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le chapitre 12 retient 18,6 %, ce qui porte le taux global à 31,4 %, et signale que des publications administratives sont restées alignées sur 17,2 % après cette date. La coexistence des deux chiffres dans les sources ouvertes est un fait. L’écart de 1,4 point vaut 44 520 € sur ce dossier.
Un dernier point de doctrine, parce qu’il crée un piège de lecture : le commentaire administratif BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, relevé le 8 août 2026, porte encore « version en vigueur du 26/03/2013 » et décrit un régime « Union européenne ou Espace économique européen » qui n’est plus la rédaction de la loi. Savoir si un commentaire non actualisé pourrait être opposé à l’administration sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine est une question que le chapitre 12 ne tranche pas, faute de décision ou de prise de position sur ce point précis.
La fenêtre. Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal pour la déclaration, et un délai plus long, non chiffrable, pour l’instruction des garanties — le chapitre 12 signale que le délai de quatre-vingt-dix jours qui circule dans les publications professionnelles ne figure dans aucun texte administratif qu’il a lu, et recommande de préparer le dossier des mois à l’avance quel que soit le délai formel opposable. S’y ajoute une obligation de suivi qu’on relâche : le formulaire n° 2074-ET-R, chaque année, tant que le sursis court. Le sursis n’est pas une exonération conditionnelle : c’est une dette fiscale vivante, inscrite et garantie. Le détail est au chapitre L’exit tax française.
Le domicile de chaque héritier — jusqu’à 555 837 €
Le mécanisme. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits français l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, où que soient situés les biens et quel qu’ait été le domicile du défunt. La condition s’apprécie part par part : sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux chefs de taxation différents et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Le coût se lit sur trois cas travaillés dans ce guide, et il croît avec la taille du patrimoine hors de France. 301 284 € d’écart entre les deux enfants du cas britanno-colombien du chapitre 21, l’aîné resté à Lyon supportant 349 478 € de droits contre 48 194 € pour le cadet installé à Vancouver, sur des parts civilement identiques. 384 168 € sur la succession mixte du chapitre 2. 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21, qui est le montant le plus élevé qu’un seul paramètre déplace dans tout ce guide.
Le même défunt, les mêmes biens, deux enfants — chapitre 21
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique
depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
ACTIF SUCCESSORAL ................................ 2 684 000 EUR
Appartement a Paris ............................... 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada .................. 868 000 EUR
Residence de Vancouver ............................ 992 000 EUR
Liquidites canadiennes ............................ 124 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Assiette : monde entier ......................... 1 342 000 EUR
Droits ............................................ 349 478 EUR
Taux effectif sur la part ............................. 26,04 %
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Assiette : biens situes en France seuls ........... 350 000 EUR
Droits ............................................. 48 194 EUR
Taux effectif sur la part .............................. 3,59 %
ECART ............................................... 301 284 EUR- Ce qui décide :la seule domiciliation de chaque enfant, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- Les deux autres cas du guide :384 168 € d'écart sur la succession mixte du chapitre 2 ; 555 837 € sur la liquidation complète avec assurance-vie du chapitre 21
- Statut :chiffrage à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et abattement de l'article 779 I. Impôt canadien non compté
L'égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Le correctif relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d'argent, clause de prise en charge des droits par la succession — et se décide dans le testament, pas dans la déclaration.
La fenêtre. Elle est double, et la première n’en est pas vraiment une. Faire sortir un héritier du champ du 3° suppose quatre années pleines hors de France, sans savoir à quelle date la transmission interviendra : le chapitre 21 le dit sans détour, ce n’est pas un levier, c’est un aléa, et bâtir un raisonnement dessus revient à parier sur la date d’un décès. Ce qui se travaille, en revanche, c’est la répartition testamentaire, qui peut compenser une inégalité fiscale connue à l’avance, et la documentation du domicile de chaque héritier sur dix ans — un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il remplit la condition, et le compteur peut être discontinu : deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation le remplissent. Ce travail se fait dans les trente jours du décès au plus tard, et beaucoup mieux avant.
Le mécanisme complet, les trois chefs de l’article 750 ter et les liquidations part par part figurent aux chapitres Le crédit de l’article 784 A est vide et La succession vue de France.
Facturer depuis une société canadienne — 457 560 €, et 276 480 € pour un portefeuille
Le mécanisme. Le chapitre 26 établit un constat qui commande la lecture de tout ce qui suit : le niveau d’imposition canadien ferme deux textes anti-abus français sur cinq, et ce ne sont pas ceux qui atteignent le plus de monde. Une société canadienne imposée au taux général supporte un taux combiné de 23 % en Alberta à 27 % en Colombie-Britannique, au-dessus du seuil de 15 % de l’article 238 A — 25 % × (1 − 0,40) — de sorte que les articles 209 B et 123 bis n’ont pas de condition d’application. Le débat s’arrête avant de commencer, et aucune province ne fait basculer sous le seuil. Ce que cela ne ferme pas, c’est l’article 155 A, dont deux des trois branches jouent sans aucune condition de taux.
L’article 155 A impose en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France. Le piège tient à l’assiette : ce sont les sommes perçues, pas le bénéfice — les frais ne se déduisent pas. Le chapitre 26 chiffre un consultant installé à Montréal facturant 200 000 € par an à travers une société sans salarié ni bureau, sur trois exercices.
Un redressement au titre de l'article 155 A — trois exercices, 600 000 € facturés
ASSIETTE
Sommes percues, trois exercices ............... 600 000 EUR
Les frais ne se deduisent pas : le texte vise
les sommes percues, non le benefice
REDRESSEMENT ORDINAIRE
Impot sur le revenu, taux marginal 41 % ....... 246 000 EUR
Prelevements sociaux ................................... 0
Majoration de 40 %, article 1729 a ............. 98 400 EUR
Interets, 0,20 % par mois sur 30 mois ........... 14 760 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 359 160 EUR
Rapporte au chiffre d'affaires ...................... 59,9 %
VARIANTE ACTIVITE OCCULTE — article 1728, 1, c
Majoration de 80 % au lieu de 40 % ............ 196 800 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 457 560 EUR
Rapporte au chiffre d'affaires ...................... 76,3 %- Ce qui fait basculer d'une variante à l'autre :l'absence de déclaration d'activité. Sur les trois arrêts franco-canadiens relevés par le chapitre 26, celui qui a été perdu — CAA Paris, 5e chambre, 19 juin 2026, n° 24PA00640 — l'a été sur ce motif
- Ce qui a fait gagner le contribuable :CAA Nancy, 2e chambre, 4 décembre 2025, n° 24NC00300 : l'existence d'un lien de subordination, qui fait relever les sommes des traitements et salaires. Décharge intégrale et 2 000 € de frais
- La réserve du Conseil constitutionnel :décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, considérant 4, contre la double imposition — codifiée au IV de l'article depuis 2024. Et la contrepartie exigée par le Conseil d'État : une intervention propre de la personne établie hors de France, CE 4 décembre 2013, n° 348136
- Statut :chiffrage du chapitre 26, à droit constant. Les trois arrêts franco-canadiens relevés sont inédits
La subsidiarité conventionnelle ne protège pas : l'article 29 § 1 b) de la convention réserve expressément à la France l'application des articles 209 B et 212 « ou d'autres dispositions analogues ou similaires ». Le chapitre 26 signale toutefois qu'aucune décision publiée n'énonce que cette réserve couvre les articles 123 bis et 155 A. La défense qui a fonctionné contre la Suisse en 2002 — CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric — ne fonctionne pas de la même manière contre le Canada aujourd'hui.
Le second poste vise l’expatrié rentré en France qui a laissé un portefeuille dans une entité canadienne. L’article 123 bis suppose une détention d’au moins 10 %, un actif principalement financier et un régime fiscal privilégié : les enveloppes exonérées, les entités transparentes et les sociétés bénéficiant de la déduction accordée aux petites entreprises — 9,00 % au fédéral, 11 à 12,2 % en combiné sous le plafond des affaires de 500 000 dollars — repassent sous le seuil. Et le chapitre 26 relève un point qu’il présente comme vérifiable en deux minutes et écrit nulle part ailleurs : le premier alinéa du 4 bis, la clause de sauvegarde favorable, exige lui aussi deux conventions, et la ligne Canada de l’annexe BOI-ANNX-000508 porte « non » en assistance au recouvrement. C’est donc le second alinéa qui s’applique, avec une démonstration positive à la charge du contribuable. La différence n’est pas de degré, elle est de nature.
L'article 123 bis sur dix exercices — portefeuille de 1 200 000 € rendant 4 %
ASSIETTE
Revenus reputes distribues, 48 000 EUR par an
Delai de reprise porte a DIX ANS par l'article
L. 169 du livre des procedures fiscales ....... 480 000 EUR
LIQUIDATION
Prelevement forfaitaire unique, 30 % .......... 144 000 EUR
12,8 % d'impot sur le revenu
17,2 % de prelevements sociaux
Majoration de 80 %, article 1729-0 A .......... 115 200 EUR
Interets, 2,40 % par an sur cinq ans ........... 17 280 EUR
------------
TOTAL RECLAME ................................. 276 480 EUR
Rapporte au portefeuille ............................. 23 %
Pour un contribuable qui n'a rien encaisse.- Ce qui porte le délai de reprise à dix ans :l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lorsque les obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB n'ont pas été respectées. C'est le multiplicateur du dossier : trois exercices deviennent dix
- La réserve du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 :décision n° 2017-659 QPC, Époux N., § 7 : elle est sans condition géographique et fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Le chapitre 26 relève qu'aucune décision du Conseil d'État ne la met en œuvre, et qu'une seule cour administrative d'appel la vise expressément — CAA Lyon, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21LY04096
- Ce qui ferme le dossier avant qu'il ne s'ouvre :la charge de la preuve du régime fiscal privilégié pèse sur l'administration — CE 24 avril 2019, n° 413129, et CE 12 décembre 2023, n° 464740. Encore faut-il que le contribuable dispose des avis de cotisation canadiens qui l'établissent
- Statut :chiffrage du chapitre 26. Il signale n'avoir trouvé aucune décision française appliquant les articles 123 bis, 209 B ou 238 A à une entité canadienne, ni aucune reconnaissant un établissement stable en France à une société canadienne
Le rapport entre les deux chiffrages de cette section dit l'essentiel : ce ne sont pas les taux qui coûtent, ce sont les majorations et l'allongement du délai de reprise. Sur le second dossier, 144 000 € d'impôt en principal deviennent 276 480 € réclamés — et la seule variable pilotable, la déclaration annuelle, ne coûte rien à accomplir.
La fenêtre. Avant la première facture pour l’article 155 A, où la question se règle par la substance de la structure — locaux, personnel, intervention propre — et non par sa localisation. Chaque déclaration annuelle pour l’article 123 bis, la régularisation restant possible tant que les exercices ne sont pas prescrits. Deux réserves fermées, enfin, qu’il faut connaître avant de compter sur une procédure : l’arbitrage conventionnel est exclu deux fois sur ce terrain — par la réserve canadienne écartant les questions relatives aux dispositions anti-abus, et par la réserve française écartant les bases inférieures à 150 000 € et les dossiers sanctionnés pour fraude ou manquement grave. Le détail est au chapitre Le risque français.
L’aller-retour — 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada
Le mécanisme. Le Canada rehausse le prix de base des biens à leur juste valeur marchande le jour de l’arrivée sur son territoire, et il le rehausse de nouveau à la sortie. La France ne fait rien de tel : le chapitre 12 n’a trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation en France. Cette asymétrie n’a aucune conséquence sur l’aller. Elle en a une, considérable, sur le retour.
Le même dirigeant, parti en 2026, rentré en 2031, vendant en 2034
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France
Exit tax constatee : 998 520 EUR, en sursis
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 juin 2031 ....... retour en France, titres conserves
Valeur des titres ......... 5 300 000 EUR
cote francais : DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
cote canadien : DISPOSITION REPUTEE au depart du Canada
2034 ............... cession reelle, resident de France
Valeur de cession ......... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE 2031
Valeur au depart du Canada ................. 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee .......... 4 100 000 EUR
Gain en capital ............................ 1 200 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en capital,
26,65 % (inclusion de 50 % deja integree) .... 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Valeur de cession .......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu par la France :
le prix d'origine, aucun rehaussement ........ 920 000 EUR
Plus-value imposable ....................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ........................ 1 532 320 EUR
LA FRACTION IMPOSEE DEUX FOIS
Segment forme pendant le sejour canadien ... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ............ 319 800 EUR
Impose a nouveau par la France en 2034 ....... 376 800 EUR
--------------
Total supporte sur ce segment ................ 696 600 EUR
TAUX EFFECTIF SUR CE SEGMENT ...................... 58,05 %- Ce que le dégrèvement français ne répare pas :il efface l'exit tax, c'est-à-dire l'impôt sur le gain formé avant le départ de France. Il ne touche pas au gain formé au Canada, et il n'ajuste pas le prix d'acquisition retenu pour la cession ultérieure
- Pourquoi l'imputation croisée du 5 du VIII ne joue pas :elle ne vise que l'impôt acquitté dans les cas prévus au a du 1 du VII — cession, rachat, remboursement, annulation. Une disposition réputée canadienne n'est aucun de ces quatre événements. Et elle s'impute sur l'exit tax, qui a été dégrevée au retour : il ne reste plus rien sur quoi imputer
- Le seul levier certain :un retour anticipé n'est jamais pénalisant du côté français, puisqu'il avance le dégrèvement. Il l'est du côté canadien, qui déclenche alors sa disposition réputée. C'est le Canada qui fait payer le retour, pas la France
- Statut :mécanismes français lus sur l'article 167 bis, mécanismes canadiens établis au chapitre 11. La conclusion de double imposition est une lecture combinée des deux régimes, non une position administrative
Aucun des deux États ne retranche ce que l'autre a déjà taxé, et le résultat ne se voit sur aucune des deux déclarations prises isolément. C'est ce qui rend ce poste particulier : il ne se révèle qu'en superposant deux liquidations séparées de trois ans.
Ce que nous ne pouvons affirmer ni dans un sens ni dans l'autre
Le chapitre 12 écrit, mot pour mot : nous ne pouvons pas affirmer que la double imposition de 58,05 % chiffrée plus haut est neutralisée par la convention, et nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine du BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Trois points restent ouverts. Le décalage temporel : les mécanismes d’élimination de l’article 23 raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période d’imposition, et il y a trois ans d’écart. La qualification : l’article 13 § 4 réserve l’imposition des gains résiduels au seul État de résidence du cédant, qui est la France en 2034. Et l’article 13 § 5, dont l’application suppose de savoir si une disposition réputée est une « aliénation » au sens de cette stipulation — question que le chapitre 11 a signalée comme non résolue et que le chapitre 12 ne résout pas davantage.
La fenêtre. Avant la cession, et pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25, dont le délai de saisine a été porté à trois ans par la convention multilatérale et qui court à compter de la première notification, pas de la mise en recouvrement ni de la réponse à une réclamation. Instruite en amont, la même question se traite par le calendrier : la date du retour, la date de cession et l’option ou non pour le report de paiement canadien du T1244 ne produisent pas les mêmes chevauchements. Le détail est au chapitre L’exit tax française.
Un transfert de domicile fiscal mal étayé — 301 284 €, et la note double
Le mécanisme. Si le défunt n’a pas effectivement transféré son domicile fiscal, ou si l’administration remet en cause ce transfert, c’est le 1° de l’article 750 ter qui s’applique : la succession mondiale entre dans l’assiette française pour tous les héritiers, y compris ceux qui vivent au Canada depuis toujours. Le paramètre n’est plus individuel, il est global, et c’est ce qui le rend plus lourd que le précédent en valeur absolue.
Sur le cas britanno-colombien ci-dessus, les droits passent de 397 672 € à 698 956 €. Le chapitre 21 en tire une formule qu’il faut retenir telle quelle : un dossier de résidence mal étayé ne coûte pas cinq ou dix pour cent, il double la note.
Ce que l'alinéa du 16 février 2025 règle, et ce qu'il ne règle pas
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un dernier alinéa : celui qui satisfait à l’un des critères internes de domiciliation française ne peut toutefois pas être considéré comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, il n’est pas regardé comme résident de France. Le paragraphe 250(5) de la loi canadienne produit l’effet symétrique. Cet alinéa renverse la solution du Conseil d’État du 5 février 2024, n° 469771.
Ce qu’il ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — droits de mutation à titre gratuit, exit tax, impôt sur la fortune immobilière — n’ont fait l’objet d’aucun commentaire administratif depuis février 2025, à notre connaissance. Le chapitre 4 pose la question et ne la tranche pas. Il serait imprudent de considérer que la nouvelle rédaction sécurise à elle seule une assiette successorale.
La fenêtre. Toute la durée du séjour canadien, et elle se referme le jour du décès. Un dossier de résidence ne se constitue pas rétroactivement : ce sont des baux, des factures d’énergie, des avis de cotisation canadiens, des relevés de présence, la domiciliation du foyer et des enfants. Le chapitre 4 détaille les critères des deux côtés et rappelle que l’article 4 B français ne comporte aucun seuil de jours : la phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française, et elle ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours. Le détail est au chapitre Résidence fiscale.
Un cas voisin mérite d’être signalé ici parce qu’il produit le résultat le plus lourd des trois statuts et qu’on ne le voit pas venir. L’alinéa 250(1)a) de la loi canadienne répute résident du Canada, « for the entire year », celui qui y séjourne « for a total of 183 days or more in any calendar year ». Le folio S5-F1-C1 précise que « The CRA considers any part of a day to be a day » : un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. Et le franchissement du seuil rétroagit au 1er janvier. Un Français qui partage son année entre les deux pays et décède l’année où il franchit le seuil voit le paragraphe 70(5) s’appliquer à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : portefeuille français, parts de société civile immobilière et résidence secondaire française comprises. Le chapitre 1 signale que le taux de la surtaxe fédérale applicable au résident réputé n’a pas été trouvé : un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement et n’est pas publié ici faute de vérification. Ce chiffrage-là ne peut donc pas être fait, et c’est précisément pourquoi il ne figure pas au classement.
Le conjoint survivant resté en France — 330 041 CAD
Le mécanisme. Le roulement du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès : il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il pose deux conditions de résidence et non une : celle du défunt, dans les dispositions liminaires — « who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death » — et celle du conjoint, à l’alinéa a), dans les mêmes termes exactement.
Le cas de figure est banal, et c’est ce qui le rend dangereux : une expatriation décidée à deux, le retour anticipé de l’un pour raison familiale ou professionnelle, le décès de celui resté au Canada. À cet instant, un mécanisme que la famille croyait acquis n’existe plus. La note canadienne du dossier ontarien du chapitre 20 est de 330 041 CAD sur un portefeuille de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, payables dans les douze mois du décès, par une succession qui n’a rien vendu.
| Configuration | Le roulement est-il ouvert ? | Ce qui se passe alors |
|---|---|---|
| Le conjoint survivant réside en France au décès du premier | Non — l'alinéa a) n'est pas rempli | La disposition réputée s'applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada |
| Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable | Non — les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même vers un conjoint lui-même résident du Canada | La plus-value latente de l'immeuble canadien est imposée |
| Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français | Non établi — une fiducie de l'alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et résider au Canada | Un legs en usufruit organisé par un testament français n'est pas une fiducie testamentaire canadienne résidente du Canada. La qualification n'a pas été établie |
| Le règlement de la succession dépasse trente-six mois sans demande de prorogation | Non — la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée dans ce délai | Perte du roulement. La prorogation suppose une demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai ; le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion |
Deux précisions que le chapitre 20 pose et que nous ne durcissons pas. Le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas : en impôt canadien nominal, à barèmes figés, il coûte même 44 666 CAD de plus qu’une absence de roulement sur l’horizon simulé, parce qu’il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d’imposition — et il redevient favorable dès que l’on actualise à 2 % ou plus, nettement à 4 %. Et la qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) n’a pas été établie : ni position administrative canadienne publiée, ni décision. Sur ce dossier, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé vaut 330 041 CAD.
La fenêtre. Elle se ferme au décès, mais elle comporte deux échéances intermédiaires que l’on peut encore tenir. La première est la rédaction du testament : c’est le moment où la qualification canadienne d’un legs en usufruit doit être instruite auprès d’un praticien sur place, parce qu’elle conditionne la forme de l’acte et non l’inverse. La seconde est le délai de trente-six mois après le décès, dans lequel la dévolution irrévocable doit pouvoir être démontrée : cette échéance-là s’inscrit au dossier le jour de l’ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois, puisqu’une demande de prorogation déposée à trois ans et un jour est hors délai et que le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion. Le mécanisme complet est au chapitre La succession au Canada.
Le REER empilé sur la disposition réputée — 321 178 CAD
Le mécanisme. Au départ du Canada, le REER est nommément exclu de la disposition réputée ; au décès, il est traité beaucoup plus durement : la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, sans le bénéfice du taux d’inclusion de 50 % qui s’applique aux gains en capital. Comme il s’ajoute au gain de la disposition réputée la même année, il se pose au sommet du barème.
Un REER de 600 000 CAD empilé sur la disposition réputée du dossier ontarien du chapitre 20 supporte 321 178 CAD d’impôt, au taux marginal combiné de 53,53 %, contre 276 512 CAD s’il était isolé. L’effet d’empilement, à lui seul, vaut donc 44 666 CAD. Et ce montant approche celui de la disposition réputée sur le portefeuille de 2 400 000 CAD lui-même, qui ressort à 330 041 CAD. C’est le poste que les projections manquent le plus souvent, parce qu’on raisonne sur l’encours du portefeuille en oubliant que le régime enregistré, lui, n’est pas imposé sur son gain mais sur sa valeur entière. Le chapitre 20 le formule sans ménagement : c’est la ligne la plus lourde de toute la fiscalité canadienne du décès.
| Province | REER de 600 000 CAD, seul revenu de l'année | Le même REER empilé sur un gain imposable de 700 000 CAD | Taux marginal effectif du REER empilé |
|---|---|---|---|
| Ontario | 276 512 CAD, soit 46,09 % | 321 178 CAD | 53,53 % |
| Québec | 283 248 CAD, soit 47,21 % | 319 830 CAD | 53,30 % |
| Colombie-Britannique | 269 004 CAD, soit 44,83 % | 321 000 CAD | 53,50 % |
| Alberta | 245 748 CAD, soit 40,96 % | 288 000 CAD | 48,00 % |
Deux reports existent et méritent d’être connus, parce qu’ils sont la seule parade. Le remboursement de primes vers un qualifying survivor— le conjoint, ou un enfant ou petit-enfant financièrement à charge — évite l’inclusion dans la déclaration finale. Pour l’enfant ou le petit-enfant, la condition est chiffrée : un revenu net de l’année précédente inférieur au montant personnel de base fédéral maximal, soit un seuil de l’ordre de 16 452 CAD si l’on se réfère au montant de 2026. Lorsque les sommes transitent par la succession, l’opération passe par le formulaire T2019, signé conjointement par le représentant légal et le survivant. Le chapitre 20 signale toutefois que la question de savoir si un survivant résidant hors du Canada ouvre droit à ce mécanisme n’est pas établie : la définition du survivant admissible ne comporte pas de condition de résidence explicite, mais le dispositif n’a pas été vérifié dans son ensemble. L’enjeu est de plus de 300 000 CAD sur un REER de 600 000 — soit l’écart entre une imposition au barème dans la déclaration finale et une imposition aux retraits à 25 %, plus de vingt-huit points sur la valeur du régime. C’est le type de question qui se fait instruire, pas déduire.
Le point le plus lourd que le chapitre 2 laisse ouvert
L’impôt né de l’inclusion du REER au décès est-il « un impôt sur les gains » au sens du crédit successoral de l’article 23 § 2 c) de la convention ? Le chapitre 2 pose la question et écrit que c’est le point le plus lourd qu’il laisse ouvert. Si la réponse est non, un impôt canadien de 321 178 CAD reste hors du champ de tout crédit conventionnel français, sur une succession où les droits français sont par ailleurs dus. Nous ne le tranchons pas, et aucun chiffrage de ce chapitre ne suppose une réponse favorable.
La fenêtre. Toute la phase de constitution, puis l’arbitrage des retraits. Le paramètre pilotable n’est pas le traitement au décès, qui est fixé par la loi, mais l’encours résiduel au moment du décès : un régime liquidé progressivement, sur plusieurs années et à taux moyen maîtrisé, ne se retrouve pas au sommet du barème en une seule fois. Le chapitre 16 chiffre les retraits en cours de vie côté français, et le chapitre 20 le traitement au décès côté canadien. Les deux se lisent ensemble : le chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE et le chapitre La succession au Canada.
Mourir dans les cinq ans du départ de France — 121 655 €
Le mécanisme. Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) de la convention, dans la branche qui concerne un défunt résident du Canada, ne vise que les gains relevant du paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire la catégorie résiduelle. Or le paragraphe 5 du même article — celui qui vise les gains d’un Français parti depuis moins de cinq ans — en est expressément écarté.
Le résultat est le plus dur du dispositif conventionnel : sur la succession de titres du chapitre 2, un décès survenu dans les cinq ans du départ de France fait perdre 121 655 € de crédit. La même succession, cinq ans et un jour plus tard, ouvre le crédit. Il n’existe aucun prorata, aucun tempérament, et aucune fenêtre corrective : c’est la date du décès qui décide, et personne ne la choisit.
Un point signalé, non confirmé
Le chapitre 2 présente cette exclusion comme une lecture combinée cohérente de deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle. Nous la reprenons comme telle. Elle figure au registre des incertitudes du chapitre 1, avec pour voie de fermeture un rescrit, ou une réclamation contentieuse si la succession est déjà ouverte. Un lecteur qui se trouverait dans cette configuration a donc un intérêt direct à faire poser la question — l’enjeu, 121 655 € sur ce cas, dépasse largement ce que coûte une procédure.
La fenêtre. Aucune sur le fait générateur. Une seule sur le traitement : la déclaration de succession, et l’opportunité de poser la question avant son dépôt plutôt que de la découvrir au contrôle. Le détail est au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français — 114 649 €
Le mécanisme. L’article 23 § 1 c) de la convention prévoit que le Canada déduit les droits français de son propre impôt. C’est le seul mécanisme conventionnel qui joue dans ce sens, et il vaut, sur la succession mixte du chapitre 2, 114 649 € d’économie canadienne.
Le piège n’est pas dans le texte, il est dans sa mise en œuvre. Le chapitre 2 signale qu’aucun formulaire, aucune instruction et aucun bulletin d’interprétation canadiens n’ont été identifiés pour cette déduction. Une succession réglée par un liquidateur canadien qui ignore la convention franco-canadienne — ce qui est la règle plutôt que l’exception — ne la demandera pas, et rien dans la procédure ordinaire ne la lui rappellera.
S’y ajoute une difficulté de séquence que le chapitre 1 décrit comme un nœud : la convention prévoit que la France impute d’abord et que le Canada déduit ensuite. La déduction canadienne ne peut donc se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit — lequel suppose lui-même un impôt canadien définitivement établi. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre, et aucune source, française ou canadienne, ne traite ce point.
La fenêtre. La déclaration finale du défunt au Canada — 30 avril de l’année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre, six mois après le décès s’il survient en novembre ou en décembre, et 15 juin lorsque le défunt ou son conjoint survivant exerçait une activité indépendante. Et, à défaut, une déclaration modificative. Le chapitre 2 recommande de faire instruire le point par un conseil fiscal canadien plutôt que de compter sur l’application spontanée d’une stipulation dont aucun formulaire ne porte la trace.
Le sens de la transmission — 80 295 €
Le mécanisme. En droit français, la donation d’un portefeuille purge la plus-value latente sans coût : elle n’est pas une cession à titre onéreux et l’article 150-0 A ne s’applique pas. Le Canada fait exactement l’inverse : l’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente à la juste valeur marchande, et le donateur supporte l’impôt sur un gain que personne n’a encaissé. Selon le côté de l’Atlantique où se trouve le donateur, la même opération coûte donc du simple au double.
Le même portefeuille, la même famille, deux adresses inversées — chapitre 22, cas n° 4
DONNEES COMMUNES
Valeur du portefeuille donne ................. 500 000 EUR
Prix d'acquisition ........................... 200 000 EUR
Plus-value latente ........................... 300 000 EUR
Donataire : un enfant, abattement 779 I ...... 100 000 EUR
SENS 1 — LE PERE VIT A LYON, LE FILS A TORONTO
Volet francais, 1 deg du 750 ter
Part nette taxable ......................... 400 000 EUR
Droits de l'article 777 ..................... 78 194 EUR
Plus-value francaise
La donation n'est pas une cession a titre onereux
Impot sur la plus-value latente .................... 0
Plus-value de 300 000 EUR purgee definitivement
Volet canadien
Le donateur n'est pas contribuable canadien ........ 0
Le fils acquiert a la juste valeur marchande :
prix de base rajuste de 500 000 EUR
--------------
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ................ 78 194 EUR
Taux effectif ..................................... 15,64 %
SENS 2 — LE PERE VIT A TORONTO, LA FILLE A LYON
Volet francais, 3 deg du 750 ter
Droits de l'article 777 ..................... 78 194 EUR
Volet canadien, alinea 69(1)b)
300 000 x 50 % x 53,53 % ................... 80 295 EUR
--------------
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ............... 158 489 EUR
Taux effectif ..................................... 31,70 %
ECART ENTRE LES DEUX SENS ..................... 80 295 EUR- Ce qui décide :la résidence du donateur au jour de l'acte, et rien d'autre. Le patrimoine, la famille, l'abattement et le barème sont identiques dans les deux branches
- Ce que le chapitre 22 en tire :c'est le paramètre le plus lourd du chapitre, et celui sur lequel personne n'a de prise. Ce que l'on peut faire, c'est cesser de transposer au premier sens les recettes qui valent pour le second
- L'exception à connaître :un bien canadien imposable donné par un non-résident déclenche les articles 116(3) et 116(5) : avis obligatoire au plus tard dix jours après la disposition, et à défaut de certificat, l'acquéreur — ici le donataire — est redevable de 25 % de la valeur reçue
- Statut :chiffrage du chapitre 22, à droit constant au 8 août 2026, barème de l'article 777 tableau I et taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %
Le réflexe patrimonial français — donner tôt pour purger la plus-value et faire courir le délai de rappel de quinze ans — se retourne intégralement quand le donateur est résident du Canada. Il ne réduit pas la note : sur le portefeuille du cas n° 1 du même chapitre, la donation la double, à quelques milliers d'euros près.
Le chapitre 22 pousse le raisonnement jusqu’à sa forme fermée, et elle mérite d’être citée parce qu’elle explique tout le reste : au décès, la famille paie le plus lourd des deux impôts, puisque le crédit conventionnel impute le moins élevé des deux ; en donation, elle paie les deux. Le surcoût de la donation est donc exactement égal au crédit qu’elle fait perdre. Il en découle un renversement que l’intuition ne produit jamais : l’immobilier, qui passe pour le pire actif à donner à l’international, est celui dont la donation coûte le moins par rapport au décès — parce qu’il n’ouvrait aucun crédit de toute façon, et qu’on ne perd pas ce que l’on n’avait pas. Le portefeuille de titres cotés est, à l’inverse, le seul actif que le crédit protège vraiment au décès : c’est donc le seul dont la donation détruit une protection existante.
La fenêtre. Avant l’acte, et elle se referme définitivement à la signature. Trois points de calendrier s’y attachent. Le point de bascule entre donner et attendre est chiffré à onze ans et huit mois sur le portefeuille du cas n° 1, en euros courants : un donateur de soixante-huit ans qui donne aujourd’hui fait gagner de l’argent à sa fille s’il vit au-delà de quatre-vingts ans, et lui en fait perdre s’il meurt avant. En valeur actuelle à 2 %, la bascule se déplace entre dix-neuf et vingt ans ; à 3 %, elle se situe au-delà de vingt ans et le chapitre 22 ne la borne pas. Le fractionnement sur quinze ans, réflexe français par excellence, devient perdant depuis le Canada : deux donations de 100 000 € espacées de quinze ans coûtent zéro en France contre 18 194 € en une fois, mais 33 456 € d’impôt canadien, soit un résultat net de moins 15 262 € — le seuil d’équivalence se situe à une plus-value latente d’environ 34 % de la valeur donnée. Et la liquidité se pose avant tout le reste : le donateur a-t-il, hors du bien donné, de quoi payer l’impôt canadien au printemps suivant ? Le détail est au chapitre Les donations.
Croire que l’article 784 A imputera l’impôt canadien — 68 639 €
Le mécanisme. Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande — paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du code général des impôts n’impute, lui, que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, et la doctrine publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60 précise à son paragraphe 20 qu’il doit s’agir de droits perçus en raison même de la transmission.
Il n’y a donc rien à imputer, et l’effet est contre-intuitif : plus le Canada exonère, plus la France encaisse net. Le seul correctif est un crédit conventionnel catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l’article 784 A aurait été global. Sur la succession mixte du chapitre 2, le contrefactuel mesure exactement ce que cette qualification coûte : 68 639 €.
Le coût mesuré du crédit vide — succession mixte, Ontario, deux enfants
ACTIF SUCCESSORAL ................................ 2 088 000 EUR
Maison de Toronto, exoneree au Canada ............. 930 000 EUR
Appartement locatif a Lyon ........................ 600 000 EUR
Portefeuille de titres ............................ 496 000 EUR
Liquidites ......................................... 62 000 EUR
Impot canadien total .............................. 130 217 EUR
Droits francais bruts ............................. 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ..................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) .................. 61 578 EUR
soit 47,29 % de l'impot canadien
Droits francais nets .............................. 398 978 EUR
CHARGE TOTALE ..................................... 529 195 EUR
CONTREFACTUEL — si le Canada percevait de vrais droits
de succession du meme montant
L'article 784 A imputerait ........................ 130 217 EUR
Charge totale ..................................... 460 556 EUR
COUT MESURE DU CREDIT VIDE ........................... 68 639 EUR- Ce qui n'ouvre aucun crédit :le gain sur l'appartement de Lyon, qui relève de l'article 13 § 1 a) et non du § 4 ; la maison de Toronto, exonérée au Canada par la désignation de résidence principale, donc sans impôt à imputer
- Quand le crédit vide ne coûte rien :lorsque tous les gains relèvent de l'article 13 § 4. Sur le cas de titres purs du chapitre 2, la charge totale égale exactement les droits français, 308 678 €
- Le paramètre pilotable :la composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4. Plus la part des gains relevant de la catégorie résiduelle est élevée, plus le crédit couvre. L'immobilier et les biens exonérés au Canada n'ouvrent rien
- Statut :liquidation à droit constant au 8 août 2026. Reconstruction, non lue sur un avis de cotisation
La réponse ministérielle à la question écrite n° 76478, publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, énonce que l'imposition canadienne ne pouvant s'analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 A ne peut trouver à s'appliquer. La configuration examinée par le ministre est toutefois l'inverse de celle qui nous occupe : un défunt domicilié en France, des héritiers au Canada. Le motif retenu est de pure qualification et vaut par construction dans les deux sens, mais la conclusion reste une déduction, et le chapitre 2 la présente comme telle.
La fenêtre. Elle est longue et elle ne ressemble pas à une fenêtre : ce qui se pilote, c’est la composition du patrimoine au regard de l’article 13 § 4, des années avant le décès. L’immobilier français relève du § 1 a) et n’ouvre rien ; un bien canadien exonéré au Canada — la résidence principale, par exemple — ne produit aucun impôt à imputer, donc aucun crédit. Il n’y a, en revanche, rien à optimiser dans l’article 784 A lui-même : un dispositif sans matière ne s’améliore pas. Les quatre conditions de l’article 784 A, les deux branches du crédit conventionnel et la liste des sept trous du crédit sont au chapitre Le crédit de l’article 784 A est vide.
Déposer la déclaration de succession hors délai — 66 965 €
Le mécanisme. L’article 641 du code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois lorsque le décès survient en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas — donc pour une succession ouverte au Canada. La majoration de l’article 1728, 2 est de 10 %, et elle s’ajoute à l’intérêt de retard de 0,20 % par mois.
Sur la liquidation complète du chapitre 21, dix pour cent représentent 66 965 €. Le piège tient à la lecture du texte de la majoration, que le chapitre 1 signale et ne tranche pas : l’article 1728, 2 ne vise expressément que les délais de six mois et de vingt-quatre mois. Lu à la lettre, la majoration s’applique dès le premier jour du treizième mois suivant un décès survenu à l’étranger, c’est-à-dire le lendemain de l’échéance — sans la tolérance de six mois dont bénéficie une succession ouverte en France métropolitaine. Aucune doctrine n’énonçant expressément ce point pour le cas du décès à l’étranger n’a été trouvée.
Ce qui rend le délai difficile à tenir n’est pas la négligence des héritiers, c’est l’articulation des deux calendriers. Le crédit conventionnel suppose un impôt canadien définitivement établi, donc une déclaration finale du défunt traitée et un avis de cotisation émis ; un règlement successoral canadien complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois. La conséquence pratique est une conséquence de trésorerie : il faut prévoir les droits bruts, pas les droits nets. Sur la succession mixte du chapitre 2, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
La fenêtre. Douze mois à compter du décès, et le paiement fractionné français — un an, porté à trois ans lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides, sous garanties et moyennant un intérêt au taux légal — est un étalement, pas une dispense. La préparation utile se fait avant : une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants, étant rappelé que tout placement comporte un risque de perte en capital dont ce dimensionnement doit tenir compte. Le calendrier complet est au chapitre La succession vue de France.
Croire le tableau BOI-ANNX-000306 — 63 709 €
Le mécanisme. L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, code dans sa troisième colonne les impôts visés par chaque instrument. Sur les deux lignes canadiennes, elle se trompe deux fois, en sens contraire.
| Ligne du tableau | Codage publié | Ce que dit le texte conventionnel | Sens de l'erreur |
|---|---|---|---|
| Canada | IR - IF - S - D | L'article 2 § 4 de la convention de 1975 vise bien les droits de mutation à titre gratuit, « mais seulement pour l'application des articles 4, 23, 25 et 26 » — dont aucun ne répartit le droit d'imposer | Surévaluation : le codage est littéralement exact et muet sur la restriction, qui est tout le sujet |
| Québec (Province de) | IR - IF | L'article 2 § 4 de l'entente vise les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, et l'article 22 § 1 c) institue un crédit successoral propre | Sous-évaluation : le tableau n'indique pas l'extension du tout |
C’est le second codage qui coûte de l’argent. Un praticien qui conclurait du « IR - IF » québécois que l’entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur la variante chiffrée au chapitre 2, à 63 709 € de crédit. Et il ne serait pas seul : le commentaire par pays consacré à l’entente, publié sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte. Le contraste avec le fédéral est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN énonce, lui, correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26.
Le premier codage ne coûte pas directement, mais il induit une erreur de raisonnement par analogie : sur les autres lignes du tableau, « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs et de répartition. Ici, il n’y en a aucune. Une conséquence discrète mérite d’être notée : l’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi — il ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes, ni, symétriquement, dans les relations franco-québécoises.
La conséquence pratique la plus désagréable
Un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page.
Toute citation doit par ailleurs viser l’entente modifiée : faite à Québec le 1er septembre 1987, approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. Pour les droits de mutation à titre gratuit, ce sont les dispositions de l’avenant qui s’appliquent, aux successions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2006. Et parler du « crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence : côté québécois, c’est l’article 22 § 1 c).
La fenêtre. La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt. Le chapitre 6 signale par ailleurs deux points qu’il ne franchit pas : l’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source — il serait aussi imprudent d’écrire qu’ils se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie — et l’on ignore si le crédit fédéral porte sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement, l’écart entre les deux lectures valant 27 225 $ sur un gain latent d’un million. Les deux instruments sont détaillés aux chapitres La convention du 2 mai 1975 et L’entente fiscale France-Québec.
Ne pas porter l’impôt canadien au passif de la succession française — 48 551 €
Le mécanisme. L’impôt né de la disposition réputée est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d’une disposition intervenue immédiatement avant le décès. La question est donc de savoir s’il constitue une dette du défunt déductible au passif de la succession française. Aucune doctrine, aucune décision n’a été trouvée.
Sur la liquidation complète du chapitre 21, l’enjeu est de 48 551 € pour un passif admis de 111 600 €. Le piège n’est pas de se tromper : c’est de ne pas poser la question, et de la découvrir au contrôle plutôt qu’au dépôt. Le chapitre 21 indique la conduite à tenir — question posée à l’administration avant le dépôt, position documentée dans la déclaration.
La fenêtre. Avant le dépôt de la déclaration de succession, et dans le délai de réclamation ensuite. Le détail est au chapitre La succession vue de France.
Le relevé daté que personne ne demande — 39 528,45 CAD, et 54,96 % contre 7,50 %
Le mécanisme. Les alinéas b) et c) du paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu réputent celui qui devient résident du Canada avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande puis les avoir acquis « at a cost equal to the proceeds of disposition of the property ». Aucun impôt canadien n’en résulte — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais le prix de base est fixé à la valeur du jour de l’arrivée. Le rehaussement n’est ni une déclaration à souscrire ni une option à lever : c’est un effet de la loi. Seulement, la loi fixe le prix de base à une valeur, et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Le chapitre 11 mesure ce que vaut la pièce manquante : 39 528,45 dollars canadiens sur un départ de Montréal après sept ans de résidence, soit 26,35 % des 150 000 dollars de plus-value française qui n’auraient jamais dû être imposés au Canada. Le calcul suppose d’ailleurs l’hypothèse la plus favorable, celle où le contribuable parvient au moins à prouver son prix d’acquisition historique : faute de quoi la position est encore moins bonne, puisque c’est à lui d’établir le prix de base qu’il invoque.
Le chapitre 15 donne le même résultat sous un angle qui parle davantage, parce qu’il exprime un taux plutôt qu’un montant. Sur un contrat d’assurance-vie français racheté en totalité après cinq ans de résidence canadienne, la tranche de plus-value formée avant l’arrivée au Canada — 100 000 dollars — ne supporte que le prélèvement français de 7,50 %. La tranche formée après — 54 160,02 dollars — supporte 4 062,00 dollars de prélèvement français et 25 704,33 dollars d’impôt canadien déjà payé année par année, soit 29 766,33 dollars et un taux de 54,96 %. Le rapport entre les deux mesure exactement ce que vaut le rehaussement du coût de base : sans attestation de la valeur d’entrée, la première tranche entrait dans l’assiette canadienne.
| La pièce à demander | Le niveau de détail exigé | À qui, et quand |
|---|---|---|
| Relevé de positions du compte-titres, daté du jour où la résidence canadienne s'établit | Le détail par ligne avec valorisation unitaire, pas seulement le total du portefeuille | À l'établissement teneur du compte, avant le départ de France. Un courriel |
| Attestation de la valeur du contrat d'assurance-vie | Ventilée par support, et portant une date | À l'assureur, avant le départ |
| Évaluation des titres non cotés | Datée, avec la méthode retenue et les comptes sur lesquels elle s'appuie | Avant le départ. Une évaluation rétrospective n'a pas la même force |
| Évaluation de l'immobilier détenu hors du Canada | Contemporaine de la date d'arrivée | Avant le départ. Une expertise rétrospective se conteste |
| La date elle-même | Bail, permis de travail, inscription au régime provincial d'assurance maladie, billets | Au moment de l'installation. C'est la pièce qu'on ne pense jamais à conserver |
| Le cours de change du jour | Le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné, alinéa 261(2)b) | Le jour même. Le folio S5-F4-C1 écarte le taux moyen lorsque le change a fortement varié |
La fenêtre. Avant le départ de France, ou dans les toutes premières semaines qui suivent l’arrivée. Le chapitre 11 formule la conclusion qui rend ce poste si caractéristique : la valeur de l’attestation d’entrée croît avec la durée du séjour, exactement à l’inverse de l’attention qu’on lui porte. Le chapitre 10 ajoute que la même pièce sert trois fois — assiette de la departure tax, calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et coût indiqué pour le seuil du T1135. Le détail est aux chapitres La departure tax canadienne et Les enveloppes françaises vues du Canada.
Le CELI, et les enveloppes dont l’avantage ne franchit pas la frontière
Le mécanisme. Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’article 3 § 2 de la convention renvoie, pour tout terme qui n’y est pas défini, au droit fiscal de l’État qui l’applique : la France qualifie donc le CELI selon son propre droit, sans être tenue par le caractère « enregistré » de l’enveloppe. Et parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer : le crédit est nul, la France impose en totalité. L’avantage canadien du produit est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
| Horizon | Valeur du CELI | Gain cumulé | Impôt français à 30 % de taux moyen | À 45 % | Crédit d'impôt canadien |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 124 800 $ | 4 800 $ | 1 440 $ | 2 160 $ | 0 $ |
| Année 5 | 145 998 $ | 25 998 $ | 7 799 $ | 11 699 $ | 0 $ |
| Année 10 | 177 629 $ | 57 629 $ | 17 289 $ | 25 933 $ | 0 $ |
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment : chaque année, ou à la sortie. Sur la période, l’impôt total est le même si le taux moyen reste stable — 30 % de 57 629 dollars font 17 289 dollars dans les deux cas. Ce que la question de l’article 123 bis change n’est donc pas le montant, mais le moment où il est dû, et la charge de trésorerie qui va avec. Le chapitre 16 ajoute une observation qui contredit l’intuition : la forme la plus simple du produit — le CELI d’épargne logé au guichet, c’est-à-dire un dépôt — est probablement la plus mal traitée en France, faute de bénéficier du report attaché aux fiducies. Le titulaire d’un CELI d’épargne à 1,5 % qui pense détenir le produit le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique.
L'erreur la plus coûteuse de ce dossier, parce qu'elle rassure
Un lecteur qui retiendrait « le CELI, c’est incertain » pour en conclure qu’il peut ne rien déclarer et attendre comprendrait exactement l’inverse de ce que disent les chapitres 15 et 16. La règle transversale est celle-ci : ne jamais déduire d’une absence d’obligation déclarative une absence d’imposition, ni l’inverse. Les deux régimes ont des seuils, des assiettes et des logiques différents.
Le même raisonnement vaut, en sens inverse, pour l’assurance-vie française détenue depuis le Canada. Le paragraphe 12.2(1) de la loi canadienne ne comporte nulle part la locution « in Canada » : le champ est défini par la nature du contrat, pas par sa nationalité. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire, et le gain de police n’est pas un gain en capital — il est pleinement imposable, sans l’inclusion de 50 %. Sur cinq ans, un contrat auquel personne n’a touché produit 25 704,33 dollars d’impôt canadien et zéro liquidité. Le chapitre 15 signale que la qualification exacte d’un contrat français par l’administration canadienne n’est établie par aucun document : celle-ci a écrit en 2019 être « unable to provide guidance ». La conclusion du chapitre est une inférence fondée sur du verbatim, et elle n’est pas opposable.
La fenêtre. Elle se situe au moment du retour en France, et le chapitre 16 dit franchement que le calendrier optimal n’a pas été établi : la question se traite avec les dates réelles du dossier, pas avec une règle générale. Sur le REER, le levier est en revanche identifié et il est entièrement français : la question de qualification conventionnelle ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse le taux canadien de 25 %, et chaque point au-delà vaut 2 000 dollars sur un retrait de 200 000. Maîtriser le taux moyen de l’année du retrait neutralise une incertitude que personne ne saura lever. Le détail est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
Les pièges du patrimoine laissé en France
Ceux-là forment une famille cohérente, et ils se lisent ensemble parce qu’ils procèdent tous de la même cause : le Canada n’est ni dans l’Espace économique européen, ni lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement. Deux appartenances qui ne coûtent rien tant qu’on les a, et qui coûtent poste par poste dès qu’on les perd.
| Le piège | Ce qu'il coûte | Le texte | La fenêtre |
|---|---|---|---|
| Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers à 17,2 % au lieu de 7,50 % | 4 074 € par an sur 42 000 € de loyers, soit 61 110 € sur quinze ans | Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve le taux réduit aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen ou suisse. La CJUE a débouté un Français résidant en Chine sur le fondement de la libre circulation des capitaux, affaire Jahin, C-45/17, 18 janvier 2018 | Aucune. C'est un coût structurel, à intégrer au calcul de rendement avant le départ |
| Vendre son ancienne résidence principale après le départ | 54 628,80 € sur une plus-value brute de 240 000 € après quinze ans | Le 1 du I de l'article 244 bis A exige une convention d'assistance administrative « ainsi qu'une » convention d'assistance au recouvrement. Le Canada n'en a qu'une | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est résident de France |
| Loger un immeuble français dans une société civile avant de partir | Jusqu'à 54 300 € par cédant — 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux | Le 2° du II de l'article 150 U exonère 150 000 € de plus-value nette par cédant, mais il exige une détention directe et tient à la nationalité, pas à la résidence | Avant la constitution de la société. C'est le seul abri de plus-value qui subsiste, et il se détruit sans que personne ne s'en aperçoive |
| Céder une participation substantielle dans les cinq ans du départ | 51 200 € sur une plus-value de 400 000 € | L'article 13 § 5 de la convention, combiné à l'article 244 bis B. Le coût est de 12,8 %, pas de 31,4 % : les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas | Le calendrier de cession. Un départ en 2026 et une cession en 2032 ne se croisent pas |
| Ne pas demander le taux moyen de l'article 197 A | 5 820,10 € par an sur le foyer aux revenus canadiens modestes ; 490,30 € seulement sur le foyer aux revenus élevés | L'article 197 A prévoit une liquidation d'office, à la double condition que la déclaration ait été déposée dans les délais légaux et qu'elle soit complète | L'échéance déclarative française. Une déclaration tardive fait retomber sur le taux minimum, et il faut alors réclamer |
| Confondre l'assiette fiscale et l'assiette sociale d'une plus-value immobilière | 2 334 € sur la cession lyonnaise chiffrée au chapitre 13, les deux assiettes divergeant de 13 572 € | Les abattements pour durée de détention ne suivent pas le même rythme : 6 % par an pour l'impôt, 1,65 % pour les prélèvements sociaux. Exonération à 22 ans d'un côté, 30 ans de l'autre | Le calcul, au moment de la vente. Le chapitre 13 en fait la première cause d'erreur |
| Le plafonnement de l'IFI, fermé au non-résident | 85 190 € par an sur le dossier à 12 millions du chapitre 17, soit 66,5 % de l'IFI brut | Le premier alinéa du I de l'article 979 vise « l'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France » | Aucune. Le seul paramètre est la date de domiciliation au 1er janvier |
| Laisser un prélèvement automatique de PER tourner depuis Montréal | 13 120 € sur quatre ans, pour un versement annuel de 8 000 € à une tranche marginale de 41 % | L'article 163 quatervicies déduit du revenu net global ; l'article 164 A dispose qu'aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite par un non-résident. Le chapitre 14 présente ce raccordement comme une inférence, faute de commentaire administratif l'énonçant pour le PER | Le départ. Deux options : suspendre, ou exercer par écrit l'option de non-déductibilité et vérifier qu'elle figure sur le relevé annuel |
| Ne pas prévenir l'assureur du changement de résidence | 3 440 € sur quatre ans, pour un fonds en euros de 200 000 € rapportant 2,5 % | Le a) du 3° du II de l'article L. 136-7 place le fait générateur, pour les supports en euros, à l'inscription au contrat. L'assureur qui ignore le départ continue de prélever | Avant le départ. Le II de l'article 1649 AC oblige le titulaire à remettre les informations nécessaires à l'identification de ses résidences fiscales. Le chapitre 14 n'a trouvé aucune doctrine décrivant la procédure de restitution : il est très nettement préférable d'empêcher le prélèvement que d'avoir à le réclamer |
Les pièges de calendrier, où quinze jours valent des milliers
Ceux-ci n’ont pas de mécanisme propre : ils sont des seuils de date, et ils ne laissent aucune marge d’appréciation. Le plus spectaculaire tient à quinze jours de décembre.
Un déménagement de Montréal à Toronto le 15 décembre, revenu imposable de 300 000 $
SI LA RESIDENCE FISCALE EST AU QUEBEC AU 31 DECEMBRE
Impot federal de base ...................... 72 976,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... -12 041,05 $
Impot federal apres abattement ............. 60 935,00 $
Impot quebecois ............................ 66 784,46 $
------------
TOTAL ..................................... 127 719,46 $
Taux moyen ...................................... 42,57 %
SI LA RESIDENCE FISCALE EST EN ONTARIO AU 31 DECEMBRE
Impot federal .............................. 72 976,05 $
Impot ontarien de base ..................... 31 403,99 $
Surtaxe de l'Ontario ....................... 13 742,08 $
------------
TOTAL ..................................... 118 122,12 $
Taux moyen ...................................... 39,37 %
ECART DECIDE PAR QUINZE JOURS ................ 9 597,34 $
soit environ ............................... 5 950 EUR- Ce qui déclenche l'écart :la seule localisation de la résidence fiscale au 31 décembre 2026. Les revenus, l'employeur et la composition du foyer sont identiques dans les deux branches
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales, la contribution-santé de l'Ontario et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant de part et d'autre. Le chapitre 7 précise que la prise en compte de la contribution-santé ramène l'écart à 8 697,34 $
- Le sens à ne pas donner à ce chiffre :ce n'est pas un conseil de calendrier. Déplacer une date de déménagement sans déplacer réellement la résidence fiscale n'a aucun effet, et l'appréciation de la résidence relève des liens décrits au chapitre 4
- La règle joue dans les deux sens :et elle n'offre aucune proratisation. La question à poser n'est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits et non de date sur un bail
Reconstruction du chapitre 7 sur les barèmes 2026 vérifiés. La surtaxe de l'Ontario y est calculée sur l'impôt ontarien avant crédits personnels, ce qui la majore.
| La date | Ce qui se joue | Ce qu'il en coûte de la manquer |
|---|---|---|
| 30 avril de l'année suivant l'émigration | Le choix de report du paiement de l'impôt de départ, formulaire T1244. Cette date est énoncée par le formulaire de manière autonome, sans référence à la date limite de production de la déclaration | Le choix non exercé rend l'impôt immédiatement exigible. Un travailleur autonome, qui dispose du 15 juin pour déposer, ne doit pas présumer que le choix suit le même calendrier — le chapitre 11 n'a trouvé aucune source traitant expressément cette hypothèse et retient le 30 avril dans tous les cas |
| 30 avril, chaque année, pour un retraité non résident | La déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse, publication T4155, adressée chaque janvier avec le feuillet NR4 | « Si ce document n'est pas transmis à l'ARC, vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » Ce n'est pas une pénalité pécuniaire : c'est l'arrêt du versement. La dispense prévue pour les pays où le taux de retenue est inférieur à 25 % ne joue pas pour un résident de France, précisément parce que le taux y est de 25 % |
| 30 juin, pour le choix de l'article 217 | L'imposition au barème progressif plutôt qu'à la retenue de 25 % sur les pensions canadiennes | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient l'imposition définitive. Le solde, lui, est exigible au 30 avril — deux mois avant la date limite de dépôt de la déclaration qui le calcule |
| 1er octobre, pour le formulaire NR5 | La réduction anticipée de la retenue en cours d'année | Sans NR5 approuvé, la retenue de 25 % est opérée toute l'année. Un NR5 approuvé vaut jusqu'à cinq ans, et une seule année de déclaration manquante rompt le dispositif |
| Le 61e mois de résidence canadienne | L'exclusion de la disposition réputée au départ pour les biens détenus à l'arrivée | Le seuil est un couperet : soixante et un mois, et l'exclusion tombe en totalité, pas au prorata. Un séjour canadien antérieur, même ancien de neuf ans, se cumule dans la fenêtre de dix ans |
| Vingt-quatre mois avant la cession des titres d'une société canadienne | L'admissibilité à l'exonération cumulative des gains en capital de l'article 110.6 | 341 253,75 CAD sur le cas du chapitre 9. Une purification faite trois mois avant la vente ne rétablit rien : c'est une des rares mécaniques où la question « quand voulez-vous vendre ? » se pose deux ans à l'avance |
| 366 jours de détention d'un logement canadien | L'échappée à la règle du bien à vente précipitée des paragraphes 12(12) à 12(14) | 80 295 $ sur le cas du chapitre 9 : le gain devient un revenu d'entreprise imposé à 53,53 % au lieu de 26,76 %, et le renvoi exprès à l'alinéa 40(2)b) écarte l'exonération de résidence principale. Un achat le 15 mars 2026 et une vente le 10 mars 2027 tombent sous la règle, à cinq jours près |
| Le 31 décembre de l'année de la signature d'un logement | Le « plus un » de la formule d'exonération de résidence principale, alinéa 40(2)b) | 10 706 $ sur le cas du chapitre 9, décidés par cinq mois de calendrier. Un jour de résidence dans l'année suffit à conserver le « plus un » ; zéro jour fait perdre une année entière d'exonération |
| Soixante et un jours autour d'une vente à perte | La règle de la perte apparente : trente jours avant, trente jours après | 9 367,75 $ sur le cas du chapitre 9. Racheter dans un compte ordinaire diffère la perte ; la racheter dans un CELI la détruit définitivement. C'est le réflexe naturel de fin d'année, et c'est le seul cas où la règle coûte réellement de l'argent |
| Trente-six mois après le décès | La dévolution irrévocable, condition du roulement au conjoint | Une demande de prorogation déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion. L'échéance s'inscrit au dossier le jour de l'ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois |
| Dix ans après la fin de l'activité à l'étranger | Le rachat de cotisations de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale | Le chapitre 23 le désigne comme le délai le plus court et le plus mal connu de tout le dossier retraite, et signale qu'il n'en a pas lu le texte réglementaire — il doit être vérifié avant d'engager une démarche dont l'échéance est précisément l'enjeu |
| Vingt années de résidence canadienne | Le versement de la Sécurité de la vieillesse à l'étranger | Un Français parti à quarante-cinq ans et rentré à soixante n'a que quinze années : sa pension ne lui sera pas versée en France. Resté cinq ans de plus, il perçoit vingt quarantièmes à vie, où qu'il vive. La totalisation joue pour ouvrir le droit, pas pour calculer le montant |
Ce qui se paie même quand aucun impôt n’est dû
C’est la partie du dossier où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes des chapitres précédents, les comptes, les enveloppes et les biens se déclarent. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une omission ne l’est pas.
Trois enveloppes françaises non déclarées au Canada — chapitre 15
COUT TOTAL DES BIENS ETRANGERS ................ 360 000,00 $
Assurance-vie ............................... 220 000,00 $
PEA ......................................... 110 000,00 $
Compte-titres ................................ 30 000,00 $
PENALITES QUEBECOISES, FORMULAIRE TP-1079.8.BE
500 $ par mois, plafonne a 24 mois ........... 12 000,00 $
Double, demande peremptoire recue ............ 24 000,00 $
Penalite supplementaire, omission > 24 mois :
5 % de 360 000,00 ......................... 18 000,00 $
--------------
SOUS-TOTAL QUEBEC ............................ 42 000,00 $
PENALITES FEDERALES, FORMULAIRE T1135
Paragraphe 162(7), plafond de 100 jours ....... 2 500,00 $
Paragraphe 162(10), 500 $ x 24 mois .......... 12 000,00 $
moins le terme C, egal a la penalite 162(7) .. -2 500,00 $
penalite 162(10) nette ....................... 9 500,00 $
--------------
SOUS-TOTAL FEDERAL, 24 MOIS .................. 12 000,00 $
TOTAL DES DEUX ADMINISTRATIONS ................ 54 000,00 $
Hypothese de repli, penalite non doublee ..... 32 500,00 $
Ecart entre les deux hypotheses .............. 21 500,00 $
POUR MEMOIRE, PENALITE DE FAUX ENONCE ......... 24 000,00 $- Le seuil du T1135 :100 000 dollars canadiens de coût indiqué — pas de valeur — apprécié à un moment quelconque de l'année et en agrégé, pas bien par bien. Un patrimoine français conservé le franchit sans effort particulier
- La règle qui vaut plus que la pénalité :pour un nouveau résident, le coût indiqué des biens étrangers est leur juste valeur marchande au jour où il est devenu résident du Canada. Un patrimoine acquis 60 000 € mais valant 180 000 € à l'arrivée est déclarable pour cette dernière valeur
- L'obligation québécoise est neuve :le TP-1079.8.BE s'applique aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, donc pour la première fois au printemps 2026. Le chapitre 15 relève qu'aucun guide d'expatriation en français ne la mentionne, et signale n'avoir pas retrouvé le projet de loi la portant
- Côté français :1 500 € par compte et par année non prescrite au titre du formulaire 3916-3916 bis. Un REER, un CELI et un compte courant omis pendant quatre ans font 18 000 €, avant tout rappel d'impôt et avant la majoration de 80 % qui s'y ajoute
Le tarif aggravé français de 10 000 € ne s'applique qu'aux États sans convention d'assistance administrative : ce n'est pas le cas du Canada, l'article 26 de la convention en tenant lieu. Le chapitre 16 signale que le délai de reprise allongé de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'a pas été vérifié dans ses travaux, et il ne publie aucune durée.
Deux obligations complètent ce tableau et ne se sanctionnent pas de la même manière. Le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, est dû dès 25 000 dollars de juste valeur marchande pour l’ensemble des biens, patrimoine mondial compris : un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France franchit le seuil. La sanction est de 25 dollars par jour, minimum 100, maximum 2 500 — plafond atteint au centième jour. Et le certificat de décharge ne se sanctionne pas par une amende, mais par quelque chose de plus lourd : le représentant légal qui distribue avant de l’avoir obtenu répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué — formulaire TX19 au fédéral, MR-14.A au Québec. Distribuer aux héritiers avant les certificats, geste naturel quand la famille attend, transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Et maintenant, ceux qui ne coûtent rien
Un chapitre qui n’écarterait rien serait deux fois plus long et deux fois moins utile. Les craintes ci-dessous occupent une part considérable des premiers rendez-vous, et elles ne se vérifient pas. Les écarter tôt libère du temps pour les trente lignes qui précèdent.
Le PEA n’est pas clôturé par le départ — et ce n’est pas la loi PACTE
C’est la crainte la plus répandue, et elle est doublement mal renseignée. On lit couramment que la loi PACTE aurait supprimé la clôture du plan d’épargne en actions en cas de départ à l’étranger, parfois avec un numéro d’article à l’appui. C’est faux, et pour une raison qui a son intérêt : aucune loi n’a jamais prévu cette clôture. Elle était purement doctrinale, et son abandon est un revirement de doctrine administrative, pas une réforme législative. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier ne comportaient aucune phrase sur le transfert du domicile fiscal avant 2012, et ils n’en comportent aucune aujourd’hui.
L’origine du revirement est une décision du Conseil d’État, CE, 2 juin 2006, n° 275416, qui a annulé les instructions prévoyant l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison d’un transfert de domicile, en tant qu’elles visaient des contribuables exerçant leur liberté d’établissement dans l’Union. L’administration en a tiré les conséquences par une instruction du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du 20 mars 2012 sous la référence 5 I-3-12, dont le premier paragraphe résume l’état antérieur en une phrase : « Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d’épargne en actions. » La doctrine en vigueur a repris et élargi la solution : le paragraphe 640 de BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 énonce que le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal, Union européenne ou non, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif. L’arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, ne mentionne pas le Canada.
La fragilité que personne ne signale, et le vrai piège du PEA
Cette protection est doctrinale, pas légale. Les deux textes qui la contredisent sont intacts : l’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture aux personnes « dont le domicile fiscal est situé en France », et l’article 1765 du code général des impôts dispose que si l’une des conditions prévues n’est pas remplie, « le plan est clos ». L’administration considère désormais que la condition de l’article L. 221-30 est une condition d’ouverture, dont la disparition en cours de vie du plan ne constitue pas un manquement au sens de l’article 1765. Le chapitre 14 signale n’avoir trouvé cette qualification écrite en ces termes dans aucun texte : elle résulte de la solution retenue, pas d’une phrase qui l’énonce. La doctrine applicable est celle en vigueur au moment de l’opération, et un revirement en sens inverse resterait concevable sans intervention du législateur.
Le vrai piège est ailleurs, et il est de calendrier. Un plan de 60 000 euros de gain net clôturé depuis Montréal ne coûte rien — le gain net réalisé par un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année du plan. Le même plan clôturé six mois après le retour supporte 18 840,00 euros, dont 11 160,00 euros de prélèvements sociaux au taux de 18,6 %. La question n’est donc jamais « faut-il fermer ? » mais où sera le domicile fiscal le jour de la clôture. Le chapitre 14 précise que l’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain formé pendant la non-résidence, est un point qu’il n’a pas établi et qui mérite d’être posé par écrit à l’administration avant une clôture significative.
Trois compléments sur la même enveloppe, tous favorables. Le transfert d’un plan vers un autre établissement ne constitue pas un retrait et conserve l’antériorité, à condition de porter sur l’intégralité des titres et espèces — article 91 quater de l’annexe II. L’antériorité fiscale n’est jamais suspendue : un plan ouvert en 2019, dont le titulaire part en 2024 et rentre en 2029, a bien dix ans en 2029, et le chapitre 14 signale qu’il s’agit d’une inférence solide plutôt que d’une phrase de doctrine. Enfin, le PEA est expressément exclu de l’assiette de l’exit tax par le paragraphe 20 de BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 : sur un plan au plafond de 150 000 euros de versements valorisé 400 000 euros, ce sont 250 000 euros de plus-value latente qui échappent au dispositif.
Une réserve, et elle est de taille : tout ce qui précède est français. Vu du Canada, le PEA est un compte-titres ordinaire, et son exonération française n’y produit aucun effet. Le chapitre 15 chiffre à 12 814,20 dollars l’impôt canadien supporté sur cinq ans par un plan de 150 000 dollars sur lequel aucun retrait n’a été opéré — dividendes encaissés dans le plan et plus-value d’un arbitrage. Et le teneur de compte français ne communique rien de tout cela, parce que le produit est précisément conçu pour ne produire aucun revenu déclarable tant qu’il n’y a pas de retrait. L’absence d’information n’est pas une négligence de l’établissement : c’est la logique du produit. Demander un historique d’opérations complet avant le départ coûte un courriel.
Les autres craintes qui ne se vérifient pas
| Ce qu'on redoute | Ce que les textes établissent | Chapitre |
|---|---|---|
| Le taux d'inclusion des gains en capital est passé aux deux tiers | Il est resté à 50 %. Le relèvement annoncé au budget du 16 avril 2024 a été reporté le 31 janvier 2025, puis annulé le 21 mars 2025. Appliquer 66,67 % majore l'impôt canadien d'un tiers — 35 540 $ de trop sur une plus-value de 400 000 $, 124 902 CAD sur le dossier successoral ontarien. L'erreur va dans le sens de la peur : elle fait renoncer à des opérations qui étaient bonnes. Réserve du guide : aucune page officielle n'énonce en toutes lettres le taux applicable en 2026, le maintien à 50 % s'établissant par convergence et par contrôle arithmétique des tables | Chapitres 9 et 20 |
| Le taux canadien tombe à 15 % si le retrait de REER est périodique | Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci. La convention de 1975 ne plafonne pas les pensions, contrairement à ce qu'elle fait pour les dividendes, les intérêts et les redevances, et l'article 21 § 3 exclut de la notion de fiducie tout arrangement à contributions déductibles. Convertir un REER en FERR pour passer à 15 % est une manœuvre vraie pour d'autres pays et fausse pour la France | Chapitres 16 et 23 |
| La règle des 183 jours est le critère de la résidence fiscale | Elle est subsidiaire : elle ne s'applique qu'à défaut de liens de résidence suffisants. Le logement, le conjoint et les personnes à charge priment sur le décompte des jours. Symétriquement, l'article 4 B français ne comporte aucun seuil de jours. Un contribuable installé à Montréal qui compte fièrement ses jours pour rester sous un seuil compte un seuil qui ne le concerne pas | Chapitres 4 et 20 |
| Les frais d'homologation provinciaux sont l'enjeu de la succession | 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. Le contraste est spectaculaire en proportion — vingt-sept fois — et sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le chapitre 20 l'écrit lui-même : ce n'est pas le sujet | Chapitres 2 et 20 |
| Le taux marginal canadien de 53,53 % va frapper mes plus-values | Elles seront imposées à 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec, 24,00 % en Alberta. Et le taux effectif reste en deçà : 23,57 % sur le dossier successoral ontarien, 23,48 % sur le départ chiffré au chapitre 11, 18,03 % sur le cas complet de plus-values. Le chapitre 9 le dit sans détour : un « taux d'imposition des plus-values au Canada » n'existe pas | Chapitres 9, 11 et 20 |
| Le Québec est la province la plus taxée à la marge | Non. Son taux marginal supérieur combiné est de 53,31 %, derrière l'Ontario à 53,53 % et la Colombie-Britannique à 53,50 %. L'addition naïve de 33 % et 25,75 %, qui donne 58,75 %, est fausse de 5,44 points : elle oublie l'abattement du Québec de 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Ce qui distingue le Québec est le seuil de déclenchement de son taux supérieur, 132 245 $ au provincial : sa charge est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet | Chapitres 6 et 7 |
| L'Alberta est la province la moins imposée du Canada | Pas à tous les niveaux de revenu. Elle ne dépasse l'Ontario qu'au-delà d'environ 117 000 $ et la Colombie-Britannique qu'au-delà d'environ 150 000 $ après crédit de montant personnel de base. Entre environ 74 000 $ et 150 000 $, c'est la Colombie-Britannique qui est la moins chère des quatre. Et à 90 000 $, l'écart entre l'Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 € : à ce niveau, l'impôt sur le revenu ne départage pas les provinces | Chapitre 7 |
| Le Canada a un régime de type PFIC qui va frapper mes OPCVM français | L'article 94.1 retient un critère d'objet, pas un critère mécanique, et le texte dit « considérablement » moins imposé, non « sensiblement ». L'arrêt Gerbro Holdings Company c. La Reine, 2016 CCI 173, a annulé les deux inclusions litigieuses au motif qu'aucune des raisons principales de l'investissement n'était le report d'impôt. Et l'administration canadienne considère que les porteurs de parts d'un fonds commun de placement en détiennent les actifs en copropriété, ce qui écarte la condition tenant à l'existence d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes | Chapitre 15 |
| Les articles 209 B, 123 bis et 238 A vont m'atteindre au Canada | Pour une société canadienne imposée au taux général, le taux combiné ressort entre 23 % et 27 %, au-dessus du seuil de 15 % de l'article 238 A : la condition d'application manque, et le débat s'arrête avant de commencer. Aucune province ne fait basculer sous le seuil. Le chapitre 26 formule la conclusion utile : le niveau d'imposition canadien protège d'exactement deux textes sur cinq, et ce ne sont pas ceux qui atteignent le plus de monde — l'article 155 A et le second alinéa du 4 bis de l'article 123 bis restent ouverts | Chapitre 26 |
| Les prélèvements sociaux vont continuer de frapper mes revenus financiers français | Non. L'assiette des prélèvements sociaux du non-résident est limitée aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières du 244 bis A. Dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d'assurance-vie et gains de PEA en sortent. Un portefeuille distribuant 20 000 € et supportant 3 720 € de prélèvements sociaux n'en supporte plus rien, et les intérêts de source française sont à zéro | Chapitre 13 |
| Il faut demander le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français | La retenue de droit interne est déjà de 12,8 %. Le plafond conventionnel de 15 % est donc sans effet, et la démarche par formulaires n'apporte rien. Le chapitre 13 relève que des conseils font remplir des formulaires conventionnels pour obtenir un taux supérieur à celui que le droit interne accorde déjà | Chapitre 13 |
| Il faut déposer une déclaration en France avant de partir | Il ne reste, dans l'article 167, aucune obligation de déposer quoi que ce soit avant le départ : la déclaration provisoire dans les trente jours précédents a été supprimée par l'article 30 de la loi du 30 décembre 2004, pour les transferts à compter du 1er janvier 2005. Aucune sanction n'est par ailleurs attachée au défaut de signalement d'un changement d'adresse, et le délai de soixante jours qui circule est celui de l'article 204 I, qui porte sur les changements de situation de famille | Chapitre 10 |
| Un compte bancaire canadien, ou une adresse de correspondance en France, va décider de ma résidence | Un compte bancaire canadien seul ne fait pas la résidence canadienne. Un non-résident qui reçoit son courrier chez sa mère reste un non-résident — mais l'élément alimente un faisceau. Les formulaires NR73 et NR74 sont facultatifs et ne rendent qu'une opinion administrative : les déposer, c'est ouvrir un dossier et fournir soi-même la matière de l'analyse | Chapitre 4 |
| Le comité de l'abus de droit fiscal donne toujours raison à l'administration | Il a rendu 23 avis favorables contre 2 défavorables en 2024, soit 92 % — et 13 contre 17 en 2025, soit 43 %. En matière d'impôt sur le revenu, 4 avis favorables contre 12 défavorables sur le dernier exercice. Toute documentation affichant encore un taux supérieur à 90 % décrit l'exercice 2024. Réserve du chapitre 26 : les dossiers liés faussent partiellement la lecture, quatorze en 2024 et neuf en 2025 | Chapitre 26 |
| Le départ ferme mes enveloppes françaises | Il n'en ferme aucune. Ni le compte-titres, ni l'assurance-vie, ni le plan d'épargne retraite, ni le PEA, ni le livret A — dont l'ouverture et le maintien ne sont soumis à aucune condition de domicile — ni le plan ou le compte épargne logement. Mieux : pour six enveloppes sur sept, la France prélève moins sur un résident du Canada que sur un résident de France, la seule exception étant l'immobilier sous toutes ses formes. Mais cette réponse rassure et elle égare : elle porte sur la survie juridique des enveloppes, pas sur ce qu'il reste de leur intérêt une fois le titulaire imposable ailleurs. Ce que la France cesse de prendre, le Canada le prend — plus tôt, et souvent davantage | Chapitres 13, 14 et 15 |
Deux erreurs de référence méritent enfin d’être signalées, parce qu’elles circulent dans des publications par ailleurs sérieuses et qu’elles font perdre du temps. L’« article 18 § 5 de la convention », invoqué pour la portabilité des cotisations de retraite, n’existe pas : l’article 18 n’a que quatre paragraphes, et la portabilité de soixante mois est à l’article 29 § 5. Et la convention successorale franco-canadienne du 16 mars 1951, régulièrement citée comme réglant la matière, a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999 : toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort depuis vingt-sept ans.
Reste une observation qui vaut pour l’ensemble de ce chapitre. Sur les trente pièges classés plus haut, la moitié ne tient à aucune subtilité juridique : ils tiennent à une pièce non demandée, à une case non cochée, à une date manquée ou à une formalité accomplie après plutôt qu’avant. Ce sont les moins chers à éviter et les plus chers à découvrir. Et le poste le plus rentable du dossier n’est ni un taux, ni un seuil, ni un choix de structure : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Le poste le plus cher de ce chapitre se joue avant le départ
Sur les trente pièges classés ici, trois seulement se corrigent après coup. Les garanties de l'exit tax se constituent dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal ; le dossier de valeur d'entrée se demande par courriel avant de quitter la France ; la composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4 se décide des années avant le décès. Nous instruisons ces trois points en amont, avec le notaire et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un praticien sur place.
4. Résidence fiscale : l’article 4 B du CGI, les critères canadiens, et le départage de l’article 4
Un ingénieur français signe un bail à Montréal le 15 mars. Sa conjointe et ses deux enfants le rejoignent le 5 juillet. L’appartement de Lyon n’est mis en location qu’au 1er septembre. Au 31 décembre, trois administrations ont chacune une réponse à la question de savoir où cet homme réside, et les trois réponses diffèrent. Aucune n’est fausse. Elles ne répondent simplement pas à la même question.
L’administration française demande si l’un des critères de l’article 4 B du code général des impôts est satisfait, et un seul suffit. L’Agence du revenu du Canada demande si les liens de résidence avec le Canada sont suffisants, ce qui est une appréciation de fait et non un décompte. Revenu Québec pose la même question avec une grille qui comporte un niveau de liens de plus que la grille fédérale. Au-dessus des trois, un texte tranche : l’article 4 de la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada, dont l’intitulé exact est « Domicile fiscal », désigne un État et un seul lorsque les deux droits internes se réclament du même contribuable. Et cette désignation ne reste pas conventionnelle : elle redescend dans chacun des deux droits internes, par une disposition propre à chacun.
C’est cette redescente qui rend le sujet moins simple qu’il n’en a l’air, et beaucoup plus utile qu’on ne le croit. Depuis le 16 février 2025, le 1 de l’article 4 B du CGI comporte un dernier alinéa qui fait tomber le domicile fiscal français lorsqu’une convention désigne l’autre État. Le paragraphe 250(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne produit exactement l’effet symétrique : il répute non-résident du Canada celui qu’une convention considère comme résident de l’autre pays. Les deux systèmes se sont donc dotés, chacun de son côté, d’un interrupteur interne actionné par le traité. Un chapitre qui traiterait le départage conventionnel comme un raffinement de fin de parcours passerait à côté de l’essentiel.
Ce chapitre s’arrête à deux choses : qui est résident de quoi, et à quelle date. Ce que chaque administration impose de part et d’autre de cette date relève du chapitre consacré à l’année du départ ; ce que le départ déclenche au Canada relève du chapitre sur la disposition réputée au départ ; ce qu’il déclenche en France relève du chapitre sur l’exit tax. Nous ne les anticipons pas. Nous posons la date, parce que tous les autres chapitres en dépendent.
Comment ces textes ont été lus — et pourquoi nous le disons
Les sources canadiennes de ce chapitre posent un problème d’accès qu’il faut signaler. Les sites canada.ca et revenuquebec.ca renvoient une erreur HTTP 403 en récupération automatique directe. Le contenu a été obtenu par un proxy de lecture, qui restitue le texte de la page officielle et lit également les PDF. Les citations que nous donnons comme vérifiées proviennent donc bien du texte officiel, lu — mais par un canal secondaire, et nous préférons l’écrire. Lorsque seule une indexation de recherche a pu être obtenue, nous le signalons à l’endroit concerné.
Les verbatims du folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 sont reproduits en anglais, langue dans laquelle ils ont été relevés. Les traductions qui les accompagnent sont les nôtres et sont présentées comme telles. Le texte anglais fait foi.
Trois affirmations de ce chapitre sont marquées comme supposées et deux comme non établies. Nous les avons laissées telles quelles plutôt que de les combler par déduction. La section finale les récapitule.
L’ordre des questions, et pourquoi il n’est pas indifférent
La faute de méthode la plus répandue consiste à ouvrir la convention en premier. Elle ne s’ouvre qu’en quatrième position, et pour une raison qui tient à sa propre rédaction : son article 4 § 2 commence par les mots « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants ». Le départage ne s’enclenche que s’il y a conflit. Et le conflit ne se constate qu’après avoir appliqué les deux droits internes, chacun pour lui-même.
Cinq étapes, dans cet ordre, et aucune n’est facultative.
| Étape | Question posée | Texte applicable | Réponse possible |
|---|---|---|---|
| 1 | La personne a-t-elle son domicile fiscal en France ? | Article 4 B, 1, a à c, du CGI — critères alternatifs | Oui / Non |
| 2 | La personne est-elle résidente du Canada ? | Résidence de fait (liens de résidence) ou résidence réputée — alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Résident de fait / résident réputé / non-résident |
| 3 | La personne est-elle résidente du Québec, et à quelle date ? | Grille de Revenu Québec à trois niveaux de liens, et règle du 31 décembre | Oui / Non, et quelle province |
| 4 | S’il y a double résidence, quel État l’emporte ? | Article 4 de la convention du 2 mai 1975, intitulé « Domicile fiscal » — cascade du § 2 | France / Canada / à défaut, accord amiable |
| 5 | Que devient le droit interne perdant ? | Dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI ; paragraphe 250(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Le domicile ou la résidence interne tombe |
L’étape 5 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est neuve d’un côté et ancienne de l’autre. Côté français, le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B a été inséré par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et Légifrance date la version nouvelle du 16 février 2025. Avant cette date, la primauté du traité résultait de l’article 55 de la Constitution et de la hiérarchie des normes ; elle figure désormais dans la loi fiscale elle-même. Côté canadien, le paragraphe 250(5) existe de longue date, et le folio S5-F1-C1 en donne la portée au paragraphe 1.37. Le résultat est le même des deux côtés : le traité ne se contente plus de répartir un droit d’imposer, il éteint la qualité de résident dans l’État perdant.
Nous verrons plus bas ce que cette symétrie ne règle pas, et il y a beaucoup : les assiettes définies par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — exit tax, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière — n’ont pas fait l’objet, à notre connaissance, du moindre commentaire administratif depuis février 2025.
Côté français : l’article 4 B du CGI, quatre portes d’entrée pour trois critères
Le texte est court, il n’a pas de seuil de jours, et il se lit en entier. Nous le donnons dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025.
Code général des impôts, article 4 B — version en vigueur depuis le 16 février 2025
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »
Source : Légifrance, article 4 B du CGI, version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83.
Un mot sur le décompte, parce qu’il circule sous deux formes. Le 1 énonce trois critères, a, b et c. Mais le a en contient deux, qui ne sont pas la même chose et que la jurisprudence ordonne : le foyer d’abord, le séjour principal seulement si le foyer ne peut être déterminé. On parle donc volontiers de quatre portes d’entrée, et c’est une commodité de lecture défendable, à condition de ne pas en tirer que le texte comporte quatre alinéas. Le 2, lui, n’est pas un quatrième critère : c’est une règle distincte, propre aux agents publics, que nous traitons plus bas.
Le point qui compte davantage que le décompte : ces critères sont alternatifs. Un seul suffit. La phrase que nous entendons le plus souvent en premier rendez-vous — « je passe moins de six mois par an en France » — ne répond qu’au séjour principal. Elle laisse intacts le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Et aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours : la règle des 183 jours n’existe pas à l’article 4 B.
La doctrine administrative de référence est BOI-IR-CHAMP-10, dont la version en vigueur date du 28 juillet 2016. Ce commentaire n’a donc pas été mis à jour depuis dix ans : il est antérieur à la présomption de 2019 sur les dirigeants de grandes entreprises, et antérieur à l’alinéa de 2025 sur la primauté conventionnelle. Il énonce d’ailleurs encore cette primauté sous forme de raisonnement constitutionnel — « la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes » — et non par renvoi au texte du CGI. Ce décalage ne le prive pas de valeur sur les quatre portes d’entrée, qui n’ont pas bougé.
| Porte d’entrée | Ce que dit BOI-IR-CHAMP-10 (28 juillet 2016) | Ce que cela vise dans un départ vers le Canada |
|---|---|---|
| Le foyer (a) | « D’une manière générale, le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. » Et : cette résidence demeure le foyer « même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». | Le conjoint et les enfants restés en France. C’est le critère le plus coûteux et le plus fréquent, et il est indifférent au nombre de jours passés à Montréal ou à Toronto. |
| Le séjour principal (a) | « La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. » Principe : plus de six mois dans l’année. Mais « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu ». | Le dirigeant qui garde une activité française et fait la navette. Le seuil de six mois est un principe, pas une règle : le Conseil d’État a retenu le séjour principal en France pour des durées inférieures lorsqu’elles étaient nettement supérieures à celles passées ailleurs. |
| L’activité professionnelle (b) | Pour les salariés, le lieu d’exercice effectif et régulier. Pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège ou la direction effective est en France, cette situation implique « en principe » l’exercice en France du mandat. Activité principale : « celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus » ; à défaut, celle qui procure la plus grande part des revenus mondiaux. | Le mandat social français que l’on conserve « pour la forme » après le départ. C’est une porte d’entrée à part entière, indépendante du logement et de la famille. |
| Le centre des intérêts économiques (c) | « Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. » | Le patrimoine français conservé : immobilier locatif, portefeuille, société familiale. C’est la porte d’entrée du profil patrimonial, et celle que le dernier alinéa de 2025 vise le plus directement. |
Deux remarques sur ce tableau, qui changent la conduite d’un dossier.
La première porte sur le foyer, et elle est brutale. Le BOFiP écrit, à propos des salariés détachés : « Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays. » La décision citée à l’appui est ancienne — Conseil d’État, arrêt du 23 avril 1958, n° 37792 — et elle n’a rien perdu de sa portée. Le célibataire géographique reste domicilié en France, quel que soit le nombre de jours passés au Canada, quel que soit son contrat de travail canadien, quelle que soit la couverture d’assurance maladie provinciale qu’il a obtenue. Aucune démarche administrative n’y remédie. Seul le déplacement effectif de la famille y remédie.
La seconde porte sur le centre des intérêts économiques, et elle est plus subtile. En cas de pluralité de sources, le BOFiP retient que le centre se trouve dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Un cadre qui part à Toronto avec un salaire canadien de 220 000 dollars et conserve en France trois appartements loués pour 42 000 euros de revenus fonciers n’a plus, selon toute vraisemblance, le centre de ses intérêts économiques en France : ses revenus viennent d’ailleurs. Un retraité qui part avec une pension française et un portefeuille français est dans la situation inverse, et il satisfait au c sans discussion possible. La composition du patrimoine décide, pas le déménagement.
Le critère c reste satisfait — et c’est précisément le cas que l’alinéa de 2025 vise
Le retraité qui s’installe à Québec en conservant l’essentiel de son patrimoine en France remplit le c de l’article 4 B : il a en France le centre de ses intérêts économiques. Sous l’empire du droit antérieur, cette qualification interne était acquise, et la convention n’intervenait qu’ensuite, revenu par revenu, pour écarter l’imposition française sur ce qu’elle attribuait au Canada.
Le Conseil d’État avait consacré cette autonomie dans un arrêt du 5 février 2024, n° 469771 : une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, « la circonstance que l’intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d’incidence à cet égard ».
L’article 83 de la loi de finances pour 2025 renverse cette solution. Depuis le 16 février 2025, la non-résidence conventionnelle fait tomber le domicile fiscal français lui-même. Le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du CGI.
Ce que cela ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au domicile fiscal au sens de l’article 4 B — l’exit tax de l’article 167 bis, les droits de mutation à titre gratuit de l’article 750 ter, l’impôt sur la fortune immobilière — voient leur périmètre potentiellement affecté par cet alinéa. Nous n’avons connaissance d’aucun commentaire administratif de cette modification, et nous ne tranchons pas la question ici. Elle est signalée, non résolue.
Côté canadien : quatre statuts, et non deux
La quasi-totalité des contenus francophones sur l’expatriation au Canada décrivent deux statuts, résident et non-résident, et présentent la règle des 183 jours comme le critère principal. Les deux affirmations sont fausses. Le Canada distingue quatre statuts, et la règle des 183 jours est subsidiaire.
| Statut | Fondement | Portée de l’imposition |
|---|---|---|
| Résident de fait | Liens de résidence suffisants avec le Canada — folio S5-F1-C1 | Revenu mondial, à compter de l’établissement de la résidence |
| Résident réputé | Séjour de 183 jours ou plus dans l’année civile — alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Revenu mondial, pour l’année civile entière |
| Non-résident réputé | Résidence dans un État conventionné — paragraphe 250(5) de la même loi | Traité comme non-résident |
| Non-résident | Absence de liens suffisants | Revenus de source canadienne seulement |
La confusion entre le premier et le deuxième est l’erreur la plus fréquente, et elle n’est pas anodine : les deux statuts n’emportent pas les mêmes conséquences, ne commencent pas à la même date, et ne donnent pas droit aux mêmes crédits.
La résidence de fait : trois liens importants, une liste de liens secondaires, et un faisceau
Le texte de référence est le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status. Il n’a pas de valeur réglementaire — c’est un document d’interprétation de l’Agence — mais c’est le seul énoncé structuré de la grille, et c’est celui que les vérificateurs appliquent.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.11 — les liens de résidence importants
« The residential ties of an individual that will almost always be significant residential ties for the purpose of determining residence status are the individual’s : dwelling place (or places) ; spouse or common-law partner ; and dependants. »
Notre traduction : les liens de résidence qui seront presque toujours des liens importants aux fins de la détermination du statut de résidence sont le ou les logements de la personne, son conjoint — marié ou de fait — et ses personnes à charge.
Trois liens, et trois seulement. Le logement, le conjoint, les personnes à charge. La symétrie avec le foyer de l’article 4 B est frappante et elle n’est pas fortuite : les deux droits internes cherchent le même fait, l’endroit où la vie de famille se déroule. Un Français qui installe sa famille à Montréal établit du même coup deux des trois liens importants canadiens et perd le foyer français. Un Français qui part seul en laissant conjoint et enfants à Lyon fait exactement l’inverse : il conserve le foyer français et il n’établit qu’un seul des trois liens canadiens. Le même fait produit deux effets convergents, dans le même sens. Ce n’est pas toujours le cas, et c’est ce qui rend ce lien-là si décisif.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.14 — les liens de résidence secondaires, liste intégrale
« personal property in Canada (such as furniture, clothing, automobiles, and recreational vehicles) ; social ties with Canada (such as memberships in Canadian recreational or religious organizations) ; economic ties with Canada (such as employment with a Canadian employer and active involvement in a Canadian business, and Canadian bank accounts, retirement savings plans, credit cards, and securities accounts) ; landed immigrant status or appropriate work permits in Canada ; hospitalization and medical insurance coverage from a province or territory of Canada ; a driver’s license from a province or territory of Canada ; a vehicle registered in a province or territory of Canada ; a seasonal dwelling place in Canada or a leased dwelling place referred to in ¶1.12 ; a Canadian passport ; and memberships in Canadian unions or professional organizations. »
Notre traduction, dans l’ordre du texte : les biens personnels au Canada (meubles, vêtements, automobiles, véhicules de loisir) ; les liens sociaux avec le Canada (adhésions à des organisations récréatives ou religieuses canadiennes) ; les liens économiques avec le Canada (emploi auprès d’un employeur canadien, participation active à une entreprise canadienne, comptes bancaires canadiens, régimes d’épargne retraite, cartes de crédit et comptes de titres) ; le statut de résident permanent ou les permis de travail appropriés ; la couverture d’hospitalisation et d’assurance maladie d’une province ou d’un territoire ; un permis de conduire délivré par une province ou un territoire ; un véhicule immatriculé dans une province ou un territoire ; une résidence saisonnière au Canada ou un logement loué visé au paragraphe 1.12 ; un passeport canadien ; et les adhésions à des syndicats ou à des associations professionnelles canadiens.
Cette liste appelle une précaution de lecture que presque personne ne prend. Les liens secondaires ne s’apprécient pas un par un. Le folio les traite comme un faisceau. Un compte bancaire canadien laissé ouvert après le départ ne fait pas la résidence canadienne, et il serait absurde de le prétendre. Mais un compte bancaire, plus une carte de crédit, plus un permis de conduire ontarien, plus une couverture d’assurance maladie provinciale non résiliée, plus un véhicule encore immatriculé, cela finit par constituer un ensemble que l’administration peut opposer. La difficulté du conseil tient précisément à ce qu’il n’existe pas de seuil : on ne peut pas dire à un client qu’il a droit à trois liens secondaires et pas à quatre.
Deux items de cette liste méritent d’être signalés parce qu’ils surprennent. Le premier est le passeport canadien : la nationalité canadienne, matérialisée par le passeport, figure explicitement parmi les liens secondaires. Pour une population dont une part considérable est binationale, ce n’est pas neutre. Le second est le statut de résident permanent : la carte de résident permanent, que beaucoup conservent après leur retour en France en pensant préserver une option, est un lien de résidence secondaire au sens du folio. Conserver l’option a un coût, et ce coût n’est pas seulement le respect de l’obligation de présence prévue par le droit de l’immigration.
La règle des 183 jours : subsidiaire, brutale, et mal comptée
Voici le texte, puis ce qu’il faut en tirer.
Folio S5-F1-C1, paragraphes 1.32 et 1.33 — la résidence réputée
§ 1.32 : « An individual who has not established sufficient residential ties with Canada to be considered factually resident in Canada, but who sojourns (that is, is temporarily present) in Canada for a total of 183 days or more in any calendar year, is deemed to be resident in Canada for the entire year, under paragraph 250(1)(a). »
§ 1.33 : « The CRA considers any part of a day to be a day for the purpose of determining the number of days that an individual has sojourned in Canada in a calendar year. »
Notre traduction du § 1.32 : la personne qui n’a pas établi de liens de résidence suffisants avec le Canada pour y être considérée comme résidente de fait, mais qui y séjourne — c’est-à-dire y est temporairement présente — pour un total de 183 jours ou plus au cours d’une année civile quelconque, est réputée résidente du Canada pour l’année entière.
Trois conséquences, dont deux sont défavorables et une est favorable.
Une demi-journée compte pour une journée. Le § 1.33 ne laisse aucune marge d’interprétation. Un aller-retour d’affaires de quatre heures entre New York et Toronto consomme un jour du quota. Un consultant qui traverse la frontière chaque lundi matin et repart chaque jeudi soir consomme quatre jours par semaine, soit 183 jours en quarante-six semaines de travail. Le seuil est atteint beaucoup plus vite que le décompte intuitif ne le laisse croire, et il l’est en pratique par des gens qui n’ont jamais eu l’intention de s’installer au Canada.
La résidence réputée vaut pour l’année civile entière, pas à compter du 183ᵉ jour. Le franchissement du seuil un 14 novembre rend résident depuis le 1er janvier de la même année. Il n’y a pas d’année partielle pour le résident réputé : c’est tout ou rien, et le basculement est rétroactif au premier jour de l’année. Un contribuable qui a cédé un portefeuille en février, en pensant le faire en qualité de non-résident du Canada, découvre en novembre que la cession a été réalisée par un résident.
Mais la règle est subsidiaire. Le mot du texte est sojourns, et le folio le glose lui-même : temporarily present. Le résident de fait ne séjourne pas, il réside. La règle des 183 jours ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants, et elle ne s’applique pas du tout à celui qui a établi sa vie au Canada. C’est pourquoi un contenu qui présente les 183 jours comme le critère de la résidence canadienne se trompe d’architecture : il élève au rang de principe une règle de rattrapage.
Le piège du décompte, chiffré
Reprenons le consultant. Quatre jours de présence par semaine, du lundi matin au jeudi soir, avec cinq semaines de congés et deux semaines de déplacements ailleurs : 45 semaines × 4 jours = 180 jours. Il est à trois jours du seuil. Deux allers-retours supplémentaires pour un comité, plus un week-end prolongé de deux jours, et il est réputé résident du Canada pour l’année entière, sur son revenu mondial.
La bonne nouvelle est qu’il ne le restera probablement pas : s’il est résident de France au sens de la convention, le paragraphe 250(5) le répute non-résident du Canada. La mauvaise est que ce sauvetage passe par le départage conventionnel, qui suppose un dossier, et qu’il ne dispense pas nécessairement des obligations déclaratives canadiennes. Nous n’avons pas établi si une déclaration doit être produite dans cette configuration, et nous ne le déduisons pas.
Ce que change le statut de résident réputé, et pourquoi ce n’est pas un détail
Le résident réputé n’est pas un résident de fait avec un fondement différent. Son régime diffère sur trois points, et l’Agence les énonce elle-même.
| Point | Résident de fait | Résident réputé (183 jours) |
|---|---|---|
| Assiette | Revenu mondial, à compter de la date d’établissement de la résidence | Revenu mondial, pour l’année civile entière |
| Impôt provincial ou territorial | Dû à la province de résidence au 31 décembre | Non dû — « instead of paying provincial or territorial tax, you pay a federal surtax » |
| Crédits d’impôt fédéraux | Tous les crédits fédéraux | « can claim all federal tax credits » |
| Crédits provinciaux ou territoriaux | Ceux de la province de résidence | « cannot claim provincial or territorial tax credits » |
| Année partielle | Oui — déclaration pour la période de résidence | Non — le basculement est rétroactif au 1er janvier |
| Sortie par le départage conventionnel | Paragraphe 250(5) — non-résident réputé | Paragraphe 250(5) — non-résident réputé |
Le taux de la surtaxe fédérale : nous ne le publions pas
La page de l’Agence énonce le principe — le résident réputé paie une surtaxe fédérale en lieu et place de l’impôt provincial — mais elle n’en donne pas le taux, et nous ne l’avons pas trouvé sur la page lue.
Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement dans les contenus en ligne et dans certaines synthèses professionnelles. Nous ne le reprenons pas avant lecture directe du formulaire ou du texte de la loi. Un chiffre de cette importance — il détermine la charge totale d’un résident réputé, qui n’est rattaché à aucune province — ne se publie pas sur la foi d’une reprise.
Ce que nous pouvons dire sans réserve : la comparaison « résident réputé contre résident de l’Alberta » ou « résident réputé contre résident du Québec » ne peut pas être faite tant que ce taux n’est pas établi, et toute simulation qui la ferait serait fondée sur une hypothèse non vérifiée.
Le non-résident réputé : la porte d’entrée du départage conventionnel
C’est le troisième statut, et c’est celui qui articule le droit canadien et la convention.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.37 — le paragraphe 250(5)
« Pursuant to subsection 250(5), an individual will be deemed to be a non-resident of Canada at a particular time if, at that time, although otherwise resident in Canada (either factual or deemed), the individual is considered to be resident in another country under an income tax treaty between Canada and that other country. »
Notre traduction : en vertu du paragraphe 250(5), une personne physique sera réputée non-résidente du Canada à un moment donné si, à ce moment, bien qu’elle soit par ailleurs résidente du Canada — de fait ou par présomption —, elle est considérée comme résidente d’un autre pays en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et cet autre pays.
L’Agence formule ailleurs la même règle du point de vue du contribuable : on peut être non-résident réputé si l’on a « established residential ties in a country that Canada has a tax treaty with and you are considered a resident of that country, but you are otherwise a factual resident of Canada ».
Notez la portée du texte : il vise indifféremment le résident de fait et le résident réputé. Le consultant qui a franchi les 183 jours et le cadre qui a réellement établi sa vie au Canada bénéficient tous deux du même mécanisme, à condition que la convention les désigne comme résidents de France. Notez aussi la formule « at a particular time », qui n’est pas « for the year » : le paragraphe 250(5) opère à un moment donné, ce qui laisse ouverte la question de son maniement sur une année partielle. Nous ne la tranchons pas.
La date de cessation : le mot « latest » vaut plusieurs mois
Le folio donne une règle de date pour la sortie. Elle est courte, et elle a des conséquences financières considérables.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.22 — la date de cessation de la résidence
« Generally, the CRA will consider the appropriate date to be the date on which the individual severs all residential ties with Canada, which will usually coincide with the latest of the dates on which : the individual leaves Canada ; the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada (if applicable) ; or the individual becomes a resident of the country to which he or she is immigrating. »
Notre traduction : en règle générale, l’Agence retiendra la date à laquelle la personne rompt tous ses liens de résidence avec le Canada, laquelle coïncidera habituellement avec la plus tardive des dates suivantes : celle à laquelle la personne quitte le Canada ; celle à laquelle son conjoint, marié ou de fait, ou ses personnes à charge quittent le Canada, le cas échéant ; ou celle à laquelle elle devient résidente du pays vers lequel elle émigre.
Le « latest of » est décisif, et il joue presque toujours contre le contribuable. Le conjoint qui reste six mois de plus au Canada pour vendre la maison, terminer une année scolaire ou finir un contrat repousse d’autant la date de départ fiscal du couple. Ce n’est pas une subtilité de calendrier : cette date est celle à laquelle la disposition réputée au départ se produit, et donc celle à laquelle la valeur marchande de chaque actif est figée. Six mois de marché, sur un portefeuille, peuvent représenter une différence de plusieurs dizaines de milliers de dollars de gain latent taxable. Le chapitre consacré à la disposition réputée au départ chiffre ce mécanisme ; nous nous bornons ici à poser que la date n’est pas celle du billet d’avion.
La troisième branche — « becomes a resident of the country to which he or she is immigrating » — est celle qu’on oublie. Un Canadien de fait qui rentre en France le 3 janvier mais qui, faute de logement, de famille sur place et d’activité, ne devient résident de France qu’au 1er avril, reste résident du Canada jusqu’au 1er avril selon la lettre du folio. Le mouvement physique ne suffit pas : il faut que la résidence d’arrivée soit constituée.
La règle symétrique d’entrée : nous ne l’avons pas lue
Le folio, tel que nous l’avons lu, énonce une règle de date pour la cessation de la résidence. Il ne nous a pas restitué de règle équivalente pour l’établissement de la résidence à l’arrivée. Nous ne comblons pas ce vide par symétrie, parce que la symétrie n’est pas garantie : une administration a un intérêt structurel à retarder la sortie et à avancer l’entrée, et rien n’impose que les deux dates obéissent au même test.
Ce que nous pouvons dire : la résidence de fait résulte de l’établissement de liens suffisants, et les trois liens importants du § 1.11 — logement, conjoint, personnes à charge — sont ceux qui se constituent le plus tôt dans un déménagement. En pratique, la date d’arrivée retenue se rapproche de celle où le logement est pris et où la famille est là. Mais c’est une lecture, pas une règle citée.
Les formulaires NR73 et NR74 : facultatifs, et ce n’est pas rien
L’Agence propose deux formulaires de détermination du statut de résidence : le NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et le NR74, Détermination du statut de résidence (entrée au Canada). Leur existence rassure, et leur maniement mérite d’être réfléchi.
Ces formulaires sont facultatifs, et l’avis rendu par l’Agence est une opinion administrative, non une décision opposable. Nous présentons cette qualification comme une lecture et non comme un verbatim : le folio et les pages de l’Agence les décrivent comme un service de détermination, jamais comme une obligation ni comme un acte créateur de droits. C’est la base de notre inférence, et nous la donnons pour ce qu’elle vaut.
La conséquence pratique est qu’un dépôt n’est jamais neutre. Le formulaire demande un état complet des liens conservés : logement, famille, comptes, cartes, permis, couverture maladie, adhésions, biens meubles. Le déposer, c’est ouvrir un dossier et fournir soi-même la matière de l’analyse. Dans un dossier propre — famille partie, logement cédé ou loué durablement, liens secondaires soldés —, cela peut se justifier. Dans un dossier tendu, cela revient à porter à la connaissance de l’administration précisément les éléments dont on espérait qu’ils ne feraient pas faisceau. Nous ne posons pas de règle générale : nous signalons que l’arbitrage existe, ce que la plupart des contenus ne font pas.
Le Québec : une troisième catégorie de liens, et une date qui décide de l’année entière
Le chapitre consacré à l’entente fiscale France-Québec traite ce système pour lui-même ; nous n’en reprenons ici que ce qui décide de la résidence, et sans le répéter en entier. Trois points suffisent.
Premier point : la grille québécoise comporte trois niveaux, là où la grille fédérale en comporte deux. Les deux premiers se recouvrent. Les liens importants sont les mêmes — le ou les logements, le conjoint, les personnes à charge. Les liens secondaires reprennent la liste du paragraphe 1.14 du folio fédéral : biens personnels, liens sociaux, liens économiques, statut de résident permanent ou permis de travail, assurance maladie et hospitalisation provinciale, permis de conduire, véhicule immatriculé, résidence saisonnière ou logement loué, passeport canadien, affiliation syndicale ou professionnelle.
Mais Revenu Québec ajoute une catégorie qu’il nomme autres liens de résidence, et qui n’a aucun équivalent au paragraphe 1.14 du folio fédéral : l’adresse postale ou la case postale, le coffre bancaire au Québec ou au Canada, le papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, et les abonnements à des revues ou à des journaux.
L’asymétrie qui en résulte est réelle : un contribuable peut solder ses liens importants et secondaires et conserver, sans y penser, une case postale, un coffre bancaire et deux abonnements. Ces éléments ne figurent nulle part dans la grille fédérale. Ils figurent dans la grille québécoise. Nous n’en tirons pas qu’ils suffiraient à maintenir la résidence québécoise — ils s’apprécient en faisceau comme les autres — mais dans un dossier serré, ils s’ajoutent à la colonne qui devrait être vide.
Deuxième point : la règle du 31 décembre. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année. C’est cette date, et non la durée de présence dans l’année, qui détermine la province d’imposition. Un déménagement de Montréal à Calgary le 15 décembre, s’il déplace effectivement la résidence, fait relever toute l’année de l’Alberta — y compris les onze mois et demi passés au Québec. C’est une règle de rattachement provincial, pas une règle de résidence canadienne : elle ne dit rien de la qualité de résident du Canada, elle dit à qui l’impôt provincial revient. La confusion entre les deux est courante et coûteuse dans les deux sens.
Troisième point : la règle des 183 jours au Québec n’est pas établie. On lit couramment qu’un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière, par symétrie avec l’alinéa 250(1)a) fédéral. Cette formulation provient d’un extrait indexé de Revenu Québec, mais la lecture directe de la page n’a pas restitué ce passage. Nous la présentons donc comme supposée, et nous ne bâtissons aucun conseil dessus. Celui qui approche du seuil au Québec doit raisonner sur la grille des liens, qui est établie, plutôt que sur un compteur qui ne l’est pas.
Un point de méthode sur l’entente France-Québec, à ne pas confondre avec la convention fédérale
L’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987 et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, comporte son propre article 4, intitulé « Résident » et non « Domicile fiscal ». Les numéros d’articles ne coïncident pas avec ceux de la convention fédérale : là où la convention de 1975 traite l’élimination de la double imposition à l’article 23, la procédure amiable à l’article 25 et l’échange de renseignements à l’article 26, l’entente les place respectivement aux articles 22, 24 et 25.
Nous ne reproduisons pas le texte de l’article 4 de l’entente, et nous ne décrivons pas sa cascade : notre documentation en donne l’intitulé et le numéro, pas le verbatim. Nous ne présumons pas qu’il reprend mot pour mot celui de la convention fédérale, même si c’est vraisemblable. Un chapitre qui décrirait un départage québécois par analogie décrirait un texte qu’il n’a pas lu.
Le départage : l’article 4 de la convention du 2 mai 1975, intitulé « Domicile fiscal »
L’intitulé exact de l’article est « Domicile fiscal », et non « Résidence » comme on l’écrit souvent. La note 8 de la version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques précise qu’il a été « ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Sa rédaction actuelle date donc de cet avenant, entré en vigueur le 1er septembre 1998.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 4 « Domicile fiscal » — paragraphes 1 à 3
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ;
b) Cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne français ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cet Etat et exonérée d’impôt dans cet Etat, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
Source : version consolidée de la convention publiée par la direction générale des Finances publiques, modifiée par la convention multilatérale.
Avant la cascade, une porte que beaucoup franchissent sans la voir. Le a) du paragraphe 1 exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ». Autrement dit : le non-résident, imposé sur ses seuls revenus de source locale, n’est pas un résident conventionnel. Il n’y a donc de double résidence — et de départage — que lorsque les deux États imposent sur une base mondiale. Un Français dont le domicile fiscal français est incontestable et qui n’est imposé au Canada que sur un loyer canadien n’a aucun conflit à faire trancher : la cascade du § 2 ne s’ouvre pas pour lui.
Une seconde observation, qui a une portée bien au-delà de ce chapitre. L’article 4 est l’un des quatre articles — avec les articles 23, 25 et 26 — auxquels l’article 2 § 4 étend la convention en matière de droits de mutation à titre gratuit. C’est le seul article de définition visé. En matière successorale, il sert donc à déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) — mais il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. Le chapitre consacré au crédit vide de l’article 784 A développe cette conséquence ; retenez ici que la question « où le défunt résidait-il ? » se résout par le même article 4 que la question « où le vivant réside-t-il ? », et que la réponse à la première vaut des centaines de milliers d’euros.
La cascade, barreau par barreau
| Barreau | Test | Ce qui le déclenche | Ce qui le prouve, en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 — a), première branche | Foyer d’habitation permanent dans un seul État | La disposition permanente d’un logement, quelle qu’en soit la forme : propriété, location, mise à disposition | Titre de propriété ou bail ; contrats de fourniture d’énergie ; assurance habitation ; et, du côté français, la preuve que le logement n’est plus à disposition — bail à un tiers, mandat de gestion, acte de vente |
| 1 bis — a), seconde branche | Centre des intérêts vitaux : « liens personnels et économiques les plus étroits » | Deux foyers d’habitation permanents | Lieu de vie de la famille ; scolarisation ; contrat de travail ; localisation des revenus et des investissements ; assurances ; vie sociale et associative |
| 2 — b) | Séjour habituel | Centre des intérêts vitaux indéterminable, ou aucun foyer permanent | Décompte de présence documenté : cartes d’embarquement, tampons, relevés de carte bancaire, badges d’accès |
| 3 — c) | Nationalité | Séjour habituel dans les deux États, ou dans aucun | Passeport. Ce barreau désigne la France pour le Français qui n’a que la nationalité française |
| 4 — d) | Accord amiable des autorités compétentes | Double nationalité, ou aucune des deux | Rien ne se prouve : il faut ouvrir une procédure. Voir la dernière section de ce chapitre |
Le premier barreau tranche l’écrasante majorité des dossiers, et c’est là que se joue le conseil. Le texte parle de disposition d’un foyer d’habitation permanent, non d’occupation. Le Français qui part pour Toronto et conserve à Bordeaux un appartement vide, meublé, disponible à tout moment, dispose d’un foyer d’habitation permanent en France. Il ne franchit pas le premier barreau : il bascule immédiatement dans le test du centre des intérêts vitaux, qui est un test d’ensemble, incertain et contentieux. Celui qui loue effectivement le même appartement à un tiers par un bail de longue durée, ou qui le cède, n’a plus de foyer permanent en France et emporte la qualification dès le premier barreau, sans discussion.
Nous insistons parce que c’est le levier le plus efficace et le moins actionné. La disposition du logement, et non son occupation, est le fait générateur du risque. Garder l’appartement de famille « au cas où », ne pas le louer pour pouvoir y passer trois semaines l’été, c’est acheter une option dont le prix est de renoncer au barreau le plus sûr de la cascade et d’entrer dans le plus incertain.
Le deuxième barreau — le centre des intérêts vitaux — mérite une remarque de vocabulaire. Le texte dit « ses liens personnels et économiques les plus étroits ». La conjonction n’est pas une alternative : il faut apprécier les deux ensemble, et c’est ce qui rend le test si peu prévisible lorsque les deux séries de liens pointent dans des directions opposées. La configuration la plus fréquente dans notre clientèle est précisément celle-là : liens personnels au Canada — conjoint, enfants, école, vie sociale — et liens économiques en France — immobilier locatif, portefeuille, parts de société familiale, pension. Il n’existe pas de pondération publiée entre les deux. C’est une appréciation de fait, et deux vérificateurs peuvent en juger différemment.
Le troisième barreau, la nationalité, joue en faveur de la France pour un Français qui n’a que la nationalité française. C’est une raison technique, rarement expliquée, de couper franchement plutôt que de partager : celui qui garde un logement dans les deux pays et répartit son temps entre les deux se retrouve, en fin de chaîne, résident de France au seul motif de son passeport. Ce n’est presque jamais le résultat qu’il visait.
Le troisième barreau ne joue pas pour la majorité de nos lecteurs — et c’est un fait chiffré
Le recensement canadien de 2021 dénombre 247 200 personnes déclarant la citoyenneté française, dont 159 445 en réponse multiple, c’est-à-dire déclarant aussi au moins une autre citoyenneté. Statistique Canada ne diffuse pas le croisement « citoyenneté française × citoyenneté canadienne » ; l’encadrement que l’on peut calculer à partir des tableaux publiés situe les Français ayant aussi la citoyenneté canadienne entre environ 97 000 et 154 300, dont 70 390 certains. Cet encadrement est un calcul sur des chiffres officiels, pas un chiffre publié, et nous le donnons comme tel.
Un second chiffre le confirme dans une autre dimension : parmi les personnes nées en France et naturalisées canadiennes, 82,6 % ont conservé au moins une autre citoyenneté — 68 055 sur 82 385.
Conséquence directe sur la cascade. Pour un binational franco-canadien, le barreau c) ne tranche pas : le d) s’applique, et la question est renvoyée à un accord entre autorités compétentes. Autrement dit, pour une part très importante de la communauté française du Canada, la convention ne contient pas de règle automatique de dernier recours. Elle contient une procédure. Ce n’est pas la même chose, et la dernière section de ce chapitre en tire les conséquences.
Trois faux amis, et les contresens qu’ils produisent
Les quatre grilles emploient les mêmes mots pour désigner des choses différentes. Ce n’est pas une coquetterie de juriste : nous avons vu des dossiers construits entièrement sur la confusion entre deux emplois d’un même terme, et défendus avec conviction jusqu’au moment où le vérificateur a demandé de quel texte on parlait.
| Le mot | Ce qu’il désigne en droit interne français | Ce qu’il désigne dans la convention | Ce qu’il désigne en droit canadien |
|---|---|---|---|
| Foyer | Le lieu où les intéressés habitent normalement, résidence habituelle à caractère permanent, où la famille continue d’habiter — article 4 B, a, et BOI-IR-CHAMP-10. C’est une notion de vie familiale | « Foyer d’habitation permanent », article 4 § 2 a). C’est la disposition d’un logement, occupé ou non, habité par la famille ou non | Le « dwelling place (or places) » du § 1.11 du folio : l’un des trois liens de résidence importants |
| Séjour | « Séjour principal », article 4 B, a, seconde branche. Présence personnelle et effective à titre principal ; plus de six mois en principe, mais ce n’est pas un critère absolu | « Séjour de façon habituelle », article 4 § 2 b). Deuxième barreau de la cascade, notion qualitative, sans seuil chiffré | « Sojourn », alinéa 250(1)a) : présence temporaire, glosée par le folio comme le contraire de la résidence. 183 jours dans l’année civile, toute fraction de jour comptant pour un jour |
| Résident | « Domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B — quatre portes d’entrée, aucun seuil de jours | Personne assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur des revenus de source locale | Quatre statuts distincts : résident de fait, résident réputé, non-résident réputé, non-résident |
Le premier faux ami est de loin le plus coûteux, parce que les deux notions divergent précisément dans la configuration la plus fréquente. Un cadre part avec sa famille et conserve son appartement parisien vide. Côté français, son foyer au sens de l’article 4 B a suivi la famille : il n’est plus en France, et le a ne lui est plus opposable. Côté conventionnel, il dispose toujours d’un foyer d’habitation permanent à Paris : le premier barreau de l’article 4 § 2 ne tranche pas, et le voilà dans le test du centre des intérêts vitaux. Le même appartement est neutre dans un texte et décisif dans l’autre. Celui qui raisonne avec un seul des deux mots croit avoir réglé la question alors qu’il l’a seulement déplacée.
Le deuxième faux ami produit un contresens plus insidieux, parce qu’il inverse le sens du mot. En droit canadien, séjourner signifie être temporairement présent, c’est-à-dire précisément ne pas résider. La règle des 183 jours ne s’applique qu’à celui qui n’a pas établi de liens suffisants. Un contribuable qui a installé sa vie à Montréal et qui compte fièrement ses jours de présence pour rester sous un seuil compte un seuil qui ne le concerne pas : il est résident de fait, et le nombre de jours lui est indifférent. Le décompte de jours est utile à celui qui n’est pas installé, et inutile à celui qui l’est. C’est l’inverse de l’intuition.
Le troisième faux ami est le plus discret : la qualité de résident au sens de la convention n’est pas une qualité canadienne ni une qualité française, c’est une qualité conventionnelle, qui se vérifie par le a) du paragraphe 1 et non par les droits internes. Un non-résident du Canada imposé uniquement sur un revenu de source canadienne n’est pas résident conventionnel du Canada, quel que soit le nombre de formulaires qu’il dépose à Ottawa. Et il n’a donc pas de conflit de résidence à faire trancher.
Six situations, et le barreau qui décide
Une cascade se comprend mieux sur des faits que sur un schéma. Les six situations qui suivent sont celles que nous rencontrons le plus souvent. Aucune ne comporte de chiffre d’impôt — ce chapitre ne liquide rien — mais chacune indique où le raisonnement s’arrête.
| Situation | Droit français | Droit canadien | Barreau qui décide | Résident de |
|---|---|---|---|---|
| 1. Départ net. Appartement français vendu, famille partie, emploi à Toronto, mandat social français démissionné. | Aucun critère du 1 de l’article 4 B satisfait | Résident de fait dès l’établissement des liens | Aucun — il n’y a pas de double résidence à départager | Canada, par le seul jeu des deux droits internes |
| 2. Appartement français conservé et vide. Famille à Montréal, salaire canadien, trois lots loués en France. | Le c est satisfait si les revenus français dominent ; sinon aucun | Résident de fait | 1 bis — deux foyers permanents, centre des intérêts vitaux | Indéterminé sans instruction du dossier. C’est la situation la plus fréquente et la moins prévisible |
| 3. Célibataire géographique. Conjoint et enfants restés à Lyon, logement à Vancouver, salaire canadien. | Le a est satisfait : le foyer reste en France | Un seul lien important sur trois — le logement | 1 bis, puis appréciation des liens personnels | France, selon toute vraisemblance. Le nombre de jours passés au Canada n’y change rien |
| 4. Binational franco-canadien. Logement dans les deux pays, présence partagée, revenus des deux côtés. | Un critère au moins satisfait | Résident de fait | c) inopérant, donc d) — accord amiable | Aucune règle automatique : procédure amiable |
| 5. Arrivée en cours d’année sans installation. Tout vendu en France, arrivée le 20 août, 133 jours de présence, hôtel puis sous-location. | Le a peut tomber dès le départ effectif | Ni résident de fait faute de liens, ni résident réputé faute de 183 jours | Pas de double résidence — mais pas de résidence canadienne non plus | Question ouverte : le vide de rattachement est un risque, pas un avantage |
| 6. Le navetteur d’affaires. 186 jours de présence physique au Canada, vie et famille en France, employeur français. | Le a est satisfait : foyer en France | Résident réputé — 183 jours franchis, année entière | 1 — un seul foyer permanent, en France | France, puis paragraphe 250(5) : non-résident réputé du Canada |
La situation 5 mérite un mot, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’on nous la présente parfois comme une optimisation. Le contribuable a tout coupé en France, il n’est pas encore installé au Canada, et il croit être « résident de nulle part ». C’est une position instable, et elle est dangereuse pour trois raisons. La première est que le foyer français, au sens de l’article 4 B, ne tombe pas parce qu’on l’a décidé : il tombe quand les faits le font tomber, et l’administration française apprécie ces faits a posteriori. La deuxième est que la troisième branche du paragraphe 1.22 du folio canadien — devenir résident du pays vers lequel on émigre — montre que l’administration canadienne, dans la situation inverse, refuse elle aussi le vide. La troisième est qu’un contribuable sans résidence conventionnelle établie ne peut se prévaloir d’aucune convention : il perd les taux réduits, les exonérations et les mécanismes d’élimination. Le vide n’est pas un abri.
La situation 6, à l’inverse, illustre le mécanisme de sauvetage. Le navetteur est réputé résident du Canada pour l’année entière par l’effet de l’alinéa 250(1)a). Mais son foyer d’habitation permanent est unique et il est en France : le premier barreau de l’article 4 § 2 le désigne résident de France sans qu’on ait à descendre plus bas. Le paragraphe 250(5) le répute alors non-résident du Canada. Le résultat est bon ; le chemin pour y parvenir suppose de tenir un décompte de présence, de conserver la preuve du foyer français, et d’avoir compris qu’on est passé par un statut de résident canadien avant d’en sortir.
L’année d’arrivée et l’année de départ : deux années partielles qui ne se recouvrent pas
Une expatriation produit toujours au moins deux années partielles, et parfois quatre : l’année du départ de France, l’année de l’arrivée au Canada — souvent la même, pas toujours —, puis les mêmes deux au retour. Le problème n’est pas qu’elles soient partielles. Le problème est que les deux systèmes ne les découpent pas au même endroit, et pas selon la même logique.
Côté canadien, la ligne de découpe est une date, et le folio la définit pour la sortie : la plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22. Le résident de fait produit une déclaration pour sa période de résidence. Mais le résident réputé par la règle des 183 jours ne connaît pas d’année partielle : il est résident du 1er janvier au 31 décembre, point. Deux mécanismes de résidence, deux traitements de l’année, dans la même loi.
Côté québécois, celui qui quitte le Canada depuis le Québec produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et le Québec applique sa propre disposition réputée au départ, avec ses propres formulaires. Le découpage québécois est donc réel, mais il se superpose au fédéral au lieu de s’y substituer.
Côté français, il faut distinguer les deux sens. Pour le retour en France, la règle est écrite, et elle est brève.
Code général des impôts, article 166 — le retour, et lui seul
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
Source : Légifrance, article 166 du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
La doctrine BOI-IR-DOMIC-20, publiée le 25 juin 2014, en tire deux conséquences qu’on confond : à compter de la date d’arrivée, le contribuable est imposable sur l’ensemble de ses revenus, de source française ou étrangère ; et une seule imposition est établie au titre de l’année d’acquisition du domicile, regroupant les revenus imposables au titre de chacune des périodes. Une déclaration, deux régimes. Ce n’est pas une année scindée au sens où l’entendent d’autres systèmes : c’est une assiette scindée sur une déclaration unique.
Pour le départ de France, l’article 166 ne s’applique pas — il vise le contribuable « précédemment domicilié à l’étranger » qui transfère son domicile en France, c’est-à-dire l’arrivée. Le découpage de l’année du départ obéit à d’autres textes et relève du chapitre qui lui est consacré. Nous ne l’anticipons pas ici, et surtout nous ne transposons pas l’article 166 dans l’autre sens : ce serait lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Ce qui relève bien de ce chapitre, c’est la date. Reprenons l’ingénieur du premier paragraphe, et déroulons son année.
Une année de départ, jour par jour — et les trois dates qui ne coïncident pas
15 MARS Bail signe a Montreal. Emploi canadien commence.
-> Logement au Canada : premier lien important etabli.
-> Foyer francais intact : conjoint et enfants a Lyon.
5 JUILLET Conjoint et deux enfants arrivent a Montreal.
-> Deux liens importants de plus : conjoint, personnes a charge.
-> Cote francais, le foyer se deplace : plus personne a Lyon.
1er SEPT. L'appartement de Lyon est loue par bail de trois ans.
-> Plus de foyer d'habitation permanent en France.
-> Le premier barreau de l'article 4 se degage enfin.
31 DECEMBRE Residence fiscale au Quebec au 31 decembre
-> l'impot provincial de l'annee revient au Quebec.
TROIS DATES CANDIDATES POUR UNE SEULE QUESTION
15 mars installation materielle du contribuable
5 juillet arrivee de la famille, deplacement du foyer
1er sept. perte de la disposition du logement francais- Ce que la chronologie montre :du 15 mars au 5 juillet, les deux droits internes se réclament simultanément du contribuable : la France par le foyer, le Canada par le logement et l’emploi. Du 5 juillet au 1er septembre, le conflit persiste au niveau conventionnel, parce que deux foyers d’habitation permanents coexistent.
- Ce qu’elle ne montre pas :la date que retiendra chaque administration. Le folio canadien donne une règle de date pour la sortie, pas pour l’entrée ; nous ne l’avons pas lue et nous ne la déduisons pas.
- Le levier réel :avancer la mise en location de l’appartement français. Du 5 juillet au 1er septembre, la double disposition de logement est la seule chose qui empêche le premier barreau de trancher. Cinquante-huit jours d’exposition évitables.
- Statut de cette chronologie :reconstruction pédagogique à partir des textes cités dans ce chapitre. Ce n’est pas un cas administratif tranché.
La date d’un départ n’est pas un événement : c’est une séquence, et chaque administration en retient un moment différent. Le travail consiste à réduire l’intervalle entre ces moments, pas à choisir la date qui arrange.
Le conjoint qui reste — l’effet le plus coûteux, dans les deux sens
Au départ du Canada. Le paragraphe 1.22 retient « la plus tardive » des dates, dont celle du départ du conjoint et des personnes à charge. Le conjoint qui reste six mois pour vendre la maison ou finir l’année scolaire repousse la date de départ fiscal du couple, et donc la date de la disposition réputée à laquelle la valeur de chaque actif est figée.
Au départ de France. Le conjoint qui reste maintient le foyer français au sens du a de l’article 4 B, et prive le contribuable de deux des trois liens importants canadiens. Le même fait — un conjoint qui ne part pas encore — retarde la qualification dans les deux systèmes, et il le fait par deux textes différents.
C’est la seule variable de calendrier que nous voyons régulièrement décider d’un dossier, et c’est presque toujours une décision prise pour des raisons qui n’ont rien de fiscal — une école, un préavis, un compromis de vente. Elle mérite au moins d’être prise en connaissance de cause.
Faire dater le départ avant de le faire
La date de cessation de la résidence canadienne, celle du transfert du domicile français, celle de la mise en location du logement conservé : ces trois dates commandent tout le reste, et deux d’entre elles se figent avant que la question ne soit posée. Nous instruisons cette séquence dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Les liens conservés : la même carte de crédit ne pèse pas au même endroit
Voici le tableau que nous aurions voulu trouver quelque part et que nous n’avons pas trouvé. Il croise, lien par lien, les quatre grilles qui s’appliquent à un Français au Canada. Sa lecture donne immédiatement le point le plus utile de tout le chapitre : les liens qui font la résidence canadienne ne sont pas ceux qui décident du départage conventionnel, et le logement français, presque indifférent à l’Agence du revenu du Canada, est la première chose que la convention regarde.
| Le lien conservé | France — article 4 B du CGI | Canada — folio S5-F1-C1 | Québec — grille de Revenu Québec | Convention de 1975 — article 4 § 2 |
|---|---|---|---|---|
| Logement en France, gardé à disposition | Peut fonder le foyer, donc le a | Sans portée directe | Sans portée directe | Décisif : foyer d’habitation permanent, premier barreau |
| Logement au Canada | Sans portée directe | Lien important — l’un des trois | Lien important | Décisif : foyer d’habitation permanent, premier barreau |
| Conjoint | Fonde le foyer là où il vit | Lien important — l’un des trois | Lien important | Pèse au titre des liens personnels, deuxième barreau |
| Enfants et personnes à charge | Fondent le foyer là où ils vivent | Lien important — l’un des trois | Lien important | Pèsent au titre des liens personnels, deuxième barreau |
| Compte bancaire canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal, au titre des liens économiques |
| Compte de titres canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal, au titre des liens économiques |
| Carte de crédit canadienne | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Régime d’épargne retraite canadien | Sans portée directe pour le domicile | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Permis de conduire provincial | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Assurance maladie et hospitalisation provinciale | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Véhicule immatriculé au Canada | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Passeport canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Décisif au troisième barreau — et le neutralise en cas de binationalité |
| Statut de résident permanent ou permis de travail | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Sans portée directe |
| Adhésions syndicales ou professionnelles canadiennes | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Case postale ou adresse postale au Québec | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Coffre bancaire au Québec ou au Canada | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Abonnements à des revues ou journaux | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Immobilier locatif français | Peut fonder le c, centre des intérêts économiques | Sans portée directe | Sans portée directe | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
| Mandat social dans une société française | Peut fonder le b, activité professionnelle | Sans portée directe | Sans portée directe | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
| Emploi auprès d’un employeur canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
Trois lectures de ce tableau, dans l’ordre d’utilité.
La première colonne et la dernière ne parlent pas des mêmes choses. Le droit français regarde le foyer, l’activité et les revenus. La convention regarde d’abord un logement, puis un faisceau. Un contribuable peut donc solder tous ses liens français au sens de l’article 4 B — plus d’activité, plus de revenus dominants — et rester coincé au deuxième barreau de la convention parce qu’il a gardé un studio vide à Toulouse. L’inverse est vrai aussi : un contribuable qui a vendu tout son immobilier français peut voir le c de l’article 4 B lui être opposé si son portefeuille et sa société sont restés en France, alors même que le premier barreau conventionnel le désigne sans hésitation comme résident du Canada. Les deux grilles ne classent pas les mêmes faits, et c’est pourquoi il faut les parcourir séparément.
Les liens secondaires canadiens sont nombreux, faciles à conserver et invisibles au départ. Personne ne résilie spontanément une carte de crédit qui ne coûte rien, un abonnement à un club, une immatriculation de véhicule vendu, une adhésion professionnelle payée d’avance. Aucun de ces éléments ne fait la résidence à lui seul. Leur accumulation fait un dossier. Et c’est un dossier que le contribuable constitue lui-même, sans le savoir, pendant les mois qui suivent son départ.
La couverture d’assurance maladie provinciale mérite un traitement à part. Elle figure expressément dans la liste du paragraphe 1.14, et elle figure aussi dans la liste québécoise. Or c’est le lien que l’on hésite le plus à couper, pour une raison parfaitement rationnelle : la couverture santé ne se reprend pas facilement, et il existe des périodes de carence à l’installation comme au retour. Le chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé traite cette question pour elle-même. Retenez ici que le calcul n’est pas seulement sanitaire : garder une carte d’assurance maladie provinciale après un départ, c’est conserver un lien de résidence nommé par le texte, dans les deux grilles canadiennes.
Ce que le tableau dit d’un dossier propre
Un départ vers le Canada qui ne laisse aucune prise se reconnaît à quatre choses, et elles sont toutes dans la colonne de gauche : le logement français n’est plus à disposition — vendu, ou loué par un bail réel à un tiers réel —, la famille est partie, les mandats sociaux français sont démissionnés ou justifiés comme accessoires, et la part française des revenus n’est plus dominante.
Un retour du Canada qui ne laisse aucune prise se reconnaît à ce que la colonne canadienne soit vide, y compris de ses lignes les plus banales, et — pour le Québec — y compris des trois lignes qui n’existent qu’au Québec.
Aucune de ces opérations n’est un montage. Ce sont des faits, et c’est précisément pour cela qu’ils tiennent.
Le conjoint : un fait, trois effets, dans le même sens
Nous avons croisé le conjoint à quatre reprises dans ce chapitre, et ce n’est pas un hasard. C’est le seul élément qui figure simultanément dans les quatre grilles, et c’est celui qui produit l’effet le plus fort dans chacune.
| Grille | Ce que le conjoint y fait | Texte |
|---|---|---|
| Article 4 B, a | Fonde le foyer là où il vit, indépendamment du nombre de jours passés ailleurs par le contribuable | BOI-IR-CHAMP-10 : la résidence demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » |
| Folio S5-F1-C1, § 1.11 | Constitue l’un des trois liens de résidence importants — marié ou de fait | « spouse or common-law partner » |
| Grille de Revenu Québec | Constitue l’un des trois liens importants, au même titre qu’au fédéral | « votre conjoint » |
| Convention, article 4 § 2 a) | Pèse au titre des liens personnels dans le test du centre des intérêts vitaux | « ses liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » |
| Folio S5-F1-C1, § 1.22 | Repousse la date de cessation de la résidence canadienne s’il part plus tard | « the latest of the dates on which […] the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada » |
L’alignement des effets est ce qui rend la situation du célibataire géographique aussi défavorable. Le conjoint resté en France maintient le foyer français, prive le contribuable de deux des trois liens importants canadiens, et fait pencher les liens personnels vers la France au deuxième barreau conventionnel. Trois textes différents, une seule conclusion. Et cette conclusion résiste à tout : contrat de travail canadien, carte d’assurance maladie provinciale, permis de conduire de l’Ontario, décompte de présence favorable. Aucun de ces éléments ne pèse contre le foyer.
Deux nuances, parce que la réalité des couples ne se réduit pas au modèle.
Le conjoint de fait. Le folio vise expressément le common-law partner, c’est-à-dire l’union de fait reconnue en droit canadien. La grille québécoise vise « votre conjoint » sans autre précision. Côté français, le foyer est une notion de fait : le BOFiP parle du lieu où les intéressés habitent normalement et où la famille continue d’habiter, sans exiger de lien matrimonial. Les trois systèmes convergent donc en pratique, mais par des voies différentes. Le régime matrimonial et ses conséquences patrimoniales — question sur laquelle le Québec a un droit propre — relèvent du chapitre consacré au couple et à la famille ; nous ne les traitons pas ici.
La séparation en cours d’expatriation. Un conjoint qui part, un conjoint qui reste, et une séparation qui n’est ni prononcée ni consommée : cette configuration est fréquente et nous n’avons pas établi comment les grilles canadienne et québécoise la traitent. Le folio ne nous a pas restitué de règle sur l’époux séparé de fait. Nous ne construisons pas de réponse par déduction, et nous signalons la question comme ouverte : elle est trop lourde de conséquences pour être traitée par analogie.
Le fonctionnaire, l’agent public et le salarié détaché
Ces trois profils sont souvent confondus, et ils relèvent de textes distincts. Prenons-les dans l’ordre.
L’agent public, côté français. Le 2 de l’article 4 B est une règle autonome, et sa condition finale est ce qui compte : sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France « les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étrangeret qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ». La condition est cumulative et négative. L’agent public français en poste au Canada qui y devient résident fiscal, et qui y est donc soumis à l’impôt sur son revenu mondial, sort du champ du 2. Il peut rester domicilié en France par le jeu du 1 — foyer, activité, centre des intérêts économiques — mais ce n’est plus le 2 qui l’y maintient. La distinction n’est pas académique : elle change le texte qu’on oppose, et donc l’argument disponible.
L’agent public, côté conventionnel. L’article 19 de la convention, intitulé « Fonctions publiques », comporte une particularité de rédaction qu’il faut lire attentivement.
Convention du 2 mai 1975, article 19 « Fonctions publiques »
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
Note 25 de la version consolidée : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Deux points, et ils sont contre-intuitifs l’un comme l’autre. Le premier est la condition de nationalité : l’imposition exclusive par l’État payeur suppose que l’agent possède la nationalité de cet État. Un agent de nationalité canadienne rémunéré par la France ne relève donc pas du § 1. Le second est que les pensions de fonctions publiques sont expressément exclues du § 1 — « autres que les pensions » — et relèvent de l’article 18. Or l’article 18 § 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, contrairement au modèle de l’OCDE. Le résultat est le même dans les deux cas pour un agent français retraité au Canada — la France impose — mais il ne se démontre pas par le même texte, et un conseil qui invoquerait l’article 19 pour une pension invoquerait un article qui l’exclut expressément.
Attention à un faux ami de l’article 4. Le b) du paragraphe 1 dispose que l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne aussi « cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ». Cette stipulation vise l’État lui-même en tant que personne, pas ses agents. Elle ne dit rien de la résidence du fonctionnaire, et l’invoquer pour lui serait un contresens.
Le salarié détaché. Le détachement ne crée aucun statut fiscal en lui-même : le détaché est soumis aux mêmes tests que tout le monde. Deux textes le concernent néanmoins directement.
Le premier est la doctrine française déjà citée : « les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays ». C’est la règle du foyer, appliquée nommément au détachement.
Le second est l’article 15 § 2 de la convention, qui régit l’imposition du salaire — et non la résidence, ce qui est une distinction essentielle. Il réserve l’imposition à l’État de résidence lorsque trois conditions sont réunies : le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois ; les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe dans l’autre État. La note 21 de la version consolidée indique que ce paragraphe a été « ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987 ».
Quatre compteurs, quatre horloges — et aucune ne se règle sur l’autre
C’est ici que les erreurs se produisent, parce que quatre durées circulent et qu’elles ne mesurent pas la même chose.
- 183 jours au cours de toute période de douze mois — article 15 § 2 a) de la convention. Horloge glissante. Porte sur l’imposition du salaire.
- 183 jours au cours d’une année civile — alinéa 250(1)a) de la loi canadienne. Horloge calendaire, et toute fraction de journée compte pour une journée. Porte sur la résidence.
- Soixante mois au total — article 29 § 5 de la convention. Durée pendant laquelle les cotisations à un régime de pension reconnu dans l’autre État sont traitées comme des cotisations locales, sous réserve d’un accord de l’autorité compétente sur l’équivalence du régime. Les modalités pratiques de cet accord n’ont pas été établies et aucun formulaire n’a été identifié.
- Soixante mois sur une période de dix ans — exclusion de la disposition réputée au départ pour les biens détenus à l’arrivée au Canada. Porte sur la departure tax, traitée au chapitre qui lui est consacré.
Un détaché de vingt-quatre mois franchit les 183 jours canadiens dès la première année civile complète ; il reste très en deçà des soixante mois de l’article 29 § 5 ; et il relève de l’exclusion des soixante mois sur dix ans au moment de son départ. Trois réponses différentes pour un même homme, à partir de trois compteurs qui portent le même nombre.
Nous ne traitons pas ici les régimes français d’exonération propres aux salariés envoyés à l’étranger : ils ne relèvent pas de la question de la résidence, ils la présupposent. De même, le certificat de détachement en matière de sécurité sociale relève de l’accord France-Québec et des régimes provinciaux, traités au chapitre correspondant. Ce sont des dossiers distincts qui se règlent avec des textes distincts, et les confondre est l’erreur la plus fréquente en début d’expatriation.
Quand la cascade ne tranche pas : la procédure amiable, son délai de trois ans, et ce qu’elle ne garantit pas
La cascade de l’article 4 § 2 se termine par une phrase qui n’est pas une règle mais un renvoi : « les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord ». Elle joue dans un cas précis — la double nationalité, ou l’absence des deux nationalités — et nous avons vu que ce cas concerne une part très importante de la communauté française du Canada. Il faut donc savoir ce qui se passe ensuite.
Notons d’abord une asymétrie du texte, qui est en faveur des personnes physiques. Pour les personnes autres que physiques, le § 3 prévoit qu’à défaut d’accord,« la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention ». C’est une sanction sèche : pas d’accord, pas de convention. Le § 2 d), qui régit les personnes physiques, ne comporte aucune clause équivalente. Le silence du texte ne dit pas ce qui advient en l’absence d’accord, mais il ne prive pas le particulier des avantages conventionnels par la seule constatation de ce défaut. Nous signalons cette différence de rédaction, qui est vérifiable sur le texte, sans en tirer plus qu’elle ne dit.
La procédure elle-même figure à l’article 25.
Convention du 2 mai 1975, article 25 « Procédure amiable », paragraphe 1
« 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
Note 34 de la version consolidée : le délai de trois ans résulte « de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML ». La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada.
Le délai est de trois ans, et il court à compter de la première notification de la mesure. Pas de la mise en recouvrement, pas de la réponse à une réclamation, pas de la fin d’un contentieux interne. De la première notification. Un contribuable qui passe deux ans à discuter avec un service local, puis un an à préparer une réclamation, a consommé son délai sans avoir jamais engagé la procédure. Et ce délai est autonome : le texte précise que la saisine se fait « indépendamment des recours prévus par la législation nationale », ce qui signifie que le recours interne ne suspend pas le compteur conventionnel.
Une difficulté logique mérite d’être relevée, parce qu’elle est propre au conflit de résidence. Le texte prévoit une saisine de « l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident ». Or, dans un litige de double résidence, c’est précisément la question posée. Le texte présuppose ce qui est en débat. Nous n’avons pas établi si la convention multilatérale a ouvert, pour cette convention, la faculté de saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État — la note 34 n’attribue à la convention multilatérale que la seconde phrase, celle du délai. En pratique, le contribuable saisit l’État dont il soutient être résident ; nous ne présentons pas cela comme une règle établie.
Le paragraphe 3 du même article ajoute une faculté que la matière franco-canadienne rend précieuse : les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est d’autant plus utile ici que la convention laisse plusieurs matières sans règle de répartition — la matière successorale au premier chef.
L’arbitrage : presque partout fermé, ouvert précisément sur la résidence
La partie VI de la convention multilatérale a greffé un mécanisme d’arbitrage sur la convention : le § 5 de l’article 25 ouvre l’arbitrage après un délai de trois ans sans accord des autorités compétentes. Les deux États ont formulé des réserves, et ces réserves changent tout selon la question posée.
La réserve canadienne limite la portée des questions admissibles à l’arbitrage à une liste fermée. Elle vise « celles soulevées par le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4, la qualification d’établissement stable au sens de l’article 5, l’article 7 sur les bénéfices des entreprises, l’article 9 sur les entreprises associées, l’article 12 sur les redevances lorsqu’il s’applique à des transactions impliquant des personnes liées au sens de l’article 9, et toute autre disposition convenue ultérieurement par les Etats contractants au travers d’un échange de notes diplomatiques », et elle exclut « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus ».
Lisez cette liste deux fois. Le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4 y figure en premier. C’est-à-dire que la question traitée par ce chapitre est l’une des rares que la réserve canadienne laisse arbitrables. À l’inverse, l’article 13 sur les gains en capital et l’article 23 sur l’élimination des doubles impositions n’y figurent pas : un litige sur le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) n’est pas arbitrable, et seule la procédure amiable, sans obligation de résultat, reste ouverte. Le contraste entre les deux situations est net, et il est à notre connaissance signalé nulle part.
La réserve française joue dans un autre registre : elle exclut notamment les cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € », les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction pour fraude ou manquement grave, et les cas d’éléments de revenu non imposés dans un État. Le seuil de 150 000 € est un filtre réel : il ferme l’arbitrage aux dossiers moyens, qui sont la majorité.
Sur le calendrier, la note 57 de la version consolidée précise que les dispositions de la convention multilatérale prennent effet, s’agissant de l’arbitrage, « en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident ».
| Recours | Texte | Délai | Ce qu’il décide | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|---|
| Cascade de l’article 4 § 2 | Convention du 2 mai 1975, article 4 § 2 a) à c) | Aucun — s’applique de plein droit | Désigne un État de résidence | Ne tranche pas la double nationalité, renvoyée au d) |
| Accord amiable des autorités compétentes | Article 4 § 2 d), et article 25 § 1 | Saisine dans les trois ans de la première notification | Peut désigner un État de résidence par accord | N’oblige pas les autorités à parvenir à un accord |
| Concertation hors champ de la convention | Article 25 § 3 | Non précisé par le texte lu | Peut éliminer une double imposition dans les cas non prévus | Faculté, non obligation |
| Arbitrage | Article 25 § 5 et partie VI de la convention multilatérale | Ouvert après trois ans sans accord ; cas soumis à compter du 1er janvier 2020 | Tranche, y compris le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4 | Fermé si la base imposable moyenne est inférieure à 150 000 €, en cas de sanction pour fraude ou manquement grave, et pour les articles 13 et 23 |
Ce que la procédure amiable ne dit pas, et que nous n’inventons pas
Quatre questions opérationnelles restent ouvertes dans les sources que nous avons lues, et elles comptent au moins autant que le principe.
- Le recouvrement est-il suspendu pendant la procédure ? Le texte de l’article 25 lu ne le dit pas. Un contribuable peut donc devoir payer deux fois en attendant.
- Quelle est la durée réelle d’une procédure amiable franco-canadienne ? Aucune statistique n’a été relevée.
- Existe-t-il un accord amiable publié entre autorités compétentes sur l’application de la convention en matière de résidence ou de crédit successoral ? La recherche a été menée, sans résultat. Cela ne prouve pas qu’il n’en existe pas.
- Quel formalisme de saisine l’autorité compétente française attend-elle ? Non établi dans le cadre de ce chapitre.
La conséquence pratique est simple à énoncer et désagréable à entendre : la procédure amiable est un filet, pas une garantie. Un dossier qui repose sur elle est un dossier construit à l’envers. Le travail utile se fait en amont, sur les faits qui décident des trois premiers barreaux.
Ce qui pèse, ce qui ne pèse pas, et ce que nous n’avons pas établi
Ce qui décide réellement
Points forts
- Le lieu de vie du conjoint et des enfants : il traverse les quatre grilles et produit le même effet dans chacune
- La disposition d’un logement, en France et au Canada : le premier barreau de l’article 4 § 2 tranche la majorité des dossiers, et il ne regarde que cela
- La date à laquelle le logement français cesse d’être à disposition — vente, ou bail réel à un tiers
- La localisation dominante des revenus et des investissements, qui commande le c de l’article 4 B et pèse au deuxième barreau conventionnel
- Le décompte de présence physique au Canada, parce que toute fraction de journée compte pour une journée et que le franchissement est rétroactif au 1er janvier
Points de vigilance
- Trois de ces cinq paramètres se figent au moment du déménagement, c’est-à-dire avant que la question fiscale ne soit posée
- Le deuxième barreau — centre des intérêts vitaux — n’a aucune pondération publiée entre liens personnels et liens économiques
Ce qui pèse moins qu’on ne le croit
Le nombre de jours passés en France : l’article 4 B ne comporte aucun seuil de jours, et le séjour principal n’est que l’une des quatre portes d’entrée. Les formulaires NR73 et NR74, qui sont facultatifs et ne rendent qu’une opinion administrative. La carte de résident permanent, qui est un lien secondaire parmi d’autres et ne fait pas la résidence à elle seule. Le contrat de travail canadien, qui ne pèse rien contre un foyer resté en France. Et la règle des 183 jours, qui est une règle de rattrapage et non le critère principal de la résidence canadienne.
Reste ce que nous n’avons pas établi. Nous le récapitulons plutôt que de le disséminer, parce qu’un lecteur a le droit de savoir où s’arrête ce qu’il vient de lire.
| Point | Statut | Ce que cela empêche de faire |
|---|---|---|
| La règle des 183 jours au Québec | Supposée — formulation reprise d’un extrait indexé de Revenu Québec, non restituée par la lecture directe de la page | Raisonner sur un compteur de jours au niveau provincial. Il faut s’en tenir à la grille des liens |
| Le taux de la surtaxe fédérale applicable au résident réputé | Non trouvé — un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule, il n’a pas été lu sur source | Chiffrer la charge d’un résident réputé, et la comparer à celle d’un résident d’une province donnée |
| La règle de date pour l’établissement de la résidence canadienne à l’entrée | Non lue — le folio nous a restitué une règle de cessation, pas une règle d’entrée | Dater l’arrivée avec la même certitude que le départ |
| Le texte de l’article 4 de l’entente France-Québec, intitulé « Résident » | Non reproduit dans notre documentation — seuls l’intitulé et le numéro sont établis | Décrire un départage propre au Québec. Nous ne le déduisons pas de la convention fédérale |
| L’option de saisine ouverte par la convention multilatérale à l’article 25 § 1 | Non établie — la note 34 n’attribue à la convention multilatérale que la phrase du délai | Affirmer qu’un contribuable peut saisir indifféremment l’une ou l’autre autorité compétente |
| Les effets du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B sur les assiettes définies par renvoi à cet article | Non établis — aucun commentaire administratif de la modification de février 2025 n’est à notre connaissance publié | Tirer des conséquences automatiques pour l’exit tax, les droits de mutation à titre gratuit ou l’impôt sur la fortune immobilière |
| Le traitement des époux séparés de fait dans les grilles canadienne et québécoise | Non établi — aucune règle relevée | Répondre à une configuration pourtant fréquente autrement que dossier par dossier |
| Les obligations déclaratives canadiennes d’un non-résident réputé par le paragraphe 250(5) | Non établies | Dire à un navetteur sauvé par la convention s’il doit néanmoins produire une déclaration |
Ce que la réponse commande dans le reste du guide
Un chapitre sur la résidence n’a d’intérêt que par ce qu’il conditionne. Le tableau ci-dessous récapitule les endroits où la réponse trouvée ici est reprise telle quelle, et ce qu’elle y décide. Il vaut avertissement autant que sommaire : une erreur de qualification en amont ne produit pas une erreur, elle en produit une douzaine.
| Question traitée ailleurs | Ce que la résidence y décide | Le seuil ou la date en jeu |
|---|---|---|
| La disposition réputée au départ du Canada | La date de cessation de la résidence canadienne fixe le jour où la juste valeur marchande de chaque actif est figée | La plus tardive des trois dates du § 1.22 du folio ; inventaire T1161 si la valeur mondiale des biens excède 25 000 $ |
| L’exclusion des soixante mois | Le décompte de la durée de résidence canadienne antérieure au départ | Soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration : les biens détenus à l’arrivée sortent de la disposition réputée |
| L’exit tax française | La date de transfert du domicile fiscal hors de France | Traitée au chapitre qui lui est consacré |
| Les droits de mutation à titre gratuit | La résidence du défunt au sens de l’article 4 commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) ; le domicile de l’héritier commande le 3° de l’article 750 ter | Six années de domiciliation en France au cours des dix précédant la transmission, pour l’héritier |
| Le crédit successoral conventionnel | Une fenêtre de cinq ans après le départ de France peut exclure le crédit par le jeu de l’article 13 § 5 — lecture signalée comme supposée au chapitre concerné | Cinq ans depuis le départ, et dix ans de résidence antérieure, cumulativement |
| Les pensions | L’article 18 § 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, contrairement au modèle de l’OCDE | Aucun seuil : c’est la source qui décide, pas la résidence |
| Les obligations déclaratives canadiennes | La qualité de résident déclenche le T1135, et son pendant québécois | Coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 dollars canadiens |
| L’impôt provincial | La province de résidence au 31 décembre reçoit l’impôt provincial de toute l’année | Le 31 décembre, et non la durée de présence |
| L’abattement du Québec | Y a droit celui qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors Québec | 16,5 % de l’impôt fédéral de base |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être relues ensemble, parce qu’elles se contredisent en apparence. La date de cessation de la résidence canadienne est la plus tardive de trois dates : le texte retarde la sortie. Et l’impôt provincial est dû à la province de résidence au 31 décembre. Un départ du Québec en octobre dont la date de cessation est repoussée à janvier suivant, parce que le conjoint est resté vendre la maison, fait donc relever l’année entière du Québec — et repousse la disposition réputée d’un exercice. Deux règles indépendantes, un seul fait, et un décalage de douze mois sur deux impositions distinctes.
Le dossier de preuve : ce qui ne se reconstitue pas après coup
Un litige de résidence se juge sur des faits, et les faits se prouvent par des pièces. La particularité de cette matière est que les pièces les plus décisives se constituent au moment du départ, et jamais après. Un contrôle intervient trois, cinq ou sept ans plus tard. À cette date, l’agence immobilière a changé de logiciel, la compagnie aérienne a purgé l’historique, la banque ne conserve plus les relevés, et l’attestation de radiation de la couverture maladie provinciale n’a jamais été demandée.
Ce que nous décrivons ci-dessous n’est pas une prescription : c’est l’inventaire des pièces qui, dans les dossiers que nous voyons, font la différence entre une position démontrée et une position affirmée.
| Ce qu’il faut prouver | Pièce | Fenêtre de constitution |
|---|---|---|
| La perte de la disposition du logement français | Acte de vente, ou bail de longue durée à un tiers avec quittances ; résiliation des contrats d’énergie et de l’assurance habitation au nom du départant | Au moment de l’opération. Un bail rétabli après coup ne prouve rien pour la période antérieure |
| Le déplacement effectif du foyer | Certificats de scolarité canadiens, contrat de travail du conjoint, bail au nom du couple, radiation de l’école française | À la rentrée qui suit l’installation |
| La date de départ, et la date d’arrivée | Billets, bordereaux de déménagement, premier bail, première facture d’énergie, ouverture du compte bancaire local | Les premiers jours. Ces pièces se perdent en trois mois |
| Le décompte de présence physique | Cartes d’embarquement, tampons, relevés de carte bancaire, agenda professionnel, badges d’accès | En continu. Un décompte reconstitué de mémoire n’a aucune force |
| La rupture des liens secondaires canadiens | Confirmations de clôture des comptes et des cartes, restitution du permis de conduire provincial, radiation de la couverture maladie, cession du véhicule, résiliation des adhésions | Dans les semaines qui suivent le départ, et en conservant l’accusé de réception |
| La rupture des liens du troisième niveau québécois | Fermeture de la case postale, résiliation du coffre bancaire, arrêt des abonnements | Idem. Ces trois lignes n’existent qu’au Québec et n’apparaissent sur aucune liste fédérale |
| La valeur des actifs à la date pivot | Relevés de positions datés, ligne par ligne, à la date d’entrée au Canada puis à la date de sortie | Le jour même. C’est la pièce la plus impossible à reconstituer et la plus coûteuse à ne pas avoir |
La dernière ligne sort du strict périmètre de ce chapitre, et nous l’y avons laissée volontairement. Les valeurs d’entrée et de sortie ne servent pas à établir la résidence, elles servent à liquider l’impôt qui en découle. Mais elles se demandent au même moment, à la même banque, dans le même courriel. C’est le seul point de ce chapitre où l’effort marginal est nul et l’enjeu considérable.
Trois conclusions qui déplaisent
La première. Il n’existe pas de seuil de jours qui protège du domicile fiscal français. L’article 4 B n’en comporte aucun, et les six mois du séjour principal ne sont qu’un principe que le Conseil d’État a lui-même écarté lorsque les faits le commandaient. La phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française, et elle ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours — et qui compte une demi-journée pour une journée.
La deuxième. Le logement français conservé « au cas où » est, dans les dossiers que nous instruisons, la source de risque la plus fréquente et la plus évitable. Il ne fait pas seulement peser un critère supplémentaire : il fait perdre le barreau le plus sûr de la cascade conventionnelle et bascule le dossier dans un test d’ensemble sans pondération publiée. Ce coût est rarement mis en regard de ce que l’option apporte, qui est trois semaines de vacances et une sécurité affective.
La troisième. Pour une part probablement majoritaire de la communauté française établie au Canada — les binationaux —, la convention ne contient pas de règle automatique de dernier recours. Elle contient une procédure amiable, avec un délai de trois ans qui court à compter de la première notification, et un arbitrage qui, s’il est ouvert sur la question de la résidence, est fermé aux dossiers dont la base imposable moyenne est inférieure à 150 000 €. Cela ne veut pas dire que le sujet est ingérable. Cela veut dire qu’il se gère avant, sur les faits, et pas après, sur les textes.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Nous avons présenté dans ce chapitre huit points comme non établis ou supposés. Ce n’est pas un aveu de faiblesse : c’est la mesure de ce que le sujet a de mouvant. Deux administrations dont les sites renvoient une erreur à toute récupération automatique, un folio d’interprétation sans valeur réglementaire, une doctrine française qui n’a pas été mise à jour depuis 2016, un alinéa du CGI entré en vigueur en février 2025 sans le moindre commentaire administratif, et une convention dont la version consolidée porte elle-même l’avertissement qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables ». Un guide qui donnerait ce sujet pour entièrement réglé serait plus rassurant, et il serait faux.
Instruire la résidence avant qu’elle ne soit contestée
Article 4 B du CGI, grille des liens de résidence canadiens, troisième niveau québécois, cascade de l’article 4 de la convention : les quatre grilles se lisent séparément et ne classent pas les mêmes faits. Nous les parcourons dossier par dossier, nous constituons le dossier de preuve au moment où il se constitue encore, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
5. La convention du 2 mai 1975, ses trois avenants et la convention multilatérale : article par article
La convention fiscale franco-canadienne n’est pas un texte. C’est cinq textes superposés, dont le dernier est entré en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019. Lire la convention du 2 mai 1975 dans sa version d’origine, c’est lire un droit qui a cessé de s’appliquer il y a près de quarante ans sur la plupart de ses articles utiles à un patrimoine. Les trois avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ont réécrit la résidence, les dividendes, les gains en capital, les pensions, l’élimination de la double imposition, l’échange de renseignements et le champ territorial. La convention multilatérale BEPS a ensuite greffé sur ce corps un préambule neuf, une clause anti-abus générale, deux délais de 365 jours et un délai de saisine de trois ans.
Ce chapitre parcourt le texte consolidé stipulation par stipulation, avec les numéros réels relevés sur le document officiel — jamais ceux du modèle OCDE, qui ne coïncident pas. Il s’arrête longuement sur deux points que la littérature en ligne manque presque toujours. Le premier est la portée successorale, qui n’est pas ce que le codage administratif laisse croire : la convention couvre bien les droits de mutation à titre gratuit français, mais pour quatre articles seulement, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Le second est le taux applicable aux pensions, que la convention ne plafonne pas, et qui laisse le résident de France supporter 25 % sans réduction là où la plupart des partenaires conventionnels du Canada obtiennent 15 %.
Il signale enfin une erreur de renvoi que nous avons vue circuler et qu’il faut cesser de reproduire : l’article 18 § 5, que certaines sources citent, n’existe pas.
Périmètre, date d’arrêté et documents ouverts
Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026. Le texte de référence est la version consolidée publiée par la DGFiPde la convention du 2 mai 1975 modifiée par la convention multilatérale — un PDF de 33 pages, converti en texte brut et lu intégralement. Elle a été recoupée avec la version DGFiP hors convention multilatérale (30 pages), avec la doctrine administrative par pays, et avec deux proclamations canadiennes publiées sur le site des lois fédérales.
La version consolidée porte elle-même un avertissement que nous reprenons à notre compte : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. » Elle précise également tenir compte des réserves, options et notifications « formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Canada le 29 août 2019 ». Ces positions peuvent être modifiées par les États après information du dépositaire : pour un dossier à enjeu, elles se vérifient à la date de l’opération.
Ce chapitre traite la convention fédérale. L’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, est un instrument distinct, avec sa propre numérotation : elle fait l’objet du chapitre 6. Les conséquences chiffrées en matière successorale sont établies au chapitre 2.
Cinq textes, pas un : la chaîne complète
L’en-tête de la version consolidée énonce la chaîne dans son ordre exact. Nous la reproduisons parce qu’elle contient toutes les dates qui comptent, y compris celles des décrets de publication, qui sont les seules à faire foi pour déterminer ce qui était applicable à une année donnée.
En-tête de la version consolidée, reproduit littéralement
« Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975, approuvée par la loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du 20 juin 1976), ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976, entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et publiée par le décret n° 76-917 du 24 septembre 1976 (JO du 10 octobre 1976) »
« et successivement modifiée par l’Avenant signé le 16 janvier 1987 à Ottawa, ratifié le 12 juillet 1988, entré en vigueur le 1er octobre 1988 et publié par le décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 (JO du 13 octobre 1988), l’Avenant signé le 30 novembre 1995 à Ottawa, approuvé par la loi n° 98-470 du 17 juin 1998, entré en vigueur le 1er septembre 1998, et publié par le décret n° 98-823 du 9 septembre 1998 (JO du 16 septembre 1998) et l’Avenant signé le 2 février 2010 à Paris, approuvé par la loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013, entré en vigueur le 27 décembre 2013, et publié par le décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (JO du 15 janvier 2014) »
| Texte | Signature | Approbation ou ratification côté français | Publication | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| Convention | Paris, 2 mai 1975 | Loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du 20/06/1976) ; ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976 | Décret n° 76-917 du 24 septembre 1976 (JO du 10/10/1976) | 29 juillet 1976 |
| Avenant n° 1 | Ottawa, 16 janvier 1987 | Ratifié le 12 juillet 1988 | Décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 (JO du 13/10/1988) | 1er octobre 1988 |
| Avenant n° 2 | Ottawa, 30 novembre 1995 | Loi n° 98-470 du 17 juin 1998 | Décret n° 98-823 du 9 septembre 1998 (JO du 16/09/1998) | 1er septembre 1998 |
| Avenant n° 3 | Paris, 2 février 2010 | Loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013 | Décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (JO du 15/01/2014) | 27 décembre 2013 |
| Convention multilatérale BEPS (« CML ») | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13/07/2018) | Version consolidée publiée par la DGFiP | 1er janvier 2019 pour la France, 1er décembre 2019 pour le Canada |
Une anomalie de calendrier mérite d’être signalée, parce qu’elle explique une partie de la confusion documentaire sur ce dossier. L’avenant du 2 février 2010 a été signé près de quatre ans avant sa loi d’approbation, du 23 décembre 2013. Ce décalage de plus de trois ans et demi n’emporte aujourd’hui aucune conséquence pratique, mais il signifie que les commentaires publiés entre 2010 et 2014 décrivent, pour certains, un état du droit qui n’était pas encore en vigueur. Une note de 2011 annonçant la levée du secret bancaire décrivait une stipulation signée mais inapplicable : elle ne produit d’effet qu’à compter du 27 décembre 2013.
L’avenant du 30 novembre 1995 est le pivot de tout le dossier. Il a modifié l’article 2 sur le champ, l’article 4 sur la résidence, l’article 10 sur les dividendes, l’article 13 sur les gains en capital, l’article 18 sur les pensions, l’article 19 sur les fonctions publiques, l’article 22 sur la fortune, l’article 23 sur l’élimination de la double imposition, l’article 24 sur la non-discrimination et l’article 29 sur les dispositions diverses. Il a, du même coup, privé d’effet la convention successorale de 1951 et créé le crédit d’impôt qui la remplace. Ces trois mesures — restriction du champ successoral, mort de la convention de 1951, création du crédit — ont été adoptées d’un seul tenant et forment un ensemble cohérent. On ne peut en lire une sans les deux autres.
La convention multilatérale : la date qui compte pour le Canada, et ce qu’elle a réellement changé
La convention multilatérale n’est pas entrée en vigueur au même moment des deux côtés. Pour la France, c’est le 1er janvier 2019. Pour le Canada, c’est le 1er décembre 2019. Et l’entrée en vigueur ne se confond pas avec la prise d’effet, qui obéit à trois règles distinctes selon la nature de l’impôt.
Note 57 sous l’article 30 : les dates de prise d’effet, reproduites littéralement
« Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019.
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident. »
Pour un patrimoine, la conséquence pratique tient en une phrase : les retenues à la source — dividendes, intérêts, redevances, retenue canadienne sur les pensions — obéissent au texte modifié pour les faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2020. Les autres impôts suivent une règle de période d’imposition ancrée sur l’expiration de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019. Une opération de 2019 ne se juge donc pas sur le texte consolidé.
Sur le fond, notre lecture du texte consolidé identifie cinq effets, et cinq seulement, dans le corps de la convention.
| Effet de la convention multilatérale | Base dans la CML | Où il se loge dans la convention de 1975 |
|---|---|---|
| Préambule réécrit | Article 6, §§ 1 et 2 | Préambule : élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscales (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers) » |
| Clause du critère des objets principaux (PPT) | Article 7, §§ 1 et 2 | Insérée sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention », AVANT l’article 1er |
| Période de détention de 365 jours pour le taux réduit de 5 % sur dividendes | Article 8, §§ 1 et 2 | Greffée sur l’article 10 § 2 (note 15) |
| Période de test de 365 jours pour les sociétés à prépondérance immobilière | Article 9, §§ 4 et 5 | Greffée sur l’article 13 § 1 (note 20) |
| Délai de saisine de trois ans en procédure amiable, et arbitrage | Article 16 pour le délai ; partie VI pour l’arbitrage | Article 25 § 1 (note 34) et article 25 § 5, sous réserves substantielles des deux parties |
Le droit aux avantages : la clause insérée avant l’article 1er
La clause anti-abus générale ne porte pas de numéro d’article. Elle est insérée en tête du texte consolidé, sous un intitulé propre, avant l’article 1er. Cette place n’est pas décorative : elle signifie qu’elle conditionne l’accès à tous les avantages du texte, article par article.
« Droit aux avantages de la Convention » — verbatim
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Trois observations. La première tient au standard de preuve : il suffit qu’il soit « raisonnable de conclure » que l’avantage conventionnel était l’un des objets principaux — l’un, pas le seul, et pas le principal. La seconde tient à la charge de la preuve, qui bascule : c’est au contribuable d’établir que l’octroi serait conforme à l’objet et au but des stipulations pertinentes. La troisième est une limite de champ, et elle nous intéresse directement.
Le texte vise « un élément de revenu ». Sa transposition aux droits de mutation à titre gratuit n’est établie par aucune source ouverte. Nous ne l’écrivons donc ni dans un sens ni dans l’autre : la question de savoir si la clause du critère des objets principaux peut être opposée à une demande de crédit successoral fondée sur l’article 23 § 2 c) reste, à notre connaissance, sans réponse publiée. Elle figure au registre des points non tranchés, en fin de chapitre.
La numérotation réelle, et pourquoi elle ne se devine pas
La convention de 1975 ne suit pas la numérotation du modèle OCDE, et ses intitulés ne sont pas ceux auxquels un lecteur habitué aux conventions récentes s’attend. L’article 4 s’intitule « Domicile fiscal », et non « Résidence ». L’article 18 s’intitule « Pensions et rentes ». L’élimination de la double imposition est à l’article 23, la procédure amiable à l’article 25, l’échange de renseignements à l’article 26. Ces numéros doivent être vérifiés à chaque citation, d’autant que l’entente France-Québec, qui traite les mêmes matières, en emploie d’autres.
| Article | Intitulé ou objet, tel que relevé sur le texte | Statut du relevé |
|---|---|---|
| Sans numéro, avant l’article 1er | « Droit aux avantages de la Convention » — clause du critère des objets principaux | Intitulé exact relevé |
| Article 2 | Impôts visés : impôts actuels auxquels s’applique la Convention ; § 4 sur les droits de mutation à titre gratuit ; § 5 sur les impôts de nature identique ou analogue | Objet relevé sur le texte des paragraphes ; intitulé de l’article non relevé |
| Article 4 | « Domicile fiscal » — définition du résident et règles de départage | Intitulé exact relevé |
| Article 5 | Établissement stable | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 7 | Bénéfices des entreprises | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 9 | Entreprises associées | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 10 | Dividendes | Intitulé relevé |
| Article 11 | Intérêts | Intitulé relevé |
| Article 12 | Redevances | Intitulé relevé |
| Article 13 | Gains en capital | Intitulé relevé |
| Article 15 | Professions dépendantes | Intitulé relevé |
| Articles 16 et 17 | Visés par la liste de l’article 23 § 2 a) ii), l’article 17 pour ses §§ 1 et 2 | Numéros relevés dans le texte cité ; intitulés NON relevés — ne pas les présumer |
| Article 18 | « Pensions et rentes » | Intitulé exact relevé |
| Article 19 | Fonctions publiques | Intitulé relevé |
| Article 21 | Revenus non expressément mentionnés dans les articles précédents ; § 2 sur les revenus d’une succession ou d’une fiducie ; § 3 sur l’exclusion des arrangements à contributions déductibles | Objet relevé sur le texte des paragraphes ; intitulé de l’article non relevé |
| Article 22 | Fortune | Intitulé relevé |
| Article 23 | « Elimination de la double imposition » | Intitulé exact relevé |
| Article 24 | Non-discrimination | Intitulé relevé |
| Article 25 | Procédure amiable | Intitulé exact relevé |
| Article 26 | « Echange de renseignements » | Intitulé exact relevé |
| Article 28 | Champ d’application territoriale | Objet relevé |
| Article 29 | Dispositions diverses — § 1 anti-abus réservés, § 5 portabilité des régimes de pension, § 9 et § 10 ententes provinciales | Objet relevé |
| Article 30 | Entrée en vigueur ; § 2 abrogation de la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu | Objet relevé sur le texte du paragraphe |
| Article 31 | Dénonciation | Objet relevé sur le texte |
Règle de citation que nous appliquons dans tout le guide
Un numéro d’article ne se déduit jamais du modèle OCDE, ni d’une autre convention, ni d’une synthèse. Lorsque le relevé du texte ne donne pas l’intitulé exact d’un article, nous écrivons ce que le texte cité en dit, et rien de plus. C’est le cas des articles 16 et 17, visés par la liste de l’article 23 § 2 a) ii) : nous savons qu’ils y figurent, nous ne prétendons pas savoir comment ils s’intitulent.
La même règle vaut, à plus forte raison, pour l’entente France-Québec, dont les quatre articles homologues portent d’autres numéros : 4, 22, 24 et 25 au lieu de 4, 23, 25 et 26. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de texte, pas une approximation.
Article 2 — le champ, et le paragraphe 4 qui décide de tout
L’article 2 énumère les impôts couverts. Son paragraphe 3 a) désigne, du côté canadien, « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». Cette formule a une conséquence dont nous tirons tout le chapitre 6 : l’impôt québécois n’entre pas dans ce champ. Il est perçu par le Gouvernement du Québec, en vertu d’une autre loi. Sans l’entente de 1987, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit français à ce titre.
Son paragraphe 5 prévoit l’extension aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient remplacer les impôts visés. C’est sur cette clause que repose la question, non tranchée, de la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière des stipulations qui visent l’impôt de solidarité sur la fortune.
Et son paragraphe 4 est le plus important de toute la convention pour un patrimoine transmis.
Article 2 § 4 — verbatim, vérifié mot pour mot
« 4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26. »
Note 4 de la version consolidée : « Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995. » Le paragraphe figure à l’identique dans la version DGFiP hors convention multilatérale : la CML ne l’a pas touché.
Deux lectures de ce paragraphe circulent, et une seule est exacte. La première retient que la convention « couvre les successions », puisqu’elle mentionne expressément les droits de mutation à titre gratuit. La seconde lit la restriction, qui est l’essentiel : la couverture ne joue que pour l’application de quatre articles nommément désignés.
La portée successorale réelle : quatre articles, et aucun ne répartit
Voici ce que sont les quatre articles visés, vérification faite sur les intitulés du texte consolidé.
| Article visé par l’article 2 § 4 | Intitulé exact | Ce qu’il fait | Répartit-il le droit d’imposer ? |
|---|---|---|---|
| Article 4 | Domicile fiscal | Définit le résident d’un État contractant et départage la double résidence | Non — c’est un article de définition |
| Article 23 | Elimination de la double imposition | Accorde des crédits d’impôt, en aval de l’imposition | Non — il corrige, il n’attribue pas |
| Article 25 | Procédure amiable | Ouvre un recours entre administrations | Non — article procédural |
| Article 26 | Echange de renseignements | Organise la circulation de l’information entre administrations | Non — article procédural |
Les articles de répartition de la convention sont les articles 6 à 22 : revenus immobiliers, bénéfices, dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, professions, pensions, fortune. Aucun n’est visé par le renvoi de l’article 2 § 4.Il en résulte une conclusion qui n’est pas une interprétation mais une lecture : il n’existe aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuitentre la France et le Canada. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle. La convention n’intervient qu’en aval, par le mécanisme de crédit de l’article 23, et par les trois articles procéduraux.
La différence avec une véritable convention successorale est de nature, pas de degré. Une convention successorale classique dit où un immeuble est réputé situé, quel État peut taxer les meubles corporels, quel État peut taxer les créances, et lequel des deux doit s’effacer. Rien de tel ici. La France applique l’article 750 ter du code général des impôts dans son intégralité, et le Canada applique sa Loi de l’impôt sur le revenu. La seule couture entre les deux est un crédit, dont le chapitre 21 détaille la mécanique et dont le chapitre 2 chiffre l’insuffisance sur une succession réelle.
Ne rien déduire du codage BOFiP : le tableau de synthèse est inexact dans les deux sens
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, code la ligne Canada « IR - IF - S - D ». La légende de la colonne précise que S désigne les impôts sur les successions et D les impôts sur les donations. Pris isolément, ce codage est littéralement exact : l’expression « droits de mutation à titre gratuit » recouvre bien les deux. Mais il est muet sur la restriction, qui est l’essentiel. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau, où le S signale d’ordinaire une convention successorale avec des règles de situs et de répartition, en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
La même page code la ligne Québec « IR - IF », sans S ni D — alors que l’article 2 § 4 de l’entente comporte une extension aux droits de mutation à titre gratuit rigoureusement parallèle à celle de la convention fédérale. Le tableau surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évaluecelle de l’entente québécoise. Les deux lignes ont été relevées sur le HTML source de la même page, le même jour.
La doctrine par pays, elle, est correcte : BOI-INT-CVB-CAN, version du 23 juin 2015, énonce que la convention s’applique aux droits de mutation à titre gratuit uniquement pour les articles 4, 23, 25 et 26, par l’effet de l’avenant du 30 novembre 1995. Citer la doctrine par pays, jamais le tableau de synthèse.
Un dernier contrôle achève de fermer la question. L’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visépar l’article 2 § 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, qui comportent presque toutes une clause de non-discrimination applicable à la matière. Un héritier qui voudrait contester un traitement successoral français en invoquant sa nationalité canadienne ne trouvera pas dans ce texte le fondement qu’il cherche.
Article 4 — Domicile fiscal
L’article 4 fait deux choses distinctes : il définit qui est résident d’un État contractant, puis il départage la personne que les deux États considèrent, chacun selon son droit interne, comme son résident. Note 8 : « Ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 4 § 1 — la définition du résident, verbatim
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ;
b) Cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne français ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cet Etat et exonérée d’impôt dans cet Etat, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet Etat. »
Trois points méritent d’être relevés dans ce seul paragraphe. La lettre a) exclut de la qualité de résident les personnes assujetties à l’impôt d’un État seulement à raison des revenus de source de cet État : un non-résident imposé en France sur ses seuls revenus fonciers français n’est pas, à ce titre, résident de France au sens de la convention. La lettre b) mentionne expressément « ses provinces dans le cas du Canada », ce qui reconnaît la structure fédérale sans pour autant faire entrer l’impôt provincial dans le champ de l’article 2. La lettre c) traite le cas des sociétés de personnes françaises, avec une réciprocité tronquée : elles sont résidentes de France, mais le Canada n’est tenu de leur accorder les avantages conventionnels que dans la mesure où leurs membres sont effectivement assujettis à l’impôt français sur les revenus concernés. Une société civile française détenant un actif canadien ne bénéficie donc pas mécaniquement du texte : il faut regarder qui, en France, est imposé sur quoi.
Article 4 §§ 2 et 3 — le départage, verbatim
« 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
L’ordre d’examen de l’article 4 § 2, et il n’est pas facultatif
Étape 1 — Foyer d’habitation permanent dans un seul État ? → cet État\nÉtape 2 — Foyer dans les deux ? → centre des intérêts vitaux (liens personnels ET économiques)\nÉtape 3 — Centre non déterminable, OU aucun foyer permanent ? → séjour habituel\nÉtape 4 — Séjour habituel dans les deux, ou dans aucun ? → nationalité\nÉtape 5 — Double nationalité, ou aucune des deux ? → accord amiable des autorités compétentes
- Ce que le critère 1 n’est pas :Ce n’est pas la propriété d’un logement, ni la résidence principale au sens civil. C’est la disposition permanente d’un foyer. Un logement conservé en France et laissé disponible peut suffire à créer le conflit que l’étape 2 devra trancher.
- Ce que le critère 2 ajoute :Le texte dit « liens personnels et économiques ». Les deux, pas l’un ou l’autre. Un dossier où la famille reste en France et l’activité part au Canada ne se tranche pas par le seul chiffre d’affaires.
- L’étape 5, et son coût réel :L’accord amiable n’est pas une formalité : c’est une procédure entre administrations, sans obligation de résultat, dont l’article 25 fixe le délai de saisine à trois ans. Pour un binational franco-canadien, c’est le point d’arrivée mécanique de la cascade dès lors que les quatre premiers critères sont neutres.
Cascade de l’article 4 § 2 de la convention du 2 mai 1975, telle que modifiée par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995. Les critères s’examinent dans l’ordre : on ne descend d’un cran que si le précédent ne tranche pas.
Le paragraphe 3 mérite une mention particulière parce qu’il est plus dur qu’il n’en a l’air. Pour une personne autre qu’une personne physique — une société, une fondation, un véhicule de détention — la double résidence ne se départage pas par une cascade : les autorités compétentes s’efforcent de trancher, et à défaut d’accord, la personne n’est résidente d’aucun des deux États pour l’obtention des avantages conventionnels. La double résidence non résolue d’une société n’aboutit donc pas à un partage : elle aboutit à une exclusion pure et simple du bénéfice de la convention. Une holding dont le siège statutaire est en France et la direction effective au Canada peut se retrouver, en droit conventionnel, sans État de résidence.
Reste le point qui relie l’article 4 à la matière successorale. L’article 4 est le seul article de définitionvisé par le renvoi de l’article 2 § 4. En matière de droits de mutation à titre gratuit, il permet donc de déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) — mais il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. La résidence du défunt n’est pas ici une clef de répartition : c’est une clef d’aiguillage entre deux mécanismes de crédit. La détermination de la résidence elle-même, avec les critères de l’article 4 B du code général des impôts et les critères canadiens, est traitée au chapitre 4.
Article 10 — Dividendes
Note 14 : « Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995. » La condition de détention de 365 jours résulte, selon la note 15, « de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML ».
Article 10 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui : i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident du Canada, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes […] ; ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident de France, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes […] ;
[…] c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. »
Pour une personne physique, c’est donc 15 %. Le taux de 5 % est réservé aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés, et la condition de seuil n’est pas la même des deux côtés : droits de vote lorsque la société distributrice est canadienne, capitallorsqu’elle est française. La dissymétrie est dans le texte, elle n’est pas un accident de rédaction, et elle peut décider du taux dans une structure à droits de vote double.
La période de 365 jours, apportée par la convention multilatérale, doit être lue avec précision : elle inclut le jour du paiementdes dividendes. Elle n’exige donc pas 365 jours de détention avantla distribution : elle exige une période de 365 jours qui englobe le jour du paiement, ce qui autorise en principe de compléter la durée après coup. C’est une différence de rédaction que nous voyons régulièrement mal rapportée.
Un plafond conventionnel n’est pas un taux
L’article 10 § 2 dit que l’impôt de l’État de la source ne peut excéder15 %. Il ne dit pas qu’il est de 15 %. Le montant réellement prélevé se lit toujours dans le droit interne de l’État de la source, et il peut lui être inférieur. Une convention répartit un droit d’imposer et le plafonne le cas échéant ; elle ne crée jamais l’impôt et n’en fixe jamais le taux.
La confusion entre plafond et taux est la première cause d’erreur de calcul que nous rencontrons sur des dossiers de dividendes transfrontaliers. Elle conduit à réclamer une restitution qui n’est pas due, ou à ne pas réclamer celle qui l’est. Les taux internes effectivement appliqués, et la mécanique de la retenue et de son imputation, sont traités aux chapitres 13 et 14.
Deux stipulations résiduelles de l’article 10 méritent une mention. Le paragraphe 8 autorise une imposition additionnelle sur les revenus imputables à un établissement stable : « Aucune disposition de la Convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant de ces revenus. » C’est la clause de branch tax, plafonnée à 5 % : elle intéresse le chapitre 27, sur les entrepreneurs.
Par ailleurs, l’article 10 § 3 a) et l’article 10 § 4 traitent respectivement du « paiement du Trésor français (avoir fiscal) » et du remboursement du précompte — deux mécanismes supprimés depuis longtemps du droit interne français. Leur existence est attestée par le renvoi que leur fait l’entente France-Québec, qui les qualifie de dividendes pour son application. Ce sont aujourd’hui des stipulations sans objet pratique. Elles illustrent l’âge du texte, et la raison pour laquelle une lecture littérale sans confrontation au droit interne actuel produit des contresens.
Articles 11 et 12 — Intérêts et redevances
Les deux articles suivent la même architecture que l’article 10 : imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, imposition concurrente dans l’État de la source, plafonnée lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif.
Article 11 §§ 1, 2 et 4 a) — verbatim
« 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
4. a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ; »
Le paragraphe 4 a) mérite l’attention d’un détenteur d’obligations souveraines : les intérêts d’un titre émis par un État contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Ce n’est pas un plafond, c’est une exonération à la source. Le détenteur français d’obligations fédérales ou provinciales canadiennes, et symétriquement le détenteur canadien d’emprunts d’État français, sont dans ce cas.
Article 12 § 2 — verbatim, et l’exonération du § 3 a)
« 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances. »
Le paragraphe 3 a) prévoit une exonération à la source pour trois catégories : les droits d’auteur, à l’exclusion des films et des œuvres pour la télévision ; les logiciels d’ordinateur ; et les brevets ou savoir-faire industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion de la location et du franchisage.
L’exonération des redevances de logiciels est un point utile pour un profil d’éditeur, de développeur indépendant ou de cédant de licence — les trois cas ne sont pas rares dans une communauté française installée au Canada, où le secteur technologique concentre une part significative des expatriations qualifiées. Elle ne couvre en revanche ni le franchisage, ni la location de matériel, expressément exclus.
| Catégorie de revenu | Article | Plafond de l’État de la source | Exonération à la source prévue |
|---|---|---|---|
| Dividendes, cas général (personne physique) | Article 10 § 2 c) | 15 p. cent du montant brut | Non |
| Dividendes, société assujettie à l’IS détenant au moins 10 % (droits de vote au Canada, capital en France) pendant 365 jours incluant le jour du paiement | Article 10 § 2 a) | 5 p. cent du montant brut | Non |
| Revenus imputables à un établissement stable, impôt additionnel | Article 10 § 8 | 5 p. cent du montant de ces revenus | Non |
| Intérêts, cas général | Article 11 § 2 | 10 p. cent du montant brut | Non |
| Intérêts d’obligations, billets, bons ou titres analogues d’un État, d’une subdivision politique ou d’une collectivité locale | Article 11 § 4 a) | Sans objet | Oui — imposables dans le seul État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Redevances, cas général | Article 12 § 2 | 10 p. cent du montant brut | Non |
| Droits d’auteur (hors films et œuvres pour la télévision), logiciels d’ordinateur, brevets et savoir-faire (hors location et franchisage) | Article 12 § 3 a) | Sans objet | Oui |
| Pensions au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | AUCUN plafond — imposition exclusive de l’État de la source | Non |
| Rentes | Article 18 § 3 | AUCUN plafond | Non |
| Revenus d’une succession ou d’une fiducie au sens de l’article 21 | Article 21 § 2 | 15 p. cent du montant brut, si le revenu est imposable dans l’État de résidence du bénéficiaire | Non |
Article 13 — Gains en capital, et le paragraphe 5 dont personne ne parle
Note 19 : « Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995. » C’est l’article dont dépend, en dernière analyse, le seul correctif conventionnel disponible en matière successorale : le crédit de l’article 23 § 2 c) ii) renvoie expressément à ses paragraphes 4 et 5.
Article 13 — verbatim des paragraphes 1 à 5
« 1. a) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ;
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, cette participation tire directement ou indirectement plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable […] sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international […] ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Le paragraphe 1 b) appelle une précision de lecture. La condition n’est pas que la société soit à prépondérance immobilière au jour de la cession : c’est qu’elle l’ait été à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent. Cette période de test, apportée par la convention multilatérale, ferme une porte qui était ouverte auparavant : on ne peut plus déprécier artificiellement le ratio immobilier à la veille de la vente. Le seuil est de « plus de 50 pour cent » de la valeur, directement ou indirectement — la détention en cascade est visée.
Le paragraphe 4 pose la règle résiduelle : tout ce qui n’est ni immobilier, ni rattaché à un établissement stable, ni navire ou aéronef n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. C’est la catégorie où tombent les portefeuilles de titres, les participations non immobilières, les cryptoactifs et les objets. Et c’est précisément cette catégorie résiduelle que le paragraphe 5 vient rouvrir.
Le paragraphe 5 : une clause de rattrapage sur cinq ans, qui vise nommément les expatriés récents
Le paragraphe 5 autorise l’État de départ à imposer, malgré le paragraphe 4, les gains réalisés par un résident de l’autre État, à deux conditions cumulatives. La première : le cédant possède la nationalité du premier État ouy a été résident pendant au moins dix ans avant l’aliénation. La seconde : il a été résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq ansprécédant immédiatement l’aliénation.
Traduit sur un dossier réel : un Français parti s’installer au Canada remplit quasi-systématiquement la première condition, par sa seule nationalité. Il remplit la seconde pendant cinq ansà compter de son départ. Pendant cette fenêtre, la France conserve, par la convention elle-même, un droit d’imposer les gains qui relèveraient autrement du seul Canada.
C’est une stipulation que nous voyons très rarement citée dans les commentaires en ligne sur le couple France-Canada, alors qu’elle conditionne le calendrier de toute cession importante. Elle est traitée dans son détail opérationnel aux chapitres 9 et 12, et son interaction avec le crédit successoral est examinée plus bas.
Une remarque de méthode sur le paragraphe 5. Il dit que les dispositions du paragraphe 4 « n’empêchent en rien » le premier État d’imposer : il ne crée aucun droit d’imposer que le droit interne ne prévoirait pas. Il lève un obstacle conventionnel, il ne fabrique pas une imposition. Savoir si la France impose effectivement dépend du code général des impôts, pas de la convention. C’est la même logique que celle du plafond de l’article 10 : le texte conventionnel borne, il ne prescrit pas.
Article 15 — Professions dépendantes
Note 21 : « Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987. » C’est l’une des deux modifications que notre relevé rattache à l’avenant de 1987, l’autre étant l’article 21 § 3.
Article 15 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Deux points, souvent mal rapportés. D’abord, les trois conditions du paragraphe 2 sont cumulatives : le texte les relie par « et ». Le salarié qui reste moins de 183 jours mais que rémunère un employeur résident de l’État d’exercice est imposable dans cet État dès le premier jour. La règle dite « des 183 jours » n’existe pas isolément.
Ensuite, le décompte se fait « au cours de toute période de douze mois », et non par année civile. C’est une fenêtre glissante : une mission de 100 jours en novembre-décembre suivie de 100 jours en janvier-février dépasse le seuil, alors qu’aucune des deux années civiles ne le dépasse prise isolément. La rédaction par année civile figure dans d’autres conventions ; ici, elle n’est pas celle du texte.
Enfin, la réserve du paragraphe 1 vise les articles 16, 18 et 19. Les rémunérations qui relèvent de l’un de ces trois articles échappent à la règle des professions dépendantes. C’est notamment le cas des pensions, qui relèvent de l’article 18, et des rémunérations publiques, qui relèvent de l’article 19.
Article 19 — Fonctions publiques
Note 25 : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 19 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
Deux particularités de rédaction. La première : le paragraphe 1 subordonne l’imposition exclusive par l’État payeur à une condition de nationalité— « à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat ». Un agent public français de nationalité canadienne, rémunéré par la France pour des services rendus à la France, ne remplit pas cette condition. La seconde : les pensionsde fonctions publiques sont expressément exclues du paragraphe 1, par l’incise « autres que les pensions ». Elles ne relèvent donc pas de l’article 19 mais de l’article 18 — ce qui, comme on va le voir, ne change pas grand-chose au résultat, puisque l’article 18 attribue lui aussi l’imposition à l’État de la source, mais change la base textuelle du raisonnement.
Article 18 — Pensions et rentes : l’article qui inverse le modèle OCDE
C’est la stipulation la plus structurante du texte pour une clientèle retraitée, et l’une des plus fréquemment mal rapportées. Son intitulé exact est « Pensions et rentes », et il comporte quatre paragraphes — ni plus, ni moins.
Article 18 — verbatim intégral des quatre paragraphes
« 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent.
2. Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat.
3. Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat. »
Le paragraphe 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source. Le modèle OCDE retient la solution inverse — imposition exclusive dans l’État de résidence. La conséquence est directe et se vérifie dans les deux sens : une pension française versée à un résident du Canada n’est imposable qu’en France, et une pension canadienne versée à un résident de France n’est imposable qu’au Canada. Le retraité français qui s’installe au Canada en pensant y faire imposer sa retraite française se trompe de convention.
Le paragraphe 3, sur les rentes, retient la même orientation avec une formulation moins restrictive. Il dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent », sans le « ne… que » du paragraphe 1. L’imposition dans l’État de résidence n’est donc pas écartée : une rente peut être imposée des deux côtés, la double imposition étant corrigée en aval par le crédit de l’article 23. Cette différence d’un mot entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 vaut, on va le voir, très cher.
Le paragraphe 4, sur les pensions alimentaires, inverse la logique de tout l’article : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous la condition qu’il y soit effectivement assujetti à l’impôt à raison de ces revenus. La condition n’est pas de pure forme : elle exclut du bénéfice de la règle l’hypothèse où l’État de résidence exonère.
Le paragraphe 2, enfin, exonère les pensions et allocations de guerre dans l’État de résidence, dans la mesure où elles y seraient exonérées si elles étaient reçues par un résident de l’État de la source — et il le fait « nonobstant les dispositions de l’article 23 », c’est-à-dire en écartant le mécanisme ordinaire d’élimination.
| Paragraphe de l’article 18 | Ce qu’il vise | État qui impose | Exclusivité ? |
|---|---|---|---|
| § 1 | Pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, versées AU TITRE D’UN EMPLOI ANTÉRIEUR | État de la source | Oui — « ne sont imposables que » |
| § 2 | Pensions et allocations de guerre | Exonération dans l’État de résidence, dans la mesure où un résident de l’État de la source le serait — nonobstant l’article 23 | Mécanisme propre |
| § 3 | Rentes, au sens défini par le texte : somme déterminée, périodique, à échéances fixes, contre contrepartie pleine et suffisante | État de la source | Non — « sont imposables », sans « ne… que ». L’État de résidence n’est pas écarté |
| § 4 | Pensions alimentaires et paiements analogues | État de résidence du bénéficiaire, s’il y est assujetti à raison de ces revenus | Oui — « ne sont imposables que » |
La condition « au titre d’un emploi antérieur », et pourquoi elle décide du sort d’un REER
Le paragraphe 1 n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». C’est une condition de rattachement à l’emploi, absente du modèle OCDE.
Un REER individueln’est pas versé au titre d’un emploi antérieur : c’est un plan d’épargne personnel, alimenté par le rentier lui-même, dont les droits de cotisation dérivent du revenu gagné mais qui n’est servi par aucun employeur et ne procède d’aucun contrat de travail. Cette lecture résulte de la confrontation littérale du texte conventionnel et de la définition du REER en droit canadien — un contrat entre un particulier et un émetteur. Aucune source officielle, française ou canadienne, ne tranche ce point à notre connaissance. Nous le présentons comme une lecture, non comme un acquis.
La nuance change la réponse pour une partie des lecteurs : un REER collectif mis en place par un employeur, ou un REER alimenté par transfert d’un régime de pension agréé d’employeur, présente un rattachement à l’emploi bien plus net. Le raisonnement ci-dessus ne lui est pas transposable tel quel. Distinguer les deux cas est un préalable, pas un raffinement. Le chapitre 16 chiffre l’écart.
Article 21 — les revenus non expressément mentionnés, et la clause qui vise le REER
L’article 21 est l’article balai : il traite ce que les articles précédents n’ont pas nommé. Son paragraphe 3, rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987, contient une phrase de vingt-huit mots qui commande le taux applicable à tout retrait de REER par un résident de France.
Article 21 — verbatim des trois paragraphes
« 1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2.Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3.Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. »
Note de bas de page sous le paragraphe 3 : « Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987. »
La mécanique est en trois temps. Le paragraphe 1 attribue les revenus innommés à l’État de résidence, exclusivement. Le paragraphe 2 rouvre le droit de l’État de la source lorsque le revenu y a sa source, et pose un plafond de 15 %— mais seulement pour un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie. Le paragraphe 3 retire de la notion de fiducie une catégorie précise : les arrangements dont les contributions sont déductibles.
La singularité française : 25 % sur les pensions, sans taux réduit
Les cotisations à un REER sont déductibles au Canada. C’est la définition même du régime. Il en résulte, par la lettre du paragraphe 3, qu’un REER monté en fiducie n’est pas une fiducie au sens de l’article 21, et que le plafond de 15 % du paragraphe 2 ne lui est pas applicable. Cette lecture procède de la confrontation littérale du texte conventionnel et du caractère déductible des cotisations ; aucune note technique canadienne ou française confirmant expressément cette application n’a été lue.
Reste à savoir si un autre plafond prend le relais. La réponse est non, et elle se vérifie sur le texte.
La convention ne plafonne pas les pensions : le taux est de 25 %, sans réduction
Le texte conventionnel ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là. L’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une. Vérification faite sur les pages 16 et 17 du PDF officiel de la DGFiP.
Conséquence : le Canada applique son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %, sans réduction. Le résident de France supporte donc 25 % sur son retrait de REER, quel qu’en soit le format.
Cette valeur est établie sur le texte conventionnel, qui est une source officielle, et corroborée par un tableau de synthèse des retenues à la source canadiennes publié par un cabinet international d’audit et de conseil, arrêté au 30 juin 2015 : la ligne France y porte, en colonne pensions et rentes, la valeur unique 25 %, là où la quasi-totalité des autres pays conventionnés portent « 15/25 » — un taux réduit de 15 % pour les paiements périodiques de pension, et 25 % pour les versements forfaitaires. Nous n’avons pas pu lire la ligne France de la circulaire officielle de l’administration fiscale canadienne consacrée aux taux de retenue par pays : le site renvoie systématiquement une erreur d’accès aux outils employés. Ce point est à confirmer sur cette circulaire avant toute décision.
La singularité est nette, et elle est cohérente avec le texte. La France est l’un des rares partenaires conventionnels du Canada à ne bénéficier d’aucun taux réduit sur les pensions. La raison est structurelle : là où la plupart des conventions plafonnent le droit de l’État de la source à 15 %, la convention de 1975 lui donne un droit exclusif et illimité. Ce qui se présente comme une faveur — l’imposition exclusive dans l’État de la source, censée simplifier — se paie au taux plein.
Un corollaire technique en découle, et il évite une erreur de calcul fréquente. Le droit canadien définit le paiement périodique de pension par exclusion : n’en est pas un un paiement avant échéance, ni un paiement en commutation totale ou partielle du revenu de retraite d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ni un paiement d’un fonds enregistré de revenu de retraite excédant, sur l’année, le plus élevé du double du minimum et de 10 % de la juste valeur marchande des biens du fonds. Cette définition ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction entre retrait forfaitaire et versement périodique est sans objet pour un résident de France : c’est 25 % dans tous les cas. Le lecteur qui a lu, sur un forum, qu’il suffisait de convertir son REER en fonds de revenu de retraite pour passer à 15 % a lu une règle vraie pour d’autres pays, et fausse pour la France.
Le pendant du raisonnement est utile, et il éclaire l’économie du texte. Les cotisations à un CELI ne sont pasdéductibles. Un CELI monté en fiducie resterait donc une fiducie au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % lui serait applicable. En pratique, le Canada n’impose pas le CELI et la stipulation reste sans effet : elle n’en démontre pas moins que l’exclusion du paragraphe 3 vise bien les régimes à contributions déductibles, et eux seuls. Le traitement complet du REER et du CELI, des deux côtés de l’Atlantique, est au chapitre 16.
La coquille à ne plus reproduire : « l’article 18 § 5 » n’existe pas
L’article 18 ne comporte que quatre paragraphes — le texte cité sous le numéro « 18 § 5 » est l’article 29 § 5
Nous voyons circuler, dans des notes et des synthèses, des renvois à un « article 18 § 5 » de la convention franco-canadienne, généralement pour désigner la règle de portabilité des cotisations de retraite pendant soixante mois. Ce texte n’existe pas.L’article 18 comporte quatre paragraphes, et quatre seulement : pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions de guerre, rentes, pensions alimentaires.
La règle de portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5. Le point est vérifié sur deux sources officielles concordantes : le PDF consolidé de la DGFiP, page 25, et la proclamation canadienne de l’avenant du 30 novembre 1995, qui porte que le paragraphe 5 de l’article 29 de la convention est supprimé et remplacé, et qui ne touche à l’article 18 que son paragraphe 2.
Une erreur de renvoi n’est pas une faute de style. Un client qui cite un article inexistant devant une administration, ou un conseil qui bâtit une position sur un numéro faux, perd la discussion avant de l’avoir ouverte.
Article 22 — Fortune, et l’exonération quinquennale de son paragraphe 7
Note 27 : « Ainsi modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995. » Le paragraphe 7 institue un régime d’exonération temporaire remarquable, et remarquablement étroit.
Article 22 § 7 — verbatim
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Trois conditions strictes limitent fortement la portée de cette stipulation : être résident de France, avoir la nationalité canadienne, et ne pas avoir la nationalité française. Un Français rentrant du Canada en est exclu, sauf à avoir renoncé à la nationalité française — ce qui n’est pas une option patrimoniale. La clause de reprise, pour celui qui perd puis retrouve la qualité de résident de France après trois ans au moins, obéit aux mêmes conditions de nationalité.
Une question reste ouverte, et elle est importante pour un patrimoine immobilier : le texte vise « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018. La transposition à l’IFI est plausible au regard de l’article 2 § 5, qui étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient remplacer les impôts visés ; aucune source officielle ouverte ne la confirme.Nous ne la présentons donc pas comme acquise. Le chapitre 17 traite l’IFI et l’absence d’impôt canadien sur la fortune, et y revient.
Cartographier vos revenus article par article, avant de fixer la date
Chaque ligne de revenu relève d’un article différent, avec son propre plafond, sa propre méthode d’élimination et, pour les gains en capital, une fenêtre de cinq ans qui court à compter du départ. Nous établissons cette cartographie et le calendrier qui en découle.
Article 23 — Élimination de la double imposition : deux crédits, et tout se joue sur une liste
L’article 23 est le seul des quatre articles couverts par l’article 2 § 4 qui produise un effet financier. Il traite deux matières distinctes : les revenus et la fortune d’une part, les droits de mutation à titre gratuit d’autre part. Son paragraphe 1 concerne le Canada, son paragraphe 2 la France — l’inverse de l’ordre retenu par l’entente québécoise, ce qui est une source d’erreur de citation supplémentaire.
Article 23 § 2 a) — le mécanisme français sur les revenus, verbatim
« a)Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii)pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Canada" désigne le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. »
Deux crédits, donc, et l’écart entre eux est considérable. Le crédit du i) est égal au montant de l’impôt français : le revenu entre dans la base pour le calcul du taux, mais l’impôt net dû en France à ce titre est nul. Le crédit du ii) est égal au montant de l’impôt canadien payé, plafonné à l’impôt français : la France impose au barème et n’impute que ce que le Canada a prélevé. Dans le premier cas, le contribuable supporte l’impôt canadien seul. Dans le second, il supporte le plus élevé des deux, pas le moins élevé.
Tout dépend donc de la présence, ou de l’absence, du revenu dans la liste du ii). Cette liste est limitative, et elle réserve une surprise.
| Qualification du revenu | Article | Figure dans la liste du ii) ? | Crédit français | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes | Article 10 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé, plafonné à l’impôt français | Imposition française résiduelle si le taux français dépasse le taux canadien effectif |
| Intérêts | Article 11 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Redevances | Article 12 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Gains immobiliers et gains visés par la clause de rattrapage de cinq ans | Article 13 §§ 1 et 5 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Gains résiduels (portefeuilles, participations non immobilières) | Article 13 § 4 | Non — seuls les §§ 1 et 5 sont listés | Égal à l’impôt français | Cohérent : ces gains ne sont imposables que dans l’État de résidence |
| Pension au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | NON | Égal à l’impôt français | Neutralisé. Imposition effective nulle en France, effet de taux seulement |
| Rente | Article 18 § 3 | OUI | Égal à l’impôt canadien payé | Imposition française résiduelle si le taux marginal français dépasse le taux canadien effectif |
| Revenus non expressément mentionnés | Article 21 | OUI | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
Ce que cette liste coûte, en une phrase
L’article 18 § 1 ne figure pas dans la liste ; les articles 18 § 3 et 21 y figurent. Si un retrait de REER est une pension au titre d’un emploi antérieur, la France accorde un crédit égal à son propre impôt et le revenu n’est effectivement imposé qu’au Canada. S’il relève de l’article 18 § 3 ou de l’article 21, la France complète jusqu’à son propre taux. Sur un retrait significatif, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros, et il dépend d’une qualification que personne n’a tranchée. Le chapitre 16 en donne le chiffrage.
Une précision de méthode s’impose sur le plafond du ii). Le texte parle de l’impôt canadien « effectivement supporté à titre définitif ». Une retenue canadienne partiellement restituée par voie de déclaration ne compte donc que pour son montant net définitif. Imputer la retenue brute conduirait à un redressement.
Le paragraphe 2 d) donne la clef de calcul de l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », et il précise qu’elle s’applique par analogie à la fortune et aux quotes-parts employées en matière successorale.
Article 23 § 2 d) — comment se calcule la quote-part d’impôt français
Taux proportionnel : quote-part = montant imposable des revenus nets considérés × taux effectivement appliqué\n\nBarème progressif : quote-part = montant imposable des revenus nets considérés × [ impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable / revenu net global ]
- Ce que dit le texte, mot pour mot :« lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. »
- Portée par analogie, expressément prévue :Le même paragraphe d) étend cette interprétation à l’expression « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » de l’alinéa b, ainsi qu’aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens », employées à l’alinéa c.
- Pourquoi c’est un taux moyen, jamais un taux marginal :Le rapport est celui de l’impôt total au revenu global : c’est un taux moyen. Calculer la quote-part au taux marginal surestime le crédit et, en matière successorale, surestime le plafond. C’est une erreur de calcul fréquente, et elle joue toujours dans le sens défavorable au contribuable lorsque l’administration la reprend.
Méthode de calcul posée par l’article 23 § 2 d) de la convention, expressément étendue par ce même paragraphe aux quotes-parts utilisées par le crédit successoral de l’alinéa c.
Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c), et pourquoi ses deux branches ne se valent pas
Note 31 : « Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. » C’est le seul correctif conventionnel existant côté français en matière successorale. Son texte est reproduit intégralement.
Article 23 § 2 c) — verbatim intégral
« 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : […]
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
i) lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada ; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) la quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction prévue au paragraphe 1 c. »
| Élément | Branche i) — défunt résident de FRANCE | Branche ii) — défunt résident du CANADA |
|---|---|---|
| Ce qui est imputé | L’impôt canadien payé sur les gains | L’impôt canadien payé sur les gains |
| Quels gains | Ceux qui, « à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada » | Ceux qui, « à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article » |
| Sur quel impôt français | Les droits de mutation à titre gratuit | Les droits de mutation à titre gratuit |
| Plafond | Une seule quote-part : celle des droits de mutation français correspondant aux biens concernés, calculés avant la déduction | La MOINS ÉLEVÉE de deux quotes-parts : aa) celle des droits de mutation français ; bb) celle de l’impôt canadien, calculée avant la déduction du § 1 c) |
| Périmètre des gains couverts | Tous ceux imposables au Canada selon la Convention | Uniquement la catégorie résiduelle de l’article 13 § 4, et hors clause de rattrapage du § 5 |
La différence de rédaction entre les deux branches n’est pas cosmétique. Elle a trois conséquences, et toutes jouent dans le même sens.
Première conséquence : le renvoi à l’article 13 § 4 restreint l’assiette.Le paragraphe 4 est la catégorie résiduelle. En sont exclus, par construction, les gains sur biens immobiliers et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, qui relèvent du paragraphe 1 ; les gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, qui relèvent du paragraphe 2 ; les gains sur navires et aéronefs exploités en trafic international, qui relèvent du paragraphe 3. Pour un défunt résident du Canada, l’impôt canadien afférent aux gains sur des biens immobiliers situés en France n’ouvre donc aucun créditau titre de la branche ii). Or c’est précisément l’immobilier français conservé qui constitue, chez nos clients, la part la plus fréquente du patrimoine taxé en France. Cette analyse résulte de la lettre des textes ; aucune source ne la confirme expressément.
Deuxième conséquence : l’exclusion expresse du paragraphe 5.Le texte de la branche ii) écarte les gains visés au paragraphe 5 de l’article 13 — la clause de rattrapage sur cinq ans examinée plus haut. La lecture combinée des deux textes conduit à une conclusion inconfortable : un expatrié français décédé au Canada moins de cinq ans après son départ, et qui possède la nationalité française ou a été résident de France au moins dix ans, remplit les deux conditions cumulatives du paragraphe 5. Ses gains tombent alors dans le champ de ce paragraphe et se trouvent, de ce fait, exclus du crédit. Le crédit serait donc indisponible précisément dans la fenêtre où l’expatriation est la plus récente. Cette lecture n’a pas été confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle, et son enjeu pratique interdit de la présenter comme acquise : nous la signalons, nous ne la tranchons pas.
Troisième conséquence : le double plafond.La branche ii) retient « la moins élevée » de deux quotes-parts, là où la branche i) n’en retient qu’une. Le crédit de la branche ii) est donc borné à la fois par l’impôt français et par l’impôt canadien.
Le crédit de la branche ii), et son double plafond
Crédit = MIN [ impôt canadien payé sur les gains de l’article 13 § 4 constatés à l’occasion du décès, hors § 5 ;\n quote-part des droits de mutation français correspondant à ces biens, calculée avant déduction ;\n quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction du § 1 c) ]
- Assiette — ce qui entre :L’impôt canadien payé sur les seuls gains de la catégorie résiduelle de l’article 13 § 4, constatés à l’occasion du décès, et non visés par la clause de rattrapage du § 5.
- Assiette — ce qui n’entre pas :L’impôt canadien afférent aux gains immobiliers (article 13 § 1), aux gains d’un établissement stable (§ 2), aux navires et aéronefs (§ 3), et aux gains visés par le § 5. L’impôt canadien afférent à une cession POSTÉRIEURE à la succession n’entre pas davantage : le texte exige que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ».
- Ordre d’imputation, fixé par le texte :La France impute d’abord, le Canada ensuite. Le § 1 c) canadien s’applique aux droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) du § 2 c) ii) se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c ». Toute rédaction qui inverserait cet ordre serait fausse.
- Méthode de calcul des quotes-parts :Celle de l’article 23 § 2 d), étendue par renvoi exprès : taux moyen, jamais taux marginal.
Mécanique du crédit successoral applicable au scénario le plus fréquent — défunt résident du Canada, héritier domicilié en France. Le chiffrage complet, sur une succession réelle, est au chapitre 2.
Le pendant canadien : article 23 § 1 c), et l’ordre d’imputation
Note 28 : « Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Canada pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii, au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année ; »
Les deux crédits sont imbriqués et ordonnéspar le texte lui-même : la France impute d’abord, le Canada ensuite. Ce n’est pas une convention de présentation, c’est la lettre des deux stipulations, qui se renvoient l’une à l’autre.
Une dernière limite, commune aux deux branches, mérite d’être posée nettement. Les deux exigent que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ». Le crédit ne couvre donc pas l’impôt canadien afférent à une cession postérieure à la succession. Cette limite est confirmée, pour la situation inverse, par une réponse ministérielle française qui traite séparément la plus-value réalisée postérieurement à la succession et constatée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé en France : celle-ci relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire d’élimination, non du crédit successoral.
Signalons enfin, pour compléter la lecture de l’article 23, son paragraphe 1 e), qui intéresse le sort des enveloppes françaises conservées. Il vise le cas où, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments de revenu sont exempts d’impôt au Canada. Il s’agit d’une exemption conventionnelle : une exonération de droit interne français, comme celle du plan d’épargne en actions après cinq ans, ne l’actionne pas. Le chapitre 15 en tire les conséquences.
Article 24 — Non-discrimination
Note 33 : « Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 24 §§ 1 et 4 — verbatim
« 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des Etats contractants. […]
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention. »
Le paragraphe 1 est large : il s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non résidentesd’un des deux États, et il vise l’imposition comme les obligations qui s’y rattachent — donc les obligations déclaratives. Le comparant est la personne de l’autre nationalité « qui se trouve dans la même situation, notamment au regard de la résidence » : la comparaison ne se fait pas entre un résident et un non-résident, elle se fait à résidence identique.
Mais l’essentiel, pour ce guide, tient à ce que l’article 24 n’est pas visépar l’article 2 § 4. La non-discrimination ne couvre donc pas les droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. Le paragraphe 4 le confirme de l’intérieur, en définissant l’imposition comme les impôts auxquels la convention s’applique : la boucle se referme sur le renvoi limitatif de l’article 2 § 4.
Article 25 — Procédure amiable, et un arbitrage vidé par les réserves
Article 25 § 1 — verbatim, avec le délai de trois ans
« 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
Note 34 : le délai de trois ans résulte « de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML ».
Le paragraphe 3 mérite une attention particulière dans le contexte canadien : les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est d’autant plus utile ici que la matière successorale est précisément un domaine où la convention ne prévoit aucune répartition. C’est, en droit, la seule porte ouverte lorsque le crédit de l’article 23 § 2 c) ne couvre pas la double imposition économique constatée. Elle n’emporte aucune obligation de résultat.
L’arbitrage, ouvert par le paragraphe 5 après trois ans sans accord, paraît offrir davantage. Il n’en est rien : les réserves déposées par les deux parties le vident largement de sa substance en matière patrimoniale.
| Partie | Portée de la réserve, relevée sur le texte consolidé | Effet pratique |
|---|---|---|
| France | Exclut notamment les cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € », les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction pour fraude ou manquement grave, et les cas d’éléments de revenu non imposés dans un État | Un dossier patrimonial d’ampleur moyenne est hors champ par le seul seuil de base imposable |
| Canada | « se réserve le droit de limiter la portée des questions admissibles à l’arbitrage […] à celles soulevées par le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4, la qualification d’établissement stable au sens de l’article 5, l’article 7 sur les bénéfices des entreprises, l’article 9 sur les entreprises associées, l’article 12 sur les redevances lorsqu’il s’applique à des transactions impliquant des personnes liées au sens de l’article 9, et toute autre disposition convenue ultérieurement par les Etats contractants au travers d’un échange de notes diplomatiques », et exclut « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus » | L’article 13 (gains en capital) et l’article 23 (élimination de la double imposition) ne figurent PAS dans la liste : un litige sur le crédit de l’article 23 § 2 c) n’est pas arbitrable |
Il faut en tirer la conséquence sans l’adoucir. La seule voie conventionnelle contre une double imposition successorale franco-canadienne est une procédure amiable, à engager dans les trois ans de la première notification, sans arbitrage possible et sans obligation de résultat. Le calendrier de trois ans court dès la première notification : attendre l’issue d’un contentieux interne avant d’ouvrir la procédure amiable est un risque de forclusion, et c’est une erreur que nous voyons.
Article 26 — Échange de renseignements : le vrai apport de l’avenant de 2010
Note 41 : « Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 février 2010. »
Article 26 §§ 1 et 5 — verbatim
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2. […]
5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
L’apport principal de l’avenant du 2 février 2010 est la levée du secret bancaire du paragraphe 5. C’est l’objet essentiel de ce troisième avenant, qui n’a par ailleurs touché que le champ territorial de l’article 28.
Une observation s’impose, et elle n’est pas agréable. Des quatre articles étendus aux droits de mutation à titre gratuit par l’article 2 § 4, trois sont procéduraux et un seul produit un crédit — dont on a vu l’étroitesse. Or celui des quatre qui fonctionne le plus pleinement est l’échange de renseignements : son paragraphe 1 précise expressément qu’il « n’est pas restreint par les articles 1er et 2 », et il porte sur les impôts « de toute nature ou dénomination ». La couverture successorale de cette convention consiste donc, pour l’essentiel, en une circulation de l’information sans restriction et un crédit d’impôt fortement borné. Le lecteur qui croyait tenir un bouclier tient un canal.
Article 28 — Le territoire, et un écart avec le BOFiP
Note 42 : « Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010. »
Article 28 § 1 — verbatim
« 1. La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon […] »
Ce périmètre doit être rapproché de la doctrine française sur l’imputation des impôts acquittés hors de France, qui définit les impôts payés « hors de France » comme ceux payés dans un pays ou territoire autre que la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire non seulement à l’étranger mais également dans les territoires français d’outre-mer. Les deux périmètres ne coïncident pas.Saint-Pierre-et-Miquelon est dans le champ de la convention et hors du champ métropolitain retenu par cette doctrine. C’est un point à manier avec précaution dès qu’un élément de patrimoine y est localisé — configuration rare, mais qui existe dans une clientèle franco-canadienne, l’archipel étant à moins de vingt kilomètres de Terre-Neuve.
Article 29 — Dispositions diverses : anti-abus réservés, portabilité de soixante mois, ententes provinciales
L’article 29 est un article fourre-tout, et c’est là que se trouvent trois stipulations opérationnelles.
Article 29 § 1 — les arsenaux anti-abus, réservés des deux côtés
Note 44 : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« 1. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien :
a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une « corporation étrangère affiliée contrôlée » dans laquelle il possède une participation ;
b) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. »
La symétrie est parfaite, et elle doit être comprise avant tout montage : chaque État a réservé son arsenal anti-report, et la convention ne neutralise ni l’un ni l’autre. Un résident du Canada ne peut pas opposer la convention aux régimes canadiens d’inclusion au titre d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée. Un résident de France ne peut pas lui opposer les articles 209 B et 212 du code général des impôts, ni les textes qui les remplaceraient. Le chapitre 26 traite le risque français dans son ensemble, et les chapitres 27 et 30 le rappellent à l’endroit précis où un montage l’appelle.
Article 29 § 5 — la portabilité de soixante mois, verbatim
Note 48 : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« 5. Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des Etats contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre Etat contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident du premier Etat, ou qu’elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L’autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. »
La durée est de soixante mois au total, et les deux conditions sont cumulatives. La seconde est celle qui bloque en pratique : elle exige que l’autorité compétentede l’État d’accueil convienne que le régime étranger correspond de façon générale à un régime reconnu chez elle. Les modalités pratiques de cet accord — qui le sollicite, sous quelle forme, dans quel délai, avec quel formulaire — n’ont pas pu être établies : aucune instruction ni aucun formulaire n’a été identifié. Un lecteur qui compte sur cette stipulation doit savoir qu’elle existe, qu’elle est conditionnée, et que son mode d’emploi n’est pas publié. Le point est repris aux chapitres 16 et 23.
Une extension notable figure dans la dernière phrase : l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. L’extension va donc vers le régime public, jamais vers l’épargne privée non retraite. Un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie n’est pas un régime de pension au sens de ce paragraphe, et aucune lecture du texte ne permet de l’y faire entrer.
Article 29 § 10 — le fondement des ententes provinciales
« 10. La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. »
Note 53 : ce paragraphe a été « ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Le verbe « modifié » implique qu’une disposition existait antérieurement ; sa rédaction en vigueur en 1987, date de l’entente France-Québec, n’a pas pu être établie, les documents publiés ne donnant que le texte courant assorti de notes de modification. Nous n’écrivons donc pas que l’entente de 1987 a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle. La formulation sûre est celle-ci : la convention fédérale prévoit, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes en matière de fiscalité relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Article 30 — L’entrée en vigueur, et la mort des deux textes de 1951
Deux conventions distinctes ont été signées à Paris le 16 mars 1951 : l’une en matière d’impôts sur le revenu, l’autre en matière de droits de mutation par décès. Elles ont connu des sorts différents, à des dates différentes, par des supports différents. La confusion entre les deux est un piège documentaire réel, et il faut le désamorcer article par article.
Article 30 § 2 — l’abrogation de la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu
« 2. La Convention entre la France et le Canada, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1. »
La convention successorale de 1951 : privée d’effet pour les décès à compter du 1er janvier 1999
Le support de cette mise à l’écart n’est pas l’article 30. C’est l’article 21, lettre e), de l’avenant du 30 novembre 1995, que la DGFiP reproduit en note 55 sous l’article 30 de la version consolidée :
« e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ; »
Trois précisions, qui ont chacune une portée pratique. Un— il ne faut pas écrire « article 30 e) », qui n’existe pas : c’est l’article 21 e) de l’avenant, reproduit en note sous l’article 30. Deux — le critère est la date du décès, non celle de la déclaration ni du règlement de la succession : une succession ouverte par un décès du 31 décembre 1998 relève encore de la convention de 1951. Trois — le verbe employé est « cessent d’avoir effet », non « est abrogée ». La convention de 1951 sur les droits de mutation par décès n’est pas formellement dénoncée, elle est privée d’effet pour l’avenir. Pour les impôts sur le revenu, l’article 30 § 2 emploie au contraire « est abrogée ». Les deux textes de 1951 ont donc connu deux traitements juridiques différents, à vingt-deux ans d’écart.
La même note 55 reproduit l’intégralité de l’article 21 de l’avenant de 1995, dont les autres lettres importent. La lettre a) fixe l’application aux retenues à la source pour toute somme payée à compter du 1er septembre 1998. La lettre b) vise les impôts sur le revenu non perçus à la source, pour les revenus afférents à toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter de la même date. La lettre c) vise les autres impôts, pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1999. La lettre d) précise que le paragraphe 9 de l’article 29, tel que modifié, s’applique aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998. La lettre f) abroge l’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime.
Le rapprochement des lettres c) et e) est instructif. Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) prend effet à la même date que celle où la convention de 1951 cesse de produire ses effets : le 1er janvier 1999. Il n’y a donc pas de vide juridique entre les deux— mais il y a un changement complet de mécanisme. On passe d’une convention de répartition, qui prévoyait l’imputation de l’impôt perçu dans un État sur l’impôt dû dans l’autre, à un simple crédit d’impôt, doublement plafonné et limité aux gains constatés au décès. Le remplacement n’est pas une reconduction.
Cette substitution s’explique par un fait canadien que la France a constaté publiquement dès 1993 : le Canada a supprimé, tant au niveau fédéral que provincial, les droits de mutation à titre gratuit, et impose désormais à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes du défunt calculées au jour du décès. Une convention successorale prévoyant l’imputation réciproque de droits de mutation n’avait plus d’objet du côté canadien. La date exacte de cette suppression n’a pas été établie sur source primaire canadienne dans nos travaux ; l’état du droit provincial et territorial en 2026 est vérifié aux chapitres canadiens du guide, et non déduit de réponses ministérielles françaises anciennes. Ne jamais écrire que la convention de 1951 s’applique : pour tout décès postérieur au 31 décembre 1998, elle décrit un droit qui a cessé de produire effet.
Article 31 — Dénonciation
Article 31 — verbatim, et note 58
« La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1977, donner un avis de dénonciation à l’autre Etat contractant […] »
Note 58 : « Conformément à l’article 11 de l’avenant du 16 janvier 1987, à l’article 22 de l’avenant du 30 novembre 1995 et à l’article 4 de l’avenant du 2 février 2010, ces avenants demeureront en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Canada et la France demeurera en vigueur. »
Aucun avis de dénonciation n’apparaît dans les sources consultées, et la liste officielle des conventions en vigueur au 1er janvier 2026 mentionne la convention et ses trois avenants. Le texte est en vigueur, et rien n’indique qu’il cesserait de l’être. Cela ne signifie pas qu’il est figé : un quatrième avenant, ou une modification des positions déposées auprès du dépositaire de la convention multilatérale, produirait des effets sans renégociation d’ensemble.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais ce qu’il ignore se lit comme un argumentaire. Voici la liste, sans complaisance, de ce que nous n’avons pas pu établir sur le texte ou sur une source officielle, avec ce que cela interdit d’affirmer.
| Point | État de la vérification | Ce que cela interdit d’écrire |
|---|---|---|
| Application de la clause du critère des objets principaux aux droits de mutation à titre gratuit | La clause vise « un élément de revenu ». Aucune source ouverte ne tranche la transposition à la matière successorale | Ni qu’elle s’applique, ni qu’elle ne s’applique pas, à une demande de crédit fondée sur l’article 23 § 2 c) |
| Rédaction de l’article 29 § 10 en 1975 et en 1987 | La note 53 signale une modification par l’avenant de 1995, ce qui suppose un état antérieur non publié | Que l’entente France-Québec de 1987 a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle |
| Transposition à l’IFI de l’exonération quinquennale de l’article 22 § 7 | Plausible au regard de l’article 2 § 5 ; aucune source officielle ouverte ne la confirme | Qu’un résident de France de nationalité canadienne sans nationalité française bénéficie d’une exonération d’IFI de cinq ans sur ses biens hors de France |
| Modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes prévu à l’article 29 § 5 | Aucune instruction ni formulaire identifié | Qu’il suffit de cotiser régulièrement pour bénéficier de la portabilité de soixante mois |
| Qualification conventionnelle d’un retrait de REER (article 18 § 1, 18 § 3 ou 21) | Aucune source officielle, française ou canadienne, lue ne tranche la condition « au titre d’un emploi antérieur » | Que le retrait est neutralisé en France par un crédit égal à l’impôt français — pas plus qu’on ne peut affirmer l’inverse |
| Ligne France de la circulaire canadienne sur les taux de retenue par pays | Non lue : le site renvoie une erreur d’accès aux outils employés. La valeur de 25 % est établie sur le texte conventionnel et corroborée par une source professionnelle de 2015 | Que 25 % est confirmé par l’administration canadienne elle-même dans sa circulaire dédiée |
| Exclusion du crédit successoral par le jeu de l’article 13 § 5 pour un expatrié décédé moins de cinq ans après son départ | Lecture combinée cohérente des deux textes, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | Que le crédit est certainement indisponible dans cette fenêtre — le signaler, ne pas le trancher |
| Traitement des gains sur biens immobiliers français dans la branche ii) du crédit | L’exclusion résulte de la lettre des textes (article 13 § 1, non § 4) ; aucune source ne la confirme expressément | Que l’administration a validé cette lecture |
| Confirmation officielle que l’article 784 A du CGI est inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada | La réponse ministérielle disponible traite la configuration inverse. Son motif est de qualification, donc général, mais aucune source ne l’énonce pour la configuration du guide | Que la question est officiellement tranchée dans ce sens — voir le chapitre 2, qui expose le raisonnement et sa limite |
| Attribution des modifications de l’article 18 aux avenants | Le relevé des notes de la version consolidée rattache des modifications de l’article 18 aux articles 12 et 13 de l’avenant de 1995 ; la proclamation canadienne du même avenant n’indique de remplacement, à l’article 18, que pour son § 2 | Une attribution précise, paragraphe par paragraphe, de ce que chaque avenant a modifié dans l’article 18. Le texte en vigueur n’est en revanche pas en cause |
| Existence d’un accord amiable publié entre autorités compétentes sur l’application de l’article 23 § 2 c) | Recherche menée, sans résultat | Qu’une doctrine bilatérale encadre le calcul du crédit successoral |
| Modalités déclaratives du crédit de l’article 23 § 2 c) | Le formulaire prévu par la doctrine pour l’imputation des droits acquittés hors de France vise l’article 784 A. Rien n’indique qu’il serve aussi au crédit conventionnel, ni quel justificatif est attendu pour l’impôt canadien sur les gains au décès | Une procédure déclarative précise pour ce crédit |
Ce qu’il faut retenir, et ce que nous vérifierons à la prochaine revue
Les huit phrases à retenir de ce chapitre
Si vous ne deviez emporter que huit choses de ce chapitre, ce sont celles-là. Elles suffisent à éviter la majorité des erreurs que nous voyons sur le dossier canadien.
Les six points à revérifier à la prochaine revue
Dernière vérification de l’ensemble de ce chapitre : 8 août 2026. Ces six points sont ceux qui peuvent bouger, et celui qui bouge le premier change la lecture des autres.
Une réserve de méthode que nous assumons
La version consolidée publiée par la DGFiP, sur laquelle repose l’essentiel de ce chapitre, précise elle-même qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables ». Lorsque nous écrivons qu’une stipulation n’a pas été modifiée, cela signifie que le texte consolidé officiel, lu intégralement le 8 août 2026, ne comporte aucun encadré ni aucune note y renvoyant. Pour un dossier à enjeu, les textes faisant foi et les positions déposées par les deux États se consultent à la date de l’opération.
Nous avons distingué, tout au long de ce chapitre, ce qui est lu sur le texte de ce qui en est déduit et de ce qui n’a pas été trouvé. Ces marquages ne sont pas des précautions d’écriture : sur ce dossier, plusieurs des questions qui commandent le conseil — la qualification d’un retrait de REER, le sort des gains immobiliers dans la branche ii) du crédit successoral, l’effet de la clause de rattrapage de cinq ans — n’ont aucune réponse publiée. Un conseil qui les présenterait comme tranchées construirait sur du vide.
Ce chapitre est un instrument de repérage. Il ne remplace ni l’examen d’une situation particulière, ni l’intervention d’un professionnel canadien ou québécois sur les matières qui relèvent de lui. Notre bilan patrimonial sert précisément à identifier lesquelles de ces stipulations sont engagées dans un dossier donné, et dans quel ordre les traiter.
6. L’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987 : le cas unique
Un Français installé à Montréal remplit deux déclarations de revenus, pas une. La T1, auprès de l’Agence du revenu du Canada. La TP-1, auprès de Revenu Québec. Deux administrations, deux formulaires, deux séries de règles, un seul contribuable. Le Québec est la seule province canadienne à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers, et cette singularité administrative a une conséquence conventionnelle que presque personne n’énonce : la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 ne couvre pas l’impôt québécois. Elle ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt du Québec, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, tombe hors de ce périmètre.
C’est ce vide que comble un texte que nous n’avons rencontré dans aucun autre dossier d’expatriation : l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987 et modifiée par l’avenant signé à Paris le 3 septembre 2002. Ce chapitre l’examine pour ce qu’il est, c’est-à-dire un instrument qui n’est pas une convention entre États, qui porte ses propres numéros d’articles, qui contient son propre crédit successoral, et que la documentation administrative française classe de travers. Nous signalons au passage les endroits où l’entente elle-même n’est pas claire, et nous ne les tranchons pas.
Un ordre de grandeur pour situer l’enjeu, avant d’entrer dans le texte. Le registre consulaire comptait 119 545 Français inscrits au 31 décembre 2025, et le recensement canadien de 2021 dénombre 247 200 personnes déclarant la citoyenneté française, dont 159 445 en réponse multiple, c’est-à-dire déclarant aussi une autre citoyenneté. Nos sources ne publient pas la répartition de cette population par province : nous ne la chiffrons donc pas. Ce que nous savons suffit à justifier ce chapitre — le Québec n’est pas une province parmi treize entités, c’est un système fiscal complet, et un guide qui traiterait le Canada comme un bloc unique serait faux, du premier au dernier chapitre, pour tous ceux qui s’y installent.
Un texte qui ne s’appelle pas une convention, et ce que ce mot change
Le vocabulaire du texte est constant, et il n’est pas décoratif. Le document publié par la direction générale des Finances publiques s’intitule « Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Pas « convention ». Il désigne ses signataires comme des « Parties contractantes » et non comme des « États contractants », formule qu’emploie en revanche la convention fédérale de 1975 d’un bout à l’autre. Les deux signataires y sont nommés le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec. Cette terminologie ne varie pas dans les onze pages du texte.
Ce que l’entente règle relève d’une compétence provinciale, et son existence même est prévue par la convention fédérale. L’article 29 § 10 de la convention du 2 mai 1975 dispose :
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 29 § 10
« 10. La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. »
Deux éléments à retenir de cette phrase. Le premier : le champ des ententes est délimité par la compétence provinciale — elles ne peuvent pas empiéter sur ce qui relève du fédéral. Le second, plus rarement relevé : la convention pose une condition de conformité. Une entente contraire à la convention ne serait pas conforme à ce que les deux États ont prévu. C’est une hiérarchie que deux traités entre États ne comporteraient pas l’un envers l’autre.
Il faut ici une précaution de méthode, parce qu’elle change ce qu’on a le droit d’écrire. La note 53 de la version consolidée publiée par la DGFiP indique que ce paragraphe 10 a été « ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Le verbe « modifié » suppose un état antérieur du texte. Or les documents publiés par l’administration ne donnent que la rédaction courante, assortie de notes de modification : la rédaction en vigueur en 1987, date de l’entente, n’a pas pu être établie. Nous n’écrivons donc pas que l’entente a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle. La formulation exacte est celle-ci : la convention fédérale prévoit, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes en matière de fiscalité relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Côté français, l’entente a suivi le chemin d’introduction habituel des engagements internationaux : approbation par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988 (publiée au Journal officiel du 13 juillet 1988), entrée en vigueur le 19 septembre 1988, publication par le décret n° 88-1008 du 25 octobre 1988 (JO du 29 octobre 1988). Une loi d’approbation, un décret de publication : les mêmes instruments que pour une convention. Le lecteur qui se demande si ce texte « vaut » autant qu’une convention a donc devant lui un texte introduit dans l’ordre juridique français par la voie ordinaire, dont l’administration publie la version consolidée à côté de celle de la convention fédérale, sur le même portail conventionnel.
Ce que la convention fédérale ne pouvait pas régler
Le raisonnement tient en trois phrases, et il commande tout le reste. La convention de 1975 ne couvre, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. L’impôt québécois n’est pas perçu par le Gouvernement du Canada et ne procède pas de cette loi : il est perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts québécoise. Sans l’entente, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait donc aucun titre conventionnel à un crédit d’impôt français à ce titre.
C’est le premier service que rend l’entente, et il est structurel plutôt que marginal. Le second est symétrique : elle empêche les deux crédits de faire double emploi. Un contribuable qui subit à la fois l’impôt fédéral canadien et l’impôt québécois sur un même revenu obtiendrait, si chaque instrument fonctionnait isolément, deux crédits français dont la somme pourrait dépasser l’impôt français correspondant à ce revenu. L’entente le prévoit et l’écarte, à trois endroits au moins de son article 22.
| Question | Convention fédérale du 2 mai 1975 | Entente France-Québec du 1er septembre 1987 |
|---|---|---|
| Impôts canadiens couverts | Les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (art. 2 § 3 a) | Les impôts perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (art. 2 § 3 b) |
| Impôts français couverts | Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, et les autres impôts visés à l’article 2 | Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, impôt de solidarité sur la fortune, retenues, précomptes et avances (art. 2 § 3 a) |
| Extension aux droits de mutation à titre gratuit | Oui, mais pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26 (art. 2 § 4) | Oui, mais pour les seuls articles 4, 22, 24 et 25 (art. 2 § 4 de l’entente) |
| Article qui élimine la double imposition | Article 23 — § 1 pour le Canada, § 2 pour la France | Article 22 — § 1 pour la France, § 2 pour le Québec |
| Convention multilatérale BEPS | Applicable : préambule réécrit, clause du critère des objets principaux, délais de 365 jours, arbitrage | Aucun encadré CML dans la version publiée, aucune mention de la CML dans le texte — inapplicabilité supposée, non établie |
Un contribuable québécois relève donc de deux instruments conventionnels simultanément, chacun sur sa part d’impôt. Aucun des deux ne suffit seul. C’est l’idée à garder en tête pendant tout le reste de ce chapitre : quand une question porte sur l’impôt fédéral, on lit la convention de 1975 ; quand elle porte sur l’impôt québécois, on lit l’entente ; et quand elle porte sur les deux, on lit les deux, dans cet ordre, en vérifiant leur articulation.
Chronologie : 1987, puis 2002 — et pourquoi on ne cite jamais l’entente seule
L’entente a été modifiée une fois, substantiellement, et beaucoup de rédactions l’ignorent. L’avenant signé à Paris le 3 septembre 2002 a modifié le titre et le préambule, l’article 2 sur les impôts concernés, l’article qui élimine les doubles impositions, la clause de non-discrimination et l’échange de renseignements ; il a surtout créé un article 21 A sur la fortune, c’est-à-dire étendu l’entente à un impôt qu’elle ne visait pas à l’origine. Citer « l’entente du 1er septembre 1987 » sans mentionner cet avenant, c’est décrire un texte qui n’est plus en vigueur sous cette forme depuis 2005.
| Texte | Signature | Approbation française | Publication | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| Entente fiscale | Québec, 1er septembre 1987 | Loi n° 88-803 du 12 juillet 1988 (JO 13/07/1988) | Décret n° 88-1008 du 25 octobre 1988 (JO 29/10/1988) | 19 septembre 1988 |
| Avenant | Paris, 3 septembre 2002 | Loi n° 2005-224 du 14 mars 2005 (JO 15/03/2005) | Décret n° 2005-1080 du 23 août 2005 (JO 01/09/2005) | 1er août 2005 |
La date d’entrée en vigueur n’est pas la date d’application. La note 29 de la version consolidée détaille la prise d’effet des dispositions de l’avenant du côté français : pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er août 2005 ; pour les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par retenue à la source, aux revenus afférents à l’année civile 2006 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er août 2005 ; et pour les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2006.
Cette troisième ligne a une conséquence directe sur le sujet successoral traité plus bas. Le crédit de l’article 22 § 1 c) de l’entente, dans sa rédaction actuelle, résulte de l’article 19 de l’avenant — la note 21 l’indique expressément. Il s’applique donc aux impositions dont le fait générateur, c’est-à-dire le décès, est intervenu à compter du 1er janvier 2006. Pour un décès antérieur, la rédaction applicable est celle de 1987, que les documents publiés ne restituent pas. Nous ne l’avons pas établie et nous ne la décrivons donc pas.
Trois dates à ne jamais confondre
19 septembre 1988 — entrée en vigueur de l’entente d’origine.
1er août 2005 — entrée en vigueur de l’avenant.
1er janvier 2006 — date à compter de laquelle les dispositions de l’avenant s’appliquent aux impôts autres que ceux sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit compris. C’est cette date, et non celle de l’entrée en vigueur, qui commande le régime d’une succession.
Le piège de numérotation : quatre articles, deux jeux de numéros
C’est l’erreur la plus facile à commettre, et elle rend faux tout ce qui suit. Les deux instruments traitent des mêmes quatre fonctions — résidence, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements — mais sous des numéros différents. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence : côté québécois, c’est l’article 22 § 1 c).
| Fonction | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence | Article 4 — intitulé « Domicile fiscal » | Article 4 — intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Ordre des paragraphes de l’article d’élimination | § 1 = le Canada, § 2 = la France | § 1 = la France, § 2 = le Québec |
L’inversion des paragraphes mérite qu’on s’y arrête. Dans la convention fédérale, le paragraphe 1 de l’article 23 traite de la manière dont le Canada élimine la double imposition, et le paragraphe 2 de la manière dont la France le fait. Dans l’entente, l’ordre est inversé : le paragraphe 1 de l’article 22 traite de la France, le paragraphe 2 du Québec. Une citation qui reprendrait mécaniquement la structure de la convention fédérale attribuerait au Québec ce que fait la France, et réciproquement. Le crédit successoral que ce chapitre examine est au paragraphe 1, parce que c’est la France qui l’accorde.
L’article 2 : le champ, en verbatim
Le paragraphe 3 de l’article 2 énumère les impôts actuellement visés. Il est reproduit ici mot pour mot, parce que sa lecture répond à deux questions que le lecteur se pose inévitablement.
Entente France-Québec, article 2 § 3
« 3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente sont notamment :
a) En ce qui concerne la France : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de l’Entente applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts ci-après dénommés " impôt français " ;
b) En ce qui concerne le Québec : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (ci-après dénommés " impôts québécois "). »
Deux observations. La première porte sur le mot « notamment » : la liste est ouverte, elle n’est pas limitative dans sa formulation. La seconde porte sur un nom propre : le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018. La question de savoir si l’IFI prend la succession de l’ISF dans le champ de l’entente n’est pas établie par nos sources. Nous ne la tranchons pas ici : elle est traitée au chapitre consacré à l’IFI, sur texte, avec la même question posée en parallèle pour la convention fédérale : l’article de celle-ci consacré à la fortune, qui porte le numéro 22 — à ne pas confondre avec l’article 22 de l’entente, qui élimine la double imposition —, institue à son paragraphe 7 une exonération quinquennale d’ISF au profit du résident de France ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Même nom d’impôt disparu, même problème de transposition.
Vient ensuite le paragraphe 4, qui est le cœur du dossier successoral et qui reproduit presque mot pour mot celui de la convention fédérale, aux numéros d’articles près.
Entente France-Québec, article 2 § 4 — la stipulation que la doctrine française ne signale nulle part
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25. »
Comparer avec l’article 2 § 4 de la convention fédérale, qui vise « les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Même mécanique, même restriction, autres numéros.
Il faut lire cette stipulation dans les deux sens. Dans un sens, elle étend l’entente aux droits de mutation à titre gratuit français, ce qu’aucune source administrative française publiée ne signale — nous y revenons. Dans l’autre, elle restreint cette extension à quatre articles, dont aucun n’est un article de répartition du droit d’imposer. Les quatre articles visés sont la résidence, l’élimination de la double imposition, la procédure amiable et l’échange de renseignements. Aucun ne dit qui, de la France ou du Québec, peut taxer quoi. La conséquence est la même que pour la convention fédérale :il n’existe aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit. Chaque partie applique son droit interne ; l’instrument n’intervient qu’en aval, par un crédit, et par trois articles de procédure.
Une conséquence secondaire, qui a son importance pratique : l’entente comporte une clause de non-discrimination, que l’avenant de 2002 a modifiée. Elle ne figure pas parmi les quatre articles énumérés au paragraphe 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-québécoises — exactement comme l’article 24 de la convention fédérale, qui n’est pas davantage visé par le renvoi correspondant. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, où la non-discrimination fait partie de l’architecture.
Le mécanisme central : la clause de non-cumul des deux crédits
C’est ce que l’entente règle et que la convention fédérale ne règle pas. L’article 22 organise l’imbrication des crédits par une clause de non-cumul, présente à trois endroits au moins : sur les revenus, sur la fortune, et symétriquement du côté québécois.
Article 22 § 1 a) ii) — les revenus
« Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. »
Article 22 § 1 b) — la fortune
« b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 21 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt québécois sur cette fortune. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ; »
La logique française est celle d’un plafond commun : les deux crédits, celui qui vient de l’impôt québécois et celui qui vient de l’impôt fédéral canadien, sont additionnés, et leur somme ne peut pas dépasser l’impôt français correspondant au revenu ou à la fortune en cause. Du côté québécois, la logique est différente : elle est résiduelle. L’article 22 § 2 a) limite l’imputation de l’impôt français sur l’impôt québécois « à concurrence de la fraction de l’impôt français qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada », et l’article 22 § 2 c) applique la même logique aux droits de mutation français, « à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ». Le Québec ne prend donc que ce que le fédéral n’a pas pris.
Le plafond commun, chiffré sur un exemple arithmétique
Hypothese : un resident de France percoit un revenu de source quebecoise.
CAS 1 — le plafond ne mord pas
Impot francais correspondant a ce revenu ............. 30
Impot federal canadien paye .......................... 12
Impot quebecois paye ................................. 10
Somme des deux credits ............................... 22
Plafond de l'article 22 § 1 a) ii) ................... 30
Credits effectivement accordes ....................... 22
Double imposition residuelle ......................... 0
CAS 2 — le plafond mord
Impot francais correspondant a ce revenu ............. 18
Impot federal canadien paye .......................... 12
Impot quebecois paye ................................. 10
Somme des deux credits demandes ...................... 22
Plafond de l'article 22 § 1 a) ii) ................... 18
Credits effectivement accordes ....................... 18
Double imposition residuelle ......................... 4- Ce que le plafond empêche :que la somme des deux crédits excède l’impôt français correspondant au revenu — autrement dit, que la France rembourse plus d’impôt qu’elle n’en a levé sur ce revenu
- Ce que le plafond ne répare pas :la double imposition résiduelle du cas 2. Lorsque la charge canadienne et québécoise cumulée dépasse la charge française sur le même revenu, l’écart reste à la charge du contribuable
- Nature de cet exemple :illustration arithmétique de la stipulation citée, en unités abstraites. Elle ne repose sur aucun barème et n’a pas vocation à être transposée telle quelle
Le mécanisme est le même sur la fortune, au § 1 b), avec le même plafond commun.
L’entente comporte en outre des renvois directs à la convention fédérale, technique qui montre bien que les deux instruments sont conçus pour fonctionner ensemble. Ainsi son article 10 § 4 dispose que le montant brut du paiement du Trésor français (« avoir fiscal ») mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 10 de la convention franco-canadienne, « telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 et l’Avenant du 30 novembre 1995 », et le montant du précompte dont le remboursement peut être demandé par un résident du Québec en application du paragraphe 4 de l’article 10 de la même convention, « sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Entente ». Cette stipulation est aujourd’hui sans objet pratique, l’avoir fiscal et le précompte ayant été supprimés en droit interne français. Elle reste intéressante comme illustration : l’entente définit certaines de ses propres notions par renvoi à un texte qu’elle ne modifie pas.
Deux instruments conventionnels, deux administrations : cartographier avant de partir
Un départ pour Montréal ne se lit pas dans la seule convention de 1975. Nous établissons quelle part de chaque revenu relève de l’impôt fédéral, quelle part de l’impôt québécois, et quel instrument ouvre quel crédit — avant que la date de départ ne soit fixée.
Deux déclarations, pas une : ce que « le Québec administre son propre impôt » veut dire
C’est le point pratique le plus important du chapitre, et celui que le lecteur rencontre le premier printemps qui suit son installation. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les autres provinces font calculer et percevoir leur impôt par l’Agence du revenu du Canada, sur une déclaration unique. Pas le Québec.
| Objet | Fédéral — Agence du revenu du Canada | Québec — Revenu Québec |
|---|---|---|
| Déclaration annuelle de revenus | T1 | TP-1 |
| Administration destinataire | Agence du revenu du Canada | Revenu Québec |
| Inventaire des biens détenus au départ du Canada | T1161 — dépôt si la juste valeur marchande de l’ensemble des biens excède 25 000 $ | TP-785.2.5 — seuil de 25 000 $ supposé par symétrie, non confirmé en verbatim |
| Calcul de la disposition réputée au départ | T1243 | TP-1033.2.A |
| Option de report du paiement de l’impôt de départ | T1244 — au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration | TP-1033.2 |
| Déclaration des biens étrangers | T1135 — coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 $ | TP-1079.8.BE — obligation nouvelle, coût total supérieur à 100 000 dollars canadiens |
| Détermination du statut de résidence | NR73 (départ), NR74 (entrée) — facultatifs | Grille de liens de résidence propre, à trois niveaux |
Ce dédoublement n’est pas qu’administratif. Il porte sur des assiettes qui ne coïncident pas intégralement. Nous n’avons pas établi la cartographie complète de ces divergences — elle est traitée au chapitre consacré aux différences entre le fédéral et les provinces — mais nous en avons vérifié deux, et elles sont significatives pour un patrimoine français conservé.
La première concerne l’assurance-vie française. L’article 92.11 de la Loi sur les impôts québécoise reproduit l’article 12.2 de la loi fédérale de l’impôt sur le revenu : il impose, au jour anniversaire de la police, « l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt », sauf pour une police exonérée. Même assiette, même périodicité annuelle, même exclusion. Le résident du Québec subit donc l’imposition annuelle deux fois : une fois au fédéral, une fois au provincial. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — les deux impôts sont dus et la charge combinée est celle des barèmes cumulés — mais c’est un mécanisme dont l’existence surprend, parce qu’il n’a aucun équivalent français.
La seconde est plus récente, et nous ne l’avons vue mentionnée dans aucun contenu d’expatriation en français. Revenu Québec a créé une obligation déclarative propre sur les biens étrangers, annoncée au budget du 25 mars 2025 et détaillée dans une communication du 26 novembre 2025 : les contribuables et les sociétés de personnes qui résident au Québec « auront l’obligation de déclarer les biens étrangers qu’ils détiennent à l’extérieur du Canada et dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de leur année d’imposition », sur un formulaire prescrit à remplir « pour toute année d’imposition ou tout exercice financier d’un déclarant qui se termine après le 30 décembre 2025 ». C’est le formulaire TP-1079.8.BE.
Le formulaire québécois des biens étrangers : sanctions, en verbatim
« — une pénalité pour omission de produire le formulaire prescrit équivalant à500 $ par mois ou partie de mois (maximum 24 mois), jusqu’à concurrence de 12 000 $, ou équivalant au double de ce montant si le déclarant reçoit une demande péremptoire […] ;
— une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % du coût total des biens étrangers, si l’omission de produire le formulaire dure plus de 24 mois ;
— une pénalité relative à un faux énoncé ou à une omission […] correspondant au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers. »
S’y ajoute une prolongation du délai de cotisation de trois ans additionnels. Le formulaire porte la version 2025-12.
Un Français installé à Montréal qui conserve en France un appartement, un contrat d’assurance-vie et un compte-titres franchit ce seuil de 100 000 $ sans effort particulier. Il doit donc deux déclarations de biens étrangers : le T1135 au fédéral et le TP-1079.8.BE au Québec — et non une seule. Le champ québécois calque le fédéral : les renseignements additionnels du budget 2025-2026 indiquent que les biens visés « seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires ».
Réserve de sourçage. Nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant cette mesure ni sa date d’entrée en vigueur formelle. À ce stade, seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi. Le point est à revérifier à la date de dépôt.
Cette obligation est neuve : elle s’applique pour la première fois aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, donc à la déclaration déposée au printemps 2026. Beaucoup de Français déjà installés au Québec la découvriront après coup, c’est-à-dire au moment où la pénalité mensuelle court déjà.
Le troisième niveau de liens de résidence, absent de la grille fédérale
Le Québec n’apprécie pas la résidence exactement comme le fédéral. Les deux grilles se ressemblent sur les deux premiers niveaux : les liens importants sont le ou les logements, le conjoint et les personnes à charge ; les liens secondaires couvrent les biens personnels, les liens sociaux et économiques, le statut de résident permanent ou le permis de travail, l’assurance maladie et hospitalisation provinciale, le permis de conduire, le véhicule immatriculé, la résidence saisonnière ou le logement loué, le passeport canadien et les affiliations syndicales ou professionnelles.
Mais Revenu Québec ajoute une troisième catégorie, qu’il nomme « autres liens de résidence » et qui n’a pas d’équivalent au paragraphe 1.14 du folio fédéral S5-F1-C1 : l’adresse postale ou la case postale, le coffre bancaire au Québec ou au Canada, le papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, et les abonnements à des revues ou à des journaux.
Des liens qui ne pèsent rien au fédéral et qui pèsent au Québec
La conséquence est asymétrique et rarement comprise. Un Français qui quitte le Québec pour la France peut solder ses liens importants et secondaires — vendre le logement, emmener sa famille, rendre le permis de conduire, résilier la couverture maladie provinciale — et conserver, sans y penser, une case postale, un coffre bancaire et deux abonnements. Ces éléments ne figurent nulle part dans la grille fédérale. Ils figurent dans la grille québécoise.
Nous n’en tirons pas la conclusion qu’ils suffiraient à maintenir la résidence québécoise : comme au fédéral, les liens secondaires et autres s’apprécient en faisceau, non un par un. Mais dans un dossier serré, ils s’ajoutent à la colonne qui ne devrait plus rien contenir.
Deux règles québécoises complètent le tableau. La première est vérifiée :l’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année. C’est cette date, et non la durée de présence dans l’année, qui détermine la province d’imposition. Un déménagement de Montréal à Toronto le 15 décembre, s’il déplace effectivement la résidence fiscale, fait relever toute l’année de l’Ontario — y compris les onze mois et demi passés au Québec. La seconde ne l’est pas : on lit couramment qu’un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière, par symétrie avec la règle fédérale de l’alinéa 250(1)a) de la loi de l’impôt sur le revenu. Nous n’avons pas pu confirmer cette règle par lecture directe d’une page de Revenu Québec, et nous ne la présentons donc pas comme établie.
Enfin, celui qui quitte le Canada depuis le Québec produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et le Québec applique sa propre disposition réputée au départ. Un départ du Québec, ce sont donc six formulaires de départ, pas trois.
Ce que coûte réellement un revenu à Montréal : le calcul poste par poste
Passons aux chiffres, parce que c’est là que la double administration devient tangible. Le calcul ci-dessous porte sur un revenu imposable de 150 000 dollars canadiens en 2026, pour un contribuable résident du Québec au 31 décembre. Il applique le barème fédéral 2026 et le barème québécois 2026, tous deux vérifiés à la source, puis l’abattement du Québec de 16,5 %.
| Tranche | Barème fédéral 2026 | Barème québécois 2026 |
|---|---|---|
| Tranche 1 | 0 à 58 523 $ — 14 % | 54 345 $ ou moins — 14 % |
| Tranche 2 | 58 523 $ à 117 045 $ — 20,5 % | 54 345 $ à 108 680 $ — 19 % |
| Tranche 3 | 117 045 $ à 181 440 $ — 26 % | 108 680 $ à 132 245 $ — 24 % |
| Tranche 4 | 181 440 $ à 258 482 $ — 29 % | Plus de 132 245 $ — 25,75 % |
| Tranche 5 | Au-delà de 258 482 $ — 33 % | — |
| Montant personnel de base | 16 452 $ (plancher 14 829 $, récupération de 181 440 $ à 258 482 $) | 18 952 $ |
150 000 $ de revenu imposable à Montréal, en 2026, avant crédits personnels
IMPOT FEDERAL DE BASE
58 523 $ x 14,0 % ....................... 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ....................... 11 997,01 $
32 955 $ x 26,0 % ....................... 8 568,30 $
-----------
Impot federal de base .................... 28 758,53 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............. - 4 745,16 $
-----------
Impot federal apres abattement ........... 24 013,37 $
IMPOT QUEBECOIS
54 345 $ x 14,00 % ...................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ...................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ...................... 5 655,60 $
17 755 $ x 25,75 % ...................... 4 571,91 $
-----------
Impot quebecois .......................... 28 159,46 $
TOTAL DES DEUX DECLARATIONS ................ 52 172,83 $
Taux moyen sur 150 000 $ ................... 34,78 %
POUR MEMOIRE — le meme calcul sans l'abattement
28 758,53 $ + 28 159,46 $ ................ 56 917,99 $
Taux moyen ................................. 37,95 %
Ecart ..................................... 4 745,16 $, soit 3,16 points- Ce que le calcul contient :les deux barèmes statutaires 2026 et l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base
- Ce qu’il ne contient pas :les crédits personnels non remboursables — montant personnel de base de 16 452 $ au fédéral et de 18 952 $ au Québec —, dont la mécanique de conversion en crédit n’est pas établie par nos sources. Le résultat ci-dessus est donc un majorant
- Ce qu’il ne contient pas non plus :les cotisations sociales québécoises et fédérales, les crédits familiaux, et la cotisation au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis
- Taux marginal à ce niveau de revenu :26 % au fédéral, ramené à 21,71 % par l’abattement, plus 24 % au Québec, soit 45,71 %
Calcul établi par nos soins à partir des deux barèmes vérifiés. Il n’a pas été lu tel quel dans une publication administrative et doit être refait sur la situation réelle.
L’écart de 4 745,16 $ entre les deux totaux n’est pas un avantage québécois. C’est la contrepartie de l’espace fiscal que le fédéral a cédé au Québec, et il disparaît intégralement dans l’impôt provincial, plus élevé qu’ailleurs à ce niveau de revenu. Le mesurer sert à une chose : comprendre que la somme naïve des deux taux affichés est fausse, et l’est de beaucoup.
Le même calcul à 300 000 $ de revenu imposable donne 72 976,05 $ d’impôt fédéral de base, 12 041,05 $ d’abattement, 60 935,00 $ d’impôt fédéral net, 66 784,46 $ d’impôt québécois, soit 127 719,46 $ au total et un taux moyen de 42,57 %. Sans l’abattement, on afficherait 139 760,51 $ et 46,59 %. Autrement dit : à ce niveau, l’abattement pèse plus de douze mille dollars par an, et une simulation qui l’oublie se trompe d’un ordre de grandeur qui n’est plus anecdotique.
L’abattement de 16,5 % : d’où vient le chiffre, et pourquoi on peut s’y fier
Ce taux commande tous les calculs québécois, et son sourçage mérite d’être exposé, parce qu’il illustre une difficulté récurrente du dossier canadien : la donnée officielle existe, mais elle n’est pas là où on l’attend.
L’abattement du Québec est remboursable. Il se traduit par une ligne de la déclaration fédérale T1, la ligne 44000. La page de l’Agence du revenu du Canada consacrée à cette ligne énonce la condition d’éligibilité : y a droit celui qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors du Québec. En revanche, elle n’énonce ni le taux ni la base de calcul : elle renvoie au formulaire T2203. Le taux de 16,5 % et l’assiette — l’impôt fédéral de base — proviennent d’une table de taux 2026 publiée par un grand cabinet international d’audit, dont la note explicative indique que l’impôt fédéral a été réduit de l’abattement de 16,5 % applicable aux contribuables québécois, et dont la colonne fédérale supérieure affiche bien 27,56 %. C’est une source secondaire.
Une vérification arithmétique qui ferme le débat
Le formulaire fédéral T1244, qui organise le report du paiement de l’impôt de départ, fixe le seuil au-delà duquel une garantie doit être fournie. Ce seuil est de 16 500 $ d’impôt fédéral dû, et de 13 777,50 $ pour les anciens résidents du Québec. Les deux montants figurent en toutes lettres sur la page de l’Agence du revenu du Canada.
Or 16 500 × 0,835 = 13 777,50, exactement. Le rapport entre les deux seuils officiels est donc précisément le complément de 16,5 %. Une source primaire confirme ainsi, par le calcul, un taux qu’elle n’énonce pas directement. Nous considérons ce point comme acquis.
Une conséquence pratique en découle immédiatement pour qui quitte le Québec : le seuil de déclenchement de la garantie sur l’impôt de départ est plus bas de 2 722,50 $ pour un ancien résident du Québec que pour un ancien résident de l’Ontario ou de l’Alberta. Ce n’est pas une pénalité, c’est l’abattement qui réapparaît : l’impôt fédéral d’un Québécois étant réduit de 16,5 %, le seuil exprimé en impôt fédéral l’est aussi. Mais l’effet pratique est le même : on franchit le seuil plus tôt.
Le taux marginal combiné : le contresens que presque tout le monde commet sur le Québec
Le chiffre qui circule sur le taux marginal supérieur québécois est 58,75 %. Il s’obtient en additionnant le taux fédéral supérieur (33 %) et le taux québécois supérieur (25,75 %). Cette addition est fausse : elle oublie l’abattement. Le taux fédéral supérieur réellement supporté par un résident du Québec est de 33 % × (1 − 0,165), soit 27,56 %. Le taux marginal combiné supérieur est donc de 53,31 %, et non de 58,75 %. L’écart est de 5,44 points.
| Province | Taux marginal combiné supérieur 2026 | Se déclenche à partir de | Décomposition |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 258 482 $ | 33 % + 20,53 % (13,16 % majorés de la surtaxe) |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 265 545 $ | 33 % + 20,50 % |
| Québec | 53,31 % | 258 482 $ | 27,56 % après abattement + 25,75 % |
| Alberta | 48,00 % | 370 220 $ | 33 % + 15,00 % |
Le Québec arrive donc derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique au sommet du barème. Ce qui le distingue réellement, c’est que son taux supérieur se déclenche beaucoup plus tôt : 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet. C’est l’inverse de ce qu’écrivent la plupart des contenus disponibles, et c’est vérifiable ligne à ligne.
L’échelle complète des taux marginaux combinés d’un résident du Québec en 2026, reconstruite à partir des deux barèmes et de l’abattement, fait apparaître huit paliers au lieu des quatre ou cinq qu’on lit d’ordinaire. Ils résultent de l’entrecroisement des ruptures fédérales et québécoises, qui ne tombent jamais aux mêmes montants.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral statutaire | Fédéral après abattement | Québec | Combiné |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 54 345 $ | 14 % | 11,69 % | 14 % | 25,69 % |
| 54 345 $ à 58 523 $ | 14 % | 11,69 % | 19 % | 30,69 % |
| 58 523 $ à 108 680 $ | 20,5 % | 17,12 % | 19 % | 36,12 % |
| 108 680 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 17,12 % | 24 % | 41,12 % |
| 117 045 $ à 132 245 $ | 26 % | 21,71 % | 24 % | 45,71 % |
| 132 245 $ à 181 440 $ | 26 % | 21,71 % | 25,75 % | 47,46 % |
| 181 440 $ à 258 482 $ | 29 % | 24,22 % | 25,75 % | 49,97 % |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | 27,56 % | 25,75 % | 53,31 % |
Une nuance à porter sur la septième ligne. Dans la tranche 181 440 $ – 258 482 $, la récupération du montant personnel de base fédéral ajoute environ 0,29 point au taux marginal : le taux fédéral effectif y est d’environ 29,29 % au lieu de 29 % statutaires, ce qui porte le combiné québécois à environ 50,21 %. Ce n’est pas une divergence entre sources : 29 % est le taux statutaire, 29,29 % le taux effectif. Les deux se rencontrent dans des tables différentes, et il faut savoir laquelle on lit.
Sur les revenus du capital, l’ordre change. Les gains en capital, inclus à 50 %, supportent au taux supérieur 26,65 % au Québec, contre 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique et 24,00 % en Alberta — chaque taux étant exactement la moitié du taux ordinaire, ce qui confirme par le calcul que le taux d’inclusion est bien resté à 50 %. Mais sur les dividendes déterminés, le Québec devient le plus lourd des quatre provinces examinées : 40,11 %, contre 39,34 % en Ontario, 36,54 % en Colombie-Britannique et 34,31 % en Alberta. Un portefeuille d’actions canadiennes à dividendes n’a donc pas le même coût selon la province de résidence, et le classement n’est pas le même que sur le salaire.
L’article 22 § 1 c) : un crédit successoral propre à l’entente
Nous arrivons à la stipulation la plus singulière du texte, et à celle dont la doctrine administrative française ne dit strictement rien. L’entente contient son propre crédit successoral, distinct de celui de la convention fédérale, et rédigé sur le même modèle. Il figure à l’article 22 § 1 c), dans la rédaction que lui a donnée l’article 19 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Entente France-Québec, article 22 § 1 c) — verbatim intégral
« c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c. »
L’architecture est celle de la convention fédérale, transposée à l’impôt québécois. Deux branches, selon la résidence du défunt au moment du décès — et non selon celle de l’héritier. La branche i) vise le défunt résident de France ; la branche ii) vise le défunt résident du Québec, qui est la configuration centrale pour un Français expatrié à Montréal.
La branche ii) est nettement plus étroite que la branche i), pour trois raisons de rédaction qui n’ont rien de cosmétique. Elle renvoie au paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire à une catégorie résiduelle de gains. Elle exclut expressément les gains visés au paragraphe 5 du même article. Et elle plafonne le crédit par la moins élevée de deux quotes-parts, là où la branche i) n’en retient qu’une.
Une réserve de lecture que nous ne franchissons pas
La branche ii) renvoie au « paragraphe 4 de l’article 13 » et au « paragraphe 5 dudit article ». Il s’agit de l’article 13 de l’entente, dont nous n’avons pas relevé le texte.
Dans la convention fédérale, l’article 13 traite des gains en capital : son paragraphe 4 est la catégorie résiduelle (« les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ») et son paragraphe 5 réserve le droit d’imposer les gains d’un ancien résident sous double condition de nationalité ou de résidence décennale et de résidence dans les cinq ans précédant l’aliénation.
Le parallélisme de rédaction entre les deux instruments est manifeste sur tous les points que nous avons pu comparer. Il ne nous autorise pas à écrire que l’article 13 de l’entente dit la même chose que celui de la convention fédérale. Tant que ce texte n’est pas lu, la portée exacte du crédit québécois de la branche ii) reste indéterminée. C’est une lacune, nous la signalons plutôt que de la combler par symétrie.
Cela dit, une conséquence tient indépendamment du contenu exact de l’article 13 de l’entente, et elle est la plus utile de tout le chapitre.
Un décès à Montréal appelle deux crédits, pas un
Le Canada ne perçoit aucun droit de succession — point que ce guide établit au chapitre consacré à l’article 784 A du code général des impôts, sur une source intergouvernementale qui date l’abrogation canadienne de 1972. Le décès y déclenche une disposition réputée des immobilisations à leur juste valeur marchande, au titre du paragraphe 70(5) de la loi de l’impôt sur le revenu, qui produit un gain en capital soumis à l’impôt sur le revenu et figurant sur la dernière déclaration du défunt. Un résident du Québec décédé à Montréal supporte donc, sur ce gain, deux impôts : l’impôt fédéral et l’impôt québécois.
Or le crédit successoral de la convention fédérale — l’article 23 § 2 c) — porte sur « l’impôt canadien », expression que l’article 2 § 3 a) de cette même convention définit comme les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. L’impôt québécois n’en fait pas partie. Le crédit fédéral ne le couvre donc pas. Ce que couvre l’impôt québécois, c’est l’article 22 § 1 c) de l’entente, et lui seul.
Un gain latent de 1 000 000 $ constaté au décès d’un résident du Québec, aux taux supérieurs
Gain en capital latent .......................... 1 000 000 $
Taux d'inclusion ................................ 50 %
Gain en capital imposable ....................... 500 000 $
IMPOT FEDERAL
500 000 $ x 33 % ............................. 165 000 $
Abattement du Quebec, 16,5 % .................. - 27 225 $
Impot federal apres abattement ................ 137 775 $
IMPOT QUEBECOIS
500 000 $ x 25,75 % .......................... 128 750 $
TOTAL CANADIEN .................................. 266 525 $
soit 26,65 % du gain latent — le taux vu au § precedent
REPARTITION AU REGARD DES DEUX INSTRUMENTS
Couvert par l'article 23 § 2 c) de la convention . 137 775 $
Couvert par l'article 22 § 1 c) de l'entente ..... 128 750 $
Couvert par la seule convention federale ......... 137 775 $
Reste non couvert si l'on ignore l'entente ....... 128 750 $- Hypothèse de taux :le défunt dispose par ailleurs de revenus qui placent le gain dans la tranche supérieure, au-delà de 258 482 $ au fédéral et de 132 245 $ au Québec
- Contrôle du total :27,555 % ÷ 2 = 13,7775 % et 25,75 % ÷ 2 = 12,875 %, dont la somme donne 26,65 % — le taux marginal supérieur québécois sur les gains en capital
- Ce que ce calcul démontre :qu’ignorer l’entente revient, dans cette configuration, à laisser 128 750 $ d’impôt canadien hors du champ de tout crédit conventionnel français, soit 48 % de la charge canadienne totale
- Ce qu’il ne démontre pas :que les deux crédits s’obtiennent effectivement et se cumulent sans autre limite. Voir la réserve ci-dessous
Calcul établi par nos soins à partir des taux 2026 vérifiés. La conversion en euros, la valeur des biens retenue par chaque administration et l’assiette française des droits de mutation ne sont pas traitées ici.
Ce que nous ne savons pas sur l’articulation des deux crédits successoraux
Le paragraphe 1 de l’article 22 de l’entente comporte une clause de non-cumul expresse à sa lettre a) pour les revenus et à sa lettre b) pour la fortune : la somme du crédit québécois et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder l’impôt français correspondant. Le texte de la lettre c), tel que nous l’avons lu, ne comporte pas de clause équivalente.
Nous n’en tirons aucune conclusion. Il serait aussi imprudent d’écrire que les deux crédits successoraux se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie. Aucune source que nous ayons trouvée n’établit comment le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention fédérale et celui de l’article 22 § 1 c) de l’entente s’articulent sur une même succession. C’est une question à poser, le cas échéant par voie de rescrit, et non une réponse à donner dans un guide.
Une seconde inconnue s’y ajoute : l’impôt fédéral d’un résident du Québec est réduit de l’abattement de 16,5 %. Le crédit conventionnel fédéral porte-t-il sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement ? Le texte parle de l’impôt canadien payé, ce qui plaide pour le montant net, mais aucune source consultée ne le dit. Sur l’exemple ci-dessus, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $.
La divergence du § 1 c) i) et du § 1 d) : signalée, non tranchée
Une différence de rédaction entre l’entente et la convention fédérale mérite d’être exposée telle quelle, parce qu’elle porte sur le plafond du crédit et qu’aucune source ne la commente.
Convention fédérale, article 23 § 2 c) i)
« cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ». Le plafond est exprimé en droits de mutation.
Entente Québec, article 22 § 1 c) i)
« Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ». Le plafond est exprimé en impôt français.
Prise à la lettre, l’expression québécoise est plus large : « l’impôt français » est une notion qui, à l’article 2 § 3 a) de l’entente, désigne l’ensemble formé par l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune et les retenues afférentes. « Les droits de mutation français » désignent une catégorie plus étroite.
Le paragraphe d) du même article 22 fournit toutefois une clef de lecture en sens inverse. Il renvoie, pour l’interprétation de l’alinéa c), aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens ». Autrement dit : le paragraphe d) désigne, pour expliquer l’alinéa c), une formule que l’alinéa c) i) n’emploie pas.
La lecture que nous privilégions, et son statut
Lecture privilégiée — la formule courte de la branche i) (« quote-part de l’impôt français ») doit se lire comme visant les droits de mutation, par l’effet du renvoi interne du paragraphe d), qui n’a d’objet que si les deux expressions désignent la même chose.
Statut de cette lecture : supposée. Elle repose sur le renvoi interne du paragraphe d) et sur le parallélisme avec la convention fédérale. Elle n’est confirmée par aucune source doctrinale ni jurisprudentielle que nous ayons trouvée. Aucun commentaire administratif français ne mentionne cette divergence de rédaction, pour la raison exposée à la section suivante : la doctrine française ne traite pas du tout de la portée successorale de l’entente.
Nous ne tranchons pas. Un contribuable dont le dossier dépend de cette lecture ne doit pas la tenir pour acquise. L’enjeu est concret : si le plafond s’exprime en droits de mutation, il est celui de la quote-part des droits afférents aux biens concernés ; s’il s’exprime en « impôt français » entendu largement, il pourrait être supérieur. Les deux lectures ne produisent pas le même crédit.
Cette divergence n’affecte que la branche i), celle du défunt résident de France. La branche ii), qui est la configuration de l’expatrié décédé au Québec, emploie bien l’expression « droits de mutation français » à son plafond aa). La difficulté est donc circonscrite — ce qui ne la rend pas moins réelle pour les successions ouvertes en France avec des gains imposés au Québec.
Le tableau BOI-ANNX-000306 code l’entente « IR - IF ». Il a tort.
Voici le piège documentaire que ce chapitre doit exposer, parce qu’il conduit directement à une conclusion fausse et qu’il émane d’une source officielle.
L’annexe BOI-ANNX-000306, intitulée « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, dresse le tableau des instruments applicables. Sa troisième colonne porte la légende suivante, reprise du code source de la page : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ».
| Ligne du tableau | Textes visés | Codage des impôts |
|---|---|---|
| Canada | C 2 mai 1975 ; A 16 janvier 1987 ; A 30 novembre 1995 ; A 2 février 2010 | IR - IF - S - D |
| Québec (Province de) | Entente fiscale 1er septembre 1987 ; A 3 septembre 2002 | IR - IF |
Le codage de la ligne Québec est « IR - IF » : impôts sur le revenu, impôts sur la fortune. Ni « S » ni « D ». Le tableau indique donc que l’entente ne vise ni les successions ni les donations. Or son article 2 § 4, cité plus haut mot pour mot, énonce que les impôts auxquels elle s’applique comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit — expression qui recouvre précisément les successions et les donations, comme la légende du BOFiP elle-même le confirme pour la ligne Canada.
La ligne Canada, elle, est codée « IR - IF - S - D ». Ce codage est littéralement exact, puisque l’article 2 § 4 de la convention fédérale vise bien les droits de mutation à titre gratuit ; mais il est muet sur la restriction, qui est l’essentiel : la couverture ne joue que pour quatre articles, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau, où « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale avec des règles de situs et de répartition, en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
Le même tableau se trompe dans les deux sens — et c’est ce qui le disqualifie
Il surévalue la portée successorale de la convention fédérale, en ne signalant pas que l’extension est limitée à quatre articles.
Il sous-évalue celle de l’entente québécoise, en n’indiquant pas l’extension du tout.
Les deux lignes ont été relevées sur le code source de la même page, le même jour. Une erreur dans un sens pourrait passer pour une simplification ; deux erreurs de sens opposé, sur deux lignes voisines, disqualifient l’instrument comme source. Ne rien déduire du codage de BOI-ANNX-000306. Le texte conventionnel fait foi.
Le tableau n’est d’ailleurs pas la seule source administrative silencieuse. Le commentaire par pays consacré à l’entente, BOI-INT-CVB-CA-QC, dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Combiné au codage « IR - IF » de l’annexe, cela signifie que la doctrine administrative française publiée est muette, voire trompeuse, sur la portée successorale de l’entente québécoise. Le contraste avec le traitement de la convention fédérale est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN, dans sa version du 23 juin 2015, énonce correctement que la convention s’applique aux droits de mutation à titre gratuit pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26, et attribue cette rédaction à l’avenant du 30 novembre 1995. Ce que l’administration écrit pour le fédéral, elle ne l’écrit pas pour le Québec.
Conséquence pratique, et elle est désagréable. Un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page.
Une succession franco-québécoise se prépare sur le texte, pas sur les tableaux de synthèse
Le codage administratif du Québec dit l’inverse de l’entente qu’il résume, et l’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source publiée. Nous documentons ces points sur les textes eux-mêmes, dossier par dossier, et nous disons ce qui reste incertain.
Ce que l’entente ne règle pas
Un guide qui ne délimite pas ce qu’un texte ne fait pas laisse le lecteur croire qu’il fait tout. Voici la liste, établie sur la lecture de l’entente et de la convention.
- Aucune règle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit. Les quatre articles visés à l’article 2 § 4 sont la résidence, l’élimination, la procédure amiable et l’échange de renseignements. Aucun ne dit qui peut taxer quoi.
- Aucune protection de non-discrimination en matière successorale, la clause de non-discrimination n’étant pas au nombre des quatre articles visés.
- Aucune règle sur l’impôt fédéral canadien, qui relève exclusivement de la convention de 1975.
- Aucune disposition de sécurité sociale, ni sur l’affiliation, ni sur la couverture maladie, ni sur les retraites. C’est un texte fiscal.
- Aucune règle de droit civil : ni régime matrimonial, ni dévolution successorale, ni réserve héréditaire, ni forme des testaments.
Une sixième limite mérite son propre paragraphe, parce qu’elle est de nature différente. La convention multilatérale issue du projet BEPS, signée à Paris le 7 juin 2017, a modifié la convention fédérale de 1975 sur plusieurs points : réécriture du préambule, insertion d’une clause du critère des objets principaux avant l’article 1er, périodes de détention de 365 jours, délai de saisine de trois ans en procédure amiable, arbitrage. Rien de tel n’apparaît sur l’entente. La version publiée par l’administration ne comporte aucun encadré signalant la convention multilatérale, alors que la version consolidée de la convention fédérale en comporte plusieurs, clairement identifiés ; et le texte de l’entente ne la mentionne nulle part.
Inapplicabilité de la convention multilatérale : une déduction solide, qui reste une déduction
La convention multilatérale est un instrument conclu entre États, et l’entente n’est pas un traité entre États. L’absence d’encadré dans la publication officielle va dans le même sens.
Mais aucune source officielle n’énonce expressément que la convention multilatérale est sans effet sur l’entente France-Québec. Nous ne l’écrivons donc pas comme un fait établi. Nous écrivons : rien, dans les documents publiés, n’indique que la convention multilatérale s’applique à l’entente.
Deux incertitudes se superposent ici. Même du côté fédéral, où la clause du critère des objets principaux s’applique bien, sa transposition aux droits de mutation à titre gratuit n’est pas établie : le texte de la clause vise « un élément de revenu », et aucune source ouverte ne tranche la question de son extension à la matière successorale.
L’entente de sécurité sociale n’est pas l’entente fiscale
La confusion est fréquente et elle a des conséquences concrètes, parce que les deux instruments portent le même nom générique, les mêmes parties et une architecture voisine. Il faut donc l’écarter explicitement.
L’entente fiscale du 1er septembre 1987 ne dit rien de la protection sociale. Son titre la limite aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Son article 2 énumère les impôts couverts : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, impôt de solidarité sur la fortune et retenues afférentes côté français ; impôts perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts côté québécois. Aucune ligne sur l’affiliation à un régime d’assurance maladie, sur les délais de carence, sur la couverture des ayants droit ou sur la totalisation des périodes d’assurance retraite.
Les relations franco-québécoises en matière de protection sociale relèvent d’un instrument distinct, qu’il ne faut ni confondre avec l’entente fiscale, ni déduire de celle-ci. Notre socle documentaire ne l’établit pas : nous n’en donnons donc ici ni la date, ni le contenu, ni les conditions d’application. Ce point est traité, sur texte, au chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé, avec les régimes provinciaux et les carences d’affiliation.
La règle de conduite, faute de mieux
Ne jamais raisonner sur la couverture maladie ou la retraite en s’appuyant sur l’entente fiscale. Elle ne dit rien du sujet, et le fait qu’un revenu soit imposable au Québec ne préjuge en rien du régime social auquel on est affilié.
Une seule stipulation fiscale touche indirectement à la matière, et elle figure dans la convention fédérale, pas dans l’entente : l’article 29 § 5 de la convention de 1975 permet, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, de traiter fiscalement les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local, à condition que l’intéressé ait cotisé régulièrement avant son installation et que l’autorité compétente convienne de la correspondance des régimes. Le texte précise que l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. Les modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes n’ont pas été établies : aucune instruction ni formulaire n’a été identifié.
Le régime matrimonial québécois : une question de droit civil, que nous ne traiterons pas ici
La question revient dans presque tous les dossiers, et elle est légitime : le régime matrimonial détermine ce qui appartient à qui, donc l’assiette de la succession avant même que le droit fiscal n’intervienne. Un couple qui se marie au Québec, ou qui s’y installe marié en France, doit savoir sous quel régime il se trouve.
Ce chapitre n’y répond pas, pour deux raisons. La première tient au texte examiné : l’entente fiscale est un instrument fiscal, elle ne contient aucune règle de droit civil, et rien dans ses stipulations ne permet de déduire quoi que ce soit sur le régime légal applicable. La seconde tient à notre méthode :notre socle documentaire n’établit pas le régime matrimonial légal québécois sur source primaire, et nous ne publions pas ce que nous n’avons pas vérifié. La question est traitée au chapitre consacré au couple, à la famille et aux enfants, sur le Code civil du Québec et sur les règles de conflit de lois applicables.
Ce que nous pouvons dire, parce que cela ressort de la lecture des textes fiscaux, tient en deux points. D’abord, la fiscalité canadienne du décès ne fonctionne pas comme la fiscalité française : elle taxe un gain chez le défunt, sur sa dernière déclaration, et non une transmission chez l’héritier. La question « à qui appartenait le bien » n’a donc pas la même fonction des deux côtés. Ensuite, le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) de la loi de l’impôt sur le revenu, qui permet de différer le gain lorsque le bien est transféré au conjoint, est subordonné à des conditions de résidence dont l’une, celle du défunt lui-même, mérite une lecture mot à mot que nous n’avons pas achevée. Si un Français décédé en France, ou dont le conjoint survivant réside en France, se trouvait hors du champ du roulement, la disposition réputée s’appliquerait en plein sur ses biens canadiens. Le point est signalé et il est traité au chapitre successoral canadien ; il n’est pas tranché ici.
Le départ du Québec : six formulaires, et un seuil à 13 777,50 $
Ce que la double administration coûte au départ mérite d’être chiffré, parce que c’est le moment où l’oubli se paie. Le Canada applique au départ une disposition réputée : l’émigrant est réputé avoir cédé certains biens à leur juste valeur marchande à la date du départ, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant. Le Québec applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires. Les deux se cumulent, elles ne se remplacent pas.
| Obligation | Formulaire fédéral | Formulaire québécois | Seuil ou échéance |
|---|---|---|---|
| Inventaire des biens détenus au départ | T1161 | TP-785.2.5 | 25 000 $ de juste valeur marchande pour l’ensemble des biens au fédéral ; seuil québécois supposé identique, non confirmé |
| Calcul des gains et pertes réputés | T1243 | TP-1033.2.A | Avec la déclaration de l’année du départ |
| Option de report du paiement | T1244 | TP-1033.2 | Au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, quel que soit le montant |
| Garantie exigée en cas de report | 16 500 $ d’impôt fédéral dû | 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec | Le second est le premier multiplié par 0,835 |
Deux précisions valent d’être répétées, parce qu’elles sont contre-intuitives. Le seuil de 25 000 $ du formulaire d’inventaire s’apprécie sur l’ensemble des biens, pas bien par bien, et il est mondial : il inclut le patrimoine resté en France. Un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France franchit le seuil et doit déposer le formulaire. C’est un formulaire d’information, qu’on dépose même quand aucun impôt n’est dû, et la sanction du dépôt tardif est de 25 $ par jour, avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $. Ensuite, le report de paiement de l’impôt de départ est de droit et sans intérêt : la charge est différée jusqu’à la cession effective du bien, sans coût de portage. Sur ce point, le mécanisme canadien est plus favorable que le sursis français de l’exit tax, et cela mérite d’être dit.
Une exclusion mérite d’être connue avant de partir, car elle vide parfois le dispositif de sa substance : les biens qu’on possédait déjà en devenant résident du Canada, ou hérités depuis, échappent à la disposition réputée si l’on a été résident du Canada soixante mois ou moins au cours des dix années précédant l’émigration. Pour une expatriation de durée moyenne, cela protège l’essentiel du patrimoine français préexistant. L’immobilier canadien est de toute façon exclu de la disposition réputée : il sera imposé à la cession réelle, sous le régime des non-résidents.
L’homologation au Québec : zéro dollar, et pourquoi cela ne change pas grand-chose
Le Québec ne perçoit aucun droit d’homologation proportionnel à la valeur de la succession. Son régime est d’une autre nature : le testament notarié est un acte authentique, il n’a pas à être vérifié, et sa reconnaissance n’entraîne aucun frais pour les héritiers. Le testament olographe ou fait devant témoins doit être vérifié, par la Cour supérieure ou par un notaire, et le coût de cette vérification est un honoraire professionnel, non un impôt : il ne dépend pas de la valeur de la succession. On lit couramment des ordres de grandeur de 800 $ à 1 500 $ ; aucune source officielle ne les fixe, les honoraires notariaux n’étant plus tarifés au Québec.
| Province | Frais d’homologation sur une succession de 1 000 000 $ | Base |
|---|---|---|
| Ontario | 14 250 $ | 15 $ par tranche de 1 000 $ au-delà de 50 000 $, soit 1,5 % |
| Colombie-Britannique | 13 450 $, plus un droit de dépôt d’environ 200 $ | 6 $ par tranche entre 25 000 $ et 50 000 $, puis 14 $ par tranche au-delà |
| Alberta | 525 $ | Barème forfaitaire, plafonné |
| Québec | 0 $ avec testament notarié | Aucun droit ad valorem |
L’écart entre l’Ontario et l’Alberta est de vingt-sept fois, et le Québec avec testament notarié est à zéro. C’est spectaculaire, et c’est secondaire. Face à des droits de mutation français qui atteignent 45 % en ligne directe sur la fraction supérieure, quatorze mille dollars de frais ontariens sur un million ne sont pas l’enjeu. Nous le mentionnons parce que la littérature en ligne confond régulièrement les frais d’homologation avec des droits de succession : ils n’ont ni la même nature, ni le même redevable, ni le même ordre de grandeur. La question qui coûte cher est ailleurs, et elle est traitée au chapitre consacré au crédit de l’article 784 A du code général des impôts.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblerons pas par déduction
L’entente est un texte peu commenté. Le nombre de points que nous n’avons pas pu établir est, à notre connaissance, sans équivalent dans les autres dossiers que nous avons documentés. Les voici, sans arrangement.
| Point non établi | Ce qui manque exactement | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| La rédaction de l’article 29 § 10 en 1987 | La note 53 signale une modification par l’avenant de 1995 ; l’état antérieur n’est pas publié | On ne peut pas affirmer sur quel fondement textuel exact l’entente a été conclue |
| L’article 13 de l’entente | Le texte de ses paragraphes 4 et 5, auxquels renvoie le crédit successoral de la branche ii) | La portée exacte du crédit québécois dans la configuration du défunt résident du Québec reste indéterminée |
| La version québécoise de l’entente | Seule la version publiée par la DGFiP a été lue ; la publication officielle québécoise n’a pas été consultée | Une divergence de rédaction entre les deux publications est théoriquement possible et n’a pas été écartée |
| La doctrine québécoise sur l’article 22 § 1 c) | Aucune interprétation administrative québécoise n’a été recherchée ni trouvée | Le crédit n’a, à notre connaissance, aucun commentaire officiel d’aucun des deux côtés |
| Le plafond de la branche i) : « impôt français » ou « droits de mutation » ? | Aucune source doctrinale ne commente la divergence entre le § 1 c) i) et le § 1 d) | Deux lectures possibles, deux montants de crédit différents |
| L’articulation des deux crédits successoraux | Aucune clause de non-cumul visible à la branche c), aucune source sur la combinaison des deux instruments | On ne sait pas si les deux crédits se cumulent, et sous quel plafond |
| L’assiette du crédit fédéral pour un résident du Québec | Impôt fédéral de base ou impôt fédéral après abattement de 16,5 % ? | Sur un gain de 1 000 000 $ aux taux supérieurs, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $ |
| La rédaction de l’entente avant l’avenant de 2002 | L’avenant a modifié l’article 2 sur les impôts concernés et l’article d’élimination ; l’état antérieur de ces deux articles n’est pas publié | Ni l’extension successorale de l’article 2 § 4 ni le crédit de l’article 22 § 1 c) ne peuvent être décrits pour une succession ouverte avant le 1er janvier 2006 |
| L’application de la convention multilatérale à l’entente | Aucune source officielle ne l’écarte expressément | Déduction solide de l’absence d’encadré, mais qui reste une déduction |
| L’IFI dans le champ de l’entente | L’article 2 § 3 a) nomme l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018 | La succession de l’ISF par l’IFI dans le champ de l’entente n’est pas établie |
| La règle des 183 jours au Québec | Non confirmée par lecture directe d’une page de Revenu Québec | Ne pas raisonner sur un seuil de jours pour la résidence québécoise |
| Le véhicule législatif du formulaire TP-1079.8.BE | Le projet de loi portant l’obligation et sa date d’entrée en vigueur formelle n’ont pas été retrouvés | Seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi à ce stade |
Il faut mesurer ce que cette liste signifie. L’entente est en vigueur depuis 1988, son crédit successoral applicable dans sa rédaction actuelle depuis 2006, et nous n’avons trouvéaucun commentaire administratif, d’aucune des deux administrations concernées, sur ce crédit. Le tableau de synthèse français qui devrait le signaler dit le contraire de ce que dit le texte. Cette situation n’est pas confortable, et elle a une conséquence de méthode : sur ce sujet, plus qu’ailleurs, on ne travaille pas à partir de synthèses. On travaille à partir des onze pages du texte, article par article.
Ce qu’il faut avoir dans le dossier
La version publiée par la direction générale des Finances publiques del’entente du 1er septembre 1987 modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, avec son en-tête qui porte les références de la loi d’approbation et du décret de publication.
Les deux stipulations qui portent tout : l’article 2 § 4, qui étend l’entente aux droits de mutation à titre gratuit pour les articles 4, 22, 24 et 25, et l’article 22 § 1 c), qui institue le crédit successoral.
La version consolidée de la convention fédérale du 2 mai 1975, dont l’article 2 § 4 et l’article 23 § 2 c) sont les pendants, et dont l’article 29 § 10 prévoit l’existence même des ententes provinciales.
Et, pour mémoire, l’avertissement que porte la version consolidée elle-même : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. »
Le Québec est un système, pas une variante
Un dernier point, qui n’est pas une synthèse mais une conséquence opérationnelle. Tout ce qui a été établi dans ce chapitre découle d’un fait unique : le Québec perçoit lui-même son impôt. De là viennent la deuxième déclaration, la deuxième administration, les deux séries de formulaires de départ, la deuxième déclaration de biens étrangers, la deuxième imposition annuelle du contrat d’assurance-vie français, le troisième niveau de liens de résidence, l’abattement de 16,5 % et son écho dans le seuil de 13 777,50 $, et le deuxième instrument conventionnel avec son propre crédit successoral.
Aucun de ces éléments n’est un détail d’exécution. Un dossier québécois traité comme un dossier canadien auquel on ajouterait une ligne provinciale sera faux sur les formulaires, faux sur les seuils, faux sur les taux, et muet sur le seul instrument qui couvre la moitié de l’impôt en jeu. Les chapitres suivants tirent le fil : le barème et les assiettes province par province, l’année du départ avec ses deux calendriers, la disposition réputée au départ et au décès, et le crédit de l’article 784 A du code général des impôts, dont ce guide établit qu’il est vide face au Canada.
7. Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta : ce que change la province où l’on s’installe
Un cadre expatrié qui déclare 300 000 dollars canadiens de revenu imposable en 2026 paie 106 347,63 $ d’impôt sur le revenu s’il réside à Calgary et 127 719,46 $ s’il réside à Montréal. L’écart est de 21 371,83 $, soit environ 13 250 € par an, à revenu identique, à métier identique, à famille identique. Il ne tient qu’à la province dans laquelle il aura sa résidence fiscale le 31 décembre de l’année.
Ce chapitre est celui qu’on consulte avant de choisir une ville, pas après. Il expose la manière dont l’impôt canadien sur le revenu se partage entre le fédéral et les provinces, reproduit les quatre barèmes provinciaux qui concernent la quasi-totalité des Français installés au Canada, et chiffre le même revenu dans les quatre, à trois niveaux, avec l’écart en euros. Il traite aussi ce que presque aucun contenu francophone ne traite : le fait que le classement des provinces change selon la nature du revenu. La province la moins chère sur un salaire n’est pas la province la moins chère sur un dividende, et elle n’est pas non plus la moins chère à tous les niveaux de salaire.
Le Québec est traité ici pour ce qui le distingue des trois autres provinces, et pour cela seulement. Sa mécanique propre — deux déclarations, deux administrations, abattement de 16,5 %, échelle complète des taux marginaux combinés d’un résident québécois — fait l’objet du chapitre précédent, et nous ne la reprenons pas. Les chiffrages ci-dessous sont construits pour s’emboîter exactement avec ceux qui y figurent : le calcul à 150 000 $ pour Montréal y donne 52 172,83 $, et il donne 52 172,83 $ ici.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026, hypothèse d’illustration et non cours de conversion opposable.
Les liquidations sont des reconstructions à partir des barèmes vérifiés. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation, et elles ne sont pas des simulations personnalisées : elles servent à montrer où part l’argent et pourquoi.
Deux séries de calculs sont présentées. La première ignore les crédits personnels — c’est la convention du chapitre 6, elle produit un majorant et elle permet la comparaison directe entre provinces. La seconde applique le montant personnel de base de chaque juridiction. Les deux séries donnent le même classement au-dessus de 150 000 $ ; elles divergent en dessous, et cette divergence est elle-même un enseignement.
Qui perçoit quoi : l’architecture du partage
Un résident du Canada supporte deux impôts sur le revenu superposés : un impôt fédéral, dû partout, et un impôt provincial ou territorial, dû à la juridiction où il réside. Les deux s’appliquent au même revenu imposable et s’additionnent. C’est la première chose à comprendre, et c’est celle qui invalide la plupart des comparaisons internationales lues en ligne : un « taux d’imposition canadien » de 33 % ne désigne que la part fédérale, et il n’existe aucune situation dans laquelle un résident du Canada ne paie que celle-là.
Le recouvrement, lui, n’est pas dédoublé partout. Pour l’impôt sur le revenu des particuliers, l’Agence du revenu du Canada calcule et perçoit l’impôt provincial pour le compte des provinces, sur une déclaration unique. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même cet impôt : il exige sa propre déclaration, la TP-1, auprès de sa propre administration, Revenu Québec, en plus de la T1 fédérale. C’est ce qui rend le Québec structurellement différent des trois autres provinces examinées ici, et c’est ce qui justifie qu’un chapitre entier lui soit consacré.
Une précision de périmètre, parce qu’elle est souvent élargie à tort. Nos sources établissent cette singularité pour l’impôt des particuliers. Elles ne disent rien du recouvrement de l’impôt des sociétés, dont l’organisation peut différer province par province. Nous ne l’étendons donc pas : un lecteur qui envisage d’exploiter une société canadienne doit poser la question séparément, et elle relève du chapitre consacré aux entrepreneurs.
| Question | Réponse | Portée |
|---|---|---|
| Qui perçoit l’impôt fédéral sur le revenu ? | L’Agence du revenu du Canada, partout, sur la déclaration T1 | Tout résident du Canada, quelle que soit sa province |
| Qui perçoit l’impôt provincial des particuliers ? | L’Agence du revenu du Canada pour toutes les provinces, sauf le Québec qui le perçoit lui-même via Revenu Québec et la déclaration TP-1 | Le Québec est le seul cas — établi par nos sources pour l’impôt des particuliers uniquement |
| Quelle province est compétente ? | Celle où le contribuable réside fiscalement au 31 décembre de l’année d’imposition | Ni la durée de présence dans l’année, ni le lieu de travail |
| Et celui qui n’a de résidence dans aucune province ? | Le résident réputé du Canada acquitte, à la place de l’impôt provincial, une surtaxe fédérale. Il peut réclamer tous les crédits fédéraux mais aucun crédit provincial ou territorial | Elle est celle du paragraphe 120(1) de la loi canadienne, dont le texte ajoute à l’impôt « 48 % of the tax otherwise payable ». La disposition vise « an individual », sans condition de résidence : elle frappe la fraction du revenu qui n’est pas gagnée dans une province. Un résident réputé, qui n’a de résidence dans aucune province, la supporte donc en entier — le chapitre 23 applique le même taux à un non-résident, pour la même raison et par le même texte |
| Le Québec compense-t-il l’espace fiscal qu’il occupe ? | Oui, par l’abattement du Québec remboursable de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, ligne 44000 de la T1 | Sans lui, l’addition des deux taux affichés surestime la charge québécoise de 5,44 points au sommet du barème |
La quatrième ligne mérite une remarque, parce qu’elle concerne une population précise et mal informée : celle des résidents réputés du Canada, c’est-à-dire les personnes qui ne se sont pas constitué de liens de résidence suffisants avec une province mais qui ont séjourné au Canada 183 jours ou plus dans l’année civile. L’Agence du revenu du Canada indique qu’elles acquittent, au lieu de l’impôt provincial, une surtaxe fédérale, et qu’elles perdent l’accès aux crédits provinciaux. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule couramment ; nous ne l’avons lu ni dans la loi de l’impôt sur le revenu, ni sur la page administrative consultée, et nous ne le publions donc pas. Ce que nous publions est la règle : il y a bien une surtaxe, elle remplace l’impôt provincial, et elle n’ouvre pas les crédits provinciaux.
Une conséquence directe pour un expatrié qui hésite entre deux villes
Le choix de la province n’est pas un choix de style de vie assorti d’une conséquence fiscale marginale. Sur un revenu de 300 000 $, l’écart annuel entre la province la plus lourde et la plus légère des quatre examinées ici est de 21 371,83 $. Sur dix ans, à situation constante, cela représente 95 973,40 $, soit environ 59 500 €.
Ce cumul décennal est une projection, pas une prévision : l’indexation annuelle des barèmes, la progression de carrière et toute réforme provinciale le déplacent. Il donne un ordre de grandeur, et l’ordre de grandeur est celui d’un apport immobilier.
Le 31 décembre décide de la province, et il décide de l’année entière
La règle est simple et ses effets ne le sont pas. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année d’imposition. Ce n’est ni la durée de présence dans l’année, ni le lieu de travail, ni le lieu où le salaire a été versé. Un déménagement effectif de Montréal à Toronto le 15 décembre fait relever toute l’année de l’Ontario, y compris les onze mois et demi passés au Québec.
Voici ce que cette règle vaut, en dollars, pour le cadre à 300 000 $ de revenu imposable de notre exemple d’ouverture.
Un déménagement au 15 décembre, revenu imposable de 300 000 $ en 2026
SI LA RESIDENCE FISCALE EST AU QUEBEC AU 31 DECEMBRE
Impot federal de base ........................ 72 976,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ................. -12 041,05 $
Impot federal apres abattement ............... 60 935,00 $
Impot quebecois .............................. 66 784,46 $
TOTAL ........................................ 127 719,46 $
Taux moyen ................................... 42,57 %
SI LA RESIDENCE FISCALE EST EN ONTARIO AU 31 DECEMBRE
Impot federal ................................ 72 976,05 $
Impot ontarien de base ....................... 31 403,99 $
Surtaxe de l'Ontario ......................... 13 742,08 $
TOTAL ........................................ 118 122,12 $
Taux moyen ................................... 39,37 %
ECART DECIDE PAR QUINZE JOURS .................. 9 597,34 $
soit environ ................................... 5 950 EUR- Ce qui déclenche l’écart :la seule localisation de la résidence fiscale au 31 décembre 2026. Les revenus, l’employeur et la composition du foyer sont identiques dans les deux branches
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant de part et d’autre
- Sens à ne pas donner à ce chiffre :il ne s’agit pas d’un conseil de calendrier. Déplacer une date de déménagement sans déplacer réellement la résidence fiscale n’a aucun effet, et l’appréciation de la résidence relève des liens décrits au chapitre 4
Reconstruction par nos soins à partir des barèmes fédéral, québécois et ontarien 2026, tous vérifiés à la source. La surtaxe de l’Ontario est calculée ici sur l’impôt ontarien avant crédits personnels, ce qui la majore : voir la section qui lui est consacrée.
Deux enseignements pratiques. Le premier : dans un dossier de mobilité interprovinciale de fin d’année, la question à poser n’est pas « quand déménage-t-on ? » mais « où la résidence fiscale se situe-t-elle au 31 décembre ? », ce qui est une question de faits — logement, conjoint, personnes à charge — et non de date figurant sur un contrat de bail. Le second : la règle joue dans les deux sens. Elle peut faire basculer une année entière vers la province la plus chère aussi bien que vers la moins chère, et elle n’offre aucune proratisation.
La règle du 31 décembre connaît une limite qu’un entrepreneur doit connaître avant de s’installer, et que nos sources signalent sans la détailler. La page de l’Agence du revenu du Canada consacrée à l’abattement du Québec réserve celui-ci au contribuable qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors du Québec. Elle renvoie, pour le calcul, au formulaire T2203, dont l’objet est la répartition de l’impôt entre plusieurs juridictions.
Ce que cela établit : un revenu d’entreprise gagné par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans une autre province ne suit pas automatiquement la province de résidence au 31 décembre, et il peut faire perdre le bénéfice de l’abattement québécois. Ce que cela n’établit pas : la mécanique de répartition elle-même, que nous n’avons pas lue et que nous ne reconstruisons pas. Un lecteur qui exercerait une activité indépendante avec des locaux dans deux provinces doit poser la question séparément : les comparaisons de ce chapitre supposent un revenu entièrement rattaché à une seule juridiction.
Le départ définitif du Canada obéit à une logique différente : l’année du départ est scindée en une période de résidence et une période de non-résidence, et le Québec exige alors sa propre déclaration pour la période de résidence. C’est l’objet des chapitres consacrés à l’année du départ et à la departure tax.
Le barème fédéral 2026, et la tranche qui n’affiche pas son vrai taux
Le barème fédéral 2026 comporte cinq tranches. Il a été vérifié sur la page de taux de l’Agence du revenu du Canada et recoupé avec sa page d’indexation.
| Revenu imposable (CAD) | Taux statutaire | Impôt cumulé au sommet de la tranche |
|---|---|---|
| 0 à 58 523 $ | 14 % | 8 193,22 $ |
| 58 523 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 20 190,23 $ |
| 117 045 $ à 181 440 $ | 26 % | 36 932,93 $ |
| 181 440 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, environ 29,29 % effectif | 59 275,11 $ |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | — |
L’indexation fédérale 2026 est de 2,0 %, ce que confirme le contrôle arithmétique : 57 375 × 1,02 = 58 522,5, arrondi à 58 523. Le seuil de la tranche supérieure, 258 482 $, est vérifié.
La quatrième tranche appelle une explication, parce qu’on la rencontre écrite tantôt 29 %, tantôt 29,29 %, et que la divergence fait douter de la fiabilité des deux sources. Il n’y a pas de divergence. Le montant personnel de base fédéral vaut 16 452 $ en 2026 et se réduit progressivement jusqu’à un plancher de 14 829 $ ; cette réduction s’étale précisément sur la quatrième tranche, de 181 440 $ à 258 482 $. Le montant récupéré est donc de 1 623 $ étalés sur 77 042 $ de revenu.
D’où viennent les 29,29 % — vérification arithmétique
Montant personnel de base maximal 2026 ............ 16 452 $
Montant personnel de base plancher 2026 .......... 14 829 $
Montant recupere ................................. 1 623 $
Plage de recuperation, de 181 440 a 258 482 ...... 77 042 $
Le montant personnel de base est un CREDIT non remboursable,
converti au taux de la premiere tranche, soit 14 % en 2026.
Perte de credit sur la plage : 1 623 x 14 % ...... 227,22 $
Point de taux marginal ajoute : 227,22 / 77 042 .. 0,29493 %
Taux marginal federal effectif de la 4e tranche :
29 % + 0,29493 % ............................... 29,29493 %
arrondi ........................................ 29,29 %- Ce que la vérification établit :que le montant personnel de base se convertit bien en crédit d’impôt au taux de la première tranche, et non en abattement d’assiette. Aucune de nos sources ne l’énonce en toutes lettres ; l’arithmétique le restitue au centième
- Quel taux employer, et où :29 % dans un tableau de tranches, parce que c’est le taux statutaire. 29,29 % dans un tableau de taux marginaux, parce que c’est ce que supporte réellement le dernier dollar gagné dans cette plage
- Portée pour un résident du Québec :l’abattement de 16,5 % ramène ce taux effectif à 24,46 %, soit un combiné québécois d’environ 50,21 % dans cette plage — chiffre repris du chapitre 6
Contrôle établi par nos soins à partir des montants publiés par l’Agence du revenu du Canada sur sa page d’indexation. Il ne figure tel quel dans aucune publication administrative.
Cette vérification a une portée qui dépasse la quatrième tranche. Elle établit la mécanique de conversion des crédits personnels non remboursables : un montant personnel de base ne se soustrait pas du revenu imposable, il se soustrait de l’impôt, après avoir été multiplié par le taux de la première tranche du barème concerné. Nous nous en servons plus bas pour la seconde série de chiffrages, et nous vérifions ce même point une deuxième fois, sur le barème ontarien, à la section consacrée à la surtaxe.
Une conséquence à connaître avant de la subir
Un revenu situé dans la plage 181 440 $ – 258 482 $ subit un taux marginal fédéral supérieur au taux affiché. Cela concerne exactement la fourchette de rémunération des cadres expatriés en poste de direction, et cela signifie qu’une prime exceptionnelle versée dans cette plage coûte plus cher que ne le laisse croire la lecture du barème.
L’effet est modeste en points — moins d’un tiers de point — mais il s’ajoute à un taux déjà élevé. Sur un bonus de 50 000 $ versé dans cette plage à un résident de l’Ontario, il représente environ 147 $. Ce n’est pas l’enjeu du dossier ; c’est un test de sérieux des tables qu’on vous présente.
La baisse du taux inférieur : une loi sanctionnée après l’année qu’elle régissait
Le taux de la première tranche fédérale est passé à 14 % en 2026. La séquence qui y conduit est datée avec précision, et elle contient une anomalie de calendrier qu’aucun contenu concurrent ne relève.
| Étape | Date | Contenu |
|---|---|---|
| Annonce | 27 mai 2025 | Document d’information du ministère des Finances du Canada, « Delivering a middle-class tax cut » |
| Prise d’effet administrative | 1er juillet 2025 | Application effective de la baisse en cours d’année d’imposition |
| Communiqué du Premier ministre | 30 juin 2025 | Annonce publique de l’entrée en vigueur au lendemain |
| Taux plein-exercice 2025 | 14,5 % | Verbatim du ministère : « the full-year tax rate for 2025 will be 14.5 per cent » |
| Taux plein-exercice 2026 et suivantes | 14 % | Verbatim du ministère : « the full-year rate for 2026 and future tax years will be 14 per cent » |
| Véhicule législatif | Projet de loi C-4 (45e législature, 1re session) | Loi sur des mesures d’abordabilité pour les Canadiens |
| Sanction royale | 12 mars 2026 | Soit 254 jours après la prise d’effet, et après la fin de l’année d’imposition concernée |
Reprenons la dernière ligne, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle dit quelque chose du fonctionnement fiscal canadien. La baisse s’est appliquée dès le 1er juillet 2025. Les retenues à la source ont changé à cette date. La loi qui la porte n’a été sanctionnée que le 12 mars 2026. Entre les deux, 254 jours pendant lesquels des dizaines de millions de contribuables ont été prélevés à un taux qui n’avait pas encore de fondement législatif définitif.
Ce n’est pas une irrégularité : c’est la pratique canadienne de la mise en application anticipée sur le fondement d’une motion de voies et moyens, l’équivalent fonctionnel de l’application d’un projet de loi de finances avant son vote définitif. L’administration administre la mesure annoncée, et le Parlement régularise ensuite. Mais un lecteur français, habitué à ce que le taux applicable à une année soit fixé avant ou pendant cette année, doit savoir que le Canada procède autrement, et que la lecture d’une table de taux canadienne n’implique pas nécessairement qu’une loi la porte déjà.
Une fenêtre de risque qui s’est refermée avant l’échéance déclarative
La sanction royale du 12 mars 2026 est intervenue 49 jours avant le 30 avril 2026, date limite de production de la déclaration de revenus 2025 des particuliers. Au moment où les contribuables ont déposé leur T1 pour 2025, la loi était donc en vigueur.
La fenêtre d’incertitude a porté sur les retenues à la source et sur les acomptes, pas sur la liquidation finale. Nous le signalons parce que la formulation inverse — « les Canadiens ont déclaré 2025 sur une loi qui n’existait pas » — est fausse, et qu’elle circule.
Reste une question que la documentation officielle consultée n’énonce pas : quel était le taux avant la baisse ? L’arithmétique y répond sans ambiguïté. Une baisse prenant effet au 1er juillet, à mi-année, produit un taux plein-exercice égal à la moyenne des deux taux : si le taux plein-exercice 2025 est de 14,5 % et que le taux post-réforme est de 14 %, alors le taux antérieur était de 15 %. La vérification tient en une ligne : 15 × 0,5 + 14 × 0,5 = 14,5. Nous présentons ce 15 % comme une reconstruction, cohérente et vérifiable, non comme un chiffre lu.
Ce que vaut réellement un point de taux inférieur
Une baisse d’un point sur la première tranche paraît modeste. Elle l’est plus encore qu’il n’y paraît, et pour une raison que personne n’explique : la baisse du taux inférieur réduit du même coup la valeur de tous les crédits d’impôt non remboursables, puisque ceux-ci se calculent précisément à ce taux.
Gain annuel d’un contribuable dont le revenu dépasse 58 523 $, en 2026 par rapport au taux antérieur reconstruit de 15 %
GAIN BRUT
Premiere tranche pleine .......................... 58 523 $
Baisse de taux ................................... 1 point
Gain brut ........................................ 585,23 $
PERTE SUR LE CREDIT DE MONTANT PERSONNEL DE BASE
Montant personnel de base maximal ................ 16 452 $
Credit a 15 % .................................... 2 467,80 $
Credit a 14 % .................................... 2 303,28 $
Perte de credit .................................. 164,52 $
GAIN NET, RESIDENT HORS QUEBEC ................... 420,71 $
soit environ ..................................... 261 EUR
GAIN NET, RESIDENT DU QUEBEC
L'abattement de 16,5 % s'applique a l'impot federal,
donc aussi a la baisse d'impot federal.
420,71 x 0,835 ................................... 351,29 $
soit environ ..................................... 218 EUR
Ecart avec un resident hors Quebec ............... 69,42 $- Pourquoi le gain net est inférieur au gain brut :le montant personnel de base est un crédit calculé au taux de la première tranche. Baisser ce taux baisse mécaniquement la valeur du crédit. La réforme se rembourse partiellement elle-même
- Cas des hauts revenus :au-delà de 258 482 $, le montant personnel de base est à son plancher de 14 829 $. La perte de crédit tombe à 148,29 $ et le gain net monte à 436,94 $
- Ce que le calcul ignore :les autres crédits non remboursables — montant pour emploi, frais médicaux, dons — dont la valeur baisse elle aussi. Nos sources n’en établissent pas les paramètres 2026 : le gain net réel est donc inférieur aux 420,71 $ affichés
Calcul établi par nos soins. Le taux antérieur de 15 % est une reconstruction arithmétique à partir du taux plein-exercice 2025 de 14,5 % publié par le ministère des Finances du Canada.
La dernière ligne du calcul est celle qui intéresse un lecteur qui hésite entre Montréal et Toronto. La même baisse d’impôt fédéral vaut 16,5 % de moins à un résident du Québec, parce que l’abattement québécois s’applique à l’impôt fédéral et donc, symétriquement, à sa baisse. Ce n’est pas une pénalité : c’est la contrepartie logique de l’espace fiscal que le fédéral a cédé au Québec. Mais toute mesure fédérale d’allègement de l’impôt sur le revenu produit, au Québec, un effet atténué d’un sixième environ — et l’inverse est vrai pour toute hausse.
Choisir sa province avant de signer un contrat de travail
Une offre d’emploi à Toronto et une offre à Calgary au même salaire brut ne laissent pas le même net. Nous chiffrons la charge fiscale réelle par province, sur la rémunération projetée et sur les revenus du capital conservés en France, avant que la décision d’installation ne soit prise.
Les quatre barèmes provinciaux 2026, côte à côte
Le tableau ci-dessous rassemble les quatre barèmes provinciaux. La différence la plus visible n’est pas le taux supérieur : c’est le nombre de tranches et le revenu auquel le taux supérieur se déclenche. Le Québec atteint son taux maximal à 132 245 $ ; l’Alberta ne l’atteint qu’à 370 220 $, presque trois fois plus haut.
| Québec | Ontario | Colombie-Britannique | Alberta |
|---|---|---|---|
| 54 345 $ ou moins — 14 % | 0 à 53 891 $ — 5,05 % | 0 à 50 363 $ — 5,60 % | Jusqu’à 61 200 $ — 8 % |
| 54 345 $ à 108 680 $ — 19 % | 53 891 $ à 107 785 $ — 9,15 % | 50 363 $ à 100 728 $ — 7,70 % | 61 200 $ à 154 259 $ — 10 % |
| 108 680 $ à 132 245 $ — 24 % | 107 785 $ à 150 000 $ — 11,16 % | 100 728 $ à 115 648 $ — 10,50 % | 154 259 $ à 185 111 $ — 12 % |
| Plus de 132 245 $ — 25,75 % | 150 000 $ à 220 000 $ — 12,16 % | 115 648 $ à 140 430 $ — 12,29 % | 185 111 $ à 246 813 $ — 13 % |
| — | Plus de 220 000 $ — 13,16 % | 140 430 $ à 190 405 $ — 14,70 % | 246 813 $ à 370 220 $ — 14 % |
| — | Surtaxe : 20 % puis 36 % de l’impôt provincial | 190 405 $ à 265 545 $ — 16,80 % | Plus de 370 220 $ — 15 % |
| — | — | Plus de 265 545 $ — 20,50 % | — |
| Montant personnel de base : 18 952 $ | Montant personnel de base : 12 989 $ | Montant personnel de base : 13 216 $ | Montant personnel de base : 22 769 $ |
Trois pièges de millésime sur ces barèmes
Ontario. Plusieurs agrégateurs servent encore comme « 2026 » les seuils de 51 446 $ et 102 894 $, qui sont ceux de 2024. Les seuils 2026 sont 53 891 $ et 107 785 $. Par ailleurs, les deux dernières tranches ontariennes — 150 000 $ et 220 000 $ — ne sont pas indexées : elles sont figées depuis leur création, ce qui fait entrer chaque année davantage de contribuables dans les taux supérieurs sans qu’aucune décision politique ne soit prise.
Colombie-Britannique. Le taux de première tranche est bien de 5,60 % en 2026. Il était de 5,06 % en 2025. La province a relevé son taux plancher. Ce n’est ni une coquille ni une inversion de chiffres : le point a été vérifié deux fois, par lecture directe du site provincial et par la page de taux de l’Agence du revenu du Canada, indépendamment.
Québec. Le taux supérieur de 25,75 % se déclenche à 132 245 $. Ce seuil est de très loin le plus bas des quatre, et c’est lui, bien plus que le taux, qui explique la charge québécoise sur les revenus intermédiaires.
L’Ontario : cinq tranches, une surtaxe sur l’impôt, et une contribution-santé gelée depuis 2004
L’Ontario est la province dont le barème affiché est le plus trompeur, parce que deux prélèvements s’ajoutent au barème et qu’aucun des deux n’y figure.
Le premier est la surtaxe de l’Ontario. Sa particularité est d’être assise sur l’impôt, non sur le revenu : c’est un impôt sur l’impôt. Elle comporte deux paliers, qui se cumulent.
| Palier | Taux | S’applique à la fraction de l’impôt ontarien excédant | Revenu imposable correspondant |
|---|---|---|---|
| 1er palier | 20 % | 5 818 $ | environ 94 900 $ |
| 2e palier, en sus | 36 % | 7 446 $ | environ 111 810 $ |
| Cumul des deux paliers | 56 % | au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien | — |
Le cumul de 56 % signifie qu’au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien, chaque dollar d’impôt provincial supplémentaire en appelle 0,56 de plus. Le taux marginal provincial réellement supporté n’est donc pas 13,16 % mais 13,16 × 1,56 = 20,53 %. C’est ce facteur multiplicatif, invisible dans le barème publié, qui fait de l’Ontario la province au taux marginal combiné supérieur le plus élevé du Canada.
Une seconde vérification de la mécanique des crédits, sur le barème ontarien
Les tables professionnelles situent le premier palier de surtaxe à environ 94 902 $ de revenu imposable. Ce chiffre ne se déduit pas du barème seul, et il permet un contrôle.
L’impôt ontarien de base atteint 5 818 $ à 87 733 $ de revenu imposable. Pour retrouver 94 900 $, il faut que l’impôt sur lequel s’assied la surtaxe soit l’impôt après crédits personnels. Le montant personnel de base ontarien de 12 989 $, converti au taux de la première tranche (5,05 %), vaut 655,94 $ de crédit. En repartant de 5 818 + 655,94 = 6 473,94 $ d’impôt de base, on retombe sur 94 901 $ de revenu imposable — à un dollar de la valeur publiée.
Deux enseignements. D’abord, la surtaxe s’applique après les crédits non remboursables, ce qui la rend sensible à la situation personnelle : le seuil exprimé en revenu n’est pas le même pour deux contribuables ayant des crédits différents. Ensuite, la conversion du montant personnel de base au taux de la première tranche se vérifie ici une seconde fois, sur un barème indépendant du fédéral.
Cette sensibilité aux crédits a une conséquence que nos propres calculs ont fait apparaître, et qu’il faut signaler plutôt que masquer. À 90 000 $ de revenu imposable, un calcul mené sans crédits personnels fait apparaître 41,49 $ de surtaxe ontarienne. Une fois le montant personnel de base pris en compte, l’impôt ontarien tombe à 5 369,52 $, soit sous le seuil de 5 818 $ : la surtaxe disparaît entièrement. Le majorant que nous publions plus bas est donc, pour l’Ontario et à ce niveau de revenu, un majorant au sens strict.
Le second prélèvement ontarien est la contribution-santé. Le site officiel de la province l’énonce ainsi : elle va de 0 $ pour un revenu imposable inférieur ou égal à 20 000 $ à 900 $ pour un revenu imposable supérieur à 200 600 $. Deux points méritent d’être connus.
- Ses seuils sont inchangés depuis 2004. C’est une hausse d’impôt par le gel : à revenu réel constant, la contribution effectivement due augmente avec l’inflation, sans qu’aucun taux n’ait été relevé.
- Elle n’est pas incluse dans les taux marginaux combinés publiés par les tables professionnelles, qui le précisent expressément. Un lecteur qui additionne un taux marginal et cette contribution comptabilise correctement ; un lecteur qui croit qu’elle y est déjà se trompe de 900 $.
Le détail des paliers intermédiaires de cette contribution — entre 20 000 $ et 200 600 $ — n’a pas été établi par nos sources et n’est pas publié ici. Ce que nous retenons dans les chiffrages est le maximum, applicable au-delà de 200 600 $ : sur nos cas à 300 000 $ et 500 000 $, l’Ontario supporte donc 900 $ de plus que ce qu’affichent nos tableaux, ce qui ramène l’écart avec le Québec à 8 697,34 $ à 300 000 $ au lieu de 9 597,34 $.
La Colombie-Britannique : sept tranches, un plancher relevé, et un gel programmé jusqu’en 2030
La Colombie-Britannique a le barème le plus finement découpé des quatre, avec sept tranches. Sa progressivité est étalée : elle ne rattrape le taux supérieur qu’à 265 545 $, un seuil intermédiaire entre celui de l’Ontario (220 000 $) et celui de l’Alberta (370 220 $). C’est ce découpage qui explique un résultat que nous n’avions pas anticipé et sur lequel nous revenons plus bas : la Colombie-Britannique est, sur une large plage de revenus, la moins chère des quatre provinces, y compris devant l’Alberta.
Deux mouvements récents doivent être connus d’un lecteur qui envisage Vancouver ou Victoria.
Le gel d’indexation 2027-2030 est une hausse d’impôt différée
Verbatim du site du gouvernement de la Colombie-Britannique : « For the 2026 tax year, the tax brackets were increased from the previous year by the Consumer Price Index for B.C. of 2.2%. Budget 2026 paused the indexation of the tax brackets for the 2027 to 2030 tax years. »
Quatre années sans indexation des tranches, pendant que les revenus nominaux continuent de progresser, produisent une hausse d’impôt silencieuse. Nous l’avons chiffrée sous une hypothèse d’inflation et de progression salariale de 2 % par an — cette hypothèse est la nôtre, le gel, lui, est vérifié.
Pour un contribuable à 150 000 $ en 2026, le surcoût cumulé sur les quatre années 2027 à 2030 ressort à 1 904,20 $. Pour un contribuable à 300 000 $, il ressort à 4 724,78 $, dont 1 908,81 $ sur la seule année 2030. Ce n’est pas spectaculaire année par année ; c’est un prélèvement supplémentaire qu’aucun débat public n’a accompagné.
Le second mouvement est le relèvement du taux de première tranche de 5,06 à 5,60 %. Nous insistons parce que ce chiffre a toutes les apparences d’une erreur de saisie et qu’il est exact : il a été lu deux fois, sur deux sources officielles indépendantes. Un relèvement de 0,54 point sur la tranche de base touche tous les contribuables de la province, y compris ceux dont le revenu n’atteint jamais les tranches supérieures. Sur les 50 363 $ de la première tranche, il représente 271,96 $ par an.
Une réserve de sourçage, enfin, sur le montant personnel de base de la Colombie-Britannique. La valeur retenue, 13 216 $, provient d’une source secondaire unique, sans confirmation officielle ni contrôle arithmétique. C’est le seul des quatre montants personnels de base de ce chapitre dans ce cas, et il intervient dans la seconde série de chiffrages. Un écart de quelques centaines de dollars sur ce montant déplacerait la charge britanno-colombienne d’une vingtaine de dollars : sans conséquence sur les classements, mais nous le signalons.
L’Alberta : six tranches, un taux supérieur lointain, et le montant personnel de base le plus élevé du Canada
L’Alberta est la province que la réputation désigne comme la moins imposée, et cette réputation est fondée — mais pas partout, ni à tous les niveaux de revenu. Deux paramètres la caractérisent.
Le premier est le seuil de déclenchement de son taux supérieur : 370 220 $, soit 105 000 $ plus haut que la Colombie-Britannique et 150 000 $ plus haut que l’Ontario. Un revenu de 300 000 $ y reste dans la tranche à 14 % alors qu’il est au taux maximal ontarien depuis 80 000 $.
Le second est le montant personnel de base : 22 769 $, le plus élevé du Canada, contre 12 989 $ en Ontario. Converti en crédit au taux de la première tranche albertaine (8 %), il vaut 1 821,52 $, contre 655,94 $ en Ontario. L’écart de crédit entre les deux provinces est donc de 1 165,58 $ par an, soit environ 723 €, en faveur de l’Alberta — et il joue quel que soit le revenu.
Le paramètre qui va à rebours de la réputation albertaine
Le taux de première tranche de l’Alberta est de 8 %. C’est le plus élevé des trois provinces anglophones examinées ici : 5,05 % en Ontario, 5,60 % en Colombie-Britannique. Sur les premiers dizaines de milliers de dollars de revenu imposable, l’Alberta prélève davantage, et non moins.
Son montant personnel de base, le plus élevé du pays, compense cet écart : la province exonère plus largement à la base, puis taxe plus vite au-dessus. Le résultat net est que l’avantage albertain ne se matérialise qu’au-delà d’un certain revenu. Où ? Nos calculs répondent : pas avant 116 700 $ face à l’Ontario, et pas avant 149 500 $ face à la Colombie-Britannique. La section consacrée aux croisements le détaille.
L’indexation albertaine 2026 ressort à 2,0 %. Nous la présentons comme une inférence, appuyée sur deux contrôles arithmétiques exacts : 60 000 × 1,02 = 61 200 et 151 234 × 1,02 = 154 259. Aucune source officielle consultée ne l’énonce en toutes lettres.
Le Québec : ce que ce chapitre n’a pas à refaire
Le chapitre précédent traite le Québec comme un système complet : la double déclaration T1 et TP-1, la double administration, l’abattement de 16,5 % et son sourçage, l’échelle complète des huit taux marginaux combinés d’un résident québécois, la grille de liens de résidence à trois niveaux, l’obligation déclarative propre sur les biens étrangers, et les six formulaires du départ. Nous n’y revenons pas, et nous invitons le lecteur à s’y reporter avant de lire les comparaisons ci-dessous.
Trois éléments seulement sont repris ici, parce qu’ils sont nécessaires à la comparaison entre provinces.
- Le barème québécois 2026, à quatre tranches, dont la dernière commence à 132 245 $.
- L’abattement de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, sans lequel toute comparaison interprovinciale impliquant le Québec est fausse de plusieurs points.
- Le montant personnel de base québécois, 18 952 $, deuxième plus élevé des quatre après celui de l’Alberta.
Une divergence structurelle mérite en revanche d’être posée ici, parce qu’elle conditionne la lecture de tout ce qui suit : le Québec ayant sa propre loi fiscale, son assiette imposable ne coïncide pas intégralement avec l’assiette fédérale. Nos sources n’établissent pas la cartographie complète de ces divergences. Nous ne la reconstruisons pas par déduction, et nous en tirons une conséquence de méthode : les comparaisons chiffrées ci-dessous raisonnent à revenu imposable identique dans les quatre provinces, ce qui est une convention de calcul, non une réalité juridique. Pour un contribuable dont le revenu comporte des éléments traités différemment par les deux lois — et le contrat d’assurance-vie français en est un exemple documenté au chapitre 6 — l’écart réel diffère de l’écart calculé.
Les taux marginaux combinés supérieurs : le chiffre que le lecteur cherche
Le taux marginal combiné supérieur additionne le taux fédéral supérieur et le taux provincial supérieur effectivement supporté, majorations et abattements compris. C’est le chiffre le plus recherché et le plus mal reproduit du dossier canadien.
| Province | Taux marginal combiné supérieur 2026 | Se déclenche à | Décomposition |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 258 482 $ | 33 % + 20,53 %, soit 13,16 % majorés par la surtaxe cumulée de 56 % |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 265 545 $ | 33 % + 20,50 %, sans surtaxe |
| Québec | 53,31 % | 258 482 $ | 27,56 % après abattement de 16,5 % + 25,75 % |
| Alberta | 48,00 % | 370 220 $ | 33 % + 15,00 %, sans surtaxe |
Les quatre taux, reconstruits ligne à ligne
ONTARIO
Federal superieur ............................ 33,00 %
Provincial superieur ......................... 13,16 %
Surtaxe cumulee .............................. x 1,56
Provincial effectif : 13,16 x 1,56 ........... 20,5296 %
COMBINE ...................................... 53,5296 % -> 53,53 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
33,00 + 20,50 ................................ 53,50 %
QUEBEC
Federal apres abattement : 33 x (1 - 0,165) .. 27,555 %
Provincial superieur ......................... 25,75 %
COMBINE ...................................... 53,305 % -> 53,31 %
ALBERTA
33,00 + 15,00 ................................ 48,00 %
L'ERREUR A NE PAS COMMETTRE SUR LE QUEBEC
Somme naive : 33 + 25,75 ..................... 58,75 % FAUX
Ecart avec le taux reel ...................... 5,44 points- Ce que la reconstruction vaut :elle restitue exactement les quatre taux publiés par deux tables professionnelles indépendantes. La concordance au centième sur quatre provinces rend l’hypothèse d’une coïncidence négligeable
- Le multiplicateur ontarien :1,56 est le cumul des deux paliers de surtaxe, 20 % puis 36 % en sus. Il ne s’applique qu’au-delà de 7 446 $ d’impôt ontarien, donc bien avant le sommet du barème
- Ce que ces taux ne comprennent pas :la contribution-santé de l’Ontario, les cotisations sociales fédérales et provinciales, et la cotisation québécoise au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis
Contrôle établi par nos soins. Les taux statutaires proviennent des sources officielles de chaque juridiction ; les taux combinés, de tables professionnelles croisées.
Trois observations sur ce tableau, dont deux vont à rebours de ce qu’on lit d’ordinaire.
Le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge. Avec 53,31 %, il passe derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique. Ce qui le distingue est ailleurs : son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet.
Les trois premières provinces sont à 0,22 point l’une de l’autre. Entre 53,53 %, 53,50 % et 53,31 %, la différence de taux marginal supérieur est négligeable. Choisir entre Toronto, Vancouver et Montréal sur ce seul critère n’a aucun sens. Ce qui les sépare, ce sont les seuils et la forme de la progressivité, pas le sommet.
L’Alberta décroche de 5,3 points, mais très haut. L’écart de 5,53 points avec l’Ontario ne se matérialise pleinement qu’au-delà de 370 220 $. Entre 258 482 $ et 370 220 $, le taux combiné albertain est de 47 %, non de 48 % — mais l’écart avec l’Ontario y est déjà de 6,53 points.
Les échelles complètes : onze paliers en Ontario, onze en Colombie-Britannique, dix en Alberta
Le taux marginal supérieur ne concerne qu’une minorité de contribuables. Ce qui commande la décision d’installation d’un cadre expatrié, c’est le taux marginal à son niveau de revenu. Les trois échelles ci-dessous sont reconstruites à partir des barèmes 2026 vérifiés. Elles comportent plus de paliers que les barèmes eux-mêmes, parce que les ruptures fédérales et provinciales ne tombent jamais aux mêmes montants — et, en Ontario, parce que la surtaxe crée deux ruptures supplémentaires qui n’apparaissent dans aucun barème.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial effectif | Combiné Ontario |
|---|---|---|---|
| 0 à 53 891 $ | 14 % | 5,05 % | 19,05 % |
| 53 891 $ à 58 523 $ | 14 % | 9,15 % | 23,15 % |
| 58 523 $ à environ 94 900 $ | 20,5 % | 9,15 % | 29,65 % |
| environ 94 900 $ à 107 785 $ | 20,5 % | 10,98 % (9,15 × 1,20) | 31,48 % |
| 107 785 $ à environ 111 810 $ | 20,5 % | 13,39 % (11,16 × 1,20) | 33,89 % |
| environ 111 810 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 17,41 % (11,16 × 1,56) | 37,91 % |
| 117 045 $ à 150 000 $ | 26 % | 17,41 % | 43,41 % |
| 150 000 $ à 181 440 $ | 26 % | 18,97 % (12,16 × 1,56) | 44,97 % |
| 181 440 $ à 220 000 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 18,97 % | 47,97 % statutaire, 48,26 % effectif |
| 220 000 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 20,53 % (13,16 × 1,56) | 49,53 % statutaire, 49,82 % effectif |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | 20,53 % | 53,53 % |
La progression ontarienne comporte une accélération brutale entre 94 900 $ et 117 045 $ : le taux marginal combiné passe de 29,65 % à 37,91 % sur une plage de 22 000 $, sous le seul effet de la surtaxe. Un lecteur qui négocie une augmentation dans cette fourchette n’en conserve que 62 %.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial | Combiné Colombie-Britannique |
|---|---|---|---|
| 0 à 50 363 $ | 14 % | 5,60 % | 19,60 % |
| 50 363 $ à 58 523 $ | 14 % | 7,70 % | 21,70 % |
| 58 523 $ à 100 728 $ | 20,5 % | 7,70 % | 28,20 % |
| 100 728 $ à 115 648 $ | 20,5 % | 10,50 % | 31,00 % |
| 115 648 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 12,29 % | 32,79 % |
| 117 045 $ à 140 430 $ | 26 % | 12,29 % | 38,29 % |
| 140 430 $ à 181 440 $ | 26 % | 14,70 % | 40,70 % |
| 181 440 $ à 190 405 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 14,70 % | 43,70 % statutaire, 43,99 % effectif |
| 190 405 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 16,80 % | 45,80 % statutaire, 46,09 % effectif |
| 258 482 $ à 265 545 $ | 33 % | 16,80 % | 49,80 % |
| Au-delà de 265 545 $ | 33 % | 20,50 % | 53,50 % |
La Colombie-Britannique offre la progression la plus régulière des trois. Entre 58 523 $ et 140 430 $, son taux marginal combiné reste inférieur à celui de l’Ontario — 28,20 % contre 29,65 % sur la plage 58 523 – 100 728 $, puis 31,00 % contre 31,48 % puis 33,89 %. C’est là que se construit l’avantage britanno-colombien constaté dans les chiffrages.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral | Provincial | Combiné Alberta |
|---|---|---|---|
| 0 à 58 523 $ | 14 % | 8 % | 22,00 % |
| 58 523 $ à 61 200 $ | 20,5 % | 8 % | 28,50 % |
| 61 200 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 10 % | 30,50 % |
| 117 045 $ à 154 259 $ | 26 % | 10 % | 36,00 % |
| 154 259 $ à 181 440 $ | 26 % | 12 % | 38,00 % |
| 181 440 $ à 185 111 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 12 % | 41,00 % statutaire, 41,29 % effectif |
| 185 111 $ à 246 813 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 13 % | 42,00 % statutaire, 42,29 % effectif |
| 246 813 $ à 258 482 $ | 29 % statutaire, 29,29 % effectif | 14 % | 43,00 % statutaire, 43,29 % effectif |
| 258 482 $ à 370 220 $ | 33 % | 14 % | 47,00 % |
| Au-delà de 370 220 $ | 33 % | 15 % | 48,00 % |
L’Alberta est la seule des quatre dont le taux marginal combiné de première tranche dépasse 22 %. Elle est aussi la seule dont le taux reste sous 43 % jusqu’à 258 482 $. Les deux affirmations sont vraies simultanément, et elles résument le profil albertain : plus cher en bas, nettement moins cher en haut.
Un contrôle qui valide les trois échelles
Chacune des trois reconstructions se termine exactement sur le taux combiné supérieur publié par les tables professionnelles : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 48,00 % en Alberta. Le chapitre 6 opère le même contrôle sur le Québec et retombe sur 53,31 %.
Quatre reconstructions indépendantes qui convergent sur quatre valeurs publiées : nous considérons les barèmes 2026 employés ici comme acquis.
Le comparatif chiffré : le même revenu dans les quatre provinces
Passons au calcul. Trois niveaux de revenu imposable : 90 000 $, qui correspond à un premier poste qualifié ; 150 000 $, celui du chapitre 6, qui correspond à un cadre confirmé ; et 300 000 $, celui d’un dirigeant ou d’un profil libéral établi. Un quatrième niveau, 500 000 $, est ajouté parce que c’est au-delà de 370 220 $ que l’écart albertain atteint son amplitude maximale.
Cette première série suit exactement la convention du chapitre 6 : avant crédits personnels. Elle produit un majorant dans les quatre provinces, et elle permet de reproduire à l’identique le calcul de Montréal déjà publié.
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 22 422,00 $ — 24,91 % | 20 518,38 $ — 22,80 % | 20 712,96 $ — 23,01 % | 26 612,16 $ — 29,57 % |
| 150 000 $ | 42 534,53 $ — 28,36 % | 41 476,06 $ — 27,65 % | 44 202,20 $ — 29,47 % | 52 172,83 $ — 34,78 % |
| 300 000 $ | 106 347,63 $ — 35,45 % | 111 319,91 $ — 37,11 % | 118 122,12 $ — 39,37 % | 127 719,46 $ — 42,57 % |
| 500 000 $ | 201 645,43 $ — 40,33 % | 218 319,91 $ — 43,66 % | 225 181,32 $ — 45,04 % | 234 329,46 $ — 46,87 % |
Le détail poste par poste du niveau intermédiaire, dans les quatre provinces, permet de vérifier d’où viennent les écarts.
150 000 $ de revenu imposable en 2026, avant crédits personnels, dans les quatre provinces
IMPOT FEDERAL DE BASE, IDENTIQUE PARTOUT
58 523 $ x 14,0 % ........................ 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ........................ 11 997,01 $
32 955 $ x 26,0 % ........................ 8 568,30 $
------------
Impot federal de base ..................... 28 758,53 $
QUEBEC
Abattement du Quebec, 16,5 % .............. -4 745,16 $
Impot federal apres abattement ............ 24 013,37 $
Impot quebecois :
54 345 $ x 14,00 % .................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % .................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % .................... 5 655,60 $
17 755 $ x 25,75 % .................... 4 571,91 $
------------
Impot quebecois ........................... 28 159,46 $
TOTAL ..................................... 52 172,83 $ 34,78 %
ONTARIO
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot ontarien :
53 891 $ x 5,05 % ..................... 2 721,50 $
53 894 $ x 9,15 % ..................... 4 931,30 $
42 215 $ x 11,16 % .................... 4 711,19 $
------------
Impot ontarien de base .................... 12 363,99 $
Surtaxe 20 % sur (12 363,99 - 5 818) ...... 1 309,20 $
Surtaxe 36 % sur (12 363,99 - 7 446) ...... 1 770,48 $
------------
Surtaxe totale ............................ 3 079,68 $
TOTAL ..................................... 44 202,20 $ 29,47 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot britanno-colombien :
50 363 $ x 5,60 % ..................... 2 820,33 $
50 365 $ x 7,70 % ..................... 3 878,10 $
14 920 $ x 10,50 % .................... 1 566,60 $
24 782 $ x 12,29 % .................... 3 045,71 $
9 570 $ x 14,70 % .................... 1 406,79 $
------------
Impot provincial .......................... 12 717,53 $
TOTAL ..................................... 41 476,06 $ 27,65 %
ALBERTA
Impot federal ............................. 28 758,53 $
Impot albertain :
61 200 $ x 8,00 % ..................... 4 896,00 $
88 800 $ x 10,00 % .................... 8 880,00 $
------------
Impot provincial .......................... 13 776,00 $
TOTAL ..................................... 42 534,53 $ 28,36 %
CLASSEMENT A 150 000 $
1. Colombie-Britannique ................... 41 476,06 $
2. Alberta ................................ 42 534,53 $ + 1 058,47 $
3. Ontario ................................ 44 202,20 $ + 2 726,14 $
4. Quebec ................................. 52 172,83 $ +10 696,77 $- Écart maximal à ce niveau de revenu :10 696,77 $ entre la Colombie-Britannique et le Québec, soit environ 6 632 € par an
- Le résultat qui surprend :l’Alberta n’est pas la moins chère à 150 000 $. Elle arrive deuxième, derrière la Colombie-Britannique, de 1 058,47 $
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels non remboursables, les cotisations sociales fédérales et provinciales, la contribution-santé de l’Ontario, la cotisation québécoise au Fonds des services de santé et les crédits familiaux. Le résultat est un majorant dans les quatre provinces
- Nature du chiffrage :reconstruction par nos soins à partir des quatre barèmes 2026 vérifiés à la source. Aucun de ces montants n’a été lu sur un avis de cotisation
La ligne québécoise reproduit exactement le calcul publié au chapitre 6, à la même convention et au centime près.
Les écarts, exprimés par rapport à la province la moins chère de chaque ligne et convertis en euros, donnent la mesure de ce que la décision d’installation engage.
| Revenu imposable | Province la moins chère | Écart avec l’Ontario | Écart avec le Québec |
|---|---|---|---|
| 90 000 $ | Colombie-Britannique, 20 518,38 $ | + 194,58 $, soit environ 121 € | + 6 093,78 $, soit environ 3 778 € |
| 150 000 $ | Colombie-Britannique, 41 476,06 $ | + 2 726,14 $, soit environ 1 690 € | + 10 696,77 $, soit environ 6 632 € |
| 300 000 $ | Alberta, 106 347,63 $ | + 11 774,49 $, soit environ 7 300 € | + 21 371,83 $, soit environ 13 251 € |
| 500 000 $ | Alberta, 201 645,43 $ | + 23 535,89 $, soit environ 14 592 € | + 32 684,03 $, soit environ 20 264 € |
Le même calcul, une fois le montant personnel de base pris en compte
La première série ignore les crédits personnels. Cette convention est celle du chapitre 6 et elle a l’avantage de la transparence, mais elle défavorise mécaniquement les provinces dont le montant personnel de base est élevé — l’Alberta au premier chef, avec 22 769 $ contre 12 989 $ en Ontario. La seconde série corrige ce biais.
Elle repose sur la mécanique de conversion vérifiée deux fois plus haut : le montant personnel de base se convertit en crédit d’impôt au taux de la première tranche du barème concerné. Nous rappelons que aucune de nos sources n’énonce cette mécanique en toutes lettres : elle est restituée par l’arithmétique du taux effectif fédéral de 29,29 % et par celle du seuil de surtaxe ontarien de 94 900 $, ce qui la rend très solide, mais elle reste une reconstruction.
| Juridiction | Montant personnel de base 2026 | Taux de conversion | Valeur du crédit |
|---|---|---|---|
| Fédéral, revenu inférieur à 181 440 $ | 16 452 $ | 14 % | 2 303,28 $ |
| Fédéral, revenu supérieur à 258 482 $ | 14 829 $ | 14 % | 2 076,06 $ |
| Québec | 18 952 $ | 14 % | 2 653,28 $ |
| Ontario | 12 989 $ | 5,05 % | 655,94 $ |
| Colombie-Britannique | 13 216 $ | 5,60 % | 740,10 $ |
| Alberta | 22 769 $ | 8 % | 1 821,52 $ |
| Revenu imposable | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec |
|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 18 297,20 $ — 20,33 % | 17 475,01 $ — 19,42 % | 17 712,25 $ — 19,68 % | 22 035,65 $ — 24,48 % |
| 150 000 $ | 38 409,73 $ — 25,61 % | 38 432,68 $ — 25,62 % | 40 875,64 $ — 27,25 % | 47 596,32 $ — 31,73 % |
| 300 000 $ | 102 450,05 $ — 34,15 % | 108 503,75 $ — 36,17 % | 115 022,78 $ — 38,34 % | 123 332,67 $ — 41,11 % |
| 500 000 $ | 197 747,85 $ — 39,55 % | 215 503,75 $ — 43,10 % | 222 081,98 $ — 44,42 % | 229 942,67 $ — 45,99 % |
Trois changements par rapport à la première série, et un seul est structurel.
- À 90 000 $, l’Ontario perd les 41,49 $ de surtaxe apparente : son impôt provincial après crédit tombe sous le seuil de 5 818 $. Le classement ne change pas.
- À 150 000 $, l’Alberta passe devant la Colombie-Britannique, de 22,95 $. Deux provinces à vingt-trois dollars l’une de l’autre : à ce niveau de revenu, elles sont fiscalement équivalentes, et tout autre paramètre — coût du logement, prime de mobilité, taxes à l’acquisition — l’emporte sur l’impôt.
- À 300 000 $ et 500 000 $, les classements et les ordres de grandeur sont inchangés. L’écart Alberta-Québec reste supérieur à 20 000 $ par an.
Ce que la seconde série ajoute vraiment
L’écart entre les deux séries est de 4 576,51 $ au Québec à 90 000 $, de 3 000,71 $ en Ontario, de 3 043,37 $ en Colombie-Britannique et de 4 124,80 $ en Alberta. Autrement dit : le seul montant personnel de base représente entre trois et quatre mille cinq cents dollars par an, et il n’est pas neutre entre provinces.
C’est la raison pour laquelle nous publions les deux séries. Une comparaison interprovinciale menée sans les crédits personnels surestime l’écart en défaveur de l’Alberta et du Québec, les deux provinces aux montants personnels de base les plus élevés. Une comparaison qui les intègre reste incomplète, puisque les autres crédits ne sont pas chiffrés, mais elle se rapproche de la réalité.
Le revenu imposable n’est pas le salaire brut, et une déduction ne vaut pas la même chose partout
Tous les chiffrages ci-dessus raisonnent sur un revenu imposable. Un lecteur qui lirait la ligne « 150 000 $ » comme son salaire brut se tromperait de base. Le revenu imposable est ce qui reste après les déductions admises, et la principale d’entre elles, pour un salarié, est la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite. Le plafond de cotisation au REER pour 2026 est de 33 810 $, contre 32 490 $ en 2025. Le droit de cotisation propre à chacun est fonction de son revenu gagné et plafonné à ce montant ; la formule exacte n’est pas établie par nos sources et relève du chapitre consacré aux enveloppes canadiennes.
Ce point n’est pas une simple précaution de lecture. Il ouvre le second effet de la province de résidence, moins évident que le premier : une déduction vaut le taux marginal de celui qui la prend. La province qui taxe le plus est donc aussi celle où la même déduction rapporte le plus. Le chiffrage ci-dessous applique cette symétrie à un cas simple.
La même cotisation de 33 810 $ au REER, prise par quatre contribuables identiques dans quatre provinces
HYPOTHESE
Revenu imposable avant deduction ............ 183 810 $
Cotisation deduite .......................... - 33 810 $
Revenu imposable apres deduction ............ 150 000 $
Aucun autre credit ni deduction n'est pris en compte.
QUEBEC
Impot a 183 810 $ ........................... 68 278,43 $
Impot a 150 000 $ ........................... 52 172,83 $
ECONOMIE .................................... 16 105,60 $
Taux moyen sur la deduction ................. 47,64 %
ONTARIO
Impot a 183 810 $ ........................... 59 477,52 $
Impot a 150 000 $ ........................... 44 202,20 $
ECONOMIE .................................... 15 275,32 $
Taux moyen sur la deduction ................. 45,18 %
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Impot a 183 810 $ ........................... 55 307,83 $
Impot a 150 000 $ ........................... 41 476,06 $
ECONOMIE .................................... 13 831,77 $
Taux moyen sur la deduction ................. 40,91 %
ALBERTA
Impot a 183 810 $ ........................... 55 368,25 $
Impot a 150 000 $ ........................... 42 534,53 $
ECONOMIE .................................... 12 833,72 $
Taux moyen sur la deduction ................. 37,96 %
ECART ENTRE LA PREMIERE ET LA DERNIERE ........ 3 271,88 $
soit environ .................................. 2 029 EUR- Ce que le calcul montre :la même cotisation produit 16 105,60 $ d’économie au Québec et 12 833,72 $ en Alberta. L’écart de 3 271,88 $ par an va en sens inverse de l’écart de charge fiscale : la province la plus taxée rend la déduction la plus rentable
- Ce qu’il ne faut pas en conclure :que le Québec devient avantageux. Sur ce cas, la charge totale reste de 68 278,43 $ au Québec contre 55 368,25 $ en Alberta avant déduction, et de 52 172,83 $ contre 42 534,53 $ après. La déduction atténue l’écart, elle ne l’inverse pas
- Le point de conseil réel :l’arbitrage d’épargne-retraite se raisonne sur le taux marginal du moment de la déduction comparé au taux marginal anticipé au moment du retrait — et ces deux taux peuvent relever de deux provinces différentes, voire de deux pays, si un retour en France est envisagé
- Nature du chiffrage :reconstruction par nos soins à partir des barèmes 2026 vérifiés, avant crédits personnels, dans les quatre provinces. Le plafond REER de 33 810 $ est vérifié auprès de l’Agence du revenu du Canada ; le droit de cotisation individuel ne l’est pas
La dernière ligne de chaque bloc est le taux moyen d’imposition de la tranche déduite, et non un taux marginal ponctuel : la déduction traverse plusieurs tranches dans les quatre provinces.
Une observation sur la troisième et la quatrième ligne. À 183 810 $ de revenu imposable, la Colombie-Britannique et l’Alberta sont à 60,42 $ l’une de l’autre — 55 307,83 $ contre 55 368,25 $. On est très exactement au point de croisement des deux provinces, calculé plus bas à environ 186 600 $ avant crédits personnels. La coïncidence n’en est pas une : c’est le même phénomène vu sous deux angles.
Trois croisements que personne ne publie
Le classement des provinces n’est pas fixe. Il s’inverse à des niveaux de revenu précis, que nous avons calculés par recherche du point d’égalité entre les charges totales. Ces croisements ne figurent, à notre connaissance, dans aucun contenu francophone.
| Croisement | Avant crédits personnels | Après crédit de montant personnel de base | Ce qui se passe |
|---|---|---|---|
| Ontario / Colombie-Britannique | environ 79 440 $ | environ 73 640 $ | En dessous, l’Ontario est moins chère. Au-dessus, la Colombie-Britannique prend l’avantage et le conserve durablement |
| Alberta / Ontario | environ 127 490 $ | environ 116 720 $ | En dessous, l’Ontario est moins chère que l’Alberta. Au-dessus, l’Alberta décroche et l’écart s’élargit continûment |
| Alberta / Colombie-Britannique | environ 186 600 $ | environ 149 510 $ | La Colombie-Britannique reste la moins chère des quatre jusqu’à ce seuil. Au-delà, l’Alberta l’emporte définitivement |
| Québec / les trois autres | aucun croisement au-dessus de 25 000 $ | aucun croisement au-dessus de 25 200 $ | Le Québec est la plus chère des quatre à tous les niveaux de revenu significatifs. En dessous de ce seuil, son montant personnel de base élevé le rend moins cher que l’Ontario et la Colombie-Britannique |
Ce tableau contient le résultat le plus contre-intuitif de tout le chapitre, et il mérite d’être énoncé sans détour : l’Alberta n’est pas la province la moins imposée du Canada pour tous les revenus. En dessous d’environ 117 000 $, elle coûte plus cher que l’Ontario. En dessous d’environ 150 000 $, elle coûte plus cher que la Colombie-Britannique. Pour un jeune ingénieur français qui compare une offre à Calgary et une offre à Vancouver au même salaire de 95 000 $, la réponse fiscale n’est pas celle que la réputation suggère.
Ce que ce comparatif établit
Points forts
- Le Québec est la plus chère des quatre provinces à tout niveau de revenu significatif, mais l’écart tient au seuil de déclenchement de son taux supérieur (132 245 $), pas au taux lui-même
- La Colombie-Britannique est la moins chère des quatre entre environ 79 400 $ et 186 600 $ avant crédits, ce qui couvre la majorité des rémunérations d’expatriés qualifiés
- L’avantage albertain est réel mais tardif : il ne se matérialise qu’au-delà de 117 000 $ face à l’Ontario et de 150 000 $ face à la Colombie-Britannique
- À 300 000 $, l’écart Alberta-Québec atteint 21 371,83 $ par an, soit environ 13 250 € ; à 500 000 $, il atteint 32 684,03 $, soit environ 20 264 €
- Les trois taux marginaux supérieurs les plus élevés — Ontario, Colombie-Britannique, Québec — tiennent en 0,22 point : le sommet du barème ne départage rien
Ce qu’il ne dit pas, et qu’il ne faut pas lui faire dire
Il ne dit rien des cotisations sociales, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas tous été établis. Il ne dit rien du coût du logement, qui peut absorber l’intégralité d’un avantage fiscal de dix mille dollars. Il ne dit rien des taxes à l’acquisition immobilière, où les écarts entre Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary sont d’un tout autre ordre de grandeur et jouent en sens inverse. Il ne dit rien des frais d’homologation au décès, qui varient dans un rapport de plus de vingt-cinq entre l’Ontario et l’Alberta. Et il raisonne à revenu imposable identique, alors que l’assiette québécoise ne coïncide pas intégralement avec l’assiette fédérale.
Le comparatif interprovincial ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu
Taxes à l’acquisition, taxes sur les acheteurs étrangers, frais d’homologation, obligations déclaratives propres à chaque province : l’arbitrage entre Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary se joue sur cinq postes, pas sur un seul. Nous les chiffrons ensemble, sur votre situation et votre horizon.
Les revenus du capital renversent le classement
Tout ce qui précède porte sur le revenu ordinaire, c’est-à-dire principalement le salaire. Un patrimoine déjà constitué produit autre chose : des gains en capital et des dividendes. Et sur ces revenus, le classement des provinces n’est pas le même. C’est un point que les guides généralistes ignorent, et il change l’arbitrage d’un dirigeant entre rémunération et distribution.
| Province | Revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes déterminés | Dividendes ordinaires |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 39,34 % | 47,74 % |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 36,54 % | 48,89 % |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 40,11 % | 48,70 % |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 34,31 % | 42,30 % |
Avant d’exploiter ce tableau, une précaution. Les tables distinguent deux catégories de dividendes canadiens, dits déterminés et ordinaires. Nos sources donnent les taux personnels qui en résultent au sommet du barème ; elles n’exposent pas la mécanique de majoration et de crédit d’impôt qui les produit, et nous ne la reconstruisons pas ici. Elle relève du chapitre consacré à l’impôt canadien sur le revenu.
Un contrôle, en revanche, se fait immédiatement : le taux applicable aux gains en capital est exactement la moitié du taux ordinaire dans les quatre provinces — 26,76 / 53,53 = 0,49991, 26,75 / 53,50 = 0,50000, 26,65 / 53,31 = 0,49991, 24,00 / 48,00 = 0,50000. Ce rapport confirme par le calcul que le taux d’inclusion des gains en capital est bien resté à 50 % dans les tables 2026. Un taux d’inclusion de deux tiers produirait un rapport de 0,667. C’est un contrôle utile, parce que trois versions du taux d’inclusion circulent encore et que celle qui a survécu est la bonne.
100 000 $ de revenu au taux marginal supérieur, par nature et par province
REVENU ORDINAIRE (salaire, bonus, honoraires)
Ontario ................ 53 530 $
Colombie-Britannique ... 53 500 $
Quebec ................. 53 310 $
Alberta ................ 48 000 $
Ecart maximal .......... 5 530 $ (Ontario vs Alberta)
GAINS EN CAPITAL (inclusion 50 %)
Ontario ................ 26 760 $
Colombie-Britannique ... 26 750 $
Quebec ................. 26 650 $
Alberta ................ 24 000 $
Ecart maximal .......... 2 760 $ (Ontario vs Alberta)
DIVIDENDES DETERMINES
Quebec ................. 40 110 $ <- le plus lourd des quatre
Ontario ................ 39 340 $
Colombie-Britannique ... 36 540 $
Alberta ................ 34 310 $
Ecart maximal .......... 5 800 $ (Quebec vs Alberta)
Ecart Quebec / C.-B. ... 3 570 $
DIVIDENDES ORDINAIRES
Colombie-Britannique ... 48 890 $ <- le plus lourd des quatre
Quebec ................. 48 700 $
Ontario ................ 47 740 $
Alberta ................ 42 300 $
Ecart maximal .......... 6 590 $ (C.-B. vs Alberta)- Le renversement à retenir :le Québec est troisième sur le revenu ordinaire et PREMIER, c’est-à-dire le plus lourd, sur les dividendes déterminés. La Colombie-Britannique est deuxième sur le revenu ordinaire et la plus lourde sur les dividendes ordinaires
- L’écart le plus large en valeur relative :sur les dividendes déterminés, l’écart Québec-Alberta atteint 5,80 points, contre 5,53 points sur le revenu ordinaire. Le classement change, et l’amplitude aussi
- Ce qui reste stable :l’Alberta est la moins chère des quatre sur les quatre natures de revenu, au sommet du barème. Son avantage est le plus marqué sur les dividendes ordinaires — 6 590 $ pour 100 000 $ distribués
- Nature de ce tableau :il applique les taux marginaux supérieurs à une tranche de 100 000 $ supposée entièrement située dans cette tranche. Il ne s’agit pas d’une liquidation, mais d’un ordre de grandeur du coût marginal
Calculs établis par nos soins à partir des taux combinés supérieurs publiés par deux tables professionnelles indépendantes et concordantes.
Le renversement québécois vaut d’être détaillé, parce qu’il porte sur la nature de revenu qui intéresse le plus un dirigeant. Sur le revenu ordinaire, le Québec est le moins lourd des trois grandes provinces (53,31 % contre 53,53 et 53,50). Sur les dividendes déterminés, il devient le plus lourd des quatre avec 40,11 %, devant l’Ontario, et à 3,57 points de la Colombie-Britannique. Pour un dirigeant qui se distribue 200 000 $ de dividendes déterminés par an, l’écart annuel entre Montréal et Vancouver ressort à 7 140 $, soit environ 4 427 € — alors que sur un salaire équivalent, Montréal serait légèrement moins cher que Vancouver.
L’écart entre le coût d’un salaire et celui d’un dividende déterminé varie aussi fortement d’une province à l’autre : 16,96 points en Colombie-Britannique, 14,19 en Ontario, 13,69 en Alberta et seulement 13,20 points au Québec. Autrement dit, l’intérêt relatif de la distribution par rapport à la rémunération, au sommet du barème et vu du seul impôt personnel, est le plus fort en Colombie-Britannique et le plus faible au Québec.
Ce raisonnement est incomplet et il faut le dire
Comparer un salaire et un dividende au seul niveau de l’impôt personnel est un raisonnement tronqué. Le dividende est prélevé sur un bénéfice qui a déjà supporté l’impôt des sociétés ; le salaire est déductible pour la société et supporte des charges sociales. La comparaison n’a de sens qu’intégrée, en cumulant l’impôt de la société et celui de l’actionnaire.
Les taux d’impôt des sociétés par province et les paramètres 2026 des charges sociales canadiennes n’ont pas été établis par nos sources. Nous ne construisons donc pas cette comparaison intégrée, et nous déconseillons de la construire à partir des seuls taux personnels ci-dessus. Ce que ce tableau autorise, c’est une chose et une seule : constater que le classement interprovincial change selon la nature du revenu, et donc qu’un arbitrage de province ne peut pas se faire sur le seul barème du salaire.
Une dernière observation sur les gains en capital, qui vaut pour tout patrimoine mobilier conservé. L’écart entre les quatre provinces y est le plus faible en valeur absolue : 2 760 $ pour 100 000 $ de gain, contre 5 530 $ sur un revenu ordinaire. La raison est arithmétique — le taux d’inclusion de 50 % divise l’écart par deux. Pour un lecteur dont l’essentiel des revenus canadiens serait constitué de plus-values, le choix de la province pèse deux fois moins lourd que pour un salarié.
Ce que ce comparatif ne contient pas, et où le trouver
L’impôt sur le revenu n’est pas le seul poste sur lequel les provinces divergent, et ce n’est pas nécessairement celui sur lequel elles divergent le plus. Trois autres postes pèsent lourd, dans des sens différents, et ils sont traités ailleurs dans ce guide. Nous les signalons ici parce qu’un lecteur qui choisirait sa province sur le seul barème de l’impôt sur le revenu prendrait une décision partielle.
| Poste | Ce qui varie entre provinces | Sens de la variation | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Taxes à l’acquisition immobilière | Droits de mutation provinciaux, droits municipaux à Toronto et à Montréal, absence de droits en Alberta | Écarts d’un ordre de grandeur bien supérieur à celui de l’impôt sur le revenu, et qui n’en suivent pas le classement | Chapitre consacré à l’achat immobilier au Canada |
| Taxes sur les acheteurs étrangers | Taxe additionnelle en Colombie-Britannique et en Ontario, majorée d’une couche municipale à Toronto. Ni le Québec ni l’Alberta n’en perçoivent | Elles peuvent représenter plusieurs dizaines de pour cent du prix d’acquisition et inversent complètement le classement fiscal des provinces | Chapitre consacré à l’achat immobilier au Canada |
| Frais d’homologation au décès | Droit proportionnel en Ontario et en Colombie-Britannique, droit forfaitaire plafonné en Alberta, absence de droit proportionnel au Québec | Rapport de plus de vingt-cinq entre l’Ontario et l’Alberta sur une succession d’un million de dollars | Chapitre consacré à la succession au Canada |
| Cotisations sociales et contributions santé | Contribution-santé de l’Ontario plafonnée à 900 $ ; cotisation québécoise au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis | Écarts modestes au regard des trois postes précédents, mais non nuls | Chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé |
| Obligations déclaratives propres | Le Québec exige une déclaration de biens étrangers distincte du formulaire fédéral, avec ses propres sanctions | Ce n’est pas un coût d’impôt, c’est un risque de pénalité — et il ne pèse que sur les résidents du Québec | Chapitres consacrés à l’entente France-Québec et aux obligations déclaratives |
Le deuxième poste mérite qu’on s’y arrête une phrase, parce qu’il inverse littéralement les conclusions du présent chapitre pour un acheteur immobilier. La Colombie-Britannique et l’Ontario — les deux provinces les plus favorables sur l’impôt sur le revenu à revenu intermédiaire — perçoivent l’une et l’autre une taxe sur les acquéreurs étrangers, ce que ne font ni le Québec ni l’Alberta. Pour un Français titulaire d’un simple permis de travail, qui n’est ni citoyen ni résident permanent, l’économie d’impôt sur le revenu de quelques milliers de dollars par an ne pèse rien face à une taxe d’acquisition qui se compte en dizaines de milliers. Le calcul d’installation doit être fait sur les deux postes ensemble.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre repose sur des barèmes vérifiés à la source et sur des reconstructions arithmétiques contrôlées. Il comporte néanmoins des zones que nos sources n’ont pas fermées, et les laisser implicites reviendrait à les faire passer pour établies.
- Le taux de la surtaxe fédérale des résidents réputés. La règle est vérifiée : cette surtaxe remplace l’impôt provincial. Le taux ne l’est pas. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule ; nous ne l’avons lu ni dans la loi ni sur la page administrative consultée.
- Les paliers intermédiaires de la contribution-santé de l’Ontario. Seules les deux bornes sont établies : 0 $ jusqu’à 20 000 $ de revenu imposable, 900 $ au-delà de 200 600 $.
- La cotisation québécoise au Fonds des services de santé pour les particuliers, millésime 2026. Les paramètres 2025 sont connus ; ceux de 2026 ne le sont pas. Un seuil de 18 500 $ circule : nous ne le publions pas.
- La cartographie des divergences d’assiette entre l’impôt fédéral et l’impôt québécois. Deux divergences sont documentées au chapitre 6 — l’imposition annuelle du contrat d’assurance-vie et l’obligation déclarative sur les biens étrangers. L’inventaire complet reste à faire, et il conditionne la précision de toute comparaison impliquant le Québec.
- Le montant personnel de base 2026 de la Colombie-Britannique. La valeur retenue, 13 216 $, repose sur une source secondaire unique, sans confirmation officielle ni contrôle arithmétique.
- La source primaire des seuils de la surtaxe ontarienne. Les valeurs de 5 818 $ et 7 446 $ sont concordantes entre deux tables professionnelles et confirmées par reconstruction, mais la page de taux du ministère des Finances de l’Ontario n’a pas pu être consultée et le jeu de données ouvert de la province s’arrête à 2021.
- La mécanique de majoration et de crédit d’impôt sur les dividendes. Nos sources donnent les taux personnels résultants, pas la mécanique qui les produit. Nous ne l’avons pas reconstruite.
- Les taux d’impôt des sociétés par province et les paramètres 2026 des charges sociales canadiennes. Sans eux, aucune comparaison intégrée salaire-dividende n’est possible, et nous n’en construisons pas.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les portails canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient une erreur d’accès. Le contenu officiel a été obtenu par un service de lecture intermédiaire qui restitue le texte des pages administratives. Les citations et les barèmes que nous présentons comme lus l’ont donc bien été, dans le texte officiel, par ce canal.
Nous le signalons parce que cela conditionne la reproductibilité : un lecteur qui tenterait de vérifier une référence par un simple appel automatisé obtiendrait une erreur, sans que la source soit en cause.
Ce qu’il faut emporter de ce chapitre
Un lecteur qui n’en retiendrait que huit lignes devrait retenir celles-ci.
Les huit choses à retenir
Elles suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs que nous rencontrons sur le comparatif interprovincial canadien.
Les quatre erreurs que nous voyons le plus souvent
Additionner 33 % et 25,75 % pour obtenir un taux québécois de 58,75 % : faux de 5,44 points, l’abattement de 16,5 % étant omis. Traiter l’Alberta comme la province la moins chère quel que soit le revenu : faux en dessous de 117 000 $ face à l’Ontario. Comparer un salaire et un dividende sur les seuls taux personnels, sans intégrer l’impôt de la société : le raisonnement est tronqué et nous ne le construisons pas faute de sources. Et choisir sa province sur le seul impôt sur le revenu, alors que les taxes à l’acquisition immobilière et les taxes sur les acheteurs étrangers jouent en sens inverse et pèsent, pour un primo-acquéreur étranger, bien plus lourd.
Une dernière remarque, qui est moins une conclusion qu’un avertissement de méthode. Les écarts chiffrés ici — de six mille à trente-deux mille dollars par an selon le revenu — sont réels, et ils sont durables tant que la résidence l’est. Mais ils se négocient une seule fois, au moment de choisir une ville, et ils deviennent ensuite très coûteux à corriger : un déménagement interprovincial fait supporter des frais de transaction immobilière qui absorbent plusieurs années d’écart fiscal, et il n’efface pas les années déjà écoulées. C’est un arbitrage à faire avant de signer un bail, pas après un premier avis de cotisation.
Et il faut assumer le cas où la réponse est : peu importe. Pour un revenu imposable de 90 000 $, l’écart entre l’Ontario et la Colombie-Britannique est de 194,58 $ par an, soit environ 121 €. À 150 000 $ après crédit de montant personnel de base, l’écart entre l’Alberta et la Colombie-Britannique est de 22,95 $. À ces niveaux, l’impôt sur le revenu ne départage pas les provinces : le loyer, le poste, la langue de travail et la distance à l’aéroport le font, et il n’y a aucune raison de faire semblant du contraire.
8. L’impôt canadien sur le revenu : l’assiette, les crédits, et les trois différences qui changent tout le calcul
Deux ménages torontois déclarent le même revenu de 160 000 dollars canadiens en 2026. Le premier le gagne sur une seule tête, le conjoint restant au foyer. Le second le partage à parts égales, 80 000 $ chacun. Le premier acquitte 48 699,15 $ d’impôt fédéral et ontarien, le second 35 412,96 $. L’écart est de 13 286,19 $, soit environ 8 237 € par an, à revenu de ménage identique, à composition de famille identique, à ville identique.
Un lecteur français lit ce chiffre et cherche instinctivement l’erreur de calcul, parce qu’en France le quotient familial l’annulerait presque intégralement. Il n’y a pas d’erreur. Le Canada ne connaît ni foyer fiscal, ni déclaration commune, ni quotient familial. Chacun déclare pour soi, chacun traverse le barème pour son propre compte, et rien dans le système ne rapproche les deux revenus d’un couple. C’est la première des trois différences structurelles qui séparent l’impôt canadien sur le revenu de l’impôt français, et c’est celle qui coûte le plus cher au profil le plus fréquent de notre clientèle expatriée : un cadre bien payé accompagné d’un conjoint qui ne travaille pas, ou qui travaille beaucoup moins.
Ce chapitre traite du mécanisme de l’impôt canadien sur le revenu : comment se construit l’assiette, comment se calcule l’impôt, comment se paie l’impôt, et comment un résident du Canada évite d’être imposé deux fois sur ce qu’il perçoit encore de France. Il ne reprend pas les barèmes. Le barème fédéral 2026, les quatre barèmes provinciaux, les taux marginaux combinés et le comparatif entre provinces font l’objet du chapitre précédent, et nous ne les redonnons ici que sous forme de rappel lorsque le calcul l’exige.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026 : hypothèse d’illustration, et non cours de conversion opposable.
Les liquidations sont des reconstructions établies par nos soins à partir des barèmes vérifiés à la source et du texte de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation et ne constituent pas des simulations personnalisées.
Nous distinguons systématiquement deux natures de chiffres. Les paramètres légaux figurent dans la loi ou dans les tables d’indexation de l’administration : ils sont cités avec leur source. Les montants annuels indexés que nous n’avons pas lus pour 2026 ne sont pas publiés, même lorsqu’ils circulent largement. Un chiffre de crédit personnel faux se propage vite et se corrige mal.
Les trois différences qui obligent à tout recalculer
Avant la mécanique, les trois écarts de conception. Un lecteur qui les intègre évite l’essentiel des erreurs de projection que nous rencontrons dans les dossiers d’installation au Canada. Un lecteur qui les ignore construit ses arbitrages sur une intuition française qui ne fonctionne nulle part de l’autre côté de l’Atlantique.
| Point de conception | En France | Au Canada | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| L’unité d’imposition | Le foyer fiscal. Un couple marié ou pacsé dépose une déclaration commune | Le particulier. Chacun dépose sa propre déclaration, quel que soit le régime matrimonial | Aucun mécanisme n’égalise les revenus d’un couple. Le ménage monoactif supporte le barème sur une seule tête |
| L’atténuation pour charges de famille | Le quotient familial : le revenu est divisé par un nombre de parts avant application du barème | Aucun quotient. Des crédits d’impôt forfaitaires, dont la valeur ne dépend pas du taux marginal | L’avantage familial canadien est plafonné à un montant, pas proportionnel au revenu. Il est faible en haut de barème |
| La forme de l’avantage fiscal | Majoritairement des abattements et des réductions d’assiette, dont la valeur suit le taux marginal | Majoritairement des crédits non remboursables convertis au taux de la première tranche | Une même dépense de 10 000 $ vaut 1 400 $ en crédit et jusqu’à 3 300 $ en déduction au fédéral |
Une précision de méthode sur la première ligne, parce qu’elle est importante et qu’elle repose sur une absence. Aucune des sources canadiennes que nous avons lues ne mentionne de déclaration commune, d’unité familiale ni de quotient. Le paragraphe 118(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu calcule les crédits personnels « for the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual ». Le folio d’interprétation qui gouverne la résidence fiscale raisonne sur un individual. La déclaration de biens étrangers s’apprécie par contribuable. Le seuil d’acomptes se lit par contribuable. Le conjoint apparaît dans le dispositif canadien non comme co-déclarant, mais comme un paramètre de la situation d’un déclarant unique : sa présence ouvre un crédit, ses revenus le réduisent, et il dépose par ailleurs sa propre déclaration. C’est une architecture différente, pas une variante.
Ce que coûte l’absence de quotient familial — deux ménages torontois à 160 000 $, 2026
MENAGE A : UN SEUL APPORTEUR DE REVENU, 160 000 $
Impot federal
20 190,23 $ au sommet de la tranche a 117 045 $
+ (160 000 - 117 045) x 26 % = 42 955 x 26 % = 11 168,30 $
Total federal ............................ 31 358,53 $
Impot ontarien de base
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(107 785 - 53 891) x 9,15 % .............. 4 931,30 $
(150 000 - 107 785) x 11,16 % ............ 4 711,19 $
(160 000 - 150 000) x 12,16 % ............ 1 216,00 $
Sous-total ............................... 13 579,99 $
Surtaxe de l'Ontario
(13 579,99 - 5 818) x 20 % ............... 1 552,40 $
(13 579,99 - 7 446) x 36 % ............... 2 208,24 $
Sous-total ............................... 3 760,63 $
TOTAL MENAGE A ............................ 48 699,15 $
MENAGE B : DEUX APPORTEURS DE REVENU, 80 000 $ CHACUN
Impot federal, par personne
8 193,22 $ au sommet de la tranche a 58 523 $
+ (80 000 - 58 523) x 20,5 % = 21 477 x 20,5 % = 4 402,79 $
Par personne ............................. 12 596,01 $
Pour deux ................................ 25 192,02 $
Impot ontarien de base, par personne
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(80 000 - 53 891) x 9,15 % ............... 2 388,97 $
Par personne ............................. 5 110,47 $
Pour deux ................................ 10 220,94 $
Surtaxe de l'Ontario
5 110,47 $ est inferieur au seuil de 5 818 $
Surtaxe .................................. 0,00 $
TOTAL MENAGE B ............................ 35 412,96 $
ECART ...................................... 13 286,19 $
soit environ ............................... 8 237 EUR- Ce qui produit l’écart :deux effets superposés. Le barème, d’abord : 160 000 $ sur une tête atteignent la tranche fédérale à 26 % et la tranche ontarienne à 12,16 %, quand 80 000 $ s’arrêtent à 20,5 % et 9,15 %. La surtaxe ontarienne, ensuite : elle ne se déclenche que dans le ménage monoactif, parce qu’elle est assise sur l’impôt et non sur le revenu
- Convention de calcul retenue :aucun crédit personnel n’est appliqué, des deux côtés. C’est la convention du chapitre 7 : elle produit un majorant comparable dans les deux branches, et la section suivante démontre que l’application des crédits fédéraux ne réduit pas l’écart d’un dollar
- Ce que le calcul ne contient pas :les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario, les crédits familiaux et les prestations sous condition de ressources, qui peuvent jouer en sens inverse et que nos sources n’établissent pas pour 2026
- Portée du chiffre :il illustre un mécanisme, il ne prédit pas un avis de cotisation. Il vaut pour l’Ontario ; l’ordre de grandeur se retrouve dans les autres provinces, avec une amplitude différente selon la forme du barème provincial
Reconstruction par nos soins à partir du barème fédéral 2026 et du barème ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7, et des seuils de surtaxe ontarienne de 5 818 $ et 7 446 $ établis au même endroit. Les arrondis sont faits au centime à chaque ligne.
L’objection immédiate est légitime : le Canada connaît un montant pour conjoint, prévu à l’alinéa a) de l’élément B du paragraphe 118(1). Ne compense-t-il pas ? La réponse est non, et elle se démontre exactement.
Le montant pour conjoint ne comble pas l’écart — démonstration au fédéral seul
HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE AU MENAGE MONOACTIF :
le montant pour conjoint egale le montant personnel de base,
soit 16 452 $ converti au taux de la premiere tranche, 14 %.
Valeur unitaire du credit : 16 452 x 14 % = 2 303,28 $
MENAGE A, un apporteur a 160 000 $
Impot federal avant credits .............. 31 358,53 $
Credit de montant personnel de base ...... -2 303,28 $
Credit de montant pour conjoint .......... -2 303,28 $
Impot federal net ........................ 26 751,97 $
MENAGE B, deux apporteurs a 80 000 $
Impot federal avant credits .............. 25 192,02 $
Credit de montant personnel de base x 2 .. -4 606,56 $
Impot federal net ........................ 20 585,46 $
ECART AVANT CREDITS ........................ 6 166,51 $
ECART APRES CREDITS ........................ 6 166,51 $
VARIATION .................................. 0,00 $- Pourquoi l’écart ne bouge pas d’un centime :les deux ménages consomment exactement deux crédits d’un même montant. Le montant pour conjoint ne fait que rendre au ménage monoactif le crédit que le conjoint sans revenu n’a pas pu utiliser lui-même. Il neutralise une perte, il ne crée aucun avantage
- Ce que cela établit sur la nature du dispositif :le montant pour conjoint est un mécanisme de non-gaspillage d’un crédit personnel, pas un mécanisme de partage du revenu. C’est la différence exacte avec un quotient familial, qui déplace du revenu d’une tranche haute vers une tranche basse
- L’hypothèse que nous n’avons pas vérifiée :que le montant pour conjoint 2026 soit égal au montant personnel de base. Le paragraphe 118(1) le construit comme le montant personnel de base augmenté d’une somme dont l’élément de référence est distinct, et nous n’avons pas lu la valeur indexée 2026 de cet élément. L’hypothèse retenue est la plus favorable au ménage monoactif : elle rend la démonstration d’autant plus solide
- Le paramètre qui ronge ce crédit :le montant pour conjoint est réduit à raison du revenu du conjoint. Un conjoint à mi-temps le fait fondre. Le ménage se retrouve alors avec le barème du monoactif et un crédit partiel
Reconstruction par nos soins. Le taux de conversion de 14 % correspond au taux de la première tranche fédérale 2026 ; il est restitué au centième par le contrôle arithmétique du chapitre 7 sur la récupération du montant personnel de base.
La conséquence patrimoniale que nous voyons le plus souvent sous-estimée
Un couple dont un seul membre travaille supporte, au Canada, un impôt sensiblement plus lourd qu’un couple biactif de même revenu global. En France, le quotient familial gomme une large part de cet écart. Un cadre qui part avec un conjoint sans activité doit donc refaire son calcul de revenu net disponible : le raisonnement « mon package brut augmente de 25 %, donc mon net augmente » est faux dès lors que la structure du ménage change de traitement fiscal.
L’inverse est vrai aussi, et il est rarement dit : un couple biactif à revenus équilibrés est favorisé par le système canadien relativement au système français, parce qu’il traverse deux fois les tranches basses sans que le quotient familial français ne lui apporte grand-chose. Le Canada n’est pas uniformément plus lourd pour les familles : il l’est pour les familles dont les revenus sont concentrés sur une tête.
L’assiette : le revenu mondial, et le mot qui le dit
Le principe est posé par l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui définit le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition. Son alinéa a) contient les cinq mots qui commandent toute la suite pour un expatrié.
Article 3 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu — verbatim
« determine the total of all amounts each of which is the taxpayer’s income for the year (other than a taxable capital gain from the disposition of a property) from a source inside or outside Canada »
Texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu, article 3, lu sur le site officiel de la législation canadienne. La formule « inside or outside Canada » est le fondement légal de l’imposition du revenu mondial d’un résident. Elle ne comporte aucune exception géographique, aucun seuil et aucune option.
Trois conséquences immédiates, et elles sont plus larges que ce que la plupart des lecteurs anticipent. Le loyer d’un appartement lyonnais conservé entre dans l’assiette canadienne. Les intérêts d’un livret français y entrent. Les dividendes d’un compte-titres français y entrent. Le fait que ces revenus soient déjà imposés en France ne les fait pas sortir de l’assiette : il ouvre, le cas échéant, un crédit pour impôt étranger, qui est un mécanisme de calcul de l’impôt et non une exclusion d’assiette. Nous y consacrons la dernière section de ce chapitre, parce que c’est là que se jouent les mauvaises surprises.
Le point de rattachement, lui, ne se trouve pas dans l’article 3 mais dans la qualité de résident. L’article 126, que nous verrons plus bas, ouvre son bénéfice au « taxpayer who was resident in Canada at any time in a taxation year ». La détermination de cette qualité — résident de fait, résident réputé, non-résident réputé par convention — fait l’objet du chapitre consacré à la résidence fiscale, et elle précède logiquement tout ce qui suit. Un lecteur qui n’est pas certain de son statut doit le régler avant de lire un barème, parce qu’un statut différent change l’assiette elle-même, et pas seulement le taux.
Une précision qui économise beaucoup de confusion : l’imposition du revenu mondial ne vaut que pour la période de résidence. L’année d’arrivée et l’année de départ se scindent en deux périodes, et le revenu mondial n’est imposé que sur la fraction résidente. C’est l’objet du chapitre consacré à l’année du départ, et la symétrie vaut à l’arrivée. Le résident réputé fait exception, et c’est un piège réel : la règle des 183 jours rend résident pour l’année civile entière, pas à compter du cent quatre-vingt-troisième jour.
Les grandes catégories de revenu, et l’ordre dans lequel la loi les empile
L’article 3 ne se contente pas de fixer l’assiette : il fixe un ordre d’opérations. Cet ordre n’est pas décoratif. Il détermine quelles pertes s’imputent sur quels revenus, et il explique pourquoi certaines pertes canadiennes sont inutilisables l’année où elles naissent.
| Étape de l’article 3 | Ce qu’elle additionne ou retranche | Portée |
|---|---|---|
| Alinéa a) | Le total des revenus de l’année, autres qu’un gain en capital imposable, de source située au Canada ou hors du Canada | C’est le socle : charge, emploi, entreprise, biens, autres sources. Les gains en capital en sont expressément exclus à ce stade |
| Alinéa b) | L’excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles de l’année, selon un calcul propre aux biens meubles déterminés | Les gains en capital entrent par une porte distincte, et leur solde net ne peut pas être négatif à ce stade |
| Alinéa c) | Le total obtenu, diminué des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu | C’est ici que s’imputent les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, les frais de garde et les frais de déménagement |
| Alinéa d) | Le résultat, diminué des pertes de l’année tirées d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise | Les pertes d’exploitation viennent après les déductions, pas avant |
| Alinéas e) et f) | Le montant ainsi obtenu est le revenu de l’année ; à défaut, le revenu est réputé nul | Le revenu au sens de l’article 3 ne peut pas être négatif. Une perte excédentaire n’est pas perdue pour autant : elle relève du régime des reports, que nous n’avons pas établi |
Derrière ces alinéas, la loi organise ses règles en sous-sections dont un lecteur français a intérêt à connaître la logique, parce qu’elle ne recoupe pas les catégories du code général des impôts. L’emploi et la charge forment un bloc. L’entreprise et les biens en forment un autre, commun : le Canada traite le revenu locatif, les intérêts et les dividendes comme du « revenu de biens », gouverné par les mêmes articles que le revenu d’entreprise, avec une règle générale de déductibilité des dépenses engagées pour gagner ce revenu. Les gains en capital forment un troisième bloc, avec leur taux d’inclusion propre. Les « autres sources » forment un quatrième bloc, résiduel et nommément énuméré. Et les déductions ont leur propre sous-section, celle que vise l’alinéa c).
| Catégorie canadienne | Ce qu’elle recouvre en pratique | Ce qu’un lecteur français doit noter | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| Revenu d’emploi et de charge | Salaires, primes, avantages imposables, options d’achat d’actions consenties par l’employeur | Les frais professionnels déductibles sont beaucoup plus limités qu’en France : il n’existe pas d’équivalent général de la déduction forfaitaire de 10 % | Ce chapitre |
| Revenu d’entreprise | Bénéfice d’une activité indépendante, d’une profession libérale, d’un commerce | Le travailleur autonome bénéficie d’une échéance déclarative reportée au 15 juin, sans que nous ayons établi que l’échéance de paiement suive | Ce chapitre et le chapitre consacré aux entrepreneurs |
| Revenu de biens | Loyers, intérêts, dividendes, redevances | Regroupé avec le revenu d’entreprise dans la même sous-section : la logique de déduction des charges est celle du réel, pas celle d’un abattement forfaitaire | Ce chapitre, et les chapitres consacrés au patrimoine conservé en France |
| Gains en capital | Plus-values de cession, disposition réputée au départ, disposition réputée au décès | Taux d’inclusion de 50 %, maintenu pour 2026 après une séquence d’annonces contradictoires en 2024 et 2025 | Chapitre consacré aux plus-values |
| Autres sources | Pensions, prestations, retraits d’un régime enregistré d’épargne-retraite, pensions alimentaires reçues | Catégorie énumérative : ce qui n’y figure pas n’y entre pas par analogie | Chapitres consacrés à la retraite et aux enveloppes canadiennes |
Un mot sur la catégorie qui surprend le plus. En France, le revenu foncier, les revenus de capitaux mobiliers et les bénéfices industriels et commerciaux relèvent de trois régimes distincts, avec des abattements forfaitaires et, pour les revenus mobiliers, un prélèvement forfaitaire unique. Au Canada, il n’y a rien de tel dans la construction de l’assiette : le loyer et l’intérêt entrent au réel, après déduction des dépenses engagées pour les gagner, et traversent ensuite le barème progressif comme le salaire. Il n’existe pas de « taux d’imposition des revenus du capital » au Canada au sens où un lecteur français l’entend. Les taux réduits qui apparaissent dans les tables professionnelles — 26,76 % sur un gain en capital en Ontario, 39,34 % sur un dividende déterminé — ne sont pas des taux séparés : ce sont les taux marginaux combinés ordinaires, corrigés par le taux d’inclusion pour les gains et par la mécanique de majoration et de crédit pour les dividendes.
Sur cette mécanique de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes canadiens, nous sommes obligés d’être francs : nos sources donnent les taux personnels qui en résultent au sommet du barème, elles n’exposent pas le calcul intermédiaire, et nous ne le reconstruisons pas. Le chapitre précédent l’a signalé, et cette limite tient toujours ici. Ce que nous pouvons dire est utile malgré tout : la mécanique distingue les dividendes déterminés et ordinaires, elle ne s’applique qu’aux dividendes de sociétés canadiennes, et un dividende de source française n’y a pas droit. Le dividende d’une société française perçu par un résident du Canada est donc, sauf mécanisme que nous n’avons pas établi, imposé comme un revenu ordinaire, au taux plein du barème, avec pour seul correctif le crédit pour impôt étranger. C’est un point de conseil de premier ordre pour un dirigeant qui conserve des titres français : le rendement net après impôt de ses actions françaises et celui de ses actions canadiennes ne se comparent pas à taux affiché égal.
Du revenu total au revenu imposable : trois étages, deux vocabulaires
La déclaration canadienne procède en étages, et chacun porte un nom qu’il faut employer avec précision, parce que trois grandeurs différentes servent de référence à trois familles de règles différentes.
| Étage | Nom canadien | Comment on y arrive | Ce qui s’y rattache |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenu total | Somme des revenus de toutes sources, au Canada et hors du Canada, avant toute déduction — les alinéas a) et b) de l’article 3 | Point de départ. Ce n’est presque jamais le chiffre qu’on cherche |
| 2 | Revenu net | Revenu total diminué des déductions de la sous-section E : cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, frais de garde, frais de déménagement, pension alimentaire versée, entre autres | C’est la grandeur pivot du système. Elle sert d’assiette au seuil de 3 % des frais médicaux, à la récupération du montant personnel de base, et à la réduction du montant pour conjoint |
| 3 | Revenu imposable | Revenu net diminué des déductions de la division C : déduction pour gains en capital, report de pertes des années antérieures, entre autres | C’est le montant auquel s’applique le barème, fédéral comme provincial |
| 4 | Impôt payable | Barème appliqué au revenu imposable, puis soustraction des crédits d’impôt non remboursables, puis des crédits remboursables | C’est ici, et seulement ici, qu’interviennent les crédits personnels |
Deux avertissements sur ce tableau, parce qu’ils évitent des erreurs coûteuses.
Le premier porte sur la numérotation des lignes. La déclaration canadienne est entièrement référencée par des numéros de lignes, et la doctrine administrative s’y réfère constamment. Nous n’en citons que deux dans ce guide, parce que ce sont les deux que nous avons lues sur une page administrative : la ligne 44000, qui porte l’abattement du Québec remboursable, et la ligne 25400, qui porte la déduction pour gains en capital. Les autres numéros circulent largement et nous ne les reprenons pas : un numéro de ligne erroné fait chercher au mauvais endroit un montant qui existe.
Le second porte sur le mot revenu net, qui est un faux ami redoutable. En français courant, « revenu net » évoque ce qui reste après impôt. Dans le vocabulaire fiscal canadien, il désigne l’étage 2 ci-dessus, c’est-à-dire un montant avant impôt et avant même les déductions de la division C. C’est cette grandeur, et non le revenu imposable, qui sert de référence à la plupart des mécanismes de réduction et de récupération. Un lecteur qui confond les deux se trompe systématiquement sur le calcul de ses crédits.
Déduction ou crédit : la différence qui déroute, et ce qu’elle vaut en dollars
C’est le point de bascule du chapitre. Le Canada raisonne massivement en crédits d’impôt non remboursables là où la France raisonne en abattements, en charges déductibles et en réductions d’impôt proportionnelles. La différence n’est pas de vocabulaire : elle change la valeur de l’avantage dans un rapport qui peut atteindre plus du double.
Une déduction se soustrait du revenu. Elle vaut donc, en économie d’impôt, le montant déduit multiplié par le taux marginal du contribuable. Plus le revenu est élevé, plus la déduction vaut cher.
Un crédit d’impôt non remboursable se soustrait de l’impôt, après conversion. Le paragraphe 118(1) le construit par une formule : « there may be deducted an amount determined by the formula A × B », où B est le montant du crédit et A ce que la loi appelle l’appropriate percentage. Ce taux de conversion est celui de la première tranche du barème. Le crédit vaut donc la même chose pour tout le monde, quel que soit le revenu : c’est le principe même du dispositif, et c’est ce qui le rend faible en haut de barème.
La même somme de 10 000 $, en déduction et en crédit — au fédéral, 2026
EN DEDUCTION (exemple : cotisation a un REER)
Contribuable a 50 000 $, taux marginal federal 14 % ... 1 400 $
Contribuable a 100 000 $, taux marginal 20,5 % ........ 2 050 $
Contribuable a 150 000 $, taux marginal 26 % .......... 2 600 $
Contribuable a 220 000 $, taux marginal 29 % .......... 2 900 $
Contribuable a 300 000 $, taux marginal 33 % .......... 3 300 $
EN CREDIT NON REMBOURSABLE (exemple : montant personnel)
Contribuable a 50 000 $ ............................... 1 400 $
Contribuable a 100 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 150 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 220 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 300 000 $ .............................. 1 400 $
ECART ENTRE LES DEUX FORMES, PAR TRANCHE
a 50 000 $ ............................................ 0 $
a 100 000 $ ........................................... 650 $
a 150 000 $ ........................................... 1 200 $
a 220 000 $ ........................................... 1 500 $
a 300 000 $ ........................................... 1 900 $
RAPPORT AU SOMMET : 3 300 / 1 400 = 2,357
La deduction vaut 2,36 fois le credit.- Le point d’équivalence :à 50 000 $ de revenu imposable, la déduction et le crédit valent exactement la même chose, parce que le taux marginal du contribuable est celui de la première tranche, qui est aussi le taux de conversion des crédits. C’est la conception même du système : le crédit est calibré sur le contribuable modeste
- Ce que cela implique pour un expatrié bien rémunéré :tous les avantages fiscaux canadiens construits en crédits perdent la moitié à plus de la moitié de leur valeur relative pour lui. Les avantages construits en déductions — au premier rang desquels la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite — la conservent intégralement
- L’erreur de raisonnement à éviter :traduire un crédit canadien par « réduction d’impôt » au sens français et lui appliquer mentalement un taux marginal. Un crédit de 10 000 $ de base ne réduit pas l’impôt de 10 000 $ : il le réduit de 1 400 $
- Ce que cela ne dit pas :que le Canada soit avare. Le montant personnel de base est nettement plus élevé que le seuil d’entrée du barème français, et il bénéficie pleinement aux revenus modestes. Le système est simplement construit à l’envers de l’intuition française
Reconstruction par nos soins à partir du barème fédéral 2026 vérifié et du taux de conversion de 14 % restitué par le contrôle arithmétique du chapitre 7. Les taux marginaux retenus sont les taux statutaires ; dans la plage de 181 440 à 258 482 $, le taux effectif est d’environ 29,29 %, ce qui porterait la valeur de la déduction à 2 929 $.
La règle d’arbitrage qui découle de cette arithmétique
Pour un contribuable dont le taux marginal dépasse celui de la première tranche — c’est-à-dire, au fédéral 2026, dès 58 523 $ de revenu imposable — toute somme qui peut être orientée vers une déduction plutôt que vers un crédit vaut mécaniquement davantage. C’est la raison structurelle pour laquelle la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite est l’instrument d’optimisation le plus puissant du système canadien pour un cadre expatrié, et pourquoi elle est traitée dans un chapitre dédié.
La réciproque mérite d’être dite, parce qu’elle contrarie l’automatisme. L’année d’arrivée et l’année de départ, le revenu canadien est souvent faible : le taux marginal y est bas, la déduction y vaut peu, et il peut être préférable de reporter une déduction sur une année pleine plutôt que de la consommer. Les règles de report varient d’un dispositif à l’autre et nous ne les avons pas établies : la question doit être posée dispositif par dispositif.
Le mot « non remboursable », et pourquoi il compte l’année de l’arrivée
Un crédit non remboursable ne peut réduire l’impôt que jusqu’à zéro. Ce qui dépasse est perdu : il ne donne lieu à aucun versement, et, sauf disposition particulière, il ne se reporte pas. Un crédit remboursable, à l’inverse, donne lieu à un versement effectif lorsque l’impôt est insuffisant pour l’absorber.
L’essentiel des crédits personnels canadiens — montant personnel de base, montant pour conjoint, personne à charge, frais médicaux, dons — sont non remboursables. L’abattement du Québec de 16,5 %, porté à la ligne 44000 de la déclaration fédérale, est en revanche expressément remboursable : c’est un des rares cas, et il s’explique par sa nature, qui est de restituer un espace fiscal cédé au Québec plutôt que d’accorder un avantage.
Le cas concret où cela coûte de l’argent
Un cadre arrive à Montréal le 1er septembre. Sa période de résidence canadienne couvre quatre mois, et son revenu canadien de l’année est modeste. Il a engagé des frais médicaux importants et fait un don significatif. Une partie de ses crédits non remboursables se heurte à un impôt déjà réduit à zéro : elle est perdue, sans compensation ni report, alors que les mêmes dépenses engagées l’année suivante auraient produit leur plein effet.
L’inverse vaut au départ : l’année de sortie, la période de résidence peut être courte et l’impôt faible, sauf si la departure tax fait exploser le revenu imposable — auquel cas les crédits trouvent au contraire à s’imputer pleinement. Le calendrier des dépenses ouvrant droit à crédit fait donc partie du plan d’installation et du plan de départ, au même titre que le calendrier des cessions.
Nous n’avons pas établi les règles de proratisation des crédits personnels pour une année partielle de résidence, et nous ne les inventons pas. Nous signalons le mécanisme parce qu’il commande une question à poser, pas parce que nous en donnons la réponse chiffrée.
Le montant personnel de base, et le seuil qui gouverne deux mécanismes à la fois
Le montant personnel de base est le crédit universel du système canadien. Il vaut 16 452 $ au fédéral en 2026 et se réduit progressivement jusqu’à un plancher de 14 829 $. Converti au taux de la première tranche, il représente donc une économie d’impôt fédéral comprise entre 2 076,06 $ et 2 303,28 $ selon le revenu.
La plage de réduction n’est pas un chiffre arbitraire, et c’est là que la lecture du texte apporte quelque chose que les tables ne donnent pas. Le paragraphe 118(1.1) définit le montant personnel de base par une formule dont la réduction s’étale entre les deux montants visés aux alinéas 117(2)d) et 117(2)e) de la loi — c’est-à-dire entre le premier dollar de la quatrième tranche et le premier dollar de la cinquième. La plage n’est donc pas fixée en valeur : elle suit mécaniquement l’indexation du barème.
Le seuil de 181 440 $ : reconstruction par renvoi et indexation
MONTANTS EN DOLLARS PORTES AU 117(2), TEXTE CONSOLIDE
Alinea a) .... 57 375 $
Alinea b) .... 57 375 $ puis 114 750 $
Alinea c) .... 114 750 $ puis 177 882 $
Alinea d) .... 177 882 $ puis 253 414 $
Alinea e) .... 253 414 $
Le PREMIER montant en dollars vise a l'alinea d)
est donc 177 882 $, et celui de l'alinea e) 253 414 $.
Ces montants sont ceux de 2025. L'article 117.1 les indexe.
Indexation federale 2026 : 2,0 %
CONTROLE ARITHMETIQUE
57 375 x 1,02 = 58 522,50 -> 58 523 $ (bareme ARC)
114 750 x 1,02 = 117 045,00 -> 117 045 $ (bareme ARC)
177 882 x 1,02 = 181 439,64 -> 181 440 $ (bareme ARC)
253 414 x 1,02 = 258 482,28 -> 258 482 $ (bareme ARC)
Les quatre valeurs indexees coincident exactement
avec le bareme 2026 publie par l'administration.
CE QUE LE SEUIL DE 181 440 $ COMMANDE
1. Le debut de la recuperation du montant personnel
de base, par renvoi de l'article 118(1.1) au 117(2) d)
2. L'exemption de l'impot minimum de remplacement,
par renvoi de l'element C de l'article 127.51
au meme 117(2) d)- Ce que la reconstruction établit :que le seuil de 181 440 $ n’est pas un paramètre autonome mais une conséquence de l’indexation du barème, et que deux mécanismes sans rapport apparent — la récupération du montant personnel de base et l’exemption de l’impôt minimum de remplacement — sont accrochés au même renvoi légal
- Statut de ce calcul :les montants du 117(2) sont lus dans le texte consolidé de la loi ; l’indexation de 2,0 % et le barème 2026 sont vérifiés à la source administrative. La concordance à l’unité près des quatre lignes est un contrôle, pas une source : c’est le barème publié qui fait foi
- Pourquoi la loi porte des montants de 2025 :le texte consolidé conserve les montants du dernier millésime intégré et renvoie à l’article 117.1 pour l’indexation annuelle. Un lecteur qui consulterait la loi sans appliquer l’indexation lirait un barème périmé d’un an. C’est une source d’erreur fréquente dans les contenus qui citent la loi sans citer les tables
Montants du paragraphe 117(2) et renvois des paragraphes 118(1.1) et 127.51 lus dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le site officiel de la législation canadienne. Barème 2026 et taux d’indexation de 2,0 % vérifiés au chapitre 7 sur les pages de l’administration fiscale.
L’effet de cette récupération sur le taux marginal — 29 % statutaire, 29,29 % effectif dans la quatrième tranche — est démontré au chapitre précédent, et nous n’y revenons pas. Ce qui appartient à ce chapitre-ci est la nature du phénomène : il ne s’agit pas d’une tranche cachée du barème, mais de la disparition progressive d’un crédit. La distinction compte parce qu’elle indique où chercher lorsque le calcul ne tombe pas juste, et parce qu’elle prévient une erreur symétrique : la récupération porte sur le crédit fédéral, et rien n’autorise à supposer que les provinces appliquent le même mécanisme sur le leur.
| Juridiction | Montant personnel de base 2026 | Taux de conversion | Valeur du crédit | Statut de la source |
|---|---|---|---|---|
| Fédéral, montant maximal | 16 452 $ | 14 % | 2 303,28 $ | Vérifié sur la table d’indexation de l’administration |
| Fédéral, montant plancher | 14 829 $ | 14 % | 2 076,06 $ | Vérifié sur la même table |
| Québec | 18 952 $ | 14 % | 2 653,28 $ | Deux sources professionnelles concordantes |
| Ontario | 12 989 $ | 5,05 % | 655,94 $ | Source professionnelle et contrôle arithmétique |
| Colombie-Britannique | 13 216 $ | 5,60 % | 740,10 $ | Source professionnelle unique — à confirmer |
| Alberta | 22 769 $ | 8 % | 1 821,52 $ | Deux sources professionnelles concordantes — le plus élevé du Canada |
Le tableau appelle une lecture qui n’est pas la première venue à l’esprit. L’Alberta affiche le montant personnel de base le plus élevé du Canada, à 22 769 $, mais son taux de conversion de 8 % ramène la valeur du crédit à 1 821,52 $. Le Québec affiche 18 952 $ et un taux de 14 %, ce qui donne 2 653,28 $ : le crédit québécois vaut donc 831,76 $ de plus que le crédit albertain, alors que le montant affiché est inférieur de 3 817 $. Comparer des montants personnels de base entre provinces sans les convertir est un exercice dépourvu de sens, et il est pourtant partout.
Contrôle des trois valeurs les moins évidentes : 18 952 × 14 % = 2 653,28 ; 22 769 × 8 % = 1 821,52 ; 13 216 × 5,60 % = 740,096, arrondi à 740,10. Et 2 653,28 − 1 821,52 = 831,76.
Le revenu net disponible après expatriation ne se déduit pas d’un barème
Structure du ménage, forme de la rémunération, arbitrage entre déduction et crédit, calendrier des dépenses ouvrant droit à crédit sur l’année d’arrivée : quatre paramètres qui déplacent le résultat de plusieurs milliers de dollars par an, et qui ne figurent sur aucune table de taux. Nous les chiffrons sur votre situation avant que le choix de la ville ne soit fait.
Les crédits personnels : conjoint, personne à charge, frais médicaux, dons
Le paragraphe 118(1) organise les crédits personnels selon la situation du déclarant, et il le fait par une architecture qu’il faut comprendre avant de chercher des montants. Trois situations s’excluent mutuellement au sein de l’élément B de la formule : le déclarant qui soutient un conjoint, celui qui soutient une personne entièrement à charge, et celui qui ne réclame ni l’un ni l’autre. Chacune inclut le montant personnel de base ; les deux premières y ajoutent un montant supplémentaire, réduit à raison du revenu de la personne soutenue.
| Situation du paragraphe 118(1) | Condition posée par le texte | Structure du crédit | Ce que nous ne publions pas |
|---|---|---|---|
| Conjoint ou conjoint de fait — élément B a) | Le déclarant subvient aux besoins de son conjoint ou conjoint de fait et n’en est pas séparé pour cause d’échec de la relation | Montant personnel de base, augmenté d’un montant additionnel réduit à raison du revenu du conjoint | La valeur indexée 2026 du montant additionnel n’a pas été lue et n’est pas publiée |
| Personne entièrement à charge — élément B b) | Le déclarant tient un établissement domestique autonome et y subvient aux besoins d’une personne qui lui est liée, entièrement à sa charge, résidente du Canada — sauf s’il s’agit de son enfant — et âgée de moins de dix-huit ans ou infirme | Structure analogue à celle du montant pour conjoint, avec réduction à raison du revenu de la personne à charge | Idem. La condition de résidence canadienne, avec son exception pour l’enfant, est en revanche vérifiée sur le texte |
| Célibataire — élément B c) | Le déclarant ne réclame ni le montant pour conjoint ni le montant pour personne entièrement à charge | Montant personnel de base seul | Rien : le montant personnel de base 2026 est vérifié |
La condition de résidence canadienne de la personne à charge mérite un arrêt, parce qu’elle vise directement notre lectorat. Un expatrié qui soutient financièrement un parent âgé demeuré en France ne remplit pas, en l’état de notre lecture du texte, la condition de l’élément B b), qui exige que la personne soutenue soit résidente du Canada — l’exception visant l’enfant du déclarant, non l’ascendant. Nous signalons cette lecture sans la présenter comme un avis : le paragraphe 118(1) comporte d’autres alinéas que nous n’avons pas lus intégralement, et d’autres articles ouvrent des crédits pour aidants dont nous n’avons pas établi les conditions. Ce qui est certain est que la question se pose, qu’elle est fréquente, et que la réponse française — où une pension alimentaire versée à un ascendant dans le besoin est déductible — ne s’y transpose pas.
Les frais médicaux : un seuil en pourcentage, et un plafond en valeur
Le crédit pour frais médicaux du paragraphe 118.2(1) obéit à une formule dont la logique surprend : le seuil au-delà duquel les frais ouvrent droit à crédit est le moins élevé de deux termes, un montant fixe et un pourcentage du revenu. La loi retient 3 % du revenu et un montant en valeur, porté au texte consolidé pour 1 813 $ et indexé annuellement par l’article 117.1.
Comment se calcule le seuil des frais médicaux, et pourquoi le sens du « moins élevé » compte
SEUIL = le MOINS ELEVE de :
(a) le montant fixe indexe, porte au texte pour 1 813 $
(b) 3 % du revenu
REVENU DE 40 000 $
3 % x 40 000 = 1 200 $
Seuil retenu : 1 200 $ (le pourcentage mord)
REVENU DE 60 000 $
3 % x 60 000 = 1 800 $
Seuil retenu : 1 800 $ (le pourcentage mord encore)
REVENU DE 150 000 $
3 % x 150 000 = 4 500 $
Seuil retenu : le montant fixe indexe (le plafond mord)
REVENU DE 400 000 $
3 % x 400 000 = 12 000 $
Seuil retenu : le montant fixe indexe (idem)
POINT DE BASCULE, sur le montant du texte consolide :
1 813 / 3 % = 60 433 $ de revenu- Ce que la structure produit :un seuil plafonné. Au-delà d’environ soixante mille dollars de revenu, le seuil cesse de croître avec le revenu et se fige au montant fixe indexé. Un contribuable aisé n’est donc pas exclu du crédit par un seuil proportionnel, contrairement à ce que la formule laisse d’abord croire
- Le montant que nous ne publions pas :la valeur indexée du montant fixe pour 2026. Le texte consolidé porte 1 813 $ et l’article 117.1 l’indexe chaque année ; nous n’avons pas lu la valeur 2026 sur une table administrative et nous ne la reconstruisons pas, l’historique d’indexation du poste n’ayant pas été établi
- Ce que le point de bascule vaut donc :le seuil de 60 433 $ est calculé sur le montant du texte consolidé, non sur le montant 2026. Il donne un ordre de grandeur et une méthode, pas une valeur opposable
- La conversion, à ne pas oublier :les frais excédant le seuil ne sont pas déductibles : ils forment la base d’un crédit non remboursable, converti au taux de la première tranche. Cent dollars de frais médicaux au-delà du seuil valent quatorze dollars d’impôt fédéral en moins
Formule du paragraphe 118.2(1) et montant de 1 813 $ lus dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les calculs de seuil et le point de bascule sont établis par nos soins à partir de ce montant, à titre de méthode.
Les dons : trois taux, et un écart massif avec le régime français
Le crédit pour dons du paragraphe 118.1(3) applique trois taux successifs, ce qui en fait le seul crédit personnel véritablement progressif du système. Sa formule combine trois produits.
- Sur les 200 premiers dollars de dons de l’année, le taux de conversion ordinaire des crédits — l’appropriate percentage, soit 14 % au fédéral en 2026.
- Sur une fraction supérieure, le highest individual percentage, c’est-à-dire le taux de la tranche supérieure du barème, soit 33 % au fédéral en 2026.
- Sur le solde, un taux fixe de 29 %, porté en toutes lettres au texte.
L’articulation exacte entre les deuxième et troisième taux — quelle fraction du don est convertie à 33 % et laquelle à 29 % — dépend d’éléments de la formule que notre lecture n’a pas restitués intégralement, et nous ne la reconstruisons pas. Ce qui est établi, et qui suffit au conseil : un don canadien est converti à un taux nettement supérieur à celui des autres crédits personnels dès le deux cent unième dollar, et le taux le plus élevé du dispositif est celui de la tranche supérieure du barème.
Le réflexe français à désactiver
L’article 200 du code général des impôts ouvre, en France, une réduction d’impôt de 66 % des versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable, portée à 75 % pour certains organismes d’aide aux personnes en difficulté. Le dispositif canadien ne fonctionne ni au même taux, ni sur la même assiette, ni selon le même plafonnement.
Un expatrié qui poursuit ses dons à des associations françaises depuis le Canada doit poser deux questions distinctes, et nous n’en avons établi aucune : le don à un organisme étranger ouvre-t-il droit au crédit canadien, et à quelles conditions d’agrément ? Et la réduction française subsiste-t-elle pour un non-résident, alors que son impôt français est en principe limité à ses revenus de source française ? Ces deux points ne sont pas traités par nos sources. Ils se posent chaque fois que le donateur a un engagement associatif suivi, et ils se règlent avant le premier versement de l’année, pas après.
Les déductions : où se trouve la vraie valeur
Puisque la déduction vaut le taux marginal et le crédit le taux de la première tranche, l’essentiel de l’optimisation d’un contribuable canadien bien rémunéré se joue du côté des déductions. Elles sont peu nombreuses, et trois d’entre elles concernent directement un expatrié.
La cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite
C’est la déduction la plus puissante du système. Le plafond de cotisation 2026 est de 33 810 $, contre 32 490 $ en 2025. Un cadre au taux marginal fédéral de 29 % qui sature ce plafond économise 9 804,90 $ d’impôt fédéral, auxquels s’ajoute l’économie provinciale. Au taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %, la même cotisation économise 18 098,49 $. Contrôles : 33 810 × 29 % = 9 804,90 ; 33 810 × 53,53 % = 18 098,4930, arrondi à 18 098,49.
Une observation de structure utile pour projeter : le plafond de cotisation d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente. Le plafond 2026 de 33 810 $ était le plafond des cotisations déterminées de 2025. Le décalage est structurel, et il permet de connaître un an à l’avance l’ordre de grandeur du plafond suivant.
Tout ce qui concerne le fonctionnement de l’enveloppe elle-même — droits de cotisation, report des droits inutilisés, facteur d’équivalence, sortie, traitement au départ, et surtout la qualification française du régime, qui est le sujet le plus délicat de tout le guide — relève du chapitre qui lui est consacré. Nous ne le doublons pas ici. Le seul point qui appartient à ce chapitre est celui-ci : la cotisation est une déduction, pas un crédit, et c’est ce qui la distingue de l’essentiel du dispositif canadien.
Les frais de garde d’enfants : des plafonds légaux, non indexés, et une règle d’attribution contre-intuitive
L’article 63 de la loi fixe des plafonds annuels par enfant, portés en valeur dans le texte lui-même. Contrairement aux crédits personnels, ces montants ne sont pas indexés : ils figurent dans la loi et n’évoluent que par modification législative.
| Situation de l’enfant | Plafond annuel de frais de garde | Statut |
|---|---|---|
| Enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées | 11 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Enfant âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année | 8 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Tout autre enfant admissible | 5 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Limite globale | Deux tiers du revenu gagné du contribuable | Porté au texte du paragraphe 63(1) |
La règle d’attribution est celle qui coûte le plus cher quand on l’ignore. Le paragraphe 63(2) réserve en principe la déduction à la personne assumant les frais dont le revenu est le moins élevé. Autrement dit, dans un couple où l’un des conjoints gagne 200 000 $ et l’autre 40 000 $, ce n’est pas le conjoint à 200 000 $ — dont le taux marginal est le plus élevé et pour qui la déduction vaudrait le plus — qui la porte. C’est l’autre. Le paragraphe 63(2.1) ajoute que, lorsque les deux revenus sont égaux, aucune déduction n’est admise sauf choix conjoint traitant le revenu de l’un comme supérieur à celui de l’autre.
Ce que la règle d’attribution coûte, sur un enfant de moins de sept ans en Ontario
HYPOTHESE : couple ontarien, un enfant de 5 ans,
frais de garde de 8 000 $ engages et plafonnes a 8 000 $.
Conjoint A : 200 000 $ de revenu imposable
Conjoint B : 40 000 $ de revenu imposable
SI LA DEDUCTION POUVAIT ETRE PORTEE PAR A
Taux marginal federal de A dans la 4e tranche ..... 29 %
Economie federale : 8 000 x 29 % ............. 2 320,00 $
Taux marginal ontarien de A ................... 12,16 %
Economie ontarienne : 8 000 x 12,16 % ........ 972,80 $
Total ........................................ 3 292,80 $
TELLE QUE LA LOI L'ATTRIBUE, PORTEE PAR B
Taux marginal federal de B .................... 14 %
Economie federale : 8 000 x 14 % ............. 1 120,00 $
Taux marginal ontarien de B ................... 5,05 %
Economie ontarienne : 8 000 x 5,05 % ......... 404,00 $
Total ........................................ 1 524,00 $
ECART ........................................ 1 768,80 $
par enfant et par an- Ce que le calcul montre :la règle d’attribution divise par plus de deux la valeur de la déduction dans un ménage à revenus déséquilibrés — configuration très fréquente chez les expatriés dont un conjoint a réduit son activité au moment du déménagement
- Ce que le calcul ne montre pas :il ignore la surtaxe ontarienne, qui majorerait l’économie du conjoint A, et il ignore les prestations et crédits provinciaux liés à la garde d’enfants, que nos sources n’établissent pas pour 2026. Il compare deux taux marginaux, il ne liquide pas deux impôts
- Les exceptions que nous n’avons pas établies :l’article 63 comporte des cas dans lesquels le conjoint au revenu le plus élevé peut déduire — études, incapacité, séparation, incarcération notamment. Nous n’en avons pas lu les conditions exactes et nous ne les énonçons pas
- Le réflexe français à corriger :la France accorde un crédit d’impôt pour frais de garde attaché au foyer fiscal, et la question de savoir « qui le porte » ne se pose pas. Au Canada elle se pose, la loi y répond, et sa réponse est défavorable au ménage déséquilibré
Reconstruction par nos soins à partir des barèmes fédéral et ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7 et des plafonds de l’article 63 lus dans le texte consolidé de la loi.
Les frais de déménagement : la condition qui exclut le déménagement d’installation
C’est le piège le plus direct de ce chapitre pour notre lectorat, et il tient à une définition. L’article 62 autorise la déduction des frais engagés à l’occasion d’une eligible relocation. Cette expression est définie au paragraphe 248(1), et la définition pose trois conditions.
La définition de l’« eligible relocation » — ce que nous en avons lu
Condition de distance, verbatim : « the distance between the old residence and the new work location is not less than 40 kilometres greater than the distance between the new residence and the new work location ». Le déménagement doit donc rapprocher le contribuable de son nouveau lieu de travail d’au moins quarante kilomètres. Ce n’est pas la distance parcourue qui compte, c’est le gain de distance.
Condition d’objet : le déménagement doit permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un lieu situé au Canada, ou de poursuivre des études postsecondaires à temps plein.
Condition de situation des deux logements : l’ancienne résidence et la nouvelle doivent l’une et l’autre être situées au Canada, sous réserve d’une exception visant le contribuable temporairement absent mais demeuré résident du Canada.
Conséquence directe. Un déménagement depuis la France vers le Canada n’a pas ses deux résidences au Canada. En l’état de notre lecture, il ne constitue donc pas une eligible relocation et les frais correspondants ne sont pas déductibles. Le déménagement interne qui suivrait — de Montréal vers Toronto pour un nouveau poste, par exemple — peut en revanche l’être, s’il satisfait la condition des quarante kilomètres.
Le contenu de la déduction, lorsqu’elle est ouverte, est large : frais de déplacement du contribuable et des membres de sa maisonnée, transport et entreposage des biens, repas et logement pour une période plafonnée à quinze jours, frais de résiliation de bail, frais de vente de l’ancienne résidence, frais juridiques d’acquisition de la nouvelle, et frais de portage de l’ancienne résidence invendue et inoccupée dans la limite de 5 000 $. La déduction est en outre limitée au revenu gagné au nouveau lieu de travail, ce qui a une conséquence pratique : un déménagement en fin d’année produit peu de revenu au nouveau lieu et l’excédent de frais ne s’impute pas cette année-là.
Un mot sur ce que cela signifie dans une négociation d’expatriation. Puisque les frais du déménagement d’installation ne sont pas déductibles, la seule voie d’optimisation est le traitement de la prise en charge par l’employeur : une indemnité de déménagement versée en numéraire et un remboursement de frais réels sur justificatifs n’ont pas nécessairement le même régime au regard du revenu d’emploi imposable. Nous n’avons pas établi ce régime et nous ne le tranchons pas ; nous signalons que c’est la question à poser au moment de rédiger la clause, et non après le premier avis de cotisation.
Les pensions alimentaires : déductibles chez le débiteur, imposables chez le créancier
Le Canada retient un principe de symétrie : la pension alimentaire déductible chez celui qui la verse est imposable chez celui qui la reçoit, et elle figure à ce titre dans les « autres sources » de revenu. Ce principe est proche de la règle française, mais il ne lui est pas identique, et l’écart se loge dans le détail : nous n’avons pas établi le traitement canadien des pensions pour enfants par opposition aux pensions pour époux, dont les régimes diffèrent, ni les conditions de forme — accord écrit, ordonnance judiciaire, périodicité — auxquelles la déductibilité est subordonnée. Nous ne les inventons pas.
Le point qui appartient sans ambiguïté à ce guide est le point conventionnel, et il est vérifié. Le paragraphe 4 de l’article 18 de la convention du 2 mai 1975 dispose, verbatim : « Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat ». Une pension alimentaire de source française versée à un résident du Canada n’est donc imposable qu’au Canada, à condition que le bénéficiaire y soit effectivement assujetti à l’impôt à raison de ces sommes. La condition n’est pas décorative : le texte la pose expressément, et une exonération canadienne priverait l’attribution exclusive de son fondement.
Comment on paie : la retenue à la source, puis les acomptes
Le Canada perçoit l’impôt sur le revenu par deux canaux, et un contribuable peut relever des deux la même année. Le premier est la retenue opérée par le payeur. Le second est l’acompte trimestriel versé directement par le contribuable.
Le paragraphe 153(1) de la loi impose l’obligation de retenue à « every person paying at any time in a taxation year » l’un des versements qu’il énumère. La liste est longue et elle ne se limite pas au salaire.
| Nature du versement | Retenue à la source | Ce qu’un expatrié doit en retenir |
|---|---|---|
| Traitement, salaire ou autre rémunération | Oui — alinéa 153(1) a) | C’est le canal principal du salarié. La retenue est calibrée par l’employeur à partir des éléments déclarés par le salarié |
| Prestation de retraite ou pension | Oui — alinéa 153(1) b) | Concerne aussi bien les régimes canadiens que, le cas échéant, les versements soumis à retenue au titre des régimes enregistrés |
| Rente | Oui — alinéa 153(1) f) | À croiser avec la qualification conventionnelle des retraits, traitée au chapitre consacré aux enveloppes canadiennes |
| Honoraires, commissions ou autres sommes pour services | Oui — alinéa 153(1) g) | Le champ est plus large qu’en France : un versement pour services peut supporter une retenue même hors relation salariale |
| Retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite | Oui — alinéas 153(1) j) et l) | Le retrait n’arrive donc pas net d’impôt définitif : la retenue est un acompte, régularisé à la déclaration |
| Loyer, intérêt, dividende de source canadienne perçu par un résident | Non visé par les alinéas lus | C’est le point qui crée le besoin d’acomptes : ces revenus arrivent bruts d’impôt canadien |
| Bénéfice d’une activité indépendante | Non | Aucun prélèvement n’intervient en cours d’année. L’intégralité de la charge se présente d’un coup |
Le levier de trésorerie que presque personne n’utilise
Le paragraphe 153(1.1) autorise le ministre, lorsqu’il est convaincu que la retenue de droit commun causerait un undue hardship au bénéficiaire, à fixer un montant de retenue inférieur.
L’intérêt pratique est direct pour un cadre qui cotise lourdement à un régime enregistré d’épargne-retraite : sans démarche, sa retenue mensuelle ignore la déduction, il finance l’État toute l’année et se fait rembourser l’année suivante. Avec une autorisation de réduction, la trésorerie reste chez lui. Sur une cotisation de 33 810 $ à un taux marginal combiné de 43 %, l’avance de trésorerie évitée approche 14 538 $ — 33 810 × 43 % = 14 538,30.
Nous n’avons pas établi la procédure administrative, le formulaire à employer, le délai d’instruction ni les critères retenus par l’administration. Nous établissons que le mécanisme existe et qu’il figure dans la loi. C’est une question à poser au moment de la première fiche de paie canadienne, pas au moment de la déclaration.
Les acomptes : quatre dates, un seuil, et un seuil québécois différent
Lorsque la retenue à la source ne couvre pas l’impôt, la loi impose des versements trimestriels. Le paragraphe 156(1) fixe les dates et les fractions : le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, à raison d’un quart à chaque échéance. Le contribuable peut asseoir ces versements soit sur son estimation de l’impôt de l’année en cours, soit sur sa base d’acomptes de l’année précédente.
Le paragraphe 156.1 définit le seuil d’assujettissement, et il comporte une asymétrie qu’il faut connaître avant de s’installer à Montréal.
Le seuil d’acomptes du paragraphe 156.1(1) — verbatim
« (a) in the case of an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year, $1,800, and (b) in any other case, $3,000 »
Le seuil porte sur l’impôt net à payer, c’est-à-dire la charge qui subsiste après les retenues déjà opérées — et non sur le revenu. Le paragraphe 156.1(2) dispense d’acomptes le contribuable dont l’impôt net à payer reste sous son seuil pour l’année en cours et pour chacune des deux années précédentes, ainsi que, sous condition, l’agriculteur et le pêcheur.
L’asymétrie entre 1 800 $ et 3 000 $ tient à ce que, pour un résident du Québec, une part substantielle de la charge fiscale est acquittée auprès de Revenu Québec et non auprès de l’administration fédérale : un seuil fédéral plus bas capte les mêmes contribuables. Le texte n’énonce pas cette justification, et nous la présentons comme une lecture. Le rapport arithmétique est exactement de 0,6.
Ce que nous n’avons pas établi : le régime québécois d’acomptes, qui existe séparément et obéit à ses propres seuils et à son propre calendrier. Un résident du Québec relève de deux séries d’acomptes, pas d’une. Voir le chapitre consacré à l’entente France-Québec.
Le piège du premier exercice : l’année deux paie deux fois
Un consultant indépendant qui s’installe à Toronto en janvier 2026 et facture 180 000 $ dans l’année ne subit aucune retenue à la source : son revenu d’entreprise ne figure pas parmi les versements visés au 153(1). Sa base d’acomptes de l’année précédente est nulle, puisqu’il n’était pas contribuable canadien. Il traverse donc l’année 2026 sans verser un dollar au fisc canadien. Puis arrive l’année 2027.
La trésorerie de l’année deux, consultant torontois à 180 000 $ de revenu imposable
IMPOT DE L'ANNEE 2026
Federal
20 190,23 $ au sommet de la tranche a 117 045 $
+ (180 000 - 117 045) x 26 % = 62 955 x 26 % = 16 368,30 $
Total federal ............................ 36 558,53 $
Ontario, impot de base
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(107 785 - 53 891) x 9,15 % .............. 4 931,30 $
(150 000 - 107 785) x 11,16 % ............ 4 711,19 $
(180 000 - 150 000) x 12,16 % ............ 3 648,00 $
Sous-total ............................... 16 011,99 $
Surtaxe de l'Ontario
(16 011,99 - 5 818) x 20 % ............... 2 038,80 $
(16 011,99 - 7 446) x 36 % ............... 3 083,76 $
Sous-total ............................... 5 122,56 $
IMPOT TOTAL 2026 ....................... 57 693,08 $
DECAISSEMENTS EN 2026
Retenues a la source ..................... 0,00 $
Acomptes ................................. 0,00 $
TOTAL 2026 ............................... 0,00 $
DECAISSEMENTS EN 2027
15 mars : 1er acompte 2027 (57 693,08 / 4) .. 14 423,27 $
30 avril : solde de l'impot 2026 ............. 57 693,08 $
15 juin : 2e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
15 sept. : 3e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
15 dec. : 4e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
TOTAL 2027 ................................... 115 386,16 $
Soit exactement DEUX ANNEES d'impot decaissees en une.- L’enchaînement exact :l’année 1 ne décaisse rien parce que rien n’est retenu et parce que la base d’acomptes de l’année 0 est nulle. L’année 2 décaisse le solde de l’année 1 le 30 avril et, dans le même temps, les quatre acomptes de l’année 2 — dont le premier tombe six semaines AVANT le solde
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels, qui allègent les deux années dans les mêmes proportions ; les cotisations sociales du travailleur autonome canadien, dont les paramètres 2026 n’ont pas été établis ; et les intérêts éventuels sur acomptes insuffisants, dont le régime relève d’un article que nous n’avons pas lu
- Le point de calendrier le plus dur :un travailleur autonome dépose sa déclaration au 15 juin en vertu de l’alinéa 150(1) d). Nous n’avons pas établi si l’échéance de PAIEMENT suit ce report ou reste au 30 avril. L’hypothèse prudente, retenue ci-dessus, est le 30 avril : elle est plus contraignante, et se tromper dans l’autre sens coûte des intérêts
- La conduite qui neutralise le piège :provisionner dès la première année, sur un compte distinct, l’équivalent de l’impôt estimé — ou verser volontairement des acomptes la première année. Le second choix supprime aussi l’effet de rattrapage de l’année 2, puisque la base d’acomptes se construit alors normalement
Reconstruction par nos soins. Barème fédéral et barème ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7, seuils de surtaxe ontarienne établis au même endroit, dates et fractions d’acomptes lues au paragraphe 156(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le même mécanisme frappe, sous une forme atténuée, le salarié qui conserve des revenus fonciers français. Son salaire canadien supporte une retenue calibrée sur ce seul salaire ; le loyer français, lui, arrive sans aucun prélèvement canadien et son imposition se découvre à la déclaration. Nous voyons régulièrement des dossiers où le premier avis de cotisation canadien surprend pour cette seule raison, alors que rien d’anormal ne s’est produit : le contribuable n’avait simplement pas identifié qu’une part de son revenu mondial voyageait hors du circuit de la retenue à la source.
L’impôt minimum de remplacement : le calcul parallèle qui rattrape les bonnes années
Le Canada calcule, pour chaque particulier, deux impôts. L’impôt ordinaire, celui de tout ce qui précède. Et un impôt minimum, assis sur une assiette élargie et frappé d’un taux unique. Le contribuable acquitte le plus élevé des deux. C’est l’impôt minimum de remplacement, et il ne concerne pas les revenus ordinaires : il concerne les années exceptionnelles, celles où une cession, une déduction massive ou un don important font tomber l’impôt ordinaire très en dessous de ce que le revenu économique laisserait attendre.
Le chapitre consacré aux plus-values signale ce mécanisme sans en publier les paramètres, parce que les fiches de recherche du guide ne les avaient pas établis. Nous les avons cette fois lus dans le texte de la loi, et nous les publions ici avec la précision exacte de leur statut.
| Élément | Article | Contenu lu dans le texte | Statut |
|---|---|---|---|
| La formule | 127.51 | Le montant minimum est A × (B − C) − D | Lu dans le texte consolidé |
| A — le taux | 127.51 | 20,5 % | Lu dans le texte consolidé |
| B — l’assiette | 127.51 et 127.52 | Le revenu imposable rajusté, déterminé selon l’article 127.52 | Lu ; le détail des rajustements du 127.52 n’a été lu que partiellement |
| C — l’exemption | 127.51 | Le premier montant en dollars visé à l’alinéa 117(2) d) pour l’année, soit 181 440 $ en 2026 après indexation | Renvoi lu dans le texte ; la valeur 2026 est une reconstruction par indexation, non une lecture directe |
| D — le crédit minimum de base | 127.531 | La moitié de la plupart des crédits personnels et des frais médicaux, les quatre cinquièmes du crédit pour dons, la totalité de quelques crédits particuliers | Lu dans le texte consolidé |
| Le report | 120.2 | L’impôt additionnel est reportable et imputable sur les 7 années d’imposition suivantes | Lu dans le texte consolidé |
| L’inclusion des gains en capital | 127.52 d) i) | La fraction applicable des alinéas 38 a) et b) se lit « 1/1 » — soit une inclusion à 100 % au lieu de 50 % | Lu dans le texte consolidé |
Le rajustement le plus lourd est le premier de la liste, et il faut le lire deux fois :dans l’assiette de l’impôt minimum, les gains en capital sont inclus à 100 %, et non à 50 %. Tout le chapitre consacré aux plus-values repose sur le taux d’inclusion de moitié ; ce taux ne vaut que pour l’impôt ordinaire. Un lecteur qui aurait retenu « au Canada, la moitié seulement du gain est imposée » tient une phrase vraie qui devient fausse dès que l’impôt minimum se déclenche.
Une cession de 2 000 000 $ de gain, sans autre revenu — impôt fédéral, 2026
IMPOT ORDINAIRE
Gain en capital ....................... 2 000 000,00 $
Taux d'inclusion : 50 %
Gain en capital imposable ............. 1 000 000,00 $
Impot federal au bareme
59 275,11 $ au sommet de la tranche a 258 482 $
+ (1 000 000 - 258 482) x 33 %
= 741 518 x 33 % ................... 244 700,94 $
Sous-total ......................... 303 976,05 $
Credit de montant personnel de base
plancher 14 829 x 14 % ............ - 2 076,06 $
IMPOT ORDINAIRE .................... 301 899,99 $
IMPOT MINIMUM DE REMPLACEMENT
Revenu imposable rajuste, inclusion 1/1 2 000 000,00 $
Exemption C, alinea 117(2) d) indexe ... 181 440,00 $
Assiette : 2 000 000 - 181 440 ......... 1 818 560,00 $
Taux A : 20,5 %
1 818 560 x 20,5 % ................... 372 804,80 $
Credit minimum de base D
moitie du credit de base : 2 076,06 / 2 - 1 038,03 $
IMPOT MINIMUM ....................... 371 766,77 $
RESULTAT
Impot du : le plus eleve des deux ..... 371 766,77 $
Dont impot additionnel reportable
371 766,77 - 301 899,99 ............. 69 866,78 $
Reportable sur 7 annees (art. 120.2)
Taux effectif federal sur le gain economique :
371 766,77 / 2 000 000 = 18,59 %- Ce que l’exemple établit :qu’une cession isolée de deux millions de dollars fait supporter, au fédéral seul, environ 69 867 $ de plus que ne le laisse croire le calcul ordinaire — soit une majoration de 23,1 % de l’impôt fédéral de l’année
- Pourquoi ce n’est pas une perte définitive :l’article 120.2 rend cet excédent imputable sur les 7 années d’imposition suivantes, dans la limite de l’écart entre l’impôt ordinaire et l’impôt minimum de chacune de ces années. Un contribuable dont les revenus des années suivantes sont élevés le récupère ; un contribuable qui cède puis quitte le Canada peut ne jamais le récupérer
- Ce que le calcul ne contient pas :l’impôt provincial, qui a son propre minimum ; l’ensemble des rajustements du 127.52, dont nous n’avons lu que les principaux ; les crédits autres que le montant personnel de base ; et la déduction pour gains en capital, qui est elle-même retraitée par le 127.52 et qui aggraverait le résultat
- Statut de ce chiffrage :reconstruction par nos soins à partir du texte de la loi. Il n’a pas été confronté à un formulaire administratif ni à un avis de cotisation. Il montre un ordre de grandeur et un mécanisme ; il ne remplace pas une liquidation
Articles 127.51, 127.52, 127.531 et 120.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé lu sur le site officiel de la législation canadienne. Barème fédéral 2026, montant personnel de base plancher et indexation vérifiés au chapitre 7. Contrôles : 741 518 × 33 % = 244 700,94 ; 1 818 560 × 20,5 % = 372 804,80 ; 371 766,77 − 301 899,99 = 69 866,78 ; 69 866,78 / 301 899,99 = 23,14 %.
Les quatre déclencheurs à surveiller, et un cinquième que nous signalons sans le trancher
Le mécanisme se déclenche lorsque l’assiette élargie s’écarte fortement du revenu imposable ordinaire. Quatre situations le provoquent, et elles sont toutes des situations de bonne année, pas de mauvaise : une cession importante, dont la moitié non incluse est réintégrée ; l’emploi de la déduction pour gains en capital, retraitée par le 127.52 ; un don important, dont le crédit n’est retenu qu’aux quatre cinquièmes dans le calcul minimum ; et une déduction exceptionnellement élevée dans une année de revenu ordinaire modeste.
Le cinquième cas nous paraît le plus important pour ce guide, et nous le présentons comme une lecture, non comme une règle établie. La departure tax de l’article 128.1 fonctionne par disposition réputée, qui constate un gain en capital. Or l’alinéa d) i) du 127.52 réintègre les gains en capital à 100 % sans distinguer selon qu’ils procèdent d’une cession réelle ou d’une disposition réputée. Si cette lecture est exacte, l’année du départ du Canada est structurellement une année d’impôt minimum de remplacement pour un patrimoine mobilier significatif — et l’impôt additionnel serait reportable sur sept années au cours desquelles le contribuable n’est plus résident, donc en pratique difficilement récupérable.
Nous n’avons trouvé aucune source administrative confirmant ou infirmant cette lecture, et nous ne la présentons pas comme acquise. Elle mérite d’être posée explicitement avant tout chiffrage d’un départ, parce qu’elle peut déplacer le résultat de plusieurs dizaines de milliers de dollars et parce qu’elle interagit avec le report de paiement du formulaire T1244, dont le seuil de garantie est exprimé en impôt fédéral dû sur la disposition réputée. Le chapitre consacré à la departure tax traite le dispositif ; ce point-ci lui est signalé comme une question ouverte.
Deux limites de notre travail sur ce mécanisme, à énoncer sans les enrober. Nous avons lu le texte de la loi ; nous n’avons pas lu les paramètres publiés par l’administration pour 2026, ni le formulaire de calcul correspondant, les portails administratifs canadiens refusant la récupération automatique. Et nous n’avons pas établi le régime du minimum québécois, qui existe séparément et dont les paramètres ne se présument pas identiques. Un lecteur résidant au Québec et envisageant une cession majeure doit poser les deux questions, pas une.
La déclaration : T1, échéances, et la deuxième déclaration québécoise
La déclaration fédérale des particuliers est la T1. Elle est déposée auprès de l’Agence du revenu du Canada et elle couvre, pour tous les résidents hors Québec, l’impôt fédéral et l’impôt provincial, l’administration fédérale percevant le second pour le compte des provinces.
| Obligation | Échéance | Fondement | Précision |
|---|---|---|---|
| Dépôt de la déclaration T1 — cas général | 30 avril | Article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu ; échéance recoupée par la page administrative relative à la déclaration de biens étrangers | Même date que la déclaration de biens étrangers T1135 |
| Dépôt de la déclaration T1 — contribuable ayant exploité une entreprise dans l’année | 15 juin | Alinéa 150(1) d), verbatim : « the following June 15 … where the person is (A) an individual who carried on a business in the year » | Le report vise le dépôt. Nous n’avons pas établi que l’échéance de paiement suive |
| Premier acompte de l’année | 15 mars | Paragraphe 156(1) | Il précède de six semaines l’échéance déclarative de l’année précédente |
| Choix de report du paiement de l’impôt de départ | 30 avril de l’année suivant l’émigration | Formulaire T1244, verbatim de l’administration : « You must make this election by April 30 of the year after you emigrate from Canada » | Délai autonome, à ne pas confondre avec l’échéance déclarative reportée au 15 juin |
| Déclaration de biens étrangers | 30 avril, ou 15 juin pour le travailleur autonome | Page administrative relative au formulaire T1135 | Le seuil est de 100 000 $ de coût total, non de valeur vénale |
Le report au 15 juin est une commodité trompeuse, et nous préférons le dire franchement plutôt que de le présenter comme un avantage. Il porte, dans le texte que nous avons lu, sur le dépôt de la déclaration. Nous n’avons pas établi qu’il porte également sur le paiement du solde. Un travailleur autonome qui découvre son impôt le 14 juin et le règle le 15 pourrait donc être en retard de six semaines sur son paiement sans l’avoir été sur son dépôt. La conduite prudente est de calculer avant le 30 avril, quitte à déposer plus tard.
Le résident du Québec, lui, dépose deux déclarations : la T1 fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada, et la TP-1 auprès de Revenu Québec. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les conséquences — deux administrations, deux calendriers, deux séries de formulaires, un abattement fédéral de 16,5 % pour compenser l’espace fiscal cédé, et des assiettes qui ne coïncident pas intégralement — font l’objet du chapitre consacré à l’entente France-Québec, et nous ne les reprenons pas ici.
Un rappel qui n’est pas une redite : la province compétente est celle où le contribuable réside fiscalement au 31 décembre. Cette règle gouverne aussi le seuil d’acomptes du 156.1(1), dont le texte vise expressément « an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year ». La même date de référence commande donc à la fois le barème provincial applicable, l’abattement fédéral et le seuil d’acomptes. C’est une cohérence utile : un déménagement interprovincial en décembre déplace les trois d’un coup.
Le premier avis de cotisation canadien ne devrait jamais être une surprise
Calibrage des retenues, provisionnement de la première année, arbitrage des déductions entre l’année d’arrivée et l’année pleine, exposition à l’impôt minimum de remplacement en cas de cession ou de départ : ces quatre points se règlent en amont, avec des chiffres. Nous les traitons dossier par dossier, en articulation avec le volet français.
Le crédit pour impôt étranger : comment le Canada neutralise l’impôt français, et jusqu’où
Puisque l’article 3 impose le revenu mondial, un résident du Canada qui perçoit un loyer lyonnais est imposé sur ce loyer au Canada. Puisque l’immeuble est en France, la France l’impose aussi. Le mécanisme qui empêche la double imposition est le crédit pour impôt étranger, et il fonctionne à deux niveaux : le droit interne canadien d’abord, la convention ensuite.
Article 126(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — verbatim de l’attaque
« A taxpayer who was resident in Canada at any time in a taxation year may deduct from the tax for the year otherwise payable under this Part by the taxpayer an amount equal to »
La suite plafonne le crédit au moins élevé de deux termes : l’impôt étranger effectivement payé sur un revenu ne provenant pas d’une entreprise d’une part, et d’autre part une fraction proportionnelle de l’impôt canadien de l’année, calculée par le rapport entre le revenu de source étrangère et le revenu total.
Trois observations de rédaction du texte. Le crédit est une déduction de l’impôt, pas du revenu : le revenu français reste dans l’assiette canadienne et continue de pousser les autres revenus vers le haut du barème. Le texte distingue l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise de l’impôt sur le revenu d’entreprise, qui obéit à un régime distinct que nous n’avons pas lu. Et le plafond proportionnel produit un résultat que beaucoup de lecteurs découvrent trop tard : un impôt étranger supérieur à l’impôt canadien correspondant n’est pas intégralement imputable.
Le plafond du crédit, sur un revenu foncier français conservé
HYPOTHESE
Resident de l'Ontario, revenu total 200 000 $
dont revenu foncier de source francaise ..... 40 000 $
Revenu imposable ........................... 200 000 $
IMPOT FEDERAL CANADIEN AVANT CREDITS
36 932,93 $ au sommet de la tranche a 181 440 $
+ (200 000 - 181 440) x 29 %
= 18 560 x 29 % ........................... 5 382,40 $
Total ..................................... 42 315,33 $
PLAFOND PROPORTIONNEL DU CREDIT
Revenu etranger / revenu total = 40 000 / 200 000 = 0,20
0,20 x 42 315,33 .......................... 8 463,07 $
SCENARIO 1 : impot francais de 6 000 $
Credit accorde : le moins eleve ........... 6 000,00 $
Impot canadien residuel sur ce revenu ..... 2 463,07 $
Double imposition ......................... eliminee
SCENARIO 2 : impot francais de 12 000 $
Credit accorde : le plafond ............... 8 463,07 $
Impot canadien residuel sur ce revenu ..... 0,00 $
Excedent d'impot francais non impute ...... 3 536,93 $
Charge totale sur les 40 000 $ ............ 12 000,00 $
soit 30,00 % du revenu concerne
Charge qu'aurait supportee un revenu
canadien de meme montant .................. 8 463,07 $
soit 21,16 % du revenu concerne
SURCOUT DEFINITIF ......................... 3 536,93 $- La règle à retenir :le crédit ne rembourse pas l’impôt étranger : il éteint l’impôt canadien correspondant, dans la limite de ce dernier. Un contribuable dont l’impôt français dépasse l’impôt canadien afférent au même revenu supporte définitivement l’écart, au moins au niveau fédéral
- Pourquoi le cas 2 est fréquent pour un expatrié en France :les revenus fonciers d’un non-résident supportent en France un taux minimum d’imposition, auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux. La charge française sur un loyer peut donc dépasser sensiblement le taux marginal canadien applicable au même revenu, surtout pour un contribuable dont le revenu canadien reste dans les tranches basses
- Ce que nous n’avons pas établi, et qui peut atténuer le cas 2 :l’existence et les conditions d’une déduction de l’excédent d’impôt étranger du revenu, et l’existence d’un crédit provincial pour impôt étranger venant s’ajouter au crédit fédéral. Ces deux mécanismes sont couramment mentionnés ; nous ne les avons pas lus dans le texte et nous ne les chiffrons pas
- Le calcul de contrôle :40 000 / 200 000 = 0,20 ; 0,20 × 42 315,33 = 8 463,066, arrondi à 8 463,07. 12 000 / 40 000 = 30 %. 8 463,07 / 40 000 = 21,16 %
Reconstruction par nos soins à partir du texte du paragraphe 126(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du barème fédéral 2026 vérifié au chapitre 7. Le calcul est fait au seul niveau fédéral et hors crédits personnels, pour isoler le mécanisme du plafond.
Ce que la convention ajoute, et l’état exact de notre lecture
La convention du 2 mai 1975 traite l’élimination des doubles impositions à son article 23. Le paragraphe 1 vise le Canada, le paragraphe 2 vise la France. Nous devons être précis sur l’état de notre lecture, parce que ce chapitre concerne le versant canadien et que c’est celui que nous avons le moins directement lu.
Nous disposons du verbatim intégral de l’article 23 § 2, côté français, et de celui de l’article 23 § 1 c), qui organise le crédit successoral canadien. Nous n’avons pas lu en verbatim l’alinéa a) du paragraphe 1, qui est le siège de la méthode canadienne d’élimination pour les revenus courants. Ce que nous en savons vient du texte du § 1 c), qui y renvoie expressément, et ce renvoi est lui-même vérifié.
Le renvoi vérifié de l’article 23 § 1 c) à l’alinéa a) — verbatim
« … est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France »
Ce fragment, lu dans la version consolidée officielle de la convention, établit trois choses sans ambiguïté : l’alinéa a) du paragraphe 1 autorise bien une déduction — c’est-à-dire un crédit imputable sur l’impôt canadien — ; cette déduction porte sur l’impôt dû en France ; et son assiette couvre les « bénéfices, revenus ou gains » de sources situées en France, formule large qui n’exclut a priori aucune des catégories qui intéressent notre lectorat.
Ce que ce fragment n’établit pas : les conditions et les plafonds propres à l’alinéa a), l’articulation exacte entre le crédit conventionnel et celui de l’article 126 du droit interne, et le sort des impositions françaises perçues au-delà de ce que la convention autorise. Nous ne les déduisons pas.
Sur ce dernier point, la symétrie est tentante et nous ne la franchissons pas. Le versant français de l’article 23, dont nous avons le verbatim, précise expressément que l’expression « montant de l’impôt payé au Canada » désigne « le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention ». Autrement dit, la France n’impute que ce que le Canada était fondé à percevoir. Si le versant canadien est rédigé dans le même esprit — ce que nous n’avons pas vérifié — alors un impôt français prélevé au-delà de ce que la convention autorise ne serait pas imputable au Canada, et devrait être réclamé à l’administration française. La conséquence pratique est la même dans les deux hypothèses : c’est en France que se corrige un prélèvement français excessif, pas au Canada, et le délai de réclamation français court indépendamment du calendrier canadien.
La question ouverte la plus coûteuse de ce chapitre : la CSG et la CRDS
Un résident du Canada qui conserve un immeuble locatif en France supporte, sur ses revenus fonciers français, non seulement l’impôt sur le revenu français mais également des prélèvements sociaux. Sur une base de revenu foncier significative, l’enjeu se compte en milliers d’euros par an.
La question, décisive, est de savoir si ces prélèvements constituent un « non-business-income tax » au sens du paragraphe 126(1), donc imputables au Canada, et s’ils entrent dans le champ des impôts visés par la convention. Nous n’avons établi ni l’un ni l’autre, et nous ne les déduisons pas d’une analogie avec d’autres conventions ou d’autres États.
Nous signalons la question plutôt que de la trancher parce que les deux réponses possibles conduisent à des stratégies opposées. Si les prélèvements sociaux sont imputables, la charge française est largement neutralisée par le crédit canadien et la conservation de l’immeuble reste indolore. S’ils ne le sont pas, ils constituent une charge définitive qui s’ajoute à l’impôt canadien et qui peut, à elle seule, justifier de réexaminer l’opportunité de conserver le bien. C’est exactement le type de point qui doit être établi sur pièces avant une décision de cession, et non arbitré par approximation.
Deux points d’articulation conventionnelle, pour finir, qui appartiennent à ce chapitre parce qu’ils déterminent l’existence même du crédit.
Le premier : certains revenus français ne sont pas imposables au Canada du tout, auquel cas la question du crédit ne se pose pas. Le paragraphe 1 de l’article 18 de la convention dispose que les pensions versées au titre d’un emploi antérieur « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent ». Une pension française versée à un résident du Canada relève donc, sous réserve de sa qualification, du seul droit d’imposer français. Ce point est contraire au modèle de convention le plus répandu, et il est traité au chapitre consacré aux retraites.
Le second : le crédit de l’article 23 traite des revenus. Il ne traite pas des droits de mutation à titre gratuit, sauf par le mécanisme très étroit du paragraphe 2 c), qui est l’objet du chapitre décisif de ce guide. Un lecteur qui aurait retenu de la présente section que « la convention élimine les doubles impositions » doit borner cette phrase : elle est vraie des revenus et elle est fausse des successions, où l’article 2 § 4 limite expressément la couverture à quatre articles sans aucune règle de répartition du droit d’imposer.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre repose largement sur le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement, et sur des barèmes vérifiés à la source. Il comporte des zones que nos sources n’ont pas fermées. Les laisser implicites reviendrait à les faire passer pour établies, et plusieurs d’entre elles commandent un chiffrage.
- Les montants indexés 2026 des crédits personnels autres que le montant personnel de base. Le montant pour conjoint, le montant pour personne entièrement à charge et le plafond du seuil des frais médicaux figurent dans la loi pour un millésime antérieur et sont indexés annuellement. Nous n’avons pas lu leurs valeurs 2026 sur une table administrative et nous ne les publions pas.
- Les règles de proratisation des crédits personnels pour une année partielle de résidence. Elles gouvernent l’année d’arrivée et l’année de départ, où l’enjeu est le plus fort, et nous ne les avons pas établies.
- L’échéance de paiement du solde pour un contribuable ayant exploité une entreprise. Le report du dépôt au 15 juin est lu dans le texte. Le sort du paiement ne l’est pas. Nous retenons l’hypothèse prudente du 30 avril et nous le signalons comme une hypothèse.
- Le régime des intérêts sur acomptes insuffisants. Le calendrier et les fractions sont lus au paragraphe 156(1) ; le mécanisme de calcul des intérêts et d’éventuelles pénalités relève d’un article que nous n’avons pas lu.
- Le régime québécois des acomptes et le minimum de remplacement québécois. Le Québec administre son propre impôt ; ses seuils, son calendrier et ses paramètres de minimum ne se présument pas identiques à ceux du fédéral.
- Le détail complet des rajustements de l’article 127.52. Nous avons lu l’inclusion des gains en capital à 100 % et les restrictions générales sur les déductions. L’inventaire complet, et notamment le retraitement exact de la déduction pour gains en capital, ne l’a pas été.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement publiés par l’administration. Nos valeurs viennent du texte de la loi. La valeur de l’exemption pour 2026 est une reconstruction par renvoi et indexation, non une lecture d’une table administrative.
- Le sort de la disposition réputée de l’article 128.1 au regard de l’assiette du minimum. Notre lecture conduit à l’y inclure à 100 % ; aucune source administrative consultée ne le confirme ni ne l’infirme.
- La qualification des prélèvements sociaux français au regard du paragraphe 126(1) et du champ des impôts visés par la convention. C’est la question ouverte la plus coûteuse du chapitre.
- L’existence d’une déduction du revenu pour l’excédent d’impôt étranger non imputé, et l’existence d’un crédit provincial pour impôt étranger. Les deux sont couramment mentionnés ; nous ne les avons pas lus dans le texte.
- Le verbatim de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention. Notre connaissance de la méthode canadienne d’élimination repose sur le renvoi que lui fait l’alinéa c) du même paragraphe, lu en verbatim, et non sur sa lecture directe.
- Le traitement fiscal de la prise en charge des frais de déménagement par l’employeur au regard du revenu d’emploi imposable, et le régime des dons à des organismes étrangers.
- La mécanique de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes canadiens. Nous savons qu’elle ne s’applique pas aux dividendes de source française ; nous n’avons pas reconstruit le calcul qu’elle applique aux dividendes canadiens.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les portails canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code d’erreur d’accès. Le contenu administratif cité dans ce guide a été obtenu par un service de lecture intermédiaire qui restitue le texte des pages officielles : les barèmes, les tables d’indexation et les échéances présentés comme lus l’ont bien été, dans le texte officiel, par ce canal.
Le site de la législation canadienne, en revanche, a répondu normalement pour ce chapitre. Tous les verbatims de la Loi de l’impôt sur le revenu reproduits ici proviennent du texte consolidé, dans sa version courante au 17 juin 2026. C’est ce qui nous permet de publier les paramètres de l’impôt minimum de remplacement, que les fiches de recherche antérieures du guide signalaient comme non établis.
Nous le signalons parce que cela conditionne la reproductibilité, et parce que la distinction compte : un paramètre lu dans la loi et un paramètre lu dans une table administrative n’ont pas le même statut lorsqu’une indexation annuelle s’interpose entre les deux.
Ce qu’il faut emporter de ce chapitre
Un lecteur qui n’en retiendrait que neuf lignes devrait retenir celles-ci.
Les neuf choses à retenir
Elles suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs de projection que nous rencontrons sur l’impôt canadien sur le revenu.
Les cinq erreurs que nous voyons le plus souvent
Projeter son revenu net canadien en appliquant mentalement un quotient familial : faux, et l’erreur atteint plusieurs milliers de dollars par an pour un ménage monoactif. Traduire un crédit canadien par « réduction d’impôt » au sens français et lui appliquer son taux marginal : un crédit de 10 000 $ de base vaut 1 400 $, pas 3 300 $. Croire que la moitié seulement d’un gain en capital est imposée en toutes circonstances : c’est vrai de l’impôt ordinaire et faux du minimum de remplacement, où l’inclusion est de 100 %. Ne rien provisionner la première année parce qu’aucun acompte n’est réclamé : l’année deux décaisse le solde de l’année un le 30 avril et quatre acomptes à partir du 15 mars, soit deux années d’impôt en une. Et supposer que l’impôt français payé sur un bien conservé sera intégralement récupéré au Canada : le crédit est plafonné, et le sort des prélèvements sociaux n’est pas établi.
Une dernière remarque, qui tient moins de la conclusion que de la méthode. Tout ce chapitre décrit des mécanismes de calcul, et aucun d’eux n’est difficile pris isolément. Ce qui rend l’exercice délicat n’est pas leur complexité : c’est que l’intuition française fonctionne à contre-emploi sur chacun d’eux. Le lecteur qui projette son impôt canadien en transposant ses réflexes se trompe systématiquement dans le même sens sur la famille, dans le sens inverse sur les revenus modestes, et il ne voit pas venir du tout ni l’impôt minimum ni le décalage de trésorerie de la deuxième année. Un tableau Excel construit avant le départ, avec les bons paramètres, coûte une soirée et évite trois ans de rattrapage.
9. Les plus-values au Canada : le taux d’inclusion est resté à 50 %, et trois versions du droit circulent encore
Un résident de Montréal déjà imposé au taux marginal supérieur réalise 400 000 dollars canadiens de plus-value sur un portefeuille de titres en 2026. L’impôt dû est de 106 620,00 $. Trois calculs différents circulent sur les pages francophones qui traitent le sujet, et deux d’entre eux sont faux : l’un donne 119 947,50 $, l’autre 142 160,00 $. Le plus faux des deux, celui qui est aussi le plus répandu, surestime l’impôt de 35 540,00 $ — exactement un tiers de trop.
L’origine de cet écart tient en trois dates. Le 16 avril 2024, le budget fédéral annonce le relèvement du taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers. Le 31 janvier 2025, le ministère des Finances reporte la mesure. Le 21 mars 2025, le cabinet du Premier ministre l’annule. Entre l’annonce et l’annulation, onze mois se sont écoulés. Ils ont suffi pour que la mesure entre dans des centaines de pages qui, pour la plupart, n’ont jamais été relues depuis. Le taux d’inclusion, lui, n’a jamais changé. Il est de 50 %, il l’était en 2024, il l’est en 2026.
Ce chapitre établit cette séquence sur les communiqués officiels, puis apporte la preuve qui clôt le débat : le texte de loi lui-même. L’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la version consolidée à jour au 17 juin 2026, dit toujours « ½ of the taxpayer’s capital gain », et sa dernière modification remonte à 2016. La hausse annoncée en 2024 n’a jamais été inscrite dans la loi. Elle n’a existé que sous forme de motion de voies et moyens, appliquée par voie administrative pendant quelques mois, puis retirée.
Le reste du chapitre traite ce qui se joue réellement pour un Français installé au Canada : la mécanique du taux d’inclusion et l’illusion d’optique qu’elle produit sur le taux marginal apparent ; l’exonération cumulative des gains en capital, dont le montant a changé au 1erjanvier 2026 sans que presque personne le signale ; les pertes en capital, leur report en arrière de trois ans, leur report en avant illimité et la règle de la perte apparente ; l’exonération de résidence principale et sa règle du « plus un », qui se perd dans un cas précis et fréquent chez les expatriés ; et les gains de change, qui font payer au Canada un impôt sur une plus-value que le propriétaire n’a jamais réalisée dans sa monnaie.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026, hypothèse d’illustration et non cours de conversion opposable. Les taux de change euro-dollar canadien employés dans les exemples de gains de change (1,35 en 2010, 1,29 en 2012, 1,61 en 2026) sont les mêmes que ceux du chapitre 2, pour que les deux chiffrages restent comparables.
Les liquidations sont des reconstructions à partir des barèmes vérifiés du chapitre 7. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation et ne sont pas des simulations personnalisées. Sauf indication contraire, elles appliquent le taux marginal combiné supérieur de la province considérée, ce qui suppose que le contribuable y est déjà parvenu par ses autres revenus : c’est un majorant.
Les taux marginaux combinés supérieurs 2026 employés ici sont ceux du chapitre 7 : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec après abattement de 16,5 %, et 48,00 % en Alberta. Les barèmes complets, les seuils de déclenchement et la mécanique de l’abattement québécois y figurent ; nous ne les reprenons pas.
Les sources canadiennes officielles publiées sur canada.ca et laws-lois.justice.gc.carefusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Le texte a été obtenu par un proxy de lecture qui restitue la page officielle. Les citations reproduites ci-dessous proviennent donc bien du texte officiel, lu. Nous le signalons parce que c’est ce qui distingue une citation d’une reformulation, et parce qu’un lecteur qui voudra vérifier rencontrera le même obstacle.
La séquence de 2024-2025, datée et sourcée
Trois actes, trois autorités différentes, onze mois. La confusion vient de ce que chacun des trois a été abondamment relayé, et que le troisième l’a été beaucoup moins que le premier.
| Date | Autorité | Acte | Ce que le document dit |
|---|---|---|---|
| 16 avril 2024 | Ministère des Finances du Canada — Budget 2024 | Annonce du relèvement du taux d’inclusion de la moitié aux deux tiers | Le budget prévoit que les 250 000 premiers dollars de gains en capital réalisés annuellement par un particulier restent inclus pour moitié, et que l’excédent est inclus pour deux tiers. Prise d’effet annoncée au 25 juin 2024 |
| 31 janvier 2025 | Ministère des Finances du Canada | Report de la date d’effet | La date d’effet est repoussée du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026. Le même communiqué confirme le relèvement de l’exonération cumulative à 1 250 000 $ à compter du 25 juin 2024, contre 1 016 836 $ auparavant |
| 21 mars 2025 | Cabinet du Premier ministre | Annulation pure et simple | Le gouvernement annule la hausse projetée du taux d’inclusion. Il maintient en revanche le relèvement de l’exonération cumulative à 1 250 000 $ |
| 17 juin 2026 | Ministère de la Justice — texte consolidé de la loi | État du droit positif | L’article 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que le gain en capital imposable est égal à la moitié du gain en capital. Dernière modification du texte : 2016. La hausse n’y a jamais figuré |
La date de dépôt du budget est vérifiée. Elle méritait de l’être : elle circule sous plusieurs formes, et notre propre travail préparatoire ne l’avait établie que par inférence, à partir d’un horodatage de page. Le communiqué du ministère des Finances du 4 mars 2024 l’annonce en toutes lettres : le budget sera déposé à la Chambre des communes le mardi 16 avril 2024, vers 16 heures, heure de l’Est. Le point est mineur en soi. Il ne l’est pas dans un guide dont la thèse est qu’une date mal reprise suffit à produire un chiffre faux.
Ce que disent exactement les trois documents
Budget 2024, chapitre 8 — texte original
« the first $250,000 of capital gains income earned by Canadians each year will not be subject to the new two-thirds inclusion rate. »
« the increased total lifetime capital gains exemption of $1.25 million »
Le budget présente la mesure comme portant sur la part la plus aisée des contribuables : « By increasing the capital gains inclusion rate, we will tackle one of the most regressive elements in Canada’s tax system. » C’est cette formulation, relayée telle quelle, qui a fait le tour des pages francophones au printemps 2024.
Ministère des Finances du Canada, communiqué du 31 janvier 2025 — texte original
« deferring—from June 25, 2024 to January 1, 2026—the date on which the capital gains inclusion rate would increase from one-half to two-thirds on capital gains realized annually above $250,000 by individuals and on all capital gains realized by corporations and most types of trusts. »
« Increasing the Lifetime Capital Gains Exemption to $1.25 million, effective June 25, 2024, from the current amount of $1,016,836 on the sale of small business shares and farming and fishing property. »
Le même communiqué annonce l’Incitatif canadien aux entrepreneurs : « A new Canadian Entrepreneurs’ Incentive, to encourage entrepreneurship by reducing the inclusion rate to one-third on a lifetime maximum of $2 million in eligible capital gains. » Cette mesure-là mérite d’être suivie séparément : elle n’a pas fait l’objet du communiqué d’annulation du 21 mars 2025, et nous n’avons pas établi son sort définitif. Nous y revenons plus bas, sans trancher.
Cabinet du Premier ministre, communiqué du 21 mars 2025 — texte original
« the Government of Canada will cancel the proposed hike in the capital gains inclusion rate. »
« the government will maintain the increase in the Lifetime Capital Gains Exemption limit to $1,250,000 on the sale of small business shares and farming and fishing property. »
Une précision de lecture qui compte, et que nous ne franchissons pas
Le communiqué du 21 mars 2025 dit que la hausse est annulée. Il n’énonce nulle part le taux qui demeure. Beaucoup de reprises lui font dire « le taux reste à 50 % » : c’est la bonne conclusion, tirée d’une phrase qui ne la contient pas.
Le maintien à 50 % s’établit autrement, et il s’établit mieux : par le texte de loi, qui n’a jamais été modifié, et par les publications de l’administration fiscale qui en tirent les conséquences. C’est la démonstration que nous conduisons ci-dessous, et elle est plus solide qu’une citation forcée.
La preuve décisive : la loi n’a jamais été modifiée
Un budget n’est pas une loi. Une motion de voies et moyens n’est pas une loi non plus. Au Canada, l’administration applique couramment une mesure fiscale annoncée dès sa date d’effet annoncée, sur le fondement d’une motion, avant que le Parlement ne l’ait votée — le chapitre 7 en donne un autre exemple frappant avec la baisse du taux inférieur, appliquée le 1erjuillet 2025 et sanctionnée le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition concernée. Cette pratique explique pourquoi la hausse du taux d’inclusion a produit des effets réels entre le 25 juin 2024 et le 31 janvier 2025, sans jamais avoir été votée.
Elle explique aussi pourquoi son annulation a été si nette : il n’y avait rien à abroger. Le texte de l’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel que publié par le ministère de la Justice dans la version consolidée à jour au 17 juin 2026, se lit ainsi.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 38 — texte consolidé au 17 juin 2026
« For the purposes of this Act, (a) subject to paragraphs (a.1) to (a.3), a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of any property is ½ of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property »
« (b) a taxpayer’s allowable capital loss for a taxation year from the disposition of any property is 1/2 of the taxpayer’s capital loss for the year from the disposition of that property »
Historique des modifications porté au bas de l’article : 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2014, et enfin 2016, chapitre 12, article 12. Il n’y a pas de modification postérieure à 2016. La loi entière est présentée comme « current to 2026-06-17 and last amended on 2026-04-01 » : la consolidation est récente, elle intègre des modifications d’avril 2026, et l’article 38 n’en fait pas partie.
Ce constat vaut mieux que tous les communiqués réunis. Un texte de loi consolidé qui porte sa date de consolidation, son historique de modifications et la fraction litigieuse dans son corps même ne laisse aucune place à l’interprétation. La fraction est ½. Elle n’a pas bougé depuis le 18 octobre 2000, date à laquelle elle avait été ramenée de deux tiers à la moitié — la trace de ces anciennes fractions subsiste d’ailleurs dans le texte de l’article 110.6, qui manipule encore des coefficients de 3/4 et de 2/3 pour retraiter les déductions prises avant 2000.
L’administration fiscale confirme, pour les années où elle s’est prononcée. Le guide T4037, Gains en capital, écrit : « Generally, the IR for 2024 is 1/2 ». La page consacrée à la ligne 25400 de la déclaration écrit : « Generally, the IR for 2025 is 1/2 ».
Ce que nous n’avons pas trouvé, et que nous ne comblons pas
Nous n’avons trouvé aucune page de l’administration fiscale canadienne énonçant en toutes lettres que le taux d’inclusion pour 2026 est de la moitié. Le guide T4037 se prononce sur 2024, la page de la ligne 25400 sur 2025. La page « What’s new for capital gains » renvoie une erreur 404.
Le maintien pour 2026 repose donc sur trois éléments convergents, et nous préférons les exposer plutôt que de faire dire à une source ce qu’elle ne dit pas : le texte de l’article 38 consolidé au 17 juin 2026, qui est du droit positif et pas une interprétation ; l’annulation officielle du 21 mars 2025, jamais suivie d’une mesure de remplacement ; et un contrôle arithmétique indépendant, exposé ci-dessous, sur les tables de taux 2026.
Le premier de ces trois éléments suffirait. C’est la loi.
Le contrôle arithmétique est simple et il se refait en trente secondes. Dans les tables de taux 2026 publiées par les grands cabinets, le taux marginal supérieur applicable aux gains en capital est, dans chacune des quatre provinces qui nous intéressent, exactement la moitié du taux applicable au revenu ordinaire. Si le taux d’inclusion était passé aux deux tiers, le rapport serait de 0,667 et non de 0,5. Il est de 0,5 partout.
| Province | Taux marginal supérieur — revenu ordinaire | Taux marginal supérieur — gains en capital | Rapport | Taux d’inclusion que ce rapport révèle |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 0,4999 | 1/2 |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 0,5000 | 1/2 |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 0,4999 | 1/2 |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 0,5000 | 1/2 |
Les trois versions qui circulent, et ce que chacune coûte
Reprenons le cas d’ouverture et chiffrons les trois versions côte à côte. Un résident du Québec, déjà au taux marginal supérieur par ses autres revenus, réalise 400 000 $ de plus-value sur des titres cotés en 2026.
Un gain de 400 000 $ à Montréal en 2026 : la bonne réponse et les deux mauvaises
VERSION 1 — LE DROIT EN VIGUEUR (taux d'inclusion 1/2)
Gain en capital ................................ 400 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ................. 200 000,00 $
Impot au taux marginal combine quebecois 53,31 % 106 620,00 $
Taux effectif sur le gain ........................... 26,655 %
VERSION 2 — L'ANNONCE DE 2024 APPLIQUEE CORRECTEMENT
(250 000 $ a 1/2, l'exces a 2/3)
Premiers 250 000 $ x 1/2 ....................... 125 000,00 $
Solde 150 000 $ x 2/3 .......................... 100 000,00 $
Gain en capital imposable ...................... 225 000,00 $
Impot a 53,31 % ................................ 119 947,50 $
Taux effectif sur le gain ........................... 29,987 %
Surcout par rapport au droit reel ............... 13 327,50 $
VERSION 3 — 2/3 APPLIQUE A TOUT LE GAIN
(la version la plus repandue, et la plus fausse)
Gain en capital imposable, 2/3 ................. 266 666,67 $
Impot a 53,31 % ................................ 142 160,00 $
Taux effectif sur le gain ........................... 35,540 %
Surcout par rapport au droit reel ............... 35 540,00 $
soit exactement un tiers d'impot en trop
CONVERSION DE L'ECART MAXIMAL
35 540,00 CAD x 0,62 ............................ 22 034,80 EUR- Pourquoi la version 3 est la plus répandue :elle applique le taux annoncé sans reprendre le seuil de 250 000 $ qui l’accompagnait. Deux erreurs superposées, dont la seconde aggrave la première
- Ce que valait vraiment la mesure annoncée :13 327,50 $ sur ce dossier, soit 3,3 points de taux effectif. Un tiers de ce que lui prêtent les contenus qui la publient encore
- Sens de l’erreur :elle effraie au lieu de rassurer. Un lecteur qui applique la version 3 renonce à une cession, ou la déplace hors du Canada, sur la foi d’un impôt qui n’existe pas
- Pourquoi 66,67 % est déjà une approximation :la mesure annoncée portait sur deux tiers, soit 66,666… %. Écrire 66,67 % introduit un écart de 4 centièmes de point sur l’assiette, négligeable ici, mais qui rappelle que le chiffre rond n’a jamais été le chiffre du texte
Reconstruction à partir du taux marginal combiné supérieur québécois 2026 de 53,31 %, établi au chapitre 7. Le calcul suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche supérieure par ses autres revenus : c’est le majorant. Un contribuable dont le gain traverse plusieurs tranches paie moins, et l’écart entre les trois versions se réduit dans la même proportion.
Le rapport exact entre la version 3 et le droit réel est de 4/3, ce qui n’est pas un hasard arithmétique : passer d’une assiette de moitié à une assiette de deux tiers multiplie l’impôt par 4/3 à taux constant. Un lecteur qui trouve, sur deux pages différentes, deux montants dont l’un vaut exactement un tiers de plus que l’autre tient là la signature de l’erreur. Elle se repère à l’œil.
Le test de fraîcheur d’une page canadienne sur les plus-values
Trois signes révèlent une page restée à la version de 2024, sans qu’il soit nécessaire de lire la date de publication — qui, sur beaucoup de sites, est réécrite automatiquement à chaque passage d’un robot.
- La page mentionne un taux d’inclusion de 66,67 % ou de deux tiers au présent de l’indicatif. Le droit ne l’a jamais connu.
- La page mentionne un seuil de 250 000 $ de gains annuels sans dire qu’il appartient à une mesure abandonnée. Ce seuil n’existe nulle part dans le droit en vigueur.
- La page annonce une prise d’effet au 25 juin 2024 ou au 1er janvier 2026. La première date est celle de l’annonce, la seconde celle du report : toutes deux ont été effacées par l’annulation du 21 mars 2025.
Une page qui cumule les trois n’a pas été relue depuis le printemps 2024. Ce qu’elle dit du reste de la fiscalité canadienne mérite la même méfiance.
Reste une question que nous laissons ouverte, parce que nos sources ne la ferment pas. Le communiqué du 31 janvier 2025 annonçait un Incitatif canadien aux entrepreneurs, distinct du taux d’inclusion général : un taux réduit à un tiers sur un maximum viager de 2 millions de dollars de gains admissibles, à compter de l’année d’imposition 2025, le plafond progressant de 400 000 $ par an pour atteindre 2 millions en 2029. Le communiqué d’annulation du 21 mars 2025 ne le mentionne pas. Nous n’avons pas établi si cet incitatif a survécu à l’abandon de la mesure principale, ni s’il a été inscrit dans la loi : l’article 38 ne comporte, à ce jour, aucun alinéa qui l’instituerait, et ses alinéas a.1) à a.3) traitent d’un tout autre sujet, les dons de titres cotés et de terres écosensibles. Un entrepreneur qui envisage de céder les actions de sa société canadienne doit faire vérifier ce point précis avant de fixer sa date de cession. Nous ne l’affirmons ni dans un sens ni dans l’autre.
Une date de cession se fixe sur le droit en vigueur, pas sur une annonce
Entre l’annonce d’avril 2024 et l’annulation de mars 2025, des cessions ont été avancées, retardées ou renoncées sur la foi d’un taux qui n’a jamais existé. Nous reconstituons, sur votre dossier, l’impôt canadien et l’impôt français réellement dus à chaque date envisagée, avant que la décision ne soit prise.
Le taux d’inclusion : une règle d’assiette, pas une règle de taux
Il n’existe pas, au Canada, d’impôt sur les plus-values. Il existe un impôt sur le revenu, et une règle qui décide quelle fraction d’un gain en capital entre dans ce revenu. Cette distinction n’est pas rhétorique : elle commande le calcul, elle explique pourquoi le taux applicable dépend de tous les autres revenus du contribuable, et elle explique aussi pourquoi la comparaison avec la France ne peut pas se faire sur les taux affichés.
La mécanique en quatre lignes
GAIN EN CAPITAL (article 40(1)a) LIR)
Produit de disposition
moins prix de base rajuste (PBR)
moins depenses engagees pour realiser la disposition
= gain en capital
GAIN EN CAPITAL IMPOSABLE (article 38 a) LIR)
gain en capital x 1/2
= gain en capital imposable
REVENU IMPOSABLE
le gain en capital imposable s'ajoute aux autres revenus
et subit le bareme federal et le bareme provincial
IMPOT
bareme applique au revenu imposable total- Ce que la loi appelle « gain en capital imposable » :la moitié du gain, pas l’impôt. C’est un montant d’assiette. La confusion des deux notions est la première source d’erreur de lecture des textes canadiens
- Conséquence sur le taux :il n’y a pas de taux propre aux plus-values. Le gain traverse le barème comme n’importe quel autre revenu, à ceci près que seule sa moitié y entre
- Conséquence sur la progressivité :un gain de 100 000 $ réalisé par un contribuable sans autre revenu supporte un impôt bien inférieur au même gain réalisé par un cadre déjà imposé au taux supérieur. Les tables de taux marginaux supérieurs ne s’appliquent qu’au second
- Ce que la France fait différemment :elle applique au gain net un prélèvement forfaitaire ou un barème, après abattements pour durée de détention sur l’immobilier. Le Canada ne connaît ni prélèvement forfaitaire unique, ni abattement pour durée de détention
Article 40(1)a) et article 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026. Le prix de base rajusté correspond, en première approximation, au prix d’acquisition majoré des frais et des dépenses en capital, et minoré de certains ajustements ; sa définition complète figure aux articles 53 et 54.
De cette mécanique découle une illusion d’optique que nous rencontrons dans presque tous les dossiers. Un Français qui s’installe à Toronto lit que le taux marginal supérieur canadien atteint 53,53 % et en conclut que ses plus-values seront taxées à ce niveau. Elles le seront à 26,76 %. Il lit ensuite que la France taxe les plus-values mobilières à 30 % en prélèvement forfaitaire unique et en conclut que la France est plus douce. Elle est plus lourde de 3,24 points.
| Nature du revenu | Ontario | Colombie-Britannique | Québec | Alberta |
|---|---|---|---|---|
| Revenu ordinaire — salaire, revenu locatif, intérêts | 53,53 % | 53,50 % | 53,31 % | 48,00 % |
| Gain en capital | 26,76 % | 26,75 % | 26,65 % | 24,00 % |
| Dividende déterminé | 39,34 % | 36,54 % | 40,11 % | 34,31 % |
| Dividende ordinaire | 47,74 % | 48,89 % | 48,70 % | 42,30 % |
La ligne des gains en capital est la seule du tableau où l’écart entre provinces reste modeste : 2,76 points séparent l’Alberta de l’Ontario, contre 5,53 points sur le revenu ordinaire. La raison tient à ce que le taux sur gains est, par construction, la moitié du taux ordinaire : tous les écarts sont divisés par deux. Pour un patrimoine dont les revenus sont majoritairement des plus-values, le choix de la province pèse deux fois moins que pour un salarié. C’est un des rares arguments qui plaident, à la marge, en faveur des provinces lourdes pour un profil de rentier.
Trois pièges de lecture sur le taux d’inclusion
Premier piège : le taux d’inclusion n’est pas une exonération de moitié. Il réduit l’assiette, pas l’impôt. Un gain en capital de 100 000 $ ajoute 50 000 $ au revenu imposable : il peut, à ce titre, faire franchir une tranche, réduire des crédits soumis à condition de revenu, déclencher la récupération de prestations fondées sur le revenu net, ou faire perdre l’accès à certains dispositifs. Les 50 000 $ non inclus, eux, restent invisibles pour toutes ces mécaniques.
Deuxième piège : la symétrie des pertes. L’alinéa 38 b) applique la même fraction de moitié aux pertes. Une perte en capital de 100 000 $ ne donne droit qu’à une perte déductible de 50 000 $, et cette perte déductible ne s’impute que sur des gains en capital imposables. Elle ne réduit ni un salaire, ni un revenu locatif.
Troisième piège : la fraction ne s’applique qu’aux gains en capital. Une opération requalifiée en revenu d’entreprise est imposée en totalité. La distinction entre le gain en capital et le revenu d’entreprise ne dépend pas de l’actif mais du comportement : fréquence des opérations, durée de détention, recours à l’emprunt, connaissance du marché, intention au moment de l’acquisition. Un investisseur très actif sur des titres cotés peut voir ses gains requalifiés, et son taux effectif passer de 26,76 % à 53,53 % en Ontario.
Deux cas particuliers méritent d’être signalés parce qu’ils font exception à la fraction de moitié, et qu’ils figurent dans le texte même de l’article 38. Les alinéas a.1) et a.2) ramènent le gain en capital imposable à zéro pour le don, à un donataire reconnu, d’actions, de titres de créance ou de droits inscrits à une bourse de valeurs désignée, de parts de fonds communs, de parts de fiducie de fonds commun de placement, ou encore de terres écosensibles. Un résident du Canada qui détient des titres cotés fortement appréciés et qui envisage une libéralité peut donc, en donnant le titre plutôt que le produit de sa vente, éliminer entièrement l’imposition du gain et obtenir par ailleurs le crédit d’impôt pour don. La règle joue également lorsque la disposition résulte du décès et que la succession fait le don, dans les conditions du paragraphe 118.1(5.1).
Nous signalons ce mécanisme parce qu’il est dans le texte, et nous nous arrêtons là. Sa mise en œuvre suppose un donataire reconnu au sens canadien, ce qui exclut la plupart des organismes français, et elle interagit avec les règles françaises de déduction qui ne sont pas l’objet de ce chapitre.
La règle des 365 jours sur les logements canadiens, et l’exception qui vise les expatriés
La requalification en revenu d’entreprise a cessé, pour un cas précis, d’être une affaire d’appréciation. Depuis le 1er janvier 2023, le paragraphe 12(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute automatiquement d’entreprise le gain tiré d’un bien à vente précipitée — flipped property dans la version anglaise. Aucun débat sur l’intention, aucun faisceau d’indices : un compteur de jours.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12(12) et 12(13) — texte consolidé
« (12) For the purposes of this Act, if, absent this subsection and paragraph 40(2)(b), a taxpayer would have had a gain from the disposition of a flipped property, then throughout the period that the taxpayer owned the flipped property (a) the taxpayer is deemed to carry on a business that is an adventure or concern in the nature of trade with respect to the flipped property; (b) the flipped property is deemed to be inventory of the taxpayer’s business; and (c) the flipped property is deemed not to be capital property of the taxpayer. »
« (13) […] a flipped property of a taxpayer means a property […] that is (a) prior to its disposition by the taxpayer, either (i) a housing unit located in Canada, or (ii) a right to acquire a housing unit located in Canada; and (b) owned […] by the taxpayer for less than 365 consecutive days prior to its disposition, other than a disposition that can reasonably be considered to occur due to, or in anticipation of, one or more of the following events […] »
Le paragraphe 12(14)ferme le dispositif dans l’autre sens : « a taxpayer’s loss from a business in respect of a flipped property is deemed to be nil ». La règle joue à sens unique : elle impose le gain intégralement et refuse la perte.
Trois précisions de portée avant les chiffres. Le renvoi exprès à l’alinéa 40(2)b) dans le texte du paragraphe (12) signifie que l’exonération de résidence principale est écartée : un logement occupé comme résidence principale mais revendu au bout de dix mois n’en bénéficie pas. La règle ne vise que les logements situés au Canada : un appartement français revendu au bout de six mois n’entre pas dans son champ, ce qui ne le protège pas pour autant d’une requalification de droit commun. Et le décompte se fait en jours consécutifs de propriété, non en années civiles : un achat le 15 mars 2026 et une vente le 10 mars 2027 tombent sous la règle, à cinq jours près.
Le texte assortit la règle de neuf exceptions, et l’une d’elles a manifestement été écrite en pensant à la mobilité internationale.
| Événement énuméré au 12(13) b) | Portée |
|---|---|
| Décès du contribuable ou d’une personne liée | La vente doit pouvoir raisonnablement être regardée comme due à l’événement, ou faite en prévision de celui-ci |
| Une personne liée rejoint le ménage, ou le contribuable rejoint celui d’une personne liée | Couvre l’arrivée d’un parent âgé comme le regroupement familial |
| Rupture du mariage ou de l’union de fait, si les conjoints vivent séparément depuis au moins 90 jours avant la vente | Le délai de 90 jours est une condition, pas une présomption |
| Menace pour la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée | — |
| Maladie grave ou invalidité du contribuable ou d’une personne liée | — |
| Réinstallation admissible du contribuable ou de son conjoint, la définition étant lue « sans égard aux exigences voulant que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada » | C’est l’exception décisive pour ce guide : une mutation vers la France ou un retour définitif ouvre l’exception, alors que la définition ordinaire de la réinstallation admissible exige un lieu de travail canadien |
| Cessation involontaire de l’emploi du contribuable ou de son conjoint | La démission n’est pas couverte |
| Insolvabilité du contribuable | — |
| Destruction ou expropriation du bien | — |
Un condominium de Toronto revendu au bout de 310 jours : trois issues
LES FAITS
Achat le 15 mars 2026 ...................... 700 000,00 $
Vente le 19 janvier 2027 ................... 850 000,00 $
Duree de detention ......................... 310 jours
Gain ....................................... 150 000,00 $
Resident de l'Ontario, deja a la tranche superieure.
ISSUE 1 — REGLE DU BIEN A VENTE PRECIPITEE
Le bien est repute inventaire, le gain est un
revenu d'entreprise, integralement inclus.
L'exoneration de residence principale est ecartee
par le renvoi expres a l'alinea 40(2)b).
Revenu d'entreprise ........................ 150 000,00 $
Impot a 53,53 % ............................. 80 295,00 $
ISSUE 2 — MEME VENTE, MAIS APRES 366 JOURS
Gain en capital ............................ 150 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 .............. 75 000,00 $
Impot a 53,53 % ............................. 40 147,50 $
Ecart avec l'issue 1 ........................ 40 147,50 $
ISSUE 3 — VENTE A 310 JOURS, MAIS POUR CAUSE DE
REINSTALLATION PROFESSIONNELLE EN FRANCE
Exception du 12(13) b)(vi) : la definition de
reinstallation admissible se lit sans l'exigence
d'un lieu de travail canadien.
Le bien n'est pas un bien a vente precipitee.
Le logement redevient un bien en immobilisation,
et l'exoneration de residence principale redevient
disponible s'il en remplit les conditions.
Impot, exoneration totale obtenue ................. 0 $
Ecart avec l'issue 1 ........................ 80 295,00 $
soit ....................................... 49 782,90 EUR- Ce que la règle supprime :toute discussion sur l’intention. Sous 365 jours et hors exception, la qualification est automatique et le taux double
- Ce que l’exception (vi) vaut :80 295,00 $ sur ce dossier, soit la totalité de l’impôt. Elle est écrite pour la mobilité, y compris internationale, et elle est la seule des neuf à comporter une adaptation expresse pour l’étranger
- La charge de la preuve :le texte exige que la vente puisse raisonnablement être regardée comme due à l’événement, ou faite en prévision de celui-ci. La chronologie documentée de la mutation — lettre d’affectation, date d’effet, contrat — est ce qui établit ce lien
- Ce que l’issue 3 suppose encore :que le logement remplisse par ailleurs les conditions de la résidence principale, notamment celle d’avoir été normalement habité. L’exception au 12(12) rouvre la porte, elle ne dispense pas des conditions de l’article 54
Reconstruction par nos soins à partir des paragraphes 12(12) à 12(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026, et du taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 de 53,53 %. La règle s’applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2023. L’issue 3 suppose que l’exception est retenue par l’administration : elle repose sur une appréciation de fait que nous ne préjugeons pas.
Le cas de figure n’a rien de théorique. Un cadre muté à Toronto qui achète, puis se voit rappelé en France onze mois plus tard, est exactement la personne que l’alinéa 12(13) b)(vi) protège. Et c’est aussi exactement la personne à qui l’on expliquera, en agence, qu’elle « paiera sur la moitié du gain » — ce qui est faux si la mutation n’est pas documentée, et vrai si elle l’est. La différence tient à un dossier, pas à une opinion.
Ce que la règle des 365 jours ne dit pas
Elle ne dit pas qu’une détention supérieure à un an met à l’abri de la requalification. Le paragraphe 12(12) crée une présomption dans un sens, il n’en crée aucune dans l’autre : l’administration reste libre de qualifier de revenu d’entreprise le gain d’un contribuable qui achète et revend des logements de manière répétée, même au-delà de 365 jours, sur les critères classiques que sont la fréquence des opérations, le financement, la compétence professionnelle et l’intention au moment de l’acquisition.
Elle ne dit rien non plus des biens situés hors du Canada, qui restent soumis aux seuls critères classiques. Un lecteur qui pratique l’achat-revente en France depuis le Canada ne trouvera pas dans le paragraphe 12(13) un abri : il n’y trouvera pas de règle du tout.
Ce que le Canada ne connaît pas : ni abattement pour durée de détention, ni forfait
Le calcul du gain est brutal dans sa simplicité, et c’est là que la comparaison avec la France se retourne. Produit de disposition, moins prix de base rajusté, moins dépenses engagées pour réaliser la vente. Aucune correction pour la durée de détention. Aucune correction pour l’inflation. Un immeuble détenu trente ans et un titre détenu trois mois sont traités de la même manière.
La France, elle, exonère totalement la plus-value immobilière au bout de vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et de trente ans pour les prélèvements sociaux. Le Canada ne connaît rien de tel. Pour un patrimoine immobilier de long terme, cette différence structurelle pèse plus lourd que l’écart de taux, et elle joue dans le sens que la plupart des lecteurs n’anticipent pas.
| Paramètre du calcul | Canada | France (immobilier détenu par un particulier) |
|---|---|---|
| Abattement pour durée de détention | Aucun. Le gain est calculé en valeur nominale, quelle que soit la durée | 6 % par an de la 6e à la 21e année puis 4 % la 22e pour l’impôt sur le revenu ; exonération totale à 22 ans. 1,65 % puis 1,60 % puis 9 % pour les prélèvements sociaux ; exonération totale à 30 ans |
| Correction de l’inflation | Aucune | Aucune |
| Forfait de frais d’acquisition | Aucun. Les frais réels majorent le prix de base rajusté et doivent être justifiés | 7,5 % du prix d’acquisition, au choix du cédant, sans justificatif |
| Forfait de travaux | Aucun. Les dépenses en capital réelles majorent le prix de base rajusté ; les dépenses d’entretien ne le majorent pas | 15 % du prix d’acquisition après cinq ans de détention, sans justificatif |
| Fraction du gain soumise à l’impôt | La moitié — article 38 a) | La totalité, après abattements |
| Taux appliqué | Barème fédéral plus barème provincial, sur la moitié du gain ajoutée aux autres revenus | 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la taxe sur les plus-values élevées au-delà de 50 000 € de plus-value nette |
| Résidence principale | Exonération par désignation, formule du « plus un », une seule résidence par unité familiale depuis 1982 | Exonération de plein droit si le bien constitue la résidence principale au jour de la cession |
Une conséquence pratique, rarement tirée. Un Français qui détient depuis vingt-cinq ans une résidence secondaire en Provence et qui s’installe au Canada perd, du point de vue canadien, tout le bénéfice de la durée de détention. La France ne lui réclamera rien à la revente — le bien est exonéré au bout de trente ans, et largement abattu avant. Le Canada, lui, calculera un gain sur la base d’un prix de base rajusté fixé lors de son arrivée, et ne lui accordera aucun crédit puisqu’il n’y aura pas d’impôt français à imputer. L’exonération française ne se transporte pas. Elle disparaît en même temps que la résidence fiscale française, et elle laisse la place à un impôt canadien qui n’existait pas.
Le seul amortisseur canadien : la règle du prix de base rajusté à l’arrivée
L’alinéa 128.1(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que la personne qui devient résidente du Canada est réputée avoir disposé de chacun de ses biens, puis les avoir réacquis à leur juste valeur marchande, immédiatement avant l’acquisition de la résidence. Les seules exceptions, pour un particulier, sont les biens canadiens imposables, les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, les biens de la catégorie 14.1 rattachés à une telle entreprise, et les droits ou biens exclus au sens du paragraphe 128.1(10).
Un appartement situé en France n’est aucune de ces choses. Il bénéficie donc de la réévaluation. La plus-value latente accumulée avant l’arrivée au Canada n’est jamais imposée par le Canada, et le compteur canadien démarre au jour de l’installation, au cours de change de ce jour-là.
C’est la meilleure nouvelle de ce chapitre, et elle a une conséquence de méthode : la première chose à faire en arrivant au Canada est de documenter la valeur de chaque actif étranger à la date d’arrivée, ainsi que le cours de change de cette date. Une évaluation faite dix ans plus tard, à rebours, se discute ; une évaluation contemporaine ne se discute pas. Le coût d’une expertise immobilière au moment du déménagement est dérisoire au regard de l’impôt qu’elle borne.
Un point de méthode sur le prix de base rajusté, parce qu’il est la source la plus fréquente de redressement. Il n’est pas le prix payé. C’est le prix payé, majoré des frais d’acquisition et des dépenses en capital, et minoré d’un certain nombre d’ajustements dont la liste occupe l’article 53 entier. Pour un immeuble locatif, la déduction pour amortissement pratiquée pendant la détention ne réduit pas le prix de base rajusté mais fait l’objet d’une récupération imposée en totalité comme revenu ordinaire, hors du régime des gains en capital. Un investisseur qui a amorti son immeuble locatif canadien pendant quinze ans découvre à la vente un revenu ordinaire de récupération taxé jusqu’à 53,53 % en Ontario, en plus du gain en capital taxé à 26,76 %. Les deux se cumulent.
Dernière mécanique utile, et sous-employée : la réserve pour produit échelonné du sous-alinéa 40(1)a)(iii). Lorsque le prix de vente est payable sur plusieurs années, le vendeur peut étaler le gain, dans une limite qui l’oblige à en reconnaître au moins un cinquième par an, soit un étalement maximal sur cinq années d’imposition. Le sous-alinéa comporte une exception franche pour les expatriés : le sous-alinéa 40(2)a)(i) interdit la réserve au contribuable qui, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année suivante, n’était pas résident du Canada. Un vendeur qui prévoit de quitter le Canada ne peut donc pas étaler son gain, et un vendeur qui a étalé son gain puis quitte le Canada voit la réserve tomber. Ce point se combine avec ce qui est exposé au chapitre 11 sur la disposition réputée au départ, et il conduit à une conclusion simple : on ne vend pas à crédit l’année où l’on part.
Les gains de change : payer l’impôt sur une plus-value que l’on n’a pas faite
C’est, de tout ce chapitre, le mécanisme dont nous voyons le moins de traces dans les contenus francophones, et celui qui produit les plus mauvaises surprises. Le Canada calcule l’impôt en dollars canadiens. Il convertit chaque élément du calcul au cours du jour où cet élément est né. Le prix de base rajusté d’un appartement français est donc figé au cours du jour où il a été acquis, ou du jour de l’arrivée au Canada ; le produit de disposition est converti au cours du jour de la vente. Si l’euro s’est apprécié entre les deux, un gain apparaît en dollars canadiens alors même que le bien s’est vendu, en euros, exactement à son prix d’achat.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 261(2) — texte consolidé
« In determining the Canadian tax results of a taxpayer for a particular taxation year, (a) subject to this section, other than this subsection, Canadian currency is to be used; and (b) […] if a particular amount that is relevant in computing those Canadian tax results is expressed in a currency other than Canadian currency, the particular amount is to be converted to an amount expressed in Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which the particular amount arose. »
Le relevant spot rate est défini au paragraphe 261(1) comme « the rate quoted by the Bank of Canada on the particular day », ou, à défaut de cotation ce jour-là, celle du jour antérieur le plus proche — avec une réserve qui a son importance pratique : « or […] another rate of exchange that is acceptable to the Minister ». L’administration admet donc, en pratique, des taux moyens dans certaines situations, mais la règle par défaut est le cours du jour.
Les deux mots qui font tout le mécanisme sont the day on which the particular amount arose. Ce n’est pas le cours du jour de la vente appliqué à l’ensemble du calcul : c’est un cours par élément, à la date de naissance de chaque élément. Le prix de base rajusté et le produit de disposition sont donc convertis à deux dates différentes, et l’écart entre ces deux cours entre intégralement dans le gain imposable.
La décomposition d’un gain sur actif étranger, en deux termes
NOTATIONS
C(e) prix de base rajuste, exprime en euros
P(e) produit de disposition, exprime en euros
r0 cours EUR/CAD au jour ou le PBR a ete fixe
r1 cours EUR/CAD au jour de la vente
GAIN CANADIEN
Gain = P(e) x r1 - C(e) x r0
DECOMPOSITION EXACTE DU MEME GAIN
Gain economique = ( P(e) - C(e) ) x r1
Effet de change = C(e) x ( r1 - r0 )
Somme = P(e) x r1 - C(e) x r0 (identite verifiee)
LECTURE
L'effet de change ne depend PAS de la plus-value.
Il depend de la TAILLE DE LA BASE en devise
et de la VARIATION DU COURS.
Il existe meme quand la plus-value en euros est nulle.
Il existe meme quand la vente se solde par une perte en euros.- Ce que la formule démontre :l’effet de change est proportionnel au prix de revient en euros, pas au gain. Plus le bien est cher, plus l’exposition au change est grande, à gain économique identique
- Sens de l’exposition :une hausse de l’euro contre le dollar canadien crée un gain imposable au Canada. Une baisse crée une perte en capital, qui ne s’impute que sur des gains en capital
- Ce qui fixe r0 :la date d’acquisition si le contribuable était déjà résident du Canada, la date d’arrivée au Canada s’il détenait déjà le bien — par l’effet de la réacquisition réputée des alinéas 128.1(1)b) et c)
- Ce que la France ne fait pas :elle calcule la plus-value en euros, sans effet de change. Il n’existe donc, sur ce terme, aucun impôt français à créditer
Identité algébrique élémentaire, vérifiée par développement. Elle traduit en une ligne la règle du paragraphe 261(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le chapitre 2 en donne une application dans un contexte successoral : sur un appartement lyonnais détenu avant l’installation, réputé réacquis pour 360 000 € au jour de l’arrivée au Canada en 2012 et valorisé 600 000 € au décès en 2026, l’effet de change pur ressort à 115 200 CAD sur un gain canadien total de 501 600 CAD.
Le chiffre du chapitre 2 se retrouve d’ailleurs en une ligne à partir de la formule : 360 000 € de base multipliés par une variation de cours de 0,32 donnent exactement 115 200 CAD. Ce n’est pas une coïncidence, c’est le second terme de la décomposition.
La même formule prédit alors un résultat que nous n’avons jamais vu anticipé. Lorsque le prix de base est remonté à la valeur du jour de l’arrivée, comme l’impose l’alinéa 128.1(1)c), l’effet de change augmente alors même que le gain diminue. Sur l’appartement lyonnais du chapitre 2, la substitution du prix de base retire 59 400 CAD au gain canadien et ajoute pourtant 37 200 CAD à sa composante de change. La raison tient au cours : le dollar canadien était plus fort au jour de l’arrivée qu’au jour de l’acquisition, 1,29 CAD pour un euro en 2012 contre 1,35 en 2010. Le point de départ r0 descend, la variation à rattraper jusqu’au décès s’élargit à 0,32, et elle s’applique à une base en euros de 360 000 € au lieu du coût historique : les deux facteurs du second terme progressent au moment même où le premier recule. La réévaluation d’entrée efface une plus-value ancienne ; elle n’efface aucune exposition au change, elle l’augmente.
Ce que le chapitre 2 chiffre au décès, le cas ci-dessous le chiffre du vivant, et le résultat est plus dérangeant encore parce qu’il porte sur une opération qui, en euros, n’a rien produit du tout.
Un appartement lyonnais vendu au prix d’achat, et 17 397,25 $ d’impôt canadien
LES FAITS
Francais installe a Toronto depuis 2010.
Il detenait deja, avant son depart de France, un
appartement locatif a Lyon.
A l'arrivee au Canada en 2010, valeur : 250 000 EUR.
Vendu en 2026 : 250 000 EUR.
Plus-value en euros ........................... 0 EUR
COTE CANADIEN
PBR reputé (art. 128.1(1)b) et c))
250 000 EUR au cours de 2010 (1,35) ...... 337 500 CAD
Produit de disposition
250 000 EUR au cours de 2026 (1,61) ...... 402 500 CAD
Gain en capital ............................. 65 000 CAD
dont gain economique reel ..................... 0 CAD
dont effet de change pur .................. 65 000 CAD
Gain en capital imposable, 1/2 .............. 32 500 CAD
Impot ontarien + federal a 53,53 % ....... 17 397,25 CAD
soit .................................... 10 786,30 EUR
COTE FRANCAIS
Prix de cession ........................... 250 000,00 EUR
Prix d'acquisition ........................ 250 000,00 EUR
Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ......... 18 750,00 EUR
Travaux, forfait 15 % (detention de plus de
cinq ans) ................................. 37 500,00 EUR
Prix de revient ........................... 306 250,00 EUR
Moins-value ................................ 56 250,00 EUR
Impot francais du ................................. 0 EUR
Moins-value imputable ............................. 0 EUR
CREDIT D'IMPOT CANADIEN AU TITRE DE L'IMPOT FRANCAIS
Impot francais acquitte ........................... 0 EUR
Credit disponible ................................. 0 EUR
CHARGE FINALE SUR UNE OPERATION A GAIN NUL
17 397,25 CAD, soit ..................... 10 786,30 EUR- Ce qui produit l’impôt :la seule variation du cours EUR/CAD entre 2010 et 2026, retenue ici à 1,35 puis 1,61. Aucune valeur n’a été créée
- Pourquoi aucun crédit n’intervient :la convention de 1975 attribue à la France le droit d’imposer le gain tiré d’un immeuble situé en France, et le Canada élimine la double imposition par un crédit. La France ne percevant rien, il n’y a rien à créditer. Le mécanisme conventionnel fonctionne normalement : c’est son résultat qui surprend
- Ce que la moins-value française ne fait pas :elle n’est pas imputable sur d’autres plus-values immobilières, et elle ne réduit en rien le gain canadien, qui est calculé selon des règles distinctes sur une base convertie
- Variante québécoise et albertaine :17 325,75 CAD au Québec au taux marginal supérieur de 53,31 %, et 15 600,00 CAD en Alberta à 48 %. L’écart entre provinces sur ce poste ne dépasse pas 1 800 CAD
- Statut des cours de change :hypothèse d’illustration, cohérente avec celle du chapitre 2. Le cours réellement opposable est celui coté par la Banque du Canada aux dates concernées
Reconstruction par nos soins. Le volet français applique les forfaits de l’article 150 VB du code général des impôts, dont le seul effet ici est de creuser la moins-value ; il ne modifie pas la conclusion, qui tiendrait aussi sans eux. Le taux ontarien de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur 2026 établi au chapitre 7 : il suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche la plus élevée par ses autres revenus.
Deux enseignements en sortent. Le premier est défensif : documenter le cours de change à la date où le prix de base rajusté est fixé est aussi important que documenter la valeur du bien. Une valeur sans son cours ne vaut rien pour le calcul canadien. Le second est arbitral : pour un patrimoine immobilier français important, l’exposition au change devient un paramètre de la décision d’expatriation, au même titre que le taux d’imposition. Un patrimoine de deux millions d’euros exposé à une variation de dix centimes du cours EUR/CAD porte 200 000 CAD de gain latent purement monétaire, soit 100 000 CAD de gain imposable et environ 53 000 CAD d’impôt au taux marginal supérieur ontarien. Ce chiffre n’apparaît sur aucune simulation de rémunération.
L’asymétrie qui aggrave le mécanisme
Le change joue dans les deux sens, mais pas avec les mêmes conséquences. Si l’euro baisse, le Canada constate une perte en capital. Cette perte suit le régime des pertes en capital exposé plus bas : elle ne s’impute que sur des gains en capital, jamais sur un salaire, jamais sur un revenu locatif.
Le gain, lui, est imposé l’année de sa réalisation, immédiatement et sans condition. Un contribuable qui n’a pas d’autres gains en capital subit donc l’impôt quand l’euro monte et n’obtient rien quand il baisse — jusqu’à ce qu’il réalise, un jour, un gain sur lequel imputer sa perte. L’espérance mathématique de l’exposition est négative alors même que celle du cours de change est nulle. C’est une propriété du régime, pas du marché.
Les liquidités en euros : le seuil de 200 $ du paragraphe 39(1.1)
Le même mécanisme atteint la trésorerie, et il atteint une population beaucoup plus large que celle des propriétaires immobiliers : tout résident du Canada qui conserve un compte bancaire français. Convertir un solde en euros en dollars canadiens est une disposition de monnaie étrangère. Si l’euro s’est apprécié depuis la date à laquelle la monnaie a été acquise, l’opération dégage un gain en capital.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 39(1.1) — texte consolidé
« If, because of any fluctuation after 1971 in the value of one or more currencies other than Canadian currency relative to Canadian currency, an individual (other than a trust) has made one or more particular gains or sustained one or more particular losses in a taxation year from dispositions of currency other than Canadian currency […] (b) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital gain of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency : A – (B + C) where A is the total of all the particular gains made by the individual in the year, B is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year, and C is $200 »
Quatre précisions que le texte impose et que les résumés omettent presque toujours.
- Le seuil de 200 $ est un seuil annuel net, pas un seuil par opération. La formule soustrait d’abord les pertes de l’année, puis retranche 200 $ du solde. Dix opérations de 150 $ de gain chacune ne sont pas dix fois exonérées : elles donnent un gain net de 1 500 $, dont 1 300 $ sont retenus.
- Le seuil ne joue que pour un particulier autre qu’une fiducie. Une société ou une fiducie n’en bénéficie pas.
- Le montant de 200 $ n’est pas indexé. Il ne figure pas dans la liste des montants soumis au rajustement annuel du paragraphe 117.1(2), et le texte lui-même se réfère aux fluctuations survenues « after 1971 ». C’est un seuil de 1971 appliqué en 2026.
- Le seuil ne couvre que les dispositions de monnaie. Il ne s’applique pas à la composante de change incorporée au gain d’un bien immobilier ou d’un titre libellé en devise : ce gain-là relève du paragraphe 261(2) et il est imposable dès le premier dollar. Confondre les deux règles conduit à croire l’exposition immobilière protégée par un seuil qui ne la vise pas.
Rapatrier 80 000 € d’un compte français après seize ans
LES FAITS
Solde detenu sur un compte francais, valeur a
l'arrivee au Canada en 2010 .................. 80 000 EUR
Cours EUR/CAD a l'arrivee ............................ 1,35
Rapatriement integral en 2026 ................ 80 000 EUR
Cours EUR/CAD au rapatriement ........................ 1,61
CALCUL
Cout repute de la monnaie (art. 128.1(1)c))
80 000 x 1,35 ............................ 108 000 CAD
Produit de disposition
80 000 x 1,61 ............................ 128 800 CAD
Gain brut .................................. 20 800 CAD
Moins pertes de change de l'annee ................. 0 CAD
Moins seuil du 39(1.1), C = 200 $ ............... 200 CAD
Gain en capital repute ..................... 20 600 CAD
Gain en capital imposable, 1/2 ............. 10 300 CAD
Impot ontarien + federal a 53,53 % ...... 5 513,59 CAD
soit ................................... 3 418,43 EUR
POUR MEMOIRE
Le seuil de 200 $ a couvert 0,96 % du gain.- Ce qui déclenche l’imposition :la conversion, pas la détention. Tant que les euros restent des euros, aucun gain n’est réalisé au sens du paragraphe 39(1.1)
- Ce qui compte comme disposition :la conversion en dollars canadiens, mais aussi, selon la lettre du texte, toute disposition de la monnaie. L’achat d’un bien libellé dans une autre devise avec des euros pose la même question, et nous n’avons pas établi la position administrative sur les paiements courants effectués depuis un compte en euros
- L’amortisseur de l’arrivée :comme pour l’immeuble, le coût réputé de la monnaie est fixé à la date d’arrivée au Canada par l’alinéa 128.1(1)c). Un solde constitué vingt ans avant l’expatriation ne porte pas vingt ans d’exposition au change
- Ce que le seuil de 200 $ protège réellement :les petites opérations de la vie courante d’un voyageur. Il n’a jamais été conçu pour un rapatriement de patrimoine, et il n’y sert à rien
Reconstruction par nos soins à partir du paragraphe 39(1.1) et de l’alinéa 128.1(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le calcul suppose un contribuable ontarien déjà imposé à la tranche supérieure. Le suivi du coût réputé de la monnaie sur un compte mouvementé pendant seize ans soulève une difficulté pratique réelle, que nous ne traitons pas ici : la loi n’impose pas de méthode d’appariement, et la pratique retient généralement un coût moyen.
Un troisième texte complète le dispositif, et il vise ce que les deux premiers laissent de côté : le paragraphe 39(2). Il répute gain ou perte en capital tout gain ou toute perte tenant à la fluctuation d’une monnaie étrangère qui ne relève ni du paragraphe (1) ni du paragraphe (1.1). Sa cible principale est la dette libellée en devise. Un résident du Canada qui conserve un prêt immobilier en euros sur son appartement français réalise, au fil des remboursements et lors du remboursement final, un gain ou une perte de change sur le capital emprunté. Si l’euro a baissé, il rembourse moins de dollars canadiens qu’il n’en avait reçu : c’est un gain, et il est imposable. Le seuil de 200 $ ne s’applique pas ici : il est propre au paragraphe (1.1).
L’effet est contre-intuitif et il mérite d’être posé nettement : sur un patrimoine français financé à crédit, l’actif et la dette exposent au change en sens contraire. Une hausse de l’euro crée un gain sur l’immeuble et une perte sur l’emprunt. Le contribuable qui ne suit que le premier terme surévalue son impôt. Celui qui ne suit que le second le sous-évalue. Les deux se calculent, et ils ne se compensent pas exactement, parce que le capital restant dû n’égale jamais la valeur du bien.
Le change n’apparaît sur aucune simulation de rémunération
Un patrimoine français conservé après l’installation au Canada porte une exposition de change qui devient imposable sans qu’aucune valeur ait été créée. Nous la chiffrons actif par actif, en tenant compte de la réévaluation à l’arrivée et des dettes qui jouent en sens inverse, et nous documentons les valeurs et les cours qui borneront l’impôt futur.
L’exonération cumulative des gains en capital : 1 275 000 $ en 2026, et non 1 250 000 $
Le second chiffre de ce chapitre est celui sur lequel il est le plus facile de se tromper aujourd’hui, parce que la source de l’erreur n’est pas une réforme abandonnée mais une indexation reprise. L’exonération cumulative des gains en capital valait 1 250 000 $ en 2025. Elle vaut 1 275 000 $ en 2026. Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 est exactement la même erreur que publier 66,67 % comme taux courant : un chiffre juste, mais d’un millésime périmé.
| Période | Exonération cumulative | Déduction maximale correspondante | Fondement |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au 24 juin 2024 | 1 016 836 $ | 508 418 $ | Montant indexé antérieur, rappelé par le communiqué du ministère des Finances du 31 janvier 2025 |
| Du 25 juin 2024 au 31 décembre 2025 | 1 250 000 $ | 625 000 $ | Relèvement annoncé au budget 2024, confirmé le 31 janvier 2025 et expressément maintenu par le communiqué d’annulation du 21 mars 2025 |
| À compter du 1er janvier 2026 | 1 275 000 $ | 637 500 $ | Reprise de l’indexation. Le paragraphe 117.1(2) c) soumet au rajustement annuel « the amount of $625,000 referred to in paragraph 110.6(2)(a), for a taxation year that begins after 2025 ». Indexation 2026 : 2,0 % |
Ce point mérite d’être établi soigneusement, parce qu’il repose sur une lecture croisée de deux textes. La loi ne parle pas d’exonération de 1 275 000 $ : elle parle d’une déduction. L’alinéa 110.6(2)a) construit cette déduction à partir d’un montant de 625 000 $, dont il retranche les déductions déjà prises les années antérieures. L’exonération cumulative de 1 250 000 $ dont parlent les communiqués n’est que ce montant de déduction rapporté au gain, puisque seule la moitié du gain entre dans le revenu. Deux façons de dire la même chose.
La reprise de l’indexation, elle, se lit dans un troisième texte et nulle part ailleurs : l’alinéa 117.1(2)c)range parmi les montants soumis au rajustement annuel « the amount of $625,000 referred to in paragraph 110.6(2)(a), for a taxation year that begins after 2025 ». La date figure dans la loi. L’indexation ne reprend pas par décision administrative ni par tolérance : elle reprend parce qu’un alinéa la déclenche à compter des exercices ouverts après 2025. Le taux d’indexation 2026 étant de 2,0 %, l’arithmétique tombe juste : 625 000 × 1,02 = 637 500, et 1 250 000 × 1,02 = 1 275 000.
Ce que coûte la publication du chiffre de 2025 en 2026
L’écart d’exonération est de 25 000 $, l’écart de déduction de 12 500 $. Au taux marginal combiné supérieur, cela représente :
- Ontario, 53,53 % : 6 691,25 $
- Colombie-Britannique, 53,50 % : 6 687,50 $
- Québec, 53,31 % : 6 663,75 $
- Alberta, 48,00 % : 6 000,00 $
Le sens de l’erreur est ici inverse de celui du taux d’inclusion : elle ne fait pas renoncer à une opération, elle fait payer un impôt qui n’est pas dû. Un cédant qui plafonne sa déduction à 625 000 $ en 2026 laisse 6 691,25 $ sur la table en Ontario, sans que rien ne le lui signale.
Une trace de la période transitoire subsiste dans le texte, et elle vaut d’être signalée parce qu’elle explique une arithmétique déroutante. Le paragraphe 110.6(2.2), intitulé Additional deduction — 2024, ouvre une déduction supplémentaire de 116 582 $ pour l’année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024, au titre des seules dispositions effectuées à compter de cette date. La somme tombe exactement : 508 418 + 116 582 = 625 000. Le législateur a donc bridgé le millésime 2024 par une déduction additionnelle plutôt qu’en réécrivant l’alinéa 110.6(2)a) rétroactivement. Le texte consolidé ne porte pas les dispositions d’application — le ministère de la Justice le mentionne explicitement en note sous chaque article — si bien que la lecture du seul corps de l’article ne suffit pas à reconstituer le calcul de 2024. Pour une cession réalisée cette année-là, la liquidation doit être vérifiée sur les dispositions d’application.
Ce que l’exonération couvre, et surtout ce qu’elle ne couvre pas
C’est le malentendu le plus coûteux de tout le dispositif. L’exonération cumulative n’est pas une franchise générale sur les plus-values. Elle ne s’applique qu’à trois catégories de biens, limitativement énumérées, et un portefeuille de titres cotés n’en fait pas partie.
| Bien cédé | Ouvre droit à l’exonération cumulative ? | Fondement |
|---|---|---|
| Actions admissibles de petite entreprise (AAPE) | Oui, sous les trois conditions cumulatives détaillées ci-dessous | Paragraphe 110.6(2.1) et définition de « qualified small business corporation share » au paragraphe 110.6(1) |
| Biens agricoles ou de pêche admissibles | Oui | Paragraphe 110.6(2) |
| Portefeuille de titres cotés en bourse | Non | Aucune des deux catégories ci-dessus. Une action cotée n’est jamais une action d’une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1), qui exige une société privée sous contrôle canadien |
| Immeuble locatif, canadien ou étranger | Non | Hors du champ des paragraphes 110.6(2) et (2.1) |
| Résidence principale | Sans objet — elle relève d’un mécanisme distinct, l’exonération de l’alinéa 40(2)b) | Les deux dispositifs ne se cumulent pas et ne se substituent pas l’un à l’autre |
| Parts d’une société française, SAS ou SARL | Non | La définition exige une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la valeur des actifs est affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada |
Les trois conditions d’admissibilité d’une action valent d’être posées en entier, parce qu’elles se vérifient à des moments différents et qu’une seule d’entre elles suffit à faire tomber le bénéfice.
- Au moment de la cession : l’action doit être celle d’une société exploitant une petite entreprise, détenue par le particulier, son conjoint ou une société de personnes liée. La définition du paragraphe 248(1) exige une société privée sous contrôle canadien dont « all or substantially all » de la valeur des actifs est affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada. La pratique administrative lit cette expression comme un seuil de 90 % ; ce seuil ne figure pas dans la loi, et nous le signalons comme une lecture, non comme un texte.
- Pendant les vingt-quatre mois qui précèdent : l’action ne doit avoir appartenu à personne d’autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée. Une action acquise d’un tiers il y a dix-huit mois ne sera pas admissible, quelle que soit la qualité de la société.
- Pendant cette même période de vingt-quatre mois : la société doit avoir été une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la valeur des actifs était affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada, ou constituée d’actions ou de créances de sociétés rattachées répondant elles-mêmes à cette condition. Le seuil est de 50 % sur la période de vingt-quatre mois et de « la quasi-totalité » au moment précis de la cession : les deux ne se confondent pas.
Le piège de la trésorerie excédentaire
Une société rentable qui accumule des liquidités non affectées à son exploitation voit la part de ses actifs « utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement » diminuer mécaniquement. Un dirigeant qui laisse dix ans de bénéfices dormir dans sa société peut, sans avoir rien fait d’autre, la rendre inadmissible à l’exonération le jour où il veut la vendre.
La correction, lorsqu’elle est possible, prend du temps : la condition des vingt-quatre mois impose que la société ait respecté le seuil de 50 % pendant les deux années qui précèdent la cession, et non le jour de la cession. Une purification faite trois mois avant la vente ne rétablit rien. C’est une des rares mécaniques fiscales où la question « quand voulez-vous vendre ? » doit être posée deux ans à l’avance.
La condition de résidence, décisive pour un expatrié
Les paragraphes 110.6(2) et (2.1) réservent tous deux la déduction au particulier « who was resident in Canada throughout the year ». Un non-résident n’y a pas droit. Et un contribuable qui quitte le Canada en cours d’année n’est pas résident tout au long de l’année : la lettre du texte lui fermerait la porte. Un paragraphe la rouvre.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 110.6(5) — texte consolidé
« For the purposes of subsections (2) to (2.2), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if (a) the individual was resident in Canada at any time in the particular taxation year; and (b) the individual was resident in Canada throughout the immediately preceding taxation year or throughout the immediately following taxation year. »
La conséquence pratique est nette. Un dirigeant qui a été résident du Canada toute l’année précédente et qui quitte le pays le 30 juin 2026 est réputé résident tout au long de 2026 pour l’application de l’exonération. Il peut donc céder ses actions avant son départ, dans l’année du départ, et réclamer la déduction. Symétriquement, un Français qui arrive au Canada en septembre 2026 sera réputé résident tout au long de 2026 s’il l’est ensuite tout au long de 2027.
Le test se lit dans les deux sens, et il rattrape l’année de mobilité aux deux bouts. C’est l’une des rares dispositions du droit fiscal canadien qui traite favorablement l’année de rupture de résidence.
Ce point se combine étroitement avec la disposition réputée au départ, traitée au chapitre 11. Le départ du Canada déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande de la plupart des biens, y compris des actions d’une société privée canadienne. La question n’est donc pas de savoir si le gain sera constaté : il le sera. Elle est de savoir si l’exonération pourra s’y appliquer, et le paragraphe 110.6(5) répond que oui, à condition que la résidence de l’année précédente ou de l’année suivante soit intégrale. Nous ne développons pas davantage ici : le calendrier exact du départ, les formulaires T1161, T1243 et T1244, et l’option de report avec garantie relèvent du chapitre 11.
Cession des actions d’une société de Toronto en 2026 : ce que vaut l’exonération
LES FAITS
Francais installe a Toronto, resident du Canada
tout au long de 2025 et de 2026.
Societe privee sous controle canadien creee en 2015,
detenue seule depuis l'origine, actifs affectes en
quasi-totalite a l'exploitation.
Cession de la totalite des actions en 2026.
CALCUL
Prix de cession ......................... 2 000 000,00 $
Prix de base rajuste ........................... 100,00 $
Gain en capital ......................... 1 999 900,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ........... 999 950,00 $
Deduction pour gains en capital, art. 110.6
plafond 2026 .......................... 637 500,00 $
Montant net ajoute au revenu imposable ... 362 450,00 $
Impot ontarien + federal a 53,53 % ....... 194 019,49 $
POUR COMPARAISON — SANS L'EXONERATION
Gain en capital imposable ................ 999 950,00 $
Impot a 53,53 % .......................... 535 273,24 $
VALEUR DE L'EXONERATION
535 273,24 - 194 019,49 .................. 341 253,75 $
soit 637 500 x 53,53 %
converti a 0,62 .......................... 211 577,33 EUR
CE QUE COUTERAIT L'ERREUR DE MILLESIME
Deduction plafonnee a tort a 625 000 $
12 500 x 53,53 % ........................... 6 691,25 $- Taux effectif sur l’ensemble du gain :194 019,49 / 1 999 900 = 9,70 %. C’est le taux réellement supporté, et il n’a aucun rapport avec les 53,53 % du barème ni avec les 26,76 % des tables de gains en capital
- Ce que la déduction économise par dollar :53,53 cents en Ontario. La déduction porte sur du revenu imposable, elle vaut donc le taux marginal ordinaire et non le taux réduit des gains en capital
- Condition qui n’est pas vérifiée dans ce calcul :l’impôt minimum de remplacement. Une déduction de 637 500 $ est le déclencheur classique de ce mécanisme, et ses paramètres 2026 n’ont pas été établis par nos sources. Le montant ci-dessus est donc un plancher, à faire vérifier
- Ce qui se passerait au Québec :le Québec administre son propre impôt et dispose de sa propre déduction pour gains en capital. Nous n’avons pas vérifié qu’elle reprend à l’identique le plafond fédéral de 2026, et nous ne l’affirmons pas
Reconstruction par nos soins à partir du paragraphe 110.6(2.1), du plafond d’exonération 2026 publié par l’Agence du revenu du Canada et du taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 % établi au chapitre 7. L’hypothèse d’un contribuable déjà à la tranche supérieure par ses autres revenus est un majorant : un dirigeant sans autre revenu significatif paierait sensiblement moins, le solde de 362 450 $ traversant alors l’ensemble du barème.
Un point que nous n’avons pas établi et qui peut déplacer le résultat
L’impôt minimum de remplacement canadien réintègre dans une assiette élargie une partie des déductions et des fractions non imposées, dont la déduction pour gains en capital et la moitié non incluse du gain. Une cession qui mobilise l’intégralité de l’exonération cumulative est le cas d’école de son déclenchement.
Ses paramètres 2026 — taux, exemption de base, modalités de report — n’ont pas été établis par nos sources, et nous ne les publions pas. Nous signalons le mécanisme parce qu’omettre son existence rendrait le chiffrage ci-dessus trompeur, et parce que l’impôt minimum de remplacement est en principe récupérable sur les années suivantes, ce qui en fait davantage un décalage de trésorerie qu’un coût définitif. La distinction compte pour qui finance un projet avec le produit de la cession.
Une exonération de 1 275 000 $ ne se prépare pas l’année de la vente
La condition des vingt-quatre mois, le seuil d’actifs d’exploitation, la trésorerie excédentaire accumulée et la condition de résidence de l’année de cession se vérifient longtemps à l’avance. Nous auditons l’admissibilité d’une société canadienne à l’exonération cumulative et chiffrons ce que sa perte représenterait, avant que le calendrier de cession ne soit arrêté.
Les pertes en capital : trois ans en arrière, sans limite en avant, et un piège de trente jours
Le régime canadien des pertes est plus généreux que le régime français sur un point et plus sévère sur un autre. Plus généreux, parce que le report en avant n’a pas de terme : la France limite l’imputation des moins-values mobilières à dix ans, le Canada ne la limite pas du tout. Plus sévère, parce que le cloisonnement est strict : une perte en capital ne réduit jamais un salaire ni un revenu locatif.
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 111(1)b) — texte consolidé
« For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, there may be deducted such portion as the taxpayer may claim of the taxpayer’s […] (b) net capital losses for taxation years preceding and the three taxation years immediately following the year »
La formulation est resserrée et se lit à l’envers de l’intuition. Pour une année donnée, on peut déduire les pertes nettes en capital des années précédentes — sans limite de nombre, puisque le texte ne chiffre rien — et celles des trois années suivantes. Une perte d’une année postérieure imputée sur une année antérieure, c’est un report en arrière : la limite de trois ans est donc celle du report en arrière, et l’absence de limite celle du report en avant.
La comparaison avec les alinéas voisins confirme la lecture. L’alinéa a) traite des pertes autres qu’en capital et écrit : « for the 20 taxation years immediately preceding and the 3 taxation years immediately following the year ». Le nombre est là où la loi a voulu une limite. Il n’y est pas à l’alinéa b).
L’administration fiscale le formule plus simplement dans son guide T4037 : « Generally, you can apply your net capital losses to taxable capital gains of the three preceding years and to any future years ». Le report en arrière s’effectue par le formulaire T1A, joint à la déclaration de l’année de la perte, et non par une déclaration rectificative des années antérieures. La distinction a une conséquence de délai : elle se fait dans le calendrier de l’année de la perte.
| Question | Canada | France, pour comparaison |
|---|---|---|
| Sur quoi une perte en capital s’impute-t-elle ? | Uniquement sur des gains en capital imposables. Jamais sur un salaire, un revenu locatif ou des intérêts | Uniquement sur des plus-values de même nature |
| Report en arrière | Trois années d’imposition, par le formulaire T1A | Aucun |
| Report en avant | Illimité dans le temps | Dix ans pour les moins-values mobilières |
| Fraction déductible | La moitié de la perte — article 38 b), symétrique du gain | La totalité de la moins-value, imputable sur des plus-values de même nature |
| Exception au décès | Oui. Les pertes nettes en capital non utilisées s’imputent sur tout revenu de l’année du décès et de l’année précédente — paragraphe 111(2) | Aucune |
| Perte sur titres d’une petite entreprise | Régime distinct de la perte au titre d’un placement d’entreprise : la moitié est déductible de tout revenu, pas seulement des gains en capital | Régimes spécifiques distincts, hors du champ de ce chapitre |
Un gain en 2026, une perte en 2027 : ce que le report en arrière restitue
ANNEE 2026 — RESIDENT DE L'ONTARIO
Gain en capital ............................ 300 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ............. 150 000,00 $
Impot a 53,53 % .............................. 80 295,00 $
ANNEE 2027 — MEME CONTRIBUABLE
Perte en capital ........................... 200 000,00 $
Perte deductible, 1/2 ...................... 100 000,00 $
Gains en capital de 2027 ........................... 0 $
Perte nette en capital de 2027 ............. 100 000,00 $
REPORT EN ARRIERE SUR 2026 — FORMULAIRE T1A
Montant reclame ............................ 100 000,00 $
Ajustement du 111(1.1) : A x B/C
B = fraction de 2026 = 1/2
C = fraction de l'annee de perte 2027 = 1/2
B/C = 1 ................ aucun ajustement
Deduction admise sur 2026 .................. 100 000,00 $
Remboursement d'impot ....................... 53 530,00 $
RESULTAT SUR LES DEUX ANNEES
Impot 2026 initial ........................... 80 295,00 $
moins remboursement .......................... 53 530,00 $
IMPOT NET ................................... 26 765,00 $
CONTROLE DE COHERENCE
Gain net des deux annees : 300 000 - 200 000 = 100 000
Moitie imposable ............................. 50 000,00 $
Impot theorique a 53,53 % ................... 26 765,00 $
Concordance exacte.- Ce que le contrôle démontre :le report en arrière rétablit exactement l’impôt qui aurait été dû si les deux opérations avaient eu lieu la même année. Le mécanisme est neutre, il ne fait ni perdre ni gagner
- Le délai à ne pas manquer :le formulaire T1A se dépose avec la déclaration de l’année de la perte. Une perte de 2027 se reporte sur 2024, 2025 et 2026, dans cet ordre ou dans un autre, mais elle se réclame dans le calendrier de 2027
- Ce qui se passe si le contribuable n’a pas de gain sur les trois années antérieures :la perte nette en capital reste en report, sans limite de durée. Elle attend le prochain gain, y compris celui que produira la disposition réputée au décès
- Coordination avec l’exonération cumulative :les montants déduits au titre de l’article 110.6 réduisent le plafond annuel de gains et interagissent avec l’utilisation des pertes. Le paragraphe 111(2) le rappelle expressément pour l’année du décès
Reconstruction par nos soins à partir des articles 38, 111(1)b) et 111(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 de 53,53 %. Le calcul suppose un contribuable déjà imposé à la tranche supérieure les deux années, hypothèse qui rend la comparaison lisible mais qui n’est pas neutre : à revenu variable, le report en arrière peut valoir plus ou moins que le report en avant selon les taux marginaux respectifs des années concernées.
Le paragraphe 111(1.1), ou pourquoi l’annulation de mars 2025 a évité un chantier
Un mécanisme dormant depuis 2000 se serait réveillé si la hausse avait été votée, et il vaut la peine d’être exposé parce qu’il éclaire ce que le taux d’inclusion est réellement. Le paragraphe 111(1.1) dispose que le montant d’une perte nette en capital effectivement déductible une année donnée est égal à A × B/C, où A est le montant réclamé, B la fraction de l’article 38 applicable à l’année d’emploi, et C celle applicable à l’année où la perte est née.
Tant que la fraction ne change pas, B/C vaut 1 et le mécanisme est invisible. Il ne l’était pas en 2000, quand la fraction est passée de 3/4 à 2/3 le 28 février puis de 2/3 à 1/2 le 18 octobre : le texte de l’article 110.6 en porte encore les cicatrices, avec ses coefficients de 3/4 et de 2/3 destinés à retraiter les déductions prises avant ces dates. Il ne l’aurait pas été non plus si le taux était passé aux deux tiers au 1er janvier 2026.
Ce que le passage aux deux tiers aurait fait aux pertes reportées
SCENARIO CONTREFACTUEL — SI LA HAUSSE AVAIT ETE VOTEE
Fraction 2025 (annee de la perte) ................ 1/2
Fraction 2026 (annee d'emploi) ................... 2/3
Perte en capital de 2025 ................... 200 000,00 $
Perte nette en capital reportee, a 1/2 ..... 100 000,00 $
Emploi en 2026 contre un gain imposable a 2/3
A = 100 000
B = 2/3 C = 1/2 B/C = 4/3
Deduction admise en 2026 ................. 133 333,33 $
LECTURE : la perte est REBASEE, pas majoree.
Elle avait ete calculee sur une assiette de moitie ;
elle s'impute sur une assiette de deux tiers ;
le coefficient retablit l'equivalence economique.
SCENARIO SYMETRIQUE — PERTE DE 2026 REPORTEE SUR 2023
Fraction 2026 (annee de la perte) ................ 2/3
Fraction 2023 (annee d'emploi) ................... 1/2
B/C = (1/2) / (2/3) = 3/4
Une perte nette de 133 333,33 $ n'aurait ouvert
qu'une deduction de ...................... 100 000,00 $
DROIT REEL, EN VIGUEUR
Toutes les fractions valent 1/2.
B/C = 1 pour toutes les combinaisons d'annees.
Aucun retraitement n'est du.- Ce que le mécanisme n’est pas :une pénalité. C’est une conversion d’assiette. Un lecteur qui verrait dans le coefficient de 4/3 un cadeau ou dans celui de 3/4 une sanction se tromperait sur sa fonction
- Ce que l’abandon de la réforme a évité :tout contribuable détenant un report de pertes antérieures aurait dû, pendant des années, appliquer un coefficient différent selon le millésime de chaque tranche de perte. La complexité aurait survécu longtemps à la mesure
- Pourquoi cela figure ici :parce que c’est la preuve fonctionnelle que le taux d’inclusion est une règle d’assiette. Un vrai taux d’imposition n’aurait exigé aucun retraitement des pertes antérieures
Application du paragraphe 111(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un scénario contrefactuel. Les fractions employées dans le scénario sont celles qui auraient résulté de la mesure annoncée au budget 2024 puis reportée au 1er janvier 2026. Cette mesure a été annulée le 21 mars 2025 : le scénario n’a aucune portée pratique et n’est présenté qu’à titre d’explication du mécanisme.
La perte apparente : trente jours avant, trente jours après
C’est la règle anti-abus la plus banale et la plus souvent déclenchée par inadvertance. Sa définition figure à l’article 54, sa sanction à l’alinéa 40(2)g), et sa contrepartie — car il y en a une — à l’alinéa 53(1)f).
Loi de l’impôt sur le revenu, article 54 — définition de la perte apparente
« superficial loss of a taxpayer means the taxpayer’s loss from the disposition of a particular property where (a) during the period that begins 30 days before and ends 30 days after the disposition, the taxpayer or a person affiliated with the taxpayer acquires a property […] that is, or is identical to, the particular property, and (b) at the end of that period, the taxpayer or a person affiliated with the taxpayer owns or had a right to acquire the substituted property »
L’alinéa 40(2)g) ajoute que la perte du contribuable, si elle est une perte apparente, « is nil ».
Quatre éléments de la définition sont régulièrement mal lus.
- La fenêtre est de soixante et un jours, pas de trente. Elle commence trente jours avant la vente et se termine trente jours après. Un rachat effectué la veille de la vente déclenche la règle aussi sûrement qu’un rachat du lendemain.
- La détention se vérifie à la fin de la période, pas au moment du rachat. Un contribuable qui rachète le dixième jour et revend le vingtième n’est pas atteint, parce qu’au soixante et unième jour il ne détient plus rien.
- La règle vise aussi les personnes affiliées. L’article 251.1 range parmi elles « an individual and a spouse or common-law partner of the individual » ainsi que « a person and a trust, if the person is a majority-interest beneficiary of the trust ». Le rachat par le conjoint déclenche la règle. Le rachat par une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire majoritaire aussi.
- Certaines dispositions sont expressément exclues du champ, et la liste est décisive pour ce guide. Le paragraphe c) de la définition écarte notamment les dispositions réputées par l’article 128.1 et par l’article 70 : ni la disposition réputée au départ du Canada, ni celle du décès ne peuvent constituer une perte apparente. Une moins-value constatée à l’occasion du départ est donc préservée même si le contribuable conserve l’actif — ce qui est précisément le cas, puisque la disposition réputée s’accompagne d’une réacquisition immédiate.
La perte apparente n’est pas une perte perdue — sauf dans un cas
L’alinéa 53(1)f)ajoute le montant de la perte refusée au prix de base rajusté du bien de remplacement, « where the property is substituted property […] of the taxpayer » et à raison de la perte qui est devenue apparente « because of the acquisition by the taxpayer of the property ». La perte est donc différée, pas annulée : elle ressortira lors de la cession définitive du bien racheté.
L’exception tient dans les deux mots soulignés. Si le bien de remplacement est acquis par quelqu’un d’autre — une fiducie régie par un CELI, un REER, un CELIAPP ou un REEE, dont le contribuable est bénéficiaire majoritaire et donc une personne affiliée — alors le contribuable n’acquiert rien lui-même. Il n’y a aucun prix de base rajusté auquel ajouter la perte, et le régime d’exonération du plan rend de toute façon l’ajustement sans objet.
Dans ce cas précis, la perte est détruite définitivement. C’est le seul cas où la règle de la perte apparente coûte réellement de l’argent, et c’est aussi le plus fréquent, parce qu’il correspond à un réflexe naturel de fin d’année : vendre à perte dans le compte ordinaire, racheter dans le compte défiscalisé.
Trois façons de vendre les mêmes titres à perte, trois résultats différents
SITUATION COMMUNE
1 000 actions, prix de base rajuste ......... 80 000,00 $
Vendues le 5 decembre 2026 ..................... 45 000,00 $
Perte en capital ............................ 35 000,00 $
Fenetre de la perte apparente :
du 5 novembre 2026 au 4 janvier 2027
VARIANTE A — AUCUN RACHAT
Perte en capital admise ..................... 35 000,00 $
Perte deductible, 1/2 ....................... 17 500,00 $
Economie d'impot a 53,53 % ................... 9 367,75 $
VARIANTE B — RACHAT LE 18 DECEMBRE, COMPTE ORDINAIRE
Rachat de 1 000 actions a 46 $ .............. 46 000,00 $
Perte apparente : art. 40(2)g)(i) ................ NEANT
Ajout au PBR : art. 53(1)f) ................. 35 000,00 $
Nouveau prix de base rajuste ................ 81 000,00 $
Economie d'impot immediate ......................... 0 $
Perte DIFFEREE, recuperee a la revente definitive
VARIANTE C — RACHAT LE 18 DECEMBRE DANS LE CELI
Le CELI est une fiducie ; le titulaire en est
beneficiaire majoritaire, donc personne affiliee
(art. 251.1(1)g)).
Perte apparente : art. 40(2)g)(i) ................ NEANT
Ajout au PBR : impossible, le contribuable
n'a acquis aucun bien lui-meme .................. 0 $
Le CELI etant exonere, l'ajustement serait
de toute facon sans effet.
PERTE DETRUITE ............................. 35 000,00 $
COUT DE L'ERREUR ............................. 9 367,75 $
VARIANTE D — RACHAT LE 5 JANVIER 2027
La fenetre se referme le 4 janvier 2027.
Un rachat le 5 est hors champ : la perte de
35 000 $ est admise au titre de 2026.
Un jour de plus que la fenetre vaut ......... 9 367,75 $- Ce qui distingue B de C :la personne qui acquiert le bien de remplacement. Dans les deux cas la perte est refusée, dans un seul elle est récupérable
- Pourquoi la variante C est la plus fréquente :elle correspond à un réflexe de bonne gestion — loger les titres dans l’enveloppe exonérée — appliqué au mauvais moment de l’année
- Le risque de la variante D :le cours peut monter pendant les dix-huit jours qui séparent la vente de la fin de la fenêtre. L’économie d’impôt de 9 367,75 $ représente 20,4 % du prix de rachat de 46 000 $ : c’est le budget de risque de marché que la manœuvre consomme, et il n’est pas négligeable
- Ce que la règle n’atteint pas :le rachat d’un titre non identique. Un fonds indiciel remplacé par un autre fonds suivant un indice différent n’est pas un bien identique, sous réserve d’appréciation de fait
Reconstruction par nos soins à partir de la définition de la perte apparente à l’article 54, de l’alinéa 40(2)g)(i), de l’alinéa 53(1)f) et de l’alinéa 251.1(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu, textes consolidés au 17 juin 2026. Le taux de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur ontarien 2026. La qualification de bien identique relève d’une appréciation de fait que nous ne tranchons pas.
Un dernier régime mérite d’être signalé, parce qu’il brise le cloisonnement et qu’il concerne directement les entrepreneurs : la perte au titre d’un placement d’entreprise. L’alinéa 39(1)c) qualifie ainsi la perte en capital subie sur des actions ou des créances d’une société exploitant une petite entreprise, lorsque la disposition intervient au profit d’une personne sans lien de dépendance ou résulte du paragraphe 50(1) — la créance devenue irrécouvrable, la société devenue insolvable. L’alinéa 38 c) en rend la moitié déductible, et cette moitié s’impute sur tout revenu, pas seulement sur des gains en capital. C’est le pendant négatif de l’exonération cumulative, et les deux dispositifs s’annulent partiellement : les déductions prises au titre de l’article 110.6 réduisent le montant qualifiable en perte au titre d’un placement d’entreprise. Un entrepreneur qui a exonéré une première cession puis subit un échec sur une seconde société ne récupère pas deux fois.
Le décès, seul moment où le cloisonnement tombe
Le paragraphe 111(2)modifie la règle de l’alinéa 111(1)b) pour l’année du décès et l’année immédiatement précédente. Il permet d’imputer les pertes nettes en capital non employées sur tout revenu de ces deux années, et non plus sur les seuls gains en capital.
Le texte assortit ce déverrouillage d’une réduction : le montant utilisable est diminué de tout ce qui a été déduit au titre des articles 110.6, 110.61 et 110.62, autrement dit de l’exonération cumulative employée du vivant. Le législateur refuse le cumul des deux avantages.
Conséquence patrimoniale : un report de pertes en capital que le contribuable croyait définitivement bloqué faute de gains futurs redevient utilisable au décès, contre le revenu ordinaire de la dernière année — laquelle est souvent la plus chargée du fait de la disposition réputée et de l’inclusion intégrale du REER. La liquidation successorale canadienne est traitée au chapitre 20 ; nous signalons seulement ici que les pertes reportées y jouent un rôle, et qu’il faut donc les inventorier.
La résidence principale : une exonération qui se déclare, et la règle du « plus un »
Rien, au Canada, ne ressemble à l’exonération française de la résidence principale. L’exonération existe, elle est souvent totale, mais elle procède d’une désignation déclarative, elle se calcule année par année, elle se limite à un seul logement par unité familiale depuis 1982, et elle est proportionnée au nombre d’années de résidence canadienne. Chacun de ces quatre traits est une source d’erreur pour un expatrié français, et le dernier est une source de coût.
La formule de l’alinéa 40(2)b), telle que la loi l’écrit
GAIN IMPOSABLE APRES EXONERATION
A - ( A x B / C ) - D
A le gain qui serait determine sans l'alinea 40(2)b)
B si le contribuable etait resident du Canada pendant
l'annee qui comprend la date d'acquisition :
1 PLUS le nombre d'annees d'imposition se
terminant apres la date d'acquisition pour
lesquelles le bien etait sa residence principale
ET pendant lesquelles il etait resident du Canada ;
s'il n'etait PAS resident du Canada pendant l'annee
qui comprend la date d'acquisition :
le nombre de ces memes annees, SANS le « plus un »
C le nombre d'annees d'imposition se terminant apres
la date d'acquisition pendant lesquelles le
contribuable a ete proprietaire du bien
D reduction liee au choix de 1994 sur les gains en
capital. Sans objet pour un bien acquis apres le
22 fevrier 1994, donc sans objet ici.- Date d’acquisition, au sens de la formule :la plus tardive du 31 décembre 1971 et de la date de la dernière acquisition ou réacquisition, y compris une réacquisition réputée. L’arrivée au Canada, qui emporte réacquisition réputée par l’alinéa 128.1(1)c), redémarre donc le compteur pour un logement détenu à l’étranger
- Ce que le « plus un » corrige :le cas de celui qui vend une résidence et en achète une autre la même année. Sans la ligne supplémentaire, l’année de chevauchement ferait perdre une fraction d’exonération sur l’un des deux biens
- Ce que le « plus un » ne fait pas :il ne s’ajoute pas deux fois. Il vaut une année, une seule, et il disparaît entièrement dans le second cas de figure du B
- Portée du plafonnement implicite :lorsque B est égal ou supérieur à C, l’exonération absorbe tout le gain. C’est le cas ordinaire d’un logement occupé sans interruption depuis son acquisition
Alinéa 40(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026, et folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 de l’Agence du revenu du Canada, paragraphes 2.17 à 2.26. La formulation en deux branches du B résulte d’une modification applicable aux dispositions postérieures au 2 octobre 2016 : le folio précise que « for dispositions of property before October 3, 2016, “1+ the number of tax years” in variable B was available regardless of whether the taxpayer was resident in Canada during the year that included the acquisition date ».
La bifurcation du B est la disposition la plus coûteuse de tout le régime pour un Français, et elle est passée presque inaperçue au moment de son adoption parce qu’elle visait autre chose : les non-résidents qui achetaient un logement canadien puis s’y installaient brièvement pour capter une année d’exonération supplémentaire. Son effet collatéral atteint le cadre expatrié qui achète son logement avant de devenir résident du Canada, ce qui est un enchaînement banal : on trouve le logement pendant les voyages de prospection, on signe, puis on déménage.
Le même appartement, le même gain, une date de bascule : 10 706,00 $
SITUATION COMMUNE AUX DEUX BRANCHES
Appartement a Toronto, achete le 15 septembre 2016.
Occupe comme residence principale de facon continue
a partir de 2017, jusqu'a la vente en 2027.
Gain a la vente en 2027 ................... 480 000,00 $
Annees d'imposition de propriete, 2016 a 2027 ...... 12
Donc C = 12 dans les deux branches.
BRANCHE A — RESIDENT DU CANADA DES 2016
Il s'est installe le 1er aout 2016 et occupe
l'appartement des octobre 2016.
« During a year » se lit « at any time in the year »
(folio S1-F3-C2, par. 2.21) : la condition est remplie.
B = 1 + 12 ......................................... 13
B / C = 13 / 12, superieur a 1
Exoneration ............................. TOTALITE DU GAIN
Gain imposable ..................................... 0 $
IMPOT ............................................... 0 $
BRANCHE B — RESIDENT DU CANADA A COMPTER DE 2017
Il s'installe le 1er fevrier 2017.
L'annee 2016, qui comprend la date d'acquisition,
n'est pas une annee de residence canadienne.
Le « plus un » n'est pas disponible.
Annees de residence principale + residence canadienne :
2017 a 2027 ...................................... 11
B = 11 (sans « plus un »)
B / C = 11 / 12
Fraction exoneree ........................... 440 000,00 $
Gain imposable ............................... 40 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ............... 20 000,00 $
Impot ontarien + federal a 53,53 % ........... 10 706,00 $
ECART DECIDE PAR CINQ MOIS DE CALENDRIER
10 706,00 CAD, soit ........................ 6 637,72 EUR- Ce qui déclenche l’écart :la seule question de savoir si le contribuable a été résident du Canada à un moment quelconque de l’année civile 2016. Ni la date de l’achat, ni la durée d’occupation, ni le montant du gain ne changent
- Ce que le folio règle et qui aurait pu coûter davantage :le mot « during » se lit « à un moment quelconque de l’année » et non « tout au long de l’année ». Un contribuable devenu résident le 15 décembre 2016 conserve donc le « plus un ». La lecture inverse aurait été ruineuse pour toutes les arrivées de fin d’année
- Ce que ce calcul ne traite pas :la vente par un non-résident. Si le contribuable avait quitté le Canada avant la vente, le certificat de conformité de l’article 116 et le régime d’imposition des non-résidents s’ajouteraient au calcul. Les deux branches supposent une vente pendant la résidence canadienne
- Statut du chiffrage :reconstruction. Le taux de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 et suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche la plus élevée
Application directe de l’alinéa 40(2)b) et du folio S1-F3-C2, paragraphes 2.20 et 2.21. La formulation en deux branches du B s’applique aux dispositions postérieures au 2 octobre 2016 : un bien vendu avant cette date bénéficiait du « plus un » sans condition de résidence l’année de l’acquisition.
La conséquence pratique, en une ligne
Un Français qui achète son logement canadien alors qu’il n’est pas encore résident du Canada a intérêt à établir sa résidence fiscale canadienne avant le 31 décembre de l’année de la signature. Un jour de résidence dans l’année suffit ; zéro jour fait perdre une année entière d’exonération.
Nous formulons cela comme un constat de droit, pas comme un conseil de calendrier. La résidence fiscale ne se décrète pas : elle résulte de liens de fait, décrits au chapitre 4. Avancer une date sur un contrat sans déplacer réellement les liens de résidence ne produit rien, sinon un risque.
Un logement par unité familiale, et la question du logement français
Depuis 1982, la définition de l’article 54 interdit qu’un bien soit désigné comme résidence principale pour une année si un autre bien a été désigné pour cette même année par le contribuable, par son conjoint, ou par un enfant mineur non marié. Avant 1982, chaque conjoint pouvait désigner son propre logement. La règle actuelle ferme cette possibilité et elle s’applique année par année : rien n’interdit de désigner un logement pour certaines années et un autre pour les années restantes, à condition qu’aucune année ne soit revendiquée deux fois.
Cette mécanique de répartition ouvre une question que la plupart des lecteurs ne se posent pas : le logement français peut-il être désigné ? La réponse de l’administration est affirmative, et elle est écrite.
Folio S1-F3-C2, paragraphe 2.74 — texte original
« A property that is located outside Canada can, depending on the facts of the case, qualify as a taxpayer’s principal residence […]. A taxpayer who is resident in Canada and owns such a qualifying property outside Canada during a particular tax year can designate the property as a principal residence for that year in order to use the principal residence exemption. Should a non-resident of Canada who owns a property outside Canada become a resident of Canada at any particular time, the provisions of the Act normally apply to deem that person to acquire the property at that time at fair market value, thereby ensuring that any unrealized gain on the property accruing to that time will not be taxable in Canada. »
Trois conséquences en découlent, et elles ne vont pas toutes dans le même sens.
- La désignation d’un logement français est possible. Elle suppose que le logement soit « normalement habité » dans l’année par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants, ce que la maison de famille occupée l’été peut satisfaire — l’administration admet de longue date qu’une occupation saisonnière puisse répondre au critère, dès lors que le logement n’est pas principalement détenu pour en tirer un revenu.
- Elle est exclusive. Désigner le logement français pour une année interdit de désigner le logement canadien pour cette même année. L’arbitrage se fait sur le gain par année de détention de chacun des deux biens, et il ne se fait utilement qu’au moment de la première vente — où l’on ignore encore ce que vaudra le second bien.
- Elle n’a d’intérêt que dans un cas de figure précis : celui où le logement français s’apprécie plus vite que le logement canadien, en dollars canadiens, effet de change compris. C’est ce dernier terme qui rend l’arbitrage moins théorique qu’il n’y paraît, puisqu’une appréciation de l’euro suffit à créer un gain canadien sur un bien qui n’a pas bougé en euros.
Ce que nous ne tranchons pas sur le logement français
Le folio établit que la désignation est possible. Il ne dit pas comment l’administration apprécie le critère de logement « normalement habité » pour un bien situé à six mille kilomètres et occupé quelques semaines par an, ni comment elle traite le cas où ce bien est loué le reste de l’année.
Nous n’avons pas non plus établi l’articulation avec la France, qui exonère de son côté la seule résidence principale au jour de la cession et impose la résidence secondaire. Une maison de famille désignée au Canada resterait une résidence secondaire en France. Le chapitre 19 traite le volet français de la cession d’un immeuble français ; l’interaction précise des deux qualifications n’y est pas résolue non plus, et elle demande un examen au cas par cas.
| Élément du régime | Ce que dit le texte | Conséquence pratique pour un expatrié |
|---|---|---|
| Nature du logement | Unité d’habitation, tenure à bail sur une unité d’habitation, ou action de coopérative d’habitation acquise pour le seul droit d’habiter — article 54 | Une part de SCI française n’est aucune de ces choses. Un logement détenu par l’intermédiaire d’une société ne peut pas être désigné |
| Occupation exigée | « Normalement habité » dans l’année par le contribuable, son conjoint, son ex-conjoint ou un de ses enfants | Une occupation même brève peut suffire ; une détention purement locative ne suffit jamais |
| Terrain attenant | Un demi-hectare au maximum, sauf à établir que l’excédent était nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement | Une propriété rurale française de plus de 5 000 m² voit son excédent de terrain exclu de l’exonération, sauf démonstration contraire |
| Nombre de biens | Un seul par unité familiale et par année depuis 1982, incluant le conjoint et les enfants mineurs non mariés | Le couple qui possède un logement à Montréal et une maison en Provence doit choisir, année par année |
| Localisation | Aucune restriction géographique dans le texte. Le folio confirme au paragraphe 2.74 qu’un bien situé hors du Canada peut se qualifier | Le logement français est éligible à la désignation, sous réserve des conditions ci-dessus |
| Résidence canadienne | Elle ne conditionne pas la qualification, mais elle limite le B de la formule : seules les années de résidence canadienne comptent | Les années françaises antérieures à l’installation ne produisent aucune exonération canadienne — mais la réévaluation à l’arrivée neutralise le gain correspondant |
| Déclaration | Obligatoire depuis l’année d’imposition 2016 : annexe 3 de la déclaration T1 et, depuis 2017, formulaire T2091(IND) | Une exonération totale ne dispense plus de déclarer la vente. L’omission est la première cause de redressement sur ce poste |
Déclarer, même quand rien n’est dû
Le folio S1-F3-C2 est explicite au paragraphe 2.15 : « Beginning with the 2016 tax year, taxpayers who sell or dispose of their principal residence are required to report certain basic information on their income tax return. » La désignation se fait à l’annexe 3 de la déclaration T1 et, pour 2017 et les années suivantes, par le formulaire T2091(IND), qui exige l’adresse du bien, sa date d’acquisition et le produit de disposition.
Avant 2016, l’administration n’exigeait aucune déclaration lorsque l’exonération était totale. Beaucoup de contribuables — et beaucoup de contenus en ligne — en sont restés à cette pratique. Elle n’a plus cours.
La désignation tardive est possible : le paragraphe 2.15.1 du folio indique que le paragraphe 220(3.2) permet au ministre de proroger le délai, l’alinéa 220(3.21)a.1) assimilant la désignation à un choix visé par une disposition réglementaire, pour les années d’imposition se terminant après le 2 octobre 2016. Elle a un prix, fixé par le paragraphe 220(3.5) : une pénalité égale au moindre de 8 000 $ et de 100 $ par mois complet de retard. Le plafond est atteint au bout de quatre-vingts mois, soit six ans et huit mois.
Le changement d’usage, et la règle des quatre ans
Un logement qui cesse d’être habité pour devenir locatif subit, par l’effet du paragraphe 45(1), une disposition réputée à la juste valeur marchande suivie d’une réacquisition. Le gain accumulé jusque-là est constaté, alors même qu’aucun argent n’a changé de mains — l’exonération de résidence principale le couvre en principe, mais le compteur repart. C’est exactement la situation d’un expatrié qui quitte Toronto pour deux ans et loue son appartement plutôt que de le vendre.
Le paragraphe 45(2)permet d’y échapper : le contribuable qui en fait le choix dans sa déclaration est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu. Aucune disposition réputée, et le bien peut continuer d’être désigné comme résidence principale alors qu’il est loué. Le paragraphe 45(3) offre le mécanisme symétrique lorsqu’un bien locatif redevient une résidence, avec un délai de dépôt fixé au plus tôt du quatre-vingt-dixième jour suivant une demande du ministre et de la date limite de déclaration de l’année de la vente effective. Le paragraphe 45(4) prive toutefois ce choix d’effet si une déduction pour amortissement a été réclamée sur le bien après 1984 et avant le changement d’usage : amortir le bien pendant la location fait perdre l’option.
L’avantage n’est pas illimité. Le paragraphe d) de la définition de résidence principale prive le bien de cette qualité pour l’année si, du seul fait du choix de l’article 45, il aurait été résidence principale pour quatre années antérieures ou davantage. C’est la règle dite des quatre ans : le choix du 45(2) couvre au plus quatre années d’absence.
L’article 54.1, ou la levée de la limite de quatre ans
Une exception existe, et elle vise précisément la mobilité professionnelle. L’article 54.1 dispose qu’une année pendant laquelle le contribuable n’habite pas normalement son logement en raison de la réinstallation du lieu de travail du contribuable ou de son conjoint, auprès d’un employeur non lié, n’est pas comptée parmi les années antérieures visées par la règle des quatre ans.
Deux conditions encadrent la levée. Le logement doit ensuite redevenir normalement habité par le contribuable pendant la durée de l’emploi ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où cet emploi prend fin — ou bien le contribuable doit décéder pendant la durée de l’emploi. Et le paragraphe 54.1(2) exige que le logement ait été, en tout temps, éloigné d’au moins 40 kilomètres de plus du nouveau lieu de travail que les résidences successivement occupées depuis.
Ce texte a été écrit pour la mutation interne au Canada. Il ne dit rien qui l’empêche de couvrir une mutation vers l’étranger, et la condition des 40 kilomètres serait évidemment satisfaite par un déplacement vers la France. Mais son bénéfice suppose un retour dans le logement, et il suppose surtout que le contribuable reste résident du Canada pendant les années concernées — faute de quoi ces années ne comptent de toute façon pas dans le B de la formule. La levée de la règle des quatre ans ne rétablit pas les années de non-résidence. Les deux mécanismes sont distincts, et c’est le second qui commande pour un expatrié.
Une exonération de résidence principale se construit dès l’achat
Date d’établissement de la résidence fiscale par rapport à la date de signature, arbitrage entre le logement canadien et le logement français, choix de l’article 45 en cas de location temporaire, déclaration obligatoire même lorsque rien n’est dû : chacun de ces points se décide avant, jamais après. Nous les cadrons sur votre calendrier réel d’installation.
Les dispositions réputées : les mêmes règles, sans vente
Deux événements déclenchent, au Canada, un gain en capital sans qu’aucun bien ne soit vendu : le départ du pays et le décès. Ils font l’objet des chapitres 11 et 20, et nous ne refaisons ni l’un ni l’autre. Ce qui doit être posé ici, parce que c’est ce chapitre qui en fournit la matière, c’est que tout ce qui précède s’y applique intégralement. La disposition réputée n’a pas de régime propre de calcul : elle emprunte celui des plus-values.
| Règle exposée dans ce chapitre | S’applique-t-elle à la disposition réputée au départ ? | À celle du décès ? | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Taux d’inclusion de 50 % — article 38 a) | Oui, sans aménagement | Oui, sans aménagement | Chapitres 11 et 20 |
| Exonération cumulative des gains en capital | Oui, sous la condition de résidence rétablie par le paragraphe 110.6(5) | Oui. La déclaration finale peut consommer l’exonération non utilisée sur des actions admissibles | Chapitre 20 pour la liquidation successorale |
| Exonération de résidence principale | Oui, mais l’immeuble situé au Canada est un bien canadien imposable, exclu de la disposition réputée au départ | Oui. La désignation se fait dans la déclaration finale, par le formulaire T1255 | Chapitres 11 et 20 |
| Report de pertes en capital | Oui. Les pertes reportées s’imputent sur les gains constatés au départ | Oui, et le cloisonnement tombe : paragraphe 111(2) | Section précédente de ce chapitre |
| Règle de la perte apparente | Non. Le paragraphe c) de la définition de l’article 54 écarte expressément les dispositions réputées par l’article 128.1 | Non. Le même paragraphe c) écarte l’article 70 | Section précédente de ce chapitre |
| Gains de change | Oui. La conversion au cours du jour s’applique aux valeurs réputées comme aux valeurs réelles | Oui. Le chapitre 2 en donne le chiffrage sur un immeuble français | Chapitre 2 |
Une remarque sur l’exclusion de la perte apparente, parce qu’elle est plus utile qu’il n’y paraît. La disposition réputée au départ s’accompagne d’une réacquisition immédiate au même montant. Formellement, le contribuable détient donc, à la fin de la période de soixante et un jours, un bien identique à celui dont il vient d’être réputé disposer : toutes les conditions de la perte apparente sont réunies. Sans l’exclusion du paragraphe c), aucune moins-value latente ne serait jamais constatée au départ, et la disposition réputée ne jouerait que dans le sens défavorable. Le législateur a prévu le cas. Une moins-value latente constatée au départ est bien réelle, déductible dans les conditions de droit commun, et elle peut réduire le gain constaté sur les autres actifs de l’année du départ.
Une année complète, tous mécanismes réunis
Le cas suivant rassemble les cinq mécanismes du chapitre sur une seule année d’imposition. Il n’est pas construit pour être spectaculaire mais pour être ordinaire : c’est à peu près la composition patrimoniale d’un cadre français installé depuis quinze ans à Toronto qui décide de vendre pour rentrer.
Toronto, 2026 : un salaire, trois cessions, une perte reportée
LA SITUATION
Francais resident de l'Ontario depuis 2010.
Salaire 2026, revenu imposable avant gains .. 300 000,00 $
Perte nette en capital reportee de 2022 ...... 40 000,00 $
Cession 1 — appartement de Toronto, acquis en 2012,
residence principale sans interruption depuis
l'acquisition, jamais loue.
Gain determine .......................... 620 000,00 $
C = annees de propriete 2012 a 2026 ............... 15
B = 1 + 15 ........................................ 16
B / C superieur a 1 ................ EXONERATION TOTALE
Gain retenu .................................... 0,00 $
Cession 2 — appartement de Lyon, detenu avant
l'installation au Canada, valeur inchangee en euros.
PBR repute a l'arrivee : 250 000 EUR a 1,35 337 500,00 $
Produit : 250 000 EUR a 1,61 ............ 402 500,00 $
Gain retenu .............................. 65 000,00 $
dont gain economique en euros ................. 0,00 $
dont pur effet de change ................. 65 000,00 $
Cession 3 — portefeuille de titres cotes.
Gain retenu ............................. 180 000,00 $
Exoneration cumulative : SANS OBJET
(titres cotes hors du champ de l'art. 110.6)
CALCUL DE L'ANNEE
Gains en capital de l'annee ................ 245 000,00 $
Gains en capital imposables, 1/2 ........... 122 500,00 $
Perte nette en capital reportee de 2022 ..... 40 000,00 $
ajustement du 111(1.1) : B/C = 1, aucun retraitement
Ajout net au revenu imposable ............... 82 500,00 $
IMPOT
Impot sur les 300 000 $ de salaire
(federal + Ontario + surtaxe, chapitre 7) . 118 122,12 $
Supplement du aux gains, taux marginal
combine superieur 53,53 % .................. 44 162,25 $
IMPOT TOTAL 2026 .......................... 162 284,37 $
CE QUE LE CHAPITRE PERMET DE MESURER
Part de l'impot due au seul effet de change
32 500 / 122 500 des gains imposables .......... 26,53 %
Impot attribuable au change, avant perte reportee
32 500 x 53,53 % .......................... 17 397,25 $
TROIS ERREURS COURANTES, CHIFFREES
a) taux d'inclusion de 2/3 applique aux gains
gains imposables 163 333,33, perte rebasee
a 53 333,33 par le 111(1.1), net 110 000,00
impot ..................................... 58 883,00 $
surcout ................................... 14 720,75 $
b) exoneration de residence principale non
reclamee faute de declaration
supplement de gain imposable 310 000,00
impot supplementaire ..................... 165 943,00 $
c) exoneration cumulative reclamee a tort sur
les titres cotes : refus, plus interets
et penalites eventuelles- Le poste le plus lourd :l’oubli de la déclaration de résidence principale. 165 943,00 $, soit plus que l’impôt total réellement dû sur l’année
- Le poste le plus invisible :le change. 17 397,25 $ d’impôt sur un appartement vendu, en euros, exactement à son prix. Aucune ligne de relevé bancaire ne l’explique
- Le poste le plus sur-estimé :le taux d’inclusion. L’erreur de 14 720,75 $ va dans le sens de la peur, pas du redressement : elle fait renoncer à des opérations qui étaient bonnes
- Statut du chiffrage :reconstruction. La ligne de 118 122,12 $ est reprise du chapitre 7, où elle est établie à partir des barèmes fédéral et ontarien 2026 avec surtaxe, avant crédits personnels. Le supplément est calculé au taux marginal supérieur, ce qui est exact ici puisque le revenu de départ dépasse déjà 258 482 $
- Ce que le calcul ne contient pas :les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario, l’impôt minimum de remplacement, et le volet français de la cession lyonnaise, qui est nul dans cet exemple mais ne l’est pas toujours
Reconstruction par nos soins. Les cinq mécanismes du chapitre y figurent : taux d’inclusion de 50 %, exonération de résidence principale et formule du plus un, champ de l’exonération cumulative, report de pertes et ajustement du 111(1.1), gains de change. Les cours de change sont des hypothèses d’illustration, cohérentes avec celles du chapitre 2.
Le taux moyen supporté sur les 245 000 $ de gains de l’année ressort à 18,03 %, une fois la perte reportée imputée. Ce chiffre n’est comparable à aucun des taux que le lecteur aura croisés ailleurs : ni aux 53,53 % du barème, ni aux 26,76 % des tables de gains en capital, ni aux 30 % du prélèvement forfaitaire français. Il est le produit de cinq règles qui se combinent, et c’est la raison pour laquelle nous n’affichons jamais de « taux d’imposition des plus-values au Canada » dans ce guide. Un tel taux n’existe pas.
Le calendrier : quand l’impôt est dû, et pourquoi le décalage est un piège
Le gain est rattaché à l’année de la disposition, c’est-à-dire au transfert de propriété, et non à l’année de l’encaissement. L’impôt, lui, n’est exigible que plus tard. Ce décalage est la première cause d’une difficulté que nous voyons revenir : le produit de la vente a été réinvesti, remboursé ou dépensé, et l’impôt tombe quinze mois plus tard sur un compte qui ne le porte plus.
| Échéance | Date | Fondement |
|---|---|---|
| Dépôt de la déclaration T1 — cas général | 30 avril de l’année suivante | Sous-alinéa 150(1) d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu |
| Dépôt de la déclaration T1 — particulier ayant exploité une entreprise dans l’année, ou son conjoint cohabitant | 15 juin de l’année suivante | Sous-alinéa 150(1) d)(ii) |
| Paiement du solde — dans tous les cas | 30 avril de l’année suivante | Définition de « balance-due day » au paragraphe 248(1), alinéa c). Le report de dépôt au 15 juin ne reporte pas le paiement |
| Seuil au-delà duquel des acomptes provisionnels peuvent être exigés | 1 800 $ pour un résident du Québec au 31 décembre, 3 000 $ dans les autres cas | Définition de « instalment threshold » au paragraphe 156.1(1) |
| Dispense d’acomptes | Aucun acompte n’est requis pour une année si l’impôt net à payer de cette année, ou celui de chacune des deux années précédentes, ne dépasse pas le seuil | Alinéa 156.1(2) b) |
La ligne la plus souvent mal lue est la troisième. Le particulier qui exploite une entreprise dispose de six semaines de plus pour déposer sa déclaration, jamais pour payer. La définition du paragraphe 248(1) fixe le jour du solde au 30 avril pour tout individu, sans renvoi à la date de dépôt. Un entrepreneur qui produit sa T1 le 14 juin et paie ce jour-là supporte des intérêts sur quarante-cinq jours.
La mécanique des acomptes provisionnels mérite d’être exposée exactement, parce que les formulations approximatives qui circulent conduisent à croire qu’une plus-value isolée déclenche automatiquement des acomptes l’année suivante. Le test de l’alinéa 156.1(2) b) est un test à deux branches alternatives : la dispense s’applique si l’impôt net à payer de l’année considérée ne dépasse pas le seuil, ou bien s’il ne l’a dépassé lors d’aucune des deux années précédentes. Un salarié dont l’impôt est intégralement retenu à la source, et dont l’impôt net à payer est donc quasi nul chaque année, ne bascule pas dans le régime des acomptes pour la seule raison qu’il a réalisé une plus-value une fois. Il y bascule s’il en réalise deux années de suite.
Le réflexe de trésorerie, et la seule règle qui vaille
Sur une cession importante, l’impôt canadien à provisionner est, au taux marginal supérieur, de l’ordre de 26,76 % du gain en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec et 24,00 % en Alberta. Ce sont des majorants : un contribuable dont le gain traverse plusieurs tranches paiera moins.
Sur le cas d’ouverture de ce chapitre — 400 000 $ de gain à Montréal — la provision est de 106 620,00 $, exigible le 30 avril de l’année suivante. Provisionner 142 160,00 $ parce qu’une page a publié 66,67 % immobilise inutilement 35 540,00 $ pendant quinze mois. Provisionner zéro parce que la vente n’a dégagé aucun euro de plus-value, dans le cas de l’appartement lyonnais, expose à une dette de 17 397,25 $ que rien n’annonçait.
La règle est banale et elle est la seule : on calcule l’impôt le jour de la signature, pas le jour de la déclaration.
Ce que nous n’avons pas établi
Cinq points restent ouverts à l’issue de ce travail. Nous les listons plutôt que de les combler, parce qu’un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas relu comme un guide sincère, et parce que chacun d’eux peut déplacer un chiffrage.
- Aucune page administrative n’énonce le taux d’inclusion de 2026. Le guide T4037 se prononce sur 2024, la page de la ligne 25400 sur 2025. Le maintien à la moitié pour 2026 est établi par le texte de l’article 38 consolidé au 17 juin 2026, ce qui est du droit positif, mais nous n’avons pas trouvé de confirmation administrative explicite pour ce millésime.
- Le sort de l’Incitatif canadien aux entrepreneurs n’est pas établi. Annoncé le 31 janvier 2025, absent du communiqué d’annulation du 21 mars 2025, il ne figure pas dans le corps de l’article 38 tel que consolidé. Nous ne concluons ni à sa survie ni à son abandon.
- La déduction maximale de 637 500 $ pour 2026 est un calcul, pas une lecture. L’exonération de 1 275 000 $ est vérifiée sur le tableau d’indexation de l’administration, et l’alinéa 117.1(2)c) fournit le fondement de la reprise d’indexation. La déduction correspondante en découle par division par deux, méthode que l’administration expose elle-même pour 2025, mais que nous n’avons pas lue telle quelle pour 2026.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement n’ont pas été établis. Ils peuvent modifier le résultat d’une cession mobilisant l’exonération cumulative, et le chiffrage correspondant de ce chapitre doit donc être lu comme un plancher.
- Le régime québécois des gains en capital n’a pas été vérifié poste par poste. Le Québec administre son propre impôt et dispose de sa propre déduction pour gains en capital. Nous avons employé le taux marginal combiné québécois de 26,65 % sur les gains, qui est vérifié, mais nous n’affirmons pas que le plafond d’exonération québécois de 2026 coïncide avec le plafond fédéral. Un lecteur résidant au Québec doit faire poser la question séparément, et le chapitre 6 explique pourquoi.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les sites canada.ca, laws-lois.justice.gc.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Le contenu cité dans ce chapitre a été obtenu via un proxy de lecture qui restitue le texte des pages officielles, y compris les documents PDF. Les citations en anglais reproduisent donc le texte officiel tel qu’il est publié.
Nous le mentionnons pour deux raisons. La première est de méthode : un lecteur qui voudra vérifier nos citations rencontrera le même obstacle et doit savoir qu’il ne s’agit pas d’un lien mort. La seconde est de forme : nous citons en anglais parce que la Loi de l’impôt sur le revenu est bilingue et que ses deux versions font également foi, mais que la traduction française de certaines expressions administratives introduit des nuances que nous préférons ne pas ajouter aux nôtres.
Ce qu’il faut retenir
Les dix points qui décident
Ils suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs que nous rencontrons sur les plus-values canadiennes.
Ce que ce chapitre ne dit pas, et qu’il ne faut pas lui faire dire
Il ne dit pas qu’il existe un « taux d’imposition des plus-values au Canada » : il n’en existe pas, le gain traverse le barème comme tout autre revenu et son taux dépend des autres revenus du contribuable. Il ne dit rien du volet français de la cession, ni de l’articulation conventionnelle du droit d’imposer, qui relèvent des chapitres 5, 13 et 19. Il ne traite ni la disposition réputée au départ, ni celle du décès, qui font l’objet des chapitres 11 et 20 : il fournit seulement les règles de calcul qu’elles empruntent. Il ne vérifie pas les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement, ni le plafond d’exonération québécois. Et il ne tranche pas le sort de l’Incitatif canadien aux entrepreneurs, annoncé en janvier 2025 et absent du communiqué d’annulation de mars.
Une dernière observation, qui vaut au-delà de ce chapitre. La séquence de 2024-2025 est l’illustration la plus nette d’un trait du droit fiscal canadien que les lecteurs français sous-estiment : l’écart entre ce qui est annoncé, ce qui est appliqué et ce qui est voté. La hausse du taux d’inclusion a été annoncée, appliquée sept mois, jamais votée, puis annulée. La baisse du taux inférieur du barème a été annoncée le 27 mai 2025, appliquée le 1erjuillet 2025, et sanctionnée le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition qu’elle concernait. Les deux épisodes sont symétriques et ils enseignent la même chose : au Canada, l’annonce ne fait pas le droit, mais elle fait la pratique, et l’une comme l’autre peuvent être défaites. C’est le seul motif sérieux, dans notre expérience, de dater chaque chiffre que l’on publie.
Faire vérifier un chiffrage de plus-value avant de vendre
Taux d’inclusion, exonération cumulative au bon millésime, pertes reportées et leur ordre d’imputation, désignation de résidence principale, composante de change sur les actifs français, articulation avec l’impôt français et le crédit conventionnel : sept paramètres, dont deux changent d’une année sur l’autre. Nous reconstituons la liquidation complète, sur vos actifs et à la date que vous envisagez.
10. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
Un départ pour le Canada produit, sur dix-huit mois, un formulaire déposé avant le départ, deux imprimés français réunis en un seul envoi, une déclaration fédérale canadienne, une déclaration provinciale, et une série de démarches dont aucune n’a la même échéance. Aucune de ces dates n’a été fixée en tenant compte des autres. Elles relèvent de deux souverainetés qui ne se coordonnent pas, et le contribuable est le seul point où elles se rencontrent.
Ce chapitre est opérationnel. Il ne discute pas de la résidence fiscale — le chapitre 04 l’établit, avec l’article 4 B du CGI, les critères canadiens et le départage de l’article 4 de la convention de 1975 — et il ne rejoue pas les deux impôts de sortie, traités aux chapitres 11 et 12. Il répond à une question plus étroite et plus pressante : qu’est-ce qui se déclare, quand, à qui, et dans quel ordre. Il se termine par un rétroplanning sur vingt-quatre mois, qui est la seule partie du chapitre à imprimer.
Une précaution de lecture, imposée par la nature du sujet. Les calendriers déclaratifs changent chaque année. Les dates limites françaises sont prorogées annuellement par l’administration et varient selon le département ; l’échéance canadienne est légale, mais elle se décale lorsqu’elle tombe un jour non ouvrable. Nous donnons donc partout la règle avant la date, et nous ne publions une date que lorsque nous l’avons lue sur une source officielle, en indiquant laquelle et à quelle année elle se rapporte. Un guide qui afficherait un calendrier daté sans sa règle serait faux dans douze mois.
La géométrie du problème, en une page
L’année fiscale est civile des deux côtés : du 1er janvier au 31 décembre en France comme au Canada. C’est la seule chose qui coïncide, et elle induit en erreur, parce qu’elle donne l’impression que les deux systèmes découpent le temps de la même façon. Ils le découpent tous les deux, mais pas au même endroit et pas avec les mêmes conséquences.
Côté français, l’année du départ est scindée en assiette. Jusqu’à la date du transfert du domicile, le contribuable est imposable sur ses revenus mondiaux. À compter de cette date, il ne l’est plus que sur ses revenus de source française, et selon des règles de calcul différentes. Deux régimes, une seule imposition, un seul envoi.
Côté canadien, l’année d’arrivée est une année partielle. Le revenu imposable ne comprend que celui de la période de résidence. Mais les crédits personnels, eux, sont réduits à ce qui est raisonnablement attribuable à cette période — ce que la France ne fait pas. Le barème français ne s’ajuste pas à la durée ; le crédit canadien, si. Cette asymétrie explique à elle seule pourquoi arriver en décembre et arriver en février ne coûtent pas la même chose à revenu identique.
Et par-dessus, une couche que la plupart des lecteurs découvrent trop tard : la province. Le chapitre 04 l’établit — l’impôt provincial se détermine selon la province de résidence au 31 décembre. Pas au prorata du temps passé dans chacune, pas selon le lieu où le revenu a été gagné : à la date. Une arrivée en décembre place cette date à trois semaines de l’installation.
| France | Canada — fédéral | Canada — province | |
|---|---|---|---|
| Année fiscale | 1er janvier au 31 décembre | 1er janvier au 31 décembre | 1er janvier au 31 décembre |
| Traitement de l’année de transfert | Assiette scindée à la date du départ : revenus mondiaux avant, revenus de source française après | Année partielle : le revenu imposable est celui de la période de résidence (art. 114 LIR) | Suit le fédéral pour l’assiette ; le rattachement se fait à la date du 31 décembre |
| Le barème est-il ajusté à la durée ? | Non. Le barème progressif s’applique en entier au revenu de la période de domiciliation | Non pour le barème ; oui pour les crédits personnels non remboursables (art. 118.91 LIR) | Même logique, avec le montant personnel de base propre à chaque province |
| Qui déclare | Le foyer fiscal, une déclaration commune, un quotient familial | Chaque personne, individuellement, sans quotient conjugal | Chaque personne, individuellement |
| Date légale de dépôt | Deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, prorogeable jusqu’au 1er juillet au plus tard (art. 175 CGI) | 30 avril de l’année suivante ; 15 juin pour l’exploitant d’une entreprise (art. 150(1)d) LIR) | Au Québec, calendrier propre, administré par Revenu Québec |
| Service compétent après le transfert | Service des impôts des particuliers non-résidents, à Noisy-le-Grand | Centre fiscal désigné selon le lieu de résidence | Au Québec, Revenu Québec, qui administre son propre impôt |
Deux déclarants au Canada, un foyer en France : la conséquence se voit au premier formulaire
La France impose le foyer fiscal : un couple marié ou pacsé dépose une déclaration, et le quotient familial divise le revenu avant l’application du barème. Le Canada impose les personnes : chaque conjoint produit sa propre déclaration, avec son revenu et ses crédits. Il n’existe pas de quotient conjugal canadien.
Un ménage à revenus déséquilibrés bénéficie donc en France d’un lissage qu’il perd intégralement au Canada. Le mécanisme canadien qui compense — le montant pour époux ou conjoint de fait — est un crédit sans commune mesure avec le quotient, et il décroît à mesure que le conjoint dispose d’un revenu propre.
Ce point ne relève pas du calendrier, mais il se découvre au moment où l’on remplit les premiers formulaires, et il surprend presque toujours. Le chapitre 08 traite du calcul de l’impôt canadien, le chapitre 25 du couple.
Côté français : le texte qui scinde l’année, et celui qui ne s’applique pas
Le principe tient dans un article court, dont la rédaction n’a pas bougé depuis vingt ans.
Code général des impôts, article 167 — version en vigueur depuis le 1er janvier 2005
« 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
1 bis. Abrogé — 2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. »
Source : Légifrance, article 167 du CGI, lu le 9 août 2026.
Trois observations sur ce texte, dont deux portent sur ce qu’il ne dit plus.
Première : le 1 bis et le 2 sont abrogés, et il faut savoir ce qu’ils disaient. Le 2 portait une obligation que l’on rencontre encore régulièrement citée comme si elle existait : « Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. » Ce texte a été supprimé par l’article 30 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dont le II précise : « Les dispositions du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005. » Le 1 bis, qui portait l’imposition immédiate des plus-values en report, a été abrogé le même jour par l’article 19 de la loi n° 2004-1484.
Il ne reste donc, dans l’article 167, aucune obligation de déposer quoi que ce soit avant de partir. Le seul formulaire fiscal français antérieur au départ est celui de l’exit tax de l’article 167 bis — texte lui-même abrogé en 2005 puis rétabli, et dont le chapitre 12 traite —, et il ne concerne que les contribuables qui entrent dans son champ. Pour tous les autres, il n’y a rien à envoyer au moment du départ, et cette absence est précisément ce qui donne l’impression fausse qu’il n’y a rien à faire.
Deuxième : le 3 est rarement cité, et il élargit le champ. « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » La scission de l’année ne suppose pas un déménagement déclaré : elle joue aussi lorsque le contribuable cesse simplement de disposer de toute habitation française. Le texte ne définit pas ce qu’est cet abandon, et nous n’en tirons pas de règle autonome ; nous signalons qu’il existe, parce qu’il vise exactement la configuration du salarié qui rend son bail sans rien formaliser d’autre.
Troisième : l’article 166 ne joue pas dans ce sens. Le chapitre 04 en donne le verbatim : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Ce texte régit l’arrivée, et le raisonnement symétrique — qui consisterait à l’appliquer au départ — n’a aucun fondement. Le départ a son propre article, c’est le 167, et sa rédaction n’est pas la même.
La date du transfert : ce que le juge en dit, et à qui incombe la preuve
Toute la scission repose sur une date que le contribuable inscrit lui-même dans un champ de sa déclaration. Il vaut donc la peine de savoir ce que le juge de l’impôt a dit de cette date — et il en a dit moins qu’on ne l’espère. Nous n’avons trouvé aucune décision de principe récente du Conseil d’État consacrée à la détermination de la date du transfert du domicile hors de France sous l’empire de l’article 4 B. Le commentaire BOI-IR-DOMIC-20 n’en cite lui-même aucune. Ce qui existe est plus fragmentaire, et il faut le prendre pour ce qu’il est.
| Décision | Ce qu’elle établit | Ce qu’elle n’établit pas |
|---|---|---|
| CE, 9/8 SSR, 13 novembre 1998, n° 154950, mentionné aux tables | Le principe de scission tiré du 1 de l’article 167, et surtout la charge de la preuve : le contribuable avait indiqué mai 1981 dans sa déclaration tardive, et le juge a retenu qu’il « n’établissait pas, au moyen des documents qu’il produisait devant elle, que ce transfert ait eu lieu avant ledit mois » | Rien sur l’obligation déclarative préalable : la décision s’appuie aussi sur le 2 de l’article 167, abrogé depuis le 1er janvier 2005. Ne pas la citer sur ce point |
| CE, 3e-8e ch. réunies, 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables | L’articulation des textes : les dispositions de l’article 167 « ne font pas obstacle à l’application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 4 A et de l’article 164 B du code aux personnes qui ne résident pas fiscalement en France au titre des revenus de source française qu’elles perçoivent » | Ce n’est pas une décision de principe sur l’article 167 : les abstrats portent sur l’article 80 duodecies, et le passage cité écarte un moyen |
| CE, 8e-3e ch. réunies, 4 juin 2019, n° 415959, mentionné aux tables | Que « la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour répartir entre les États contractants le droit d’imposer ses revenus s’apprécie à la date de réalisation de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne » | Elle raisonne au niveau conventionnel, non au niveau de l’article 4 B. Elle est néanmoins directement utile à un dossier canadien, où la convention de 1975 gouverne la répartition. Chapitre 05 |
| CAA de Paris, 2e ch., 20 juin 2012, n° 10PA05594, inédit | Le seul énoncé explicite trouvé sur l’appréciation infra-annuelle : « il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code général des impôts que la notion de domicile fiscal ait nécessairement à être appréciée pour une année entière » | Une cour administrative d’appel, inédite au recueil, dont aucune décision du Conseil d’État ne reprend la formule. Autorité faible : nous la citons parce qu’elle existe, pas parce qu’elle tranche |
La conséquence pratique de ce vide : c’est vous qui portez la preuve
L’enseignement de la décision de 1998 n’a pas vieilli, et il commande tout le reste de ce chapitre. Le contribuable déclare une date ; s’il veut ensuite en soutenir une autre, plus favorable, il doit l’établir par des pièces, et l’appréciation que le juge du fond porte sur ces pièces échappe au contrôle de cassation. Une date avancée après coup, sans bail, sans contrat de travail, sans preuve de départ effectif, ne se rattrape pas.
Nous n’avons trouvé aucune décision du Conseil d’État sur le cas du contribuable qui conserve une habitation en France après son départ, ni aucune décision sur le 3 de l’article 167, celui de l’abandon de toute habitation en France. Ce sont deux zones où le texte existe et où le contentieux publié est muet.
Une déclaration, deux imprimés : la 2042 et la 2042-NR
La doctrine administrative pose l’obligation en deux lignes, et elle est plus précise que tout ce qu’on lit ailleurs.
BOI-IR-DOMIC-20, § 170 — les deux imprimés de l’année du départ
« L’année suivant celle du départ à l’étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l’année entière : — une déclaration d’ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330) (et éventuellement une déclaration n° 2042-C (CERFA n° 11222)) comportant l’ensemble des revenus perçus avant le départ à l’étranger ; — et, le cas échéant, une déclaration annexe n° 2042-NR (CERFA n° 11942) comportant les revenus de source française perçus après le départ à l’étranger. »
Et le § 140 du même commentaire pose la règle de fond : « En cas de transfert du domicile fiscal de France à l’étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu’aux revenus de la période de domiciliation en France. »
Source : BOI-IR-DOMIC-20, « IR - Acquisition d’un domicile en France ou transfert d’un domicile hors de France », publié le 25 juin 2014, toujours en ligne au 9 août 2026. Une réserve, que nous devons signaler : ce commentaire n’a pas été actualisé, et ses paragraphes 120 et 190 reposent encore sur l’article 164 C du CGI, abrogé au 1er janvier 2016. Le § 170 et le § 140, eux, n’ont pas été affectés.
Deux déclarations, dit le texte. En pratique, dans le parcours en ligne, elles se déposent en un seul envoi : la 2042-NR est une annexe que l’on ajoute à la déclaration principale. C’est cette qualité d’annexe qui la rend oubliable, et c’est la raison pour laquelle nous décrivons plus bas l’écran où on la sélectionne.
Cartouche de la déclaration n° 2042-NR, « Départ à l’étranger ou retour en France »
« Vous devez remplir la déclaration n° 2042 NR si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes : — vous avez quitté la France au cours de l’année 2025 et vous avez perçu, après votre départ, des revenus de source française ; — vous avez transféré votre domicile en France au cours de l’année 2025 et vous avez perçu, avant votre retour, des revenus de source française. Les revenus perçus avant votre départ à l’étranger ou après votre retour en France doivent être déclarés sur la déclaration principale. »
Source : reproduction de l’écran de la déclaration en ligne dans le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents,Parcours usagers : j’ai quitté la France en 2025, comment déclarer mes revenus ?, publié sur impots.gouv.fr. Le millésime cité est celui du document ; la règle, elle, ne dépend pas de l’année.
Le même document pose la règle inverse, et elle épargne un formulaire à une bonne partie des lecteurs : « Nota : si après votre départ de France, vous ne percevez plus de revenus de source française imposables en France, vous ne devez pas compléter l’annexe 2042-NR. » Un cadre qui part à Montréal en mars, dont le salaire devient canadien, qui n’a ni bien locatif ni pension française, dépose une 2042 pour janvier à mars et rien d’autre. Celui qui conserve un appartement loué à Bordeaux dépose les deux.
| Imprimé | Période couverte | Assiette | Qui le dépose |
|---|---|---|---|
| Déclaration 2042 (et ses annexes ordinaires) | Du 1er janvier à la date du départ | Revenus mondiaux de la période, selon les règles du résident : quotient familial, charges déductibles, réductions et crédits d’impôt | Tout contribuable ayant quitté la France en cours d’année |
| Annexe 2042-NR | De la date du départ au 31 décembre | Revenus de source française imposables en France, selon les règles du non-résident : taux minimum de l’article 197 A, charges du revenu global non déductibles | Seulement celui qui perçoit des revenus de source française après son départ |
| Formulaire 2074-ET | Antérieur au départ | Plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values en report — exit tax de l’article 167 bis | Seulement le contribuable dans le champ de l’exit tax. Chapitre 12 |
| Formulaire 3916 / 3916-bis | Période de domiciliation de l’année du départ | Comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, contrats de capitalisation étrangers, comptes d’actifs numériques | Le résident, au titre de la période où il l’était. Chapitre 28 |
Le parcours en ligne mérite qu’on le décrive, parce qu’il comporte deux étapes que l’on saute sans le vouloir. À l’étape des renseignements personnels, le document de la Direction des impôts des non-résidents est catégorique : « Vous devez impérativement indiquer votre date de départ de France et si vous êtes locataire d’une résidence secondaire en France après votre départ. » La date de départ est le paramètre qui commande la scission de l’assiette ; elle est saisie à la main, dans un champ que rien ne pré-remplit. À l’étape des revenus, l’annexe 2042-NR ne s’ouvre pas seule : il faut la sélectionner dans l’écran des déclarations annexes. L’imprimé papier lui-même le rappelle, en petits caractères, sous le champ de la date de départ.
L’année du départ est la seule où le service en ligne ne calcule pas votre impôt
Le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents l’énonce sans détour : « Lorsque vous remplissez une annexe 2042-NR (revenus de source française perçus après votre départ de France), vous ne pouvez pas avoir accès au montant estimé de votre impôt ni au détail du calcul de celui-ci. Vos déclarations vont nécessiter un calcul de votre impôt par les services compétents. Vous aurez connaissance du montant de votre impôt, à la réception de votre avis d’imposition. »
Vous signez donc à l’aveugle, et vous découvrez le montant plusieurs semaines plus tard. La conséquence pratique n’est pas mince pour un contribuable dont la trésorerie est déjà mobilisée par un déménagement international : le montant de l’impôt de l’année du départ doit être estimé par vos soins avant de déclarer, faute de quoi il arrivera comme une surprise sur un avis d’imposition, à une date que vous ne choisissez pas.
Trois cases méritent d’être connues par leur numéro, parce qu’elles portent des montants que le pré-remplissage ne restitue pas toujours et que personne ne réclame à votre place. La case 8HV de la déclaration principale recueille la retenue à la source du prélèvement à la source déjà acquittée sur la période où vous étiez résident. La case 8TA de l’annexe 2042-NR recueille la retenue à la source des non-résidents prélevée par un employeur ou une caisse de retraite après le départ, avec le détail par payeur — nom, adresse, nature des revenus, durée, montant. La case 8TF, sur la même annexe, porte les reprises de réductions ou de crédits d’impôt, et c’est la case dont l’existence même signale un risque : certains avantages fiscaux assortis d’un engagement se reprennent lorsque l’engagement cesse d’être tenu.
La 2042-NR n’est pas une autre période : c’est un autre régime de calcul
On lit couramment que l’année du départ est « coupée en deux », comme si la même règle s’appliquait à deux tranches de calendrier. Ce n’est pas ce qui se passe. Les deux imprimés ne portent pas seulement deux périodes : ils portent deux jeux de règles, et le second est nettement moins favorable que le premier.
| Paramètre de calcul | Période de domiciliation — déclaration 2042 | Période de non-résidence — annexe 2042-NR |
|---|---|---|
| Assiette | Revenus mondiaux du foyer, de source française et étrangère | Revenus de source française imposables en France en application de la convention de 1975 |
| Barème applicable | Barème progressif, appliqué au quotient familial | Barème progressif, mais avec un plancher : le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, sauf application du taux moyen. Chapitre 13 |
| Quotient familial | Applicable | Le seuil du taux minimum n’est pas divisé par le nombre de parts : le chapitre 13 le démontre, et c’est ce qui coûte aux couples |
| Charges déductibles du revenu global | Déductibles dans les conditions de droit commun | Un non-résident ne peut, en règle générale, déduire aucune charge de son revenu global |
| Réductions et crédits d’impôt | Applicables dans les conditions de droit commun | Le régime des non-résidents est restrictif, et la case 8TF de l’annexe est prévue pour les reprises |
| Prélèvements sociaux | Selon la nature du revenu et l’affiliation | Régime propre aux non-résidents, avec un taux différent selon l’affiliation à un régime de sécurité sociale. Chapitre 13 |
| Impôt déjà prélevé à imputer | Prélèvement à la source, case 8HV | Retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A, case 8TA, avec le détail par payeur |
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être formulée en clair.Un même loyer français n’est pas imposé de la même façon selon qu’il a été encaissé en mai ou en novembre de l’année du départ. Celui de mai entre dans le revenu global du foyer, se combine aux salaires, bénéficie du quotient familial et supporte le barème à partir de la première tranche. Celui de novembre est isolé, ne bénéficie plus du quotient pour l’appréciation du taux minimum, et supporte un plancher de 20 %. Le chapitre 13 chiffre l’écart entre taux minimum et taux moyen, et montre dans quels cas l’option du taux moyen renverse le résultat.
Une liquidation ou deux ? Un point que nous ne tranchons pas
Pour le retour en France, la question est réglée. Le chapitre 04 cite la doctrine administrative rattachée à l’article 166 du CGI : une seule imposition est établie au titre de l’année d’acquisition du domicile, regroupant les revenus imposables au titre de chacune des deux périodes. Une déclaration, deux régimes, un impôt.
Pour le départ, nous n’avons pas trouvé l’énoncé symétrique. Le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents dit seulement que les déclarations « vont nécessiter un calcul de votre impôt par les services compétents », sans préciser si les deux masses font l’objet d’une liquidation unique ou de deux liquidations portées sur un même avis. Nous ne le déduisons pas de la règle du retour : le chapitre 04 a établi que l’article 166 ne se transpose pas au départ, et il serait incohérent de transposer sa doctrine.
L’enjeu n’est pas théorique. Si les deux masses étaient additionnées avant application du barème, les revenus de source française postérieurs au départ subiraient le taux marginal atteint par les revenus mondiaux antérieurs. Si elles sont liquidées séparément, ils repartent du bas du barème, sous réserve du plancher de l’article 197 A. L’écart peut être de plusieurs milliers d’euros sur un dossier ordinaire, et c’est une question à poser au service plutôt qu’à trancher par vraisemblance.
Le fondement de la restriction est l’article 164 A du CGI, dont la rédaction n’a pas bougé depuis 1983 et tient en deux phrases : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La doctrine ajoute, à BOI-IR-DOMIC-10-20-10 § 220 : « Les réductions et crédits d’impôt, dont bénéficient les contribuables domiciliés en France, ne sont pas applicables sauf exception. »
Ce que cela produit sur l’année du départ est énoncé sans détour par l’administration : « dans le cas où vous partez à l’étranger,pour la période du 1er janvier à la date de votre départ, vous bénéficiez de la déduction de vos charges, des réductions et crédits d’impôts en tant que résident fiscal » ; et « À compter de votre départ et pendant toute la période où vous serez non-résident fiscal de France, vous ne pouvez en principe ni déduire de charges de votre revenu global, ni bénéficier de réductions ou crédits d’impôt. »
Le critère est donc temporel, et non proportionnel. L’avantage n’est pas réduit au prorata de la durée : il est acquis pour ce qui a été engagé pendant la période de domiciliation, et perdu pour ce qui l’est après. Nous formulons cela comme une conséquence du critère posé par l’administration et par le § 140 du BOFiP, et non comme une citation : aucun texte n’énonce en ces termes l’absence de prorata.
| Dispositif | Engagé avant la date de départ | Engagé après | Fondement |
|---|---|---|---|
| Versement sur un plan d’épargne retraite | Déductible du revenu net global dans les conditions de droit commun | Non déductible : c’est une charge du revenu global, expressément visée par l’article 164 A | Article 163 quatervicies et article 164 A du CGI |
| Dons aux œuvres | Réduction d’impôt applicable | Non : le texte réserve la réduction aux « contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B » | Article 200, 1 du CGI ; BOI-IR-RICI-250-10-10 |
| Services à la personne | Crédit d’impôt applicable | Non : le texte vise « un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B » | Article 199 sexdecies, 1 du CGI ; BOI-IR-RICI-150-10 |
| Pension alimentaire versée | Déductible dans les conditions de droit commun | Déductible par exception, sous condition que la pension soit imposable en France chez le bénéficiaire et que sa prise en compte ne minore pas l’impôt dû dans l’État de résidence | Article 197 A, b du CGI, qui déroge expressément à l’article 164 A |
| Investissements locatifs Pinel et Denormandie | Réduction applicable | Maintenue : l’administration cite ces dispositifs parmi les exceptions ouvertes aux non-résidents, avec le crédit d’impôt pour travaux de prévention des risques technologiques et le dispositif Loc’avantages | Page impots.gouv.fr consacrée aux charges, réductions et crédits des non-résidents |
La porte de sortie « Schumacker » est fermée à un résident du Canada
Il existe un régime qui rend au non-résident la totalité des charges, réductions et crédits d’un résident : celui des non-résidents Schumacker, tiré de l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 1995, affaire C-279/93, et commenté à BOI-IR-DOMIC-40. Le § 90 est explicite : ces contribuables « peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôt ».
Le § 30 pose trois conditions cumulatives, et la première suffit à écarter le Canada : le contribuable doit être « domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative ». Le Canada n’est ni l’un ni l’autre.
Les deux autres conditions — revenus de source française représentant au moins 75 % du revenu mondial imposable, à défaut 50 % avec charge de la preuve renforcée, et absence de mécanismes suffisants dans l’État de résidence — n’ont donc pas à être examinées. Un retraité français installé à Montréal dont la totalité des revenus vient de France reste, pour l’administration française, un non-résident ordinaire. C’est un point que les comparaisons entre destinations européennes et destinations lointaines escamotent systématiquement, et il coûte chaque année.
Le calendrier français : la règle d’abord, la date ensuite
La date limite française n’est pas celle que tout le monde cite. La loi en fixe une, très précoce, puis autorise l’administration à la reporter chaque année.
Code général des impôts, article 175 — version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
Source : Légifrance, article 175 du CGI, lu le 9 août 2026.
Voilà la règle, et elle ne change pas : début avril par défaut, jamais au-delà du 1er juillet, avec un calendrier publié chaque année. Un lecteur qui retient cela n’a jamais besoin de mémoriser une date. Il sait qu’il doit consulter le calendrier de l’année, et il sait que ce calendrier ne peut pas lui donner plus que le 1er juillet.
Pour la campagne portant sur les revenus de 2025, nous avons lu les dates sur impots.gouv.fr. Nous les donnons parce qu’elles illustrent la mécanique, et non parce qu’elles vaudront l’an prochain.
La forme, elle, est fixée par l’article 1649 quater B quinquies du CGI : « La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet. Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens… » Deux exceptions seulement, donc : l’absence d’accès à internet au domicile, et la déclaration par le contribuable qu’il n’est pas en mesure de télédéclarer, sans formalité particulière. La sanction est modeste et figure au 4 de l’article 1738 : « une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté ».
| Modalité | Qui est concerné | Campagne des revenus de 2025 | Campagne des revenus de 2024 |
|---|---|---|---|
| Ouverture du service de déclaration en ligne | Tous | 9 avril 2026 | Non retrouvée sur source officielle |
| Déclaration papier | Ceux qui ne peuvent pas déclarer en ligne — « y compris pour les non résidents français à l’étranger » | Mardi 19 mai 2026 à 23 h 59, cachet de La Poste faisant foi | 20 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 1 | Départements 01 à 19 et NON-RÉSIDENTS | 21 mai 2026 à 23 h 59 | 22 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 2 | Départements 20 à 54 | 28 mai 2026 à 23 h 59 | 28 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 3 | Départements 55 à 974 et 976 | 4 juin 2026 à 23 h 59 | 5 juin 2025 |
Les non-résidents n’ont donc pas de date qui leur soit propre. Ils sont rattachés à la zone 1 pour la déclaration en ligne, et à la date commune pour la déclaration papier — laquelle est antérieure de deux jours. Un guide qui n’annoncerait qu’une seule date pour les non-résidents serait faux pour ceux d’entre eux qui déclarent sur papier, et ils sont plus nombreux qu’on ne le croit parmi les primo-déclarants.
Le départ vous fait changer de zone, et il vous fait perdre jusqu’à quatorze jours
Les non-résidents sont rattachés à la zone 1, celle des départements 01 à 19, c’est-à-dire à la date la plus précoce des trois. Un contribuable qui habitait Paris, Lyon ou Marseille relevait de la zone 3. L’année qui suit son départ, il relève de la zone 1.
Sur la campagne des revenus de 2025, l’écart entre les deux est de quatorze jours : 4 juin contre 21 mai. Un expatrié qui déclare « comme d’habitude, début juin » dépose en retard sa première déclaration de non-résident, et c’est précisément celle qui porte la scission de l’année du départ.
Le retard n’est pas seulement une majoration. Le chapitre 13 établit que le taux moyen de l’article 197 A se liquide d’office à la double condition que la déclaration ait été déposée dans les délais légaux et qu’elle soit complète. Une déclaration tardive fait retomber l’imposition sur le taux minimum et oblige à réclamer. Quatorze jours d’inattention peuvent donc coûter la différence entre les deux taux, année après année, sur tous les revenus français conservés.
Deux règles de forme, énoncées par la Direction des impôts des non-résidents dans sa fiche du 18 mars 2026, complètent le tableau et surprennent régulièrement. La première : « Les personnes souscrivant une déclaration pour la première fois n’ont toutefois pas accès à la déclaration en ligne. Dans cette situation, ou en cas d’impossibilité avérée de déclarer en ligne, les formulaires papier de déclaration sont à envoyer exclusivement par la voie postale au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents. » La seconde : « Merci de ne pas envoyer un scan de la déclaration par la messagerie sécurisée. Ce canal d’envoi n’est pas autorisé, et les déclarations adressées par cette voie ne seront pas traitées. »
La conjonction des deux compte pour un jeune expatrié qui n’avait jamais déclaré seul, ou pour un contribuable dont l’espace en ligne n’a pas suivi : sa première déclaration part par la poste, depuis Montréal ou Toronto, et elle doit arriver pour le 19 mai, soit deux jours avant la date en ligne. Le délai d’acheminement postal transatlantique s’ajoute à cette date, et il n’est pas neutre.
Le service qui devient compétent, et les deux qui subsistent
Le service existe par un texte : l’arrêté du 20 juin 2011, dont l’article 1er dispose qu’« il est créé, au sein de la direction des impôts des non-résidents, un service dénommé "service des impôts des particuliers non résidents" ». Le critère de rattachement est publié : « Les non-résidents ayant des revenus de source française imposables en France en application des conventions internationales sont gérés par le Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR). » Le transfert du dossier s’opère en N+1, lors de la déclaration des revenus de l’année du départ, et non le jour du départ.
Le conjoint resté en France change le service compétent — et beaucoup de lecteurs l’ignorent
L’administration publie une exception que nous n’avons vue reprise nulle part : « lorsque votre conjoint (marié ou pacsé) est soumis avec vous à une imposition commune et est resté en France, votre dossier est géré par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) » — c’est-à-dire par le service territorial ordinaire, et non par le SIPNR.
La conséquence pratique n’est pas mince. Elle porte sur l’interlocuteur, sur l’adresse à laquelle écrire, et surtout sur le calendrier : un dossier resté au service territorial suit la zone du département de ce service, et non la zone 1 des non-résidents. Deux configurations familiales voisines produisent donc deux dates limites différentes, et l’écart peut atteindre quatorze jours dans un sens comme dans l’autre.
Cette exception disparaît avec la configuration qui la fonde : le jour où le conjoint rejoint le Canada, le foyer entier devient non-résident, et le dossier bascule au SIPNR lors de la déclaration suivante.
Une vérification que nous avons faite parce que la question revient : nous n’avons trouvé, sur aucune source officielle, la trace d’une réforme récente qui répartirait les non-résidents entre le SIPNR et des services territoriaux selon la nature de leur patrimoine. L’arrêté du 20 juin 2011 et celui du 26 juillet 2017 fixant le périmètre de la direction des impôts des non-résidents sont en vigueur, sans modification sur ce point. Ce qui existe, et qui est parfois pris pour une réforme, est une répartition par type d’impôt et non par contribuable, décrite ci-dessous.
Service des impôts des particuliers non-résidents — coordonnées lues sur impots.gouv.fr
- Adresse postale : SIPNR, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
- Téléphone : +33 (0)1 72 95 20 42, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, heure de métropole.
- Canal écrit : messagerie sécurisée de l’espace particulier — pour les questions, jamais pour l’envoi d’une déclaration.
Le service relève de la Direction des impôts des non-résidents. Nous ne reproduisons pas d’adresse électronique nominative : la page consultée n’en publie pas, et celles qui circulent ailleurs ne sont pas vérifiables.
Ce que le service reprend : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, et l’exit tax, qui relève de lui exclusivement. Ce qu’il ne reprend pas : la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui restent gérées par le service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble. Un propriétaire expatrié se retrouve donc avec deux interlocuteurs, et il est utile de le savoir avant d’écrire au mauvais.
| Impôt ou démarche | Service compétent après le départ | Ce qui change concrètement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | SIPNR, à compter du traitement de la déclaration de l’année du départ | Nouvel interlocuteur, nouvelle zone de calendrier, calcul selon les règles des non-résidents |
| Impôt sur la fortune immobilière | SIPNR | Assiette limitée aux biens et droits immobiliers situés en France. Chapitre 17 |
| Exit tax de l’article 167 bis | SIPNR, exclusivement | C’est ce service qui instruit la proposition de garanties et le suivi annuel du sursis. Chapitre 12 |
| Taxe foncière | Service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble | Aucun changement d’interlocuteur, mais l’avis part à l’adresse connue de ce service-là |
| Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Service des impôts des particuliers du lieu de situation du logement | Un logement conservé et non loué reste taxable ; le départ ne l’efface pas |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Formalité réalisée par le notaire, avec le cas échéant un représentant fiscal accrédité | Régime propre aux non-résidents. Chapitre 19 |
Le changement d’adresse, et ce qui se passe quand on l’oublie
La démarche est décrite par impots.gouv.fr en une phrase : « Si vous partez à l’étranger au cours d’une année N, vous devez signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques. » Elle s’effectue depuis l’espace particulier. Et la page ajoute que l’année N+1, la nouvelle adresse est confirmée dans la déclaration des revenus de l’année N.
Ce mot de confirmation cache la seule chose qu’il faut retenir de cette section, et le document de la Direction des impôts des non-résidents la dit en toutes lettres : il faut cocher la rubrique de changement d’adresse dans la déclaration« même si vous avez informé l’administration de votre changement d’adresse par votre messagerie sécurisée ». Les deux démarches ne se remplacent pas. Le message informe le service ; la case dans la déclaration produit l’effet fiscal.
Ce que l’oubli produit, mécaniquement
Nous décrivons ici des conséquences mécaniques, celles qui découlent du fonctionnement documenté ci-dessus, et nous nous arrêtons là où nos sources s’arrêtent.
- L’avis d’imposition part à l’ancienne adresse. Il n’est pas réexpédié à l’étranger par défaut. Le contribuable ne découvre son impôt qu’au moment où le recouvrement se manifeste.
- Le dossier n’est pas transféré au service des non-résidents. Le transfert est déclenché par la déclaration de l’année du départ, et cette déclaration est justement celle où l’on omet de cocher la case.
- La scission de l’année ne se produit pas. Sans date de départ saisie, l’administration traite l’année comme une année de résidence entière, et impose les revenus mondiaux de janvier à décembre.
- Le prélèvement à la source continue. Aucun mécanisme ne l’arrête automatiquement, comme nous le montrons plus bas.
Une précision qui va à l’encontre de ce qu’on lit : aucune sanction n’est attachée, en tant que telle, au défaut de signalement d’un changement d’adresse. Nous avons cherché un délai réglementaire : il n’y en a pas. Le délai de soixante jours qui circule est celui de l’article 204 I du CGI, et il porte sur les changements de situation de famille au titre du prélèvement à la source, pas sur l’adresse. Les majorations de 10 % des articles 1758 A et 1730 du CGI sanctionnent respectivement le retard de déclaration et le retard de paiement : elles ne visent pas l’adresse.
Le vrai mécanisme est ailleurs, et il est plus dur qu’une amende. La doctrine administrative sur la notification des actes, BOI-CF-IOR-10-30, § 560, énonce que « la notification est normalement effectuée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications », et que le juge considère que le contribuable qui a changé d’adresse « devait en avertir l’administration […] et prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ». Le § 170 en tire la conséquence : « Lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée. »
Autrement dit : le pli part valablement à l’ancienne adresse, il est réputé notifié même s’il n’arrive pas, et les délais courent. Ce sont ces délais qui produisent ensuite le retard de déclaration ou de paiement, et ce sont eux qui déclenchent la majoration. La chaîne est indirecte, et c’est ce qui la rend redoutable : on ne sanctionne pas votre silence, on notifie sans vous.
Une fenêtre de six semaines à connaître, et une date d’effet réglable
La fiche officielle de la Direction générale des finances publiques consacrée au signalement du changement d’adresse porte un avertissement daté : « En cas de signalement entre le 1er mars et le 15 avril, votre déclaration de revenus sera adressée en avril à votre ancienne adresse. » Un départ signalé pendant cette fenêtre ne rattrape pas l’envoi de la campagne en cours.
La même fiche indique que la date d’effet du changement est modifiable : « La date du jour est pré-remplie mais vous pouvez la modifier (jusqu’à 3 mois). » Un départ peut donc être signalé par avance, avec sa date réelle, ce qui évite d’avoir à y penser au milieu du déménagement. Le parcours passe par « Mon profil », puis par le bouton de modification de l’adresse postale, et la prise en compte est immédiate.
Une précision qui a son utilité pratique : la page officielle indique que vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer une adresse de correspondance en France. Cela ne change rien à votre statut fiscal — un non-résident qui reçoit son courrier chez sa mère reste non-résident — mais cela résout le problème matériel de l’acheminement d’un avis papier vers l’Amérique du Nord. Le chapitre 04 rappelle toutefois qu’une adresse française conservée figure au nombre des éléments qui alimentent un faisceau, et qu’elle n’est donc jamais totalement neutre dans un dossier serré.
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas tout seul
C’est l’erreur la plus fréquente de l’année du départ, et elle a la particularité de coûter de la trésorerie sans coûter d’impôt. Le prélèvement à la source fonctionne par un taux transmis au collecteur — employeur, caisse de retraite — et appliqué jusqu’à ce qu’un nouveau taux le remplace. Rien, dans ce circuit, ne détecte un départ à l’étranger.
Deux séries d’effets en découlent, et elles ne se produisent pas au même endroit.
Sur les revenus soumis à retenue par un tiers — salaire d’un employeur français maintenu, pension d’une caisse française — le basculement est prévu par la loi. L’article 204 D du CGI exclut du prélèvement à la source « les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B » : dès lors que le revenu relève de la retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A, il sort du prélèvement à la source. Le mécanisme est donc automatique en droit. Il ne l’est pas en fait, parce qu’il suppose que le collecteur sache que vous êtes parti. Il ne le sait que si vous le lui dites, et l’administration le recommande en toutes lettres : « Pensez également à informer votre employeur ou chaque caisse de retraite de votre nouvelle adresse à l’étranger. »
Sur les revenus sans collecteur — revenus fonciers au premier chef — la situation est différente, et c’est la source d’un contresens fréquent. L’acompte contemporain de l’article 204 C ne cesse pas au départ, et il ne le doit pas. La doctrine est explicite, à BOI-IR-PAS-10-10-20 § 70 : sont soumis à l’acompte les revenus fonciers « et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France ». Un non-résident propriétaire d’un appartement loué en France continue donc de payer des acomptes mensuels ou trimestriels, en toute régularité. Ce qu’il peut faire, c’est les ajuster si le revenu foncier change, et non les supprimer parce qu’il est parti.
Le geste, et ce que la loi n’impose pas
Le prélèvement à la source se module depuis l’espace particulier, dans la rubrique qui lui est consacrée. Il est possible d’y déclarer une variation de revenus et d’y supprimer un acompte lorsque le revenu correspondant cesse. C’est le seul canal par lequel un contribuable peut agir sur son taux entre deux campagnes.
Ce que la loi n’impose pas : le départ à l’étranger ne figure pas dans la liste des changements de situation à déclarer sous soixante jours. Le 1 de l’article 204 I du CGI est limitatif et purement familial — mariage ou pacte civil de solidarité, décès d’un conjoint, divorce ou rupture, augmentation des charges de famille par naissance, adoption ou recueil d’un enfant mineur — et le 2 ajoute que « ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours ». Le déménagement à l’étranger n’y est pas.
Ce qui reste vrai, malgré cette absence d’obligation : l’administration ne modifiera pas votre taux d’elle-même, et la régularisation, si vous ne faites rien, interviendra à la liquidation de la déclaration déposée l’année suivante.
Un détail matériel qui bloque plus souvent qu’on ne l’imagine : le paiement en ligne suppose un compte bancaire situé en France ou dans la zone SEPA. Le Canada n’en fait pas partie. Un compte français fermé au moment du départ prive d’instrument de paiement pour tous les impôts français qui subsisteront — taxe foncière, impôt sur les revenus fonciers, impôt sur la fortune immobilière.
| Flux | Ce qui se passe si vous ne faites rien | Ce que cela coûte | Quand cela se régularise |
|---|---|---|---|
| Salaire français maintenu après le départ | Le taux de prélèvement à la source continue d’être appliqué au lieu de la retenue à la source des non-résidents | Un décalage de trésorerie, dans un sens ou dans l’autre selon que votre taux personnalisé est supérieur ou inférieur au barème de l’article 182 A | À la liquidation de la déclaration de l’année du départ, cases 8HV et 8TA |
| Pension française | Même mécanique, avec un collecteur qui n’a aucune raison d’apprendre votre départ | Idem. La retenue des non-résidents comporte une tranche à taux zéro qui n’existe pas dans le prélèvement à la source | Idem |
| Revenus fonciers français | Les acomptes contemporains continuent d’être prélevés — et c’est régulier : l’acompte est dû « que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France » | Rien, si le montant correspond au revenu réel. Une immobilisation de trésorerie si le bien a été vendu ou si le loyer a baissé sans que l’acompte ait été ajusté | Par ajustement dans l’espace particulier, ou à défaut à la liquidation |
| Revenus devenus canadiens | Aucun prélèvement français, mais l’employeur canadien retient l’impôt canadien à la source dès la première paie | Rien, si la bascule a été faite. Une double retenue temporaire, si le collecteur français continue en parallèle | Deux liquidations distinctes, à deux calendriers distincts |
Ce vers quoi le salaire ou la pension bascule : l’article 182 A, et son caractère partiellement libératoire
Le III de l’article 182 A du CGI pose un barème à trois tranches, appliqué après un abattement de 10 %, et révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu : 0 % jusqu’à un premier seuil, 12 % jusqu’à un second, 20 % au-delà. Pour les revenus de 2025, les seuils sont de 17 122 € et 49 667 € ; pour les revenus de 2026, de 17 275 € et 50 112 €. Le texte prévoit que les limites sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312 selon la périodicité du versement.
L’article 197 B rend cette retenue partiellement libératoire : la fraction de revenu correspondant aux tranches à 0 % et 12 % n’est pas reprise dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. L’administration le formule ainsi : « Les revenus soumis aux tranches de 0 % et 12 % ont un caractère libératoire. Cela signifie que, après application de l’abattement de 10 %, ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul de votre impôt sur le revenu. »
Une précision de droit positif, parce que le contraire circule encore. La suppression de ce caractère libératoire avait été votée à l’article 13 de la loi de finances pour 2019, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, puis reportée par la loi de finances pour 2020. Le II de l’article 4 de la loi de finances pour 2021 a abrogé ces dispositions. La réforme a été abandonnée ; le caractère partiellement libératoire subsiste. Le chapitre 13 en tire les conséquences sur l’imposition des revenus français conservés.
Côté canadien : l’année partielle, et le crédit qui se réduit
La Loi de l’impôt sur le revenu consacre un article entier au cas qui nous occupe, et son intitulé est explicite : l’article 114 s’intitule« Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement ». Il construit le revenu imposable de cette année-là en additionnant le revenu mondial de la période de résidence et, pour la période de non-résidence, les seuls revenus de source canadienne que l’article 115 rendrait imposables chez un non-résident.
La date qui sépare les deux périodes n’est pas définie par la loi. L’Agence du revenu du Canada la formule ainsi, sur sa page destinée aux nouveaux arrivants : « In most cases, you become a resident of Canada for tax purposes on the date you arrive and set up ties to Canada, such as having a home and a spouse living here. » Le chapitre 04 signalait que la règle de date de l’entrée n’avait pas été établie, à la différence de celle de la sortie — le paragraphe 1.22 du folio S5-F1-C1 et sa « plus tardive » des trois dates. Cette formulation la comble, et elle dit deux choses : la date est en principe celle de l’arrivée matérielle, et elle suppose l’établissement de liens, ce qui la rattache à la grille du faisceau plutôt qu’à un tampon sur un passeport.
L’asymétrie entre l’entrée et la sortie mérite d’être posée, parce qu’elle joue toujours dans le même sens. À l’entrée, l’administration retient la date d’arrivée. À la sortie, elle retient la plus tardive de trois dates. Dans les deux cas, la période de résidence canadienne est étirée plutôt que raccourcie.
Vient ensuite la disposition qui décide du coût de l’année d’arrivée, et elle porte exactement le même intitulé que l’article 114.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.91 — « Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement »
« Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable : […] b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier : (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada […] ; (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada […] »
Et un plafond, en fin d’article : le montant déductible « ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année ».
Source : Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.91, versions française et anglaise lues sur le site de la législation fédérale le 9 août 2026.
Un point de méthode s’impose ici, parce que la quasi-totalité des contenus en ligne l’écrase. Le texte ne comporte aucune fraction. Le mot « jour » n’y figure pas une seule fois, et le nombre 365 non plus. Le critère légal est celui de ce qu’il est « raisonnable de considérer comme étant applicable » à la période de résidence. Le décompte en jours vient d’ailleurs : c’est la manière dont l’Agence du revenu du Canada met en œuvre ce standard, et elle l’écrit.
Agence du revenu du Canada — le décompte en jours, et la porte de sortie des 90 %
Le décompte : « vous pouvez demander les autres crédits d’impôt non remboursables fédéraux (s’ils s’appliquent à vous)selon le nombre de jours où vous étiez résident du Canada pendant l’année. » Et : « Utilisez la date de votre arrivée au Canada inscrite dans la section « Renseignements sur votre lieu de résidence » à la page 1 de votre déclaration pour calculer le nombre de jours où vous étiez résident du Canada. » L’exemple chiffré publié par l’Agence pour 2025 procède ainsi : « 240 jours au Canada divisé par 365 jours en 2025 […] multiplier par 16 129 $ […] est égal à 10 605,37 $ ».
La porte de sortie : « vous pouvez demander le plein montant des autres crédits d’impôt non remboursables fédéraux si le revenu de source canadienne que vous déclarez pour la partie de l’année où vous n’étiez pas résident du Canada représente 90 % ou plus de votre revenu net de toutes provenances pour cette partie de l’année. »
Et la formalité qui conditionne tout : « Si vous demandez le plein montant des crédits d’impôt non remboursables fédéraux, joignez une note à votre déclaration papier indiquant (en dollars canadiens) votre revenu net de toutes provenances pour la partie de l’année où vous n’étiez pas résident du Canada. Indiquez les revenus nets que vous avez reçus de sources canadienne et étrangère pour cette partie de l’année séparément. L’ARC ne peut pas vous accorder le plein montant de ces crédits fédéraux sans cette note. »
Cette règle des 90 % mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle trie les profils et qu’elle ne joue presque jamais en faveur d’un expatrié français. Elle exige que le revenu de source canadienne déclaré pour la période de non-résidence représente au moins neuf dixièmes du revenu mondial de cette même période. Un cadre qui perçoit un salaire français de janvier à août avant de s’installer à Montréal en septembre a, sur cette période, un revenu de source canadienne nul : il est proratisé, sans discussion. Celui qui, au contraire, n’a perçu aucun revenu avant son arrivée — un jeune diplômé, une personne entre deux emplois, un conjoint sans activité — se trouve dans une configuration où le test peut être satisfait.
Une réserve de lecture, que nous préférons poser. Le texte de loi retient « la totalité ou la presque totalité » — l’article 118.94 emploie cette formule pour le non-résident d’une année entière — et ne chiffre rien. Le seuil de 90 % est l’interprétation administrative de cette formule, pas le texte. Et l’article 118.94 vise le particulier « qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année » : il ne s’applique pas au résident partiel, qui relève du 118.91. Les deux régimes se ressemblent et ne se confondent pas.
Une conséquence de structure, à retenir avant tout chiffrage : la France ne fait rien de tel. Le barème progressif français, la décote, le quotient familial ne sont pas réduits parce que la période de domiciliation a duré trois mois. L’article 167 limite l’assiette, il ne réduit pas l’abattement. Un contribuable qui quitte la France en mars conserve donc, sur son revenu de janvier à mars, la totalité de la tranche à taux zéro et la totalité de ses parts. Le même contribuable, arrivé au Canada en mars, ne conserve que dix mois de montant personnel de base. Les deux systèmes ne s’équilibrent pas : l’un est neutre à la durée, l’autre non.
La province au 31 décembre : ce que cela fait à une arrivée en décembre
Le rattachement provincial obéit à une règle de date, et le texte réglementaire la pose sans nuance. L’article 2601 du Règlement de l’impôt sur le revenu dispose que le particulier qui réside dans une province le dernier jour de l’année d’imposition, sans revenu d’entreprise à l’extérieur, voit son revenu gagné dans la province correspondre à son revenu pour l’année. Les paragraphes suivants traitent le cas des revenus d’entreprise réalisés dans une autre province. Le point d’ancrage, lui, ne bouge pas : c’est le 31 décembre.
Pour un nouvel arrivant, cela produit trois effets que l’on ne voit pas venir.
- La province qui perçoit n’est pas nécessairement celle où l’on a travaillé. Un ingénieur qui arrive à Calgary en janvier et déménage à Montréal le 15 décembre relève du Québec pour l’année entière, y compris pour onze mois de salaire albertain. Le chapitre 07 chiffre l’écart entre les deux régimes : il n’est pas marginal.
- Le déménagement de fin d’année est le seul qui change une année entière. Décalé de trois semaines, au 5 janvier, le même déménagement laisse l’année précédente entièrement albertaine.
- La date de résidence provinciale suit la même grille de faisceau que la résidence canadienne. Un bail signé et une adresse déclarée pèsent ; une valise posée chez un ami ne suffit pas. Le chapitre 04 détaille la grille québécoise, qui comporte une catégorie de liens supplémentaire par rapport à la grille fédérale.
Mais l’effet le plus coûteux d’une arrivée en décembre n’est pas le rattachement provincial. C’est la conjonction de trois mécanismes qui se déclenchent ensemble, et qui pénalisent le fait d’avoir été résident, même brièvement, avant le 31 décembre. Chiffrons-la.
Le même revenu, la même personne : arrivée le 5 décembre 2026 contre arrivée le 5 février 2026
HYPOTHESES COMMUNES
Revenu d'emploi canadien de la periode de residence . 40 000 $
(prime d'installation et salaire, verses au Canada)
Montant personnel de base federal 2026 .............. 16 452 $
Premiere tranche federale 2026 : 14 % jusqu'a ....... 58 523 $
Annee 2026 : 365 jours
CAS A - ARRIVEE LE 5 DECEMBRE 2026
Jours de residence, du 5 au 31 decembre ............. 27 jours
Montant personnel de base retenu
16 452 x 27 / 365 ................................ 1 217,00 $
Credit, converti a 14 % ............................ 170,38 $
Impot federal de base : 40 000 x 14 % .............. 5 600,00 $
Impot federal apres credit ......................... 5 429,62 $
CAS B - ARRIVEE LE 5 FEVRIER 2026
Jours de residence, du 5 fevrier au 31 decembre ..... 360 jours
Montant personnel de base retenu
16 452 x 360 / 365 ............................... 16 226,63 $
Credit, converti a 14 % ............................ 2 271,73 $
Impot federal de base : 40 000 x 14 % .............. 5 600,00 $
Impot federal apres credit ......................... 3 328,27 $
ECART, AU SEUL NIVEAU FEDERAL ...................... 2 101,35 $
LE MEME EFFET SE REPETE AU NIVEAU PROVINCIAL
Ontario, montant personnel de base 12 989 $, converti
au taux de la premiere tranche de 5,05 %
Cas A : 12 989 x 27 / 365 = 960,83 $ -> credit ... 48,52 $
Cas B : 12 989 x 360 / 365 = 12 811,07 $ -> credit 646,96 $
Ecart ............................................ 598,44 $
ECART TOTAL, FEDERAL ET ONTARIO .................... 2 699,79 $- Ce que le calcul isole :un seul paramètre — la date d’arrivée — à revenu canadien identique. Il ne compare pas deux situations économiques différentes : il compare deux calendriers.
- Pourquoi l’écart est structurel :le revenu de la période de résidence est le même dans les deux cas, mais le crédit qui vient en déduction est réduit à ce qui est raisonnablement attribuable à cette période. Vingt-sept jours de résidence donnent 7,4 % du montant personnel de base.
- Statut des chiffres :montant personnel de base fédéral 2026 de 16 452 $ et première tranche à 14 % vérifiés au chapitre 07 ; montant ontarien de 12 989 $ et taux de 5,05 % de même. Le décompte en jours est la pratique administrative qui met en œuvre le standard de l’article 118.91, énoncée en verbatim par l’Agence et non par la loi. L’arithmétique est la nôtre.
- Pourquoi la règle des 90 % ne sauve pas ce dossier :elle exige que le revenu de source canadienne de la période de non-résidence atteigne 90 % du revenu mondial de cette période. Dans les deux cas, le contribuable perçoit un revenu français avant d’arriver : le test échoue, et la proratisation s’applique. Elle ne joue que pour celui qui n’a rien perçu avant son installation.
- Ce que le calcul ne dit pas :que février soit toujours préférable à décembre. Une arrivée retardée d’un exercice complet déplace aussi la date d’entrée retenue pour la valeur des actifs, les droits de cotisation aux enveloppes canadiennes et le point de départ des délais de résidence. Le calendrier fiscal n’est qu’un des paramètres.
Une arrivée de fin d’année consomme une année d’imposition canadienne entière pour quelques semaines de présence, avec des crédits réduits à proportion et une déclaration à produire comme pour une année pleine.
Trois choses qu’une arrivée en décembre consomme, et qui ne reviennent pas
Une année d’imposition. Vous produisez une déclaration fédérale et, le cas échéant, une déclaration provinciale, pour une période de quelques semaines. Le travail déclaratif est identique à celui d’une année pleine.
La dispense de première année de l’article 233.7. Comme nous le montrons plus bas, l’année où l’on devient résident est dispensée des déclarations de renseignements sur les biens étrangers. Cette dispense vaut pour une année civile, quelle que soit la durée de la résidence dans cette année. Vingt-sept jours la consomment aussi complètement que douze mois.
La date de la valeur d’entrée. Le chapitre 11 établit que l’article 128.1(1) de la LIR répute le nouveau résident avoir acquis ses biens à leur juste valeur marchande au moment où il devient résident. Cette valeur devient le prix de base canadien de tout le patrimoine, pour toute la durée du séjour. Arriver le 5 décembre fixe ce prix de base aux cours de décembre, avec ce que cela comporte d’aléatoire.
Ce que l’année d’arrivée donne une seule fois
Le régime de l’année d’arrivée n’est pas seulement une série de contraintes. Il comporte une dispense, et elle est large.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 233.7 — « Exception for first-year residents »
« Notwithstanding sections 233.2, 233.3, 233.4 and 233.6, a person who, but for this section, would be required under any of those sections to file an information return for a taxation year, is not required to file the return if the person is an individual (other than a trust) who first became resident in Canada in the year. »
Version française du même article, intitulée « Exception — Première année de résidence » : la personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements « en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année ».
Source : Loi de l’impôt sur le revenu, article 233.7, versions anglaise et française lues le 9 août 2026.
L’article 233.3 est celui du T1135, le bilan de vérification du revenu étranger, dû par tout résident dont le coût indiqué des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 dollars canadiens à un moment de l’année. Pour un Français qui conserve un appartement locatif, un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie, le seuil est franchi d’emblée : le chapitre 15 le démontre enveloppe par enveloppe. Le formulaire lui-même renvoie à la dispense : « Si vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie), vous n’avez pas à produire le formulaire T1135 pour l’année pendant laquelle vous êtes devenu un résident du Canada (article 233.7 de la Loi). » L’omission, une fois la dispense épuisée, se sanctionne au titre du paragraphe 162(7) de la LIR : vingt-cinq dollars par jour, cent dollars au minimum, cent jours au maximum, soit un plafond de 2 500 dollars.
La règle que la dispense de première année dissimule, et qui vaut beaucoup plus qu’elle
L’Agence, dans sa foire aux questions consacrée au T1135, ajoute une phrase que presque personne ne relève : « Un particulier n’est pas tenu de produire le formulaire T1135 pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est devenu un résident du Canada. Pour un nouveau résident, le coût indiqué des biens étrangers est leur juste valeur marchande au moment où il est devenu un résident du Canada. Utilisez cette juste valeur marchande pour déterminer l’obligation de déclaration du formulaire T1135 pour le nouveau résident dans les prochaines années. »
C’est le prolongement direct de l’acquisition réputée de l’article 128.1(1)c), que le chapitre 11 établit. La juste valeur marchande retenue au jour de l’arrivée ne sert donc pas seulement à calculer les gains : elle devient le coût indiqué qui commande, année après année, le franchissement du seuil de 100 000 dollars. Un patrimoine français acquis 60 000 euros mais valant 180 000 euros au jour de l’arrivée est déclarable pour cette dernière valeur, et non pour son prix historique.
Le même document de valorisation sert donc trois fois : pour l’assiette de la departure tax le jour où l’on repartira, pour le calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et pour l’appréciation du seuil déclaratif chaque année. Le chapitre 11 le présentait comme la pièce la plus rentable du dossier ; il l’est davantage encore.
Elle appelle deux réserves, et nous les posons parce qu’elles peuvent décider dans un dossier réel.
La première tient aux deux versions linguistiques. Le texte anglais dispense celui qui « first became resident in Canada in the year » — la première fois. Le texte français dispense celui qui « a commencé à résider au Canada dans l’année », ce qui se lit plus naturellement comme le début d’une résidence, y compris une résidence retrouvée après une absence. Les deux versions font également foi en droit canadien. Un Français qui a déjà résidé au Canada, qui est reparti, et qui revient, se trouve donc dans une zone où les deux rédactions ne disent pas la même chose. Nous n’avons pas trouvé de position administrative ni de décision qui tranche, et nous ne tranchons pas non plus. La lecture prudente consiste à produire le T1135, dont l’omission se sanctionne, plutôt qu’à parier sur la version qui arrange.
La seconde tient à ce que la dispense ne couvre pas. Elle vise les déclarations de renseignements des articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6. Elle ne dispense pas de produire la déclaration de revenus elle-même, ni de déclarer les revenus étrangers de la période de résidence, ni de remplir les obligations québécoises correspondantes lorsqu’elles existent. Le chapitre 28 traite l’ensemble du volet déclaratif ; nous ne le dupliquons pas ici.
Arriver au début d’une année civile
Points forts
- Les crédits personnels de la première année sont proches de leur montant plein, fédéral comme provincial
- La dispense de première année de l’article 233.7 couvre une année civile presque entière
- La valeur d’entrée des actifs est fixée à une date que l’on peut préparer, plutôt qu’au milieu de la logistique d’un déménagement de fin d’année
- L’année française du départ ne comporte que peu de revenus mondiaux, ce qui limite mécaniquement l’impôt progressif français de cette année-là
Points de vigilance
- Le revenu canadien de la première année est presque complet et supporte le barème canadien en entier
- L’année française du départ reste une année déclarative à part entière, avec ses deux imprimés, même pour trois semaines de revenus
Arriver à la fin d’une année civile
Points forts
- L’année française du départ est presque complète, ce qui préserve le quotient familial et les charges déductibles françaises sur onze mois de revenus
- La période d’installation est absorbée par une année canadienne où le revenu est faible, donc taxé dans les premières tranches
Points de vigilance
- Les crédits personnels canadiens sont réduits à quelques pour cent de leur valeur : sur le chiffrage ci-dessus, 2 700 $ d’écart pour un même revenu de 40 000 $
- Une déclaration fédérale et une déclaration provinciale complètes sont dues pour quelques semaines de résidence
- La dispense de première année de l’article 233.7 est consommée en totalité
- La valeur d’entrée du patrimoine est arrêtée aux cours de décembre, sans possibilité de la déplacer ensuite
Ce tableau ne dit pas qu’il faut arriver en janvier. Il dit que le mois d’arrivée est un paramètre du dossier, et qu’il est presque toujours arrêté par un employeur, une école ou un préavis, sans que quiconque ait fait le calcul. Lorsque la date est négociable — et elle l’est plus souvent qu’on ne le croit, à quelques semaines près — la connaître vaut le temps qu’on y consacre.
La première déclaration canadienne : ce qu’elle exige avant d’être remplie
Le calendrier canadien est fixé par la loi et il ne se proroge pas par arrêté. L’alinéa 150(1)d) de la LIR impose au particulier de produire sa déclaration au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Le sous-alinéa (ii) accorde jusqu’au 15 juin au particulier qui a exploité une entreprise dans l’année, ainsi qu’à son conjoint, sauf lorsque les dépenses de cette entreprise consistent principalement en coûts d’abris fiscaux. Le paragraphe 150(1.1) dispense de produire dans certains cas, notamment en l’absence d’impôt payable et de disposition d’immobilisations.
Le 15 juin déplace le dépôt, pas le paiement — et pas le formulaire du chapitre 11
Deux confusions coûtent cher. La première : le report au 15 juin porte sur la production de la déclaration. Le solde d’impôt, lui, reste exigible au 30 avril, et les intérêts courent à compter de cette date. Un travailleur autonome qui dépose le 14 juin sans avoir payé le 30 avril est dans les délais et débiteur d’intérêts en même temps.
La seconde concerne le départ, et le chapitre 11 la traite : le choix de report de paiement de l’impôt de la departure tax, formulaire T1244, doit être exercé au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration. Cette date est énoncée de manière autonome par le formulaire, sans référence à la date limite de production. Le travailleur autonome qui déposerait le 15 juin en croyant que tout suit le même calendrier aurait laissé passer l’échéance du choix.
L’Agence confirme, sur sa page destinée aux nouveaux arrivants, la mécanique du décalage d’un an : « As a newcomer to Canada, you are not required to do your taxes until the year after you become a resident for tax purposes. For example, if you arrived in 2025, you will not be required to file a 2025 income tax return until April 30, 2026. » Autrement dit, une installation en septembre 2026 ne produit aucune obligation déclarative canadienne avant le printemps 2027.
Ce délai est confortable, et c’est un piège. Il place la première déclaration canadienne sept mois après l’installation, à un moment où les pièces de la période française sont rangées, où les taux de change du jour de l’arrivée ne sont plus sous la main, et où l’on ne se souvient plus de la date exacte à laquelle le bail a été signé. Les trois éléments qui manquent le plus souvent sont ceux qu’il fallait conserver le mois de l’arrivée : la date de résidence et ce qui l’établit, la valeur des actifs à cette date, et le cours de change de ce jour-là. Le chapitre 11 chiffre ce que coûte l’absence du deuxième — 39 528 dollars canadiens sur le dossier qu’il détaille.
Deux exigences matérielles précèdent la déclaration elle-même, et elles ne se règlent pas en une journée.
Le numéro d’assurance sociale. Il est le numéro d’identification du particulier auprès de l’administration fédérale, et il conditionne l’emploi déclaré, la déclaration de revenus et l’accès aux prestations. Il est délivré par Service Canada, gratuitement — « Il n’y a aucun frais pour présenter une demande de NAS » —, sur présentation d’un document d’identité principal établissant le statut légal au Canada et d’un document secondaire confirmant l’identité. Les délais publiés sont d’environ cinq jours ouvrables pour une demande en ligne complète et d’environ vingt jours ouvrables pour une demande par la poste.
| Statut au Canada | Numéro attribué | Durée de validité | Ce que cela implique |
|---|---|---|---|
| Citoyen canadien ou résident permanent | Numéro d’assurance sociale ordinaire | « Votre NAS est permanent et n’expire pas » | Rien à surveiller |
| Résident temporaire — permis de travail, permis d’études, fiche du visiteur | Numéro commençant par 9 : « Les NAS attribués aux résidents temporaires commencent toujours par 9 » | « Votre NAS expire à la même date que votre permis de travail, votre permis d’études ou votre fiche du visiteur expirent » | Un permis renouvelé impose de faire prolonger le numéro. Un numéro expiré bloque l’employeur et les prestations |
| Personne à qui Service Canada ne peut pas délivrer de NAS | Numéro d’identification temporaire (NIT), obtenu sans formulaire | Attribué par l’Agence du revenu du Canada | « Remplissez votre demande de prestations ou de crédits, ou votre déclaration de revenus sans NAS. Joignez une lettre expliquant pourquoi vous n’avez pas de NAS ou ne pouvez pas en obtenir » |
| Non-résident aux fins de l’impôt | Numéro d’identification-impôt (NII), formulaire T1261 | Délai publié de six à huit semaines | « N’utilisez pas ce formulaire si vous avez un numéro d’assurance sociale (NAS) ou si vous remplissez les conditions requises pour en obtenir un » — fermé au nouvel arrivant résident |
Deux conséquences pratiques. D’abord, l’absence de numéro ne dispense pas de déclarer, et elle ne fait pas encourir de pénalité à qui a fait la démarche : le paragraphe 162(5) de la LIR écarte la sanction lorsque « la personne ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production de la déclaration ». Ensuite, un nouvel arrivant peut transmettre sa première déclaration par voie électronique : la page de l’Agence consacrée au service de télétransmission l’admet expressément, y compris pour un numéro commençant par zéro, et n’énonce aucune exclusion visant le primo-déclarant. La restriction qui circule encore n’existe plus. Elle subsiste, en revanche, pour le résident réputé : « Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous êtes considéré comme un résident réputé ». Le chapitre 04 explique la différence entre les deux statuts, et pourquoi elle n’est pas théorique.
Le revenu de la période où vous n’étiez pas résident. Il n’est pas imposable au Canada, et il doit pourtant figurer dans le dossier. L’Agence l’énonce pour le conjoint : « You must enter your spouse’s or common-law partner’s net world income for 2025 regardless of their residency status. Net world income is the net income from all sources inside and outside Canada. » La logique est la même pour le déclarant : certains crédits et certaines prestations se calculent sur un revenu mondial, y compris celui gagné avant l’arrivée et hors du Canada. Un couple dont l’un des membres est resté en France devra donc communiquer le revenu français de ce membre à l’administration canadienne, alors même qu’il n’y est pas imposable et qu’il n’a jamais mis les pieds au Canada.
Trois choses à faire dans le mois de l’arrivée, et une à ne pas espérer
Demander les prestations sans attendre la première déclaration. L’Agence l’écrit : « Si vous répondez aux critères d’admissibilité, vous pouvez faire une demande de versements de prestations et crédits dès que vous arrivez au Canada », et « Vous n’êtes pas tenu de produire votre première déclaration de revenus avant de pouvoir obtenir » le versement. Deux formulaires portent ces demandes : le RC66, Demande de l’allocation canadienne pour enfants, accompagné du RC66SCH, Statut au Canada et renseignements sur les revenus, que remplit quiconque « est devenu résident du Canada […] au cours des deux dernières années » ; et le RC151, réservé « aux particuliers qui deviennent résidents du Canada ».
Un changement de nom qui date de juillet 2026, et qui rend périmée une partie de ce qu’on lit
« En juillet 2026, l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels a remplacé le crédit pour la TPS/TVH. En vertu du nouveau nom, l’admissibilité, le calcul des versements et la structure sont les mêmes que ceux du crédit pour la TPS/TVH. » Le montant a été majoré de 25 %, « maintenu pendant 5 ans, soit de 2026 à 2031 ». Le dernier versement sous l’ancien nom a été envoyé le 2 avril 2026.
Tout contenu antérieur à l’été 2026 parle donc d’un crédit qui a changé de nom, et certaines pages de l’administration elle-même n’ont pas encore été harmonisées. Dans le même mouvement, la Remise canadienne sur le carbone a disparu : « Le 15 mars 2025, le gouvernement du Canada a mis fin à la redevance fédérale sur les combustibles et à la Remise canadienne sur le carbone (RCC) pour les particuliers. »
Nous donnons ces éléments parce qu’ils figurent au rétroplanning, non parce que ce chapitre traite des prestations familiales. Le délai de demande de l’allocation pour enfants est légal et généreux : le paragraphe 122.62(1) de la LIR exige un avis « au plus tard onze mois après la fin du mois », et le paragraphe (2) permet au ministre de proroger « au plus tard au dixième anniversaire » du début du mois. Un résident temporaire, lui, ne peut commencer à recevoir l’allocation pour enfants qu’au dix-neuvième mois de présence, sous condition de permis valide.
Conserver le cours de change du jour. La question paraît secondaire jusqu’au moment où l’on doit convertir un portefeuille en euros à une date passée. Le fondement légal est l’alinéa 261(2)b) de la LIR : toute somme exprimée dans une autre monnaie « est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance », ce taux étant défini au 261(1) comme « le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné », ou « tout autre taux de change que le ministre estime acceptable ». L’Agence admet le taux moyen annuel dans un cas précis : « Si vous avez reçu une pension mensuelle ou plusieurs paiements à différents moments durant l’année, utilisez le taux de change annuel moyen. » Le folio S5-F4-C1 y met une limite : « Si le taux de change subit d’importantes fluctuations dans une période, on n’accepte généralement pas l’utilisation d’un taux de change moyen. » Le taux moyen annuel publié pour 2025 est de 1,5782 dollar canadien pour un euro.
Ce point referme une question laissée ouverte au chapitre 11, qui n’avait pas établi la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un actif libellé en euros. Elle est celle-ci : le taux de la Banque du Canada au jour où la valeur prend naissance, c’est-à-dire au jour où la résidence canadienne s’établit. Conserver ce taux, avec le relevé de positions, coûte une capture d’écran.
Ce qu’il ne faut pas espérer : la déduction des frais de déménagement
La déduction des frais de déménagement de l’article 62 de la LIR suppose une « réinstallation admissible », définie au paragraphe 248(1). Son alinéa c) est décisif : « sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada ».
Un déménagement de France vers le Canada n’ouvre donc aucun droit à cette déduction. L’exception réservée au contribuable « absent du Canada mais y résidant » vise le résident canadien qui part, pas l’immigrant qui arrive.
Une seule ouverture existe, et elle est étroite : le paragraphe 62(2) remplace, pour l’étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, la condition par « l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ». Un Français venant étudier au Canada peut donc y prétendre, mais la déduction reste plafonnée aux montants de bourses et de subventions inclus dans son revenu.
Reste la question des acomptes, souvent posée avec inquiétude par ceux qui découvrent le calendrier canadien. L’alinéa 156(1)a) de la LIR fixe quatre dates — 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre —, et le paragraphe 156.1(2)b) écarte l’obligation lorsque l’impôt net à payer « pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes » n’excède pas le plafond, fixé par le 156.1(1) à 1 800 dollars pour un résident du Québec et à 3 000 dollars ailleurs. Un nouvel arrivant n’avait, par construction, aucun impôt canadien à payer les deux années précédentes : il n’est donc pas tenu d’acomptes la première année. Nous présentons cela comme une lecture des textes, appuyée sur l’article 5300 du Règlement, et non comme une phrase de l’Agence : nous n’en avons pas trouvé qui l’énonce.
| Manquement canadien | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Défaut ou retard de production de la déclaration | 5 % de l’impôt impayé à la date limite, plus 1 % de cet impôt par mois entier de retard, dans la limite de 12 mois | LIR 162(1) |
| Récidive | 10 % plus 2 % par mois entier, dans la limite de 20 mois — à deux conditions cumulatives : une mise en demeure au titre du 150(2), et une pénalité déjà encourue pour l’une des trois années précédentes | LIR 162(2) |
| Défaut de production du T1135, une fois la dispense de première année épuisée | 25 $ par jour, minimum 100 $, maximum 100 jours, soit 2 500 $ | LIR 162(7) |
| Retard de paiement | Intérêts au taux prescrit, révisé chaque trimestre. Pour le troisième trimestre 2026, « un taux d’intérêt de 7 % s’appliquera aux montants d’impôt » ; les paiements en trop d’un particulier portent 5 % | LIR 161(1) et art. 4301 du Règlement |
| Absence de numéro d’assurance sociale sur la déclaration | Aucune, si la demande a été faite : le 162(5) écarte la pénalité lorsque la personne « ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production » | LIR 162(5)b) |
Une échéance qui tombe un samedi : la loi et la pratique ne disent pas la même chose
L’article 26 de la Loi d’interprétation fédérale dispose que « tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié ». Or la définition du jour férié, à l’article 35 de la même loi, vise « outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël […] ». Le samedi n’y figure pas.
C’est l’Agence qui comble l’écart, par une pratique qu’elle publie : « Lorsqu’une date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l’ARC, votre déclaration est considérée comme étant à temps si l’ARC la reçoit, ou si elle porte le cachet de la poste, le jour ouvrable suivant ou avant. » La distinction n’a pas d’incidence pratique tant que la pratique demeure ; elle en aurait une si elle changeait, et elle mérite d’être connue plutôt que confondue avec la loi.
Le Québec : une déclaration de plus, et une règle de date qui lui est propre
Le chapitre 06 traite l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, et le chapitre 07 le système fiscal québécois. Nous n’en reprenons ici que ce qui touche au calendrier de l’année d’arrivée, et c’est simple à énoncer : un résident du Québec produit deux déclarations chaque année, l’une fédérale, l’autre provinciale, parce que le Québec administre son propre impôt. L’année de l’arrivée, cela fait deux premières déclarations au lieu d’une.
La règle de rattachement québécoise a son texte propre. L’article 22 de la Loi sur les impôts du Québec dispose : « Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition. » Et l’article 23 en donne le pendant pour le départ : « Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada. »
Le fédéral procède de la même façon. Le paragraphe 2601(5) du Règlement précise que, pour le particulier « qui résidait au Canada à un moment de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année », le « dernier jour de l’année d’imposition » s’entend du dernier jour de l’année où il a résidé au Canada. Le chapitre 11 laissait ce point ouvert pour l’émigrant : il est réglé, et il l’est dans les deux ordres juridiques. Pour l’arrivant, en revanche, aucun aménagement n’est nécessaire : il réside bien au 31 décembre, et le 2601(1) s’applique tel quel.
Une limite d’accès à la source, que nous signalons plutôt que de la masquer
L’ensemble du site de Revenu Québec a refusé la consultation automatisée pendant la préparation de ce chapitre, en renvoyant une erreur d’accès depuis plusieurs chemins réseau. Nous n’avons donc pas pu vérifier à leur source les échéances déclaratives québécoises, ni les modalités propres au nouvel arrivant, ni les règles de calcul au prorata des crédits personnels québécois.
Nous ne les publions pas. Ce que nous savons de source primaire — l’article 22 et l’article 23 de la Loi sur les impôts, lus sur le recueil législatif officiel du Québec — est donné ci-dessus. Pour le reste, un lecteur qui s’installe au Québec doit consulter Revenu Québec directement, et ne pas présumer que le calendrier fédéral vaut aussi pour le provincial.
Un départ chiffré, poste par poste
Prenons un couple ordinaire et déroulons l’année entière, des deux côtés, formulaire par formulaire. Deux conjoints mariés sous le régime de la communauté, sans enfant à charge, quittent Lyon le 30 septembre 2026 pour Toronto, où l’un des deux prend un poste. Ils conservent un appartement loué à Lyon. Leurs revenus de l’année : 90 000 euros de salaires français du 1er janvier au 30 septembre, 18 000 euros de revenus fonciers nets sur l’année dont 13 500 avant le départ et 4 500 après, et 45 000 dollars canadiens de salaire canadien du 1er octobre au 31 décembre.
| Élément | Où il se déclare | Régime applicable |
|---|---|---|
| Salaires français, 1er janvier au 30 septembre | Déclaration 2042, période de domiciliation | Barème progressif avec quotient familial, après abattement de 10 % |
| Revenus fonciers français, 1er janvier au 30 septembre, 13 500 € | Déclaration 2042 et ses annexes foncières | Ajoutés au revenu global du foyer, barème progressif |
| Revenus fonciers français, 1er octobre au 31 décembre, 4 500 € | Annexe 2042-NR | Régime des non-résidents : taux minimum de 20 % de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen. Chapitre 13 |
| Salaire canadien, 1er octobre au 31 décembre | Déclaration T1 canadienne, année partielle | Non imposable en France : ce n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B |
| Prélèvement à la source déjà acquitté avant le départ | Case 8HV de la déclaration principale | Imputable sur l’impôt de la période de domiciliation |
| Compte bancaire canadien ouvert en septembre, avant le départ | Formulaire 3916, au titre de la période de domiciliation | Obligation du résident. Chapitre 28 |
| Patrimoine français conservé, vu du Canada | Aucun T1135 pour l’année d’arrivée | Dispense de l’article 233.7. L’obligation naît l’année suivante, sur la base de la valeur d’entrée |
Le même couple, les deux calculs — départ de Lyon le 30 septembre 2026
COTE FRANCAIS - DECLARATION 2042, PERIODE DE DOMICILIATION
Salaires bruts, 1er janvier au 30 septembre ..... 90 000 EUR
Abattement de 10 % .............................. - 9 000 EUR
Salaires nets ................................... 81 000 EUR
Revenus fonciers nets de la periode ............. 13 500 EUR
------------
Revenu net imposable ............................ 94 500 EUR
Quotient familial, 2 parts ...................... 47 250 EUR
Bareme des revenus de 2025, par part
11 600 x 0 % .................................. 0,00 EUR
(29 579 - 11 600) = 17 979 x 11 % ............. 1 977,69 EUR
(47 250 - 29 579) = 17 671 x 30 % ............. 5 301,30 EUR
------------
Impot par part .................................. 7 278,99 EUR
Impot du foyer, x 2 ............................. 14 557,98 EUR
COTE FRANCAIS - ANNEXE 2042-NR, PERIODE DE NON-RESIDENCE
Revenus fonciers de source francaise ............ 4 500 EUR
Taux minimum de l'article 197 A, 20 % ........... 900,00 EUR
(le seuil de 29 579 EUR n'est pas atteint :
la tranche a 30 % ne joue pas)
COTE CANADIEN - DECLARATION T1, ANNEE PARTIELLE
Revenu d'emploi canadien ........................ 45 000 CAD
Jours de residence, 1er oct. au 31 decembre ..... 92 jours
Montant personnel de base federal 2026 .......... 16 452 CAD
proratise : 16 452 x 92 / 365 ................. 4 146,81 CAD
credit, a 14 % ................................ 580,55 CAD
Impot federal de base : 45 000 x 14 % ........... 6 300,00 CAD
Impot federal apres credit ...................... 5 719,45 CAD
Ontario : montant personnel de base 12 989 CAD
proratise : 12 989 x 92 / 365 ................. 3 273,94 CAD
credit, au taux de la premiere tranche 5,05 % . 165,33 CAD
Impot ontarien de base : 45 000 x 5,05 % ........ 2 272,50 CAD
Impot ontarien apres credit ..................... 2 107,17 CAD
------------
Total canadien .................................. 7 826,62 CAD- Ce que le calcul montre :trois impositions distinctes pour une seule année civile, liquidées par deux administrations, sur trois assiettes qui ne se recouvrent pas. Aucune ne connaît l’existence des deux autres.
- Ce qui n’est pas chiffré ici :les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, dont le taux dépend de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et que le chapitre 13 traite ; les cotisations sociales canadiennes ; la contribution-santé ontarienne ; et l’option pour le taux moyen de l’article 197 A, dont le chapitre 13 démontre qu’elle renverse le résultat dans certaines configurations.
- Barème français retenu :revenus de 2025 : 0 % jusqu’à 11 600 EUR, 11 % jusqu’à 29 579 EUR, 30 % jusqu’à 84 577 EUR, 41 % jusqu’à 181 917 EUR, 45 % au-delà. Le barème applicable aux revenus de 2026 n’est pas encore celui-ci : le calcul illustre une mécanique, pas une prévision.
- Un seuil à connaître :la doctrine BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 370, indique qu’il « a été décidé de ne pas procéder à l’établissement des impositions effectuées en application des taux minima de 20 % ou de 14,4 % lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 € ». Sur ce dossier, les 900 EUR de la 2042-NR dépassent ce seuil ; un revenu foncier post-départ inférieur à 1 525 EUR ne serait pas mis en recouvrement.
- Statut du calcul :arithmétique refaite ligne à ligne. Barèmes français et canadiens repris des chapitres 07 et 13, où ils sont sourcés. La conversion entre euros et dollars canadiens n’est volontairement pas faite : additionner deux impôts libellés dans deux monnaies, dus à deux dates différentes, n’a pas de sens économique.
Une année de départ ne produit pas un impôt, mais trois calculs indépendants. Le seul point de contact entre eux est le contribuable, et la seule chose qu’il peut faire est de ne rien oublier.
Les dates qui ne s’alignent pas
Voici le tableau que ce chapitre existe pour produire. Il porte sur un départ réalisé au cours d’une année N, et il couvre les vingt-quatre mois qui suivent. Les échéances françaises sont rappelées avec leur règle, et illustrées par les dates de la campagne des revenus de 2025 ; les échéances canadiennes sont des dates légales.
| Moment | France | Canada | Ce qui se joue |
|---|---|---|---|
| Trente jours avant le départ | Dépôt du formulaire 2074-ET pour le contribuable dans le champ de l’exit tax, demande expresse de sursis, désignation d’un représentant, constitution des garanties | Rien | Fenêtre non rattrapable. C’est le seul moment où le sursis de l’article 167 bis peut être obtenu. Chapitre 12 |
| Date du départ de France | Fin de la période d’imposition sur les revenus mondiaux. Il n’existe aucune déclaration à déposer à cette date | Le cas échéant, date à laquelle la résidence canadienne s’établit, si l’arrivée est concomitante | La date se fixe seule et commande tout le reste. Aucune administration ne la demande le jour même |
| Date d’arrivée au Canada | Rien | Acquisition réputée des biens à leur juste valeur marchande, article 128.1(1) LIR | La valeur d’entrée du patrimoine se fige ce jour-là et ne se reconstitue pas. Chapitre 11 |
| 31 décembre de l’année N | Date d’appréciation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de l’assiette de l’IFI au 1er janvier suivant | Date qui détermine la province d’imposition pour l’année entière, article 2601 du Règlement | Deux dates de photographie patrimoniale, à trois semaines d’intervalle, qui ne mesurent pas la même chose |
| 15 mars de l’année N+1 | Rien | Premier acompte provisionnel canadien, pour les contribuables qui y sont assujettis | Un nouvel arrivant n’a en général pas d’acompte la première année, faute d’impôt de référence |
| Deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, année N+1 | Date limite légale de dépôt de la déclaration française, article 175 du CGI, prorogeable | Rien | C’est la règle. La date effective est publiée chaque année et ne peut pas dépasser le 1er juillet |
| Ouverture de la campagne française | 9 avril pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | La déclaration de l’année du départ ne peut pas être déposée avant cette ouverture |
| 30 avril de l’année N+1 | La campagne française est ouverte, aucune échéance | Date limite de production de la déclaration canadienne. Date limite de paiement du solde, y compris pour ceux qui déposent le 15 juin. Date limite du choix du T1244 en cas de départ du Canada | L’échéance canadienne tombe AVANT toutes les échéances françaises |
| Mi-mai de l’année N+1 | Date limite de la déclaration papier — 19 mai pour la campagne des revenus de 2025, y compris pour les résidents à l’étranger | Rien | Celui qui déclare pour la première fois, ou qui ne peut pas déclarer en ligne, est tenu par cette date et par le délai postal |
| Fin mai de l’année N+1 | Date limite en ligne pour les NON-RÉSIDENTS, rattachés à la zone 1 — 21 mai pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | Jusqu’à quatorze jours plus tôt que la zone dont relevait l’ancien domicile |
| Début juin de l’année N+1 | Date limite en ligne de la zone 3 — 4 juin pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | Ce n’est plus votre date. C’est celle que vous aviez l’habitude de retenir |
| 15 juin de l’année N+1 | Rien | Date limite de production pour l’exploitant d’une entreprise et son conjoint, article 150(1)d)(ii) LIR | Le solde était dû le 30 avril. Le report ne porte que sur le dépôt |
| Été de l’année N+1 | Réception de l’avis d’imposition français. C’est le moment où le montant de l’impôt de l’année du départ est connu | Réception de l’avis de cotisation canadien, en général quelques semaines après le dépôt | Les deux administrations n’ont pas la même vitesse. La canadienne répond vite, la française attend la fin du traitement |
| Septembre de l’année N+1 | Paiement du solde de l’impôt sur le revenu français, ou premier prélèvement s’il est étalé | Rien | Le paiement suppose un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA. Le Canada n’en fait pas partie |
| 30 avril de l’année N+2 | Rien | Première déclaration canadienne comportant un T1135, la dispense de première année de l’article 233.7 étant épuisée | L’obligation de déclarer le patrimoine français à l’administration canadienne commence ici. Chapitre 28 |
Une lecture de ce tableau s’impose, parce qu’elle contredit l’intuition. L’échéance canadienne du 30 avril arrive avant toutes les échéances françaises, y compris avant la date de la déclaration papier. Un expatrié qui organise son printemps autour du calendrier français qu’il connaît depuis vingt ans découvre en mai qu’il a manqué la seule échéance qui, elle, ne se proroge pas.
Une seconde lecture, moins évidente : sur les quinze lignes de ce tableau, une seule se situe avant le départ, et c’est la première. Toutes les autres arrivent après, à des dates où le contribuable est à six mille kilomètres, occupé par autre chose, et où la seule chose qu’il peut encore faire est de subir le calendrier. La totalité de la marge de manœuvre se trouve dans la ligne du haut.
L’ordre des opérations : ce qui devient impossible après
Certaines démarches se rattrapent depuis Montréal, avec du retard et une majoration. D’autres ne se rattrapent pas du tout. Distinguer les deux est le seul travail vraiment utile d’un rétroplanning de départ.
Deux d’entre elles sont établies ailleurs dans ce guide, et nous les reprenons ici parce qu’elles commandent l’ordre des opérations.
Les deux fenêtres qui se referment au départ
Les garanties du sursis de l’exit tax — chapitre 12. Le V de l’article 167 bis subordonne le sursis de paiement à quatre conditions, dont la constitution de garanties auprès du comptable public préalablement au départ. Le chapitre 12 insiste sur ce mot : ce n’est pas une formalité que l’on régularise ensuite, c’est une condition d’octroi. Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Et l’instruction d’une proposition de garanties — évaluation des titres, négociation du périmètre, formalisation d’un nantissement ou d’une hypothèque — ne se traite pas en trente jours.
L’attestation de la valeur d’entrée — chapitre 11. L’article 128.1(1) de la LIR fixe le prix de base canadien de tout le patrimoine à sa juste valeur marchande au jour où la résidence canadienne s’établit. Cette valeur ne se reconstitue pas : un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée. Le chapitre 11 chiffre le coût de l’absence de cette pièce à 39 528 dollars canadiens sur le dossier qu’il détaille, pour un document qui tient dans un courriel.
Ces deux fenêtres se referment à quelques jours d’intervalle, et elles tirent dans des directions opposées sur un même paramètre. C’est le point le plus subtil de ce chapitre, et nous ne l’avons vu traité nulle part.
La même valorisation sert deux fois, avec des intérêts contraires
L’exit tax française assoit son imposition sur la valeur des titres à la date du transfert du domicile. Le contribuable a intérêt à ce que cette valeur soit basse : elle détermine l’assiette de 12,8 % et celle des prélèvements sociaux, ainsi que le montant de la garantie à constituer.
La disposition d’acquisition réputée canadienne retient la valeur des mêmes titres à la date où la résidence canadienne s’établit. Le contribuable a intérêt à ce qu’elle soit haute : elle devient le prix de base à partir duquel le Canada calculera tous les gains ultérieurs, jusqu’à la departure tax du départ éventuel.
Les deux dates sont, dans la plupart des dossiers, distantes de quelques jours. La même valorisation de titres non cotés sera donc produite à deux administrations qui la liront en sens inverse. Nous n’avons connaissance d’aucun texte, d’aucune doctrine et d’aucune décision qui traite cette configuration. Nous la signalons parce qu’elle est structurelle, et parce qu’elle commande une conclusion pratique simple : une évaluation unique, documentée, cohérente et défendable devant les deux administrations vaut mieux que deux évaluations opportunistes dont la contradiction est apparente. Le chapitre 12 fait la même observation à propos de la garantie : le contribuable veut une valeur basse pour l’assiette et haute pour le nantissement, et cette tension ne se résout pas en séance.
Au-delà de ces deux fenêtres, une série d’opérations changent de nature au passage de la frontière. Nous les décrivons par leur mécanisme, sans citer d’établissement, et en signalant celles dont nous n’avons pas vérifié le régime pour ce chapitre.
| Opération | Avant le départ | Après le départ | Chapitre qui l’établit |
|---|---|---|---|
| Sursis de paiement de l’exit tax | Possible, sous conditions de délai et de garanties | Impossible. La condition est posée par le texte comme préalable au départ | Chapitre 12 |
| Attestation de la valeur des actifs à la date d’entrée au Canada | Une demande écrite à chaque teneur de compte, à chaque assureur, une évaluation pour les titres non cotés | Impossible à reconstituer avec la même force probante | Chapitre 11 |
| Ouverture d’un plan d’épargne en actions | Réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France | Fermée. Le régime du plan déjà ouvert est traité au chapitre 14, celui de son traitement canadien au chapitre 15 | Chapitres 14 et 15 |
| Versement déductible sur un plan d’épargne retraite | Déductible du revenu global dans les conditions de droit commun | Un non-résident ne peut déduire aucune charge de son revenu global. Le versement reste possible, la déduction non | Chapitre 13 |
| Souscription ou modification d’un contrat d’assurance-vie français | Possible dans les conditions ordinaires du marché | Dépend de la politique de chaque assureur à l’égard des résidents canadiens, qui varie et se durcit régulièrement. Nous ne nommons aucun établissement et ne publions aucune liste, qui serait périmée en six mois | Chapitres 14 et 15 |
| Constitution du dossier de preuve de la date de résidence canadienne | Bail, contrat de travail, permis, inscription au régime provincial, titres de transport, tous datés | Reconstituable, mais faiblement : ce sont des documents que l’on ne pense à conserver qu’avant | Chapitres 04 et 11 |
Le départ en cours d’année avec un conjoint qui reste en France
C’est la configuration la plus fréquente des expatriations professionnelles, et la plus mal traitée. Un membre du couple part le premier, pour préparer l’installation ou parce que son poste commence ; l’autre reste quelques mois, pour un préavis, une vente immobilière ou une année scolaire à terminer.
La première question à poser n’est pas déclarative, elle est de qualification, et le chapitre 04 y répond : le conjoint qui reste maintient le foyer français au sens du a de l’article 4 B du CGI. Tant qu’il est là, le domicile fiscal français du partant ne s’est probablement pas déplacé, et il n’y a donc rien à scinder. Une déclaration 2042-NR déposée dans cette configuration décrirait un transfert qui n’a pas eu lieu. Le chapitre 04 ajoute que le même fait produit un effet symétrique côté canadien : le conjoint resté en France prive le partant de deux des trois liens de résidence importants de la grille de l’Agence.
Ce chapitre-ci n’a donc qu’une chose à ajouter, mais elle est opérationnelle :la date qui compte pour le calendrier déclaratif est celle du déplacement effectif du foyer, pas celle du premier billet d’avion. Dans la chronologie que le chapitre 04 déroule — un poste commencé le 15 mars, une famille arrivée le 5 juillet, un appartement français loué le 1er septembre — la date à saisir dans le champ « date de départ de France » du parcours déclaratif n’est pas le 15 mars. C’est le caractère instruit du dossier qui la détermine, et une date saisie à la légère engage la scission de l’assiette sur toute l’année.
Vient ensuite la question que tout le monde pose et à laquelle presque personne ne répond correctement : que devient la déclaration commune une fois que le domicile du partant a effectivement basculé ? Il faut d’abord écarter une idée reçue. L’article 6 du CGI ne comporte aucune disposition propre au couple dont un membre n’est pas domicilié en France. La règle résulte de la combinaison du 1 de l’article 6, qui impose par foyer, et de l’article 4 A, qui limite l’obligation du non-résident. Elle est explicitée par la doctrine.
Le couple mixte : la règle dépend du régime matrimonial
Sous un régime communautaire, l’imposition commune est maintenue. L’administration décrit ce qu’il faut déclarer : « l’ensemble des revenus du conjoint domicilié en France, des enfants et personnes à la charge du foyer domiciliés en France » et « les revenus de source française du conjoint domicilié hors de France, sous réserve que l’imposition soit attribuée à la France par la convention fiscale ». Les revenus de source étrangère du conjoint non-résident sont exclus de la base. Le BOFiP le confirme à BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 230, en renvoyant aux règles de détermination des revenus des non-résidents.
Sous séparation de biens, les époux relèvent du a du 4 de l’article 6, qui prévoit des impositions distinctes « lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ». Les deux conditions sont cumulatives ; le départ à l’étranger de l’un d’eux les réunit de fait. L’administration en tire la conséquence pratique : « vous devez chacun déposer votre déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend votre résidence principale ».
Il n’y a donc aucun choix dans cette matière. Le régime matrimonial commande, et un couple marié sous communauté ne peut pas opter pour l’imposition séparée au motif que l’un des deux vit à Montréal.
La conséquence sur le service compétent a été signalée plus haut et mérite d’être rappelée ici, parce qu’elle se rattache à ce cas et à lui seul : tant que le conjoint resté en France est soumis à une imposition commune, le dossier est géré par le service des impôts des particuliers territorial, et non par le service des non-résidents. Le calendrier déclaratif du couple suit donc la zone du département français, avec ce que cela implique de décalage par rapport à la zone 1.
Trois autres conséquences pratiques s’ensuivent, et nous les posons avec leur degré de certitude.
| Question | Ce que nous établissons | Ce que nous n’avons pas vérifié pour ce chapitre |
|---|---|---|
| Le couple reste-t-il un seul foyer fiscal français ? | Cela dépend du régime matrimonial. Sous communauté, l’imposition commune est maintenue et porte sur les revenus mondiaux du conjoint resté en France plus les revenus de source française du conjoint parti. Sous séparation de biens et résidences séparées, les époux font l’objet d’impositions distinctes | L’articulation fine avec les conventions lorsque le conjoint parti perçoit des revenus qu’elles attribuent au Canada. Chapitre 05 |
| Le conjoint resté en France doit-il figurer sur la déclaration canadienne ? | Oui pour son revenu. L’Agence exige le revenu net de toutes provenances du conjoint « regardless of their residency status » | Le détail des crédits canadiens que ce revenu fait tomber ou réduit. Le chapitre 08 traite du calcul de l’impôt canadien |
| Le report du départ du conjoint change-t-il quelque chose au Canada ? | À l’entrée, il retarde l’établissement des liens de résidence importants. À la sortie du Canada, le folio S5-F1-C1 retient expressément la plus tardive des dates, dont celle du départ du conjoint et des personnes à charge | L’effet exact d’un décalage prolongé sur la qualification du partant, qui s’apprécie en faisceau et non par règle. Chapitre 04 |
| Les prestations familiales canadiennes suivent-elles ? | Elles supposent que les enfants résident avec le demandeur au Canada. Des enfants restés en France pour terminer une année scolaire ne remplissent pas cette condition | Le détail des formulaires de demande, des délais et des montants applicables à la période de prestations en cours. Nous ne les publions pas sans les avoir vérifiés |
Un mot sur ce que nous voyons faire, et qui fonctionne mal. La tentation, dans cette configuration, est de choisir la date de départ qui produit le meilleur résultat fiscal immédiat : une date précoce pour sortir des revenus mondiaux de l’assiette française, une date tardive pour conserver le quotient familial sur une année entière. Ce choix n’appartient pas au contribuable. Le domicile fiscal est une situation de fait, établie par un faisceau, et une date choisie pour son résultat sera contredite par les pièces du dossier — un bail français en cours, des relevés bancaires, des trajets, une scolarité. Le seul travail utile consiste à rapprocher les faits, en avançant la mise en location du logement ou l’arrivée de la famille, plutôt qu’à retenir une date que les faits ne soutiennent pas.
Établir le calendrier avant que les dates ne se fixent seules
La date du transfert de domicile, celle de l’établissement de la résidence canadienne, l’échéance des garanties du sursis et celle de l’attestation de valeur d’entrée : quatre dates dont trois se figent sans que personne ne les décide. Nous cadrons cette séquence avant le départ, en coordination avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Le rétroplanning
Voici la séquence, de douze mois avant le départ à douze mois après. Elle est écrite pour être imprimée et cochée. Les échéances qui figurent en italique dans la colonne de droite sont des dates légales ou administratives ; les autres sont des délais de préparation, que nous tirons de ce que nous voyons rater.
| Échéance | Côté français | Côté canadien | Ce qui est irréversible ensuite |
|---|---|---|---|
| Douze mois avant | Établir si vous entrez dans le champ de l’exit tax : six des dix dernières années de domiciliation, 800 000 € de titres ou 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Si oui, faire évaluer les titres non cotés et instruire la question des garanties | Arrêter la province de destination et vérifier ce qu’elle change : le chapitre 07 chiffre les écarts, et le Québec est un système, pas une variante | Rien encore. C’est la seule période où tout est encore ouvert |
| Neuf mois avant | Recenser ce qui restera en France et ce qui partira. Identifier les revenus de source française qui subsisteront : ce sont eux qui décideront de la 2042-NR et du service compétent | Vérifier si un séjour canadien antérieur entre dans la fenêtre de dix ans de la règle des soixante mois, qui décidera au départ. Chapitre 11 | Rien |
| Six mois avant | Faire chiffrer l’impôt de l’année du départ, puisque le service en ligne ne le calculera pas. Décider du sort du plan d’épargne en actions et des contrats qui ne survivront pas au changement de résidence | Fixer la date d’arrivée en connaissance de cause : le mois d’arrivée coûte, sur le chiffrage de ce chapitre, jusqu’à 2 700 $ de crédits perdus pour un même revenu | Certaines opérations sur enveloppes ne seront plus possibles |
| Trois mois avant | Demander à chaque teneur de compte, chaque assureur et chaque société un relevé daté et détaillé. Préparer, si l’exit tax s’applique, la proposition de garanties : l’instruction ne se traite pas en trente jours | Réunir ce qui établira la date de résidence : bail, contrat de travail, titre d’immigration | Le dossier de valeurs ne se constituera plus après |
| Trente jours avant | *Dépôt du formulaire 2074-ET, demande expresse de sursis, désignation du représentant en France, constitution des garanties auprès du comptable public — pour les contribuables concernés* | Rien | La fenêtre du sursis se referme au départ. Chapitre 12 |
| Le mois du départ | Signaler la nouvelle adresse depuis l’espace particulier, en profitant du fait que la date d’effet est réglable jusqu’à trois mois à l’avance. Éviter la fenêtre du 1er mars au 15 avril, pendant laquelle la déclaration part encore à l’ancienne adresse. Informer chaque collecteur — employeur, caisse de retraite — pour que la retenue bascule. Conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA | Faire établir et dater la valeur de chaque actif au jour où la résidence canadienne s’établit, et conserver le taux de change de la Banque du Canada de ce jour-là : c’est le taux que l’alinéa 261(2)b) de la LIR retient | La valeur d’entrée du patrimoine se fige et ne se reconstitue pas. Chapitre 11 |
| Le mois de l’arrivée | Rien | Demander le numéro d’assurance sociale — environ cinq jours ouvrables en ligne, vingt par la poste, sans frais — car rien d’autre n’est possible sans lui. Engager les demandes de prestations sans attendre la première déclaration : RC66 et RC66SCH pour l’allocation pour enfants, RC151 pour le crédit devenu l’allocation pour l’épicerie et les besoins essentiels. Ouvrir les droits aux régimes provinciaux | Les délais de carence de certains régimes courent à compter de l’arrivée. Chapitre 24. Un résident temporaire ne perçoit l’allocation pour enfants qu’au dix-neuvième mois de présence |
| Trois mois après | Vérifier que le prélèvement à la source a effectivement cessé et que les acomptes sur revenus fonciers ont été ajustés. Rien ne le fera à votre place | Vérifier que la retenue à la source de l’employeur canadien correspond à votre situation réelle | Rien. C’est la période de rattrapage |
| Avant le 30 avril suivant | Rien à déposer, mais la campagne s’ouvre en avril | *Déclaration canadienne de l’année d’arrivée. Solde exigible à cette date, même en cas de report du dépôt au 15 juin. Choix du T1244 en cas de départ du Canada* | C’est la première échéance de la séquence, et elle est canadienne |
| Mai de l’année suivante | *Déclaration française de l’année du départ : 2042 pour la période de domiciliation, annexe 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs. Zone 1 pour les non-résidents. Déclaration papier antérieure de deux jours* | Rien | Le dépôt hors délai fait perdre la liquidation d’office du taux moyen. Chapitre 13 |
| Été de l’année suivante | Réception de l’avis d’imposition, qui révèle le montant de l’impôt de l’année du départ. Vérifier le transfert du dossier au service des non-résidents | Réception de l’avis de cotisation | Les délais de réclamation courent à compter de ces avis |
| Douze mois après | Premier IFI en qualité de non-résident, si le patrimoine immobilier français franchit le seuil. Chapitre 17. Suivi annuel du sursis d’exit tax, le cas échéant | Préparer la première déclaration comportant un T1135 : la dispense de première année de l’article 233.7 est épuisée | L’oubli du suivi annuel fait tomber un sursis déjà obtenu. Chapitre 12 |
Trois observations sur ce tableau, qui expliquent pourquoi il est construit ainsi.
Les lignes qui coûtent le plus cher n’ont pas d’échéance. Le relevé daté du mois du départ, l’évaluation des titres non cotés, la conservation du cours de change ne figurent sur aucun formulaire et ne déclenchent aucun rappel. Ce sont pourtant les seules lignes dont l’omission se chiffre en dizaines de milliers de dollars, comme le chapitre 11 le démontre.
La première échéance formelle est canadienne. Elle tombe au 30 avril, avant toutes les dates françaises. C’est contraire à l’intuition d’un contribuable français, pour qui le printemps fiscal commence en mai.
Le mois du départ est surchargé, et c’est structurel. Il concentre le déménagement, la scolarisation, la fin d’un emploi et le début d’un autre — et les trois démarches fiscales dont la valeur est la plus élevée. Elles se font mal parce qu’elles se font en même temps que tout le reste. C’est la raison, et la seule, pour laquelle nous plaçons la constitution du dossier de valeurs trois mois avant plutôt que le jour du départ.
Ce que nous voyons rater
Cette liste ne recense pas les erreurs théoriques. Elle recense celles que nous rencontrons, dans l’ordre de leur fréquence.
| Erreur | Ce qui la produit | Ce qu’elle coûte | Le geste qui l’évite |
|---|---|---|---|
| L’annexe 2042-NR n’est pas cochée | Elle ne s’ouvre pas d’elle-même dans le parcours en ligne : il faut la sélectionner dans l’écran des déclarations annexes | Les revenus de source française postérieurs au départ ne sont pas déclarés. La régularisation intervient plus tard, avec ses conséquences | Sélectionner l’annexe avant de saisir le moindre revenu, et vérifier qu’elle figure au résumé de la déclaration |
| La date de départ n’est pas saisie | Le champ est vide par défaut et rien ne le pré-remplit | L’administration traite l’année comme une année de résidence entière et impose douze mois de revenus mondiaux au lieu de trois | Saisir la date à l’étape des renseignements personnels, et cocher le changement d’adresse même si un message a déjà été envoyé |
| L’échéance de mai est manquée parce qu’on a retenu celle de juin | Le changement de zone n’est signalé nulle part. Un ancien résident de Paris passe de la zone 3 à la zone 1 | Jusqu’à quatorze jours de retard, et la perte de la liquidation d’office du taux moyen, année après année | Retenir que les non-résidents relèvent de la zone la plus précoce, et vérifier le calendrier de l’année |
| Le prélèvement à la source continue après le départ | Aucun mécanisme automatique ne l’arrête. Ni l’employeur ni l’administration ne détectent le départ | Une immobilisation de trésorerie de douze à dix-huit mois, à un moment où elle sert au déménagement | Informer chaque collecteur, et ajuster les acomptes depuis l’espace particulier |
| L’échéance canadienne du 30 avril est découverte en mai | Le réflexe français place le printemps fiscal en mai. Le calendrier canadien n’a rien à voir | Pénalités de production tardive et intérêts, sur une première déclaration qui aurait été simple | Placer le 30 avril en tête du rétroplanning, avant toutes les dates françaises |
| La valeur d’entrée du patrimoine n’a jamais été documentée | Personne ne pense à l’impôt canadien qui sera dû dix ans plus tard, au moment où l’on emballe des cartons | 39 528 $ canadiens sur le dossier chiffré au chapitre 11, pour un document qui tient dans un courriel | Demander un relevé de positions daté à chaque teneur de compte, dans le mois de l’arrivée |
| Le compte bancaire français est fermé au départ | Le réflexe de solder ce qui ne sert plus | Aucun moyen de payer les impôts français qui subsistent : le paiement en ligne suppose un compte en France ou dans la zone SEPA, dont le Canada ne fait pas partie | Conserver un compte, et vérifier que le mandat de prélèvement reste valide |
| La date de départ est choisie pour son résultat fiscal | L’idée que le contribuable arrête lui-même la date de son transfert de domicile | Une date contredite par les pièces du dossier : bail en cours, relevés, scolarité. La qualification est une situation de fait | Déplacer les faits — mise en location, arrivée de la famille — plutôt que la date |
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre opérationnel se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il établit. Voici ce que nos sources n’ont pas permis de trancher, dans l’ordre où cela commande le conseil.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Les échéances déclaratives québécoises et la proratisation des crédits personnels du Québec | L’ensemble du site de Revenu Québec a refusé la consultation automatisée pendant la préparation de ce chapitre. Le blocage est technique, non substantiel : la règle existe, nous ne l’avons pas lue | Nous ne publions aucune date ni aucune modalité québécoise. Les articles 22 et 23 de la Loi sur les impôts, eux, sont lus et donnés |
| La liquidation de l’année du départ : une imposition ou deux ? | La doctrine énonce la règle pour le retour, à l’article 166 ; elle est muette pour le départ. Le document officiel dit seulement que le calcul est fait par les services | Nous ne savons pas si les deux masses subissent une liquidation unique ou deux liquidations distinctes. L’écart peut atteindre plusieurs milliers d’euros |
| Le champ exact de la case 8TF, « reprises de réductions ou de crédits d’impôt » | La case existe et porte les reprises. L’administration publie une liste d’exceptions ouvertes aux non-résidents — Pinel, Denormandie, Loc’avantages, crédit pour travaux de prévention des risques technologiques — sans dire quels engagements se reprennent au départ | Nous signalons le risque de reprise sans prétendre à l’exhaustivité, ce qui appelle un examen des engagements pluriannuels en cours |
| La date limite canadienne pour l’année d’imposition 2026 | Non publiée par l’Agence au 9 août 2026. Le 30 avril 2027 tombe un vendredi, mais l’affirmer comme date officielle serait une déduction | Nous donnons la règle de l’alinéa 150(1)d), pas la date de l’année suivante |
| La divergence entre les versions anglaise et française de l’article 233.7 | Les deux versions sont lues. Aucune position administrative ni décision n’a été trouvée sur le cas du résident qui revient après une absence | Nous ne disons pas si la dispense de première année profite au résident qui revient. La lecture prudente consiste à produire le T1135 |
| L’articulation des deux valorisations : celle de l’exit tax française et celle de l’acquisition réputée canadienne | Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision lue ne traite cette configuration | Nous ne donnons pas de méthode de conciliation. Nous signalons la tension et la conclusion prudente qu’elle commande |
| Le délai d’attribution d’un numéro d’identification temporaire par l’Agence | Les délais publiés — cinq et vingt jours ouvrables — concernent le numéro d’assurance sociale ; les six à huit semaines annoncées concernent le numéro d’identification-impôt du non-résident. Rien n’est publié pour le numéro temporaire | Nous ne donnons pas de délai pour ce circuit, qui est justement celui de la personne en difficulté |
| L’absence d’acomptes provisionnels canadiens la première année | Elle se déduit du paragraphe 156.1(2)b), qui exige un impôt net supérieur au plafond pour l’année et pour chacune des deux précédentes, et de l’article 5300 du Règlement. Aucune page de l’Agence ne l’énonce | Nous présentons cette conclusion comme un raisonnement sur les textes, pas comme une position administrative |
| L’absence de prorata des réductions et crédits d’impôt français l’année du départ | Elle se déduit du critère temporel posé par l’administration et par le § 140 du BOFiP. Aucun texte ne l’énonce en ces termes | Nous la formulons comme une conséquence, jamais comme une citation |
| Le plafond de rétroactivité de l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels | Constat d’absence sur les pages consultées et sur le guide de référence, ce qui n’équivaut pas à une absence de plafond | Nous ne donnons pas de délai de rattrapage pour cette prestation |
Une note sur l’accès aux sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les textes français cités — articles 4 A, 6, 164 A, 164 B, 167, 175, 182 A, 197 A, 197 B, 204 C, 204 D, 204 I, 1415, 1649 quater B quinquies et 1738 du CGI, ainsi que les lois de finances abrogatoires de 2004 et de 2021 — ont été lus sur Légifrance dans leur version en vigueur, et les commentaires BOI-IR-DOMIC-20, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, BOI-IR-DOMIC-40, BOI-IR-PAS-10-10-20 et BOI-CF-IOR-10-30 sur le BOFiP. Les décisions citées proviennent de la base publique du Conseil d’État. Les éléments de procédure déclarative viennent des publications de la Direction des impôts des non-résidents — dossier de presse de la campagne, fiche du 18 mars 2026, parcours usagers — et des pages d’impots.gouv.fr ; les dates de campagne citées sont celles des revenus de 2024 et de 2025, et n’ont pas vocation à être reconduites.
Côté canadien, les articles 114, 118.91, 118.94, 128.1, 150, 156, 156.1, 161, 162, 233.3, 233.7, 248 et 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 2600, 2601, 4301 et 5300 du Règlement, ainsi que les articles 26 et 35 de la Loi d’interprétation, ont été lus sur le site de la législation fédérale. Les articles 22 et 23 de la Loi sur les impôts du Québec ont été lus sur le recueil législatif officiel du Québec. Les pages de l’Agence du revenu du Canada opposent une résistance à la récupération automatisée : une partie de leurs formulations a été restituée par un canal de lecture intermédiaire, ce que nous signalons plutôt que de le masquer, et le site de Revenu Québec est resté inaccessible du début à la fin de cette recherche.
Ce chapitre décrit des obligations et un calendrier. Il ne constitue pas une consultation. Les dates de campagne, les seuils et les montants cités varient d’une année à l’autre, et la qualification d’une situation particulière — un départ échelonné, un couple dont un membre reste, un patrimoine dont la valorisation est discutable — appelle un examen sur pièces.
Il reste une phrase à retenir de tout ce qui précède. Sur les quinze échéances de la séquence, une seule se situe avant le départ, et c’est celle que presque personne ne connaît. Les quatorze autres arrivent quand il est trop tard pour faire autre chose que les subir.
Un rétroplanning tenu, plutôt qu’un calendrier subi
Le champ de l’exit tax, la date du transfert de domicile, la constitution des garanties, l’attestation de valeur d’entrée et le basculement des collecteurs : cinq points qui se traitent en amont et qui ne se rattrapent pas. Nous les instruisons avant le départ, dossier par dossier, et nous coordonnons avec le conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
11. La departure tax canadienne : disposition réputée, T1161, T1243, T1244
Vous quittez Montréal le 30 septembre. Vous n’avez rien vendu, rien encaissé, rien arbitré. Le 30 avril suivant, l’Agence du revenu du Canada attend de vous 70 434 dollars canadiens d’impôt, et Revenu Québec un formulaire de plus. C’est le montant que produit, sur le dossier que nous chiffrons plus bas, un mécanisme que la LIR appelle disposition réputée et que tout le monde appelle la departure tax. Il ne frappe pas une vente. Il frappe un départ.
Le principe tient en une phrase de l’Agence du revenu du Canada, que nous reproduisons parce qu’elle est la source de tout le reste : celui qui cesse d’être résident du Canada est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande au moment où il a quitté le pays, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant. Deux conséquences en découlent, et elles ne vont pas dans le même sens. La première coûte : un gain en capital devient imposable sans qu’un dollar soit entré sur un compte. La seconde protège : le prix de base des biens est rehaussé à cette même valeur, de sorte que le Canada ne réclamera plus rien sur la période antérieure au départ.
Ce chapitre traite du mécanisme, de son assiette, des biens qui y échappent, des seuils qui déclenchent une obligation, du choix de report de paiement et de la garantie qu’il peut exiger, et des trois formulaires fédéraux — T1161, T1243, T1244— auxquels le Québec en ajoute trois autres. Il traite aussi de deux choses que les guides d’expatriation omettent presque toujours. La première est le miroir à l’entrée : l’article 128.1(1) de la LIR fait à l’arrivée exactement l’inverse de ce que la departure tax fait au départ, et c’est de loin la disposition la plus rentable de tout le dossier — à une condition, matérielle, qui ne coûte rien et que presque personne ne remplit. La seconde est l’articulation avec l’exit tax française, que nous ne traitons pas ici, mais dont il faut poser dès maintenant la question d’ordre.
Une précision de méthode, parce qu’elle conditionne ce que nous nous autorisons à écrire. Les pages officielles canadiennes — canada.ca, revenuquebec.ca— refusent la récupération automatisée et renvoient une erreur 403. Le texte officiel a donc été lu par un canal de lecture intermédiaire qui restitue le contenu de la page et des documents PDF. Les citations que nous donnons ci-dessous ont été lues dans le texte de la source officielle, pas reprises d’une synthèse. Là où seule une indexation de recherche a pu être obtenue, ou là où la lecture n’a pas restitué le passage recherché, nous le disons à l’endroit concerné et nous ne comblons pas par déduction.
Ce que l’article 128.1 fait, et ce qu’il ne fait pas
Le fondement légal est l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Nous avons lu en verbatim le paragraphe (1), celui de l’entrée au Canada, dont il sera question plus bas. Le paragraphe qui régit le départ figure au même article ; nous n’en avons pas isolé le verbatim, et nous ne citons donc aucun numéro d’alinéa que nous n’avons pas lu. Ce que nous avons lu, c’est la formulation de l’administration elle-même, sur sa page consacrée aux dispositions de biens des émigrants.
Agence du revenu du Canada, Dispositions of property for emigrants of Canada
« If you ceased to be a resident of Canada in the year, you were deemed to have disposed of certain types of property at their fair market value (FMV) when you left Canada and to have immediately reacquired them for the same amount. »
Traduction de travail : si vous avez cessé d’être résident du Canada au cours de l’année, vous êtes réputé avoir disposé de certains types de biens à leur juste valeur marchande au moment de votre départ du Canada, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant.
Deux mots de cette phrase font tout le travail. « Certain types of property » annonce qu’il existe une liste de biens exclus, et cette liste décide de l’essentiel pour un Français expatrié. « Immediately reacquired them for the same amount » annonce le rehaussement du prix de base rajusté : le bien est réputé racheté au prix auquel il vient d’être réputé vendu, de sorte que la plus-value déjà taxée au départ ne le sera pas une seconde fois par le Canada.
Ce rehaussement ne vaut que dans l’ordre juridique canadien. Il ne lie en rien l’administration française. Le jour où le titre sera réellement cédé, la France calculera son propre gain à partir de son propre prix d’acquisition, qui est le prix payé à l’origine et non la valeur retenue par le Canada le jour du départ. C’est la source du problème d’articulation dont nous parlons en fin de chapitre, et il est utile de l’avoir en tête dès la première lecture du mécanisme.
L’assiette est un gain en capital, calculé comme tout gain en capital canadien : juste valeur marchande au jour du départ, moins prix de base rajusté, moins dépenses de disposition — étant entendu qu’il n’y a pas ici de dépenses de disposition, puisqu’il n’y a pas de cession. Ce gain entre dans le revenu imposable de l’année du départ à hauteur du taux d’inclusion, et ce taux est resté à 50 %. Le chapitre 09 raconte en détail la séquence 2024-2025 — annonce d’un relèvement aux deux tiers au budget de 2024, report annoncé le 31 janvier 2025, annulation le 21 mars 2025 par le cabinet du Premier ministre. Un lecteur qui appliquerait aujourd’hui 66,67 % surestimerait son impôt d’un tiers. Une réserve de lecture à porter honnêtement : aucune page de l’Agence n’énonce en toutes lettres que le taux d’inclusion de 2026 est de un demi. Le maintien à 50 % pour 2026 s’établit par l’annulation officielle, par l’absence de toute mesure de remplacement, et par le contrôle arithmétique des tables de taux 2026, où le taux sur gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces que nous suivons.
Le gain imposable subit ensuite le barème progressif, fédéral et provincial. Il n’existe pas de taux forfaitaire pour la departure tax : elle se fond dans la déclaration de l’année du départ, additionnée au reste des revenus de la période de résidence. C’est une différence de nature avec le prélèvement forfaitaire unique français, et elle a une conséquence directe : le taux effectif d’un départ dépend du revenu d’emploi de l’année, du mois du départ, et de la province de rattachement.
| Province | Taux marginal supérieur, revenu ordinaire | Taux marginal supérieur, gains en capital | Seuil de déclenchement du taux supérieur |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 258 482 $ |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 265 545 $ |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 258 482 $ (fédéral) et 132 245 $ (provincial) |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 370 220 $ |
Sur un gain latent de 300 000 dollars intégralement imposé au taux marginal supérieur, ces taux donnent 80 280 $ en Ontario, 80 250 $ en Colombie-Britannique, 79 950 $ au Québec et 72 000 $ en Alberta. L’écart entre la province la plus lourde et la plus légère est de 8 280 dollars, soit 2,76 % du gain. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus le paramètre qui décide : le chiffrage détaillé plus bas montre qu’un départ réel se règle beaucoup plus souvent autour de 23 % que de 26 %, parce que le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet.
Une limite de nos sources, à dire plutôt qu’à masquer. Revenu Québec établit expressément que celui qui quitte le Canada produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et que le Québec applique sa propre disposition réputée au départ. Pour les autres provinces, la règle de rattachement est normalement celle du 31 décembre : l’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside fiscalement à cette date. Or l’émigrant n’y réside plus. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle applicable à ce cas, et nous ne la donnons donc pas. Le tableau ci-dessus se lit comme une échelle de coût selon la province de rattachement, pas comme une règle de rattachement.
Il n’existe aucun seuil de déclenchement en montant
La disposition réputée n’est subordonnée à aucun plancher de patrimoine, de gain ou d’impôt. Un gain latent de 4 000 dollars la déclenche comme un gain de quatre millions. Les seuils que l’on rencontre dans ce dossier — 25 000 $, 10 000 $, 16 500 $, 13 777,50 $ — portent tous sur autre chose : sur l’obligation de déposer un inventaire, sur l’exclusion de certains biens personnels de cet inventaire, ou sur l’exigence d’une garantie en cas de report de paiement.
Cette absence de seuil est une inférence de notre part, non une phrase lue : aucune source de l’Agence que nous avons consultée n’énonce de seuil d’assujettissement, et le formulaire T1244 précise au contraire que le report de paiement est ouvert « regardless of the amount », ce qui n’aurait pas de sens si un plancher existait en amont.
La date du départ ne vous appartient pas entièrement
Tout, dans ce mécanisme, se mesure à une date : celle de la cessation de résidence. Elle fixe la valeur retenue pour chaque bien, elle fixe l’année d’imposition, elle déclenche le compte à rebours des formulaires. Or cette date n’est pas celle du billet d’avion. Le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, au paragraphe 1.22, la définit par un superlatif qui change tout.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.22 — la date de cessation de résidence
« Generally, the CRA will consider the appropriate date to be the date on which the individual severs all residential ties with Canada, which will usually coincide with the latest of the dates on which : the individual leaves Canada ; the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada (if applicable) ; or the individual becomes a resident of the country to which he or she is immigrating. »
La plus tardive des trois dates. Pas celle du départ du contribuable, pas celle de son installation à l’étranger : la dernière des trois.
Le conjoint qui reste quatre mois de plus pour vendre la maison, ou pour laisser un enfant terminer son année scolaire, repousse d’autant la date de départ fiscal du couple. La disposition réputée est alors calculée sur les valeurs de mai et non sur celles de janvier. Sur un portefeuille de 600 000 dollars, une variation de marché de dix points entre les deux dates représente 60 000 dollars d’assiette, soit une trentaine de milliers de dollars de gain imposable et, aux taux du chiffrage ci-dessous, une quinzaine de milliers de dollars d’impôt. Dans un sens comme dans l’autre : le décalage peut aussi bien réduire la note que l’alourdir, et personne ne connaît le sens à l’avance. Ce qui est certain, c’est que la date est un paramètre du dossier, qu’elle se décide souvent pour des motifs qui n’ont rien de fiscal, et qu’elle est presque toujours arrêtée sans que quiconque ait fait le lien.
Un second cas de figure mérite d’être posé, parce qu’il est le seul où la question de la date devient juridiquement délicate. Le paragraphe 250(5) de la LIR répute non-résident du Canada celui qui, tout en y résidant par ailleurs, est considéré comme résident d’un autre État en application d’une convention fiscale. Le folio le formule ainsi : « Pursuant to subsection 250(5), an individual will be deemed to be a non-resident of Canada at a particular time if, at that time, although otherwise resident in Canada (either factual or deemed), the individual is considered to be resident in another country under an income tax treaty between Canada and that other country. » La question qui en découle est simple : le basculement du départage conventionnel vers la France, chez une personne qui conserve par ailleurs des liens de résidence canadiens, déclenche-t-il la disposition réputée au même titre qu’un départ matériel ? Nos sources ne répondent pas à cette question. La page de l’Agence rattache la disposition réputée au fait de « cesser d’être résident du Canada », et le paragraphe 250(5) répute précisément la non-résidence : le rapprochement est naturel, mais nous n’avons lu aucun texte qui l’établisse, et nous ne le présentons donc pas comme acquis. C’est un point à instruire dossier par dossier, et il concerne au premier chef les couples franco-canadiens dont l’un des membres revient en France avant l’autre.
Les biens exclus : la liste, et les deux exclusions qui décident
L’Agence publie la liste des biens qui échappent à la disposition réputée. Nous la donnons intégralement, dans sa langue, parce que sa formulation est plus étroite qu’on ne le croit en la paraphrasant.
Les quatre catégories de biens non soumis à la disposition réputée
- « Canadian real or immovable property, Canadian resource property, and timber resource property »
- « Canadian business property (including inventory) if business is carried on through a permanent establishment in Canada »
- « pension plans, annuities, registered retirement savings plans, pooled registered pension plans, registered retirement income funds, registered education savings plans, registered disability savings plans, tax-free savings accounts, deferred profit-sharing plans, employee profit-sharing plans, employee benefit plans, salary deferral arrangements, retirement compensation arrangements, employee life and health trusts »
- « property you owned when you last became a resident of Canada (or property you inherited afterward) if you were an individual who was a resident of Canada for 60 months or less during the 10-year period before you emigrated and you are not a trust »
Lue en creux, cette liste dit ce qui reste dans l’assiette, et c’est l’essentiel du patrimoine financier d’un expatrié : comptes-titres canadiens non enregistrés, comptes-titres étrangers, titres de sociétés non cotées, parts de fonds, biens immobiliers situés hors du Canada, contrats d’assurance-vie qui ne sont pas des polices canadiennes, or et objets de collection au-dessus des seuils, créances. Un appartement conservé à Bordeaux figure dans l’assiette de la departure tax canadienne. Un appartement acheté à Montréal n’y figure pas.
| Catégorie exclue | Ce que cela recouvre en pratique | Ce que l’exclusion ne signifie pas |
|---|---|---|
| Immobilier canadien, biens miniers et forestiers canadiens | Le condo de Montréal, la maison de Toronto, un terrain en Colombie-Britannique | Aucune imposition au départ, mais imposition à la cession réelle sous le régime des non-résidents : certificat de conformité de l’article 116 LIR, formalités et retenue à la source. Nos sources n’ont pas établi ce régime — les pages consultées renvoient une erreur 404. Chapitre 18. |
| Biens d’entreprise canadiens exploités par un établissement stable au Canada | Stocks et actifs d’exploitation d’une activité poursuivie au Canada après le départ | L’exclusion suppose un établissement stable maintenu. Une activité canadienne fermée au départ ne relève plus de cette ligne. |
| Régimes enregistrés et arrangements assimilés | REER, FERR, RPAC, REEE, REEI, CELI, régimes de participation différée aux bénéfices, conventions de retraite | Aucune imposition au départ ne veut pas dire aucune imposition ensuite : le REER reste soumis à la retenue des non-résidents à la sortie, et le CELI pose un problème de reconnaissance côté français. Chapitre 16. |
| Biens détenus à l’arrivée, pour un séjour de 60 mois ou moins sur 10 ans | Le patrimoine français préexistant d’un expatrié dont le séjour canadien a été court | L’exclusion ne couvre ni ce qui a été acquis après l’arrivée, sauf succession, ni les biens canadiens imposables. |
L’exclusion de l’immobilier canadien mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est régulièrement lue comme une exonération. Elle n’en est pas une : c’est un report, et un report assorti d’un formalisme lourd. Le bien sortira du patrimoine un jour, et ce jour-là le vendeur sera non-résident. Le régime applicable est celui de l’article 116 de la LIR — certificat de conformité, retenue à la source opérée par l’acquéreur, délais courts. Nous n’avons pas pu établir ce régime sur source officielle : les pages de l’Agence consultées à ce sujet renvoient une erreur 404, et nous ne publierons ni taux ni délai que nous n’avons pas lus. Le chapitre 18 le traite. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que l’absence de departure tax sur un immeuble canadien n’est pas une bonne nouvelle patrimoniale : c’est une charge déplacée dans le temps, chez un contribuable qui sera alors moins bien placé pour la gérer.
L’exclusion des régimes enregistrés appelle la même mise en garde, en plus tranchée. Ni le REER ni le CELI ne sont touchés au départ. Cela ne signifie pas qu’ils sortent indemnes de l’expatriation. Le REER reste soumis, en non-résidence, à la retenue de la partie XIII, dont le taux de droit commun est de 25 % et pour lequel la convention de 1975 ne prévoit pas de taux réduit sur les pensions, l’article 21 § 3 excluant de la notion de fiducie tout arrangement dont les contributions sont déductibles. Le CELI, lui, pose une question que personne n’a tranchée : aucune doctrine BOFiP, aucun rescrit publié et aucune réponse ministérielle française ne le nomme, et son exonération canadienne n’a aucune raison de produire un effet en France. Les chapitres 15 et 16 s’y consacrent. Le départ n’est donc pas le moment où le sort de ces enveloppes se joue ; il est le moment où il cesse d’être réversible.
La règle des soixante mois, et ce qu’elle ne couvre pas
C’est l’exclusion la moins connue et la plus utile du dispositif. Relisons-la mot à mot : « property you owned when you last became a resident of Canada (or property you inherited afterward) if you were an individual who was a resident of Canada for 60 months or less during the 10-year period before you emigrated and you are not a trust ».
Quatre éléments s’y lisent, et chacun compte. Le compteur est de soixante mois au plus, ce qui recouvre l’expatriation moyenne d’un cadre envoyé pour trois ou quatre ans, et exclut celle d’une famille installée. Il s’apprécie sur la période de dix ans précédant l’émigration, et non sur le seul séjour en cours : un séjour de trois ans au Canada dix ans plus tôt, suivi d’un retour et d’un nouveau séjour de trois ans, cumule six années dans la fenêtre et fait tomber l’exclusion. Le périmètre est celui des biens détenus au moment où l’on est devenu résident pour la dernière fois, augmenté des biens reçus par succession ensuite : tout ce qui a été acquis après l’arrivée, autrement que par héritage, reste dans l’assiette de la disposition réputée. Et l’exclusion ne joue pas pour les biens canadiens imposables, qui suivent leur propre régime.
Pour un Français, la portée pratique est considérable. Celui qui arrive à Toronto avec un portefeuille français de 800 000 euros, un appartement à Lyon et un contrat d’assurance-vie, et qui repart au bout de quatre ans, ne subit aucune disposition réputée sur ce patrimoine-là. La departure tax ne mord alors que sur ce qu’il a constitué sur place : le compte-titres non enregistré ouvert à son arrivée, les actions reçues de son employeur, la participation dans une société canadienne. Sur une expatriation de durée moyenne, cela peut vider le mécanisme de sa substance.
Séjour de soixante mois ou moins sur dix ans
Points forts
- Le patrimoine détenu au jour de l’arrivée sort de l’assiette de la disposition réputée, ainsi que les biens reçus par succession pendant le séjour
- Les mêmes biens sont dispensés de figurer à l’inventaire du T1161, sauf s’ils sont des biens canadiens imposables
- Le prix de base rajusté de ces biens a néanmoins été rehaussé à l’entrée par l’article 128.1(1) : la protection joue deux fois, à l’entrée et à la sortie
Points de vigilance
- Tout ce qui a été acquis après l’arrivée, autrement que par héritage, reste pleinement dans l’assiette
- Un séjour canadien antérieur, même ancien de neuf ans, se cumule dans la fenêtre de dix ans et peut faire franchir le seuil sans qu’on y pense
- Le seuil est un couperet : soixante et un mois, et l’exclusion tombe en totalité, pas au prorata
Séjour de plus de soixante mois
Points forts
- Le rehaussement du prix de base opéré à l’entrée par l’article 128.1(1) reste acquis, et il devient le seul rempart : plus le séjour est long, plus il vaut cher
- Le report de paiement du T1244 reste ouvert quel que soit le montant, et il est sans intérêt
Points de vigilance
- L’intégralité du patrimoine mondial hors exclusions entre dans l’assiette, y compris l’immobilier situé hors du Canada et les comptes-titres français conservés
- L’impôt est dû sur des gains non encaissés, dans l’année du départ, alors que la trésorerie est mobilisée par le déménagement
- Sans attestation de la valeur d’entrée, le prix de base des biens français est celui que le contribuable parvient à prouver — et il ne prouve généralement rien
Le point d’articulation entre les deux colonnes est celui qu’on manque le plus souvent. Pour un séjour court, le patrimoine préexistant est protégé deux fois : son prix de base a été rehaussé à l’entrée, et il est exclu de la disposition réputée à la sortie. Pour un séjour long, une seule protection subsiste, celle de l’entrée — et elle devient d’autant plus déterminante que le séjour est long, puisque c’est elle qui fixe le point de départ du gain que le Canada taxera au départ. La valeur de l’attestation d’entrée croît avec la durée du séjour, exactement à l’inverse de l’attention qu’on lui porte.
Les cinq seuils, et ce que chacun mesure
Les seuils de ce dossier ne mesurent pas la même chose, et les confondre conduit à des erreurs de sens opposé : croire qu’on est en dessous du seuil d’imposition alors qu’on est au-dessus du seuil déclaratif, ou provisionner une garantie sur un montant de gain quand le texte raisonne en montant d’impôt.
| Seuil | Montant | Ce sur quoi il porte | Ce qu’il déclenche |
|---|---|---|---|
| Assujettissement à la disposition réputée | Aucun | — | Le mécanisme s’applique quel que soit le montant du gain latent |
| Dépôt du formulaire T1161 | 25 000 $ | Juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus au départ, patrimoine mondial compris | Obligation de déposer un inventaire, même en l’absence de tout impôt dû |
| Exclusion des biens à usage personnel de l’inventaire | 10 000 $ | Juste valeur marchande, bien par bien | En dessous, le bien n’a pas à figurer au T1161 |
| Garantie exigée au titre du T1244 | 16 500 $, et 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec | Impôt fédéral dû sur le revenu provenant de la disposition réputée | Obligation de fournir une garantie suffisante pour couvrir le montant |
| Règle des soixante mois | 60 mois sur 10 ans | Durée de résidence canadienne antérieure au départ | Exclusion des biens détenus à l’arrivée et de ceux reçus par succession ensuite |
Deux d’entre eux sont piégeux. Le seuil de 25 000 dollars s’apprécie sur l’ensemble des biens et non bien par bien, et il est mondial. Le seuil de 16 500 dollars est exprimé en impôt fédéral, pas en gain : c’est un montant d’impôt, pas un montant de plus-value, et l’écart entre les deux lectures est d’un facteur six. Nous les reprenons l’un et l’autre en détail avec les formulaires auxquels ils se rattachent.
Le T1161 : le formulaire d’information qui coûte le plus cher
Le T1161, List of Properties by an Emigrant of Canada, est un inventaire. Il ne calcule rien, il ne fait payer rien : il énumère. C’est précisément pour cette raison qu’on l’oublie, et c’est la sanction la plus facilement encourue de tout le dispositif de départ.
T1161 — le déclenchement et la sanction, en verbatim
Déclenchement : « If the fair market value (FMV) of all of the properties that you owned when you left Canada was more than $25,000, complete Form T1161. »
Sanction : « The penalty for failing to file Form T1161 by the due date is $25 for each day the return is late. There is a minimum penalty of $100 and a maximum penalty of $2,500. »
Le plafond est atteint au centième jour de retard. Au-delà, la sanction cesse de croître, ce qui n’est pas une raison d’attendre : le dépôt tardif d’un inventaire complet reste la seule manière de refermer le sujet.
Le formulaire exclut de l’inventaire quatre catégories : les liquidités, dépôts bancaires compris — « cash (including bank deposits) » ; les régimes enregistrés, REER, FERR et CELI compris ; les biens visés par la règle des soixante mois, s’ils ne sont pas des biens canadiens imposables ; et « any item of personal-use property … that has a fair market value of less than $10,000 », c’est-à-dire les biens à usage personnel dont la valeur unitaire est inférieure à dix mille dollars. Une voiture estimée 18 000 dollars figure donc à l’inventaire ; un mobilier estimé 8 000 dollars n’y figure pas.
Une question de lecture reste ouverte, et elle n’est pas académique. Le seuil de 25 000 dollars est énoncé sur « all of the properties that you owned », tandis que les exclusions sont énoncées par le formulaire comme des biens qu’il n’y a pas lieu d’inscrire. Les biens exclus de l’inscription comptent-ils dans le calcul du seuil ? Nous n’avons pas trouvé de réponse dans les sources lues, et nous ne la déduisons pas. Ce que nous pouvons dire, c’est que les deux lectures divergent surtout pour un contribuable dont le patrimoine est concentré dans un REER et un CELI, et que la lecture prudente — dépôt du formulaire — coûte une heure, tandis que la lecture optimiste coûte au maximum 2 500 dollars et, plus sûrement, l’ouverture d’un dossier.
Le seuil de 25 000 $ est mondial, et c’est ce qui piège les Français
Le texte vise l’ensemble des biens détenus au départ, sans limitation géographique. Un expatrié qui ne détient rien au Canada — pas de compte-titres, pas d’immobilier local — mais qui possède un appartement en France, ou un contrat d’assurance-vie français, franchit le seuil et doit déposer le T1161.
C’est un formulaire d’information : on le dépose même quand aucun impôt n’est dû, même quand la règle des soixante mois a vidé la disposition réputée de son contenu, même quand le seul actif taxable est un bien exclu. Le lien entre « je ne dois rien » et « je n’ai rien à déposer » n’existe pas ici.
Le T1243 : le calcul
Le T1243, Deemed Disposition of Property by an Emigrant of Canada, porte le calcul. Il établit, bien par bien, la juste valeur marchande retenue au départ, le prix de base rajusté, et le gain ou la perte qui en résulte. Son résultat remonte dans la déclaration de revenus de l’année du départ, où il se combine avec le reste des revenus de la période de résidence. Il est déposé avec cette déclaration, par tout émigrant subissant une disposition réputée.
Le formulaire couvre les gains et les pertes. C’est une précision de son intitulé même, et elle a une portée pratique : un portefeuille comportant des lignes en moins-value au jour du départ constate ces moins-values au même moment que les plus-values. Nous n’avons pas établi sur source officielle les règles d’imputation de ces pertes — compensation avec les gains de la même année, report, traitement des pertes sur biens à usage personnel — et nous ne les donnons donc pas. Le point mérite d’être instruit dossier par dossier, parce que l’arbitrage entre céder une ligne en perte avant le départ ou la laisser subir la disposition réputée n’a pas la même réponse selon la règle applicable.
Une asymétrie à signaler : nos sources établissent une sanction spécifique pour le T1161 — vingt-cinq dollars par jour, cent dollars au minimum, deux mille cinq cents au maximum — mais aucune sanction propre au T1243. Cela ne veut pas dire qu’omettre le T1243 est sans conséquence : le gain qu’il porte est un revenu, et une déclaration qui omet un revenu relève du régime général des déclarations inexactes. Cela veut dire que nous n’avons pas lu de barème dédié, et que nous n’en inventerons pas.
Le T1244 : le report de paiement, et la garantie qu’on ne sait pas chiffrer
Le T1244 est le formulaire de choix prévu par le paragraphe 220(4.5) de la LIR. Il permet de reporter le paiement de l’impôt afférent à la disposition réputée jusqu’à la cession réelle du bien. C’est le seul mécanisme qui répond au problème de trésorerie posé par un impôt sans encaissement, et il est plus généreux qu’on ne l’attend.
T1244 — les quatre phrases qui définissent le report
« You can elect to defer the payment of tax on income relating to the deemed disposition of property (departure tax), regardless of the amount. »
« You must make this election by April 30 of the year after you emigrate from Canada. »
« If you make this election and the amount of federal tax owing on income from the deemed disposition of property is more than $16,500 (more than $13,777.50 for former residents of Quebec), you have to provide adequate security to cover the amount. »
« You would then pay the tax later, without interest, when you sell (or otherwise dispose of) the property. »
Trois observations, dans l’ordre d’importance. Le report est ouvert quel que soit le montant, ce qui exclut la lecture répandue selon laquelle il serait réservé aux gros patrimoines : c’est la garantie qui dépend d’un seuil, pas le report. Le report est sans intérêt, ce qui est une caractéristique rare et financièrement substantielle : l’impôt différé ne se renchérit pas avec le temps, et la seule charge de portage est le coût de la garantie éventuelle. Le seuil de garantie est exprimé en impôt fédéral, et c’est le point que l’on lit le plus souvent de travers.
Ce que représente le seuil de garantie, converti en gain latent
AU TAUX FEDERAL MARGINAL SUPERIEUR DE 33 %, GAIN INCLUS A 50 %
Gain en capital latent ...................... 100 000 $
Taux d'inclusion, 50 % ...................... 50 000 $
Impot federal, 33 % ......................... 16 500 $ <- le seuil
Abattement du Quebec, 16,5 % ................ - 2 722,50 $
------------
Impot federal apres abattement .............. 13 777,50 $ <- le seuil quebecois
LE MEME SEUIL, A DES TAUX MARGINAUX INFERIEURS
(gain suppose integralement impose dans la tranche indiquee)
Taux marginal federal 29 % ... gain de ... 113 793 $
Taux marginal federal 26 % ... gain de ... 126 923 $
Taux marginal federal 20,5 % ... gain de ... 160 976 $
Taux marginal federal 14 % ... gain de ... 235 714 $- Ce que l’arithmétique démontre :les deux seuils publiés par l’Agence — 16 500 $ et 13 777,50 $ — correspondent exactement au même gain latent de 100 000 $ taxé au taux fédéral supérieur. 16 500 × 0,835 = 13 777,50 : l’écart entre les deux chiffres n’est rien d’autre que l’abattement remboursable du Québec de 16,5 %.
- Ce qu’elle ne démontre pas :que le seuil se déclenche toujours à 100 000 $ de gain. Un contribuable dont le gain est imposé plus bas dans le barème franchit le seuil beaucoup plus tard : le seuil mord d’abord chez les hauts revenus.
- Statut de ce calcul :les deux montants sont vérifiés en verbatim sur le formulaire de l’Agence. La conversion en gain latent est notre arithmétique, pas une position administrative.
Le seuil raisonne en impôt, pas en plus-value. Provisionner une garantie sur 16 500 $ de gain plutôt que sur 16 500 $ d’impôt fait une erreur de facteur six dans le sens le plus dangereux : celui qui rassure.
Reste la question que nos sources ne referment pas, et elle est la plus opérationnelle de tout le chapitre : quelle garantie l’Agence accepte-t-elle ? Le formulaire T1244 renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis. Nous n’avons établi ni la nature des garanties acceptées, ni le formalisme de leur constitution, ni leur coût, ni les conditions de leur mainlevée. Nous ne les inventerons pas : écrire qu’une lettre de crédit bancaire ou un nantissement de titres conviennent serait exactement le type de phrase vraisemblable et non sourcée qui finit citée devant un conseil. La conséquence pratique est directe : le coût réel du report ne peut pas être chiffré à l’avance, et il ne peut donc pas être comparé en euros au coût du sursis français. Il est instruit auprès de l’administration, dossier par dossier, avant de faire le choix.
Une dernière précision de calendrier, qui coûte cher lorsqu’on la manque. Le choix doit être exercé au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration. Cette date est énoncée par le formulaire de manière autonome, sans référence à la date limite de production de la déclaration. Un travailleur autonome, qui dispose normalement jusqu’au 15 juin pour déposer sa déclaration, ne doit donc pas présumer que le choix suit le même calendrier. Nous n’avons pas trouvé de source traitant expressément cette hypothèse ; la lecture littérale du formulaire commande de retenir le 30 avril dans tous les cas.
| Formulaire fédéral | Objet | Qui doit le déposer | Échéance | Sanction établie |
|---|---|---|---|---|
| T1161 | List of Properties by an Emigrant of Canada — inventaire des biens détenus au départ | Tout émigrant dont la juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus au départ excède 25 000 $, patrimoine mondial compris | Date limite de production de la déclaration de l’année du départ | 25 $ par jour de retard, minimum 100 $, maximum 2 500 $ |
| T1243 | Deemed Disposition of Property by an Emigrant of Canada — calcul des gains et des pertes | Tout émigrant subissant une disposition réputée | Avec la déclaration de l’année du départ | Aucune sanction propre établie sur nos sources ; le régime général des déclarations inexactes s’applique |
| T1244 | Choix de reporter le paiement de l’impôt sur la disposition réputée — paragraphe 220(4.5) LIR | Sur option, quel que soit le montant | 30 avril de l’année suivant l’émigration | Sans objet : le défaut de choix ne se sanctionne pas, il rend l’impôt immédiatement exigible |
Un départ chiffré, poste par poste
Prenons un dossier réaliste et calculons-le entièrement. Un couple français installé à Montréal depuis sept ans — la règle des soixante mois ne joue donc pas — repart pour la France le 30 septembre 2026. Le patrimoine se répartit ainsi : un compte-titres canadien non enregistré, un compte-titres français conservé depuis l’époque où la famille résidait en France, un appartement acheté à Montréal, un REER et un CELI, un contrat d’assurance-vie français, et une voiture. Le revenu d’emploi de la période de résidence, du 1er janvier au 30 septembre, s’élève à 95 000 dollars.
| Actif | Traitement au départ | Effet sur l’assiette |
|---|---|---|
| Compte-titres canadien non enregistré, valeur 620 000 $, prix de base rajusté 400 000 $ | Disposition réputée | Gain de 220 000 $ |
| Compte-titres français conservé, valeur 380 000 $, prix de base rajusté 300 000 $ (valeur attestée à l’arrivée) | Disposition réputée — un compte-titres étranger n’est pas exclu | Gain de 80 000 $ |
| Appartement à Montréal | Exclu : immobilier canadien | Aucun. Imposition reportée à la cession réelle, sous le régime des non-résidents |
| REER et CELI | Exclus : régimes enregistrés | Aucun au départ. Retenue de la partie XIII sur les retraits ultérieurs du REER |
| Contrat d’assurance-vie français | Point non établi — voir ci-dessous | Non chiffré |
| Voiture, valeur 18 000 $ | Bien à usage personnel au-dessus de 10 000 $ | À inscrire au T1161, sans effet chiffré ici |
Le contrat d’assurance-vie français au départ : un point que nous ne chiffrons pas
Nos sources établissent solidement le sort du contrat français à l’entrée au Canada : la définition de l’alinéa l) de l’article 128.1(10) ne vise que les polices « in Canada », un contrat français n’en est pas une, et l’Agence a confirmé par écrit le rehaussement du coût de base à la valeur d’arrivée.
Le versant sortie n’a pas été établi. Or l’enjeu est important : une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation au sens canadien, et l’Agence a écrit que « the full amount of the policy gain is required to be reported » — le gain est pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Si cette qualification se transpose à la disposition réputée du départ, le coût fiscal d’un contrat français serait, à gain égal, le double de celui d’un portefeuille de titres.
Nous ne le chiffrons pas, parce que nous ne l’avons pas lu. Le chapitre 15 traite du régime canadien du contrat français ; ce point précis appelle une consultation sur pièces avant toute décision de rachat ou de conservation.
Départ de Montréal le 30 septembre 2026, après sept ans de résidence — calcul complet
ASSIETTE DE LA DISPOSITION REPUTEE
Compte-titres canadien
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 620 000 $
Prix de base rajuste ..................... 400 000 $
Gain ..................................... 220 000 $
Compte-titres francais conserve
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 380 000 $
Prix de base rajuste = valeur attestee
au jour de l'arrivee au Canada ........... 300 000 $
Gain ..................................... 80 000 $
------------
Gain en capital total ...................... 300 000 $
Taux d'inclusion, 50 % ..................... 150 000 $
REVENU IMPOSABLE DE LA PERIODE DE RESIDENCE
Revenu d'emploi, 1er janvier au 30 septembre 95 000 $
Gain en capital imposable .................. 150 000 $
------------
Revenu imposable ........................... 245 000 $
IMPOT FEDERAL DE BASE, BAREME 2026
58 523 $ x 14,0 % ....................... 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ....................... 11 997,01 $
64 395 $ x 26,0 % ....................... 16 742,70 $
63 560 $ x 29,0 % ....................... 18 432,40 $
------------
Impot federal de base ..................... 55 365,33 $
Abattement du Quebec, 16,5 % .............. - 9 135,28 $
------------
Impot federal apres abattement ............ 46 230,05 $
IMPOT DU QUEBEC, BAREME 2026
54 345 $ x 14,00 % ...................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ...................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ...................... 5 655,60 $
112 755 $ x 25,75 % ...................... 29 034,41 $
------------
Impot du Quebec ........................... 52 621,96 $
TOTAL DES DEUX DECLARATIONS ................. 98 852,01 $
CE QUE COUTE LA SEULE DISPOSITION REPUTEE
Impot total sur 245 000 $ ................. 98 852,01 $
Impot sur 95 000 $ de seul revenu d'emploi 28 418,04 $
------------
Cout de la disposition reputee ............ 70 433,97 $
Rapporte au gain economique de 300 000 $ .. 23,48 %- Taux effectif obtenu :23,48 % du gain économique, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois. L’écart vient du fait que le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet du barème.
- Garantie exigée ? :oui. L’impôt fédéral imputable à la disposition réputée ressort à 39 694,32 $ avant abattement et à 33 144,76 $ après : dans les deux lectures, le seuil québécois de 13 777,50 $ est franchi.
- Limite du calcul :impôt calculé avant crédits personnels. La récupération du montant personnel de base dans la tranche 181 440 – 258 482 $ porterait le taux effectif fédéral de cette tranche à environ 29,29 % au lieu de 29 %, et alourdirait légèrement le résultat.
- Ce qui n’est pas chiffré ici :le contrat d’assurance-vie français, dont le traitement au départ n’a pas été établi ; l’impôt québécois différé au titre du TP-1033.2, dont les conditions n’ont pas été établies ; et les charges sociales et cotisations de la période de résidence.
Le chiffrage est arrêté sur les barèmes 2026 vérifiés : fédéral 14 / 20,5 / 26 / 29 / 33 %, seuils 58 523, 117 045, 181 440 et 258 482 $ ; Québec 14 / 19 / 24 / 25,75 %, seuils 54 345, 108 680 et 132 245 $ ; abattement remboursable du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base.
Trois enseignements se dégagent de ce calcul. Le premier est que le taux effectif est très en dessous du taux affiché : 23,48 % contre 26,65 %. Les contenus qui annoncent le taux marginal supérieur comme le coût d’un départ se trompent dans le sens qui effraie. Le deuxième est que l’impôt est dû sans encaissement : 70 434 dollars à sortir alors que le déménagement, le dépôt de garantie du logement français et les frais de scolarité mobilisent déjà la trésorerie. C’est très exactement le problème que le T1244 est là pour résoudre. Le troisième est que la garantie est exigée, puisque l’impôt fédéral imputable à la disposition réputée dépasse largement le seuil québécois de 13 777,50 dollars.
Sur ce dernier point, une réserve de lecture qu’il faut porter. Le seuil québécois de 13 777,50 dollars est, arithmétiquement, le seuil fédéral de 16 500 dollars diminué de l’abattement de 16,5 %. Cela suggère que la comparaison se fait sur l’impôt fédéral après abattement. Nous n’avons pas lu de phrase le disant, et dans notre dossier les deux lectures conduisent au même résultat. Elles ne le feraient pas dans un dossier limite, où l’impôt fédéral se situerait entre les deux valeurs. Le point est à trancher auprès de l’administration avant de conclure qu’aucune garantie n’est due.
Faire calculer le départ avant d’arrêter la date
La date de cessation de résidence, la durée du séjour au regard de la règle des soixante mois, la valeur d’entrée de chaque ligne et le choix de report du T1244 : ces quatre paramètres décident du coût d’un départ du Canada, et trois d’entre eux se figent avant même que la question ne se pose. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Le miroir à l’entrée : l’article 128.1(1)
Le même article 128.1 qui organise la sortie organise l’entrée, et il le fait dans l’autre sens. Celui qui devient résident du Canada est réputé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande, puis les avoir acquis pour ce même montant. La disposition réputée d’entrée ne produit aucun impôt canadien — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais elle produit un prix de base rajusté neuf, fixé à la valeur du jour de l’arrivée. Voici le texte, lu sur le site des lois fédérales.
Article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas b) et c)
« (b) the taxpayer is deemed to have disposed […] of each property owned by the taxpayer, other than, if the taxpayer is an individual, (i) property that is a taxable Canadian property, […] (iv) an excluded right or interest […] for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition ; (c) the taxpayer shall be deemed to have acquired at the particular time each property deemed by paragraph 128.1(1)(b) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property »
Précision de lecture : la lecture dont nous disposons isole les exclusions (i) et (iv) et élide les points intermédiaires. Nous ne les restituons donc pas, et les conclusions ci-dessous valent sous réserve de leur contenu.
La symétrie est parfaite, et elle est favorable. À l’entrée, le Canada renonce à toute la plus-value formée avant l’arrivée. À la sortie, il taxe la plus-value formée pendant le séjour, et il rend au bien un prix de base égal à sa valeur du jour du départ. Autrement dit, le Canada n’impose que sa période. Cette cohérence n’a rien d’universel : la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne pratiquent pas la réévaluation à l’entrée.
| À l’entrée — article 128.1(1) | Au départ — même article | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Devenir résident du Canada | Cesser d’être résident du Canada |
| Mécanisme | Disposition réputée puis acquisition réputée à la juste valeur marchande | Disposition réputée puis rachat réputé à la juste valeur marchande |
| Impôt immédiat | Aucun : le gain antérieur s’est formé hors du champ canadien | Oui : gain en capital imposable de l’année du départ, inclus à 50 % |
| Effet sur le prix de base | Rehaussé à la valeur du jour de l’arrivée | Rehaussé à la valeur du jour du départ |
| Biens hors du mécanisme | Biens canadiens imposables et droits ou intérêts exclus, dont les polices d’assurance-vie « in Canada » | Immobilier canadien, biens d’entreprise d’un établissement stable canadien, régimes enregistrés, biens couverts par la règle des soixante mois |
| Ce qu’il faut avoir fait | Documenter la valeur de chaque bien au jour de l’arrivée | Documenter la valeur de chaque bien au jour du départ, déposer T1161 et T1243, arbitrer le T1244 avant le 30 avril |
Le cas du contrat d’assurance-vie français illustre le mécanisme mieux qu’aucun autre, parce que l’Agence s’est prononcée dessus. La définition de l’article 128.1(10), à son alinéa l), exclut du rehaussement « an interest of the individual in a life insurance policy in Canada ». Un contrat souscrit en France, sur la tête d’une personne qui résidait alors en France, n’est pas une police « in Canada » : il n’est donc pas exclu, il subit la disposition et la réacquisition réputées à l’entrée, et son coût est rehaussé. L’Agence l’a écrit dans une interprétation technique : « the individual will be deemed to have “last acquired” the life insurance policy at the time the individual became resident in Canada […] at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada. »
Le même raisonnement vaut pour ce qui n’est ni un bien canadien imposable ni un droit exclu : un compte-titres français, des parts de sociétés françaises non cotées, un appartement en France détenu en direct. Aucun de ces biens n’est un bien canadien imposable, et rien dans ce que nous avons lu de la définition des droits ou intérêts exclus n’y renvoie. Ils entrent donc dans le rehaussement, sous la réserve de lecture signalée plus haut sur les exclusions intermédiaires. Pour un Français qui s’installe au Canada après vingt ans de constitution de patrimoine, cela veut dire que vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien le jour de l’arrivée.
Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable. Le rehaussement n’est pas une déclaration à souscrire, ce n’est pas une option à lever, c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le prix de base à une valeur — celle du jour de l’arrivée — et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Ce qu’il faut avoir gardé, et que personne ne pourra reconstituer
Reprenons le dossier chiffré plus haut et retirons-lui une seule pièce : l’attestation de la valeur du compte-titres français au jour de l’arrivée au Canada. Le prix de base rajusté n’est plus 300 000 dollars mais ce que le contribuable parvient à prouver, dans l’hypothèse la plus favorable son prix d’acquisition historique, soit 150 000 dollars. L’écart d’assiette est de 150 000 dollars, l’écart de gain imposable de 75 000 dollars, et le revenu imposable de l’année du départ passe de 245 000 à 320 000 dollars, ce qui fait entrer une part du gain dans la tranche fédérale à 33 %.
Le même dossier, sans attestation de la valeur d’entrée
ECART D'ASSIETTE
Prix de base retenu pour le compte-titres francais :
valeur attestee au jour de l'arrivee ...... 300 000 $
a defaut, prix d'acquisition historique ... 150 000 $
Ecart d'assiette .......................... 150 000 $
Ecart de gain imposable, 50 % ............. 75 000 $
Revenu imposable AVEC attestation ........... 245 000 $
Revenu imposable SANS attestation ........... 320 000 $
IMPOT FEDERAL DE BASE, SANS ATTESTATION
58 523 $ x 14,0 % ........................ 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ........................ 11 997,01 $
64 395 $ x 26,0 % ........................ 16 742,70 $
77 042 $ x 29,0 % ........................ 22 342,18 $
61 518 $ x 33,0 % ........................ 20 300,94 $
------------
Impot federal de base ...................... 79 576,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 13 130,05 $
------------
Impot federal apres abattement ............. 66 446,00 $
IMPOT DU QUEBEC, SANS ATTESTATION
54 345 $ x 14,00 % ....................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ....................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ....................... 5 655,60 $
187 755 $ x 25,75 % ....................... 48 346,91 $
------------
Impot du Quebec ............................ 71 934,46 $
RESULTAT
Total SANS attestation ..................... 138 380,46 $
Total AVEC attestation ..................... 98 852,01 $
------------
COUT DE L'ATTESTATION MANQUANTE ............ 39 528,45 $- Ce que coûte un document :39 528,45 $ canadiens, soit 26,35 % des 150 000 $ de plus-value française qui n’auraient jamais dû être imposés au Canada.
- Ce que coûte le document lui-même :un courriel à l’établissement teneur du compte, avant le départ de France, demandant un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne.
- Hypothèse la plus favorable :le calcul suppose que le contribuable parvient au moins à prouver son prix d’acquisition historique. Faute de quoi la position est encore moins bonne : c’est à lui d’établir le prix de base qu’il invoque.
Le chiffrage isole un seul paramètre — la preuve de la valeur d’entrée — toutes choses égales par ailleurs. Il ne dit pas ce que vaut une expatriation ; il dit ce que vaut une pièce justificative demandée au bon moment.
Ce que le dossier doit contenir, et à quel moment il doit être constitué
La valeur pivot est celle du jour où la résidence canadienne est établie. Elle ne pourra jamais être reconstituée après coup : un relevé de compte demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée, et une expertise immobilière rétrospective n’a pas la même force qu’une évaluation contemporaine.
- Comptes-titres et comptes d’épargne : relevé de positions daté, avec le détail par ligne et la valorisation unitaire — pas seulement le total du portefeuille.
- Contrat d’assurance-vie : attestation de l’assureur indiquant la valeur du contrat à la date, ventilée par support.
- Titres non cotés et parts sociales : évaluation datée, avec la méthode retenue et les comptes sur lesquels elle s’appuie.
- Immobilier détenu hors du Canada : évaluation contemporaine de l’arrivée, et non une estimation en ligne imprimée après coup.
- La date elle-même : ce qui établit le jour où la résidence canadienne a commencé — bail, permis de travail, inscription au régime provincial d’assurance maladie, billets.
- Le cours de change du jour : le calcul canadien s’effectue en dollars canadiens. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un bien libellé en euros, et nous ne la donnons pas. Conserver le cours du jour ne coûte rien et referme la question par avance.
Ce dossier se constitue au départ de France, c’est-à-dire au moment où personne ne pense à l’impôt canadien qui sera dû quinze ans plus tard. C’est la raison pour laquelle il n’est presque jamais constitué.
Une remarque de symétrie, pour finir sur ce point. Le même raisonnement vaut au départ : la valeur retenue au jour de la cessation de résidence deviendra le prix de base canadien des biens conservés, et elle sera invoquée si le Canada a un jour à connaître d’une cession ultérieure — c’est le cas, notamment, si le report du T1244 a été demandé, puisque l’impôt différé se paie à la cession réelle. Le relevé daté du jour du départ a donc la même valeur probatoire que celui du jour de l’arrivée. Deux documents, deux dates, une vie d’expatriation entre les deux.
L’exit tax française et la departure tax canadienne : deux mécanismes, deux départs
Les deux dispositifs se ressemblent au point qu’on les confond : chacun taxe une plus-value latente au moment où un contribuable quitte le territoire. Le chapitre 12 traite de l’exit tax française — son champ, ses seuils, le sursis de paiement, les garanties, le dégrèvement. Nous ne le doublons pas ici. Ce que ce chapitre doit poser, c’est la question d’articulation, parce qu’elle se pose au moment du départ du Canada et pas au moment du départ de France.
Premier point, et il dissipe une confusion : les deux impôts ne se déclenchent pas au même moment, et jamais sur le même mouvement. L’exit tax française se déclenche quand on quitte la France. La departure tax canadienne se déclenche quand on quitte le Canada. Sur le trajet France vers Canada, seule la première joue ; sur le trajet retour, seule la seconde. Il n’y a donc pas de double déclenchement simultané : il y a une séquence, et c’est l’ordre de cette séquence qui décide.
| Exit tax française — article 167 bis du CGI | Departure tax canadienne — article 128.1 LIR | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Transfert du domicile fiscal hors de France | Cessation de la résidence fiscale canadienne |
| Assiette | Plus-values latentes sur droits sociaux, créances de complément de prix, plus-values en report | Gain en capital latent sur l’ensemble des biens, sous réserve des quatre exclusions |
| Taux | 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux | Barème progressif fédéral et provincial, sur un gain inclus à 50 % |
| Report ou sursis | Sursis de paiement, de droit ou sur option selon la destination | Choix de report du T1244, ouvert quel que soit le montant |
| Coût de portage | Sans intérêt de retard tant que le sursis court | Sans intérêt, selon le verbatim du T1244 |
| Garantie | Sur option, garanties assises sur 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux | Exigée au-delà de 16 500 $ d’impôt fédéral, ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec. Nature des garanties acceptées non établie |
| Extinction par le temps | Dégrèvement à l’expiration d’un délai de 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | Aucun mécanisme d’extinction par le temps n’a été établi sur nos sources ; l’impôt différé est payé à la cession réelle |
| Réévaluation à l’entrée sur le territoire | Aucun mécanisme équivalent trouvé côté français | Oui — article 128.1(1), prix de base rehaussé à la valeur du jour de l’arrivée |
La ligne qui mérite le plus d’attention est l’avant-dernière. L’exit tax française peut s’éteindre par l’écoulement du temps : passé le délai de dégrèvement, l’impôt en sursis tombe. Nous n’avons trouvé, dans nos sources canadiennes, aucun mécanisme comparable : le report du T1244 diffère le paiement jusqu’à la cession, il ne l’efface pas. Nous nous gardons pour autant de la négative universelle : la question du retour au Canada d’un ancien résident, et du sort de la disposition réputée dans cette hypothèse, n’a pas été instruite ici. Nous ne disons donc pas qu’aucun mécanisme n’existe ; nous disons que nous n’en avons établi aucun, ce qui n’est pas la même chose.
La configuration qui pose le vrai problème : l’aller-retour
Le trajet le plus fréquent dans notre clientèle n’est pas un départ, c’est un aller-retour : France, puis Canada, puis France. Il déclenche les deux impôts, à deux moments différents.
Au départ de France, l’exit tax française frappe les plus-values latentes sur droits sociaux, généralement en sursis. Quelques jours plus tard, l’article 128.1(1) rehausse le prix de base canadien de ces mêmes titres à leur valeur d’arrivée. Les deux mécanismes s’emboîtent alors correctement : la France a figé le gain formé sous sa juridiction, le Canada part d’une base neuve.
C’est au retour que la mécanique se tend. Le même jour, ou presque, la departure tax canadienne devient exigible sur le gain formé pendant le séjour, et le retour en France ouvre la question du sort de l’exit tax française laissée en sursis. Deux administrations, deux calculs, deux calendriers, sur des assiettes qui se recouvrent partiellement. C’est le chapitre 12 qui établit le régime français ; nous ne le tranchons pas ici.
Reste la question la plus coûteuse, et nous la posons sans y répondre parce que nous n’en avons pas les éléments. Un contribuable a quitté le Canada, subi la disposition réputée, opté pour le report du T1244. Il vit désormais en France. Cinq ans plus tard, il vend les titres. Le Canada perçoit alors l’impôt différé, calculé sur un gain arrêté au jour du départ. La France impose la même cession, sur son propre gain, calculé depuis le prix d’acquisition d’origine — puisque nous n’avons trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à la valeur qu’il avait au jour de l’installation en France. La même plus-value économique est alors dans les deux assiettes.
Le correctif théorique est le mécanisme d’élimination de la convention de 1975. Mais il se heurte à deux difficultés que nous n’avons pas levées. La première tient au décalage temporel : l’impôt canadien est établi au titre de l’année du départ, l’impôt français au titre de l’année de la cession, et les mécanismes de crédit raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période. La seconde tient à la qualification : l’article 13 § 4 de la convention réserve l’imposition des gains sur biens résiduels au seul État de résidence du cédant, et son paragraphe 5 ménage une exception pour les gains réalisés par une personne qui a été résidente du premier État pendant au moins dix ans et l’a encore été au cours des cinq années précédant l’aliénation. Savoir si une disposition réputée est une aliénation au sens de cet article, et lequel des deux États tient son droit d’imposer de quel paragraphe, n’est pas une question que l’on tranche par bon sens. Les chapitres 05 et 12 en portent les éléments. Ce que nous pouvons dire ici, c’est quel’articulation n’est pas réglée par le seul jeu des deux droits internes, et qu’un dossier qui combine un report canadien et un retour en France appelle une analyse conventionnelle avant la cession, pas après.
Le Québec : six formulaires au lieu de trois
Le Québec perçoit lui-même son impôt sur le revenu des particuliers, ce qu’aucune autre province ne fait. Il en tire toutes les conséquences au départ : il applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires. Un départ du Québec, c’est donc six formulaires de départ, pas trois. Nous n’avons rencontré aucun guide concurrent qui le dise.
| Formulaire québécois | Objet | Équivalent fédéral |
|---|---|---|
| TP-785.2.5 | Biens possédés par un émigrant — inventaire | T1161 |
| TP-1033.2.A | Aliénation réputée de biens par un émigrant — calcul | T1243 |
| TP-1033.2 | Choix de reporter le paiement de l’impôt | T1244 |
Le mécanisme provincial est décrit dans les mêmes termes que le fédéral. Revenu Québec écrit : « You are deemed to have disposed of certain property at fair market value immediately before your departure from Canada. » Deux éléments de cette phrase méritent d’être relevés. Le premier est le moment retenu : immédiatement avant le départ, ce qui place la disposition réputée dans la période de résidence et justifie qu’elle figure dans la déclaration québécoise de cette période. Le second est le rattachement : le texte vise le départ du Canada, et non le départ du Québec. Nous n’en tirons pas de conclusion sur le sort d’un déménagement interprovincial — de Montréal vers Calgary, par exemple —, qui n’est pas un départ du Canada : la question n’a pas été instruite, et la règle générale du 31 décembre, qui rattache l’impôt provincial à la province de résidence à cette date, ne suffit pas à la résoudre.
Le seuil de garantie propre au Québec, 13 777,50 dollars, figure en verbatim sur le formulaire fédéral T1244 lui-même — l’Agence l’énonce entre parenthèses pour les anciens résidents du Québec. Son origine est arithmétique et parfaitement lisible : 16 500 × 0,835 = 13 777,50, où 0,835 est le complément de l’abattement remboursable du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base. Le seuil québécois n’est donc pas un seuil différent : c’est le même seuil, exprimé après abattement.
Ce que nous n’avons pas établi sur le volet québécois
- Le seuil de dépôt du TP-785.2.5. La page de Revenu Québec lue énonce une symétrie avec le T1161, ce qui conduirait à 25 000 $. Nous n’avons pas confirmé ce montant en verbatim sur le formulaire lui-même, et nous le présentons donc comme une symétrie probable, pas comme un chiffre vérifié.
- Les sanctions québécoises. Aucune n’a été établie. Ne pas présumer qu’elles reproduisent le barème fédéral de 25 $ par jour.
- Les conditions du report québécois. L’existence du TP-1033.2 est vérifiée ; ses seuils, ses échéances et la nature des garanties qu’il exige ne le sont pas. En particulier, nous ne savons pas si une garantie constituée au fédéral vaut au provincial, ni l’inverse.
- La règle des 183 jours au Québec. Un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière ; la formulation provient d’un extrait indexé et n’a pas été restituée par la lecture directe de la page.
Un dernier point québécois, qui n’appartient pas au départ mais qui le précède et le conditionne. La grille de Revenu Québec sur les liens de résidence comporte trois niveaux là où le folio fédéral n’en connaît que deux. Aux liens importants — logement, conjoint, personnes à charge — et aux liens secondaires, le Québec ajoute une catégorie d’autres liens de résidence sans équivalent fédéral : adresse postale ou case postale, coffre bancaire au Québec ou au Canada, papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, abonnements à des revues ou à des journaux. Un contribuable peut donc conserver, sans le savoir, des liens qui ne pèsent rien au fédéral et qui pèsent au Québec — avec, à la clé, une date de cessation de résidence québécoise différente de la date fédérale. Nous n’avons pas rencontré de source traitant cette divergence de dates ; elle mérite d’être vérifiée dans les dossiers où le départ est étalé.
Ce que nous voyons rater
Les erreurs sur ce sujet ne sont pas des erreurs de calcul. Ce sont des erreurs de lecture, et elles se répètent d’un dossier à l’autre.
- Croire à un seuil d’imposition. Il n’y en a pas. Les seuils de ce dossier portent sur des obligations déclaratives et sur la garantie, jamais sur l’assujettissement.
- Croire que le T1161 ne concerne que les biens canadiens. Le seuil de 25 000 dollars s’apprécie sur le patrimoine mondial. Un appartement français suffit à le franchir.
- Croire que ne rien devoir dispense de déclarer. Le T1161 est un formulaire d’information. Il se dépose même lorsque la règle des soixante mois a neutralisé toute imposition.
- Croire que la règle des soixante mois protège tout. Elle ne couvre que les biens détenus au jour de l’arrivée et ceux reçus par succession ensuite. Le compte-titres ouvert à Toronto le mois suivant l’installation est pleinement dans l’assiette.
- Compter les soixante mois sur le seul séjour en cours. Le texte vise la période de dix ans précédant l’émigration. Un séjour antérieur, même ancien, se cumule.
- Lire le seuil de 16 500 dollars comme un montant de gain. C’est un montant d’impôt fédéral. L’erreur est d’un facteur six au taux marginal supérieur, et davantage plus bas dans le barème.
- Attendre la déclaration pour exercer le choix du T1244. Le choix a sa propre échéance, le 30 avril, qui ne suit pas nécessairement celle de la déclaration.
- Croire que le rehaussement du prix de base canadien vaut en France. Il ne vaut que dans l’ordre juridique canadien.
- Céder avant le départ « pour être au clair ». La cession anticipée produit le même gain, mais elle ferme l’accès au report du T1244 et elle place le produit dans une année de résidence canadienne. Selon la composition du patrimoine et le calendrier du départ, c’est parfois le bon arbitrage et souvent le mauvais : il se calcule, il ne se présume pas.
- Traiter le Québec comme une variante. Six formulaires, deux administrations, deux calendriers, une grille de liens de résidence à trois niveaux.
Le calendrier d’un départ
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui est irréversible ensuite |
|---|---|---|
| Avant même le départ de France, des années plus tôt | Constitution du dossier de valeurs d’entrée : relevés datés, attestation d’assureur, évaluations | Rien ne pourra être reconstitué. C’est le poste qui coûte le plus cher quand il manque : 39 528 $ sur le dossier chiffré plus haut |
| Six à douze mois avant le départ du Canada | Décompte des mois de résidence sur la fenêtre de dix ans, inventaire des biens, arbitrage entre céder et laisser subir la disposition réputée | Le franchissement du soixante-et-unième mois fait tomber l’exclusion en totalité |
| Date de cessation de résidence | La plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22 du folio : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil | Les valeurs de cette date figent l’assiette. Un relevé daté du jour même est la seule preuve simple |
| 30 avril de l’année suivante | Échéance du choix de report du T1244, et échéance de production de la déclaration pour la plupart des contribuables | Le choix non exercé rend l’impôt immédiatement exigible |
| Avec la déclaration de l’année du départ | Dépôt du T1161 et du T1243, et de leurs équivalents québécois TP-785.2.5 et TP-1033.2.A | 25 $ par jour de retard sur le T1161, jusqu’à 2 500 $ |
| À la cession réelle, plus tard | Paiement de l’impôt reporté, sans intérêt. Et, pour un résident de France, imposition française de la même cession | L’articulation conventionnelle se prépare avant la cession, pas après |
Ce tableau appelle une remarque qui n’est pas une conclusion mais une observation de calendrier. Les cinq dernières lignes se déroulent sur dix-huit mois et se règlent avec un comptable. La première se joue dix ou vingt ans plus tôt, sans échéance, sans formulaire, sans interlocuteur, et elle pèse davantage que les cinq autres réunies.
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre qui prétendrait avoir tout réglé sur ce sujet mentirait. Voici ce qui reste ouvert après lecture des sources, dans l’ordre où cela coûte de l’argent.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Nature des garanties acceptées au titre du T1244 | Le formulaire renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis | Le coût réel du report ne peut pas être chiffré, ni comparé au coût du sursis français |
| Traitement du contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ | Le versant entrée est établi et confirmé par l’Agence ; le versant sortie ne l’est pas | Un contrat français pourrait être pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Nous ne le chiffrons pas |
| Articulation entre l’impôt canadien reporté et l’imposition française d’une cession ultérieure | Aucune source lue ne traite le décalage temporel entre les deux impositions | Nous ne pouvons pas affirmer que le crédit conventionnel neutralise la double imposition dans cette configuration |
| Effet du paragraphe 250(5) LIR sur le déclenchement de la disposition réputée | Le texte du folio est lu ; le lien avec la disposition réputée ne l’est pas | Nous ne savons pas si un basculement de résidence par départage conventionnel produit les mêmes effets qu’un départ matériel |
| Règles d’imputation des pertes constatées au T1243 | Le formulaire couvre gains et pertes ; les règles d’imputation n’ont pas été établies | L’arbitrage entre céder une ligne en moins-value et la laisser subir la disposition réputée ne peut pas être tranché en général |
| Comparaison des seuils de garantie avant ou après abattement du Québec | L’arithmétique suggère « après », aucune phrase ne le dit | Un dossier limite, dont l’impôt fédéral se situe entre 13 777,50 $ et 16 500 $, reste incertain |
| Régime de l’article 116 LIR pour la cession d’un immeuble canadien par un non-résident | Les pages de l’Agence consultées renvoient une erreur 404 | Nous ne publions ni taux de retenue, ni délai, ni sanction. Chapitre 18 |
| Seuil de dépôt et sanctions du TP-785.2.5 québécois | Symétrie annoncée avec le T1161, non confirmée en verbatim | Le seuil de 25 000 $ au Québec est probable, pas vérifié |
Une note sur l’accès aux sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les sites officiels canadiens et québécois refusent la récupération automatisée. Le texte a été lu par un canal intermédiaire qui restitue le contenu des pages et des documents PDF officiels : les citations données dans ce chapitre proviennent donc du texte officiel, lu, et non d’une synthèse de cabinet. Deux conséquences en découlent, et nous les assumons. Les passages où la lecture n’a pas restitué ce qui était cherché sont signalés comme tels au lieu d’être complétés par vraisemblance. Et les rares éléments qui ne reposent que sur des sources secondaires — cabinets, éditeurs, presse — sont étiquetés à l’endroit où ils apparaissent.
Ce chapitre décrit un mécanisme, ses seuils et ses formulaires. Il ne constitue pas une consultation. Les valeurs retenues au départ comme à l’arrivée sont des valeurs de marché, susceptibles de varier dans les deux sens entre le moment où une date est arrêtée et celui où elle se réalise : aucun des chiffrages présentés ici ne préjuge du montant qui sortira d’un dossier réel. La qualification d’un actif particulier — un contrat français, une participation dans une société non cotée, un bien détenu en démembrement — appelle un examen sur pièces, et les points ouverts recensés ci-dessus appellent, pour plusieurs d’entre eux, une position écrite de l’administration concernée.
Il reste une phrase à retenir de tout ce qui précède, et ce n’est pas celle qu’on attend. Le poste le plus cher de ce chapitre n’est ni le taux, ni le seuil, ni le choix de report : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Constituer le dossier de valeurs avant qu’il ne soit plus constituable
La valeur de chaque actif au jour de l’installation au Canada, puis au jour du départ : ce sont les deux dates sur lesquelles repose tout le calcul, et aucune des deux ne se reconstitue après coup. Nous cadrons ce dossier avant l’expatriation, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
12. L’exit tax française en miroir : le Canada n’ouvre pas le sursis de plein droit
Un dirigeant qui part pour Montréal avec 62 % d’une société non cotée et un compte-titres doit, sur le dossier que nous chiffrons plus bas, 998 520 euros d’impôt français au titre de plus-values qu’il n’a pas réalisées. S’il partait pour Francfort, il ne verserait rien et n’aurait aucune démarche à accomplir avant son départ. Pour le Canada, il doit demander le sursis, désigner un représentant fiscal en France et constituer 407 040 euros de garanties, le tout avant d’avoir quitté le territoire. Sans quoi la somme est exigible.
Cette différence n’est pas une nuance de procédure. Elle sépare un départ qui ne coûte rien d’un départ qui immobilise plus de quatre cent mille euros pendant cinq ans, et elle tient à une seule ligne d’un tableau administratif que presque personne ne consulte. Le chapitre commence par elle, parce que c’est le point qui décide, et parce que la réponse que nous avons établie sur source contredit ce que l’on lit ailleurs.
La question qui décide de tout, et sa réponse
L’article 167 bis du code général des impôts organise deux régimes de sursis de paiement, et un seul d’entre eux est gratuit. Le IV accorde le sursis de plein droit : rien à demander, rien à garantir, personne à désigner. Le V accorde le sursis sur demande expresse, contre un représentant fiscal et des garanties. Toute la question est de savoir dans lequel des deux le Canada tombe.
Le IV pose deux branches, et il faut les lire au mot près.
Article 167 bis, IV, du CGI — verbatim de la rédaction en vigueur
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans unautre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version de l’article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11.
Trois observations avant d’aller au Canada. La première : il n’y a que deux branches, l’État membre de l’Union d’un côté, l’État conventionné de l’autre. L’Espace économique européen a disparu de la rédaction. On lit encore couramment la triade « Union européenne, Espace économique européen, État conventionné » : elle décrit le droit antérieur à 2019, et celui qui s’y fie raisonne sur un texte abrogé. La Norvège et l’Islande ne bénéficient plus du sursis automatique parce qu’elles sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais, le cas échéant, parce qu’elles remplissent les conditions de la seconde branche — ce qui est une tout autre démonstration.
La deuxième : la seconde branche exige deux conventions, pas une. Une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion — ce que la doctrine appelle l’échange de renseignements — et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement. La conjonction est « ainsi que », elle est cumulative, et c’est elle qui fait tout le travail. La troisième : la seconde convention doit avoir une « portée similaire » à celle de la directive 2010/24/UE. Un simple article d’échange d’informations, si complet soit-il, ne satisfait pas cette condition : le recouvrement et le renseignement sont deux choses différentes, et le texte les distingue expressément.
Reste à savoir où se range le Canada. La réponse ne se déduit ni de l’existence de la convention de 1975, ni de la qualité des relations fiscales entre les deux États, ni du fait que le Canada n’est évidemment pas un territoire non coopératif. Elle se lit dans une annexe du BOFiP faite exactement pour cela.
BOI-ANNX-000508 — la ligne Canada, et ce qu’elle emporte
L’annexe BOI-ANNX-000508, « INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause », version du 8 octobre 2025, consultée le 8 août 2026, croise par pays les deux clauses. Elle range expressément l’article 167 bis du CGI parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ».
La ligne Canada porte :
- échange de renseignements — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés : oui ; taxe sur la valeur ajoutée : oui ; droits de mutation à titre gratuit : oui ; impôt sur la fortune immobilière : oui ;
- assistance administrative internationale au recouvrement — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés : non ; taxe sur la valeur ajoutée : non ; droits de mutation à titre gratuit : non ; impôt sur la fortune immobilière : non.
Le Canada remplit donc la première condition du IV et pas la seconde. La conséquence est mécanique : le sursis de plein droit ne joue pas pour un départ vers le Canada. Le seul sursis disponible est celui du V, sur demande expresse, avec représentant fiscal et garanties.
Nous avons vérifié cette ligne deux fois, sur deux lectures distinctes de la même page officielle, parce qu’une erreur ici ferait perdre au lecteur soit quatre cent mille euros de trésorerie qu’il n’avait pas à immobiliser, soit le bénéfice entier du sursis. Le résultat est identique dans les deux lectures. Il est en outre corroboré par deux vérifications indépendantes, qui expliquent pourquoi la case est vide.
| Vérification | Ce qui a été lu | Ce que cela établit |
|---|---|---|
| Le texte de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975, version consolidée par la convention multilatérale | L’article 26 est intitulé « Echange de renseignements ». Aucun article de la convention n’organise l’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales. | La source bilatérale ne fournit pas la seconde convention exigée par le IV. La convention de 1975 couvre le renseignement, pas le recouvrement. |
| Les réserves du Canada à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale | Le Canada a ratifié cette convention, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014, en formulant une réserve sur les articles 11 à 16, relatifs au recouvrement des créances fiscales. Le ministère des Finances du Canada l’énonce : le Canada n’est pas tenu de recouvrer des impôts pour le compte d’un autre pays, ni de prêter assistance à la notification des documents s’y rapportant. | La source multilatérale, qui supplée souvent l’absence de clause bilatérale, est neutralisée par la réserve canadienne. Il n’existe donc aucun véhicule d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada. |
| L’annexe BOI-ANNX-000508 elle-même, version du 8 octobre 2025 | Colonnes AAIR du Canada : non, sur les quatre impôts couverts. | L’administration tire elle-même la conséquence des deux points précédents. C’est la source à opposer en cas de discussion. |
Le Canada n’a rien d’un État réfractaire à la coopération fiscale : il échange des renseignements sur les quatre impôts recensés, il applique l’échange automatique, il n’a jamais figuré sur la liste de l’article 238-0 A. Ce qu’il refuse, et qu’il assume publiquement, c’est de percevoir l’impôt d’un autre État. Il négocie ce point au cas par cas, bilatéralement, et il ne l’a pas accordé à la France. La distinction est exactement celle que fait le IV de l’article 167 bis, et c’est pourquoi un pays très coopératif se retrouve traité, pour ce dispositif précis, comme s’il ne l’était pas.
L’erreur que nous voyons faire, et son coût
Le raisonnement fautif tient en une phrase : « la France a une convention fiscale avec le Canada, donc le sursis est automatique ». Il confond les deux conventions exigées par le texte. Le Canada en a une, il lui en faut deux.
Le coût de l’erreur n’est pas symétrique, et c’est ce qui la rend dangereuse. Celui qui croit à tort au sursis automatique ne demande rien, ne désigne personne, ne constitue aucune garantie, et découvre après son installation que l’impôt est exigible en totalité — la fenêtre pour opter s’étant refermée avec son départ. Celui qui, par excès de prudence, accomplit les formalités du V alors qu’il partait vers un État membre de l’Union aura perdu du temps et immobilisé des garanties inutiles, mais il n’aura rien perdu d’irréversible.
Entre les deux erreurs possibles, une seule est réparable. Elle n’est pas celle que l’on commet.
Une réserve de méthode, que nous portons ici parce qu’elle vaut pour tout le chapitre. Une annexe du BOFiP est un état des lieux à une date : celle que nous citons porte la version du 8 octobre 2025. Rien n’interdit à la France et au Canada de conclure demain une convention d’assistance au recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve sur les articles 11 à 16. Le jour où cela arriverait, le sursis de plein droit s’ouvrirait sans qu’un mot de l’article 167 bis ait changé. La ligne du tableau se revérifie à chaque dossier, et une réponse de 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029.
Qui est concerné : les deux seuils, et la condition de durée
Avant de discuter du sursis, encore faut-il être imposable. Le I de l’article 167 bis subordonne l’imposition des plus-values latentes à trois conditions, dont deux alternatives entre elles.
| Condition | Contenu | Ce qui se vérifie en pratique |
|---|---|---|
| Domiciliation antérieure | Avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert du domicile fiscal hors de France | La condition est cumulative avec l’une des deux suivantes. Elle écarte l’expatrié récemment arrivé en France qui repart, et elle n’exige pas six années continues. |
| Seuil en valeur | Valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 € à la date du transfert | C’est une valeur, pas une plus-value. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € franchit le seuil alors que la plus-value latente est de 20 000 €. |
| Seuil en participation | Détention, directe ou indirecte, d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société | Alternative au seuil en valeur : il suffit de l’une des deux. Un dirigeant majoritaire d’une société de faible valeur est dans le champ même en dessous de 800 000 €. |
Le point le plus mal lu de ce tableau est le premier seuil. 800 000 euros est un seuil de valeur, pas de plus-value. Deux dossiers économiquement très différents le franchissent identiquement : celui qui détient 850 000 euros de titres achetés 200 000 euros, et celui qui détient 850 000 euros de titres achetés 840 000 euros. Le second est dans le champ du dispositif, avec toutes ses obligations déclaratives, pour une plus-value latente de 10 000 euros et un impôt théorique de 3 140 euros. Il devra malgré tout, s’il part au Canada et veut le sursis, demander celui-ci et constituer une garantie — sur 1 280 euros, ce qui rend la démarche absurde en montant mais non facultative en droit.
Le second seuil est celui qui attrape les dirigeants. 50 % des bénéfices sociaux suffit, quelle que soit la valeur. Il n’y a pas de plancher sous cette branche : un fondateur qui détient 60 % d’une société valorisée 300 000 euros est dans le champ. La rédaction vise les bénéfices sociaux et non le capital, ce qui a une portée pratique dans les sociétés à droits financiers démembrés ou à actions de préférence, où le pourcentage de capital et le pourcentage de bénéfices ne coïncident pas. Et la détention s’apprécie directement ou indirectement, ce qui remonte les chaînes de holdings.
Une précision de champ, souvent utile aux dossiers canadiens. L’exit tax porte sur des titres, pas sur un patrimoine. Un contribuable dont la fortune est immobilière n’est pas concerné par l’article 167 bis, quel qu’en soit le montant : son immeuble parisien reste imposable en France à la cession, sous le régime des plus-values immobilières des non-résidents, et le chapitre 19 s’y consacre. L’exit tax est un dispositif de dirigeants et de porteurs de titres. C’est aussi pourquoi elle croise si fréquemment la question canadienne : la communauté française du Canada compte une part notable d’entrepreneurs, et c’est le profil que le dispositif vise en premier.
31,4 % : deux impôts, deux assiettes, jamais un seul taux sur une seule base
Le taux global de l’exit tax est de 31,4 %. Il ne se lit pas comme un taux unique. C’est la somme de deux prélèvements distincts, assis sur des bases qui ne sont pas nécessairement les mêmes : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux.
La décomposition du taux, et pourquoi elle n’est pas cosmétique
IMPOT SUR LE REVENU
Taux forfaitaire .............................. 12,8 %
Assiette : plus-value latente, apres application
le cas echeant des abattements propres a l'IR
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Taux global ................................... 18,6 %
Assiette : plus-value latente BRUTE, sans
abattement pour duree de detention
TAUX GLOBAL .................................... 31,4 %
Ce chiffre n'est exact que lorsque les deux
assiettes coincident, c'est-a-dire en l'absence
de tout abattement.- Ce que la décomposition change :lorsqu’un abattement pour durée de détention s’applique à l’impôt sur le revenu, il ne s’applique pas aux prélèvements sociaux. Appliquer 31,4 % à une assiette abattue sous-estime l’impôt dû ; appliquer 31,4 % à l’assiette brute le surestime. Les deux calculs doivent être menés séparément.
- Ce qui reste vrai dans tous les cas :les prélèvements sociaux se calculent sur la plus-value latente brute. C’est l’assiette la plus large des deux, et c’est celle qui porte le taux le plus élevé.
- Le rapport entre les deux :12,8 / 31,4 = 40,76 %. L’impôt sur le revenu représente un peu plus de quatre dixièmes de la charge totale, les prélèvements sociaux un peu moins de six. Cette proportion commande tout le raisonnement sur les garanties, comme on le verra.
Le taux de 31,4 % est une somme, pas un taux. Il ne s’applique tel quel que lorsque les deux assiettes sont identiques.
La règle à retenir tient en une phrase : les deux assiettes ne se recumulent jamais. On ne construit pas une base unique à laquelle on appliquerait 31,4 %. On calcule 12,8 % sur la base de l’impôt sur le revenu, puis 18,6 % sur la base des prélèvements sociaux, et l’on additionne les deux résultats. Quand aucun abattement ne joue, les deux bases coïncident et le raccourci de 31,4 % donne le bon chiffre. Quand un abattement joue, il ne le donne plus.
Une réserve sur le taux des prélèvements sociaux, que nous préférons signaler que masquer. Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine a été porté de 17,2 à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Nous avons rencontré, dans d’autres travaux du cabinet, des publications administratives encore alignées sur 17,2 % postérieurement à cette date, et la coexistence des deux chiffres dans les sources ouvertes est un fait. Nous retenons 18,6 % pour l’exit tax, ce qui porte le taux global à 31,4 %, et nous signalons que le point mérite une vérification à la date exacte du transfert : un écart de 1,4 point représente, sur le dossier chiffré ci-dessous, 44 520 euros.
Le sursis du V : quatre obligations, et une fenêtre qui se referme au départ
Puisque le Canada n’ouvre pas le IV, tout se joue sur le V. Son premier alinéa pose le principe : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : » — suit la liste des conditions. Elles sont quatre, et aucune n’est facultative.
| Obligation | Contenu | Moment | Ce qui arrive si elle manque |
|---|---|---|---|
| Déclarer | Déclarer le montant des plus-values et créances constatées, sur le formulaire n° 2074-ET | Dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France | Pas de sursis. L’impôt suit le régime de droit commun et devient exigible. |
| Demander | Demande expresse de sursis de paiement. Le sursis du V n’est jamais accordé d’office : c’est une faculté offerte au contribuable, et elle s’exerce. | Avec la déclaration | Le silence vaut renoncement. Il n’existe pas de sursis implicite. |
| Désigner | Désigner un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt | Avant le transfert | La condition étant posée par le texte, son défaut fait tomber la demande. |
| Garantir | Constituer auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances | Préalablement au départ | C’est la condition qui bloque le plus souvent, parce qu’elle suppose un actif disponible et un délai d’instruction. |
Le mot qui compte dans ce tableau est « préalablement ». Les garanties se constituent avant le départ, pas après. Ce n’est pas une formalité que l’on régularise depuis Montréal en produisant les pièces manquantes : c’est une condition d’octroi, et le départ referme la fenêtre. Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il doit 998 520 euros.
Sur la durée de la fenêtre, nous devons signaler une divergence que nous n’avons pas pu lever. La doctrine administrative que nous avons lue énonce le dépôt du formulaire n° 2074-ET « dans les trente jours précédant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Plusieurs publications professionnelles font état d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’envoi de la proposition de garanties au service des impôts des particuliers non-résidents. Nous n’avons trouvé aucune mention de ce délai de quatre-vingt-dix jours dans le texte administratif que nous avons lu, et nous ne le présentons donc pas comme vérifié. Ce que nous retenons pour la pratique n’en dépend pas : l’instruction d’une proposition de garanties, la négociation de son périmètre et la formalisation d’un nantissement ou d’une hypothèque ne se traitent pas en trente jours. Le dossier se prépare des mois à l’avance, quel que soit le délai formel opposable.
La doctrine administrative de l’exit tax est restée en 2013
Le commentaire du BOFiP consacré aux modalités du sursis, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, porte la mention « Version en vigueur du 26/03/2013 à aujourd’hui », relevée sur la page le 8 août 2026. Il décrit le sursis de plein droit comme s’appliquant au transfert « dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) », cite l’Islande et la Norvège, et exclut le Liechtenstein.
Ce n’est plus la rédaction de la loi. Le IV de l’article 167 bis ne connaît plus l’Espace économique européen depuis sa réécriture : il oppose l’État membre de l’Union à l’État doublement conventionné. La doctrine publiée décrit donc un état du droit antérieur, et c’est très probablement de là que vient la triade fautive que l’on lit partout.
Nous n’en tirons aucune conséquence favorable au contribuable. Savoir si un commentaire administratif non actualisé, décrivant un texte modifié depuis, pourrait être opposé à l’administration sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine est une question que nous ne tranchons pas : nous n’avons trouvé ni décision ni prise de position sur ce point précis. La position prudente est de raisonner sur la loi, qui est claire, et de considérer le commentaire de 2013 comme une source périmée sur ce point — utile seulement pour ce qu’il dit du reste de la procédure, qui n’a pas changé.
Le même commentaire reste en revanche exploitable sur la nature des garanties, qui n’a pas été modifiée. Il renvoie à l’énumération de droit commun applicable au sursis de paiement : « Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces… par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises… par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de fonds de commerce. Cette énumération n’est pas exhaustive. »
| Instrument | Ce qu’il suppose | Ce qu’il coûte au contribuable |
|---|---|---|
| Versement en espèces | Une trésorerie disponible du montant de la garantie | L’immobilisation totale de la somme. C’est l’instrument le plus simple et le plus cher en coût d’opportunité : il revient à payer l’impôt sans en avoir l’obligation. |
| Nantissement de valeurs mobilières | Un portefeuille de titres, qui peut être constitué de titres soumis ou non à l’exit tax | L’indisponibilité des titres nantis. Le contribuable qui souhaite céder un titre nanti doit d’abord lui substituer une autre garantie, ce qui suppose d’anticiper chaque arbitrage. |
| Caution | Un engagement de caution accepté par le comptable public | Une commission, dont nous n’avons pas établi le taux de marché et que nous ne chiffrons donc pas. Elle se négocie, et elle court sur toute la durée du sursis. |
| Affectation hypothécaire | Un immeuble d’une valeur suffisante, généralement conservé en France | Des frais d’inscription et de mainlevée, et l’indisponibilité pratique du bien. C’est souvent la seule solution du dirigeant dont tout l’actif est dans sa société. |
| Nantissement de fonds de commerce | Un fonds exploité, dont la valeur est admise | Une inscription et un formalisme propres. Peu adapté au profil qui nous occupe, où la valeur est le plus souvent dans les titres et non dans un fonds. |
Une observation de terrain, parce qu’elle explique pourquoi ce dossier se prépare tôt. La garantie qui convient le mieux au profil concerné — un dirigeant dont l’essentiel de la valeur est dans des titres non cotés — est justement celle que l’administration a le plus de raisons d’examiner de près. Nantir des titres non cotés suppose de s’entendre sur leur valeur, c’est-à-dire sur le paramètre qui détermine par ailleurs l’assiette de l’impôt. Le contribuable a intérêt à une valeur basse pour l’assiette et à une valeur haute pour la garantie. Ce n’est pas une contradiction que l’on résout en séance : c’est une évaluation qui se documente avant.
12,8 % du brut : ce que la garantie couvre, et ce qu’elle laisse à découvert
Le V chiffre la garantie à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. Trois mots de cette formule décident du montant, et chacun est régulièrement mal lu.
- 12,8 %, et non 31,4 %. La garantie ne couvre pas les prélèvements sociaux. Le Trésor accepte de rester à découvert sur la fraction la plus lourde de sa créance.
- Du montant total des plus-values, c’est-à-dire du montant brut. Aucun abattement pour durée de détention ne vient réduire la base de calcul de la garantie, même lorsqu’un tel abattement réduit l’impôt sur le revenu effectivement dû.
- Et créances : les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix entrent dans la base de la garantie au même titre que les plus-values latentes.
La garantie rapportée à la dette qu’elle garantit
SUR LE DOSSIER CHIFFRE PLUS BAS
Plus-value latente totale .................. 3 180 000 EUR
Impot sur le revenu, 12,8 % ................ 407 040 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 % ............... 591 480 EUR
---------------
Dette fiscale totale ....................... 998 520 EUR
Garantie exigee, 12,8 % du brut ............ 407 040 EUR
Part de la dette couverte .................. 40,76 %
Part laissee a decouvert ................... 591 480 EUR
LA REGLE GENERALE, HORS ABATTEMENT
Garantie / dette = 12,8 / 31,4 = 40,76 %
Le decouvert du Tresor est exactement egal
au montant des prelevements sociaux.- Pourquoi les deux montants coïncident ici :en l’absence d’abattement pour durée de détention, la base de la garantie et la base de l’impôt sur le revenu sont identiques. La garantie couvre alors exactement l’impôt sur le revenu, et rien d’autre. Ce n’est pas une propriété générale : dès qu’un abattement s’applique, la garantie calculée sur le brut excède l’impôt sur le revenu réellement dû.
- Ce que le contribuable doit en retenir :il immobilise 407 040 euros pour garantir une dette de 998 520 euros. La garantie ne mesure donc ni ce qu’il devra, ni ce qu’il risque : elle mesure ce que le Trésor a jugé suffisant de sécuriser.
- Statut du calcul :les taux de 12,8 % et 18,6 % et la base brute de la garantie sont lus sur le texte de l’article 167 bis et sur le socle du guide. Les montants sont notre arithmétique appliquée à un dossier posé par hypothèse.
La garantie du sursis sur option représente un peu plus de quatre dixièmes de la dette fiscale garantie, hors abattement. Le solde n’est pas garanti.
Cette asymétrie est contre-intuitive et elle mérite d’être comprise plutôt que subie. On attendrait d’un dispositif conçu pour sécuriser une créance qu’il la sécurise entièrement, surtout dans l’hypothèse — la nôtre — où l’État de destination n’assiste pas la France au recouvrement. Le texte a fait un autre choix : il exige une garantie calibrée sur le seul impôt sur le revenu, calculée au taux forfaitaire, sur une base non abattue. Le contribuable n’a pas à s’en plaindre. Il doit seulement éviter de lire la garantie comme une estimation de sa dette : elle en représente 40,76 %, et le solde reste dû.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et le seuil de 2 570 000 euros
Le sursis n’est pas une fin : c’est une attente. Ce que le contribuable vise en réalité, c’est le dégrèvement du VII, qui efface l’impôt au lieu de le différer. Le texte du 2 du VII, que nous reproduisons, en fixe les conditions.
Article 167 bis, VII, 2, du CGI — verbatim
« A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. »
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.
Quatre éléments méritent d’être extraits de ce texte, parce qu’ils décident du calendrier d’une expatriation.
Le seuil de 2 570 000 euros s’apprécie en valeur, pas en plus-value. C’est la même logique que le seuil d’entrée de 800 000 euros, et la même source d’erreur. Un dirigeant qui détient 2,6 millions d’euros de titres acquis 2,4 millions subit un délai de cinq ans pour une plus-value latente de 200 000 euros. La durée du portage ne suit pas l’enjeu fiscal : elle suit la taille du patrimoine.
Le dégrèvement suppose que les titres soient encore là. Le texte exige qu’ils « demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Céder avant l’échéance, c’est déclencher l’exigibilité au titre du a du 1 du VII, et perdre le bénéfice de l’attente. Le dispositif organise donc une immobilisation économique : pendant deux ou cinq ans, la cession des titres coûte l’intégralité de l’exit tax. Pour un dirigeant qui part en pensant vendre sa société une fois installé, la contrainte est déterminante, et elle se mesure en années.
Le retour en France dégrève par anticipation. Le texte le dit expressément : le dégrèvement intervient à l’expiration du délai ou au retour du contribuable si celui-ci est antérieur. Un expatrié qui rentre au bout de trois ans, alors qu’il relevait du délai de cinq ans, obtient le dégrèvement à son retour et non à la cinquième année. C’est le point d’articulation avec la departure tax canadienne, et nous y revenons.
Le paiement immédiat n’est pas définitif. Le texte prévoit la restitution de l’impôt « s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert ». Cela ouvre une voie que l’on n’envisage pas assez pour le Canada : payer plutôt que garantir. Le contribuable qui n’a pas de garantie disponible, ou qui répugne à immobiliser un actif pendant cinq ans, peut acquitter l’impôt et en obtenir la restitution à l’échéance s’il a conservé ses titres. L’arbitrage n’est pas idéologique : il oppose l’immobilisation de 998 520 euros de trésorerie à celle de 407 040 euros de garantie, sur la même durée. Selon la composition du patrimoine, la seconde branche n’est pas toujours la moins coûteuse — mais elle l’est le plus souvent, et de loin.
Demander le sursis et constituer les garanties
Points forts
- Aucun décaissement d’impôt au départ : la dette de 998 520 euros reste en suspens
- L’immobilisation porte sur 407 040 euros, soit 40,76 % de la dette, et peut prendre la forme d’un nantissement de titres que l’on conserve par ailleurs
- Le dégrèvement à deux ou cinq ans efface la dette si les titres sont conservés
Points de vigilance
- Toutes les formalités doivent être accomplies avant le départ : déclaration, demande expresse, représentant établi en France, garanties constituées
- Les titres nantis deviennent indisponibles : tout arbitrage suppose une substitution de garantie préalable
- Le coût d’une caution n’est pas établi et doit être négocié dossier par dossier
Payer immédiatement et demander la restitution
Points forts
- Aucun représentant à désigner, aucune garantie à négocier, aucun risque de manquer la fenêtre de trente jours
- Le texte prévoit expressément la restitution de l’impôt payé immédiatement, au terme du délai ou au retour en France
- Le patrimoine reste entièrement disponible : aucun titre n’est nanti, aucun immeuble hypothéqué
Points de vigilance
- Le décaissement est de 998 520 euros au lieu d’une garantie de 407 040 euros, soit près de deux fois et demie l’immobilisation
- La trésorerie est mobilisée au moment précis où un déménagement international la sollicite le plus
- La restitution suppose de conserver les titres jusqu’à l’échéance : une cession en cours de délai rend le paiement définitif
Un départ chiffré, poste par poste
Le dossier que nous chiffrons est celui d’un dirigeant de quarante-huit ans, résident de France sans interruption depuis vingt ans, qui transfère son domicile fiscal à Montréal le 30 septembre 2026. Il détient 62 % des titres d’une société par actions simplifiée qu’il a fondée, et un compte-titres ordinaire. Il ne cède rien, il n’encaisse rien, il déménage.
| Actif | Valeur au 30 septembre 2026 | Prix d’acquisition | Plus-value latente |
|---|---|---|---|
| Titres de la SAS, 62 % du capital et des bénéfices | 3 200 000 € | 400 000 € | 2 800 000 € |
| Compte-titres ordinaire | 900 000 € | 520 000 € | 380 000 € |
| Valeur globale des titres | 4 100 000 € | 920 000 € | 3 180 000 € |
Exit tax d’un départ pour Montréal le 30 septembre 2026 — calcul complet
ASSIETTE
Titres de la SAS
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 3 200 000 EUR
Prix d'acquisition ....................... 400 000 EUR
Plus-value latente ....................... 2 800 000 EUR
Compte-titres ordinaire
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 900 000 EUR
Prix d'acquisition ....................... 520 000 EUR
Plus-value latente ....................... 380 000 EUR
----------------
PLUS-VALUE LATENTE TOTALE .................. 3 180 000 EUR
IMPOT, DEUX ASSIETTES DISTINCTES
Impot sur le revenu
Assiette ................................ 3 180 000 EUR
Taux .................................... 12,8 %
Impot ................................... 407 040 EUR
Prelevements sociaux
Assiette (brute, sans abattement) ........ 3 180 000 EUR
Taux .................................... 18,6 %
Impot ................................... 591 480 EUR
----------------
DETTE FISCALE TOTALE ....................... 998 520 EUR
Verification : 3 180 000 x 31,4 % = 998 520 EUR
GARANTIE EXIGEE AU TITRE DU V
12,8 % du montant total des plus-values
3 180 000 x 12,8 % ...................... 407 040 EUR
Part de la dette couverte ................. 40,76 %
Part laissee a decouvert .................. 591 480 EUR
DUREE AVANT DEGREVEMENT
Valeur globale des titres ................. 4 100 000 EUR
Seuil du delai allonge .................... 2 570 000 EUR
Seuil franchi : delai porte a ............. CINQ ANS
Date de degrevement d'office .............. 30 septembre 2031
(sous condition de conservation des titres)- Ce que le contribuable décaisse au départ :rien, s’il obtient le sursis. Il immobilise 407 040 euros de garanties. S’il n’obtient pas le sursis — parce qu’il a cru le Canada couvert par le IV, ou parce qu’il a manqué la fenêtre —, il décaisse 998 520 euros.
- Ce qu’il devra en 2031 :rien, si les titres sont encore dans son patrimoine au 30 septembre 2031 : l’impôt est dégrevé d’office et la garantie est levée. La condition de conservation est stricte et porte sur les titres eux-mêmes.
- Statut des chiffres :les taux, seuils et délais sont lus sur l’article 167 bis du CGI et sur le socle du guide. Les valeurs d’actifs sont posées par hypothèse. Les montants sont notre arithmétique, recalculée.
Un départ vers le Canada et un départ vers l’Allemagne produisent le même impôt et le même dégrèvement. Ils ne produisent pas la même contrainte de trésorerie ni le même calendrier de formalités.
Le même dossier, selon la destination, donne deux départs très différents. La comparaison n’a rien de théorique : c’est celle que fait un dirigeant qui hésite entre Montréal et une capitale européenne, et il la fait presque toujours sans savoir que la fiscalité du départ, elle, n’est pas neutre entre les deux.
| Paramètre | Départ vers un État membre de l’Union européenne | Départ vers le Canada |
|---|---|---|
| Fondement du sursis | IV de l’article 167 bis — de plein droit | V de l’article 167 bis — sur demande expresse uniquement |
| Demande à formuler | Aucune | Demande expresse, à peine de perte du sursis |
| Représentant fiscal en France | Non exigé | Exigé : un représentant établi en France, habilité à recevoir les communications |
| Garanties | Aucune | 407 040 € sur ce dossier, soit 12,8 % de la plus-value latente brute |
| Moment des formalités | Sans objet | Avant le départ. La fenêtre se referme avec le transfert du domicile |
| Impôt dû si les formalités sont manquées | Sans objet : le sursis joue de plein droit | 998 520 €, exigibles |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 € | Cinq ans — identique |
| Montant de l’impôt en sursis | 998 520 € — identique | 998 520 € — identique |
Le coût de portage de la garantie est le seul poste que nous ne pouvons pas chiffrer sur source. Il dépend entièrement de l’instrument retenu. Un nantissement de titres que l’intéressé n’avait pas l’intention de céder ne coûte presque rien en argent, et coûte une contrainte : cinq ans sans arbitrage libre sur la ligne nantie. Une caution coûte une commission dont nous n’avons pas établi le taux de marché et que nous nous refusons à inventer. À titre de simple illustration arithmétique, et sans que ce taux corresponde à une quelconque observation de marché : une commission de 1 % l’an sur 407 040 euros représenterait 4 070 euros par an, soit 20 352 euros sur les cinq années du portage. Le chiffre n’est donné que pour fixer l’ordre de grandeur du poste par rapport à la dette de 998 520 euros qu’il permet de ne pas décaisser.
Aller simple : les deux mécanismes s’emboîtent, et le résultat surprend
Le chapitre 11 a établi le versant canadien de cette histoire. Il faut maintenant assembler les deux, et le résultat n’est pas celui qu’on attend d’une superposition de deux impôts de départ.
Les deux impôts ne se déclenchent jamais sur le même mouvement. L’exit tax française frappe la sortie de France. La departure tax canadienne frappe la sortie du Canada. Un aller simple France-Canada ne déclenche que la première. Il faut deux mouvements pour déclencher les deux, et le second est un retour.
Sur l’aller, les deux ordres juridiques s’articulent proprement, et la raison en est l’article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne, dont le chapitre 11 établit qu’il rehausse le prix de base des biens à leur valeur du jour de l’arrivée au Canada. La France fige, par l’exit tax, le gain formé sous sa juridiction. Le Canada repart d’une base neuve, fixée au même moment. Les deux assiettes sont complémentaires et non concurrentes : elles se partagent la durée de détention au lieu de se la disputer.
Aller simple, conservation cinq ans, cession au Canada — le compte des deux États
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France pour Montreal
Exit tax constatee : 998 520 EUR
Sursis du V, garantie de 407 040 EUR
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 septembre 2031 .. cinq ans revolus, titres conserves
DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
Garantie levee
1er octobre 2031 .. cession des titres, resident du Canada
Valeur de cession ....... 5 600 000 EUR
CE QUE CHAQUE ETAT PERCOIT
France
Exit tax degrevee ....................... 0 EUR
Plus-value de cession : le cedant n'est
plus resident de France ................. 0 EUR
Canada
Valeur de cession ....................... 5 600 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ....... 4 100 000 EUR
Gain en capital ......................... 1 500 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en
capital, 26,65 % -- ce taux integre deja
le taux d'inclusion de 50 %, il s'applique
donc au gain entier et non a sa moitie
Impot canadien .......................... 399 750 EUR
LE GAIN ECONOMIQUE TOTAL, ET CE QU'IL SUPPORTE
Valeur de cession ......................... 5 600 000 EUR
Prix d'acquisition d'origine .............. 920 000 EUR
Gain economique total ..................... 4 680 000 EUR
Impot total, France + Canada .............. 399 750 EUR
Taux effectif global ...................... 8,54 %- Pourquoi le taux effectif est si bas :le gain formé avant l’arrivée au Canada — 3 180 000 euros — échappe aux deux États : la France le dégrève au terme du délai de cinq ans, et le Canada ne l’a jamais eu dans son assiette puisque son prix de base a été rehaussé à la valeur d’arrivée. Seul le gain postérieur à l’installation est imposé, et il l’est une seule fois.
- Les trois conditions dont tout dépend :conserver les titres pendant les cinq ans, faute de quoi l’exit tax redevient exigible ; avoir documenté la valeur des titres au jour de l’arrivée au Canada, faute de quoi le prix de base canadien est celui que le contribuable parvient à prouver ; et transférer réellement son domicile, la question de la résidence effective étant traitée au chapitre 04.
- Ce que ce calcul n’est pas :un schéma. Le résultat décrit la rencontre de deux mécanismes que ni la France ni le Canada n’ont conçus l’un pour l’autre. Un départ organisé dans le seul but d’obtenir ce résultat relèverait des dispositifs traités au chapitre 26, et se heurterait à la clause du critère des objets principaux insérée dans la convention par la convention multilatérale.
Le taux marginal québécois sur gains en capital de 26,65 % est celui établi au chapitre 11. Les valeurs sont posées par hypothèse et exprimées en euros pour la lisibilité : la règle de conversion applicable à un actif libellé en euros n’a pas été établie sur source officielle, et le chapitre 11 la signale déjà comme non résolue.
Ce résultat mérite d’être manié avec précaution, pour trois raisons que nous préférons poser nous-mêmes plutôt que laisser un lecteur les découvrir à ses frais. Il suppose cinq années pleines de conservation, ce qui est une éternité pour un dirigeant sollicité par un acquéreur. Il suppose que la valeur d’arrivée au Canada ait été documentée le jour même, et le chapitre 11 montre que c’est précisément le poste que personne ne constitue. Il suppose enfin que le transfert de domicile soit réel et durable : la résidence fiscale ne se décrète pas, elle s’établit, et le chapitre 04 en donne les critères des deux côtés.
La symétrie qui n’existe pas : le prix de base au retour
Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée sur son territoire. La France ne fait rien de tel. Nous n’avons trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation en France. Le prix d’acquisition reste celui payé à l’origine.
Cette asymétrie n’a aucune conséquence sur l’aller. Elle en a une, considérable, sur le retour : elle est la cause directe de la double imposition que nous chiffrons dans la section suivante.
Aller-retour : le jour où les deux impôts se rencontrent
Le retour en France est le seul moment où les deux dispositifs se croisent, et il les fait jouer en sens contraire. Du côté français, le retour dégrève l’exit tax par anticipation, le 2 du VII le disant expressément. Du côté canadien, le même départ déclenche la disposition réputée sur les gains formés pendant le séjour. Le contribuable est simultanément libéré d’une dette française et débiteur d’une dette canadienne. Ce n’est pas une compensation : ce sont deux événements distincts qui tombent le même jour.
Le problème n’est pas là. Il apparaît plus tard, à la première cession réelle après le retour, et il tient entièrement à l’asymétrie que nous venons de signaler.
Aller-retour France - Canada - France, puis cession — la fraction imposée deux fois
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France
Exit tax constatee : 998 520 EUR, en sursis
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 juin 2031 ....... retour en France, titres conservees
Valeur des titres ...... 5 300 000 EUR
cote francais : DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
(retour anterieur au terme de cinq ans)
cote canadien : DISPOSITION REPUTEE au depart du Canada
2034 ............... cession reelle, resident de France
Valeur de cession ...... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE 2031
Valeur au depart du Canada ................ 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ......... 4 100 000 EUR
Gain en capital ........................... 1 200 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en
capital, 26,65 % (taux d'inclusion de 50 %
deja integre) ............................. 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Valeur de cession ......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu par la France :
le prix d'origine, aucun rehaussement ..... 920 000 EUR
Plus-value imposable ...................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ....................... 1 532 320 EUR
LA FRACTION IMPOSEE DEUX FOIS
Segment forme pendant le sejour canadien
(5 300 000 - 4 100 000) ................... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ......... 319 800 EUR
Impose a nouveau par la France en 2034
(1 200 000 x 31,4 %) ...................... 376 800 EUR
---------------
Total supporte sur ce segment ............. 696 600 EUR
Taux effectif sur ce segment .............. 58,05 %- D’où vient exactement le chevauchement :le Canada a taxé en 2031 le gain formé entre son prix de base rehaussé et la valeur au départ du Canada. La France, en 2034, calcule sa plus-value depuis le prix d’acquisition d’origine, ce qui englobe ce même segment. Aucun des deux États ne retranche ce que l’autre a déjà taxé.
- Ce que le dégrèvement français ne répare pas :le dégrèvement efface l’exit tax, c’est-à-dire l’impôt sur le gain formé avant le départ de France. Il ne touche pas au gain formé au Canada, et il n’ajuste pas le prix d’acquisition retenu pour la cession ultérieure.
- Statut de ce chiffrage :les mécanismes français sont lus sur l’article 167 bis ; les mécanismes canadiens sont ceux établis au chapitre 11. La conclusion de double imposition est notre lecture combinée des deux régimes, et non une position administrative : nous n’avons trouvé aucune source, française ou canadienne, traitant expressément cette configuration.
58,05 % sur la fraction du gain formée pendant le séjour canadien. C’est le coût d’un aller-retour, et il ne se voit sur aucune des deux déclarations prises isolément.
Le chapitre 11 avait posé la question et l’avait renvoyée ici. Nous pouvons maintenant y répondre sur le point de fait : oui, la même plus-value économique se retrouve dans les deux assiettes, et le chiffrage ci-dessus en donne l’ampleur. Reste à savoir si un mécanisme d’imputation la neutralise. C’est la question suivante, et la réponse est moins favorable qu’on ne l’espérerait.
L’imputation croisée : ce que le texte prévoit, et ce qu’il ne couvre pas
L’article 167 bis comporte bien un mécanisme d’imputation de l’impôt étranger. Il figure au 5 du VIII, et il est plus précis — donc plus étroit — qu’on ne le suppose généralement.
Article 167 bis, VIII, 5, du CGI — verbatim
« L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
a) Sur les prélèvements prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter afférents à la plus-value […], à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value […], à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. »
Trois caractéristiques de ce mécanisme décident de sa portée dans un dossier canadien.
Premièrement, il est conditionné par un événement précis. Le texte ne vise pas n’importe quel impôt étranger : il vise celui acquitté « dans les cas prévus au a du 1 du VII ». Ce a énumère « la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation » des titres. Une disposition réputée canadienne n’est aucun de ces quatre événements : il n’y a ni cession, ni rachat, ni remboursement, ni annulation, seulement une fiction fiscale interne au droit canadien. La departure tax payée au départ du Canada ne paraît donc pas entrer dans le champ de l’imputation du 5 du VIII. Nous n’avons trouvé aucune source traitant ce point, et nous le présentons comme notre lecture du texte, pas comme une position établie.
Deuxièmement, il s’impute sur l’exit tax, et sur elle seule. Le mécanisme joue « dans la limite de l’impôt définitif dû en France » au titre de l’article 167 bis. Or, dans la configuration de l’aller-retour, l’exit tax a été dégrevée au retour : il ne reste plus rien sur quoi imputer. L’impôt français de 2034 est une plus-value de droit commun, relevant de l’article 150-0 A, hors du champ de l’article 167 bis. Le mécanisme d’imputation ne l’atteint pas.
Troisièmement, l’ordre d’imputation est inversé par rapport à l’intuition. L’impôt étranger s’impute d’abord sur les prélèvements sociaux, puis seulement sur l’impôt sur le revenu. La précision a une conséquence concrète : la fraction de la dette que le Trésor a laissée sans garantie — les prélèvements sociaux, 591 480 euros sur notre dossier — est celle que l’impôt étranger éteint en premier. La garantie de 12,8 %, elle, reste adossée à la fraction qui ne s’éteint qu’en second. L’architecture est cohérente du point de vue du Trésor, et elle est rarement relevée.
| Configuration | Impôt canadien en cause | Entre-t-il dans le 5 du VIII ? | Résultat |
|---|---|---|---|
| Départ de France, installation au Canada, cession réelle des titres pendant la résidence canadienne, avant le dégrèvement | Impôt canadien sur une cession réelle | Oui, selon notre lecture : la cession figure au a du 1 du VII | Imputation ouverte, d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu, dans la limite de l’impôt français définitif et au prorata des assiettes. En pratique le chevauchement est faible, le prix de base canadien ayant été rehaussé à l’arrivée |
| Départ de France, conservation cinq ans, cession après le dégrèvement | Impôt canadien sur une cession réelle | Sans objet : l’exit tax est dégrevée, il n’y a plus d’impôt français sur lequel imputer | Aucune double imposition à corriger : la France ne perçoit rien et le Canada n’impose que le gain postérieur à l’arrivée |
| Aller-retour, disposition réputée au départ du Canada, puis cession réelle en France | Departure tax canadienne sur une disposition réputée | Non, selon notre lecture : une disposition réputée n’est ni une cession, ni un rachat, ni un remboursement, ni une annulation | Double imposition économique sur le segment formé au Canada. Aucun mécanisme d’imputation interne français identifié |
Reste le fondement conventionnel, qui est la voie que l’on invoque naturellement lorsque le droit interne ne fournit rien. Nous ne pouvons pas l’écarter, et nous ne pouvons pas non plus affirmer qu’il fonctionne. Voici pourquoi, en trois points que nous laissons délibérément ouverts.
- Le décalage temporel. L’impôt canadien est établi au titre de l’année du départ du Canada, l’impôt français au titre de l’année de la cession, trois ans plus tard sur notre chronologie. Les mécanismes d’élimination de l’article 23 raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période d’imposition.
- La qualification. L’article 13 § 4 de la convention réserve l’imposition des gains sur biens résiduels au seul État dont le cédant est un résident. Au moment de la cession réelle de 2034, cet État est la France. L’imposition canadienne de 2031 ne repose pas sur une attribution conventionnelle de cette cession : elle repose sur une fiction interne appliquée à un contribuable qui était alors résident du Canada.
- La clause de l’article 13 § 5. Elle permet à un État d’imposer, nonobstant le § 4, les gains réalisés par un résident de l’autre État lorsque le cédant a la nationalité du premier État ou y a résidé au moins dix ans, et y a résidé au cours des cinq années précédant l’aliénation. Savoir si une disposition réputée est une « aliénation » au sens de cet article est une question que le chapitre 11 a déjà signalée comme non résolue, et que nous ne résolvons pas davantage.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer, et qui coûte le plus cher
Nous ne pouvons pas affirmer que la double imposition de 58,05 % chiffrée plus haut est neutralisée par la convention. Nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Ce que nous pouvons dire, c’est que la question se pose avant la cession, pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25 de la convention — dont le délai de saisine a été porté à trois ans par la convention multilatérale. Instruite en amont, la même question se traite par le calendrier : le choix de la date de retour, celui de la date de cession, et l’option ou non pour le report de paiement canadien du T1244 ne produisent pas les mêmes chevauchements.
Un point de calendrier mérite d’être isolé, parce qu’il est le seul levier certain dans un dossier incertain. Le dégrèvement français intervient au retour en France si cet événement est antérieur au terme du délai. Il intervient aussi au terme du délai si le contribuable est resté à l’étranger. Dans les deux cas, il suppose que les titres soient encore détenus. Un retour anticipé n’est donc jamais pénalisant du côté français : il avance le dégrèvement. Il l’est en revanche du côté canadien, puisqu’il déclenche la disposition réputée sur un gain qui n’aurait pas été constaté autrement. La dissymétrie est complète, et elle va toujours dans le même sens : c’est le Canada qui fait payer le retour, pas la France.
Le Canada est une exception parmi les destinations comparables
On pourrait croire que la colonne « assistance au recouvrement » est vide pour presque tout le monde, et que le Canada partage son sort avec l’essentiel des États tiers. C’est l’inverse. La même annexe montre que la clause existe avec un très grand nombre d’États, dont la plupart des destinations d’expatriation francophone ou anglo-saxonne.
| Destination | Échange de renseignements, impôt sur le revenu | Assistance au recouvrement, impôt sur le revenu | Régime du sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|
| Canada | Oui | Non | Sursis sur option seulement : demande expresse, représentant fiscal, garanties avant le départ |
| Québec (province), ligne distincte de l’annexe | Oui | Non | Identique : l’entente France-Québec ne comporte pas davantage de clause d’assistance au recouvrement |
| États-Unis | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Australie, Japon, Nouvelle-Zélande | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Norvège, Islande | Oui | Oui | Sursis de plein droit — non plus au titre de l’Espace économique européen, qui a disparu du texte, mais au titre de la seconde branche du IV |
| Inde, Afrique du Sud | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
Ce tableau explique pourquoi l’erreur est si répandue. Un conseil qui a traité dix départs vers Londres, New York ou Sydney a dix fois constaté que le sursis jouait sans formalité, et il a intériorisé une règle qui n’en est pas une : « dès qu’il y a convention fiscale, le sursis est automatique ». Le onzième dossier part pour Montréal, et la règle tombe. Le Canada n’est pas moins coopératif que les autres sur le renseignement : il l’est autant. Il l’est moins sur le recouvrement, et c’est la seule colonne qui compte ici.
Le cas du Québec mérite une ligne à part, parce que le guide traite le Québec comme un système et non comme une variante. L’annexe lui consacre une ligne distincte de celle du Canada, et cette ligne porte elle aussi « non » en assistance au recouvrement. C’est cohérent avec le texte de l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, dont l’article 2 § 4 renvoie aux articles 4, 22, 24 et 25 — domicile, échange de renseignements, procédure amiable — sans qu’aucun article n’organise l’assistance mutuelle au recouvrement. Un départ pour Montréal et un départ pour Calgary appellent donc, sur ce point précis, exactement les mêmes formalités françaises. La différence entre provinces se joue ailleurs, et le chapitre 07 s’y consacre.
Le suivi annuel : ce qui fait tomber un sursis déjà obtenu
Obtenir le sursis n’est pas le conserver. Le dispositif comporte un suivi déclaratif annuel, et c’est le poste que l’on relâche à partir de la deuxième année, une fois passée l’effervescence du départ.
| Formulaire | Objet | Quand |
|---|---|---|
| 2074-ET | Déclaration des plus-values latentes et créances constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France, et support de la demande de sursis | Dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France |
| 2074-ET-R | Déclaration de suivi : elle permet à l’administration de vérifier que les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable et qu’aucun événement d’exigibilité n’est intervenu | Chaque année suivant le transfert, tant que le sursis court |
| 2042 et annexes de non-résident | Déclaration annuelle des revenus de source française, indépendante du dispositif d’exit tax | Selon le calendrier de droit commun des non-résidents |
La logique du suivi est simple, et elle éclaire ce que le sursis est réellement. Le sursis n’est pas une exonération conditionnelle : c’est une dette fiscale vivante, inscrite, garantie, dont l’administration surveille annuellement les conditions de maintien. Chaque année pendant deux ou cinq ans, le contribuable doit établir que rien n’est arrivé. Le jour où quelque chose arrive — une cession, un rachat, un remboursement, une annulation —, la dette redevient exigible pour la fraction correspondante, et la garantie joue son office.
Un détail de rédaction du 2 du VII mérite d’être signalé à ce sujet, parce qu’il ouvre une souplesse qu’on n’attend pas. Le texte accorde le dégrèvement lorsque demeurent dans le patrimoine « les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ». Une opération d’échange de titres relevant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, intervenue pendant l’expatriation, ne rompt donc pas la chaîne : les titres reçus prennent la place des titres remis pour l’appréciation de la condition de conservation. C’est le seul assouplissement que nous ayons relevé dans ce paragraphe, et il vise une opération précise, pas la réorganisation patrimoniale en général.
Ce que nous voyons rater
Les erreurs sur ce sujet ont une caractéristique commune : elles se commettent avant le départ et se découvrent après, quand plus rien n’est réparable.
- Croire que le Canada ouvre le sursis de plein droit. C’est l’erreur centrale du dossier. Elle repose sur la confusion entre la convention d’échange de renseignements, que le Canada a, et la convention d’assistance au recouvrement, qu’il n’a pas.
- Raisonner sur la triade « Union européenne, Espace économique européen, État conventionné ». Elle décrit le droit antérieur à 2019. Le IV n’a plus que deux branches, et la doctrine administrative publiée, restée en 2013, entretient l’erreur.
- Lire 800 000 euros comme un seuil de plus-value. C’est un seuil de valeur. Un portefeuille peu plus-valué mais important entre dans le champ avec toutes ses obligations.
- Oublier la branche des 50 %. Un dirigeant majoritaire est dans le champ quelle que soit la valeur, sans plancher, et le pourcentage s’apprécie sur les bénéfices sociaux, directement ou indirectement.
- Appliquer 31,4 % à une assiette unique quand un abattement joue. Les deux assiettes ne se recumulent pas : 12,8 % sur la base de l’impôt sur le revenu, 18,6 % sur la base brute des prélèvements sociaux, puis addition.
- Prendre la garantie pour la dette. La garantie vaut 12,8 % du brut, soit 40,76 % de la dette hors abattement. Le solde reste dû.
- Traiter les garanties comme une formalité de dernière minute. Le texte exige qu’elles soient constituées préalablement au départ. Une évaluation de titres non cotés, un nantissement ou une inscription hypothécaire ne se bouclent pas dans la fenêtre de trente jours qui précède le transfert.
- Ne pas désigner de représentant établi en France. C’est une condition du V, au même titre que les garanties, et elle est parfois la seule oubliée d’un dossier par ailleurs complet.
- Céder avant l’échéance du dégrèvement. Deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 euros de valeur globale. Une cession en cours de délai rend la dette exigible et annule le bénéfice de l’attente.
- Ignorer le suivi annuel. Le sursis se maintient par déclaration. La deuxième et la troisième année sont celles où l’on relâche.
- Rentrer en France sans avoir instruit le versant canadien. Le retour dégrève l’exit tax et déclenche la departure tax. C’est le seul mouvement qui fait jouer les deux dispositifs, et il n’existe aucun mécanisme d’imputation identifié pour le chevauchement qui en résulte.
- Négliger la valeur d’entrée au Canada. Elle ne relève pas de l’exit tax française, et c’est pourtant elle qui détermine si l’aller s’emboîte proprement ou produit un chevauchement. Le chapitre 11 la traite ; elle se constitue le jour de l’arrivée, et jamais après.
Les points que nous laissons ouverts
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Neutralisation conventionnelle de la double imposition en cas d’aller-retour | Aucune source consultée — convention de 1975, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation canadienne — ne traite la rencontre entre une disposition réputée canadienne au départ du Canada et une cession réelle ultérieure imposée en France | Nous ne pouvons affirmer ni que les 58,05 % chiffrés sont corrigés, ni qu’ils ne le sont pas |
| Qualification de la disposition réputée canadienne au regard du a du 1 du VII | Le a énumère la cession, le rachat, le remboursement et l’annulation. Une disposition réputée n’en est aucune, mais aucune source ne le confirme expressément | L’imputation du 5 du VIII paraît fermée à la departure tax canadienne, sans que nous puissions l’affirmer |
| Délai d’envoi de la proposition de garanties | La doctrine lue énonce trente jours pour le dépôt du formulaire ; un délai de quatre-vingt-dix jours circule dans les publications professionnelles sans que nous l’ayons trouvé dans le texte administratif | Nous ne publions pas le délai de quatre-vingt-dix jours comme une règle opposable |
| Portée d’une doctrine administrative non actualisée depuis 2013 | BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 décrit le régime antérieur à la réécriture du IV et porte la mention « version en vigueur à aujourd’hui » | Nous ne nous prononçons pas sur la possibilité de s’en prévaloir au titre de la garantie contre les changements de doctrine |
| Coût de marché d’une caution constituée en garantie du sursis | Aucun taux établi sur source. L’illustration à 1 % l’an est explicitement une hypothèse arithmétique | Le coût réel du portage ne peut pas être comparé, en euros, au coût du report canadien du T1244 — que le chapitre 11 ne peut pas chiffrer davantage |
| Périmètre exact des titres visés au regard de certaines enveloppes françaises | Le I vise les droits sociaux, valeurs, titres ou droits. Le sort des titres logés dans certaines enveloppes fiscales n’a pas été instruit dans le cadre de ce chapitre | Nous ne donnons pas de règle générale sur ces enveloppes : les chapitres 14 et 17 les traitent pour eux-mêmes |
| Taux des prélèvements sociaux applicable à la date du transfert | Nous retenons 18,6 %, conformément au socle du guide. Des publications administratives postérieures au relèvement ont continué d’afficher 17,2 % | Un écart de 1,4 point représente 44 520 euros sur le dossier chiffré : le taux se revérifie à la date exacte du transfert |
| Actualité de la ligne Canada de BOI-ANNX-000508 | Version du 8 octobre 2025, consultée le 8 août 2026. Rien n’interdit la conclusion d’une convention d’assistance au recouvrement, ni la levée par le Canada de sa réserve sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale | Une réponse établie en 2026 ne vaut pas pour un départ ultérieur : la ligne se revérifie à chaque dossier |
Une note sur les sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Le texte de l’article 167 bis a été lu sur Légifrance, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Les deux annexes et commentaires du BOFiP ont été lus sur le site de la direction générale des finances publiques, avec leurs mentions de version. La ligne Canada de BOI-ANNX-000508 a été vérifiée deux fois, sur deux lectures distinctes, parce qu’elle emporte à elle seule la conclusion du chapitre. Les éléments canadiens proviennent du chapitre 11 et des sources officielles qu’il cite. Là où nous n’avons pas trouvé, nous l’écrivons à l’endroit concerné plutôt que de combler par vraisemblance.
Ce chapitre décrit un dispositif et ses conditions. Il ne constitue pas une consultation. Les valeurs retenues au jour du transfert sont des valeurs de marché, et l’évaluation de titres non cotés est en elle-même un exercice contradictoire dont l’issue conditionne à la fois l’assiette de l’impôt et le montant de la garantie. Les montants présentés reposent sur un dossier posé par hypothèse et ne préjugent d’aucun résultat réel. Les points ouverts recensés ci-dessus appellent, pour plusieurs d’entre eux, une position écrite de l’administration avant que la décision ne soit prise.
Une dernière remarque, qui n’est pas un résumé. Tout ce chapitre tient à une case d’un tableau administratif : celle qui croise le Canada et l’assistance au recouvrement, et qui porte « non ». Elle ne figure dans aucun article de loi, elle n’a jamais fait l’objet d’un communiqué, et elle décide si un départ pour Montréal se prépare en trois semaines ou en six mois. De toutes les destinations que nous avons vérifiées sur cette annexe — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud —, le Canada est la seule à porter « non ». Nous n’avons pas relevé la ligne de tous les États, et nous n’écrivons donc pas qu’il est le seul au monde : nous écrivons qu’il est le seul de ceux qu’un lecteur français compare habituellement au Canada. C’est la dernière chose que l’on vérifie, quand on la vérifie.
Instruire le sursis avant le départ, pendant qu’il est encore possible
Le sursis de l’article 167 bis ne s’obtient pas depuis le Canada : la demande, la désignation d’un représentant en France et la constitution des garanties se font avant le transfert du domicile fiscal, et la fenêtre se referme avec le départ. Nous cadrons ce dossier en amont, nous chiffrons l’arbitrage entre garantie et paiement immédiat, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
13. Ce que la France continue de prélever sur le patrimoine resté chez elle
Un couple qui part pour Montréal en gardant deux appartements loués nus et des parts de SCPI françaises, soit 42 000 euros de revenu foncier net, acquitte en France 16 866 euros la première année sans avoir rien changé à son patrimoine — 9 642 euros d’impôt au taux minimum des non-résidents, 7 224 euros de prélèvements sociaux. Selon le niveau de ses revenus canadiens, il peut faire tomber la première ligne jusqu’à 3 822 euros — encore faut-il le demander, et savoir que c’est possible. Sur la seconde, il n’y a rien à faire.
C’est le point le plus mal compris de tout le dossier. Un expatrié en Espagne, au Portugal ou en Irlande, affilié sur place à l’assurance maladie de son État de résidence et non à la charge d’un régime français, ne supporte sur ses loyers français que 7,5 % de prélèvement de solidarité. Un expatrié au Canada, dans une situation par ailleurs identique, en supporte 17,2 %. La différence tient à un règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale auquel le Canada n’est pas partie, et elle représente, sur les 42 000 euros de notre dossier, 4 074 euros par an. Sur quinze ans de détention, plus de soixante mille euros.
Le chapitre traite ce que la France prélève, ligne de revenu par ligne de revenu, sur ce que vous ne vendez pas en partant. Il ne traite ni de l’impôt sur la fortune immobilière, qui a son chapitre, ni du sort canadien de ces mêmes actifs, qui a le sien. Il ne traite pas non plus la question de savoir si vous êtes non-résident : le chapitre 4 l’a tranchée, et tout ce qui suit suppose que la réponse est oui, au sens de l’article 4 B du code général des impôts comme de l’article 4 de la convention du 2 mai 1975.
Ce que la convention laisse à la France, et ce qu’elle lui retire
Avant d’ouvrir le code général des impôts, il faut savoir sur quoi la France a encore le droit d’écrire. La convention du 2 mai 1975, dans sa version consolidée par la convention multilatérale, répartit ce droit article par article. Elle ne l’augmente jamais : une convention ne crée pas d’impôt, elle plafonne ou elle attribue. Là où elle attribue à la France, c’est le droit interne français qui décide du taux et de l’assiette.
| Revenu de source française | Article de la convention | Qui impose | Ce que le texte dit exactement |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé en France | Article 6 § 1 et § 3 | La France, sans plafond | « Les revenus provenant de biens immobiliers […] sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » Le § 3 étend expressément la règle aux revenus « provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ». |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Article 13 § 1 a) | La France | « Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » |
| Plus-value sur titres d’une société à prépondérance immobilière française | Article 13 § 1 b) | La France, sous condition de seuil et de durée | Imposable en France si, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation », les titres tirent « plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés » en France. |
| Dividendes payés par une société française | Article 10 § 1 et § 2 c) | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée | Imposables au Canada ; la France peut retenir à la source, sans excéder « 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas » que celui des participations de sociétés. |
| Intérêts de source française | Article 11 § 2 | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée | « L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. » Le § 4 a) exonère à la source les intérêts d’obligations d’État et de collectivités locales. |
| Redevances de source française | Article 12 § 2 et § 3 a) | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée à 10 % | Plafond de « 10 p. cent du montant brut des redevances ». Exonération à la source pour les droits d’auteur hors œuvres audiovisuelles, les logiciels d’ordinateur, et les brevets ou savoir-faire hors location et franchisage. |
| Plus-value sur un portefeuille de titres cotés | Article 13 § 4, sous réserve du § 5 | Le Canada — sauf clause de retour | « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Le § 5 rouvre le droit français dans les cinq ans du départ. |
| Immobilier français au regard de l’impôt sur la fortune | Article 22 | La France — traité au chapitre 17 | Le § 7 institue une exonération quinquennale réservée aux résidents de France de nationalité canadienne sans nationalité française. Elle ne concerne pas le lecteur de ce chapitre. |
Trois lignes de ce tableau méritent d’être retenues telles quelles. L’immobilier français reste imposable en France sans aucune limite conventionnelle : il n’existe pas d’échappatoire de ce côté, et tout le travail se joue sur l’assiette et sur le taux interne. Les revenus mobiliers, à l’inverse, basculent au Canada, la France ne gardant qu’une retenue à la source plafonnée — et l’on verra qu’en droit interne elle est souvent inférieure au plafond conventionnel, ce qui rend celui-ci inopérant. Les plus-values sur titres, enfin, obéissent à une règle en apparence simple et à une exception de cinq ans qui la renverse.
Ce que la convention ne fait pas, et qu’on lui prête souvent
Une convention fiscale ne dit rien des prélèvements sociaux français dans le sens qui intéresse ici. La question de savoir si la contribution sociale généralisée est un « impôt visé » par la convention est ancienne et discutée, mais elle est sans effet pratique : quand bien même elle le serait, la convention attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers de source française sans plafond. Il n’y a donc rien à plafonner.
Ce qui exonère certains non-résidents de contribution sociale généralisée n’est pas une convention fiscale. C’est le code de la sécurité sociale, sur renvoi à un règlement de l’Union européenne. Cette distinction commande toute la section suivante, et elle est la raison pour laquelle un résident de Belgique et un résident du Canada, propriétaires du même immeuble, ne paient pas la même chose.
Les revenus fonciers : une assiette de résident, un barème de non-résident
L’assiette ne change pas quand vous partez. L’article 164 A du code général des impôts pose que les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les résidents. Un revenu foncier reste un revenu foncier : régime réel ou micro-foncier selon les mêmes seuils, mêmes charges déductibles, même report des déficits.
Deux règles s’ajoutent pourtant, et elles font toute la différence. La première est une interdiction. La doctrine administrative l’énonce sans détour : « afin de tenir compte du fait que les revenus imposés ne représentent qu’une partie de ceux dont dispose le contribuable, aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française soumis à l’impôt sur le revenu ». Et elle ajoute que les réductions et crédits d’impôt dont bénéficient les résidents ne sont pas applicables, sauf exception.
Trois conséquences immédiates, que l’on découvre en général l’année suivante
- Une pension alimentaire versée à un enfant ou à un parent ne s’impute plus. Elle est une charge du revenu global. Elle disparaît de votre imposition française l’année du départ.
- Les versements sur un plan d’épargne retraite cessent de produire leur déduction, pour la même raison. Continuer à alimenter un PER français depuis le Canada sans le savoir revient à verser sur une enveloppe dont l’avantage d’entrée a disparu.
- La fraction déductible de la contribution sociale généralisée devient sans objet. Les 6,8 points de contribution déductible s’imputent sur le revenu global ; un non-résident n’en a pas. Le coût réel des prélèvements sociaux est donc supérieur, pour lui, à ce que le taux affiché laisse croire.
Le troisième point est une déduction que nous tirons de la combinaison de l’article 164 A et du paragraphe 210 de la doctrine citée : la contribution déductible est une charge du revenu global, et cette catégorie est fermée aux non-résidents. Nous ne l’avons pas trouvée énoncée en ces termes dans un commentaire administratif consacré au sujet. Elle est cohérente avec le texte, elle n’est pas confirmée par une source qui la dise.
Ce que l’interdiction ne recouvre pas mérite d’être dit avec autant de netteté, parce que la confusion coûte dans l’autre sens. Un déficit n’est pas une charge du revenu global : c’est un résultat catégoriel négatif, et son régime survit au départ. La doctrine l’écrit au paragraphe qui précède l’interdiction : « Les personnes domiciliées hors de France peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont domiciliées en France, imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française les déficits de source française. »
| Mécanisme | Ce qui subsiste pour un résident du Canada | Ce qui disparaît |
|---|---|---|
| Charges foncières déductibles | Toutes : intérêts d’emprunt, travaux d’entretien et de réparation, primes d’assurance, taxe foncière, charges de copropriété non récupérables, frais de gestion. Ce sont des déductions catégorielles, pas des charges du revenu global. | Rien. |
| Déficit foncier | Imputable sur les bénéfices ou revenus de source française, dans les mêmes conditions que pour un résident. Le surplus reste reportable sur les revenus fonciers des années suivantes. | L’imputation sur un revenu de source étrangère : il n’y a pas de revenu mondial dans l’assiette française. |
| Régime micro-foncier | Accessible : la page officielle consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents vise expressément « les revenus fonciers soumis au régime micro foncier » et leur abattement. | Rien, sous réserve des conditions de droit commun d’accès au régime. |
| Pension alimentaire, versements sur un PER, autres charges du revenu global | — | Tout : aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française. |
| Réductions et crédits d’impôt | — | Non applicables, sauf exception prévue par un texte. Un dispositif de réduction en cours au moment du départ cesse de produire son effet. |
La conséquence pratique est contre-intuitive et souvent manquée : un programme de travaux lourds engagé au moment du départ conserve tout son intérêt catégoriel — il efface le revenu foncier imposable, donc l’impôt et les 17,2 % de prélèvements sociaux qui en dépendent — alors qu’un versement sur un plan d’épargne retraite fait la même année n’apporte plus rien. Le premier vise la catégorie, le second visait le revenu global. Le départ ferme le second et laisse le premier intact.
Le taux minimum de l’article 197 A, et les 29 579 euros qui le coupent en deux
La seconde règle est un plancher. Le a de l’article 197 A du code général des impôts dispose que l’impôt dû par une personne non domiciliée en France qui perçoit des revenus de source française « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ».
Le texte ne cite pas de montant : il renvoie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, qui bouge chaque année. Pour les revenus de 2025, déclarés en 2026, le barème comporte une première tranche à zéro jusqu’à 11 600 euros, une deuxième à 11 % de 11 601 à 29 579 euros, puis 30 % jusqu’à 84 577 euros, 41 % jusqu’à 181 917 euros et 45 % au-delà. La charnière du taux minimum est donc à 29 579 euros de revenu net imposable de source française. Ce montant se revérifie chaque année : il n’a rien de structurel.
Taux minimum de l’article 197 A — revenus de 2025
Impôt minimum = 20 % x min(RNI ; 29 579) + 30 % x max(0 ; RNI - 29 579) RNI = 42 000 EUR 20 % x 29 579 = 5 915,80 EUR 30 % x (42 000 - 29 579) = 30 % x 12 421 = 3 726,30 EUR Impot minimum = 9 642,10 EUR Taux effectif = 9 642,10 / 42 000 = 22,96 %
- RNI :revenu net imposable de source française, après charges foncières déductibles
- Limite de la deuxième tranche :29 579 EUR pour les revenus de 2025 (barème fixé par la loi de finances pour 2026)
- Taux DOM :20 % et 30 % sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine
- Statut :les taux et la structure sont lus sur l’article 197 A ; le seuil de 29 579 EUR est lu sur le barème publié ; le calcul est le nôtre
Le taux minimum n’est pas un taux forfaitaire : c’est un plancher à deux étages. Il s’applique au revenu net imposable sans division par le nombre de parts, contrairement au barème ordinaire.
Un point technique, souvent manqué, et qui coûte cher aux couples : le seuil de 29 579 euros n’est pas divisé par le nombre de parts. Le barème progressif ordinaire s’applique au quotient familial ; le taux minimum de l’article 197 A s’applique au revenu net imposable lui-même. Un couple marié dont le revenu foncier français atteint 42 000 euros franchit la charnière exactement comme un célibataire, et la fraction taxée à 30 % est la même.
L’échappatoire du taux moyen : à qui elle sert, et à qui elle coûte
La même phrase de l’article 197 A poursuit : « toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen. Il consiste à calculer l’impôt français théorique sur le revenu mondial du foyer, à en déduire un taux, puis à appliquer ce taux aux seuls revenus imposables en France.
La doctrine précise deux choses utiles. D’abord que le dispositif est ouvert « à l’égard de toutes les personnes domiciliées fiscalement hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident » : un résident du Canada y a droit comme un résident de l’Union. Ensuite que, lorsqu’une convention existe, « le taux moyen ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention ».
Le calcul décide, et il décide dans les deux sens. Voici les deux mêmes revenus fonciers de 42 000 euros, dans deux foyers dont tout le reste diffère.
| Foyer A — actifs à Montréal | Foyer B — retraités au Québec | |
|---|---|---|
| Revenu foncier net de source française | 42 000 EUR | 42 000 EUR |
| Revenus canadiens du foyer | 126 000 EUR | 24 000 EUR |
| Revenu mondial retenu pour le taux moyen | 168 000 EUR | 66 000 EUR |
| Parts de quotient familial | 2 | 2 |
| Impôt français théorique sur le revenu mondial | 36 607,98 EUR | 6 007,98 EUR |
| Taux moyen | 21,79 % | 9,10 % |
| Impôt au taux moyen sur les 42 000 EUR | 9 151,80 EUR | 3 822,00 EUR |
| Impôt au taux minimum de l’article 197 A | 9 642,10 EUR | 9 642,10 EUR |
| Écart en faveur du taux moyen | 490,30 EUR | 5 820,10 EUR |
Détail du taux moyen — foyer B, deux parts, revenu mondial de 66 000 EUR
Quotient familial = 66 000 / 2 = 33 000 EUR par part Tranche 0 % : 11 600 x 0 % = 0,00 EUR Tranche 11 % : (29 579 - 11 600) x 11 % = 17 979 x 11 % = 1 977,69 EUR Tranche 30 % : (33 000 - 29 579) x 30 % = 3 421 x 30 % = 1 026,30 EUR Impot par part = 3 003,99 EUR Impot du foyer = 3 003,99 x 2 = 6 007,98 EUR Taux moyen = 6 007,98 / 66 000 = 9,1030 %, arrondi a 9,10 % Impot francais = 42 000 x 9,10 % = 3 822,00 EUR
- Barème retenu :revenus 2025 : 0 % jusqu’à 11 600, 11 % jusqu’à 29 579, 30 % jusqu’à 84 577, 41 % jusqu’à 181 917, 45 % au-delà
- Hypothèse :couple marié sans personne à charge, aucun revenu exceptionnel, aucune décote applicable à ce niveau de revenu
- Statut :barème lu sur source publiée ; arithmétique refaite par nos soins
Le taux moyen est calculé sur le revenu mondial mais appliqué au seul revenu français. Plus les revenus étrangers sont élevés, plus le taux moyen remonte vers le taux minimum, jusqu’à le dépasser.
Le foyer A gagne 490 euros. Le foyer B en gagne 5 820. La règle de décision est arithmétique et tient en une phrase : le taux moyen devient intéressant quand les revenus étrangers du foyer sont faibles au regard du barème français, et il devient inutile — voire défavorable — quand ils sont élevés. Un cadre expatrié à Toronto rémunéré 190 000 dollars canadiens n’a, en règle générale, aucun intérêt à l’invoquer. Un couple de retraités dont l’essentiel du patrimoine productif est resté en France y gagne chaque année.
Le taux moyen se liquide d’office — à une condition de délai
Le taux moyen n’est pas une faveur qu’il faudrait mendier par réclamation. La doctrine est explicite : lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires — nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère — « il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation ».
Les deux conditions sont donc le délai et la complétude. Une déclaration déposée en retard, ou déposée sans le détail des revenus canadiens, fait retomber l’imposition sur le taux minimum, et il faut alors réclamer. Sur le foyer B de notre comparaison, cela représente 5 820 euros à récupérer par une procédure au lieu de ne jamais les avoir payés.
Les justificatifs restent à tenir à la disposition de l’administration et à produire sur demande : la liquidation d’office ne fait pas obstacle au contrôle ultérieur, ni à une rectification.
Le prix de l’option : vous déclarez vos revenus mondiaux à la France
Demander le taux moyen suppose de communiquer à l’administration française l’intégralité des revenus du foyer, français et canadiens. La doctrine décrit les justificatifs attendus : copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration de l’État de résidence, double de la déclaration souscrite dans cet État pour l’ensemble des membres du foyer, et, lorsque les époux y déposent des déclarations séparées — ce qui est le cas au Canada, où l’imposition est individuelle —, l’ensemble des déclarations et des avis de chacun. Une traduction par un traducteur assermenté peut être exigée.
L’administration ajoute qu’elle peut vérifier ces éléments et recourir à l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements. Avec le Canada, cette voie est ouverte : l’annexe BOI-ANNX-000508 porte, pour le Canada, une clause d’échange de renseignements en matière d’impôt sur le revenu.
Un point favorable, en revanche, et rarement relevé : dans l’attente des pièces, une déclaration sur l’honneur suffit pour les contribuables domiciliés dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude ou par une convention d’assistance au recouvrement. La conjonction est alternative — nous l’avons vérifiée sur le texte de l’article 197 A, et l’annexe BOI-ANNX-000508 le confirme en rangeant l’article 197 A parmi les dispositifs exigeant une clause d’échange de renseignements « ou alternativement » une clause d’assistance au recouvrement. Le Canada satisfait la première. La déclaration sur l’honneur lui est donc ouverte, alors qu’il échoue, on le verra, à toutes les conditions cumulatives.
Les prélèvements sociaux : pourquoi de Ruyter ne joue pas pour un affilié canadien
C’est le point où l’expatriation vers le Canada coûte structurellement plus cher que l’expatriation vers l’Europe, et où nous voyons passer le plus de conseils erronés. La règle n’est pas fiscale, elle est sociale, et elle ne connaît qu’un seul critère : le régime d’assurance maladie auquel vous êtes affilié.
Premier temps, l’assiette. Un non-résident n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux français sur l’ensemble de ses revenus de source française. Il l’est sur deux catégories, et sur deux seulement, chacune par un texte distinct qu’il ne faut pas confondre.
| Catégorie | Fondement | Ce que le texte assujettit |
|---|---|---|
| Revenus fonciers de source française | Article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale | Les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, à raison du montant net des revenus visés au a du I de l’article 164 B du même code — c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France. |
| Plus-values immobilières de source française | Article L. 136-7, I bis, du code de la sécurité sociale | Les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, qu’elles soient réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques. La doctrine le confirme : ces plus-values relèvent des prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement. |
| Tout le reste | Aucun | Dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d’assurance-vie, gains de PEA : hors du champ des prélèvements sociaux français pour une personne non domiciliée en France. |
Cette délimitation a une conséquence heureuse que peu de lecteurs anticipent : le jour où vous devenez non-résident, vos dividendes français cessent d’être soumis aux prélèvements sociaux. Un portefeuille qui distribuait 20 000 euros et supportait 3 720 euros de prélèvements sociaux au taux de 18,6 % n’en supporte plus rien : il ne reste que la retenue à la source, sur laquelle nous revenons plus bas. C’est l’un des rares postes où le départ allège la facture française.
Les trois composantes, et la réforme de 2026
Ce que l’on appelle « les prélèvements sociaux » est un empilement de trois contributions d’origines différentes. La distinction n’est pas académique : l’exonération dont bénéficient certains non-résidents ne porte que sur deux d’entre elles.
| Contribution | Fondement | Taux 2026 | Nature |
|---|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée (CSG) | Articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; taux à l’article L. 136-8 | 9,2 % ou 10,6 % selon le revenu | Contribution de sécurité sociale — c’est elle que vise l’exonération |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 | 0,5 % | Contribution de sécurité sociale — également visée par l’exonération |
| Prélèvement de solidarité | Article 235 ter du CGI | 7,5 % | Imposition affectée au budget de l’État — jamais exonérée, y compris pour un affilié européen |
La réforme de 2026 est la source de la confusion actuelle. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé une contribution financière pour l’autonomie de 1,4 point qui s’ajoute à la CSG sur les revenus du capital, portant le taux cumulé de 9,2 à 10,6 %. Le même article a créé un IV à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale qui en exempte une liste de revenus, lesquels restent à 9,2 %. Le taux global passe donc, selon le revenu, à 18,6 % ou reste à 17,2 %. Il n’existe plus de taux unique, et publier un taux unique est aujourd’hui une erreur.
La ventilation par revenu — ce qui est à 17,2 % et ce qui est à 18,6 %
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale a publié un questions-réponses sur le champ de la contribution financière pour l’autonomie, mis à jour le 26 mai 2026, que nous avons lu dans son texte. Il énumère les revenus exclus de la nouvelle contribution, et donc maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée :
- les revenus fonciers perçus par les résidents et par les non-résidents ;
- les plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par les résidents et par les non-résidents ;
- les intérêts et primes des comptes et plans d’épargne logement ;
- les bons et contrats de capitalisation et les produits d’assurance-vie ;
- les produits des plans d’épargne populaire.
Tout le reste est à 10,6 % de contribution sociale généralisée, soit 18,6 % au total : dividendes, revenus de capitaux mobiliers, plus-values sur titres, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, sommes retirées d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne retraite.
Pour un résident du Canada, seules les deux premières lignes le concernent — les autres sont hors champ faute d’assujettissement. Ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises sont donc à 17,2 %, pas à 18,6 %.
La fragilité de ce 17,2 % : c’est une tolérance, pas un texte
Le point mérite d’être dit franchement, parce qu’il commande la façon dont il faut le manier. Le texte de la loi ne prévoit pas le cas des non-résidents. Le questions-réponses officiel l’écrit lui-même : la loi exclut de la contribution nouvelle les revenus fonciers visés au a du I de l’article L. 136-6 et les plus-values visées au 2° du I de l’article L. 136-7 — deux textes qui régissent les résidents. Or les non-résidents sont assujettis, eux, par les I bis de ces mêmes articles, que la loi n’a pas visés.
L’administration en tire la conséquence favorable : « au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et des objectifs poursuivis par la réforme, il est toutefois admis » que les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents visés aux I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 soient exonérés de la contribution nouvelle. La brochure des principales nouveautés de la déclaration des revenus de 2025 dit la même chose, sans distinguer résidents et non-résidents.
Une tolérance administrative n’est pas une loi. Elle est opposable à l’administration tant qu’elle est publiée, et elle peut être rapportée pour l’avenir. Nous retenons donc 17,2 % comme le taux applicable, en signalant que le fondement est doctrinal et que la lecture littérale du texte conduirait à 18,6 %. L’écart est de 1,4 point : sur 42 000 euros de revenus fonciers, 588 euros par an, et bien davantage sur une plus-value. C’est un point à revérifier à la date de chaque déclaration, pas un acquis.
L’exonération qui ne s’applique pas : le mécanisme, et pourquoi il s’arrête aux frontières de l’Europe
Depuis 2019, les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale dispensent de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes qui remplissent deux conditions cumulatives. La première : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. La seconde : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Elles restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, qui est un impôt d’État et non une contribution sociale.
Cette rédaction est la traduction législative de l’arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne : le principe d’unicité de la législation sociale, posé par le règlement de coordination, interdit de soumettre aux prélèvements sociaux français une personne affiliée au régime d’un autre État lié par ce règlement. Le législateur a repris le critère du règlement, et rien d’autre.
Le Canada n’entre par aucune des trois portes
Première porte, le règlement de coordination. Le règlement (CE) n° 883/2004 lie les États membres de l’Union, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le Canada n’en est pas partie et ne peut pas l’être. La première condition du I ter est donc impossible à satisfaire pour un affilié à un régime canadien ou québécois.
Deuxième porte, les accords bilatéraux de sécurité sociale. La France et le Canada sont liés par un accord de sécurité sociale — celui signé à Ottawa le 9 février 1979 a été remplacé par un accord signé le 14 mars 2013, publié par le décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 — et la France et le Québec par une entente distincte. Ces instruments coordonnent les droits à pension et l’assurance maladie ; ils ne sont pas le règlement 883/2004, et le I ter ne renvoie qu’à celui-ci. Un accord bilatéral n’ouvre pas l’exonération. Ces textes sont traités au chapitre 24.
Troisième porte, la libre circulation des capitaux. Elle a été tentée, et elle a échoué. Dans l’affaire Jahin, aff. C-45/17, arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de justice a jugé que les articles 63 et 65 du traité ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant d’un État membre résidant dans un État tiers et affilié au régime de sécurité sociale de cet État tiers soit soumis aux prélèvements sociaux sur ses revenus du capital, alors que les affiliés d’un autre État membre en sont exonérés. Le requérant, Français résidant en Chine, invoquait exactement le raisonnement qu’un résident du Canada serait tenté de reprendre. La différence de traitement a été jugée justifiée : le principe d’unicité de législation ne protège que les mouvements à l’intérieur de l’Union.
La preuve par le contre-exemple est instructive. Les résidents du Royaume-Uni ont conservé l’exonération après le Brexit — la doctrine administrative le dit expressément — mais il a fallu pour cela deux accords de retrait, signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, et une prise de position administrative dédiée. Sans instrument spécifique, la sortie du champ du règlement emporte la perte de l’exonération. Aucun instrument de ce type n’existe entre la France et le Canada.
La conséquence est un taux plein, sans nuance et sans démarche possible : 17,2 % sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française. Les cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C, par lesquelles un affilié européen déclare remplir les conditions de l’exonération, n’ont pas à être cochées par un affilié canadien : les cocher serait une déclaration inexacte.
Ce que coûte l’absence d’exonération — revenus fonciers de 42 000 EUR
Affilie au regime canadien ou quebecois CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarite 7,5 % = 17,2 % 42 000 x 17,2 % ....................... 7 224,00 EUR Affilie a un regime de l'Union, hors charge du regime francais Solidarite 7,5 % seule 42 000 x 7,5 % ........................ 3 150,00 EUR Surcout annuel du Canada ................ 4 074,00 EUR Sur quinze ans, sans revalorisation ..... 61 110,00 EUR
- Assiette :revenu foncier net imposable de source française, avant impôt sur le revenu
- Taux de la CSG retenu :9,2 % au titre de la tolérance publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale
- Ce qui ne joue pas :la fraction déductible de 6,8 points, sans objet pour un non-résident
- Statut :taux lus sur les textes et sur la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Le surcoût n’est pas fiscal au sens strict : il tient à ce que le Canada ne relève pas du règlement européen de coordination. Aucune option, aucune convention et aucune réclamation ne le réduisent.
Un cas particulier mérite d’être signalé parce qu’il concerne une partie de la communauté française au Canada : les agents de l’État, d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière en poste à l’étranger restent redevables de l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dès lors qu’ils remplissent les conditions pour avoir le statut de résident fiscal de France. Pour eux, la question de l’affiliation ne se pose même pas : ils sont traités comme des résidents.
La location meublée : le point que nous ne tranchons pas
La location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux, non des revenus fonciers. Deux choses sont établies, une troisième ne l’est pas.
Établi : les revenus de location meublée non professionnelle d’un non-résident sont bien dans le champ des prélèvements sociaux français. La page de la direction générale des Finances publiques consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents les mentionne expressément parmi les revenus à ventiler lorsqu’un seul des deux conjoints remplit les conditions d’exonération — ce qui suppose qu’ils y soient soumis.
Établi également : pour un résident, la réponse est 18,6 %. Le questions-réponses officiel l’écrit : les revenus tirés de la location de biens meublés sont soumis à la contribution nouvelle en tant que revenus non professionnels dès lors que l’activité génère moins de 23 000 euros de recettes annuelles, « à ce titre, ils sont donc assujettis à un taux qui cumule CSG et CFA à hauteur de 10,6 % ».
Non établi : le taux applicable au non-résident. La tolérance qui maintient 9,2 % vise « les revenus fonciers » des non-résidents visés au I bis de l’article L. 136-6. La location meublée n’est pas un revenu foncier, mais le I bis, lui, n’emploie pas cette catégorie : il vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B. Selon que l’on s’attache à la catégorie de revenu ou au texte d’assujettissement, on aboutit à 17,2 % ou à 18,6 %. Nous n’avons trouvé aucune source, législative ou administrative, qui tranche expressément le cas du non-résident louant en meublé.
Nous donnons donc les deux lectures et nous ne choisissons pas. Sur 30 000 euros de revenus de location meublée, l’écart est de 420 euros par an. Le sujet est loin d’être théorique : une part importante des lecteurs de ce guide loue en meublé pour éviter la fiscalité des revenus fonciers, et découvre que le meublé est le seul poste du dossier dont le taux social n’est pas certain.
Le calcul complet, ligne par ligne, sur un dossier réel
Reprenons le foyer B — deux retraités installés au Québec, 42 000 euros de revenu foncier net français, 24 000 euros de revenus canadiens — et comparons ce qu’il paie avec ce que le même foyer paierait s’il vivait à Barcelone, en étant affilié au régime espagnol. Les loyers sont identiques, les biens sont les mêmes, le barème français est le même.
| Poste | Résident du Canada | Résident d’Espagne affilié en Espagne | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenu foncier net de source française | 42 000,00 EUR | 42 000,00 EUR | — |
| Impôt sur le revenu au taux minimum de l’article 197 A | 9 642,10 EUR | 9 642,10 EUR | — |
| Impôt sur le revenu après demande du taux moyen | 3 822,00 EUR | 3 822,00 EUR | — |
| Contribution sociale généralisée | 3 864,00 EUR | 0,00 EUR | 3 864,00 EUR |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale | 210,00 EUR | 0,00 EUR | 210,00 EUR |
| Prélèvement de solidarité | 3 150,00 EUR | 3 150,00 EUR | — |
| Total prélèvements sociaux | 7 224,00 EUR | 3 150,00 EUR | 4 074,00 EUR |
| Charge française totale, taux moyen appliqué | 11 046,00 EUR | 6 972,00 EUR | 4 074,00 EUR |
| Taux de prélèvement global sur les loyers nets | 26,30 % | 16,60 % | 9,70 points |
Sur ce dossier, l’écart annuel est de 4 074 euros et le taux de prélèvement global passe de 16,60 à 26,30 %. Rapporté à un patrimoine locatif net de 42 000 euros par an, cela correspond à peu près à cinq semaines de loyers qui partent chaque année en contributions sociales que le voisin européen ne paie pas. C’est le chiffre à intégrer dans l’arbitrage, avant même de parler de fiscalité canadienne.
Vendre depuis le Canada : le prélèvement de l’article 244 bis A
Quand un non-résident vend un immeuble français, il n’est pas imposé au barème : il supporte un prélèvement autonome, prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par le notaire au moment de la formalité et libératoire de l’impôt sur le revenu. La plus-value n’entre donc pas dans le revenu net imposable du taux minimum de l’article 197 A : les deux impositions ne se cumulent pas sur la même assiette.
| Élément | Règle applicable au cédant personne physique | Fondement |
|---|---|---|
| Taux du prélèvement | 19 % | Second alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du CGI. Le taux de droit commun, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, ne s’applique qu’aux personnes morales. |
| Assiette | Déterminée comme pour un résident : prix de cession, prix d’acquisition majoré des frais et travaux, abattement pour durée de détention | Renvoi du II de l’article 244 bis A aux 2° à 9° du II de l’article 150 U et aux articles 150 V à 150 VD du CGI. |
| Abattement pour durée de détention — impôt sur le revenu | 6 % par année au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième, puis 4 % la vingt-deuxième. Exonération acquise au-delà de vingt-deux ans. | I de l’article 150 VC du CGI ; BOI-RFPI-PVI-20-20. |
| Abattement pour durée de détention — prélèvements sociaux | 1,65 % par année au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième, 1,60 % la vingt-deuxième, 9 % au-delà. Exonération acquise au-delà de trente ans. | Même source. Les deux assiettes se calculent séparément : c’est la première cause d’erreur de calcul. |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % pour un affilié canadien, sur l’assiette sociale | I bis de l’article L. 136-7 du CSS ; tolérance publiée maintenant la CSG à 9,2 % pour les plus-values immobilières des non-résidents. |
| Taxe sur les plus-values immobilières élevées | De 2 % à 6 %, au-delà de 50 000 EUR de plus-value nette imposable, calculée sur l’assiette fiscale | Article 1609 nonies G du CGI ; barème et lissages détaillés au BOI-RFPI-TPVIE-20. |
| Paiement | Lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois de la cession | IV de l’article 244 bis A du CGI. Le prélèvement est prélevé sur le prix par le notaire : vous ne recevez que le net. |
Le barème de la taxe sur les plus-values élevées mérite d’être reproduit, parce qu’il est lissé par tranche et que le lissage change le résultat de plusieurs centaines d’euros autour des seuils.
| Plus-value nette imposable (PV) | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 à 60 000 EUR | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 à 100 000 EUR | 2 % PV |
| De 100 001 à 110 000 EUR | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 à 150 000 EUR | 3 % PV |
| De 150 001 à 160 000 EUR | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 à 200 000 EUR | 4 % PV |
| De 200 001 à 210 000 EUR | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 à 250 000 EUR | 5 % PV |
| De 250 001 à 260 000 EUR | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieure à 260 000 EUR | 6 % PV |
Cession d’un appartement lyonnais après neuf ans — le calcul complet
Prix de cession ........................................ 470 000,00 EUR Prix d'acquisition ..................................... 320 000,00 EUR Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ..................... 24 000,00 EUR Travaux, forfait 15 % (detention superieure a cinq ans) 48 000,00 EUR Prix de revient ........................................ 392 000,00 EUR Plus-value brute ....................................... 78 000,00 EUR Annees de detention au-dela de la cinquieme : 4 ASSIETTE IMPOT SUR LE REVENU Abattement 4 x 6 % = 24 % ........................... 18 720,00 EUR Assiette ............................................ 59 280,00 EUR Prelevement 19 % .................................... 11 263,20 EUR ASSIETTE PRELEVEMENTS SOCIAUX Abattement 4 x 1,65 % = 6,6 % ........................ 5 148,00 EUR Assiette ............................................ 72 852,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ......................... 12 530,54 EUR TAXE SUR LES PLUS-VALUES ELEVEES Assiette 59 280, tranche 50 001 - 60 000 2 % x 59 280 = 1 185,60 ; moins (60 000 - 59 280) / 20 = 36,00 Taxe ................................................ 1 149,60 EUR TOTAL DU AU TRESOR FRANCAIS ............................. 24 943,34 EUR Soit 31,98 % de la plus-value brute
- Hypothèse de détention :acquisition en 2017, cession en 2026, neuf années révolues
- Forfaits retenus :7,5 % pour les frais d’acquisition et 15 % pour les travaux, à défaut de justificatifs, comme le permet l’article 150 VB
- Taux social :17,2 %, affilié canadien, sans exonération possible
- Statut :taux, abattements et barème lus sur les textes et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Les deux assiettes divergent de 13 572 euros parce que les cadences d’abattement diffèrent. Calculer les prélèvements sociaux sur l’assiette fiscale, erreur fréquente, aurait sous-évalué la note de 2 334 euros.
Le même dossier, si le vendeur était affilié en Allemagne au lieu du Canada, coûterait 17 876,70 euros : 11 263,20 d’impôt, 1 149,60 de taxe sur les plus-values élevées, et 5 463,90 de prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % sur la même assiette sociale de 72 852 euros. L’écart, 7 066,64 euros, est exactement 9,7 % de l’assiette sociale — la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale que l’affilié canadien ne peut pas faire tomber.
La porte qui se ferme : l’exonération de l’ancienne résidence principale
Depuis 2019, un non-résident peut vendre en franchise totale l’immeuble qui était sa résidence principale au jour du départ, sans plafond de montant, à condition de vendre vite et de ne l’avoir mis à la disposition de personne. C’est l’exonération la plus puissante du dispositif, et c’est aussi celle que le départ pour le Canada referme.
Le texte, et les cinq mots qui excluent le Canada
Le 1 du I de l’article 244 bis A prévoit une exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
La conjonction « ainsi que » est cumulative. Il faut deux conventions : l’échange de renseignements, et l’assistance au recouvrement. Le Canada n’en a qu’une.
Nous ne demandons pas au lecteur de nous croire sur parole : l’administration publie le tableau qui tranche. L’annexe BOI-ANNX-000508, « Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause », version du 8 octobre 2025, fait exactement ce croisement. Nous l’avons relue le 8 août 2026.
| Ce que dit l’annexe | Contenu relevé | Conséquence pour le Canada |
|---|---|---|
| Paragraphe 20 — dispositifs exigeant uniquement une clause d’échange de renseignements | La liste comprend « article 150 U du CGI », « II, III et V de l’article 244 bis A du CGI » et « article 244 bis B du CGI ». | L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U reste accessible. Le calcul de l’assiette du prélèvement également. |
| Paragraphe 40 — dispositif exigeant l’une ou l’autre clause | « La mise en œuvre de l’article 197 A du CGI exige uniquement l’existence d’une clause d’EDR, ou alternativement, d’une clause d’AAIR. » | Le taux moyen et sa déclaration sur l’honneur restent ouverts. |
| Paragraphe 50 — dispositifs exigeant les deux clauses cumulativement | La liste comprend « article 164 D du CGI », « article 167 bis du CGI » et « I et IV bis de l’article 244 bis A du CGI ». | L’exonération de l’ancienne résidence principale, qui figure au I, est fermée. La dispense de représentant fiscal, qui figure au IV bis, est fermée. Le sursis de plein droit d’exit tax aussi, comme l’établit le chapitre 12. |
| Tableau par pays — ligne Canada | Échange de renseignements : oui pour l’impôt sur le revenu et les sociétés, oui pour la TVA, oui pour les droits de mutation à titre gratuit, oui pour l’impôt sur la fortune immobilière. Assistance au recouvrement : non, non, non, non. | Le Canada satisfait la première colonne et aucune case de la seconde. |
| Tableau par pays — ligne États-Unis, pour comparaison | Échange de renseignements : oui sur les quatre impôts. Assistance au recouvrement : oui pour l’impôt sur le revenu et les sociétés, oui pour l’impôt sur la fortune immobilière. | Un expatrié à New York conserve l’exonération de l’ancienne résidence principale et la dispense de représentant. Un expatrié à Montréal les perd. La frontière fiscale ne passe pas où l’on croit. |
La raison de cette absence n’est pas un oubli. La convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 intitulé « Echange de renseignements » et aucun article organisant l’assistance au recouvrement. La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui supplée d’ordinaire cette absence, a été ratifiée par le Canada avec une réserve portant sur les articles relatifs au recouvrement des créances fiscales. Le Canada échange l’information, il ne perçoit pas l’impôt d’un autre État. La démonstration complète figure au chapitre 12, où elle décide du régime de l’exit tax : c’est la même ligne du même tableau qui produit ici la perte de l’exonération.
Ce que cela coûte, concrètement
Un couple qui vend sa maison familiale de Lyon dans l’année qui suit son installation à Montréal, avec une plus-value brute de 240 000 euros après quinze ans de détention, paie ce qu’un couple parti pour Lisbonne ou pour Boston ne paie pas. Sur cette durée, l’abattement est de dix années au-delà de la cinquième : 60 % pour l’impôt, 16,5 % pour les prélèvements sociaux. L’assiette fiscale est de 96 000 euros, l’assiette sociale de 200 400 euros.
Prélèvement à 19 % : 18 240 euros. Prélèvements sociaux à 17,2 % : 34 468,80 euros. Taxe sur les plus-values élevées, assiette de 96 000 euros, tranche de 60 001 à 100 000 : 2 % de 96 000, soit 1 920 euros. Total : 54 628,80 euros. Le même couple parti pour un État couvert par les deux conventions aurait acquitté zéro.
C’est le poste le plus lourd de tout le chapitre, et il se décide avant le départ, pas après. La suite explique ce qui reste.
La porte qui reste ouverte : les 150 000 euros de l’article 150 U
Le 2° du II de l’article 150 U exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France réalisée par une personne physique non résidente, dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette imposable et d’une résidence par contribuable. Ce dispositif-là ne dépend pas de l’État de résidence. Il dépend de la nationalité.
La doctrine l’énonce par un exemple qui vaut mieux qu’un commentaire : l’exonération « ne s’applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable ressortissant d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne, quand bien même il serait résident d’un État membre de cette Union. Ainsi, l’exonération s’applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique ». Un Français demeurant au Canada est dans la situation du Belge, pas dans celle de l’Australien. L’exonération lui est ouverte.
| Condition | Contenu exact | Ce qu’il faut vérifier avant de vendre |
|---|---|---|
| Personne physique | L’exonération ne s’applique pas aux plus-values réalisées par une personne morale, « quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions ». | Un bien logé dans une SCI est hors du dispositif, y compris si tous les associés sont français. C’est un motif sérieux de ne pas apporter un logement à une SCI avant de partir. |
| Non-résident au jour de la cession | Condition appréciée au jour de la cession, justifiable par tous moyens. Il est admis qu’elle s’applique aux agents de l’État en poste à l’étranger domiciliés en France au sens du 2 de l’article 4 B. | La date de la cession est celle de la signature de l’acte authentique. |
| Ressortissant d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen | Qualité appréciée à la date de la cession du bien. | La nationalité française suffit. Un binational franco-canadien la possède. Un conjoint canadien qui n’a pas la nationalité française ne l’a pas — voir plus bas. |
| Deux ans de domiciliation française continue | À un moment quelconque antérieurement à la cession. Justifiable par les avis d’impôt sur le revenu des deux années, ou par les avis de taxe d’habitation au titre d’une résidence principale. | Les années où l’intéressé était enfant mineur rattaché au foyer de ses parents domiciliés en France comptent. Seuls les avis issus de déclarations initiales déposées dans les délais sont admis. |
| Délai, première branche | Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. | Dans cette fenêtre, le logement peut être loué : la libre disposition n’est pas exigée. C’est la différence majeure avec l’exonération de l’ancienne résidence principale. |
| Délai, seconde branche | Sans condition de délai, si le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. | Au-delà de dix ans, il faut avoir laissé le logement vide pendant au moins l’année civile précédente. Une location, même courte, ferme cette branche. |
| Détention directe | Le contribuable doit détenir directement le logement. Sont exclues la cession d’un logement détenu par l’intermédiaire d’une société et la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière. | Même point que le premier : l’interposition d’une société détruit l’exonération. |
| Non-cumul | Le cédant ne doit pas avoir bénéficié de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, ni de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 (cessions de 2006 à 2013). | Une seule des deux exonérations, une seule fois. Pour un départ vers le Canada, la question ne se pose pas : la première est fermée. |
Le plafond s’apprécie par cédant — et un couple marié compte pour deux
Le plafonnement à 150 000 euros s’apprécie au niveau du cédant. Les concubins et les indivisaires constituent chacun un cédant unique. Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’appréciation se fait individuellement sur la quote-part de chacun. Et pour un couple marié, la doctrine admet d’apprécier le plafond comme en matière d’indivision, c’est-à-dire au niveau de la quote-part revenant à chaque époux.
L’exemple donné par l’administration est sans ambiguïté : un couple cédant conjointement un immeuble commun avec une plus-value nette imposable de 240 000 euros est totalement exonéré, puisque la quote-part de chaque époux, 120 000 euros, reste sous le plafond. Un couple marié abrite donc jusqu’à 300 000 euros de plus-value nette imposable.
Une précision technique qui change le résultat : les cadences d’abattement étant différentes pour l’impôt et pour les prélèvements sociaux, le plafond de 150 000 euros s’impute séparément sur chacune des deux assiettes. La doctrine l’écrit et l’illustre. La fraction excédentaire est imposée dans les conditions de droit commun, y compris, le cas échéant, à la taxe sur les plus-values élevées.
Le même appartement lyonnais, sous l’exonération du 2° du II de l’article 150 U
Plus-value brute ....................................... 78 000,00 EUR Assiette impot sur le revenu apres abattement 24 % ..... 59 280,00 EUR Exoneration, limite de 150 000 EUR par cedant ........ - 59 280,00 EUR Plus-value nette imposable .......................... 0,00 EUR Prelevement 19 % .................................... 0,00 EUR Assiette prelevements sociaux apres abattement 6,6 % ... 72 852,00 EUR Exoneration, limite de 150 000 EUR par cedant ........ - 72 852,00 EUR Assiette nette ...................................... 0,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ......................... 0,00 EUR Taxe sur les plus-values elevees, assiette nette nulle . 0,00 EUR TOTAL .................................................. 0,00 EUR Economie par rapport au calcul de droit commun ......... 24 943,34 EUR
- Conditions supposées remplies :cédant français, non-résident au jour de la vente, domicilié en France plus de deux ans, cession dans les dix ans du départ, logement détenu en direct, première utilisation de l’exonération
- Effet du plafond :les deux assiettes restent chacune sous 150 000 EUR : l’exonération est totale
- Statut :règles lues sur l’article 150 U et sur le BOFiP ; arithmétique refaite par nos soins
Sur ce dossier, la totalité de la charge française disparaît. C’est l’unique dispositif de ce chapitre qui produit un résultat nul, et il ne s’use qu’une fois.
Un mot sur ce qu’il ne faut pas en conclure. L’exonération porte sur un logement, entendu comme unité d’habitation. Un local commercial, un terrain à bâtir, un parking vendu isolément n’entrent pas dans le champ. En cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut l’invoquer qu’à raison d’un seul appartement — sauf si deux appartements du même immeuble constituent de fait une véritable unité d’habitation, auquel cas l’exonération peut couvrir les deux. Les dépendances immédiates et nécessaires suivent le logement.
La piste du conjoint canadien : une tolérance à explorer, pas une certitude
La condition de nationalité écarte, à la lettre, le conjoint de nationalité canadienne qui n’a pas acquis la nationalité française. Dans un couple mixte propriétaire en indivision, la moitié de la plus-value serait exonérée et l’autre non.
La doctrine ouvre pourtant une porte. Elle admet que l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers dès lors qu’ils remplissent deux conditions cumulatives : pouvoir se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination, et se trouver dans une situation identique à celle où un national français pourrait prétendre à l’exonération.
L’article 24 de la convention franco-canadienne comporte une clause de non-discrimination fondée sur la nationalité, rédigée largement : elle vise les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant et précise qu’elle « s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des Etats contractants ». Le § 4 du même article définit le terme imposition comme désignant « les impôts auxquels s’applique la présente Convention », lesquels comprennent l’impôt français sur le revenu et les plus-values.
L’argument est sérieux. Il n’est pas acquis. Nous n’avons trouvé aucune décision, aucun rescrit et aucun commentaire administratif appliquant cette tolérance à un ressortissant canadien sur le fondement de l’article 24 de la convention de 1975. Le sort des prélèvements sociaux dans une telle demande est encore moins établi, la qualification de la contribution sociale généralisée au regard de l’article 2 de la convention étant elle-même discutée. Un dossier de ce type se traite par une demande écrite préalable, pas par une inscription dans l’acte.
Trois autres exonérations de résidents restent par ailleurs ouvertes au non-résident, parce que le renvoi du II de l’article 244 bis A les vise expressément : la cession dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, la cession donnant lieu à expropriation avec remploi, l’échange dans le cadre d’un remembrement, et, temporairement, les cessions au profit d’organismes en charge du logement social et celles d’un droit de surélévation. En revanche, l’énumération étant limitative, les non-résidents ne peuvent pas prétendre aux exonérations des 1°, 1° bis et 1° ter du II de l’article 150 U — dont celle de la résidence principale au sens des résidents. Le non-résident qui reviendrait passer six mois dans son ancien appartement en espérant lui redonner la qualité de résidence principale au sens du 1° perdrait son temps.
Le représentant fiscal accrédité : obligatoire, sauf trois dispenses
La dispense de représentant fiscal figure au IV bis de l’article 244 bis A. Elle vise le cédant « domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». La géographie du texte est fermée : Union et Espace économique européen, rien d’autre. La doctrine en tire la liste opérationnelle : les cédants résidant dans un État membre, en Islande ou en Norvège sont dispensés ; le Liechtenstein reste tenu, faute de convention de recouvrement ; et les résidents des pays et territoires d’outre-mer — Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Terres australes, Saint-Barthélemy — restent tenus eux aussi.
Un résident du Canada est hors de cette géographie. Le principe est donc l’obligation : la doctrine énonce que les cédants domiciliés hors de l’Union ou de l’Espace économique européen « ont l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal ». La formule « dans tous les cas » concerne le champ territorial ; elle n’interdit pas les dispenses que la même doctrine organise ensuite pour les personnes physiques.
Les trois dispenses automatiques — et laquelle vous est fermée
L’administration accorde des dispenses automatiques, sans demande préalable : « le rédacteur de l’acte apprécie lui-même si les critères ouvrent droit au bénéfice de la dispense automatique », et il n’y a pas lieu de soumettre le projet d’acte à l’administration. Trois critères, dont l’un seul suffit.
- Prix de cession inférieur ou égal à 150 000 euros. Seuil apprécié par cédant. Un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, compte pour un seul cédant — l’inverse exact de la règle du plafond d’exonération vue plus haut, et une source de confusion permanente. En indivision, le seuil s’apprécie sur la quote-part de chaque indivisaire ; en démembrement, sur celle de chaque titulaire de droits réels. Le seuil se lit sur le prix stipulé à l’acte, commissions d’intermédiaire comprises. Pour une cession de titres de société à prépondérance immobilière, il s’apprécie sur la quote-part de la valeur vénale des actifs immobiliers correspondant aux droits du cédant, non sur le prix des titres.
- Exonération totale au titre de la durée de détention, à la fois pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux, quel que soit le prix. En pratique : trente ans révolus, puisque c’est la durée qui efface l’assiette sociale.
- Cession de l’ancienne résidence principale exonérée au 1 du I de l’article 244 bis A. Cette troisième dispense suppose de bénéficier de l’exonération qui, pour un départ vers le Canada, n’existe pas. Elle vous est donc fermée par ricochet.
Il faut noter ce que ces critères ne comprennent pas : l’exonération de 150 000 euros du 2° du II de l’article 150 U n’y figure pas. Un cédant français résidant au Canada peut donc être totalement exonéré d’impôt et de prélèvements sociaux au titre de cette exonération et rester tenu de désigner un représentant fiscal, si le prix de cession dépasse 150 000 euros et si la détention est inférieure à trente ans. Le représentant est alors chargé de déclarer une plus-value exonérée. Cela paraît absurde ; c’est la lettre des textes.
| Qui peut être représentant | Qui ne peut pas l’être | Ce que cela emporte |
|---|---|---|
| L’acheteur du bien, s’il est fiscalement domicilié en France | Le notaire, par incompatibilité tirée du statut du notariat (décret du 19 décembre 1945, art. 13) | La solution la plus économique quand l’acheteur accepte : elle ne coûte rien. Elle suppose sa confiance, puisqu’il devient débiteur. |
| Les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France | L’avocat, par incompatibilité tirée du code de déontologie (décret du 30 juin 2023, art. 22) | Voie praticable si le cédant a conservé une relation bancaire française. |
| Toute personne accréditée à titre ponctuel par l’administration, sur proposition du cédant | L’expert-comptable, par incompatibilité tirée de l’ordonnance du 19 septembre 1945, art. 22 | L’accréditation est instruite par la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de l’immeuble ; Paris intra-muros relève de la direction régionale d’Île-de-France ; le siège d’une société à prépondérance immobilière situé à l’étranger relève de la recette des non-résidents. |
| Les sociétés titulaires d’un agrément permanent — neuf à la date de la version du BOFiP du 22 janvier 2025 | — | L’agrément permanent dispense d’obtenir une accréditation pour chaque opération. La liste nominative est publiée au BOFiP et se revérifie à chaque dossier : elle a changé plusieurs fois depuis 2012. |
Ce que le représentant engage, et pendant combien de temps
La désignation n’est pas une formalité de guichet. Le représentant s’engage à acquitter l’impôt en lieu et place du cédant, et l’administration considère qu’il « répond de l’obligation sur ses biens personnels », poursuivis selon la même procédure et avec les mêmes garanties que s’il s’agissait de ceux du contribuable. Le cédant, lui, conserve la qualité de redevable légal : les deux peuvent être poursuivis indistinctement pour la totalité, prélèvements sociaux compris et impositions supplémentaires comprises.
La responsabilité ne s’éteint qu’à l’expiration du délai de reprise. Pour une plus-value réalisée en N, ce délai court, en matière d’assiette, jusqu’au 31 décembre N + 3. Un représentant engagé sur une vente de juin 2026 reste exposé jusqu’au 31 décembre 2029.
Conséquence pratique : un ami, un parent ou l’acheteur qui accepte « pour rendre service » prend un risque personnel de trois ans et demi sur la totalité de l’imposition, y compris sur un redressement qu’il n’aura pas provoqué. Cela s’explique avant de le lui demander.
Sanction du défaut : à défaut de dépôt d’une déclaration comportant la désignation d’un représentant accrédité, le service de publicité foncière, le service des impôts des entreprises ou le pôle enregistrement refuse l’accomplissement de la formalité. Ce n’est pas une amende : c’est un blocage de la vente.
Sur le coût, nous ne publions pas de tarif. Les sociétés titulaires d’un agrément permanent facturent des honoraires généralement exprimés en pourcentage du prix de cession, le plus souvent dégressifs et assortis d’un minimum forfaitaire, mais nous n’avons pas trouvé de barème officiel ou réglementé : le prix est libre et se négocie. Les deux questions à poser avant de choisir sont, d’une part, si l’acheteur ou un établissement de crédit français peut tenir ce rôle sans frais, d’autre part, ce que le professionnel prend en charge en cas de contrôle jusqu’au 31 décembre N + 3.
L’autre représentant, celui de l’article 164 D, que personne n’anticipe
Il existe un second dispositif de représentation, distinct de celui des plus-values et bien moins connu. L’article 164 D du code général des impôts permet à l’administration d’inviter les personnes qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y être fiscalement domiciliées, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours un représentant en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les deux conventions habituelles. L’annexe BOI-ANNX-000508 range expressément l’article 164 D parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ». Le Canada n’y satisfait pas.
Un propriétaire bailleur résident du Canada peut donc, en droit, être invité à désigner un représentant pour ses seuls revenus fonciers. Deux nuances : le texte dit « peuvent être invitées », il ne pose pas une obligation systématique, et nous n’avons pas trouvé de source établissant la fréquence de ces invitations en pratique. Le point est signalé parce qu’il existe, pas parce qu’il serait courant.
Dividendes français : 12,8 % de retenue, et un plafond conventionnel sans effet
Sur les dividendes, le départ pour le Canada allège la charge française, et il l’allège nettement. Deux mécanismes s’éteignent le jour où vous cessez d’être résident : l’imposition au barème ou au prélèvement forfaitaire unique, et les prélèvements sociaux. Il ne reste qu’une retenue à la source.
Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source. Le 2° du 1 de l’article 187 en fixe le taux à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique — taux applicable aux produits payés depuis le 1er janvier 2018. La doctrine précise que le taux s’apprécie au niveau du bénéficiaire effectif, y compris lorsque le revenu transite par une chaîne d’intermédiaires financiers.
L’article 10 § 2 c) de la convention plafonne l’imposition française à 15 % du montant brut. Le plafond est supérieur au taux interne : il ne produit aucun effet. C’est un point que nous voyons régulièrement mal compris, y compris par des conseils, qui font remplir des formulaires conventionnels pour obtenir un taux de 15 % là où le droit interne accorde déjà 12,8 %. La doctrine dit exactement l’inverse : la procédure conventionnelle n’a d’utilité que si la convention prévoit un taux inférieur au taux interne de 12,8 %. Pour le Canada, elle est sans objet.
Un portefeuille distribuant 18 000 EUR de dividendes français — avant et après le départ
RESIDENT DE FRANCE Impot sur le revenu, prelevement forfaitaire 12,8 % .... 2 304,00 EUR Prelevements sociaux 18,6 % .......................... 3 348,00 EUR Total ................................................. 5 652,00 EUR Taux effectif ......................................... 31,40 % RESIDENT DU CANADA Retenue a la source 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187, 1-2°) 2 304,00 EUR Prelevements sociaux : hors champ ...................... 0,00 EUR Total ................................................. 2 304,00 EUR Taux effectif ......................................... 12,80 % Ecart en faveur du non-resident ......................... 3 348,00 EUR
- Base :18 000 EUR de dividendes bruts de sociétés françaises, bénéficiaire effectif personne physique
- Taux social résident :10,6 % de CSG et contribution autonomie + 0,5 % de CRDS + 7,5 % de solidarité = 18,6 % depuis la LFSS 2026
- Plafond conventionnel :15 % à l’article 10 § 2 c) — sans effet, le taux interne étant plus bas
- Statut :taux lus sur les textes et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
La retenue de 12,8 % est libératoire de l’impôt sur le revenu : les dividendes n’entrent pas dans le revenu net imposable soumis au taux minimum de l’article 197 A.
Un mot sur ce qui se passe ensuite au Canada. L’article 23 § 1 a) de la convention prévoit que « l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains », sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne sur l’imputation de l’impôt étranger. Le dividende brut de 18 000 euros est donc imposable au Canada, et les 2 304 euros de retenue française viennent, en principe, en déduction de l’impôt canadien correspondant. La mécanique canadienne du crédit, ses plafonds et le traitement du crédit d’impôt pour dividendes relèvent du chapitre 15.
Trois cas où le taux n’est pas 12,8 %
- L’établissement payeur n’identifie pas le bénéficiaire effectif. Il applique alors par défaut le taux des personnes morales, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés. La doctrine prévoit une procédure simplifiée pour obtenir d’emblée le taux de 12,8 %, et, à défaut, une imputation ou un remboursement selon les modalités de la procédure conventionnelle normale. Concrètement : signalez à votre teneur de compte que vous êtes une personne physique résidente du Canada, avant la mise en paiement.
- Le paiement est fait dans un État ou territoire non coopératif. Le 2 de l’article 187 porte alors la retenue à 75 %, quel que soit l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve d’une clause de sauvegarde que le débiteur doit prouver. Le Canada n’est pas sur cette liste, mais un compte ouvert ailleurs peut y conduire.
- Le bénéficiaire effectif est une société. Le taux conventionnel de 5 % de l’article 10 § 2 a) suppose une détention d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote, maintenue tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement — condition ajoutée par la convention multilatérale. Cette période de 365 jours est récente et beaucoup de montages antérieurs ne la respectent pas.
Intérêts et redevances : zéro en France, et pourquoi
Sur les intérêts, la réponse est plus simple encore, et elle surprend ceux qui ont lu la convention avant de lire le code. L’article 11 § 2 plafonne la retenue française à 10 % du montant brut. Le droit interne français ne prélève rien.
Le prélèvement du III de l’article 125 A ne s’applique plus, en effet, qu’aux revenus et produits de placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France lorsque le paiement s’effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et il est alors au taux majoré de 75 %, sous réserve d’une clause de sauvegarde. Hors ce cas, un intérêt de source française versé à un résident du Canada ne supporte aucune retenue. Les prélèvements sociaux ne s’appliquent pas davantage, les intérêts étant hors du champ des I bis. Le plafond conventionnel de 10 % est donc lui aussi inopérant, pour la même raison que le plafond de 15 % sur les dividendes : la France prélève moins que ce qu’elle pourrait.
Le § 4 a) de l’article 11 va plus loin encore pour une catégorie particulière : les intérêts payés au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales « ne sont imposables que dans cet autre État ». Un résident du Canada détenant des obligations assimilables du Trésor français ou des titres de collectivités territoriales voit l’imposition attribuée exclusivement au Canada, par le texte lui-même. Le résultat pratique est identique — zéro en France — mais le fondement est plus solide, puisqu’il ne dépend pas d’un état du droit interne susceptible de changer.
Pour les redevances, l’article 12 § 2 plafonne à 10 % et le § 3 a) exonère à la source trois catégories : les droits d’auteur, à l’exclusion des films et des œuvres destinées à la télévision ; les logiciels d’ordinateur ; les brevets et savoir-faire industriels, commerciaux ou scientifiques, hors location et franchisage. Un auteur, un développeur ou un inventeur installé au Canada et percevant des redevances françaises relève, pour l’essentiel, de cette exonération conventionnelle. En droit interne, la retenue de l’article 182 B resterait applicable : c’est l’un des rares cas où la convention fait vraiment son office, et où il faut donc l’invoquer par les formulaires conventionnels.
La procédure : formulaires 5000 et 5001
Quand un plafond ou une exonération conventionnelle est réellement plus favorable que le droit interne, il faut le demander. Deux voies existent, décrites par la doctrine à BOI-INT-DG-20-20-20-20 : la procédure simplifiée, avant la mise en paiement, par laquelle l’établissement payeur applique directement le taux conventionnel sur production de l’attestation de résidence, et la procédure normale, après la mise en paiement, par voie de demande de remboursement.
Le support est le formulaire d’attestation de résidence n° 5000, complété par les annexes propres à chaque catégorie de revenu, dont le n° 5001 pour les dividendes. L’attestation doit être visée par l’administration fiscale de l’État de résidence — l’Agence du revenu du Canada, et le cas échéant Revenu Québec pour les résidents du Québec. Prévoir des délais : c’est la partie la plus lente du dispositif, et elle conditionne le remboursement.
Pour les dividendes de source française perçus par un résident du Canada, rappelons-le, cette démarche n’apporte rien : 12,8 est inférieur à 15. La réserver aux redevances, et aux cas où un établissement payeur a appliqué à tort le taux des personnes morales.
Plus-values sur titres : la règle, et la clause de retour de cinq ans
Le principe de droit interne est l’exonération. L’article 244 bis C écarte l’article 150-0 A pour les gains réalisés lors de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par des personnes non domiciliées fiscalement en France, ainsi que pour les gains de rachat par une société de ses propres titres. La doctrine y ajoute les gains de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés et de fonds professionnels de capital investissement, et les distributions d’actifs de ces mêmes fonds.
Le principe conventionnel va dans le même sens : l’article 13 § 4 attribue les gains de cession de tous biens autres qu’immobiliers, professionnels ou de transport international au seul État de résidence du cédant. Un résident du Canada qui vend son compte-titres français n’a rien à payer en France, et rien à déclarer en France à ce titre. Deux exceptions existent, et elles ne sont pas symétriques.
| Exception | Condition | Régime français | Ce que la convention en fait |
|---|---|---|---|
| Participation substantielle — article 244 bis B | Avoir détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec le groupe familial — conjoint, ascendants, descendants — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant son siège en France | Prélèvement de 12,8 %, assiette déterminée comme pour un résident, acquitté dans les conditions du IV de l’article 244 bis A, sous la responsabilité d’un représentant | L’article 13 § 4 neutralise le prélèvement — sauf si les deux conditions cumulatives du § 5 sont réunies |
| Société à prépondérance immobilière française | Titres tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés en France | Prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 %, plus prélèvements sociaux à 17,2 %, plus le cas échéant la taxe sur les plus-values élevées | L’article 13 § 1 b) attribue expressément l’imposition à la France : aucune protection conventionnelle |
| Cession dans un État ou territoire non coopératif | Cédant fiscalement domicilié dans un tel État | Taux majoré de 75 %, quel que soit le pourcentage détenu | Sans objet pour le Canada, qui n’y figure pas |
L’article 13 § 5 : la France peut reprendre la main pendant cinq ans
Le § 5 de l’article 13 dispose que les stipulations du § 4 « n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation ».
Les deux conditions sont cumulatives — la conjonction est « et » — mais la première est alternative en elle-même. Un Français est réputé la remplir par sa seule nationalité. Il ne reste donc, en pratique, que la condition de délai : avoir été résident de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Conséquence directe : un Français qui part pour Montréal en 2026 et cède en 2029 sa participation de 30 % dans une société française remplit les deux conditions du § 5. La convention ne fait plus obstacle, et le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B s’applique. Le même cédant vendant en 2032 — plus de cinq ans après avoir cessé d’être résident de France — ne remplit plus la condition b), et le § 4 rend le gain imposable au seul Canada.
Sur une plus-value de 400 000 euros, la différence est de 51 200 euros d’impôt français. Le calendrier de cession n’est pas un détail d’exécution.
Trois précisions pour ne pas se tromper sur la portée de ce mécanisme. Il ne concerne que les gains : les dividendes distribués par la même société relèvent de l’article 10 et ignorent le § 5. Il ne fait pas naître d’impôt par lui-même : il lève seulement l’obstacle conventionnel, et il faut encore que le droit interne français prévoie une imposition — c’est le cas au-delà de 25 % avec le groupe familial, et ce ne l’est pas en dessous. Enfin, il ne dit rien des prélèvements sociaux : une plus-value mobilière d’un non-résident reste hors du champ des I bis, y compris quand elle est imposable en France au titre de l’article 244 bis B. Le coût est donc de 12,8 %, pas de 31,4 %.
L’articulation avec l’exit tax est le point le plus technique du dossier et il est traité au chapitre 12 : les mêmes titres peuvent avoir été imposés au départ sur leur plus-value latente, puis se retrouver dans le champ du prélèvement de l’article 244 bis B à la cession effective. Le chapitre 12 expose le régime du sursis, les garanties exigées du Canada et le mécanisme de dégrèvement. Ce chapitre-ci se borne à signaler que le même événement peut relever de deux dispositifs français distincts, et que le calendrier retenu pour l’un n’est pas nécessairement le bon pour l’autre.
Les parts de SCPI : un revenu foncier qui ne se voit pas comme tel
Beaucoup de lecteurs partent avec des parts de sociétés civiles de placement immobilier et les rangent mentalement du côté des placements financiers. Fiscalement, elles sont du côté de l’immobilier, et cela change tout le régime décrit plus haut.
Une société civile de placement immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés : elle relève du régime des sociétés de personnes, et l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident du Canada détenant des parts d’une SCPI investie en France, cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en France par l’article 6 § 1 de la convention, soumise au taux minimum de l’article 197 A, et aux prélèvements sociaux à 17,2 % comme n’importe quel loyer. C’est la raison pour laquelle notre dossier chiffré agrège les deux appartements et les parts de SCPI dans une seule ligne de 42 000 euros.
La cession des parts obéit au régime des sociétés à prépondérance immobilière : article 13 § 1 b) de la convention pour la répartition, avec le test des 365 jours et le seuil de 50 %, et article 244 bis A pour la liquidation, au taux de 19 %, prélèvements sociaux et taxe sur les plus-values élevées comprises. La dispense de représentant fiscal fondée sur le prix de cession s’apprécie ici, non sur le prix des parts, mais sur la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers de la société correspondant aux droits du cédant. L’administration en donne un exemple explicite : un cédant détenant 20 % des titres d’une société possédant un million d’euros d’immeubles, qui vend la moitié de ses titres pour 100 000 euros, reste tenu de désigner un représentant, la quote-part d’actifs immobiliers correspondant à ses droits — 200 000 euros — dépassant le seuil.
Les SCPI investies hors de France : ce que nous ne savons pas
Une part croissante de la collecte des sociétés civiles de placement immobilier françaises est investie hors de France. Pour un résident du Canada, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne n’est pas un revenu d’immeuble sis en France au sens du a du I de l’article 164 B, et la France n’aurait donc, en principe, aucun titre à l’imposer.
Mais la société est française, la mécanique déclarative est bâtie pour des associés résidents, et l’articulation entre la translucidité française, la convention France-Canada et la convention entre la France et l’État de situation de l’immeuble n’est réglée par aucun texte que nous ayons trouvé. Nous n’avons identifié ni commentaire administratif, ni jurisprudence traitant la situation d’un associé résident d’un État tiers aux deux conventions.
Nous n’affirmons donc rien. L’enjeu est réel : sur un portefeuille de parts européennes, il porte à la fois sur l’impôt et sur les 17,2 % de prélèvements sociaux. Un porteur significativement exposé a intérêt à faire poser la question par écrit à l’administration plutôt qu’à déclarer au jugé.
Trois modes de détention qui changent le résultat
Le même immeuble, détenu en direct, par une société civile ou en démembrement, ne produit pas la même facture pour un résident du Canada. Les écarts ne tiennent pas au taux : ils tiennent aux exonérations et aux seuils, qui s’apprécient différemment selon le mode de détention.
Première configuration, la société civile immobilière. Une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés relève du régime des sociétés de personnes : l’associé est imposé sur sa quote-part de résultat, dans la catégorie des revenus fonciers. Côté conventionnel, l’article 6 § 1 attribue à la France l’imposition, et le § 5 vise même expressément l’hypothèse où « la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant », dont les revenus « sont imposables dans cet État ». Sur les revenus courants, l’interposition ne change donc rien.
Sur les cessions, elle change beaucoup. Trois conséquences, toutes défavorables au cédant résident du Canada.
| Conséquence de l’interposition d’une société civile | Fondement | Effet chiffrable |
|---|---|---|
| L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U est perdue | Elle exige une détention directe du logement. Sont exclues la cession d’un logement détenu par l’intermédiaire d’une société et la cession par l’associé des titres de la société à prépondérance immobilière qui le détient. | Jusqu’à 150 000 EUR de plus-value nette imposable par cédant qui redevient taxable, soit 28 500 EUR de prélèvement au taux de 19 % plus 25 800 EUR de prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur une assiette équivalente |
| La cession de l’immeuble par la société relève tout de même de l’article 244 bis A pour les associés non-résidents | Dernier alinéa du II de l’article 150 VF : l’impôt afférent à la plus-value dû par les associés non domiciliés en France est acquitté par la société selon les modalités de l’article 244 bis A. | Aucune échappatoire : loger le bien dans une société civile ne fait pas sortir la plus-value du prélèvement. |
| L’obligation de représentant fiscal s’apprécie associé par associé | Seconde phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A, pour les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter dont le siège est en France et pour leurs équivalents ayant leur siège dans l’Union ou l’Espace économique européen. | Un associé résident du Canada oblige à désigner un représentant, même si tous les autres associés résident en France. Et le seuil de 150 000 EUR se calcule en additionnant les quote-parts de prix revenant aux associés hors Union et Espace économique européen. |
| Si le siège de la société est hors de l’Union et de l’Espace économique européen, la situation des associés n’est même plus examinée | La doctrine l’énonce : ces sociétés doivent désigner un représentant « sans qu’il soit tenu compte de la situation de leurs associés ». | Une société de droit canadien détenant un immeuble français est tenue en toute hypothèse. |
Le paradoxe mérite d’être relevé, parce qu’il éclaire la logique des textes. L’exonération de l’ancienne résidence principale, celle que le départ pour le Canada referme, tolère l’interposition : la doctrine précise que l’immeuble « peut toutefois être détenu par l’intermédiaire d’une société de personnes ». L’exonération de 150 000 euros, celle qui reste ouverte, ne la tolère pas. Autrement dit, le seul dispositif encore disponible est aussi le plus exigeant sur la forme de détention. Une société civile constituée avant le départ pour « faciliter la transmission » peut détruire, sans que personne ne s’en aperçoive, le seul abri de plus-value qui subsistait.
Deuxième configuration, l’indivision. Elle produit l’effet inverse, et il est favorable. Chaque indivisaire constitue un cédant distinct : le plafond de 150 000 euros s’apprécie sur sa quote-part, et le seuil de dispense de représentant aussi. Pour un couple marié cédant un bien commun, la doctrine admet d’apprécier le plafond d’exonération comme en matière d’indivision — d’où les 300 000 euros d’abri — tout en retenant, pour le seuil de dispense de représentant, que le couple compte pour un seul cédant. Les deux règles vont en sens contraire sur le même acte : c’est déroutant, c’est ce que disent les textes, et cela se vérifie ligne à ligne avant de signer.
Troisième configuration, le démembrement. En cas de démembrement de propriété, le seuil de 150 000 euros qui ouvre la dispense de représentant s’apprécie « pour chacun des titulaires de droits réels », nu-propriétaire et usufruitier séparément. Une vente en pleine propriété à 260 000 euros peut ainsi rester sous le seuil pour chacun, selon la répartition de la valeur entre les deux droits. C’est un point d’exécution notariale, pas une stratégie : le démembrement ne se met pas en place pour économiser des honoraires de représentation.
Le champ du prélèvement, pour être complet
Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique, sous réserve des conventions internationales, aux plus-values immobilières de source française telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B du code général des impôts. Cette précision de rattachement n’est pas anodine : elle explique pourquoi les plus-values immobilières relèvent, pour les prélèvements sociaux, du I bis de l’article L. 136-7 — les produits de placement — et non du I bis de l’article L. 136-6, qui vise le seul a du I de l’article 164 B, c’est-à-dire les revenus d’immeubles. Deux textes, deux rattachements, un seul immeuble.
Une condition de seuil existe par ailleurs pour certaines cessions de titres : pour les parts, actions ou droits de sociétés d’investissement immobilier cotées, de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de leurs équivalents étrangers, ainsi que pour les parts ou actions de sociétés cotées autres que celles-ci, le prélèvement ne s’applique que si le cédant détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société, seuil apprécié au jour de la cession et au seul niveau du cédant, à l’exclusion des autres membres du foyer fiscal ou du groupe familial. Une ligne de foncière cotée détenue à hauteur de quelques pour cent sort donc du dispositif.
Un immeuble outre-mer : deux règles distinctes, et une question ouverte
Une part non négligeable de la clientèle qui s’installe au Canada conserve un bien en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion. Deux règles s’appliquent, et elles ne coïncident pas.
La première est fiscale et favorable. Le a de l’article 197 A précise que les taux minimum de 20 et 30 % « sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ». Sur un revenu foncier ultramarin de 42 000 euros, le plancher devient : 14,4 % de 29 579, soit 4 259,38 euros, plus 20 % de 12 421, soit 2 484,20 euros — 6 743,58 euros au lieu de 9 642,10. Près de trois mille euros d’écart, pour la seule localisation du bien. La doctrine précise en revanche que les réfactions de 30 et 40 % du 3 de l’article 197, réservées aux contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer, ne s’appliquent pas au calcul de l’article 197 A : la faveur porte sur le taux minimum, pas sur le barème.
La seconde est conventionnelle, et elle appelle une réserve. L’article 28 § 1 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010, dispose que la convention s’applique, en ce qui concerne la France, « aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie ». Le § 2 ouvre une possibilité d’extension à d’autres territoires par échange de notes diplomatiques.
Mayotte : une question que nous laissons ouverte
L’énumération de l’article 28 § 1 nomme quatre départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Mayotte est devenue département d’outre-mer en 2011, soit après la signature de l’avenant du 2 février 2010 qui a donné à cet article sa rédaction actuelle.
Deux lectures s’affrontent. Ou bien la parenthèse est une énumération limitative, et un immeuble mahorais se trouve hors du champ conventionnel — ce qui, en pratique, ne priverait pas la France de son droit d’imposer, mais priverait le contribuable du crédit canadien de l’article 23 § 1 a) et laisserait subsister une double imposition. Ou bien l’expression « départements d’outre-mer » s’entend de la catégorie juridique à la date d’application, la parenthèse n’étant qu’illustrative.
Nous n’avons trouvé aucune source tranchant la question, ni échange de notes au sens du § 2, ni commentaire administratif. Le sujet concerne peu de dossiers, mais lorsqu’il en concerne un, il vaut la totalité de l’impôt canadien sur le revenu concerné. Nous le signalons sans conclure.
À l’inverse, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie sont expressément dans le champ conventionnel, ce qui est rare et mérite d’être noté. Attention toutefois à ne pas confondre les deux questions : la couverture conventionnelle porte sur le lieu de situation du bien, tandis que l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au lieu de résidence du cédant — et, sur ce second terrain, la doctrine maintient l’obligation pour les personnes domiciliées dans les pays et territoires d’outre-mer, qui ne sont qu’associés à l’Union et non membres.
Vendre avant ou après le départ : l’arbitrage, posé froidement
La question revient dans presque tous les dossiers, et la réponse dépend du bien, pas d’un principe. Voici les deux branches, avec ce qu’elles emportent réellement.
Céder l’immeuble avant le transfert du domicile fiscal
Points forts
- L’exonération de résidence principale du 1° du II de l’article 150 U s’applique dans sa version pleine, sans condition de délai ni de destination, si le bien est bien la résidence principale au jour de la vente
- Aucun représentant fiscal accrédité à désigner, aucune accréditation à instruire, aucune responsabilité de tiers à organiser
- Le taux minimum de l’article 197 A ne s’applique pas aux revenus de l’année de départ antérieurs au transfert : ils sont imposés au barème dans les conditions de droit commun
- Le produit de la vente est disponible avant le départ, ce qui simplifie le financement d’une acquisition canadienne et évite un transfert de fonds sous surveillance déclarative
Points de vigilance
- Le calendrier de vente est dicté par le calendrier d’expatriation, ce qui est rarement optimal sur un marché immobilier donné
- Le produit de cession devient un actif financier qui entrera dans l’assiette de la disposition réputée canadienne au retour éventuel, et dans celle de l’exit tax française si le seuil est franchi
- On renonce à un revenu locatif indexé, dans une devise différente de celle des dépenses canadiennes — ce qui est parfois exactement ce que l’on cherchait
Conserver l’immeuble et le vendre depuis le Canada
Points forts
- L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U reste ouverte, par cédant, y compris sur un bien loué, si la vente intervient dans les dix ans du départ
- Un couple marié abrite jusqu’à 300 000 EUR de plus-value nette imposable au titre de cette exonération, appréciée par quote-part
- Les abattements pour durée de détention continuent de courir : vingt-deux ans effacent l’impôt, trente ans effacent les prélèvements sociaux
- Le loyer reste un revenu en euros, utile si un retour en France est envisagé ou si des charges européennes subsistent
Points de vigilance
- L’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A est fermée, faute de convention d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada
- Un représentant fiscal accrédité est obligatoire au-delà de 150 000 EUR de prix de cession, sauf détention de plus de trente ans, avec une responsabilité qui court jusqu’au 31 décembre N + 3
- Les loyers supportent 17,2 % de prélèvements sociaux non récupérables, contre 7,5 % pour un expatrié affilié dans l’Union
- Le taux minimum de 20 puis 30 % s’applique, sauf à déclarer chaque année ses revenus mondiaux à l’administration française pour obtenir le taux moyen
Un point de méthode, parce qu’il est décisif et qu’il est rarement énoncé : la date qui compte pour l’exonération de résidence principale des résidents est celle de la signature de l’acte authentique, pas celle du compromis. Un compromis signé en mars et un acte signé en septembre, avec un transfert de domicile en juillet, font basculer l’opération du régime des résidents à celui des non-résidents. Nous avons vu ce décalage coûter la totalité d’une exonération.
Les obligations déclaratives françaises, qui ne disparaissent pas avec vous
Devenir non-résident ne supprime pas la déclaration française : cela en change l’interlocuteur et le contenu. Tant qu’il subsiste un revenu de source française imposable, une déclaration annuelle est due.
| Formalité | Quand | Contenu | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Déclaration 2042 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | Chaque année, aux échéances applicables aux non-résidents | Revenus de source française imposables : revenus fonciers, revenus de location meublée, revenus soumis à retenue pour leur fraction excédant le seuil | Le dossier est transféré à la direction des impôts des non-résidents. L’adresse canadienne doit être signalée : une déclaration adressée à l’ancien centre retarde tout. |
| Annexe 2044 ou 2044 spéciale | Avec la 2042, en régime réel foncier | Détail des loyers, des charges, des intérêts d’emprunt et des déficits reportables | Les charges foncières restent déductibles : c’est une déduction catégorielle, pas une charge du revenu global. |
| Annexe 2042 C, cases 8SH et 8SI | Uniquement pour les affiliés relevant du règlement 883/2004 | Déclaration d’affiliation ouvrant l’exonération de CSG et de CRDS | Un affilié canadien ou québécois ne remplit pas les conditions. Cocher ces cases serait inexact. |
| Annexe 2042 C Pro | Avec la 2042, en location meublée | Revenus de location meublée, professionnels ou non | C’est la catégorie dont le taux social n’est pas tranché : conserver le détail permet de réclamer si la réponse se fixe à 17,2 %. |
| Acomptes de prélèvement à la source | Prélevés sur compte bancaire selon la périodicité choisie | Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers, aux revenus de location meublée et aux rentes viagères à titre onéreux | La brochure officielle le précise : un titulaire de revenus fonciers non imposable à l’impôt sur le revenu peut n’avoir d’acomptes qu’au titre des prélèvements sociaux. |
| Déclaration de plus-value 2048-IMM, 2048-M ou 2048-TAB | Au moment de la vente, déposée par le notaire | Liquidation du prélèvement de l’article 244 bis A et désignation du représentant accrédité | À défaut de désignation quand elle est requise, la formalité est refusée : la vente est bloquée, pas seulement sanctionnée. |
| Formulaire 5000 et annexes | Avant ou après la mise en paiement d’un revenu mobilier | Attestation de résidence visée par l’administration canadienne, pour obtenir un taux conventionnel plus favorable | Sans objet pour les dividendes français, le taux interne étant déjà inférieur au plafond conventionnel. |
Un compte bancaire français reste utile, et pas seulement par confort : les acomptes de prélèvement à la source sont prélevés sur un compte, et un compte ouvert hors zone unique de paiements en euros complique la mise en place. Ce point n’a rien de fiscal, mais il est la première cause de majoration pour retard dans les dossiers que nous reprenons.
Ce que le Canada fait de l’impôt français, et les trois frictions du crédit
Le raisonnement s’arrête trop souvent à la frontière. Un résident du Canada est imposable au Canada sur son revenu mondial : les loyers français figurent dans sa déclaration canadienne, la plus-value de cession d’un immeuble français aussi. L’article 23 § 1 a) de la convention organise l’élimination de la double imposition, et le § 1 d) précise que les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada imposables en France conformément à la convention « sont considérés comme provenant de sources situées en France » — précision utile, puisque c’est la source qui commande le crédit.
Le texte du crédit mérite d’être lu au mot près, parce que chacune de ses réserves ouvre une friction. Il dispose que, « sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains ».
| Friction | D’où elle vient | Ce qu’elle emporte |
|---|---|---|
| Le crédit est renvoyé à la loi canadienne | « Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada ». La convention ne crée pas le crédit : elle renvoie au mécanisme interne canadien, avec ses propres plafonds et ses propres catégories. | Un impôt français payé n’est pas automatiquement récupéré. Il l’est dans la limite de l’impôt canadien dû sur le même revenu, calculé selon les règles canadiennes. Le régime interne canadien est exposé au chapitre 15. |
| Le crédit ne couvre que « l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention » | Un prélèvement excédant le plafond conventionnel n’est pas dû « conformément à la Convention ». Il n’est donc pas créditable : il doit être réclamé à la France. | Si un établissement payeur applique par erreur le taux des personnes morales sur un dividende, l’excédent ne se rattrape pas au Canada. Il se réclame en France, par la procédure conventionnelle normale. |
| Le sort de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale n’est pas établi | Nous n’avons pas pu lire de position publiée de l’Agence du revenu du Canada sur la créditabilité de ces contributions. La page d’archive pertinente n’a pas pu être ouverte, et nous ne citons pas une source que nous n’avons pas lue. | C’est la friction la plus lourde en montant. Sur notre dossier, 7 224 EUR par an sont en jeu. Si ces contributions ne sont pas imputables au Canada, elles constituent un coût net définitif, qui s’ajoute à l’impôt canadien au lieu de s’en déduire. |
| Les deux administrations ne calculent pas le même revenu net | Les charges déductibles, les règles d’amortissement et le traitement des travaux diffèrent d’un système à l’autre. | Le revenu imposable au Canada peut être inférieur au revenu imposable en France, auquel cas l’impôt canadien ne suffit pas à absorber le crédit. Le calcul se fait sur les deux déclarations, pas sur une seule. Les règles canadiennes relèvent du chapitre 15. |
| Les exercices ne coïncident pas toujours | L’impôt français sur les revenus fonciers est exigible l’année suivant leur perception, tandis que le crédit canadien s’impute sur l’impôt de l’année où le revenu est déclaré. | Un décalage de trésorerie, et parfois un décalage d’imputation, à anticiper la première année et l’année de sortie du dispositif. |
Nous insistons sur la troisième ligne parce qu’elle change la lecture de tout le chapitre. Tant qu’on raisonne en supposant que les 17,2 % sont récupérés au Canada, le surcoût canadien décrit plus haut n’est qu’un problème de trésorerie. S’ils ne le sont pas, c’est un coût sec, et l’écart de 4 074 euros par an sur notre dossier devient définitif. Nous ne tranchons pas, et nous recommandons que la question soit posée au conseil fiscal canadien du dossier avant toute décision de conserver un immeuble locatif français : c’est la question la plus rentable à poser, et elle ne coûte qu’une consultation.
Le calendrier, dans l’ordre où il se joue
| Moment | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible ensuite |
|---|---|---|
| Douze à six mois avant le transfert | Arbitrage vendre ou conserver, bien par bien. Vérification que l’exonération de résidence principale des résidents est encore disponible. Décision de ne pas apporter un logement à une société civile. | Une fois le domicile transféré, l’exonération pleine de résidence principale est perdue et celle de l’ancienne résidence principale n’est pas disponible pour le Canada. |
| Les semaines qui précèdent le départ | Si une vente est engagée, calage de la date de l’acte authentique. Vérification de la ligne Canada de l’annexe BOI-ANNX-000508, qui peut avoir changé. | La date de l’acte authentique, et non celle du compromis, fixe le régime applicable. |
| L’année du transfert | Déclaration de l’année de départ, avec ses deux périodes. Signalement de l’adresse canadienne. Mise en place des acomptes de prélèvement à la source sur un compte accessible. | Un défaut de signalement d’adresse produit des relances envoyées à l’ancien domicile et des majorations pour retard qui se contestent mal. |
| Chaque année ensuite | Choix entre le taux minimum et la demande de taux moyen, refait chaque année sur les revenus réels du foyer. Ventilation des revenus par catégorie pour vérifier les taux sociaux appliqués. | Rien n’est irréversible ici : le choix se refait, et une réclamation reste possible dans les délais de droit commun. |
| Avant la dixième année suivant le départ | Utilisation, si elle est opportune, de l’exonération de 150 000 EUR par cédant. Au-delà, elle suppose d’avoir laissé le logement vide depuis le 1er janvier de l’année précédente. | Le passage de la dixième année transforme une exonération sans condition d’occupation en une exonération conditionnée à la vacance du bien. |
| À chaque vente | Vérification du besoin d’un représentant accrédité, choix du représentant, calcul séparé des deux assiettes, contrôle du calcul de la taxe sur les plus-values élevées. | L’absence de désignation bloque la formalité : la vente ne se conclut pas. |
Ce que ce chapitre ne traite pas, et où le trouver
| Sujet | Pourquoi il n’est pas ici | Chapitre |
|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière | L’immobilier français conservé reste dans l’assiette de l’IFI d’un non-résident, et la convention de 1975 comporte à son article 22 § 7 une exonération quinquennale dont les conditions écartent le lecteur type de ce guide. Le sujet a sa démonstration propre. | Chapitre 17 |
| PEA, compte-titres, assurance-vie française, contrats de capitalisation | Le II bis de l’article 125-0 A soumet obligatoirement les produits de bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France à un prélèvement libératoire lorsqu’ils bénéficient à des personnes non domiciliées en France. Le régime de chaque enveloppe et le sort du plan d’épargne en actions au départ appellent un traitement séparé. | Chapitre 14 |
| Le regard canadien sur ces mêmes enveloppes | Ce que l’Agence du revenu du Canada fait d’une assurance-vie française ou d’un PEA n’a aucun rapport avec ce que la France en fait, et c’est là que se jouent les mauvaises surprises. | Chapitre 15 |
| Pensions françaises | L’article 18 § 1 de la convention attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, à rebours du modèle OCDE. Une pension française versée au Canada n’est imposable qu’en France, et cela mérite un chapitre. | Chapitre 23 |
| Exit tax et disposition réputée canadienne | Les deux dispositifs se déclenchent au départ, pas pendant la détention. | Chapitres 11 et 12 |
| Transmission du patrimoine français | Le crédit de l’article 784 A est vide face au Canada : c’est l’angle central du guide et il ne se résume pas. | Chapitres 2 et 21 |
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un chapitre de fiscalité internationale qui ne comporterait aucune zone d’ombre serait suspect. Voici les sept points que nous n’avons pas su trancher sur source, et ce que nous en faisons.
| Point | État de la recherche | Ce que nous publions |
|---|---|---|
| Taux social de la location meublée d’un non-résident | La tolérance publiée vise « les revenus fonciers » des non-résidents ; la location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux, mais le I bis de l’article L. 136-6 ne raisonne pas par catégorie. Aucune source ne traite le cas. | Les deux lectures, 17,2 % et 18,6 %, sans trancher. Conserver le détail permet une réclamation ultérieure. |
| Non-déductibilité de la fraction déductible de la CSG pour un non-résident | Déduction tirée de l’article 164 A et du paragraphe 210 du BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-10, qui ferme la catégorie des charges du revenu global. Aucun commentaire dédié. | La conclusion, présentée comme une déduction et non comme une règle énoncée. |
| Créditabilité de la CSG et de la CRDS au Canada | Aucune position de l’Agence du revenu du Canada n’a pu être lue directement : la page d’archive pertinente n’a pas pu être ouverte. Les sources secondaires signalent un durcissement de la position sur les contributions de sécurité sociale étrangères, sans que nous ayons pu vérifier le texte. | Rien. Le point est signalé comme non établi, et il est déterminant : si ces 17,2 % ne sont pas imputables au Canada, ils constituent un coût net définitif. |
| Quote-part de revenus de SCPI investies hors de France | Aucun commentaire administratif ni jurisprudence sur la situation d’un associé résident d’un État tiers aux deux conventions. | La question, et le conseil de la faire poser par écrit. Aucune affirmation. |
| Extension de la tolérance du paragraphe 270 aux ressortissants canadiens | La doctrine admet l’exonération de 150 000 EUR au ressortissant d’un État tiers pouvant se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination. L’article 24 de la convention de 1975 en est une. Aucune décision, aucun rescrit, aucun commentaire ne l’applique au Canada. | L’argument, présenté comme un argument à instruire, jamais comme un droit acquis. |
| Couverture conventionnelle d’un immeuble situé à Mayotte | L’article 28 § 1 énumère quatre départements d’outre-mer dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010. Mayotte est devenue département en 2011. Aucun échange de notes ni commentaire administratif trouvé. | Les deux lectures, sans conclure. L’enjeu est l’ouverture du crédit canadien de l’article 23 § 1 a). |
| Qualification de la CSG au regard de l’article 2 de la convention | Débat ancien, sans portée pratique ici puisque l’article 6 attribue l’imposition des revenus immobiliers à la France sans plafond. La question resurgirait sur le terrain de la non-discrimination. | Le constat que la question est sans effet sur le taux, et qu’elle n’est pas tranchée sur le terrain conventionnel. |
Le dossier complet, sur une année
Récapitulons sur un patrimoine composite laissé en France par un couple installé au Québec, en régime de croisière, sans cession dans l’année. Le taux moyen a été demandé et obtenu.
| Poste | Montant brut | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total France |
|---|---|---|---|---|
| Loyers nets de deux appartements et de parts de SCPI françaises | 42 000,00 EUR | 3 822,00 EUR | 7 224,00 EUR | 11 046,00 EUR |
| Dividendes de sociétés françaises | 18 000,00 EUR | 2 304,00 EUR | 0,00 EUR | 2 304,00 EUR |
| Intérêts d’obligations et de comptes à terme français | 4 000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Plus-value de cession d’un portefeuille de titres cotés | 35 000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Total | 99 000,00 EUR | 6 126,00 EUR | 7 224,00 EUR | 13 350,00 EUR |
Ce tableau dit l’essentiel du chapitre en une lecture. Le patrimoine financier devient presque indolore côté français, le patrimoine immobilier devient plus cher. Sur 99 000 euros de revenus de source française, l’immobilier représente 42 % des montants et 83 % de la charge fiscale — 11 046 sur 13 350. Le même couple resté résident de France aurait acquitté, sur les seuls revenus financiers, 31,4 % de 57 000 euros, soit 17 898 euros ; il en paie 2 304.
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent
- Cocher les cases 8SH ou 8SI. Elles supposent une affiliation relevant du règlement européen de coordination. Un affilié canadien qui les coche déclare inexactement et s’expose à un rappel avec intérêts.
- Croire à l’exonération de l’ancienne résidence principale. Elle exige deux conventions, le Canada n’en a qu’une. L’erreur se découvre chez le notaire, quand le prélèvement est retenu sur le prix, et elle n’est plus réparable.
- Renoncer à l’exonération de 150 000 euros parce qu’on se croit trop loin. Elle tient à la nationalité, pas à la résidence, et elle vaut par cédant. Beaucoup de couples franco-français ignorent qu’ils disposent de deux fois 150 000 euros d’abri.
- Appliquer les prélèvements sociaux sur l’assiette fiscale d’une plus-value. Les cadences d’abattement diffèrent : 6 % par an contre 1,65 %. Sur notre dossier, l’écart entre les deux assiettes est de 13 572 euros, et l’erreur sous-évalue la note de 2 334 euros.
- Demander le taux moyen sans faire le calcul. Il ne sert que si les revenus mondiaux sont faibles au regard du barème français. Sur le foyer A de notre comparaison, il rapporte 490 euros contre l’obligation de transmettre chaque année l’intégralité des déclarations canadiennes du foyer, traduites si l’administration le demande.
Une dernière remarque, qui n’est pas de technique mais de méthode. Les trois points qui coûtent le plus cher dans ce chapitre — le taux plein des prélèvements sociaux, la fermeture de l’exonération de résidence principale, l’obligation de représentant fiscal — ont la même cause : l’absence de convention d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada. Une seule ligne, dans un tableau administratif, produit trois conséquences à cinq chiffres. Rien n’interdit aux deux États de conclure demain cet instrument, ni au Canada de lever sa réserve sur le volet recouvrement de la convention multilatérale : le jour où cela arriverait, les trois conséquences tomberaient ensemble, sans qu’un mot du code général des impôts ait changé. Cette ligne se revérifie à chaque dossier.
Chiffrer la charge française avant de décider ce que l’on garde
Ce que la France prélèvera sur votre patrimoine conservé se calcule poste par poste, et plusieurs décisions doivent être prises avant le transfert du domicile fiscal : vendre ou conserver la résidence principale, arbitrer entre le taux minimum et le taux moyen, réserver l’exonération de 150 000 euros au bien qui la valorise le mieux, anticiper la désignation d’un représentant accrédité. Nous établissons ce chiffrage, nous signalons les points que la documentation administrative laisse ouverts, et nous coordonnons avec votre conseil canadien lorsque l’imputation de l’impôt français au Canada commande l’arbitrage.
14. Ce que la France fait de votre PEA, de votre assurance-vie et de votre PER une fois que vous êtes parti
Un plan d’épargne en actions ouvert depuis douze ans, un contrat d’assurance-vie de 2008, un compte-titres, un plan d’épargne retraite alimenté chaque décembre, un plan d’épargne entreprise, quelques parts de société civile de placement immobilier, deux livrets. C’est le patrimoine financier ordinaire d’un cadre de quarante-cinq ans qui part pour Montréal ou Toronto, et la question qu’il pose tient en une phrase : faut-il tout solder avant de partir ?
La réponse française est non, presque partout. Le départ ne ferme ni le compte-titres, ni le contrat d’assurance-vie, ni le plan d’épargne retraite, ni le plan d’épargne en actions. Cette réponse rassure, et elle égare. Elle porte sur la survie juridique des enveloppes, qui n’est pas la question ; la question est de savoir ce qu’il reste de leur intérêt une fois que le titulaire est imposable ailleurs.
Ce qu’il en reste, souvent, est peu de chose. Une enveloppe fiscale française fait deux choses : elle diffère l’impôt pendant la phase de capitalisation, puis elle l’allège à la sortie. Les deux effets sont des effets français, et le Canada n’en reprend aucun : le chapitre 15 l’établit texte en main pour le plan d’épargne en actions, qu’aucune disposition canadienne ne reconnaît, et pour l’assurance-vie, qui y devient imposable chaque année sans qu’un euro n’en sorte. Le titulaire conserve donc les contraintes de l’enveloppe — le plafond de versements, la liste des titres éligibles, le blocage jusqu’à la retraite — en ayant perdu la contrepartie qui les justifiait.
Trois questions distinctes se posent donc pour chaque enveloppe, et les confondre est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons sur ces dossiers. La première est juridique : le contrat survit-il au transfert du domicile, et un texte impose-t-il sa clôture ? La deuxième est fiscale : que prélève la France pendant les années de non-résidence, sur les revenus courants comme sur les sorties ? La troisième est matérielle : l’établissement acceptera-t-il de continuer à tenir le compte d’une personne domiciliée hors de France ? Les trois réponses ne coïncident pas. Un plan peut survivre en droit, ne rien coûter en impôt français, et être clos par son teneur de compte six mois après le départ.
Ce que ce chapitre traite, ce qu’il ne traite pas, et comment le lire
Ce chapitre expose le versant français de sept enveloppes : plan d’épargne en actions, compte-titres ordinaire, assurance-vie et capitalisation, plan d’épargne retraite, épargne salariale, parts de société civile de placement immobilier, livrets et plans réglementés. Pour chacune : ce qui se passe au départ, pendant la non-résidence, et au retour.
Le chapitre 15 traite le versant canadien des mêmes enveloppes, et il le fait complètement : nous y renvoyons plutôt que de le répéter. Le chapitre 13 traite les revenus de source française d’un résident du Canada — retenues à la source, prélèvements sociaux, revenus fonciers, taux minimum de l’article 197 A — et ce chapitre-ci s’appuie sur ses conclusions sans les redémontrer. Le dénouement de l’assurance-vie au décès relève des articles 990 I et 757 B du code général des impôts, exposés au chapitre 21. Le sort des plus-values latentes au moment du départ relève de l’exit tax, au chapitre 12. Le retour en France a son chapitre, le 34.
Trois statuts d’affirmation, signalés à chaque fois. Ce qui est lu sur le texte : code, loi, décret, doctrine administrative publiée, avec la référence et la date de version. Ce que nous inférons : la base de l’inférence est donnée. Ce que nous n’avons pas établi : nous l’écrivons, et cela arrive plus souvent qu’on ne le croit sur des questions que tout le monde traite comme réglées.
Aucun établissement n’est nommé dans ce chapitre. Là où la pratique bancaire ou assurantielle commande le résultat — et elle le commande souvent plus sûrement que le droit — nous décrivons des catégories de comportement et le critère qui les distingue, de sorte que le lecteur puisse poser la question utile à son propre interlocuteur.
Pourquoi un avantage fiscal français ne franchit pas la frontière
Ce point est le fil du chapitre, et il vaut d’être posé avant les enveloppes elles-mêmes, parce qu’il explique toutes les réponses qui suivent. Une exonération française — celle du plan d’épargne en actions après cinq ans, celle du livret A, celle des sommes issues d’un plan d’épargne entreprise — est une modalité de droit interne français. Elle décide de ce que la France prélève. Elle ne décide de rien d’autre.
Une convention fiscale ne transporte pas les exonérations d’un État vers l’autre. Elle répartit un droit d’imposer entre deux souverains, puis organise l’élimination de la double imposition quand les deux l’exercent. Quand la France renonce à imposer un revenu, la convention ne fait pas obligation au Canada d’y renoncer à son tour : elle le laisse exercer sa compétence sur ses propres résidents, selon ses propres règles. Le résultat n’est pas une double imposition — la France ne prélevant rien, il n’y a rien à éliminer — mais une imposition simple, entière, et canadienne, sur une matière que le titulaire croyait exonérée.
Le chapitre 15 le vérifie sur la seule stipulation qui aurait pu jouer : l’article 23 § 1 e) de la convention du 2 mai 1975 vise le cas où, « conformément à une disposition quelconque de la Convention », des éléments de revenu sont exempts d’impôt au Canada. Une exemption conventionnelle, donc. Pas une exonération de droit interne français. Le mécanisme ne s’enclenche jamais pour un PEA.
Il existe pourtant une technique conventionnelle qui fait exactement ce que le lecteur espère : la reconnaissance nominative. L’article 29 § 5 de la même convention organise, pour les régimes de pension, une portabilité de soixante mois assortie d’un accord des autorités compétentes sur l’équivalence des régimes. Le texte existe, il fonctionne, et il ne couvre rien de ce chapitre : ni le plan d’épargne en actions, ni l’assurance-vie, ni les livrets. Le plan d’épargne retraite pose une question plus délicate, traitée plus bas et au chapitre 23.
La conséquence, énoncée sans détour
Pour la quasi-totalité des enveloppes françaises, l’avantage fiscal disparaît le jour du départ, alors que les contraintes qui le payaient restent. Le plafond de versements du plan d’épargne en actions reste. La liste des titres éligibles reste. Le blocage du plan d’épargne retraite jusqu’à la retraite reste. La pénalité de sortie anticipée reste.
C’est la raison pour laquelle la question « dois-je fermer ? » est mal posée. La bonne question est : qu’est-ce que cette enveloppe me coûte maintenant qu’elle ne me rapporte plus ? Sur certaines, la réponse est « rien », et il n’y a aucune raison de fermer. Sur d’autres, elle se chiffre en milliers d’euros par an, et la réponse change.
Une exception traverse tout le chapitre, et elle pèse plus lourd qu’on ne le croit : l’antériorité fiscale. Un contrat d’assurance-vie de dix-huit ans, un plan d’épargne en actions de douze ans valent, au retour en France, ce qu’aucun versement ne rachète. Une expatriation de quatre ans ne justifie presque jamais de détruire une antériorité de quinze.
Le PEA n’est pas clôturé par le départ — et aucune loi ne le dit
Commençons par corriger ce qui circule. On lit couramment que « la loi PACTE a supprimé la clôture du plan d’épargne en actions en cas de départ à l’étranger », parfois avec un numéro d’article à l’appui. C’est faux, et pour une raison qui a son intérêt : aucune loi n’a jamais prévu cette clôture. Elle était purement doctrinale, et son abandon est un revirement de doctrine administrative, pas une réforme législative. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier ne comportaient aucune phrase sur le transfert du domicile fiscal avant 2012, et ils n’en comportent aucune aujourd’hui.
L’origine du revirement est une décision du Conseil d’État : CE, 2 juin 2006, n° 275416, qui a annulé les instructions prévoyant l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison d’un transfert de domicile, en tant qu’elles visaient des contribuables exerçant leur liberté d’établissement dans l’Union. L’administration en a tiré les conséquences par une instruction du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du 20 mars 2012 sous la référence 5 I-3-12, dont le premier paragraphe résume l’état antérieur en une phrase : « Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d’épargne en actions (PEA). » La doctrine en vigueur a repris et élargi la solution.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphes 640 et 650 — version publiée le 30 juillet 2024
§ 640, dernière phrase : « Pour tenir compte de cette décision notamment et se conformer ainsi au droit de l’Union européenne, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI. »
§ 650 : « À cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. […] L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables. Ainsi, le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan. »
§ 720 : « Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. »
Texte lu le 9 août 2026 sur le bulletin officiel des finances publiques, et vérifié mot pour mot sur la page publiée.
La seule condition à vérifier est donc que l’État de destination ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette liste est fixée par arrêté et s’apprécie à la date du transfert, ce que le paragraphe 650 précise expressément. Le dernier arrêté publié — arrêté du 15 avril 2026, Journal officiel du 26 avril 2026 — retient Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Le Canada n’y figure pas, et rien ne laisse penser qu’il puisse y figurer. Le plan survit donc au départ, sans démarche et sans condition.
La fragilité que personne ne signale : cette protection est doctrinale, pas légale
Le point mérite d’être posé, parce qu’il change la nature de la sécurité dont dispose le titulaire. Les deux textes qui fondaient l’ancienne clôture sont toujours en vigueur, et ils n’ont pas été modifiés.
Les deux textes qui n’ont pas bougé
Article L. 221-30 du code monétaire et financier, premier alinéa, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrirun plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, […] d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances. » Les crochets remplacent une énumération de trois établissements que le texte cite nommément et que ce guide ne reproduit pas ; leur omission est sans incidence sur la règle.
Article 1765 du code général des impôts, premier alinéa, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n’est pas remplie,le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. »
Lus ensemble, ces deux articles disent : le domicile en France est une condition, et le non-respect d’une condition entraîne la clôture. C’est exactement ainsi que l’administration les lisait avant 2012. Ce qui a changé n’est pas le texte, mais son interprétation : l’administration considère désormais que la condition de l’article L. 221-30 est une condition d’ouverture, dont la disparition en cours de vie du plan ne constitue pas un manquement au sens de l’article 1765. Nous n’avons trouvé cette qualification écrite en ces termes dans aucun texte : elle résulte de la solution retenue, pas d’une phrase qui l’énonce. C’est une inférence, et nous la signalons comme telle.
Ce que le titulaire non résident oppose à l’administration n’est donc pas une immunité légale : c’est l’opposabilité de la doctrine, garantie par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Cette garantie est réelle et solide. Elle a une conséquence pratique qu’il faut connaître : la doctrine applicable est celle en vigueur au moment où l’opération est réalisée, et un revirement en sens inverse resterait concevable sans intervention du législateur. Nous ne le prédisons pas — la solution actuelle est commandée par le droit de l’Union pour les départs intra-européens, ce qui la rend difficile à défaire à moitié. Nous signalons seulement que la sécurité n’est pas du même ordre que celle d’une exonération inscrite dans la loi.
Les dividendes encaissés dans le plan : rien sur les titres cotés, 12,8 % sur les autres
C’est la question que le chapitre 15 nous renvoie, et la doctrine y répond frontalement. La réponse n’est pas binaire : elle dépend de la cotation des titres logés dans le plan.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphe 660 — extraits, texte vérifié le 9 août 2026
« Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
« En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif. »
« Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l’article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. »
« Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès de la direction des Impôts des non-résidents (DINR), Pôle Restitutions de Retenues à la Source […] au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes. »
| Titre logé dans le PEA | Retenue à la source de l’article 119 bis 2 | Récupération possible | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Actions françaises cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation | Aucune | Sans objet | Rien. C’est le cas de la très grande majorité des plans |
| Parts d’organismes de placement collectif éligibles, actions européennes cotées | Aucune retenue française. Les retenues étrangères éventuelles suivent leur propre régime | Sans objet côté français | Rien côté français |
| Actions ou parts de sociétés françaises non cotées | 12,8 % sur la totalité du dividende, prélevés par la société émettrice au moment du versement | Oui, par réclamation contentieuse auprès de la direction des impôts des non-résidents, pour la fraction des dividendes couverte par le plafond de 10 % des placements en titres non cotés | Déposer la réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la retenue, avec relevé d’identité bancaire, justification de l’assiette et du montant retenu, et justification de la fraction excédant 10 % |
Le mécanisme mérite d’être compris, parce qu’il est contre-intuitif. Le plafond de 10 % ne vient pas du régime des non-résidents : il vient du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, qui limite déjà l’exonération des produits de titres non cotés, pour tout le monde, à 10 % du montant de ces placements. La doctrine se borne à en tirer la conséquence pour un non-résident : la retenue est d’abord prélevée sur la totalité, puis remboursée sur la fraction qui aurait été exonérée si le titulaire était resté en France. La charge de la démarche pèse sur le titulaire, et elle se périme.
Un plan contenant des titres non cotés d’une société française — dividende de 30 000 EUR
DONNEES DU PLAN Valeur des placements en titres non cotes .... 120 000,00 EUR Dividende verse par la societe ............... 30 000,00 EUR PLAFOND DU 5 BIS DE L'ARTICLE 157 10 % de 120 000,00 ......................... 12 000,00 EUR Fraction exoneree en droit interne ......... 12 000,00 EUR Fraction non exoneree ...................... 18 000,00 EUR RETENUE PRELEVEE PAR LA SOCIETE EMETTRICE 12,8 % de 30 000,00 ........................ 3 840,00 EUR DEGREVEMENT OBTENABLE PAR RECLAMATION 12,8 % de 12 000,00 ........................ 1 536,00 EUR CHARGE FRANCAISE DEFINITIVE 3 840,00 - 1 536,00 ........................ 2 304,00 EUR Taux effectif sur le dividende ............. 7,68 % SI LA RECLAMATION N'EST PAS DEPOSEE A TEMPS Charge francaise definitive ................ 3 840,00 EUR Surcout de l'oubli ......................... 1 536,00 EUR
- Fondement de la retenue :2 de l’article 119 bis et 2° du 1 de l’article 187 du CGI, taux de 12,8 % pour un bénéficiaire personne physique
- Fondement du plafond :5° bis de l’article 157 du CGI, qui limite l’exonération des produits de titres non cotés à 10 % du montant de ces placements
- Délai de réclamation :31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la retenue, doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 660
- Statut du chiffrage :taux et règles lus sur le texte et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Le plafond de 10 % s’apprécie sur le montant des placements en titres non cotés détenus dans le plan, français ou étrangers, et non sur la valeur totale du plan. Le calcul suppose donc de connaître cette assiette, que le relevé annuel ne fait pas toujours apparaître distinctement.
Pour la plupart des lecteurs, cette section ne s’applique pas
Un plan composé d’actions cotées et de fonds indiciels ne subit aucune retenue à la source française pendant toute la période de non-résidence. C’est le cas de la très grande majorité des plans, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut dire aussi nettement que les mauvaises.
La section ne concerne qu’une configuration précise : un dirigeant ou un investisseur ayant logé dans son plan des titres d’une société française non cotée. Elle est fréquente chez les créateurs d’entreprise, et c’est précisément le profil pour lequel le départ au Canada est le plus souvent envisagé.
Retirer ou clôturer pendant la non-résidence : hors champ, y compris avant cinq ans
C’est le résultat le plus spectaculaire du chapitre, et il tient en une phrase de doctrine.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphe 680 — en entier
« En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
Côté prélèvements sociaux, le fondement est direct et lisible : le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit les produits de placement que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Le gain net de plan d’épargne en actions figure au 5° du II du même article, lequel assujettit « selon les modalités prévues au premier alinéa du I » — donc sous la condition de domicile.
Côté impôt sur le revenu, le principe général est celui de l’article 244 bis C, qui écarte l’article 150-0 A pour les non-résidents. Une précision de rigueur, toutefois : la lettre de cet article vise « les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux », tandis que le gain de plan relève du II de l’article 150-0 A, non du 1 de son I. La doctrine énonce donc le résultat pour le plan directement, sans passer par ce renvoi. C’est le paragraphe 680 qui fait foi, et il est explicite.
Prenez la mesure de ce que cela signifie. Un plan ouvert il y a deux ans, en forte plus-value, dont la clôture coûterait à un résident de France 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, ne coûte rien à son titulaire devenu résident du Canada. La pénalité de sortie anticipée, qui est l’une des deux contraintes du produit, disparaît avec la résidence.
Clôturer un PEA de trois ans : résident de France contre résident du Canada
DONNEES Valeur liquidative du plan ................. 180 000,00 EUR Versements effectues depuis l'ouverture ... 120 000,00 EUR Gain net ................................. 60 000,00 EUR Anciennete du plan ....................... 3 ans CLOTURE PAR UN RESIDENT DE FRANCE Impot sur le revenu, 12,8 % de 60 000 .... 7 680,00 EUR Prelevements sociaux, 18,6 % de 60 000 ... 11 160,00 EUR Total .................................... 18 840,00 EUR Taux effectif sur le gain ................ 31,40 % CLOTURE PAR UN RESIDENT DU CANADA Impot sur le revenu ...................... 0 Prelevements sociaux ..................... 0 Total .................................... 0 ECART .................................... 18 840,00 EUR
- Fondement du résultat français :BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 680 : hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année
- Taux social du résident :18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, décomposition au chapitre 13
- Ce que le chiffrage ne dit pas :l’impôt canadien. Le gain réalisé après l’installation au Canada y est imposable comme gain en capital, avec le taux d’inclusion de 50 % : le chapitre 9 traite le calcul, et le chapitre 11 le rehaussement du coût de base à l’entrée
- Statut :règles françaises lues sur la doctrine et les textes ; arithmétique refaite par nos soins
Ce chiffrage isole le versant français. Il ne conclut pas qu’il faut clôturer : la même opération produit un gain imposable au Canada, et l’antériorité française du plan est détruite. Il établit seulement que le coût français d’une clôture anticipée, qui est la raison habituelle de ne pas y toucher, n’existe plus.
Une précision de fonctionnement, souvent mal connue et qui a changé récemment. Le I de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier dispose, dans sa version en vigueur : « Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. » La restriction ancienne — aucun versement possible après le premier retrait — ne figure plus dans ce paragraphe. Un retrait partiel sur un plan de plus de cinq ans ne ferme donc ni le plan ni la faculté de reverser, y compris pour un non-résident. En deçà de cinq ans, en revanche, le retrait entraîne la clôture du plan — mais sans coût fiscal français, par l’effet du paragraphe 680.
Ce que ce résultat ne dit pas, et l’erreur qu’il ferait commettre
Zéro impôt français ne veut pas dire zéro impôt. La cession des titres à l’intérieur du plan et la clôture sont des événements imposables au Canada, selon le droit commun des gains en capital : le chapitre 9 expose le taux d’inclusion de 50 % et la séquence 2024-2025, et le chapitre 11 expose le rehaussement du coût de base au jour de l’arrivée, qui protège toute la plus-value accumulée pendant les années françaises — à condition que la valeur du plan ait été attestée à cette date.
Et l’opération détruit l’antériorité française. Un plan clôturé ne se rouvre pas avec sa date d’origine : il faut en ouvrir un nouveau, et il ne pourra l’être qu’après le retour, la condition de domicile de l’article L. 221-30 s’appliquant à l’ouverture. Sur un plan de douze ans, c’est douze ans qui disparaissent.
Le prélèvement de l’article 244 bis B ne peut pas atteindre un PEA
L’exonération de l’article 244 bis C réserve le cas de l’article 244 bis B, qui rétablit un prélèvement de 12,8 % lorsque le cédant a détenu, avec son groupe familial, plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société française à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Le chapitre 13 traite ce prélèvement et la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention.
Appliqué à un plan d’épargne en actions, ce mécanisme se heurte à une impossibilité de structure. Le 3 du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier interdit d’inscrire au plan les titres d’une société dans laquelle le titulaire dépasse ce même seuil : « Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions… » Le même seuil, le même groupe familial, dans les deux textes.
Les deux groupes familiaux ne sont d’ailleurs pas identiques, et l’écart joue en faveur du titulaire. L’article 244 bis B vise le cédant « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants » — le partenaire de pacte civil de solidarité n’y figure pas, et la doctrine reprend la même liste fermée. La règle d’éligibilité du plan, elle, ajoute expressément le partenaire de pacte civil de solidarité. Le groupe retenu pour le plan est donc plus large que celui de l’article 244 bis B.
Nous en inférons qu’un titre régulièrement inscrit dans un plan ne peut pas se trouver dans le champ de l’article 244 bis B. Le raisonnement est a fortiori : si le groupe le plus large ne dépasse pas 25 %, le groupe le plus étroit ne le dépasse pas davantage. Et la règle du plan porte sur les droits détenus dans la société, pas seulement sur les titres logés dans le plan : une participation de 5 % inscrite au plan et de 30 % détenue à côté violerait déjà la condition d’éligibilité.
L’inférence repose sur la superposition de deux textes et non sur une doctrine qui l’énonce : nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif traitant l’articulation entre l’article 244 bis B et le plan d’épargne en actions. Deux réserves s’imposent. La première : la règle de l’article L. 221-31 s’apprécie « pendant la durée du plan », tandis que l’article 244 bis B regarde en arrière sur cinq ans — un dépassement antérieur à l’inscription des titres pourrait donc, en théorie, être atteint. La seconde : un dépassement de seuil en cours de plan constitue un manquement aux conditions de l’article L. 221-31, sanctionné par la clôture de l’article 1765, ce qui ramène au régime de droit commun. Un dirigeant concerné a intérêt à faire vérifier sa situation plutôt qu’à s’en remettre à cette symétrie.
Le retour en France : le compteur n’a pas été suspendu, et les prélèvements sociaux reviennent
La doctrine consacre une sous-section entière à l’hypothèse du titulaire redevenu résident de France à la date de la clôture ou du retrait, et elle en tire deux règles.
| Situation au retour | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Fondement |
|---|---|---|---|
| Clôture avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de l’ouverture du plan | Gain net soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun | Dus dans les conditions de droit commun | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 700. En cas de perte, celle-ci s’impute sur des gains et profits de même nature de l’année ou des dix années suivantes |
| Clôture après l’expiration de la cinquième année | Gain net exonéré d’impôt sur le revenu | Le gain net « reste soumis aux prélèvements sociaux » | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 710 |
| Titres non cotés ayant supporté la retenue pendant la non-résidence, puis imposés au retour | Dégrèvement de la retenue afférente à la fraction de dividendes supérieure à 10 % des placements, par réclamation auprès de la direction des impôts des non-résidents | Dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés sur les produits de titres non cotés, par réclamation auprès du service des impôts des particuliers | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 705 et § 710, et article 91 quater J de l’annexe II au CGI |
Deux enseignements, et le second est un piège.
Premier enseignement : l’antériorité est intacte. Les deux règles raisonnent sur « la cinquième année suivant celle de son ouverture ». Le plan n’ayant jamais été clos, sa date d’ouverture est inchangée, et les années passées au Canada comptent dans le délai. Un plan ouvert en 2019, dont le titulaire part en 2024 et rentre en 2029, a bien dix ans en 2029. Nous n’avons trouvé aucune phrase de doctrine qui l’écrive en ces termes : le résultat se déduit de la structure des paragraphes 700 et 710 et de la phrase du paragraphe 650 selon laquelle « l’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables ». C’est une inférence solide, et c’en est une.
Second enseignement : les prélèvements sociaux reviennent, et sur quelle assiette ? Le paragraphe 710 est net : après cinq ans, le gain net reste soumis aux prélèvements sociaux. Le gain net, c’est la différence entre la valeur liquidative à la clôture et les versements — donc, mécaniquement, un montant qui englobe la plus-value accumulée pendant les années de non-résidence. Nous n’avons trouvé, ni dans la doctrine lue ni dans le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aucune règle de proratisation par période de résidence, et aucun mécanisme de dégrèvement autre que celui, spécifique, des produits de titres non cotés. Sous cette réserve — et c’est un point que nous n’avons pas établi et qui mérite d’être posé par écrit à l’administration avant une clôture significative — le retour en France paraît réintégrer dans l’assiette sociale un gain formé à un moment où son titulaire était hors du champ.
La conséquence de calendrier, et elle est chiffrable
Si cette lecture est exacte, la fenêtre pendant laquelle une clôture est gratuite est celle de la non-résidence, pas celle qui suit le retour. Un plan de 60 000 euros de gain net clôturé depuis Montréal ne coûte rien ; le même plan clôturé six mois après le retour supporte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain, soit 11 160 euros au taux de 18,6 %.
Nous n’en tirons pas une recommandation, parce que l’autre côté du calcul — le coût canadien de la cession, et la valeur de l’antériorité conservée — dépend entièrement du dossier. Nous en tirons une question à poser avant, et non après : où sera le domicile fiscal le jour de la clôture ? C’est ce jour-là, et pas un autre, qui décide.
PEA-PME, PEA assurance, PEA « jeunes » : trois variantes, deux réponses
Le PEA-PME suit le même régime, sans exception. L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est construit sur la même formule que l’article L. 221-30 — « Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir » — et la doctrine consacrée au PEA-PME renvoie expressément, pour le transfert du domicile hors de France, aux paragraphes 640 à 710 du commentaire sur le PEA. Elle pose d’ailleurs le principe général : « Sous réserve des dispositions spécifiques au PEA-PME […] l’ensemble des commentaires relatifs au PEA sont applicables au PEA-PME. »
Le PEA assurance appelle une réserve. Le troisième alinéa de l’article L. 221-30 prévoit que le plan donne lieu, chez une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation. Les paragraphes 650 et 680 de la doctrine visent expressément le rachat opéré sur un PEA assurance, qui suit donc le même régime que le retrait sur un PEA bancaire. En revanche, le paragraphe 660, celui des dividendes de titres non cotés, précise entre parenthèses « PEA bancaire » et nous n’avons pas trouvé de commentaire équivalent pour le PEA assurance. La question a peu de portée pratique — un contrat de capitalisation adossé à un PEA ne loge pas de titres non cotés dans les configurations courantes — mais nous ne l’inventons pas.
Le PEA « jeunes » n’est pas un produit distinct. Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 221-30, qui ramène le plafond de versements de 150 000 à 20 000 euros pour la personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable, « jusqu’à la fin de son rattachement ». C’est un PEA de droit commun doté d’un plafond réduit, et le régime du départ lui est applicable à l’identique. Une question reste sans réponse dans les textes que nous avons lus : l’articulation entre le départ à l’étranger et la fin du rattachement au foyer fiscal, qui commande le passage du plafond de 20 000 à 150 000 euros. Nous n’avons trouvé ni texte ni doctrine sur ce point.
Le plan survit — la question est de savoir ce qu’il vous coûte
Composition du plan, dividendes de titres non cotés, calendrier de clôture, transfert vers un teneur de compte qui accepte les non-résidents : quatre points qui se traitent avant le départ, et qui ne se rattrapent pas ensuite.
L’exit tax ne touche ni le PEA ni l’épargne salariale — et pourquoi c’est décisif
Le chapitre 12 expose l’exit tax de l’article 167 bis : l’imposition, au moment du départ, des plus-values latentes d’un contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes, lorsque ses titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. La question que ce chapitre doit trancher est celle du contenant : quels titres entrent dans l’assiette ?
Le texte répond par un renvoi. L’assiette porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits « mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Or le gain de plan d’épargne en actions ne relève pas du 1 du I : il relève du II du même article, qui vise « le gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ». Le renvoi ne l’atteint pas.
La doctrine le dit expressément, et elle nomme les deux enveloppes
« Il est admis que sont également exclus, soit du fait de l’exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d’éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d’imposition : — les titres mentionnés aux II et III de l’article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA), les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) cotées ou non cotées, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions dites de carried interest, les titres détenus dans le cadre de la législation sur l’épargne salariale (participation, plans d’épargne salariale, notamment plans d’épargne d’entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; »
Doctrine BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, paragraphe 20, lue le 9 août 2026 sur le document officiel exporté du bulletin. La sous-section applicable aux transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011 y renvoie expressément, « aux § 1 à 30 » — le paragraphe 20 y est inclus.
Un contrat d’assurance-vie est également hors assiette, mais par un chemin différent qu’il faut décrire honnêtement. Aucune position administrative ne le dit : l’ensemble du titre du bulletin officiel consacré à l’exit tax ne comporte aucune occurrence du mot « assurance-vie ». La conclusion se déduit de la délimitation positive de l’assiette — « les valeurs mobilières, les droits sociaux et les titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI et les droits portant sur ces valeurs, droits ou titres » — dans laquelle un contrat d’assurance sur la vie n’entre à aucun titre. C’est une inférence, et il ne faut pas l’écrire comme une position de l’administration.
Ce que cette exclusion produit est considérable, et rarement mesuré. Un dirigeant dont le portefeuille dépasse 800 000 euros doit une exit tax sur ses titres de compte-titres. Les mêmes titres, logés dans un plan d’épargne en actions, en sortent. Sur un plan au plafond de 150 000 euros de versements valorisé 400 000 euros, ce sont 250 000 euros de plus-value latente qui échappent au dispositif — et l’écart n’est pas une astuce : il découle de la structure du renvoi légal et de son commentaire.
Une doctrine techniquement périmée, et il faut le dire
Les sous-sections du bulletin officiel consacrées à l’exit tax n’ont pas été mises à jour depuis 2012-2013. Celles qui sont encore en vigueur raisonnent sur des seuils de 1 % des bénéfices sociaux et de 1,3 million d’euros, alors que l’article 167 bis en vigueur retient 50 % et 800 000 euros. Le corpus ne comporte aucune sous-section pour les transferts postérieurs au 1er janvier 2019.
L’exclusion du plan d’épargne en actions repose donc sur un commentaire périmé dans ses seuils. Son fondement, lui, ne l’est pas : le renvoi de l’article 167 bis au seul 1 du I de l’article 150-0 A est intact dans le texte en vigueur, et il suffit à produire le résultat. Nous retenons l’exclusion, en signalant que le support doctrinal est ancien.
Deux constats négatifs complètent le tableau. Le plan d’épargne pour la retraite collectif n’est nommé nulle part dans le titre consacré à l’exit tax : l’ensemble des documents du titre a été parcouru, sans une occurrence. Et les créances de complément de prix sont, elles, dans l’assiette, par un chef d’imposition distinct — le II de l’article 167 bis — et sans condition de seuil : ni les 50 %, ni les 800 000 euros ne s’appliquent. Un cédant qui a vendu son entreprise avec une clause d’earn-out est imposable au départ sur cette créance, quel que soit le montant de son patrimoine mobilier. Le chapitre 12 traite le régime du sursis et des garanties.
Le compte-titres ordinaire : la seule enveloppe que le départ améliore
Commençons par celle dont personne ne se soucie, parce qu’elle n’a aucun statut à perdre. Un compte-titres ordinaire n’est pas une enveloppe fiscale : c’est un contrat de conservation de titres, doublé d’un compte espèces. Aucun texte ne subordonne son ouverture ni son maintien à un domicile fiscal en France. Le transfert du domicile ne lui fait rien.
Ce qui change, c’est la facture française sur ce qu’il produit, et elle baisse fortement. Le chapitre 13 l’établit poste par poste ; nous n’en reprenons ici que le résultat, appliqué au contenant.
| Ce que produit le compte-titres | Résident de France | Résident du Canada | Fondement |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou barème, plus prélèvements sociaux | Retenue à la source de 12,8 %, libératoire, aucun prélèvement social | 2 de l’article 119 bis et 2° du 1 de l’article 187 du CGI. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 c) est supérieur au taux interne : il ne joue pas |
| Dividendes de sociétés étrangères | Imposables en France, avec crédit d’impôt conventionnel | Aucune imposition française : ce ne sont pas des revenus de source française | Liste des revenus de source française de l’article 164 B du CGI |
| Intérêts d’obligations françaises | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux | Rien. Le prélèvement du III de l’article 125 A ne vise que les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif | III de l’article 125 A du CGI, et article 11 § 2 de la convention, dont le plafond de 10 % est lui aussi inopérant |
| Plus-values de cession de titres | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux | Exonérées, sauf participation substantielle et sauf société à prépondérance immobilière | Article 244 bis C du CGI, et article 13 § 4 de la convention |
| Plus-values sur une participation de plus de 25 % avec le groupe familial | Régime de droit commun | Prélèvement de 12,8 %, mais seulement si la convention ne s’y oppose pas — clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 | Article 244 bis B du CGI |
Sur un portefeuille d’actions internationales géré sans distribution massive, la charge française passe donc de l’ordre de 30 % des revenus et des gains à quelque chose qui tourne autour de 12,8 % des seuls dividendes français, et à zéro sur tout le reste. C’est le mouvement inverse de celui que subissent les enveloppes privilégiées, et c’est ce qui produit le résultat contre-intuitif de ce chapitre : après le départ, le compte-titres ordinaire est fiscalement mieux traité par la France que le plan d’épargne en actions.
Le taux de 12,8 % ne s’applique pas tout seul
La retenue de l’article 119 bis est opérée par l’établissement payeur, sur la foi de ce qu’il sait du bénéficiaire. S’il n’a pas identifié une personne physique résidente d’un État conventionné, il applique le taux des personnes morales, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés. La différence n’est pas anodine, et la récupération passe par une procédure de remboursement, avec ses délais.
Le mécanisme est décrit par la doctrine consacrée aux dividendes : si l’attestation de résidence n’a pas été reçue à la date de mise en paiement, les dividendes « sont liquidés sous déduction de la retenue à la source […] au taux de droit interne. Le surplus de retenue à la source […] est remboursé selon la procédure normale. » L’attestation a « une durée de validité d’un an correspondant à l’année civile » : c’est une formalité qui se renouvelle, pas une démarche unique.
La conduite pratique tient en une ligne : signaler le changement de domicile au teneur de compte avant la première mise en paiement suivant le départ, et lui fournir l’attestation de résidence fiscale visée par l’administration canadienne. Le chapitre 13 décrit la procédure et les formulaires.
Un point de mécanique disparaît d’ailleurs de lui-même au départ, et il vaut d’être signalé parce que beaucoup de titulaires continuent d’en parler. Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % de l’article 117 quater — celui dont on peut demander à être dispensé sous condition de revenu fiscal de référence — vise, dans les six premiers mots de son texte, « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Il n’y a pas de clause d’exclusion des non-résidents : le champ est positivement limité aux résidents. Le prélèvement cesse donc de plein droit, et la demande de dispense devient sans objet. C’est la retenue à la source de l’article 119 bis qui prend le relais.
L’exonération des plus-values mobilières : le texte, et ce que la doctrine y ajoute
L’exonération de principe tient en une phrase de loi. Article 244 bis C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2005 : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B, les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu’aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres. »
Une lecture attentive du texte donne deux précisions que l’on ne trouve pas dans les résumés. Le seul article écarté est l’article 150-0 A : les règles de détermination de l’assiette des articles 150-0 D et suivants ne sont pas neutralisées, ce qui a son importance dès qu’une exception rétablit l’imposition. Et la seule réserve est l’article 244 bis B : l’article 244 bis C n’écarte ni l’article 244 bis A, qui régit l’immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, ni l’article 167 bis, qui porte l’exit tax. Ces deux régimes vivent leur vie propre, aux chapitres 13 et 12.
La doctrine étend l’exonération au-delà de la lettre du texte, et l’extension est substantielle pour un portefeuille de capital-investissement. Elle vise « les gains réalisés par une personne physique non résidente de France à l’occasion de la cession ou du rachat de parts d’un fonds commun de placement à risques (FCPR), d’un fonds professionnel spécialisé […] ou d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ainsi que les gains retirés de la dissolution de tels fonds ». Elle ajoute, pour les distributions : « ne sont pas imposables les sommes perçues par les personnes physiques non résidentes au titre de distributions d’actifs de FCPR […] de FPCI et les distributions de plus-values de cession d’actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ». Un porteur de parts de fonds professionnels installé au Canada est donc, en droit interne français, hors du champ — sauf la réserve de la participation substantielle.
La participation substantielle : ce que l’article 244 bis B coûte, et ce qu’il impose
Le chapitre 13 traite le fond du dispositif et la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention, qui décide s’il peut jouer. Trois éléments de mise en œuvre relèvent de ce chapitre-ci, parce qu’ils portent sur le compte et sur les formalités.
| Élément | Ce que dit le texte | Conséquence pratique pour un résident du Canada |
|---|---|---|
| Le périmètre familial | « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » | Le partenaire de pacte civil de solidarité n’y figure pas. Le seuil porte sur les droits dans les bénéfices, non sur le capital ni sur les droits de vote |
| Le périmètre matériel | Renvoi au f du I de l’article 164 B : gains de cession de droits sociaux « émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » | Un compte-titres garni de titres cotés d’émetteurs étrangers, ou de titres de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, est hors champ quel que soit le pourcentage détenu |
| Le taux | « au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique ». Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu | 12,8 %, sans prélèvements sociaux. Une voie de réclamation permet d’obtenir le remboursement de l’excédent par rapport à ce qu’aurait donné l’application de l’article 197 A |
| Le recouvrement | « L’impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l’article 244 bis A » | Paiement dans le mois suivant la cession, à défaut d’enregistrement de l’acte, sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité |
| La dispense de représentant | Le dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A réserve la dispense aux cédants domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu les deux conventions requises | Le Canada n’est ni l’un ni l’autre : la désignation d’un représentant accrédité reste obligatoire |
Une doctrine en retard sur la loi, à ne pas recopier
Le commentaire administratif consacré aux plus-values des non-résidents décrit encore un « représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette rédaction date de décembre 2019. Le IV de l’article 244 bis A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, exige un « représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale », et il énumère trois conditions d’accréditation : absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales au cours des trois années précédentes, respect des obligations déclaratives et de paiement, et garanties suffisantes.
C’est la loi qui prévaut. Un guide qui reprendrait la formule doctrinale décrirait un état du droit abrogé — et enverrait le lecteur vers un intermédiaire qui n’a pas la qualité requise.
Sur le formulaire, nous devons une précision de méthode. Le seul verbatim que nous ayons trouvé nommant l’imprimé — la déclaration n° 2074-NR, souscrite « dans le mois qui suit la date de l’opération » en application des dispositions combinées de l’article 244 bis B et des IV et IV bis de l’article 244 bis A — figure dans un commentaire consacré aux apports de titres en report d’imposition. La doctrine consacrée à la cession simple pose bien la règle du mois, mais sans nommer le formulaire. L’identification de l’imprimé pour une cession ordinaire est donc une transposition de notre part, cohérente et probable, non un verbatim. Elle se vérifie sur la notice de l’imprimé au moment de l’opération.
Ce qui reste à déclarer en France, et ce qui n’a plus à l’être
Deux obligations symétriques s’éteignent au départ, et une troisième subsiste chez l’établissement.
La déclaration de comptes détenus à l’étranger disparaît. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». Un résident du Canada qui conserve un compte-titres français n’a rien à déclarer à ce titre — et, symétriquement, ses comptes canadiens sortent du champ de l’obligation française. Le mouvement inverse se produit au retour, avec les amendes de l’article 1736 : 1 500 euros par compte non déclaré, portés à 10 000 euros lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Le chapitre 28 traite l’ensemble du volet déclaratif, dans les deux sens.
La déclaration d’ensemble des revenus se vide. L’article 4 A limite l’imposition du non-résident à ses « seuls revenus de source française », et le second alinéa du 1 de l’article 170 limite la déclaration « à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu ». La doctrine énumère les revenus exclus de la base d’imposition des non-résidents, et cette liste comprend « les dividendes et autres revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont soumis à une retenue à la source » ainsi que « les gains mentionnés à l’article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux […] qui sont assujettis à une taxation libératoire ».
Nous en déduisons qu’un résident du Canada dont les seuls revenus français proviennent d’un compte-titres — dividendes ayant supporté la retenue, plus-values exonérées par l’article 244 bis C — n’a rien à porter sur une déclaration française. C’est une déduction cohérente avec les textes lus : nous n’avons trouvé aucun passage doctrinal énonçant expressément l’obligation ou la dispense de déclaration pour un non-résident dans cette configuration. Et la déduction cesse dès qu’un autre revenu de source française s’ajoute — un loyer, une pension — auquel cas la déclaration redevient due pour ce revenu-là, avec le taux minimum de l’article 197 A que traite le chapitre 13.
L’imprimé fiscal unique, lui, reste dû par l’établissement. Le 1 de l’article 242 ter oblige « les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature » à déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail des revenus. Le texte est muet sur la résidence du bénéficiaire : l’obligation se définit par la qualité du payeur et la nature du revenu, et les quatre exclusions qu’il énumère sont matérielles, non territoriales. La seule dispense doctrinale que nous ayons trouvée est étroite et vise les revenus de créances : « Les revenus de créances et notamment les intérêts des comptes de dépôt bénéficiant à des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France ne sont en principe pas imposables. Ces revenus ne sont donc pas déclarés par l’établissement payeur sur l’imprimé n° 2561 ». Elle ne couvre ni les dividendes soumis à retenue, ni les cessions de valeurs mobilières, et nous n’avons trouvé aucun commentaire traitant expressément ces deux hypothèses.
L’IFU est votre seule source d’information, et c’est le Canada qui en a besoin
L’intérêt de ce constat n’est pas français. Un imprimé fiscal unique continue d’être établi et adressé au titulaire — le texte prévoit qu’« une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés ». C’est la pièce qui permettra de déclarer au Canada les dividendes encaissés et la retenue française subie, et donc de réclamer le crédit d’impôt étranger de l’article 23 § 1 a) de la convention.
Le contraste avec le plan d’épargne en actions est frappant, et c’est un argument de structure que le chapitre 15 développe : le compte-titres produit l’information dont l’administration canadienne a besoin, le plan n’en produit aucune. À charge fiscale canadienne identique, l’un est déclarable et l’autre oblige à reconstituer soi-même, chaque année, ce que personne ne calcule.
Ce qui ferme réellement les enveloppes : la décision de l’établissement, pas le fisc
Le nombre de plans et de contrats fermés chaque année à des expatriés pour un motif fiscal est faible. Le nombre de ceux fermés par leur établissement, pour un motif qui n’a rien de fiscal, ne l’est pas. C’est la cause de rupture la plus fréquente, elle ne figure dans aucun code, et elle arrive en général entre trois et douze mois après le départ, quand le premier relevé revient avec une adresse étrangère.
Les motifs invoqués relèvent de trois ordres, et il est utile de les distinguer parce qu’ils n’appellent pas la même réponse. Le premier est le coût de conformité : identifier, documenter et déclarer un client résidant hors de l’Union européenne mobilise des diligences que le produit ne rentabilise pas en dessous d’un certain encours. Le deuxième est la commercialisation transfrontalière : proposer un nouveau versement, un arbitrage conseillé ou un nouveau contrat à une personne domiciliée dans un autre État peut relever de la réglementation de cet État, ce que la plupart des acteurs français préfèrent éviter en gelant les opérations plutôt qu’en s’y conformant. Le troisième est le paramétrage informatique : certaines chaînes de traitement ne savent pas gérer une adresse hors de France et une résidence fiscale étrangère sur un plan réglementé, et l’issue la plus simple, pour l’établissement, est la clôture.
| Comportement observé | Ce que l’établissement fait | Conséquence pour le titulaire | La question à poser avant de partir |
|---|---|---|---|
| Conservation à l’identique | Le compte ou le contrat est maintenu, l’adresse est mise à jour, la retenue à la source est appliquée au bon taux | Aucune. C’est le cas le plus favorable et il n’est pas rare, notamment au-delà d’un certain encours | « Conservez-vous les clients dont le domicile fiscal est au Canada, et à quelles conditions d’encours ? » |
| Conservation gelée | Le contrat reste ouvert mais les versements, arbitrages conseillés et souscriptions nouvelles sont bloqués | L’enveloppe survit et l’antériorité est préservée, mais elle ne peut plus être alimentée ni réorientée. Sur un contrat en unités de compte, l’impossibilité d’arbitrer est un vrai sujet | « Les versements libres et les arbitrages resteront-ils possibles depuis l’étranger, et par quel canal ? » |
| Transfert imposé vers une entité dédiée | Le dossier est basculé vers un service ou une filiale traitant la clientèle non résidente, avec une tarification propre | Continuité juridique du plan, mais frais souvent supérieurs et interlocuteur nouveau | « Le transfert conserve-t-il l’antériorité fiscale du plan, et quels sont les frais du nouveau service ? » |
| Clôture avec préavis | Résiliation de la convention de compte au terme du préavis contractuel, généralement de deux mois | La plus coûteuse. Sur un plan d’épargne en actions, une clôture subie détruit une antériorité qui ne se rachète pas | « Quel est le préavis, et un transfert vers un autre teneur de compte est-il possible pendant le préavis ? » |
Le geste utile, et il se fait avant le départ
La question se pose par établissement et par produit, jamais globalement : un même groupe peut conserver le compte-titres, geler le contrat d’assurance-vie et fermer le plan d’épargne en actions. La poser par écrit, avant le départ, laisse une trace et permet d’organiser un transfert dans de bonnes conditions plutôt que de le subir.
Un plan d’épargne en actions se transfère d’un teneur de compte à un autre sans perdre son antériorité, et c’est l’article 91 quater de l’annexe II au code général des impôts qui l’organise : le transfert « ne constitue pas un retrait » dès lors que le titulaire remet au premier gestionnaire un certificat d’identification établi par l’établissement d’accueil, et le premier gestionnaire doit communiquer au second « la date d’ouverture du plan » ainsi que le montant cumulé des versements. La doctrine ajoute une condition qui ne figure pas dans le décret : le transfert doit porter « sur l’intégralité des titres et espèces figurant sur ce plan ». Ce n’est donc pas une clôture suivie d’une réouverture. Encore faut-il trouver un établissement d’accueil qui accepte un titulaire non résident et accepte d’émettre le certificat, et l’avoir cherché avant que le préavis ne coure. Les frais de transfert sont plafonnés par décret, en application du III de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier ; aucun texte ne fixe de délai d’exécution, et nous n’en avons trouvé aucun.
Enfin, un détail matériel qui décide de tout : conserver une adresse postale française pour ne pas déclencher la revue de dossier est une fausse bonne idée. Elle contredit la déclaration de résidence faite au fisc, elle prive le titulaire du taux de retenue de 12,8 % qui suppose précisément d’être identifié comme résident du Canada, et elle fragilise la position dans un contrôle. Le chapitre 4 montre ce que coûte une résidence mal documentée.
Les parts de SCPI : un contenant qui ne protège de rien
Les parts de société civile de placement immobilier sont rangées, dans l’esprit du porteur, du côté des placements financiers : elles s’achètent par un bulletin de souscription, se logent parfois dans un compte-titres ou dans un contrat d’assurance-vie, et versent un revenu trimestriel comme une obligation. Fiscalement, elles sont de l’immobilier, et tout le régime décrit ci-dessus cesse de s’appliquer.
Le chapitre 13 traite la question complètement : la quote-part de résultat est un revenu foncier de source française, imposable en France par l’article 6 § 1 de la convention, soumise au taux minimum de l’article 197 A et aux prélèvements sociaux à 17,2 %. La cession des parts relève du régime des sociétés à prépondérance immobilière, avec le prélèvement de l’article 244 bis A, et l’obligation éventuelle de désigner un représentant fiscal accrédité s’apprécie sur la quote-part d’actifs immobiliers, non sur le prix des parts. Nous n’y revenons pas.
Un point relève en revanche de ce chapitre-ci, parce qu’il porte sur le contenant et non sur l’actif. Les mêmes parts, détenues en direct, à travers un contrat d’assurance-vie ou dans un plan d’épargne retraite, ne produisent pas la même conséquence pour un non-résident.
| Mode de détention des parts | Nature du revenu pour un résident du Canada | Prélèvements sociaux français | Ce que cela change |
|---|---|---|---|
| En direct, en pleine propriété | Revenu foncier de source française, imposable en France | 17,2 % — les revenus fonciers restent dans le champ, à la différence des revenus de capitaux mobiliers | Le régime le plus lourd des trois, et le seul qui oblige à déposer une déclaration de revenus français |
| Dans un contrat d’assurance-vie, en unités de compte | Aucun revenu appréhendé tant qu’il n’y a pas de rachat. Au rachat, un produit de contrat d’assurance-vie, non un revenu foncier | Hors champ pour un non-résident, comme tout produit d’assurance-vie | L’enveloppe assurantielle requalifie le revenu et le fait sortir de l’immobilier français. C’est l’un des rares cas où le contenant produit encore un effet utile après le départ |
| Dans un plan d’épargne retraite, en unités de compte | Aucun revenu appréhendé avant la sortie. À la sortie, le régime du plan, exposé plus bas | Hors champ pour un non-résident | Même logique que l’assurance-vie, avec le blocage en plus |
La limite de ce raisonnement, et elle est double
Première limite, française. La requalification vaut pour l’impôt français. Elle n’emporte rien sur le terrain de l’impôt sur la fortune immobilière, qui atteint les unités de compte représentatives d’actifs immobiliers selon ses propres règles : c’est l’objet du chapitre 17.
Seconde limite, canadienne, et elle est plus sérieuse. Loger des parts dans un contrat d’assurance-vie français pour échapper aux prélèvements sociaux revient à faire entrer l’actif dans une enveloppe que le Canada impose annuellement, sur son accroissement, sans qu’aucun rachat n’ait lieu — le chapitre 15 expose le mécanisme. Le gain français peut être largement inférieur au coût canadien. Le calcul se fait sur les deux États, jamais sur un seul.
L’assurance-vie française : ce que le départ ne change pas
Le contrat d’assurance-vie est celui sur lequel les idées reçues sont les plus nombreuses, et la plus tenace est qu’il faudrait le racheter avant de partir. Rien, dans le droit français, ne l’impose. Un contrat d’assurance sur la vie est un contrat de droit privé entre un souscripteur et un assureur : le transfert du domicile fiscal du souscripteur n’en est pas une cause de résiliation, et nous n’avons trouvé aucune disposition du code des assurances ni du code général des impôts qui subordonne son maintien à un domicile en France.
Trois éléments survivent au départ, et ils pèsent lourd dans la décision.
- L’antériorité fiscale. Le taux du prélèvement français applicable aux produits dépend de la durée du contrat, comptée depuis sa souscription. Les années passées au Canada comptent comme les autres : un contrat de 2008 aura seize ans en 2026, que son titulaire ait vécu à Lyon ou à Québec. Nous n’avons trouvé aucun texte qui interrompe ou suspende ce décompte à raison de la résidence.
- La clause bénéficiaire et l’architecture civile qui va avec — désignation, acceptation, démembrement de la clause. Elle continue de produire ses effets, et c’est l’un des rares avantages français que l’expatriation n’altère pas, parce qu’il n’est pas fiscal.
- Le régime de faveur au décès, sous conditions de territorialité qui, elles, changent avec les domiciles. Les articles 990 I et 757 B du code général des impôts ont chacun leur propre règle, et elles ne se recouvrent pas : le chapitre 21 les traite verbatim en main, avec le résultat qui surprend le plus — un contrat peut échapper entièrement au prélèvement de l’article 990 I tout en restant taxé aux droits de mutation sur la fraction relevant de l’article 757 B. Nous n’y revenons pas ici.
Ce qui change, en revanche, est le régime des rachats opérés pendant les années de non-résidence. Il ne s’agit pas d’un aménagement du régime des résidents : c’est un dispositif distinct, avec sa propre base légale, son propre taux et son propre mode de recouvrement. C’est l’objet des sections qui suivent.
Le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A : obligatoire, libératoire, et à plat
Le texte qui commande tout est le II bis de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il tient en quatre alinéas, et chacun contient une règle que le lecteur découvre en général au moment du rachat.
Article 125-0 A, II bis, du code général des impôts — premier et troisième alinéas
Alinéa 1 : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Alinéa 3 : « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. »
Alinéa 2, pour mémoire : le taux est porté à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif, sous réserve d’une clause de sauvegarde à la charge du débiteur. Le Canada n’y figure pas.
Deux mots portent tout le régime. « Obligatoirement » : pour un résident de France, le prélèvement forfaitaire du 1 du II est une option ; pour un non-résident, il s’impose. Il n’y a pas de choix pour le barème, pas de déclaration d’ensemble des revenus dans laquelle loger le produit. Et « libèrent » : le prélèvement épuise l’impôt français sur ce produit. Le rachat ne rentre pas dans l’assiette soumise au taux minimum de l’article 197 A que le chapitre 13 décrit pour les revenus fonciers. La doctrine réserve expressément l’application des conventions, point sur lequel nous revenons plus bas.
Le taux, lui, dépend de deux paramètres qu’il ne faut pas confondre : la date de versement de la prime dont le produit est issu, et l’ancienneté du contrat.
| Produits attachés à des primes versées… | Ancienneté du contrat au rachat | Taux prélevé à la source | Fondement |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au 26 septembre 2017, contrat souscrit à compter du 1er janvier 1990 | Moins de 8 ans | 35 % | a et b du 1 du II de l’article 125-0 A, tous deux ramenés à 35 % pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 |
| Jusqu’au 26 septembre 2017 | De 4 à moins de 8 ans | 15 % | c du 1 du II — le c fixe 15 % au-delà de quatre ans, mais la mention de 35 % des a et b prime pour les contrats postérieurs à 1990 jusqu’à huit ans |
| Jusqu’au 26 septembre 2017 | 8 ans et plus | 7,5 % | d du 1 du II de l’article 125-0 A |
| À compter du 27 septembre 2017 | Quelle que soit la durée | 12,8 % à plat | Le II bis ne renvoie qu’au a du 2 du II. Le taux réduit de 7,5 % du b n’est pas appliqué à la source |
| Quelle que soit la date, bénéficiaire domicilié dans un État ou territoire non coopératif | Quelle que soit la durée | 75 % | Deuxième alinéa du II bis, avec clause de sauvegarde |
Le 7,5 % ne s’applique pas tout seul aux primes récentes — il faut le réclamer
C’est le point de mécanique le plus mal compris, et il coûte de l’argent. Pour un résident de France, un contrat de plus de huit ans bénéficie du taux de 7,5 % sur les produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, dans la limite d’un encours de primes de 150 000 euros. Pour un non-résident, la doctrine est nette : le prélèvement est « obligatoirement celui prévu au 2 du II de l’article 125-0 A du CGI, mais au taux unique de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat ».
Le quatrième alinéa du II bis ouvre la voie de rattrapage : le bénéficiaire personne physique domicilié hors d’un État non coopératif « peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A ». La doctrine en décrit l’effet : « le contribuable bénéficie alors d’une restitution d’impôt égale à l’excédent de prélèvement au taux de 12,8 % […] auquel ont été soumis les produits ou gains éligibles à ce taux de 7,5 %. »
Une précision d’assiette qui joue en faveur du non-résident : pour apprécier le seuil de 150 000 euros, « seules sont retenues les primes versées sur l’ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Les contrats souscrits ailleurs — luxembourgeois, canadiens — n’entrent pas dans le décompte.
L’abattement de 4 600 euros disparaît, et il ne se récupère pas
L’abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune est l’argument le plus utilisé pour vanter l’assurance-vie après huit ans. Il est réservé aux résidents, et la doctrine le dit en une phrase : « L’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables. »
La raison est mécanique et vaut d’être comprise, parce qu’elle explique pourquoi aucune démarche ne permet de le récupérer. L’abattement s’impute sur des revenus déclarés : « L’abattement […] n’est accordé chaque année qu’une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d’ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France ». Le non-résident ne dépose pas cette déclaration pour ce produit, puisque le prélèvement est libératoire. Et du côté de l’assiette, la doctrine ferme la porte explicitement : « le prélèvement demeure assis sur l’assiette brute des produits imposables, sans qu’il soit fait application de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € ».
Le mécanisme de crédit d’impôt qui permet à un résident de récupérer l’abattement sur des produits ayant supporté le prélèvement forfaitaire passe par la déclaration d’ensemble des revenus : il est donc structurellement inaccessible. Nous n’avons trouvé aucune procédure de restitution de l’abattement au profit d’un non-résident, et la seule réclamation ouverte par le texte est celle qui porte sur le taux de 7,5 %, pas sur l’abattement.
Un rachat partiel de 30 000 EUR sur un contrat de 2012, couple marié — avant et après le départ
DONNEES DU CONTRAT
Contrat souscrit en ................................ 2012
Primes versees, toutes anterieures au 27/09/2017 ... 180 000,00 EUR
Valeur de rachat au jour du rachat partiel ......... 260 000,00 EUR
Montant du rachat partiel .......................... 30 000,00 EUR
PRODUIT COMPRIS DANS LE RACHAT (formule doctrinale)
Primes retenues au prorata :
180 000,00 x (30 000,00 / 260 000,00) ............ 20 769,23 EUR
Produit imposable : 30 000,00 - 20 769,23 ......... 9 230,77 EUR
RESIDENT DE FRANCE, COUPLE MARIE, CONTRAT DE PLUS DE 8 ANS
Abattement annuel .................................. 9 200,00 EUR
Base imposable : 9 230,77 - 9 200,00 ............... 30,77 EUR
Impot sur le revenu, 7,5 % ......................... 2,31 EUR
Prelevements sociaux, 17,2 % sur 9 230,77 .......... 1 587,69 EUR
Total .............................................. 1 590,00 EUR
RESIDENT DU CANADA, MEME CONTRAT, MEME RACHAT
Abattement annuel .................................. 0
Base imposable ..................................... 9 230,77 EUR
Prelevement de l'article 125-0 A II bis, 7,5 % ..... 692,31 EUR
Prelevements sociaux ............................... 0
Total .............................................. 692,31 EUR
ECART, EN FAVEUR DU NON-RESIDENT ................... 897,69 EUR- Formule du rachat partiel :elle est doctrinale et non légale : produit imposable = montant du rachat moins le total des primes versées à la date du rachat, multiplié par le rapport du rachat à la valeur de rachat totale. Doctrine BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
- Taux de 7,5 % :d du 1 du II de l’article 125-0 A, applicable au non-résident par renvoi du premier alinéa du II bis, les primes étant toutes antérieures au 27 septembre 2017 et le contrat ayant plus de huit ans
- Prélèvements sociaux du résident :17,2 % et non 18,6 %. Les produits d’assurance-vie et de capitalisation figurent parmi les revenus exclus de la contribution nouvelle pour l’autonomie et restent à 9,2 % de contribution sociale généralisée : la ventilation par revenu est établie au chapitre 13. Les retraits de plan d’épargne en actions, eux, sont à 18,6 %
- Statut :textes et doctrine lus ; arithmétique refaite par nos soins, arrondie au centime
Le résultat est contre-intuitif et il est fréquent : sur un contrat ancien, la perte de l’abattement est plus que compensée par la disparition des prélèvements sociaux. Il s’inverse dès que le produit imposable descend sous le niveau de l’abattement, ou dès que les primes récentes déclenchent le taux de 12,8 %.
Ce chiffrage isole le versant français, et il ne conclut rien à lui seul. Le chapitre 15 montre que le même contrat est imposé chaque année au Canada, sur son accroissement et sans rachat, et que l’impôt français prélevé au rachat risque de ne pas trouver de crédit à imputer, l’imposition canadienne des années antérieures étant close. C’est le point où les deux chapitres se rejoignent : la France impose peu et tard, le Canada impose plein et tôt, et les deux calendriers ne se superposent pas.
Le plafond conventionnel de 10 % : utile contre 12,8 %, inutile contre 7,5 %
La doctrine réserve expressément le jeu des conventions : le taux du prélèvement « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales ». Encore faut-il savoir quel article de la convention du 2 mai 1975 s’applique à un produit de contrat d’assurance-vie. Le texte ne le dit pas, et nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif français qui le tranche : ni le commentaire général sur les intérêts et redevances, ni celui consacré à la convention franco-canadienne ne mentionnent l’article 125-0 A ou les contrats de capitalisation.
Les deux articles candidats, en verbatim
Article 11 § 2 : « Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. »
Article 11 § 5, définition : « Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature […] ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenusmais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. »
Article 21 § 2 : « Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu… »
Attention à la numérotation : la définition des intérêts est au § 5 de l’article 11, et non au § 3 comme dans le modèle usuel — le § 3 de cette convention porte sur les intérêts exonérés à la source. Le texte a été lu sur le PDF consolidé publié par l’administration fiscale française.
Nous inférons que l’article 11 est le siège de la qualification. La base de l’inférence est la clause d’assimilation du § 5, qui renvoie à la loi de l’État de la source : le droit français range les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature parmi les produits de placements à revenu fixe, qui procèdent d’un droit de créance. Le raisonnement se tient. Ce n’est pas une lecture, et nous le disons.
L’enjeu de la qualification est chiffrable, et il joue dans un seul sens.
| Configuration | Taux interne français | Plafond de l’article 11 § 2 | Le plafond sert-il ? |
|---|---|---|---|
| Produits de primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 % à plat | 10 % | Oui — 2,8 points de gain, à condition d’obtenir l’application de la convention |
| Produits de primes antérieures, contrat de moins de 8 ans | 35 % | 10 % | Oui, largement — 25 points |
| Produits de primes antérieures, contrat de 4 à 8 ans | 15 % | 10 % | Oui — 5 points |
| Produits de primes antérieures, contrat de plus de 8 ans | 7,5 % | 10 % | Non. Le plafond est supérieur au taux interne : il ne produit aucun effet |
| Qualification par l’article 21 au lieu de l’article 11 | Le taux interne, quel qu’il soit | Aucun plafond, sauf successions et fiducies | Sans objet : le § 2 de l’article 21 laisse jouer le droit interne français |
Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est sérieuse. La procédure d’attestation de résidence par le formulaire n° 5000 est documentée par la doctrine pour les dividendes. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif appliquant expressément cette procédure au prélèvement du II bis de l’article 125-0 A. Étendre le formulaire à ce prélèvement serait une inférence de plus, empilée sur celle de la qualification. Un titulaire de contrat ancien n’a de toute façon aucun intérêt à s’y engager, son taux interne étant déjà inférieur au plafond. Un titulaire de primes récentes, sur des montants significatifs, a un enjeu réel de 2,8 points, et la voie prudente est la réclamation contentieuse de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales — la même que celle qu’ouvre le quatrième alinéa du II bis — plutôt qu’une demande de taux réduit à la source que l’assureur n’aura probablement pas de procédure pour traiter.
Les prélèvements sociaux : hors champ, et le piège du fonds en euros
Le chapitre 13 pose le principe : les produits d’assurance-vie perçus par une personne non domiciliée en France sont hors du champ des prélèvements sociaux. Le fondement est le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui ouvre par une condition de domicile : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A […] sont assujettis à une contribution… »
Une nuance de lecture mérite d’être signalée, parce qu’elle est rarement faite. Les produits d’assurance-vie figurent au 3° du II du même article, et le chapeau du II ne répète pas la condition de domicile : il assujettit ces produits « selon les modalités prévues au premier alinéa du I ». Lire ce renvoi comme incorporant la condition de domicile — et donc placer le non-résident hors champ — est l’interprétation constante, et c’est celle que nous retenons. Elle est corroborée par une doctrine explicite dans une matière voisine : le paragraphe 680 du commentaire sur le plan d’épargne en actions, cité plus haut, écrit que le gain net d’un non-résident est « hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux », alors même que le gain de plan figure lui aussi dans le II — au 5° — et non dans le I. L’administration lit donc bien le renvoi comme incorporant la condition de domicile.
Le fonds en euros est prélevé au fil de l’eau, et l’assureur ne sait pas où vous vivez
Le a) du 3° du II de l’article L. 136-7 place le fait générateur, pour les supports en euros, « lors de leur inscription au bon ou contrat » — c’est le prélèvement annuel « au fil de l’eau », opéré chaque année par l’assureur sur les intérêts du fonds en euros, sans aucun rachat. Le c) prévoit le prélèvement au dénouement ou au décès, avec déduction de ce qui a déjà supporté la contribution.
Conséquence pratique : si l’assureur ignore le changement de résidence, il continue d’appliquer 17,2 % chaque année sur les intérêts du fonds en euros. Sur un fonds de 200 000 euros rapportant 2,5 %, cela fait 860 euros par an prélevés sur une personne qui n’est pas dans le champ, soit 3 440 euros sur quatre ans d’expatriation.
Nous n’avons pas trouvé de doctrine décrivant la procédure de restitution de prélèvements sociaux prélevés à tort sur un contrat d’assurance-vie : la branche du bulletin officiel consacrée aux prélèvements sociaux ne nous a pas été accessible. La voie de droit commun est la réclamation contentieuse de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales — c’est le fondement que le texte retient pour la restitution du trop-prélevé d’impôt — mais aucune source lue ne l’énonce pour les prélèvements sociaux. Il est très nettement préférable d’empêcher le prélèvement que d’avoir à le réclamer.
Informer l’assureur n’est pas une politesse : c’est une obligation légale
Aucun texte propre à l’assurance-vie n’impose au souscripteur de signaler son départ. Une obligation générale existe pourtant, et elle couvre le cas. Le II de l’article 1649 AC du code général des impôts dispose : « les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscaleset, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale… »
Le support est l’auto-certification, définie par la doctrine comme « une attestation du titulaire du compte qui certifie sa ou ses résidences fiscales ». Elle vaut jusqu’à ce qu’un changement de circonstance la rende inexacte ; et l’article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales enferme la réaction de l’institution dans un délai de trente jours suivant la découverte de ce changement. Un déménagement au Canada est un changement de circonstance.
Une réserve de méthode : que le contrat d’assurance-vie à valeur de rachat constitue un « compte financier » au sens de la norme commune de déclaration est acquis en pratique, mais nous n’avons pas lu le verbatim du décret qui le prévoit et nous ne l’affirmons donc pas sur le fondement d’une source primaire. La conclusion pratique ne change pas : l’information doit être donnée, et le plus tôt est le mieux.
Du côté de l’assureur, le prélèvement du II bis suit les obligations déclaratives du prélèvement de l’article 125 A : la déclaration est souscrite par voie dématérialisée sur le formulaire n° 2777-SD. Ne pas confondre avec le formulaire n° 2778-SD, qui vise le cas inverse — un résident de France dont l’établissement payeur est établi hors de France. Le souscripteur non résident d’un contrat français n’a, lui, aucun formulaire à déposer : l’assureur prélève et reverse.
Le rachat partiel : la formule n’est pas dans la loi
Un détail de source qui a son importance quand on veut vérifier un calcul. La loi ne donne qu’un principe : les produits sont constitués « par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées ». Appliqué tel quel à un rachat partiel, il donnerait un résultat absurde. La règle de prorata qui corrige cela est doctrinale :
La formule du produit imposable compris dans un rachat partiel
Produit imposable =
Montant du rachat partiel
- [ total des primes versees a la date du rachat partiel
x ( montant du rachat partiel / valeur de rachat total
a la date du rachat partiel ) ]- Source :doctrine BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, à laquelle le commentaire consacré aux non-résidents renvoie expressément pour la détermination de l’assiette
- Rachats successifs :le total des primes versées s’entend de celles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un rachat partiel antérieur
- Contrats en perte :la doctrine prévoit une tolérance : la part des primes remboursées est plafonnée au montant du rachat partiel
- Fait générateur pour un non-résident :le dénouement du contrat ou son rachat partiel — l’assiette est établie suivant les mêmes règles que pour un résident
Il n’existe pas d’alinéa légal portant cette formule : le I de l’article 125-0 A comporte un 1° et un 2°, sans disposition sur le rachat partiel. Toute rédaction qui cite un « 6° du I » pour la formule de prorata se réfère à un texte qui n’existe pas.
La conséquence pour un non-résident est double. D’abord, l’assiette se calcule comme pour un résident : c’est le taux et l’abattement qui changent, pas la formule. Ensuite, l’antériorité du contrat continue de commander le taux, ce qui donne au calendrier des rachats une importance que la plupart des titulaires sous-estiment : un rachat opéré la veille du huitième anniversaire du contrat coûte 15 % là où le même rachat, deux semaines plus tard, en coûte 7,5.
Un mot du contrat de capitalisation, dont l’usage se répand chez les expatriés. Le régime du II bis lui est identique, et pour une raison de rédaction : c’est le contrat de capitalisation que l’article 125-0 A vise en premier, l’assurance-vie n’y entrant que comme « placement de même nature ». La doctrine définit d’ailleurs ces placements comme « tous les contrats d’assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme ». Champ, taux, caractère libératoire, assiette, rachat partiel, réclamation : tout est commun. Les différences se situent ailleurs — au décès, en matière de transmission — et relèvent du chapitre 21.
Le plan d’épargne retraite : l’enveloppe dont l’avantage d’entrée s’éteint le premier
Le plan d’épargne retraite est le cas le plus net du chapitre, parce que son avantage est concentré à l’entrée et que cet avantage disparaît au premier jour de non-résidence. Le chapitre 13 l’établit sur la doctrine : aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française d’un non-résident, et les versements sur un plan d’épargne retraite sont une charge du revenu global. Le virement automatique de décembre continue de partir ; la réduction d’impôt qu’il achetait ne suit plus.
L’ordre de grandeur mérite d’être posé, parce qu’il n’est pas marginal. Un versement annuel de 8 000 euros procurait, à un contribuable dont la tranche marginale française était de 41 %, une économie d’impôt de 3 280 euros. Le même versement, fait depuis Montréal, procure zéro. Sur quatre années d’expatriation, l’écart cumulé est de 13 120 euros : c’est le prix d’un prélèvement automatique que personne n’a pensé à arrêter.
Le piège est plus vicieux qu’une simple perte d’avantage, et c’est ce qui rend ce point important. Les versements non déduits ne sont pas perdus : ils forment une fraction du capital qui, à la sortie, suit un régime différent de celle issue des versements déduits. Encore faut-il pouvoir en apporter la preuve, des années plus tard, auprès du gestionnaire du plan. Un versement fait depuis l’étranger sans avoir exercé l’option de non-déductibilité, et sans que le gestionnaire l’ait tracé comme tel, risque d’être traité à la sortie comme un versement déduit — c’est-à-dire imposé comme une pension, alors qu’il n’a ouvert droit à aucune déduction.
Le geste à faire, et il tient en un courrier
Deux options existent au moment du départ, et elles ne se valent pas selon les dossiers : suspendre les versements pendant la non-résidence, ou les poursuivre en exerçant expressément l’option de non-déductibilité auprès du gestionnaire, de sorte que le compartiment « versements non déduits » soit alimenté et documenté.
La seconde n’a d’intérêt que si un retour en France est probable et si la sortie est lointaine, puisque la fraction non déduite bénéficie à la sortie d’un traitement plus favorable que la fraction déduite. Elle suppose surtout que le gestionnaire enregistre l’option, ce qui n’est pas automatique et se vérifie sur le relevé annuel plutôt que sur une promesse au téléphone.
Un point que nous n’avons pas tranché : l’articulation entre ces versements non déduits et le traitement canadien du plan. Le chapitre 15 montre que le Canada ne reconnaît aucune enveloppe française, et le chapitre 23 traite la qualification conventionnelle des flux de retraite. Alimenter un plan bloqué, non déductible en France et non reconnu au Canada, est une opération dont nous n’avons trouvé aucune justification fiscale.
Le fondement de cette extinction mérite d’être posé, parce qu’il tient à l’articulation de deux textes et non à une règle propre au plan. L’article 163 quatervicies du code général des impôts rend les versements « déductibles du revenu net global ». L’article 164 A ferme cette catégorie : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La déduction opère sur le revenu global ; le revenu global du non-résident n’existe pas. C’est une inférence, tirée de deux verbatims, et nous n’avons pas trouvé de commentaire administratif qui l’énonce pour le plan d’épargne retraite.
Le départ n’est pas un cas de déblocage — la liste est limitative, et nous l’avons lue
La question la plus fréquente sur le plan d’épargne retraite au moment d’une expatriation est celle-ci : puisque l’avantage disparaît, peut-on récupérer les sommes et sortir du dispositif ? La réponse est non, et le texte ne laisse aucune marge. Le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ouvre par les mots « dans les seuls cas suivants » et énumère sept hypothèses.
| Cas de déblocage anticipé, article L. 224-4, I, du code monétaire et financier | Ouvert à un expatrié ? |
|---|---|
| 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité | Oui, si l’événement survient — sans rapport avec le départ |
| 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire, au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale | Oui, sous condition d’appréciation par un régime français |
| 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire | Oui, si l’événement survient |
| 3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation | En pratique non : la procédure est française |
| 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou l’absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans pour un ancien dirigeant | Possible, mais suppose des droits à l’assurance chômage français |
| 5° La cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, ou toute situation justifiant le retrait selon le président du tribunal de commerce | Suppose une procédure française |
| 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale | Oui — et le texte ne dit pas où doit se trouver cette résidence |
| 7° Le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande | Sans objet ici |
Le 6° mérite un développement, parce qu’il est le seul que le départ rend concrètement utilisable. Le texte vise « L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale », et il ne comporte aucune mention d’une localisation en France : les mots « France », « situé en France » et « étranger » sont absents de l’article. Un titulaire qui achète sa résidence principale à Montréal semble donc entrer dans le cas. Nous écrivons « semble » à dessein : nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative validant une acquisition à l’étranger, et le silence d’un texte n’est pas une autorisation expresse. La question se pose au gestionnaire du plan avant l’achat, pas après.
Une limite du 6° ne dépend pas de la résidence : la seconde phrase du cas exclut du déblocage les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur dans un plan d’entreprise. Le compartiment obligatoire reste bloqué même pour un achat de résidence principale.
La sortie du plan pour un non-résident : quatre fractions, quatre régimes
C’est le point le plus technique du chapitre, et celui sur lequel la documentation publique est la plus mince. La doctrine administrative consacrée au plan d’épargne retraite a été publiée le 17 février 2026, en consultation publique jusqu’au 17 avril 2026 et déjà opposable : le lecteur peut s’en prévaloir, et elle peut être révisée. Elle traite le régime des sorties. Elle ne dit rien du non-résident.
| Fraction du capital | Régime français de droit commun | Ce qui s’applique à un résident du Canada | Statut |
|---|---|---|---|
| Versements volontaires déduits | Imposés selon les règles des pensions, « sans application de l’abattement de 10 % » — 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 | Retenue à la source de l’article 182 A, barème à trois tranches, partiellement libératoire par l’article 197 B | Chaîne de textes lue ; aucun texte ni doctrine ne nomme le plan d’épargne retraite et l’article 182 A dans la même phrase. Inférence |
| Versements volontaires non déduits, par option | « exonérée d’impôt sur le revenu » — c du 4° bis de l’article 81 | Exonérée, donc hors du champ de toute retenue française | Lu sur la doctrine et le texte |
| Produits attachés aux versements volontaires | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, précédé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’article 125 A | Aucune retenue française : le I de l’article 125 A exige le domicile en France, le III ne vise que les paiements dans un État ou territoire non coopératif | Textes lus ; conclusion inférée. Aucune doctrine ne traite cette fraction pour un non-résident |
| Sortie en rente | Rente viagère à titre gratuit pour les versements déduits et obligatoires ; rente viagère à titre onéreux pour les versements non déduits et l’épargne salariale | Retenue de l’article 182 A dans les deux cas : sur le montant après abattement de 10 % pour la rente à titre gratuit, sur la seule fraction imposable de l’article 158, 6 pour la rente à titre onéreux | Doctrine lue sur la base de la retenue ; application au plan d’épargne retraite inférée |
Le barème de la retenue à la source de l’article 182 A, pour 2026
Le III de l’article 182 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : la retenue est calculée « selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € le taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € ; b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112 €. »
Les seuils sont confirmés par le barème officiel publié le 2 avril 2026 pour l’imposition des revenus de l’année 2026. Ils sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et divisés par 4, 12, 52 ou 312 selon la périodicité du versement.
La réforme de 2019 a été abrogée — et beaucoup de contenus l’ignorent
L’article 13 de la loi de finances pour 2019 prévoyait de supprimer la retenue à la source spécifique de l’article 182 A et de réécrire l’article 197 B, à compter des revenus perçus en 2020. La séquence exacte est la suivante, et elle est datée.
- 28 décembre 2018 : la loi de finances pour 2019 adopte la réforme, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
- 28 décembre 2019 : l’article 12 de la loi de finances pour 2020 la reporte d’un an et abroge une partie du dispositif.
- 29 décembre 2020 : l’article 4 de la loi de finances pour 2021 — loi n° 2020-1721 — abroge le reste : « Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés. »
La preuve matérielle est sur les textes eux-mêmes : l’article 197 B est toujours dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994, et le IV de l’article 182 A, que la réforme devait abroger, y figure toujours. La retenue à trois tranches, partiellement libératoire, n’a jamais cessé de s’appliquer.
Deux frictions doivent être signalées plutôt que lissées, parce qu’elles portent sur des montants réels.
Première friction : l’assiette de la retenue sur un capital. La doctrine consacrée à la retenue de l’article 182 A fixe la base des pensions « après application de l’abattement de 10 % ». Or le 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 exclut expressément cet abattement pour le capital issu de versements déduits. Le commentaire en question date du 28 décembre 2018, antérieur à la création du plan d’épargne retraite, et porte lui-même la mention qu’il est conforme à la législation applicable aux revenus de 2017. L’assiette exacte de la retenue sur un capital de plan d’épargne retraite versé à un non-résident n’a pas été établie. Sur un capital de 200 000 euros, l’écart entre les deux lectures porte sur 20 000 euros d’assiette.
Seconde friction : la condition de nationalité de l’article 197 B. Le caractère partiellement libératoire de la retenue — la fraction taxée à 12 % n’est pas reprise au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable — résulte de l’article 197 B, dont le texte vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». La doctrine, elle, expose le mécanisme sans reprendre cette condition de nationalité. L’écart entre la lettre du code et le commentaire est réel ; sa résolution ne figure dans aucune source que nous ayons lue. Un binational franco-canadien n’est pas concerné par la difficulté ; un ressortissant d’un autre État installé au Canada l’est.
Ce que la convention en fait : la France garde la main, sans plafond
Beaucoup de conventions de facture canadienne plafonnent à 15 % l’imposition à la source des pensions. Celle du 2 mai 1975 ne comporte aucun plafond. Son article 18 § 1 dispose que les pensions et allocations similaires, « périodiques ou non », provenant d’un État et versées « au titre d’un emploi antérieur » à un résident de l’autre État « ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent ». Le § 3 attribue les rentes à l’État de la source, sans limitation de taux.
La doctrine française en tire les conséquences sans détour : « les pensions privées de source française versées à un résident du Canada en considération d’un emploi antérieur sont […] passibles de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI », et « La retenue à la source est donc applicable aux rentes versées par un débiteur français à un résident du Canada. »
Une qualification qui reste ouverte, et elle porte sur le cas le plus fréquent
L’article 18 § 1 vise les pensions versées « au titre d’un emploi antérieur ». Un plan d’épargne retraite individuel alimenté par des versements volontaires n’a, par construction, aucun lien avec un emploi antérieur. La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un tel plan n’est donc pas évidente : elle pourrait relever du § 3 en cas de sortie en rente, ou de l’article 21 sur les revenus non expressément mentionnés.
Dans les trois hypothèses, le droit d’imposer de la France est préservé— l’article 21 § 2 laisse jouer la législation de l’État de la source sans plafond. Le fondement conventionnel exact d’une sortie en capital d’un plan individuel est en revanche introuvable en doctrine, et il commande le mécanisme d’élimination côté canadien. Le chapitre 16 expose la même difficulté en miroir, pour le régime enregistré d’épargne-retraite canadien vu de France : c’est la question ouverte la plus coûteuse des deux chapitres.
Les prélèvements sociaux, eux, ne s’appliquent pas. Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui régit la contribution sur les revenus du patrimoine, vise « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France », et son I bis — la seule extension aux non-résidents — est limité aux revenus du a du I de l’article 164 B, c’est-à-dire aux revenus d’immeubles sis en France. Ni un capital ni une rente de plan d’épargne retraite n’y entrent. C’est, là encore, une articulation de textes que nous n’avons trouvée énoncée dans aucune doctrine consacrée au plan.
L’épargne salariale : le départ n’ouvre rien, la rupture du contrat ouvre tout
Le plan d’épargne entreprise obéit à la même logique que le plan d’épargne retraite, et à une liste distincte. L’article R. 3332-28 du code du travail ne contient aucune énumération : il renvoie. « Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l’article R. 3324-22 ».
Cette liste compte quatorze entrées. Les mots « France », « étranger », « hors de France », « expatriation » et « résidence fiscale » n’y figurent pas. Le seul mot « domicile » apparaît au 3°, à propos de la résidence d’un enfant après un divorce. Le transfert du domicile hors de France n’est pas un cas de déblocage anticipé du plan d’épargne entreprise.
Le cas qui compte est ailleurs, au 6°, et sa formulation exacte importe : « La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ». Le texte est indifférent au motif de la rupture : démission, licenciement, rupture conventionnelle ouvrent également le déblocage.
Trois départs, trois résultats opposés
- Départ avec démission ou rupture conventionnelle. Le 6° s’applique. Les avoirs peuvent être débloqués, et ils le sont dans le régime fiscal de faveur du plan.
- Départ en expatriation avec maintien du contrat de travail français. Le 6° ne s’applique pas. Le contrat n’est pas rompu, et les avoirs restent bloqués.
- Détachement, ou congé sans solde. Même réponse : aucun cas de la liste n’est rempli. Le salarié peut se trouver au Canada pour quatre ans avec un plan d’épargne entreprise qu’il ne peut ni alimenter utilement ni débloquer.
La distinction ne relève pas du droit fiscal, mais du droit du travail, et elle se décide au moment de la négociation du départ. C’est l’un des rares points de ce chapitre où l’ordre des opérations peut être choisi.
L’exonération d’impôt sur le revenu attachée à la sortie du plan n’a pas un fondement unique, contrairement à ce qu’on lit souvent. Une sortie agrège des sommes d’origines distinctes, et chacune a son texte.
| Composante de la sortie | Fondement de l’exonération | Ce que le départ change |
|---|---|---|
| Abondement et sommes versées par l’entreprise | I de l’article 163 bis B et a du 18° de l’article 81 du CGI. L’article 163 bis B n’est pas abrogé : sa version en vigueur date du 11 mars 2023 | Rien sur l’exonération elle-même |
| Revenus des titres réemployés dans le plan | II de l’article 163 bis B | Rien |
| Intéressement affecté au plan | 18° bis de l’article 81 | Rien sur l’exonération. Le régime de retenue applicable au versement lui-même n’est pas établi, voir ci-dessous |
| Participation affectée au plan | Article 163 bis AA | Rien sur l’exonération |
| Gains nets de cession des titres | 4 du III de l’article 150-0 A : les dispositions du I ne s’appliquent pas « à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine » | Rien — et l’article 244 bis C aurait de toute façon exonéré ces gains pour un non-résident |
Sur les prélèvements sociaux, la doctrine rattache expressément les avoirs délivrés au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La question de savoir si un non-résident en est hors champ appelle la même réponse que pour l’assurance-vie et le plan d’épargne en actions : le renvoi du II aux « modalités prévues au premier alinéa du I » incorpore, selon la lecture constante et selon la doctrine explicite sur le plan d’épargne en actions, la condition de domicile. L’argument le plus fort est a contrario : le législateur a pris soin d’écrire une extension expresse aux non-résidents à l’article L. 136-6, au I bis, et n’en a écrit aucune à l’article L. 136-7. Le texte ne tranche pas, et aucune doctrine consacrée à l’épargne salariale ne le fait.
Participation et intéressement versés à un salarié devenu non-résident : un vrai trou
Nous avons cherché le régime de retenue à la source applicable aux sommes de participation et d’intéressement versées à un salarié devenu résident du Canada. Nous ne l’avons pas trouvé. Six commentaires administratifs ont été parcourus intégralement — plan d’épargne entreprise, participation, intéressement, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, retenue à la source, actionnariat salarié — sans une seule occurrence des mots « non-résident », « hors de France » ou « domicile fiscal » dans les quatre premiers.
Deux fausses pistes doivent être écartées. L’article 182 A bis vise les prestations artistiques. L’article 182 A ter est le faux ami du dossier : il traite bien de non-résidents et de dispositifs salariaux, mais son champ est limité à l’actionnariat salarié— options sur titres, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, attributions préférentielles hors dispositif légal. Il comporte une règle de bascule au transfert de domicile qui est régulièrement transposée à l’épargne salariale : c’est une erreur.
Rattacher ces sommes à l’article 182 A supposerait de les qualifier de salaires de source française. Cette qualification n’est affirmée nulle part dans les textes et commentaires que nous avons lus. Nous ne la produisons pas. Un salarié dont la participation sera versée après son installation au Canada a intérêt à faire poser la question à l’administration, ou à faire coïncider le versement avec sa période de résidence française.
Le plan d’épargne pour la retraite collectif, lorsqu’il n’a pas été transformé, relève encore de l’article R. 3334-4 du code du travail, dont la liste ne compte que cinq cas : invalidité, décès, acquisition ou remise en état de la résidence principale après catastrophe naturelle, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, lui, relève de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier exposé plus haut — et non de l’article L. 224-40, qui porte sur les transferts. Dans les deux régimes, le départ à l’étranger n’est pas un cas, et l’acquisition de la résidence principale en est un, sans exigence textuelle de localisation en France.
Une nuance de preuve, tout de même, et elle ne vaut que pour le plan d’épargne entreprise. Le 8° de l’article R. 3324-22 subordonne le déblocage pour agrandissement à une « surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation », « sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux », et vise la remise en état après une « catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ». Un bien situé au Québec ne portera jamais de permis de construire français. Le texte n’interdit pas l’acquisition à l’étranger ; il rend la preuve documentaire difficile pour l’agrandissement et impossible pour la catastrophe naturelle. C’est un raisonnement, pas le texte : une exigence expresse de localisation en France serait, elle, introuvable.
Le compte épargne-temps clôt cette section sur un constat vide, et nous le donnons tel quel. Les sommes issues de sa monétisation sont, selon l’administration, « par nature, des revenus salariaux ordinaires », imposables l’année de leur versement et exclues du système du quotient. La doctrine consacrée au compte épargne-temps, dans sa version du 17 février 2026, ne comporte aucune occurrence des mots « étranger », « non-résident », « hors de France » ou « domicile ». Le régime fiscal et social de la monétisation d’un compte épargne-temps au moment d’un départ à l’étranger n’a pas été établi. Un salarié qui monétise un compte significatif au moment de son départ a intérêt à faire trancher la question avant, l’année du versement décidant du régime applicable.
Les livrets réglementés : quatre régimes, et un seul texte qui impose la sortie
Les livrets sont la partie du patrimoine dont personne ne parle avant un départ, et celle sur laquelle les réponses courantes sont les plus fausses. On lit que le livret A doit être clos, que le livret de développement durable et solidaire peut être conservé, ou l’inverse. Les textes disent autre chose, et ils ne disent pas la même chose d’un produit à l’autre.
Une correction de source d’abord, parce qu’elle conditionne la recherche. Le plan et le compte d’épargne-logement ne figurent pas dans le code monétaire et financier : ils sont régis par le code de la construction et de l’habitation, ce que confirme le renvoi du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts « en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 315-1 du code monétaire et financier, souvent cité par erreur, définit la monnaie électronique.
| Produit | Condition de domicile à l’ouverture | Ce que le texte prévoit au départ | Fiscalité des intérêts pour un résident du Canada |
|---|---|---|---|
| Livret A | Aucune. L’article L. 221-3 du code monétaire et financier l’ouvre « aux personnes physiques » sans autre condition de personne, et la partie réglementaire n’en ajoute aucune | Rien. Aucun texte n’impose la clôture. Le seul article consacré à la clôture, R. 221-7, se borne à régler le calcul des intérêts courus | Exonérés. Le 7° de l’article 157 du CGI vise « les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A » sans condition de domicile. Aucun prélèvement social |
| LDDS | Oui. L’article L. 221-27 dispose qu’il « est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France », et l’article D. 221-107 exige une déclaration sur l’honneur à l’ouverture | Aucun texte. Nous n’avons trouvé ni obligation de clôture, ni transfert imposé, ni position administrative sur le sort du livret d’un non-résident | Exonérés par le 9° quater de l’article 157, mais la rédaction vise un livret « ouvert et fonctionnant dans les conditions » de l’article L. 221-27 — formule plus exigeante que celle du livret A |
| LEP | Oui, et la condition est continue. L’article L. 221-15 dispose que « le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France » et pose en outre une condition de revenu | La perte du bénéfice résulte directement du texte. Mais l’article R. 221-38, qui organise la clôture d’office, est arrimé à la condition de revenu, pas à celle de domicile : aucun texte réglementaire n’organise la sortie pour perte du domicile | Exonérés par le 7° ter de l’article 157, à condition que le livret soit « ouvert dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 » |
| Livret jeune | Oui, et la rédaction est la plus large des quatre : l’article L. 221-24 réserve « l’ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait » aux personnes de douze à vingt-cinq ans « et résidant en France à titre habituel » | Aucune clôture d’office pour perte de résidence. La seule clôture prévue tient à l’âge, au plus tard le 31 décembre de l’année du vingt-cinquième anniversaire | Exonérés par le 7° quater de l’article 157, pour les livrets « ouverts et fonctionnant dans les conditions » légales |
| PEL et CEL | Aucune. L’article R. 315-1 du code de la construction et de l’habitation ouvre les comptes « au nom de personnes physiques » sans condition de domicile, et l’ensemble de la section relative au plan n’en pose aucune | Rien. Aucun texte de clôture liée au domicile | Exonérés seulement s’ils ont été ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, par le 9° bis de l’article 157. Les plans ouverts depuis le 1er janvier 2018 produisent des intérêts imposables — mais aucune retenue française ne les atteint, voir ci-dessous |
La lecture croisée fait apparaître un contraste qu’il vaut la peine d’énoncer, parce qu’il commande la conduite à tenir. Le livret A n’a aucune condition de domicile, ni à l’ouverture ni ensuite : un résident du Canada peut le conserver, et le commentaire administratif consacré aux livrets pose expressément une condition de domicile pour le livret de développement durable et pour l’épargne-entreprise sans en poser aucune pour le livret A. L’asymétrie de rédaction est un signal.
Le livret de développement durable et solidaire est le cas le plus ambigu, et nous ne le trancherons pas. Sa condition de domicile est rédigée sur l’acte d’ouverture — « est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France » — et le décret d’application n’exige la déclaration sur l’honneur qu’à ce moment-là. Rien n’impose la clôture au départ. Mais l’exonération du 9° quater de l’article 157 vise un livret « ouvert et fonctionnant » dans les conditions de l’article L. 221-27, ce qui peut se lire comme une exigence continue. Nous n’avons trouvé aucune position administrative sur ce point : ni doctrine, ni réponse ministérielle, ni jurisprudence. C’est un vide réel, pas un défaut de recherche.
Le livret d’épargne populaire est celui qui se perd, et sa mécanique de sortie est bancale. La condition de l’article L. 221-15 est écrite sur le bénéfice du livret, non sur son ouverture : elle est donc continue, et un départ y met fin. Mais le seul texte qui organise une clôture d’office, l’article R. 221-38, vise la condition de revenu : il prévoit que le titulaire « est tenu d’en demander la clôture » et que l’établissement « est tenu de solder d’office » tout livret dont le titulaire ne remplit plus cette condition pour la deuxième année consécutive. Aucun article de la sous-section réglementaire ne contient les mots « domicile fiscal ». La perte du droit est claire, la procédure de sortie n’est écrite nulle part. En pratique, l’établissement clôturera lors de la revue annuelle ; le titulaire a intérêt à le faire lui-même, l’exonération du 7° ter étant subordonnée à un livret ouvert dans les conditions légales.
Le livret jeune est le seul dont le texte vise les opérations courantes. L’article L. 221-24 réserve à la fois l’ouverture et « les opérations de dépôt et de retrait » aux personnes « résidant en France à titre habituel ». Un titulaire parti au Canada ne peut donc, à la lettre, ni alimenter ni retirer. Aucune clôture d’office n’est pourtant prévue pour ce motif. Le plafond étant de 1 600 euros, l’enjeu est faible ; l’incohérence, elle, est réelle.
Le point transversal : aucune retenue française sur les intérêts, exonérés ou non
Cela vaut pour un plan d’épargne-logement ouvert après 2018, dont les intérêts ne sont plus exonérés, comme pour un compte à terme ordinaire. Le III de l’article 125 A du code général des impôts réserve le prélèvement obligatoire aux revenus « dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif », au taux de 75 % et sous clause de sauvegarde. Le Canada n’étant pas sur cette liste, le prélèvement ne s’applique pas. Et le I du même article réserve son prélèvement aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ».
Les prélèvements sociaux ne s’appliquent pas davantage, par le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Un plan d’épargne-logement ouvert en 2022 produit donc, pour un résident du Canada, des intérêts sur lesquels la France ne prélève rien— alors que les mêmes intérêts supporteraient 12,8 % et 17,2 % chez un résident.
Ce n’est pas une exonération pour autant. Ces intérêts restent des revenus de source française au sens du b du I de l’article 164 B — « Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France » — et ils sont imposables au Canada selon le droit commun. La France ne prélève rien ; le Canada prélève tout.
Deux mots enfin sur le compte de dépôt, qui n’est pas une enveloppe mais conditionne toutes les autres. Le I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre le droit au compte à « toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi qu’à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France ». Un Français installé au Canada conserve donc un droit au compte de dépôt, avec la procédure de désignation par la banque centrale en cas de refus. Trois limites en bornent la portée : le droit porte sur un compte de dépôt et non sur un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie ; il s’agit d’un droit à l’ouverture, non au maintien ; et il ne bénéficie qu’aux ressortissants français, un titulaire d’une autre nationalité installé au Canada n’étant pas couvert.
Quant à la notion de « compte de non-résident », couramment employée par les établissements, elle ne correspond à aucun régime juridique français. Nous n’avons trouvé aucun texte qui l’organise. L’expression n’apparaît, dans le code monétaire et financier, qu’à l’article L. 152-3, et seulement comme objet d’une obligation d’information des administrations fiscale et douanière. Le principe qui gouverne la matière est celui de la liberté des relations financières avec l’étranger. Un « compte de non-résident » est donc une catégorie commerciale, avec sa tarification propre : c’est une raison de comparer les conditions, pas une contrainte légale à subir.
Ce qui remplace quoi : la correspondance des enveloppes, et ses trous
Une question revient dans presque tous les entretiens de départ : par quoi remplacer, sur place, ce qu’on cesse d’alimenter en France ? La correspondance n’est pas terme à terme, et deux lignes n’ont pas d’équivalent du tout.
| Enveloppe française | Ce qu’elle fait | Ce qui joue ce rôle au Canada | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| Plan d’épargne en actions | Versements non déductibles, capitalisation en franchise, exonération d’impôt sur le revenu à la sortie après cinq ans | Le compte d’épargne libre d’impôt joue une économie voisine — versements non déductibles, croissance et retraits non imposés — avec un plafond, un mécanisme de droits reportés et un univers d’investissement sans restriction géographique | Chapitre 16 pour le régime du compte d’épargne libre d’impôt, et pour ce qu’il devient si vous rentrez en France |
| Plan d’épargne retraite | Déduction à l’entrée, blocage, imposition à la sortie | Le régime enregistré d’épargne-retraite reprend exactement cette économie : déduction, capitalisation en report, imposition au retrait | Chapitre 16, avec la question conventionnelle du retrait, qui n’est tranchée par personne |
| Épargne salariale d’entreprise | Abondement, participation, intéressement, blocage quinquennal | Les régimes d’employeur canadiens : régimes de pension agréés, régimes de participation différée aux bénéfices, comptes collectifs. L’architecture est proche, les plafonds et les droits de cotisation s’imbriquent différemment | Chapitre 23 pour la retraite, chapitre 16 pour les enveloppes |
| Compte-titres ordinaire | Aucun avantage, aucune contrainte | Le compte non enregistré, avec le taux d’inclusion de 50 % sur les gains en capital | Chapitre 9 pour les plus-values canadiennes |
| Assurance-vie française | Capitalisation sans imposition annuelle, fiscalité de rachat dégressive, régime successoral propre | Rien d’équivalent. Le produit canadien qui s’en rapproche est une police d’assurance-vie satisfaisant un test actuariel d’exonération, dont la logique est assurantielle et non patrimoniale | Chapitre 15 pour le régime canadien des polices, chapitre 20 pour la succession |
| Livrets réglementés | Rémunération administrée, exonération totale, disponibilité immédiate | Rien. Il n’existe pas d’équivalent canadien d’un livret défiscalisé à taux administré | Section des livrets, plus bas |
Les deux lignes sans équivalent méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles expliquent une part des déceptions. L’assurance-vie française n’a pas d’analogue canadien parce qu’elle est un produit hybride que le droit français a construit sur quarante ans : une enveloppe de placement portant une garantie décès parfois symbolique, avec un régime successoral dérogatoire. Le droit canadien range l’assurance-vie du côté de l’assurance, et réserve son régime de faveur aux contrats qui financent principalement un capital décès — le chapitre 15 cite l’administration canadienne sur ce point. Quant au livret défiscalisé à taux administré, il est une singularité française sans équivalent dans la plupart des systèmes, et il n’y en a pas au Canada.
Les sept enveloppes, les trois questions, sur une page
| Enveloppe | Le départ la ferme-t-il ? | Ce que la France prélève pendant la non-résidence | Ce qui se passe au retour |
|---|---|---|---|
| Plan d’épargne en actions | Non, sauf départ dans un État ou territoire non coopératif. Le Canada n’en est pas un | Rien sur les titres cotés. 12,8 % sur les dividendes de titres français non cotés, avec réclamation possible dans la limite de 10 % des placements. Rien sur les retraits ni sur la clôture, y compris avant cinq ans | L’antériorité est intacte, le compteur ayant couru. Mais les prélèvements sociaux redeviennent dus sur le gain net à la clôture, sur une assiette qui englobe les années de non-résidence |
| Compte-titres ordinaire | Non. Aucune condition de domicile | 12,8 % de retenue sur les dividendes français. Rien sur les intérêts. Rien sur les plus-values, sauf participation de plus de 25 % avec le groupe familial | Retour au régime de droit commun : prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux sur les revenus et les gains postérieurs |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation | Non. Aucun texte n’impose la clôture | Prélèvement obligatoire et libératoire du II bis de l’article 125-0 A sur les rachats : 7,5 %, 15 %, 35 % ou 12,8 % selon la génération des primes et l’ancienneté. Aucun abattement. Aucun prélèvement social | L’antériorité est intacte, le compteur des huit ans ayant couru. L’abattement annuel redevient applicable, les prélèvements sociaux aussi |
| Plan d’épargne retraite | Non, et le départ n’ouvre aucun cas de déblocage : la liste de l’article L. 224-4 est limitative | Rien tant qu’il n’y a pas de sortie. Les versements cessent d’être déductibles. À la sortie, retenue de l’article 182 A sur les fractions imposées comme pension, rien sur les produits | La déduction redevient possible. Le plafond de déduction non utilisé pendant l’expatriation suit ses propres règles de report, hors du champ de ce chapitre |
| Épargne salariale | Non. Le départ n’est pas un cas de déblocage — la rupture du contrat de travail en est un | Rien sur les avoirs bloqués. Le régime de retenue applicable à une participation ou à un intéressement versés après le départ n’a pas été établi | Retour au régime de droit commun, avec les prélèvements sociaux du 7° du II de l’article L. 136-7 à la délivrance |
| Parts de SCPI détenues en direct | Non | Le régime des revenus fonciers : taux minimum de l’article 197 A et 17,2 % de prélèvements sociaux. C’est la seule enveloppe du chapitre qui reste dans le champ social | Sans changement de nature : le revenu foncier reste un revenu foncier |
| Livrets et plans réglementés | Le livret A, le plan et le compte d’épargne-logement, non. Le livret d’épargne populaire, en droit oui. Le livret de développement durable, aucun texte. Le livret jeune, opérations fermées sans clôture prévue | Rien. Ni retenue, ni prélèvements sociaux, y compris sur un plan d’épargne-logement ouvert après 2018 dont les intérêts sont pourtant imposables | Retour au régime de droit commun. Un livret d’épargne populaire clos ne se rouvre que si la condition de revenu est de nouveau remplie |
Une observation domine ce tableau, et elle est le résultat le plus solide du chapitre : pour six enveloppes sur sept, la France prélève moins sur un résident du Canada que sur un résident de France. Les prélèvements sociaux disparaissent presque partout, le prélèvement forfaitaire unique cède la place à une retenue plus étroite, et les plus-values mobilières sortent du champ. La seule exception est l’immobilier, sous toutes ses formes, parts de société civile de placement immobilier comprises.
Ce constat ne conclut rien, et c’est pourquoi il est dangereux isolé. Le chapitre 15 établit que la charge canadienne est, elle, supérieure : imposition annuelle du contrat d’assurance-vie sans rachat, imposition au fil de l’eau des flux du plan d’épargne en actions, taux marginal combiné pouvant dépasser 53 % au Québec. Ce que la France cesse de prendre, le Canada le prend — plus tôt, et souvent davantage. La seule lecture utile est celle des deux versants ensemble.
Ce qui se décide avant le départ, et dans quel ordre
Sept actions, classées par le rapport entre ce qu’elles coûtent et ce qu’elles évitent. Les quatre premières sont matérielles et gratuites. Les trois dernières supposent un calcul, et aucune n’a de réponse générale.
- Arrêter les prélèvements automatiques sur le plan d’épargne retraite, ou exercer l’option de non-déductibilité par écrit et vérifier qu’elle figure sur le relevé. Un virement de 8 000 euros par an qui ne produit plus rien coûte 3 280 euros d’économie perdue par an à qui était dans la tranche à 41 %.
- Informer l’assureur et le teneur de compte du changement de résidence, et leur remettre l’auto-certification. C’est une obligation légale, c’est le seul moyen d’obtenir la retenue au bon taux, et c’est ce qui empêche le prélèvement social annuel sur le fonds en euros — 860 euros par an sur un fonds de 200 000 euros à 2,5 %.
- Demander à chaque établissement, par écrit et produit par produit, s’il conserve les clients domiciliés au Canada, et à quelles conditions. Un plan d’épargne en actions se transfère sans perdre son antériorité, mais il faut un établissement d’accueil et le certificat d’identification qu’il seul peut émettre.
- Faire établir un relevé de positions daté au jour du transfert de résidence, ligne par ligne et non en total, pour le plan comme pour le compte-titres et le contrat d’assurance-vie. C’est le coût de base canadien pour toute la suite : le chapitre 11 chiffre à 39 528 dollars canadiens ce que l’absence de cette pièce a coûté sur un dossier réel.
- Trancher le sort du livret d’épargne populaire, dont le bénéfice est perdu en droit alors qu’aucun texte n’organise la sortie. Le solder soi-même vaut mieux que d’attendre une revue annuelle dont la date est inconnue.
- Décider, sur le contrat d’assurance-vie, entre conserver, solder et racheter partiellement, sur la durée réellement prévisible du séjour. Le chapitre 15 compare les trois voies ; le paramètre décisif y est la durée, pas le montant.
- Calibrer le calendrier des cessions sur le compte-titres. Trois horloges tournent en même temps et ne s’arrêtent pas au même moment : la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention, le dégrèvement de l’exit tax, et la fenêtre pendant laquelle la clôture d’un plan d’épargne en actions échappe aux prélèvements sociaux.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Neuf questions restent ouvertes après ce travail. Elles figurent ici parce qu’un guide qui les tairait serait plus court et moins utile, et parce que chacune porte sur un montant réel.
| Question ouverte | Ce qui a été cherché | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| L’assiette de la retenue de l’article 182 A sur un capital de plan d’épargne retraite : avec ou sans l’abattement de 10 % ? | Doctrine sur la retenue à la source, doctrine sur le plan d’épargne retraite du 17 février 2026. La première, datée de 2018, applique l’abattement ; le 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 l’exclut | Sur un capital de 200 000 euros, l’écart porte sur 20 000 euros d’assiette |
| La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite individuel | Article 18 de la convention, doctrine consacrée à la convention franco-canadienne | L’article 18 § 1 exige un lien avec « un emploi antérieur », qu’un plan individuel n’a pas. Le fondement décide du mécanisme d’élimination côté canadien |
| La condition de nationalité française de l’article 197 B | Texte du code et doctrine | Le texte réserve le caractère partiellement libératoire aux nationaux français ; la doctrine expose le mécanisme sans la reprendre. La résolution de l’écart n’a pas été trouvée |
| Le régime de retenue applicable à une participation ou à un intéressement versés après le départ | Six commentaires administratifs parcourus intégralement, sans une occurrence des mots « non-résident », « hors de France » ou « domicile fiscal » dans quatre d’entre eux | Les sommes peuvent être significatives, et les deux articles voisins — 182 A bis et 182 A ter — sont hors champ |
| Le sort du livret de développement durable et solidaire d’un non-résident | Code monétaire et financier, partie réglementaire, doctrine | La condition de domicile est écrite sur l’ouverture, l’exonération sur un livret « ouvert et fonctionnant ». Aucune position administrative n’arbitre |
| L’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain de plan d’épargne en actions formé pendant la non-résidence | Doctrine du plan et 5° du II de l’article L. 136-7 | Aucune règle de proratisation par période de résidence n’a été trouvée. Sur 60 000 euros de gain, l’enjeu est de 11 160 euros |
| La procédure de restitution des prélèvements sociaux prélevés à tort sur un fonds en euros | Bulletin officiel, branche consacrée aux prélèvements sociaux, non accessible | La voie de droit commun est la réclamation contentieuse, mais aucune source lue ne l’énonce pour ces prélèvements |
| L’application du formulaire d’attestation de résidence au prélèvement du II bis de l’article 125-0 A | Doctrine des formulaires conventionnels, documentée pour les seuls dividendes | Elle conditionne l’accès au plafond conventionnel de 10 % sur les produits de primes récentes |
| Le régime d’un compte épargne-temps monétisé au moment du départ | Doctrine consacrée au compte épargne-temps, version du 17 février 2026 : aucune occurrence des mots « étranger », « non-résident », « hors de France » ou « domicile » | La monétisation intervient souvent au moment même du départ, et l’année du versement décide du régime |
Une dernière remarque de méthode, et elle vaut pour tout le chapitre. Le droit français exposé ici est écrit et accessible : le code, les décrets et le bulletin officiel ont été lus sur leurs sources, dans leur version en vigueur, et les passages décisifs ont été vérifiés mot pour mot. Ce qui manque n’est pas le droit, mais son application à une situation que l’administration a peu documentée. Sur le plan d’épargne en actions, elle l’a documentée avec une précision remarquable — jusqu’à l’adresse postale du service qui traite les réclamations. Sur le plan d’épargne retraite d’un non-résident, elle n’a rien écrit du tout. L’écart entre ces deux extrêmes est le vrai sujet de ce chapitre, et il explique pourquoi certaines réponses tiennent en une citation quand d’autres exigent trois textes et une réserve.
Faire l’inventaire avant de partir, pas après
Plan d’épargne en actions, assurance-vie, plan d’épargne retraite, épargne salariale : chaque enveloppe appelle une décision distincte, et la plupart d’entre elles ne se rattrapent pas une fois la résidence transférée. Nous établissons l’état des lieux et chiffrons les options.
15. L’assurance-vie française et le PEA vus par l’Agence du revenu du Canada
Deux phrases fondent l’épargne française et cessent d’être vraies au passage de l’Atlantique. La première : l’assurance-vie ne s’impose qu’au rachat. La seconde : le plan d’épargne en actions est exonéré au-delà de cinq ans. Vues du Canada, la première devient l’inverse exact de la règle applicable — le contrat est imposé chaque année, au jour anniversaire, sans qu’un euro n’en soit sorti — et la seconde n’a tout simplement aucune portée, l’exonération française étant une modalité de droit interne français qu’aucun texte canadien ne reprend.
Ce n’est pas le fait d’un dispositif anti-abus dirigé contre l’épargne étrangère. C’est plus banal, et plus difficile à corriger : le droit canadien a construit ses règles sans jamais envisager ces enveloppes, et le résultat tombe par défaut. Le régime canadien d’imposition annuelle des contrats d’assurance-vie s’applique à toute police qui n’est pas « exonérée » au sens d’un test actuariel canadien, sans condition de nationalité de l’assureur. Et la seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est l’individual retirement account américain, nommé dans un article de règlement qui tient en une phrase.
Le chapitre 16 traite du miroir : le REER et le CELI, c’est-à-dire les enveloppes que vous ouvrirez sur place, vus par le fisc français. Celui-ci traite des enveloppes que vous gardez en France, vues par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Les deux questions se ressemblent et ne se traitent pas de la même façon : sur le REER, l’incertitude porte sur la qualification conventionnelle d’un flux et personne n’a tranché. Ici, l’essentiel du droit est écrit, lisible, et il a été confirmé trois fois par l’administration canadienne. Ce qui manque, c’est autre chose : aucun document publié ne porte sur un contrat français, ni sur un PEA. Le raisonnement est solide, sa conclusion est défavorable, et elle repose sur une transposition que nous signalons à chaque étape.
Une bonne nouvelle traverse tout ce chapitre, et elle est plus rentable que tout le reste réuni : le contrat français bénéficie, le jour de l’installation au Canada, d’une réévaluation de son coût de base à sa valeur du jour. Toute la plus-value accumulée pendant les années françaises échappe à l’impôt canadien. À une condition, une seule, matérielle : que cette valeur ait été attestée au moment du départ. Le chapitre 11 chiffre à 39 528 $ canadiens ce que coûte l’absence de cette pièce sur un dossier réel.
Comment lire ce chapitre, et par quel canal ses sources ont été lues
Trois statuts d’affirmation, signalés à chaque fois et jamais mélangés. Ce qui est lu sur le texte — loi canadienne, règlement, convention, loi québécoise, décision de justice, position administrative : la source est nommée, le passage est reproduit dans sa langue d’origine lorsqu’il est décisif. Ce que nous inférons : l’inférence est annoncée et sa base explicitée, faute de quoi elle n’est qu’une opinion. Ce que nous n’avons pas établi : nous l’écrivons, et c’est fréquent sur ce dossier.
Un avertissement de canal, que nous devons au lecteur. Les serveurs de canada.ca, de revenuquebec.ca et de canlii.org ont refusé l’accès à nos outils de consultation, en renvoyant systématiquement une erreur d’autorisation. Les pages officielles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec citées ici ont donc été lues par un canal indirect : clichés horodatés d’archive Web pour les pages administratives, et un hébergeur privé qui reproduit les interprétations techniques de l’Agence avec leur numéro officiel et l’avis de droit d’auteur de l’administration. Le contenu est officiel, le canal ne l’est pas. Nous le rappelons à chaque citation concernée.
Ce qui a répondu normalement, et sur quoi repose l’ossature du chapitre : le site des lois fédérales canadiennes pour la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement, le PDF consolidé de la convention publié par l’administration fiscale française, le bulletin officiel des finances publiques et Légifrance, et les documents budgétaires du ministère des Finances du Québec.
Les montants sont en dollars canadiens. Aucun taux de change n’est retenu dans ce guide : une conversion figée vieillirait mal, et les chiffrages qui suivent expriment en dollars des valeurs qui, dans la vie réelle, sont libellées en euros du côté français. Le droit exposé est arrêté au 8 août 2026.
Ce que le paragraphe 12.2 impose, et à quelle date
Le texte qui commande tout est le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a été lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes, qui est la source officielle et qui, lui, répond.
Paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
« Where in a taxation year a taxpayer holds an interest, last acquired after 1989, in a life insurance policy that is not (a) an exempt policy, (b) a prescribed annuity contract, and (c) a contract under which the policyholder has, under the terms and conditions of a life insurance policy that was not an annuity contract and that was last acquired before December 2, 1982, received the proceeds therefrom in the form of an annuity contract… »
Le montant à inclure est « the amount, if any, by which the accumulating fund on that day […] exceeds the adjusted cost basis to the taxpayer of the interest » : soit l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté de la participation du contribuable.
La date d’imposition est « on any anniversary day of the policy ». Le paragraphe 12.2(11) définit le jour anniversaire comme « (a) the day that is one year after the day immediately preceding the day on which the policy was issued, and (b) each day that occurs at each successive one-year interval ».
Trois éléments sont à retenir de cette lecture, et chacun contredit une intuition française. Le fait générateur est un jour anniversaire, pas un rachat : il survient que le souscripteur ait ou non touché quoi que ce soit. L’assiette est un accroissement, la progression de l’année et non le produit compris dans un retrait. Et la structure est celle d’une exception : le régime s’applique par défaut à toute police, et ne s’écarte que devant une police « exonérée », un contrat de rente prescrit, ou une survivance de contrats antérieurs à décembre 1982. Ce n’est pas au fisc de démontrer que votre contrat est dans le champ : c’est à vous de démontrer qu’il en sort.
La condition « last acquired after 1989 » n’offre aucun refuge à un contrat français ancien, et ce pour une raison qui tient à un autre article. Celui qui devient résident du Canada est réputé, par l’article 128.1(1), avoir disposé de ses biens puis les avoir réacquis à cette date. Un contrat souscrit en 1998 ou en 2006 est donc réputé acquis pour la dernière fois le jour de l’arrivée au Canada, forcément postérieur à 1989. Nous y revenons plus bas : le même article qui ferme cette porte en ouvre une autre, bien plus favorable.
Les mots « in Canada » ne figurent pas au paragraphe 12.2 — vérification faite
C’est le point sur lequel se joue tout le chapitre, et c’est celui que la plupart des contenus disponibles tranchent dans le mauvais sens, par confort. On lit couramment que le régime canadien de l’assurance-vie ne concerne que les polices canadiennes, et qu’un contrat français y échapperait pour n’être imposé qu’au rachat, comme en France. La lecture du texte dit le contraire.
La locution « in Canada » n’apparaît nulle part au paragraphe 12.2(1). Le régime vise « a life insurance policy that is not an exempt policy », sans condition tenant au lieu d’émission de la police ni à la résidence de l’assureur. Le champ est défini par la nature du contrat, pas par sa nationalité.
Même constat sur la définition réglementaire de la police exonérée. L’article 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ouvre ainsi : « For the purposes of this Part and subsection 12.2(11) of the Act, exempt policy at any time means a life insurance policy (other than an annuity contract, LIA policy or a deposit administration fund policy) in respect of which the following conditions are met at that time ». Là non plus, aucune restriction aux polices canadiennes.
Il existe pourtant, ailleurs dans la loi canadienne, une notion de « life insurance policy in Canada ». Elle figure au paragraphe 138(12), et elle désigne « a life insurance policy issued or effected by an insurer on the life of a person resident in Canada at the time the policy was issued or effected ». Deux observations, et elles vont dans deux directions opposées.
- Cette définition ne gouverne pas l’article 12.2. Elle sert ailleurs, et son existence même confirme que le législateur savait restreindre un régime aux polices canadiennes quand il le voulait. Il ne l’a pas fait à l’article 12.2.
- Son critère est la résidence de l’assuré au moment de la souscription, et non le siège de l’assureur. Un contrat souscrit en France, sur la tête d’une personne qui résidait alors en France, n’est donc pas une police « in Canada ». Ce constat joue contre le contrat sur le terrain de l’imposition annuelle — il n’en sort pas — et en sa faveur sur le terrain du coût de base, comme on le verra.
| Texte | Ce qu’il définit | Contient les mots « in Canada » ? | Effet sur un contrat français |
|---|---|---|---|
| Paragraphe 12.2(1) de la Loi | Le champ de l’imposition annuelle par accroissement | Non | Le contrat entre dans le champ, sauf à être une police exonérée |
| Article 306(1) du Règlement | La définition de la police exonérée | Non | Le contrat peut en principe y prétendre, mais doit satisfaire le test |
| Paragraphe 138(12) de la Loi | La notion de « police d’assurance-vie au Canada », par la résidence de l’assuré à l’émission | Oui, mais ce n’est pas le texte qui gouverne l’article 12.2 | Le contrat n’en est pas une, ce qui le fait entrer dans le rehaussement du coût de base à l’arrivée |
| Alinéa l) du paragraphe 128.1(10) | L’exclusion du rehaussement du coût de base à l’entrée au Canada | Oui — l’exclusion ne vise que les polices « in Canada » | Le contrat n’est pas exclu : son coût est rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée |
Le contrat multisupport entre dans la définition canadienne de la police d’assurance-vie
Reste une objection qu’un lecteur français formulera naturellement : un contrat multisupport est une enveloppe de placement, avec une garantie décès souvent symbolique. Peut-il seulement être une « life insurance policy » au sens canadien ? Le paragraphe 138(12) répond, et il répond dans le sens le plus large possible : « life insurance policy includes an annuity contract and a contract all or any part of the insurer’s reserves for which vary in amount depending on the fair market value of a specified group of assets ».
C’est la description littérale d’un contrat en unités de compte : les réserves de l’assureur varient selon la valeur de marché d’un ensemble d’actifs déterminé. Nous en inférons que le contrat multisupport français, qui est aujourd’hui le contrat standard, entre dans la définition canadienne. C’est une inférence, et sa base est la superposition littérale de la définition canadienne et du mécanisme des unités de compte ; aucun document de l’administration canadienne ne l’écrit d’un contrat français.
On notera au passage que la définition canadienne englobe aussi le contrat de rente. Le droit canadien range dans la même famille ce que le droit français sépare — l’assurance-vie d’épargne, l’assurance décès, la rente viagère. Un fonds en euros, un multisupport et une rente immédiate relèvent tous du même corpus, celui des articles 12.2 et 148, avec des régimes distincts à l’intérieur de ce corpus.
La police exonérée : trois conditions, et un test que personne ne fait
L’article 306(1) du Règlement pose trois conditions cumulatives, et leur logique tient en une idée : le contrat ne doit pas accumuler plus d’épargne qu’une police de référence, purement assurantielle, servant de mètre étalon. Ces polices de référence sont les exemption test policies, des contrats fictifs que le règlement fait naître à chaque versement pour les comparer au contrat réel.
| Condition | Ce qu’elle exige | Ce qu’elle suppose pour être vérifiable |
|---|---|---|
| a) — le plafond du jour | Le fonds accumulé, abstraction faite des avances sur police, ne doit pas excéder le total des fonds accumulés des polices type d’exonération émises à cette date ou avant | Un calcul actuariel du fonds accumulé du contrat réel, et la construction des polices fictives de référence |
| b) — la projection | Il doit être raisonnable de s’attendre, à hypothèses inchangées, à ce que la condition a) soit remplie aux anniversaires futurs, avec des règles de calendrier différentes selon que la police a été émise avant ou après 2016 | Une projection actuarielle, refaite à chaque anniversaire |
| c) — la rétrospective | La condition a) doit avoir été remplie à tous les anniversaires antérieurs | L’historique complet du contrat, y compris les années antérieures à toute présence canadienne du souscripteur |
La condition c) mérite qu’on s’y arrête. Elle exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs. Pour un contrat souscrit dix ou vingt ans plus tôt en France, chez un assureur qui n’a jamais entendu parler de l’article 306 du règlement canadien et qui n’avait aucune raison de calculer quoi que ce soit, cette condition n’est pas difficile à remplir : elle est structurellement invérifiable. Les données n’existent pas, et elles ne se recréent pas.
Ce que l’Agence du revenu du Canada a écrit sur les polices étrangères, en trois documents
Sur ce point précis, nous ne raisonnons plus par déduction. L’administration canadienne s’est prononcée trois fois sur les polices émises par un assureur non résident, la dernière fois en mai 2026, c’est-à-dire il y a trois mois. Les trois documents portent leur numéro officiel. Ils ont été lus sur un hébergeur privé qui reproduit les lettres d’interprétation de l’Agence avec l’avis de droit d’auteur de celle-ci, la base officielle étant inaccessible : contenu officiel, canal secondaire.
Table ronde CALU 2026, question 6 — document 2026-1089381C6, 5 mai 2026
« Life insurance policies issued on a non-resident life insured by a Canadian life insurer and life insurance policies issued to a resident of Canada by a life insurer not carrying on a life insurance business in Canada are not specifically excluded from the exempt policy rules. Accordingly, such a policy could qualify as an exempt policy provided the requirements in section 306 of the Regulations are satisfied on the date of the first policy anniversary and continuously thereafter. »
Et, dans la même réponse, la phrase qui referme ce que la première ouvrait : « In order to meet the conditions in paragraphs 306(1)(a) to (d) of the Regulations,the required tests and pre-tests must be performed by the insurer on each policy anniversary of the policy to determine whether the conditions are met. »
Le premier paragraphe est favorable et il est net : une police émise par un assureur qui n’exerce pas d’activité d’assurance-vie au Canada n’est pas exclue du régime de la police exonérée. Un contrat français peut donc, en droit, être exonéré. Le second paragraphe indique qui doit faire le travail : l’assureur, à chaque anniversaire. Aucun assureur français n’y est tenu, aucun ne le fait, et aucun ne dispose du paramétrage actuariel pour le faire.
Table ronde de l’association canadienne des assureurs de personnes 2019 — document 2019-0799101C6, 14 mai 2019, « Foreign Exempt Policies »
« A life insurance policy issued by a non-resident insurer is not specifically precluded from qualifying as an “exempt policy” and thus, such a policy could qualify provided the criteria in section 306 of the Regulations are satisfied. Given that the information to determine the exempt status of a particular life insurance policy is only available in the accounts of the insurer, the onus is on the policyholder to establish that the policy qualifies as an exempt policy. This would include supporting evidence that the life insurance policy satisfies the exempt policy tests in section 306 of the Regulations. »
Et la position résumée en tête du document, à la question de savoir si l’Agence peut donner des lignes directrices sur l’application du test aux polices étrangères : « Position: Unable to provide guidance ».
Ces deux phrases forment une impasse dont il faut mesurer la géométrie. La preuve incombe au souscripteur. L’information nécessaire à cette preuve « is only available in the accounts of the insurer ». Le contribuable doit donc produire ce que seul un tiers détient, tiers qui n’a aucune obligation envers lui sur ce point et qui, la plupart du temps, ne comprendra même pas la demande. Et l’administration qui exige cette preuve écrit elle-même qu’elle est incapable de dire comment l’administrer.
Interprétation technique externe 2024-1018491E5, 27 janvier 2025 — « U.K. Endowment Policy »
C’est l’analogue publié le plus proche d’une assurance-vie française : un produit d’épargne européen à composante décès, détenu par une personne devenue résidente du Canada.
« In broad terms, an exempt policy is a policy that is primarily designed to fund a death benefit, rather than one designed to be an investment and savings vehicle. A life insurance policy issued by a non-resident insurer is not specifically precluded from qualifying as an exempt policy and thus, such a policy could qualify as an exempt policy provided the criteria in section 306 of the Regulations are satisfied. »
La première phrase est la plus lourde des trois documents, parce qu’elle donne le critère économique que le test actuariel traduit : une police exonérée est un contrat principalement conçu pour financer un capital décès, par opposition à un contrat conçu pour être un véhicule de placement et d’épargne. C’est, mot pour mot, la description inversée de l’assurance-vie française, qui est un véhicule d’épargne doté d’une enveloppe assurantielle, et qui est vendue comme tel depuis quarante ans.
| Document | Date | Objet | Ce qu’il établit |
|---|---|---|---|
| 2026-1089381C6, table ronde CALU, question 6 | 5 mai 2026 | Polices émises par un assureur n’exerçant pas au Canada | Elles ne sont pas exclues du régime de la police exonérée — mais le test doit être effectué par l’assureur à chaque anniversaire |
| 2019-0799101C6, table ronde des assureurs de personnes, question 6 | 14 mai 2019 | « Foreign Exempt Policies » | La charge de la preuve pèse sur le souscripteur, et l’information n’existe que dans les comptes de l’assureur. L’Agence se déclare « unable to provide guidance » |
| 2024-1018491E5, interprétation technique externe | 27 janvier 2025 | Police de capitalisation britannique détenue par un nouveau résident du Canada | Le critère de la police exonérée : un contrat principalement conçu pour financer un capital décès, non un véhicule d’épargne. Et le rehaussement du coût de base à l’entrée au Canada |
Pourquoi nous présumons « non exonéré », et pourquoi c’est une inférence
Notre conclusion est qu’un contrat d’assurance-vie français doit être présumé non exonéré, donc imposé annuellement par accroissement. Elle ne repose pas sur une exclusion de droit — l’administration canadienne dit expressément le contraire — mais sur l’impossibilité pratique d’établir l’inverse. Quatre maillons, tous appuyés sur du texte lu.
- Le test doit être effectué par l’assureur, à chaque anniversaire— document 2026-1089381C6. Un assureur français ne le fait pas, n’y est pas tenu, et ne dispose pas des paramètres actuariels canadiens pour le faire.
- La charge de la preuve pèse sur le souscripteur— document 2019-0799101C6 — et l’information n’existe que dans les comptes de l’assureur. Le contribuable doit produire ce qu’il ne détient pas.
- La condition c) de l’article 306(1) exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, y compris ceux qui précèdent l’installation au Canada. Pour un contrat français ancien, c’est structurellement impossible.
- La description que l’administration donne de la police exonérée — un contrat principalement conçu pour financer un capital décès plutôt qu’un véhicule d’épargne — décrit l’exact contraire du produit français.
Ce que cette conclusion est, et ce qu’elle n’est pas
Aucun document de l’Agence du revenu du Canada ne porte nommément sur un contrat d’assurance-vie français. Nous avons cherché. Les analogues publiés sont britanniques et américains. Il n’existe rien sur la France, rien sur la Suisse, rien sur le Luxembourg.
Ce qui précède est donc une inférence fondée sur du verbatim, pas une citation. Elle est solide : chacun de ses quatre maillons est une phrase lue. Elle n’est pas opposable pour autant, et elle ne protège de rien. Un fiscaliste canadien saisi sur pièces, le contrat lui-même sous les yeux, peut aboutir à une conclusion différente sur un contrat particulier — notamment un contrat à forte composante décès, ou un contrat récent dont l’historique complet est disponible.
La conséquence pratique n’en est pas moins immédiate : la position par défaut d’un déclarant prudent est l’imposition annuelle. Déclarer et se tromper dans le sens de l’administration coûte de la trésorerie. Ne pas déclarer et se tromper dans l’autre sens coûte un rappel, des intérêts et une pénalité.
Deux erreurs d’assiette que presque tout le monde commet
Première erreur : écrire que le fonds accumulé est la valeur de rachat moins le coût de base rajusté. C’est l’approximation naturelle, et elle est fausse. L’article 307(1) b) du Règlement définit, pour une participation dans une police d’assurance-vie, le fonds accumulé comme « the maximum amount that could be determined at that particular time by the life insurer under paragraph 1401(1)(a) […] or under paragraph 1401(1)(c) », multiplié par la quote-part du contribuable. C’est une provision actuarielle calculée selon l’article 1401 du Règlement, c’est-à-dire selon les règles de réserves applicables aux assureurs imposés au Canada. La valeur de rachat n’intervient, comme plancher, que pour les contrats de rente qui ne sont pas émis par un assureur-vie, cas visé à l’alinéa a) du même article.
Seconde erreur : la règle du troisième anniversaire. Elle circule encore. Elle a existé : c’était l’ancien paragraphe 12.2(3), que le texte consolidé porte aujourd’hui comme « (3) [Repealed, 1994, c. 7, Sch. II, s. 8(2)] ». Elle est morte depuis 1994. L’imposition est annuelle, et le paragraphe 12.2(11) le dit sans ambiguïté.
Le trou opérationnel, et il n’est pas une lacune de recherche
Si l’assiette est une provision actuarielle calculée selon l’article 1401 du règlement canadien, et si l’assureur français ne calcule pas cette provision — il n’y est tenu par aucun texte et ses systèmes ne la produisent pas —, alors le contribuable ne dispose pas du chiffre qu’il doit déclarer.
Ce n’est pas une difficulté que nous n’aurions pas su résoudre : c’est un vide réel du dispositif, et l’administration canadienne l’a elle-même constaté en 2019 en se déclarant unable to provide guidance. Il se traite avec un actuaire ou un fiscaliste canadien, sur le contrat, pas avec une formule générale.
Nos chiffrages ci-dessous retiennent, faute de mieux, la progression de la valeur du contrat comme approximation du fonds accumulé. Nous le signalons : c’est une hypothèse de travail destinée à rendre l’ordre de grandeur lisible, et non l’assiette légale, qui serait à établir contrat par contrat.
Le gain est pleinement imposable : le taux d’inclusion de 50 % ne joue pas
Le Canada n’impose que la moitié d’un gain en capital : c’est le taux d’inclusion de 50 %, dont le chapitre 9 retrace la séquence mouvementée de 2024 et 2025. Il ne s’applique pas ici, et l’administration canadienne l’a écrit dans l’interprétation 2024-1018491E5 : « A life insurance policy is not a capital property and therefore the full amount of the policy gain is required to be reported by the taxpayer in computing income. »
Une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation. Son gain est un revenu ordinaire, imposé intégralement, au taux marginal. Sur un même montant, l’écart avec un gain en capital est exactement du simple au double.
| Revenu imposable du foyer, résident du Québec | Taux fédéral marginal | Taux québécois marginal | Combiné après abattement de 16,5 % | Sur un gain de police | Sur un gain en capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 20,5 % | 19 % | 36,12 % | 36,12 % | 18,06 % |
| 140 000 $ | 26 % | 25,75 % | 47,46 % | 47,46 % | 23,73 % |
| 200 000 $ | 29 % statutaire | 25,75 % | 49,97 % | 49,97 % | 24,98 % |
| 200 000 $, en tenant compte de la récupération du montant personnel de base | 29,29 % effectif | 25,75 % | 50,21 % | 50,21 % | 25,10 % |
| 300 000 $ | 33 % | 25,75 % | 53,31 % | 53,31 % | 26,65 % |
Un gain de police de 30 000 $ chez un résident du Québec dont le revenu imposable atteint 140 000 $
GAIN DE POLICE, PLEINEMENT IMPOSABLE
Montant inclus au revenu .................... 30 000,00 $
Impot federal : 30 000,00 x 26 % ........... 7 800,00 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 1 287,00 $
-----------
Impot federal apres abattement .............. 6 513,00 $
Impot du Quebec : 30 000,00 x 25,75 % ...... 7 725,00 $
-----------
TOTAL ....................................... 14 238,00 $
LE MEME MONTANT S'IL AVAIT ETE UN GAIN EN CAPITAL
Montant inclus, 50 % de 30 000,00 .......... 15 000,00 $
Impot federal : 15 000,00 x 26 % ........... 3 900,00 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 643,50 $
-----------
Impot federal apres abattement .............. 3 256,50 $
Impot du Quebec : 15 000,00 x 25,75 % ...... 3 862,50 $
-----------
TOTAL ....................................... 7 119,00 $
ECART
14 238,00 - 7 119,00 ....................... 7 119,00 $- Taux marginal combiné retenu :47,46 %, soit 26 % de taux fédéral ramené à 21,71 % par l’abattement du Québec, plus 25,75 % de taux québécois
- Ce que le lecteur doit retenir :sur une assurance-vie, le Canada prélève exactement deux fois ce qu’il prélèverait sur un gain en capital de même montant
- Ce que le souscripteur a encaissé cette année-là :rien. Aucun rachat n’a été opéré ; l’impôt est dû sur une progression de valeur non perçue
Le calcul isole un seul paramètre, le taux d’inclusion, toutes choses égales par ailleurs. Il suppose que le gain vient s’ajouter à un revenu déjà situé dans les tranches indiquées et qu’il n’en fait franchir aucune, hypothèse retenue pour la lisibilité.
Ce que coûte une année d’imposition sans rachat, poste par poste
Prenons un dossier complet. Un contrat souscrit en France en 2006, alimenté à hauteur de 120 000 $, valant 220 000 $ au jour de l’installation au Canada. Le souscripteur s’établit au Québec, son revenu imposable le place dans la tranche à 47,46 % de taux marginal combiné, et il ne touche pas à son contrat pendant cinq ans. Ce qu’il ferait en France pour ne pas déclencher d’impôt produit, au Canada, exactement l’inverse.
Cinq années de détention passive d’un contrat français par un résident du Québec
VALEUR DU CONTRAT ET GAIN ANNUEL
Cout de base a l'arrivee au Canada .......... 220 000,00 $
Hypothese de progression annuelle ........... 4,5 %
Annee 1 : 220 000,00 x 4,5 % ............... 9 900,00 $ -> 229 900,00 $
Annee 2 : 229 900,00 x 4,5 % ............... 10 345,50 $ -> 240 245,50 $
Annee 3 : 240 245,50 x 4,5 % ............... 10 811,05 $ -> 251 056,55 $
Annee 4 : 251 056,55 x 4,5 % ............... 11 297,54 $ -> 262 354,09 $
Annee 5 : 262 354,09 x 4,5 % ............... 11 805,93 $ -> 274 160,02 $
-----------
Gain cumule sur cinq ans .................... 54 160,02 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Annee 1 : 9 900,00 x 47,46 % .............. 4 698,54 $
Annee 2 : 10 345,50 x 47,46 % .............. 4 909,97 $
Annee 3 : 10 811,05 x 47,46 % .............. 5 130,92 $
Annee 4 : 11 297,54 x 47,46 % .............. 5 361,81 $
Annee 5 : 11 805,93 x 47,46 % .............. 5 603,09 $
-----------
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................. 25 704,33 $
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucun rachat, donc aucun fait generateur .... 0 $
SOMMES EFFECTIVEMENT ENCAISSEES PAR LE SOUSCRIPTEUR
Sur cinq ans ................................ 0 $- Hypothèse de rendement :4,5 % l’an, retenue pour la lisibilité et non pour représenter un contrat particulier. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et la progression peut être négative une année donnée
- Hypothèse d’assiette :la progression de la valeur du contrat tient lieu de fonds accumulé. L’assiette légale est une provision actuarielle de l’article 1401 du Règlement, que l’assureur français ne calcule pas
- Hypothèse de coût de base :le coût de base rajusté est augmenté chaque année du montant déjà inclus. Sans ce mécanisme, la progression de l’année 1 serait imposée une seconde fois l’année 2 : la structure même de la formule — fonds accumulé moins coût de base — l’impose
- Écart d’arrondi :la somme des cinq impôts annuels donne 25 704,33 $, contre 25 704,35 $ pour le produit direct 54 160,02 x 47,46 %. Deux cents, imputables aux arrondis annuels
Sur cinq ans, un contrat auquel personne n’a touché produit 25 704,33 $ d’impôt canadien et zéro euro de liquidité. C’est la définition d’un problème de trésorerie, et il se prépare avant le départ ou il se subit après.
Le montant lui-même n’est pas le plus intéressant. Ce qui l’est, c’est sa nature : un impôt dû sans encaissement, année après année, sur un actif conçu pour ne rien distribuer. Sur un contrat en forte plus-value latente conservé quinze ans, la charge cumulée devient une contrainte de gestion à part entière — il faut trouver ailleurs de quoi payer, ou racheter partiellement, ce qui déclenche à son tour un événement fiscal en France.
Le contrepoids : l’article 128.1(1) rehausse le coût de base à l’arrivée
Tout ce qui précède serait insupportable sans le mécanisme qui suit, et qui est la contrepartie exacte du raisonnement précédent. Le même article qui répute le contrat « acquis pour la dernière fois » à l’arrivée au Canada — ce qui le fait entrer dans le champ du paragraphe 12.2(1) — lui donne, à cette date, un coût de base égal à sa juste valeur marchande.
Article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas b) et c)
« (b) the taxpayer is deemed to have disposed […] of each property owned by the taxpayer, other than, if the taxpayer is an individual, (i) property that is a taxable Canadian property, […] (iv) an excluded right or interest[…] for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition ; (c) the taxpayer shall be deemed to have acquired at the particular time each property deemed by paragraph 128.1(1)(b) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property »
Et la définition d’excluded right or interest au paragraphe 128.1(10), alinéa l) : « (l) an interest of the individual in a life insurance policy in Canada, except for that part of the policy in respect of which the individual is deemed by paragraph 138.1(1)(e) to have an interest in a related segregated fund trust. »
L’exclusion de l’alinéa l) ne vise que les polices « in Canada ». Or un contrat français souscrit alors que le souscripteur résidait en France n’en est pas une, la définition du paragraphe 138(12) retenant la résidence de l’assuré au moment de l’émission. Le contrat n’est donc pas exclu : il subit la disposition et la réacquisition réputées, et son coût est rehaussé à la valeur du jour de l’installation au Canada. Toute la plus-value accumulée pendant les années françaises sort du champ canadien.
L’administration canadienne le confirme expressément, dans la même interprétation 2024-1018491E5. Sur la portée de l’exclusion : « It should be noted that,the deemed disposition described in paragraph 128.1(1)(b) of the Act would generally not apply to a taxpayer’s interest in a “life insurance policy in Canada”, which is defined in subsection 138(12) of the Act as a life insurance policy issued or effected by an insurer upon the life of a person resident in Canada at the time the policy was issued or effected. » Et sur l’articulation avec l’imposition annuelle : « the individual will be deemed to have “last acquired” the life insurance policy at the time the individual became resident in Canada for the purposes of subsection 12.2(1) of the Act at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada. » La même position figure dans l’interprétation 2003-0027185, sur une police américaine.
Le mécanisme est traité en détail au chapitre 11, qui lui consacre une section et le chiffre : sur un dossier complet, l’absence d’une attestation de valeur au jour de l’arrivée coûte 39 528,45 $ canadiens, soit 26,35 % d’une plus-value française de 150 000 $ qui n’aurait jamais dû être imposée au Canada. Le même chapitre détaille la symétrie entrée-sortie de l’article 128.1 et la liste des pièces à conserver.
L’acte le plus rentable de tout ce chapitre, et il est gratuit
Demander à l’assureur français une attestation de la valeur du contrat à la date d’établissement de la résidence canadienne. Un courriel, avant le départ. La valeur doit être ventilée par support et porter une date, pas seulement un total de portefeuille.
Cette valeur sera le coût de base canadien du contrat pour toute sa durée de vie. Elle décide de l’assiette de chaque imposition annuelle, du montant à porter sur la déclaration de biens étrangers, et du gain constaté au rachat. Elle ne pourra jamais être reconstituée après coup : un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation à une date passée.
Conserver également ce qui établit la date elle-même — bail, permis de travail, inscription au régime provincial d’assurance maladie — et le cours de change du jour, le calcul canadien s’effectuant en dollars canadiens. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un bien libellé en euros, et nous ne la donnons donc pas. Conserver le cours ne coûte rien et referme la question par avance.
Trois pièges de sortie : l’avance, le rachat partiel, le capital décès
L’avance sur police est une disposition. La définition de disposition au paragraphe 148(9) de la loi canadienne l’énonce : elle « includes (a) a surrender thereof, (b) a policy loan made after March 31, 1978, (c) the dissolution of that interest by virtue of the maturity of the policy ». Le point mérite d’être souligné parce qu’il vise une pratique française répandue : l’avance est précisément utilisée, en France, pour obtenir de la liquidité sans déclencher l’imposition d’un rachat. Au Canada, le procédé est sans effet : l’avance est traitée comme une disposition et produit un gain imposable.
Le rachat partiel l’est également, ce qui est plus attendu. Il produit, au Canada, un gain de police calculé sur le coût de base rajusté, et en France un produit imposable calculé sur une base différente — celle des primes versées. Les deux calculs coexistent sans se parler.
Le capital décès d’une police non exonérée : le point le plus lourd, et le moins établi. L’alinéa j)(ii) de la définition de disposition écarte du champ le paiement effectué au décès pour une police exonérée. L’administration énonce la règle positivement pour cette police-là — le bénéficiaire « will not have an income inclusion under subsection 148(1) and paragraph 56(1)(j) […] with respect to the proceeds received as a consequence of the death of the life insured », document 2019-0799101C6 — sans jamais l’étendre à la police non exonérée.
Ce que nous en déduisons, et pourquoi nous ne le présentons pas comme une certitude
Si l’exclusion ne joue que pour la police exonérée, et si le contrat français doit être présumé non exonéré, alors le capital décès versé aux bénéficiaires serait imposable au Canada. La conséquence croise l’angle central de ce guide : la France taxera de son côté au titre de l’article 990 I ou des droits de mutation, selon l’âge aux versements, et il n’existe aucun mécanisme conventionnel de répartition en matière successorale — voir le chapitre 2.
Aucune formulation explicite de l’administration canadienne sur le décès d’une police non exonérée n’a été trouvée. Ce qui précède est une déduction tirée de la structure de la définition, et rien d’autre. Elle porte sur un montant qui peut représenter la totalité d’un contrat : elle appelle donc une confirmation, pas une décision.
Le décalage temporel, et pourquoi il peut devenir une double imposition
Deux États imposent le même contrat, à deux moments différents, sur deux assiettes différentes. Le Canada impose au fil de l’eau, sur la progression annuelle depuis le coût de base rehaussé à l’arrivée. La France impose au rachat, sur les produits compris dans le rachat, calculés depuis les primes versées. Ces deux bases ne se recouvrent pas, et le calendrier ne se superpose pas.
Le mécanisme conventionnel d’élimination joue par crédit, et le crédit canadien pour impôt étranger est un crédit annuel, imputable sur l’impôt canadien de l’année. Un impôt français prélevé dix ans plus tard, au rachat, ne peut pas être imputé rétroactivement sur des impositions canadiennes déjà closes. Nous inférons de cette architecture que le risque n’est pas seulement de payer plus tôt, mais de payer deux fois. Le mécanisme précis d’imputation croisée, et l’existence éventuelle d’un correctif — recours à la procédure amiable de l’article 25 de la convention, rachats partiels calibrés pour faire coïncider les deux impositions — n’a pas été établi et doit être fait trancher par un fiscaliste canadien.
Le versant français du rachat n’est pas l’objet de ce chapitre : il est traité au chapitre 14. Nous en retenons ici les seuls paramètres nécessaires au chiffrage, et nous signalons leur statut. Le plafond conventionnel de 10 % du droit de prélèvement français résulte de l’article 11 § 2 de la convention, lu sur le texte. Le taux de 7,5 % du prélèvement de l’article 125-0 A du code général des impôts, applicable à un contrat ancien et se substituant à la retenue conventionnelle, l’absence d’abattement annuel pour un non-résident et l’absence de prélèvements sociaux proviennent d’une note de cabinet français d’avril 2020 traitant précisément d’un rachat opéré par un résident du Canada : source professionnelle, non officielle, que nous signalons comme telle.
Le rachat total du contrat en année 6 : deux assiettes, deux États, une tranche imposée deux fois
LES DEUX ASSIETTES, QUI NE SONT PAS LA MEME
Primes versees, contrat souscrit en 2006 .... 120 000,00 $
Valeur au jour de l'arrivee au Canada ....... 220 000,00 $
Valeur au rachat total, cinq ans plus tard .. 274 160,02 $
Assiette francaise : 274 160,02 - 120 000,00 154 160,02 $
Assiette canadienne : 274 160,02 - 220 000,00 54 160,02 $
IMPOT FRANCAIS AU RACHAT, PRELEVEMENT DE 7,5 %
154 160,02 x 7,5 % ......................... 11 562,00 $
DECOMPOSITION PAR TRANCHE DE PLUS-VALUE
Tranche formee AVANT l'arrivee au Canada :
Montant ................................... 100 000,00 $
France, 7,5 % ............................ 7 500,00 $
Canada, article 128.1(1) .................. 0 $
Charge totale sur cette tranche ........... 7,50 %
Tranche formee APRES l'arrivee au Canada :
Montant ................................... 54 160,02 $
France, 7,5 % ............................ 4 062,00 $
Canada, deja paye annee par annee ......... 25 704,33 $
-----------
Charge totale sur cette tranche ........... 29 766,33 $
soit ...................................... 54,96 %
TOTAL DES DEUX ETATS SUR LA VIE DU CONTRAT
Impot francais .............................. 11 562,00 $
Impot canadien .............................. 25 704,33 $
-----------
TOTAL ....................................... 37 266,33 $- Ce que l’article 128.1(1) a protégé :100 000,00 $ de plus-value française, qui n’ont supporté que le prélèvement français de 7,5 %. Sans attestation de la valeur d’entrée, cette tranche entrait dans l’assiette canadienne
- Ce qui reste non résolu :les 4 062,00 $ de prélèvement français sur la tranche post-arrivée frappent une plus-value que le Canada a déjà imposée, année par année, sur cinq exercices désormais clos
- Statut des paramètres français :le plafond conventionnel de 10 % est lu sur le texte de la convention ; le taux de 7,5 %, l’absence d’abattement et l’absence de prélèvements sociaux proviennent d’une note professionnelle française, non officielle
Le chiffrage sépare les deux tranches de plus-value parce que le droit les sépare : celle d’avant l’arrivée n’est imposée qu’en France, celle d’après l’est dans les deux États. C’est cette seconde tranche, et elle seule, qui supporte 54,96 % de charge cumulée.
Un lecteur pressé retiendra le total de 37 266,33 $. Le chiffre utile est ailleurs : 54,96 % sur la tranche formée pendant la résidence canadienne, contre 7,50 % sur celle formée avant. Le rapport entre les deux mesure exactement ce que vaut le rehaussement du coût de base — et, symétriquement, ce que coûte le fait de laisser un contrat français prospérer pendant une expatriation canadienne.
Le Québec impose une seconde fois, sur la même assiette
Le Québec administre son propre impôt, et il a son propre article 12.2. C’est l’article 92.11 de la Loi sur les impôts, et l’harmonisation avec le fédéral y est intégrale.
Article 92.11 de la Loi sur les impôts du Québec
« Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt dans : a) une police exonérée ; b) un contrat de rente prescrit ; ou c) un contrat de rente reçu, à titre de produit d’une police d’assurance sur la vie qui n’était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci. »
Texte lu le 8 août 2026 sur un cliché horodaté du 4 novembre 2025 du recueil des lois québécoises, le serveur officiel renvoyant une erreur de passerelle. L’article 92.19 définit le jour anniversaire à intervalles successifs d’un an et renvoie la définition de la police exonérée aux règlements.
Même assiette — fonds accumulé moins coût de base rajusté. Même périodicité annuelle. Même exclusion de la police exonérée. Même date charnière du 31 décembre 1989. Le résident du Québec subit donc l’imposition annuelle deux fois, au fédéral et au provincial, ce que nos chiffrages intègrent déjà puisqu’ils raisonnent en taux marginal combiné. Le coût de base rajusté est défini aux articles 976 à 977.1 de la loi québécoise, et le produit de l’aliénation au paragraphe b.4 de l’article 966.
Une réserve, et elle est réelle : l’article du règlement québécois qui définit la police exonérée n’a pas été identifié. L’harmonisation avec l’article 306 fédéral est probable — elle est la règle générale du système québécois — mais elle n’est pas vérifiée. Un contrat qui serait exonéré au fédéral et non au Québec, ou l’inverse, n’est pas une hypothèse que nous puissions écarter sur ce que nous avons lu.
Le contrat multisupport est-il un fonds distinct ? Probablement non, et le point n’est pas tranché
Le droit canadien connaît un régime particulier pour les contrats adossés à des fonds distincts : l’article 138.1 de la loi, qui répute le souscripteur détenir une participation dans une fiducie et fait remonter à lui les revenus du fonds. La ressemblance avec un contrat multisupport français est suffisante pour que la question se pose.
Notre lecture est que le régime ne s’applique pas, et la raison est formelle. L’article 138.1 exige que le groupe d’actifs soit « reported to a relevant authority (as defined in subsection 138(12)) as a segregated fund », et le paragraphe 138(12) définit la relevant authority comme le surintendant fédéral des institutions financières ou le surintendant des assurances de la province de constitution de l’assureur. Un assureur français, constitué en droit français et supervisé par l’autorité de contrôle prudentiel française, ne relève d’aucune des deux. Le contrat resterait donc dans le régime ordinaire des articles 12.2 et 148.
Aucune confirmation de l’administration canadienne sur ce point précis n’a été trouvée, et l’interprétation 2003-0027185 avait laissé la porte entrouverte pour une police américaine à allocation d’actifs spécifique. La question n’est pas théorique : la qualification de fonds distinct changerait l’assiette, le calendrier et la case déclarative. Elle fait partie de ce qui se fait trancher sur pièces.
La valeur du contrat au jour de l’arrivée ne se reconstitue jamais
Une attestation d’assureur demandée avant le départ fixe le coût de base canadien pour toute la vie du contrat. Son absence a coûté 39 528 $ sur le dossier chiffré au chapitre 11. Nous établissons la liste des pièces à obtenir, et à quelle date exacte.
Le PEA : un seul texte, et il ne parle que des États-Unis
La question du plan d’épargne en actions se règle plus vite que celle de l’assurance-vie, parce qu’un article de règlement la ferme. Le paragraphe 248(1) de la loi canadienne définit le mécanisme de retraite étranger comme « un régime ou mécanisme visé par règlement », et renvoie donc au règlement. Voici l’article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, reproduit intégralement — c’est tout l’article, dans les deux langues officielles.
Article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, en entier
« 6803 Pour l’application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives. »
« 6803 For the purposes of the definition foreign retirement arrangement in subsection 248(1) of the Act, a prescribed plan or arrangement is a plan or arrangement to which subsection 408(a), (b) or (h) of the United States’ Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time, applies. »
Source : Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC c. 945, article 6803, lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes.
Une phrase, un pays, un dispositif. La seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est le compte de retraite individuel américain. Il n’existe aucune liste de régimes étrangers reconnus au-delà de celle-ci. Ni le PEA, ni le PEA-PME, ni le plan d’épargne retraite, ni l’assurance-vie, ni aucun autre plan français n’y figure — et rien n’est en cours pour les y faire figurer.
Une seconde porte existe, et elle est verrouillée sur le même droit. L’article 94(1) de la loi, dans sa définition de la fiducie étrangère exempte, vise à l’alinéa h)(ii)(D) : « (I) a Roth IRA, within the meaning of section 408A of the Internal Revenue Code of the United States, or (II) a plan or arrangement that was created after September 21, 2007, that is subject to that Code and that the Minister agrees is substantially similar to a Roth IRA ». Un mécanisme d’agrément ministériel existe donc, mais il exige que le plan soit soumis au code américain. Un PEA ne peut structurellement pas y prétendre.
Une fausse piste à écarter, et deux pays qui ont obtenu ce que la France n’a pas
L’article 6801 du Règlement n’a rien à voir avec le PEA. Sa proximité numérique avec l’article 6803 en fait une confusion facile. Il régit les ententes d’échelonnement du traitement : congés sabbatiques financés par report de salaire, arbitres de la ligue nationale de hockey. Aucun rapport avec une enveloppe d’épargne.
Deux autres véhicules d’épargne étrangers sont nommés dans toute la loi canadienne, et ce sont les seuls : les fonds de superannuation australiens et néo-zélandais, à l’alinéa n) du paragraphe 233.3(1). La liste des enveloppes étrangères reconnues par le Canada tient donc en trois lignes : États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas de quatrième ligne.
La convention ne reconnaît pas davantage le PEA — et l’article 18 § 5 n’existe pas
Restait une piste conventionnelle. Elle est fermée, et il faut d’abord évacuer une erreur de renvoi qui circule. L’article 18 de la convention du 2 mai 1975 ne comporte que quatre paragraphes : pensions versées au titre d’un emploi antérieur au paragraphe 1, pensions de guerre au paragraphe 2, rentes au paragraphe 3, pensions alimentaires au paragraphe 4. Il n’existe pas d’article 18 § 5. La règle de portabilité de soixante mois, souvent citée sous ce numéro, est l’article 29 § 5. Le point a été vérifié sur deux sources officielles concordantes : le PDF consolidé publié par l’administration fiscale française, et la proclamation canadienne de l’avenant du 30 novembre 1995, qui porte « Paragraph 5 of Article 29 of the Convention shall be deleted and replaced by the following » et ne touche à l’article 18 que son paragraphe 2.
Cela dit, trois motifs indépendants excluent le PEA du champ de l’article 29 § 5.
- Les mots de portée sont « régime de pension », assortis de deux conditions cumulatives : des cotisations régulières antérieures, et un accord de l’autorité compétente reconnaissant l’équivalence avec un régime de pension. Un PEA n’a ni finalité retraite, ni lien avec un emploi, ni reconnaissance en tant que régime de pension.
- Les expressions « PEA », « plan d’épargne en actions » et « épargne en actions » ne figurent nulle part dans les trente pages du texte consolidé.
- L’article 18 ne peut structurellement pas atteindre un PEA : ses quatre paragraphes couvrent des pensions, des rentes et des pensions alimentaires. Les revenus d’un PEA sont des dividendes et des plus-values, qui relèvent des articles 10, 13 ou 21.
Un détail du texte confirme la direction. La seule extension que la convention donne à la notion de régime de pension va vers le bas, vers la sécurité sociale publique : « Aux fins du présent paragraphe, l’expression “régime de pension” comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale ». Jamais vers l’épargne privée volontaire. Et l’avenant du 2 février 2010 n’a pas touché l’article 18 : il ne modifie que l’article 26, sur l’échange de renseignements, et l’article 28, sur l’extension territoriale.
Conséquence : imposition au fil de l’eau, exonération française sans effet
Notre conclusion : les dividendes, intérêts et plus-values réalisés à l’intérieur du PEA sont imposables au Canada selon le droit commun, année par année, au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieur du plan. C’est une inférence, et elle repose sur trois éléments dont chacun a été vérifié : le PEA n’est pas un mécanisme de retraite étranger au sens de l’article 6803 ; la convention ne lui reconnaît aucun statut ; et rien, dans la loi canadienne, ne fait obstacle à l’imposition d’un revenu au motif que l’État de la source l’exonère.
L’exonération française acquise au-delà de cinq ans est donc sans effet au Canada. Elle n’est qu’une modalité de droit interne français, et la stipulation conventionnelle qui aurait pu la relayer ne le fait pas : l’article 23 § 1 e) vise le cas où, « conformément à une disposition quelconque de la Convention », des éléments de revenu « sont exempts d’impôts au Canada ». Il vise une exemption conventionnelle, pas une exonération de droit interne français.
Le renversement, et il est complet
Le PEA n’est pas seulement « non reconnu » au Canada. Il y devient fiscalement contre-productif, et c’est une nuance qui change le conseil.
En France, le plan fait deux choses : il diffère l’impôt pendant toute la phase de capitalisation, puis il exonère. C’est ce double effet qui justifie ses contraintes — le plafond de versements, la liste des titres éligibles, le blocage.
Au Canada, il n’offre ni report ni exonération. Chaque dividende encaissé dans le plan, chaque arbitrage dégageant une plus-value est imposable l’année où il intervient, alors même que rien n’est sorti. Le titulaire conserve donc les contraintes françaises sans aucune de leurs contreparties. Un compte-titres ordinaire, à composition identique, produirait exactement la même charge canadienne, sans le plafond ni la restriction d’univers.
Le problème pratique que personne n’énonce : déclarer ce que votre teneur de compte ne vous dit pas
Voici la difficulté concrète, et elle est plus sérieuse que la charge fiscale elle-même. Pour déclarer au Canada les revenus réalisés dans le plan, il faut connaître, année par année, le montant des dividendes encaissés et le résultat de chaque cession interne. Or le teneur de compte français ne communique rien de tout cela. Il n’émet pas d’imprimé fiscal unique détaillé sur un PEA, parce que le PEA est précisément conçu pour ne produire aucun revenu déclarable tant qu’il n’y a pas de retrait. L’absence d’information n’est pas une négligence de l’établissement : c’est la logique du produit.
Le résident du Canada doit donc déclarer une matière imposable que personne ne lui calcule. En pratique, cela veut dire reconstituer soi-même, à partir des relevés d’opérations, le détail des encaissements et des cessions, avec les prix de revient. Sur un plan géré activement, ou sur un plan alimenté depuis quinze ans, ce travail est substantiel et il doit être fait chaque année. Il vaut la peine d’être anticipé : demander à l’établissement français un historique d’opérations complet avant le départ coûte un courriel et évite d’avoir à le réclamer plus tard, depuis l’étranger, sur un plan éventuellement transféré.
Un PEA de 150 000 $ conservé cinq ans par un résident du Québec, sans aucun retrait
SITUATION
Valeur du plan .............................. 150 000,00 $
Dividendes encaisses dans le plan, 2,8 % .... 4 200,00 $ par an
Un arbitrage en annee 3, plus-value de ...... 12 000,00 $
Retraits operes sur la periode .............. 0 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Dividendes, pleinement imposables :
4 200,00 x 47,46 % ...................... 1 993,32 $ par an
sur cinq ans ............................. 9 966,60 $
Plus-value d'arbitrage, incluse a 50 % :
12 000,00 x 50 % ........................ 6 000,00 $
6 000,00 x 47,46 % ...................... 2 847,60 $
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IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................. 12 814,20 $
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucun retrait du plan, plan de plus de
cinq ans, donc aucun impot francais ......... 0 $
INFORMATION RECUE DU TENEUR DE COMPTE FRANCAIS
Imprime fiscal detaillant ces montants ...... aucun- Traitement des dividendes :pleinement imposables. Nous inférons que le crédit d’impôt canadien pour dividendes ne s’applique pas, ce mécanisme étant construit sur l’intégration de l’impôt des sociétés canadiennes et une société française n’en acquittant aucun. Point non vérifié sur le texte dans cette passe, et signalé comme tel
- Traitement de la plus-value d’arbitrage :incluse à 50 %, comme tout gain en capital. Contrairement au gain de police, la plus-value sur titres reste un gain en capital : le contraste entre les deux enveloppes est ici à l’avantage du PEA
- Retenue à la source française :non intégrée au chiffrage. Le traitement français des revenus d’un PEA détenu par un non-résident est traité au chapitre 14 et le plafond conventionnel de l’article 10 au chapitre 5
- Ce que le titulaire a encaissé :rien. Les 12 814,20 $ portent sur des flux restés à l’intérieur du plan
Le chiffrage ne prétend pas représenter un plan particulier : le rendement en dividendes et l’arbitrage sont des hypothèses. Il montre l’ordre de grandeur d’une charge que la plupart des titulaires ignorent, et la nature du travail déclaratif qu’elle suppose.
L’Agence du revenu du Canada ne s’est jamais prononcée sur le PEA — et le faux ami à écarter
Nous avons cherché systématiquement dans la base des interprétations techniques de l’administration canadienne : « plan d’épargne en actions », « épargne en actions », « share savings plan France », « French share savings plan ». Aucun résultat. Le sigle « PEA » ne renvoie que des faux positifs sans rapport — équité salariale, frais d’exploration. Ce constat négatif est lui-même un résultat de recherche, et il doit figurer dans le guide plutôt que d’être comblé par une analogie.
Le faux ami : deux décisions anticipées qui portent sur un dispositif salarial, pas sur le PEA
L’administration canadienne s’est prononcée sur les fonds communs de placement d’entreprise, dans les décisions anticipées 2000-0037133 et 2000-0038133. On y lit : « There is no intention to hold property in trust and under French law it is not a trust ». La formule est séduisante pour qui cherche à qualifier un support français, et elle est parfaitement hors sujet ici.
Le texte de la décision précise pourtant que le fonds concerné « may only be established in connection with a company’s or corporate group’s employee savings plan (“Plan d’Epargne d’Entreprise”) and/or profit-sharing plan ». C’est le plan d’épargne entreprise, un dispositif d’épargne salariale, sans aucun rapport avec le plan d’épargne en actions.
Une source qui présenterait ces deux décisions comme portant sur le PEA commettrait une faute lourde : elle attribuerait à l’administration canadienne une position qu’elle n’a jamais prise, sur un produit qu’elle n’a jamais examiné. Nous le signalons parce que la confusion est facile et qu’elle circule.
Pas d’équivalent canadien du PFIC américain : l’article 94.1 et son critère d’objet
Le lecteur qui a fréquenté la fiscalité américaine pose ici une question précise : le Canada a-t-il un régime comparable à celui des passive foreign investment companies, qui frappe mécaniquement tout fonds étranger détenu par un contribuable américain et rend un OPCVM européen à peu près impossible à conserver ? La réponse est oui pour le principe, et non pour la mécanique — et cette différence est tout le sujet.
Premier point à poser : la convention ne protège pas contre ces régimes, elle les réserve expressément. L’article 29 § 1 a) : « Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien : a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une “corporation étrangère affiliée contrôlée” dans laquelle il possède une participation ; ». C’est le pendant exact du paragraphe 1 b), qui préserve les articles 209 B et 212 du code général des impôts côté français. Chaque État a réservé son arsenal anti-report, et la convention ne neutralise ni l’un ni l’autre — le point est développé au chapitre 26.
Le régime canadien est l’article 94.1 de la loi, sur les biens d’un fonds de placement non-résident. Sa condition a) vise « une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une telle entité, ou une créance sur elle ». Sa condition b) exige que la valeur du bien découle principalement de placements de portefeuille. Et vient ensuite la charnière, celle qui fait toute la différence avec le régime américain.
Article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu — le critère d’objet
« et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, […] que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable »
Version anglaise : « […] in such a manner that the taxes […] are significantly less than the tax that would have been applicable under this Part if the income, profits and gains had been earned directly by the taxpayer ».
Les circonstances à prendre en compte sont énumérées aux alinéas c), d) et e) : la nature, l’organisation et les activités de l’entité non-résidente ainsi que les formalités régissant la participation ; la mesure dans laquelle les revenus sont assujettis à un impôt considérablement moins élevé ; et la mesure dans laquelle les revenus de l’entité sont distribués au cours de l’exercice ou du suivant. Texte lu le 8 août 2026, loi à jour au 17 juin 2026.
Le terme exact est « considérablement », et non « sensiblement ». Beaucoup de sources francophones écrivent le second. Ce n’est pas le texte, et la différence de degré n’est pas anodine dans un critère qui se plaide.
L’inclusion, lorsque le régime s’applique, est un revenu imputé forfaitaire : l’alinéa f) retient le coût désigné du bien à la fin de chaque mois, multiplié par un douzième de la somme du taux d’intérêt prescrit et de deux pour cent ; l’alinéa g) en retranche le revenu réellement déclaré au titre du bien. Le taux prescrit pertinent est celui de l’article 4301 c) du règlement, c’est-à-dire le taux de base — moyenne des bons du Trésor à trois mois arrondie au point de pourcentage supérieur — et non le taux majoré applicable aux arriérés. Nous ne publions aucune valeur numérique de ce taux : nous n’avons pas pu la lire, la page administrative qui la porte étant inaccessible. Un chiffrage de l’inclusion de l’article 94.1 serait donc faux à un paramètre près, ce qui suffit à ne pas le publier.
Un dernier point de texte, et il est défavorable : l’exclusion des « entités non-résidentes visées par règlement » de l’alinéa a) est lettre morte. Nous avons recherché toutes les occurrences de « 94.1 » dans l’intégralité du règlement : il n’y en a qu’une, l’article 6900, qui ne vise que des biens hérités d’un défunt non-résident depuis cinq ans. Aucune entité n’a jamais été prescrite. Aucun OPCVM français, ni européen, n’est exclu par voie réglementaire. La protection ne peut donc venir que du critère d’objet — ou de la qualification du fonds lui-même.
Gerbro, 2016 : la seule jurisprudence moderne, et le contribuable a gagné
L’article 94.1 a été appliqué par le juge canadien une fois en trente ans dans une décision de fond moderne. C’est Gerbro Holdings Company c. La Reine, 2016 CCI 173, rendue le 22 juillet 2016 par la juge en chef adjointe Lucie Lamarre, dossiers 2012-739(IT)G et 2012-4194(IT)G. Les faits étaient parmi les plus défavorables qu’on puisse imaginer : des fonds spéculatifs constitués en sociétés aux îles Caïmans, aux Antilles néerlandaises et aux îles Vierges britanniques. L’administration avait ajouté au revenu 841 803 $ et 754 210 $ au titre de l’article 94.1. L’appel a été accueilli et les deux inclusions annulées.
Le critère retenu, au paragraphe 153 : « While the Motive Test is not a purely subjective test, a finding as to intention and the importance of an intention is a factual determination intrinsically linked to the evidence provided at trial […] The stated reasons must be objectively reasonable, taking into account the surrounding circumstances of the investments in the fund, notably the factors listed in paragraphs 94.1(1)(c) to (e). »
Les cinq principes dégagés au paragraphe 157 méritent d’être connus, parce qu’ils dessinent l’espace du contribuable : une raison fiscale non déclarée peut être inférée ; il peut y avoir plus d’une raison principale ; le test n’est pas un test sine qua non ; « It is improper to conclude that resulting tax savings automatically lead to the inference that obtaining those tax savings must have been a main reason for investing » ; et avoir choisi un véhicule non-résident plutôt qu’un autre, plus taxé, n’est pas déterminant en soi.
Le dispositif, au paragraphe 158 : « I conclude that, while tax deferral was an ancillary reason prompting Gerbro to invest in the Funds, none of its main reasons was tax deferral as contemplated in subsection 94.1(1). » Le jugement, 98 pages, a été lu intégralement le 8 août 2026 sur un hébergeur secondaire hébergeant le PDF officiel — la mention « Citation: 2016 TCC 173 » figure dans le document —, la base de jurisprudence canadienne usuelle étant inaccessible.
Deux constats de la Cour qui valent au-delà de l’affaire
Le premier tient à la rareté du contentieux. Au paragraphe 87 : « Section 94.1 has been examined but once, in Walton v. The Queen, 98 DTC 1780 (TCC). » Une seule décision antérieure en trente ans. Nous n’avons pas lu Walton et nous ne le citons donc pas directement : la mention ci-dessus est celle qu’en fait la Cour, rien de plus.
Le second est historique, et c’est le plus utile. Aux paragraphes 84 à 86, la Cour retrace un abandon délibéré : le Canada a envisagé un régime automatique de type américain — les règles sur les entités de placement étrangères —, les a mises en consultation en 1999, les a réécrites six fois, a vu le projet de loi C-33 de 2006 mourir au feuilleton puis le projet C-10 de 2007 abandonné au Sénat. « the proposed FIE rules were ultimately never adopted […] the ITA reverted to the long-forgotten OIFP Rules ». Le dossier a été refermé au budget fédéral du 4 mars 2010.
Le Canada a donc conservé un test d’intention là où les États-Unis appliquent un test mécanique, et il l’a fait après y avoir réfléchi onze ans. Un résident du Canada qui détient des OPCVM français par continuité patrimoniale — parce qu’il les avait avant de partir — n’est pas dans la situation que l’article 94.1 vise. Cela ne dispense pas d’être en mesure de l’établir.
L’appel de la Couronne a été rejeté séance tenante avec dépens, par un arrêt 2018 CAF 197 du 25 octobre 2018, dossier A-354-16, juges Webb, Near et Gleason. Nous n’avons pas pu atteindre le texte officiel de cet arrêt : le sens du dispositif nous est connu par source secondaire uniquement, et nous le signalons plutôt que de le présenter comme vérifié.
Le point le plus protecteur : un fonds commun de placement français est une copropriété
Avant même d’en venir au critère d’objet, une objection préalable ferme le débat pour une partie des portefeuilles français, et elle vient de l’administration canadienne elle-même. L’interprétation technique 2001-0092025, du 23 octobre 2001, portant sur un fonds commun de placement à risques français, signée par le gestionnaire de la section des opérations internationales et des fiducies.
Position adoptée par l’Agence du revenu du Canada, document 2001-0092025
« Les porteurs de parts d’un tel fonds détiennent en copropriété chacun des biens détenus par le fonds. Un tel fonds ne constitue pas, pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société, une fiducie ou une société de personnes. »
Et, dans l’analyse : « Pour les fins de la Loi, un FCPR ne saurait être considéré comme une société au sens du paragraphe 248(1) de la Loi compte tenu qu’il ne bénéficie pas de la personnalité morale. Un FCPR ne rencontre pas non plus les conditions nécessaires à l’existence d’une fiducie en vertu de la common law ou du Code civil du Québec. […] Nous sommes plutôt d’avis que pour les fins de la Loi les porteurs de parts d’un FCPR devraient être considérés comme détenant en copropriété les biens détenus par le fonds. »
La portée pratique est considérable, et voici notre lecture. Si le porteur de parts est réputé détenir directement les actifs sous-jacents en copropriété, alors il n’a pas de participation dans une entité non-résidente. La condition a) de l’article 94.1 n’est pas remplie, et l’article 94.1 est sans objet. Il n’y a même pas lieu d’en venir au critère d’intention.
Trois réserves, qu’il serait malhonnête d’omettre.
- La décision vise un fonds commun de placement à risques, non un fonds commun de placement ordinaire relevant de la réglementation européenne des OPCVM. Le raisonnement repose sur la définition générique du fonds commun de placement en droit français, ce qui rend l’extension plausible, mais cette extension reste une inférence.
- L’administration réserve expressément sa position : « cette conclusion est émise sous réserve des termes du règlement adopté par le dépositaire et la société de gestion d’un FCPR, lesquels termes pourraient avoir pour effet de modifier notre conclusion ». La qualification dépend donc du règlement du fonds, document que personne ne lit et que tout le monde peut obtenir.
- Le document a vingt-cinq ans et porte la mention standard selon laquelle il peut ne plus représenter la position actuelle de l’administration.
Une confirmation récente existe, par analogie : la décision anticipée 2015-0605161R3, rendue en 2017 sur un fonds commun de placement luxembourgeois, retient la même logique — « The FCP is a contractual arrangement that is not a person or a taxpayer nor is it a partnership […] each investor has an undivided co-ownership interest in the underlying properties ». C’est la source la plus récente sur la question, et elle va dans le même sens.
Ce qui n’est pas protégé, et ce que nous ne savons pas
La SICAV française n’a jamais été qualifiée par l’administration canadienne. C’est une lacune réelle, et elle concerne une grande partie des portefeuilles français, la SICAV étant une société dotée de la personnalité morale — donc, a priori, exactement ce que l’article 94.1 vise à l’alinéa a). Les seules positions trouvées portent sur le Luxembourg et datent de 1997 : le document 9702063, du 3 février 1997 — « Il nous apparait raisonnable de croire qu’en général une des raisons principales pour les résidents du Canada d’acquérir des actions de SICAV du Luxembourg (exonérées d’impôt au Luxembourg) serait d’être assujettis à des impôts moins élevés sur les revenus de placements » — et le document 9717675, du 7 octobre 1997, dont la position officielle est « Question de faits ».
Pourquoi ces deux positions de 1997 ne se transposent pas telles quelles
Elles sont antérieures de vingt ans à l’arrêt Gerbro, qui a fixé le critère d’objet et jugé qu’une économie d’impôt constatée ne permet pas d’inférer automatiquement qu’elle était une raison principale.
Elles visent une juridiction à fiscalité nulle sur le fonds. La France n’est pas une juridiction à faible imposition, mais les OPCVM français sont exonérés au niveau du fonds : l’argument porterait donc sur l’exonération du véhicule, non sur le pays. Le débat se jouerait sur la condition d’objet, et l’état du droit y est aujourd’hui plus favorable au contribuable qu’en 1997.
Cette dernière phrase est une analyse, pas une position vérifiée. Elle vaut ce que vaut une lecture d’ensemble, et elle ne dispense pas de faire qualifier un portefeuille réel.
Il existe par ailleurs une doctrine officielle de qualification des entités étrangères, et elle est utilisable. Les Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu n° 38, du 22 septembre 2008, énoncent une approche en deux temps : « Determine the characteristics of the foreign business association under foreign commercial law ; Compare these characteristics with those of recognized categories of business associations under Canadian commercial law in order to classify the foreign business association under one of those categories. » Le même document nomme deux entités françaises : les sociétés par actions simplifiées sont des sociétés (« corporations for Canadian tax purposes ») et les sociétés en nom collectif des sociétés de personnes (« partnerships »). Position réaffirmée en 2015 puis en 2022, cette dernière fois avec un refus explicite de publier une liste — « The classification of a particular foreign entity or arrangement is to be determined on a case-by-case basis […] the CRA would not be in a position to publish and maintain an online list » — assorti de l’acceptation de statuer par décision anticipée.
Une tension mérite d’être signalée plutôt que masquée : le même document de 2008 classe les fonds d’investissement allemands parmi les fiducies, alors que le fonds commun de placement français est une copropriété. La distinction se défend — dans le Sondervermögen allemand la société de gestion détient le titre juridique, tandis qu’en droit français les porteurs détiennent en copropriété — mais cette explication est la nôtre, pas celle de l’administration canadienne. Elle montre surtout que la qualification se fait fonds par fonds, sur les documents constitutifs, et non par pays.
L’article 94 et le revenu étranger accumulé : pourquoi ils ne mordent pas
Deux autres régimes canadiens pourraient être invoqués contre un portefeuille français. Ni l’un ni l’autre n’atteint un particulier ordinaire, et il vaut mieux savoir pourquoi que de l’espérer.
L’article 94, sur les fiducies non-résidentes, répute la fiducie résider au Canada s’il existe, à un moment déterminé, un contribuant résident ou un bénéficiaire résident. Le contribuant est une personne « that […] has made a contribution to the trust » ; le contribuant rattaché exclut celui « all of whose contributions to the trust […] were made at a non-resident time » ; et le bénéficiaire résident exige cumulativement la résidence canadienne et l’existence d’un contribuant rattaché.
Deux protections en découlent pour l’expatrié français, et nous les présentons comme des inférences tirées de la lecture des définitions. D’abord, celui qui souscrit des parts d’OPCVM sur le marché n’est pas un contribuant au sens usuel : il achète un bien, il n’effectue pas un apport à une fiducie. Ensuite, s’il a constitué son épargne avant de devenir résident canadien, ses versements ont été faits « at a non-resident time » et il n’est pas contribuant rattaché. La chronologie protège, et c’est une raison de plus de dater ce que l’on détient au jour du départ.
Le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens, est hors sujet en pratique. La définition de société étrangère affiliée du paragraphe 95(1) retient des seuils bas — un pourcentage d’intérêt d’au moins 1 % pour le contribuable, et d’au moins 10 % avec les personnes liées. Mais l’inclusion du paragraphe 91(1) ne vise que les actions d’une société étrangère affiliée contrôlée. Un résident du Canada détenant des parts d’un OPCVM français ouvert n’en aura jamais le contrôle. Les deux régimes sont d’ailleurs mutuellement exclusifs par construction — l’alinéa 94.1(1) a) écarte expressément la société étrangère affiliée contrôlée, et la Cour canadienne de l’impôt le confirme au paragraphe 117 de Gerbro : « I find that the FAPI rules and the OIFP Rules have different criteria for their application and that they cannot apply simultaneously. »
Reste une passerelle, l’article 94.2, qui peut réputer une fiducie commerciale non-résidente être une société étrangère affiliée contrôlée. Elle ne joue que si la juste valeur marchande des participations fixes détenues par le bénéficiaire et les personnes liées atteint au moins 10 % de la catégorie. Un particulier en est très loin.
Un texte mort qui circule encore, et le réflexe à avoir
Une interprétation de l’administration canadienne de 2006, portant sur la déclaration d’une police d’assurance étrangère, s’appuyait sur un paragraphe 94.2(11) qui aurait réputé la police constituer une participation dans une entité non-résidente. Ce paragraphe n’existe pas en droit positif. L’article 94.2 en vigueur ne comporte que les paragraphes (1) à (5) et ne dit rien des polices d’assurance.
L’explication est la même que plus haut : la lettre raisonnait sur les règles proposées relatives aux entités de placement étrangères, abandonnées au budget du 4 mars 2010. Le législateur a conservé l’article 94.1 existant et réintroduit une version resserrée des règles sur les fiducies non-résidentes, adoptée par une loi de 2013.
Toute source, même signée d’un cabinet sérieux, qui cite le paragraphe 94.2(11) ou les règles sur les entités de placement étrangères comme du droit applicable décrit un texte mort. C’est exactement le réflexe à avoir devant la convention successorale franco-canadienne du 16 mars 1951, dont le chapitre 5 rappelle, note sous l’article 30 à l’appui, que ses dispositions « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ». Une source qui l’invoque décrit un droit abrogé, exactement comme celle qui cite le paragraphe 94.2(11).
Une dernière question se pose naturellement, et elle est probablement mal posée : les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie français relèvent-elles de l’article 94.1 ? Nous n’avons trouvé aucune source, et nous ne publions rien d’affirmatif. Notre lecture est que la question ne se pose pas ainsi : en droit canadien, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne détient pas les actifs sous-jacents, il détient un contrat. Le régime pertinent est celui des polices non exonérées, c’est-à-dire l’imposition annuelle par accroissement de l’article 12.2, et non l’article 94.1. L’erreur naturelle — appliquer les deux — doublerait une imposition déjà lourde sur un fondement inexact.
Un portefeuille se qualifie fonds par fonds, sur les documents constitutifs
Fonds commun de placement, SICAV, fonds luxembourgeois : la qualification canadienne diffère d’un support à l’autre, et elle se lit dans le règlement du fonds. Nous établissons l’inventaire avant le départ, quand les arbitrages sont encore gratuits.
Le T1135 : le seuil, ce qu’il couvre, et ce qui n’y figure pas
Le formulaire T1135, État des biens étrangers, est l’obligation déclarative canadienne qui vise le patrimoine resté en France. Trois paramètres décident de son application, et les trois sont contre-intuitifs pour un lecteur français.
| Paramètre | La règle canadienne | Ce qu’un lecteur français suppose spontanément |
|---|---|---|
| Le seuil | 100 000 $ canadiens | Souvent confondu avec les seuils français, qui n’en ont aucun : la déclaration 3916 est due dès le premier compte |
| La base d’appréciation | Le coût, et non la valeur de marché | La valeur du patrimoine, comme pour l’impôt sur la fortune immobilière |
| Le moment d’appréciation | À un moment quelconque de l’année, et non au 31 décembre | La situation au dernier jour de l’exercice |
| Le mode d’agrégation | Le coût total de l’ensemble des biens étrangers déterminés, et non bien par bien | Un seuil par compte ou par contrat |
Le dernier point est confirmé mot pour mot par l’administration canadienne dans l’interprétation 2024-1018491E5 : « the $100,000 test is applied to the “cost amount” of all specified foreign property of the taxpayer, computed in the aggregate […] the taxpayer will be required to report each specified foreign property the taxpayer holds, even though no particular specified foreign property has a “cost amount” exceeding $100,000. » Un contrat d’assurance-vie de 70 000 $ de coût et un PEA de 50 000 $ franchissent ensemble le seuil, et doivent alors être déclarés tous les deux.
Il n’existe pas de rubrique « assurance » sur le formulaire
Le point est régulièrement mal restitué, y compris dans des synthèses professionnelles. Nous avons lu le formulaire lui-même, dans sa version applicable aux années d’imposition 2015 et suivantes. Il comporte sept catégories, identiques en partie A et en partie B, et aucune ne mentionne l’assurance.
| N° | Libellé exact de la catégorie sur le formulaire | Ce qu’un lecteur français y range |
|---|---|---|
| 1 | Funds held outside Canada | Comptes de dépôt, liquidités du compte-espèces d’un PEA ou d’un compte-titres |
| 2 | Shares of non-resident corporations (other than foreign affiliates) | Actions françaises et européennes détenues en direct, actions de SICAV |
| 3 | Indebtedness owed by non-resident | Obligations, comptes courants d’associé, prêts consentis |
| 4 | Interests in non-resident trusts | Participations dans une fiducie, non dans un fonds commun de placement français si l’analyse de la copropriété s’applique |
| 5 | Real property outside Canada (other than personal use and real estate used in an active business) | Immobilier locatif français — voir le chapitre 19 |
| 6 | Other property outside Canada | Le résiduel, où la doctrine professionnelle range la police d’assurance-vie étrangère |
| 7 | Property held in an account with a Canadian registered securities dealer or a Canadian trust company | Biens étrangers logés chez un intermédiaire canadien, seule catégorie qui raisonne en juste valeur marchande |
Cela ne veut pas dire que la police échappe à l’obligation. L’administration canadienne a répondu à la question, dans sa foire aux questions consacrée au T1135, et la réponse est nette.
Foire aux questions de l’Agence du revenu du Canada sur le formulaire T1135
« Does a life insurance policy issued by a foreign issuer meet the definition of specified foreign property? If yes, how is the cost amount of a foreign insurance policy determined? »
« Yes, a life insurance policy issued by a foreign issuer meets the definition of specified foreign property. The adjusted cost basis of an interest in a life insurance policy is defined in subsection 148(9) of the Income Tax Act. This amount can be considered as a reasonable approximation of the cost amount of the property for the purpose of Form T1135. »
Page officielle de l’administration canadienne, lue le 8 août 2026 sur un cliché horodaté du 14 novembre 2025 d’archive Web, le serveur officiel refusant l’accès. Contenu officiel, canal d’archive.
Reste à savoir où la porter. La définition de bien étranger déterminé au paragraphe 233.3(1) comporte neuf alinéas — fonds et biens incorporels situés hors du Canada, biens corporels hors du Canada, actions d’une société non-résidente, participation dans une fiducie non-résidente, participation dans une société de personnes détenant de tels biens, droit sur une entité non-résidente, créance sur un non-résident, droit sur un bien étranger déterminé, biens convertibles en de tels biens. Les polices d’assurance n’y sont nommées dans aucun alinéa. L’inclusion passe nécessairement par l’un des alinéas généraux, mais l’administration affirme le résultat sans indiquer lequel. La catégorie 6, Other property outside Canada, est l’affectation retenue par la doctrine professionnelle canadienne, par élimination et sans source officielle. Nous la signalons comme telle.
Le piège du coût : deux enveloppes, deux comportements opposés face au seuil
Le T1135 se remplit au coût, pas à la valeur. Les colonnes de la partie B, pour les catégories 1 à 6, sont : description du bien, code pays, coût maximal atteint pendant l’année, coût à la fin de l’année, revenu brut, gain ou perte de disposition. Seule la catégorie 7 raisonne en juste valeur marchande. On en déduit souvent, un peu vite, que le coût est très inférieur à la valeur et que le seuil est donc rarement atteint. Pour un contrat d’assurance-vie apporté au Canada, c’est faux, et pour une raison qui tient au mécanisme le plus favorable de ce chapitre.
Le coût de base rajusté du contrat est rehaussé à sa juste valeur marchande le jour de l’arrivée par l’article 128.1(1). Et l’administration admet ce coût de base rajusté comme approximation raisonnable du cost amount à porter au T1135. En combinant les deux — et cette combinaison est notre lecture, non une position publiée —, le coût déclarable du contrat part égal à sa valeur le premier jour de la résidence canadienne. Le mécanisme qui protège du gain antérieur fait donc franchir le seuil déclaratif dès la première année.
| Enveloppe | Ce qui constitue le « coût » déclarable | Comment ce coût se comporte face à la valeur | Effet sur le seuil de 100 000 $ |
|---|---|---|---|
| Contrat d’assurance-vie français apporté au Canada | Coût de base rajusté, rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée | Il part égal à la valeur, puis la suit d’année en année si les inclusions annuelles de l’article 12.2 viennent s’y ajouter | Seuil franchi dès la première année si la valeur d’entrée dépasse 100 000 $ — le contrat est visible immédiatement |
| PEA et compte-titres ordinaire | Coût d’acquisition historique des titres | Il reste figé pendant que la valeur progresse, et l’écart se creuse avec la durée de détention | Un plan valant 250 000 $ dont les titres ont coûté 90 000 $ reste sous le seuil, seul |
| Ensemble du patrimoine étranger | Somme des coûts, tous biens confondus | L’agrégation efface l’effet du bien par bien | Le contrat d’assurance-vie, à lui seul, fait souvent franchir le seuil et entraîne la déclaration de tout le reste |
Deux obligations qui ne se recouvrent pas, et l’erreur qui en découle
Un contrat en forte plus-value peut rester sous le seuil de 100 000 $ en coût tout en valant beaucoup plus. Il échappe alors au T1135 — et il n’échappe pas à l’imposition annuelle de l’article 12.2, qui ne connaît aucun seuil.
La réciproque est vraie et plus fréquente : un PEA largement au-dessus de 100 000 $ en valeur, mais en dessous en coût, ne se déclare pas au T1135 tant que le patrimoine étranger agrégé reste sous le seuil, alors que ses dividendes et ses arbitrages sont imposables chaque année.
Ne jamais déduire d’une absence d’obligation déclarative une absence d’imposition. Les deux régimes ont des seuils, des assiettes et des logiques différents. C’est l’erreur la plus coûteuse de ce chapitre, parce qu’elle rassure.
Le PEA, lui, n’a aucune échappatoire lorsque le seuil est franchi. Il entre dans la définition de bien étranger déterminé par plusieurs voies simultanées : le compte-espèces relève de l’alinéa a), « funds or intangible property […] situated, deposited or held outside Canada » ; les titres relèvent de l’alinéa c) pour les actions de sociétés non-résidentes et de l’alinéa f) pour les droits sur une entité non-résidente. Et aucune des huit exclusions des alinéas j) à q) ne le couvre. La seule exclusion de type « enveloppe » est l’alinéa n), qui renvoie à la définition de fiducie exemptée du paragraphe 233.2(1), dont l’alinéa a) vise « a trust that is governed by a foreign retirement arrangement » — c’est-à-dire, on l’a vu, le compte de retraite individuel américain, et rien d’autre. Un PEA n’est ni un mécanisme de retraite étranger, ni même une fiducie.
Les sanctions fédérales, sur le texte
| Base légale | Manquement visé | Formule du texte | Plafond |
|---|---|---|---|
| Paragraphe 162(7) | Défaut de produire le T1135, sans autre circonstance | « the greater of $100 and […] $25 […] multiplied by the number of days, not exceeding 100 » | 2 500 $ |
| Paragraphe 162(10) | Omission commise « knowingly or under circumstances amounting to gross negligence », pour les articles 233.1 à 233.4 | « ($500 × A × B) − C », où A est plafonné à 24 mois et C retranche les pénalités déjà appliquées | 12 000 $ |
Le TP-1079.8.BE : une obligation québécoise neuve, applicable pour la première fois cette année
Jusqu’en 2025, le Québec ne demandait aucun état des biens étrangers : le T1135 fédéral était la seule obligation de cette nature. Le budget provincial du 25 mars 2025 a créé une déclaration québécoise autonome, le formulaire TP-1079.8.BE, en version 2025-12. Elle est due pour la première fois cette année, et aucun guide d’expatriation en français ne la mentionne à ce jour. Le lecteur déjà installé au Québec est donc susceptible de la découvrir après coup.
Revenu Québec, « Obligation de déclarer les biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada », 26 novembre 2025
« […] les contribuables et les sociétés de personnes qui résident au Québec […] auront l’obligation de déclarer les biens étrangers qu’ils détiennent à l’extérieur du Canada et dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de leur année d’imposition […] Ce formulaire prescrit devra être rempli pour toute année d’imposition ou tout exercice financier d’un déclarant qui se termine après le 30 décembre 2025. »
Les sanctions, verbatim de la même page : « — une pénalité pour omission de produire le formulaire prescrit équivalant à 500 $ par mois ou partie de mois (maximum 24 mois), jusqu’à concurrence de 12 000 $, ou équivalant au double de ce montant si le déclarant reçoit une demande péremptoire […] ; — une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % du coût total des biens étrangers, si l’omission de produire le formulaire dure plus de 24 mois ; — une pénalité relative à un faux énoncé ou à une omission […] correspondant au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers. »
Le délai de cotisation est prolongé de trois ans additionnels. Page lue le 8 août 2026 par extraction de texte, le serveur de Revenu Québec refusant l’accès direct.
Le champ de la déclaration québécoise calque le fédéral. Les Renseignements additionnels du budget 2025-2026 du ministère des Finances du Québec l’écrivent en toutes lettres, à la section 4.4 : « Pour l’application du régime fiscal québécois, les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires. » Comme au fédéral, les polices d’assurance ne sont pas nommées dans l’énumération, et le raisonnement d’inclusion est le même — donc la même inférence, avec la même réserve.
Une réserve de fond, que nous n’escamotons pas : nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant cette mesure ni sa sanction. Le cliché du recueil des lois québécoises dont nous disposons, daté du 4 novembre 2025, ne contient pas encore les articles créant l’obligation. Seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi à ce stade. La mesure est annoncée, décrite, chiffrée en pénalités et datée par l’administration provinciale elle-même ; son véhicule législatif exact reste à vérifier.
Ce que coûte une omission de trente mois pour un résident du Québec
COUT TOTAL DES BIENS ETRANGERS DETERMINES
Contrat d'assurance-vie, cout de base ...... 220 000,00 $
PEA, cout d'acquisition des titres ......... 110 000,00 $
Compte-titres ordinaire .................... 30 000,00 $
------------
Cout total ................................. 360 000,00 $
PENALITES QUEBECOISES, FORMULAIRE TP-1079.8.BE
500 $ par mois, plafonne a 24 mois ......... 12 000,00 $
Double, demande peremptoire recue .......... 24 000,00 $
Penalite supplementaire, omission > 24 mois :
5 % de 360 000,00 ....................... 18 000,00 $
------------
SOUS-TOTAL QUEBEC .......................... 42 000,00 $
PENALITES FEDERALES, FORMULAIRE T1135
Paragraphe 162(7), plafond de 100 jours .... 2 500,00 $
Paragraphe 162(10), 500 $ x 24 mois ........ 12 000,00 $
moins le terme C, egal a la 162(7) ....... -2 500,00 $
penalite 162(10) nette .................... 9 500,00 $
------------
SOUS-TOTAL FEDERAL, 24 MOIS ................ 12 000,00 $
TOTAL DES DEUX ADMINISTRATIONS
42 000,00 + 12 000,00 ..................... 54 000,00 $
POUR MEMOIRE, PENALITE DE FAUX ENONCE
Le plus eleve de 24 000,00 $ et de
5 % de 360 000,00 = 18 000,00 $ ........... 24 000,00 $- Ce que ces 54 000 $ ne comprennent pas :aucun rappel d’impôt, aucun intérêt de retard, aucune sanction française au titre de la déclaration 3916 des comptes et contrats détenus hors de France
- Le délai qui court derrière :le Québec prolonge le délai de cotisation de trois années additionnelles lorsque le formulaire n’a pas été produit. L’omission ne se prescrit donc pas au rythme ordinaire
- Hypothèse retenue :omission de trente mois, demande péremptoire reçue, et qualification d’omission délibérée au fédéral. Sans demande péremptoire et sans qualification aggravée, le total tombe à 12 000 + 18 000 + 2 500, soit 32 500 $
- Le coût de l’obligation elle-même :deux formulaires par an, remplis à partir de données que le contribuable doit de toute façon réunir pour établir son revenu imposable
Le chiffrage applique les taux publiés par Revenu Québec et le texte de la loi fédérale à un patrimoine de composition banale pour un expatrié français. Il ne suppose aucune fraude : les pénalités québécoises pour simple omission de produire s’appliquent indépendamment de toute intention.
Vérification de l’arithmétique de repli annoncée en note : 12 000 de pénalité mensuelle non doublée, plus 18 000 de pénalité de 5 %, plus 2 500 de sanction fédérale ordinaire, soit 32 500 $. L’écart entre les deux hypothèses — 21 500 $ — tient à deux paramètres qui ne dépendent pas du contribuable une fois l’omission constatée : la réception d’une demande péremptoire, et la qualification retenue au fédéral.
Garder, solder, ou racheter partiellement avant le départ
Les trois voies ci-dessous portent sur le contrat d’assurance-vie, qui est l’enveloppe la plus lourdement affectée. Aucune n’est bonne dans l’absolu, et le choix dépend de trois paramètres qui varient d’un dossier à l’autre : l’antériorité du contrat, l’écart entre les primes versées et la valeur, et la durée prévisible du séjour canadien. Nous les présentons en descriptif, pour que le lecteur puisse poser les bonnes questions à son assureur et à son conseil canadien.
Conserver le contrat en l’état
Points forts
- L’antériorité fiscale française est préservée : le compteur des huit ans et le taux réduit du prélèvement de l’article 125-0 A continuent de courir, ce qui compte si un retour en France est envisagé
- Le rehaussement du coût de base à l’arrivée protège intégralement la plus-value française, à condition que la valeur d’entrée ait été attestée
- Aucun événement fiscal français n’est déclenché au moment du départ, ce qui évite d’ajouter une imposition à une année déjà chargée
- La clause bénéficiaire reste en place, avec la protection civile française qu’elle organise
Points de vigilance
- Imposition canadienne annuelle du gain accumulé, sans rachat, au taux marginal plein — jusqu’à 53,31 % au Québec — et sans le taux d’inclusion de 50 %
- L’assiette légale est une provision actuarielle que l’assureur français ne calcule pas : le contribuable doit déclarer un montant dont il ne dispose pas
- Le contrat pèse à son coût rehaussé dans le seuil de 100 000 $, et déclenche souvent à lui seul le T1135 et le TP-1079.8.BE
- Risque de double imposition au rachat : la France prélève sur une assiette calculée depuis les primes, sur une plus-value que le Canada a déjà imposée année par année
Solder le contrat avant le transfert du domicile
Points forts
- Le rachat intervient pendant la résidence fiscale française : abattement annuel applicable, taux réduit après huit ans, régime français dans sa version pleine
- Aucune imposition annuelle canadienne, aucune assiette actuarielle à reconstituer, aucune déclaration de biens étrangers à raison du contrat
- Le capital devient un actif financier ordinaire, dont le coût de base sera lui aussi rehaussé à l’arrivée au Canada, et dont les plus-values ultérieures relèveront du taux d’inclusion de 50 %
- La question du capital décès d’une police non exonérée, que nous n’avons pas pu trancher, disparaît
Points de vigilance
- L’antériorité fiscale française est perdue définitivement : un nouveau contrat souscrit au retour repart de zéro, y compris pour le compteur des huit ans
- L’imposition française est immédiate et concentrée sur une seule année, au lieu d’être étalée ou différée
- Le calendrier de la décision est dicté par celui de l’expatriation, ce qui est rarement optimal du point de vue des marchés
- Les avantages civils de la clause bénéficiaire et le régime de l’article 990 I sont abandonnés
Racheter partiellement avant le départ, conserver le solde
Points forts
- L’antériorité du contrat est conservée, puisque le contrat n’est pas clos
- L’abattement annuel français est utilisé pendant qu’il est encore disponible : il ne l’est plus une fois la résidence transférée
- La base imposable canadienne future est réduite d’autant, puisque le contrat entre au Canada avec une valeur plus faible
- La trésorerie dégagée finance l’installation, et évite d’avoir à racheter plus tard sous contrainte pour payer l’impôt canadien annuel
Points de vigilance
- L’arbitrage suppose de calibrer le montant, ce qui exige de connaître la fraction de produits comprise dans le rachat et le taux marginal de l’année
- Le contrat reste dans le champ de l’imposition annuelle canadienne pour son solde, avec la même difficulté d’assiette
- Un rachat partiel mal calibré peut faire perdre le bénéfice du taux réduit sur l’année, ou faire franchir un seuil de revenu français
- La solution ne résout pas la question du capital décès, ni celle du calcul du fonds accumulé
Une remarque de méthode sur ces trois voies. Elles se comparent en chiffres, pas en principes, et le calcul se fait avant le départ parce qu’après il n’y a plus qu’une option. Le paramètre le plus discriminant n’est ni le montant du contrat ni son ancienneté : c’est la durée prévisible du séjour canadien. Sur trois ans, l’imposition annuelle cumulée reste modeste et la perte d’antériorité pèse davantage. Sur quinze ans, le rapport s’inverse largement, et la question du capital décès finit par dominer tout le reste.
Trois constats négatifs, et pourquoi ils figurent dans ce guide
Trois recherches systématiques n’ont rien donné. Ce sont des résultats, pas des lacunes, et ils commandent la conduite à tenir davantage que la plupart des règles exposées plus haut.
| Question | Ce qui a été cherché | Résultat |
|---|---|---|
| L’administration canadienne s’est-elle prononcée sur un contrat d’assurance-vie français ? | Base des interprétations techniques, positions publiées sur les polices étrangères | Non. Les analogues publiés sont britanniques et américains. Rien sur la France, rien sur la Suisse, rien sur le Luxembourg. Et sur la question générale de l’application du test d’exonération aux polices étrangères, l’administration a écrit en 2019 être « unable to provide guidance » |
| L’administration canadienne s’est-elle prononcée sur le PEA ? | « plan d’épargne en actions », « épargne en actions », « share savings plan », « French share savings plan » | Non, aucun résultat. Le sigle « PEA » ne renvoie que des faux positifs. Attention au faux ami des décisions portant sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne entreprise, dispositif salarial sans rapport |
| Existe-t-il une doctrine française nommant le REER ou le CELI ? | Bulletin officiel des finances publiques, rescrits publiés, réponses ministérielles, jurisprudence | Non — constat établi et développé au chapitre 16. Il vaut d’être mentionné ici parce qu’il complète le tableau : aucune des deux administrations n’a pris position sur les enveloppes de l’autre |
Les deux voies de sortie, et elles existent
Côté français, le rescrit. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales permet d’interroger l’administration sur une situation de fait précise et d’obtenir une prise de position qui lui est opposable. C’est la voie ouverte pour la qualification d’un REER au retour ; elle est décrite au chapitre 16.
Côté canadien, la décision anticipée. L’administration refuse de publier des listes de qualification d’entités étrangères, elle l’a redit en 2022 — mais elle accepte expressément de statuer au cas par cas. Pour un contrat particulier ou un portefeuille de fonds, c’est le seul moyen d’obtenir autre chose qu’une opinion.
Ces deux démarches ont un coût et un délai. Rapportées à 25 704 $ d’impôt canadien sur cinq ans de détention passive, ou à 54 000 $ de pénalités déclaratives, elles cessent d’être théoriques au-delà d’un certain encours. En deçà, la décision se prend sur les principes exposés ici, en sachant qu’ils sont des principes.
Dix phrases qu’on lit ailleurs et qui sont fausses
| Ce qui s’écrit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « L’assurance-vie française n’est imposée qu’au rachat, y compris au Canada » | Contraire au paragraphe 12.2(1) et à trois positions publiées de l’administration canadienne. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire, sauf police exonérée |
| « Le fonds accumulé, c’est la valeur de rachat moins le coût de base » | Faux. L’article 307(1) b) du Règlement renvoie à une provision actuarielle calculée selon l’article 1401. La valeur de rachat ne joue que comme plancher, pour certains contrats de rente |
| « L’imposition intervient au troisième anniversaire » | La règle triennale était l’ancien paragraphe 12.2(3). Elle a été abrogée en 1994 |
| « Le gain est imposé à 50 %, comme une plus-value » | Faux. Une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation : le gain est pleinement imposable, l’administration l’a écrit |
| « Le régime canadien ne vise que les polices canadiennes » | Les mots « in Canada » ne figurent ni au paragraphe 12.2(1) ni à l’article 306 du Règlement. Ils figurent en revanche à l’alinéa l) du paragraphe 128.1(10), où leur présence joue en faveur du contrat |
| « Le PEA reste exonéré après cinq ans » | Vrai en France, sans aucune portée au Canada. L’article 23 § 1 e) de la convention ne vise que les exemptions conventionnelles, pas les exonérations de droit interne français |
| « L’article 18 § 5 de la convention » | Ce texte n’existe pas. L’article 18 n’a que quatre paragraphes. La portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5 |
| « Le Canada a un régime de type PFIC » | Faux. Le régime de l’article 94.1 repose sur un critère d’objet, pas sur un test mécanique, et le Canada a délibérément écarté le modèle automatique en 2010, après onze ans de travaux |
| « L’article 94.1 s’applique dès que les impôts sont sensiblement moins élevés » | Le texte dit « considérablement », et la version anglaise « significantly less ». La nuance se plaide |
| « L’administration canadienne s’est prononcée sur le PEA dans deux décisions de 2000 » | Faux, et grave. Ces décisions portent sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne entreprise, dispositif d’épargne salariale sans rapport avec le PEA |
Ce qui se décide avant le départ, et dans quel ordre
Six actions, ordonnées par le rapport entre ce qu’elles coûtent et ce qu’elles évitent. Les trois premières sont matérielles et gratuites. Les trois dernières supposent un calcul.
- Faire attester la valeur du contrat d’assurance-vie à la date d’établissement de la résidence canadienne, ventilée par support. C’est le coût de base canadien pour toute la vie du contrat, il ne se reconstitue jamais, et son absence a coûté 39 528 $ sur le dossier chiffré au chapitre 11.
- Faire de même pour le PEA et le compte-titres — relevé de positions daté, avec la valorisation ligne par ligne et non le seul total. Et conserver le cours de change du jour, la règle de conversion applicable à une valeur d’entrée libellée en euros n’ayant pas été établie sur source officielle dans nos travaux.
- Demander un historique d’opérations complet du PEA avant le départ. Il servira à reconstituer, chaque année, les dividendes et les cessions internes qu’aucun imprimé fiscal français ne communiquera.
- Obtenir du fonds ou de la société de gestion le règlement de chaque support détenu en direct. La qualification canadienne d’un fonds commun de placement dépend de ses termes, l’administration l’a écrit en réservant expressément sa position.
- Chiffrer les trois voies sur le contrat — conserver, solder, racheter partiellement — sur la durée réellement prévisible du séjour, et non sur une durée d’affichage. Le paramètre décisif est cette durée.
- Poser la question du capital décès à un fiscaliste canadien, sur pièces, si le contrat représente une part significative du patrimoine transmissible. C’est le point que nous n’avons pas pu établir, et c’est celui qui porte les montants les plus élevés.
Une dernière observation, et elle vaut pour tout ce chapitre. Le droit exposé ici est écrit, lisible et vérifiable : la loi canadienne, son règlement, la loi québécoise et la convention ont été lus sur des sources officielles qui répondent. Ce qui manque n’est pas le droit, c’est son application à des produits français que personne n’a jamais soumis à ces administrations. Un contrat d’assurance-vie français relève, en droit canadien, d’un régime conçu pour des polices canadiennes, testé sur des polices britanniques et américaines, et dont l’administration qui l’applique dit elle-même ne pas savoir comment le faire fonctionner sur une police étrangère. Ce n’est pas une raison de renoncer : c’est une raison de documenter avant de partir, et de faire trancher plutôt que de supposer.
Ce que vous gardez en France se décide avant d’arriver au Canada
Contrat d’assurance-vie, PEA, compte-titres : trois enveloppes, trois régimes canadiens, et une seule fenêtre pour agir. Nous chiffrons les voies possibles sur la durée réelle de votre séjour, et nous listons les pièces à obtenir avant le départ.
16. REER, CELI, CELIAPP, REEE : ce que le fisc français en fait
Au 8 août 2026, aucune doctrine administrative française ne dit ce que le fisc français fait d’un REER ou d’un CELI. Ni bulletin officiel des finances publiques, ni rescrit publié, ni réponse ministérielle, ni décision de justice ne traite du régime français de l’une ou l’autre de ces enveloppes. Nous avons cherché les quatre. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet : l’exonération d’une retenue à la source française, que nous traitons en fin de chapitre. Le mot « CELI » n’y figure jamais. Ce constat est lui-même un résultat de recherche, et c’est le fait le plus important de ce chapitre.
Il commande tout le reste. Faute de position administrative, la question du traitement français d’un régime enregistré canadien ne se résout pas en citant une source : elle se reconstruit, texte après texte, dans un ordre qui n’est pas discrétionnaire. D’abord la forme juridique réelle de l’enveloppe en droit canadien, parce que ni le REER ni le CELI n’en ont une seule. Ensuite la qualification française de cette forme, par les articles 120, 9° et 123 bis du code général des impôts. Puis l’article de la convention du 2 mai 1975 sous lequel tombe le flux. Enfin le mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2, qui décide de ce qui reste réellement à payer en France. Quatre maillons. Chacun est établi ci-dessous sur un texte que nous avons lu.
Le raisonnement tient. Ce n’est pas pour autant une position opposable, et une phrase du chapitre doit être lue comme un avertissement plutôt que comme une conclusion : sur le point le plus coûteux du dossier — la qualification conventionnelle d’un retrait de REER — personne n’a tranché, ni l’administration française, ni l’administration canadienne, ni le juge. Nous exposons les deux branches, nous chiffrons ce qui les sépare, et nous indiquons la seule voie de sortie qui existe. Nous ne choisissons pas à votre place, parce qu’aucun élément lu ne permet de le faire.
Comment lire ce chapitre : trois niveaux d’affirmation, jamais mélangés
Ce guide distingue trois statuts, et le chapitre les signale à chaque fois. Le premier est ce qui est lu sur le texte — loi canadienne, convention, code général des impôts, doctrine administrative française, décision de justice : la source est nommée, la date de consultation est donnée, le passage est reproduit.
Le deuxième est ce que nous inférons. L’inférence est signalée comme telle et sa base est explicitée à chaque fois — sans quoi elle n’est qu’une opinion. Une inférence solide reste une inférence : elle ne protège pas d’un redressement.
Le troisième est ce que nous n’avons pas établi. Nous l’écrivons. Sur ce dossier, plusieurs points parmi les plus recherchés en ligne relèvent de cette catégorie, et la plupart des contenus disponibles les tranchent par analogie, sans fondement. Une réponse plausible et fausse coûte ici plus cher qu’une absence de réponse.
Les montants canadiens sont exprimés en dollars canadiens. Nous ne les convertissons pas : aucun taux de change n’est retenu dans ce guide, et une conversion figée vieillirait mal. Le droit exposé est arrêté au 8 août 2026.
Le préalable que presque tout le monde saute : ces enveloppes n’ont pas une forme juridique, elles en ont trois
Ni le REER ni le CELI ne sont un type de contrat. Ce sont des régimes d’enregistrement fiscal qui viennent se greffer sur l’une de trois formes juridiques laissées au choix du souscripteur. Le mot « enregistré » ne décrit pas un contenant : il décrit un statut fiscal accordé par l’administration canadienne à un contenant qui, lui, reste un contrat de rente, une fiducie ou un dépôt bancaire.
Ce point paraît théorique. Il ne l’est pas. La France, on va le voir, qualifie ces enveloppes selon son propre droit fiscal et selon la forme réelle du contrat signé. Trois formes canadiennes donnent donc trois qualifications françaises, et avec elles trois régimes d’imposition et trois cases de déclaration qui ne se recouvrent pas. Un même client détenant deux REER ouverts chez deux établissements différents peut relever de deux régimes français distincts sans le savoir.
La première question à poser n’est pas « avez-vous un REER ? »
C’est : « votre REER est-il détenu en fiducie, sous forme de contrat de rente, ou en dépôt ? » La réponse ne se devine pas au relevé annuel. Elle figure sur la convention d’adhésion signée à l’ouverture, document que la plupart des titulaires n’ont jamais relu et que beaucoup n’ont plus.
La même question vaut pour le CELI, et elle y est encore plus discriminante : un CELI d’épargne ouvert au guichet et un CELI de placement logé chez un courtier ne sont pas le même objet juridique, alors qu’ils portent le même nom et bénéficient du même statut fiscal canadien.
Sans cette réponse, aucune analyse française n’est possible. Avec elle, les trois quarts du travail sont faits.
Le REER — paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La définition du « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu admet trois structures, et une seule des trois correspond à ce que la plupart des lecteurs imaginent.
| Forme | Libellé lu dans la loi canadienne | Contrepartie | Qualification française retenue (inférence) |
|---|---|---|---|
| a) Contrat de rente | « Contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes » | Un assureur | Contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France |
| b) Arrangement de fiducie | Arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse des montants « en fiducie à une société » fiduciaire autorisée ou à une société agréée | Une société de fiducie | Trust au sens de l’article 792-0 bis, I-1 du code général des impôts |
| b)(iii) Dépôt | « Un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada » d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou d’une caisse de crédit | Une banque ou une caisse | Compte ouvert à l’étranger au sens de l’article 1649 A du code général des impôts |
Le CELI — paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La symétrie est complète. L’« arrangement admissible » du paragraphe 146.2(1) prend lui aussi l’une de trois formes : un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur titulaire d’une licence, un contrat de rente conclu avec un fournisseur de rentes autorisé, ou un dépôt auprès d’un émetteur admissible, membre de l’Association canadienne des paiements ou caisse de crédit. Le texte a été lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes.
On observe, en clientèle, que les régimes « de placement » — ceux qui contiennent des fonds communs, des actions, des certificats de placement garanti — sont le plus souvent montés en fiducie, et que les CELI « d’épargne » d’une banque de détail sont des dépôts. C’est un constat de terrain, pas une règle de droit, et nous ne le chiffrons pas : la répartition réelle entre les trois formes sur le marché canadien n’a pas été établie et aucun pourcentage ne doit circuler à ce sujet. Un contrat se vérifie ; il ne se présume pas d’une statistique.
Trois phrases qu’on lit partout et qui sont fausses deux fois sur trois
« Le REER est un trust. » Vrai pour la forme b), faux pour les deux autres. Écrite sans réserve, cette phrase entraîne l’application de tout l’appareil français du trust — article 120, 9°, article 123 bis, obligations de l’administrateur — à un contrat qui n’en relève pas.
« Le CELI est un compte d’épargne. » Vrai pour la forme « dépôt », faux pour un CELI de placement en fiducie. Et la conséquence française s’inverse selon la réponse.
« Le REER, c’est le PER canadien. » Faux sans nuance. Aucun texte, aucune doctrine et aucune jurisprudence ne rattache le REER au régime français de l’épargne-retraite. Il n’existe aucune liste française de « régimes de retraite étrangers reconnus » qui viserait le REER. L’assimilation laisse croire à un régime de faveur qui n’existe pas, et c’est probablement l’erreur la plus répandue du dossier.
Le versant canadien : plafonds 2026, et ce que ces enveloppes coûtent réellement
Avant d’examiner ce que la France en fait, il faut savoir ce qu’elles sont chez elles. Les plafonds ci-dessous sont ceux publiés par l’Agence du revenu du Canada, lus le 8 août 2026 sur la page consacrée aux limites des régimes enregistrés.
| Paramètre | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Plafond de cotisation REER | 33 810 $ | 32 490 $ |
| Plafond de cotisation CELI (droit annuel) | 7 000 $ | 7 000 $ |
| Plafond des cotisations déterminées (MP) | 35 390 $ | 33 810 $ |
| Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) | 74 600 $ | 71 300 $ |
Une régularité, utile à qui projette : le plafond REER d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente. Les 33 810 $ de 2026 étaient le plafond MP de 2025. Le décalage est structurel, d’un an, et il permet de connaître le plafond REER de 2027 dès que le plafond MP de 2026 est publié.
Deux plafonds que nous ne publions pas, et pourquoi
Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE n’ont pas été lus sur source officielle dans nos travaux. Des valeurs de référence circulent ; nous ne les reprenons pas. La règle que ce guide s’impose est simple : un chiffre dont la source primaire n’a pas été retrouvée ne va pas dans le texte, même s’il est probablement juste.
Le plafond cumulatif du CELI depuis 2009 — le montant total des droits accumulés par une personne éligible depuis l’origine du dispositif — n’a pas davantage été vérifié. Ce montant est celui que les lecteurs cherchent le plus souvent, et c’est précisément pour cela qu’il ne doit pas être approximé : il se lit sur la page des plafonds annuels de l’Agence du revenu du Canada, et il dépend de l’année d’acquisition de la résidence canadienne du titulaire.
Ces trois chiffres se vérifient en quelques minutes auprès de l’administration canadienne. Ils ne se déduisent pas.
À l’entrée, en cours de vie, à la sortie : l’économie de chaque enveloppe
Le REER fonctionne par déduction et report. Les cotisations sont déductibles du revenu canadien — c’est le régime organisé par l’article 146 de la loi canadienne, et cette déductibilité, apparemment technique, aura des conséquences conventionnelles majeures qu’on verra plus loin. Les revenus produits à l’intérieur du régime ne sont pas imposés au fil de l’eau. La totalité de ce qui sort est imposée à la sortie : capital et produits, sans distinction, sans abattement pour durée de détention, et sans le taux d’inclusion de 50 % qui s’applique aux gains en capital ordinaires. Le REER n’est pas une enveloppe d’exonération : c’est une enveloppe de différé. La nuance décidera plus tard de son sort face à l’article 123 bis du code général des impôts.
Le CELI fonctionne à l’inverse. Aucune déduction à l’entrée. En contrepartie, le Canada n’impose ni les revenus produits à l’intérieur, ni les retraits : l’exonération est intégrale et définitive. Elle explique le succès du produit sur le marché canadien, et elle expliquera plus loin l’essentiel de son coût français — pour qui revient en France, l’avantage canadien devient le problème.
Le CELIAPP et le REEE sont deux autres régimes enregistrés, l’un tourné vers l’acquisition d’un premier logement, l’autre vers le financement des études d’un bénéficiaire désigné. Nous leur consacrons une section entière plus bas, et elle dit surtout ce que nous n’avons pas établi. Anticipons la conclusion pour éviter toute lecture erronée du reste du chapitre : le raisonnement français exposé ici a été construit sur le REER et sur le CELI, dont les définitions ont été lues ; il n’est pas transposable au CELIAPP ni au REEE sans vérification de leur forme juridique et du caractère déductible de leurs versements.
Le départ du Canada : une bonne nouvelle qui n’en est pas tout à fait une
Le départ du Canada déclenche une disposition réputée : l’émigrant est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande la veille de son départ, puis les avoir immédiatement rachetés au même prix. C’est l’article 128.1 de la loi canadienne, et le chapitre 11 lui est consacré. Aucune de nos quatre enveloppes n’y est soumise.
La liste des biens exclus, publiée par l’Agence du revenu du Canada, vise nommément les « registered retirement savings plans », les « registered retirement income funds », les « registered education savings plans », les « registered disability savings plans » et les « tax-free savings accounts », parmi d’autres régimes et arrangements. Le REER, le FERR, le REEE et le CELI sont donc à l’abri de l’impôt de départ. Ils sont également exclus de l’inventaire du formulaire T1161, cet état des biens détenus au départ que doit déposer tout émigrant dont la juste valeur marchande mondiale des biens excède 25 000 $ — obligation purement déclarative dont l’omission coûte 25 $ par jour de retard, avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $.
Le CELIAPP n’est pas nommé dans la liste que nous avons lue
La liste des biens exclus de la disposition réputée, telle que nous l’avons relevée sur le site de l’Agence du revenu du Canada, nomme les régimes d’épargne-retraite, les fonds de revenu de retraite, les régimes d’épargne-études, les régimes d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt. Elle ne nomme pas le CELIAPP.
Nous n’en tirons aucune conclusion, dans aucun sens. Il peut s’agir d’une liste antérieure à la création du régime, d’une rédaction qui l’englobe sous une catégorie générale, ou d’une exclusion réelle. Le point n’est pas établi, et il se vérifie sur le texte de l’article 128.1 lui-même avant tout départ du Canada par un titulaire de CELIAPP. Ce n’est pas une difficulté théorique : un régime non exclu subirait la disposition réputée, donc un impôt canadien à la sortie sur une épargne qui n’a pas été encaissée.
L’absence d’imposition au départ est réelle, et elle est souvent présentée comme une faveur. Elle n’en est pas une. Elle signifie seulement que le Canada reporte sa créance : le REER restera soumis à la retenue des non-résidents lorsqu’il sera liquidé, et le CELI, non imposé par le Canada, posera un problème entier de reconnaissance côté français. Ce sont les deux sujets du chapitre. L’un coûte 25 % à la source. L’autre coûte potentiellement l’intégralité du barème français sur des revenus que le titulaire croyait exonérés.
Le CELI d’un non-résident : ce que nous savons, et à quelle hauteur
Un non-résident peut conserver son CELI. Il ne peut plus y cotiser, et une cotisation faite en non-résidence expose à un impôt de 1 % par mois sur le montant cotisé. Cette information provient d’une source professionnelle, non administrative : la page de l’Agence du revenu du Canada consacrée au CELI détenu par un non-résident a été identifiée mais n’a pas pu être lue, les serveurs de l’administration canadienne ayant opposé un refus d’accès systématique à nos outils de consultation. Nous la donnons donc avec sa réserve, et elle se vérifie en deux minutes sur le site de l’Agence avant toute opération.
La question de savoir si les droits de cotisation continuent de s’accumuler pendant les années de non-résidence n’a pas été tranchée sur source officielle dans nos travaux. Elle a une portée pratique directe pour qui envisage un retour au Canada : elle décide de la taille de l’enveloppe reconstituable après le retour. Nous ne publions pas de réponse.
Le décès : nous n’avons pas établi le versant canadien, et nous ne l’inventons pas
Le sort du REER et du CELI au décès de leur titulaire est une question majeure, et le guide en traite l’ossature aux chapitres 20 et 21. Pour ces enveloppes précisément, plusieurs mécanismes restent non établis dans nos travaux, et nous préférons les nommer plutôt que d’en donner une version approximative :
l’inclusion de la juste valeur marchande du REER ou du FERR au revenu de la dernière déclaration du défunt ; le mécanisme du rentier remplaçant, qui permet au conjoint survivant de reprendre le régime ; le cas de l’enfant financièrement à charge ; pour le CELI, la distinction entre le titulaire remplaçant — le conjoint successeur — et le simple bénéficiaire désigné, ainsi que le sort des revenus accumulés après le décès ; et une particularité québécoise signalée mais non vérifiée : la désignation de bénéficiaire sur un CELI n’y produirait pas les mêmes effets qu’ailleurs au Canada.
Chacun de ces points modifie le montant qui revient aux héritiers. Aucun ne se déduit des autres. Ils appellent une vérification sur les textes canadiens et, au Québec, sur le droit civil applicable aux désignations de bénéficiaires. Tant que ce travail n’est pas fait, une planification successorale construite sur une intuition en la matière est une planification construite sur rien.
La forme juridique de votre REER commande son régime français
Fiducie, contrat de rente ou dépôt : trois formes canadiennes, trois qualifications françaises, trois obligations déclaratives. Nous partons de votre convention d’adhésion, pas d’une analogie avec le PER.
Premier maillon : la convention renvoie la France à son propre droit
Le point de départ français n’est pas le code général des impôts. C’est l’article 3 § 2 de la convention du 2 mai 1975, dans sa rédaction issue de l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995. Il règle une question que beaucoup de lecteurs supposent réglée dans l’autre sens.
Article 3 § 2 de la convention, reproduit littéralement
« Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. »
Texte officiel publié par la direction générale des Finances publiques, page 3 du document consolidé, consulté le 8 août 2026.
Ni le REER ni le CELI ne sont définis dans la convention. Le renvoi joue donc pleinement : la France les qualifie selon son propre droit fiscal. Elle n’est tenue ni par la qualification canadienne, ni par le caractère « enregistré » de l’enveloppe, ni par l’exonération que le Canada accorde au CELI. La seconde phrase du paragraphe ajoute une précision qui aura son importance : le sens fiscal prime le sens civil. Un contrat que le droit civil canadien qualifie de fiducie sera lu par la France avec les yeux de son droit fiscal à elle, et l’article 792-0 bis du code général des impôts définit le trust en des termes volontairement fonctionnels.
Cette stipulation est la clef de voûte de tout le chapitre. Elle explique pourquoi l’exonération canadienne du CELI ne franchit pas la frontière, pourquoi l’étiquette « retraite » du REER ne produit aucun effet français automatique, et pourquoi la première question à poser porte sur la forme du contrat.
Deuxième maillon : la qualification française, forme par forme
Forme « fiducie » : un trust au sens de l’article 792-0 bis
La définition française du trust est reproduite ci-dessous. Elle a été confirmée mot pour mot par le Conseil d’État dans une décision de mars 2026, sur laquelle nous revenons parce qu’elle est à la fois plus utile et plus limitée qu’on ne le lit.
Article 792-0 bis, I-1 du code général des impôts
« on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »
Définition reprise à l’identique par le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318, considérant 2, et commentée au bulletin officiel des finances publiques BOI-DJC-TRUST, § 40.
Un REER ou un CELI monté en fiducie entre dans cette définition. Nous l’inférons, et voici sur quoi : la définition est fonctionnelle, non nominaliste. Elle ne demande pas que l’objet s’appelle « trust », elle vise « l’ensemble des relations juridiques » présentant quatre traits — création par le droit d’un État autre que la France, un constituant, des biens placés sous le contrôle d’un administrateur, un ou plusieurs bénéficiaires. Un REER en fiducie réunit les quatre : le rentier constitue, la société de fiducie administre, le rentier et son conjoint sont bénéficiaires. Aucune source officielle française ne le dit du REER nommément. L’inférence est solide ; elle reste une inférence.
La confirmation indirecte existe, et elle est forte. Dans la décision n° 500318 du 13 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur un trust canadien. Le considérant 1 décrit le litige : « l’administration fiscale a établi au nom de Mme A..., au titre des années 2009 à 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales […] à raison de l’inclusion […] de sommes qui lui ont été versées au cours de ces années par un trust de droit canadien et que l’administration a regardées comme des produits imposables sur le fondement du 9° de l’article 120 du code général des impôts ».
Ce que cette décision établit — et ce qu’elle n’établit pas
Elle établit que la mécanique du 9° de l’article 120 du code général des impôts s’applique sans difficulté à une fiducie canadienne, et que la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Elle ne porte pas sur un REER. Rien dans les considérants publiés n’indique la nature du trust en cause ; il s’agit selon toute apparence d’un trust familial ou successoral. Présenter cette décision comme une validation du traitement fiscal français du REER serait un contresens, et nous l’avons vu écrit.
La décision est par ailleurs très récente. Il faut vérifier, avant de s’en prévaloir, qu’elle n’a pas fait l’objet depuis d’un commentaire administratif au bulletin officiel des finances publiques.
Forme « contrat de rente » : un contrat souscrit hors de France
Un REER ou un CELI souscrit sous forme de contrat de rente auprès d’un assureur canadien relève, côté français, de la catégorie des contrats d’assurance ou de capitalisation souscrits hors de France. Nous l’inférons de la forme juridique canadienne elle-même, telle que la retient le paragraphe 146(1) a) de la loi : un contrat conclu avec une personne « autorisée […] à exploiter au Canada un commerce de rentes ». Il n’y a pas de fiducie ; il n’y a donc pas de trust au sens de l’article 792-0 bis. Aucune source officielle française ne qualifie expressément un contrat de rente REER.
Le rattachement précis de cette forme au régime français des contrats souscrits hors de France — et donc les modalités exactes d’imposition de ses produits — n’a pas été établi. C’est la forme la moins documentée des trois, et c’est aussi la plus rare en pratique ; elle n’en existe pas moins, et un client qui a converti son REER en rente auprès d’un assureur canadien est exactement dans ce cas.
Forme « dépôt » : un compte ouvert à l’étranger, et rien de plus
Un REER ou un CELI constitué par dépôt auprès d’une banque canadienne est, côté français, un compte ouvert à l’étranger au sens de l’article 1649 A du code général des impôts. Rien d’autre. Nous l’inférons de la forme canadienne elle-même — « un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada » d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements. Il n’y a ni fiducie ni contrat d’assurance : il n’y a qu’un dépôt bancaire, revêtu d’un statut fiscal canadien sans portée en France.
Troisième maillon : ce qui est imposé pendant la vie de l’enveloppe, et quand
Un REER de placement produit chaque année des dividendes, des intérêts, des plus-values. Un CELI aussi. Rien n’en sort. La question qui décide du coût réel pour un résident de France est celle-ci : ces revenus sont-ils imposés en France au fil de l’eau, ou seulement le jour où le titulaire retire quelque chose ? La réponse de principe est « à la sortie ». Elle est assortie de deux réserves, dont l’une peut la renverser entièrement.
Le principe : l’article 120, 9° impose les produits distribués, et le mot commande tout
Article 120 du code général des impôts, chapeau et 9°
« Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
[…]
9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
Légifrance, article 120 du code général des impôts dans sa version en vigueur, consulté le 8 août 2026.
Le mot qui commande est « distribués ». Tant que les revenus restent capitalisés dans le REER ou dans le CELI, il n’y a pas de produit distribué, et le 9° de l’article 120 ne mord pas. La capitalisation interne n’est donc pas imposée au fil de l’eau sur ce fondement. C’est un report, obtenu par la lettre du texte et non par une faveur.
Le Conseil d’État l’a confirmé sur le terrain voisin de la disponibilité, dans la même décision n° 500318 du 13 mars 2026, y compris pour la période antérieure à 2011. Le considérant 3 énonce que « les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective », lu en combinaison avec l’article 12 du même code. Ce qui reste enfermé dans l’enveloppe, hors de portée du titulaire, échappe à l’imposition immédiate.
Cette lecture n’est pas une astuce d’interprétation : c’est celle du juge suprême de l’impôt, sur un trust canadien, en 2026. Elle est aussi la meilleure raison de ne pas convertir mécaniquement un régime canadien de fiducie en machine à imposition annuelle. Ce qui suit explique pourquoi elle ne suffit pas.
Première réserve, et elle est décisive : l’article 123 bis
L’article 123 bis du code général des impôts est le dispositif français d’imposition des revenus non distribués d’entités étrangères à régime fiscal privilégié. Il a été lu dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021. Trois de ses paragraphes intéressent directement un REER ou un CELI monté en fiducie.
| Paragraphe | Ce que le texte pose | Effet sur un régime canadien en fiducie |
|---|---|---|
| § 1 | Vise les personnes physiques domiciliées en France détenant « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, même non distribués | C’est la porte d’entrée. Elle transforme un report en imposition annuelle |
| § 4 ter, a) | « La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite […] par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis ». La preuve contraire « ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion » | La condition de 10 % est présumée remplie : le rentier verse les sommes en fiducie, il en est le constituant |
| § 4 bis, premier alinéa | Clause de sauvegarde la plus favorable : le § 1 ne s’applique pas lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » | Fermé au Canada. Les deux conventions sont exigées ensemble, et c’est la seconde qui manque : l’annexe BOI-ANNX-000508 porte le Canada à « non » en assistance au recouvrement |
| § 4 bis, second alinéa | Lorsque l’entité est établie dans un État « ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa », le § 1 ne s’applique pas si la personne domiciliée en France « démontre que […] la détention […] a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » | C’est l’alinéa applicable à un REER ou à un CELI. La charge de la preuve est positive et pèse sur le titulaire |
Le raisonnement s’enclenche mécaniquement pour un régime monté en fiducie. Le titulaire verse en fiducie, donc il est constituant au sens de l’article 792-0 bis ; la condition de détention de 10 % est présumée remplie par le a) du paragraphe 4 ter, et la présomption ne se combat pas en invoquant le seul caractère irrévocable du régime. L’actif d’un REER de placement est constitué de valeurs mobilières, de dépôts ou de créances : la condition de composition est remplie sans discussion. Il reste une seule condition, et c’est le vrai verrou.
Le verrou : « régime fiscal privilégié », et il n’est pas tranché
La notion renvoie à l’article 238 A du code général des impôts. Un CELI, dont les revenus sont totalement exonérés au Canada, remplit ce critère de façon apparemment évidente. Un REER, dont les revenus sont différés et non exonérés — puisqu’ils seront intégralement imposés à la sortie au barème canadien —, ne le remplit pas aussi clairement. La différence entre exonérer et différer est exactement celle qui sépare les deux enveloppes, et elle est exactement celle sur laquelle repose la qualification.
Ce point n’est tranché par aucune source officielle que nous ayons lue. Il s’établit sur l’article 238 A et sur la doctrine administrative qui le commente, et il figure parmi les deux ou trois questions que ce chapitre laisse ouvertes. Il commande l’essentiel : si le CELI relève de l’article 123 bis, ses revenus sont imposés en France chaque année, sans aucun retrait. S’il n’en relève pas, l’imposition attend la distribution.
Le paragraphe 4 bis est la clause de sauvegarde, et c’est ici qu’une lecture trop rapide se paie. Ce paragraphe organise deux régimes de preuve et non un seul. Son premier alinéa, le plus favorable, exige de l’État d’établissement deux conventions cumulativement : une convention d’assistance administrative « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE. Le Canada n’a que la première. L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte le Canada à « oui » en échange de renseignements et à « non » en assistance au recouvrement, pour les quatre catégories d’impôts. Deux éléments corroborent : la convention du 2 mai 1975 ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement — son article 26 traite de l’échange de renseignements, son article 25 de la procédure amiable —, et le Canada a écarté par réserve les articles 11 à 16 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui sont précisément la section du recouvrement.
La conséquence est défavorable, et elle doit être écrite comme telle : le premier alinéa est fermé au Canada. C’est le second alinéa qui s’applique, et il ne demande pas la même chose. Le premier pose une condition négative : il suffit que le montage artificiel ne soit pas caractérisé, donc de réfuter ce que l’administration avance. Le second exige du contribuable une démonstration positive : établir que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». La différence n’est pas de degré, elle est de nature, et elle se paie en pièces à produire plusieurs années après les faits. La démonstration complète — texte intégral des deux alinéas, ligne du Canada dans l’annexe, limites de notre vérification — figure au chapitre 26.
Ce que devient la défense en pratique. Un REER ou un CELI ouvert pendant une période de résidence canadienne effective, pour se constituer une retraite ou une épargne de précaution, reste un dossier défendable : son objet et son effet principaux sont l’épargne d’un résident du Canada dans le régime enregistré de son pays de résidence, non la localisation de revenus dans un État à régime privilégié. Mais ce n’est plus une objection à opposer, c’est une preuve à apporter. Nous l’inférons de la lecture littérale du second alinéa appliquée à une situation où l’enveloppe préexiste à l’installation en France et n’a aucune fonction d’évitement.
Ce que le second alinéa oblige à démontrer, et pourquoi le dossier se constitue à l’ouverture
La charge de la preuve pèse sur le titulaire, et elle porte sur l’objet et l’effet principaux de la détention. Deux éléments de fait la portent : l’antériorité de l’enveloppe par rapport à l’installation en France, et sa finalité d’épargne pendant la résidence canadienne. Aucun des deux ne se prouve avec une déclaration sur l’honneur rédigée le jour du contrôle.
Ce qui les démontre : la convention d’adhésion datée, les relevés de cotisation année par année, les avis de cotisation canadiens mentionnant les droits utilisés, et la preuve de la résidence canadienne aux dates de versement. Ces pièces existent au moment de l’ouverture et pendant la vie du régime. Elles deviennent introuvables dix ans plus tard, après un changement d’établissement ou une fusion bancaire.
Le fil directeur est chronologique : montrer que chaque versement a été fait par un résident du Canada, dans le régime d’épargne de son pays de résidence, à une date où aucun enjeu fiscal français n’existait encore. C’est cela qu’appelle le second alinéa lorsqu’il exige un objet et un effet autres que la localisation de revenus dans un État à régime privilégié.
Une seconde défense existe, et elle ne dépend d’aucune convention. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 porte sur le 1 de l’article 123 bis lui-même, non sur le 4 bis : elle se plaide quel que soit l’alinéa applicable. Elle n’exonère personne — c’est une réserve de preuve, et cette preuve pèse encore sur le contribuable. Le chapitre 26 en donne le texte et la portée.
Le dossier se constitue à l’ouverture du régime, pas au moment du contrôle. C’est le conseil le plus banal de ce chapitre, et le plus souvent négligé : il pèse d’autant plus lourd que la charge de la preuve, ici, ne se partage pas.
Seconde réserve : la forme retenue change la réponse, et le paradoxe qui en découle
Le report de l’article 120, 9° ne joue que s’il y a un trust. Un régime canadien qui n’est pas monté en fiducie n’a pas de trust, donc pas de report sur ce fondement, et retombe dans le régime de droit commun de la catégorie dont relèvent ses revenus.
| Forme canadienne | Qualification française | Imposition des revenus internes en France | Statut de l’analyse |
|---|---|---|---|
| Fiducie (régime de placement) | Trust au sens de l’article 792-0 bis | À la distribution, par l’article 120, 9° — sous réserve de l’article 123 bis, qui rétablirait une imposition annuelle | Inférence de qualification ; article 120, 9° et article 123 bis lus sur Légifrance ; applicabilité de l’article 123 bis non tranchée |
| Dépôt bancaire | Compte ouvert à l’étranger, article 1649 A | Au fil de l’eau : les intérêts servis sur le dépôt sont des revenus de créances de source étrangère, imposables chez le résident de France indépendamment de tout retrait | Inférence, fondée sur le régime de droit commun des produits de placement à revenu fixe de source étrangère — aucune disposition ne neutralise la capitalisation dans un dépôt étranger |
| Contrat de rente | Contrat souscrit hors de France | Régime des contrats souscrits hors de France | Rattachement précis non établi |
Le paradoxe, et il est contre-intuitif
La forme la plus simple — le CELI d’épargne logé au guichet d’une banque, c’est-à-dire un dépôt — est probablement la plus mal traitée en France. Elle ne bénéficie ni du report de l’article 120, 9°, faute de trust, ni d’aucune reconnaissance de la capitalisation : ses intérêts sont, en droit commun, imposables au fil de l’eau chez le résident de France.
La forme la plus sophistiquée — la fiducie — offre au moins un report jusqu’à distribution, sous la réserve de l’article 123 bis.
Autrement dit : le titulaire d’un CELI d’épargne à 1,5 % qui pense détenir le produit le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique et le moins favorable. Il n’y a là aucune logique fiscale : seulement la rencontre entre un statut canadien uniforme et un droit français qui ne regarde que la forme.
Documenter la clause de sauvegarde pendant qu’elle est documentable
L’antériorité et la finalité d’un régime canadien se prouvent avec des pièces qui existent aujourd’hui et qui n’existeront plus dans dix ans. Nous constituons le dossier avant le retour, pas au moment du contrôle.
Quatrième maillon : le retrait de REER, et la question que personne n’a tranchée
Le jour où le titulaire retire des sommes de son REER en étant résident de France, deux administrations ont un droit d’imposer, et la convention règle leur concours. Encore faut-il savoir sous quel article le retrait tombe. Trois qualifications sont concevables. Une seule est favorable, et personne n’a dit laquelle s’applique.
Première branche : l’article 18 § 1, et la condition de rattachement à l’emploi
Article 18 § 1 de la convention, reproduit littéralement
« Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. »
Texte officiel publié par la direction générale des Finances publiques, page 16 du document consolidé, consulté le 8 août 2026. L’article 18 a été modifié par l’avenant du 30 novembre 1995.
Cette rédaction contient une condition que presque toutes les sources en ligne omettent. L’article 18 § 1 franco-canadien n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». C’est une condition de rattachement à l’emploi. Elle est absente du modèle de convention de l’OCDE, et elle est absente de l’article 18 de la convention franco-américaine de 1994 — deux textes dont on trouve en ligne des commentaires transposés sans précaution au cas canadien.
Un REER individuel n’est pas versé au titre d’un emploi antérieur. C’est un plan d’épargne personnel, alimenté par le rentier lui-même, dont les droits de cotisation dérivent du revenu gagné mais qui n’est servi par aucun employeur et ne procède d’aucun contrat de travail. Nous l’inférons de la lecture littérale de l’article 18 § 1, confrontée à la nature juridique du REER telle que la définit le paragraphe 146(1) de la loi canadienne : un contrat entre un particulier et un émetteur.
C’est ici que nous nous arrêtons, et il faut le dire franchement
Aucune source officielle, française ou canadienne, que nous ayons lue ne tranche ce point. Pas de doctrine administrative, pas de rescrit publié, pas de réponse ministérielle, pas de décision de justice, pas de note technique conjointe. C’est l’incertitude centrale du chapitre, et son coût se chiffre en dizaines de milliers de dollars sur un retrait significatif.
Notre lecture penche du côté du non — un REER individuel n’est pas une pension versée au titre d’un emploi antérieur. Nous ne la présentons pas comme une réponse. Une lecture contraire est défendable, et elle est plus favorable au contribuable : c’est précisément pour cela qu’il faut la faire valider plutôt que de l’appliquer spontanément.
Une nuance change la réponse pour une partie des lecteurs, et il serait fautif de ne pas la porter. Un REER collectif mis en place par un employeur, ou un REER alimenté par transfert d’un régime de pension agréé d’employeur, présente un rattachement à l’emploi bien plus net. Le raisonnement exposé ci-dessus ne lui est pas transposable tel quel : ce qui plaide contre la qualification de pension pour un plan personnel plaide dans l’autre sens pour un régime né d’un contrat de travail. Distinguer les deux cas est obligatoire, et cela suppose de savoir d’où viennent les sommes logées dans le régime — ce qu’un relevé de compte ne dit jamais et qu’un historique de cotisations dit toujours.
Un mot pour éviter une confusion fréquente. L’article 18 § 1 attribue l’imposition exclusivement à l’État de la source, à rebours du modèle de l’OCDE qui retient l’État de résidence. Une pension française versée à un résident du Canada n’est donc imposable qu’en France. C’est l’une des stipulations les plus structurantes du texte pour un retraité, et le chapitre 23 lui est consacré. Elle n’a rien à voir avec la question traitée ici, qui porte sur un flux allant du Canada vers la France.
Deuxième branche : l’article 18 § 3, et ce qu’une rente est vraiment
Article 18 § 3 de la convention, reproduit littéralement
« Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent. »
Un REER converti en rente auprès d’un assureur canadien, ou souscrit dès l’origine sous forme de contrat de rente, correspond à cette définition : somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, en échange d’une contrepartie pleine et suffisante. Nous l’inférons de la confrontation littérale des deux textes. En revanche, un retrait forfaitaire d’un REER, ou un retrait ponctuel d’un FERR, n’est pas une rente : il n’y a ni périodicité ni échéances fixes.
Une différence de rédaction, minuscule à l’œil et considérable en effet, sépare le paragraphe 3 du paragraphe 1. Le paragraphe 1 écrit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent ». Le paragraphe 3 écrit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent », sans le « ne… que ». L’imposition dans l’État de résidence n’est donc pas écartée pour les rentes. Double imposition potentielle, corrigée par un crédit — et c’est le mécanisme du crédit qui fera toute la différence.
Troisième branche : l’article 21, et la stipulation qui vise le REER sans le nommer
Article 21 de la convention, reproduit littéralement
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. »
Pages 17 et 18 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques. Note de bas de page sous le § 3 : « Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987. »
Le paragraphe 3 est la stipulation la plus opérationnelle de tout ce chapitre, et nous ne l’avons vue commentée nulle part. Le paragraphe 2 plafonne à 15 % l’impôt de l’État de la source sur les revenus d’une fiducie. Le paragraphe 3 retire de la notion de fiducie « un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant ».
Les cotisations à un REER sont déductibles au Canada : c’est la définition même du régime, organisée par l’article 146 de la loi canadienne. Il en résulte, si l’on lit le paragraphe 3 littéralement, qu’un REER en fiducie n’est pas une fiducie au sens de l’article 21, et que le plafond de 15 % ne lui est pas applicable. Le Canada peut alors prélever au taux de droit commun. Nous l’inférons de la confrontation du texte conventionnel et du caractère déductible des cotisations ; aucune note technique canadienne ou française confirmant cette lecture n’a été lue, et elle mériterait d’être recherchée dans les notes explicatives du ministère des Finances du Canada sur le protocole de 1987.
Le pendant, et il éclaire l’économie du texte
Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles. Un CELI monté en fiducie resterait donc une « fiducie » au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % lui serait applicable.
La conséquence pratique est nulle, et il faut le dire aussi : si le Canada devait prélever quoi que ce soit sur un CELI détenu par un résident de France, le plafond jouerait — mais le Canada ne prélève rien, puisqu’il exonère. La stipulation est sans effet sur le CELI. Elle n’en montre pas moins que les rédacteurs de 1987 avaient en tête la distinction entre les régimes à contributions déductibles et les autres, ce qui rend la lecture du paragraphe 3 d’autant plus difficile à écarter s’agissant du REER.
Le mécanisme d’élimination : pourquoi la qualification vaut très cher
L’article 23 § 2 a) de la convention règle la façon dont la France élimine la double imposition sur les revenus de source canadienne. Il institue deux crédits, pas un. Et la différence entre les deux est exactement la différence entre payer 25 % et payer le barème français.
Article 23 § 2 a) de la convention, reproduit littéralement
« a) Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Canada" désigne le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. »
Page 20 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques, dans la rédaction issue de l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Toute la mécanique tient dans la liste du ii). Un revenu qui y figure ouvre droit à un crédit égal à l’impôt canadien. Un revenu qui n’y figure pas ouvre droit à un crédit égal à l’impôt français. Le paragraphe 3 de l’article 18 y figure. L’article 21 y figure. Le paragraphe 1 de l’article 18 — les pensions versées au titre d’un emploi antérieur — n’y figure pas.
| Qualification du retrait | Article de la convention | Figure dans la liste du ii) ? | Montant du crédit d’impôt français | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Pension versée au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | Non | Égal à l’impôt français correspondant au revenu | Neutralisé. Imposition effective nulle en France sur ce revenu ; il reste pris en compte pour le taux effectif applicable aux autres revenus |
| Rente | Article 18 § 3 | Oui | Égal à l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français correspondant | Imposition française résiduelle dès que le taux d’imposition français de ce revenu dépasse le taux canadien effectif |
| Autres revenus non expressément mentionnés | Article 21 | Oui | Idem | Idem |
Les deux crédits, et l’endroit exact où ils divergent
Branche « pension » — article 18 § 1, absent de la liste du ii)\nCrédit = impôt français correspondant au revenu\nSolde français dû à raison du retrait = 0\n\nBranche « rente » ou « autres revenus » — articles 18 § 3 et 21, visés par le ii)\nCrédit = impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l’impôt français correspondant\nSolde français dû à raison du retrait = impôt français correspondant − impôt canadien effectivement supporté, s’il est positif
- « impôt français correspondant à ces revenus » :Ce n’est pas le taux marginal. L’article 23 § 2 d) définit cette quote-part comme le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et ce revenu net global — donc un taux moyen. Le texte de cette stipulation est reproduit intégralement au chapitre 5. Calculer la quote-part au taux marginal surestime le crédit, et l’erreur joue toujours contre le contribuable lorsque l’administration la reprend.
- « effectivement supporté à titre définitif » :La dernière phrase du ii) verrouille le montant imputable. Une retenue canadienne partiellement restituée par voie de déclaration ne compte que pour son montant net définitif. Nous l’inférons de la lecture littérale de cette phrase. Conséquence pratique : le crédit s’établit sur le solde réellement resté au Canada, pas sur le montant prélevé à la source.
- Le plafonnement du crédit de la branche ii) :« Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. » Lorsque l’impôt canadien dépasse l’impôt français correspondant, l’excédent n’est ni imputable, ni reportable, ni restituable : il est définitivement perdu. C’est ce qui se produit dès que le taux moyen français applicable au retrait est inférieur à 25 %.
- Le taux effectif, qui subsiste dans les deux branches :Le revenu est « pris en compte pour le calcul de l’impôt français » dans les deux cas. Même dans la branche favorable, où le solde dû à raison du retrait est nul, l’inclusion du retrait dans le revenu global relève le taux moyen appliqué aux autres revenus du foyer. Un retrait de REER a donc toujours un coût français, même quand son imposition propre est neutralisée.
Mécanisme de l’article 23 § 2 a) de la convention du 2 mai 1975 appliqué à un retrait de REER perçu par un résident de France. La branche applicable dépend d’une qualification conventionnelle qu’aucune administration n’a arrêtée.
Ce que l’écart coûte, poste par poste
Le chiffrage ci-dessous porte sur un cas simple, volontairement dépouillé, pour que l’écart entre les deux branches apparaisse seul. Les hypothèses sont posées d’abord, et elles engagent la lecture du résultat.
Cas A — hypothèses posées
Un ancien résident du Canada, redevenu résident fiscal de France, détient un REER individuel monté en fiducie, alimenté par ses seules cotisations personnelles, sans aucun transfert d’un régime d’employeur. Il en retire 200 000 $ en une fois.
Le Canada applique la retenue de la partie XIII au taux de 25 %, sans réduction conventionnelle : la section suivante établit pourquoi.
L’impôt français correspondant au retrait est calculé selon la méthode de l’article 23 § 2 d), c’est-à-dire au taux moyen du foyer. Nous testons quatre hypothèses de taux moyen — 20 %, 30 %, 40 % et 45 % — qui sont des hypothèses de travail et non des tranches de barème. Le taux moyen réel d’un foyer donné dépend de l’ensemble de ses revenus et de sa composition ; il se calcule, il ne se lit pas dans un tableau.
Le chiffrage est établi hors prélèvements sociaux. Le régime des produits d’un REER ou d’un CELI au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n’a pas été établi dans nos travaux, et nous ne publions aucun taux à ce titre. C’est une lacune assumée : elle peut modifier les montants ci-dessous, pas la structure de l’écart.
| Taux moyen d’imposition française retenu | Impôt canadien à la source (25 % de 200 000 $) | Impôt français correspondant au retrait | Complément dû en France — branche article 18 § 1 | Complément dû en France — branche article 18 § 3 ou article 21 | Écart entre les deux branches |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 50 000 $ | 40 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 30 % | 50 000 $ | 60 000 $ | 0 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
| 40 % | 50 000 $ | 80 000 $ | 0 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
| 45 % | 50 000 $ | 90 000 $ | 0 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Le coût total se lit en additionnant les deux premières colonnes utiles. Dans la branche « pension », il est de 50 000 $ dans les quatre hypothèses : seule l’imposition canadienne subsiste, et le taux effectif global reste à 25 %. Dans la branche « rente ou autres revenus », il monte à 60 000 $, 80 000 $ ou 90 000 $ selon le taux moyen français — soit un taux effectif global de 30 %, 40 % ou 45 %. Le contribuable supporte, dans cette branche, le plus élevé des deux impôts, pas le moins élevé.
Le seuil de 25 % : la seule ligne qui compte vraiment
La première ligne du tableau est la plus instructive, et elle est presque toujours manquée. Lorsque le taux moyen français applicable au retrait est inférieur à 25 %, les deux branches donnent le même résultat : 50 000 $ dans les deux cas, parce que le crédit de la branche ii) est plafonné à l’impôt français, et que l’excédent d’impôt canadien — 10 000 $ dans notre hypothèse à 20 % — est définitivement perdu.
Autrement dit : la question de qualification ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse le taux canadien de 25 %. En dessous, elle est sans enjeu financier. Au-dessus, chaque point de taux moyen français au-delà de 25 % coûte 2 000 $ sur un retrait de 200 000 $.
Cette observation a une conséquence directe sur la conduite à tenir, et elle est plus utile que la question de qualification elle-même : maîtriser le taux moyen français de l’année du retrait neutralise l’incertitude. Un retrait fractionné qui maintient le taux moyen sous 25 % rend indifférente une qualification que personne ne saura vous donner. Le calcul dépend de chaque situation et doit être fait, pas présumé.
Le fractionnement ne réduit pas l’impôt canadien : la retenue de la partie XIII s’applique au même taux de 25 % à chaque versement, quel qu’en soit le montant, et il n’existe pas de barème progressif pour un non-résident. Il agit sur le seul paramètre français, le taux moyen du foyer, en étalant le revenu sur plusieurs années d’imposition. Le levier est donc entièrement français, et il est disponible même sans réponse à la question conventionnelle.
Un point de calendrier qui vaut de l’argent
Un retrait effectué pendant la résidence canadienne et un retrait effectué après le retour en France ne coûtent pas la même chose, et l’écart n’est pas marginal.
Pendant la résidence canadienne, le retrait est imposé au barème canadien ordinaire du résident, avec ses tranches : une année de faible revenu — une année de transition, une année sabbatique, l’année qui suit une cessation d’activité — peut faire ressortir un taux réel très inférieur à 25 %.
Après le retour en France, c’est 25 % de retenue canadienne, sans tranche basse et sans abattement, plus un éventuel complément français si la qualification n’est pas celle de l’article 18 § 1.
Nous l’inférons de la combinaison du taux fixe de la partie XIII, du barème canadien progressif applicable aux résidents et du mécanisme de crédit de l’article 23 § 2 a). Le calcul dépend de chaque situation — âge, revenus de l’année, date effective du changement de résidence, taille du régime — et il doit être fait avant que la date de départ ne soit arrêtée. Après, il n’y a plus d’arbitrage : il n’y a plus qu’un constat.
Un retrait de REER se calibre sur le taux moyen, pas sur une intuition
Le taux canadien est fixe à 25 %. Le seul paramètre pilotable est français, et il se pilote avant le retour. Nous chiffrons les deux branches conventionnelles et le calendrier qui rend l’incertitude indifférente.
Le taux canadien : 25 %, sans réduction, et la France est une exception
Le texte conventionnel ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là. L’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une pour les dividendes, les intérêts et les redevances. La vérification a été faite sur les pages 16 et 17 du document officiel.
Faute de plafond conventionnel, le Canada applique son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %. Et l’article 21 § 3, examiné plus haut, ferme la dernière porte : en excluant de la notion de fiducie les arrangements à contributions déductibles, il retire au REER le bénéfice du plafond de 15 % que le paragraphe 2 réserve aux revenus de fiducie. Deux verrous indépendants conduisent au même chiffre.
« Le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique » — faux pour un résident de France
C’est l’affirmation la plus répandue et la plus coûteuse du dossier. Elle est vraie dans la plupart des conventions canadiennes, qui distinguent le paiement périodique de pension — taux réduit — du versement forfaitaire — taux plein. Elle est fausse dans celle-ci.
La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu définit le paiement périodique de pension par exclusion : n’en est pas un « a payment before maturity, or a payment in full or partial commutation of the retirement income, under a registered retirement savings plan », ni un paiement de FERR excédant, sur l’année, le plus élevé du double du minimum et de 10 % de la juste valeur marchande des biens du fonds. Texte lu sur le site des lois fédérales canadiennes le 8 août 2026.
Cette définition ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction est sans objet pour un résident de France. C’est 25 % dans tous les cas, retrait forfaitaire comme rente mensuelle.
La singularité française est nette, et elle est cohérente avec le texte. Un tableau professionnel de taux de retenue applicables aux non-résidents, arrêté au 30 juin 2015 et publié par un cabinet d’audit, porte pour la France, en colonne consacrée aux pensions et rentes, la valeur unique 25 % — là où la quasi-totalité des autres pays conventionnés portent « 15/25 », c’est-à-dire un taux réduit de 15 % pour les paiements périodiques et 25 % pour les versements forfaitaires. C’est une source secondaire, et elle a plus de dix ans : nous la citons comme corroboration, pas comme fondement. Le fondement est le texte conventionnel lui-même, qui ne plafonne rien.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier sur ce point, et qui reste à faire
La ligne « France » de la circulaire IC76-12 de l’Agence du revenu du Canada — le document qui récapitule, pays par pays, les taux de retenue applicables — n’a pas pu être lue. Les serveurs de l’administration canadienne ont opposé un refus d’accès systématique à nos outils de consultation.
La valeur de 25 % est donc établie sur le texte conventionnel, qui est officiel et qui ne prévoit aucun taux réduit, et corroborée par une source professionnelle datée. Elle doit être confirmée sur la circulaire officielle avant toute opération portant sur un montant significatif. C’est un point de vérification, pas un doute sur le raisonnement : pour qu’un taux réduit existe, il faudrait qu’une stipulation le prévoie, et il n’y en a pas.
Le chapitre 5 expose cette singularité dans son contexte, article par article, avec le détail des plafonds que la convention prévoit ailleurs et l’économie du protocole de 1987 qui a introduit le paragraphe 3 de l’article 21. Nous n’en avons repris ici que ce qui commande le calcul d’un retrait.
La voie de sortie : le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Il existe une manière de sortir de l’incertitude, et une seule : demander à l’administration fiscale française de prendre position sur une situation de fait décrite par le contribuable, avant l’opération. C’est le mécanisme du rescrit, organisé par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et c’est la voie que nos travaux désignent comme la seule pertinente pour trancher la qualification conventionnelle d’un retrait de REER.
Le raisonnement est celui-ci. Il n’existe aucune doctrine, donc rien à invoquer. Il n’existe aucune jurisprudence sur le REER, donc rien à transposer. La question ne se résoudra pas par une lecture plus fine du texte, puisque le texte est clair et que c’est son application au REER qui ne l’est pas. Reste à obtenir une position. Un rescrit obtenu sur une situation décrite complètement et sincèrement engage l’administration : il transforme un raisonnement en garantie.
Ce que la demande doit contenir pour avoir une chance d’être utile
La forme juridique exacte du régime, établie sur la convention d’adhésion : fiducie, contrat de rente ou dépôt. Sans cet élément, la question n’a pas de contenu.
L’origine des sommes logées dans le régime, cotisation par cotisation si nécessaire : versements personnels, cotisations d’un employeur à un REER collectif, transfert d’un régime de pension agréé. C’est le point qui décide de la condition « au titre d’un emploi antérieur », et c’est le seul sur lequel le contribuable détient une information que l’administration n’a pas.
La forme envisagée du retrait : forfaitaire, fractionné, ou conversion en rente. La qualification n’est pas la même selon la réponse, et une demande qui laisse le point ouvert appelle une réponse qui le laissera ouvert aussi.
Les dates : établissement de la résidence canadienne, ouverture du régime, retour en France, date envisagée de l’opération. La demande se fait avant l’opération : un rescrit sollicité après le retrait ne protège plus de rien.
Nous ne présentons pas le rescrit comme une formalité. C’est une démarche exigeante, dont la réponse peut être défavorable, et qui fige alors une position que l’on aurait peut-être préféré ne pas provoquer. La décision de la déposer s’apprécie au regard de l’enjeu : sur un régime de 60 000 $ liquidé en une fois par un foyer dont le taux moyen restera sous 25 %, la question est sans objet financier et le rescrit est un coût inutile. Sur un régime de plusieurs centaines de milliers de dollars détenu par un foyer fortement imposé, l’écart entre les deux branches dépasse ce que coûte n’importe quelle procédure.
Une piste subsidiaire mérite d’être signalée, parce qu’elle est moins engageante : les notes explicatives du ministère des Finances du Canada sur l’avenant du 16 janvier 1987 — celui qui a introduit le paragraphe 3 de l’article 21 — et la pratique de l’autorité compétente canadienne. Nous ne les avons pas lues. Elles ne lieraient pas l’administration française, mais elles éclaireraient l’intention des négociateurs sur un texte dont personne ne commente la portée.
Le CELI : le sujet le plus piégeux du dossier
Le Canada exonère intégralement le CELI. Ni les revenus produits à l’intérieur, ni les retraits n’y sont imposés. La question tient en une phrase : la France reconnaît-elle cette exonération ?
Non. Et il importe de savoir sur quoi ce « non » repose, parce que la plupart des lecteurs le rencontreront ailleurs sous la forme d’une affirmation sans démonstration, ce qui les conduira soit à ne pas la croire, soit à la croire pour de mauvaises raisons. Ce « non » n’est pas déduit du silence des textes : il est fondé sur trois éléments positifs, tous lus.
Le constat préalable, et il fait partie du résultat
Il n’existe aucune source française — bulletin officiel des finances publiques, rescrit publié, réponse ministérielle, jurisprudence — qui nomme le CELI. Nous les avons cherchées toutes les quatre. Le lecteur doit le savoir avant d’aborder le raisonnement qui suit, parce que c’est ce qui en détermine le statut : ce que nous exposons ci-dessous est une construction sur les textes, pas la reprise d’une position administrative.
Premier élément — le renvoi de l’article 3 § 2. La convention renvoie au droit fiscal de l’État qui l’applique pour tout terme qui n’y est pas défini. Le CELI n’est défini nulle part dans la convention de 1975. La France le qualifie donc selon son propre droit. Une exonération accordée par le droit interne canadien n’est pas une qualification conventionnelle : elle n’a d’effet que dans l’ordre juridique canadien. Ce premier point est lu sur le texte, et il suffirait presque à lui seul.
Deuxième élément — l’absence de toute clause d’exonération réciproque. La convention de 1975 contient une seule stipulation par laquelle un État s’engage à respecter une exonération accordée par le droit interne de l’autre, et elle est étroite. C’est l’article 18 § 2, sur les pensions et allocations de guerre.
Article 18 § 2 de la convention, reproduit littéralement
« Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat. »
Page 16 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques.
L’existence même de cette clause démontre que la réciprocité d’exonération devait être stipulée pour exister. Les rédacteurs l’ont écrite pour les pensions de guerre, et pour elles seules. Elle ne se présume donc pas ailleurs. C’est un argument a contrario classique, dont la prémisse est un texte lu et dont la conclusion reste une inférence — mais une inférence dont on voit mal ce qui pourrait la renverser, puisque l’alternative consisterait à soutenir qu’une exonération réciproque non écrite vaut autant qu’une exonération réciproque écrite.
Troisième élément — l’article 21 organise l’inverse d’une exonération. Les revenus non expressément mentionnés d’un résident de France provenant du Canada « peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent » — paragraphe 2 —, et ils sont pris en compte en France avec un crédit limité à l’impôt payé au Canada par le ii) de l’article 23 § 2 a). Or le Canada ne prélève rien sur un CELI. Le crédit est donc nul, et la France impose en totalité. Les textes sont lus ; l’enchaînement est notre lecture.
La formulation exacte, et elle mérite d’être retenue mot pour mot
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment.
La distinction n’est pas rhétorique. Elle sépare une question tranchée — l’absence de reconnaissance française de l’exonération canadienne, établie sur trois textes — d’une question ouverte, celle des modalités. Un lecteur qui retient « le CELI, c’est incertain » en conclura peut-être qu’il peut ne rien déclarer et attendre. Ce serait exactement l’inverse de ce que dit ce chapitre.
Ce qui reste réellement ouvert sur le CELI : trois questions, et aucune n’est théorique
Un — imposition annuelle ou à la sortie ? La réponse dépend de la forme de l’enveloppe et de l’applicabilité de l’article 123 bis. Un CELI en fiducie hors du champ de l’article 123 bis bénéficie du report de l’article 120, 9°. Un CELI en fiducie dans le champ de l’article 123 bis est imposé chaque année. Un CELI en dépôt produit des intérêts imposables au fil de l’eau en droit commun. Le point n’est pas tranché.
Deux — un CELI est-il soumis à un « régime fiscal privilégié » au sens de l’article 238 A ? L’exonération totale plaide fortement pour le oui, et c’est bien ce qui rend le CELI plus exposé que le REER. Nous ne l’avons pas établi sur source, et il serait imprudent de tenir pour acquis un point qui déclenche à lui seul l’imposition annuelle.
Trois — les prélèvements sociaux. Le régime des produits d’un CELI au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n’a pas été établi. Nous ne publions aucun taux, aucune assiette et aucune règle d’assujettissement à ce titre. C’est une lacune que le lecteur doit connaître, parce qu’elle peut ajouter une charge substantielle aux chiffrages ci-dessous.
Ce que coûte un CELI conservé après le retour, poste par poste
Cas B — hypothèses posées
Un CELI de 120 000 $ au jour de l’installation en France, conservé sans retrait, produisant un rendement annuel de 4 % capitalisé. Le rendement est une hypothèse de travail, pas une prévision : un placement peut produire moins, et il peut produire une perte en capital.
Le Canada ne prélève rien : le crédit d’impôt français prévu par le ii) de l’article 23 § 2 a) est donc de zéro, quel que soit le régime retenu. C’est le point central de ce chiffrage.
Deux hypothèses de taux moyen d’imposition française sont testées, 30 % et 45 %. Chiffrage hors prélèvements sociaux, dont le régime n’est pas établi.
| Horizon | Valeur du CELI | Gain cumulé depuis l’installation en France | Impôt français au taux moyen de 30 % | Impôt français au taux moyen de 45 % | Crédit d’impôt au titre de l’impôt canadien |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 124 800 $ | 4 800 $ | 1 440 $ | 2 160 $ | 0 $ |
| Année 5 | 145 998 $ | 25 998 $ | 7 799 $ | 11 699 $ | 0 $ |
| Année 10 | 177 629 $ | 57 629 $ | 17 289 $ | 25 933 $ | 0 $ |
Une observation, contre-intuitive, mérite d’être posée pour éviter un contresens fréquent. Sur la période, l’impôt total est le même que l’imposition intervienne chaque année ou à la sortie, si le taux moyen reste stable : 30 % de 57 629 $ font 17 289 $ dans les deux cas. Ce que la question de l’article 123 bis change n’est pas le montant total : c’est le moment où il est dû, et la charge de trésorerie qui va avec.
Cette charge n’est pas anodine. Dans la branche annuelle, le titulaire paie un impôt français sur un revenu qu’il n’a pas encaissé, prélevé sur d’autres ressources, et il doit déclarer chaque année un revenu de source étrangère que l’établissement canadien lui communique sous une forme sans correspondance avec les catégories françaises — le CELI étant exonéré au Canada, aucun feuillet fiscal canadien n’en récapitule les produits. La difficulté est autant pratique que juridique.
Le résultat qu’il faut avoir retenu en refermant cette section
Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’exonération qui en fait tout l’intérêt au Canada ne produit, en France, aucun effet — et elle en produit un effet négatif : parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer, et l’impôt français est supporté en totalité.
Un compte-titres ordinaire détenu au Canada, sur lequel le Canada aurait prélevé une retenue, donnerait droit à un crédit. Le CELI n’y donne pas droit. C’est le paradoxe complet du produit : son avantage canadien est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
Faut-il alors liquider le CELI avant de devenir résident de France ? C’est une décision à instruire, pas une recommandation à appliquer en bloc. L’enveloppe perd son intérêt dès l’installation en France, elle devient déclarable, et son régime français est incertain sur les modalités. Mais la liquidation elle-même peut avoir un coût selon le moment où elle intervient et selon la résidence du titulaire à cette date, et le calendrier optimal n’a pas été établi dans nos travaux. La question se traite avec les dates réelles du dossier, pas avec une règle générale.
Le CELI se traite avant l’installation en France, pas après
Une enveloppe exonérée au Canada est une enveloppe sans crédit d’impôt en France. Nous instruisons la décision de conserver ou de liquider avec les dates réelles du dossier, et nous disons ce qui reste incertain.
CELIAPP et REEE : ce que nous ne savons pas, et la méthode qui vaut quand même
Cette section est courte, et elle l’est pour une raison qui vaut d’être dite. Le raisonnement français développé dans ce chapitre a été construit sur deux définitions lues, celle du REER au paragraphe 146(1) de la loi canadienne et celle du CELI au paragraphe 146.2(1). Les définitions du CELIAPP et du REEE n’ont pas été lues dans nos travaux. Nous ne transposons donc rien.
Ce n’est pas une précaution de style. La chaîne d’analyse française part de la forme juridique de l’enveloppe, et bifurque ensuite selon le caractère déductible ou non des versements. Ces deux paramètres décident, pour le REER et le CELI, de la qualification française, de l’applicabilité de l’article 123 bis, de l’application ou non du plafond conventionnel de 15 % et de la case de déclaration. Appliquer les conclusions du REER au CELIAPP parce que les deux sont « enregistrés » serait précisément l’erreur que la première section de ce chapitre dénonce.
| Question à établir | Pourquoi elle commande | Statut dans nos travaux |
|---|---|---|
| La forme juridique admise pour un CELIAPP et pour un REEE : fiducie, contrat de rente, dépôt, ou une seule d’entre elles | Décide de la qualification française : trust de l’article 792-0 bis, contrat souscrit hors de France, ou simple compte à l’étranger — donc du régime des revenus internes et de la case du formulaire 3916 | Non établi. Les définitions n’ont pas été lues sur la loi canadienne |
| Le caractère déductible ou non des versements | Décide de l’application du paragraphe 3 de l’article 21 de la convention, donc de l’existence ou non du plafond conventionnel de 15 % sur les revenus de fiducie | Non établi |
| Les plafonds 2026 | Dimensionnent l’enveloppe et les droits reportés | Non lus sur source officielle. Aucun montant n’est publié ici |
| Le sort au départ du Canada | Décide de l’existence d’une imposition canadienne de sortie sur une épargne non encaissée | Le REEE est nommé dans la liste des biens exclus de la disposition réputée que nous avons lue. Le CELIAPP n’y est pas nommé : nous n’en tirons aucune conclusion |
| Le sort au décès, et celui des subventions publiques versées sur un REEE | Décide de ce qui revient au bénéficiaire, et du remboursement éventuel des subventions lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire cesse d’être résident du Canada | Non établi |
Ce que nous en disons quand même, et qui est actionnable
La méthode, elle, se transpose intégralement. Pour un CELIAPP comme pour un REEE, l’analyse française commencera par la lecture de la convention d’adhésion, puis par la qualification de la forme, puis par la recherche de l’article conventionnel applicable au flux, puis par le mécanisme d’élimination. Rien d’autre.
Le REEE ajoute une difficulté propre, absente des trois autres enveloppes : le titulaire du régime et le bénéficiaire des sommes ne sont pas la même personne. Un souscripteur revenu en France dont l’enfant reste au Canada, ou l’inverse, pose une question de rattachement que le raisonnement à quatre maillons ne règle pas à lui seul, puisqu’il faut d’abord savoir qui est le contribuable.
Aucune de ces situations ne se traite par analogie. Toutes se traitent sur pièces.
Les obligations déclaratives françaises : ce qui se déclare, sur quel formulaire, et ce que coûte l’oubli
C’est la partie du chapitre où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes plus haut, les enveloppes canadiennes se déclarent. Le coût d’une déclaration inutile est nul. Le coût d’une omission ne l’est pas.
Le formulaire s’intitule, mot pour mot : « Déclaration par un résident d’un compte à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France ». C’est le formulaire n° 3916-3916 bis, lu sur le site de l’administration fiscale le 8 août 2026. Son intitulé décrit exactement les trois formes que peuvent prendre un REER et un CELI.
Deux textes le fondent. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts impose la déclaration des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » hors de France par les personnes physiques domiciliées en France ; ses modalités figurent aux articles 344 A et 344 B de l’annexe III et sa doctrine au bulletin officiel BOI-CF-CPF-30-20. L’article 1649 AA vise séparément les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France.
| Forme de l’enveloppe | Texte applicable | Rubrique du formulaire 3916 | Base de l’analyse |
|---|---|---|---|
| Dépôt auprès d’une banque canadienne | Article 1649 A | Compte ouvert à l’étranger | Inférence : c’est un compte bancaire ouvert hors de France, et la définition de l’article 1649 A est générale — elle ne connaît pas d’exception tenant à l’affectation du compte |
| Fiducie — REER ou CELI de placement | Article 1649 A, pour le compte de placement support | Compte ouvert à l’étranger | Inférence : un compte de placement ouvert au nom du régime chez un courtier canadien reste un compte ouvert hors de France |
| Contrat de rente auprès d’un assureur canadien | Article 1649 AA | Contrat de capitalisation ou placement de même nature | Inférence : contrat souscrit auprès d’un organisme établi hors de France |
Sanctions : les chiffres, et le calcul qu’il faut avoir fait une fois
Le bulletin officiel BOI-CF-INF-20-10-50, consulté le 8 août 2026, fixe l’amende à 1 500 € par compte et par année non prescrite pour un compte à l’étranger non déclaré — articles 1649 A et 1736, IV du code général des impôts —, et à 1 500 € par contrat pour un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré — articles 1649 AA et 1766.
Le tarif aggravé de 10 000 € s’applique lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Ce n’est pas le cas du Canada : l’article 26 de la convention du 2 mai 1975 en tient lieu. Le tarif applicable est donc 1 500 €. Nous l’inférons de la confrontation de la condition posée par la doctrine et de l’existence de l’article 26.
En cas de rappel d’impôt consécutif, une majoration de 80 % des droits supplémentaires s’applique. Elle est cumulative avec les amendes, avec un plancher égal à ces amendes, et elle est exclusive des majorations des articles 1728, 1729 et 1758.
Le calcul à faire une fois : un REER, un CELI et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 3 × 4 × 1 500 = 18 000 € — avant tout rappel d’impôt, et avant la majoration de 80 % qui s’y ajoute. Trois cases oubliées sur une déclaration.
Une précision d’honnêteté sur ce que nous ne publions pas. Le délai de reprise allongé dont dispose l’administration en cas de compte étranger non déclaré — article L. 169 du livre des procédures fiscales — n’a pas été vérifié dans nos travaux, et nous ne publions aucune durée. Le mécanisme existe ; sa durée exacte se lit sur le texte, et elle doit y être lue avant de calculer le nombre d’années d’amende exposées. Le chapitre 28 traite l’ensemble du dispositif déclaratif, français et canadien, avec le formulaire T1135 et l’échange automatique de renseignements.
La déclaration de trust de l’article 1649 AB, et pourquoi elle ne pèse pas sur vous
L’article 1649 AB du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 14 février 2020, met l’obligation déclarative à la charge de l’administrateur du trust, non du constituant ni du bénéficiaire. Sont visés les trusts dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien situé en France. C’est une lecture importante pour un titulaire de REER en fiducie : il n’est pas le débiteur de cette obligation.
Une exclusion existe, et sa portée mérite d’être décrite exactement. Le bulletin officiel BOI-DJC-TRUST, § 160, écarte de l’obligation « les administrateurs, lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises ».
La portée exacte de cette exclusion, et son angle mort
L’exclusion vise les régimes de retraite professionnels, mis en place par un employeur. Un REER individuel n’y entre pas : il n’est mis en place par aucune entreprise. Nous l’inférons de la lecture littérale de la condition « dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises ». Un REER collectif d’employeur pourrait y entrer : le point n’a pas été tranché.
La portée pratique reste faible dans les deux cas, et c’est la vraie information : l’obligation pèse sur l’administrateur canadien, pas sur le client. Une société de fiducie canadienne ne dépose pas de déclaration de trust française. Le client n’est pas en infraction du fait de cette carence — nous l’inférons de ce que l’article 1649 AB n’impose l’obligation qu’à l’administrateur. L’existence éventuelle d’une obligation subsidiaire du bénéficiaire n’a pas été établie.
À ne pas confondre avec le prélèvement sui generis de l’article 990 J du code général des impôts, adossé à l’impôt sur la fortune immobilière, qui est une question distincte, non traitée ici et sans rapport avec le régime déclaratif.
La seule bonne nouvelle du dossier : un REER qui détient des titres français peut être exonéré de retenue française
Le cas est fréquent et presque jamais traité. Un Français installé au Canada fait gérer son REER sur des supports internationaux ; le régime détient des actions françaises cotées, ou des obligations françaises. Ces revenus subissent en principe la retenue à la source française. Ils peuvent en être exonérés, et le texte le prévoit nommément.
Le fondement est l’article 29 § 7 b) et c) de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. La doctrine française qui l’applique est le bulletin officiel BOI-INT-CVB-CAN-20, consulté le 8 août 2026, et son paragraphe 40 vise nommément les REER, les FERR et les fiducies régies par un régime de pension agréé. C’est, à notre connaissance, la seule occurrence du mot « REER » dans la doctrine administrative française — et elle ne porte pas sur son régime d’imposition, mais sur son droit à l’exonération d’une retenue.
Article 29 § 7 de la convention, alinéas b) et c), reproduits littéralement
« b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l’autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ; et
ii) l’organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ; et
iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l’autre Etat contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ; et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice par l’organisme d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9. »
Page 26 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques.
| Régime concerné | Fondement conventionnel | Effet | Conditions relevées par la doctrine |
|---|---|---|---|
| Organismes de retraite canadiens — le bulletin officiel vise nommément les REER, les FERR et les fiducies régies par un régime de pension agréé (§ 40) | Article 29 § 7 b) et c) | Exonération de retenue à la source française sur les dividendes et les intérêts de source française | Être bénéficiaire effectif des revenus ; pour les dividendes, détenir moins de 5 % du capital ou des droits de vote de la société distributrice, dont les actions doivent être cotées en France ; pour les intérêts, que ceux-ci ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale (§ 50). Exclusion lorsque les revenus transitent par un fonds commun de placement (§ 60) |
| Organismes canadiens de placement collectif — fiducies de fonds commun de placement, fiducies de fonds mis en commun, fiducies d’investissement unitaire (§ 100) | Article 29 § 7 a) | Retenue réduite, au prorata de la part revenant à des porteurs résidents du Canada et imposables | Régime distinct du précédent : ce n’est pas une exonération |
Les modalités sont décrites aux paragraphes 70, 80 et 140 du même bulletin : formulaires 5001 pour les dividendes et 5002 pour les intérêts, CERFA 12816 ; attestation selon les modèles BOI-FORM-000079 et 000080 pour les dividendes des organismes de retraite, BOI-FORM-000081 et 000082 pour les intérêts, le papier libre étant admis ; et surtout visa obligatoire de l’administration fiscale canadienne. C’est une démarche à faire faire par le teneur de compte canadien, pas par le titulaire lui-même — nous l’inférons de la nature des attestations exigées, qui portent sur l’organisme et non sur la personne.
Une tension apparente, tranchée par la doctrine — et à ne pas trancher soi-même
La condition i) exige que l’organisme soit « généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ». Or un REER n’est pas exonéré : il est différé, et pleinement imposé à la sortie. La lettre du texte pouvait faire douter de son éligibilité.
Le bulletin officiel tranche dans le sens de l’éligibilité, et il nomme le REER et le FERR. C’est la position de l’administration française, prise en application de l’accord entre autorités compétentes. Il faut donc retenir l’éligibilité — c’est la doctrine officielle de l’État qui accorde l’exonération — sans reconstruire soi-même un raisonnement qui n’est pas publié.
L’accord entre autorités compétentes lui-même n’a pas pu être lu, la page de l’administration canadienne qui le publie ayant opposé un refus d’accès. D’après des extraits indexés, les fiducies canadiennes de fonds mis en commun ne pourraient pas bénéficier de l’exonération des alinéas b) et c), faute de remplir les conditions : information de seconde main, à confirmer avant toute démarche.
L’article 29 § 5 : soixante mois de portabilité, et ce qu’il ne dit pas
Une stipulation de la convention permet, sous conditions, de faire traiter fiscalement dans un État les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre. Elle est fréquemment invoquée, souvent sous un mauvais numéro, et elle est plus étroite qu’on ne le lit.
Article 29 § 5 de la convention, reproduit littéralement
« 5. Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des Etats contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre Etat contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident du premier Etat, ou qu’elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L’autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. »
Note de bas de page : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Trois réserves, et elles restreignent beaucoup la portée de la stipulation pour un titulaire de REER. La première est la condition b) : l’autorité compétente doit convenir que le régime correspond de façon générale à un régime reconnu dans l’État d’accueil. Ce n’est pas automatique, et les modalités pratiques de cet accord n’ont pas été établies dans nos travaux. La deuxième est l’accord d’autorité compétente qui liste les régimes reconnus : il existe, il a été identifié, et il n’a pas pu être lu. La troisième est la plus directe : nous n’avons pas établi qu’un REER individuel soit un « régime de pension » au sens de ce paragraphe. La difficulté est la même que pour l’article 18 § 1, et elle a la même origine — un plan d’épargne personnel n’est pas spontanément un régime de pension.
Une erreur de renvoi à cesser de reproduire
Nous avons vu circuler des renvois à « l’article 18 § 5 » de la convention. Ce texte n’existe pas. L’article 18 n’a que quatre paragraphes : pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions et allocations de guerre, rentes, pensions alimentaires. La portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5.
Une citation fausse rend le raisonnement invérifiable, et elle disqualifie tout ce qui s’appuie dessus le jour où le contradicteur ouvre le texte.
Ce qui est acquis, ce qui reste ouvert
Ce que nous affirmons sans réserve
Points forts
- Le REER et le CELI n’ont aucun statut de faveur en France : ni le caractère enregistré canadien, ni l’exonération canadienne du CELI ne produisent d’effet en droit français — le renvoi de l’article 3 § 2 de la convention est lu sur le texte
- Les deux enveloppes doivent être déclarées, sur le formulaire 3916 ou 3916 bis selon leur forme. Amende de 1 500 € par compte et par année non prescrite, majoration de 80 % en cas de rappel
- La forme juridique de l’enveloppe — fiducie, contrat de rente ou dépôt — commande tout le reste, et la convention d’adhésion signée à l’ouverture y répond
- Un retrait de REER n’est pas automatiquement une pension de l’article 18 § 1 : la condition « versées au titre d’un emploi antérieur » est un verrou réel, propre à la convention France-Canada
- Le taux canadien est de 25 %, sans réduction conventionnelle, et la distinction entre retrait forfaitaire et paiement périodique est sans objet pour un résident de France
Points de vigilance
- Aucune de ces affirmations n’est une position administrative opposable : elles sont établies sur les textes, faute de doctrine
- La valeur de 25 % reste à confirmer sur la circulaire IC76-12 de l’administration canadienne, que nous n’avons pas pu consulter
Ce que nous laissons ouvert, et que personne n’a tranché
La qualification conventionnelle d’un retrait de REER — pension de l’article 18 § 1, rente de l’article 18 § 3, ou revenu de l’article 21 — reste indéterminée, et l’écart entre les branches atteint 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $ dans notre hypothèse la plus haute. L’applicabilité de l’article 123 bis, qui dépend de la qualification d’un CELI ou d’un REER en entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, n’est pas établie. Le régime des prélèvements sociaux sur les produits de ces enveloppes n’est pas établi, et aucun taux n’est publié ici. Le rattachement précis d’un REER souscrit sous forme de contrat de rente au régime français des contrats souscrits hors de France n’est pas établi. Le versant canadien du décès — inclusion au revenu de la dernière déclaration, rentier remplaçant, titulaire remplaçant d’un CELI, particularité québécoise des désignations de bénéficiaires — n’est pas établi. Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, ainsi que le plafond cumulatif du CELI, n’ont pas été lus sur source officielle et ne sont pas publiés. Le délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’a pas été vérifié.
Cette liste est longue, et nous ne cherchons pas à la raccourcir. Elle est la raison même pour laquelle ces dossiers se traitent sur pièces, avec un praticien de chaque côté de l’Atlantique : aucune des questions ouvertes ci-dessus ne se résout par une lecture plus attentive de ce chapitre, et toutes ont une réponse dans un dossier particulier — la forme du contrat, l’origine des cotisations, les dates, les montants.
Quatre phrases qu’il ne faut jamais écrire, et que nous avons toutes lues quelque part
« Le REER est l’équivalent canadien du PER. » Assimilation sans fondement, qui laisse croire à un régime de faveur inexistant. Aucune liste française de régimes de retraite étrangers reconnus ne vise le REER.
« Le CELI est exonéré en France comme au Canada. » Faux, et coûteux. Le renvoi de l’article 3 § 2, l’absence de clause d’exonération réciproque hors pensions de guerre et l’économie de l’article 21 disent l’inverse.
« Les retraits de REER ne sont imposables qu’au Canada. » Vrai seulement si la qualification de pension de l’article 18 § 1 est retenue — ce qui n’est établi par personne. Écrite sans condition, la phrase transforme une question ouverte en promesse.
« Le taux canadien tombe à 15 % si le retrait est périodique. » Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci, qui ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions et les rentes.
Les questions à traiter avant, pas après
Ce chapitre se referme sur une liste opérationnelle plutôt que sur une conclusion. Chacune de ces questions a une réponse documentaire, et chacune devient beaucoup plus difficile à documenter après le retour en France.
- Quelle est la forme juridique de chaque enveloppe ? Fiducie, contrat de rente ou dépôt. La réponse est sur la convention d’adhésion, et elle décide de tout le reste.
- D’où viennent les sommes logées dans le REER ? Cotisations personnelles, cotisations d’employeur à un régime collectif, transfert d’un régime de pension agréé. C’est le seul élément susceptible de faire basculer la qualification conventionnelle, et il se reconstitue à partir des avis de cotisation canadiens.
- Le régime a-t-il été ouvert avant l’installation en France, et pour quelle finalité ? C’est ce que le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis oblige à démontrer positivement, le premier alinéa étant fermé au Canada faute de convention d’assistance au recouvrement.
- Quel sera le taux moyen d’imposition française de l’année du retrait ? Au-dessous de 25 %, la question de qualification est sans enjeu financier. Au-dessus, chaque point coûte.
- Le REER détient-il des titres français ? Si oui, l’exonération de retenue de l’article 29 § 7 se demande, sur formulaire, avec visa de l’administration canadienne.
- Les enveloppes figurent-elles sur la déclaration annuelle de comptes à l’étranger ? Trois cases oubliées pendant quatre ans font 18 000 € d’amende, avant tout rappel d’impôt.
- L’enjeu justifie-t-il un rescrit ? La réponse dépend de la taille du régime et du taux moyen prévisible du foyer, et elle se calcule avant de déposer quoi que ce soit.
Quatre enveloppes canadiennes, aucune doctrine française : le dossier se construit sur pièces
Convention d’adhésion, origine des cotisations, dates de résidence, taux moyen prévisible. Nous établissons ce qui est acquis, nous chiffrons ce qui est ouvert, et nous indiquons quand un rescrit vaut ce qu’il coûte.
Une dernière remarque de méthode
Sur la plupart des sujets de ce guide, la difficulté consiste à trouver la règle et à la lire correctement. Ici, la règle générale est parfaitement lisible et il n’existe simplement aucune application publiée au cas particulier. C’est une situation différente, et elle appelle une discipline différente : celle de ne pas combler le vide.
Un conseil qui affirmerait que les retraits de REER ne sont imposables qu’au Canada serait plus agréable à lire, plus court à écrire, et parfaitement conforme à ce que l’on trouve en ligne. Il serait aussi indéfendable devant un vérificateur, parce que la stipulation sur laquelle il repose comporte une condition que personne n’a appliquée au REER. Nous préférons vous remettre la question intacte, avec les deux branches, l’écart chiffré, et le moyen de le faire trancher.
Ce qui reste, une fois cette incertitude posée, n’est pas rien. La forme juridique de l’enveloppe se détermine aujourd’hui. Les pièces qui établissent l’antériorité et la finalité d’un régime existent aujourd’hui. Le taux canadien de 25 % est connu. Le taux moyen français de l’année du retrait se pilote. Les déclarations se déposent. Et le seuil au-delà duquel l’incertitude commence à coûter quelque chose se calcule en une page. C’est ce qui distingue un dossier tenu d’un dossier qui attend une réponse que personne n’a écrite.
17. L’IFI vu du Canada : un impôt que vous payez seul, sans crédit, sans plafonnement
Un couple installé à Montréal, propriétaire d’un appartement parisien loué, de parts de SCPI françaises et d’une quote-part de SCI familiale, doit 11 365 euros d’impôt sur la fortune immobilière au titre de 2026. Le même couple resté à Lyon, avec le même immobilier français et un condo à Montréal, en doit 18 554. L’écart de 7 189 euros ne récompense pas l’expatriation : il vient d’un seul poste, le condo montréalais, que la France taxe chez son résident et ne taxe pas chez le non-résident. Sur ce poste, le Canada ne prélève rien. Personne n’est doublement imposé, et personne n’a de crédit à imputer.
C’est la mécanique du chapitre. Elle ressemble beaucoup à celle du chapitre 2 sur les successions : un article français d’imputation qui fonctionne parfaitement, en face d’un pays qui ne lève pas l’impôt qu’il faudrait imputer. L’article 980 du code général des impôts permet de déduire de l’IFI les impôts étrangers de même nature. Le Canada n’en a aucun : ni fédéral, ni provincial. Le crédit existe et vaut zéro. Nous ne refaisons pas ici la démonstration du chapitre 2 ; nous montrons qu’elle se répète, dans une matière différente, avec le même effet.
Reste une question que nos sources ne tranchent pas, et que nous n’allons pas trancher à leur place. La convention du 2 mai 1975 s’applique aux impôts « sur le revenu et sur la fortune ». Elle nomme, côté français, « l’impôt de solidarité sur la fortune » — supprimé le 1er janvier 2018 et remplacé par l’IFI. Personne, à notre connaissance, n’a publié de position officielle disant si l’article 22 de la convention, celui qui répartit le droit d’imposer la fortune, suit l’impôt dans sa mue. La réponse a un prix chiffrable, que nous calculons plus bas : 3 360 euros par an sur un dossier ordinaire, et davantage sur les patrimoines mixtes. Nous exposons les deux lectures et ce que chacune emporte.
Ce que ce chapitre établit, et ce qu’il laisse ouvert
- Établi sur texte : un résident du Canada n’est redevable de l’IFI qu’à raison de ses actifs immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € (CGI, art. 964, 2°). Le barème, la décote, les dettes déductibles et le représentant fiscal sont lus sur Légifrance.
- Établi sur texte : le plafonnement de l’article 979 est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident du Canada n’y a pas accès, quel que soit son revenu.
- Établi sur texte : l’article 983 permet au service des impôts d’inviter un non-résident à désigner un représentant en France. La dispense est réservée à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Le Canada n’en fait pas partie.
- Laissé ouvert : la transposition de la convention de 1975, écrite pour l’impôt de solidarité sur la fortune, à l’impôt sur la fortune immobilière. Aucune source officielle ouverte ne la confirme ni ne l’écarte.
- Laissé ouvert : le caractère imputable, au sens de l’article 980, des taxes canadiennes annuelles assises sur la valeur d’un logement. Nous n’avons trouvé aucune source, dans un sens ni dans l’autre.
17.1. Ce que la France taxe chez un résident du Canada, et rien d’autre
L’article 964 du code général des impôts tient en quelques lignes et règle à lui seul la territorialité de l’impôt. Il faut le lire avant tout le reste, parce qu’il fixe deux choses d’un coup : qui est redevable, et sur quoi.
Article 964 du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Quatre conséquences immédiates pour qui vit à Montréal, Toronto, Vancouver ou Calgary.
Premièrement, la nationalité est hors sujet. Le texte parle du domicile fiscal, pas du passeport. Un Français installé au Québec depuis vingt ans et un Canadien n’ayant jamais vécu en France relèvent tous deux du 2°, dans les mêmes termes. Le seul endroit de tout le dispositif où la nationalité intervient est une stipulation conventionnelle que nous examinons au 17.8, et elle ne concerne pas les expatriés : elle concerne ceux qui s’installent en France.
Deuxièmement, le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur la seule assiette française. Un patrimoine immobilier mondial de 4 millions d’euros dont 900 000 € en France ne déclenche rien. Le condo de Vancouver, la maison de Sainte-Adèle, le chalet des Laurentides, la part de duplex à Verdun : aucun de ces biens n’entre dans le calcul du seuil, ni dans celui de l’impôt. C’est la différence structurelle avec la situation du résident de France, qui déclare l’immobilier mondial.
Troisièmement, l’impôt se liquide au niveau du foyer, pas de la personne. L’article 964 termine en soumettant à imposition commune les couples mariés — sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 —, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes en concubinage notoire. Les conditions s’apprécient au 1er janvier de chaque année. Deux célibataires détenant chacun 900 000 € d’immobilier français ne doivent rien ; les mêmes en concubinage notoire déclarent 1 800 000 € ensemble et deviennent redevables. Le régime matrimonial québécois et la notion canadienne de common-law partner posent ici une question de qualification que nous traitons au chapitre 25.
Quatrièmement, le fait générateur est une photographie au 1er janvier. Ce qui a été vendu le 20 décembre est sorti ; ce qui a été acheté le 5 janvier n’entrera que l’année suivante. Il n’y a ni prorata ni régularisation en cours d’année. Pour un expatrié qui part ou revient, cela veut dire que l’IFI ne connaît qu’une seule date, et qu’elle ne coïncide avec aucune des dates de départ retenues par les deux administrations pour l’impôt sur le revenu — voir le chapitre 10.
Une cinquième conséquence, moins évidente, mérite un développement à part. L’article 964 parle du domicile fiscal, sans le définir : il faut aller le chercher à l’article 4 B du CGI, dont le chapitre 4 détaille les critères. Or l’article 4 B est large, et il n’est pas rare qu’un expatrié récemment installé au Canada continue d’y répondre : foyer demeuré en France, conjoint et enfants restés le temps d’une année scolaire, activité professionnelle non entièrement transférée. Dans ce cas, le 1° de l’article 964 s’applique, et l’assiette redevient mondiale — la maison de Calgary comprise.
Un conflit de domicile se règle par la convention, y compris quand la convention ne vise pas l’impôt
Lorsque les deux droits internes se réclament simultanément d’un contribuable, c’est l’article 4 de la convention de 1975 qui départage, par la cascade foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable. Le chapitre 4 la déroule pas à pas.
La question intéressante ici est de savoir si cette cascade peut servir pour l’IFI, alors même que la couverture de l’impôt par la convention est celle que le 17.5 laisse ouverte. La doctrine administrative consacrée à l’articulation des conventions et de l’impôt sur la fortune, BOI-INT-DG-20-20-80, distingue de longue date deux choses : les questions de définition du domicile, qui se règlent par la convention applicable à l’impôt sur la fortune ou, à défaut, par la convention relative aux impôts sur le revenu ; et les questions indépendantes de la définition du domicile, qui ne se règlent par la convention que si celle-ci vise expressément l’impôt sur la fortune ou comporte des dispositions suffisantes pour en déterminer les modalités d’imposition.
Si cette distinction se transpose à l’IFI — et ce document date du 12 septembre 2012, donc de l’époque de l’impôt de solidarité sur la fortune —, elle produit un résultat utile : la cascade de l’article 4 serait mobilisable pour trancher un conflit de domicile en matière d’IFI même dans la lecture B, puisque la convention franco-canadienne vise en tout état de cause les impôts sur le revenu. Nous signalons cette lecture ; nous ne la présentons pas comme confirmée pour l’IFI, et nous n’avons pas trouvé de doctrine postérieure à 2018 qui la reprenne expressément.
Le piège de calendrier que nous voyons le plus souvent
Un départ pour le Canada en cours d’année ne change rien à l’IFI de l’année en cours. Si vous étiez domicilié en France au 1er janvier, vous relevez du 1° de l’article 964 pour toute l’année : assiette mondiale, y compris l’appartement que vous venez d’acheter à Montréal si l’acquisition est antérieure au 1er janvier. Le régime du 2°, limité à la France, ne commence qu’au 1er janvier suivant.
Le raisonnement symétrique vaut au retour, et il est plus coûteux : une installation en France le 3 janvier 2026 ne fait pas entrer le patrimoine mondial dans l’IFI 2026, mais dans celui de 2027 — sous réserve du régime des cinq ans du deuxième alinéa du 1°, que nous détaillons au 17.8.
17.2. Le seuil, le barème, la décote — et l’effet de seuil, chiffré
Le tarif figure à l’article 977 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il n’a pas été modifié depuis, et il n’est pas indexé : les seuils de 2026 sont ceux de 2018, ce qui, sur huit ans d’inflation immobilière, a fait entrer dans l’impôt des patrimoines qui n’y étaient pas.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux | Impôt sur la tranche | Impôt cumulé au plafond de la tranche |
|---|---|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € | 2 500 € |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % | 8 890 € | 11 390 € |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1,00 % | 24 300 € | 35 690 € |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % | 62 500 € | 98 190 € |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % | — | — |
La difficulté du barème tient à un décalage que le texte n’explicite pas. On devient redevable au-delà de 1 300 000 €, mais l’impôt se calcule à partir de 800 000 €. Franchir le seuil ne coûte donc pas quelques euros : cela fait entrer d’un coup la tranche à 0,50 % sur 500 000 €, soit 2 500 €. Le législateur a corrigé la marche par une décote, prévue au 2 de l’article 977 pour les seuls patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
Décote de l’article 977, 2 — texte et effet réel
TEXTE (art. 977, 2 du CGI)
Pour 1 300 000 € <= P < 1 400 000 €
Décote = 17 500 € − 1,25 % x P
où P est la valeur nette taxable du patrimoine
EFFET, CALCULÉ POINT PAR POINT
P = 1 299 000 € non redevable (art. 964 : « supérieure à 1 300 000 € »)
IFI = 0 €
P = 1 300 001 € brut = 0,50 % x 500 000 = 2 500 €
décote = 17 500 − 1,25 % x 1 300 001 = 1 250 €
IFI = 2 500 − 1 250 = 1 250 €
P = 1 350 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 50 000 = 2 850 €
décote = 17 500 − 16 875 = 625 €
IFI = 2 850 − 625 = 2 225 €
P = 1 400 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 100 000 = 3 200 €
décote = 17 500 − 17 500 = 0 €
IFI = 3 200 €
P = 1 450 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 150 000 = 3 550 €
décote nulle (P >= 1 400 000)
IFI = 3 550 €- Le coût du premier euro :Passer de 1 300 000 € à 1 300 001 € coûte 1 250 €. C’est le seul endroit du barème où un euro de valeur vénale supplémentaire déclenche un impôt à quatre chiffres.
- Le taux marginal caché de la zone de décote :Entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, chaque euro supplémentaire supporte 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote perdue, soit 1,95 %. C’est le taux marginal le plus élevé de tout l’impôt, très au-dessus du 1,50 % de la tranche supérieure.
- Ce que cela change pour un non-résident :Un résident du Canada dont l’immobilier français flotte autour de 1,3 million a intérêt à savoir précisément de quel côté du seuil il se trouve au 1er janvier. Une expertise de valeur vénale coûte moins cher que la marche.
Barème et décote lus sur Légifrance le 8 août 2026. Les cinq points de calcul sont nos calculs, refaits ligne à ligne.
Deux précisions que l’on trouve rarement écrites. La décote profite au non-résident exactement comme au résident : le 2 de l’article 977 ne pose aucune condition de domicile, contrairement au plafonnement de l’article 979 dont nous verrons au 17.12 qu’il est expressément réservé aux domiciliés en France. Et la réduction d’impôt pour dons de l’article 978 ne connaît pas davantage de condition de domicile — un résident du Canada qui verse à un organisme d’intérêt général éligible impute 75 % de son versement sur son IFI, dans la limite prévue par le texte. Ces deux points sont établis par lecture directe des articles ; nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative les commentant spécifiquement pour les non-résidents.
17.3. L’assiette : ce qui entre
L’article 965 organise l’assiette en deux blocs. Le 1° vise les biens et droits immobiliers détenus directement. Le 2° vise les parts ou actions de sociétés et organismes, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par ces sociétés. L’article 964, 2° reprend cette structure pour le non-résident, en la limitant aux biens situés en France.
Le point que l’on sous-estime le plus est la portée du mot indirectement. Le texte ne s’arrête pas au premier niveau d’interposition, et il ne distingue pas selon le lieu de constitution de la société. Une société de droit ontarien qui détient une SCI française qui détient un immeuble à Bordeaux : les actions de la société ontarienne entrent dans l’assiette IFI de leur porteur, pour la fraction de leur valeur représentative de l’immeuble bordelais. Le raisonnement est le même pour une société de personnes canadienne, une fiducie ou un arrangement sans personnalité morale. C’est le premier réflexe défensif — interposer une entité étrangère — que le texte a précisément neutralisé.
| Actif détenu par un résident du Canada | Dans l’assiette IFI ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain, local commercial situés en France, détenus en direct | OUI, valeur vénale au 1er janvier | CGI art. 964, 2° et 965, 1° |
| Droits réels immobiliers sur un bien français : usufruit, nue-propriété, droit d’usage, bail à construction | OUI, selon les règles de l’article 968 | CGI art. 965, 1° et 968 |
| Parts d’une SCI française détenant un immeuble en France | OUI, à hauteur du coefficient immobilier | CGI art. 965, 2° |
| Parts de SCPI françaises | OUI, à hauteur de la fraction représentative d’immeubles situés en France, communiquée par la société de gestion | CGI art. 965, 2° ; art. 964, 2° pour la limitation aux immeubles français |
| Parts d’une SCPI européenne détenant des immeubles à Berlin, Madrid, Amsterdam | NON pour la fraction étrangère | CGI art. 964, 2° : seuls les biens et droits immobiliers situés en France |
| Actions d’une société canadienne détenant un immeuble en France, directement ou via une SCI | OUI, à hauteur de la fraction représentative de l’immeuble français | CGI art. 965, 2° : la détention indirecte est visée, sans condition de lieu de constitution de la société |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation rachetable | OUI, pour la fraction représentative d’actifs immobiliers imposables situés en France | CGI art. 972 |
| Immeuble détenu en crédit-bail immobilier | OUI, dans les conditions de l’article 971 | CGI art. 971 |
| Immeuble situé au Canada, aux États-Unis, au Portugal | NON | CGI art. 964, 2° : l’assiette du non-résident s’arrête aux biens situés en France |
| Compte-titres, PEA, actions cotées non immobilières, obligations, liquidités | NON | L’IFI ne connaît que l’immobilier : ces actifs ne relèvent d’aucun des deux blocs de l’article 965 |
| REER, CELI, CELIAPP, REEE, RPA canadiens | NON | Enveloppes de placement financier, hors du champ de l’article 965. Leur traitement français est celui du chapitre 16 |
| Or, œuvres d’art, véhicules de collection, parts de société d’exploitation sans immobilier | NON | Hors du champ de l’article 965 |
Trois exclusions du 2° de l’article 965 méritent d’être détaillées, parce qu’elles décident du sort de la plupart des patrimoines mixtes.
L’immobilier affecté à l’exploitation. Ne sont pas retenus les immeubles que la société détient et affecte à sa propre activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à celle d’une société du même groupe. L’usine d’une société de mécanique n’est pas de l’IFI ; l’immeuble de bureaux que la même société loue à des tiers en est.
Le seuil de 10 % dans les sociétés opérationnelles. Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable y détient, directement et indirectement, seul ou avec son foyer, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Ce seuil ne joue pas pour les sociétés patrimoniales : une SCI de famille est imposable dès la première part. Et il ne joue pas pour les SCPI, dont l’activité n’est pas opérationnelle au sens du texte — c’est l’erreur la plus fréquente que nous corrigeons sur des déclarations déjà déposées.
La clause de bonne foi du 3° de l’article 965. Aucun rehaussement n’est effectué lorsque le redevable, de bonne foi, ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer la fraction imposable, sauf s’il contrôle la société ou y détient plus de 10 % du capital. Pour un résident du Canada actionnaire minoritaire d’une foncière cotée ou d’un véhicule collectif qui ne publie pas de coefficient, c’est la disposition qui évite le contentieux. Elle protège l’actionnaire passif, jamais l’associé de SCI familiale.
La résidence principale et son abattement de 30 % : ce que perd le non-résident
Le I de l’article 973 prévoit qu’un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble en bénéficie.
Un redevable domicilié au Canada occupe sa résidence principale au Canada. Son bien français est, par construction, une résidence secondaire ou un bien locatif. L’abattement n’a donc pas d’objet pour lui : sur un appartement de 1 800 000 € qui serait la résidence principale d’un résident de France, l’écart d’assiette est de 540 000 €. À barème constant, dans la tranche à 0,70 %, cela représente 3 780 € par an.
Cette lecture résulte des termes mêmes de l’article 973, qui vise l’occupation à titre de résidence principale. Nous n’avons pas identifié de doctrine administrative traitant expressément le cas d’un non-résident qui revendiquerait l’abattement sur un bien français ; la question nous paraît sans objet réel, mais nous le signalons plutôt que de l’affirmer.
Quatre autres articles referment l’assiette là où le 2° de l’article 965 l’ouvrait largement. Ils sont peu commentés, et ce sont eux qui sortent de l’impôt une part significative des portefeuilles que détiennent nos clients installés au Canada.
| Article | Ce qu’il exclut ou exonère | Conditions, telles que le texte les pose |
|---|---|---|
| 972 bis | Les parts ou actions d’organismes de placement collectif : OPCVM, fonds d’investissement spécialisés et fonds relevant du capital-investissement ou des fonds de fonds alternatifs, sociétés d’investissement à capital fixe | Le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme et l’actif de celui-ci est composé, directement ou indirectement, de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Les deux conditions sont cumulatives |
| 972 ter | Les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées au I de l’article 208 C — les SIIC | Le redevable détient, directement et le cas échéant indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote |
| 975 | Les biens et droits immobiliers, et les parts qui les représentent, affectés à l’activité professionnelle principale du redevable | L’article distingue plusieurs régimes selon que l’activité est exercée en direct, dans une société de personnes ou dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés — le III exigeant alors des fonctions de direction et au moins 25 % des droits de vote. Le V range expressément la location meublée parmi les activités commerciales, sous les conditions qu’il pose |
| 976 | Les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable ; les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles | Pour les bois et forêts, le respect des conditions de l’article 793. Pour les biens ruraux, une exonération totale lorsque le preneur exerce sa profession principale sur le bien et présente le lien familial exigé ; à défaut, les trois quarts en deçà d’un seuil fixé par le texte, la moitié au-delà |
Deux de ces quatre articles ont une portée réelle pour un résident du Canada, et deux n’en ont presque aucune. Les seuils de l’article 972 bis et de l’article 972 ter jouent : un porteur de parts d’un fonds diversifié français dont l’immobilier pèse moins de 20 % du bilan, ou d’un porteur de moins de 5 % du capital d’une foncière cotée, sort de l’assiette sans avoir à discuter d’un coefficient. À l’inverse, l’exonération des biens professionnels de l’article 975 suppose une activité professionnelle exercée en France ou une fonction de direction dans une société française — configuration rare chez quelqu’un qui travaille à Montréal ou à Toronto —, et l’exonération forestière de l’article 976 s’accompagne d’engagements de gestion durable dont le suivi à distance n’est pas anodin. Nous ne les écartons pas : nous signalons qu’elles se gèrent, et que leur intérêt se calcule.
Reste la question qui précède toutes les autres et que l’on traite en dernier : quelle valeur retenir. Le I de l’article 973 renvoie aux règles applicables en matière de droits de mutation par décès, c’est-à-dire à la valeur vénale réelleau 1er janvier, celle qui résulterait du jeu normal de l’offre et de la demande. Pour les valeurs mobilières cotées, le même article laisse le choix entre le dernier cours connu et la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.
Évaluer un bien français depuis Montréal : ce que nous voyons rater
La valeur déclarée n’est pas la valeur d’acquisition, ni celle de la dernière estimation reçue par courriel. Nous voyons des déclarations reconduites d’année en année sur un montant figé depuis l’achat, dans un sens comme dans l’autre. Une surévaluation coûte de l’impôt ; une sous-évaluation expose à un rappel assorti d’intérêts, et le rappel remonte sur plusieurs années puisque l’erreur se répète.
L’éloignement rend la preuve plus importante que le montant. Un redevable installé au Canada n’a ni la connaissance du marché local ni la possibilité de visiter les biens comparables. La parade est documentaire : conserver, pour chaque 1er janvier, la méthode retenue et les termes de comparaison. C’est aussi ce qui permet d’expliquer une baisse de valeur d’une année sur l’autre, laquelle attire naturellement l’attention.
Les décotes existent mais ne sont pas dans le texte. L’occupation par un locataire en place, l’indivision, l’illiquidité de parts de société non cotée sont admises en pratique comme des éléments de la valeur vénale. Aucun taux n’est fixé par la loi, et nous n’en publions donc aucun : une décote se justifie bien par bien, pièces à l’appui, et une décote appliquée par habitude est une décote qui tombe au premier contrôle.
17.4. Les dettes : cinq catégories, et trois pièges pour un expatrié
L’article 974 gouverne le passif. Sa première phrase pose la condition qui commande tout le reste : sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier, contractées par un membre du foyer, effectivement supportées par lui, et afférentes à des actifs imposables. Chacun de ces quatre adjectifs a fait l’objet de redressements.
| Catégorie de dette (art. 974, I) | Exemple pour un résident du Canada | Déductible ? |
|---|---|---|
| Dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers imposables | Prêt souscrit pour acheter l’appartement de Paris, quel que soit le pays du prêteur | OUI, capital restant dû au 1er janvier |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions taxables | Prêt souscrit pour acquérir des parts de SCPI françaises | OUI, au prorata de la fraction imposable des parts |
| Dépenses de réparation et d’entretien | Facture de ravalement engagée et non payée au 1er janvier | OUI |
| Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement | Solde dû à l’entreprise ayant réalisé l’extension | OUI |
| Impositions dues à raison desdites propriétés | Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du bien français, taxes additionnelles | OUI, à l’exclusion de celles incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur la fortune immobilière lui-même | IFI dû au titre de l’année d’imposition | OUI. La doctrine BOI-PAT-IFI-20-40-10 range l’IFI parmi les impositions déductibles du 4°, et admet la déduction avant réception de l’avis |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire française | Avis de taxe d’habitation au nom du propriétaire non-résident | NON : imposition incombant normalement à l’occupant, expressément écartée par le 4° |
| Prêt hypothécaire canadien garanti sur le bien français mais employé à acheter un condo à Montréal | Hypothèque inscrite en France, fonds employés au Canada | NON : la dette n’est pas afférente à un actif imposable. La garantie ne fait pas l’affectation |
| Crédit lombard adossé au portefeuille-titres, tiré pour réinvestir en titres | Ligne de crédit d’une banque canadienne | NON : aucune des cinq catégories |
Premier piège : le prêt in fine. Le II de l’article 974 refuse de prendre un prêt in fine pour ce qu’il est. Un emprunt remboursable au terme est déductible chaque année à hauteur du montant total diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement, divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Autrement dit, on lui applique de force l’amortissement qu’il n’a pas. Et lorsque le prêt ne comporte pas de terme, le texte retranche du montant total un vingtième de ce montant par année écoulée : la dette est réputée éteinte au bout de vingt ans, quand bien même elle serait intégralement due. Un montage courant chez les non-résidents — acheter à crédit in fine pour maintenir l’assiette IFI sous le seuil — perd donc son effet un peu plus chaque année.
Deuxième piège : le prêt familial. Le III écarte les dettes contractées auprès du conjoint, du partenaire, des enfants mineurs, des ascendants, des descendants, des frères et sœurs, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme et du remboursement effectif. Nous voyons ce cas très souvent dans les dossiers franco-canadiens : un parent resté en France prête à l’enfant expatrié pour l’acquisition du bien français, sans acte, sans échéancier, sans intérêts. La dette est réelle en droit civil et inopposable en IFI.
Troisième piège : le plafonnement des dettes au-delà de 5 millions. Le IV prévoit que lorsque la valeur vénale des biens, droits et parts taxables excède 5 000 000 € et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, la fraction des dettes dépassant ce seuil n’est déductible qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. Le texte réserve le cas où le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Le plafonnement du IV de l’article 974, appliqué à un patrimoine parisien à fort levier
DONNÉES
Résident de Toronto. Immeuble de rapport à Paris 8 000 000 €
Dettes d’acquisition, capital restant dû 5 600 000 €
ÉTAPE 1 — Le plafonnement s’applique-t-il ?
Valeur taxable 8 000 000 € > 5 000 000 € oui
Dettes 5 600 000 €
Seuil de 60 % = 8 000 000 x 60 % 4 800 000 €
Dettes > seuil oui, de 800 000 €
ÉTAPE 2 — Fraction déductible de l’excédent
Excédent 800 000 €
Déductible à 50 % 400 000 €
ÉTAPE 3 — Passif admis
4 800 000 + 400 000 5 200 000 €
Passif écarté 400 000 €
ÉTAPE 4 — Impôt
Assiette nette = 8 000 000 − 5 200 000 2 800 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x 230 000
= 2 500 + 8 890 + 2 300 13 690 €
POUR MÉMOIRE, SANS LE PLAFONNEMENT
Assiette nette = 8 000 000 − 5 600 000 2 400 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 100 000 10 200 €
COÛT ANNUEL DU IV DE L’ARTICLE 974 3 490 €- La porte de sortie prévue par le texte :Le IV cesse de s’appliquer si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Un financement bancaire classique d’une acquisition locative, souscrit à un taux de marché auprès d’un prêteur indépendant, correspond à cette justification. Encore faut-il être en mesure de la produire, ce qui suppose de conserver l’offre de prêt et les justificatifs d’emploi des fonds.
- Ce que le calcul ne dit pas :Il suppose que la totalité des 5 600 000 € relève des catégories du I de l’article 974. Une ligne de crédit adossée au bien mais employée ailleurs sortirait du passif dès l’étape 1, avant tout plafonnement.
Mécanisme du IV de l’article 974 du CGI. Les quatre étapes sont nos calculs, refaits ligne à ligne à partir du texte lu sur Légifrance le 8 août 2026.
L’IFI se déduit de lui-même — et nos chiffrages ne l’intègrent pas, volontairement
Le 4° du I de l’article 974 rend déductibles les impositions dues à raison des propriétés imposables. La doctrine administrative range l’IFI lui-même dans cette catégorie et admet qu’il soit déduit alors même que l’avis n’a pas encore été reçu, dès lors que son fait générateur est intervenu au 1er janvier — doctrine BOI-PAT-IFI-20-40-10. L’impôt entre donc dans sa propre assiette en négatif, ce qui rend le calcul circulaire.
Tous les chiffrages de ce chapitre sont volontairement présentés avant déduction de l’IFI lui-même. C’est le seul moyen de les rendre vérifiables ligne à ligne par le lecteur. L’effet est réel mais faible : sur le dossier montréalais du 17.11, la résolution du calcul circulaire ramène l’impôt de 11 365 € à environ 11 286 €, soit un écart d’une quatre-vingtaine d’euros. Sur un dossier à 12 millions, l’ordre de grandeur monte à plusieurs milliers d’euros et mérite d’être calculé pour de bon.
La taxe d’habitation, elle, reste hors du passif : le 4° écarte expressément les impositions incombant normalement à l’occupant, et la résidence secondaire française d’un résident du Canada ne fait pas exception, même lorsque le propriétaire est aussi l’occupant.
Une remarque sur les dettes libellées en dollars canadiens. Le passif se retient pour sa valeur au 1er janvier, ce qui impose une conversion à cette date. Un prêt hypothécaire canadien de 900 000 CAD ne vaut pas la même chose en euros au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026, et la variation de change se traduit directement en assiette. Nous ne publions pas de cours : le taux à retenir est celui du 1er janvier de l’année d’imposition, et il doit être justifié.
17.5. La question ouverte : la convention de 1975 couvre-t-elle l’IFI ?
Tout ce qui précède est du droit interne français. La question suivante est de savoir si la convention du 2 mai 1975 vient le borner. Elle n’a pas de réponse publiée, et nous n’allons pas en fabriquer une. Nous posons les textes, nous exposons les deux lectures, nous chiffrons ce que chacune coûte ou rapporte, et nous disons où passe la ligne entre ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Le point de départ est l’article 2 de la convention, qui définit son champ. Nous le reproduisons dans ses quatre paragraphes utiles, lus sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques.
Article 2 de la convention du 2 mai 1975 — version consolidée DGFiP, lue le 8 août 2026
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien ») ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôt français »). [...]
5. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
Les notes 3, 4 et 5 de la version consolidée indiquent que les paragraphes 3, 4 et 5 résultent tous trois de l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
L’impôt nommé au b) du paragraphe 3 n’existe plus. Les articles 964 à 983 du code général des impôts, qui portent l’IFI, sont issus de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 — mention relevée sur Légifrance sous les articles 972, 978, 980 et 983 —, et le même article de la même loi a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune. Depuis le 1er janvier 2018, le texte conventionnel désigne donc un impôt disparu.
Le paragraphe 5 est fait exactement pour cette situation. Toute la question est de savoir si l’IFI est un impôt « de nature identique ou analogue » qui a « remplacé » l’ISF.
| Argument | Lecture A — la convention couvre l’IFI | Lecture B — elle ne le couvre pas |
|---|---|---|
| Le paragraphe 5 lui-même | L’ISF a été supprimé et l’IFI institué par le même article de la même loi de finances, le même jour. C’est un remplacement au sens littéral du terme. | Le paragraphe exige aussi une nature « identique ou analogue ». L’ISF frappait la fortune nette globale ; l’IFI ne frappe qu’une classe d’actifs. Le remplacement n’est pas l’équivalence. |
| Le paragraphe 2 | Il range parmi les impôts sur la fortune ceux qui sont perçus « sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune ». Un impôt assis sur les seuls actifs immobiliers est un impôt sur des éléments de la fortune : la définition conventionnelle le couvre expressément. | Le paragraphe 2 définit une catégorie générale ; il ne dispense pas de l’examen du paragraphe 5, qui est la seule porte d’entrée pour un impôt postérieur à 1975. |
| L’intitulé de la convention | Il vise « les impôts sur le revenu et sur la fortune » sans autre précision. L’IFI est un impôt sur la fortune : son nom même le dit. | L’intitulé ne fait pas le champ ; le paragraphe 3 b), lui, nomme un impôt précis, et il n’a pas été mis à jour depuis 2018 alors que la convention a connu trois avenants. |
| La notification prévue au paragraphe 5 | Elle est une obligation de courtoisie entre autorités compétentes, non une condition de l’application du paragraphe. | Le paragraphe l’énonce dans la même phrase que la règle de substitution. Nous n’avons trouvé aucune trace d’une notification française au Canada portant sur le remplacement de l’ISF par l’IFI. |
| La doctrine administrative française | La doctrine IFI de 2018 réserve, en termes généraux, l’application des stipulations plus favorables des conventions fiscales internationales : elle traite donc les conventions comme applicables à l’IFI. | La doctrine consacrée à l’articulation des conventions et de l’impôt sur la fortune, BOI-INT-DG-20-20-80, porte la date du 12 septembre 2012 et raisonne sur l’impôt de solidarité sur la fortune. Elle n’a pas été réécrite pour l’IFI. |
| La pratique des autres conventions | La très grande majorité des conventions françaises comportant un article « Fortune » nomment l’ISF ; retenir la lecture B les priverait toutes d’effet en matière d’IFI, ce qui serait un bouleversement dont on n’observe aucune trace. | L’argument est de conséquence, non de texte. Il ne dispense pas d’un examen convention par convention, chaque clause de substitution ayant sa propre rédaction. |
Ce que nous ne dirons pas
Nous ne dirons pas que la question est tranchée. Le socle documentaire de ce guide la classe expressément comme non trouvée : la transposition de l’article 22 de la convention à l’IFI est plausible au regard de l’article 2 § 5, mais aucune source officielle ouverte ne la confirme. Nous avons cherché de notre côté : pas de réponse ministérielle, pas de rescrit publié, pas de jurisprudence, pas d’accord amiable entre autorités compétentes, pas de commentaire BOFiP propre au Canada sur ce point.
Nous ne dirons pas non plus que la lecture A est sans risque parce qu’elle est majoritaire chez les praticiens. Un redevable qui s’en prévaut pour ne pas déclarer un actif que le droit interne rend imposable prend une position que l’administration n’a pas validée. La voie qui sécurise cette position existe et s’appelle le rescrit ; elle demande du temps et une rédaction soignée.
Ce que nous disons : dans la très grande majorité des dossiers franco-canadiens, la question n’a aucune incidence, parce que le droit interne et la convention conduisent au même résultat. Les cas où elle en a une sont identifiables, peu nombreux, et nous les décrivons au 17.7.
Un mot sur la manière dont une telle question se sécurise, puisque nous y renvoyons plusieurs fois. Le rescrit n’est pas une consultation : c’est une demande écrite portant sur une situation de fait précise, à laquelle l’administration répond en engageant sa position. Sur le point qui nous occupe, une demande utile expose la composition exacte du patrimoine au 1er janvier, le pourcentage de détention dans chaque société et la nature de son activité, le calcul de la fraction immobilière, puis pose la question de droit dans les termes de l’article 2 § 5 de la convention : l’impôt sur la fortune immobilière est-il un impôt de nature identique ou analogue ayant remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune, au sens de cette stipulation, et l’article 22 lui est-il applicable ? Une demande qui se contenterait de poser la question en droit, sans les faits, n’appelle pas de réponse opposable. C’est une démarche longue, et elle se prépare avant la déclaration, pas après le contrôle.
17.6. L’article 22 de la convention, paragraphe par paragraphe
Si la lecture A est la bonne, c’est l’article 22 qui répartit le droit d’imposer la fortune entre les deux États. Il compte sept paragraphes, dont six de répartition et un de régime dérogatoire. La note 27 de la version consolidée indique qu’il a été modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 22 — Fortune. Paragraphes 1 à 6, version consolidée DGFiP, lus le 8 août 2026
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cet Etat.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
5. La fortune d’une entreprise d’un Etat contractant constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l’article 8, n’est imposable que dans cet Etat.
6. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Quatre remarques de lecture, dans l’ordre où elles comptent.
Le paragraphe 1 ne protège personne. Il confirme le droit de la France de taxer les immeubles français d’un résident du Canada. Sur ce poste, qui représente l’écrasante majorité des assiettes que nous rencontrons, la lecture A et la lecture B donnent le même résultat. Ceux qui espèrent trouver dans la convention un moyen de ne pas payer l’IFI sur un appartement parisien peuvent s’arrêter ici : il n’y en a pas.
Le paragraphe 2 est plus étroit que le droit interne. Il vise les sociétés « dont l’actif est principalement constitué » de biens immobiliers. Le 2° de l’article 965 du CGI, lui, ne connaît aucun seuil de prépondérance : il taxe la fraction immobilière de n’importe quelle participation, fût-elle de 2 % dans une société dont l’immobilier ne pèse que 3 % du bilan, sous la seule réserve des exclusions examinées au 17.3. L’écart entre les deux textes est réel, et c’est là que se loge la conséquence pratique de la question ouverte.
Le paragraphe 3 rattrape une partie de cet écart, mais pas tout. Il permet à l’État de résidence de la société de taxer les titres faisant partie d’une participation substantielle, définie comme un droit à au moins 25 % des bénéfices, détenu seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement. Entre 10 % — seuil du droit interne pour les sociétés opérationnelles — et 25 %, il existe donc une zone où le droit interne taxe et où la convention, si elle s’applique, ne le permet pas.
Le paragraphe 6 est la clause balai, et c’est lui qui décide. Tout ce qui n’est visé ni par le 1, ni par le 2, ni par le 3, ni par le 4, ni par le 5 n’est imposable que dans l’État de résidence — le Canada. Un actif que le droit interne français range dans l’assiette IFI et que l’article 22 renvoie au paragraphe 6 sort de l’impôt français si la convention s’applique, et y reste sinon.
Une précision de vocabulaire qui n’est pas de la précision pour rien
Le paragraphe 2 de l’article 22 renvoie, pour définir les biens immobiliers, à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13. Cet alinéa inclut les détentions indirectes — actions, parts, participations dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers — et il exclut expressément « les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée ».
Autrement dit, la convention écarte l’immobilier d’exploitation et retient l’immobilier locatif — exactement la ligne de partage que le 2° de l’article 965 du CGI trace de son côté avec l’exclusion des immeubles affectés à l’activité. Les deux textes convergent sur ce point, ce qui réduit d’autant le nombre de dossiers où la question ouverte a des conséquences.
17.7. Le prix de la question, chiffré
Une question juridique ouverte n’a d’intérêt que si l’on sait ce qu’elle vaut. Voici la seule configuration où les deux lectures divergent réellement, et son chiffrage.
Le cas où la lecture change le résultat : participation minoritaire dans une société opérationnelle française détenant un immeuble locatif
SITUATION AU 1er JANVIER 2026
Redevable domicilié à Toronto, aucun bien au Canada dans l’assiette
Appartement Paris détenu en direct, loué nu 1 500 000 €
Titres d’une SAS française industrielle
Participation 18 %
Valeur des titres détenus 3 200 000 €
Actif total de la société 30 000 000 €
dont immeuble de bureaux à Nantes loué à des tiers 4 500 000 €
Coefficient immobilier imposable 4 500 000 / 30 000 000 15 %
Aucune dette
LECTURE B — LE DROIT INTERNE SEUL S’APPLIQUE
Immeuble parisien 1 500 000 €
Fraction imposable des titres 3 200 000 x 15 % 480 000 €
(la participation dépasse 10 % : l’exclusion de l’art. 965, 2°
réservée aux sociétés opérationnelles ne joue pas)
(l’immeuble de Nantes est loué à des tiers : il n’est pas
affecté à l’exploitation, donc pas exclu à ce titre)
Assiette nette taxable 1 980 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x (1 980 000 − 1 300 000)
= 2 500 + 0,70 % x 680 000
= 2 500 + 4 760 7 260 €
LECTURE A — LA CONVENTION DE 1975 S’APPLIQUE À L’IFI
Art. 22 § 1 l’appartement parisien reste imposable en France 1 500 000 €
Art. 22 § 2 la SAS n’est pas à prépondérance immobilière
(15 % < 50 %) paragraphe inapplicable
Art. 22 § 3 18 % < 25 % des bénéfices : pas de participation
substantielle paragraphe inapplicable
Art. 22 § 6 les titres relèvent de la clause balai :
imposables au seul Canada hors assiette
Assiette nette taxable 1 500 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 200 000
= 2 500 + 1 400 3 900 €
ÉCART ANNUEL ENTRE LES DEUX LECTURES 3 360 €
ÉCART SUR DIX ANS, À COMPOSITION CONSTANTE 33 600 €- Le seuil qui décide, côté convention :25 % des bénéfices, apprécié seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement (art. 22 § 3). Une détention de 26 % ferait basculer les titres dans le champ français quelle que soit la lecture retenue.
- Le seuil qui décide, côté droit interne :10 % du capital et des droits de vote, et uniquement pour les sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (art. 965, 2°). Une détention de 8 % dans la même SAS sortirait de l’assiette sans avoir besoin de la convention.
- La zone où la question se pose vraiment :Entre 10 % et 25 % dans une société opérationnelle française non à prépondérance immobilière, détenant de l’immobilier locatif. Hors de cette fenêtre, les deux lectures donnent le même impôt.
- Statut de ce calcul :Application de deux textes lus l’un et l’autre sur source primaire. Il ne préjuge pas de la réponse à la question de savoir lequel s’applique : c’est précisément ce que nous ne tranchons pas.
Chiffrage établi au barème de l’article 977 du CGI et sur l’article 22 de la convention du 2 mai 1975, version consolidée DGFiP. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Une seconde configuration, plus rare, mérite d’être signalée : la société patrimoniale non prépondérante. Une SAS familiale française dont le bilan comprend 30 % d’immobilier locatif et 70 % de portefeuille financier n’est pas une société opérationnelle : le seuil de 10 % du droit interne ne joue pas, et la fraction immobilière est taxable dès la première action. Si la convention s’applique et si la participation reste sous 25 % des bénéfices, le paragraphe 6 renvoie ces titres au Canada. L’écart peut être plus large que dans le cas précédent, parce qu’aucun seuil interne ne vient l’amortir.
À l’inverse, trois configurations très fréquentes ne sont pas affectées par la question, et il faut le dire aussi nettement : l’immeuble détenu en direct (paragraphe 1), les parts de SCI et de SCPI françaises à prépondérance immobilière évidente (paragraphe 2), et les titres d’une société détenue à plus de 25 % (paragraphe 3). Dans ces trois cas, la France taxe quelle que soit la lecture retenue. Sur les dossiers que nous instruisons, cela couvre la quasi-totalité des situations.
17.8. L’article 22 § 7 : l’exonération de cinq ans, et pour qui elle joue encore
Le septième paragraphe de l’article 22 est le seul endroit de toute la convention qui parle nommément d’un impôt français sur la fortune, et le seul où la nationalité des personnes entre en ligne de compte. Il concerne le mouvement inverse de celui du guide : non pas le départ vers le Canada, mais l’installation en France.
Article 22 § 7 — version consolidée DGFiP, lu le 8 août 2026
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Trois conditions cumulatives, et elles sont strictes : être résident de France, avoir la nationalité canadienne, et ne pas avoirla nationalité française. Un Français qui rentre du Canada en est exclu par la troisième. Un binational franco-canadien — configuration fréquente au Québec — en est exclu par la même. Il ne reste que le Canadien pur, ce qui n’est pas le lecteur type de ce guide, mais peut être son conjoint.
Le paragraphe pose deux questions distinctes, qu’il ne faut pas confondre. La première est celle du 17.5 : le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune, qui n’existe plus. La seconde est différente et se résout, elle, sur le droit interne : à supposer que le paragraphe 7 s’applique à l’IFI, qu’apporte-t-il encore par rapport au deuxième alinéa du 1° de l’article 964 du CGI, qui accorde déjà une exonération de cinq ans des actifs étrangers à toute personne non domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédentes, sans condition de nationalité ?
| Point de comparaison | CGI, art. 964, 1°, deuxième alinéa | Convention, art. 22 § 7 |
|---|---|---|
| Condition de nationalité | Aucune | Nationalité canadienne exigée, nationalité française exclue |
| Condition d’absence antérieure | Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes | Aucune pour la première installation ; trois ans de perte de la qualité de résident pour la seconde |
| Portée de l’exonération | Les actifs mentionnés au 1° de l’article 965 situés hors de France, c’est-à-dire l’immobilier étranger | Les biens situés hors de France, sans autre précision |
| Durée | Jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile en France | Le 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile de l’installation |
| Renouvellement après un aller-retour | Suppose une absence d’au moins cinq années civiles | Suppose une absence d’au moins trois ans |
La comparaison livre un résultat net : sur une première installation en France, le droit interne fait aussi bien que la convention et sans condition de nationalité, ce qui prive le paragraphe 7 de la plus grande partie de son intérêt depuis 2018. Il conserve exactement une utilité : le retour après une absence comprise entre trois et cinq ans. Un Canadien non français qui a vécu en France, est reparti trois ans et demi, puis revient, ne remplit pas la condition de cinq ans du droit interne mais remplit celle de trois ans de la convention. Il gagne cinq années d’exonération de son immobilier étranger.
Le seul cas où l’article 22 § 7 sert encore à quelque chose, chiffré
SITUATION
Ressortissant canadien, sans nationalité française, célibataire.
A vécu en France jusqu’en juin 2022, est reparti à Vancouver,
redevient résident de France en septembre 2026.
Durée de l’absence : 4 ans et 3 mois — plus de trois ans, moins de cinq.
PATRIMOINE AU 1er JANVIER 2027
Appartement à Paris, détenu en direct 1 400 000 €
Maison à Vancouver, équivalent en euros 900 000 €
Chalet au Québec, équivalent en euros 400 000 €
Aucune dette
SANS LE § 7 — LE DROIT INTERNE SEUL
Le régime des cinq ans du 1° de l’article 964 exige de ne pas
avoir été domicilié en France au cours des CINQ années civiles
précédentes. L’absence n’a duré que quatre ans et trois mois.
RÉGIME INAPPLICABLE
Assiette mondiale 1 400 000 + 900 000 + 400 000 2 700 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x (2 700 000 − 2 570 000)
= 2 500 + 8 890 + 1,00 % x 130 000
= 2 500 + 8 890 + 1 300 12 690 €
AVEC LE § 7 — SI LA CONVENTION S’APPLIQUE À L’IFI
Condition de nationalité canadienne remplie
Condition d’absence de nationalité française remplie
Condition de perte de la qualité de résident pendant
au moins trois ans remplie
Biens situés hors de France, exclus de l’assiette
pendant cinq ans 1 300 000 €
Assiette 1 400 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 100 000 = 2 500 + 700 3 200 €
(P = 1 400 000 : la décote de l’art. 977, 2 est nulle à ce point exact)
ÉCART ANNUEL 9 490 €
SUR LES CINQ ANNÉES COUVERTES 47 450 €- Ce qui fait basculer le dossier :Quatre ans et trois mois d’absence : trop peu pour le droit interne, assez pour la convention. Une absence de cinq ans et un jour rendrait le § 7 inutile, le droit interne produisant alors le même résultat sans condition de nationalité.
- Une question que le texte ne règle pas — le couple :Le § 7 vise « une personne physique » ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. L’IFI, lui, se liquide au niveau du foyer. Si cette personne est mariée à une ressortissante française, comment se combinent une stipulation individuelle et une imposition commune ? Nous n’avons trouvé aucune source. Le risque est de croire l’exonération acquise pour l’ensemble des biens étrangers du foyer alors qu’elle ne viserait, à la lettre, que ceux d’un seul de ses membres.
- Une seconde question, sur le seuil :Le § 7 écarte les biens étrangers de « l’assiette de l’impôt ». Si l’assiette restante tombe sous 1 300 000 €, le redevable sort-il de l’impôt, ou le seuil de l’article 964 s’apprécie-t-il avant l’exclusion conventionnelle ? Notre chiffrage évite délibérément la difficulté, l’appartement parisien restant au-dessus du seuil dans les deux hypothèses.
- Statut de ce calcul :Il suppose acquise la lecture A du 17.5, qui n’est pas acquise. Il mesure ce que vaut la question, il n’y répond pas.
Application combinée du 1° de l’article 964 du CGI, du barème de l’article 977 et de l’article 22 § 7 de la convention du 2 mai 1975. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Cette utilité résiduelle est entièrement suspendue à la lecture A. Si la convention ne suit pas l’impôt dans sa mue, le paragraphe 7 ne s’applique à rien. Nous le signalons ici, et nous y renvoyons depuis le chapitre 34, qui traite le retour en France : c’est là que la question se pose concrètement, et c’est un cas où une demande de rescrit avant l’installation coûte moins cher qu’un contentieux après.
17.9. Le Canada ne lève aucun impôt sur la fortune — et c’est une mauvaise nouvelle autant qu’une bonne
Il n’existe au Canada aucun impôt annuel sur la fortune nette, ni au niveau fédéral, ni au niveau des provinces et territoires. Le pays a bâti sa fiscalité du patrimoine sur les flux — revenus, gains en capital, dispositions réputées au départ et au décès — et non sur les stocks. C’est la même architecture que celle qui explique l’absence de droits de succession, documentée au chapitre 20.
Comment nous établissons une absence, et jusqu’où va notre vérification
Prouver qu’un impôt n’existe pas est plus difficile que prouver qu’il existe. Une administration ne publie pas de page consacrée à un prélèvement qu’elle ne perçoit pas. Nous nous appuyons donc sur trois éléments convergents, dont un est décisif.
L’élément décisif est conventionnel. L’article 2 § 3 a) de la convention de 1975 énumère les impôts canadiens couverts : « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». Rien d’autre. Dans une convention dont l’intitulé vise expressément les impôts « sur le revenu et sur la fortune », et dont le paragraphe 3 a été réécrit en 1995, la liste canadienne ne comporte aucun impôt sur la fortune. Cette liste est celle des impôts actuels, mise à jour à la dernière révision du paragraphe.
Le deuxième élément est structurel. La Loi de l’impôt sur le revenu organise la taxation du patrimoine par la disposition réputée — au départ, au paragraphe 128.1(4), au décès, au paragraphe 70(5). Un pays qui taxerait annuellement le stock n’aurait pas besoin de ce mécanisme.
La limite de notre vérification, énoncée franchement. Nous n’avons pas audité, ligne à ligne et pour 2026, les lois fiscales des treize provinces et territoires. Nous n’avons identifié aucun impôt provincial sur la fortune nette, et aucune source ne nous en signale un. Ce n’est pas la même chose qu’une démonstration exhaustive, et nous ne la présentons pas comme telle. Le socle canadien de ce guide porte la même réserve pour les droits de succession.
De cette absence découlent trois conséquences, et la troisième est celle que personne n’anticipe.
Première conséquence : il n’y a aucune double imposition à éliminer. Un résident du Canada qui paie l’IFI sur son appartement parisien ne paie rien au Canada sur le même bien. Il n’a ni formulaire de crédit à remplir, ni justificatif à produire, ni procédure amiable à engager. C’est le versant favorable, et il est réel : comparé à un résident de Suisse, d’Espagne ou de Norvège, où un impôt local sur la fortune vient s’empiler, le résident du Canada n’a qu’une seule couche à gérer.
Deuxième conséquence : le mécanisme français d’imputation existe et vaut zéro. C’est la répétition exacte de ce que le chapitre 2 démontre pour l’article 784 A en matière successorale. Deux textes, l’un interne, l’autre conventionnel, organisent une imputation qui n’a pas d’objet.
Les deux textes d’imputation, et pourquoi ils sont vides face au Canada
Article 980 du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lu sur Légifrance le 8 août 2026 :
« Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens. »
Article 23 § 2 b) de la convention de 1975, version consolidée DGFiP, note 31 (« Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995 ») :
« b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Canada conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt canadien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. »
Les deux textes calculent un crédit égal à l’impôt étranger. L’impôt étranger vaut zéro. Le crédit vaut zéro. Il faut noter, au passage, que l’article 980 ne joue de toute façon que pour les biens situés horsde France : il ne concerne donc jamais un résident du Canada, dont l’assiette IFI est par construction française. Il concerne le résident de France propriétaire au Canada — et c’est la troisième conséquence.
Troisième conséquence : le résident de France propriétaire au Canada paie plein pot. Un couple lyonnais qui achète un chalet à Mont-Tremblant ou un condo à Vancouver fait entrer ce bien dans son assiette IFI au titre du 1° de l’article 964. Le Canada ne lève rien de comparable, donc l’article 980 n’impute rien, donc l’IFI français est supporté en totalité. C’est un point que nous voyons régulièrement découvert après l’acquisition, et il pèse : dans la tranche à 1 %, un bien de 900 000 € coûte 9 000 € d’IFI par an, indéfiniment, sans aucune contrepartie canadienne.
17.10. Ce qui existe au Canada et qu’on prend pour un impôt sur la fortune
Le Canada n’a pas d’impôt sur la fortune, mais il a plusieurs prélèvements annuels assis sur la valeur d’un immeuble. La confusion est facile, et elle a une conséquence fiscale précise : ces prélèvements sont-ils imputables au sens de l’article 980 sur l’IFI d’un résident de France ?
| Prélèvement | Nature et assiette | Est-ce un impôt sur la fortune ? |
|---|---|---|
| Impôt foncier municipal (property tax) | Prélèvement annuel des municipalités, assis sur la valeur foncière évaluée du bien, sans seuil, sans déduction des dettes, dû par le propriétaire quel qu’il soit | Non. C’est la contrepartie de services locaux, exigible dès le premier dollar de valeur. Il n’a ni seuil d’entrée, ni progressivité par contribuable, ni notion de patrimoine net |
| Taxe sur les logements sous-utilisés (UHT), fédérale | 1 % de la valeur de l’immeuble. Supprimée à compter de l’année civile 2025 par la loi n° 1 d’exécution du budget de 2025, projet de loi C-15, sanction royale le 26 mars 2026. Le régime reste exigible pour 2022, 2023 et 2024 | Non. Taxe ciblée sur la sous-utilisation d’un logement, non sur le patrimoine du propriétaire. Sa déclaration UHT-2900 reste due pour l’arriéré, sous peine de 1 000 $ minimum par immeuble et par année |
| Speculation and Vacancy Tax, Colombie-Britannique | 3 % de la valeur évaluée en 2026 pour les propriétaires étrangers, 4 % annoncés pour 2027. Déclaration annuelle obligatoire même en cas d’exonération | Non. Assiette limitée aux logements vacants dans 59 communautés désignées, avec un taux différencié selon la qualité du propriétaire |
| Vacant Home Tax de Toronto | 3 % de l’évaluation foncière courante depuis l’année d’imposition 2024, déclaration annuelle au 30 avril | Non. Même logique, à l’échelle municipale |
| Empty Homes Tax de Vancouver | 3 % de la valeur imposable évaluée | Non. Même logique. Nos sources sur ce point sont des extraits indexés et non une lecture directe de la page municipale |
| Droits de mutation immobilière à l’achat | Prélèvement unique au moment de l’acquisition, provincial et parfois municipal | Non. C’est un droit d’enregistrement, sans périodicité. Il est traité au chapitre 18 |
Une question que nous n’avons pas pu trancher, et que nous signalons plutôt que de l’inventer
L’article 980 rend imputables « les impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière » acquittés hors de France. La formule est ouverte. Un résident de France propriétaire d’un condo vacant à Vancouver acquitte, sur la valeur évaluée de ce bien, une taxe provinciale de 3 % en 2026 et une taxe municipale de 3 %. Ces prélèvements sont annuels, assis sur la valeur vénale d’un bien immobilier, et supportés par le propriétaire.
Sont-ils imputables ? Les arguments existent dans les deux sens. Contre : ils ne tiennent aucun compte des dettes, ne comportent pas de seuil d’assujettissement lié au patrimoine, frappent un comportement — la vacance — plutôt qu’une détention, et leur taux varie selon la nationalité du propriétaire. Pour : ils sont annuels, assis sur la valeur vénale d’un immeuble, et l’article 980 ne dit pas « impôts identiques » mais « caractéristiques similaires ».
Nous n’avons trouvé aucune source, dans un sens ni dans l’autre : ni doctrine BOFiP, ni réponse ministérielle, ni jurisprudence, ni liste administrative des impôts étrangers admis à l’imputation. Le montant en jeu n’est pas négligeable — sur un bien de 720 000 €, 6 % de taxes de vacance représentent 43 200 € par an, à comparer aux 7 200 € d’IFI que le même bien génère dans la tranche à 1 %. Un redevable concerné a intérêt à poser la question par voie de rescrit avant de porter une imputation dans sa déclaration.
17.11. Trois patrimoines, deux résidences : le calcul complet
Voici les trois dossiers annoncés. Ils sont construits sur des compositions patrimoniales que nous rencontrons, et l’arithmétique en est refaite ligne à ligne. Rappel de méthode : tous les calculs sont présentés avant déduction de l’IFI de lui-même, pour rester vérifiables.
Dossier n° 1 — Le couple de Montréal, et le même couple resté à Lyon
COMPOSITION AU 1er JANVIER 2026, IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS
Appartement Paris 16e, loué nu, détenu en direct 2 400 000 €
Parts de SCPI françaises 600 000 €
fraction représentative d’immeubles situés en France 92 %
soit, dans l’assiette 552 000 €
Quote-part de SCI familiale (immeuble à Lyon, 100 % immobilier) 480 000 €
Condo à Montréal, équivalent en euros 720 000 €
Compte-titres et REER 900 000 €
DETTES
Prêt amortissable ayant financé l’appartement parisien
capital restant dû au 1er janvier 700 000 €
Prêt in fine de 15 ans, versé il y a 6 ans, ayant financé
l’acquisition des parts de SCPI 300 000 €
CAS 1A — LE COUPLE EST DOMICILIÉ À MONTRÉAL (CGI art. 964, 2°)
Actifs dans l’assiette
Appartement Paris 2 400 000 €
SCPI, fraction française 552 000 €
SCI familiale 480 000 €
Condo Montréal hors assiette 0 €
Compte-titres et REER hors assiette 0 €
Valeur brute taxable 3 432 000 €
Passif admis
Prêt amortissable Paris 700 000 €
Prêt in fine, art. 974 II
300 000 − (300 000 x 6/15) = 300 000 − 120 000 180 000 €
prorata de la fraction imposable des SCPI 180 000 x 92 % 165 600 €
Total des dettes déductibles 865 600 €
Contrôle du IV de l’art. 974
Valeur taxable 3 432 000 € < 5 000 000 € plafonnement sans objet
Assiette nette taxable 3 432 000 − 865 600 2 566 400 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x (2 566 400 − 1 300 000)
= 2 500 + 0,70 % x 1 266 400
= 2 500 + 8 864,80 11 364,80 €
ARRONDI 11 365 €
CAS 1B — LE MÊME COUPLE EST RESTÉ À LYON (CGI art. 964, 1°)
Actifs dans l’assiette
Appartement Paris 2 400 000 €
SCPI, fraction française 552 000 €
SCI familiale 480 000 €
Condo Montréal DANS l’assiette 720 000 €
Compte-titres et REER hors assiette 0 €
Valeur brute taxable 4 152 000 €
Dettes, inchangées 865 600 €
Assiette nette taxable 3 286 400 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x (3 286 400 − 2 570 000)
= 2 500 + 8 890 + 1,00 % x 716 400
= 2 500 + 8 890 + 7 164 18 554 €
Crédit d’impôt étranger au titre du condo montréalais (art. 980)
Impôt canadien sur la fortune acquitté 0 CAD
Crédit imputable 0 €
ÉCART ANNUEL ENTRE LES DEUX RÉSIDENCES 7 189 €
IMPUTABLE EN TOTALITÉ AU CONDO DE MONTRÉAL- Ce qui produit l’écart :Un seul poste : le condo montréalais, imposable chez le résident de France au titre du 1° de l’article 964, hors assiette chez le résident du Canada au titre du 2°. Le reste du patrimoine est traité à l’identique.
- Ce qui ne produit pas l’écart :Ni le compte-titres, ni le REER : ils sont hors du champ de l’IFI dans les deux configurations. L’IFI ne connaît que l’immobilier, et cette règle ne souffre aucune exception liée à la résidence.
- Le poste le plus souvent mal traité :Le prêt in fine. Retenu pour ses 300 000 € nominaux, sans l’amortissement forcé du II de l’article 974 ni le prorata de fraction imposable, il porterait le passif à 1 000 000 €, l’assiette à 2 432 000 € et l’impôt à 10 424 €. L’écart de 941 € par an n’est pas un gain : c’est une sous-déclaration, et elle s’aggrave chaque année qui passe.
- Le second poste le plus souvent mal traité :Le coefficient immobilier des SCPI. Porté à 100 % au lieu de 92 %, il ajouterait 48 000 € de valeur brute et 14 400 € de passif déductible, soit 33 600 € d’assiette nette et 235 € d’impôt. Ce coefficient est communiqué chaque année par la société de gestion : il se demande, il ne s’estime pas.
Chiffrage au barème de l’article 977 du CGI et selon les articles 964, 965 et 974. Arithmétique refaite ligne à ligne. Calculs présentés avant déduction de l’IFI de lui-même.
Le détail du calcul annoncé dans l’encadré, pour qui veut le refaire : un prêt in fine retenu pour 300 000 € au lieu de 165 600 € porte le passif à 1 000 000 €, l’assiette nette à 2 432 000 €, et l’impôt à 2 500 + 0,70 % × 1 132 000, soit 2 500 + 7 924 = 10 424 €. L’écart avec les 11 364,80 € réellement dus est de 940,80 €. La même erreur, commise huit ans après le versement du prêt plutôt que six, coûterait davantage : la fraction déductible tombe alors à 300 000 × (1 − 8/15), soit 140 000 €, ramenés à 128 800 € après prorata.
Dossier n° 2 — Le célibataire de Calgary, et les quatre variantes du même patrimoine
COMPOSITION DE BASE AU 1er JANVIER 2026
Deux appartements à Lyon, loués nus 1 240 000 €
Parts de SCPI, fraction représentative d’immeubles français 260 000 € x 88 %
228 800 €
Prêt amortissable ayant financé les appartements lyonnais
capital restant dû 210 000 €
VARIANTE A — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT EN COURS
Valeur brute taxable 1 240 000 + 228 800 1 468 800 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 258 800 €
1 258 800 < 1 300 000 NON REDEVABLE
IFI 0 €
VARIANTE B — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT SOLDÉ PAR ANTICIPATION
Valeur brute taxable 1 468 800 €
Dettes 0 €
Assiette nette 1 468 800 €
1 468 800 >= 1 400 000 pas de décote
IFI = 2 500 + 0,70 % x 168 800 = 2 500 + 1 181,60 3 681,60 €
ARRONDI 3 682 €
COÛT ANNUEL DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ, AU SEUL TITRE DE L’IFI 3 682 €
VARIANTE C — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT EN COURS, SCPI 100 % EUROPÉENNES
(le portefeuille détient des immeubles à Berlin, Madrid, Amsterdam,
aucun en France : fraction française nulle)
Valeur brute taxable 1 240 000 + 0 1 240 000 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 030 000 €
IFI 0 €
VARIANTE D — LE MÊME, DOMICILIÉ EN FRANCE, AVEC UNE MAISON À CALGARY
(il loue son logement personnel : aucun abattement de résidence
principale ne s’applique)
Appartements de Lyon 1 240 000 €
SCPI, fraction française 228 800 €
Maison de Calgary, équivalent en euros 480 000 €
Valeur brute taxable 1 948 800 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 738 800 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 438 800 = 2 500 + 3 071,60 5 571,60 €
ARRONDI 5 572 €
Crédit d’impôt canadien imputable (art. 980) 0 €
ÉCART ENTRE A ET D 5 572 €- Ce que montre la variante A :Le même patrimoine, à 40 000 € près du seuil, ne doit rien. La marge est mince : une revalorisation de 3,3 % des appartements lyonnais suffit à faire basculer le dossier dans l’impôt.
- Ce que montre la variante B :Rembourser un crédit par anticipation fait entrer dans l’IFI. Le raisonnement patrimonial classique — se désendetter — a ici un coût fiscal annuel de 3 682 €, à mettre en regard des intérêts économisés. Ce n’est pas un conseil de ne pas rembourser : c’est un poste à intégrer au calcul.
- Ce que montre la variante C :La localisation des immeubles sous-jacents d’une SCPI décide de son sort dans l’assiette d’un non-résident, indépendamment du fait que les parts soient françaises et le compte-titres français. C’est le 2° de l’article 964 qui commande, et il parle de biens situés en France.
- Ce que montre la variante D :Le retour en France ajoute la maison de Calgary à l’assiette, sans aucun crédit en face, et fait passer un dossier non redevable à 5 572 € par an.
Quatre variantes d’un même patrimoine, calculées au barème de l’article 977. Arithmétique refaite ligne à ligne.
17.12. Le plafonnement de l’article 979 : fermé aux non-résidents, et ce que cela coûte
L’IFI comporte un mécanisme de plafonnement qui limite la somme de l’impôt sur la fortune immobilière et des impôts sur les revenus à 75 % des revenus. Il est réservé à une catégorie de redevables, et la condition figure dans les cinq premiers mots du texte.
Article 979, I, premier alinéa — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. »
« Du redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident du Canada en est exclu, quels que soient ses revenus, quel que soit le rapport entre son IFI et ce qu’il perçoit. C’est la disposition la plus lourde de conséquences de tout le chapitre pour les patrimoines importants, et elle est aussi la plus discrète.
Dossier n° 3 — Douze millions d’immobilier français, deux résidences fiscales
DONNÉES COMMUNES AU 1er JANVIER 2026
Assiette nette taxable, immobilier français 12 000 000 €
Revenus mondiaux nets de l’année précédente, au sens
du I de l’article 979 100 000 €
Impôts dus en France et à l’étranger sur ces revenus 32 000 €
(donnée d’entrée du dossier, non un calcul de barème)
IFI BRUT, IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS
0,50 % x 500 000 (de 800 000 à 1 300 000) 2 500 €
0,70 % x 1 270 000 (de 1 300 000 à 2 570 000) 8 890 €
1,00 % x 2 430 000 (de 2 570 000 à 5 000 000) 24 300 €
1,25 % x 5 000 000 (de 5 000 000 à 10 000 000) 62 500 €
1,50 % x 2 000 000 (au-delà de 10 000 000) 30 000 €
TOTAL 128 190 €
CAS 3A — LE REDEVABLE EST DOMICILIÉ AU CANADA
Plafonnement de l’article 979 RÉSERVÉ AUX DOMICILIÉS EN FRANCE
IFI DÛ 128 190 €
CAS 3B — LE MÊME REDEVABLE EST DOMICILIÉ EN FRANCE
Total de l’IFI et des impôts sur les revenus
128 190 + 32 000 160 190 €
75 % des revenus mondiaux nets 75 % x 100 000 75 000 €
Différence 160 190 − 75 000 85 190 €
IFI réduit 128 190 − 85 190 43 000 €
ÉCART 85 190 €
SOIT, RAPPORTÉ À L’IFI BRUT 66,5 %- Pourquoi cette configuration n’est pas artificielle :Un patrimoine immobilier peu productif — grande résidence, terrains, immeubles en travaux, biens démembrés — engendre un IFI sans engendrer de revenu. C’est exactement la situation que le plafonnement a été conçu pour corriger, et exactement celle où le non-résident n’y a pas droit.
- Ce que le calcul suppose :Le montant de 32 000 € d’impôts sur les revenus est une donnée d’entrée du dossier, pas un calcul de barème de notre part. Le rapport 128 190 / 43 000 ne dépend d’ailleurs que faiblement de cette donnée : c’est le niveau des revenus, pas celui des impôts, qui commande le plafonnement.
- Le contrôle arithmétique :85 190 / 128 190 = 0,6645, soit 66,5 % de l’IFI brut effacés par le plafonnement chez le résident de France, et zéro chez le résident du Canada.
- Ce que le plafonnement ne fait pas :Il ne réduit pas l’assiette et ne modifie pas le barème. Il opère en aval, sur l’impôt liquidé, et suppose une déclaration de revenus mondiaux : c’est aussi pour cela qu’il est inapplicable à un redevable dont la France ne connaît que les revenus de source française.
Barème de l’article 977 et mécanisme du I de l’article 979 du CGI, textes lus sur Légifrance le 8 août 2026. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Vérification du contrôle arithmétique annoncé : 85 190 divisé par 128 190 donne 0,66456, soit 66,5 % arrondi au dixième. Et l’IFI résiduel de 43 000 € représente 43 % des 100 000 € de revenus, ce qui est cohérent avec un plafond fixé à 75 % de ces revenus une fois déduits les 32 000 € d’impôts sur le revenu : 75 000 − 32 000 = 43 000.
Faire vérifier votre assiette française avant le 1er janvier
Trois postes concentrent la quasi-totalité des écarts que nous constatons sur les dossiers franco-canadiens : le coefficient immobilier réel des véhicules collectifs, le traitement des prêts in fine et l’assiette des titres de sociétés non prépondérantes. Nous les reprenons poste par poste, sur les textes et sur les attestations des sociétés de gestion, avant la date qui fige l’impôt.
17.13. Déclarer depuis le Canada : le support, le service, le représentant
L’IFI n’a pas de déclaration autonome. L’article 982 le rattache à la déclaration de revenus, ce qui crée une difficulté propre au non-résident sans revenu français.
Article 982, I, du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. [...]
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I. [...] »
Le texte impose en outre de joindre des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, précisant et évaluant les éléments du patrimoine, et renvoie à un décret pour les modalités, y compris les obligations déclaratives des sociétés et organismes visés à l’article 965.
Trois conséquences pratiques pour un foyer installé au Canada.
Il faut déposer une déclaration de revenus française même sans revenu français. Le rattachement de l’article 982 à la déclaration de l’article 170 ne souffre pas d’exception : un résident du Canada dont le seul lien fiscal avec la France est un appartement vide, non loué, doit néanmoins déposer la déclaration annuelle et y porter son patrimoine immobilier, avec ses annexes. C’est le service des impôts des particuliers non-résidents qui est compétent. Nous ne publions pas de date limite : les échéances des non-résidents varient d’une campagne à l’autre et se lisent chaque année sur le portail de l’administration.
La signature est conjointe. Le 2 du I impose aux conjoints et aux partenaires de pacs de signer ensemble. Pour un couple dont l’un est au Canada et l’autre temporairement ailleurs, cela suppose une organisation, et la télédéclaration ne dispense pas de l’accord des deux. Le texte ne vise pas les concubins notoires pour la signature, mais le 1 du même I prévoit que leurs valeurs sont portées sur la déclaration de l’un ou de l’autre.
Le service peut demander un représentant fiscal en France. C’est l’article 983, et il faut le lire avec attention, parce que la formulation qui circule en ligne — « les non-résidents hors Union européenne doivent désigner un représentant fiscal » — est plus rude que le texte.
Article 983 du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces Etats. »
Deux points à retenir. Le premier : la désignation n’est pas automatique. Le texte dit que les personnes concernées « peuvent être invitées » — c’est une faculté du service, exercée au cas par cas, et non une formalité préalable au dépôt. Le second : la dispense du second alinéa est réservée à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Le Canada n’en fait pas partie, et le fait qu’il ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne change rien : la condition d’assistance est cumulative avec la condition d’appartenance à ces deux espaces, elle ne s’y substitue pas. Un redevable domicilié à Montréal ou à Vancouver reste donc dans le champ de l’invitation, là où un redevable domicilié à Bruxelles ou à Oslo n’y est pas.
Nous n’avons pas identifié de doctrine administrative précisant dans quels cas le service exerce cette faculté pour l’IFI, ni de modèle de désignation propre à cet impôt. Les conditions de fond sont celles de l’article 164 D, auquel l’article 983 renvoie. En pratique, la demande intervient plus volontiers sur les dossiers présentant une difficulté de recouvrement ou d’évaluation.
Payer depuis le Canada : la difficulté matérielle que personne n’anticipe
L’IFI n’est pas prélevé à la source et ne fait l’objet d’aucun acompte. Il est mis en recouvrement après la déclaration, et il se paie en une fois. Un foyer dont le seul actif français est un appartement non loué doit donc sortir plusieurs milliers d’euros par an d’un patrimoine qui ne produit rien : c’est la configuration où l’impôt est le plus mal vécu, et elle est fréquente chez les expatriés qui conservent un pied-à-terre.
Le paiement lui-même pose une difficulté qui n’a rien de fiscal. Le prélèvement automatique suppose un compte domicilié dans la zone de prélèvement européenne, à laquelle le Canada n’appartient pas : un compte à Montréal ou à Toronto ne peut pas servir de support à un prélèvement de la direction générale des finances publiques. En pratique, cela impose de conserver un compte en euros, ou de procéder par virement à chaque échéance, en supportant le change et les frais. C’est un argument de plus, parmi ceux du chapitre 29, pour ne pas clôturer trop vite ses comptes français au moment du départ.
Enfin, l’IFI est un impôt à répétition : une erreur d’assiette n’est jamais isolée, elle se reproduit chaque année tant qu’elle n’est pas corrigée. Un coefficient immobilier mal repris, une dette indûment déduite ou un actif omis se retrouvent dans un rappel portant sur plusieurs exercices, avec les intérêts. Les délais de reprise et les sanctions applicables aux obligations déclaratives des non-résidents sont traités au chapitre 28 ; ils ne sont pas propres à l’IFI, mais ils s’y appliquent.
17.14. Ce qui ne marche pas, et ce que cela coûte d’essayer
Sept montages nous sont proposés régulièrement par des lecteurs installés au Canada. Six ne fonctionnent pas, et le septième fonctionne pour de mauvaises raisons.
Un. Loger l’immeuble français dans une société canadienne. Le 2° de l’article 965 vise les parts et actions de sociétés et organismes sans condition de lieu de constitution, et il vise la détention indirecte. L’immeuble reste dans l’assiette. Et l’opération en ajoute une seconde : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du CGI, due par les entités juridiques qui possèdent, directement ou par entité interposée, des immeubles situés en France. Le 3° de l’article 990 E exonère les entités établies dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, à condition qu’elles déclarent chaque année — formulaire n° 2746 — ou qu’elles prennent et respectent l’engagement de communiquer les informations sur demande. La France et le Canada sont liés par l’article 26 de la convention de 1975, modifié par l’avenant du 2 février 2010 qui a levé l’opposabilité du secret bancaire. Nous n’avons toutefois pas pu lire la liste administrative en vigueur des États éligibles au 3° de l’article 990 E : elle a été transférée à une nouvelle annexe BOFiP en octobre 2025, et nous n’avons pas obtenu le document. Une entité canadienne détenant un immeuble français doit vérifier ce point, et surtout ne pas oublier la déclaration annuelle : c’est l’omission, et non l’implantation, qui déclenche les 3 %.
Deux. Financer en prêt in fine pour maintenir l’assiette sous le seuil. Le II de l’article 974 applique au prêt in fine un amortissement théorique. Le montage fonctionne la première année, s’érode ensuite, et devient contre-productif au-delà de la moitié de la durée. Sur un prêt de quinze ans, il ne reste au bout de dix ans qu’un tiers de la dette déductible.
Trois. Emprunter auprès d’un parent resté en France. Le III de l’article 974 écarte les dettes contractées auprès du cercle familial, sauf justification du caractère normal des conditions du prêt — terme fixé, remboursement effectif, conditions de marché. Un prêt de famille sans acte et sans échéancier est réel civilement et inopposable fiscalement.
Quatre. Donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit. L’article 968 pose le principe inverse de celui qu’on espère : les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. La répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 n’est admise que dans trois cas limitativement énumérés : l’usufruit légal du conjoint survivant issu des articles du code civil visés au 1°, la vente avec réserve d’usufruit à un acquéreur n’entrant pas dans le champ de l’article 751 du CGI, et la donation ou le legs à l’État, à des collectivités ou à certaines associations avec réserve d’usufruit. La donation intrafamiliale de la nue-propriété n’en fait pas partie : elle transmet le bien sans réduire l’IFI du donateur d’un euro.
Cinq. Passer par un contrat d’assurance-vie en unités de compte. L’article 972 inclut dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte, à hauteur de la fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs mentionnés à l’article 965. Une unité de compte adossée à une SCPI, à une SCI ou à un OPCI français reste donc dans l’assiette, que le contrat soit français, luxembourgeois ou autre : c’est la localisation des actifs sous-jacents qui commande, jamais celle du contrat ni celle de l’assureur. Le texte comporte une limite objective, qu’il faut énoncer sans en faire une recommandation : il ne vise que les contrats exprimés en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances. Les contrats en euros n’entrent pas dans son champ, et leurs contraintes propres sont traitées au chapitre 14.
Six. Se prévaloir de la convention pour ne pas déclarer un immeuble français. Le paragraphe 1 de l’article 22 attribue expressément le droit d’imposer à l’État de situation de l’immeuble. Même dans la lecture la plus favorable au contribuable, la convention confirme l’imposition française au lieu de l’écarter.
Sept. Vendre avant le 1er janvier. Cela fonctionne, mécaniquement : ce qui n’est plus détenu au 1er janvier n’est plus dans l’assiette. Mais la cession d’un immeuble français par un non-résident déclenche le prélèvement de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux, et l’impôt de sortie dépasse régulièrement dix années d’IFI. Ce point relève du chapitre 19, et la comparaison doit être faite avant, pas après.
Trois affirmations fausses qui circulent sur l’IFI des non-résidents
« Les non-résidents sont exonérés d’IFI sur leurs placements financiers. » Vestige de l’impôt de solidarité sur la fortune, où l’exonération des placements financiers des non-résidents avait un sens parce que l’assiette était mondiale et mobilière. L’IFI ne taxe aucun placement financier, pour personne : l’exonération n’a plus d’objet, et la citer donne à penser qu’il existe un régime de faveur là où il n’y a qu’un champ d’application.
« Le seuil de 10 % dispense de déclarer les parts de SCPI. » Le seuil de 10 % du 2° de l’article 965 est réservé aux sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une SCPI n’en est pas une. Un porteur détenant 0,01 % d’une SCPI déclare sa quote-part immobilière française.
« Un non-résident hors Union européenne doit obligatoirement désigner un représentant fiscal pour l’IFI. » L’article 983 dit que ces personnes « peuvent être invitées » à le faire. La dispense du second alinéa vise l’Union européenne et l’Espace économique européen, ce qui laisse le résident du Canada dans le champ de la faculté — pas d’une obligation systématique.
17.15. Résident de France, résident du Canada : le tableau de bord
| Paramètre | Redevable domicilié en France | Redevable domicilié au Canada |
|---|---|---|
| Assiette territoriale | Actifs immobiliers situés en France et hors de France (art. 964, 1°) | Actifs immobiliers situés en France uniquement (art. 964, 2°) |
| Seuil d’assujettissement | 1 300 000 € de patrimoine mondial | 1 300 000 € de patrimoine français |
| Barème et décote | Article 977, identique | Article 977, identique — la décote ne comporte aucune condition de domicile |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Applicable au bien occupé à titre de résidence principale (art. 973, I) | Sans objet : la résidence principale est au Canada |
| Plafonnement à 75 % des revenus | Applicable (art. 979, I) | Exclu par les termes mêmes du texte |
| Réduction d’impôt pour dons | 75 % du versement, dans la limite de 50 000 € (art. 978) | Même régime : le texte ne pose pas de condition de domicile |
| Imputation d’un impôt étranger de même nature | Article 980 — mais le Canada n’en lève aucun, donc crédit nul sur les biens canadiens | Article 980 sans objet : l’assiette est française par construction |
| Représentant fiscal | Sans objet | Peut être demandé par le service (art. 983) : le Canada n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen |
| Support déclaratif | Déclaration annuelle de revenus et annexes (art. 982) | Déclaration annuelle de revenus et annexes, même sans revenu français |
| Effet de la convention de 1975 | Crédit de l’article 23 § 2 b), égal à l’impôt canadien sur la fortune, donc nul | Article 22, si la convention s’applique à l’IFI — question ouverte, voir 17.5 |
Ce qui est acquis, et qu’il ne sert à rien de rediscuter
Ces points sont lus sur les textes primaires. Ils commandent la quasi-totalité des dossiers franco-canadiens que nous instruisons.
Ce qui reste ouvert, et ce que cela vaut
Deux questions ne sont tranchées par aucune source que nous ayons pu consulter au 8 août 2026. Nous les exposons ; nous ne les résolvons pas.
17.16. Le Québec : la même question, posée deux fois
Un lecteur installé à Montréal relève de deux instruments conventionnels, et non d’un seul — c’est la singularité du dossier canadien, exposée au chapitre 6. Il fallait donc vérifier ce que l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987 dit de la fortune. Elle en dit beaucoup, et presque mot pour mot la même chose que la convention fédérale.
L’avenant du 3 septembre 2002 a créé, par son article 18, un article 21 A intitulé « Fortune » dans l’entente. Nous l’avons lu sur le PDF officiel publié par la direction générale des finances publiques. Ses sept paragraphes reprennent la structure de l’article 22 de la convention fédérale : biens immobiliers imposables dans la Partie où ils sont situés au § 1, sociétés à prépondérance immobilière au § 2 avec le même renvoi à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13, participation substantielle définie au § 3 par le même seuil de 25 % des bénéfices, biens mobiliers d’établissement stable au § 4, navires et aéronefs au § 5, et la même clause balai au § 6 : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie. »
Article 21 A § 7 de l’entente France-Québec — PDF officiel DGFiP, lu le 8 août 2026
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. [...] »
Note 20 du même document : « Ainsi créé par l’article 18 de l’avenant du 3 septembre 2002. »
Trois observations, dont deux ne se trouvent nulle part ailleurs.
La première : le paragraphe 7 québécois exige la nationalité canadienne, non la résidence québécoise ni une hypothétique appartenance québécoise. Un accord conclu entre la France et une province exige donc une nationalité fédérale, ce qui est logique — le Québec n’a pas de nationalité — mais mérite d’être noté, parce que la condition d’absence de nationalité française est reprise à l’identique : là encore, un binational franco-canadien en est exclu.
La deuxième : le renvoi interne diffère. Le texte fédéral vise l’impôt de solidarité sur la fortune « visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2 » ; le texte québécois vise le même impôt « visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 ». La différence n’est pas une erreur : dans l’entente, la France est à l’alinéa a et le Québec à l’alinéa b, alors que dans la convention fédérale c’est l’inverse. C’est la même inversion que celle relevée au chapitre 6 pour les paragraphes de l’article d’élimination. Citer le mauvais renvoi produirait une référence fausse.
La troisième, et c’est celle qui compte : la question ouverte du 17.5 se pose deux fois pour un résident du Québec. Les deux instruments nomment l’impôt de solidarité sur la fortune. Les deux comportent une clause d’extension aux impôts futurs. Aucun des deux n’a été mis à jour depuis 2018. Un résident de Montréal qui voudrait se prévaloir de la clause balai du paragraphe 6 devrait donc établir la transposition — deux fois, et sans plus de source dans un cas que dans l’autre.
En sens inverse, le crédit de l’article 22 § 1 b) de l’entente, qui accorde à « un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec » un crédit égal à l’impôt québécois sur cette fortune, est aussi vide que son équivalent fédéral : le Québec ne lève aucun impôt sur la fortune. Un résident de France propriétaire à Montréal n’a pas plus de crédit à imputer qu’un résident de France propriétaire à Calgary. Les deux textes sont complets, articulés entre eux par une clause de non-cumul, et sans objet.
17.17. Les huit vérifications à faire avant le 31 décembre
L’IFI est le seul impôt du dossier franco-canadien dont l’assiette se fige à une date unique et connue à l’avance. Tout ce qui se décide avant le 31 décembre produit son effet dès le 1er janvier suivant ; tout ce qui se décide après attend un an.
| Vérification | Où elle se fait | Ce qu’elle change |
|---|---|---|
| Le coefficient immobilier français de chaque véhicule collectif détenu | Attestation annuelle de la société de gestion, à demander explicitement | Sur le dossier n° 1, l’écart entre 92 % et 100 % vaut 235 € par an. Sur un portefeuille de SCPI mixtes, il peut valoir plusieurs milliers |
| La part réellement française des immeubles d’une SCPI européenne | Rapport annuel et inventaire du patrimoine, poste par poste | Une SCPI dite européenne peut détenir 20 % d’actifs français. La fraction française est imposable, le reste ne l’est pas |
| Le régime de chaque dette : amortissable, in fine, ou sans terme | Offre de prêt et tableau d’amortissement | Le II de l’article 974 impose un amortissement théorique aux prêts in fine. Sur le dossier n° 1, 134 400 € de passif écarté |
| L’origine et l’emploi des fonds de chaque emprunt | Acte de prêt, relevés d’emploi | Une dette non afférente à un actif imposable est écartée en totalité, quelle que soit la garantie prise sur le bien français |
| Le prêteur : est-il un membre du cercle familial du III de l’article 974 ? | Identité du prêteur et conditions du prêt | Un prêt familial sans terme ni remboursement effectif est écarté du passif |
| Le taux de détention dans chaque société non prépondérante | Registre des mouvements de titres, pactes, détentions indirectes | 10 % côté droit interne, 25 % côté convention : ces deux seuils décident de l’imposition des titres et du prix de la question ouverte du 17.5 |
| La composition des unités de compte de chaque contrat d’assurance | Relevé de situation détaillé, ligne à ligne | L’article 972 ramène dans l’assiette les unités de compte adossées à des actifs immobiliers français, quel que soit le pays de l’assureur |
| Le franchissement du seuil de 1 300 000 € et de la zone de décote | Évaluation au 1er janvier, éventuellement une expertise | Le premier euro au-dessus de 1 300 000 € coûte 1 250 €, et le taux marginal entre 1 300 000 € et 1 400 000 € atteint 1,95 % |
Vérification du montant cité à la troisième ligne : le passif écarté par le II de l’article 974 sur le dossier n° 1 vaut 300 000 − 180 000 = 120 000 € au niveau du prêt, ramenés après prorata de 92 % à un écart de passif admis de 276 000 − 165 600 = 110 400 €, et à 134 400 € si l’on compare au nominal non proraté de 300 000 €. C’est ce dernier chiffre que retient la ligne, parce que c’est l’erreur complète — nominal retenu, amortissement ignoré, prorata ignoré — que nous rencontrons le plus souvent.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne dit pas. Il ne dit pas que l’IFI doit décider d’une expatriation : sur les patrimoines que nous voyons, il pèse moins que la fiscalité des revenus et beaucoup moins que la question successorale du chapitre 2. Il ne dit pas non plus qu’il faut se défaire de l’immobilier français : entre 3 550 € d’IFI annuel et le coût de sortie d’un appartement parisien, le calcul est rarement favorable à la vente. Ce qu’il dit, c’est que l’assiette se construit sur des paramètres identifiables, que deux d’entre eux reposent sur des questions de droit non tranchées, et que la date où tout se fige est connue à l’avance.
18. Acheter au Canada : ce que le prix affiché ne dit pas
Un Français titulaire d’un permis de travail qui achète un logement d’un million de dollars à Toronto acquitte, le jour de la signature, environ 383 000 $ de droits et de taxes. Le même achat, au même prix, à Montréal : environ 14 300 $. À Calgary : quelques centaines de dollars de frais d’enregistrement. Ce ne sont pas trois marchés immobiliers différents, c’est un seul pays et trois régimes fiscaux qui n’ont rien de commun. L’écart tient à deux prélèvements que le lecteur français ne connaît pas — la taxe sur les acheteurs étrangers et sa déclinaison municipale — et à une définition de l’étranger qui ne recouvre pas celle qu’il a en tête.
C’est la confusion la plus coûteuse de tout le dossier immobilier canadien, et elle tient en une phrase : vivre et travailler légalement au Canada n’exonère de rien. Un titulaire de permis de travail qui paie ses impôts au Canada, qui y est résident fiscal au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui y scolarise ses enfants, reste un foreign national au sens des trois taxes ci-dessous. Seuls la citoyenneté et le statut de résident permanent ouvrent l’exemption ou le remboursement. Entre le débarquement et la résidence permanente, il s’écoule le plus souvent de deux à quatre ans. C’est exactement la fenêtre pendant laquelle la plupart de nos clients achètent.
Ce chapitre traite l’acquisition, la détention et la location d’un immeuble situé au Canada. L’exonération canadienne de résidence principale, sa désignation annuelle et la formule du « plus un » sont établies au chapitre 9 et ne sont pas refaites ici ; l’immobilier resté en France fait l’objet du chapitre 19, et son imposition française du chapitre 13. L’impôt sur la fortune immobilière, qui frappe l’immobilier français d’un résident du Canada mais jamais son immobilier canadien, est au chapitre 17.
Les trois régimes se superposent, et aucun n’emploie la même définition
Trois dispositifs distincts s’appliquent à un même acheteur, avec trois périmètres différents. Les confondre conduit soit à payer ce qui n’était pas dû, soit à commettre une infraction pénale.
- L’interdiction fédérale d’achat vise le « non-Canadien » et connaît une exemption large pour les titulaires de permis de travail. Elle interdit, elle ne taxe pas.
- Les taxes sur les acheteurs étrangers visent le foreign national et ne connaissent, elles, aucune exemption fondée sur le permis de travail. Elles taxent, elles n’interdisent pas.
- Les taxes sur les logements vacants visent le propriétaire qui n’occupe ni ne loue durablement, quelle que soit sa nationalité, avec un taux majoré pour les étrangers en Colombie-Britannique. Elles frappent chaque année, et elles se déclenchent le plus souvent par un défaut de déclaration.
Un même dossier peut donc être autorisé par la loi fédérale, taxé à 25 % par la province et taxé de nouveau chaque année par la municipalité. Il n’y a aucune articulation entre les trois textes.
Les droits de mutation : cinq régimes, un rapport de un à mille
Il n’existe pas de droit de mutation canadien. Chaque province fixe le sien, et l’une d’elles n’en perçoit aucun. Deux municipalités seulement — Toronto et, dans un cadre différent, Montréal — perçoivent un droit propre qui se cumule au droit provincial. Le lecteur qui raisonne à partir des droits d’enregistrement français, environ 5,8 % du prix dans la majorité des départements, trouvera le Canada tantôt beaucoup moins cher, tantôt beaucoup plus.
| Province | Barème | Droit municipal cumulé | Sur 1 000 000 $ |
|---|---|---|---|
| Ontario | 0,5 % jusqu’à 55 000 $ ; 1,0 % de 55 000 à 250 000 $ ; 1,5 % de 250 000 à 400 000 $ ; 2,0 % de 400 000 à 2 000 000 $ ; 2,5 % au-delà de 2 000 000 $ pour un ou deux logements unifamiliaux (2,0 % pour les autres biens) | Toronto uniquement, seule municipalité ontarienne à en percevoir un | ≈ 16 475 $ de droit provincial, doublé à Toronto |
| Québec | 0,5 % jusqu’à 62 900 $ ; 1,0 % de 62 900 à 315 000 $ ; 1,5 % au-delà de 315 000 $ — tranches indexées chaque année sur l’indice des prix à la consommation du Québec | Les municipalités peuvent majorer par règlement les tranches supérieures à 500 000 $, dans la limite de 3 %, sauf Montréal qui bénéficie d’un régime particulier lui permettant de dépasser ce plafond | ≈ 14 300 $ au barème provincial ; davantage à Montréal |
| Colombie-Britannique | 1 % jusqu’à 200 000 $ ; 2 % de 200 000 à 2 000 000 $ ; 3 % au-delà de 2 000 000 $ ; supplément de 2 points sur la fraction résidentielle excédant 3 000 000 $, soit 5 % effectifs | Aucun | ≈ 18 000 $ |
| Alberta | Aucun droit de mutation. Seuls des frais d’enregistrement au registre foncier, relevés le 20 octobre 2024 à 5 $ par tranche de 5 000 $ de valeur, tant pour le transfert que pour l’inscription d’hypothèque | Aucun | ≈ 1 000 $ de frais d’enregistrement pour le transfert, plus autant pour l’hypothèque |
| Toronto, droit municipal | Barème gradué propre, calqué sur le barème provincial jusqu’à 2 000 000 $ puis nettement plus lourd : 2,5 % de 2 à 3 M$, 4,40 % de 3 à 4 M$, 5,45 % de 4 à 5 M$, 6,50 % de 5 à 10 M$, 7,55 % de 10 à 20 M$, 8,60 % au-delà | Se cumule intégralement au droit provincial ontarien | ≈ 16 475 $, en sus du droit provincial |
Trois précisions valent d’être posées, parce qu’elles reviennent dans tous les dossiers.
Toronto perçoit deux fois. Le droit municipal torontois n’est pas une quote-part du droit provincial : c’est un second barème, assis sur la même contrepartie, liquidé en sus. Jusqu’à deux millions de dollars, les deux barèmes sont quasiment identiques, ce qui revient à doubler le droit. Au-delà, le barème municipal décroche : la Ville a adopté le 17 décembre 2025 un barème gradué pour le résidentiel de haute valeur, entré en vigueur le 1eravril 2026, qui culmine à 8,60 %. Sur une maison à six millions de dollars, la seule couche municipale dépasse 200 000 $.
Un trou dans les sources, que nous ne comblons pas
Les taux du barème gradué torontois applicables entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026 n’ont pas été retrouvés sur source officielle. Des valeurs comprises entre 3,5 et 7,5 % circulent sur des sites de courtage et de calculateurs. Nous ne les publions pas.
La conséquence pratique n’est pas théorique : si vous avez acheté à Toronto en 2024 ou en 2025 au-dessus de trois millions de dollars, le montant que vous avez acquitté ne se recalcule pas à partir du barème publié aujourd’hui. Il faut reprendre l’état de compte de l’acte.
Le seuil québécois de 2026 est 62 900 $, pas 58 900 $. Les tranches de la « taxe de bienvenue » sont indexées chaque année. De nombreux calculateurs en ligne diffusent encore le palier antérieur, et le décalage se répercute sur tout le calcul. Le barème montréalais, lui, comporte sept tranches et ne comporte aucun palier à 3 % : il passe directement de 2,5 % à 3,5 % à 2 136 500 $, puis à 4,0 % à partir de 3 113 000 $. Nous avons vérifié ce point deux fois parce que plusieurs sources secondaires annoncent un palier intermédiaire qui n’existe pas.
Droits sur les mutations immobilières — Montréal, base de 700 000 $, barème 2026
0,5 % x 62 900 ............................... 314,50 $
1,0 % x (315 000 - 62 900) = 1,0 % x 252 100 . 2 521,00 $
1,5 % x (552 300 - 315 000) = 1,5 % x 237 300 . 3 559,50 $
2,0 % x (700 000 - 552 300) = 2,0 % x 147 700 . 2 954,00 $
----------
Total ....................................... 9 349,00 $
Taux effectif ............................... 1,34 %- Base d’imposition :la plus élevée de trois valeurs : le prix stipulé, la contrepartie convenue, et la valeur uniformisée au rôle d’évaluation
- Bornes du barème 2026 :62 900 $, 315 000 $, 552 300 $, 1 104 700 $, 2 136 500 $, 3 113 000 $
- Statut :exemple officiel publié par la Ville de Montréal ; les quatre assiettes correspondent exactement aux bornes du barème, ce qui valide le tableau par lui-même
- Ce qui ne s’ajoute pas :ni taxe sur les acheteurs étrangers, ni taxe municipale sur les logements vacants identifiée à ce jour
Le taux effectif montréalais reste sous 1,5 % jusqu’à un million de dollars. C’est le régime le plus léger des quatre grandes provinces après l’Alberta, et il ne comporte aucune surtaxe liée à la nationalité de l’acquéreur.
L’Alberta ne perçoit rien. La province ne connaît pas de droit de mutation. Le relèvement du 20 octobre 2024 a porté la composante variable des frais d’enregistrement de 2 $ à 5 $ par tranche de 5 000 $ de valeur pour le transfert, et de 1,50 $ à 5 $ pour l’inscription d’hypothèque. Un droit fixe de 50 $ s’y ajouterait : trois cabinets concordants l’indiquent, le barème officiel que nous avons lu ne le mentionne pas, nous le signalons comme non confirmé. Sur un bien à 500 000 $, l’ordre de grandeur est de 550 $. À comparer aux milliers de dollars ontariens. Pour un cadre qui hésite entre Calgary et Toronto, la différence de coût d’entrée sur un même budget immobilier se compte en dizaines de milliers de dollars — et elle atteint plusieurs centaines de milliers si le statut de résident permanent n’est pas encore acquis.
Les allégements pour primo-accédants, et pourquoi ils vous sont fermés
Chaque province a construit un dispositif d’allégement pour les premiers acheteurs. Aucun ne vous est accessible tant que vous n’êtes pas citoyen ou résident permanent. Ce point est systématiquement omis des présentations générales, et il double la pénalité du statut : non seulement l’expatrié sous permis de travail paie une surtaxe, mais il est aussi privé de la remise que touche l’acheteur canadien à sa place.
| Dispositif | Montant de l’avantage | Condition de statut | Délai de demande |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique — First Time Home Buyers’ Program | Exonération du droit de mutation sur les premiers 500 000 $ du prix, pour un bien dont la juste valeur marchande n’excède pas 835 000 $ ; exonération partielle entre 835 000 $ et 860 000 $ | Verbatim : « Be a Canadian citizen or permanent resident » | Seuils en vigueur depuis le 1er avril 2024 |
| Ontario — remboursement du droit provincial | Jusqu’à 4 000 $, plafond en vigueur depuis le 1er janvier 2017 | Citoyen canadien ou résident permanent depuis le 1er janvier 2017. L’exigence ne s’applique pas aux conventions signées au plus tard le 14 novembre 2016 | 18 mois à compter de l’enregistrement de l’acte |
| Toronto — remboursement du droit municipal | Jusqu’à 4 475 $ | Citoyen canadien ou résident permanent, ou le devenir dans les 18 mois du transfert | 18 mois à compter du transfert |
| Fédéral — remboursement de TPS pour premiers acheteurs | Élimination de la TPS sur un logement neuf jusqu’à 1 000 000 $, réduction dégressive entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $, soit jusqu’à 50 000 $ | Convention signée à compter du 20 mars 2025 et avant le 1er janvier 2031. Le véhicule législatif est le projet de loi C-4, sanctionné le 12 mars 2026 | Réclamations traitées depuis la sanction royale |
La condition torontoise mérite un arrêt, parce qu’elle est la seule des trois à ménager une porte de sortie. Le remboursement municipal est ouvert à celui qui devient citoyen ou résident permanent dans les dix-huit mois du transfert. Un acheteur dont le dossier de résidence permanente est déjà déposé au moment de l’acquisition peut donc espérer récupérer 4 475 $. Le dispositif ontarien, lui, exige le statut au moment de l’acquisition, sans rattrapage — la seule exception, pour les conventions signées au plus tard le 14 novembre 2016, est éteinte depuis longtemps.
Le remboursement fédéral de TPS : ce que nous n’avons pas pu lire
Le remboursement pour premiers acheteurs de logement neuf est le seul avantage récent de quelque ampleur : jusqu’à 50 000 $ sur une acquisition dans le neuf. Le véhicule est le projet de loi C-4, sanctionné le 12 mars 2026 — le même texte qui a porté la baisse du taux inférieur du barème fédéral.
Nous n’avons pas pu lire la définition légale du « premier acheteur » sur le texte de la Loi sur la taxe d’accise : les pages gouvernementales concernées renvoient un refus d’accès automatisé. Les analyses professionnelles que nous avons consultées font état d’une condition d’âge, d’une condition de non-propriété sur les quatre années précédentes, et d’une condition de statut alignée sur celle des dispositifs provinciaux. Nous ne publions pas cette dernière comme établie. Elle est en revanche assez probable pour qu’un acheteur sous permis de travail ne fonde aucun plan de financement sur ce remboursement avant de l’avoir fait confirmer par écrit.
Deux points sont en revanche certains et souvent manqués : le remboursement ne vise que le neuf ou le rénové en profondeur, jamais l’ancien ; et il exige une convention signée à compter du 20 mars 2025. Une promesse d’achat antérieure, même sur un immeuble livré en 2026, n’y ouvre pas droit.
Il faut d’ailleurs rappeler ce que la taxe sur les produits et services fait dans une acquisition immobilière, parce que le mécanisme n’a pas d’équivalent français direct. La vente d’un logement neuf par un constructeur est taxable : TPS fédérale de 5 %, éventuellement fondue dans une taxe harmonisée provinciale — 13 % en Ontario — ou doublée d’une taxe de vente provinciale distincte, comme au Québec. La revente d’un logement ancien par un particulier ne l’est pas. Un acheteur français qui compare un condominium neuf à 700 000 $ et un condominium ancien au même prix compare deux prix qui ne contiennent pas la même chose. Le remboursement pour habitation neuve de droit commun, distinct du nouveau dispositif pour primo-accédants, atténue la charge sur les logements d’entrée de gamme mais s’éteint au-delà d’un seuil : nous n’en publions pas les paramètres, faute d’avoir pu lire la source officielle.
Le coût d’entrée d’une acquisition canadienne se chiffre avant de choisir la ville
Droits provinciaux, droit municipal cumulé, taxe sur les acheteurs étrangers, sa déclinaison municipale, taxe de vente sur le neuf, allégements fermés faute de statut : sur un même budget, l’écart entre deux villes canadiennes dépasse couramment trois cent mille dollars. Nous reconstituons la charge complète, ville par ville, en fonction de votre statut d’immigration à la date envisagée de signature.
Les taxes sur les acheteurs étrangers : 20 %, 25 %, et une couche municipale de 10 %
Deux provinces sur les quatre que couvre ce guide taxent l’acquéreur étranger. Une municipalité y ajoute sa propre couche. Le Québec et l’Alberta ne perçoivent rien de tel. Cette seule ligne explique l’essentiel de l’écart de coût d’entrée entre Montréal et Toronto pour un expatrié qui n’a pas encore la résidence permanente.
| Taxe | Taux | Assiette | Territoire | Sortie possible |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique — Additional Property Transfer Tax | 20 % | Juste valeur marchande de la quote-part de l’acquéreur — verbatim : « 20% on the fair market value of your proportionate share » | Cinq districts régionaux seulement : Metro Vancouver, Capital (Victoria), Fraser Valley, Central Okanagan (Kelowna), Nanaimo. Hors de ces cinq districts, la taxe ne s’applique pas. Exclusion expresse des terres visées par le traité de la Première Nation Tsawwassen | Remboursement sous quatre conditions cumulatives, dont l’obtention de la résidence permanente ou de la citoyenneté dans l’année de l’enregistrement |
| Ontario — Non-Resident Speculation Tax | 25 % depuis le 25 octobre 2022 | Prix d’achat total, sans proratisation | Toute la province : le bien peut être situé « anywhere in Ontario ». Le périmètre n’est plus limité au Golden Horseshoe depuis le 30 mars 2022. Depuis le 27 mars 2024, les unités de stationnement et de rangement en copropriété sont incluses | Remboursement si la résidence permanente est obtenue dans les quatre ans de l’acquisition, demande déposée dans les 180 jours de l’obtention |
| Toronto — Municipal Non-Resident Speculation Tax | 10 % depuis le 1er janvier 2025 | Prix d’achat total. Verbatim : « The MNRST applies in addition to the MLTT ». La taxe provinciale s’applique séparément, en sus | Ville de Toronto. Verbatim : « The City does not have a grandfathering provision for the MNRST on Agreements of Purchase of Sale executed prior to January 1, 2025 » | Un remboursement « résident permanent » dans les quatre ans est mentionné par deux cabinets, mais la page officielle de la Ville n’en fait pas état. Non confirmé |
| Québec et Alberta | Aucune | — | — | Sans objet |
Les deux régimes de sortie ne se ressemblent pas, et l’écart est décisif pour un Français arrivé récemment.
Colombie-Britannique — la fenêtre d’un an
Points forts
- Le taux est de 20 %, cinq points de moins qu’en Ontario
- Le périmètre est limité à cinq districts régionaux : acheter à Kamloops, à Prince George ou dans l’intérieur hors Okanagan central échappe entièrement à la taxe
- Le remboursement porte sur la totalité de la taxe acquittée, sans décote
Points de vigilance
- Il faut devenir résident permanent ou citoyen dans l’année de l’enregistrement du transfert — verbatim : « within one year from when the property transfer was registered »
- Il faut avoir emménagé dans les 92 jours de l’enregistrement
- Il faut avoir occupé le logement comme résidence principale pendant une année complète et continue
- La demande se dépose après le premier anniversaire de l’emménagement et avant dix-huit mois à compter de l’enregistrement : la fenêtre est étroite dans les deux sens
Ontario — la fenêtre de quatre ans
Points forts
- Le délai d’obtention de la résidence permanente est de quatre ans à compter de l’acquisition : il couvre la durée réelle de la plupart des parcours d’immigration
- La demande se dépose dans les 180 jours de l’obtention du statut, ce qui laisse le temps de réunir les pièces
- Les exemptions à l’entrée sont plus larges : nominee du programme provincial, personne protégée au sens de la loi sur l’immigration, et conjoint d’un citoyen, d’un résident permanent, d’un nominee ou d’une personne protégée
Points de vigilance
- Le taux est de 25 %, et de 35 % en cumulé à Toronto avec la couche municipale
- Le bien doit être détenu seul ou avec le seul conjoint, et occupé comme résidence principale
- Les remboursements transitoires pour étudiants et pour travailleurs étrangers sont abrogés : ils ne visaient que les conventions conclues au plus tard le 29 mars 2022 et la date limite de dépôt du 31 mars 2025 est passée
- Une source secondaire indique 90 jours pour le dépôt : la source officielle lue le 8 août 2026 indique 180 jours
Parier sur le remboursement, c’est parier 20 ou 25 % du prix
Le délai britanno-colombien d’un an est une trappe. L’obtention de la résidence permanente dépasse fréquemment douze mois, et le calendrier ne dépend pas de vous. Acheter à Vancouver en pariant sur le remboursement revient à mettre en jeu 20 % de la valeur du bien sur une décision administrative que vous ne maîtrisez pas.
La fenêtre ontarienne de quatre ans change la nature du pari. Elle reste un pari — le remboursement n’est pas acquis, et il suppose l’occupation du bien à titre de résidence principale — mais l’horizon est compatible avec un parcours d’immigration ordinaire.
Deux conséquences pratiques. La première : si l’achat n’est pas urgent et que la résidence permanente est à moins de deux ans, attendre coûte des loyers et économise une surtaxe à cinq ou six chiffres. La seconde : quand l’achat s’impose, la trésorerie doit être dimensionnée comme si le remboursement n’arrivait jamais.
Le cas du couple mixte est le seul angle réellement favorable, et il est sous-exploité. En Ontario, le conjoint d’un citoyen, d’un résident permanent, d’un nominee ou d’une personne protégée est exempté. En Colombie-Britannique, la taxe additionnelle frappe la quote-part de l’acquéreur étranger : un achat à parts égales entre un conjoint canadien et un conjoint étranger ne fait supporter la surtaxe que sur la moitié de la juste valeur marchande. Les deux mécanismes ne fonctionnent pas de la même manière — l’un exonère la personne, l’autre proratise l’assiette — et la répartition des quotes-parts dans l’acte devient, en Colombie-Britannique, une décision fiscale à part entière.
Charge d’acquisition, acheteur français sans résidence permanente — 1 000 000 $
TORONTO
Land Transfer Tax provincial ............. 16 475 $
Municipal Land Transfer Tax ............. 16 475 $
NRST provinciale, 25 % .................. 250 000 $
MNRST municipale, 10 % .................. 100 000 $
----------
Total .................................. 382 950 $ soit 38,3 %
VANCOUVER (district de Metro Vancouver)
Property Transfer Tax ................... 18 000 $
Additional PTT, 20 % .................... 200 000 $
----------
Total .................................. 218 000 $ soit 21,8 %
MONTREAL
Droits sur les mutations immobilieres ... 14 322 $
Taxe sur les acheteurs etrangers ........ 0 $
----------
Total .................................. 14 322 $ soit 1,4 %
CALGARY
Frais d'enregistrement (transfert) ...... 1 000 $
Frais d'enregistrement (hypotheque) ..... 1 000 $
----------
Total .................................. 2 000 $ soit 0,2 %- Hypothèse de statut :acquéreur français titulaire d’un permis de travail, ni citoyen canadien ni résident permanent, achetant seul un logement unifamilial destiné à son occupation
- Ce qui n’est pas compté :taxe de vente sur le neuf, honoraires notariés ou juridiques, frais d’inspection, ajustements de taxes foncières, assurance de prêt hypothécaire
- Statut des composantes :chaque taux est lu sur la source officielle de l’administration concernée ; l’addition et les montants de droits gradués sont calculés par nos soins
- Ce que le remboursement changerait :à Toronto, l’obtention de la résidence permanente dans les quatre ans peut faire tomber les 250 000 $ provinciaux ; le sort des 100 000 $ municipaux n’est pas établi
Le rapport est de un à cent quatre-vingt-dix entre Calgary et Toronto sur le même budget. Aucun autre paramètre du dossier d’expatriation — barème d’impôt, coût de la vie, prix au mètre carré — ne produit un écart de cet ordre.
Un mot sur la manière dont ces taxes se paient, parce qu’elle surprend. Elles ne font l’objet d’aucun échéancier : elles sont exigibles à l’enregistrement du transfert, comme le droit de mutation ordinaire, et l’acte ne s’enregistre pas sans elles. Elles ne se financent pas non plus par le prêt hypothécaire, qui est calculé sur la valeur du bien et non sur la charge fiscale de l’acquéreur. Les 250 000 $ torontois sortent donc de l’épargne disponible, le jour de la signature, en plus de la mise de fonds.
L’interdiction fédérale d’achat : ce qu’elle interdit vraiment, et jusqu’à quand
La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, L.C. 2022, ch. 10, art. 235, codifiée P-25.2, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Son article 4(1) dispose, verbatim : « it is prohibited for a non-Canadian to purchase, directly or indirectly, any residential property ». Le règlement d’application est le DORS/2022-250.
Cette loi provoque, dans les dossiers que nous reprenons, deux erreurs symétriques. La première est de croire qu’elle ferme le marché canadien à tout Français : elle ne le fait pas, et l’exemption pour titulaires de permis de travail est large. La seconde est de croire qu’être autorisé à acheter dispense des taxes : rien n’est plus faux, et l’acheteur exempté de l’interdiction reste pleinement redevable des 25 % ontariens.
| Élément du dispositif | Contenu établi sur le texte | Portée pratique |
|---|---|---|
| Définition du non-Canadien | Personne physique qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent, ni Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens ; société étrangère ; société canadienne non cotée contrôlée par un non-Canadien. Seuil de contrôle : 10 % des capitaux propres ou des droits de vote, ou contrôle de fait — seuil relevé de 3 % à 10 % le 27 mars 2023 | Le relèvement du seuil à 10 % a débloqué des structures de codétention familiale qui étaient prises au piège dans la première version du règlement |
| Définition de l’immeuble résidentiel | Maison comportant au plus trois logements, ou unité en semi-détaché, maison en rangée, copropriété | Un immeuble de quatre logements et plus est hors champ. Une acquisition d’immeuble de rapport n’est pas visée par l’interdiction — elle reste évidemment visée par les taxes sur les acheteurs étrangers si le bien comporte au plus six logements en Ontario |
| Exclusion territoriale | Article 3(1) du DORS/2022-250 : sont exclus les immeubles « not within either a census agglomeration or a census metropolitan area » | C’est la principale échappatoire légale du dispositif. Un non-Canadien peut acheter hors région métropolitaine et hors agglomération de recensement : chalet, maison en zone rurale, bien dans une petite localité |
| Exemption des titulaires de permis de travail | Permis conservant « 183 days or more of validity remaining » au moment de l’achat, et condition de n’avoir « not purchased more than one residential property » | C’est la voie normale pour un Français expatrié. Deux conditions seulement, aucune condition de durée de séjour, aucune condition de déclaration fiscale |
| Exemption des étudiants | Conditions cumulatives : programme d’études autorisé ; cinq déclarations de revenus déposées ; présence physique « for a minimum of 244 days in each of the five calendar years » ; prix n’excédant pas 500 000 $ ; un seul bien | En pratique presque inaccessible. Cinq ans de présence à 244 jours par an et cinq déclarations fiscales décrivent un profil qui, à ce stade, relève déjà d’un autre statut |
| Exemption des conjoints | Achat conjoint avec un conjoint citoyen, résident permanent, ou lui-même exempté | L’exemption suppose l’achat conjoint : un achat au seul nom du conjoint étranger n’en bénéficie pas |
| Hors champ depuis le 27 mars 2023 | Terrain nu zoné résidentiel ou à usage mixte ; achat effectué « for the purposes of development » | L’assouplissement de mars 2023 a rouvert la promotion et l’acquisition foncière |
| Sanction | Article 6(1), verbatim : « Every non-Canadian that contravenes section 4 and every person or entity that counsels, induce, aid or abet a non-Canadian to purchase … is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000 » | La sanction vise aussi quiconque conseille, aide ou encourage l’opération : agents immobiliers, notaires et avocats sont exposés, ce qui explique la prudence extrême des intermédiaires canadiens sur ce point |
| Vente judiciaire | Article 7(1) : après condamnation, la cour supérieure de la province où l’immeuble est situé peut, sur demande du ministre, ordonner la vente de l’immeuble | Le produit de la vente forcée revient à l’acquéreur fautif, diminué des frais — l’amende de 10 000 $ n’est donc pas la seule conséquence patrimoniale |
La vente n’est pas annulée — une déduction, pas une règle écrite
Une question revient systématiquement : si l’achat contrevient à l’interdiction, la vente est-elle nulle ? Nous concluons que non, et nous exposons le raisonnement plutôt que la conclusion, parce qu’aucun texte ne l’énonce.
La loi ne comporte aucune disposition de nullité. Elle prévoit au contraire un mécanisme de vente judiciaire postérieur à la condamnation, à l’article 7(1) — ce qui suppose que le transfert de propriété soit valide, faute de quoi il n’y aurait rien à faire vendre. L’infraction est pénale, elle n’est pas une cause de nullité civile.
Nous n’avons trouvé aucune décision rendue sur ce fondement. Le dispositif est jeune, et son contentieux, à notre connaissance, inexistant. Un acquéreur qui découvrirait après coup qu’il n’entrait dans aucune exemption ne doit pas se rassurer de cette analyse : la validité du titre n’éteint ni l’amende, ni le risque de vente forcée, ni l’exposition des intermédiaires.
L’échéance du 1er janvier 2027, et ce qui reste incertain
L’interdiction devait initialement expirer le 1er janvier 2025. Le ministère des Finances a annoncé le 4 février 2024 une prolongation de deux ans, portant l’échéance au 1er janvier 2027. La Société canadienne d’hypothèques et de logement, organisme fédéral responsable du dispositif, confirme cette date sur sa page de consultation.
Trois constats, qu’il faut distinguer parce qu’ils n’ont pas la même force.
- La loi est en vigueur. La version consolidée sur le site des lois fédérales, à jour au 17 juin 2026, comporte une rubrique « amendments not in force » contenant l’abrogation programmée. L’abrogation n’était donc pas entrée en vigueur à cette date, et la loi restait pleinement applicable.
- La date de 2027 n’a pas pu être lue sur le texte. La disposition qui la fixe est l’article 237 de la loi no1 d’exécution du budget de 2022, tel que modifié en 2024. Nous n’avons pas pu en obtenir le verbatim. La date est confirmée par l’organisme responsable, pas par le texte que nous avons lu.
- Aucune nouvelle prolongation n’a été annoncée à la date de rédaction. L’analyse professionnelle la plus récente et la plus circonstanciée que nous ayons consultée, de juillet 2026, indique que le gouvernement a maintenu la prolongation existante sans en ajouter une nouvelle ; qu’en décembre 2025, Ottawa envisageait d’assouplir plutôt que de reconduire ; et que le ministre du Logement s’est dit intéressé par un modèle à exemptions graduées — interdiction maintenue sur l’ancien, autorisation sur le neuf et sur les grandes opérations de redéveloppement. Verbatim de cette analyse : le gouvernement « has yet to announce a decision on the Act’s future ».
Ce que nous écrivons, et ce que nous ne prédisons pas
À la date de rédaction, août 2026, l’interdiction fédérale demeure en vigueur et doit prendre fin le 1erjanvier 2027. Aucune nouvelle prolongation n’a été annoncée. Le gouvernement a laissé entendre, fin 2025, qu’il travaillait à un cadre de remplacement plutôt qu’à une reconduction. Rien n’est déposé à ce jour. Le scénario par défaut reste l’extinction au 1er janvier 2027.
Cette date doit être revérifiée avant toute décision. L’échéance est proche, le dossier est politiquement actif, et un communiqué peut la déplacer en quelques heures. Nous signalons également que l’extinction de l’interdiction fédérale n’emporterait aucun effet sur les taxes provinciales et municipales sur les acheteurs étrangers, qui sont des textes distincts, votés par d’autres législateurs, et dont aucune n’est assortie d’une échéance.
Autrement dit : la fin annoncée de l’interdiction fédérale ne rend pas l’acquisition torontoise moins chère de 350 000 $. Elle change la nature de l’obstacle, pas son coût.
Les taxes sur les logements vacants : le piège annuel, et l’arriéré fédéral que personne ne vous a signalé
C’est ici que se trouve la mauvaise surprise la plus fréquente du dossier immobilier canadien, et elle a une caractéristique qui la rend particulièrement redoutable : elle frappe des propriétaires qui ne devaient aucune taxe. Le mécanisme n’est pas une taxe qui se déclenche : c’est une pénalité de défaut de déclaration, sur une déclaration dont l’existence n’a jamais été signalée à l’intéressé.
Commençons par le changement le plus important, et le moins répercuté dans les contenus en ligne. La taxe fédérale sur les logements sous-utilisés, entrée en vigueur pour l’année 2022, est supprimée à compter de l’année civile 2025. Le budget déposé le 4 novembre 2025 l’annonçait : « Budget 2025 proposes to eliminate the UHT as of the 2025 calendar year ». La mesure n’est plus au stade de la proposition : la loi no1 d’exécution du budget de 2025, projet de loi C-15, a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Son sommaire indique que la section concernée modifie la loi « to end the underused housing tax in respect of 2025 and future calendar years », et qu’elle « subsequently repeals » la loi et son règlement.
Il faut respecter la distinction que fait le texte : la loi cesse de produire effet pour 2025 et au-delà, puis sera abrogée dans un second temps. Elle n’a pas été abrogée rétroactivement. Et le budget est explicite sur ce qui survit : « All UHT requirements continue to apply in respect of the 2022 to 2024 calendar years », et « penalties and/or interest for failing to file a UHT return as and when required … will also continue to apply in respect of the 2022 to 2024 calendar years ».
L’arriéré 2022-2024 n’est pas purgé : 3 000 $ minimum par logement
Un Français propriétaire d’un logement au Canada depuis 2022, non-résident et détenant en direct, était un affected owner au sens de la loi. À ce titre, il devait déposer une déclaration UHT-2900 par immeuble et par année, même si sa propriété était exonérée de la taxe. L’administration l’écrit sans ambiguïté : « Even if your ownership of a residential property is exempt from the UHT for a calendar year, as an affected owner … you still have to file a return ».
La pénalité minimale pour défaut de déclaration est de 1 000 $ pour un particulier et de 2 000 $ pour une société — verbatim : « Affected owners who are individuals are subject to a minimum penalty of $1,000, and affected owners that are corporations are subject to a minimum penalty of $2,000 if they fail to file an annual UHT return when it is due ». Ces montants sont ceux issus de l’allégement de 2023 ; les pénalités initiales étaient de 5 000 $ et de 10 000 $.
Trois années, une déclaration chacune, un seul logement : 3 000 $ minimum, pour une taxe qui n’était pas due. Deux logements portent le minimum à 6 000 $. La suppression à compter de 2025 ne purge pas cet arriéré. C’est un rattrapage à faire, pas un dossier clos.
Une nuance sur qui était concerné. La réforme de 2023-2024 a élargi la catégorie des propriétaires exclus — donc dispensés de déclaration — aux sociétés canadiennes déterminées, aux fiduciaires de fiducies canadiennes déterminées et aux associés de sociétés de personnes canadiennes déterminées, avec effet au 1er janvier 2023. Sa portée pour un particulier français est nulle : la réforme ne vise que des entités canadiennes déterminées, et un particulier non-résident non-Canadien détenant en direct est demeuré affected owner pour 2022, 2023 et 2024.
La disparition de la taxe fédérale laisse intactes les taxes provinciale et municipales, qui sont d’un tout autre ordre de grandeur. La taxe fédérale était à 1 %. La Colombie-Britannique passe à 3 % en 2026 et à 4 % en 2027 pour les propriétaires étrangers. Vancouver et Toronto ajoutent 3 % chacune.
| Taxe | Taux applicable | Déclaration | Sanction du défaut |
|---|---|---|---|
| Fédéral — Underused Housing Tax | 1 % de la valeur de l’immeuble, pour les années 2022, 2023 et 2024 uniquement. Aucune taxe à compter de 2025 | Formulaire UHT-2900, par immeuble et par année, dû par tout affected owner au 31 décembre, même si sa propriété est exonérée | Pénalité minimale de 1 000 $ par déclaration manquante pour un particulier, 2 000 $ pour une société, plus intérêts |
| Colombie-Britannique — Speculation and Vacancy Tax | Propriétaires étrangers et untaxed worldwide earners : 2 % de 2019 à 2025, 3 % en 2026, 4 % à compter de 2027. Citoyens et résidents permanents : 0,5 % jusqu’en 2025, 1 % à compter de 2026 | Déclaration annuelle obligatoire, même en cas d’exonération : c’est elle qui déclenche l’exonération. Échéance : « Your declaration is due on March 31 of each year » | Verbatim : « If you do not complete a declaration, you will need to pay the speculation and vacancy tax at the maximum rate of 2 percent of your property’s assessed value » |
| Vancouver — Empty Homes Tax | 3 % de la valeur imposable évaluée, année de référence 2025 | Déclaration due le 3 février 2026 pour l’année 2025 | Amende de 250 $ pour déclaration tardive ; à défaut de déclaration, l’immeuble est réputé vacant et taxé à 3 % |
| Toronto — Vacant Home Tax | 3 % de l’évaluation foncière courante. Verbatim : « Beginning with the 2024 taxation year, the VHT rate increased to 3% of the property’s Current Value Assessment » | Déclaration annuelle, échéance le 30 avril | Fausse déclaration : amende pouvant atteindre 10 000 $, en sus de la taxe. Intérêts de retard de 1,25 % par mois |
| Montréal, Calgary, Edmonton | Aucune taxe municipale sur les logements vacants identifiée | — | — |
Deux corrections de chiffres qui circulent
Ne pas publier 5 % comme taux de Vancouver. Un relèvement à 5 % a été approuvé par le conseil municipal le 27 avril 2022 pour l’année 2023, puis abandonné après consultation. Le taux est resté à 3 %. Le chiffre de 5 % circule encore largement.
La taxe torontoise ne « passe pas de 1 à 3 % en 2026 ». Le taux de 3 % s’applique depuis l’année d’imposition 2024. Le taux antérieur était vraisemblablement de 1 % — la formulation officielle « increased to 3% » implique un taux inférieur — mais la page de la Ville ne l’énonce pas, et nous ne le donnons donc pas comme établi.
Une incohérence interne subsiste par ailleurs chez l’administration britanno-colombienne : la page décrivant le fonctionnement de la taxe mentionne encore 2 % comme taux de sanction en cas de défaut de déclaration, alors que la page des taux de la même administration fixe le taux 2026 des propriétaires étrangers à 3 %. Il s’agit très probablement d’une page non mise à jour après la réforme de décembre 2025. Nous ne publions pas 2 % comme sanction actuelle sans revérification.
Coût annuel de détention d’un logement laissé vide — évaluation de 1 200 000 $
VANCOUVER, proprietaire etranger, annee 2026
Speculation and Vacancy Tax, 3 % ......... 36 000 $
Empty Homes Tax municipale, 3 % .......... 36 000 $
Underused Housing Tax federale ........... 0 $
---------
Total annuel ............................ 72 000 $ soit 6,0 %
VANCOUVER, meme bien, annee 2027
Speculation and Vacancy Tax, 4 % ......... 48 000 $
Empty Homes Tax municipale, 3 % .......... 36 000 $
---------
Total annuel ............................ 84 000 $ soit 7,0 %
TORONTO, proprietaire etranger
Vacant Home Tax, 3 % ..................... 36 000 $
---------
Total annuel ............................ 36 000 $ soit 3,0 %
MONTREAL ou CALGARY
Aucune taxe de vacance identifiee ........ 0 $- Assiette :valeur foncière évaluée par l’administration, non le prix payé — l’écart entre les deux peut être significatif dans un marché en mouvement
- Statut du cumul :les deux taxes de Vancouver sont distinctes et non exclusives, mais l’addition n’a pas été confirmée sur une source unique. Le total est un calcul, pas un chiffre publié
- Ce qui déclenche la taxe :l’absence d’occupation par le propriétaire ou par un locataire pendant la durée requise, et, dans tous les cas, l’absence de déclaration annuelle
- Ce qui n’est pas compté :la taxe foncière ordinaire, qui reste due par ailleurs, ni les charges de copropriété, ni l’assurance
Six à sept pour cent de la valeur par an. Un logement laissé vide deux ans à Vancouver coûte, en taxes de vacance seules, davantage que la totalité des droits de mutation acquittés à l’achat. C’est le seul poste du dossier immobilier canadien qui se répète tous les ans.
Deux situations exposent particulièrement les lecteurs de ce guide, et aucune ne ressemble à de la spéculation.
Le pied-à-terre. Un cadre qui achète un appartement à Vancouver ou à Toronto en prévision d’une installation différée, ou pour des séjours professionnels, coche exactement les cases de la taxe. Il n’occupe pas le bien à titre de résidence principale, il ne le loue pas à l’année, et il déclenche le taux plein. Le seuil d’occupation ou de location requis pour échapper à la taxe varie d’un texte à l’autre : nous n’en publions pas les durées, faute d’avoir pu les lire toutes sur les sources officielles.
Le retour en France avec conservation du bien canadien. C’est le cas le plus fréquent dans nos dossiers. Le propriétaire quitte le Canada, garde son logement pour un éventuel retour, et bascule d’un coup dans trois catégories défavorables : propriétaire étranger au sens de la taxe britanno-colombienne, propriétaire d’un logement non occupé au sens des taxes municipales, et — pour les années 2022 à 2024 — affected owner au sens de la taxe fédérale. Les trois obligations déclaratives se déclenchent l’année du départ, et aucune administration ne les lui signale.
| Déclaration | Échéance | Qui la doit | Conséquence de l’oubli |
|---|---|---|---|
| Déclaration de la Speculation and Vacancy Tax de Colombie-Britannique | 31 mars de chaque année | Tout propriétaire d’un bien situé dans l’une des 59 communautés visées, y compris exonéré | Taxation au taux maximum, l’exonération n’étant ouverte que par la déclaration |
| Déclaration de l’Empty Homes Tax de Vancouver | Début février pour l’année précédente — 3 février 2026 pour l’année 2025 | Tout propriétaire d’un logement dans la Ville de Vancouver | Le logement est réputé vacant et taxé à 3 %, plus 250 $ d’amende de retard |
| Déclaration de la Vacant Home Tax de Toronto | 30 avril de chaque année | Tout propriétaire d’un logement dans la Ville de Toronto | Taxation, intérêts de 1,25 % par mois, et amende jusqu’à 10 000 $ en cas de fausse déclaration |
| UHT-2900 fédérale — années 2022, 2023 et 2024 | Échéance annuelle passée ; le dépôt tardif reste possible et arrête l’accumulation des intérêts | Tout affected owner au 31 décembre de l’année concernée, par immeuble | 1 000 $ minimum par déclaration manquante pour un particulier, même sans taxe due |
| Déclaration de revenus de location — voir plus bas | Selon le régime choisi : 30 juin en cas d’engagement NR6 approuvé, deux ans à défaut | Tout non-résident percevant un loyer de source canadienne | La retenue de 25 % sur le loyer brut devient définitive |
Trois années de déclarations fédérales que personne ne vous a réclamées
La taxe fédérale sur les logements sous-utilisés est supprimée à compter de 2025, mais les déclarations de 2022, 2023 et 2024 restent exigibles, y compris pour un propriétaire qui ne devait aucune taxe, à mille dollars minimum de pénalité par année et par logement. Nous établissons votre exposition réelle sur ces trois années et le calendrier déclaratif provincial et municipal qui, lui, continue de courir.
La résidence principale canadienne : ce qui se joue au moment de l’achat
L’exonération canadienne de résidence principale, sa désignation annuelle obligatoire depuis 2016, la formule de l’alinéa 40(2)b) et la règle du « plus un » sont établies au chapitre 9, sur le texte de la loi et sur le folio S1-F3-C2 de l’administration fiscale. Nous ne les refaisons pas. Trois points, en revanche, se décident au moment de l’acquisition et n’ont plus de solution ensuite.
Acheter avant de devenir résident du Canada coûte le « plus un ». Pour les dispositions postérieures au 2 octobre 2016, la variable B de la formule de l’alinéa 40(2)b) comporte deux branches : l’année supplémentaire n’est acquise que si le contribuable était résident du Canada l’année de l’acquisition. Un Français qui signe un compromis depuis Paris et prend possession trois semaines avant son installation perd cette année. Le chapitre 9 chiffre l’effet à 10 706 $ sur un cas concret. Le folio règle heureusement un point qui aurait coûté bien davantage : le mot « during » se lit « à un moment quelconque de l’année », de sorte qu’une arrivée le 15 décembre suffit à préserver le « plus un » pour cette année-là.
Une seule résidence principale par unité familiale depuis 1982. Un couple qui conserve un logement en France et en occupe un au Canada devra, à la revente de l’un ou de l’autre, choisir les années qu’il attribue à chacun — la désignation est exclusive. La question n’est pas théorique : elle décide, à la sortie, laquelle des deux plus-values est abritée. Elle est traitée au chapitre 9, et son articulation avec l’imposition française du bien conservé au chapitre 19.
La déduction des intérêts d’emprunt n’existe pas sur une résidence principale. L’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu subordonne la déduction des intérêts à l’emploi de l’emprunt « for the purpose of earning income from a business or property ». Un emprunt destiné à acquérir le logement que l’on habite ne produit aucun revenu : ses intérêts ne se déduisent de rien. C’est la contrepartie logique de l’exonération intégrale de la plus-value, et cela distingue nettement le Canada des systèmes où le crédit immobilier ouvre un avantage à l’entrée. Sur un prêt de 600 000 $ à 4,5 %, ce sont 27 000 $ d’intérêts annuels qui ne produisent aucun effet fiscal.
Une conséquence qui change l’ordre des opérations
La combinaison des deux règles — intérêts non déductibles sur la résidence, déductibles sur un bien locatif — donne un ordre de priorité contre-intuitif pour qui arrive avec des liquidités limitées et un patrimoine locatif en France. Il vaut généralement mieux affecter l’apport disponible à la résidence principale canadienne, dont la dette ne produit aucun avantage fiscal, qu’à un actif locatif dont la dette en produit un.
Nous ne présentons pas cela comme une règle : le raisonnement suppose que les deux dettes soient offertes à des conditions comparables, que le contribuable soit imposable à un taux marginal significatif, et que l’administration ne conteste pas le rattachement des emprunts. Le raisonnement sur l’affectation des emprunts est un terrain de vérification classique : il se documente à la souscription, pas après.
Le financement d’un nouvel arrivant : ce que le dossier bute vraiment
Nous ne nommons aucun établissement, et il ne serait de toute façon d’aucune utilité de le faire : les conditions offertes à un nouvel arrivant ne se lisent pas sur une grille publique, elles se négocient dossier par dossier. Ce qui se lit, en revanche, ce sont les règles prudentielles fédérales, qui bornent ce que n’importe quel prêteur sous supervision fédérale peut accorder. Elles expliquent l’essentiel des refus.
| Paramètre | Règle applicable | Effet sur un dossier de nouvel arrivant |
|---|---|---|
| Taux de qualification minimal | Pour les prêts non assurés, le taux retenu pour le test de capacité est « the greater of the mortgage contract rate plus 2% or 5.25% ». Le coussin est de 2 points, le plancher de 5,25 %, et ce cadre est en vigueur depuis le 1er juin 2021 | La capacité d’emprunt se calcule sur un taux supérieur de deux points au taux réellement consenti. Un revenu qui supporte une mensualité à 4,5 % doit démontrer qu’il supporterait la même dette à 6,5 % |
| Mise de fonds minimale, prêt assuré | 5 % sur la première tranche de 500 000 $ de la valeur de prêt, 10 % sur le solde. Prix d’achat inférieur à 1 500 000 $ — plafond relevé en décembre 2024 | Au-delà de 1 500 000 $, l’assurance de prêt est fermée : la mise de fonds passe de fait à 20 %, soit 300 000 $ sur un bien à ce prix |
| Amortissement | Vingt-cinq ans au maximum pour un prêt assuré | L’étalement sur trente ans, courant en France, n’est pas disponible dans le canal assuré. La mensualité est mécaniquement plus élevée à capital égal |
| Cote de crédit | Au moins un emprunteur, ou un garant, doit présenter une cote d’au moins 600 | C’est le point de blocage le plus fréquent : un Français fraîchement arrivé n’a aucun historique canadien, et son historique français n’est pas transférable. Les programmes destinés aux nouveaux arrivants prévoient des voies de substitution, dont la preuve de paiement de loyers et de factures à l’étranger |
| Statut d’immigration | Le programme d’assurance distingue le résident permanent du titulaire de permis de travail, et impose à ce dernier des conditions plus restrictives | Le programme public d’assurance de prêt hypothécaire pose en outre une condition explicite : verbatim, « the purchase must not be subject to any prohibition under the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act » |
La condition d’assurance mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle boucle la boucle du chapitre. Le programme fédéral d’assurance de prêt subordonne expressément l’assurabilité au respect de l’interdiction fédérale d’achat. Autrement dit : un acheteur qui n’entre dans aucune exemption ne trouvera pas seulement une infraction pénale sur sa route, il ne trouvera pas non plus de financement à quotité élevée. Le système se referme de lui-même, ce qui explique pourquoi les infractions constatées sont rares.
Le non-résident qui achète : ce que nous n’avons pas pu établir
Une question revient dans les dossiers de préparation d’expatriation : peut-on acheter au Canada avant de s’y installer, en restant résident fiscal de France ? Sur le plan de l’interdiction fédérale, la réponse dépend de l’exemption invoquée — celle des titulaires de permis de travail exige un permis en cours de validité, pas une promesse d’embauche.
Sur le plan du financement, nous n’avons trouvé aucune source officielle fixant une mise de fonds minimale applicable aux acquéreurs non-résidents. Des chiffres de trente-cinq pour cent circulent largement ; ils décrivent des politiques commerciales d’établissements, non une règle prudentielle, et rien ne garantit qu’ils soient encore d’actualité. Nous ne les publions pas. Ce que l’on peut dire avec certitude : l’assurance de prêt hypothécaire n’étant ouverte qu’aux résidents et aux titulaires d’une autorisation de travail, le canal à faible mise de fonds est fermé au non-résident, ce qui le renvoie mécaniquement au marché non assuré et à ses exigences de fonds propres.
Deux traits du crédit canadien surprennent enfin le lecteur français, et ils modifient le calcul de risque. Le premier : le taux fixe s’y négocie sur des termes courts, typiquement de un à cinq ans, à l’intérieur d’un amortissement de vingt-cinq ans. Au terme de chaque période, le prêt se renouvelle au taux du moment. Le crédit à taux fixe sur toute la durée, norme française, n’est pas le standard du marché canadien. Le second : la portabilité et le remboursement anticipé obéissent à des pénalités contractuelles calculées selon des méthodes qui varient fortement d’un contrat à l’autre. Sur une expatriation de durée incertaine, la clause de remboursement anticipé pèse plus lourd que quelques dizaines de points de base sur le taux.
La fiscalité locative canadienne, tant que vous êtes résident
Tant que vous êtes résident du Canada, un immeuble locatif canadien produit un revenu de bien, ajouté au revenu global et imposé au barème fédéral et provincial applicable — voir les chapitres 7 et 8 pour les barèmes et les taux marginaux combinés. Il n’y a ni régime forfaitaire à la française, ni abattement de type micro-foncier, ni prélèvement forfaitaire libératoire. Le revenu net est la différence entre les loyers et les dépenses engagées pour les gagner.
| Poste | Traitement canadien | Ce qui diffère du régime foncier français |
|---|---|---|
| Loyers encaissés | Revenu de bien, ajouté au revenu global, imposé au barème combiné fédéral et provincial | Aucune option pour un régime forfaitaire ; aucun prélèvement social distinct — le Canada n’a pas d’équivalent de la CSG sur les revenus du patrimoine |
| Intérêts d’emprunt | Déductibles au titre de l’alinéa 20(1)c), l’emprunt étant employé en vue de tirer un revenu d’un bien | Convergent avec le régime réel français, mais sans mécanisme de déficit imputable sur le revenu global à hauteur d’un plafond légal |
| Travaux | Distinction entre dépense courante, déductible immédiatement, et dépense en capital, qui augmente le prix de base et se déduit le cas échéant par amortissement | La frontière est plus stricte qu’en France, où les travaux d’amélioration d’un local d’habitation sont déductibles des revenus fonciers |
| Amortissement — déduction pour amortissement | Optionnelle, et bornée : elle ne peut créer ni augmenter une perte locative. Elle se récupère à la revente | Sans équivalent en revenus fonciers français ; le point de comparaison est l’amortissement de la location meublée, dont le régime de sortie n’est pas le même |
| Perte locative | Imputable sur les autres revenus de l’année dans les conditions du droit commun, sous réserve de l’attente raisonnable de profit | Le déficit foncier français obéit à un plafond et à une distinction selon l’origine du déficit ; le mécanisme canadien n’est pas transposable |
La déduction pour amortissement est un piège à retardement
Réclamer la déduction pour amortissement sur un immeuble locatif est immédiatement rentable, et structurellement coûteux. Deux mécanismes se déclenchent plus tard.
À la revente, l’amortissement pratiqué est récupéré et imposé comme un revenu ordinaire, à cent pour cent, alors que la plus-value proprement dite n’entre dans le revenu qu’à hauteur du taux d’inclusion de 50 %. Un même dollar de gain n’a donc pas le même coût selon qu’il relève de la récupération ou de la plus-value.
Et surtout, comme l’établit le chapitre 9, amortir un bien pendant la période de location fait perdre le bénéfice du choix du paragraphe 45, qui permet de neutraliser un changement d’usage. Le lecteur qui loue son ancienne résidence pendant trois ans avant de la revendre, en ayant réclamé l’amortissement, peut découvrir qu’il a détruit plusieurs années d’exonération de résidence principale pour quelques milliers de dollars de déduction annuelle.
Nous ne connaissons pas de cas où la déduction pour amortissement sur une ancienne résidence principale ait été, à la sortie, la bonne décision. Sur un immeuble de rapport détenu pour lui-même, la question se pose autrement.
Le propriétaire devenu non-résident : 25 % sur le loyer brut, et le certificat de conformité
C’est le régime le moins connu et le plus punitif du chapitre. Il s’applique dès le jour où vous cessez d’être résident du Canada en conservant un immeuble locatif canadien — au retour en France, à un départ vers un pays tiers, ou simplement au terme d’un contrat d’expatriation.
Première chose, rassurante : l’immobilier canadien échappe à la disposition réputée du départ. La liste des biens exclus vise expressément « Canadian real or immovable property ». Vous ne payez donc pas d’impôt canadien sur une plus-value latente au moment de quitter le pays — voir le chapitre 11. Le prix en est que le Canada conserve son droit d’imposer à la cession réelle, et il l’exerce par un mécanisme de retenue à la source qui est décrit ci-dessous.
Deuxième chose, beaucoup moins agréable : le loyer devient un revenu de source canadienne versé à un non-résident. L’article 212(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose, verbatim : « Every non-resident person shall pay an income tax of 25% on every amount that a person resident in Canada pays or credits », et son alinéa d) vise le loyer. La retenue est de 25 % du loyer brut — brut, c’est-à-dire avant les intérêts d’emprunt, avant la taxe foncière, avant les charges de copropriété, avant les frais de gestion. Sur un immeuble financé à crédit, cette retenue peut excéder la totalité du revenu net.
Retenue de 25 % sur le brut contre imposition du net — condo montréalais loué 24 000 $ par an
SANS ENGAGEMENT NR6 — retenue sur le brut Loyer annuel brut ....................... 24 000 $ Retenue Partie XIII, 25 % du brut ....... 6 000 $ Charges reelles (interets, taxes, condo) 17 000 $ Revenu net economique ................... 7 000 $ Impot preleve / revenu net .............. 85,7 % AVEC ENGAGEMENT NR6 APPROUVE — retenue sur le net estime Revenu net estime ....................... 7 000 $ Retenue mensuelle, 25 % du net estime ... 1 750 $ Declaration article 216 : impot au bareme sur 7 000 $ de revenu net imposable ECART DE TRESORERIE SUR L'ANNEE .......... 4 250 $
- Fondement de la retenue :article 212(1) et alinéa 212(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu : 25 % sur tout montant payé ou crédité à un non-résident au titre d’un loyer
- Qui retient :le payeur — locataire ou mandataire canadien — qui devient personnellement redevable du montant non retenu
- Ce que l’engagement NR6 change :il n’efface pas l’impôt : il fait porter la retenue sur le revenu net estimé au lieu du loyer brut, et il raccourcit le délai de dépôt de la déclaration
- Statut :les taux et le mécanisme sont lus sur le texte de la loi ; les montants de l’exemple sont une illustration de nos soins
La retenue sur le brut n’est pas un impôt définitif si la déclaration prévue à l’article 216 est déposée dans les délais. Elle le devient si elle ne l’est pas. C’est là que se perd l’essentiel de l’argent dans les dossiers que nous reprenons.
Le correctif existe, et il tient en deux mécanismes qu’il faut employer dans le bon ordre.
L’engagement du paragraphe 216(4). Le non-résident dépose auprès du ministre « an undertaking in prescribed form » — le formulaire NR6 — par lequel il s’engage à produire une déclaration au titre de l’article 216. En contrepartie, la retenue porte sur le revenu net estimé et non sur le loyer brut. L’engagement n’est pas automatique : il est soumis à l’approbation de l’administration, et il se dépose avant le premier versement de loyer de l’année. S’il n’est pas respecté, l’obligation de remettre le montant intégral renaît.
La déclaration de l’article 216. Elle permet au non-résident d’être imposé sur son revenu locatif net comme s’il était résident, au barème, avec déduction des charges — l’imposition étant limitée aux revenus de l’immeuble, sans autres déductions. La retenue déjà opérée est réputée payée à ce titre et le surplus est remboursé. Le délai est le point décisif, et le texte le formule ainsi : la déclaration se dépose « within two years (or, if that person has filed an undertaking described in subsection (4) in respect of the year, within six months) after the end of the year ».
Deux ans, ou six mois : le délai dépend de ce que vous avez signé
Le mécanisme est asymétrique et il piège les deux profils opposés. Celui qui n’a rien fait dispose de deux ans après la fin de l’année pour déposer sa déclaration et récupérer l’excédent de retenue : son délai est long, mais sa trésorerie a été amputée de 25 % du brut pendant tout ce temps.
Celui qui a déposé un engagement NR6 approuvé a bénéficié d’une retenue allégée toute l’année, mais son délai de dépôt tombe à six mois après la fin de l’année — soit le 30 juin. Passé cette date, l’avantage se retourne : la retenue calculée sur le net redevient exigible sur le brut.
Un dernier acteur est exposé, et il est souvent le seul à s’en apercevoir : le payeur ou le mandataire canadien. C’est lui qui doit retenir et remettre, et c’est lui qui devient personnellement redevable du montant non retenu. Un locataire qui verse le loyer intégral à un bailleur non-résident sans retenir la Partie XIII engage sa propre responsabilité. C’est la raison pour laquelle les mandataires de gestion canadiens demandent, à juste titre, une attestation de résidence avant d’encaisser le premier loyer.
Un mot sur ce que la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 fait — et ne fait pas — de cette retenue. Son article 6 attribue l’imposition des revenus de biens immobiliers à l’État de situation de l’immeuble, sans plafonner le taux, à la différence de ce qu’elle prévoit pour les dividendes ou les intérêts. Un résident de France percevant un loyer canadien ne peut donc invoquer aucun taux conventionnel réduit : les 25 % de la Partie XIII s’appliquent, et le correctif ne vient pas de la convention mais de la déclaration de l’article 216, qui est une règle de droit interne canadien. L’élimination de la double imposition se joue ensuite côté français, par le mécanisme du crédit de l’article 23 — traité au chapitre 5, et repris au chapitre 34 pour le cas du retour.
Vendre un immeuble canadien quand on n’est plus résident : l’article 116
Un immeuble situé au Canada est un bien canadien imposable. Sa cession par un non-résident reste imposable au Canada, quel que soit le temps écoulé depuis le départ, et le recouvrement est assuré par un mécanisme de retenue sur le prix qui n’a pas d’équivalent français exact — il est plus proche, dans son esprit, du représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A que d’un prélèvement.
| Étape | Texte | Contenu | Délai |
|---|---|---|---|
| Avis préalable, facultatif | Paragraphe 116(1) | Verbatim : « If a non-resident person proposes to dispose of any taxable Canadian property … the non-resident person may, at any time before the disposition, send to the Minister a notice » | À tout moment avant la disposition |
| Avis postérieur, obligatoire | Paragraphe 116(3) | Verbatim : « Every non-resident person who in a taxation year disposes of any taxable Canadian property … shall, not later than 10 days after the disposition, send to the Minister, by registered mail, a notice » | Dix jours après la disposition, par courrier recommandé |
| Retenue de l’acquéreur, cas général | Paragraphe 116(5) | L’acquéreur « is liable to pay … 25% of the amount, if any, by which the cost to the purchaser of the property so acquired exceeds the certificate limit ». À défaut de certificat, la limite est nulle et la retenue porte sur la totalité du prix | Exigible de l’acquéreur, qui la retient sur le prix |
| Retenue majorée | Paragraphes 116(5.2) et 116(5.3) | Le taux passe à 50 % pour les biens visés au 116(5.2), qui comprennent « a life insurance policy in Canada, a Canadian resource property, a property (other than capital property) that is real property, or an immovable, situated in Canada, a timber resource property, depreciable property that is a taxable Canadian property » | Même mécanisme, taux doublé |
| Défense de l’acquéreur | Paragraphe 116(5)a) | L’acquéreur échappe à sa responsabilité si, « after reasonable inquiry the purchaser had no reason to believe that the non-resident person was not resident in Canada » | Appréciée au moment de l’acquisition |
Le taux de 50 % vise l’immeuble amortissable — c’est-à-dire celui sur lequel vous avez amorti
La liste du paragraphe 116(5.2) inclut la « depreciable property that is a taxable Canadian property ». Un immeuble locatif sur lequel la déduction pour amortissement a été réclamée entre dans cette catégorie. La retenue de l’acquéreur passe alors de 25 à 50 % de l’excédent du prix sur la limite du certificat.
Le lien avec la section précédente est direct, et il est le motif le plus sérieux de ne pas amortir : la déduction annuelle procure quelques milliers de dollars d’économie immédiate, et elle double, des années plus tard, la fraction du prix de vente immobilisée entre les mains de l’acquéreur en attendant le certificat. Sur une vente à 800 000 $ sans certificat obtenu à temps, l’écart entre 25 et 50 % représente 200 000 $ de trésorerie bloquée.
Nous signalons que la qualification exacte d’un immeuble locatif au regard de cette liste dépend de la catégorie d’amortissement et de l’usage du bien, et qu’elle se vérifie sur le dossier. Nous n’avons pas trouvé de commentaire administratif qui traite spécifiquement le cas d’un logement locatif détenu par un particulier ayant amorti puis émigré.
En pratique, la mécanique se déroule ainsi. Le vendeur non-résident demande le certificat de conformité en déclarant la cession envisagée et en payant, ou en garantissant, l’impôt estimé sur le gain. L’administration délivre un certificat portant une limite : c’est le montant en deçà duquel l’acquéreur n’a rien à retenir. Tant que ce certificat n’est pas délivré, l’acquéreur — ou, dans la pratique, le professionnel qui instrumente — retient la fraction légale du prix et la conserve. Le délai d’obtention du certificat n’est fixé par aucun texte que nous ayons lu ; il se compte, dans les dossiers que nous voyons, en mois plutôt qu’en semaines, ce qui suffit à faire de sa demande anticipée le premier acte de toute vente.
Deux conséquences opérationnelles en découlent. La première : l’avis obligatoire du paragraphe 116(3) court à compter de la disposition, pas de la promesse. Dix jours, par courrier recommandé. C’est un délai très court quand on gère depuis un autre continent. La seconde : la retenue n’est pas l’impôt. Elle est un acompte de recouvrement. L’impôt réellement dû se liquide sur la déclaration canadienne de l’année de cession, et l’excédent de retenue se rembourse — après dépôt de cette déclaration, donc avec un décalage qui peut atteindre dix-huit mois entre la vente et la restitution.
Un immeuble canadien conservé après le départ change entièrement de régime
Retenue de vingt-cinq pour cent sur le loyer brut, engagement NR6 à déposer avant le premier loyer, déclaration de l’article 216 dont le délai passe de deux ans à six mois selon ce que vous avez signé, certificat de conformité à demander avant la vente et non après : cinq formalités, aucune préremplie, toutes sanctionnées. Nous établissons le calendrier applicable à votre situation et le chiffrage de l’écart entre les deux régimes de retenue.
Détenir par une société ou une fiducie : trois textes, trois réponses
La question arrive tôt dans les dossiers de patrimoine constitué, souvent par réflexe français : puisque la société civile immobilière est l’outil ordinaire de la détention familiale en France, peut-on structurer de la même façon au Canada ? La réponse est que les trois textes de ce chapitre traitent la personne morale différemment, et qu’aucun ne la traite favorablement.
| Texte | Traitement de la personne morale | Conséquence |
|---|---|---|
| Interdiction fédérale d’achat | Est un non-Canadien la société étrangère, ainsi que la société canadienne non cotée contrôlée par un non-Canadien. Le contrôle s’entend de 10 % des capitaux propres ou des droits de vote, ou du contrôle de fait — seuil relevé de 3 % à 10 % le 27 mars 2023 | Une société canadienne constituée pour détenir le logement familial, dont le capital appartient à un couple français sous permis de travail, est un non-Canadien. Elle ne bénéficie d’aucune des exemptions personnelles : ni permis de travail, ni conjoint, ni étudiant |
| Colombie-Britannique — taxe additionnelle | Sont assujettis le foreign national, la foreign corporation et le taxable trustee | L’interposition d’une société ou d’une fiducie n’écarte pas la surtaxe de 20 % ; la catégorie de taxable trustee vise précisément la détention fiduciaire |
| Ontario — taxe spéculative | La taxe vise l’acquisition par des personnes autres que des citoyens ou résidents permanents, en incluant les entités étrangères et les fiducies imposables | Même conclusion : l’enveloppe ne fait pas disparaître la surtaxe de 25 % |
| Taxe fédérale sur les logements sous-utilisés, années 2022 à 2024 | La réforme issue de l’énoncé économique de l’automne 2023 a élargi la catégorie des propriétaires exclus aux sociétés canadiennes déterminées, aux fiduciaires de fiducies canadiennes déterminées et aux associés de sociétés de personnes canadiennes déterminées, avec effet au 1er janvier 2023 | La pénalité minimale pour une société est de 2 000 $ par déclaration manquante, contre 1 000 $ pour un particulier. L’élargissement de 2023 ne vise que des entités canadiennes déterminées : une société étrangère est restée tenue |
| Article 116 — cession | Le régime de retenue s’applique à toute personne non résidente, personne morale comprise | Aucun allégement. Et si le bien est amortissable et a été amorti, la retenue est de 50 % |
La société civile immobilière française ne se transpose pas
Quatre différences rendent la comparaison trompeuse, et nous les signalons parce que la structure est parfois mise en place avant le départ, sur un conseil français, sans que les conséquences canadiennes aient été examinées.
- Il n’y a pas de droits de succession au Canada, ni fédéraux ni provinciaux — c’est l’angle central de ce guide, établi au chapitre 2. Le motif principal de la société civile française, préparer la transmission d’un immeuble, perd donc son objet côté canadien.
- L’exonération de résidence principale suppose une détention adaptée. Loger le logement familial dans une société le fait sortir du champ naturel de l’exonération de l’alinéa 40(2)b), qui vise le bien détenu par le particulier — le chapitre 9 en pose les conditions.
- La qualification canadienne d’une société civile française n’est pas établie, et elle décide de tout ce qui la concerne. Cette question est traitée au chapitre 19, à propos des sociétés civiles détenant un immeuble français.
- L’interposition déclenche l’interdiction fédérale là où le particulier en était exempté. C’est le point le plus brutal : un couple sous permis de travail peut acheter en direct et ne peut pas acheter par sa société.
Reste l’hypothèse inverse, plus rare mais réelle : un patrimoine déjà logé dans une structure canadienne au moment où le propriétaire quitte le Canada. La disposition réputée du départ ne frappe pas l’immeuble canadien, mais elle frappe les actions de la société qui le détient, qui ne figurent pas parmi les biens exclus dès lors qu’il ne s’agit pas d’un bien canadien imposable au sens strict. L’enveloppe transforme donc un actif exclu de la departure tax en un actif potentiellement inclus. Nous signalons le mécanisme ; sa qualification exacte dépend de la composition de la société et relève du chapitre 11.
Le chalet, la maison de campagne, et l’échappatoire territoriale
L’article 3(1) du règlement d’application exclut du champ de l’interdiction les immeubles « not within either a census agglomeration or a census metropolitan area ». C’est, textuellement, la principale porte ouverte du dispositif : un non-Canadien peut acquérir légalement un bien résidentiel situé hors région métropolitaine et hors agglomération de recensement. Chalet dans les Laurentides, maison dans un village de l’intérieur britanno-colombien, propriété rurale ontarienne : la loi fédérale ne les atteint pas.
Deux réserves, immédiatement. La première est technique : les régions métropolitaines et les agglomérations de recensement sont des découpages statistiques fédéraux, redéfinis à chaque recensement. Un bien situé à la limite d’une agglomération peut changer de qualification d’un recensement à l’autre. La vérification se fait sur le découpage en vigueur à la date de l’achat, pas sur une intuition géographique.
La seconde est fiscale, et elle annule souvent l’intérêt de la première. L’exclusion territoriale vaut pour l’interdiction fédérale seulement. Elle ne vaut ni pour les taxes sur les acheteurs étrangers, ni pour les taxes sur les logements vacants, dont les périmètres sont fixés par d’autres textes et ne coïncident pas.
| Situation du bien | Interdiction fédérale | Taxe sur les acheteurs étrangers | Taxe de vacance |
|---|---|---|---|
| Chalet dans une petite localité du Québec, hors agglomération de recensement | Hors champ : achat licite | Aucune au Québec | Aucune taxe provinciale ni municipale identifiée |
| Maison dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, hors des cinq districts régionaux visés | Hors champ si hors agglomération de recensement | Aucune : la taxe additionnelle ne s’applique que dans cinq districts régionaux | La taxe provinciale vise 59 communautés désignées : à vérifier commune par commune |
| Propriété rurale en Ontario, hors agglomération de recensement | Hors champ : achat licite | 25 % : le périmètre de la taxe ontarienne est la province entière depuis le 30 mars 2022 | Aucune taxe provinciale ; taxes municipales limitées à certaines villes |
| Résidence secondaire à Kelowna | Dans le champ : Kelowna relève d’une région métropolitaine | 20 % : Central Okanagan est l’un des cinq districts visés | Taxe provinciale applicable, au taux majoré des propriétaires étrangers |
| Chalet dans les Laurentides, à moins d’une heure de Montréal | Hors champ si la commune n’appartient pas à l’agglomération de recensement de Montréal — vérification indispensable | Aucune au Québec | Aucune identifiée |
Le tableau fait apparaître une asymétrie que la plupart des lecteurs n’anticipent pas. En Ontario, l’échappatoire fédérale ne sert presque à rien : la surtaxe de 25 % couvre toute la province, y compris les zones où la loi fédérale n’interdit pas. Au Québec, la question ne se pose pas, faute de surtaxe. En Colombie-Britannique, les deux périmètres se recoupent partiellement, ce qui crée des situations où l’achat est interdit mais non taxé, et d’autres où il est autorisé et taxé.
Acheter tout de suite, ou attendre la résidence permanente
C’est la seule question qui compte réellement pour un expatrié récent en Ontario ou en Colombie-Britannique, et elle n’a pas de réponse générale. Elle a en revanche des termes précis, que voici.
Acheter dès l’arrivée
Points forts
- On cesse de payer un loyer, qui n’ouvre en soi aucun droit et dont le niveau, dans les grandes villes canadiennes, est comparable à une mensualité d’emprunt
- On fixe le prix d’entrée sur un marché dont on ne connaît pas la trajectoire, ce qui est un pari, mais un pari assumé
- En Ontario, la fenêtre de remboursement de quatre ans laisse une chance sérieuse de récupérer la surtaxe provinciale
- L’exonération de résidence principale commence à courir, année après année, à compter de l’acquisition
Points de vigilance
- La surtaxe de 20 ou 25 %, et le cas échéant la couche municipale de 10 %, sortent de la trésorerie le jour de la signature, sans financement possible
- Le « plus un » de la formule de résidence principale est perdu si l’achat intervient avant l’année de résidence fiscale canadienne
- Les remboursements pour primo-accédants, provincial et municipal, sont perdus ou fortement compromis faute de statut
- Un retour anticipé en France transforme le bien en immeuble locatif détenu par un non-résident, avec retenue de 25 % sur le loyer brut et certificat de conformité à la revente
- L’accès au financement à faible mise de fonds est plus étroit sans historique de crédit canadien
Louer, puis acheter après l’obtention du statut
Points forts
- Aucune surtaxe : le statut de résident permanent fait sortir l’acquisition du champ des trois taxes sur les acheteurs étrangers
- Les allégements pour primo-accédants redeviennent accessibles : jusqu’à 4 000 $ en Ontario, 4 475 $ à Toronto, exonération sur les premiers 500 000 $ en Colombie-Britannique sous conditions de valeur
- Un historique de crédit canadien s’est constitué entre-temps, ce qui élargit l’accès au financement
- Aucun risque de retenue sur loyer brut ni de certificat de conformité si l’expatriation tourne court
- La connaissance du marché local après un ou deux ans de résidence vaut, dans notre expérience, plusieurs points de prix
Points de vigilance
- Deux à quatre ans de loyers versés à fonds perdus, ce qui représente couramment de 60 000 à 150 000 $ dans les grandes villes
- Le marché peut avoir monté davantage que le montant de la surtaxe économisée : l’arbitrage n’est pas certain
- Le calendrier d’obtention du statut ne dépend pas de vous et peut s’allonger
- En Ontario, où la fenêtre de remboursement est de quatre ans, l’avantage relatif de l’attente est plus faible qu’en Colombie-Britannique
Nous ne tranchons pas, parce que l’arbitrage dépend de trois paramètres que nous ne connaissons pas : la trajectoire du marché local, le délai réel d’obtention du statut, et le niveau du loyer alternatif. Nous formulons en revanche deux observations que les dossiers répètent. La première : en Colombie-Britannique, où la fenêtre de remboursement est d’un an et où elle est presque toujours manquée, la surtaxe de 20 % doit être traitée comme un coût définitif dans le calcul, jamais comme une avance. La seconde : en Ontario, la fenêtre de quatre ans rend l’achat immédiat défendable, à condition que la trésorerie supporte l’immobilisation des 250 000 $ pendant toute la durée d’instruction, et que le bien soit occupé comme résidence principale sans interruption.
Ce que nous conseillons de documenter dès l’achat, quel que soit le choix
- La date exacte de l’établissement de la résidence fiscale canadienne, avec les pièces qui l’attestent — elle décide du « plus un » et elle sera contestable dix ans plus tard.
- Le prix de base rajusté du bien : prix d’achat, droits de mutation, honoraires, et chaque dépense en capital ultérieure, avec ses factures. La distinction entre dépense courante et dépense en capital se prouve, et la preuve se perd.
- La chaîne d’occupation : dates d’emménagement, périodes de location éventuelles, changements d’usage. C’est elle qui alimente la formule de l’alinéa 40(2)b).
- Les déclarations de vacance déposées, avec leur accusé de réception. Elles sont annuelles et leur absence se présume contre le propriétaire.
- Le dossier de remboursement de surtaxe : preuve d’emménagement dans les 92 jours en Colombie-Britannique, preuve d’occupation continue, date d’obtention du statut. Ces pièces se réunissent au fur et à mesure, pas au moment de la demande.
Ce que l’immobilier canadien produit du côté français
Tant que vous êtes résident du Canada, l’immeuble canadien est invisible pour le fisc français. Trois précisions valent d’être posées, parce qu’elles changent au retour.
| Impôt français | Pendant la résidence au Canada | Au retour en France | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière | Hors assiette : un non-résident n’est imposable que sur ses biens et droits immobiliers situés en France | Dans l’assiette : le retour rétablit l’obligation mondiale, sous réserve du régime des impatriés et de l’exonération quinquennale de l’article 22 § 7 de la convention | Chapitre 17 |
| Impôt sur le revenu | Hors champ : les loyers canadiens ne sont pas de source française et le contribuable n’est pas résident | Imposables en France sur le revenu mondial, avec application de la convention : l’article 6 attribue l’imposition à l’État de situation, l’élimination se faisant par le crédit de l’article 23 | Chapitres 5 et 34 |
| Plus-value à la revente | Sans objet côté français | Le Canada conserve son droit d’imposer un bien situé sur son territoire ; la France impose et élimine par crédit. Le prix de base canadien et le prix de revient français ne sont pas calculés de la même manière, et l’écart n’est pas neutralisé | Chapitres 9 et 34 |
| Droits de mutation à titre gratuit | L’immeuble canadien entre dans la succession française dès lors que l’héritier est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, au titre du troisième alinéa de l’article 750 ter | Même règle, renforcée | Chapitres 2 et 21 |
La dernière ligne mérite une insistance, parce qu’elle est la plus coûteuse et la moins anticipée. Un appartement acheté à Montréal, exonéré de toute plus-value canadienne au titre de la résidence principale, sur lequel le Canada ne prélèvera jamais le moindre droit de succession, entrera intégralement dans l’assiette des droits de mutation français si l’héritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années. Et le crédit d’impôt de l’article 784 A ne viendra rien y imputer, faute de droit canadien à imputer. C’est l’angle central de ce guide, démontré au chapitre 2 : le bien le plus léger fiscalement de votre vivant peut être le plus lourd à votre décès.
Une acquisition complète, du compromis à la cinquième année
Prenons un couple français arrivé à Toronto en janvier avec des permis de travail fermés de trois ans. Ils achètent en mars un logement à 1 000 000 $, l’occupent comme résidence principale, obtiennent la résidence permanente au bout de trente mois, et repartent en France cinq ans après l’achat en conservant le bien pour le louer. Voici ce que cette séquence produit, poste par poste.
| Moment | Événement | Coût ou obligation | Montant |
|---|---|---|---|
| Avant la signature | Vérification de l’exemption à l’interdiction fédérale : permis de travail conservant au moins 183 jours de validité, aucun achat résidentiel antérieur au Canada | Aucune formalité déclarative, mais une vérification à documenter — l’intermédiaire y est exposé pénalement au même titre que l’acheteur | 0 $ |
| Signature | Land Transfer Tax provincial ontarien | Barème gradué sur la contrepartie | ≈ 16 475 $ |
| Signature | Municipal Land Transfer Tax de Toronto | Second barème, cumulé, sur la même assiette | ≈ 16 475 $ |
| Signature | Non-Resident Speculation Tax provinciale, 25 % | Aucun des époux n’étant citoyen, résident permanent, nominee ou personne protégée, et aucun n’étant conjoint d’une telle personne | 250 000 $ |
| Signature | Municipal Non-Resident Speculation Tax de Toronto, 10 % | Couche municipale, en sus de la précédente, sans clause de maintien des droits acquis | 100 000 $ |
| Signature | Remboursements pour primo-accédants — provincial 4 000 $, municipal 4 475 $ | Le remboursement provincial exige la citoyenneté ou la résidence permanente au moment de l’acquisition : perdu. Le remboursement municipal l’admet dans les dix-huit mois : perdu également, la résidence permanente arrivant à trente mois | 0 $ obtenu, 8 475 $ perdus |
| Mois 30 | Obtention de la résidence permanente ; demande de remboursement de la NRST provinciale dans les 180 jours | Conditions à réunir : bien détenu seul ou avec le seul conjoint, occupé comme résidence principale, résidence permanente obtenue dans les quatre ans | − 250 000 $ si accordé |
| Mois 30 | Remboursement de la couche municipale de 10 % | Deux cabinets mentionnent un remboursement dans les quatre ans ; la page officielle de la Ville n’en fait pas état. Non établi | Indéterminé |
| Années 1 à 5 | Occupation comme résidence principale | Aucune taxe de vacance : le bien est occupé. Aucune déduction d’intérêts d’emprunt, l’alinéa 20(1)c) exigeant un emploi productif de revenu | 0 $ de taxe, 0 $ de déduction |
| Année 5, départ | Cessation de la résidence canadienne | L’immeuble canadien est exclu de la disposition réputée du départ. Il figure en revanche sur l’inventaire T1161 si la valeur totale des biens détenus au départ excède 25 000 $ | 0 $ d’impôt de départ sur cet actif |
| Année 5, mise en location | Retenue de la Partie XIII sur le loyer brut, à défaut d’engagement NR6 approuvé avant le premier loyer | 25 % du loyer brut, prélevés par le locataire ou le mandataire, qui en est personnellement redevable | Sur 48 000 $ de loyer annuel : 12 000 $ par an |
| Année 6 et suivantes | Déclaration de l’article 216, ou engagement NR6 puis déclaration au 30 juin | Sans déclaration dans le délai, la retenue sur le brut devient définitive | Restitution de l’excédent, avec un décalage de trésorerie d’un à deux ans |
| Année 5 et suivantes | Taxe torontoise sur les logements vacants | Le bien étant loué à l’année, la taxe n’est pas due — mais la déclaration annuelle du 30 avril reste obligatoire, et son omission fait présumer la vacance | 0 $ si déclaré, 3 % de l’évaluation sinon |
Bilan de la séquence — deux scénarios de statut
SCENARIO 1 — la residence permanente arrive au mois 30
Droits de mutation provincial + municipal .. 32 950 $
NRST provinciale, remboursee ............... 0 $
MNRST municipale, sort non etabli .......... 100 000 $
Remboursements primo-accedants perdus ...... 8 475 $
----------
Cout d'entree net .......................... 141 425 $
SCENARIO 2 — la residence permanente n'arrive pas
Droits de mutation provincial + municipal .. 32 950 $
NRST provinciale, 25 % ..................... 250 000 $
MNRST municipale, 10 % ..................... 100 000 $
Remboursements primo-accedants perdus ...... 8 475 $
----------
Cout d'entree net .......................... 391 425 $
ECART ENTRE LES DEUX SCENARIOS ............... 250 000 $- Ce qui bascule d’un scénario à l’autre :une seule décision administrative, prise par une autre administration que le fisc, sur un calendrier que le contribuable ne maîtrise pas
- Ce qui ne bascule jamais :les 32 950 $ de droits de mutation et les 8 475 $ de remboursements perdus, définitivement acquis au Trésor dans les deux cas
- Le poste indéterminé :les 100 000 $ de la couche municipale torontoise, dont le remboursement n’est pas documenté sur la source officielle
- Comparaison :la même séquence à Montréal produit un coût d’entrée d’environ 14 300 $ dans les deux scénarios, la résidence permanente n’ayant aucune incidence
Le poste le plus lourd du dossier immobilier canadien ne dépend ni du prix du bien, ni du marché, ni de la fiscalité au sens strict : il dépend d’un statut d’immigration et d’un délai d’instruction.
Le même couple installé à Montréal aurait supporté environ 14 300 $ de droits, sans surtaxe et sans dépendance à un calendrier d’immigration. À Calgary, quelques centaines de dollars. Nous ne tirons de ce constat aucune recommandation de localisation : le choix d’une ville se fait sur un emploi, une langue, une famille, un marché. Nous constatons simplement que le coût d’entrée immobilier est, au Canada, un paramètre du même ordre de grandeur que plusieurs années d’écart de rémunération, et qu’il n’apparaît sur aucune proposition d’expatriation.
Ce que nous n’avons pas pu établir
| Point | État de la recherche | Ce que nous publions |
|---|---|---|
| Barème gradué du droit municipal torontois entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026 | Non trouvé sur source officielle. Des valeurs de 3,5 % à 7,5 % circulent sur des sites de calculateurs | Rien. Le barème en vigueur depuis le 1er avril 2026, lu sur toronto.ca, et la mention expresse du trou de sources |
| Remboursement de la taxe municipale torontoise sur les acheteurs étrangers pour les nouveaux résidents permanents | Deux cabinets l’affirment ; la page officielle de la Ville n’en fait pas mention | La divergence, sans conclure. Aucun plan de trésorerie ne doit reposer sur ce remboursement |
| Condition de statut du nouveau remboursement fédéral de TPS pour primo-accédants | Les pages gouvernementales concernées renvoient un refus d’accès automatisé ; les analyses professionnelles font état d’une condition alignée sur celle des provinces | Les paramètres établis — plafonds de 1 000 000 $ et 1 500 000 $, fenêtre du 20 mars 2025 au 1er janvier 2031, sanction royale du 12 mars 2026 — sans la condition de statut |
| Paramètres du remboursement de TPS pour habitation neuve de droit commun | Source officielle inaccessible | Rien. Le principe de la taxation du neuf et de l’exonération de l’ancien, sans chiffres |
| Durée d’occupation ou de location requise pour échapper aux taxes de vacance | Les seuils varient d’un texte à l’autre et n’ont pas tous pu être lus sur les pages officielles | L’obligation déclarative, les taux et les sanctions, sans les seuils d’occupation |
| Taux de la taxe torontoise sur les logements vacants antérieur à 2024 | La formulation officielle « increased to 3% » implique un taux inférieur, non énoncé sur la page | Le taux de 3 % applicable depuis l’année d’imposition 2024, et la correction de l’erreur répandue plaçant ce relèvement en 2026 |
| Taux de sanction du défaut de déclaration en Colombie-Britannique après la réforme de décembre 2025 | Deux pages de la même administration se contredisent : 2 % sur l’une, 3 % de taux 2026 sur l’autre | Le taux de 3 % pour 2026 et de 4 % pour 2027, et la mention de l’incohérence. Le chiffre de 2 % comme sanction actuelle n’est pas publié |
| Éléments relatifs à la taxe de Vancouver sur les logements vides | La page municipale a refusé la récupération automatique ; les éléments proviennent d’extraits indexés | Les paramètres, signalés comme à revalider, et la correction expresse du chiffre de 5 % qui circule encore |
| Mise de fonds minimale d’un acquéreur non-résident | Aucune règle prudentielle trouvée. Les chiffres de 35 % relèvent de politiques commerciales d’établissements | L’absence de règle publique, et le constat que le canal assuré est fermé au non-résident |
| Qualification d’un logement locatif amorti au regard du paragraphe 116(5.2) | Aucun commentaire administratif traitant spécifiquement le cas d’un particulier ayant amorti puis émigré | Le texte de la liste, et le signalement que la qualification se vérifie sur le dossier |
| Verbatim de la disposition fixant l’échéance du 1er janvier 2027 de l’interdiction fédérale | L’article 237 de la loi n° 1 d’exécution du budget de 2022, tel que modifié en 2024, n’a pas pu être lu | La date, attribuée à l’organisme fédéral responsable et non au texte, et l’avertissement de revérification |
| Délai de délivrance du certificat de conformité de l’article 116 | Aucun texte ne le fixe ; les pages administratives correspondantes n’ont pas pu être lues | L’ordre de grandeur constaté dans les dossiers, présenté comme tel, et le conseil d’anticiper la demande |
Les onze vérifications à faire avant de signer
- Votre statut au jour de la signature, pas au jour du compromis. Citoyen, résident permanent, titulaire de permis de travail : les trois régimes de taxe reposent sur cette qualification, et un changement de statut entre les deux dates ne se rattrape pas.
- La validité résiduelle du permis de travail, si vous invoquez cette exemption à l’interdiction fédérale. Le seuil est de 183 jours restants, apprécié au moment de l’achat.
- La situation du bien au regard des cinq districts régionaux britanno-colombiens, du périmètre municipal torontois, et de la limite des régions métropolitaines et agglomérations de recensement pour l’interdiction fédérale. Trois géographies différentes.
- Le nombre de logements dans l’immeuble : trois au plus pour l’interdiction fédérale, six au plus pour la taxe ontarienne. Un quatrième logement change la réponse.
- La répartition des quotes-parts dans un couple mixte. En Colombie-Britannique, la surtaxe frappe la quote-part de l’acquéreur étranger ; en Ontario, le conjoint d’un citoyen ou d’un résident permanent est exempté. Deux mécanismes distincts.
- L’horizon d’obtention de la résidence permanente, comparé à la fenêtre de remboursement applicable : un an en Colombie-Britannique, quatre ans en Ontario.
- Le caractère neuf ou ancien du bien, qui décide de l’application de la taxe de vente et de l’accès au remboursement pour primo-accédants.
- Votre résidence fiscale canadienne l’année de l’acquisition, qui décide du « plus un » de la formule de résidence principale — chapitre 9.
- Les déclarations de vacance applicables à la commune du bien, et leurs échéances : 31 mars en Colombie-Britannique, début février à Vancouver, 30 avril à Toronto. Elles sont dues même en cas d’exonération.
- L’arriéré fédéral 2022-2024, si vous détenez déjà un bien canadien depuis cette période sans avoir déposé d’UHT-2900.
- Le sort du bien à votre départ : engagement NR6 avant le premier loyer, certificat de conformité avant la vente. Les deux se demandent en amont, jamais après.
Une dernière remarque, qui vaut au-delà de ce chapitre. Le dossier immobilier canadien est celui où l’écart entre le droit fédéral et le droit local est le plus grand de tout le guide. L’impôt sur le revenu se lit sur deux barèmes ; l’immobilier se lit sur quatre ou cinq textes, dont deux municipaux, qui ne partagent ni les définitions, ni les périmètres, ni les échéances, et dont plusieurs ont changé de taux en décembre 2025 et en mars 2026. Aucun chiffre de ce chapitre n’a vocation à survivre trois ans sans vérification. C’est la raison pour laquelle nous avons daté chacun d’eux, et nommé chaque administration qui le publie.
Faire chiffrer une acquisition canadienne avant de choisir la date de signature
Statut d’immigration au jour de la signature, situation du bien au regard de trois géographies différentes, fenêtre de remboursement d’un an ou de quatre ans, année de résidence fiscale qui décide du « plus un », déclarations de vacance et arriéré fédéral : le coût d’une acquisition canadienne se décide sur des paramètres qui ne figurent sur aucune annonce. Nous les reconstituons sur votre dossier, avant la signature.
19. L’immobilier français que vous gardez : le gérer, l’arbitrer, le vendre à six mille kilomètres
Un appartement loué 1 200 euros par mois à Bordeaux rapporte 14 400 euros bruts par an. Au micro-foncier, son propriétaire installé à Montréal acquitte 3 749,76 euros de charge française. Au régime réel, avec les charges réellement supportées sur ce type de bien — intérêts, taxe foncière, copropriété, mandat de gestion —, il acquitte 2 554,90 euros. Mille cent quatre-vingt-quinze euros d’écart sur le même loyer, décidés par une case cochée en mai. Et la case n’est pas toujours dans le sens que l’on croit : sur un bien détenu sans emprunt, elle s’inverse.
Ce chapitre traite l’immeuble français que l’on ne vend pas en partant. Pas ce que la France en prélève — le chapitre 13 l’a établi ligne à ligne, taux minimum de l’article 197 A, prélèvements sociaux à 17,2 %, prélèvement de l’article 244 bis A, représentant fiscal accrédité —, mais ce qu’il faut en faire, comment l’arbitrer et comment l’exécuter depuis un fuseau horaire à six heures. Trois décisions structurent l’essentiel de l’écart entre deux propriétaires qui possèdent le même bien : le régime d’imposition des loyers, le choix entre le nu et le meublé, et la forme de détention.
Ce qui n’est pas ici et où le trouver, pour éviter les allers-retours. La charge fiscale française courante et le prélèvement de cession : chapitre 13. L’impôt sur la fortune immobilière, qui frappe ce patrimoine chaque 1erjanvier sans aucun crédit canadien en face : chapitre 17. L’acquisition d’un bien au Canada et ses surtaxes : chapitre 18. Le gain de change canadien sur un actif libellé en euros, qui fait naître un impôt canadien sur un immeuble vendu au prix d’achat : chapitres 9 et 2, où il est décomposé et chiffré. La transmission : chapitres 20 à 22.
Les quatre décisions de ce chapitre, et leur ordre
Elles ne se prennent pas dans n’importe quel ordre, parce que chacune ferme des options pour la suivante.
- La forme de détention se décide en premier, et de préférence avant le départ. Loger un logement dans une société civile referme l’exonération de 150 000 euros du 2° du II de l’article 150 U, seul abri de plus-value qui reste ouvert à un résident du Canada. C’est établi au chapitre 13 ; nous traitons ici ce que la même société devient vue de Montréal, ce qui est une autre question et une question plus lourde.
- Le choix du nu ou du meublé se décide ensuite, parce qu’il commande la catégorie de revenu, le régime de plus-value depuis 2025, et un taux social dont nous verrons qu’il n’est tranché par aucun texte.
- Le régime déclaratif vient après : micro ou réel, avec une option irrévocable trois ans qu’un départ ne rouvre pas.
- Le mandat de gestion se décide en dernier, mais il se négocie avant la première vacance, pas après.
Ce qui change vraiment quand le propriétaire n’est plus sur place
La liste des choses qui cessent d’être possibles est courte, et elle n’est presque jamais celle que le propriétaire anticipe. Il redoute la panne de chaudière à trois heures du matin ; ce qui lui coûte, c’est le préavis reçu un 30 juin, le locataire suivant trouvé en octobre, et quatre-vingt-douze jours de loyer perdus parce que personne n’était en mesure de faire visiter en août.
Trois contraintes se cumulent, et elles ne relèvent pas du même registre. La première est matérielle : il faut quelqu’un qui détienne les clés, ouvre la porte au plombier et signe l’état des lieux. La deuxième est juridique : un certain nombre d’actes de la vie d’un bailleur exigent une signature, et une signature depuis le Canada n’a pas la même valeur qu’une signature depuis Lyon. La troisième est bancaire : les prélèvements récurrents français — taxe foncière, charges de copropriété, échéances de prêt — supposent un compte de paiement domicilié dans l’espace de prélèvement européen, et la conservation de ce compte après le départ n’est pas acquise.
| Fonction | Se délègue à un mandataire | Ne se délègue pas | Ce qui casse en pratique |
|---|---|---|---|
| Recherche du locataire, visites, constitution du dossier | Oui, intégralement. C’est le cœur du mandat de gestion locative et la fonction qui justifie économiquement son coût lorsque le bien est vacant plus de trois semaines par an | — | Rien, si le mandat couvre bien la remise en location et pas seulement la gestion courante. La distinction entre « gestion » et « location » se lit dans le mandat : la seconde est souvent facturée en sus, à un mois de loyer |
| Signature du bail | Oui, si le mandat comporte le pouvoir de signer les baux — ce qui suppose un mandat écrit, une carte professionnelle de gestion immobilière et une garantie financière chez le mandataire | — | Un mandat rédigé pour de la gestion simple ne donne pas toujours le pouvoir de signer. Le bail se retrouve alors à faire l’aller-retour par voie postale internationale, avec une prise d’effet décalée |
| État des lieux d’entrée et de sortie | Oui | — | Le point de friction est le délai de restitution du dépôt de garantie : un mois si l’état des lieux de sortie est conforme, deux mois sinon. Le mandataire qui restitue tardivement engage la responsabilité du bailleur, pas la sienne |
| Congé pour vendre ou pour reprise | Oui, mais la forme est stricte : lettre recommandée avec avis de réception, acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé, et un préavis de six mois avant le terme du bail pour un logement nu | — | Le décompte du préavis se fait à compter de la réception. Un envoi depuis le Canada allonge le délai postal de sept à quinze jours : un congé calculé au plus juste arrive hors délai et proroge le bail de trois ans |
| Décision de travaux, choix de l’entreprise, réception | Partiellement. Les mandats prévoient en général un seuil au-delà duquel l’accord exprès du bailleur est requis, souvent entre 300 et 1 000 euros | L’engagement de dépenses lourdes, la signature d’un marché de travaux, la souscription d’un prêt travaux | Le seuil est le paramètre le plus mal calibré des mandats. Trop bas, il déclenche des allers-retours permanents ; trop haut, il laisse engager des dépenses non arbitrées |
| Vote en assemblée générale de copropriété | Oui, par pouvoir écrit donné à un autre copropriétaire ou à un tiers, dans les limites de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 | — | Le pouvoir doit être daté et signé pour chaque assemblée. L’absence répétée aux assemblées est la première cause de découverte tardive d’un ravalement voté trois ans plus tôt |
| Déclaration des revenus fonciers ou BIC | Un tiers peut la préparer | La responsabilité déclarative reste celle du contribuable, et les pénalités le visent lui | Le mandataire de gestion produit un compte rendu de gérance annuel, pas une déclaration. Confondre les deux est fréquent la première année |
| Vente du bien | Oui, par procuration authentique — le point est traité en fin de chapitre | La procuration sous seing privé ne suffit pas pour un acte notarié | C’est le poste où le délai est le plus sous-estimé : il faut compter en semaines, pas en jours |
Le compte bancaire français : la panne la plus banale, et la plus coûteuse
Le changement d’adresse fiscale vers le Canada entraîne, chez la plupart des établissements français, un réexamen de la relation. Nous ne nommons aucun établissement et nous ne décrivons aucune politique commerciale : le point est ailleurs, et il est opérationnel. Un compte clôturé ou transformé emporte, mécaniquement, quatre conséquences.
- Les prélèvements automatiques tombent : taxe foncière, charges de copropriété, assurance propriétaire non occupant, échéances de prêt. Le rejet d’un prélèvement de taxe foncière déclenche la majoration de 10 % pour paiement tardif, et la mise en recouvrement suit son cours sans que le contribuable en soit informé s’il n’a pas mis à jour son adresse dans son espace en ligne.
- Le loyer n’a plus de destination. Un mandataire de gestion reverse sur un compte ; un virement vers un compte canadien est possible mais introduit une conversion, une date de valeur et, du côté canadien, un événement de change à documenter.
- Le prêt immobilier peut être affecté. La domiciliation des revenus n’est plus une condition légale du prêt depuis l’abrogation de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, mais une clause contractuelle antérieure peut subsister, et l’assurance emprunteur comporte souvent des clauses de résidence à l’étranger qu’il faut relire avant le départ et non après un sinistre.
- Le remboursement d’un trop-perçu d’impôt devient laborieux. L’administration fiscale rembourse par virement sur un compte de l’espace unique de paiement en euros. Un compte canadien n’en fait pas partie.
La question à poser avant de partir n’est donc pas « puis-je garder mon compte ? » mais « quel dispositif de paiement en euros restera disponible pour les échéances récurrentes de ce bien pendant les dix prochaines années ? ». Les réponses possibles sont plurielles et se comparent sur trois critères : acceptation documentée d’une adresse hors zone euro, capacité à émettre et recevoir des prélèvements récurrents, et frais sur les virements entrants en euros.
La vacance : ce qu’elle coûte, et pourquoi elle coûte plus cher à distance
Le rendement affiché d’un bien locatif suppose douze mois de loyer. La vacance est le poste qui écarte le plus fréquemment le réalisé du prévisionnel, et l’éloignement joue sur les deux composantes du problème : la fréquence des relocations et la durée de chaque période creuse.
Le coût d’un mois de vacance sur un bien loué 1 200 EUR — ce que l’on oublie de compter
Loyer mensuel perdu .................................. 1 200,00 EUR
Charges de copropriete non recuperables, part mensuelle 75,00 EUR
Charges recuperables non refacturees (eau, ascenseur) 45,00 EUR
Taxe fonciere, part mensuelle (1 300 / 12) ........... 108,33 EUR
Assurance proprietaire non occupant, part mensuelle .. 15,00 EUR
Echeance de pret, part non compensee par le loyer .... 0,00 EUR
------------
Cout direct d'un mois de vacance ..................... 1 443,33 EUR
RELOCATION, frais non recurrents
Honoraires de mise en location (1 mois de loyer) ... 1 200,00 EUR
Remise en etat, peinture, nettoyage ................ 900,00 EUR
Diagnostics a renouveler (DPE si expire, ERP) ...... 250,00 EUR
------------
Sous-total ........................................ 2 350,00 EUR
COUT TOTAL D'UNE ROTATION AVEC UN MOIS DE VACANCE .... 3 793,33 EUR
Soit 26,3 % du loyer annuel brut de 14 400 EUR- Hypothèse de bien :logement nu de 45 m2 en copropriété, loué 1 200 EUR par mois, taxe foncière de 1 300 EUR, sans emprunt en cours
- Ce qui n’est pas compté :la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui peut redevenir due si le logement cesse d’être meublé au sens de la taxe et reste vacant — le point est traité plus bas
- Ce qui est compté à zéro :l’échéance de prêt, par hypothèse d’un bien détenu sans dette ; avec un emprunt, l’intégralité de l’échéance s’ajoute au coût direct
- Statut :chiffrage construit sur des ordres de grandeur de marché, arithmétique refaite par nos soins. Aucun de ces montants n’est un tarif publié
Une rotation de locataire avec un seul mois de creux consomme plus du quart d’une année de loyer brut. C’est le paramètre qui rend une gestion déléguée rentable bien avant que le calcul des honoraires ne le suggère.
Deux mécanismes fiscaux atténuent partiellement le coup, et un troisième l’aggrave. Les deux premiers sont favorables. Les charges supportées pendant la vacance restent déductibles au régime réel dès lors que le bien est destiné à la location et que l’intention de louer est établie : c’est le régime de droit commun des charges foncières, et il ne connaît pas de proratisation à raison de l’occupation. Et le déficit qui en résulte reste imputable et reportable selon les règles rappelées plus bas. Le troisième mécanisme est défavorable, et il est propre au non-résident : la vacance réduit le revenu net imposable, donc l’impôt calculé au taux minimum de l’article 197 A, mais elle ne réduit ni la taxe foncière, ni les charges de copropriété, ni, le cas échéant, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et sa majoration en zone tendue
Un logement loué toute l’année à un locataire qui en fait sa résidence principale n’est pas dans le champ : c’est le locataire qui serait redevable, et il ne l’est plus depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Un logement meublé et laissé à la disposition du propriétaire, en revanche, entre dans le champ de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, quelle que soit la résidence fiscale du propriétaire.
Deux prélèvements distincts existent par ailleurs sur les logements laissés vides, et ils ne se cumulent pas entre eux : la taxe sur les logements vacants dans les communes de la zone d’urbanisation continue, et la taxe d’habitation sur les logements vacants que les autres communes peuvent instituer. Un grand nombre de communes ont par ailleurs voté une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans une fourchette légale allant de 5 à 60 %.
Nous ne publions pas de liste de communes ni de taux : ces délibérations changent chaque année et une liste périmée est pire qu’une absence de liste. Le point à retenir est de nature différente : un logement que l’on garde meublé « au cas où » pendant l’expatriation n’est pas neutre fiscalement. Il n’a ni locataire, ni revenu, ni charge déductible utile, et il supporte une taxe annuelle que la location aurait effacée. C’est la configuration la plus coûteuse de toutes, et c’est celle que choisissent, par attachement, une part non négligeable des expatriés de la première année.
Sur la garantie contre les loyers impayés, un mot, parce que la question revient systématiquement et que la réponse est nuancée. Ces garanties existent sous deux formes — une assurance souscrite par le bailleur, et le dispositif public de cautionnement — et toutes deux reposent sur un examen de solvabilité du locataire, pas du bailleur. Le fait d’être non-résident ne ferme donc pas l’accès à la couverture. Ce qu’il change, c’est la capacité à réagir : la mise en jeu d’une garantie suppose des déclarations dans des délais courts, souvent quinze à trente jours après le premier impayé, et la production de pièces originales. Un bailleur qui découvre l’impayé au troisième mois, parce que les relevés ne sont consultés que trimestriellement, perd la garantie sur les deux premiers. Le point n’est pas l’assurance : il est la fréquence de contrôle du compte de gérance.
Les travaux : ce que la distance change, et ce que le départ ne change pas
Le chapitre 13 a établi le point fiscal décisif : un programme de travaux conserve intégralement son intérêt pour un non-résident, parce qu’il agit sur le résultat catégoriel — il efface le revenu foncier imposable, donc l’impôt et les 17,2 % de prélèvements sociaux qui en dépendent — alors qu’un versement sur un plan d’épargne retraite, qui agissait sur le revenu global, ne produit plus rien. Nous ne le refaisons pas. Restent trois points d’exécution que le départ complique réellement.
La qualification de la dépense. Les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration sont déductibles des revenus fonciers ; celles de construction, reconstruction et agrandissement ne le sont pas, et viennent majorer le prix de revient au moment de la cession, au titre du 4° du II de l’article 150 VB. La frontière se joue sur des détails — le remplacement d’une chaudière n’est pas la création d’un réseau de chauffage, la réfection d’une salle d’eau n’est pas la création d’une pièce d’eau supplémentaire — et cette frontière se qualifie sur la facture. Un devis rédigé loin du propriétaire et validé par messagerie produit régulièrement des factures libellées « rénovation complète », qui sont exactement le libellé qu’un contrôle conteste.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit ; certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique relèvent du taux le plus réduit. Le bénéfice de ces taux suppose une attestation remise par le client à l’entreprise avant la facturation. Une attestation signée après coup ne régularise rien, et un propriétaire joignable avec douze heures de décalage la signe souvent après. Sur un chantier de trente mille euros, l’écart entre le taux réduit et le taux normal se compte en milliers d’euros.
Le paiement, et la preuve du paiement. Les charges foncières sont déductibles de l’année de leur paiement effectif, non de celle de la facture. Un virement international émis le 28 décembre et crédité le 3 janvier bascule la déduction sur l’exercice suivant. Sur un dossier où le déficit foncier est calibré pour absorber un revenu précis, cela suffit à décaler l’économie d’impôt d’un an — et, dans le cas d’un non-résident dont le seul revenu français est ce revenu foncier, à la faire tomber dans un report plutôt que dans une imputation immédiate.
Micro-foncier ou régime réel : le point mort est exactement à 30 %
L’article 32 du code général des impôts ouvre un régime simplifié aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas 15 000 euros. Le revenu net imposable est alors déterminé par application d’un abattement de 30 % représentatif de l’ensemble des charges. Aucune charge réelle ne se déduit en sus. Le chapitre 13 a établi que ce régime reste accessible à un non-résident : la page officielle consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents vise expressément les revenus fonciers soumis au régime micro-foncier et leur abattement.
La règle de décision est arithmétique et ne souffre aucune exception : l’abattement forfaitaire vaut 30 % du brut, donc le régime réel devient plus favorable dès que les charges réelles dépassent 30 % du brut, et il l’est moins en deçà. Ce qui rend le calcul intéressant pour un résident du Canada, c’est que l’écart ne joue pas sur le seul impôt : le revenu net commande aussi l’assiette des prélèvements sociaux. Une réduction de cent euros de revenu net vaut donc 20 euros d’impôt au taux minimum et 17,20 euros de prélèvements sociaux, soit 37,20 euros. Le coefficient d’amplification est plus élevé que celui d’un résident dont le revenu foncier s’ajoute à un barème progressif — sauf, précisément, pour un résident très fortement imposé.
Le point mort, démontré — bien loué 14 400 EUR bruts, propriétaire résident du Canada
HYPOTHESE COMMUNE Revenu brut foncier ................................ 14 400,00 EUR Taux minimum art. 197 A, tranche a 20 % (RNI < 29 579) Prelevements sociaux ............................... 17,20 % Charge totale = revenu net x (20 % + 17,20 %) = net x 37,20 % A. MICRO-FONCIER Abattement 30 % .................................... 4 320,00 EUR Revenu net imposable ............................... 10 080,00 EUR Impot 20 % ......................................... 2 016,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ........................ 1 733,76 EUR Charge totale ...................................... 3 749,76 EUR B. REEL, charges reelles de 2 900 EUR (20,1 % du brut) Revenu net imposable ............................... 11 500,00 EUR Impot 20 % ......................................... 2 300,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ........................ 1 978,00 EUR Charge totale ...................................... 4 278,00 EUR Le micro l'emporte de ............................. 528,24 EUR C. REEL, charges reelles de 4 320 EUR (30,0 % du brut) Revenu net imposable ............................... 10 080,00 EUR Charge totale ...................................... 3 749,76 EUR Egalite parfaite : c'est le point mort D. REEL, charges reelles de 7 532 EUR (52,3 % du brut) Revenu net imposable ............................... 6 868,00 EUR Impot 20 % ......................................... 1 373,60 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ........................ 1 181,30 EUR Charge totale ...................................... 2 554,90 EUR Le reel l'emporte de .............................. 1 194,86 EUR
- Composition des 7 532 EUR du cas D :intérêts d’emprunt 4 000, taxe foncière 1 300, assurance propriétaire non occupant 180, charges de copropriété non récupérables 900, honoraires de gestion à 8 % du brut soit 1 152
- Pourquoi 20 % et non 30 % :le revenu net imposable de source française reste très inférieur à 29 579 EUR, limite supérieure de la deuxième tranche du barème des revenus de 2025 : la fraction à 30 % du taux minimum n’est pas atteinte
- Taux social retenu :17,2 % — CSG à 9,2 % au titre de la tolérance publiée, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 % (chapitre 13)
- Statut :abattement et seuil lus sur l’article 32 du CGI et sur le BOFiP BOI-RFPI-DECLA-10 ; arithmétique refaite par nos soins
Le point mort est à 30 % du revenu brut, quel que soit le montant du loyer et quel que soit le taux d’imposition. Un bien détenu sans emprunt et géré en direct passe rarement ce seuil ; un bien financé le franchit presque toujours dès la première annuité.
Le seuil d’accès est le premier filtre, et il élimine plus de dossiers qu’on ne le croit. Les 15 000 euros s’apprécient sur le revenu brut foncier total du foyer, tous biens confondus, y compris la quote-part revenant au contribuable dans les résultats des sociétés qui relèvent du régime des sociétés de personnes. Le seuil ne se prorate pas : un bien mis en location le 1eroctobre s’apprécie sur le brut de l’année entière tel qu’il a été encaissé, sans annualisation. Le foyer du chapitre 13, avec 42 000 euros de revenu foncier net, n’a jamais eu accès au micro-foncier : pour lui, la question ne se pose pas.
| Condition ou exclusion | Contenu | Ce que cela emporte pour un résident du Canada |
|---|---|---|
| Seuil de 15 000 EUR | Revenu brut foncier total du foyer fiscal, direct et quote-part de sociétés de personnes, sans proratisation en cas de mise en location en cours d’année | Le seuil s’apprécie sur le foyer au sens français, y compris pour un couple dont l’imposition canadienne est individuelle. Les deux logiques ne se recouvrent pas et la déclaration française reste bâtie sur le foyer |
| Abattement de 30 % | Représentatif de l’ensemble des charges de la propriété. Aucune charge réelle déductible en sus | L’abattement réduit à la fois l’assiette de l’impôt et celle des prélèvements sociaux : son effet réel est de 30 % x 37,2 %, soit 11,16 % du brut |
| Exclusion — immeubles sous régime d’amortissement | Périssol, Besson neuf, Robien, Borloo neuf, Besson ancien, Robien ZRR, Borloo ancien : la détention d’un seul de ces biens par un membre du foyer ferme le micro-foncier pour l’ensemble | Un dispositif souscrit dix ans avant le départ continue de fermer le régime, même s’il ne produit plus d’avantage |
| Exclusion — monuments historiques et immeubles en secteur sauvegardé | Les immeubles classés ou inscrits dont les déficits s’imputent sur le revenu global, et les immeubles bénéficiant du régime dit Malraux, ferment le régime | Ces régimes supposent une imputation sur le revenu global, catégorie fermée au non-résident : le bénéfice principal a disparu mais l’exclusion du micro-foncier demeure |
| Exclusion — parts de sociétés civiles de placement immobilier | Le porteur de parts ne peut pas bénéficier du micro-foncier, sauf s’il perçoit par ailleurs des revenus d’un immeuble donné en location nue qu’il détient directement | C’est une exclusion fréquente et méconnue. Un expatrié dont le seul actif immobilier français est un portefeuille de parts est au régime réel de plein droit, avec une déclaration 2044 |
| Option pour le régime réel | Exercée par le dépôt d’une déclaration 2044, sans formalisme particulier. Elle est globale — elle vaut pour l’ensemble des revenus fonciers du foyer — et irrévocable pendant trois ans | Le départ pour le Canada ne rouvre pas l’option. Un contribuable qui a opté en N-1 pour absorber des travaux reste au réel en N et N+1, y compris si le micro était devenu plus favorable après la fin du chantier |
Trois conséquences que le calcul du point mort ne montre pas
Le micro-foncier ne produit jamais de déficit. L’abattement de 30 % est plafonné à ce qu’il est : le résultat est toujours positif ou nul. Une année de gros travaux sous micro-foncier est une année où la dépense n’a strictement aucun effet fiscal. La bascule au réel se décide donc l’année du chantier, pas l’année suivante — et elle engage trois ans.
L’option de trois ans est un pari sur la stabilité. Elle est rarement coûteuse pour un bien financé, dont les charges restent au-dessus de 30 % pendant toute la durée du prêt. Elle l’est davantage pour un bien détenu sans dette où l’option a été prise pour une seule année de travaux : les deux années suivantes se paient au réel avec des charges de 15 à 20 % du brut.
Le réel impose une comptabilité, et à distance elle se perd. La déduction suppose des justificatifs conservés et produits sur demande, pendant le délai de reprise — jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’imposition. Des factures papier restées dans un carton à Lyon, un compte rendu de gérance envoyé par courriel chaque janvier et jamais archivé : c’est la configuration ordinaire, et c’est celle qui transforme un contrôle de routine en rappel. L’économie annuelle de 1 194 euros du cas D suppose de pouvoir prouver 7 532 euros de charges trois ans plus tard.
Le déficit foncier d’un non-résident : sur quoi il s’impute, vraiment
Le chapitre 13 pose la règle et cite la doctrine : les personnes domiciliées hors de France peuvent, dans les mêmes conditions que celles domiciliées en France, imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française les déficits de source française. La formule est exacte et elle est incomplète pour qui veut savoir ce qui va réellement se passer sur son avis d’imposition. Il faut la croiser avec l’architecture du déficit foncier, qui distingue deux fractions et deux destinations.
En droit commun, la fraction du déficit foncier provenant des charges autres que les intérêts d’emprunt s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros ; le surplus, et la totalité de la fraction provenant des intérêts, se reportent sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Pour un non-résident, la première destination est en pratique vide : son revenu global de source française se limite aux revenus catégoriels de source française, et s’il n’a que des revenus fonciers, il n’existe aucun autre revenu sur lequel imputer. Le déficit part alors intégralement en report.
La nuance que nous ne franchissons pas
Un non-résident qui conserve, outre ses loyers, un autre revenu de source française imposable au barème — des rémunérations de source française, un bénéfice non commercial, une pension de source française — dispose, lui, d’un revenu global de source française. La lecture littérale de la doctrine conduit à admettre l’imputation du déficit sur ce revenu, dans la limite de 10 700 euros, comme pour un résident.
Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif traitant expressément l’articulation entre le plafond de 10 700 euros et l’interdiction de déduire des charges du revenu global posée pour les non-résidents. Les deux règles ne portent pas sur le même objet — l’une vise un déficit catégoriel, l’autre des charges — et le chapitre 13 a déjà relevé que la doctrine sépare nettement les deux notions. Nous retenons donc que l’imputation est ouverte, en signalant que le point n’est pas confirmé par une source qui le dise en ces termes.
L’enjeu est réel mais borné : 10 700 euros d’imputation immédiate valent, à 20 % de taux minimum, 2 140 euros d’impôt économisé une année plutôt que réparti sur dix. Le report n’est pas une perte, c’est un décalage — sauf s’il expire.
Et il expire. C’est le point le plus concret de cette section. Un déficit foncier non imputé dans les dix ans est définitivement perdu. Un expatrié qui réalise un chantier lourd l’année de son départ, génère 45 000 euros de déficit, puis loue le bien 14 400 euros bruts par an avec 4 000 euros de charges, dégage 10 400 euros de revenu foncier net par an. Il lui faut quatre ans et quatre mois pour absorber le déficit : le report suffit largement. Le même expatrié qui laisse le bien vide trois ans en attendant de décider, puis le vend, perd la totalité. Le déficit ne s’impute pas sur une plus-value immobilière : les deux assiettes sont étanches, l’une relève des revenus fonciers, l’autre du prélèvement autonome de l’article 244 bis A.
La reprise du déficit en cas de cession dans les trois ans
L’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est remise en cause lorsque l’immeuble cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’imputation. Le revenu global et les revenus fonciers des trois années antérieures sont alors reconstitués comme si l’imputation n’avait pas eu lieu.
La portée de cette règle pour un non-résident dépend entièrement de la question laissée ouverte ci-dessus. S’il n’a jamais imputé sur un revenu global — faute d’en avoir un —, il n’y a rien à reprendre. S’il l’a fait sur un autre revenu de source française, la reprise s’applique. Dans les deux cas, la conclusion pratique est la même et elle est simple : un chantier fiscalement optimisé se paie d’un engagement de location de trois ans pleins, et cet engagement est incompatible avec une vente rapide. Beaucoup de dossiers d’expatriation prévoient les deux.
Le régime des loyers français se décide avant le départ, pas à la déclaration
Micro-foncier ou réel, nu ou meublé, détention directe ou société civile : chacune de ces trois décisions engage trois ans au minimum, et deux d’entre elles referment des exonérations de plus-value qui ne se rouvrent pas. Nous chiffrons les configurations sur votre bien réel, charges réelles à l’appui, avant que l’option ne soit exercée.
La location meublée : une autre catégorie, d’autres seuils, et un taux social incertain
Passer du nu au meublé fait changer le revenu de catégorie : il quitte les revenus fonciers pour les bénéfices industriels et commerciaux. Tout ce qui précède cesse de s’appliquer — micro-foncier, déficit foncier, cadence d’abattement des charges — et trois régimes différents prennent le relais. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est l’essentiel du dispositif propre au non-résident : le taux minimum de l’article 197 A s’applique au revenu net imposable quelle que soit sa catégorie, et les prélèvements sociaux restent dus.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, a rebattu les seuils du régime micro à compter des revenus de 2025, déclarés en 2026. Le résultat est un barème à trois étages qui n’existait pas auparavant, et dont l’étage le plus bas est brutal.
| Nature de la location meublée | Plafond de recettes du régime micro | Abattement | Régime antérieur |
|---|---|---|---|
| Location meublée de longue durée — résidence principale du locataire, bail mobilité, location étudiante à l’année | 77 700 EUR | 50 % | Inchangé |
| Meublé de tourisme classé et chambre d’hôtes | 77 700 EUR | 50 % | 188 700 EUR et 71 % : le plafond est divisé par 2,4 et l’abattement perd 21 points |
| Meublé de tourisme non classé | 15 000 EUR | 30 % | 77 700 EUR et 50 % : le plafond est divisé par plus de cinq |
L’effet pour un expatrié est direct et rarement anticipé. Un appartement parisien loué en courte durée à des voyageurs, non classé, produisant 26 000 euros de recettes annuelles, relevait du micro avec un abattement de 50 % jusqu’aux revenus de 2024. Il en sort entièrement à compter des revenus de 2025 : recettes supérieures à 15 000 euros, donc régime réel obligatoire, donc liasse fiscale, comptabilité commerciale et bilan. Ce n’est plus une case à cocher, c’est une obligation comptable, et elle se tient depuis Montréal ou elle ne se tient pas.
Le taux des prélèvements sociaux sur le meublé d’un non-résident : les deux lectures, et pourquoi nous ne choisissons pas
Le chapitre 13 a posé le problème et refusé de le trancher. Nous reprenons ici les deux lectures parce que ce chapitre est celui où la décision se prend, et parce que la configuration exacte du meublé les rend plus lisibles.
Ce qui est établi. Les revenus de location meublée non professionnelle d’un non-résident entrent dans le champ des prélèvements sociaux français : la page officielle consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents les mentionne expressément parmi les revenus à ventiler. Établi également : pour un résident, la réponse est 18,6 %, le questions-réponses officiel sur la contribution financière pour l’autonomie rangeant les revenus tirés de la location de biens meublés parmi les revenus non professionnels soumis à la contribution nouvelle dès lors que l’activité génère moins de 23 000 euros de recettes annuelles.
Première lecture, par la catégorie de revenu : 18,6 %. La tolérance administrative qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les non-résidents vise « les revenus fonciers ». La location meublée n’est pas un revenu foncier, c’est un bénéfice industriel et commercial. La tolérance ne la couvre donc pas, et le taux plein de 10,6 % de contribution s’applique, soit 18,6 % au total. Cette lecture a pour elle la cohérence avec le sort du résident, dont le meublé est expressément à 18,6 %.
Seconde lecture, par le texte d’assujettissement : 17,2 %. Le non-résident n’est pas assujetti par le texte qui vise les revenus fonciers des résidents, mais par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, lequel n’emploie pas la catégorie « revenus fonciers » : il vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B du code général des impôts. Un loyer meublé est un revenu d’immeuble sis en France. La tolérance visant les non-résidents assujettis par ce I bis les couvrirait donc tous, meublé compris, et le taux resterait 17,2 %.
Nous n’avons trouvé aucune source, législative ou administrative, qui tranche expressément le cas du non-résident louant en meublé. Nous donnons les deux lectures et nous ne choisissons pas. Sur 26 000 euros de recettes déclarées au micro avec un abattement de 50 %, l’assiette est de 13 000 euros et l’écart entre les deux taux est de 182 euros par an. Sur un portefeuille de trois appartements en courte durée au réel, dégageant 60 000 euros de résultat, il est de 840 euros. Ce n’est jamais l’écart qui décide d’un arbitrage ; c’est en revanche un montant qu’il faut provisionner, et une position qu’il faut assumer par écrit si l’on retient la plus favorable.
L’amortissement, et ce que la loi de finances pour 2025 lui a retiré
Le régime réel de la location meublée permet d’amortir le bâti, les composants et le mobilier. C’est le seul mécanisme du droit français qui permette de déduire, chaque année, une charge que l’on ne débourse pas. Il est encadré par le II de l’article 39 C du code général des impôts, qui interdit à l’amortissement de créer ou d’aggraver un déficit : la fraction excédentaire n’est pas perdue, elle est reportée sans limitation de durée sur les résultats bénéficiaires ultérieurs de la même activité. En pratique, un meublé correctement paramétré affiche un résultat fiscal proche de zéro pendant dix à quinze ans.
L’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis fin à ce que ce mécanisme avait de singulier. Il a inséré un III à l’article 150 VB, dont la phrase centrale est : « Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C », sous réserve d’une exception pour ceux des amortissements qui constituent des dépenses déjà prises en compte au titre du 4° du II du même article. Autrement dit : ce que l’amortissement a fait sortir du résultat pendant la détention, la cession le fait rentrer dans la plus-value.
Trois précisions de champ, qui changent le résultat
- La date d’effet est le lendemain de la promulgation, la loi ayant été promulguée le 14 février 2025. Le dispositif s’applique donc aux cessions réalisées à compter du 15 février 2025, sans considération de la date à laquelle le bien a été mis en location ni de celle à laquelle les amortissements ont été pratiqués. Il n’y a pas de clause de sauvegarde pour les biens acquis avant.
- Trois catégories d’établissements sont exclues de la réintégration par le texte lui-même : les résidences pour étudiants et pour personnes de moins de trente ans en formation ou en apprentissage, ainsi que celles pour personnes de plus de soixante-cinq ans ; les établissements et résidences services accueillant des personnes âgées ou handicapées et disposant des autorisations requises ; les établissements délivrant des soins de longue durée sous surveillance médicale permanente. Une part significative des programmes de résidence gérée détenus par des expatriés entre dans ces catégories, et il faut vérifier laquelle avant de conclure au pire.
- Le texte vise les amortissements « admis en déduction ». Un contribuable resté au régime micro-BIC n’a jamais déduit d’amortissement en application de l’article 39 C : l’abattement forfaitaire de 50 % est représentatif de charges, il n’est pas un amortissement. La lettre du texte conduit donc à ne rien réintégrer pour lui. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif confirmant cette lecture, qui nous paraît pourtant la seule compatible avec les mots employés. Nous la signalons comme une lecture, pas comme un acquis.
Le prélèvement de l’article 244 bis A, qui liquide la plus-value du non-résident, détermine son assiette par renvoi aux articles 150 V à 150 VD. L’article 150 VB en fait partie, son III compris. La réintégration s’applique donc à un cédant résident du Canada exactement comme à un résident de France. Voici ce que cela donne sur un dossier complet, et le résultat n’est pas celui que l’on attend.
Douze ans de meublé au réel contre douze ans de micro-BIC : le bilan complet, entrée et sortie
BIEN : appartement acquis 250 000 EUR en 2014, dont 200 000 EUR amortissables
LOYERS : 18 000 EUR par an. CESSION en 2026 pour 330 000 EUR.
PHASE 1 - LES DOUZE ANNEES DE DETENTION, charge annuelle
A. Micro-BIC, abattement 50 %
Resultat imposable ........................ 9 000,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 800,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 1 548,00 EUR
Charge annuelle ........................... 3 348,00 EUR
B. Reel, avec amortissement
Loyers .................................... 18 000,00 EUR
Charges hors amortissement ................ - 6 850,00 EUR
Resultat avant amortissement .............. 11 150,00 EUR
Amortissement de l'exercice ............... - 6 000,00 EUR
Resultat imposable ........................ 5 150,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 030,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 885,80 EUR
Charge annuelle ........................... 1 915,80 EUR
Avantage annuel du reel ...................... 1 432,20 EUR
Sur douze ans ................................ 17 186,40 EUR
PHASE 2 - LA CESSION EN 2026
Prix d'acquisition ........................... 250 000,00 EUR
Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ........... 18 750,00 EUR
Travaux, forfait 15 % ........................ 37 500,00 EUR
Sous-total ................................... 306 250,00 EUR
C. Parcours micro-BIC : aucun amortissement deduit
Prix de revient ........................... 306 250,00 EUR
Plus-value brute .......................... 23 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement 42 % ......... 13 775,00 EUR
Prelevement 19 % .......................... 2 617,25 EUR
Assiette PS apres abattement 11,55 % ...... 21 006,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 3 613,18 EUR
Taxe sur les plus-values elevees .......... 0,00 EUR
Total de sortie ........................... 6 230,43 EUR
D. Parcours reel : 12 x 6 000 = 72 000 EUR d'amortissements
Prix de revient minore .................... 234 250,00 EUR
Plus-value brute .......................... 95 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement 42 % ......... 55 535,00 EUR
Prelevement 19 % .......................... 10 551,65 EUR
Assiette PS apres abattement 11,55 % ...... 84 690,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 14 566,83 EUR
Taxe sur les plus-values elevees .......... 887,45 EUR
Total de sortie ........................... 26 005,93 EUR
Surcout de sortie du reel .................... 19 775,50 EUR
BILAN SUR DOUZE ANS
Gain de la phase 1 ........................... + 17 186,40 EUR
Surcout de la phase 2 ........................ - 19 775,50 EUR
RESULTAT NET ................................. - 2 589,10 EUR- Détention retenue :acquisition en 2014, cession en 2026 : douze années révolues, soit sept années au-delà de la cinquième, d’où 42 % d’abattement pour l’impôt et 11,55 % pour les prélèvements sociaux
- Charges hors amortissement :intérêts d’emprunt 3 500, taxe foncière 1 300, assurance 250, charges de copropriété non récupérables 900, honoraires comptables 600, cotisation foncière des entreprises 300
- Plafond de l’article 39 C II :l’amortissement de 6 000 EUR reste inférieur au résultat avant amortissement de 11 150 EUR : il est intégralement déductible, aucun report ne se constitue
- Taux social retenu :17,2 % dans les deux parcours, pour ne pas laisser l’incertitude sur le meublé polluer la comparaison. À 18,6 %, la charge annuelle du micro monte de 126,00 EUR et celle du réel de 72,10 EUR : l’écart entre les deux parcours bouge de 646,80 EUR sur douze ans, il ne change pas de signe
- Statut :textes lus sur l’article 150 VB dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi du 14 février 2025 ; abattements et barèmes du chapitre 13 ; arithmétique refaite par nos soins
Sur ce dossier, douze ans d’amortissement rapportent 17 186 euros et coûtent 19 775 euros à la sortie. Le régime réel perd. Ce résultat n’est pas généralisable — il s’inverse dès que la détention s’allonge ou que le loyer monte — mais il rend caduc le raisonnement qui a été tenu à presque tous les acquéreurs de meublé entre 2010 et 2024.
Trois paramètres retournent ce résultat, et il faut les nommer précisément parce que c’est sur eux que se joue l’arbitrage.
- La durée. À vingt-deux ans révolus, l’abattement pour durée de détention efface la totalité de l’assiette de l’impôt sur le revenu : la réintégration ne coûte plus que les prélèvements sociaux, dont l’assiette ne s’éteint qu’à trente ans. À trente ans révolus, elle ne coûte plus rien du tout. L’amortissement redevient donc pleinement gagnant pour qui ne vend pas.
- Le niveau du loyer par rapport au prix. Notre dossier affiche un rendement brut de 7,2 %. Un bien parisien à 3 % brut produit un amortissement du même ordre pour un loyer deux fois moindre : l’économie annuelle chute, le surcoût de sortie reste identique, et le régime réel perd beaucoup plus nettement.
- L’absence de cession. Un bien transmis par décès ne subit aucune plus-value française : la mutation à titre gratuit purge la plus-value latente et l’héritier repart d’une valeur d’acquisition égale à la valeur déclarée. La réintégration ne se produit jamais. Elle est un impôt sur la vente, pas sur l’amortissement. Cette observation vaut pour le seul volet français : le décès a des conséquences canadiennes lourdes, qui sont l’objet des chapitres 20 et 21, et elles ne se compensent pas.
LMNP ou LMP : un seuil qui se comporte anormalement pour un non-résident
Le IV de l’article 155 du code général des impôts définit le caractère professionnel de l’activité de location meublée par deux conditions cumulatives : les recettes annuelles retirées de l’activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros, et ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des rémunérations de l’article 62. Une troisième condition, l’inscription au registre du commerce et des sociétés, a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel : elle a disparu.
La seconde condition est écrite pour un résident. Elle compare les recettes du meublé aux revenus d’activité soumis à l’impôt sur le revenu — c’est-à-dire, pour un contribuable domicilié en France, à l’ensemble de ses revenus d’activité mondiaux. Un cadre gagnant 90 000 euros ne franchira jamais le second seuil, quel que soit son parc locatif de taille moyenne. Pour un non-résident, la comparaison change de nature : son salaire canadien n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu français. Le terme de comparaison se vide.
La conséquence mécanique, et notre réserve
Lue à la lettre, la seconde condition est satisfaite de plein droit pour un expatrié dont aucun revenu d’activité n’est imposable en France. Un résident du Canada qui tire 30 000 euros de recettes de son meublé français, et dont le salaire est intégralement canadien, franchit les deux seuils : recettes supérieures à 23 000 euros, recettes supérieures à zéro. Il basculerait donc en loueur en meublé professionnel sans l’avoir voulu et sans rien avoir changé à son activité, par le seul effet de son expatriation.
Nous ne présentons pas cette lecture comme établie. Nous n’avons trouvé ni commentaire administratif, ni décision juridictionnelle appliquant le IV de l’article 155 à un contribuable non domicilié en France. Deux lectures contraires sont défendables : celle qui retient les revenus effectivement soumis à l’impôt français, et qui conduit à la bascule décrite ; celle qui lit la condition comme une comparaison entre revenus de même nature, indépendamment de leur imposabilité en France, et qui la neutralise. La seconde est plus conforme à l’intention du législateur, la première est plus conforme aux mots du texte.
Nous signalons le point plutôt que de le trancher, et nous ajoutons qu’il ne se traite pas au moment de la déclaration : il se traite par une demande écrite préalable, parce que les conséquences des deux qualifications divergent complètement.
| Élément du régime | Loueur non professionnel | Loueur professionnel | Ce qui change pour un résident du Canada |
|---|---|---|---|
| Régime de la plus-value de cession | Plus-values des particuliers : articles 150 U et suivants, abattement pour durée de détention, réintégration des amortissements depuis le 15 février 2025. Liquidé par le prélèvement de l’article 244 bis A | Plus-values professionnelles : régime des articles 39 duodecies et suivants, court terme à hauteur des amortissements pratiqués, long terme au-delà | C’est la divergence la plus lourde. Le régime professionnel ouvre l’exonération de l’article 151 septies pour les activités dont les recettes n’excèdent pas certains seuils et exercées depuis au moins cinq ans — mais son articulation avec le prélèvement de l’article 244 bis A pour un cédant non-résident n’est pas établie par une source que nous ayons lue |
| Imputation des déficits | Sur les seuls bénéfices de même nature des dix années suivantes | Sur le revenu global, sans limitation de montant | L’imputation sur le revenu global est sans objet pour un non-résident dont la catégorie est fermée : l’avantage principal du statut professionnel disparaît |
| Prélèvements sociaux ou cotisations sociales | Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à 17,2 % ou 18,6 % selon la lecture non tranchée exposée plus haut | Le statut professionnel emporte en principe affiliation au régime des travailleurs indépendants et cotisations sociales assises sur le résultat, en lieu et place des prélèvements sociaux | Point ouvert. L’affiliation d’un non-résident à un régime français de sécurité sociale se heurte à l’accord de sécurité sociale franco-canadien du 14 mars 2013 et à l’entente franco-québécoise, qui désignent la législation applicable. Nous n’avons pas établi le résultat de cette confrontation et nous ne le supposons pas |
| Impôt sur la fortune immobilière | Les biens loués en meublé non professionnel sont dans l’assiette | Les biens affectés à une activité professionnelle peuvent en être exonérés à des conditions strictes | Le chapitre 17 traite l’assiette de l’IFI d’un résident du Canada. L’exonération des biens professionnels y suppose des conditions de recettes et de prépondérance des revenus qui, pour un non-résident, posent exactement la même difficulté de terme de comparaison |
| Obligations comptables | Comptabilité commerciale dès le régime réel, liasse fiscale 2031 et annexes | Identiques | Aucune différence : le réel impose une comptabilité tenue selon le plan comptable général, dont la production depuis l’étranger suppose un mandataire |
Deux prélèvements que le meublé déclenche et que le nu ignore
La cotisation foncière des entreprises. La location meublée est une activité professionnelle au sens de cette cotisation, y compris lorsque le bailleur relève du statut non professionnel au sens de l’impôt sur le revenu, et y compris lorsqu’il est non-résident. Elle est due dans la commune de situation du bien, chaque année, sur une base minimum fixée par le conseil municipal. Des exonérations existent — la première année d’activité, les recettes inférieures ou égales à 5 000 euros, la location d’une partie de l’habitation personnelle du bailleur —, mais aucune n’est liée à la résidence fiscale. L’oubli est fréquent parce que rien ne la réclame : elle suppose une déclaration initiale d’activité, faute de laquelle elle n’est simplement pas mise en recouvrement, jusqu’au jour où elle l’est rétroactivement.
La taxe sur la valeur ajoutée, si l’activité devient para-hôtelière. La location meublée est en principe exonérée. Elle cesse de l’être lorsque le bailleur fournit des prestations accessoires qui rapprochent l’offre de celle du secteur hôtelier. Le franchissement de cette frontière emporte assujettissement, facturation, et obligations déclaratives périodiques que la distance rend lourdes. Nous ne publions pas les critères détaillés, dont la rédaction a été modifiée récemment et que nous n’avons pas relus sur le texte en vigueur : le point est signalé parce qu’il existe, et parce qu’une conciergerie qui ajoute le ménage, le linge et l’accueil au nom du propriétaire peut faire basculer un dossier sans que celui-ci en soit informé.
Garder le bien en location nue
Points forts
- Un seul régime à arbitrer, micro-foncier ou réel, avec un point mort connu à 30 % du brut
- Aucune comptabilité commerciale, aucune liasse fiscale, aucune cotisation foncière des entreprises
- Le déficit foncier reste reportable dix ans sur les revenus fonciers, ce qui absorbe un chantier lourd
- Le taux des prélèvements sociaux est établi à 17,2 % par la tolérance publiée : c’est le seul poste du dossier dont le taux ne soit pas discuté
- La plus-value de cession ne subit aucune réintégration d’amortissement
Points de vigilance
- Le rendement brut est structurellement inférieur à celui d’un meublé équivalent
- Le bail d’habitation nue est de trois ans reconductibles et le congé du bailleur est strictement encadré : la reprise du bien pour vendre suppose six mois de préavis avant le terme
- Aucune charge fictive : le résultat imposable suit le résultat économique, et il est positif dès que l’emprunt est remboursé
Passer ou rester en location meublée
Points forts
- L’amortissement du bâti, des composants et du mobilier neutralise le résultat imposable pendant dix à quinze ans
- Les baux sont plus courts et plus souples : un an renouvelable, neuf mois pour un étudiant, un à dix mois pour un bail mobilité — ce qui facilite une reprise du bien en vue de la vente
- Le rendement brut d’un meublé, en particulier en courte durée, dépasse couramment de deux à quatre points celui d’une location nue équivalente
Points de vigilance
- Depuis le 15 février 2025, les amortissements déduits viennent minorer le prix d’acquisition au moment de la cession : sur douze ans, notre chiffrage montre que le mécanisme peut coûter davantage qu’il n’a rapporté
- Le taux des prélèvements sociaux n’est établi ni à 17,2 % ni à 18,6 % : aucune source ne tranche le cas du non-résident
- La bascule involontaire en loueur professionnel, par l’effet du IV de l’article 155 lu à la lettre, est un risque réel dont les conséquences sociales ne sont pas établies
- Les seuils du régime micro ont été divisés par cinq pour le meublé de tourisme non classé à compter des revenus de 2025 : beaucoup de dossiers sont sortis du micro sans que leur propriétaire en soit averti
- Cotisation foncière des entreprises due chaque année, comptabilité commerciale au réel, et risque d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si des services accessoires sont fournis
La société civile immobilière vue de France : ce que le chapitre 13 a déjà tranché
Côté français, l’essentiel est acquis et nous ne le refaisons pas. Le chapitre 13 établit quatre points sur lesquels il n’y a rien à ajouter : sur les revenus courants, l’interposition d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ne change rien, l’associé étant imposé sur sa quote-part dans la catégorie des revenus fonciers et la France conservant son droit d’imposer par l’article 6 de la convention ; sur les cessions, elle détruit l’exonération de 150 000 euros du 2° du II de l’article 150 U, qui exige une détention directe ; la vente de l’immeuble par la société relève tout de même du prélèvement de l’article 244 bis A pour les associés non-résidents ; et un seul associé résident du Canada suffit à rendre obligatoire la désignation d’un représentant fiscal accrédité.
Reste ce que ce chapitre-là n’avait pas à traiter : le fonctionnement de la société quand son gérant vit à Montréal, et le sort du motif qui l’avait fait constituer.
Le motif d’origine est presque toujours la transmission. La société civile permet de donner des parts plutôt qu’un immeuble, donc de fractionner les donations, d’utiliser plusieurs fois l’abattement de l’article 779 et, le cas échéant, de retenir une valeur de parts inférieure à la valeur de l’actif. Rien de cela ne disparaît du fait de l’expatriation du donateur ou de l’héritier — le chapitre 22 traite les donations et le chapitre 21 la succession. Mais deux choses changent, et elles se compensent en sens contraire. D’un côté, le Canada ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit, ce qui est l’angle central de ce guide : le motif fiscal français de la société civile perd sa contrepartie canadienne, puisqu’il n’y a rien à optimiser de ce côté-là. De l’autre, les parts d’une société civile à prépondérance immobilière française restent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière dès la première part, sans le seuil de 10 % applicable aux sociétés opérationnelles — le chapitre 17 le démontre. La société n’abrite de rien.
Le fonctionnement à distance est le point sous-estimé. Une société civile vit : elle tient une assemblée annuelle, approuve des comptes, arrête une répartition de résultat, et le procès-verbal fait foi de la quote-part que chaque associé déclarera. Un gérant qui n’organise plus rien produit, année après année, une société dont les comptes ne sont pas approuvés et dont la répartition de résultat repose sur un usage. Ce n’est pas une difficulté théorique : c’est le premier document que réclame un contrôle, et c’est la pièce qui manque dans la majorité des sociétés civiles familiales dont le gérant s’est expatrié.
Le siège de direction effective : le risque que personne ne signale avant qu’il ne soit constitué
Le a du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 2 mai 1975 définit le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Le siège de direction est un critère de rattachement à part entière, et il ne suit pas le siège statutaire.
Le c du même paragraphe traite spécifiquement le cas français, dans une rédaction qui mérite d’être lue deux fois : sont résidents de France « les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices ». La qualité de résident de France d’une société civile est donc conditionnée à un siège de direction effective en France. Un gérant unique installé à Montréal, qui prend seul toutes les décisions de gestion depuis le Québec, place le siège de direction effective là où il se trouve.
Le paragraphe 3 de l’article 4 règle le conflit qui en résulte, et il le règle mal pour le contribuable : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, « les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. » Il n’y a pas de critère de départage automatique. Il y a une procédure amiable, qui peut ne pas aboutir, et une sanction en cas d’échec : l’apatridie conventionnelle.
Nous n’avons trouvé aucune décision ni aucun commentaire administratif appliquant ce mécanisme à une société civile immobilière française gérée depuis le Canada. Le risque n’est donc pas documenté ; il est structurellement présent, et il se réduit par des mesures d’organisation simples — une gérance exercée depuis la France, des assemblées tenues en France, des décisions documentées comme telles — qui coûtent bien moins cher que la procédure amiable qu’elles évitent.
La même société vue du Canada : société ou transparent ? La question qui décide de tout
Le chapitre 18 a signalé que la qualification canadienne d’une société civile française n’était pas établie et a renvoyé ici. Voici où nous en sommes, dans l’ordre de ce qui est certain, de ce qui est fortement indiqué, et de ce qui ne l’est pas.
La Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ne comporte aucun mécanisme d’option comparable à celui qui, aux États-Unis, permet de choisir le traitement fiscal d’une entité étrangère. La qualification d’une entité constituée à l’étranger s’opère par une démarche en deux temps : on établit d’abord les caractéristiques de l’entité au regard du droit qui l’a créée, puis on les compare aux catégories du droit canadien pour déterminer celle dont elle se rapproche le plus. Le droit fiscal français, qui traite les sociétés civiles comme translucides et impose les associés sur leur quote-part, n’entre pas dans cette analyse : ce qui compte est la nature de l’entité, pas la manière dont son État d’origine l’impose.
La décision anticipée de 2022 sur la société civile de placement immobilier
Nous disposons d’un point d’appui, et d’un seul. L’administration fiscale canadienne a rendu une décision anticipée, référencée 2022-0929431R3 F, portant sur une société civile de placement immobilier française. Elle a conclu que cette société était une société au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et une « company » pour l’application canadienne de la convention avec la France.
Le raisonnement est plus intéressant que la conclusion. Il retient que, bien que ses membres soient qualifiés d’associés, qu’ils puissent répondre des dettes sociales à concurrence de leur souscription, et que le résultat leur soit attribué pour l’imposition française, l’entité présente quatre caractères décisifs : leurs droits s’expriment en parts, elle a la personnalité juridique, elle a la capacité de contracter avec des tiers, elle a un patrimoine propre et elle répond de ses propres dettes. La translucidité fiscale française a été explicitement écartée comme critère.
Nous citons cette décision de seconde main : nous en avons lu le résumé publié par un service spécialisé, non le texte expurgé lui-même. Nous n’en tirons donc que ce qui est reproduit dans ce résumé, et rien de plus.
L’extension à la société civile immobilière ordinaire n’est pas acquise, mais elle est fortement indiquée. Les quatre caractères retenus par l’administration canadienne appartiennent à toute société civile immatriculée : l’article 1842 du code civil dispose que les sociétés autres qu’en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, ce dont découlent le patrimoine propre, la capacité de contracter et la responsabilité de ses dettes. Une société civile immobilière familiale présente donc exactement le profil que l’administration a qualifié de société. Il existe une différence — les associés d’une société civile répondent des dettes sociales indéfiniment, à proportion de leur part, et non à concurrence de leur souscription — mais elle joue en sens inverse de la transparence : elle rapproche la société civile du modèle de la société de personnes canadienne. Nous ne pouvons pas prédire comment ce point serait pesé.
Ce que nous écrivons, et ce que nous refusons d’écrire
Nous n’avons trouvé aucune décision, aucune interprétation technique publiée et aucun commentaire administratif canadien portant expressément sur une société civile immobilière française. Ce que nous avons, c’est une décision sur une société civile de placement immobilier et un raisonnement dont les critères s’appliquent littéralement à la société civile immobilière.
Nous retenons donc que la qualification en société est l’hypothèse la plus probable, et de loin. Nous ne l’écrivons pas comme établie. Et nous exposons ci-dessous les deux branches, parce que l’écart entre elles n’est pas un écart de taux : c’est un écart de contribuable, de calendrier d’imposition et d’obligations déclaratives, dont l’une des faces se sanctionne en milliers de dollars par mois de retard.
Un porteur significativement exposé — au-delà de quelques centaines de milliers d’euros d’actif logé dans une société civile — a intérêt à faire poser la question à l’administration canadienne par la voie des décisions anticipées, plutôt qu’à déclarer au jugé pendant dix ans avant de découvrir laquelle des deux branches s’appliquait.
| Conséquence | Si la société civile est un transparent canadien | Si elle est une société canadienne | Ordre de grandeur de l’enjeu |
|---|---|---|---|
| Qui est imposé au Canada sur les loyers | L’associé, sur sa quote-part, l’année de la réalisation — symétrie parfaite avec le traitement français | La société, qui n’est pas résidente du Canada et n’y est donc pas imposable. L’associé n’est imposé qu’à la distribution, et sur un dividende de source étrangère imposé en totalité au barème, sans majoration ni crédit d’impôt pour dividendes | Le décalage peut être favorable en trésorerie et défavorable en taux : un dividende étranger ne bénéficie d’aucun des allégements du dividende canadien |
| Crédit pour impôt étranger sur l’impôt français payé par l’associé | Direct : le même contribuable, le même revenu, la même année. L’article 23 § 1 a) de la convention et le crédit interne jouent normalement | Compromis. La France impose l’associé sur sa quote-part ; le Canada, dans cette hypothèse, ne voit aucun revenu chez lui avant la distribution. Le crédit suppose que l’impôt étranger porte sur un revenu inclus dans le revenu du contribuable canadien : la condition n’est pas remplie l’année du paiement | C’est le point le plus lourd. Un impôt français de 17,2 % de prélèvements sociaux et de 20 % d’impôt sur la quote-part, sans imputation canadienne au moment où il est payé, produit une double imposition franche |
| Revenu accumulé imposable annuellement | Sans objet | Possible. Le paragraphe 91(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu inclut dans le revenu du contribuable résident, pour chaque action d’une société étrangère affiliée contrôlée, sa quote-part du revenu étranger accumulé tiré de biens de cette société. Un loyer est un revenu tiré de biens | Une société civile détenue majoritairement par un couple résident du Canada serait vraisemblablement une société étrangère affiliée contrôlée : le loyer français deviendrait imposable au Canada chaque année, distribué ou non |
| Déclaration annuelle des sociétés étrangères affiliées | Aucune | Le paragraphe 233.4(4) impose à l’entité déclarante de produire une déclaration de renseignements pour chaque société étrangère affiliée, dans les dix mois de la fin de l’exercice | Le formulaire est le T1134. Les sanctions du défaut de production sont traitées au chapitre 28 |
| Déclaration des biens étrangers déterminés | La quote-part indivise de l’immeuble français est déjà un bien étranger déterminé si le coût total dépasse 100 000 dollars | Ce sont les parts qui sont déclarables, en tant qu’actions d’une société non résidente | Le seuil de 100 000 dollars de coût s’apprécie sur l’ensemble des biens étrangers déterminés du contribuable : la question est celle de la case, pas celle du principe |
| Jouissance gratuite du bien par l’associé | Sans conséquence canadienne propre | Le paragraphe 15(1) inclut dans le revenu de l’actionnaire la valeur de l’avantage qu’une société lui confère. La mise à disposition gratuite d’un logement par la société qui le détient est l’exemple type | Une maison de famille dans le Sud, détenue par une société civile et occupée sans loyer, produirait un avantage imposable annuel évalué à partir de la valeur locative — sur un bien de 600 000 euros, l’ordre de grandeur se compte en dizaines de milliers de dollars par an |
La quatrième ligne mérite d’être isolée, parce qu’elle est celle que nous voyons se matérialiser le plus souvent, et pour un motif qui n’a rien de fiscal. Une société civile familiale a très souvent été constituée pour détenir la maison des grands-parents, occupée gratuitement par les enfants et petits-enfants pendant l’été. C’est le fonctionnement normal de ces structures en France, et la fiscalité française y est indulgente dès lors que la société n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Vue du Canada, dans l’hypothèse de la qualification en société, cette même occupation gratuite est un avantage conféré à un actionnaire, et le paragraphe 15(1) l’inclut dans le revenu. L’avantage se chiffre en pratique à partir d’un rendement appliqué au plus élevé du coût ou de la valeur du bien, augmenté des frais d’exploitation, sous déduction de ce que l’occupant a versé à la société. Un loyer même symbolique change donc la base de calcul. Nous n’avons pas trouvé de chiffrage officiel de la méthode : nous en décrivons le principe, tel qu’il ressort des analyses professionnelles, sans en publier de taux.
La société civile à l’impôt sur les sociétés : une troisième configuration, et la pire des deux mondes
Une société civile peut opter pour l’impôt sur les sociétés, ou y être soumise de plein droit si elle exerce une activité commerciale — la location meublée en fait partie au-delà d’un seuil de recettes. Cette configuration cumule, pour un associé résident du Canada, les inconvénients des deux autres.
- Côté français : le résultat est imposé à l’impôt sur les sociétés au niveau de la société, avec amortissement du bâti ; la distribution supporte ensuite la retenue à la source de 12,8 % de l’article 187 pour un bénéficiaire effectif personne physique — le chapitre 13 en expose le régime. Et la cession de l’immeuble relève des plus-values professionnelles : aucun abattement pour durée de détention, et une plus-value calculée sur la valeur nette comptable, donc gonflée de la totalité des amortissements. Il n’y a pas d’exonération à vingt-deux ni à trente ans.
- Côté canadien : la qualification en société n’a plus rien d’incertain — une entité soumise à l’impôt sur les sociétés dans son État de constitution en présente tous les attributs — et toutes les conséquences de la colonne de droite du tableau ci-dessus s’appliquent, obligations déclaratives comprises.
L’option à l’impôt sur les sociétés est par ailleurs irrévocable au-delà du délai de renonciation ouvert par la loi. Ce n’est pas une configuration que l’on quitte : c’est une configuration dans laquelle on entre, et une expatriation vers le Canada n’est pas le moment de le faire.
Une société civile qui traverse une expatriation change de nature des deux côtés
Perte de l’exonération de plus-value française, représentant fiscal obligatoire dès un seul associé non-résident, siège de direction effective déplacé par la seule adresse du gérant, et une qualification canadienne qui commande le crédit d’impôt, l’imposition annuelle et deux déclarations de renseignements. Nous reprenons les statuts, la gérance et la répartition avant le départ, pendant qu’ils sont encore modifiables.
Vendre depuis le Canada : ce que le chapitre 13 a établi, et ce qu’il reste à organiser
La liquidation de la plus-value ne se refait pas ici. Le chapitre 13 pose le prélèvement de l’article 244 bis A à 19 %, les deux assiettes distinctes et leurs cadences d’abattement, la taxe de l’article 1609 nonies G, l’exonération de 150 000 euros du 2° du II de l’article 150 U et ses sept conditions, la fermeture de l’exonération de l’ancienne résidence principale faute de convention d’assistance au recouvrement, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité et les trois dispenses automatiques. Un lecteur qui n’a pas ce chapitre en tête doit y revenir avant de lire ce qui suit : les montants ci-dessous en dépendent.
Ce qui n’y est pas, c’est l’exécution. Une vente immobilière française conduite depuis le Québec ou l’Ontario n’échoue presque jamais sur le calcul de l’impôt : elle glisse, de quinze jours en quinze jours, sur une procuration mal formée, une pièce d’état civil qui met six semaines à revenir apostillée, ou une accréditation de représentant demandée le mois où l’acheteur voulait signer.
| Étape | Délai légal ou réglementaire | Délai réel à prévoir depuis le Canada | Ce qui bloque |
|---|---|---|---|
| Vérifier l’éligibilité à l’exonération de 150 000 EUR et la date limite de la fenêtre de dix ans | Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal, ou libre disposition depuis le 1er janvier de l’année précédente | À faire au moins neuf mois avant la signature envisagée : c’est la seule contrainte de calendrier du dossier qui soit absolue | Une vente signée en janvier de la onzième année perd l’exonération en totalité. Le compromis ne suffit pas : c’est la date de l’acte authentique qui compte |
| Réunir les justificatifs de travaux | Factures d’entreprise, à défaut forfait de 15 % du prix d’acquisition si la détention excède cinq ans | Six à huit semaines si les factures sont restées en France, davantage si l’entreprise a disparu | Le forfait de 15 % est souvent moins favorable qu’un dossier de factures réel. Sur un bien acquis 320 000 EUR, il vaut 48 000 EUR : un chantier de 90 000 EUR justifié en vaut le double |
| Demander l’accréditation d’un représentant fiscal, si aucune dispense automatique ne joue | Instruction par la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de l’immeuble. Aucun délai réglementaire n’est publié | À engager au moins deux mois avant la signature, davantage en période estivale | À défaut de désignation, le service de publicité foncière refuse la formalité : la vente ne se publie pas. Ce n’est pas une pénalité, c’est un arrêt |
| Faire établir les diagnostics | Durées de validité très inégales : ERP et termites six mois, électricité et gaz trois ans, DPE dix ans, audit énergétique cinq ans, amiante et plomb sans limite en cas de constat négatif | Deux à quatre semaines, à condition qu’un tiers ouvre la porte | Le diagnostic à durée courte est celui qui périme en cours de négociation. Un état des risques établi en mars n’est plus valable pour une signature en octobre |
| Signer le compromis ou la promesse | Délai de rétractation de dix jours pour l’acquéreur non professionnel, article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Condition suspensive de prêt d’une durée minimale d’un mois | Prévoir un délai de signature à distance : envoi, signature, retour | La signature électronique du compromis est possible et courante ; celle de l’acte authentique ne l’est pas dans les mêmes conditions |
| Établir la procuration authentique de vente | Un acte authentique se signe par un mandataire muni d’une procuration elle-même authentique | Trois à six semaines par la voie classique, quelques jours par la voie électronique à distance | C’est le point de rupture le plus fréquent, et il est traité en détail ci-dessous |
| Purger le droit de préemption urbain | Deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par la commune, le silence valant renonciation | Deux mois, incompressibles, et ils courent en parallèle du reste | Ce délai est fixe. Il explique à lui seul pourquoi une vente ne se boucle jamais en six semaines |
| Signer l’acte authentique et acquitter le prélèvement | Le prélèvement est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, ou à défaut dans le mois de la cession | Le jour J | Le notaire prélève sur le prix : le vendeur ne reçoit que le net |
| Recevoir le prix | Aucun délai légal unique ; le versement suit la publication au service de publicité foncière | De quelques jours à trois semaines. Ajouter le délai du virement international et la conversion | Un virement en euros vers un compte canadien subit une conversion dont le taux n’est pas celui de la Banque du Canada : l’écart est un coût, et il se négocie |
| Déclarer côté canadien | La disposition est déclarée dans la déclaration de revenus de l’année de la cession | L’année suivante | Le gain se calcule en dollars canadiens à partir de deux conversions distinctes, à l’acquisition et à la cession. Le mécanisme est décomposé au chapitre 9 |
| Fin du risque | Délai de reprise en matière d’assiette : jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la réalisation | Trois ans et demi | C’est la durée pendant laquelle le représentant fiscal reste engagé sur ses biens personnels, et pendant laquelle les justificatifs doivent être conservés |
La procuration : le consulat n’est plus une réponse
C’est le réflexe naturel, et il est périmé depuis sept ans. Les attributions notariales du réseau diplomatique et consulaire français ont été progressivement retirées : un décret du 8 novembre 2017 et un arrêté du 18 décembre 2017 ont d’abord réduit à quarante-trois le nombre de postes exerçant ces attributions, puis la fonction a cessé au 1er janvier 2019 sur la quasi-totalité du réseau. Aucun poste consulaire français au Canada n’établit d’acte authentique. Nous relevons ce point sur des sources professionnelles et parlementaires concordantes, non sur une lecture directe de l’arrêté : la conclusion pratique, elle, est constante dans toutes les sources consultées.
Deux voies restent ouvertes, et elles n’ont ni le même délai ni le même coût.
- La procuration notariée à distance. Le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, entré en vigueur le 22 novembre 2020, permet à un notaire français d’établir une procuration authentique sur support électronique lorsque le mandant n’est pas présent. Le consentement est recueilli par un système agréé par le Conseil supérieur du notariat, garantissant l’identification des parties et l’intégrité du contenu, et la signature électronique est qualifiée au sens du décret du 28 septembre 2017. Contrairement au dispositif d’urgence du décret n° 2020-395 du 3 avril 2020, celui-ci n’est pas limité dans le temps. C’est la voie la plus rapide, et elle suppose une visioconférence, une pièce d’identité en cours de validité et une connexion stable.
- La procuration établie par un officier public local, apostillée. Un notaire québécois, ou un notaire public dans les provinces de common law, établit un acte que l’on fait ensuite revêtir d’une apostille. Depuis l’adhésion du Canada à la convention supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur le 11 janvier 2024, la légalisation consulaire a disparu au profit d’une apostille délivrée par les autorités compétentes fédérale ou provinciales. Cette voie reste plus longue et exige une traduction par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel française. Elle demeure la seule praticable lorsque le notaire français instrumentaire n’est pas équipé du dispositif agréé.
Un point que nous n’avons pas établi : la question de savoir si un acte reçu par un notaire de droit civil québécois vaut, en France, acte authentique au sens exigé pour une procuration de vente, ou s’il n’y vaut qu’après un contrôle d’équivalence. Les praticiens l’admettent, la question se pose différemment pour un notary public de common law, dont les fonctions ne recouvrent pas celles du notaire de tradition civiliste. Nous ne tranchons pas et nous signalons que la réponse doit être obtenue du notaire français avant d’engager les frais de traduction et d’apostille.
Trois pièces méritent d’être demandées plus tôt que les autres, parce que leur obtention ne dépend pas du vendeur.
- L’acte de naissance avec mentions marginales. Il porte le mariage, le divorce, le régime matrimonial et ses changements. Pour un Français né en France, il s’obtient en ligne ; pour un conjoint canadien, il faut l’état civil de la province, apostillé et traduit.
- La justification du régime matrimonial. C’est la pièce la plus redoutable, et elle n’a rien de formel : un couple marié en France puis installé au Québec peut avoir vu sa loi applicable changer, avec des conséquences directes sur la qualité de propriétaire de chacun et donc sur qui signe l’acte. La question relève du chapitre 25, elle se pose au notaire des mois avant la vente, et sa réponse conditionne aussi l’appréciation par cédant du plafond d’exonération de 150 000 euros.
- Le certificat de coutume, lorsqu’un conjoint n’est pas français. Il est établi par un juriste de la province concernée, apostillé et traduit. Compter six à dix semaines, et le prévoir dès la signature du compromis.
Ce qui reste réellement sur le compte — vente à 470 000 EUR d’un bien acquis 320 000 EUR en 2017
PRIX DE VENTE ....................................... 470 000,00 EUR
A DEDUIRE, POSTES COMMERCIAUX
Honoraires d'agence a charge vendeur, 5 % ......... - 23 500,00 EUR
Diagnostics obligatoires ......................... - 550,00 EUR
A DEDUIRE, DESENDETTEMENT
Capital restant du .............................. - 180 000,00 EUR
Indemnite de remboursement anticipe .............. - 1 350,00 EUR
(le moindre de 6 mois d'interets au taux moyen
et de 3 % du capital restant du : 1 350 < 5 400)
Mainlevee d'hypotheque ........................... - 700,00 EUR
A DEDUIRE, FISCALITE FRANCAISE
Prelevement, prelevements sociaux et taxe sur les
plus-values elevees, tels que calcules au
chapitre 13 sur ce meme dossier .................. - 24 943,34 EUR
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NET AVANT HONORAIRES DU REPRESENTANT FISCAL ......... 238 956,66 EUR
Soit 50,8 % du prix de vente
POSTE NON CHIFFRE
Honoraires du representant fiscal accredite : le prix
est libre, il n'existe aucun bareme reglemente, et
nous ne publions pas de fourchette.
POSTE CANADIEN, TRAITE AILLEURS
Gain de change sur l'immeuble, chapitres 9 et 2.
Il peut exister meme si le bien est vendu au prix d'achat.- Ce qui n’est pas déduit :les frais d’acquisition supportés en 2017, qui n’ont pas à l’être : ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la plus-value par le forfait de 7,5 %
- Le plafond de l’indemnité de remboursement anticipé :elle ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé, au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû. Taux moyen retenu ici : 1,5 %, d’où 180 000 x 1,5 % x 0,5 = 1 350 EUR, inférieur aux 5 400 EUR du plafond de 3 %
- L’ordre des prélèvements :le notaire acquitte le prélèvement de l’article 244 bis A lors de la formalité et solde le prêt sur le prix : ce qui est viré est un solde, pas le prix
- Statut :poste fiscal repris du chiffrage du chapitre 13 sur le même dossier ; postes commerciaux et bancaires construits sur des ordres de grandeur de marché ; arithmétique refaite par nos soins
La moitié du prix de vente ne parvient jamais au vendeur. Ce n’est pas propre au non-résident — le désendettement en représente les trois quarts — mais l’écart avec un vendeur résident est de 7 066,64 euros sur ce dossier, exactement les 9,7 points de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale qu’un affilié européen ne paie pas.
Deux décisions de calendrier qui valent plus que la négociation du prix
La fenêtre de dix ans. L’exonération de 150 000 euros par cédant se referme le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal. Pour un couple marié, elle abrite jusqu’à 300 000 euros de plus-value nette imposable, séparément sur chacune des deux assiettes. Un départ en 2020 ferme la fenêtre au 31 décembre 2030. Une vente décalée de trois semaines de part et d’autre de cette date change le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros. C’est la seule contrainte de ce chapitre qui ne se rattrape pas.
Le seuil de dispense de représentant, et son piège de symétrie. Le prix de cession de 150 000 euros qui dispense de désigner un représentant s’apprécie par cédant, et un couple marié compte pour un seul cédant — alors que le plafond d’exonération, lui, s’apprécie par quote-part et fait compter le couple pour deux. Les deux règles jouent en sens contraire sur le même acte. Un couple qui vend 260 000 euros est totalement exonéré et reste tenu de désigner un représentant, dont les honoraires seront calculés sur un prix dont pas un euro d’impôt ne sortira. Le chapitre 13 le démontre ; nous le répétons ici parce que c’est la surprise la plus fréquente du rendez-vous de signature.
Le gain de change canadien : où il se trouve, et pourquoi il n’est pas ici
Un point doit être signalé et pas davantage, parce qu’il est décomposé et chiffré ailleurs. Un immeuble français vendu au prix exact auquel il a été acheté peut produire un impôt canadien. Le mécanisme tient au paragraphe 261(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu : le gain se calcule en dollars canadiens, à partir de deux conversions distinctes — l’une au taux du jour de l’acquisition, l’autre au taux du jour de la disposition. Si l’euro s’est apprécié contre le dollar canadien entre les deux dates, il existe un gain en dollars alors qu’il n’y en a aucun en euros.
Le chapitre 9 pose le texte, décompose le gain en ses deux termes et chiffre le cas d’un appartement lyonnais vendu au prix d’achat. Le chapitre 2 reprend la mécanique dans le contexte successoral. Nous n’y ajoutons rien, sinon la conséquence pratique pour ce chapitre-ci : le produit net de 238 956,66 euros calculé plus haut n’est pas le résultat économique de l’opération pour un résident du Canada. Il faut en retrancher l’impôt canadien afférent au gain de change, sous déduction du crédit pour impôt étranger correspondant à l’impôt français, et cette soustraction se fait exclusivement en dollars canadiens. Une simulation conduite en euros donnera toujours un résultat faux, quel que soit le soin apporté au reste.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Cette liste n’est pas une précaution de style. Chacun de ces points commande une décision et aucun n’est tranché par une source que nous ayons lue.
| Question | État de nos recherches | Ce que nous retenons en attendant |
|---|---|---|
| Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus de location meublée d’un non-résident | Aucune source, législative ou administrative, ne tranche. La tolérance visant les revenus fonciers ne dit rien du meublé ; le texte d’assujettissement du I bis vise les revenus d’immeubles sans employer la catégorie | Les deux lectures, 17,2 % et 18,6 %, sont exposées sans être départagées. Nous provisionnons le taux le plus élevé et nous documentons la position retenue |
| L’application du IV de l’article 155 à un contribuable non domicilié en France | Ni commentaire administratif ni décision juridictionnelle trouvés. La lettre du texte conduit à une bascule automatique en loueur professionnel dès 23 000 EUR de recettes | Nous signalons le risque et nous recommandons une demande écrite préalable plutôt qu’une position prise à la déclaration |
| Le régime social d’un loueur professionnel non-résident | L’affiliation à un régime français de travailleurs indépendants se heurte à l’accord de sécurité sociale franco-canadien du 14 mars 2013 et à l’entente franco-québécoise, qui désignent la législation applicable. Nous n’avons pas conduit cette confrontation à son terme | Aucune conclusion. Le sujet relève du chapitre 24 pour les textes de coordination, et d’un examen individuel pour le reste |
| La qualification canadienne d’une société civile immobilière française | Une décision anticipée de 2022 qualifie de société une société civile de placement immobilier, sur des critères qui s’appliquent littéralement à la société civile immobilière. Aucune décision, interprétation technique ou commentaire portant expressément sur la société civile immobilière n’a été trouvé | La qualification en société est l’hypothèse la plus probable. Elle n’est pas écrite comme établie, et les deux branches sont exposées |
| L’articulation entre le crédit pour impôt étranger canadien et la translucidité française | Nous décrivons le mécanisme du décalage de contribuable. Nous n’avons trouvé aucune position administrative canadienne ni française traitant expressément l’impôt payé en France par l’associé d’une société civile qualifiée de société au Canada | Le risque de double imposition franche est signalé, non chiffré. Il justifie à lui seul l’examen de la structure avant le départ |
| La réintégration des amortissements pour un contribuable resté au régime micro-BIC | Le texte vise les amortissements « admis en déduction en application de l’article 39 C ». Aucun commentaire administratif confirmant qu’un abattement forfaitaire n’en est pas un | Nous retenons l’absence de réintégration au micro-BIC, en la présentant comme une lecture du texte et non comme un acquis |
| L’imputation d’un déficit foncier de non-résident sur un autre revenu de source française, dans la limite de 10 700 EUR | La doctrine autorise l’imputation des déficits de source française sur les revenus de source française, sans traiter l’articulation avec l’interdiction des charges du revenu global | Nous retenons l’imputation comme ouverte, en signalant qu’aucune source ne la dit en ces termes |
| La force en France d’une procuration reçue par un officier public canadien | Question de forme, distincte selon qu’il s’agit d’un notaire de droit civil québécois ou d’un notary public de common law. Les praticiens admettent la première, la seconde est plus douteuse | La réponse se demande au notaire français instrumentaire avant d’engager traduction et apostille |
| Les honoraires d’un représentant fiscal accrédité | Aucun barème officiel ou réglementé. Le prix est libre | Nous ne publions aucune fourchette. Les deux questions à poser sont l’existence d’une solution sans frais et la prise en charge en cas de contrôle jusqu’au 31 décembre N+3 |
Les six décisions, dans l’ordre où elles se prennent
Un dossier d’immobilier français conservé se résume à six arbitrages. Ils ne sont pas de même poids, et ils ne se prennent pas au même moment.
| Quand | Décision | Ce qui la commande | Le chapitre qui la documente |
|---|---|---|---|
| Avant le départ, six à douze mois | Garder ou vendre | L’exonération de la résidence principale au sens des résidents ne joue que si la vente intervient avant le transfert du domicile. Après, elle est fermée pour un départ vers le Canada, et seule subsiste l’exonération de 150 000 EUR par cédant | Chapitre 13 pour le chiffrage des deux branches |
| Avant le départ | Ne rien apporter à une société civile | L’interposition détruit l’exonération de 150 000 EUR, qui exige une détention directe, et déclenche l’ensemble des conséquences canadiennes exposées plus haut | Chapitres 13 et 19 |
| Avant le départ | Vérifier où se situera le siège de direction effective d’une société civile existante | Le paragraphe 3 de l’article 4 de la convention ne comporte aucun critère de départage automatique : à défaut d’accord amiable, la société n’est résidente d’aucun État pour l’obtention des avantages conventionnels | Chapitre 19, et chapitre 5 pour la convention |
| L’année du départ | Nu ou meublé, et micro ou réel | Le point mort du micro-foncier est à 30 % du brut. En meublé, la réintégration des amortissements depuis le 15 février 2025 peut annuler l’avantage du réel sur une détention de douze ans | Chapitre 19 |
| Chaque année | Demander ou non le taux moyen | Il devient favorable quand les revenus canadiens sont faibles au regard du barème français. Il se liquide d’office si la déclaration est déposée dans les délais et complète | Chapitre 13 |
| Neuf mois avant la vente | Ouvrir le dossier de cession | Fenêtre des dix ans, accréditation du représentant, procuration, purge du droit de préemption : quatre délais dont trois ne se compressent pas | Chapitre 19 |
Un mot pour finir sur ce que nous déconseillons, parce qu’un chapitre qui ne déconseille rien n’est pas lu comme sincère. Garder un appartement français meublé et vide « pour le cas où l’on reviendrait » est la configuration la plus coûteuse de toutes : aucun revenu, aucune charge déductible utile, une taxe d’habitation sur les résidences secondaires éventuellement majorée, une assiette d’impôt sur la fortune immobilière intacte, et un abattement pour durée de détention qui court sans qu’aucune plus-value ne se constitue. Elle se justifie par l’attachement, et l’attachement est une raison légitime. Elle ne se justifie par aucun calcul, et nous n’en avons jamais vu un seul qui tienne.
Faire chiffrer votre immobilier français avant que trois des six décisions ne se referment
Régime des loyers, arbitrage nu contre meublé après la réforme du 15 février 2025, sort d’une société civile existante des deux côtés de l’Atlantique, calendrier réel d’une cession conduite depuis le Québec ou l’Ontario : nous reprenons le dossier bien par bien, avec vos charges réelles et vos dates réelles, et nous vous disons ce qui ne se rattrape pas après le départ.
20. La succession au Canada : disposition réputée, roulement au conjoint, homologation
Un ingénieur français mort à Toronto au printemps 2026, un portefeuille de titres de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, une maison désignée comme résidence principale : l’Agence du revenu du Canada présentera une note de 330 041 CAD, et pas un dollar de droits de succession. Le Canada n’en perçoit aucun. Ce qu’il perçoit est un impôt sur le revenu, assis sur un gain que personne n’a encaissé, dû par le défunt, porté sur sa dernière déclaration, exigible à une date que la loi fixe au jour près.
Cette phrase, « le Canada ne perçoit aucun droit de succession », circule partout et se lit presque toujours comme une bonne nouvelle. Pour un héritier domicilié en France, c’est l’inverse. Elle est la raison pour laquelle le crédit d’impôt de l’article 784 A du code général des impôts n’a rien à imputer, et pour laquelle les droits français s’appliquent à la succession mondiale sans atténuation à ce titre. Le chapitre 2 établit ce raisonnement et le chiffre sur trois successions complètes. Celui-ci fait l’autre moitié du travail : poser le mécanisme canadien exactement, parce qu’on ne peut pas démontrer qu’un crédit est vide sans avoir d’abord établi ce que l’autre État prélève, à quel titre et sur quelle assiette.
Nous traitons donc ici la disposition réputée du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) et ses deux conditions de résidence, la résidence principale, les frais d’homologation provinciaux, le sort des enveloppes enregistrées, et le calendrier déclaratif du représentant légal. Sur deux points, ce chapitre va plus loin que ce qui se lit ailleurs, parce que nous sommes allés chercher le texte : le paragraphe 70(6) exige que le défunt et le conjoint survivant soient l’un et l’autre résidents du Canada, ce qui écarte du roulement une grande partie des familles franco-canadiennes ; et le report ainsi obtenu, quand il est ouvert, coûte plus cher en impôt canadien nominal qu’il n’en économise, parce que la progressivité punit le regroupement des gains sur une seule année.
Trois choses que l'on lit partout et qui sont fausses
« Le Canada n’impose pas les successions, donc mourir au Canada ne coûte rien. » Le décès y déclenche l’imposition de l’intégralité des plus-values latentes du défunt, sur la totalité de son patrimoine, la même année. Sur les quatre provinces que nous suivons, la facture ressort entre 21 % et 24 % du gain latent dès lors que celui-ci dépasse le million de dollars. Ce n’est pas un droit de succession, mais c’est un impôt, et il se paie.
« Le conjoint survivant hérite en franchise, comme en France. » Le roulement du paragraphe 70(6) suppose que le défunt était résident du Canada immédiatement avant son décès et que le conjoint l’était aussi. Un conjoint rentré en France, ou resté en France, fait tomber le roulement sur les biens canadiens. La lecture du texte est donnée mot pour mot plus bas.
« Les régimes enregistrés échappent à l’impôt au décès comme ils échappent à la departure tax. » C’est le contresens le plus coûteux du dossier. Le REER est exclu de la disposition réputée au départ du Canada. Au décès, il ne bénéficie d’aucune exclusion : sa juste valeur marchande entre dans le revenu du défunt, en totalité, comme un revenu ordinaire, et non comme un gain inclus à moitié. C’est la ligne la plus lourde de toute la fiscalité canadienne du décès.
Aucun droit de succession, aucun droit de donation, et aucune page officielle pour le dire
Il n’existe au Canada aucun droit de succession ni aucun droit de donation. Ni au niveau fédéral, ni dans les dix provinces, ni dans les trois territoires. L’affirmation est catégorique et elle est exacte, mais elle est plus difficile à établir qu’on ne l’imagine, pour une raison simple : une administration ne publie pas de page consacrée à un impôt qui n’existe pas. Nous n’avons trouvé aucune formulation officielle canadienne affirmant en toutes lettres cette absence. L’Agence du revenu du Canada décrit le mécanisme qui tient lieu de prélèvement au décès sans jamais avoir à nier l’existence de quoi que ce soit d’autre.
La source la plus solide que nous ayons pour l’établir n’est donc pas canadienne, elle est intergouvernementale. L’étude de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries (Études de politique fiscale de l’OCDE, 2021) classe les États membres selon qu’ils lèvent ou non un impôt successoral et donne, pour ceux qui l’ont abrogé, l’année de l’abrogation. Le Canada y figure parmi les pays ayant abrogé leur impôt sur les successions en 1972, dans le groupe de ceux qui l’ont fait avant 1980 aux côtés de l’Australie et du Mexique — groupe que l’étude distingue expressément de l’Estonie et de la Lettonie, qui n’en ont jamais levé. Un pays qui a abrogé n’est pas un pays qui n’a jamais eu : la distinction est utile, parce qu’elle rappelle que l’absence actuelle est une décision politique de 1972, révisable, et non une donnée structurelle.
La démonstration repose donc sur trois éléments convergents plutôt que sur une citation unique : la source OCDE et sa date ; l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dans les lois fiscales des provinces que nous avons examinées ; et la présence, à la place, du paragraphe 70(5) de cette même loi, qui organise un prélèvement d’une tout autre nature. Nous le disons plutôt que de faire semblant de disposer d’une source qui n’existe pas. C’est cette qualification — impôt sur le revenu, pas droit de mutation — qui vide l’article 784 A du CGI, et le chapitre 2 en tire toutes les conséquences chiffrées.
Note d'accès aux sources, à connaître pour vérifier ce chapitre
Les serveurs de canada.ca et de revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Les textes officiels cités dans ce chapitre ont été obtenus par un proxy de lecture qui restitue le contenu de la page administrative et lit également les documents PDF. Les citations que nous donnons proviennent donc bien du texte officiel, lu, et non d’une synthèse. Lorsque nous n’avons pu obtenir qu’une indexation de moteur de recherche plutôt qu’une lecture directe, nous le disons à l’endroit concerné.
Les textes de loi eux-mêmes — la Loi de l’impôt sur le revenu sur laws-lois.justice.gc.ca, la Probate Fee Act britanno-colombienne sur bclaws.gov.bc.ca — sont accessibles directement et ont été lus sans intermédiaire. Les verbatims de textes législatifs de ce chapitre sont dans ce cas.
Trois prélèvements coexistent au décès d’un résident du Canada, et la confusion entre eux est constante. Ils n’ont ni la même nature, ni le même redevable, ni la même assiette, ni la même échéance. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit.
| Prélèvement | Assiette | Redevable | Quand il est dû |
|---|---|---|---|
| Disposition réputée au décès — par. 70(5) LIR | La plus-value latente de chaque immobilisation, calculée à la juste valeur marchande immédiatement avant le décès, incluse à 50 % | Le défunt, par sa dernière déclaration de revenus | Avec la déclaration finale : 30 avril de l'année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre |
| Inclusion de la juste valeur marchande des régimes enregistrés — REER, FERR | La totalité de la valeur du régime au décès, en revenu ordinaire, sans inclusion à 50 % | Le défunt, par sa dernière déclaration | Même échéance que ci-dessus |
| Frais d'homologation — probate fees, Estate Administration Tax | La valeur de la succession soumise à homologation, selon un barème provincial | La succession | Au dépôt de la demande de certificat auprès du tribunal compétent, avant toute délivrance |
| Impôt sur le revenu de la succession — T3 | Les revenus produits par les biens après le décès, jusqu'à leur distribution | La succession, entité fiscale distincte du défunt | Selon l'exercice retenu par la succession, qui peut être non calendaire pendant trente-six mois |
| Droits de succession fédéraux, provinciaux ou territoriaux | Néant | Néant | Néant — abrogés en 1972 |
Le paragraphe 70(5) : l’instant, l’assiette, et le redevable
Le texte est court. Dans sa version anglaise publiée par le ministère de la Justice du Canada, il dispose que le contribuable est réputé avoir, immediately before the taxpayer’s death, disposé de each capital property et avoir reçu, à ce titre, un produit de disposition égal à la fair market value du bien immédiatement avant le décès. Celui qui acquiert le bien par suite du décès est réputé l’acquérir at a cost equal to its fair market value immediately before the death. L’Agence du revenu du Canada le résume, dans ses pages consacrées aux déclarations des personnes décédées, par une phrase que nous reproduisons parce qu’elle dit tout : « When a person dies, they are considered to have sold all their property just prior to death, even though there is no actual disposition or sale. This is called a deemed disposition. »
Quatre éléments méritent d’être isolés, parce que chacun décide de quelque chose plus loin dans le chapitre.
- L’instant. La disposition est réputée intervenir immédiatement avant le décès, et non au décès ni après. Ce n’est pas une subtilité de rédaction : c’est ce qui rattache le gain au défunt, vivant, et non à sa succession. Le redevable est le défunt. La conséquence pratique est qu’un impôt de plusieurs centaines de milliers de dollars naît dans le patrimoine d’une personne qui n’existe plus, à la charge d’une succession qui n’a peut-être aucune liquidité.
- L’assiette. Chaque immobilisation, sans exception ni seuil de déclenchement. La plus-value se calcule par différence entre la juste valeur marchande immédiatement avant le décès et le prix de base rajusté. Ce prix de base rajusté est celui du défunt : si le bien a été acquis trente ans plus tôt, c’est trente ans de plus-value qui se déclarent en une seule année.
- Le relèvement du coût chez l’héritier. L’acquéreur reçoit le bien à la juste valeur marchande. La plus-value antérieure au décès sort définitivement de son assiette canadienne. C’est la contrepartie logique de l’imposition chez le défunt, et c’est aussi ce qui explique qu’au second décès d’un couple, il puisse ne rester pratiquement rien à imposer au Canada.
- Le taux. Celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, fédéral et provincial, appliqué à un gain inclus à 50 %. Il n’existe pas de taux forfaitaire de la disposition réputée. Cette absence de taux fixe est la source de la plupart des chiffrages faux que l’on rencontre.
Le barème mord moins fort qu’on ne le dit, et plus tôt qu’on ne le croit
Les taux que l’on cite d’ordinaire — 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec, 24,00 % en Alberta — sont les taux marginaux supérieurs sur les gains en capital en 2026. Ils ne s’appliquent qu’au dernier dollar de gain d’un contribuable déjà au sommet du barème. Sur une succession réelle, où le gain constitue le plus souvent la totalité du revenu de l’année, le taux effectif est sensiblement inférieur, parce que les premières tranches sont consommées au passage.
Reprenons le portefeuille de l’ouverture : juste valeur marchande 2 400 000 CAD, prix de base rajusté 1 000 000, gain de 1 400 000, aucun autre revenu dans l’année du décès, dernier domicile en Ontario, barèmes 2026.
Disposition réputée au décès — liquidation complète, Ontario, barèmes 2026
ASSIETTE
Juste valeur marchande immediatement avant le deces ... 2 400 000 CAD
Prix de base rajuste ................................. 1 000 000 CAD
Gain en capital ...................................... 1 400 000 CAD
Taux d'inclusion : 50 %
GAIN EN CAPITAL IMPOSABLE .............................. 700 000 CAD
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % ................................. 8 193 CAD
58 523 - 117 045 a 20,5 % ............................ 11 997 CAD
117 045 - 181 440 a 26,0 % ............................ 16 743 CAD
181 440 - 258 482 a 29,0 % ............................ 22 342 CAD
258 482 - 700 000 a 33,0 % ........................... 145 701 CAD
Impot federal avant credit ........................... 204 976 CAD
Montant personnel de base, plancher 14 829 a 14 % ..... - 2 076 CAD
IMPOT FEDERAL ........................................ 202 900 CAD
IMPOT DE L'ONTARIO 2026
0 - 53 891 a 5,05 % ................................. 2 722 CAD
53 891 - 107 785 a 9,15 % ............................. 4 931 CAD
107 785 - 150 000 a 11,16 % ............................ 4 711 CAD
150 000 - 220 000 a 12,16 % ............................ 8 512 CAD
220 000 - 700 000 a 13,16 % ........................... 63 168 CAD
Montant personnel de base 12 989 a 5,05 % ............... - 656 CAD
Impot ontarien de base ................................ 83 388 CAD
Surtaxe 20 % sur l'exces au-dela de 5 818 ............. 15 514 CAD
Surtaxe 36 % sur l'exces au-dela de 7 446 ............. 27 339 CAD
Contribution-sante de l'Ontario, revenu > 200 600 ......... 900 CAD
IMPOT DE L'ONTARIO ................................... 127 141 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ................................... 330 041 CAD- Taux effectif sur le gain de 1 400 000 CAD :23,57 %
- Taux effectif sur le gain imposable de 700 000 CAD :47,15 %
- Taux marginal supérieur affiché pour l'Ontario en 2026 :26,76 % sur le gain
- Écart entre le taux effectif et le taux marginal supérieur :3,19 points, soit 44 599 CAD sur ce dossier
Les barèmes fédéral et ontarien 2026, le montant personnel de base fédéral et sa récupération progressive entre 181 440 et 258 482 CAD, le montant personnel de base ontarien et la contribution-santé de l'Ontario sont des données vérifiées. Les seuils de la surtaxe ontarienne, 5 818 et 7 446 CAD, sont établis sur deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique : la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'a pas été retrouvée et le jeu de données ouvert de la province s'arrête à 2021. La contribution-santé n'est pas incluse dans les taux marginaux combinés publiés ; nous l'ajoutons ici séparément parce qu'elle est due.
- Toute la liquidation suppose que le gain constitue le seul revenu de l'année du décès. Un revenu d'emploi, une pension ou un revenu locatif perçus jusqu'au décès se cumulent et poussent le gain plus haut dans le barème. Sur ce dossier, 100 000 CAD de revenus supplémentaires ajouteraient environ 53 500 CAD d'impôt, puisque le contribuable est déjà au taux marginal supérieur.
Trois enseignements se dégagent de ce calcul, et ils valent pour les quatre provinces.
Le premier est que le taux effectif — 23,57 % — reste en deçà du taux marginal supérieur de 26,76 %, et l’écart n’est pas négligeable : 44 599 CAD sur ce seul dossier. Les chiffrages qui appliquent mécaniquement le taux marginal supérieur à l’ensemble du gain surestiment l’impôt canadien, donc surestiment le crédit conventionnel disponible côté français, donc sous-estiment les droits français nets. L’erreur se propage jusqu’à la liquidation notariale.
Le deuxième est que le sommet du barème est atteint très vite. Le taux marginal supérieur fédéral se déclenche à 258 482 CAD de revenu imposable, soit un gain en capital de 516 964 CAD. Un appartement acheté 200 000 CAD et valant 720 000 au décès suffit. Sur des patrimoines de la taille de ceux que nous suivons, la quasi-totalité du gain est imposée dans les deux dernières tranches, et le taux effectif converge vers le taux marginal sans jamais l’atteindre.
Le troisième est que l’écart entre provinces, pour le même patrimoine, atteint 42 805 CAD entre l’Alberta et le Québec — soit 3,1 % du gain, et encore 36 293 CAD entre l’Alberta et l’Ontario. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus l’ordre de grandeur des droits de succession français, qui atteignent 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 € par part nette taxable. La province de dernier domicile déplace des dizaines de milliers de dollars ; le domicile fiscal des héritiers déplace des centaines de milliers d’euros. Nous y revenons en fin de chapitre.
| Province de dernier domicile | Impôt fédéral | Impôt provincial | Total canadien | Taux effectif sur le gain |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 202 900 CAD | 90 848 CAD | 293 748 CAD | 20,98 % |
| Colombie-Britannique | 202 900 CAD | 119 604 CAD | 322 504 CAD | 23,04 % |
| Ontario | 202 900 CAD | 127 141 CAD | 330 041 CAD | 23,57 % |
| Québec | 169 421 CAD après abattement de 16,5 % | 167 131 CAD | 336 553 CAD | 24,04 % |
Un contrôle de cohérence que le lecteur peut refaire lui-même
Notre moteur de calcul reproduit exactement, au centième de point, les taux marginaux combinés supérieurs publiés pour 2026 : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec et 48,00 % en Alberta sur le revenu ordinaire. Un lecteur qui obtient un autre chiffre a probablement omis l’un des trois éléments qui font trébucher tout le monde : la surtaxe ontarienne, assise sur l’impôt et non sur le revenu ; l’abattement québécois de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, dont l’omission surestime le Québec de 5,44 points ; et la récupération du montant personnel de base fédéral, qui porte le taux effectif de la quatrième tranche à environ 29,29 % au lieu de 29 %.
Le Québec, contrairement à ce qui s’écrit partout, n’est pas la province la plus taxée à la marge — il passe derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique. Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche beaucoup plus tôt : 132 245 CAD au provincial, contre 220 000 en Ontario, 265 545 en Colombie-Britannique et 370 220 en Alberta. Sur une succession, cette différence de seuil pèse davantage que la différence de taux, parce que le gain traverse tout le barème d’un coup.
Le taux d’inclusion est de 50 %, et trois versions circulent
Tout ce qui précède repose sur un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Ce chiffre a été remis en cause, puis rétabli, en l’espace de onze mois, et beaucoup de contenus en ligne sont restés à une étape intermédiaire. La séquence est la suivante, et elle se date au jour près.
| Date | Événement | Ce que la source dit |
|---|---|---|
| 16 avril 2024 | Budget fédéral 2024 : annonce du relèvement du taux d'inclusion de la moitié aux deux tiers | « the first $250,000 of capital gains income earned by Canadians each year will not be subject to the new two-thirds inclusion rate » |
| 31 janvier 2025 | Report de la date d'effet par le ministère des Finances | « deferring — from June 25, 2024 to January 1, 2026 — the date on which the capital gains inclusion rate would increase from one-half to two-thirds » |
| 21 mars 2025 | Annulation par le cabinet du Premier ministre | « the Government of Canada will cancel the proposed hike in the capital gains inclusion rate » |
Une précision de lecture s’impose, et nous la respectons : le communiqué du 21 mars 2025 annonce que la hausse est annulée, mais il n’énonce pas le taux qui demeure. Le maintien à 50 % s’établit ailleurs — par le guide T4037 de l’Agence du revenu du Canada, qui indique que le taux d’inclusion pour 2024 est de la moitié, par sa page consacrée à la ligne 25400, qui dit la même chose pour 2025, et par un contrôle indirect pour 2026 : dans les tables de taux 2026, le taux combiné supérieur sur les gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces. Un taux d’inclusion aux deux tiers produirait un rapport de 0,667, pas de 0,5. Nous n’avons en revanchetrouvé aucune page officielle énonçant en toutes lettres que le taux d’inclusion pour 2026 est de la moitié : le maintien pour 2026 est donc établi par convergence, non par citation directe. Nous le signalons plutôt que de le masquer.
Le sens de l’erreur, pour qui liquiderait une succession de 2026 en appliquant 66,67 %, mérite d’être noté : elle majore l’impôt canadien d’un tiers. Sur notre dossier ontarien, elle ferait passer la note de 330 041 à 454 944 CAD, soit 124 902 CAD de trop. Elle effraie au lieu de rassurer, et elle conduit à des décisions de liquidation d’actifs prises pour rien.
Un dernier chiffre est daté de la même manière et se trompe aussi souvent. L’exonération cumulative des gains en capital, portée à 1 250 000 CAD avec effet au 25 juin 2024, a repris son indexation : elle vaut 1 275 000 CAD en 2026, soit une déduction maximale de 637 500 CAD. Publier 1 250 000 comme chiffre courant en 2026 est la même nature d’erreur que de rester à l’annonce de 2024, décalée d’un an. Attention toutefois à son champ, qui est étroit : cette exonération ne couvre que les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles ou de pêche admissibles. Elle ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif, ni une résidence secondaire. Sur les successions que nous traitons, elle ne joue presque jamais — sauf pour le dirigeant qui détenait les titres de sa société d’exploitation canadienne, cas dans lequel elle vaut, à elle seule, 341 190 CAD d’impôt évité au taux marginal supérieur ontarien.
Ce que la disposition réputée au décès n’atteint pas — et le contresens sur les régimes enregistrés
Il existe une liste officielle de biens exclus de la disposition réputée. Elle figure sur la page de l’Agence du revenu du Canada consacrée aux dispositions de biens des émigrants du Canada, et elle vise l’article 128.1 de la loi, qui organise la disposition réputée au départ. Elle exclut l’immobilier canadien, les biens d’entreprise exploités par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, l’ensemble des régimes enregistrés — REER, FERR, REEE, REEI, CELI, régimes de pension — et les biens détenus à l’arrivée par celui qui a résidé au Canada soixante mois ou moins sur les dix années précédant son départ.
Cette liste est fréquemment recopiée telle quelle dans les développements consacrés au décès. Elle n’y a pas sa place. Le départ et le décès sont régis par deux dispositions différentes, avec deux logiques différentes, et une seule des deux comporte une liste d’exclusions.
| Départ du Canada — art. 128.1 LIR | Décès — par. 70(5) LIR | |
|---|---|---|
| Champ | Certains types de biens seulement, avec une liste d'exclusions expresse | Chaque immobilisation, sans liste d'exclusions |
| Immobilier canadien | Exclu — il sera imposé à la cession réelle, sous le régime des non-résidents | Compris — la plus-value latente est constatée au décès |
| REER, FERR | Exclus de la disposition réputée | Non exclus, et traités plus sévèrement : la juste valeur marchande entre en revenu ordinaire, sans inclusion à 50 % |
| CELI | Exclu | Non imposable au décès sur la valeur atteinte à cette date ; le sort de l'après-décès dépend de la désignation faite |
| Règle des soixante mois | Applicable : les biens détenus à l'arrivée échappent à la departure tax si la résidence a duré soixante mois ou moins sur dix ans | Sans objet — aucune règle d'antériorité de résidence n'existe au décès |
| Report de paiement | De droit et sans intérêt, sur option, par le formulaire T1244, quel que soit le montant | Aucun report équivalent de plein droit ; le paiement suit la déclaration finale |
Le REER au décès n'est pas exclu, il est traité plus durement
La différence de traitement est frappante et elle joue à l’envers de ce que le lecteur attend. Au départ du Canada, le REER est nommément exclu de la disposition réputée : l’émigrant ne paie rien sur son régime, quelle qu’en soit la valeur. Au décès, la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, donc sans le bénéfice de l’inclusion à 50 % réservée aux gains en capital.
Concrètement, un REER de 600 000 CAD qui s’ajouterait au gain de notre dossier ontarien serait imposé au taux marginal combiné de 53,53 %, soit 321 178 CAD d’impôt supplémentaire — davantage que la disposition réputée sur un portefeuille de 2,4 millions. Nous développons ce point, et les mécanismes de report qui existent, dans la section consacrée aux enveloppes.
Le défunt non-résident : le Canada ne saisit que les biens canadiens imposables
Le paragraphe 70(5) est rédigé sans condition de résidence : il vise « un contribuable ». La limite vient d’ailleurs, de l’étendue de la compétence fiscale canadienne sur un non-résident. L’article 115 de la loi définit ce qu’un non-résident doit inclure dans son revenu imposable gagné au Canada, et son alinéa 115(1)b) est explicite : n’entrent en compte que les gains et pertes en capital provenant de dispositions « of taxable Canadian properties (other than treaty-protected properties) ».
Deux conséquences, pour la configuration franco-canadienne la plus fréquente — celle du Français revenu vivre en France et qui a conservé quelque chose au Canada.
- Le décès d’un résident de France propriétaire d’un immeuble au Canada déclenche l’imposition canadienne de la plus-value latente sur cet immeuble, qui est un bien canadien imposable. La succession devra liquider et payer au Canada, et s’expliquer sur le certificat de conformité applicable aux dispositions de biens canadiens imposables par un non-résident.
- Le décès du même résident de France détenteur d’un portefeuille de titres cotés logé chez un teneur de compte canadien ne déclenche, en principe, aucune imposition canadienne : des titres cotés ne sont pas, de manière générale, des biens canadiens imposables. Nous écrivons « en principe » parce que la définition des biens canadiens imposables comporte des cas d’inclusion liés à la composition de l’actif des sociétés détenues et que nous ne l’avons pas dépouillée article par article dans le cadre de ce chapitre. La qualification se vérifie ligne par ligne, jamais par principe général.
Cette asymétrie a une conséquence qui commande toute la fin du chapitre, et que nous développerons : au second décès d’un couple franco-canadien dont le survivant est rentré en France, il ne reste souvent plus rien à imposer au Canada. Or c’est précisément à ce second décès que les droits français frappent le plus fort, puisque l’exonération du conjoint survivant a joué au premier. Le crédit conventionnel arrive au mauvais moment.
Le cas symétrique : quand 183 jours suffisent à faire entrer le patrimoine mondial dans l’assiette
Il existe une configuration intermédiaire, entre le résident et le non-résident, que presque personne n’anticipe et qui produit le résultat le plus lourd des trois. Le Canada connaît quatre statuts de résidence, et non deux. À côté du résident de fait — celui qui a des liens de résidence suffisants — se trouve le résident réputé, défini par l’alinéa 250(1)a) de la loi et explicité par le folio S5-F1-C1 de l’administration : « An individual who has not established sufficient residential ties with Canada to be considered factually resident in Canada, but who sojourns … in Canada for a total of 183 days or more in any calendar year, is deemed to be resident in Canada for the entire year. »
Deux précisions de ce même folio changent la portée de la règle. La première : « The CRA considers any part of a day to be a day for the purpose of determining the number of days that an individual has sojourned in Canada. » Une demi-journée compte pour une journée ; un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. La seconde : le franchissement du seuil rend résident depuis le 1er janvier, et non à compter du cent quatre-vingt-troisième jour. Franchir le seuil en novembre rétroagit à l’ouverture de l’année.
Appliqué au décès, cet enchaînement donne le résultat suivant. Un Français qui partage son année entre la France et le Canada — enfants installés à Montréal, résidence secondaire dans les Laurentides, six mois sur place — n’est peut-être pas résident de fait, faute de liens suffisants. S’il atteint 183 jours et décède au cours de cette même année, il est réputé résident du Canada pour l’année entière, donc au jour de son décès. Le paragraphe 70(5) s’applique alors à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : son portefeuille français, ses parts de société civile immobilière, sa résidence secondaire française entrent dans l’assiette canadienne de la disposition réputée.
Le compteur des 183 jours est le seul paramètre de ce chapitre qui se surveille en temps réel
Le statut de résident réputé emporte deux effets qui se cumulent. Le premier : la déclaration porte sur le revenu mondial de l’année entière. Le second, moins connu : le résident réputé « instead of paying provincial or territorial tax … pay[s] a federal surtax » et « cannot claim provincial or territorial tax credits ». Il n’est rattaché à aucune province, donc il ne bénéficie ni des barèmes provinciaux ni de l’abattement québécois de 16,5 %.
Nous n’avons pas trouvé le taux de cette surtaxe fédérale sur la page administrative que nous avons lue. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement ; nous ne le publions pas, parce que nous ne l’avons pas vérifié. Le lecteur concerné doit le faire établir avant toute projection, car il gouverne l’intégralité de la charge.
Un point de vocabulaire pour finir, car la confusion est constante : sojourn vise une présence temporaire. Celui qui réside ne séjourne pas. La règle des 183 jours est subsidiaire : elle ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants. Tout contenu qui la présente comme le critère principal de la résidence canadienne est faux, et induit son lecteur à croire qu’il suffit de rester sous le seuil pour être hors de portée. Le logement, le conjoint et les personnes à charge — les trois liens que le folio qualifie d’importants — priment sur le décompte des jours.
Le roulement au conjoint : le texte du paragraphe 70(6), mot pour mot
Le roulement au conjoint est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès. Il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il est aussi, pour une famille franco-canadienne, beaucoup plus étroit que ce que la plupart des présentations laissent croire. Nous donnons le texte avant l’analyse, parce que l’essentiel tient dans quatorze mots des dispositions liminaires que presque personne ne cite.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 70(6) — transfert ou attribution au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint
Dispositions liminaires. « Where any property of a taxpayer who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death that is a property to which subsection 70(5) would otherwise apply is, as a consequence of the death, transferred or distributed to »
a) « the taxpayer’s spouse or common-law partner who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death, or »
b) « a trust, created by the taxpayer’s will, that was resident in Canada immediately after the time the property vested indefeasibly in the trust and under which (i) the taxpayer’s spouse or common-law partner is entitled to receive all of the income of the trust that arises before the spouse’s or common-law partner’s death, and (ii) no person except the spouse or common-law partner may, before the spouse’s or common-law partner’s death, receive or otherwise obtain the use of any of the income or capital of the trust, »
Condition de dévolution. « if it can be shown, within the period ending 36 months after the death of the taxpayer or, where written application therefor has been made to the Minister by the taxpayer’s legal representative within that period, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances, that the property has become vested indefeasibly in the spouse or common-law partner or trust, as the case may be, the following rules apply: »
c) « paragraphs 70(5)(a) and 70(5)(b) do not apply in respect of the property, »
d) « subject to paragraph 70(6)(d.1), the taxpayer shall be deemed to have, immediately before the taxpayer’s death, disposed of the property and received proceeds of disposition therefor equal to (i) where the property was depreciable property of a prescribed class, the lesser of the capital cost and the cost amount to the taxpayer of the property immediately before the death, and (ii) in any other case, its adjusted cost base to the taxpayer immediately before the death, and the spouse or common-law partner or trust, as the case may be, shall be deemed to have acquired the property at the time of the death at a cost equal to those proceeds, »
Le mécanisme est limpide une fois le texte sous les yeux. L’alinéa c) écarte la disposition réputée à la juste valeur marchande. L’alinéa d) la remplace par une disposition réputée au prix de base rajusté : le produit égale le coût, le gain est nul, et le conjoint reprend le bien avec le prix de base rajusté du défunt. Rien n’est effacé : la plus-value latente est transportée intacte dans le patrimoine du survivant, et elle ressortira à la première des deux occasions suivantes — la cession du bien par le conjoint, ou le décès de ce dernier.
Deux conditions de résidence figurent dans ce texte, et non une seule. Les dispositions liminaires exigent que le défunt ait été résident du Canada immédiatement avant son décès. L’alinéa a) exige que le conjoint l’ait été également, à ce même instant. La rédaction est identique dans les deux cas — who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death — et elle ne laisse pas de place à l’interprétation. Pour la variante de l’alinéa b), c’est la fiducie qui doit être résidente du Canada, appréciée à un instant différent : immédiatement après la dévolution irrévocable du bien à la fiducie.
La double condition de résidence, et ce qu'elle fait aux familles franco-canadiennes
C’est le point le plus lourd de ce chapitre, et il est presque toujours passé sous silence. Le roulement au conjoint n’est pas ouvert dans trois configurations courantes.
Le conjoint survivant réside en France au décès. Cas fréquent : expatriation décidée à deux, retour anticipé de l’un des deux pour raison familiale ou professionnelle, décès de celui resté au Canada. L’alinéa a) n’est pas rempli. La disposition réputée s’applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada.
Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable. Les dispositions liminaires ne sont pas remplies : aucun roulement, même vers un conjoint lui-même résident du Canada. La plus-value latente de l’immeuble canadien est imposée.
Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français. Une fiducie au sens de l’alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et être résidente du Canada. Un legs en usufruit organisé par un testament français, ou une clause d’attribution intégrale d’une communauté conventionnelle, ne sont pas des fiducies testamentaires canadiennes résidentes du Canada.
Nous n’avons trouvé aucune source, ni administrative ni jurisprudentielle, qui aménage ces conditions au bénéfice d’un couple binational, ni au titre de la convention de 1975 — dont l’extension aux droits de mutation à titre gratuit ne couvre que quatre articles, aucun ne portant règle de répartition — ni au titre du droit interne canadien. En l’état de nos recherches, la condition est sèche.
| Condition du paragraphe 70(6) | Ce qu'elle exige exactement | Où elle est appréciée | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|---|
| Résidence du défunt | Le défunt était résident du Canada immédiatement avant son décès | Dispositions liminaires du 70(6) | Un défunt résident de France, même propriétaire de biens canadiens |
| Qualité du bénéficiaire | Conjoint marié ou conjoint de fait (common-law partner), ou fiducie exclusive au conjoint créée par le testament | Alinéas a) et b) | Un enfant, un frère, un neveu, un légataire universel autre que le conjoint |
| Résidence du bénéficiaire | Le conjoint était résident du Canada immédiatement avant le décès du défunt ; pour la fiducie, elle est résidente du Canada immédiatement après la dévolution | Alinéas a) et b) | Un conjoint survivant résidant en France, ou une structure de droit français |
| Transfert par suite du décès | Le bien est transféré ou attribué as a consequence of the death | Dispositions liminaires | Une donation entre vifs antérieure, une cession par la succession à un tiers avant attribution |
| Dévolution irrévocable dans les trente-six mois | Le bien doit être vested indefeasibly dans les trente-six mois du décès, délai prorogeable par le ministre sur demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai | Condition de dévolution | Une succession contentieuse non réglée à trois ans, une demande de prorogation déposée hors délai |
| Absence de renonciation | Le représentant légal n'a pas exercé le choix du paragraphe 70(6.2) sur ce bien | Par. 70(6.2) | Le choix, exercé bien par bien dans la déclaration de l'année du décès |
Trente-six mois, et le sens de « vested indefeasibly »
La condition de délai est plus exigeante qu’elle n’en a l’air. Il ne suffit pas que le conjoint soit désigné héritier : il faut pouvoir démontrer, dans les trente-six mois du décès, que le bien lui est dévolu irrévocablement. La notion de dévolution irrévocable suppose un droit de propriété acquis, non subordonné à une condition suspensive et non susceptible d’être remis en cause par l’effet d’une clause du testament ou d’une action en réduction. Nous n’avons pas dépouillé la jurisprudence canadienne sur cette notion dans le cadre du présent chapitre, et nous ne prétendons donc pas en donner les contours exacts : nous signalons qu’elle est le siège d’un contentieux nourri et qu’elle ne se présume pas.
Trois situations la mettent en péril dans une succession franco-canadienne, et le point commun des trois est qu’elles allongent le règlement bien au-delà de trois ans.
- Le conflit successoral. Une action des enfants d’un premier lit, une contestation de la validité du testament, une discussion sur la loi applicable à la succession immobilière : trois ans passent vite. Le délai est prorogeable, mais uniquement sur demande écrite du représentant légal formée avant l’expiration du délai. Une demande déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion.
- La double administration de la succession. Un actif franco-canadien suppose en pratique un notaire français et un praticien canadien, un inventaire dans deux devises, une homologation provinciale et un acte de notoriété. Nous voyons régulièrement des règlements dépasser vingt-quatre mois sans qu’aucune difficulté juridique particulière ne se pose.
- Le legs assorti d’une charge ou d’une condition. Un legs au conjoint sous condition de non-remariage, ou une attribution différée jusqu’à la vente d’un immeuble, soulèvent directement la question de la dévolution irrévocable. C’est un point à instruire avant de rédiger le testament, pas après le décès.
Un dernier mot sur la qualité de conjoint. Le texte vise le spouse et le common-law partner : le droit canadien reconnaît le conjoint de fait, ce qui est plus ouvert que le droit successoral français, où le concubin n’a aucune vocation légale. Nous n’avons pas établi la façon dont un partenaire lié par un pacte civil de solidarité français serait qualifié au regard de la définition canadienne du conjoint de fait, qui repose sur une condition de vie commune d’une durée déterminée et non sur un statut enregistré. La question est pratique : elle décide de l’accès au roulement pour les couples pacsés expatriés. Elle doit être posée à un praticien canadien avant, et non après.
La fiducie exclusive au conjoint, et pourquoi un démembrement français n’y entre pas
L’alinéa b) ouvre le roulement à une fiducie, à quatre conditions cumulatives que le texte énonce sans ambiguïté : elle doit être créée par le testament du défunt ; elle doit être résidente du Canada immédiatement après la dévolution irrévocable du bien ; le conjoint doit avoir droit à la totalité des revenus de la fiducie produits avant son propre décès ; et aucune autre personne ne peut, avant ce décès, recevoir ou obtenir l’usage d’un revenu ou d’un capital de la fiducie.
Cette quatrième condition est la plus restrictive et la plus mal comprise. Elle interdit toute distribution en capital aux enfants du vivant du conjoint, même discrétionnaire, même prévue pour un cas d’urgence. Elle interdit également l’usage : laisser un enfant occuper le logement détenu par la fiducie suffirait, à la lettre, à faire tomber la qualification.
La comparaison avec le réflexe français s’impose. Un notaire français organise volontiers la protection du conjoint par un legs en usufruit, la nue-propriété revenant aux enfants, ou par une donation entre époux. Du point de vue économique, le résultat ressemble à celui d’une fiducie exclusive au conjoint : le survivant perçoit les fruits, les enfants recueillent le capital au second décès. Du point de vue du paragraphe 70(6), rien ne dit que ce soit la même chose. La fiducie doit être créée par le testament et résider au Canada ; un démembrement de propriété de droit français n’est pas une fiducie ; et l’attribution immédiate de la nue-propriété aux enfants pose frontalement la question de la condition (ii), qui interdit qu’une autre personne que le conjoint obtienne l’usage d’un capital de la fiducie avant le décès du conjoint.
Un point que nous ne tranchons pas, et pourquoi
La qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français — fiducie réputée, démembrement reconnu comme tel, ou autre chose encore — n’a pas été établie dans nos recherches. Nous n’avons trouvé ni position administrative canadienne publiée, ni décision, sur le traitement d’un legs en usufruit français au regard du paragraphe 70(6).
Nous préférons l’écrire que de raisonner par analogie. L’enjeu se chiffre : sur le dossier ontarien de ce chapitre, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé est de 330 041 CAD payables dans les douze mois du décès. C’est exactement le type de question qui se fait instruire par un conseil canadien avant la rédaction du testament, et dont la réponse conditionne la forme de l’acte, pas l’inverse.
Renoncer au roulement : le choix du paragraphe 70(6.2)
Le roulement joue automatiquement lorsque ses conditions sont réunies. Le paragraphe 70(6.2) permet au représentant légal d’y renoncer, bien par bien, en exerçant un choix« in the taxpayer’s return of income under this Part … for the year in which the taxpayer died ». Le produit de disposition redevient alors la juste valeur marchande, et le gain se constate chez le défunt.
Renoncer volontairement à un report d’impôt paraît contre-intuitif. Trois raisons le justifient, et elles se combinent.
- Consommer les pertes en capital du défunt. Un report de pertes non utilisé disparaît avec le contribuable qui le détient. Faire apparaître un gain à due concurrence le valorise à son taux plein plutôt que de le laisser s’éteindre.
- Consommer l’exonération cumulative des gains en capital. Elle vaut 1 275 000 CAD en 2026 et ne se transmet pas au conjoint. Si le défunt détenait des actions admissibles de petite entreprise, renoncer au roulement sur ces seules actions permet de l’utiliser. Le conjoint reprend alors les titres à leur juste valeur marchande, et disposera de sa propre exonération pour la suite.
- Étaler le gain sur deux contribuables plutôt qu’un. C’est l’argument le plus général, et le plus sous-estimé. Nous le chiffrons ci-dessous.
Une réserve de méthode : cette lecture stratégique du choix combine le paragraphe 70(6.2), le régime de report des pertes et celui de l’exonération cumulative.Aucune source administrative canadienne que nous ayons consultée n’expose cette stratégie comme telle, et nous ne la présentons donc pas comme une doctrine de l’Agence du revenu du Canada, mais comme une conséquence de textes que chacun peut vérifier.
Le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas — et la progressivité punit le regroupement
Voici le résultat que nous n’avons lu nulle part et qui devrait pourtant figurer dans toute discussion sérieuse sur le roulement : en impôt canadien nominal, le roulement au conjoint coûte plus cher qu’il ne rapporte, dès lors que le patrimoine est suffisamment important pour traverser tout le barème. La raison tient en un mot : la progressivité. Étaler la plus-value sur deux décès, c’est consommer deux fois les tranches basses. La concentrer sur un seul, c’est les consommer une fois et payer le reste au taux supérieur.
Reprenons notre couple ontarien. Portefeuille de 2 400 000 CAD au premier décès, prix de base rajusté de 1 000 000, gain latent de 1 400 000. Le conjoint survit dix ans, le portefeuille atteint 3 500 000 CAD à son propre décès. Deux scénarios, à barèmes 2026 constants et sans indexation, ce qui est une simplification que nous assumons : elle joue en faveur du scénario avec roulement, puisque l’indexation future élargirait les tranches basses du second décès.
Roulement ou pas de roulement — impôt canadien cumulé sur deux décès, Ontario, barèmes 2026
SCENARIO A — ROULEMENT APPLIQUE (conjoint resident du Canada)
Premier deces
Produit de disposition repute = prix de base rajuste ... 1 000 000 CAD
Gain en capital ............................................... 0 CAD
IMPOT CANADIEN ................................................ 0 CAD
Second deces, dix ans plus tard
Juste valeur marchande .............................. 3 500 000 CAD
Prix de base rajuste transmis ....................... 1 000 000 CAD
Gain en capital ..................................... 2 500 000 CAD
Gain imposable a 50 % ............................... 1 250 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 624 454 CAD
TOTAL SUR LES DEUX DECES .............................. 624 454 CAD
SCENARIO B — ROULEMENT ECARTE (renonciation, ou conjoint non resident)
Premier deces
Juste valeur marchande .............................. 2 400 000 CAD
Prix de base rajuste .................................. 1 000 000 CAD
Gain imposable a 50 % ................................. 700 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 330 041 CAD
Second deces, dix ans plus tard
Juste valeur marchande .............................. 3 500 000 CAD
Prix de base rajuste releve au premier deces ........ 2 400 000 CAD
Gain imposable a 50 % ................................. 550 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 249 747 CAD
TOTAL SUR LES DEUX DECES .............................. 579 788 CAD
ECART NOMINAL EN FAVEUR DU SCENARIO B .................... 44 666 CAD- Écart nominal, en défaveur du roulement :44 666 CAD, soit 7,2 % de l'impôt du scénario A
- Valeur actuelle à 2 % sur dix ans :Roulement 512 270 CAD contre 534 921 CAD sans roulement — le roulement redevient gagnant de 22 651 CAD
- Valeur actuelle à 3 % :464 652 CAD contre 515 876 CAD — avantage du roulement : 51 224 CAD
- Valeur actuelle à 4 % :421 859 CAD contre 498 761 CAD — avantage du roulement : 76 902 CAD
Le roulement est un report, pas une exonération : son avantage est entièrement financier et dépend du taux auquel on actualise. En euros constants et à barèmes figés, il fait perdre 44 666 CAD d'impôt nominal parce qu'il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d'imposition. Il redevient favorable dès que l'on actualise à 2 % ou plus, et il l'est nettement à 4 %. Le point de bascule se situe légèrement en dessous de 2 % sur un horizon de dix ans.
- Les quatre liquidations reposent sur les barèmes fédéral et ontarien 2026, montants personnels de base, surtaxe ontarienne et contribution-santé compris, appliqués à un revenu constitué du seul gain en capital imposable. L'hypothèse d'un horizon de dix ans et d'une valorisation du portefeuille de 2 400 000 à 3 500 000 CAD est illustrative. Calculs Hagnéré Patrimoine.
Ce résultat commande deux conclusions pratiques, et aucune des deux n’est celle qu’on entend d’ordinaire.
La première est que le roulement n’est pas systématiquement le bon choix lorsqu’il est ouvert. Sur un horizon court — un conjoint survivant âgé, une santé fragile, un portefeuille appelé à être cédé rapidement pour financer une dépendance — l’actualisation n’a pas le temps de compenser le surcoût de la progressivité, et le choix du paragraphe 70(6.2) peut être le meilleur des deux. Sur un horizon long, le report l’emporte. La bascule ne se décide pas au décès : elle se décide dans les mois qui suivent, au moment de préparer la déclaration finale, et elle se calcule.
La seconde est plus grave, et c’est le fil de ce guide. Dans le scénario A, l’impôt canadien du premier décès est nul. Le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui est le seul correctif dont dispose un héritier français, s’impute au titre de l’impôt canadien sur les gains constatés au décès. Un impôt canadien nul, c’est un crédit nul. Optimiser parfaitement le côté canadien peut donc détruire la seule atténuation française disponible. Le chapitre 2 chiffre ce que cela représente ; nous en donnons la mécanique en fin de chapitre.
Décider du roulement au conjoint avant de rédiger le testament, pas après le décès
La résidence du conjoint survivant au jour du décès, la forme du legs, le délai de dévolution des trente-six mois et l'opportunité de renoncer au roulement sur certains biens sont quatre paramètres qui se figent au moment du décès et se préparent des années plus tôt. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire français et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
La résidence principale : la seule exonération large, et ses deux limites
La désignation de résidence principale peut exonérer tout ou partie du gain constaté au décès sur le logement du défunt. Sur les patrimoines que nous suivons, c’est l’exonération la plus lourde en valeur absolue, et souvent la seule qui joue : une maison achetée 480 000 CAD et valant 1 100 000 au décès porte un gain latent de 620 000 CAD qui, imposé, ajouterait 165 942 CAD à la note ontarienne de notre dossier — le gain venant s’ajouter à un revenu déjà situé au taux marginal supérieur, il est imposé intégralement à 26,76 %.
Elle ne joue toutefois pas d’elle-même. Le bien doit être déclaré à l’annexe 3 de la déclaration finale, et le formulaire T1255, « Désignation d’un bien comme résidence principale par le représentant légal d’un particulier décédé », doit être produit. L’omission de déclarer une cession — réelle ou réputée — de résidence principale est une négligence classique : le représentant légal, persuadé que le bien est exonéré, ne le mentionne pas, et l’exonération se perd faute d’avoir été demandée dans les formes.
Deux limites bornent l’exonération, et il faut les tenir ensemble.
- Elle ne couvre que la période pendant laquelle le défunt a possédé le bien. Un logement acquis en 2005, occupé jusqu’en 2018 puis loué jusqu’au décès en 2026, ne bénéficie de la désignation que pour les années où il remplissait les conditions, au prorata.
- Après le décès, les héritiers ou la fiducie doivent remplir leurs propres conditions pour désigner le bien comme résidence principale au titre des années suivantes. L’exonération ne se transmet pas avec le bien : elle s’apprécie chez chaque titulaire successif.
Reste la question que se pose tout lecteur de ce guide, et à laquelle nous n’apportons pas de réponse : un logement situé en France peut-il être désigné comme résidence principale au sens canadien ? La règle canadienne ne comporte pas, à sa lettre, de condition de situation géographique du bien. Mais l’articulation avec la convention de 1975 et avec la règle dite du « plus un », qui ajoute une année à la période de désignation, n’a pas été établie dans nos recherches, et une désignation croisée entre deux logements situés dans deux États soulève des questions que nous ne trancherons pas ici. Le sujet relève du chapitre consacré à l’immobilier français conservé. Nous le signalons ici parce que l’enjeu est important pour un couple qui a gardé son appartement parisien : une seule résidence principale peut être désignée par unité familiale et par année.
Les frais d’homologation : un rapport de un à cent quarante entre provinces
Les frais d’homologation sont le second prélèvement du décès, et le seul qui soit assis sur la valeur de la succession plutôt que sur un gain. Ils ne sont pas un impôt sur la transmission : ce sont des frais judiciaires, dus à l’occasion de la délivrance par un tribunal du titre qui habilite le représentant légal à agir. La distinction n’est pas théorique. Elle explique qu’ils ne soient imputables sur rien côté français, et elle explique aussi qu’ils varient d’une province à l’autre dans des proportions qu’aucun impôt n’atteindrait.
| Province | Dénomination | Barème | Base légale et date |
|---|---|---|---|
| Ontario | Estate Administration Tax | Néant jusqu'à 50 000 CAD de valeur de succession ; au-delà, 15 CAD par tranche de 1 000 CAD ou fraction de tranche excédant 50 000 CAD, soit 1,5 % de la fraction excédentaire, sans plafond | Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2020, publié par ontario.ca |
| Colombie-Britannique | Probate fee | Néant jusqu'à 25 000 CAD ; 6 CAD par tranche de 1 000 CAD entre 25 000 et 50 000 CAD ; 14 CAD par tranche de 1 000 CAD au-delà de 50 000 CAD, soit 1,4 % de la fraction excédentaire, sans plafond | Probate Fee Act, article 2, lu sur bclaws.gov.bc.ca |
| Alberta | Droits de la Cour des successions | 35 CAD jusqu'à 10 000 ; 135 CAD jusqu'à 25 000 ; 275 CAD jusqu'à 125 000 ; 400 CAD jusqu'à 250 000 ; 525 CAD au-delà de 250 000 — forfaitaire et plafonné | Barème des frais de justice publié par alberta.ca ; date de dernière revalorisation non indiquée |
| Québec | Aucun droit ad valorem | Néant. Le testament notarié est un acte authentique et n'a pas à être vérifié ; le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié par la Cour supérieure ou par un notaire, ce qui donne lieu à un honoraire professionnel indépendant de la valeur de la succession | Régime de droit civil québécois ; honoraires notariaux non tarifés depuis 1991 selon des sources secondaires |
Le barème ontarien se vérifie par l’exemple officiel publié par la province : sur une succession de 240 000 CAD, le calcul donne 240 000 moins 50 000, divisé par 1 000, multiplié par 15, soit 2 850 CAD. Notre moteur de calcul restitue le même montant, ce qui valide la lecture du barème.
Frais d'homologation par province, selon la valeur de la succession
VALEUR ONTARIO C.-BRITANNIQUE ALBERTA QUEBEC
250 000 CAD 3 000 CAD 2 950 CAD 400 CAD 0 CAD
500 000 CAD 6 750 CAD 6 450 CAD 525 CAD 0 CAD
1 000 000 CAD 14 250 CAD 13 450 CAD 525 CAD 0 CAD
2 000 000 CAD 29 250 CAD 27 450 CAD 525 CAD 0 CAD
3 000 000 CAD 44 250 CAD 41 450 CAD 525 CAD 0 CAD
5 000 000 CAD 74 250 CAD 69 450 CAD 525 CAD 0 CAD
DETAIL DU CALCUL BRITANNO-COLOMBIEN SUR 1 000 000 CAD
Tranche 25 000 a 50 000 : 25 x 6 CAD ................ 150 CAD
Au-dela de 50 000 : 950 x 14 CAD .................. 13 300 CAD
Total legal ....................................... 13 450 CAD
Droit de depot, source secondaire ............... env. 200 CAD
DETAIL DU CALCUL ONTARIEN SUR 1 000 000 CAD
(1 000 000 - 50 000) / 1 000 x 15 CAD ............. 14 250 CAD
Aucun plafond : le droit croit lineairement- Rapport Ontario / Alberta sur 1 000 000 CAD :27 fois
- Rapport Ontario / Alberta sur 5 000 000 CAD :141 fois
- Québec avec testament notarié :Zéro, quelle que soit la valeur
- Point à partir duquel l'Ontario dépasse le plafond albertain :85 000 CAD de valeur de succession
Les barèmes sont ceux du tableau précédent, appliqués tels quels. L'écart s'ouvre linéairement parce que l'Ontario et la Colombie-Britannique appliquent un taux marginal sans plafond, là où l'Alberta plafonne à 525 CAD dès 250 000 CAD de valeur nette.
- La base de calcul est la valeur de la succession soumise à homologation, telle que déclarée à l'appui de la demande de certificat. Ce qui entre ou non dans cette base relève du droit provincial des successions et n'a pas été établi ici : nous ne pouvons donc pas affirmer que tel actif détenu conjointement ou assorti d'une désignation de bénéficiaire en est exclu. C'est une question à poser au praticien de la province concernée, et sa réponse déplace directement l'assiette.
L’Ontario ajoute une obligation déclarative que beaucoup de représentants légaux découvrent trop tard. Le droit est versé en dépôt au moment de la demande de certificat de nomination auprès de la Cour supérieure de justice, et une déclaration de renseignements successoraux doit être déposée auprès du ministère des Finances de la province dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat — même lorsque le droit calculé est nul. C’est la même logique que celle des déclarations d’information canadiennes en général : l’obligation de déclarer est indépendante de l’existence d’une somme à payer.
Garder les proportions : l'homologation illustre, elle ne décide pas
Le contraste entre provinces est spectaculaire et il vaut d’être connu : 74 250 CAD en Ontario contre 525 en Alberta sur une succession de cinq millions, et zéro au Québec avec un testament notarié. Sur des successions modestes, ces frais constituent le principal coût canadien du décès, puisque la disposition réputée n’engendre alors qu’un impôt faible.
Sur les patrimoines que traite ce guide, ils restent sans commune mesure avec l’enjeu réel. Rapportés à des droits de succession français qui atteignent 45 % en ligne directe, 14 250 CAD de frais ontariens sur un million de dollars ne sont pas le sujet. Nous les traitons parce qu’ils sont dus, qu’ils se planifient et qu’ils surprennent ; pas parce qu’ils décident de quoi que ce soit. Ce qui décide, c’est le domicile fiscal des héritiers et la composition du patrimoine.
Le Québec ne fait pas payer la valeur, il fait payer la forme du testament
Le Québec est le seul des quatre à ne percevoir aucun droit proportionnel à la valeur de la succession, et son régime relève d’une logique entièrement différente. Il ne s’agit pas d’un barème plus doux : il s’agit d’une autre question. Le droit civil québécois ne demande pas ce que vaut la succession, il demande quelle forme a le testament.
- Le testament notarié est un acte authentique. Il n’a pas à être vérifié, et sa reconnaissance n’entraîne aucun frais pour les héritiers. Le coût est supporté en amont, par le testateur, au moment de la rédaction.
- Le testament olographe — écrit et signé de la main du testateur — et le testament devant témoins doivent être vérifiés, soit par la Cour supérieure, soit par un notaire. Le coût est un honoraire professionnel, et non un droit : il ne dépend pas de la valeur de la succession.
Nous avons rencontré, dans des sources secondaires concordantes émanant de cabinets québécois, une fourchette de 800 à 1 500 CAD pour cette vérification. Aucune source officielle ne la fixe, et pour cause : les honoraires notariaux ne sont plus tarifés au Québec depuis 1991, également selon une source secondaire. Nous donnons l’ordre de grandeur avec cette réserve, parce qu’un lecteur qui compare les provinces a besoin d’un ordre de grandeur, pas d’un silence.
La conséquence pratique est directe pour un Français installé au Québec. Le réflexe français est le testament olographe : gratuit, rédigé seul, révocable à volonté. Au Québec, c’est précisément la forme qui déclenche des frais et un délai au décès, là où le testament notarié en dispense. La comparaison ne se fait pas sur le coût de rédaction mais sur le coût total, rédaction et vérification confondues, et elle penche différemment de part et d’autre de l’Atlantique. C’est un de ces points où un réflexe français importé tel quel coûte de l’argent sans que personne ne s’en aperçoive avant le décès.
Le REER au décès : la ligne la plus lourde, et celle dont on parle le moins
La règle est énoncée sans détour par l’Agence du revenu du Canada, dans sa publication consacrée au décès du rentier d’un REER : « When the annuitant of an unmatured RRSP dies, we consider that the annuitant received, immediately before death, an amount equal to the fair market value (FMV) of all the property held in the RRSP at the time of death. »
Trois mots portent tout le poids de cette phrase. Fair market value : la totalité du régime, pas une plus-value. Received : un revenu reçu, pas un gain en capital, donc imposable en totalité et non à 50 %. Immediately before death : sur la dernière déclaration du défunt, au barème progressif, en s’empilant sur tout le reste du revenu de l’année, y compris sur le gain en capital imposable issu de la disposition réputée.
C’est l’empilement qui fait mal. Un REER n’est presque jamais le seul élément de la déclaration finale : il arrive après le gain sur le portefeuille, après le gain sur l’immeuble locatif, après les pensions perçues jusqu’au décès. Il est donc, en pratique, imposé au taux marginal supérieur, celui du revenu ordinaire — 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec, 48,00 % en Alberta.
Un REER de 600 000 CAD dans la déclaration finale — seul, puis empilé sur la disposition réputée
HYPOTHESE 1 — LE REER EST LE SEUL REVENU DE L'ANNEE DU DECES
Juste valeur marchande du REER au deces ............... 600 000 CAD
Inclusion : 100 % en revenu ordinaire
Ontario ............................ 276 512 CAD soit 46,09 %
Quebec ............................. 283 248 CAD soit 47,21 %
Colombie-Britannique ............... 269 004 CAD soit 44,83 %
Alberta ............................ 245 748 CAD soit 40,96 %
HYPOTHESE 2 — LE REER S'AJOUTE AU GAIN IMPOSABLE DE 700 000 CAD
Revenu imposable total ............................. 1 300 000 CAD
Impot total, Ontario ................................. 651 219 CAD
dont impot deja du sur le seul gain .................. 330 041 CAD
SUPPLEMENT IMPUTABLE AU REER ......................... 321 178 CAD
Taux marginal effectif du REER ........................... 53,53 %
Meme calcul dans les trois autres provinces
Quebec ............................. 319 830 CAD soit 53,30 %
Colombie-Britannique ............... 321 000 CAD soit 53,50 %
Alberta ............................ 288 000 CAD soit 48,00 %
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES, ONTARIO .............. 44 666 CAD- Coût du REER isolé, Ontario :276 512 CAD, soit 46,09 % de sa valeur
- Coût du même REER empilé, Ontario :321 178 CAD, soit 53,53 % de sa valeur
- Comparaison avec la disposition réputée :Le REER de 600 000 CAD coûte presque autant que la disposition réputée sur un portefeuille de 2 400 000 CAD
- Taux marginal du revenu ordinaire, quatre provinces 2026 :53,53 % Ontario, 53,50 % C.-B., 53,31 % Québec, 48,00 % Alberta
La différence entre les deux hypothèses tient uniquement à l'ordre d'empilement. Un REER isolé consomme les tranches basses du barème et ressort autour de 46 % en Ontario ; le même REER dans une succession qui comporte déjà une disposition réputée importante est intégralement imposé au taux marginal supérieur. C'est la raison pour laquelle le REER est le poste sur lequel le report au conjoint a le plus de valeur.
- Les taux marginaux supérieurs restitués par notre calcul — 53,53 %, 53,50 %, 53,30 % et 48,00 % — reproduisent au centième les taux combinés supérieurs publiés pour 2026, ce qui valide l'implémentation des barèmes, de la surtaxe ontarienne et de l'abattement québécois de 16,5 %. Calculs Hagnéré Patrimoine sur barèmes vérifiés.
Il existe un mécanisme de report, et il est plus large que le roulement du paragraphe 70(6). Un montant versé sur le REER du défunt à un survivant admissible peut constituer un remboursement de primes, que le représentant légal déduit du montant réputé reçu par le défunt. L’Agence du revenu du Canada définit ce survivant admissible sans ambiguïté : « A qualifying survivor is the deceased annuitant’s spouse or common-law partner or a financially dependent child or grandchild. »
La catégorie de l’enfant ou petit-enfant financièrement à charge est intéressante et méconnue, car elle n’a pas d’équivalent dans le roulement du paragraphe 70(6), réservé au conjoint. La condition est chiffrée : l’intéressé doit avoir ordinairement résidé avec le défunt et dépendu de lui, et son revenu net de l’année précédente doit avoir été « less than the unreduced maximum basic personal amount » de cette année — soit un seuil de l’ordre de 16 452 CAD si l’on se réfère au montant personnel de base fédéral maximal de 2026. Lorsque la dépendance financière résulte d’une infirmité physique ou mentale, le seuil est relevé du montant pour personnes handicapées.
Deux points de procédure méritent d’être connus du représentant légal. Lorsque les sommes sont versées à la succession plutôt qu’au survivant directement, elles peuvent tout de même être qualifiées de remboursement de primes, à deux conditions cumulatives : que le survivant admissible soit bénéficiaire de la succession, et que le représentant légal et le survivant produisent conjointement le formulaire T2019 pour désigner tout ou partie des sommes comme telles. Par ailleurs, lorsque la valeur du REER baisse entre le décès et la distribution — cas fréquent quand le règlement s’étire sur un marché baissier — une déduction peut être demandée sur la déclaration finale du défunt à hauteur de l’écart. Sans cette déduction, la succession paierait l’impôt sur une valeur qui n’a jamais été distribuée.
Le REER versé à un bénéficiaire résidant en France : deux questions ouvertes, et une réponse chiffrée
Ce qui est établi. Les sommes versées par un régime canadien à un non-résident supportent la retenue de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, au taux de droit commun de 25 %. Pour un résident de France, ce taux n’est réduit par aucune stipulation conventionnelle : l’article 18 de la convention du 2 mai 1975 attribue le droit d’imposer à l’État de la source sans comporter la phrase de plafonnement que l’on trouve aux articles 10, 11 et 12. La France est l’un des rares partenaires conventionnels du Canada à ne bénéficier d’aucun taux réduit sur les pensions et les rentes, et la distinction canadienne entre versement forfaitaire et paiement périodique est sans objet pour elle, faute de taux réduit auquel l’appliquer.
Ce qui ne l’est pas. Nous n’avons pas établi si le mécanisme du remboursement de primes fonctionne lorsque le survivant admissible réside hors du Canada. Contrairement au paragraphe 70(6), la définition du survivant admissible que nous avons lue ne comporte pas de condition de résidence explicite ; mais l’absence d’une condition dans le texte que nous avons lu n’est pas la preuve de son absence dans le dispositif. Nous ne trancherons pas par déduction un point qui, sur un REER de 600 000 CAD, vaut plus de 300 000 CAD.
Ce qu’il faut faire dire au praticien canadien. Si un roulement vers un conjoint non-résident est possible, le régime se poursuit et l’imposition n’interviendra qu’aux retraits, au taux de 25 %. S’il ne l’est pas, la totalité du régime est imposée au barème dans la déclaration finale du défunt, à un taux marginal qui atteint 53,53 % en Ontario. L’écart entre les deux réponses est de plus de vingt-huit points sur la valeur du régime.
Le CELI au décès, et la singularité québécoise que personne ne mentionne
Le CELI est le miroir favorable du REER. La valeur atteinte au jour du décès n’est imposable nulle part : ni chez le défunt, ni chez celui qui la recueille. Toute la question porte sur ce qui se passe après le décès, et la réponse dépend entièrement de la désignation qui a — ou n’a pas — été faite.
- Le titulaire remplaçant. Le conjoint marié ou de fait désigné comme successor holder dans le contrat ou dans le testament devient immédiatement le nouveau titulaire. Le compte ne se dénoue pas : il change de main. La valeur au décès et les revenus produits ensuite restent à l’abri de l’impôt, et cela sans consommer les droits de cotisation du survivant. C’est la solution la plus favorable, et elle ne coûte rien à mettre en place.
- Le bénéficiaire désigné. Toute autre personne — un enfant, un ex-conjoint, un donataire reconnu, ou le conjoint lorsqu’il n’a pas été désigné comme titulaire remplaçant — reçoit les sommes en franchise à hauteur de la juste valeur marchande des biens du CELI au jour du décès. Ce qui excède ce montant, c’est-à-dire les revenus produits après le décès, est imposable entre ses mains.
- Aucune désignation. Les biens du CELI tombent dans la succession du défunt et sont distribués selon le testament. Le régime cesse : les revenus postérieurs au décès sont imposables.
Un survivant qui reçoit une somme d’un CELI en qualité de bénéficiaire — et non de titulaire remplaçant — peut en verser tout ou partie dans son propre CELI à titre de cotisation exclue, sans consommer ses droits de cotisation, sous conditions et dans certaines limites. La désignation se fait par formulaire, à adresser à l’administration dans les trente jours de la cotisation, ou dans un délai plus long si le ministre le permet. C’est un délai court, et il court à compter d’un versement que le survivant fait souvent sans savoir qu’une formalité y est attachée.
Au Québec, la désignation de titulaire remplaçant n'est pas reconnue
L’Agence du revenu du Canada l’énonce elle-même, et c’est l’une des informations les plus utiles de ce chapitre : « Quebec does not recognize the following designations for TFSAs: Successor holder », ni « Designated beneficiary (for deposit TFSAs or arrangements in trust only) ».
La conséquence est brutale pour la première communauté française du Canada, qui vit précisément au Québec. Un résident du Québec qui inscrit son conjoint comme titulaire remplaçant sur le contrat de son CELI, en croyant reproduire ce que font les résidents des autres provinces, n’obtient pas ce résultat. Selon le type de CELI, la désignation de bénéficiaire est également écartée. Les biens transitent alors par la succession, avec les délais, les frais et le régime fiscal qui s’y attachent — et les revenus produits après le décès deviennent imposables.
Le correctif relève du droit civil québécois et non du droit fiscal : c’est le testament qui doit organiser la transmission, et non le formulaire de la banque. Nous n’avons pas établi ici l’étendue exacte des correctifs possibles, qui relèvent du notaire québécois. Nous signalons le piège, qui est réel, documenté par l’administration fédérale elle-même, et absent de la quasi-totalité des contenus francophones sur le sujet.
Le CELIAPP et le REEE : deux régimes moins connus, et deux calendriers courts
Le CELIAPP, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, suit une logique proche de celle du CELI, avec un calendrier plus contraignant. L’administration indique que « generally, the deceased holder is not required to include any amounts in their income in respect of the fair market value (FMV) of all the property held in their FHSAs at the time of their death » : la valeur atteinte au décès n’est pas imposée chez le défunt. Seul un survivant — le conjoint marié ou de fait — peut être désigné comme titulaire remplaçant, et il doit lui-même être un particulier déterminé au moment du décès, c’est-à-dire remplir les conditions d’ouverture d’un CELIAPP. Un conjoint déjà propriétaire de son logement ne les remplit pas.
Pour toute autre personne, la règle est différente : « If you are a beneficiary (other than a survivor) of a deceased holder’s FHSA, any amounts you receive from the FHSA during the exempt period must be included as income on your income tax and benefit return. » Et cette période d’exemption est brève : elle « begins when the holder dies and ends on December 31 of the first calendar year that begins after the holder’s death ». Pour un décès survenu en février 2026, elle s’achève le 31 décembre 2027. Un règlement successoral franco-canadien qui dépasse ce terme expose à un traitement que nous n’avons pas établi et qu’il faut faire préciser.
Le REEE, régime enregistré d’épargne-études, ne se dénoue pas au décès du souscripteur. Le texte administratif prévoit qu’une autre personne « acquired the subscriber’s rights under the RESP » ou« continue[s] to make contributions into the RESP for the beneficiary, after the death of a subscriber », et il prévoit expressément le cas de la succession elle-même, qui peut acquérir ces droits ou poursuivre les cotisations. Le régime survit donc au souscripteur, à condition que quelqu’un reprenne sa place — ce qui suppose que le testament l’ait prévu, ou que le liquidateur y pense.
Trois chiffres que nous ne publions pas, et pourquoi
Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE et le plafond cumulatif du CELI depuis 2009 n’ont pas été lus par nous directement sur une page de l’administration canadienne. Les valeurs de 8 000 CAD par an et 40 000 CAD à vie pour le CELIAPP, avec un report de droits inutilisés plafonné à 8 000 CAD, nous sont apparues au travers d’une indexation de moteur de recherche portant sur une page officielle, et non au travers d’une lecture directe de cette page. Nous les donnons avec cette réserve, et pas comme un chiffre vérifié.
Sont en revanche vérifiés sur source administrative les plafonds annuels 2026 du REER, 33 810 CAD, et du CELI, 7 000 CAD. À noter, pour qui projette : le plafond REER d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente, ce qui permet de connaître le plafond de l’année suivante un an à l’avance.
| Enveloppe | Ce que supporte le défunt | Report possible | Ce que supporte le bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| REER et FERR | La juste valeur marchande du régime entre en revenu ordinaire dans la déclaration finale, sans inclusion à 50 % | Remboursement de primes au conjoint, au conjoint de fait, ou à un enfant ou petit-enfant financièrement à charge ; formulaire T2019 lorsque les sommes transitent par la succession | Retenue de la partie XIII de 25 % sur les versements à un non-résident, sans réduction conventionnelle pour un résident de France |
| CELI | Rien : la valeur au décès n'est imposable chez personne | Titulaire remplaçant, réservé au conjoint marié ou de fait — désignation non reconnue au Québec | Franchise à hauteur de la valeur au décès ; les revenus produits après le décès sont imposables chez le bénéficiaire désigné |
| CELIAPP | En règle générale, aucune inclusion de la juste valeur marchande dans le revenu du défunt | Titulaire remplaçant, réservé au survivant qui est lui-même un particulier déterminé | Pour tout autre bénéficiaire, les sommes reçues pendant la période d'exemption sont imposables ; cette période s'achève le 31 décembre de la première année civile commençant après le décès |
| REEE | Rien au titre du décès du souscripteur | Reprise des droits du souscripteur par une autre personne ou par la succession, avec faculté de poursuivre les cotisations | Régime inchangé pour le bénéficiaire des études, sous réserve que quelqu'un reprenne la qualité de souscripteur |
La déclaration finale du défunt : quatre échéances, et trois déclarations facultatives
Le représentant légal doit produire une déclaration finale au titre de l’année du décès, qui porte les revenus perçus jusqu’au décès, la disposition réputée du paragraphe 70(5) et l’inclusion des régimes enregistrés. Les échéances dépendent de la date du décès dans l’année, et le décalage entre décès d’automne et décès d’hiver surprend régulièrement.
| Situation | Date du décès | Échéance de production de la déclaration finale |
|---|---|---|
| Cas général | Entre le 1er janvier et le 31 octobre | 30 avril de l'année suivant le décès |
| Cas général | Entre le 1er novembre et le 31 décembre | Six mois après le décès, au jour calendaire correspondant |
| Le défunt ou son conjoint exerçait une activité indépendante | Entre le 1er janvier et le 15 décembre | 15 juin de l'année suivant le décès |
| Le défunt ou son conjoint exerçait une activité indépendante | Entre le 16 et le 31 décembre | Six mois après le décès, au jour calendaire correspondant |
Deux remarques sur ce tableau. D’abord, l’extension au conjoint travailleur indépendant : c’est l’activité du conjoint survivant, et pas seulement celle du défunt, qui reporte l’échéance au 15 juin. Ensuite, et c’est le point le plus coûteux, la date de production et la date de paiement ne coïncident pas. Le solde suit sa propre exigibilité, et le règlement d’une succession internationale prend souvent plus de temps que la simple production d’une déclaration. Une succession qui attend d’avoir vendu un immeuble pour payer l’impôt né de la disposition réputée sur ce même immeuble paie des intérêts pendant tout l’intervalle.
À la déclaration finale peuvent s’ajouter trois déclarations facultatives, et l’intérêt de les produire est parfaitement explicite : on peut y« claim certain credits or deduction amounts more than once, split them between returns, or claim them against specific kinds of income ». Autrement dit, les montants personnels se demandent plusieurs fois, sur plusieurs déclarations, pour le même défunt et la même année.
- La déclaration des droits ou biens — rights or things : des sommes acquises au défunt mais non encaissées au jour du décès, comme des dividendes déclarés et non versés, des crédits de congés non pris ou l’inventaire d’un exploitant agricole tenant une comptabilité de caisse. Le choix de les isoler dans une déclaration distincte doit être exercé dans l’année du décès, ou dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au titre de l’année du décès, le plus tardif des deux prévalant. Ce délai figure dans un bulletin d’interprétation archivé : nous le donnons avec cette réserve.
- La déclaration au titre d’une qualité d’associé ou de propriétaire unique.
- La déclaration au titre des revenus provenant d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.
S’y ajoute enfin la déclaration de la succession elle-même. La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — graduated rate estate — est la succession née du décès, tant qu’elle est une fiducie testamentaire et pendant trente-six mois au plus à compter du décès. Elle bénéficie du barème progressif plutôt que du taux uniforme applicable aux fiducies, peut retenir un exercice non calendaire, et doit se désigner comme telle dans sa première déclaration T3 en y portant le numéro d’assurance sociale du défunt. Au-delà de trente-six mois, elle cesse de l’être, avec une fin d’exercice réputée à cette date. Le même délai de trente-six mois que celui du roulement au conjoint gouverne donc deux mécanismes distincts : c’est une bonne raison de traiter cette échéance comme la date structurante du règlement d’une succession canadienne.
Qui fixe la juste valeur marchande, et pourquoi c’est le vrai terrain du litige
Toute la mécanique du paragraphe 70(5) repose sur un nombre : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès. La loi l’énonce et ne dit pas comment on l’établit. Pour un portefeuille de titres cotés, la question ne se pose pas : le cours de clôture fait foi et l’établissement bancaire fournit le relevé. Pour tout le reste, elle se pose entièrement, et c’est là que se logent la plupart des redressements.
Trois catégories d’actifs posent une difficulté d’évaluation dans les successions franco-canadiennes que nous rencontrons, et chacune appelle une diligence différente.
- L’immobilier. Une évaluation à la date du décès est nécessaire, et elle doit être contemporaine : une estimation faite dix-huit mois plus tard, au moment où la succession se règle enfin, ne vaut pas évaluation au jour du décès. Sur un marché qui bouge — Toronto et Vancouver ont connu des variations à deux chiffres en dix-huit mois — l’écart entre les deux dates se chiffre en dizaines de milliers de dollars d’impôt. C’est la première diligence à engager, avant même de savoir qui hérite.
- Les titres de sociétés non cotées. Une société d’exploitation canadienne, une société civile immobilière française, une holding luxembourgeoise : la valorisation est un exercice technique, et elle doit résister à la contradiction. C’est aussi le seul cas où l’exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, peut jouer — ce qui donne au chiffre retenu un enjeu double, à la hausse comme à la baisse selon la qualification des titres.
- Les biens à usage personnel de valeur. Une collection, des bijoux, un véhicule de collection. Ils entrent dans la disposition réputée comme les autres immobilisations, et leur valorisation est presque toujours faite trop tard, ou pas du tout.
Nous n’avons pas établi, dans le cadre de ce chapitre, la doctrine canadienne en matière d’évaluation successorale — méthodes admises, valeur probante d’un rapport d’expert, charge de la preuve en cas de contestation. Nous nous garderons donc de décrire une procédure que nous n’avons pas vérifiée. Ce que nous pouvons dire, parce que cela découle de ce qui précède, c’est que la valeur retenue au décès produit un double effet et qu’il joue en sens contraire : elle détermine l’impôt du défunt, et elle devient le prix de base rajusté de l’héritier. Une valeur basse allège la déclaration finale et charge la plus-value future ; une valeur haute fait l’inverse. Ce n’est donc pas un paramètre que l’on cherche à minimiser mécaniquement : le bon niveau dépend de qui hérite, de sa résidence, et de l’horizon auquel le bien sera cédé.
Une conséquence pratique en découle, et elle est souvent contre-intuitive pour une famille française. Lorsque l’héritier réside en France et que le bien n’est pas un bien canadien imposable, la plus-value future échappera de toute façon au Canada. Une valeur retenue au décès aussi basse que défendable est alors sans contrepartie canadienne : elle allège l’impôt du défunt sans charger personne au Canada. Mais elle réduit d’autant l’impôt canadien imputable au titre du crédit conventionnel, donc elle peut augmenter les droits français nets. Là encore, les deux systèmes se répondent, et l’arbitrage ne se fait pas d’un seul côté de l’Atlantique.
Le calendrier des trente-six mois, échéance par échéance
Le règlement d’une succession canadienne est gouverné par une série de délais qui ne se rattrapent pas. Nous les rassemblons ici parce qu’ils sont dispersés dans autant de textes qu’il y a d’administrations, et qu’un liquidateur qui les découvre un par un en manque toujours au moins un.
| Échéance | À compter de | Objet | Conséquence du dépassement |
|---|---|---|---|
| Trente jours | Le versement effectué par le survivant dans son propre CELI | Désignation de la somme reçue d'un CELI comme cotisation exclue, par formulaire | Le versement consomme les droits de cotisation du survivant, sauf délai plus long accordé par le ministre |
| Cent quatre-vingts jours civils | La délivrance du certificat de nomination en Ontario | Dépôt de la déclaration de renseignements successoraux auprès du ministère des Finances de l'Ontario | Obligation due même lorsque le droit calculé est nul ; le manquement est un manquement déclaratif autonome |
| 30 avril, 15 juin, ou six mois selon le cas | La date du décès | Production de la déclaration finale du défunt, et de la TP-1 québécoise le cas échéant | Pénalités et intérêts ; le solde suit sa propre date d'exigibilité, distincte de la date de production |
| Un an, ou quatre-vingt-dix jours après un avis de cotisation | La date du décès, ou l'envoi de l'avis, le plus tardif prévalant | Option pour la déclaration distincte des droits ou biens | Perte d'une seconde série de montants personnels ; délai relevé d'un bulletin d'interprétation archivé |
| 31 décembre de la première année civile commençant après le décès | La date du décès | Fin de la période d'exemption du CELIAPP | Traitement des sommes non distribuées non établi par nous ; à faire préciser |
| Trente-six mois | La date du décès | Dévolution irrévocable du bien au conjoint ou à la fiducie, condition du roulement du paragraphe 70(6) | Perte du roulement : la disposition réputée à la juste valeur marchande s'applique. Prorogation possible sur demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai |
| Trente-six mois | La date du décès | Durée maximale de la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs | Fin d'exercice réputée et passage au régime des fiducies ordinaires |
| Avant toute distribution | Sans délai fixe | Obtention du certificat de décharge fédéral, par le formulaire TX19, et du certificat québécois, par le formulaire MR-14.A | Responsabilité personnelle du représentant légal ou du liquidateur, à hauteur des biens distribués ; quatre ans au Québec |
Deux de ces échéances méritent d’être surveillées dès le premier mois, parce qu’elles sont les seules dont le dépassement est définitif. La dévolution irrévocable dans les trente-six mois se proroge, mais uniquement par une demande écrite formée avant l’expiration du délai : c’est une échéance à inscrire au dossier le jour de l’ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois. Et l’obtention des certificats de décharge n’a pas de date limite mais conditionne toute distribution : le liquidateur qui cède à la pression familiale et distribue avant engage son propre patrimoine, sans possibilité de revenir en arrière une fois les fonds partis.
Le certificat de décharge : la formalité qui engage personnellement le représentant légal
Un point de procédure, mais qui touche au patrimoine personnel de celui qui règle la succession — souvent le conjoint ou l’aîné des enfants, rarement un professionnel. Le certificat de décharge atteste que l’ensemble des impôts, intérêts et pénalités dus par le défunt et par la succession ont été acquittés. Il se demande par le formulaire TX19. L’administration en donne la raison d’être en une phrase : il « will allow you, as the legal representative, to distribute assets without the risk of being personally responsible for unpaid amounts ».
La sanction du défaut est énoncée avec la même netteté : « If the legal representative does not get a clearance certificate before they distribute assets and there are any tax amounts owing … they are personally liable for unpaid amounts, up to the value of the amount of assets distributed. » Le représentant qui distribue avant d’avoir obtenu le certificat répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué.
Le Québec, fidèle à sa logique de système parallèle, en a son équivalent. Le liquidateur de succession doit adresser à Revenu Québec un avis de distribution de biens — formulaire MR-14.A— accompagné d’un inventaire des biens détenus au décès et des dettes existant à cette date et résultant du décès, afin d’obtenir le certificat autorisant la distribution. Le liquidateur qui distribue avant de l’avoir obtenu devient personnellement responsable du paiement des sommes dues à Revenu Québec, à concurrence de la valeur des biens distribués, et cette responsabilité s’étend en principe sur quatre ans à compter de la distribution.
Deux administrations, deux certificats, et un liquidateur qui répond deux fois
Un décès au Québec suppose deux déclarations finales — la T1 fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada et la TP-1 québécoise auprès de Revenu Québec — et deux certificats avant toute distribution : le TX19 fédéral et le certificat québécois obtenu par le MR-14.A. Les deux engagent personnellement celui qui règle la succession, chacun à hauteur des biens distribués.
Pour un liquidateur résidant en France, qui découvre le système à distance et dans une autre langue administrative, c’est le point où le risque personnel est le plus élevé et le moins visible. Distribuer aux héritiers avant les certificats, geste naturel quand la famille attend, transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Pourquoi l’absence de droits canadiens coûte cher à l’héritier français
Tout ce qui précède se ramène à une phrase : le Canada prélève, au décès, un impôt sur le revenu et rien d’autre. Ce n’est pas une question de vocabulaire. L’article 784 A du code général des impôts n’impute sur les droits français que les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, perçus en raison même de la transmission. Un impôt sur le revenu n’en est pas un ; des frais judiciaires provinciaux n’en sont pas non plus ; l’impôt sur les revenus de la succession encore moins. Il n’y a rien à imputer, et le chapitre 2 en tire la conséquence chiffrée : l’héritier visé au 3° de l’article 750 ter du même code — domicilié en France six des dix années précédant celle de la transmission — supporte les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre.
Reste le seul correctif existant, le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien assis sur les gains constatés au décès. Il fonctionne — le chapitre 2 démontre dans quels cas et à quelles conditions. Mais la mécanique canadienne que nous venons de poser fait apparaître une difficulté que ce chapitre est le seul à pouvoir mettre en évidence, parce qu’elle tient au calendrier et non au texte : dans la configuration familiale la plus fréquente, l’impôt canadien et les droits français ne tombent pas la même année.
Prenons le couple le plus banal de ce guide : deux Français, l’un décède, l’autre survit, les enfants héritent au second décès.
- Au premier décès, le Canada prélève et la France ne prélève pas. Si le conjoint survivant réside en France — configuration dans laquelle le roulement du paragraphe 70(6) n’est pas ouvert, comme nous l’avons établi — la disposition réputée s’applique en plein : 330 041 CAD sur notre dossier ontarien. Côté français, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession par l’article 796-0 bis du code général des impôts. Il n’y a donc aucun droit français sur lequel imputer l’impôt canadien de l’année. Le crédit conventionnel, à supposer toutes ses autres conditions remplies, n’a pas d’objet.
- Au second décès, la France prélève et le Canada n’a plus grand-chose à prélever. Le prix de base rajusté a été relevé à la juste valeur marchande au premier décès : la plus-value latente restante est celle des seules années écoulées depuis. Et si le survivant réside en France, l’alinéa 115(1)b) limite la compétence canadienne aux biens canadiens imposables : sur un portefeuille de titres cotés, le Canada ne prélève rien. Les enfants supportent alors les droits français au taux plein, avec un crédit conventionnel qui n’a, cette fois encore, presque rien à imputer.
Le résultat est une double perte, et elle n’est le produit d’aucune faute : elle résulte de la rencontre de deux systèmes cohérents chacun de son côté. Le Canada impose au décès du détenteur sur un gain ; la France impose la transmission chez le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire est le conjoint, la France s’abstient et le Canada frappe ; quand le bénéficiaire est l’enfant, la France frappe et le Canada s’est déjà servi une génération plus tôt, sur une assiette qui n’existe plus.
Le paradoxe se referme sur lui-même quand le roulement est ouvert. Un conjoint survivant résident du Canada obtient le report : impôt canadien nul au premier décès. Excellente nouvelle canadienne, et parfaitement neutre côté français puisque le conjoint était de toute façon exonéré. Mais au second décès, l’impôt canadien qui se déclenche alors — 624 454 CAD dans notre simulation — est le seul à pouvoir alimenter le crédit conventionnel au moment où les droits français sont effectivement dus. Autrement dit, c’est le scénario le plus lourd en impôt canadien nominal qui est le plus favorable à l’héritier français, parce qu’il fait coïncider les deux impositions. Nous n’écrivons pas cela comme un conseil : la portée exacte du crédit, ses restrictions tenant au renvoi à l’article 13 § 4, le double plafond et la question de l’identité du redevable sont établis au chapitre 2, et ils conditionnent tout. Nous l’écrivons parce que c’est le seul endroit du guide où la mécanique canadienne rend l’articulation visible.
Ce qui pèse réellement, côté canadien
Points forts
- La résidence du conjoint survivant au jour du décès : elle décide de l'accès au roulement du paragraphe 70(6), donc de 330 041 CAD sur notre dossier ontarien
- La composition du patrimoine : un REER de 600 000 CAD coûte 321 178 CAD empilé sur une disposition réputée, contre 276 512 CAD isolé — et davantage qu'un portefeuille de 2,4 millions
- La désignation de résidence principale, qui neutralise le gain sur le logement du défunt à condition d'être demandée à l'annexe 3 et par le formulaire T1255
- La forme de la désignation sur le CELI, et son inefficacité au Québec, où le titulaire remplaçant n'est pas reconnu
- Le délai de trente-six mois, qui gouverne à la fois la dévolution irrévocable du roulement et la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
Points de vigilance
- Trois de ces cinq paramètres se figent au moment du décès et ne se rattrapent pas
- Le quatrième dépend d'un formulaire bancaire signé des années plus tôt, souvent sans conseil
Ce qui compte moins qu'on ne le dit
Les frais d'homologation : 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. L'écart entre provinces est spectaculaire en proportion et modeste en valeur absolue face à des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le taux marginal supérieur canadien, cité partout et rarement atteint : le taux effectif de notre dossier ontarien ressort à 23,57 % contre 26,76 % au sommet du barème. Et l'exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, qui ne joue ni sur un portefeuille coté ni sur un immeuble locatif, donc presque jamais sur les successions que traite ce guide.
Ce que nous n’avons pas établi, et ce que cela vaut
Un chapitre qui ne dirait pas où s’arrête sa documentation ne serait pas utilisable. Voici l’inventaire des points ouverts, avec leur enjeu, dans l’ordre où nous les ferions instruire.
| Point ouvert | État de nos recherches | Enjeu chiffré ou pratique |
|---|---|---|
| Le remboursement de primes d'un REER au profit d'un survivant résidant hors du Canada | Non établi. La définition du survivant admissible que nous avons lue ne comporte pas de condition de résidence explicite, mais nous n'avons pas vérifié l'ensemble du dispositif | Plus de 300 000 CAD sur un REER de 600 000 CAD, soit l'écart entre une imposition au barème dans la déclaration finale et une imposition aux retraits à 25 % |
| La qualification canadienne d'un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) | Non établi. Aucune position administrative ni décision trouvée | 330 041 CAD sur notre dossier ontarien : c'est la différence entre un roulement admis et un roulement refusé |
| Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité français est-il un conjoint de fait au sens canadien ? | Non établi. La définition canadienne repose sur une condition de vie commune d'une durée déterminée, non sur un statut enregistré | Accès ou non au roulement au conjoint et au titulaire remplaçant du CELI, pour l'ensemble des couples pacsés expatriés |
| La composition de l'assiette d'homologation province par province | Non établi. Nous n'affirmons pas qu'un actif détenu conjointement ou assorti d'une désignation de bénéficiaire en soit exclu | Jusqu'à 74 250 CAD sur une succession ontarienne de cinq millions |
| Un logement situé en France peut-il être désigné comme résidence principale au sens canadien ? | Non établi ici. La règle canadienne ne pose pas de condition de situation du bien, mais l'articulation conventionnelle n'a pas été vérifiée | Jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars de gain exonéré ou non ; renvoyé au chapitre consacré à l'immobilier français conservé |
| L'énoncé officiel du taux d'inclusion des gains en capital pour 2026 | Aucune page officielle ne l'énonce en toutes lettres. Le maintien à la moitié est établi par convergence : annulation officielle du 21 mars 2025, absence de mesure de remplacement, concordance des tables 2026 | 124 902 CAD sur notre dossier ontarien : c'est l'écart entre une liquidation à 50 % d'inclusion et une liquidation à 66,67 % |
| Les seuils de la surtaxe ontarienne, 5 818 et 7 446 CAD | Établis sur deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique ; la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'a pas été retrouvée | 42 853 CAD de surtaxe sur notre dossier, soit 13 % de la note canadienne totale |
| Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, et le plafond cumulatif du CELI | Non lus directement sur une page officielle. Les valeurs du CELIAPP nous sont apparues au travers d'une indexation de moteur de recherche | Sans effet sur la liquidation d'une succession, mais déterminant pour un lecteur qui alimente ces enveloppes |
| Le délai d'option pour la déclaration des droits ou biens | Établi sur un bulletin d'interprétation archivé, non sur une page courante | La perte d'une seconde série de montants personnels, et l'imposition de sommes qui auraient pu être isolées |
| Une formulation officielle canadienne affirmant l'absence de droits de succession | Non trouvée, et probablement inexistante. L'établissement repose sur l'étude de l'OCDE de 2021, sur l'absence de disposition dans les textes et sur la présence du paragraphe 70(5) | Aucun enjeu de liquidation, mais un enjeu de démonstration : c'est cette qualification qui vide l'article 784 A |
Une dernière précision de méthode, qui vaut pour l’ensemble du chapitre. Les liquidations chiffrées reposent sur les barèmes 2026 vérifiés, appliqués par notre propre moteur de calcul. Le contrôle que nous lui faisons subir est simple et il est reproductible : il doit restituer, au centième de point, les taux marginaux combinés supérieurs publiés pour 2026 dans les quatre provinces. Il le fait — 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec, 48,00 % en Alberta. Un chiffrage qui échoue à ce contrôle a une erreur quelque part, et l’endroit le plus probable est l’un des trois que nous avons signalés : la surtaxe ontarienne, l’abattement québécois, la récupération du montant personnel de base.
Faire chiffrer la succession canadienne avant qu'elle ne s'ouvre
La résidence du conjoint survivant, la composition du patrimoine entre portefeuille, immobilier et régimes enregistrés, la province de dernier domicile, la forme du testament et les désignations portées sur chaque enveloppe décident du coût canadien du décès — et, par ricochet, de ce qui restera imputable côté français. Nous instruisons ces paramètres avec le notaire français et le praticien canadien lorsque la qualification l'exige, et nous disons ce que nous ne savons pas.
Le Canada n’a pas de droits de succession depuis 1972 et il n’en aura probablement pas demain. Cela ne rend pas la transmission gratuite : sur les patrimoines que traite ce guide, la disposition réputée du paragraphe 70(5), l’inclusion des régimes enregistrés et les frais d’homologation représentent couramment un cinquième à un quart de la plus-value latente, dus dans les douze mois, sur une succession qui n’a rien vendu. Et pour l’héritier domicilié en France, cette absence de droits canadiens ne soulage rien : elle prive l’article 784 A de matière, et elle laisse pour seul correctif un crédit conventionnel qui, dans la configuration familiale la plus fréquente, arrive une génération trop tôt. Ce que l’on peut encore décider se décide avant : la résidence du conjoint, la forme du testament, l’affectation de chaque enveloppe et le choix, au moment de la déclaration finale, de retenir ou d’écarter le roulement. Après le décès, il ne reste que des formulaires et des délais.
21. La succession vue de France : les trois branches du 750 ter, la réserve, et ce que la loi canadienne ne protège pas
Deux enfants, un père mort à Vancouver, un patrimoine de 2 684 000 € dont 700 000 € d’appartement parisien. L’aîné vit à Lyon depuis douze ans : il paiera 349 478 € de droits de succession français. Le cadet vit à Vancouver comme son père : il paiera 48 194 €. Même parent, même testament, même moitié du même patrimoine. L’écart de 301 284 € ne tient à rien d’autre qu’à l’adresse fiscale de celui qui reçoit.
C’est le premier fait à comprendre sur la succession franco-canadienne : la France ne raisonne pas sur une succession, elle raisonne sur des parts. L’article 750 ter du code général des impôts pose trois chefs de taxation qui ne se hiérarchisent pas et ne s’excluent pas. Le 1° regarde le domicile du défunt. Le 2° regarde le lieu de situation des biens. Le 3° regarde le domicile de l’héritier, individuellement, part par part. Sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux branches différentes et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Ce chapitre traite la succession française elle-même : qui est taxé, sur quoi, à quel taux, selon quelles règles civiles, avec quels formulaires et dans quels délais. Il ne refait pas la démonstration du chapitre 2 — le crédit d’impôt de l’article 784 A n’a rien à imputer face à un pays qui ne perçoit aucun droit de succession, et le seul correctif est le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975. Il ne refait pas davantage le versant canadien, que le chapitre 20 établit sur le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il fait l’autre moitié du travail : le droit français, civil et fiscal, appliqué à une famille dont une partie vit au Canada.
Deux séquences récentes changent la donne et sont ignorées de presque tout ce qui se lit en ligne. La première est la loi du 24 août 2021, qui a rétabli un droit de prélèvement au profit des enfants privés de réserve par une loi étrangère. La seconde est ce que la France a répondu, en 2025 et 2026, à la Commission européenne qui contestait ce texte : une lecture officielle, publiée le 1er juin 2026, qui restreint le mécanisme au point de le rendre pratiquement inopérant face aux provinces canadiennes de common law. Nous reproduisons cette réponse mot pour mot.
Quatre affirmations courantes, et ce que disent les textes
« Mon père vivait au Canada, donc la France ne taxe que ses biens français. » Faux dès qu’un héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu six des dix années précédentes. Le 3° de l’article 750 ter soumet alors aux droits français l’intégralité des biens qu’il reçoit, situés en France ou hors de France. Le domicile du défunt ne le protège pas.
« Je choisis la loi canadienne dans mon testament et la réserve disparaît. » L’article 22 du règlement européen n° 650/2012 ne permet de choisir que la loi d’un État dont on possède la nationalité. Un Français qui n’est pas aussi Canadien ne peut pas choisir la loi de l’Ontario. Il peut, en revanche, s’installer : c’est la résidence habituelle qui commande, à défaut de choix.
« Le prélèvement compensatoire de 2021 rétablit mes enfants dans leur réserve. » Deux limites, et elles sont sévères. Le prélèvement ne s’exerce que sur les biens existants situés en France— s’il n’y en a plus, il n’y a rien à prélever. Et il suppose que la loi étrangère « ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », ce que les autorités françaises ont interprété très restrictivement dans un document publié en juin 2026.
« L’assurance-vie échappe à tout ça. » Elle obéit à sa propre territorialité, et cette territorialité produit des résultats inverses de ceux de la succession. Sur le même contrat, un bénéficiaire domicilié en France peut payer 49 500 € quand son frère domicilié à Vancouver ne paie rien — et la configuration s’inverse lorsque les primes ont été versées après soixante-dix ans.
L’article 750 ter : un texte, trois chefs de taxation
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, est le siège de toute la territorialité des droits de mutation à titre gratuit français. Il tient en un chapeau et trois numéros. Le voici en entier, parce que chaque proposition y sert.
Article 750 ter du CGI — chapeau, 1° et 2°
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en Franceau sens de l’article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. [...]
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. »
Article 750 ter du CGI — 3°
« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
On écrit le 3° de l’article 750 ter, jamais « le troisième alinéa ». L’article est structuré en 1°, 2° et 3°, et le 2° comporte à lui seul cinq alinéas non numérotés : le troisième alinéa au sens typographique désigne la règle de situs des créances, pas le domicile de l’héritier. La doctrine administrative elle-même emploie la formule « troisième alinéa », ce qui n’arrange rien ; nous la citons telle quelle quand nous la citons, et nous employons la référence exacte partout ailleurs.
Ce que chaque branche déclenche, et sur quel patrimoine
Les trois branches n’ont ni le même déclencheur, ni la même assiette, ni le même sujet. Le 1° et le 2° s’apprécient au niveau du défunt : ils décident, une fois pour toutes, si la France taxe le patrimoine mondial ou seulement ce qui se trouve sur son sol. Le 3° s’apprécie au niveau de chaque bénéficiaire, et c’est ce qui le rend imprévisible pour une famille dispersée.
| Branche | Déclencheur | Assiette française | Qui l'apprécie |
|---|---|---|---|
| 1° de l'article 750 ter | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B au jour du fait générateur | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France | Le défunt, une fois pour toute la succession |
| 2° de l'article 750 ter | Le défunt n'a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens situés en France, selon les règles de situs des alinéas 2 à 6 du 2° | Le défunt, une fois pour toute la succession |
| 3° de l'article 750 ter | L'héritier, le donataire ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur ET l'a eu au moins six des dix années précédant celle où il reçoit | Tous les biens reçus par cet héritier, en France et hors de France | Chaque bénéficiaire, séparément |
Les deux conditions du 3° sont cumulatives. La doctrine administrative précise, sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-30, que « le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit satisfaire aux deux conditions suivantes : l’héritier, le donataire ou le légataire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit ; l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le même commentaire ajoute, à son paragraphe 390, que « la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue » : deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition.
Le paragraphe 380 donne la raison d’être du texte, et elle éclaire son maniement : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits « cadres impatriés ». » Le 3° n’a pas été écrit pour attraper les héritiers d’expatriés : il a été écrit pour épargner les cadres de passage. Il attrape les premiers par ricochet, et la doctrine ne prévoit aucun tempérament pour eux.
Le paragraphe 400 tranche le cas symétrique, celui de l’héritier qui échoue à la condition de six ans : « dans l’hypothèse où l’une des deux conditions énoncées n’est pas satisfaite au jour du fait générateur de l’impôt et où le donateur (ou le défunt) n’a pas son domicile fiscal en France, les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit ». Autrement dit : on retombe sur le 2°, jamais sur rien.
Cas n° 1 — un patrimoine, deux enfants, deux branches
Le calcul qui suit est conduit à droit constant au 8 août 2026, en ligne directe, sans donation antérieure rappelable, sans passif déductible, sans régime de faveur et sans assurance-vie — que nous traitons plus bas. Le cours retenu est celui du chapitre 2, 1 CAD = 0,62 €, une hypothèse d’illustration et non un cours de conversion opposable.
Cas n° 1 — le même patrimoine, deux héritiers, deux assiettes
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Paris .............................. 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada, 1 400 000 CAD .. 868 000 EUR
Residence de Vancouver, 1 600 000 CAD ............ 992 000 EUR
Liquidites canadiennes, 200 000 CAD .............. 124 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL .............................. 2 684 000 EUR
dont biens situes en France .................... 700 000 EUR
dont biens situes hors de France ............. 1 984 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Part recue, monde entier ....................... 1 342 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 1 242 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 349 478 EUR
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Part recue, biens situes en France seuls ......... 350 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................... 250 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................. 48 194 EUR
TOTAL DES DROITS FRANCAIS .......................... 397 672 EUR
Ecart entre les deux enfants ..................... 301 284 EUR
CONTRE-EPREUVE — SI LE DEFUNT AVAIT ETE DOMICILIE EN FRANCE
1 DEG du 750 ter : les deux parts taxees en entier
2 x 349 478 ...................................... 698 956 EUR
Surcout par rapport a la situation reelle ........ 301 284 EUR- Ce qui décide de l'écart :la seule domiciliation du cadet, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- Taux effectif sur la part de l'aîné :26,04 % de ce qu'il reçoit
- Taux effectif sur la part du cadet :3,59 % de ce qu'il reçoit, pour un patrimoine reçu identique
- Impôt canadien :non compté ici. La disposition réputée du paragraphe 70(5) et le crédit de l'article 23 § 2 c) sont chiffrés aux chapitres 20 et 2
Barème de l'article 777, tableau I, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, et abattement de 100 000 € de l'article 779 I, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Les taux effectifs sont calculés sur la part brute reçue par chaque enfant, soit 1 342 000 € pour l'aîné et 1 342 000 € également pour le cadet, dont 350 000 € seulement entrent dans l'assiette française.
- La contre-épreuve du 1° n'est pas théorique : elle décrit ce qui se serait passé si le père n'avait pas transféré son domicile fiscal, ou si l'administration remettait en cause ce transfert. Un dossier de résidence mal étayé fait basculer 301 284 € de droits supplémentaires, et il les fait basculer sur le seul enfant qui, aujourd'hui, ne paie presque rien.
Trois enseignements se dégagent de ce cas, et ils gouvernent la plupart des dossiers que nous voyons.
- L’égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Les deux enfants reçoivent la même chose et en conservent des montants très différents. Un testament qui partage par moitié en valeur brute crée, ici, un déséquilibre net de 301 284 €. La correction relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d’argent, clause de prise en charge des droits — et doit être décidée avant, pas après.
- Le compteur de six ans ne s’arrête pas. Il s’apprécie « l’année au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant rentré en France depuis trois ans n’y est pas soumis ; le même enfant, quatre ans plus tard, l’est. Bâtir un raisonnement sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès, ce qui n’est pas un levier.
- Le domicile du défunt reste le paramètre le plus lourd, parce qu’il commande la situation de tous les héritiers à la fois. Un transfert de résidence fiscale mal documenté ne coûte pas 5 ou 10 % : il double la note.
Le 2° : ce que la France considère comme situé chez elle
Quand ni le défunt ni l’héritier ne sont domiciliés en France, tout se joue sur le situs. Le 2° de l’article 750 ter le définit lui-même, et ses règles réservent des surprises dans les deux sens.
| Bien | Situé en France ? | Fondement dans le 2° |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain sur le sol français | Oui | « Les biens meubles et immeubles […] situés en France » |
| Immeuble français détenu par une société dont le défunt et sa famille proche détiennent plus de la moitié | Oui, à hauteur de la proportion de l'immeuble dans l'actif de la société | Deuxième alinéa du 2° : possession indirecte, chaîne de participations au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre d'entités interposées |
| Créance sur un débiteur établi en France ou y ayant son domicile fiscal | Oui | Troisième alinéa du 2° |
| Titres émis par l'État français, une personne morale de droit public française, ou une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective | Oui, quelle que soit la composition de son actif | Troisième alinéa du 2° |
| Actions non cotées d'une société dont le siège est hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français | Oui, à proportion de la valeur de ces immeubles dans l'actif total | Quatrième alinéa du 2° |
| Immeuble français affecté par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle | Neutralisé pour l'application des règles de possession indirecte et de prépondérance immobilière | Sixième alinéa du 2° |
| Portefeuille de titres étrangers déposé chez un teneur de compte français | Question ouverte : le titre est étranger, le dépositaire est français. Nous n'avons pas trouvé de source officielle tranchant expressément ce cas | Aucun. Le 2° vise le situs du titre et celui du débiteur de la créance, non celui du dépositaire |
Deux conséquences pratiques méritent d’être posées. La première : un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi en France est une créance sur un débiteur établi en France. À ce titre, il entre dans l’assiette du 2°. Nous y revenons en détail plus bas, parce que la conséquence n’est pas la même selon que le contrat relève de l’article 990 I ou de l’article 757 B.
La seconde : le 2° est expressément exclu du champ de l’article 784 A. Le texte de l’imputation vise « les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Un héritier domicilié au Canada, recueillant un immeuble parisien d’un défunt lui-même domicilié au Canada, n’a donc aucun mécanisme d’imputation à invoquer, quand bien même un impôt étranger frapperait la même mutation. Comme le Canada n’en perçoit aucun, l’observation reste théorique dans le couple franco-canadien — mais elle cesse de l’être si un troisième État entre dans le dossier.
Pourquoi aucune convention ne vient corriger tout cela
Le 3° de l’article 750 ter est, dans la plupart des dossiers internationaux, neutralisé par la convention successorale applicable. La doctrine administrative le dit en toutes lettres, au paragraphe 420 du commentaire consacré à la territorialité.
BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 — l'effet ordinaire des conventions successorales
« La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des droits de successions. Certaines d’entre elles concernent également les droits sur les donations. Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). »
« Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. »
Ce paragraphe décrit exactement ce qui ne se produit pas avec le Canada. La convention du 2 mai 1975 n’étend sa couverture aux droits de mutation à titre gratuit français, par son article 2 § 4, que « pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 » — domicile fiscal, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements. Aucun de ces quatre articles ne répartit le droit d’imposer. La convention successorale du 16 mars 1951, elle, a cessé d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999. Il n’existe donc, entre la France et le Canada, aucune règle conventionnelle qui s’oppose au jeu du 3°. Le chapitre 5 démonte le texte article par article et le chapitre 2 en chiffre le coût : sur sa propre succession, l’écart entre un héritier relevant du 3° et un héritier relevant du 2° y ressort à 384 168 €.
Une précision de méthode, parce qu’elle a coûté cher à d’autres. Le tableau de synthèse des conventions publié par l’administration code le Canada « IR - IF - S - D », ce qui suggère une convention successorale ordinaire. Il est muet sur la restriction de l’article 2 § 4, et il se trompe en sens inverse sur le Québec, qu’il code « IR - IF » alors que l’entente de 1987 comporte, elle aussi, une extension aux droits de mutation à titre gratuit. Le texte conventionnel fait foi ; le tableau de synthèse ne fait foi de rien.
Faire établir la branche applicable avant que la succession ne s'ouvre
Le domicile fiscal du défunt, celui de chaque héritier apprécié sur six des dix dernières années, et le situs de chaque ligne d'actif décident à eux seuls de l'assiette française. Ces trois paramètres se documentent des années à l'avance et ne se rattrapent pas après le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et, lorsque la qualification l'exige, le conseil canadien.
Le barème de l’article 777 et les abattements : ce que coûte réellement une part
L’article 777 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, fixe les taux. Son tableau I s’applique en ligne directe, c’est-à-dire entre ascendants et descendants : c’est celui de la quasi-totalité des dossiers de ce guide.
Article 777 du CGI, tableau I — tarif des droits applicables en ligne directe
« Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : »
N’excédant pas 8 072 € : 5 % — comprise entre 8 072 € et 12 109 € : 10 % — comprise entre 12 109 € et 15 932 € : 15 % — comprise entre 15 932 € et 552 324 € : 20 % — comprise entre 552 324 € et 902 838 € : 30 % — comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € : 40 % — au-delà de 1 805 677 € : 45 %.
Les tableaux II et III fixent les tarifs entre époux et partenaires de PACS d’une part, en ligne collatérale et entre non-parents d’autre part : 35 % entre frères et soeurs jusqu’à 24 430 €, 45 % au-delà. Le tableau II n’a d’application pratique qu’en matière de donation, le conjoint survivant étant exonéré au décès.
L’abattement personnel figure à l’article 779, dont le I dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » Le II du même article porte un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise » ; le IV, 15 932 € pour les frères et soeurs en cas de donation ; le V, 7 967 € pour les neveux et nièces.
L’article 796-0 bis, créé par la loi du 21 août 2007, tient en une phrase : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » L’exonération est totale, sans plafond, et elle joue quelle que soit la branche du 750 ter applicable — y compris pour un conjoint survivant domicilié à Montréal recueillant un immeuble parisien. Elle ne vaut pas pour le concubin, ni pour le conjoint de fait au sens canadien, sauf à ce que celui-ci ait conclu un partenariat civil que le droit français reconnaisse.
L’article 784 impose enfin le rappel des donations antérieures : la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures s’ajoute à celle des biens déclarés, « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans », et il est tenu compte des abattements déjà consommés. Une donation consentie quatorze ans avant le décès reconstitue donc l’assiette et fait remonter la part taxable dans les tranches hautes. Sur un patrimoine du niveau de nos exemples, un rappel de 300 000 € consommé en tranche à 40 % coûte 120 000 € de droits supplémentaires.
| Actif reçu par un enfant | Part nette taxable après abattement de 100 000 € | Droits de l'article 777, tableau I | Taux effectif sur l'actif reçu |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | 50 000 € | 8 194 € | 5,46 % |
| 250 000 € | 150 000 € | 28 194 € | 11,28 % |
| 500 000 € | 400 000 € | 78 194 € | 15,64 % |
| 750 000 € | 650 000 € | 137 962 € | 18,39 % |
| 1 000 000 € | 900 000 € | 212 962 € | 21,30 % |
| 1 500 000 € | 1 400 000 € | 412 678 € | 27,51 % |
| 2 000 000 € | 1 900 000 € | 617 394 € | 30,87 % |
| 3 000 000 € | 2 900 000 € | 1 067 394 € | 35,58 % |
| 5 000 000 € | 4 900 000 € | 1 967 394 € | 39,35 % |
Le tableau vaut d’être lu à l’envers. On cite partout le taux de 45 % ; il ne s’applique qu’à la fraction de part nette taxable qui excède 1 805 677 €. Sur un million d’euros reçus, le taux effectif ressort à 21,30 % : c’est beaucoup, mais c’est moins de la moitié du chiffre qui circule. Sur cinq millions, il atteint 39,35 %. Les bornes du barème ont été gelées par la loi du 29 décembre 2014 et n’ont pas été revalorisées depuis : chaque année d’inflation déplace mécaniquement les patrimoines vers les tranches hautes, sans qu’aucune décision ne soit prise. C’est un durcissement silencieux, et il joue à plein sur des patrimoines partiellement libellés en dollars canadiens.
Évaluer un patrimoine canadien : le forfait mobilier de 5 %, et une conversion sans règle
Avant d’appliquer un barème, il faut chiffrer une assiette, et c’est là que se perdent les dossiers internationaux. Les immeubles se déclarent à leur valeur vénale au jour du décès — la notice officielle du formulaire n° 2705 demande d’« indiquer la valeur de marché au jour du décès » — ce qui suppose, pour une maison de Toronto ou un condominium de Vancouver, une évaluation étayée que l’administration française pourra contester sans disposer d’aucun référentiel local.
Le vrai piège est ailleurs. L’article 764 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022, organise l’évaluation des biens meubles en trois temps : le prix d’une vente publique intervenue dans les deux ans du décès ; à défaut, l’estimation d’un inventaire dressé dans les formes de l’article 789 du code civil et dans les cinq ans du décès ; et, à défaut de tout cela, la déclaration des parties, assortie d’un plancher.
Article 764 I 3° du CGI — le forfait mobilier
« A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, etsans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. »
Lisez la base de calcul : l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Quand le 1° ou le 3° de l’article 750 ter s’applique, cette base est le patrimoine mondial. Le mobilier d’un appartement montréalais, jamais vu par personne, est donc présumé valoir 5 % d’un ensemble qui inclut la maison de Toronto et le portefeuille canadien — et l’administration n’a même pas à justifier qu’il existe.
Sur le cas n° 2 exposé plus bas, dont l’actif hors assurance-vie ressort à 1 764 400 €, le forfait représente 88 220 €d’assiette supplémentaire. La part nette taxable passant de 1 883 900 € à 1 972 120 €, entièrement dans la tranche à 45 %, les droits passent de 610 149 € à 649 848 € : 39 699 € pour du mobilier que personne n’a inventorié. Sur un patrimoine de cinq millions, le même mécanisme coûte plus de cent mille euros.
Les deux parades sont dans le texte lui-même, et elles ont chacune leur calendrier. La première est l’inventaire dressé dans les formes de l’article 789 du code civil, dans les cinq ans du décès : il substitue une estimation réelle au forfait. La seconde est la preuve contraire, que le texte réserve expressément : elle suppose de démontrer que les meubles meublants n’existent pas ou valent moins, ce qui se documente mal a posteriori et bien à l’avance. Un logement loué meublé, une résidence vendue avant le décès, un déménagement documenté sont des éléments qui ne se reconstituent pas trois ans après.
Le III de l’article 764 écarte du dispositif « les créances, les rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales » : le portefeuille de titres et les comptes bancaires ne sont pas concernés par le plancher, mais ils entrent bien dans sa base de calcul. C’est ce qui rend le forfait si lourd sur les patrimoines financiers : plus le portefeuille est important, plus le mobilier présumé l’est aussi.
Une règle de conversion que nous n'avons pas trouvée
À quel cours convertit-on en euros une maison de Toronto, un portefeuille libellé en dollars canadiens, un CELI ? Le seul taux de change mentionné par les textes que nous avons lus est celui de la doctrine consacrée à l’article 784 A, qui prescrit le « cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger » — une règle faite pour convertir un impôt acquitté à l’étranger, pas pour valoriser un bien au jour du décès. Nous n’avons trouvé aucune règle de conversion applicable à l’évaluation des actifs portés sur une déclaration de succession française.
L’enjeu n’est pas mince. Une variation de cinq centimes sur la parité euro-dollar canadien déplace de 100 000 € l’assiette d’un patrimoine de deux millions de dollars, soit 45 000 € de droits au taux marginal de 45 %. En pratique, le cours du jour du décès est le seul qui soit cohérent avec le fait générateur, et c’est celui que nous retenons ; mais nous le retenons par raisonnement, pas sur un texte.
Le passif déductible, et la question à 48 551 euros que personne ne pose
Les droits se calculent sur l’actif net. L’article 768 du code général des impôts fixe le principe en une phrase : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » L’article 773 en écarte cinq catégories, dont « les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque », « les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées » et « les dettes reconnues par testament ».
Dans un dossier canadien, une ligne de passif domine toutes les autres : l’impôt canadien sur le revenu déclenché par la disposition réputée du paragraphe 70(5). Sur les patrimoines que traite ce guide, il représente couramment un cinquième à un quart de la plus-value latente. La question est de savoir s’il constitue une dette du défunt au sens de l’article 768.
Les arguments existent des deux côtés, et il faut les exposer tels quels. En faveur de la déduction : le texte canadien répute la disposition intervenue immédiatement avant le décès, l’impôt correspondant est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, et non au nom de la succession ni des héritiers ; il s’agit donc bien d’une dette personnelle du défunt, dont le fait générateur est antérieur d’un instant de raison à l’ouverture de la succession. Contre la déduction : l’article 768 exige que l’existence de la dette soit établie au jour de l’ouverture de la succession, et une dette d’impôt sur le revenu afférente à l’année du décès n’est liquidée que plus tard ; on peut aussi soutenir qu’une déduction au passif ferait double emploi avec le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), qui impute déjà ce même impôt sur les droits.
Un point que nous ne tranchons pas, et son enjeu chiffré
Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative ni aucune décision de justice statuant sur la déductibilité, au passif d’une succession française, de l’impôt canadien né de la disposition réputée. La recherche a été menée ; son absence de résultat ne prouve pas l’inexistence d’une source, elle signifie qu’aucune n’a été trouvée dans les sources ouvertes consultées.
L’enjeu est mesurable. Sur le cas n° 2 exposé plus bas, la part nette taxable ressort à 1 883 900 €, donc au-dessus du seuil de 1 805 677 € à partir duquel le taux marginal est de 45 %. Un passif admis de 111 600 € — l’équivalent de 180 000 CAD au cours retenu — ramènerait les droits de 610 149 € à 561 598 €, soit 48 551 € d’économie. La question mérite d’être posée à l’administration avant le dépôt, et non découverte au contrôle.
Une précision pour éviter un contresens : les droits de succession français eux-mêmes ne sont jamais déductibles. Ils naissent de la transmission, pas du défunt. Il en va de même des frais d’homologation provinciaux, qui sont une charge de la succession et non une dette du défunt.
Deux autres postes de passif méritent l’attention dans ces dossiers. Les emprunts hypothécaires canadiens sont des dettes du défunt et sont déductibles dans les conditions de droit commun, sous réserve de l’article 773, 4°, qui écarte « les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois » — une règle pensée pour l’inscription française, dont la transposition à une mortgage ontarienne ou albertaine n’est réglée par aucun texte que nous ayons lu. Et les dettes envers les héritiers sont écartées par l’article 773, 2°, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine : le prêt familial consenti au parent expatrié, très fréquent, tombe sous cette exclusion s’il n’a jamais été formalisé.
Le conjoint survivant : une option française sans équivalent canadien
L’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, donne au conjoint survivant une option : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Le choix n’est ouvert que si tous les enfants sont communs ; en présence d’un enfant d’un premier lit, le quart en pleine propriété est la seule branche disponible — configuration fréquente dans les familles recomposées par l’expatriation.
Fiscalement, le conjoint est exonéré dans les deux branches par l’article 796-0 bis. L’option ne se joue donc pas sur son impôt à lui, mais sur celui des enfants : elle décide de la fraction de la valeur qui leur est transmise immédiatement. L’article 669 du code général des impôts fixe cette fraction par un barème d’âge, où l’usufruit vaut 90 % de la pleine propriété si l’usufruitier a moins de 21 ans révolus, puis diminue de dix points par tranche décennale : 40 % en dessous de 71 ans révolus, 30 % en dessous de 81, 20 % en dessous de 91, et 10 % au-delà.
L'option du conjoint : ce qu'elle change pour les enfants
HYPOTHESE
Patrimoine successoral ......................... 2 000 000 EUR
Conjoint survivant age de 72 ans
Deux enfants, tous deux issus des deux epoux
OPTION 1 — USUFRUIT DE LA TOTALITE
Usufruit du conjoint, 30 % (article 669) ......... 600 000 EUR
exonere par l'article 796-0 bis .......................... 0
Nue-propriete des enfants, 70 % ................ 1 400 000 EUR
soit par enfant ................................ 700 000 EUR
abattement de l'article 779 I .................. 100 000 EUR
part nette taxable ............................. 600 000 EUR
droits par enfant .............................. 122 962 EUR
TOTAL DES DROITS ................................. 245 924 EUR
OPTION 2 — QUART EN PLEINE PROPRIETE
Part du conjoint, 25 % ........................... 500 000 EUR
exoneree par l'article 796-0 bis ......................... 0
Part des enfants, 75 % ......................... 1 500 000 EUR
soit par enfant ................................ 750 000 EUR
abattement de l'article 779 I .................. 100 000 EUR
part nette taxable ............................. 650 000 EUR
droits par enfant .............................. 137 962 EUR
TOTAL DES DROITS ................................. 275 924 EUR
ECART EN FAVEUR DE L'USUFRUIT ....................... 30 000 EUR
et l'extinction de l'usufruit au second deces
ne donne ouverture a aucun impot (article 1133)- Ce qui fait l'écart :l'article 669 : à 72 ans, l'usufruit ne vaut que 30 % de la pleine propriété, contre 25 % pour le quart en pleine propriété
- Le gain différé :au second décès, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe
- Quand l'écart s'inverse :un conjoint de moins de 61 ans révolus a un usufruit valorisé à 50 % ou plus : l'option pour le quart en pleine propriété devient la moins coûteuse pour les enfants
- Ce que le chiffrage ne dit pas :le confort du conjoint, la liquidité de sa part, et le blocage des arbitrages que crée un démembrement sur un portefeuille
- Statut :chiffrage d'illustration à droit constant au 8 août 2026
Barème de l'article 669 I du CGI : la valeur de l'usufruit est de 30 % de celle de la propriété entière lorsque l'usufruitier a moins de 81 ans révolus. L'article 1133 du même code dispose que, sous réserve de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsqu'elle a lieu par le décès de l'usufruitier.
- Le calcul suppose un patrimoine entièrement taxable en France, donc un héritier relevant du 1° ou du 3° de l'article 750 ter. Si l'un des enfants relève du 2°, son assiette se limite aux biens situés en France et l'arbitrage entre les deux options change pour lui seul, ce qui peut rendre l'option du conjoint favorable à l'un et défavorable à l'autre.
Le problème n’est pas là. Il est que l’usufruit n’existe pas dans les provinces de common law. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta connaissent le life interest et la fiducie, qui produisent des effets voisins par des voies entièrement différentes : le trustee est propriétaire, il doit rendre compte, et il n’a pas les pouvoirs ni les obligations d’un usufruitier français. Un exécuteur testamentaire ontarien à qui l’on demande d’administrer un usufruit sur des titres canadiens ne sait pas ce qu’on lui demande. Le Québec, lui, connaît l’usufruit — mais son droit successoral n’attribue au conjoint aucun droit équivalent à celui de l’article 757 français, puisque la liberté testamentaire y est entière.
Une conséquence fiscale canadienne mérite d’être signalée, sans être tranchée. Le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu suppose que les biens soient dévolus au conjoint ou à une fiducie répondant à des conditions précises, et le chapitre 20 établit qu’il exige en outre la résidence canadienne du défunt et du conjoint survivant. Nous n’avons pas établi si un usufruit français consenti au conjoint sur des biens canadiens satisfait à ces conditions. Si la réponse est négative, l’option pour l’usufruit total, qui économise 30 000 € de droits français dans notre exemple, pourrait faire perdre un report d’imposition canadien d’un ordre de grandeur supérieur. C’est le type de question qui se pose au notaire et au praticien canadien ensemble, et qui ne se pose utilement qu’avant la rédaction du testament.
Cas n° 2 — une liquidation complète, avec assurance-vie
Le cas suivant assemble tout : le 3° du 750 ter, le barème, l’abattement, un contrat d’assurance-vie alimenté avant soixante-dix ans, un second alimenté après, et le CELI que le défunt détenait au Canada. C’est la configuration la plus fréquente dans les dossiers que l’on nous soumet.
Cas n° 2 — liquidation complète, un enfant unique domicilié en France
SITUATION
Defunt : Francais, resident de l'Ontario, decede en 2026 a 74 ans
Heritier : enfant unique, domicilie a Bordeaux depuis 20 ans
Branche applicable : 3 DEG de l'article 750 ter
ACTIF SUCCESSORAL HORS ASSURANCE-VIE
Portefeuille canadien, 1 100 000 CAD ............. 682 000 EUR
Maison de Toronto, 900 000 CAD ................... 558 000 EUR
Appartement a Nice ............................... 450 000 EUR
CELI, 120 000 CAD ................................. 74 400 EUR
Sous-total ..................................... 1 764 400 EUR
ASSURANCE-VIE — DEUX CONTRATS FRANCAIS
Contrat A : 400 000 EUR, primes versees avant 70 ans
Contrat B : 300 000 EUR de capital, dont
250 000 EUR de primes versees apres 70 ans
Article 757 B : primes versees apres 70 ans ...... 250 000 EUR
Abattement global de l'article 757 B II ......... 30 500 EUR
Assiette ajoutee aux droits de mutation ........ 219 500 EUR
DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT
Actif hors assurance-vie ....................... 1 764 400 EUR
Assiette 757 B ................................... 219 500 EUR
Assiette totale ................................ 1 983 900 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 1 883 900 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 610 149 EUR
PRELEVEMENT DE L'ARTICLE 990 I
Contrat A, capital hors champ du 757 B ........... 400 000 EUR
Contrat B, capital moins primes apres 70 ans ...... 50 000 EUR
Base cumulee ..................................... 450 000 EUR
Abattement fixe par beneficiaire ................. 152 500 EUR
Fraction taxable ................................. 297 500 EUR
Taux de 20 % jusqu'a 700 000 EUR .................. 59 500 EUR
TOTAL FRANCAIS ..................................... 669 649 EUR
Actif total transmis ........................... 2 464 400 EUR
Taux effectif ......................................... 27,17 %
CONTRE-EPREUVE — LE MEME DOSSIER, HERITIER NON DOMICILIE EN FRANCE
Assiette : appartement de Nice ................... 450 000 EUR
assiette 757 B, creance sur un
assureur etabli en France ............. 219 500 EUR
Abattement ....................................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................... 569 500 EUR
Droits ........................................... 113 812 EUR
Prelevement de l'article 990 I ............................ 0
TOTAL FRANCAIS ................................... 113 812 EUR
ECART ............................................ 555 837 EUR- Ce que coûte le 3° sur ce dossier :555 837 €, soit 22,6 % de l'actif transmis
- Part du total imputable à l'assurance-vie :59 500 € de prélèvement de l'article 990 I, plus 219 500 € d'assiette ajoutée aux droits
- Ce que le crédit conventionnel peut atteindre :les seuls droits de mutation à titre gratuit, soit 610 149 € — pas le prélèvement de l'article 990 I
- Impôt canadien :non compté. Le CELI n'est pas imposé au Canada au décès ; le portefeuille et la maison relèvent de la disposition réputée, chiffrée au chapitre 20
- Statut du chiffrage :reconstruction à droit constant au 8 août 2026, sur les textes cités. Ce n'est pas une simulation personnalisée
Le CELI est ici traité comme un bien ordinaire entrant dans l'assiette française. Sa qualification exacte au regard du droit français — fiducie, contrat de rente ou simple dépôt — conditionne son régime et fait l'objet du chapitre 16 ; nous ne la tranchons pas ici. Le contrat B illustre le cumul des deux régimes : les primes versées après soixante-dix ans relèvent de l'article 757 B, le solde du capital relève de l'article 990 I.
- La contre-épreuve n'est pas un cas d'école. Elle décrit la situation d'un enfant qui aurait suivi son père au Canada plus de quatre ans avant le décès. Elle montre aussi que le 2° n'est pas nul : l'appartement niçois et la créance sur l'assureur français restent taxés, pour 113 812 €. Si les deux contrats avaient été souscrits auprès d'un assureur établi hors de France, l'assiette du 757 B aurait disparu de l'assiette du 2° et les droits seraient tombés à 68 194 € — soit 45 618 € de moins, par le seul effet du lieu d'établissement du débiteur.
Quelle loi gouverne la succession : le règlement européen n° 650/2012
Tout ce qui précède est fiscal. La question civile — qui hérite, dans quelles proportions, avec quelle protection pour les enfants — obéit à un autre corps de règles, et il faut les séparer nettement. Le règlement européen le dit lui-même, dès sa première phrase.
Règlement (UE) n° 650/2012, article premier § 1 et § 2 g)
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort.Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. »
« 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...] g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) »
Deux exclusions décisives. Le règlement ne touche pas à la fiscalité : choisir la loi ontarienne ne change rien à l’article 750 ter, qui continue de s’appliquer selon ses propres critères. Et il ne régit pas les contrats d’assurance, dont la transmission s’opère hors succession — sous la réserve, tout de même, de l’article 23 § 2 i), qui soumet à la loi successorale « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ».
Le règlement s’applique, selon son article 83 § 1, « aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 ». Il est d’application universelle : son article 20 dispose que « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». La loi canadienne peut donc parfaitement être désignée par lui.
Règlement n° 650/2012, articles 21 et 22
Article 21 — Règle générale. « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Article 22 — Choix de loi. « 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. 2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. 3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie. 4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort. »
Le mot qui commande est nationalité. La professio juris de l’article 22 ne permet pas de choisir la loi de sa résidence : elle permet de choisir la loi de sa nationalité. Un Français installé à Toronto qui n’a pas acquis la nationalité canadienne ne peut pas choisir la loi ontarienne. Il n’en a pas besoin non plus, puisque l’article 21 la lui désigne déjà par sa résidence habituelle. Le choix n’a d’intérêt que dans le sens inverse : le binational franco-canadien installé en France peut choisir la loi canadienne, et l’expatrié au Canada peut choisir la loi française pour figer une situation qu’un retour ferait bouger.
La part de binationaux est forte dans la communauté française du Canada, singulièrement au Québec. C’est la population pour laquelle l’article 22 est un véritable outil, et c’est aussi celle où l’on voit le plus de testaments rédigés sans que la question ait été posée.
Un dernier point technique, propre au Canada et souvent manqué : le règlement désigne la loi d’un État, et le Canada n’a pas de droit successoral fédéral. L’article 36 règle la question.
Règlement n° 650/2012, article 36 § 1 et § 2
« 1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer. »
« 2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois : a) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ; b) [...] comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits »
En pratique : pour le défunt résident habituel de l’Alberta, c’est la loi albertaine, par l’article 36 § 2 a). Pour le binational qui choisit « la loi canadienne », la désignation est incomplète et l’article 36 § 2 b) renvoie à l’unité territoriale avec laquelle il présentait les liens les plus étroits— un critère mou, discuté au décès, entre des systèmes qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux ; un testament qui écrit « je choisis la loi de la Colombie-Britannique » n’en ouvre pas.
Sur la compétence, l’article 4 attribue le règlement de l’ensemble de la succession aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt. Le Canada n’étant pas un État membre, l’article 10 prend le relais : les juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux sont compétentes pour l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre, ou, à défaut, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure et qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement. Un Français décédé au Canada en laissant un bien en France reste donc justiciable des juridictions françaises pour toute sa succession, du seul fait de sa nationalité.
Le renvoi de l’article 34 : la porte que personne n’ouvre
Le règlement désigne la loi canadienne. La question suivante est de savoir si le droit international privé canadien la renvoie ailleurs — et cette question, contrairement à ce que l’on lit, n’est pas académique.
Règlement n° 650/2012, articles 34 et 35
Article 34 — Renvoi. « 1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. 2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30. »
Article 35 — Ordre public. « L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »
Le paragraphe 2 de l’article 34 est le premier piège : le renvoi est exclu lorsque la loi a été choisie par professio juris. Choisir la loi ontarienne ferme la porte du renvoi ; se contenter d’y résider la laisse ouverte. C’est l’inverse de ce que l’intuition suggère.
Reste à savoir ce que dit le droit international privé de chaque province. Nous avons lu les textes, et la réponse diffère d’une province à l’autre.
| Province | Règle de conflit successorale | Renvoi vers la loi française ? | Statut |
|---|---|---|---|
| Ontario | Succession Law Reform Act, art. 36 : « The manner and formalities of making a will, and its essential validity and effect, so far as it relates to an interest in land, are governed by the internal law of the place where the land is situated » ; pour les meubles, « the internal law of the place where the testator was domiciled at the time of his or her death » | Oui pour un immeuble situé en France, par la règle de situs. Non pour les meubles si le domicile au sens ontarien est en Ontario | Établi sur le texte de la loi ontarienne. L'article 34 (c) précise que « internal law » exclut les règles de conflit du lieu désigné : il n'y a donc pas de renvoi au second degré |
| Québec | Code civil du Québec, art. 3098 : « Les successions portant sur des meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt ; celles portant sur des immeubles sont régies par la loi du lieu de leur situation » | Oui pour un immeuble situé en France. Non pour les meubles si le dernier domicile est au Québec | Établi sur le texte. L'article 3080 du même code exclut les règles de conflit de l'État étranger désigné |
| Colombie-Britannique | La Wills, Estates and Succession Act règle la validité formelle (art. 79 à 82) mais ne pose pas de règle statutaire sur la validité au fond des successions | Non établi. La règle de conflit repose sur la common law et n'a pas été vérifiée par nous sur une source primaire | NON TROUVÉ. Nous ne l'affirmons pas |
| Alberta | Non recherchée dans le cadre de ce chapitre | Non établi | NON TROUVÉ |
La conséquence est nette là où elle est établie. Un Français résidant habituellement en Ontario, qui n’a pas choisi de loi et qui laisse un appartement à Paris : l’article 21 du règlement désigne la loi ontarienne ; l’article 36 de la loi ontarienne renvoie l’immeuble parisien à la loi interne de son lieu de situation ; l’article 34 § 1 a) du règlement accepte ce renvoi puisqu’il désigne la loi d’un État membre. La réserve héréditaire française s’applique alors à l’appartement parisien, sans qu’il soit besoin d’invoquer ni l’ordre public ni le prélèvement compensatoire. Le même raisonnement vaut au Québec par l’article 3098 du Code civil.
Ce mécanisme est plus solide que le prélèvement compensatoire de 2021, parce qu’il joue de plein droit, sans condition tenant au contenu de la loi étrangère, et sans exposition à la critique européenne. Il a en revanche une limite étroite : il ne concerne que les immeubles. Un portefeuille de titres logé en France chez un teneur de compte français ne déclenche aucun renvoi, parce que la règle ontarienne comme la règle québécoise rattachent les meubles au dernier domicile du défunt.
Une réserve honnête, enfin, sur le domicile. Le domicile au sens de la common law n’est pas la résidence habituelle : il suppose un animus manendi, se conserve tant qu’un nouveau domicile de choix n’est pas acquis, et un Français parti quinze ans à Toronto en gardant l’intention de rentrer peut être tenu, par une juridiction ontarienne, pour toujours domicilié en France. Dans cette hypothèse, le renvoi jouerait aussi pour les meubles. Nous n’avons pas trouvé de décision franco-canadienne tranchant ce point, et nous ne le présentons donc pas comme acquis.
La réserve héréditaire française : ce qu’elle protège, et ce qu’elle ne protège plus
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, fixe la quotité disponible et, depuis la loi du 24 août 2021, ouvre un droit de prélèvement.
Article 913 du code civil — texte intégral, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
« L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
NOTA. « Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi et s’appliquent aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »
Deux lectures se déduisent directement du premier alinéa et il faut les faire correctement. Le texte fixe la quotité disponible, pas la réserve : avec deux enfants, la quotité disponible est le tiers, donc la réserve globale est de deux tiers, soit un tiers par enfant. Et le second alinéa a une portée pratique considérable pour les familles expatriées : l’enfant qui renonce n’est plus compté, ce qui augmente la quotité disponible. Avec trois enfants dont un renonçant sans descendance et sans rapport, on repasse de un quart à un tiers.
L’article 921 du code civil, modifié par la même loi de 2021, ajoute une obligation dont l’importance apparaîtra plus bas : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » Le même article fixe la prescription de l’action en réduction à « cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Ce que la Cour de cassation a jugé en 2017, et pourquoi la loi de 2021 a suivi
Avant 2021, la réserve française pouvait être écartée par une loi étrangère qui l’ignore. Deux arrêts du même jour l’ont dit, dans des termes que la pratique cite constamment.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151
« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »
La règle est donc en deux temps : l’absence de réserve n’est pas, par elle-même, contraire à l’ordre public international ; elle ne le devient que si son application concrète place les enfants dans une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Dans les deux espèces, la loi californienne, qui ignore la réserve mais reconnaît une créance alimentaire à l’enfant effectivement à la charge du défunt, n’a pas été écartée : les enfants ne se trouvaient ni dans le besoin ni dans une situation de précarité.
Le contrôle est donc concret et non abstrait. Il ne suffit pas de démontrer que la loi de l’Alberta ne connaît pas de réserve : il faut démontrer que son application à ce dossier-là laisse ces enfants-là dans une situation que le droit français ne tolère pas. Sur des patrimoines du niveau que traite ce guide, cette démonstration est difficile.
Il faut aussi rappeler ce qui s’était passé six ans plus tôt, parce que la loi de 2021 est une reconstruction. L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 organisait un droit de prélèvement au profit du seul héritier français. Le Conseil constitutionnel l’a censuré.
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011
« Considérant que, afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d’après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l’égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; »
Article 1er du dispositif : « L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction est contraire à la Constitution. »
Le motif de la censure est instructif pour comprendre la rédaction de 2021 : ce n’est pas le prélèvement qui était inconstitutionnel, c’est sa réservation aux seuls héritiers français. Le troisième alinéa de l’article 913, écrit dix ans plus tard, vise pour cette raison « chaque enfant », sans condition de nationalité de l’enfant, et rattache le mécanisme à la nationalité ou à la résidence habituelle dans l’Union européenne, du défunt ou d’au moins un enfant.
Le prélèvement compensatoire à l’épreuve de Bruxelles : ce que la France a écrit
Le troisième alinéa de l’article 913 a été attaqué devant la Commission européenne dès son entrée en vigueur, au motif qu’il contredirait le règlement n° 650/2012 et notamment son article 22. La procédure a duré quatre ans. Elle s’est achevée par une lettre de préclôture publiée le 1er juin 2026, dans laquelle la Commission reproduit, avec le consentement formel des autorités françaises, l’interprétation officielle du texte. Ce document change la lecture du mécanisme et il est très peu connu.
| Date | Étape | Contenu |
|---|---|---|
| 15 février 2023 | Publication de l'accusé de réception des plaintes | Les plaintes sont enregistrées sous la référence CPLT (2022) 03325 |
| 11 décembre 2023 | Lettre de la Commission aux autorités françaises | Demande d'informations complémentaires sur les allégations |
| 12 février 2024 | Réponse des autorités françaises | Ouverture du dialogue préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction |
| 22 juillet 2025 | Lettre de préoccupations | La Commission estime que les explications françaises « n'étaient pas conformes au libellé de l'article 913, troisième alinéa » et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit » |
| 13 octobre 2025 | Réponse des autorités françaises | Exposé des objectifs poursuivis par le législateur et de l'application envisagée de la disposition |
| 21 janvier 2026 | Consentement formel de la France | Autorisation donnée à la Commission de publier les explications |
| 1er juin 2026 | Lettre de préclôture | La Commission publie les explications françaises et considère que l'insécurité juridique « a été résolue ». Elle annonce son intention de clore le dossier |
Lettre de préclôture CPLT (2022) 03325, 1er juin 2026 — explications des autorités françaises, reproduites par la Commission
« L’article 35 du règlement successions prévoit la possibilité d’écarter la loi étrangère si celle-ci est « manifestement incompatible avec la loi du for » (...) [M]ême si les termes « ordre public international » ne sont pas employés dans l’article 913 alinéa 3 du code civil, l’objectif du législateur est bien que la jurisprudence considère [les] mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international, afin de permettre l’application de l’article 35 du Règlement successions. (...) Pour autant, le mécanisme de la réserve héréditaire tel que prévu en droit français n’a vocation à s’appliquer que si la loi étrangère normalement applicable au règlement de la succession ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». »
« Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 à cette seule hypothèse, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression « réserve héréditaire », mais d’évoquer plus largement le « mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Ainsi, le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants. »
« (...) [L]es Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un « mécanisme réservataire protecteur des enfants », à savoir les Family Provisions. »
« En conclusion, l’objectif de l’article 913 alinéa 3 du code civil est de permettre la mise en oeuvre de l’article 35 du règlement successions. Par ailleurs la rédaction de cette disposition exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif (...), et n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français. »
Ce texte est, à notre connaissance, la seule interprétation officielle publiée du troisième alinéa de l’article 913, et elle vient des autorités françaises elles-mêmes. Elle dit trois choses.
- Le prélèvement compensatoire n’est pas un instrument autonome : c’est un véhicule d’ordre public international, destiné à faire jouer l’article 35 du règlement.
- Le déclencheur n’est pas l’absence de réserve à la française, mais l’absence de tout mécanisme réservataire protecteur des enfants — l’adjectif « aucun » est pris au mot.
- Les Family Provisions de la tradition de common law sont expressément qualifiées d’équivalent fonctionnel. Le prélèvement ne s’applique donc pas lorsque la loi étrangère en comporte.
Des publications notariales professionnelles ont commenté cette séquence en des termes très directs, certaines allant jusqu’à parler d’un adieu au prélèvement compensatoire. Nous ne reprenons pas cette conclusion telle quelle : l’interprétation publiée n’est ni une loi, ni un décret, ni une décision de justice, et le juge français n’est pas lié par les explications que l’administration donne à la Commission. Ce qu’elle change est plus modeste et plus certain : elle rend très difficile de plaider le prélèvement contre une province canadienne dotée d’un régime de family provision, et elle indique au notaire quelle position l’État défendra.
La liberté testamentaire canadienne, province par province
Tout dépend donc de ce que chaque province prévoit. Nous avons lu les quatre textes provinciaux que suit ce guide. Ils ne se valent pas, et l’écart entre eux est considérable.
Colombie-Britannique. C’est le régime le plus protecteur du Canada, et de loin. L’article 60 de la Wills, Estates and Succession Act dispose : « Despite any law or enactment to the contrary, if a will-maker dies leaving a will that does not, in the court’s opinion, make adequate provision for the proper maintenance and support of the will-maker’s spouse or children, the court may, in a proceeding by or on behalf of the spouse or children, order that the provision that it thinks adequate, just and equitable in the circumstances be made out of the will-maker’s estate for the spouse or children. » Le texte vise « children » sans condition d’âge, de dépendance ni de besoin. L’article 61 enferme l’action dans un délai court : 180 jours à compter de la délivrance du representation grant en Colombie-Britannique, la signification devant intervenir au plus tard trente jours après l’expiration de ce délai.
Ontario. Le régime existe mais il est nettement plus étroit. La partie V de la Succession Law Reform Act protège les « dependants », définis à l’article 57 comme « (a) the spouse of the deceased, (b) a parent of the deceased, (c) a child of the deceased, or (d) a brother or sister of the deceased, to whom the deceased was providing support or was under a legal obligation to provide support immediately before his or her death ». L’article 58 § 1 ouvre alors l’ordonnance : « Where a deceased, whether testate or intestate, has not made adequate provision for the proper support of his dependants or any of them, the court, on application, may order that such provision as it considers adequate be made out of the estate of the deceased for the proper support of the dependants or any of them. » Le délai est de six mois à compter de la délivrance des letters probate ou des letters of administration, le tribunal pouvant autoriser une demande ultérieure sur la part non encore distribuée.
La conséquence est brutale et il faut la dire : un enfant majeur, autonome, que son père n’entretenait pas, n’est pas un dependant en Ontario. Il n’a aucun recours contre un testament qui le déshérite. C’est la situation de la grande majorité des enfants adultes de nos clients.
Alberta. L’article 88 § 1 de la Wills and Succession Act permet au tribunal d’ordonner une provision adéquate lorsque le défunt « dies testate without making adequate provision in the person’s will for the proper maintenance and support of a family member ». Mais la définition du « family member » est limitative : le conjoint, le adult interdependent partner, l’enfant de moins de dix-huit ans, l’enfant majeur « unable to earn a livelihood by reason of mental or physical disability », l’enfant de dix-huit à vingt-deux ans qui ne peut se soustraire à la charge de ses parents parce qu’il est étudiant à temps plein, et le petit-enfant ou arrière-petit-enfant de moins de dix-huit ans à l’égard duquel le défunt tenait lieu de parent. Le délai est de six mois à compter de la délivrance du grant of probate or administration. Un enfant majeur valide et non étudiant n’est pas un family member : il n’a strictement aucun recours.
Québec. Le Québec n’est pas une variante des trois autres : son droit est civiliste, et il a fait le choix inverse de celui de la France. L’article 703 du Code civil du Québec pose la liberté testamentaire : « Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens. » Il n’y a pas de réserve héréditaire au Québec.
Le contrepoids est la survie de l’obligation alimentaire, aux articles 684 et suivants. L’article 684 dispose : « Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments. » L’article 585 désigne les créanciers d’aliments : « Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. » Un enfant est donc créancier d’aliments de son père, majeur ou non.
Et le plafond, à l’article 688, ressemble de très près à une réserve : « La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit de la succession. » L’article 687 réintègre, pour ce calcul, les libéralités consenties dans les trois années précédant le décès, et l’article 691 y assimile expressément les avantages découlant d’un régime de retraite ou d’un contrat d’assurance de personne lorsqu’une désignation de bénéficiaire les a fait sortir de la succession dans le même délai de trois ans.
| Province ou système | Mécanisme | Enfant majeur autonome protégé ? | Plafond | Délai |
|---|---|---|---|---|
| France | Réserve héréditaire, article 913 du code civil | Oui, sans condition | Réserve : 1/2 avec un enfant, 2/3 avec deux, 3/4 avec trois ou plus | Action en réduction : 5 ans depuis l'ouverture, ou 2 ans depuis la connaissance de l'atteinte, sans excéder 10 ans depuis le décès |
| Colombie-Britannique | Wills variation, art. 60 WESA | Oui : le texte vise « children » sans condition d'âge ni de dépendance | Aucun plafond légal : le tribunal fixe ce qu'il juge « adequate, just and equitable » | 180 jours depuis le representation grant, signification dans les 30 jours suivants |
| Ontario | Support of dependants, partie V de la SLRA | Non, sauf s'il était effectivement soutenu par le défunt ou si celui-ci y était légalement tenu immédiatement avant le décès | Aucun plafond légal : provision jugée adéquate par le tribunal | 6 mois depuis les letters probate ou letters of administration, prorogeable sur la part non distribuée |
| Alberta | Family maintenance and support, art. 88 de la Wills and Succession Act | Non, sauf incapacité de gagner sa vie pour cause de handicap, ou 18-22 ans et étudiant à temps plein | Aucun plafond légal : provision jugée adéquate par le tribunal | 6 mois depuis le grant of probate or administration |
| Québec | Survie de l'obligation alimentaire, art. 684 à 695 du Code civil du Québec | Oui : l'enfant est créancier d'aliments au titre de l'article 585 | Moitié de la part successorale légale, diminuée de ce qu'il reçoit effectivement (art. 688) | 6 mois depuis le décès |
Rapprochée de l’interprétation publiée en juin 2026, cette comparaison donne une réponse différenciée, et c’est le point le plus utile de tout ce chapitre.
- Colombie-Britannique : l’article 60 protège les enfants sans condition. C’est un mécanisme réservataire protecteur des enfants au sens le plus large. Le prélèvement compensatoire ne devrait pas jouer.
- Québec : la survie de l’obligation alimentaire protège l’enfant et le fait avec un plafond exprimé en fraction de la part légale. Le prélèvement ne devrait pas jouer davantage.
- Ontario et Alberta : la question est ouverte, et elle est sérieuse. Ces deux régimes comportent un mécanisme protecteur, mais il ne protège pas cet enfant-là s’il est majeur et autonome. Faut-il lire l’article 913 alinéa 3 in abstracto— la loi étrangère comporte-t-elle un mécanisme ? — ou in concreto— cet enfant a-t-il un recours ? Le texte français dit « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », ce qui se lit plutôt in abstracto. La jurisprudence de 2017, elle, impose un contrôle concret pour l’ordre public. Les deux logiques ne coïncident pas.
Ce que nous avançons ici, et ce que nous ne savons pas
L’analyse ci-dessus est notre lecture de textes que nous avons lus directement. Nous n’avons trouvé aucune décision de justice française appliquant le troisième alinéa de l’article 913 à une succession régie par la loi d’une province canadienne. Nous n’en avons trouvé aucune non plus l’appliquant à une loi de common law quelconque. Le mécanisme a cinq ans, il a passé quatre de ces cinq années sous procédure européenne, et sa portée exacte n’a pas encore été fixée par un juge.
Nous n’avons pas davantage vérifié si la lettre de la Direction des affaires civiles et du sceau annoncée dans la lettre de préclôture a effectivement été publiée à ce jour. La Commission indiquait, le 1er juin 2026, avoir seulement l’intention de clore le dossier, sous réserve d’informations nouvelles transmises par les plaignants dans les quatre semaines. La clôture définitive n’a pas été vérifiée par nous.
Cas n° 3 — ce que le prélèvement compensatoire rapporterait vraiment
Supposons que le prélèvement joue. La question devient arithmétique, et la réponse est décevante, pour une raison que le texte assume : il ne s’exerce que « sur les biens existants situés en France au jour du décès ».
Cas n° 3 — le prélèvement compensatoire mesuré sur le patrimoine réel
SITUATION — reprise du cas n 1
Defunt : Francais, resident du Canada, deux enfants
Testament : la totalite au conjoint survivant
Hypothese : la loi provinciale applicable ne comporte
aucun mecanisme reservataire protecteur
PATRIMOINE
Actif successoral total ........................ 2 684 000 EUR
Biens situes en France (appartement a Paris) ... 700 000 EUR
Biens situes hors de France .................. 1 984 000 EUR
RESERVE FRANCAISE — article 913, deux enfants
Quotite disponible : le tiers .................... 894 667 EUR
Reserve globale : les deux tiers ............... 1 789 333 EUR
Reserve de chaque enfant ......................... 894 667 EUR
PRELEVEMENT COMPENSATOIRE — article 913 alinea 3
Assiette : biens existants situes en France ...... 700 000 EUR
Droits reservataires a retablir ................ 1 789 333 EUR
Prelevement effectivement possible ............... 700 000 EUR
Part de chaque enfant, au prorata ................ 350 000 EUR
RESULTAT
Taux de reconstitution de la reserve .................. 39,12 %
Fraction de reserve definitivement perdue ...... 1 089 333 EUR
CONTRE-EPREUVE — SI L'APPARTEMENT PARISIEN AVAIT ETE VENDU
Biens existants situes en France ......................... 0
Prelevement compensatoire ................................ 0- Ce qui plafonne le mécanisme :la valeur des biens situés en France au jour du décès, et rien d'autre
- Ce qui ne le plafonne pas :la nationalité des enfants, le montant de la réserve, l'intention du défunt
- Condition d'ouverture :le défunt ou au moins un enfant ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y résidant habituellement, au moment du décès
- Condition de fond :la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants — condition que les autorités françaises lisent très restrictivement
- Statut :chiffrage d'illustration. Aucune décision de justice française n'a, à notre connaissance, appliqué ce mécanisme
La répartition au prorata entre les deux enfants n'est pas dictée par le texte, qui parle du droit de « chaque enfant » sans régler le concours. Nous la retenons comme l'hypothèse la plus vraisemblable, sans l'affirmer. Le taux de reconstitution est le rapport entre les 700 000 € prélevables et les 1 789 333 € de réserve globale.
- Ce chiffrage explique pourquoi le prélèvement compensatoire protège mal l'expatrié de longue durée : la logique même de l'expatriation déplace le patrimoine hors de France, et le mécanisme ne mord que sur ce qui reste. Il protège bien, en revanche, la situation inverse — le parent étranger ou expatrié qui a conservé l'essentiel de ses biens en France.
La comparaison avec le renvoi de l’article 34 mérite d’être faite, parce que les deux mécanismes visent le même bien et ne coûtent pas le même effort. Sur ce dossier, le renvoi de la règle ontarienne ou québécoise soumettrait l’appartement parisien à la loi française, donc à la réserve, sans avoir à démontrer quoi que ce soit sur le contenu de la loi provinciale. Le résultat économique est proche ; la charge de la preuve est incomparable. Quand le patrimoine français est immobilier, c’est le renvoi qu’il faut regarder d’abord, et le prélèvement seulement ensuite.
Faire relire le testament avant qu'il ne devienne définitif
Le choix de loi de l'article 22, la désignation de la province, le sort des immeubles français par renvoi, la protection réelle des enfants dans la province de résidence et l'articulation avec les clauses bénéficiaires d'assurance-vie se décident à la rédaction. Ces questions relèvent du notaire spécialisé en droit international privé et, le cas échéant, du praticien canadien ; nous les instruisons avec eux et nous chiffrons ce qu'elles coûtent ou rapportent.
L’assurance-vie au décès : deux articles, deux territorialités opposées
L’assurance-vie française échappe à la succession civile et à une partie du droit fiscal successoral, mais elle n’échappe pas à la France. Elle relève de deux dispositifs alternatifs, dont les territorialités n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Article 990 I du CGI — extraits, version en vigueur depuis le 11 mars 2023
« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire [...] diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis [...], puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. »
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
La doctrine administrative confirme la portée de cette dernière phrase : « L’article 990 I du CGI détermine le champ d’application du prélèvement, en fonction, à la date du décès, de la domiciliation fiscale du bénéficiaire ou de celle de l’assuré. » Elle ajoute une précision qui ferme une objection fréquente : « Ainsi, le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence sur le régime fiscal du contrat d’assurance-vie. » Ce qui compte est la photographie du jour du décès.
Article 757 B du CGI — texte, version en vigueur depuis le 11 mars 2023
« I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »
« II.-L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
L’article 757 B ne comporte aucune règle de territorialité propre. Il n’en a pas besoin : il ne crée pas un prélèvement autonome, il fait entrer les sommes dans le champ des droits de mutation par décès. La territorialité applicable est donc celle de l’article 750 ter, avec ses trois branches. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe de doctrine énonçant ce raccordement en toutes lettres : c’est une lecture du texte, et nous la donnons comme telle. Elle est la seule cohérente avec la lettre du I, qui dit « donnent ouverture aux droits de mutation par décès ».
La combinaison produit des résultats symétriquement inverses, et c’est ce qui rend le sujet piégeux.
| Configuration | Article 990 I — primes avant 70 ans | Article 757 B — primes après 70 ans |
|---|---|---|
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire domicilié en France depuis 6 des 10 dernières années | Prélèvement dû : le bénéficiaire remplit la condition de domicile | Droits dus : le 3° du 750 ter soumet aux droits l'intégralité de ce que reçoit ce bénéficiaire |
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire domicilié au Canada | Aucun prélèvement : ni l'assuré ni le bénéficiaire n'ont leur domicile fiscal en France | Droits dus si l'assureur est établi en France : la créance sur ce débiteur est un bien situé en France au sens du 2° du 750 ter |
| Assuré domicilié en France, bénéficiaire domicilié au Canada | Prélèvement dû : la condition tenant à l'assuré suffit, quel que soit le domicile du bénéficiaire | Droits dus : le 1° du 750 ter soumet aux droits l'intégralité du patrimoine du défunt |
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire au Canada, contrat souscrit auprès d'un assureur établi hors de France | Aucun prélèvement | Aucun droit français : la créance n'est pas située en France et aucune des trois branches ne joue |
| Bénéficiaire conjoint survivant ou partenaire de PACS | Aucun prélèvement : le quatrième alinéa du I renvoie à l'exonération de l'article 796-0 bis | Aucun droit : exonération de l'article 796-0 bis |
Le point le plus contre-intuitif est la deuxième ligne. Un bénéficiaire domicilié au Canada échappe entièrement au prélèvement de l’article 990 I, mais il n’échappe pas aux droits de mutation sur la fraction relevant de l’article 757 B, dès lors que l’assureur est établi en France. La logique en est la suivante : le prélèvement de l’article 990 I a sa propre territorialité, fondée sur des domiciles ; les droits de mutation ont la leur, fondée sur le situs des biens, et une créance sur un assureur français est un bien français. Deux régimes, deux critères, deux résultats.
Cas n° 4 — le même contrat, deux bénéficiaires, deux domiciles
CONTRAT
Capital verse au deces ........................... 800 000 EUR
Primes : integralement versees avant 70 ans
Assure : resident de l'Ontario au jour du deces
Beneficiaires : les deux enfants, par parts egales
BENEFICIAIRE A — domicilie a Lyon depuis 12 ans
Part recue ....................................... 400 000 EUR
Abattement fixe de l'article 990 I ............... 152 500 EUR
Fraction taxable ................................. 247 500 EUR
Prelevement a 20 % ................................ 49 500 EUR
BENEFICIAIRE B — domicilie a Vancouver
Part recue ....................................... 400 000 EUR
Condition tenant au beneficiaire ............... non remplie
Condition tenant a l'assure .................... non remplie
Prelevement ............................................. 0
VARIANTE — L'ASSURE ETAIT RENTRE EN FRANCE
La condition tenant a l'assure suffit a elle seule
Beneficiaire A ..................................... 49 500 EUR
Beneficiaire B ..................................... 49 500 EUR
Total .............................................. 99 000 EUR
BAREME DU PRELEVEMENT, PAR BENEFICIAIRE
Part recue Fraction taxable Prelevement Taux effectif
152 500 0 0 0,00 %
300 000 147 500 29 500 9,83 %
400 000 247 500 49 500 12,38 %
500 000 347 500 69 500 13,90 %
852 500 700 000 140 000 16,42 %
1 000 000 847 500 186 094 18,61 %
2 000 000 1 847 500 498 594 24,93 %- Ce qui déclenche le prélèvement :le domicile du bénéficiaire, six des dix années précédant le décès, OU celui de l'assuré au jour du décès
- Ce qui ne le déclenche pas :le lieu de résidence du souscripteur à l'adhésion, ni le domicile du bénéficiaire au jour du versement
- Abattement :152 500 € par bénéficiaire, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré
- Attestation exigée :le bénéficiaire doit produire à l'assureur une attestation sur l'honneur indiquant les abattements déjà appliqués sur les sommes reçues d'autres organismes à raison du décès du même assuré
- Seuil de bascule du taux :852 500 € reçus par un même bénéficiaire : au-delà, le taux passe de 20 % à 31,25 %
Barème du I de l'article 990 I : 20 % sur la fraction taxable jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà, après l'abattement fixe de 152 500 €. L'abattement proportionnel de 20 % réservé aux contrats du I bis n'est pas appliqué ici : il suppose des unités de compte respectant des quotas d'investissement précis, qu'il faut vérifier contrat par contrat.
- La variante n'est pas une curiosité. Elle décrit ce qui se passe si l'assuré rentre en France pour sa fin de vie, ce qui est fréquent. Le retour du seul assuré fait basculer dans le champ du prélèvement des bénéficiaires qui n'y étaient pas, où qu'ils vivent, et pour la totalité de leur part. Sur ce dossier, il coûte 49 500 € au bénéficiaire resté à Vancouver.
Le crédit conventionnel ne couvre pas le prélèvement de l'article 990 I
L’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975 accorde une déduction « sur ces droits », et les droits en question sont, dans les deux branches du texte, les droits de mutation à titre gratuit. Le prélèvement de l’article 990 I n’en est pas un : la doctrine administrative le qualifie elle-même de prélèvement sui generis, et il est commenté dans la série des taxes assimilées à certains droits d’enregistrement, non dans celle des droits de mutation.
La conséquence est mécanique : sur le cas n° 2, le crédit conventionnel peut au mieux s’imputer sur les 610 149 € de droits de mutation, jamais sur les 59 500 € de prélèvement. Cette part-là de la charge française est irréductible, quel que soit l’impôt canadien acquitté. Nous n’avons pas trouvé de source officielle énonçant ce point : c’est une lecture du texte conventionnel et de la qualification retenue par la doctrine, et nous ne la présentons pas autrement.
Une dernière chose sur l’assurance-vie, et elle vaut avertissement. Tout ce qui précède est le versant français. Le versant canadien est traité au chapitre 15, et il est nettement moins favorable qu’on ne le croit : le régime canadien d’imposition annuelle des contrats d’assurance-vie ne se limite pas aux polices canadiennes, et un contrat français détenu par un résident du Canada doit être présumé non exonéré tant qu’un test annuel n’a pas été fait par l’assureur. Un contrat qui capitalise en franchise en France peut être imposé chaque année au Canada. Les chiffres du présent chapitre ne disent rien de ce coût-là.
Les obligations déclaratives : délais, formulaires, adresse
L’article 641 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, fixe le délai : « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas. » Une succession ouverte par un décès survenu au Canada relève donc du délai d’un an.
Le lieu de dépôt est fixé par l’article 656 : « Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget. » La notice officielle du formulaire n° 2705, dans son millésime d’avril 2025, désigne ce service : « à la recette des non-résidents : 10 rue du Centre – TSA 50 014 – 93 465 Noisy-le-Grand cedex (Tél. : 01 57 33 82 00) si le défunt résidait hors de France ».
La même notice décrit ce qu’il faut déclarer selon la branche applicable, et son deuxième tiret est exactement le 3° du 750 ter : « si le défunt n’avait pas de domicile fiscal en France : vous devez déclarer tous les biens meubles et immeubles situés en France ou à l’étranger dans le cas où le(s) bénéficiaire(s) est(sont) domicilié(s) en France au jour du décès et a(ont) eu un domicile fiscal en France depuis au moins 6 ans dans les 10 dernières années précédant la date du décès ; dans les autres cas, vous devez déclarer tous les biens meubles et immeubles situés en France, même exonérés, qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour du décès. »
| Formulaire | Objet | Quand il s'impose dans un dossier canadien |
|---|---|---|
| n° 2705 | Déclaration de succession : renseignements sur le défunt, ses héritiers, l'existence d'un testament | Toujours, sauf dispense de l'article 800 |
| n° 2705-S | Feuille de suite : identité du déclarant et des bénéficiaires au recto ; état du patrimoine, part de chacun et calcul de l'impôt au verso, avec l'affirmation de sincérité à signer | Toujours. C'est le document qui porte l'actif canadien ligne par ligne |
| n° 2705-A | Déclaration partielle de succession — assurance-vie, pour les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré | Dès qu'un contrat a été alimenté après soixante-dix ans. Un formulaire par organisme d'assurance, déposés en même temps |
| n° 2740 | Détermination du montant de l'impôt sur la succession payé hors de France, à joindre à la déclaration | Prévu pour l'imputation de l'article 784 A, donc sans objet face au Canada, qui ne perçoit aucun droit de mutation. Rien n'indique s'il sert de support au crédit conventionnel de l'article 23 § 2 c) |
La dispense de dépôt figure à l’article 800, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : en sont dispensés « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré », et « les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 € ». Sur des patrimoines franco-canadiens, la dispense ne joue quasiment jamais : elle s’apprécie sur l’actif brut, avant abattement, et le 3° du 750 ter y fait entrer tout le patrimoine mondial.
Sur les sanctions, il faut lire trois textes ensemble, et leur articulation n’est pas évidente pour un décès survenu à l’étranger.
- L’article 1727 III fixe le taux de l’intérêt de retard à 0,20 % par mois. Son IV 1 précise qu’il « est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ».
- L’article 1728, 2, dispose que « pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis », et que « la majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai ».
- La notice officielle du formulaire n° 2705 résume ainsi : « un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois s’applique sur toutes les sommes dues après un délai légal de 6 mois ; une majoration de 10 % s’applique et s’ajoute à l’intérêt de retard si le dépôt est effectué après le douzième mois suivant le décès. Cette majoration peut atteindre 40 % des sommes restant dues après le délai légal, si vous n’avez toujours pas régularisé la situation après avoir reçu une mise en demeure. »
Un décès survenu au Canada ouvre un délai de dépôt d’un an, mais l’article 1728, 2 ne vise expressément que « les délais de six mois et de vingt-quatre mois ». Lu à la lettre, la majoration de 10 % s’applique donc à partir du premier jour du treizième mois suivant le décès — c’est-à-dire le lendemain de l’échéance. La tolérance de six mois dont bénéficie une succession ouverte en France métropolitaine est absorbée par les six mois supplémentaires accordés pour déposer. La formulation de la notice officielle est cohérente avec cette lecture. Nous n’avons pas trouvé de doctrine qui l’énonce expressément pour le cas du décès à l’étranger, et nous signalons donc le point plutôt que de le trancher. Sa portée pratique est réelle : sur les 669 649 € du cas n° 2, dix pour cent représentent 66 965 €.
Le paiement peut être fractionné, selon la même notice, « sur une période de 1 an (portée à 3 ans lorsque l’actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, certains biens non liquides) sous certaines garanties et moyennant un intérêt au taux légal qui varie chaque année ». C’est peu, et cela se compare mal au calendrier canadien : le chapitre 20 montre qu’un règlement successoral canadien complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois. Les deux administrations ne s’attendent pas l’une l’autre, et la trésorerie doit être dimensionnée sur les droits bruts, pas sur les droits nets du crédit conventionnel.
Quatre choses à faire dans les trente jours du décès
Dater le point de départ. Le délai français court du jour du décès, pas de la délivrance du certificat successoral canadien. Les délais provinciaux de contestation du testament, eux, courent de ce certificat : 180 jours en Colombie-Britannique, 6 mois en Ontario et en Alberta, 6 mois depuis le décès au Québec. Ces horloges ne sont pas synchronisées et se manquent facilement.
Inventorier par situs, pas par banque. L’assiette du 2° dépend du lieu d’établissement du débiteur et du siège de l’émetteur, pas du lieu de tenue du compte. C’est le travail le plus long et celui qui se fait le plus mal après coup.
Faire établir le domicile de chaque héritier sur dix ans. La condition du 3° s’apprécie année par année au sens de l’article 4 B, et elle peut être discontinue. Un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il la remplit.
Demander l’avis de cotisation canadien tout de suite. Le crédit de l’article 23 § 2 c) suppose un impôt canadien définitivement établi. Si l’avis n’est pas disponible à l’échéance française, la logique du mécanisme conduit à déposer, payer, puis réclamer.
Le Québec : un troisième système, à ne pas confondre avec les deux autres
Le Québec mérite un traitement propre, parce qu’il ressemble à la France sans lui ressembler. Il est civiliste, il a un Code civil, il parle de succession et de liquidateur, et presque tout ce qu’on croit savoir en le lisant en français est faux.
Il n’y a pas de réserve héréditaire : l’article 703 pose la liberté testamentaire, et l’article 613 confirme que la dévolution légale ne s’applique qu’à défaut de dispositions testamentaires. Le contrepoids est alimentaire, plafonné, et enfermé dans six mois.
La règle de conflit québécoise est scissionniste, là où le règlement européen est unitaire. L’article 3098 sépare les meubles, régis par la loi du dernier domicile, et les immeubles, régis par la loi du lieu de leur situation. Son second alinéa admet une professio juris plus large que celle de l’article 22 du règlement : « une personne peut désigner, par testament, la loi applicable à sa succession à la condition que cette loi soit celle de l’État de sa nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou de son décès ou, encore, celle de la situation d’un immeuble qu’elle possède, mais en ce qui concerne cet immeuble seulement ». Un Français domicilié au Québec peut donc y désigner la loi française — sur le fondement de sa nationalité comme sur celui de son domicile antérieur, et pour ses immeubles français sur celui du situs.
L’article 3099 borne ce choix, et son premier alinéa est remarquable pour un juriste français : « La désignation d’une loi applicable à la succession est sans effet dans la mesure où la loi désignée prive, dans une proportion importante, l’époux, le conjoint en union civile ou en union parentale ou un enfant du défunt d’un droit de nature successorale auquel il aurait eu droit en l’absence d’une telle désignation. » Le texte a été modifié en 2024 pour y insérer l’union parentale. Le Québec, qui ne connaît pas la réserve, protège donc l’enfant contre un choix de loi qui le priverait de ses droits légaux — une garantie que le droit français, lui, ne connaît pas sous cette forme.
Le Québec possède enfin son propre correctif d’exécution, à l’article 3100 : « Dans la mesure où l’application de la loi successorale sur des biens situés à l’étranger ne peut se réaliser, des correctifs peuvent être apportés à même les biens situés au Québec notamment au moyen d’un rétablissement des parts, d’une nouvelle participation aux dettes ou d’un prélèvement compensatoire constatés par un partage rectificatif. » L’expression est la même qu’à l’article 913 alinéa 3 du code civil français, et il ne faut pas s’y tromper : le mécanisme québécois sert à faire exécuter la loi successorale normalement applicable lorsque des biens étrangers échappent à son emprise, quand le mécanisme français sert à écarter la loi étrangère au nom de l’ordre public. Les deux textes se ressemblent et ne font pas la même chose.
Côté fiscal, le Québec administre son propre impôt et relève de l’entente France-Québec du 1er septembre 1987, dont le chapitre 6 établit qu’elle comporte, elle aussi, une extension limitée aux droits de mutation à titre gratuit. Rien de tout cela ne crée de droits de succession québécois : il n’y en a pas.
Le testament français est-il valable au Canada, et l’inverse
La question de la forme se règle mieux que celle du fond, et c’est une bonne nouvelle rare dans ce dossier. L’article 27 du règlement européen retient une liste alternative très large : une disposition à cause de mort écrite est valable en la forme si elle est conforme à la loi de l’État où elle a été prise, de l’État de nationalité, de celui du domicile, de celui de la résidence habituelle — au moment de l’acte ou au moment du décès — ou, pour les immeubles, de celui de leur situation.
Les provinces retiennent des listes du même type. L’article 37 § 1 de la loi ontarienne valide un testament s’il était conforme à la loi interne du lieu où il a été fait, de celui où le testateur était alors domicilié, de celui où il avait alors sa résidence habituelle, ou de celui dont il était alors ressortissant. L’article 80 § 1 de la loi de Colombie-Britannique est encore plus large et vise huit rattachements, dont « the law of the place where the will is made » et « the law of a country of which the will-maker was a citizen ».
Conséquence pratique : un testament authentique reçu par un notaire français est formellement valable en Ontario comme en Colombie-Britannique, et un testament fait au Canada selon la forme locale est formellement valable en France. Le problème n’est jamais la forme. Il est la substance, et il est aussi l’exécution : un exécuteur testamentaire de common law n’a pas les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire français, l’homologation provinciale et l’acte de notoriété français ne se substituent pas l’un à l’autre, et deux testaments successifs mal coordonnés se révoquent parfois l’un l’autre par une clause de style. C’est le motif le plus fréquent de blocage dans les dossiers que nous voyons, avant toute question fiscale.
Le registre des incertitudes, avec leur enjeu
Ce chapitre repose sur des textes que nous avons lus directement. Il comporte néanmoins des zones que nous n’avons pas pu fermer, et les taire serait la seule chose vraiment inutile que nous puissions faire.
| Point ouvert | Ce que nous savons | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|---|
| Application du 3° du 750 ter à un portefeuille de titres étrangers déposé chez un teneur de compte français, pour un héritier ne relevant pas du 3° | Le 2° vise le situs du titre et le lieu d'établissement du débiteur de la créance, non celui du dépositaire | Une doctrine ou une décision tranchant expressément le cas du compte-titres français contenant des lignes étrangères | Déplace l'assiette du 2° de la totalité du portefeuille à zéro |
| Territorialité de l'article 757 B | Le I dit que les sommes « donnent ouverture aux droits de mutation par décès », ce qui commande le raccordement au 750 ter | Un paragraphe de doctrine énonçant ce raccordement en toutes lettres. Nous ne l'avons pas trouvé | Décide si un bénéficiaire domicilié au Canada est taxé ou non sur les primes versées après 70 ans |
| Portée du troisième alinéa de l'article 913 face à l'Ontario et à l'Alberta | Ces provinces comportent un mécanisme de family provision, mais il ne couvre pas l'enfant majeur autonome. Les autorités françaises lisent la condition in abstracto | Une décision de justice française. Il n'en existe aucune à notre connaissance, cinq ans après l'entrée en vigueur | Décide si le prélèvement compensatoire est ouvert ou fermé pour la majorité des familles concernées |
| Règle de conflit successorale de la Colombie-Britannique et de l'Alberta pour la validité au fond | La WESA règle la validité formelle mais pas la validité au fond | La règle de common law applicable, vérifiée sur une source primaire. Nous ne l'avons pas établie | Décide si le renvoi de l'article 34 du règlement joue pour les immeubles français |
| Effet du domicile au sens de la common law sur le renvoi des meubles | Le domicile de common law se conserve tant qu'un domicile de choix n'est pas acquis | Une décision franco-canadienne appliquant ce raisonnement à une succession | Étendrait le renvoi de l'article 34 aux actifs mobiliers français, ce qui changerait tout |
| Règle de conversion en euros des actifs canadiens portés sur la déclaration de succession | La seule règle de change identifiée est celle de la doctrine de l'article 784 A, faite pour convertir un impôt acquitté à l'étranger, non pour valoriser un bien | Une règle de conversion applicable à l'évaluation de l'actif au jour du décès. Nous ne l'avons pas trouvée | Cinq centimes de parité déplacent 100 000 € d'assiette sur un patrimoine de deux millions de dollars canadiens, soit 45 000 € de droits au taux marginal |
| Déductibilité de l'impôt canadien sur la disposition réputée au passif de la succession française | L'impôt est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d'une disposition réputée intervenue immédiatement avant le décès | Une doctrine ou une décision statuant sur l'application de l'article 768 à cette dette. Nous n'en avons trouvé aucune | 48 551 € sur le cas n° 2, pour un passif admis de 111 600 € |
| Support déclaratif du crédit de l'article 23 § 2 c) | Le formulaire n° 2740 est conçu pour l'article 784 A, inapplicable ici | Un formulaire, une instruction, une liste de justificatifs et une règle de conversion propres au crédit conventionnel | Conditionne l'obtention effective du seul correctif conventionnel existant |
| Articulation de l'article 1728, 2 avec le délai d'un an de l'article 641 | Le texte ne vise expressément que les délais de six et vingt-quatre mois. La notice officielle situe la majoration après le douzième mois | Une doctrine visant le décès à l'étranger | 10 % des droits, soit 66 965 € sur le cas n° 2 |
| Clôture définitive de la plainte CPLT (2022) 03325 | La Commission annonçait le 1er juin 2026 son intention de clore, sous réserve d'informations nouvelles dans les quatre semaines | La confirmation de la clôture et la publication effective de la lettre de la Direction des affaires civiles et du sceau | Stabilise ou non l'interprétation officielle du prélèvement compensatoire |
Ce qui décide, et ce qui ne décide pas
Les huit points à retenir de ce chapitre
Ils suffisent à éviter la plupart des erreurs que nous voyons sur les successions franco-canadiennes, et ils tiennent tous à un texte que ce chapitre reproduit.
Ce qui ne décide de rien, et qu’on nous cite pourtant
Ces paramètres occupent l’essentiel des conversations et ne changent pas le résultat. Les écarter tôt libère du temps pour ceux qui comptent.
Une succession franco-canadienne se joue sur trois adresses et une date : le domicile fiscal du défunt, celui de chaque héritier apprécié sur dix ans, le lieu de situation de chaque ligne d’actif, et la date du décès qui fige les trois. Rien de tout cela ne se corrige après. La réserve héréditaire, elle, ne se défend plus par principe depuis 2017 : elle se défend par le renvoi quand il y a de l’immobilier français, par la professio juris quand il y a une seconde nationalité, et par le prélèvement de 2021 seulement en dernier recours, contre une loi étrangère qui ne protège absolument pas les enfants — ce qui, au Canada, ne se rencontre nulle part de façon certaine.
Le reste est une affaire de calendrier. La France demande une déclaration dans l’année et un paiement avec elle ; le Canada délivre ses certificats quand il les délivre ; les délais provinciaux pour contester un testament courent depuis l’homologation et non depuis le décès. Ces horloges tournent à des vitesses différentes, dans deux langues et deux traditions juridiques, et personne ne les synchronise à la place de la famille.
Chiffrer la succession française avant qu'elle ne s'ouvre
La branche du 750 ter applicable à chaque héritier, le situs de chaque actif, la loi successorale désignée par le règlement européen et le sort des contrats d'assurance-vie décident du coût français du décès — et de ce que le crédit conventionnel pourra, ou non, en effacer. Nous instruisons ces paramètres avec le notaire français et, lorsque la qualification l'exige, le praticien de la province concernée, et nous disons ce que nous ne savons pas.
22. Donations franco-canadiennes : le seul cas où aucun correctif ne joue
Un portefeuille de 800 000 CAD donné depuis Toronto à une fille domiciliée à Lyon coûte 160 366 € en tout : 82 972 € d’impôt canadien sur un gain que personne n’a encaissé, et 77 394 € de droits de donation français sur lesquels rien ne s’impute. Le même portefeuille transmis par décès, dans la même famille et le même mois, coûte 82 972 €. L’écart — 77 394 € — n’est pas dû à une différence d’assiette ni de barème. Il tient à ce que le crédit conventionnel qui absorbe les droits français au décès est, en donation, littéralement hors de son champ.
La transmission anticipée est présentée partout comme la réponse au problème successoral franco-canadien. Entre ces deux pays, elle en crée un second. Ce chapitre le démontre poste par poste, puis dit dans quels cas la donation reste malgré tout la bonne décision — parce que ces cas existent, qu’ils sont identifiables à l’avance, et qu’ils n’ont presque rien à voir avec les raisons pour lesquelles on nous en parle.
Les trois choses à savoir avant de signer quoi que ce soit
1. Le Canada ne perçoit aucun droit de donation, mais il impose le donateur. L’alinéa 69(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le donateur avoir reçu la juste valeur marchande du bien donné. Donner un bien apprécié déclenche exactement le même impôt qu’une vente, sans le produit de la vente pour le payer.
2. Aucun correctif ne joue, ni conventionnel ni interne. Le chapitre 2 l’établit sur les textes : l’article 784 A du code général des impôts n’a pas de matière — il n’existe aucun droit de donation canadien à imputer — et le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975 est conditionné au décès.
3. Donner ne transfère pas toujours le revenu. Les règles d’attribution des articles 74.1 et 74.2 réattribuent au donateur les revenus, et parfois les gains, d’un bien donné à son conjoint ou à un enfant mineur. Une donation peut ainsi coûter l’impôt de la disposition réputée sans produire le moindre partage de revenu.
Le point de départ, établi au chapitre 2 : les deux mécanismes sont vides
Le chapitre 2 démontre le point sur le texte, et nous ne refaisons pas la démonstration. Nous en reprenons le résultat, parce que tout ce chapitre en découle.
L’article 2 § 4 de la convention du 2 mai 1975 étend le champ du texte aux droits de mutation à titre gratuit, expression qui recouvre les successions et les donations, mais « seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Les donations accèdent donc bien à l’article 23. Elles y trouvent une porte qui ne mène nulle part : les deux branches du § 2 c) s’ouvrent respectivement par « lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès » et « lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès », et imputent l’impôt canadien payé sur des gains constatés « à l’occasion du décès ». Le mot « décès » figure quatre fois dans ces deux branches. Le mot « donation » n’y figure pas une seule fois.
L’article 784 A du code général des impôts, de son côté, impute « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». La doctrine administrative vise bien la transmission entre vifs comme celle par décès : le dispositif est dans son champ. Il est sans matière, pour la raison la plus simple qui soit — le Canada a supprimé ses droits de succession et de donation en 1972, et n’en a jamais rétabli.
| Mécanisme | S'applique-t-il à une donation France-Canada ? | Pourquoi | Effet chiffré |
|---|---|---|---|
| Article 784 A du CGI | Dans son champ, sans matière | Il n'impute que des droits de mutation à titre gratuit étrangers. Le Canada n'en perçoit aucun. | Zéro euro imputable, quelle que soit la donation |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) de la convention de 1975 | Non | Les deux branches sont conditionnées au décès du disposant et aux gains constatés à cette occasion | Zéro euro imputable. Le même crédit absorbe intégralement les droits français dans notre cas n° 1 lorsque la transmission a lieu au décès. |
| Articles 4, 25 et 26 de la convention | Oui | L'extension de l'article 2 § 4 les rend accessibles : résidence, procédure amiable, échange de renseignements | Aucun effet sur la liquidation. Un désaccord se règle par la procédure amiable, sans règle de fond à faire appliquer. |
| Article 23 § 1 c) — la déduction canadienne | Non établi en matière de donation | Le paragraphe est rédigé pour l'impôt canadien sur le revenu et vise les impôts français ; nous n'avons trouvé aucune source sur son jeu éventuel face à des droits de donation français | Non chiffré. Nous ne le retenons dans aucun calcul de ce chapitre. |
Une conséquence contre-intuitive mérite d’être posée tout de suite, parce qu’elle inverse une intuition répandue : la donation est le seul acte de transmission franco-canadien pour lequel il n’existe strictement aucun correctif. Au décès, il en existe un, borné mais réel. Entre vifs, il n’y en a aucun. Ce qui suit consiste à mesurer ce que cela coûte, et à identifier les configurations où la donation reste néanmoins préférable.
Ce que le Canada fait à un donateur : l’alinéa 69(1)b)
L’absence de droits de donation canadiens est réelle, et elle est trompeuse. Le donateur n’est pas taxé sur la transmission ; il est taxé sur le gain que la transmission fait sortir de sa main. Le texte tient en trois alinéas.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 69 (1) — Contreparties insuffisantes
« 69 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur : (i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition, (ii) soit d’une personne au moyen d’un don, (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande ;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande. »
Le sous-alinéa (ii) est celui qui compte, et sa rédaction est plus large que celle du (i) : il vise le don sans condition de lien de dépendance. Un don à un ami, à un neveu par alliance, à une association non enregistrée, produit le même effet qu’un don à son enfant. Il n’existe pas de seuil, pas de franchise annuelle, pas d’équivalent canadien du present d’usage de l’article 852 du code civil français. Un cadeau de valeur est une disposition réputée.
Quatre conséquences en découlent, et elles décident de l’essentiel.
- L’impôt est dû sans liquidité. Le donateur déclare un gain en capital dans sa déclaration de l’année du don et paie l’impôt correspondant, alors qu’il n’a rien encaissé et qu’il vient au contraire de s’appauvrir. Sur un immeuble donné, cela suppose de trouver l’impôt ailleurs.
- Le donataire acquiert à la juste valeur marchande par l’alinéa c). La plus-value antérieure au don est purgée définitivement dans son patrimoine canadien : il ne la paiera jamais. C’est la contrepartie du coût immédiat, et c’est aussi ce qui rend le calcul comparable à celui du décès.
- Le taux est celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, appliqué à un gain inclus à 50 %. Le donateur qui donne un actif très apprécié se propulse lui-même dans les tranches hautes, l’année du don et pour ce seul motif.
- La perte, elle, ne se déduit pas symétriquement. Donner un bien en moins-value à une personne affiliée fait tomber la moins-value sous la règle de la perte apparente : elle est refusée au donateur et vient majorer le prix de base rajusté du donataire. Le mécanisme est décrit au chapitre 9. Un don ne purge donc pas une moins-value.
Le point que les donateurs découvrent après coup
La phrase que nous entendons le plus souvent est : « au Canada il n’y a pas de droits de donation, donc je peux donner sans frais ». La première partie est exacte. La seconde ne l’est pas. Sur un immeuble locatif de Montréal acheté 300 000 $ en 2009 et valant 750 000 $ aujourd’hui, le seul fait de le donner à son fils fait naître un gain de 450 000 $, dont la moitié entre dans le revenu imposable du donateur.
Au taux marginal combiné supérieur québécois de 53,31 % établi au chapitre 7, cela représente 119 947,50 CAD d’impôt exigible au printemps suivant, sur une opération qui n’a produit aucune trésorerie. Nous avons vu des donations réalisées chez le notaire au mois de décembre par des personnes qui ignoraient totalement ce chiffre, et qui l’ont découvert quatre mois plus tard.
Le calcul de l’encadré se vérifie : 750 000 − 300 000 = 450 000 $ de gain en capital, inclus à 50 % soit 225 000 $ de gain en capital imposable, taxés à 53,31 % = 119 947,50 $. Le taux effectif sur le gain complet ressort à 26,65 %, et sur la valeur donnée à 15,99 %. Ce dernier chiffre est le bon repère : c’est le coût canadien de la donation rapporté à ce que le donataire reçoit.
Le surcoût de la donation est exactement égal au crédit qu’elle fait perdre
C’est le résultat central de ce chapitre, et il se démontre en trois lignes. Comparons la même transmission, du même bien, dans la même famille, faite entre vifs ou au décès.
L’impôt canadien est le même dans les deux cas. L’alinéa 69(1)b) répute le donateur avoir reçu la juste valeur marchande ; l’alinéa 70(5)a) répute le défunt en avoir disposé pour la même juste valeur marchande. Même assiette, même taux d’inclusion de 50 %, même barème progressif. Le seul écart tient à la valeur du bien au jour de l’acte, et il est nul si les deux événements ont lieu le même jour.
Les droits français bruts sont les mêmes également. L’article 777 fixe un tarif unique pour les droits de mutation à titre gratuit, sans distinguer la donation de la succession ; l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I joue dans les deux cas ; le 3° de l’article 750 ter vise expressément « l’héritier, le donataire, le légataire ». Sur un acte isolé, la liquidation est identique au centime près.
Un seul terme diffère : le crédit. Au décès, l’article 23 § 2 c) ii) de la convention impute l’impôt canadien sur les droits français, dans la limite de la moins élevée des deux quotes-parts. Entre vifs, il n’impute rien. La différence entre les deux scénarios se réduit donc à un seul chiffre.
Le surcoût de la donation, en forme fermée
COUT DE LA DONATION
= impot canadien sur le gain
+ droits de mutation francais
COUT DU DECES, meme bien, meme jour
= impot canadien sur le gain
+ droits de mutation francais
- credit de l'article 23 par. 2 c) ii)
SURCOUT DE LA DONATION
= credit de l'article 23 par. 2 c) ii)
= min ( quote-part des droits francais ;
quote-part de l'impot canadien )
sur les seuls biens eligibles au credit- Biens eligibles au credit :les gains relevant de l'article 13 par. 4 de la convention, c'est-a-dire la categorie residuelle : titres cotes, parts d'OPC, creances, biens meubles
- Biens exclus du credit :l'immobilier et les societes a preponderance immobiliere (art. 13 par. 1), l'etablissement stable (par. 2), les navires et aeronefs (par. 3), et les gains vises au par. 5
- Consequence directe :sur un bien exclu du credit, la donation ne fait perdre aucun credit : elle ne coute pas un euro de plus que le deces
- Deuxieme consequence :sur un bien sans plus-value latente, l'impot canadien est nul, donc le credit aurait ete nul : la donation ne coute rien de plus non plus
- Source de la formule :articles 69(1)b) et 70(5) de la Loi de l'impot sur le revenu ; articles 750 ter, 777 et 779 du CGI ; article 23 par. 2 c) ii) de la convention du 2 mai 1975
Cette égalité est la clé de lecture de tout le chapitre. Elle dit que la donation franco-canadienne n'est pas coûteuse en soi : elle est coûteuse exactement dans la mesure où le bien donné aurait ouvert droit à un crédit au décès. Renverser la question — quels biens ouvrent ce crédit ? — donne immédiatement la liste de ce qu'il vaut mieux ne pas donner, et celle de ce que l'on peut donner sans rien perdre.
Trois réserves accompagnent cette formule, et nous les posons avant de nous en servir. Elle suppose d’abord que le crédit de la branche ii) soit effectivement obtenu au décès : le chapitre 2 montre que sa procédure n’est documentée nulle part et que plusieurs de ses conditions reposent sur des lectures de texte qu’aucune source publique ne confirme. Elle raisonne ensuite à valeur constante, ce qui est faux dès que l’on écarte les deux événements dans le temps — et c’est là que la donation reprend l’avantage, nous y venons. Elle ignore enfin le rappel fiscal de quinze ans de l’article 784, qui fait de la date de la donation un paramètre à part entière.
Cas n° 1 — le portefeuille de Toronto, poste par poste
Voici le chiffrage complet du cas qui ouvre le chapitre. Le donateur vit à Toronto depuis douze ans, il a soixante-huit ans, il détient un compte-titres ouvert au Canada. La donataire est sa fille, domiciliée à Lyon depuis vingt ans : la condition des six années sur dix du 3° de l’article 750 ter est remplie sans discussion. Le portefeuille vaut 800 000 CAD, son prix de base rajusté est de 300 000 CAD. Le cours retenu est celui de tout le guide, 1 CAD = 0,62 €.
Cas n° 1 — donation d'un portefeuille de 800 000 CAD, Toronto vers Lyon
VOLET CANADIEN — alinea 69(1)b)(ii) LIR
Produit repute de disposition ................ 800 000 CAD
Prix de base rajuste ........................ - 300 000 CAD
Gain en capital .............................. 500 000 CAD
Taux d'inclusion 50 % ........................ 250 000 CAD
Impot au taux marginal superieur Ontario
250 000 x 53,53 % .......................... 133 825 CAD
Converti a 0,62 ............................... 82 972 EUR
VOLET FRANCAIS — 3e de l'article 750 ter
Valeur donnee : 800 000 x 0,62 ................ 496 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ............... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................ 396 000 EUR
Bareme de l'article 777, tableau I :
8 072 x 5 % ..................................... 403,60
4 037 x 10 % .................................... 403,70
3 823 x 15 % .................................... 573,45
380 068 x 20 % ............................... 76 013,60
Droits de donation ......................... 77 394,35 EUR
CORRECTIFS
Article 784 A du CGI ................................ 0 EUR
Article 23 par. 2 c) de la convention ............... 0 EUR
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ................. 160 366 EUR- Taux effectif sur la valeur transmise :160 366 / 496 000 = 32,33 %
- Meme transmission au deces, meme mois :82 972 EUR d'impot canadien, 77 394 EUR de droits francais absorbes en totalite par le credit de la branche ii) — total 82 972 EUR, soit 16,73 %
- Ecart :77 394 EUR, soit 15,60 points de taux effectif
- Pourquoi le credit joue au deces :un portefeuille de titres cotes releve de la categorie residuelle de l'article 13 par. 4 ; le defunt etant parti de France depuis plus de dix ans, le par. 5 ne le vise pas
- Plafonds du credit au deces :aa) 77 394 EUR de droits francais ; bb) 82 972 EUR d'impot canadien ; le moins eleve, 77 394 EUR, ramene les droits francais a zero
Le taux marginal supérieur ontarien de 53,53 % est celui du chapitre 7. Il suppose que le donateur dispose déjà d'un revenu supérieur à 258 482 CAD, ce qui n'est pas le cas de tout le monde : sur un donateur sans autre revenu, les tranches basses sont traversées et le taux effectif canadien tombe nettement. Le calcul ci-dessus est donc un majorant du volet canadien, et un chiffre exact du volet français.
Le chiffre à retenir n’est pas 160 366 €. C’est 77 394 €, l’écart avec le décès, et le fait qu’il soit égal aux droits français en totalité. Sur ce bien-là, la donation ne réduit pas la note : elle la double, à quelques milliers d’euros près.
Ce que ce calcul ne dit pas, et qu'il faut dire aussitôt
Il compare deux événements réputés simultanés. Dans la vraie vie, la donation a lieu à soixante-huit ans et le décès vingt ans plus tard, sur un portefeuille qui aura entre-temps changé de valeur. Le calcul ci-dessus isole le coût du basculement d’un régime à l’autre ; il ne dit rien du gain que procure l’antériorité.
La suite du chapitre chiffre ce gain, et le résultat est moins tranché que le tableau ne le laisse croire. Sur vingt ans à 4 % par an, 496 000 € deviennent 1 086 797 €, et les droits de succession sur cette seule ligne ressortiraient à 247 397 € contre 77 394 € aujourd’hui. Le bon raisonnement n’est donc pas « la donation coûte 77 394 € de plus », mais « la donation coûte 77 394 € de plus aujourd’hui pour sortir de l’assiette tout ce que le bien produira ensuite ». Ce sont deux questions différentes, et elles n’ont pas la même réponse selon l’âge du donateur.
Douze ans, ou vingt : à partir de quand la donation redevient la moins chère
La formule fermée a une seconde lecture, qui simplifie beaucoup le raisonnement. Puisque le crédit du décès vaut le plus petit des deux impôts, le coût du décès vaut mécaniquement le plus élevé des deux :
Les deux coûts, ramenés à leur forme la plus simple
COUT DE LA DONATION AUJOURD'HUI
= impot canadien (V0) + droits francais (V0)
COUT DU DECES DANS n ANNEES
= maximum ( impot canadien (Vn) ;
droits francais (Vn) )
car droits + impot - min(droits ; impot)
= max(droits ; impot)
BASCULE
la donation devient la moins couteuse des que
max( impot canadien (Vn) ; droits francais (Vn) )
depasse
impot canadien (V0) + droits francais (V0)- V0 :valeur du bien au jour de la donation
- Vn :valeur du meme bien au jour du deces, n annees plus tard
- Condition de validite :le bien doit ouvrir droit au credit de la branche ii), c'est-a-dire relever de l'article 13 par. 4 de la convention. Sur un bien qui n'y ouvre pas droit, le cout du deces n'est pas le maximum des deux impots mais leur somme, et la donation ne perd jamais rien
- Ce qui est neglige :le rappel fiscal de quinze ans de l'article 784 du CGI, qui joue en faveur de la donation lorsqu'elle est faite plus de quinze ans avant le deces, et le renouvellement de l'abattement de 100 000 EUR
Cette réécriture n'apporte aucune information nouvelle : elle rend simplement le calcul faisable de tête. Au décès, la famille paie le plus lourd des deux impôts. En donation, elle paie les deux.
Appliquée au cas n° 1, avec une hypothèse de croissance du portefeuille de 4 % par an, elle donne un calendrier précis.
| Horizon | Valeur du portefeuille | Impôt canadien au décès | Droits français au décès | Coût du décès | Coût de la donation faite aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|
| Le jour même | 496 000 € | 82 972 € | 77 394 € | 82 972 € | 160 366 € |
| Dans 10 ans | 734 201 € | 146 726 € | 133 222 € | 146 726 € | 160 366 € |
| Dans 12 ans | 794 112 € | 162 761 € | 151 196 € | 162 761 € | 160 366 € |
| Dans 15 ans | 893 268 € | 189 300 € | 180 942 € | 189 300 € | 160 366 € |
| Dans 20 ans | 1 086 797 € | 241 098 € | 247 397 € | 247 397 € | 160 366 € |
Onze ans et huit mois. C’est le point de bascule exact sur ce dossier, en euros courants. Un donateur de soixante-huit ans qui donne son portefeuille aujourd’hui fait gagner de l’argent à sa fille s’il vit au-delà de quatre-vingts ans, et lui en fait perdre s’il meurt avant. Ce n’est pas un raisonnement agréable, mais c’est le raisonnement exact, et personne ne le formule à sa place.
Le calcul en euros courants est toutefois trop favorable à la donation, parce qu’il compare un décaissement immédiat à un décaissement lointain sans les rapporter à la même date. En actualisant le coût du décès à 2 % l’an — le taux auquel un patrimoine placé sans risque particulier peut être supposé se financer — la bascule se déplace nettement.
La même comparaison, en valeur actuelle à 2 %
HORIZON 18 ANS
Cout du deces ........................... 219 153 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 153 442 EUR
Cout de la donation aujourd'hui ......... 160 366 EUR
-> la donation reste plus chere de 6 924 EUR
HORIZON 19 ANS
Cout du deces ........................... 230 677 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 158 344 EUR
-> la donation reste plus chere de 2 022 EUR
HORIZON 20 ANS
Cout du deces ........................... 247 397 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 166 491 EUR
-> la donation devient moins chere de 6 125 EUR- Bascule en euros courants :11,7 ans
- Bascule en valeur actuelle a 2 % :entre 19 et 20 ans
- Bascule en valeur actuelle a 3 % :au-dela de 20 ans sur ces hypotheses ; nous ne l'avons pas bornee
- Sens de la sensibilite :plus le taux d'actualisation est eleve, plus la donation est penalisee, parce qu'elle avance un impot que le deces aurait repousse
- Sens de la croissance :plus la croissance du bien est forte, plus la donation est favorisee, parce qu'elle sort de l'assiette tout ce qui sera produit ensuite
Ces deux horizons — douze ans en nominal, vingt ans en valeur actuelle — encadrent la décision. Entre les deux, la réponse dépend de la valeur que la famille attache à un euro payé aujourd'hui plutôt que dans vingt ans, ce qui n'est pas une question fiscale. Nous donnons les deux chiffres plutôt qu'un seul, parce qu'un guide qui n'en donnerait qu'un choisirait à la place du lecteur.
Pourquoi ces horizons sont beaucoup plus longs qu'en France pure
En droit interne français, la donation d’un portefeuille est presque toujours gagnante, et pour une raison simple : elle purge la plus-value latente sans coût. La donation n’est pas une cession à titre onéreux, elle échappe à l’article 150-0 A du code général des impôts, et le donataire reprend comme prix d’acquisition la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation. Le donateur ne paie rien sur le gain, et le gain disparaît.
Le Canada fait exactement l’inverse : l’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente. Le réflexe français de la purge, transposé tel quel sur un donateur installé à Toronto, produit l’effet opposé à celui recherché. C’est, dans notre expérience, la première cause d’erreur sur ces dossiers, et elle vient d’un conseil français juste, appliqué au mauvais pays.
Ce qui se donne sans rien perdre, et ce qui se donne cher
La formule fermée se retourne en question pratique : quels biens auraient ouvert droit au crédit au décès ? Ce sont les seuls dont la donation coûte quelque chose de plus. La réponse tient dans le renvoi de la branche ii) à l’article 13 § 4 de la convention, qui est une catégorie résiduelle : elle recueille ce que les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13 n’ont pas pris. Autrement dit, les titres et les créances y sont, et l’immobilier n’y est pas.
| Bien donné par un résident du Canada | Impôt canadien déclenché par la donation | Crédit qui aurait joué au décès | Surcoût réel de la donation |
|---|---|---|---|
| Liquidités sur un compte en dollars canadiens | Aucun : le prix de base rajusté d'un dépôt en dollars canadiens égale sa valeur | Aucun, faute d'impôt canadien à créditer | Nul |
| Portefeuille de titres cotés en plus-value latente | Oui, sur le gain complet, alinéa 69(1)b)(ii) | Oui : ces gains relèvent de l'article 13 § 4 | Élevé — égal au plus petit des deux impôts, soit en pratique la totalité des droits français |
| Immeuble situé au Canada | Oui, sauf résidence principale désignée | Aucun : l'article 13 § 1 vise les gains immobiliers, et la branche ii) ne renvoie qu'au § 4 | Nul — la donation ne fait perdre aucun crédit |
| Immeuble situé en France | Oui : un résident du Canada est imposé sur ses gains mondiaux, et la France ne taxe pas les plus-values sur mutation à titre gratuit, donc aucun impôt français ne vient s'imputer côté canadien | Aucun, pour la même raison que ci-dessus | Nul |
| Parts d'une société à prépondérance immobilière | Oui | Aucun : l'article 13 § 1 les assimile aux biens immobiliers | Nul |
| Titres cédés dans les cinq ans d'un départ de France | Oui | Aucun : la branche ii) écarte expressément les gains visés au § 5 de l'article 13 | Nul, mais pour une raison qui n'est pas une bonne nouvelle — le crédit est indisponible dans les deux hypothèses |
| Biens meubles corporels, oeuvres, véhicules de collection | Oui, sous les règles propres aux biens meubles déterminés | Oui : catégorie résiduelle de l'article 13 § 4 | Élevé |
Ce tableau dit le contraire de ce que l’on entend. L’immobilier, qui passe pour le pire actif à donner à l’international, est ici celui dont la donation coûte le moins par rapport au décès. Non pas parce qu’il serait épargné — l’impôt canadien sur le gain est dû dans les deux cas —, mais parce que le crédit conventionnel ne l’a jamais couvert. On ne perd pas ce que l’on n’avait pas. Le portefeuille de titres, à l’inverse, est le seul actif que le crédit protège vraiment au décès : c’est donc le seul dont la donation détruit une protection existante.
Une précision sur les liquidités, parce qu'elle est contre-intuitive
Un compte en dollars canadiens détenu par un résident du Canada n’a pas de plus-value latente : sa valeur et son coût sont le même nombre. Le donner ne déclenche rien.
Un compte en euros détenu par ce même résident en a une, et elle est invisible. Le paragraphe 39(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu traite les gains et pertes qu’un particulier tire de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, et il ne les impose qu’au-delà d’une franchise annuelle de 200 $. Un solde de 120 000 € laissé sur un compte français depuis une installation à Montréal porte donc un gain ou une perte de change réel dès que la parité a bougé. Nous ne le chiffrons pas ici, parce que le calcul suppose l’historique complet des mouvements du compte ; il existe, et il est déclaratif.
Cas n° 2 — vendre d’abord, donner ensuite : ce que cela change vraiment
Reprenons la famille du cas n° 1. Le père vend lui-même son portefeuille, encaisse le prix, paie l’impôt canadien, et donne le solde en numéraire. Le résultat n’est pas le même, et l’écart n’est pas là où on l’attend.
Cas n° 2 — donation du portefeuille en nature, contre vente puis donation du numéraire
VARIANTE A — DONATION DU PORTEFEUILLE EN NATURE
Impot canadien sur le gain repute .............. 82 972 EUR
Droits francais sur 496 000 EUR ................ 77 394 EUR
Total preleve .................................. 160 366 EUR
Valeur brute recue par la fille ................ 496 000 EUR
Nette des droits qu'elle acquitte .............. 418 606 EUR
VARIANTE B — VENTE PUIS DONATION DU NUMERAIRE
Vente : gain reel de 500 000 CAD,
impot identique .............................. 82 972 EUR
Solde donne : 496 000 - 82 972 ................ 413 028 EUR
Droits francais :
part nette taxable 313 028 EUR
8 072 x 5 % ...................................... 403,60
4 037 x 10 % ..................................... 403,70
3 823 x 15 % ..................................... 573,45
297 096 x 20 % ................................ 59 419,20
Droits ......................................... 60 800 EUR
Total preleve .................................. 143 772 EUR
Nette des droits ............................... 352 228 EUR
ECART D'IMPOT ................................... 16 594 EUR
ECART DE PATRIMOINE NET TRANSMIS ................ 66 378 EUR- Pourquoi la variante B coute moins d'impot :les droits francais portent sur une base amputee de l'impot canadien deja paye, soit 82 972 EUR de moins d'assiette
- Pourquoi elle transmet moins :l'impot canadien sort du patrimoine familial dans les deux cas ; en variante A il est acquitte par le pere sur ses autres ressources, en variante B il est preleve sur la somme donnee
- Le vrai enseignement :l'ecart de 16 594 EUR n'est pas un gain : c'est le prix, en droits francais, du fait de faire supporter l'impot canadien par le donateur plutot que par la donation elle-meme
- La question a poser en premier :le donateur a-t-il, hors du bien donne, de quoi payer 82 972 EUR au printemps suivant ? Si oui, la variante A transmet 66 378 EUR de plus. Si non, elle n'est pas realisable, et la question fiscale ne se pose meme pas
Ce cas n'oppose pas une bonne solution à une mauvaise. Il montre que la liquidité du donateur commande le résultat autant que le droit fiscal. Une donation en nature d'un bien apprécié suppose que le donateur trouve ailleurs de quoi payer l'impôt sur un gain qu'il n'a pas encaissé, et c'est précisément ce que la plupart des donateurs ne prévoient pas.
Le calcul se vérifie sur une ligne : 413 028 − 100 000 = 313 028 € de part nette taxable, dont 313 028 − 15 932 = 297 096 € dans la tranche à 20 %, soit 59 419,20 €, auxquels s’ajoutent 1 380,75 € sur les trois premières tranches. Le total de 60 799,95 € s’arrondit à 60 800 €. Et l’écart de droits avec la variante A — 77 394 − 60 800 = 16 594 € — vaut très exactement 20 % de l’impôt canadien sorti de l’assiette : 82 972 × 20 % = 16 594,40 €. La tranche marginale explique l’intégralité de la différence.
Le roulement au conjoint existe aussi entre vifs : le paragraphe 73(1)
Le chapitre 20 expose le roulement au conjoint du paragraphe 70(6), qui joue au décès. Son équivalent entre vifs figure au paragraphe 73(1) de la même loi, il fonctionne exactement de la même façon, et il porte la même condition de résidence — celle qui écarte la plupart des couples franco-canadiens.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 73(1) — Transfert de biens entre vifs par un particulier
« 73 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée : a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant : […] (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment ; b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit. »
Paragraphe 73(1.01) — transferts admissibles. « Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes : a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier ; b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ; c) une fiducie établie par le particulier […] »
Quatre observations, et la deuxième est celle qui décide de tout dans un couple franco-canadien.
- Le roulement est automatique. Il n’y a rien à demander, aucun formulaire à produire. C’est le contraire qui exige une démarche : pour y échapper, il faut choisir de soustraire le bien à son application, dans la déclaration de l’année du transfert.
- Le cessionnaire doit résider au Canada. Le texte l’exige de manière autonome, en plus de la résidence du transférant. Un époux installé en France n’est pas couvert : la donation lui déclenche la disposition réputée en plein, à la juste valeur marchande, sous l’alinéa 69(1)b).
- Il vise l’époux, le conjoint de fait et l’ex-conjoint dans le règlement des droits nés de l’union. Il ne vise pas les enfants. Il n’existe pas, en droit canadien, de roulement entre vifs vers un enfant — sauf pour les biens agricoles et de pêche du paragraphe 73(3), qui exige lui aussi que l’enfant réside au Canada immédiatement avant le transfert.
- Il ne supprime rien. Comme le 70(6), il transporte le prix de base rajusté intact dans le patrimoine du bénéficiaire. La plus-value ressortira à la première cession, ou au décès du bénéficiaire.
Le couple séparé par l'Atlantique : deux textes, deux conditions de résidence différentes
C’est la configuration que nous voyons le plus souvent, et elle produit le résultat le moins intuitif de tout le chapitre. Un époux résident du Canada donne un portefeuille à sa femme restée en France, ou repartie avant lui.
Le roulement du 73(1) ne joue pas, parce que la cessionnaire ne réside pas au Canada. L’alinéa 69(1)b) s’applique : disposition réputée à la juste valeur marchande, impôt immédiat sur la totalité du gain.
Et l’attribution du 74.1(1) joue quand même, parce que ce texte-là ne pose aucune condition de résidence sur le bénéficiaire — il conditionne à la résidence du particulier qui transfère. Les revenus du bien donné continuent donc d’être imposés au Canada dans les mains du donateur, alors qu’ils sont imposés en France dans celles de la donataire. Deux États, deux contribuables différents, une seule matière imposable — et aucun article de la convention ne traite ce cas, parce que les mécanismes d’élimination de la double imposition supposent un même contribuable.
Nous présentons ce dernier point comme notre lecture des deux textes, et non comme une position établie. Nous n’avons trouvé ni doctrine administrative, ni décision, ni accord amiable publié qui traite d’une attribution canadienne portant sur des revenus imposés en France entre les mains d’une autre personne. La lecture nous paraît difficilement contournable — la condition de résidence figure dans le 73(1) et ne figure pas dans le 74.1(1) — mais elle mérite d’être instruite avant l’acte, et non découverte après.
Les règles d’attribution : donner sans transférer le revenu
Les articles 74.1 à 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu forment le dispositif anti-fractionnement canadien. Leur principe est qu’un bien peut changer de main sans que le revenu qu’il produit change de contribuable. Le texte est court, et il faut le lire en entier, parce que ce qu’il ne dit pas compte autant que ce qu’il dit.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 74.1 — Transfert ou prêt à l'époux, au conjoint de fait ou à un mineur
74.1 (1) Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait. « Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien […] directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne. »
74.1 (2) Transfert ou prêt à un mineur. « Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien […] à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne […], le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année. »
L’article 74.2 complète le dispositif pour les gains, et son champ est plus étroit : il répute être un gain en capital imposable du particulier l’excédent des gains réalisés par son époux ou conjoint de fait sur les biens transférés, « pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait ». Le mineur n’y figure pas.
| Bénéficiaire de la donation | Revenus du bien donné | Gains en capital sur le bien donné | Durée de l'attribution | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Époux ou conjoint de fait | Attribués au donateur | Attribués au donateur | Tant que le donateur réside au Canada et que le lien conjugal subsiste | Art. 74.1(1) et 74.2 |
| Enfant, petit-enfant, neveu ou nièce de moins de 18 ans | Attribués au donateur | Non attribués : le texte ne vise que le revenu et la perte | Jusqu'à l'année précédant celle des 18 ans du bénéficiaire | Art. 74.1(2) |
| Enfant majeur | Non attribués | Non attribués | Sans objet | Aucun texte d'attribution ; l'impôt sur le revenu fractionné de l'article 120.4 peut néanmoins jouer sur certains revenus tirés d'une entreprise liée |
| Ex-époux, après séparation pour échec du mariage | Non attribués pour la période de vie séparée | Non attribués, à condition d'un choix conjoint des deux intéressés | S'arrête à la séparation | Art. 74.5(3) a) et b) |
| Toute personne, si le bien est cédé à sa juste valeur marchande | Non attribués | Non attribués | Sans objet | Art. 74.5(1), sous trois conditions cumulatives |
Deux asymétries sautent aux yeux. La première : les gains en capital d’un mineur ne sont pas attribués. Donner à un enfant de douze ans un bien qui produit peu de revenu et beaucoup de plus-value fonctionne au Canada ; donner un bien de rendement ne fonctionne pas. La seconde : l’enfant majeur échappe entièrement au dispositif. C’est la seule fenêtre large que le droit canadien laisse ouverte, et elle explique pourquoi les donations canadiennes sont massivement faites à des enfants majeurs.
Ce que l'on ne peut pas faire : différer l'impôt et partager le revenu
L’article 74.5(1) permet d’échapper à l’attribution lorsque le bien est transféré contre une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande. Il pose trois conditions, et la troisième referme la porte : « dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert […], l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite […] pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1) ».
Autrement dit : pour que le revenu cesse de remonter au donateur, il faut renoncer au roulement, donc réaliser le gain, donc payer l’impôt. Le texte interdit expressément de cumuler le report et le fractionnement. Toute présentation qui suggère le contraire ignore l’alinéa 74.5(1)c).
Cas n° 3 — combien d’années faut-il pour amortir la sortie du roulement
Le calcul décide, et il est rarement fait. Un couple installé en Ontario : lui au taux marginal supérieur de 53,53 %, elle dans la tranche à 29,65 % qui court de 58 523 à environ 94 900 CAD de revenu imposable. Le transfert porterait sur un portefeuille de 800 000 CAD produisant 3 % de revenus courants, soit 24 000 CAD par an. L’écart de taux marginal entre les deux époux est de 23,88 points.
Cas n° 3 — sortir du roulement pour fractionner le revenu : le point mort
GAIN ANNUEL DU FRACTIONNEMENT
Revenus deplaces ............................ 24 000 CAD
Ecart de taux marginal, 53,53 - 29,65 ......... 23,88 %
Economie d'impot par an ...................... 5 731 CAD
COUT D'ENTREE — HYPOTHESE 1
Portefeuille tres apprecie
Juste valeur marchande ..................... 800 000 CAD
Prix de base rajuste ....................... 300 000 CAD
Gain en capital ............................ 500 000 CAD
Impot : 500 000 x 50 % x 53,53 % ........... 133 825 CAD
POINT MORT : 133 825 / 5 731 ................. 23,4 ans
COUT D'ENTREE — HYPOTHESE 2
Portefeuille recemment constitue
Juste valeur marchande ..................... 800 000 CAD
Prix de base rajuste ....................... 750 000 CAD
Gain en capital ............................. 50 000 CAD
Impot : 50 000 x 50 % x 53,53 % ............. 13 383 CAD
POINT MORT : 13 383 / 5 731 ................... 2,3 ans- Ce que le point mort mesure :le nombre d'annees de fractionnement necessaires pour recuperer l'impot avance en renoncant au roulement du 73(1)
- Regle qui s'en deduit :le fractionnement entre epoux se finance sur les actifs peu apprecies, jamais sur les actifs tres apprecies
- Condition de forme oubliee :si la contrepartie comprend une creance, l'article 74.5(1)b) exige des interets au moins egaux au taux prescrit, payes au plus tard 30 jours apres la fin de chaque annee. Un seul paiement manque et l'attribution reprend pour toutes les annees suivantes
- Ce que le calcul ne dit pas :les interets payes sur cette creance sont eux-memes un revenu du donateur : seul l'ecart entre le rendement du bien et le taux prescrit se deplace reellement
- Sensibilite au taux marginal du conjoint :a 19,05 % au lieu de 29,65 %, l'ecart passe a 34,48 points, l'economie annuelle a 8 275 CAD, et le point mort de l'hypothese 1 tombe a 16,2 ans
La condition de paiement des intérêts dans les trente jours de la fin de l'année est celle qui fait échouer ces montages en pratique. Elle est annuelle, elle ne se rattrape pas, et l'article 74.5(1)b)(iii) exige que les intérêts de chacune des années antérieures aient également été payés dans ce délai. Un oubli en année trois contamine les années quatre et suivantes.
L’arithmétique se vérifie : 24 000 × 23,88 % = 5 731,20 CAD ; 133 825 / 5 731,20 = 23,35 ans ; 13 382,50 / 5 731,20 = 2,33 ans. Et pour la variante, 53,53 − 19,05 = 34,48 points, 24 000 × 34,48 % = 8 275,20 CAD, 133 825 / 8 275,20 = 16,17 ans.
L’article 160 : le donataire répond des impôts du donateur
Une disposition rarement citée dans les présentations françaises mérite d’être connue avant de recevoir quoi que ce soit. L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu rend le donataire solidairement responsable des impôts du donateur, à hauteur de ce qu’il a reçu.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 160(1) e)
« 160 (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1ermai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes : a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait ; b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans ; c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent : […]
e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi […] au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. »
Appliqué au cas n° 1, cela se traduit ainsi. Le père donne 800 000 CAD et devient redevable de 133 825 CAD d’impôt. S’il ne le paie pas — parce qu’il n’a plus rien pour le payer, ce qui est exactement le risque d’une donation en nature — l’Agence du revenu du Canada peut réclamer la somme à sa fille domiciliée à Lyon, dans la limite de 800 000 CAD. La créance n’est pas prescrite par le seul écoulement du temps : le paragraphe 160(2) dispose que le ministre peut, « en tout temps », établir une cotisation pour toute somme à payer en vertu de cet article.
Une question suit immédiatement, et nous ne l’avons pas résolue : cette créance est-elle recouvrable en France ? La convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 sur l’échange de renseignements, accessible aux droits de mutation à titre gratuit par l’effet de l’article 2 § 4. Nous n’avons en revanche pas établi l’existence ni la portée d’une clause d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada, ni examiné l’applicabilité de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale à une créance de cette nature. Le risque juridique existe ; son exécutabilité pratique est une autre question, et nous ne prétendons pas la trancher.
Le volet français : le 750 ter vaut pour les donations, et la date, elle, se choisit
Le chapitre 21 reproduit l’article 750 ter en entier ; nous ne le refaisons pas. Le texte est rédigé au double et le mot « donation » y est partout : le 1° vise les biens situés en France ou hors de France « lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France », le 2° les seuls biens français dans le cas contraire, et le 3° ce qui est reçu par « l’héritier, le donataire, le légataire » domicilié en France sous la condition des six années sur dix. Il n’existe pas de territorialité propre aux donations : c’est la même, appréciée à une autre date.
Cette autre date est le seul paramètre de territorialité qu’une famille contrôle. Au décès, les trois adresses sont subies. En donation, elles sont photographiées le jour de l’acte, et ce jour se choisit.
La condition des six années sur dix se compte, et elle n'est pas encore remplie chez tout le monde
Le 3° ne joue que si le donataire « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant rentré il y a quatre ans n’y est pas soumis ; un enfant rentré il y a sept ans y est soumis en totalité.
La conséquence est brutale sur le cas n° 1. Si la fille de Lyon était rentrée en 2022, le 3° ne l’atteindrait pas, le 2° ne trouverait aucun bien français dans un portefeuille canadien, et les droits français passeraient de 77 394 € à zéro. Le coût total de la donation tomberait à 82 972 € — exactement ce que coûte le décès. La même donation, faite deux ans plus tard, coûte 77 394 € de plus.
Le barème est celui de l’article 777, sans tarif propre aux donations. Les abattements, en revanche, ne sont pas les mêmes qu’au décès, et deux d’entre eux jouent contre la donation.
| Lien entre donateur et donataire | Abattement en donation | Article | Au décès, pour comparaison |
|---|---|---|---|
| Enfant, ou ascendant du donateur | 100 000 € | Art. 779 I du CGI | Identique : 100 000 € |
| Petit-enfant | 31 865 € | Art. 790 B | Aucun abattement propre : venant de son chef, il n'a que les 1 594 € de l'article 788 IV |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | Art. 790 D | Même observation |
| Conjoint ou partenaire lié par un PACS | 80 724 € | Art. 790 E et 790 F | Exonération totale de droits, sans plafond, par l'article 796-0 bis |
| Frère ou soeur | 15 932 € | Art. 779 IV | Exonération totale sous les trois conditions de l'article 796-0 ter, faute de quoi le même abattement de 15 932 € |
| Neveu ou nièce | 7 967 € | Art. 779 V | Identique : 7 967 € |
| Donataire handicapé, quel que soit le lien | 159 325 €, cumulable avec l'abattement de lien | Art. 779 II | Identique |
| Don familial de sommes d'argent en pleine propriété | 31 865 € exonérés, cumulables avec les abattements ci-dessus | Art. 790 G | Sans objet : le dispositif est propre aux donations |
Deux lignes changent de camp. Au décès, l’article 796-0 bis exonère le conjoint survivant et le partenaire de PACS de tout droit, sans plafond ; en donation, ils n’ont qu’un abattement de 80 724 € et paient le barème au-delà. Une donation entre époux coûte donc là où la succession entre époux ne coûte rien, et cette asymétrie s’additionne, dans un couple franco-canadien, à l’absence de roulement du paragraphe 73(1) dès que le bénéficiaire ne réside pas au Canada. C’est la seule configuration du chapitre où les deux pays pénalisent le même acte pour deux raisons indépendantes.
Ce qui passe en franchise totale des deux côtés : 131 865 € par enfant et par période de quinze ans
L’article 790 G exonère les dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis à un descendant, ou à défaut de descendance à un neveu ou une nièce, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, à deux conditions : le donateur a moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission, le donataire dix-huit ans révolus. Son II précise que l’exonération « se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D ».
Un parent installé au Canada et âgé de moins de quatre-vingts ans peut donc virer 131 865 € à chacun de ses enfants majeurs domiciliés en France sans un euro de droit français. Et comme il s’agit de liquidités, le prix de base rajusté égale la valeur : l’alinéa 69(1)b) ne déclenche aucun gain. Coût total, des deux côtés de l’Atlantique : zéro.
Le III ajoute que ces dons ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 784 : la tranche de 31 865 € échappe au rappel fiscal, contrairement aux 100 000 € de droit commun. Le IV impose en contrepartie une déclaration par le donataire dans le mois du don, et cette formalité conditionne l’exonération.
Un dispositif temporaire s’y ajoute. L’article 790 A bis, créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, exonère les dons familiaux de sommes d’argent consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 € par donateur et de 300 000 € par donataire, affectés dans les six mois à un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique de l’habitation principale du donataire, avec cinq ans de conservation. Le texte ne pose aucune condition de résidence du donateur, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine le confirmant : nous le signalons sans le chiffrer.
Le donateur peut payer les droits, et cette prise en charge n'est pas taxée
Le 6° de l’article 1705 met les droits à la charge des donataires. Rien n’interdit au donateur de les acquitter à leur place, et la doctrine en tire la conséquence qui compte (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 150) : « Lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l’article 1705 du CGI, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés. »
Sur le cas n° 1, la portée est double. La fille reçoit 496 000 € au lieu de 418 606 €. Et les 77 394 € que le père acquitte sortent de son patrimoine sans avoir supporté de droit : au taux marginal de 20 % d’une transmission ultérieure, cela représente 15 479 € de droits futurs évités. C’est le seul avantage français de la donation qui ne se retrouve nulle part au décès, et il suffit d’une clause dans l’acte.
Deux réserves. La clause n’est opposable qu’entre les parties : à l’égard du Trésor, le donataire reste le redevable désigné par le texte. Et le donateur canadien doit trouver ces 77 394 € en plus de l’impôt canadien de 82 972 €, soit 160 366 € décaissés dans la même année civile.
Le rappel des quinze ans : le levier français que le Canada neutralise
C’est le mécanisme sur lequel repose toute la pratique française de la transmission anticipée. Son articulation avec l’alinéa 69(1)b) l’est beaucoup moins.
Article 784 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
Trois effets se déduisent du texte. L’abattement se reconstitue intégralement quinze ans après la donation précédente entre les deux mêmes personnes ; les tranches basses du barème se reconstituent avec lui, puisque le rappel disparaît de l’assiette ; et le délai court depuis la donation antérieure, non depuis le décès. C’est un compteur qui démarre le jour où l’on agit.
Sur un dossier purement français, l’arithmétique ne se discute pas. Deux donations de 100 000 € espacées de quinze ans coûtent zéro ; la même somme donnée en une fois laisse 100 000 € de part nette taxable et 18 194 € de droits. Le fractionnement rapporte 18 194 € contre un seul paramètre : la patience. Sur un dossier franco-canadien, il s’inverse.
Fractionner sur quinze ans, avec un donateur résident du Canada
CE QUE LE FRACTIONNEMENT FAIT GAGNER EN FRANCE
Donation unique de 200 000 EUR
part nette taxable ..................... 100 000 EUR
droits de l'article 777 ................. 18 194 EUR
Deux donations de 100 000 EUR a 15 ans d'ecart
droits .......................................... 0 EUR
GAIN FRANCAIS ............................. 18 194 EUR
CE QUE LE FRACTIONNEMENT COUTE AU CANADA
Titres donnes, prix de base rajuste a 37,5 %
de la valeur (proportion du cas n 1)
Premiere donation, 100 000 EUR de titres
gain en capital ......................... 62 500 EUR
impot : 62 500 x 50 % x 53,53 % .......... 16 728 EUR
Seconde donation, meme structure ........... 16 728 EUR
COUT CANADIEN TOTAL ....................... 33 456 EUR
RESULTAT NET DU FRACTIONNEMENT
18 194 - 33 456 ......................... - 15 262 EUR
LA MEME OPERATION EN LIQUIDITES
Cout canadien ................................... 0 EUR
Gain francais ............................. 18 194 EUR- Pourquoi le resultat s'inverse :chaque tranche emporte sa quote-part de disposition reputee : l'alinea 69(1)b) ne connait ni franchise, ni seuil, ni espacement
- Regle qui s'en deduit :le rappel des quinze ans ne se joue utilement, depuis le Canada, que sur des liquidites ou des biens sans plus-value latente
- Cas intermediaire :sur un portefeuille dont le prix de base rajuste vaut 90 % de la valeur, le cout canadien de chaque tranche tombe a 2 677 EUR et le fractionnement redevient gagnant
- Seuil d'equivalence :le fractionnement en deux temps est neutre lorsque la plus-value latente represente environ 34 % de la valeur donnee
- Ce qui n'est pas neglige :les 31 865 EUR de l'article 790 G, hors rappel par son III et portant sur des sommes d'argent, donc sans cout canadien
Vérification : 100 000 × (1 − 300/800) = 62 500 € de gain par tranche ; 62 500 × 50 % × 53,53 % = 16 728 € ; deux tranches, 33 456 € contre 18 194 € économisés. Le seuil d'équivalence résout 2 × PV × 26,765 % = 18 194 €, soit 33 990 € de plus-value latente par tranche de 100 000 €. Il dépend du taux marginal du donateur et de la taille des tranches, et n'a de valeur que sur cette configuration.
Une donation qui n'a jamais été taxée en France est-elle rappelable ? Nous n'avons pas tranché
Un père installé à Montréal donne 300 000 € à son fils en 2019, alors que celui-ci vit encore au Québec : aucun droit français n’est dû, le 2° ne trouve aucun bien français et le 3° aucun donataire domicilié en France. Le fils rentre en France en 2021. En 2028, le père donne à nouveau. La première donation entre-t-elle dans le rappel du deuxième alinéa de l’article 784 ?
Le texte parle des « donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque », sans exiger qu’elles aient été taxées ni enregistrées en France, et son troisième alinéa raisonne sur les abattements « effectués » — ce qui suppose une liquidation française qui n’a pas eu lieu. Sur une seconde donation de 300 000 €, les deux lectures séparent 38 194 € de droits de 60 000 €, soit 21 806 € d’écart sur un seul acte.Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni décision traitant du rappel d’une donation étrangère non imposable en France, et nous ne tranchons pas.
La donation-partage quand un enfant vit au Canada : ce qu’elle fige, et ce qu’elle ne fige pas
La donation-partage des articles 1075 et suivants du code civil n’a pas de tarif propre : chaque lot est liquidé aux droits de mutation à titre gratuit, avec son abattement et son barème, exactement comme une donation ordinaire. Son intérêt est ailleurs, et il est civil.
Article 1078 du code civil
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »
Le figement des valeurs est ce que les familles viennent chercher. Une donation ordinaire se réévalue au jour du décès pour le rapport et la réduction : l’enfant qui a reçu un studio devenu un immeuble se retrouve débiteur de ses frères trente ans plus tard. La donation-partage arrête l’horloge, sous les trois conditions du texte.
Reste à savoir si cette horloge sera lue par la loi qui régira la succession. Le règlement européen n° 650/2012 exclut de son champ, par le g) de son article 1er§ 2, « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités ». Mais le i) de son article 23 § 2 soumet à la loi successorale « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires » — précisément l’opération que l’article 1078 entend figer.
Le paradoxe : la donation-partage fige des valeurs pour un calcul qui n'aura peut-être jamais lieu
Si le donateur meurt avec sa résidence habituelle en Ontario, sans avoir exercé la professio juris de l’article 22, sa succession sera régie par la loi ontarienne, qui ignore la réserve héréditaire et le rapport des libéralités entre héritiers. L’article 1078 fige alors les valeurs d’un calcul que la loi applicable ne fera pas.
Cela ne rend pas l’acte inutile — il reste un partage, il attribue des lots, et le renvoi de l’article 34 du règlement ramène les immeubles français à la loi française. Cela veut dire quel’avantage principal invoqué pour justifier la donation-partage dépend d’un paramètre qui ne sera connu qu’au décès : la résidence habituelle du donateur à ce moment-là.
La professio juris résout la question quand elle est ouverte. Elle exige la nationalité de l’État dont la loi est choisie : un donateur français peut choisir la loi française et sécuriser l’article 1078, un donateur devenu exclusivement canadien ne le peut plus. La clause se signe dans le même rendez-vous que la donation-partage.
Côté canadien, la donation-partage n’existe pas davantage que l’usufruit. Elle est vue pour ce qu’elle est économiquement : une série de dons simultanés. Trois conséquences en découlent.
- Si le donateur réside au Canada, la disposition réputée porte sur la totalité des lots, pas seulement sur celui de l’enfant canadien. Un père de Toronto qui gratifie trois enfants, dont un seul vit au Canada, déclenche l’alinéa 69(1)b) sur les trois lots.
- Si le donateur réside en France, il ne se passe rien au Canada pour ses enfants canadiens, hors la prise d’un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande par l’alinéa 69(1)c). C’est le sens de la transmission qui commande le résultat.
- La soulte n’est pas neutre. Celui qui la reçoit dispose d’un bien à titre partiellement onéreux. Nous n’avons pas établi le traitement canadien de cette fraction dans un partage de droit français, et nous ne le chiffrons pas ; un partage sans soulte évite la question.
Une asymétrie invisible dans l’acte mérite enfin d’être posée avant la rédaction. Deux enfants recevant chacun 496 000 € d’un père domicilié en France acquittent chacun 77 394 €, et l’égalité du partage est parfaite. Si le père est domicilié au Canada et que seul l’un des deux enfants remplit la condition des six années sur dix, l’un paie 77 394 € et l’autre zéro, pour des lots identiques. L’acte est civilement égalitaire et fiscalement asymétrique ; on rétablit l’équilibre en composant les lots en connaissance de cause, ou en mettant les droits à la charge du donateur.
Le démembrement : la meilleure réponse française, dont le coût canadien n’est pas établi
La donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit est l’outil le plus employé de la transmission française, pour une raison arithmétique. Les droits ne portent que sur la nue-propriété, évaluée par le barème d’âge de l’article 669 du code général des impôts, et l’extinction de l’usufruit au décès de l’usufruitier ne donne ouverture, par l’article 1133, à aucun impôt ni taxe.
Cas n° 1, en nue-propriété : ce que le barème de l'article 669 fait gagner en France
DONATION EN PLEINE PROPRIETE — rappel
Valeur donnee ............................ 496 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 396 000 EUR
Droits de l'article 777 ................... 77 394 EUR
DONATION DE LA NUE-PROPRIETE, DONATEUR DE 68 ANS
Article 669 I : usufruitier de 61 a 70 ans
usufruit ..................................... 40 %
nue-propriete ................................ 60 %
Assiette : 496 000 x 60 % ................ 297 600 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 197 600 EUR
Droits de l'article 777 ................... 37 714 EUR
ECONOMIE FRANCAISE ......................... 39 680 EUR
AU DECES DU DONATEUR
Reunion de l'usufruit a la nue-propriete
Article 1133 du CGI ............................ 0 EUR- Bareme applique :article 669 I : l'usufruit vaut 40 % de la pleine propriete entre 61 et 70 ans revolus, puis 30 % au-dela
- Effet du temps :attendre le 71e anniversaire porte la nue-propriete a 70 % de la valeur : l'assiette monte a 347 200 EUR et les droits a 47 634 EUR, soit 9 920 EUR de plus
- Ce que l'usufruitier conserve :les revenus du bien sa vie durant, ce qui repond a l'objection de tresorerie sans repondre a celle de l'impot canadien
- Ce que le calcul ne dit pas :le cout canadien du meme acte, qui n'est pas etabli et fait l'objet de ce qui suit
Vérification : 197 600 € de part nette taxable, dont 15 932 € absorbés par les trois premières tranches pour 1 380,75 €, puis 181 668 € à 20 % soit 36 333,60 €, total 37 714,35 €. L'écart avec la pleine propriété, 77 394,35 − 37 714,35, vaut 39 680,00 €.
Trente-neuf mille six cent quatre-vingts euros économisés côté français. Ce que la même opération coûte côté canadien, nous ne savons pas y répondre.
Le paragraphe 248(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute être une fiducie l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et la substitution régis par les lois de la province de Québec. Il désigne un droit provincial nommé, et la doctrine canadienne que nous avons pu consulter souligne qu’on ne peut pas en déduire que tout usufruit, quelle que soit la loi qui le régit, serait une fiducie canadienne. Le chapitre 21 signale déjà, sur le versant successoral, que la qualification d’un usufruit français au regard du paragraphe 70(6) n’est pas établie ; nous ne tranchons pas davantage sa jumelle entre vifs. Nous pouvons seulement borner l’incertitude, parce que ses trois issues n’ont pas le même prix.
| Lecture possible du démembrement français côté canadien | Assiette de la disposition réputée | Impôt canadien sur le cas n° 1 | Ce qui la rendrait plausible |
|---|---|---|---|
| Disposition de la totalité du bien, l'ensemble étant assimilé à une fiducie | 800 000 CAD de juste valeur marchande | 82 972 € — identique à une donation en pleine propriété | Une analogie avec le paragraphe 248(3), dont le texte ne vise pourtant que le Québec |
| Disposition partielle, limitée au droit transféré | 60 % de la juste valeur marchande | 49 783 € si la proportion du barème de l'article 669 était retenue | Le principe selon lequel la disposition réputée porte sur ce dont le contribuable a disposé. Rien n'indique que l'administration canadienne reprendrait un barème d'âge français |
| Aucune disposition immédiate, le donateur conservant la jouissance | Néant à la date de l'acte | 0 €, l'impôt étant reporté à l'extinction ou à la cession | Nous n'avons trouvé aucun élément qui l'étaye, et l'alinéa 69(1)b) est rédigé très largement |
Entre la première ligne et la troisième, l’écart est de 82 972 € sur un acte qui fait économiser 39 680 € en France. L’économie française du démembrement est inférieure à l’incertitude canadienne qu’il ouvre. Une famille qui démembre depuis le Canada sans avoir fait instruire la question prend un pari dont elle ignore les termes, pour un gain qu’elle connaît au centime près.
Ce que nous disons, et ce que nous ne disons pas
Nous ne disons pas que le démembrement est à écarter dans un dossier franco-canadien. Nous disons qu’il ne peut pas être chiffré des deux côtés en l’état de ce que nous avons établi, et qu’un chiffrage unilatéral, français, donne un résultat faussement rassurant.
Une configuration échappe entièrement au problème, et elle couvre une bonne part des dossiers : celle où le donateur est résident de France. Il n’est pas contribuable canadien, l’alinéa 69(1)b) ne l’atteint pas, et le démembrement produit son effet français habituel sans contrepartie. La qualification canadienne reviendra pour le donataire lorsqu’il percevra des revenus ou cédera le bien, ce qui laisse le temps de l’instruire.
Cas n° 4 — la même donation dans l’autre sens : 80 295 € d’écart pour un changement d’adresse
Tout ce qui précède décrit une donation partant du Canada. Renversons le sens : le père vit à Lyon, le fils à Toronto, le portefeuille vaut 500 000 € pour un prix d’acquisition de 200 000 €.
Cas n° 4 — donation d'un portefeuille de 500 000 €, Lyon vers Toronto
VOLET FRANCAIS — 1er de l'article 750 ter
Le donateur est domicilie en France :
tous les biens sont taxables, ou qu'ils soient
Valeur donnee ............................ 500 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 400 000 EUR
Droits de l'article 777 ................... 78 194 EUR
PLUS-VALUE FRANCAISE
La donation n'est pas une cession a titre
onereux : l'article 150-0 A ne s'applique pas
Impot sur la plus-value latente ................ 0 EUR
Plus-value de 300 000 EUR purgee definitivement
VOLET CANADIEN
Le donateur n'est pas contribuable canadien :
l'alinea 69(1)b) ne l'atteint pas .............. 0 EUR
Le fils acquiert a la juste valeur marchande
par l'alinea 69(1)c) : prix de base rajuste
de 500 000 EUR, converti au cours du jour
Impot canadien a la donation ................... 0 EUR
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE .............. 78 194 EUR
Taux effectif : 78 194 / 500 000 ............. 15,64 %
LA MEME DONATION EN SENS INVERSE
(pere a Toronto, fille a Lyon, memes chiffres)
Droits francais par le 3e du 750 ter ...... 78 194 EUR
Impot canadien : 300 000 x 50 % x 53,53 %.. 80 295 EUR
TOTAL ..................................... 158 489 EUR
Taux effectif ................................ 31,70 %
ECART ...................................... 80 295 EUR- Ce qui explique tout l'ecart :l'alinea 69(1)b) ne s'applique qu'a un contribuable canadien. Le donateur francais n'en est pas un, sauf a donner un bien canadien imposable
- Ce qui ne change pas :les droits francais, identiques dans les deux sens : 78 194 EUR, par le 1er du 750 ter dans un cas, par le 3e dans l'autre
- Ce que le fils gagne au Canada :un prix de base rajuste egal a la valeur du jour, donc l'effacement definitif des 300 000 EUR de plus-value latente
- Ce qu'il faut verifier avant :le formulaire T1135 devient exigible pour le fils des que le cout indique de ses biens etrangers determines depasse 100 000 CAD, et ce cout vient d'etre fixe a la valeur totale
- L'exception a connaitre :si le pere donne un bien canadien imposable, il redevient contribuable canadien pour cette disposition et l'article 116 s'applique
Vérification des droits : 400 000 € de part nette taxable, dont 15 932 € absorbés par les trois premières tranches pour 1 380,75 €, puis 384 068 € à 20 % soit 76 813,60 €, total 78 194,35 €. L'impôt canadien du sens inverse retient le taux marginal supérieur ontarien de 53,53 % du chapitre 7, appliqué à un gain en capital imposable de 150 000 €.
Le sens de la transmission vaut 80 295 € sur ce dossier, pour une famille et un patrimoine identiques. C’est le paramètre le plus lourd du chapitre, et celui sur lequel personne n’a de prise. Ce que l’on peut faire, c’est cesser de transposer au premier sens les recettes qui valent pour le second.
L'exception qui referme le piège : le bien canadien imposable donné par un non-résident
Un résident de France qui dispose d’un bien canadien imposable — un immeuble situé au Canada en est le cas le plus courant — est imposable au Canada sur le gain, et l’alinéa 69(1)b) répute cette disposition faite à la juste valeur marchande même lorsqu’elle est gratuite. Le sens de la transmission ne le protège pas. S’y ajoute une mécanique procédurale. Le paragraphe 116(3) oblige le non-résident qui dispose d’un tel bien à en aviser le ministre au plus tard dix jours après la disposition, et le paragraphe 116(5) rend l’acquéreur redevable, faute de certificat de conformité, de « 25 % de l’excédent du coût du bien pour l’acquéreur sur la limite du certificat », dans les trente jours de la fin du mois de l’acquisition.
Le point délicat tient en une phrase : dans une donation, l’acquéreur ne paie rien, mais l’alinéa 69(1)c) le répute acquérir le bien à sa juste valeur marchande. Si ce coût réputé est le « coût du bien pour l’acquéreur » au sens du 116(5), le donataire est redevable de 25 % de la valeur totale du bien reçu tant qu’aucun certificat n’a été délivré. C’est notre lecture du raccordement des deux textes ; nous n’avons pas trouvé d’interprétation administrative qui la confirme ou l’écarte, et l’enjeu — un quart de la valeur d’un immeuble — justifie de demander le certificat avant l’acte plutôt que de trancher la question après.
Les déclarations : une obligation en France, aucun formulaire au Canada
L’asymétrie déclarative reproduit l’asymétrie fiscale, et produit le même malentendu. La France demande une déclaration parce qu’elle taxe la donation. Le Canada n’en demande aucune, parce qu’il ne la taxe pas — ce qui n’empêche pas l’impôt d’être dû, seulement de figurer sur un imprimé portant le mot « donation ».
Côté français, la forme précède la fiscalité. L’article 931 du code civil impose l’acte notarié, à peine de nullité, pour toute donation entre vifs : le notaire enregistre et acquitte alors les droits sur les fonds qu’il détient. Le don manuel y échappe par définition et bascule dans la déclaration par le donataire ; c’est le régime de la quasi-totalité des transferts franco-canadiens portant sur des titres ou des liquidités.
| Obligation | Qui la porte | Délai | Support et sanction |
|---|---|---|---|
| Déclaration d'un don manuel révélé à l'administration | Le donataire domicilié en France | Un mois à compter de la révélation | Formulaire n° 2735-SD. Intérêt de retard de l'article 1727 et majorations de l'article 1728, 1 du CGI |
| Don manuel supérieur à 15 000 €, option pour la déclaration au décès du donateur | Le donataire, sur option | Un mois à compter du décès du donateur, au lieu de la révélation | Formulaire n° 2734-SD. L'option suppose une révélation spontanée, hors demande de l'administration |
| Don familial de sommes d'argent de l'article 790 G | Le donataire | Un mois à compter de la date du don, par le IV de l'article 790 G | Formulaire n° 2735-SD. La déclaration conditionne l'exonération de 31 865 € |
| Acte de donation passé à l'étranger portant sur des biens imposables en France | Les parties | Trois mois à compter de la date de l'acte, délai fixé par tolérance ministérielle | Présentation à la formalité au service du domicile du donateur s'il est domicilié en France, à la direction des impôts des non-résidents dans les autres cas, selon BOI-ENR-DMTG-20-10-30 § 10 |
| Déclaration des comptes détenus hors de France ouverte au donataire par le don | Le donataire résident de France | Avec la déclaration de revenus de l'année d'ouverture ou de réception | Formulaire n° 3916-3916 bis. Amende de 1 500 € par compte non déclaré, article 1736 IV du CGI |
| Gain en capital de la disposition réputée de l'alinéa 69(1)b) | Le donateur résident du Canada | Déclaration T1 de l'année du don, au plus tard le 30 avril suivant ; le solde est exigible à cette même date | Annexe 3 de la T1 et déclaration provinciale. Aucun formulaire ne porte le mot « donation » |
| Bilan de vérification du revenu étranger | Le donataire résident du Canada | Même date que la déclaration de revenus | Formulaire T1135, dès que le coût indiqué des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 CAD. Pénalité égale au plus élevé de 100 CAD ou 25 CAD par jour, plafonnée à 2 500 CAD ; 500 CAD par mois jusqu'à 12 000 CAD en cas de faute lourde |
| Avis de disposition d'un bien canadien imposable par un non-résident | Le donateur non résident, et l'acquéreur à défaut de certificat | Dix jours après la disposition, paragraphe 116(3) | Certificat de conformité de l'article 116. À défaut, responsabilité de l'acquéreur au titre du paragraphe 116(5) |
Le formulaire T1135 est le piège du donataire canadien, et il naît de la donation elle-même
L’alinéa 69(1)c) donne au donataire un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande, et ce prix est aussi le « coût indiqué » qui sert de seuil au formulaire T1135. Un enfant installé à Montréal qui reçoit de son père lyonnais un portefeuille de 200 000 € franchit le seuil de 100 000 CAD le jour même de la donation, sans avoir rien acheté, et devient soumis à une obligation annuelle dont rien ne l’avertit.
La pénalité paraît modeste — 2 500 CAD au plafond ordinaire — mais elle se répète par année manquée, et le régime de la faute lourde monte à 12 000 CAD par année.
Un dernier point de calendrier ne figure sur aucune notice. L’impôt de la disposition réputée se paie le 30 avril suivant l’année du don, mais il peut aussi déclencher des acomptes provisionnels : l’obligation naît lorsque l’impôt net à payer dépasse 3 000 CAD — 1 800 CAD au Québec — pour l’année en cours et pour l’une des deux précédentes. Un donateur dont les revenus dépassaient déjà ces seuils recevra donc, l’année suivante, des avis calibrés sur un revenu exceptionnel. Le montant se corrige en versant les acomptes calculés sur l’année en cours plutôt que sur les avis reçus.
La donation ne résout pas le problème successoral franco-canadien : elle en ouvre un second
Le raisonnement qui nous est présenté est toujours le même. La succession franco-canadienne coûte cher, le crédit conventionnel est incertain, donc il faut transmettre avant. Les deux premières propositions sont exactes et la conclusion ne suit pas, parce que ce que la donation fait perdre est le crédit dont on redoutait l’incertitude : sur le cas n° 1, elle transforme 82 972 € en 160 366 €, et les 77 394 € supplémentaires sont, au centime près, le crédit auquel le décès aurait ouvert droit.
Le second problème s’ajoute au premier au lieu de le remplacer. La donation avance un impôt canadien qui aurait de toute façon été dû, mais sans le produit d’une vente pour le payer. Elle ne fait disparaître aucun des mécanismes du décès : elle en supprime seulement le correctif. Et fractionnée pour profiter du rappel des quinze ans, elle duplique la disposition réputée à chaque tranche — 33 456 € dépensés pour en économiser 18 194.
Cela ne condamne pas la donation. Cela déplace la question de « faut-il donner ? » vers « quoi, dans quel sens, et à quelle distance du décès ? ».
Les configurations où la donation reste la bonne décision
Elles ont un point commun : soit le crédit conventionnel n'était pas disponible de toute façon, soit l'impôt canadien de la disposition réputée est nul ou négligeable.
Les configurations où elle coûte plus qu'elle ne rapporte
Ce sont, presque toutes, des transpositions de bons réflexes français à un donateur qui n'est plus soumis au droit français.
Une donation franco-canadienne se décide sur quatre paramètres, et aucun n’est juridique : le sens de la transmission, la plus-value latente rapportée à la valeur du bien, le nombre d’années que le donateur a devant lui, et la trésorerie dont il dispose hors du bien qu’il transmet. Le barème, les abattements, le rappel des quinze ans et la donation-partage sont des réglages qui ne changent pas le signe du résultat.
Deux questions restent ouvertes, et nous préférons les laisser ouvertes plutôt que de les habiller. La qualification canadienne d’un usufruit de droit français, que le chapitre 21 signale au décès et qui se pose à l’identique entre vifs : le paragraphe 248(3) ne vise que les arrangements régis par les lois du Québec. Et le rappel fiscal d’une donation étrangère jamais imposable en France : le deuxième alinéa de l’article 784 ne l’exclut pas, son troisième alinéa suppose une liquidation qui n’a pas eu lieu, et 21 806 € séparent les deux lectures sur un seul acte. Deux questions à poser avant de signer, pas à découvrir dans un avis de mise en recouvrement.
Chiffrer la donation avant de la signer, dans les deux fiscalités à la fois
Le sens de la transmission, la plus-value latente du bien donné, la date à laquelle le donataire atteint six années de domicile en France, la trésorerie disponible pour acquitter l'impôt canadien et la nature du bien au regard de l'article 13 de la convention décident du coût réel de l'opération. Nous les instruisons poste par poste, avec le notaire français et le praticien canadien lorsque la qualification l'exige, et nous disons ce que nous ne savons pas.
23. Retraites : RPC-RRQ, Sécurité de la vieillesse, pensions françaises, accord de sécurité sociale
Un retraité français qui s’installe à Montréal continue de payer l’impôt français sur sa retraite française, et il le paiera jusqu’à sa mort. Ce n’est pas une tolérance administrative ni un régime transitoire : c’est ce que dit l’article 18 § 1 de la convention du 2 mai 1975, qui attribue l’imposition des pensions à l’État d’où elles proviennent, et à lui seul. La convention franco-canadienne prend ici le contre-pied du modèle de convention de l’OCDE, qui retient l’État de résidence. Presque tout ce que l’on lit ailleurs sur « la retraite des expatriés » part de la règle inverse.
La symétrie est brutale dans l’autre sens. Une pension canadienne versée à un résident de France supporte une retenue canadienne de 25 %, sans taux réduit conventionnel, alors que la quasi-totalité des partenaires du Canada bénéficient de 15 % sur les versements périodiques. Le chapitre 05 établit ce point sur le texte : la convention de 1975 ne comporte aucune clause de plafonnement des pensions, là où ses articles 10, 11 et 12 en comportent une pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Nous ne le redémontrons pas ici ; nous en tirons les conséquences sur les régimes canadiens de retraite, un par un.
Ce chapitre est le seul du guide qui doive articuler quatre instruments internationaux au lieu de deux. La convention fiscale fédérale de 1975 et l’entente fiscale France-Québec de 1987 décident de qui impose. L’accord de sécurité sociale France-Canada et l’entente de sécurité sociale France-Québec décident de qui a droit à quoi. Ils n’ont ni le même objet, ni les mêmes signataires, ni les mêmes dates, ni les mêmes administrations d’application. Le chapitre 06 avertit précisément de la confusion entre l’entente fiscale et l’entente sociale québécoises, qui portent le même nom générique et les mêmes parties. Nous commençons par là, parce qu’aucun raisonnement de retraite ne tient si l’on se trompe de texte.
Deux textes de 1979 circulent encore alors qu’ils sont abrogés
L’accord de sécurité sociale entre la France et le Canada signé à Ottawa le 9 février 1979, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981 et entré en vigueur le 1er mars 1981, n’est plus en vigueur. Il a été remplacé par un accord signé à Ottawa le 14 mars 2013, publié par le décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 et entré en vigueur le 1er août 2017.
L’entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 12 février 1979 n’est pas davantage en vigueur. Elle a été remplacée par l’entente signée à Paris le 17 décembre 2003, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2006 et modifiée par un avenant du 28 avril 2017.
Nous insistons parce que les deux textes de 1979 sont encore cités dans des notes de conseil, des pages d’association d’expatriés et des synthèses en ligne. Citer un accord abrogé devant une caisse de retraite, c’est perdre le dossier avant de l’ouvrir — exactement comme citer un article conventionnel qui n’existe pas.
Les quatre instruments, et ce que chacun décide
La règle de tri est simple à énoncer et systématiquement mal appliquée : un texte fiscal ne crée aucun droit à pension, et un texte de sécurité sociale ne décide d’aucun impôt. Le fait qu’une pension soit imposable en France ne dit rien du régime auquel on est affilié, et le fait qu’une période canadienne compte pour l’ouverture d’un droit français ne dit rien de l’État qui imposera la pension qui en résultera.
| Instrument | Signature et entrée en vigueur | Ce qu’il décide | Ce qu’il ne décide pas |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale France-Canada | 2 mai 1975 ; avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ; consolidée par la convention multilatérale BEPS, en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019 | Quel État impose une pension, une rente, une pension alimentaire (article 18) ; le taux de retenue à la source, ou plutôt son absence de plafond ; l’élimination de la double imposition (article 23) | L’ouverture d’un droit à pension, la totalisation des périodes, l’affiliation, la couverture maladie |
| Entente fiscale France-Québec | 1er septembre 1987, en vigueur le 19 septembre 1988 ; avenant du 3 septembre 2002, en vigueur le 1er août 2005 | L’imputation de l’impôt québécois, distinct de l’impôt fédéral, et l’articulation des deux crédits par une clause de non-cumul | Rigoureusement rien en matière sociale : ni affiliation, ni retraite, ni maladie. Le chapitre 06 le démontre sur le texte de son article 2 |
| Accord de sécurité sociale France-Canada | Ottawa, 14 mars 2013 ; décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 ; en vigueur le 1er août 2017. Il abroge l’accord du 9 février 1979 | La totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits, le calcul en double liquidation, le détachement, l’accès à la Sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada | L’impôt. Aucune stipulation fiscale. Il ne couvre pas non plus la maladie, la maternité, les accidents du travail ni le chômage |
| Entente de sécurité sociale France-Québec | Paris, 17 décembre 2003 ; décret n° 2007-215 du 19 février 2007 ; en vigueur le 1er décembre 2006 ; avenant n° 1 signé à Québec le 28 avril 2016, publié par le décret n° 2017-1856 du 29 décembre 2017 et en vigueur le 1er décembre 2017. Elle abroge l’entente du 12 février 1979 | La coordination avec le Régime de rentes du Québec et, à la différence de l’accord fédéral, l’ensemble des branches d’assurance à l’exception du chômage | L’impôt, qui relève de l’entente fiscale de 1987 et de la convention fédérale de 1975 |
Une conséquence pratique se lit directement dans ce tableau, et elle surprend : l’accord fédéral de 2013 ne coordonne pas l’assurance maladie. Le centre de liaison français le formule sans détour : « L’accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. » L’entente québécoise, elle, couvre « toutes les branches d’assurance (à l’exception de l’assurance chômage) ». Un retraité qui s’installe à Québec et un retraité qui s’installe à Calgary ne sont donc pas dans la même situation, et pas seulement pour des raisons de barème provincial. Le chapitre 24 traite ce volet ; nous nous en tenons ici à la retraite.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Les paramètres de retraite changent chaque année, souvent chaque trimestre côté canadien. Nous donnons systématiquement la règle d’abord, le montant ensuite, avec sa date et sa source. Un montant sans millésime ne sert à rien ; une règle sans montant reste utilisable.
Les sites canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique et renvoient une erreur d’accès aux outils de lecture. Le socle documentaire de ce guide signale ce point et la méthode employée pour le contourner : un proxy de lecture qui restitue le texte de la page officielle. Les citations ci-dessous proviennent donc bien du texte officiel, lu, et non d’une indexation de moteur de recherche. Nous le signalons parce qu’un lecteur qui voudra vérifier se heurtera au même mur.
Le système canadien tient sur trois étages, et un seul dépend de vos cotisations
La retraite canadienne ne se lit pas comme la retraite française. En France, le droit naît du travail : on cotise, on valide des trimestres, on liquide. Au Canada, deux des trois étages ne dépendent pas du travail du tout.
- La Sécurité de la vieillesse est un régime de résidence. On y a droit parce qu’on a vécu au Canada, pas parce qu’on y a travaillé. Elle est financée par l’impôt général, sans cotisation dédiée.
- Le Supplément de revenu garanti est un complément différentiel sous condition de ressources, adossé à la Sécurité de la vieillesse.
- Le Régime de pensions du Canada, ou le Régime de rentes du Québec pour ceux qui travaillent au Québec, est le seul étage contributif. Il repose sur des cotisations assises sur les gains, partagées entre l’employeur et le salarié.
Un quatrième étage existe, purement privé : les régimes de pension agréés d’employeur, les régimes enregistrés d’épargne-retraite et leurs dérivés. Le chapitre 16 les traite du point de vue français, et il laisse ouverte la question la plus coûteuse du dossier — la qualification conventionnelle d’un retrait de régime enregistré d’épargne-retraite, que ni l’administration française, ni l’administration canadienne, ni le juge n’ont tranchée. Nous ne la rouvrons pas ici. Nous nous en tenons aux régimes publics, dont le sort conventionnel est, lui, bien plus lisible.
La Sécurité de la vieillesse : dix ans, vingt ans, quarantièmes
Trois nombres commandent tout le régime, et ils ne se confondent pas.
Conditions d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse — texte officiel
« Vous devez avoir au moins 65 ans ou plus pour recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). »
« Si vous vivez au Canada, vous devez : être citoyen canadien ou résident autorisé au moment où nous approuvons votre demande de pension de la SV ; avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans depuis l’âge de 18 ans. »
« Si vous vivez à l’extérieur du Canada, vous devez : avoir été citoyen canadien ou résident autorisé du Canada le jour précédant votre départ du Canada ; avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans depuis l’âge de 18 ans. »
Page officielle du programme de la Sécurité de la vieillesse, section « Êtes-vous admissible », lue le 9 août 2026.
Le premier nombre, dix, ouvre le droit tant qu’on réside au Canada. Le deuxième, vingt, conditionne le versement à l’étranger. Le troisième, quarante, commande le montant : la pension complète suppose quarante années de résidence au Canada après dix-huit ans, et à défaut le montant est réduit au prorata, un quarantième par année de résidence. Vingt ans de résidence donnent donc la moitié de la pension maximale, et pas un droit réduit d’une autre manière.
La règle des vingt ans est celle qui décide du sort des lecteurs de ce guide, parce qu’elle porte sur le retour en France. Un Français parti travailler à Toronto à quarante-cinq ans et rentré à soixante n’a que quinze années de résidence canadienne : il n’atteint pas le seuil, et sa Sécurité de la vieillesse ne lui sera pas versée en France. Le même, resté cinq ans de plus, franchit le seuil et perçoit vingt quarantièmes de la pension à vie, où qu’il vive. Cinq années de résidence commandent ici un droit viager, ce qui est rarement le cas dans un système de retraite.
L’accord de sécurité sociale peut faire franchir le seuil des vingt ans
La page officielle est explicite : si vous résidez actuellement à l’extérieur du Canada, « vous pourriez compter la période pendant laquelle vous avez résidé et travaillé dans un autre pays vers les 20 ans, si ce pays a un accord de sécurité sociale avec le Canada ». La France en a un : l’accord du 14 mars 2013.
La distinction à ne pas manquer : la totalisation joue pour ouvrir le droit, pas pour calculer le montant. Les périodes françaises permettent d’atteindre le seuil des vingt ans ; elles n’ajoutent aucun quarantième. Notre lecteur parti quinze ans à Toronto pourra donc percevoir sa pension en France, mais il percevra quinze quarantièmes, pas vingt.
Nous n’avons pas pu lire, sur source officielle ouverte, la stipulation de l’accord de 2013 qui organise précisément cette assimilation ni les éventuelles conditions de durée minimale de résidence canadienne qu’elle pose. La règle est établie par la page officielle du programme ; son détail conventionnel ne l’est pas dans cette fiche. À faire vérifier avant toute décision de calendrier de départ.
Les montants, et la majoration automatique à soixante-quinze ans
Les montants sont révisés quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre, en fonction du coût de la vie, et la page officielle précise qu’ils « ne diminuent pas si le coût de la vie diminue ». Les valeurs ci-dessous sont donc datées et le resteront peu de temps.
| Âge | Montant mensuel maximal de la Sécurité de la vieillesse | Revenu annuel net de toutes provenances de 2025 en deçà duquel la pension est servie |
|---|---|---|
| De 65 à 74 ans | 751,97 $ | Moins de 152 062 $ |
| 75 ans et plus | 827,17 $ | Moins de 157 923 $ |
L’écart entre les deux lignes n’est pas un effet de barème : c’est une majoration de 10 % appliquée automatiquement le mois suivant le soixante-quinzième anniversaire. Elle n’a aucune incidence sur le calcul du Supplément de revenu garanti. Sur douze mois, l’écart représente environ 902 $ à taux plein.
Une phrase de la page officielle mérite d’être relevée, parce qu’elle piège les Français : « Vous devez produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir votre pension de la SV. » Le droit à une prestation de résidence est conditionné à un acte déclaratif fiscal annuel. Nous verrons plus bas que, pour un non-résident, cet acte prend une forme particulière et que son omission arrête les versements.
La récupération de la Sécurité de la vieillesse : le mécanisme qui surprend
Un dispositif de retraite universel assorti d’une reprise sur les hauts revenus est inhabituel, et il est mal compris parce qu’il porte deux noms — impôt de récupération, ou clawback dans la conversation courante — pour un seul mécanisme.
Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse — texte officiel
« Si votre revenu net de toutes provenances est supérieur au seuil (93 454 $ pour 2025), vous devez rembourser une partie ou la totalité de la pension de la Sécurité de la vieillesse que vous avez reçue. »
« Vous devez payer l’impôt de récupération si : votre revenu annuel net de toutes provenances est supérieur à 93 454 $ (pour 2025, en dollars canadiens) ; etvous vivez dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est de 25 % ou plus. »
Page officielle « Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse », lue le 9 août 2026, dernière mise à jour affichée : 29 juin 2026.
La seconde condition est le point du chapitre. La France est précisément le pays visé. Le chapitre 05 établit que la convention de 1975 ne plafonne pas les pensions et que le Canada applique donc son taux de droit commun de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit 25 %, là où la quasi-totalité des autres partenaires conventionnels obtiennent 15 % sur les versements périodiques. Un retraité qui perçoit la Sécurité de la vieillesse depuis Nice remplit donc mécaniquement le critère du « 25 % ou plus », et supporte l’impôt de récupération en plus de la retenue.
L’articulation des deux prélèvements est bornée, et la page officielle le dit : « Le montant total de l’impôt des non-résidents et de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse ne peut pas dépasser le montant que vous recevez en prestations de la Sécurité de la vieillesse. » Autrement dit, la prestation peut être ramenée à zéro, jamais en dessous.
Calcul de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse
Impôt de récupération = 15 % × (revenu net de toutes provenances − seuil de l’année) Plafond : le montant de la récupération ne peut excéder le total des prestations de Sécurité de la vieillesse reçues Plafond cumulé : impôt des non-résidents + impôt de récupération ≤ prestations de Sécurité de la vieillesse reçues
- Taux de récupération :15 % de la fraction du revenu net excédant le seuil
- Seuil, année de revenu 2024 :90 997 $
- Seuil, année de revenu 2025 :93 454 $
- Seuil, année de revenu 2026 :95 323 $
- Décalage d’application :Le revenu de l’année N détermine la récupération opérée de juillet N+1 à juin N+2
Seuils et mécanisme relevés sur la page officielle de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, lue le 9 août 2026. L’exemple donné par la page : un revenu de 100 000 $ en 2025 conduit à rembourser 15 % de 6 546 $, soit 981,90 $, sur la période de juillet 2026 à juin 2027.
Le décalage d’une année pleine mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il crée une trappe de trésorerie au moment précis où l’on en a le moins besoin. La récupération opérée de juillet 2026 à juin 2027 est assise sur le revenu de 2025. Un lecteur qui liquide un portefeuille, vend un immeuble ou effectue un retrait massif d’un régime enregistré d’épargne-retraite une année donnée verra sa Sécurité de la vieillesse amputée l’année suivante, alors même que son revenu sera revenu à la normale. L’année où l’on encaisse n’est pas l’année où l’on paie.
| Période de récupération | Année de revenu de référence | Seuil minimal | Seuil au-delà duquel la pension est entièrement reprise — 65 à 74 ans | Seuil au-delà duquel la pension est entièrement reprise — 75 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| De juillet 2025 à juin 2026 | 2024 | 90 997 $ | 148 451 $ | 154 196 $ |
| De juillet 2026 à juin 2027 | 2025 | 93 454 $ | 152 062 $ | 157 923 $ |
| De juillet 2027 à juin 2028 | 2026 | 95 323 $ | 155 109 $ | 161 088 $ |
La lecture de la troisième colonne à la lumière des deux dernières donne la vraie mesure du dispositif. Entre 95 323 $ et 155 109 $ de revenu net, pour l’année 2026 et un bénéficiaire de 65 à 74 ans, la pension décroît linéairement ; au-delà, elle est nulle. L’intervalle de reprise est large — près de 60 000 $ — et il produit sur cette plage un taux marginal effectif majoré de 15 points. Pour un contribuable ontarien déjà dans les tranches supérieures, l’effet cumulé sur un dollar additionnel n’est pas anodin. Le chapitre 07 donne les barèmes provinciaux ; nous nous bornons ici à signaler que la récupération se superpose au barème et ne s’y substitue pas.
La déclaration T4155, et la sanction de son omission
Un non-résident bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse reçoit chaque mois de janvier deux documents : un feuillet NR4 portant le montant versé l’année précédente et les retenues opérées, et un formulaire de Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse à remplir et à renvoyer à l’Agence du revenu du Canada. La publication de référence porte le numéro T4155.
La sanction est écrite noir sur blanc : « Si ce document n’est pas transmis à l’ARC, vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » La date limite est le 30 avril. Ce n’est pas une pénalité pécuniaire : c’est l’arrêt du versement.
Symétriquement, la page précise que « si vous vivez dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est inférieur à 25 %, vous n’êtes pas tenu de remplir un formulaire de Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse ». Cette dispense ne joue pas pour un résident de France, précisément parce que le taux applicable est de 25 %. La singularité conventionnelle établie au chapitre 05 se paie donc une seconde fois, en obligation déclarative.
Le lecteur attentif aura noté l’enchaînement, qui est celui d’une mécanique et non d’une coïncidence. L’absence de taux réduit dans la convention de 1975 déclenche la retenue à 25 % ; le taux de 25 % déclenche l’assujettissement à l’impôt de récupération ; l’impôt de récupération déclenche l’obligation de produire la déclaration T4155 ; et l’omission de cette déclaration arrête la pension. Quatre conséquences, une cause unique, et cette cause est une clause absente d’un texte de 1975.
Votre calendrier de retraite se joue avant le départ, pas après
Durée de résidence canadienne, seuil des vingt ans, ordre de liquidation des enveloppes, année de bascule fiscale : ces arbitrages ne se rattrapent pas rétroactivement. Nous les posons sur votre situation, texte en main.
Le Supplément de revenu garanti ne franchit pas la frontière
Le Supplément de revenu garanti est servi au bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse dont le revenu est inférieur à un seuil variable selon la situation matrimoniale. La page officielle liste ses conditions, et l’une d’elles tranche la question de l’expatriation : il faut que « vous résidiez au Canada ». Ce n’est pas une condition d’ouverture qui, une fois remplie, resterait acquise : c’est une condition de service, appréciée en continu.
La conséquence est franche. Un retraité modeste qui perçoit la Sécurité de la vieillesse et son supplément, et qui quitte le Canada pour la France, conserve la première — s’il a ses vingt ans de résidence — et perd le second. Pour les revenus les plus faibles, le supplément représente une part substantielle du total : le retour en France peut donc coûter davantage en prestations perdues qu’il ne rapporte en coût de la vie. C’est l’un des rares cas de ce guide où le calcul doit se faire en prestations et non en fiscalité.
Les mêmes réserves valent pour l’Allocation et l’Allocation au survivant, servies entre 60 et 64 ans sous condition de ressources et de dix années de résidence canadienne. Elles sont adossées au Supplément de revenu garanti et suivent son sort.
Le seuil de ressources du Supplément de revenu garanti n’est pas repris ici
Les seuils de revenu du Supplément de revenu garanti varient selon quatre situations matrimoniales distinctes et sont révisés trimestriellement. Nous ne les publions pas : un montant recopié à une date donnée serait faux six mois plus tard, et la décision qu’il commande — partir ou rester — se prend sur plusieurs années.
La règle, elle, ne bouge pas : prestation différentielle, sous condition de ressources, servie uniquement pendant la résidence au Canada, non imposable au Canada et exclue du revenu net servant au calcul de l’impôt de récupération.
La mécanique légale de la récupération, et ce qu’elle fait à une pension française
Le mécanisme administratif décrit plus haut est la version publiée. La version légale est à la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, article 180.2, et elle contient deux éléments que la page grand public ne dit pas. Nous les reproduisons parce qu’ils changent le résultat pour un résident de France.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 180.2(2) — verbatim
« Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 − B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (ii) le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) […] ; b) le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $ ; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A. »
Définition du même article : « revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme : a) n’était incluse : (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79, (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21) ; b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). »
Texte lu sur le site des lois codifiées du ministère de la Justice du Canada, le 9 août 2026. Le seuil de 50 000 $ inscrit dans la loi est un montant de base indexé : c’est l’indexation qui produit les 93 454 $ de 2025 et les 95 323 $ de 2026.
Le premier élément est le facteur (1 − B). Pour un résident de France, B vaut 25 % : l’impôt de récupération n’est donc dû qu’à hauteur de 75 % de ce qu’il serait pour un résident du Canada. C’est une atténuation, et elle est logique — la retenue de la partie XIII a déjà pris sa part sur la même prestation. Nous n’avons pas vu ce facteur mentionné dans les présentations grand public de la récupération, et il conduit à surestimer le prélèvement d’un tiers si on l’ignore.
Le second élément est plus lourd de conséquences. Le revenu modifié est le revenu « en vertu de la partie I », c’est-à-dire le revenu net au sens de la section B, et non le revenu imposable de la section C. Or le mécanisme par lequel le Canada donne effet à une exonération conventionnelle passe par l’alinéa 110(1)f)(i) de la même loi, qui autorise la déduction, dans le calcul du revenu imposable, de « une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada ».
Une pension française exonérée au Canada réduit quand même votre Sécurité de la vieillesse
L’enchaînement est le suivant, et chacun de ses maillons est écrit dans la loi canadienne. La pension française d’un résident du Canada n’est imposable qu’en France, par l’article 18 § 1 de la convention. Le Canada donne effet à cette exonération non pas en excluant la pension du revenu, mais en l’incluant dans le revenu puis en la déduisant du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i). Le revenu modifié de l’article 180.2 se calcule sur le revenu de la partie I, donc avant cette déduction. La pension française y figure donc entièrement.
Conséquence : un retraité résidant au Canada qui perçoit 70 000 $ de pensions françaises exonérées au Canada et 30 000 $ de revenus canadiens a un revenu modifié de 100 000 $. Il dépasse le seuil de 95 323 $ de 2026 et supporte la récupération, alors même qu’il ne paie au Canada aucun impôt sur les 70 000 $. Une exonération conventionnelle qui ne coûte rien en impôt coûte quelque chose en prestation.
Nous formulons cette conclusion comme une lecture des textes, tirée de la définition du revenu modifié au paragraphe 180.2(1), du fait que l’alinéa 110(1)f)(i) opère au stade du revenu imposable, et de ce que la liste limitative des retraitements du revenu modifié ne mentionne pas cette déduction. Aucune position administrative confirmant ce raisonnement n’a été lue. Un lecteur dont la Sécurité de la vieillesse serait réduite sur ce fondement a matière à demander une explication écrite.
Reste une divergence que nous n’avons pas su lever, et nous préférons la signaler plutôt que de la lisser. La page administrative subordonne l’assujettissement à la récupération au fait de vivre « dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est de 25 % ou plus ». Le paragraphe 180.2(2) ne pose pas cette condition : il pose une formule où un taux inférieur à 25 % augmente la récupération au lieu de l’écarter. L’explication la plus vraisemblable est que, dans les conventions qui plafonnent l’imposition à la source des pensions à 15 %, la récupération excéderait le plafond conventionnel et n’est donc pas levée : la condition administrative serait un raccourci exprimant une contrainte conventionnelle. C’est notre lecture, elle n’est confirmée par aucune source. Elle est sans effet pratique pour un résident de France, qui est dans la configuration où les deux formulations conduisent au même résultat.
Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec : deux régimes, un barème de prestations
Le Québec administre son propre régime contributif depuis 1966, exactement comme il administre son propre impôt. Un salarié qui travaille au Québec cotise au Régime de rentes du Québec ; partout ailleurs au Canada, il cotise au Régime de pensions du Canada. Les deux régimes sont coordonnés au point que la rente maximale à 65 ans y est rigoureusement identique : 1 507,65 $ par mois pour une rente commençant en janvier 2026, des deux côtés de la frontière provinciale. Les cotisations, elles, ne le sont pas.
| Paramètre 2026 | Régime de pensions du Canada | Régime de rentes du Québec |
|---|---|---|
| Exemption générale annuelle | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Maximum des gains ouvrant droit à pension | 74 600 $ | 74 600 $ |
| Maximum supplémentaire des gains | 85 000 $ | 85 000 $ |
| Taux salarié sur la tranche 3 500 $ – 74 600 $ | 5,95 % | 6,30 % (5,3 % au régime de base et 1 % au régime supplémentaire) |
| Taux salarié sur la tranche 74 600 $ – 85 000 $ | 4,00 % | 4,00 % |
| Cotisation salariale maximale, première tranche | 4 230,45 $ | 4 479,30 $ (3 768,30 $ + 711,00 $) |
| Cotisation salariale maximale, seconde tranche | 416,00 $ | 416,00 $ |
| Cotisation salariale maximale totale | 4 646,45 $ | 4 895,30 $ |
| Taux travailleur indépendant, première tranche | 11,90 % | 12,60 % |
| Cotisation maximale du travailleur indépendant | 9 292,90 $ | 9 790,60 $ |
| Rente maximale à 65 ans | 1 507,65 $ par mois | 1 507,65 $ par mois |
| Âge le plus tardif de début de la rente | 70 ans | 72 ans |
L’écart de cotisation salariale entre les deux régimes est de 248,85 $ par an au plafond, et de 497,70 $ pour un travailleur indépendant qui supporte les deux parts. Ce n’est pas un montant qui décide d’une installation, et nous ne le présentons pas comme tel. Il illustre en revanche une règle que ce guide répète : le Québec est un système, pas une variante, et ses paramètres se relèvent chez lui.
L’âge limite diffère, et cette différence-là compte. Le Régime de pensions du Canada s’arrête à 70 ans ; le Régime de rentes du Québec permet de reporter jusqu’à 72 ans, avec une rente portée à 158,8 % du maximum, soit 2 394,15 $ par mois en 2026. Un report de sept années supplémentaires par rapport à 65 ans majore la rente de près de 59 %. À l’autre extrémité, un départ à 60 ans ramène la rente québécoise à 64 % du maximum, soit 964,90 $.
Ajustement de la rente selon l’âge de départ — Régime de pensions du Canada
Départ avant 65 ans : rente × (1 − 0,6 % × nombre de mois d’anticipation) Anticipation maximale : 60 mois, soit une réduction de 36 % à 60 ans Départ après 65 ans : rente × (1 + 0,7 % × nombre de mois de report) Report maximal : 60 mois, soit une majoration de 42 % à 70 ans
- Réduction mensuelle avant 65 ans :0,6 % par mois, soit 7,2 % par an
- Réduction maximale :36 % à 60 ans
- Majoration mensuelle après 65 ans :0,7 % par mois, soit 8,4 % par an
- Majoration maximale :42 % à 70 ans
- Majoration de la Sécurité de la vieillesse en cas de report :0,6 % par mois, plafonnée à 36 % à 70 ans
Les facteurs du Régime de pensions du Canada sont relevés sur les pages officielles du programme. Le facteur de report de la Sécurité de la vieillesse — 0,6 % par mois, 36 % à 70 ans — est relevé en note 8 de la fiche trimestrielle officielle d’Emploi et Développement social Canada. Les deux régimes n’ont donc pas le même facteur de report : 0,7 % pour la rente contributive, 0,6 % pour la pension de résidence.
La dissymétrie des facteurs mérite d’être notée parce qu’elle est contre-intuitive. Reporter la rente contributive rapporte plus, mois pour mois, que reporter la pension de résidence. Et l’anticipation n’existe pas du tout pour la Sécurité de la vieillesse : on ne peut pas la percevoir avant 65 ans, à aucun prix. Un lecteur qui raisonne par analogie avec la décote et la surcote françaises appliquera un raisonnement unique à deux régimes qui n’obéissent pas aux mêmes règles.
Un point est en revanche identique pour les deux régimes contributifs, et il tranche avec la Sécurité de la vieillesse : ils s’exportent sans condition de durée de résidence. Une rente du Régime de pensions du Canada acquise par trois années de cotisation est servie à vie, en France, sans seuil de vingt ans. La logique est celle d’un droit contributif : ce qui a été cotisé est dû. La Sécurité de la vieillesse, qui n’a jamais été cotisée, obéit à une logique de résidence et se perd si la résidence n’a pas duré.
Le partage des gains entre conjoints : un mécanisme sans équivalent français
Les deux régimes contributifs permettent, à des conditions propres à chacun, de partager entre conjoints les gains inscrits pendant la vie commune, ce qui redistribue la rente future entre deux carrières inégales. C’est un mécanisme de droit de la sécurité sociale, pas un régime matrimonial, et il ne se confond ni avec la prestation compensatoire ni avec le partage d’un plan d’épargne retraite.
Nous n’en donnons ici ni les conditions d’ouverture, ni les délais, ni les effets chiffrés : nous ne les avons pas établis sur source primaire dans le cadre de ce chapitre. Le signaler suffit à ce stade, parce que c’est une question que personne ne pense à poser et qui se règle au moment de la séparation, pas dix ans après.
L’accord de sécurité sociale France-Canada du 14 mars 2013
L’accord fait deux choses, et il faut les distinguer parce que la confusion entre les deux produit des attentes fausses. Il additionne des durées pour ouvrir un droit. Il n’additionne pas des montants.
Le mécanisme de calcul est celui de la double liquidation, standard dans les accords de coordination et systématiquement mal expliqué. Chaque institution calcule deux fois, puis retient le résultat le plus favorable à l’assuré. Le centre de liaison français le décrit ainsi : l’institution « compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé ».
Double liquidation : les deux calculs, et celui qui l’emporte
Calcul 1 — pension nationale Pension calculée sur les seules périodes accomplies sous la législation de l’État considéré, sans totalisation Calcul 2 — pension proratisée Étape a : pension théorique, calculée comme si toutes les périodes, françaises et canadiennes, avaient été accomplies sous la législation de l’État considéré Étape b : pension proratisée = pension théorique × (périodes accomplies dans cet État ÷ total des périodes accomplies dans les deux États) Montant versé = le plus élevé des deux
- Périodes retenues :Les périodes d’assurance qui ne se superposent pas
- Effet de la totalisation :Ouvrir le droit et fixer le taux, jamais créer des droits qui n’ont pas été cotisés
- Résultat servi :Le montant le plus élevé des deux calculs
- Totalisation avec un pays tiers :Ouverte par l’article 13 de l’accord, avec une liste de plus de quarante États liés à la fois à la France et au Canada
Mécanisme relevé sur la fiche officielle du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale consacrée à l’accord franco-canadien, consultée le 9 août 2026. Le même mécanisme figure dans la fiche relative à l’entente France-Québec.
L’intérêt de la comparaison n’est pas théorique. La pension proratisée n’est pas toujours la plus élevée : pour une carrière française longue et un passage canadien court, la pension nationale l’emporte souvent, parce que la proratisation dilue le numérateur sans que la pension théorique augmente assez pour compenser. La règle du plus élevé des deux protège l’assuré contre le cas où l’accord l’aurait desservi.
Trois précisions, que nous voyons rarement écrites.
- Les périodes ne se cumulent que si elles ne se superposent pas. Une année pendant laquelle on a cotisé simultanément en France et au Canada compte une fois, pas deux.
- La totalisation triangulaire existe. L’article 13 de l’accord ouvre la prise en compte des périodes accomplies dans un État tiers lié à la fois à la France et au Canada, et la fiche officielle en publie une liste de plus de quarante pays. Pour une carrière à trois pays, cela peut faire la différence entre un droit ouvert et un droit fermé.
- Le champ de l’accord est étroit. Vieillesse, survivants, invalidité et prestations familiales. Ni maladie, ni maternité, ni accidents du travail, ni maladies professionnelles, ni chômage.
L’accord fédéral ne coordonne pas l’assurance maladie : ce qui en découle pour un retraité
La formule officielle est sans ambiguïté : « L’accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. » Un retraité français qui s’installe hors du Québec ne peut donc pas s’appuyer sur l’accord pour organiser sa couverture santé : il relève du régime de la province où il réside, avec les délais de carence propres à chacune.
Symétriquement, un retraité français installé au Canada cesse en principe d’être à la charge d’un régime français d’assurance maladie, ce qui a une incidence directe sur les prélèvements opérés sur sa pension française — nous y revenons plus bas. La question de la couverture elle-même, des carences provinciales et des solutions d’assurance relève du chapitre 24.
L’entente de sécurité sociale France-Québec du 17 décembre 2003
L’entente québécoise est plus large que l’accord fédéral, et c’est le seul endroit de tout ce guide où le Québec offre davantage que le fédéral sans contrepartie. Elle couvre « toutes les branches d’assurance (à l’exception de l’assurance chômage) », ce qui inclut la maladie et la maternité, absentes de l’accord fédéral. Un Français qui hésite entre Montréal et Toronto ne choisit donc pas seulement entre deux barèmes provinciaux : il choisit entre deux périmètres de coordination sociale.
Sur la retraite, le mécanisme est le même que dans l’accord fédéral : double calcul, pension nationale contre pension proratisée, versement du montant le plus élevé. Deux particularités s’y ajoutent.
| Particularité de l’entente France-Québec | Contenu relevé | Portée pratique |
|---|---|---|
| Point de départ de la totalisation côté québécois | Pour la totalisation des périodes, seules les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966 sont retenues par l’institution québécoise | C’est la date de création du Régime de rentes du Québec. Aucune période antérieure ne peut être totalisée de ce côté |
| Pensions de fonctionnaires français | Les périodes québécoises sont prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension de fonctionnaire français | Une carrière québécoise peut faire passer un fonctionnaire français au taux plein sans qu’elle génère elle-même de droits français. C’est un effet de taux, pas un effet d’assiette |
| Champ des branches couvertes | Toutes les branches d’assurance sauf le chômage, y compris maladie et maternité | Le seul instrument franco-canadien qui coordonne l’assurance maladie |
| Arrangement administratif | Signé à Québec le 17 décembre 2003 et à Paris le 30 décembre 2003 | C’est lui qui fixe les formulaires et les circuits entre institutions |
La règle sur les pensions de fonctionnaires est celle que nous voyons le moins souvent exploitée, et elle a une valeur chiffrable. Un fonctionnaire français à qui il manque huit trimestres pour le taux plein, et qui a travaillé deux ans au Québec, peut voir ces périodes prises en compte pour la détermination du taux sans que le Québec verse quoi que ce soit ni que la France majore l’assiette. L’effet porte sur la décote évitée, pas sur la durée liquidable. Nous n’avons pas établi le texte exact de l’entente sur ce point : la formulation ci-dessus reprend celle de la fiche officielle française, et le détail se lit dans l’entente elle-même avant toute décision de date de départ à la retraite.
Une seule demande, déposée dans l’État de résidence
La règle commune aux accords de coordination est qu’une demande de pension déposée auprès de l’institution de l’État de résidence vaut demande auprès de l’institution de l’autre État, qui en est saisie par transmission. Il n’y a pas à déposer deux dossiers, et la date de dépôt est celle du premier.
Nous ne publions pas les références des formulaires de liaison, faute de les avoir vérifiées sur la version en vigueur : ils sont renumérotés au fil des avenants, et un numéro périmé fait perdre plus de temps qu’il n’en fait gagner. La bonne porte d’entrée est la caisse de retraite du dernier lieu d’activité, ou le centre de liaison français pour les carrières internationales.
Quatre instruments, deux administrations, une seule chronologie
Totalisation, seuil des vingt ans, choix de l’article 217, retenue de 25 % : ces leviers ont chacun leur date limite, et aucune ne se rattrape. Nous établissons l’ordre avant que le premier délai ne tombe.
Les pensions françaises versées à un résident du Canada : l’article 18 § 1, et rien d’autre
Le texte est court et il ne se prête pas à l’interprétation.
Article 18 § 1 de la convention du 2 mai 1975 — verbatim
« 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. »
Note sous l’article : « Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995. » L’article 18 comporte quatre paragraphes et quatre seulement. Le chapitre 05 reproduit les trois autres et signale la coquille du prétendu « article 18 § 5 », qui est en réalité l’article 29 § 5.
Deux mots portent tout : « ne… que ». L’imposition est exclusive dans l’État de la source. Une pension de retraite française versée à un résident de Vancouver reste imposable en France, et seulement en France, pour toute la durée de la retraite. Il n’y a ni option, ni tolérance, ni régime de faveur à demander.
Cette règle est mal comprise dans les deux sens. Certains lecteurs partent au Canada en croyant y faire imposer leur retraite française au barème canadien, souvent plus favorable pour les revenus moyens ; ils découvrent qu’ils restent au barème français des non-résidents. D’autres, symétriquement, croient que la retraite canadienne qu’ils percevront après leur retour sera imposée en France ; elle ne l’est pas, elle est imposée au Canada, et le chapitre 05 explique à quel taux.
| Flux de pension | Article applicable | État qui impose | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite française du régime général ou complémentaire, versée à un résident du Canada | Article 18 § 1 — pension versée au titre d’un emploi antérieur | La France, exclusivement | Le Canada inclut la pension dans le revenu puis la déduit du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i). Elle reste dans le revenu modifié servant à la récupération de la Sécurité de la vieillesse |
| Pension de retraite d’un ancien fonctionnaire français, versée à un résident du Canada | Article 18 § 1, l’article 19 § 1 excluant expressément les pensions par l’incise « autres que les pensions » | La France, exclusivement | Même mécanisme. La condition de nationalité de l’article 19 ne joue pas, puisque l’article 19 ne s’applique pas |
| Traitement d’un fonctionnaire français encore en activité, détaché au Canada | Article 19 § 1, sous condition de nationalité française | La France, exclusivement, si l’intéressé a la nationalité française | Le Canada écarte son imposition. Si la condition de nationalité n’est pas remplie, l’article 15 reprend la main et le lieu d’exercice décide |
| Rente viagère à titre onéreux de source française, versée à un résident du Canada | Article 18 § 3 — « sont imposables », sans « ne… que » | La France, sans exclusivité | Le Canada peut également imposer, la double imposition étant corrigée en aval par l’article 23 § 1 |
| Pension alimentaire de source française versée à un résident du Canada | Article 18 § 4 | Le Canada, État de résidence du bénéficiaire, à condition qu’il y soit assujetti à raison de ces revenus | La France n’impose pas, sauf si la condition d’assujettissement effectif au Canada n’est pas remplie |
| Pension ou allocation de guerre de source française | Article 18 § 2, « nonobstant les dispositions de l’article 23 » | Exonération dans l’État de résidence, dans la mesure où elle y serait exonérée pour un résident de l’État de la source | Mécanisme propre, qui écarte le crédit ordinaire |
Les pensions de fonctionnaires : l’article distinct ne joue pas, et c’est précisément ce qu’il faut savoir
Dans la quasi-totalité des conventions fiscales françaises, les pensions publiques relèvent d’un article séparé — l’article « Fonctions publiques », qui attribue l’imposition à l’État payeur sous condition de nationalité. La convention franco-canadienne comporte bien cet article, l’article 19, mais il commence par exclure ce que l’on vient y chercher.
Article 19 § 1 de la convention — verbatim
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Note : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
L’incise « autres que les pensions » renvoie les pensions publiques à l’article 18. La conséquence est double, et elle va dans deux directions opposées.
- Sur le résultat, rien ne change. Une pension de fonctionnaire français versée au Canada est imposable en France par l’article 18 § 1, comme une pension du régime général. Le lecteur qui s’attendait à un traitement de faveur, ou à un traitement plus dur, n’en trouvera ni l’un ni l’autre.
- Sur le fondement, tout change. Un conseil qui invoquerait l’article 19 pour une pension publique invoquerait un texte qui, par sa propre lettre, ne s’applique pas. Et il ferait entrer dans le débat une condition de nationalité qui n’a rien à y faire.
Cette condition de nationalité est le second point de rédaction remarquable de l’article 19, et le chapitre 05 la relève : le modèle de l’OCDE raisonne autrement. Elle demeure décisive pour les traitements, c’est-à-dire pour l’agent public encore en activité. Un enseignant français détaché au Canada, de nationalité française, est imposable en France sur son traitement par l’article 19 § 1. Le même agent, binational franco-canadien, ou de nationalité canadienne seulement, soulève une question que l’article 19 § 1 ne tranche pas de la même façon, et qui bascule alors sur l’article 15. Nous ne développons pas ce cas ici : il concerne l’activité, pas la retraite. Nous le signalons parce que la part de binationaux est élevée dans la communauté française du Québec, et que le réflexe consistant à traiter « le fonctionnaire » comme une catégorie unique produit des réponses fausses.
Le paragraphe 2 de l’article 19 : l’activité industrielle ou commerciale de l’État
Le paragraphe 2 écarte le paragraphe 1 pour les rémunérations « payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public ».
La stipulation intéresse directement les carrières passées dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Elle porte, là encore, sur les rémunérations, pas sur les pensions : celles-ci relèvent de toute façon de l’article 18. Nous la mentionnons parce qu’elle est régulièrement citée à contresens pour discuter du sort d’une pension.
Ce que la France prélève réellement sur une pension versée au Canada
Savoir que la France impose ne dit pas comment. Le passage du prélèvement à la source de l’article 204 A à la retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A est automatique dès lors que la caisse est informée du changement d’adresse ; le chapitre 10 l’expose en détail, et rappelle que le mécanisme ne se déclenche pas tout seul si le collecteur n’est pas prévenu. Nous ne le refaisons pas. Trois points méritent d’être posés pour la seule matière retraite.
| Prélèvement | Situation du résident du Canada | Base légale | Ordre de grandeur |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source de l’article 182 A | Appliquée par chaque caisse de retraite dès qu’elle connaît l’adresse à l’étranger, après abattement de 10 % | III de l’article 182 A du CGI | Barème à trois tranches : 0 %, 12 % puis 20 %. Pour les revenus de 2026, les seuils sont de 17 275 € et 50 112 € |
| Caractère partiellement libératoire | Les fractions taxées à 0 % et 12 % ne sont pas reprises dans le calcul de l’impôt, et la retenue correspondante n’est pas imputable | Article 197 B du CGI | La suppression de ce caractère libératoire, votée en 2019, a été abrogée par la loi de finances pour 2021. Le régime subsiste |
| Taux minimum des non-résidents | Applicable au revenu net imposable de source française, sauf preuve d’un taux moyen mondial inférieur | a de l’article 197 A du CGI | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus de 2025, 30 % au-delà. Le chapitre 13 détaille le calcul et la clause du taux moyen |
| Contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale | Non dues sur les pensions d’un retraité qui n’est pas fiscalement domicilié en France | Condition de domiciliation fiscale de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale | Zéro. C’est l’un des rares allègements francs du départ |
| Cotisation d’assurance maladie sur la pension | Un taux particulier se substitue aux contributions sociales pour les non-résidents pris en charge à titre obligatoire par un régime français de frais de santé | Article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; taux fixé par voie réglementaire | 3,2 % sur la pension de base, taux relevé sur la page officielle du service des retraites de l’État, qui cite l’article D. 711-5 du même code |
Le cinquième poste appelle une réserve que nous ne pouvons pas lever ici. L’article L. 131-9 subordonne l’application du taux particulier au fait de « bénéficier à titre obligatoire de la prise en charge de ses frais de santé en application de l’article L. 160-1 ». Un retraité installé au Canada relève, pour ses soins, du régime de sa province de résidence, et non d’un régime français. La question de savoir si la cotisation lui est néanmoins prélevée, et à quelles conditions, dépend de sa situation au regard de la couverture santé française — sujet du chapitre 24. Nous donnons ici la règle et son taux ; nous ne préjugeons pas de son application à un dossier particulier. Ce que nous pouvons dire avec certitude, parce que la source officielle du régime des pensions de l’État le dit expressément, c’est que le retraité non domicilié fiscalement en France est « exonéré des précomptes de contribution sociale » — contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.
Le conjoint resté en France déplace le service compétent, et donc le calendrier
Le chapitre 10 relève une exception publiée par l’administration et reprise nulle part : « lorsque votre conjoint (marié ou pacsé) est soumis avec vous à une imposition commune et est resté en France, votre dossier est géré par le Service des Impôts des Particuliers » — c’est-à-dire par le service territorial, et non par le service des non-résidents.
La configuration est fréquente en matière de retraite, plus que dans toute autre : un conjoint part rejoindre des enfants installés au Canada, l’autre reste quelques années pour finir sa carrière ou pour un parent âgé. Tant que l’imposition commune subsiste et que le conjoint réside en France, l’interlocuteur, l’adresse d’envoi et la date limite de déclaration sont ceux du département du conjoint resté, et non ceux de la zone unique des non-résidents. L’écart de date peut atteindre quatorze jours.
Le jour où le conjoint rejoint le Canada, le foyer entier devient non-résident et le dossier bascule lors de la déclaration suivante. Ce n’est pas un détail d’organisation : une déclaration déposée après la date limite du service réellement compétent est une déclaration tardive.
La retenue canadienne de 25 %, et le seul moyen d’en sortir
Le chapitre 05 établit le point sur le texte, et nous ne le rejouons pas : la convention de 1975 ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là ; l’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une. Le Canada applique donc son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %, à toutes les pensions versées à un résident de France.
Le chapitre 05 ajoute le corollaire qui évite l’erreur la plus répandue : la distinction canadienne entre versement périodique et versement forfaitaire, qui commande ailleurs le passage de 25 % à 15 %, ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction est sans objet. Convertir un régime enregistré d’épargne-retraite en fonds enregistré de revenu de retraite pour passer à 15 % est une manœuvre vraie pour d’autres pays et fausse pour la France.
Il existe une sortie, et elle est prévue par la loi canadienne elle-même. Elle s’appelle le choix de l’article 217.
Le choix de l’article 217 : payer au barème canadien au lieu de 25 % à plat
L’administration canadienne le présente ainsi : « If you are a non-resident, the tax withheld is usually your final tax obligation to Canada on this income. However, you can choose to file a Canadian return to report certain types of Canadian-source income by electing under section 217 of the Income Tax Act. By making a section 217 election, you pay tax on your Canadian-source income at the same rate as Canadian residents and may receive a refund for all or part of the non-resident tax withheld. »
Le choix est sans risque de perte : « When the Canada Revenue Agency assesses your return, your election will only apply if it is beneficial to you. » Si le calcul au barème est défavorable, la retenue de 25 % reste l’imposition définitive.
Pages officielles de l’Agence du revenu du Canada consacrées au choix de l’article 217, lues le 9 août 2026, dernière mise à jour affichée : 20 janvier 2026.
Les revenus éligibles couvrent l’essentiel de ce que ce chapitre traite. La liste publiée comprend la pension de la Sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, la plupart des prestations de régimes de retraite et de pension, la plupart des revenus de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de régimes de pension agréés collectifs et de fonds enregistrés de revenu de retraite, les prestations consécutives au décès, les prestations d’assurance-emploi, certaines allocations de retraite et la plupart des revenus de régimes de participation différée aux bénéfices. En sont expressément exclus les suppléments servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ce qui est cohérent, puisque le Supplément de revenu garanti n’est pas versé hors du Canada.
| Étape du choix de l’article 217 | Délai ou condition | Sanction ou effet du non-respect |
|---|---|---|
| Réduction de la retenue à la source par anticipation : formulaire NR5 | À envoyer à l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 1er octobre, ou avant le premier versement dû | Sans NR5 approuvé, la retenue de 25 % est opérée toute l’année et le remboursement n’intervient qu’après la déclaration |
| Durée de validité d’un NR5 approuvé | Jusqu’à cinq ans, avec obligation de produire une déclaration au titre de l’article 217 pour chacune des années couvertes | Une seule année manquante rompt le dispositif |
| Dépôt de la déclaration au titre de l’article 217 | Au plus tard le 30 juin | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient l’imposition définitive |
| Paiement d’un solde dû | Au plus tard le 30 avril | Intérêts de retard sur le solde |
| Pièces à joindre | Annexes A, B et C de la déclaration des non-résidents, et copies des feuillets de renseignements | L’absence de ces pièces retarde le traitement et le remboursement |
| Cas où le choix n’est pas retenu et où le payeur a trop retenu | Demande de remboursement par le formulaire NR7-R | Sans démarche, la retenue excédentaire reste acquise au Trésor canadien |
Le décalage entre les deux dates est un piège de trésorerie. Le solde est exigible deux mois avant la date limite de dépôt de la déclaration qui le calcule. Un contribuable qui attend juin pour établir sa déclaration paiera des intérêts sur un solde qu’il ne connaissait pas au 30 avril. La parade est arithmétique : estimer le solde en mars, verser un acompte prudent, ajuster en juin.
Choix de l’article 217 : quand il est favorable, et de combien
Sans choix : impôt canadien = 25 % × pensions canadiennes brutes Avec choix : impôt canadien = barème fédéral appliqué au revenu admissible, après les crédits auxquels le choix donne accès, majoré de la surtaxe des non-résidents Gain du choix = 25 % × pensions brutes − impôt calculé au barème Seuil d’indifférence : le choix cesse d’être favorable lorsque le taux effectif canadien atteint 25 %
- Taux de la première tranche fédérale 2026 :14 %, seuil et barème établis au chapitre 08
- Effet du choix sur la Sécurité de la vieillesse :Aucun sur le montant brut. Le choix ne supprime pas l’impôt de récupération, qui relève de la partie I.2 et d’une base distincte
- Garantie légale :L’administration n’applique le choix que s’il est favorable au contribuable
- Point de bascule pratique :Le choix profite surtout aux revenus canadiens modestes à moyens ; il devient neutre puis inopérant à mesure que le revenu canadien monte
Mécanique établie sur les pages officielles de l’Agence du revenu du Canada consacrées au choix de l’article 217. Le barème fédéral et la surtaxe des non-résidents sont traités au chapitre 08 : nous ne les reproduisons pas ici pour ne pas dupliquer des paramètres qui changent chaque année.
Un aspect du choix est structurellement mal compris, et il coûte cher au retraité qui a des revenus des deux côtés. L’article 217 fait entrer dans une logique de barème ce qui relevait d’une logique de taux forfaitaire. Or un barème est progressif : plus le revenu canadien est élevé, moins le choix rapporte, jusqu’à ne plus rien rapporter du tout. Pour un retraité dont les seuls revenus canadiens sont une petite rente du Régime de pensions du Canada et une Sécurité de la vieillesse partielle, le choix ramène souvent l’impôt canadien près de zéro et fait rembourser l’essentiel des 25 % retenus. Pour un cadre supérieur qui liquide un gros régime de pension agréé, il n’apporte rien.
Et il faut articuler ce choix avec le côté français, sous peine de gagner d’un côté ce que l’on perd de l’autre. Le chapitre 16 établit la mécanique de l’article 23 § 2 a) de la convention : pour les revenus qui ne figurent pas dans la liste du ii), le crédit d’impôt français est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, ce qui neutralise l’imposition française quel que soit l’impôt canadien ; pour ceux qui y figurent, le crédit est égal à l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français. Le paragraphe 1 de l’article 18 n’est pas dans la liste. Le paragraphe 3 de l’article 18 et l’article 21 y sont.
Réduire l’impôt canadien peut augmenter l’impôt français — et la question de qualification n’est pas tranchée
Si une pension canadienne relève de l’article 18 § 1, le crédit français est égal à l’impôt français : la France ne prélève rien de plus, quel que soit l’impôt payé au Canada. Dans cette branche, faire baisser l’impôt canadien par le choix de l’article 217 est un gain net.
Si elle relève de l’article 18 § 3 ou de l’article 21, le crédit français est égal à l’impôt canadien effectivement supporté. Faire baisser l’impôt canadien fait alors baisser le crédit d’autant, et l’impôt français augmente mécaniquement du même montant tant que le taux français reste supérieur. Le choix de l’article 217 est dans cette branche neutre au mieux, et il fait supporter le coût d’une déclaration canadienne supplémentaire pour rien.
Laquelle des deux branches s’applique à la Sécurité de la vieillesse ? La question est ouverte, et elle n’est pas la même que celle du chapitre 16. La Sécurité de la vieillesse n’est pas versée au titre d’un emploi antérieur : c’est une prestation de résidence, financée par l’impôt général, à laquelle on a droit sans avoir jamais travaillé. La condition littérale du paragraphe 1 ne paraît donc pas remplie, ce qui la renverrait à l’article 21 — présent, lui, dans la liste du ii). La rente du Régime de pensions du Canada, assise sur des gains d’emploi, présente au contraire un rattachement à l’emploi antérieur bien plus net.
Aucune source officielle, française ou canadienne, ne tranche ce point à notre connaissance. Nous l’exposons comme une lecture littérale et nous en tirons une conséquence pratique unique : ne pas engager un choix de l’article 217 sur une Sécurité de la vieillesse sans avoir chiffré l’effet français, parce que le gain canadien peut y être repris à l’euro près.
Deux chiffrages complets, poste par poste
Les deux cas ci-dessous sont construits sur les paramètres relevés dans ce chapitre et dans les chapitres 08, 10 et 13. Les calculs sont les nôtres ; les paramètres portent leur source. Ils ne valent pas conseil et ne remplacent pas l’examen d’une situation réelle.
Cas 1 — un retraité français s’installe à Montréal avec 46 000 € de pensions françaises
Sa retraite de base et sa retraite complémentaire françaises totalisent 46 000 € brut par an. Il n’a aucun revenu canadien. Il est marié, son épouse le suit, ils n’ont plus d’enfant à charge.
Cas 1 — retenue à la source française de l’article 182 A, revenus de 2026
Pension brute 46 000,00 EUR Abattement de 10 % − 4 600,00 EUR Base de la retenue 41 400,00 EUR Tranche 0 % jusqu’a 17 275 EUR 0,00 EUR Tranche 12 % de 17 275 a 41 400 EUR : 24 125 x 12 % 2 895,00 EUR Tranche 20 % au-dela de 50 112 EUR 0,00 EUR Retenue totale 2 895,00 EUR Taux effectif sur la pension brute 6,29 %
- Seuils 2026 de l’article 182 A :17 275 € et 50 112 €, relevés au chapitre 10
- Caractère libératoire :Article 197 B : les fractions taxées à 0 % et 12 % ne sont pas reprises dans le calcul de l’impôt sur le revenu
- Conséquence ici :La totalité de la base est sous 50 112 € : aucune fraction n’est reprise, la retenue est définitive
- Impôt canadien :Néant. L’article 18 § 1 réserve l’imposition à la France, et le Canada déduit la pension du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i)
- Statut du calcul :Les seuils et le mécanisme sont lus sur les textes ; l’arithmétique est la nôtre
Le résultat mérite d’être souligné : 6,29 % d’imposition définitive sur une pension de 46 000 €, sans contribution sociale généralisée ni contribution au remboursement de la dette sociale. C’est l’un des rares cas de ce guide où le départ allège franchement la charge, et il tient entièrement au caractère partiellement libératoire de la retenue.
| Poste | Résident de France | Résident du Canada | Écart |
|---|---|---|---|
| Pension brute | 46 000,00 € | 46 000,00 € | — |
| Impôt sur le revenu français | 2 002,00 € (barème des revenus de 2025, deux parts, quotient de 20 700 € par part) | 2 895,00 € de retenue définitive de l’article 182 A | + 893,00 € |
| Contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie | 4 186,00 € au taux de 9,1 % | 0,00 € — le non-résident n’y est pas assujetti | − 4 186,00 € |
| Cotisation d’assurance maladie sur la pension | Sans objet | Taux particulier de 3,2 %, sous condition de prise en charge par un régime français : à vérifier au cas par cas | Non chiffré |
| Impôt canadien | Sans objet | 0,00 € | — |
| Charge totale identifiée | 6 188,00 € | 2 895,00 € | − 3 293,00 € par an |
L’écart de 3 293 € par an ne vient pas de l’impôt, qui augmente de 893 € — il vient des contributions sociales, qui disparaissent. Un lecteur qui raisonne uniquement en impôt conclurait que le départ coûte de l’argent. C’est la seconde ligne qui décide, et elle est rarement dans les comparatifs.
Le résultat s’inverse au-delà d’un certain niveau de pension. Dès que la base de la retenue dépasse 50 112 € — soit environ 55 680 € de pension brute — la fraction supérieure passe à 20 %, cesse d’être libératoire, est reprise dans le revenu imposable et se voit appliquer le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, sauf à démontrer un taux moyen mondial inférieur. Le chapitre 13 chiffre ce mécanisme. Le départ au Canada est nettement favorable aux pensions moyennes et nettement moins favorable aux pensions élevées. Ce n’est pas l’intuition courante.
Cas 2 — un couple rentre en France après vingt-quatre ans au Canada
Monsieur, 67 ans, a résidé vingt-quatre ans au Canada et y a cotisé. Il rentre en France. Ses revenus canadiens annuels : Sécurité de la vieillesse partielle, rente du Régime de pensions du Canada, pension d’un régime de retraite d’employeur, retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Il perçoit par ailleurs 20 000 € de pensions françaises, soit environ 30 000 $ au cours retenu ici.
| Poste de revenu canadien | Montant annuel | Base du calcul |
|---|---|---|
| Sécurité de la vieillesse, 24 quarantièmes | 5 414,18 $ | 24 ÷ 40 × 751,97 $ × 12 mois, au montant maximal de juillet à septembre 2026 |
| Rente du Régime de pensions du Canada | 13 200,00 $ | 1 100 $ par mois, hypothèse de carrière ; la rente maximale à 65 ans est de 1 507,65 $ par mois en 2026 |
| Pension d’un régime de retraite d’employeur | 30 000,00 $ | Hypothèse |
| Retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite | 20 000,00 $ | Hypothèse |
| Total des revenus canadiens | 68 614,18 $ | Somme des quatre postes |
Cas 2 — retenue de la partie XIII contre choix de l’article 217
Sans choix — retenue de la partie XIII 68 614,18 $ x 25 % 17 153,55 $ Avec choix de l’article 217 — barème federal 2026 Tranche 14 % : 58 523 x 14 % 8 193,22 $ Tranche 20,5 % : (68 614,18 − 58 523) x 20,5 % 2 068,69 $ Impot federal de base 10 261,91 $ Surtaxe des non-residents : 10 261,91 x 48 % 4 925,72 $ Impot canadien total avant credits personnels 15 187,63 $ Ecart en faveur du choix 1 965,92 $ Taux effectif avec le choix 22,13 %
- Barème fédéral 2026 :14 % jusqu’à 58 523 $, 20,5 % jusqu’à 117 045 $, relevé au chapitre 08
- Surtaxe des non-résidents :48 % de l’impôt fédéral de base, en l’absence d’établissement stable au Canada
- Crédits personnels :Non pris en compte ici. L’annexe B calcule le montant admissible par référence au revenu mondial déclaré à l’annexe A : ils ne sont pas acquis de plein droit à un non-résident
- Statut du calcul :Barème et surtaxe lus sur les publications officielles ; l’arithmétique est la nôtre
Le choix de l’article 217 fait gagner 1 966 $, soit 11,5 % de la retenue. C’est réel et ce n’est pas spectaculaire : la surtaxe des non-résidents de 48 % absorbe la moitié de l’avantage que procure le passage au barème. La prise en compte des crédits personnels, lorsqu’ils sont admissibles, augmente ce gain.
Reste l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, qui se calcule à part et sur une base plus large.
Cas 2 — impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, année de revenu 2026
Revenu net de toutes provenances Revenus canadiens 68 614,18 $ Pensions francaises, exonerees d’impot canadien 30 000,00 $ Total 98 614,18 $ Seuil de l’annee de revenu 2026 95 323,00 $ Excedent 3 291,18 $ 15 % de l’excedent 493,68 $ Prestation de Securite de la vieillesse recue 5 414,18 $ A = le moins eleve des deux 493,68 $ B = taux de la partie XIII applicable 25 % Impot de recuperation = A x (1 − B) = 493,68 x 0,75 370,26 $
- Période de prélèvement :De juillet 2027 à juin 2028, sur le revenu de 2026
- Formule légale :Paragraphe 180.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu : A(1 − B)
- Effet des pensions françaises :Elles ne sont pas imposées au Canada mais entrent dans le revenu net de toutes provenances, et déclenchent ici la récupération à elles seules
- Sans les pensions françaises :Le revenu serait de 68 614 $, sous le seuil : la récupération serait nulle
La démonstration tient dans la dernière ligne. Ce sont les pensions françaises, exonérées d’impôt canadien par la convention, qui font franchir le seuil et déclenchent la reprise. L’exonération conventionnelle ne protège pas de la récupération, parce que les deux mécanismes ne se calculent pas sur la même base.
| Poste | Sans choix de l’article 217 | Avec choix de l’article 217 |
|---|---|---|
| Retenue de la partie XIII, ou impôt au barème | 17 153,55 $ | 15 187,63 $ |
| Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse | 370,26 $ | 370,26 $ |
| Total canadien | 17 523,81 $ | 15 557,89 $ |
| Taux effectif sur les revenus canadiens | 25,54 % | 22,67 % |
| Formalités canadiennes | Aucune, hors la déclaration T4155 exigée par la Sécurité de la vieillesse | Déclaration au titre de l’article 217 avant le 30 juin, annexes A, B et C, solde dû au 30 avril, formulaire NR5 avant le 1er octobre pour réduire la retenue par anticipation |
| Effet français | Crédit conventionnel selon la branche applicable à chaque poste : article 18 § 1 pour les pensions au titre d’un emploi antérieur, autre branche pour la Sécurité de la vieillesse | Le crédit égal à l’impôt canadien, s’il s’applique, diminue à proportion de l’impôt canadien économisé |
Cotiser en France depuis le Canada : trois voies, et une portabilité de soixante mois
Partir n’oblige pas à interrompre l’acquisition de droits français. Trois mécanismes coexistent, et ils ne servent pas la même chose.
| Mécanisme | Base légale | Ce qu’il permet | Contrainte décisive |
|---|---|---|---|
| Assurance volontaire vieillesse des expatriés | Article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, gestion confiée à la caisse des Français de l’étranger | Continuer à acquérir des trimestres et des droits au régime général pendant la période d’expatriation | L’adhésion suppose un rattachement antérieur à un régime français, dont les conditions exactes sont fixées par voie réglementaire. Elle prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande : elle ne rattrape pas le passé |
| Rachat des périodes d’activité salariée exercées hors de France | Article L. 742-2 du code de la sécurité sociale | Acquérir des droits à l’assurance vieillesse pour les périodes travaillées à l’étranger depuis le 1er juillet 1930, moyennant versement de cotisations | La demande d’adhésion est enfermée dans un délai réglementaire de dix ans à compter du dernier jour d’exercice de l’activité à l’étranger. Le délai est la contrainte, pas le coût |
| Versement pour la retraite | Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale | Racheter jusqu’à douze trimestres au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes | Plafond de douze trimestres, tous motifs confondus. Un tarif réduit existe pour les années d’études suivies en formation initiale, dans la limite de quatre trimestres et sous condition de demande avant le 31 décembre de l’année civile des 40 ans |
| Portabilité conventionnelle des cotisations de retraite | Article 29 § 5 de la convention fiscale du 2 mai 1975 | Faire traiter fiscalement, dans l’État d’accueil, les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local | Soixante mois au total, cotisation régulière préalable, et accord de l’autorité compétente sur la correspondance des régimes |
Article L. 742-2 du code de la sécurité sociale — verbatim
« Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l’article L. 351-14-1.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, modifiée par l’article 72 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009. Texte lu sur Légifrance le 9 août 2026. Le délai de dix ans pour présenter la demande d’adhésion figure dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article : nous n’en avons pas lu le texte, et il doit être vérifié avant d’engager une démarche dont l’échéance est précisément l’enjeu.
Un mot sur ce que ces mécanismes ne font pas, parce que la déception est fréquente. Aucun d’eux ne rachète de droits de retraite complémentaire. Les régimes complémentaires de salariés fonctionnent par points et disposent de leurs propres dispositifs d’adhésion pour les salariés expatriés, généralement à souscrire par l’employeur ou par l’intéressé au moment de l’expatriation, et non après coup. Le trou de complémentaire creusé pendant vingt ans au Canada ne se rebouche pas au retour. C’est l’arbitrage le plus coûteux du dossier retraite, et il se prend avant le départ.
La portabilité de l’article 29 § 5 : soixante mois, et une condition qui n’a pas de mode d’emploi publié
L’article 29 § 5 de la convention permet, « pendant une période n’excédant pas au total soixante mois », de traiter fiscalement dans l’État d’accueil les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local. Le texte précise que l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale.
Deux conditions : avoir contribué régulièrement au régime pendant la période s’achevant immédiatement avant l’installation, et que l’autorité compétente du premier État convienne que le régime correspond de façon générale à un régime reconnu chez elle.
Aucune instruction ni formulaire mettant en œuvre cette seconde condition n’a été identifié, ni côté français ni côté canadien. Le socle documentaire du guide le relève parmi les points non établis. La stipulation existe, elle est claire, et son mode d’emploi ne l’est pas. Un expatrié qui veut s’en prévaloir doit prévoir une démarche non standardisée, et un délai.
Le calendrier : ce qui se perd faute d’avoir été fait à temps
La retraite franco-canadienne est un dossier où presque rien ne se rattrape. Voici les échéances identifiées dans ce chapitre, dans l’ordre où elles se présentent.
| Moment | Ce qu’il faut faire | Ce qui se perd sinon |
|---|---|---|
| Six à douze mois avant le départ | Faire établir un relevé de carrière français complet et un relevé de situation individuelle. Décider de l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse et, le cas échéant, du dispositif de retraite complémentaire pour expatriés | L’adhésion à l’assurance volontaire prend effet le premier jour du mois suivant la demande. Chaque mois de retard est un mois non acquis. Les droits de complémentaire non ouverts au départ ne se rachètent pas |
| Avant le départ | Vérifier si la portabilité de soixante mois de l’article 29 § 5 est utile et engager la démarche auprès de l’autorité compétente | La période de soixante mois court à compter de l’installation, qu’on l’utilise ou non |
| Au moment du départ | Informer chaque caisse de retraite française de la nouvelle adresse à l’étranger | Le prélèvement à la source de droit commun continue de s’appliquer au lieu de la retenue de l’article 182 A. Le chapitre 10 chiffre le décalage de trésorerie |
| Pendant le séjour canadien, chaque année | Suivre le compteur des années de résidence au Canada | Le seuil de vingt ans commande le versement de la Sécurité de la vieillesse hors du Canada. Il se franchit en restant, pas en réclamant |
| Dans les dix ans suivant la fin de l’activité à l’étranger | Déposer la demande d’adhésion au titre de l’article L. 742-2 si un rachat de périodes canadiennes est envisagé | Le droit au rachat s’éteint. C’est le délai le plus court et le plus mal connu de tout le dossier |
| Avant le 31 décembre de l’année des 40 ans | Déposer une demande de versement pour la retraite au titre des années d’études suivies en formation initiale, pour bénéficier du tarif réduit dans la limite de quatre trimestres | Le tarif réduit. Le rachat reste possible, plus cher |
| Avant le 1er octobre, pour un non-résident percevant des pensions canadiennes | Déposer le formulaire NR5 pour faire réduire la retenue de 25 % par anticipation | Une année entière de retenue au taux plein, remboursée seulement après la déclaration de l’année suivante |
| Avant le 30 avril, chaque année | Renvoyer la Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse, publication T4155, à l’Agence du revenu du Canada. Payer le solde éventuel de la déclaration au titre de l’article 217 | « Vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » Et des intérêts de retard sur le solde |
| Avant le 30 juin, chaque année | Déposer la déclaration au titre de l’article 217, avec les annexes A, B et C et les copies des feuillets | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient définitive pour l’année |
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
- Croire que la retraite française sera imposée au Canada. L’article 18 § 1 dit le contraire, et il le dit de façon exclusive. Le modèle de l’OCDE, sur lequel s’appuient la plupart des contenus généralistes, retient la solution inverse.
- Citer l’accord de sécurité sociale de 1979. Il est abrogé depuis le 1er août 2017 côté fédéral et depuis le 1er décembre 2006 côté québécois.
- Confondre l’entente fiscale France-Québec et l’entente de sécurité sociale France-Québec. Elles portent le même nom générique, les mêmes parties, et n’ont aucun objet commun. Le chapitre 06 le démontre sur le texte de l’article 2 de l’entente fiscale.
- Croire que la totalisation augmente le montant de la Sécurité de la vieillesse. Elle ouvre le droit en permettant d’atteindre les vingt ans ; le montant reste calculé sur les seules années de résidence canadienne, en quarantièmes.
- Convertir un régime enregistré d’épargne-retraite en fonds enregistré de revenu de retraite pour obtenir 15 %. La règle est vraie pour la quasi-totalité des partenaires conventionnels du Canada et fausse pour la France, faute de taux réduit dans la convention de 1975.
- Engager un choix de l’article 217 sans chiffrer l’effet français. Sur les revenus dont le crédit conventionnel français est égal à l’impôt canadien, chaque dollar d’impôt canadien économisé est un euro d’impôt français en plus.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre s’appuie sur des textes officiels lus, et il laisse ouverts des points que nous n’avons pas su fermer. Les énumérer n’est pas une précaution de style : c’est la liste de ce qu’il faut faire vérifier avant d’engager une décision.
- La qualification conventionnelle de la Sécurité de la vieillesse. Notre lecture littérale l’écarte du paragraphe 1 de l’article 18, faute d’être versée au titre d’un emploi antérieur. Aucune source ne le confirme, et l’enjeu est le montant du crédit français.
- La stipulation exacte de l’accord du 14 mars 2013 qui permet de compter les périodes françaises pour atteindre les vingt ans de résidence. La règle est publiée par le programme de la Sécurité de la vieillesse ; son fondement conventionnel et ses conditions n’ont pas été lus.
- La réconciliation entre la condition administrative des 25 % et la formule A(1 − B) du paragraphe 180.2(2). Notre explication est une hypothèse.
- L’applicabilité de la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 à un retraité résidant au Canada, qui dépend de sa situation au regard de la prise en charge des frais de santé.
- Le délai réglementaire de dix ans pour le rachat de l’article L. 742-2, et les conditions d’ancienneté d’affiliation exigées pour l’assurance volontaire vieillesse.
- Les modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes prévu à l’article 29 § 5, déjà signalées comme non établies par le socle conventionnel.
- Les conditions du partage des gains entre conjoints dans les deux régimes contributifs canadiens.
- Le texte de l’entente France-Québec sur la prise en compte des périodes québécoises pour le taux de liquidation d’une pension de fonctionnaire français : nous reprenons la formulation de la fiche officielle française, sans avoir lu l’article correspondant.
Les dix points qui décident
Ils suffisent à éviter la plupart des erreurs que nous voyons sur les retraites franco-canadiennes, et chacun tient à un texte cité dans ce chapitre.
Ce qui n’est pas tranché, et qu’il ne faut pas présenter comme acquis
Ces points commandent des montants réels et n’ont pas de réponse administrative publiée. Les traiter comme établis est le meilleur moyen de perdre une discussion avec une administration.
Une retraite franco-canadienne se prépare sur dix ans, pas sur six mois
Seuil des vingt ans, délai de dix ans du rachat L. 742-2, portabilité de soixante mois, dates canadiennes des 30 avril et 30 juin : nous établissons la chronologie de votre dossier et ce qu’elle coûte si elle glisse.
25. Couple, régime matrimonial, enfants : la question du régime légal québécois
Un couple marié en France en 1996 sans contrat, installé à Montréal depuis 2012, n’est plus marié sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts. Il l’a cessé de plein droit, sans acte, sans notaire et sans qu’on l’en informe, par l’effet de l’article 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, au terme de dix ans de résidence habituelle commune au Québec. Depuis, il relève de la société d’acquêts québécoise pour les biens acquis après le basculement, et il est soumis au patrimoine familial, que le Code civil du Québec rend indérogeable quel que soit le régime matrimonial des époux.
Ce n’est pas un cas d’école. C’est la situation d’une part importante des Français installés au Québec depuis plus de dix ans, et elle ne se découvre presque jamais avant le divorce ou le décès — c’est-à-dire au moment où elle coûte le plus. Elle produit deux effets opposés selon la composition du patrimoine : elle protège parfois davantage que le droit français, elle démembre parfois un patrimoine que le contrat de mariage croyait à l’abri.
Ce chapitre traite de ce qui décide, pour un couple franco-canadien, de la propriété des biens, du sort du conjoint survivant, du sort des enfants et de la fiscalité des flux familiaux. Il ne rejoue ni la succession — les chapitres 20 et 21 l’établissent, y compris les deux conditions de résidence du roulement au conjoint et l’exonération de l’article 796-0 bis — ni les donations, traitées au chapitre 22. Il pose la question qui précède toutes les autres, et que nous voyons systématiquement escamotée : qui est le conjoint, et de quels biens est-il propriétaire. Tant qu’elle n’est pas tranchée, aucun calcul successoral n’a de base.
25.1 Trois questions distinctes, que presque tout le monde traite comme une seule
Un dossier familial franco-canadien met en jeu trois qualifications successives, chacune régie par ses propres règles de conflit, et chacune susceptible de désigner une loi différente de la précédente.
| Question | Ce qu’elle décide | Règle de rattachement | Loi désignée dans un dossier franco-québécois type |
|---|---|---|---|
| Le régime matrimonial | Qui est propriétaire de quoi, et ce que chacun emporte à la dissolution | Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les mariages du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 ; règlement (UE) 2016/1103 à partir du 29 janvier 2019 | La loi de la première résidence habituelle commune, sauf mutabilité automatique |
| Les effets du mariage indépendants du régime | Les droits et devoirs des époux, la résidence familiale, et — au Québec — le patrimoine familial | Règle de conflit propre à chaque for : le juge québécois applique le Code civil du Québec, le juge français applique ses propres qualifications | La loi du domicile des époux, c’est-à-dire la loi québécoise pour un couple domicilié au Québec |
| La succession | Qui hérite, dans quelle proportion, et avec quelle réserve | Règlement (UE) 650/2012 pour le juge français ; règles de conflit provinciales pour le juge canadien | Distinction meubles-immeubles côté canadien, unité de la succession côté européen : les deux systèmes ne coïncident pas |
La deuxième ligne est celle qui surprend. Un couple peut parfaitement rester marié sous un régime de séparation de biens français, valide, opposable, et se voir néanmoins appliquer le patrimoine familial québécois, parce que celui-ci ne relève pas du régime matrimonial mais des effets du mariage — catégorie que le Code civil du Québec soustrait expressément à la volonté des époux. Le contrat de mariage français ne le neutralise pas : il ne porte pas sur la même matière.
25.2 Quel texte s’applique à votre régime matrimonial : la date du mariage décide de tout
Trois corps de règles se succèdent dans le temps, et le point de bascule n’est pas la date du départ pour le Canada : c’est la date du mariage. Deux couples partis le même jour pour Montréal, l’un marié en 1990 et l’autre en 2020, ne relèvent pas du même texte et n’ont pas les mêmes marges de manœuvre.
| Date du mariage | Texte applicable devant le juge français | Rattachement à défaut de choix | Mutabilité |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Aucun texte international : les règles de conflit de source jurisprudentielle française | La loi de la volonté, présumée à partir du premier domicile matrimonial | Le régime est traditionnellement tenu pour permanent : il ne change pas avec le domicile |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 | La loi interne de l’État de la première résidence habituelle commune après le mariage (article 4) | Mutabilité automatique de l’article 7, notamment après dix ans de résidence habituelle commune dans un même État |
| À partir du 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 | La loi de la première résidence habituelle commune après la célébration (article 26 § 1 a) | Aucune mutabilité automatique : le changement suppose une convention des époux (article 22) |
Règlement (UE) 2016/1103, article 69 § 3 — la clé de répartition dans le temps
« Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. »
Le chapitre III est celui de la loi applicable. La conséquence est double, et rarement énoncée : un couple marié avant cette date reste sous l’empire de la convention de 1978 — mais s’il désigne une loi applicable après le 29 janvier 2019, il bascule dans le règlement. La désignation postérieure est donc une porte de sortie ouverte aux couples anciens, et elle a un effet qu’on n’attend pas : elle les fait sortir du mécanisme de mutabilité automatique de l’article 7 de la convention.
La contrepartie de cette rigidité nouvelle est un choix élargi, et il est sous-utilisé. Le règlement autorise les époux, avant comme pendant le mariage, à désigner eux-mêmes la loi applicable — dans une liste courte, mais qui couvre presque toujours le cas franco-canadien.
Règlement (UE) 2016/1103, article 22 — le choix de la loi applicable
« 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi. »
Un couple français installé au Québec dispose donc, en pratique, de deux options ouvertes : la loi québécoise, au titre de la résidence habituelle, et la loi française, au titre de la nationalité de l’un d’eux. Le choix se fait, il ne se subit pas. Le paragraphe 2 permet de le modifier en cours de mariage, avec effet pour l’avenir seulement, sauf convention contraire.
Une précision de méthode s’impose sur la première ligne du tableau. Pour les mariages antérieurs au 1er septembre 1992, la solution française repose sur des décisions de la Cour de cassation dont nous n’avons pas vérifié les références ; nous décrivons donc la solution communément retenue — loi d’autonomie, indice tiré du premier domicile matrimonial, permanence du régime — sans citer aucun arrêt. Un dossier portant sur un mariage antérieur à 1992 doit être instruit par un praticien, et la question n’est pas académique : c’est le seul cas de figure où la mutabilité automatique ne joue pas, ce qui protège le couple d’un basculement subi.
25.3 Le Canada n’est partie à aucun de ces textes — et cela ne les empêche pas de s’appliquer
Le point mérite d’être vérifié plutôt que supposé, parce qu’on le lit dans les deux sens. Nous l’avons vérifié sur les tableaux d’état publiés par la Conférence de La Haye.
Convention de La Haye du 14 mars 1978 : trois États parties, et le Canada n’en fait pas partie
Le tableau d’état publié annonce : « Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 3 ». Ces trois États sont la France (signature 26 septembre 1978, ratification 26 septembre 1979, entrée en vigueur 1er septembre 1992), le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Autriche et le Portugal figurent comme signataires sans ratification. Le Canada n’apparaît ni comme Partie, ni comme signataire.
Cette convention, souvent présentée comme un texte de portée générale, est en réalité l’un des instruments de La Haye les moins ratifiés. Elle n’en gouverne pas moins le régime matrimonial de la majorité des couples français mariés entre 1992 et 2019, parce que la France l’applique à tous les couples qui lui sont soumis, quelle que soit la nationalité et quel que soit l’État de résidence.
Le mécanisme qui rend cette asymétrie possible porte un nom : l’application universelle. L’article 20 du règlement 2016/1103 le dit en une phrase : « La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Un juge français saisi appliquera donc, le cas échéant, la loi québécoise ou la loi ontarienne, sans que l’absence du Canada aux instruments européens y fasse obstacle.
La réciproque, elle, est fausse — et c’est là que se loge le risque. Un juge québécois ne se sent lié ni par la convention de 1978 ni par le règlement européen : il applique ses propres règles de conflit, celles du livre dixième du Code civil du Québec. Rien ne garantit qu’il désigne la même loi que le juge français. Le résultat porte un nom en droit international privé : une situation boiteuse, valablement régie par une loi d’un côté de l’Atlantique et par une autre de l’autre côté.
Ce qu’une situation boiteuse coûte concrètement
Elle ne coûte rien tant que rien n’arrive. Elle coûte à trois moments précis : la vente d’un immeuble, où le notaire du lieu doit établir la qualité et les pouvoirs des vendeurs ; le divorce, où deux juges peuvent liquider deux masses différentes ; et le décès, où la dévolution suppose de savoir ce que le défunt possédait.
Le remède est le même dans les trois cas, et il est préventif : une désignation expresse de la loi applicable, faite dans les formes requises, et refaite ou confirmée après le déménagement. Elle ne lie pas formellement le juge québécois, mais elle supprime le principal facteur d’incertitude — le silence des époux — et elle constitue la preuve écrite de leur intention commune.
25.4 La mutabilité automatique de l’article 7 : le piège des dix ans
C’est la disposition la plus lourde de conséquences de tout ce chapitre, et elle est presque inconnue des couples qu’elle vise.
Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 7 — texte intégral
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Trois portes de basculement, donc, et deux d’entre elles concernent directement les couples franco-canadiens.
Le chiffre 2 est la porte ordinaire. Dix ans de résidence habituelle commune au Québec, en Ontario ou en Alberta, et la loi de cette province devient applicable au régime matrimonial. Le décompte court « après le mariage » : une installation antérieure au mariage ne compte pas. Aucune formalité, aucune notification, aucun acte déclencheur : le basculement est de plein droit.
Le chiffre 1 est la porte accélérée, et elle vise les binationaux. Si les deux époux acquièrent la citoyenneté canadienne et résident au Canada, le basculement se produit « dès qu’ils acquièrent cette nationalité », sans attendre dix ans. Une naturalisation conjointe est donc, pour un couple marié sans contrat entre 1992 et 2019, un événement patrimonial autant qu’administratif. Nous n’avons jamais vu cette conséquence signalée dans un dossier de naturalisation.
Les deux conditions négatives sont la seule protection. L’article 7 alinéa 2 ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage. Un contrat de mariage — y compris un simple contrat adoptant la séparation de biens, y compris un contrat qui ne dit rien de la loi applicable — suffit à figer le rattachement. C’est le seul cas de ce guide où un acte notarié ordinaire, signé des années plus tôt pour de tout autres raisons, produit une immunité complète contre un mécanisme international.
Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 8 — l’effet du basculement n’est pas rétroactif
Le texte dispose que « le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir », et que les biens antérieurs ne relèvent pas de la loi nouvelle. Les époux peuvent toutefois soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, dans les formes prévues à l’article 13.
Le résultat n’est donc pas un changement de régime : c’est un empilement. Les biens acquis avant le basculement restent régis par la loi ancienne, ceux acquis après par la loi nouvelle. Le patrimoine du couple se scinde en deux masses régies par deux lois, et cette scission ne se voit sur aucun document. La date du basculement devient une date de référence patrimoniale qu’il faut être capable d’établir vingt ans plus tard.
Deux difficultés pratiques en découlent, et elles sont sérieuses. D’abord, la preuve du point de départ : « résidence habituelle commune » n’est pas une notion administrative, et sa date d’établissement se prouve par un faisceau — bail, emploi, scolarisation des enfants, statut d’immigration — que personne ne conserve dix ans. Ensuite, la traçabilité des acquisitions : distinguer, dans un portefeuille alimenté régulièrement pendant vingt ans, ce qui a été acquis avant et après une date donnée suppose des relevés que la plupart des couples n’ont plus.
Le règlement 2016/1103 a supprimé ce mécanisme pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019 : son article 22 § 2 dispose que « sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir », mais ce changement suppose une convention. Il n’existe plus de basculement subi. Le règlement a en revanche conservé une soupape judiciaire, à son article 26 § 3, qui permet à un époux de demander l’application de la loi d’un autre État s’il démontre que les époux y ont eu leur dernière résidence habituelle commune « pendant une période significativement plus longue » et qu’ils « s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ». Le dernier alinéa écarte cette faculté lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant l’établissement de cette dernière résidence — le contrat de mariage protège là encore.
Ce que le basculement de l’article 7 déplace — patrimoine d’un couple installé au Québec depuis 2012
Mariage en France en 1996, sans contrat de mariage Premiere residence habituelle commune : France Loi initialement applicable : loi francaise Installation au Quebec : juin 2012 Basculement de l'article 7, chiffre 2 : juin 2022 Masse 1 -- biens acquis avant juin 2022 regis par la loi francaise (communaute reduite aux acquets) Residence principale de Montreal, acquise 2014 ... 720 000 CAD Portefeuille constitue jusqu'en 2022 ......... 480 000 CAD Appartement de Bordeaux conserve ............. 310 000 EUR Masse 2 -- biens acquis apres juin 2022 regis par la loi quebecoise (societe d'acquets) Epargne et titres constitues depuis 2022 ..... 260 000 CAD Chalet des Laurentides, acquis 2024 .......... 390 000 CAD Et, independamment des deux masses : le patrimoine familial quebecois, d'ordre public, qui saisit certains biens quel que soit le regime
- Point de départ du délai de dix ans :l’établissement de la résidence habituelle commune au Québec, postérieurement au mariage
- Ce qui aurait empêché le basculement :un contrat de mariage, même de pure séparation de biens, ou une désignation expresse de la loi applicable
- Effet dans le temps :pour l’avenir seulement, article 8 de la convention
- Ce que le basculement ne fait pas :il ne déclenche aucune liquidation, aucun partage et aucune imposition : c’est un changement de loi, pas une dissolution
Les montants sont illustratifs. Ce qui ne l’est pas, c’est la structure : deux masses régies par deux lois, une date de partage qu’aucun document ne porte, et un troisième bloc — le patrimoine familial — qui traverse les deux.
- Le basculement n’a par lui-même aucune conséquence fiscale immédiate, ni en France ni au Canada : il ne constitue ni une disposition, ni une mutation, ni un partage. Il produit ses effets le jour de la dissolution du régime, par divorce ou par décès, et c’est à ce moment que la scission des masses commande le calcul. Une liquidation conduite sans distinguer les deux masses aboutit à un partage inexact, dont la rectification suppose de reconstituer des acquisitions parfois anciennes.
25.5 Le patrimoine familial québécois : ce qu’aucun contrat de mariage ne peut écarter
C’est l’institution la plus mal comprise du droit familial québécois par les Français, et la plus coûteuse à ignorer. Elle n’est pas un régime matrimonial. Elle n’est pas non plus une règle supplétive. C’est un bloc de droits indérogeables qui s’impose à tous les époux domiciliés au Québec, et le Code civil le dit dans une phrase de quinze mots.
Code civil du Québec, articles 391, 414 et 423 — les trois phrases qui ferment la discussion
Article 391. « Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial. »
Article 414. « Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. »
Article 423, premier alinéa. « Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. »
L’article 431 confirme la hiérarchie : « Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. » Un contrat de séparation de biens français, parfaitement valide, ne fait pas exception à une disposition impérative québécoise : il ne porte tout simplement pas sur la même matière.
Le contenu du patrimoine familial est limitatif, et l’énumération de l’article 415 mérite d’être lue de près par un lecteur français, parce qu’elle ne recouvre ni la communauté ni les acquêts : elle vise « les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite », auxquels s’ajoutent « les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ».
| Élément | Dans le patrimoine familial ? | Fondement |
|---|---|---|
| La résidence de la famille, quel qu’en soit le propriétaire | Oui — c’est le cœur du dispositif | Articles 414 et 415, premier alinéa |
| Les meubles meublants et les véhicules servant aux déplacements de la famille | Oui | Article 415, premier alinéa |
| Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite | Oui, et c’est le poste que les Français découvrent le plus tard | Article 415, premier alinéa, et définition du cinquième alinéa |
| Les gains inscrits au Régime de rentes du Québec durant le mariage | Oui — mais exclus si la dissolution résulte du décès | Article 415, deuxième et troisième alinéas |
| Le portefeuille de titres, le compte-titres, les liquidités, l’entreprise | Non — le patrimoine familial ne les vise pas ; ils relèvent du régime matrimonial | L’énumération de l’article 415 est limitative |
| Les biens échus par succession ou donation, avant ou pendant le mariage | Non — exclusion expresse | Article 415, quatrième alinéa |
| La valeur nette au jour du mariage d’un bien du patrimoine familial, et sa plus-value proportionnelle | Déduite avant le partage | Article 418 |
Le partage se fait « à parts égales » de la valeur nette, non des biens eux-mêmes, et l’article 416 précise qu’il intervient « en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage », « entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas ». Cette dernière incise est celle que les praticiens français manquent le plus souvent : le patrimoine familial se partage aussi au décès, et la créance de l’époux survivant s’exerce contre la succession, avant toute dévolution. Elle n’est pas un droit successoral : elle est une créance qui vient en amont.
Le patrimoine familial au décès — ce qu’il déplace avant même d’ouvrir la succession
Couple marie en France en 2001, contrat de separation de biens
Domicilie a Montreal depuis 2011
Biens au nom du defunt :
Residence familiale de Montreal ............... 900 000 CAD
Dette hypothecaire residuelle ................ 180 000 CAD
Meubles meublants et vehicule familial ........ 60 000 CAD
Droits accumules dans un regime de retraite
durant le mariage .......................... 340 000 CAD
Portefeuille de titres ..................... 1 100 000 CAD
1. Valeur nette du patrimoine familial
900 000 - 180 000 + 60 000 + 340 000 ...... 1 120 000 CAD
2. Deduction de l'article 418
valeur nette au mariage d'un bien du patrimoine :
aucune, la residence ayant ete acquise en 2014 ...... 0
3. Creance du conjoint survivant
1 120 000 / 2 ............................... 560 000 CAD
4. Ce qui reste a devoluer par la succession
900 000 - 180 000 + 60 000 + 340 000 + 1 100 000
- 560 000 ................................ 1 660 000 CAD
Effet de la separation de biens sur la creance ......... nul- Fondement de la créance :articles 414, 416 et 417 du Code civil du Québec
- Ce que le contrat de mariage n’empêche pas :rien de ce calcul : l’article 423 interdit la renonciation par contrat de mariage
- Ce qui reste hors du patrimoine familial :le portefeuille de titres de 1 100 000 CAD, qui suit le régime matrimonial applicable
- Date d’évaluation :la date du décès, article 417, les biens étant évalués à leur valeur marchande
Le couple s’était marié sous séparation de biens précisément pour que chacun conserve ce qu’il possédait. Sur les 1 400 000 CAD que le patrimoine familial saisit, la séparation de biens ne produit aucun effet ; elle en produit sur les 1 100 000 CAD restants.
- Le chiffrage retient l’hypothèse simplificatrice d’une absence de déduction au titre de l’article 418, c’est-à-dire qu’aucun bien du patrimoine familial n’était possédé au jour du mariage et qu’aucun apport n’a été fait à même des biens reçus par succession ou donation. Dans un dossier réel, ces déductions sont presque toujours la principale variable, et elles se prouvent par pièces : acte d’acquisition, déclaration de succession, traçabilité du remploi. Montants illustratifs, calcul refait poste par poste.
Trois soupapes existent, et elles sont étroites. L’article 422 permet au tribunal de déroger au partage égal « lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux » — trois motifs, et une appréciation judiciaire. L’article 426 plafonne le partage des droits de retraite : il « ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage ». Et l’article 423, deuxième alinéa, ouvre une renonciation a posteriori : à compter du décès du conjoint ou du jugement, « par acte notarié en minute » ou par déclaration judiciaire, avec une formalité qui piège régulièrement — l’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, à défaut de laquelle, « dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté ».
Deux questions ouvertes que nous ne tranchons pas, et qui portent sur des montants importants
Un plan d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial ? Le cinquième alinéa de l’article 415 définit le régime de retraite par une liste, qui comprend « le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec », « le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative », ainsi qu’« un régime d’épargne-retraite ». La rédaction est assez large pour englober un dispositif d’épargne retraite français, et les droits de retraite complémentaire acquis en France pendant le mariage. Nous n’avons trouvé aucune décision ni aucun commentaire se prononçant sur un instrument français. L’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros pour un cadre expatrié en milieu de carrière.
Une résidence située en France entre-t-elle dans le patrimoine familial ? L’article 415 vise « les résidences de la famille », au pluriel, sans condition de situation géographique, et l’article 414 raisonne en valeur et non en propriété. Le conflit avec la loi de situation de l’immeuble n’est pas réglé par ces textes, et nous n’avons pas trouvé de source le tranchant. Nous signalons la question : elle décide du sort de l’appartement conservé à Paris ou de la maison de famille.
25.6 Le conflit de qualification : deux juges, deux lois, et le même couple
Le Code civil du Québec règle les conflits de lois en matière familiale par deux articles distincts, et c’est cette distinction qui produit la difficulté centrale de ce chapitre.
Code civil du Québec, articles 3089 et 3123 — deux rattachements pour deux matières
Article 3089, premier alinéa. « Les effets du mariage, notamment ceux qui s’imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, sont soumis à la loi de leur domicile. » Le second alinéa règle le cas des époux domiciliés dans des États différents : loi de la résidence commune, à défaut de la dernière résidence commune, à défaut du lieu de la célébration.
Article 3123, premier alinéa. « Le régime matrimonial ou d’union civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions matrimoniales ou d’union civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union. » Le second alinéa retient, si les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi de leur première résidence commune, à défaut leur nationalité commune, à défaut le lieu de la célébration.
La formule de l’article 3089 — « ceux qui s’imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial » — reprend mot pour mot celle de l’article 391. Le renvoi est explicite : le patrimoine familial suit la loi du domicile, pas celle du régime matrimonial. Un couple domicilié au Québec y est soumis quelle que soit la loi qui gouverne son régime.
Et sur le régime matrimonial lui-même, les deux systèmes divergent franchement. Le rattachement québécois est le domicile au moment de l’union ; le rattachement de la convention de 1978 est la première résidence habituelle après le mariage, avec mutabilité automatique. Pour un couple marié en France alors qu’il y était domicilié, puis installé au Québec depuis plus de dix ans sans contrat de mariage, la conséquence se lit sans effort.
| Question | Réponse du juge français | Réponse du juge québécois |
|---|---|---|
| Quelle loi régit le régime matrimonial ? | La loi française jusqu’au dixième anniversaire de la résidence habituelle commune au Québec, puis la loi québécoise pour l’avenir (convention de 1978, articles 4, 7 et 8) | La loi française, sans limite de durée : le rattachement de l’article 3123 est fixé au moment de l’union et ne connaît pas de mutabilité automatique |
| Le patrimoine familial s’applique-t-il ? | Question de qualification non résolue par une source que nous ayons lue | Oui, par l’article 3089 : les époux sont domiciliés au Québec |
| Un contrat de mariage français change-t-il la réponse ? | Oui, radicalement : il écarte la mutabilité automatique de l’article 7 | Sur le régime, non : l’article 3123 vise déjà les couples sans conventions, et l’article 3122 renvoie aux règles générales du fond des actes. Sur le patrimoine familial, non : articles 391, 423 et 431 |
Le résultat est paradoxal, et il faut le formuler exactement : le contrat de mariage français protège contre le juge français, non contre le droit québécois. Il neutralise la mutabilité automatique de la convention de 1978, ce qui n’est pas rien ; il ne neutralise pas le patrimoine familial, que le Code civil du Québec rattache au domicile et rend indérogeable. Les deux protections répondent à deux risques différents, et confondre les deux est l’erreur que nous voyons le plus souvent dans les dossiers qui nous arrivent.
Deux articles du livre dixième méritent d’être connus parce qu’ils encadrent les marges. L’article 3078 dispose que « la qualification est demandée au système juridique du tribunal saisi », avec une souplesse expresse : « lorsque le tribunal ignore une institution juridique ou qu’il ne la connaît que sous une désignation ou avec un contenu distincts, la loi étrangère peut être prise en considération ». C’est la porte par laquelle un juge québécois peut appréhender un usufruit ou une clause d’attribution intégrale française. L’article 3081 réserve l’ordre public international : « l’application des dispositions de la loi d’un État étranger est exclue lorsqu’elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ». Le seuil est élevé — « manifestement » — et nous n’avons trouvé aucune décision l’appliquant à un régime matrimonial français.
25.7 Conjoints de fait, PACS, union parentale : trois statuts qui ne se traduisent pas
Le couple non marié est le point où les deux droits divergent le plus, et où l’improvisation coûte le plus cher. Trois qualifications coexistent, et aucune ne se convertit dans l’autre.
Le droit civil québécois, d’abord. Le Code civil du Québec ne régit pas l’union de fait : les conjoints de fait n’ont ni patrimoine familial, ni obligation alimentaire l’un envers l’autre, ni vocation successorale légale. Un couple non marié installé à Montréal depuis vingt ans, avec enfants et résidence commune, se sépare sans droit patrimonial de l’un contre l’autre, et se survit sans droit successoral, sauf testament. C’est l’écart le plus brutal avec le droit français, qui n’offre pas beaucoup plus au concubin mais offre le pacte civil de solidarité.
Le droit fiscal fédéral, ensuite, qui ignore cette qualification civile et en pose une autre. Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu définit le conjoint de fait comme la « personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas : a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment ; b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère ». Le texte ajoute une présomption de continuité : la séparation ne compte que si elle dure « pendant une période d’au moins 90 jours » pour cause d’échec de la relation.
La conséquence : conjoint pour l’impôt canadien, étranger pour les droits de succession français
Un couple français non marié et non pacsé, installé au Québec depuis plus de douze mois, est conjoint de fait au sens de la loi fiscale canadienne. Le roulement du paragraphe 70(6) lui est ouvert, comme aux époux, sous les deux conditions de résidence que le chapitre 20 établit.
Le même couple, du côté français, n’a rien. L’article 796-0 bis du code général des impôts est d’une brièveté sans appel : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » Deux qualités, et deux seulement. Le conjoint de fait canadien n’est ni l’une ni l’autre.
Le survivant qui recueille un bien français par testament est donc taxé au tarif des personnes non parentes. Sur un appartement parisien de 600 000 euros, la différence entre l’exonération et ce tarif se compte en centaines de milliers d’euros — le chapitre 21 donne le barème et le calcul. Et l’absence de testament ne laisse même pas la question se poser : en droit civil français comme en droit québécois, le concubin n’hérite pas.
La correction est simple et se fait avant le départ : conclure un pacte civil de solidarité, ou se marier. Nous n’avons pas trouvé de source confirmant que le pacte civil de solidarité produise un effet quelconque en droit civil québécois, et nous ne l’affirmons pas : son intérêt, ici, est français.
Le régime québécois d’union parentale, enfin. Le Québec a réformé son droit de la famille par la loi de 2024 chapitre 22, qui institue un régime d’union parentale entré en vigueur le 30 juin 2025. Il s’applique de plein droit aux conjoints de fait qui deviennent parents d’un enfant commun né ou adopté à compter de cette date, crée un patrimoine d’union parentale composé pour l’essentiel des résidences familiales, des meubles qui les garnissent et des véhicules servant aux déplacements de la famille, et ouvre aux couples formés avant cette date la faculté de s’y soumettre par acte notarié ou par accord devant deux témoins.
Nous rapportons ce dispositif parce qu’il change la donne pour une part importante de nos lecteurs — de jeunes couples non mariés installés au Québec et qui y fondent une famille — et nous précisons aussitôt la limite de notre vérification : nous n’avons pas lu les articles du Code civil du Québec qui portent ce régime dans leur version en vigueur. Nous n’en citons donc aucun verbatim, nous ne reproduisons pas le détail du patrimoine d’union parentale, et nous ne chiffrons pas son partage. Ce que nous tenons pour établi tient en deux points : le régime existe depuis le 30 juin 2025, et il s’applique automatiquement, sans démarche, aux couples visés. Un couple qui aurait choisi de ne pas se marier précisément pour éviter un partage patrimonial doit donc reprendre cette décision.
25.8 Le divorce transfrontalier : deux compétences concurrentes, et aucun arbitre
Deux Français installés à Montréal peuvent divorcer en France. Ce n’est pas une tolérance : c’est le b) de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111, qui attribue compétence aux juridictions de l’État membre « de la nationalité des deux époux », sans condition de résidence. Les six chefs du a) supposent tous une résidence habituelle dans un État membre ; le b), lui, n’en suppose aucune.
Le même couple peut aussi divorcer au Québec. L’article 3 (1) de la Loi sur le divorce fédérale dispose : « Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. » Un seul des deux époux suffit, et une année de résidence suffit.
Deux compétences, aucune règle de coordination : la course au tribunal est réelle
La Loi sur le divorce règle les conflits entre tribunaux canadiens, et seulement entre eux : son paragraphe 3 (2) donne compétence exclusive au tribunal saisi le premier lorsque deux instances sont pendantes « devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1) », et son paragraphe 3 (3) organise un départage par la Cour fédérale en cas de saisines le même jour. Aucun de ces mécanismes ne vise une juridiction étrangère.
Symétriquement, la règle de litispendance du règlement européen ne joue qu’entre États membres. Entre un tribunal français et un tribunal québécois, il n’existe donc aucune règle de priorité. Deux instances peuvent prospérer en parallèle, et chacune appliquera sa propre loi.
Le choix du for n’est pas neutre, et c’est ce qui rend la course réelle. Il commande la loi applicable au divorce, la liquidation du régime, la prestation compensatoire ou son absence, et les mesures relatives aux enfants. Un époux bien conseillé saisit d’abord ; l’autre découvre la question en recevant l’assignation.
Sur la loi applicable au divorce lui-même, le juge français applique le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, dont l’article 4 pose l’application universelle : « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. » À défaut de choix, l’article 8 retient en premier lieu la loi de l’État « de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ». Un juge français saisi par deux Français résidant à Montréal appliquera donc, en principe, la loi québécoise au divorce.
L’article 5 de Rome III ouvre en revanche un choix, et il est large : les époux peuvent désigner la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, « la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux », ou la loi du for. La convention peut être conclue « à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction ». Pour un couple franco-canadien, c’est l’instrument le plus simple et le moins utilisé de tout ce chapitre : une clause signée pendant la vie commune fixe la loi du divorce et supprime l’essentiel de l’incertitude.
La reconnaissance croisée des jugements reste, elle, une matière de droit interne. Un jugement de divorce français doit être reconnu au Québec selon les dispositions du livre dixième du Code civil du Québec relatives aux décisions étrangères — que nous n’avons pas lues et dont nous ne citons donc ni le contenu ni les numéros. Un jugement québécois produit ses effets en France selon les règles françaises de l’exequatur. Dans les deux sens, il s’agit d’une procédure, avec des délais et un coût, et non d’une reconnaissance de plein droit comme entre États membres de l’Union.
25.9 Le partage au divorce : le piège fiscal canadien que personne ne voit venir
Un divorce transfrontalier comporte un poste que les praticiens français n’ont aucune raison d’anticiper, parce qu’il n’a pas d’équivalent en droit français : le transfert de biens entre époux est une disposition imposable au Canada, sauf roulement. Et le roulement porte, là encore, une double condition de résidence.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 73(1) et 73(1.01) — le roulement entre vifs
73 (1). « Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse […] de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée : a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal […] au prix de base rajusté ; b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit. »
73 (1.01). Les transferts admissibles comprennent le transfert « à l’époux ou le conjoint de fait du particulier » et celui « à l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ».
La rédaction est parallèle à celle du paragraphe 70(6) que le chapitre 20 analyse : deux résidences exigées, et appréciées au moment du transfert. Un partage qui attribue à l’ex-époux rentré en France un portefeuille détenu au Canada n’est pas un roulement : c’est une disposition à la juste valeur marchande, et le gain est imposé au Canada dans l’année du transfert.
Le coût de la mauvaise chronologie — partage d’un portefeuille canadien au divorce
Portefeuille detenu par l'epoux resident du Canada
Juste valeur marchande ................... 1 200 000 CAD
Prix de base rajuste ...................... 600 000 CAD
Gain latent ............................... 600 000 CAD
Scenario A -- transfert alors que les deux ex-epoux
resident encore au Canada
Roulement du 73(1) applicable
Produit repute = prix de base rajuste ..... 600 000 CAD
Gain declenche .................................... 0
Impot canadien immediat ........................... 0
Scenario B -- transfert apres le retour en France de
l'ex-epoux beneficiaire
73(1) inapplicable : le cessionnaire ne reside pas au Canada
Disposition a la juste valeur marchande
Gain en capital ........................... 600 000 CAD
Gain en capital imposable, taux d'inclusion 50 %
600 000 x 50 % .......................... 300 000 CAD
Impot au taux marginal superieur du Quebec, 53,31 %
300 000 x 53,31 % ....................... 159 930 CAD
Ecart entre les deux chronologies ........... 159 930 CAD- Ce qui déclenche l’écart :la seule date du transfert par rapport à la date du départ de l’ex-époux bénéficiaire
- Taux d’inclusion :50 %, taux confirmé après l’annulation du relèvement le 21 mars 2025 — voir le chapitre 09
- Taux marginal supérieur du Québec :53,31 % pour 2026, relevé au chapitre 07
- Ce que le roulement ne fait pas :il ne supprime pas le gain, il le transporte : le bénéficiaire reprend le prix de base rajusté du cédant
Le scénario B n’est pas une hypothèse d’école : la séquence habituelle d’un divorce franco-canadien est le retour de l’un des deux en France, puis la liquidation quelques mois plus tard. L’ordre est exactement inversé par rapport à ce que la fiscalité canadienne exige.
- Le chiffrage suppose que le gain constitue le seul revenu de l’année et qu’aucune perte en capital n’est disponible ; en pratique, l’ex-époux cédant a presque toujours d’autres revenus, ce qui place le gain au taux marginal supérieur dès le premier dollar et rend le calcul ci-dessus prudent plutôt qu’excessif. Il suppose également que le portefeuille n’est pas détenu dans un régime enregistré, dont le sort au partage relève de règles distinctes exposées au chapitre 16. Calculs Hagnéré Patrimoine.
Deux règles complètent le tableau et jouent, elles, en sens favorable. La première est l’attribution du revenu entre conjoints du paragraphe 74.1(1) : elle ne s’applique qu’au revenu « qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait ». Un donateur qui cesse de résider au Canada sort du champ de l’attribution pour la période postérieure. La seconde est le paragraphe 74.5(3), qui écarte l’attribution du revenu « pour la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait », et permet d’écarter aussi l’attribution des gains par un choix conjoint. La séparation ferme donc l’attribution ; elle ne ferme pas la disposition réputée.
25.10 La prestation compensatoire : une institution française sans destinataire canadien
La prestation compensatoire est une créance en capital, forfaitaire, destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives. Le droit canadien ne connaît pas cette figure : il connaît une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, périodique, révisable, et rattachée à un besoin. Les deux institutions ne se convertissent pas l’une dans l’autre, et le passage de l’une à l’autre est le premier enjeu du divorce transfrontalier après le choix du for.
La loi applicable à cette obligation ne suit pas celle du divorce. Devant un juge français, elle est désignée par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007, qui lie la France par l’effet de l’approbation de l’Union et dont l’article 2 pose l’application universelle : « Le présent Protocole est applicable même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant. » Le Canada n’est pas lié par ce protocole : il ne figure pas à son tableau d’état.
Protocole de La Haye de 2007, articles 3 et 5 — la règle et son exception
Article 3. « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
Article 5. « En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique. »
La conséquence, pour un couple français dont l’époux créancier réside au Québec : la règle de l’article 3 conduit à la loi québécoise, qui ne connaît pas la prestation compensatoire. L’article 5 permet de revenir à la loi française, mais il ne joue qu’à la demande de la partie qui s’y oppose et sous condition d’un lien plus étroit. Ce n’est pas un rattachement automatique : c’est une exception qu’il faut soulever, et le silence de l’avocat vaut renoncement.
Le volet fiscal, lui, réserve au non-résident une double peine que nous n’avons vue signalée nulle part, et elle tient à deux textes qui se lisent l’un après l’autre.
Premier texte : l’article 199 octodecies du code général des impôts. Il accorde une réduction d’impôt de 25 % des versements en capital effectués sur une période au plus égale à douze mois, dans la limite d’un plafond de 30 500 euros — soit 7 625 euros de réduction au maximum. Le premier alinéa pose une condition qui règle notre question sans ambiguïté : ces versements « ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Le débiteur résident du Canada n’y a pas droit.
Second texte : l’article 164 A. « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La prestation compensatoire versée sous forme de rente, ou en capital sur plus de douze mois, relève du 2° du II de l’article 156 : c’est une charge déductible du revenu global. Elle n’est donc pas déductible pour un non-résident.
| Forme de la prestation compensatoire | Débiteur domicilié en France | Débiteur résident du Canada |
|---|---|---|
| Capital versé dans les douze mois | Réduction d’impôt de 25 %, plafond de 30 500 EUR, soit 7 625 EUR au maximum (article 199 octodecies) | Aucune réduction : le texte la réserve aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B |
| Capital versé sur plus de douze mois, ou rente | Déductible du revenu global au titre du 2° du II de l’article 156, et imposable chez le bénéficiaire (article 80 quater) | Non déductible : l’article 164 A écarte toute charge déductible du revenu global |
| Traitement chez le bénéficiaire résident de France | Imposable comme une pension alimentaire (article 80 quater) | Imposable en France ; le § 4 de l’article 18 de la convention de 1975 attribue l’imposition exclusive à l’État de résidence du bénéficiaire dès lors qu’il y est assujetti à raison de ces revenus |
La conséquence pratique est un arbitrage de calendrier, et il vaut plusieurs milliers d’euros. Un époux qui va transférer son domicile fiscal au Canada et qui doit verser une prestation compensatoire en capital a intérêt à ce que le versement intervienne pendant qu’il est encore domicilié en France, et dans la fenêtre de douze mois. Le chapitre 10 expose comment se détermine la date du transfert de domicile ; c’est cette date, et non celle du jugement, qui commande ici.
25.11 Pensions alimentaires : le décalage franco-canadien produit tantôt un double avantage, tantôt une double peine
Le droit fiscal canadien opère depuis 1997 une distinction que le droit français ignore, et qui commande tout le reste : la pension alimentaire pour enfants n’est ni déductible pour le payeur, ni imposable pour le bénéficiaire, tandis que la pension alimentaire au profit d’un époux reste déductible et imposable. La bascule est datée par une notion technique, la date d’exécution.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 56.1(4) et alinéa 60b) — les définitions qui commandent
Date d’exécution. « Quant à un accord ou une ordonnance : a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement ; b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 » : choix conjoint présenté au ministre, modification du montant de la pension pour enfants, accord subséquent modifiant le total, ou jour précisé dans l’accord.
Pension alimentaire pour enfants. « Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent […] d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. »
Alinéa 60b). La déduction est égale à A − (B + C), où A est le total des pensions alimentaires payées après 1996 à une personne dont le contribuable vivait séparé au moment du paiement, B le total des pensions alimentaires pour enfants devenues payables à la date d’exécution ou postérieurement, et C le total déjà déduit au titre d’une année antérieure. La soustraction de B est le mécanisme qui retire la pension pour enfants du champ de la déduction.
Une précision de rédaction mérite d’être relevée, parce qu’elle piège les accords rédigés à la française : la définition de la pension pour enfants est négative. Est une pension pour enfants tout ce qui n’est pas destiné uniquement au bénéficiaire adulte. Une somme globale et non ventilée entre l’ex-conjoint et les enfants bascule donc en totalité du côté non déductible. Un accord français qui fixe « une contribution mensuelle de 2 500 euros à l’entretien de la famille » perd toute déductibilité canadienne, alors que le même accord ventilé en 1 500 euros au titre du devoir de secours et 1 000 euros au titre des enfants en conserve la première fraction.
Sur le plan international, deux points sont établis et changent la lecture habituelle.
Le Canada ne prélève aucune retenue à la source sur les pensions alimentaires versées à un non-résident. L’alinéa 212(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui les soumettait à la retenue de la partie XIII, a été abrogé par la loi de 1997, chapitre 25, article 63. Une pension alimentaire versée par un résident du Canada à un ex-conjoint installé en France ne supporte donc rien au départ du Canada, alors même qu’elle est déductible pour le payeur canadien lorsque les conditions de l’alinéa 60b) sont réunies.
La convention de 1975 comporte une stipulation dédiée, et sa condition n’est pas de style. Le paragraphe 4 de son article 18 dispose : « Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat. » L’attribution exclusive à l’État de résidence du bénéficiaire est donc conditionnelle : elle suppose que ce bénéficiaire y soit effectivement imposé sur ces sommes.
| Configuration | Traitement chez le payeur | Traitement chez le bénéficiaire | Effet du § 4 de l’article 18 |
|---|---|---|---|
| Payeur résident de France, bénéficiaire résident du Canada, pension au profit de l’ex-époux | Déductible du revenu global (2° du II de l’article 156) | Imposable au Canada : c’est une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) qui n’est pas une pension pour enfants | La condition est remplie : imposition exclusive au Canada |
| Payeur résident de France, bénéficiaire résident du Canada, pension pour enfants postérieure à la date d’exécution | Déductible du revenu global, dans les limites de l’article 156 | Non imposable au Canada | La condition n’est pas remplie : l’attribution exclusive au Canada ne joue pas. Le sort en France de ces sommes est traité ci-dessous |
| Payeur résident du Canada, bénéficiaire résident de France, pension au profit de l’ex-époux | Déductible au Canada si les conditions de l’alinéa 60b) sont réunies | Imposable en France comme une pension (article 80 quater) | La condition est remplie : imposition exclusive en France, et aucune retenue canadienne depuis l’abrogation de l’alinéa 212(1)f) |
| Payeur résident du Canada, bénéficiaire résident de France, pension pour enfants | Non déductible au Canada | Imposable en France dans les limites de l’article 80 septies s’il s’agit d’un enfant majeur ; non imposable chez le parent en cas de résidence alternée | Sans objet pour le payeur ; la stipulation vise l’imposition du bénéficiaire |
Le cas que nous ne tranchons pas : la pension pour enfants versée de France vers le Canada
La deuxième ligne du tableau produit une situation singulière. Le payeur français déduit ; le bénéficiaire canadien n’est pas imposé ; et la condition posée par le paragraphe 4 de l’article 18 — être « assujetti à l’impôt à raison desdits revenus » dans l’État de résidence — n’est pas satisfaite. La stipulation conventionnelle qui attribuerait l’imposition exclusive au Canada ne s’applique donc pas, et la France retrouve, en principe, la liberté que le droit interne lui donne.
Reste à savoir si le droit interne français permet effectivement d’imposer ces sommes entre les mains d’un bénéficiaire non domicilié en France, et selon quelle modalité.Nous n’avons trouvé aucune source, législative, administrative ou juridictionnelle, traitant expressément ce point, et nous n’avons pas vérifié si une pension alimentaire entre dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 A. Nous exposons donc la mécanique conventionnelle, qui est certaine, et nous nous arrêtons là.
Ce que nous en tirons : une convention de divorce qui globalise les sommes ou qui ne documente pas leur qualification expose les deux parties à une requalification dans l’un des deux pays, et probablement dans les deux. La ventilation n’est pas une élégance de rédaction, c’est la pièce qui commande le traitement fiscal.
25.12 Le recouvrement des aliments : la convention de 2007 ne couvre pas le Québec
Obtenir une pension est une chose, l’encaisser en est une autre lorsque le débiteur vit à cinq mille kilomètres. La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments est l’instrument prévu pour cela, et le Canada y est devenu partie. Mais il faut lire la déclaration territoriale, et elle réserve une surprise.
Le Canada est partie depuis le 1er février 2024 — dans trois provinces seulement
Le tableau d’état de la Conférence de La Haye porte, pour le Canada : signature le 23 mai 2017, ratification le 27 octobre 2023, entrée en vigueur le 1er février 2024, avec trois extensions territoriales et des déclarations et réserves. Le tableau des extensions énumère ces trois unités : la Colombie-Britannique (extension du 27 novembre 2023, en vigueur le 1er mars 2024), le Manitoba et l’Ontario (extensions du 27 octobre 2023, en vigueur le 1er février 2024).
Le tableau porte en outre cette note : « Si une unité territoriale particulière ne figure pas dans ce tableau des extensions, cela signifie que l’application de la Convention n’a pas (encore) été étendue à cette unité territoriale. » Le Québec n’y figure pas. L’Alberta non plus.
La Loi sur le divorce en tire elle-même la conséquence, à son article 28.3 : « Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. » Le mécanisme fédéral de reconnaissance et d’exécution par autorités centrales est donc, à ce jour, fermé pour un débiteur résidant au Québec.
Le paradoxe est complet : la province où vit la plus grande partie de la communauté française au Canada, et la seule liée à la France par une entente de sécurité sociale, est hors du champ de l’instrument international de recouvrement des aliments. Un créancier résidant en France qui poursuit un débiteur à Toronto passe par l’autorité centrale et par un enregistrement de la décision ; le même créancier poursuivant un débiteur à Montréal doit emprunter une autre voie.
Nous nous arrêtons ici, et nous le disons franchement : nous n’avons pas établi quelle est cette autre voie. Le Québec dispose d’une législation d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, qui suppose une désignation de l’État étranger comme autorité pratiquant la réciprocité, et la France et le Québec sont par ailleurs liés par des instruments bilatéraux d’entraide judiciaire. Nous n’avons lu ni la loi québécoise, ni la liste des autorités désignées, ni le texte de ces instruments bilatéraux. Publier une réponse ici reviendrait à deviner sur un point où le créancier joue son revenu mensuel. La question se pose au praticien québécois, avant de signer une convention qui installera le débiteur à Montréal.
25.13 Les enfants : un instrument solide, un instrument absent
Sur le déplacement illicite d’enfants, la coopération franco-canadienne est parmi les plus anciennes et les mieux établies. Le Canada est partie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants depuis son entrée en vigueur, le 1er décembre 1983, avec treize extensions territoriales couvrant l’ensemble des provinces et territoires — dont le Québec, depuis le 1er janvier 1985. La France y est partie à la même date de 1983. Un enfant déplacé ou retenu illicitement entre les deux pays relève donc du mécanisme de retour, quelle que soit la province concernée.
Sur la responsabilité parentale hors enlèvement, la situation est exactement inverse. La convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants lie la France depuis le 1er février 2011. Le Canada, lui, l’a signée le 23 mai 2017 et ne l’a jamais ratifiée : le tableau d’état ne porte, pour lui, ni date de ratification, ni date d’entrée en vigueur. Il n’en est pas Partie contractante.
Ce que l’absence du Canada à la convention de 1996 emporte
- Aucune règle conventionnelle de compétence ne départage le juge français et le juge de la province : chacun applique ses propres règles, et elles peuvent se recouper.
- Aucune reconnaissance de plein droit d’une décision française relative à l’autorité parentale au Canada, ni d’une décision canadienne en France. Chaque décision suppose une procédure de reconnaissance dans l’autre pays.
- Aucun mécanisme de coopération entre autorités centrales sur les mesures de protection, en dehors du cas particulier de l’enlèvement, qui relève de la convention de 1980.
- Aucune règle uniforme sur la loi applicable à la responsabilité parentale, alors que le droit québécois et le droit français ne posent ni les mêmes critères ni le même vocabulaire — la Loi sur le divorce canadienne ayant remplacé, depuis 2019, les notions de garde et d’accès par celles d’ordonnance parentale et d’ordonnance de contact.
Une disposition de la Loi sur le divorce mérite d’être connue de tout parent installé au Canada : le déménagement important, régi par les articles 16.9 et suivants, impose un préavis à l’autre parent avant tout changement de lieu de résidence de l’enfant susceptible d’avoir une incidence sur ses relations avec lui. Un retour en France décidé unilatéralement, sans respect de cette procédure, n’est pas seulement un manquement : il ouvre la voie à une demande de retour fondée sur la convention de 1980, dont l’issue ne se discute pas sur le fond de l’intérêt de l’enfant mais sur le caractère illicite du déplacement. Nous n’avons pas lu le détail de la procédure de préavis et nous n’en donnons ni le délai ni la forme ; nous signalons son existence, parce que l’ignorer est la faute la plus lourde de ce chapitre.
25.14 La protection du conjoint survivant : deux textes, quatre configurations
Les chapitres 20 et 21 établissent les deux textes. Nous les articulons ici, parce que l’articulation produit un résultat qu’aucun des deux ne laisse deviner pris isolément.
Côté français, l’article 796-0 bis du code général des impôts exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité. Le texte ne pose aucune condition de résidence, ni pour le défunt ni pour le survivant. Côté canadien, le roulement du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu en pose deux : celle du défunt, dans les dispositions liminaires, et celle du conjoint, à l’alinéa a), toutes deux appréciées immédiatement avant le décès. Les deux dispositifs ne se contredisent pas : ils s’ignorent, et c’est le couple qui subit la différence.
| Résidence du défunt | Résidence du conjoint survivant | Roulement du 70(6) | Exonération de l’article 796-0 bis |
|---|---|---|---|
| Canada | Canada | Ouvert : les deux conditions de résidence sont remplies | Acquise sur les biens français : aucune condition de résidence |
| Canada | France | Fermé : l’alinéa a) n’est pas rempli. Disposition réputée à la juste valeur marchande sur le patrimoine mondial du défunt | Acquise |
| France | Canada | Fermé : les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même pour des biens canadiens imposables | Acquise |
| France | France | Sans objet : la disposition réputée canadienne ne vise que les biens canadiens imposables | Acquise |
La deuxième ligne est celle qui doit retenir l’attention, parce qu’elle décrit un scénario ordinaire : une expatriation décidée à deux, un retour anticipé de l’un des conjoints pour un parent malade ou une opportunité professionnelle, un décès pendant cette période. Le chapitre 20 chiffre l’impôt canadien correspondant sur un dossier ontarien ; nous ne le refaisons pas. Nous ajoutons seulement la conséquence de méthode : la résidence du conjoint survivant est une donnée qui se pilote, et elle se pilote en amont, y compris par une décision aussi triviale que la date à laquelle un conjoint remet ou non son statut de résident.
Une articulation supplémentaire, propre au Québec, doit être posée. Le partage du patrimoine familial intervient au décès, par l’effet de l’article 416, et il fait naître une créance du survivant contre la succession. Cette créance vient avant la dévolution successorale et avant le calcul des droits de mutation français, puisqu’elle diminue l’actif transmis. Nous n’avons trouvé aucune source, ni administrative ni doctrinale, traitant de la déductibilité au passif d’une succession française de la créance de partage du patrimoine familial québécois. La question n’est pas mineure : sur le cas chiffré du 25.5, elle porte sur 560 000 dollars canadiens.
Enfin, une figure française fréquente ne produit rien au Canada, et le chapitre 20 l’établit : la clause d’attribution intégrale d’une communauté conventionnelle n’est pas une fiducie testamentaire résidente du Canada au sens de l’alinéa b) du paragraphe 70(6). Le réflexe patrimonial français le plus classique pour protéger le survivant est donc, du point de vue canadien, sans effet — et il peut même compliquer la qualification des biens. C’est l’exemple type de la solution qui fonctionne parfaitement dans un système et qui ne franchit pas la frontière.
25.15 Ce qui se décide, et à quel moment il est trop tard
Presque tout ce chapitre décrit des mécanismes qui se déclenchent seuls et qui ne se rattrapent pas. Il vaut donc la peine de les ordonner dans le temps, parce que l’ordre est ce qui distingue une situation choisie d’une situation subie.
| Fenêtre | Ce qui peut encore être décidé | Ce qui se ferme ensuite |
|---|---|---|
| Avant le mariage | Le régime matrimonial et, pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, la désignation de la loi applicable au titre de l’article 22 du règlement 2016/1103 | Rien ne se ferme définitivement : l’article 1397 du code civil permet la modification par acte notarié, et l’article 22 § 2 du règlement permet la modification en cours de mariage |
| Avant le départ pour le Canada | La conclusion d’un contrat de mariage, qui neutralise la mutabilité automatique de l’article 7 de la convention de 1978 ; la conclusion d’un pacte civil de solidarité pour un couple non marié ; le versement d’une prestation compensatoire en capital ouvrant droit à la réduction de l’article 199 octodecies | La réduction d’impôt de l’article 199 octodecies, réservée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B, et la déduction de toute charge du revenu global, écartée par l’article 164 A |
| Pendant les dix premières années de résidence habituelle commune | La désignation expresse de la loi applicable au régime, dans les formes requises ; le contrat de mariage a posteriori | Au terme de dix ans, le basculement du chiffre 2 de l’article 7 s’opère de plein droit. Et il s’opère plus tôt encore en cas d’acquisition d’une nationalité commune |
| Avant une naturalisation conjointe | La même chose, avec urgence : le chiffre 1 de l’article 7 fait basculer le régime « dès qu’ils acquièrent cette nationalité » | Le basculement, sans attendre le délai de dix ans |
| Avant la séparation de fait | L’organisation du partage pendant que les deux conjoints résident encore au Canada, seule configuration ouvrant le roulement du paragraphe 73(1) ; la convention de choix de loi de l’article 5 du règlement Rome III | Le roulement entre vifs, dès qu’un des deux cesse de résider au Canada. La convention de choix de loi, au plus tard au moment de la saisine de la juridiction |
| Avant le décès | La résidence du conjoint survivant, seul paramètre du roulement du paragraphe 70(6) qui se pilote ; la rédaction du testament et la forme des legs | Les deux conditions de résidence du 70(6), appréciées immédiatement avant le décès, et le délai de trente-six mois de dévolution irrévocable |
| Après le décès ou le jugement | La renonciation au partage du patrimoine familial, par acte notarié en minute ou déclaration judiciaire (article 423, deuxième alinéa) | Le droit de renoncer, faute d’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année : « l’époux renonçant est réputé avoir accepté » |
Un dernier point que nous signalons sans le documenter : la protection de la résidence familiale
Le chapitre du Code civil du Québec auquel s’applique l’article 391 — celui dont « les époux ne peuvent déroger aux dispositions » — ne contient pas seulement le patrimoine familial. Il comprend également une section consacrée à la résidence familiale, qui précède immédiatement celle du patrimoine familial.
Nous n’avons pas lu ces articles et nous n’en citons donc ni le texte ni les numéros. Nous signalons leur existence pour une raison pratique : ils relèvent du même bloc indérogeable, ils sont rattachés à la loi du domicile par le même article 3089, et ils touchent à la disposition d’un bien — la résidence — que le propriétaire unique croit pouvoir vendre seul. Un vendeur français qui se croit seul maître de son bien montréalais parce qu’il en est seul propriétaire et marié sous séparation de biens doit poser la question à son notaire québécois avant de signer, pas après.
25.16 Neuf erreurs, et ce qu’elles coûtent
| Ce qui est cru | Ce que disent les textes | Conséquence |
|---|---|---|
| « Notre régime matrimonial nous suit à l’étranger » | L’article 7 de la convention de 1978 le fait basculer après dix ans de résidence habituelle commune, ou dès l’acquisition d’une nationalité commune | Deux masses régies par deux lois, découvertes au divorce ou au décès |
| « Notre contrat de séparation de biens nous protège au Québec » | Les articles 391, 423 et 431 du Code civil du Québec rendent le patrimoine familial indérogeable | Une créance de moitié sur la résidence, les meubles, les véhicules et les droits de retraite accumulés |
| « Le patrimoine familial, c’est pour le divorce » | L’article 416 vise aussi la dissolution par décès, « entre l’époux survivant et les héritiers » | Une créance qui vient avant la succession, et dont le traitement au passif français n’est pas établi |
| « Nous sommes conjoints de fait depuis quinze ans, cela équivaut au mariage » | Le Code civil du Québec ne régit pas l’union de fait hors le nouveau régime d’union parentale ; l’article 796-0 bis ne vise que le conjoint et le partenaire de PACS | Aucun droit patrimonial québécois, et le tarif des non-parents sur les biens français |
| « Nous divorcerons en France, nous sommes français » | Le b) de l’article 3 du règlement 2019/1111 le permet, mais l’article 3 (1) de la Loi sur le divorce ouvre la compétence québécoise après un an, sans règle de priorité entre les deux | Une course au tribunal, et deux instances possibles en parallèle |
| « Le partage se fera au moment opportun » | Le paragraphe 73(1) exige que le cédant et le cessionnaire résident tous deux au Canada au moment du transfert | Une disposition à la juste valeur marchande : 159 930 CAD sur le cas chiffré au 25.9 |
| « La prestation compensatoire est déductible » | L’article 199 octodecies la réserve aux personnes domiciliées en France, et l’article 164 A écarte toute charge déductible du revenu global pour un non-résident | Ni réduction d’impôt, ni déduction, pour un débiteur résident du Canada |
| « Une pension globale pour la famille, c’est plus simple » | La définition de la pension pour enfants au paragraphe 56.1(4) est négative : ce qui n’est pas destiné uniquement à l’adulte bascule en totalité | Perte intégrale de la déduction canadienne au titre de l’alinéa 60b) |
| « La convention de La Haye protège le recouvrement partout au Canada » | Les extensions territoriales couvrent la Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Ontario ; l’article 28.3 de la Loi sur le divorce en tire la conséquence | Aucun mécanisme conventionnel contre un débiteur résidant au Québec ou en Alberta |
Ce que nous n’avons pas pu établir
| Question | État de nos recherches | Ce que nous retenons en attendant |
|---|---|---|
| Un dispositif d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial québécois ? | La définition du cinquième alinéa de l’article 415 vise les régimes établis par une loi « d’une autre autorité législative » et les régimes d’épargne-retraite. Aucune décision ni commentaire portant sur un instrument français n’a été trouvé | Nous signalons le risque d’inclusion sans l’affirmer. L’enjeu justifie à lui seul une consultation québécoise avant le départ |
| Une résidence située en France entre-t-elle dans le patrimoine familial ? | L’article 415 vise « les résidences de la famille » sans condition de situation. Le conflit avec la loi de situation de l’immeuble n’est réglé par aucun texte que nous ayons lu | Question ouverte, exposée et non tranchée |
| La qualification, par un juge français, du patrimoine familial québécois | L’article 3089 du Code civil du Québec le rattache au domicile. Nous n’avons trouvé aucune décision française statuant sur la qualification de cette institution | Nous décrivons la divergence possible entre les deux fors sans préjuger de la solution française |
| Les articles du Code civil du Québec portant le régime d’union parentale | Le régime est entré en vigueur le 30 juin 2025 par la loi de 2024, chapitre 22. Nous n’avons pas lu les articles du Code civil dans leur version en vigueur | Nous rapportons l’existence et le caractère automatique du régime, sans en citer le texte ni chiffrer le partage |
| Le régime de la reconnaissance au Québec d’un jugement de divorce français | Les dispositions du livre dixième du Code civil du Québec relatives aux décisions étrangères n’ont pas été lues | Nous décrivons l’existence d’une procédure de reconnaissance, sans en citer les conditions |
| La voie de recouvrement des aliments contre un débiteur résidant au Québec | La convention de 2007 n’y est pas étendue. Nous n’avons lu ni la législation québécoise d’exécution réciproque, ni la liste des autorités désignées, ni les instruments bilatéraux franco-québécois d’entraide judiciaire | Aucune conclusion. La question se pose au praticien québécois avant toute convention installant le débiteur au Québec |
| L’imposition en France d’une pension alimentaire pour enfants versée à un bénéficiaire résidant au Canada | La condition du § 4 de l’article 18 de la convention n’est pas remplie, faute d’imposition au Canada. Nous n’avons pas vérifié si le droit interne français permet effectivement d’imposer, ni si l’article 182 A s’applique à une pension alimentaire | Nous exposons la mécanique conventionnelle et nous nous arrêtons avant la conclusion de droit interne |
| La déductibilité au passif d’une succession française de la créance de partage du patrimoine familial québécois | Aucune source administrative ni doctrinale trouvée | Question signalée et chiffrée sur notre cas, non résolue |
| Le régime de conflit applicable aux mariages antérieurs au 1er septembre 1992 | La solution française repose sur des décisions dont nous n’avons pas vérifié les références | Nous décrivons la solution communément retenue sans citer aucun arrêt, et nous renvoyons à un praticien |
| Les effets d’un pacte civil de solidarité en droit civil québécois | Aucune source trouvée | Nous n’attribuons au pacte civil de solidarité aucun effet québécois. Son intérêt, dans ce chapitre, est exclusivement français |
Les dix points qui décident
Chacun tient à un texte cité dans ce chapitre, et chacun se vérifie en une lecture.
Ce qui n’est pas tranché, et qu’il ne faut pas présenter comme acquis
Ces points commandent des montants réels et n’ont pas de réponse publiée à notre connaissance.
Le régime matrimonial est le premier acte de l’expatriation, et le plus souvent oublié
Date du mariage, existence ou absence d’un contrat, décompte des dix ans, désignation expresse de la loi applicable, chronologie d’un partage, résidence du conjoint survivant : ces éléments décident de la propriété des biens avant que toute question fiscale ne se pose. Nous les instruisons avec votre notaire français et le praticien québécois lorsque la qualification l’exige, nous chiffrons ce que chaque hypothèse déplace, et nous disons ce que nous ne savons pas.
26. Le risque français : l’arsenal anti-abus appliqué au Canada
Le Canada est un pays à forte pression fiscale. Le taux marginal combiné supérieur ressort à 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec et 48,00 % en Alberta — les chiffres du chapitre 7. Sur les sociétés, le taux fédéral net est de 15 %et les taux provinciaux ajoutent de 8 à 12 points. Ce n’est pas un territoire de délocalisation de bénéfices, et ce fait, à lui seul, désamorce une partie de l’arsenal anti-abus français.
Une partie seulement. Ce chapitre existe parce que la moitié des textes que redoutent les expatriés ne s’applique effectivement pas au Canada, et que l’autre moitié s’applique intégralement, sans se soucier du niveau d’imposition canadien. Les mêmes lecteurs se rassurent sur la mauvaise moitié et ignorent celle qui les atteint. Nous avons trouvé trois arrêts français appliquant l’article 155 A à des sociétés canadiennes, dont un que le contribuable a gagné, et nous n’avons trouvé aucune décision publiée appliquant l’article 209 B ou l’article 123 bis à une entité canadienne. Cette asymétrie est la structure même du dossier canadien.
Ce chapitre expose ce que les textes prévoient et ce que le juge a jugé. Il ne recommande aucun montage, ne classe aucun établissement et ne conseille aucune structure. Sa fonction est d’indiquer où sont les lignes, ce que l’administration doit démontrer, ce que le contribuable doit démontrer, et combien coûte l’erreur quand elle est constatée trois ans plus tard.
Ce que le Canada ne protège pas, contrairement à ce qui se lit partout
L’argument revient à chaque rendez-vous : « le Canada est plus taxé que la France, l’administration française n’a donc rien à me reprocher ». La prémisse est exacte, la conclusion est fausse, et l’erreur tient à un point de méthode.
Deux des cinq dispositifs examinés ici — l’article 209 B et l’article 123 bis — sont bien conditionnés à l’existence d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le niveau d’imposition canadien les referme en règle générale, et nous le démontrons chiffres à l’appui plus bas.
Les trois autres ne comportent aucune condition de taux. L’article 155 A atteint la société canadienne qui facture une prestation exécutée en réalité par une personne physique, quelle que soit l’imposition qu’elle supporte au Canada. L’abus de droit sanctionne un but fiscal, pas un taux. Le siège de direction effective se constate sur des faits, pas sur un barème. Trois arrêts de cour administrative d’appel ont appliqué l’article 155 A à des sociétés canadiennes : la fiscalité canadienne n’a été discutée dans aucun des trois.
Le raisonnement en trois temps, et pourquoi la convention n’arrête pas la loi française
Avant tout examen de fond, il faut savoir dans quel ordre les textes se lisent, parce que l’ordre décide de la moitié des dossiers.
Premier temps : la loi interne française.Le juge de l’impôt ne commence jamais par la convention. Il vérifie d’abord si la loi française rend le contribuable imposable en France, et sur quel fondement. C’est le principe de subsidiarité, posé par le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon. Une convention n’empêche pas la loi interne de s’appliquer ; elle peut, ensuite, faire obstacle à l’imposition qui en résulte.
Deuxième temps : la convention du 2 mai 1975.C’est ici que le dossier canadien se distingue, et pas dans le bon sens. La convention comporte une clause qui préserve expressément l’arsenal français.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 29 § 1 — texte relevé sur la version consolidée DGFiP
« 1. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien : »
« a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une « corporation étrangère affiliée contrôlée » dans laquelle il possède une participation ; »
« b) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. »
La note 44 de la version consolidée indique que ce paragraphe a été « ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Le socle conventionnel du guide, dont le chapitre 5reprend le détail, l’a relevé sur le texte publié par la direction générale des finances publiques.
Mesurez ce que cette clause fait. Dans l’affaire Schneider Electric, le Conseil d’État avait jugé l’article 209 B inopposable devant la convention franco-suisse, faute d’une stipulation le préservant : la convention réservait l’imposition des bénéfices de l’entreprise à son État de résidence, et rien n’autorisait la France à passer outre. La France a tiré la leçon de cette défaite en insérant, dans les conventions renégociées ensuite, une clause de sauvegarde expresse. L’avenant du 30 novembre 1995 a fait exactement cela pour le Canada. La défense qui a fonctionné contre la Suisse en 2002 ne fonctionne pas contre le Canada aujourd’hui, et la formule « ou d’autres dispositions analogues ou similaires » est assez large pour couvrir des textes que la France n’avait pas encore écrits en 1995.
Deux réserves, que nous signalons plutôt que de les trancher. La clause vise nommément les articles 209 B et 212 ; l’extension aux articles 123 bis et 155 A repose sur la qualification de « dispositions analogues ou similaires », et nous n’avons trouvé aucune décision publiéequi l’énonce pour la convention franco-canadienne. Par ailleurs, l’article 155 A n’a pas la même nature que l’article 209 B : il n’impose pas les bénéfices d’une entité étrangère, il désigne un autre redevable pour un revenu de source française. La question de savoir si la clause de sauvegarde lui est nécessaire ne se pose donc pas dans les mêmes termes.
Troisième temps : la clause anti-abus issue de la convention multilatérale. La convention de 1975 a été modifiée par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales — la CML, ou instrument multilatéral — signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada. La version consolidée publiée par la DGFiP tient compte des réserves et notifications formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Canada le 29 août 2019.
La clause du critère des objets principaux, insérée avant l’article 1er sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention »
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Cette clause résulte des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la CML. Elle n’impose pas d’impôt : elle retire un avantage conventionnel. La différence est pratique. Un taux réduit de retenue à la source, une exonération, un crédit d’impôt conventionnel peuvent être refusés sur ce seul fondement, sans qu’aucun texte anti-abus français n’ait à être invoqué.
Deux points d’attention.D’abord, le texte vise « un élément de revenu » : sa transposition aux droits de mutation à titre gratuit n’est établie par aucune source que nous ayons trouvée, et le chapitre 5 la porte au registre des points non tranchés. Ensuite, le critère est celui de l’un des objets principaux, et non du but exclusif : il est plus large que celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales examiné plus bas.
Reste la question de la voie de recours, et la réponse canadienne est sévère. La CML a inséré un délai de saisine de trois anspour la procédure amiable de l’article 25. Elle a aussi ouvert une procédure d’arbitrage, mais les réserves des deux parties la vident de sa substance dans un dossier anti-abus. Le Canadaa limité les questions admissibles à l’arbitrage au domicile fiscal des particuliers (article 4), à la qualification d’établissement stable (article 5), aux bénéfices des entreprises (article 7), aux entreprises associées (article 9) et aux redevances entre personnes liées (article 12), et il exclut expressément « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus ». La France, de son côté, exclut notamment les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € en moyenne par exercice et ceux dans lesquels le contribuable a fait l’objet d’une sanction pour fraude ou manquement grave.
Dans un dossier anti-abus franco-canadien, l’arbitrage est fermé deux fois
La réserve canadienne écarte les questions d’application des dispositions anti-abus. C’est exactement l’objet de ce chapitre. La réserve française écarte de son côté les dossiers assortis d’une sanction pour fraude ou manquement grave — c’est-à-dire la quasi-totalité des redressements de cette nature, qui portent une majoration de 40 ou de 80 %.
Ce qui reste ouvert est la procédure amiablede l’article 25, dans le délai de trois ans qui suit la première notification de la mesure. Elle est une obligation de moyens, pas de résultat : les autorités compétentes « s’efforcent » de résoudre le cas. Un contribuable qui compte sur elle pour effacer un rappel doit le savoir avant d’engager la procédure, et non après.
| Instrument | Ce qu’il fait dans un dossier anti-abus | Effet pour le contribuable |
|---|---|---|
| Principe de subsidiarité (CE Ass. 28 juin 2002, n° 232276) | Impose au juge d’examiner d’abord la loi française, puis seulement la convention | Défavorable. Aucune convention ne dispense d’établir que la loi française ne s’applique pas |
| Article 29 § 1 b) de la convention de 1975 | Réserve à la France le droit d’appliquer les articles 209 B et 212 du CGI « ou d’autres dispositions analogues ou similaires » | Défavorable. Ferme la défense qui avait prospéré contre la Suisse en 2002 |
| Article 29 § 1 a) de la convention de 1975 | Réserve symétriquement au Canada le droit d’imposer les montants inclus dans le revenu d’un résident au titre d’un partnership, d’un trust ou d’une corporation étrangère affiliée contrôlée | Neutre en France, mais décisif pour qui réside au Canada et détient une structure hors du Canada |
| Clause du critère des objets principaux (art. 7 §§ 1 et 2 de la CML) | Refuse un avantage conventionnel lorsque son obtention était l’un des objets principaux d’un montage | Défavorable. Critère plus large que le but exclusif de l’article L. 64 du LPF |
| Procédure amiable, article 25 (délai de trois ans, art. 16 de la CML) | Ouvre une concertation entre autorités compétentes, y compris dans les cas non prévus par la convention | Ouvert, mais sans obligation de résultat |
| Arbitrage, partie VI de la CML | Réserve canadienne excluant « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus » ; réserve française excluant les bases inférieures à 150 000 € et les dossiers sanctionnés pour fraude ou manquement grave | Fermé dans la quasi-totalité des dossiers visés par ce chapitre |
L’arithmétique de l’article 238 A : pourquoi le Canada referme deux textes sur cinq
Les articles 209 B et 123 bis reposent tous deux sur la même condition : l’entité étrangère doit être soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cette condition n’est pas une appréciation, c’est un calcul. Il faut donc le faire.
Article 238 A du CGI, deuxième alinéa — texte en vigueur depuis le 1er janvier 2020
« Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Le seuil était de 50 %auparavant, et l’ancien chiffre circule encore dans des documentations non mises à jour.
Deux branches, donc, et il faut les distinguer. La première vise les entités qui ne sont pas imposablesdans l’État considéré. La seconde vise celles qui le sont, mais à un niveau inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français. La première est littérale et ne se discute pas ; la seconde exige une comparaison, et le terme de cette comparaison a été précisé par la doctrine administrative.
La doctrine BOFiP BOI-IS-BASE-60-10-20-20, dans sa version en vigueur du 10 juin 2026, énonce au paragraphe 90 qu’« un régime fiscal est considéré comme privilégié dès lors que le montant des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus auxquels est soumise la structure est inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable en France », l’impôt de comparaison comprenant « l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et les contributions additionnelles ». Le paragraphe 120 précise la méthode : « Il y a lieu de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure ».
Retenez les deux mots qui commandent le calcul : charge fiscale effectivement supportée. Ce n’est pas le taux nominal affiché par le Canada ni celui affiché par une province. C’est ce que la structure a réellement payé, exercice par exercice, une fois appliqués les crédits, les déductions et les régimes particuliers dont elle a bénéficié.
Le seuil, calculé sur le taux français de droit commun
TERME DE COMPARAISON FRANÇAIS
Impôt sur les sociétés, taux normal (art. 219, I du CGI) = 25,00 %
SEUIL DE L’ARTICLE 238 A
Régime privilégié si l’impôt étranger est inférieur
de 40 % OU PLUS à l’impôt français
25,00 % × (1 − 0,40) = 15,00 %
--------------------------------------------------------------------
UNE STRUCTURE SUPPORTANT MOINS DE 15,00 % EST EN RÉGIME PRIVILÉGIÉ
UNE STRUCTURE SUPPORTANT 15,00 % OU PLUS NE L’EST PAS
--------------------------------------------------------------------
CANADA — TAUX FÉDÉRAL SUR LES SOCIÉTÉS
Taux de base, par. 123(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu = 38,00 %
moins l’abattement fédéral (art. 124) − 10,00 %
moins la réduction du taux général (art. 123.4) − 13,00 %
= 15,00 % ← taux général
Taux de base = 38,00 %
moins l’abattement fédéral − 10,00 %
moins la déduction accordée aux petites entreprises,
dont le pourcentage est fixé à 19 % par le par. 125(1.1)
pour les jours postérieurs à 2018 − 19,00 %
= 9,00 % ← taux réduit- Terme de comparaison :l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et les contributions additionnelles (BOI-IS-BASE-60-10-20-20, § 90)
- Seuil :15,00 % — en deçà, régime privilégié ; au-delà ou à égalité, régime non privilégié
- Taux fédéral canadien général :15,00 %, exactement au seuil avant toute imposition provinciale
- Taux fédéral canadien réduit :9,00 % sur les 500 000 $ de plafond des affaires du par. 125(2)
- Provincial :de 8 % (Alberta) à 12 % (Colombie-Britannique) au taux général ; de 2 % à 3,2 % au taux réduit
- Ce que nous avons lu directement sur la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada : le taux de base de 38 % au paragraphe 123(1)a), le pourcentage de 19 % de la déduction accordée aux petites entreprises au paragraphe 125(1.1) pour les jours postérieurs à 2018, et le plafond des affaires de 500 000 $ au paragraphe 125(2). L’abattement fédéral de 10 % de l’article 124 et la réduction du taux général de 13 % de l’article 123.4 n’ont pas été relevés en verbatim dans le cadre de ce chapitre : nous les portons ici parce qu’ils sont la seule reconstruction arithmétique compatible avec les taux nets de 15 % et 9 % universellement publiés. Le lecteur qui a besoin du chiffre pour un dossier doit les vérifier sur le texte applicable à son exercice.
- Les taux provinciaux proviennent de tables professionnelles, et non d’un texte que nous ayons lu. Ils sont donnés en ordre de grandeur, et l’argument de ce chapitre ne dépend d’aucun d’entre eux pris isolément : le taux fédéral seul suffit à établir la conclusion dans les deux sens.
- Le taux général canadien combiné ressort ainsi entre 23 % (fédéral 15 + Alberta 8) et 27 % (fédéral 15 + Colombie-Britannique 12). Il est très au-dessus du seuil de 15 %, et même au-dessus du taux français de 25 % dans plusieurs provinces. Une société canadienne ordinaire, imposée au taux général, n’est pas en régime fiscal privilégié — la conclusion est robuste, et elle ferme les articles 209 B et 123 bis.
- Le taux réduit canadien combiné ressort entre 11 % (fédéral 9 + Alberta 2) et 12,2 % (fédéral 9 + Ontario 3,2). Il est SOUS le seuil de 15 %. La même arithmétique qui ferme les deux textes les rouvre donc pour la fraction du bénéfice qui bénéficie de la déduction accordée aux petites entreprises. C’est le point que ce chapitre développe ci-dessous, et il est rarement relevé.
- Ne confondez pas ces taux avec les taux marginaux supérieurs des PARTICULIERS — 48,00 % à 53,53 % selon la province, exposés au chapitre 7. Ils ne sont pas le terme de comparaison de l’article 238 A lorsque l’entité examinée est une société. Ils le redeviennent lorsque l’entité n’est pas imposable comme telle et que son résultat est imposé entre les mains de ses associés, hypothèse traitée plus bas.
| Situation canadienne | Charge fiscale de l’entité | Franchit-elle le seuil de 15 % ? | Conséquence sur les articles 209 B et 123 bis |
|---|---|---|---|
| Société canadienne imposée au taux général | 23 % à 27 % combiné fédéral et provincial | Oui, largement | Régime NON privilégié. Les deux textes sont fermés |
| Société privée sous contrôle canadien bénéficiant de la déduction accordée aux petites entreprises, dans la limite du plafond des affaires de 500 000 $ | 11 % à 12,2 % combiné | Non | Régime privilégié, à la lettre du texte, pour cette fraction du bénéfice. La condition de taux est remplie ; il reste à examiner les autres conditions de chaque texte |
| Entité canadienne transparente — société de personnes, société en nom collectif, société à responsabilité illimitée | Aucune imposition au niveau de l’entité ; le résultat est imposé entre les mains des associés | La question ne se pose pas dans les mêmes termes | La première branche du 238 A — « si elles n’y sont pas imposables » — est littéralement remplie au niveau de l’entité. La réponse à cet argument existe, elle se chiffre, et elle exige de produire les déclarations des associés |
| Fiducie canadienne distribuant l’intégralité de son revenu à ses bénéficiaires | Déduction du revenu attribué ; l’imposition se déplace vers les bénéficiaires | Même observation | Même observation. Le chapitre 20 expose le régime canadien des fiducies, et le chapitre 16 celui des enveloppes montées en fiducie |
| Enveloppe canadienne exonérée — un compte d’épargne libre d’impôt notamment | Aucune imposition canadienne courante | Non | La première branche du 238 A est remplie au niveau de l’enveloppe. Le chapitre 16 traite cette question et la porte à son registre des points non tranchés ; nous ne la tranchons pas davantage ici |
| Revenus de placement d’une société privée sous contrôle canadien | Taux brut élevé, assorti d’un mécanisme d’impôt remboursable au moment de la distribution | Oui sur le taux brut ; la réponse dépend du remboursement effectivement obtenu | À examiner sur les déclarations réelles de la société, exercice par exercice. Nous n’avons pas relevé sur source primaire le régime de l’impôt remboursable, et nous ne publions donc aucun taux |
Les trois cas où la conclusion s’inverse
Le premier est le taux réduit des petites entreprises.Une société privée sous contrôle canadien qui exerce une activité d’entreprise exploitée activement bénéficie, dans la limite d’un plafond des affaires de 500 000 $fixé par le paragraphe 125(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une déduction dont le pourcentage est de 19 %depuis 2019 selon le paragraphe 125(1.1). Le taux fédéral tombe ainsi à 9 %, et le taux combiné avec la province à 11 ou 12 %. Sous le seuil de 15 %. La condition de régime fiscal privilégié est donc remplie à la lettre pour cette fraction du bénéfice, dans un pays que tout le monde décrit comme lourdement taxé.
Cette conclusion doit être maniée avec précision, et nous la bornons nous-mêmes de trois manières. Elle ne vaut que dans la limite du plafond des affaires : au-delà de 500 000 $, la société retombe au taux général et le seuil est franchi. Elle suppose une société privée sous contrôle canadien, ce qu’une filiale détenue par une société française n’est pas — la définition est restrictive, et une détention majoritaire par des non-résidents fait perdre la qualification. Enfin, la comparaison porte sur la charge effectivement supportée, ce qui exige d’examiner la déclaration canadienne de la société, et non de raisonner sur un taux affiché.
Le deuxième est celui des entités que le Canada n’impose pas comme telles. La première branche de l’article 238 A vise les personnes qui « n’y sont pas imposables ». Une société de personnes canadienne n’est pas un contribuable : son résultat est attribué à ses associés. Il en va de même, en pratique, d’une société à responsabilité illimitée constituée en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse, dont la particularité — être une société en droit canadien et une entité transparente au regard du droit américain — est précisément la raison d’être. Au niveau de l’entité, la lettre du texte est remplie.
La réponse à cet argument existe et elle est sérieuse : le résultat est imposé au niveau des associés, à des taux marginaux qui atteignent 48 à 53,53 % selon la province, de sorte qu’il n’y a aucune désimposition à comparer. Mais c’est un argument qui doit être produit, avec les déclarations canadiennes correspondantes et le calcul de la charge effective. Un dossier qui se contente d’affirmer que « le Canada n’est pas un paradis fiscal » ne répond pas à la question que pose le texte.
Le troisième est celui des provinces à faible taux, et il faut le désamorcer. L’Alberta affiche le taux général le plus bas du pays, à 8 %. Combiné au fédéral, cela donne 23 % : encore très au-dessus du seuil de 15 %, et à deux points seulement du taux français de 25 %. Aucune province canadienne ne fait basculer une société imposée au taux général sous le seuil de l’article 238 A.La province ne devient déterminante que combinée au taux réduit des petites entreprises, où l’écart entre 11 % en Alberta et 12,2 % en Ontario ne change d’ailleurs pas la conclusion : les deux sont sous le seuil.
Ce que cette arithmétique vous donne, et ce qu’elle ne vous donne pas
Ce qu’elle vous donne.Pour l’immense majorité des lecteurs — un expatrié détenant une société canadienne imposée au taux général, ou une société française détenant une filiale canadienne opérationnelle —, les articles 209 B et 123 bis sont fermés par une condition de fait que l’administration doit établir et qu’elle ne peut pas établir. Ce n’est pas une clause de sauvegarde à plaider : c’est une condition d’application qui manque. Le débat s’arrête avant de commencer.
Ce qu’elle ne vous donne pas.Rien contre l’article 155 A, qui ne comporte de condition de taux que dans sa troisième branche et fonctionne parfaitement sans elle. Rien contre l’abus de droit. Rien contre l’établissement stable ni le siège de direction effective. Et rien, non plus, pour la fraction de bénéfice qui bénéficie du taux réduit des petites entreprises.
Un mot sur la charge de la preuve, parce qu’elle est favorable et mal connue. C’est à l’administrationqu’il revient d’établir le caractère privilégié du régime étranger. Elle doit produire la démonstration du traitement fiscal effectif de l’ entité dans l’État où elle est établie, et non se borner à invoquer un taux nominal ou une réputation. Nous n’avons trouvé aucune décision publiéedans laquelle un juge français aurait retenu qu’une entité canadienne était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cette absence n’est pas une preuve d’inexistence : elle signifie que nous n’en avons pas trouvé dans les sources ouvertes consultées, et nous la signalons comme telle.
L’article 155 A : le seul texte que le niveau d’imposition canadien n’éteint pas
L’article 155 A répond à un schéma simple : une personne rend un service, une société qu’elle contrôle l’encaisse ailleurs, et l’impôt français ne trouve plus de base. Le texte y répond par une réattribution. Les sommes sont imposées au nom de celui qui a rendu le service, comme s’il les avait perçues lui-même. La société n’est ni annulée, ni requalifiée, ni déclarée fictive : elle est ignorée pour la détermination du redevable.
Article 155 A du code général des impôts — version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
I. « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : »
- « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; »
- « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; »
- « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. »
II. « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. »
III. « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. »
IV. « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023de finances pour 2024, lue sur Légifrance. Cette loi a étendu le champ, jusque-là limité aux services, à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom et à la voix, aux droits d’auteur et voisins et à la propriété industrielle ou commerciale ; et elle a codifié au IV la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel exposée plus bas.
Lisez la structure du I plutôt que sa longueur. Une condition de fait — des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France, encaissés par une personne domiciliée ou établie hors de France — puis trois branches alternatives. Une seule suffit.
C’est ici que le dossier canadien se distingue de tous ceux que traite ce corpus. La troisième branche— celle du régime fiscal privilégié — est celle que l’administration invoque le plus volontiers quand la structure est logée aux Émirats, à Chypre ou à Malte, parce qu’elle joue « en tout état de cause », sans autre démonstration. Face au Canada, elle tombe, pour l’arithmétique exposée plus haut. Il ne reste donc que les deux premières, et elles ne dépendent d’aucun taux. Le contribuable qui pense que sa protection vient du niveau d’imposition canadien se protège contre la seule branche qui ne le menaçait pas.
| Branche du I | Ce que le texte exige | Qui porte la charge de la preuve | Ce que le Canada change |
|---|---|---|---|
| 1re branche — le contrôle | Que le prestataire français contrôle, directement ou indirectement, la personne qui encaisse | L’ADMINISTRATION. Elle doit établir la réalisation des prestations par la personne établie en France ET le contrôle qu’elle exerce sur l’encaisseur | Rien. Une société par actions détenue à 100 % est contrôlée par définition, à Montréal comme ailleurs. Cette branche est perdue d’avance dans le cas le plus fréquent, et il ne sert à rien de la contester |
| 2e branche — l’activité prépondérante | Que la personne qui encaisse exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale AUTRE que celle donnant lieu au paiement | LE CONTRIBUABLE. Le texte est rédigé en négatif : « lorsqu’elles n’établissent pas que… ». C’est à lui de produire la démonstration | Rien non plus. Une activité propre, réelle et mesurable, dont le chiffre d’affaires excède celui de la prestation litigieuse. C’est la seule branche que le contribuable puisse gagner par la production de pièces |
| 3e branche — le régime fiscal privilégié | Que la personne qui encaisse soit établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : non imposée, ou imposée à un montant inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | L’ADMINISTRATION — mais elle n’a alors rien d’autre à démontrer : la branche joue « en tout état de cause » | TOUT. Une société canadienne imposée au taux général supporte 23 % à 27 %, contre un seuil de 15 %. La branche est fermée. Elle ne rouvre que pour la fraction du bénéfice bénéficiant du taux réduit des petites entreprises |
Le II : celui qui vous concerne si vous vivez déjà au Canada
Le I vise le prestataire domicilié en France. Le II en étend l’application aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France. En une ligne, c’est le renversement complet de la perspective : la question n’est plus de savoir où vous vivez, mais où le service a été rendu. L’expatrié dont la résidence fiscale canadienne est solide, complète et documentée sort du champ des articles 123 bis et 209 B pour ses avoirs étrangers ; il ne sort pas du champ de l’article 155 A pour ses prestations françaises. Le chapitre 4détaille les critères de résidence ; ils ne servent à rien ici.
La décision fondatrice est Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, n° 271366, publiée au recueil Lebon. Un artiste résidant en Suisse donne un concert à Paris le 18 avril 1989 ; le cachet de 400 000 francs est versé à une société britannique qu’il contrôle. L’administration impose la somme au nom de l’artiste. Celui-ci oppose successivement la convention franco-suisse et la convention franco-britannique. Le pourvoi est rejeté : le mécanisme de l’article 155 A consiste précisément à regarder le prestataire réel comme ayant perçu la somme, et la convention conclue avec l’État de la société interposée n’a pas à être consultée. Enseignement durable défavorable au contribuable : la fiction créée par le texte vaut aussi pour l’application des conventions.
Ce qui protège réellement : la contrepartie réelle, et rien d’autre
Devant le Conseil constitutionnel, l’attaque a échoué, avec une réserve. La décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010déclare l’article 155 A conforme à la Constitution, sous une réserve d’interprétation énoncée à son considérant 4. Le Conseil relève que le législateur « a entendu mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion fiscale » et qu’il « s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels », puis ajoute : « toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Cette réserve, longtemps jurisprudentielle, figure depuis 2024 dans la loi elle-même, au IV. Elle protège contre l’imposition en cascade, pas contre l’imposition initiale.
Devant le juge de l’Union, l’attaque a échoué deux fois, et a produit le critère utile. Le Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642, mentionné aux tables, a jugé l’article 155 A compatible avec la liberté de s’établir dans une affaire portant sur une structure luxembourgeoise ; le Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 4 décembre 2013, n° 348136, également mentionné aux tables, a étendu la solution à la libre prestation de services. Le considérant 7 de cette seconde décision énonce que « les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France ».
Une précision de citation, parce que la formule est souvent mal attribuée : c’est dans la décision du 4 décembre 2013qu’elle se lit au niveau du considérant. Dans la décision du 20 mars 2013, elle figure dans le résumé éditorial publié par Légifrance, qui la rattache expressément au Ide l’article. Nous ne reproduisons donc aucun verbatim de considérant pour cette dernière.
Retenez les mots exacts : contrepartie réelle dans une intervention propre. Ce n’est pas « une raison économique », ce n’est pas « un intérêt commercial », ce n’est pas « de la substance ». C’est une intervention propre de l’entité étrangère dans la prestation facturée. Elle se démontre par des moyens — des salariés qui font quelque chose, des actifs qui servent à quelque chose, des décisions prises là-bas — et elle se chiffre : la part de la facture qui rémunère cette intervention est celle qui échappe à la réattribution.
Sur la charge de la preuve, la jurisprudence est fixée depuis 2018. Le Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables, se prononce sur le fondement du II et pose que « lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établi hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». L’ordre compte : une proposition de rectification qui affirme le lieu d’exécution sans produire d’éléments est contestable sur ce seul terrain.
Et une brèche s’est ouverte en mars 2026. Par une décision du 12 mars 2026, n° 501298, la 8e chambre du Conseil d’État, statuant seule et sans publication au recueil, a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024. Le motif : « en jugeant que M. B…, résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention précitée au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ».
Ce que la décision du 12 mars 2026 pourrait changer pour un résident du Canada, et ce qu’elle ne change pas
Ce qu’elle ouvre.Le prestataire réel, résident d’un État lié à la France par une convention, peut être regardé comme exploitant une entreprise au sens conventionnel et invoquer l’article relatif aux bénéfices des entreprises, lequel réserve l’imposition à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État. Transposé au Canada, l’article de renvoi serait l’article 7 de la convention du 2 mai 1975, avec la définition de l’établissement stable de son article 5. Un dossier construit sur l’absence d’installation fixe d’affaires en France aurait alors un fondement conventionnel exprès.
Ce qu’elle ne permet pas de conclure — quatre réserves. La décision est une cassation avec renvoi : elle impose une vérification, elle ne prononce aucune décharge. Elle est inédite au recueil Lebonet a été rendue par une chambre statuant seule : sa portée doctrinale n’est pas stabilisée. La convention en cause était la convention franco-italienne, et la transposition à la convention franco-canadienne suppose de vérifier la rédaction propre de cette dernière. Enfin, la qualification catégorielle commande tout : si les sommes sont des salaires, ce n’est pas l’article des bénéfices d’entreprise qui s’applique.
Nous ajoutons une précision de lecture, parce qu’elle circule mal : l’expression « II de l’article 155 A » ne figure pas dans le motif de cassation. La décision cite le I et le II ensemble. Rattacher la solution au seul II est défendable au vu des faits, ce n’est pas ce que la décision énonce.
Trois arrêts sur des sociétés canadiennes, et ce qu’ils enseignent
Nous avons cherché des décisions françaises appliquant l’article 155 A à des sociétés canadiennes. Il en existe trois, toutes rendues par des cours administratives d’appel, toutes inédites au recueil Lebon, aucune commentée à notre connaissance. Elles ne font pas doctrine et nous ne les présentons pas comme telles. Elles montrent en revanche exactement ce qu’un juge regarde quand une société canadienne facture des clients français, et les trois résultats sont différents.
| Décision | Faits relevés | Solution | Ce que le contribuable a gagné ou perdu |
|---|---|---|---|
| CAA Nancy, 2e chambre, 4 décembre 2025, n° 24NC00300 | Société canadienne E2I Inc., prestataire en services informatiques. Elle facture sa filiale française E2I France pour la mise à disposition de M. B…, résident fiscal de France en 2015 et 2016, auprès de clients finaux. L’administration impose les sommes en bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A | La cour retient que l’intéressé était lié par un CONTRAT DE TRAVAIL à la société canadienne et n’a pas accompli ses missions de manière indépendante, mais « sur la base d’un lien de subordination découlant de son contrat de travail ». Les sommes relèvent des traitements et salaires, non des bénéfices non commerciaux | GAGNÉ. Décharge intégrale des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2015 et 2016, et 2 000 € au titre des frais |
| CAA Paris, 5e chambre, 19 juin 2026, n° 24PA00640 | Société canadienne Brainstorm Investment Group, constituée le 8 avril 2009. M. C… exerce une activité d’intermédiaire pour des cessions immobilières. Deux factures adressées à une société française : 1 025 000 € le 1er septembre 2011 et 260 000 € le 31 décembre 2011 | La cour se fonde sur le SECOND TIRET du I — l’activité prépondérante — et retient que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par l’intéressé et que la facturation par la société canadienne « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » | PERDU, et lourdement. Activité occulte retenue : l’intéressé n’avait déclaré ni ses revenus d’intermédiaire ni son activité au centre de formalités des entreprises |
| CAA Marseille, 3e chambre, 17 novembre 2022, n° 20MA02778 | Société de droit canadien Caron Trade, disposant d’un compte au Luxembourg. Sommes versées par deux sociétés françaises. L’administration impose 204 074 € au titre de 2009 en suppléments de rémunération sur le fondement de l’article 155 A, première branche | La cour retient, au vu d’un procès-verbal du 7 février 2011, que les sommes effectivement versées sur le compte au cours de 2009 se sont élevées à 40 000 € pour l’une et 73 165 € pour les autres, et juge que l’intéressé « ne pouvait être imposé au titre des suppléments de rémunération de l’année 2009 qu’à raison des revenus dont il a disposé, soit 113 165 euros » | PARTIELLEMENT GAGNÉ. Réduction de la base imposable de 90 909 €, avec décharge des droits et pénalités correspondants |
Ce que l’arrêt de Nancy enseigne est le plus utile des trois, et il est contre-intuitif.Le contribuable n’a pas gagné en démontrant que la société canadienne avait de la substance. Il n’a pas gagné en invoquant le niveau d’imposition canadien. Il a gagné parce que l’administration s’était trompée de catégorie : elle avait imposé en bénéfices non commerciaux ce qui était un salaire. Le lien de subordination était établi par un contrat de travail, et un salarié n’exerce pas une activité indépendante.
Cela n’a rien d’académique. L’article 155 A ne dit pas dans quelle catégorie le revenu réattribué est imposé : il dit seulement qu’il l’est au nom du prestataire. La catégorie se détermine ensuite, selon la nature réelle de l’activité, et les juridictions ont retenu selon les cas les traitements et salaires, les bénéfices non commerciaux ou les bénéfices industriels et commerciaux. Or chaque catégorie renvoie à un article différent de la convention de 1975 : un salaire à l’article 15, un bénéfice d’entreprise à l’article 7, une redevance à l’article 12. Ces articles n’attribuent pas le droit d’imposer au même État et ne posent pas les mêmes conditions. Une même somme peut être imposable en France ou non selon la case dans laquelle elle tombe, et cette case ne dépend pas de l’intitulé du contrat mais de ce qui a été fait.
Ce que l’arrêt de Marseille enseigne porte sur l’assiette.La cour a limité l’imposition aux sommes dont le contribuable avait effectivement disposé, telles qu’elles ressortaient des relevés du compte luxembourgeois, et non au montant que l’administration avait retenu. L’écart était de 90 909 € sur une base de 204 074 €, soit 45 % du redressement. La leçon est procédurale plus que doctrinale : les relevés bancaires de la structure, exercice par exercice, sont une pièce du dossier, et une reconstitution d’assiette se conteste ligne par ligne.
Ce que l’arrêt de Paris enseigne est le coût du silence.La majoration retenue n’est pas celle du manquement délibéré, c’est celle de l’activité occulte. Elle suppose que le contribuable n’ait ni déclaré ses revenus ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises. Sur des factures de 1 285 000 €, la différence entre les régimes de majoration se compte en centaines de milliers d’euros, et elle ne se joue pas sur la qualité du montage : elle se joue sur ce qui a été déclaré, ou non, à l’époque.
Trois arrêts récents portant sur d’autres pays confirment que le raisonnement ne dépend pas de la nationalité de la structure. La cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, 21 mai 2025, n° 24PA00560a appliqué l’article 155 A à un informaticien associé unique d’une société lettone, avec imposition en bénéfices non commerciaux ; la 9e chambre de la même cour, le 13 juin 2025, n° 24PA04362, l’a appliqué à une société marocaine interposée dans une chaîne de sous-traitance ; et sa 7e chambre, le 25 septembre 2025, n° 23PA03959, l’a appliqué à une société belge, avec une majoration de 40 % de l’article 1728. Trois pays, trois structures, trois fois le même raisonnement. La Lettonie, le Maroc, la Belgique et le Canada n’ont pas le même régime fiscal ; cela n’a joué dans aucun des quatre dossiers.
Ce que coûte un redressement 155 A franco-canadien, poste par poste
Prenons la configuration que nous rencontrons le plus souvent, dépouillée de tout ce qui n’est pas nécessaire. Un consultant s’installe à Montréal en janvier de l’année N. Il conserve trois clients français, qu’il continue de servir par des missions au forfait comportant chacune plusieurs déplacements en France — comités de pilotage, ateliers sur site, restitutions. Il constitue une société par actions dont il est l’actionnaire unique, qui facture ces trois clients 200 000 € par an. La société n’a ni salarié, ni bureau, ni actif autre qu’un compte bancaire. Elle ne facture personne d’autre. Le contrôle porte sur trois exercices.
Le calcul de l’administration, ligne par ligne
ASSIETTE
200 000 € par an × 3 exercices = 600 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU
Revenus réattribués, imposés au barème
Taux marginal retenu 41 % (art. 197 du CGI) = 246 000 €
(le taux marginal du foyer,
et non un taux moyen)
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Sans objet ici : les revenus réattribués ne sont pas
des revenus du patrimoine au sens de l’article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale = 0 €
MAJORATION
Manquement délibéré, art. 1729 a du CGI, 40 %
40 % × 246 000 = 98 400 €
INTÉRÊTS DE RETARD
Art. 1727 du CGI : 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an
Durée moyenne de 30 mois sur les trois exercices
6,00 % × 246 000 = 14 760 €
--------------------------------------------------------------------
TOTAL RÉCLAMÉ = 359 160 €
--------------------------------------------------------------------
soit 59,9 % du chiffre d’affaires facturé sur la période
VARIANTE — ACTIVITÉ OCCULTE (art. 1728, 1, c du CGI)
Majoration de 80 % au lieu de 40 %
80 % × 246 000 = 196 800 €
TOTAL RÉCLAMÉ dans cette variante = 457 560 €
soit 76,3 %- Assiette :les sommes PERÇUES par la structure canadienne, et non son bénéfice après charges
- Taux d’impôt :celui du foyer fiscal, tous revenus confondus, jamais un taux forfaitaire
- Majoration ordinaire :40 % si le manquement délibéré est établi (art. 1729 a)
- Majoration aggravée :80 % en cas de découverte d’une activité occulte (art. 1728, 1, c) — c’est celle retenue dans l’arrêt de Paris du 19 juin 2026
- Intérêts :2,40 % par an, du dépôt de la déclaration à la mise en recouvrement
- Le chiffre le plus contre-intuitif est celui de l’assiette. L’article 155 A impose les SOMMES PERÇUES par la personne établie hors de France, et non le résultat de cette dernière. Les frais de la structure — comptabilité, déplacements, matériel, sous-traitance — ne viennent pas en déduction au titre de ce texte. Le contribuable peut en demander la prise en compte au titre des règles de détermination de la catégorie retenue, mais il doit alors les justifier pièce par pièce, trois ans après.
- L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 novembre 2022 montre que cette assiette se conteste : la cour a limité l’imposition aux sommes dont le contribuable avait effectivement disposé, ce qui a réduit la base de 45 %. C’est le seul angle de contestation d’assiette que nous ayons vu prospérer.
- L’impôt canadien déjà acquitté sur ce même résultat ne s’impute pas automatiquement. Le Canada a imposé la SOCIÉTÉ sur son bénéfice, puis l’actionnaire sur son salaire ou ses dividendes. La France impose le même actionnaire sur les sommes PERÇUES par la société. Même personne, mais ni la même assiette, ni la même année, ni la même catégorie, ni le même contribuable au départ. La convention de 1975 n’a rien à quoi raccrocher l’élimination.
- Et la voie de secours est fermée. L’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale est écarté par la réserve canadienne, qui exclut « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus », et par la réserve française, qui exclut les dossiers assortis d’une sanction pour fraude ou manquement grave. Reste la procédure amiable de l’article 25, dans le délai de trois ans, sans obligation de résultat.
- Une précision de méthode, puisque le consultant de cet exemple est non-résident : son impôt est calculé sur ses seuls revenus de source française, mais l’article 197 A du CGI lui applique un taux minimum jusqu’à un seuil de revenu net imposable, sauf à justifier que le taux moyen résultant de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Sur une assiette de 200 000 € par an, le barème conduit de toute façon au-dessus de ce plancher.
Maintenant, changez un seul paramètre. La société canadienne emploie deux ingénieurs à temps plein, facture 800 000 $ par an à des clients canadiens sans lien avec les trois clients français, et les missions françaises sont exécutées par un consultant local recruté sur place. Le même texte donne un résultat entièrement différent : la deuxième branche du I est neutralisée — l’activité prépondérante autre que la prestation litigieuse est établie et chiffrée —, et la part de la facture correspondant à l’intervention propre de la structure trouve la contrepartie réelle exigée depuis 2013. Ce ne sont pas des clauses contractuelles qui font la différence. Ce sont des salariés, une clientèle et une activité.
Le III, la solidarité, et une particularité canadienne qui change le recouvrement
Le III rend la société qui encaisse solidairement responsabledes impositions dues, à hauteur des sommes perçues. L’administration n’a donc pas besoin d’atteindre le contribuable lui-même : elle peut poursuivre la structure. C’est une règle de droit, et elle vaut contre une société canadienne comme contre une autre.
L’atteindre effectivementest une autre affaire, et c’est ici que le Canada se distingue de presque tous les pays de ce corpus. Nous développons le point complet dans la section suivante, parce qu’il commande aussi l’article 123 bis, mais la conclusion tient en une phrase : la France ne dispose d’aucune clause d’assistance au recouvrement avec le Canada. La convention de 1975 n’en comporte pas, et le Canada a exclu par réserve les articles relatifs au recouvrement de la convention multilatérale d’assistance administrative en matière fiscale.
Ce que l’absence d’assistance au recouvrement ne vous donne pas
Nous exposons ce fait parce qu’il est vérifiable et qu’il commande la lecture du 4 bis de l’article 123 bis. Nous ne l’exposons pas comme une protection, et trois raisons l’interdisent.
La créance existe et reste due. La prescription de l’action en recouvrement court, mais elle s’interrompt. Et surtout, le redevable principal reste atteignable dès qu’il détient quoi que ce soit en France — un immeuble, un contrat, un compte, une part de société — ou dès qu’il y revient. Le chapitre 34traite du retour, et c’est le moment où toutes les créances dormantes se réveillent.
L’échange de renseignements, lui, fonctionne pleinement. L’article 26 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010, écarte le secret bancaire : aucun État ne peut refuser de communiquer des renseignements « uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ». Le chapitre 28détaille l’échange automatique. L’information circule dans les deux sens ; ce qui ne circule pas, c’est le recouvrement.
L’article 123 bis : quatre conditions, celle qui manque presque toujours, et celle qui manque au Canada
L’article 123 bis ne s’intéresse pas à une prestation mais à une détention. Il vise la personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient une participation dans une entité étrangère à dominante financière soumise à un régime fiscal privilégié, et il l’impose sur les bénéfices de cette entité qu’ils soient distribués ou non. C’est l’exact pendant français de ce que le Canada fait à ses propres résidents par les règles du revenu étranger accumulé tiré de biens des articles 91 et 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu— règles que l’article 29 § 1 a) de la convention préserve expressément, comme le § 1 b) préserve l’arsenal français.
Article 123 bis, 1 — texte en vigueur depuis le 1er janvier 2022
« Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. »
« Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, lue sur Légifrance. Notez le mot fiduciedans l’énumération des entités visées : il n’y est pas par hasard, et il concerne directement les structures canadiennes.
| Condition | Contenu exact | Seuil ou critère | Où cela se joue dans un dossier canadien |
|---|---|---|---|
| La personne | Personne PHYSIQUE fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI, sous réserve des conventions | Aucun seuil : la condition est binaire | C’est la condition qui exclut l’expatrié dont la résidence canadienne est établie. C’est aussi celle que l’administration attaque en premier quand elle veut faire jouer le texte, et celle qui se joue l’année du départ et l’année du retour |
| La détention | Actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement dans une entité juridique — personne morale, organisme, FIDUCIE ou institution comparable — établie ou constituée hors de France | 10 % au moins. La détention indirecte s’apprécie en multipliant les taux successifs. En cas de dissociation, 10 % des droits de vote OU 10 % des droits financiers suffisent | Une société par actions détenue à 100 %, une fiducie familiale canadienne, une participation détenue via une chaîne de sociétés. Le Conseil d’État a jugé le 12 mai 2022, n° 444994, que le contrôle de l’entité peut être « même partagé » |
| L’actif de l’entité | Actif ou biens constitués PRINCIPALEMENT de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants | Plus de 50 % | C’est la condition qui écarte, en principe, une société canadienne dont l’unique actif est un immeuble locatif ou un fonds de commerce. Le Conseil d’État a jugé le 12 novembre 2025, n° 501567, qu’une entité dont l’actif était constitué à 55,5 % de droits à l’image ne remplissait pas la condition |
| Le régime fiscal | Entité soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, apprécié par comparaison avec le régime applicable à une société mentionnée au 1 de l’article 206 | Non imposée, ou imposée à un montant inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun, soit sous 15 % | C’EST LA CONDITION QUI MANQUE PRESQUE TOUJOURS AU CANADA. Une société canadienne imposée au taux général supporte 23 % à 27 %. Elle ne rouvre que pour le taux réduit des petites entreprises, pour les entités non imposables comme telles, et pour les enveloppes exonérées |
Un point de méthode sur la quatrième condition, parce qu’il est favorable et que la jurisprudence l’a durci en faveur du contribuable. Le Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 24 avril 2019, n° 413129, SASU Control Union Inspection France, publié au recueil Lebon, a cassé un arrêt qui s’était contenté de comparer un taux étranger à un taux français : la démonstration du régime fiscal privilégié incombe à l’administration, et elle doit porter non seulement sur le taux mais sur l’ensemble des modalités d’imposition. La 9e et 10e chambres réunies, le 12 décembre 2023, n° 464740, SAS Pro’Confort, publié au recueil Lebon, a confirmé cette exigence en précisant que l’administration doit établir le traitement fiscal effectif du bénéficiaire ou, à défaut, les modalités d’imposition d’activités similaires, en tenant compte de tous les impôts directs. Appliqué au Canada, cela signifie que l’administration ne peut pas se borner à invoquer un taux provincial isolé : elle doit produire la déclaration canadienne, ou l’équivalent.
Le 4 bis, et la mauvaise nouvelle canadienne que personne ne relève
Supposons la quatrième condition remplie — une société privée sous contrôle canadien au taux réduit, une fiducie non imposée, une enveloppe exonérée. Le contribuable dispose alors d’une clause de sauvegarde, le 4 bis. Elle organise deux régimes de preuve, et l’écart entre les deux est considérable.
Article 123 bis, 4 bis — texte intégral en vigueur
Premier alinéa. « Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Second alinéa. « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
La différence entre les deux alinéas n’est pas de degré, elle est de nature. Le premier est une condition négative : il suffit que le montage artificiel ne soit pas caractérisé. Le second est une démonstration positive : il faut établir l’objet et l’effet principaux de la détention. Le premier se défend en réfutant ce que l’administration avance ; le second exige de produire un dossier complet sur l’intention économique, plusieurs années après les faits.
Le premier alinéa pose trois conditions cumulativespour un État tiers à l’Union : une convention d’assistance administrative, etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, etl’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. Le mot qui décide est le premier « ainsi qu’ » : les deux conventions sont exigées ensemble.
Nous avons vérifié la situation du Canada sur l’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, « Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause », dans sa version du 8 octobre 2025. Cette annexe range expressément le 4 bis de l’article 123 bisparmi les dispositifs requérant une clause d’assistance au recouvrement en complément d’une clause d’échange de renseignements. Puis elle liste les pays, colonne par colonne, impôt par impôt.
| État | Échange de renseignements — IR et IS | Échange de renseignements — droits de mutation à titre gratuit | Assistance au recouvrement — IR et IS | Le premier alinéa du 4 bis lui est-il ouvert ? |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Oui | Oui | NON | NON. Le second alinéa s’applique, avec sa démonstration positive |
| États-Unis | Oui | Oui | Oui | Oui, sous réserve de l’appréciation de la portée similaire |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Belgique | Oui | Oui | Oui | Oui, et de toute façon État membre de l’Union |
| Suisse | Oui | Oui | NON | NON, comme le Canada |
La conséquence, et une correction que nous apportons à notre propre chapitre 16
Le chapitre 16, consacré au REER et au CELI, relève à juste titre que le Canada satisfait la condition d’assistance administrative par l’article 26 de la convention de 1975. C’est exact, et insuffisant. Le premier alinéa du 4 bis exige deuxconventions, et c’est la seconde qui manque. Une entité canadienne relève donc du second alinéa, celui de la démonstration positive.
Cette conclusion découle de la lecture combinée du texte de l’article 123 bis et de l’annexe BOI-ANNX-000508. Elle est vérifiable en deux minutes et, à notre connaissance, elle n’est écrite nulle part ailleurs. Elle est aussi désagréable : dans les rares cas où l’article 123 bis franchit la condition de régime fiscal privilégié face au Canada, la clause de sauvegarde la plus favorable est fermée.
Deux vérifications corroborent l’absence de clause de recouvrement. La convention du 2 mai 1975 ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement— son article 26 traite de l’échange de renseignements, l’article 25 de la procédure amiable, et aucun autre n’organise le recouvrement. Et le Canada, partie à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, a formulé lors de sa ratification une réserve écartant les articles 11 à 16, qui sont précisément la section consacrée à l’assistance en matière de recouvrement.
Nous signalons une limite de notre vérification. Le texte de la réserve canadienne à cette convention multilatérale n’a pu être lu que sur des sources de second rang, les serveurs du ministère des Finances du Canada et du Conseil de l’Europe ayant refusé nos requêtes. La ligne de l’annexe BOFiP, elle, a été lue directement, deux fois.
Une question constitutionnelle ouverte, que nous posons sans la trancher
Il faut connaître l’histoire de ce 4 bis, parce qu’elle laisse une question en suspens. Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, M. Dominique L., le Conseil constitutionnel a censuré, dans la rédaction alors applicable issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, les mots qui réservaient la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de la Communauté européenne. Son paragraphe 11 en tire la conséquence : « le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française ».
Le législateur a réécrit ensuite le 4 bis dans la forme à deux alinéas exposée ci-dessus, qui réintroduit une différenciation géographique — non plus binaire entre l’Union et le reste du monde, mais fondée sur l’existence des deux conventions — et assortit le second groupe d’une charge de preuve plus lourde. La question de savoir si cette construction est compatible avec le motif de la censure de 2017 n’a, à notre connaissance, été tranchée par aucune décision publiée. Nous la signalons parce que le Canada est précisément dans le second groupe, et parce qu’un contribuable qui se verrait appliquer le second alinéa aurait un moyen à soulever. Nous ne l’écrivons pas comme un acquis : c’est une question, pas une réponse.
La réserve du 6 octobre 2017 : une défense qui ne dépend d’aucune convention
Il existe une troisième voie, que ni le 4 bis ni la convention ne portent, et que les exposés de l’article 123 bis omettent presque toujours. Par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N., rendue sur renvoi du Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 7 juillet 2017, n° 410620, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation, énoncée à son paragraphe 7 :
Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, paragraphe 7
« Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. »
Deux caractéristiques font la valeur de cette réserve pour un dossier canadien. Elle est fondée sur l’égalité devant les charges publiques, et non sur la libre circulation des capitaux ni sur la liberté d’établissement : elle ne comporte donc aucune condition géographiqueet ne se heurte à aucun débat sur l’opposabilité du droit de l’Union à un État tiers. Et elle porte sur le 1lui-même, c’est-à-dire sur la règle d’imputation, non sur le 4 bis : elle ne dépend ni de l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement, ni de l’alinéa du 4 bis sur lequel l’entité est rangée. Elle se plaide en plus de ces textes, pas à leur place.
Ce que le contribuable doit démontrer est une absence : ni objet, ni effet de localisation de revenus à l’étranger dans un but de fraude ou d’évasion. Sur une société par actions québécoise, une société de l’Ontario ou une fiducie familiale canadienne, cela se documente par des pièces qui existent déjà et que personne ne conserve dans cet esprit : les statuts constitutifs avec leur date de dépôt auprès du registre provincial ou fédéral, les procès-verbaux établissant le motif de la constitution, les déclarations de revenus canadiennes de l’entité pour chaque exercice, les états financiers, le bail des locaux, les feuillets de paie, les contrats avec des clients canadiens, et la trace des distributions effectivement perçues puis déclarées en France. Le fil directeur est chronologique : montrer que l’entité a été constituée pour une raison qui se lit dans des documents antérieurs à tout enjeu fiscal français.
Ce que cette réserve n’est pas, et un fait de procédure à connaître
Elle n’exonère personne. C’est une réserve de preuve, et la charge de cette preuve pèse sur le contribuable, qui doit convaincre le juge de l’impôt sur des faits. Un dossier constitué après l’envoi d’une proposition de rectification arrive trop tard : les pièces qui emportent la conviction sont contemporaines des faits qu’elles décrivent, et elles ne se reconstituent pas.
Une limite tenant à la rédaction visée doit être dite. La décision de 2017 a été rendue sur l’article 123 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, et elle porte sur le seul premier alinéa du 1. Sa transposition à la rédaction actuelle est la lecture communément retenue, le premier alinéa du 1 étant demeuré substantiellement identique ; nous la présentons comme telle.
Et un fait de procédure, que nous avons vérifié et qui mérite d’être connu : aucune décision du Conseil d’État ne met en œuvre cette réserve.Deux recherches indépendantes en texte intégral dans la base des juridictions administratives — sur la phrase de la réserve, puis sur la référence de la décision — ne renvoient que des arrêts de cours administratives d’appel, Paris, Lyon et Douai. La cour administrative d’appel de Lyon, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21LY04096vise expressément « la réserve d’interprétation mentionnée au point 7 de sa décision ». La réserve est donc appliquée, mais elle n’a pas encore reçu d’interprétation du juge suprême.
Le 3, le 4 ter, et les fiducies canadiennes
Le second alinéa du 3 règle le cas où l’administration ne peut pas connaître le résultat de l’entité, parce qu’elle est située dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou dans un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le revenu imposable ne peut alors être inférieur à un montant déterminé forfaitairement, par application à l’actif net de l’entité d’un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI. On impose un rendement présumé du patrimoine, sans se demander s’il a été réalisé.
Ce mécanisme ne concerne pas le Canada, qui a conclu une convention d’assistance administrative avec la France et ne figure pas sur la liste de l’article 238-0 A. Nous le mentionnons pour deux raisons. D’abord parce que le forfait a été jugé contraire à la Constitution en tant qu’il était irréfragable : la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017pose, à son paragraphe 12, que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions ». Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 28 janvier 2019, n° 407421, a fait application de cette réserve. Ensuite parce que la chaîne de détention peut passer par un territoire qui, lui, y est soumis : la condition s’apprécie entité par entité.
Le 4 ter, en revanche, concerne le Canada de plein fouet. Il présume que la condition de détention de 10 % est remplie « par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis », et il ferme aussitôt la voie la plus tentante : la preuve contraire « ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ». Autrement dit, les deux arguments que produit spontanément tout acte de fiducie bien rédigé sont, à eux seuls, sans effet.
La fiducie canadienne rencontre ici le second des deux textes qui la visent
La fiducie est un instrument ordinaire du patrimoine canadien, et pas un montage : fiducie familiale, fiducie en faveur de soi-même, fiducie au profit du conjoint, et jusqu’aux enveloppes d’épargne réglementées, dont le chapitre 16expose qu’une part est montée sous forme fiduciaire. Le chapitre 20décrit le régime canadien du décès et la disposition réputée qui frappe les biens d’une fiducie au terme fixé par le paragraphe 104(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, vingt et un ans après sa constitution.
Le droit français saisit cet instrument par deux textes distincts et cumulatifs. L’article 792-0 bis du CGI le qualifie quelle que soit sa révocabilité, avec les obligations déclaratives de l’article 1649 AB. Et le 4 ter de l’article 123 bis ajoute une seconde prise : le constituant, s’il est fiscalement domicilié en France, est présumé franchir le seuil de détention.
La conséquence est celle qu’on redoute : si la fiducie est à dominante financière — ce qu’elle est par construction lorsqu’elle abrite un portefeuille — et si elle est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié, ses résultats sont imposables entre les mains du constituant domicilié en France, qu’il ait perçu quoi que ce soit ou non. Ce risque est nul tant que la résidence canadienne tient. Il devient central l’année du retour en France, et pour tout enfant bénéficiaire qui s’installe en France. C’est la raison pour laquelle un acte de fiducie signé à Montréal ou à Toronto gagne à être relu par un notaire français avant d’être signé, et non dix ans plus tard.
Nous relevons enfin, parce que c’est un fait de jurisprudence et non une opinion : les litiges franco-canadiens portant sur des fiducies que nous avons pu identifier ont été tranchés sur le fondement des articles 792-0 bis, 120 et 12 du CGI, et non sur celui de l’article 123 bis. Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318, statuant sur des sommes versées par un trust de droit canadien, ne mentionne ni l’article 123 bis, ni l’article 209 B, ni l’article 238 A.
Ce que l’article 123 bis coûte, et pendant combien d’années il peut être appliqué
Les bénéfices réputés perçus sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits détenus, et sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité. Pour un contribuable domicilié en France, cela signifie le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %, sauf option globale pour le barème. L’impôt acquitté localement par l’entité est déductible du revenu réputé, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés — le texte le prévoit expressément au 3, et un impôt canadien sur les sociétés l’est.
Le second chiffre est celui qui transforme un dossier en sinistre. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix anslorsque les obligations déclaratives prévues notamment aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI n’ont pas été respectées. Le droit de reprise ne porte alors que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives méconnues.
Faites le calcul sur une structure ordinaire. Un portefeuille de 1 200 000 €logé dans une entité à dominante financière, rendant 4 % par an, produit 48 000 € de résultat annuel. Sur dix exercices non prescrits, l’assiette réattribuée atteint 480 000 €. Au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, l’impôt et les prélèvements sociaux représentent 144 000 €. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, si les avoirs n’ont pas été déclarés, ajoute 115 200 €. Les intérêts de retard, à 2,40 % l’an sur une durée moyenne de cinq ans, ajoutent 17 280 €. Le total ressort à 276 480 €, soit 23 % du portefeuille, pour un contribuable qui n’a rien encaissé. Le portefeuille est intact ; il faut trouver le quart de sa valeur en trésorerie.
Rappelons enfin, parce que c’est le point qui compte le plus et qu’il vient d’être noyé sous des chiffres : rien de tout cela ne se produit si la quatrième condition n’est pas remplie, et elle ne l’est pas pour une société canadienne imposée au taux général. Nous n’avons trouvé aucune décision française appliquant l’article 123 bis à une entité canadienne. Les pays que la jurisprudence de cet article rencontre effectivement sont le Luxembourg, Gibraltar, Panama, Guernesey, Hong Kong, Maurice, Chypre, l’Andorre et le Liechtenstein. Le Canada n’y figure pas, et l’arithmétique du 238 A explique pourquoi.
L’article 209 B : la société française qui a gardé une filiale canadienne
L’article 209 B fonctionne comme l’article 123 bis, à trois différences près, et ces trois différences décident de tout : il vise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés, et non les personnes physiques ; il exige plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, et non 10 % ; et il ne comporte aucune condition tenant à la nature financière de l’actifde l’entité étrangère. La condition de régime fiscal privilégié est en revanche la même, par renvoi à l’article 238 A.
Un particulier qui s’expatrie au Canada n’est donc jamais visé directementpar ce texte. Il l’est indirectement dans la configuration exposée au chapitre 27, et elle est fréquente : la SAS ou la SARL française conservée après le départ, qui détient la filiale canadienne. C’est la société française qui devient redevable, et c’est son associé qui en supporte le coût.
Le mécanisme de sauvegarde est à deux étages, et il est plus exigeant que celui de l’article 123 bis.
- Le IIécarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificieldestiné à contourner la législation fiscale française. Une filiale canadienne n’en bénéficie pas.
- Le IIIest donc le seul disponible pour le Canada. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : « En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. »
Le second alinéa du III est la branche dite automatique : une filiale canadienne qui exerce réellement une activité industrielle ou commerciale au Canada est réputée remplir la condition, sans autre démonstration. Pour une filiale opérationnelle — un atelier, un entrepôt, une équipe commerciale, une clientèle canadienne — la sauvegarde joue de plein droit. Elle ne joue plus pour une filiale dont l’essentiel des recettes provient de la gestion de titres, et c’est exactement ce que le Conseil d’État a jugé en 2025.
Deux décisions encadrent la portée du dispositif, et elles vont en sens contraire.
La première a fait perdre l’administration, et elle est neutralisée face au Canada. Le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon, a jugé que l’article 209 B, dans sa rédaction d’alors, ne pouvait pas être appliqué à une filiale suisse. La cour n’avait pas commis d’erreur de droit « en jugeant qu’il y a identité de nature entre les bénéfices d’exploitation de la société Paramer dont l’imposition est attribuée à la Suisse par le 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les résultats bénéficiaires de la société Paramer imposés en France au nom de la société Schneider sur le fondement de l’article 209 B ». C’est cette défaite qui explique la présence, dans la convention franco-canadienne, de la réserve expresse de l’article 29 § 1 b) citée en tête de ce chapitre. Ce qui a fonctionné contre la Suisse en 2002 ne fonctionne pas contre le Canada aujourd’hui.
La seconde a fait perdre le contribuable, et elle date de mars 2025. Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publié au recueil Lebon, portait sur une filiale mauricienne pour les exercices 2012 à 2014. Son paragraphe 5 énonce : « Dès lors qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire » — c’est-à-dire la France. Le premier volet du même contentieux, portant sur les exercices 2010 et 2011, avait été tranché par le Conseil d’État, 9e et 10e chambres, 25 avril 2022, n° 439859.
Transposer le raisonnement Rubis au Canada : ce qu’il faudrait vérifier, et pourquoi la question est largement théorique
Le raisonnement est de qualification conventionnelle : un revenu réputé perçu, qualifié de revenu de capitaux mobiliers, faute de stipulation spécifique renvoyé à la clause des autres revenus, laquelle en réserve l’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire. Transposé à la convention du 2 mai 1975, il passerait par l’article 21, qui traite des revenus non expressément mentionnés dans les articles précédents.
Nous n’avons pas lu le texte du paragraphe 1 de cet article 21 dans le cadre de ce chapitre, et nous ne le reproduisons donc pas. Le chapitre 5 relève son objet mais pas son libellé. Toute transposition doit commencer par cette lecture.
Elle est de toute façon largement théorique dans le rapport franco-canadien, pour une raison qui rend le débat sans objet : l’article 29 § 1 b)réserve expressément à la France le droit d’appliquer l’article 209 B. Là où la société Rubis devait faire trancher une question de qualification, une société détenant une filiale canadienne se heurte d’abord à une stipulation qui autorise la France sans condition.
Trois autres décisions méritent d’être connues, dont une pour la raison inverse de celle qu’on croit. Le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 4 juillet 2014, n° 357264, Société Bolloré, publié au recueil Lebon, a jugé l’article 209 B incompatible avec la liberté d’établissementlorsque la société étrangère exerce une activité économique réelle. Cette décision ne sert à rien face au Canada : la liberté d’établissement ne joue pas au bénéfice d’un État tiers, et l’article 209 B, qui suppose une détention majoritaire, relève de cette liberté-là et non de la libre circulation des capitaux. Nous la citons pour éviter qu’elle soit invoquée à tort. Le Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 30 décembre 2015, n° 372522 et n° 372733, deux affaires concernant la même banque pour Guernesey et Hong Kong, ont admis la clause de sauvegarde et jugé qu’elle n’emportait pas inversion de la charge de la preuve : ces décisions portent toutefois sur le IIdans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, et non sur le III actuel. Nous avons vérifié qu’il n’existe, à ce jour, que deux décisions du Conseil d’État nommément fondées sur le III, et ce sont les deux arrêts Rubis.
L’abus de droit : trois procédures françaises, et une règle canadienne en face
Les textes qui précèdent visent des situations définies. L’abus de droit ne vise rien en particulier : c’est l’instrument résiduel qui permet à l’administration d’écarter un acte régulier en la forme lorsqu’elle établit qu’il est fictif ou qu’il n’a été passé que pour l’impôt. Il existe aujourd’hui en trois versions, et les confondre coûte cher parce que leurs régimes de sanction n’ont rien à voir.
| Article L. 64 du LPF | Article L. 64 A du LPF | Article 205 A du CGI | |
|---|---|---|---|
| Critère | Actes ayant un caractère FICTIF, ou qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par AUCUN AUTRE MOTIF que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales | Mêmes actes, mais ayant POUR MOTIF PRINCIPAL d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le caractère fictif n’est pas visé. Le texte s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts » | Montage ou série de montages NON AUTHENTIQUES, mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable |
| Champ | Tous les impôts | Tous les impôts, sous réserve de l’article 205 A | Impôt sur les sociétés |
| Entrée en vigueur | Rédaction actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 202) | En vigueur depuis le 1er janvier 2021. DOUBLE CONDITION : rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 ET actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317, art. 108) |
| Majoration | 80 % (CGI, art. 1729 b), ramenée à 40 % s’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | AUCUNE majoration automatique. Le b de l’article 1729 vise l’article L. 64 SEUL. L’administration doit établir séparément le manquement délibéré (40 %) ou les manœuvres frauduleuses (80 %) | Aucune majoration automatique attachée au texte |
| Comité de l’abus de droit fiscal | Saisine à la demande du contribuable ; l’administration peut également saisir. Si elle ne se conforme pas à l’avis, ELLE doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification | Saisine ouverte au contribuable comme à l’administration, devant le même comité | Le texte ne prévoit pas la saisine du comité |
Trois observations, parce que ce tableau se lit mal si l’on s’arrête à la première colonne.
La première porte sur la majoration de 80 %, et elle est favorable au contribuable.Elle n’est pas automatique. Le b de l’article 1729 du CGI prévoit 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64, mais ramène le taux à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ». La charge de cette démonstration pèse sur l’administration. Sur un rappel de 300 000 €, la différence entre les deux taux est de 120 000 €. Elle vaut d’être plaidée.
La deuxième porte sur le mini-abus de droit, et il faut connaître son histoire constitutionnelle. Le passage du but exclusivement fiscal au but principalement fiscal avait déjà été tenté en 2013, et il avait été censuré. Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé, à son considérant 116, qu’une telle modification « a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale », puis, au considérant 118, que « compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ». L’article 100 de la loi de finances pour 2014 a été déclaré contraire à la Constitution.
Ce que le Conseil avait relevé, ce n’était pas le critère seul : c’était le critère combiné à la majoration automatique de 80 %. Le législateur en a tiré la conséquence en 2018 en créant l’article L. 64 A sans majoration attachée. La doctrine administrative le confirme expressément : le BOFiP BOI-CF-IOR-30-20 énonce que « contrairement à la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, le dispositif de l’article L. 64 A du LPF n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues au b de l’article 1729 du CGI », et que « l’application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont remplies ». C’est un troc : le champ s’est élargi, l’automaticité de la sanction a disparu.
La troisième porte sur le comité, et le chiffre a changé de sens en un an.Le comité de l’abus de droit fiscal est une garantie de procédure : le contribuable comme l’administration peuvent le saisir, et l’article L. 64 précise que si l’administration ne se conforme pas à l’avis du comité, c’est elle qui doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Reste à savoir dans quel sens il se prononce.
| Exercice | Saisines nouvelles | Dossiers examinés | Séances | Avis favorables à l’administration | Avis défavorables | Part favorable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 25 | 3 | 23 | 2 | 92 % |
| 2025 | 24 | 30 | 4 | 13 | 17 | 43 % |
Lire ces chiffres avec la précaution que le rapport lui-même impose
Les deux exercices sont déformés par des dossiers liés— une affaire unique regroupant plusieurs contribuables notifiés séparément. Le rapport 2024 en compte quatorze, portant sur des cessions temporaires d’usufruit de titres de sociétés civiles immobilières ; le rapport 2025 en compte neuf en matière d’impôt sur le revenu. Raisonner en tendance sur deux exercices ainsi composés serait imprudent.
Ce qui reste solide, en revanche, c’est l’ampleur de l’écart. Toute documentation affichant encore un taux du type « plus de 90 % des avis favorables à l’administration » décrit l’exercice 2024 et non l’état courant. Le chiffre 2025 est de 13 avis favorables sur 30 dossiers examinés.
Sur le fond, deux points méritent d’être connus d’un expatrié au Canada.
Le premier est que l’abus de droit ne se limite pas à l’article L. 64. Le Conseil d’État, Section du contentieux, 27 septembre 2006, n° 260050, Société Janfin, publié au recueil Lebon, a consacré un principe général de répression de la fraude à la loi mobilisable hors de cette procédure : « le service peut écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Ce principe n’a pas disparu. Le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 8 décembre 2023, n° 472587, Fédération bancaire française, publié au recueil Lebon, en a toutefois posé une limite favorable au contribuable : hors des cas de l’article 119 bis A du CGI, l’administration « ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l’interposition, entre l’établissement payeur et la personne non résidente qu’elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d’une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions ». Autrement dit : pour écarter une interposition, l’administration doit passer par la procédure, avec ses garanties.
Le second est la configuration que le juge sanctionne le plus régulièrement : l’interposition d’une société étrangère sans moyens dans une cession. Le Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 28 janvier 2022, n° 433965, mentionné aux tables, est le précédent le plus proche du sujet de ce chapitre. Un résident fiscal de France interpose une société belge dépourvue de locaux et de personnel entre lui-même et la cession de ses titres ; la plus-value de 1 137 746 € est exonérée en Belgique. Le Conseil d’État retient que « la création de la société P… en Belgique avait eu pour seul objectif de permettre à M. H…, résident fiscal français, domicilié en France, de ne pas supporter les impositions auxquelles il aurait été normalement assujetti s’il avait lui-même vendu […] ses titres ». Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 487707, mentionné aux tables, a retenu la même analyse pour trois sociétés luxembourgeoises servant à appréhender des revenus salariaux sous l’apparence de dividendes.
Remplacez la Belgique ou le Luxembourg par le Canada dans ces deux affaires, et le raisonnement ne change pas d’un mot. L’abus de droit se juge sur l’absence de moyens et sur la chronologie, pas sur le taux d’imposition de l’État d’accueil. C’est le texte de ce chapitre le plus indifférent à la géographie.
Le miroir canadien : la règle générale anti-évitement, réformée en 2024
La France n’est pas seule à disposer d’une clause générale. L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada porte la règle générale anti-évitement, et elle a été substantiellement durcie par les modifications de 2024.
Le paragraphe 245(0.1), nouveau, énonce que la règle « s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement » et qu’elle établit un équilibre entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables. Le paragraphe 245(4.1), également nouveau, dispose qu’une opération d’évitement qui « manque considérablement de substance économique » constitue « un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus ». Et le paragraphe 245(5.1) institue une pénalité de 25 %, calculée selon la formule (A + B) × 25 % − C.
Nous relevons ces éléments sur le texte publié par le ministère de la Justice du Canada, à jour au 1er avril 2026, qui rattache les modifications récentes aux lois de 2022 ch. 19 et 2024 ch. 15. Ce que cela signifie pour un dossier franco-canadien est simple : une opération d’expatriation mal construite peut rencontrer deux clauses générales anti-abus, une de chaque côté, avec deux régimes de sanction distincts, et l’arbitrage conventionnel fermé entre les deux. C’est un cumul, pas une alternative.
L’établissement stable et le siège de direction effective : quand c’est la structure qui devient française
Les dispositifs précédents laissent la structure canadienne intacte et déplacent l’imposition vers une personne. Celui-ci fait l’inverse : il rend la structure elle-même imposable en France. C’est le plus rarement invoqué, et le plus lourd quand il l’est, parce qu’il emporte l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les obligations comptables françaises et, à travers elles, la responsabilité du dirigeant.
Le fondement est le I de l’article 209 du CGI, dont la première phrase, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion d’entreprise exploitée en France est ancienne : le Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections réunies, 4 juillet 1997, n° 146930, SA Marbrek, mentionné aux tables, a jugé qu’il n’y a pas de cycle commercial complet à l’étranger lorsque la direction et la gestion s’exercent intégralement en France.
La première voie est celle du siège de direction effective.Une société par actions constituée à Toronto dont le conseil se tient à Lyon, dont les décisions stratégiques se prennent à Lyon et dont les comptes se signent à Lyon n’est pas une société canadienne avec un dirigeant français : c’est une société dont la France soutiendra qu’elle a son siège de direction effective sur son territoire.
Le meilleur précédent publié est le Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Une société avait transféré son siège social au Luxembourg en 2005 ; elle y disposait d’un salarié et d’un local de treize mètres carrés, mais « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Le juge en a déduit que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Une précision d’honnêteté : cette décision repose sur la convention franco-luxembourgeoise de 1958 et sur l’article 122 du CGI, non sur le I de l’article 209. Elle vaut pour la méthode d’appréciation des faits, pas comme précédent de territorialité de l’impôt sur les sociétés.
La stipulation de la convention de 1975 qu’il faut absolument connaître : l’article 4 § 3
Le premier critère de résidence de l’article 4 § 1 a) inclut expressément le siège de direction : est résident d’un État toute personne qui y est assujettie à l’impôt « en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Une société canadienne dirigée depuis la France peut donc être résidente des deux États à la fois — d’autant que le paragraphe 250(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute résider au Canada toute société qui y a été constituée.
Le paragraphe 3 de l’article 4 règle ce conflit d’une manière que la plupart des conventions ne retiennent pas : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
Mesurez la portée de cette dernière phrase. Il n’y a pas de critère de départage — pas de siège de direction effective qui trancherait automatiquement. Il y a une négociation entre administrations, et, si elle échoue, une société résidente de nulle partau regard de la convention : imposée intégralement par les deux États, sans crédit, sans taux réduit de retenue à la source, sans aucun des avantages du texte. C’est le pire résultat possible, et il est expressément prévu.
Ajoutez-y le paragraphe 250(5) de la loi canadienne, qui répute ne pas résider au Canada la société qui, en vertu d’un traité fiscal, réside dans l’autre pays : il ne joue que si le traité désigne effectivement un État, ce que l’article 4 § 3 ne fait pas en l’absence d’accord.
La seconde voie est celle de l’établissement stable, dont l’article 5 de la convention donne la définition. Nous devons ici une précision de méthode que le chapitre 5 pose déjà : le texte de cet article 5 n’a pas été relevé en verbatimdans les travaux préparatoires de ce guide. Son objet est connu par renvoi — la réserve canadienne à l’arbitrage vise « la qualification d’établissement stable au sens de l’article 5 » — mais son libellé ne l’est pas. Nous ne le reproduisons donc pas et nous ne raisonnons pas sur ses seuils. Tout dossier réel doit commencer par cette lecture.
Un point est en revanche établi, et il est favorable. La convention multilatérale n’a pas modifié la définition de l’établissement stabledans le rapport franco-canadien. La version consolidée publiée par la DGFiP, qui signale chacun des effets de la convention multilatérale par un encadré, n’en comporte aucun sous l’article 5 : les quatre effets identifiés portent sur le préambule, sur la clause du critère des objets principaux, sur la période de détention de 365 jours applicable aux dividendes et aux sociétés à prépondérance immobilière, et sur la procédure amiable. Des sources professionnelles concordantes rapportent que le Canada a formulé une réserve sur l’intégralité des articles 12 à 15 de la convention multilatérale, qui sont ceux de l’action 7 du projet BEPS sur les accords de commissionnaire, les activités auxiliaires et le fractionnement de contrats. Nous n’avons pas pu ouvrir le document de dépôt canadien lui-même et nous signalons ce niveau de vérification : la conclusion repose sur la lecture directe du texte consolidé et sur un faisceau de sources secondaires, non sur l’instrument de réserve.
Concrètement, le critère de l’agent dépendant reste celui de 1975.Le seuil abaissé du rôle principal menant à la conclusion de contrats, introduit par l’action 7, ne s’applique pas au rapport franco-canadien. C’est une protection réelle, et il faut savoir jusqu’où elle va.
Le Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon, constitue le revirement de référence. Une société irlandaise exerçait une activité de marketing numérique en France par l’intermédiaire d’une société sœur française qui ne signait pas les contrats. Le Conseil d’État a jugé que « doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs […] une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». Dix ans plus tôt, le Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 31 mars 2010, n° 304715, Société Zimmer Ltd, publié au recueil Lebon, avait posé la solution inverse pour un commissionnaire signant en son propre nom, sauf s’il ressort du contrat ou de tout autre élément que « le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire ». Notez la différence de formation : Zimmer a été rendu par des sous-sections réunies, Conversant en plénière fiscale. Le second infléchit le premier.
Ce que Conversant enseigne, et ce qu’il ne permet pas de conclure pour le Canada
Ce qu’il enseigne.« Qui signe ? » n’est plus la seule question. Une équipe locale qui prospecte, négocie les prix, valide les commandes et décide seule de leur exécution peut caractériser un agent dépendant même si le contrat porte une signature étrangère. La documentation d’un dossier doit donc porter sur les délégations réelles et sur les circuits de validation, pas seulement sur les paraphes.
Ce qu’il ne permet pas de conclure.La décision a été rendue sous la convention franco-irlandaise, et son raisonnement s’appuie sur des commentaires de l’OCDE postérieurs à la signature de cette convention. La transposition à un texte de 1975 que le Canada a expressément refusé d’aligner sur l’action 7 demande de la prudence. Nous signalons la question comme ouverte.
Ce qui est certain, en revanche : l’analyse porte sur des faits — qui décide, qui négocie, qui exécute — et ces faits se documentent au moment où ils se produisent. Aucune documentation reconstituée trois ans après un contrôle n’a jamais convaincu personne.
Le seul précédent canadien publié, et ce qu’il dit vraiment
Nous avons cherché une décision française reconnaissant à une société canadienne un établissement stable ou un siège de direction effective en France. Nous n’en avons trouvé aucune. Toute affirmation contraire serait non étayée, et le raisonnement doit être construit par analogie avec Conversant, Zimmer et la décision de mars 2023 — en le signalant comme tel.
La seule décision publiée du Conseil d’État portant sur l’établissement stable d’une société canadienne va d’ailleurs en sens inverse. Le Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections réunies, 4 avril 1997, n° 144211, Société Kingroup Inc., société de droit canadien ayant son siège en Ontario, publié au recueil Lebon, juge que les stipulations de l’article 7 de la convention du 2 mai 1975relatives aux établissements stables ne régissent pas les bénéfices réalisés par une société étrangère en qualité de membre d’un groupement d’intérêt économique français : « les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu’il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d’une convention internationale ». L’imposition en France procède de la qualité de membre du groupement, non d’un établissement stable.
Cette décision est ancienne et son objet est étroit. Elle enseigne néanmoins quelque chose que l’on retrouve tout au long de ce chapitre : dans un dossier franco-canadien, la qualification de l’entité précède tout. Le Conseil d’État a fixé la méthode par sa décision de plénière fiscale du 24 novembre 2014, n° 363556, Société Artémis SA, publiée au recueil Lebon, rendue à propos d’une general partnership du Delaware, et il l’a rappelée le 12 novembre 2025, n° 502894, Société Carmejane LLC, à propos d’une société californienne : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. »
L’enjeu est considérable pour les formes canadiennes. Une société par actions ordinaire sera assimilée à une société de capitaux. Une société de personnes, une société en nom collectif ou une société à responsabilité illimitée le seront-elles ? Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres, 6 juillet 2026, n° 501276, a jugé qu’une société à responsabilité limitée unipersonnelle luxembourgeoise relevait de l’article 8 du CGI — le régime des sociétés de personnes — et non de l’article 123 bis. Le raisonnement transposé à une forme canadienne transparente conduirait au même résultat : l’associé est imposé sur sa quote-part de résultat, chaque année, et l’article 123 bis n’a plus d’objet. Ce serait, selon les cas, une bonne ou une mauvaise nouvelle. C’est en tout cas la première question à poser, et elle se pose avant toutes les autres.
Les deux impôts de succursale, et la symétrie qu’ils dessinent
Une conséquence rarement anticipée mérite d’être posée, parce qu’elle joue dans les deux sens. Le paragraphe 8 de l’article 10de la convention autorise chaque État à percevoir, « sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus », dans la limite de 5 %du montant de ces revenus. Côté canadien, cet impôt existe en droit interne : l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu soumet toute société ne résidant pas au Canada à un impôt de 25 %assis sur un excédent défini par le texte. La convention en ramène le taux à 5 %.
Reconnaître un établissement stable français à une société canadienne n’emporte donc pas seulement l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % sur les bénéfices qui lui sont imputables : cela ouvre aussi la possibilité d’une imposition additionnelle de 5 points au titre du même paragraphe. Symétriquement, une société française exerçant au Canada par un établissement stable y est exposée à l’impôt de succursale canadien, plafonné au même taux. Le chapitre 27 traite le versant entrepreneurial de cette question.
Les cinq textes vus ensemble
| Texte | Qui il vise | Condition de régime fiscal privilégié ? | Le Canada le referme-t-il ? | Ce qui décide en pratique |
|---|---|---|---|---|
| Article 155 A du CGI | Toute personne rendant un service, domiciliée en France (I) ou hors de France pour un service rendu EN France (II) | Seulement dans la 3e branche du I, qui est alternative | NON. Les deux premières branches jouent sans condition de taux. Trois arrêts l’ont appliqué à des sociétés canadiennes | L’existence d’une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, et la catégorie d’imposition retenue |
| Article 123 bis du CGI | Personne PHYSIQUE domiciliée en France détenant 10 % d’une entité étrangère à dominante financière | OUI, condition de fond | OUI, en règle générale. Sauf taux réduit des petites entreprises, entités non imposables comme telles, enveloppes exonérées | La charge fiscale effectivement supportée par l’entité, que l’administration doit établir. Puis, si la condition est franchie, le second alinéa du 4 bis, faute d’assistance au recouvrement |
| Article 209 B du CGI | Personne MORALE établie en France passible de l’IS détenant plus de 50 % d’une entité étrangère | OUI, condition de fond | OUI, en règle générale, aux mêmes exceptions près | La clause de sauvegarde du III, réputée remplie en cas d’activité industrielle ou commerciale effective au Canada. L’article 29 § 1 b) ferme la défense conventionnelle |
| Abus de droit — L. 64, L. 64 A du LPF, 205 A du CGI | Tout contribuable, tout impôt | NON | NON. Aucune condition de taux, aucune condition géographique | L’absence de moyens de la structure, la chronologie des actes, et l’existence d’un motif non fiscal réel, écrit et daté |
| Établissement stable et siège de direction effective | La structure canadienne elle-même | NON | NON | Où sont prises les décisions, qui négocie, qui exécute. Et, en cas de double résidence, l’accord des autorités compétentes de l’article 4 § 3 — à défaut duquel la société n’est résidente d’aucun des deux États |
Ce qu’un dossier contient quand il tient
Cette section est descriptive. Elle ne recommande aucune structure et ne propose aucun montage : elle relève, texte par texte, ce que le juge a effectivement regardé dans les décisions citées plus haut. Un lecteur qui ne détient rien de tout cela sait au moins ce qui lui manque.
| Ce qui doit être établi | Sur quel fondement | Par quelles pièces, d’après les décisions citées |
|---|---|---|
| Que la société canadienne a une activité propre, prépondérante, autre que la prestation litigieuse | 2e branche du I de l’article 155 A — la charge pèse sur le contribuable | Chiffre d’affaires par client et par exercice, contrats avec des clients canadiens sans lien avec les clients français, feuillets de paie de salariés canadiens, bail des locaux, états financiers annuels |
| Que la facturation trouve une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société | Formule du Conseil d’État du 4 décembre 2013, reprise depuis douze ans | Qui a exécuté quoi, où, et pour quelle part de la facture. Comptes rendus de mission, feuilles de temps, ordres de mission, correspondance client |
| Le lieu d’exécution des prestations, lorsque le II est invoqué | Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888 — après que l’administration a produit des éléments suffisants | Billets, relevés de présence, agendas, factures d’hôtel, attestations de clients sur le lieu des réunions |
| La catégorie d’imposition réelle des sommes | Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 décembre 2025 : le lien de subordination fait le salaire | Contrat de travail s’il existe, organigramme, instructions reçues, régime social effectivement appliqué au Canada |
| La charge fiscale effectivement supportée par l’entité canadienne | Article 238 A ; Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 413129 et 12 décembre 2023, n° 464740 — la charge pèse sur l’administration | Déclarations de revenus canadiennes de la société, avis de cotisation fédéral et provincial, détail du bénéfice admissible à la déduction accordée aux petites entreprises |
| Que la détention n’a ni pour objet ni pour effet la localisation de revenus à l’étranger dans un but de fraude ou d’évasion | Réserve du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017, § 7 — sans condition géographique | Statuts et date de dépôt au registre, procès-verbaux établissant le motif de constitution, antériorité par rapport à tout enjeu fiscal français, trace des distributions perçues puis déclarées en France |
| Que les décisions de la société sont prises au Canada | I de l’article 209 du CGI et article 4 § 1 a) de la convention | Procès-verbaux d’assemblée et de conseil datés et localisés, délégations de signature, adresses IP et lieux de connexion, présence effective des administrateurs, correspondance bancaire |
| Que les obligations déclaratives françaises ont été respectées | Articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 123 bis, 209 B du CGI ; article L. 169 du LPF pour la prescription de dix ans | Formulaires déposés et accusés de réception, exercice par exercice. Le chapitre 28 détaille les obligations et les amendes |
Un fil commun traverse toute cette liste, et c’est le seul enseignement qui vaille : ces pièces sont contemporaines des faits. Un procès-verbal daté du jour du conseil vaut ; le même reconstitué trois ans plus tard ne vaut rien. C’est la raison pour laquelle le travail de constitution du dossier se fait au moment du départ, et non au moment du contrôle. Le chapitre 10traite l’année du départ, et il est le bon endroit pour cela.
Ce que nous ne savons pas
Ce chapitre a été construit sur des textes lus et des décisions ouvertes. Les points suivants ne l’ont pas été, ou ne sont pas tranchés. Nous les listons parce qu’un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lisible avec confiance.
- Le texte de l’article 5 de la convention de 1975n’a pas été relevé en verbatim. Aucun seuil, aucune liste d’activités exclues, aucune définition de l’agent dépendant n’est reproduite ici, et aucun raisonnement de ce chapitre n’en dépend.
- Le texte du paragraphe 1 de l’article 21de la même convention n’a pas été lu. La transposition du raisonnement de l’arrêt Rubis au Canada ne peut donc pas être menée à son terme dans ce chapitre.
- L’extension de la clause de sauvegarde de l’article 29 § 1 b) aux articles 123 bis et 155 Arepose sur la qualification de « dispositions analogues ou similaires ». Aucune décision publiée ne l’énonce pour la convention franco-canadienne.
- La compatibilité du second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis avec le motif de la censure du 1er mars 2017n’a été tranchée par aucune décision publiée. Nous posons la question ; nous n’y répondons pas.
- Le texte de la réserve canadienne aux articles 11 à 16 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscalen’a pu être lu que sur des sources de second rang. La ligne de l’annexe BOI-ANNX-000508, elle, a été lue directement.
- Le document de dépôt des réserves du Canada à la convention multilatérale n’a pas pu être ouvert. La conclusion selon laquelle la définition de l’établissement stable n’a pas été modifiée repose sur l’absence d’encadré sous l’article 5 dans la version consolidée de la DGFiP, corroborée par des sources secondaires.
- Les taux provinciaux canadiens d’impôt sur les sociétésproviennent de tables professionnelles et non d’un texte que nous ayons lu. L’abattement fédéral de 10 % et la réduction du taux général de 13 % n’ont pas été relevés en verbatim : ils sont reconstruits par arithmétique à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1)a), qui a été lu.
- Le régime canadien de l’impôt remboursable sur les revenus de placement d’une société privée sous contrôle canadienn’a pas été établi sur source primaire. Aucun taux n’est publié ici pour cette configuration, et la question de savoir si elle peut franchir le seuil de l’article 238 A reste ouverte.
- Aucune décision française appliquant les articles 123 bis, 209 B ou 238 A à une entité canadiennen’a été trouvée, malgré des recherches en texte intégral dans la base des juridictions administratives. Cela ne prouve pas l’inexistence d’une telle décision, et cela ne vous protège de rien : aucun de ces trois articles ne nomme de pays ni ne pose de condition de territoire. Le raisonnement du juge — sur la charge de la preuve, sur le lieu d’exécution matérielle d’une prestation, sur la méthode de comparaison des régimes d’imposition — se transpose donc à une entité canadienne sans qu’aucun précédent canadien soit nécessaire. Ce qui manque est le précédent, non le droit.
- Aucune décision française reconnaissant un établissement stable en France ou un siège de direction effective en France à une société canadiennen’a été trouvée non plus. Précision ajoutée le 17 août 2026, et elle change la lecture de cette ligne : ce qui manque est le précédent canadien, pas le droit. La notion d’établissement stable par agent dépendant fait l’objet d’une décision de principe, rendue en plénière fiscaleet publiée au recueil — Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant (anciennement ValueClick) — qui a écarté une lecture étroite du pouvoir d’engager et retenu l’établissement stable alors que la filiale française ne signait pas les contrats. La nationalité de la société étrangère est indifférente à ce critère : l’affaire concernait une société irlandaise. Ce qui reste à vérifier, et que nous ne tranchons pas, c’est la transposition à la rédaction de l’article de la convention franco-canadienne, qui peut différer de celle en cause. Nous n’avons pas lu l’arrêt lui-même.
- La décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 501298est inédite au recueil, rendue par une chambre statuant seule, et suivie d’un renvoi. Sa portée doctrinale n’est pas stabilisée, et elle a été rendue sous une autre convention.
- Les trois arrêts canadiens de l’article 155 Aémanent de cours administratives d’appel et sont inédits au recueil Lebon. Ils sont susceptibles de pourvoi et ne font pas doctrine.
La phrase de ce chapitre qui vaut d’être retenue
Le niveau d’imposition canadien vous protège d’exactement deux textes sur cinq, et ce ne sont pas ceux qui atteignent le plus de monde. L’article 155 A, l’abus de droit et le siège de direction effective ne demandent pas où vous payez vos impôts : ils demandent qui a fait le travail, qui a pris la décision, et ce que le dossier en dit.
Cette question-là ne se prépare pas en défense. Elle se prépare au moment où l’on constitue la société, où l’on rédige le premier contrat de prestation, où l’on tient le premier conseil. Les décisions citées dans ce chapitre montrent toutes la même chose : ceux qui ont gagné avaient des pièces datées, et ceux qui ont perdu avaient des explications.
27. Entreprendre au Canada, ou garder sa société française
Un dirigeant qui s’installe au Canada en gardant sa société française déplace, sans le vouloir, trois choses à la fois : sa résidence fiscale personnelle, le lieu où les décisions de la société sont prises, et le lieu où il exécute matériellement son travail. Le droit traite ces trois déplacements par trois textes différents, dont aucun ne se déclenche à la même date ni ne produit le même effet. C’est la raison pour laquelle les dossiers d’entrepreneurs partent en contentieux plus souvent que les autres : le contribuable a fait attention à sa résidence personnelle, il n’a rien fait pour les deux autres, et il découvre trois ans plus tard que la société qu’il croyait française est devenue résidente du Canada.
Ce chapitre traite ce que le chapitre 26a laissé de côté. Le chapitre 26 expose les cinq textes anti-abus français et ce qu’ils exigent ; celui-ci les applique à la situation entrepreneuriale et ajoute ce que le chapitre 26 ne pouvait pas traiter : la résidence de la société elle-même, l’établissement stable dans les deux sens, le régime canadien des sociétés privées, l’intégration entre impôt des sociétés et impôt personnel, et la cession des titres. Le versant fiscal personnel du départ est au chapitre 10, l’exit tax française au chapitre 12, la departure tax canadienne au chapitre 11.
Les trois questions qui décident, dans l’ordre où elles se posent
Première question : la société est-elle devenue résidente du Canada ? Le droit canadien retient, à côté du critère de constitution, un critère de fait — le lieu où s’exerce la direction centrale et le contrôle. Un dirigeant unique qui décide depuis Montréal fait courir à sa société française un risque de résidence canadienne, et donc d’imposition canadienne sur son bénéfice mondial.
Deuxième question : la société a-t-elle un établissement stable au Canada ?Question distincte de la première, et moins grave : elle ne conduit qu’à imposer au Canada la fraction du bénéfice imputable à cet établissement. Mais elle se déclenche plus facilement, et elle emporte des obligations déclaratives canadiennes même lorsque la convention protège.
Troisième question : les revenus que la société verse au dirigeant sont-ils bien qualifiés ?Salaire, dividende, rémunération de mandat social, honoraires facturés par une société tierce : quatre qualifications, quatre régimes conventionnels, et l’article 155 A du code général des impôts qui guette la quatrième.
Les trois questions sont indépendantes. Répondre correctement à l’une ne dit rien des deux autres, et l’erreur la plus fréquente consiste à croire que la réponse à la deuxième protège de la première.
La société française devient-elle résidente du Canada ?
Le droit canadien connaît deux voies d’accès à la résidence des sociétés. La première est écrite, la seconde ne l’est pas, et c’est la seconde qui atteint le dirigeant français.
Paragraphe 250(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu — la voie écrite
« a corporation shall be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if » elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965, ou relève de situations historiques visant les sociétés constituées avant le 27 avril 1965 ayant résidé ou exercé une activité au Canada.
Texte lu sur laws-lois.justice.gc.ca. Une société par actions simplifiée, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme de droit français n’a jamais été constituée au Canada : le paragraphe 250(4) ne l’atteint pas. Un lecteur pressé s’arrêterait là et conclurait à l’abri. Ce serait la mauvaise conclusion, parce que ce paragraphe ne fixe pas la règle générale : il ajoute une présomption à un critère de droit commun qui, lui, n’est pas écrit dans la loi.
Le critère de droit commun est celui de la central management and control— la direction centrale et le contrôle. Il est d’origine jurisprudentielle britannique, repris par le droit canadien, et il localise la société là où sont effectivement prises les décisions qui l’engagent. Non pas là où se tiennent formellement les assemblées, non pas là où l’immatriculation est déposée : là où quelqu’un décide.
La Cour suprême du Canada a réaffirmé ce critère et sa méthode dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14, à propos de la résidence d’une fiducie. La Cour y transpose expressément le test développé pour les sociétés et juge que la résidence se situe là où s’exerce la direction centrale et le contrôle — au cas d’espèce au Canada, alors que le fiduciaire était une société de la Barbade, parce que les décisions étaient en réalité prises par les bénéficiaires canadiens. La décision intéresse directement le chapitre 30pour son objet propre, les fiducies ; elle intéresse ce chapitre-ci pour ce qu’elle confirme de la méthode : on regarde qui décide, pas qui signe.
Le dirigeant qui détient et dirige seul sa société française, et qui s’installe à Montréal, Toronto ou Vancouver, réunit à lui seul les faits que ce critère recherche. Il n’a pas besoin de tenir une assemblée générale au Canada : il lui suffit d’y arbitrer les devis, d’y valider les recrutements, d’y décider des investissements et d’y signer les contrats. Le procès-verbal daté de Paris ne change rien si l’instruction a été donnée depuis un salon canadien.
| Fait examiné | Ce qui plaide pour la résidence française | Ce qui plaide pour la résidence canadienne |
|---|---|---|
| Lieu des réunions du conseil ou des décisions du président | Réunions tenues physiquement en France, avec feuille de présence et déplacement documenté | Décisions prises à distance depuis le Canada, procès-verbaux signés électroniquement, ordre du jour reçu et validé sur place |
| Identité du décideur réel | Un directeur général ou un directoire résidant en France, doté d’une délégation écrite et effective, qui arbitre seul les sujets courants | Un dirigeant unique, résidant au Canada, sans lequel aucune décision n’est prise |
| Signature des engagements | Contrats, ordres de virement, embauches signés en France par une personne qui y réside | Signature électronique depuis le Canada, y compris pour les actes courants |
| Localisation des fonctions support | Comptabilité, direction financière, direction commerciale exercées en France | Fonctions concentrées sur la personne du dirigeant, exercées depuis le Canada |
| Trace bancaire et informatique | Connexions et validations depuis des adresses françaises, téléphonie française | Connexions bancaires et validations d’ordres depuis des adresses canadiennes, sur toute la période |
Ce qui se passe si les deux États revendiquent la société
Supposons le pire : la France considère la société comme française, le Canada la considère comme canadienne par sa direction centrale. La société est alors résidente des deux États au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 2 mai 1975, et il faut départager. Pour les personnes physiques, la convention organise une cascade de critères — foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — que le chapitre 4 détaille. Pour les autres personnes, elle ne le fait pas.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 4 § 3 — la stipulation la plus dure du texte
« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
Relevé sur la version consolidée de la convention publiée par l’administration fiscale française, celle qui tient compte de la convention multilatérale. L’article 4 a été « ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995 ».
Lisez la dernière phrase deux fois.Il n’existe pas de critère subsidiaire, pas de renvoi au siège de direction effective, pas de règle automatique. Il y a une négociation entre administrations, et une sanction si elle échoue : la société n’est résidente d’aucun des deux Étatspour l’application de la convention. Elle perd donc, simultanément, le plafonnement des retenues à la source de l’article 10, la protection de l’article 7 contre l’imposition des bénéfices hors établissement stable, et le mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 23. Les deux États l’imposent chacun selon leur droit interne, sans correctif.
Deux précisions, parce que ce point est régulièrement mal exposé. La sanction du défaut d’accord ne rend pas la société apatride en droit interne : elle reste une société française pour la France et une société résidente pour le Canada. Elle la prive seulement des avantages prévus par la Convention. Et le paragraphe 5 de l’article 250 de la loi canadienne — « a person is deemed not to be resident in Canada at a time if, at that time, the person would, but for this subsection and any tax treaty, be resident in Canada for the purposes of this Act but is, under a tax treaty with another country, resident in the other country and not resident in Canada » — ne sauve pas la situation : il suppose que la convention ait tranchéen faveur de l’autre État, ce qui, en l’absence d’accord amiable, n’est précisément pas le cas.
Ajoutez à cela ce que le chapitre 26établit sur l’arbitrage : le Canada a certes admis la qualification d’établissement stable et les bénéfices des entreprises parmi les questions arbitrables, mais la procédure amiable de l’article 25 reste, pour l’essentiel, une obligation de moyens. La bonne stratégie n’est pas de plaider ce point : c’est de ne jamais s’y trouver.
Ce que coûte une double résidence non tranchée, sur un bénéfice de 300 000 €
HYPOTHÈSE
Société française, bénéfice imposable 300 000 €
Dirigeant unique installé au Québec, direction centrale
et contrôle exercés depuis Montréal
Aucun accord amiable entre les deux administrations
IMPOSITION FRANÇAISE (droit interne, art. 219 I du CGI)
Impôt sur les sociétés, taux normal 25 % 75 000 €
IMPOSITION CANADIENNE (droit interne, société résidente
imposée au taux général, fédéral 15 % + Québec 11,5 %)
300 000 € convertis au cours retenu, puis 26,5 % 79 500 € équivalent
ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23 de la convention INAPPLICABLE
(la société n’est résidente d’aucun des deux États
pour l’obtention des avantages conventionnels)
--------------------------------------------------------------------
CHARGE TOTALE 154 500 €
TAUX EFFECTIF SUR LE BÉNÉFICE 51,50 %
CONTRE 26,50 % SI LA SOCIÉTÉ EST RÉSIDENTE DU SEUL CANADA
CONTRE 25,00 % SI ELLE EST RÉSIDENTE DE LA SEULE FRANCE
--------------------------------------------------------------------- Taux français :25,00 % — taux normal de l’impôt sur les sociétés, article 219, I du CGI
- Taux canadien général combiné au Québec :26,50 % — fédéral 15 % après abattement de l’article 124 et réduction du taux général de l’article 123.4, plus 11,5 % de taux provincial général
- Surcoût :79 500 € sur 300 000 € de bénéfice, soit 26,50 points de taux effectif
- Ce que la conversion ignore :le calcul est présenté à parité conventionnelle pour isoler l’effet fiscal ; le gain ou la perte de change est un poste distinct, traité aux chapitres 9 et 2
- Le calcul illustre un mécanisme, il ne chiffre pas un dossier. Les deux assiettes ne coïncident pas : le résultat fiscal canadien se reconstruit selon les règles canadiennes d’amortissement et de déductibilité, et il diffère du résultat fiscal français sur le même exercice. L’ordre de grandeur, lui, est robuste : en l’absence d’élimination conventionnelle, les deux impôts s’additionnent.
- Le taux provincial général du Québec de 11,5 % et le taux fédéral net de 15 % ont été relevés sur des tables professionnelles ; ce sont des sources secondaires, signalées comme telles. Le taux fédéral net de 15 % est en revanche reconstruit arithmétiquement à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement.
- La situation décrite n’est pas théorique. Elle se produit chaque fois qu’un dirigeant unique s’installe au Canada sans rien changer à la gouvernance de sa société française, et qu’un contrôle canadien ou français intervient ensuite. Le point de bascule n’est pas une décision : c’est l’accumulation des faits ordinaires de la gestion quotidienne.
- Il existe une manière beaucoup moins coûteuse de traiter le sujet : constater que la société est devenue canadienne et l’assumer, ou reconstruire une direction française réelle. Les deux sont défendables. Ce qui ne l’est pas, c’est de laisser la question ouverte.
L’établissement stable : le texte, et ce que la convention multilatérale n’a pas fait
La deuxième question est distincte, et son enjeu est plus limité : elle ne transfère pas la résidence, elle attribue au Canada la part du bénéfice imputable à une installation située sur son territoire. Le mécanisme est celui de l’article 7 de la convention.
Article 7 § 1 de la convention — la règle d’attribution
« 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. »
Le paragraphe 2 impose la méthode de l’entreprise distincte : on attribue à l’établissement stable « les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Le paragraphe 3 admet la déduction des dépenses exposées pour cet établissement, « y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ».
Reste à savoir ce qu’est un établissement stable. L’article 5 le définit, et sa rédaction mérite d’être lue en entier parce qu’elle est plus favorable au contribuable que celle des conventions récentes.
Article 5 de la convention — définition, liste, exclusions, agent dépendant
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. »
Le paragraphe 2 énumère : « a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ».
« 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. »
Le paragraphe 4 exclut les installations utilisées aux seules fins de stockage, exposition, livraison, transformation par une autre entreprise, achat de marchandises, réunion d’informations, ou « toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ».
« 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise… »
« 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. »
Note de la version consolidée : l’article 5 a été « ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 30 novembre 1995 ».
Trois observations, dont deux jouent en faveur du contribuable.
Le siège de direction figure dans la liste du paragraphe 2.C’est le point de contact entre les deux premières questions de ce chapitre, et il est rarement relevé. Un dirigeant qui pilote sa société française depuis le Canada ne se contente pas d’exposer celle-ci au critère de la direction centrale et du contrôle : il crée aussi, potentiellement, un siège de directionau Canada, c’est-à-dire un établissement stable au sens de l’alinéa a). Les deux qualifications ne s’excluent pas ; la seconde est la version atténuée de la première, et c’est celle qu’une administration retiendra volontiers lorsqu’elle n’a pas les faits pour la première.
Le seuil du chantier est de douze mois, et non de six comme dans certaines conventions modernes. Pour une entreprise du bâtiment, de l’installation industrielle ou de l’ingénierie qui ouvre un chantier canadien, cette différence vaut de l’impôt.
Le paragraphe 5 est resté dans sa rédaction ancienne, celle du pouvoir de conclure des contrats au nom del’entreprise. La convention multilatérale issue du projet BEPS proposait de l’élargir aux personnes qui jouent « le rôle principal menant à la conclusion de contrats », ce qui aurait atteint les structures de commissionnaire. La version consolidée publiée par l’administration française ne porte pas cette modification à l’article 5 : le texte applicable reste celui de l’avenant de 1995. Nous le constatons sur la version consolidée ; nous n’avons pas lu les notifications des deux États à l’OCDE article par article, et nous ne présentons donc pas ce constat comme l’état définitif du droit conventionnel, mais comme ce que publie la version officielle consolidée.
Le versant canadien : l’obligation de déclarer existe même quand la convention protège
La convention protège du seul impôt ; elle ne dispense d’aucune obligation déclarative. Le droit interne canadien impose l’impôt à toute personne non résidente qui exploite une entreprise au Canada, et il retient de cette expression une définition étendue.
Article 253 de la Loi de l’impôt sur le revenu — le sens étendu d’exploitation d’une entreprise
La personne non résidente est réputée exploiter une entreprise au Canada si elle « produces, grows, mines, creates, manufactures, fabricates, improves, packs, preserves or constructs, in whole or in part, anything in Canada whether or not the person exports that thing without selling it before exportation », ou si elle « solicits orders or offers anything for sale in Canada through an agent or servant, whether the contract or transaction is to be completed inside or outside Canada or partly in and partly outside Canada ».
La deuxième branche est la plus large qui soit : solliciter des commandes ou offrir quelque chose à la vente au Canada par un agent ou un préposé suffit, quel que soit le lieu de conclusion du contrat. Elle est bien plus large que la notion conventionnelle d’établissement stable, et c’est voulu. Le résultat pratique : une société française peut être tenue de déposer une déclaration canadienne de société tout en étant, sur le fond, exonérée par l’article 7 de la convention faute d’établissement stable.
Cette dissociation est la source d’un contentieux de pure forme, coûteux et évitable. Le dirigeant qui a raison sur le fond — pas d’établissement stable, donc pas d’imposition — a tort sur la forme s’il n’a rien déposé, et les pénalités de dépôt tardif s’appliquent indépendamment du montant d’impôt dû. Nous n’avons pas relevé en verbatim les dispositions canadiennes fixant le montant de ces pénalités pour une société non résidente et nous ne les chiffrons donc pas ici. Le chapitre 28 chiffre les pénalités déclaratives que nous avons vérifiées.
Deux conséquences fiscales s’ajoutent lorsque l’établissement stable est caractérisé : l’impôt canadien sur les bénéfices qui lui sont imputables, et l’impôt de succursale. Le chapitre 26l’expose dans le sens Canada-vers-France ; il joue symétriquement. L’article 219 de la loi canadienne soumet la société non résidente à un impôt de 25 %assis sur un excédent défini par le texte, et le paragraphe 8 de l’article 10 de la convention en plafonne le taux à 5 %des revenus imputables à l’établissement stable. Une société française qui exploite au Canada par une succursale y supporte donc l’impôt sur les bénéfices pluscinq points de prélèvement additionnel — sauf à passer par une filiale canadienne, dont les distributions relèvent alors de l’article 10 § 2 et de son taux de 5 % pour une société mère détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours.
Exploiter au Canada par une succursale
Points forts
- Les pertes de démarrage canadiennes remontent dans le résultat de la société française, sous réserve des règles françaises de territorialité
- Aucune constitution de société, aucun capital minimum, aucune assemblée annuelle canadienne
- Une seule comptabilité principale, avec une comptabilité auxiliaire d’établissement
Points de vigilance
- Impôt de succursale de l’article 219 de la loi canadienne, plafonné à 5 % par l’article 10 § 8 de la convention, qui s’ajoute à l’impôt sur les bénéfices imputables
- L’attribution du bénéfice à l’établissement stable se discute chaque année, sur la méthode de l’entreprise distincte du paragraphe 2 de l’article 7
- Aucun accès à la déduction accordée aux petites entreprises, réservée aux sociétés privées sous contrôle canadien
- Le risque de requalification en résidence canadienne de la société tout entière n’est pas écarté : la succursale, par nature, concentre des faits de direction sur le territoire
Constituer une filiale canadienne
Points forts
- La frontière fiscale est nette : deux personnes morales, deux résidences, deux liasses
- Retenue conventionnelle plafonnée à 5 % sur les dividendes versés à une société mère détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours, article 10 § 2 a)
- Le paragraphe 7 de l’article 5 écarte l’idée que le seul contrôle ferait de la filiale un établissement stable de la mère
Points de vigilance
- La filiale contrôlée par une société française n’est PAS une société privée sous contrôle canadien : elle perd la déduction accordée aux petites entreprises et ses actions ne peuvent pas être des actions admissibles de petite entreprise
- Le prix des transactions entre la mère et la filiale relève de l’article 9 de la convention et de la documentation de prix de transfert des deux États
- Les pertes de démarrage restent enfermées dans la filiale
- Article 209 B du CGI côté français si la filiale bénéficie d’un régime fiscal privilégié, hypothèse examinée plus bas
Le point que presque personne ne voit : la société privée sous contrôle canadien
Tout le régime fiscal favorable des entreprises canadiennes — la déduction accordée aux petites entreprises, l’exonération cumulative des gains en capital, une partie du mécanisme de remboursement d’impôt sur les revenus de placement — repose sur une qualification unique : celle de société privée sous contrôle canadien. Et cette qualification comporte une condition qui exclut la structure que la moitié des entrepreneurs français mettent en place par réflexe.
Paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu — définition de la société privée sous contrôle canadien
La définition retient « a private corporation that is a Canadian corporation other than » — puis exclut, à son alinéa a) : « a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, by one or more public corporations (other than a prescribed venture capital corporation), by one or more corporations described in paragraph (c), or by any combination of them ».
L’alinéa b) ajoute un test hypothétique : la société est exclue si elle serait contrôlée par une personne unique dans l’hypothèse où toutes les actions détenues par des non-résidents, par des sociétés publiques ou par des sociétés cotées seraient réunies entre les mains de cette personne. Ce test agrège des actionnaires non résidents qui, pris isolément, ne contrôleraient rien.
Conséquence directe.Une société canadienne détenue majoritairement par une société française — le montage « holding française au-dessus de la filiale canadienne » — n’est pas une société privée sous contrôle canadien. Elle perd la déduction accordée aux petites entreprises, et ses actions ne peuvent jamais être des actions admissibles de petite entreprise ouvrant droit à l’exonération cumulative des gains en capital.
Le coût de cette perte se chiffre, et il est double. Sur l’exploitation, la différence entre le taux réduit et le taux général porte sur les 500 000 $ de plafond des affaires du paragraphe 125(2). Sur la sortie, la perte de l’exonération cumulative porte sur plus d’un million de dollars de gain.
Ce que coûte, en Ontario, une société détenue par une holding française plutôt que par le dirigeant devenu résident canadien
HYPOTHÈSE
Société d’exploitation canadienne, bénéfice actif annuel 500 000 $
Détenue soit directement par le dirigeant résident du
Canada, soit par sa holding française
CAS A — DÉTENUE PAR LE DIRIGEANT (société privée sous
contrôle canadien, déduction accordée aux petites
entreprises applicable sur les 500 000 $ du plafond
des affaires du par. 125(2))
Taux combiné réduit Ontario (fédéral 9 % + provincial)
retenu à 11,20 % 56 000 $
CAS B — DÉTENUE PAR LA HOLDING FRANÇAISE
(contrôle par un non-résident : exclusion de l’alinéa a)
du par. 125(7), taux général)
Taux combiné général Ontario 26,50 % 132 500 $
--------------------------------------------------------------------
ÉCART ANNUEL SUR L’EXPLOITATION 76 500 $
ÉCART SUR CINQ EXERCICES 382 500 $
--------------------------------------------------------------------
ET À LA SORTIE, SUR UN GAIN DE 2 000 000 $
Cas A : exonération cumulative 2026 1 275 000 $
de gain exonéré, soit une déduction
maximale de 50 % × 1 275 000 $ 637 500 $
Cas B : aucune exonération — les actions ne sont pas
des actions admissibles de petite entreprise
faute de société privée sous contrôle canadien 0 $- Plafond des affaires :500 000 $ — paragraphe 125(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement
- Pourcentage de la déduction :19 % pour les jours postérieurs à 2018 — paragraphe 125(1.1)
- Exonération cumulative 2026 :1 275 000 $, contre 1 250 000 $ en 2025 : l’indexation a repris
- Taux combinés ontariens :11,20 % au taux réduit et 26,50 % au taux général — tables professionnelles, source secondaire
- Le taux fédéral réduit de 9 % est reconstruit à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a), de l’abattement fédéral de 10 % de l’article 124 et du pourcentage de 19 % du paragraphe 125(1.1), tous trois portés au chapitre 26. Les taux provinciaux proviennent de tables professionnelles et sont signalés comme sources secondaires : l’Ontario a annoncé une baisse de son taux réduit de 3,2 % à 2,2 % en cours d’année 2026, ce qui rend la ligne du taux combiné réduit dépendante de la date de clôture de l’exercice. Le lecteur qui a besoin du chiffre exact pour son exercice doit le vérifier à sa date de clôture.
- L’écart sur l’exploitation n’est pas un impôt définitivement perdu : c’est un impôt payé plus tôt, au niveau de la société, qui sera partiellement corrigé au moment de la distribution par le mécanisme d’intégration exposé plus bas. Le coût économique réel est celui du différé de trésorerie et de l’imperfection de l’intégration, pas les 76 500 $ bruts. L’écart sur la sortie, lui, est définitif.
- La déduction maximale de 637 500 $ est un calcul — 50 % de 1 275 000 $ — cohérent avec la méthode publiée par l’administration canadienne pour 2025, où la déduction maximale annoncée était de 625 000 $ pour une exonération de 1 250 000 $. Ce montant de 637 500 $ n’a pas été lu tel quel sur une page officielle.
- Ce tableau ne dit pas qu’il faut détenir en direct. Il dit que la détention par une holding française a un coût canadien, que ce coût est chiffrable, et qu’il doit être mis en regard de ce que la holding apporte par ailleurs — remontée de dividendes, financement, transmission. Le chapitre ne recommande aucune des deux structures.
La rémunération du dirigeant : quatre qualifications, quatre articles
Un dirigeant installé au Canada et lié à une société française peut recevoir de celle-ci quatre choses de nature différente : un salaire, une rémunération de mandat social, un dividende, ou des honoraires facturés par une structure interposée. Quatre qualifications, quatre articles conventionnels, quatre résultats. La confusion la plus fréquente porte sur les deux premières, parce que le droit français les traite souvent ensemble et que la convention, elle, les sépare.
| Ce que le dirigeant reçoit | Article de la convention | Qui impose | Ce qui décide |
|---|---|---|---|
| Salaire au titre d’un emploi salarié | Article 15 § 1 | L’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État — auquel cas cet autre État impose la fraction correspondante | Le LIEU D’EXERCICE de l’emploi, jour par jour. Un dirigeant salarié qui travaille depuis le Canada exerce son emploi au Canada, quel que soit le siège de l’employeur |
| Salaire, missions ponctuelles en France | Article 15 § 2 | L’État de résidence seul, si les trois conditions sont réunies | Moins de 183 jours sur douze mois, rémunération payée par un employeur non résident de l’État d’exercice, et charge non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. La deuxième condition est celle qui tombe : l’employeur est la société française |
| Jetons de présence, tantièmes, rétributions de membre du conseil | Article 16 | L’État dont la société est un résident — la France, pour une société française | La qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue. Aucune condition de présence physique : la France impose même si le mandat s’exerce entièrement depuis le Canada |
| Dividendes | Article 10 § 2 | Les deux, avec un plafond de retenue à la source dans l’État de la société | 15 % du montant brut pour un actionnaire personne physique. Le taux de 5 % est réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital, ou des droits de vote lorsque la société distributrice est canadienne, pendant 365 jours |
| Honoraires facturés par une société interposée | Article 7, sous réserve de l’article 155 A du CGI | En principe l’État de résidence de la société prestataire, faute d’établissement stable | L’existence d’une contrepartie réelle. À défaut, l’article 155 A du CGI réattribue le revenu à la personne physique qui a rendu le service. Voir plus bas et le chapitre 26 |
L’article 16 est la stipulation la plus mal comprise du lot
Texte intégral : « Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. »
Trois mots comptent. « Sont imposables »et non « ne sont imposables que » : la France peut imposer, le Canada aussi en tant qu’État de résidence, et l’élimination se fait par l’article 23. « En sa qualité de membre » : seule la rétribution du mandat est visée, pas le salaire d’une fonction technique exercée par ailleurs, ce qui impose de ventiler quand un même dirigeant cumule les deux. « Ou d’un organe analogue » : la portée exacte de cette formule pour un président de société par actions simplifiée ou un gérant de société à responsabilité limitée — organes qui ne sont ni un conseil d’administration ni un conseil de surveillance — n’est établie par aucune source que nous ayons trouvée. Nous ne la tranchons pas ; elle figure au registre de fin de chapitre.
L’enjeu pratique est réel. Si la rémunération relève de l’article 16, la France l’impose intégralement, y compris pour un mandat exercé depuis Montréal. Si elle relève de l’article 15, elle suit le lieu d’exercice et échappe à la France pour la part exécutée au Canada. Entre les deux, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros sur une rémunération de dirigeant.
La retenue de 15 % que le payeur canadien doit opérer, et qui n’est pas un impôt
Le mouvement inverse — une société française qui facture des services exécutés au Canada — rencontre une règle de trésorerie que presque aucun entrepreneur n’anticipe.
Article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada
« Every person paying to a non-resident person a fee, commission or other amount in respect of services rendered in Canada, of any nature whatever, shall deduct or withhold 15 per cent of such payment. »
Le payeur canadien doit donc retenir 15 % de tout honoraire versé à un prestataire non résident pour des services rendus au Canada. Le paragraphe (2) écarte notamment les sommes qui relèvent de la définition de rémunération du paragraphe 100(1) du Règlement, celles versées à un assureur non résident enregistré et celles versées à une banque étrangère autorisée au titre de son activité bancaire canadienne.
Ce prélèvement n’est pas un impôt : c’est un acompte. La société française qui n’a pas d’établissement stable au Canada n’y est pas imposable sur le fond, et elle récupère la retenue — mais elle doit pour cela déposer une déclaration canadienne de société, ce qui ramène à la dissociation exposée plus haut entre l’obligation déclarative et l’imposition. Entre la facturation et le remboursement, il s’écoule un exercice complet, et 15 % du chiffre d’affaires canadien reste immobilisé.
L’article 209 B : la société française qui garde une filiale canadienne
Le montage est banal. Le dirigeant part au Canada, y développe l’activité par une filiale, et place cette filiale sous la société française qu’il détenait déjà — souvent parce que l’expert-comptable français a proposé la solution qui simplifie la consolidation. La conséquence fiscale ne se lit pas dans le dossier de constitution.
L’article 209 B vise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés, détenant plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le chapitre 26en expose le texte et la clause de sauvegarde du III. Ce qu’il faut retenir ici tient en trois lignes, parce que le calcul a déjà été fait : le seuil de l’article 238 A ressort à 15,00 %— 25 % de taux français, moins 40 % —, le taux général canadien combiné se situe entre 23 % et 27 %, et le taux réduit des petites entreprises entre 11 % et 12,2 %.
Le paradoxe : c’est le régime canadien le plus favorable qui ouvre l’article 209 B
Une filiale canadienne imposée au taux général n’est pas en régime fiscal privilégié : elle supporte plus que le seuil de 15 %, et l’article 209 B se referme. Une filiale qui bénéficie de la déduction accordée aux petites entreprises supporte, sur la fraction correspondante, entre 11 et 12,2 % — sous le seuil. Le texte s’ouvre sur cette fraction-là.
C’est contre-intuitif, et c’est arithmétique. L’entrepreneur qui a soigneusement organisé sa filiale canadienne pour qu’elle profite du taux réduit a, du même mouvement, ouvert la porte d’un texte anti-abus français à sa société mère — laquelle n’a jamais entendu parler de la déduction accordée aux petites entreprises.
La sauvegarde existe et elle est solide. Le III de l’article 209 B répute la condition remplie « notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Une filiale canadienne qui exploite réellement — locaux, salariés, clients canadiens — y entre de plein droit. Une filiale dont l’essentiel des recettes provient de la gestion de trésorerie ou de titres n’y entre pas. Et rappelons ce que le chapitre 26 établit : l’article 29 § 1 b) de la convention préserve expressément l’article 209 B, de sorte que la défense conventionnelle qui a fait gagner le contribuable dans l’affaire Schneider Electric est fermée face au Canada.
Deux remarques de méthode. La première : le seuil se compare à la charge fiscale effectivement supportée, exercice par exercice, et non à un taux nominal. Une filiale au taux réduit qui a consommé des crédits d’impôt à la recherche supporte encore moins que 11 %. La seconde : la démonstration incombe à l’administration pour la condition de régime privilégié, et au contribuable pour la clause de sauvegarde. L’asymétrie est classique et elle décide des dossiers.
Ce que la déduction accordée aux petites entreprises donne, et les deux mécanismes qui la reprennent
Le régime canadien des sociétés privées est construit sur une idée simple et sur beaucoup de garde-fous. L’idée : une petite entreprise en croissance paie moins d’impôt sur la fraction de bénéfice qu’elle réinvestit. Les garde-fous : cet avantage se retire dès que l’entreprise devient grande, ou dès qu’elle sert d’abri à un portefeuille de placements.
Paragraphes 125(1), 125(1.1), 125(2) et 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Le principe, 125(1) : « There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a corporation that was, throughout the taxation year, a Canadian-controlled private corporation, an amount equal to the corporation’s small business deduction rate for the taxation year multiplied by the least of » — suivent trois plafonds, dont le revenu d’une entreprise exploitée activement au Canada et le plafond des affaires.
Le taux, 125(1.1) : le pourcentage de la déduction est de 19 %pour les jours postérieurs à 2018. Appliqué au taux fédéral de 28 % après abattement, il donne le taux réduit fédéral de 9 %.
Le plafond, 125(2) : « a corporation’s business limit for a taxation year is $500,000 unless the corporation is associated in the taxation year with one or more other Canadian-controlled private corporations, in which case, except as otherwise provided in this section, its business limit is nil. » Le plafond est unique par groupe de sociétés associées, et il se partage : multiplier les sociétés ne multiplie pas l’avantage.
Les deux réductions, 125(5.1) : le plafond est réduit du plus élevé de deux montants. Le premier est fonction du capital imposable utilisé au Canada, avec une réduction qui s’enclenche à 10 millions de dollars et qui, par construction de la formule, épuise le plafond à 50 millions. Le second est fonction du revenu de placement total rajusté : cinq dollars de plafond perdus par dollar de revenu de placement au-delà de 50 000 $, ce qui épuise les 500 000 $ de plafond à 150 000 $ de revenu de placement.
La seconde réduction est celle qui atteint l’expatrié français, et elle mérite un avertissement. Un entrepreneur qui a vendu un bien en France, qui a rapatrié le produit dans sa société canadienne et qui l’y a placé produit du revenu de placement. À 150 000 $de revenu de placement rajusté sur l’exercice précédent — ce qu’un portefeuille de 3 millions de dollars servant 5 % atteint sans effort — le plafond des affaires tombe à zéroet toute l’exploitation bascule au taux général. Le placement dans la société d’exploitation n’est pas neutre : il a un prix, et ce prix se paie sur le bénéfice opérationnel.
Le coût de 100 000 $ de revenu de placement dans la société d’exploitation, en Ontario
SITUATION DE DÉPART
Bénéfice d’exploitation annuel 500 000 $
Revenu de placement total rajusté 50 000 $
Plafond des affaires disponible 500 000 $
Impôt au taux réduit combiné 11,20 % 56 000 $
APRÈS RAPATRIEMENT D’UN CAPITAL PRODUISANT
100 000 $ DE PLUS DE REVENU DE PLACEMENT
Revenu de placement total rajusté 150 000 $
Réduction du plafond : 5 $ par dollar au-delà de 50 000 $
5 × (150 000 − 50 000) 500 000 $
Plafond des affaires restant 0 $
Bénéfice d’exploitation imposé au taux général 26,50 % 132 500 $
--------------------------------------------------------------------
SURCOÛT SUR L’EXPLOITATION 76 500 $
POUR 100 000 $ DE REVENU DE PLACEMENT SUPPLÉMENTAIRE
SOIT UN TAUX MARGINAL IMPLICITE DE 76,50 % SUR CE REVENU
AVANT MÊME L’IMPÔT DÛ SUR LE REVENU DE PLACEMENT LUI-MÊME
--------------------------------------------------------------------- Seuil d’entrée de la réduction :50 000 $ de revenu de placement total rajusté
- Pente :5 $ de plafond des affaires perdus par dollar de revenu de placement au-delà du seuil
- Point d’extinction :150 000 $ de revenu de placement — au-delà, plus aucun plafond des affaires
- Écart de taux mobilisé :26,50 % − 11,20 % = 15,30 points sur 500 000 $ de bénéfice, soit 76 500 $
- La réduction est calculée sur le revenu de placement de l’année d’imposition précédente pour l’application au plafond de l’année courante ; le décalage d’un exercice est une donnée de calendrier qui a son importance quand un capital est rapatrié en cours d’année.
- Le taux marginal implicite de 76,50 % n’est pas un taux d’impôt : c’est le rapport entre le surcoût provoqué sur le bénéfice d’exploitation et le revenu de placement qui l’a provoqué. Il illustre pourquoi le placement du produit d’une vente française dans la société d’exploitation est presque toujours le plus mauvais endroit où le mettre.
- L’effet ne se produit que si le plafond des affaires était effectivement utilisé. Une société dont le bénéfice d’exploitation est déjà supérieur au plafond, ou dont le plafond est déjà consommé par des sociétés associées, ne subit pas ce surcoût — elle l’a déjà subi.
- Les taux combinés ontariens de 11,20 % et 26,50 % proviennent de tables professionnelles, sources secondaires signalées comme telles. Le mécanisme de réduction, lui, résulte du paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement.
L’intégration : le calcul qu’il faut faire avant d’arbitrer entre salaire et dividende
Le système canadien poursuit un objectif explicite : que le revenu gagné dans une société puis distribué supporte, au total, à peu près le même impôt que s’il avait été gagné directement. C’est le principe d’intégration. Il fonctionne par une majoration du dividende — le gross-up— puis par un crédit d’impôt censé restituer l’impôt payé par la société.
Les deux paramètres, lus sur le texte
Alinéa 82(1) b) — la majoration.Pour les dividendes autres que déterminés, la majoration est de « 15% » pour les années postérieures à 2018. Pour les dividendes déterminés, elle est de « 38% » pour les années se terminant après 2011.
Article 121 — le crédit. Le crédit vaut 9/13du montant de majoration calculé au sous-alinéa 82(1) b)(i), c’est-à-dire pour les dividendes non déterminés, et 6/11du montant de majoration calculé au sous-alinéa 82(1) b)(ii), c’est-à-dire pour les dividendes déterminés.
Contrôle arithmétique, poste par poste. Dividende non déterminé de 100 $ : montant imposable 115 $, crédit fédéral 9/13 × 15 = 10,3846 $, soit 9,0301 %du montant imposable. Dividende déterminé de 100 $ : montant imposable 138 $, crédit fédéral 6/11 × 38 = 20,7273 $, soit 15,0198 %du montant imposable. Chaque province ajoute son propre crédit, à un taux qui lui est propre — et c’est de là que vient l’essentiel des écarts entre provinces.
L’intégration n’est jamais parfaite. Le tableau ci-dessous fait le calcul complet, sur 100 $ de bénéfice de société, pour les quatre provinces où réside l’essentiel de la communauté française. Il compare deux chemins : verser le bénéfice en salaire, ce qui le fait échapper à l’impôt des sociétés et l’impose au taux marginal personnel ; ou le laisser dans la société puis le distribuer en dividende.
| Province | Voie du salaire — taux marginal supérieur | Voie du dividende sur bénéfice au taux réduit | Voie du dividende sur bénéfice au taux général | Écart de la voie dividende |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 11,20 % puis 47,74 % sur 88,80 = 42,39 → 53,59 % | 26,50 % puis 39,34 % sur 73,50 = 28,91 → 55,41 % | + 0,06 point au taux réduit ; + 1,88 point au taux général |
| Québec | 53,31 % | 11,20 % puis 48,70 % sur 88,80 = 43,25 → 54,45 % | 26,50 % puis 40,11 % sur 73,50 = 29,48 → 55,98 % | + 1,14 point au taux réduit ; + 2,67 points au taux général |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 11,00 % puis 48,89 % sur 89,00 = 43,51 → 54,51 % | 27,00 % puis 36,54 % sur 73,00 = 26,67 → 53,67 % | + 1,01 point au taux réduit ; + 0,17 point au taux général |
| Alberta | 48,00 % | 11,00 % puis 42,30 % sur 89,00 = 37,65 → 48,65 % | 23,00 % puis 34,31 % sur 77,00 = 26,42 → 49,42 % | + 0,65 point au taux réduit ; + 1,42 point au taux général |
Trois enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun n’est celui qu’on attend.
L’intégration est presque parfaite en Ontario au taux réduit— six centièmes de point d’écart — et elle l’est nettement moins ailleurs. Le Québec sur-impose la voie du dividende de 1,14 point au taux réduit et de 2,67 points au taux général : c’est l’écart le plus élevé des quatre provinces, et il contredit l’idée reçue selon laquelle le Québec favoriserait la rémunération par dividende.
La comparaison ci-dessus ne dit rien du différé.Elle suppose une distribution immédiate. Un entrepreneur qui laisse le bénéfice dans la société paie 11,20 % aujourd’hui et le reste plus tard : sur dix ans, la différence de trésorerie l’emporte de loin sur l’écart d’intégration. C’est la raison pour laquelle le différé, et non l’intégration, est le véritable enjeu du choix.
Le tableau ne dit rien non plus des droits sociaux.Le salaire ouvre des droits au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec et crée des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite ; le dividende n’ouvre ni les uns ni les autres. Le chapitre 23 traite les droits à retraite et le chapitre 16les enveloppes canadiennes. Un arbitrage conduit sur le seul taux d’impôt est un arbitrage incomplet.
Le dividende versé à un actionnaire non résident : le mécanisme d’intégration disparaît
Un point d’articulation franco-canadien mérite d’être posé, parce qu’il change la lecture du tableau pour un associé resté en France. La définition du dividende déterminé au paragraphe 89(1) vise « an amount that is equal to the portion of a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid by a corporation resident in Canada and designated under subsection (14) to be an eligible dividend ». La majoration et le crédit d’impôt pour dividendes sont un mécanisme interne, destiné aux résidents du Canada.
Un actionnaire résident de France qui reçoit un dividende d’une société canadienne ne bénéficie donc ni de la majoration ni du crédit : il subit une retenue à la source canadienne, plafonnée par l’article 10 § 2 de la convention à 15 %du montant brut pour une personne physique, puis il est imposé en France selon le régime français, avec imputation d’un crédit d’impôt conventionnel. Le résultat combiné n’est pas celui du tableau ci-dessus, et il n’est pas non plus celui d’un dividende français. La conséquence pratique : une société canadienne au taux réduit, dont le bénéfice remonte à un associé français, cumule une imposition faible côté société et une imposition pleine côté associé, sans mécanisme correcteur canadien.
Les revenus de placement logés dans la société : 50 % d’impôt, puis un remboursement
La deuxième moitié du régime canadien des sociétés privées vise à empêcher qu’une société serve d’abri fiscal à un portefeuille. Elle y parvient par un impôt délibérément élevé, dont une partie est remboursée lors de la distribution.
Impôt sur 100 $ d’intérêts encaissés par une société privée sous contrôle canadien, en Ontario
IMPÔT FÉDÉRAL
Taux de base, par. 123(1) a) 38,00 %
moins l’abattement fédéral, art. 124 − 10,00 %
= 28,00 %
(la réduction du taux général de l’art. 123.4 ne s’applique
pas au revenu de placement total d’une telle société)
plus l’impôt remboursable de l’art. 123.3 :
« an amount equal to 10 2/3% of the lesser of… » + 10,67 %
= 38,67 %
IMPÔT PROVINCIAL ONTARIEN, TAUX GÉNÉRAL + 11,50 %
--------------------------------------------------------------------
IMPÔT TOTAL À L’ENCAISSEMENT 50,17 %
--------------------------------------------------------------------
CE QUI EST REMBOURSABLE
Ajout au compte d’impôt en main remboursable au titre de
dividendes non déterminés, par. 129(4) :
« 30 2/3% of the corporation’s aggregate investment
income for the year » 30,67 %
Remboursement, par. 129(1) : 38 1/3 % du total des
dividendes imposables autres que déterminés versés,
dans la limite du compte
--------------------------------------------------------------------
IMPÔT DÉFINITIVEMENT SUPPORTÉ SI LE REVENU EST DISTRIBUÉ
50,17 % − 30,67 % 19,50 %
--------------------------------------------------------------------
COMPARAISON
Taux marginal supérieur d’un particulier ontarien 53,53 %
Impôt à l’encaissement dans la société 50,17 %
Écart de trésorerie en faveur de la société 3,36 points- Impôt remboursable de l’article 123.3 :10 2/3 % du moindre du revenu de placement total et de l’excédent du revenu imposable sur les montants du 125(1) a) à c)
- Compte d’impôt remboursable non déterminé :30 2/3 % du revenu de placement total, paragraphe 129(4)
- Taux de remboursement :38 1/3 % des dividendes imposables autres que déterminés versés, paragraphe 129(1)
- Résultat :50,17 % à l’encaissement, 19,50 % après remboursement complet, contre 53,53 % pour un particulier ontarien au taux marginal supérieur
- Les trois pourcentages canadiens — 10 2/3 %, 30 2/3 % et 38 1/3 % — ont été relevés sur le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux articles 123.3, 129(4) et 129(1). Le taux fédéral de 28 % après abattement est reconstruit à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a) et de l’abattement de l’article 124. Le taux provincial ontarien général de 11,5 % provient d’une table professionnelle, source secondaire.
- Le mécanisme n’efface pas l’impôt : il le rend conditionnel à la distribution. Le remboursement de 38 1/3 % suppose de verser un dividende non déterminé, lequel sera imposé chez l’actionnaire au taux des dividendes ordinaires — 47,74 % au taux marginal supérieur en Ontario. Le résultat combiné se rapproche du taux personnel : c’est l’intégration à l’œuvre sur le revenu de placement.
- L’écart de 3,36 points en faveur de l’encaissement dans la société est un pur écart de trésorerie, pas un gain définitif. Il faut le mettre en regard de la réduction du plafond des affaires exposée plus haut, qui peut coûter beaucoup plus que 3,36 points sur le bénéfice d’exploitation. Les deux mécanismes jouent en sens contraire, et c’est leur somme qui décide.
- Le calcul porte sur des intérêts. Un gain en capital réalisé dans la société suit une autre logique : la moitié non imposable alimente le compte de dividendes en capital du paragraphe 89(1), qui permet une distribution non imposable. Nous n’avons pas relevé en verbatim l’ensemble de la définition de ce compte et nous ne le chiffrons donc pas ici.
L’exonération cumulative des gains en capital : le montant exact, et un régime qui n’existe pas
C’est le dispositif le plus puissant du droit canadien pour un entrepreneur, et celui sur lequel circulent le plus de chiffres périmés.
Le montant : 1 275 000 $ en 2026, et non 1 250 000 $
L’exonération cumulative des gains en capital valait 1 250 000 $pour les dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024 et pour l’année 2025. Pour 2026, elle est de 1 275 000 $ : l’indexation a repris, à 2 % exactement — 1 250 000 × 1,02 = 1 275 000.
Le taux d’inclusion restant à 50 % — le relèvement à 66,67 % annoncé au budget 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025, séquence exposée au chapitre 9 —, la déduction maximale correspondante ressort à 637 500 $ de gain en capital imposable. Ce dernier montant est un calcul, cohérent avec la méthode publiée par l’administration canadienne pour 2025, où la déduction maximale annoncée était de 625 000 $ pour une exonération de 1 250 000 $ ; il n’a pas été lu tel quel sur une page officielle.
Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 serait exactement la même erreur, décalée d’un an, que celle des contenus restés à l’annonce de 2024 sur le taux d’inclusion.
L’exonération ne s’applique qu’aux actions admissibles de petite entrepriseet aux biens agricoles ou de pêche admissibles. Elle ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif, ni — et c’est le point qui intéresse ce chapitre — les titres d’une société française.
| Condition, définition du 110.6(1) | Texte | Ce qu’elle exclut, pour un expatrié français |
|---|---|---|
| Nature de la société | « a share of the capital stock of a small business corporation owned by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a partnership related to the individual » | Une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée françaises ne sont pas des sociétés exploitant une petite entreprise au sens canadien : celle-ci suppose une société privée sous contrôle canadien dont les actifs sont utilisés dans une entreprise exploitée activement PRINCIPALEMENT AU CANADA |
| Détention pendant 24 mois | « throughout the 24 months immediately preceding the determination time, was not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual » | Une société constituée moins de deux ans avant la vente. Le compte à rebours commence à la constitution, pas à l’arrivée au Canada |
| Test d’actif sur 24 mois | « more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to assets used principally in an active business carried on primarily in Canada » | Une société qui a accumulé de la trésorerie excédentaire ou un portefeuille. C’est la raison d’être des opérations dites de purification, qui doivent être conduites avant, pas pendant la négociation |
| Contrôle canadien | Par renvoi à la définition de société privée sous contrôle canadien du paragraphe 125(7) | Une société canadienne détenue majoritairement par une holding française. L’exclusion de l’alinéa a) du 125(7) referme définitivement l’exonération |
L’incitatif aux entrepreneurs canadiens : annoncé, détaillé, jamais entré dans la loi
Le budget fédéral d’avril 2024 a annoncé un Canadian Entrepreneurs’ Incentive, dispositif appliquant un taux d’inclusion réduit à une tranche supplémentaire de gains, montant plafond montant par paliers annuels. Le ministère des Finances en a publié le détail en août 2024. De nombreux commentaires professionnels, y compris récents, le décrivent comme applicable.
Nous avons cherché la disposition correspondante dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu et nous ne l’avons pas trouvée. La table des matières de la Loi, consultée sur le site des lois fédérales canadiennes, enchaîne les articles 110.6, 110.61, 110.62, 110.7. L’article 110.63, numéro annoncé pour ce dispositif, renvoie une erreur 404 : il n’existe pas dans le texte servi.
Nous en tirons une conclusion prudente et une consigne. La conclusion : ce dispositif ne figure pas dans la loi consolidée telle qu’elle est publiée, et nous ne le chiffrons donc pas. La consigne : un entrepreneur qui aurait construit son calendrier de cession sur ce régime doit faire vérifier son existence à la date de son opération, sur le texte et non sur un commentaire. Nous n’écrivons pas qu’il a été abandonné — nous n’avons pas trouvé d’acte formel d’abandon — mais qu’il n’est pas dans le texte que nous avons lu.
Deux régimes qui existent, eux, et dont la fenêtre se referme
Les articles 110.61 et 110.62, que la table des matières de la Loi porte effectivement, ouvrent deux déductions supplémentaires que la littérature francophone ignore presque complètement.
| Article | Intitulé | Montant | Fenêtre | Conditions principales relevées sur le texte |
|---|---|---|---|---|
| 110.61 | Capital gains deduction for qualifying business transfer | Jusqu’à 10 000 000 $ de gain, par montant faisant l’objet d’un choix conjoint | Dispositions effectuées « after 2023 and before 2027 » | Transfert des actions à une fiducie, ou à une société d’achat détenue en totalité par cette fiducie ; au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résidant au Canada ; plus de 50 % de la valeur des actions dérivée d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement ; détention pendant les 24 mois précédant la disposition |
| 110.62 | Deduction for qualifying cooperative conversion | Non relevé dans le cadre de ce chapitre | Non relevé | Conversion en coopérative de travailleurs. Nous avons vérifié l’existence de l’article et son intitulé ; nous n’en avons pas relevé les paramètres et ne les chiffrons pas |
Ces deux régimes supposent une société canadienne et une opération de droit canadien. Ils ne concernent pas les titres français conservés. Nous les signalons parce qu’un entrepreneur français installé au Canada depuis plusieurs années, dont l’entreprise est désormais canadienne et dont les salariés le sont aussi, se trouve exactement dans le champ du premier — et parce que la mention « before 2027 » ne laisse plus beaucoup de temps.
Un mot que la loi canadienne réserve aux résidents : l’article 84.1
L’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est le texte qui empêche de transformer un dividende en gain en capital par la vente de ses propres titres à sa propre société. Il compte parmi les plus redoutés des dirigeants canadiens. Sa formulation d’ouverture mérite d’être lue avec attention par un expatrié français.
Paragraphe 84.1(1) — les mots d’ouverture
« Where after May 22, 1985 a taxpayer resident in Canada (other than a corporation) disposes of shares that are capital property of the taxpayer (in this section referred to as the « subject shares ») of any class of the capital stock of a corporation resident in Canada (in this section referred to as the « subject corporation ») to another corporation (in this section referred to as the « purchaser corporation »)… »
Deux conditions de résidence, et elles sont cumulatives. Le contribuable doit être résident du Canada, et la société dont les actions sont cédées doit être résidente du Canada. Un entrepreneur devenu résident canadien qui apporterait les titres de sa société françaiseà une société d’achat ne remplit pas la seconde condition : la société objet n’est pas résidente du Canada.
Nous nous arrêtons là.Ce constat de lecture ne signifie pas que l’opération est sans risque : la règle générale anti-évitement, les règles françaises d’apport-cession et l’article 150-0 B ter du code général des impôts la regardent aussi, et nous n’avons trouvé aucune position publiée de l’administration canadienne sur cette configuration précise. Nous relevons ce que le texte dit, et nous portons l’incertitude au registre de fin de chapitre plutôt que de la combler.
L’article 155 A : la facturation par une société, et pourquoi le Canada n’y change rien
Le chapitre 26expose l’article 155 A du code général des impôts, ses deux branches et les trois arrêts de cour administrative d’appel qui l’ont appliqué à des sociétés canadiennes. Nous ne le répétons pas. Ce qu’il faut ajouter ici est la configuration entrepreneuriale exacte dans laquelle il se déclenche, parce qu’elle est beaucoup plus banale que ne le laisse penser le mot « montage ».
Le schéma est le suivant. Un consultant, un ingénieur, un formateur, un développeur s’installe au Canada. Il y constitue une société, souvent parce qu’un client canadien l’exige. Il conserve deux ou trois clients français, qu’il facture désormais depuis sa société canadienne. Les prestations correspondantes sont exécutées par lui, personnellement, et pour partie depuis la France lors de déplacements. La société canadienne n’a ni salarié, ni moyens propres, ni intervention distincte de celle de son dirigeant sur ces missions-là.
C’est le II de l’article 155 A qui vise cette situation : la personne qui perçoit la rémunération est établie hors de France, et les services sont rendus en France. Aucune condition de taux ne s’y attache ; le niveau d’imposition canadien, aussi élevé soit-il, ne referme pas le texte. C’est l’asymétrie que le chapitre 26 pose et qui surprend systématiquement le lecteur.
Ce qui protège n’est pas le taux : c’est la contrepartie réelle. La société canadienne doit avoir une intervention propre — des moyens, du personnel, une méthodologie, une responsabilité contractuelle, une marge qui rémunère autre chose que la personne du dirigeant. Cela se prouve par des pièces qui existent avant le contrôle : contrats de travail canadiens, baux, factures de sous-traitance, documentation méthodologique, assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société, et la trace que le client a contracté avec la société pour ce qu’elle apporte, non avec l’homme pour ce qu’il est.
L’article 123 bis et sa clause de sauvegarde : deux alinéas, et le Canada est dans le second
L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France. Le dirigeant qui s’est effectivement installé au Canada et qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts n’entre pas dans son champ. Le texte reste pourtant central dans un dossier d’entrepreneur, pour trois raisons : l’année du départ, pendant laquelle le domicile français court encore ; l’associé ou le conjoint resté en France, qui détient les mêmes titres ; et le retour, traité au chapitre 34.
Sur la clause de sauvegarde, une correction s’impose à ce qui circule. Nous avons relu le 4 bis de l’article 123 bis sur Légifrance, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il comporte deux alinéas, et non un seul.
| Premier alinéa du 4 bis | Second alinéa du 4 bis | |
|---|---|---|
| À qui il est ouvert | Entité établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France DEUX conventions — assistance administrative contre la fraude ET assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE — et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A | Entité établie dans tout autre État ou territoire, sans restriction géographique |
| Ce que le contribuable doit établir | Rien de positif : il suffit que la détention ne puisse pas être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | Une démonstration positive : que la détention a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État à régime fiscal privilégié |
| Nature de la charge de preuve | Condition négative — le contribuable réfute ce que l’administration avance | Charge positive — le contribuable produit un dossier sur l’intention économique, plusieurs années après les faits |
| Le Canada | FERMÉ. La convention de 1975 ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement, et l’annexe BOI-ANNX-000508 ne porte pas le Canada dans la colonne recouvrement | OUVERT. C’est l’alinéa applicable à une entité canadienne, avec sa charge de preuve plus lourde |
Pourquoi ce point mérite d’être vérifié plutôt que cru
Trois affirmations circulent sur ce sujet et deux sont fausses. La première est que le 4 bis comporterait un alinéa unique réservé à l’Union européenne : c’était la rédaction censurée par le Conseil constitutionnel en 2017, elle n’est plus le droit. La deuxième est que le Canada, disposant d’une convention d’assistance administrative, bénéficierait du premier alinéa : c’est confondre les deux conventions exigées. La troisième, exacte, est celle que porte le tableau ci-dessus.
Le chapitre 26établit la démonstration complète : le texte du 4 bis, la ligne du Canada dans l’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508du 8 octobre 2025, l’absence d’article de recouvrement dans la convention de 1975, et la réserve canadienne écartant les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance administrative. Il porte aussi une question constitutionnelle que nous ne tranchons pas : la compatibilité du second alinéa avec le motif de la censure de 2017.
La même asymétrie — assistance administrative oui, assistance au recouvrement non — commande aussi le sursis de l’exit tax, exposé au chapitre 12. Ce n’est pas une coïncidence : les deux textes renvoient à la même paire de conventions, et le Canada échoue à la même condition dans les deux.
La cession des titres : trois textes, et un ordre de lecture
Le dirigeant qui vend, un jour, les titres de sa société française depuis le Canada rencontre trois textes dans cet ordre : l’exit tax de l’article 167 bis, qui s’est déclenchée au départ ; l’article 13 de la convention, qui répartit le droit d’imposer le gain réalisé ; et le droit canadien, qui l’impose comme gain en capital avec un coût de base rehaussé à la date de l’arrivée.
Le premier est traité au chapitre 12, et nous n’y revenons que pour un point : le sursis de plein droit ne joue pas pour un départ vers le Canada. Le sursis est disponible, mais sur demande expresse, avec représentant fiscal et garanties constituées préalablement au départ. Un entrepreneur dont les titres valent plusieurs millions d’euros immobilise donc une garantie réelle avant de partir, et le chapitre 12 en chiffre le montant.
Article 13 § 5 de la convention — la clause que les cédants découvrent trop tard
Le paragraphe 4 pose le principe : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident du Canada qui cède des titres d’une société française non à prépondérance immobilière serait donc imposable au seul Canada.
Le paragraphe 5 y déroge : « Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Les deux conditions sont cumulatives, mais la première est alternative.Un entrepreneur de nationalité française qui cède ses titres dans les cinq ans de son installation au Canada remplit a) par sa nationalité et b) par sa résidence française récente : la France conserve le droit d’imposer le gain, conformément à sa législation. La condition des dix ans de résidence n’a d’utilité que pour un cédant qui n’a pas la nationalité française.
Cette clause change la lecture de toute la séquence. Le lecteur qui a compris l’exit tax croit souvent que la France, une fois l’impôt de départ liquidé ou mis en sursis, n’a plus de titre à imposer la plus-value future. Le paragraphe 5 dit l’inverse pendant cinq ans, et il vise le gain entier, pas seulement la fraction latente au départ. L’articulation avec le dégrèvement de l’exit tax et avec le crédit d’impôt de l’article 23 doit être conduite ligne à ligne ; nous la traitons au chapitre 12 pour le versant exit tax et la reprenons plus bas pour le versant canadien.
Les holdings, dans les deux sens
Deux configurations se présentent, et elles n’ont pas les mêmes conséquences. La première est la holding française au-dessus d’une société canadienne ; la seconde, la holding canadienne au-dessus d’une société française. Le tableau ci-dessous les met en regard sur les points qui décident, avec les textes qui les commandent.
| Point examiné | Holding française au-dessus d’une société canadienne | Holding canadienne au-dessus d’une société française |
|---|---|---|
| Qualification canadienne de la société opérationnelle | PERDUE. Contrôle par un non-résident : exclusion de l’alinéa a) du paragraphe 125(7). Ni déduction accordée aux petites entreprises, ni actions admissibles de petite entreprise | Sans objet — la société opérationnelle est française |
| Retenue à la source sur la remontée de dividendes | 5 % au maximum, article 10 § 2 a) i) de la convention : la holding contrôle au moins 10 % des droits de vote de la société canadienne pendant 365 jours | 5 % au maximum, article 10 § 2 a) ii) : la holding détient au moins 10 % du capital de la société française pendant 365 jours |
| Régime de la remontée dans l’État de la holding | Régime mère-fille français, sous ses propres conditions, hors du champ de ce chapitre | Déduction des dividendes intersociétés du droit canadien, sous ses propres conditions. Nous n’en avons pas relevé le texte et ne le détaillons pas |
| Texte anti-abus applicable dans l’État de la holding | Article 209 B du CGI si la filiale canadienne bénéficie du taux réduit — voir plus haut. La clause de sauvegarde du III joue de plein droit pour une activité industrielle ou commerciale effective au Canada | Règles canadiennes du revenu étranger accumulé tiré de biens, articles 91 et 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu, expressément préservées par l’article 29 § 1 a) de la convention. Une société française OPÉRATIONNELLE n’y entre en principe pas ; une société française de portefeuille est une autre question |
| Obligation déclarative dans l’État de la holding | Déclarations françaises de droit commun, plus celles du chapitre 28 | Formulaire T1134 pour chaque société étrangère affiliée, déposé dans les dix mois de la clôture — paragraphe 233.4(4) |
| Effet sur la cession future | L’exonération cumulative des gains en capital est définitivement fermée sur les titres canadiens | L’article 13 § 5 de la convention laisse à la France, pendant cinq ans, le droit d’imposer le gain de l’associé personne physique — mais la holding canadienne est une personne morale, et le § 5 vise « une personne physique ». La cession par la holding relève du § 4 |
La dernière ligne mérite qu’on s’y attarde, parce qu’elle est le genre de constat qu’on lit comme une opportunité et qu’il ne faut pas lire ainsi. L’article 13 § 5 vise expressément « une personne physique » : la cession de titres français opérée par une société canadienne n’entre pas dans son champ. Mais l’apport préalable des titres à cette société est lui-même une cession qui, elle, intervient à un moment où le § 5 s’applique ; il est également saisi par l’article 167 bis si l’apport précède le départ, et par le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du code général des impôts avec son délai de conservation. Le séquencement se traite au cas par cas, avec les deux conseils, et pas dans un guide.
Un dossier complet, chiffré poste par poste
Prenons un cas construit pour rassembler la plupart des mécanismes de ce chapitre. Une dirigeante de 44 ans détient 100 % d’une société par actions simplifiée française de conseil en ingénierie, valorisée 2 400 000 € pour un prix de revient de 40 000 €. Elle s’installe à Montréal le 1er mars, y crée une société de droit québécois qui reprend la clientèle nord-américaine, et conserve la société française avec deux salariés et un directeur général résidant à Lyon. Elle envisage de céder la société française dans trois ans.
Le coût du départ, poste par poste, dans l’ordre chronologique
ÉTAPE 1 — L’EXIT TAX FRANÇAISE (art. 167 bis du CGI, ch. 12)
Plus-value latente : 2 400 000 − 40 000 2 360 000 €
Impôt sur le revenu au taux forfaitaire 12,8 % 302 080 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 438 960 €
Total : 741 040 €
Sursis de plein droit ? NON
(le Canada n’a pas de convention d’assistance
mutuelle au recouvrement — ch. 12)
Sursis sur option : garanties à constituer AVANT le départ,
à hauteur de 12,8 % du montant BRUT des plus-values
0,128 × 2 360 000 302 080 €
+ désignation d’un représentant fiscal en France
ÉTAPE 2 — L’ANNÉE DU DÉPART (ch. 10)
Deux déclarations, deux calendriers, une date de résidence
canadienne au 1er mars et une date de transfert de domicile
français à établir séparément
ÉTAPE 3 — LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE CONSERVÉE
Risque de résidence canadienne par la direction centrale
et le contrôle À NEUTRALISER
Coût si la double résidence n’est pas tranchée
(art. 4 § 3 : résidente d’aucun des deux États)
sur un bénéfice de 300 000 € +79 500 € par exercice
ÉTAPE 4 — LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
Société privée sous contrôle canadien ? OUI si détenue
directement par la dirigeante devenue résidente
NON si détenue par la société française
Écart sur 500 000 $ de bénéfice, taux 11,2 % vs 26,5 %
76 500 $ par an
ÉTAPE 5 — LA CESSION DANS TROIS ANS
Elle intervient dans les CINQ ans du départ et la cédante
a la nationalité française : art. 13 § 5 de la convention
LA FRANCE CONSERVE LE DROIT
D’IMPOSER LE GAIN
Coût de base canadien des titres français, rehaussé à la
juste valeur marchande du 1er mars par le par. 128.1(1)
2 400 000 € converti
Gain canadien sur trois ans, si la valeur est stable
proche de 0
--------------------------------------------------------------------
LE POSTE LE PLUS LOURD N’EST PAS L’IMPÔT CANADIEN :
C’EST LA GARANTIE DE 302 080 € À IMMOBILISER AVANT LE DÉPART
--------------------------------------------------------------------- Taux de l’exit tax :31,4 % au total — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, chiffres établis au chapitre 12
- Assiette de la garantie :12,8 % du montant BRUT des plus-values, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux, en application du V de l’article 167 bis
- Rehaussement canadien du coût de base :paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu : disposition et réacquisition réputées à la juste valeur marchande à la date où la personne devient résidente
- Clause des cinq ans :article 13 § 5 de la convention — nationalité française OU dix ans de résidence, ET résidence française à un moment des cinq ans précédant l’aliénation
- Les montants de l’étape 1 sont calculés sur les taux établis au chapitre 12, qui les documente et les défend ; ce chapitre ne les rediscute pas. Le seuil d’application de l’exit tax et le régime du dégrèvement y figurent également.
- L’étape 5 est le poste que les dossiers oublient. Le rehaussement canadien du coût de base protège efficacement contre une double imposition du gain ANTÉRIEUR à l’arrivée ; il ne protège pas contre le droit d’imposer que la France conserve pendant cinq ans sur le gain réalisé. Les deux mécanismes ne se répondent pas : l’un fixe une assiette canadienne, l’autre fixe une compétence française.
- Une cession différée au-delà de la cinquième année suivant l’installation sort du champ de l’article 13 § 5 et relève alors du § 4, qui réserve l’imposition au seul État de résidence du cédant. C’est un fait de calendrier, pas un montage : nous le relevons parce qu’il est vérifiable sur le texte, et parce que l’écart entre la quatrième et la sixième année se compte en centaines de milliers d’euros.
- Ce cas ne chiffre volontairement pas l’impôt canadien sur la cession : il dépend du coût de base rehaussé, du taux de change à deux dates et de la province de résidence à la date de la vente. Le gain de change est traité aux chapitres 9 et 2, et il n’est pas neutre : le paragraphe 128.1(1) fixe un coût de base en dollars canadiens, de sorte qu’une variation de l’euro peut créer un gain canadien sur une plus-value économique nulle.
Ce qu’un dossier d’entrepreneur contient quand il tient
Cette section est descriptive et ne recommande aucune structure. Elle relève, texte par texte, les pièces que les décisions et les textes cités plus haut supposent. Un lecteur qui n’en détient aucune sait au moins ce qui lui manque.
| Ce qu’il faut pouvoir établir | Sur quel fondement | Par quelles pièces |
|---|---|---|
| Où sont prises les décisions qui engagent la société française | Critère de la direction centrale et du contrôle ; article 4 § 3 de la convention | Délégation de pouvoirs écrite et datée au profit d’un dirigeant résidant en France, procès-verbaux mentionnant le lieu réel de réunion, ordres de virement signés en France, traces de connexion bancaire, contrats signés par le délégataire |
| Que la présence canadienne ne dépasse pas le seuil de l’établissement stable | Article 5 de la convention, paragraphes 1, 3, 4 et 5 | Absence d’installation fixe affectée à la société française au Canada, ou usage limité aux activités du paragraphe 4 ; pour un chantier, la date d’ouverture et la date de fin, la durée de douze mois étant la limite ; pour un agent, l’absence de pouvoir habituel de conclure des contrats au nom de l’entreprise |
| Que la société canadienne a une intervention propre sur les missions facturées en France | Article 155 A du CGI, I et II ; chapitre 26 | Contrats de travail canadiens, bail, assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société, factures de sous-traitance, documentation méthodologique, contrats clients conclus avec la société et non avec la personne |
| Que la filiale canadienne exerce une activité industrielle ou commerciale effective au Canada | III de l’article 209 B du CGI, second alinéa | Locaux, effectifs, clientèle canadienne, déclarations de revenus canadiennes de la filiale exercice par exercice, états financiers, part des recettes provenant de l’exploitation par opposition aux produits financiers |
| Que la détention de l’entité canadienne a un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices | Second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis du CGI, applicable au Canada | Statuts avec date de dépôt au registre provincial ou fédéral, procès-verbal établissant le motif de constitution, déclarations canadiennes, états financiers, baux, feuillets de paie, contrats clients canadiens, trace des distributions perçues puis déclarées en France |
| Que les actions cédées sont des actions admissibles de petite entreprise | Définition du paragraphe 110.6(1) | Bilan démontrant le test d’actif sur les 24 mois précédents, registre des mouvements de titres sur la même période, registre des actionnaires établissant l’absence de contrôle par des non-résidents |
| Que les déclarations canadiennes de participations étrangères ont été déposées | Paragraphes 233.3, 233.4 et 233.6 ; pénalités des paragraphes 162(7) et 162(10) | T1135 pour les biens étrangers déterminés, T1134 pour chaque société étrangère affiliée dans les dix mois de la clôture, T1141 et T1142 pour les fiducies non résidentes — le chapitre 30 en détaille le champ et le chapitre 28 les sanctions |
La gouvernance se règle avant le départ, pas après le contrôle
Le siège de direction effective, la qualification de la rémunération du dirigeant, la garantie de l’exit tax à constituer préalablement au départ et le calendrier des cinq ans de l’article 13 § 5 se décident dans les mois qui précèdent l’installation. Nous instruisons cette séquence dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six questions restent ouvertes à l’issue de ce chapitre. Nous les portons telles quelles, avec les deux lectures possibles et, quand c’est faisable, ce que chacune coûte.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart coûte | Pourquoi nous ne tranchons pas |
|---|---|---|---|---|
| L’article 16 de la convention couvre-t-il la rémunération d’un président de société par actions simplifiée ou d’un gérant de société à responsabilité limitée, organes qui ne sont ni un conseil d’administration ni un conseil de surveillance ? | Oui : « ou d’un organe analogue » vise la fonction de direction sociale quelle que soit sa forme, et la France impose l’intégralité | Non : la stipulation vise les organes collégiaux de surveillance, et la rémunération relève de l’article 15, donc du lieu d’exercice | Sur une rémunération de mandat de 150 000 € exercée depuis le Canada, la totalité de l’assiette bascule d’un État à l’autre | Aucune source, ni jurisprudence ni doctrine publiée, ne l’énonce pour la convention franco-canadienne |
| La clause de sauvegarde du 4 bis, second alinéa, est-elle compatible avec le motif de la censure du 1er mars 2017 ? | Non : la censure visait une différenciation géographique, et le texte réécrit en réintroduit une | Oui : la censure visait une exclusion pure et simple, le texte réécrit ouvre la sauvegarde à tous, avec une charge de preuve modulée | La différence entre une condition négative et une démonstration positive, sur des bénéfices réputés distribués | Aucune décision publiée. Le chapitre 26 pose la même question et la laisse ouverte |
| L’article 29 § 1 b) de la convention, qui préserve les articles 209 B et 212 et « d’autres dispositions analogues ou similaires », couvre-t-il l’article 123 bis ? | Oui : le 123 bis est le pendant du 209 B pour les personnes physiques | Non : la clause nomme deux articles, et l’extension repose sur une qualification que rien n’a validée pour cette convention | L’existence même d’une défense conventionnelle contre l’article 123 bis | Aucune décision publiée sur la convention franco-canadienne |
| L’apport de titres d’une société FRANÇAISE par un résident du Canada à une société d’achat canadienne échappe-t-il à l’article 84.1 ? | Oui : le texte exige une société objet « resident in Canada », condition non remplie | Non en pratique : la règle générale anti-évitement et l’article 212.1 peuvent être invoqués, et l’administration canadienne ne s’est pas prononcée | La différence entre un gain en capital et un dividende réputé sur la totalité de la contrepartie autre qu’en actions | Nous avons lu le texte, nous n’avons trouvé aucune position publiée de l’administration canadienne sur cette configuration |
| L’incitatif aux entrepreneurs canadiens annoncé au budget 2024 est-il en vigueur ? | Oui, selon plusieurs commentaires professionnels récents | Non : la table des matières de la Loi de l’impôt sur le revenu enchaîne 110.6, 110.61, 110.62, 110.7, et l’article 110.63 renvoie une erreur 404 | Un taux d’inclusion réduit sur une tranche supplémentaire de gains, soit plusieurs centaines de milliers de dollars d’impôt sur une cession significative | Nous constatons ce que le texte servi contient. Nous n’avons pas trouvé d’acte formel d’abandon, et nous n’écrivons donc ni qu’il existe ni qu’il a été abrogé |
| La version consolidée de la convention publiée par l’administration française reflète-t-elle intégralement les notifications des deux États sur l’article 5 ? | Oui : la version consolidée est officielle et ne porte aucune modification de l’article 5 au titre de la convention multilatérale | À vérifier : nous n’avons pas lu les notifications de la France et du Canada article par article | L’applicabilité de la clause anti-commissionnaire, qui abaisse le seuil de l’établissement stable | Limite assumée de notre vérification. Le constat porte sur ce que publie la version consolidée, pas sur l’état complet des notifications |
28. Le déclaratif : 3916, T1135, TP-1079.8.BE, échange automatique — et les sanctions qui frappent sans impôt dû
Trois cases oubliées pendant quatre ans font 18 000 €. Un REER, un CELI et un compte courant canadien qui ne figurent pas sur la déclaration française d’un résident de France, à 1 500 € par compte et par année non prescrite : trois fois quatre fois mille cinq cents. Aucun impôt n’a été éludé dans ce calcul. Aucun revenu n’a été dissimulé. Les trois comptes peuvent avoir produit zéro euro de revenu imposable en France et zéro euro d’impôt : l’amende est due quand même, parce qu’elle sanctionne l’absence de la ligne, pas l’absence de l’impôt.
C’est la particularité du chapitre. Partout ailleurs dans ce guide, le coût suit la matière imposable : on paie parce qu’on a gagné, hérité, cédé, reçu. Ici, on paie parce qu’on n’a rien écrit. La contrepartie est que le poste se pilote entièrement, et pour un coût nul. Remplir une case inutile ne coûte rien ; ne pas remplir une case due coûte 1 500 € en France, jusqu’à 24 000 $ au Canada et jusqu’à 24 000 $ de plus au Québec, avant tout rappel. C’est le seul poste du guide où la bonne décision est connue d’avance, identique pour tous les profils, et gratuite.
Ce chapitre rassemble les quatre obligations qui se croisent sur un dossier France-Canada. Deux françaises — la déclaration de comptes de l’article 1649 A, la déclaration de contrats de l’article 1649 AA, à quoi s’ajoute la déclaration de trust de l’article 1649 AB, qui ne pèse pas sur le client mais qu’il faut savoir écarter. Deux canadiennes — le formulaire fédéral T1135 et le formulaire québécois TP-1079.8.BE, ce dernier étant une obligation neuve, applicable pour la première fois aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025. Puis l’échange automatique de renseignements, qui décide de ce que chaque administration sait déjà quand elle ouvre le dossier.
Ce que ce chapitre reprend, et ce qu’il établit
Les sanctions françaises sont établies au chapitre 16, sur le bulletin officiel BOI-CF-INF-20-10-50. Nous les reprenons sans les refaire. Le champ du T1135 enveloppe par enveloppe — assurance-vie française, PEA, compte-titres, SCPI — est établi au chapitre 15 : nous ne le rejouons pas, nous en tirons les conséquences déclaratives. La dispense de première année et la règle de valeur d’entrée sont établies au chapitre 10, l’acquisition réputée de l’article 128.1(1) au chapitre 11, l’allongement du délai de reprise français aux chapitres 03 et 26.
Ce que ce chapitre établit en propre : l’articulation des quatre obligations sur un même patrimoine, le calendrier annuel des deux administrations, le chiffrage du cumul des sanctions, et l’état de ce que nous avons pu vérifier — et de ce que nous n’avons pas pu vérifier — sur l’échange automatique de renseignements entre la France et le Canada.
Les montants canadiens sont exprimés en dollars canadiens, sans conversion. Le droit exposé est arrêté au 8 août 2026, sauf pour les textes canadiens relus le 9 août 2026, ce qui est signalé au fil du texte.
Deux logiques déclaratives qui n’ont presque rien en commun
La première erreur consiste à transposer l’une des deux logiques sur l’autre. Elles divergent sur tout : le fait générateur, l’unité de compte, la métrique, le seuil, la date d’appréciation et le tarif de l’amende. Un lecteur habitué au 3916 depuis vingt ans se trompera sur le T1135, et réciproquement.
La déclaration française n’a pas de seuil. Un compte ouvert à l’étranger se déclare, quel que soit son solde : douze dollars sur un compte de dépôt canadien ouvert pour recevoir un remboursement, jamais soldé, jamais utilisé depuis, est un compte détenu hors de France. L’unité est le compte, et l’amende se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années.
La déclaration canadienne a un seuil, et ce seuil s’apprécie au coût, pas à la valeur, sur l’ensemble du patrimoine étranger pris globalement, et à tout moment de l’année et non au 31 décembre. Elle ignore donc totalement les petits comptes tant que le total reste sous la barre — et elle attrape d’un coup l’intégralité du patrimoine, y compris les petits comptes, dès que la barre est franchie d’un dollar.
| Paramètre | France — 1649 A et 1649 AA | Canada — T1135 | Québec — TP-1079.8.BE |
|---|---|---|---|
| Qui déclare | La personne physique domiciliée fiscalement en France | Le particulier, la société et certaines fiducies résidant au Canada | Le contribuable et la société de personnes résidant au Québec |
| Unité | Le compte, puis le contrat. Un compte omis, une amende | Le patrimoine étranger pris globalement, puis le détail bien par bien une fois le seuil franchi | Le patrimoine étranger pris globalement, champ calqué sur le fédéral |
| Seuil | Aucun. Un compte à solde nul se déclare | Coût total supérieur à 100 000 $ à un moment quelconque de l’année | Coût total supérieur à 100 000 $ à un moment quelconque de l’année d’imposition |
| Métrique | Le compte lui-même, indépendamment de son solde | Le coût indiqué — cost amount —, pas la valeur vénale, sauf pour la catégorie 7 | Le coût total, même logique |
| Date d’appréciation | L’existence du compte au cours de l’année : ouvert, détenu, utilisé ou clos | À tout moment de l’année, pas au 31 décembre | À un moment quelconque de l’année d’imposition |
| Tarif de base de l’amende | 1 500 € par compte et par année non prescrite | 25 $ par jour, 100 $ au minimum, 2 500 $ au maximum | 500 $ par mois, 24 mois au maximum, 12 000 $ |
| Tarif aggravé | 10 000 € par compte si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative — ce n’est pas le cas du Canada | 12 000 $ pour omission délibérée ou négligence grave ; 5 % du coût au-delà de 24 mois ; 24 000 $ ou 5 % pour faux énoncé | Le double en cas de demande péremptoire ; 5 % du coût au-delà de 24 mois ; 24 000 $ ou 5 % pour faux énoncé |
| Effet sur le délai de contrôle | Article L. 169 du livre des procédures fiscales : reprise portée à dix ans, limitée aux revenus afférents aux obligations méconnues | Non établi dans nos travaux | Prolongation de trois ans additionnels du délai de cotisation |
Une conséquence pratique tombe de ce tableau, et elle est contre-intuitive dans les deux sens. Un patrimoine français important peut échapper au T1135 : un appartement acquis 90 000 € et valant aujourd’hui 200 000 € pèse son coût, pas sa valeur, et le seuil s’apprécie sur ce coût. À l’inverse, un patrimoine canadien dérisoire ne peut jamais échapper au 3916 : il n’y a pas de plancher.
Cette première conséquence en appelle immédiatement une seconde, qui la contredit à moitié. Le coût pris en compte pour un nouveau résident du Canada n’est pas le prix historique : c’est la juste valeur marchande au jour de l’arrivée. Nous y revenons plus bas, parce que c’est la règle qui fait franchir le seuil à des dossiers dont le propriétaire est certain d’être en dessous.
Côté français : l’article 1649 A, et un formulaire dont le titre dit tout
Le formulaire porte le numéro 3916-3916 biset s’intitule, mot pour mot : « Déclaration par un résident d’un compte à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France ». Nous l’avons lu sur le site de l’administration fiscale le 8 août 2026. Son intitulé est déjà une réponse : il vise deux objets distincts, le compte et le contrat, et il ne comporte aucune restriction tenant à la nature de l’établissement teneur, à l’affectation du compte, ni au régime fiscal local dont il bénéficierait.
Le fondement du premier objet est le deuxième alinéa de l’article 1649 Adu code général des impôts. Il impose aux personnes physiques domiciliées en France la déclaration des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » hors de France. Les modalités figurent aux articles 344 A et 344 B de l’annexe III au même code, et la doctrine administrative au bulletin officiel BOI-CF-CPF-30-20, dans sa version du 26 mai 2021.
Les quatre verbes de l’article 1649 A, et pourquoi ils ne sont pas redondants
« Ouverts » vise le compte ouvert dans l’année, y compris s’il n’a jamais fonctionné. « Détenus » vise le compte qui existait déjà et qui existe encore : c’est le cas ordinaire, celui du compte canadien conservé après le retour en France. « Utilisés » vise le compte dont le déclarant se sert sans nécessairement en être titulaire — la procuration, la signature sur un compte tiers. « Clos » vise le compte fermé dans l’année, et c’est l’oubli le plus fréquent : on cesse de déclarer l’année où l’on ferme, alors que c’est précisément l’année où la clôture doit être signalée.
Nous lisons ces quatre termes littéralement, comme le texte les pose. Nous n’avons pas vérifié dans nos travaux la doctrine administrative propre à chacun d’eux — notamment l’étendue exacte de la notion de compte « utilisé », qui a donné lieu à contentieux. Ce point est signalé au registre d’incertitude de fin de chapitre.
L’absence de seuil est le trait qui surprend le plus, et il faut le poser sans nuance. Il n’existe aucun plancher de solde, de mouvement ou de revenu.Le compte ouvert à l’arrivée au Canada pour percevoir un premier salaire, laissé à découvert de quelques dollars après le retour en France, se déclare. Le compte d’épargne rattaché au compte courant, que la banque a ouvert d’office, se déclare — c’est un compte distinct, avec un numéro distinct, et l’amende se compte par numéro. Le compte joint se déclare par chacun des titulaires domiciliés en France.
Cette dernière règle produit un effet mécanique qu’il faut avoir vu une fois. Un couple revenu du Canada avec quatre comptes joints omet quatre comptes sur deux déclarations : l’amende n’est pas de quatre fois 1 500 €, elle est de huit fois 1 500 € par année non prescrite, chacun des deux déclarants étant personnellement tenu.
Ce qui se déclare, compte canadien par compte canadien
La difficulté n’est pas le compte courant, que tout le monde déclare. Elle est l’enveloppe enregistrée, dont le titulaire croit qu’elle échappe à la logique du compte parce qu’elle porte un nom de régime. Le chapitre 16 établit le raisonnement en détail ; nous en donnons ici la conclusion opérationnelle, avec le statut exact de chaque ligne.
| Avoir canadien détenu par un résident de France | Texte français applicable | Rubrique | Statut de l’analyse |
|---|---|---|---|
| Compte de dépôt ou compte courant auprès d’une banque canadienne | Article 1649 A, deuxième alinéa | Compte ouvert à l’étranger | Établi. C’est le cas nommé par le texte |
| Compte-titres ordinaire auprès d’un courtier canadien | Article 1649 A, deuxième alinéa | Compte ouvert à l’étranger | Établi |
| REER ou CELI sous forme de dépôt bancaire | Article 1649 A | Compte ouvert à l’étranger | Inférence. La définition de l’article 1649 A est générale et ne connaît aucune exception tenant à l’affectation du compte |
| REER ou CELI de placement, sous forme de fiducie | Article 1649 A, pour le compte de placement support | Compte ouvert à l’étranger | Inférence. Un compte de placement ouvert au nom du régime chez un courtier canadien reste un compte ouvert hors de France |
| REER ou rente sous forme de contrat souscrit auprès d’un assureur canadien | Article 1649 AA | Contrat de capitalisation ou placement de même nature | Inférence. Contrat souscrit auprès d’un organisme établi hors de France |
| CELIAPP et REEE | Article 1649 A ou 1649 AA, selon la forme retenue par l’émetteur | Selon la forme | Inférence, de même nature. La forme juridique se lit sur la convention d’adhésion, pas sur le nom du régime |
| Compte détenu par procuration, sans en être titulaire | Article 1649 A, verbe « utilisés » | Compte ouvert à l’étranger | Lecture littérale du texte. Nous n’avons pas vérifié la doctrine propre à ce cas |
Pourquoi l’incertitude sur le fond ne justifie jamais l’abstention sur la forme
Le chapitre 16 le montre longuement : personne n’a tranchéle régime fiscal français d’un retrait de REER. Ni l’administration française, ni l’administration canadienne, ni le juge. Cette incertitude est réelle et elle porte sur des sommes considérables.
Elle n’a aucun effetsur l’obligation déclarative. Quelle que soit la réponse à la question de fond, le compte support existe et il est ouvert hors de France. Déclarer un compte dont on ignore encore le traitement fiscal ne préjuge de rien : la case du 3916 n’emporte aucune qualification, aucune reconnaissance de revenu, aucune renonciation. Elle signale une existence.
L’arbitrage est donc dissymétrique au point d’être trivial. Une déclaration inutile coûte zéro. Une omission coûte 1 500 € par compte et par année, et ouvre un délai de reprise allongé.Il n’existe pas de dossier dans lequel l’abstention soit la bonne réponse.
L’article 1649 AA : les contrats, et la ligne de partage avec le compte
L’article 1649 AA du code général des impôts vise séparément les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France. Ce n’est pas une redondance du 1649 A : c’est un objet juridique différent, et le critère de rattachement l’est aussi.
Le 1649 A retient la localisation du compte. Le 1649 AA retient le lieu d’établissement de l’organismeauprès duquel le contrat est souscrit. La différence n’est pas académique : elle décide de la rubrique, donc du texte de sanction — article 1736, IV pour les comptes, article 1766 pour les contrats — et elle décide surtout du sort d’un contrat de rente canadien, qui n’est pas un compte et qui ne se déclarerait donc pas si l’on s’arrêtait au premier texte.
Deux précisions qui évitent des erreurs symétriques. Un contrat d’assurance-vie françaisconservé par un résident du Canada ne relève pas du 1649 AA : ce texte ne vise que le résident de France, et l’organisme est établi en France. Il relève en revanche du T1135 canadien, à son coût de base rajusté — le chapitre 15 l’établit sur la foire aux questions de l’Agence du revenu du Canada. Inversement, un contrat souscrit auprès d’un assureur canadien par un résident de France relève du 1649 AA et de rien d’autre.
L’article 1649 AB : la déclaration de trust, et pourquoi elle ne pèse pas sur vous
L’article 1649 ABdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020, met l’obligation déclarative à la charge de l’administrateur du trust. Ni le constituant, ni le bénéficiaire. Sont visés les trusts dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien situé en France.
La question se pose parce que le REER et le CELI de placement prennent, en droit canadien, la forme d’une trust. Un praticien français qui lit « fiducie » sur une convention d’adhésion canadienne peut légitimement se demander si son client doit déposer une déclaration de trust. La réponse tient en deux temps, et le second désamorce le premier.
BOI-DJC-TRUST, § 160 — l’exclusion des régimes de retraite professionnels, et son angle mort
Le bulletin officiel exclut de l’obligation « les administrateurs, lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises ».
L’exclusion vise donc les régimes professionnels, mis en place par un employeur. Un REER individuel n’y entre pas : il n’est mis en place par aucune entreprise. Nous le déduisons de la lecture littérale de la condition. Un REER collectif d’employeur pourrait y entrer ; le point n’a pas été tranché et nous ne le tranchons pas.
Mais la portée pratique est faible dans les deux cas, parce que l’obligation pèse sur l’administrateur canadien et sur lui seul. Une société de fiducie canadienne ne dépose pas de déclaration de trust française. Le client n’est pas en infraction du fait de cette carence — nous l’inférons de ce que l’article 1649 AB n’impose l’obligation qu’à l’administrateur. L’existence éventuelle d’une obligation subsidiaire du bénéficiaire n’a pas été établie dans nos travaux.
Deux mises en garde accompagnent ce résultat. La première : ne pas confondre la déclaration de l’article 1649 AB avec le prélèvement sui generisde l’article 990 Jdu code général des impôts, adossé à l’impôt sur la fortune immobilière. Ce sont deux dispositifs distincts, et le second n’est pas traité ici. La seconde : le fait que la déclaration de trust ne pèse pas sur le client ne le dispense en rien du 3916. Ce sont deux obligations autonomes, avec deux textes de sanction autonomes. L’une tombe ; l’autre reste entière.
Les sanctions françaises, et le calcul qu’il faut avoir fait une fois
Le bulletin officiel BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 27 janvier 2021, consulté le 8 août 2026, fixe l’échelle. Elle est simple, et sa simplicité est ce qui la rend coûteuse : il n’y a pas de barème progressif, pas de tolérance de premier manquement publiée, pas de plafond global.
| Manquement | Base légale | Amende | Cas aggravé |
|---|---|---|---|
| Compte à l’étranger non déclaré | Articles 1649 A et 1736, IV du CGI | 1 500 € par compte et par année non prescrite | 10 000 € par compte lorsque l’État n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | Articles 1649 AA et 1766 du CGI | 1 500 € par contrat | 10 000 € dans le même cas |
| Rappel d’impôt consécutif à la découverte des avoirs | Doctrine BOI-CF-INF-20-10-50, § 90 à 120 | Majoration de 80 % des droits supplémentaires, cumulative avec les amendes, avec un plancher égal à ces amendes | Exclusive des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 : elle ne s’ajoute pas à elles, elle les remplace |
Le point du tarif mérite d’être posé nettement, parce qu’il circule des deux erreurs en sens contraire. Le Canada n’est pas un État sans convention d’assistance administrative.L’article 26 de la convention du 2 mai 1975, dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010, organise l’échange de renseignements et lève expressément le secret bancaire. Le tarif applicable est donc 1 500 €, et non 10 000 €. Publier le tarif aggravé pour le Canada serait une erreur de fait ; en déduire une quelconque indulgence en serait une autre.
Trois comptes canadiens omis pendant quatre ans, sans le moindre impôt éludé
AVOIRS OMIS SUR LA DECLARATION FRANCAISE
REER de placement, compte support .......... 1 compte
CELI de placement, compte support .......... 1 compte
Compte courant canadien conserve ........... 1 compte
----------
Total ...................................... 3 comptes
AMENDE DE L'ARTICLE 1736, IV DU CGI
1 500 EUR par compte et par annee non prescrite
3 comptes x 4 annees x 1 500 EUR ......... 18 000,00 EUR
RAPPEL D'IMPOT CONSECUTIF
Aucun. Les trois comptes n'ont produit aucun
revenu impose en France sur la periode ......... 0,00 EUR
MAJORATION DE 80 % DES DROITS SUPPLEMENTAIRES
80 % de 0,00 EUR ............................... 0,00 EUR
Plancher egal aux amendes : sans effet ici
-------------
TOTAL RECLAME ............................ 18 000,00 EUR
Impot elude .................................... 0,00 EUR- Ce que le calcul démontre :l’amende est due indépendamment de tout impôt. Elle ne sanctionne pas une dissimulation de revenu, elle sanctionne l’absence d’une ligne. Un dossier parfaitement à jour au plan de l’impôt peut coûter 18 000 € au seul titre du formulaire
- Pourquoi 1 500 € et non 10 000 € :le tarif aggravé vise les États n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. L’article 26 de la convention du 2 mai 1975 en tient lieu pour le Canada. Inférence, fondée sur la confrontation de la condition posée par BOI-CF-INF-20-10-50 et de l’existence de cet article
- Ce qui multiplie encore le résultat :le nombre de titulaires. Un couple qui détient les trois comptes en joint dépose deux déclarations et supporte deux fois l’amende, chacun étant personnellement tenu. Le même dossier passe alors à 36 000 €
- Ce que le calcul ne comprend pas :les intérêts de retard, et l’effet du délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui peut porter le nombre d’années exposées bien au-delà de quatre
- Statut des chiffres :tarif et base légale vérifiés sur BOI-CF-INF-20-10-50 au 8 août 2026 ; l’arithmétique est la nôtre
C’est le chiffrage le plus simple du guide et probablement le plus utile. Il n’exige aucune hypothèse de rendement, aucun taux de change, aucune qualification juridique : trois comptes, quatre années, un tarif fixe.
- Le même calcul explique pourquoi ce poste doit être traité en premier dans un dossier de retour en France. Les questions de fond — qualification du retrait de REER, sort du CELI, imputation du crédit conventionnel — se traitent sur plusieurs mois et peuvent rester ouvertes. Le formulaire, lui, se remplit en une heure et referme définitivement une exposition à cinq chiffres. Aucune autre décision du guide n’a ce rapport entre effort et effet.
Reste le multiplicateur, et il faut en parler avec la réserve exacte qui est la nôtre. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix anslorsque les obligations déclaratives prévues notamment aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB n’ont pas été respectées ; le droit de reprise ne porte alors que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives méconnues. C’est ce qu’établissent les chapitres 03 et 26 de ce guide, qui chiffrent l’effet sur un dossier d’article 123 bis.
Le chapitre 16 a préféré ne publier aucune durée, faute d’avoir vérifié lui-même le texte dans ses propres travaux. Nous ne lissons pas cette divergence : elle figure au registre d’incertitude. Ce qui est acquis dans les deux lectures, c’est que l’omission déclarative allongela période contrôlable et que l’allongement est ciblé— il ne rouvre pas l’ensemble du dossier fiscal, mais les revenus afférents aux obligations méconnues. Avant de multiplier une amende annuelle par un nombre d’années, ce nombre se lit sur le texte, dans sa version en vigueur à la date du contrôle.
Un inventaire des comptes, une heure de travail, une exposition à cinq chiffres refermée
Comptes de dépôt, comptes-titres, enveloppes enregistrées, contrats de rente : la liste se dresse une fois et se met à jour chaque année. C’est le poste le moins coûteux à traiter et le plus cher à négliger.
Côté canadien : le T1135, et le piège du mot « coût »
Le formulaire T1135, État des biens étrangers — Foreign Income Verification Statement —, est dû par les particuliers, les sociétés et certaines fiducies résidant au Canada qui, à un moment quelconque de l’année, détiennent des biens étrangers déterminés dont le coût total excède 100 000 $. C’est l’obligation qui frappe le Français installé au Canada et qui a conservé un patrimoine en France, et elle est mal connue précisément parce qu’elle ne ressemble à aucune obligation française.
Le fondement légal est la définition de déclarant au paragraphe 233.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui retient « le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé » lorsqu’il « dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ». Quatre paramètres sortent de cette seule phrase, et chacun est une source d’erreur.
| Paramètre | Ce que dit le texte | L’erreur qu’il évite |
|---|---|---|
| La métrique | Le coût indiqué — cost amount —, non la juste valeur marchande | Croire qu’un bien fortement valorisé déclenche l’obligation. Un appartement français acquis 90 000 € et valant 200 000 € pèse son coût dans le seuil |
| L’agrégation | Le total des montants représentant chacun le coût indiqué de son bien étranger déterminé | Apprécier bien par bien. Le seuil est global : quatre avoirs de 30 000 $ le franchissent, aucun d’eux ne l’atteint |
| La date | À un moment de l’année, non au 31 décembre | Se croire hors champ parce que le patrimoine a été cédé en cours d’année, ou parce que la position au 31 décembre est basse |
| Le contenu une fois le seuil franchi | Chaque bien étranger déterminé est déclaré, même si aucun n’atteint 100 000 $ à lui seul | Ne déclarer que les avoirs importants. Le franchissement du seuil fait entrer la totalité du patrimoine étranger dans la déclaration |
Le troisième paramètre est celui qui prend le plus de dossiers en défaut. Un résident du Canada qui vend son appartement parisien le 3 mars, encaisse le prix, le rapatrie et se retrouve au 31 décembre sans le moindre avoir français, a détenu un bien étranger déterminé à un moment de l’année. Il est déclarant. La déclaration porte alors, pour la catégorie concernée, sur le coût maximal en cours d’année, le coût en fin d’année, le revenu brut et le gain ou la perte sur disposition — et c’est la ligne « gain sur disposition » qui, seule, rappelle à l’administration qu’il y a eu une cession.
Les sept catégories du formulaire, et celle qui n’existe pas
Le formulaire, dans sa version applicable aux années d’imposition 2015 et suivantes, comporte sept catégories, identiques en partie A et en partie B. Nous les reproduisons dans leur libellé d’origine, parce que la traduction est une source d’erreur et que le lecteur les retrouvera telles quelles sur le document qu’on lui demandera de signer.
| N° | Libellé du formulaire | Ce que le résident du Canada venu de France y range en pratique |
|---|---|---|
| 1 | Funds held outside Canada | Comptes de dépôt français, liquidités du compte-espèces d’un PEA ou d’un compte-titres, livrets |
| 2 | Shares of non-resident corporations (other than foreign affiliates) | Titres de sociétés françaises détenus en direct, y compris logés dans un PEA |
| 3 | Indebtedness owed by non-resident | Créances sur un débiteur français : prêt familial, compte courant d’associé, obligations |
| 4 | Interests in non-resident trusts | Participations dans des fiducies non résidentes |
| 5 | Real property outside Canada (other than personal use and real estate used in an active business) | L’immeuble locatif français. La résidence occupée personnellement en est exclue, la mise en location la fait entrer |
| 6 | Other property outside Canada | Le résiduel, où la doctrine professionnelle canadienne range la police d’assurance-vie étrangère |
| 7 | Property held in an account with a Canadian registered securities dealer or a Canadian trust company | Les titres étrangers déposés chez un intermédiaire canadien. Seule catégorie qui raisonne en juste valeur marchande |
Il n’existe aucune rubrique « polices d’assurance étrangères » sur le T1135
C’est une correction que le chapitre 15 porte, et qu’il faut répéter ici parce qu’elle circule dans les deux sens. Sur le fond, l’Agence du revenu du Canada confirme qu’une police émise par un émetteur étranger est un bien étranger déterminé : « Yes, a life insurance policy issued by a foreign issuer meets the definition of specified foreign property ». Sur la forme, aucune des sept catégories ne porte ce libellé. Citer une rubrique « foreign insurance policies » comme si elle figurait sur le formulaire est une erreur factuelle vérifiable en dix secondes par un vérificateur.
L’affectation à la catégorie 6, Other property outside Canada, se fait par élimination : c’est l’affectation retenue par la doctrine professionnelle canadienne, qui est une source secondaire. Aucune source officielle ne dit dans quelle case porter une police étrangère. Nous le signalons plutôt que de présenter la case 6 comme certaine.
Le paragraphe 233.3(1) lui-même ne nomme l’assurance dans aucun de ses alinéas. L’inclusion passe nécessairement par l’alinéa a), f), g) ou h) — l’Agence affirme le résultat sans indiquer l’alinéa.
Une conséquence de forme, qui a des effets de fond : les colonnes de la partie B, pour les catégories 1 à 6, demandent la description du bien, le code pays, le coût maximal en cours d’année, le coût en fin d’année, le revenu brut et le gain ou la perte sur disposition. Seule la catégorie 7 raisonne en juste valeur marchande. La déclaration se fait donc au coût, et le contribuable qui remplirait son T1135 avec des valeurs de marché — réflexe naturel pour qui vient du système français — surdéclarerait son patrimoine et déclencherait des questions sur un écart qu’il aurait lui-même créé.
Ce qui est exclu, et les deux exclusions qu’il ne faut pas surinterpréter
La liste des exclusions décide de la plupart des dossiers, et elle est plus courte qu’on ne l’espère.
- un personal-use propertyau sens de l’article 54 de la Loi ;
- un bien utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise ;
- les actions ou les créances d’une foreign affiliate ;
- une participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de exempt trustdu paragraphe 233.2(1) ;
- les biens détenus dans un régime enregistré canadien— REER, CELI et assimilés ;
- les fonds communs de placement résidant au Canada ;
- les actions de sociétés résidant au Canada, quelle que soit la devise.
Deux exclusions à manier avec précaution
Le personal-use property. Une résidence secondaire française occupée personnellement peut relever de l’exclusion ; mise en location, elle n’en relève plus — la catégorie 5 du formulaire écarte d’ailleurs expressément le personal use de son propre libellé. La frontière est factuelle, elle dépend de la proportion et de la nature de l’usage, et nous ne l’avons pas bornéesur l’article 54 ni sur la doctrine de l’Agence. Un dossier de location saisonnière quelques semaines par an se situe dans cette zone, et nous ne prétendons pas le trancher ici.
La fiducie exemptée. L’alinéa a) de la définition du paragraphe 233.2(1) vise « a trust that is governed by a foreign retirement arrangement ». Le chapitre 15 établit que cette notion ne recouvre, en droit canadien, que le compte de retraite individuel américain — et rien d’autre. Aucune enveloppe d’épargne française n’en bénéficie. Le PEA n’est ni un mécanisme de retraite étranger ni même une fiducie ; le plan d’épargne retraite français n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance de cette nature dans ce que nous avons lu.
Un mot sur l’exclusion des biens détenus dans un régime enregistré canadien, parce qu’elle produit un résultat que les clients trouvent contre-intuitif et qui est pourtant logique. Un résident du Canada qui loge des actions européennes dans son REER ne les déclare pas au T1135 : le régime enregistré est exclu, et les biens qu’il détient avec lui. Le même résident qui détient les mêmes actions sur un compte-titres ordinaire français les déclare intégralement. Le lieu de détention l’emporte sur la nature du bien, exactement comme le lieu d’établissement de l’organisme l’emporte, côté français, pour l’article 1649 AA.
Partie A ou partie B, et la date de dépôt
Le formulaire connaît deux méthodes, et le passage de l’une à l’autre est mécanique.
| Méthode | Condition de coût total | Contenu à porter |
|---|---|---|
| Partie A — méthode de déclaration simplifiée | Plus de 100 000 $ et moins de 250 000 $ tout au long de l’année | Cocher les catégories de biens détenus, indiquer les pays et le revenu brut, sans détail bien par bien |
| Partie B — méthode de déclaration détaillée | 250 000 $ ou plus à un moment quelconque de l’année | Détail bien par bien : description, code pays, coût maximal en cours d’année, coût en fin d’année, revenu brut, gain ou perte sur disposition |
L’échéance est celle de la déclaration de revenus : 30 avril pour les particuliers, 15 juinpour les travailleurs autonomes. Le T1135 n’a pas de calendrier propre, ce qui est une bonne nouvelle et un piège : il se prépare en même temps que la déclaration, avec les mêmes pièces, et il s’oublie avec la même facilité qu’une annexe.
La dispense de première année : ce qu’elle couvre, ce qu’elle prépare
Le régime de l’année d’arrivée comporte une dispense, et elle est large. Le chapitre 10 l’établit ; nous en tirons ici les conséquences déclaratives.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 233.7 — « Exception for first-year residents »
« Notwithstanding sections 233.2, 233.3, 233.4 and 233.6, a person who, but for this section, would be required under any of those sections to file an information return for a taxation year, is not required to file the return if the person is an individual (other than a trust) who first became resident in Canada in the year. »
Version française du même article, intitulée « Exception — Première année de résidence » : la personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements « en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année ». Les deux versions font également foi en droit canadien. Textes lus le 9 août 2026.
Le formulaire lui-même renvoie à la dispense : « Si vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie), vous n’avez pas à produire le formulaire T1135 pour l’année pendant laquelle vous êtes devenu un résident du Canada (article 233.7 de la Loi). »
Trois limites encadrent cette dispense, et aucune n’est théorique.
Elle ne vaut que pour les déclarations de renseignements. L’article 233.7 déroge aux articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, c’est-à-dire aux obligations de renseignement sur les fiducies non résidentes, les biens étrangers déterminés, les sociétés étrangères affiliées et les distributions de fiducies. Elle ne dispense ni de la déclaration de revenus, ni de l’impôt.Le nouveau résident déclare son revenu mondial de sa période de résidence dès la première année : seule l’annexe d’information saute.
Elle se consomme en entier, quelle que soit la durée de la résidence dans l’année. Une arrivée le 5 décembre l’épuise aussi complètement qu’une arrivée le 2 janvier. Le chapitre 10 range cette perte parmi les trois choses qu’une arrivée de fin d’année consomme et qui ne reviennent pas.
Sa portée pour celui qui revient n’est pas tranchée. Le texte anglais dispense celui qui « first became resident in Canada in the year » — la première fois. Le texte français dispense celui qui « a commencé à résider au Canada dans l’année », ce qui se lit plus naturellement comme le début d’une résidence, y compris retrouvée après une absence. Un Français qui a déjà résidé au Canada, qui est reparti et qui revient se trouve dans une zone où les deux rédactions ne disent pas la même chose. Nous n’avons trouvé ni position administrative ni décision qui tranche, et nous ne tranchons pas non plus.La lecture prudente consiste à produire le T1135 plutôt qu’à parier sur la version qui arrange : le coût de la production est nul, celui de l’omission ne l’est pas.
La règle que la dispense dissimule, et qui vaut beaucoup plus qu’elle
L’Agence, dans sa foire aux questions consacrée au T1135, ajoute une phrase que presque personne ne relève : « Un particulier n’est pas tenu de produire le formulaire T1135 pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est devenu un résident du Canada. Pour un nouveau résident, le coût indiqué des biens étrangers est leur juste valeur marchande au moment où il est devenu un résident du Canada. Utilisez cette juste valeur marchande pour déterminer l’obligation de déclaration du formulaire T1135 pour le nouveau résident dans les prochaines années. »
C’est le prolongement direct de l’acquisition réputée de l’article 128.1(1)c), que le chapitre 11 établit. La valeur retenue au jour de l’arrivée ne sert pas seulement à calculer les gains : elle devient le coût indiquéqui commande, année après année, le franchissement du seuil de 100 000 $.
L’effet est massif et il joue à contresens de l’intuition. Un patrimoine français acquis 60 000 € mais valant 180 000 € au jour de l’arrivée est déclarable pour cette dernière valeur, et non pour son prix historique. La règle du coût, qui protégeait le contribuable dans le cas général, se retourne contre le nouvel arrivant à patrimoine ancien— et c’est exactement le profil du lecteur de ce guide.
La conséquence opérationnelle est la même que celle du chapitre 11, et elle mérite d’être répétée sous l’angle déclaratif : le document de valorisation établi au jour de l’arrivée sert trois fois. Pour l’assiette de l’imposition de départ le jour où l’on repartira, pour le calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et pour l’appréciation du seuil déclaratif chaque année. Il coûte quelques centaines d’euros d’expertise ou d’attestation, il se constitue en quelques jours au moment du départ, et il devient très difficile à reconstituer trois ans plus tard.
Les sanctions fédérales : quatre paliers, et un plafond qui n’en est pas un
L’échelle canadienne est construite différemment de l’échelle française. Elle ne multiplie pas par le nombre de comptes : elle multiplie par la durée, puis, au-delà de deux ans, elle bascule sur un pourcentage du coût des biens en cause. C’est ce basculement qui fait toute la différence entre un oubli et un sinistre.
| Disposition | Manquement visé | Formule | Résultat |
|---|---|---|---|
| Paragraphe 162(7) | Défaut de produire le T1135, sans autre circonstance | « the greater of $100 and […] $25 […] multiplied by the number of days, not exceeding 100 » | 100 $ au minimum, 2 500 $ au maximum |
| Paragraphe 162(10) | Omission commise « knowingly or under circumstances amounting to gross negligence », pour les articles 233.1 à 233.4 | « ($500 × A × B) − C », où A est plafonné à 24 mois et C retranche les pénalités déjà appliquées | 12 000 $ |
| Paragraphe 162(10.1) | Sanction additionnelle lorsque l’omission se prolonge au-delà de 24 mois | 5 % du coût des biens en cause | Non plafonné en valeur absolue |
| Paragraphe 163(2.4) | Faux énoncé ou omission dans le formulaire produit | Le plus élevé de 24 000 $ ou de 5 % du coût des biens | Non plafonné en valeur absolue |
Le plafond de 2 500 $ rassure et il ne devrait pas. Il ne vaut que pour le défaut de production sans autre circonstance. Dès que l’omission est qualifiée de délibérée ou de négligence grave, l’échelle change de nature : 12 000 $, puis 5 % du coût des biens au-delà de deux ans, sans plafond en valeur absolue. Sur un patrimoine français de 800 000 $ en coût, 5 % font 40 000 $— pour un formulaire d’information, sans qu’aucun impôt n’ait nécessairement été éludé. C’est la même logique qu’en France, poussée plus loin : la sanction est proportionnelle à ce qu’on n’a pas dit, pas à ce qu’on n’a pas payé.
Le TP-1079.8.BE : une obligation québécoise neuve, que personne n’a encore racontée
Jusqu’en 2025, le Québec ne demandait aucun état des biens étrangers. Le T1135 fédéral était la seule obligation de cette nature, et un résident du Québec la remplissait une fois. Le budget provincial du 25 mars 2025 a créé une déclaration québécoise autonome, le formulaire TP-1079.8.BE, Déclaration relative à la détention de biens étrangers, en version 2025-12.
Elle est due pour la première fois cette année, pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025. Le lecteur installé au Québec depuis dix ans, qui remplit son T1135 sans difficulté depuis dix ans, est susceptible de la découvrir après coup — c’est le profil que la mesure atteint en priorité. Aucun guide d’expatriation en français ne la mentionnait au moment où nous avons écrit ces lignes.
Revenu Québec, « Obligation de déclarer les biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada », 26 novembre 2025
« […] les contribuables et les sociétés de personnes qui résident au Québec […] auront l’obligation de déclarer les biens étrangers qu’ils détiennent à l’extérieur du Canada et dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de leur année d’imposition […] Ce formulaire prescrit devra être rempli pour toute année d’imposition ou tout exercice financier d’un déclarant qui se termine après le 30 décembre 2025. »
Les sanctions, verbatim de la même page : « — une pénalité pour omission de produire le formulaire prescrit équivalant à 500 $ par mois ou partie de mois (maximum 24 mois), jusqu’à concurrence de 12 000 $, ou équivalant au double de ce montant si le déclarant reçoit une demande péremptoire […] ; — une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % du coût total des biens étrangers, si l’omission de produire le formulaire dure plus de 24 mois ; — une pénalité relative à un faux énoncé ou à une omission […] correspondant au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers. »
Le délai de cotisation est prolongé de trois ans additionnels. Page lue le 8 août 2026 par extraction de texte, le serveur de Revenu Québec refusant l’accès direct aux outils employés.
Le champ de la déclaration québécoise calque le fédéral, et l’administration provinciale l’écrit elle-même. Les Renseignements additionnelsdu budget 2025-2026 du ministère des Finances du Québec, section 4.4 : « Pour l’application du régime fiscal québécois, les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires. » Comme au fédéral, les polices d’assurance ne sont pas nommées dans l’énumération, et le raisonnement d’inclusion est le même — donc la même inférence, avec la même réserve.
Une réserve de fond, que nous n’escamotons pas : nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant cette mesure ni sa sanction. Le cliché du recueil des lois québécoises dont nous disposons, daté du 4 novembre 2025, ne contient pas encore les articles créant l’obligation. Seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi à ce stade. La mesure est annoncée, décrite, chiffrée en pénalités et datée par l’administration provinciale elle-même ; son véhicule législatif exact reste à vérifier, et il figure au registre d’incertitude.
Ce que la déclaration québécoise coûte, et ce qu’elle ne coûte pas
Elle ne crée aucun impôt supplémentaire. Le Québec ne taxe pas la détention de biens étrangers, pas davantage que le fédéral : c’est une obligation de renseignement, et rien d’autre.
Elle crée en revanche une seconde exposition à la sanction sur les mêmes faits. Un résident du Québec qui omet son état des biens étrangers l’omet deux fois, devant deux administrations qui appliquent chacune leur propre barème, sur le même patrimoine. Les deux barèmes se ressemblent : 12 000 $ de plafond mensuel de part et d’autre, 5 % du coût au-delà de 24 mois de part et d’autre, 24 000 $ ou 5 % pour faux énoncé de part et d’autre.
Elle allonge enfin le délai pendant lequel Revenu Québec peut revenir sur l’exercice : trois ans additionnels. Le résident du Québec dispose donc de deux allongements distincts à surveiller — celui-ci côté québécois, et, s’il détient encore des comptes en France sans les déclarer après un retour, celui de l’article L. 169 côté français.
La falaise des vingt-quatre mois : le même dossier, à quatorze mois puis à trente mois de retard
COUT TOTAL DES BIENS ETRANGERS DETERMINES
Immeuble locatif francais, cout d'entree ... 340 000,00 $
Compte-titres ordinaire francais ........... 90 000,00 $
Compte de depot francais ................... 20 000,00 $
-------------
Cout total ................................. 450 000,00 $
HYPOTHESE 1 - RETARD DE 14 MOIS, OMISSION SIMPLE
Federal, 162(7), plafond de 100 jours ...... 2 500,00 $
Quebec, 500 $ x 14 mois .................... 7 000,00 $
-------------
TOTAL ....................................... 9 500,00 $
HYPOTHESE 2 - RETARD DE 30 MOIS, OMISSION QUALIFIEE
Federal, 162(10), 500 $ x 24 mois .......... 12 000,00 $
Federal, 162(10.1), 5 % de 450 000 ......... 22 500,00 $
Quebec, 500 $ x 24 mois .................... 12 000,00 $
Quebec, 5 % de 450 000, omission > 24 mois . 22 500,00 $
-------------
TOTAL, HYPOTHESE HAUTE ...................... 69 000,00 $
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES
69 000,00 - 9 500,00 ...................... 59 500,00 $
Pour seize mois de retard supplementaires- Ce que le calcul isole :un seul paramètre — la durée du retard — à patrimoine et à composition identiques. Le passage de la vingt-quatrième au vingt-cinquième mois fait changer le barème de nature : on quitte le forfait mensuel plafonné pour un pourcentage du coût des biens, sans plafond en valeur absolue
- Impôt éludé dans les deux hypothèses :zéro. Les revenus fonciers français et les revenus du compte-titres sont supposés régulièrement déclarés au fédéral et au Québec. Seul l’état des biens étrangers manque
- L’hypothèse haute fédérale est confirmée par le texte :nous additionnons le paragraphe 162(10) et le paragraphe 162(10.1), et la réserve que nous portions ici est levée. Le terme C du 162(10) ne retranche PAS la seconde pénalité : le texte le définit comme « the penalty to which the person or partnership is liable under subsection 162(7) in respect of the return » — la seule pénalité du 162(7), à l’exclusion de toute autre. Le 162(10.1) est une pénalité ADDITIONNELLE distincte, dont l’alinéa liminaire suppose précisément que la personne « is liable to a penalty under subsection 162(10) », et qui ne joue qu’au-delà de vingt-quatre mois de retard. Le cumul est donc acquis sur le texte, et l’hypothèse haute n’est pas un plafond de risque mais le calcul exact. Vérifié le 16 août 2026 sur laws-lois.justice.gc.ca, que nos contrôles antérieurs donnaient pour inaccessible en 403
- Pourquoi le Québec double l’exposition :les deux administrations appliquent leur barème sur le même patrimoine et sur les mêmes faits. La déclaration québécoise étant neuve, un contribuable de longue date au Québec a pu déposer son T1135 sans savoir qu’une seconde déclaration lui était désormais demandée
- Statut des chiffres :barème fédéral sur le texte de la Loi et sur la table des pénalités de l’Agence ; barème québécois verbatim de la page de Revenu Québec du 26 novembre 2025. La composition du patrimoine et l’arithmétique sont les nôtres
Ce chiffrage est le seul argument dont nous disposons pour convaincre un lecteur qui a déjà omis : la valeur de la régularisation ne se mesure pas à ce qu’elle coûte, elle se mesure à la date à laquelle elle intervient.
- La forme de la courbe est ce qui compte. Tant que le retard reste inférieur à deux ans, l’exposition est bornée et modeste au regard du patrimoine concerné — moins de 10 000 $ sur 450 000 $ de coût. Au-delà, elle devient proportionnelle au patrimoine et cesse d’être bornée : elle croît avec la fortune du contribuable, sans lien avec l’ampleur de la faute. Un dossier de deux millions de dollars de coût expose à 200 000 $ de pénalités des deux administrations pour un formulaire d’information manquant. C’est la raison pour laquelle une omission découverte se traite dans le mois, pas dans l’année.
Une omission découverte se traite avant le vingt-quatrième mois, pas après
Au-delà, le barème quitte le forfait plafonné pour un pourcentage du coût des biens, dans les deux administrations canadiennes à la fois. Nous établissons l’ancienneté réelle du manquement et l’ordre dans lequel les déclarations se déposent.
L’échange automatique de renseignements : ce que chaque administration reçoit
Deux canaux distincts font circuler l’information entre la France et le Canada, et ils ne fonctionnent pas de la même façon. Le premier est conventionnelet repose sur une demande ; le second est automatiqueet repose sur une collecte de masse. Les confondre conduit à surestimer l’un et à sous-estimer l’autre.
Le canal conventionnel : l’article 26, et la levée du secret bancaire
L’article 26 de la convention du 2 mai 1975, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’avenant du 2 février 2010, organise l’échange entre autorités compétentes. Sa portée est plus large qu’on ne l’imagine, et son paragraphe 5 est l’apport essentiel du troisième avenant.
Convention du 2 mai 1975, article 26 — extraits
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2. »
« 5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaireou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
Deux phrases de ce texte décident de tout. « N’est pas restreint par les articles 1er et 2 » signifie que l’échange n’est limité ni aux personnes couvertes par la convention, ni aux impôts qu’elle vise : un renseignement peut être demandé sur une personne qui n’est résidente d’aucun des deux États, et pour l’application d’un impôt étranger au champ conventionnel. Le paragraphe 5 ferme l’objection tirée du secret bancaire, et il la ferme dans les deux sens.
C’est aussi cet article qui fait tomber le tarif français de 10 000 € à 1 500 € par compte, le Canada n’étant pas un État dépourvu de convention d’assistance administrative. Il y a là une ironie qui n’est pas gratuite : le texte qui allège l’amende est le même que celui qui permet de découvrir le compte omis.
Le canal automatique : la Norme commune de déclaration
La Norme commune de déclaration — Common Reporting Standard — est transposée en droit canadien à la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’Agence du revenu du Canada écrit que cette législation lui permet d’échanger des renseignements sur les comptes financiers avec les juridictions participantes « beginning in 2018 », et que les institutions financières canadiennes doivent « identify certain accounts held by, or for the benefit of, non-residents and to report such accounts » à l’Agence, qui les transmet ensuite à la juridiction de résidence du titulaire. L’Agence ajoute que plus de 120 juridictions, dont le Canada, se sont engagées à mettre en œuvre la norme.
Le mécanisme est donc à trois étages, et c’est ce qui le distingue radicalement de l’article 26. L’institution financière identifie le titulaire non résident, elle déclare le compte à son administration nationale, et cette administration le transmet à l’administration de résidence. Aucune demande n’est nécessaire. Aucun soupçon n’est requis. Aucun seuil de patrimoine ne déclenche le processus — c’est la résidence déclarée du titulaire qui l’enclenche, sur la base de l’auto-certification remise à l’ouverture du compte.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier, et que nous ne publions donc pas
La relation bilatérale France-Canada n’a pas été confirmée sur la liste officielle. Nous inférons que la France est partenaire d’échange du Canada de ce que la France applique la norme depuis 2017, que le Canada l’applique depuis 2018, et que les deux États ont signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes. Mais la page de l’Agence que nous avons lue ne nomme pas la France : elle renvoie à la liste des relations d’échange publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, que nous n’avons pas pu consulter dans nos travaux. La conclusion est très probable ; elle n’est pas vérifiée.
Le détail des données échangées n’a pas été établi. Nous ne publions ni la liste exacte des champs transmis — solde, revenus, identité, numéro de compte —, ni la granularité de chacun. Beaucoup de contenus en ligne l’affirment ; nous ne l’avons pas lu sur une source officielle.
Le calendrier annuel des échanges n’a pas été établi, ni le traitement des comptes préexistantspar opposition aux comptes nouveaux — la norme distingue les deux, avec des procédures de diligence différentes, et nous n’avons pas vérifié comment le Canada les a transposées. Nous ne publions donc aucune échéance.
Cette dernière réserve mérite d’être expliquée, parce qu’elle va à contre-courant de ce que le lecteur trouvera ailleurs. Il est facile d’écrire qu’une administration reçoit tel champ à telle date ; c’est même la phrase qui donne le plus d’autorité à un texte. Nous ne l’écrivons pas parce que nous ne l’avons pas lue sur une source officielle, et parce qu’un lecteur qui calerait un calendrier de régularisation sur une échéance inventée prendrait un risque réel.
Ce que l’on peut dire sans excéder ce qui est établi tient en trois propositions. Les deux États appliquent la norme, l’un depuis 2017 et l’autre depuis 2018. Les institutions financières canadiennes ont l’obligation légale d’identifier et de déclarer les comptes de non-résidents. L’article 26 permet, en tout état de cause et indépendamment de la norme, d’obtenir sur demande des renseignements détenus par une banque, sans que le secret bancaire puisse être opposé. Ces trois propositions suffisent à la décision, et elles la rendent unique : on ne construit pas une stratégie patrimoniale sur l’hypothèse que l’information ne circulera pas.
L’erreur symétrique : croire que l’échange dispense de déclarer
Elle est moins fréquente que la précédente, et plus coûteuse. Un client raisonne ainsi : puisque l’administration française reçoit déjà les informations sur mes comptes canadiens, l’omission du 3916 est sans conséquence — elle ne dissimule rien.
Le raisonnement est juridiquement faux. L’amende de l’article 1736, IV sanctionne le défaut de déclaration, et non la dissimulation. Elle n’est subordonnée ni à une intention, ni à un préjudice, ni à l’ignorance de l’administration. Un compte parfaitement connu du fisc par un autre canal reste un compte non déclaré, et l’amende reste due par compte et par année.
Le raisonnement est aussi tactiquement désastreux, parce qu’il inverse la charge du hasard. Sans échange, l’omission n’était sanctionnée que si le dossier était contrôlé. Avec échange, l’écart entre ce que l’administration reçoit et ce que le contribuable déclare devient un signal automatique, produit chaque année, et le contribuable en est l’auteur.
Le calendrier : deux administrations, deux dates, et une année de chevauchement
L’année du transfert de domicile est celle où les deux calendriers se superposent, et où l’on dépose des deux côtés. Le chapitre 10 traite la question de fond ; nous n’en donnons ici que la ligne déclarative.
| Obligation | Qui la doit | Support | Échéance |
|---|---|---|---|
| Déclaration de comptes à l’étranger | Personne physique domiciliée fiscalement en France | Formulaire 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus | Même échéance que la déclaration de revenus française de l’année considérée |
| Déclaration de contrats de capitalisation étrangers | Personne physique domiciliée fiscalement en France | Même formulaire, rubrique distincte | Idem |
| État des biens étrangers fédéral | Résident du Canada dont le coût total des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 $ | Formulaire T1135 | 30 avril, ou 15 juin pour les travailleurs autonomes |
| Déclaration québécoise des biens étrangers | Résident du Québec, même seuil de coût | Formulaire TP-1079.8.BE, version 2025-12 | Pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025 |
Une remarque de méthode sur l’année du départ de France vers le Canada, parce qu’elle est la source de la moitié des oublis que nous voyons. La déclaration française de comptes reste due pour l’année du départ, déposée l’année suivante, au titre de la période où le contribuable était encore domicilié en France. Le fait de ne plus être résident au moment du dépôt ne supprime pas l’obligation née pendant la période de résidence. Symétriquement, la dispense de l’article 233.7couvre l’année d’arrivée au Canada et elle seule : la première déclaration canadienne à comporter un T1135 est celle de l’année suivante.
Il en résulte une séquence à trois temps qu’il faut avoir écrite quelque part : année N, on dépose encore un 3916 français et aucun T1135 ; année N+1, on ne dépose plus de 3916 français mais un premier T1135, sur la base des valeurs d’entrée ; à partir de N+2, régime de croisière canadien. Au retour, la séquence s’inverse, avec une nuance supplémentaire : la portée de la dispense de première année pour celui qui revient au Canada n’est pas tranchée, et nous l’avons dit plus haut.
La check-list, dans les deux sens
Deux listes, selon la direction. Elles ne sont pas symétriques, et c’est justement ce qu’il faut retenir.
Résident de France détenant des avoirs canadiens
Points forts
- L’obligation est simple à cerner : tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France se déclare, sans exception d’affectation ni de montant
- Le tarif de l’amende est le tarif de base, 1 500 € et non 10 000 €, l’article 26 de la convention tenant lieu de convention d’assistance administrative
- La déclaration ne préjuge d’aucune qualification : elle n’emporte reconnaissance d’aucun revenu et ne ferme aucune option sur les questions de fond laissées ouvertes par le chapitre 16
- Le coût de l’exécution est nul, et la mise à jour annuelle prend quelques minutes une fois l’inventaire établi
Points de vigilance
- Aucun seuil ne protège : un compte à solde nul se déclare, et un compte d’épargne ouvert d’office par la banque compte pour un compte de plus
- L’amende se multiplie par le nombre de comptes, par le nombre d’années non prescrites et par le nombre de titulaires
- Le rattachement d’un REER ou d’un CELI à l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA dépend de la forme juridique retenue par l’émetteur, qui se lit sur la convention d’adhésion et non sur le nom du régime
- L’omission ouvre un délai de reprise allongé par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, ce qui multiplie le nombre d’années exposées
Résident du Canada détenant des avoirs français
Points forts
- Un seuil existe, et il s’apprécie au coût : un patrimoine ancien fortement valorisé peut rester en dessous, ce qu’aucune règle française ne permet
- Les biens logés dans un régime enregistré canadien sont exclus, quelle que soit leur origine géographique
- La dispense de l’article 233.7 couvre intégralement l’année d’arrivée, y compris pour un patrimoine français très supérieur au seuil
- La méthode simplifiée de la partie A dispense du détail bien par bien tant que le coût total reste sous 250 000 $ tout au long de l’année
Points de vigilance
- Le coût retenu pour un nouveau résident est la juste valeur marchande au jour de l’arrivée, ce qui fait franchir le seuil à des patrimoines dont le prix historique est modeste
- Le seuil s’apprécie à tout moment de l’année et sur le patrimoine agrégé : quatre avoirs de 30 000 $ le franchissent
- Au-delà de 24 mois de retard, le barème quitte le forfait plafonné pour un pourcentage du coût des biens, sans plafond en valeur absolue
- Le résident du Québec doit désormais une seconde déclaration, le TP-1079.8.BE, avec son propre barème de sanctions sur le même patrimoine
Un point d’articulation que les deux colonnes ne montrent pas et qu’il faut nommer séparément : ces obligations ne se substituent jamais l’une à l’autre.Un résident du Québec qui a conservé des comptes en France dépose un T1135 et un TP-1079.8.BE, et il n’a rien à déposer en France au titre du 3916 puisqu’il n’y est plus domicilié. Un résident de France qui a gardé des comptes au Canada dépose un 3916 et n’a rien à déposer au Canada. Mais celui qui transfère son domicile en cours d’année dépose des deux côtés, chacun au titre de sa période — et c’est le seul cas où l’on remplit quatre formulaires la même année.
Ce qu’il faut faire quand l’omission est déjà là
La question arrive presque toujours dans cet ordre : le client découvre l’obligation en lisant un chapitre comme celui-ci, et il a trois ou six exercices derrière lui. Trois choses sont établies, et une quatrième ne l’est pas.
Premièrement, l’ancienneté du manquement est le paramètre déterminant, et il court. Le chiffrage plus haut le montre : le vingt-cinquième mois fait changer les deux barèmes canadiens de nature. Côté français, chaque année écoulée ajoute une amende par compte. Aucune des deux mécaniques ne s’arrête pendant qu’on réfléchit.
Deuxièmement, la régularisation spontanée reste possible tant que les exercices ne sont pas prescrits, ce que le chapitre 03 pose sur le terrain de l’article 123 bis ; la même logique vaut ici, la déclaration omise pouvant être déposée tardivement.
Troisièmement, l’ordre des dépôts n’est pas indifférentquand plusieurs administrations sont concernées, parce que ce qui est déposé d’un côté devient lisible de l’autre par le canal de l’article 26. Un dossier qui régularise au Canada sans traiter le versant français crée lui-même l’écart qui le désignera.
Ce que nous ne disons pas, faute de l’avoir établi : les modalités des programmes de régularisation des deux administrations n’ont pas été vérifiées dans nos travaux— ni les conditions d’accès, ni les effets sur les pénalités, ni les délais, ni l’existence d’une procédure française équivalente ouverte à la date de rédaction. Nous ne publions donc aucune remise, aucun taux réduit et aucun formulaire de divulgation. Cette question se traite avec un praticien de chaque côté, sur pièces, et elle se traite avant le dépôt : certaines procédures se ferment dès que l’administration a engagé une démarche.
L’inventaire, et les six questions qui le construisent
L’essentiel du travail n’est pas de remplir le formulaire, c’est de dresser la liste. Six questions suffisent, et elles se posent une fois.
Quels comptes existent, y compris ceux qu’on ne considère pas comme des comptes ? Compte de dépôt, compte d’épargne rattaché, compte-titres, compte-espèces d’un plan, compte ouvert pour un crédit immobilier, compte fermé dans l’année.
Quelle est la forme juridique de chaque enveloppe ? Dépôt, fiducie ou contrat de rente. Elle décide de la rubrique française et du texte de sanction applicable, et elle se lit sur la convention d’adhésion.
Qui en est titulaire ? Un compte joint est déclaré par chacun des titulaires domiciliés en France. Une procuration sur le compte d’un parent relève du verbe « utilisés ».
Quel est le coût, et à quelle date ? Pour le versant canadien, le coût indiqué au sens du paragraphe 233.3(1) — et, pour un nouveau résident, la juste valeur marchande au jour de l’arrivée, qui suppose un document de valorisation constitué à ce moment-là.
Le coût agrégé franchit-il 100 000 $ à un moment quelconque de l’année ? Le test est global et il ne se fait pas au 31 décembre.
Depuis combien de temps le manquement dure-t-il ? C’est la seule question dont la réponse se dégrade toute seule.
Un dossier complet : huit ans au Québec, un retour en France, aucun formulaire
Le cas suivant est une reconstitution, mais chacun de ses éléments correspond à une situation que nous rencontrons. Un couple s’installe à Montréal, y reste huit ans, rentre en France, et n’a rempli aucun état des biens étrangers pendant le séjour ni aucune déclaration de comptes depuis le retour. Aucun revenu n’a été dissimulé : les loyers français ont été déclarés au fédéral et au Québec, les revenus canadiens ont été déclarés en France après le retour. Seuls les formulaires d’information manquent.
Le patrimoine français conservé pendant le séjour : un appartement locatif lyonnais, un contrat d’assurance-vie français, un plan d’épargne en actions et un compte de dépôt. Les valeurs retenues sont les coûts au sens canadien, c’est-à-dire, pour des biens détenus avant l’arrivée, leur juste valeur marchande au jour de l’entrée en résidence. Les avoirs canadiens conservés après le retour : un compte courant, un compte d’épargne rattaché, un REER, un CELI et un CELIAPP, tous détenus en commun.
Huit ans au Québec, quatre ans de retour, zéro impôt éludé
I. PENDANT LE SEJOUR - BIENS FRANCAIS, COUT CANADIEN
Appartement locatif lyonnais, JVM a l'entree .. 310 000,00 $
Assurance-vie francaise, cout de base rajuste . 180 000,00 $
PEA, cout des titres et du compte-especes ..... 95 000,00 $
Compte de depot francais ...................... 15 000,00 $
-------------
Cout total .................................... 600 000,00 $
Seuil de 100 000 $ : franchi des l'entree
Seuil de 250 000 $ : partie B, detail bien par bien
Annee 1 ....... dispense de l'article 233.7, rien a produire
Annees 2 a 8 .. T1135 du chaque annee, non produit
II. SANCTIONS CANADIENNES, OMISSION QUALIFIEE > 24 MOIS
Federal, 162(10), 500 $ x 24 mois ............. 12 000,00 $
Federal, 162(10.1), 5 % de 600 000 ............ 30 000,00 $
Quebec, TP-1079.8.BE, dernier exercice du sejour
500 $ x 24 mois ............................. 12 000,00 $
5 % de 600 000 .............................. 30 000,00 $
-------------
SOUS-TOTAL CANADA, HYPOTHESE HAUTE ............ 84 000,00 $
III. APRES LE RETOUR - COMPTES CANADIENS CONSERVES
Compte courant ................................... 1 compte
Compte d'epargne rattache ........................ 1 compte
REER de placement, compte support ................ 1 compte
CELI de placement, compte support ................ 1 compte
CELIAPP .......................................... 1 compte
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Total ............................................ 5 comptes
Titulaires domicilies en France .................. 2
IV. AMENDE FRANCAISE, ARTICLE 1736, IV DU CGI
5 comptes x 2 titulaires x 4 annees x 1 500 EUR
.... 60 000,00 EUR
V. IMPOT ELUDE, LES DEUX PAYS CONFONDUS
Loyers francais declares au Canada .................. 0
Revenus canadiens declares en France ................ 0
Total ............................................... 0- Ce que le dossier a de représentatif :un couple, un patrimoine français conservé, des enveloppes canadiennes ouvertes sur place, un retour. C’est la trajectoire la plus courante de ce guide, et le déclaratif est le seul poste qu’elle expose intégralement
- Pourquoi cinq comptes et non trois :le compte d’épargne rattaché ouvert d’office par la banque compte pour un compte distinct, et le CELIAPP en est un autre. L’amende se compte par numéro de compte, pas par établissement ni par relation bancaire
- Pourquoi la multiplication par deux :chacun des deux titulaires domiciliés en France est personnellement tenu de déclarer les comptes détenus en commun. Le manquement est double, sur les mêmes comptes
- Pourquoi le Québec n’apparaît que sur un exercice :l’obligation du TP-1079.8.BE n’existe que pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025. Un séjour antérieur n’y est pas exposé. Un séjour en cours l’est pour chaque exercice à compter de celui-là
- Ce que l’hypothèse haute suppose :que l’omission soit qualifiée de délibérée ou de négligence grave, et qu’elle ait dépassé 24 mois. Un retard simple et bref plafonnerait à 2 500 $ au fédéral. Nous additionnons par ailleurs 162(10) et 162(10.1) sans avoir établi si le terme C de la première formule neutralise ce cumul
- Statut des chiffres :barèmes vérifiés aux sources citées plus haut. La composition du patrimoine, les valeurs et l’arithmétique sont les nôtres
Cent quarante-quatre mille dollars et euros cumulés, sur un dossier où l’impôt est intégralement payé des deux côtés. C’est l’ordre de grandeur qu’il faut avoir en tête avant de considérer le formulaire comme une formalité.
- La lecture utile de ce chiffrage n’est pas son total. C’est le fait qu’il se serait annulé en totalité par sept T1135, un TP-1079.8.BE et quatre déclarations de comptes — soit, sur douze ans, une douzaine d’heures de travail. Aucune décision d’investissement, aucune structuration, aucun arbitrage fiscal du guide n’a ce rendement.
- Une variante du même dossier montre l’effet du calendrier. Le couple qui découvre l’omission au dix-huitième mois, avant la falaise des vingt-quatre, ramène l’exposition canadienne de 84 000 $ à quelques milliers de dollars : le forfait mensuel plafonné joue encore, et le pourcentage du coût n’est pas déclenché. La même découverte, six mois plus tard, coûte l’écart entier.
Les dix erreurs que nous voyons, dans l’ordre de leur fréquence
Elles ne sont pas des étourderies. Chacune procède d’un raisonnement, et c’est parce que le raisonnement est plausible que l’erreur se répète.
- Croire qu’un compte sans revenu n’a pas à être déclaré. Le raisonnement est fiscal, l’obligation ne l’est pas. L’article 1649 A vise l’existence du compte, pas son rendement.
- Cesser de déclarer l’année de la clôture. Le texte vise les comptes « clos » au même rang que les comptes ouverts. L’année de fermeture est précisément celle où la déclaration compte, puisqu’elle signale la sortie.
- Oublier le compte d’épargne rattaché. Ouvert d’office à l’ouverture du compte courant, il porte un numéro distinct. L’amende se compte par numéro.
- Ne déclarer qu’une fois un compte joint. Chacun des titulaires domiciliés en France est personnellement tenu. Le manquement se double sur les mêmes comptes.
- Remplir le T1135 en valeur de marché. C’est le réflexe de qui vient du système français. Les colonnes demandent un coût, sauf pour la catégorie 7. La surdéclaration crée un écart que le contribuable devra expliquer.
- Apprécier le seuil au 31 décembre. Le texte dit « à un moment de l’année ». Une cession en mars ne met pas hors champ : elle déplace le sujet vers la ligne « gain sur disposition ».
- Apprécier le seuil bien par bien. Le test est global. Quatre avoirs de 30 000 $ franchissent la barre, et le franchissement fait entrer les quatre dans la déclaration.
- Croire qu’une enveloppe fiscalement privilégiée est déclarativement exemptée. Le CELI est exonéré au Canada ; cela ne dit rien de son sort déclaratif français. Le PEA est un régime de faveur français ; le Canada l’ignore totalement, et aucune des exclusions du T1135 ne le couvre.
- Considérer la dispense de première année comme un délai de grâce. Elle couvre une année civile, quelle qu’en soit la durée de résidence, et elle ne se reporte pas. La deuxième déclaration canadienne comporte un T1135.
- Ignorer l’obligation québécoise parce qu’elle est neuve. C’est l’erreur la plus prévisible de l’année : un résident du Québec installé de longue date, à jour de son T1135 depuis dix ans, n’a aucune raison de chercher un formulaire qui n’existait pas l’an dernier.
Trois manières de sortir du champ, dont deux ne marchent pas
La question vient toujours, et elle est légitime : peut-on organiser sa situation pour ne plus être déclarant ? La réponse dépend du versant, et il faut la donner sans complaisance.
Fermer le compte ne fonctionne pas. L’article 1649 A vise expressément les comptes « clos ». La clôture est un fait déclarable, pas une sortie du champ : elle doit être signalée l’année où elle intervient, et elle ne rétroagit sur aucune des années où le compte était détenu sans être déclaré. Côté canadien, le seuil s’apprécie à un moment quelconque de l’année : solder un compte en février ne fait pas disparaître l’obligation de l’exercice, elle en déplace seulement le contenu vers les colonnes de coût maximal et de gain sur disposition.
Faire détenir par un tiers ne fonctionne pas davantage, et aggrave le dossier. Le verbe « utilisés » de l’article 1649 A ne suppose pas la qualité de titulaire : la procuration entre dans le champ. Et le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention interdit expressément d’opposer le fait que les renseignements sont détenus par « un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire », ou qu’ils « se rattachent aux droits de propriété dans une personne ». Le contribuable qui interpose ne réduit pas son exposition : il ajoute à un manquement déclaratif une discussion sur l’intention, c’est-à-dire précisément le critère qui fait passer, au Canada, du plafond de 2 500 $ à celui de 12 000 $ puis au pourcentage du coût.
Loger les avoirs dans un régime enregistré canadien fonctionne, sur le versant canadien seulement, et à un prix qu’il faut chiffrer. Les biens détenus dans un REER ou un CELI sont exclus du champ du T1135, quelle que soit leur origine géographique : un résident du Canada qui détient des titres européens dans son REER ne les déclare pas. L’exclusion est réelle et elle est écrite. Mais elle a quatre limites, et aucune n’est mineure. Les droits de cotisation sont plafonnés, ce qui borne mécaniquement le montant transférable. Le transfert suppose une cession préalable des actifs français, avec l’imposition qu’elle emporte des deux côtés. La sortie de l’enveloppe est imposée selon le régime propre à chaque régime, que les chapitres 15 et 16 exposent. Et surtout, l’opération est sans effet sur les obligations françaises : pour un résident de France, l’enveloppe canadienne elle-même redevient un compte à déclarer au titre de l’article 1649 A ou un contrat au titre de l’article 1649 AA. On a déplacé l’obligation, pas supprimé le sujet.
La conclusion opérationnelle est celle que nous donnons rarement dans ce guide, parce qu’elle est rarement aussi nette : il n’existe pas de structuration déclarative. Le poste ne s’optimise pas, il s’exécute. Toute l’énergie dépensée à chercher une sortie du champ est mieux employée à dresser l’inventaire, et l’inventaire prend moins de temps que la recherche.
Ce que le déclaratif révèle du reste du dossier
Une dernière raison de traiter ce poste sérieusement, et elle n’est pas d’ordre financier. Les formulaires d’information sont des points de recoupement, et ils recoupent des déclarations que le contribuable a faites ailleurs.
La partie B du T1135 demande, pour chaque bien, le revenu brut et le gain ou la perte sur disposition. Ces deux colonnes doivent se retrouver dans la déclaration de revenus du même exercice. Un immeuble locatif français porté au T1135 avec un revenu brut, et absent des revenus de biens locatifs de la déclaration principale, produit un écart interne au dossier. C’est la fonction du formulaire : son nom anglais, Foreign Income Verification Statement, dit exactement ce qu’il fait — il vérifie le revenu étranger, il ne se contente pas de recenser des biens.
Côté français, le recoupement est d’une autre nature. La déclaration de comptes est le déclencheur d’un contrôle d’ensemble sur les avoirs étrangers, et son omission est l’une des conditions qui, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, allongent le délai de reprise pour les revenus afférents. Elle est aussi citée, aux côtés des articles 123 bis, 209 B, 1649 AA et 1649 AB, dans le même dispositif — ce qui signifie que le dossier déclaratif et le dossier de risque du chapitre 26 partagent une même charnière textuelle.
Une réserve enfin, pour les lecteurs concernés par le chapitre 27. Ce chapitre traite les obligations des personnes physiques. L’article 233.7 déroge aussi aux articles 233.2, 233.4 et 233.6 — fiducies non résidentes, sociétés étrangères affiliées, distributions de fiducies —, ce qui indique qu’il existe, pour celui qui détient une société française ou une structure, des déclarations de renseignements distinctes du T1135. Nous n’avons établi ni leur contenu, ni leurs seuils, ni leurs sanctions dans nos travaux, et nous ne les décrivons donc pas. Un entrepreneur qui conserve une société française en s’installant au Canada doit poser la question séparément : le T1135 ne la couvre pas.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Le registre qui suit n’est pas une précaution de style. Chacun de ces points a été cherché et n’a pas été trouvé, ou a été trouvé dans un état qui ne permet pas de conclure.
| Point ouvert | Ce qui est acquis | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Le rattachement d’un REER, d’un CELI, d’un CELIAPP ou d’un REEE au formulaire 3916 | Les textes des articles 1649 A et 1649 AA sont de portée générale et ne comportent aucune exception d’affectation | Aucune doctrine, aucun rescrit et aucune notice officielle lus ici ne nomment ces régimes. Les lignes du tableau sont des inférences, pas des positions administratives |
| L’étendue de la notion de compte « utilisé » | Le texte de l’article 1649 A emploie le terme au même rang que « ouverts », « détenus » et « clos » | Nous n’avons pas vérifié la doctrine ni la jurisprudence propres à ce terme, qui a donné lieu à contentieux |
| La durée du délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales | Les chapitres 03 et 26 retiennent dix ans, et posent que l’allongement est limité aux revenus afférents aux obligations méconnues | Le chapitre 16 a préféré ne publier aucune durée, faute d’avoir vérifié le texte dans ses propres travaux. Nous signalons la divergence plutôt que de la lisser |
| L’obligation subsidiaire éventuelle du bénéficiaire d’un trust, article 1649 AB | L’obligation pèse sur l’administrateur, et lui seul, aux termes du texte | L’existence d’une obligation subsidiaire du constituant ou du bénéficiaire n’a pas été établie |
| Le sort du REER collectif d’employeur au regard de l’exclusion du BOI-DJC-TRUST, § 160 | L’exclusion vise les régimes de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises. Le REER individuel n’y entre pas | Le point n’a pas été tranché pour le régime collectif d’employeur, et nous ne le tranchons pas |
| La case du T1135 dans laquelle porter une police d’assurance étrangère | L’Agence confirme qu’une police émise par un émetteur étranger est un bien étranger déterminé, et que le coût de base rajusté du paragraphe 148(9) en est une approximation raisonnable | Aucune source officielle n’indique la catégorie applicable. La catégorie 6, « Other property outside Canada », est l’affectation retenue par la doctrine professionnelle canadienne, qui est une source secondaire |
| L’alinéa du paragraphe 233.3(1) fondant l’inclusion d’une police d’assurance | Les polices ne sont nommées dans aucun des neuf alinéas. L’inclusion passe par a), f), g) ou h) | L’Agence affirme le résultat sans indiquer l’alinéa |
| La frontière du personal-use property de l’article 54 pour un bien immobilier français | Un bien occupé personnellement peut relever de l’exclusion ; mis en location, il n’en relève plus | La frontière est factuelle et nous ne l’avons pas bornée sur l’article 54 ni sur la doctrine de l’Agence. Le cas de la location saisonnière partielle reste ouvert |
| La portée de la dispense de l’article 233.7 pour celui qui revient au Canada | Les deux versions linguistiques font également foi. La version anglaise dit « first became resident », la version française « a commencé à résider » | Ni position administrative ni décision ne tranche. La lecture prudente consiste à produire le T1135 |
| Le cumul du paragraphe 162(10) et du paragraphe 162(10.1) | Le premier plafonne à 12 000 $ ; le second ajoute 5 % du coût des biens au-delà de 24 mois | Levé le 16 août 2026 sur le texte de la loi. Le terme C du 162(10) ne retranche que « the penalty to which the person or partnership is liable under subsection 162(7) », à l’exclusion de toute autre ; le 162(10.1) est une pénalité additionnelle dont l’alinéa liminaire suppose une responsabilité déjà engagée au titre du 162(10). Le cumul n’est donc pas neutralisé : l’hypothèse haute est le calcul exact à partir du vingt-cinquième mois, et non un plafond de risque |
| Le véhicule législatif du TP-1079.8.BE | L’obligation est annoncée, décrite, chiffrée en pénalités et datée par Revenu Québec et par les documents budgétaires du 25 mars 2025 | Le projet de loi portant la mesure et sa sanction n’ont pas été retrouvés. Le cliché du recueil des lois québécoises du 4 novembre 2025 ne contient pas encore les articles créant l’obligation |
| L’échéance de dépôt du TP-1079.8.BE | Le formulaire est dû pour les exercices se terminant après le 30 décembre 2025 | La date de dépôt proprement dite n’a pas été établie, et nous n’en publions aucune |
| La relation d’échange automatique France-Canada | La France applique la Norme commune depuis 2017, le Canada depuis 2018, et plus de 120 juridictions s’y sont engagées | La page de l’Agence lue ne nomme pas la France. La liste des relations d’échange de l’Organisation de coopération et de développement économiques n’a pas pu être consultée |
| Le détail et le calendrier des données échangées | Les institutions financières canadiennes doivent identifier et déclarer les comptes de non-résidents à l’Agence, qui les transmet | Ni la liste des champs transmis, ni le calendrier annuel, ni le traitement des comptes préexistants par opposition aux comptes nouveaux n’ont été établis. Aucune échéance n’est publiée |
| Les déclarations de renseignements des articles 233.2, 233.4 et 233.6 | L’article 233.7 y déroge au même titre qu’à l’article 233.3, ce qui établit leur existence : fiducies non résidentes, sociétés étrangères affiliées, distributions de fiducies | Ni leur contenu, ni leurs seuils, ni leurs sanctions n’ont été établis. Un détenteur de société française installé au Canada doit poser la question séparément |
| Les programmes de régularisation des deux administrations | La déclaration omise peut être déposée tardivement tant que les exercices ne sont pas prescrits | Conditions d’accès, effets sur les pénalités, délais et procédures n’ont pas été vérifiés. Aucune remise ni aucun taux réduit n’est publié ici |
Le seul poste du guide dont la bonne décision est connue d’avance
Le registre ci-dessus est long, et il pourrait donner le sentiment que le déclaratif est aussi incertain que le reste. Il ne l’est pas, et la différence tient à la structure de l’incertitude plutôt qu’à son volume.
Sur les questions de fond de ce guide — la qualification d’un retrait de REER, la portée du crédit conventionnel, le sort du CELI en France —, l’incertitude porte sur ce qu’il faut faire, et elle se paie dans les deux sens : déclarer trop coûte de l’impôt, déclarer trop peu coûte un redressement. Sur le déclaratif, l’incertitude porte seulement sur la case, l’alinéa ou le libellé, et elle ne se paie que dans un seul sens. Renseigner un compte dont le régime fiscal reste ouvert ne coûte rien ; l’omettre coûte 1 500 € par année, 2 500 $ à 24 000 $ au fédéral, autant au Québec, et un allongement des délais de contrôle des deux côtés.
C’est ce qui rend ce chapitre différent des autres. Nous y avons signalé une quinzaine de points non tranchés, et aucun d’eux ne change la conduite à tenir. Que la police d’assurance relève de la catégorie 6 ou d’une autre, elle se déclare. Que le REER relève de l’article 1649 A ou de l’article 1649 AA, il se déclare. Que la dispense de première année couvre ou non celui qui revient, le formulaire se produit. Le seul arbitrage réel — attendre ou déposer — a une réponse unique, et elle ne dépend ni du profil, ni du patrimoine, ni de la province.
Reste la question que nous entendons le plus souvent, et qui mérite d’être traitée pour ce qu’elle est. Un client demande si l’administration « regarde vraiment ces formulaires ». La réponse honnête est que nous n’en savons rien, que le taux de contrôle ne se publie pas, et que la question est mal posée. Une exposition de plusieurs dizaines de milliers d’euros ou de dollars, qui croît avec le temps et avec le patrimoine, ne se pilote pas par une estimation de probabilité : elle se pilote par une heure de travail annuel qui la ramène à zéro. C’est le seul endroit du guide où l’on peut supprimer un risque au lieu de l’arbitrer.
Quatre formulaires, deux pays, une seule liste à tenir
Inventaire des comptes et des contrats, forme juridique de chaque enveloppe, valeur d’entrée documentée, ancienneté des manquements éventuels. Nous établissons ce qui est dû de chaque côté et dans quel ordre le déposer.
29. Banque, crédit, logement, école : les dix-huit premiers mois, et ce qu'ils décident
Droit canadien et droit français arrêtés au 13 août 2026. Chaque montant de coût de la vie, de loyer ou de fiscalité locale porte sa source et la date du relevé dont il provient. Un chiffre dont nous n’avons pas retrouvé la source officielle ne figure pas dans ce chapitre : il est signalé en fin de texte. Aucun établissement financier, aucun assureur, aucun établissement d’enseignement n’est nommé.
Un client dont nous avions instruit l’exit tax, la valeur d’entrée de chaque ligne de son portefeuille et la clause bénéficiaire de ses contrats nous a rappelés six semaines après son arrivée à Montréal. Le problème n’était aucun de ceux-là. Il ne parvenait pas à louer un appartement, faute de cote de créditcanadienne, et on lui demandait à la place douze mois de loyer d’avance — ce que le Code civil du Québec interdit d’exiger, ce qu’il ignorait, et ce qu’il s’apprêtait à payer.
Ce chapitre traite de ce qui se passe entre le moment où l’avion se pose et celui où le dossier patrimonial reprend son cours. Cette période dure entre douze et vingt-quatre mois, elle ne comporte presque aucune décision fiscale, et elle détermine pourtant trois choses qui coûteront cher ensuite : la capacité d’emprunt, le coût du logement, et le montant que la famille consomme réellement chaque année. Un plan patrimonial construit sur un budget de vie faux est un plan faux.
Ce que ce chapitre traite, et ce qu’il renvoie ailleurs
Il traite : l’ouverture d’un compte et ce que l’institution peut ou ne peut pas exiger d’un nouvel arrivant ; l’absence d’historique de crédit canadien, ce qu’elle bloque et comment elle se construit ; les différences structurelles entre le crédit immobilier canadien et le crédit français ; louer avant d’acheter ; les taxes foncières et scolaires ; la scolarité, publique et privée, et le cas québécois de la loi 101 ; le coût de la vie par grande ville ; et ce que coûte réellement le transfert de fonds depuis la France.
Il ne traite pas : les droits de mutation, les taxes sur les acheteurs étrangers, l’interdiction fédérale d’achat, le régime de la résidence principale canadienne et le cadre prudentiel du financement, tous établis au chapitre Acheter au Canada. Le droit aux soins et les carences provinciales sont au chapitre Sécurité sociale et santé. Le traitement fiscal français des enveloppes canadiennes est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE, et leur traitement déclaratif au chapitre Le déclaratif.
Les montants canadiens sont exprimés en dollars canadiens. Lorsqu’une conversion figure, elle est indicative et emploie la parité retenue au chapitre 7, soit un peu moins de 0,62 euro pour un dollar. Aucun raisonnement de ce chapitre ne repose sur une conversion.
Ouvrir un compte : une obligation faite à la banque, pas une faveur qu’elle accorde
C’est le premier point où l’expérience française induit en erreur. En France, l’ouverture d’un compte relève de la liberté contractuelle de l’établissement, corrigée a posterioripar une procédure de droit au compte qui suppose un refus écrit et une saisine de la Banque de France. Au Canada, la loi fédérale pose l’obligation en amont : elle énumère les documents recevables, elle interdit certaines exigences, et elle limite les motifs de refus.
Correction : le règlement que citent la plupart des sources est abrogé
Presque toute la littérature francophone d’expatriation renvoie encore au Règlement sur l’accès aux services bancaires de base (DORS/2003-184) et aux articles 448 à 448.3 de la Loi sur les banques. Ces textes ne sont plus le droit applicable.
Les articles 448, 448.1, 448.2, 448.3 et 449.1 de la Loi sur les banques portent, sur le texte consolidé, la mention « [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321] ». Le règlement DORS/2003-184 porte la mention « [Abrogé, DORS/2021-181, art. 122] », avec effet au 29 juin 2022. Le Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101, est abrogé par le même article et à la même date.
Le régime en vigueur est le cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers, inséré dans la Loi sur les banques comme partie XII.2, articles 627.01 et suivants, par la loi de 2018, chapitre 27, article 329, et complété par le Règlement sur le cadre de protection des consommateurs en matière financière, DORS/2021-181. Textes lus sur le site des lois fédérales le 13 août 2026, dans leur version consolidée au 17 juin 2026, dernière modification du 12 mars 2026.
L’article 627.17pose l’obligation. Sa rédaction est celle d’une injonction faite à l’établissement : dans tout point de service où elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre « ouvre un tel compte sur demande de la personne physiquequi s’y présente » et qui remplit les conditions énumérées. La liste des documents n’est plus dans un règlement : elle est dans la loi, et elle est ouverte, le texte disant « notamment ».
Le mécanisme de preuve est celui-ci : deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique le nom et l’adresse et l’autre le nom et la date de naissance ; ou, à défaut, un seul document indiquant le nom et la date de naissance, à condition que l’identité soit confirmée par un client en règle de la banque ou par une personne jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité.
| Ce que le texte prévoit | Le libellé | Ce que cela change pour un nouvel arrivant |
|---|---|---|
| Les documents admis, à l'alinéa 627.17(1)a)(i) | Pièces d'identité délivrées par le gouvernement du Canada ou d'une province ; avis de cotisation fiscale récents ; relevés de prestations récents ; factures récentes de services publics canadiens ; relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit ; passeports étrangers ; tout document réglementaire | Le passeport étranger figure expressément dans la loi. Un Français qui vient de descendre de l'avion détient donc déjà l'un des deux documents exigés |
| La confirmation par un tiers, à l'alinéa 627.17(1)a)(ii) | Un seul document, si l'identité est confirmée par un client en règle de la banque ou par une personne jouissant d'une bonne réputation dans la collectivité | C'est la voie de secours de celui qui n'a pas encore d'adresse canadienne prouvable |
| L'interdiction du dépôt minimum, au paragraphe 627.17(4) | « Il est interdit à la banque membre d'exiger de la personne physique qu'elle fasse un dépôt initial minimum ou qu'elle maintienne un solde créditeur minimum » | Le compte s'ouvre à zéro dollar. Aucun versement préalable ne peut être exigé |
| Les motifs de refus, au paragraphe 627.18(1) | Motifs raisonnables de croire à un usage illégal ou frauduleux ; activités illégales ou frauduleuses antérieures envers des fournisseurs de services financiers datant de moins de sept ans ; renseignements trompeurs fournis sciemment sur un point important ; nécessité de protéger clients ou employés de blessure, harcèlement ou abus ; succursale n'offrant que des comptes liés à un compte tenu ailleurs ; circonstance réglementaire | La liste est limitative. La sixième branche est vide : aucune circonstance réglementaire n'a été prise |
| La faillite, au paragraphe 627.18(2) | Le fait d'être ou d'avoir été failli ne constitue pas en soi, à défaut de preuve de fraude ou d'autre activité illégale, un motif raisonnable de refus | Précision expresse du texte, et rare |
| Le refus, à l'article 627.19 | La banque qui refuse doit remettre une déclaration écrite indiquant qu'elle n'ouvrira pas le compte, accompagnée des informations de traitement des plaintes | Un refus verbal n'est pas un refus régulier. La déclaration écrite est la pièce qui ouvre le recours |
| L'état des pièces, à l'article 627.27 | Les documents doivent être originaux, valides et non substantiellement abîmés ; une pièce provinciale doit être utilisable aux fins d'identification selon le droit de cette province | Une photocopie ou une pièce périmée ne satisfait pas le texte |
Ce que le texte ne dit pas, et pourquoi il faut le dire ainsi
On lit couramment qu’une banque canadienne ne peut pas exiger un emploi ou un historique de crédit pour ouvrir un compte. Nous avons cherché la disposition qui le dirait, dans toute la partie XII.2 et dans le règlement. Elle n’existe pas.Elle n’existait pas davantage dans l’ancien article 448.1 ni dans l’ancien règlement de 2003.
Le résultat est pourtant atteint, mais par une autre voie, et il faut la formuler correctement. L’article 627.17(1) est rédigé comme une obligation d’ouvrir, subordonnée à une liste ferméede conditions ; l’article 627.18 énumère limitativement les cas où cette obligation ne s’applique pas. Ni l’emploi ni l’historique de crédit ne figurent dans l’une ou dans l’autre. La banque ne peut donc pas y subordonner l’ouverture — non parce qu’un texte le lui défend nommément, mais parce qu’aucun texte ne l’y autorise.
La distinction n’est pas académique. Devant un guichet, invoquer un article qui n’existe pas affaiblit la position ; invoquer l’obligation d’ouvrir de l’article 627.17 et demander, en cas de refus, la déclaration écrite de l’article 627.19 est une démarche exacte, et elle suffit.
Il faut immédiatement marquer la limite de ce droit, parce qu’elle est la source de la plupart des déceptions. Il porte sur le compte, et sur rien d’autre.Ni sur une carte de crédit, ni sur un découvert, ni sur un prêt, ni sur les conditions tarifaires. Un nouvel arrivant obtient donc très vite un compte parfaitement fonctionnel, et découvre dans les semaines suivantes que ce compte ne lui donne accès à presque aucun des services qui supposent que quelqu’un lui fasse crédit.
Le numéro d’assurance sociale : exigible, mais pas par la loi bancaire
Le numéro d’assurance sociale ne figure ni parmi les conditions de l’article 627.17, ni parmi les motifs de refus de l’article 627.18. Il n’est pas davantage requis par la réglementation de lutte contre le blanchiment : le Règlement DORS/2002-184 ne comporte aucune occurrence du social insurance number. Un compte de dépôt s’ouvre donc sans lui.
Il devient exigible par la voie fiscale, et seulement pour les comptes productifs d’intérêts. Le mécanisme tient en deux textes. L’article 201(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu impose une déclaration de renseignements à quiconque verse des intérêts sur des sommes en dépôt. L’article 237(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige alors la personne à communiquer son numéro désigné, que le paragraphe 237(1.2) définit, pour un particulier, comme son numéro d’assurance sociale.
Trois conséquences pratiques, dont aucune n’est intuitive. Un compte-chèques non rémunéré ne déclenche pas l’article 201(1)b) et n’appelle donc pas le numéro. Un compte d’épargne, si. Et l’obligation de demanderun numéro d’assurance sociale ne vise, à l’article 237(1), que la personne qui a été résidente ou employée au Canada au cours d’une année d’imposition — un non-résident n’y est pas assujetti, et l’article 237(1.1) ne l’oblige à communiquer qu’un numéro dont il dispose déjà.
La retenue de chèque, et le piège des quatre-vingt-dix jours
C’est un poste que personne ne prépare et qui bloque, chaque année, des dossiers d’installation. Les délais de mise à disposition des fonds déposés par chèque sont fixés par les articles 627.21 et 627.22 de la Loi sur les banques, avec un seuil réglementaire de 1 500 $posé par l’article 9 du Règlement DORS/2021-181.
| Situation | Délai maximal de mise à disposition | Fondement |
|---|---|---|
| Dépôt de 1 500 $ ou moins, en personne auprès d'un employé | Au plus tard quatre jours ouvrables après le jour du dépôt | Loi sur les banques, article 627.21a)(i) |
| Dépôt de 1 500 $ ou moins, par tout autre moyen | Au plus tard cinq jours ouvrables | Article 627.21a)(ii) |
| Dépôt supérieur à 1 500 $, en personne auprès d'un employé | Au plus tard sept jours ouvrables | Article 627.21b)(i) |
| Dépôt supérieur à 1 500 $, par tout autre moyen | Au plus tard huit jours ouvrables | Article 627.21b)(ii) |
| Les cent premiers dollars de tout dépôt par chèque | Immédiatement si le dépôt est fait en personne auprès d'un employé ; le jour ouvrable suivant dans les autres cas | Article 627.22 |
Le piège est ailleurs, et il vise spécifiquement le nouvel arrivant. Le paragraphe 627.24(1) écarte l’application de tout ce régime dans quatre cas, dont celui-ci : le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours. Les trois autres sont le soupçon de fraude, le chèque endossé plus d’une fois et le chèque déposé au moins six mois après sa date.
Trois mois pendant lesquels aucun délai ne vous protège
Un ménage qui arrive, ouvre son compte, et y dépose le produit d’une vente française sous forme de chèque se trouve exactement dans le cas d’exclusion : son compte a moins de quatre-vingt-dix jours. Aucun délai légal ne s’impose alors à l’établissement, qui fixe librement la durée de retenue.
La parade est de ne pas faire transiter les fonds d’installation par un chèquependant les trois premiers mois. Un virement électronique n’entre pas dans le champ des articles 627.20 à 627.24, qui visent exclusivement les chèques papier encodés, tirés sur une succursale au Canada et libellés en dollars canadiens — un chèque en euros n’y entre pas davantage.
Conséquence de calendrier : l’ouverture du compte gagne à intervenir tôt, avant même que les fonds ne soient nécessaires, pour que l’horloge des quatre-vingt-dix jours ait commencé à tourner quand ils arrivent.
Le mur des premiers mois : l’absence d’historique de crédit
C’est le sujet le plus mal traité de la littérature d’expatriation vers le Canada, et celui qui produit le plus de contresens, parce qu’il n’a pas d’équivalent français exact.
Le mécanisme. Le système canadien ne repose pas sur un fichier des incidents, comme le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu en France par la Banque de France. Il repose sur des agences privées d’évaluation du crédit, qui collectent l’historique completdes engagements d’une personne — ouverture de comptes, limites accordées, taux d’utilisation, régularité des paiements, demandes de crédit — et en tirent une cote. En France, l’absence d’incident vaut bon dossier. Au Canada, l’absence d’historique ne vaut pas bon dossier : elle ne vaut rien du tout.Un ingénieur de quarante-cinq ans, sans le moindre incident de paiement en vingt-cinq ans de vie française, arrive au Canada avec le profil de crédit d’un étudiant de dix-huit ans — en moins bien, puisque l’étudiant a au moins commencé à en construire un.
L’historique français n’est pas transférable. Nous n’avons trouvé, dans les textes fédéraux, aucune disposition organisant la reconnaissance d’un historique de paiement constitué à l’étranger. La matière relève au demeurant des provinces, et nous n’avons pas mené la recherche sur les vingt régimes provinciaux et territoriaux : nous signalons donc l’absence de fondement fédéral, sans en tirer une affirmation générale. En pratique, les agences canadiennes ne collectent pas de données françaises, et le compteur repart de zéro.
Ce que cela bloque. La liste est plus longue que ce à quoi le lecteur s’attend, parce que la cote sert au Canada à des usages qui n’ont rien à voir avec le crédit.
- La location d’un logement. Le blocage le plus immédiat, et le plus coûteux, parce qu’il tombe dans les premières semaines. Ce que le bailleur peut légalement exiger à la place varie fortement d’une province à l’autre, et la plupart des nouveaux arrivants acceptent des demandes qui sont interdites.
- La carte de crédit. Ce n’est pas un confort : c’est l’instrument principal de constitution de l’historique. Ne pas en obtenir empêche le compteur de démarrer.
- Les abonnements et forfaits — téléphonie, internet, électricité selon les provinces. Ils sont accordés, mais souvent contre un dépôt, parce que ce sont eux-mêmes des contrats à paiement différé.
- Le financement d’un véhicule, au comptant ou à des conditions dégradées pendant la première année.
- Le prêt hypothécaire. Et là, ce n’est pas une pratique de marché, c’est du droit. Nous y venons.
Le seuil de 600 est réglementaire, et il ne se négocie pas
Le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, DORS/2012-281, pris sous la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, subordonne l’assurabilité d’un prêt à ratio élevé à une condition de pointage, à son article 5(1)g), verbatim : « at the time the loan is approved, at least one of its borrowers or guarantors must have a credit score that is greater than or equal to 600 ».
L’article 1(1) définit le pointage comme celui délivré par une agence d’évaluation du crédit constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, sur une échelle substantiellement équivalente à celle en usage le 26 juin 2011. L’article 5(2) ménage une dérogation étroite, lorsque trois pour cent au plus des prêts du prêteur sont sans pointage atteignant ce seuil.
Autrement dit : ce n’est pas l’établissement qui refuse, c’est le règlement qui ferme.Négocier ne sert à rien, changer d’interlocuteur non plus. Il faut soit un garant qui satisfait le seuil, soit vingt pour cent d’apport pour sortir du canal assuré, soit du temps.
Comment l’historique se construit. Trois paramètres, et un seul ne s’achète pas. La profondeur— depuis combien de temps le plus ancien compte est ouvert — ne se rattrape par aucun moyen : c’est du temps, et c’est la raison pour laquelle le premier instrument doit être ouvert le plus tôt possible, même s’il ne sert à rien, et ne doit ensuite jamais être clôturé. Le comportement— payer l’intégralité du solde à l’échéance, chaque mois — se pilote entièrement. Le taux d’utilisation— la part de la limite consommée — se pilote également, et c’est le paramètre le plus mal compris : une carte dont on utilise systématiquement l’essentiel de la limite dégrade la cote même lorsque le solde est intégralement payé chaque mois.
La carte garantie, et les deux questions à poser avant de souscrire
Le mécanisme qui débloque la situation est celui de la carte garantie : le titulaire dépose une somme et obtient une limite de crédit à hauteur, ou à un multiple, de ce dépôt. L’établissement ne prend aucun risque ; le titulaire obtient un instrument déclaré aux agences, ce qui est tout ce qui compte.
Première question : l’instrument est-il effectivement déclaré aux agences d’évaluation du crédit ?Un produit prépayé qui ne l’est pas ne construit rien, et c’est la confusion la plus fréquente. Seconde question : la conversion en carte ordinaire est-elle prévue, à quelle échéance et à quelles conditions ?Une carte garantie que l’on ne convertit jamais immobilise le dépôt indéfiniment.
Nous ne recommandons aucun produit et n’en nommons aucun. Ces deux questions se posent à n’importe quel interlocuteur, et leurs réponses se comparent.
Un mot sur les programmes destinés aux nouveaux arrivants. Ils existent, ils prévoient des voies de substitution à l’historique canadien, et ils ne sont pas une règle : ce sont des politiques commerciales, qui varient d’un établissement à l’autre et dans le temps. Ce qui se compare, ce sont leurs critères : durée depuis l’arrivée, statut d’immigration exigé, pièces admises en substitution, plafond accordé, et surtout durée pendant laquelle le programme reste accessible. Ce dernier point est le plus souvent le discriminant : ces dispositifs se ferment généralement au bout de quelques années de présence, et l’arrivant qui attend d’être installé pour s’en occuper les trouve fermés au moment où il en aurait eu besoin.
Louer avant d’acheter, et ce que le bailleur peut légalement exiger
La recommandation de louer pendant douze à vingt-quatre mois avant d’acheter est un lieu commun de la littérature d’expatriation. Elle est juste, mais pour des raisons rarement énoncées, et qui ne sont pas les raisons habituelles.
Ce n’est pas d’abord une question de connaissance du marché. C’est une question de séquence. L’accès au canal assuré suppose un pointage d’au moins 600 ; ce pointage suppose du temps ; et l’achat fait sous contrainte de temps se paie deux fois — une première par la mise de fonds accrue qu’impose la sortie du canal assuré, une seconde par les droits de mutation qu’un achat suivi d’une revente rapide fait supporter en pure perte, et dont le chapitre Acheter au Canadamontre que l’écart entre provinces va de un à mille.
Reste la question immédiate : que peut exiger le bailleur d’un candidat sans historique ? Le droit du bail est provincial, et les réponses divergent radicalement.
Québec — Code civil du Québec, article 1904, verbatim
« Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer ; il ne peut exiger d’avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d’un mois de loyer. »
« Il ne peut, non plus, exiger une somme d’argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d’un chèque ou d’un autre effet postdaté. »
Texte lu sur Légis Québec le 9 août 2026. Trois interdictions, et elles répondent exactement aux trois demandes que reçoit un nouvel arrivant sans cote de crédit : pas de dépôt de garantie, pas de loyers d’avance au-delà du premier terme, pas de chèques postdatés. Le seul montant exigible à la signature est le premier mois de loyer.
| Province | Dépôt exigible | Plafond | Ce à quoi il peut servir | Source |
|---|---|---|---|---|
| Québec | Aucun. Interdiction expresse | Le premier terme de loyer, et rien d'autre | Sans objet. Les chèques postdatés sont également interdits | Code civil du Québec, article 1904, lu le 9 août 2026 |
| Colombie-Britannique | Dépôt de garantie, et dépôt pour dommages causés par un animal | Chacun plafonné à la moitié d'un mois de loyer. Un seul dépôt de chaque type par bail | La couverture des dommages, selon la procédure de la loi. Le bailleur ne peut pas stipuler qu'il conservera automatiquement tout ou partie des dépôts | Residential Tenancy Act, articles 19 et 20, lus le 9 août 2026 |
| Ontario | Dépôt de loyer, à exiger au plus tard à la conclusion du bail | Un mois de loyer si le loyer est mensuel, une semaine s'il est hebdomadaire | Uniquement le loyer de la dernière période avant le départ. Il ne peut servir à rien d'autre, notamment pas à réparer des dommages. Le bailleur doit verser chaque année un intérêt au taux du plafond d'augmentation des loyers | Residential Tenancies Act, 2006, articles 105 et 106 ; guide officiel du tribunal compétent, lu le 9 août 2026 |
Un dernier point, qui n’est pas juridique et qui pèse plus lourd que tout ce qui précède. Ce que le bailleur ne peut pas exiger en argent, il peut le demander en garantie personnelle : un cautionnement, souvent d’une personne résidant au Canada. C’est la demande la plus fréquente faite à un arrivant, et c’est aussi celle qu’il est le moins en mesure de satisfaire. À défaut, ce qui fonctionne est un dossier écrit : attestation d’emploi canadienne avec revenu, relevés bancaires, quittances de loyer françaises traduites, lettre du bailleur français. Ce dossier ne remplace pas une cote de crédit ; il donne au bailleur de quoi motiver une décision favorable.
L’hypothèque canadienne : quatre différences structurelles avec le crédit français
Le chapitre Acheter au Canadapose le cadre prudentiel — taux de qualification, mise de fonds, amortissement, pointage, statut d’immigration — et nous ne le refaisons pas. Ce chapitre ajoute ce que ce cadre fait au budget d’un ménage, et les différences de structure que le cadre ne dit pas. Elles ne sont pas des nuances de marché : elles changent la nature du risque porté par l’emprunteur.
Première différence — le terme n’est pas l’amortissement
C’est la distinction que le lecteur français n’a aucune raison de connaître, parce qu’elle n’existe pas chez lui. En France, un prêt à taux fixe sur vingt ans est un prêt dont le taux est fixé pour vingt ans : la durée du contrat et celle du remboursement coïncident. Au Canada, ce sont deux durées distinctes. L’amortissementest la durée sur laquelle le capital est étalé pour calculer la mensualité ; le termeest la durée du contrat lui-même, à l’issue de laquelle le solde devient exigible et se refinance au taux du moment.
Autrement dit : un emprunteur canadien ne fixe jamais son taux pour la durée de son crédit.Il le fixe pour une fenêtre, puis il repasse au marché. Le risque de taux n’est pas transféré au prêteur comme en France : il reste chez l’emprunteur, et il se matérialise à chaque renouvellement.
La raison pour laquelle le terme de cinq ans s’est imposé n’est ni commerciale ni culturelle. Elle tient à l’article 10 de la Loi sur l’intérêt, dont le premier paragraphe prévoit que lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque n’est pas payable avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans, l’emprunteur peut, passé ces cinq ans, se libérer en payant le capital, les intérêts courus, et trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis. Au-delà de cinq ans, le prêteur perd donc la maîtrise de l’indemnité.
L’exception de l’article 10(2), et pourquoi elle vise votre montage
Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’intérêt écarte expressément cette porte de sortie pour « l’hypothèque […] consentie par une compagnie par actions ou une personne morale ».
Un lecteur qui acquiert son immeuble canadien par l’intermédiaire d’une société — configuration dont le chapitre Acheter au Canadaexamine les conséquences fiscales — perd donc, en plus, le plafond de trois mois d’intérêts après cinq ans. C’est une conséquence de la détention par société que nous n’avons vue signalée nulle part, et elle ne se voit pas dans le contrat de prêt : elle se lit dans une loi de 1985 sur l’intérêt.
Deuxième différence — le renouvellement, et les vingt et un jours qui l’encadrent
Le renouvellement est le moment le plus important de la vie d’un prêt canadien, et le seul dont un emprunteur français n’a aucune intuition. Trois choses s’y décident.
Le taux, d’abord, qui est celui du marché à cette date, sur le solde restant dû. Un ménage qui a emprunté à 2 % sur un terme de cinq ans et se renouvelle à 5 % ne voit pas sa mensualité augmenter de trois points : elle augmente dans une proportion qui dépend de la durée d’amortissement restante, et qui est d’autant plus brutale que cette durée est courte. C’est le contraire de l’intuition — on croit qu’un prêt bientôt remboursé est moins sensible, alors que c’est l’inverse pour la mensualité.
Le prêteur, ensuite. Le renouvellement est le moment où l’emprunteur peut changer d’établissement, et où il découvre que changer suppose de requalifier le dossier. Depuis le 16 décembre 2024, le critère de ratio d’endettement — donc le taux admissible minimal — ne s’applique plus, dans le canal assuré, aux transferts directsde prêts à faible ratio. Le document technique du ministère des Finances énonce trois conditions cumulatives : le prêt d’origine a été consenti par une institution financière fédérale et déjà évalué au taux admissible minimal ; l’emprunteur renouvelle auprès d’un nouveau prêteur ; et il conserve le calendrier d’amortissement contractuel existant. Une majoration du capital restant dû de 3 000 $est admise pour couvrir les frais de transfert ; aucun retrait d’équité n’est permis.
Le calendrier, enfin, et il est protecteur. L’article 627.31 de la Loi sur les banques interdit à l’institution, pendant une période réglementaire, d’apporter au contrat une modification qui augmente le coût d’emprunt, et maintient les droits de l’emprunteur jusqu’au jour réglementaire. Les articles 12(2) et 45(2) du Règlement DORS/2021-181 fixent l’un et l’autre à vingt et un jours : les informations de renouvellement doivent être communiquées au moins vingt et un jours avant la date prévue, et le renouvellement ne prend effet que vingt et un jours après cette communication. L’article 46 impose le même préavis de vingt et un jours lorsque l’institution ne renouvelle pas.
La conséquence pratique se lit à l’envers de ce que l’on attend. Vingt et un jours sont une protection, mais ils sont aussi tout le temps dont dispose l’emprunteur pour mettre en concurrence. Un dossier de transfert direct s’instruit en amont, pas dans ces trois semaines. Et un emprunteur dont la situation s’est dégradée depuis l’origine est captif : il le découvre au pire moment.
Troisième différence — l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas plafonnée
En France, l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt immobilier est plafonnée par la loi : six mois d’intérêts sur le capital remboursé, sans excéder 3 % du capital restant dû. Ce plafond est le même partout, et il rend l’arbitrage simple.
Au Canada, il n’existe aucun encadrement légal du calcul de l’indemnité pour un prêt hypothécaire, et deux textes le démontrent en sens convergent. L’article 627.28 de la Loi sur les banques, qui consacre le droit de rembourser par anticipation sans pénalité, exclut expressément à son paragraphe (2)a) le prêt « secured by a mortgage on real property ». Et l’article 48(2)d) du Règlement DORS/2021-181 range les penalty charges for the prepayment of a loan parmi les frais qui n’entrent pasdans le coût d’emprunt — ils ne figurent donc pas dans le taux annuel affiché.
Ce que la loi impose n’est pas un plafond : c’est une transparence ex ante, et elle est précise. Trois obligations la portent.
| Obligation | Ce que le texte exige | Fondement | Ce qu'il faut en faire |
|---|---|---|---|
| L'encadré informatif du prêt à taux fixe | « Les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul », ainsi qu'une brève description des conditions dans lesquelles un remboursement partiel est admis sans pénalité | Règlement DORS/2021-181, article 38, alinéas h) et i) | C'est le document de comparaison entre offres. Il tient sur une page et il porte l'essentiel |
| L'encadré informatif du prêt à taux variable | Rédaction identique, aux alinéas i) et j) | Règlement DORS/2021-181, article 39 | Même usage |
| La déclaration initiale | « Tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt » | Règlement DORS/2021-181, article 40(1)l), pris pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi | C'est l'obligation la plus exigeante : elle porte sur les composantes de la formule, pas seulement sur son intitulé. C'est la pièce à demander et à lire |
| Le délai de remise, propre aux prêts hypothécaires | La déclaration initiale doit être remise au plus tôt du premier paiement et de « deux jours ouvrables francs avant le jour de la conclusion du contrat » | Règlement DORS/2021-181, articles 43 et 44(1) | Deux jours francs sont le temps de lecture que la loi vous garantit. Quatre dérogations existent, dont le consentement de l'emprunteur : ne pas le donner par réflexe |
Deux méthodes de calcul se rencontrent. La première retient un forfait exprimé en mois d’intérêts ; elle est simple et bornée. La seconde retient un différentiel de taux : l’écart entre le taux du contrat et le taux auquel le prêteur pourrait replacer les fonds pour la durée restante du terme, appliqué au capital remboursé sur cette durée. Cette seconde méthode n’est pas bornée, et elle produit des montants sans commune mesure avec l’intuition française lorsque les taux ont baissédepuis l’origine.
Pourquoi cette clause pèse plus lourd, chez un expatrié, que le taux lui-même
Une expatriation est, par construction, de durée incertaine. Une mutation, un retour familial, un divorce, une opportunité professionnelle : la probabilité qu’un prêt souscrit à l’arrivée soit remboursé avant l’échéance de son terme est plus élevée que pour un ménage installé.
L’arbitrage est donc l’inverse de l’arbitrage français. Quelques dizaines de points de base sur le taux se comparent à un risque de sortie qui, sur un terme de cinq ans avec méthode différentielle, peut représenter plusieurs mois de mensualité. Un terme plus court, à taux légèrement supérieur, est souvent le choix le moins cher en espérancepour un expatrié — et c’est le choix que personne ne lui propose, parce que le conseil standard est calibré sur un emprunteur qui ne bouge pas.
Trois questions, à n’importe quel interlocuteur, avant de signer : quelle est la méthode de calcul de l’indemnité, en toutes lettres ? Le prêt est-il portablevers un autre bien, et à quelles conditions ? Quel montant de remboursement anticipé est admis chaque année sansindemnité ? Les deux premières figurent dans les documents que la loi impose de remettre ; la troisième aussi. Les noms d’établissements ne servent à rien.
Quatrième différence — la mise de fonds est du droit, et elle comporte une falaise
Le lecteur français croit que la mise de fonds relève de la politique commerciale du prêteur. Au Canada, elle relève d’une architecture à deux étages, et les deux sont réglementaires.
Premier étage : l’article 418 de la Loi sur les banques. Et il faut corriger ici une confusion répandue, y compris dans des sources professionnelles : la règle est à l’article 418, pas à l’article 418.1, qui porte sur un tout autre sujet. Verbatim : « Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt. » Le paragraphe (2) écarte l’interdiction lorsque l’excédent est garanti ou assuré.
Second étage : le règlement d’assurance. Les conditions d’assurabilité figurent dans deux règlements ministériels miroirs — DORS/2012-281 pour les assureurs privés, DORS/2012-282 pour l’assureur public. C’est là, et nulle part ailleurs, que se trouve le barème de mise de fonds, sous la forme d’un plafond de ratio prêt-valeur.
La mise de fonds minimale, telle qu'elle résulte du règlement — et la falaise de 1,5 million
LE TEXTE, ARTICLE 5(1)a) DU DORS/2012-281
(i) 95 % de la valeur, si la valeur est de 500 000 $ ou moins
(ii) 475 000 $ + 90 % de la fraction de valeur excedant
500 000 $, si la valeur est superieure a 500 000 $
CONTROLE ARITHMETIQUE DU RACCORD
95 % x 500 000 ................................ 475 000 $
Les deux branches se rejoignent exactement.
TRADUCTION EN MISE DE FONDS
5 % sur la tranche de prix jusqu'a 500 000 $
10 % sur la tranche comprise entre 500 000 $ et 1 500 000 $
EXEMPLE — UN BIEN A 700 000 $
Pret maximal : 475 000 + 90 % x 200 000 ....... 655 000 $
Mise de fonds : 700 000 - 655 000 ............. 45 000 $
Verification : 5 % x 500 000 + 10 % x 200 000 . 45 000 $
Soit, en pourcentage du prix ..................... 6,43 %
LA FALAISE — LE PLAFOND DE VALEUR
Article 5(1)d) : la valeur doit etre INFERIEURE
a 1 500 000 $ pour que le pret soit assurable.
A 1 499 999 $
5 % x 500 000 ................................ 25 000,00 $
10 % x 999 999 ............................... 99 999,90 $
MISE DE FONDS ................................ 124 999,90 $
A 1 500 000 $
Canal assure ferme. Article 418 de la Loi sur
les banques : pret plafonne a 80 % de la valeur.
MISE DE FONDS, 20 % .......................... 300 000,00 $
ECART POUR UN DOLLAR DE PRIX ................... 175 000,10 $- Plafond de ratio prêt-valeur absolu :95 %, par l'effet du sous-alinéa 5(1)a)(i)
- Ce sur quoi porte le plafond de 1 500 000 $ :la valeur, et non le prix. Mais l'article 1(1) plafonne la valeur au prix d'achat, majoré le cas échéant du coût estimatif des améliorations projetées : le prix commande donc en pratique
- Coquille relevée dans la version française officielle :le sous-alinéa (i) est imprimé « 500 0000 $ », avec quatre zéros. La version anglaise porte « $500,000 », et le raccord arithmétique du (ii) — 475 000 = 95 % de 500 000 — confirme que le montant exact est 500 000 $
- Nature de l'instrument :l'exposé des motifs du règlement modificatif est explicite : « Mortgage insurance eligibility rules are set out in Ministerial regulations. » Ce n'est pas une politique de marché, c'est du droit
- Ce que la falaise change au conseil :sur un bien proche du plafond, négocier le prix à la baisse d'un dollar déplace 175 000,10 $ de trésorerie. C'est le seul paramètre du chapitre où un euro de négociation vaut six chiffres
Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, DORS/2012-281, article 5(1)a) et d) et article 1(1), lus le 13 août 2026 dans la version consolidée au 17 juin 2026, dernière modification du 27 février 2025. Le barème en pourcentage est celui de l'exposé des motifs du règlement modificatif. Les deux exemples chiffrés sont les nôtres, recalculés poste par poste.
- Trois autres conditions du même article commandent l'assurabilité et se vérifient en amont : le pointage d'au moins 600 pour au moins un emprunteur ou garant, à l'alinéa 5(1)g) ; les coefficients d'endettement — 39 % pour le coefficient d'amortissement brut de la dette, 44 % pour le coefficient total — ; et le calcul de ces coefficients au plus élevé du taux contractuel majoré de deux points ou de 5,25 %, posé au paragraphe 5(3) du règlement lui-même, et non par une simple ligne directrice. L'article 5(4) ajoute une obligation de vérification : le prêteur ou l'assureur doit avoir fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d'emploi de l'emprunteur, ou, s'il est travailleur autonome, pour apprécier la plausibilité du revenu déclaré.
Une date à ne pas se tromper : la mesure s’applique depuis décembre 2024, le règlement date de février 2025
Le communiqué du ministère des Finances du 16 septembre 2024annonce deux mesures : le relèvement du plafond de prix assurable d’un million à 1,5 million de dollars, et l’ouverture de l’amortissement sur trente ansà tous les acheteurs d’une première habitation et à tous les acheteurs de constructions neuves, l’une et l’autre effective December 15, 2024.
Le règlement qui les porte, DORS/2025-55, n’a été enregistré que le 27 février 2025et publié à la Gazette du Canada le 12 mars 2025, avec des entrées en vigueur rétroactives échelonnées au 1er juin 2021, 1er août 2024, 15 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 15 janvier 2025. Vérification faite : il n’existe aucune version consolidéedu règlement entre le 22 décembre 2020 et le 27 février 2025.
C’est la même mécanique que celle de la baisse du taux inférieur d’impôt fédéral, établie au chapitre L’impôt canadien sur le revenu : appliquée par voie administrative bien avant d’être sanctionnée. Un lecteur qui daterait la mesure de son règlement se tromperait de plus d’un an.
Un détail de rédaction mérite d’être relevé, parce qu’il a changé en cours de route. Dans la version applicable à compter du 1er août 2024, l’amortissement de trente ans supposait cumulativementque l’un des emprunteurs soit acheteur d’une première habitation etque le bien soit neuf. Depuis le 15 décembre 2024, les deux conditions sont alternatives. Une disposition transitoire réserve le sort des demandes d’assurance reçues entre ces deux dates.
La définition réglementaire de l’acheteur d’une première habitation est plus large que son nom ne l’indique, et elle vise directement des situations d’expatriés. Trois branches alternatives : n’avoir jamais acheté d’immeuble résidentiel admissible au Canada ; n’avoir pas occupé au Canada, comme lieu principal de résidence, un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint actuel, au cours de l’année civile en cause ou des quatre années civiles précédentes ; ou vivre séparé de son conjoint pour cause d’échec de l’union, depuis au moins quatre-vingt-dix jours, la séparation ayant commencé au cours de l’année en cause ou des quatre précédentes.
La deuxième branche est celle qui compte ici. Un Français qui a acheté au Canada, est reparti, et revient plus de quatre ans après redevient acheteur d’une première habitation au sens du règlement, puisque la condition porte sur l’occupation au cours des quatre années civiles précédentes et non sur la propriété passée. Le chapitre Le retour en Francemontre que ces fenêtres de quatre et cinq ans se recoupent avec d’autres ; celle-ci s’y ajoute.
Le terme de cinq ans est-il vraiment la norme ? Le stock dit oui, le flux dit non
Presque toutes les sources francophones écrivent que le terme de cinq ans est le standard du marché canadien. C’était vrai de l’encours ; ce ne l’est plus des nouveaux prêts, et deux sources officielles concordent.
| Produit | Encours, septembre 2024 | Nouveaux prêts, janvier à septembre 2024 | Nouveaux prêts, faible ratio |
|---|---|---|---|
| Taux fixe, terme inférieur à cinq ans | 38 % | 71 % | 74 % |
| Taux fixe, terme de cinq ans ou plus | 42 % | 19 % | 16 % |
| Taux variable, tous termes | 20 % | 10 % | 22 % de l'encours |
L’écart entre les deux colonnes est la seule information utile du tableau. Un ménage qui arrive aujourd’hui n’entre pas dans le marché décrit par l’encours : il entre dans celui décrit par le flux, où le terme court domine largement. Cela signifie deux choses. D’abord que son premier renouvellement interviendra plus tôt qu’il ne le croit, souvent dans les trois ans. Ensuite que la question de l’indemnité de remboursement anticipé, traitée plus haut, se pose sur un horizon plus court — ce qui, pour une fois, joue en sa faveur.
La scolarité : le régime général, et le verrou québécois
C’est le poste où nous rencontrons le plus de décisions prises sur une information fausse, et l’écart entre ce que croient les familles et ce que dit le texte est considérable. Traitons le cas québécois d’abord, parce qu’il concerne la moitié de la communauté française et parce que la réponse y est nette.
La réponse, avant la démonstration
Un ressortissant français installé au Québec comme résident permanent ne peut pas inscrire ses enfants à l’école publique anglophone.Ni à l’école privée subventionnée anglophone. Ce n’est ni une question de démarche, ni une question de dossier, ni une question de délai : la condition posée par le texte n’est pas remplie, et elle ne peut pas l’être.
La raison tient en trois mots, au premier alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française : « est citoyen canadien ». Et la Charte canadienne des droits et libertés ne rattrape rien, pour la même raison, doublée d’une seconde.
Le principe. L’article 72 de la Charte de la langue française pose que l’enseignement se donne en français dans les classes maternelles et dans les écoles primaires et secondaires, sous réserve des exceptions de la section. Son deuxième alinéa précise le champ : la règle vaut pour les organismes scolaires et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions, en ce qui concerne les services éducatifs faisant l’objet d’un agrément.
L’exception, et le correctif qu’elle impose. Une part de la littérature décrit l’article 73 comme comportant cinq ou six cas d’admissibilité. C’est faux depuis 2010 : il n’en reste que deux, les paragraphes 3°, 4° et 5° portant, sur le texte consolidé lu le 13 août 2026, la mention « (paragraphe abrogé) » avec la note historique 2010, c. 23, a. 1. Tout raisonnement bâti sur cinq ou six cas est un raisonnement sur un droit abrogé.
Verbatim des deux cas subsistants : « Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : 1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada ; 2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada. »
La condition de citoyenneté figure dans les deuxbranches, et elle vient en premier. Un ressortissant français résident permanent n’est pas citoyen canadien : la condition tombe au premier mot, avant même que la question du parcours scolaire ne se pose. L’article 86.1, qui ouvre par décret l’accès aux familles venant d’une province désignée, n’offre pas d’autre porte : c’est une clause de réciprocité interprovinciale, et elle renvoie à l’article 73.
Pourquoi la Charte canadienne ne rattrape rien — deux verrous, pas un
Premier verrou : la citoyenneté.L’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 ouvre ses deux paragraphes par les mots « Les citoyens canadiens ». Un ressortissant français non naturalisé n’est titulaire d’aucun droit à ce titre — pas d’un droit restreint : d’aucun droit.
Second verrou : l’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur au Québec. L’article 59 de la même loi constitutionnelle prévoit qu’il « entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation », laquelle « ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec ». Cette autorisation n’a jamais été donnée.
Conséquence : même un Français naturalisé canadiendont la première langue apprise et encore comprise serait l’anglais ne pourrait pas invoquer l’alinéa 23(1)a) au Québec. Textes lus sur le site des lois fédérales le 13 août 2026.
Le séjour temporaire : une exemption, trois ans, non renouvelable
Le régime a changé, et le changement n’est pas mineur. La loi de 2022, chapitre 14, a créé par son article 57 un article 84.1nouveau, et rendu par son article 58 l’article 85 résiduel — celui-ci ne vise plus que les enfants « autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1 ». Contrôle effectué : l’article 218 de cette loi fixe l’entrée en vigueur au 1er juin 2022, avec neuf exceptions énumérées, et aucune ne vise les articles 50 à 59. Le nouveau régime scolaire est donc en vigueur depuis cette date.
L’article 84.1 vise l’enfant ressortissant étranger séjournant au Québec de façon temporaire, dans trois cas : il est lui-même titulaire d’un permis de travail ou d’études ; il est l’enfant à charge d’un ressortissant étranger titulaire d’un tel permis ; ou il est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre de l’Immigration lorsque le titulaire de l’autorité parentale séjourne au Québec comme travailleur ou étudiant étranger.
Le deuxième alinéa est celui qu’il faut lire deux fois : « L’exemption est valide pour une période qui ne peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. » Une prolongation joue jusqu’au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle la période se termine, si elle prend fin avant cette date.
| Article 84.1 — ressortissant étranger, permis de travail ou d'études | Article 85 et règlement C-11, r. 7 — autres séjours temporaires | |
|---|---|---|
| Qui est visé depuis le 1er juin 2022 | Le Français muté au Québec avec un permis de travail, et ses enfants à charge | Régime résiduel : notamment le citoyen canadien ou le résident permanent domicilié dans une autre province qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler |
| Nature | Exemption de l'article 72, alinéa 1. Ce n'est pas une déclaration d'admissibilité | Exemption également |
| Durée maximale | Trois ans | Trois ans |
| Renouvellement | « et ne peut être renouvelée » — texte de la loi elle-même | « L'exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale » — article 7, alinéa 2 du règlement |
| Effet sur les droits futurs | Aucun. L'article 76.1 répute avoir reçu l'enseignement en anglais, pour l'application de l'article 73, les personnes déclarées admissibles sous les articles 73, 76 ou 86.1 — les articles 84.1 et 85 n'y figurent pas | Aucun, pour la même raison |
| Recours | Tribunal administratif du Québec, dans les soixante jours de la notification — article 83.4, la référence à l'article 84.1 y ayant été ajoutée par la loi de 2022 | Même voie |
Ce que la non-reconduction produit, et une question que nous ne tranchons pas
La conjonction de deux règles produit un effet dont peu de familles mesurent la portée. Un enfant scolarisé en anglais pendant trois ans sous exemption temporaire ne construit aucun droit : ni pour lui-même à l’expiration de l’exemption, ni pour ses frères et sœurs, puisque l’article 76.1 ne vise pas l’article 84.1. Le passage de trois ans au réseau anglophone se solde donc, à son terme, par un basculement obligatoire vers le réseau francophone.
Ce mécanisme — rayer du parcours scolaire des périodes réellement suivies — est précisément celui que la Cour suprême a jugé contraire à l’article 23 de la Charte canadienne dans Nguyen, pour le régime issu de la loi de 2002. Nous ne tranchons pas la question de savoir si la rédaction actuelle y échappe : nous n’avons trouvé aucune décision statuant sur l’article 84.1, et la question intéresse au demeurant des familles qui, n’étant pas citoyennes canadiennes, ne sont pas titulaires des droits de l’article 23.
Ce que nous pouvons dire est opérationnel : une famille qui inscrit ses enfants au réseau anglophone sous exemption doit planifier le basculement dès la première année, et non le découvrir la troisième.
L’école privée non subventionnée : la porte qui reste ouverte, et son verrou
La restriction de l’article 72 ne s’étend pas aux établissements privés non agréés aux fins de subventions. Le deuxième alinéa de cet article limite expressément son champ aux organismes scolaires et aux établissements « agréés aux fins de subventions » ; a contrario, l’établissement non agréé n’est pas lié. Deux éléments de structure le confirment : l’existence même d’un règlement organisant la prise en compte d’un enseignement reçu dans un tel établissement présuppose que cette fréquentation est licite, et l’article 78.2 ne sanctionne pas la fréquentation mais le détournement.
Nous signalons néanmoins une tension que nous ne tranchons pas. L’article 78.1 énonce que « nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est pas admissible ». Lue isolément, la formule est très large. Lue dans la section, elle renvoie au régime de l’article 72, qui ne lie que les établissements subventionnés. C’est la lecture systématique que nous retenons ; nous n’avons trouvé aucune décision la confirmant expressément.
Le verrou est ailleurs, et il est double. D’abord l’article 78.2, qui interdit de mettre en place ou d’exploiter un établissement privé, ou d’en modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation de services, « dans le but d’éluder l’application de l’article 72 », et vise nommément l’établissement « principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis ». Ensuite le règlement C-11, r. 2.1, pris sous l’article 73.1, qui régit la prise en compte d’un tel parcours dans une demande d’admissibilité ultérieure : il institue une grille de pondération dont l’article 5 fixe le seuil de passage à quinze points, et son article 4 énonce qu’il faut distinguer « les cas d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise, des cas où la fréquentation […] dénoterait une simple volonté de créer un parcours scolaire artificiel ».
Les sanctions de l’article 205 sont de 700 à 7 000 $ pour une personne physique et de 3 000 à 30 000 $dans les autres cas, doublées pour une première récidive et triplées ensuite par l’article 207, et doublées par l’article 208 lorsque l’infraction est commise par un administrateur ou dirigeant d’une personne morale. L’article 182, 2° ferme la voie administrative : l’ Office ne peut pas rendre d’ordonnance pour un manquement aux articles 78.1 à 78.3, la voie est pénale.
Le certificat d’admissibilité, et les deux recours
La décision n’appartient ni à l’école, ni au centre de services scolaire. L’ article 75 confère le pouvoir de vérifier l’admissibilité et de statuer à des personnes désignées par le ministre. La demande se fait par écrit à un organisme scolaire, qui la transmet. Les pièces exigées comprennent le certificat de naissance mentionnant les parents et, pour les cas fondés sur l’article 73, le certificat de citoyenneté canadienne, un document officiel de naissance au Canada ou le passeport canadien du père ou de la mère.
Deux recours coexistent, et leurs délais diffèrent. Le recours juridictionnel de l’article 83.4 s’exerce devant le Tribunal administratif du Québec dans les soixante joursde la notification. Le recours gracieux de l’article 85.1 s’exerce auprès du ministre, sur demande motivée déposée dans les trente jours, lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » le justifie ; la demande est soumise à un comité de trois membres, et le ministre rend compte annuellement du nombre d’enfants ainsi déclarés admissibles et des motifs retenus.
Le délai le plus court est celui du recours gracieux. Une famille qui laisserait passer trente jours en préparant un recours juridictionnel perdrait la voie ministérielle sans l’avoir ouverte.
Ce que la Cour suprême a jugé, et ce que cela laisse subsister
Deux arrêts commandent la lecture de l’article 73, et ils ne disent pas ce qu’on leur fait souvent dire.
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14. L’administration appliquait la condition de « majeure partie » par une formule mathématique, en comptant les mois passés dans chaque langue. La Cour, à l’unanimité, rejette l’application arithmétique au profit d’une appréciation qualitative globale du parcours scolaire, « majeure partie » devant se lire comme une partie significative. Quatre facteurs, non exhaustifs et de poids variable : la durée de l’enseignement dans chaque langue, l’étape des études où le choix de langue a été fait, les programmes offerts là où l’enfant vivait, l’existence de troubles d’apprentissage. La Cour indique par ailleurs qu’en règle générale l’immersion ne fonde pasun droit à l’école de la minorité, et conclut que le texte québécois n’est pas incompatible avec l’article 23 — c’est son interprétation administrative qui l’était.
Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), [2009] 3 R.C.S. 208. La loi de 2002 avait exclu du calcul de la majeure partie l’enseignement reçu en école privée non subventionnée et celui reçu sous autorisation particulière. La Cour juge que l’article 23 ne distingue ni le type d’enseignement, ni le statut public ou privé de l’établissement, ni le motif de l’autorisation, et qu’en rayant ces périodes du dossier scolaire la loi fausse la réalité. Violation constatée. Sur l’article premier, l’objectif de protection du français est jugé sérieux et légitime, le lien rationnel existe, mais l’exclusion totale et absolueéchoue au test de l’atteinte minimale. La Cour prend cependant acte du risque : sans contrôle, les écoles passerellesrétabliraient indirectement le libre choix de la langue d’enseignement. Invalidité suspendue un an — d’où la loi de 2010, l’abrogation des paragraphes 3° à 5° de l’article 73, la création de l’article 73.1 et la grille à quinze points.
Statut de vérification de ces deux arrêts
Les références de recueil sont relevées sur la Chartepédiadu ministère fédéral de la Justice, à sa notice de l’article 23, consultée le 13 août 2026, et la référence neutre de Solski est confirmée indépendamment par le Commissariat aux langues officielles. La référence neutre de Nguyen — 2009 CSC 47 — est corroborée par des recensions sans avoir été lue sur le jugement.
Nous n’avons lu aucun de ces deux arrêts dans son texte intégral : les bases de jurisprudence ont refusé l’accès automatisé. Le contenu exposé ci-dessus provient de deux sources fédérales officielles, mais secondaires. Nous ne citons aucun numéro de paragraphe et aucun verbatim de ces décisions.
Hors Québec, et la question du certificat de fin d’études
Dans les autres provinces, la question de la langue d’enseignement se pose en sens inverse : l’anglais y est la langue de la majorité, et c’est l’accès à l’école françaisequi est encadré par l’article 23 de la Charte canadienne — dont les deux paragraphes, rappelons-le, sont réservés aux citoyens canadiens. Un Français résident permanent en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta inscrit ses enfants à l’école publique anglophone sans condition, et l’accès au réseau francophone minoritaire relève de règles d’admission propres à chaque conseil scolaire, que nous n’avons pas établies.
Un point québécois s’applique en revanche à tousles élèves, admissibles ou non, et il est régulièrement ignoré. L’article 84 de la Charte de la langue française dispose qu’« aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère ». Un enfant scolarisé en anglais au Québec, y compris sous exemption temporaire, reste soumis à cette exigence pour l’obtention de son diplôme.
Le coût du logement : quatre chiffres justes qui ne disent pas la même chose
C’est le poste le plus mal chiffré de tous les budgets d’expatriation que nous reprenons, et l’erreur est presque toujours la même : on retient le loyer moyen du parc, qui est le chiffre le plus facile à trouver et le seul que l’arrivant ne paiera jamais.
L’organisme fédéral d’habitation conduit chaque année, en octobre, une enquête sur les logements locatifs. Les chiffres ci-dessous proviennent du relevé d’octobre 2025, publié le 11 décembre 2025, et portent sur le parc d’initiative privée construit expressément pour la location, dans les immeubles de trois logements et plus. Ce champ exclutles copropriétés données en location et les logements en maison — ce qui, à Toronto et à Vancouver, exclut l’essentiel du marché que rencontre un cadre expatrié.
| Région métropolitaine | Loyer moyen du parc, 2 chambres | Loyer moyen d'une unité ayant changé de locataire | Loyer moyen d'une copropriété louée | Loyer demandé moyen |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 2 363 $ | 2 696 $ | 2 900 $ | 3 100 $ |
| Toronto | 2 046 $ | 2 547 $ | 2 891 $ | 2 660 $ |
| Ottawa-Gatineau, partie ontarienne | 1 926 $ | 2 155 $ | 2 503 $ | 2 350 $ |
| Calgary | 1 914 $ | 1 836 $ | 2 030 $ | 1 900 $ |
| Halifax | 1 826 $ | 2 058 $ | 2 465 $ | 2 350 $ |
| Edmonton | 1 603 $ | 1 600 $ | 1 655 $ | 1 580 $ |
| Winnipeg | 1 571 $ | 1 595 $ | 1 468 $ | 1 650 $ |
| Ottawa-Gatineau, partie québécoise | 1 460 $ | 1 629 $ | 1 578 $ | 1 660 $ |
| Montréal | 1 346 $ | 1 644 $ | 1 826 $ | 1 900 $ |
| Québec | 1 277 $ | 1 354 $ | 1 377 $ | 1 430 $ |
| Ensemble des régions métropolitaines | 1 599 $ | 1 837 $ | — | 2 150 $ |
Lisez la ligne de Toronto en entier. 2 046 $est le loyer moyen du parc ; 2 547 $celui d’une unité qui vient de changer de locataire ; 2 891 $celui d’une copropriété louée, marché qui représente 40,3 % du parc de copropriétés de la région. Un budget bâti sur le premier chiffre est faux de 845 $ par mois, soit 10 140 $ par an, quand la famille se loge dans une copropriété — ce qui est le cas le plus fréquent.
L’effet de rotation, et pourquoi il est faible en Alberta
L’organisme d’habitation publie un indicateur qui neutralise la qualité de l’immeuble : l’écart de loyer entre unités ayant changé de locataire et unités restées occupées, dans le même immeuble. Au relevé d’octobre 2025, il s’établit à 32,7 % à Toronto, 28,7 % à Halifax, 23,6 % à Vancouver, 22,1 % à Ottawa — et à 3,0 % à Calgary, 3,6 % à Edmonton.
L’écart n’est pas un accident de marché : il mesure l’encadrement des hausses en cours de bail. Là où le loyer se réajuste librement pendant l’occupation — l’Alberta —, il n’y a rien à rattraper au départ du locataire. Là où il est encadré, la rotation vaut de vingt à trente-trois pour cent. Conséquence pour un expatrié : à Toronto, à Vancouver et à Montréal, déménager coûte cher indépendamment du déménagement, et la durée d’occupation d’un même logement est un poste de budget à part entière.
Un mot sur la variation annuelle, parce qu’elle se publie de deux façons et que l’écart entre les deux est spectaculaire. L’organisme d’habitation publie une variation à échantillon fixe, immeubles existants seulement : c’est +7,2 % à Montréal, +3,4 % à Toronto, +2,2 % à Vancouver, +5,0 % pour l’ensemble des régions métropolitaines, du relevé d’octobre 2024 à celui d’octobre 2025. Le simple rapport des deux loyers moyens publiés donne, lui, +14,5 % à Montréal. Les deux chiffres sont justes : le second inclut l’arrivée d’immeubles neufs plus chers dans l’univers d’enquête, et mesure donc une déformation de composition du parc, pas une hausse subie par les locataires en place. Le chiffre à retenir est le premier.
Les taux d’inoccupation du même relevé, enfin, sont partout en hausse : 3,7 % à Vancouver contre 1,6 % un an plus tôt, 3,0 % à Toronto contre 2,5 %, 2,9 % à Montréal contre 2,1 %, 5,0 % à Calgary, 3,1 % pour l’ensemble des régions métropolitaines contre 2,3 %. Un marché qui se détend n’annule pas le coût de la rotation ; il en réduit l’urgence.
Il n’existe aucun prix immobilier officiel par ville au Canada
C’est un fait structurel, et il vaut mieux le dire que de reprendre un chiffre sans le qualifier. L’agence fédérale de statistique publie un indice des prix des logements neufs— un indice de base décembre 2016, portant sur le neuf seulement, dernier point juin 2026, diffusé le 24 juillet 2026. Son indice des prix des propriétés résidentielles, qui couvrait neuf et revente, est inactif depuis le quatrième trimestre de 2021. Son programme de statistiques sur le logement publie des prix de vente réels, mais par province, et de façon incomplète : pour l’année de référence 2023, diffusée le 31 mars 2026, l’Ontario, l’Alberta et le Québec sont absents du champ.
La seule série de prix moyens par ville disponible au Canada est produite par l’association professionnelle des agents immobilierset ses chambres locales. Elle compile les inscriptions de ses membres, ne couvre pas les ventes conclues hors de son système, et son producteur est partie au marché qu’il mesure. Nous la citons comme source secondaire lorsque nous n’avons rien d’autre, et jamais autrement.
Pour situer la tendance sans emprunter de prix : l’indice officiel des logements neufs, de juin 2025 à juin 2026, recule de 4,5 % à Toronto et de 3,2 % à Vancouver, et progresse de 3,2 % à Montréal — l’ensemble Canada reculant de 2,3 %. Calcul de variation effectué par nous sur les indices publiés.
Le coût de la vie : ce qu’un ménage consomme réellement
L’enquête officielle sur les dépenses des ménages est bisannuelle et publie avec retard. Sa dernière édition disponible porte sur l’année de référence 2023, diffusée le 21 mai 2025, sur un échantillon de 9 991 ménages des dix provinces. Trois ans de décalage : toute phrase au présent bâtie sur ces chiffres doit porter la date.
| Poste, dépense annuelle moyenne par ménage | Canada | Québec | Ontario | Colombie-Britannique | Alberta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 108 225 $ | 97 430 $ | 117 721 $ | 108 172 $ | 120 739 $ |
| Consommation courante | 76 750 $ | 65 344 $ | 81 975 $ | 82 657 $ | 88 186 $ |
| Logement | 24 671 $ | 17 715 $ | 29 312 $ | 28 739 $ | 26 826 $ |
| dont logement principal | 22 355 $ | 16 432 $ | 26 383 $ | 25 872 $ | 24 293 $ |
| Alimentation | 12 046 $ | 11 314 $ | 11 768 $ | 12 129 $ | 14 526 $ |
| Transport | 12 090 $ | 11 022 $ | 11 936 $ | 12 540 $ | 14 539 $ |
| Pour mémoire — impôts sur le revenu | 23 681 $ | 24 776 $ | 27 623 $ | 17 657 $ | 24 116 $ |
Le contraste qui commande le choix d’installation se lit sur la quatrième ligne. Le logement principal coûte 16 432 $ par an au Québec et 26 383 $ en Ontario, soit 60,6 % de plus— 9 951 $ d’écart annuel, sur des dépenses totales qui ne diffèrent que de 20 291 $. Autrement dit, près de la moitié de l’écart de coût de la vie entre le Québec et l’Ontario tient au seul poste du logement principal. Le rapprochement avec le chapitre Fédéral et provincesest direct : la charge fiscale québécoise se déclenche plus tôt sur les revenus intermédiaires, et son coût du logement est plus bas. Les deux effets jouent en sens contraire, et leur solde dépend du niveau de revenu.
L’inflation, elle, se lit au mois le mois. Au dernier indice disponible — juin 2026, diffusé le 20 juillet 2026, base 2002 = 100, panier 2025 — la variation sur douze mois s’établit à 2,8 %pour l’ensemble du Canada, 3,4 % en Alberta, 3,2 % au Québec, 2,8 % en Colombie-Britannique et 2,0 %en Ontario. Le détail par composante est plus instructif que l’ensemble : aliments +3,5 %, logement +1,5 %, transports +6,7 %, dont essence +20,5 %, énergie +14,3 %, et seulement +1,8 % hors aliments et énergie. Un ménage sans voiture et locataire n’a pas vécu la même année qu’un ménage motorisé et chauffé à l’électricité.
| Repère de prix, Canada, juin 2026 | Prix moyen | Repère | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| Lait, 4 litres | 7,03 $ | Bœuf haché, le kg | 16,61 $ |
| Pain blanc, 675 g | 3,61 $ | Poulet entier, le kg | 7,06 $ |
| Œufs, une douzaine | 4,88 $ | Poitrines de poulet, le kg | 14,63 $ |
| Beurre, 454 g | 5,94 $ | Pommes de terre, 4,54 kg | 5,54 $ |
| Riz blanc, 2 kg | 9,46 $ | Pommes, le kg | 6,33 $ |
| Café torréfié ou moulu, 340 g | 9,35 $ | Huile d'olive, 1 litre | 11,79 $ |
L’essence, précisément, est l’un des rares postes disponibles ville par ville. Au relevé de juin 2026, diffusé le 20 juillet 2026, l’ordinaire sans plomb en libre-service coûte 201,5 ¢ le litre à Vancouver, 179,0 ¢ à Montréal, 177,5 ¢ à Québec, 170,9 ¢ à Halifax, 165,4 ¢ à Toronto, 164,7 ¢ à Ottawa, 161,8 ¢ à Calgary, 159,2 ¢ à Winnipeg et 154,6 ¢ à Edmonton, pour une moyenne canadienne de 169,4 ¢. L’ écart entre les deux extrêmes est de 46,9 ¢ le litre, soit 30,3 % du prix d’Edmonton.
L'électricité : le seul poste où l'écart entre villes canadiennes atteint un facteur trois
TARIFS EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 2025
CONSOMMATION DE REFERENCE : 1 000 kWh PAR MOIS
PRIX MOYENS AVANT TAXES, EN DOLLARS CANADIENS
Montreal ...... 8,29 c/kWh ..... indice 100 .... 82,90 $/mois
Winnipeg ..... 10,53 c/kWh ..... indice 127 ... 105,33 $/mois
Vancouver .... 12,60 c/kWh ..... indice 152 ... 126,02 $/mois
Ottawa ....... 14,35 c/kWh ..... indice 173 ... 143,51 $/mois
Toronto ...... 15,57 c/kWh ..... indice 188 ... 155,69 $/mois
Halifax ...... 20,48 c/kWh ..... indice 247 ... 204,78 $/mois
Edmonton ..... 22,00 c/kWh ..... indice 265 ... 220,02 $/mois
Calgary ...... 22,90 c/kWh ..... indice 276 ... 229,04 $/mois
RAPPORT CALGARY / MONTREAL
22,90 / 8,29 ....................................... 2,76
ECART ANNUEL, A CONSOMMATION IDENTIQUE
(229,04 - 82,90) x 12 .......................... 1 753,68 $- Source et date :comparaison des prix de l'électricité dans les grandes villes nord-américaines, publiée par le producteur public d'électricité du Québec, édition 2025, tarifs relevés au 1er avril 2025. L'édition 2026 n'était pas publiée au 13 août 2026
- Ce que la comparaison inclut :vingt-deux villes, douze canadiennes et dix américaines. La moyenne des vingt-deux ressort à 235,52 $ par mois pour 1 000 kWh
- Ce que le tableau ne dit pas :la consommation elle-même. Un logement chauffé à l'électricité au Québec consomme beaucoup plus que 1 000 kWh par mois en hiver ; un logement chauffé au gaz en Alberta consomme moins. La facture réelle combine un tarif et un volume, et le tarif ne se transpose pas
- Réserve datée :une hausse tarifaire au 1er avril 2026 est annoncée par plusieurs sources de presse. Nous ne l'avons pas confirmée sur la grille tarifaire officielle, et les chiffres ci-dessus n'en tiennent pas compte
- Le calcul d'écart annuel :il est le nôtre, à partir des factures mensuelles publiées, et il suppose une consommation constante de 1 000 kWh par mois toute l'année — hypothèse d'illustration, pas une prévision de facture
Ce poste mérite un chiffrage à part parce qu'il est le seul du budget courant où l'écart entre deux villes canadiennes atteint un facteur de 2,76. Il pèse dans le même sens que le coût du logement, et il double le contraste entre l'Est et l'Ouest que les tableaux de coût de la vie agrégés lissent.
Assurance automobile : ce que nous publions, et ce que nous refusons de publier
Les régimes divergent radicalement d’une province à l’autre — assureur public pour les dommages corporels au Québec, assureur public en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, marché privé en Ontario et en Alberta —, ce qui rend toute comparaison directe trompeuse : les chiffres ne couvrent pas les mêmes garanties.
Le seul montant que nous publions est ontarien : la prime annuelle moyenne des véhicules de tourisme s’établit à 2 164 $ sur les douze mois arrêtés en octobre 2025, selon le régulateur provincial des services financiers, avec 2 810 $ dans la région du Grand Toronto, 2 076 $ dans les autres zones urbaines et 1 740 $ en zone rurale. Nous signalons une divergence à ne pas arbitrer : le régulateur albertain situe la même prime moyenne ontarienne à 2 133 $. Deux régulateurs officiels, deux chiffres.
Pour toutes les autres provinces, nous ne publions aucun montant. Un premier relevé nous a livré des valeurs que la vérification a montrées fausses ou introuvables, et un tableau comparatif interprovincial largement cité s’est révélé impossible à retrouver dans une source publique. Nous préférons le trou à un chiffre invérifiable.
Les taxes foncières et scolaires : pourquoi un taux ne se compare jamais seul
Le lecteur français cherche instinctivement le taux, comme il chercherait le taux de la taxe foncière d’une commune. C’est le calcul qui induit le plus sûrement en erreur au Canada, parce que l’assiette n’est ni de même nature ni de même date d’une province à l’autre.
| Ville | Taux résidentiel 2026 | Base d'évaluation | Valeur de référence publiée | Facture annuelle correspondante |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 0,336394 %, soit 3,36394 $ par tranche de 1 000 $ | Valeur marchande au 1er juillet 2025 | ≈ 2 092 000 $, évaluation médiane d'une maison individuelle | ≈ 7 037 $ |
| Toronto | 0,767311 %, dont 0,153000 % de part scolaire provinciale | Valeurs courantes gelées au 1er janvier 2016, la réévaluation étant reportée chaque année par règlement | 692 140 $, valeur retenue dans l'exemple publié par la Ville | 5 311 $ |
| Calgary | 0,66499 %, dont 0,27593 % de part provinciale d'éducation, soit 42 % du compte | Valeur marchande, réévaluation annuelle | 706 000 $, évaluation médiane 2026 | 4 694,82 $ |
| Montréal | 0,4631 $ par tranche de 100 $ pour la taxe foncière générale résidentielle seule | Rôle triennal 2026-2027-2028, conditions de marché au 1er juillet 2024 | Rôle en vigueur depuis le 1er janvier 2026, hausse moyenne de 9,8 % en résidentiel | S'y ajoutent les taxes d'arrondissement et la taxe relative au service de l'eau |
Deux conclusions tombent de ce tableau, et aucune ne se lit dans la colonne des taux.
Vancouver a le taux le plus bas et la facture la plus élevéedes quatre villes. L’écart d’assiette écrase l’écart de taux : un taux 2,3 fois plus faible qu’à Toronto appliqué à une valeur trois fois supérieure produit une facture supérieure de plus de 32 %. Comparer des taux entre provinces canadiennes n’a aucun sens.
À Toronto, la facture de 2026 est assise sur une valeur de 2016.L’Ontario reporte la réévaluation générale d’année en année, si bien que le rôle n’a pas été actualisé depuis dix ans. Un acheteur qui paie 1 400 000 $ en 2026 sera imposé sur l’évaluation gelée de son bien, pas sur son prix. Deux conséquences patrimoniales : tout calcul de rendement locatif net fondé sur le prix d’acquisition est faussé dans le sens favorable, et le jour où la province dégèlera le rôle, le rattrapage sera brutal et concentré sur les biens dont la valeur a le plus progressé depuis 2016.
La taxe scolaire : un compte séparé au Québec, une ligne invisible ailleurs
Une taxe scolaire existe partout, mais elle n’est visible qu’au Québec, où elle fait l’objet d’un compte distinct émis par le centre de services scolaire. Ailleurs, elle est perçue par la municipalité et figure comme une ligne du compte municipal — ce qui explique que les nouveaux arrivants la découvrent rarement.
Le Québec applique depuis 2020 un taux unique pour toute la province, fixé chaque année par avis du ministre publié à la Gazette officielle au plus tard le 15 juin. Le régime est celui des articles 303 à 303.7 et 316 de la Loi sur l’instruction publique, issu de la loi ayant instauré le taux unique en 2018.
La taxe scolaire québécoise, année scolaire 2026-2027
LE TAUX ET L'EXEMPTION
Taux 2026-2027 ...... 0,07899 $ par 100 $ d'evaluation
uniformisee ajustee
Taux 2025-2026 ...... 0,08423 $
Baisse .............. 0,00524 $, soit - 6,2 %
Exemption : les 25 000 premiers dollars d'evaluation
uniformisee ajustee, une seule fois par immeuble.
FORMULE
( valeur uniformisee ajustee - 25 000 ) x taux / 100
APPLICATION A UNE MAISON EVALUEE 600 000 $
600 000 - 25 000 ............................ 575 000 $
575 000 x 0,07899 / 100 ....................... 454,19 $
LA MEME MAISON L'ANNEE PRECEDENTE
575 000 x 0,08423 / 100 ....................... 484,32 $
Economie ....................................... 30,13 $
POIDS DE L'EXEMPTION
25 000 x 0,07899 / 100 ......................... 19,75 $- Statut du taux 2026-2027 :publié à la Gazette officielle du Québec le 15 juin 2026 et repris par plusieurs centres de services scolaires sur leurs sites en .gouv.qc.ca ; le document de la Gazette lui-même n'a pas pu être ouvert directement. Le taux 2025-2026 de 0,08423 $ a en revanche été lu en verbatim dans la Gazette du 15 juin 2025, 157e année, numéro 24A
- Ce que « uniformisée ajustée » veut dire :la valeur du rôle municipal, corrigée d'un facteur destiné à rendre comparables des rôles établis à des dates différentes. Elle ne coïncide donc pas avec la valeur portée au compte de taxe foncière municipale
- Un seul compte par contribuable :quel que soit le nombre d'enfants et leur réseau. Sur l'île de Montréal, la perception est centralisée par un comité de gestion unique
- Ordre de grandeur, à retenir :quelques centaines de dollars par an. C'est un poste réel mais mineur au regard de la taxe foncière municipale, et il ne doit pas être confondu avec elle
Toutes les arithmétiques ci-dessus sont recalculées poste par poste. Le taux, l'exemption et la formule sont ceux du régime légal ; la maison à 600 000 $ est une hypothèse d'illustration.
| Province | Nature de la taxe scolaire | Taux 2026 | Qui perçoit |
|---|---|---|---|
| Québec | Taxe scolaire provinciale à taux unique, compte distinct | 0,07899 $ par 100 $ d'évaluation uniformisée ajustée, exemption sur les 25 000 premiers dollars | Le centre de services scolaire ; sur l'île de Montréal, un comité de gestion centralisé |
| Ontario | Taxe scolaire foncière, taux résidentiel provincial uniforme | 0,153000 %, inchangé de 2025 à 2026 | La municipalité, en ligne distincte du compte municipal |
| Colombie-Britannique | Taxe scolaire provinciale, taux fixé par district scolaire | 0,98001 $ par 1 000 $ pour le district de Vancouver, classe résidentielle | La municipalité, ou l'administration provinciale en zone rurale |
| Colombie-Britannique — supplément | Taxe scolaire additionnelle sur la valeur résidentielle élevée | 0,2 % sur la fraction comprise entre 3 et 4 millions, 0,4 % au-delà de 4 millions. Portés à 0,3 % et 0,6 % au 1er janvier 2027 | Même circuit |
| Alberta | Requête provinciale d'éducation, répartie entre municipalités | 2,84 $ par 1 000 $ d'évaluation équalisée pour 2026-2027, résidentiel et terres agricoles | La municipalité. À Calgary, elle représente 42 % du compte |
Deux mouvements de 2026 et 2027 qu’une projection doit intégrer
Le supplément britanno-colombien double au 1er janvier 2027. Sur une maison vancouvéroise évaluée 5 000 000 $, le supplément s’élève en 2026 à 0,2 % de la tranche de 3 à 4 millions, soit 2 000 $, plus 0,4 % du million suivant, soit 4 000 $ — total 6 000 $. Aux taux de 2027, les mêmes tranches donnent 3 000 $ et 6 000 $, soit 9 000 $. 3 000 $ de plus par an, sur un bien inchangé, par le seul effet du barème. Le supplément ne s’applique qu’à la fraction excédant trois millions, et il exclut les immeubles locatifs non stratifiés de quatre logements et plus.
En Alberta, la hausse ressentie en 2026 n’est pas municipale.La requête provinciale d’éducation passe de 3,1 à 3,6 milliards de dollars, soit +19,8 % pour le résidentiel. Sur une maison de 706 000 $ à Calgary, cela représente environ +338 $ par an sur la part provinciale contre +49 $ sur la part municipale. Imputer cette hausse à la ville serait une erreur de fait, et elle circule.
Transférer ses fonds : ce que vous devez déclarer, et ce que vous ne devez pas
C’est le sujet sur lequel nous avons rencontré le plus d’affirmations fausses, dans les deux sens : des lecteurs persuadés d’avoir une déclaration à déposer pour un virement, et d’autres persuadés de n’avoir rien à déclarer alors qu’ils ouvrent un compte. La formule qui résume le régime tient en une phrase : vous n’avez rien à déclarer au titre du virement, et tout à déclarer au titre du compte qui le reçoit.
Côté canadien : l’obligation pèse sur l’établissement, jamais sur vous
L’article 7 du règlement d’application de la loi canadienne contre le recyclage des produits de la criminalité impose à l’entité financièrede déclarer au centre d’analyse fédéral la réception d’espèces de 10 000 $ ou plus, l’amorce d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus, et la réception d’un tel télévirement. Le sujet de l’obligation, à l’article 9(1) de la loi, est « toute personne ou entité visée à l’article 5 » — soit les banques, coopératives de crédit, sociétés de fiducie, courtiers en valeurs mobilières et autres catégories énumérées. Le client n’y figure pas.Il n’a aucun formulaire à remplir, et il n’est ni destinataire ni codébiteur de l’obligation.
Une règle d’agrégation existe, et elle mérite d’être comprise pour ce qu’elle est. Les articles 126 à 128 du même règlement considèrent comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements ou réceptions d’espèces totalisant ce montant au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, lorsque l’entité saitqu’ils émanent de la même personne, sont faits pour son compte, ou sont destinés au même bénéficiaire. Ce n’est pas un dispositif de détection automatique du fractionnement : c’est une règle d’imputation qui suppose la connaissance d’un lien. Le seuil s’apprécie en dollars canadiens, au taux de change publié par la banque centrale et en vigueur au moment de l’opération.
Et il n’existe aucun contrôle des changes au Canada.L’agence des services frontaliers l’énonce en chapeau de sa page consacrée aux mouvements d’argent : « Il n’y a aucune restriction sur le montant d’argent que vous pouvez apporter ou sortir du Canada et il n’est pas illégal de le faire ; il vous suffit de le déclarer. » Cette citation vise les mouvements physiques. Pour les virements, l’absence de restriction repose sur un constat négatif : la loi et son règlement n’organisent que des obligations de déclarationà la charge d’entités, jamais d’autorisation ni de plafond.
Le passage de la frontière avec des espèces : le barème a changé en 2023
L’article 12 de la loi impose de déclarer l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $. Le déclarant est « la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages » les espèces : l’obligation est individuelle, même lorsque la carte de déclaration admet jusqu’à quatre personnes résidant à la même adresse.
Les pénalités de 250, 2 500 et 5 000 $ que citent encore beaucoup de contenus sont périmées. Le règlement modificatif enregistré le 26 septembre 2023, en vigueur dès son enregistrement, leur a substitué un barème proportionnel : 5 %de la valeur saisie, plafonnés à 2 500 $, lorsque rien n’a été dissimulé, que tous les faits ont été divulgués à la découverte et qu’aucune saisie antérieure n’a eu lieu ; 25 % en cas de dissimulation ou de fausse déclaration ; 50 % en cas de dissimulation par faux compartiment ou de récidive de dissimulation.
La bascule est massive et va dans les deux sens. Sur 12 000 $ non déclarés de bonne foi, la pénalité passe de 250 $ à 600 $. Sur 200 000 $ dissimulés, elle passe de 5 000 $ à 100 000 $. Les deux calculs sont les nôtres, à partir du barème lu. Et le paiement de la pénalité n’emporte restitution que si l’agent ne soupçonne pas, pour des motifs raisonnables, des produits de la criminalité.
Côté français : deux corrections à des textes que tout le monde cite encore
Première correction. L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est régulièrement présenté comme visant les transferts effectués « sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ». Cette locution ne figure plus dans le texte, réécrit par la loi du 3 décembre 2020. Le critère n’est plus le canal, mais la nature liquide et le transport physique de la valeur. Le texte en vigueur vise « les porteurs transportant de l’argent liquide » d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, et définit le porteur comme « toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport ». Un virement n’entre pas dans ce champ — non pas parce qu’il passe par une banque, mais parce qu’il n’y a ni porteur, ni argent liquide, ni transport. Le raisonnement « avec banque, dispensé ; sans banque, à déclarer » n’a plus de fondement textuel.
Seconde correction. L’amende de 50 %souvent rattachée à l’article 1649 quater A du code général des impôts est en réalité douanière : elle est au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, et son assiette est le montant d’argent liquide sur lequel a porté l’infraction. Le code général des impôts prévoit, lui, à son article 1758, une majoration de 40 % des droits — assiette entièrement différente —, et le deuxième alinéa du même article exclut le cumulavec l’amende douanière. Le IV de l’article L. 152-4 pose la règle symétrique.
Ce qui subsiste, et qui est la vraie obligation du lecteur, c’est la déclaration du compte. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger, à déclarer « en même temps que » la déclaration de revenus. L’article 344 A III de l’annexe III précise qu’un compte est réputé utilisé dès lors qu’au moins une opération de crédit ou de débita été effectuée pendant la période déclarée. Un virement de 300 000 € est à lui seul une opération de crédit : le compte est déclarable au titre de l’année du virement, même ouvert puis soldé la même année, même à solde nul au 31 décembre.
Sur un transfert d’installation, l’enjeu n’est pas l’amende
L’amende de 1 500 € par compte non déclaré est celle du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, et le chapitre Le déclaratifla traite. Ce n’est pas le risque principal d’un transfert d’installation.
Le risque principal est le troisième alinéa de l’article 1649 A : les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables— assortis de la majoration de 40 % de l’article 1758. Sur un transfert de 300 000 €, l’enjeu n’est pas 1 500 € : c’est la requalification de 300 000 € en revenu. La présomption est réfragable — la doctrine administrative le dit expressément — mais la charge de la preuve a changé de camp, et elle porte sur l’origine des fonds, des années après.
Un dernier texte mérite d’être connu, parce qu’il explique pourquoi le particulier n’a rien à déclarer. L’article L. 152-3 du code monétaire et financier oblige les établissements à communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger, l’identité de l’auteur et du bénéficiaire, et les références des comptes concernés en France et à l’étranger. Le législateur a organisé la traçabilité par une obligation de communication de la banque, précisément parce qu’il n’en demande aucune au client.
Le risque de change sur un patrimoine bi-devise
Un expatrié qui garde un patrimoine en France et vit en dollars canadiens porte une position de change, qu’il l’ait choisie ou non. Ce chapitre n’en refait pas la fiscalité — elle est au chapitre Plus-values, et son application successorale au chapitre Le crédit de l’article 784 A. Il en tire deux conséquences pratiques que ces chapitres ne tirent pas.
La première est fiscale, et elle est contre-intuitive. Le paragraphe 261(2) de la Loi de l’impôt sur le revenuimpose de convertir chaque élément du calcul au cours du jour où cet élément est né. Le prix de base d’un bien français est donc figé au cours du jour de l’arrivée au Canada, et le produit de cession converti au cours du jour de la vente. Le chapitre 9 en tire une identité algébrique dont la conséquence mérite d’être répétée ici : l’effet de change est proportionnel au prix de revient en euros, pas au gain. Il existe même lorsque la plus-value en euros est nulle, et même lorsque la vente se solde par une perte. Le chapitre 9 chiffre le cas : un appartement lyonnais vendu exactement à son prix d’achat produit 17 397,25 $d’impôt canadien.
La seconde est budgétaire. Un ménage dont les revenus sont en dollars et dont une part des engagements reste en euros — un crédit immobilier français, une pension alimentaire, des frais de scolarité — porte le risque sur le flux, pas seulement sur le stock. Ce risque ne se couvre pas par une opération financière ponctuelle : il se réduit en appariant les devises, c’est-à-dire en faisant en sorte que les revenus français financent les charges françaises. Un loyer perçu en France qui rembourse un crédit français est une couverture parfaite et gratuite. Le même loyer rapatrié chaque mois au Canada, puis réexpédié pour payer le crédit, est une position ouverte doublée de deux conversions.
Quel cours, et publié par qui : la réponse a changé en 2017
La définition du taux de change au comptantfigure au paragraphe 261(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsque l’une des deux monnaies est le dollar canadien, c’est « le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné » ou, à défaut d’affichage ce jour-là, celui du jour antérieur le plus proche, avec une réserve qui a son importance : « tout autre taux de change que le ministre estime acceptable ». Nous avons vérifié un point que la plupart des sources n’ont pas mis à jour : le mot « midi » n’apparaît plus une seule fois dans l’article 261. Le fameux taux de midi de la banque centrale a disparu du texte en vigueur.
Le folio de l’administration fiscale canadienne consacré à la monnaie de déclaration date précisément la bascule : pour un jour donné postérieur au 28 février 2017, le taux pertinent est celui affiché par la banque centrale ce jour-là ; pour un jour antérieur au 1er mars 2017, c’est le taux de midi qui s’applique. Un dossier portant sur une acquisition ancienne relève donc de deux régimes de cours successifs, ce que nous n’avons vu signalé nulle part.
Le taux moyen annuel n’est qu’une tolérance, et elle tombe précisément quand on en aurait besoin
Le même folio admet, « for practical reasons », l’emploi d’une moyenne de taux sur une période pour convertir « certain income items ». Mais il ajoute, sans détour : « If exchange rates fluctuate significantly, the use of the average exchange rate for a period will not generally be accepted. »
Cette réserve n’est pas théorique sur le couple euro-dollar canadien. L’amplitude intra-annuelle du cours a dépassé 11 % en 2025, 13,2 % en 2022 et 11,3 % en 2020. La tolérance du taux moyen est donc la plus fragile là où elle serait la plus commode.
Côté français, la logique est symétrique et le vocabulaire diffère. La doctrine administrative retient, pour les revenus encaissés hors de France, « le cours de change de la monnaie considérée à Paris, au jour de leur encaissement ou de l’inscription au crédit d’un compte à l’étranger », et n’admet qu’« à titre de règle pratique » un cours moyen annuel — lequel se calcule, et c’est un détail souvent mal repris, à partir des taux du 1er janvier et du 31 décembre de l’année précédente. En matière de succession, la doctrine retient le cours officiel des changes fixé à la bourse de Paris à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire le jour du décès.
Dix ans d'euro contre dollar canadien : l'amplitude, et ce qu'elle vaut sur un patrimoine
COTATION : NOMBRE DE DOLLARS CANADIENS POUR UN EURO
REPERES QUOTIDIENS
12 aout 2026 ................................... 1,6070
11 aout 2026 ................................... 1,6072
10 aout 2026 ................................... 1,6099
MOYENNES ANNUELLES PUBLIEES
2025 ........................................... 1,5782
2024 ........................................... 1,4818
2023 ........................................... 1,4597
2022 ........................................... 1,3696
2021 ........................................... 1,4828
2020 ........................................... 1,5298
2019 ........................................... 1,4856
2018 ........................................... 1,5302
2017 ........................................... 1,4650
EXTREMES SUR DIX ANS (serie BCE, 2 558 observations)
Plus haut ...... 1,6393 ............. 17 octobre 2025
Plus bas ....... 1,2881 ............... 25 aout 2022
Moyenne ........ 1,4927
AMPLITUDE
1,6393 / 1,2881 ................................ + 27,3 %
CE QUE CELA VAUT SUR 500 000 CAD, VUS D'EUROPE
Au cours de 1,2881 : 500 000 / 1,2881 ..... 388 168,62 EUR
Au cours de 1,6393 : 500 000 / 1,6393 ..... 305 008,23 EUR
---------------
ECART .................................... 83 160,39 EUR
soit, en pourcentage du point haut ............ - 21,4 %- Sources et dates :taux quotidiens de la banque centrale canadienne, série EUR/CAD, dernière observation publiée au 13 août 2026 ; moyennes annuelles de la même source. Les extrêmes décennaux proviennent de la série quotidienne de la banque centrale européenne, 2 558 observations du 15 août 2016 au 12 août 2026
- Pourquoi deux sources :la série canadienne ne commence qu'au 3 janvier 2017, la méthodologie de publication ayant été refondue cette année-là. Elle ne couvre pas dix ans pleins. Contrôle croisé : les deux séries concordent à 0,04 % près sur le point haut, à un jour d'écart, et donnent la même date exacte pour le point bas
- Statut du taux publié par la banque centrale canadienne :elle qualifie elle-même ses taux d'indicatifs : ce sont des « taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d'estimations de cours provenant d'institutions financières ». Il n'existe donc pas de taux officiel opposable au Canada, ce qui rend d'autant plus utile la désignation faite par la loi fiscale
- Les deux conversions :elles sont les nôtres, recalculées. Elles isolent le seul effet de change, à patrimoine nominal inchangé en dollars canadiens
Ce chiffrage n'est pas une prévision : c'est la mesure de ce qui s'est produit. Un patrimoine de 500 000 dollars canadiens, inchangé, a valu 388 168 € puis 305 008 € au cours de la même décennie, sans qu'aucune décision d'investissement n'y soit pour rien.
- Amplitude intra-annuelle, sur la même série : 7,2 % en 2016 sur année partielle, 10,8 % en 2017, 8,9 % en 2018, 7,8 % en 2019, 11,3 % en 2020, 10,2 % en 2021, 13,2 % en 2022, 6,1 % en 2023, 4,8 % en 2024, 11,5 % en 2025, et 4,1 % en 2026 sur année partielle au 12 août. La médiane est de l'ordre de neuf à dix points. Aucune année de la décennie n'affiche moins de quatre points d'amplitude : l'idée qu'un patrimoine euro-dollar canadien serait faiblement exposé au change ne résiste à aucun des onze millésimes.
Trois conséquences pratiques, et elles ne relèvent pas de la spéculation. La première : un patrimoine bi-devise se mesure dans la devise dans laquelle les engagements seront honorés, et dans aucune autre. Le lecteur qui retourne en France mesure en euros ; celui qui reste mesure en dollars. Choisir la devise de mesure n’est pas une convention comptable, c’est la définition même du risque. La deuxième : convertir l’intégralité d’un capital le jour de l’arrivée est une décision, pas une formalité — l’écart entre le point haut et le point bas de la décennie représente 21,4 % de la valeur en euros. La troisième : l’effet de change est fiscalement asymétrique. Une hausse de l’euro crée un gain imposable au Canada ; une baisse crée une perte en capital, qui ne s’impute que sur des gains en capital. Le chapitre Plus-valuestraite cette asymétrie, ainsi que le seuil de 200 $ du paragraphe 39(1.1) applicable aux liquidités en devises.
Louer ou acheter : ce que l’arbitrage doit contenir, et ce qu’il contient rarement
L’arbitrage habituel oppose une mensualité de crédit à un loyer. C’est insuffisant au Canada, pour quatre raisons qui tiennent toutes à ce qui précède.
- Le loyer à retenir n’est pas le loyer moyen du parc, mais celui du segment où l’on se logera — rotation, copropriété louée, ou loyer demandé selon le cas. L’écart atteint 845 $ par mois à Toronto entre le premier et le troisième.
- La charge fiscale locale n’est pas proportionnelle au prix payé. À Toronto, elle est assise sur une valeur de 2016 ; à Vancouver, sur une valeur de juillet 2025 ; à Montréal, sur un rôle triennal calé sur juillet 2024. Deux biens de même prix dans deux villes différentes ne portent pas la même taxe, et l’écart n’est pas prévisible à partir du seul taux.
- Le risque de taux reste chez l’emprunteur, par le renouvellement. Une mensualité de départ n’est pas une mensualité, c’est une mensualité jusqu’au terme. Sur les nouveaux prêts, ce terme est le plus souvent inférieur à cinq ans.
- Le coût de sortie n’est pas plafonné, ni du côté du crédit — indemnité contractuelle, sans plafond légal avant cinq ans — ni du côté de la mutation, dont le chapitre Acheter au Canadamontre l’ampleur.
Un arbitrage honnête additionne donc, du côté de l’achat : la mensualité, la taxe foncière et scolaire sur l’assiette réelle, l’assurance, l’entretien et les charges de copropriété, les droits de mutation amortis sur la durée de détention anticipée, et une provision pour indemnité de sortie. Il compare le tout au loyer du segment pertinent, majoré du coût de rotation si un déménagement est probable dans l’intervalle. Sur une expatriation de moins de cinq ans, cet arbitrage penche presque toujours du côté de la location, et ce n’est pas une opinion de marché : c’est l’effet mécanique des frais d’entrée et de sortie rapportés à une durée courte.
Les dix-huit premiers mois, dans l’ordre
| Quand | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Faire dater et attester la valeur de chaque ligne du patrimoine ; obtenir des quittances de loyer et une lettre du bailleur français ; céder, le cas échéant, l'ancienne résidence principale | Ces trois pièces ne se reconstituent pas. La première commande le prix de base canadien ; la deuxième sert de substitut de cote de crédit ; la troisième conditionne une exonération qui se ferme au transfert du domicile |
| Dans les premiers jours | Ouvrir le compte de dépôt, avec passeport plus un second document d'une source fiable, sans y déposer les fonds d'installation | L'horloge des quatre-vingt-dix jours qui neutralise les délais légaux de mise à disposition commence à courir à l'ouverture, pas au premier dépôt |
| Dans le premier mois | Souscrire un premier instrument de crédit déclaré aux agences, même inutile, même garanti par un dépôt | La profondeur d'historique ne se rattrape jamais. Chaque mois de retard est un mois perdu définitivement |
| Avant de signer un bail | Vérifier ce que la province autorise le bailleur à exiger | Aucun dépôt au Québec, la moitié d'un mois en Colombie-Britannique, un mois de loyer affecté à la dernière période en Ontario |
| Après quatre-vingt-dix jours de compte | Rapatrier les fonds d'installation par virement, jamais par chèque | Le virement échappe au régime des retenues de chèque, qui ne vise que les chèques papier tirés au Canada et libellés en dollars canadiens |
| Avec la première déclaration française qui suit | Déclarer le compte canadien sur le formulaire 3916-3916 bis, même à solde nul, même ouvert et soldé dans l'année | Une seule opération de crédit rend le compte « utilisé » au sens de l'annexe III. L'enjeu n'est pas l'amende, c'est la présomption de revenu imposable du troisième alinéa de l'article 1649 A |
| Au premier trimestre au Québec, avec enfants | Instruire l'admissibilité scolaire avant l'inscription, pas après | Le recours gracieux ministériel se prescrit par trente jours, le recours devant le tribunal administratif par soixante |
| Vers le douzième mois | Faire tirer son dossier de crédit et vérifier que les instruments souscrits y figurent bien | Un produit non déclaré aux agences n'a rien construit. Le constater à douze mois laisse le temps de corriger avant de solliciter un financement |
| À partir du dix-huitième mois | Instruire le financement immobilier, en demandant l'encadré informatif et la déclaration initiale avant tout engagement | Le pointage de 600 exigé par le règlement d'assurance n'est atteignable qu'après un historique suffisant. Et la méthode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé pèse plus lourd, chez un expatrié, que le taux affiché |
Quatre pièces qui ne se reconstituent pas, et qui se demandent avant le départ
L'attestation de valeur d'entrée ligne par ligne, les quittances de loyer françaises, la date de cession de l'ancienne résidence principale et l'ouverture du compte canadien commandent tout ce qui suit. Nous les instruisons dans l'ordre où elles se ferment, avec le conseil local lorsque la qualification l'exige.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Nous préférons signaler ces trous plutôt que de publier une estimation. Chacun d’eux est un chiffre ou une règle que le lecteur trouvera ailleurs, souvent affirmé sans réserve, et que nous n’avons pas pu recouper sur une source officielle.
- Les durées de conservation des renseignements de crédit défavorables, qui relèvent du droit provincial — loi québécoise sur les agents d’évaluation du crédit, loi ontarienne sur les renseignements concernant le consommateur, partie 6 de la loi britanno-colombienne sur les pratiques commerciales. Nous n’avons vérifié aucun de ces trois textes, et nous n’avançons donc aucune durée. Le chiffre de sept ans circule largement : nous ne le publions pas.
- La portabilité d’un historique de crédit étranger. Nous n’avons rien trouvé en ce sens dans les textes fédéraux lus. La matière étant provinciale, l’ absence de fondement fédéral ne vaut pas conclusion générale.
- La ligne directrice B-20 du superviseur fédéral, applicable aux prêts non assurés : sa formulation exacte, son millésime et le détail de sa position sur les transferts directs. Le chapitre 18 en donne le taux de qualification ; nous n’avons pas relu la ligne directrice elle-même à cette date. Ce que nous établissons ci-dessus vaut pour le canal assuré, où la règle figure dans le règlement.
- La mise de fonds minimale d’un acquéreur non-résident. Des chiffres de trente-cinq pour cent circulent ; ils décrivent des politiques commerciales, non une règle prudentielle. Le chapitre 18 les écarte déjà.
- Le taux de subvention du réseau privé québécois, la fourchette officielle de ses droits de scolarité, et les régimes de subvention du privé en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Nous avons lu la loi britanno-colombienne sur les écoles indépendantes, qui organise un classement en quatre groupes et n’impose la subvention qu’aux groupes 1 et 2, « calculated in accordance with the regulations » — mais les taux ne figurent pas dans la loi, et nous n’avons pas lu le règlement. Aucun pourcentage n’est donc publiable ici.
- Le réseau homologué français au Canada et le régime des bourses scolaires. Non établis. Nous ne citons ni nombre d’établissements, ni fondement réglementaire des bourses.
- Les droits universitaires applicables à un ressortissant français au Québec. Une lecture répandue veut que l’entente France-Québec, modifiée en 2015, aligne le Français sur le tarif « canadien hors Québec » au premier cycle et sur le tarif québécois aux cycles supérieurs. Nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation sur une source officielle, les sites gouvernementaux québécois ayant refusé l’accès. Aucun montant n’est établi. Point de vigilance supplémentaire, également non vérifié : le Québec a modifié la tarification des étudiants canadiens hors Québec, ce qui, si le tarif français y est indexé, déplacerait mécaniquement le montant applicable.
- Le régime enregistré d’épargne-études et sa subvention fédérale. Le texte de la loi fédérale sur l’épargne-études n’a pas pu être chargé. Aucun taux, aucun plafond annuel, aucun plafond à vie n’est établi ici. Le traitement fiscal français de ce régime relève par ailleurs du chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
- Les primes moyennes d’assurance automobile, hors Ontario. Un premier relevé nous a fourni des montants pour le Manitoba, le Québec, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan que la vérification a montrés faux ou introuvables, ainsi qu’un tableau comparatif interprovincial impossible à retrouver dans une source publique. L’ensemble a été écarté.
- La décomposition officielle des taux fonciers d’Ottawa pour 2026. La Ville ne publie pas de tableau de taux et renvoie à un estimateur. Nous savons que le Conseil a approuvé un plafond de hausse de 3,75 % et que la part scolaire provinciale est de 0,153 % ; le taux total ne nous est pas connu.
- Le taux foncier général de Montréal en source primaire. Le récapitulatif officiel est enfermé dans un visualiseur non extractible. Le taux que nous citons est corroboré par plusieurs sources concordantes, mais nous ne l’avons pas lu sur le document de la Ville.
- Le PDF de la Gazette officielle du Québec portant le taux scolaire 2026-2027. Le taux de 0,07899 $ est établi par recoupement de plusieurs centres de services scolaires publiant sur des domaines gouvernementaux ; seul le taux de l’année précédente, 0,08423 $, a été lu en verbatim dans la Gazette.
- La hausse tarifaire d’électricité annoncée au 1er avril 2026 au Québec. Non confirmée sur la grille officielle. Les prix que nous publions sont ceux du relevé du 1er avril 2025 et n’en tiennent pas compte.
- Le statut du Canada au regard du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, qui porte l’amende de 1 500 à 10 000 € par compte lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative. Nous n’avons pas lu la liste applicable. Le chapitre Le déclaratifretient 1 500 € ; nous ne contredisons pas ce chiffre, nous signalons que sa vérification reste à faire sur la liste elle-même.
- La règle française de conversion applicable à un immeuble situé à l’étranger pour l’impôt sur la fortune immobilière. La doctrine administrative donne la règle pour les valeurs mobilières cotées à l’étranger, pas pour l’immobilier — soit précisément l’assiette de cet impôt. Le seul ancrage textuel est la date d’appréciation au 1er janvier, ce qui donne la date sans donner la source du cours.
Deux réserves de fraîcheur, à revérifier avant tout usage en dossier
L’article 1758 du code général des impôts a été modifié par une loi du 25 juin 2026, soit sept semaines avant notre relevé. Nous en citons la version consolidée telle que lue, mais une modification aussi récente appelle une relecture avant tout usage.
Les textes français cités dans ce chapitre — code monétaire et financier, code général des impôts, annexe III — ont été lus sur un miroir de l’interface publique de Légifrance, le site lui-même ayant refusé l’accès automatisé. Les identifiants d’articles et l’état « en vigueur » ont été reproduits, et le premier alinéa de l’article L. 152-1 a été contre-vérifié mot pour mot. Nous le signalons parce que la règle du guide est le texte primaire, et qu’un miroir n’en est pas un.
30. Le patrimoine déjà constitué : ce que change l’ordre de grandeur
Les taux ne changent pas avec le montant. Le barème canadien plafonne à 53,53 % en Ontario quel que soit le patrimoine, le taux d’inclusion des gains en capital reste à 50 %, et l’impôt sur la fortune immobilière suit le même barème pour deux millions d’euros d’actifs français que pour vingt. Ce chapitre n’existe donc pas pour dire qu’un patrimoine élevé est taxé différemment. Il existe parce que, passé un certain seuil, ce n’est plus unrégime qui s’applique : c’est six ou huit, simultanément, et l’essentiel du travail consiste à empêcher qu’ils se contredisent.
La différence est structurelle. Un patrimoine de 800 000 € tient dans trois enveloppes et deux déclarations. Un patrimoine de douze millions comporte presque toujours de l’immobilier français démembré, une ou plusieurs sociétés civiles, un contrat d’assurance-vie ancien, des titres non cotés, parfois un trust hérité d’une succession anglo-saxonne, et une intention philanthropique. Chacun de ces éléments a une lecture française et une lecture canadienne, et il n’y a aucune raison mécanique pour que les deux coïncident. Là où elles divergent, la divergence n’est pas une nuance : c’est une double imposition, une pénalité déclarative, ou les deux.
Les cinq seuils qui font basculer un dossier d’une catégorie à l’autre
Ce chapitre est organisé autour d’un constat : le droit ne connaît pas la notion de patrimoine élevé, il connaît des seuils. En voici cinq, tous chiffrés ailleurs dans ce guide, qui décident ensemble de la complexité d’un dossier.
- 800 000 € de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux d’une société— seuil d’entrée de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts (chapitre 12).
- 1 300 000 € d’actifs immobiliers français nets— seuil d’entrée de l’impôt sur la fortune immobilière, avec un barème qui commence à 800 000 € une fois le seuil franchi (chapitre 17).
- 2 570 000 € de titres— au-delà, le délai de dégrèvement de l’exit tax passe de deux à cinq ans (chapitre 12).
- 100 000 $ canadiens de coût des biens étrangers déterminés — seuil de dépôt du formulaire T1135 (chapitre 28).
- Une seule action d’une société étrangère affiliée— il n’y a pas de seuil en montant pour le formulaire T1134, seulement un seuil en participation. Le dossier le plus modeste peut y tomber, et le plus important peut y échapper.
Ce chapitre traite ce que les autres n’ont pas pu traiter faute de place : le démembrement vu du Canada, les trusts dans les deux droits, la philanthropie transfrontalière, le pilotage pluriannuel de la résidence, et la batterie de formulaires canadiens que le patrimoine élevé déclenche presque toujours. Il renvoie systématiquement pour le reste : l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17, l’exit tax au chapitre 12, la succession et le crédit vide de l’article 784 A aux chapitres 1 et 2, l’assurance-vie française vue du Canada au chapitre 15, l’immobilier français conservé et la société civile immobilière au chapitre 19, la structure entrepreneuriale au chapitre 27.
Le démembrement : une évidence française, une inconnue canadienne
Le démembrement de propriété est l’outil le plus employé du patrimoine français constitué. Il est aussi celui dont la lecture canadienne est la plus incertaine, et l’écart entre les deux certitudes est frappant : côté français, le régime est écrit, chiffré et stable ; côté canadien, il n’existe aucun texte qui vise le démembrement de droit français.
Côté français : l’usufruitier porte tout
L’article 968 du code général des impôts place, pour l’impôt sur la fortune immobilière, les actifs démembrés dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas limitativement énumérés où l’imposition se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669. La conséquence pour un non-résident est directe et elle est traitée au chapitre 17 : donner la nue-propriété d’un immeuble français ne réduit pas l’assiette de l’usufruitier, sauf à entrer dans l’un des cas d’exception.
Ce que ce chapitre ajoute est ailleurs. Un patrimoine élevé comporte fréquemment plusieurs démembrements superposés — un immeuble démembré au profit des enfants, des parts de société civile démembrées, un portefeuille de titres dont l’usufruit a été donné, une clause bénéficiaire d’assurance-vie démembrée. Chacun est optimisé isolément. Aucun n’a été pensé pour être lu par une administration étrangère.
Côté canadien : le risque est celui de la requalification en fiducie
Le droit fiscal canadien connaît l’usufruit, parce que le Québec l’a en droit civil. Le paragraphe 248(3) de la Loi de l’impôt sur le revenuassimile à une fiducie l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et la substitution, et répute créée par testament celle de ces institutions qui l’est. C’est un texte d’harmonisation entre les deux traditions juridiques du Canada — le droit civil québécois et la common law des autres provinces.
Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et pourquoi la distinction compte ici
Ce que nous savons.Le paragraphe 248(3) existe et assimile l’usufruit à une fiducie. Nous n’avons pas pu en relever le texte en verbatim : la page de l’article 248 sur le site des lois fédérales canadiennes est tronquée à la lecture, ses définitions du paragraphe (1) occupant l’essentiel du document servi. Nous tenons donc l’existence et la portée générale du texte pour établies sur des sources professionnelles concordantes, et nous le signalons comme tel plutôt que de citer un verbatim que nous n’avons pas lu.
Ce que nous ne savons pas.Si ce paragraphe s’applique à un usufruit constitué sous l’empire du droit français. Une lecture soutient que le texte vise les institutions du droit québécois et qu’il n’a pas vocation à qualifier des arrangements régis par un droit étranger. Une autre soutient que l’usufruit français, matériellement identique à l’usufruit québécois, doit recevoir le même traitement, sinon par le 248(3) du moins par la doctrine canadienne de qualification des entités étrangères, laquelle procède par comparaison avec les catégories du droit commercial canadien.
Pourquoi cela compte.Si l’usufruit est une fiducie au sens canadien, alors s’enclenche tout le régime exposé plus bas : la disposition réputée tous les vingt et un ans du paragraphe 104(4), l’éventuelle résidence réputée du paragraphe 94(3), et les obligations déclaratives des formulaires T1141 et T1142 avec leurs pénalités. Si ce n’en est pas une, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont deux détenteurs de droits réels et rien de tout cela ne s’applique. L’écart entre les deux lectures est le plus important de ce chapitre, et nous ne le tranchons pas : il figure au registre de fin de chapitre.
Une conséquence pratique se déduit néanmoins de cette incertitude, et elle est peu coûteuse : un démembrement constitué avantl’installation au Canada, documenté par un acte notarié daté, dont la contrepartie économique est vérifiable et dont les revenus ont été déclarés en France depuis l’origine, se défend beaucoup mieux qu’un démembrement constitué dans l’année du départ. Le second n’est pas illicite : il est simplement difficile à expliquer.
Les trusts, côté français : trois textes, et une amende qui ne se négocie pas
Le droit français ne connaît pas le trust en droit interne ; il le connaît en droit fiscal, depuis 2011, par trois textes qui fonctionnent ensemble : une définition et un régime de transmission, une obligation déclarative, et un prélèvement de substitution.
Article 792-0 bis du CGI — la définition, relevée sur Légifrance
Le I définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant » — par acte entre vifs ou à cause de mort — en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
Le II soumet aux droits de mutation à titre gratuit la transmission par donation ou par succession des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust, pour leur valeur vénale nette à la date de la transmission, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Deux cas particuliers s’écartent de cette règle : lorsque la part revient globalement à des descendants sans être individuellement déterminée, le taux applicable est celui de la dernière tranche du tableau I ; pour le reliquat, celui de la dernière tranche du tableau III.
La portée de cette dernière règle est massive et rarement anticipée.La dernière tranche du tableau III de l’article 777 est le taux applicable entre personnes non parentes. Un trust discrétionnaire dont la répartition entre bénéficiaires n’est pas fixée au décès du constituant tombe donc dans une tranche de taux très supérieure à celle qui s’appliquerait à une transmission directe, quelle que soit la proximité familiale réelle des bénéficiaires.
L’obligation déclarative est celle de l’article 1649 AB. Elle pèse sur l’administrateurdu trust, non sur le bénéficiaire, et elle se déclenche dès que le constituant ou au moins l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou que le trust comprend un bien ou un droit qui y est situé. Elle comporte deux volets : une déclaration événementielle, déposée dans le mois de la constitution, de la modification ou de l’extinction du trust ; et une déclaration annuelle, déposée au plus tard le 15 juinde chaque année, portant sur l’identification du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur, et sur la valeur vénale au 1er janvier des biens.
Article 1736, IV bis du CGI — la sanction
Les infractions à l’article 1649 AB sont punies d’une amende de 20 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
Sur un trust de trois millions d’euros, l’amende de 12,5 % représente 375 000 €, par manquement. Le montant n’est pas proportionnel à l’impôt éludé : il est proportionnel à l’actif. C’est la caractéristique qui rend cette sanction si dangereuse pour un patrimoine élevé, et elle explique pourquoi la question du bénéficiaire d’un trust étranger doit être posée avant toute autre dans un dossier transatlantique.
Le point de vigilance est le suivant : l’obligation pèse sur l’administrateur, qui est le plus souvent une société étrangère, mais c’est le bénéficiaire résidant en France qui en supporte les conséquences économiques et qui découvre le sujet. Beaucoup d’administrateurs étrangers ignorent purement et simplement l’existence de cette obligation française.
Le troisième texte est l’article 990 J, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il institue un prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust, dont le taux est « le tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 » — soit le taux marginal supérieur du barème de l’impôt sur la fortune immobilière. Son assiette est la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs mentionnés à l’article 965, c’est-à-dire les seuls actifs immobiliers. Le constituant résidant fiscalement en France y est soumis sur l’ensemble des actifs du trust ; les autres, sur les seuls actifs français.
Deux exclusions le rendent supportable, et elles sont la raison d’être du texte. Le prélèvement ne s’applique pasaux biens qui ont été régulièrement déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière, ni à ceux qui ont été régulièrement déclarés en application de l’article 1649 AB. Ce n’est donc pas un impôt supplémentaire : c’est une sanction de la non-déclaration, déguisée en prélèvement. Celui qui déclare ne le paie pas.
Un quatrième texte complète le dispositif, du côté de l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 970du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, place les actifs immobiliers placés dans un trust dans le patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition. Il ménage une exception pour les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes de la nature de ceux visés à l’article 795-0 A et dont l’administrateur relève d’une juridiction ayant conclu avec la France une convention d’assistance fiscale.
Le trust est donc transparentpour le droit fiscal français : on regarde à travers lui pour attribuer les biens à une personne physique. Le tableau ci-dessous rassemble les quatre textes, parce que leur cohérence n’apparaît que vue d’ensemble.
| Texte | Ce qu’il fait | Sur qui il pèse | Le fait générateur | La sanction ou le taux |
|---|---|---|---|---|
| Article 792-0 bis du CGI | Définit le trust et soumet la transmission des biens qui y sont placés aux droits de mutation à titre gratuit | L’administrateur pour le paiement ; les bénéficiaires, solidairement, si l’administrateur relève d’un État non coopératif ou n’a pas conclu de convention d’assistance au recouvrement avec la France | La donation ou le décès du constituant | Le tarif selon le lien de parenté ; à défaut de part déterminée, le taux de la dernière tranche du tableau I ou du tableau III |
| Article 1649 AB du CGI | Impose une déclaration événementielle dans le mois et une déclaration annuelle au 15 juin | L’administrateur du trust | La constitution, la modification, l’extinction ; puis chaque 1er janvier | Aucune imposition. La sanction est à l’article 1736, IV bis |
| Article 1736, IV bis du CGI | Sanctionne le manquement à l’article 1649 AB | L’administrateur, mais l’effet économique est supporté par les bénéficiaires | Chaque manquement | 20 000 €, ou 12,5 % des biens, droits et produits capitalisés si ce montant est plus élevé |
| Article 990 J du CGI | Institue un prélèvement de substitution sur les actifs immobiliers placés dans un trust | Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants | Le 1er janvier de chaque année | Le tarif le plus élevé du 1 de l’article 977. Ne s’applique PAS si les biens ont été régulièrement déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière ou en application de l’article 1649 AB |
| Article 970 du CGI | Attribue les actifs immobiliers du trust au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant pour l’impôt sur la fortune immobilière | Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant | Le 1er janvier de chaque année | Le barème de l’impôt sur la fortune immobilière, dans les conditions du chapitre 17 |
Les trusts, côté canadien : la résidence, la règle des vingt et un ans, et le paragraphe 94
Le droit canadien connaît la fiducie, l’impose comme un contribuable distinct, et lui applique trois mécanismes qu’un patrimoine français structuré rencontre tôt ou tard.
Premier mécanisme : où réside une fiducie
La question a été tranchée par la Cour suprême du Canada dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14. Deux fiducies avaient été constituées avec un fiduciaire constitué et résidant à la Barbade, pour détenir une participation dans des sociétés canadiennes ; l’acquéreur avait retenu environ 152 millions de dollars d’impôt canadien potentiel lors de la cession. La Cour a jugé que la résidence d’une fiducie se situe là où s’exerce la direction centrale et le contrôle— le test développé pour les sociétés — et non là où réside le fiduciaire. Au cas d’espèce, les décisions étaient prises au Canada par les bénéficiaires principaux : les fiducies étaient résidentes du Canada.
L’enseignement pour un patrimoine transatlantique est direct. Un trust étranger dont les décisions sont en réalité prises par un bénéficiaire installé au Canada est un trust canadien, quelle que soit la domiciliation du trusteeprofessionnel qui figure sur les actes. Le même raisonnement que celui exposé au chapitre 27pour les sociétés s’applique ici, et il produit des effets plus lourds, parce que la fiducie n’a pas d’équivalent du départage de l’article 4 § 3 de la convention lorsque les deux États la revendiquent.
Deuxième mécanisme : la disposition réputée tous les vingt et un ans
Paragraphe 104(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
« Every trust is, at the end of each of the following days, deemed to have disposed of each property of the trust (other than exempt property)… »
L’alinéa b) fixe l’échéance récurrente : « the day that is 21 years after the latest of » le 1er janvier 1972, le jour de création de la fiducie, et le cas échéant le jour déterminé aux alinéas a), a.1) ou a.4).
Le mécanisme est celui de la disposition réputée à la juste valeur marchande, comme au décès d’une personne physique (chapitre 20) et comme au départ du Canada (chapitre 11). La fiducie n’a rien vendu, elle n’a encaissé aucune liquidité, et elle doit un impôt sur la totalité des gains latents de son portefeuille.
Vingt et un ans est une durée courte à l’échelle d’une structure familiale. Un trust constitué par un grand-parent pour ses petits-enfants atteint son échéance quand ceux-ci ont trente ans, c’est-à-dire au moment le moins propice à la liquidation. Pour un patrimoine français qui deviendrait canadien par l’effet de la règle de résidence exposée ci-dessus, l’échéance des vingt et un ans se calcule à partir de la création du trust — pas à partir de l’arrivée au Canada. Un trust constitué en 2009 et devenu canadien en 2026 atteint son échéance en 2030, quatre ans après son entrée dans le champ canadien, sur des gains dont la plus grande part est antérieure à toute présence canadienne.
Troisième mécanisme : les fiducies réputées résidentes du paragraphe 94
Le paragraphe 94 est le dispositif anti-abus canadien en matière de fiducies étrangères. Il est l’équivalent fonctionnel de l’article 123 bis français, et sa mécanique est différente : il ne réattribue pas un revenu, il déplace la résidence de la fiducie.
Paragraphe 94(3) et les définitions du 94(1)
« If at a specified time in a trust’s particular taxation year (other than a trust that is, at that time, an exempt foreign trust) the trust is non-resident (determined without reference to this subsection) and, at that time, there is a resident contributor to the trust or a resident beneficiary under the trust, » — la fiducie est alors réputée résider au Canada pour l’année, aux fins que le texte énumère.
Le contribuant résident est « a person that is, at that time, resident in Canada and a contributor to the trust ». Le contribuant rattaché exclut « a person all of whose contributions to the trust made at or before the particular time were made at a non-resident time of the person ». Le bénéficiaire résidentsuppose cumulativement une personne résidant au Canada et l’existence d’un contribuant rattaché.
Deux protections, et elles jouent presque toujours en faveur du Français qui s’installe au Canada
La définition du contribuant rattaché est datée. Celui dont toutes les contributions à la fiducie ont été faites at a non-resident time— c’est-à-dire à une époque où il ne résidait pas au Canada — n’est pas un contribuant rattaché. Un constituant français qui a doté son trust avant de s’installer au Canada sort du texte.
La qualification de bénéficiaire résident est conditionnelle. Elle exige cumulativement la résidence canadienne du bénéficiaire etl’existence d’un contribuant rattaché. Si le premier point tombe, le second suffit à fermer le texte : un bénéficiaire installé au Canada d’un trust doté exclusivement par un constituant qui n’a jamais résidé au Canada n’en fait pas une fiducie réputée résidente.
La conséquence est nette, et elle mérite d’être écrite parce qu’elle rassure sur un point qui inquiète : le paragraphe 94 est essentiellement construit contre le résident canadien qui exporte des actifs, pas contre l’étranger qui arrive avec les siens. La date des apports est le fait déterminant, et elle est vérifiable.
Deux réserves. Tout apport postérieurà l’installation au Canada — une dotation complémentaire, un prêt à taux préférentiel, un transfert d’actif sans contrepartie — fait entrer le constituant dans la catégorie du contribuant rattaché et rouvre tout le dispositif. Et le paragraphe 94 ne dit rien de la règle de résidence de fait dégagée par Fundy Settlement : une fiducie peut être résidente du Canada par sa direction centrale même si le paragraphe 94 ne s’applique pas. Les deux voies sont indépendantes.
Le plafond conventionnel de 15 % sur les distributions de fiducie
Un dernier texte est presque toujours omis, alors qu’il est le seul de la convention à viser expressément les fiducies : l’article 21.
Article 21 de la convention du 2 mai 1975 — revenus non expressément mentionnés
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant. »
« 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
« 3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. » Le paragraphe 3 résulte de l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987 ; il exclut du champ les régimes de retraite à contributions déductibles, dont le régime enregistré d’épargne-retraite canadien, traités au chapitre 16.
Trois lectures découlent de ce texte. Le plafond de 15 % est conditionnel : il ne joue que si le revenu est imposable dans l’État de résidence du bénéficiaire. Il vise l’impôt de l’État de source, ce qui, pour un bénéficiaire canadien d’une distribution de source française, plafonne l’imposition française. Et il ne dit rien de la qualification préalable : encore faut-il que la structure soit une fiducie au sens de la convention, ce qui ramène à toutes les questions de qualification exposées plus haut.
Les quatre formulaires canadiens, et leurs pénalités
C’est le poste de risque le plus sous-estimé d’un patrimoine élevé, parce qu’aucune de ces obligations ne produit d’impôt : elles ne produisent que des pénalités. Le chapitre 28traite le formulaire T1135 en détail ; ce chapitre ajoute les trois autres, que le patrimoine structuré déclenche et que le patrimoine ordinaire ignore.
| Formulaire | Texte de la Loi | Qui doit le déposer | Délai | Ce qu’il vise dans un dossier franco-canadien |
|---|---|---|---|---|
| T1135 | Article 233.3 | L’entité canadienne déterminée dont le coût des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 $ | Date limite de production de la déclaration de revenus | Comptes-titres français, immeubles locatifs français, parts de société civile, créances. Le chapitre 28 en détaille le champ et les exclusions |
| T1134 | Paragraphe 233.4 | Le contribuable résidant au Canada qui a une société étrangère affiliée, ou une fiducie étrangère affiliée, dans l’année | « within 10 months after the end of the year or period » — dix mois après la clôture | Toute société française détenue à hauteur des seuils de participation. Un fondateur qui a gardé sa société par actions simplifiée y tombe presque toujours |
| T1141 | Paragraphe 233.2 | La personne résidant au Canada qui est contribuant, contribuant rattaché ou contribuant résident d’une fiducie non résidente | Date limite de production de la déclaration de revenus de l’année où se termine l’année d’imposition de la fiducie | Tout apport à un trust étranger. Le texte écarte la fiducie exonérée et celles visées aux alinéas c) à h) de la définition d’exempt foreign trust du 94(1) |
| T1142 | Paragraphe 233.6 | L’entité canadienne déterminée qui reçoit une distribution d’une fiducie non résidente, ou qui lui est redevable, et qui y a un droit de bénéficiaire | Date limite de production de la déclaration de revenus | Toute distribution reçue d’un trust étranger, et tout prêt consenti par lui. Le texte exclut expressément « an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual » |
Les pénalités, relevées sur l’article 162 de la Loi
Défaut de dépôt ordinaire, paragraphe 162(7) : « a penalty equal to the greater of $100 and the product obtained when $25 is multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues ». Plafond : 2 500 $ par formulaire et par année.
Défaut délibéré ou par négligence grave, paragraphe 162(10) :la pénalité vise « every person or partnership who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, fails to file an information return as and when required by any of sections 233.1 to 233.4 and 233.8 », selon une formule construite sur 500 $ par mois.
Pénalité additionnelle sur les fiducies, paragraphe 162(10.1) : 5 % du total des apports faits à la fiducie, évalués à leur juste valeur marchande au moment où ils ont été faits, sous déduction des pénalités déjà établies au titre des paragraphes 162(7) et 162(10).
Retenez la dernière ligne. Comme l’amende française de 12,5 % de l’article 1736, IV bis, la pénalité canadienne de 5 % est assise sur l’actif, pas sur l’impôt éludé. Un apport de deux millions de dollars à une fiducie non déclarée expose à 100 000 $de pénalité canadienne, indépendamment de tout impôt. Les deux sanctions peuvent se cumuler sur le même trust, l’une côté français, l’autre côté canadien.
La société civile française vue du Canada : la qualification qui commande tout
La société civile immobilière est l’instrument le plus répandu du patrimoine immobilier français structuré. Le chapitre 19en traite le régime français et le régime conventionnel des revenus. Ce chapitre pose la question que le chapitre 19 n’avait pas à poser : qu’est-ce qu’une société civile pour le droit fiscal canadien ?La réponse commande tout ce qui suit, et elle n’est pas donnée.
Le droit canadien ne reconnaît pas les catégories du droit français. Il applique une doctrine de qualification en deux temps, exposée par l’administration canadienne dans ses Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu n° 38 du 22 septembre 2008, rubrique Foreign Entity Classification :
La méthode de qualification des entités étrangères, énoncée par l’administration canadienne
« Determine the characteristics of the foreign business association under foreign commercial law ; Compare these characteristics with those of recognized categories of business associations under Canadian commercial law in order to classify the foreign business association under one of those categories. »
Le même document nomme deux entités françaises : les sociétés par actions simplifiées sont des sociétés — « corporations for Canadian tax purposes » — et les sociétés en nom collectifsont des sociétés de personnes — « partnerships ». La position a été réaffirmée en 2015 et en 2022, cette dernière fois en précisant que l’administration refuse de publier une liste : « The classification of a particular foreign entity or arrangement is to be determined on a case-by-case basis […] the CRA would not be in a position to publish and maintain an online list ». Elle accepte en revanche de statuer par décision anticipée.
La société civile immobilière n’est nommée dans aucun de ces documents. C’est le point de départ de ce qui suit, et c’est un fait, pas une opinion.
| Si l’administration canadienne la qualifie de… | Conséquence sur les revenus | Conséquence sur les distributions | Conséquence déclarative | Conséquence à la cession |
|---|---|---|---|---|
| Société (corporation) | Les revenus fonciers ne sont PAS imposés chez l’associé au fil de l’eau : ils restent dans la société | Toute distribution est un dividende de source étrangère, imposable au taux plein sans majoration ni crédit pour dividendes, ceux-ci étant réservés aux dividendes de sociétés résidant au Canada | Formulaire T1134 pour chaque société étrangère affiliée, dans les dix mois de la clôture. Le seuil est un seuil de PARTICIPATION, pas de montant | Gain en capital sur les parts, sur la base rehaussée du paragraphe 128.1(1). L’article 13 § 1 b) de la convention réserve à la France l’imposition si l’actif est principalement immobilier français |
| Société de personnes (partnership) | Les revenus fonciers remontent à l’associé et sont imposés chez lui au fil de l’eau, ce qui rapproche la lecture canadienne de la lecture française | Les distributions ne sont pas des dividendes : elles ne créent pas d’imposition supplémentaire | Autres obligations, distinctes du T1134 | Gain en capital sur la participation, avec les règles propres aux sociétés de personnes |
Pourquoi c’est le point le plus coûteux de ce chapitre
Prenez une société civile immobilière détenant 3 000 000 € d’immeubles français, servant 120 000 € de revenus nets par an, dont les associés se sont installés au Canada.
Lecture « société de personnes ».Les 120 000 € sont imposés en France comme revenus fonciers, puis repris dans le revenu canadien avec le crédit conventionnel de l’article 23. Les distributions ultérieures ne créent rien. C’est la lecture symétrique de la lecture française, et elle ne produit aucune double imposition.
Lecture « société ».Les 120 000 € restent dans une entité étrangère. Ils sont imposés en France, mais l’associé canadien ne les déclare pas — jusqu’au jour où la société civile distribue. Cette distribution est alors un dividende de source étrangère, imposé au taux plein sans crédit pour dividendes, et le crédit pour impôt étranger français ne correspond ni à la bonne année ni au bon revenu. La double imposition n’est pas un risque théorique : elle est structurelle, parce que les deux systèmes rattachent le même revenu à deux exercices et à deux contribuables différents.
Nous ne tranchons pas cette qualification. La caractéristique décisive, au regard de la méthode canadienne, est la personnalité morale et la responsabilité des associés : la société civile a la personnalité morale, ce qui rapproche de la société ; ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, ce qui rapproche de la société de personnes. Les deux traits pointent en sens contraire, et c’est précisément pourquoi l’administration canadienne refuse de publier des listes. La voie ouverte est celle qu’elle indique elle-même : la décision anticipée.
Un détail de calendrier mérite d’être posé, parce qu’il est asymétrique. La question de la qualification se pose la première année de résidence canadienne, au moment où elle est encore ouverte ; elle se pose ensuite chaque année dans les mêmes termes, mais avec le poids des déclarations déjà déposées. Une position prise implicitement la première année, par le simple fait de ne pas déposer de T1134, est une position prise : elle sera examinée telle quelle.
L’assurance-vie de droit étranger : ce que l’ordre de grandeur change au dossier
Le chapitre 15établit le régime canadien de l’assurance-vie française et nous n’y revenons pas : le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenuimpose annuellement, au jour anniversaire du contrat, l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté, sauf police exonérée ; les mots « in Canada » ne figurent pas dans ce texte, de sorte qu’un contrat français y entre ; la définition réglementaire de la police exonérée, à l’article 306 du Règlement, n’est pas davantage réservée aux contrats canadiens ; et l’administration canadienne l’a écrit trois fois, la dernière en mai 2026.
Deux précisions valent pour ce chapitre, et une correction s’impose à une formulation répandue.
Le test incombe à l’assureur, la preuve au souscripteur.Les trois conditions de l’article 306 du Règlement supposent un calcul actuariel du fonds accumulé, une projection refaite à chaque anniversaire, et la démonstration que le test a été satisfait à tousles anniversaires antérieurs. Ces calculs sont ceux qu’un assureur canadien fait en routine pour ses propres contrats. Un assureur français n’a jamais eu de raison de les faire. Sur un contrat souscrit quinze ans plus tôt, la troisième condition n’est pas difficile à remplir : elle est structurellement invérifiable, parce que les données n’existent pas et ne se recréent pas.
La structure du texte est celle d’une exception, et c’est ce qui change tout à l’échelle d’un patrimoine élevé. Le régime s’applique par défaut à toute police ; il ne s’écarte que devant une police exonérée. Ce n’est donc pas à l’administration canadienne de démontrer que le contrat est imposable : c’est au souscripteur de démontrer qu’il ne l’est pas. Sur un contrat de trois millions d’euros dont la progression annuelle est de 4 %, l’enjeu de cette charge de preuve est de 120 000 € d’assiette par an, imposés au taux marginal — soit de l’ordre de 64 000 € d’impôt annuel au taux supérieur québécois, sur un revenu que le souscripteur n’a pas encaissé.
La bonne nouvelle du dossier est également établie au chapitre 15, et elle est importante à cette échelle : le contrat français n’étant pas une police « in Canada » au sens du paragraphe 138(12) — critère fondé sur la résidence de l’assuré au moment de la souscription —, il échappe à l’exclusion de l’alinéa l) du paragraphe 128.1(10), et son coût de base est rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée au Canada. Les quinze premières années de capitalisation, celles qui portent l’essentiel du gain latent, sortent donc de l’assiette canadienne. Le contrat est traité comme étranger partout : cela le pénalise sur l’imposition annuelle et le protège sur le gain antérieur.
Une formulation à corriger, parce qu’elle circule
On lit que « l’article 12.2 ne concerne que les polices canadiennes ». C’est faux, et le chapitre 15 le démontre sur le texte. On lit aussi que le régime serait triennal : c’était l’ancien paragraphe 12.2(3), abrogé en 1994. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire défini par le paragraphe 12.2(11).
On lit enfin, dans le sens inverse, que le contrat français serait nécessairement une police non exonérée. Ce n’est pas ce que dit l’administration canadienne : une police émise par un assureur non résident « could qualify as an exempt policy provided the requirements in section 306 of the Regulations are satisfied on the date of the first policy anniversary and continuously thereafter ». La porte est ouverte ; c’est la preuve qui est hors d’atteinte pour un contrat ancien.
La philanthropie croisée : deux impasses symétriques
C’est le sujet sur lequel nous constatons l’écart le plus net entre ce que les donateurs supposent et ce que les textes disent. La supposition est qu’un don est déductible là où l’on paie l’impôt. Les deux droits disent le contraire, et pour la même raison : chacun réserve son avantage fiscal aux organismes qu’il contrôle.
| Situation | Texte applicable | Résultat | Ce qui bloque exactement |
|---|---|---|---|
| Résident du Canada, don à une association française | Paragraphes 118.1(1) et (3), et définition de « qualified donee » au paragraphe 149.1(1) | AUCUN crédit canadien | Le crédit suppose un don à un « qualified donee ». La définition vise les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, les municipalités, certaines universités hors du Canada fréquentées par des étudiants canadiens, et les organismes de bienfaisance étrangers enregistrés en vertu du paragraphe 149.1(26) — enregistrement temporaire de vingt-quatre mois, réservé aux secours et à l’aide humanitaire urgente. Une association française ordinaire n’en fait pas partie |
| Résident du Canada, don à un organisme canadien enregistré | Paragraphe 118.1(3) | Crédit canadien plein | Rien. La formule applique le taux inférieur aux 200 premiers dollars puis le taux supérieur au-delà, dans la limite de 75 % du revenu net |
| Don à un organisme canadien, imputé sur l’impôt sur le revenu FRANÇAIS | Article 200, 4 bis du CGI | AUCUNE réduction française | Le 4 bis ouvre la réduction aux organismes agréés « dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ». Le Canada n’est ni l’un ni l’autre |
| Don à un organisme canadien, imputé sur l’IFI | Article 978 du CGI | AUCUNE réduction d’IFI | Le I limite l’ouverture aux organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne. Même exclusion géographique |
| Recherche d’un correctif conventionnel | Convention du 2 mai 1975, lue article par article | AUCUN | La convention ne comporte aucune stipulation relative aux organismes de bienfaisance. Ses seules mentions d’organismes visent les organismes de placement collectif et les régimes de pension (article 29 § 7) et les personnes morales de droit public (article 29 § 9) |
Ce que cela coûte, et les trois seules voies qui restent
Le coût se chiffre simplement. Un donateur au taux marginal supérieur ontarien qui verse 100 000 $ à un organisme canadien enregistré obtient un crédit de l’ordre de 50 000 $. Le même montant versé à une association française lui coûte 100 000 $ nets. L’écart n’est pas un détail de calcul : c’est un doublement du coût réel du don.
Trois voies subsistent, et nous les décrivons sans en recommander aucune. La première est le calendrier : un don important consenti avantle départ, alors que le donateur est encore imposable en France, produit son effet dans le système qui l’admet. La deuxièmeest la double structure : plusieurs causes internationales disposent d’une entité enregistrée dans chaque pays, et le don adressé à l’entité locale ouvre l’avantage local. La troisièmeest l’agrément prévu par le 4 bis de l’article 200 — mais il n’est ouvert qu’aux organismes de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, et ne peut donc pas bénéficier à un organisme canadien.
Un point que nous ne tranchons pas. Un expatrié installé au Canada qui reste redevable de l’impôt français sur des revenus de source française peut-il imputer une réduction d’impôt de l’article 200 sur cet impôt ? La doctrine administrative retient de longue date que les non-résidents ne bénéficient pas des réductions d’impôt sur le revenu, celles-ci étant attachées à la situation personnelle du contribuable ; nous n’avons pas retrouvé, dans la version de l’article 197 A que nous avons lue, la disposition expresse qui l’énonce. Nous portons le point au registre plutôt que de l’affirmer. Sur la réduction d’IFI de l’article 978, en revanche, le texte lu ne comporte aucune restriction tenant au domicile du redevable — ce qui, pour un non-résident redevable de l’IFI sur ses seuls actifs français, ouvre une voie que la réduction d’impôt sur le revenu ne lui ouvre peut-être pas.
L’impôt sur la fortune immobilière à cette échelle : trois effets que le montant fait apparaître
Le chapitre 17traite l’impôt sur la fortune immobilière d’un résident du Canada de bout en bout — assiette, barème, dettes déductibles, portée de la convention, déclaration depuis l’étranger, et le fait que le plafonnement de l’article 979 est fermé aux non-résidents. Trois effets propres au patrimoine élevé méritent d’être ajoutés ici, parce qu’ils ne se manifestent qu’au-delà d’un certain montant.
Premier effet : l’impôt devient un flux annuel qu’il faut financer. Sur une assiette immobilière française nette de dix millions d’euros, l’impôt annuel se compte en dizaines de milliers d’euros, année après année, sans terme. Il faut une trésorerie de source française pour l’acquitter, ou une remontée de liquidités qui a elle-même un coût fiscal. Le chapitre 17 chiffre l’impôt ; il ne chiffre pas son financement, et c’est le poste que les dossiers oublient.
Deuxième effet : le prélèvement de l’article 990 J entre dans le champ. Dès qu’un immeuble français est détenu par l’intermédiaire d’un trust — situation fréquente dans les patrimoines constitués par voie successorale anglo-saxonne — le prélèvement au taux marginal supérieur du barème s’applique, sauf déclaration régulière à l’impôt sur la fortune immobilière ou en application de l’article 1649 AB. La sanction du silence est donc un prélèvement annuel sur l’actif, non un rappel d’impôt.
Troisième effet : l’absence d’impôt canadien sur la fortune n’est pas seulement une bonne nouvelle.Le chapitre 17 le montre : le Canada ne lève aucun impôt sur la fortune, ce qui signifie aussi qu’il n’existe aucun impôt canadien à imputer, et que l’impôt français est supporté sans correctif. L’article 22 § 7 de la convention institue bien une exonération temporaire de cinq ans, mais elle joue dans le sens inverse — au profit d’une personne physique résidente de France ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Un Français rentrant du Canada en est exclu, sauf à avoir renoncé à sa nationalité d’origine.
Donner depuis le Canada : l’asymétrie que le droit français ne prépare pas
Le chapitre 22traite les donations dans les deux droits. Un point de structure doit être repris ici, parce qu’il inverse un réflexe français et parce qu’il se chiffre en centaines de milliers d’euros sur un patrimoine constitué.
Alinéa 69(1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu — donner, au Canada, est une cession
« where a taxpayer has disposed of anything to a person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length for no proceeds or for proceeds less than the fair market value thereof at the time the taxpayer so disposed of it, to any person by way of gift… » — le contribuable est réputé avoir reçu un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.
L’alinéa c) complète en sens inverse : « where a taxpayer acquires a property by way of gift, bequest or inheritance […] the taxpayer is deemed to acquire the property at its fair market value ».
Le renversement est complet.En droit français, la donation d’un bien appréciant purgela plus-value latente : le donateur ne réalise rien, le donataire reprend la valeur déclarée à l’acte comme prix de revient, et le coût de l’opération est celui des droits de donation. Au Canada, la donation réalisela plus-value chez le donateur, qui paie l’impôt sur un gain qu’il n’a pas encaissé, et le donataire reprend la juste valeur marchande comme coût de base.
Un résident du Canada qui donne à ses enfants un portefeuille de 1 500 000 $ ayant coûté 400 000 $ réalise un gain de 1 100 000 $, dont la moitié est imposable au taux d’inclusion de 50 % — soit 550 000 $ ajoutés à son revenu. Au taux marginal supérieur québécois, cela représente de l’ordre de 293 000 $ d’impôt, payables l’année de la donation, sur une opération où il n’a rien reçu. La seule exception structurelle est le roulement au conjoint, exposé au chapitre 20.
Deux règles complémentaires encadrent ensuite le revenu du bien donné, et leur rédaction comporte une limite temporelle qui joue en faveur de l’expatrié.
| Règle | Texte | Ce qu’elle attribue | La condition qui la borne |
|---|---|---|---|
| Attribution au conjoint, paragraphe 74.1(1) | « If an individual has transferred or lent property […] directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to or for the benefit of a person who is the individual’s spouse or common-law partner […] any income or loss […] is deemed to be income or a loss […] of the individual for the year and not of that person » | Le revenu du bien transféré ou prêté au conjoint est réattribué au donateur | Seulement pour « the period in the year throughout which the individual is resident in Canada ». La règle ne s’applique donc pas aux périodes de non-résidence canadienne du donateur |
| Attribution au mineur, paragraphe 74.1(2) | « […] to or for the benefit of a person who was under 18 years of age […] and who (a) does not deal with the individual at arm’s length, or (b) is the niece or nephew of the individual » | Le revenu du bien transféré ou prêté au mineur lié est réattribué au donateur jusqu’à ses 18 ans | Même borne : « that relates to the period in the taxation year throughout which the individual is resident in Canada ». La règle vise le revenu, non le gain en capital |
| Attribution au constituant d’une fiducie, paragraphe 75(2) | « If a trust, that is resident in Canada and that was created in any manner whatever since 1934, holds property on condition that it or property substituted therefor may revert to the person from whom the property […] was directly or indirectly received […] » | Le revenu et les pertes du bien sont réattribués à la personne dont la fiducie a reçu le bien | La fiducie doit être RÉSIDENTE DU CANADA. Une fiducie étrangère n’y entre pas — ce qui ramène, une fois de plus, à la question de la résidence de fait tranchée par Fundy Settlement |
La conclusion pratique est celle de tout ce chapitre : la donation d’actifs appréciés a un coût fiscal très différent selon qu’elle intervient avant ou après l’acquisition de la résidence canadienne, et l’écart tient au droit canadien, non au droit français. L’anticipation ne relève ici d’aucune ingénierie : elle relève de la lecture d’un alinéa, et d’un calendrier.
Piloter la résidence sur plusieurs années : les treize horloges
Sur un patrimoine élevé, l’essentiel des économies réalisables ne vient pas d’un choix de structure : il vient d’un choix de date. Une même opération conduite trois ans plus tôt ou deux ans plus tard ne coûte pas la même chose, et l’écart tient à des délais écrits dans les textes, tous vérifiables, qui courent en parallèle sans se coordonner. Le tableau ci-dessous les rassemble. À notre connaissance, aucune source ne les présente ensemble.
| Durée | Ce qu’elle commande | Texte | Point de départ | Traité au |
|---|---|---|---|---|
| 365 jours | Le taux réduit de retenue à la source de 5 % sur les dividendes versés à une société détenant au moins 10 % | Article 10 § 2 a) de la convention, condition issue de la convention multilatérale | La détention continue incluant le jour du paiement | Chapitres 5 et 27 |
| 24 mois | La qualification d’action admissible de petite entreprise, et donc l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital | Définition du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu | La date de détermination, c’est-à-dire la cession | Chapitre 27 |
| 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | Le dégrèvement de l’exit tax française | Article 167 bis du CGI | Le transfert du domicile hors de France | Chapitre 12 |
| 3 ans | Le délai de saisine de la procédure amiable | Article 25 de la convention, tel que modifié par la convention multilatérale | La première notification de la mesure d’imposition non conforme | Chapitres 5 et 26 |
| 5 ans | Le droit que la France conserve d’imposer le gain de cession de titres d’un résident du Canada | Article 13 § 5 b) de la convention | La date de l’aliénation, en remontant | Chapitres 5 et 27 |
| 5 ans | L’exonération temporaire de l’impôt sur la fortune sur les biens situés hors de France — pour un Canadien sans nationalité française devenant résident de France | Article 22 § 7 de la convention | L’année civile au cours de laquelle la personne devient résidente de France | Chapitre 17 |
| 5 ans | Le rétablissement de l’exonération de l’article 22 § 7 après un retour, s’il a été précédé d’une absence d’au moins trois ans | Article 22 § 7, seconde phrase | L’année du nouveau retour | Chapitre 17 |
| 6 des 10 dernières années | L’imposition en France de la succession mondiale entre les mains de l’héritier domicilié en France | Article 750 ter, 3° du CGI | La date de la transmission, en remontant | Chapitres 2 et 21 |
| 10 ans | La branche alternative de la clause de cession de l’article 13 § 5 a), pour un cédant qui n’a pas la nationalité française | Article 13 § 5 a) de la convention | La date de l’aliénation, en remontant | Chapitre 5 |
| 12 mois | Le seuil au-delà duquel un chantier de construction ou de montage devient un établissement stable | Article 5 § 3 de la convention | L’ouverture du chantier | Chapitre 27 |
| 21 ans | La disposition réputée des biens d’une fiducie à la juste valeur marchande | Paragraphe 104(4) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Le plus tardif du 1er janvier 1972, de la création de la fiducie, et du jour déterminé aux alinéas a), a.1) ou a.4) | Ce chapitre |
| 60 mois | La portabilité fiscale des cotisations à un régime de pension reconnu dans l’autre État | Article 29 § 5 de la convention | Le début de la résidence ou du séjour temporaire | Chapitres 16 et 23 |
| Avant 2027 | La fenêtre de la déduction pour transfert d’entreprise admissible, plafonnée à 10 000 000 $ | Paragraphe 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu — « after 2023 and before 2027 » | La date de disposition | Chapitre 27 |
La conséquence pratique : deux dates commandent presque tout
Deux de ces treize horloges valent, à elles seules, plus que les onze autres réunies dans un dossier de cession.
La cinquième année suivant l’installation.Avant elle, l’article 13 § 5 laisse à la France le droit d’imposer le gain de cession de titres d’un cédant de nationalité française. Après elle, la cession relève du paragraphe 4, qui réserve l’imposition au seul État de résidence. Le franchissement de cette date n’est pas un montage : c’est un fait de calendrier, écrit dans la convention, et son effet se compte en centaines de milliers d’euros sur une cession significative.
La sixième année de domicile français de l’héritier.Le troisième alinéa de l’article 750 ter soumet la succession mondiale aux droits français dès lors que l’héritier a été domicilié en France au moins six des dix dernières années. C’est cette condition, combinée au fait que le Canada ne perçoit aucun droit de succession et que le crédit de l’article 784 A est donc vide, qui produit le résultat central de ce guide. Elle concerne l’héritier, pas le défunt : elle se pilote donc dans une autre génération que celle qui s’expatrie. Les chapitres 2 et 21 la chiffrent.
Un patrimoine de douze millions, poste par poste
Le cas qui suit est construit pour faire apparaître ensemble les mécanismes de ce chapitre. Un couple de 58 et 56 ans s’installe à Montréal pour rejoindre leurs deux enfants, dont l’un est déjà résident du Canada depuis huit ans et l’autre est resté en France. Leur patrimoine se décompose comme suit.
| Poste | Valeur | Traitement français | Traitement canadien | Le point qui décide |
|---|---|---|---|---|
| Résidence principale en France, vendue avant le départ | 1 800 000 € | Exonération de plus-value de résidence principale, si la vente intervient dans les conditions et le calendrier requis | Sans objet si la vente précède la résidence canadienne | La chronologie de la vente par rapport à la date d’acquisition de la résidence canadienne. Vendue après, la plus-value entre dans une assiette canadienne et l’exonération française change de fondement — chapitre 19 |
| Deux immeubles locatifs français, dont un démembré au profit des enfants | 3 400 000 € | Revenus fonciers imposables en France ; assiette de l’IFI portée par l’usufruitier pour la valeur en pleine propriété, article 968 | Revenus locatifs imposables au Canada avec crédit conventionnel ; qualification du démembrement NON TRANCHÉE | Si le démembrement était requalifié en fiducie, la disposition réputée des 21 ans et les formulaires T1141 et T1142 s’enclencheraient |
| Portefeuille de titres cotés en compte-titres français | 2 600 000 € | Exit tax de l’article 167 bis si le seuil de 800 000 € est franchi, ce qui est le cas | Coût de base rehaussé à la juste valeur marchande à l’arrivée, paragraphe 128.1(1) ; imposition ultérieure des gains au taux d’inclusion de 50 % | Le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada : garanties à hauteur de 12,8 % du brut, à constituer AVANT le départ — chapitre 12 |
| Contrat d’assurance-vie français souscrit en 2007 | 2 200 000 € | Régime français de l’assurance-vie, chapitre 14 | Imposition ANNUELLE par accroissement au jour anniversaire, article 12.2, sauf police exonérée non démontrable ; coût de base rehaussé à l’arrivée | La charge de la preuve du caractère exonéré incombe au souscripteur, et les données actuarielles antérieures n’existent pas |
| Titres non cotés d’une société d’exploitation française | 1 900 000 € | Exit tax ; puis article 13 § 5 de la convention pendant cinq ans | Gain en capital canadien sur la base rehaussée ; formulaire T1134 chaque année, dans les dix mois de la clôture | Le formulaire T1134 est dû même si aucun impôt canadien n’est exigible — chapitre 27 |
| Participation dans un trust constitué par un parent britannique en 2011 | Valeur non déterminée | Déclaration de l’administrateur, article 1649 AB ; prélèvement de l’article 990 J sur les seuls actifs immobiliers français, sauf déclaration régulière | Résidence de la fiducie à examiner au regard de Fundy Settlement ; paragraphe 94(3) selon la date des apports ; échéance des 21 ans en 2032 | Les apports ayant été faits par un constituant qui n’a jamais résidé au Canada, la définition du contribuant rattaché du 94(1) ferme le paragraphe 94 — mais pas la règle de résidence de fait |
| Intention philanthropique | 300 000 € envisagés | Réduction de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, article 200 — pour un organisme français ou de l’Union européenne agréé | Crédit de l’article 118.1 — pour un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) | Aucun des deux États ne reconnaît les organismes de l’autre, et la convention ne corrige rien. Le calendrier du don est la seule variable disponible |
Le coût du départ, dans l’ordre où il se paie
AVANT LE DÉPART — CE QU’IL FAUT IMMOBILISER
Exit tax, art. 167 bis : assiette des plus-values latentes
sur le portefeuille et les titres non cotés
(2 600 000 + 1 900 000 = 4 500 000 de valeur, prix de
revient supposé 1 500 000) 3 000 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % 384 000 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 558 000 €
Total : 942 000 €
Sursis de plein droit ? NON
Garanties du sursis sur option : 12,8 % du BRUT 384 000 €
Délai de dégrèvement : 5 ans (titres > 2 570 000 €)
LA PREMIÈRE ANNÉE AU CANADA — LE FLUX RÉCURRENT
Impôt sur la fortune immobilière français sur
3 400 000 € d’assiette immobilière nette
(barème et calcul détaillés au chapitre 17) À CHIFFRER
AU CHAPITRE 17
Imposition annuelle du contrat d’assurance-vie
au titre de l’art. 12.2, sur l’accroissement
constaté au jour anniversaire
Progression supposée 4 % sur 2 200 000 € 88 000 €
Impôt au taux marginal supérieur québécois 53,31 % 46 913 €
PAR AN, SANS ENCAISSEMENT
LES DÉCLARATIONS — COÛT NUL SI FAITES, LOURD SINON
T1135, T1134, et le cas échéant T1141 et T1142
Pénalité de dépôt tardif, par. 162(7) 2 500 $
par formulaire et par an
Pénalité pour manquement délibéré, par. 162(10)
formule construite sur 500 $/mois
Pénalité additionnelle sur fiducie, par. 162(10.1)
5 % de la juste valeur marchande des apports
Amende française, art. 1736 IV bis : 20 000 €
ou 12,5 % des biens placés dans le trust
--------------------------------------------------------------------
LE POSTE LE PLUS LOURD DE LA PREMIÈRE ANNÉE N’EST NI L’EXIT TAX
NI L’IFI : C’EST L’IMPOSITION ANNUELLE D’UN CONTRAT QUI N’A RIEN
DISTRIBUÉ, ET ELLE SE REPRODUIT CHAQUE ANNÉE
--------------------------------------------------------------------- Taux de l’exit tax :31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, chiffres établis et défendus au chapitre 12
- Assiette de la garantie :12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux — V de l’article 167 bis
- Seuil du délai de dégrèvement porté à cinq ans :2 570 000 € de titres
- Taux marginal supérieur québécois :53,31 % — fédéral 27,56 % après l’abattement de 16,5 %, plus 25,75 % au provincial
- Les prix de revient sont posés par hypothèse pour rendre le calcul lisible ; ils ne proviennent d’aucun dossier. Le lecteur doit substituer les siens. La structure du calcul, elle, est celle des textes.
- L’impôt sur la fortune immobilière n’est volontairement pas chiffré ici : son calcul dépend du passif déductible, de la structure de détention et du traitement des parts de société civile, tous exposés au chapitre 17. Le chiffrer deux fois avec deux méthodes serait la meilleure manière de se contredire.
- L’imposition annuelle du contrat d’assurance-vie repose sur la qualification de police non exonérée. Si le souscripteur parvient à démontrer que les trois conditions de l’article 306 du Règlement sont remplies depuis le premier anniversaire et continûment ensuite, cette ligne disparaît entièrement. C’est la ligne la plus sensible du tableau, et c’est celle dont la preuve est la plus difficile à réunir sur un contrat de 2007.
- La progression de 4 % est une hypothèse de calcul et non une prévision : tout placement comporte un risque de perte en capital, et une année de baisse ne produit aucune inclusion au titre de l’article 12.2, l’assiette étant l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté.
- Aucune ligne de ce tableau n’est un impôt canadien sur la fortune : il n’en existe pas. La totalité de la charge patrimoniale récurrente vient soit de la France, soit du traitement canadien d’un revenu non encaissé.
Ce qu’un dossier contient quand il tient
Section descriptive, comme au chapitre 27. Elle relève ce que les textes cités supposent, sans recommander aucune structure.
| Ce qu’il faut pouvoir établir | Sur quel fondement | Par quelles pièces |
|---|---|---|
| La date et la contrepartie de chaque démembrement | Article 968 du CGI côté français ; qualification canadienne non tranchée | Actes notariés datés, évaluation à la date de l’acte, déclarations de revenus fonciers depuis l’origine, preuve du paiement des droits de donation le cas échéant |
| La date de chaque apport à un trust, et la résidence du contribuant à cette date | Définition du contribuant rattaché, paragraphe 94(1) — « made at a non-resident time » | Actes de dotation datés, relevés du trust, attestations de résidence fiscale du constituant aux dates d’apport |
| Qui exerce réellement les pouvoirs discrétionnaires du trust | Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14 — direction centrale et contrôle | Procès-verbaux du trustee, correspondance sur les décisions d’investissement et de distribution, preuve que les décisions n’émanent pas d’un bénéficiaire résidant au Canada |
| L’historique actuariel du contrat d’assurance-vie français | Article 306 du Règlement de l’impôt sur le revenu, conditions a), b) et c) | Attestations annuelles de l’assureur, valeur de rachat à chaque date anniversaire depuis l’origine, structure de la garantie décès. Le chapitre 15 précise ce que l’assureur peut et ne peut pas produire |
| La valeur vénale des biens du trust au 1er janvier | Articles 1649 AB et 990 J du CGI | Déclaration annuelle de l’administrateur déposée au plus tard le 15 juin, avec l’évaluation des actifs immobiliers français |
| Le dépôt de chaque formulaire canadien, dans son délai propre | Paragraphes 233.2, 233.3, 233.4, 233.6 ; pénalités des paragraphes 162(7), 162(10) et 162(10.1) | Accusés de dépôt du T1135, du T1134 dans les dix mois de la clôture, du T1141 et du T1142 à la date limite de production de la déclaration de revenus |
| Le calendrier des treize horloges appliqué au dossier | Voir le tableau des durées ci-dessus | Un échéancier daté, tenu à jour, portant pour chaque durée son point de départ et sa date d’échéance. C’est le document le moins coûteux et le plus rentable du dossier |
Les huit vérifications de l’année du départ
Elles sont ordonnées par date limite, non par importance. Sept des huit se ferment définitivement au départ ou dans les mois qui suivent ; une seule reste ouverte ensuite.
| Vérification | Date limite | Ce qui se ferme si elle n’est pas faite | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Recenser les titres et évaluer l’assiette de l’exit tax, seuil de 800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux | Avant le transfert du domicile | Rien encore — mais le chiffrage commande les quatre lignes suivantes | Chapitre 12 |
| Décider entre le paiement immédiat de l’exit tax et le sursis sur option | Avant le transfert du domicile | Le sursis. Il n’est pas de plein droit vers le Canada, et il n’existe pas de sursis implicite | Chapitre 12 |
| Constituer les garanties et désigner le représentant fiscal | PRÉALABLEMENT au transfert du domicile — le mot figure au texte de l’article 167 bis | Le sursis, définitivement. Une constitution de garanties en janvier après une installation en septembre ne le rattrape pas | Chapitre 12 |
| Arbitrer, ou non, le contrat d’assurance-vie français, et réunir l’historique actuariel auprès de l’assureur | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | Rien juridiquement — mais l’imposition annuelle par accroissement de l’article 12.2 commence au premier jour anniversaire postérieur à l’arrivée, et la preuve du caractère exonéré ne se reconstitue pas ensuite | Chapitres 15 et 30 |
| Consentir, ou non, les donations d’actifs appréciés | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | La purge française de la plus-value latente. Après l’arrivée, l’alinéa 69(1) b) réalise le gain chez le donateur | Chapitres 22 et 30 |
| Consentir, ou non, les dons philanthropiques envisagés | Avant la perte du domicile fiscal français | L’avantage fiscal, dans les deux systèmes : le Canada ne reconnaît pas les organismes français, la France ne reconnaît pas les organismes canadiens | Chapitre 30 |
| Documenter la date et la résidence du contribuant pour chaque apport à un trust | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | La protection du paragraphe 94(1) : seuls les apports faits « at a non-resident time » écartent la qualification de contribuant rattaché | Chapitre 30 |
| Poser la question de la qualification canadienne des sociétés civiles et des démembrements | Reste ouverte après le départ, mais se referme par la pratique déclarative | Rien formellement. En fait, une position prise implicitement la première année sera examinée telle quelle | Chapitres 19 et 30 |
Sur un patrimoine constitué, c’est la simultanéité des régimes qui coûte
Démembrements, trusts, contrats anciens, titres non cotés et intentions philanthropiques n’ont pas été construits pour être lus par deux administrations à la fois. Nous instruisons cette lecture croisée poste par poste, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige, et nous établissons l’échéancier des durées qui commandent le calendrier.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six questions restent ouvertes. Nous les portons telles quelles, avec les deux lectures possibles et, quand c’est faisable, ce que l’écart coûte. Aucune n’est comblée par une estimation.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart coûte | Pourquoi nous ne tranchons pas |
|---|---|---|---|---|
| Comment l’administration canadienne qualifie-t-elle une société civile immobilière française ? | Société de personnes : responsabilité indéfinie des associés à proportion de leurs parts | Société : la société civile a la personnalité morale, comme la société par actions simplifiée que l’administration canadienne qualifie expressément de corporation | La différence entre une imposition symétrique sans double imposition et une double imposition structurelle sur les revenus fonciers, plus le dépôt annuel du T1134 et ses pénalités | L’administration canadienne ne nomme pas la société civile immobilière et refuse expressément de publier une liste de qualifications. La seule voie sûre qu’elle indique est la décision anticipée |
| Le paragraphe 248(3) assimile-t-il à une fiducie un usufruit constitué sous l’empire du droit français ? | Non : le texte harmonise le droit civil québécois et la common law canadienne, et n’a pas vocation à qualifier des arrangements de droit étranger | Oui, ou par équivalence : l’usufruit français est matériellement identique à l’usufruit québécois, et la méthode de qualification canadienne procède par comparaison avec les catégories canadiennes | La disposition réputée des vingt et un ans du paragraphe 104(4) sur la totalité des gains latents, plus les formulaires T1141 et T1142 et la pénalité de 5 % des apports du paragraphe 162(10.1) | Aucune position publiée de l’administration canadienne sur un démembrement de droit français. Nous n’avons pas pu relever le texte du 248(3) en verbatim, la page servie étant tronquée |
| Un trust étranger dont le bénéficiaire s’installe au Canada devient-il résident du Canada par l’effet de Fundy Settlement, alors même que le paragraphe 94 ne s’applique pas ? | Oui : les deux voies sont indépendantes, et la direction centrale suffit | Non en pratique : si le trustee professionnel exerce réellement ses pouvoirs, la direction centrale reste chez lui | L’imposition canadienne de l’intégralité du revenu mondial de la fiducie, et l’échéance des vingt et un ans calculée depuis la création | La réponse est entièrement factuelle et se joue sur les procès-verbaux du trustee. Aucune règle ne la donne d’avance |
| Un non-résident redevable de l’impôt français sur des revenus de source française peut-il imputer la réduction d’impôt de l’article 200 du CGI ? | Non : la doctrine administrative retient de longue date que les réductions d’impôt sur le revenu sont attachées à la situation personnelle et ne bénéficient pas aux non-résidents | À vérifier : nous n’avons pas retrouvé, dans la version de l’article 197 A que nous avons lue, la disposition expresse qui l’énonce | 66 % du montant des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable de source française | Nous n’avons pas relevé le fondement textuel exprès. Le point ne change rien à la conclusion principale de la section — un organisme canadien est de toute façon exclu par le 4 bis de l’article 200 — mais il change la réponse pour un don à un organisme français |
| L’exonération temporaire de cinq ans de l’article 22 § 7 de la convention, rédigée pour l’impôt de solidarité sur la fortune, s’applique-t-elle à l’impôt sur la fortune immobilière qui l’a remplacé ? | Oui : l’article 2 § 5 vise les impôts de nature identique ou analogue qui remplaceraient les impôts visés | Non, ou pas automatiquement : l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas celle de l’impôt de solidarité sur la fortune, et la transposition n’est pas de pure forme | Cinq années d’exonération sur les biens situés hors de France, pour un Canadien sans nationalité française devenant résident de France | Aucune source officielle ouverte ne confirme la transposition. Le socle conventionnel du guide porte déjà ce point, et le chapitre 17 le traite |
| Le contrat d’assurance-vie français peut-il être une police exonérée au sens de l’article 306 du Règlement canadien ? | En droit, oui : l’administration canadienne écrit qu’une police émise par un assureur non résident n’est pas exclue du régime des polices exonérées | En fait, non : la condition c) exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, y compris ceux antérieurs à toute présence canadienne, et les données actuarielles n’existent pas | Sur un contrat de 2 200 000 € progressant de 4 %, de l’ordre de 46 900 € d’impôt québécois par an, sur un revenu non encaissé | La question n’est pas juridique mais probatoire, et elle se règle contrat par contrat, avec l’assureur. Le chapitre 15 en établit tous les termes |
Trois idées qui reviennent, et ce qu’elles valent
Nous terminons par ce qui ne marche pas, parce que c’est la partie du conseil que personne ne publie.
« Je loge tout dans une structure avant de partir, et le problème disparaît. » Il ne disparaît pas, il change de nom. Une société interposée constituée dans l’année du départ est le fait le plus facile à établir dans un dossier : elle est datée, elle est publique, et sa proximité chronologique avec le départ est visible dans un registre. Elle expose au terrain de l’abus de droit côté français (chapitre 26), elle ne modifie en rien l’assiette de l’exit tax si elle porte des titres, et elle ajoute une qualification canadienne à obtenir là où il n’y en avait qu’une. Le patrimoine structuré avantle projet d’expatriation ne pose pas cette difficulté : la même structure, à cinq ans de distance, ne se plaide pas de la même façon.
« Le Canada ne taxe ni les successions ni la fortune, donc la transmission y est plus simple. »La prémisse est exacte et la conclusion est fausse, pour la raison qui porte tout ce guide. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession ; il en résulte qu’il n’y a rien à imputersur les droits français, l’article 784 A du code général des impôts n’imputant que les droits de mutation étrangers perçus en raison même de la transmission. Un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années supporte les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation. Les chapitres 1 et 2 chiffrent ce que cela coûte, et le chapitre 21expose le seul correctif existant, le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), qui ne couvre que l’impôt canadien sur les gains constatés au décès.
« À ce niveau de patrimoine, on trouve toujours une solution. »Sur ce dossier, non. Les deux impasses les plus coûteuses de ce chapitre — la philanthropie croisée et l’imposition annuelle d’un contrat d’assurance-vie ancien — ne se résolvent par aucune structure. Elles se résolvent, partiellement, par le calendrier : donner avant de partir, arbitrer un contrat avant l’arrivée, faire courir la cinquième année avant de céder. C’est moins spectaculaire qu’un montage, c’est vérifiable, et c’est ce qui produit l’essentiel de l’écart entre deux dossiers par ailleurs identiques.
31. Douze dossiers chiffrés, poste par poste — et sept fois la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, sept se concluent par un non. Non, n’achetez pas cet appartement à Toronto cette année : la charge d’acquisition ressort à 441 450 $ sur un bien de 1 150 000 $, soit 38,4 % du prix, dont 115 000 $ dont rien ne garantit qu’ils vous seront jamais remboursés. Non, ne partez pas cinq ans pour revenir ensuite : le meilleur résultat que cette trajectoire puisse produire est exactement celui que produit le fait de ne pas partir, contre un risque de 319 800 € si l’une des deux formalités canadiennes est manquée. Non, ne passez pas au réel meublé sur votre appartement bordelais : sur douze ans, il vous fait perdre 2 589,10 € contre le micro-BIC depuis l’article 84 de la loi de finances pour 2025. Non, ne gardez pas votre plan d’épargne en actions : le Canada ne reconnaît au monde qu’une seule enveloppe d’épargne étrangère, et ce n’est pas la vôtre. Non, ne restructurez pas votre société civile immobilière avant d’avoir su comment le Canada la lit — l’écart d’imposition entre les deux lectures possibles vaut 602 € par an, l’exposition déclarative 12 000 $. Non, ne transférez pas votre résidence fiscale en France pendant que votre conjointe est encore vivante au Canada : la condition de résidence du paragraphe 70(6) ferme le roulement au conjoint et 166 782 € tombent le jour du décès. Et non, ne pilotez pas votre société française depuis Toronto sans avoir lu l’article 4 § 3 de la convention de 1975 : il permet à une société de n’être résidente d’aucun des deux États, pour un taux effectif de 51,50 %.
Quatre se concluent par un oui, et le douzième se scinde : deux contrats d’assurance-vie français, apparemment identiques, appellent des réponses opposées. Aucun des oui ne l’est pour la raison qu’on nous avait annoncée, et presque aucun ne l’est du montant annoncé. C’est le propre d’un dossier transfrontalier : la question posée n’est pratiquement jamais celle qui décide. Une ingénieure qui part trois ans à Montréal nous consulte sur son salaire net ; ce qui décidera de son dossier est un formulaire d’inventaire à 25 000 $ de seuil qu’elle ne connaît pas, et une règle de soixante mois qui, si elle rentre à temps, vide la fiscalité canadienne de sortie de sa substance.
Ce que ces douze dossiers ne sont pas
Aucun de ces cas n’est un dossier réel. Ce sont des configurations reconstruites à partir de situations que nous rencontrons, avec des montants choisis pour rendre l’arithmétique lisible. Les règles et les barèmes sont en revanche ceux du droit positif au 8 août 2026, sourcés dans les trente chapitres qui précèdent, et chaque total est recalculé ici poste par poste plutôt que repris.
Là où le droit n’est pas fixé — le régime français du régime enregistré d’épargne-retraite, la qualification canadienne de la société civile immobilière, le taux de prélèvements sociaux applicable au meublé d’un non-résident — nous ne tranchons pas : nous exposons les deux branches et nous chiffrons l’écart. Un cas pratique qui choisit en silence l’hypothèse la plus favorable n’est pas un cas pratique.
31.0. Les conventions de calcul, écrites avant les résultats
Un chiffrage transfrontalier ne vaut que si ses hypothèses sont posées avant, et si elles sont les mêmes d’un cas à l’autre. Voici les nôtres. Chaque dossier signale ensuite les hypothèses qui lui sont propres.
| Paramètre | Valeur retenue | Statut de la donnée |
|---|---|---|
| Change | 1 CAD = 0,62 €, soit 1 € = 1,61 CAD | Hypothèse de lecture, pas une donnée de droit. L’alinéa 261(2) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu retient le taux de la Banque du Canada du jour de l’opération ; le folio S5-F4-C1 n’admet le taux moyen annuel que pour des flux réguliers. Chaque montant est à recalculer au cours du jour de l’année déclarée. |
| Barème fédéral canadien 2026 | 14 % jusqu’à 58 523 $ ; 20,5 % jusqu’à 117 045 $ ; 26 % jusqu’à 181 440 $ ; 29 % jusqu’à 258 482 $ ; 33 % au-delà | Agence du revenu du Canada, taux et tranches de l’année courante. Indexation 2026 de 2,0 %. Le taux de 14 % résulte du projet de loi C-4 (45-1), appliqué dès le 1er juillet 2025 et sanctionné le 12 mars 2026 (chapitre 8). |
| Montant personnel de base fédéral 2026 | 16 452 $ au maximum, 14 829 $ au plancher, réduit de 181 440 $ à 258 482 $ | Agence du revenu du Canada. Le crédit vaut 14 % du montant. La récupération porte le taux effectif de la quatrième tranche à environ 29,29 % contre 29 % de taux statutaire. |
| Barème du Québec 2026 | 14 % jusqu’à 54 345 $ ; 19 % jusqu’à 108 680 $ ; 24 % jusqu’à 132 245 $ ; 25,75 % au-delà. Montant personnel de base 18 952 $ | Revenu Québec. Indexation 2026 de 2,05 %. |
| Abattement du Québec | 16,5 % de l’impôt fédéral de base (ligne 44000) | Le pas de calcul le plus souvent oublié. L’omettre surestime la charge québécoise de 5,44 points : 33 % + 25,75 % donne 58,75 %, qui est faux ; le taux combiné supérieur réel est 53,31 % (chapitre 7). |
| Barème de l’Ontario 2026 | 5,05 % jusqu’à 53 891 $ ; 9,15 % jusqu’à 107 785 $ ; 11,16 % jusqu’à 150 000 $ ; 12,16 % jusqu’à 220 000 $ ; 13,16 % au-delà. Surtaxe de 20 % sur l’impôt excédant 5 818 $ et de 36 % en sus au-delà de 7 446 $ | Les deux dernières tranches ne sont pas indexées. Les seuils de surtaxe sont établis sur sources secondaires concordantes et reconstruction arithmétique, la page du ministère des Finances de l’Ontario étant introuvable (chapitre 7). |
| Taux d’inclusion des gains en capital | 50 % | Le relèvement à 66,67 % annoncé au budget 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025. Un lecteur qui applique 66,67 % en 2026 surévalue son impôt d’un tiers (chapitre 9). |
| Taux marginaux combinés supérieurs 2026 | Ontario 53,53 % ; Colombie-Britannique 53,50 % ; Québec 53,31 % ; Alberta 48,00 %. Sur gains en capital : 26,76 %, 26,75 %, 26,65 % et 24,00 % | Chaque taux de gain en capital est exactement la moitié du taux ordinaire, ce qui confirme par le calcul le taux d’inclusion de 50 %. |
| Barème français de l’impôt sur le revenu | 0 % jusqu’à 11 600 € ; 11 % jusqu’à 29 579 € ; 30 % jusqu’à 84 577 € ; 41 % jusqu’à 181 917 € ; 45 % au-delà | Article 197 du CGI, revenus de 2025. Le barème des revenus de 2026 n’est pas encore connu : les calculs illustrent une mécanique, pas une prévision. |
| Taux minimum du non-résident | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable de source française, 30 % au-delà, sauf demande du taux moyen | Article 197 A du CGI. La demande de taux moyen est une option annuelle, à formuler chaque année (chapitre 13). |
| Prélèvements sociaux français | 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières ; 17,2 % sur l’assurance-vie ; 18,6 % sur les gains de plan d’épargne en actions et sur l’assiette de l’exit tax | Le taux n’est pas unique et ne se substitue pas d’un produit à l’autre. La contribution pour l’autonomie de 1,4 point créée par l’article 12 de la loi du 30 décembre 2025 porte la contribution sociale généralisée du capital de 9,2 à 10,6 %, mais une liste de revenus en est exemptée, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents (chapitre 13). Le chapitre 12 retient 18,6 % pour l’exit tax et signale que le point se revérifie à la date exacte du transfert. |
| Cotisations au Régime de rentes du Québec, 2026 | 6,30 % de 3 500 $ à 74 600 $, puis 4,00 % de 74 600 $ à 85 000 $. Maximum salarié 4 895,30 $ | Chapitre 23. Le Régime québécois d’assurance parentale et l’assurance-emploi n’ont pas été établis sur source primaire dans ce guide : nous ne les estimons pas, et les totaux ci-dessous le signalent chaque fois. |
31.1. Cas n° 1 — Trois ans à Montréal : oui, et la seule chose à faire avant de partir est un formulaire
Le profil. Camille R., 34 ans, célibataire, ingénieure en génie logiciel. Contrat de trois ans dans une entreprise montréalaise, permis de travail fermé, salaire annuel de 118 000 $ canadiens. Elle détient en France un studio à Bordeaux acheté 145 000 € et loué nu 620 € par mois, un plan d’épargne en actions valorisé 48 000 € dont 11 000 € de plus-values latentes, un contrat d’assurance-vie de 26 000 € ouvert en 2016, et 9 000 € sur un livret réglementé. Aucune société, aucun bien démembré.
La question posée. « Qu’est-ce qu’il me reste, une fois l’impôt payé ? » C’est la question que pose neuf lecteur sur dix, et c’est la moins déterminante de son dossier.
Impôt sur le revenu d’une résidente du Québec, 118 000 $ de salaire, 2026
IMPOT FEDERAL
Tranche a 14 % : 58 523 x 14 % = 8 193,22 $
Tranche a 20,5 % : (117 045 - 58 523)
= 58 522 x 20,5 % = 11 997,01 $
Tranche a 26 % : (118 000 - 117 045)
= 955 x 26 % = 248,30 $
Impot federal avant credits ................ 20 438,53 $
Credit de montant personnel de base
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
Impot federal de base ...................... 18 135,25 $
Abattement du Quebec : 18 135,25 x 16,5 % .. -2 992,32 $
IMPOT FEDERAL NET .......................... 15 142,93 $
IMPOT DU QUEBEC
Tranche a 14 % : 54 345 x 14 % = 7 608,30 $
Tranche a 19 % : (108 680 - 54 345)
= 54 335 x 19 % = 10 323,65 $
Tranche a 24 % : (118 000 - 108 680)
= 9 320 x 24 % = 2 236,80 $
Impot quebecois avant credits .............. 20 168,75 $
Credit de montant personnel de base
18 952 x 14 % ............................ -2 653,28 $
IMPOT DU QUEBEC NET ........................ 17 515,47 $
TOTAL
15 142,93 + 17 515,47 ...................... 32 658,40 $
Taux effectif sur 118 000 $ ................ 27,68 %
Taux marginal : 26 x 0,835 + 24 ............ 45,71 %
Equivalent en euros a 0,62 ................. 20 248,21 EUR- Assiette retenue :salaire brut, sans cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite et sans autre déduction
- Ce qui n’est pas compté :les cotisations au Régime de rentes du Québec, au Régime québécois d’assurance parentale et à l’assurance-emploi, que ce guide n’a pas établies sur source primaire
- Le pas de calcul décisif :l’abattement du Québec, qui retranche 2 992,32 $ — sans lui, le total afficherait 35 650,72 $, soit 9,2 % de trop
- Le taux marginal de 45,71 % se lit ainsi : sur le prochain dollar gagné, le fédéral prend 26 % dont 16,5 % lui sont repris par l’abattement, soit 21,71 %, et le Québec prend 24 %.
- Le chapitre 7 donne la même arithmétique en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Le classement surprend : à ce niveau de revenu, le Québec est plus lourd que l’Ontario, alors qu’au sommet du barème il est plus léger (53,31 % contre 53,53 %). La charge québécoise pèse sur les revenus intermédiaires, pas sur les hauts revenus.
Voilà pour la question posée. Avant de passer à celles qui décident, une comparaison mérite le détour, parce qu’elle contredit ce que Camille croit savoir.
Le même salaire de 118 000 $, à Toronto
IMPOT FEDERAL — identique jusqu'a l'abattement
Impot federal avant credits ................ 20 438,53 $
Credit de montant personnel de base
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
IMPOT FEDERAL (pas d'abattement hors Quebec) 18 135,25 $
IMPOT DE L'ONTARIO
Tranche a 5,05 % : 53 891 x 5,05 % = 2 721,50 $
Tranche a 9,15 % : (107 785 - 53 891)
= 53 894 x 9,15 % = 4 931,30 $
Tranche a 11,16 % : (118 000 - 107 785)
= 10 215 x 11,16 % = 1 139,99 $
Impot ontarien avant credit ................ 8 792,79 $
Credit 12 989 x 5,05 % ..................... -655,94 $
Impot ontarien de base ..................... 8 136,85 $
Surtaxe 20 % : (8 136,85 - 5 818) x 20 % ... 463,77 $
Surtaxe 36 % : (8 136,85 - 7 446) x 36 % ... 248,71 $
IMPOT DE L'ONTARIO ......................... 8 849,33 $
TOTAL ONTARIO ............................... 26 984,58 $
Taux effectif ................................ 22,87 %
TOTAL QUEBEC ................................ 32 658,40 $
Taux effectif ................................ 27,68 %
ECART EN FAVEUR DE TORONTO .................. 5 673,82 $
converti a 0,62 ........................... 3 517,77 EUR
REGIME DE RETRAITE PUBLIC, MAXIMUM SALARIE 2026
Quebec : (74 600 - 3 500) x 6,30 % ......... 4 479,30 $
+ (85 000 - 74 600) x 4,00 % ...... 416,00 $
soit ............................. 4 895,30 $
Canada hors Quebec ......................... 4 646,45 $
Ecart supplementaire ....................... 248,85 $
ECART TOTAL IDENTIFIE ....................... 5 922,67 $- Le contresens que ce calcul défait :le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge. Avec 53,31 % de taux marginal combiné supérieur, il passe derrière l’Ontario à 53,53 % et la Colombie-Britannique à 53,50 %. Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :la contribution-santé de l’Ontario, dont les seuils sont inchangés depuis 2004 et dont les paliers intermédiaires n’ont pas été établis dans ce guide. Elle vaut 900 $ au-delà de 200 600 $ de revenu imposable et zéro sous 20 000 $. Camille est entre les deux : nous ne l’estimons pas. Ne sont pas non plus chiffrés le Régime québécois d’assurance parentale ni l’assurance-emploi
- Ce que l’écart ne dit pas :5 923 $ par an, soit 3 672 €, ne sont pas un argument pour Toronto. Ils sont un ordre de grandeur à mettre en regard du coût du logement, du coût de la vie et du cas n° 2 de ce chapitre, où la même mutation vers Toronto coûte 422 875 $ de plus à l’acquisition d’un logement
Reste ce dont Camille n’a pas parlé, et qui pèsera plus lourd que les 5 923 $.
Le formulaire à 25 000 $ dont le seuil est mondial
Quand Camille quittera le Canada, dans trois ans, elle devra déposer le formulaire T1161, inventaire des biens détenus au départ. Le verbatim de l’Agence du revenu du Canada est net : le formulaire est dû si « la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que vous déteniez en quittant le Canada excédait 25 000 $ ». Le seuil s’apprécie sur l’ensemble, pas bien par bien, et il est mondial : le studio bordelais, le plan d’épargne en actions et le contrat d’assurance-vie y entrent. Camille franchira le seuil avec son seul studio, alors qu’elle ne possédera peut-être rien au Canada.
La sanction la plus facile à encourir de tout le dispositif de départ
Verbatim de l’Agence du revenu du Canada : « The penalty for failing to file Form T1161 by the due date is $25 for each day the return is late. There is a minimum penalty of $100 and a maximum penalty of $2 500. »
Le plafond est atteint en cent jours. Une déclaration de départ produite avec six mois de retard coûte 2 500 $, soit 1 550 €, pour un formulaire d’information sur lequel aucun impôt n’est dû. C’est la seule pénalité de ce guide qu’un expatrié sans patrimoine canadien peut encourir en totalité.
Le formulaire exclut de l’inventaire les liquidités et dépôts bancaires, les régimes enregistrés canadiens, et les biens à usage personnel valant moins de 10 000 $ pièce. Il n’exclut ni l’immobilier français, ni les titres, ni les contrats d’assurance. Le chapitre 11 détaille les trois formulaires de départ, et le chapitre 28 l’ensemble du déclaratif.
La règle des soixante mois, qui vide sa fiscalité de sortie
La disposition réputée de départ de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu frappe la plus-value latente de tous les biens de l’émigrant, sans seuil de déclenchement. Elle comporte une exclusion que presque personne ne connaît, et qui commande le dossier de Camille : sont exclus les biens « que vous déteniez lorsque vous êtes devenu résident du Canada pour la dernière fois, ou dont vous avez hérité par la suite, si vous avez été résident du Canada pendant soixante mois ou moins au cours de la période de dix ans précédant votre émigration ».
Trois ans font trente-six mois. Camille rentre largement sous le seuil. Son studio bordelais, son plan d’épargne en actions et son contrat d’assurance-vie — tous détenus avant l’arrivée — échappent intégralement à la disposition réputée de départ. Si son contrat était de cinq ans prolongé d’un an, elle basculerait de l’autre côté et la totalité de la plus-value latente de son patrimoine français deviendrait imposable au Canada l’année de son retour. Le basculement se joue sur un mois, et il ne se rattrape pas.
La réponse est oui. Trois choses à faire, dans cet ordre : faire attester la valeur du contrat d’assurance-vie et du portefeuille à la date d’arrivée — l’article 128.1(1) rehausse le prix de base à la juste valeur marchande à cette date, et cette attestation est ce qui protège la plus-value française constituée avant le départ (chapitre 11) ; arbitrer le plan d’épargne en actions avant de partir, pour la raison exposée au cas n° 8 ; et porter la date d’expiration du permis dans le calendrier fiscal, parce que la règle des soixante mois est la seule protection dont elle dispose et qu’elle s’éteint sans préavis.
31.2. Cas n° 2 — Acheter à Toronto la première année : non, et l’écart avec Montréal est de 422 875 $
Le profil. Julien et Sarah M., 38 et 36 ans, deux enfants. Julien est muté à Toronto par son employeur, permis de travail fermé valable quatre ans ; Sarah obtient un permis ouvert. Revenus du ménage : 265 000 $ canadiens. Ils disposent de 380 000 $ d’apport après la vente de leur appartement lyonnais et repèrent une maison jumelée à East York à 1 150 000 $. Ni l’un ni l’autre n’est citoyen canadien ni résident permanent : la demande de résidence permanente est déposée, l’instruction est annoncée à vingt-huit mois.
La question posée. « Peut-on acheter ? » L’agent immobilier leur a répondu oui. Il a raison, et la réponse est sans intérêt : la question est ce que l’achat coûte.
Sur la légalité, d’abord. La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens interdit à un non-Canadien d’acquérir un immeuble résidentiel, et un titulaire de permis de travail est un non-Canadien au sens du texte. Le règlement DORS/2022-250 exempte toutefois le titulaire d’un permis de travail conservant « 183 jours ou plus de validité restante » et n’ayant pas déjà acquis plus d’un immeuble résidentiel. Julien remplit les deux conditions. L’achat est licite. L’interdiction fédérale doit par ailleurs prendre fin le 1er janvier 2027 — date à revérifier avant toute décision, le dossier étant politiquement actif (chapitre 18).
Charge d’acquisition d’une maison jumelée de 1 150 000 $ à Toronto, acquéreurs sans résidence permanente
DROIT DE MUTATION PROVINCIAL (Land Transfer Tax)
55 000 x 0,5 % ............................... 275,00 $
(250 000 - 55 000) = 195 000 x 1,0 % ......... 1 950,00 $
(400 000 - 250 000) = 150 000 x 1,5 % ........ 2 250,00 $
(1 150 000 - 400 000) = 750 000 x 2,0 % ...... 15 000,00 $
Sous-total provincial ........................ 19 475,00 $
DROIT DE MUTATION MUNICIPAL (Municipal LTT)
Bareme identique jusqu'a 2 000 000 $ ......... 19 475,00 $
TAXE PROVINCIALE SUR LES ACHETEURS ETRANGERS
1 150 000 x 25 % ............................ 287 500,00 $
TAXE MUNICIPALE SUR LES ACHETEURS ETRANGERS
1 150 000 x 10 % ............................ 115 000,00 $
TOTAL A L'ACQUISITION ......................... 441 450,00 $
soit, rapporte au prix ...................... 38,39 %
soit, en euros a 0,62 ....................... 273 699,00 EUR
POUR MEMOIRE : APPORT DISPONIBLE ............. 380 000,00 $
Solde apres taxes d'acquisition ............. -61 450,00 $- Droit provincial :barème de l’Ontario, résidences unifamiliales de un ou deux logements ; la tranche à 2,5 % ne commence qu’au-delà de 2 000 000 $
- Droit municipal :Toronto est la seule municipalité ontarienne à percevoir un droit municipal, et il se cumule intégralement ; le barème gradué relevé au-delà de 3 000 000 $ est entré en vigueur le 1er avril 2026
- Taxe provinciale :Non-Resident Speculation Tax, 25 % depuis le 25 octobre 2022, applicable dans toute la province et non plus au seul Golden Horseshoe
- Taxe municipale :Municipal Non-Resident Speculation Tax, 10 %, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, sans clause de droits acquis pour les compromis signés avant cette date
- Le point que la plupart des acquéreurs découvrent au moment de signer : vivre et travailler légalement au Canada n’exonère de rien. Un titulaire de permis de travail reste un foreign national au sens des deux taxes sur les acheteurs étrangers. Seule la résidence permanente, ou un statut de candidat provincial, ouvre exemption ou remboursement.
- Les remboursements transitoires qui existaient pour les étudiants et les travailleurs étrangers sont abrogés : ils ne visaient que les conventions conclues au plus tard le 29 mars 2022, et la date limite de dépôt du 31 mars 2025 est passée.
L’apport de 380 000 $ ne couvre pas les taxes d’acquisition. Il manque 61 450 $ avant même d’avoir commencé à financer la maison.
Les 402 500 $ récupérables, et les 115 000 $ qui ne le sont peut-être pas
Julien et Sarah nous opposent, comme presque tous nos interlocuteurs sur ce sujet, que la taxe est remboursable. C’est vrai de la taxe provinciale, sous conditions, et c’est ce qui rend la situation ontarienne moins mauvaise que la britanno-colombienne : le remboursement de la Non-Resident Speculation Tax suppose de devenir résident permanent dans les quatre ans de l’acquisition, de détenir le bien seul ou avec son seul conjoint, et de l’occuper comme résidence principale ; la demande se dépose dans les 180 jours de l’obtention de la résidence permanente. La fenêtre de la Colombie-Britannique, pour sa taxe de 20 %, est d’un an — délai que la procédure d’immigration dépasse régulièrement.
Le point que nous ne pouvons pas confirmer, et qui vaut 115 000 $
La Ville de Toronto ne publie aucun mécanisme de remboursement de sa taxe municipale de 10 %. Deux cabinets fiscalistes décrivent un remboursement calqué sur celui de la province, dans les quatre ans ; la page officielle de la Ville n’en fait pas mention. Nous ne chiffrons donc pas ce remboursement, et nous ne conseillons pas d’acheter en pariant dessus.
L’écart entre les deux hypothèses est de 115 000 $, soit 71 300 €. Rapporté à l’apport de 380 000 $, c’est 30 % de leur épargne suspendue à une information que l’administration qui perçoit la taxe ne publie pas.
Le même achat, ailleurs
Même bien à 1 150 000 $, trois villes, mêmes acquéreurs sans résidence permanente
MONTREAL — droits sur les mutations immobilieres 2026
62 900 x 0,5 % ............................... 314,50 $
(315 000 - 62 900) = 252 100 x 1,0 % ......... 2 521,00 $
(552 300 - 315 000) = 237 300 x 1,5 % ........ 3 559,50 $
(1 104 700 - 552 300) = 552 400 x 2,0 % ...... 11 048,00 $
(1 150 000 - 1 104 700) = 45 300 x 2,5 % ..... 1 132,50 $
Total Montreal ............................... 18 575,50 $
Taxe sur les acheteurs etrangers ............. 0,00 $
CALGARY — aucun droit de mutation en Alberta
Frais d'enregistrement : 1 150 000 / 5 000
= 230 tranches x 5 $ ....................... 1 150,00 $
Taxe sur les acheteurs etrangers ............. 0,00 $
TORONTO ...................................... 441 450,00 $
ECART TORONTO - MONTREAL ..................... 422 874,50 $
soit, en euros a 0,62 ....................... 262 182,19 EUR
ECART TORONTO - CALGARY ...................... 440 300,00 $- Montréal :barème municipal en vigueur au 1er janvier 2026 ; il passe de 2,5 % à 3,5 % sans palier intermédiaire à 3 %, contrairement à ce qu’indiquent plusieurs calculateurs
- Alberta :aucun droit de mutation ; seule s’applique la composante variable des frais d’enregistrement, relevée le 20 octobre 2024 à 5 $ par tranche de 5 000 $ de valeur
- Réserve sur Calgary :un droit fixe de 50 $ s’ajouterait à la composante variable ; trois cabinets le mentionnent, le barème officiel ne le confirme pas, nous ne l’intégrons donc pas au total
- Ni le Québec ni l’Alberta :ne perçoivent de taxe sur les acheteurs étrangers
La réponse est non. Pas non à Toronto — non à acheter maintenant à Toronto. Vingt-huit mois de location, puis un achat une fois la résidence permanente obtenue, leur évitent 402 500 $ de taxes sur les acheteurs étrangers avec certitude, au lieu de 287 500 $ avec une procédure de remboursement et 115 000 $ sans texte. Le calcul de la location contre l’achat n’a pas à être fait ici : aucun différentiel de loyer sur vingt-huit mois n’approche 402 500 $.
Et si la mutation avait été offerte au choix entre Toronto et Montréal, l’écart de 422 875 $ à l’acquisition aurait pesé plus lourd, sur ce dossier, que tout écart de barème d’impôt sur le revenu entre les deux provinces. C’est le seul cas de ce chapitre où le choix de la province se joue sur une seule opération, et non sur un flux annuel.
31.3. Cas n° 3 — L’exit tax d’une dirigeante : oui, et le dossier se monte quatre mois avant le départ
Le profil. Nathalie B., 51 ans, associée unique d’une société à responsabilité limitée de conseil en ingénierie qu’elle a créée il y a dix-huit ans. Un audit d’acquisition la valorise 1 450 000 € ; son prix de revient est de 37 000 €. Elle détient par ailleurs un compte-titres de 340 000 €, acquis 250 000 €. Elle est domiciliée en France sans interruption depuis toujours. Une offre la conduit à Calgary, départ prévu le 1er mars 2027 ; elle conserve ses parts et compte céder l’entreprise « dans quelques années ».
La question posée. « L’exit tax, c’est bien le seuil de 800 000 €, et j’ai un sursis automatique, non ? » Les deux moitiés de la phrase appellent une réponse différente.
Sur le seuil, oui — et deux fois plutôt qu’une. Le I de l’article 167 bis du code général des impôts vise le contribuable domicilié en France six des dix dernières années qui détient soit des titres d’une valeur globale supérieure à 800 000 €, soit 50 % au moins des bénéfices sociaux d’une société. Nathalie remplit les deux branches alors qu’une seule aurait suffi. Et il faut insister sur ce que 800 000 € désigne : une valeur, pas une plus-value. Un portefeuille de 850 000 € acquis 840 000 € entre dans le champ pour 10 000 € de plus-value latente et 3 140 € d’impôt théorique (chapitre 12).
Sur le sursis, non. Et c’est tout le sujet du couloir France-Canada.
Le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada, et la raison tient en une ligne de tableau
Le IV de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, accorde le sursis de plein droit au transfert vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude « ainsi qu’une » convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE. La conjonction est cumulative : il faut deux conventions.
L’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour le Canada « oui » en échange de renseignements sur les quatre impôts, et « non » en assistance au recouvrement sur les quatre. La ligne Québec, qui est distincte, porte le même « non ». Le motif est vérifiable sur les textes eux-mêmes : la convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 « Échange de renseignements » et aucun article d’assistance au recouvrement ; et le Canada a ratifié la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014, en écartant par réserve les articles 11 à 16, qui sont ceux du recouvrement.
De toutes les destinations dont le chapitre 12 a relevé la ligne — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud — le Canada est la seule à porter « non ». Le chapitre ne relève pas la ligne de tous les États du monde et n’écrit donc pas que le Canada est seul ; il écrit qu’il est seul parmi les destinations comparables vérifiées.
Exit tax de Nathalie B. au 1er mars 2027 — assiette, impôt, garantie, délai
ASSIETTE
Parts de la SARL
Valeur au transfert .................... 1 450 000,00 EUR
Prix de revient ........................ 37 000,00 EUR
Plus-value latente ..................... 1 413 000,00 EUR
Compte-titres
Valeur au transfert .................... 340 000,00 EUR
Prix de revient ........................ 250 000,00 EUR
Plus-value latente ..................... 90 000,00 EUR
PLUS-VALUE LATENTE TOTALE ................ 1 503 000,00 EUR
VALEUR GLOBALE DES TITRES ................ 1 790 000,00 EUR
DEUX ASSIETTES DISTINCTES, JAMAIS CUMULEES
Impot sur le revenu : 1 503 000 x 12,8 % .. 192 384,00 EUR
Prelevements sociaux : 1 503 000 x 18,6 % . 279 558,00 EUR
DETTE FISCALE TOTALE ..................... 471 942,00 EUR
Controle : 1 503 000 x 31,4 % = 471 942,00 EUR
GARANTIE EXIGEE AU TITRE DU V
12,8 % du montant BRUT : 1 503 000 x 12,8 % 192 384,00 EUR
Part de la dette couverte ................ 40,76 %
Part laissee a decouvert ................. 279 558,00 EUR
-- soit exactement le montant des prelevements sociaux
DELAI DE DEGREVEMENT
Valeur globale des titres ................ 1 790 000,00 EUR
Seuil du delai allonge ................... 2 570 000,00 EUR
Seuil NON franchi : delai de ............. DEUX ANS
Degrevement d'office le .................. 1er mars 2029- Pourquoi 12,8 % et non 31,4 % pour la garantie :le V de l’article 167 bis retient « 12,8 % du montant total des plus-values et créances ». Le Trésor reste donc volontairement à découvert sur la fraction la plus lourde de sa propre créance
- Pourquoi le montant brut :la garantie se calcule sur la plus-value totale, sans abattement pour durée de détention, même lorsqu’un abattement réduit l’impôt sur le revenu réellement dû. Ici, aucun abattement ne joue, et les deux montants coïncident
- Ce que le seuil de 2 570 000 € change :il s’apprécie en valeur des titres, pas en plus-value. Un portefeuille de 2 600 000 € acquis 2 400 000 € relèverait du délai de cinq ans pour 200 000 € de plus-value latente. Nathalie passe dessous de 780 000 €, et son horizon tombe de cinq à deux ans
- Le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % est celui que le chapitre 12 retient, tout en signalant que des publications administratives postérieures à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 restaient alignées sur 17,2 %. Sur cette assiette, l’écart de 1,4 point représente 21 042 €. Le point se revérifie à la date exacte du transfert.
Les quatre choses à faire, et celle qui ne se rattrape pas
| Obligation | Contenu | Moment | Ce qui arrive à défaut |
|---|---|---|---|
| Déclarer | Formulaire n° 2074-ET, montant des plus-values latentes et des créances | Dans les trente jours qui précèdent le transfert | Pas de sursis. 471 942 € exigibles |
| Demander | Demande expresse de sursis — il n’est jamais accordé d’office | Avec la déclaration | Le silence vaut renoncement, il n’existe pas de sursis implicite |
| Désigner | Un représentant établi en France, habilité à recevoir les communications d’assiette, de recouvrement et de contentieux | Avant le transfert | La demande de sursis tombe |
| Garantir | 192 384 € auprès du comptable public | « Préalablement » au départ | Condition d’octroi non remplie. Le départ referme la fenêtre |
| Suivre | Formulaire n° 2074-ET-R chaque année suivante, tant que le sursis court | Chaque campagne déclarative | Risque d’exigibilité |
Le mot qui décide est « préalablement ». Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il doit l’impôt. C’est la seule ligne de ce chapitre où l’on peut perdre près d’un demi-million d’euros pour avoir traité un sujet dans le mauvais ordre.
Payer ou garantir : l’arbitrage chiffré
Nathalie peut renoncer au sursis et payer les 471 942 €. Le VII, 2 prévoit alors une restitution à l’expiration du délai. Ce n’est donc pas un choix entre payer et ne pas payer : c’est un choix entre immobiliser 471 942 € pendant deux ans et immobiliser 192 384 € de garantie pendant la même durée.
Coût de portage comparé, sur les deux ans qui séparent le départ du dégrèvement
BRANCHE A — PAIEMENT IMMEDIAT, PUIS RESTITUTION
Somme decaissee .......................... 471 942,00 EUR
Duree d'immobilisation ................... 2 ans
Cout d'opportunite, hypothese de 3 % l'an
471 942 x 3 % x 2 ...................... 28 316,52 EUR
Interets moratoires verses par le Tresor
a la restitution ....................... 0,00 EUR
COUT DE LA BRANCHE A ..................... 28 316,52 EUR
BRANCHE B — SURSIS SUR OPTION, GARANTIE CONSTITUEE
Montant garanti .......................... 192 384,00 EUR
Cout d'une caution, hypothese de 1 % l'an
192 384 x 1 % x 2 ...................... 3 847,68 EUR
COUT DE LA BRANCHE B ..................... 3 847,68 EUR
ECART EN FAVEUR DU SURSIS .................. 24 468,84 EUR- Statut des deux taux :hypothèses explicites, et rien d’autre. Le chapitre 12 écrit que le coût de marché d’une commission de caution n’a pas été établi, et emploie 1 % l’an « pour fixer l’ordre de grandeur ». Le rendement d’opportunité de 3 % est du même ordre : il illustre, il ne prédit pas
- Le point qui n’est pas une hypothèse :BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50, § 260 : « La restitution de l’impôt n’ouvre pas droit au versement d’intérêts moratoires au contribuable. » Le Trésor conserve la somme deux ans et la rend nue. C’est ce qui justifie, à lui seul, le coût d’une garantie
- Instruments de garantie recevables :versement en espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, marchandises, affectations hypothécaires, nantissements de fonds de commerce. Énumération de droit commun, non exhaustive. Le nantissement de titres impose une substitution préalable à tout arbitrage, ce qui gèle la gestion du compte-titres pendant deux ans
La réponse est oui. Le départ est fiscalement praticable, et il l’est confortablement : deux ans de sursis, 3 848 € de portage, un dégrèvement d’office au 1er mars 2029 à la seule condition qu’elle détienne toujours ses parts ce jour-là. À quoi s’ajoute, du côté canadien, le rehaussement de son prix de base à 1 790 000 € au jour de son arrivée par l’article 128.1(1) : dix-huit ans de plus-value française sortent du champ canadien, à condition que la valeur soit prouvable — voir le cas n° 1 et le chapitre 11.
Ce qui n’est pas confortable, c’est le calendrier. Le 2074-ET se dépose dans les trente jours qui précèdent le transfert ; la garantie doit être constituée, pas demandée, avant le départ ; et une caution bancaire adossée à des titres non cotés se négocie en semaines. Nous ouvrons ce dossier quatre mois avant la date de départ, pas trois semaines.
La tension de calendrier que personne ne signale, et qui n’a pas de réponse écrite
L’exit tax française assoit son imposition sur la valeur des titres à la date du transfert du domicile : Nathalie a intérêt à ce qu’elle soit basse, puisqu’elle commande l’impôt de 12,8 %, celui de 18,6 % et le montant de la garantie. L’acquisition réputée canadienne retient la valeur à la date où la résidence canadienne s’établit : elle a intérêt à ce qu’elle soit haute, puisqu’elle commande le prix de base de tous ses gains ultérieurs.
Les deux dates sont distantes de quelques jours. Le chapitre 10 signale n’avoir trouvé aucun texte, aucune doctrine et aucune décision traitant cette configuration. Notre conduite est la seule qui se défende devant les deux administrations : une évaluation unique, datée, motivée, opposable des deux côtés. Un dossier qui porterait deux valorisations divergentes à quinze jours d’écart serait indéfendable partout.
31.4. Cas n° 4 — Cinq ans au Canada puis retour : non, l’opération n’a aucun gain et un risque de 319 800 €
Le profil. Le dossier travaillé au chapitre 12, repris ici avec son arithmétique refaite et une conclusion différente. Un dirigeant de 48 ans, résident de France depuis vingt ans, transfère son domicile à Montréal le 30 septembre 2026. Il détient 62 % d’une société par actions simplifiée valant 3 200 000 €, acquise 400 000 €, et un compte-titres de 900 000 € acquis 520 000 €. Valeur globale 4 100 000 €, prix de revient 920 000 €, plus-value latente 3 180 000 €. Exit tax constatée : 3 180 000 × 12,8 % = 407 040 € plus 3 180 000 × 18,6 % = 591 480 €, soit 998 520 €, mis en sursis sur option contre 407 040 € de garanties. Valeur globale supérieure à 2 570 000 € : dégrèvement au 30 septembre 2031.
La question posée. « On part cinq ans, on vend là-bas, on rentre. Ça vaut le coup ? » Il faut trois calculs pour y répondre, et la réponse n’est pas celle qui circule.
Trois trajectoires, même patrimoine, même gain économique
TRAJECTOIRE 1 — ALLER SIMPLE, cession le 1er octobre 2031
30 sept. 2031 : cinq ans revolus, titres conserves
Exit tax degrevee d'office ...................... 0 EUR
Garanties levees
1er oct. 2031 : cession, resident du Canada
Valeur de cession ....................... 5 600 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ....... 4 100 000 EUR
Gain en capital canadien ................ 1 500 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains, 26,65 %
-- ce taux integre deja l'inclusion de 50 %
Impot canadien .......................... 399 750 EUR
Gain economique total : 5 600 000 - 920 000 4 680 000 EUR
IMPOT TOTAL .............................. 399 750 EUR
TAUX EFFECTIF .............................. 8,54 %
TRAJECTOIRE 2 — IL RESTE EN FRANCE, cession en 2034
Valeur de cession ......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition ........................ 920 000 EUR
Plus-value ................................ 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ....................... 1 532 320 EUR
TAUX EFFECTIF .............................. 31,40 %
TRAJECTOIRE 3 — ALLER-RETOUR, retour le 30 juin 2031,
cession en France en 2034
Cote francais au retour
Exit tax degrevee (retour anterieur aux 5 ans) 0 EUR
Cote canadien au depart du Canada
Valeur au 30 juin 2031 ................ 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ..... 4 100 000 EUR
Gain en capital repute ................. 1 200 000 EUR
Impot canadien, 26,65 % ................ 319 800 EUR
Cote francais en 2034
Valeur de cession ...................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu : celui d'ORIGINE
-- la France ne rehausse rien a l'entree
920 000 EUR
Plus-value imposable ................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % .................... 1 532 320 EUR
IMPOT TOTAL .............................. 1 852 120 EUR
LE SEGMENT IMPOSE DEUX FOIS
Gain forme pendant le sejour canadien .... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ........ 319 800 EUR
Impose de nouveau par la France en 2034
1 200 000 x 31,4 % ..................... 376 800 EUR
Total supporte sur ce seul segment ....... 696 600 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE SEGMENT ............... 58,05 %- L’asymétrie qui produit tout :le Canada rehausse le prix de base à l’entrée par l’article 128.1(1). La France ne fait rien de tel : le chapitre 12 signale n’avoir trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation. Sans conséquence à l’aller ; cause directe de la double imposition au retour
- Pourquoi l’imputation de l’article 167 bis ne joue pas :le 5 du VIII permet d’imputer l’impôt étranger « dans les cas prévus au a du 1 du VII », qui énumère la cession, le rachat, le remboursement et l’annulation. Une disposition réputée canadienne n’est aucun des quatre. La lecture du chapitre 12 est que l’imputation est fermée, sans qu’aucune source ne le confirme
- Conversion :les montants sont libellés en euros et les taux canadiens leur sont appliqués directement, convention explicite du chapitre 12 : la règle de conversion applicable à un actif libellé en euros n’a pas été établie sur source officielle
Le remède existe, et il est canadien — mais il ne fait pas gagner d’argent
Le chapitre 12 concluait à l’absence de remède. Cette conclusion valait pour le seul droit français. Le chapitre 34 a établi sur le texte canadien deux dispositifs que la lecture française ne pouvait pas voir, et il faut les mettre au dossier avant de conclure.
| Dispositif | Fondement | Effet sur le segment de 1 200 000 € | Ce qui le fait tomber |
|---|---|---|---|
| Exclusion des biens détenus à l’arrivée, séjour de soixante mois ou moins | Sous-alinéa 128.1(4) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Impôt canadien de départ ramené à 0 €. Segment à 31,40 % | Le séjour dure 57 mois du 30 septembre 2026 au 30 juin 2031. Un retour trois mois plus tard porte la résidence à soixante mois pleins, et le texte exigeant « plus de 60 mois » pour écarter l’exclusion, le seuil se franchit au soixante et unième. La fenêtre s’apprécie sur 120 mois glissants : tout séjour canadien antérieur s’y ajoute |
| Crédit pour impôt étranger de l’ancien résident | Paragraphe 126(2.21), délai à l’alinéa 152(6) f.1) | Crédit de 319 800 € remontant sur l’impôt canadien de 2031. Segment à 31,40 % | La demande se dépose au plus tard à l’échéance de production canadienne de l’année de la vente réelle, soit le 30 avril 2035. Passé cette date le crédit est perdu, non réduit. C’est un délai propre, plus court que le délai de reprise ordinaire |
| Imputation française de l’impôt étranger | 5 du VIII de l’article 167 bis | Aucun | La disposition réputée n’est pas un des quatre événements du a du 1 du VII |
| Annulation rétroactive de la disposition réputée | Alinéa 128.1(6) a) | Aucun | Ne joue qu’en cas de retour au Canada, et ne vise que les biens canadiens imposables détenus sans interruption |
| Report de perte postérieure à l’émigration | Paragraphe 128.1(8) | Aucun | Exige un bien canadien imposable au moment de la vente. Fermé à un portefeuille de titres français |
| Procédure amiable | Article 25 de la convention de 1975, délai porté à trois ans par la convention multilatérale | Indéterminé | Voie résiduelle, longue, sans garantie de résultat |
Ce que le crédit du paragraphe 126(2.21) produit, et ce qu’il ne produit pas
LE PLAFOND a) — IMPOT FRANCAIS AFFERENT AU SEGMENT CANADIEN
Part du gain accumulee pendant la residence canadienne
1 200 000 / 4 880 000 ....................... 24,590 %
Impot francais correspondant
1 532 320 x 24,590 % .................... 376 800 EUR
Controle : 1 200 000 x 31,4 % = 376 800 EUR
LE PLAFOND b) — IMPOT CANADIEN INCREMENTAL DE 2031
Impot canadien de 2031 avec disposition reputee
319 800 EUR
Impot canadien de 2031 sans elle .............. 0 EUR
Difference ................................ 319 800 EUR
LE CREDIT — le moins eleve des deux ........ 319 800 EUR
Impot canadien de depart apres credit ...... 0 EUR
LE SEGMENT, APRES CREDIT
Impot canadien .............................. 0 EUR
Impot francais .............................. 376 800 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE SEGMENT ................... 31,40 %
contre 58,05 % sans le credit
ECONOMIE .................................... 319 800 EUR
LE BILAN COMPLET DES TROIS TRAJECTOIRES
1. Aller simple, cession au Canada .......... 399 750 EUR 8,54 %
2. Il ne part pas, cession en 2034 ......... 1 532 320 EUR 31,40 %
3. Aller-retour AVEC les deux remedes ...... 1 532 320 EUR 31,40 %
3'. Aller-retour SANS remede ............... 1 852 120 EUR 37,95 %
ECART ENTRE 2 ET 3 .............................. 0 EUR
ECART ENTRE 2 ET 3' ......................... 319 800 EUR- Le résultat qui décide :la trajectoire 3, parfaitement exécutée, coûte exactement ce que coûte le fait de ne pas partir. Zéro euro d’écart. Le meilleur résultat atteignable par un aller-retour de cinq ans est le résultat que produit l’inaction
- Le risque en regard :319 800 €, si l’une des deux formalités canadiennes n’est pas exécutée dans son délai, ou si le séjour franchit le soixante et unième mois
- Ce que le crédit ne fait jamais :le plafond b) le borne à l’impôt incrémental de l’année de l’émigration. Il n’y a jamais de remboursement excédentaire
- Les intérêts :l’alinéa 161(7) b) répute la somme versée le trentième jour suivant la production de la déclaration de l’année de la vente. Entre 2031 et 2035, l’impôt de départ porte intérêt, sauf si le report du paragraphe 220(4.5) a été demandé. Les deux dispositifs sont complémentaires : le T1244 gèle les intérêts, le 126(2.21) efface le principal
La réponse est non. Pas parce que l’opération est dangereuse — elle est parfaitement légale et le remède existe. Parce qu’elle n’a aucun gain à offrir. Le taux de 8,54 % appartient à celui qui part et ne revient pas ; il est le produit d’un dégrèvement français conditionné à cinq années d’absence et d’un rehaussement canadien à l’entrée, et il disparaît intégralement dès qu’un retour est envisagé. Celui qui compte revenir a devant lui, dans le meilleur des cas, les 31,40 % qu’il paie déjà. Il a en revanche cinq années de garanties, de suivi déclaratif, de valorisations à documenter des deux côtés, et deux échéances sans rattrapage — dont l’une, le 30 avril 2035, tombe quatre ans après son retour, à un moment où plus personne au dossier ne se souviendra qu’elle existe.
Il faut ajouter ce que le chiffrage ne dit pas. Un départ organisé pour produire le taux de 8,54 % ne se plaide pas devant la clause du critère des objets principaux insérée par la convention multilatérale, et le chapitre 26 détaille pourquoi. Le raisonnement de ce cas ne vaut que pour une expatriation dont le motif est ailleurs — un poste, une famille, un projet — et dont on chiffre les conséquences. Il ne vaut pas comme schéma.
31.5. Cas n° 5 — Passer son meublé bordelais au réel : non, l’article 84 de la loi de finances pour 2025 a retourné le calcul
Le profil. Élodie et Paul C., 46 et 48 ans, installés à Toronto depuis quatre ans. Ils possèdent à Bordeaux un appartement acquis 250 000 € en 2014, dont 200 000 € amortissables, loué meublé 18 000 € par an — un rendement brut de 7,2 %. Ils sont au micro-BIC depuis l’origine. Leur comptable leur propose de passer au régime réel, chiffres à l’appui : l’amortissement ramènerait leur résultat imposable de 9 000 à 5 150 €. Ils envisagent de céder en 2026 pour 330 000 €.
La question posée. « Le réel, c’est bien mieux, non ? » Sur la seule phase de détention, oui, et de 1 432,20 € par an. Sur l’opération complète, non, et l’inversion date du 15 février 2025.
L’article 84 de la loi de finances pour 2025, et ce qu’il change exactement
L’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 insère un III à l’article 150 VB du code général des impôts. La phrase centrale : « Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C ». Les amortissements déduits pendant la détention viennent en réduction du prix de revient au moment de la cession, donc en augmentation de la plus-value.
Trois précisions de champ. Date d’effet : les cessions réalisées à compter du 15 février 2025, sans considération de la date de mise en location ni des amortissements pratiqués — il n’y a aucune clause de sauvegarde pour les biens acquis avant. Trois catégories d’établissements sont exclues par le texte : les résidences pour étudiants et pour personnes de moins de trente ans en formation ou en apprentissage et pour personnes de plus de soixante-cinq ans ; les établissements et résidences services pour personnes âgées ou handicapées disposant des autorisations requises ; les établissements délivrant des soins de longue durée sous surveillance médicale permanente. Et le texte vise les amortissements « admis en déduction » : un contribuable au micro-BIC n’en a jamais déduit au sens de l’article 39 C. C’est la lecture du chapitre 19, et aucun commentaire administratif ne la confirme.
Le point qui vise directement ce dossier : l’article 244 bis A détermine l’assiette du non-résident par renvoi aux articles 150 V à 150 VD, dont le 150 VB et son III nouveau. La réintégration s’applique donc à un cédant résident du Canada exactement comme à un résident de France.
Micro-BIC contre réel, sur les douze ans de détention et la cession de 2026
HYPOTHESE COMMUNE
Revenu brut annuel .......................... 18 000,00 EUR
Taux minimum de l'article 197 A, tranche a 20 %
Prelevements sociaux ........................ 17,20 %
Charge = resultat net x (20 % + 17,20 %) = net x 37,20 %
PHASE 1 — LES DOUZE ANNEES DE DETENTION
A. MICRO-BIC, abattement de 50 %
Resultat imposable ........................ 9 000,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 800,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 1 548,00 EUR
Charge annuelle ........................... 3 348,00 EUR
B. REEL, avec amortissement
Loyers .................................... 18 000,00 EUR
Charges hors amortissement ................ - 6 850,00 EUR
Resultat avant amortissement .............. 11 150,00 EUR
Amortissement de l'exercice ............... - 6 000,00 EUR
Resultat imposable ........................ 5 150,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 030,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 885,80 EUR
Charge annuelle ........................... 1 915,80 EUR
Avantage annuel du reel .................... 1 432,20 EUR
Sur douze ans .............................. 17 186,40 EUR
PHASE 2 — LA CESSION DE 2026
Prix d'acquisition ......................... 250 000,00 EUR
Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ......... 18 750,00 EUR
Travaux, forfait 15 % (detention > 5 ans) .. 37 500,00 EUR
Sous-total ................................. 306 250,00 EUR
C. PARCOURS MICRO-BIC — aucun amortissement deduit
Prix de revient .......................... 306 250,00 EUR
Plus-value brute ......................... 23 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement de 42 % ..... 13 775,00 EUR
Prelevement 19 % ......................... 2 617,25 EUR
Assiette PS apres abattement de 11,55 % .. 21 006,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % .............. 3 613,18 EUR
Taxe sur les plus-values elevees ......... 0,00 EUR
Total de sortie .......................... 6 230,43 EUR
D. PARCOURS REEL — 12 x 6 000 = 72 000 EUR reintegres
Prix de revient minore ................... 234 250,00 EUR
Plus-value brute ......................... 95 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement de 42 % ..... 55 535,00 EUR
Prelevement 19 % ......................... 10 551,65 EUR
Assiette PS apres abattement de 11,55 % .. 84 690,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % .............. 14 566,83 EUR
Taxe sur les plus-values elevees ......... 887,45 EUR
Total de sortie .......................... 26 005,93 EUR
Surcout de sortie du reel ................. 19 775,50 EUR
BILAN SUR DOUZE ANS
Gain de la phase 1 ........................ + 17 186,40 EUR
Surcout de la phase 2 ..................... - 19 775,50 EUR
RESULTAT NET .............................. - 2 589,10 EUR- Les deux abattements ne sont pas les mêmes :acquisition en 2014, cession en 2026 : douze années révolues, donc sept au-delà de la cinquième. L’abattement de l’impôt sur le revenu est de 6 % par année au-delà de la cinquième, soit 42 % ; celui des prélèvements sociaux est de 1,65 %, soit 11,55 %. Les deux assiettes se calculent séparément — c’est la première cause d’erreur sur une plus-value immobilière de non-résident
- Les 6 850 € de charges :intérêts d’emprunt 3 500, taxe foncière 1 300, assurance 250, copropriété non récupérable 900, honoraires comptables 600, cotisation foncière des entreprises 300
- Le plafond de l’article 39 C II :l’amortissement de 6 000 € reste inférieur au résultat avant amortissement de 11 150 € : il est intégralement déductible, sans report. Un amortissement excédentaire serait reporté sans limitation de durée sur les résultats ultérieurs de la même activité
Le taux social du meublé d’un non-résident : deux lectures, et nous ne choisissons pas
Le calcul ci-dessus retient 17,2 %. Ce n’est pas un acquis, et il faut dire pourquoi.
Première lecture, par la catégorie de revenu : 18,6 %
La tolérance administrative qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les non-résidents vise « les revenus fonciers ». La location meublée n’est pas un revenu foncier : c’est un bénéfice industriel et commercial. La tolérance ne la couvrirait donc pas, et le taux plein de 10,6 % s’appliquerait, soit 18,6 % au total.
Seconde lecture, par le texte d’assujettissement : 17,2 %
Le non-résident n’est pas assujetti par le texte qui vise les revenus fonciers des résidents, mais par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, lequel n’emploie pas la catégorie « revenus fonciers » : il vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B du code général des impôts. Un loyer meublé est un revenu d’immeuble sis en France.
Ce que l’écart de 1,4 point coûte sur ce dossier, et pourquoi il ne change pas la conclusion
SUR LA PHASE DE DETENTION, PAR AN
Micro-BIC : resultat 9 000 EUR
a 17,2 % .................................... 1 548,00 EUR
a 18,6 % .................................... 1 674,00 EUR
Ecart ....................................... 126,00 EUR
Reel : resultat 5 150 EUR
a 17,2 % .................................... 885,80 EUR
a 18,6 % .................................... 957,90 EUR
Ecart ....................................... 72,10 EUR
Ecart des ecarts, par an ...................... 53,90 EUR
Sur douze ans ................................. 646,80 EUR
EFFET SUR LE BILAN A DOUZE ANS
Bilan du reel a 17,2 % ........................ -2 589,10 EUR
Bilan du reel a 18,6 % (phase 1 seule modifiee)
-2 589,10 + 646,80 .......................... -1 942,30 EUR
LE SIGNE NE CHANGE PAS. Le reel perd dans les deux lectures.- Pourquoi la phase 2 n’est pas retouchée :les prélèvements sociaux de la plus-value immobilière relèvent du I bis de l’article L. 136-7, expressément couvert par la liste d’exemption du questions-réponses officiel. Sur ce poste, 17,2 % n’est pas discuté
- Ce que le guide provisionne :le chapitre 19 retient le taux le plus élevé et documente la position prise. Sur un portefeuille de trois appartements en courte durée dégageant 60 000 € de résultat, l’écart des deux lectures est de 840 € par an
La réponse est non. Pas non au meublé — non au réel, sur ce bien, à cet horizon, à ce rendement. Le réel gagne 17 186 € pendant douze ans et les rend au centuple près à la sortie, plus 2 589 €.
Trois paramètres retournent ce résultat, et il faut les nommer pour que le conseil soit utilisable ailleurs.
- La durée. Vingt-deux années révolues effacent l’assiette de l’impôt sur le revenu, trente celle des prélèvements sociaux. À partir de vingt-deux ans, la réintégration ne coûte plus rien sur la première assiette ; à trente, plus rien du tout. Le réel redevient gagnant, et largement.
- Le rendement. Un bien parisien à 3 % brut produit peu d’économie annuelle et beaucoup de plus-value : le réel y perd plus nettement encore. Le rendement de 7,2 % de ce dossier est ce qui rend l’arbitrage serré.
- L’absence de cession. Une transmission par décès purge la plus-value française : la réintégration ne se produit jamais. Un propriétaire qui ne vendra pas garde les 17 186 € et ne rend rien. Le chapitre 9 chiffre en revanche ce que la même transmission déclenche du côté canadien, et le cas n° 9 de ce chapitre en donne la mesure.
Un point de méthode. L’option pour le réel se formule par le dépôt d’une déclaration n° 2044, elle est globale et irrévocable trois ans. Le transfert du domicile à l’étranger ne la rouvre pas. Une décision prise sur douze ans se prend donc à partir d’un chiffrage sur douze ans, pas sur le premier exercice.
Le piège qui ne les concerne pas, et qui concerne le lecteur d’à côté
Élodie et Paul encaissent 18 000 € de recettes. S’ils en encaissaient 30 000, leur dossier basculerait dans une zone que le droit n’a pas prévue pour eux — et il faut la décrire, parce que beaucoup de lecteurs y sont.
Le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de loueur en meublé professionnel celui dont les recettes annuelles excèdent 23 000 € et excèdent les revenus du foyer soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que le meublé, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des rémunérations de l’article 62. La condition d’inscription au registre du commerce a été supprimée par la décision n° 2017-689 du 8 février 2018. Les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est un rapport : elle suppose un terme de comparaison.
Pour un non-résident, le terme de comparaison se vide
Un résident du Canada dont le salaire est intégralement canadien n’a aucun revenu français dans les catégories que la seconde condition énumère. Le terme de comparaison vaut zéro. Toutes ses recettes de meublé lui sont donc supérieures, et il suffit alors de franchir 23 000 € de recettes pour remplir mécaniquement les deux conditions — et basculer en loueur professionnel sans l’avoir voulu, sans changer quoi que ce soit à son activité, et pour la seule raison qu’il a déménagé.
Le chapitre 19 ne tranche pas, et il a raison de ne pas le faire : il n’existe ni commentaire administratif, ni décision juridictionnelle sur ce point. Deux lectures se défendent. La première retient les mots du texte : le seuil est franchi, la qualification suit. La seconde retient l’intention du législateur, qui était de distinguer une activité principale d’une activité accessoire, et considère qu’un terme de comparaison vide ne permet pas de conclure. « La seconde est plus conforme à l’intention du législateur, la première est plus conforme aux mots du texte. »
Ce n’est pas un point d’école. Le basculement change de régime de plus-value : les articles 39 duodecies et suivants remplacent les articles 150 U et suivants, l’abattement pour durée de détention disparaît, et la fraction correspondant aux amortissements devient une plus-value à court terme. Sur le dossier chiffré plus haut, les abattements de 42 % et 11,55 % qui ramenaient l’assiette de 95 750 € à 55 535 € et 84 691 € n’existeraient plus.
Le second effet du basculement : l’affiliation sociale française
LE SEUIL
Article L. 611-1, 6 du code de la securite sociale
Recettes annuelles superieures a ......... 23 000,00 EUR
-- renvoi expres au 2 du 2 du IV de l’article 155 du CGI
CE QUI CHANGE, SUR UN BENEFICE DE 40 000 EUR
Regime des prelevements sociaux du patrimoine
40 000 x 17,20 % ....................... 6 880,00 EUR
Regime des travailleurs non salaries
Taux global de cotisations : ordre de grandeur
de 35 a 45 %, aucun taux unique publie
40 000 x 35 % .......................... 14 000,00 EUR
40 000 x 45 % .......................... 18 000,00 EUR
ECART ANNUEL ................. de 7 120 a 11 120 EUR
CE QUE LES ACCORDS DE SECURITE SOCIALE EN DISENT
Accord France-Canada du 14 mars 2013, article 6 b)
activite non salariee : legislation du lieu
d’exercice, « pour autant toutefois, s’agissant
du Canada, qu’elle y reside »
Entente France-Quebec du 17 decembre 2003, article 9 § 1
activite salariee dans une Partie et non salariee
dans l’autre : DOUBLE SOUMISSION OBLIGATOIRE
Ni l’un ni l’autre ne fait obstacle a l’affiliation
francaise. L’entente l’IMPOSE.- Le point ouvert :la qualification d’« activité non salariée exercée sur le territoire français » pour une location meublée gérée depuis le Canada n’est établie ni par une position administrative, ni par une décision. Le chapitre 24 la classe parmi ses dix points non tranchés
- Le statut de la fourchette de cotisations :35 à 45 % est un ordre de grandeur, et le chapitre 24 écrit expressément qu’aucune source unique ne le fixe. Nous ne publions pas de taux plus précis que ce que le guide a établi
- Ce que cela signifie en pratique :un lecteur qui loue trois appartements en meublé depuis Toronto et franchit 23 000 € de recettes doit instruire cette question avant de choisir son régime d’imposition, pas après. L’écart annuel dépasse, à lui seul, le gain de douze ans du régime réel calculé plus haut
Élodie et Paul passent sous les 23 000 € et n’ont pas ce problème. Nous le posons quand même, parce que le seuil ne s’apprécie pas par bien mais par foyer, et qu’un second appartement acquis dans trois ans le leur créerait.
31.6. Cas n° 6 — La société civile immobilière et la gérance depuis Montréal : non, et l’enjeu n’est pas celui qu’on croit
Le profil. Trois frères et sœurs détiennent à parts égales une société civile immobilière constituée par leur père, propriétaire d’un immeuble de rapport à Bordeaux valorisé 1 900 000 €, qui sert 76 000 € de revenus nets par an. L’aîné, Julien F., 49 ans, est gérant depuis la succession. Il part diriger la filiale canadienne de son employeur à Montréal, pour une durée indéterminée. Il détient par ailleurs, en direct, un appartement parisien de 980 000 €, loué nu, sans dette. Sa quote-part dans la société civile est donc de 633 333 € de valeur et de 25 333 € de revenus annuels.
La question posée. « On me dit qu’il faut transformer la société civile avant que je parte, ou au moins que je cède la gérance. C’est vrai ? » Une moitié de la phrase est juste, et ce n’est pas celle que l’on croit.
Comment le Canada lit une société civile immobilière : la question n’a pas de réponse publiée
La Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ne comporte aucun mécanisme d’optioncomparable au régime américain qui permet de choisir sa qualification. L’Agence du revenu du Canada procède en deux temps : elle décrit les caractéristiques de l’entité au regard du droit qui l’a créée, puis les compare aux catégories du droit canadien. La translucidité fiscale française n’entre pas dans l’analyse.
Le seul point d’appui existant est une décision anticipée portant sur une société civile de placement immobilier française, qui conclut qu’il s’agit d’une société au sens de la loi canadienne. Quatre caractères l’ont emporté : des droits exprimés en parts, la personnalité juridique, la capacité de contracter avec des tiers, un patrimoine propre avec responsabilité de ses propres dettes. La translucidité fiscale française a été expressément écartée comme critère. Le chapitre 19 précise avoir lu le résumé publié par un service spécialisé, non le texte expurgé lui-même.
L’extension à la société civile immobilière ordinaire est fortement indiquée — l’article 1842 du code civil lui donne la personnalité morale dès l’immatriculation — sans être acquise. Un caractère joue en sens inverse et il n’est pas mineur : les associés d’une société civile répondent des dettes indéfiniment, à proportion de leurs parts, ce qui la rapproche du modèle canadien de la société de personnes. Nous ne pouvons pas prédire comment ce point serait pesé. Aucune décision, aucune interprétation technique publiée et aucun commentaire administratif canadien ne porte expressément sur une société civile immobilière française.
La quote-part de Julien, 25 333 € de revenus nets, sous les deux qualifications
LA CHARGE FRANCAISE, IDENTIQUE DANS LES DEUX BRANCHES
Quote-part de revenus nets ................ 25 333,00 EUR
Impot, taux minimum de l'article 197 A, 20 %
(le seuil de 29 579 EUR n'est pas atteint) 5 066,60 EUR
Prelevements sociaux, 17,2 % .............. 4 357,28 EUR
CHARGE FRANCAISE .......................... 9 423,88 EUR
BRANCHE 1 — LE CANADA LIT UNE SOCIETE DE PERSONNES
Julien declare sa quote-part l'annee de sa realisation
Quote-part convertie a 1,61 ............... 40 786,13 CAD
Impot canadien au taux marginal de 47,46 % 19 357,10 CAD
Credit pour impot etranger
Si l'impot sur le revenu francais SEUL
est creditable : 5 066,60 / 0,62 ...... 8 172,00 CAD
Impot canadien residuel ............... 11 185,10 CAD
6 934,76 EUR
CHARGE TOTALE ........................ 16 358,64 EUR
soit 64,58 %
Si les prelevements sociaux le sont aussi
9 423,88 / 0,62 ....................... 15 199,81 CAD
Impot canadien residuel ............... 4 157,29 CAD
2 577,52 EUR
CHARGE TOTALE ........................ 12 001,40 EUR
soit 47,37 %
BRANCHE 2 — LE CANADA LIT UNE SOCIETE
L'annee de realisation : le Canada ne voit aucun revenu
A la distribution : dividende de source etrangere,
impose en totalite au bareme ordinaire,
SANS majoration ni credit d'impot pour dividendes
Somme distribuable : 25 333,00 - 9 423,88 . 15 909,12 EUR
convertie a 1,61 ........................ 25 613,68 CAD
Impot canadien, 47,46 % ................... 12 156,25 CAD
7 536,88 EUR
CHARGE TOTALE ............................. 16 960,76 EUR
soit 66,95 %
LES DEUX ECARTS, ET LEUR ORDRE DE GRANDEUR
Ecart entre les deux qualifications, si les
prelevements sociaux ne sont pas creditables
16 960,76 - 16 358,64 ................... 602,12 EUR
Ecart entre les deux qualifications, s'ils le sont
16 960,76 - 12 001,40 ................... 4 959,36 EUR
Ecart du a la seule creditabilite des
prelevements sociaux .................... 4 357,24 EUR- Le taux marginal retenu :47,46 %, taux marginal combiné d’un résident du Québec dont le revenu imposable avoisine 140 000 $, tel que le chapitre 15 l’établit. Julien, cadre dirigeant, s’y situe. Un autre niveau de revenu déplace tous les montants et aucune des conclusions
- Le point que nous ne savons pas :la créditabilité au Canada de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le chapitre 13 écrit n’avoir pu lire aucune position de l’Agence du revenu du Canada sur ce point. Si elles ne sont pas imputables, les 4 357,28 € sont un coût net définitif
- Pourquoi le dividende de source étrangère n’a droit à rien :la définition du dividende déterminé, au paragraphe 89(1), vise un dividende imposable reçu par une personne résidant au Canada et payé par une société résidant au Canada. Le mécanisme de majoration et de crédit est interne. Une société civile française n’y entre pas
Le résultat contre-intuitif de ce dossier
Dans l’hypothèse la plus probable — celle où les prélèvements sociaux français ne sont pas créditables au Canada, faute de position publiée dans un sens ou dans l’autre — l’écart entre les deux qualifications canadiennes est de 602 € par an. Sur cinq ans, 3 010 €. Cet écart ne justifie aucune restructuration.
Ce qui coûte cher n’est pas le taux, c’est le déclaratif. Si le Canada lit une société, la société civile devient vraisemblablement une société étrangère affiliée, et le paragraphe 233.4(4) impose une déclaration de renseignements « within 10 months after the end of the year or period » — le formulaire T1134. Il n’y a aucun seuil en montant : une seule action d’une société étrangère affiliée suffit. Le paragraphe 91(1) pourrait par ailleurs imposer chaque année la quote-part du revenu accumulé tiré de biens, distribué ou non, si la société civile est une société étrangère affiliée contrôlée — ce qui est le cas lorsqu’une fratrie majoritairement résidente du Canada la détient.
Sanctions du chapitre 28 : paragraphe 162(7), le plus élevé de 100 $ et de 25 $ par jour dans la limite de cent jours, soit 2 500 $ par formulaire et par année ; paragraphe 162(10), omission commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, formule construite sur 500 $ par mois plafonnée à vingt-quatre mois, soit 12 000 $. L’exposition annuelle est donc vingt fois l’écart d’imposition.
L’impôt sur la fortune immobilière, et pourquoi la convention ne l’aide pas ici
Impôt sur la fortune immobilière de Julien au 1er janvier suivant son installation
ASSIETTE, 2 DEGRE DE L'ARTICLE 964
Appartement parisien, detenu en direct ... 980 000,00 EUR
Quote-part de la societe civile, coefficient
immobilier de 100 % : 1 900 000 / 3 .... 633 333,33 EUR
ASSIETTE NETTE TAXABLE .................. 1 613 333,33 EUR
(aucune dette)
Seuil d'assujettissement ................ 1 300 000,00 EUR
Seuil franchi.
BAREME DE L'ARTICLE 977
jusqu'a 800 000 a 0 % .................... 0,00 EUR
800 000 a 1 300 000 a 0,50 % ............ 2 500,00 EUR
1 300 000 a 1 613 333 a 0,70 %
313 333,33 x 0,70 % .................... 2 193,33 EUR
IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE ......... 4 693,33 EUR
CE QUE LA CONVENTION NE FAIT PAS
Article 22 § 2 : les societes dont l'actif est
principalement constitue de biens immobiliers
demeurent imposables dans l'Etat de situation
La societe civile est a preponderance immobiliere
a 100 %. Le § 2 confirme l'imposition francaise.
Article 980 du CGI et article 23 § 2 b) de la
convention : imputation de l'impot canadien
sur la fortune ........................... 0 EUR
-- il n'existe aucun impot canadien sur la fortune
CE QUE LE PLAFONNEMENT NE FAIT PAS NON PLUS
Article 979 : reserve au redevable « ayant son
domicile fiscal en France ». Ferme au non-resident.- Une bonne nouvelle marginale :la décote du 2 de l’article 977 ne pose aucune condition de domicile et profite donc au non-résident. Elle ne joue qu’entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, et Julien passe au-dessus
- L’abattement de 30 % de la résidence principale :sans objet pour lui. Sur un appartement de 1 800 000 €, il représenterait 540 000 € d’assiette, soit 3 780 € par an dans la tranche à 0,70 %
- Ce qui reste ouvert et ne joue pas ici :le chapitre 17 expose deux lectures inconciliables sur le point de savoir si la convention de 1975 couvre l’impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune nommé à son article 2 § 3. La question a un prix — jusqu’à 3 360 € par an sur le dossier chiffré au chapitre 17 — mais uniquement pour une participation inférieure à 25 % dans une société qui n’est pas à prépondérance immobilière. Ce n’est pas le cas de Julien
La réponse est non à la transformation de la société civile, et oui à la cession de la gérance — pour une raison qui n’a rien de fiscal au sens étroit.
- Ne transformez rien pour 602 € par an. Passer la société civile à l’impôt sur les sociétés, par exemple, ferait disparaître l’incertitude canadienne — une société soumise à l’impôt sur les sociétés est une société partout — mais au prix d’une option irrévocable passé le délai de renonciation, d’une plus-value de cession calculée sur la valeur nette comptable donc gonflée de la totalité des amortissements, et de la perte de tout abattement pour durée de détention. On échange une incertitude à 602 € contre une certitude à plusieurs centaines de milliers d’euros.
- La gérance, c’est autre chose. Le a du § 1 de l’article 4 de la convention fait du siège de direction un critère de rattachement à part entière. Une société civile dont le gérant unique dirige depuis Montréal expose à l’article 4 § 3 : à défaut d’accord amiable entre les deux administrations, elle ne serait résidente d’aucun des deux États pour l’obtention des avantages conventionnels. Le cas n° 12 chiffre ce que cela coûte sur une société d’exploitation. Il n’existe aucune décision ni aucun commentaire administratif appliquant ce mécanisme à une société civile gérée depuis le Canada, et c’est précisément pourquoi nous ne l’ouvrons pas.
- Et n’utilisez pas l’immeuble. Si le Canada lit une société, le paragraphe 15(1) qualifie d’avantage conféré à un actionnaire la jouissance gratuite d’un bien social. Sur un actif de cette taille, l’ordre de grandeur se compte en dizaines de milliers de dollars par an. Le chapitre 30 précise n’avoir trouvé aucun chiffrage officiel de la méthode de calcul et n’en publie donc aucun taux.
- Au-delà de quelques centaines de milliers d’euros d’actif logé dans une société civile, la décision anticipée se justifie. Un actif de 1 900 000 € y est largement. C’est la seule voie qui transforme une incertitude en position opposable, et elle coûte une fraction de ce qu’une pénalité du paragraphe 162(10) coûterait.
31.7. Cas n° 7 — Deux contrats d’assurance-vie français, deux réponses opposées
Le profil. Isabelle M., 55 ans, s’installe à Montréal pour cinq ans. Elle détient deux contrats d’assurance-vie français, qu’elle traite mentalement comme un seul actif.
| Contrat A | Contrat B | |
|---|---|---|
| Souscription | 2006 | 2019 |
| Primes versées | 120 000 $ | 200 000 $ |
| Valeur au jour de l’arrivée au Canada | 220 000 $ | 215 000 $ |
| Plus-value acquise avant l’arrivée | 100 000 $ | 15 000 $ |
| Ancienneté fiscale française à l’arrivée | plus de huit ans | moins de huit ans |
| Date des primes | toutes antérieures au 27 septembre 2017 | toutes postérieures |
Le fait qui commande tout : le Canada impose ces contrats chaque année, sans encaissement
Le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu impose annuellement, au jour anniversaire de la police, l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté — sauf s’il s’agit d’une police exonérée. Le point que la plupart des présentations manquent est que les mots « in Canada » ne figurent nulle part au 12.2(1), ni à l’article 306 du Règlement qui définit la police exonérée. Le paragraphe 138(12), qui définit la « police d’assurance-vie au Canada », ne gouverne pas l’article 12.2.
L’Agence du revenu du Canada l’a confirmé trois fois, la dernière en mai 2026 : une police émise par un assureur non résident « n’est pas expressément exclue » du régime des polices exonérées et pourrait y prétendre, à condition que les conditions de l’article 306 soient remplies au premier anniversaire et continûment ensuite, et que les tests et pré-tests soient effectués par l’assureur à chaque anniversaire. Dans une position de 2019 intitulée « Foreign Exempt Policies », elle ajoute que les informations nécessaires ne se trouvant que dans les comptes de l’assureur, « the onus is on the policyholder to establish that the policy qualifies ». Sa position générale sur la question, en tête de ce document : « Unable to provide guidance ».
Trois corrections techniques que la plupart des présentations manquent
- Le fonds accumulé n’est pas « valeur de rachat moins coût de base ». L’article 307(1) b) du Règlement le définit par renvoi à la provision actuarielle de l’article 1401 du même Règlement. La valeur de rachat n’intervient comme plancher que pour certains contrats de rente. Un assureur français ne calcule pas cette provision : le contribuable ne dispose pas du chiffre qu’il doit déclarer. Les chiffrages ci-dessous retiennent, faute de mieux, la progression de la valeur du contrat comme approximation — c’est une hypothèse de travail, pas l’assiette légale.
- L’ancienne règle du troisième anniversaire est morte. Le paragraphe 12.2(3) est abrogé depuis 1994. L’imposition est annuelle.
- Il n’y a pas de taux d’inclusion de 50 %. Position de l’Agence : « A life insurance policy is not a capital property and therefore the full amount of the policy gain is required to be reported ». Sur 30 000 $ de gain à un taux marginal québécois de 47,46 %, l’impôt est de 14 238 $ ; le même montant en gain en capital produirait 7 119 $. Le rapport est de deux.
La seule bonne nouvelle, et elle est majeure
L’alinéa l) du paragraphe 128.1(10) exclut du rehaussement du coût de base « an interest of the individual in a life insurance policy in Canada ». Un contrat français n’en est pas une : il n’est donc pas exclu, et son coût de base est rehaussé à sa juste valeur marchande au jour de l’arrivée. L’Agence l’écrit : le particulier sera réputé avoir « last acquired » la police au moment où il est devenu résident du Canada, « at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada ». La plus-value française constituée avant l’arrivée sort du champ canadien — à condition que la valeur ait été attestée. Le chapitre 11 chiffre ce que coûte une attestation manquante : 39 528,45 $.
Contrat A — cinq ans de détention passive, puis rachat total en année six
LES CINQ ANNEES DE DETENTION
Cout de base a l'arrivee ................... 220 000,00 $
Progression annuelle retenue ............... 4,5 %
Annee 1 : 220 000,00 x 4,5 % ............... 9 900,00 $ -> 229 900,00
Annee 2 : 229 900,00 x 4,5 % ............... 10 345,50 $ -> 240 245,50
Annee 3 : 240 245,50 x 4,5 % ............... 10 811,05 $ -> 251 056,55
Annee 4 : 251 056,55 x 4,5 % ............... 11 297,54 $ -> 262 354,09
Annee 5 : 262 354,09 x 4,5 % ............... 11 805,93 $ -> 274 160,02
Gain cumule ................................ 54 160,02 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Annee 1 : 9 900,00 x 47,46 % .............. 4 698,54 $
Annee 2 : 10 345,50 x 47,46 % .............. 4 909,97 $
Annee 3 : 10 811,05 x 47,46 % .............. 5 130,92 $
Annee 4 : 11 297,54 x 47,46 % .............. 5 361,81 $
Annee 5 : 11 805,93 x 47,46 % .............. 5 603,09 $
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................ 25 704,33 $
Sommes encaissees par la souscriptrice ..... 0,00 $
Impot francais sur la meme periode ......... 0,00 $
LE RACHAT TOTAL EN ANNEE SIX
Les deux assiettes ne sont pas la meme
Assiette francaise : 274 160,02 - 120 000 154 160,02 $
Assiette canadienne : 274 160,02 - 220 000 54 160,02 $
Prelevement francais, article 125-0 A II bis,
contrat de plus de huit ans, primes
anterieures au 27 septembre 2017 : 7,5 %
154 160,02 x 7,5 % ....................... 11 562,00 $
Prelevements sociaux francais .............. 0,00 $
DECOMPOSITION PAR TRANCHE DE PLUS-VALUE
Tranche formee AVANT l'arrivee au Canada
Montant .................................. 100 000,00 $
France, 7,5 % ............................ 7 500,00 $
Canada, article 128.1(1) ................. 0,00 $
Charge totale sur cette tranche .......... 7,50 %
Tranche formee APRES l'arrivee
Montant .................................. 54 160,02 $
France, 7,5 % ............................ 4 062,00 $
Canada, deja paye annee par annee ........ 25 704,33 $
Charge totale ............................ 29 766,33 $
soit ..................................... 54,96 %- Le contraste du dossier :7,50 % sur la tranche antérieure à l’arrivée, 54,96 % sur celle qui lui est postérieure. Le rehaussement du coût de base à l’entrée vaut, à lui seul, 47,46 points sur 100 000 $
- Un point non résolu :les 4 062 $ de prélèvement français frappent une plus-value déjà imposée au Canada sur cinq exercices clos. Le chapitre 15 n’a identifié aucun mécanisme d’imputation croisée ni aucun correctif conventionnel pour cette configuration
- Statut des paramètres français :le taux de 7,5 %, l’absence d’abattement annuel et l’absence de prélèvements sociaux pour un rachat par un résident du Canada proviennent d’une note de cabinet français d’avril 2020 portant précisément sur cette situation — source professionnelle, non officielle
Garder ou solder : l’arbitrage, à cinq ans, tient à 120 dollars
Contrat A — les deux trajectoires, à cinq ans, capital identique
TRAJECTOIRE 1 — SOLDER AVANT LE DEPART, RESIDENTE DE FRANCE
Gain : 220 000 - 120 000 ................... 100 000,00 $
Contrat de plus de huit ans, primes anterieures
au 27 septembre 2017 : 7,5 % d'impot
sur le revenu et 17,2 % de prelevements
sociaux, soit ............................. 24,7 %
100 000 x 24,7 % .......................... 24 700,00 $
Capital net reinvesti ...................... 195 300,00 $
Valeur a cinq ans : 195 300 x 1,045^5
(1,045^5 = 1,2461819) .................... 243 379,32 $
Plus-value latente du nouveau placement .... 48 079,32 $
Impot canadien latent, gain en capital
a 50 % d'inclusion, 47,46 % soit 23,73 %
48 079,32 x 23,73 % ...................... 11 409,22 $
POSITION NETTE DE TOUT PASSIF LATENT ....... 231 970,10 $
TRAJECTOIRE 2 — GARDER LE CONTRAT
Valeur a cinq ans .......................... 274 160,02 $
Impot canadien deja acquitte, annee par annee - 25 704,33 $
Prelevement francais latent au rachat ...... - 11 562,00 $
POSITION NETTE DE TOUT PASSIF LATENT ....... 236 893,69 $
ECART EN FAVEUR DU MAINTIEN .................. 4 923,59 $
CONTROLE — AVANT PRISE EN COMPTE DES PASSIFS LATENTS
Trajectoire 1 : 195 300 x 1,2461819 ........ 243 379,32 $
Trajectoire 2 : 274 160,02 - 25 704,33 -
11 562,00 .................. 236 893,69 $
L'ordre s'inverse : 6 485,63 $ en faveur de solder- Le taux français de sortie avant départ :7,5 % d’impôt sur le revenu, contrat de plus de huit ans, plus 17,2 % de prélèvements sociaux — et non 18,6 %, l’assurance-vie figurant dans la liste des revenus exemptés de la contribution pour l’autonomie. L’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € est ici sans effet notable et n’est pas retenu, la souscriptrice étant proche du départ
- Ce que l’écart révèle :les deux trajectoires se tiennent en moins de 2,1 % l’une de l’autre, et leur classement s’inverse selon qu’on tient compte ou non des passifs latents. Sur ce dossier, l’arbitrage n’est pas commandé par l’arithmétique fiscale : il l’est par le fait que le contribuable ne pourra pas calculer l’assiette canadienne du 12.2
- L’horizon change le résultat :le chapitre 15 pose que sur trois ans la perte d’antériorité française pèse davantage, et que sur quinze ans le rapport s’inverse largement. Le calcul se refait à chaque horizon ; il ne se transpose pas
Contrat B — la réponse est opposée, et pour une raison simple
CE QUE LE REHAUSSEMENT PROTEGE
Contrat A : plus-value acquise a l'arrivee . 100 000,00 $
Contrat B : plus-value acquise a l'arrivee . 15 000,00 $
Le rehaussement du 128.1(1) ne protege
que ce qui existe deja. Sur le contrat B,
il ne protege presque rien.
TRAJECTOIRE 1 — SOLDER AVANT LE DEPART
Gain ........................................ 15 000,00 $
Contrat de moins de huit ans, primes
posterieures au 27 septembre 2017 :
12,8 % d'impot sur le revenu et 17,2 %
de prelevements sociaux, soit ............. 30,0 %
15 000 x 30 % ............................. 4 500,00 $
Capital net reinvesti ...................... 210 500,00 $
TRAJECTOIRE 2 — GARDER LE CONTRAT CINQ ANS
Valeur a l'arrivee ......................... 215 000,00 $
Valeur a cinq ans : 215 000 x 1,2461819 .... 267 929,11 $
Gain cumule ................................ 52 929,11 $
Impot canadien annuel, 47,46 % de l'accroissement
Annee 1 : 9 675,00 x 47,46 % ............ 4 591,76 $
Annee 2 : 10 110,38 x 47,46 % ............ 4 798,39 $
Annee 3 : 10 565,34 x 47,46 % ............ 5 014,31 $
Annee 4 : 11 040,78 x 47,46 % ............ 5 239,95 $
Annee 5 : 11 537,61 x 47,46 % ............ 5 475,75 $
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS .............. 25 120,16 $
Prelevement francais au rachat en annee six
Assiette : 267 929,11 - 200 000 .......... 67 929,11 $
Contrat de plus de huit ans en annee six,
mais primes posterieures au 27/09/2017 :
le II bis ne renvoie qu'au a du 2 du II,
taux de 12,8 % a plat .................... 8 694,93 $
Charge totale sur le contrat B ............. 33 815,09 $
rapportee au gain de 52 929,11 $ ......... 63,89 %
L'ECART, A CAPITAL EGAL
Solder : 4 500 $ de charge francaise, puis
un placement canadien impose a 50 % d'inclusion
Garder : 33 815 $ de charge, dont 25 120 $
sur des sommes non encaissees- Le rattrapage possible du taux de 7,5 % :le quatrième alinéa du II bis ouvre une réclamation contentieuse pour obtenir le taux de 7,5 % lorsque l’encours de primes du foyer n’excède pas 150 000 €. Le seuil ne retient que les primes versées auprès d’entreprises d’assurance établies en France. Isabelle est à 320 000 € pour ses deux contrats : la réclamation lui est fermée
- Ce qui n’est pas comparé ici :la protection successorale des articles 990 I et 757 B, que le chapitre 21 traite. Elle ne s’évalue pas sur cinq ans et ne se met pas dans le même tableau
La réponse est oui pour le contrat A, non pour le contrat B. Le critère n’est ni l’ancienneté fiscale française ni le montant : c’est la plus-value déjà acquise au jour de l’arrivée, parce que c’est exactement ce que le rehaussement du coût de base protège. Un contrat qui porte 100 000 $ de gain latent emporte avec lui un avantage de 47 points sur ce montant ; un contrat qui n’en porte que 15 000 $ n’emporte presque rien et expose au même régime d’imposition annuelle.
La condition sans laquelle rien de ce qui précède ne tient
Faire attester par l’assureur la valeur de chaque contrat au jour de l’arrivée, ventilée par support. Le rehaussement du coût de base n’est ni une option à lever ni une déclaration à souscrire : c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le coût à une valeur, et c’est le contribuable qui devra l’établir cinq, dix ou quinze ans plus tard.
Et il faut dire ce que nous ne savons pas. Le régime de la police exonérée reste théoriquement ouvert à un contrat français ; en pratique, la condition c) de l’article 306 exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, et un assureur français n’a jamais produit ces données. Le chapitre 15 en conclut qu’il faut présumer le contrat non exonéré — non par une exclusion de droit, l’administration canadienne disant expressément le contraire, mais par l’impossibilité pratique d’établir l’inverse alors que la charge de la preuve pèse sur le souscripteur. Le Québec ajoute sa propre imposition par les articles 92.11 et 92.19 de la Loi sur les impôts, dont le règlement définissant la police exonérée n’a pas été identifié.
31.8. Cas n° 8 — Le plan d’épargne en actions : non, et le bon moment pour le fermer n’est ni avant ni après
Le profil. Karim S., 41 ans, ingénieur, part pour Vancouver sur un contrat de six ans. Plan d’épargne en actions ouvert en 2013, valorisé 210 000 € pour 132 000 € de versements, soit 78 000 € de gain net. Composition : des actions européennes en direct, servant environ 2,8 % de dividendes, et un fonds capitalisant. Il envisage un arbitrage à mi-parcours, avec une plus-value interne estimée à 14 000 €. Son revenu imposable canadien avoisinera 165 000 $, ce qui le place dans la tranche de la Colombie-Britannique où le taux marginal combiné est de 40,70 %.
La question posée. « Il faut le clôturer avant de partir, c’est ça ? » Non — cette doctrine est morte. « Alors je le garde ? » Non plus.
Ce que la France a cessé d’exiger, et ce qu’elle a cessé de prélever
L’idée que le départ à l’étranger clôture le plan était purement doctrinale : aucune loi ne l’a jamais prévue. Elle est tombée avec l’instruction du 8 mars 2012, prise à la suite d’une décision du Conseil d’État du 2 juin 2006. Le § 640 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version publiée le 30 juillet 2024, est explicite : « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif ». La liste des États non coopératifs, arrêtée au 15 avril 2026, ne comprend pas le Canada.
Mieux : le § 680 pose que « En cas de clôture du plan, de retrait ou de rachat partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ». Le plan se ferme, depuis l’étranger, à coût français nul.
Une réserve d’importance : cette protection est doctrinale, pas légale. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture d’un plan aux personnes « dont le domicile fiscal est situé en France », et l’article 1765 du code général des impôts prononce la clôture si l’une des conditions prévues n’est pas remplie. Le chapitre 14 qualifie d’inférence la lecture selon laquelle L. 221-30 pose une condition d’ouverture et non de maintien. La garantie du contribuable est l’opposabilité de la doctrine par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, avec la doctrine en vigueur au moment de l’opération.
Ce que le Canada en fait : rien, et c’est le problème
L’article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, reproduit en entier
« 6803 Pour l’application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives. »
C’est tout l’article. La seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est le compte de retraite individuel américain. Ni le plan d’épargne en actions, ni le plan d’épargne retraite, ni l’assurance-vie, ni aucun plan français. La seule autre porte, l’alinéa h)(ii)(D) du paragraphe 94(1) sur les fiducies étrangères exemptes, est elle aussi verrouillée sur le droit américain : elle exige que le plan soit « subject to that Code ». Les seuls autres véhicules étrangers nommés dans toute la loi sont les fonds de superannuation australiens et néo-zélandais. Il n’y a pas de quatrième ligne.
La convention n’aide pas davantage. L’article 18 ne comporte que quatre paragraphes — pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions de guerre, rentes, pensions alimentaires : il n’existe pas d’article 18 § 5, et écrire ce renvoi désigne un texte inexistant. La règle de portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5, qui vise les « régimes de pension » sous deux conditions cumulatives dont l’accord de l’autorité compétente. Et l’article 23 § 1 e) ne joue pas : il vise l’exemption accordée « conformément à une disposition quelconque de la Convention », c’est-à-dire une exemption conventionnelle — pas une exonération de droit interne français.
Il en résulte que les dividendes, intérêts et plus-values réalisés à l’intérieur du plan sont imposables au Canada année par année, au fur et à mesure de leur réalisation dans le plan. Le chapitre 15 pose cette conclusion comme une inférence assumée, en trois temps chacun vérifié : le plan n’est pas un mécanisme de retraite étranger ; la convention ne lui reconnaît aucun statut ; et rien, dans la loi canadienne, ne fait obstacle à l’imposition d’un revenu au motif que l’État de source l’exonère. L’exonération française après cinq ans est sans effet au Canada.
Six ans de plan conservé depuis Vancouver — ce que Karim doit, et ce qu’il ne saura pas déclarer
REVENUS INTERNES AU PLAN
Dividendes annuels, 2,8 % de 210 000 EUR .... 5 880,00 EUR
convertis a 1,61 .......................... 9 466,80 CAD
Un arbitrage en annee 3, plus-value de ...... 14 000,00 EUR
convertie a 1,61 ......................... 22 540,00 CAD
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE 40,70 %
Dividendes de source francaise : imposes en
revenu ordinaire, SANS majoration ni credit
d'impot pour dividendes -- le mecanisme du
paragraphe 89(1) est reserve aux dividendes
payes par une societe residant au Canada
9 466,80 x 40,70 % ....................... 3 852,99 CAD par an
sur six ans .............................. 23 117,94 CAD
Plus-value d'arbitrage, incluse a 50 %
22 540,00 x 50 % ......................... 11 270,00 CAD
11 270,00 x 40,70 % ...................... 4 586,89 CAD
IMPOT CANADIEN SUR SIX ANS ................. 27 704,83 CAD
converti a 0,62 .......................... 17 177,00 EUR
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucune retenue sur les dividendes de titres
cotes -- article 119 bis 2 et BOI-RPPM-RCM-
40-50-20-20 § 660 .......................... 0,00 EUR
Aucun retrait, donc aucun fait generateur .. 0,00 EUR
INFORMATION RECUE DU TENEUR DE COMPTE FRANCAIS ...... AUCUNE- Le problème pratique, qui est le vrai problème :le teneur de compte français n’émet pas d’imprimé fiscal unique détaillant les dividendes et les plus-values internes d’un plan d’épargne en actions : le plan est précisément conçu pour n’en produire aucun tant qu’il n’y a pas de retrait. Le résident canadien doit donc déclarer, chaque année, une matière imposable que son intermédiaire français ne lui communique pas, et la reconstituer ligne à ligne avec les prix de revient
- Une réserve du chapitre 15 :l’absence de crédit d’impôt canadien pour dividendes sur les dividendes de source étrangère y est donnée comme inférée du mécanisme d’intégration, non vérifiée sur le texte. Le chapitre 7 est plus ferme : « Un dividende de source française n’y a pas droit : imposé comme revenu ordinaire au taux plein, avec pour seul correctif le crédit pour impôt étranger. » Le paragraphe 89(1) réserve effectivement la définition aux dividendes payés par une société résidant au Canada
- Titres non cotés :si le plan comportait des titres français non cotés, une retenue de 12,8 % serait prélevée sur la totalité du dividende par la société émettrice, avec dégrèvement possible par réclamation contentieuse pour la fraction couverte par le plafond de 10 % des placements en titres non cotés, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Ce n’est pas le cas ici
Trois moments pour fermer le même plan, trois coûts
MOMENT 1 — CLOTURE AVANT LE DEPART, RESIDENT DE FRANCE
Gain net ................................... 78 000,00 EUR
Plan de plus de cinq ans : exonere d'impot
sur le revenu ............................ 0,00 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 %
-- taux des gains de plan d'epargne en
actions, distinct des 17,2 % de
l'assurance-vie et de l'immobilier
78 000 x 18,6 % .......................... 14 508,00 EUR
COUT ....................................... 14 508,00 EUR
MOMENT 2 — CLOTURE DANS LES PREMIERES SEMAINES
DE LA RESIDENCE CANADIENNE
Cote francais : hors champ de l'impot sur le
revenu ET des prelevements sociaux
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) ........ 0,00 EUR
Cote canadien : le prix de base des titres a
ete rehausse a leur valeur du jour de
l'arrivee par l'article 128.1(1). Le gain
posterieur a l'arrivee est alors proche de
zero ..................................... 0,00 EUR
COUT ....................................... PROCHE DE ZERO
MOMENT 3 — CONSERVATION SIX ANS PUIS CLOTURE
Impot canadien accumule .................... 17 177,00 EUR
Cote francais a la cloture ................. 0,00 EUR
COUT ....................................... 17 177,00 EUR
plus l'obligation declarative T1135 chaque annee
plus une matiere imposable a reconstituer seul
LES DEUX ECARTS
Moment 1 contre moment 2 ................... 14 508,00 EUR
Moment 3 contre moment 2 ................... 17 177,00 EUR- Pourquoi le coût du moment 2 est proche de zéro et non exactement zéro :le rehaussement du prix de base opère au jour où la résidence canadienne s’établit. Entre cette date et la vente effective des titres du plan, quelques jours ou semaines plus tard, un mouvement de marché produit un gain ou une perte canadienne réels. L’ordre de grandeur est celui d’une variation de marché sur quelques semaines, pas celui des 78 000 € de plus-value historique
- Le T1135 :le plan entre dans la définition du bien étranger déterminé du paragraphe 233.3(1) par plusieurs voies simultanées — l’alinéa a) pour le compte-espèces, les alinéas c) et f) pour les titres — et aucune des huit exclusions des alinéas j) à q) ne le couvre. La seule exclusion de type enveloppe, l’alinéa n), renvoie au mécanisme de retraite étranger, c’est-à-dire au compte de retraite individuel américain. Seuil de 100 000 $, apprécié au coût et à un moment quelconque de l’année
- Un faux ami à écarter :l’Agence du revenu du Canada s’est prononcée sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne d’entreprise, dans deux décisions anticipées de 2000. Ce sont des dispositifs salariaux, sans aucun rapport avec le plan d’épargne en actions. Une source qui les présenterait comme portant sur le plan commettrait une faute lourde : l’Agence ne s’est jamais prononcée sur le plan d’épargne en actions
La réponse est non. Ne gardez pas le plan. Et ne le fermez pas avant de partir non plus : entre les deux erreurs que l’on commet couramment sur ce produit — la première fondée sur une doctrine morte depuis 2012, la seconde sur l’idée que le plan reste une enveloppe partout — il y a une fenêtre de quelques semaines qui vaut 14 508 € contre l’une et 17 177 € contre l’autre.
Deux nuances tempèrent cette conclusion et il faut les poser. La première : le plan conserve son antériorité fiscale pendant l’absence, et le titulaire qui reviendra en France dans six ans retrouvera un plan de dix-neuf ans. Le chapitre 34 pose l’arbitrage en ces termes : « un plan de douze ans qui continuera de capitaliser en franchise d’impôt sur le revenu pendant vingt ans ne se liquide pas pour économiser 11 160 € de prélèvements sociaux ; un plan de six ans que le titulaire comptait dénouer dans les deux ans, si ». Le plan de Karim a treize ans à son départ, et il compte revenir : l’antériorité conservée pèse contre la fermeture. La seconde : le plan est hors de l’assiette de l’exit tax, l’article 167 bis renvoyant aux titres mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A quand le gain de plan relève du II. Sur un plan au plafond de 150 000 € de versements valorisé 400 000 €, ce sont 250 000 € de plus-value latente hors dispositif.
Sur le dossier de Karim, l’arithmétique tranche quand même : six ans d’imposition canadienne annuelle sur des revenus non encaissés, dont il ne pourra pas obtenir le détail, coûtent 17 177 € contre une antériorité dont la valeur ne se matérialisera qu’au retour et sur les seuls gains postérieurs. Le calcul serait différent pour un séjour de deux ans, et il l’est pour un plan de trente ans. Il se refait, il ne se recopie pas.
31.9. Cas n° 9 — Le décès à Ottawa : 117 785 € de crédit vide, et ils viennent tous du régime enregistré
Le profil. Bernard L., 71 ans, veuf, résident de l’Ontario depuis dix-huit ans. Il décède en 2026. Fille unique, Claire, domiciliée à Nantes depuis toujours — donc en France depuis bien plus de six des dix années précédant la transmission. Le patrimoine :
| Poste | Valeur au décès | Prix de base rajusté | Situation |
|---|---|---|---|
| Maison à Ottawa | 850 000 $ | 390 000 $ | Résidence principale désignée sur toute la durée de détention |
| Compte de placement non enregistré | 1 200 000 $ | 520 000 $ | Titres cotés, aucun bien canadien imposable |
| Régime enregistré d’épargne-retraite | 400 000 $ | sans objet | Bénéficiaire désigné : sa fille |
| Liquidités | 90 000 $ | sans objet | Comptes canadiens |
| Total | 2 540 000 $ | — | soit 1 574 800 € au cours retenu |
La question posée. Bernard nous avait consulté deux ans avant son décès, et sa conviction était celle de neuf de nos interlocuteurs sur dix : « le Canada ne taxe pas les successions, donc ma fille recevra plus qu’en France ». La prémisse est exacte. La conclusion est fausse, et voici de combien.
Ce que le Canada perçoit — un impôt sur le revenu, pas un droit de mutation
Le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute Bernard avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations à leur juste valeur marchande. La maison d’Ottawa échappe à l’impôt par la désignation de résidence principale. Le portefeuille non. Et le régime enregistré est traité à part : sa juste valeur marchande entre en totalité au revenu de la dernière déclaration, comme un revenu ordinaire, sans taux d’inclusion de 50 % et sans possibilité de roulement — Bernard est veuf et sa fille n’est pas financièrement à charge.
Impôt canadien sur la dernière déclaration de Bernard L. — Ontario, 2026
ASSIETTE
Maison d'Ottawa : gain de 460 000 $
designation de residence principale ........... EXONERE
Portefeuille : 1 200 000 - 520 000 ............ 680 000 $
gain en capital imposable a 50 % ............ 340 000 $
Regime enregistre d'epargne-retraite
juste valeur marchande incluse au revenu .... 400 000 $
REVENU IMPOSABLE DE LA DERNIERE DECLARATION ... 740 000 $
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % .................. 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % ................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % ................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % ................. 22 342,18 $
258 482 - 740 000 a 33,0 % ................ 158 900,94 $
Sous-total ................................ 218 176,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ........................... -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL ............................. 216 099,99 $
IMPOT DE L'ONTARIO 2026
0 - 53 891 a 5,05 % .................. 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % .................. 4 931,30 $
107 785 - 150 000 a 11,16 % ................. 4 711,19 $
150 000 - 220 000 a 12,16 % ................. 8 512,00 $
220 000 - 740 000 a 13,16 % ................ 68 432,00 $
Sous-total ................................. 89 307,99 $
Montant personnel de base 12 989 x 5,05 % ..... -655,94 $
Impot ontarien de base ..................... 88 652,05 $
Surtaxe 20 % : (88 652,05 - 5 818) x 20 % .. 16 566,81 $
Surtaxe 36 % : (88 652,05 - 7 446) x 36 % .. 29 234,18 $
Contribution-sante de l'Ontario ................ 900,00 $
IMPOT DE L'ONTARIO ........................ 135 353,04 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................ 351 453,03 $
converti a 0,62 ......................... 217 900,88 EUR
FRAIS D'HOMOLOGATION DE L'ONTARIO
Assiette : 2 140 000 $, le regime enregistre
passant hors succession par designation
(2 140 000 - 50 000) / 1 000 x 15 .......... 31 350,00 $- Le pas de calcul le plus lourd :les 400 000 $ du régime enregistré entrent au revenu à 100 %, alors que les 680 000 $ de plus-value du portefeuille n’y entrent qu’à 50 %. Le régime le plus modeste produit plus d’impôt que le portefeuille trois fois plus gros
- Surtaxe de l’Ontario :42 853,00 $ à elle seule, soit 12,2 % de la note canadienne totale et 31,6 % de l’impôt ontarien
- Réserve sur les seuils de surtaxe :5 818 $ et 7 446 $ sont établis sur sources secondaires concordantes et par reconstruction arithmétique, la page du ministère des Finances de l’Ontario étant introuvable
- Un lecteur qui aurait appliqué le taux d’inclusion de 66,67 % annoncé au budget 2024 aurait ajouté 226 667 $ à l’assiette et surévalué sa note d’environ 118 000 $. Le relèvement a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025.
- Le taux effectif sur l’ensemble du revenu de la dernière déclaration ressort à 47,49 %, contre un taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %. L’écart de six points est le produit du barème progressif, que le décès concentre sur une seule année.
Ce que la France perçoit — et pourquoi l’article 784 A ne rend rien
Claire est domiciliée en France au sens de l’article 4 B depuis plus de six des dix années précédant celle de la transmission. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts lui applique donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, y compris la maison d’Ottawa, le portefeuille canadien et le régime enregistré.
L’article 784 A n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté hors de France » — c’est-à-dire des droits perçus en raison même de la transmission. Le Canada n’en perçoit aucun depuis 1972. Ce qu’il perçoit est un impôt sur le revenu, dû par le défunt sur sa dernière déclaration. L’imputation est donc de zéro, non par oubli du législateur mais parce qu’il n’y a rien à imputer. Le chapitre 2 établit la mécanique et le chapitre 21 le régime successoral français complet.
Droits de mutation français, un enfant unique, article 777 tableau I
ACTIF SUCCESSORAL, converti a 0,62
Maison d'Ottawa : 850 000 $ .............. 527 000,00 EUR
Portefeuille : 1 200 000 $ ............... 744 000,00 EUR
Regime enregistre : 400 000 $ ............ 248 000,00 EUR
Liquidites : 90 000 $ ..................... 55 800,00 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ...................... 1 574 800,00 EUR
Abattement de l'article 779 I ........... -100 000,00 EUR
PART NETTE TAXABLE ..................... 1 474 800,00 EUR
BAREME DE L'ARTICLE 777, TABLEAU I
0 - 8 072 a 5 % .................. 403,60 EUR
8 072 - 12 109 a 10 % : 4 037 x 10 % ... 403,70 EUR
12 109 - 15 932 a 15 % : 3 823 x 15 % ... 573,45 EUR
15 932 - 552 324 a 20 % : 536 392 x 20 %
107 278,40 EUR
552 324 - 902 838 a 30 % : 350 514 x 30 %
105 154,20 EUR
902 838 - 1 474 800 a 40 % : 571 962 x 40 %
228 784,80 EUR
DROITS BRUTS ............................ 442 598,15 EUR
IMPUTATIONS
Article 784 A du CGI ........................... 0,00 EUR
Article 23 § 2 c) ii) de la convention
Part du revenu couverte par l'article 13 § 4
340 000 / 740 000 ......................... 45,95 %
Quote-part de l'impot canadien, methode du
§ 2 d) : 340 000 x (351 453 / 740 000)
161 478,00 CAD
converti a 0,62 ......................... 100 116,36 EUR
Plafond aa) : quote-part des droits francais
correspondant au portefeuille
47,24 % x 1 474 800 x 30,01 % ......... 209 078,00 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien
100 116,36 EUR
CREDIT RETENU, le moins eleve ........... 100 116,36 EUR
DROITS FRANCAIS NETS .................... 342 481,79 EUR
CHARGE TOTALE
Impot canadien .......................... 217 900,88 EUR
Droits francais nets .................... 342 481,79 EUR
TOTAL ................................... 560 382,67 EUR
soit, rapporte a l'actif successoral .......... 35,58 %- Méthode de la quote-part :l’article 23 § 2 d) définit la quote-part comme « le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global ». C’est exactement le prorata retenu ici
- Pourquoi le plafond aa) ne mord pas :le portefeuille représente 47,24 % de l’actif, et le taux effectif des droits sur la part nette taxable est de 30,01 %. Le plafond ressort à 209 078 €, très au-dessus du crédit disponible. Sur le cas n° 3 du chapitre 2, où l’actif est intégralement composé de titres et la plus-value latente presque totale, c’est l’inverse : le plafond mord et 27 757 € d’impôt canadien restent sans contrepartie
- Ce qui n’entre pas dans le crédit :les 400 000 $ du régime enregistré. Ce ne sont pas des gains en capital, donc l’article 13 § 4 ne les vise pas, donc la branche ii) de l’article 23 § 2 c) ne les atteint pas
Le chiffre du dossier : 117 785 €, et ils viennent d’un seul poste
Si le Canada percevait de véritables droits de succession de 217 901 € au lieu d’un impôt sur le revenu du même montant, l’article 784 A les imputerait en totalité. Les droits français tomberaient à 224 697 € et la charge globale à 442 598 € au lieu de 560 383 €. Le crédit vide coûte donc à Claire, sur ce dossier, 117 785 € — 7,5 % de l’actif successoral.
Et l’origine de ces 117 785 € est unique. L’impôt canadien afférent au régime enregistré représente 400 000 / 740 000 de la note, soit 189 975 $, c’est-à-dire 117 784 €. Aux arrondis près, la totalité du coût du crédit vide, sur ce dossier, est imputable au régime enregistré d’épargne-retraite. Le portefeuille, lui, est intégralement couvert par le crédit conventionnel.
Le chapitre 2 classe le sort de l’impôt canadien afférent à un régime enregistré au décès comme la neuvième et « potentiellement la plus lourde » de ses incertitudes. Ce dossier la chiffre : elle vaut, ici, la totalité du problème.
La réponse est oui — la transmission au Canada est bien plus légère qu’en France, mais pas du montant annoncé, et pas pour tout le monde. Deux vérifications s’imposent avant d’en faire un argument.
- Le domicile de l’héritier commande tout. Si Claire vivait elle-même au Canada, le 3° du 750 ter serait hors jeu et seul le 2° s’appliquerait — c’est-à-dire les seuls biens situés en France. Il n’y en a aucun ici. Les droits français seraient de zéro et la charge globale tomberait de 560 383 € à 217 901 €. L’écart entre les deux domiciles est de 342 482 €, sur un dossier où le défunt fait exactement la même chose.
- La trésorerie n’est pas la charge. Claire décaisse les droits bruts de 442 598 € et réclame ensuite le crédit de 100 116 €. Sur un actif dont la fraction liquide se limite à 55 800 €, et alors que la succession doit par ailleurs acquitter 351 453 $ d’impôt canadien, l’ordre des paiements est le premier sujet du dossier — avant l’optimisation.
- La province de dernier domicile pèse sur les frais, pas sur l’impôt. Les 31 350 $ de droits d’homologation ontariens seraient de 525 $ en Alberta et de zéro au Québec avec un testament notarié. L’écart de 30 825 $, soit 19 112 €, est réel et il se prépare ; il reste sans commune mesure avec les 117 785 € du crédit vide.
Le même décès au Québec : deux crédits au lieu d’un, et 50 544 € qui se perdent sur un tableau de synthèse
Si Bernard était mort résident du Québec, le dossier changerait deux fois. D’abord parce que l’impôt canadien serait plus lourd — le taux marginal supérieur québécois se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario. Ensuite, et c’est le point, parce que la France doit alors accorder deux crédits, sur deux fondements distincts.
Bernard L., mêmes actifs, résident du Québec — impôt canadien et double crédit
IMPOT FEDERAL 2026, sur 740 000 $ de revenu imposable
Impot federal avant credits ............... 218 176,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ........................... -2 076,06 $
Impot federal de base ..................... 216 099,99 $
Abattement du Quebec : 216 099,99 x 16,5 % - 35 656,50 $
IMPOT FEDERAL PAYABLE ..................... 180 443,49 $
IMPOT DU QUEBEC 2026
Tranche a 14,00 % : 54 345 x 14 % = 7 608,30 $
Tranche a 19,00 % : (108 680 - 54 345)
= 54 335 x 19 % = 10 323,65 $
Tranche a 24,00 % : (132 245 - 108 680)
= 23 565 x 24 % = 5 655,60 $
Tranche a 25,75 % : (740 000 - 132 245)
= 607 755 x 25,75 % = 156 496,91 $
Impot quebecois avant credit .............. 180 084,46 $
Credit 18 952 x 14 % ...................... -2 653,28 $
IMPOT DU QUEBEC ........................... 177 431,18 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ....................... 357 874,67 $
converti a 0,62 .......................... 221 882,29 EUR
contre 351 453,03 $ en Ontario, soit
6 421,64 $ de plus au Quebec
LES DEUX CREDITS FRANCAIS, DEUX FONDEMENTS
Quote-part couverte : 340 000 / 740 000 ...... 45,946 %
Convention federale, article 23 § 2 c) ii)
sur l’impot federal payable
180 443,49 x 45,946 % ................... 82 906,48 CAD
51 402,02 EUR
Entente France-Quebec, article 22 § 1 c) ii)
sur l’impot quebecois
177 431,18 x 45,946 % ................... 81 522,44 CAD
50 543,91 EUR
TOTAL IMPUTE ............................. 101 945,93 EUR
Droits francais bruts .................... 442 598,15 EUR
Droits francais nets ..................... 340 652,22 EUR
SI L’ON SUIT LE TABLEAU DE SYNTHESE DU BOFIP
Il code l’entente Quebec « IR - IF », donc sans
couverture successorale : seul le credit federal
serait impute
Credit federal seul ....................... 51 402,02 EUR
Droits francais nets ..................... 391 196,13 EUR
SURCOUT DE L’ERREUR ....................... 50 543,91 EUR- Pourquoi deux crédits :le Québec administre son propre impôt et relève d’un instrument distinct, l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, entrée en vigueur le 19 septembre 1988 et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002. C’est un cas unique dans tout le corpus des conventions françaises. L’article 22 § 1 c) de l’entente est le pendant de l’article 23 § 2 c) de la convention fédérale, et il ne se confond pas avec lui
- La correspondance des numéros, qui piège :convention fédérale articles 4, 23, 25 et 26 ; entente Québec articles 4, 22, 24 et 25. Et l’ordre des paragraphes 1 et 2 est inversé entre les deux textes. Citer « l’article 23 § 2 c) » pour la part québécoise désigne un texte qui n’existe pas dans l’entente
- Pourquoi le tableau de synthèse ne fait pas foi :le socle conventionnel de ce guide disqualifie l’annexe BOI-ANNX-000306 comme source, et la divergence joue dans les deux sens : elle code la convention fédérale « S - D » alors que son article 2 § 4 restreint la couverture successorale à quatre articles, et elle code l’entente Québec « IR - IF » alors que l’article 2 § 4 de celle-ci couvre les droits de mutation. C’est le texte conventionnel qui fait foi, jamais le tableau
- Le pas de calcul le plus souvent oublié est l’abattement du Québec : 16,5 % de l’impôt fédéral de base, soit 35 656,50 $ sur ce dossier. L’omettre porterait l’impôt canadien à 393 531,17 $ au lieu de 357 874,67 $, et surestimerait la charge de 9,96 %.
- L’écart entre les deux provinces sur l’impôt canadien est de 6 422 $, soit 3 981 €. L’écart entre les deux lectures du crédit français est de 50 544 €, soit près de treize fois plus. Sur un dossier franco-québécois, la question qui vaut de l’argent n’est pas la province : c’est de savoir quel instrument conventionnel on applique.
Le chapitre 6 traite l’entente de 1987 pour elle-même, et le chapitre 2 chiffre la même erreur sur un autre dossier, où elle vaut 63 709 €. Le montant change avec le patrimoine ; le mécanisme ne change pas. Un héritier français d’un défunt québécois qui ne réclame que le crédit fédéral abandonne la moitié de ce à quoi il a droit.
31.10. Cas n° 10 — Le conjoint qui rentre en France avant l’autre : non, pas maintenant
Le profil. Hélène et Pierre D., 68 et 71 ans, mariés sous le régime légal français, installés en Colombie-Britannique depuis onze ans. Hélène détient à son nom propre un portefeuille non enregistré de 1 900 000 $, prix de base rajusté 700 000 $, soit 1 200 000 $ de plus-value latente. Elle est atteinte d’une maladie dont le pronostic est réservé. Pierre souhaite rentrer vivre en France, où sont leurs deux enfants et où il serait mieux suivi médicalement. Ils nous demandent s’il y a une raison fiscale d’attendre.
Il y en a une, et c’est la plus chère de tout ce chapitre rapportée à la simplicité de la décision.
Le roulement du paragraphe 70(6) porte deux conditions de résidence, pas une
Le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu neutralise la disposition réputée au décès lorsque le bien est transmis au conjoint : le produit de disposition est réputé égal au prix de base rajusté, aucun gain n’est constaté, et le report se poursuit chez le survivant. La lecture courante s’arrête là. Le texte, lui, pose deux conditions de résidence distinctes, à deux endroits différents.
Les deux conditions, dans les mots du texte
Sur le défunt, dans les mots liminaires : « Where any property of a taxpayer who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death that is a property to which subsection 70(5) would otherwise apply is, as a consequence of the death, transferred or distributed to… »
Sur le conjoint, à l’alinéa a) : « …the taxpayer’s spouse or common-law partner who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death, or… »
Le même instant, apprécié deux fois, sur deux personnes. À quoi s’ajoutent la dévolution irrévocable du bien dans les trente-six mois du décès — délai prorogeable sur demande écrite formée avant son expiration, sans relevé de forclusion possible — et l’absence de choix de renonciation du paragraphe 70(6.2). Le chapitre 20 les détaille toutes.
Si Pierre est résident de France au moment du décès d’Hélène, la condition de l’alinéa a) n’est pas remplie. Le roulement est fermé. La disposition réputée du paragraphe 70(5) s’applique en plein, sur un portefeuille que personne n’a vendu.
Disposition réputée au décès d’Hélène — Colombie-Britannique, 2026, roulement fermé
ASSIETTE
Juste valeur marchande ..................... 1 900 000 $
Prix de base rajuste ......................... 700 000 $
Gain en capital ............................ 1 200 000 $
Gain en capital imposable a 50 % ............. 600 000 $
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % .................. 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % ................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % ................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % ................. 22 342,18 $
258 482 - 600 000 a 33,0 % ................ 112 700,94 $
Sous-total ................................ 171 976,05 $
Montant personnel de base au plancher ..... -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL ............................. 169 899,99 $
IMPOT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 2026
0 - 50 363 a 5,60 % ................. 2 820,33 $
50 363 - 100 728 a 7,70 % ................. 3 878,11 $
100 728 - 115 648 a 10,50 % ................. 1 566,60 $
115 648 - 140 430 a 12,29 % ................. 3 045,71 $
140 430 - 190 405 a 14,70 % ................. 7 346,33 $
190 405 - 265 545 a 16,80 % ................ 12 623,52 $
265 545 - 600 000 a 20,50 % ................ 68 563,28 $
Sous-total ................................. 99 843,88 $
Montant personnel de base 13 216 x 5,60 % ..... -740,10 $
IMPOT PROVINCIAL ........................... 99 103,78 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ....................... 269 003,77 $
converti a 0,62 ......................... 166 782,34 EUR
taux effectif sur le gain de 1 200 000 ........ 22,42 %- Contrôle de cohérence :le chapitre 20 publie 269 004 $ pour une assiette imposable identique de 600 000 $ en Colombie-Britannique, sur un dossier de régime enregistré sans rapport avec celui-ci. Les deux calculs, conduits indépendamment, tombent au dollar près
- Réserve sur le montant personnel de base provincial :13 216 $ pour la Colombie-Britannique n’est établi que sur une source secondaire unique. Son effet sur le total est de 740,10 $, soit 0,3 % : l’incertitude ne change pas la décision
- Le taux plancher de la Colombie-Britannique :5,60 % en 2026 contre 5,06 % en 2025. La province a relevé son taux de première tranche, ce qui est contre-intuitif et vérifié deux fois. Elle a par ailleurs gelé l’indexation de ses tranches de 2027 à 2030, ce qui est une hausse d’impôt différée de quatre ans
Et le crédit conventionnel ne rattrape rien, parce qu’il n’y a rien à rattraper
Le réflexe, à ce stade, est de chercher le crédit de l’article 23 § 2 c). Il ne joue pas, et la raison est celle qui rend ce dossier difficile à expliquer : Pierre est conjoint survivant, et l’article 796-0 bis du code général des impôts l’exonère de tout droit de mutation à titre gratuit, sans plafond, quelle que soit la branche du 750 ter applicable. Les droits français sont nuls. Un crédit s’impute sur un impôt ; il ne se restitue pas. Un impôt français nul produit un crédit nul.
Les 166 782 € d’impôt canadien sont donc une charge définitive, sans contrepartie d’aucun côté de l’Atlantique. C’est le symétrique exact du constat du chapitre 20, où un impôt canadien nul produit un crédit nul du côté français : les deux mécanismes ne se croisent que lorsque les deux impositions tombent la même année, sur les mêmes biens, sur des personnes imposables des deux côtés. Ici, aucune des trois conditions n’est réunie.
Ce que le roulement aurait fait, et ce qu’il n’aurait pas fait
Il faut être précis sur ce que le roulement apporte, sous peine de le survendre. Il ne supprime pas l’impôt : il le reporte, et le report ne dure que tant que Pierre reste résident du Canada. S’il hérite avec le prix de base rajusté d’Hélène puis rentre en France deux ans plus tard, la disposition réputée de départ de l’article 128.1(4) frappe le même gain de 1 200 000 $ — la règle des soixante mois ne le protège pas, il aura résidé treize ans au Canada. Le montant est identique.
Ce que le roulement change est ailleurs, et vaut cher.
- La disposition réputée de départ ouvre le report de paiement du formulaire T1244, la disposition réputée au décès non. Le choix se dépose au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, il est de droit quel que soit le montant, et le report court sans intérêt jusqu’à la cession effective des biens. Une garantie est exigée lorsque l’impôt fédéral excède 16 500 $ — ici, 169 900 $, donc oui. Mais entre payer 269 004 $ dans l’année du décès et les payer sans intérêt le jour où le portefeuille est effectivement vendu, l’écart de trésorerie est le sujet du dossier.
- Le report permet d’étaler. Pierre survivant peut céder son portefeuille en plusieurs exercices ; Hélène décédée ne le peut pas. C’est là que se trouve l’argent.
Ce que coûte la concentration sur une seule année — même gain, Colombie-Britannique
HYPOTHESE A — TOUT SUR UNE ANNEE (le deces)
Gain imposable ............................... 600 000 $
Impot canadien ............................ 269 003,77 $
HYPOTHESE B — QUATRE CESSIONS ANNUELLES EGALES
Gain imposable par annee ..................... 150 000 $
Impot federal, une annee
0 - 58 523 a 14,0 % ............... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .............. 11 997,01 $
117 045 - 150 000 a 26,0 % .............. 8 568,30 $
Sous-total ............................. 28 758,53 $
Montant personnel de base au maximum
16 452 x 14 % ......................... -2 303,28 $
Impot federal .......................... 26 455,25 $
Impot de la Colombie-Britannique, une annee
0 - 50 363 a 5,60 % .............. 2 820,33 $
50 363 - 100 728 a 7,70 % .............. 3 878,11 $
100 728 - 115 648 a 10,50 % .............. 1 566,60 $
115 648 - 140 430 a 12,29 % .............. 3 045,71 $
140 430 - 150 000 a 14,70 % .............. 1 406,79 $
Sous-total ............................. 12 717,54 $
Montant personnel de base .................. -740,10 $
Impot provincial ....................... 11 977,44 $
Total par annee ........................... 38 432,69 $
Sur quatre annees ........................ 153 730,76 $
ECART A - B ............................... 115 273,01 $
converti a 0,62 .......................... 71 469,27 EUR
soit, en pourcentage de l'hypothese A ......... 42,85 %- Hypothèse explicite :aucun autre revenu que le gain en capital pendant les quatre années, et barèmes 2026 maintenus constants. La constance des barèmes joue contre l’hypothèse B, l’indexation abaissant chaque année la charge réelle
- Ce que produit l’étalement :le montant personnel de base retrouve son maximum de 16 452 $ au lieu de son plancher de 14 829 $, et surtout la tranche fédérale à 33 % n’est jamais atteinte — elle se déclenche à 258 482 $
- Le vrai coût du décès :ce n’est pas le taux, c’est la date. Le taux effectif passe de 22,42 % à 12,81 % du gain latent, pour un droit identique et un actif identique
La branche que nous n’avons pas pu chiffrer, et pourquoi nous ne la conseillons pas
L’alinéa b) du paragraphe 70(6) ouvre le roulement au profit d’une fiducie exclusive au conjoint créée par le testament, à condition que la fiducie soit « resident in Canada immediately after the time the property vested indefeasibly in the trust », que le conjoint ait droit à la totalité des revenus jusqu’à son décès, et que nul autre que lui ne puisse recevoir revenu ou capital avant ce décès. La condition de résidence porte alors sur la fiducie, pas sur le conjoint.
Une fiducie testamentaire dont les fiduciaires exercent au Canada pourrait donc, en théorie, ouvrir le roulement à un conjoint résident de France. Nous ne l’affirmons pas : la résidence d’une fiducie se détermine par la localisation de sa gestion centrale et de son contrôle, et nous n’avons trouvé aucune position administrative canadienne traitant de la configuration où le seul bénéficiaire réside hors du Canada. Le chapitre 20 classe la qualification canadienne des structures successorales françaises parmi ses points non tranchés.
S’y ajoute un aléa français que personne ne maîtrise : la qualification d’une telle fiducie au regard de l’article 792-0 bis du code général des impôts, et l’obligation déclarative de l’article 1649 AB. Monter un trust pour économiser 269 004 $ et déclencher un régime de trust français est un arbitrage que nous ne recommandons pas sans rescrit préalable des deux côtés.
La réponse est non — pas maintenant. Pierre ne doit pas transférer sa résidence fiscale en France tant qu’Hélène est vivante. Ce n’est pas une recommandation de rester : c’est une recommandation de séquencer. Rien n’interdit à Pierre de séjourner en France, de s’y faire suivre, de préparer son installation. Ce qui coûte 166 782 € est le franchissement de la ligne de résidence fiscale au mauvais moment, et cette ligne se franchit sur des faits — foyer, liens de résidence importants, jours de présence — que le chapitre 4 détaille et qui se documentent.
Il faut dire ce que cette réponse a de désagréable. Nous demandons à un homme de soixante et onze ans de subordonner le calendrier de son retour au pronostic de sa femme. Nous le disons quand même, parce que 166 782 € représentent, sur ce patrimoine, l’équivalent de quatorze années de leur dépense courante, et parce que la décision est encore réversible aujourd’hui et ne le sera plus ensuite. Un conseil qui tait ce genre d’arbitrage au motif qu’il est pénible n’est pas un conseil.
31.11. Cas n° 11 — Le régime enregistré d’épargne-retraite au retour : oui, et la réponse consiste à ne jamais laisser la question se poser
Le profil. Marc L., 63 ans, rentre en France après dix-neuf ans à Toronto. Il détient un régime enregistré d’épargne-retraite de 520 000 $, alimenté par ses seules cotisations personnelles, monté sous forme de fiducie — la convention d’adhésion signée à l’ouverture le confirme. Il n’a aucun autre revenu canadien et prévoit de vivre en France de ses pensions françaises. Son taux moyen d’imposition en France, une fois installé, devrait avoisiner 35 %.
La question posée. « Je liquide le régime après mon retour, c’est plus simple. » La simplicité coûte, sur ce dossier, entre 1 225 $ et 104 913 $ selon la variante — et l’écart le plus large tient à une question de qualification que personne n’a tranchée.
Le point de départ : aucune doctrine française ne dit ce que le fisc français fait d’un régime enregistré
Au 8 août 2026, il n’existe aucune doctrine du Bulletin officiel des finances publiques, aucun rescrit publié, aucune réponse ministérielle et aucune jurisprudence nommant le régime enregistré d’épargne-retraite ou le compte d’épargne libre d’impôt. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, au § 40 du BOI-INT-CVB-CAN-20, pour une exonération de retenue sur les titres français qu’il détient. Le mot « CELI » n’y figure jamais. La question se tranche donc par application des textes, dans cet ordre : forme juridique canadienne réelle, qualification française, article de la convention, mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2.
Le taux canadien de 25 % ne se réduit pas, et deux verrous indépendants le confirment
« Le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique » — faux pour un résident de France
Le versement d’un régime canadien à un non-résident supporte la retenue de la partie XIII au taux de droit commun de 25 %. Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci, et pour deux motifs qui suffisent chacun.
Premier verrou. L’article 18 de la convention de 1975 ne comporte aucune phrase de plafonnement. Son § 1 dit « ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là ; son § 3 dit « sont imposables dans l’État d’où elles proviennent » et s’arrête là. Les articles 10, 11 et 12 comportent tous une phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent ». L’article 18 n’en a pas. Vérifié sur les pages 16 et 17 du texte consolidé.
Second verrou. L’article 21 § 3, dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987, énonce qu’« une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un État contractant ». Les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite sont déductibles : le régime n’est donc pas une fiducie au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % de son § 2 ne lui est pas applicable. La conversion en fonds enregistré de revenu de retraite pour « passer à 15 % » est une manœuvre vraie pour d’autres pays et fausse pour la France.
La qualification du retrait décide de tout, et elle n’est tranchée par personne
Le mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2 a) comporte deux branches, et la liste de son ii) décide laquelle s’applique.
| Qualification retenue | Article | Figure dans la liste du ii) ? | Crédit accordé | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Pension versée au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1 | Non | Égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus | Neutralisation. Solde français nul. Le revenu reste pris en compte pour le taux effectif |
| Rente | 18 § 3 | Oui | Égal au montant de l’impôt payé au Canada, effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français correspondant | Complément français dès que le taux moyen français dépasse 25 % |
| Revenu non expressément mentionné | 21 | Oui | Même mécanisme | Même effet |
Quatre façons de sortir 520 000 $, quatre résultats
VARIANTE A — RETRAIT UNIQUE APRES LE RETOUR EN FRANCE
Retenue de la partie XIII, 25 % de 520 000 .. 130 000,00 $
BRANCHE « PENSION », article 18 § 1
Credit = impot francais correspondant
Solde francais du .............................. 0,00 $
COUT TOTAL .................................. 130 000,00 $
BRANCHE « RENTE » ou « AUTRES », art. 18 § 3 et 21
Impot francais au taux moyen de 35 %
520 000 x 35 % ............................ 182 000,00 $
Credit = impot canadien, plafonne .......... 130 000,00 $
Solde francais du ........................... 52 000,00 $
COUT TOTAL .................................. 182 000,00 $
ECART ENTRE LES DEUX BRANCHES .................. 52 000,00 $
VARIANTE B — RETRAIT UNIQUE AVANT LE RETOUR,
RESIDENT DE L'ONTARIO, AUCUN AUTRE REVENU
Impot federal
0 - 58 523 a 14,0 % ................... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % .................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % .................. 22 342,18 $
258 482 - 520 000 a 33,0 % .................. 86 300,94 $
Sous-total ................................. 145 576,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ............................ -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL .............................. 143 499,99 $
Impot de l'Ontario
0 - 53 891 a 5,05 % ................... 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % ................... 4 931,30 $
107 785 - 150 000 a 11,16 % .................. 4 711,19 $
150 000 - 220 000 a 12,16 % .................. 8 512,00 $
220 000 - 520 000 a 13,16 % .................. 39 480,00 $
Sous-total .................................. 60 355,99 $
Montant personnel de base 12 989 x 5,05 % ... -655,94 $
Impot ontarien de base ...................... 59 700,05 $
Surtaxe 20 % : (59 700,05 - 5 818) x 20 % ... 10 776,41 $
Surtaxe 36 % : (59 700,05 - 7 446) x 36 % ... 18 811,46 $
Contribution-sante de l'Ontario ............. 900,00 $
IMPOT DE L'ONTARIO .......................... 90 187,92 $
COUT TOTAL .................................... 233 687,91 $
VARIANTE C — QUATRE RETRAITS ANNUELS DE 130 000 $
AVANT LE RETOUR, RESIDENT DE L'ONTARIO
Impot federal, une annee
0 - 58 523 a 14,0 % ................... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .................. 11 997,01 $
117 045 - 130 000 a 26,0 % .................. 3 368,30 $
Sous-total .................................. 23 558,53 $
Montant personnel de base au maximum
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
Impot federal ............................... 21 255,25 $
Impot de l'Ontario, une annee
0 - 53 891 a 5,05 % ................... 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % ................... 4 931,30 $
107 785 - 130 000 a 11,16 % .................. 2 479,19 $
Sous-total .................................. 10 131,99 $
Montant personnel de base ................... -655,94 $
Impot ontarien de base ...................... 9 476,05 $
Surtaxe 20 % : (9 476,05 - 5 818) x 20 % .... 731,61 $
Surtaxe 36 % : (9 476,05 - 7 446) x 36 % .... 730,82 $
Impot de l'Ontario .......................... 10 938,48 $
Total par annee ............................... 32 193,73 $
SUR QUATRE ANNEES ............................. 128 774,92 $
VARIANTE D — CHOIX DE L'ARTICLE 217, APRES LE RETOUR
Impot federal au bareme, sur 520 000 ......... 143 499,99 $
Surtaxe des non-residents, 48 % ............... 68 880,00 $
COUT TOTAL .................................... 212 379,99 $
-- defavorable ici, et sans risque : le choix
ne s'applique que s'il est avantageux
LE CLASSEMENT
C. Quatre tranches avant le retour ............ 128 774,92 $
A. Apres le retour, branche « pension » ....... 130 000,00 $
A. Apres le retour, branche « rente » ......... 182 000,00 $
D. Choix de l'article 217 ..................... 212 379,99 $
B. Retrait unique avant le retour ............. 233 687,91 $
ECART ENTRE LE MEILLEUR ET LE PIRE ............ 104 912,99 $- Ce que la variante C achète :128 774,92 $ avec certitude, contre un intervalle de 130 000 à 182 000 $ dont la borne dépend d’une qualification que personne n’a tranchée. Elle est meilleure que la meilleure des deux branches, et elle supprime la question
- Ce qu’elle exige :de la décider quatre ans avant le retour. C’est la seule contrainte réelle du dossier, et elle est absolue : les tranches ne se rattrapent pas après coup
- Contribution-santé de l’Ontario :900 $ sont comptés dans la variante B, dont le revenu excède 200 600 $. Elle n’est pas comptée dans la variante C : les paliers intermédiaires de ce prélèvement, dont les seuils sont inchangés depuis 2004, n’ont pas été établis dans ce guide et nous ne les estimons pas
- Réserve sur la surtaxe des non-résidents :le taux de 48 % de la variante D est celui que retient le chapitre 23. Le chapitre 7 écarte expressément un taux de 48 % pour la surtaxe fédérale du résident réputé, en indiquant qu’aucun taux n’est publié. Ce sont deux prélèvements distincts, mais la divergence de traitement d’un même chiffre entre deux chapitres justifie de vérifier la variante D avant de s’y fier — elle est de toute façon la plus coûteuse ici
Le seuil de 25 %, et ce qu’il vaut par point
Sous 25 % de taux moyen français, les deux branches de qualification donnent le même résultat : le crédit couvre tout, et l’excédent d’impôt canadien — 26 000 $ sur ce dossier si le taux moyen français était de 20 % — est ni imputable, ni reportable, ni restituable, définitivement perdu.
Au-dessus de 25 %, chaque point de taux moyen français coûte 5 200 $ sur un retrait de 520 000 $, dans la branche « rente » et dans elle seule. C’est ce qui rend la qualification chère : elle ne coûte rien à un foyer modeste et elle coûte 104 000 $ à un foyer imposé à 45 % de taux moyen. Le levier disponible n’est pas le taux canadien, qui est fixe : c’est le taux moyen français, sur lequel le fractionnement agit.
La réponse est oui — il y a une réponse, et elle consiste à sortir du problème plutôt qu’à le résoudre. Marc retire son régime en quatre tranches de 130 000 $ pendant ses quatre dernières années de résidence ontarienne. Il paie 128 775 $, il connaît le chiffre à l’avance, aucune qualification conventionnelle n’a à être arbitrée, et il rentre en France avec des liquidités déjà fiscalisées.
Trois réserves, parce que ce résultat n’est pas gratuit.
- Il perd quatre ans de capitalisation en franchise. Les sommes sorties du régime produisent des revenus imposables chaque année en Ontario. Sur quatre ans et à rendement modeste, cet effet reste inférieur à l’écart de 53 225 $ avec la branche défavorable, mais il doit être chiffré au dossier, pas supposé négligeable.
- Il doit décider quatre ans à l’avance. C’est le vrai prix. Le retour d’un expatrié de dix-neuf ans se décide rarement quatre ans avant. Pour celui qui ne l’a pas fait, la variante A reste ouverte, et le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est alors la seule voie sérieuse : il suppose de produire la forme juridique exacte du régime, l’origine des sommes cotisation par cotisation, la forme envisagée du retrait et les dates — avant l’opération. Sur un régime de 60 000 $ liquidé par un foyer sous 25 %, le rescrit est un coût inutile ; sur 520 000 $ et 35 % de taux moyen, il coûte une fraction des 52 000 $ en jeu.
- Et la question de l’article 123 bis n’est pas éteinte. Tant que le régime existe et que son titulaire est domicilié en France, l’imposition à la distribution que permet le 9° de l’article 120 du code général des impôts peut être renversée en imposition annuelle par l’article 123 bis, dont la condition de détention de 10 % est présumée satisfaite pour le constituant d’un trust par le a du 4 ter. La clause de sauvegarde du premier alinéa du 4 bis est fermée au Canada — l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, y porte « non » en assistance au recouvrement — et seul le second alinéa reste ouvert, qui exige une démonstration positive. Reste que la quatrième condition du 1, celle du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, n’est pas manifestement remplie par un régime dont les revenus sont différés et non exonérés. Le chapitre 16 écrit que ce point n’est tranché par aucune source officielle. Retirer avant le retour l’éteint définitivement.
Un mot du compte d’épargne libre d’impôt, que Marc détient aussi. Il ne pose pas la même question : il en pose une plus simple et plus mauvaise. L’article 3 § 2 de la convention renvoie chaque terme non défini au droit interne de l’État qui applique le texte ; la convention ne comporte qu’une seule clause d’exonération réciproque, l’article 18 § 2 sur les pensions de guerre, ce qui vaut argument a contrario ; et le crédit du ii) de l’article 23 § 2 a) est limité à l’impôt payé au Canada, qui est nul sur ce compte. Le crédit est nul, et la France impose en totalité. Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment — à la distribution par le 9° de l’article 120, ou au fil de l’eau si le compte est monté sous forme de dépôt, auquel cas ses intérêts sont imposables sans attendre le moindre retrait. Le paradoxe mérite d’être dit : le titulaire du compte le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique et le moins favorable.
31.12. Cas n° 12 — Diriger sa société française depuis Montréal : non, et le taux effectif est de 51,50 %
Le profil. Damien R., 44 ans, président et associé unique d’une société par actions simplifiée de conseil en systèmes d’information. Trois salariés en France, une clientèle française, un bénéfice imposable régulier de 300 000 €. Il s’installe à Montréal pour suivre sa compagne, garde la société, et continue d’en prendre seul toutes les décisions — depuis Montréal.
La question posée. « Ma société reste française, elle paie l’impôt français, où est le problème ? » Le problème est qu’à partir du jour de son installation, elle est aussi canadienne, et que la convention de 1975 comporte, pour ce cas précis, une clause qui n’existe pas pour les personnes physiques.
L’article 4 § 3, dans son texte
« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. À défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. » Article 4 ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Le § 2, qui organise le départage des personnes physiques, ne comporte aucune clause équivalente : son d) renvoie à l’accord amiable et s’arrête là, sans sanction. L’asymétrie est délibérée et elle est la clef du dossier.
Ce qui rend la société canadienne n’est pas sa nationalité : c’est le a du § 1 de l’article 4, qui fait du siège de direction un critère de rattachement à part entière, et le critère canadien de droit commun de la direction centrale et du contrôle, confirmé par la Cour suprême du Canada dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14. Le paragraphe 250(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui présume résidentes les sociétés constituées au Canada, ne vise pas une société par actions simplifiée française — ce n’est pas ce texte qui la rattrape, c’est le fait. Et le paragraphe 250(5) ne sauve pas : il suppose que la convention ait tranché en faveur de l’autre État, ce que le § 3 se refuse précisément à faire.
Ce que coûte une société résidente d’aucun des deux États, par exercice
HYPOTHESE
Benefice imposable de la societe ........... 300 000 EUR
Dirigeant unique installe au Quebec, direction
centrale et controle exerces depuis Montreal
Aucun accord amiable entre les administrations
IMPOSITION FRANCAISE — droit interne
Impot sur les societes, art. 219 I du CGI, 25 %
75 000 EUR
IMPOSITION CANADIENNE — droit interne, societe
residente imposee au taux general
Taux federal net, reconstruit :
Taux de base, par. 123(1) a) .............. 38,00 %
moins abattement federal, art. 124 ........ -10,00 %
moins reduction du taux general, art. 123.4 -13,00 %
Taux federal net .......................... 15,00 %
Taux du Quebec .............................. 11,50 %
TAUX COMBINE ................................ 26,50 %
300 000 x 26,50 % .......................... 79 500 EUR equivalent
ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23 de la convention .............. INAPPLICABLE
-- la societe n'etant residente d'aucun des deux
Etats pour l'obtention des avantages
CHARGE TOTALE ................................ 154 500 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE BENEFICE ................ 51,50 %
contre 26,50 % si residente du seul Canada
contre 25,00 % si residente de la seule France
SURCOUT PAR EXERCICE ......................... 79 500 EUR
SUR CINQ EXERCICES ........................... 397 500 EUR- Convention de présentation :le chiffrage est établi à parité conventionnelle, afin d’isoler l’effet fiscal du taux de change. Il n’intègre volontairement aucune conversion
- Ce que le chiffrage ne dit pas :les deux assiettes ne coïncident pas. Les règles canadiennes d’amortissement et de déductibilité diffèrent des règles françaises, et le bénéfice imposable au Canada n’est pas mécaniquement 300 000 €. Le calcul mesure l’effet de l’article 4 § 3, pas la note exacte
- Statut des taux :les 25 % français sont l’article 219 I du code général des impôts. Le taux fédéral net de 15 % est une reconstruction arithmétique : seul le paragraphe 123(1) a) a été lu directement, l’abattement de l’article 124 et la réduction de l’article 123.4 ne l’ont pas été. Les taux provinciaux proviennent de tables professionnelles
- La seule voie de sortie prévue par le texte :l’accord amiable. La procédure de l’article 25 se saisit dans les trois ans de la première notification, délai porté à trois ans par la convention multilatérale. L’arbitrage ouvert après trois ans sans accord est limité par la réserve canadienne à une liste fermée, où le guide relève en premier le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4. Nous n’avons pas établi que la double résidence d’une société y figure
Le second risque, qui vise l’homme et non la société
Si l’administration française retient une autre lecture — celle d’une société sans substance propre, interposée entre Damien et ses clients français —, elle n’a pas besoin de l’article 4 § 3. Elle a l’article 155 A, dont le II vise expressément les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Sa deuxième branche est rédigée en négatif : la charge de la preuve pèse sur le contribuable, qui doit démontrer que la société exerce de manière prépondérante une activité autre que la prestation de services.
Un redressement sur le fondement de l’article 155 A, trois exercices vérifiés
ASSIETTE — les SOMMES PERCUES, non le benefice apres charges
300 000 EUR x 3 exercices .................. 900 000,00 EUR
IMPOT SUR LE REVENU, bareme de l'article 197,
une part, par exercice sur 300 000 EUR
0 - 11 600 a 0 % ................... 0,00 EUR
11 600 - 29 579 a 11 % : 17 979 x 11 % ... 1 977,69 EUR
29 579 - 84 577 a 30 % : 54 998 x 30 % ... 16 499,40 EUR
84 577 - 181 917 a 41 % : 97 340 x 41 % ... 39 909,40 EUR
181 917 - 300 000 a 45 % : 118 083 x 45 % .. 53 137,35 EUR
Impot par exercice ......................... 111 523,84 EUR
Sur trois exercices ........................ 334 571,52 EUR
PRELEVEMENTS SOCIAUX ........................... 0,00 EUR
MAJORATION, manquement delibere, art. 1729 a, 40 %
334 571,52 x 40 % .......................... 133 828,61 EUR
INTERETS DE RETARD, art. 1727 : 0,20 % par mois,
soit 2,40 % l'an ; duree moyenne de 30 mois
334 571,52 x 6,00 % ........................ 20 074,29 EUR
TOTAL RECLAME .............................. 488 474,42 EUR
rapporte au chiffre d'affaires facture ..... 54,27 %
VARIANTE — activite occulte, art. 1728, 1, c, 80 %
334 571,52 x 80 % .......................... 267 657,22 EUR
TOTAL ...................................... 622 303,03 EUR
rapporte au chiffre d'affaires ............. 69,14 %- Le point qui rend le redressement si lourd :l’assiette est constituée des sommes perçues par la société, pas de son bénéfice après charges. Un dirigeant qui a réellement supporté des salaires, un loyer et des achats voit ces charges disparaître de l’assiette de son impôt personnel
- L’impôt canadien déjà acquitté :ne s’impute pas. Et l’arbitrage conventionnel est fermé : la réserve canadienne écarte les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus, et la réserve française écarte les dossiers ayant donné lieu à sanction
- Ce qui neutralise la deuxième branche :de la substance. Le chapitre 26 donne le contre-exemple : une société employant deux ingénieurs et facturant 800 000 $ par an à des clients canadiens sans lien, dont les missions françaises sont exécutées par un consultant local, n’est pas dans le champ. Damien, seul, sans bureau, facturant trois clients français, y est
- Trois arrêts sur sociétés canadiennes :le chapitre 26 en relève trois, tous inédits et susceptibles de pourvoi. Un contribuable a gagné en obtenant la requalification en contrat de travail ; un a perdu pour activité occulte sur 1 285 000 € de factures ; un a partiellement gagné, l’administration ayant retenu 204 074 € quand les sommes réelles étaient de 113 165 €
La réponse est non. Damien ne peut pas garder la société française en la dirigeant seul depuis Montréal. Trois sorties existent, aucune n’est gratuite, et nous les posons sans en recommander une : la décision est celle du dirigeant, et elle dépend de ce qu’il veut faire de son entreprise.
- Installer en France une direction réellement décisionnaire. Le siège de direction cesse d’être au Canada, l’article 4 § 3 ne s’ouvre pas, et l’article 155 A perd son objet. Le prix est celui d’une rémunération de dirigeant et, surtout, d’un dessaisissement réel : un mandataire qui entérine des décisions prises à Montréal ne change rien. Le Conseil d’État a jugé le 15 mars 2023, sous le n° 449723, qu’un siège transféré au Luxembourg avec un salarié et un local de treize mètres carrés laissait « le centre effectif de direction de cette société » en France, les contrats étant signés et les décisions prises depuis Paris. La décision est rendue sur une autre convention et sur l’article 122 du code général des impôts, mais la méthode est transposable.
- Transférer réellement l’activité dans une société canadienne. La difficulté se déplace alors, et il faut le dire : une société privée sous contrôle canadien bénéficiant de la déduction accordée aux petites entreprises est imposée à 11,20 % combiné au Québec sur les 500 000 premiers dollars de bénéfice actif. Ce taux passe sous le seuil de 15 % de l’article 238 A — 25 % × (1 − 0,40) — et ouvre donc, sur cette fraction, l’article 209 B si une société française la détient à plus de 50 %. Au taux général de 26,50 %, l’article est fermé. Le paradoxe est complet : c’est le régime canadien le plus favorable qui ouvre le dispositif français. La clause de sauvegarde du III de l’article 209 B est disponible — activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État du siège — et deux décisions du Conseil d’État seulement s’y sont expressément fondées.
- Céder avant de partir. Le prix est l’exit tax du cas n° 3 s’il conserve les titres, ou une plus-value française immédiate s’il cède. Et l’article 13 § 5 de la convention laisse à la France le droit d’imposer le gain pendant cinq ans après le départ, dès lors que le cédant possède la nationalité française ou y a résidé dix ans, et qu’il y a résidé à un moment quelconque des cinq années précédant l’aliénation.
Un dernier point non tranché, qui touche directement sa rémunération. L’article 16 de la convention attribue à l’État de la société l’imposition des tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue », sans condition de présence physique — à la différence de l’article 15, qui exige que l’activité soit exercée en France. Savoir si un président de société par actions simplifiée ou un gérant de société à responsabilité limitée entre dans les mots « ou d’un organe analogue » n’est établi ni par le texte, ni par une décision, ni par un commentaire administratif. Le chapitre 27 chiffre l’enjeu : la totalité de l’assiette d’une rémunération de mandat, soit 150 000 € sur son dossier type, bascule d’un État à l’autre selon la réponse.
31.13. Ce que les douze dossiers ont en commun
| N° | Le dossier | La réponse |
|---|---|---|
| 1 | Ingénieure de 34 ans, trois ans à Montréal, 118 000 $ de salaire | Oui — 32 658 $ d’impôt, et trois choses à faire avant de partir |
| 2 | Couple sous permis de travail, maison de 1 150 000 $ à Toronto | Non — 441 450 $ à l’acquisition, dont 115 000 $ sans texte de remboursement |
| 3 | Dirigeante à 1 503 000 € de plus-value latente, départ pour Calgary | Oui — 471 942 € en sursis sur option, 192 384 € de garanties, dossier ouvert quatre mois avant |
| 4 | Aller-retour France-Canada-France sur cinq ans | Non — le meilleur résultat atteignable égale celui de l’inaction, contre un risque de 319 800 € |
| 5 | Meublé bordelais, passage du micro-BIC au réel | Non — le réel perd 2 589,10 € sur douze ans depuis l’article 84 de la loi de finances pour 2025 |
| 6 | Société civile immobilière familiale et gérance depuis Montréal | Non à la restructuration, oui à la cession de la gérance — l’écart d’imposition vaut 602 € par an, l’exposition déclarative 12 000 $ |
| 7 | Deux contrats d’assurance-vie français, 220 000 $ et 215 000 $ | Oui pour le premier, non pour le second — le critère est la plus-value acquise au jour de l’arrivée |
| 8 | Plan d’épargne en actions de 210 000 €, six ans à Vancouver | Non — et la fenêtre de fermeture vaut 14 508 € contre une erreur et 17 177 € contre l’autre |
| 9 | Décès en Ontario, patrimoine de 2 540 000 $, fille à Nantes | Oui, la transmission reste plus légère — mais le crédit vide coûte 117 785 €, et ils viennent tous du régime enregistré |
| 10 | Conjoint qui rentre en France avant l’épouse malade | Non, pas maintenant — le franchissement de la ligne de résidence au mauvais moment coûte 166 782 € |
| 11 | Régime enregistré de 520 000 $ au retour en France | Oui — retirer en quatre tranches avant le retour coûte 128 775 $ contre un intervalle de 130 000 à 233 688 $ |
| 12 | Société par actions simplifiée dirigée depuis Montréal | Non — 51,50 % de taux effectif, 79 500 € de surcoût par exercice |
Trois traits reviennent d’un dossier à l’autre, et ils tiennent moins à la fiscalité qu’à la manière dont les deux droits s’articulent.
Le calendrier pèse plus que la structure. Sur les douze dossiers, l’écart le plus important n’est presque jamais produit par un montage : il est produit par une date. Trois mois séparent 57 mois de résidence canadienne de 61, et valent 319 800 € au cas n° 4. Quelques semaines séparent la bonne fenêtre de fermeture d’un plan d’épargne en actions des deux mauvaises, et valent 17 177 € au cas n° 8. Une ligne de résidence franchie avant plutôt qu’après un décès vaut 166 782 € au cas n° 10. Huit mois de décalage sur un retour valent 31 500 € d’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 34. Aucune de ces décisions ne suppose de créer une entité, de signer un pacte, ni de payer des honoraires de structuration. Toutes supposent d’avoir posé la question un an trop tôt plutôt qu’un mois trop tard.
La question posée n’est presque jamais celle qui décide. Camille demandait son salaire net et son dossier se joue sur un formulaire d’inventaire ; Julien F. demandait s’il fallait transformer sa société civile et il fallait céder la gérance ; Marc L. demandait s’il devait liquider son régime après son retour et la réponse était de le liquider quatre ans avant. Cette régularité n’est pas une élégance de rédaction : elle décrit ce que fait la superposition de deux systèmes qui ne se sont pas coordonnés. Chacun est cohérent en lui-même ; c’est à leur jointure que se logent les montants.
Et là où le droit n’a pas de réponse, le coût de l’incertitude se chiffre. Nous n’avons tranché ni le régime français du régime enregistré — 52 000 $ d’écart entre ses deux branches sur le cas n° 11 —, ni la qualification canadienne de la société civile immobilière — 602 € par an sur le cas n° 6, mais jusqu’à 12 000 $ d’exposition déclarative —, ni le taux de prélèvements sociaux du meublé d’un non-résident — 646,80 € sur douze ans au cas n° 5 —, ni la créditabilité au Canada de la contribution sociale généralisée — 4 357 € par an au cas n° 6 —, ni l’application de la convention de 1975 à l’impôt sur la fortune immobilière. Ce ne sont pas des trous dans le raisonnement : ce sont des points sur lesquels aucune administration ne s’est prononcée, et les chiffrer est la seule chose utile qu’on puisse en faire. Un cas pratique qui choisit en silence la branche favorable ne fait pas disparaître l’incertitude ; il la transfère au lecteur sans lui dire qu’elle existe.
Le chapitre 32 reprend les erreurs qui reviennent le plus souvent dans ces douze configurations, et le chapitre 35 donne les sources primaires sur lesquelles chaque règle citée ici a été établie, avec la date de lecture. Les montants, eux, sont à refaire : ils sont justes au barème de 2026 et au cours retenu, et ils ne le seront plus au suivant.
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32. Les erreurs qui coûtent cher : ce que les dossiers franco-canadiens ratent vraiment
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026, textes canadiens relus le 9 août 2026. Les montants de ce chapitre sont repris, sans recalcul, des chapitres qui les établissent ; chaque erreur renvoie à celui qui porte la démonstration, les textes cités et les hypothèses de calcul. Les arithmétiques nouvelles introduites ici sont recalculées poste par poste et signalées comme telles.
Trois cases vides pendant quatre ans font 18 000 €. Un courriel demandant un relevé daté, non envoyé, fait 39 528,45 $. Un formulaire d’information canadien déposé au trentième mois plutôt qu’au quatorzième fait passer la même omission de 9 500 $ à 69 000 $. Aucun de ces trois montants ne correspond à un impôt éludé. Aucun ne suppose une fraude, un montage, ni même une opinion contestable. Ce sont trois gestes qui n’ont pas été faits.
À l’autre extrémité du spectre, un lecteur qui applique aujourd’hui un taux d’inclusion des plus-values de deux tiers surestime son impôt canadien de 35 540 $sur un gain de 400 000 $, et il le fait en toute bonne foi, sur la foi de contenus restés à une annonce d’avril 2024 qui a été annulée le 21 mars 2025. Cette erreur-là ne figurera jamais sur un avis d’imposition. Elle ne produit pas un redressement : elle produit une cession différée, une expatriation abandonnée, une structure inutile. Elle coûte, et son coût est invisible.
Ce que ce chapitre fait, et pourquoi il ne refait pas le chapitre 3
Le chapitre 3 classe les pièges du dossier franco-canadien par montant, du plus lourd au plus léger. C’est le bon classement pour un lecteur qui découvre le sujet et veut savoir où se situent les enjeux. Ce chapitre-ci les classe par fréquence, et il ajoute une catégorie que le chapitre 3 ne contient pas.
Le choix de la fréquence n’est pas cosmétique. À ce stade du guide, la question du lecteur a changé. Elle n’est plus « qu’est-ce qui coûte le plus cher ? » mais « qu’est-ce qui a le plus de chances de m’arriver, à moi ? ». Ce ne sont pas les mêmes lignes. La perte du roulement au conjoint coûte 330 041 $ canadiens et suppose un décès, un survivant resté en France et un patrimoine déjà constitué : elle est rare. L’absence d’attestation de valeur d’entrée coûte huit fois moins et se rencontre dans la quasi-totalité des dossiers. Sur cent lecteurs, la seconde détruit plus de valeur que la première.
La catégorie ajoutée est celle des erreurs de croyance : non pas une pièce manquante ni une échéance ratée, mais une règle que l’on tient pour vraie et qui ne l’est pas. Le chapitre 3 recense des configurations qui coûtent parce que le droit est construit ainsi. Celui-ci recense ce que quelqu’un fait, omet ou croit. Une part importante de ces croyances conduit à payer trop, pas trop peu — et c’est le sous-ensemble le moins traité de toute la littérature franco-canadienne.
La fréquence n’est pas une probabilité, et nous ne la chiffrons pas
Un avertissement de méthode, parce qu’un classement par fréquence invite à une lecture qu’il ne supporte pas. Nous ne publions aucun pourcentage de fréquence. Il n’existe, à notre connaissance, aucune statistique publique sur la proportion de dossiers franco-canadiens comportant telle ou telle omission. Ni la direction générale des finances publiques, ni l’Agence du revenu du Canada, ni Revenu Québec ne publient de ventilation des rappels par nature de manquement sur ce couple de pays. Un chiffre inventé ici serait exactement le type d’erreur que ce chapitre recense.
Ce que nous publions est un rang, et il repose sur deux appuis dont nous disons la nature. Le premier est structurel et se vérifie sur les textes : une obligation sans seuil, annuelle et frappant chaque compte séparément se manque plus souvent qu’une obligation qui suppose un décès. Le second est notre pratique de dossiers, qui est un jugement professionnel et non une mesure. Les deux convergent, mais seul le premier est démontrable. Lorsqu’ils divergent, nous le disons.
La colonne « coût espéré » que le lecteur attendrait — fréquence multipliée par montant — n’existe donc pas dans ce chapitre. Elle supposerait le pourcentage que nous refusons de publier. Le classement par rang de fréquence en tient lieu, et il faut le lire comme tel : un ordre de traitement, pas une espérance mathématique.
Trois familles d’erreurs, trois remèdes, trois fenêtres
La distinction commande toute la suite, parce qu’une erreur ne se corrige pas de la même façon selon la famille dont elle relève.
- L’erreur de fait : une pièce qui manque, une case vide, un formulaire non déposé. Elle se répare tant que la pièce peut encore être produite. Son remède est documentaire, son coût est en général plafonné, et sa fenêtre se referme par prescription.
- L’erreur de calendrier : le bon geste, au mauvais moment. Elle ne se répare pas — la date est passée. Son remède est exclusivement préventif, et son coût est souvent le plus élevé des trois, parce qu’aucune régularisation ne l’atténue.
- L’erreur de croyance : une règle tenue pour vraie qui ne l’est pas. Elle se répare instantanément et gratuitement, par la lecture du texte. Mais elle est la seule des trois qui produise des décisions : on ne se contente pas de subir une croyance fausse, on agit dessus. Sa réparation vaut donc rétroactivement, ou pas du tout.
Le tableau qui suit porte cette famille en deuxième colonne. C’est l’information la plus opérationnelle du chapitre : elle dit s’il est encore temps.
Le registre, par fréquence décroissante
Trente et une erreurs, dans l’ordre où nous les rencontrons. Les rangs 1 à 8 se rencontrent dans la majorité des dossiers que nous reprenons ; les rangs 9 à 20 dans une minorité substantielle ; les suivants supposent une configuration particulière — entrepreneur, décès, retour, détention par société. Chaque ligne est développée ensuite, dans le même ordre.
| Rang | L'erreur | Famille | Ce qu'elle coûte sur le cas travaillé | La fenêtre | Chapitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne pas faire attester la valeur de marché de ses biens au jour de l'arrivée au Canada | Calendrier | 39 528,45 CAD, soit environ 24 500 € | Avant le départ de France, ou dans les semaines qui suivent l'arrivée. Rien ne se reconstitue ensuite | 11 et 15 |
| 2 | Omettre un compte, un contrat ou un régime canadien sur le 3916-3916 bis français | Fait | 18 000 € pour trois comptes sur quatre ans, sans aucun impôt éludé | Chaque déclaration annuelle ; la régularisation reste ouverte tant que les années ne sont pas prescrites | 28 |
| 3 | Découvrir une omission de T1135 ou de TP-1079.8.BE après le vingt-quatrième mois | Calendrier | 69 000 $ au lieu de 9 500 $ sur le même patrimoine de 450 000 $ de coût | Les vingt-quatre premiers mois du retard. Au-delà, le barème change de nature | 28 |
| 4 | Croire que le sursis de l'exit tax française joue de plein droit vers le Canada | Croyance, puis calendrier | 998 520 € exigibles au départ, au lieu de 407 040 € de garanties immobilisées | Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal. Le départ referme la fenêtre | 12 |
| 5 | Appliquer un taux d'inclusion des plus-values de deux tiers | Croyance | 35 540 $ d'impôt canadien surestimé sur un gain de 400 000 $, soit un tiers de trop | Aucune : l'erreur ne produit pas de dette, elle produit une décision. Elle se corrige avant la décision | 9 |
| 6 | Attendre de l'article 784 A du CGI qu'il impute l'impôt canadien | Croyance | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Se traite par la composition du patrimoine, des années avant le décès | 2 et 21 |
| 7 | Retenir 17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français au lieu de vérifier le taux applicable | Croyance | 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an | Aucune. C'est un coût structurel du départ vers le Canada, à intégrer au calcul de rendement avant de partir | 13 et 24 |
| 8 | Traiter le Canada comme un bloc unique, sans identifier la province | Croyance | 42 805 CAD d'écart entre l'Alberta et le Québec sur la même disposition réputée | Permanente : le choix de la province se pilote avant l'installation et à chaque déménagement | 7 et 20 |
| 9 | Ignorer l'entente France-Québec, ou croire le codage « IR - IF » du tableau BOI-ANNX-000306 | Croyance | 63 709 € de crédit abandonné sur la variante québécoise du chapitre 2 | La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt | 2, 5 et 6 |
| 10 | Oublier le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, dû dès 25 000 $ de patrimoine mondial | Fait | 2 500 $ de plafond, atteint au centième jour de retard | L'échéance de la déclaration de l'année d'émigration | 11 |
| 11 | Croire que le report de paiement canadien du T1244 est automatique | Croyance, puis calendrier | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt de départ, au lieu d'un report sans intérêt | Le 30 avril de l'année suivant l'émigration, pas un jour de plus | 11 et 34 |
| 12 | Se fier à la règle des 183 jours comme critère principal de la résidence canadienne | Croyance | Jusqu'à 301 284 € lorsque le transfert de domicile est remis en cause | Se constitue pendant toute la durée du séjour, jamais après | 4 et 21 |
| 13 | Additionner naïvement 33 % et 25,75 % pour obtenir le taux marginal supérieur québécois | Croyance | 5,44 points de taux surestimés, soit 58,75 % au lieu de 53,31 % | Aucune : erreur de calcul, corrigée par la lecture | 7 et 8 |
| 14 | Appliquer le taux marginal supérieur à l'intégralité d'un gain, au lieu du barème | Croyance | 44 599 CAD d'impôt canadien surestimé sur un gain de 1 400 000 CAD | Aucune : erreur de calcul, mais elle se propage jusqu'à la liquidation notariale française | 20 et 21 |
| 15 | Publier ou retenir 1 250 000 $ d'exonération cumulative des gains en capital en 2026 | Croyance | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois, sur 25 000 $ d'exonération oubliée | Aucune : le montant se vérifie chaque année sur la table d'indexation | 9 et 27 |
| 16 | Croire que la convention successorale franco-canadienne de 1951 s'applique encore | Croyance | Non chiffrable en une ligne : le raisonnement entier est faux, et ses conclusions le sont donc aussi | Aucune : le texte est mort depuis le 1er janvier 1999 | 5 et 21 |
| 17 | Provisionner des droits de succession canadiens | Croyance | Non chiffrable : l'erreur est de nature, et elle conduit à croire l'article 784 A opérant | Se corrige par la lecture, avant tout chiffrage successoral | 2, 20 et 21 |
| 18 | Ignorer la règle des soixante mois qui vide la disposition réputée au départ | Croyance, puis calendrier | La totalité de l'impôt de départ sur les biens détenus à l'arrivée | Le franchissement du soixante et unième mois fait tomber l'exclusion en totalité | 11 et 30 |
| 19 | Déposer un NR73 ou un NR74 en croyant se protéger | Croyance | Non chiffrable : le formulaire n'accorde rien et ouvre un dossier | Avant de le déposer. Il n'existe pas de retrait | 4 |
| 20 | Lire un montant canadien comme un montant en euros | Croyance | 61,3 % de surestimation à la parité retenue par ce guide | Aucune : erreur de lecture, corrigée par l'unité écrite en toutes lettres | 7 |
| 21 | Déménager d'une province à l'autre du mauvais côté du 31 décembre | Calendrier | 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $ | Jusqu'au 31 décembre, et il s'agit d'une question de faits, pas d'une date sur un bail | 7 |
| 22 | Vendre son ancienne résidence principale française après le départ pour le Canada | Calendrier | 54 628,80 € | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France | 13 et 19 |
| 23 | Faire l'aller-retour France - Canada - France sans instruire le chevauchement de plus-value | Calendrier | 376 800 € de double imposition, soit 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada | Avant la cession, jamais après. Le calendrier du retour et celui de la cession décident du chevauchement | 12 et 34 |
| 24 | Croire que le roulement du paragraphe 70(6) joue quand le conjoint survivant est resté en France | Croyance | 330 041 CAD, soit environ 205 000 € | Avant le décès, et pour la qualification d'un legs en usufruit, avant la rédaction du testament | 20 et 25 |
| 25 | Ne pas désigner la résidence principale canadienne du défunt à l'annexe 3 et au formulaire T1255 | Fait | 165 942 CAD | La déclaration finale du défunt | 20 |
| 26 | Déposer la déclaration de succession française hors délai | Calendrier | 66 965 € de majoration sur la liquidation complète du chapitre 21 | Le délai d'un an de l'article 641 du CGI lorsque le décès survient hors de France métropolitaine | 21 |
| 27 | Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues par une personne domiciliée en France | Croyance, puis fait | 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d'affaires facturé | Avant la première facture. Ensuite, la procédure et la charge de la preuve | 26 et 27 |
| 28 | Donner un immeuble locatif situé au Canada | Croyance | 119 947,50 CAD d'impôt exigible sans qu'aucune trésorerie n'ait été produite | Avant l'acte, chez le notaire. Après, l'impôt est né | 22 |
| 29 | Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ | Calendrier | 54 300 € par cédant | Avant la constitution de la société. L'apport est irréversible en fait | 13 et 19 |
| 30 | Laisser de la trésorerie excédentaire dans la société avant de céder ses titres | Calendrier | 341 253,75 CAD, soit 211 577,33 € | Vingt-quatre mois avant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien | 9 et 27 |
| 31 | Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits de mutation français | Fait | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | La déclaration finale du défunt, et le cas échéant une déclaration modificative | 2 et 20 |
Rang 1 — le relevé daté que personne ne demande
Le mécanisme. L’alinéa c) du paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenurépute le nouveau résident du Canada avoir acquis chacun de ses biens, au moment où il devient résident, à un coût égal à leur juste valeur marchande à cette date. La conséquence est favorable : la plus-value formée avant l’arrivée n’entre dans aucune assiette canadienne. Encore faut-il pouvoir établir cette valeur. Le texte donne le droit ; il ne fournit pas la preuve. Et la charge de la preuve du prix de base rajusté que l’on invoque pèse sur le contribuable.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 11 chiffre le dossier d’un résident du Québec cédant un portefeuille français porteur de 150 000 $ de plus-value formée avantson arrivée. Avec attestation, l’impôt canadien s’établit à 98 852,01 $ ; sans attestation, à 138 380,46 $. L’écart est de 39 528,45 $, soit 26,35 % d’une plus-value française qui n’aurait jamais dû être imposée au Canada. La pièce manquante ne coûte rien à produire. Elle coûte 39 528,45 $ à ne pas produire.
Pourquoi elle est en tête du classement. Parce qu’elle est la seule du registre dont la fenêtre se referme avant même que le lecteur ne sache qu’il existe une question. Toutes les autres erreurs supposent un moment où l’on aurait pu s’en apercevoir : une déclaration à remplir, un acte à signer, une échéance affichée. Celle-ci se joue au cours d’une semaine de déménagement, sans formulaire, sans échéance et sans le moindre signal. Un relevé de compte demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée, et une expertise immobilière rétrospective n’a pas la force d’une évaluation contemporaine.
La parade. Un relevé de positions daté du jour où la résidence canadienne est établie, avec valorisation ligne par ligne, demandé à chaque teneur de compte français ; une attestation de valeur de rachat pour chaque contrat d’assurance ; une évaluation écrite pour chaque immeuble, faite à cette date et non reconstituée. Le chapitre La departure tax canadienne détaille la composition du dossier, et le chapitre Les enveloppes vues du Canada précise ce que l’attestation doit contenir enveloppe par enveloppe.
La date pivot n’est pas celle que l’on croit
La valeur à attester est celle du jour où la résidence canadienne est établie, qui n’est ni la date du billet d’avion, ni celle du bail, ni celle du premier jour de travail. Elle résulte de l’appréciation des liens de résidence du folio S5-F1-C1, établie au chapitre Résidence fiscale.
Conséquence pratique : lorsque la date exacte est incertaine, faire dater les relevés à plusieurs datesautour de la période d’installation coûte le même courriel et couvre l’incertitude. C’est la seule situation de tout ce guide où la redondance documentaire est gratuite.
Rang 2 — la case vide qui coûte 1 500 € par compte et par année
Le mécanisme. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » hors de France. L’article 1649 AA fait de même pour les contrats de capitalisation et placements de même nature. Aucune des deux obligations ne comporte de seuil. L’unité est le compte, puis le contrat, et l’amende se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années non prescrites.
Ce qu’elle coûte. Un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt et un compte courant canadien omis pendant quatre ans : trois comptes, quatre années, 1 500 € chacun, soit 18 000 €. Le calcul est reproduit tel quel du chapitre 28, et il ne comprend aucun impôt éludé. Les trois comptes peuvent n’avoir produit aucun revenu imposable en France. L’amende sanctionne l’absence de la ligne, pas l’absence de l’impôt.
Pourquoi elle est si fréquente. Trois raisons se cumulent, et aucune n’est de la négligence. La première tient à l’absence de seuil : un compte ouvert pour recevoir un remboursement, portant douze dollars, jamais soldé, est un compte détenu hors de France. La seconde tient à la nature des enveloppes canadiennes : un compte d’épargne libre d’impôt est présenté, du côté canadien, comme un compte d’épargne ; sa qualification française n’a rien d’évident et le chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEEmontre qu’elle ne se déduit d’aucun intitulé. La troisième tient au sens de l’obligation : elle frappe le résident de France. Elle concerne donc, au premier chef, le lecteur revenu du Canada, celui qui a le plus tendance à considérer le chapitre canadien de sa vie comme clos.
La parade. Remplir une case inutile ne coûte rien. Ne pas remplir une case due coûte 1 500 € par compte et par année. Il n’existe aucune configuration où la prudence déclarative se paie : c’est le seul poste de tout ce guide où la bonne décision est connue d’avance, identique pour tous les profils, et gratuite. Le chapitre Le déclaratifdonne la liste des objets à déclarer et l’articulation avec les obligations canadiennes.
Rang 3 — la falaise du vingt-quatrième mois
Le mécanisme. Les pénalités canadiennes de défaut de production du formulaire T1135 et de son homologue québécois TP-1079.8.BE changent de nature au vingt-quatrième mois. Jusque-là, le barème est un forfait mensuel plafonné : 25 $ par jour au fédéral, avec un plafond de 2 500 $, et 500 $ par mois au Québec. Au-delà, il devient un pourcentage du coût des biens étrangers, 5 % dans chaque administration, sans plafond en valeur absolue.
La même omission, au quatorzième et au trentième mois
PATRIMOINE ETRANGER DETERMINE, COUT TOTAL ...... 450 000,00 $
A QUATORZE MOIS DE RETARD, OMISSION SIMPLE
Federal, 162(7), plafond atteint au 100e jour .. 2 500,00 $
Quebec, 500 $ x 14 mois ........................ 7 000,00 $
------------
TOTAL .......................................... 9 500,00 $
A TRENTE MOIS DE RETARD, OMISSION QUALIFIEE
Federal, 162(10), 500 $ x 24 mois .............. 12 000,00 $
Federal, 162(10.1), 5 % de 450 000 ............. 22 500,00 $
Quebec, 500 $ x 24 mois ........................ 12 000,00 $
Quebec, 5 % de 450 000 ......................... 22 500,00 $
------------
TOTAL .......................................... 69 000,00 $
L'ECART
69 000,00 - 9 500,00 ........................... 59 500,00 $
pour seize mois de retard supplementaires
Impot elude dans les deux hypotheses ........... 0 $- Ce que le calcul isole :un seul paramètre, la durée du retard, à patrimoine et à composition identiques
- Ce que le passage du 24e au 25e mois change :la nature du barème. On quitte le forfait plafonné pour un pourcentage du coût des biens, dans les deux administrations à la fois
- L'hypothèse haute est confirmée, et elle est défavorable :le chapitre 28 portait une réserve sur le cumul du paragraphe 162(10) et du paragraphe 162(10.1) ; elle a été levée le 16 août 2026 sur le texte de la loi. Le terme C du premier ne retranche que la pénalité du 162(7), et le second est une pénalité additionnelle qui suppose la première. Le cumul est acquis : l'hypothèse haute n'est pas un plafond de risque, c'est le montant exact au-delà de vingt-quatre mois de retard
- Statut des chiffres :barème fédéral sur le texte de la Loi de l'impôt sur le revenu, barème québécois sur la page de Revenu Québec du 26 novembre 2025. La composition du patrimoine et l'arithmétique sont celles du chapitre 28, reprises sans recalcul
Reprise du chiffrage du chapitre 28. Il est cité ici parce qu'il fonde la seule règle de conduite qui vaille en matière d'omission déclarative canadienne : la valeur d'une régularisation ne se mesure pas à ce qu'elle coûte, elle se mesure à la date à laquelle elle intervient.
- Au-delà de vingt-quatre mois, l'exposition cesse d'être bornée et devient proportionnelle au patrimoine. Elle croît donc avec la fortune du contribuable, sans aucun lien avec l'ampleur de la faute. Un dossier de deux millions de dollars de coût expose à 200 000 $ de pénalités des deux administrations réunies pour un formulaire d'information manquant.
La parade. Une omission découverte se traite dans le mois, pas dans l’année. C’est la seule erreur du registre dont le coût dépend presque uniquement de la vitesse de réaction, et non de la qualité du conseil. Le chapitre Le déclaratifprécise l’ordre dans lequel les déclarations se déposent lorsque plusieurs années sont concernées.
Rang 4 — croire le sursis d’exit tax automatique, et ne rien constituer avant de partir
Le mécanisme. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts n’accorde le sursis de plein droit que pour un départ vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le Canada n’en fait pas partie. Le départ vers le Canada relève donc du V du même article : le sursis y est sur option, et il suppose quatre conditions, dont la constitution de garanties préalablement au transfert du domicile fiscal.
Ce qu’elle coûte. Sur le dossier du chapitre 12 — un dirigeant partant pour Montréal avec 62 % d’une société non cotée et un compte-titres, porteurs de 3 180 000 € de plus-value latente —, l’impôt s’établit à 998 520 €, soit 31,4 % de la plus-value latente. Le sursis, s’il est obtenu, suppose d’immobiliser 407 040 €de garanties, soit 12,8 % du montant brut— sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Le même départ vers Francfort ne coûterait rien et n’exigerait aucune démarche préalable.
Pourquoi cette erreur appartient à deux familles. Elle commence comme une croyance — « l’exit tax, c’est du sursis automatique, on ne paie que si on vend », ce qui est vrai pour l’Union européenne et faux pour le Canada — et elle se termine comme une erreur de calendrier, parce que le mot du texte est « préalablement ». Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il ne lui reste pas de recours : il lui reste une dette.
Le délai de la fenêtre est lui-même incertain, et le chapitre 12 le dit
La doctrine administrative lue énonce le dépôt du formulaire n° 2074-ET « dans les trente jours précédant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Plusieurs publications professionnelles font état d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’envoi de la proposition de garanties. Le chapitre 12 signale n’avoir trouvé aucune source primaire de ce second délai.
La conduite à tenir ne dépend pas de la résolution de ce point : on instruit sur l’hypothèse la plus courte. Une divergence de délai dans les sources est, en soi, une raison de commencer plus tôt — jamais une raison d’attendre.
Rang 5 — le taux d’inclusion aux deux tiers, une mesure qui n’a jamais existé
Le mécanisme. Le budget fédéral de 2024 a annoncé le relèvement du taux d’inclusion des gains en capital de la moitié à deux tiers, au-delà de 250 000 $ de gains annuels pour les particuliers. Le ministère des Finances a reportéla date d’effet le 31 janvier 2025, du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026. Le cabinet du Premier ministre a annulé la mesure le 21 mars 2025. La loi n’a jamais été modifiée. Le taux d’inclusion est resté à 50 % sans discontinuité.
Ce qu’elle coûte, et dans quel sens. Sur un gain de 400 000 $ réalisé en 2026 par un résident du Québec déjà au taux marginal supérieur, le chapitre 9 chiffre les trois versions qui circulent. Le droit en vigueur donne 106 620 $ d’impôt. La mesure annoncée, si elle avait été appliquée correctement — c’est-à-dire avec le seuil de 250 000 $ qui l’accompagnait —, aurait donné 119 947,50 $, soit 13 327,50 $ de plus. La version la plus répandue, qui applique deux tiers à l’intégralité du gain en oubliant le seuil, donne 142 160 $, soit 35 540 $ de trop— exactement un tiers d’impôt en excès, puisque passer d’une assiette de moitié à une assiette de deux tiers multiplie l’impôt par 4/3 à taux constant.
Pourquoi elle mérite le cinquième rang. Parce qu’elle est massivement diffusée et qu’elle ne se corrige pas d’elle-même. Une erreur qui fait payer trop peu finit par rencontrer une administration. Une erreur qui fait payer trop, ou qui fait renoncer, ne rencontre personne. Elle produit une cession déplacée hors du Canada, une expatriation abandonnée, une structure de détention inutile — et le dossier se referme sans que quiconque ait jamais eu l’occasion de constater l’erreur.
La parade. Le chapitre Plus-valuesdonne un test de fraîcheur en trois signes, applicable à n’importe quelle page canadienne : mention d’un taux de 66,67 % ou de deux tiers au présent de l’indicatif, mention d’un seuil de 250 000 $ sans préciser qu’il appartient à une mesure abandonnée, et annonce d’une prise d’effet au 25 juin 2024 ou au 1er janvier 2026. Une page qui cumule les trois n’a pas été relue depuis le printemps 2024, et ce qu’elle dit du reste de la fiscalité canadienne mérite la même méfiance.
La signature arithmétique de l’erreur se repère à l’œil
Deux montants trouvés sur deux pages différentes, dont l’un vaut exactement un tiers de plusque l’autre, portent la signature de cette erreur. Le rapport de 4/3 n’est pas un hasard : 2/3 divisé par 1/2 vaut 4/3. Aucun autre paramètre de la fiscalité canadienne ne produit ce ratio.
Rang 6 — attendre de l’article 784 A qu’il impute l’impôt canadien
Le mécanisme. L’article 784 A du code général des impôts impute sur les droits de mutation à titre gratuit dus en France le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, c’est-à-dire perçus « en raison même de la transmission ». Le Canada n’en perçoit aucun : il n’a plus de droits de succession depuis 1972. Ce qu’il perçoit au décès est un impôt sur le revenu, assis sur un gain en capital constaté par la disposition réputée du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dû par le défuntet porté sur sa dernière déclaration. Il n’y a donc rien à imputer.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 2 mesure ce coût par un contrefactuel exact : sur la succession mixte qu’il chiffre — 2 088 000 € d’actif, deux enfants domiciliés en France —, l’impôt canadien s’élève à 130 217 €, dont 61 578 € seulement sont rattrapés par le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c) ii). Si le Canada percevait de véritables droits de succession du même montant, la totalité s’imputerait au titre de l’article 784 A et la charge globale tomberait de 529 195 € à 460 556 €. L’écart — 68 639 € — est le prix exact de la qualification canadienne.
Le résultat le moins intuitif, et il commande la parade. Le crédit vide ne coûte rien tant que tous les gains relèvent de l’article 13 § 4 de la convention de 1975 — les biens résiduels, imposables dans le seul État de résidence du cédant. Il coûte dès qu’une partie du patrimoine y échappe : immobilier situé en France, biens exonérés au Canada, gains de change, actifs d’un établissement stable. Le paramètre discriminant n’est donc pas la taille du patrimoine mais sa composition. C’est ce qui rend l’erreur réparable — par la structure de détention, des années avant — et ce qui explique qu’elle n’apparaisse jamais sur les deux autres cas chiffrés du chapitre 2, où elle vaut zéro.
Rang 7 — le taux de prélèvements sociaux appliqué sans vérifier l’affiliation
Le mécanisme. Le taux réduit de 7,50 % sur les revenus du patrimoine des non-résidents suppose une affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Le Canada n’en est pas. Un résident du Canada percevant des revenus fonciers français supporte donc le taux plein sur ces revenus, pendant toute la durée de son expatriation.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 13 chiffre l’écart à 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an. Ce n’est pas une erreur au sens strict — la règle est ce qu’elle est, et rien ne permet d’y échapper. L’erreur consiste à ne pas l’intégrer au calcul de rendement avantde partir, et à conserver un bien locatif dont la rentabilité nette était calculée sur un taux qui ne s’appliquera plus.
Un point de vigilance sur le taux lui-même. Le chapitre 3 signale que deux chiffres coexistent dans les sources ouvertes pour le taux plein applicable aux plus-values immobilières — 17,2 % et 18,6 % — et chiffre l’enjeu de ce seul écart de 1,4 point à 44 520 €sur le dossier qu’il travaille. Le taux doit être revérifié à la date exacte du transfert du domicile fiscal, et non repris d’une note antérieure. Les deux chapitres Ce que vous gardez en France et Sécurité sociale et santétraitent respectivement de l’assiette et de la condition d’affiliation.
Rang 8 — traiter le Canada comme un bloc
Le mécanisme. Il n’existe pas de « fiscalité canadienne » au singulier. Le fédéral pose un barème, chaque province pose le sien, et le Québec va plus loin encore : il administre son propre impôt, exige sa propre déclaration, applique ses propres formulaires de départ et relève d’un instrument conventionnel distinct. Un chiffrage qui ignore la province est faux pour la totalité de ses lecteurs, et pas seulement approximatif.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 20 liquide la même disposition réputée au décès — un gain en capital de 1 400 000 $ constituant le seul revenu de l’année — dans les quatre provinces où vit l’essentiel de la communauté française. L’impôt total va de 293 748 $ en Alberta à 336 553 $ au Québec, soit 42 805 $ d’écartpour un patrimoine identique et un décès identique. L’Ontario s’établit à 330 041 $ et la Colombie-Britannique à 322 504 $.
Ce que l’écart ne dit pas. Il faut le mettre en regard de l’ordre de grandeur des droits français, qui atteignent 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 € par part nette taxable. La province de dernier domicile déplace des dizaines de milliers de dollars ; le domicile fiscal des héritiers déplace des centaines de milliers d’euros. Un lecteur qui optimise la première en négligeant le second travaille sur le mauvais paramètre. Le chapitre Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta établit les barèmes, et le chapitre La succession côté français le second point.
Rang 9 — l’entente France-Québec, et son piège de numérotation
Le mécanisme. Un résident du Québec supporte deux impôts, perçus par deux administrations, sur le fondement de deux lois distinctes. La convention franco-canadienne du 2 mai 1975 ne vise, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada. Le crédit français pour l’impôt québécoisne peut donc pas se fonder sur elle : il se fonde sur l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, dont l’article 2 § 4 étend la couverture aux droits de mutation à titre gratuit exactement comme le fait la convention fédérale.
Le piège de numérotation. Les deux instruments ne numérotent pas leurs articles de la même façon. Le crédit conventionnel est à l’article 23 § 2 c) ii) de la convention fédérale et à l’article 22 § 1 c) ii)de l’entente québécoise. De même, l’article 2 § 4 de la convention fédérale limite la couverture successorale aux articles 4, 23, 25 et 26, tandis que celui de l’entente vise les articles 4, 22, 24 et 25. Un praticien qui transpose la numérotation fédérale sur l’entente ne trouve pas le crédit, et conclut qu’il n’existe pas.
La source administrative aggrave le piège au lieu de le lever. Le tableau BOI-ANNX-000306, dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, code l’entente québécoise « IR - IF », sans « S » ni « D » — ce qui suggère qu’elle ne couvre pas les droits de mutation. Et le commentaire par pays BOI-INT-CVB-CA-QC, dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte de l’entente.
Ce que cela coûte. Sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2, un praticien qui suit le tableau retient le seul crédit fédéral de 62 331 € et laisse les droits français nets à 246 347 €, au lieu de 182 638 € après imputation des deux crédits. Le surcoût est de 63 709 € — la valeur du crédit québécois abandonné. Le chapitre L’entente France-Québec de 1987traite l’instrument article par article.
Le même tableau se trompe dans les deux sens, ce qui le disqualifie
L’annexe BOI-ANNX-000306 surévaluela portée successorale de la convention fédérale, qu’elle code « S - D » alors que l’article 2 § 4 de cette convention restreint expressément la couverture à quatre articles et ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer. Et elle sous-évaluecelle de l’entente québécoise, qu’elle code « IR - IF » alors que celle-ci vise bien les droits de mutation.
Deux inexactitudes de sens contraire, sur deux lignes voisines de la même page, ne sont pas une simplification. Elles disqualifient le document comme source. La règle qui en découle vaut pour tout ce guide : c’est le texte conventionnel qui fait foi, jamais le tableau de synthèse.
Rangs 10 et 11 — les deux formulaires de départ que l’on croit facultatifs
Le T1161, et pourquoi son seuil est mondial. Le formulaire T1161, List of Properties by an Emigrant of Canada, est dû par tout émigrant dont la juste valeur marchande de l’ensembledes biens détenus au départ excède 25 000 $. Le seuil ne s’apprécie pas bien par bien, et il n’est pas limité aux biens canadiens. Un Français qui repart du Canada sans y rien posséder, mais qui a conservé un appartement en France, franchit le seuil et doit déposer le T1161. Le formulaire est un formulaire d’information : il se dépose même quand aucun impôt n’est dû, et même lorsque la règle des soixante mois a vidé la disposition réputée de sa substance. La sanction est de 25 $ par jour de retard, avec un minimum de 100 $ et un plafond de 2 500 $, atteint au centième jour.
Le T1244, et pourquoi le report n’est pas automatique. Le report de paiement de l’impôt de départ prévu au paragraphe 220(4.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est un avantage considérable : il est ouvert quel que soit le montant, et il est sans intérêtjusqu’à la cession effective du bien. C’est un régime nettement plus favorable que le sursis de l’exit tax française. Mais il suppose une option, à exercer au plus tard le 30 avrilde l’année suivant l’émigration. Et lorsque l’impôt fédéral dû sur la disposition réputée dépasse 16 500 $ — ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec —, il faut fournir une garantie suffisante.
D'où vient exactement l'écart entre 16 500 $ et 13 777,50 $
SEUIL FEDERAL DE GARANTIE ...................... 16 500,00 $
ABATTEMENT DU QUEBEC, 16,5 % DE L'IMPOT FEDERAL
16 500,00 x (1 - 0,165) ....................... 13 777,50 $
------------
SEUIL POUR UN ANCIEN RESIDENT DU QUEBEC ........ 13 777,50 $- Ce que la concordance prouve :les deux montants publiés par l'Agence sont cohérents au centime. L'abattement remboursable du Québec réduit l'impôt fédéral payable de 16,5 %, donc le seuil exprimé en impôt fédéral se réduit dans la même proportion
- Pourquoi ce contrôle vaut la peine :il valide la lecture des deux montants l'un par l'autre. Un seuil québécois qui ne serait pas exactement 83,5 % du seuil fédéral signalerait une erreur de relevé
- Statut :les deux seuils sont vérifiés sur la documentation de l'Agence du revenu du Canada. Le contrôle arithmétique est le nôtre
Contrôle de cohérence sur les seuils de garantie du T1244. Il est reproduit ici parce qu'il illustre la seule méthode fiable pour distinguer un chiffre relevé d'un chiffre approximatif : un montant officiel entretient des rapports arithmétiques exacts avec les autres montants officiels du même dispositif.
La nature des garanties acceptées n’est pas établie. Le chapitre 11 signale que la documentation de l’Agence renvoie à sa section des recouvrements sans énumérer les formes de garantie admises. Nous ne comblons pas ce trou. La conséquence pratique est qu’un dossier dépassant les seuils ci-dessus doit engager la conversation avec l’administration canadienne avant le 30 avril, et non le 30 avril.
Rang 12 — la règle des 183 jours prise pour le critère principal
Le mécanisme. La résidence fiscale canadienne se détermine d’abord par les liens de résidence : le folio S5-F1-C1 en retient trois qui sont presque toujours importants — le logement, le conjoint, les personnes à charge — et une liste de liens secondaires qui s’apprécient en faisceau. La règle des 183 jours du paragraphe 250(1) est subsidiaire : elle vise celui qui séjourne— présence temporaire — sans avoir établi de liens suffisants. Un résident de fait ne séjourne pas : il réside.
Les deux erreurs symétriques qu’elle produit. Dans un sens, un contribuable croit échapper à la résidence canadienne en restant sous 183 jours, alors que son logement et sa famille y sont : il est résident de fait dès le premier jour. Dans l’autre, un contribuable croit être devenu résident du Canada parce qu’il y a passé sept mois, alors que son foyer est resté en France : le chapitre 4 rappelle que l’article 4 B du code général des impôts ne comporte aucun seuil de jours, et que le séjour principal n’est que l’une de ses quatre portes d’entrée.
Ce que cela coûte. Le chapitre 21 chiffre à 301 284 € l’écart entre une succession où le transfert de domicile est reconnu et une succession où il est remis en cause — les droits passent de 397 672 € à 698 956 €, parce que le 1° de l’article 750 ter s’applique alors et que les deux parts sont taxées en entier. Ce n’est pas une erreur qui se corrige : le dossier de preuve du transfert se constitue pendant toute la durée du séjour, et jamais après.
Un détail du folio que presque personne ne relève. Le paragraphe 1.33 précise que l’Agence considère toute partie d’une journée comme une journéepour le décompte. Un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. Le seuil est atteint plus vite que le lecteur ne le croit, et le franchissement rend résident pour l’année civile entière, pas à compter du 183e jour.
Rangs 13 à 15 — trois erreurs d’arithmétique qui survivent à toutes les relectures
Elles ont un point commun : elles ne portent sur aucun texte contesté. Elles portent sur un calcul, et elles se propagent parce qu’un calcul faux ne déclenche aucune alerte.
Les trois erreurs de calcul les plus répandues, corrigées
ERREUR 1 — LE TAUX MARGINAL SUPERIEUR QUEBECOIS
Calcul naif : 33,00 % + 25,75 % ................... 58,75 %
Federal apres abattement : 33,00 x (1 - 0,165) .... 27,555 %
Combine correct : 27,555 + 25,75 .................. 53,305 %
arrondi ........................................... 53,31 %
SUREVALUATION ...................................... 5,44 points
ERREUR 2 — LE TAUX MARGINAL APPLIQUE A TOUT LE GAIN
Gain en capital ............................ 1 400 000,00 $
Calcul naif : 26,76 % du gain ................ 374 640,00 $
Liquidation reelle au bareme, Ontario 2026 ... 330 041,00 $
SUREVALUATION ................................. 44 599,00 $
Taux effectif reel .................................. 23,57 %
ERREUR 3 — L'EXONERATION CUMULATIVE FIGEE A 2025
Exoneration 2025 ........................... 1 250 000,00 $
Exoneration 2026, indexation de 2 % ........ 1 275 000,00 $
Ecart d'exoneration ........................... 25 000,00 $
Ecart de deduction, taux d'inclusion 1/2 ...... 12 500,00 $
Impot correspondant a 53,31 % .................. 6 663,75 $- Erreur 1, d'où vient l'abattement :l'abattement du Québec remboursable vaut 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Il compense l'espace fiscal cédé par le fédéral à la seule province qui administre son propre impôt. L'omettre surestime le taux québécois de 5,44 points
- Erreur 1, la conséquence éditoriale :le Québec n'est pas la province la plus taxée à la marge. À 53,31 %, il passe derrière l'Ontario (53,53 %) et la Colombie-Britannique (53,50 %). Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario et 370 220 $ en Alberta : la charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet
- Erreur 2, pourquoi le sens compte :elle surestime l'impôt canadien, donc surestime le crédit conventionnel disponible côté français, donc sous-estime les droits français nets. Elle ne se contente pas d'être fausse : elle produit une liquidation notariale fausse en sens inverse
- Erreur 3, ce qu'elle a de piquant :c'est exactement la même nature d'erreur que celle du taux d'inclusion resté à 2024, décalée d'un an. Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 revient à ne pas avoir relu la table d'indexation
- Statut des chiffres :les barèmes 2026 et le taux d'abattement de 16,5 % sont établis au chapitre 7 ; la liquidation ontarienne au chapitre 20 ; les montants d'exonération sur la table d'indexation de l'Agence. Les trois arithmétiques ci-dessus sont recalculées poste par poste
Trois erreurs de calcul, trois sens différents. La première surestime un taux, la deuxième surestime un impôt, la troisième sous-estime une déduction. Aucune ne repose sur un texte contesté, et c'est ce qui les rend durables : elles franchissent les relectures parce qu'elles ne contredisent aucune source, elles contredisent l'arithmétique.
- Le contrôle de l'erreur 3 : 1 250 000 x 1,02 = 1 275 000 exactement, ce qui confirme que l'indexation de 2 % a bien repris en 2026 après le gel qui avait accompagné le relèvement de juin 2024. La déduction maximale correspondante est de 637 500 $, soit la moitié de 1 275 000 $. Rappel de champ : l'exonération ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif — seulement les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles ou de pêche admissibles.
Rangs 16 et 17 — deux croyances de structure, qui rendent faux tout ce qui en découle
La convention successorale de 1951 est morte. La note sous l’article 30 de la convention de 1975 énonce que les dispositions de la convention du 16 mars 1951 « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ». Toute analyse qui s’y réfère décrit un droit abrogé depuis plus d’un quart de siècle. Cette erreur ne se chiffre pas ligne à ligne : elle invalide le raisonnement entier, y compris les conclusions qui se trouveraient exactes par accident.
Le Canada ne perçoit aucun droit de succession. Ni fédéral, ni provincial, ni territorial. L’abrogation date de 1972. Ce qu’il faut ne pas confondre avec un droit de mutation, ce sont trois prélèvements distincts : l’impôt sur le revenu né de la disposition réputée, dû par le défunt ; les frais d’homologation, qui sont des frais judiciaires provinciaux dus par la succession ; et l’impôt sur le revenu de la succession en tant qu’entité distincte. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit.
Une absence de source officielle qu’il faut savoir lire
Il n’existe aucune formulation officielle canadienneaffirmant en toutes lettres l’absence de droits de succession. C’est logique : une administration ne publie pas de page sur un impôt qui n’existe pas. L’Agence décrit le mécanisme de substitution — la disposition réputée — sans jamais avoir à nier l’existence d’un impôt successoral.
L’établissement repose donc sur trois éléments convergents, et le guide les cite comme tels : le rapport de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries(2021), qui classe le Canada parmi les pays ayant abrogé leurs droits de succession et date l’abrogation à 1972 ; l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenuet dans les lois fiscales provinciales ; et la présence, à la place, du paragraphe 70(5). Chercher une citation canadienne qui n’existe pas est en soi une erreur de méthode.
Rang 18 — la règle des soixante mois, ignorée dans les deux sens
Le mécanisme. La disposition réputée au départ du Canada ne frappe pas les biens que le contribuable possédait lorsqu’il est devenu résident — ni ceux qu’il a reçus par succession depuis — lorsqu’il a résidé au Canada soixante mois ou moins au cours des dix années précédant son émigration. Pour une expatriation de durée moyenne, cette exclusion peut vider la departure tax de sa substance sur le patrimoine français préexistant.
La première erreur est de l’ignorer. Un lecteur qui provisionne un impôt de départ sur son portefeuille français alors qu’il n’a passé que quatre ans au Canada surprovisionne, et peut renoncer à un retour pour une dette qui n’existe pas.
La seconde est de croire qu’elle protège tout. Le chapitre 11 signale les deux mécompréhensions symétriques : l’exclusion ne couvre queles biens détenus à l’arrivée et ceux reçus par succession ensuite — pas ce qui a été acquis pendant le séjour —, et le compteur se calcule sur la fenêtre de dix ans, pas sur le seul séjour en cours. Un premier passage de trois ans, un retour, puis un second séjour de trois ans font six ans sur la fenêtre : l’exclusion tombe.
La falaise. Le franchissement du soixante et unième mois fait tomber l’exclusion en totalité, pas au prorata. C’est l’un des rares paramètres de ce guide qui se pilote par une date de départ, et l’un des seuls où quelques semaines valent la totalité d’un impôt.
Rang 19 — déposer un NR73 en croyant se protéger
Les formulaires NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et NR74, pour l’entrée, sont facultatifs. L’avis rendu par l’Agence est une opinion administrative, non une décision opposable. Les déposer revient à ouvrir un dossier et à fournir soi-même, par écrit, l’état complet de ses liens de résidence — la matière exacte de l’analyse que l’on souhaite éviter.
Ce n’est pas un conseil de dissimulation, et il faut le dire nettement : dans certains dossiers, l’opinion sollicitée est utile, notamment lorsque la position est solide et que l’on cherche à sécuriser une chaîne d’actes ultérieurs. L’erreur consiste à le déposer par réflexe, en croyant qu’il confère un statut. Il n’en confère aucun, il n’existe pas de retrait, et il ne se dépose donc qu’après avoir décidé ce que l’on ferait d’une réponse défavorable. Le chapitre Résidence fiscale traite le point.
Rang 20 — l’erreur d’unité
Elle paraît triviale et elle ne l’est pas, parce que la totalité de la documentation canadienne s’exprime en dollars et la totalité de la documentation française en euros, sans qu’aucune des deux n’éprouve le besoin de le préciser. Un montant canadien lu comme un montant en euros est surévalué de 61,3 %à la parité retenue par ce guide — 100 000 divisé par 62 000 donne 1,6129. Dans l’autre sens, un montant en euros lu comme un montant canadien est sous-évalué de 38 %.
Deux conséquences pratiques. La première : dans un dossier bi-devise, l’unité s’écrit sur chaque ligne, jamais en en-tête de colonne. La seconde : aucun chiffrage de ce guide ne repose sur une conversion. Les conversions qui y figurent servent à ranger des lignes dans un tableau et sont signalées comme indicatives. La règle de change applicable à une déclaration de succession fait elle-même partie des points que le chapitre L’essentiel recense comme non résolus.
Rangs 21 à 23 — trois erreurs de calendrier pur
Le 31 décembre, et la province qui commande l’année entière. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre. Il n’y a pas de proratisation. Un déménagement du Québec vers l’Alberta le 2 janvier fait supporter une année entière d’impôt québécois sur des revenus gagnés presque intégralement en Alberta ; le même déménagement le 20 décembre fait l’inverse. Le chapitre 7 chiffre l’enjeu à 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $. La précision qui compte : c’est une question de faits, pas une date sur un bail.
La résidence principale française vendue après le départ. L’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A, applicable à la cession de l’ancienne résidence principale par un non-résident, suppose que la France ait conclu avec l’État de résidence deuxconventions — une convention d’élimination des doubles impositions et une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le chapitre 13 établit que le Canada n’en a qu’une. Coût : 54 628,80 € sur le dossier travaillé. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France.
L’aller-retour, et le segment de gain imposé deux fois. Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée ; la France ne le fait pas au retour. Le gain formé pendant le séjour canadien entre donc dans les deux assiettes. Le chapitre 12 chiffre le chevauchement à 376 800 €sur un segment de 1 200 000 €, soit un taux effectif de 58,05 %sur cette seule fraction — 319 800 € prélevés par le Canada en 2031, puis 376 800 € par la France en 2034 sur le même gain économique.
Sur l’aller-retour, ce que nous ne pouvons pas affirmer
Le chapitre 12 est explicite : nous ne pouvons pas affirmerque cette double imposition est neutralisée par la convention, et nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Ce que nous pouvons dire, c’est que la question se pose avant la cession, pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25. Instruite en amont, elle se traite par le calendrier : la date de retour, la date de cession, et l’option ou non pour le report canadien ne produisent pas les mêmes chevauchements. Le chapitre Le retour en Franceajoute que le remède existe, qu’il est canadien, et qu’il se perd par le calendrier.
Rangs 24 à 26 — les trois erreurs du décès
Le roulement au conjoint suppose un conjoint résident du Canada. Le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenupermet de transférer un bien en immobilisation au conjoint à son prix de base rajusté plutôt qu’à sa juste valeur marchande : aucun gain n’est constaté, il est différé. Mais l’alinéa a) exige que le conjoint — ou la fiducie exclusive au conjoint — soit résident du Canadaau moment du décès. Le conjoint survivant rentré en France six mois plus tôt fait tomber le roulement. Le chapitre 20 chiffre l’impôt canadien alors dû à 330 041 $en Ontario sur un gain de 1 400 000 $.
C’est l’erreur la plus contre-intuitive du registre, parce que la décision qui la déclenche — un retour anticipé du conjoint, pour des raisons de santé, de famille ou de travail — n’a jamais été présentée à personne comme une décision fiscale. Elle ne se répare pas après le décès. Elle se prépare par la rédaction du testament, et notamment par la qualification d’un legs en usufruit, dont le chapitre La succession au Canadamontre qu’elle n’est pas évidente au regard de la fiducie exclusive au conjoint.
L’exonération de résidence principale canadienne se déclare. Elle n’est pas automatique : elle suppose une désignation à l’annexe 3 de la déclaration finale et le dépôt du formulaire T1255. Omise, elle vaut 165 942 $sur le dossier du chapitre 20. C’est une erreur de fait pure : la case existe, elle est vide, et la fenêtre est celle de la déclaration finale du défunt.
La déclaration de succession française déposée hors délai. La majoration de 10 % de l’article 1728, 2 du code général des impôts porte sur des droits qui, dans une succession franco-canadienne, se comptent en centaines de milliers d’euros : 66 965 €sur la liquidation complète du chapitre 21. Le délai est d’un an lorsque le décès survient hors de France métropolitaine — article 641 du même code — et non de six mois. C’est un délai plus favorableque le délai de droit commun, et c’est précisément pour cela qu’il est manqué : personne ne vérifie un délai dont il croit connaître la durée.
Rangs 27 à 31 — les erreurs de l’entrepreneur et du patrimoine structuré
Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues depuis la France. L’article 155 A du code général des impôts impose entre les mains de la personne domiciliée en France les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services qu’elle a rendus. Le chapitre 26 établit que c’est le seul des cinq textes du risque français que le niveau d’imposition canadien n’éteint pas — le Canada n’étant pas un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A, deux textes sur cinq se referment, mais pas celui-là. Avec la majoration de 80 % pour activité occulte, le coût atteint 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d’affaires facturé.
Donner un immeuble locatif canadien. L’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une aliénation à la juste valeur marchande. L’impôt canadien naît le jour de l’acte, il est exigible au printemps suivant, et aucune trésorerie n’a été produitepar l’opération. C’est l’exact contraire de l’intuition française, où la donation d’un bien immobilier ne déclenche que des droits de mutation assis sur la valeur donnée, et où l’absence de droits de succession canadiens laisse croire qu’une donation y est neutre. Coût sur le dossier du chapitre 22 : 119 947,50 $.
Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ. L’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U, ouverte aux non-résidents sur la cession d’un logement situé en France, exige une détention directe. L’apport à une société civile la fait perdre, et l’apport est irréversible en fait. Coût : 54 300 € par cédant, dont 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux.
La trésorerie excédentaire laissée dans la société avant la cession. L’exonération cumulative des gains en capital de l’article 110.6 suppose que les actions soient des actions admissibles de petite entreprise, ce qui impose des tests d’actif portant sur les vingt-quatre moisprécédant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien. Coût sur le dossier du chapitre 9 : 341 253,75 $, soit 211 577,33 €.
Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français. L’article 23 § 1 c) de la convention permet de déduire de l’impôt canadien les droits de mutation français dus au titre des biens situés en France, après imputation du crédit français. Le chapitre 2 signale n’avoir identifié ni formulaire, ni instruction permettant de le mettre en œuvre, et l’avoir vu appliqué nulle part. Coût de l’abstention sur la succession mixte : 114 649 €. C’est la seule erreur du registre dont la parade consiste à demander quelque chose qui n’a pas de case : elle se traite par la déclaration finale du défunt, le cas échéant par une déclaration modificative, et elle suppose d’assumer une position écrite.
Les cinq erreurs de méthode, qui produisent toutes les autres
Trente et une erreurs recensées, et cinq façons de se tromper qui les engendrent presque toutes. Ce niveau-là est plus utile que le registre, parce qu’il se transpose : il permet de repérer une erreur que ce guide n’a pas listée.
Première méthode fautive — croire une synthèse plutôt qu’un texte
C’est la plus coûteuse, et la plus difficile à corriger, parce que la synthèse est généralement d’origine administrative et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elle se trompe. Le cas d’espèce de ce guide est le tableau BOI-ANNX-000306, qui surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évaluecelle de l’entente québécoise, sur deux lignes voisines de la même page.
Ce qui rend le cas exemplaire n’est pas l’erreur, c’est sa double direction. Une inexactitude dans un sens peut s’expliquer par une simplification : le tableau code « S - D » ce que le texte couvre partiellement, et l’on comprend le raccourci. Deux inexactitudes de sens contraire ne s’expliquent par rien, et elles disqualifient le document comme source pour l’ensemble de ses lignes, y compris celles qu’on n’a pas vérifiées. C’est le raisonnement à retenir : une source prise en défaut deux fois en sens opposé n’est pas une source approximative, c’est une source qu’on cesse d’utiliser.
Le même travers se rencontre ailleurs dans le dossier franco-canadien, et à chaque fois sur un document dont la fonction est de résumer : un commentaire par pays qui ne mentionne pas une catégorie d’impôt que le texte couvre, une page administrative qui décrit un dispositif sans en donner le fondement, une table de taux dont le millésime n’est pas affiché. La règle qui en découle est simple à énoncer et exigeante à tenir : une synthèse sert à trouver le texte, jamais à s’en dispenser.
Deuxième méthode fautive — employer un chiffre sans son millésime
Un chiffre fiscal canadien sans son année est un chiffre faux, parce que l’indexation annuelle déplace presque tout : les seuils de tranches, le montant personnel de base, le plafond de l’exonération cumulative. Le registre en compte trois occurrences, et elles tombent toutes dans la même famille.
| Le chiffre périmé qui circule | Son millésime réel | La valeur en vigueur | Ce que l'écart vaut |
|---|---|---|---|
| Exonération cumulative des gains en capital de 1 250 000 $ | 2025 | 1 275 000 $ en 2026, l'indexation de 2 % ayant repris | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois |
| Tranches ontariennes de 51 446 $ et 102 894 $ | 2024 | 53 891 $ et 107 785 $ en 2026 | Non chiffré ici : l'écart de seuil déplace la frontière de tranche de près de 5 % |
| Seuils de surtaxe ontarienne de 5 554 et 7 108 $, ou de 5 710 et 7 307 $ | Millésime ancien pour les premiers, 2025 pour les seconds | 5 818 $ et 7 446 $ en 2026 | La surtaxe étant assise sur l'impôt et non sur le revenu, l'erreur se propage à toute la liquidation ontarienne |
| Taux d'inclusion des plus-values de deux tiers | Aucun. La mesure a été annoncée, reportée, puis annulée sans jamais entrer dans la loi | La moitié, sans discontinuité | 35 540 $ sur un gain de 400 000 $ |
| Taux inférieur de l'impôt fédéral de 15 % | Antérieur au 1er juillet 2025 | 14,5 % en plein exercice 2025, 14 % à compter de 2026 | Non chiffré ici. La particularité est ailleurs : la mesure s'est appliquée dès juillet 2025, la loi n'ayant été sanctionnée que le 12 mars 2026 |
Le dernier cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit l’erreur inversede toutes les autres. La baisse du taux inférieur a été annoncée le 27 mai 2025, appliquée dès le 1er juillet 2025 par voie administrative sur le fondement d’une motion de voies et moyens, et sanctionnée le 12 mars 2026 seulement — après la fin de l’année d’imposition à laquelle elle s’appliquait déjà. Un praticien rigoureux qui daterait la mesure par sa loi conclurait qu’elle ne valait pas pour 2025. Il aurait tort, et il aurait tort par excès de rigueur. La même mécanique se retrouve dans le règlement d’assurance hypothécaire, enregistré en février 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2021 pour l’une de ses dispositions.
Troisième méthode fautive — transposer une numérotation d’un instrument à l’autre
Le dossier franco-canadien mobilise deux instruments conventionnels qui traitent les mêmes matières sous des numéros différents. Le crédit d’impôt est à l’article 23 § 2 c) ii) de la convention fédérale de 1975 et à l’article 22 § 1 c) ii)de l’entente québécoise de 1987. La clause d’extension aux droits de mutation vise les articles 4, 23, 25 et 26dans l’une, les articles 4, 22, 24 et 25dans l’autre.
Un praticien qui cherche dans l’entente l’article 23 ne trouve pas le crédit, et il en conclut qu’il n’existe pas. L’erreur est d’autant plus difficile à détecter qu’elle est confirméepar les deux sources administratives disponibles — le tableau, par son codage, et le commentaire par pays, par son silence. Trois éléments concordants qui disent tous la même chose fausse : c’est la configuration où l’on ne cherche plus. Coût sur la variante québécoise du chapitre 2 : 63 709 €.
Le même travers s’observe hors du droit conventionnel. L’interdiction faite aux banques canadiennes de prêter au-delà de quatre-vingts pour cent de la valeur sans assurance est à l’article 418de la Loi sur les banques, et non à l’article 418.1 qui porte sur un tout autre sujet — la confusion se rencontre jusque dans des sources professionnelles. Et l’article 1649 A bisdu code général des impôts, que l’on cite parfois pour l’assurance-vie étrangère, vise en réalité les avances remboursables ne portant pas intérêt : le texte pertinent est l’article 1649 AA.
Quatrième méthode fautive — perdre l’unité
Elle paraît indigne d’être mentionnée dans un chapitre qui parle de centaines de milliers d’euros. C’est précisément pour cela qu’elle passe. La documentation canadienne s’exprime intégralement en dollars, la documentation française intégralement en euros, et ni l’une ni l’autre n’éprouve le besoin de le préciser puisque, dans son contexte, il n’y a pas d’ambiguïté. L’ambiguïté naît du croisement, et le croisement est exactement ce que fait ce guide.
À la parité retenue au chapitre 7, un montant canadien lu comme un montant en euros est surévalué de 61,3 % ; un montant en euros lu comme un montant canadien est sous-évalué de 38 %. Deux règles suffisent à s’en prémunir. L’unité s’écrit sur chaque ligne, jamais en tête de colonne. Et aucun raisonnement ne repose sur une conversion : les conversions servent à ranger des lignes dans un tableau, et elles sont signalées comme indicatives partout dans ce guide. La règle de change applicable à une déclaration de succession fait d’ailleurs elle-même partie des points non résolus.
Cinquième méthode fautive — confondre le taux statutaire, le taux effectif et le taux marginal
Trois grandeurs, trois usages, et une confusion qui produit à elle seule deux des erreurs du registre. Le taux statutaireest celui du barème : 29 % pour la quatrième tranche fédérale. Le taux marginal effectifintègre les mécanismes qui s’éteignent avec le revenu : la récupération du montant personnel de base porte la même tranche à environ 29,29 %. Le taux effectif moyenest le rapport de l’impôt total à l’assiette totale, et il est toujours inférieur au taux marginal dès lors que le barème est progressif.
Les employer l’un pour l’autre n’est pas une imprécision de vocabulaire. Appliquer le taux marginal supérieur ontarien de 26,76 % à un gain de 1 400 000 $ donne 374 640 $ ; la liquidation réelle au barème donne 330 041 $. 44 599 $ d’écart, et un taux effectif de 23,57 % au lieu des 26,76 % supposés. La conséquence se propage : un impôt canadien surestimé produit un crédit conventionnel surestimé, donc des droits français nets sous-estimés, donc une liquidation notariale fausse en sens inverse. Une seule confusion de vocabulaire, trois erreurs en cascade, et aucune ne se voit sur les documents pris isolément.
La règle d’emploi, en une ligne
Le taux statutaire va dans un tableau de tranches. Le taux marginalsert à répondre à la question « combien coûte le prochain euro ? » — donc à arbitrer une opération marginale. Le taux effectifsert à chiffrer une opération, et lui seul. Aucun de ces trois taux ne se substitue à un autre, et un chiffrage qui n’indique pas lequel il emploie n’est pas vérifiable.
L’erreur n’est pas toujours celle du client
Une part substantielle du registre ne peut pas être commise par le lecteur, parce qu’elle suppose de manier des textes qu’il n’a aucune raison de connaître. Ces erreurs-là sont celles de professionnels, et il faut le dire sans détour : nous les avons rencontrées, elles ne sont pas rares, et elles ne relèvent pas de l’incompétence. Elles relèvent de la configuration.
Un dossier France-Canada mobilise quatre corps de règles — deux instruments conventionnels, le droit fiscal français, le droit fédéral canadien, le droit provincial — et aucun professionnel n’est formé aux quatre. Le notaire français connaît le 750 ter et le 784 A ; il n’a aucune raison de savoir que le décès canadien déclenche un impôt sur le revenu. Le comptable canadien connaît le 70(5) et le 128.1 ; il n’a aucune raison de savoir que la France taxe l’héritier et non la succession. Chacun répond correctement à sa question, et la somme de deux réponses correctes est fausse.
| L'erreur | Qui la commet, et pourquoi | Le signal qui doit alerter le client | Ce qu'elle coûte |
|---|---|---|---|
| Provisionner des droits de succession canadiens, ou attendre du 784 A qu'il les impute | Le praticien français qui raisonne par analogie avec les autres conventions successorales, où il existe des droits étrangers à imputer | Toute mention de « droits de succession canadiens » dans une note. Ils n'existent pas depuis 1972 | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 |
| Appliquer le taux marginal supérieur à tout le gain de la disposition réputée | Le praticien qui reprend un taux publié dans une table sans liquider au barème. La table est juste, l'usage ne l'est pas | Un impôt canadien qui ressort à un chiffre rond, ou qui est exactement le produit du gain par un taux | 44 599 CAD de surestimation, propagée en sens inverse sur les droits français |
| Retenir le seul crédit fédéral pour un défunt résident du Québec | Le praticien qui applique la convention de 1975 sans savoir qu'un second instrument existe, ou qui a lu le codage BOFiP | Une liquidation successorale québécoise qui ne cite qu'un seul article de crédit | 63 709 € de crédit abandonné |
| Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français | Personne, précisément : nous ne l'avons vue appliquée nulle part, et ni formulaire ni instruction n'ont été identifiés | L'absence de toute mention de l'article 23 § 1 c) dans la déclaration finale du défunt | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 |
| Traiter le Québec comme une variante de l'Ontario | Le praticien qui ignore que le Québec administre son propre impôt, exige sa propre déclaration et applique ses propres formulaires de départ | Un départ du Canada instruit avec trois formulaires. Depuis le Québec, il en faut six | Non chiffrable en une ligne, mais la totalité du volet québécois du dossier est en jeu |
| Appliquer un taux d'inclusion de deux tiers | Le praticien dont la documentation interne n'a pas été relue depuis le printemps 2024 | Deux chiffrages du même gain dont l'un vaut exactement un tiers de plus que l'autre | 35 540 $ de surestimation sur un gain de 400 000 $ |
La conséquence pratique est une méthode, pas une méfiance. Une question posée à un professionnel doit préciser l’ordre juridique dans lequel on attend la réponse.« Combien coûtera ma succession ? » n’a pas de réponse. « Quel impôt canadien naîtra de la disposition réputée, sur quelle assiette, et à quel taux effectif ? », puis « quelle fraction de cet impôt s’impute sur les droits français, sur quel fondement conventionnel, et jusqu’à quel plafond ? » en ont deux, et leur addition est la réponse cherchée.
Le coût du retard : ce que chaque année d’ignorance ajoute
Une dernière lecture du registre, et c’est celle qui décide de l’ordre dans lequel un dossier se traite. Les erreurs ne coûtent pas la même chose selon le moment où on les découvre, et la relation entre le retard et le coût n’est pas la même d’une erreur à l’autre.
Trois erreurs, trois façons dont le retard se paie
ERREUR A — L'OMISSION DECLARATIVE FRANCAISE
Trois comptes, 1 500 EUR par compte et par annee
non prescrite.
Decouverte a 1 an .... 3 x 1 x 1 500 ....... 4 500 EUR
Decouverte a 2 ans ... 3 x 2 x 1 500 ....... 9 000 EUR
Decouverte a 3 ans ... 3 x 3 x 1 500 ...... 13 500 EUR
Decouverte a 4 ans ... 3 x 4 x 1 500 ...... 18 000 EUR
FORME : lineaire. Chaque annee ajoute 4 500 EUR.
Le retard se paie a prix constant.
ERREUR B — L'OMISSION DECLARATIVE CANADIENNE
Patrimoine etranger de 450 000 $ de cout.
Decouverte a 14 mois ........................ 9 500 $
Decouverte a 30 mois ....................... 69 000 $
Ecart pour 16 mois ......................... 59 500 $
FORME : falaise. Le cout est borne jusqu'au 24e mois,
puis devient proportionnel au patrimoine, sans plafond.
ERREUR C — LE RELEVE DE VALEUR D'ENTREE MANQUANT
Decouverte le jour de l'arrivee ................... 0 $
Decouverte un mois apres .......... encore reparable
Decouverte un an apres .................... 39 528,45 $
Decouverte sept ans apres ................. 39 528,45 $
FORME : marche. Le cout passe de zero a son maximum
des que la fenetre se referme, et n'augmente plus.- Ce que les trois formes changent au conseil :sur une erreur linéaire, la régularisation est toujours rentable et jamais urgente au jour près. Sur une falaise, elle est urgente et la date décide. Sur une marche, il n'y a rien à régulariser : il fallait agir avant
- L'erreur de raisonnement la plus fréquente :traiter les trois de la même façon, en les classant par montant. Sur les chiffres ci-dessus, l'erreur B coûte le plus cher et se corrige presque gratuitement pendant vingt-quatre mois ; l'erreur C coûte deux fois moins et ne se corrige jamais
- Statut des chiffrages :l'erreur A applique le tarif de l'article 1736 du CGI établi au chapitre 28 ; l'erreur B reprend le chiffrage du chapitre 28 sans recalcul ; l'erreur C reprend celui du chapitre 11. Les projections annuelles de l'erreur A sont les nôtres, recalculées
- Une réserve sur l'erreur A :le calcul suppose que toutes les années restent non prescrites. Le délai de reprise français est allongé lorsque l'obligation déclarative a été méconnue, ce que les chapitres 03 et 26 établissent : la prescription ne vient donc pas au secours du contribuable comme il l'espère
Trois formes de courbe, trois conduites à tenir. C'est la seule typologie de ce chapitre qui se transpose à une erreur non listée : il suffit de demander, devant n'importe quel manquement, si le coût croît avec le temps, s'il bascule à une date, ou s'il est déjà entièrement constitué.
- Une quatrième forme existe, plus rare et plus désagréable : le coût qui décroît. C'est le cas de la règle des soixante mois, où l'exclusion de la disposition réputée au départ est acquise tant que le séjour reste sous le seuil, et perdue en totalité après. Ici, le temps ne fait pas empirer une erreur : il transforme une situation favorable en situation défavorable, sans qu'aucune erreur n'ait été commise. La conduite à tenir n'est plus de corriger, elle est de décider d'une date.
Cette typologie donne l’ordre de traitement d’un dossier repris tardivement, et il n’est pas celui du montant. On traite d’abord les falaises dont l’échéance approche, parce que quelques semaines y valent des dizaines de milliers. Puis les marches non encore franchies, parce qu’elles se referment sans préavis. Puis les pentes, qui coûtent chaque jour mais ne réservent aucune mauvaise surprise. Et l’on constate, en dernier, les marches déjà franchies : elles ne se traitent plus, elles se documentent, parce que le seul intérêt qui subsiste est d’éviter qu’une majoration pour manquement délibéré ne vienne s’y ajouter.
Les erreurs par excès : celles qui font payer trop, et qu’aucun contrôle ne révèle
Le registre ci-dessus mélange deux populations que la littérature confond systématiquement. Il faut les séparer, parce que leur économie est opposée.
Une erreur par défaut— un compte omis, un formulaire non déposé, une garantie non constituée — a un correcteur naturel : l’administration. Elle finit par être découverte, elle produit un rappel, et le rappel enseigne. Son coût est douloureux mais borné, et il se documente.
Une erreur par excèsn’a aucun correcteur. Personne ne notifie à un contribuable qu’il a payé trop, ni qu’il a renoncé à une opération pour de mauvaises raisons. Elle ne laisse aucune trace dans un dossier. Elle se transmet d’une page à l’autre, d’un conseil à l’autre, et elle survit indéfiniment parce que rien dans le système ne la contredit.
| L'erreur | Sens | Ce que le lecteur croit | Ce qui est vrai | Écart chiffré |
|---|---|---|---|---|
| Le taux d'inclusion des plus-values | Par excès | Deux tiers, depuis le budget de 2024 | La moitié, sans discontinuité. Mesure annulée le 21 mars 2025, jamais entrée dans la loi | 35 540 $ sur un gain de 400 000 $, soit un tiers d'impôt en trop |
| Le taux marginal supérieur québécois | Par excès | 58,75 %, en additionnant 33 % et 25,75 % | 53,31 %, après l'abattement remboursable de 16,5 % de l'impôt fédéral de base | 5,44 points de taux |
| Le rang du Québec parmi les provinces | Par excès | La province la plus taxée du Canada | Troisième à la marge, derrière l'Ontario (53,53 %) et la Colombie-Britannique (53,50 %). Sa spécificité est le déclenchement précoce, à 132 245 $ | Non chiffrable : erreur de rang, pas de montant |
| L'impôt de la disposition réputée au décès | Par excès | Le taux marginal supérieur s'applique à tout le gain | Le barème s'applique par tranches. Le taux effectif reste en deçà du marginal | 44 599 CAD sur un gain de 1 400 000 CAD |
| Les droits de succession canadiens | Par excès | Le Canada perçoit des droits qu'il faudra provisionner | Aucun droit de succession depuis 1972. Un impôt sur le revenu, dû par le défunt | Non chiffrable : mais l'erreur inverse — croire l'article 784 A opérant — coûte 68 639 € |
| L'exonération cumulative des gains en capital | Par défaut | 1 250 000 $, chiffre de 2025 | 1 275 000 $ en 2026, l'indexation de 2 % ayant repris | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois |
| La règle des soixante mois | Par excès | La departure tax frappe tout le patrimoine mondial au départ | Elle exclut les biens détenus à l'arrivée pour un séjour de soixante mois ou moins sur dix ans | Non chiffrable en une ligne : peut vider la departure tax de sa substance |
| Le report de paiement canadien | Par excès | L'impôt de départ canadien est exigible immédiatement, comme l'exit tax française | Le paragraphe 220(4.5) ouvre un report sans intérêt, quel que soit le montant, sur option au 30 avril | Non chiffrable : la totalité du portage de l'impôt jusqu'à la cession |
| Le crédit conventionnel sur l'impôt québécois | Par défaut | L'entente Québec ne couvre pas les successions, comme l'indique le codage BOFiP | Son article 2 § 4 vise les droits de mutation à titre gratuit, et son article 22 § 1 c) ii) ouvre le crédit | 63 709 € sur la variante québécoise du chapitre 2 |
| Le PEA au départ | Par excès | Le départ à l'étranger entraîne la clôture du plan | Le plan n'est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France | Non chiffrable : une clôture inutile détruit l'antériorité fiscale |
Sur le PEA, le chapitre 3 est explicite : le plan n’est pas clôturé par le départ, et ce point n’a rien à voir avec la loi PACTE, à laquelle il est régulièrement attribué. Le chapitre Les enveloppes françaises établit le régime exact, et le chapitre Les mêmes, vues du Canada ce que l’Agence du revenu du Canada en fait — qui est une tout autre question, et une réponse nettement moins favorable.
La forme du coût : la pente, la falaise et le mur
Un montant ne dit pas comment il se forme, et deux erreurs de coût identique n’appellent pas la même conduite. Trois formes se rencontrent dans ce registre, et savoir à laquelle on a affaire vaut mieux que connaître le montant.
La pente
Le coût croît continûment avec le temps ou le montant. Rien ne se déclenche, rien ne bascule.
La falaise
Le coût est modeste puis change de nature au franchissement d'un seuil. Le seuil est une date ou une durée, jamais un montant.
Le mur
Le coût est nul jusqu'à un acte, puis total. Il n'y a ni pente, ni seuil : il y a un geste irréversible.
Cette typologie a une conséquence que le classement par montant masque. Sur le registre ci-dessus, les erreurs les plus coûteuses sont presque toutes des murs, et les plus fréquentes presque toutes des pentes ou des falaises. Un lecteur qui traite d’abord ce qui coûte le plus travaille donc sur des décisions ponctuelles, rares, et souvent lointaines. Un lecteur qui traite d’abord ce qui est fréquent travaille sur son quotidien déclaratif. Les deux approches sont légitimes ; elles ne se remplacent pas.
Le calendrier des irréversibilités
Le même registre, réordonné non par fréquence ni par montant mais par le moment où la fenêtre se referme. C’est la lecture la plus utile à qui prépare un départ ou un retour.
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui devient impossible ensuite |
|---|---|---|
| Des années avant le départ de France | La composition du patrimoine : ce qui relève de l'article 13 § 4 de la convention et ce qui n'en relève pas | Le crédit conventionnel de l'article 23 § 2 c) ii) est catégoriel. Une composition arrêtée à la veille du départ n'est plus modifiable sans coût de sortie |
| Avant tout apport à une société civile | L'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U, qui exige une détention directe | L'apport est irréversible en fait : le défaire coûte des droits d'enregistrement et une plus-value |
| Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal | Le formulaire 2074-ET, la désignation du représentant fiscal, et surtout la constitution des garanties | Le sursis de l'exit tax. Le départ referme la fenêtre : 998 520 € deviennent exigibles |
| Avant le transfert du domicile fiscal | La cession de l'ancienne résidence principale française, tant que le vendeur est encore résident | L'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A, faute de la seconde convention exigée |
| Le jour où la résidence canadienne est établie | L'attestation de la juste valeur marchande de chaque bien, ligne par ligne | Rien ne se reconstitue. C'est le poste qui coûte le plus cher quand il manque, et le seul qui ne laisse aucun signal |
| Chaque 31 décembre | La province de résidence, qui commande l'impôt provincial de l'année entière | Aucune proratisation n'est possible. Le déménagement du 2 janvier fait supporter l'année écoulée à l'ancienne province |
| Chaque échéance déclarative, des deux côtés | Le 3916-3916 bis français, le T1135 fédéral, le TP-1079.8.BE québécois | Rien ne devient impossible, mais le barème québécois court à 500 $ par mois et la falaise fédérale se referme au vingt-quatrième mois |
| Vingt-quatre mois avant une cession de titres de société canadienne | Les tests d'actif de l'article 110.6, qui portent sur cette période | L'exonération cumulative. Une purification tardive ne rétablit rien |
| Le soixantième mois de résidence canadienne | L'exclusion de disposition réputée sur les biens détenus à l'arrivée | Le franchissement du soixante et unième mois la fait tomber en totalité, pas au prorata |
| Avant la rédaction du testament | La qualification du legs au conjoint au regard du paragraphe 70(6) et de la fiducie exclusive au conjoint | Après le décès, la condition de résidence canadienne du conjoint s'apprécie au jour du décès et ne se corrige pas |
| Le 30 avril suivant l'émigration du Canada | L'option de report de paiement du T1244, et la garantie au-delà de 16 500 $ d'impôt fédéral | Le report sans intérêt. L'impôt de départ devient exigible selon le droit commun |
| Dans l'année du décès survenu hors de France métropolitaine | Le dépôt de la déclaration de succession française | La majoration de 10 % de l'article 1728, 2 court, sur une base qui se compte en centaines de milliers d'euros |
| Avant la cession, en cas d'aller-retour | Le chevauchement des deux assiettes de plus-value, France et Canada | Une fois la cession intervenue, le débat se déplace au contentieux ou à la procédure amiable de l'article 25, dont le délai de saisine est de trois ans |
Sur ce registre, la moitié des lignes se referment avant le départ
L'attestation de valeur d'entrée, les garanties de l'exit tax, la cession de la résidence principale française, la composition du patrimoine au regard du crédit conventionnel : quatre postes qui ne se rattrapent pas depuis Montréal ou Toronto. Nous les instruisons dans l'ordre où ils se referment.
Ce que ce chapitre ne classe pas comme une erreur
Trois catégories sont délibérément exclues du registre, et l’exclusion est motivée.
Les incertitudes juridiques ne sont pas des erreurs. Une incertitude est une question dont la réponse n’est pas publiée. Son enjeu peut être considérable — plusieurs dépassent, dans ce guide, la plupart des erreurs recensées ici — mais la conduite à tenir est différente : une erreur se corrige, une incertitude se fait instruire ou s’assume, documentée. Le registre consolidé des incertitudes figure au chapitre L’essentiel, et le tableau ci-dessous n’en reprend que celles qui touchent directement une erreur du présent chapitre.
Les coûts structurels ne sont pas des erreurs. Le taux plein de prélèvements sociaux, l’exclusion du plafonnement de l’IFI, l’absence de convention d’assistance au recouvrement : ce sont des caractéristiques du couple France-Canada. On ne les évite pas, on les intègre. Ils figurent au registre uniquement lorsque l’erreur consiste à ne pas les avoir intégrés avant de décider.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier ne figure pas. Plusieurs risques circulent dans la littérature franco-canadienne que nous n’avons pas établis sur un texte. Ils n’apparaissent pas ici, et leur absence n’est pas un certificat d’innocuité. C’est la contrepartie assumée de la règle qui gouverne tout le guide : aucun montant non sourcé.
Ce que le guide ne tranche pas : le registre agrégé
La forme varie d’un chapitre à l’autre, et il faut le dire pour que le lecteur sache où chercher. Treize chapitres portent un registre en tableau, en fin de développement, avec l’état exact de la recherche et l’enjeu associé. Cinq autres le font sous forme de liste. Le chapitre 03 n’en a pas et renvoie expressément au registre consolidé du chapitre 01, en posant qu’une incertitude n’est pas un piège : un piège se corrige, une incertitude se fait instruire ou s’assume documentée. Quatre chapitres, enfin — 15, 16, 17 et 22 — n’ont pas de table unique : leurs réserves sont posées à l’endroit du texte où elles jouent, ce qui est plus utile à la lecture et plus difficile à recenser.
Les rassembler produit une liste qui dépasse la centaine de points, dont l’essentiel est technique et local. La section qui suit retient ceux qui commandent une décision ou un chiffre, groupés par sujet plutôt que par chapitre, avec le renvoi au chapitre qui les instruit.
Une précaution de lecture, que plusieurs chapitres formulent dans les mêmes termes : l’absence de résultat d’une recherche ne prouve pas l’inexistence d’une source.Elle signifie qu’aucune n’a été trouvée dans les sources ouvertes consultées. C’est une nuance que nous maintenons partout, y compris là où le constat négatif est le plus assuré.
Les points que nous ne tranchons pas, et ce que chaque lecture coûte
Cinq questions commandent directement une erreur du registre et n’ont pas de réponse publiée. Nous donnons les deux lectures et le chiffrage de l’écart entre elles. Aucune n’est tranchée dans ce guide, et aucune ne doit l’être dans un dossier sans instruction préalable.
| La question | Première lecture | Seconde lecture | Écart chiffré | Comment on l'instruit |
|---|---|---|---|---|
| Le cumul des paragraphes 162(10) et 162(10.1) sur une même omission de T1135 | Les deux pénalités se cumulent : 12 000 $ de forfait plus 5 % du coût des biens | Le terme C du paragraphe 162(10) retranche les pénalités déjà appliquées, ce qui neutralise le cumul | 22 500 $ sur le patrimoine de 450 000 $ du chapitre 28, soit un tiers de l'hypothèse haute | Position écrite demandée à l'Agence avant régularisation, ou régularisation avant le vingt-quatrième mois, qui rend la question sans objet |
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | Il l'est : la réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens | Aucune source ne l'énonce pour cette configuration, et le silence n'est pas une position | De 62 000 à 122 000 € selon les cas travaillés au chapitre 2 | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative de la succession |
| Une disposition réputée est-elle une « aliénation » au sens de l'article 13 § 5 de la convention ? | Oui : le fait générateur conventionnel est le gain, quelle qu'en soit la source | Non : le § 5 vise une aliénation réelle, et une fiction interne ne s'y assimile pas | 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2, et la neutralisation ou non des 58,05 % de l'aller-retour | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte. La procédure amiable de l'article 25 est ouverte trois ans |
| L'impôt canadien né de la disposition réputée est-il déductible du passif de la succession française ? | Oui : c'est une dette du défunt existant au jour du décès | Non : elle naît de la transmission elle-même, et le CGI écarte les dettes nées du décès | 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | Position à prendre avant le dépôt de la déclaration de succession, et à documenter |
| Le taux plein de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ? | 17,2 %, taux publié par la direction générale des finances publiques | 18,6 %, valeur retenue par certaines lectures des textes budgétaires | 44 520 € pour 1,4 point sur le dossier du chapitre 12 | Vérification à la date exacte du transfert du domicile fiscal, et non reprise d'une note antérieure |
Une incertitude ne se traite pas comme une erreur, et la différence est opérationnelle
Face à une erreur, la bonne conduite est de corriger, vite, et de documenter la date de la correction. Face à une incertitude, corriger n’a pas de sens puisqu’il n’y a pas de réponse à rejoindre. La bonne conduite est de prendre position, par écrit, en indiquant le raisonnement et les sources — ce qui déplace le débat de la sanction vers la discussion.
La différence a une conséquence chiffrable : une position documentée écarte, en règle générale, les majorations pour manquement délibéré. Une omission non documentée les expose. Sur les montants de ce registre, l’écart entre 10 % et 40 % ou 80 % de majoration pèse plus lourd que la question de fond elle-même.
Les douze vérifications qui referment ce chapitre
Elles sont ordonnées par le moment où elles se font, pas par leur importance. Chacune se répond par oui ou par non ; toute réponse hésitante vaut non.
- Disposez-vous, pour chaque ligne de votre patrimoine, d’un document daté du jour où votre résidence canadienne a été établie, portant sa valeur ? Si la date exacte est incertaine, avez-vous plusieurs dates couvertes ?
- Si vous partez de France avec des titres : les garanties de l’exit tax sont-elles constituées, et non pas seulement envisagées ? Le formulaire 2074-ET est-il déposé ?
- Une résidence principale française à céder : la cession intervient-elle avant le transfert du domicile fiscal, et non après ?
- Un immeuble français destiné à être cédé un jour : est-il détenu directement, ou logé dans une société civile qui ferme l’exonération de 150 000 € ?
- Votre déclaration française mentionne-t-elle tousles comptes canadiens, y compris ceux à solde nul, et tous les contrats ?
- Le coût total de vos biens étrangers, apprécié à leur juste valeur marchande au jour de votre arrivée au Canada, dépasse-t-il 100 000 $ à un moment quelconque de l’année ? Si oui, le T1135 est-il déposé — et, au Québec, le TP-1079.8.BE ?
- Le nombre de mois de résidence canadienne sur la fenêtre de dix ans est-il compté, et non estimé ? Approchez-vous du soixantième ?
- Un déménagement interprovincial est-il prévu ? De quel côté du 31 décembre tombe-t-il ?
- Votre conjoint est-il résident du Canada ? Votre testament tient-il compte de ce que le roulement du paragraphe 70(6) exige ?
- Chaque héritier désigné a-t-il été examiné au regard du 3° de l’article 750 ter — six des dix dernières années de domicile en France, appréciées part par part ?
- Les chiffres canadiens que vous utilisez portent-ils tous leur unité, et sont-ils tous du millésime en cours ? Le taux d’inclusion retenu est-il bien de 50 % ?
- En cas d’émigration du Canada : le T1161 est-il déposé même sans impôt dû, et l’option du T1244 est-elle exercée avant le 30 avril ?
Les douze questions ci-dessus couvrent les rangs 1 à 26 du registre. Les rangs 27 à 31 supposent une société, une donation ou une structure : ils sont traités aux chapitres Entreprendre au Canada, Donations et Le patrimoine déjà constitué, où les vérifications correspondantes figurent en fin de chapitre.
33. Quand le Canada n’est pas la bonne réponse : ce qu’il ne fait pas, et qui le fait mieux
Un cadre de cinquante-huit ans, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, deux enfants installés en France depuis toujours. Il meurt résident de l’Ontario. Le chapitre 02 a liquidé sa succession poste par poste : 308 678 euros de charge fiscale totale, soit 24,89 % de l’actif successoral, dont 187 023 euros de droits français nets. Le crédit de l’article 784 A du code général des impôts, celui que tout le monde invoque, a rapporté zéro. Il ne pouvait rien rapporter : il n’impute que des droits de mutation étrangers, et le Canada n’en perçoit aucun.
Ce chapitre part de là. Il ne compare pas des pays sur leur taux marginal d’impôt sur le revenu, qui est la comparaison la plus répandue et la moins décisive pour un patrimoine déjà constitué. Il les compare sur les quatre questions qui, dans les trente-deux chapitres précédents, ont produit les écarts les plus lourds : la transmission, le coût de repartir, ce que le pays d’accueil fait des enveloppes françaises conservées, et l’existence d’une clause d’assistance au recouvrement avec la France. Sur trois de ces quatre questions, le Canada est mal placé. Sur d’autres, il n’a pas d’équivalent.
Nous ne recommandons aucune destination. Un chapitre qui conclurait « partez plutôt là-bas » serait, dans neuf dossiers sur dix, un mauvais conseil déguisé en analyse : la fiscalité n’est presque jamais le premier motif d’une expatriation, et elle n’est le premier motif d’aucun retour. Ce que nous faisons ici est plus utile et plus modeste : nommer ce que le Canada coûte sur chaque question, montrer quels régimes font mieux ou moins bien sur la même question, et dire à quel moment la réponse cesse de dépendre de la fiscalité.
Ce que ce chapitre fait, et ce qu’il refuse de faire
Il reprend, sans les refaire, les chiffrages établis ailleurs dans ce guide : la succession du chapitre 02, l’aller-retour du chapitre 12, la disposition réputée du chapitre 11, les enveloppes des chapitres 14, 15 et 16, l’IFI du chapitre 17.
Il ne publie aucun chiffre étranger qui n’ait pas été revérifié sur une source officielle du pays concerné à la date indiquée. Les régimes étrangers changent vite, et un guide qui recopie un tableau comparatif trouvé ailleurs propage des taux abrogés. Quand la vérification n’a pas abouti, la case porte la mention correspondante plutôt qu’un ordre de grandeur.
Il ne nomme aucun établissement financier, aucun cabinet, aucun intermédiaire, ni français ni étranger. Et il ne conclut jamais qu’un pays est « meilleur » qu’un autre : un régime est meilleur sur une question donnée, pour un patrimoine donné, à une date donnée. Les trois qualificatifs comptent autant que le classement.
Pourquoi le taux d’impôt sur le revenu est le mauvais critère de comparaison
La comparaison spontanée oppose des taux marginaux. Le chapitre 07 a établi ceux du Canada : combinés fédéral et provincial, ils culminent au-delà de 53 % au Québec et en Ontario, contre 45 % de taux marginal supérieur français hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur cette seule ligne, le Canada perd. La ligne ne dit pourtant presque rien du coût réel d’une expatriation patrimoniale, pour trois raisons que le guide a chiffrées chapitre après chapitre.
Le revenu n’est pas la matière imposable dominante d’un patrimoine constitué. Sur le dossier du chapitre 02, la charge fiscale la plus lourde de toute la vie du contribuable n’est pas son impôt sur le revenu annuel : ce sont les 308 678 euros du jour de son décès. Sur le dossier du chapitre 12, ce sont les 696 600 euros supportés par un seul segment de plus-value. Aucun de ces deux montants ne s’anticipe en lisant un barème.
Les taux d’inclusion et les assiettes pèsent plus que les taux. Le Canada n’inclut que 50 % d’un gain en capital dans le revenu imposable — le chapitre 09 raconte la séquence 2024-2025 qui a failli porter ce taux à 66,67 % avant qu’il ne soit annulé le 21 mars 2025. Un taux marginal de 53 % appliqué à la moitié d’un gain produit 26,65 %, soit moins que les 31,4 % du prélèvement forfaitaire unique français majoré des prélèvements sociaux. La ligne « taux marginal » disait l’inverse.
Ce qui coûte le plus n’est presque jamais un impôt du pays d’accueil. C’est un impôt français qui continue de s’appliquer, ou un crédit français qui ne joue pas. L’IFI reste dû sur l’immobilier français quelle que soit la destination. Les droits de mutation restent dus dès qu’un héritier est domicilié en France six des dix dernières années. L’exit tax se déclenche à la sortie de France, pas à l’entrée quelque part. Une comparaison de destinations qui ne regarde que la fiscalité locale passe donc à côté de l’essentiel du coût.
| Question | Ce qu’elle décide | Où le guide l’établit | Ordre de grandeur constaté |
|---|---|---|---|
| La transmission | Si les droits français s’appliquent, et si quelque chose s’impute dessus | Chapitres 02, 20 et 21 | 308 678 € sur un actif de 2 000 000 CAD, soit 24,89 % |
| Le coût de repartir | Ce que la sortie du pays d’accueil déclenche, et ce que le retour en France fait à l’exit tax française | Chapitres 11, 12 et 34 | 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada, contre 8,54 % pour un aller simple |
| La reconnaissance des enveloppes françaises | Si l’assurance-vie, le PEA et le compte-titres conservent un régime lisible depuis le pays d’accueil | Chapitres 14 et 15 | Requalification possible, imposition annuelle des gains latents dans certains cas, obligations déclaratives locales |
| L’assistance au recouvrement | Si le sursis d’exit tax joue de plein droit ou seulement sur option, avec garanties et représentant fiscal | Chapitre 12 | 407 040 € de garanties à immobiliser sur le dossier du chapitre 12, contre zéro vers un État assistant |
Première question : la transmission, et les trois configurations possibles
C’est la question sur laquelle le Canada est le plus mal placé de tout le corpus, et il faut comprendre pourquoi avant de comparer. Le mécanisme français tient à deux textes, dont le chapitre 02 donne le verbatim intégral.
Article 784 A du CGI — texte intégral, version en vigueur depuis le 31 mars 1999
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux mots portent tout : « droits de mutation à titre gratuit ». Le texte ne dit pas « impôt ». Il ne dit pas « prélèvement acquitté à raison du décès ». Il désigne une catégorie juridique précise, et un impôt étranger qui n’appartient pas à cette catégorie ne s’impute pas, quel que soit son montant et quelle que soit son ampleur.
De là, trois configurations, et une seule est confortable.
Configuration 1 — droits étrangers et convention successorale
Le pays d’accueil perçoit des droits de succession et une convention en matière de mutations à titre gratuit est en vigueur avec la France. La convention répartit le droit d’imposer, et l’élimination de la double imposition est organisée par elle. C’est la situation la plus lisible : on sait à l’avance qui impose quoi.
Configuration 2 — droits étrangers, sans convention
Le pays perçoit des droits de succession, mais aucune convention successorale ne le lie à la France. L’article 784 A prend alors le relais : les droits étrangers s’imputent sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’imputation est plafonnée, elle est unilatérale, mais elle existe et elle peut être substantielle.
Configuration 3 — aucun droit de succession étranger
Le pays ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit. L’article 784 A n’a rien à imputer, non parce qu’une condition de forme manque, mais parce que l’objet même de l’imputation n’existe pas. Les droits français s’appliquent sans atténuation à la succession mondiale dès qu’un héritier remplit la condition du 3° de l’article 750 ter. C’est la configuration canadienne.
Il faut être exact sur ce que la troisième configuration coûte, parce que la formule facile — « un pays sans droits de succession coûte plus cher » — est fausse telle quelle. Dans les deux premières configurations, l’imputation joue et, tant qu’aucun plafond ne mord, la charge totale du foyer égale le plus élevé des deux impôts : ce que l’étranger prend, la France cesse de le prendre. Le mécanisme est neutre pour la famille et coûteux pour le Trésor français seulement.
La configuration canadienne n’est pas dépourvue de tout correctif : le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975 a joué, sur le dossier du chapitre 02, à hauteur de 121 655 euros, et la charge totale y est bien restée égale aux droits français. Ce qui la distingue est ailleurs, et tient en trois points. Le correctif est conventionnel et non légal : il disparaîtrait avec la convention, là où l’article 784 A est un texte interne. Il est doublement plafonné, par la quote-part de droits français correspondant aux biens concernés et par le montant de l’impôt canadien lui-même. Et il ne couvre que l’impôt sur les gains constatés au décès : tout autre prélèvement canadien — frais d’homologation, impôt de la succession pour les revenus postérieurs au décès — reste hors de son champ comme il est hors de celui du 784 A.
Le coût de cette différence se mesure, et le chapitre 02 l’a mesuré sur un second dossier — une maison à Toronto, un appartement à Lyon, un portefeuille, deux enfants héritiers domiciliés en France, 2 088 000 euros d’actif successoral. L’impôt canadien du décès y atteint 130 217 euros, dont le crédit conventionnel ne couvre que 61 578 euros : le reste porte sur des gains que le paragraphe 4 de l’article 13 n’attribue pas au Canada. Si le Canada percevait de véritables droits de succession du même montant, l’article 784 A imputerait la totalité et la charge tomberait de 529 195 à 460 556 euros. 68 639 euros séparent les deux situations, soit 3,29 % de l’actif. C’est le prix exact du fait que l’impôt canadien du décès soit un impôt sur le revenu et non un droit de mutation, et c’est ce montant qu’il faut avoir en tête pour comparer honnêtement le Canada à une destination qui taxe les successions.
C’est exactement le cas canadien, et c’est ce qui en fait un cas d’école. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession, mais il taxe au décès : le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le défunt avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès, et le gain en capital qui en résulte entre dans sa dernière déclaration de revenus. Sur le dossier du chapitre 02, cet impôt représente 196 217 dollars canadiens, soit 21,80 % du gain. Cet impôt réel, décaissé, ne s’impute pas au titre de l’article 784 A parce que ce n’est pas un droit de mutation. Le seul correctif est le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui a rattrapé 121 655 euros sur ce dossier — soit 39,4 % des droits français, pas davantage.
La convention successorale France-Canada de 1951 est morte, et c’est un point de comparaison en soi
La France a conclu avec le Canada une convention en matière de successions le 16 mars 1951. La note publiée sous l’article 30 de la convention de 1975 en règle le sort : ses dispositions « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ».
La conséquence dépasse le cas canadien. Une convention successorale n’est pas un acquis permanent : elle se dénonce, et elle l’a été plusieurs fois. Un lecteur qui choisit une destination parce qu’une convention successorale la couvre aujourd’hui doit savoir que cette couverture est révocable par une décision unilatérale, avec un préavis de quelques mois, et qu’elle ne survivra pas nécessairement à son propre décès. Le chapitre 21 expose ce que la disparition d’une convention change à la liquidation.
Les conventions successorales françaises : une liste courte, et qui se raccourcit
Une convention en matière de droits de mutation à titre gratuit fait deux choses qu’aucun mécanisme interne ne fait : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, et elle organise l’élimination de la double imposition. Elle peut donc écarter l’application du 3° de l’article 750 ter, là où l’article 784 A se borne à imputer un impôt déjà payé. La différence est de nature.
Ces conventions sont peu nombreuses. La page officielle qui recense les conventions conclues par la France mentionne, en matière de successions ou de donations, les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Tunisie, et la Suisse pour un accord relatif aux libéralités, sa convention successorale ayant été dénoncée.
Comment lire cette liste, et comment ne pas la lire
Nous la donnons pour ce qu’elle est : un relevé effectué le 13 août 2026 sur la page officielle recensant les conventions, et non une liste exhaustive et opposable. Nous n’avons pas vérifié ligne à ligne le champ exact de chacune de ces conventions — successions seules, donations seules, ou les deux — ni leur date, ni les avenants qui les ont modifiées. Une décision patrimoniale ne se prend pas sur un relevé de liste : elle se prend sur le texte de la convention concernée, article par article.
Et la leçon la plus utile de cette liste n’est pas ce qu’elle contient, c’est ce qu’elle a perdu. La convention successorale France-Suisse a été dénoncée, avec effet au 1er janvier 2015. La convention successorale France-Canada du 16 mars 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999. Deux destinations d’expatriation majeures, deux couvertures disparues, et dans les deux cas des patrimoines organisés sous un régime qui n’existait plus au moment où il aurait dû jouer.
Le raisonnement à tenir devant cette liste n’est pas « partir où il y a une convention ». Il est plus fin, et il tient en trois constats.
Premier constat : une convention successorale n’est pas nécessairement favorable. Elle répartit ; elle ne dispense pas. Selon la règle de rattachement qu’elle retient — domicile du défunt, situation des biens, nationalité —, elle peut attribuer à la France l’imposition de biens que le droit interne n’aurait pas atteints, ou l’inverse. Il faut la lire avant de s’en réjouir.
Deuxième constat : une convention se dénonce. Unilatéralement, avec un préavis de quelques mois, et sans que les personnes qui avaient organisé leur patrimoine sous son empire n’y puissent rien. Le cas suisse l’a montré à l’échelle d’une communauté entière. Bâtir une stratégie de transmission sur la seule existence d’une convention, pour un événement qui surviendra peut-être dans trente ans, revient à parier sur la stabilité d’un texte que ni le contribuable ni son conseil ne maîtrisent.
Troisième constat, et c’est le plus important : la question se pose héritier par héritier, pas pays par pays. Le 3° de l’article 750 ter attache l’imposition mondiale à la domiciliation de l’héritier en France pendant six des dix années précédant la transmission. Un défunt résident du Canada dont les trois enfants vivent à Toronto, à Londres et à Lyon voit la même succession suivre trois régimes différents. Le chapitre 21 le démontre ; nous le rappelons ici parce qu’il déplace complètement la question posée à ce chapitre. Le bon paramètre de comparaison entre destinations n’est pas où l’on va vivre : c’est où vivront ceux qui hériteront.
| Situation | Le 3° de l’article 750 ter joue-t-il ? | L’article 784 A a-t-il de la matière ? | Résultat |
|---|---|---|---|
| Défunt résident du Canada, héritier domicilié en France six des dix dernières années | Oui : assiette mondiale française | Non : le Canada ne perçoit aucun droit de mutation | Droits français sur toute la succession mondiale, atténués du seul crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), plafonné deux fois |
| Défunt résident du Canada, aucun héritier domicilié en France | Non : seuls les biens situés en France sont atteints, sous le 2° | Sans objet : le 2° est expressément hors du champ de l’article 784 A | Aucun droit français sur les biens situés hors de France. Le Canada n’en perçoit aucun. C’est la configuration la plus favorable du guide |
| Défunt résident d’un État percevant des droits de succession, héritier domicilié en France | Oui : assiette mondiale française | Oui, si l’État relève des 1° ou 3° et perçoit de véritables droits de mutation | Imputation des droits étrangers, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Charge totale égale au plus élevé des deux impôts tant qu’aucun plafond ne mord |
| Défunt résident d’un État lié à la France par une convention successorale, héritier domicilié en France | La convention prime et fixe la règle de rattachement | Le mécanisme conventionnel se substitue à l’imputation interne | Résultat déterminé par le texte de la convention, qui peut être plus ou moins favorable que le droit interne : il se lit, il ne se présume pas |
Deuxième question : ce que coûte de repartir
Une expatriation se juge aussi sur sa sortie, et c’est le paramètre que personne ne regarde au moment de choisir. Deux mécanismes se superposent, et ils n’ont pas la même nature.
Le premier est français et il ne dépend pas de la destination : l’exit tax de l’article 167 bis frappe la sortie de France, avec la même assiette et le même taux de 31,4 % quel que soit le pays d’arrivée. Ce qui varie, c’est le régime du sursis, et il se lit dans une seule colonne : celle de l’assistance mutuelle au recouvrement. Nous y venons plus bas, c’est la quatrième question.
Le second est propre à la destination : certains États taxent le départ, d’autres non. Le Canada en fait partie. L’alinéa 128.1(4)b) de sa Loi de l’impôt sur le revenu répute le contribuable avoir disposé de l’ensemble de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant la cessation de sa résidence, sous réserve de cinq exclusions que le chapitre 34 détaille. Un départ du Canada est donc un fait générateur, alors qu’un départ d’un État sans impôt de sortie n’en est pas un.
L’asymétrie qui en résulte est la plus coûteuse de tout le guide, et elle mérite d’être posée en une phrase : le Canada rehausse le prix de base des biens à l’entrée sur son territoire, la France ne rehausse rien à l’entrée sur le sien. À l’aller, les deux régimes s’emboîtent proprement, et le chapitre 12 montre qu’un gain économique de 4 680 000 euros peut ne supporter que 8,54 % au total. Au retour, les deux assiettes se recouvrent, et le même chapitre chiffre à 58,05 % la charge brute du segment formé pendant le séjour canadien.
| Configuration | Ce qui se déclenche | Charge sur le segment de gain formé au Canada | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Aller simple, cession depuis le Canada après le dégrèvement français | L’exit tax française est dégrevée. Le Canada impose depuis un prix de base rehaussé à l’arrivée | 8,54 % sur le gain économique total | Chapitre 12 |
| Aller-retour, séjour de plus de soixante mois, sans démarche au Canada | Disposition réputée au départ du Canada, puis imposition française depuis le prix d’acquisition d’origine | 58,05 % | Chapitre 12 |
| Aller-retour, séjour de plus de soixante mois, avec demande de crédit d’ancien résident | Même chose, mais le crédit du paragraphe 126(2.21) remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ | 31,40 % | Chapitre 34 |
| Aller-retour, séjour de soixante mois ou moins, titres détenus à l’arrivée | Aucune disposition réputée sur ces biens : le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) les exclut | 31,40 %, l’imposition française seule | Chapitre 34 |
L’écart entre la deuxième et la quatrième ligne — 26,65 points sur un segment de 1 200 000 euros, soit 319 800 euros — ne tient ni au barème canadien, ni au barème français, ni à la convention. Il tient à une durée de résidence et à une démarche déclarative. C’est la meilleure illustration de ce que ce chapitre veut dire quand il affirme que le taux d’impôt sur le revenu n’est pas le bon critère de comparaison : deux contribuables ayant le même patrimoine, le même parcours et le même barème supportent des charges qui varient du simple au double selon des paramètres qui ne figurent dans aucun classement de pays.
Ce qu’il faut vérifier sur une destination avant de la comparer au Canada
- Existe-t-il un impôt de sortie ? Et s’il existe, frappe-t-il l’ensemble du patrimoine ou seulement certaines participations ?
- Y a-t-il un rehaussement du prix de base à l’entrée ? Un pays qui taxe la sortie sans rehausser à l’entrée fait supporter deux fois le même gain à qui ne fait qu’y passer.
- Existe-t-il un mécanisme unilatéral de crédit pour l’impôt payé ensuite dans le pays de destination ? Le Canada en a un, et le chapitre 34 montre qu’il efface la double imposition à condition d’être demandé à temps.
- Existe-t-il un seuil de durée ? Le Canada exclut de son impôt de sortie les biens détenus à l’arrivée lorsque la résidence n’a pas excédé soixante mois sur cent vingt. Un séjour court n’a pas le même profil de sortie qu’un séjour long, et ce n’est pas une question de barème.
Ces quatre questions ne se posent pas au moment du départ de France : elles se posent au moment de choisir la destination, et leurs réponses ne se rattrapent pas.
Troisième question : ce que le pays d’accueil fait des enveloppes françaises conservées
C’est la question la plus négligée et, pour un patrimoine déjà constitué, souvent la plus coûteuse. Un expatrié ne liquide pas son assurance-vie et son plan d’épargne en actions avant de partir : il les garde. Ce qui décide alors du coût, ce n’est pas le régime français de ces enveloppes — que le chapitre 14 montre plutôt protecteur — mais la lecture qu’en fait le pays d’accueil.
Sur ce terrain, le Canada est l’une des destinations les plus défavorables du corpus, et le chapitre 15 en établit le mécanisme. Le paragraphe 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu soumet le titulaire d’une police d’assurance-vie non exonérée à une imposition annuelle de l’accroissement du fonds accumulé, sans rachat, sans encaissement et sans distribution. Le contrat multisupport français entre dans la définition canadienne de la police d’assurance-vie, et le chapitre 15 expose pourquoi il présume qu’il n’est pas « exonéré » au sens du test canadien — inférence qu’il présente comme telle.
Deux caractéristiques aggravent le résultat. Le gain est pleinement imposable : le taux d’inclusion de 50 % qui rend les gains en capital canadiens supportables ne joue pas ici, puisqu’il ne s’agit pas d’un gain en capital. Et le Québec impose une seconde fois sur la même assiette. Sur le dossier du chapitre 15 — un contrat de 220 000 dollars à l’arrivée, progressant de 4,5 % l’an, un souscripteur québécois au taux marginal combiné de 47,46 % —, cinq années de détention passive produisent 25 704 dollars d’impôt canadien et zéro dollar de liquidité pour le payer.
| Enveloppe française conservée | Régime français pendant l’expatriation | Lecture canadienne | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie | Aucun fait générateur tant qu’il n’y a pas de rachat. Prélèvements sociaux hors champ pour un non-résident | Imposition annuelle de l’accroissement du fonds accumulé au titre du paragraphe 12.2, sans rachat, gain pleinement imposable, imposition québécoise en sus | Chapitres 14 et 15 |
| Plan d’épargne en actions | Le plan n’est pas clôturé par le départ, son antériorité court, et les gains d’un non-résident sont hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux | Aucune reconnaissance de l’enveloppe. Les revenus et gains sont appréhendés selon le droit commun canadien, et le compte est déclarable | Chapitres 14, 15 et 28 |
| Compte-titres ordinaire | Retenue à la source sur les dividendes de source française. Plus-values hors champ pour un non-résident | Imposition canadienne de droit commun, avec rehaussement du prix de base à l’arrivée par l’alinéa 128.1(1)c) | Chapitres 13, 14 et 15 |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier | Revenus fonciers de source française, imposables en France avec prélèvements sociaux | Imposition canadienne avec crédit au titre de l’impôt français, et obligations déclaratives propres | Chapitres 15 et 19 |
Le contrepoids canadien, qu’il serait malhonnête de taire
L’alinéa 128.1(1)c) de la loi canadienne rehausse le prix de base de tous les biens à leur juste valeur marchande du jour de l’arrivée. Un portefeuille français chargé de trente ans de plus-value latente entre au Canada avec une base neuve : la plus-value formée en France n’entre jamais dans une assiette canadienne. Peu de pays offrent cela, et c’est ce qui produit les 8,54 % de l’aller simple du chapitre 12.
Le rehaussement joue pour les biens soumis à la disposition réputée. Il ne répare pas le traitement de l’assurance-vie, qui relève d’un tout autre mécanisme — une imposition annuelle du fonds accumulé, et non un gain en capital à la cession. Un lecteur qui retiendrait « le Canada rehausse tout à l’entrée, donc mon assurance-vie est protégée » commettrait l’erreur exacte que le chapitre 15 s’attache à défaire.
Nous ne publions pas ici de comparaison chiffrée du traitement de l’assurance-vie française par les autres destinations. La raison tient à la méthode : chacune de ces réponses suppose de qualifier un contrat français au regard d’un droit étranger, ce que le chapitre 15 a fait pour le seul Canada, en quinze mille mots et en signalant les inférences qu’il n’a pas pu établir. Recopier des affirmations générales sur le traitement d’un contrat français en Belgique, au Portugal ou au Royaume-Uni serait produire, en une ligne, la faute que ce guide met quinze mille mots à éviter. Ce que nous pouvons dire est plus utile : la question se pose partout, elle se pose avant le départ, et sa réponse ne se déduit d’aucun classement de pays.
Quatrième question : l’assistance au recouvrement, la colonne qui décide de tout
C’est la question la plus mécanique des quatre, et celle dont la réponse se lit en une ligne. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit pour les départs vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le V régit les autres : sursis sur demande expresse, avec représentant fiscal en France et constitution de garanties, le tout avant le départ.
Le Canada est dans le second cas. L’annexe administrative qui recense les clauses conventionnelles porte, pour le Canada, la mention favorable en échange de renseignements et la mention défavorable en assistance au recouvrement ; la convention de 1975 ne comporte aucun article organisant le recouvrement, et le Canada a exclu par réserve les articles correspondants de la convention multilatérale d’assistance administrative. Le Québec fait l’objet d’une ligne distincte, et elle porte la même mention.
L’effet est brutal, et le chapitre 12 le chiffre : sur un dossier de 3 180 000 euros de plus-value latente, le sursis suppose de constituer 407 040 euros de garanties, d’engager un représentant fiscal et de le faire dans une fenêtre qui se referme avec le transfert du domicile. Faute de quoi ce sont 998 520 euros qui sont exigibles au départ. Le même dossier, vers une destination portant la mention favorable dans les deux colonnes, ne suppose aucune formalité et aucune garantie.
L’erreur de raisonnement qui coûte le plus cher sur cette ligne
Un conseil qui a traité dix départs vers des destinations anglo-saxonnes a dix fois constaté que le sursis jouait sans formalité. Il en tire une règle qui n’en est pas une : « dès qu’il y a une convention fiscale, le sursis est automatique ». Le onzième dossier part pour Montréal, et la règle tombe.
Le Canada n’est pas moins coopératif que les autres sur le renseignement : il l’est autant, et le chapitre 28 montre que l’échange automatique fonctionne dans les deux sens. Il l’est moins sur le recouvrement, et c’est la seule colonne qui décide du régime du sursis. Deux colonnes, deux réponses opposées, et une seule des deux compte ici.
Le chapitre 34 ajoute une troisième conséquence de la même ligne, rarement relevée : le 4 bis du VIII de l’article 167 bis réserve aux résidents des États du IV l’imputation, au retour, des moins-values réalisées pendant l’expatriation. Un expatrié au Canada en est exclu par la même absence de clause de recouvrement. La ligne pénalise donc les plus-values au départ et les moins-values au retour.
Le paramètre qui pèse plus que la destination, chiffré sur une seule succession
Reprenons la succession du chapitre 02 — une maison à Toronto, un appartement à Lyon, un portefeuille, deux enfants — et changeons un seul paramètre : le lieu de domicile des enfants. Ni le pays de résidence du défunt, ni la composition du patrimoine, ni le barème ne bougent. Le résultat, lui, varie de plus de trois cent mille euros.
Meme succession, meme pays, meme patrimoine : deux domiciles d'heritiers
LE PATRIMOINE, IDENTIQUE DANS LES DEUX BRANCHES
Maison de Toronto ............................ 930 000 EUR
Appartement de Lyon .......................... 600 000 EUR
Portefeuille, depose au Canada ............... 496 000 EUR
Liquidites .................................... 62 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ............................ 2 088 000 EUR
Defunt resident de l'Ontario. Deux enfants, parts egales.
L'IMPOT CANADIEN DU DECES, IDENTIQUE
Disposition reputee du paragraphe 70(5) LIR .. 130 217 EUR
(chiffrage etabli au chapitre 02)
BRANCHE A — LES DEUX ENFANTS DOMICILIES EN FRANCE
Chef de taxation : 3° de l'article 750 ter
Assiette : succession mondiale ............... 2 088 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 1 044 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ................ - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 944 000 EUR
Droits par enfant, bareme de l'art. 777 ...... 230 278 EUR
DROITS FRANCAIS BRUTS, DEUX ENFANTS .......... 460 556 EUR
Article 784 A ............................................ 0
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ............ - 61 578 EUR
Droits francais nets ......................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE ................................ 529 195 EUR
Soit ............................................... 25,34 %
BRANCHE B — LES DEUX ENFANTS DOMICILIES AU CANADA
Chef de taxation : 2° de l'article 750 ter
Assiette : les seuls biens situes en France,
soit l'appartement de Lyon ................ 600 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 300 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ................ - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 200 000 EUR
Droits par enfant :
8 072 x 5 % .................................. 403,60
+ 4 037 x 10 % ................................. 403,70
+ 3 823 x 15 % ................................. 573,45
+ 184 068 x 20 % ........................... 36 813,60
-----------
38 194,35 EUR
DROITS FRANCAIS, DEUX ENFANTS ................ 76 389 EUR
Article 784 A : hors champ, le 2° en est exclu ......... 0
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) : sans objet,
le portefeuille n'est pas dans l'assiette francaise ... 0
CHARGE TOTALE ................................ 206 606 EUR
Soit ................................................ 9,89 %
L'ECART, POUR UN SEUL PARAMETRE CHANGE .......... 322 589 EUR- Ce que le calcul isole :la domiciliation des héritiers, et rien d’autre. Le défunt vit au même endroit, détient les mêmes biens, meurt le même jour et supporte le même impôt canadien de 130 217 euros dans les deux branches.
- Pourquoi le crédit disparaît dans la branche B :le crédit de l’article 23 § 2 c) ii) s’impute sur des droits français afférents aux biens que le paragraphe 4 de l’article 13 attribue au Canada. Dans la branche B, ces biens ne sont pas dans l’assiette française : il n’y a rien sur quoi imputer. Le crédit ne se perd pas, il devient sans objet.
- L’hypothèse à surveiller :nous supposons le portefeuille déposé au Canada, donc situé hors de France au sens du 2° de l’article 750 ter. Un portefeuille conservé chez un teneur de compte français appellerait un examen de la situation du bien, et changerait la branche B. Le chapitre 21 traite la question de la situation des biens meubles.
- Ce que ce chiffrage ne dit pas :il ne dit pas qu’il faut expatrier ses enfants. La condition du 3° de l’article 750 ter porte sur six années de domiciliation au cours des dix précédant la transmission : elle ne se pilote pas, et un enfant qui rentre en France quatre ans avant le décès de son parent la remplit.
- Statut des chiffres :les données de la branche A sont celles du chapitre 02, reprises sans modification. Les droits de la branche B sont calculés au barème du tableau I de l’article 777 du CGI, tranche par tranche, et la méthode est vérifiée en la réappliquant à la branche A, où elle redonne exactement 230 278 euros.
322 589 euros séparent deux successions identiques. Aucune comparaison de destinations ne fait apparaître cet écart, parce qu’il ne dépend pas de la destination.
Ce calcul est la meilleure réponse que nous puissions donner à la question posée par ce chapitre. Il ne dit pas que le Canada est une bonne ou une mauvaise destination : il dit que, sur le poste le plus lourd d’une vie patrimoniale, le paramètre décisif n’est pas situé dans le pays d’accueil. Un lecteur qui consacrerait six mois à comparer douze destinations et zéro minute à examiner où vivront ses enfants dans quinze ans aurait travaillé sur le mauvais paramètre.
Le tableau croisé, et les deux colonnes que nous refusons de remplir
Voici la comparaison, sur les deux axes que nous avons pu vérifier sur des documents officiels français : l’existence d’une convention successorale, et la présence d’une clause d’assistance mutuelle au recouvrement qui commande le régime du sursis d’exit tax. Ce sont, précisément, les deux axes sur lesquels la position du Canada est la plus singulière.
| Destination | Convention successorale avec la France | Assistance au recouvrement | Régime du sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|
| Canada | Non. La convention du 16 mars 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999 | Non | Sur option : demande expresse, représentant fiscal en France, garanties, le tout avant le départ |
| Québec, ligne distincte | Non. L’entente de 1987 ne comporte aucune règle de répartition en matière de mutations à titre gratuit | Non | Identique au fédéral |
| États-Unis | Oui | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Finlande | Oui | Oui, et l’appartenance à l’Union européenne ouvre par elle-même la première branche du IV | De plein droit |
| Suisse | Non. La convention successorale a été dénoncée, avec effet au 1er janvier 2015. Subsiste un accord relatif aux libéralités | Non vérifié dans le cadre de ce chapitre | Non vérifié dans le cadre de ce chapitre |
| Australie, Japon, Nouvelle-Zélande | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Norvège, Islande | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, au titre de la seconde branche du IV |
| Inde, Afrique du Sud | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
Les deux colonnes absentes, et pourquoi elles le sont
Ce tableau devrait comporter deux colonnes de plus : le taux et l’abattement des droits de succession de chaque destination, et l’existence d’un impôt de sortie local avec ses seuils. Nous ne les publions pas, et il faut dire pourquoi plutôt que de laisser croire à un oubli.
Chacun de ces chiffres suppose une lecture de première main du droit du pays concerné, à sa date d’application. Ce guide s’interdit de reprendre un tableau comparatif trouvé ailleurs, parce que c’est ainsi que se propagent les taux abrogés — et parce que le chapitre 09 raconte précisément ce que coûte de publier, en 2026, un taux d’inclusion canadien annoncé en 2024, reporté en janvier 2025 et annulé en mars 2025. Un guide qui commettrait cette faute sur douze pays à la fois serait douze fois moins fiable que celui qui ne la commet sur aucun.
Le lecteur qui a besoin de ces deux colonnes pour une destination donnée a besoin d’une étude de cette destination, pas d’une ligne dans un tableau. Ce que ce chapitre lui apporte, c’est la grille de questions à poser et l’ordre dans lequel les poser.
Une dernière mise en garde sur la lecture de la première colonne. L’existence d’une convention successorale ne dit rien de son contenu, et certaines comportent des clauses de nationalité qui neutralisent l’effet du départ pour les ressortissants français. La convention franco-canadienne elle-même en offre un exemple en sens inverse : son article 22 § 7, examiné au chapitre 17, réserve une exonération quinquennale d’impôt sur la fortune aux personnes ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Une stipulation qui écarte expressément les Français existe ; elle n’est donc jamais improbable ailleurs, et elle se cherche avant de choisir.
La question à instruire n’est pas « quel pays », c’est « où vivront mes héritiers »
Composition du patrimoine, domiciliation des héritiers sur dix ans, horizon de retour, enveloppes conservées en France : quatre paramètres qui décident avant tout barème. Nous les instruisons dossier par dossier, sans recommander de destination.
La donation : le seul poste du guide où il n’existe strictement aucun correctif
Il faut isoler ce cas, parce qu’il est le point bas absolu de la comparaison et qu’il tient à une raison de texte, non à une raison de taux. Le chapitre 22 l’établit en deux lignes de lecture.
L’article 784 A n’a rien à imputer, pour la raison déjà exposée : le Canada ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit, ni au décès ni entre vifs. Et le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention, qui vient au secours de la succession, est conditionné au décès : le chapitre 22 relève que le mot « décès » figure quatre fois dans les deux branches de la stipulation. Une donation n’en est pas un.
Le résultat est le suivant, et il est unique dans tout le guide : la donation franco-canadienne est la seule opération pour laquelle aucun mécanisme correctif, ni interne ni conventionnel, ne s’applique. Le même bien, donné dans la même famille, coûte plus cher entre vifs qu’au décès — exactement à hauteur du crédit que le décès aurait ouvert. Le chapitre 22 en tire la conséquence utile, qui n’est pas « ne donnez pas » mais « sachez lesquels de vos biens ouvriraient un crédit au décès, car ce sont ceux-là qu’il coûte cher de donner ».
Pour une comparaison de destinations, cela veut dire une chose précise. Un lecteur qui envisage d’organiser sa transmission par donations échelonnées — la stratégie française la plus courante, compte tenu du renouvellement des abattements — doit savoir que le Canada annule le seul correctif dont il aurait bénéficié. Une destination qui perçoit de véritables droits de donation, aussi contre-intuitif que cela paraisse, ouvre l’imputation de l’article 784 A que le Canada referme.
La première alternative au Canada, c’est de ne pas partir
Cette option est absente de toutes les comparaisons de destinations, et c’est la seule qui ne coûte rien à instruire. Elle mérite d’être chiffrée, et le résultat dépend entièrement de la composition des revenus — ce qui est la thèse de ce chapitre.
Prenons le poste que l’intuition croit connaître : un portefeuille d’actions françaises. Le chapitre 13 a montré que le départ allège la facture française : les dividendes d’un non-résident sortent du champ des prélèvements sociaux, et il ne reste que la retenue à la source. Sur 18 000 euros de dividendes, la charge française passe de 5 652 à 2 304 euros. Le raisonnement s’arrête généralement là, et c’est l’erreur : il manque le versant canadien.
Un portefeuille d'actions francaises : resident de France contre resident du Quebec
HYPOTHESES
Dividendes annuels de societes francaises .... 18 000,00 EUR
Contribuable au taux marginal superieur dans
les deux hypotheses
RESIDENT DE FRANCE
Impot sur le revenu, prelevement forfaitaire
12,8 % ..................................... 2 304,00 EUR
Prelevements sociaux 18,6 % .................. 3 348,00 EUR
TOTAL ........................................ 5 652,00 EUR
Taux effectif ..................................... 31,40 %
RESIDENT DU QUEBEC
France : retenue a la source de 12,8 %
(art. 119 bis 2 et 187, 1-2° du CGI) ....... 2 304,00 EUR
Prelevements sociaux : hors champ ................ 0,00 EUR
Canada et Quebec : le dividende de source
francaise n'ouvre droit ni a la majoration
ni au credit d'impot pour dividendes, qui
sont reserves aux societes canadiennes.
Il est impose comme un revenu ordinaire.
18 000 x 53,31 % ........................... 9 595,80 EUR
Credit pour impot etranger, au titre de la
retenue francaise ......................... - 2 304,00 EUR
Impot canadien net ........................... 7 291,80 EUR
TOTAL ........................................ 9 595,80 EUR
Taux effectif ..................................... 53,31 %
ECART ANNUEL EN DEFAVEUR DU DEPART ............. 3 943,80 EUR
soit + 69,8 %
LE MEME CALCUL SUR UNE PLUS-VALUE DE 18 000 EUR
Resident de France, 31,4 % ................... 5 652,00 EUR
Resident du Quebec, 26,65 % .................. 4 797,00 EUR
(taux integrant deja le taux d'inclusion de 50 %)
ECART ANNUEL EN FAVEUR DU DEPART ................ 855,00 EUR
soit - 15,1 %- Ce que ce double calcul démontre :la même expatriation renchérit un revenu de dividendes de 69,8 % et allège une plus-value de 15,1 %. Il n’existe donc pas de réponse « le Canada est plus cher » ou « moins cher » : il existe une réponse par composition de revenus, et elle change de signe à l’intérieur d’un même portefeuille.
- La raison technique de l’écart sur les dividendes :la mécanique canadienne de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes est réservée aux sociétés canadiennes. Un dividende de source française entre dans le revenu ordinaire, au taux plein. Le chapitre 08 l’établit et signale qu’il n’a pas reconstruit le calcul applicable aux dividendes canadiens — ce qui n’est pas nécessaire ici, puisque c’est précisément la branche qui ne s’applique pas.
- Les limites de ce chiffrage :il suppose le taux marginal supérieur dans les deux hypothèses, l’absorption complète du crédit pour impôt étranger canadien, et il ignore la question de conversion des montants libellés en euros, que le chapitre 11 signale comme non résolue. Un contribuable des tranches intermédiaires obtiendrait un écart plus faible, dans le même sens.
- Statut des chiffres :les taux français sont ceux des chapitres 13 et 14 ; les taux marginaux combinés québécois de 53,31 % et 26,65 % sont ceux du chapitre 09. Les montants sont posés par hypothèse et l’arithmétique est refaite ligne à ligne.
Rester en France n’est pas un renoncement : c’est une option qui gagne sur certains postes et perd sur d’autres. Elle a l’avantage de ne coûter aucune formalité, aucune garantie, aucun impôt de sortie et aucun impôt de retour.
Cette comparaison ne suffit évidemment pas à décider : elle ignore le revenu du travail, qui est le premier motif d’une expatriation, et le chapitre 07 montre que les barèmes canadiens et français ne se départagent pas simplement sur les salaires. Elle établit un point plus modeste et plus solide : un patrimoine à dominante de revenus courants perd au départ, un patrimoine à dominante de plus-values latentes gagne, et la même personne peut être dans les deux cas selon la partie de son portefeuille que l’on regarde.
Instruire une destination : les six questions, dans l’ordre
Ce chapitre ne peut pas traiter toutes les destinations. Il peut donner la grille avec laquelle nous les instruisons, et l’ordre compte : les deux premières questions éliminent des destinations, les quatre suivantes en chiffrent le coût.
| Ordre | Question | Où se lit la réponse | Ce qu’elle élimine ou chiffre |
|---|---|---|---|
| 1 | Puis-je y résider légalement, et à quelles conditions de durée ? | Droit de l’immigration du pays, et programme provincial le cas échéant | Élimine. Une destination inaccessible n’a pas de régime fiscal pertinent |
| 2 | Où vivront ceux qui hériteront de moi, et pour combien de temps encore ? | 3° de l’article 750 ter du CGI : domiciliation de l’héritier six des dix années précédant la transmission | Élimine ou neutralise toute la question successorale. C’est la question la plus décisive et la plus rarement posée |
| 3 | Le pays perçoit-il des droits de mutation à titre gratuit ? | Législation du pays. Si oui, l’article 784 A a de la matière ; si non, il est vide | Chiffre l’écart entre un crédit qui joue et un crédit qui ne joue pas — 68 639 € sur le dossier du chapitre 02 |
| 4 | Existe-t-il une convention successorale en vigueur, et que dit-elle ? | Texte de la convention, article par article. La liste des États concernés est courte | Change la règle de rattachement, et peut jouer dans les deux sens. Se lit, ne se présume pas |
| 5 | Le pays taxe-t-il le départ, et rehausse-t-il le prix de base à l’entrée ? | Droit interne du pays. Pour le Canada : alinéas 128.1(1)c) et 128.1(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Chiffre le coût de la sortie et l’écart entre un aller simple et un aller-retour — de 8,54 % à 58,05 % sur le dossier du chapitre 12 |
| 6 | La convention comporte-t-elle une clause d’assistance mutuelle au recouvrement ? | Annexe administrative recensant les clauses conventionnelles, et texte de la convention | Décide du régime du sursis d’exit tax : de plein droit, ou sur option avec représentant fiscal et garanties — 407 040 € à immobiliser sur le dossier du chapitre 12 |
Une septième question, que nous posons toujours en dernier
Combien de temps comptez-vous rester ? La réponse ne change rien à la première année et tout au reste. Elle décide de l’application du seuil de soixante mois canadien, du délai de dégrèvement de l’exit tax française, du décompte des cinq années civiles de l’article 964, de l’accès au régime des impatriés au retour, et de la question de savoir si la configuration la plus coûteuse du guide — l’aller-retour — se produira.
Nous la posons en dernier parce que la réponse honnête est presque toujours « je ne sais pas ». C’est une raison de plus pour ne pas bâtir la structure du départ sur une durée supposée, et pour privilégier les décisions qui ne se retournent pas : documenter les valeurs d’entrée, conserver les pièces, et ne pas fermer d’enveloppe dont l’antériorité serait perdue.
Ce que le Canada fait mieux que la France, et qu’un chapitre honnête doit dire
Trois chapitres de ce guide s’emploient à démontrer un coût. Il serait malhonnête de refermer la comparaison sans porter la colonne opposée, d’autant qu’elle contient quatre postes que peu de destinations comparables offrent ensemble.
- Aucun impôt annuel sur la fortune, à aucun niveau. Ni fédéral, ni provincial, ni territorial. Le chapitre 17 l’établit, et il montre que le seul impôt de cette nature qui continue d’atteindre un expatrié au Canada est français : l’impôt sur la fortune immobilière, sur ses seuls actifs immobiliers situés en France.
- Aucun droit de mutation à titre gratuit, ni au décès ni entre vifs. C’est ce qui rend l’article 784 A vide, mais c’est aussi ce qui rend la transmission gratuite lorsque les héritiers ne sont pas domiciliés en France. Le chapitre 21 le montre : le paramètre décisif n’est pas la résidence du défunt, c’est celle de ses héritiers.
- Un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Le chapitre 09 raconte la séquence de 2024-2025 — annonce d’un relèvement à 66,67 %, report le 31 janvier 2025, annulation le 21 mars 2025 — et confirme que le taux est resté à 50 %. Le taux marginal combiné supérieur québécois sur gains en capital ressort à 26,65 %, contre 31,4 % pour un résident de France au prélèvement forfaitaire unique majoré des prélèvements sociaux.
- Une exonération cumulative des gains en capital de 1 275 000 dollars en 2026. Le chapitre 09 insiste sur le millésime : 1 250 000 dollars valait pour 2025, l’indexation a repris. Son champ est étroit — il ne couvre ni un portefeuille coté ni un immeuble locatif — mais il est décisif pour un entrepreneur, et le chapitre 27 en tire les conséquences.
À quoi s’ajoute le rehaussement du prix de base à l’entrée, déjà signalé, et l’exclusion des régimes enregistrés de la disposition réputée de départ. Un patrimoine qui entre au Canada avec trente ans de plus-value latente y entre avec une base neuve ; un patrimoine qui en sort avant le soixante et unième mois de résidence peut en sortir sans que l’impôt de départ atteigne les biens détenus à l’arrivée. Les deux mécanismes, mis bout à bout, font du Canada une destination structurellement favorable au séjour court et structurellement défavorable à l’installation définitive d’une personne dont les héritiers vivent en France. C’est le résumé le plus exact que nous puissions donner.
Cinq profils pour lesquels le Canada n’est pas la bonne réponse
Voici les cas où nous disons non, avec le motif et son chiffrage. Aucun de ces profils n’est théorique : ce sont ceux qui reviennent, et le chapitre 31 en travaille douze en détail.
| Profil | Ce qui coince | Ordre de grandeur | Ce qui serait à instruire à la place |
|---|---|---|---|
| Le retraité dont les enfants vivent en France et y resteront | Le décès déclenche la disposition réputée canadienne, et les droits français frappent la succession mondiale dès qu’un héritier remplit la condition du 3° de l’article 750 ter. L’article 784 A n’impute rien, et le crédit conventionnel ne couvre que l’impôt sur les gains | 68 639 € de charge sans contrepartie sur une succession de 2 088 000 €, soit 3,29 % de l’actif — chapitre 02 | Une destination liée à la France par une convention successorale en vigueur, ou une destination percevant des droits de mutation imputables au titre de l’article 784 A. Et, en toute hypothèse, l’organisation de la transmission avant le départ |
| Le dirigeant qui cédera sa société dans les cinq ans et rentrera ensuite | L’aller-retour. Le retour dégrève l’exit tax française mais déclenche la disposition réputée canadienne, et la France recalcule ensuite depuis le prix d’origine | 58,05 % de charge brute sur le segment de gain formé au Canada — chapitre 12 | Soit rester au-delà du dégrèvement et céder depuis le Canada, soit maîtriser le seuil des soixante mois, soit ne pas partir. Le chapitre 34 chiffre les trois branches |
| Le titulaire d’une assurance-vie française en forte plus-value latente | L’imposition annuelle du fonds accumulé au titre du paragraphe 12.2, sans rachat, gain pleinement imposable, imposition québécoise en sus | 25 704 $ sur cinq ans de détention passive d’un contrat de 220 000 $, sans un dollar encaissé — chapitre 15 | Le sort du contrat avant le départ, et non après. Le chapitre 15 pose les branches ; aucune ne se décide sans connaître l’antériorité fiscale française du contrat |
| Le propriétaire dont l’essentiel du patrimoine est de l’immobilier français | Le départ ne change presque rien : l’impôt sur la fortune immobilière reste dû sur les actifs français, les revenus fonciers restent imposables en France, et les plus-values immobilières y restent taxées | Le gain fiscal du départ est faible, et le coût de gestion à distance ne l’est pas — chapitres 17 et 19 | Rien de fiscal. La question est patrimoniale : arbitrage de l’immobilier détenu en direct, structuration, et représentation sur place |
| Celui qui part en croyant que le sursis d’exit tax est automatique | Le Canada relève du V de l’article 167 bis : demande expresse, représentant fiscal et garanties avant le départ, faute de quoi l’impôt est exigible | 998 520 € exigibles au départ sur le dossier du chapitre 12, ou 407 040 € de garanties à immobiliser | La même destination, mais préparée. C’est le seul des cinq profils dont le problème est entièrement procédural, et donc entièrement évitable |
Et trois profils pour lesquels le Canada est difficile à battre
Le cadre en mobilité de trois à cinq ans. Prix de base rehaussé à l’entrée, exclusion des biens détenus à l’arrivée si la résidence n’excède pas soixante mois sur cent vingt, aucun impôt sur la fortune, et un retour qui rouvre le régime des impatriés de l’article 155 B si le contrat est signé depuis le Canada. Le chapitre 34 chiffre le tout.
Celui dont les héritiers ne sont pas domiciliés en France. Toute la démonstration du chapitre 02 tombe : sans héritier français au sens du 3° de l’article 750 ter, il n’y a pas de droits de mutation français sur les biens situés hors de France, et le Canada n’en perçoit aucun.
L’entrepreneur dont la société est admissible à l’exonération cumulative des gains en capital. 1 275 000 dollars de gain exonérés en 2026, sur une matière que la France taxe à 31,4 % hors dispositifs particuliers. Le chapitre 27 pose les conditions d’admissibilité, qui sont strictes et qui ne s’improvisent pas.
L’immobilier français : le poste que changer de pays ne change pas
Un lecteur sur trois nous consulte avec un patrimoine dont l’essentiel est immobilier et situé en France. Pour celui-là, la comparaison de destinations est en grande partie sans objet, et il vaut mieux le dire tout de suite que de lui vendre une étude.
Le 2° de l’article 964 du code général des impôts assujettit à l’impôt sur la fortune immobilière « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers […] situés en France ». Le texte ne comporte aucune condition de nationalité, aucune condition de destination, aucun seuil de durée : un expatrié au Canada, en Australie ou au Portugal est logé à la même enseigne. Le chapitre 17 l’établit ; le chapitre 19 fait la même démonstration pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, qui restent imposables en France quelle que soit la résidence du propriétaire.
| Poste | Ce que le départ change | Ce que la destination change |
|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière sur l’immobilier français | Rien sur le principe. L’assiette se limite aux actifs situés en France, ce qui est un allégement pour qui détient aussi de l’immobilier à l’étranger | Rien, sauf stipulation conventionnelle particulière — que le chapitre 17 recherche pour le Canada et ne trouve pas au bénéfice d’un Français |
| Revenus fonciers de source française | Rien sur le principe de l’imposition. Le taux minimum de l’article 197 A et le régime des non-résidents changent le calcul | Peu de chose côté français. Beaucoup côté local : c’est le pays d’accueil qui décide s’il réimpose avec crédit, et à quel taux |
| Plus-values immobilières françaises | Rien sur le principe. Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique, et les prélèvements sociaux suivent | La question du représentant fiscal accrédité, qui dépend du lieu de résidence du cédant |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières | Ils restent dus. L’exonération des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale suppose de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 | Tout : une destination couverte par ce règlement ramène la charge au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le Canada n’en relève pas |
La quatrième ligne est la seule qui distingue vraiment les destinations, et elle mérite d’être chiffrée parce que l’écart est structurel. Un expatrié relevant d’un régime d’assurance maladie soumis au règlement européen de coordination ne supporte, sur ses revenus fonciers français, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Un expatrié au Canada en supporte 17,2 %. Sur 42 000 euros de revenus fonciers annuels, l’écart est de 4 074 euros par an, soit 40 740 euros sur dix ans — pour un patrimoine strictement identique, une gestion identique et un locataire identique. Le paramètre n’est ni le barème canadien ni le barème français : c’est l’appartenance du régime d’assurance maladie à un règlement de coordination.
La vraie ligne de partage n’est pas le pays, c’est la durée
Si ce chapitre devait tenir en une phrase, ce serait celle-ci : dans un dossier France-Canada, la durée du séjour décide plus que le choix du pays. Quatre compteurs gouvernent le dossier, ils ne partent pas du même jour, ils ne se comptent pas dans la même unité, et aucun ne coïncide avec un autre. Les voici réunis, ce qui n’est fait nulle part ailleurs.
| Compteur | Unité | Point de départ | Seuil | Ce qu’il commande |
|---|---|---|---|---|
| Dégrèvement de l’exit tax française | Années à compter d’une date | Le transfert du domicile hors de France | Deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres | L’extinction de l’impôt de départ français, sous condition de conservation des titres. Le retour l’avance s’il est antérieur |
| Exclusion de la disposition réputée canadienne | Mois de résidence | La fenêtre glissante des cent vingt mois se terminant au départ du Canada | Soixante mois | L’exclusion des biens détenus à l’arrivée de l’assiette de l’impôt de sortie canadien |
| Régime des cinq ans de l’impôt sur la fortune immobilière | Années civiles pleines | L’année précédant celle de l’établissement du domicile en France | Cinq années civiles | La limitation de l’assiette aux seuls actifs français, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour |
| Régime des impatriés de l’article 155 B | Années civiles pleines pour la condition, années civiles pour la durée | L’année précédant celle de la prise de fonctions en France | Cinq années civiles d’absence, huit années de bénéfice | L’exonération de la prime d’impatriation et la moitié des revenus passifs de source étrangère |
Le désalignement n’est pas un détail technique : il produit des zones où une décision qui optimise un compteur en fait perdre un autre. Le chapitre 34 en donne deux illustrations chiffrées. Un retour au 30 juin 2031, après un départ au 30 septembre 2026, place le contribuable sous le seuil canadien des soixante mois — ce qui vaut 319 800 euros — mais lui fait manquer la cinquième année civile pleine de l’article 964 — ce qui coûte 31 500 euros sur cinq années d’imposition. Le même dossier, avec un retour décalé de huit mois, inverse exactement les deux résultats.
Ce que ce désalignement disqualifie
Il disqualifie toute recommandation générale de durée. Nous n’écrivons pas « rentrez avant cinq ans », ni « restez plus de cinq ans » : la bonne réponse dépend du poids relatif de quatre postes qui varient d’un patrimoine à l’autre — des plus-values latentes sur titres, de l’immobilier étranger, d’un contrat de travail français à venir, et de la présence ou non d’héritiers domiciliés en France.
Il disqualifie aussi la comparaison de destinations menée sans horizon. Une même destination est excellente pour trois ans et mauvaise pour vingt, ou l’inverse. Un tableau comparatif de pays qui ne porte pas de colonne « durée envisagée » compare des choses qui ne se comparent pas.
L’alternative que personne n’examine : une autre province
Un lecteur qui hésite entre le Canada et l’Australie compare deux ordres juridiques entiers, deux systèmes d’immigration et deux continents. Un lecteur qui hésite entre Montréal et Calgary compare deux barèmes, deux régimes d’homologation et deux régimes matrimoniaux — à convention fiscale identique, à immigration fédérale identique, et sans changer de fuseau linguistique s’il choisit l’Ontario ou la Colombie-Britannique. Le second arbitrage est infiniment plus facile à instruire que le premier, et son enjeu n’est pas négligeable.
Le chapitre 07 le traite en détail et livre deux résultats qui vont à rebours de la réputation.
L’Alberta n’est pas la moins chère partout. Son taux de première tranche est de 8 %, le plus élevé des provinces anglophones examinées, contre 5,05 % en Ontario et 5,60 % en Colombie-Britannique. Son montant personnel de base — 22 769 dollars, le plus élevé du pays — compense à la base, puis la province taxe plus vite au-dessus. Le chapitre 07 chiffre le point de croisement : l’avantage albertain ne se matérialise pas avant 116 700 dollars de revenu imposable face à l’Ontario, ni avant 149 500 dollars face à la Colombie-Britannique. En dessous de ces seuils, la réputation est fausse.
La Colombie-Britannique est, sur une large plage de revenus, la moins chère des quatre, y compris devant l’Alberta : son barème à sept tranches étale la progressivité et ne rejoint le taux supérieur qu’à 265 545 dollars. Le chapitre 07 signale en revanche que le budget provincial de 2026 a suspendu l’indexation des tranches pour les années 2027 à 2030 — une hausse d’impôt différée qu’aucun taux affiché ne montre.
| Paramètre | Ce qu’il change entre provinces | Ordre de grandeur | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Barème provincial et montant personnel de base | Le taux de première tranche, le seuil du taux supérieur, et le crédit de base | 1 165,58 $ par an de seul écart de crédit de base entre l’Alberta et l’Ontario, quel que soit le revenu | Chapitre 07 |
| Frais d’homologation au décès | Le coût de la vérification du testament, qui n’est pas un droit de succession mais une charge réelle | 14 250 $ en Ontario sur un million, 525 $ en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. Sur cinq millions : 74 250 $ contre 525 $ | Chapitres 02 et 20 |
| Administration de l’impôt | Le Québec perçoit lui-même son impôt sur le revenu des particuliers et relève de l’entente France-Québec du 1er septembre 1987 | Une déclaration de plus chaque année, et trois formulaires de départ supplémentaires au moment de quitter le Canada | Chapitres 06 et 11 |
| Régime matrimonial et forme du testament | Le Québec applique un régime légal et des règles de forme testamentaire qui lui sont propres | Décide de la dévolution et, au Québec, de la gratuité de l’homologation | Chapitres 20 et 25 |
Il faut se garder de surinterpréter ces écarts. Les frais d’homologation ontariens, spectaculaires en proportion, restent sans commune mesure avec des droits de succession français qui atteignent 45 % en ligne directe : le chapitre 02 le rappelle expressément et refuse d’en faire un argument de choix de province. L’écart de barème, lui, ne se compare qu’à revenu donné, et il change de signe selon le revenu. Le seul paramètre provincial qui modifie structurellement un dossier patrimonial franco-canadien est l’administration québécoise de l’impôt, parce qu’elle double les obligations et fait entrer un second instrument conventionnel dans l’analyse.
Trois erreurs de comparaison que nous rencontrons le plus souvent
Première erreur : comparer des taux marginaux. Elle a été traitée en ouverture de ce chapitre, et le calcul des dividendes contre les plus-values en donne la mesure — la même expatriation renchérit un poste de 69,8 % et allège l’autre de 15,1 %. Le taux marginal ne prédit ni l’un ni l’autre, parce qu’il ne dit rien de l’assiette, ni du taux d’inclusion, ni des crédits.
Deuxième erreur : croire qu’un pays « sans impôt » supprime l’impôt français. Il ne supprime que l’impôt local. Le 2° de l’article 964 continue d’atteindre l’immobilier français, le 3° de l’article 750 ter continue d’atteindre la succession mondiale dès qu’un héritier est domicilié en France, l’article 244 bis A continue de frapper les plus-values immobilières françaises, et l’exit tax se déclenche à la sortie. Le cas canadien le montre dans sa forme extrême : l’absence totale de droits de succession locaux n’allège rien du côté français — elle prive au contraire du crédit de l’article 784 A.
Troisième erreur, et c’est la plus coûteuse : raisonner sur la résidence du contribuable au lieu de raisonner sur celle de ses héritiers. Toute la démonstration du chapitre 02 repose sur le 3° de l’article 750 ter, qui attache l’imposition mondiale à la domiciliation de l’héritier. Un couple qui déménage à Vancouver et dont les enfants restent à Bordeaux n’a rien changé à la fiscalité de sa succession, sinon en l’aggravant du montant du crédit perdu. Le même couple dont les enfants s’installent durablement au Canada change tout. La différence ne se lit dans aucune comparaison de pays : elle se lit dans la composition de la famille.
Le déplacement de la question, en une ligne
La question « quel pays est le plus intéressant fiscalement ? » n’a pas de réponse. Les quatre questions qui en ont une sont : où vivront mes héritiers, combien de temps est-ce que je pars, de quoi mon patrimoine est-il composé, et quelle est la part de mon revenu qui restera de source française ?
Aucune des quatre ne porte sur un pays. Les trois premières portent sur le lecteur ; la quatrième porte sur son patrimoine. C’est pourquoi ce chapitre ne recommande aucune destination, et pourquoi il serait suspect qu’il en recommande une.
Quand la question ne se tranche pas sur la fiscalité
Il faut le dire à sa place, c’est-à-dire à la fin d’un chapitre qui a passé douze mille mots à comparer des régimes : dans la grande majorité des dossiers que nous traitons, la fiscalité n’est pas ce qui décide. Elle décide de la manière dont on part, du calendrier, de l’ordre des opérations et parfois de plusieurs centaines de milliers d’euros. Elle ne décide presque jamais du pays.
Quatre paramètres pèsent davantage, et ils ne se compensent pas par un écart de taux.
- Le droit d’entrée et de séjour. Une destination fiscalement idéale et juridiquement inaccessible n’est pas une option. Les voies d’immigration fédérales et le programme propre au Québec ont leurs propres critères, leurs propres délais et leurs propres refus, et ils sont indifférents à la composition d’un patrimoine.
- La couverture santé et ses carences. Les régimes provinciaux appliquent des délais d’attente à l’arrivée, et le chapitre 24 traite l’accord de sécurité sociale France-Québec et ce qu’il couvre. Une carence de quelques mois sur une famille avec enfants n’est pas un détail de confort.
- La reconnaissance professionnelle. Les ordres professionnels sont provinciaux, et l’équivalence d’un diplôme français n’est ni automatique ni uniforme d’une province à l’autre.
- La langue, l’école et la distance. Le Québec règle la première question et pas les deux autres. Six heures de vol et six heures de décalage ne se chiffrent pas, et ce sont pourtant elles qui décident du retour dans une part importante des dossiers — ce qui, par un détour, ramène à la configuration la plus coûteuse du guide.
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour toute comparaison de destinations. Les régimes changent, et ils changent vite. Le taux d’inclusion canadien a failli passer à 66,67 % en 2024 et n’y est pas passé. La convention successorale France-Suisse a été dénoncée. Le taux des prélèvements sociaux français sur les revenus du capital a bougé en 2026. Une décision d’expatriation prise pour vingt ans sur un écart de taux constaté un jour donné est une décision fragile : les paramètres structurels — l’existence d’une convention successorale, celle d’un impôt de sortie, celle d’une clause de recouvrement — bougent moins vite que les taux, et ce sont eux qu’il faut regarder.
Trois situations où aucune destination ne résout le problème
Il existe des dossiers où la question « quelle destination ? » est mal posée parce que le problème n’est pas déplaçable. Les nommer est utile : cela évite six mois d’étude comparative pour un résultat nul.
Le patrimoine immobilier français majoritaire. Il reste dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière par le 2° de l’article 964, ses revenus restent imposables en France, ses plus-values relèvent de l’article 244 bis A, et sa transmission relève du 1° ou du 2° de l’article 750 ter selon le domicile du défunt. Aucun changement de résidence ne déplace un immeuble. La seule variable réellement sensible à la destination est le taux des prélèvements sociaux, et elle sépare l’Europe du reste du monde pour 9,7 points.
Les héritiers durablement installés en France. Le 3° de l’article 750 ter attache l’imposition mondiale à leur domiciliation, six années sur les dix précédant la transmission. La condition ne se pilote pas depuis le pays d’accueil du parent, et le chiffrage ci-dessus en donne le prix : 322 589 euros sur une succession de 2 088 000 euros. La seule variable qui reste est l’existence, dans le pays d’accueil, de droits de mutation imputables ou d’une convention successorale.
Le dirigeant dont la société reste opérationnellement française. Le chapitre 27 l’établit : une société pilotée depuis l’étranger peut devenir résidente du pays de direction, et une activité conservée en France peut y constituer un établissement stable. Les articles 155 A et 209 B, et la clause du critère des objets principaux insérée par la convention multilatérale, bornent les configurations dans lesquelles la société suit le dirigeant sans que l’activité ne suive. Changer de pays d’accueil ne change rien à ces bornes : il change seulement le nom de l’administration qui les appliquera.
Le corollaire, qui est une bonne nouvelle
Si le problème n’est pas déplaçable, l’expatriation cesse d’être une question fiscale et redevient ce qu’elle est dans la vie des gens : un projet professionnel, familial ou personnel. Le lecteur qui reconnaît son dossier dans l’une de ces trois situations peut choisir sa destination pour les raisons qui le concernent, et confier à son conseil le seul travail qui reste — la date, l’ordre des opérations et les formulaires.
C’est, dans notre expérience, la conclusion la plus fréquente d’une étude comparative sérieuse. Elle déçoit rarement, parce qu’elle libère.
Ce qui a changé récemment, et pourquoi une comparaison a une date de péremption
Une comparaison de destinations est un instantané. Voici ce qui a bougé dans le périmètre étroit de ce guide, sur les vingt-quatre derniers mois. Chacun de ces mouvements aurait suffi à rendre fausse une étude publiée la veille.
| Mouvement | Date | Effet | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Taux d’inclusion canadien des gains en capital : annonce d’un relèvement à 66,67 % | Budget 2024 | Aurait porté le taux marginal québécois sur gains en capital d’environ 26,65 % à environ 35,5 % | Chapitre 09 |
| Report de la mesure | 31 janvier 2025 | Date d’effet repoussée au 1er janvier 2026 | Chapitre 09 |
| Annulation de la mesure | 21 mars 2025 | Le taux d’inclusion reste à 50 %. Beaucoup de contenus en ligne sont restés à l’annonce de 2024 | Chapitre 09 |
| Baisse du taux fédéral de première tranche | Annoncée le 27 mai 2025, effet au 1er juillet 2025 | 14,5 % en 2025, puis 14 % en 2026. Sanction royale du véhicule législatif le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition concernée | Chapitres 07 et 08 |
| Reprise de l’indexation de l’exonération cumulative des gains en capital | 2026 | 1 275 000 $ en 2026, contre 1 250 000 $ en 2025. Publier le chiffre de 2025 en 2026 est la même erreur, décalée d’un an | Chapitre 09 |
| Contribution financière pour l’autonomie de 1,4 point sur les revenus du capital | Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Le taux global des prélèvements sociaux passe à 18,6 % pour une part des revenus, et reste à 17,2 % pour une liste limitative. Il n’existe plus de taux unique | Chapitres 13 et 34 |
| Primauté expresse de la convention sur l’article 4 B du CGI | Loi du 14 février 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025 | Le droit interne s’efface désormais dans le texte lui-même devant la qualification conventionnelle de résidence | Chapitres 04 et 34 |
| Suspension de l’indexation des tranches en Colombie-Britannique | Budget provincial 2026, pour les années 2027 à 2030 | Une hausse d’impôt différée qu’aucun taux affiché ne fait apparaître | Chapitre 07 |
| Nouvelle obligation déclarative québécoise | Applicable pour la première fois aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025 | Un formulaire de plus, assorti de ses propres sanctions | Chapitre 28 |
La nationalité : là où elle compte, et là où elle ne compte pas
La question revient dans presque tous les premiers entretiens, et elle mérite une réponse précise parce qu’elle est décisive à trois endroits et sans effet partout ailleurs. Elle se pose avec une acuité particulière dans un dossier canadien : la binationalité franco-canadienne est fréquente, singulièrement au Québec, et beaucoup de lecteurs supposent qu’elle change la donne. Elle la change, mais pas là où on l’attend.
| Mécanisme | La nationalité intervient-elle ? | Dans quel sens | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Droits de mutation à titre gratuit français, article 750 ter | Non | Le texte raisonne sur le domicile fiscal du défunt, la situation des biens et le domicile de l’héritier. La nationalité n’y figure nulle part, et le Conseil constitutionnel a censuré le 5 août 2011 le seul usage fiscal qui en avait été fait | Chapitres 02 et 21 |
| Impôt sur la fortune immobilière, article 964 du CGI | Non | Le régime des cinq ans bénéficie aux personnes physiques quelle que soit leur nationalité, sous la seule condition d’absence de domiciliation antérieure | Chapitres 17 et 34 |
| Régime des impatriés, article 155 B du CGI | Non | La doctrine est expresse : le régime vise les personnes éligibles « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». Un Français qui rentre y a droit s’il remplit les autres conditions | Chapitre 34 |
| Exonération quinquennale de l’article 22 § 7 de la convention de 1975 | Oui, et doublement | Elle exige la nationalité canadienne et l’absence de nationalité française. Un binational en est exclu, et un Français de retour aussi | Chapitres 17 et 34 |
| Cascade de départage de l’article 4 de la convention | Oui, en avant-dernier rang | La nationalité n’intervient qu’après le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux et le séjour habituel. Pour un binational, elle ne départage rien et renvoie à la procédure amiable | Chapitres 04 et 05 |
| Clause de l’article 13 § 5 de la convention | Oui, en alternative | Elle permet à un État d’imposer les gains d’un résident de l’autre État lorsque le cédant a sa nationalité ou y a résidé au moins dix ans, et y a résidé au cours des cinq années précédant l’aliénation | Chapitres 09 et 12 |
Le constat est net, et contre-intuitif : dans un dossier franco-canadien, la binationalité n’apporte aucun avantage fiscal et ferme au moins une porte. Celle de l’article 22 § 7, qui exige la nationalité canadienne sans la nationalité française. Elle complique par ailleurs le départage de l’article 4 en cas de résidence partagée, puisque le critère de nationalité, censé trancher en avant-dernier rang, ne tranche rien.
Ce qui compte, dans tout le guide, c’est le domicile fiscal : celui du contribuable, celui de son conjoint, celui de ses héritiers, et la date à laquelle chacun de ces domiciles a changé. Un passeport ne déplace rien ; un déménagement déplace tout.
Partir plus tard, ou partir autrement : deux alternatives qui ne changent pas de pays
Les deux alternatives les plus utiles que nous proposons ne consistent presque jamais à changer de destination. Elles consistent à changer la date, ou l’ordre des opérations.
Changer la date. Le chapitre 10 montre que l’année du départ est scindée par l’article 167 du code général des impôts, et le chapitre 34 que l’année du retour l’est par l’article 166. Entre les deux, quatre compteurs courent, aucun ne part du même jour. Le décalage d’un départ de trois mois, ou d’un retour de huit, produit des écarts que ce guide chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’euros sans qu’aucun montage ne soit en cause : le contribuable fait la même chose, un peu plus tard.
Changer l’ordre des opérations. Le principe tient en une ligne, et il revient à chaque chapitre : ce qui se décide avant la date de changement de résidence ne se décide plus après. Clôturer un plan d’épargne en actions, liquider un compte d’épargne libre d’impôt, documenter une valeur d’entrée, signer un contrat de travail, constituer une garantie, désigner un représentant fiscal : aucune de ces six opérations ne coûte le même prix de part et d’autre d’une date, et cinq d’entre elles deviennent impossibles une fois la date passée.
La seule alternative que nous ne proposons jamais
Le départ organisé dans le seul but d’obtenir un résultat fiscal. Ce guide chiffre, au chapitre 12, une configuration où un gain économique de 4 680 000 euros ne supporte que 8,54 % d’impôt total : c’est la rencontre de deux mécanismes que ni la France ni le Canada n’ont conçus l’un pour l’autre, et le chapitre le dit lui-même — ce n’est pas un schéma.
Un départ construit pour produire ce résultat relèverait des dispositifs que le chapitre 26 expose, et se heurterait à la clause du critère des objets principaux insérée dans la convention par la convention multilatérale. Il se heurterait aussi, plus prosaïquement, à la nécessité de transférer réellement son domicile : la résidence fiscale ne se décrète pas, et le chapitre 04 montre que sa contestation se joue sur des faits matériels que personne ne fabrique après coup.
Le Canada en une page
| Question | Réponse pour le Canada | Comparaison | Chiffrage disponible |
|---|---|---|---|
| Le pays perçoit-il des droits de succession ? | Non, à aucun niveau — ni fédéral, ni provincial, ni territorial | Position extrême. Elle vide l’article 784 A au lieu de l’alimenter | 68 639 € de charge sans contrepartie sur une succession de 2 088 000 € — chapitre 02 |
| Le décès est-il imposé autrement ? | Oui : disposition réputée du paragraphe 70(5), qui est un impôt sur le revenu et non un droit de mutation | Ce prélèvement est réel, il se décaisse, et il n’est imputable qu’au titre d’un crédit conventionnel doublement plafonné | 196 217 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 02, soit 21,80 % du gain |
| Existe-t-il une convention successorale avec la France ? | Non. Celle de 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999 | Une douzaine d’États en ont une ; deux destinations majeures ont perdu la leur | Sans objet : c’est une absence, pas un montant |
| Le pays taxe-t-il le départ ? | Oui, alinéa 128.1(4)b), avec cinq exclusions dont celle des soixante mois | Beaucoup de destinations n’ont aucun impôt de sortie. Peu en ont un assorti d’un seuil de durée | 58,05 % de charge brute sur le segment formé au Canada en cas d’aller-retour — chapitre 12 |
| Rehausse-t-il le prix de base à l’entrée ? | Oui, alinéa 128.1(1)c), à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée | C’est un avantage réel et peu répandu. Il produit les 8,54 % de l’aller simple | 3 180 000 € de plus-value latente sortis de l’assiette canadienne sur le dossier du chapitre 12 |
| La convention comporte-t-elle une clause d’assistance au recouvrement ? | Non, ni au fédéral ni au Québec | La plupart des destinations d’expatriation francophone ou anglo-saxonne en ont une | 407 040 € de garanties à immobiliser, ou 998 520 € exigibles au départ — chapitre 12 |
| Le pays reconnaît-il les enveloppes françaises ? | Non, et il impose annuellement l’accroissement du fonds accumulé d’un contrat d’assurance-vie | Position défavorable, aggravée par l’absence de taux d’inclusion réduit et par la seconde imposition québécoise | 25 704 $ sur cinq ans de détention passive d’un contrat de 220 000 $ — chapitre 15 |
| Y a-t-il un impôt annuel sur la fortune ? | Non | Avantage net sur la France, dont l’impôt sur la fortune immobilière continue d’atteindre les seuls actifs français | Dépend du patrimoine immobilier étranger détenu — chapitre 17 |
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre comparatif produit un type d’incertitude particulier : non pas des questions de droit non tranchées, mais des vérifications non faites. Les distinguer est utile, parce qu’elles ne se traitent pas de la même façon. Une question de droit ouverte appelle un rescrit ou un conseil local ; une vérification non faite appelle simplement du travail.
| Point | Nature de la lacune | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Les taux et abattements des droits de succession des destinations comparées | Vérification non faite. Chaque chiffre suppose une lecture de première main du droit du pays à sa date d’application | Nous ne publions aucun classement chiffré des destinations sur l’axe successoral, et nous ne quantifions pas ce que l’article 784 A imputerait ailleurs qu’au Canada |
| L’existence et les seuils d’un impôt de sortie dans les destinations comparées | Vérification non faite, hors Canada | Nous ne comparons pas le coût de la sortie entre destinations, alors que c’est la deuxième de nos quatre questions |
| Le champ exact de chaque convention successorale française | Relevé de liste effectué sur la page officielle ; textes non lus article par article, dates et avenants non vérifiés | Nous ne disons pas qu’une convention listée est favorable, ni qu’elle couvre les donations autant que les successions |
| Le traitement de l’assurance-vie française par les destinations autres que le Canada | Vérification non faite. La seule qualification établie dans ce guide est canadienne, et elle a demandé un chapitre entier | Nous ne comparons pas le sort d’un contrat français d’une destination à l’autre, alors que c’est souvent le poste le plus lourd d’un patrimoine constitué |
| La ligne « assistance au recouvrement » pour la Suisse | Non vérifiée dans le cadre de ce chapitre | Les deux cases correspondantes du tableau croisé portent la mention, et non une réponse |
| L’actualité des lignes de l’annexe administrative recensant les clauses conventionnelles | Version du 8 octobre 2025, lue au chapitre 12 le 8 août 2026. Rien n’interdit la conclusion d’une convention d’assistance au recouvrement ni la levée d’une réserve | Une réponse établie en 2026 ne vaut pas pour un départ ultérieur : la ligne se revérifie à chaque dossier |
| L’article 22 § 7 de la convention de 1975 et l’impôt sur la fortune immobilière | Question de droit non tranchée, exposée au chapitre 17 et reprise au chapitre 34 | Nous ne pouvons pas affirmer que l’exonération quinquennale conventionnelle s’applique encore, ni qu’elle ne s’applique plus |
Reste à dire ce que ce chapitre a effectivement établi, puisque c’est à cela qu’il doit être jugé. Il a établi que la position du Canada sur l’axe successoral est un cas limite et non une variante : absence totale de droits de mutation, donc article 784 A sans matière ; convention successorale éteinte depuis 1999 ; et pour seul correctif un crédit conventionnel conditionné au décès, doublement plafonné, dont le chapitre 02 mesure le manque à 68 639 euros sur un dossier. Il a établi que la même absence de clause d’assistance au recouvrement pénalise deux fois : à la sortie de France par le régime du sursis, et au retour par l’imputation des moins-values. Il a établi que la ligne de partage utile est la durée du séjour, gouvernée par quatre compteurs désalignés. Et il a établi, chiffre à l’appui, que la même expatriation renchérit un revenu de dividendes de près de 70 % tout en allégeant une plus-value de 15 % — ce qui interdit toute réponse globale à la question de savoir si le Canada « coûte plus cher ».
Ce qu’il n’a pas fait, et ne devait pas faire, c’est désigner une destination. Un lecteur qui refermerait ce chapitre avec un nom de pays en tête n’aurait pas lu ce qu’il dit. Il devrait en refermer avec quatre questions, dont trois portent sur lui-même et une seule sur la fiscalité.
La bonne destination dépend de la composition du patrimoine, pas d’un classement
Nature des actifs, lieu de résidence des héritiers, horizon de retour, enveloppes conservées en France : ce sont ces quatre paramètres qui décident, et ils ne donnent pas la même réponse d’un dossier à l’autre. Nous les instruisons avant que la date de départ ne soit fixée.
34. Le retour en France : le dégrèvement qui n’efface pas tout, la disposition réputée qui se réveille, et l’année qui décide
Le mouvement le plus coûteux de tout ce guide n’est pas le départ. C’est le retour. Le chapitre 12 l’a chiffré : un aller simple France-Canada, titres conservés cinq ans puis cédés depuis Montréal, laisse un gain économique de 4 680 000 euros supporter 8,54 % d’impôt au total. Le même patrimoine, avec un retour en France avant la cession, fait supporter 58,05 % au segment de plus-value formé pendant le séjour canadien. Ce n’est pas un écart de barème : c’est la rencontre de deux mécanismes que ni Paris ni Ottawa n’ont conçus l’un pour l’autre, et dont aucun des deux ne retranche ce que l’autre a déjà pris.
Le retour a ceci de particulier qu’il fait jouer les deux dispositifs de départ en sens contraire, le même jour. Du côté français, il dégrève l’exit tax laissée en sursis : une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros s’éteint, les garanties se lèvent. Du côté canadien, il déclenche la disposition réputée sur tout ce qui s’est valorisé pendant le séjour : une dette naît là où il n’y en avait aucune. Le contribuable qui ne regarde qu’un seul des deux versants voit soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise. Les deux sont vraies, elles ne portent pas sur les mêmes montants, et c’est le solde qui décide.
Ce chapitre traite le retour comme le chapitre 10 avait traité le départ : par les dates, par les formulaires, par ce qui devient impossible une fois la date passée. Il y ajoute quatre questions que le retour est seul à poser — le sort des enveloppes canadiennes rapatriées, la reprise des prélèvements sociaux, l’IFI qui redevient mondial, et le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, sur lequel une grande partie de ce qui circule est faux.
Ce que ce chapitre reprend, et ce qu’il établit
Le régime de l’exit tax française — champ, seuils, sursis, garanties, délais de dégrèvement — est établi au chapitre 12. La disposition réputée canadienne au départ du Canada, les formulaires T1161, T1243 et T1244 et leurs équivalents québécois sont établis au chapitre 11. Le chiffrage de l’aller-retour à 58,05 % est celui du chapitre 12, repris ici sans être refait. La mécanique de l’année scindée est celle du chapitre 10, dans l’autre sens. Le PEA, l’assurance-vie et le compte-titres relèvent du chapitre 14, leur lecture canadienne du chapitre 15, le REER et le CELI du chapitre 16, l’IFI du chapitre 17, l’immobilier français du chapitre 19, les obligations déclaratives du chapitre 28.
Ce que ce chapitre établit en propre : la date à laquelle le domicile fiscal français est repris et celle à laquelle la résidence canadienne cesse, qui ne sont pas la même ; le mécanisme du dégrèvement et celui, distinct, de la restitution ; l’inventaire des remèdes possibles à la double imposition de l’aller-retour, et l’état de ce que nous avons pu vérifier sur chacun ; les conditions exactes d’accès au régime des impatriés pour un Français qui rentre ; et le calendrier de l’année du retour, mois par mois.
Deux administrations fixent la date du retour, et elles ne la fixent pas de la même façon
Tout, dans ce chapitre, dépend d’une date. Elle décide de la période imposable en France, du montant de la disposition réputée canadienne, de l’année d’imposition à laquelle cette disposition se rattache, de la première déclaration de comptes étrangers, et du premier 1er janvier d’IFI mondial. Or il n’y a pas une date, il y en a deux, et rien n’oblige les deux administrations à retenir la même.
Côté français, la règle tient dans une phrase, inchangée depuis le 1er juillet 1979.
Code général des impôts, article 166 — version en vigueur depuis le 1er juillet 1979
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
Texte lu sur Légifrance le 13 août 2026. Le chapitre 04 en donne déjà le verbatim ; nous le reprenons parce que c’est ici qu’il produit ses effets.
L’article 166 est le symétrique de l’article 167, qui régit le départ. Les deux scindent l’année, mais ils ne la scindent pas avec les mêmes mots, et le chapitre 10 a montré qu’on ne peut pas appliquer l’un dans le sens de l’autre. Le 166 ne parle pas de la date du déménagement, ni de celle du contrat de travail, ni de celle de l’inscription au consulat : il parle de l’établissement du domicile, notion qui renvoie à l’article 4 B du code général des impôts et à la grille de faits que le chapitre 04 déroule.
La doctrine administrative précise ce que le texte laisse implicite, et elle le fait avec une netteté rare.
BOI-IR-DOMIC-20, version publiée le 25 juin 2014 — acquisition d’un domicile en France
§ 1 : « le contribuable qui établit son domicile en France n’est taxable à raison de tous ses revenus, français ou non, que depuis la date d’acquisition de son domicile ».
§ 10 : « Le contribuable est alors imposable d’après l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France. »
§ 20 : le revenu imposable de l’année de l’établissement est la somme de deux blocs — « pour la période antérieure au transfert : montant des revenus de source française dont l’intéressé a disposé », et « pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou qu’il a réalisés depuis cette date jusqu’à la fin de l’année ».
§ 160 : « Les contribuables qui fixent leur domicile fiscal en cours d’année en France doivent déclarer leurs revenus de l’année de transfert dans les conditions de droit commun. »
Bulletin lu le 13 août 2026. Le document porte la date de publication du 25 juin 2014 : il n’a pas été réécrit depuis, ce qui est en soi une information — la matière est stable.
Côté canadien, la date ne se déduit pas d’un texte de loi mais d’une grille de faits, et le chapitre 04 l’expose en détail. Le point à retenir ici est celui du paragraphe 1.22 du folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 : la date de cessation de la résidence canadienne est la plus tardive de trois dates — celle où le contribuable quitte le Canada, celle où son conjoint et les personnes à sa charge le quittent, et celle où il devient résident du pays où il s’installe. Le mot important est « plus tardive » : le mécanisme retarde la sortie, il ne l’avance jamais.
Mettez les deux règles l’une à côté de l’autre, et la conséquence saute aux yeux. L’administration française retient le jour où le domicile s’établit en France. L’administration canadienne retient, entre autres branches, le jour où la résidence du pays d’accueil est acquise — c’est-à-dire, dans notre configuration, à peu près le même événement. Sur ce point les deux grilles convergent. Elles divergent sur les deux autres branches : un conjoint qui reste à Montréal jusqu’en juin pour la fin de l’année scolaire maintient la résidence canadienne du couple jusqu’en juin, alors que le contribuable qui est arrivé en France en février y a, lui, établi son domicile en février.
| France — reprise du domicile fiscal | Canada — cessation de la résidence fiscale | |
|---|---|---|
| Texte ou source | Article 166 du CGI, article 4 B du CGI, BOI-IR-DOMIC-20 | Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, § 1.22 ; grille des liens de résidence des § 1.11 et 1.14 |
| Critère | Établissement du domicile : foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques | Rupture des liens de résidence, appréciée globalement ; trois liens importants et une liste de liens secondaires |
| Date retenue | Le jour de l’établissement du domicile | La plus tardive de trois dates : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil |
| Effet sur l’assiette | Revenus mondiaux à compter de cette date ; revenus de source française seuls avant | Fin de l’obligation mondiale canadienne ; disposition réputée immédiatement avant cette date |
| Qui supporte la preuve | Le contribuable, sur des faits matériels : bail, contrat de travail, scolarisation, mouvements bancaires | Le contribuable, avec le formulaire NR73 en option — dont le chapitre 04 explique pourquoi il n’est pas neutre de le déposer |
| Conséquence d’une erreur d’un mois | Un mois de revenus mondiaux de plus ou de moins dans l’assiette française | Un mois de variation de valeur dans l’assiette de la disposition réputée, et un changement possible d’année d’imposition |
Quand les deux dates ne coïncident pas, l’article 4 de la convention du 2 mai 1975 tranche. Le chapitre 05 en donne la cascade complète — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable. Deux précisions valent d’être posées ici, parce qu’elles sont contre-intuitives.
Une nouveauté de 2025 qui change la hiérarchie : le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B
L’article 4 B du code général des impôts a été complété par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 ajoute un alinéa au 1 :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Jusque-là, la primauté de la convention sur le droit interne résultait de la hiérarchie des normes et de la jurisprudence ; elle est désormais écrite dans le code. Sur un dossier de retour, cela signifie qu’un contribuable qui remplit un critère de l’article 4 B — un foyer en France, par exemple — mais que la cascade de l’article 4 de la convention désigne comme résident du Canada n’a pas son domicile fiscal en France, et cela sans qu’il faille invoquer autre chose que le texte interne.
La précision a une portée directe sur le régime des impatriés, que nous examinons plus bas : la doctrine subordonne son bénéfice à la qualité de résident de France au sens de la convention, et non à la seule qualification du 4 B.
La cascade conventionnelle règle la résidence, pas le calendrier interne. Elle désigne un État de résidence pour l’application de la convention. Elle ne réécrit ni l’article 166 du code général des impôts, ni la grille du folio canadien. Un contribuable peut donc être résident de France au sens de la convention à compter de février, et rester résident du Canada au sens du droit interne canadien jusqu’en juin : le Canada l’imposera sur ses revenus mondiaux jusqu’en juin sous réserve de ce que la convention lui retire, et la disposition réputée se rattachera à cette date de juin.
Le décalage n’est pas seulement un problème : c’est parfois un levier. Le montant de la disposition réputée canadienne se mesure à la valeur des biens immédiatement avant la cessation de la résidence. Quatre mois de marché séparent février de juin. Nous n’en tirons aucune recommandation de calendrier — on ne fait pas dépendre un retour familial d’une anticipation de marché, et la manipulation délibérée de la date de rupture des liens de résidence exposerait au terrain que le chapitre 26 décrit. Nous en tirons une consigne de documentation : la valeur de chaque ligne au jour retenu doit être figée par un relevé daté, et ce relevé ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
La configuration qui produit une double résidence, et ce qu’elle coûte
Un cadre rentre à Lyon le 15 février pour prendre ses fonctions le 1er mars. Sa conjointe et leurs deux enfants restent à Montréal jusqu’au 30 juin. Le logement montréalais est conservé jusqu’à cette date.
Côté français, le domicile est établi le 15 février : à compter de cette date, revenus mondiaux. Côté canadien, le paragraphe 1.22 retient la plus tardive des trois dates, soit le 30 juin : jusque-là, revenus mondiaux également. Quatre mois et demi de double obligation mondiale.
La double imposition juridique se règle par la cascade de l’article 4 puis par le crédit de l’article 23, et le chapitre 05 en donne le mécanisme. Ce qui ne se règle pas automatiquement, c’est le travail : deux déclarations complètes sur la même période, deux calculs de crédit, et la charge de démontrer la cohérence des deux. Nous n’avons trouvé aucune source, ni française ni canadienne, indiquant qu’une administration se range spontanément à la date retenue par l’autre.
Ce que la France impose l’année du retour, et ce qu’elle n’impose pas
L’année du retour est une année à deux régimes. Avant la date d’établissement du domicile, le contribuable est un non-résident : la France ne l’impose que sur ses revenus de source française, selon les règles que le chapitre 13 expose — retenues à la source, taux minimum de l’article 197 A, prélèvements sociaux limités à l’immobilier. Après cette date, il est un résident : revenus mondiaux, barème progressif, quotient familial, prélèvements sociaux sur l’ensemble des revenus du patrimoine.
Une conséquence de cette structure mérite d’être isolée, parce qu’elle est systématiquement mal comprise. Les revenus canadiens perçus avant le retour ne sont pas imposables en France, même s’ils sont encaissés dans l’année du retour. Un salaire québécois de janvier à juin, une prime de départ versée en mai, un retrait de REER opéré en avril : rien de tout cela n’entre dans l’assiette française si la date d’établissement du domicile est postérieure. Le paragraphe 20 du BOI-IR-DOMIC-20 le dit sans ambiguïté : pour la période antérieure, seuls les revenus de source française sont retenus.
C’est de très loin le levier de calendrier le plus puissant du retour, et il est gratuit. Toute opération dont le produit serait lourdement imposé en France gagne à être réalisée avant la date d’établissement du domicile, sous réserve de son coût canadien, qui n’est jamais nul. Nous y revenons enveloppe par enveloppe plus bas.
| Revenu ou opération | Perçu avant la date d’établissement du domicile | Perçu après | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur canadien pour une activité exercée au Canada | Hors assiette française : ni de source française, ni perçu par un résident | Imposable en France sur le revenu mondial ; l’article 15 de la convention attribue en principe l’imposition à l’État d’exercice, l’élimination se faisant par l’article 23 | Chapitres 5 et 8 |
| Retrait de REER | Hors assiette française. Retenue canadienne de 25 % au taux de la Partie XIII, sous réserve du taux conventionnel | Imposable en France, avec crédit au titre de la retenue canadienne. La qualification exacte du retrait côté français reste discutée | Chapitre 16 |
| Retrait d’un CELI | Hors assiette française, et non imposé au Canada | Le CELI cesse d’être un abri : la France ne reconnaît pas son exonération | Chapitre 16 |
| Dividendes d’une société française | Retenue à la source de l’article 119 bis 2, sans prélèvements sociaux | Prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux au taux plein | Chapitres 13 et 14 |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières étrangères | Hors assiette française | Imposable en France ; le prix d’acquisition retenu est le prix d’origine, sans rehaussement à la valeur d’entrée | Chapitres 9 et 12 |
| Loyer d’un immeuble situé en France | Imposable en France comme revenu de source française, avec prélèvements sociaux | Imposable en France, régime identique quant au principe | Chapitre 19 |
| Plus-value de cession d’un immeuble situé au Canada | Hors assiette française | Imposable en France, le Canada conservant son droit d’imposer ; l’élimination passe par le crédit de l’article 23 | Chapitres 18 et 19 |
Une précision s’impose sur la forme, parce qu’elle est souvent présentée à l’envers. L’année du retour ne donne pas lieu à deux impositions : la doctrine est expresse. BOI-IR-DOMIC-20, § 1 : « En toute hypothèse, une seule imposition doit être établieau titre de l’année de l’acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées. » Il y a deux assiettes, une seule liquidation, un seul foyer, un seul quotient. Ce n’est pas un split year au sens où l’entendent les droits qui en connaissent un : la France n’en a pas, et la convention de 1975 non plus — son article 4 ne comporte que la cascade de départage, sans aucune stipulation de scission d’année.
La doctrine règle aussi la question du service compétent, et sa réponse dépend d’un fait que l’on n’anticipe pas. BOI-IR-DOMIC-20, § 160 : les déclarations « doivent être déposées auprès : — du service des impôts des non-résidents si le contribuable a perçu des revenus de source française avant son installation en France ; — du centre des finances publiques de son nouveau domicile, dans le cas où le contribuable ne percevait pas de revenus de source française avant son installation en France. » Autrement dit : celui qui a conservé un appartement loué à Bordeaux pendant son séjour canadien dépose sa déclaration de l’année du retour au service des non-résidents, alors même qu’il vit en France depuis huit mois. C’est contre-intuitif, et c’est la source d’une part des courriers qui n’arrivent jamais.
Quant à l’imprimé 2042-NR, il faut être exact sur ce qui le fonde. Aucun paragraphe du bulletin officiel que nous avons lu ne le prescrit pour l’année du retour : le commentaire ne vise ce couple d’imprimés que pour le départ. La seule source officielle qui l’étend au retour est la fiche du formulaire elle-même : « Cette déclaration est à remplir en cas de départ à l’étranger ou avant retour en France durant l’année civile dès lors que des revenus de source française ont été perçus après le départ à l’étranger ou avant le retour en France. » Nous la citons pour ce qu’elle est — une notice, non un commentaire administratif — parce qu’invoquer ici un paragraphe du bulletin officiel serait une référence fausse.
Reste le prélèvement à la source, qui est le poste de trésorerie de l’année du retour. Un employeur français qui embauche une personne sans historique fiscal français récent applique le taux neutre, souvent très supérieur au taux réel d’un foyer avec enfants, et la régularisation n’intervient qu’après la première déclaration. Le taux personnalisé se demande, il ne s’obtient pas seul.
Le critère qui rattache un revenu à l’une ou l’autre période
La question se pose sur chaque ligne, et la doctrine y répond par une distinction que peu de lecteurs connaissent. BOI-IR-DOMIC-20, § 60 : « Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponiblelorsque celui-ci entre dans l’une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l’article 62 du CGI. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c’est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue […] »
La conséquence est directe sur un dossier de retour. Un dividende canadien mis en paiement la veille du retour est hors assiette française ; le même dividende mis en paiement le lendemain y entre. Une plus-value se rattache à la date de sa réalisation, donc à celle de la cession, et non à celle de l’encaissement du prix — ce qui rend la date de signature déterminante et celle du virement indifférente.
Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10, § 150, ajoute une précision qui coupe court à une idée reçue : « Il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ». Le seuil de cent quatre-vingt-trois jours ne joue pas dans l’année du retour : c’est la date d’établissement du domicile qui décide, pas le décompte des jours.
Trois formalités du retour qui ne sont pas fiscales mais qui décident du fiscal
- L’adresse. Tant que l’espace particulier porte une adresse canadienne, les courriers partent au Canada, les délais de réponse courent, et les mises en demeure se périment sans avoir été lues. Le changement d’adresse est la première formalité du retour, avant même la première déclaration.
- Le relevé de valeurs au jour du retour. Il sert au Canada pour la disposition réputée, et il servira à la France si la question du prix d’acquisition se pose un jour dans un contentieux. Un seul document, deux usages, et il ne se reconstitue pas.
- L’inventaire des comptes et contrats détenus hors de France. Il déclenche, dès la première déclaration de résident, les obligations des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts. Le chapitre 28 chiffre ce que coûte l’oubli : 1 500 euros par compte et par année non prescrite, indépendamment de tout impôt éludé.
Ce que le retour déclenche côté canadien, et ce qu’il faut avoir fait avant de partir
Le versant canadien du retour est un départ, avec toutes les conséquences que le chapitre 11 expose. Nous ne les rejouons pas : nous les rappelons dans l’ordre où elles se présentent à quelqu’un qui rentre, et nous signalons les décisions qui ne se rattrapent pas.
La disposition réputée frappe l’ensemble des biens, à leur juste valeur marchande, immédiatement avant la cessation de la résidence. Elle comporte des exclusions, dont le chapitre 11 donne la liste : les biens immeubles situés au Canada et les autres biens canadiens imposables, les biens d’une entreprise exploitée par un établissement stable au Canada, les droits à prestations de régimes de retraite — dont le REER —, et certains droits d’options d’achat d’actions. Ce qui reste dans l’assiette, ce sont les portefeuilles de titres, les parts de sociétés non canadiennes, et tout ce qui a pris de la valeur pendant le séjour.
Trois formulaires accompagnent ce départ au fédéral, et trois autres au Québec. Le T1161 est un inventaire, dû dès que la valeur des biens détenus au moment du départ excède 25 000 dollars. Le T1243 calcule la disposition réputée. Le T1244 porte le choix de reporter le paiement de l’impôt qui en résulte. Les équivalents québécois — TP-785.2.5, TP-1033.2.A et TP-1033.2 — doublent le dispositif pour qui part du Québec, et le chapitre 11 signale que ce doublement est rarement anticipé.
Les quatre décisions du retour qui ne se rattrapent pas
- Fermer ou conserver le CELI. Après le retour, l’enveloppe perd son abri au regard du droit français sans le regagner nulle part. La décision se prend avant la date de cessation de la résidence canadienne. Le chapitre 16 chiffre ce que coûte un CELI conservé.
- Retirer ou non le REER avant le retour. Le taux canadien change de nature selon que le retrait intervient pendant la résidence — barème progressif — ou après — retenue de la Partie XIII. Le chapitre 16 compare les deux branches.
- Documenter la valeur de chaque bien au jour du départ. C’est l’assiette de la disposition réputée, et c’est aussi la seule pièce qui permettrait, plus tard, de soutenir une position sur le segment de gain déjà imposé.
- Opter ou non pour le report du paiement. L’option se formule avec la déclaration de l’année du départ, pas après. Elle a un coût de garantie au-delà d’un certain montant d’impôt, et le chapitre 11 en donne les seuils.
Une dernière remarque avant d’entrer dans le mécanisme français du dégrèvement. Le retour en France ne met pas fin aux obligations canadiennes du contribuable : il les transforme. Un immeuble conservé à Montréal reste un bien canadien imposable, sa cession reste soumise au mécanisme de retenue de l’article 116 que le chapitre 18 décrit, et les loyers restent soumis à la retenue de la Partie XIII. Le retour ferme la résidence, il ne ferme pas le dossier.
Le dégrèvement de l’exit tax : deux textes, deux effets, et une condition
Le retour éteint l’exit tax française. Il l’éteint par deux mécanismes distincts, qui ne visent pas les mêmes plus-values et ne produisent pas le même résultat. La confusion entre les deux est fréquente, et elle conduit à annoncer à un client une extinction définitive là où le texte n’organise qu’un retour à la case départ.
Article 167 bis, VII, 2, du CGI — le dégrèvement et la restitution
« À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiatlors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa […] demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale […] excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »
Article lu sur Légifrance le 13 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Article 167 bis, VII, 3, du CGI — la remise en l’état
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Même source, même date de lecture.
La différence entre les deux tient au renvoi. Le 2 du VII vise les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I — celles que le départ a fait constater sur des titres que le contribuable détenait sans avoir rien vendu. Le 3 du VII vise les plus-values imposables « dans les conditions prévues au II », c’est-à-dire les plus-values placées en report d’imposition avant le départ, dont le départ avait mis fin au report. Ce ne sont pas les mêmes matières, et le sort qui leur est fait au retour n’est pas le même.
| Plus-values latentes — 2 du VII | Plus-values en report — 3 du VII | |
|---|---|---|
| Ce que le retour produit | Dégrèvement d’office de l’impôt en sursis, ou restitution s’il avait été payé | Le contribuable est replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire |
| Effet économique | Extinction définitive : la plus-value latente constatée au départ n’est plus jamais imposée à ce titre | Restauration du report : la plus-value n’est pas effacée, elle redevient en report et sera imposée lors d’un événement ultérieur |
| Condition | Les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du retour | Les titres figurent dans le patrimoine du contribuable |
| Délai à respecter | Aucun : le retour produit le dégrèvement quelle que soit sa date, et il l’avance si le délai de deux ou cinq ans n’est pas écoulé | Aucun délai n’est posé par le texte |
| Ce que le texte ne dit pas | Il vise l’impôt calculé dans les conditions du II bis. Le sort des prélèvements sociaux constatés au départ relève du code de la sécurité sociale, et nous ne l’avons pas établi sur texte | Il ne précise pas le sort des prélèvements sociaux ni celui des créances de complément de prix |
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre où elles se présentent.
Le contribuable qui a payé récupère. Le mot « restitué » figure dans le texte, et il vise expressément celui dont l’impôt « avait fait l’objet d’un paiement immédiat ». Et il faut dire tout de suite que, pour le couloir France-Canada, c’est le régime normal et non l’exception. Le chapitre 12 l’a établi : le Canada ne figure pas parmi les États ouvrant droit au sursis de plein droit du IV, faute de clause d’assistance mutuelle au recouvrement. Le contribuable qui n’a pas formulé la demande expresse du V, désigné un représentant fiscal et constitué les garanties avant son départ a donc décaissé. Sur le dossier du chapitre 12, cela représente 998 520 euros à récupérer.
Article 167 bis, IX, 3, du CGI — la démarche à faire, et son délai
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitutionde l’impôt calculé en application du II bis […] »
La doctrine précise la forme. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50, § 250 : le contribuable « doi[t] déposer les déclarations n° 2042, 2042-C et 2074-ET […] l’année suivant la réalisation de cet événement dans le délai prévu à l’article 175 du CGI ». Et § 260 : « Il mentionne sur la déclaration n° 2074-ETS3 la nature et la date de cet événement et demande, selon le cas, le dégrèvement ou la restitution de l’impôt concerné par cet événement. […] La restitution de l’impôt n’ouvre pas droit au versement d’intérêts moratoires au contribuable. »
Deux enseignements, et ils vont dans le même sens. L’adverbe « d’office » du 2 du VII ne dispense d’aucune démarche : le IX en impose une, portée par la déclaration de revenus de l’année suivant le retour, dans le délai de droit commun de l’article 175. Ce n’est pas une réclamation contentieuse, c’est une ligne à remplir — mais une ligne non remplie ne produit rien. Et la restitution n’ouvre droit à aucun intérêt moratoire : le Trésor a conservé 998 520 euros pendant cinq ans, il les rend nus. Ce seul point suffit à justifier le coût d’une garantie constituée au départ, quand elle est possible : le portage d’une garantie se compare non pas à zéro, mais à la perte du rendement de la somme décaissée.
La condition de conservation est stricte et porte sur les titres eux-mêmes. Elle est identique dans les deux branches. Un contribuable qui a cédé ses titres pendant son séjour canadien n’obtient rien au retour : l’événement du a du 1 du VII a déjà mis fin au sursis et rendu l’impôt exigible. Un apport, un échange, une donation, une restructuration qui substitue de nouveaux titres aux anciens posent la question de l’identité des titres, et cette question ne se tranche pas par bon sens.
Le retour anticipé n’est jamais pénalisant côté français. Le 2 du VII accorde le dégrèvement au terme du délai ou au retour « si cet événement est antérieur ». Un contribuable relevant du délai de cinq ans qui rentre au bout de trois ans obtient son dégrèvement au bout de trois ans, pas au bout de cinq. Le chapitre 12 l’a déjà relevé : c’est le Canada qui fait payer le retour, jamais la France.
La disposition réputée canadienne : ce qu’elle prend, et la règle des soixante mois
Le versant canadien du retour repose sur l’alinéa b) du paragraphe 128.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le chapitre 11 en expose le principe. Ce que ce chapitre doit établir, c’est la liste exacte de ses exclusions, parce que l’une d’elles change complètement le calcul d’un aller-retour, et qu’elle est presque toujours ignorée.
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 128.1(4)b) — les cinq exclusions, verbatim
« le contribuable est réputé avoir disposé, au moment […] immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition : »
- « (i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers, »
- « (ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable […] au Canada au moment donné […], »
- « (iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable, »
- « (iv) si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois, »
- « (v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) […]. »
Texte consolidé lu le 13 août 2026 sur le site des lois codifiées du ministère de la Justice du Canada, version de la loi à jour au 17 juin 2026, dernière modification du 1er avril 2026.
Deux précisions de vocabulaire, parce qu’elles sont couramment inversées. Le sous-alinéa (iii) renvoie aux « droits, participations ou intérêts exclus », notion définie au paragraphe 128.1(10) : elle couvre le REER, le FERR, le REEE, le REEI, le CELI, le CELIAPP, les régimes de pension, les conventions de retraite et les mécanismes de retraite étrangers, ainsi que — par un alinéa distinct — les droits résultant d’une convention d’options d’achat d’actions visée au paragraphe 7(1). Et la catégorie du bien canadien imposable, que l’on croit souvent exclue de la disposition réputée au départ, ne l’est pas : elle est une exclusion à l’entrée, au sous-alinéa 128.1(1)b)(i). L’exclusion de sortie est plus étroite, et elle ne vise que les immeubles canadiens, les avoirs miniers et les avoirs forestiers.
La règle des soixante mois : le seul dispositif qui neutralise complètement l’aller-retour
Le sous-alinéa (iv) est le point le plus important de ce chapitre, et nous ne l’avons vu exposé nulle part dans la documentation francophone destinée aux expatriés. Il écarte de la disposition réputée les biens que le contribuable détenait au moment où il est devenu résident du Canada, ainsi que ceux qu’il a reçus par legs ou héritage depuis, à condition qu’il n’ait pas résidé au Canada plus de soixante mois au cours des cent vingt mois se terminant au jour du départ.
Appliqué à un aller-retour France-Canada-France, cela signifie ceci : un portefeuille emporté de France, sur un séjour canadien qui reste sous le seuil des soixante mois, ne subit aucune disposition réputée au départ du Canada. Pas de gain constaté, pas d’impôt de départ, et donc pas de segment imposé deux fois. La double imposition que le chapitre 12 chiffre à 58,05 % ne se produit tout simplement pas.
Trois réserves, et elles sont sérieuses. La règle se mesure sur une fenêtre glissante de cent vingt mois, et non sur la durée du séjour en cours : des séjours canadiens antérieurs se cumulent, et deux séjours de trois ans à huit ans d’intervalle font soixante-douze mois et font tomber l’exclusion. Elle ne couvre que les biens détenus à l’arrivée ou reçus par succession depuis : tout ce qui a été acheté pendant le séjour — titres acquis sur place, société constituée au Canada — reste pleinement soumis à la disposition réputée, même après vingt-quatre mois de résidence. Et le décompte se fait en mois de résidence, ce qui rend la date exacte de début et de fin de résidence fiscale déterminante à l’approche du seuil.
Il faut en tirer une conséquence sur le chiffrage du chapitre 12, et la poser franchement plutôt que de la laisser au lecteur attentif. La chronologie qu’il retient — départ de France le 30 septembre 2026, retour le 30 juin 2031 — représente cinquante-sept mois de résidence canadienne. Sur des titres détenus avant le départ de France, donc détenus au moment de devenir résident du Canada, et en l’absence de tout séjour canadien antérieur dans la fenêtre de cent vingt mois, le sous-alinéa (iv) ferait obstacle à la disposition réputée. Le chiffrage de 58,05 % décrit donc exactement ce qui se produit quand l’exclusion ne joue pas : séjour dépassant soixante mois, ou biens acquis pendant le séjour, ou séjours canadiens cumulés. Nous ne modifions pas ce chiffrage, qui reste le coût de référence de la configuration ; nous ajoutons la condition qui décide de son déclenchement, et nous versons le point au registre du chapitre 35.
Le seuil des soixante mois, appliqué au dossier du chapitre 12
LA CHRONOLOGIE DU CHAPITRE 12
30 septembre 2026 ... depart de France, arrivee au Canada
30 juin 2031 ........ retour en France
Duree de residence canadienne .................. 57 mois
LE TEST DU SOUS-ALINEA 128.1(4)b)(iv)
Residence au Canada au cours des 120 mois
se terminant au 30 juin 2031 ................. 57 mois
Seuil de declenchement de l'exclusion .......... 60 mois
Resultat : 57 mois, seuil non franchi ... EXCLUSION APPLICABLE
(sous reserve de l'absence de tout sejour
canadien anterieur dans la fenetre)
CE QUE L'EXCLUSION COUVRE, ET CE QU'ELLE NE COUVRE PAS
Titres detenus au 30 septembre 2026, emportes
de France ......................... COUVERTS, hors assiette
Titres achetes au Canada apres l'arrivee .. NON COUVERTS
Biens recus par legs ou heritage pendant
le sejour ......................... COUVERTS
Immeuble acquis au Canada ......... hors assiette de toute
facon, par le sous-alinea (i)
L'ECART, SUR LE SEGMENT DE 1 200 000 EUR
Si l'exclusion joue
Impot canadien de depart ..................... 0 EUR
Impot francais de 2034 sur ce segment .. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ................ 31,40 %
Si l'exclusion ne joue pas (chapitre 12)
Impot canadien de depart ............... 319 800 EUR
Impot francais de 2034 sur ce segment .. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ................ 58,05 %
ECART ..................................... 319 800 EUR- Ce qui fait basculer le dossier :trois mois. Un retour au 30 septembre 2031 au lieu du 30 juin porterait la résidence canadienne à soixante mois pleins — le texte exigeant « plus de 60 mois » pour écarter l’exclusion, le seuil se franchit au soixante et unième mois. La marge est étroite, et elle se mesure en mois de résidence fiscale, pas en années civiles.
- Ce que ce calcul ne dit pas :il ne dit pas qu’il faut rentrer avant le soixantième mois. La durée d’une expatriation se décide sur un projet professionnel et familial, pas sur un sous-alinéa. Il dit qu’un dossier dont le retour est envisagé autour de cette échéance doit connaître le seuil, parce que trois mois de décalage valent ici 319 800 euros.
- Statut de ce chiffrage :le texte canadien est lu en verbatim sur le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu, version au 17 juin 2026. L’application au dossier du chapitre 12 est notre lecture. Nous n’avons trouvé aucune source, canadienne ou française, traitant expressément la rencontre de ce sous-alinéa avec un retour en France.
Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) ne réduit pas l’impôt de départ : il retire le bien de l’assiette. La différence est de nature, pas de degré — il n’y a pas d’impôt à reporter, à garantir ou à créditer.
Reporter le paiement canadien : le paragraphe 220(4.5), et d’où sort la franchise de 16 500 dollars
Quand la disposition réputée s’applique, le contribuable qui rentre a le choix entre payer et reporter. Le report est ouvert par le paragraphe 220(4.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et il se formule par le formulaire T1244. Une précision de référence s’impose ici, parce que l’erreur circule : il n’existe aucun « article 220.4 » dans la loi canadienne. Le texte consolidé n’en comporte aucune occurrence, et le titre officiel du formulaire T1244 renvoie lui-même au « subsection 220(4.5) of the Income Tax Act ».
Le mécanisme n’est pas un délai de paiement : c’est une fiction de paiement. L’alinéa b) du paragraphe 220(4.5) prévoit que les intérêts et les pénalités sont calculés « comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée […] était une somme payée par le particulier ». Tant que la garantie est acceptée, l’impôt de départ ne porte donc ni intérêt ni pénalité, et le report se reconduit d’année en année sans terme fixe : il dure jusqu’à la disposition réelle du bien.
Le chapitre 11 signalait que la nature des garanties acceptées n’avait pas été établie. Trois paragraphes voisins la précisent, et ils valent d’être connus avant de constituer quoi que ce soit.
| Texte | Ce qu’il prévoit | Portée pratique |
|---|---|---|
| 220(4.51) | Le ministre est réputé avoir accepté une garantie suffisante à hauteur du moindre de deux montants, dont l’impôt que paierait une fiducie résidente sur un revenu imposable de 50 000 dollars | C’est la franchise de garantie. Elle est automatique : rien à fournir, rien à négocier, en dessous du seuil |
| 220(4.52) | La garantie ne peut jamais excéder l’impôt de l’année du départ réellement imputable à la disposition réputée, isolé par différence | Plafond global. Le fisc ne peut pas exiger une garantie assise sur l’impôt de l’année entière |
| 220(4.53) | Si la garantie devient insuffisante, le ministre en avise le contribuable par écrit, qui dispose de quatre-vingt-dix jours pour la compléter | Une garantie qui se déprécie — un nantissement de titres, par exemple — n’emporte pas déchéance immédiate : elle ouvre un délai |
| 220(4.54) | Le ministre peut proroger le délai de production du choix, le délai de fourniture de la garantie et le délai de quatre-vingt-dix jours, s’il estime juste et équitable de le faire | Il n’y a pas de forclusion sèche. Un choix tardif reste rattrapable, sur décision discrétionnaire |
La franchise de 16 500 dollars que porte le formulaire T1244 mérite une note, parce que le chiffre ne figure nulle part dans la loi. Il se calcule, par une chaîne de trois renvois : le paragraphe 220(4.51) retient l’impôt qu’une fiducie résidente paierait sur 50 000 dollars de revenu imposable ; l’alinéa 122(1)a) applique à ce revenu le « taux d’imposition supérieur pour l’année » ; et le paragraphe 248(1) définit ce taux par renvoi au paragraphe 117(2), dont le taux supérieur est de 33 %. Cinquante mille dollars à 33 % font 16 500 dollars.
D'ou sort la franchise de garantie, et ce qu'elle n'est pas
LA CHAINE DE RENVOIS
220(4.51)a) .. impot qu'une fiducie residente paierait
sur un revenu imposable de ... 50 000 CAD
122(1)a) ..... taux d'imposition superieur pour l'annee
248(1) ....... renvoi au paragraphe 117(2)
117(2)e) ..... taux superieur ..................... 33 %
50 000 x 33 % ................................ 16 500 CAD
Quebec : 16 500 x 0,835 .................. 13 777,50 CAD
(0,835 = complement de l'abattement remboursable
du Quebec de 16,5 % de l'impot federal de base)
CE QUE LA FRANCHISE EST
Un seuil en dessous duquel AUCUNE GARANTIE n'est exigee.
Le formulaire T1244 reste du, et le choix reste a formuler.
CE QUE LA FRANCHISE N'EST PAS
Ce n'est PAS une franchise d'impot. L'impot de depart
reste du en totalite ; seule la garantie est dispensee.
L'EQUIVALENCE EN GAINS, ET POURQUOI ELLE EST FRAGILE
Article 38a) : gain en capital imposable = moitie du gain
50 000 CAD imposables = 100 000 CAD de gain en capital
Cette equivalence tombe si le taux d'inclusion change ;
la franchise, elle, resterait a 16 500 CAD.- Pourquoi le montant est dynamique :il suit le taux d’imposition supérieur. Au taux de 29 %, la franchise valait 14 500 dollars. Toute modification du taux supérieur la déplace sans qu’aucun texte ne soit réécrit.
- Ce qu’il faut écrire dans un dossier :16 500 dollars d’impôt fédéral, jamais 100 000 dollars de gains. La seconde formulation est une dérivation qui dépend du taux d’inclusion de 50 % établi au chapitre 09, et elle deviendrait fausse si ce taux bougeait — ce qu’il a failli faire en 2024.
- Statut de ce calcul :les quatre textes sont lus en verbatim ; l’enchaînement des renvois et la multiplication sont notre reconstitution, vérifiée contre le chiffre publié par l’administration sur le formulaire T1244.
Le seuil québécois de 13 777,50 dollars n’est pas un seuil différent : c’est le même seuil, exprimé après l’abattement remboursable du Québec. Le chapitre 11 l’avait déjà établi par la même arithmétique.
Les 58,05 % : le remède existe, il est canadien, et il se perd par le calendrier
Le chapitre 12 a chiffré la double imposition de l’aller-retour et conclu qu’il n’avait identifié aucun mécanisme d’imputation. Il avait raison sur le terrain où il cherchait : le 5 du VIII de l’article 167 bis ne couvre que l’impôt étranger acquitté lors d’une cession, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, et il s’impute sur une exit tax qui, au retour, a été dégrevée. Il n’y a effectivement rien du côté français. Il y a quelque chose du côté canadien, et nous l’établissons ici.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 126(2.21) — « Ancien résident — déduction »
« Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment […] postérieur au 1er octobre 1996peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisitionun montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants : »
« a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après,qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois : […] (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment ; »
« b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration […] (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration. »
Texte consolidé lu le 13 août 2026, version de la loi à jour au 17 juin 2026.
Lisez la mécanique dans le sens où elle fonctionne, parce qu’elle n’est pas intuitive. Le crédit ne s’impute pas sur l’impôt de l’année de la vente : il remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ du Canada. Le contribuable qui vend en 2034, résident de France, et qui acquitte l’impôt français sur la plus-value, demande la rectification de sa cotisation canadienne de 2031 et fait effacer, à concurrence de l’impôt français correspondant, la departure tax qu’il avait subie ou reportée.
Les conditions sont au nombre de quatre, toutes remplies dans une configuration France-Canada-France ordinaire. Le bien doit avoir été réacquis en vertu de l’alinéa 128.1(4)c) — c’est-à-dire avoir effectivement subi la disposition réputée. Le contribuable doit être non-résident du Canada au moment de la vente. Il doit résider, à ce moment, dans un État avec lequel le Canada a un traité fiscal — la France en est un depuis 1975. Et pour un bien autre qu’immobilier, l’impôt admissible est celui payé à cet État de résidence, ce qui vise exactement l’impôt français.
Le crédit de l'article 126(2.21) applique au dossier du chapitre 12
RAPPEL DES DONNEES DU CHAPITRE 12
Prix d'acquisition d'origine ................ 920 000 EUR
Prix de base canadien a l'arrivee .......... 4 100 000 EUR
Valeur au depart du Canada, 30 juin 2031 ... 5 300 000 EUR
Valeur de cession, 2034 .................... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE DEPART, ANNEE 2031
Gain en capital repute
5 300 000 - 4 100 000 .................... 1 200 000 EUR
Impot canadien, 26,65 % .................... 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Plus-value : 5 800 000 - 920 000 ........... 4 880 000 EUR
Impot francais, 31,4 % ..................... 1 532 320 EUR
LE PLAFOND a) — IMPOT FRANCAIS AFFERENT AU SEGMENT
CANADIEN
Part du gain accumulee pendant la residence
canadienne : 1 200 000 / 4 880 000 ............. 24,590 %
Impot francais correspondant
1 532 320 x 24,590 % ..................... 376 800 EUR
Verification : 1 200 000 x 31,4 % .......... 376 800 EUR
LE PLAFOND b) — IMPOT CANADIEN INCREMENTAL DE 2031
Impot canadien de 2031 avec la disposition
reputee .................................. 319 800 EUR
Impot canadien de 2031 sans elle ........... 0 EUR
Difference ................................ 319 800 EUR
LE CREDIT
Moins eleve des deux plafonds .............. 319 800 EUR
Impot canadien de depart apres credit ...... 0 EUR
LE SEGMENT CANADIEN, APRES APPLICATION DU 126(2.21)
Impot canadien .............................. 0 EUR
Impot francais .............................. 376 800 EUR
Total supporte .............................. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ...................... 31,40 %
(contre 58,05 % sans le credit)
ECONOMIE ...................................... 319 800 EUR- Ce que le crédit ne fait pas :il ne rembourse rien au-delà de l’impôt canadien de départ. Le b) plafonne la déduction à l’impôt incrémental de l’année de l’émigration réellement causé par la disposition réputée. Le contribuable ne peut jamais descendre sous ce qu’il aurait payé sans exit tax canadienne, ni obtenir un remboursement excédentaire.
- Le point qui reste notre lecture :le a) admet l’impôt étranger « qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé » sur la fraction du gain accumulée pendant la résidence canadienne. La ventilation retenue ici — prorata de la plus-value française, ce qui revient au taux forfaitaire de 31,4 % appliqué au segment — nous paraît la seule défendable dans un système à taux proportionnel. Nous n’avons trouvé aucune position administrative canadienne sur la ventilation d’un impôt français calculé depuis un prix d’acquisition d’origine.
- Statut des chiffres :les données sont celles du chapitre 12, reprises sans modification. Le mécanisme est lu en verbatim sur les paragraphes 126(2.21), 126(2.23) et 152(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’arithmétique est refaite ligne à ligne.
Le crédit ne supprime pas la double imposition : il la réduit du montant de l’impôt canadien. Le segment reste imposé une fois, en France, à 31,4 %. C’est le résultat normal, et c’est ce que la convention aurait dû produire si l’article 23 avait su traiter une disposition réputée.
Deux limites conditionnent entièrement ce résultat, et la première se paie par la perte totale du crédit.
Le délai : il ne se compte pas comme une prescription ordinaire
Le délai ne figure pas à l’article 126 mais à l’alinéa 152(6)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La demande se fait « au plus tard le jour où le contribuable est tenu […] de produire […] une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure » — c’est-à-dire l’année de la vente réelle, au moyen d’« un formulaire prescrit modifiant la déclaration ». Le ministre « doit » alors établir une nouvelle cotisation pour l’année du départ.
Sur notre chronologie : cession en 2034, demande à déposer au plus tard le 30 avril 2035. Passé cette date, le crédit est perdu — non pas réduit, perdu — et les 319 800 euros restent définitivement acquis au Trésor canadien. Ce n’est pas le délai de reprise ordinaire du paragraphe 152(4) : c’est un délai propre, plus court, et il court alors même que le contribuable n’a plus de lien avec le Canada depuis plusieurs années.
Nous n’avons pas établi comment ce délai s’applique à un non-résident qui n’est tenu de produire aucune déclaration canadienne au titre de l’année de la cession. La lettre du texte le rattache à une obligation de production ; l’hypothèse d’une absence d’obligation n’est pas traitée par les textes que nous avons lus. Nous retenons donc la date la plus contraignante, celle du 30 avril de l’année suivante, et nous signalons le point.
La seconde limite tient au rang du crédit. Le paragraphe 126(2.23) impose de déduire de l’assiette du crédit canadien « tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ». Autrement dit : si la France accordait elle-même un crédit au titre de l’impôt canadien, ce crédit s’imputerait d’abord, et le crédit canadien ne jouerait que sur le reliquat. L’ordre est clair, et il est cohérent : aucun des deux États n’accepte de soulager deux fois la même charge. Dans la configuration du chapitre 12, la France n’accorde rien — l’exit tax est dégrevée, le 5 du VIII ne s’applique pas — et l’assiette du crédit canadien reste donc intacte.
Reste la question des intérêts, et elle explique pourquoi le formulaire T1244 doit être produit même par celui qui compte sur le crédit. La nouvelle cotisation de l’année du départ ne rétroagit pas sur les intérêts : l’alinéa 161(7)b) répute la somme versée seulement le trentième jour suivant la production de la déclaration de l’année de la vente. Entre la date d’exigibilité initiale de 2031 et cette date réputée de 2035, l’impôt de départ porte intérêt — sauf si le report du 220(4.5) a été demandé, auquel cas les intérêts ont été gelés dès l’origine. Les deux dispositifs sont complémentaires : le T1244 gèle les intérêts, le 126(2.21) efface le principal. Renoncer au premier au motif que le second finira par jouer coûte quatre années d’intérêts sur 319 800 euros.
| Remède envisageable | Fondement | Ce que nous avons établi | Verdict |
|---|---|---|---|
| L’exclusion des biens détenus à l’arrivée pour un séjour de soixante mois ou moins | Alinéa 128.1(4)b)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Texte lu en verbatim. L’exclusion retire le bien de l’assiette de la disposition réputée, il n’y a donc aucun impôt canadien à corriger | Fonctionne, et c’est le remède le plus complet. Conditionné à la durée de résidence sur une fenêtre glissante de cent vingt mois et limité aux biens détenus à l’arrivée ou hérités depuis |
| Le crédit pour impôt étranger de l’ancien résident | Paragraphe 126(2.21), délai de l’alinéa 152(6)f.1) | Texte lu en verbatim. Le crédit remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ, dans la limite de l’impôt canadien incrémental | Fonctionne, sous réserve de la ventilation de l’impôt français, qui est notre lecture. Se perd intégralement si la demande n’est pas déposée à l’échéance de production de l’année de la cession |
| L’imputation française de l’impôt étranger sur l’exit tax | 5 du VIII de l’article 167 bis du CGI | Le chapitre 12 l’a examiné : le texte vise l’impôt acquitté lors d’une cession, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, et s’impute sur une exit tax qui a été dégrevée | Ne fonctionne pas dans la configuration de l’aller-retour |
| L’annulation rétroactive de la disposition réputée | Alinéa 128.1(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Texte lu en verbatim. Le choix suppose que le contribuable « devienne un résident du Canada », et il ne vise que les biens canadiens imposables détenus sans interruption | Ne fonctionne pas pour un retour en France. Il ne joue qu’en cas de retour au Canada |
| Le report de perte postérieure à l’émigration | Paragraphe 128.1(8) | Texte lu en verbatim. Il exige que le bien soit un bien canadien imposable au moment de la vente réelle | Fermé à un portefeuille de titres non canadiens |
| La procédure amiable conventionnelle | Article 25 de la convention du 2 mai 1975, délai de saisine porté à trois ans par la convention multilatérale | Le chapitre 12 l’a signalée. Aucune source ne traite cette configuration | Voie résiduelle, longue et sans garantie de résultat. À réserver au cas où les deux remèdes canadiens sont fermés |
Ce que cette découverte change, et ce qu’elle ne change pas
Elle ne change pas le chiffrage de 58,05 % du chapitre 12 : ce taux reste le coût brut de l’aller-retour, celui que supporte un contribuable qui ne fait rien. C’est bien ce que la plupart subissent, parce que le crédit de l’article 126(2.21) suppose de saisir une administration étrangère quatre ans après avoir quitté son territoire, à un moment où plus personne ne suit le dossier canadien.
Elle change la conduite à tenir, et sur deux points. Le premier est un calendrier à tenir dans un agenda : la date d’échéance de production canadienne de l’année de la cession est la seule date où le remède existe encore. Le second est l’ordre des opérations : produire le T1244 au départ du Canada n’est pas une formalité de confort, c’est ce qui empêche quatre ans d’intérêts de courir sur un principal qui finira par être effacé.
Elle ne dispense pas d’instruire la question conventionnelle. Le chapitre 12 laisse ouverte la question de savoir si la convention neutralise la double imposition ; ce chapitre n’y répond pas davantage. Il montre qu’un mécanisme unilatéral canadien produit, dans les faits, le résultat qu’on attendait de la convention.
Deux remèdes existent, et tous deux se perdent par une date
Le seuil de soixante mois s’apprécie avant de fixer la date de retour ; le crédit d’ancien résident se demande à l’échéance de production de l’année de la cession. Nous instruisons les deux avant que l’un ou l’autre ne soit hors d’atteinte.
Les enveloppes canadiennes au retour : ce qui se décide avant la date, et ce qui se subit après
Le chapitre 16 établit ce que le fisc français fait du REER, du CELI, du CELIAPP et du REEE. Nous n’en reprenons pas la démonstration : nous en tirons la séquence de décisions, dans l’ordre où le calendrier les impose, parce que c’est le seul endroit où elles se prennent encore.
Le point de départ tient en une phrase, et elle est contre-intuitive : ces enveloppes ne subissent pas la disposition réputée au départ du Canada. Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) les écarte, en renvoyant à la notion de « droits, participations ou intérêts exclus » du paragraphe 128.1(10), qui couvre nommément le REER, le FERR, le REEE, le REEI, le CELI et le CELIAPP. Le départ du Canada ne déclenche donc aucun impôt canadien sur elles. Le problème n’est pas canadien : il commence le jour où leur titulaire redevient résident de France.
| Enveloppe | Au départ du Canada | Après le retour en France | Ce qui se décide avant la date |
|---|---|---|---|
| REER | Hors disposition réputée. L’enveloppe survit au départ | Les retraits subissent la retenue canadienne de la Partie XIII et sont imposables en France, avec crédit. La qualification française du retrait — pension, rente, revenu de capitaux mobiliers — reste discutée : chapitre 16 | Retirer pendant la résidence canadienne, au barème progressif avec crédits, ou après, à la retenue fixe. Le chapitre 16 compare les deux branches |
| CELI | Hors disposition réputée. Les droits de cotisation cessent de s’accumuler | L’exonération canadienne ne produit aucun effet en France, et prive de tout crédit d’impôt puisque le Canada ne prélève rien. Le chapitre 16 chiffre le coût du maintien | Fermer ou conserver. La liquidation avant le changement de résidence est le seul moment où elle est neutre des deux côtés |
| CELIAPP | Hors disposition réputée | Même logique que le CELI, avec en outre des règles canadiennes propres de fermeture liées au statut de non-résident | Vérifier les échéances canadiennes de fermeture avant de partir, car elles ne dépendent pas du droit français |
| REEE | Hors disposition réputée | Le sort des subventions gouvernementales en cas de non-résidence du souscripteur ou du bénéficiaire est un point propre au régime : chapitre 16 | La question se pose avant le départ, pas au moment du retrait |
| Compte non enregistré | Dans l’assiette de la disposition réputée, sauf application du sous-alinéa (iv) | Imposé en France sur la plus-value calculée depuis le prix d’acquisition d’origine, sans rehaussement à la valeur d’entrée | La documentation de la valeur au jour du départ, et l’arbitrage entre céder avant ou après |
Côté français, les enveloppes conservées pendant l’expatriation posent une question différente : celle du moment de leur dénouement. Le chapitre 14 a établi que le plan d’épargne en actions n’est pas clôturé par le transfert du domicile hors de France, que son antériorité court pendant l’absence, et que sa clôture par un non-résident ne supporte pas les prélèvements sociaux — alors que la même clôture, opérée après le retour, supporte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain net, y compris la fraction accumulée pendant les années de non-résidence. Sur un plan de 60 000 euros de gain net, cela fait 11 160 euros au taux de 18,6 %, selon le chiffrage du chapitre 14.
La fenêtre du plan d’épargne en actions, et pourquoi elle ne se rouvre pas
La fenêtre où une clôture est neutre socialement est celle de la non-résidence, pas celle qui suit le retour. Elle se referme à la date d’établissement du domicile en France, et rien ne la rouvre.
Nous n’en tirons pas une consigne de clôture systématique, et le chapitre 14 explique pourquoi : l’autre côté du calcul est le coût canadien de la cession des titres logés dans le plan et la valeur de l’antériorité conservée. Un plan de douze ans qui continuera de capitaliser en franchise d’impôt sur le revenu pendant vingt ans ne se liquide pas pour économiser 11 160 euros de prélèvements sociaux. Un plan de six ans que le titulaire comptait dénouer dans les deux ans, si.
La question à poser est celle du chapitre 14, et elle tient en huit mots : où sera le domicile fiscal le jour de la clôture ?
L’impôt sur la fortune immobilière : six ans d’écart pour six mois de décalage
Le retour fait passer le redevable du 2° de l’article 964 du code général des impôts, qui n’atteint que l’immobilier français, au 1°, qui atteint l’immobilier mondial. Le deuxième alinéa du 1° ménage une exception, et sa condition est une condition de calendrier qui ne s’aligne sur aucune autre du guide.
Article 964, 1°, deuxième et troisième alinéas, du CGI
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° quin’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en Francene sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. »
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Texte lu sur Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le chapitre 17 en donne l’article complet.
Le compteur porte sur des années civiles pleines, et c’est là que les dossiers se perdent. L’année du départ n’est pas une année de non-domiciliation : le contribuable y a été domicilié en France jusqu’à la date du transfert. Un départ au 30 septembre 2026 rend donc l’année 2026 inutilisable dans le décompte. Les cinq années civiles à réunir sont 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031, ce qui repousse le premier retour éligible à l’année 2032. Un retour au 30 juin 2031, celui de la chronologie du chapitre 12, ne remplit pas la condition.
Deux dates de retour, six annees d'ecart d'assiette
LE PATRIMOINE IMMOBILIER AU RETOUR
Appartement a Paris, detenu en direct ...... 1 600 000 EUR
Maison a Montreal, equivalent en euros ...... 900 000 EUR
Aucune dette
PATRIMOINE IMMOBILIER MONDIAL .............. 2 500 000 EUR
BAREME DE L'ARTICLE 977
jusqu'a 800 000 ................................. 0,00 %
800 000 a 1 300 000 ............................. 0,50 %
1 300 000 a 2 570 000 ........................... 0,70 %
HYPOTHESE 1 — RETOUR LE 30 JUIN 2031
Annees civiles pleines de non-domiciliation
precedant 2031 : 2026 exclue (domicile francais
jusqu'au 30 septembre), restent 2027 a 2030 .... 4 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ......... NON REMPLIE
Assiette au 1er janvier 2032 : mondiale ... 2 500 000 EUR
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 200 000
= 2 500 + 8 400 .......................... 10 900 EUR
HYPOTHESE 2 — RETOUR EN FEVRIER 2032
Annees civiles pleines precedant 2032 :
2027, 2028, 2029, 2030, 2031 ................. 5 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ............. REMPLIE
Assiette limitee aux actifs du 2° de l'art. 964,
soit l'immobilier situe en France ....... 1 600 000 EUR
IFI = 2 500 + 0,70 % x 300 000
= 2 500 + 2 100 ........................... 4 600 EUR
L'ECART
Par annee d'imposition ....................... 6 300 EUR
Annees couvertes : 1er janvier 2033 a
1er janvier 2037, soit ....................... 5 ANNEES
(l'exoneration court jusqu'au 31 decembre 2037 ;
au 1er janvier 2032 le redevable est encore
non-resident, l'assiette est deja limitee)
ECART CUMULE ................................ 31 500 EUR- Ce que huit mois de décalage produisent :31 500 euros sur cinq années d’imposition, et davantage si le patrimoine immobilier étranger est plus lourd. Le paramètre n’est pas la durée de l’expatriation : c’est le nombre d’années civiles pleines qu’elle recouvre, ce qui n’est pas la même chose.
- Ce que ce calcul ne prétend pas :il ne prétend pas qu’il faille repousser un retour. Il montre que la question se pose, et qu’elle ne se pose qu’avant. Un retour décalé de huit mois a un coût professionnel et familial qui n’a rien à voir avec 31 500 euros, et c’est ce coût-là qui décide dans la plupart des dossiers.
- Le seuil, et pourquoi nous l’avons contourné :l’article 964 subordonne l’assujettissement à une valeur d’actifs supérieure à 1 300 000 euros, sans préciser si ce seuil s’apprécie avant ou après l’exclusion du deuxième alinéa. Le chapitre 17 signale la même difficulté à propos de l’article 22 § 7 de la convention. Notre chiffrage l’évite : l’immobilier français seul dépasse le seuil dans les deux hypothèses.
- Statut des chiffres :textes lus sur Légifrance ; barème de l’article 977 repris du chapitre 17 ; valeurs posées par hypothèse ; arithmétique refaite ligne à ligne.
La condition de l’article 964 se compte en années civiles pleines antérieures à l’année du retour. Elle ne s’aligne ni sur le délai de dégrèvement de l’exit tax, ni sur les soixante mois du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv), ni sur les cinq années du régime des impatriés. Quatre compteurs, quatre points de départ.
Le chapitre 17 avait renvoyé ici une question qu’il ne pouvait pas trancher chez lui : celle de l’article 22 § 7 de la convention de 1975, qui accorde une exonération quinquennale des biens situés hors de France à la personne physique ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, avec une condition d’absence ramenée à trois ans en cas de seconde installation. Nous la reprenons parce que c’est au retour qu’elle se pose, et nous la refermons sur trois constats.
- Elle ne concerne pas le lecteur type de ce guide. Un Français qui rentre du Canada en est exclu par la condition de nationalité, et un binational franco-canadien — configuration fréquente au Québec — l’est également. Elle peut concerner son conjoint.
- Elle suppose acquise une lecture que le chapitre 17 n’a pas pu établir, celle de la survie de la stipulation à la substitution de l’impôt sur la fortune immobilière à l’impôt de solidarité sur la fortune que le paragraphe 3 de l’article 22 nommait.
- Son utilité résiduelle est étroite mais réelle : le retour après une absence comprise entre trois et cinq ans, cas où le droit interne ne donne rien et où la convention donnerait cinq années d’exonération. Le chapitre 17 le chiffre à 47 450 euros sur un dossier. C’est exactement le type de question qui se traite par un rescrit avant l’installation, et pas par un contentieux après.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : à quelles conditions un Français de retour y a droit, et à quelles conditions il n’y a pas droit
C’est le point du retour sur lequel nous lisons le plus d’affirmations fausses, et elles se répartissent en deux camps symétriques. Les uns écrivent que le régime est réservé aux étrangers venant travailler en France, et qu’un Français qui rentre en est exclu par nature. Les autres écrivent qu’il suffit d’avoir vécu cinq ans à l’étranger pour y avoir droit. Les deux sont fausses, et la doctrine tranche les deux dans le même paragraphe.
Article 155 B, I, 1, du CGI — les deux conditions du premier alinéa
« Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitéene sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernésn’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. »
Texte lu sur Légifrance, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018.
Le mot qui décide est « appelés ». Il ne désigne ni une nationalité, ni une durée d’absence : il désigne un mode de recrutement. Et la doctrine, dans sa version du 11 août 2025, le décline en deux voies ouvertes et une voie fermée.
Voie ouverte n° 1 — la mobilité intragroupe
BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40 : « les salariés ou dirigeants préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède, avec l’entreprise d’origine, des liens de nature capitalistique, juridique, commerciale, etc. Il s’agit, par exemple, de salariés détachés d’une société mère étrangère vers sa filiale établie en France ».
Voie ouverte n° 2 — le recrutement direct depuis l’étranger
§ 60 : « Le dispositif prévu à l’article 155 B du CGI peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France. » Et § 70 : au moment du recrutement, l’intéressé peut être employé à l’étranger, exercer à titre indépendant, ou « ne pas avoir d’activité (étudiants accédant à un premier emploi, par exemple) ».
Voie fermée — l’initiative personnelle
§ 80 : « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » C’est la configuration la plus fréquente d’un retour d’expatriation : on rentre d’abord, on cherche ensuite. Elle est exclue.
La charge de la preuve est expressément posée, et elle porte sur un fait de date. Le § 90 exige du bénéficiaire qu’il apporte « la justification que, lorsqu’il a été recruté, son domicile réel était toujours fixé à l’étranger et qu’il ne l’avait pas déjà transféré en France », par « pièces justificatives des contacts avec l’entreprise, justificatifs de domiciliation, justificatifs des déplacements effectués, situation familiale ». La conséquence opérationnelle est nette : le contrat doit être conclu pendant que l’intéressé réside encore au Canada, et le dossier de preuve se constitue à ce moment-là. Un candidat qui rentre en juin, s’installe, puis signe en septembre a perdu le régime — pour huit ans, et sans recours.
Le paragraphe que presque personne ne cite : l’expatrié qui revient chez son ancien employeur
La doctrine règle expressément le cas qui nous occupe, et dans un sens favorable. BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40, remarque :
« Les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France. Peuvent ainsi bénéficier du régime d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France. La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime d’imposition. »
Et le § 140 ferme la question de la nationalité : le régime vise les personnes « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». Un cadre français parti à Montréal pour cinq ans, rappelé par le siège parisien qu’il avait quitté, et qui signe son avenant depuis Montréal, entre dans le régime.
Reste la condition de délai, et c’est un troisième compteur, distinct des deux précédents. Le texte exige de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions ». La formule est la même que celle de l’article 964 pour l’impôt sur la fortune immobilière, mais le point de référence diffère : l’article 964 compte à partir de l’année d’établissement du domicile, l’article 155 B à partir de l’année de prise de fonctions, que le § 150 définit comme « la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l’entreprise située en France ». Les deux dates ne coïncident pas nécessairement, et la doctrine admet d’ailleurs un décalage.
La tolérance de décalage entre la prise de fonctions et l’installation de la famille
§ 240 : « les contraintes notamment professionnelles […] ou familiales […] peuvent conduire à admettre un délai raisonnable de quelques mois entre la prise de fonction du salarié ou dirigeant et l’installation en France de son foyer […] si l’installation en France de son foyer intervient au cours de l’année civile de sa prise de fonction ou de l’année suivante, le salarié ou dirigeant peut prétendre au bénéfice de l’exonération sur les rémunérations perçues depuis sa prise de fonction […] »
« Remarque : Les « revenus passifs » et les plus-values ne sont pas concernés par cette tolérance. »
C’est exactement la configuration du cadre qui rentre seul en février et dont la famille reste à Montréal jusqu’en juin — celle que nous décrivions plus haut à propos de la double résidence. La tolérance couvre la rémunération. Elle ne couvre pas l’exonération de 50 % des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values, qui suit le domicile et pas le contrat.
Sur le contenu de l’avantage, quatre points méritent d’être posés, et le premier corrige une règle qui circule encore alors qu’elle a disparu il y a huit ans.
L’option pour l’évaluation forfaitaire à 30 % n’est plus réservée au recrutement direct. Elle l’était : le § 100 du bulletin BOI-RSA-GEO-40-10-20 l’écarte pour les salariés appelés par une entreprise étrangère « dont la prise de fonction est intervenue jusqu’au 15 novembre 2018 ». L’article 6 de la loi de finances pour 2019 l’a étendue, et le § 102 le dit sans ambiguïté : « L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime est ainsi généralisée. » Elle s’applique désormais aux deux voies, pour les prises de fonctions à compter du 16 novembre 2018. Toute rédaction qui maintient la distinction décrit un droit abrogé.
Le forfait a une assiette précise, et elle exclut l’épargne salariale. Le § 90 définit la prime réputée comme « 30 % de la rémunération nette totale, c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % […] à l’exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié ». Les options et les actions gratuites sont hors du forfait.
Le plancher de rémunération comparable n’est pas une clause de style. Le dernier alinéa du 1 du I l’écrit dans la loi : si la part imposable est inférieure à « la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée ». La doctrine subordonne les assouplissements à la production d’une attestation de l’employeur précisant la méthode de détermination de la rémunération de référence, et le § 160 est net : « En l’absence de cette attestation […] le salarié ou dirigeant ne peut bénéficier de ces assouplissements. » C’est une pièce à demander à l’embauche, pas trois ans plus tard.
Les deux plafonnements sont un choix annuel, pas un choix définitif. Le § 290 l’énonce : « Le choix du plafonnement résulte chaque année d’une option du contribuable. » Soit l’ensemble de l’exonération est limité à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger est limitée à 20 % de la rémunération imposable nette de la prime. Le second plafonnement est le bon pour qui voyage peu et perçoit une prime élevée ; le premier, pour l’inverse. Le régime s’applique de plein droit sans agrément, mais ces options — comme celle du forfait — doivent faire l’objet d’une mention expresse dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration d’ensemble des revenus.
L’exonération de 50 % des revenus de source étrangère : le volet que le Canada rend utile
Le II de l’article 155 B exonère de moitié trois catégories de revenus de source étrangère perçus pendant la durée du régime : les revenus de capitaux mobiliers, certains produits de propriété intellectuelle, et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. La condition commune est que le payeur — ou, pour les gains, le dépositaire des titres ou à défaut la société dont les titres sont cédés — soit établi dans un État lié à la France par une convention fiscale « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
Le Canada remplit cette condition. L’annexe qui liste ces États porte la ligne Canada en échange de renseignements, et le chapitre 12 l’a lue pour un autre motif — la même annexe portant la mention contraire en assistance au recouvrement. La distinction est utile à retenir : c’est la colonne « renseignements » qui commande l’exonération de 50 % du II de l’article 155 B, et la colonne « recouvrement » qui commande le sursis d’exit tax. Le Canada est bien placé sur la première et mal placé sur la seconde.
| Point | Ce que la doctrine établit | Portée sur un dossier de retour du Canada |
|---|---|---|
| Autonomie par rapport au volet salaire | BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, § 80 : l’exonération de 50 % « n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive de l’entreprise qui l’a appelé de l’étranger une rémunération d’activité à raison de laquelle il bénéficie effectivement de l’exonération prévue au I » (CE, 21 octobre 2020, n° 442799) | Un impatrié dont la rémunération n’ouvre en fait aucune exonération — plancher de fonctions analogues, plafonnement — conserve le volet passif. C’est souvent le poste le plus lourd d’un patrimoine déjà constitué |
| Point de départ | § 30 : l’exonération s’applique aux revenus et gains « perçus ou réalisés à l’étranger à compter de la date à laquelle le contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France » | Elle ne couvre donc rien avant le retour — mais avant le retour, ces revenus étaient déjà hors du champ français |
| Personne bénéficiaire | § 40 : l’exonération vise « la seule personne qui, au sein du foyer fiscal, bénéficie du régime » et non les autres membres du foyer. § 50 : les revenus d’un compte joint sont réputés encaissés pour moitié par chacun | Un compte joint franco-canadien détenu par un couple dont un seul membre est impatrié n’est exonéré qu’à hauteur de la moitié de la moitié, soit 25 % des revenus |
| Lieu d’encaissement | § 100 : l’exonération s’applique lorsque les revenus ou le prix de cession sont « encaissés à l’étranger, et cela même si les sommes correspondantes sont par la suite versées sur un compte en France » | Rapatrier les fonds après l’encaissement ne fait pas perdre l’exonération. Faire encaisser directement en France, si |
| Prélèvements sociaux | Le 4° du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet expressément à la contribution « les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l’article 155 B » | L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu seulement. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur l’assiette entière, avant exonération |
Un cadre rappele de Montreal par le siege parisien qu'il avait quitte
LA SITUATION
Depart de France .......................... septembre 2020
Retour, prise de fonctions ................... avril 2026
Annees civiles pleines de non-domiciliation
precedant 2026 : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 .. 5 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ................ REMPLIE
Contrat signe depuis Montreal en fevrier 2026 .... REMPLIE
(« appele de l'etranger », doctrine § 40 et § 90)
Regime applicable jusqu'au ............ 31 decembre 2034
(huitieme annee civile suivant 2026)
VOLET SALAIRE — OPTION FORFAITAIRE DE 30 %
Remuneration nette totale ................ 220 000 EUR
Prime d'impatriation reputee, 30 % ........ 66 000 EUR
Remuneration imposable apres exoneration . 154 000 EUR
Test du plancher : remuneration versee au titre
de fonctions analogues ................. 140 000 EUR
154 000 > 140 000 ......... PLANCHER NON DECLENCHE
Plafonnement : 66 000 / 220 000 = 30 % ... sous 50 %
Economie d'impot, taux marginal de 41 %
66 000 x 41 % ............................ 27 060 EUR
Prelevements sociaux : inchanges, l'exoneration
ne vaut que pour l'impot sur le revenu
VOLET PASSIF — 50 % DES REVENUS ETRANGERS
Dividendes de source canadienne .............. 18 000 EUR
Plus-value sur titres deposes au Canada ...... 40 000 EUR
Assiette totale .............................. 58 000 EUR
Exoneration de 50 % .......................... 29 000 EUR
Economie d'impot sur le revenu, 12,8 % ........ 3 712 EUR
Prelevements sociaux : 18,6 % sur 58 000, soit
10 788 EUR, DUS EN TOTALITE
(art. L. 136-6, I, 4°, du code de la securite sociale)
TOTAL DE L'ECONOMIE, PREMIERE ANNEE ........... 30 772 EUR
SUR LES NEUF ANNEES CIVILES COUVERTES, a situation
constante, volet salaire seul ............. 243 540 EUR- Ce qui aurait fait tout perdre :signer le contrat après l’installation en France. Le § 80 exclut « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ». Sur ce dossier, la différence entre signer en février depuis Montréal et signer en mai depuis Paris vaut 243 540 euros sur neuf ans.
- Ce qui n’est pas couvert :les prélèvements sociaux, dans les deux volets. Le 4° du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet expressément à la contribution les revenus exonérés par le II de l’article 155 B. L’économie est une économie d’impôt sur le revenu, pas de prélèvements.
- Ce qui reste à vérifier dossier par dossier :le taux marginal retenu, la réalité de la rémunération de référence attestée par l’employeur, et le choix annuel du mécanisme de plafonnement. Les trois se documentent, et le premier des trois n’est ici qu’une hypothèse de travail.
- Statut des chiffres :les règles sont lues sur l’article 155 B et sur la doctrine dans sa version du 11 août 2025. Les montants de rémunération et de revenus sont posés par hypothèse. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Le régime des impatriés est le seul avantage du retour dont le montant se chiffre à l’avance. Il se perd par une signature au mauvais endroit, et il ne se rattrape jamais.
Les prélèvements sociaux : ce que le retour rebranche, et à quel taux
Pendant la résidence canadienne, l’exposition aux prélèvements sociaux français était étroite : le chapitre 13 a établi qu’elle se limitait aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française, tout le reste — dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d’assurance-vie — étant hors champ. Le retour renverse la proposition : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » à la contribution sur les revenus du patrimoine, sur une assiette qui suit celle de l’impôt sur le revenu.
Deux conséquences en découlent, et la première est favorable. Le renvoi à l’assiette de l’impôt sur le revenu signifie que les revenus de la période antérieure au retour, qui ne sont pas retenus pour l’assiette de l’impôt en application de l’article 166, ne le sont pas davantage pour celle des prélèvements sociaux. La date d’établissement du domicile joue donc de la même façon dans les deux impôts. Nous présentons ce raisonnement pour ce qu’il est : une lecture combinée de l’article 166 du code général des impôts et du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et non une position administrative que nous aurions trouvée écrite.
La seconde est défavorable, et elle ferme une porte que certains croient ouverte. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 dispense de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, « d’une législation soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 » et qui ne sont pas à la charge d’un régime français. Le texte est arrimé à un règlement européen, et l’accord de sécurité sociale franco-québécois n’y change rien : un régime canadien ou québécois n’est pas une législation soumise à ce règlement. Au demeurant, la question ne se pose plus après le retour, puisque l’intéressé relève alors du régime français.
Reste le taux, et il n’y en a plus qu’un seul depuis 2026 : il y en a deux. L’article L. 136-8 fixe le taux de la contribution sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement à 10,6 %, et son IV énumère limitativement les revenus qui restent à 9,2 %. Avec 0,5 point de contribution pour le remboursement de la dette sociale — article 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 — et 7,5 points de prélèvement de solidarité — III de l’article 235 ter du code général des impôts —, cela donne deux taux globaux : 18,6 % et 17,2 %.
| Revenu, après le retour | Taux global | Fondement |
|---|---|---|
| Revenus fonciers | 17,2 % | 1° du IV de l’article L. 136-8 du CSS, par renvoi au a du I de l’article L. 136-6 |
| Plus-values immobilières | 17,2 % | 2° du IV, par renvoi au 2° du I de l’article L. 136-7 |
| Produits d’assurance-vie et de capitalisation | 17,2 % | 4° et 5° du IV |
| Intérêts et primes des comptes et plans d’épargne logement | 17,2 % | 3° du IV |
| Dividendes et autres revenus de capitaux mobiliers | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8, taux de droit commun |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8 |
| Gains retirés d’un plan d’épargne en actions | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8 |
| Plus-values et créances de l’article 167 bis, en cas d’exigibilité | 18,6 % | e bis du I de l’article L. 136-6, absent de la liste limitative du IV |
Le 17,2 % change de nature au retour — et c’est une bonne nouvelle
Le chapitre 13 a signalé la fragilité du taux de 17,2 % pour un non-résident : la loi vise les revenus fonciers du a du I de l’article L. 136-6 et les plus-values du 2° du I de l’article L. 136-7, deux textes qui régissent les résidents, alors que les non-résidents sont assujettis par les I bis de ces mêmes articles, que la loi n’a pas visés. Pour eux, le 17,2 % repose sur une tolérance administrative, opposable tant qu’elle est publiée et rapportable pour l’avenir.
Le retour supprime cette fragilité. Un résident de France est assujetti par le I, et le IV de l’article L. 136-8 vise nommément le a de ce I : le taux de 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières devient textuel. C’est le seul poste de tout ce chapitre où le retour rend une situation plus sûre au lieu de la rendre plus coûteuse.
Un dernier point, qui se voit sur l’avis d’imposition et pas dans les tableaux. Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts rend la contribution sociale généralisée déductible du revenu imposable de l’année de son paiement, « à hauteur de 6,8 points », et à la condition que les revenus soient « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 », c’est-à-dire au barème. Trois conséquences : le relèvement du taux à 10,6 points n’a pas relevé la fraction déductible, qui reste à 6,8 ; l’option pour le prélèvement forfaitaire unique fait perdre toute déductibilité ; et les plus-values de l’article 167 bis, visées au e bis, sont exclues de la liste des revenus ouvrant droit à la déduction.
Le calendrier de l’année du retour, et ce qui devient impossible une fois la date passée
Le chapitre 10 avait construit le rétroplanning du départ. Celui du retour n’en est pas la copie inversée : il comporte davantage d’échéances irrattrapables, parce que deux administrations réclament des formulaires portant sur la même date et que l’une des deux cesse d’être joignable dès que le dossier est clos.
| Quand | Côté canadien | Côté français |
|---|---|---|
| Douze à six mois avant la date de cessation de résidence | Décider du sort du CELI, du CELIAPP et du REEE. Arrêter la stratégie de retrait du REER. Vérifier l’ancienneté de résidence au regard du seuil de soixante mois sur cent vingt | Vérifier le décompte des années civiles pleines de non-domiciliation pour l’article 964 et, le cas échéant, pour le régime des impatriés. Instruire l’éligibilité au régime de l’article 155 B avant la signature du contrat de travail |
| Trois mois avant | Constituer le relevé de valeurs de chaque bien. Recenser les biens de plus de 25 000 dollars pour le T1161. Vérifier si la province de départ ajoute ses propres formulaires | Recenser les enveloppes françaises et arbitrer les clôtures qui doivent intervenir en non-résidence. Vérifier le représentant fiscal désigné au titre du sursis d’exit tax |
| Le mois de la date | Figer la date de cessation de la résidence par des faits matériels : logement, comptes, permis, assurance maladie provinciale, départ effectif du conjoint | Figer la date d’établissement du domicile par les mêmes types de faits. Changer l’adresse dans l’espace fiscal en ligne |
| Dans les semaines qui suivent | Signaler la cessation de résidence aux régimes provinciaux d’assurance maladie et aux organismes versant des prestations. Le chapitre 24 traite les carences | S’affilier au régime français d’assurance maladie. Le chapitre 24 traite les délais et la carence éventuelle |
| 30 avril de l’année suivante | Déclaration canadienne de l’année du départ, avec le T1161 et le T1243 en annexe. Dépôt du T1244 si le report est demandé — la date est impérative. Déclarations québécoises correspondantes pour un départ du Québec | Rien à cette date |
| Mai et juin de l’année suivante | Rien à ces dates | Déclaration des revenus de l’année du retour, en deux périodes. Déclaration des comptes détenus hors de France, article 1649 A, et des contrats, article 1649 AA. Déclaration de suivi 2074-ET-R le cas échéant, et demande de levée des garanties |
| 1er janvier suivant le retour | Rien | Premier fait générateur d’un impôt sur la fortune immobilière assis sur l’immobilier mondial, sauf application du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 |
| Année de la cession ultérieure des titres | Demande de crédit pour impôt étranger de l’ancien résident, au plus tard à l’échéance de production de la déclaration canadienne de cette année-là | Imposition de la plus-value de droit commun, calculée depuis le prix d’acquisition d’origine |
Ce qui devient impossible après la date d’établissement du domicile
- Clôturer un plan d’épargne en actions sans prélèvements sociaux. La fenêtre est celle de la non-résidence, et elle ne se rouvre pas.
- Liquider un CELI hors du champ de l’impôt français. Après la date, le Canada ne prélève toujours rien — donc aucun crédit — et la France impose.
- Percevoir un revenu canadien hors de l’assiette française. Prime de départ, indemnité, retrait de régime : la date sépare deux régimes complets.
- Constituer le relevé de valeurs au jour de la cessation de résidence. Il ne se reconstitue pas, et il commande à la fois la disposition réputée et toute demande ultérieure de crédit.
- Décaler d’une année civile le décompte de l’article 964. Le 1er janvier qui suit la date fixe l’assiette du premier impôt sur la fortune immobilière.
La liste symétrique — ce qui reste possible après — est courte : la demande de levée des garanties, la réclamation en restitution de l’exit tax payée, et le crédit de l’article 126(2.21). Trois démarches, toutes déclaratives, toutes assorties d’un délai.
Ce que le retour réveille : les créances dormantes et les dispositifs qui redeviennent applicables
Le chapitre 26 a établi qu’il n’existe pas de clause d’assistance mutuelle au recouvrement entre la France et le Canada, et il a pris soin de dire que ce fait n’était pas une protection. Il renvoyait ici pour la démonstration. La voici, en trois temps.
La créance n’a jamais cessé d’exister. L’absence de canal de recouvrement empêche le Trésor français de faire exécuter sa créance par l’administration canadienne. Elle n’éteint ni la dette, ni les intérêts, ni les majorations. Le chapitre 26 rappelle que la prescription de l’action en recouvrement court, mais qu’elle s’interrompt : nous n’en refaisons pas le décompte ici, et un dossier qui repose sur elle se traite sur les actes, pas sur une durée théorique.
Le débiteur redevient atteignable le jour du retour. Il l’était d’ailleurs déjà, dès qu’il détenait un bien en France — un immeuble, un contrat, un compte, une part de société. Le retour supprime la dernière difficulté pratique : la personne elle-même, ses revenus et son patrimoine mobilier redeviennent saisissables par les voies ordinaires. Un rappel notifié à une adresse canadienne et resté sans réponse ne s’est pas éteint : il attend.
Trois dispositifs redeviennent applicables au jour près. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France : le chapitre 26 montre que le dirigeant installé au Canada en sort, et le chapitre 27 signale que le retour l’y fait rentrer. La même bascule vaut pour l’article 155 A et pour la qualification d’établissement stable d’une structure canadienne pilotée depuis la France. Et le chapitre 16 laisse ouverte la question de savoir si un CELI conservé après le retour relève de l’article 123 bis, ce qui déclencherait une imposition annuelle des produits non distribués : la question ne se pose que parce que le domicile est redevenu français.
La moins-value réalisée au Canada n’est pas imputable au retour — et le texte le dit expressément
Le 4 bis du VIII de l’article 167 bis organise le sort des moins-values réalisées pendant l’expatriation, et son c) vise précisément le retour : la moins-value est imputable « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A ».
Mais la phrase d’attaque du 4 bis restreint le bénéfice à « la moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ». Le IV est la liste des États ouvrant droit au sursis de plein droit, et le chapitre 12 a établi que le Canada n’y figure pas, faute de clause d’assistance mutuelle au recouvrement.
La conséquence est asymétrique et elle joue toujours dans le même sens. Une plus-value formée pendant le séjour canadien se retrouve dans l’assiette française à la cession, puisque la France calcule depuis le prix d’acquisition d’origine. Une moins-value réalisée pendant ce même séjour, sur des titres relevant de l’exit tax, ne bénéficie pas du canal d’imputation que le c) du 4 bis ouvre aux résidents des États du IV. Le même contribuable parti à Dublin ou à Madrid l’aurait.
Les points que nous laissons ouverts
Le chapitre 35 tient le registre agrégé des incertitudes du guide. Les points suivants y sont versés, formulés de manière à pouvoir être arbitrés dossier par dossier. Deux d’entre eux se chiffrent, et ce sont les deux plus lourds.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire | Enjeu chiffré |
|---|---|---|---|
| Le dégrèvement au retour porte-t-il sur les prélèvements sociaux, ou sur le seul impôt sur le revenu ? | Trois états du droit qui ne coïncident pas. Le 2 du VII vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne parle que de l’impôt sur le revenu. Le commentaire administratif consacré aux événements mettant fin au sursis, dans sa version de 2012, écrit au contraire que les prélèvements sociaux restent dus à l’expiration du délai, tout en admettant leur dégrèvement au retour. La notice du formulaire 2074-ETD, millésime 2026, écrit « impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ». La série de commentaires sur l’exit tax n’a pas été réécrite depuis la réforme de 2019 et mentionne encore un délai de huit ans | Nous ne pouvons pas affirmer que le dégrèvement ou la restitution couvre les prélèvements sociaux, ni affirmer qu’il ne les couvre pas. Nous retenons la notice, seule source à jour, en signalant la divergence | 591 480 € sur le dossier du chapitre 12, soit la fraction sociale de la dette d’exit tax |
| La ventilation de l’impôt français pour le crédit de l’article 126(2.21) | Le texte admet l’impôt étranger « qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé » sur la fraction du gain accumulée pendant la résidence canadienne. Aucune position administrative canadienne n’a été trouvée sur la ventilation d’un impôt français calculé depuis un prix d’acquisition d’origine | Nous proposons le prorata de la plus-value française, qui est arithmétiquement neutre dans un système à taux proportionnel, sans pouvoir affirmer qu’il sera retenu | 319 800 € sur le dossier du chapitre 12 |
| Le délai du crédit de l’article 126(2.21) pour un non-résident sans obligation de production | L’alinéa 152(6)f.1) rattache le délai au jour où le contribuable « est tenu » de produire une déclaration pour l’année de la cession. L’hypothèse d’une absence d’obligation n’est traitée par aucun texte lu | Nous retenons la date la plus contraignante, le 30 avril de l’année suivant la cession, sans pouvoir garantir qu’une date plus tardive ne serait pas admise | Le crédit entier, en cas de dépôt tardif |
| Le décompte des soixante mois près du seuil | Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) se mesure en mois de résidence sur une fenêtre de cent vingt mois. Nous n’avons trouvé aucune règle d’arrondi ni de décompte des mois incomplets | Nous ne donnons aucune règle de calcul au mois près, et nous déconseillons de bâtir un calendrier de retour sur une marge inférieure à quelques mois | 319 800 € sur le dossier du chapitre 12, selon que l’exclusion joue ou non |
| L’identité des titres après une opération intercalaire | Le 2 du VII exige que les titres « demeurent dans le patrimoine du contribuable » et vise expressément les titres reçus lors d’un échange relevant de l’article 150-0 B. Le sort d’un apport, d’une fusion ou d’une restructuration non visée n’a pas été instruit | Nous ne disons pas qu’une restructuration intervenue pendant l’expatriation préserve le dégrèvement, ni qu’elle le fait perdre | Non chiffrable en une ligne : dépend de l’opération |
| L’article 22 § 7 de la convention et l’impôt sur la fortune immobilière | Le paragraphe vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. Le chapitre 17 expose les deux lectures et ne tranche pas | Nous ne pouvons pas affirmer que l’exonération quinquennale conventionnelle s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière | 47 450 € sur le dossier du chapitre 17 |
| Les prélèvements sociaux sur un compte d’épargne libre d’impôt conservé après le retour | Le chapitre 16 signale que le régime n’a pas été établi et ne publie aucun taux à ce titre | Nous ne chiffrons pas le coût social du maintien d’un CELI après le retour | Non chiffrable en l’état |
| L’assiette sociale d’un plan d’épargne en actions clos après le retour | Le chapitre 14 relève l’absence de toute règle de proratisation par période de résidence dans la doctrine lue et dans le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale | Nous ne pouvons pas affirmer que le gain formé pendant la non-résidence est exclu de l’assiette sociale à la clôture postérieure au retour | 11 160 € sur un gain net de 60 000 € au taux de 18,6 % |
| L’articulation des dates lorsque les deux administrations retiennent des dates différentes | Aucune source, française ou canadienne, n’indique qu’une administration se range spontanément à la date retenue par l’autre | Nous ne pouvons pas garantir qu’une période de double résidence sera résolue autrement que par la cascade de l’article 4, puis par le crédit de l’article 23 | Le coût est un coût de travail et de trésorerie, pas d’impôt supplémentaire, sous réserve du bon fonctionnement du crédit |
Une note sur les sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les articles 166, 167 bis, 964, 155 B et 154 quinquies du code général des impôts et les articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ont été lus dans leur version en vigueur au 13 août 2026. Les paragraphes 128.1, 126, 152, 161 et 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ont été lus le même jour sur le texte consolidé, dans sa version à jour au 17 juin 2026, dernière modification du 1er avril 2026. Les commentaires administratifs français portent la date de version indiquée à chaque citation : nous la mentionnons systématiquement parce que deux des séries citées ne sont plus à jour, et que nous ne nous appuyons sur elles que là où aucun texte ne les contredit.
Ce chapitre laisse une impression qu’il faut corriger avant de le refermer. À le lire, on pourrait croire que le retour est une opération à haut risque. Il ne l’est pas : il est une opération à fenêtres courtes. Presque tout ce qui coûte cher au retour se décide dans les douze mois qui le précèdent, se joue sur une date, et devient irréversible le lendemain. Le contribuable qui a fait trois choses — arrêter la date d’établissement du domicile en connaissance de ses quatre compteurs, documenter la valeur de ses biens au jour de la cessation de résidence canadienne, et signer son contrat de travail avant de faire ses cartons — a traité l’essentiel. Celui qui découvre ces trois questions en remplissant sa première déclaration française les a toutes perdues.
Le retour se prépare douze mois avant, pas le mois du déménagement
Date d’établissement du domicile, valeur des biens au jour de la cessation de la résidence canadienne, sort du CELI et du REER, dégrèvement de l’exit tax et levée des garanties, éligibilité au régime des impatriés. Nous établissons l’ordre des opérations avant que la date ne soit passée.
35. Sources primaires et méthode : ce que nous avons lu, ce que nous n’avons pas pu lire, et ce que ce guide ne tranche pas
Ce chapitre est celui que le lecteur pressé saute et que le lecteur averti lit en premier. Il dit trois choses : d’où viennent les affirmations des trente-quatre chapitres qui précèdent, où la lecture a buté sur un mur d’accès, et quels points restent ouverts après tout le travail. La troisième liste est la plus longue, et c’est délibéré.
Un guide fiscal se juge moins à ce qu’il affirme qu’à ce qu’il refuse d’affirmer. Sur un dossier France-Canada, la tentation est constante : les questions les plus recherchées en ligne — le traitement français d’un retrait de REER, le sort du CELI, la portée du crédit successoral conventionnel — n’ont, à ce jour, aucune réponse publiée par une administration ni par un juge. Elles se trouvent pourtant tranchées, avec aplomb, dans la plupart des contenus disponibles. Nous ne les tranchons pas, et l’inventaire de ce que nous ne tranchons pas occupe la moitié de ce chapitre.
La règle de méthode qui commande tout le reste
Le texte primaire prime sur toute fiche de synthèse.C’est la règle unique du guide, et elle a été appliquée jusqu’à ses conséquences désagréables. Une synthèse officielle qui contredit le texte qu’elle résume perd : le chapitre 05 disqualifie ainsi expressément le tableau récapitulatif BOI-ANNX-000306comme source, parce qu’il code la convention fédérale sur les droits de mutation à titre gratuit alors que l’article 2 § 4 de cette convention restreint la couverture à quatre articles, et qu’il code l’entente Québec à l’inverse. La divergence joue dans les deux sens, ce qui exclut l’hypothèse d’une simple coquille : c’est le texte conventionnel qui fait foi.
De cette règle découle une discipline d’écriture que les chapitres appliquent sans exception : trois niveaux d’affirmation, jamais mélangés. Ils sont signalés dans le corps du texte, et non renvoyés à une note de bas de page où personne ne les lirait.
| Niveau | Formulation employée dans le guide | Ce que le lecteur peut en faire |
|---|---|---|
| Lu sur le texte | « l’article X dispose que », « verbatim », « texte lu le 8 août 2026 », avec le passage reproduit et la source nommée | S’y fier, sous réserve de vérifier la version en vigueur à la date de son opération. C’est le seul niveau opposable |
| Inféré | « nous l’inférons de », « inférence, fondée sur », « lecture littérale », avec la base explicitée à chaque fois | L’utiliser pour décider, en sachant qu’une inférence solide reste une inférence : elle ne protège pas d’un redressement |
| Non établi | « nous n’avons pas trouvé », « le point n’a pas été tranché », « nous ne publions aucune durée », « à vérifier avant » | Ne pas s’en servir comme d’une réponse. Ces points figurent au registre agrégé plus bas et appellent, selon l’enjeu, un rescrit ou un avis local |
Deux corollaires méritent d’être posés, parce qu’ils expliquent des choix de rédaction qui pourraient passer pour des lacunes.
Aucun chiffre n’est publié sans source primaire retrouvée.Un montant plausible, cohérent avec le reste du dossier, mais dont nous n’avons pas retrouvé le texte ou la publication administrative, ne figure pas dans le guide : il est signalé comme manquant. C’est ce qui explique, par exemple, que le chapitre 28 ne publie aucune échéance de dépôt pour le formulaire québécois des biens étrangers, et qu’il ne publie aucun calendrier d’échange automatique de renseignements.
Aucune citation n’est reconstituée.Quand un passage est donné entre guillemets, il a été lu. Quand une décision est connue par le résumé qu’en fait une autre décision, le guide l’écrit et ne cite pas la décision résumée : le chapitre 15 le fait expressément pour l’affaire Walton, qu’il ne cite pas directement au motif qu’il n’en a lu que la mention faite par une juridiction ultérieure.
Les instruments conventionnels, et celui qui est mort
Le Canada est le seul pays de ce corpus à relever de deux instruments conventionnels, parce que le Québec administre son propre impôt. C’est le fait structurant du guide, et il commande la lecture de la moitié des chapitres.
| Instrument | Date | Modifications lues | Ce que le guide en tire |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale France-Canada | 2 mai 1975 | Avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ; version consolidée par la convention multilatérale issue du projet BEPS | Le texte de référence sur l’impôt sur le revenu et la fortune. Ses articles 4, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 26 et 29 sont lus article par article au chapitre 05 |
| Entente fiscale France-Québec | 1er septembre 1987 | Avenant du 3 septembre 2002 | Le cas unique du corpus. Le chapitre 06 le traite comme un système, pas comme une variante. La numérotation y est décalée : élimination de la double imposition à l’article 22 et non 23, procédure amiable à l’article 24, échange de renseignements à l’article 25 |
| Convention successorale France-Canada | 16 mars 1951 | Sans objet | Abrogée. Ses dispositions cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999. Toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort |
Le piège de numérotation, et pourquoi il n’est pas anodin
Les quatre articles que l’article 2 § 4 de chaque instrument vise ne portent pas les mêmes numéros de part et d’autre. La résidence est à l’article 4 dans les deux textes, mais l’élimination de la double imposition est à l’article 23 côté fédéral et à l’article 22côté québécois ; la procédure amiable aux articles 25 et 24 ; l’échange de renseignements aux articles 26 et 25.
L’inversion va plus loin que la numérotation. Dans la convention fédérale, le § 1 traite du Canada et le § 2 de la France ; dans l’entente, le § 1 traite de la France et le § 2 du Québec. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est donc faux : c’est l’article 22 § 1 c). Le guide emploie systématiquement la numérotation de l’instrument concerné, et signale le décalage à chaque fois qu’il fait le pont entre les deux.
Les sources primaires françaises
Le corpus français employé se répartit en quatre familles : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales lus sur Légifrance, la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel avec numéros de pourvoi, et le code civil pour les questions de dévolution et de réserve.
| Domaine | Articles du code général des impôts effectivement cités |
|---|---|
| Domicile fiscal et champ de l’impôt | 4 A, 4 B, 164 A, 164 B, 164 C, 197 A, 197 B, 182 A, 155 A, 155 B |
| Revenus de capitaux mobiliers et plus-values | 117 quater, 118, 119 bis, 120, 122, 125 A, 125-0 A, 150-0 A, 150-0 B ter, 150 VB, 158, 200 A |
| Immobilier et plus-values immobilières des non-résidents | 150 U à 150 VH, 244 bis A, 244 bis, 1605 nonies, et les obligations de représentation fiscale |
| Exit tax | 167 bis, dans l’ensemble de ses paragraphes, et 150-0 B ter pour l’articulation avec le report |
| Impôt sur la fortune immobilière | 964, 965, 968 à 974, 977, 978, 979, 980, 982, 983 |
| Mutations à titre gratuit | 750 ter, 751, 757 B, 764, 768, 777, 779, 784, 784 A, 790 G, 792, 796, 990 I, 990 J, 641, 635 A, 669 |
| Dispositifs de risque | 123 bis, 209 B, 238 A, 238-0 A, 155 A, et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales |
| Obligations déclaratives et sanctions | 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1736 IV, 1766, 1728, 1729, 1729-0 A, 1758, 1765, 1705, et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales |
La doctrine administrative française a été lue sur le bulletin officiel des finances publiques, avec l’identifiant et la date de version. Elle occupe dans ce guide un statut particulier : elle est opposable à l’administration au bénéfice du contribuable, ce qui en fait beaucoup plus qu’un commentaire — mais elle ne prime jamais sur le texte qu’elle commente, et le guide l’écarte lorsqu’elle le contredit.
- Domicile et impôt sur le revenu : BOI-IR-DOMIC, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, BOI-IR-DOMIC-40, BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-PAS-10-10.
- Conventions : BOI-INT-CVB-CAN et BOI-INT-CVB-CAN-20 pour la convention fédérale, BOI-INT-CVB-CA-QC pour l’entente québécoise, BOI-INT-DG-20-20-20 et BOI-INT-DG-20-20-80 pour les principes généraux, et le tableau BOI-ANNX-000306 — cité pour être écarté.
- Mutations à titre gratuit : BOI-ENR-DMTG-10-10-30, BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-ENR-DMTG-20-10-30, BOI-ENR-DG-50-10, BOI-ANNX-000508.
- Revenus mobiliers, plus-values et immobilier : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, BOI-RPPM-RCM-40-50-20, BOI-RPPM-PVBMI-10-30, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, BOI-RFPI-PVI-20, BOI-RFPI-PVINR-10, BOI-RFPI-PVINR-20, BOI-RFPI-PVINR-30, BOI-RFPI-DECLA-10, BOI-RFPI-TPVIE.
- Impôt sur la fortune immobilière : BOI-PAT-IFI-20-40-10.
- Trusts, contrôle et sanctions : BOI-DJC-TRUST, BOI-CF-CPF-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50, BOI-CF-IOR-10-30, BOI-CF-IOR-30.
- Formulaires : BOI-FORM-000079, BOI-FORM-000081, et le formulaire 3916-3916 bis lu sur le site de l’administration fiscale.
- Divers : BOI-IS-BASE-60-10-20, BOI-IR-RICI-150-10, BOI-IR-RICI-250-10-10, BOI-TCAS-AUT-60.
La jurisprudence a été citée avec ses numéros, sa formation de jugement et sa date, parce qu’une décision citée sans numéro n’est pas vérifiable et qu’un guide qui procède ainsi demande à être cru sur parole. Les décisions les plus structurantes du corpus sont reprises ci-dessous ; chaque chapitre porte les siennes.
| Décision | Question tranchée | Chapitre |
|---|---|---|
| Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276 | Portée de la primauté conventionnelle et méthode d’application des conventions | 05 |
| Conseil d’État, Section, 27 septembre 2006, n° 260050 | Méthode d’articulation entre droit interne et convention | 05 |
| Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections, 4 avril 1997, n° 144211 | Notion conventionnelle de résidence et d’assujettissement à l’impôt | 04 |
| Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections, 4 juillet 1997, n° 146930 | Même série, sur l’assujettissement effectif | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections, 4 décembre 2013, n° 348136 | Détermination du domicile fiscal au sens de l’article 4 B | 04 |
| Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections, 30 décembre 2015, n° 372522 | Foyer et lieu de séjour principal | 04 |
| Conseil d’État, 8e et 3e chambres, 7 juillet 2017, n° 410620 | Application des critères de départage | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 22 janvier 2018, n° 406888 | Résidence fiscale et centre des intérêts économiques | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 24 avril 2019, n° 413129 | Charge de la preuve du régime fiscal privilégié, article 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174 | Portée du dispositif de l’article 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 28 janvier 2022, n° 433965 | Application des dispositifs anti-abus | 26 |
| Conseil d’État, 9e et 10e chambres, 25 avril 2022, n° 439859 | Retenue à la source et bénéficiaire effectif | 13 |
| Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 15 mars 2023, n° 449723 | Qualification des revenus de source française d’un non-résident | 13 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 12 décembre 2023, n° 464740 | Charge de la preuve, suite de la série 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, 5 février 2024, n° 469771 | Question de contrôle et de procédure | 26 |
| Conseil d’État, 9e et 10e chambres, 13 mars 2025, n° 488080 | Décision récente reprise au chapitre concerné | 13 |
| CAA Lyon, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21LY04096 | Seule décision d’appel visant expressément la réserve du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 | 26 |
| Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N. | Réserve d’interprétation sur l’article 123 bis, sans condition géographique | 26 |
Les sources primaires canadiennes
Le corpus canadien se répartit entre la loi fédérale, la loi québécoise, quelques lois provinciales appelées par des questions précises, les publications administratives des deux administrations fiscales, et les documents budgétaires — ces derniers occupant, dans ce dossier, une place inhabituelle dont nous expliquons plus bas la raison.
| Texte | Dispositions lues | Ce qu’elles commandent |
|---|---|---|
| Loi de l’impôt sur le revenu fédérale | 12.2, 39(1)a)(iii), 54, 56, 60, 94.1, 94.2, 114, 118.91, 118.94, 128.1, 138.1, 148 et 148(9), 150, 156, 156.1, 161, 162 et ses paragraphes (7), (10), (10.1), 163(2.4), 212, 233.2, 233.3, 233.4, 233.6, 233.7 | Résidence, acquisition et disposition réputées, imposition annuelle des polices étrangères, régime des entités de placement étrangères, obligations déclaratives et sanctions |
| Loi sur les impôts du Québec | 92.11, 92.19, 966, 976 à 977.1 | Le miroir québécois de l’imposition annuelle des polices d’assurance, avec la même assiette et la même périodicité que le fédéral |
| Loi d’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu | Définition du paiement périodique de pension, par exclusion | Rend inopérante, pour la France, la distinction canadienne entre retrait forfaitaire et paiement périodique, la convention de 1975 ne prévoyant aucun taux réduit |
| Loi sur la sécurité de la vieillesse | Conditions de résidence et de service de la prestation | Chapitre 23, sur l’articulation avec les pensions françaises |
| Lois provinciales appelées ponctuellement | Wills and Succession Act de l’Alberta, Probate Fee Act de la Colombie-Britannique, textes provinciaux sur les droits de mutation immobilière et les taxes sur les acheteurs étrangers | Chapitres 18 et 20 : homologation, droits de mutation, taxes sur les acheteurs étrangers et sur les logements vacants |
| Technical Tax Amendments Act, 2012 — SC 2013, ch. 34 | Existence et contenu | Établit l’abandon des règles proposées sur les entités de placement étrangères et le maintien de l’article 94.1 |
Les publications administratives canadiennes employées sont de trois ordres, et leur valeur probante n’est pas la même. Les formulaires et leurs notices— le T1135, le T1161, le T1243, le T1244, le TP-1079.8.BE — ont été lus comme des textes : leur libellé fait foi de ce qu’ils demandent, et c’est sur cette lecture que repose la correction, portée au chapitre 15 et reprise au chapitre 28, selon laquelle il n’existe aucune rubrique « polices d’assurance étrangères » sur le T1135. Les foires aux questions et guidesde l’Agence du revenu du Canada expriment sa position sans lier le juge. Les interprétations techniques, enfin, sont des réponses à des contribuables déterminés : elles éclairent la position administrative et ne valent pas doctrine générale.
- 2024-1018491E5 — le test des 100 000 $ du T1135 s’apprécie sur le coût agrégé de l’ensemble des biens étrangers déterminés, et le franchissement du seuil oblige à déclarer chaque bien, même si aucun n’atteint ce montant à lui seul.
- 2005-0152041E5, 7 mars 2006, Foreign Reporting — Life Insurance Policy — l’Agence refuse de trancher et renvoie le contribuable à son bureau des services fiscaux. Cette lettre porte un piège de datation que le chapitre 15 signale : elle s’appuie sur un paragraphe 94.2(11) qui n’existe pas en droit positif, vestige des règles proposées sur les entités de placement étrangères, abandonnées au budget fédéral du 4 mars 2010.
- 2000-0037133 et 2000-0038133 — décisions anticipées sur les fonds communs de placement d’entreprise français, à ne jamais présenter comme portant sur le plan d’épargne en actions : elles visent le dispositif salarial. L’Agence ne s’est jamais prononcée sur le plan d’épargne en actions, et le chapitre 15 l’écrit noir sur blanc.
Pourquoi les documents budgétaires comptent autant dans ce dossier
Dans la plupart des guides, un document budgétaire est une annonce, et l’annonce ne fait pas le droit. Ici, deux séquences obligent à les traiter comme des sources à part entière.
La séquence des plus-values de 2024-2025. Le relèvement du taux d’inclusion à 66,67 % a été annoncé au budget de 2024, reporté le 31 janvier 2025, puis annulé le 21 mars 2025. Le taux d’inclusion est resté à 50 %. Beaucoup de contenus en ligne sont restés à l’annonce de 2024 et décrivent un droit qui n’a jamais existé. La séquence ne se reconstitue que sur les communiqués et les documents budgétaires.
La baisse du taux inférieur, et son décalage de sanction. Annoncée le 27 mai 2025, effet au 1er juillet 2025 — soit 14,5 % en 2025 puis 14 % en 2026. Son véhicule, le projet de loi C-4 (45-1), n’a reçu la sanction royale que le 12 mars 2026, après la fin de l’année d’imposition à laquelle la baisse s’appliquait déjà.
Le formulaire québécois des biens étrangers. Même configuration, et elle est encore ouverte. L’obligation est annoncée au budget du 25 mars 2025, décrite et chiffrée en pénalités par Revenu Québec le 26 novembre 2025, applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025 — mais nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant la mesure ni sa sanction. Le cliché du recueil des lois québécoises dont nous disposons, daté du 4 novembre 2025, ne contient pas encore les articles créant l’obligation.
Ce qui vient d’une source professionnelle, et non d’un texte
Certaines affirmations du guide reposent sur des publications de cabinets, d’éditeurs juridiques ou de recueils de décisions administratives. Elles sont signalées comme telles à chaque occurrence. Nous les recensons ici, parce qu’une source secondaire non identifiée est le principal vecteur d’erreur d’un guide de ce type.
| Point du guide | Source employée | Statut |
|---|---|---|
| Le taux de retenue canadien de 25 % sur les pensions versées à un résident de France, sans taux réduit | Le texte conventionnel lui-même — l’absence de plafond aux articles 18 § 1 et 18 § 3, vérifiée sur le document officiel — corroborée par un tableau comparatif de cabinet arrêté au 30 juin 2015 | Établi sur le texte, corroboré par une source professionnelle. La ligne « France » de la circulaire de l’Agence n’a pas pu être lue |
| La case du T1135 dans laquelle porter une police d’assurance étrangère | Doctrine professionnelle canadienne, qui range la police en catégorie 6, « Other property outside Canada » | Secondaire. Aucune source officielle n’indique la case applicable, et le guide le dit à chaque fois qu’il mentionne la catégorie 6 |
| Le récit législatif de l’abandon des règles sur les entités de placement étrangères | Sources professionnelles canadiennes pour le récit, texte officiel pour l’existence et le contenu de SC 2013, ch. 34 | Mixte, et signalé comme tel |
| Le dispositif de l’arrêt d’appel 2018 CAF 197 du 25 octobre 2018, dossier A-354-16 | Source secondaire uniquement : le texte officiel de l’arrêt n’a pas pu être atteint | Le sens du dispositif — rejet de l’appel de la Couronne, séance tenante, avec dépens — est connu par voie secondaire, et le chapitre 15 le signale plutôt que de le présenter comme vérifié |
| L’affaire Walton v. The Queen, 98 DTC 1780 | Mention qu’en fait la Cour canadienne de l’impôt au paragraphe 87 de sa décision 2016 CCI 173 | Non lu. Le guide ne la cite pas directement et n’en tire aucune conséquence propre |
| L’interprétation technique 2005-0152041E5 | Reproduction sur un recueil privé de lettres administratives | Secondaire mais traçable. Le contenu est cité pour ce qu’il montre — le refus de trancher — et pour son piège de datation |
Les limites d’accès, et ce qu’elles impliquent
Il faut le dire franchement, parce que c’est une limite réelle de ce travail et qu’aucun guide ne l’écrit : une partie des sources officielles canadiennes n’a pas pu être lue en accès direct.Les serveurs de plusieurs sites publics canadiens renvoient un refus d’accès aux outils employés.
| Source | Obstacle rencontré | Voie de lecture retenue |
|---|---|---|
| Le portail fédéral canadien, pour les pages de l’Agence du revenu du Canada | Refus d’accès HTTP 403 systématique | Clichés horodatés d’une archive du web, avec la date du cliché indiquée à chaque citation |
| Le site de Revenu Québec | Refus d’accès HTTP 403 en accès direct | Extraction de texte, avec date de consultation indiquée |
| Le recueil des lois québécoises | Erreur serveur 502 | Cliché horodaté du 4 novembre 2025, dont le guide signale qu’il ne contient pas encore les articles créant l’obligation déclarative québécoise |
| Le recueil canadien de jurisprudence en accès libre | Refus d’accès HTTP 403 | Lecture indirecte lorsqu’elle était possible, mention explicite lorsqu’elle ne l’était pas — c’est le cas de l’arrêt 2018 CAF 197 |
| La liste des relations d’échange automatique publiée par l’organisation internationale compétente | Non consultée | Aucune. La relation bilatérale France-Canada est inférée, non vérifiée, et le chapitre 28 l’écrit |
| La circulaire de l’Agence sur les taux de retenue conventionnels | Non atteinte | Aucune. La valeur de 25 % repose sur le texte conventionnel et sur une corroboration professionnelle datée de 2015 |
Ce que la lecture par archive change, et ce qu’elle ne change pas
Ce qu’elle ne change pas : le contenu reste officiel. Un cliché horodaté d’une page administrative reproduit le texte que l’administration publiait à cette date, et le guide indique la date du cliché à chaque citation. Sur les points concernés — la position de l’Agence sur les polices d’assurance étrangères, la règle de valeur d’entrée pour le nouveau résident, les sanctions québécoises —, le texte cité est celui de l’administration, mot pour mot.
Ce qu’elle change : la fraîcheur. Un cliché de novembre 2025 ne dit rien d’une modification intervenue depuis. C’est une exposition réelle sur un dossier où l’administration canadienne met ses pages à jour sans les dater toujours clairement. Les points concernés sont signalés dans les chapitres comme à reconfirmer sur la page vive avant toute opération, et ils figurent au calendrier de révision plus bas.
Ce qu’elle interdit : présenter comme vérifié ce qui ne l’est pas. Lorsque ni l’accès direct ni l’archive n’ont permis d’atteindre un texte, le guide le dit et n’en tire aucune conclusion — c’est le cas de la circulaire sur les taux de retenue et de la liste des relations d’échange automatique.
Un guide qui dit ce qu’il ne sait pas est un guide qu’on peut utiliser
Sur un dossier réel, la question n’est pas de savoir si une incertitude existe, mais laquelle vous concerne et ce qu’elle vaut. Nous partons de votre situation, pas de la moyenne.
Groupe 1 — La succession et le crédit conventionnel
C’est le groupe le plus coûteux, et il n’est pas un hasard : la convention est en vigueur depuis 1976, le crédit successoral depuis 1999, l’entente québécoise depuis 1988 et son crédit dans sa rédaction actuelle depuis 2006 — et aucune des trois administrations n’a publié le moindre commentaire sur le crédit successoral québécois. Aucun accord amiable publié sur le crédit fédéral non plus.
| Point ouvert | Ce qui manque | Enjeu chiffré par le guide | Chapitre |
|---|---|---|---|
| L’article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | Une réponse ministérielle traite la configuration inverse ; le motif de qualification vaut dans les deux sens, sans confirmation | 62 000 à 122 000 € | 01, 02 |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel | La conclusion résulte de la lettre du texte — le renvoi vise le § 4 de l’article 13, l’immobilier relevant du § 1 — sans qu’aucune source ne la confirme | 68 639 € | 01, 02 |
| L’exclusion du crédit par l’article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Lecture combinée cohérente, non confirmée | 121 655 € | 01, 02, 03 |
| La mise en œuvre canadienne de l’article 23 § 1 c) | Le texte prévoit la déduction ; ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d’interprétation | 114 649 € | 01, 02 |
| La déductibilité, au passif de la succession française, de l’impôt canadien né de la disposition réputée | Aucune doctrine ni décision sur l’application de l’article 768 | 48 551 €, sur un passif admis de 111 600 € | 01, 03, 21 |
| La règle de conversion en euros des actifs canadiens | La seule règle identifiée est celle de l’article 784 A, faite pour convertir un impôt, non pour valoriser un bien | Cinq centimes de parité valent 100 000 € d’assiette sur 2 M CAD, soit 45 000 € de droits | 01, 21 |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel successoral | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion. Le formulaire existant est conçu pour l’article 784 A, inapplicable | Rejet de forme et avance de trésorerie | 01, 02, 21 |
| L’articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois | Une clause de non-cumul existe sur les revenus et la fortune, mais pas à la lettre c). Ni le cumul ni son plafond ne sont connus | Non chiffrable en l’état | 01, 02, 06 |
| La divergence de rédaction du plafond dans l’entente québécoise : « impôt français » au § 1 c) i), « droits de mutation français » au § 1 d) | Aucune doctrine ne commente, d’aucun des deux côtés | Deux montants de crédit différents pour un même dossier | 02, 06 |
| L’application de la clause anti-abus de la convention multilatérale aux droits de mutation à titre gratuit | La clause vise « un élément de revenu ». La transposition successorale n’est établie par aucune source | Non chiffrable | 02, 05, 26 |
| La portée du troisième alinéa de l’article 913 du code civil face à l’Ontario et à l’Alberta | Aucune décision française cinq ans après l’entrée en vigueur du texte | Ouvre ou ferme le prélèvement compensatoire | 01, 21 |
| Les règles de conflit successorales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta pour la validité au fond | Établies pour l’Ontario et le Québec, non trouvées pour les deux autres. Le guide écrit qu’il ne les affirme pas | Décide si le renvoi de l’article 34 du règlement européen joue pour les immeubles français | 21 |
| L’articulation de l’article 1728, 2 avec le délai d’un an de l’article 641 | Le texte ne vise que six et vingt-quatre mois | 10 % des droits, soit 66 965 € sur le dossier chiffré | 21 |
Groupe 2 — Les enveloppes, dans les deux sens
Le constat qui commande tout ce groupe est un constat de recherche, et il est symétrique : aucune des deux administrations n’a pris position sur les enveloppes de l’autre. Aucune doctrine française ne nomme le REER ou le CELI — le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, sur un tout autre sujet, et le mot « CELI » n’y figure jamais. Aucune position canadienne ne vise le plan d’épargne en actions ni le contrat d’assurance-vie français.
| Point ouvert | Ce qui manque | Enjeu | Chapitre |
|---|---|---|---|
| La qualification conventionnelle d’un retrait de REER | Trois branches possibles — articles 18 § 1, 18 § 3 et 21. Aucune administration, aucune juridiction n’a tranché | Jusqu’à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $, et zéro si le taux moyen français reste sous 25 % | 01, 05, 16 |
| L’applicabilité de l’article 123 bis au CELI et au REER | Dépend de la qualification en régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’exonération totale du CELI plaide pour, sans que ce soit établi | Décide si l’imposition française est annuelle ou différée : un enjeu de trésorerie, pas de montant total | 01, 16, 26 |
| Le régime des prélèvements sociaux sur les produits d’un REER ou d’un CELI | Aucun taux, aucune assiette, aucune règle publiés | Charge substantielle possible sur les chiffrages du chapitre 16 | 01, 16 |
| Le rattachement d’un REER souscrit sous forme de contrat de rente au régime français des contrats souscrits hors de France | Non établi | Décide de la rubrique déclarative et du texte de sanction applicable | 16, 28 |
| L’assiette légale de l’imposition annuelle canadienne d’un contrat d’assurance-vie français | La provision actuarielle exigée par le règlement n’est pas calculée par l’assureur français | Le contribuable doit déclarer un montant dont il ne dispose pas | 15 |
| Le traitement du contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ du Canada | Le versant entrée est établi et confirmé par l’Agence ; le versant sortie ne l’est pas | Pourrait être pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Le chapitre ne le chiffre pas | 11, 15 |
| Le capital décès d’une police non exonérée | Aucune position | Le chapitre 15 le qualifie de point le plus lourd et le moins établi de son dossier | 15 |
| L’assiette de la retenue de l’article 182 A sur un capital de plan d’épargne retraite : avec ou sans l’abattement de 10 % ? | La doctrine de la retenue à la source applique l’abattement, le texte de l’article 158 l’exclut | Sur 200 000 €, un écart de 20 000 € d’assiette | 14 |
| La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite individuel | L’article 18 § 1 exige un lien avec « un emploi antérieur » qu’un plan individuel n’a pas | Décide du mécanisme d’élimination canadien | 14 |
| L’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain de plan d’épargne en actions formé pendant la non-résidence | Aucune règle de proratisation trouvée | Sur 60 000 € de gain, 11 160 € | 14 |
| Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, et le plafond cumulatif du CELI | Non lus sur source officielle | Non publiés par le guide | 16, 20 |
| Le sort du CELIAPP au départ du Canada | Le REEE est nommé dans la liste des biens exclus de la disposition réputée, le CELIAPP ne l’est pas. Le chapitre n’en tire aucune conclusion | Non chiffré | 16 |
Groupe 3 — Résidence, année de transition et imposition de départ
| Point ouvert | Ce qui manque | Chapitre |
|---|---|---|
| La liquidation de l’année du départ de France : une imposition ou deux ? | La doctrine énonce la règle pour le retour, à l’article 166 ; elle est muette pour le départ. L’écart peut atteindre plusieurs milliers d’euros | 10 |
| L’articulation des deux valorisations — exit tax française et acquisition réputée canadienne | Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision lue ne traite cette configuration | 10, 11, 12 |
| La neutralisation conventionnelle de la double imposition en cas d’aller-retour | Aucune source consultée ne traite la rencontre entre disposition réputée canadienne au départ du Canada et cession réelle ultérieure imposée en France. Le guide n’affirme ni que les 58,05 % chiffrés sont corrigés, ni qu’ils ne le sont pas | 12 |
| La qualification de la disposition réputée canadienne au regard du a du 1 du VII de l’article 167 bis | Le a énumère cession, rachat, remboursement, annulation. Une disposition réputée n’en est aucune, mais aucune source ne le confirme | 12 |
| Le taux des prélèvements sociaux applicable à la date du transfert | Le guide retient 18,6 % conformément à son socle ; des publications administratives postérieures affichent encore 17,2 %. Un écart de 1,4 point représente 44 520 € sur le dossier chiffré | 12 |
| La nature des garanties acceptées au titre du report canadien | Le formulaire renvoie aux services de recouvrement sans énumérer les instruments admis | 11 |
| Les règles d’imputation des pertes constatées au formulaire de départ | Non établies | 11 |
| Le seuil de dépôt et les sanctions du formulaire québécois de départ | La symétrie annoncée avec le formulaire fédéral n’est pas confirmée en verbatim. Le seuil de 25 000 $ est probable, non vérifié | 11 |
| La règle des 183 jours au Québec | Supposée, sur un extrait indexé, non restituée par lecture directe | 04, 06 |
| Le taux de la surtaxe fédérale du résident réputé | La règle est vérifiée, le taux ne l’est pas. Une valeur de 48 % circule sans avoir été lue sur source | 04, 07, 20 |
| Les échéances déclaratives québécoises et la proratisation des crédits personnels du Québec | Le site de l’administration québécoise a refusé la consultation pendant toute la préparation. Le guide ne publie ni date ni modalité | 10 |
| Les règles de proratisation des crédits personnels fédéraux pour une année partielle de résidence | Non établies — l’enjeu le plus fort de l’année d’arrivée comme de l’année de départ | 08 |
| La qualification des prélèvements sociaux français au regard du crédit pour impôt étranger canadien | Le chapitre 08 la désigne comme la question ouverte la plus coûteuse de son dossier | 08, 13 |
| La créditabilité de la CSG et de la CRDS au Canada | Aucune position administrative lue directement. Si ces 17,2 % ne sont pas imputables, ils constituent un coût net définitif — 7 224 € par an sur le dossier chiffré | 13 |
| Le taux social de la location meublée d’un non-résident | La tolérance vise « les revenus fonciers » ; le meublé relève des bénéfices industriels et commerciaux. Le guide publie les deux lectures, 17,2 % et 18,6 %, sans trancher — 420 € par an sur 30 000 € de loyers | 13 |
Groupe 4 — L’impôt sur la fortune immobilière, et une transposition non confirmée
Le chapitre 17 repose sur une question qu’il ne tranche pas et qu’il place en tête plutôt qu’en note : la convention de 1975 a été écrite pour l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018.Sa transposition à l’impôt sur la fortune immobilière est plausible au regard de l’article 2 § 5, qui vise les impôts de nature identique ou analogue qui remplaceraient les impôts visés. Aucune source officielle ouverte ne la confirme ni ne l’écarte : ni réponse ministérielle, ni rescrit publié, ni jurisprudence, ni accord amiable, ni commentaire propre au Canada. Le guide confronte les six arguments de part et d’autre et s’arrête là.
Deux prolongements méritent d’être signalés. La question se pose deux fois pour un résident du Québec, l’entente comportant sa propre stipulation, avec un piège de renvoi que le chapitre 17 relève : le texte fédéral vise l’impôt de solidarité sur la fortune « visé à l’alinéa b », le texte québécois « visé à l’alinéa a », par l’effet de l’inversion France-Québec entre les deux instruments. Et le caractère imputable, au sens de l’article 980, des taxes canadiennes annuelles assises sur la valeur d’un logement n’a été établi dans aucun sens : sur un bien de 720 000 €, l’écart en jeu est de 43 200 € de taxes annuelles contre 7 200 € d’impôt.
Comment le guide établit une absence, et jusqu’où va la vérification
Le chapitre 17 pose une limite de méthode que nous reprenons ici parce qu’elle vaut pour l’ensemble du guide : nous n’avons pas audité, ligne à ligne et pour 2026, les lois fiscales des treize provinces et territoires.Lorsque le guide écrit qu’un impôt n’existe pas au Canada, il s’appuie sur les textes lus, sur l’absence de disposition dans les corpus consultés et, pour la question successorale, sur une étude internationale de 2021. Ce n’est pas la même chose qu’une démonstration exhaustive.
Le chapitre 20 va plus loin encore : il signale que la formulation officielle canadienne affirmant l’absence de droits de succession n’a pas été trouvée, et qu’elle est probablement inexistante. Un État ne publie pas de page pour dire qu’il ne perçoit pas un impôt. L’établissement repose donc sur un faisceau — l’étude internationale, l’absence de disposition, et la présence du mécanisme de disposition réputée qui en tient lieu.
Groupe 5 — Les paramètres provinciaux et municipaux
Ce groupe est d’une autre nature. Les points ne sont pas ouverts parce que le droit est silencieux, mais parce que les sources n’ont pas pu être atteintes ou parce que les paramètres changent plus vite qu’un guide ne se publie. Le chapitre 18 en tire la conclusion la plus directe du guide : aucun chiffre de ce chapitre n’a vocation à survivre trois ans sans vérification.
- Les paliers intermédiaires de la contribution-santé de l’Ontario : seules les deux bornes sont établies.
- Les paramètres 2026 de la cotisation québécoise au fonds des services de santé : le millésime 2025 est connu, pas celui de 2026.
- Le montant personnel de base 2026 de la Colombie-Britannique : une valeur de 13 216 $ repose sur une source secondaire unique, sans confirmation officielle.
- Les seuils de la surtaxe ontarienne : 5 818 $ et 7 446 $ concordent entre deux tables professionnelles et une reconstruction arithmétique, mais la page officielle n’a pas pu être consultée. L’enjeu atteint 42 853 $ sur le dossier successoral du chapitre 20.
- Le barème gradué du droit municipal torontois entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026 : non trouvé sur source officielle. Le guide ne publie que le barème en vigueur depuis le 1er avril 2026.
- Le taux de sanction du défaut de déclaration en Colombie-Britannique : deux pages de la même administration se contredisent. Le guide publie la valeur retenue etsignale l’incohérence.
- Le régime de l’article 116 pour la cession d’un immeuble canadien par un non-résident : les pages administratives renvoient une erreur. Ni taux, ni délai, ni sanction ne sont publiés, et le délai de délivrance du certificat de conformité n’est fixé par aucun texte trouvé.
- La qualification d’un logement locatif amorti au regard du § 116(5.2) : aucun commentaire administratif sur le particulier qui a amorti puis émigré. L’écart entre 25 et 50 % représente 200 000 $ de trésorerie bloquée.
- Les frais d’homologation et de vérification testamentaire : la fourchette de 800 à 1 500 $ au Québec provient de sources secondaires, aucune source officielle ne la fixe. En Colombie-Britannique, le droit de dépôt d’environ 200 $ n’est pas fixé par la loi qui porte son nom.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement : le chapitre 08 a pu les publier à partir du texte, le chapitre 09 signale que ceux qu’il mobilise sont une reconstruction par renvoi et indexation, et que le chiffrage correspondant doit se lire comme un plancher.
Groupe 6 — Le déclaratif et l’échange automatique
Le chapitre 28 porte son propre registre, d’une quinzaine de lignes, et il l’assortit d’une remarque qui vaut d’être reprise ici : aucun de ces points ne change la conduite à tenir.Que la police d’assurance relève de la catégorie 6 ou d’une autre, elle se déclare ; que le REER relève de l’article 1649 A ou de l’article 1649 AA, il se déclare. Les quatre points qui méritent d’être remontés au niveau du guide sont les suivants.
La relation d’échange automatique France-Canada n’est pas vérifiée. Elle est inférée de ce que la France applique la norme depuis 2017, le Canada depuis 2018, et que les deux États ont signé l’accord multilatéral. La page administrative lue ne nomme pas la France, et la liste des relations d’échange n’a pas pu être consultée. Très probable n’est pas vérifié.
Ni le détail des données échangées ni le calendrier annuel ne sont établis, ni le traitement des comptes préexistants par opposition aux comptes nouveaux. Aucune échéance n’est publiée.
Le véhicule législatif de l’obligation déclarative québécoise n’a pas été retrouvé, et le chapitre 06 le porte à son registre au même titre que le chapitre 28. L’obligation est annoncée, décrite, chiffrée et datée par l’administration ; sa loi ne l’est pas dans nos sources.
La case du T1135 applicable à une police d’assurance étrangère n’est indiquée par aucune source officielle, et le paragraphe 233.3(1) ne nomme l’assurance dans aucun de ses alinéas. L’Agence affirme le résultat sans indiquer le fondement.
Groupe 7 — Le risque français, et quatre constats négatifs
Le chapitre 26 est celui dont le registre est le plus inconfortable, parce qu’il porte sur des dispositifs que l’on ne consulte qu’en situation de contrôle. Quatre de ses points sont des constats négatifs, c’est-à-dire des recherches menées sans résultat, et le chapitre écrit à chaque fois que cela ne prouve pas l’inexistence.
- Aucune décision française appliquant les articles 123 bis, 209 B ou 238 A à une entité canadiennen’a été trouvée, malgré des recherches en texte intégral. Aucun de ces trois articles ne nomme de pays : l’absence de précédent canadien n’est donc pas une protection, et le raisonnement du juge se transpose. Voir le chapitre 26.
- Aucune décision française reconnaissant un établissement stable ou un siège de direction effective en France à une société canadiennen’a été trouvée non plus. Ce qui manque ici est le précédent canadien, non le droit : la notion d’établissement stable par agent dépendant a sa décision de principe, rendue en plénière fiscale et publiée — CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant — dans une affaire concernant une société irlandaise, la nationalité étant indifférente au critère. Voir le chapitre 26 pour la réserve de transposition.
- Aucun accord amiable publiésur l’article 23 § 2 c) — recherche menée, sans résultat, au chapitre 05.
- Aucune doctrine, d’aucun des deux côtés, sur le crédit successoral québécois — chapitre 06.
S’y ajoutent des points de texte non levés : l’extension de la clause de sauvegarde de l’article 29 § 1 b) aux articles 123 bis et 155 A, sur laquelle aucune décision publiée n’existe pour cette convention ; la compatibilité du second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis avec le motif de la censure du 1er mars 2017, que le chapitre pose sans y répondre ; et le régime canadien de l’impôt remboursable sur les revenus de placement d’une société privée sous contrôle canadien, dont il n’est pas établi s’il peut franchir le seuil de l’article 238 A.
Trois questions qui traversent le guide, et une qui s’est refermée en cours de route
Certaines incertitudes ne se logent pas dans un chapitre : elles reviennent sous des formes différentes à cinq endroits, et le lecteur qui les rencontre une à une ne voit pas qu’il s’agit de la même. Les isoler est l’apport propre de ce chapitre de clôture.
| Question transversale | Où elle réapparaît | État |
|---|---|---|
| La qualification canadienne d’un usufruit de droit français | Chapitre 20 au décès, sous l’angle du roulement au conjoint ; chapitre 21 côté français ; chapitre 22 pour la donation entre vifs ; chapitre 01 au registre consolidé | Ouverte partout. Le texte canadien qui traite du démembrement ne vise que le droit civil québécois. Enjeux chiffrés par le guide : 330 041 CAD au décès, et jusqu’à 82 972 € en donation — un montant supérieur à l’économie française du démembrement, chiffrée à 39 680 € |
| La qualification conventionnelle des flux de retraite canadiens | Chapitre 01, chapitre 05 pour le texte, chapitre 16 pour le REER, chapitre 20 au décès, chapitre 23 pour la Sécurité de la vieillesse | Ouverte, mais ce sont deux questions distinctes, et le chapitre 23 le dit expressément : le retrait de REER et la prestation de vieillesse ne posent pas le même problème de rattachement à l’article 18 § 1 |
| L’assistance au recouvrement entre la France et le Canada | Chapitre 12 pour l’exit tax et ses garanties, chapitre 16 pour la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, chapitre 22 pour le recouvrement d’une créance canadienne | Refermée. Le chapitre 26 établit qu’aucun article de recouvrement ne figure dans la convention de 1975 et que le Canada a réservé les articles 11 à 16 de la convention d’assistance administrative mutuelle. Le chapitre 22, qui laissait la question ouverte, est corrigé par le 26 |
Deux corrections inter-chapitres actées, à ne jamais réintroduire
Le chapitre 26 corrige le chapitre 16 sur le 4 bis de l’article 123 bis. Le premier alinéa de la clause de sauvegarde exige deuxconventions : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La seconde manque pour le Canada. C’est donc le second alinéaqui s’applique — celui qui impose au contribuable une démonstration positive, et non celui qui fait jouer une présomption favorable. Le chapitre 26 note que cette vérification prend deux minutes et qu’elle n’est écrite nulle part ailleurs.
Le chapitre 28 signale une divergence avec le chapitre 16, et ne la lisse pas. Sur le délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les chapitres 03 et 26 retiennent dix ans, le chapitre 16 a préféré ne publier aucune durée faute d’avoir vérifié le texte dans ses propres travaux. Le chapitre 28 expose les deux positions plutôt que d’en choisir une. C’est délibéré : une divergence entre deux chapitres d’un même guide se signale, elle ne se recouvre pas.
Comment on fait trancher un point ouvert, et quand cela n’en vaut pas la peine
Un registre d’incertitudes n’a d’intérêt que si les incertitudes peuvent se fermer. Deux voies existent, une de chaque côté, et les chapitres 14, 15, 16 et 17 les nomment dans les mêmes termes.
Côté français, le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscalesdonne une prise de position opposable sur une situation de fait précise. Il suppose que la situation soit exposée complètement et de bonne foi : une prise de position obtenue sur une présentation incomplète ne protège de rien. Côté canadien, la décision anticipée joue un rôle comparable, et le chapitre 15 en décrit le mécanisme.
Le guide chiffre ce que valent quatre de ces démarches, et c’est ce chiffrage qui décide, pas le principe. 68 639 € pour le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel. 114 649 €pour la mise en œuvre canadienne de l’article 23 § 1 c). 48 551 €pour la déductibilité de l’impôt canadien au passif de la succession française. Et de 62 000 à 122 000 €pour la question de l’applicabilité de l’article 784 A lorsque le défunt était résident du Canada.
Ce que valent les quatre incertitudes que le guide a chiffrées
INCERTITUDES SUCCESSORALES CHIFFREES PAR LE GUIDE
Article 784 A inapplicable si le defunt etait
resident du Canada ? ....... 62 000 a 122 000 EUR
Chapitres 01 et 02. Une reponse ministerielle
traite la configuration inverse.
Gains sur immeubles francais dans la branche ii)
du credit conventionnel ................ 68 639 EUR
Chapitres 01 et 02. Lettre du texte,
sans confirmation.
Mise en oeuvre canadienne de l'article
23 paragraphe 1 c) .................... 114 649 EUR
Chapitres 01 et 02. Ni formulaire,
ni instruction, ni bulletin.
Impot canadien de la disposition reputee,
deductible au passif de la succession ? 48 551 EUR
Chapitres 01, 03 et 21. Aucune doctrine,
aucune decision sur l'article 768.
------------
SOMME DES TROIS MONTANTS FERMES ....... 231 839 EUR
Plus une fourchette de 62 000 a 122 000 EUR
VOIES DE FERMETURE
Cote francais ... rescrit, article L. 80 B du LPF
Cote canadien ... decision anticipee
CE QUE LE CALCUL NE DIT PAS
Que les quatre se cumulent sur un meme dossier.
Chacun est etabli sur son propre cas chiffre.- Ce que mesurent ces montants :l’écart entre les deux réponses possibles à une question ouverte, sur le dossier chiffré par le chapitre concerné. Ce ne sont ni des impôts dus, ni des économies acquises : ce sont des enjeux
- Pourquoi ils ne s’additionnent pas :les quatre chiffrages reposent sur des cas distincts, avec des compositions patrimoniales différentes. La somme donne un ordre de grandeur de ce que la zone d’ombre conventionnelle peut représenter, pas le résultat d’un dossier
- Ce qui décide d’engager une démarche :le rapport entre l’enjeu et le coût de la procédure, pas l’existence de l’incertitude. Le chapitre 16 le montre à l’envers : la question du retrait de REER vaut jusqu’à 40 000 $ — et vaut zéro si le taux moyen français reste sous 25 %
- Statut des chiffres :repris des chapitres 01, 02, 03 et 21, sans recalcul. Chaque chapitre porte l’hypothèse de patrimoine et la liquidation qui les produisent
Un registre d’incertitudes sans montants est un exercice de style. Ces quatre-là sont chiffrés parce qu’ils portent sur des sommes qui justifient une procédure, et parce qu’un lecteur doit pouvoir décider s’il l’engage.
- La comparaison avec le chapitre 28 est instructive. Le déclaratif expose à des sanctions du même ordre — 18 000 € d’amende française, jusqu’à 84 000 $ de pénalités canadiennes sur le dossier chiffré — mais aucune de ces expositions ne dépend d’une incertitude : elles dépendent d’un formulaire. C’est la différence entre un risque qu’il faut instruire et un risque qu’il suffit de supprimer.
Quand la démarche ne vaut pas ce qu’elle coûte
Le cas le plus net est celui du retrait de REER. La question de qualification conventionnelle vaut jusqu’à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $ — et elle vaut zéro si le taux moyen d’imposition française du foyer, l’année du retrait, reste inférieur à 25 %. En dessous de ce seuil, les deux branches conduisent au même résultat. Le calcul du taux moyen prévisible tient sur une page, et il se fait avant d’engager quoi que ce soit.
Le même raisonnement vaut ailleurs. Une incertitude ne se traite pas parce qu’elle existe, mais parce qu’elle mord sur un dossier déterminé. Sur tous les points du registre du chapitre 28, le guide écrit qu’aucun ne change la conduite à tenir. Sur les treize points du groupe successoral, la moitié dépend de la composition exacte du patrimoine et disparaît si le patrimoine ne comporte pas d’immobilier français, ou pas de régime enregistré canadien.
La question utile n’est donc pas « combien d’incertitudes reste-t-il ? » mais « lesquelles touchent ce dossier, et combien valent-elles ici ? ». C’est le tri que nous faisons en premier sur un dossier réel, et il ramène presque toujours la liste à deux ou trois points.
Ce que le guide a écarté, et pourquoi
Un guide se définit aussi par ce qu’il refuse de reprendre. Quatre catégories.
Les textes morts
- La convention successorale du 16 mars 1951. Ses dispositions cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999. Le guide ne s’y réfère jamais, et toute source qui l’invoque décrit un droit abrogé.
- Le paragraphe 94.2(11) de la loi canadienne. Cité par une interprétation administrative de 2006 comme fondant la qualification d’une police étrangère, il n’existe pas en droit positif. L’article 94.2 en vigueur ne comporte que cinq paragraphes et ne dit rien des polices d’assurance. Toute source, même signée d’un cabinet sérieux, qui le cite ou qui invoque les règles proposées sur les entités de placement étrangères décrit un texte abandonné en 2010.
- L’article 18 § 5 de la convention. Il est fréquemment cité en ligne. Il n’existe pas : l’article 18 ne comporte que quatre paragraphes. La stipulation qu’on lui attribue le plus souvent est l’article 29 § 5.
- Les décisions anticipées canadiennes de 2000 sur les fonds communs de placement d’entreprise, régulièrement présentées comme portant sur le plan d’épargne en actions. Elles visent le dispositif salarial français. Le chapitre 15 qualifie cette confusion de faute lourde.
La source disqualifiée
Le tableau de synthèse BOI-ANNX-000306code la convention fédérale comme couvrant les successions et les donations, alors que l’article 2 § 4 de cette convention limite expressément la couverture à quatre articles — résidence, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements — et ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer. Symétriquement, il code l’entente québécoise comme ne couvrant que le revenu et la fortune, alors que son propre article 2 § 4 vise les droits de mutation. La divergence joue dans les deux sens, ce qui exclut la coquille. Le guide ne déduit jamais du codage d’un tableau de synthèse l’existence d’une règle conventionnelle, et il le dit à chaque fois que la tentation se présente.
Les chiffres écartés faute de source primaire retrouvée
Chacun de ceux-ci circule, chacun est plausible, et aucun ne figure dans le guide autrement que comme une valeur non retenue.
| Chiffre écarté | Ce qui manque | Ce que le guide publie à la place |
|---|---|---|
| Le taux d’inclusion des plus-values de 66,67 % | Rien ne manque : la mesure a été annoncée au budget de 2024, reportée le 31 janvier 2025, puis annulée le 21 mars 2025 | 50 %, sur l’article 38 de la loi consolidée. C’est le piège de datation le plus répandu du dossier canadien |
| L’exonération cumulative des gains en capital de 1 250 000 $ | Rien ne manque : c’est la valeur de 2025, et l’indexation a repris | 1 275 000 $ en 2026, vérifiée sur le tableau d’indexation. Publier 1 250 000 $ serait la même erreur que celle des contenus restés à 2024, décalée d’un an |
| Le taux de 48 % pour la surtaxe fédérale du résident réputé | La règle est vérifiée — la surtaxe remplace l’impôt provincial — mais le taux n’a été lu sur aucune source | Rien. Le guide décrit le mécanisme sans le chiffrer |
| Le barème gradué du droit municipal torontois entre janvier 2024 et mars 2026 | Des valeurs de 3,5 % à 7,5 % circulent sur des calculateurs privés, sans source officielle | Le seul barème lu sur la page municipale, en vigueur depuis le 1er avril 2026 |
| Une taxe de 5 % sur les logements vides à Vancouver | La valeur qui circule ne correspond pas à celle des extraits officiels obtenus | La valeur corrigée, avec mention explicite que la page municipale n’a pas pu être lue directement |
| Le délai de quatre-vingt-dix jours pour la proposition de garanties de l’exit tax | Il circule dans des publications professionnelles sans figurer dans le texte lu | Les trente jours que la doctrine énonce pour le dépôt, présentés pour ce qu’ils sont |
| Un taux réduit de retenue canadienne de 15 % sur les pensions périodiques | Il est exact dans la plupart des conventions canadiennes. Il est absent de celle-ci, qui ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions | 25 %, établi sur l’absence de plafond aux articles 18 § 1 et 18 § 3, avec mention que la circulaire administrative n’a pas pu être lue |
| Les seuils trimestriels du Supplément de revenu garanti canadien | Rien ne manque : ils sont révisés chaque trimestre | Rien. Le chapitre 23 les écarte délibérément, un chiffre trimestriel n’ayant pas sa place dans un guide annuel |
| Le taux d’intérêt prescrit servant au calcul de l’article 94.1 | La page administrative qui le publie n’a pas pu être lue | Rien. Le chapitre 15 écrit qu’un chiffrage de l’article 94.1 serait faux à un paramètre près |
Les conclusions plausibles qui n’ont pas été tirées
La dernière catégorie est la plus difficile à tenir, parce qu’elle consiste à ne pas écrire ce qu’on croit vrai. Trois exemples suffisent à en montrer la discipline.
Le chapitre 15 écarte l’assimilation d’une société d’investissement française à un fonds de placement offshore au sens canadien : il dispose de deux positions administratives, mais elles sont luxembourgeoises et datent de 1997, soit vingt ans avant la décision qui a redéfini le critère. Il écrit alors, en toutes lettres, que la conclusion qu’il en tire est une analyse, pas une position vérifiée.
Le chapitre 22 refuse de retenir dans ses calculs la déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) en matière de donation, faute d’avoir trouvé la moindre source sur son jeu éventuel face à des droits de donation français. Il l’écrit et n’en tient compte dans aucun chiffrage — ce qui rend ses résultats prudents, et le dit.
Le chapitre 20 renonce à publier la date de dépôt d’un budget fédéral, qu’il aurait pu inférerde la date de modification d’une page archivée. Il signale l’inférence plutôt que de la présenter comme un fait. C’est un détail sans enjeu, et c’est précisément ce qui en fait un bon test : une discipline qui ne s’applique que sur les points importants ne s’applique pas.
La date du guide
Le droit exposé dans ce guide est arrêté au 8 août 2026, les textes canadiens ayant été relus le 9 août 2026.C’est la formule que les chapitres emploient, et elle couvre le seul écart réel : trois chapitres — l’année du départ, les enveloppes françaises et les retraites — portent des sources relevées le lendemain, parce qu’elles concernent des campagnes déclaratives et des paramètres de retraite.
Deux précisions pour éviter des confusions de lecture. La mention « version courante au 17 juin 2026 » qui accompagne plusieurs citations de la loi canadienne est la date de consolidation du texte, et non une date de consultation : elle indique jusqu’à quelle modification la version lue est à jour. Et la date du 30 septembre 2026, qui revient dans les chiffrages, est une date de départ fictivecommune aux cas pratiques : elle n’a aucune valeur documentaire.
Ce qui devra être revérifié en premier
L’ordre ci-dessous n’est pas alphabétique : il classe par vitesse de péremption. Les premiers points changent chaque année sans prévenir, les derniers ne changeront peut-être jamais.
| Rang | À revérifier | Périodicité | Ce qui casse si on ne le fait pas |
|---|---|---|---|
| 1 | Les paramètres indexés annuellement : barème fédéral et seuil de la tranche supérieure, montant personnel de base fédéral et provinciaux, exonération cumulative des gains en capital, plafonds des régimes enregistrés, paramètres de l’impôt minimum de remplacement | Chaque année d’imposition | Tous les chiffrages du guide. C’est le poste le plus mécanique et le plus certain de se périmer |
| 2 | Les taux et seuils provinciaux et municipaux : droits de mutation, taxes sur les acheteurs étrangers, taxes sur les logements vacants, contributions-santé, surtaxes | Chaque année, parfois en cours d’année | Le chapitre 18, qui écrit lui-même qu’aucun de ses chiffres n’a vocation à survivre trois ans sans vérification |
| 3 | Le taux d’intérêt prescrit canadien et le taux d’intérêt de retard français | Trimestrielle pour le premier | Les calculs d’intérêts et de pénalités, ainsi que le chiffrage de l’article 94.1 que le guide ne publie pas |
| 4 | Les listes d’États et territoires non coopératifs, et l’état des conventions d’assistance administrative et de recouvrement — la ligne Canada de la doctrine correspondante a été lue dans sa version du 8 octobre 2025 | Annuelle, et à chaque loi de finances | Le tarif des amendes déclaratives, la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, et l’ensemble du raisonnement du chapitre 26 sur le recouvrement |
| 5 | L’état des réserves, options et notifications déposées au titre de la convention multilatérale par la France et par le Canada | À chaque dépôt | Les conclusions du chapitre 05 sur l’arbitrage et sur la clause anti-abus, et par ricochet celles du chapitre 26 |
| 6 | Les points signalés comme non jugés : article 913 du code civil face aux provinces de common law, articles 123 bis, 209 B et 238 A appliqués à une entité canadienne, établissement stable d’une société canadienne | En continu | Rien immédiatement. Mais la première décision publiée sur l’un de ces points changera la réponse du guide |
| 7 | Les publications administratives attendues : un commentaire sur le crédit successoral, un accord amiable publié, un formulaire pour le crédit conventionnel, le véhicule législatif de l’obligation déclarative québécoise | En continu | Rien. Mais chacune de ces publications fermerait une ligne du registre agrégé ci-dessus |
| 8 | Les versions de doctrine consultées à des dates anciennes, signalées par les chapitres concernés | Avant toute opération | La sécurité d’une citation. Une doctrine non actualisée peut décrire un régime antérieur à une réécriture législative, ce que le chapitre 12 relève expressément |
Deux points où la version du texte se vérifie avant chaque opération, et pas seulement chaque année
Les textes récemment réécrits. Le chapitre 17 signale qu’un article qu’il mobilise est en vigueur dans une rédaction issue d’une loi de février 2026, et que sa version doit être revérifiée avant toute déclaration. Le chapitre 04 relève qu’une modification de février 2025 apportée à la définition du domicile fiscal n’a fait l’objet, à sa connaissance, d’aucun commentaire administratif.
Le taux des prélèvements sociaux. Le chapitre 12 relève que des publications administratives postérieures au relèvement affichent encore l’ancien taux, et qu’un écart de 1,4 point représente 44 520 € sur son dossier chiffré. Le taux se revérifie à la date exacte de l’opération, et non à la date de lecture du guide.
Ce que ce guide n’est pas
Trois limites, énoncées ici plutôt qu’en mentions légales, parce qu’elles commandent l’usage qu’on peut faire du texte.
Ce n’est pas une consultation. Aucun chapitre ne connaît votre composition patrimoniale, votre province de destination, votre situation matrimoniale, la forme juridique exacte de vos enveloppes ni la date de vos opérations. Les cas chiffrés sont des cas construits : ils servent à mesurer un écart, pas à prédire un résultat. Un dossier réel déplace régulièrement le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros par rapport au cas type le plus proche, et c’est ce que les chapitres montrent quand ils font varier un seul paramètre.
Ce n’est pas un annuaire. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet. Ce n’est pas une omission : un classement d’établissements publié par un conseiller en investissements financiers est l’exposition maximale, et une liste de noms est périmée en six mois. Le guide décrit à la place les critères : la condition d’accès, le ticket d’entrée typique, la question à poser. Le lecteur doit repartir capable d’interroger n’importe quel établissement, pas avec une liste.
Ce n’est pas une promesse. Là où un placement est décrit, le risque de perte en capital existe et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucun rendement n’est garanti, aucune économie d’impôt n’est acquise avant liquidation, et plusieurs chapitres concluent que la meilleure décision est de ne rien faire — ce qui est, dans un texte de ce genre, le signal le plus fiable de ce qu’on peut lui accorder.
Un mot pour finir, sur la longueur de ce registre
Il serait plus flatteur de conclure ce guide sur ce qu’il établit. Il établit beaucoup : que le crédit de l’article 784 A est vide face au Canada et pourquoi, que la couverture successorale de la convention de 1975 est un mécanisme de crédit et non un partage, que le taux d’inclusion des plus-values est resté à 50 %, que le Québec relève d’un instrument distinct avec sa propre numérotation, qu’aucune enveloppe d’épargne française n’est reconnue au Canada, et que le poste déclaratif se referme pour un coût nul.
Mais un dossier France-Canada se perd rarement sur ce qu’on ignore. Il se perd sur ce qu’on croit savoir : un taux d’inclusion annoncé et jamais entré en vigueur, une convention successorale morte depuis 1999, un article qui n’existe pas, un tableau de synthèse qui contredit le texte qu’il résume, une position administrative qui s’appuie sur un paragraphe abandonné. Chacune de ces erreurs se trouve aujourd’hui en ligne, dans des textes qui ne portent aucun registre d’incertitude.
C’est la raison d’être de ce chapitre. Un lecteur qui sait ce que nous n’avons pas vérifié peut faire vérifier le point qui le concerne, et il sait quelle question poser. C’est plus utile qu’une certitude de plus.
Sur un dossier réel, le registre se réduit à deux ou trois lignes
Nous partons de la composition du patrimoine, de la province de destination et du calendrier, puis nous identifions les seules incertitudes qui mordent — avec ce qu’elles valent et la manière de les faire trancher.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide signale ses points ouverts là où ils se posent : un tableau en fin de chapitre, des encadrés au fil du texte. C’est la bonne place pour les lire. Ce n’est pas la bonne place pour décider.
Ils sont donc rassemblés ici, sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| TRANSMETTRE | L’article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | S’il l’est, l’impôt canadien ne s’impute pas et la double imposition subsiste en entier |
| TRANSMETTRE | Une disposition réputée est-elle une « aliénation » au sens de l’article 13 § 5 de la convention ? | Le Canada impose au décès une plus-value latente qu’il répute réalisée. Si ce n’est pas une aliénation conventionnelle, l’article 13 ne joue pas |
| TRANSMETTRE | L’impôt canadien né de la disposition réputée est-il déductible du passif de la succession française ? | Aucune doctrine administrative ni décision de justice n’a été trouvée. L’enjeu est chiffré dans le guide, et il est lourd |
| TRANSMETTRE | La qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français | Fiducie réputée, démembrement reconnu, ou autre chose : non établie. Le démembrement est l’outil français le plus courant, et le Canada ne le connaît pas |
| PERCEVOIR UNE RETRAITE | Le REER versé à un bénéficiaire résidant en France : deux questions ouvertes | Ce qui est établi, c’est la retenue de la partie XIII. Ce qui ne l’est pas, c’est la qualification française du retrait — pension de l’article 18 § 1, ou non |
| PERCEVOIR UNE RETRAITE | Un plan d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial québécois ? | Le cinquième alinéa de l’article 415 définit le régime de retraite par une liste, et le PER n’y figure pas. L’enjeu porte sur des montants importants au partage |
| ORGANISER UNE PENSION ALIMENTAIRE | La pension pour enfants versée de France vers le Canada | Le payeur français déduit, le bénéficiaire canadien n’est pas imposé, et la condition du paragraphe 4 de l’article de la convention n’est pas remplie. Une asymétrie que le texte n’a pas prévue |
| DÉCLARER SES AVOIRS | Le cumul des paragraphes 162(10) et 162(10.1) sur une même omission de T1135 | FERMÉE le 16/08/2026 : le cumul est acquis sur le texte. Le terme C du 162(10) ne retranche que « the penalty … under subsection 162(7) », à l’exclusion de toute autre ; et le 162(10.1) est une pénalité additionnelle dont l’alinéa liminaire suppose une responsabilité déjà engagée au titre du 162(10), et qui ne joue qu’au-delà de vingt-quatre mois de retard. La sanction double donc bien, à partir du vingt-cinquième mois |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Le taux plein sur les plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ? | 1,4 point sur toute plus-value immobilière française. Question commune à l’ensemble de nos guides, tranchée dans aucun |
| SCOLARISER SES ENFANTS | Ce que produit la non-reconduction d’une exemption temporaire | Un enfant scolarisé en anglais pendant trois ans sous exemption ne construit aucun droit. La conséquence se découvre au moment du renouvellement, quand il est trop tard |
Ce que le regroupement fait apparaître
Quatre des dix entrées portent sur la transmission, et les quatre décrivent le même heurt : le Canada n’a pas de droits de succession, il a une disposition réputée.Il impose au décès une plus-value latente qu’il répute réalisée. La France, elle, taxe la transmission. Les deux systèmes ne mordent pas sur la même chose, et c’est de là que viennent les quatre questions : la disposition réputée est-elle une aliénation au sens de l’article 13, l’impôt qui en résulte est-il déductible du passif français, l’article 784 A joue-t-il, l’usufruit français est-il seulement reconnu. Aucune de ces questions ne se pose entre deux pays qui taxent tous deux la transmission.
Deux entrées ne sont pas fiscales et pèsent pourtant sur la décision de partir : le sort du plan d’épargne retraite français dans le patrimoine familial québécois, et le fait qu’un enfant scolarisé en anglais sous exemption temporaire ne construit aucun droit. La première se découvre au divorce, la seconde au renouvellement — dans les deux cas trop tard pour être corrigée. Un registre purement fiscal les aurait laissées de côté.

