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Trois bornes, et une seule est une règle de droit
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code monétaire et financier, Code des assurances, loi du 6 juillet 1989). Analyse générique : aucun établissement, aucun courtier, aucune plateforme n'est cité. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Une proposition de regroupement tient sur une page. Elle annonce une mensualité divisée par deux et ne dit nulle part combien vous aurez versé au bout du compte. À côté, les pages consultées le même soir donnent des « montants maximums » différents pour un locataire, chacun affirmé comme une règle. Impossible, dans ces conditions, de répondre à la seule question qui compte : cette opération peut-elle réellement faire ce dont j'ai besoin, et à quel prix ?
Sur les quatre « plafonds » qu'on vous oppose, trois n'existent pas, et cela se vérifie au texte : aucun texte ne plafonne le montant d'un regroupement (Code de la consommation, art. L. 312-4, 3°), aucun texte n'en fixe la durée, et la norme du Haut Conseil de stabilité financière que tout le monde cite exclut expressément les regroupements de son champ (décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, article 3). Ce qui vous borne réellement est ailleurs, et, contrairement à eux, cela se calcule.
Pour situer le terrain : 88 % des ménages surendettés sont locataires ou hébergés à titre gratuit, contre 42 % dans l'ensemble de la population (Banque de France, Typologie du surendettement des ménages 2025, publiée le 17 février 2026). Ce chiffre décrit des ménages déjà surendettéset ne dit rien de vos chances d'obtenir un accord : aucune donnée publique n'existe sur les taux d'acceptation par statut d'occupation, et personne, cabinet compris, ne peut vous en promettre un.
La question n'est sans doute pas « comment ça marche » mais « est-ce que ça peut marcher pour moi ». Cette réponse-là, vous pouvez la produire vous-même, sans attendre qu'un établissement vous la donne : une multiplication, quatre gestes, aucun simulateur. Le calcul est plus bas. Cette page explique aussi pourquoi les « plafonds » lus ailleurs se contredisent tous, et elle dit franchement dans quels cas la réponse n'est pas un rachat, mais une démarche gratuite.
Réponse express — et ce que cette page traite que les autres ne traitent pas
Ce que le locataire rencontre n'est pas un plafond légal: il n'y en a pas. Ce sont trois bornes de nature différente, dont une seule est une règle de droit :
- L'usure : juridique, publiée, opposable. Elle plafonne le prixde l'opération, jamais son montant.
- La durée praticable : pure politique de risque du prêteur. Non publiée, non opposable, non contestable.
- Le plancher arithmétique : mathématique, absolu, infranchissable, et le seul que vous puissiez calculer seul avant tout dépôt de dossier.
Ce qui vous arrête est donc une borne d'arithmétique, doublée d'une borne commerciale. La première ne se négocie avec personne ; la seconde ne se conteste devant personne. C'est pour cela que la chercher pendant des mois ne sert à rien : elle n'est écrite nulle part, et elle ne bougera pas.
Deux situations voisines sont traitées ailleurs. Engager son logement dans l'opération, et ce que coûte vraiment de transformer des dettes non garanties en une dette adossée à son toit : rachat de crédits quand on est propriétaire. Trouver une garantie de substitution quand on possède un bien qu'on ne veut pas hypothéquer : rachat de crédits sans hypothèque. Ici, il n'y a rien à engager, rien à arbitrer.Ce que nous apportons et qu'aucune de ces deux pages ne peut apporter, c'est le calcul que vous pouvez faire seul, ce soir, avant d'ouvrir le moindre dossier — celui qui vous dit si le regroupement peut, ou non, atteindre la mensualité dont vous avez besoin.
Un cas-frontière, pour ne pas lire la mauvaise page. Être locataire de sa résidence principale n'implique pas l'absence de patrimoine immobilier. Si vous louez votre logement mais détenez un investissement locatif, une part de SCI ou un bien reçu en succession, vous relevez de la configuration du propriétaire, pas de celle-ci : dès qu'il existe un crédit immobilier, la règle de proportion de l'article L. 314-11 se remet à jouer, et une hypothèque sur un immeuble à usage d'habitation bascule l'opération entière au régime du crédit immobilier — que ce logement soit occupé par vous ou loué à un tiers, le texte ne fait pas la distinction.
Sommaire
- Trois bornes, et une seule est une règle de droit
- Ce qui ne coûte rien, et qui n'existe que pour un locataire
- Pas de garantie, donc pas de plafond : quatre chiffres, zéro texte
- Le plancher de mensualité : le calcul qui répond oui ou non
- Le loyer : la charge que le regroupement ne peut pas atteindre
- L'arriéré de loyer : la dette à ne pas faire entrer sans réfléchir
- Ce qu'un locataire peut réellement offrir en garantie
- Le dossier d'un locataire, et ce qui changera le 20 novembre 2026
- Quand ce n'est pas une bonne idée
Ce qui ne coûte rien, et qui n'existe que pour un locataire
On commence par là parce qu'un locataire dispose d'aides qui relèvent du droit du logement et non du droit du crédit, et qu'elles ne coûtent rien. Le fonds de solidarité pour le logement, en particulier, n'apparaît nulle part ailleurs dans nos pages consacrées au crédit. Les recours gratuits communs à tout emprunteur sont, eux, exposés ailleurs : nous les effleurons en fin de section et nous y renvoyons.
Si le problème est le loyer, la réponse n'est pas un rachat
Un point qu'on ignore souvent : sur le loyer, le juge peut accorder des délais plus longs que sur un crédit — trois années au lieu de deux. Cela ne met pas le logement à l'abri, mais c'est gratuit, et cela vient avant tout dossier de rachat.
| Nature de la dette | Délai judiciaire maximal | Fondement |
|---|---|---|
| Une dette de loyer | Trois années | Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 24, V (version en vigueur depuis le 29 juillet 2023) |
| Une dette de crédit | Deux années | Code civil, art. 1343-5 — le juge peut en outre décider que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit |
Ce délai n'est pas acquis : le V de l'article 24 suppose que le locataire soit en mesure de régler sa dette et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courantavant l'audience. Le juge ne l'accorde pas d'office : il l'accorde à une situation qui se redresse.
Autre date, souvent périmée sur le web. Depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, la clause résolutoire du bail ne produit effet que six semainesaprès un commandement de payer demeuré infructueux (art. 24, I) — et non deux mois, comme l'écrivent encore beaucoup de pages. Le commandement doit lui-même mentionner les recours ouverts, dont la saisine du fonds de solidarité pour le logement et la demande de délais au juge. Ces délais sont des dates, pas des raisons de se précipiter : un dossier signé sous la pression d'un commandement se paie longtemps. Sur les crédits cette fois, la décision du juge prise au titre de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Le fonds de solidarité pour le logement : l'aide que personne ne vous proposera
Créé par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990visant à la mise en œuvre du droit au logement, le fonds de solidarité pour le logement accorde, selon son article 6, des aides sous forme de « cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions », portant notamment sur le loyer, les charges, l'assurance locative et les factures d'eau, d'énergie et de téléphone. Ce texte protège directement le lecteur de cette page, sur deux points.
D'abord, le fonds peut se porter caution, gratuitement, là où le marché facture une garantie. Ensuite, son article 6-2 prévoit qu'il « peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté » : aucun intermédiaire n'est nécessaire, et aucun frais n'est dû. En pratique, la saisine passe par un travailleur social, le centre communal d'action sociale, la caisse d'allocations familiales ou la MSA, ou les services du département.
Deux limites du FSL
Le cautionnement du fonds porte sur le bail : il ne se substitue pas à une garantie que réclamerait un prêteur, et il ne doit pas être confondu avec les garanties examinées plus bas dans cette page. Par ailleurs, la fiche F1334 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 12 décembre 2025, est explicite : « L'aide du FSL n'est pas accordée de façon automatique.» Le fonds est départemental, ses règles d'attribution et ses montants varient d'un département à l'autre : nous ne publions donc aucun barème. Il en va de même des aides personnelles au logement, régies par le livre VIII du Code de la construction et de l'habitation, dont le calcul relève de la caisse d'allocations familiales ou de la MSA.
Trois règles de droit qu'on ne vous rappellera pas spontanément
À connaître avant de parler à qui que ce soit
1. Aucune somme ne peut vous être demandée avant le versement effectif des fonds. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit à quiconque apporte son concours à l'obtention d'un prêt d'argent de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés(sanctions : art. L. 353-1 et L. 353-5). C'est un test immédiat sur n'importe quel interlocuteur : la règle ne connaît pas d'exception, quel que soit le motif invoqué.
2. La mention obligatoire en publicité, elle, ne vous protège pas. L'article L. 322-2 du Code de la consommation impose de faire figurer, dans les publicités visant à faire recourir à un intermédiaire pour obtenir un prêt, la mention « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent » — mais à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, c'est-à-dire, justement, celles dont relève votre regroupement. Ne cherchez donc pas cette mention sur une publicité de rachat de crédits : son absence n'y prouve rien. L'interdiction de fond, elle, s'applique bien à vous, et c'est le L. 519-6 ci-dessus.
3. On ne peut pas vous facturer l'aide au surendettement— Code de la consommation, art. L. 322-1. Le dossier se dépose seul et gratuitement auprès de la Banque de France. L'inventaire complet de ces protections, et la manière de les opposer, sont exposés par notre page vos protections dans un dossier de regroupement.
Sur les fausses offres, une seule consigne à retenir. La plateforme ABE Info Service, commune à la Banque de France, à l'ACPR et à l'AMF, consacre au sujet une page « Attention aux faux rachats de crédit », mise à jour le 3 mars 2025, dont la consigne tient en une phrase : « Ne versez aucune somme d'argent pour l'obtention d'un prêt. » Cette consigne rappelle la règle de droit ci-dessus. Avant tout échange, trois vérifications gratuites : le registre REGAFI, le registre ORIAS et les listes noires publiées par les autorités, et un numéro, INFO ESCROQUERIES : 0 805 805 817.
Les recours communs à tout emprunteur : où les lire
La commission de surendettement de la Banque de France est ouverte à toute personne physique de bonne foise trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (Code de la consommation, art. L. 711-1) : aucune condition de statut d'occupation n'est posée. Les points conseil budget, les agences départementales d'information sur le logement et le droit au compte complètent ce socle. Le dépôt du dossier entraîne en revanche une inscription au fichier (art. L. 752-2), et cela doit être su avant. Le détail de ces recours est traité par notre page sur les recours gratuits communs à tout emprunteur, et ce que la recevabilité déclenche est exposé par notre guide rachat de crédits et fichier des incidents, où le fichage est traité en détail.
Pas de garantie, donc pas de plafond : quatre chiffres, zéro texte
Le régime n'est pas un choix, c'est une conséquence
Le raisonnement tient en trois articles. L'article L. 314-10soumet au chapitre II, celui du crédit à la consommation, le regroupement de crédits mentionnés à l'article L. 312-1. L'article L. 314-11, complété par l'article R. 314-18, pose une règle de proportion qui ne joue ques'il existe des crédits immobiliers dans l'opération : part immobilière nulle, la règle ne se calcule même pas. Enfin, l'article L. 314-12, alinéa 2ouvre la seule porte vers le régime du crédit immobilier en l'absence de crédit immobilier — une hypothèque ou une sûreté comparable sur un immeuble à usage d'habitation, ou un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation —, porte qui reste fermée tant qu'il n'y a pas de bien à engager.
Pour tous les autres profils, le régime est une variable ; pour le locataire, c'est une donnée. Il n'existe aucun montage qui l'en fasse sortir. L. 314-11 emploie d'ailleurs le verbe « dépasse » là où R. 314-18 écrit « atteint […] 60 % » : à 60 % pile, on reste au chapitre II. La règle de qualification elle-même, et le cas du regroupement mixte immobilier et consommation, sont l'objet de notre page regroupement de crédits immobiliers et à la consommation; la table des deux régimes et des droits qui vont avec est publiée par notre guide conditions d'un rachat de crédits, et le mécanisme général du regroupement de crédits par le pilier de ce cocon.
Ce que le chapitre II donne — et ce qu'il retire
Le chapitre II n'est pas une version au rabais du régime immobilier : il protège autrement. Il donne quatorze jours calendaires révolus de rétractation (art. L. 312-19), que le régime immobilier n'offre pas ; en revanche il ne connaît pas les dix jours de réflexion propres à ce régime. Propre au chapitre II également, et développé plus bas : la déchéance du droit aux intérêtsencourue par le prêteur qui omet la fiche d'informations (art. L. 341-3). Détail de ces délais : délais et étapes d'un rachat de crédits.
Quatre chiffres qu'on vous oppose, et aucun texte derrière
Ces chiffres ne se contredisent pas par malveillance. Confrontés au texte, ils tombent un par un.
| Ce qu'on lit couramment | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Le montant est plafonné à 75 000 € » | Faux. Le 3° de l'article L. 312-4 du Code de la consommation excepte expressément du seuil les opérations de l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits. |
| « … et à 100 000 € après la réforme » | Toujours faux. Le seuil général passera à 100 000 € le 20 novembre 2026, et l'exception applicable au regroupement est maintenue. |
| « La durée est plafonnée à 10, 12 ou 15 ans » | Aucun texte. Ni le chapitre II, ni les articles L. 314-10 à L. 314-14, ni les articles R. 314-18 à R. 314-21 n'en fixent. La fiche de l'Institut national de la consommation du 7 mai 2024 n'en mentionne aucune. |
| « Le taux d'effort ne doit pas dépasser 35 % » | Hors champ. L'article 3 de la décision n° D-HCSF-2021-7 exclut les regroupements, et cette décision ne vise que les crédits immobiliers alors que l'opération relève du chapitre II. |
Ces chiffres se contredisent parce qu'aucun n'est une règle de droit.Chacun décrit la politique de risque d'un établissement différent, énoncée au présent de l'indicatif comme s'il s'agissait d'un texte. Cherchez le texte : vous ne le trouverez pas, parce qu'il n'existe pas. La dernière décision du Haut Conseil de stabilité financière portant sur les conditions d'octroi de crédits immobiliers est la D-HCSF-2023-6 du 18 décembre 2023 ; à la date du 11 août 2026, aucune décision postérieure n'a été identifiée. Ce n'est donc pas un texte récent que vous auriez manqué. Piège symétrique, à ne pas commettre non plus : cette exclusion ne crée aucun droit. Le taux d'effort compte en fait, pas en droit, et il n'existe aucune « dérogation HCSF » à demander pour un rachat. La portée exacte de ce seuil est traitée par notre page le seuil de 35 % et sa portée réelle.
La seule borne juridique réelle : l'usure, qui plafonne le prix
L'article L. 314-6 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2026, définit comme usuraire le prêt consenti à un taux effectif global excédant, au moment où il est consenti, de plus du tiersle taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement, pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les articles D. 314-15 et D. 314-16précisent que les taux effectifs moyens sont calculés par la Banque de France sur la base d'une enquête trimestrielle, et que la publication intervient au Journal officiel avec les seuils du trimestre suivant.
L'article D. 314-17 dispose par ailleurs que « les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent». C'est une question à poser par écrit, et la réponse vous est due.
Les deux référentiels ne sont même pas construits de la même façon.Les catégories du crédit à la consommation sont définies par montant (jusqu'à 3 000 €, de 3 000 à 6 000 €, au-delà de 6 000 €), quand celles du crédit immobilier le sont par durée (moins de 10 ans, de 10 à moins de 20 ans, 20 ans et plus). Le locataire relève de la tranche supérieure à 6 000 €. Cette tranche est ouverte vers le haut : elle n'a pas de plafond, et le montant regroupé, quel qu'il soit, ne l'en fait pas sortir. Sur le choix de la catégorie et sa vérification dossier par dossier, voir quelle catégorie d'usure s'applique à votre opération.
Un plafond légal, pas un tarif
Au 1er juillet 2026, le seuil de l'usure applicable aux prêts à la consommation d'un montant supérieur à 6 000 € — celui du locataire — s'établit à 8,56 %, contre 4,57 %pour un prêt immobilier à taux fixe d'une durée de dix ans à moins de vingt ans. Source : avis du 26 juin 2026relatif à l'application des articles L. 314-6 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure, NOR ECOT2616998V, JORF n° 0150 du 28 juin 2026, seuils applicables à compter du 1er juillet 2026.
Ces seuils sont révisés chaque trimestre : la valeur en cours se vérifie auprès de la Banque de France ou au Journal officiel, et non sur une page datée. Ce ne sont pas les taux qui vous seront proposés: le seuil borne le prix maximal, il n'annonce pas celui de votre dossier. Le taux réel lui est inférieur, et le cabinet ne le connaît pas. Enfin, aucune autre valeur n'est publiée sur cette page : ni les tranches inférieures, ni un quelconque « taux de rachat », qui n'existe pas comme grandeur publique.
Une conséquence rarement expliquée au moment d'un refus, et qu'il vaut mieux connaître avant : un dossier peut être écarté non parce que l'emprunteur serait « mauvais », mais parce que le TAEG nécessaire pour couvrir le risque dépasserait le seuil de sa catégorie. Et comme les frais d'intermédiation entrent dans le TAEG (art. L. 322-4), ils rapprochent mécaniquement de ce seuil. L'article L. 314-9 écarte par ailleurs le jeu de l'usure pour certains prêts destinés aux besoins d'une activité professionnelle. Cette asymétrie est développée par notre guide rachat de crédits en profession libérale.
Le plancher de mensualité : le calcul qui répond oui ou non
La question que personne ne pose dans le bon ordre
Vous vous demandez si vous pouvez obtenir un rachat. Une question vient avant : la mensualité dont vous avez besoin existe-t-elle ? Elle se répond sans prêteur, sans simulateur et sans dossier.
Cette question est régulièrement escamotée, et deux régulateurs l'ont documenté. La DGCCRF, dans une enquête publiée le 3 novembre 2025sous le titre « Regroupement de crédits : attention aux publicités mensongères », a contrôlé 47 professionnels et relevé environ un tiers d'anomalies : des documents publicitaires qui « se limitaient à comparer le montant des mensualités sans comparer les montants totaux dus, une indication obligatoire permettant de prendre conscience de l'augmentation de la dette globale ». Suites : 13 avertissements, 6 injonctions, 3 procès-verbaux — plusieurs suites ayant pu viser un même professionnel. À l'inverse, deux tiers des professionnels contrôlés n'ont donné lieu à aucune anomalie: l'enquête relève des manquements ciblés et non un constat général. L'ACPR, de son côté, relevait dans un communiqué du 16 mai 2023 que le client « n'est pas alerté sur les conséquences du crédit sur sa situation financière », notamment lorsque « le coût global du crédit et/ou la durée d'endettement sont augmentés de manière significative » ; deux réseaux d'intermédiaires ont été mis en demeure (mesure de police administrative, et non condamnation juridictionnelle).
La formule, et son asymptote
La mensualité d'un prêt amortissable, et sa limite
MENSUALITE M = C x [ i / (1 - (1 + i)^-N) ] C = capital total a regrouper, frais finances inclus i = taux mensuel du nouveau credit (taux annuel / 12) N = duree en mois PLANCHER ABSOLU : M -> C x i quand N -> l'infini
- C :capital regroupé, frais financés inclus
- i :taux mensuel, soit le taux annuel divisé par 12
- N :durée en mois
- C × i :plancher théorique de la mensualité, jamais atteignable
Quand la durée augmente, la mensualité baisse — mais elle ne tend pas vers zéro. Elle tend vers C × i, c'est-à-dire les seuls intérêts du mois. Aucune durée, si longue soit-elle, ne fait descendre une mensualité en dessous de ce montant. Aucun établissement ne peut descendre sous ce plancher, quelle que soit sa politique : c'est de l'arithmétique.
Une illustration, entièrement fictive
Hypothèses de calcul — entièrement fictives
Les valeurs qui suivent sont une illustration arithmétique, choisie pour être lisible. Ce n'est ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché.Le taux débiteur retenu est fictif ; il est posé sous le seuil de l'usure de la catégorie applicable, étant rappelé que ce seuil plafonne le TAEG, frais compris, et non le seul taux débiteur : avec les frais, le TAEG de l'opération serait un peu supérieur à 7,20 %, et resterait sous le seuil. Refaites le calcul avec vos propres chiffres, le vôtre sera différent.
Capital à regrouper C = 48 000 € ; taux débiteur annuel fictif de 7,20 %, soit un taux mensuel i = 0,60 %. Plancher : 48 000 × 0,006 = 288,00 € par mois.
| Durée | Mensualité | Total versé | Coût du crédit |
|---|---|---|---|
| 60 mois (5 ans) | 954,99 € | 57 299,60 € | 9 299,60 € |
| 84 mois (7 ans) | 729,15 € | 61 248,65 € | 13 248,65 € |
| 96 mois (8 ans) | 659,21 € | 63 283,78 € | 15 283,78 € |
| 120 mois (10 ans) | 562,28 € | 67 473,72 € | 19 473,72 € |
| 144 mois (12 ans) | 498,76 € | 71 820,74 € | 23 820,74 € |
| 168 mois (14 ans) | 454,29 € | 76 321,36 € | 28 321,36 € |
| 180 mois (15 ans) | 436,82 € | 78 628,04 € | 30 628,04 € |
| Durée infinie | 288,00 € — plancher, jamais atteint | — | — |
Ce que les publicités ne montrent pas est dans les deux dernières colonnes. De 60 à 180 mois, la mensualité baisse de 54,3 % — de 954,99 € à 436,82 € —, mais le coût du crédit est multiplié par 3,29, de 9 299,60 € à 30 628,04 €. L'allongement de la durée augmente le coût total même quand la mensualité baisse, et cela n'a rien d'anormal : c'est le prix du temps supplémentaire. C'est simplement une donnée à intégrer au moment de choisir la durée, et non une fois le contrat en cours. Nous exposons ailleurs la méthode complète de calcul de ce coût : calculer le coût total d'un regroupement.
La formule inverse : l'outil de décision
Quelle durée faut-il pour atteindre la mensualité que je vise ?
DUREE NECESSAIRE N = - ln( 1 - C x i / M ) / ln( 1 + i ) CONDITION D EXISTENCE : M > C x i Si la mensualite visee est inferieure ou egale a C x i, AUCUNE DUREE NE LA PERMET. Le probleme n'a pas de solution par le rachat.
- M :mensualité visée
- C × i :plancher : la mensualité doit lui être strictement supérieure
- ln :logarithme népérien, disponible sur toute calculatrice
À la valeur exacte du plancher, la formule n'a pas de solution finie : le logarithme diverge. En dessous, elle n'a aucune solution du tout. C'est la différence entre « un dossier difficile » et « un problème sans solution par le rachat ».
| Mensualité visée | Durée nécessaire |
|---|---|
| 700 € | 88,6 mois (7,4 ans) |
| 600 € | 109,3 mois (9,1 ans) |
| 500 € | 143,4 mois (12,0 ans) |
| 450 € | 170,8 mois (14,2 ans) |
| 400 € | 212,8 mois (17,7 ans) |
| 350 € | 289,3 mois (24,1 ans) |
| 300 € | 538,1 mois (44,8 ans) |
| 290 € | 831,9 mois (69,3 ans) |
| 288 € et moins | aucune durée — arithmétiquement impossible |
Regardez moins les valeurs que l'écart entre elles. Gagner 100 € de mensualité coûte 20,7 mois entre 700 et 600 €, 34,1 mois entre 600 et 500 €, 69,4 mois entre 500 et 400 €, et 325,3 mois entre 400 et 300 €. La durée n'augmente pas proportionnellement : elle explose. Au-delà, chaque euro de mensualité gagné se paie en années de dette supplémentaires.
La méthode, en quatre gestes
Le calcul à faire avant d'ouvrir un dossier
1. Additionnez les capitaux restant dus de tous les crédits à regrouper — pas les mensualités, les capitaux. Chaque prêteur vous les communique. Ajoutez-y les frais que vous accepteriez de financer, car ils entrent dans C.
2. Posez un taux mensuel de travail i.Faute de mieux, prenez le seuil de l'usure de votre catégorie divisé par 12 : le vrai taux sera inférieur, donc votre plancher sera surestimé. Diviser par 12 un seuil exprimé en TAEG est d'ailleurs une approximation volontairement grossière, qui majore encore le taux mensuel, et c'est le sens recherché ici. Le seuil du trimestre est publié par la Banque de France et au Journal officiel, et l'article D. 314-17 oblige le prêteur à vous le communiquer.
3. Calculez C × i.C'est votre plancher. Si la mensualité dont vous avez besoin est en dessous, arrêtez-vous là: le rachat ne résoudra pas votre problème, et aucun établissement ne le fera. La prudence de l'étape 2 a un revers : si votre besoin tombe juste au-dessous du plancher ainsi calculé, refaites le calcul avec un taux plus bas avant de conclure. La marge d'erreur de cette méthode se compte en dizaines d'euros de mensualité.
4. Si elle est au-dessus, calculez la durée nécessaire avec la formule inverse, puis demandez par écrit au prêteur la durée maximale qu'il pratique: elle ne se déduit d'aucun texte, elle relève de sa seule politique. Si sa durée maximale est inférieure à celle que votre calcul exige, l'opération ne peut pas atteindre votre objectif, quelle que soit la qualité du dossier. Pour refaire le calcul avec vos propres chiffres, notre calculatrice de mensualité applique la même formule.
Attention à ne pas transformer cette hypothèse en règle : la « durée maximale praticable » qui entre dans ce raisonnement est une hypothèse de travail — celle que vous posez, ou celle que le prêteur annonce. Ce n'est jamais un maximum légal : il n'en existe pas. Notre page le paramètre durée pose la même prémisse pour un autre profil.
Vous avez fait le calcul et le compte n'y est pas
Un bilan patrimonial gratuit permet de regarder l'ensemble de la situation — y compris pour conclure qu'un rachat n'est pas la réponse. Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits et ne promet aucun accord de financement.
Le loyer : la charge que le regroupement ne peut pas atteindre
L'assiette restructurable : la part du budget sur laquelle l'opération agit
Que le loyer ne figure pas au numérateur du ratio, notre guide sur le taux d'endettement après rachat l'établit déjà. Ce qui suit part de là et descend d'un cran, sur un terrain que ce guide ne couvre pas : l'assiette sur laquelle l'opération peut agir.
Le regroupement n'agit que sur des crédits. Pour un accédant, la charge de logement est dans le périmètre de l'opération : elle peut être allongée, rachetée, réduite. Pour un locataire, elle est hors périmètre: le loyer ne se regroupe pas, ne s'allonge pas, ne se garantit pas. Le jour du déblocage, il sera exactement le même. À charge de logement identique, l'opération dispose d'un levier de moins.
Reprenons le capital de la section précédente, en l'installant dans un budget entièrement fictif : une personne seule, revenus nets de 2 300 € par mois, loyer charges comprises de 780 €, mensualités de crédits de 995 €, capital restant dû total de 48 000 € qu'il resterait 54 mois à rembourser en l'état, regroupement sur 144 mois au taux fictif de 7,20 %.
| Poste | Avant | Après |
|---|---|---|
| Loyer (hors périmètre de l'opération) | 780 € | 780 € — inchangé |
| Mensualités de crédits (dans le périmètre) | 995 € | 498,76 € |
| Sortie mensuelle logement + crédits | 1 775 € | 1 278,76 € |
| Reste après loyer et crédits (revenus nets de 2 300 €) | 525 € | 1 021,24 € |
| Assiette sur laquelle l'opération peut agir | 995 € / 1 775 € = 56,1 % | — |
| Durée restante des crédits | 54 mois (hypothèse fictive) | 144 mois (+ 90 mois) |
| Total restant à payer sur les crédits | 53 730 € | 71 820,74 € (+ 18 090,74 €) |
C'est la dernière ligne qu'il faut lire en premier. La mensualité de crédit baisse de 49,9 %, le total dû augmente de 18 090,74 € et la dette court 90 mois de plus. Les trois sont vrais en même temps, et c'est cette lecture-là qu'un document qui ne montre que la mensualité ne permet pas de faire.
Le même tableau contient deux pourcentages de baisse pour une seule opération : 49,9 % sur la mensualité de crédit, 28,0 % sur la sortie mensuelle réellement supportée par le ménage. Le premier se calcule sur l'assiette restructurable, le second sur ce que le locataire paie chaque mois. Aucun des deux n'est trompeur : ils ne portent simplement pas sur la même base, et cela explique pourquoi une proposition peut être parfaitement exacte et pourtant décevoir. En sens inverse, beaucoup d'établissements intègrent bel et bien le loyer à leurs charges, et il serait faux d'en faire un angle mort systématique du prêteur. Ce qui reste vrai en toute hypothèse, c'est qu'il est hors du périmètre de l'opération, indépendamment de toute convention de calcul.
Une mensualité plus basse n'est pas une économie
La confusion vient de la façon dont une proposition est présentée : on y lit une mensualité, rarement un total. Une mensualité plus basse ne veut pas dire moins d'argent versé. On paie plus longtemps, donc on paie plus. Une mensualité est un débit mensuel ; une économie est une différence de total versé. Les deux ne varient pas dans le même sens dans un regroupement, et c'est ce que la DGCCRF reprochait aux documents contrôlés le 3 novembre 2025 : comparer les mensualités sans comparer les montants totaux dus.
Le rapport se chiffre. Dans l'illustration fictive ci-dessus, la mensualité de crédit baisse de 496,24 € et le total restant dû augmente de 18 090,74 € : chaque euro de mensualité gagné se paie environ 36,46 € au total. Ce rapport n'a rien d'anormal : il mesure le prix de 90 mois de dette en plus. Encore faut-il le connaître avant de signer. Le calculer soi-même est immédiat : divisez l'augmentation du total dû par la baisse de mensualité obtenue.
Il existe des situations où ce prix se justifie pleinement : rétablir un budget qui ne tient plus, éviter des incidents en chaîne, préserver un logement. Ces raisons sont des raisons de trésorerie, et elles sont légitimes. Le mot « économie», lui, n'a rien à y faire. Une proposition qui vous parle d'« économies » en ne montrant que la mensualité vous informe mal : le prêteur doit vous remettre le bilan économique de l'opération, allongement de durée et augmentation du coût total compris (5° de l'article R. 314-20), et vous pouvez l'exiger avant de signer.
Le loyer n'apparaît dans aucun texte du chapitre II
Le régime du locataire est celui du chapitre II, et l'article L. 312-16— version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026 — s'y borne à une exigence de méthode : le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur « à partir d'un nombre suffisant d'informations». C'est tout. Le texte ne dit pas lesquelles.
Or il existe bien, dans le Code de la consommation, une énumération réglementaire des informations à recueillir : l'article R. 313-14, qui vise celles relatives « aux revenus, à l'épargne et aux actifs » d'une part, et « aux dépenses régulières, aux dettes et autres engagements financiers» d'autre part. Elle est logée au chapitre III, celui du crédit immobilier.
La seule énumération réglementaire qui nomme les « dépenses régulières », donc le loyer, ne s'applique pas à l'opération d'un locataire. Sur son dossier, la loi n'exige qu'« un nombre suffisant d'informations » et laisse au prêteur le soin de dire ce qui est suffisant. La charge la plus lourde et la plus rigide de son budget n'est nommée par aucun texte applicable à son opération. Cela explique une chose banale : deux établissements peuvent répondre différemment au même dossier sans qu'aucun soit de mauvaise foi. Le loyer entre par la grille interne, déduit du revenu chez l'un, fondu dans un forfait de charges chez l'autre.
Le logement dans la part de ressources réservée : un texte qui ne vise que le surendettement
Un seul texte compte le logement dans la part de ressources réservée au débiteur, et il ne concerne pas l'octroi de crédit. L'article L. 731-2du Code de la consommation prévoit que la part des ressources réservée par priorité « intègre le montant des dépenses de logement ». C'est un texte de traitement du surendettement : il ne s'impose pas au prêteur. Sur le reste à vivre et son absence de barème légal en matière d'octroi, voir ce que le ratio ignore.
Le même article ménage une asymétrie de plus. Son alinéa 2 permet, en vue d'éviter la cession de la résidence principaleet avec l'accord du débiteur, que le montant des remboursements excède, dans des limites raisonnables, la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Le propriétaire peut donc accepter volontairement de rembourser au-delà de la quotité saisissable pour conserver son logement ; le locataire n'a pas cette faculté, puisqu'il n'y a pas de résidence principale à conserver.
La fiche que vous signez sur l'honneur — et la sanction qui la protège
Lorsque l'opération est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, ce qui est presque toujours le cas d'un regroupement, l'article L. 312-17 — version en vigueur du 1er avril 2018 au 20 novembre 2026 — impose la remise d'une fiche d'informationscomportant les éléments relatifs « aux ressources et charges de l'emprunteur ». Cette fiche est signée, fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, contribue à l'évaluation de la solvabilité et est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Au-delà d'un montant fixé par décret, elle doit être corroborée par des pièces justificatives.
Cette fiche a, pour un locataire, trois effets particuliers. C'est d'abord le document où le loyer est déclaré comme charge: le locataire en signe lui-même l'assiette. Un loyer sous-déclaré « pour faire passer le dossier » est ensuite une déclaration inexacte, signée et certifiée sur l'honneur, conservée pendant toute la durée du prêt, avec les conséquences de droit commun attachées à une fausse déclaration. En régime immobilier, le chapitre III protègeexpressément l'emprunteur contre une remise en cause du contrat au motif d'une évaluation mal conduite, sauf omission sciemment commise ou falsification de sa part (art. L. 313-17) ; le chapitre II, celui du locataire, ne comporte pas de disposition équivalente, ce qui est une raison de plus de ne pas signer une fiche inexacte en croyant que rien ne l'encadre. Enfin, et c'est une protection lourde : l'article L. 341-3 dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ». Elle est propre au chapitre II, donc au régime du locataire. L'emprunteur en régime immobilier ne l'a pas.
L'arriéré de loyer : la dette à ne pas faire entrer sans réfléchir
Cette question se pose rarement chez un intermédiaire, parce que la réponse conduit souvent à ne rien souscrire. Un arriéré de loyer racheté reste dû, mais il cesse d'être une dette locative pour devenir une dette bancaire — et les dispositifs qui protégeaient la première ne suivent pas.
| Ce qu'une dette de loyer permet aujourd'hui | Ce qu'il en reste une fois rachetée |
|---|---|
| Trois années de délais que le juge peut accorder (loi n° 89-462, art. 24, V) | Deux années au plus, au titre du droit commun (code civil, art. 1343-5) |
| Une aide du fonds de solidarité pour le logement, qui peut prendre en charge une dette de loyer (loi n° 90-449, art. 6) | Le fonds ne rembourse pas une échéance de crédit |
| Les aides personnelles au logement et leurs mécanismes propres en cas d'impayé | Sans objet : ce n'est plus une dette de logement |
| L'accompagnement gratuit d'un travailleur social, du CCAS, d'une ADIL | Reste possible, mais sur un objet devenu bancaire |
| Une dette non rémunérée : un arriéré de loyer ne produit pas d'intérêts de crédit | Une dette portant intérêt sur toute la durée du regroupement |
Solder un arriéré peut être exactement ce qui préserve le logement, et cela se défend. Encore faut-il savoir ce que l'on échange : des protections gratuites contre de la durée payée.
Posez-vous ces questions dans cet ordre. Le fonds de solidarité pour le logement a-t-il été saisi ?Tant que la réponse est non, racheter l'arriéré revient à payer, avec intérêts et sur plusieurs années, une dette qu'un dispositif gratuit pouvait prendre en charge — sans garantie qu'il l'aurait fait, la fiche F1334 rappelant que l'aide n'est pas automatique, mais le refus doit avoir été essuyé avant, pas après. Un échéancier amiable a-t-il été demandé au bailleur, ou des délais au juge ?Trois années, gratuitement, sur une dette qui ne porte pas intérêt : c'est souvent davantage que ce qu'un regroupement peut offrir sur la même somme. La procédure est-elle déjà engagée ?Un commandement de payer signifié ouvre un délai de six semaines. C'est le seul cas où le calendrier commande vraiment, et il appelle une audience et un travailleur social, pas d'abord un courtier.
Si les trois réponses sont « oui, et cela n'a pas suffi », faire entrer l'arriéré dans le regroupement devient un choix défendable, en connaissance de cause. Dans tous les autres cas, on paie pour un délai qui était disponible gratuitement. Cette question se tranche avec un travailleur social ou une agence départementale d'information sur le logement avant de signer, pas après.
Vous pouvez vérifier vous-même ce qui entre dans l'opération. Le 2° de l'article R. 314-20impose au prêteur de faire figurer, dans le document d'information propre au regroupement, la liste des dettes autres que des créditsprises en charge : un arriéré de loyer intégré doit donc y apparaître, et vous pouvez le lire noir sur blanc avant de signer ; si vous ne l'y trouvez pas, c'est qu'il n'y est pas. Et si la voie du surendettement est envisagée en parallèle, une précision qui évite un contresens fréquent : l'arrêt des intérêts et pénalités ne dispense jamais des charges courantes, et le loyer courant reste dû pendant toute la procédure.
La même logique vaut pour les autres dettes non bancaires. Un découvert ou une dette d'énergiepeuvent eux aussi être intégrés : le 2° de l'article R. 314-20 les vise également comme dettes autres que des crédits. Mais une dette d'énergie relève elle aussi du fonds de solidarité pour le logement, dont l'article 6 de la loi de 1990 couvre expressément les factures d'eau, d'énergie et de téléphone : là encore, le réflexe utile est de solliciter le fonds avant d'intégrer la dette au regroupement.
Ce qu'un locataire peut réellement offrir en garantie
Le mot « substitution » ne convient pas ici. Il ne s'agit pas de choisir une garantie de substitution, comme le ferait quelqu'un qui possède un bien et refuse de l'hypothéquer — c'est le sujet de notre page rachat de crédits sans hypothèque. Le locataire n'a rien à remplacer : il n'a rien à donner au départ. La question est de savoir ce qui reste quand il n'y a pas de bien.
Une borne juridique que personne ne mentionne
L'article L. 314-19du Code de la consommation écarte la garantie autonome de l'article 2321 du code civil pour les crédits relevant des chapitres II et III. L'engagement d'un proche ne peut donc être qu'un cautionnement, jamais un engagement « à première demande » qui le priverait de toute défense. Cette interdiction et l'inventaire complet des garanties qu'elle laisse subsister sont exposés par notre page les garanties de substitution.
La caution personnelle d'un proche
Nous traitons ailleurs la mécanique complète du cautionnement. Ce qu'il faut en retenir avant de solliciter quelqu'un tient à ceci. La caution solidaire est poursuivie la première. Depuis le 1erjanvier 2022, un cautionnement manifestement disproportionné n'est plus annulé : l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le réduitau montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager — notre page une caution disproportionnée est réduite, pas annulée le démontre au texte. Et la caution qui paie devient votre créancier: elle se retourne contre vous, intérêts et frais compris. Les contreparties dont elle bénéficie (art. 2297, 2299, 2302 et 2303) et l'effet de son engagement sur sa propre capacité d'emprunt sont détaillés par notre page la caution d'un proche.
Le point spécifiquement locataire : c'est souvent le même garant
Le cautionnement du bail d'habitation est régi par l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 — modifiée par la même ordonnance du 15 septembre 2021 qui a refait tout le droit du cautionnement.
Un locataire a très souvent déjà un garant sur son bail.Lui demander de se porter caution du regroupement, c'est concentrer sur la même personne deux engagements de nature différente (le loyer et la dette) au moment précis où la difficulté rend les deux plus probables. La même ordonnance a réécrit les deux cautionnements ; la personne sollicitée, elle, ne change pas. Une caution familiale déplace le risque sur un proche.La personne sollicitée doit l'avoir compris avant de signer, pas au premier incident.
Ce qu'il faut dire au proche que vous sollicitez, avec ces mots-là
Une demande de caution se fait presque toujours de vive voix, entre deux portes, et le proche répond oui avant d'avoir entendu un seul chiffre. Quatre phrases lui sont pourtant dues avant qu'il signe. Aucune n'est agréable à dire — mais un proche qui les découvre au premier incident les prendra bien plus mal.
« Le montant que tu garantis n'est pas celui que je regroupe. » Sauf clause contraire, l'engagement s'étend aux accessoires de la dette, dont les intérêts et les frais (code civil, art. 2295). Dans l'illustration fictive de cette page, 48 000 € regroupés représentent 71 820,74 € à verser : c'est cet ordre-là qui est en jeu, pas celui du capital.
« Cela dure aussi longtemps que le crédit. »Un cautionnement suit la durée de l'opération, et la durée est précisément ce qu'un regroupement allonge — douze ans dans la même illustration, contre les 54 mois qui restaient à courir. Un proche de soixante ans qui accepte s'engage jusqu'à soixante-douze.
« Si l'engagement est solidaire, on peut te réclamer avant moi. » Ce n'est pas un filet de dernier recours : le créancier n'a pas à commencer par l'emprunteur. Et si la caution paie, vous lui devez ce qu'elle a versé, intérêts et frais compris.
« Cela pèsera sur ta propre capacité d'emprunt. »Un cautionnement figure parmi les engagements qu'un prêteur demande de déclarer, et il entre dans l'analyse de la situation de la caution. Un proche qui prévoit d'acheter, de déménager ou de financer les études d'un enfant doit l'intégrer avant de dire oui, pas au moment où sa propre banque le lui apprendra.
Une fois signé, l'engagement se suit dans le temps : le créancier professionnel doit l'informer chaque année avant le 31 mars et dès le premier incident de paiement non régularisé (code civil, art. 2302 et 2303). La mécanique complète du cautionnement, ses formalités à peine de nullité et les défenses dont la caution dispose sont exposées par notre page la caution d'un proche. Si l'une de ces quatre phrases ne peut pas être dite à la personne concernée, la demande est prématurée.
Le nantissement d'une épargne
L'article L. 132-10du Code des assurances prévoit que la police peut être donnée en nantissement, par avenant ou par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. Ce seul texte suffit à mesurer ce qu'un nantissement engage. Un nantissement n'est pas une mise de côté temporaire : sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat du contrat, qui peut donc être liquidé sans vous. Un bénéficiaire ayant déjà accepté sa désignation constitue un blocage juridique réel, fréquent en configuration familiale : le nantissement est alors subordonné à son accord. Nantir n'entraîne enfin pas de frais, mais rend l'épargne indisponible pendant toute la durée du crédit, y compris en cas de coup dur.
Reste une limite logique, propre à cette page : si vous disposez d'une épargne nantissable suffisante, votre question n'est déjà plus celle du rachat de crédits. Le nantissement est une piste réelle, mais il sélectionne un lecteur qui n'est pas celui de cette page. Notre comparatif nantir une épargne plutôt que la vendre traite ce cas ; il s'adresse à un profil d'investisseur, et ses ordres de grandeur ne sont pas transposables ici.
La délégation d'assurance n'est pas une garantie
Une correction utile, car l'inventaire des garanties la range souvent à tort dans cette liste. L'assurance emprunteur couvre le décès, l'invalidité, parfois la perte d'emploi — pas la défaillance de paiement pour cause de surendettement, qui est précisément ce que couvre une sûreté. Quant à la délégation, elle désigne le droit de choisir un autre assureur, et non une garantie donnée au prêteur. Détail : la délégation d'assurance.
Une correction s'impose néanmoins ici, en sens inverse de ce qu'on lit ailleurs. Un regroupement fait souscrire une nouvelle adhésion, à l'âge et à l'état de santé du jour. Or le régime du chapitre II retire ici une protection de plus : la suppression du questionnaire médical de l'article L. 113-2-1du Code des assurances ne vise que les contrats garantissant le remboursement d'« un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation », c'est-à-dire un crédit immobilier. L'opération d'un locataire n'en relève pas. Le dispositif dit « loi Lemoine » (part assurée inférieure ou égale à 200 000 € et échéance antérieure au 60e anniversaire) ne lui est donc pas applicable, quels que soient son âge et le montant assuré. Cette dispense ne peut donc pas être perdue par l'opération ; elle ne peut pas non plus être invoquée. Voir la nouvelle adhésion d'assurance emprunteur.
Le cautionnement par un organisme spécialisé
Il s'agit juridiquement d'un cautionnement(code civil, art. 2288), donc d'une sûreté personnelle. Reste ce qui figure rarement dans la présentation : en cas de défaut, l'organisme paie le prêteur puis se retourne contre l'emprunteur. La dette ne disparaît pas ; elle change simplement de créancier. Le fonctionnement de ces organismes, ses contreparties et sa place dans l'inventaire des garanties sont traités par notre page rachat de crédits sans hypothèque.
Le dossier d'un locataire, et ce qui changera le 20 novembre 2026
Ce qui disparaît du dossier, et la pièce qui devient centrale
Premier fait, valable pour tous : aucun texte n'établit de liste de pièces obligatoires. Ce qui est propre au locataire se joue sur deux lignes du dossier. Trois pièces du dossier type (taxe foncière, titre de propriété, estimation du bien) sont sans objet, et rien ne les remplace côté actif. En regard, les quittances de loyer, l'ancienneté dans le logement et la régularité des prélèvements de loyer sur les relevés deviennent la seule preuve de « tenue d'une charge de logement » qu'il puisse produire.
La quittance de loyer prouve la charge qu'aucun texte du chapitre II n'oblige le prêteur à retenir, et que la fiche de l'article L. 312-17 lui demande pourtant de déclarer sur l'honneur. Pour le reste — la liste des pièces communes et la manière dont elles sont lues —, voir les pièces d'un dossier de regroupement. Les nombres de bulletins ou de mois d'ancienneté que l'on voit circuler ne figurent dans aucun texte : ce sont des usages d'établissement, à vérifier auprès de celui que vous sollicitez.
Une ligne enfin sur les indemnités de remboursement anticipé, puisque les crédits soldés d'un locataire sont des crédits à la consommation : l'indemnité relève de l'article L. 312-34 et l'article D. 312-15 fixe un seuil de 10 000 € sur une période de douze mois. Le sujet, et une divergence documentée entre la lettre du texte et certaines fiches administratives, sont traités par notre page indemnités de remboursement anticipé.
Ce qui changera le 20 novembre 2026 — et ce qui ne changera pas
À la date du 11 août 2026, rien de ce qui suit n'est applicable. La chaîne de textes est la suivante : ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, avec une entrée en vigueur au 20 novembre 2026. Les contrats conclus avant cette date restent en principe régis par les textes antérieurs.
Ce que la réforme changera pour un locataire, et ce qu'elle laissera intact
1. Le relèvement de 75 000 € à 100 000 € ne changera rien pour vous. Le regroupement était déjàexcepté du plafond par le 3° de l'article L. 312-4, avant comme après. Ce qui se lira comme une nouveauté n'en est pas une pour cette opération.
2. La nouvelle rédaction de l'article L. 312-16fondera l'évaluation sur les chargesautant que sur les revenus, et ne permettra d'accorder le crédit que si les obligations « seront vraisemblablement respectées ». Le loyer est une charge. Il ne faut pas y lire un assouplissement : l'exclusion des réseaux sociaux comme source d'information et la consultation obligatoire du fichier vont dans l'autre sens, celui d'un resserrement documentaire.
3. Le gel de sept jours n'est pas une protection nouvelle.Ce gel existe déjà aujourd'hui (article L. 312-25) et s'applique déjà au regroupement du locataire, sans discussion. À compter du 20 novembre 2026, il sera écrit dans la section consacrée aux regroupements (article L. 314-11-1), et exprimé en jours calendaires — sa rédaction visant les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, son articulation avec un regroupement exclusivement composé de crédits à la consommation devra être précisée.
4. Ce qui ne bougera pas :aucun des articles L. 314-10, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-13, L. 314-14, R. 314-18 et R. 314-20 n'est modifié par l'ordonnance. La règle de qualification du regroupement et le lien entre garantie et régime restent en l'état.
Un dernier point, propre au locataire : son opération relève par constructiondu crédit à la consommation. Là où un dossier à dominante immobilière ne sera touché qu'à la marge, il sera intégralement dans le champ de cette réforme. Le détail des changements est exposé par notre page ce qui change le 20 novembre 2026.
Quand ce n'est pas une bonne idée
Dans les situations suivantes, le regroupement n'apporte pas la réponse attendue. Chaque ligne renvoie à un texte ou à un calcul exposé plus haut.
| Situation | Pourquoi le rachat n'est pas la réponse |
|---|---|
| Le problème est le loyer, pas les crédits | Un regroupement ne restructure que des crédits. La dette de loyer relève du V de l'article 24 de la loi de 1989 — trois années de délais — et du fonds de solidarité pour le logement. Les deux sont gratuits. |
| La mensualité visée est sous le plancher C × i | Aucune durée ne permet d'y arriver. Le rachat ne peut rien pour cet objectif-là, quel que soit l'établissement sollicité. |
| La durée exigée par le calcul dépasse celle que le prêteur pratique | L'objectif est hors d'atteinte, quelle que soit la qualité du dossier. Demandez cette durée maximale par écrit avant de déposer. |
| Ce qui reste après charges est déjà insuffisant | Étaler la dette ne fait pas rentrer un euro de plus chaque mois. La marge dégagée sera réabsorbée en quelques mois, avec plusieurs années de dette en plus. |
| L'essentiel de la charge est hors périmètre | Un regroupement n'agit que sur la part crédits de la sortie mensuelle. Dans l'illustration fictive de cette page, 43,9 % de la charge logement + crédits est déjà hors périmètre. Plus cette part est élevée, moins l'opération peut agir : quand le loyer dépasse les mensualités de crédits, la marge de manœuvre devient marginale. |
| La situation relève du surendettement | Impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; personne physique de bonne foi (art. L. 711-1). Le dépôt est gratuit et direct auprès de la Banque de France. |
| Un proche doit se porter caution | Solidarité, réduction et non décharge en cas de disproportion (art. 2300), et souvent le même garant que celui du bail (art. 22-1 de la loi de 1989). |
| L'opération n'achète qu'un délai | Le 5° de l'article R. 314-20 impose au prêteur d'indiquer lui-même l'allongement de durée et l'augmentation du coût total : exigez ce document. |
| Il faut d'abord saisir le juge ou la commission | Une décision de délais de grâce suspend les procédures d'exécution engagées (art. 1343-5). Aucun rachat de crédits ne produit cet effet. |
Un document que vous pouvez exiger, gratuitement, avant toute offre
L'article R. 314-19impose au prêteur ou à l'intermédiaire, dès lors que l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, d'établir après dialogue avec vous un document d'information écrit et de vous le fournir au plus tard au même moment que la fiche d'informations précontractuelles— donc avant que l'offre ne vous soit faite. Son contenu est fixé par R. 314-20 : la liste des dettes autres que des créditsprises en charge, avec leur montant et leur date d'exigibilité (2°) ; une série d'avertissements portant notamment sur la perte des cautionnements et des assurances attachés aux anciens crédits (3°) ; et les éléments du bilan économiquede l'opération, présentés conformément au tableau figurant en annexe au code, avec l'indication expresse de l'allongement de la durée de remboursement ou de l'augmentation du coût total (5°). L'article R. 314-21précise sur quelles pièces ce document doit être établi et oblige le prêteur à signaler en clair ce qui n'a pu être établi que sur votre déclaration.
Vous n'avez donc pas à croire quiconque sur parole : ce que l'opération vous coûte doit vous être écrit avant que vous ne signiez. La méthode pour lire ce bilan est exposée par notre page calculer le coût total d'un regroupement.
L'Institut national de la consommation résume la précaution en une phrase, dans sa fiche du 7 mai 2024 consacrée au regroupement de crédits : il faut « ne pas uniquement vous focaliser sur le montant de la mensualité à payer ». Il faut y ajouter ce que nul ne peut promettre : personne ne peut garantir un accord. L'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur (art. L. 312-16). Ni « solution garantie », ni « toutes situations acceptées » : ce sont des formules de vente, et elles ne vous apprennent rien sur votre dossier.
Certains réflexes font perdre du temps. Le premier consiste à prendre une simulation pour un accord : une simulation n'est pas une offre et n'engage personne: elle reproduit le calcul de cette page sur des paramètres que vous avez fournis, et seule l'offre de crédit, remise par écrit, engage le prêteur ; ce que vaut exactement un chiffre de simulateur est détaillé par notre page ce qu'une simulation n'est pas. Le second consiste à redéposer le même dossier ailleurs après un refus, sans avoir cherché ce qui l'a fait refuser. Un dossier redéposé à l'identique se heurte aux mêmes chiffres : si l'obstacle est arithmétique (mensualité visée sous le plancher, durée nécessaire au-delà de ce que l'établissement pratique), il se représentera tel quel chez le suivant, parce qu'il ne dépend pas de l'établissement. Demandez le motif par écrit, corrigez ce qui peut l'être, et relisez la lecture qu'un prêteur fait d'un dossier dans notre page les motifs de refus d'un regroupement.
Reste une remarque qui n'est pas de droit. On peut passer des mois à chercher l'établissement qui accepterait ce que le calcul interdit. Additionnez vos capitaux restant dus, multipliez par un taux mensuel de travail, comparez au montant dont vous avez besoin : si le compte y est, l'opération existe, et il faut alors la comparer sur les montants totaux dus et non sur les mensualités. Sinon, la réponse est ailleurs, et elle est souvent gratuite. Pour lire une simulation reçue et savoir à quel moment elle dit non, voir notre page quand la simulation dit non.
Regarder le budget entier, crédits compris
Un bilan patrimonial gratuit, sans engagement — y compris pour conclure qu'il ne faut rien faire, ou qu'il faut d'abord saisir la commission de surendettement.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur le rachat de crédits, son cabinet part d'un principe simple : distinguer ce que la loi impose au prêteur de ce que chaque établissement décide seul, et rendre l'emprunteur capable de faire lui-même le calcul qui décide — y compris lorsque ce calcul conclut qu'il ne faut rien faire.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Le traitement d'une situation individuelle relève d'un professionnel : avocat ou notaire pour le droit, travailleur social ou agence départementale d'information sur le logementpour les questions de logement et d'impayés locatifs, conseiller de la Banque de France pour le surendettement, expert-comptable pour le traitement comptable et fiscal.
Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucun assureur, aucune plateforme ni aucun comparateur n'est cité dans cette page. Aucun accord de financement ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur. Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits.
Les illustrations chiffrées de cette page reposent sur des hypothèses explicitement fictives: ce ne sont ni des barèmes, ni des offres, ni des moyennes de marché, et elles ne constituent pas une simulation personnalisée. Les seuils de l'usure cités sont ceux applicables au 1er juillet 2026 et sont révisés chaque trimestre : vérifiez la valeur en cours auprès de la Banque de France ou au Journal officiel. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry.

