La société ne baisse pas l'impôt, elle le diffère
L'essentiel en 30 secondes
- Il n'y a pas de seuil légal BNC → société : aucun texte, aucune jurisprudence ne fixe de montant de bénéfice.
- La société à l'IS ne supprime aucun impôt : elle le diffère (report) et joue sur un différentiel de taux (IS 15/25 % contre IR 41/45 %).
- En BNC, 100 % du bénéfice subit l'IR + les cotisations CNAVPL + CIPAV, consommé ou non. En société à l'IS, vous n'êtes imposé à l'IR que sur ce que vous vous versez ; le reste capitalise à 15 % (≤ 42 500 €) puis 25 %.
- L'architecte n'est pas obligé d'une SEL : la loi 77-2 (art. 13) autorise la société d'architecture de droit commun (SARL, SAS) comme la SEL.
- La bascule ne paie que si vous épargnez réellement une partie du revenu. Si vous consommez tout, elle coûte plus qu'elle ne rapporte — et elle peut creuser une retraite CIPAV déjà faible.
« SELARL ou BNC ? » : la question elle-même est piégée, parce qu'elle laisse croire qu'il existe un chiffre magique de bénéfice au-dessus duquel on bascule. Ce chiffre n'existe pas. La vraie décision est patrimoniale, pas comptable, et elle se joue sur un écart: celui entre ce que vous dégagez et ce que vous consommez — c'est le moteur de tout le reste.
Le contresens le plus répandu, autant l'évacuer tout de suite. Beaucoup d'architectes pensent qu'en passant en société d'architecture, ils vont « payer moins d'impôts ». Sauf que non : la société à l'impôt sur les sociétés ne fait pas disparaître l'impôt : elle change le moment où vous le payez et le taux intermédiaire. Tant que le bénéfice reste dans la société, il est taxé à l'IS (article 219 I-b CGI). Le jour où vous le sortez en dividendes, vous payez le PFU à 31,4 % par-dessusl'IS déjà acquitté.
Report et différentiel de taux — pas une exonération
Tout le reste du guide découle de ce point. Gagner beaucoup mais vivre avec une fraction de son revenu : là, la société devient une vraie machine à capitaliser à taux réduit. Si vous consommez l'intégralité de votre bénéfice, elle ne fait qu'empiler des coûts. Entre les deux, le calcul mérite d'être posé — et c'est l'objet de ce comparatif.
Imposé sur tout, ou seulement sur ce qu'on se verse
La différence fondamentale entre le BNC et la société n'est pas un taux : c'est l'assiette. Sur quoi êtes-vous imposé ? Tout est là.
BNC au réel — imposé sur TOUT le bénéfice
Que vous viviez avec 60 000 € ou 200 000 €, c'est l'intégralité du bénéfice de votre activité d'architecte qui supporte l'IR au barème (jusqu'à 45 %) et les cotisations CNAVPL + CIPAV, l'année où il est dégagé. La part que vous laissez sur votre compte pour épargner a déjà été imposée au maximum. Vous n'avez aucun levier sur l'assiette.
Société à l'IS — imposé sur ce que vous VOUS VERSEZ
La société d'architecture paie l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %). Vous n'êtes imposé à l'IR que sur votre rémunération, et au PFU 31,4 % sur les dividendes que vous décidez de sortir. Le bénéfice non distribué reste dans la société, faiblement taxé, et continue à travailler (trésorerie placée, voir §11). Vous pilotez l'assiette.
| Barème IR 2026 (art. 197 CGI) | Taux | Barème IS PME (art. 219 I-b) | Taux |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 11 600 € | 0 % | Bénéfice ≤ 42 500 € | 15 % |
| De 11 600 à 29 579 € | 11 % | Bénéfice > 42 500 € | 25 % |
| De 29 579 à 84 577 € | 30 % | — | — |
| De 84 577 à 181 917 € | 41 % | — | — |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | — | — |
Posez les deux barèmes l'un en face de l'autre : l'écart saute aux yeux. Sur la part de bénéfice que vous laissez dans la société, vous passez d'un taux marginal de 41 ou 45 % à un taux d'IS de 15 % (jusqu'à 42 500 €) puis 25 %. C'est ce différentiel, appliqué au bénéfice non consommé, qui finance l'intérêt de la bascule.
Pour bien saisir : deux architectes, le même bénéfice, deux assiettes
Le seuil de l'IS réduit, c'est 42 500 € — pas 100 000 €
Le cadre architecte : loi 77-2, Ordre et détention du capital
Avant de comparer les chiffres, votre profession a une particularité que n'ont pas tous les libéraux. L'architecte est une profession libérale réglementée, inscrite à l'Ordre des architectes (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977), mais ce n'est pas un officier ministériel : il n'y a ni droit de présentation, ni finance d'office. Quand vous vendez, vous cédez librement votre clientèle / votre agence(fonds libéral) — c'est une plus-value professionnelle, traitée au §11.
Surtout, contrairement à certaines professions médicales, l'architecte n'est pas obligé de passer par une SEL. La loi 77-2 (article 13) autorise l'exercice en société d'architecture sous des formes de droit commun (SARL, SAS, voire SCP) commesous forme de société d'exercice libéral (SELARL, SELAS), à l'impôt sur les sociétés.
À retenir
Les conditions de la société d'architecture (loi 77-2, art. 13)
- Détention majoritaire : plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des architectes inscrits à l'Ordre (quotités précises à vérifier à la source).
- Forme libre : société d'architecture de droit commun (SARL, SAS) ou SEL (SELARL, SELAS) — toutes à l'IS.
- Inscription au tableau : la société elle-même doit être inscrite à l'Ordre des architectes.
- Réforme 2023 : l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a réformé l'exercice en société des professions libérales réglementées, sans remettre en cause ces quotités propres à la loi 77-2.
Société d'architecture de droit commun ou SEL : un choix, pas une contrainte
Garde-fou TVA : l'architecte est soumis à la TVA à 20 %
Le vrai seuil : un écart, pas un chiffre d'affaires
Le seuil de bascule n'est pas un montant de bénéfice : c'est une conditionqui croise deux variables. La société devient intéressante quand l'économie réalisée sur le bénéfice non consommé dépasse le surcoût de la structure.
La condition de bascule (raisonnement, pas barème légal)
La société est pertinente SI :
(Bénéfice − Train de vie) × (TMI − Taux d'IS)
> Coût annuel de la structure
où :
• (Bénéfice − Train de vie) = part de bénéfice NON consommée
• TMI = votre tranche marginale en BNC (souvent 41 % ou 45 %)
• Taux d'IS = 15 % (≤ 42 500 €) puis 25 %
• Coût = compta + juridique + conseil (souvent 2 000 à 5 000 €/an)Lecture : plus l'écart entre votre bénéfice et votre train de vie est grand, et plus votre TMI est élevée, plus la société est rentable. Inversement, si vous consommez tout (Bénéfice − Train de vie ≈ 0), le membre de gauche tombe à zéro et il ne reste que le coût : la société devient une perte.
Cette équation dit deux choses. La première : la part non consommée commande tout, puisque c'est elle qu'on multiplie par le différentiel de taux. La seconde : c'est la TMI qui met le turbo — à 45 %, chaque euro non consommé économise jusqu'à 30 points (45 % d'IR évités contre 15 % d'IS payés) ; à 30 %, l'écart se réduit nettement et le jeu n'en vaut souvent plus la chandelle. C'est pourquoi le cluster cible les architectes à TMI 41-45 %.
Pourquoi « 140 000 € = passez en société » est un mauvais conseil isolé
Auto-diagnostic
Trois questions avant de monter une société d'architecture
- Quelle est ma TMI réelle ? En dessous de 41 %, l'écart de taux IS/IR est trop mince pour absorber le surcoût de la structure. À 41-45 %, le différentiel devient un vrai levier.
- Quelle part de mon bénéfice est-ce que je ne consomme pas chaque année ? C'est cette somme — pas le bénéfice total — qui capitalise à l'IS. Si elle est proche de zéro, restez en BNC.
- Cette capacité d'épargne est-elle durable ? Une bonne année isolée ne justifie pas une société (sortie coûteuse). Un excédent récurrent, oui.
Trois fois « oui » → la bascule mérite d'être chiffrée (voir le cas de Léa au §6). Un seul « non » franc → le BNC complété d'un PER reste, dans la plupart des cas, la meilleure base.
Tableau comparatif BNC / SELARL / SELAS à 3 niveaux de bénéfice
La photo d'ensemble, d'abord : même architecte, trois structures, trois niveaux de bénéfice. L'objectif n'est pas de donner un chiffre net à l'euro (impossible sans connaître votre situation exacte), mais de faire ressortir la logique : ce qui change entre rester en BNC et passer en société, et entre SELARL et SELAS.
| Critère | BNC (nom propre) | SELARL (gérant majoritaire) | SELAS (président) |
|---|---|---|---|
| Imposition du bénéfice | IR au barème sur 100 % (art. 197) | IS 15/25 % (art. 219 I-b), IR/PFU sur ce qu'on sort | IS 15/25 %, IR/PFU sur ce qu'on sort |
| Assiette des cotisations | 100 % du bénéfice (CNAVPL + CIPAV) | Rémunération + dividendes > 10 % (TNS) | Rémunération uniquement (assimilé salarié) |
| Statut social du dirigeant | TNS (CNAVPL + CIPAV) | TNS (CNAVPL + CIPAV) | Assimilé salarié (art. L. 311-3 CSS) |
| Poids des cotisations | ≈ 40-45 % du bénéfice | Plus léger (≈ 33 à 45 %) | Plus lourd (≈ 70 à 80 %) |
| Règle des 10 % sur dividendes | Sans objet | Oui (art. L. 131-6 CSS) | Non applicable en l'état du droit |
| Levier de capitalisation à l'IS | Aucun (tout est imposé de suite) | Oui — laisser le bénéfice dans la société | Oui — laisser le bénéfice dans la société |
| Coût / formalisme | Léger (compta 2035) | Élevé (compta d'engagement, juridique) | Élevé (compta d'engagement, juridique) |
| Profil type | Consomme la majeure partie du bénéfice | Capitalise + minimise les charges | Capitalise + veut une couverture renforcée |
Ce que dit le tableau : à bas niveau de bénéfice non consommé, le BNC reste imbattable de simplicité. Dès que la part capitalisée devient significative, la SELARL (gérant majoritaire TNS) maximise l'effet de l'IS tout en limitant les charges. La SELASoffre une meilleure protection sociale, mais ses cotisations plus lourdes pèsent sur la rémunération versée — elle se justifie surtout pour qui privilégie la couverture à l'optimisation pure.
L'écart de taux, en un exemple
Cas chiffré : un architecte à 140 000 € de bénéfice sur 5 ans
Reprenons l'équation du §4 avec trois confrères qui dégagent à peu près le même bénéfice, mais en font tout autre chose. Une mise au point avant de lire les chiffres : pour rester lisibles, ils sont donnés en base brute, avant déductions (PER/Madelin), et la rémunération de sortie qui finance le train de vie reste, elle, chargée (cotisations + IR). Le gain net réel se modélise au cas par cas.
Cas 1 · Architecte · 140 000 € de bénéfice · capitalise 45 000 €/an
Léa — la société est clairement gagnante
Léa dégage 140 000 € mais vit avec environ 95 000 €. Elle épargne donc ~45 000 € par an.
En BNC : les 140 000 € supportent l'IR (avec une grosse part à 41 %) et les cotisations CNAVPL + CIPAV sur la totalité. Les ~45 000 € qu'elle n'utilise pas ont déjà été imposés au taux marginal avant d'atterrir sur son épargne — il lui en reste de l'ordre de ~26 000 € nets à placer.
En SELARL (gérante majoritaire, TNS) : elle se verse ~95 000 € (imposés à l'IR + cotisations, comme avant), et laisse ~45 000 € dans la société. Cette part est taxée à l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, 25 % sur le reliquat), soit un ordre de grandeur de ~7 000 € d'IS : il reste ~38 000 € qui capitalisent dans la société. L'écart annuel avoisine ~12 000 € logés et capitalisés.
Sur 5 ans, ce différentiel d'environ 12 000 €/an représente de l'ordre de ~60 000 € conservés et capitalisés dans la société (hors rendement de la trésorerie placée, qui amplifie encore l'écart). À garder en tête :ce gain est un report et un différentiel de taux, pas une exonération. Le jour où Léa sortira ces sommes en dividendes, elle paiera le PFU (31,4 %). Mais en attendant, ses ~38 000 € annuels travaillent au lieu de partir en impôt — c'est cinq ans d'avance prise sur un placement.
Cas 2 · Architecte · 110 000 € · consomme tout
Marc — la société ne sert à rien
Marc dégage 110 000 €et les dépense quasi intégralement : pas d'épargne réelle.
Pour disposer de ses 110 000 €, il doit tout sortir de la société. Soit en rémunération (imposée à l'IR + cotisations, exactement comme en BNC), soit en dividendes : et là, il empile l'IS d'abord (15/25 %), puis le PFU à 31,4 % à la sortie, plus les cotisations sur la fraction de dividendes au-delà de 10 % (voir §8). La double couche d'imposition annule le bénéfice du taux réduit.
Résultat : à bénéfice élevé mais entièrement consommé, la société ne lui apporte rien de plus que le BNC sur le plan fiscal, et lui coûte en revanche la comptabilité, le juridique et la complexité (~3 000 à 5 000 €/an). Marc le montre noir sur blanc : on ne bascule pas sur un niveau de bénéfice, mais sur un niveau d'épargne. Pour lui, rester en BNC et déduire au PER reste la bonne base.
Cas 3 · Architecte · revenus en dents de scie (150 k€ / 60 k€)
Sophie — la société comme amortisseur
Sophie alterne une année forte (150 000 €, gros chantier livré) et une année creuse (60 000 €). En BNC, l'année forte fait exploser son IR dans les tranches à 41-45 %, sans rattrapage l'année suivante.
En société, elle se verse une rémunération lissée à ~80 000 €chaque année, quel que soit le chiffre d'affaires. L'année forte, le surplus (~70 000 €) reste dans la société, taxé à l'IS, et sert de réserve. L'année creuse, elle peut maintenir sa rémunération sans se mettre en difficulté. Elle écrête ainsi le pic de TMI et stabilise son revenu fiscal de référence.
C'est le différenciateur métier de l'architecte : la société n'est pas qu'un outil fiscal, c'est un amortisseur de trésorerie et de fiscalité. Le détail des techniques de lissage figure dans notre guide architecte aux revenus en dents de scie : lisser sa fiscalité.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Quel est VOTRE seuil de bascule, à l'euro près ?
Un CGP indépendant modélise votre cas — bénéfice, TMI, train de vie réel, capacité d'épargne, revenus en dents de scie — et chiffre le gain net annuel d'une société d'architecture (SELARL ou SELAS), coûts et impact retraite CIPAV inclus.
Le vrai coût : la compta, mais surtout le trou CIPAV
Quand on évoque le coût de la société, on pense d'abord à la comptabilité. C'est réel, mais ce n'est pas le plus important pour un architecte. Le vrai coût d'une distribution agressive en dividendes n'est pas sur la facture de l'expert-comptable : il est dans vos points de retraite CIPAV, que personne ne vous facture.
Mémo express
Les trois couches de coût d'une société d'architecture
- Coût visible (compta + juridique) : comptabilité d'engagement, honoraires d'expert-comptable souvent de 2 000 à 5 000 €/an, formalités annuelles (approbation des comptes, PV), frais de constitution. Mesurable et prévisible.
- Coût retraite CIPAV (dividendes) : les dividendes n'ouvrent aucun droit à la retraite. Se payer surtout en dividendes pour réduire les cotisations, c'est valider moins de points CNAVPL et CIPAV — sur un régime déjà peu généreux, l'effet est doublement pénalisant.
- Coût de complexité : gouvernance, paie, déclarations supplémentaires, conseil pour piloter rémunération/dividendes. À ne pas sous-estimer pour un architecte seul.
Le trou CIPAV : le différenciateur de l'architecte
La bascule en société, surtout couplée à une rémunération faible et beaucoup de dividendes, est un arbitrage : moins d'impôt et de cotisations aujourd'hui, contre moins de droits sociaux demain. Ce n'est pas un mauvais choix en soi, mais il doit être conscient et compensé : une rémunération suffisante pour cotiser un minimum, un PER (article 154 bis CGI) pour reconstituer l'épargne retraite à la TMI, et une prévoyance pour couvrir le risque.
Dividendes : la règle des 10 % et la fin de l'abattement de 10 %
« Je me verserai des dividendes, ça ne coûte que 31,4 % de PFU, pas de charges. » C'est la première phrase d'à peu près tous les architectes qui viennent de lire un article sur la SELARL. Pour une SEL, elle est fausse. Deux mécanismes encadrent cela : la règle des 10 % et la fin de l'abattement de 10 %.
La règle des 10 % (art. L. 131-6 CSS)
Dividendes versés au gérant majoritaire (TNS) :
• Fraction ≤ 10 % de (capital social
+ primes d'émission + solde moyen du CCA)
→ PFU 31,4 % (pas de cotisations)
• Fraction > 10 %
→ réintégrée dans l'assiette des COTISATIONS
(CNAVPL + CIPAV, en plus de l'imposition)CCA = compte courant d'associé. Au-delà de 10 % du capital, les dividendes du gérant majoritaire de SELARL sont traités socialement comme du revenu d'activité. Cette règle vise les TNS (SELARL), pas le président de SELAS en l'état du droit.
Beaucoup ont parié sur sa disparition ; elle a au contraire été confortée. Le Conseil constitutionnel l'a validée (décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010), jugeant ses critères « objectifs et rationnels ». La Cour de cassation a même jugé que loger la SEL sous une SPFPL ne fait pas écran : les dividendes distribués à la holding restent dans l'assiette de cotisations de l'exerçant (Cass. 2e civ. 19 octobre 2023 n° 21-20.366). La portée exacte de cet arrêt est à apprécier au cas par cas : à confirmer avec votre conseil avant tout montage.
La fin de l'abattement de 10 % (CE 8 avril 2025 n° 492154)
Conséquence : la société sert à capitaliser, pas à tout distribuer
SELARL ou SELAS pour l'architecte ?
Si une société s'impose, reste à choisir sa forme. SELARL et SELAS sont toutes deux à l'IS et offrent le même pilotage rémunération/dividendes. La vraie différence tient au statut social du dirigeant, et donc au poids des cotisations.
| Critère | SELARL (gérant majoritaire) | SELAS (président) |
|---|---|---|
| Statut social du dirigeant | TNS (CNAVPL + CIPAV) | Assimilé salarié (art. L. 311-3 CSS) |
| Poids des cotisations | Plus léger (≈ 33 à 45 %) | Plus lourd (≈ 70 à 80 %) |
| Protection sociale / retraite | Plus limitée (CIPAV faible) | Renforcée (régime général, hors chômage) |
| Règle des 10 % sur dividendes | Oui (art. L. 131-6 CSS) | Non applicable en l'état du droit |
| Rémunération du mandat | Art. 62 CGI | Art. 80 ter CGI (traitements et salaires) |
| Profil type | Minimiser les charges, piloter la rému | Privilégier la couverture sociale |
En résumé : la SELARL (gérant majoritaire TNS) est souvent privilégiée par ceux qui veulent minimiser les charges et maximiser le pilotage rémunération/dividendes — au prix d'une couverture CIPAV faible à compenser. La SELAS(président assimilé salarié) convient à ceux qui veulent une meilleure protection sociale et acceptent des cotisations plus lourdes. À noter : la règle des 10 % sur les dividendes vise les TNS (SELARL) et, en l'état du droit, ne s'applique pas au président de SELAS.
Pour trancher en une phrase
Revenus en dents de scie : la société comme amortisseur
C'est la situation typique de l'architecte : une année exceptionnelle quand un gros chantier est livré, suivie d'une année creuse. En BNC, ce profil est doublement pénalisant — l'année forte gonfle le bénéfice dans les tranches à 41-45 %, sans lissage avec l'année creuse. La société à l'IS apporte ici un atout que le BNC n'offre pas.
Le principe
La société écrête les pics de revenu
- Rémunération lissée : vous vous versez un revenu stable d'une année sur l'autre, indépendamment du chiffre d'affaires du chantier.
- Réserve à l'IS : l'année forte, le surplus reste dans la société, taxé à 15/25 %, et constitue une trésorerie de précaution.
- Pilotage du RFR : vous maîtrisez votre revenu fiscal de référence (utile pour la CEHR, la CDHR de l'article 224 LF 2026, et les seuils sociaux).
À l'IR, deux outils complètent ce lissage en BNC comme en société : le système du quotient (article 163-0 A CGI) pour un revenu exceptionnel dépassant la moyenne des trois dernières années (conditions strictes), et l'étalement dans certains cas. Mais le levier le plus souple reste le PER, qui absorbe un pic de bénéfice en le déduisant à la TMI. Le détail des techniques figure dans notre guide architecte aux revenus en dents de scie : lisser sa fiscalité.
Un argument de structure, pas seulement de fiscalité
Après la bascule : trésorerie, SPFPL, cession
Une fois la société immatriculée et inscrite au tableau de l'Ordre, restent les vrais arbitrages : vous avez maintenant une enveloppe à l'IS où loger et faire fructifier le bénéfice. Voici ce que la société débloque, et qui prolonge naturellement ce guide.
| Levier débloqué par la société | Ce que ça apporte | Le guide dédié |
|---|---|---|
| SPFPL d'architectes (holding) | Remontée des dividendes faiblement taxée (mère-fille, art. 145 et 216 CGI), effet de levier ; SPFPL d'architectes prévue par le décret 2016-876, au-dessus d'une SEL | Holding SPFPL architecte |
| Trésorerie placée | Capitaliser le bénéfice à l'IS (contrat de capitalisation PM, art. 238 septies E CGI) plutôt que tout sortir en dividendes à 31,4 % | Trésorerie de la SELARL d'architecte |
| Pilotage du RFR | Maîtriser le revenu fiscal de référence (CEHR art. 223 sexies, CDHR art. 224 LF 2026) en ne se versant que le nécessaire | CDHR profession libérale |
| PER / Madelin | Déduire jusqu'à 88 911 € (art. 154 bis CGI) du résultat, à la TMI | PER architecte |
| Cession / transmission de l'agence | Exonérations de plus-value pro (238 quindecies, 151 septies A), apport-cession 150-0 B ter | Optimisation fiscale profession libérale |
Le point d'attention transverse à connaître : la dualité des prélèvements sociaux 2026. Depuis la LFSS 2026, les dividendes et les plus-values mobilières (cession de parts de société) supportent 18,6 % de PS (PFU global 31,4 %), tandis que l'assurance-vie, les contrats de capitalisation et les revenus fonciers d'une SCI à l'IR restent à 17,2 %. Cette même dualité s'applique à la plus-value professionnelle de cession de l'agence : l'article 151 septies A (départ en retraite) exonère l'IR mais pas les 18,6 % de PS. C'est précisément ce qui rend le placement de la trésorerie via une SPFPL plus efficace que la distribution.
La bascule s'inscrit dans une séquence
Faire le bon choix de structure, puis bâtir la suite
Audit indépendant : on calcule votre seuil de bascule, on choisit la structure adaptée (BNC, société d'architecture, SELARL ou SELAS), puis on enchaîne sur la SPFPL, la trésorerie et la transmission de l'agence. Une vision globale et chiffrée.

