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Guide architecte 202619 minMis à jour 24 juin 2026Cas chiffré sur 5 ans

Architecte : faut-il passer en SELARL ou rester en BNC ?

On vous a sûrement glissé un chiffre — au-dessus de 100 000 €, montez une société. Ce chiffre est faux par construction. Le vrai seuil dépend de deux variables : votre TMI (souvent 41-45 %) et la part de bénéfice que vous ne consommez pas. En BNC (déclaration 2035), 100 % du bénéfice supporte l'IR (jusqu'à 45 %) et les cotisations CNAVPL + CIPAV, consommé ou non. En société d'architecture à l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %), vous n'êtes imposé à l'IR que sur ce que vous vous versez ; le reste capitalise dans la société. On vous donne le vrai seuil — un écart, pas un chiffre d'affaires —, le cadre propre à la loi 77-2 et à la CIPAV, un tableau à trois niveaux de bénéfice et un cas chiffré à 140 000 € sur 5 ans (y compris le cas où basculer coûte). Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (ORIAS 23002291).

STRUCTURE DE L'ARCHITECTE 2026

Calculer votre seuil de bascule et chiffrer le gain net réel d'une société

Audit BNC vs société d'architecture : modélisation à l'euro selon votre TMI, votre bénéfice et votre capacité d'épargne, arbitrage rémunération/dividendes, statut SELARL ou SELAS, coût réel et impact retraite CIPAV. Cabinet 100 % indépendant.

  • Modélisation chiffrée BNC vs société
  • Seuil calibré sur votre taux d'épargne
  • Coût réel et trou CIPAV intégrés
  • Cabinet 100 % indépendant

IS PME

15 / 25 %

SEUIL TAUX RÉDUIT

42 500 €

PFU DIVIDENDES

31,4 %

TMI CIBLE

41-45 %

DIVIDENDES SANS COTIS.

10 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1LE MYTHE·3 MIN

La société ne baisse pas l'impôt, elle le diffère

L'essentiel en 30 secondes

  • Il n'y a pas de seuil légal BNC → société : aucun texte, aucune jurisprudence ne fixe de montant de bénéfice.
  • La société à l'IS ne supprime aucun impôt : elle le diffère (report) et joue sur un différentiel de taux (IS 15/25 % contre IR 41/45 %).
  • En BNC, 100 % du bénéfice subit l'IR + les cotisations CNAVPL + CIPAV, consommé ou non. En société à l'IS, vous n'êtes imposé à l'IR que sur ce que vous vous versez ; le reste capitalise à 15 % (≤ 42 500 €) puis 25 %.
  • L'architecte n'est pas obligé d'une SEL : la loi 77-2 (art. 13) autorise la société d'architecture de droit commun (SARL, SAS) comme la SEL.
  • La bascule ne paie que si vous épargnez réellement une partie du revenu. Si vous consommez tout, elle coûte plus qu'elle ne rapporte — et elle peut creuser une retraite CIPAV déjà faible.

« SELARL ou BNC ? » : la question elle-même est piégée, parce qu'elle laisse croire qu'il existe un chiffre magique de bénéfice au-dessus duquel on bascule. Ce chiffre n'existe pas. La vraie décision est patrimoniale, pas comptable, et elle se joue sur un écart: celui entre ce que vous dégagez et ce que vous consommez — c'est le moteur de tout le reste.

Le contresens le plus répandu, autant l'évacuer tout de suite. Beaucoup d'architectes pensent qu'en passant en société d'architecture, ils vont « payer moins d'impôts ». Sauf que non : la société à l'impôt sur les sociétés ne fait pas disparaître l'impôt : elle change le moment où vous le payez et le taux intermédiaire. Tant que le bénéfice reste dans la société, il est taxé à l'IS (article 219 I-b CGI). Le jour où vous le sortez en dividendes, vous payez le PFU à 31,4 % par-dessus l'IS déjà acquitté.

Report et différentiel de taux — pas une exonération

La société d'architecture n'exonère rien. Si vous finissez par tout sortir, vous paierez l'IS puis l'IR ou le PFU à la sortie. L'avantage n'est pas une suppression d'impôt, c'est un report (le bénéfice capitalise avant d'être distribué) et un différentiel de taux (15/25 % d'IS contre 41/45 % d'IR au barème, article 197 CGI). Cet avantage ne se matérialise que si vous ne consommez pas tout votre bénéfice — le cas de Léa au §6 le met en chiffres.

Tout le reste du guide découle de ce point. Gagner beaucoup mais vivre avec une fraction de son revenu : là, la société devient une vraie machine à capitaliser à taux réduit. Si vous consommez l'intégralité de votre bénéfice, elle ne fait qu'empiler des coûts. Entre les deux, le calcul mérite d'être posé — et c'est l'objet de ce comparatif.

§ 2L'ASSIETTE·3 MIN

Imposé sur tout, ou seulement sur ce qu'on se verse

La différence fondamentale entre le BNC et la société n'est pas un taux : c'est l'assiette. Sur quoi êtes-vous imposé ? Tout est là.

BNC au réel — imposé sur TOUT le bénéfice

Que vous viviez avec 60 000 € ou 200 000 €, c'est l'intégralité du bénéfice de votre activité d'architecte qui supporte l'IR au barème (jusqu'à 45 %) et les cotisations CNAVPL + CIPAV, l'année où il est dégagé. La part que vous laissez sur votre compte pour épargner a déjà été imposée au maximum. Vous n'avez aucun levier sur l'assiette.

Société à l'IS — imposé sur ce que vous VOUS VERSEZ

La société d'architecture paie l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %). Vous n'êtes imposé à l'IR que sur votre rémunération, et au PFU 31,4 % sur les dividendes que vous décidez de sortir. Le bénéfice non distribué reste dans la société, faiblement taxé, et continue à travailler (trésorerie placée, voir §11). Vous pilotez l'assiette.

Les deux barèmes côte à côte. Les seuils de l'IR sont par part de quotient familial et indicatifs (revalorisés chaque année). L'IS PME est à 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice (sous conditions), 25 % au-delà.
Barème IR 2026 (art. 197 CGI)TauxBarème IS PME (art. 219 I-b)Taux
Jusqu'à 11 600 €0 %Bénéfice ≤ 42 500 €15 %
De 11 600 à 29 579 €11 %Bénéfice > 42 500 €25 %
De 29 579 à 84 577 €30 %——
De 84 577 à 181 917 €41 %——
Au-delà de 181 917 €45 %——

Posez les deux barèmes l'un en face de l'autre : l'écart saute aux yeux. Sur la part de bénéfice que vous laissez dans la société, vous passez d'un taux marginal de 41 ou 45 % à un taux d'IS de 15 % (jusqu'à 42 500 €) puis 25 %. C'est ce différentiel, appliqué au bénéfice non consommé, qui finance l'intérêt de la bascule.

Pour bien saisir : deux architectes, le même bénéfice, deux assiettes

Deux architectes dégagent chacun 120 000 € de bénéfice. Le premier vit avec ses 120 000 € : qu'il soit en BNC ou en société, il finit par tout subir à l'IR et aux cotisations — l'assiette est la même, la société ne lui apporte rien. Le second vit avec 80 000 € et veut épargner les 40 000 € restants : en BNC, ces 40 000 € ont déjà traversé sa tranche à 41-45 % avant d'arriver sur son épargne ; en société, ils restent imposés à 15 % d'IS et continuent de travailler. Même bénéfice, même métier — mais une assiette pilotée d'un côté, subie de l'autre. C'est toute la différence, et c'est elle qu'on chiffre au §6.

Le seuil de l'IS réduit, c'est 42 500 € — pas 100 000 €

On lit parfois que l'IS réduit court jusqu'à 100 000 € de bénéfice. C'est inexact — et l'erreur coûte cher en arbitrage. Le taux de 15 % de l'IS s'applique jusqu'à 42 500 € de bénéfice (article 219 I-b CGI), sous conditions PME (chiffre d'affaires inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré, détention à 75 % par des personnes physiques). Au-delà de 42 500 €, le taux passe à 25 %. L'amendement proposant de relever ce plafond à 100 000 € n'a pas été retenu : ne le confondez pas avec le seuil en vigueur. En clair, le différentiel le plus puissant (15 % vs 45 %) ne joue à plein que sur la première tranche.
§ 3LE CADRE ARCHITECTE·3 MIN

Le cadre architecte : loi 77-2, Ordre et détention du capital

Avant de comparer les chiffres, votre profession a une particularité que n'ont pas tous les libéraux. L'architecte est une profession libérale réglementée, inscrite à l'Ordre des architectes (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977), mais ce n'est pas un officier ministériel : il n'y a ni droit de présentation, ni finance d'office. Quand vous vendez, vous cédez librement votre clientèle / votre agence (fonds libéral) — c'est une plus-value professionnelle, traitée au §11.

Surtout, contrairement à certaines professions médicales, l'architecte n'est pas obligé de passer par une SEL. La loi 77-2 (article 13) autorise l'exercice en société d'architecture sous des formes de droit commun (SARL, SAS, voire SCP) comme sous forme de société d'exercice libéral (SELARL, SELAS), à l'impôt sur les sociétés.

À retenir

Les conditions de la société d'architecture (loi 77-2, art. 13)

  • Détention majoritaire : plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des architectes inscrits à l'Ordre (quotités précises à vérifier à la source).
  • Forme libre : société d'architecture de droit commun (SARL, SAS) ou SEL (SELARL, SELAS) — toutes à l'IS.
  • Inscription au tableau : la société elle-même doit être inscrite à l'Ordre des architectes.
  • Réforme 2023 : l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a réformé l'exercice en société des professions libérales réglementées, sans remettre en cause ces quotités propres à la loi 77-2.

Société d'architecture de droit commun ou SEL : un choix, pas une contrainte

Pour beaucoup d'architectes, une SARL ou une SAS d'architecture (de droit commun, capital majoritairement détenu par des architectes) suffit à capter l'avantage de l'IS sans la mécanique de la SEL. La SEL (SELARL/SELAS) et la couche holding SPFPL d'architectes deviennent pertinentes quand vous vous associez, faites entrer une holding ou préparez une transmission. Le choix de la forme se cale sur votre projet, pas sur une obligation. Pour un panorama transverse des statuts, voyez aussi notre guide EI, EURL, SELARL, SELAS : quel statut pour quelle profession libérale.

Garde-fou TVA : l'architecte est soumis à la TVA à 20 %

Quelle que soit la structure, vos prestations d'architecture et vos missions de maîtrise d'œuvre sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %. L'exonération de l'article 261-4-1 du CGI (qui vise les soins à la personne humaine) ne s'applique pas à l'architecte. En contrepartie, vous récupérez la TVA déductible sur vos achats, frais et investissements. Le choix BNC ou société est donc neutre sur la TVA: il se décide sur l'impôt sur le bénéfice et les cotisations.
§ 4LE SEUIL·3 MIN

Le vrai seuil : un écart, pas un chiffre d'affaires

Le seuil de bascule n'est pas un montant de bénéfice : c'est une condition qui croise deux variables. La société devient intéressante quand l'économie réalisée sur le bénéfice non consommé dépasse le surcoût de la structure.

La condition de bascule (raisonnement, pas barème légal)

La société est pertinente SI :

  (Bénéfice − Train de vie) × (TMI − Taux d'IS)
        >  Coût annuel de la structure

où :
  • (Bénéfice − Train de vie) = part de bénéfice NON consommée
  • TMI = votre tranche marginale en BNC (souvent 41 % ou 45 %)
  • Taux d'IS = 15 % (≤ 42 500 €) puis 25 %
  • Coût = compta + juridique + conseil (souvent 2 000 à 5 000 €/an)

Lecture : plus l'écart entre votre bénéfice et votre train de vie est grand, et plus votre TMI est élevée, plus la société est rentable. Inversement, si vous consommez tout (Bénéfice − Train de vie ≈ 0), le membre de gauche tombe à zéro et il ne reste que le coût : la société devient une perte.

Cette équation dit deux choses. La première : la part non consommée commande tout, puisque c'est elle qu'on multiplie par le différentiel de taux. La seconde : c'est la TMI qui met le turbo — à 45 %, chaque euro non consommé économise jusqu'à 30 points (45 % d'IR évités contre 15 % d'IS payés) ; à 30 %, l'écart se réduit nettement et le jeu n'en vaut souvent plus la chandelle. C'est pourquoi le cluster cible les architectes à TMI 41-45 %.

Pourquoi « 140 000 € = passez en société » est un mauvais conseil isolé

Le seuil de 100 000 ou 140 000 € qu'on entend partout n'a de sens que pour un profil bien précis : forte TMI et capacité d'épargne importante. Appliqué à un architecte qui dégage 140 000 € mais en dépense 130 000 €, ce conseil fait perdre de l'argent : la part non consommée (10 000 €) ne génère qu'une économie modeste, largement entamée par le surcoût de comptabilité. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous ne dépensez pas. Pour un architecte aux revenus en dents de scie (voir §10), une troisième variable s'ajoute : la possibilité de lisser.

Auto-diagnostic

Trois questions avant de monter une société d'architecture

  • Quelle est ma TMI réelle ? En dessous de 41 %, l'écart de taux IS/IR est trop mince pour absorber le surcoût de la structure. À 41-45 %, le différentiel devient un vrai levier.
  • Quelle part de mon bénéfice est-ce que je ne consomme pas chaque année ? C'est cette somme — pas le bénéfice total — qui capitalise à l'IS. Si elle est proche de zéro, restez en BNC.
  • Cette capacité d'épargne est-elle durable ? Une bonne année isolée ne justifie pas une société (sortie coûteuse). Un excédent récurrent, oui.

Trois fois « oui » → la bascule mérite d'être chiffrée (voir le cas de Léa au §6). Un seul « non » franc → le BNC complété d'un PER reste, dans la plupart des cas, la meilleure base.

§ 5LE COMPARATIF·3 MIN

Tableau comparatif BNC / SELARL / SELAS à 3 niveaux de bénéfice

La photo d'ensemble, d'abord : même architecte, trois structures, trois niveaux de bénéfice. L'objectif n'est pas de donner un chiffre net à l'euro (impossible sans connaître votre situation exacte), mais de faire ressortir la logique : ce qui change entre rester en BNC et passer en société, et entre SELARL et SELAS.

BNC / SELARL / SELAS : le tableau de décision. Les fourchettes de cotisations sont des ordres de grandeur ; le chiffrage précis dépend du niveau de rémunération et se modélise au cas par cas.
CritèreBNC (nom propre)SELARL (gérant majoritaire)SELAS (président)
Imposition du bénéficeIR au barème sur 100 % (art. 197)IS 15/25 % (art. 219 I-b), IR/PFU sur ce qu'on sortIS 15/25 %, IR/PFU sur ce qu'on sort
Assiette des cotisations100 % du bénéfice (CNAVPL + CIPAV)Rémunération + dividendes > 10 % (TNS)Rémunération uniquement (assimilé salarié)
Statut social du dirigeantTNS (CNAVPL + CIPAV)TNS (CNAVPL + CIPAV)Assimilé salarié (art. L. 311-3 CSS)
Poids des cotisations≈ 40-45 % du bénéficePlus léger (≈ 33 à 45 %)Plus lourd (≈ 70 à 80 %)
Règle des 10 % sur dividendesSans objetOui (art. L. 131-6 CSS)Non applicable en l'état du droit
Levier de capitalisation à l'ISAucun (tout est imposé de suite)Oui — laisser le bénéfice dans la sociétéOui — laisser le bénéfice dans la société
Coût / formalismeLéger (compta 2035)Élevé (compta d'engagement, juridique)Élevé (compta d'engagement, juridique)
Profil typeConsomme la majeure partie du bénéficeCapitalise + minimise les chargesCapitalise + veut une couverture renforcée

Ce que dit le tableau : à bas niveau de bénéfice non consommé, le BNC reste imbattable de simplicité. Dès que la part capitalisée devient significative, la SELARL (gérant majoritaire TNS) maximise l'effet de l'IS tout en limitant les charges. La SELAS offre une meilleure protection sociale, mais ses cotisations plus lourdes pèsent sur la rémunération versée — elle se justifie surtout pour qui privilégie la couverture à l'optimisation pure.

L'écart de taux, en un exemple

Prenez 42 500 € de bénéfice que vous n'avez pas besoin de consommer. En BNC à 45 % de TMI, il en reste environ 23 000 € à épargner après IR (et encore, avant cotisations). En société, ces 42 500 € restent taxés à 15 %, soit ~6 400 € d'IS : il reste ~36 000 € qui continuent à travailler dans la société. Sur un seul exercice, l'écart approche 13 000 €— et il se répète, et se capitalise, chaque année. C'est ce mécanisme, et lui seul, qui justifie la bascule.
§ 6CAS CHIFFRÉ·5 MIN

Cas chiffré : un architecte à 140 000 € de bénéfice sur 5 ans

Reprenons l'équation du §4 avec trois confrères qui dégagent à peu près le même bénéfice, mais en font tout autre chose. Une mise au point avant de lire les chiffres : pour rester lisibles, ils sont donnés en base brute, avant déductions (PER/Madelin), et la rémunération de sortie qui finance le train de vie reste, elle, chargée (cotisations + IR). Le gain net réel se modélise au cas par cas.

Cas 1 · Architecte · 140 000 € de bénéfice · capitalise 45 000 €/an

Léa — la société est clairement gagnante

Léa dégage 140 000 € mais vit avec environ 95 000 €. Elle épargne donc ~45 000 € par an.

En BNC : les 140 000 € supportent l'IR (avec une grosse part à 41 %) et les cotisations CNAVPL + CIPAV sur la totalité. Les ~45 000 € qu'elle n'utilise pas ont déjà été imposés au taux marginal avant d'atterrir sur son épargne — il lui en reste de l'ordre de ~26 000 € nets à placer.

En SELARL (gérante majoritaire, TNS) : elle se verse ~95 000 € (imposés à l'IR + cotisations, comme avant), et laisse ~45 000 € dans la société. Cette part est taxée à l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, 25 % sur le reliquat), soit un ordre de grandeur de ~7 000 € d'IS : il reste ~38 000 € qui capitalisent dans la société. L'écart annuel avoisine ~12 000 € logés et capitalisés.

Sur 5 ans, ce différentiel d'environ 12 000 €/an représente de l'ordre de ~60 000 € conservés et capitalisés dans la société (hors rendement de la trésorerie placée, qui amplifie encore l'écart). À garder en tête : ce gain est un report et un différentiel de taux, pas une exonération. Le jour où Léa sortira ces sommes en dividendes, elle paiera le PFU (31,4 %). Mais en attendant, ses ~38 000 € annuels travaillent au lieu de partir en impôt — c'est cinq ans d'avance prise sur un placement.

Cas 2 · Architecte · 110 000 € · consomme tout

Marc — la société ne sert à rien

Marc dégage 110 000 € et les dépense quasi intégralement : pas d'épargne réelle.

Pour disposer de ses 110 000 €, il doit tout sortir de la société. Soit en rémunération (imposée à l'IR + cotisations, exactement comme en BNC), soit en dividendes : et là, il empile l'IS d'abord (15/25 %), puis le PFU à 31,4 % à la sortie, plus les cotisations sur la fraction de dividendes au-delà de 10 % (voir §8). La double couche d'imposition annule le bénéfice du taux réduit.

Résultat : à bénéfice élevé mais entièrement consommé, la société ne lui apporte rien de plus que le BNC sur le plan fiscal, et lui coûte en revanche la comptabilité, le juridique et la complexité (~3 000 à 5 000 €/an). Marc le montre noir sur blanc : on ne bascule pas sur un niveau de bénéfice, mais sur un niveau d'épargne. Pour lui, rester en BNC et déduire au PER reste la bonne base.

Cas 3 · Architecte · revenus en dents de scie (150 k€ / 60 k€)

Sophie — la société comme amortisseur

Sophie alterne une année forte (150 000 €, gros chantier livré) et une année creuse (60 000 €). En BNC, l'année forte fait exploser son IR dans les tranches à 41-45 %, sans rattrapage l'année suivante.

En société, elle se verse une rémunération lissée à ~80 000 € chaque année, quel que soit le chiffre d'affaires. L'année forte, le surplus (~70 000 €) reste dans la société, taxé à l'IS, et sert de réserve. L'année creuse, elle peut maintenir sa rémunération sans se mettre en difficulté. Elle écrête ainsi le pic de TMI et stabilise son revenu fiscal de référence.

C'est le différenciateur métier de l'architecte : la société n'est pas qu'un outil fiscal, c'est un amortisseur de trésorerie et de fiscalité. Le détail des techniques de lissage figure dans notre guide architecte aux revenus en dents de scie : lisser sa fiscalité.

Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement simplifiés (tranches, cotisations et arrondis) pour faire ressortir la logique. Ils ne valent pas une simulation personnalisée: le gain net réel dépend de votre TMI exacte, de votre régime de cotisations CNAVPL + CIPAV, de vos déductions (PER/Madelin), du niveau de rémunération de sortie et du rendement de la trésorerie capitalisée. Une projection chiffrée ne préjuge pas du résultat futur, qui varie selon votre situation et l'évolution de la fiscalité (LF/LFSS annuelles). À modéliser au cas par cas avant toute décision.
Hagnéré Patrimoine

Quel est VOTRE seuil de bascule, à l'euro près ?

Un CGP indépendant modélise votre cas — bénéfice, TMI, train de vie réel, capacité d'épargne, revenus en dents de scie — et chiffre le gain net annuel d'une société d'architecture (SELARL ou SELAS), coûts et impact retraite CIPAV inclus.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 7LE VRAI COÛT·3 MIN

Le vrai coût : la compta, mais surtout le trou CIPAV

Quand on évoque le coût de la société, on pense d'abord à la comptabilité. C'est réel, mais ce n'est pas le plus important pour un architecte. Le vrai coût d'une distribution agressive en dividendes n'est pas sur la facture de l'expert-comptable : il est dans vos points de retraite CIPAV, que personne ne vous facture.

Mémo express

Les trois couches de coût d'une société d'architecture

  • Coût visible (compta + juridique) : comptabilité d'engagement, honoraires d'expert-comptable souvent de 2 000 à 5 000 €/an, formalités annuelles (approbation des comptes, PV), frais de constitution. Mesurable et prévisible.
  • Coût retraite CIPAV (dividendes) : les dividendes n'ouvrent aucun droit à la retraite. Se payer surtout en dividendes pour réduire les cotisations, c'est valider moins de points CNAVPL et CIPAV — sur un régime déjà peu généreux, l'effet est doublement pénalisant.
  • Coût de complexité : gouvernance, paie, déclarations supplémentaires, conseil pour piloter rémunération/dividendes. À ne pas sous-estimer pour un architecte seul.

Le trou CIPAV : le différenciateur de l'architecte

La retraite de l'architecte repose sur le régime de base CNAVPL (par points) et le régime complémentaire de la CIPAV. L'architecte fait partie des professions qui restent affiliées à la CIPAV après la réforme de 2018 (décret n° 2018-1048). Or le rendement de la CIPAV est notoirement faible au regard des revenus cotisés. Conséquence directe sur le choix de structure : une stratégie qui réduit l'assiette cotisée (rémunération faible, dividendes élevés) creuse encore un régime déjà peu favorable. Avant de basculer pour « payer moins de cotisations », mesurez ce que vous perdez en pension. Le détail figure dans nos guides retraite CIPAV de l'architecte et PER architecte.

La bascule en société, surtout couplée à une rémunération faible et beaucoup de dividendes, est un arbitrage : moins d'impôt et de cotisations aujourd'hui, contre moins de droits sociaux demain. Ce n'est pas un mauvais choix en soi, mais il doit être conscient et compensé : une rémunération suffisante pour cotiser un minimum, un PER (article 154 bis CGI) pour reconstituer l'épargne retraite à la TMI, et une prévoyance pour couvrir le risque.

§ 8LES PIÈGES·3 MIN

Dividendes : la règle des 10 % et la fin de l'abattement de 10 %

« Je me verserai des dividendes, ça ne coûte que 31,4 % de PFU, pas de charges. » C'est la première phrase d'à peu près tous les architectes qui viennent de lire un article sur la SELARL. Pour une SEL, elle est fausse. Deux mécanismes encadrent cela : la règle des 10 % et la fin de l'abattement de 10 %.

La règle des 10 % (art. L. 131-6 CSS)

Dividendes versés au gérant majoritaire (TNS) :

  • Fraction ≤ 10 % de (capital social
      + primes d'émission + solde moyen du CCA)
        →  PFU 31,4 %  (pas de cotisations)

  • Fraction > 10 %
        →  réintégrée dans l'assiette des COTISATIONS
           (CNAVPL + CIPAV, en plus de l'imposition)

CCA = compte courant d'associé. Au-delà de 10 % du capital, les dividendes du gérant majoritaire de SELARL sont traités socialement comme du revenu d'activité. Cette règle vise les TNS (SELARL), pas le président de SELAS en l'état du droit.

Beaucoup ont parié sur sa disparition ; elle a au contraire été confortée. Le Conseil constitutionnel l'a validée (décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010), jugeant ses critères « objectifs et rationnels ». La Cour de cassation a même jugé que loger la SEL sous une SPFPL ne fait pas écran : les dividendes distribués à la holding restent dans l'assiette de cotisations de l'exerçant (Cass. 2e civ. 19 octobre 2023 n° 21-20.366). La portée exacte de cet arrêt est à apprécier au cas par cas : à confirmer avec votre conseil avant tout montage.

La fin de l'abattement de 10 % (CE 8 avril 2025 n° 492154)

Deuxième piège, plus récent. Depuis l'imposition des revenus 2024, la rémunération que vous percevez au titre de votre activité technique d'architecte en SEL est imposée en BNC, et non plus comme un salaire. Conséquence : l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, propre aux traitements et salaires, ne s'applique plus à cette rémunération technique — vous déduisez vos frais réels en BNC. Le Conseil d'État a verrouillé ce régime (CE 8e-3e ch. 8 avril 2025 n° 492154) en annulant la tolérance des 5 %. Seule la rémunération du mandat de gérance (gérant majoritaire de SELARL) relève encore de l'article 62 CGI.

Conséquence : la société sert à capitaliser, pas à tout distribuer

Ces deux règles bornent l'intérêt d'une distribution massive en dividendes : au-delà du seuil de 10 %, les dividendes du gérant TNS coûtent presque aussi cher qu'une rémunération. C'est une raison de plus pour que la société serve d'abord à capitaliser (laisser le bénéfice à l'IS) plutôt qu'à tout redistribuer. L'arbitrage fin entre salaire et dividendes, une fois la société en place, est traité dans notre guide dédié architecte en SELARL : salaire ou dividendes, et plus généralement dans SEL : salaire ou dividendes et dividendes de SEL et cotisations sociales.
§ 9SELARL OU SELAS·2 MIN

SELARL ou SELAS pour l'architecte ?

Si une société s'impose, reste à choisir sa forme. SELARL et SELAS sont toutes deux à l'IS et offrent le même pilotage rémunération/dividendes. La vraie différence tient au statut social du dirigeant, et donc au poids des cotisations.

SELARL vs SELAS : le choix se joue d'abord sur le statut social du dirigeant. Les fourchettes de cotisations sont des ordres de grandeur ; le chiffrage précis dépend du niveau de rémunération.
CritèreSELARL (gérant majoritaire)SELAS (président)
Statut social du dirigeantTNS (CNAVPL + CIPAV)Assimilé salarié (art. L. 311-3 CSS)
Poids des cotisationsPlus léger (≈ 33 à 45 %)Plus lourd (≈ 70 à 80 %)
Protection sociale / retraitePlus limitée (CIPAV faible)Renforcée (régime général, hors chômage)
Règle des 10 % sur dividendesOui (art. L. 131-6 CSS)Non applicable en l'état du droit
Rémunération du mandatArt. 62 CGIArt. 80 ter CGI (traitements et salaires)
Profil typeMinimiser les charges, piloter la rémuPrivilégier la couverture sociale

En résumé : la SELARL (gérant majoritaire TNS) est souvent privilégiée par ceux qui veulent minimiser les charges et maximiser le pilotage rémunération/dividendes — au prix d'une couverture CIPAV faible à compenser. La SELAS (président assimilé salarié) convient à ceux qui veulent une meilleure protection sociale et acceptent des cotisations plus lourdes. À noter : la règle des 10 % sur les dividendes vise les TNS (SELARL) et, en l'état du droit, ne s'applique pas au président de SELAS.

Pour trancher en une phrase

Vous cherchez d'abord à optimiser la fiscalité et piloter votre rémunération, et vous êtes prêt à compléter votre couverture par un PER et une prévoyance ? La SELARL (TNS) est souvent le bon choix. Vous voulez une protection sociale solide d'emblée et acceptez des cotisations plus lourdes ? Regardez la SELAS. Dans les deux cas, faites poser les deux chiffrages avant de signer : trente points de cotisations d'écart entre TNS et assimilé salarié, ça change tout sur un salaire de 80 000 €.
§ 10DENTS DE SCIE·2 MIN

Revenus en dents de scie : la société comme amortisseur

C'est la situation typique de l'architecte : une année exceptionnelle quand un gros chantier est livré, suivie d'une année creuse. En BNC, ce profil est doublement pénalisant — l'année forte gonfle le bénéfice dans les tranches à 41-45 %, sans lissage avec l'année creuse. La société à l'IS apporte ici un atout que le BNC n'offre pas.

Le principe

La société écrête les pics de revenu

  • Rémunération lissée : vous vous versez un revenu stable d'une année sur l'autre, indépendamment du chiffre d'affaires du chantier.
  • Réserve à l'IS : l'année forte, le surplus reste dans la société, taxé à 15/25 %, et constitue une trésorerie de précaution.
  • Pilotage du RFR : vous maîtrisez votre revenu fiscal de référence (utile pour la CEHR, la CDHR de l'article 224 LF 2026, et les seuils sociaux).

À l'IR, deux outils complètent ce lissage en BNC comme en société : le système du quotient (article 163-0 A CGI) pour un revenu exceptionnel dépassant la moyenne des trois dernières années (conditions strictes), et l'étalement dans certains cas. Mais le levier le plus souple reste le PER, qui absorbe un pic de bénéfice en le déduisant à la TMI. Le détail des techniques figure dans notre guide architecte aux revenus en dents de scie : lisser sa fiscalité.

Un argument de structure, pas seulement de fiscalité

Pour l'architecte, la société n'est pas qu'un arbitrage IS contre IR : c'est un outil de gestion de l'irrégularité. Même à capacité d'épargne modérée, un professionnel aux revenus très volatils peut trouver dans la société un confort de pilotage que le BNC ne permet pas. C'est une variable à intégrer dans l'équation de bascule du §4, en plus de la TMI et du taux d'épargne.
§ 11APRÈS LA BASCULE·3 MIN

Après la bascule : trésorerie, SPFPL, cession

Une fois la société immatriculée et inscrite au tableau de l'Ordre, restent les vrais arbitrages : vous avez maintenant une enveloppe à l'IS où loger et faire fructifier le bénéfice. Voici ce que la société débloque, et qui prolonge naturellement ce guide.

Les leviers que la société débloque. Chaque ligne renvoie à un guide spécialisé du cluster architecte ou profession libérale.
Levier débloqué par la sociétéCe que ça apporteLe guide dédié
SPFPL d'architectes (holding)Remontée des dividendes faiblement taxée (mère-fille, art. 145 et 216 CGI), effet de levier ; SPFPL d'architectes prévue par le décret 2016-876, au-dessus d'une SELHolding SPFPL architecte
Trésorerie placéeCapitaliser le bénéfice à l'IS (contrat de capitalisation PM, art. 238 septies E CGI) plutôt que tout sortir en dividendes à 31,4 %Trésorerie de la SELARL d'architecte
Pilotage du RFRMaîtriser le revenu fiscal de référence (CEHR art. 223 sexies, CDHR art. 224 LF 2026) en ne se versant que le nécessaireCDHR profession libérale
PER / MadelinDéduire jusqu'à 88 911 € (art. 154 bis CGI) du résultat, à la TMIPER architecte
Cession / transmission de l'agenceExonérations de plus-value pro (238 quindecies, 151 septies A), apport-cession 150-0 B terOptimisation fiscale profession libérale

Le point d'attention transverse à connaître : la dualité des prélèvements sociaux 2026. Depuis la LFSS 2026, les dividendes et les plus-values mobilières (cession de parts de société) supportent 18,6 % de PS (PFU global 31,4 %), tandis que l'assurance-vie, les contrats de capitalisation et les revenus fonciers d'une SCI à l'IR restent à 17,2 %. Cette même dualité s'applique à la plus-value professionnelle de cession de l'agence : l'article 151 septies A (départ en retraite) exonère l'IR mais pas les 18,6 % de PS. C'est précisément ce qui rend le placement de la trésorerie via une SPFPL plus efficace que la distribution.

La bascule s'inscrit dans une séquence

Choisir BNC ou société, c'est l'étape 1 sur 7. Une fois la structure posée, viennent la rémunération, la holding, la trésorerie, l'immobilier des murs, le PER et la transmission de l'agence. Pour l'arbitrage interne une fois en SEL, voyez salaire ou dividendes en SELARL d'architecte ; pour la couche holding, holding SPFPL architecte. Pour les leviers de réduction d'impôt, notre guide défiscalisation architecte et la liste des charges déductibles de l'architecte. Et pour l'itinéraire complet, le guide pilier optimisation fiscale de la profession libérale de A à Z.
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Sources et références légales

  • CGI — structure et régime de l'architecte

    Art. 102 ter CGI (régime micro-BNC : abattement 34 %). Art. 93 et 96 CGI (BNC au réel, déclaration contrôlée 2035-SD). Art. 219 I-b CGI (IS : 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions PME, 25 % au-delà). Art. 197 CGI (barème de l'IR 0/11/30/41/45 %). Art. 261-4-1 CGI (exonération des soins, inapplicable à l'architecte : TVA 20 % soumise). Doctrine : BOI-IS-LIQ-20-20.

  • CGI / CSS — rémunération et dividendes en société

    Art. 92 CGI (la rémunération technique de l'associé de SEL relève des BNC). Art. 62 CGI (rémunération du mandat de gérance du gérant majoritaire de SELARL, traitements et salaires). Art. 80 ter CGI (président de SELAS assimilé salarié). Art. 200 A CGI (PFU 31,4 % en 2026 : 12,8 % d'IR + 18,6 % de PS depuis la LFSS 2026). Art. 158 CGI (option barème, abattement 40 %). Art. L. 131-6 CSS (cotisations sur la fraction de dividendes excédant 10 % du capital, des primes et du compte courant). Art. L. 311-3 CSS (statut d'assimilé salarié). Doctrine : BOI-RES-BNC-000136 (27/12/2023), BOI-RSA-GER-10-30.

  • Textes propres à l'architecte et SPFPL

    Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, art. 13 (société d'architecture : détention de plus de 50 % du capital et des droits de vote par des architectes inscrits). Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 (exercice en société des professions libérales réglementées). Décret n° 2016-876 du 29 juin 2016 (SPFPL d'architectes). Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 (professions restant affiliées à la CIPAV après la réforme de 2018). Régime de base CNAVPL et complémentaire CIPAV (valeurs de point, classes et tranches 2026 à reconfirmer à lacipav.fr).

  • Hauts revenus, lissage, transmission et jurisprudence

    Art. 154 bis CGI (PER/Madelin, plafond 88 911 € en 2026) et art. 163 quatervicies CGI (PER du dirigeant assimilé salarié). Art. 145 et 216 CGI (régime mère-fille). Art. 150-0 B ter CGI (apport-cession). Art. 223 sexies CGI (CEHR 3/4 %) et art. 224 LF 2026 (CDHR). Art. 238 quindecies, 151 septies A et 150-0 D ter CGI (cession et transmission de l'agence). Art. 163-0 A CGI (quotient). LFSS 2026 (loi 2025-1403 du 30/12/2025), LF 2026 (loi 2026-103 du 19/02/2026). CE 16/10/2013 n° 339822, CE 08/12/2017 n° 409429 et CE 8e-3e ch. 08/04/2025 n° 492154 (rémunération technique de SEL imposable en BNC). Cons. const. n° 2010-24 QPC du 06/08/2010. Cass. 2e civ. 19/10/2023 n° 21-20.366 (SPFPL ne fait pas écran, portée à apprécier au cas par cas).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. La décision de passer du BNC à une société d'architecture (SELARL, SELAS ou société de droit commun de la loi 77-2) doit faire l'objet d'une étude individualisée préalable (audit de structure, modélisation chiffrée selon votre TMI et votre capacité d'épargne, arbitrage rémunération/dividendes, impact retraite CIPAV, statut social). Les chiffres et taux cités sont à jour au 24 juin 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine BOFiP, jurisprudence). Certains points (valeurs de point et tranches CIPAV 2026, quotités exactes de détention d'une SPFPL d'architectes, portée précise de la jurisprudence sur les dividendes via SPFPL) sont à reconfirmer à la source ou signalés au conditionnel lorsque le texte ne tranche pas encore clairement.

Foire aux questions

Tout sur le choix BNC ou SELARL pour un architecte seuil, coût, dividendes, CIPAV et statut.

Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous : à partir de quel bénéfice basculer, SARL/SAS ou SEL, ce que change vraiment la société, le coût réel, la règle des 10 %, la fin de l'abattement de 10 %, l'impact CIPAV, les revenus en dents de scie et la TVA. Réponses sourcées et à jour 2026.