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Stratégie holding150-0 B ter18 minMis à jour 8 juillet 20263 cas chiffrés

Apport-cession à holding : structurer et piloter la société qui porte vos titres

Vous vous apprêtez à céder votre entreprise. Vendre en direct, c'est régler tout de suite 31,4 % de la plus-value (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), avant CEHR et CDHR : sur une plus-value d'un million d'euros, plus de 314 000 € partent immédiatement au fisc et vous ne réinvestissez que le reste. L'apport-cession à une holding reporte cet impôt et laisse travailler 100 % du prix encaissé — mais tout se joue dans la holding elle-même : sa forme, son contrôle, et surtout ce qu'elle fait du produit. De la valorisation par le commissaire aux apports au remploi de 70 % exigé en 2026, on déroule chaque étage de la holding. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (ORIAS 23002291).

APPORT-CESSION HOLDING 2026

Structurer la holding qui porte vos titres et sécuriser le report d'impôt

Analyse patrimoniale et fiscale de votre apport-cession : forme de la holding (SAS/SARL, choisie avec votre avocat ou votre expert-comptable), valorisation de l'apport, contrôle (33,33 %), remploi 2026 (70 % / 36 mois / 5 ans), pilotage de la trésorerie et purge au décès. Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Forme et valorisation de la holding
  • Contrôle et remploi 2026 vérifiés
  • Pilotage 70 % / 30 % de la trésorerie
  • Purge au décès et transmission intégrées

PFU PV D'APPORT

31,4 %

REMPLOI < 3 ANS (2026)

70 %

PRÉSOMPTION CONTRÔLE

33,33 %

PURGE AU DÉCÈS

100 %

IS HOLDING (MÈRE-FILLE)

1,25 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1L'ESSENTIEL·2 MIN

La holding, personnage principal de l'apport-cession

Mémo express

Ce qu'il faut retenir en 30 secondes

  • L'article 150-0 B ter CGI place en report (impôt différé, de plein droit) la plus-value d'apport de vos titres à une holding à l'IS que vous contrôlez ; c'est différent du sursis de l'article 150-0 B (apport à une société non contrôlée).
  • La holding porte les titres, encaisse le prix de cession et réinvestit : elle est le personnage central de la stratégie, pas un simple intermédiaire.
  • Contrôle à conserver : présomption dès 33,33 % des droits de vote, aucun autre associé au-dessus. Ce n'est pas un seuil de 50 %.
  • Si la holding cède les titres moins de 3 ans après l'apport, il faut remployer 70 % du produit dans 36 mois (régime 2026) ; au-delà de 3 ans, aucune obligation.
  • Ligne rouge : la holding ne peut ni distribuer ni prêter le produit à l'associé (abus de droit, art. L. 64 / L. 64 A LPF).
  • Le report est purgé au décès (plus-value jamais imposée) ; sinon, PFU de 31,4 % à la sortie.

Un dirigeant qui vend sa société un million d'euros et paie l'impôt sur-le-champ ne fait plus travailler que 686 000 € ; celui qui apporte d'abord ses titres à une holding réinvestit le million entier, impôt reporté. Tout l'enjeu de l'apport-cession tient dans cet écart — et le personnage qui le rend possible n'est pas le calendrier, c'est la holding. La plupart des guides décrivent pourtant l'opération comme une simple suite d'étapes : on apporte, on cède, on réinvestit. C'est exact, et cette mécanique en quatre temps est détaillée dans notre guide pilier. Mais à force de suivre le fil chronologique, on oublie que c'est la holding qui reçoit les titres, encaisse le prix sans impôt immédiat, réinvestit et transmet. Se tromper sur sa forme, son contrôle ou son pilotage, c'est faire échouer l'opération quelle que soit la qualité du calendrier.

On prend donc le problème par l'autre bout : pas « quelles étapes suivre ? », mais « comment bâtir et piloter la société qui portera votre patrimoine professionnel une fois la vente signée ? ». Quelle forme lui donner, comment garder le contrôle sans lequel il n'y a pas de report, ce qu'elle a le droit de faire du produit encaissé — et surtout ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Pour la comparaison entre report et sursis, et le fonctionnement d'ensemble du dispositif, appuyez-vous sur le guide de référence 150-0 B ter et sur notre article dédié au report d'imposition.

À retenir avant de signer : une stratégie puissante, mais qui se sécurise

L'apport-cession fait partie des rares montages qui laissent travailler l'intégralité du prix de vente, mais le report ne s'acquiert qu'au prix d'une structuration rigoureuse : holding à l'IS réellement contrôlée, remploi respecté à la lettre quand la cession est rapide, et surtout aucune appropriation des liquidités. Un montage de façade, bâti à la hâte autour d'une vente déjà signée, s'expose à une remise en cause pour abus de droit (majorations de 40 à 80 %). Il n'existe pas de schéma type : chaque opération exige une étude personnalisée, chiffrée avant de signer.
§ 2POURQUOI L'IS·2 MIN

Pourquoi la holding doit être à l'IS (et ce que ça change)

Première règle non négociable : le report 150-0 B ter n'existe que si l'apport est fait à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (une société de capitaux, en France, dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen) et contrôlée par l'apporteur. Une société à l'IR ne convient pas. C'est l'IS qui permet à la holding d'encaisser le prix de cession sans impôt personnel immédiat : la plus-value d'apport est figée à la date d'apport, puis reportée.

Mais l'IS n'est pas qu'une case à cocher : c'est lui qui fait de la holding une vraie machine patrimoniale. Elle devient propriétaire des titres à votre place, encaisse le prix de vente dans son bilan sans passer par votre imposition personnelle, et fait remonter les dividendes de ses filiales sous le régime mère-fille (articles 145 et 216 CGI) : le dividende est exonéré à 95 %, seule une quote-part de frais de 5 % est taxée à l'IS, soit un IS effectif d'environ 1,25 %. Comparé à une remontée directe sur votre compte personnel (taxée au PFU de 31,4 % sur les dividendes) : 1 250 € d'IS d'un côté, 31 400 € de PFU de l'autre. Le rapport est de 1 à 25.

Le levier mère-fille sur un dividende remonté à la holding

IS effectif = 5 % (quote-part de frais) x 25 % (taux IS) = 1,25 %

Exemple : 100 000 EUR de dividende de la filiale
-> base taxable = 5 000 EUR
-> IS = 5 000 x 25 % = 1 250 EUR
-> le dividende arrive quasi intact dans la holding (98,75 %)

À comparer avec une remontée directe sur le compte personnel : 100 000 EUR x 31,4 % de PFU = 31 400 EUR d'impôt. L'enveloppe holding préserve la capacité de réinvestissement.

Report n'est pas exonération : l'impôt est différé, pas effacé

Répétons-le parce que c'est l'erreur la plus fréquente : le 150-0 B ter ne supprime pas l'impôt, il le décale. La plus-value d'apport est calculée, figée et déclarée dès l'année de l'apport (formulaire 2074-I, puis report en case 8UT de la déclaration 2042 chaque année) — voyez notre guide sur la déclaration d'impôt 2026. Seuls le décès de l'apporteur, ou une donation qualifiée, purgent définitivement cet impôt. Tant que vous détenez les titres de la holding, il dort ; à la sortie, il se réveille (voir §11).
§ 3STRUCTURER·3 MIN

Créer la holding : forme, statuts, valorisation de l'apport

Le report ne tolère pas l'improvisation de dernière minute. La holding doit exister avec une substance économique réelle : un objet social large, des moyens, une comptabilité, des organes qui fonctionnent. Une coquille vide constituée la veille d'une vente déjà négociée est le premier signal que l'administration recherche pour requalifier l'opération (voir §5). La bonne pratique est de créer la holding tôt et, idéalement, d'apporter les titres plus de 3 ans avant la cession envisagée (le levier n° 1, développé au §9).

Vient ensuite le choix de la forme. En pratique, le choix se résume presque toujours à SAS ou SARL — les deux sont à l'IS et ouvrent le report, le départage se fait sur la souplesse de gouvernance et le statut social du dirigeant.

SAS — la souplesse statutaire

Gouvernance sur mesure, actions de préférence, entrée d'investisseurs facilitée, pas de statut de gérant majoritaire TNS. C'est la forme privilégiée quand on anticipe une transmission organisée, l'accueil de co-investisseurs ou une gouvernance familiale fine. Le président relève du régime général (assimilé salarié).

SARL — le cadre encadré

Cadre plus rigide et statuts standardisés, gérance relevant du régime social des indépendants (TNS) si le gérant est majoritaire — ce qui peut réduire le coût des charges sociales sur rémunération. Adaptée aux structures familiales simples, à associé unique ou à faible gouvernance. Ouvre le report à l'identique.

La valeur d'apport n'est pas libre : le commissaire aux apports

Quand vous apportez des titres (apport en nature) à une SAS ou une SARL, la loi impose en principe l'intervention d'un commissaire aux apports (Code de commerce, art. L. 225-147 et R. 225-136). Son rôle est décisif ici : il valorise les titres apportés, et cette valeur devient la base de la plus-value placée en report. Deux écueils symétriques : une survalorisation gonfle artificiellement la plus-value en report (donc l'impôt latent) et se retourne contre vous ; une sous-valorisation est un risque de redressement et de requalification. La valeur doit tenir face à l'administration : privilégiez une évaluation multicritères documentée. Des dispenses existent sous conditions, mais elles sont fortement déconseillées dans ce contexte.

Un mot pour les professions libérales : lorsque vous exercez en SEL, la holding qui reçoit vos titres peut prendre la forme d'une SPFPL (société de participations financières de professions libérales), conforme aux règles ordinales de détention du capital, mais dont l'objet social contraint le remploi. Ce cas particulier, avec son arbitrage SPFPL / holding classique, est traité dans notre guide dédié à l'apport-cession en profession libérale (SEL / SPFPL). Pour tout ce qui touche à la structure de la holding elle-même (objet, régimes, animation), appuyez-vous sur notre guide holding patrimoniale.

§ 4LE PIÈGE N°1·3 MIN

Garder le contrôle de la holding : 33,33 %, pas 50 %

L'erreur que tout le monde recopie

On lit partout « contrôle = plus de 50 % ». C'est faux. Le contrôle de la holding au sens de l'article 150-0 B ter, III-2° est caractérisé dès qu'une seule des conditions ci-dessous est remplie. Se tromper ici peut faire basculer l'opération du report (avec purge au décès) vers le simple sursis (sans purge), ou faire croire à tort qu'on n'a pas le contrôle.

Mémo express

Les 3 façons de contrôler la holding (CGI 150-0 B ter, III-2°)

  • La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — et en additionnant le groupe familial : conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
  • La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits de vote et aucun autre associé ne détient une fraction supérieure. Présomption simple (renversable), mais elle suffit à caractériser le contrôle.
  • Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.

Pour le dirigeant seul maître de sa holding, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, on est dans le report. Le sujet devient stratégique quand la holding accueille plusieurs associés (co-fondateurs, investisseurs, membres de la famille) : il faut alors piloter le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale pour ne pas perdre le contrôle en route. Le réflexe à avoir : le contrôle s'apprécie à l'issue de l'apport, et il doit être conservé pendant toute la vie du report.

Exemple : la présomption à 34 %

Vous détenez 34 % des droits de vote de la holding ; les deux autres associés en détiennent respectivement 33 % et 33 %. Aucun ne dépasse votre part : la présomption de contrôle joue, vous êtes réputé contrôler la holding et le report s'applique. À l'inverse, méfiez-vous des opérations qui vous diluent : entrée d'un investisseur qui passerait au-dessus de vous, donation-partage mal calibrée, pacte d'associés qui vous retire le pouvoir de décision. Le détail des conditions figure dans notre guide les conditions d'application du 150-0 B ter.
§ 5DO / DON'T·4 MIN

Ce que la holding a le droit de faire du produit… et ce qu'elle n'a pas le droit de faire

C'est ici que l'opération se gagne ou se perd : son rendement d'un côté, sa sécurité juridique de l'autre. Une fois le prix encaissé, la holding a devant elle une liste de ce qui est autorisé (le remploi éligible, quand la cession intervient dans les 3 ans) et une liste de ce qui est interdit (l'appropriation des liquidités). Confondre les deux, c'est risquer la déchéance du report ou l'abus de droit.

✅ Ce que la holding PEUT faire (remploi éligible, art. 150-0 B ter, I-2)

(a) financer les moyens d'une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, financière) ; (b) acquérir le contrôle d'une société opérationnelle ; (c) souscrire en numéraire au capital de sociétés opérationnelles ; (d) souscrire des parts de fonds éligibles (FCPR, FPCI, SLP, SCR). C'est la liste détaillée dans le guide des actifs éligibles.

❌ Ce qu'elle NE PEUT PAS faire (risque d'abus de droit)

Distribuer le produit en dividendes à l'associé, lui prêter les liquidités (compte courant jamais remboursé), financer son train de vie. L'immobilier patrimonial ou locatif, la location nue ou meublée, la gestion de son propre patrimoine mobilier ne sont pas des remplois éligibles. Appropriation des liquidités = abus de droit (L. 64 / L. 64 A LPF, majorations 40 % / 80 %).

Le principe qui sous-tend tout : le produit de cession doit rester et travailler dans la holding, au service d'un projet économique — pas repartir dans votre poche. La liste précise des actifs qui « comptent » comme remploi est développée dans notre guide dédié aux actifs éligibles au réinvestissement 150-0 B ter.

La ligne rouge : l'appropriation des liquidités

Le seul vrai danger du montage se loge ici. La jurisprudence fondatrice (CE 8 octobre 2010, n° 301934 Bazire et n° 313139 Bauchart) sanctionne l'apport-cession dont le seul but est de disposer des liquidités sans réinvestissement économique réel. Le Conseil d'État a jugé que le réinvestissement du produit dans l'immobilier (via une SCI) présente un caractère patrimonial, non économique (CE 24 août 2011, n° 314579). Traduction : la SCPI que votre banquier vous proposera, ou l'immeuble locatif, ne comptent pas comme remploi. Une holding qui prête le prix de cession à son associé, ou qui le distribue massivement, s'expose à la requalification. Les modalités de contrôle et les cas de redressement sont détaillés dans notre guide remise en cause du 150-0 B ter.
Hagnéré Patrimoine

Sécuriser ce que votre holding a le droit de faire

Un conseiller du cabinet liste avec vous les actifs qui comptent vraiment comme remploi, écarte ceux qui n'en sont pas (SCPI, immeuble locatif), vérifie la ligne rouge de l'abus de droit et structure la trésorerie de la holding pour tenir face à l'administration.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 6LE REMPLOI 2026·4 MIN

Le remploi en 2026 : 70 %, 36 mois, conservation 5 ans

En 30 secondes : la fenêtre de 3 ans et le remploi de 70 %

  • Fenêtre de déchéance = 3 ans. Si la holding cède les titres dans les 3 ans de l'apport, elle déclenche une obligation de remploi ; au-delà de 3 ans, le report est maintenu sans aucune condition.
  • Régime 2026 (cessions à compter du 21/02/2026) : remployer au moins 70 % du produit net, dans un délai de 36 mois, actifs conservés 5 ans.
  • Ne pas confondre le « 3 ans » (fenêtre qui déclenche l'obligation) avec les « 36 mois » (délai pour exécuter le remploi une fois la cession faite).

Tout se joue ici, et la loi de finances pour 2026 a serré la vis. Le principe : si la holding vend les titres trop tôt (dans les 3 ans de l'apport), l'administration veut s'assurer que le produit sert un vrai projet économique et non un cash-out déguisé. D'où l'obligation de remploi. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a durci les paramètres pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026 : le seuil passe de 60 à 70 %, le délai de 24 à 36 mois, et la conservation des actifs réinvestis en direct de 12 mois à 5 ans.

Durcissement du remploi par la loi de finances pour 2026. C'est la date de cession par la holding qui fixe le régime, pas la date d'apport.
ParamètreAncien régime (avant le 21/02/2026)Régime 2026 (dès le 21/02/2026)
Quota de remploi60 % du produit net (LF 2019)70 % du produit net
Délai de remploi24 mois36 mois
Conservation (réinvestissement direct a, b, c)12 mois5 ans
Conservation (via fonds d : FCPR, FPCI…)5 ans5 ans

Calcul du remploi minimal (régime 2026)

Remploi minimal = Produit net de cession x 70 %

Exemple : la holding cède les titres apportes pour 3 000 000 EUR
-> remploi minimal = 3 000 000 x 70 % = 2 100 000 EUR
-> a placer dans 36 mois, en actifs eligibles, conserves 5 ans
-> solde libre = 900 000 EUR (30 %)

Le seuil s'apprécie sur le produit net de cession encaissé par la holding, pas sur la plus-value en report.

Attention à la date : c'est la cession qui compte, pas l'apport

Le point à surveiller : le régime applicable dépend de la date de cession des titres par la holding, pas de la date d'apport. Une cession réalisée en juillet 2026 relève donc du régime durci (70 % / 36 mois / 5 ans), même si l'apport est ancien. Les calculs détaillés du seuil et du délai figurent dans nos guides modalités du remploi de 70 %, le délai pour réinvestir et la durée de conservation des actifs. Le contexte de cette réforme est présenté dans notre guide loi de finances 2026.

Le piège du FCPR logé dans un contrat de capitalisation

Un point technique que peu de gens anticipent : un FCPR éligible détenu comme unité de compte d'un contrat de capitalisation ne vaut pas remploi éligible. Pourquoi ? Parce qu'au bilan de la holding, l'actif détenu est le contrat (une créance sur l'assureur), pas les parts de fonds elles-mêmes. Pour que le remploi compte, la holding doit souscrire les parts en direct. Nous détaillons cette articulation dans notre guide contrat de capitalisation et 150-0 B ter.
§ 7LE PILOTAGE·4 MIN

Piloter la trésorerie : les 70 % remployés ET les 30 % placés

Une fois la cession réalisée dans les 3 ans, la trésorerie de la holding se répartit en deux poches. Prenons les chiffres de Thomas (son cas complet ci-dessous) : sur 3 M€ encaissés, 2,1 M€ (70 %) partent vers des actifs éligibles — financement d'une activité opérationnelle, prise de contrôle d'une société, souscription au capital, ou fonds de private equity (FCPR, FPCI) ; les 900 000 € (30 %) restants forment une trésorerie libre, sans contrainte 150-0 B ter, que l'on place pour la faire fructifier.

Les 30 % : trésorerie libre, mais ce n'est pas du remploi

La part non remployée peut être placée sans contrainte : contrat de capitalisation ou compte-titres (CTO) logés dans la holding sont les enveloppes naturelles d'une gestion de trésorerie longue. Mais gardez la distinction en tête : le capi ou le CTO n'est pas un remploi éligible, c'est du placement. Il concerne le solde libre, pas les 70 % contraints. L'usage de ces enveloppes au sein de la holding est développé dans notre guide contrat de capitalisation et 150-0 B ter.

Côté remploi, le private equity est souvent la voie retenue pour atteindre les 70 % sans avoir à racheter une entreprise entière : les fonds éligibles (FCPR, FPCI, SLP, SCR) financent des sociétés opérationnelles non cotées. Mais avant de faire souscrire un FCPR à la holding, un rappel s'impose : ces fonds sont illiquides (horizon de 8 à 10 ans, courbe en J) et exposent à un risque de perte en capital. Pour comprendre cette classe d'actifs, voyez nos guides private equity et ELTIF 2.0 pour les particuliers.

Cas 1 · Dirigeant cédant · titres 3 000 000 € · PV 3 000 000 €

Thomas, 48 ans — 942 000 € d'impôt différés qui travaillent dans la holding

Thomas a créé sa PME (prix de revient des titres proche de zéro). Un groupe la lui rachète 3 000 000 €, soit une plus-value d'environ 3 000 000 €.

Vente en direct : impôt = 3 000 000 × 31,4 % = 942 000 € (hors CEHR). Net disponible ≈ 2 058 000 €.

Apport-cession : il apporte ses titres à sa holding à l'IS. La plus-value d'apport (3 M€) est figée et placée en report → impôt immédiat = 0 €. La holding cède les titres à 3 M€ (pas de plus-value nouvelle, la valeur d'apport égale le prix) et dispose de ~3 000 000 € à piloter.

La cession intervient moins de 3 ans après l'apport → remploi de 70 % = 2 100 000 € dans 36 mois (activité ou fonds éligibles), conservés 5 ans ; les 30 % = 900 000 € sont placés librement (capitalisation ou CTO dans la holding).

Impot reporte = 3 000 000 x 31,4 % = 942 000 EUR
Remploi (70 %) = 3 000 000 x 70 % = 2 100 000 EUR
Solde libre (30 %) = 900 000 EUR

Résultat : 942 000 € d'impôt différé travaillent dans la holding au lieu d'être payés. Et si Thomas conserve les titres de holding jusqu'à son décès, ces 942 000 € ne seront jamais réclamés (purge).

§ 8ANIMATRICE ?·2 MIN

Holding animatrice ou passive : quel impact ?

C'est la question qui revient chez presque tous les dirigeants qu'on reçoit : ma holding doit-elle être animatrice ? La réponse dépend de ce que vous visez après la vente. Sur le report 150-0 B ter lui-même, le caractère animateur est neutre : qu'elle soit animatrice ou simplement passive (holding de détention), la holding ouvre le report dès lors qu'elle est à l'IS et contrôlée. Vous n'avez donc pas besoin d'une holding animatrice pour bénéficier du report.

En revanche, pour un dirigeant qui vise la transmission Dutreil ou l'exonération d'IFI, le caractère animateur change tout — et cela se décide dès la création, pas après. Une holding animatrice — qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales (services, stratégie, moyens) — ouvre potentiellement le Pacte Dutreil (art. 787 B, exonération de 75 % de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit), l'abattement dirigeant partant en retraite (art. 150-0 D ter), et un traitement favorable à l'IFI (les titres peuvent être qualifiés de biens professionnels).

Le caractère animateur est neutre sur le report, mais structurant pour la transmission et l'IFI.
EnjeuHolding passive (détention)Holding animatrice
Report 150-0 B terOuvertOuvert (neutre)
Pacte Dutreil (787 B)NonPossible si animation réelle
IFI (biens professionnels)Titres taxablesExonération possible
Exigence de preuveFaibleAnimation à documenter (convention, PV, moyens)

L'animation se documente, sinon elle se conteste

Le statut animateur ne se décrète pas : il doit être réel et prouvé (convention d'animation, procès-verbaux, moyens humains et matériels, décisions stratégiques effectives). Une animation mal étayée est un terrain d'insécurité juridique, notamment pour le Pacte Dutreil. Le sujet est développé dans notre guide holding patrimoniale ; pour l'impact IFI, voyez optimisation de l'IFI.
§ 9LE LEVIER N°1·3 MIN

Le levier n°1 : apporter les titres plus de 3 ans avant la cession

Apporter tôt, vendre plus tard : le seul vrai levier

Le conseil qu'on répète le plus en rendez-vous : montez la holding et apportez les titres très en amont, idéalement plus de 3 ans avant la cession envisagée. Vous supprimez alors toute obligation de remploi, vous gardez la main sur le placement du produit (y compris de l'immobilier patrimonial via la holding), et — bonus décisif — vous construisez le meilleur rempart contre l'abus de droit. L'apport-cession récompense l'anticipation.

Ce qui fait la différence, c'est le moment de l'apport. Si la holding revend les titres plus de 3 ans après l'apport, le report est maintenu sans aucune condition : pas de seuil de 70 %, pas de délai de 36 mois, pas de liste d'actifs contraints. Le produit se place librement dans la holding. C'est aussi la meilleure protection contre l'abus de droit : une cession qui n'est pas immédiate coupe court à l'argument de la « disposition rapide des liquidités » (cohérent avec la jurisprudence CE 8 octobre 2010).

Cette anticipation ouvre également la porte à la transmission. Un dirigeant qui apporte tôt, laisse la holding capitaliser, puis conserve les titres jusqu'à son décès, transforme un report en effacement définitif de l'impôt sur la plus-value. C'est exactement le schéma d'Hélène, ci-dessous : apporter à 62 ans, laisser capitaliser, conserver jusqu'au décès — les 628 000 € d'impôt latent ne sont jamais réclamés.

Cas 2 · Patrimoine familial · titres 2 000 000 € · PV 2 000 000 €

Hélène, 62 ans — 628 000 € purgés au décès, transmis sans impôt de plus-value

Hélène apporte à sa holding des titres valorisés 2 000 000 € (plus-value en report ≈ 2 M€), quatre ans avant d'envisager la vente.

La holding cède les titres au-delà de 3 ans après l'apport → aucune obligation de remploi. Elle place les 2 M€ librement : contrat de capitalisation, compte-titres, voire immobilier patrimonial logé dans la holding.

À son décès, la plus-value en report est purgée définitivement. Ses enfants reçoivent les titres de la holding à leur valeur réévaluée au jour du décès et ne supportent que les droits de succession (DMTG).

PV en report = 2 000 000 EUR
Impot latent = 2 000 000 x 31,4 % = 628 000 EUR
Purge au deces = 628 000 EUR jamais imposes

Apport plus de 3 ans avant la vente + détention jusqu'au décès : 628 000 € d'impôt transformés en zéro. Sur la transmission, voyez nos guides décès et purge du report et succession.

§ 10DOSER L'APPORT·3 MIN

Apport partiel et synthèse : doser entre cash aujourd'hui et report demain

On croit souvent devoir choisir : tout apporter, ou tout vendre. En pratique, on dose — c'est le cas de Karim, ci-dessous. On cède directement une partie des titres pour récupérer du cash immédiatement, et on apporte le reste à la holding pour reporter l'impôt sur cette fraction : c'est souvent la solution des dirigeants qui ont un besoin de liquidité personnel et une logique de réinvestissement.

Cas 3 · Apport partiel · titres 4 000 000 € · besoin de 1 M€ de cash

Karim, 45 ans — 1 M€ encaissé, 3 M€ en report, exit tax anticipée

Karim détient des titres valorisés 4 000 000 € et veut 1 000 000 € de cash tout de suite pour un projet personnel.

Il cède directement 1 000 000 € de titres → plus-value taxée au PFU : ~314 000 € d'impôt (1 000 000 × 31,4 %), soit un cash net d'environ 686 000 €.

Il apporte les 3 000 000 € restants à sa holding → plus-value en report (impôt différé d'environ 942 000 €). Il encaisse 1 M€ d'un côté, reporte l'impôt sur 3 M€ de l'autre : la part apportée s'ajuste à son besoin réel de cash.

Mention importante : s'il transfère son domicile hors de France, le report peut être rattrapé par l'exit tax (art. 167 bis CGI) — à anticiper impérativement avant tout départ. Voyez, dans le cluster, nos guides sur l'apport-cession et l'expatriation.

Ce que disent ces trois cas

La holding est un outil de réinvestissement et de transmission, pas d'encaissement

  • Thomas (cession < 3 ans) : 942 000 € différés, 70 % à remployer, 30 % placés — le capital travaille au lieu d'être amputé.
  • Hélène (apport > 3 ans + décès) : 628 000 € purgés, transmission sans impôt de plus-value — la combinaison gagnante quand on transmet.
  • Karim (apport partiel) : on dose entre cash immédiat et report, en gardant l'exit tax à l'esprit.
  • La vraie question à trancher avec le client, avant tout calcul : veut-il faire travailler ce capital et le transmettre, ou l'encaisser maintenant ? Tant que cette question n'est pas tranchée, aucun calcul n'a de sens.

Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement simplifiés (hypothèse plus-value ≈ prix d'apport, taux arrondis, hors CEHR / CDHR) pour faire ressortir la logique. Ils ne valent pas une simulation personnalisée : le résultat réel dépend du prix d'acquisition exact des titres, du régime applicable à votre cession, de la CEHR / CDHR sur votre revenu fiscal de référence, et du calendrier. Pour le dirigeant qui hésite face à une vente à un million d'euros, notre guide dirigeant : que faire d'un million d'euros de cession décline ces arbitrages.
Méthode documentée

Modéliser votre apport-cession à l'euro avant de signer

Comme dans les trois cas ci-dessus, on chiffre votre opération avant que vous ne signiez : report ou vente directe, part à apporter, coût d'un remploi raté, impact CEHR / CDHR de l'année de cession et scénario de transmission. Comme Thomas, Hélène et Karim, vous tranchez sur un chiffrage à l'euro, pas sur une impression.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 11LA SORTIE·3 MIN

Sortie du report et transmission : décès, donation, exit tax

Le report finit toujours par se dénouer. Chez Thomas, ce sera peut-être une revente de ses titres de holding ; chez Hélène, ce sera son décès. Selon l'événement, l'impôt latent est payé, transféré ou effacé. Préparer cette sortie compte autant que créer la holding : c'est elle qui décide si les 942 000 € de Thomas seront payés un jour — ou jamais.

Chaque sortie a un effet différent : payer, transférer ou effacer la plus-value en report.
ÉvénementEffet sur le reportBase / taux
Cession des titres de la holding par l'apporteurFin du report : plus-value imposablePFU 31,4 % (+ CEHR, CDHR)
Décès de l'apporteurPurge définitive (jamais imposée)Détention des titres au décès
Donation des titres (donataire contrôle)Transfert puis purge sous conservationSelon durée de conservation
Transfert du domicile hors de FranceExit taxArt. 167 bis CGI

La cession par l'apporteur des titres de la holding fait expirer le report : la plus-value redevient imposable au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), au taux de l'année d'apport, avec le cas échéant la CEHR (art. 223 sexies, 3 à 4 %) et la CDHR (art. 224, imposition minimale d'environ 20 % du revenu fiscal de référence). La sortie du report est détaillée dans notre guide report d'imposition 150-0 B ter.

Décès : la purge définitive, argument transmission majeur

Le décès de l'apporteur qui détient encore les titres de la holding purge définitivement la plus-value en report : elle n'est jamais imposée. Les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au jour du décès et ne paient que les droits de succession. C'est ce qui transforme le report en effacement, et fait de la holding un outil de transmission. Détails dans nos guides décès et 150-0 B ter et succession.

De votre vivant, la donation des titres de la holding transfère le report au donataire s'il contrôle la holding, et la plus-value est purgée s'il conserve les titres pendant la durée exigée. Enfin, le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche l'exit tax (art. 167 bis CGI), événement mettant fin au report — d'où la règle d'or : réaliser l'apport-cession avant tout projet d'expatriation et faire chiffrer l'exit tax en amont. Les règles de donation figurent dans notre guide donation de titres en report.

§ 12NE PAS CONFONDRE·2 MIN

Ne pas confondre : 238 quindecies, 150-0 D ter, Dutreil

Beaucoup de dirigeants arrivent persuadés que l'apport-cession efface l'impôt. C'est faux : c'est un report, pas une exonération. On le confond souvent avec d'autres régimes qui, eux, effacent réellement l'impôt. Confondre les deux, c'est par exemple choisir le report quand on veut en réalité encaisser sa PME pour partir en retraite — et bloquer son cash dans une holding pour rien.

Report, exonération, abattement, transmission : quatre logiques distinctes à ne pas mélanger.
DispositifNatureEn bref
150-0 B terReport (impôt différé)Apport à une holding IS contrôlée ; purge au décès
238 quindeciesExonérationCession de PME : totale jusqu'à 500 000 €, dégressive jusqu'à 1 M€
150-0 D terAbattement fixe500 000 € sur l'IR, dirigeant de PME partant en retraite
787 B (Dutreil)Exonération de 75 %Transmission (assiette des droits de mutation)

L'article 238 quindecies exonère la plus-value de cession d'une PME (totalement jusqu'à 500 000 € de valeur, de façon dégressive entre 500 000 € et 1 000 000 €, activité exercée depuis au moins 5 ans). L'article 150-0 D ter accorde un abattement fixe de 500 000 € sur l'IR au dirigeant de PME partant en retraite (attention : abattement sur l'IR seulement, les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur la totalité de la plus-value). L'article 787 B (Pacte Dutreil) relève de la transmission.

Le 150-0 B ter est un report, pas une exonération

La conséquence pratique : si vous partez à la retraite et voulez encaisser le prix, une exonération (238 quindecies, 150-0 D ter) est souvent plus adaptée que le report, qui bloque le cash dans la holding. Le 150-0 B ter vise le cédant qui veut réinvestir et transmettre, pas celui qui veut consommer le prix. Ces dispositifs peuvent parfois se combiner, mais ne se substituent pas l'un à l'autre. Pour choisir entre report et vente sèche selon votre profil, appuyez-vous sur le guide de référence 150-0 B ter.

Et la localisation de la holding ?

Ce guide traite la stratégie de la holding (structuration, contrôle, pilotage du produit). Deux autres questions se posent parfois : la mécanique détaillée des quatre temps de l'opération, développée dans notre guide pilier apport-cession ; et la localisation de la holding (holding française ou étrangère), qui relève d'une analyse dédiée et n'entre pas dans le champ de ce guide. Pour la profession libérale exerçant en SEL, le véhicule spécifique (SPFPL) est traité dans notre guide apport-cession en profession libérale.
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Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

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Sources et références légales

  • CGI — le report et son contrôle

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, contrôle III-2°, remploi I-2, donation IV, déclaration VI). Art. 150-0 B CGI (sursis applicable en l'absence de contrôle, sans purge au décès). Art. 150-0 A et 200 A CGI (plus-value mobilière des particuliers, PFU 12,8 %). Art. 163 quinquies B CGI (fonds FCPR/FPCI/SCR/SLP éligibles). Art. 167 bis CGI (exit tax).

  • CGI — holding, transmission, hauts revenus

    Art. 145 et 216 CGI (régime mère-fille, IS effectif 1,25 %). Art. 787 B CGI (Pacte Dutreil, cumul possible si holding animatrice). Art. 238 quindecies et 150-0 D ter CGI (exonération PME et abattement dirigeant-retraite, à ne pas confondre avec le report). Art. 223 sexies et 224 CGI (CEHR et CDHR). Art. L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce (commissaire aux apports).

  • Doctrine BOFiP

    BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 (chapeau du report), -10 (conditions : contrôle, IS, soulte, fait générateur), -20 (réinvestissement, actifs éligibles et exclus, délais, quotas et taux), -30 (donation et décès, purge du report).

  • Fiscalité 2026 et abus de droit

    LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : CSG du capital portée à 10,6 %, prélèvements sociaux 18,6 %, PFU 31,4 % sur la plus-value mobilière). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026 : durcissement de l'apport-cession — remploi 70 %, délai 36 mois, conservation 5 ans). LF 2019 (loi n° 2018-1317 du 28/12/2018 : seuil de remploi porté de 50 à 60 %). Art. L. 64 et L. 64 A LPF (abus de droit et mini-abus de droit).

  • Jurisprudence structurante

    CE 8/10/2010 n° 301934 (Bazire) et n° 313139 (Bauchart) : exigence de réinvestissement économique. CE 24/08/2011 n° 314579 : le réinvestissement du produit dans l'immobilier (via une SCI) présente un caractère patrimonial et non économique. CE plén. fisc. 13/06/2018 n° 395495 (Cofices) : définition de la holding animatrice.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Tout apport-cession doit faire l'objet d'une étude individualisée (éligibilité du report, forme et valorisation de la holding, contrôle, remploi, abus de droit, purge au décès, transmission). Les chiffres et taux cités sont à jour au 8 juillet 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine BOFiP, jurisprudence) ; le durcissement du remploi (70 % / 36 mois / conservation 5 ans) résulte de la loi de finances pour 2026 pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026 et doit être vérifié au cas par cas avec votre conseil. Les fonds de private equity (FCPR, FPCI) évoqués sont des placements illiquides comportant un risque de perte en capital : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les cas chiffrés (plus-value approchée par le prix d'apport) sont des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée.

Foire aux questions

Tout sur la holding d'apport-cession forme, contrôle, remploi 2026, trésorerie, purge au décès.

Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous : pourquoi une holding à l'IS, créer la holding en amont, SAS ou SARL, commissaire aux apports, garder le contrôle, ce que la holding peut faire du produit, animatrice ou passive, où placer les 30 %, remploi de 60 ou 70 %, purge du report et coût de la structure. Réponses sourcées et à jour 2026.