La holding, personnage principal de l'apport-cession
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Ce qu'il faut retenir en 30 secondes
- L'article 150-0 B ter CGI place en report (impôt différé, de plein droit) la plus-value d'apport de vos titres à une holding à l'IS que vous contrôlez ; c'est différent du sursis de l'article 150-0 B (apport à une société non contrôlée).
- La holding porte les titres, encaisse le prix de cession et réinvestit : elle est le personnage central de la stratégie, pas un simple intermédiaire.
- Contrôle à conserver : présomption dès 33,33 % des droits de vote, aucun autre associé au-dessus. Ce n'est pas un seuil de 50 %.
- Si la holding cède les titres moins de 3 ans après l'apport, il faut remployer 70 % du produit dans 36 mois (régime 2026) ; au-delà de 3 ans, aucune obligation.
- Ligne rouge : la holding ne peut ni distribuer ni prêter le produit à l'associé (abus de droit, art. L. 64 / L. 64 A LPF).
- Le report est purgé au décès (plus-value jamais imposée) ; sinon, PFU de 31,4 % à la sortie.
Un dirigeant qui vend sa société un million d'euros et paie l'impôt sur-le-champ ne fait plus travailler que 686 000 € ; celui qui apporte d'abord ses titres à une holding réinvestit le million entier, impôt reporté. Tout l'enjeu de l'apport-cession tient dans cet écart — et le personnage qui le rend possible n'est pas le calendrier, c'est la holding. La plupart des guides décrivent pourtant l'opération comme une simple suite d'étapes : on apporte, on cède, on réinvestit. C'est exact, et cette mécanique en quatre temps est détaillée dans notre guide pilier. Mais à force de suivre le fil chronologique, on oublie que c'est la holding qui reçoit les titres, encaisse le prix sans impôt immédiat, réinvestit et transmet. Se tromper sur sa forme, son contrôle ou son pilotage, c'est faire échouer l'opération quelle que soit la qualité du calendrier.
On prend donc le problème par l'autre bout : pas « quelles étapes suivre ? », mais « comment bâtir et piloter la société qui portera votre patrimoine professionnel une fois la vente signée ? ». Quelle forme lui donner, comment garder le contrôle sans lequel il n'y a pas de report, ce qu'elle a le droit de faire du produit encaissé — et surtout ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Pour la comparaison entre report et sursis, et le fonctionnement d'ensemble du dispositif, appuyez-vous sur le guide de référence 150-0 B ter et sur notre article dédié au report d'imposition.
À retenir avant de signer : une stratégie puissante, mais qui se sécurise
Pourquoi la holding doit être à l'IS (et ce que ça change)
Première règle non négociable : le report 150-0 B ter n'existe que si l'apport est fait à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (une société de capitaux, en France, dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen) et contrôlée par l'apporteur. Une société à l'IR ne convient pas. C'est l'IS qui permet à la holding d'encaisser le prix de cession sans impôt personnel immédiat: la plus-value d'apport est figée à la date d'apport, puis reportée.
Mais l'IS n'est pas qu'une case à cocher : c'est lui qui fait de la holding une vraie machine patrimoniale. Elle devient propriétaire des titres à votre place, encaisse le prix de vente dans son bilan sans passer par votre imposition personnelle, et fait remonter les dividendes de ses filiales sous le régime mère-fille (articles 145 et 216 CGI) : le dividende est exonéré à 95 %, seule une quote-part de frais de 5 % est taxée à l'IS, soit un IS effectif d'environ 1,25 %. Comparé à une remontée directe sur votre compte personnel (taxée au PFU de 31,4 % sur les dividendes) : 1 250 € d'IS d'un côté, 31 400 €de PFU de l'autre. Le rapport est de 1 à 25.
Le levier mère-fille sur un dividende remonté à la holding
IS effectif = 5 % (quote-part de frais) x 25 % (taux IS) = 1,25 % Exemple : 100 000 EUR de dividende de la filiale -> base taxable = 5 000 EUR -> IS = 5 000 x 25 % = 1 250 EUR -> le dividende arrive quasi intact dans la holding (98,75 %)
À comparer avec une remontée directe sur le compte personnel : 100 000 EUR x 31,4 % de PFU = 31 400 EUR d'impôt. L'enveloppe holding préserve la capacité de réinvestissement.
Report n'est pas exonération : l'impôt est différé, pas effacé
Créer la holding : forme, statuts, valorisation de l'apport
Le report ne tolère pas l'improvisation de dernière minute. La holding doit exister avec une substance économique réelle : un objet social large, des moyens, une comptabilité, des organes qui fonctionnent. Une coquille vide constituée la veille d'une vente déjà négociée est le premier signal que l'administration recherche pour requalifier l'opération (voir §5). La bonne pratique est de créer la holding tôt et, idéalement, d'apporter les titres plus de 3 ans avant la cession envisagée (le levier n° 1, développé au §9).
Vient ensuite le choix de la forme. En pratique, le choix se résume presque toujours à SAS ou SARL— les deux sont à l'IS et ouvrent le report, le départage se fait sur la souplesse de gouvernance et le statut social du dirigeant.
SAS — la souplesse statutaire
Gouvernance sur mesure, actions de préférence, entrée d'investisseurs facilitée, pas de statut de gérant majoritaire TNS. C'est la forme privilégiée quand on anticipe une transmission organisée, l'accueil de co-investisseurs ou une gouvernance familiale fine. Le président relève du régime général (assimilé salarié).
SARL — le cadre encadré
Cadre plus rigide et statuts standardisés, gérance relevant du régime social des indépendants (TNS) si le gérant est majoritaire — ce qui peut réduire le coût des charges sociales sur rémunération. Adaptée aux structures familiales simples, à associé unique ou à faible gouvernance. Ouvre le report à l'identique.
La valeur d'apport n'est pas libre : le commissaire aux apports
Un mot pour les professions libérales : lorsque vous exercez en SEL, la holding qui reçoit vos titres peut prendre la forme d'une SPFPL (société de participations financières de professions libérales), conforme aux règles ordinales de détention du capital, mais dont l'objet social contraint le remploi. Ce cas particulier, avec son arbitrage SPFPL / holding classique, est traité dans notre guide dédié à l'apport-cession en profession libérale (SEL / SPFPL). Pour tout ce qui touche à la structure de la holding elle-même (objet, régimes, animation), appuyez-vous sur notre guide holding patrimoniale.
Garder le contrôle de la holding : 33,33 %, pas 50 %
L'erreur que tout le monde recopie
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Les 3 façons de contrôler la holding (CGI 150-0 B ter, III-2°)
- La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — et en additionnant le groupe familial : conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
- La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits de vote et aucun autre associé ne détient une fraction supérieure. Présomption simple (renversable), mais elle suffit à caractériser le contrôle.
- Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.
Pour le dirigeant seul maître de sa holding, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, on est dans le report. Le sujet devient stratégique quand la holding accueille plusieurs associés (co-fondateurs, investisseurs, membres de la famille) : il faut alors piloter le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale pour ne pas perdre le contrôle en route. Le réflexe à avoir : le contrôle s'apprécie à l'issue de l'apport, et il doit être conservé pendant toute la vie du report.
Exemple : la présomption à 34 %
Ce que la holding a le droit de faire du produit… et ce qu'elle n'a pas le droit de faire
C'est ici que l'opération se gagne ou se perd : son rendement d'un côté, sa sécurité juridique de l'autre. Une fois le prix encaissé, la holding a devant elle une liste de ce qui est autorisé (le remploi éligible, quand la cession intervient dans les 3 ans) et une liste de ce qui est interdit(l'appropriation des liquidités). Confondre les deux, c'est risquer la déchéance du report ou l'abus de droit.
✅ Ce que la holding PEUT faire (remploi éligible, art. 150-0 B ter, I-2)
(a) financer les moyens d'une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, financière) ; (b) acquérir le contrôle d'une société opérationnelle ; (c) souscrire en numéraire au capital de sociétés opérationnelles ; (d) souscrire des parts de fonds éligibles (FCPR, FPCI, SLP, SCR). C'est la liste détaillée dans le guide des actifs éligibles.
❌ Ce qu'elle NE PEUT PAS faire (risque d'abus de droit)
Distribuer le produit en dividendes à l'associé, lui prêter les liquidités (compte courant jamais remboursé), financer son train de vie. L'immobilier patrimonial ou locatif, la location nue ou meublée, la gestion de son propre patrimoine mobilier ne sont pas des remplois éligibles. Appropriation des liquidités = abus de droit (L. 64 / L. 64 A LPF, majorations 40 % / 80 %).
Le principe qui sous-tend tout : le produit de cession doit rester et travailler dans la holding, au service d'un projet économique — pas repartir dans votre poche. La liste précise des actifs qui « comptent » comme remploi est développée dans notre guide dédié aux actifs éligibles au réinvestissement 150-0 B ter.
La ligne rouge : l'appropriation des liquidités
Sécuriser ce que votre holding a le droit de faire
Un CGP indépendant liste avec vous les actifs qui comptent vraiment comme remploi, écarte ceux qui n'en sont pas (SCPI, immeuble locatif), vérifie la ligne rouge de l'abus de droit et structure la trésorerie de la holding pour tenir face à l'administration.
Le remploi en 2026 : 70 %, 36 mois, conservation 5 ans
En 30 secondes : la fenêtre de 3 ans et le remploi de 70 %
- Fenêtre de déchéance = 3 ans. Si la holding cède les titres dans les 3 ans de l'apport, elle déclenche une obligation de remploi ; au-delà de 3 ans, le report est maintenu sans aucune condition.
- Régime 2026 (cessions à compter du 21/02/2026) : remployer au moins 70 % du produit net, dans un délai de 36 mois, actifs conservés 5 ans.
- Ne pas confondre le « 3 ans » (fenêtre qui déclenche l'obligation) avec les « 36 mois » (délai pour exécuter le remploi une fois la cession faite).
Tout se joue ici, et la loi de finances pour 2026 a serré la vis. Le principe : si la holding vend les titres trop tôt (dans les 3 ans de l'apport), l'administration veut s'assurer que le produit sert un vrai projet économique et non un cash-out déguisé. D'où l'obligation de remploi. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a durci les paramètres pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026 : le seuil passe de 60 à 70 %, le délai de 24 à 36 mois, et la conservation des actifs réinvestis en direct de 12 mois à 5 ans.
| Paramètre | Ancien régime (avant le 21/02/2026) | Régime 2026 (dès le 21/02/2026) |
|---|---|---|
| Quota de remploi | 60 % du produit net (LF 2019) | 70 % du produit net |
| Délai de remploi | 24 mois | 36 mois |
| Conservation (réinvestissement direct a, b, c) | 12 mois | 5 ans |
| Conservation (via fonds d : FCPR, FPCI…) | 5 ans | 5 ans |
Calcul du remploi minimal (régime 2026)
Remploi minimal = Produit net de cession x 70 % Exemple : la holding cède les titres apportes pour 3 000 000 EUR -> remploi minimal = 3 000 000 x 70 % = 2 100 000 EUR -> a placer dans 36 mois, en actifs eligibles, conserves 5 ans -> solde libre = 900 000 EUR (30 %)
Le seuil s'apprécie sur le produit net de cession encaissé par la holding, pas sur la plus-value en report.
Attention à la date : c'est la cession qui compte, pas l'apport
Le piège du FCPR logé dans un contrat de capitalisation
Piloter la trésorerie : les 70 % remployés ET les 30 % placés
Une fois la cession réalisée dans les 3 ans, la trésorerie de la holding se répartit en deux poches. Prenons les chiffres de Thomas (son cas complet ci-dessous) : sur 3 M€ encaissés, 2,1 M€ (70 %) partent vers des actifs éligibles — financement d'une activité opérationnelle, prise de contrôle d'une société, souscription au capital, ou fonds de private equity (FCPR, FPCI) ; les 900 000 € (30 %) restants forment une trésorerie libre, sans contrainte 150-0 B ter, que l'on place pour la faire fructifier.
Les 30 % : trésorerie libre, mais ce n'est pas du remploi
Côté remploi, le private equity est souvent la voie retenue pour atteindre les 70 % sans avoir à racheter une entreprise entière : les fonds éligibles (FCPR, FPCI, SLP, SCR) financent des sociétés opérationnelles non cotées. Mais avant de faire souscrire un FCPR à la holding, un rappel s'impose : ces fonds sont illiquides (horizon de 8 à 10 ans, courbe en J) et exposent à un risque de perte en capital. Pour comprendre cette classe d'actifs, voyez nos guides private equity et ELTIF 2.0 pour les particuliers.
Cas 1 · Dirigeant cédant · titres 3 000 000 € · PV 3 000 000 €
Thomas, 48 ans — 942 000 € d'impôt différés qui travaillent dans la holding
Thomas a créé sa PME (prix de revient des titres proche de zéro). Un groupe la lui rachète 3 000 000 €, soit une plus-value d'environ 3 000 000 €.
Vente en direct : impôt = 3 000 000 × 31,4 % = 942 000 € (hors CEHR). Net disponible ≈ 2 058 000 €.
Apport-cession : il apporte ses titres à sa holding à l'IS. La plus-value d'apport (3 M€) est figée et placée en report → impôt immédiat = 0 €. La holding cède les titres à 3 M€ (pas de plus-value nouvelle, la valeur d'apport égale le prix) et dispose de ~3 000 000 € à piloter.
La cession intervient moins de 3 ans après l'apport → remploi de 70 % = 2 100 000 € dans 36 mois (activité ou fonds éligibles), conservés 5 ans ; les 30 % = 900 000 € sont placés librement (capitalisation ou CTO dans la holding).
Impot reporte = 3 000 000 x 31,4 % = 942 000 EUR Remploi (70 %) = 3 000 000 x 70 % = 2 100 000 EUR Solde libre (30 %) = 900 000 EUR
Résultat : 942 000 € d'impôt différé travaillent dans la holding au lieu d'être payés. Et si Thomas conserve les titres de holding jusqu'à son décès, ces 942 000 € ne seront jamais réclamés (purge).
Holding animatrice ou passive : quel impact ?
C'est la question qui revient chez presque tous les dirigeants qu'on reçoit : ma holding doit-elle être animatrice ? La réponse dépend de ce que vous visez après la vente. Sur le report 150-0 B ter lui-même, le caractère animateur est neutre: qu'elle soit animatrice ou simplement passive (holding de détention), la holding ouvre le report dès lors qu'elle est à l'IS et contrôlée. Vous n'avez donc pas besoin d'une holding animatrice pour bénéficier du report.
En revanche, pour un dirigeant qui vise la transmission Dutreil ou l'exonération d'IFI, le caractère animateur change tout — et cela se décide dès la création, pas après. Une holding animatrice — qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales (services, stratégie, moyens) — ouvre potentiellement le Pacte Dutreil (art. 787 B, exonération de 75 % de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit), l'abattement dirigeant partant en retraite (art. 150-0 D ter), et un traitement favorable à l'IFI (les titres peuvent être qualifiés de biens professionnels).
| Enjeu | Holding passive (détention) | Holding animatrice |
|---|---|---|
| Report 150-0 B ter | Ouvert | Ouvert (neutre) |
| Pacte Dutreil (787 B) | Non | Possible si animation réelle |
| IFI (biens professionnels) | Titres taxables | Exonération possible |
| Exigence de preuve | Faible | Animation à documenter (convention, PV, moyens) |
L'animation se documente, sinon elle se conteste
Le levier n°1 : apporter les titres plus de 3 ans avant la cession
Apporter tôt, vendre plus tard : le seul vrai levier
Ce qui fait la différence, c'est le moment de l'apport. Si la holding revend les titres plus de 3 ans après l'apport, le report est maintenu sans aucune condition : pas de seuil de 70 %, pas de délai de 36 mois, pas de liste d'actifs contraints. Le produit se place librementdans la holding. C'est aussi la meilleure protection contre l'abus de droit : une cession qui n'est pas immédiate coupe court à l'argument de la « disposition rapide des liquidités » (cohérent avec la jurisprudence CE 8 octobre 2010).
Cette anticipation ouvre également la porte à la transmission. Un dirigeant qui apporte tôt, laisse la holding capitaliser, puis conserve les titres jusqu'à son décès, transforme un report en effacement définitif de l'impôt sur la plus-value. C'est exactement le schéma d'Hélène, ci-dessous : apporter à 62 ans, laisser capitaliser, conserver jusqu'au décès — les 628 000 €d'impôt latent ne sont jamais réclamés.
Cas 2 · Patrimoine familial · titres 2 000 000 € · PV 2 000 000 €
Hélène, 62 ans — 628 000 € purgés au décès, transmis sans impôt de plus-value
Hélène apporte à sa holding des titres valorisés 2 000 000 € (plus-value en report ≈ 2 M€), quatre ans avantd'envisager la vente.
La holding cède les titres au-delà de 3 ans après l'apport → aucune obligation de remploi. Elle place les 2 M€ librement : contrat de capitalisation, compte-titres, voire immobilier patrimonial logé dans la holding.
À son décès, la plus-value en report est purgée définitivement. Ses enfants reçoivent les titres de la holding à leur valeur réévaluée au jour du décès et ne supportent que les droits de succession (DMTG).
PV en report = 2 000 000 EUR Impot latent = 2 000 000 x 31,4 % = 628 000 EUR Purge au deces = 628 000 EUR jamais imposes
Apport plus de 3 ans avant la vente + détention jusqu'au décès : 628 000 € d'impôt transformés en zéro. Sur la transmission, voyez nos guides décès et purge du report et succession.
Apport partiel et synthèse : doser entre cash aujourd'hui et report demain
On croit souvent devoir choisir : tout apporter, ou tout vendre. En pratique, on dose — c'est le cas de Karim, ci-dessous. On cède directement une partie des titres pour récupérer du cash immédiatement, et on apporte le reste à la holding pour reporter l'impôt sur cette fraction : c'est souvent la solution des dirigeants qui ont un besoin de liquidité personnel et une logique de réinvestissement.
Cas 3 · Apport partiel · titres 4 000 000 € · besoin de 1 M€ de cash
Karim, 45 ans — 1 M€ encaissé, 3 M€ en report, exit tax anticipée
Karim détient des titres valorisés 4 000 000 € et veut 1 000 000 € de cash tout de suite pour un projet personnel.
Il cède directement 1 000 000 € de titres → plus-value taxée au PFU : ~314 000 € d'impôt (1 000 000 × 31,4 %), soit un cash net d'environ 686 000 €.
Il apporte les 3 000 000 € restants à sa holding → plus-value en report (impôt différé d'environ 942 000 €). Il encaisse 1 M€ d'un côté, reporte l'impôt sur 3 M€de l'autre : la part apportée s'ajuste à son besoin réel de cash.
Mention importante : s'il transfère son domicile hors de France, le report peut être rattrapé par l'exit tax(art. 167 bis CGI) — à anticiper impérativement avant tout départ. Voyez, dans le cluster, nos guides sur l'apport-cession et l'expatriation.
Ce que disent ces trois cas
La holding est un outil de réinvestissement et de transmission, pas d'encaissement
- Thomas (cession < 3 ans) : 942 000 € différés, 70 % à remployer, 30 % placés — le capital travaille au lieu d'être amputé.
- Hélène (apport > 3 ans + décès) : 628 000 € purgés, transmission sans impôt de plus-value — la combinaison gagnante quand on transmet.
- Karim (apport partiel) : on dose entre cash immédiat et report, en gardant l'exit tax à l'esprit.
- La vraie question à trancher avec le client, avant tout calcul : veut-il faire travailler ce capital et le transmettre, ou l'encaisser maintenant ? Tant que cette question n'est pas tranchée, aucun calcul n'a de sens.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Modéliser votre apport-cession à l'euro avant de signer
Comme dans les trois cas ci-dessus, on chiffre votre opération avant que vous ne signiez : report ou vente directe, part à apporter, coût d'un remploi raté, impact CEHR / CDHR de l'année de cession et scénario de transmission. Comme Thomas, Hélène et Karim, vous tranchez sur un chiffrage à l'euro, pas sur une impression.
Sortie du report et transmission : décès, donation, exit tax
Le report finit toujours par se dénouer. Chez Thomas, ce sera peut-être une revente de ses titres de holding ; chez Hélène, ce sera son décès. Selon l'événement, l'impôt latent est payé, transféré ou effacé. Préparer cette sortie compte autant que créer la holding : c'est elle qui décide si les 942 000 € de Thomas seront payés un jour — ou jamais.
| Événement | Effet sur le report | Base / taux |
|---|---|---|
| Cession des titres de la holding par l'apporteur | Fin du report : plus-value imposable | PFU 31,4 % (+ CEHR, CDHR) |
| Décès de l'apporteur | Purge définitive (jamais imposée) | Détention des titres au décès |
| Donation des titres (donataire contrôle) | Transfert puis purge sous conservation | Selon durée de conservation |
| Transfert du domicile hors de France | Exit tax | Art. 167 bis CGI |
La cession par l'apporteur des titres de la holding fait expirer le report : la plus-value redevient imposable au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), au taux de l'année d'apport, avec le cas échéant la CEHR (art. 223 sexies, 3 à 4 %) et la CDHR (art. 224, imposition minimale d'environ 20 % du revenu fiscal de référence). La sortie du report est détaillée dans notre guide report d'imposition 150-0 B ter.
Décès : la purge définitive, argument transmission majeur
De votre vivant, la donation des titres de la holding transfère le report au donataire s'il contrôle la holding, et la plus-value est purgée s'il conserve les titres pendant la durée exigée. Enfin, le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche l'exit tax (art. 167 bis CGI), événement mettant fin au report — d'où la règle d'or : réaliser l'apport-cession avant tout projet d'expatriation et faire chiffrer l'exit tax en amont. Les règles de donation figurent dans notre guide donation de titres en report.
Ne pas confondre : 238 quindecies, 150-0 D ter, Dutreil
Beaucoup de dirigeants arrivent persuadés que l'apport-cession efface l'impôt. C'est faux : c'est un report, pas une exonération. On le confond souvent avec d'autres régimes qui, eux, effacent réellement l'impôt. Confondre les deux, c'est par exemple choisir le report quand on veut en réalité encaisser sa PME pour partir en retraite — et bloquer son cash dans une holding pour rien.
| Dispositif | Nature | En bref |
|---|---|---|
| 150-0 B ter | Report (impôt différé) | Apport à une holding IS contrôlée ; purge au décès |
| 238 quindecies | Exonération | Cession de PME : totale jusqu'à 500 000 €, dégressive jusqu'à 1 M€ |
| 150-0 D ter | Abattement fixe | 500 000 € sur l'IR, dirigeant de PME partant en retraite |
| 787 B (Dutreil) | Exonération de 75 % | Transmission (assiette des droits de mutation) |
L'article 238 quindecies exonère la plus-value de cession d'une PME (totalement jusqu'à 500 000 € de valeur, de façon dégressive entre 500 000 € et 1 000 000 €, activité exercée depuis au moins 5 ans). L'article 150-0 D ter accorde un abattement fixe de 500 000 € sur l'IR au dirigeant de PME partant en retraite (attention : abattement sur l'IR seulement, les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur la totalité de la plus-value). L'article 787 B (Pacte Dutreil) relève de la transmission.
Le 150-0 B ter est un report, pas une exonération
Et la localisation de la holding ?

