SPFPL d'architectes, SEL, holding patrimoniale : trois étages à ne pas confondre
Votre SEL d'architecture dégage de beaux bénéfices après une bonne année de chantiers, mais chaque fois que vous voulez sortir des dividendes pour les placer, vous en laissez près d'un tiers à l'impôt : sur 100 000 € distribués, 31 400 € partent en PFU. Les faire transiter par une SPFPL, c'est ramener cette friction à 1 250 € — et garder 30 000 € de plus pour racheter les parts d'un associé qui part, financer une seconde agence ou préparer votre transmission, plutôt que de les voir dormir sur un compte. La SPFPL répond à cette frustration — à condition de bien comprendre ce qu'elle est, et surtout ce qu'elle n'est pas.
La SPFPL d'architectes en 30 secondes
La SPFPL est, techniquement, une holding « pure » dont l'objet est de détenir des parts ou actions de SEL (sociétés d'exercice libéral) d'architecture, sans exercer elle-même la profession. Elle ne conçoit pas de bâtiment, ne signe pas de mission de maîtrise d'œuvre : elle détient. Et c'est ce statut passif — elle détient, point — qui lui ouvre la porte du régime mère-fille. L'architecte est une profession libérale réglementée (inscrite à l'Ordre des architectes, loi n° 77-2 du 3 janvier 1977), mais pas un officier ministériel : la cession de sa clientèle et de son agence est libre, il n'y a ni droit de présentation ni agrément du Garde des Sceaux. Ses prestations sont par ailleurs soumises à la TVA au taux normal de 20 % (l'exonération des soins de l'article 261-4-1 du CGI ne le concerne pas), ce qui lui permet de récupérer la TVA déductible sur ses achats et ses investissements.
Les trois étages : SEL, SPFPL, vous
Le montage se lit de bas en haut. En bas, la SEL d'architecture (SELARL avec gérant majoritaire TNS, ou SELAS avec président assimilé salarié), à l'IS, qui exerce et facture ses missions. Au-dessus, la SPFPL qui détient les titres de la SEL et fait remonter les dividendes. Au sommet, vous, l'architecte, qui tenez la holding. Pour passer en société d'exercice plutôt qu'en nom propre (BNC, déclaration contrôlée 2035), voyez d'abord notre comparatif SELARL ou BNC pour l'architecte (et, côté méthode générale, BNC ou SELARL) : la SPFPL est l'étage au-dessus de la SEL, pas un substitut.
Côté droit, le cadre 2026 repose sur trois textes : la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 qui régit la profession d'architecte, le décret n° 2016-876 du 29 juin 2016 qui a créé la SPFPL de profession libérale d'architectes (SPFPLA), et l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui a refondu l'exercice en société des professions libérales réglementées (entrée en vigueur le 1er septembre 2024, en remplacement de l'ancienne loi 90-1258). Depuis cette réforme, la SPFPL peut détenir jusqu'à 100 %de la SEL d'architecture.
SPFPL ≠ holding patrimoniale : l'objet est LIMITÉ
Le régime mère-fille : 1,25 % d'IS au lieu de 31,4 %
Si vous lisez cette page, c'est probablement pour ce chiffre-là. Quand vous sortez des dividendes de votre SEL directement vers votre compte personnel, vous subissez le PFU à 31,4 % en 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026). Quand ces mêmes dividendes remontent vers une SPFPL, ils ne supportent qu'une friction d'environ 1,25 %. Entre les deux, le rapport est de 1 à 25.
D'où vient ce 1,25 % : l'exonération de 95 % expliquée
Le mécanisme repose sur le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI). Lorsqu'une société remonte des dividendes d'une filiale, 95 % de ces dividendes sont exonérés d'IS. Seule une quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % reste imposable à l'impôt sur les sociétés (25 %). L'imposition effective est donc de 5 % × 25 % = 1,25 % (doctrine BOFiP BOI-IS-BASE-10-10-20).
Le calcul à l'euro près sur 100 000 € de dividendes
AVEC SPFPL (regime mere-fille) 100 000 EUR de dividendes SEL -> SPFPL 95 000 EUR exoneres + (5 000 EUR x 25 %) = 1 250 EUR d'IS => friction de 1,25 % EN DIRECT (dividendes verses a l'architecte) 100 000 EUR x 31,4 % (PFU 2026) = 31 400 EUR d'impot => 12,8 % d'IR + 18,6 % de PS ECART = 31 400 - 1 250 = 30 150 EUR / an
Soit, après environ 2 500 € de frais de structure annuels, près de 27 650 € de capacité de réinvestissement supplémentaire chaque année — tant que les fonds restent dans la holding.
Note de méthode : lisez ces chiffres pour ce qu'ils sont
Les 5 conditions à respecter
Ce 1,25 % se gagne : le régime mère-fille n'a rien d'automatique. Deux conditions de fond pour commencer : détenir au moins 5 % de la SEL et garder les titres deux ans. Le vrai piège est ailleurs — les parts doivent être en pleine propriété, un démembrement et l'exonération saute. Le reste tient de la formalité : mère et fille à l'IS, capital intégralement libéré. Cinq conditions cumulatives :
| Condition | Exigence | Piège à éviter |
|---|---|---|
| Seuil de détention | Au moins 5 % du capital de la SEL | En dessous de 5 %, pas de régime mère-fille |
| Durée de conservation | Engagement de conserver les titres 2 ans | Une revente avant 2 ans remet en cause l'exonération |
| Nature des droits | Titres détenus en pleine propriété | Le démembrement (usufruit/nue-propriété) exclut le régime |
| Régime d'imposition | Mère et fille soumises à l'IS | Une SEL restée à l'IR ferme la porte |
| Capital | Capital intégralement libéré | Un capital non libéré bloque l'éligibilité |
Attention : ce n'est pas de l'argent dans votre poche
Qui peut détenir la SPFPL d'architectes (le seuil de plus de 50 %)
Beaucoup de pages génériques sur la SPFPL répètent « plus de la moitié du capital aux professionnels ». Pour l'architecte, c'est exact — à la différence de l'expert-comptable, qui est lui à un seuil des deux tiers. Mais le détail compte : la règle porte sur le capital etles droits de vote, et elle plafonne la part des tiers. C'est l'une des spécificités à connaître avant de monter le moindre montage.
La règle cardinale : plus de la moitié du capital ET des droits de vote
L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 impose que plus de la moitié (> 50 %) du capital social et des droits de vote de la société d'architecture soit détenue par des architectes — personnes physiques inscrites à l'Ordre, ou sociétés d'architecture elles-mêmes détenues à plus de 50 % par des architectes. Les associés personnes morales non-architectes ne peuvent détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote, et les parts ou actions doivent être nominatives. Ce n'est ni un seuil des deux tiers, ni de 75 % : c'est bien plus de la moitié, capital comme droits de vote.
La SPFPL peut détenir jusqu'à 100 % de la SEL (ordonnance 2023-77), mais c'est alors la détention de la SPFPL elle-même qui doit respecter, en transparence, l'exigence des > 50 % aux architectes en exercice. Autrement dit, le pouvoir reste entre les mains de ceux qui exercent réellement le métier. Le contrôle relève de l'Ordre des architectes — jamais du Garde des Sceaux, puisque l'architecte n'est pas un officier ministériel. Côté retraite, l'architecte relève de la base CNAVPL et de la complémentaire CIPAV : il fait partie des professions qui sont restées à la CIPAV après la réforme de 2018 (décret 2018-1048).
Récapitulatif de la détention
Aller plus loin : SELARL ou SELAS sous la holding ?
Racheter des parts ou intégrer un associé par effet de levier (LBO)
On retient surtout le mère-fille, mais en pratique c'est l'effet de levier au rachat qui fait basculer un dossier : il transforme la SPFPL d'un simple coffre à capitaliser en outil d'acquisition. L'idée : faire racheter des parts de SEL — celles d'un associé qui part, ou financer l'entrée d'un nouvel associé dans l'agence — par la holding plutôt que par vous, à crédit, et rembourser ce crédit avec des dividendes quasi défiscalisés.
Premier ressort : c'est la holding qui s'endette, pas vous
La SPFPL contracte elle-même l'emprunt d'acquisition des parts. Résultat : vous n'immobilisez pas votre trésorerie personnelle, et — surtout — vous n'avez pas à vous verser au préalable les dividendes (taxés à 31,4 %) qu'il aurait fallu pour payer comptant. La capacité de remboursement de la holding remplace votre apport personnel.
Le ressort qui fait tout : rembourser avec des dividendes quasi défiscalisés
C'est ici que se joue le cœur de l'opération. Les intérêts de l'emprunt sont déductibles du résultat de la SPFPL (article 39 CGI), pendant que la SEL fait remonter ses dividendes à la holding via le mère-fille (friction 1,25 %). La SPFPL rembourse alors le crédit avec ces dividendes : zéro PFU, zéro CSGsur l'opération d'acquisition. Au final, l'impôt qui aurait amputé un remboursement « en direct » disparaît presque entièrement. Les garde-fous anti-abus (amendement Charasse, article 223 B ; plafonnement ATAD des charges financières, article 212 bis) existent mais ne sont, en pratique, quasiment jamais bloquants pour un rachat d'agence d'architecture.
| Pour rembourser 100 € de capital d'emprunt | Sans SPFPL (dividendes perso) | Avec SPFPL (mère-fille) |
|---|---|---|
| Dividendes bruts nécessaires | ≈ 145,8 € (31,4 % partent à l'impôt) | ≈ 101,3 € (friction 1,25 %) |
| Part qui sert vraiment au remboursement | 68,6 % | 98,8 % |
Sur la durée, l'écart devient considérable. Pour un rachat financé par 50 000 € de dividendes par an pendant 7 ans, l'économie cumulée s'établit à environ : 50 000 × 7 × (31,4 % − 1,25 %) ≈ 105 525 €. Pour beaucoup d'architectes, c'est tout simplement ce qui justifie d'avoir une holding au moment d'une opération sur le capital de l'agence. Réserve propre au métier : l'échéancier de remboursement doit composer avec un chiffre d'affaires en dents de scie selon les chantiers — mieux vaut conserver un coussin de trésorerie dans la SEL.
Note de méthode : une projection, pas une garantie
Structurer le rachat de votre agence en SPFPL
Un CGP indépendant modélise votre opération : montant et durée de l'emprunt, capacité de distribution de la SEL au fil des chantiers, gain fiscal du levier. À l'arrivée, un montage chiffré et un échéancier de remboursement, pas une estimation au doigt mouillé.
L'intégration fiscale : descendre à 0,25 % (au-delà de 200 000 €/an)
Au-dessus du mère-fille, il reste un cran à gagner. Lorsque votre SPFPL détient au moins 95 % du capital de la SEL (jusqu'à 100 % depuis l'ordonnance 2023-77), elle peut opter pour l'intégration fiscale (article 223 A du CGI). La quote-part de frais et charges sur les dividendes intra-groupe est alors ramenée de 5 % à 1 %, ce qui abaisse l'imposition effective à seulement 0,25 % (1 % × 25 %).
L'option engage le groupe pour 5 ans, suppose des exercices alignés et que toutes les sociétés soient à l'IS. Avantage complémentaire pour le levier : l'intégration permet d'imputer directement les intérêts et charges de la holding sur le bénéfice de la SEL, ce qui amplifie l'effet de levier les premières années d'un rachat.
Quand l'intégration vaut-elle le coup ?
Que faire de la trésorerie remontée dans la SPFPL (objet limité)
Vos dividendes sont remontés à 1,25 % de friction et dorment maintenant dans la SPFPL. La déception arrive vite en rendez-vous : non, vous ne pouvez pas tout y loger. L'objet de la SPFPL est limité, contrairement à une holding patrimoniale libre.
Ce qu'on peut loger dans la SPFPL
Trois usages seulement tiennent dans cet objet limité — les voici :
| Emploi de la trésorerie | Mécanisme | Point fiscal clé |
|---|---|---|
| Murs de l'agence (SC dédiée) | Société civile liée au fonctionnement de la SEL, option TVA possible (art. 260-2 CGI car l'exploitant est assujetti) | Loyers d'une SCI à l'IR : PS 17,2 % (location nue, pas 18,6 %) |
| Participations dans d'autres SEL | Détention de parts d'autres SEL d'architecture | Régime mère-fille reconductible sur chaque filiale |
| Supports de capitalisation PM | Contrat de capitalisation à l'IS (art. 238 septies E), compte à terme, SCPI | Imposition forfaitaire annuelle au taux de l'IS, régularisée au dénouement |
Le détail des arbitrages de placement (rendement, risque, durée) ne se traite pas ici : pour cela, voyez la trésorerie de votre SELARL d'architecte et placer la trésorerie d'une société à l'IS. Pour loger les murs, voyez acheter les murs de votre agence via une SCI.
Ce qu'on NE peut PAS faire dans la SPFPL
3 cas chiffrés : Camille, Julien, le couple Mercier
Plutôt qu'un développement théorique, trois dossiers types — chacun illustre l'un des usages de la SPFPL : la capitalisation (cas 1), l'effet de levier au rachat (cas 2), et l'apport-cession combiné à la transmission(cas 3). Les prénoms sont fictifs, mais les profils et les ordres de grandeur sont ceux qu'on voit passer en rendez-vous à Chambéry. Ces simulations figent les taux 2026 et supposent les conditions du régime réunies ; elles ne valent pas conseil personnalisé.
Cas 1 — Camille, architecte en SELARL : SEL à 150 000 € de bénéfice
Option A — distribution directe : 116 750 € × 31,4 % (PFU) = 36 660 € de prélèvement → il lui reste ≈ 80 090 € sur son compte personnel (et au-delà de 10 % du capital, la fraction excédentaire bascule en cotisations CNAVPL/CIPAV).
Option B — remontée mère-fille : 116 750 € remontés → QPFC 5 % × 25 % ≈ 1 459 € d'IS → ≈ 115 291 € disponibles dans la holding pour capitaliser, rembourser un emprunt ou réinvestir.
Écart de friction ≈ 35 200 €/an conservés au niveau de la holding. Réserve : le jour où Camille se redistribuera la fraction > 10 %, les cotisations L. 131-6 redeviennent dues. Pour placer cette trésorerie, voyez la trésorerie de la SELARL d'architecte.
Cas 2 — Julien, architecte : rachat de parts d'un associé par effet de levier
Sans SPFPL : pour disposer de 50 000 € nets par an afin de rembourser à titre personnel, il devrait sortir ≈ 73 000 € de dividendes bruts (50 000 / (1 − 0,314)) chaque année.
Avec SPFPL : la holding emprunte 250 000 € (intérêts déductibles, art. 39) et rembourse avec ≈ 50 000 € de dividendes remontés à 1,25 % (friction ≈ 625 €) → presque chaque euro sert au remboursement.
L'effet de levier holding divise quasiment par deux le coût fiscal du rachat : c'est exactement à ça que sert la holding au moment d'un rachat. Encore faut-il que la SEL puisse effectivementdistribuer ces dividendes chaque année — avec un CA en dents de scie selon les chantiers, on cale l'échéancier sur un coussin de trésorerie prudent.
Cas 3 — Le couple Mercier, architectes : préparer la transmission de l'agence
Apport-cession (150-0 B ter) : la plus-value de 600 000 € est placée en report (pas d'impôt immédiat). S'ils conservent les titres > 3 ans dans la holding → aucune condition de remploi ; s'ils cèdent < 3 ans → réinvestir ≥ 70 % sous 3 ans, conservation 5 ans (règle LF 2026).
Transmission aux enfants : pacte Dutreil (787 B) → exonération de 75 % des droits de mutation, sous engagement de conservation et de direction.
Bonus : la plus-value en report est purgée au décès de l'apporteur. Le détail dans transmettre son cabinet et son patrimoine.
Le vrai piège : la SPFPL n'efface pas les cotisations sociales
Ici, on prend le contre-pied des plaquettes commerciales — parce qu'une erreur sur ce point se solde souvent par un redressement URSSAF. Beaucoup de contenus présentent la SPFPL comme un bouclier automatique contre les cotisations sociales : c'est inexact.
Le seuil des 10 % et l'article L. 131-6
La règle de référence est celle du seuil des 10 % : la fraction de dividendes (et d'intérêts de compte courant) excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et du solde moyen de compte courant d'associé est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales TNS du professionnel exerçant (article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale) — pour l'architecte gérant majoritaire de SELARL, au titre de la base CNAVPL et de la complémentaire CIPAV. En deçà de 10 %, on reste au PFU de 31,4 %.
Ce que l'arrêt du 19 octobre 2023 a tranché
La question décisive : l'interposition d'une SPFPL fait-elle écran ? La Cour de cassation (2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366), sur le fondement de l'article L. 131-6 CSS, a jugé que les dividendes versés par une SEL à une SPFPL contrôlée par le professionnel restent dans l'assiette de ses cotisations dès lors qu'ils rémunèrent son travail, pour la fraction excédant 10 %. Cet arrêt a été rendu à propos d'un libéral exerçant en SEL : sa solution se transpose à l'architecte. Point essentiel souvent mal compris : la Cour n'a pas supprimé le seuil de 10 % — seule la fraction au-delà est concernée.
La nuance 2025 : le flux SEL → SPFPL en principe non cotisé
La SPFPL purge l'IS, pas le social
Pourquoi la SPFPL est plus pertinente depuis 2024 (fin de l'abattement 10 %)
Un changement fiscal récent renforce l'intérêt de la SPFPL. Depuis l'imposition des revenus 2024, la rémunération correspondant à l'activité libérale technique des associés de SEL est imposée dans la catégorie des BNC (et non plus en traitements et salaires), ce qui supprime l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (remplacé par les frais réels en BNC, déclaration contrôlée 2035).
Le Conseil d'État (8 avril 2025, n° 492154) a confirmé cette imposition en BNC et invalidé la tolérance doctrinale des 5 % (fraction de rémunération réputée affectée à la gérance sans justification) ; c'est précisément cette qualification en BNC qui prive de l'abattement de 10 % propre aux traitements et salaires. Conséquence directe : capitaliser le dividende dans la SPFPL — plutôt que de tout sortir en rémunération désormais moins favorablement traitée — gagne en intérêt relatif. Faut-il alors se verser moins de rémunération technique et plus de dividendes ? Cet arbitrage, on le détaille dans architecte en SELARL : salaire ou dividendes.
L'interposition de la SPFPL ne change rien à la rémunération technique
Aller plus loin : la SPFPL n'est qu'un étage du dispositif
Apporter ses parts de SEL à la SPFPL sans impôt immédiat (150-0 B ter)
Dernier grand usage : préparer une vente ou une transmission. L'apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) permet d'apporter ses parts de SEL d'architecture à une SPFPL contrôlée par l'apporteur (contrôle au sens de l'article 150-0 B ter : en pratique plus de 50 % des droits de vote ou financiers, ou un contrôle de fait ; a minima 33,33 % lorsqu'aucun autre associé ne détient une fraction supérieure) en plaçant la plus-value d'apport en report d'imposition— pas d'impôt à payer au moment de l'apport.
Le mécanisme du report
Une fois les titres logés dans la holding, deux scénarios. Si la SPFPL conserve les titres plus de 3 ans, le report est maintenu sans aucune condition de remploi. Si elle cède avant 3 ans, le report n'est maintenu que sous condition de réinvestissement du produit dans une activité économique éligible.
Durcissement LF 2026 : 70 % / 3 ans / conservation 5 ans
Deux atouts complètent le dispositif. D'abord, la plus-value en report est purgée au décès de l'apporteur, ce qui en fait un outil de transmission redoutable. Ensuite, l'apport préalable à la holding se combine avec le pacte Dutreil (article 787 B CGI), qui exonère 75 % de la valeur des titres transmis par donation ou succession. Le détail figure dans l'apport-cession (150-0 B ter) pour reporter l'impôt et transmettre son cabinet et son patrimoine.
Coût, seuil de rentabilité et limites (IFI, objet)
Une holding coûte de l'argent à monter et à faire tourner. La SPFPL a un coût de création de 1 500 à 9 000 € (rédaction des statuts à l'objet conforme à l'ordonnance 2023-77 et à la loi 77-2, formalités auprès de l'Ordre des architectes) et un coût récurrent de 2 000 à 3 000 € par an (comptabilité, juridique, dépôt des comptes). Reste à savoir à partir de quel niveau de dividendes le jeu en vaut la chandelle.
| Dividendes annuels remontés | Économie mère-fille (~30,15 %) | Surcoût de structure | Gain net annuel |
|---|---|---|---|
| 30 000 € | ≈ 9 045 € | ~ 2 500 € | ≈ +6 545 € |
| 100 000 € | ≈ 30 150 € | ~ 2 750 € | ≈ +27 400 € |
| 200 000 € | ≈ 60 300 € | ~ 3 000 € | ≈ +57 300 € |
En pratique, la SPFPL devient nettement rentable dès quelques dizaines de milliers d'euros de dividendes annuels — et elle se justifie indépendamment de tout seuil dès lors qu'il existe un projet de rachat ou de transmission, où c'est l'effet de levier (et non la seule économie de friction) qui fait la différence.
Le préalable : être en SEL
Un point d'ordre, enfin : tant que vous exercez en nom propre, la SPFPL ne sert à rien. Il faut d'abord être en SEL d'architecture. En BNC individuel (déclaration contrôlée 2035), on passe donc en société d'exercice avant de coiffer le tout d'une holding. Cette séquence se prépare dans architecte : SELARL ou BNC et l'arbitrage de rémunération dans architecte en SELARL : salaire ou dividendes.
IFI : vos parts de SPFPL sont en principe hors champ
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