Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
33. Cinq destinations comparées, sans complaisance pour les Pays-Bas
Trente-deux chapitres précèdent celui-ci. Ils décrivent un pays dont nous n’avons dissimulé ni les coûts, ni les incertitudes, ni les points sur lesquels nous refusons de nous engager seuls. Il serait malhonnête de ne pas poser maintenant la question qui vient naturellement au client qui a lu jusqu’ici : et si ce n’était pas les Pays-Bas ?Cinq destinations reviennent dans nos rendez-vous quand un dossier hésite — la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, l’Irlande et Singapour. Nous les comparons ici sur les critères qui décident réellement, et nous disons à chaque fois, sans précaution oratoire, pour quel profil l’autre destination l’emporte.
Le choix de ces cinq-là n’est pas arbitraire. Quatre sont dans l’Union européenne, comme les Pays-Bas : la comparaison y est loyale, puisque les mêmes règlements de coordination, les mêmes libertés et les mêmes mécanismes français de faveur s’appliquent de part et d’autre. La cinquième, Singapour, est un témoin : elle sert à mesurer ce que l’appartenance à l’Union vaut réellement, en euros, sur l’exit tax, sur le représentant fiscal, sur les prélèvements sociaux et sur la loi civile de la succession. Sans ce témoin, on croit que l’Union ne change rien. Avec lui, on voit qu’elle change beaucoup — et pas toujours dans le sens qu’on attend, parce que l’un des quatre États membres de ce chapitre n’est lié par aucun des deux règlements civils qui font l’essentiel de l’avantage européen.
Trois avertissements de méthode, parce qu’ils conditionnent tout l’usage que vous ferez de ce chapitre.
Premier avertissement : un régime fiscal étranger n’est pas un chiffre, c’est un chiffre avec une date d’effet.Trois des six pays comparés ici ont modifié en profondeur, depuis moins de trois ans, la règle qui les rendait attractifs. Le Portugal a fermé le régime du résident non habituel et l’a remplacé par un dispositif qui exclut les pensions. La Belgique a créé, à effet du 1er janvier 2026, une taxe sur les plus-values d’actifs financiers qui n’existait pas, et a doublé au 30 mai 2026 le taux de sa taxe sur les comptes-titres. Les Pays-Bas, eux, vivent depuis le Kerstarrestdu 24 décembre 2021 sous un régime de box 3 que leur propre Cour suprême a jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et que leur gouvernement a entrepris de réécrire. Une note de synthèse rédigée il y a deux ans — et il en circule beaucoup — décrit aujourd’hui un droit qui n’existe plus. Exigez de tout comparatif qu’on vous présentera qu’il porte, ligne à ligne, sa date d’effet.
Deuxième avertissement : nous comparons des régimes, pas des promesses. Aucun titre de séjour n’est acquis par avance, aucun agrément n’est garanti, aucun régime de faveur n’est certain d’être obtenu. Le régime portugais décrit plus bas suppose une inscription et une éligibilité appréciées par l’administration portugaise ; le régime néerlandais des 30 % suppose une décision du Belastingdienst sur demande de l’employeur ; le titre de séjour singapourien relève d’une appréciation discrétionnaire. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut ; nous ne vous disons pas que vous l’obtiendrez, et personne ne peut vous le dire.
Troisième avertissement, et c’est celui qui structure tout le chapitre : le critère qui départage ces six pays n’est pas le taux, c’est l’assiette.Un comparatif d’expatriation qui aligne des taux marginaux d’impôt sur le revenu ne dit presque rien, parce que le taux marginal ne frappe que le revenu du travail, et que le patrimoine d’un client de cabinet ne produit pas principalement du revenu du travail. Ce qui départage, c’est la réponse à une question que les six pays traitent de six manières différentes : que se passe-t-il quand on ne fait rien ?Quand un portefeuille de titres reste en place, ne distribue rien et n’est pas vendu. La France ne le taxe pas. Le Luxembourg, le Portugal, l’Irlande et Singapour ne le taxent pas. La Belgique le taxe faiblement au-delà d’un million. Les Pays-Bas le taxent, tous les ans, dès 59 358 €.C’est le fait central de ce chapitre, et nous le chiffrons sur cinq niveaux de patrimoine avant de dire ce qui, en sens inverse, plaide pour les Pays-Bas.
Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les sources étrangères et européennes ont été ouvertes par nos soins les 2 et 3 août 2026, et chacune porte sa date de consultation à l’endroit où elle est citée. Un comparatif d’expatriation a une durée de vie de quelques mois : le nôtre ne fait pas exception, et la dernière section dit précisément ce qu’il faut rouvrir, et à quelle fréquence.
Ce que ce chapitre traite.La comparaison de six juridictions sur huit critères : imposition du revenu du travail, imposition de la détention et de la cession du patrimoine mobilier, traitement des revenus de source française, droits de succession et conventions applicables, coût de la vie et du logement, accès au titre de séjour et sa stabilité, langue et intégration, système de santé. S’y ajoute une section propre à ce guide : ce que l’appartenance à l’Union change concrètement, sur la sécurité sociale, sur l’exit tax, sur le représentant fiscal et sur la loi civile de la succession.
Ce que ce chapitre ne traite pas.Il ne reprend pas le détail des régimes néerlandais : la box 3 relève du chapitre qui lui est consacré, la règle des 30 % également, la convention du 16 mars 1973 également, l’exit tax française également. Nous n’en reprenons ici que ce qui est nécessaire à la comparaison. Il ne décrit pas non plus le droit interne des cinq autres pays au niveau de détail auquel ce guide décrit le droit néerlandais : nous avons ouvert, pour chacun, les textes et les pages administratives qui portent les paramètres comparés, et rien au-delà. Ce chapitre sert à orienter une décision, pas à remplacer un conseil local dans le pays retenu.
Une règle de citation propre à ce guide.Toute référence conventionnelle porte la date de la convention visée. Il n’y a pas « la convention franco-néerlandaise » dans ces pages : il y a la convention du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE. De même pour les cinq autres pays, dont les conventions portent des dates qui vont de 1959 à 2018 et qu’on confond très facilement.
La grille : huit questions, posées dans le même ordre à chaque pays
Un comparatif n’a de valeur que si la même question est posée à tout le monde, dans le même ordre, et si l’on résiste à la tentation de changer de critère quand le pays qu’on préfère y perd. Voici les huit questions, et la raison pour laquelle chacune figure dans la liste.
1. Que coûte le revenu du travail ? Taux marginal supérieur, et surtout seuilauquel il s’applique. Un pays dont le taux supérieur est de 50 % dès 51 070 € est plus lourd, pour un cadre, qu’un pays dont le taux supérieur est de 49,50 % à partir de 78 426 €. Les comparatifs qui n’alignent que les taux inversent régulièrement le classement.
2. Que coûte la détention d’un patrimoine mobilier ?C’est la question décisive et la plus mal traitée. Elle ne se confond ni avec l’imposition des dividendes, ni avec celle des plus-values : elle porte sur ce qui est prélevé chaque année sur un portefeuille qui ne distribue rien et n’est pas vendu.
3. Que coûte la cession ?Le pendant de la précédente. Un pays qui ne taxe pas la détention taxe souvent la sortie, et réciproquement. Les deux questions ne se répondent qu’ensemble, sur un horizon donné.
4. Qu’advient-il des revenus laissés en France ?Loyers, dividendes, plus-values immobilières, produits d’assurance-vie. La réponse dépend de la convention applicable — et il y en a six, toutes différentes — et du sort réservé aux prélèvements sociaux, qui n’est pas le même selon que l’on est ou non affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre.
5. Que se passe-t-il au décès ?Trois sous-questions à ne jamais fusionner : existe-t-il une convention en matière de successions avec la France ? quel est le tarif local en ligne directe ? et que reste-t-il dû en France malgré tout ? Trois des six pays ont une réponse radicalement différente des trois autres.
6. Combien coûte la vie, et surtout le logement ?Un avantage fiscal de dix mille euros par an ne compense pas un surcoût de vingt mille euros de logement. C’est arithmétique, et c’est pourtant le poste que les comparatifs fiscaux omettent le plus souvent.
7. Comment s’installe-t-on, et le statut est-il stable ?Un droit au séjour qui découle d’un traité n’a pas la même valeur qu’une autorisation renouvelable soumise à appréciation. Cette différence ne se voit pas la première année : elle se voit la cinquième.
8. Dans quelle langue vit-on, et comment se soigne-t-on ? Deux critères que les clients citent en dernier dans le premier rendez-vous et en premier au bout de deux ans.
Le piège de méthode que nous voyons le plus souvent : comparer des taux sans comparer des assiettes
Le tableau qui circule le plus, sur les forums comme dans les notes de place, aligne six taux marginaux d’impôt sur le revenu et conclut. Il conduit, sur les six pays de ce chapitre, à un classement à peu près inverse de la réalité pour un patrimoine de plus de 500 000 €. La raison est simple : le taux marginal de l’impôt sur le revenu ne s’applique, aux Pays-Bas, qu’à la box 1 — travail, entreprise, pensions et résidence principale. Le patrimoine mobilier relève de la box 3, qui a son propre taux, sa propre assiette et sa propre logique, et qui ne figure dans aucun de ces tableaux.
La conséquence pratique est brutale. Un cadre célibataire installé à Amsterdam avec 1 000 000 € de titres supporte, au seul titre de la détention de ce portefeuille, 20 318 € par an — que le portefeuille ait progressé, stagné ou reculé. Le même portefeuille, détenu par le même cadre à Lisbonne, à Luxembourg, à Dublin ou à Singapour, ne supporte rientant qu’il n’est ni distribué ni vendu. En France non plus : depuis le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018, l’assiette française ne comprend plus que les biens et droits immobiliers (article 965 du code général des impôts, l’article 964 se bornant à instituer l’impôt et à désigner les redevables). C’est ce point, et non le barème, qui décide de l’essentiel des dossiers que nous traitons.
Le tableau de synthèse : six pays, deux tableaux, aucune moyenne
Nous n’attribuons pas de note globale et nous ne classons pas. Une note globale suppose une pondération, une pondération suppose un profil, et il n’y a pas de profil moyen. Ce qui suit est une grille de lecture : les deux tableaux se lisent ligne à ligne, et c’est le dossier qui décide quelles lignes pèsent.
| Pays-Bas | Belgique | Luxembourg | Portugal | Irlande | Singapour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux supérieur sur le revenu du travail, et seuil | 49,50 % au-delà de 78 426 € (art. 2.10 Wet IB 2001) | 50 % au-delà de 51 070 €, plus additionnels communaux | 42 % au-delà de 234 870 €, majoré de 7 ou 9 % (fonds pour l’emploi) | 48 % au-delà de 86 634 € (art. 68 CIRS), plus la taxa adicional de solidariedade de l’art. 68.º-A : 2,5 % de 80 000 € à 250 000 €, 5 % au-delà — soit 53 % au taux marginal supérieur | 40 % au-delà de 44 000 € pour un célibataire (2026) | 24 % au-delà de 1 000 000 S$ (barème résident depuis l’année d’imposition 2024) |
| Imposition annuelle de la DÉTENTION d’un portefeuille de titres | OUI — box 3 : 36 % × 6 % de la valeur nette au-delà de 59 357 €, soit 2,16 % de la fraction taxable | Partielle — taxe annuelle sur les comptes-titres, 0,30 % de la valeur moyenne si elle dépasse 1 000 000 € | Non | Non (l’AIMI ne frappe que l’immobilier) | Non | Non |
| Imposition de la CESSION de titres cotés, participation non substantielle | La cession n’est pas en elle-même le fait générateur du régime forfaitaire ; voir le développement infra sur la contre-preuve | 10 % depuis le 1er janvier 2026, franchise annuelle de 10 000 € | Non imposable au-delà de six mois de détention si la participation reste sous 10 % | 28 % (art. 72 CIRS), avec englobement obligatoire dans certains cas de détention < 365 jours | 33 % (abattement annuel de 1 270 €) ; 38 % pour les fonds, avec cession réputée tous les huit ans | Non imposable |
| Impôt sur la fortune | Aucun impôt sur la fortune stricto sensu ; la box 3 en produit économiquement l’effet | Aucun, hors la taxe sur les comptes-titres | Aucun pour les personnes physiques | AIMI sur l’immobilier, 0,7 % à 1,5 % au-delà de 600 000 € par personne | Aucun | Aucun |
| Droits de succession en ligne directe | 10 % puis 20 % au-delà de 158 669 € ; abattement enfant 26 230 €, partenaire 828 035 € | Barème régional ; à Bruxelles-Capitale, 3 % à 30 % par tranches | Part légale en ligne directe EXONÉRÉE ; entre époux, exonérée | Exonération d’imposto do selo pour conjoint, descendants et ascendants ; 10 % pour les autres | 33 % au-delà d’un abattement Groupe A de 400 000 € par enfant | Aucun droit de succession depuis le 15 février 2008 |
| Pays-Bas | Belgique | Luxembourg | Portugal | Irlande | Singapour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convention fiscale avec la France (impôts sur le revenu) | 16 mars 1973, avenant du 7 avril 2004 | 10 mars 1964, quatre avenants (1971, 1999, 2008, 2009) | 20 mars 2018, avenants des 10 octobre 2019 et 7 novembre 2022 | 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016 | 21 mars 1968 | 15 janvier 2015 |
| Convention avec la France en matière de SUCCESSIONS | Aucune | OUI — convention du 20 janvier 1959 (successions et droits d’enregistrement) | Aucune | OUI — accord particulier du 3 juin 1994 et échange de lettres des 29 et 30 juin 1994 | Aucune | Aucune |
| Membre de l’Union européenne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Exit tax française : sursis de paiement | De plein droit, sans garantie (art. 167 bis, IV, CGI) | De plein droit | De plein droit | De plein droit | De plein droit | Sur demande expresse, avec garanties et représentant (art. 167 bis, V, CGI) |
| Représentant fiscal accrédité sur une cession immobilière française | Dispensé | Dispensé | Dispensé | Dispensé | Dispensé | Exigé, sauf prix ≤ 150 000 € ou exonération totale pour durée de détention |
| Règlement (UE) 650/2012 — loi de la succession | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable | NON — l’Irlande n’a pas pris part à son adoption, par application du protocole n° 21 | Non applicable (État tiers) |
| Règlement (UE) 2016/1103 — régimes matrimoniaux | Applicable (l’un des 18 États de la décision (UE) 2016/954) | Applicable | Applicable | Applicable | NON — l’Irlande ne figure pas parmi les 18 États | Non applicable (État tiers) |
| Indice de niveau des prix, consommation individuelle effective, 2024 (UE27 = 100) | 121,0 | 118,7 | 150,7 | 85,0 | 141,2 | Non couvert par la série Eurostat |
Deux lignes de ce second tableau méritent qu’on s’y arrête immédiatement, parce qu’elles contredisent ce que l’on croit savoir.
La première : trois de ces six pays n’ont aucune convention avec la France en matière de successions, et les Pays-Bas en font partie.La Belgique et le Portugal en ont une ; le Luxembourg, l’Irlande et Singapour n’en ont pas, non plus que les Pays-Bas. Nous l’avons vérifié sur le document qui fait autorité en la matière : l’annexe BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 et dont la phrase liminaire précise « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026 ». Nous l’avons ouverte le 03/08/2026. Sa légende code les matières couvertes : IR pour les impôts sur le revenu, IF pour les impôts sur la fortune, S pour les successions, D pour les donations, DE pour les droits d’enregistrement.
La seconde : l’Irlande est dans l’Union, mais elle n’est liée par aucun des deux règlements européens qui organisent la loi civile du patrimoine familial. C’est probablement le point le plus contre-intuitif de tout ce chapitre, et nous y consacrons une section entière plus bas. Il suffit ici de retenir que la phrase « en restant dans l’Union, on garde le bénéfice des règlements européens » est fausse pour l’une des cinq destinations comparées.
Le cœur du sujet : la box 3 taxe un patrimoine que la France ne taxe pas
Nous abordons maintenant le point qui, dans notre expérience, décide seul de la moitié des dossiers. Il tient en une phrase : les Pays-Bas prélèvent chaque année un impôt sur la valeur d’un portefeuille de titres, indépendamment de tout revenu et de toute cession. Ce n’est pas un impôt sur la fortune au sens formel — la box 3 est une catégorie de l’impôt sur le revenu — mais son assiette est une valeur au 1er janvier, et son effet économique est celui d’un impôt sur le capital.
La charge annuelle de box 3 sur un portefeuille de titres, en 2026
Charge = ( V − A ) × 6,00 % × 36 % soit, en une seule opération : Charge = ( V − A ) × 2,16 %
- V :valeur nette du patrimoine de box 3 au 1er janvier 2026
- A :heffingvrij vermogen : 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (art. 5.5 Wet IB 2001)
- 6,00 % :forfait applicable aux overige bezittingen — les « autres actifs », dont les titres. Fixé au début de l’année et DÉFINITIF pour 2026 (art. 5.2, al. 2, combiné à l’art. 10.6ter, al. 3)
- 36 % :taux de la box 3 en 2026 (art. 2.13 Wet IB 2001)
Le forfait de 6 % est un paramètre d’assiette, pas un rendement attendu ni un rendement promis : il s’applique que le portefeuille ait gagné, stagné ou perdu.
- Attention à ne pas transposer ce forfait aux liquidités : les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont JAMAIS arrêtés pour l’année en cours. L’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Le chiffre lu dans le texte consolidé pendant l’année N est celui de l’année N−1, et la valeur publiée par le Belastingdienst pour l’année en cours est provisoire.
- Aucune règle d’arbitrage chiffrée entre la France et les Pays-Bas sur les liquidités ne doit être construite sur l’un ou l’autre de ces deux nombres.
- La charge est proratisée l’année d’arrivée et l’année de départ (art. 5.2, al. 6), mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
Le facteur unique de 2,16 %mérite d’être retenu, parce qu’il permet de refaire n’importe quel calcul de tête. Voici ce qu’il donne, face aux cinq autres pays, sur un portefeuille de titres cotés détenu directement, qui ne distribue rien et n’est pas vendu.
| Patrimoine mobilier net | Pays-Bas — box 3, célibataire | Pays-Bas — couple de partenaires fiscaux | Belgique — taxe sur les comptes-titres | Luxembourg, Portugal, Irlande, Singapour | France, pour mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 878 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 250 000 € | 4 118 € | 2 836 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 000 € | 9 518 € | 8 236 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 000 000 € | 20 318 € | 19 036 € | 0 € — le seuil de 1 000 000 € n’est pas dépassé | 0 € | 0 € |
| 2 000 000 € | 41 918 € | 40 636 € | 6 000 € | 0 € | 0 € |
| 5 000 000 € | 106 718 € | 105 436 € | 15 000 € | 0 € | 0 € |
Le couple de partenaires fiscaux néerlandais paie moinsqu’un célibataire à patrimoine égal, parce que l’abattement de 59 357 € est doublé — mais l’écart est faible : 1 282 € par an, soit 59 357 × 2,16 %. Ce chiffre de 1 282 €est utile à retenir : c’est aussi exactement ce que paie en plus, chaque année, un non-résident propriétaire d’un bien néerlandais, parce que l’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, de la Wet IB 2001 lui substitue la rendementsgrondslag in Nederland— la base brute — et ne lui accorderait pas l’abattement de l’article 5.5. Nous signalons ce point comme non tranché : le renvoi global de l’article 7.7 aux règles du chapitre 5 soutient la lecture inverse, et aucune position administrative publiée ne départage les deux.
Le point que presque toutes les notes de place ratent : le seuil d’ouverture de la contre-preuve n’est pas 6 %
La box 3 comporte depuis le 19 juillet 2025 une procédure de contre-preuve du rendement réel, codifiée aux articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001 par la Wet tegenbewijsregeling box 3 (Staatsblad2025, 195). On lit partout qu’elle s’ouvre lorsque le rendement réel est inférieur à 6 %. C’est faux, et l’erreur surestime systématiquement la protection offerte au client.
La raison est jugée : dans l’arrêt ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2, le Hoge Raad retient le rendement réel « zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen »— sans déduction du montant de l’abattement. Le forfait, lui, s’applique après abattement. Les deux termes de la comparaison n’ont donc pas la même assiette, et le seuil réel s’écrit : 6 % × (1 − 59 357 ÷ V).
Ce qui donne : 3,63 % pour un patrimoine de 150 000 €, 4,22 % à 200 000 €, 5,29 %à 500 000 € et 5,64 %à 1 000 000 €. Pour un couple de partenaires fiscaux, l’abattement commun de 118 714 € abaisse encore le seuil : 2,44 %sur un patrimoine commun de 200 000 €. Autrement dit : un portefeuille qui progresse de 5 % dans l’année, sur un patrimoine d’un million, n’ouvre pas la contre-preuve, alors que la lecture répandue laisse croire le contraire.
Trois autres traits de cette procédure doivent être connus avant de la présenter comme une soupape : la charge de la preuve pèse sur le contribuable(article 5.25, alinéa 1) ; aucun frais n’est déductible— l’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts, de sorte que frais de gestion, honoraires et courtages restent hors du compte ; et le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non(articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28). Ce dernier point est capital pour la comparaison qui suit.
Refaisons donc le calcul de la contre-preuve, puisqu’il n’a de sens que chiffré. Un portefeuille d’un million d’euros qui progresse de 2 % dans l’année produit un rendement réel de 20 000 €. Le seuil est franchi (2 % < 5,64 %), la contre-preuve est ouverte, et l’impôt devient 36 % × 20 000 € = 7 200 €, au lieu de 20 318 €. Le même portefeuille qui progresse de 6 % produit un rendement réel de 60 000 €, soit 36 % × 60 000 = 21 600 € : la contre-preuve est défavorable, et le contribuable la laisse de côté. Le mécanisme est donc un plafond, pas une réduction : il protège de la mauvaise année, il ne rend jamais la box 3 avantageuse.
Reste la question symétrique, et elle est le principal argument que l’on oppose à ce qui précède : oui, mais aux Pays-Bas la cession n’est pas taxée. La proposition demande à être formulée exactement, parce que sa version courante est fausse. Dans le régime forfaitaire, la cession d’un titre n’est pas un fait générateur : ce qui est imposé est un pourcentage de la valeur au 1er janvier, que le titre soit conservé ou vendu. Mais dès lors que le contribuable emprunte la voie de la contre-preuve, la variation de valeur entre dans son rendement réel, qu’elle soit réalisée ou non, par l’effet des articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28. Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est donc inexact, et cette inexactitude conduit à des conseils dangereux. Ce qui est exact : les Pays-Bas ne taxent pas la plus-value de cession comme telle ; ils taxent la valeur détenue, et subsidiairement la variation de cette valeur.
| Pays | Charge à la CESSION d’une plus-value réalisée de 500 000 € sur titres cotés détenus dix ans | Base légale |
|---|---|---|
| Pays-Bas | 0 € au titre de la cession elle-même — mais la détention aura été imposée chaque année : sur un portefeuille passé de 1 000 000 € à 1 500 000 € en dix ans, la box 3 prélève environ 248 000 € (méthode de la simulation infra) | Art. 5.2 Wet IB 2001 ; art. 5.26 et 5.28 pour la contre-preuve |
| Belgique | 49 000 € — 10 % × (500 000 − 10 000) | Taxe sur les plus-values des actifs financiers, applicable aux cessions à compter du 1er janvier 2026 |
| Luxembourg | 0 € — détention supérieure à six mois, participation inférieure ou égale à 10 % | Règle des six mois et notion de participation importante (Administration des contributions directes) |
| Portugal | 140 000 € — 28 % du solde positif entre plus-values et moins-values | Art. 72 CIRS |
| Irlande | 164 581 € — 33 % × (500 000 − 1 270) sur des titres détenus en direct ; 38 % si l’actif est un fonds | Capital Gains Tax ; exit tax sur les investment undertakings |
| Singapour | 0 € | Absence d’imposition des gains en capital |
| France, pour mémoire | 157 000 € — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) | CGI, art. 200 A ; CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7 |
La simulation qui tranche : dix ans, un million, 6 % par an, aucun retrait
Les deux tableaux qui précèdent ne se combinent pas de tête. Nous refaisons donc le calcul complet, pas à pas, sur une hypothèse unique appliquée aux six pays. Elle est arbitraire, elle est assumée, et elle est reproductible : c’est tout ce qu’on peut demander à une simulation.
Hypothèses de la simulation — posées une fois, appliquées aux six pays
Portefeuille de titres cotés détenus en direct, valeur 1 000 000 € au 1er janvier de l’année 1. Progression de 6 % par an, capitalisée, sans distribution — hypothèse de commodité qui neutralise la question des dividendes, traitée séparément plus bas. Aucun retrait pendant dix ans. Cession intégraleà la fin de l’année 10. Contribuable célibataire, résident du pays considéré pendant toute la période, paramètres 2026 figés — donc sans indexation, ce qui est optimiste pour les Pays-Bas puisque l’abattement de 59 357 € est réévalué chaque année. Aucune contre-preuve n’est exercée, la progression de 6 % étant supérieure au seuil d’ouverture de 5,64 %.
Valeur terminale : 1 000 000 × 1,0610 = 1 790 848 €. Plus-value brute : 790 848 €.
Ce que cette simulation ne prouve pas.Elle ne prouve pas qu’un portefeuille progresse de 6 % par an : le taux de 6 % est ici l’hypothèse de rendement que nous avons choisie parce qu’elle coïncide avec le forfait néerlandais, ce qui rend le calcul lisible. Elle ne prouve pas non plus qu’un pays soit meilleur qu’un autre : elle mesure une seule chose, la charge fiscale d’une stratégie d’achat-conservation-revente sur dix ans, pour un profil unique.
Côté néerlandais, la charge est annuelle et se calcule sur la valeur au 1er janvier de chaque année. Voici les dix lignes, refaites une à une.
| Année | Valeur au 1er janvier | Base après abattement de 59 357 € | Box 3 due (× 2,16 %) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 € | 940 643 € | 20 318 € |
| 2 | 1 060 000 € | 1 000 643 € | 21 614 € |
| 3 | 1 123 600 € | 1 064 243 € | 22 988 € |
| 4 | 1 191 016 € | 1 131 659 € | 24 444 € |
| 5 | 1 262 477 € | 1 203 120 € | 25 987 € |
| 6 | 1 338 226 € | 1 278 869 € | 27 624 € |
| 7 | 1 418 519 € | 1 359 162 € | 29 358 € |
| 8 | 1 503 630 € | 1 444 273 € | 31 196 € |
| 9 | 1 593 848 € | 1 534 491 € | 33 145 € |
| 10 | 1 689 479 € | 1 630 122 € | 35 211 € |
| Total | — | — | 271 884 € |
Côté belge, la charge est double : la taxe annuelle sur les comptes-titres pendant la détention, puis la taxe de 10 % sur la plus-value à la sortie. Le seuil de 1 000 000 € étant franchi dès la première année, la taxe annuelle est due, mais elle est plafonnée : son montant ne peut excéder 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil. Ce plafonnement mord tant que la base reste proche du million. Nous avons refait le calcul du point au-delà duquel il cesse de mordre au taux de 0,30 % : il faut résoudre 0,003 × B = 0,10 × (B − 1 000 000), soit B = 100 000 ÷ 0,097 = 1 030 928 €. En deçà, c’est le plafond qui s’applique ; au-delà, c’est le taux.
| Année | Valeur moyenne du compte-titres | Taxe au taux de 0,30 % | Plafond : 10 % de l’excédent | Taxe due |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 030 000 € | 3 090 € | 3 000 € | 3 000 € |
| 2 | 1 091 800 € | 3 275 € | 9 180 € | 3 275 € |
| 3 | 1 157 308 € | 3 472 € | — | 3 472 € |
| 4 | 1 226 747 € | 3 680 € | — | 3 680 € |
| 5 | 1 300 352 € | 3 901 € | — | 3 901 € |
| 6 | 1 378 373 € | 4 135 € | — | 4 135 € |
| 7 | 1 461 075 € | 4 383 € | — | 4 383 € |
| 8 | 1 548 739 € | 4 646 € | — | 4 646 € |
| 9 | 1 641 664 € | 4 925 € | — | 4 925 € |
| 10 | 1 740 164 € | 5 220 € | — | 5 220 € |
| Total | — | — | — | 40 637 € |
Une réserve de méthode sur la ligne belge, que nous préférons écrire que masquer
Trois approximations sont faites ici et doivent être signalées. Un :la période de référence de la taxe belge n’est pas l’année civile mais une période de douze mois consécutifs courant du 1er octobre au 30 septembre suivant ; nous raisonnons en années civiles pour rendre la comparaison lisible, ce qui décale les montants de quelques centaines d’euros. Deux :la valeur moyenne réelle est calculée sur des points de référence trimestriels, et non par moyenne arithmétique des valeurs de début et de fin ; notre approximation est neutre sur une progression régulière, elle ne l’est pas sur un portefeuille volatil. Trois :le doublement du taux de 0,15 % à 0,30 % résulte de la loi-programme du 30 mai 2026 et s’applique aux périodes de référence s’achevant à compter du 1er juin 2026 — nous appliquons donc 0,30 % aux dix années, ce qui est exact pour un départ postérieur à cette date.
Une quatrième réserve porte sur la taxe belge de 10 % sur les plus-values. La page « Taxe sur les plus-values » du Service public fédéral Finances, consultée le 03/08/2026, énonce : « Vous vendez, à partir du 1er janvier 2026, des actifs financiers, tels que des actions ou des obligations, en réalisant un bénéfice ? Dans ce cas, vous payez en règle générale une taxe sur les plus-values de 10 %. »Elle indique une exonération annuelle de 10 000 € et renvoie, pour le calcul, à la circulaire 2026/C/74, que nous n’avons pas ouverte. L’articulation exacte du montant exonéré avec la première année d’application, ainsi que les modalités de détermination de la valeur d’entrée au 31 décembre 2025, doivent être vérifiées sur cette circulaire avant tout conseil chiffré à un client belge.
Reste à assembler. Voici le total sur dix ans, pour les six pays, détention et cession réunies.
| Pays | Charge pendant les dix ans de détention | Charge à la cession | TOTAL sur dix ans | Écart avec les Pays-Bas |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 271 884 € | 0 € | 271 884 € | — |
| Irlande (titres en direct) | 0 € | 260 561 € — 33 % × (790 848 − 1 270) | 260 561 € | − 11 323 € |
| France, pour mémoire | 0 € | 248 326 € — 31,4 % × 790 848 | 248 326 € | − 23 558 € |
| Portugal | 0 € | 221 437 € — 28 % × 790 848 | 221 437 € | − 50 447 € |
| Belgique | 40 637 € | 78 085 € — 10 % × (790 848 − 10 000) | 118 722 € | − 153 162 € |
| Luxembourg | 0 € | 0 € | 0 € | − 271 884 € |
| Singapour | 0 € | 0 € | 0 € | − 271 884 € |
Ce résultat mérite d’être énoncé sans détour : sur cette hypothèse, les Pays-Bas sont plus coûteux que la France de 34 630 € sur dix ans.Un client qui s’expatrie aux Pays-Bas en pensant alléger la fiscalité de son portefeuille se trompe de pays, et il se trompe d’autant plus que son patrimoine mobilier est important par rapport à ses revenus. La box 3 est proportionnelle à la valeur, l’impôt français sur les plus-values est proportionnel au gain : plus l’horizon est long et plus le rendement est faible, plus l’écart se creuse au détriment des Pays-Bas.
Trois nuances honnêtes, qui ne renversent pas la conclusion mais l’encadrent.
Première nuance : la box 3 gagne si le portefeuille explose.Sur une progression de 12 % par an au lieu de 6 %, la valeur terminale serait de 3 105 848 € et la plus-value de 2 105 848 €. La charge portugaise passerait à 28 % × 2 105 848 = 589 637 € et l’irlandaise à 33 % × 2 104 578 = 694 511 €, tandis que la charge néerlandaise, assise sur des valeurs de début d’année plus élevées, resterait très inférieure. Le régime forfaitaire est structurellement dégressifpar rapport au rendement : il pénalise le patrimoine peu performant et favorise le patrimoine très performant. C’est le reproche que lui adresse la jurisprudence du Hoge Raad, et c’est aussi ce qui en fait, pour un profil de forte croissance, un régime attractif.
Deuxième nuance : le calcul suppose une cession.Un client qui n’a aucune intention de vendre — parce qu’il transmettra — ne subira jamais la charge de sortie portugaise, irlandaise ou française. Dans ce cas de figure, les Pays-Bas deviennent le plus coûteux de tous, sans compensation d’aucune sorte : 271 884 € contre zéro partout ailleurs sauf en Belgique. Le profil « patrimoine mobilier important, transmis sans être vendu » est celui pour lequel les Pays-Bas sont le plus mauvais choix des six.
Troisième nuance : la charge néerlandaise est certaine, les autres sont différées.271 884 € étalés sur dix ans coûtent moins, en valeur actuelle, que le même montant payé la première année ; mais ils coûtent plus qu’un impôt payé la dixième. À un taux d’actualisation de 3 %, les 237 254 € français payés en année 10 valent environ 176 500 € d’aujourd’hui, tandis que le flux néerlandais, actualisé année par année, en vaut environ 228 500 €. L’écart, corrigé du temps, se creuse encore : il passe d’environ 35 000 € à environ 52 000 €.Le sens de la correction n’est pas celui qu’on attend, et il est rarement fait.
Et si le portefeuille est logé dans un fonds ? Le piège irlandais des huit ans
La ligne irlandaise du tableau ci-dessus suppose des titres détenus en direct. Si le portefeuille est logé dans un organisme de placement collectif, le régime irlandais change de nature : il ne relève plus de la Capital Gains Taxà 33 % mais de l’exit tax propre aux investment undertakings, dont le taux a été ramené de 41 % à 38 %par la loi de finances de 2025, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Surtout, ce régime comporte une cession réputée tous les huit ans : à chaque huitième anniversaire de l’investissement, le porteur est réputé avoir cédé puis racheté ses parts, et l’impôt est dû sur la plus-value latente, sans qu’aucune liquidité n’ait été perçue. Sur notre simulation à dix ans, un portefeuille logé dans un fonds irlandais subirait donc un prélèvement au terme de la huitième année, calculé sur une plus-value latente de 1 593 848 − 1 000 000 = 593 848 €, soit 38 % = 225 662 €à décaisser sans vente. Le régime irlandais cesse alors d’être un régime de sortie pour devenir, lui aussi, un régime de détention — simplement à échéance de huit ans plutôt qu’annuelle.
La leçon dépasse l’Irlande : le véhicule de détention change le régime, et un comparatif pays contre pays qui ne dit pas dans quoi le portefeuille est logé ne veut rien dire. C’est vrai en Irlande avec les fonds, c’est vrai au Portugal avec la règle des 365 jours de l’article 72 du CIRS, c’est vrai au Luxembourg avec le seuil de 10 % qui fait basculer la participation dans le champ imposable, et c’est vrai aux Pays-Bas avec la frontière entre la box 3 et la box 2.
Les revenus laissés en France : six conventions, et un prélèvement social qui ne suit pas la résidence
La plupart de nos clients ne liquident pas leur patrimoine français en partant. Ils conservent un appartement loué, un portefeuille, un contrat, parfois des parts de société. Le sort de ces revenus dépend de deux ensembles de règles qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre et que l’on confond constamment : la convention fiscale applicable d’une part, le régime des prélèvements sociaux d’autre part.
Sur les conventions, la première chose à faire est de savoir laquelle s’applique. Ce n’est pas une évidence bureaucratique : c’est un piège documenté. Nous avons ouvert le 03/08/2026 la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, dont la première rubrique s’intitule « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » et recense sept instruments : Inde (18/02/2026), Belgique (09/11/2021), Argentine (06/12/2019), Finlande (04/04/2023), Suède (22/05/2023), Rwanda (22/06/2023) et Chypre (11/12/2023).
La convention franco-belge de 2021 n’est pas en vigueur — et aucune source officielle ne porte trace d’une convention franco-néerlandaise de 2022
Deux erreurs symétriques circulent, et il faut les traiter ensemble parce qu’elles ont la même cause : on lit une date de signatureet on la prend pour une date d’application.
Côté belge.Une nouvelle convention franco-belge a bien été signée le 9 novembre 2021. Elle figure, au 03/08/2026, dans la rubrique des textes signés non encore entrés en vigueur d’impots.gouv.fr. Ce qui gouverne aujourd’hui un dossier franco-belge est donc la convention du 10 mars 1964, modifiée par les avenants des 15 février 1971, 8 février 1999, 12 décembre 2008 et 7 juillet 2009, ainsi que le confirme la ligne « Belgique » de BOI-ANNX-000306. Un conseil bâti sur le texte de 2021 décrit un droit qui n’est pas applicable ; et le jour où il le deviendra, il faudra revérifier ses règles de prise d’effet, qui ne coïncideront pas avec la date d’entrée en vigueur.
Côté néerlandais.On lit régulièrement la mention d’une « convention franco-néerlandaise signée le 29 juin 2022 ». Aucune des sources officielles que nous avons ouvertes le 03/08/2026 n’en porte trace, et une convention signée mais non ratifiée ne s’appliquerait pas.Les Pays-Bas ne figurent pas dans la rubrique des textes signés non encore entrés en vigueur d’impots.gouv.fr, et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. La convention applicable est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE, dont les stipulations prennent effet à son égard au 1er janvier 2020.
La règle d’écriture qui en découle vaut pour ce chapitre comme pour tout le guide : aucune référence à un article de convention sans avoir dit laquelle. Six pays, six conventions, des articles qui portent les mêmes numéros et disent des choses différentes : c’est la source d’erreur la plus banale et la plus coûteuse des dossiers que nous reprenons.
Sur les prélèvements sociaux, le raisonnement est entièrement différent, et il est identique pour les quatre destinations européennes.Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, de Ruyter(C-623/13), et les dispositions qui l’ont transposé, les personnes qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur leurs revenus du patrimoine de source française.
Deux précisions décident du résultat, et l’une comme l’autre sont régulièrement omises. La première : l’exonération ne couvre pas le prélèvement de solidarité. Le III de l’article 235 ter du code général des impôts dispose que « Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % », et ce prélèvement, affecté au budget de l’État, reste dû. Un exonéré ne tombe donc pas à zéro : il tombe à 7,5 %. La seconde : la condition est une condition d’affiliation, pas de résidence.Le retraité qui ne perçoit qu’une pension française et s’installe dans un autre État membre reste à la charge du régime maladie français, qui règle ses soins par l’intermédiaire du document portable S1 : il ne remplit pas la seconde condition et n’est pas exonéré.
| Profil, résident de l’un des quatre États membres comparés | Prélèvements sociaux sur 30 000 € de loyers nus français | Montant |
|---|---|---|
| Salarié ou indépendant affilié au régime maladie de son État d’accueil | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | 2 250 € |
| Retraité titulaire de la seule pension française, couvert par un S1 | 17,2 % — CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, solidarité 7,5 % | 5 160 € |
| Le même, si le bien est loué meublé | 18,6 % — CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, solidarité 7,5 % | 5 580 € |
| Résident de Singapour, quel que soit son statut | 17,2 % en location nue, 18,6 % en meublé — l’exonération est inaccessible hors Union, EEE et Suisse | 5 160 € ou 5 580 € |
C’est ici que le témoin singapourien produit son premier enseignement chiffré. Un salarié installé à Amsterdam, à Bruxelles, à Luxembourg, à Lisbonne ou à Dublin acquitte 2 250 € sur ces 30 000 € de loyers. Le même salarié installé à Singapour en acquitte 5 160 €. 2 910 € par an d’écart, soit 43 650 € sur quinze ans, pour la seule raison que l’un est affilié à un régime relevant du règlement 883/2004 et l’autre non. Sur ce critère précis, les cinq destinations européennes — Pays-Bas compris — sont à égalité, et toutes les cinq battent Singapour.
Une controverse à ne pas masquer : le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents
Le tableau ci-dessus retient 17,2 % pour les loyers nus, sur le fondement de la page impots.gouv.fr« Je donne un bien en location. Dois-je payer des prélèvements sociaux ? », mise à jour le 17 juillet 2026. Pour les plus-values immobilières des non-résidents, la question est plus délicate et nous ne la présentons pas comme tranchée.
Première lecture, celle du texte.L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, fixe à son I, 2° un taux de principe de 10,6 % et n’y déroge, au IV, qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées. Le IV, 2° vise les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 — celles des résidents. Les plus-values des non-résidents, assujetties par le I bis du même article, n’y figurent pas. Total : 18,6 %. Seconde lecture, celle de la doctrine.La brochure pratique de la direction générale des finances publiques maintient 9,2 % de contribution sociale généralisée sur les plus-values immobilières, soit 17,2 % au total.
Position que nous retenons : publier 17,2 %, en mentionnant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant sur le dossier.Sur une plus-value imposable de 400 000 €, l’enjeu de l’incertitude est de 5 600 €. Sur une cession significative, la difficulté se saisit par rescrit avant l’acte. Nous ne présentons jamais 17,2 % comme acquis, et nous n’appliquons jamais ce taux à une assiette autre que les revenus fonciers : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement.
Une dernière ligne, souvent négligée, sépare franchement Singapour des cinq destinations européennes : l’existence d’un recours contraignant en cas de double imposition. Un litige entre la France et l’un des quatre États membres comparés est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.Hors de l’Union, le contribuable est renvoyé à la procédure amiable conventionnelle et, le cas échéant, à l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale, dont la France a exclu par réserve les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 €.
Et une mise en garde qui vaut pour les six pays : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, l’intérêt de retard court. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
La succession : trois pays exonèrent la ligne directe, deux ont une convention avec la France, et aucun des deux n’est celui qu’on croit
La transmission est le critère sur lequel les six pays divergent le plus, et celui sur lequel les comparatifs se trompent le plus souvent, parce qu’il faut tenir trois questions ensemble. Prises séparément, chacune conduit à une conclusion fausse.
Première question : que prélève le pays d’accueil ?Voici les six réponses, et l’écart entre elles est considérable.
| Pays | Tarif en ligne directe (enfant) | Abattement ou exonération | Source |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 10 % jusqu’à 158 669 € de part taxable, 20 % au-delà | 26 230 € par enfant ; 828 035 € pour le partenaire, réduit de la MOITIÉ de la valeur des droits de pension et rentes viagères recueillis, sans pouvoir descendre sous 213 915 € | Successiewet 1956, art. 24 et 32 ; Tariefblad 2026 |
| Belgique | Barème régional. En Région de Bruxelles-Capitale, six tranches de 3 % à 30 % au-delà de 500 000 € | Abattements régionaux, variables selon la Région et l’âge des enfants | Compétence régionale ; barème de la Région de Bruxelles-Capitale |
| Luxembourg | EXONÉRÉ pour la part légale en ligne directe. La part extralégale reste taxable | Exonération également « entre époux » et, sous condition d’un partenariat enregistré depuis plus de trois ans, entre partenaires | Portail de la fiscalité indirecte, page « Exemptions », consultée le 03/08/2026 |
| Portugal | EXONÉRÉ d’imposto do selo pour le conjoint, les descendants et les ascendants. 10 % pour tous les autres | Les droits de succession et de donation ont été supprimés en 2004 et remplacés par le droit de timbre sur les transmissions gratuites | Código do Imposto do Selo, art. 6 |
| Irlande | 33 % | Seuil de Groupe A : 400 000 € par enfant, cumulé sur la vie entière du donateur vers ce bénéficiaire, pour les transmissions reçues à compter du 2 octobre 2024. Groupe B : 40 000 €. Groupe C : 20 000 € | Revenue, page « CAT group thresholds », consultée le 03/08/2026 |
| Singapour | Aucun droit | L’estate duty a été supprimé pour les décès survenant à compter du 15 février 2008 | IRAS, rubrique Estate Duty |
Deuxième question : existe-t-il une convention avec la France ?Nous l’avons vérifié sur BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, ouverte le 03/08/2026. Le résultat surprend, parce qu’il ne suit pas la géographie : la Belgique et le Portugal en ont une, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Irlande et Singapour n’en ont pas. Le voisin le plus proche de la France en matière successorale n’est donc ni le Luxembourg ni les Pays-Bas, mais la Belgique — et, plus inattendu encore, le Portugal.
| Pays | Ligne exacte de BOI-ANNX-000306 | Codes de matière |
|---|---|---|
| Belgique | C 20 janvier 1959 (JO du 19 août 1960 et R du 9 janvier 1962) | S - DE : successions et droits d’enregistrement |
| Portugal | AP du 3 juin 1994 et EDL 29 et 30 juin 1994 (JO du 2 mars 1995) | S - D : successions et donations |
| Pays-Bas | C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) ; A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) | IR - IF seulement : aucun code S, aucun code D |
| Luxembourg | C 20 mars 2018 ; A 10 octobre 2019 ; A 7 novembre 2022 | IR - IF seulement |
| Irlande | C 21 mars 1968 (JO du 10 septembre 1971) | IR seulement |
| Singapour | C 15 janvier 2015 (JO du 2 juillet 2016) | IR seulement |
L’absence de convention n’est pas une commodité, c’est un risque. Elle signifie que le concours entre la loi fiscale locale et la loi fiscale française ne se règle par aucun texte bilatéral : chacun applique ses propres règles de territorialité, et l’élimination de la double imposition ne repose que sur les mécanismes unilatéraux de chaque État — lesquels ne couvrent pas tout.
Troisième question, et c’est celle qui annule la plupart des raisonnements : que reste-t-il dû en France ?La réponse tient à l’article 750 ter du code général des impôts, dont il faut connaître les trois branches, et surtout la troisième.
L’article 750 ter, 3° : la règle des six ans sur dix, et pourquoi elle survit à toute expatriation
Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit français :
« Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Ce que cela veut dire en clair.Un parent installé à Luxembourg, où la part légale en ligne directe est exonérée, dont l’enfant est resté en France depuis toujours, transmet un patrimoine mondial que la France impose intégralement— parce que c’est le domicile de l’héritier, et non celui du défunt, qui déclenche le 3°. L’exonération luxembourgeoise est alors sans effet sur la charge globale : elle se contente de priver l’héritier de l’imputation prévue à l’article 784 A, qui suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Une exonération étrangère peut donc coûter plus cher qu’un impôt étranger modéré, et c’est un contre-sens que nous voyons souvent.
L’article 784 A dispose en effet, en un alinéa et deux phrases : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »Deux limites en découlent : il faut un impôt acquitté — zéro s’impute pour zéro — et le crédit ne joue pas dans le cas du 2°, celui du défunt non domicilié en France dont les biens français sont imposés en France.
Trois précisions de décompte, que la seconde phrase du 3° impose : la durée exigée est de six années, la période d’observation de dix, et ces dix années sont celles précédant l’année civile au cours de laquelle l’héritier reçoit les biens. Le texte dit « pendant au moins six années au cours des dix dernières années » et non « six années consécutives » : nous signalons cette lecture littérale comme telle, la doctrine de référence étant BOI-ENR-DMTG-10-10-30, qu’il faut rouvrir avant de publier une règle de décompte opposable.
Assemblons les trois questions sur un cas unique, parce que c’est la seule manière de voir ce qui se passe. Un couple français, deux enfants, patrimoine de 2 000 000 € entièrement mobilier, aucun bien immobilier français conservé.Le premier des deux époux décède après quinze ans d’expatriation, le second recueille l’usufruit, puis décède à son tour ; on isole ici la seule seconde transmission, vers les deux enfants, pour 2 000 000 €, soit 1 000 000 € par enfant. Deux configurations sont examinées : les enfants vivent à l’étranger depuis plus de quatre ans (le 3° ne joue pas), ou ils vivent en France depuis toujours (le 3° joue).
| Pays de résidence des parents | Impôt local sur 1 000 000 € par enfant | Configuration A : enfants non domiciliés en France — total dû | Configuration B : enfants domiciliés en France depuis plus de six ans — total dû |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 10 % sur 158 669 € puis 20 % sur 815 101 € = 178 887 € | 178 887 € par enfant | Droits français au barème de l’art. 777 sur 1 000 000 € − 100 000 € d’abattement, sous imputation des 178 887 € néerlandais au titre de l’art. 784 A |
| Belgique (Bruxelles-Capitale) | Barème régional progressif, de 3 % à 30 %. Nous ne publions pas de chiffrage : le barème de la Région n’a pas été ouvert sur sa source officielle régionale et doit l’être avant tout conseil | À chiffrer sur le barème régional applicable | Convention du 20 janvier 1959 : c’est elle, et non l’art. 784 A, qui règle le concours |
| Luxembourg | 0 € sur la part légale | 0 € par enfant | Droits français pleins, SANS aucune imputation : il n’y a pas d’impôt étranger acquitté |
| Portugal | 0 € — exonération d’imposto do selo en ligne directe | 0 € par enfant | Accord particulier du 3 juin 1994 : c’est lui qui règle le concours |
| Irlande | 33 % × (1 000 000 − 400 000) = 198 000 € | 198 000 € par enfant | Droits français, sous imputation des 198 000 € irlandais au titre de l’art. 784 A |
| Singapour | 0 € | 0 € par enfant | Droits français pleins, sans imputation possible |
Le calcul néerlandais, pas à pas, parce qu’un montant de barème ne se recopie pas : il se refait. Part reçue 1 000 000 €, abattement enfant 26 230 €, part taxable 973 770 €. Première tranche : 158 669 € à 10 % = 15 866,90 €. Seconde tranche : 973 770 − 158 669 = 815 101 € à 20 % = 163 020,20 €. Total : 178 887,10 €par enfant. Sur deux enfants, la transmission néerlandaise de 2 000 000 € coûte donc 357 774 €. Et une précision qui change les dossiers de couple : l’abattement du partenaire survivant, de 828 035 €, est réduit de la moitiéde la valeur des droits de pension, rentes viagères et droits à prestations périodiques recueillis à raison du décès — à l’exclusion de ceux résultant de l’AOW et de l’Anw — sans pouvoir descendre au-dessous de 213 915 €(article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956). Il faut donc environ 1 228 240 € de droits capitalisés pour atteindre le plancher. La fiche de barème résume cette règle sans dire « la moitié » : c’est la loi qu’il faut lire, pas le tableau.
Deux enseignements sortent de ce tableau, et ils vont dans des directions opposées.
Le premier : en configuration A, les Pays-Bas sont mauvais.178 887 € par enfant contre zéro au Luxembourg, zéro au Portugal et zéro à Singapour. Sur deux enfants, l’écart est de 357 774 €. Un client dont les enfants sont eux-mêmes expatriés, ou qui ont quitté la France depuis plus de quatre ans, et dont l’objectif principal est la transmission, n’a aucune raison patrimoniale de choisir les Pays-Bas plutôt que le Luxembourg ou le Portugal. C’est un cas où les Pays-Bas perdent nettement, et il ne sert à rien de le nuancer.
Le second : en configuration B, le classement se retourne partiellement. Dès lors que les enfants sont domiciliés en France depuis six des dix dernières années, la France impose l’intégralité du patrimoine mondial reçu. L’exonération luxembourgeoise ou portugaise devient sans valeur, puisqu’il n’y a rien à imputer ; tandis que les droits néerlandais ou irlandais, eux, s’imputent sur l’impôt français au titre de l’article 784 A, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Autrement dit : quand l’héritier est français et le reste, le choix du pays d’expatriation ne réduit pas la facture ; il détermine seulement à qui elle est payée.
Ce que nous vérifions systématiquement avant de conclure sur une transmission
Quatre points, dans cet ordre, parce qu’ils déterminent tout le reste.
Un : la localisation des héritiers, aujourd’hui et dans dix ans.Le 3° de l’article 750 ter se déclenche sur le domicile de celui qui reçoit. Un enfant qui rentre en France à trente ans et qui hérite à quarante-cinq aura, à cette date, cumulé bien plus de six années sur les dix précédentes. La question n’est jamais « où sont-ils aujourd’hui » mais « où seront-ils au moment de la transmission ».
Deux : la nature des actifs.Le 2° de l’article 750 ter saisit les biens situés en France, et il les saisit largement : immeubles détenus directement ou indirectement, créances sur un débiteur établi en France, valeurs mobilières émises par l’État français ou par une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective, « et ce quelle que soit la composition de son actif », et actions de sociétés non cotées à siège étranger dont l’actif est principalement immobilier français, à proportion. Une expatriation ne fait pas sortir ces biens du champ français.
Trois : l’existence et le contenu d’une convention successorale. Deux des six pays en ont une. Les quatre autres relèvent du concours de deux lois internes, corrigé par l’imputation unilatérale de l’article 784 A côté français et par les mécanismes unilatéraux du pays d’accueil, quand ils existent.
Quatre : la loi civile applicable, qui n’est pas la loi fiscale. Choisir la loi néerlandaise, luxembourgeoise ou portugaise pour régir sa succession ne fait pas échapper à l’article 750 ter. La loi civile dit qui hérite et de combien ; la loi fiscale dit ce qui est dû. Les deux se combinent, elles ne se substituent jamais l’une à l’autre. C’est l’objet de la section suivante.
Ce que l’appartenance à l’Union change réellement — et l’exception irlandaise, qui n’est jamais citée
C’est le point qui distingue ce guide de tous les précédents de la série. Pour un Français installé à Dubaï, à Singapour ou en Suisse, l’expatriation se règle par des conventions bilatérales éparses, par des règles de conflit nationales qui divergent d’un État à l’autre, et par des mécanismes français de faveur auxquels il n’a pas accès. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal et en Irlande, l’essentiel est régi par du droit de l’Union, directement applicable. Mais pas au même degré dans les cinq pays, et c’est là que se trouve l’information utile.
Nous en isolons quatre leviers, du plus au moins connu.
Premier levier : l’exit tax, et la différence entre un sursis de plein droit et un sursis à demander
L’article 167 bis du code général des impôts impose, au départ de France, les plus-values latentes sur participations, les créances de complément de prix et certaines plus-values en report. Le point qui départage nos six destinations n’est pas l’imposition elle-même — elle est due dans tous les cas — mais le régime du sursis de paiement.
Le IVde cet article, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 que nous avons ouverte le 03/08/2026, s’ouvre par : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne… » Le sursis y est automatique : sans formalité préalable, sans constitution de garanties, sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal.
Le V traite les autres destinations : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt […] lorsque le contribuable : a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV… » Le sursis y est conditionnel : il suppose une demande expresse, la déclaration des plus-values, la désignation d’un représentant en France et la constitution de garanties, à effectuer avant le départ.
Départ vers les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal ou l’Irlande
Points forts
- Sursis de plein droit, article 167 bis, IV
- Aucune garantie à constituer, aucune trésorerie immobilisée
- Aucun représentant fiscal à désigner à ce titre
- Aucune formalité préalable au départ pour bénéficier du sursis lui-même — l’obligation déclarative subsiste
Points de vigilance
- L’imposition reste établie : le sursis n’est pas une exonération
- Les obligations de suivi annuel demeurent, et leur défaut fait tomber le sursis
Départ vers Singapour
Points forts
- Le sursis reste possible : le V n’est pas un refus, c’est une procédure
Points de vigilance
- Demande expresse obligatoire, à formaliser AVANT le transfert
- Garanties à constituer, calculées sur les plus-values non réduites d’abattement
- Représentant fiscal à désigner en France
- Un dossier mal séquencé transforme un sursis en paiement immédiat, sur une plus-value que le client n’a pas encaissée
Sur les dégrèvements, en revanche, la situation est la même partout, et elle est meilleure qu’on ne le lit.Le dégrèvement d’office à deux ans — cinq ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values, ou en cas de retour en France — emporte, à notre lecture, celui des prélèvements sociaux. Le raisonnement est le suivant : l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte nommément deux dégrèvements, et deux seulement — celui du dernieralinéa du 2 du VII de l’article 167 bis, et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 244 bis A, celui du 4 du VIII. Celui du premieralinéa du 2 du VII n’y figure pas. Nous retenons cette lecture, et nous la présentons comme ce qu’elle est : un argument a contrario solide, non un texte exprès. Sur un dossier de premier plan, nous recommandons un rescrit. Nous remettons au client une simulation à deux branches.
Deuxième levier : le représentant fiscal accrédité sur une cession immobilière française
Celui-ci ne coûte rien au résident de l’Union et coûte cher au résident d’un État tiers. Le texte est à l’article 244 bis A du code général des impôts, dont nous avons ouvert le 03/08/2026 la version en vigueur au 1er janvier 2024 : « L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. »
La doctrine administrative BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22/01/2025 que nous avons ouverte le 03/08/2026, en précise le périmètre : la dispense couvre tous les États membres de l’Union ainsi que l’Islande et la Norvège ; le Liechtenstein en est exclu, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ; et les collectivités et territoires d’outre-mer — la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Barthélemy — n’en bénéficient pas davantage. Deux dispenses supplémentaires jouent quelle que soit la résidence : le prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, et l’exonération totale de la plus-value au titre de la durée de détention de l’article 150 VC.
L’enjeu est double. Il est d’abord de coût : le représentant accrédité est rémunéré, et cette rémunération se négocie en pourcentage du prix de cession — c’est un poste que nous faisons systématiquement chiffrer avant l’acte, et non après. Il est ensuite de responsabilité : la même doctrine met à la charge du représentant fiscal le paiement du prélèvement, celui des prélèvements sociaux et celui des impositions supplémentaires — nous en restituons ici la substance sans en reproduire le verbatim, faute d’avoir relu le paragraphe caractère par caractère —, ce qui explique qu’il exige des diligences et des garanties du cédant. Sur ce critère, les cinq destinations européennes sont à égalité et battent Singapour.
Troisième levier : la sécurité sociale, et la totalisation des périodes
Le règlement (CE) n° 883/2004 organise, entre les États membres, l’unicité de la législation applicable, l’exportation des prestations en espèces, la totalisation des périodes d’assurance et la prise en charge des soins. Ses effets sont les mêmes aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal et en Irlande ; ils sont inexistants à Singapour, faute de tout instrument équivalent.
Nous en retenons ici quatre conséquences pratiques, dont trois sont contre-intuitives.
La première a déjà été chiffrée :l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus fonciers français, qui ramène la charge de 17,2 % à 7,5 %. Elle suppose une affiliation dans l’État d’accueil et l’absence de prise en charge par un régime français, et elle se justifie par une attestation sur l’honneur dont le contenu est fixé par le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et l’arrêté du 29 juillet 2019.
La deuxième porte sur le télétravail, et elle est une option qui se perd si personne ne la demande.Depuis le 1er juillet 2023, un accord-cadre relatif à l’application de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel permet à l’employeur et au salarié de demander conjointementle maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 %du temps de travail total. La France et les Pays-Bas en sont l’un et l’autre signataires. La bande 25 % – 49,99 %, c’est-à-dire deux jours de télétravail par semaine — le cas le plus fréquent — est donc une option ouverte, qui ne s’exerce que sur demande.
La troisième est une limite, et elle est régulièrement présentée à l’envers. L’article 7 du règlement 883/2004 s’ouvre par « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement », et l’article 70 § 3 écarte cet article 7 pour les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif de l’annexe X, son paragraphe 4 disposant que ces prestations sont « octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside ». Les pensions de base et les pensions professionnelles s’exportent intégralement ; les compléments destinés à porter un revenu au minimum social ne s’exportent pas. Le chiffrage d’un trou de carrière doit être fait sans ce filet.
La quatrième est propre aux Pays-Bas et elle mérite d’être connue avant de comparer.La pension de base néerlandaise, l’AOW, figure à l’annexe VIII, partie 1, du règlement 883/2004 — « PAYS-BAS : Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW) » —, rattachée à l’article 52 § 4. Il en résulte que l’institution néerlandaise liquide l’AOW selon la seule règle nationale, à raison de 2 % par année d’assurance néerlandaise, sans calcul au prorata : aucune année française ne vient combler un trou d’AOW. Un séjour de dix ans aux Pays-Bas ouvre 20 % de l’AOW, et pas un point de plus, quelle que soit la carrière française. C’est un point que les comparaisons de retraite omettent presque toujours, et il joue en défaveur des Pays-Bas pour une expatriation courte en fin de carrière.
Quatrième levier : les deux règlements civils — et pourquoi l’Irlande n’en a aucun
Deux règlements européens déterminent, directement et sans transposition, quelle loi civile régit une succession et quelle loi civile régit un régime matrimonial. Ils donnent au couple français quelque chose que presque aucune destination hors Union ne lui donne : le droit de choisir. Ce droit s’exerce chez un notaire, en une signature, et il est probablement la décision patrimoniale la moins chère et la plus structurante d’une expatriation.
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012soumet la succession, par défaut, à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès (article 21 § 1), et permet de lui substituer la loi d’un État dont on possède la nationalité (article 22 § 1). Son critère d’application dans le temps est la date du décès : il vise les successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après.
Le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, adopté en coopération renforcée, régit les régimes matrimoniaux et permet aux époux de désigner la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux ou la loi de la nationalité de l’un d’eux. Son critère d’application dans le temps est la date du mariage : son chapitre III n’est applicable qu’aux époux mariés, ou ayant désigné la loi applicable, après le 29 janvier 2019.
L’exception irlandaise : un État membre de l’Union lié par aucun des deux règlements
C’est le point le plus contre-intuitif de ce chapitre, et il est vérifiable en deux sources.
Sur le règlement successions.Le règlement (UE) n° 650/2012 comporte, au nombre de ses considérants finaux, celui qui applique le protocole n° 21annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice : ces États membres n’ont pas pris part à l’adoption du règlement, ne sont pas liés par lui et ne sont pas soumis à son application, la faculté leur restant ouverte de notifier ultérieurement leur intention de l’accepter, conformément à l’article 4 dudit protocole. Nous n’avons pas pu servir le texte du règlement depuis le portail de publication de l’Union le 03/08/2026 — la page nous a été renvoyée vide — et nous ne reproduisons donc aucun verbatimde ce considérant : il doit être rouvert et cité sur pièce avant toute remise d’un écrit à un client.
Sur le règlement régimes matrimoniaux.L’article premier de la décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant la coopération renforcée énumère nommément dix-huit États : le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède. L’Irlande n’y figure pas.La liste peut évoluer : l’article 70 § 2, second alinéa, du règlement prévoit le cas d’un État qui rejoindrait la coopération renforcée, et elle doit donc être revérifiée avant toute affirmation portant sur un troisième État.
La conséquence pratique.Un couple français installé à Amsterdam, à Bruxelles, à Luxembourg ou à Lisbonne peut, chez un notaire, désigner la loi française pour sa succession et pour son régime matrimonial, et cette désignation produira ses effets dans les deux États. Le même couple installé à Dublin se retrouve dans la configuration d’une expatriation hors Union : les autorités irlandaises appliqueront leurs propres règles de conflit, la France appliquera le règlement 650/2012 — dont l’application est universelle —, et rien ne garantit que les deux désignent la même loi. Sur ce critère, l’Irlande fait moins bien que les Pays-Bas, et elle fait aussi mal que Singapour.
Ce point ne se traite pas seul. Toute désignation de loi applicable, toute liquidation de régime matrimonial franco-étrangère relèvent du notaire, des deux côtés : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Un cinquième mécanisme, moins spectaculaire mais quotidien, mérite d’être signalé pour fermer cette section : l’échange automatique d’informations. Entre la France et les Pays-Bas, il repose sur un arrangement administratif conclu sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires, sur les pensions et les rentes viagères, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérantes en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration — laquelle s’applique aussi à Singapour. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un comparatif qui reposerait, même implicitement, sur l’idée qu’un actif étranger passera inaperçu n’est pas un comparatif : c’est un risque pénal déguisé en conseil.
Le coût de la vie et du logement : le poste que les comparatifs fiscaux omettent
Un avantage fiscal de dix mille euros par an ne compense pas un surcoût de vingt mille euros de logement. Cette évidence arithmétique est pourtant absente de la quasi-totalité des comparatifs d’expatriation, parce qu’elle exige une source homogène, et que les sources homogènes sont rares. Il en existe une, publique et refaite chaque année : les indices de niveau des prix publiés par Eurostat.
Nous avons interrogé le 03/08/2026 la base prc_ppp_indpar son interface de diffusion, sur l’indicateur PLI_EU27_2020— « Price level indices (EU27_2020=100) » — et la catégorie A01— « Actual individual consumption », la consommation individuelle effective des ménages. Dernière année servie : 2024. Voici les six valeurs, telles que renvoyées, et leur retraitement en base France = 100.
| Pays | Indice Eurostat 2024 (UE27 = 100) | En base France = 100 | Lecture |
|---|---|---|---|
| Portugal | 85,0 | 78,8 | Environ 21 % moins cher que la France |
| France | 107,9 | 100,0 | Référence |
| Belgique | 118,7 | 110,0 | Environ 10 % plus cher que la France |
| Pays-Bas | 121,0 | 112,1 | Environ 12 % plus cher que la France |
| Irlande | 141,2 | 130,9 | Environ 31 % plus cher que la France |
| Luxembourg | 150,7 | 139,7 | Environ 40 % plus cher que la France |
| Singapour | Non couvert | — | Cette série ne porte que sur les pays européens ; nous ne lui substituons aucun indice tiers |
Traduisons. Un budget de consommation de 60 000 € par an en France coûte environ 67 300 € aux Pays-Bas, 66 000 € en Belgique, 83 800 € au Luxembourg, 78 500 € en Irlande et 47 300 € au Portugal. Rapporté à notre simulation patrimoniale, le surcoût néerlandais de 7 300 € par an sur ce seul budget de consommation représente, sur dix ans, 73 000 € — soit plus du double de l’écart de fiscalité mobilière que nous avons calculé entre la France et les Pays-Bas. Le coût de la vie pèse plus lourd que la box 3 dans la plupart des dossiers, et il n’est presque jamais chiffré.
Sur le logementnéerlandais spécifiquement, nous disposons de données de source primaire, et elles décrivent un marché tendu. Selon la table StatLine 85792NED du CBS et du Kadaster, interrogée par interface de données le 02/08/2026, le prix moyen d’un logement existant s’établissait au deuxième trimestre 2026 à 490 020 €pour l’ensemble des Pays-Bas — l’indice de prix à qualité constante progressant, lui, de 4,2 % sur un an, taux qui ne mesure pas la variation du prix moyen de transaction —, à 616 709 €à Amsterdam (+0,8 %), 556 389 € à Utrecht, 481 504 € à La Haye et 422 154 € à Rotterdam. Le communiqué du CBS du 22 juillet 2026 situe l’indice national 17,3 % au-dessus du pic de juillet 2022.
Côté locatif, la publication de la NVM du 28 mai 2026, portant sur le premier trimestre 2026, donne un loyer moyen du secteur libre de 19,17 €/m²/moispour l’ensemble du pays et 24,88 €/m²/mois à Amsterdam, en hausse de 12,8 % sur un anet de 5,7 % sur un seul trimestre, pour un volume de transactions locatives libres de l’ordre de 2 900 sur le trimestre — un niveau historiquement bas, que la NVM relie explicitement à la contraction de l’offre. Un appartement de 80 m² à Amsterdam se loue donc, dans le secteur libre, de l’ordre de 1 990 € par mois, soit près de 24 000 € par an, hors charges.
Une mise en garde de mesure, qui vaut pour tous les chiffres de logement
Les indices de loyers néerlandais ne sont pas superposables. La NVM mesure les locations réalisées par ses agents membres ; d’autres opérateurs mesurent les annonces publiées sur leur plateforme. Pour le même trimestre et la même ville, les écarts atteignent plusieurs euros au mètre carré. Il ne faut jamais croiser le loyer d’un fournisseur avec le prix d’un autre, ni comparer un loyer néerlandais mesuré sur les transactions à un loyer français mesuré sur les annonces.
Nous n’avons pas ouvert, pour ce chapitre, de source primaire équivalente sur les prix du logement en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, en Irlande et à Singapour. Nous ne publions donc aucunchiffre de logement pour ces cinq pays, et nous renvoyons à l’indice Eurostat ci-dessus, qui est la seule mesure homogène dont nous disposons. Un client qui hésite entre deux villes précises doit faire relever les deux marchés sur la même source et à la même date : c’est un travail de quelques heures, et il change régulièrement la décision.
Séjour, langue et santé : les trois critères cités en dernier, et déterminants au bout de deux ans
Le séjour d’abord.Sur ce critère, la ligne de partage est nette et elle ne passe pas entre les cinq pays européens : elle passe entre eux et Singapour. Dans les cinq États membres, le droit au séjour d’un ressortissant français découle de la libre circulation, et il ne se sollicite pas : il se constate. Aux Pays-Bas, l’article 8.12, alinéas 4 et 6, du Vreemdelingenbesluit 2000est explicite : le citoyen de l’Union « kan zich aanmelden » — il peutse déclarer, c’est une faculté — et le ministre « verstrekt […] onmiddellijk een verklaring van inschrijving ». Le séjour permanent s’acquiert en principe après cinq ans de séjour régulier ininterrompu, mais l’alinéa 4 de l’article 8.17 du même décret écarte cette condition dans cinq situations, dont l’une sans aucune condition de durée : l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une prestation à la charge d’une institution néerlandaise.
À Singapour, le séjour repose sur une autorisation de travail dont la délivrance et le renouvellement relèvent d’une appréciation administrative. La différence ne se voit pas la première année ; elle se voit lorsqu’un contrat prend fin, lorsqu’un employeur change, ou lorsqu’un critère d’éligibilité est relevé. Un statut qui découle d’un traité et un statut qui découle d’une décision n’ont pas la même valeur patrimoniale, parce que le second impose de garder ouverte, en permanence, une option de retour — et cette option a un coût.
Deux nuances doivent être apportées, y compris dans l’Union. La première : le séjour fondé sur une activité suppose un travail « réel et effectif », que les autorités apprécient par deux repères — un revenu au moins égal à la moitié du montant de l’aide sociale applicable, ou un temps de travail d’au moins 40 % d’une semaine normale à temps plein. En deçà, le séjour doit être fondé sur les ressources et l’assurance, et le dossier n’est pas le même. La seconde : le recours aux fonds publics peut faire perdre au membre de famille son droit au séjour. Ces questions relèvent d’un avocat en droit des étrangers : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons ; nous ne rendons pas cet avis.
La langue ensuite.Trois des six destinations sont francophones ou partiellement francophones — la Belgique à Bruxelles et en Wallonie, le Luxembourg où le français est l’une des langues administratives —, deux sont anglophones dans les faits — l’Irlande et Singapour —, et deux exigent l’apprentissage d’une langue nouvelle : les Pays-Bas et le Portugal. Nous n’attribuons pas de note à ce critère, mais nous formulons trois observations d’expérience. L’anglais suffit, aux Pays-Bas, dans la vie professionnelle de la Randstad et dans la plupart des services ; il ne suffit ni pour la correspondance administrative, ni pour la scolarité publique, ni pour la compréhension d’un acte notarié, d’un bail ou d’un avis d’imposition. La bascule se produit généralement à l’arrivée des enfants dans le système scolaire local. Et le coût de la scolarité internationale, lorsqu’on choisit de l’éviter, est un poste budgétaire qui dépasse fréquemment l’écart fiscal entre deux destinations.
La santé enfin, et c’est le critère sur lequel nous nous permettons le moins d’approximation, parce qu’il est celui que les clients découvrent le plus brutalement. Nous ne disposons de données de source primaire complètes que pour les Pays-Bas et, partiellement, pour l’Irlande ; nous ne publions donc rien de chiffré sur les quatre autres systèmes.
| Poste | Mécanisme néerlandais | Montant 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| Prime nominale d’assurance maladie | Obligatoire, souscrite individuellement, due par personne de 18 ans et plus ; les enfants de moins de 18 ans ne paient pas de prime | 1 884 € par an et par adulte en moyenne, soit 157 € par mois | Rijksoverheid.nl, page « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? » |
| Franchise annuelle obligatoire | Reste à charge avant toute prise en charge, hors médecin généraliste et hors soins dentaires des moins de 18 ans | 385 € par an et par assuré adulte, inchangée en 2026 ; participation sur les médicaments plafonnée à 250 € | Rijksoverheid.nl, page « Welke zorg zit in het basispakket? » |
| Contribution liée au revenu | Prélevée EN PLUS de la prime ; à la charge de l’employeur pour un salarié, opposable au retraité | 6,10 % pour certaines prestations, 4,85 % de retenue sur l’AOW et les autres revenus, assiette plafonnée à 79 409 € | CAK |
| Cotisation dépendance (Wlz) | Troisième étage, intégré au prélèvement à la source | 9,65 %, assiette plafonnée à 38 883 € pour les personnes nées en 1946 ou après | Belastingdienst, Fiscale informatie 2026 |
Un couple de retraités néerlandais acquitte donc, au minimum, 3 768 € par an de prime nominaleavant même le premier acte de soin, auxquels s’ajoutent jusqu’à 770 € de franchise et deux contributions assises sur ses revenus. Et le panier de base néerlandais est plus étroit que ce qu’un Français attend : la page consacrée au basispakket, consultée le 02/08/2026, exclut les lunettes et lentilles de contact ordinaires, limite la couverture des soins dentaires des adultesà la chirurgie dentaire et à l’examen radiologique, et ne prend en charge la kinésithérapie des adultesqu’à partir de la vingt-et-unième séance, pour les seules affections chroniques listées. D’où le rôle des assurances complémentaires néerlandaises — pour lesquelles, à la différence de la base, il n’existe pas d’obligation d’acceptation : l’assureur peut refuser ou tarifer au risque. C’est un renversement complet par rapport au marché français, et il commande une règle pratique : souscrire la complémentaire en même temps que la base, au moment de l’installation, avant tout antécédent déclarable.
Côté irlandais, un trait doit être signalé parce qu’il surprend systématiquement : l’accès gratuit au médecin généraliste n’y est pas universel. Il est subordonné à la détention d’une medical cardou d’une GP visit card, attribuées sous condition de ressources, la GP visit card étant en revanche ouverte sans condition de revenu aux personnes de plus de soixante-dix ans. Les pages de citizensinformation.ie et de gov.ie, consultées le 03/08/2026, décrivent ce dispositif comme un mécanisme d’éligibilité progressivement élargi, et non comme une couverture générale. Un couple de retraités français installé en Irlande sans medical cardpaie donc ses consultations de généraliste — ce qui n’est le cas ni en France, ni aux Pays-Bas, où la consultation du généraliste est expressément hors franchise.
Deux points de méthode pour finir sur ce critère. Le premier :la Caisse des Français de l’étranger ne dispense jamais de l’affiliation obligatoire locale lorsque celle-ci existe. Aux Pays-Bas, l’article 2 de la Zorgverzekeringswetlie l’obligation d’assurance à la résidence ou à l’activité, et une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger se cumule avec la prime néerlandaise : elle ne s’y substitue pas. Le second :le défaut d’assurance est sanctionné. Les articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswetorganisent une procédure en trois temps : mise en demeure avec un délai de trois mois, première amende égale à trois fois la prime standard mensuelle, nouveau délai de trois mois, seconde amende du même montant, puis souscription d’officepar l’organisme public compétent sur la formule la moins chère de l’assureur désigné, mais sans franchise volontaire. Et l’obligation d’acceptation de l’assureur connaît une exception qu’il faut connaître avant un retour : la personne dont le contrat précédent a été résilié dans les cinq années antérieures pour tromperie intentionnelle ou défaut de paiement de prime peut se voir refuser la réaffiliation.
La Belgique : la seule qui ait une convention successorale, et celle qui a le plus changé en 2026
La Belgique est la destination que nos clients écartent le plus vite et à tort. Elle traîne une réputation de fiscalité lourde qui est exacte sur le revenu du travail et fausse sur le patrimoine — du moins l’était-elle jusqu’au 1er janvier 2026.
Sur le revenu du travail, elle est la plus lourde des six.Le barème comporte quatre taux — 25 %, 40 %, 45 % et 50 % — et le taux supérieur est atteint à un seuil bas. Le portail d’éducation financière de l’autorité belge des services et marchés financiers, consulté le 03/08/2026, donne pour les revenus 2026 les tranches suivantes, la quotité exemptée d’impôt s’établissant à 11 180 € : 25 % de 0,01 € à 16 720 €, 40 % de 16 720 € à 29 510 €, 45 % de 29 510 € à 51 070 €, et 50 % au-delà de 51 070 €. S’y ajoutent les centimes additionnels communaux, qui majorent l’impôt fédéral et varient d’une commune à l’autre : nous ne publions pas de taux moyen, n’ayant pas ouvert de source officielle sur ce point. Comparé aux Pays-Bas, dont le taux supérieur de 49,50 % ne s’applique qu’au-delà de 78 426 €, l’écart pour un cadre entre 51 000 € et 78 000 € de revenu imposable est de cinq points de taux marginal, en défaveur de la Belgique.
Sur les revenus mobiliers, le précompte est de 30 %.La page « Revenus de l’épargne et des placements » du Service public fédéral Finances, consultée le 03/08/2026, énonce : « Le taux de base de l’impôt est fixé à 30 %. » Deux franchises tempèrent ce taux : les premiers 1 020 €d’intérêts des comptes d’épargne réglementés sont exonérés, le surplus étant imposé à 15 % — « Vous payez uniquement 15 % d’impôt sur les intérêts supérieurs aux 1.020 euros » —, et les premiers 833 €de dividendes ordinaires sont légalement exonérés par contribuable, la récupération se faisant par la déclaration puisque l’intermédiaire prélève malgré tout.
Deux nouveautés de 2026 changent le tableau, et ce sont elles qu’il faut retenir.La première : depuis le 1er janvier 2026, la Belgique impose les plus-values sur actifs financiers à 10 %, avec une franchise annuelle de 10 000 € — un impôt qui n’existait pas auparavant. La seconde : la taxe annuelle sur les comptes-titres, due lorsque la valeur moyenne du compte dépasse 1 000 000 €, voit son taux doubler de 0,15 % à 0,30 %en vertu de la loi-programme du 30 mai 2026, pour les périodes de référence s’achevant à compter du 1er juin 2026. La Belgique de 2026 n’est plus celle des notes de synthèse de 2023.
La Belgique l’emporte sur les Pays-Bas quand…
Points forts
- Le patrimoine mobilier dépasse 500 000 € : la taxe sur les comptes-titres ne mord qu’au-delà d’un million et à 0,30 %, quand la box 3 prélève 2,16 % de la fraction taxable dès 59 358 €
- La transmission est un enjeu : c’est le seul des cinq pays européens comparés, avec le Portugal, à disposer d’une convention avec la France en matière de successions — celle du 20 janvier 1959
- La langue compte : Bruxelles et la Wallonie sont francophones, et l’administration l’est
- La proximité compte : le retour en France ne suppose ni déménagement transcontinental, ni rupture des liens familiaux hebdomadaires
- Le client entend conserver et transmettre sans vendre : l’absence d’imposition annuelle sous un million rend la stratégie de conservation très supérieure à ce qu’elle est aux Pays-Bas
Les Pays-Bas l’emportent sur la Belgique quand…
Points forts
- Le revenu du travail se situe entre 51 000 € et 78 000 € : cinq points de taux marginal séparent les deux pays sur cette bande
- Le client est un salarié qualifié entrant : la règle des 30 % néerlandaise n’a pas d’équivalent belge dans le comparatif que nous avons conduit
- Le portefeuille réalise des plus-values fréquentes : depuis 2026, la Belgique les taxe à 10 %, les Pays-Bas ne font pas de la cession un fait générateur
- Le patrimoine mobilier est inférieur à l’abattement de 59 357 € par personne, auquel cas la box 3 est nulle
Le Luxembourg : la meilleure transmission des six, le pire coût de la vie
Le Luxembourg est, sur le papier patrimonial pur, la destination la plus favorable des six. Il ne taxe pas la détention du patrimoine mobilier, il ne taxe pas les plus-values de cession dans le cas courant, et il exonère la transmission en ligne directe. Trois « non » qui, mis bout à bout, produisent une charge patrimoniale nulle là où les Pays-Bas prélèvent, sur notre simulation à dix ans, 271 884 € puis 178 887 € par enfant au décès.
Sur le revenu, le barème est fin et le taux supérieur est atteint tard.La page « Tarif de base applicable aux personnes physiques » de l’Administration des contributions directes, consultée le 03/08/2026, décrit un barème à vingt-trois tranches dont la dernière porte « 42 % pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros ». L’impôt ainsi calculé est majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, au taux de 7 %, porté à 9 %au-delà d’un revenu imposable ajusté de 150 000 € en classes d’impôt 1 et 1a ou de 300 000 € en classe 2. Le taux marginal effectif maximal ressort donc, par notre calcul, à 42 % × 1,09 = 45,78 % — inférieur de près de quatre points au taux supérieur néerlandais, et atteint trois fois plus haut.
Sur les plus-values mobilières, la règle est simple et il faut en connaître les deux bornes.Lorsque l’intervalle entre l’acquisition et la cession n’excède pas six mois, le gain constitue un bénéfice spéculatif, imposable. Au-delà de six mois, le gain n’est pas imposable — sauf s’il porte sur une participation importante, définie comme une détention de plus de 10 % du capital social, seul ou avec le conjoint et les enfants mineurs, directement ou indirectement, à un moment quelconque des cinq annéesprécédant la cession. Le gain sur participation importante est alors imposable au demi-taux global. La borne de cinq ans est la partie de la règle que l’on oublie le plus : une participation ramenée sous 10 % l’année de la cession n’échappe pas au régime si elle a dépassé ce seuil quatre ans plus tôt.
Sur la transmission, le Luxembourg est sans équivalent parmi les cinq pays européens comparés.La page « Exemptions » du portail de la fiscalité indirecte, consultée le 03/08/2026, exonère du droit de succession « tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe (à l’exception de la part extralégale en ligne directe) », « tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux », et « tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires, liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans avant l’ouverture de la succession », ainsi que les successions dont la valeur nette de dettes n’excède pas 1 250 €.
Deux réserves qui annulent une partie de l’avantage luxembourgeois
Première réserve : l’exonération ne vaut que pour la part légale. Le texte réserve expressément « la part extralégale en ligne directe ». Un testament qui avantage un enfant au-delà de sa part légale, une donation-partage inégalitaire, une attribution préférentielle de l’usufruit : tout ce qui excède la dévolution légale sort de l’exonération. Une transmission luxembourgeoise se prépare donc en tenant compte de la loi civile applicable, qui détermine ce qu’est la part légale — et cette loi peut être la loi française, si elle a été désignée au titre du règlement 650/2012.
Seconde réserve : il n’existe aucune convention franco-luxembourgeoise en matière de successions. La ligne « Luxembourg » de BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, porte les seuls codes « IR - IF », sans code S ni code D. L’exonération luxembourgeoise ne fait donc pas obstacle à l’article 750 ter du code général des impôts ; et comme il n’y a aucun impôt luxembourgeois acquitté, il n’y a rien à imputer au titre de l’article 784 A. Pour un héritier resté en France, l’exonération luxembourgeoise ne vaut rien : elle est même défavorable par rapport à un pays qui prélèverait un impôt imputable.
Le prix de tout cela est le coût de la vie, et il est le plus élevé des six. Avec un indice Eurostat de 150,7en 2024, soit 39,7 % au-dessus de la France et 24,5 % au-dessus des Pays-Bas, le Luxembourg absorbe une part substantielle de l’avantage fiscal — et il l’absorbe d’autant plus que le train de vie est élevé, puisque le surcoût est proportionnel. Sur un budget de consommation de 100 000 € par an, le surcoût par rapport à la France est de l’ordre de 39 700 € annuels : il faut environ 1 900 000 €de patrimoine mobilier pour que l’économie de box 3 le compense — la résolution de 0,0216 × (V − 59 357) = 39 700 donnant V = 1 897 320 €.
Le Luxembourg l’emporte sur les Pays-Bas quand…
Points forts
- Le patrimoine mobilier est important et destiné à être conservé : aucune imposition annuelle de la détention
- Les plus-values sont significatives, sur des titres détenus plus de six mois et sous 10 % du capital : aucune imposition de la cession
- Les héritiers sont eux-mêmes non domiciliés en France : la part légale en ligne directe est exonérée, quand les Pays-Bas prélèvent 178 887 € sur un million par enfant
- Le revenu du travail est très élevé : 45,78 % de taux marginal effectif maximal, atteint à 234 870 €
- Le français est nécessaire à la vie administrative et scolaire
Les Pays-Bas l’emportent sur le Luxembourg quand…
Points forts
- Le budget de consommation est élevé : 39,7 % de surcoût luxembourgeois par rapport à la France, contre 12,1 % aux Pays-Bas
- Le patrimoine mobilier est modeste : sous 59 357 € par personne, la box 3 est nulle et l’avantage luxembourgeois disparaît
- Les héritiers sont domiciliés en France depuis plus de six ans : l’exonération luxembourgeoise ne s’impute pas, l’impôt néerlandais si
- Le client cède une participation supérieure à 10 % détenue dans les cinq dernières années : le demi-taux global luxembourgeois s’applique alors
Le Portugal : le meilleur coût de la vie, une convention successorale — et un piège pour les retraités
Le Portugal est la destination sur laquelle circule le plus grand nombre de notes périmées, parce que son régime de faveur a changé de nature. Il faut donc commencer par ce qui n’existe plus.
Le régime du résident non habituel a été fermé et remplacé.Le dispositif qui lui a succédé est l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, codifiée à l’article 58.º-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais, dont nous avons ouvert le texte le 03/08/2026 sur le portail de l’Autoridade Tributária. Son n° 2 prévoit une imposition « tributado, em sede de IRS, à taxa especial de 20 % sobre os rendimentos líquidos das categorias A e B »— un taux spécial de 20 % sur les revenus nets des catégories A et B, c’est-à-dire les revenus d’emploi et d’activité indépendante —, pendant dix années consécutivesà compter de l’année d’inscription comme résident. Son n° 12 précise que « O regime previsto no presente artigo só pode ser utilizado uma vez pelo mesmo sujeito passivo » : le régime ne peut être utilisé qu’une seule fois par le même contribuable.
Le piège du nouveau régime portugais : la catégorie H en est exclue
La foire aux questions officielle de l’Autoridade Tributária consacrée à ce régime, consultée le 03/08/2026, décrit l’exonération applicable aux revenus de source étrangère et l’assortit d’une réserve tenant en cinq mots : l’exonération joue « exceto no caso de rendimentos da categoria H »— sauf pour les revenus de la catégorie H. La catégorie H, en droit portugais de l’impôt sur le revenu, est celle des pensions.
Autrement dit : le régime qui a remplacé l’ancien dispositif portugais ne protège pas les pensions de source française. Le retraité français qui s’installe au Portugal en 2026 ne se trouve pas dans la situation de celui qui s’y est installé en 2015, et toute note qui présente le Portugal comme une destination de retraite fiscalement avantageuse au titre d’un régime spécial décrit un état du droit antérieur. Le régime vise, comme son intitulé l’indique, la recherche, l’innovation et les fonctions qualifiées : il est fait pour l’actif, pas pour le pensionné.
Nous ajoutons une réserve de méthode : nous n’avons pas ouvert la portariad’application ni les listes d’activités éligibles. L’éligibilité d’un dossier à ce régime est une question de droit portugais, qui relève d’un conseil local : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons ; nous ne rendons pas cet avis.
Hors régime spécial, le barème portugais est lourd.L’article 68.º, n° 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa version issue de la loi n° 73-A/2025 du 30 décembre 2025 que nous avons ouverte le 03/08/2026, comporte neuf échelons dont le dernier porte 48,00 % au-delà de 86 634 €. Comparé aux Pays-Bas — 49,50 % au-delà de 78 426 € — l’écart apparent s’inverse dès qu’on ajoute la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A du même code — 2,5 % sur la fraction du revenu imposable comprise entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà de 250 000 € —, qui porte le taux marginal supérieur portugais à 53 %, au-dessus du taux néerlandais. Le Portugal n’est pas, hors régime spécial, un pays à faible imposition du revenu du travail.
Sur le patrimoine, en revanche, il est nettement plus favorable que les Pays-Bas. Il n’impose pas la détention d’un portefeuille. Les plus-values mobilières relèvent du taux autonome de 28 %de l’article 72 du même code — avec une réserve à connaître : le n° 14 de cet article impose l’englobamento, donc la soumission au barème progressif, du solde des plus-values portant sur des actifs détenus moins de 365 jourslorsque le revenu imposable du contribuable atteint le dernier échelon de l’article 68.º, n° 1. Un investisseur au tour de portefeuille rapide et au revenu élevé peut donc voir ses gains taxés à 48 % et non à 28 %. La règle est exactement l’inverse d’un avantage de court terme.
Sur l’immobilier, le Portugal a son propre impôt sur la fortune, et il ne frappe que la pierre. L’AIMI, additionnel à la taxe foncière municipale, porte sur les « prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção »— les immeubles urbains d’habitation et les terrains à bâtir —, à l’exclusion des actifs financiers. La page de l’Autoridade Tributária consultée le 03/08/2026 énonce : « Ao valor tributável é deduzido o montante de 600 000 €, quando o sujeito passivo é uma pessoa singular, ou uma herança indivisa », cette déduction étant doublée à 1 200 000 € pour les couples optant pour l’imposition commune. Les taux sont progressifs par échelons : 0,7 %jusqu’à 1 000 000 €, 1 % sur la fraction entre 1 et 2 millions, 1,5 %au-delà de 2 millions.
Sur la transmission, le Portugal est, avec la Belgique, le seul des cinq pays européens à disposer d’une convention avec la France. Il s’agit, selon BOI-ANNX-000306, de l’accord particulier du 3 juin 1994complété par l’échange de lettres des 29 et 30 juin 1994(Journal officiel du 2 mars 1995), porté sous les codes « S - D » : successions et donations. Et le droit interne portugais est lui-même clément : les droits de succession ont été supprimés en 2004 et remplacés par le droit de timbre sur les transmissions gratuites, au taux de 10 %, dont sont exonérés le conjoint, les descendants et les ascendants. La combinaison des deux — exonération interne et convention bilatérale — est unique parmi les six destinations.
Le Portugal l’emporte sur les Pays-Bas quand…
Points forts
- Le coût de la vie est un critère : indice Eurostat 85,0 contre 121,0, soit environ 30 % de moins que les Pays-Bas à consommation comparable
- Le patrimoine mobilier est significatif et conservé : aucune imposition annuelle de la détention
- La transmission en ligne directe est l’objectif : exonération de droit de timbre, ET convention avec la France du 3 juin 1994
- Le client est un chercheur ou un cadre qualifié éligible au régime de l’article 58.º-A : 20 % pendant dix ans sur les revenus des catégories A et B
- Le patrimoine est mobilier plutôt qu’immobilier : l’AIMI ne frappe que la pierre
Les Pays-Bas l’emportent sur le Portugal quand…
Points forts
- Le client est retraité : la catégorie H — les pensions — est expressément exclue de l’exonération du régime portugais
- Le patrimoine immobilier de rapport est situé au Portugal et dépasse 600 000 € : l’AIMI prélève de 0,7 % à 1,5 %. Attention toutefois : un immeuble de rapport situé aux Pays-Bas relève de la box 3 et supporte 2,16 % de sa valeur nette par an, davantage que l’AIMI — l’avantage néerlandais ne joue que pour un immeuble situé hors des Pays-Bas
- Le portefeuille tourne vite et le revenu est élevé : l’englobamento de l’article 72, n° 14, du CIRS peut porter les gains à 48 %
- Le client est un salarié qualifié entrant sans profil de recherche : la règle des 30 % néerlandaise est accessible là où le régime portugais suppose une activité éligible
L’Irlande : le seul régime de remise des six — et le seul État membre sans les règlements civils
L’Irlande est la destination la plus mal comprise du lot, parce qu’elle combine un avantage considérable et une faiblesse structurelle, et qu’on ne cite jamais les deux ensemble.
L’avantage : le régime de la remise, ou remittance basis.Il n’a d’équivalent dans aucune des cinq autres destinations. Nous en avons ouvert le 03/08/2026 le manuel administratif irlandais, Tax and Duty ManualPart 05-01-21A, révisé en mai 2026, qui en donne le fondement légal : l’article 71(1) de la Taxes Consolidation Act 1997pose l’imposition des revenus de sources et possessions étrangères sur le montant acquis dans l’année, mais « section 71(2) TCA 1997 provides that section 71(1) shall not apply to any person who satisfies Revenue that he or she is not domiciled in the State ». Et lorsque le 71(2) s’applique, le 71(3) dispose que l’impôt « shall, subject to section 70, be computed on the full amount of the actual sums received in the State from remittances payable in the State, or from property imported, or from money or value arising from property not imported, or from money or value so received on credit or on account in respect of such remittances, property, money or value brought into the State in the year of assessment without any deduction or abatement ».
En clair : un Français résidant en Irlande sans y être domiciledau sens du droit irlandais n’y est imposé sur ses revenus étrangers qu’à raison des sommes effectivement rapatriées en Irlande. Les gains en capital de source étrangère suivent la même logique, par l’article 29(4) de la même loi. C’est un régime d’une puissance sans commune mesure avec tout ce qui existe dans les cinq autres pays de ce chapitre, et il est le seul argument sérieux qui puisse conduire un client à préférer Dublin à Amsterdam sur le plan patrimonial pur.
Trois bornes du régime irlandais de la remise, à connaître avant de s’en réjouir
Un : il ne couvre pas la part du travail exercée en Irlande.Le manuel précité l’énonce sans ambiguïté : depuis le 1er janvier 2006, la rémunération d’un emploi étranger « attributable to the performance in the State of the duties of that employment »relève de l’annexe E et du prélèvement à la source, et « the remittance basis of assessment no longer applies to such income ». Seule la fraction correspondant aux fonctions exercées hors d’Irlande conserve le bénéfice du régime.
Deux : il repose sur la notion de domicile irlandais, qui est une notion de droit civil distincte de la résidence fiscale, et dont la démonstration incombe au contribuable — « who satisfies Revenue ». Un client installé durablement, ayant acquis un logement, scolarisé ses enfants et manifesté l’intention de rester peut voir son domicilerequalifié. Ce n’est pas un régime que l’on obtient : c’est une qualification que l’on conserve.
Trois : le dispositif comporte des règles anti-abus.L’article 6 de la loi de finances de 2013 vise les schémas dans lesquels le contribuable non domicilié prête ou transfère à son conjoint, hors d’Irlande, des fonds provenant de revenus étrangers, ces fonds étant ensuite rapatriés par le conjoint. Il s’applique aux opérations réalisées à compter du 13 février 2013.
Sur le revenu du travail, l’Irlande a le seuil le plus bas des six.Les barèmes publiés par Revenue et consultés le 03/08/2026 donnent, pour 2026, une tranche à 20 % de 44 000 € pour un célibataire, le solde étant imposé à 40 % ; 53 000 €pour un couple marié dont un seul conjoint a des revenus ; et 53 000 € majorés de 35 000 € au plus, dans la limite du revenu du conjoint le moins rémunéré, pour un couple à deux revenus. Le taux supérieur de 40 % est le plus faible des six pays, mais il est atteint le plus tôt, et il s’y ajoute des contributions sociales que nous n’avons pas ouvertes et dont nous ne publions donc pas les taux.
Sur le capital, l’Irlande est sévère. Le taux de la Capital Gains Tax est de 33 %, et l’exonération personnelle annuelle de 1 270 €est symbolique. Le régime des organismes de placement collectif est plus dur encore, avec un taux de sortie ramené de 41 % à 38 %pour les faits générateurs à compter du 1er janvier 2026 et, surtout, une cession réputée tous les huit ansqui déclenche l’impôt sur une plus-value latente sans qu’aucune liquidité n’ait été perçue. Sur ce point précis, l’Irlande cesse d’être un pays qui ne taxe pas la détention.
Sur la transmission, l’Irlande est la plus lourde des six. La Capital Acquisitions Tax est due au taux de 33 % au-delà de seuils cumulés sur la vie entière du donateur vers le bénéficiaire. Le tableau publié par Revenue et consulté le 03/08/2026 donne, pour les transmissions reçues à compter du 2 octobre 2024 : Groupe A 400 000 € — enfants —, Groupe B 40 000 € et Groupe C 20 000 €. Sur une part de 1 000 000 € à un enfant, l’impôt irlandais s’élève à 33 % × 600 000 = 198 000 €, soit davantage que les 178 887 € néerlandais. Et il n’existe aucune conventionavec la France en matière de successions : la ligne « Irlande » de BOI-ANNX-000306porte le seul code « IR ».
Et il y a la faiblesse structurelle, celle dont personne ne parle.Nous l’avons établie plus haut : l’Irlande n’est liée nipar le règlement 650/2012 sur les successions, par application du protocole n° 21, nipar le règlement 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux, dont l’article premier de la décision (UE) 2016/954 énumère les dix-huit États participants sans l’y inclure. Un couple français installé à Dublin ne peut donc pas s’appuyer, comme il le ferait à Amsterdam, à Bruxelles, à Luxembourg ou à Lisbonne, sur une désignation de loi applicable dont l’effet serait reconnu de part et d’autre. Sur le terrain civil, l’Irlande est, patrimonialement, dans la situation d’un État tiers.
L’Irlande l’emporte sur les Pays-Bas quand…
Points forts
- Le client dispose d’un patrimoine étranger substantiel qu’il n’a pas besoin de rapatrier : le régime de la remise n’a aucun équivalent dans les cinq autres pays
- L’anglais est la langue de travail et de la vie quotidienne, sans apprentissage
- Le client ne veut pas d’imposition annuelle de la détention et détient ses titres en direct, hors organismes de placement collectif
- L’activité professionnelle est majoritairement exercée hors d’Irlande : la fraction correspondante conserve le bénéfice du régime de la remise
Les Pays-Bas l’emportent sur l’Irlande quand…
Points forts
- La transmission est un enjeu : 33 % au-delà de 400 000 € par enfant, contre 178 887 € sur un million aux Pays-Bas, et aucune convention successorale avec la France
- La loi civile de la succession ou du régime matrimonial doit être choisie : l’Irlande n’est liée par aucun des deux règlements européens
- Le portefeuille est logé dans des organismes de placement collectif : 38 % de taux de sortie et cession réputée tous les huit ans
- Le coût de la vie compte : indice Eurostat 141,2 contre 121,0
- Le revenu du travail se situe entre 44 000 € et 78 000 € : le taux supérieur irlandais de 40 % mord dès 44 000 €
Singapour : le témoin hors Union, et ce qu’il coûte de sortir du système européen
Singapour ne figure pas dans ce chapitre pour être recommandé ou écarté, mais pour mesurer. Nous avons consacré à cette destination un guide entier ; nous n’en reprenons ici que ce qui sert la comparaison.
Sur la fiscalité pure, Singapour bat les cinq autres, et de loin.Le barème de l’impôt sur le revenu des résidents applicable depuis l’année d’imposition 2024 culmine à 24 %au-delà de 1 000 000 de dollars de Singapour de revenu imposable, avec une première tranche de 20 000 dollars à 0 %. Les pages de l’administration fiscale singapourienne consultées le 03/08/2026 ne mentionnent aucune imposition générale des gains en capital des personnes physiques. Et l’estate duty, l’impôt successoral, a été supprimé pour les décès survenant à compter du 15 février 2008. Trois zéros là où les Pays-Bas prélèvent 2,16 % par an et 10 à 20 % au décès.
Le coût est ailleurs, et il est en grande partie français.C’est ce que le témoin sert à révéler, et le total est considérable pour un patrimoine resté en France.
| Mécanisme | Résident d’un État membre | Résident de Singapour | Écart sur un dossier type |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | 7,5 % si affilié dans l’État d’accueil | 17,2 % en location nue, 18,6 % en meublé | 2 910 € par an sur 30 000 € de loyers nus, soit 43 650 € sur quinze ans |
| Exit tax : sursis de paiement | De plein droit, sans garantie ni représentant (art. 167 bis, IV) | Sur demande expresse, avec garanties et représentant, AVANT le départ (art. 167 bis, V) | Trésorerie immobilisée pendant toute la durée du sursis, et coût de la garantie |
| Représentant fiscal sur une cession immobilière française | Dispensé (art. 244 bis A) | Exigé, sauf prix ≤ 150 000 € ou exonération totale pour durée de détention | Honoraires du représentant, négociés en pourcentage du prix de cession |
| Recours en cas de double imposition | Directive (UE) 2017/1852 : avis de commission consultative contraignant, sans seuil de montant | Procédure amiable conventionnelle ; arbitrage exclu par réserve française sous 150 000 € de base | Aléa procédural non chiffrable, mais réel |
| Coordination de sécurité sociale | Règlement 883/2004 : unicité de législation, totalisation, S1, A1, accord-cadre télétravail | Aucun instrument équivalent dans le comparatif que nous avons conduit | Double cotisation possible, et périodes non totalisées |
| Loi civile de la succession et du régime matrimonial | Règlements 650/2012 et 2016/1103, sauf Irlande | État tiers : les règles de conflit des deux ordres juridiques peuvent diverger | Risque de scission de masse successorale, non chiffrable a priori |
S’y ajoute un mécanisme propre à la convention du 15 janvier 2015 qui n’a aucun équivalent dans les cinq conventions européennes de ce chapitre : son article 22, « Limitation des dégrèvements », qui subordonne l’exonération française d’un revenu de source française à sa perception effective à Singapour. Nous ne le développons pas ici — il fait l’objet d’un chapitre entier du guide consacré à cette destination — mais il faut savoir qu’il existe, parce qu’il invalide le conseil le plus répandu sur Singapour, celui qui consiste à laisser une pension française s’accumuler en France.
Singapour l’emporte sur les Pays-Bas quand…
Points forts
- Le patrimoine mobilier est très important et n’a pas vocation à revenir en Europe : aucune imposition de la détention, aucune imposition de la cession, aucun droit de succession
- Le revenu du travail est très élevé : 24 % de taux supérieur, contre 49,50 % aux Pays-Bas
- Le patrimoine français a été intégralement liquidé avant le départ : les mécanismes français défavorables perdent alors leur objet
- Le projet est professionnel et asiatique, et le retour en Europe n’est pas à l’horizon
Les Pays-Bas l’emportent sur Singapour quand…
Points forts
- Un patrimoine immobilier reste en France : 7,5 % de prélèvements sociaux contre 17,2 % ou 18,6 %, et aucun représentant fiscal à la revente
- Le client détient des titres de sociétés et quitte la France : sursis d’exit tax de plein droit, sans garantie
- La carrière et les droits sociaux doivent être coordonnés : le règlement 883/2004 n’a pas d’équivalent
- Le couple veut choisir la loi civile de sa succession et de son régime matrimonial
- Le retour en Europe fait partie du projet, à horizon connu ou non
- La stabilité du titre de séjour est un critère : le droit au séjour néerlandais découle de la libre circulation, pas d’une autorisation renouvelable
Les six cas où les Pays-Bas perdent, et il faut le dire
Un guide qui ne dirait pas où son sujet perd ne serait pas un guide. Voici les six configurations dans lesquelles, sur les critères de ce chapitre, une autre destination l’emporte nettement.
Un. Patrimoine mobilier important, conservé sans être vendu.C’est le cas le plus net et le plus fréquent. Sur un portefeuille d’un million conservé dix ans, la box 3 prélève 271 884 €quand le Luxembourg, le Portugal, l’Irlande, Singapour et la France ne prélèvent rien pendant la détention. Si le client ne vend jamais, l’écart n’est jamais rattrapé. Les Pays-Bas sont ici le plus mauvais choix des six, sans nuance.
Deux. Transmission en ligne directe vers des héritiers non domiciliés en France. 178 887 € par enfant sur une part d’un million, contre zéro au Luxembourg, zéro au Portugal et zéro à Singapour. Sur deux enfants et quatre millions de patrimoine, l’écart dépasse 700 000 €. Le fait que les Pays-Bas n’aient aucune convention avec la France en matière de successionsaggrave le dossier, puisque le concours de territorialité entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle par aucun texte bilatéral.
Trois. Budget de consommation élevé.Avec un indice de niveau des prix de 121,0 contre 107,9 pour la France et 85,0 pour le Portugal, les Pays-Bas coûtent environ 12 % de plus que la France et environ 42 % de plus que le Portugal, à consommation identique. Sur un budget de 80 000 € annuels, le surcoût néerlandais par rapport au Portugal atteint 26 600 € par an. Aucune optimisation fiscale de ce chapitre ne compense cela.
Quatre. Logement, si l’on achète ou si l’on loue dans la Randstad. 616 709 € de prix moyen à Amsterdam au deuxième trimestre 2026, 24,88 €/m²/mois de loyer libre en hausse de 12,8 % sur un an, un volume de transactions locatives libres historiquement bas, et un indice national situé 17,3 % au-dessus du pic de 2022. Le marché est tendu, et il l’est structurellement.
Cinq. Retraite courte en fin de carrière.L’AOW se constitue à raison de 2 % par année d’assurance néerlandaise, sur les cinquante années précédant l’âge de la retraite — soit, à 67 ans, la fenêtre de 17 à 67 ans. Et parce que l’AOW figure à l’annexe VIII, partie 1, du règlement 883/2004, rattachée à l’article 52 § 4, aucune année française ne vient combler ce trou : dix ans aux Pays-Bas ouvrent 20 % de l’AOW, et rien de plus. À quoi s’ajoute un système de santé qui coûte au retraité sur trois lignes distinctes, dont une prime nominale de 1 884 € par an et par adulte.
Six. Aversion à l’instabilité normative.La box 3 est, au 2 août 2026, le point le plus instable du droit néerlandais. Le régime forfaitaire antérieur a été jugé contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel par le Kerstarrestdu 24 décembre 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963) ; la loi de réparation a elle-même été jugée insuffisante le 6 juin 2024 (ECLI:NL:HR:2024:704, 705 et 771) ; une procédure de contre-preuve a été codifiée en juillet 2025 ; et le texte destiné à remplacer le régime par une imposition du rendement réel n’est pas en vigueur. Au 2 août 2026, cette loi n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture.Le vote a été reporté devant la chambre haute sur motion d’ordre, et le gouvernement a lui-même annoncé, par lettre du 19 juin 2026, une révision de son propre texte. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.Un client qui a besoin de visibilité à dix ans doit savoir que le régime décrit dans ce guide sera probablement différent avant l’échéance de son projet.
Une différence de fond, si la réforme aboutit un jour — et une seule
Il serait déloyal de ne pas signaler ce que la réforme annoncée changerait en faveur du contribuable : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle, où l’article 5.27, alinéa 2, ne vise que les intérêts. C’est la seule différence de fond qu’il nous paraît utile de porter à la connaissance d’un client, et elle ne doit pas être présentée comme acquise : nous n’annonçons ni date, ni contenu définitif.
Les six cas où les Pays-Bas l’emportent
Un. Le salarié qualifié entrant, pendant cinq ans.C’est le seul dispositif de ce chapitre qui n’a pas d’équivalent direct dans les cinq autres destinations comparées. Il repose sur l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964, qui permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, et c’est celle que les comparatifs omettent le plus souvent.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | Norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | Norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | Norme rehaussée |
Trois paramètres complètent le dispositif et doivent être énoncés avec lui. Le plafond en valeur absolue : le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Les normes de rémunération 2026 : 48 013 € hors indemnité, 36 497 € pour un salarié de moins de trente ans titulaire d’un master. Et la règle des 150 kilomètres : la doctrine néerlandaise exclut nommément les salariés venant du nord de la France, qui ne peuvent pas bénéficier du régime. La demande se dépose dans les quatre mois de la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi.
Trois précisions sur la règle des 30 %, dont deux sont des avertissements
Ce n’est pas « 30 % du salaire net d’impôt », et ce n’est pas une réduction d’impôt.C’est une fraction de rémunération traitée comme remboursement de frais : le mécanisme joue sur l’assiette, pas sur le barème.
Il ne protège pas le patrimoine. Le régime de la partiële buitenlandse belastingplicht, qui permettait au bénéficiaire d’être traité comme un non-résident pour les box 2 et box 3, est abrogé depuis le 1er janvier 2025 — l’article 2.6 de la Wet IB 2001est servi avec la mention « Vervallen per 01-01-2025 ». Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit : il court au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, pour le seul salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime — et il se perd à la date d’une interruption. La bonne question au client n’est donc pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure.
Et il n’a jamais protégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident. Pour ceux qui bénéficient encore du transitoire, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et fait entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises : c’est un arbitrage de distribution à conduire avant le 31 décembre 2026.
Deux. Le patrimoine mobilier modeste.Sous 59 357 € par personne, 118 714 € pour un couple de partenaires fiscaux, la box 3 est nulle. L’argument massif contre les Pays-Bas disparaît entièrement pour un client dont l’épargne financière est inférieure à ces montants — ce qui est le cas d’une part importante des expatriations de début de carrière.
Trois. Le revenu du travail entre 51 000 € et 78 000 €.Sur cette bande, le taux marginal néerlandais est de 37,56 % quand le taux belge est de 50 % majoré des additionnels communaux, et le taux irlandais de 40 %. Il faut toutefois rappeler ce que le barème légal ne dit pas : la première tranche néerlandaise porte 8,10 % d’impôt au sens de l’article 2.10 de la Wet IB 2001, à quoi s’ajoutent 27,65 pointsde cotisations aux assurances sociales universelles — 17,90 % pour l’AOW, 0,10 % pour l’Anw, 9,65 % pour la Wlz —, soit un taux combiné de 35,75 %jusqu’à 38 883 €. Aucun de ces deux chiffres ne figure dans le texte de loi : ils se reconstituent.
Quatre. Le patrimoine immobilier français conservé.Les Pays-Bas n’ont pas d’impôt sur la fortune immobilière — mais le Portugal non plus, sur un bien resté en France : l’AIMI, additionnel à l’IMI, ne frappe que les prédios urbanossitués en territoire portugais. Sur ce poste précis, les cinq destinations sont à égalité. Et l’affiliation néerlandaise ouvre l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur les loyers français, au même titre qu’en Belgique, au Luxembourg, au Portugal ou en Irlande — mais contrairement à Singapour.
Cinq. La qualité de membre de l’Union, dans sa version complète.Sur les quatre leviers examinés — sursis d’exit tax de plein droit, dispense de représentant fiscal, coordination de sécurité sociale, règlements civils —, les Pays-Bas cochent les quatre. La Belgique, le Luxembourg et le Portugal aussi. L’Irlande n’en coche que trois, et Singapour aucun. Sur ce critère, les Pays-Bas font partie du groupe de tête, et ils font strictement mieux que l’une des quatre autres destinations européennes.
Six. La stabilité du droit au séjour et la simplicité de l’installation.Le droit au séjour découle de la libre circulation ; l’inscription auprès des autorités néerlandaises est une facultépour le citoyen de l’Union, l’administration délivrant l’attestation « immédiatement » ; et le conjoint ressortissant d’un État tiers dispose de deux voies, l’attestation d’inscription du conjoint européen ou la preuve directe des conditions de fond — passeport ou carte d’identité valable d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de Suisse, assurance couvrant les frais de santé, ressources suffisantes.
Comment trancher : cinq questions, dans cet ordre
Ce chapitre ne conclut pas à la place du lecteur, mais il peut ordonner sa décision. Voici les cinq questions que nous posons, dans cet ordre, parce que chacune élimine des options et que l’ordre compte.
L’arbre de décision, en cinq questions
1. Le patrimoine mobilier dépasse-t-il 300 000 € ?
NON → la box 3 n’est pas le sujet ; passer à la question 3.
OUI → question 2.
2. Ce patrimoine a-t-il vocation à être vendu dans les dix ans ?
NON → les Pays-Bas sont le plus coûteux des six ; regarder d’abord
le Luxembourg et le Portugal.
OUI → refaire le calcul complet détention + cession sur l’horizon réel.
3. Y a-t-il un revenu du travail, et dans quelle tranche ?
< 51 000 € → critère peu discriminant ; passer à la question 4.
51 000 – 78 000 € → avantage néerlandais net sur la Belgique et l’Irlande.
> 234 870 € → avantage luxembourgeois, puis singapourien.
4. Où seront domiciliés les héritiers au moment de la transmission ?
EN FRANCE → l’art. 750 ter, 3°, absorbe l’essentiel ; préférer un pays
dont l’impôt est imputable (art. 784 A) à un pays qui exonère.
HORS DE FRANCE → l’écart entre les six est maximal ; Luxembourg et Portugal
exonèrent la ligne directe.
5. Le projet suppose-t-il de choisir la loi civile de la succession
ou du régime matrimonial ?
OUI → écarter l’Irlande et Singapour ; les quatre autres l’autorisent.- Seuil de 300 000 € :seuil d’attention, pas seuil légal : au-delà, la box 3 atteint déjà 5 198 € par an pour un célibataire et devient le premier poste de la comparaison
- Horizon de dix ans :durée médiane des expatriations que nous suivons ; à cinq ans, l’avantage néerlandais s’améliore, à vingt ans il se dégrade fortement
- Art. 750 ter, 3° :six années de domicile français au cours des dix dernières années précédant l’année de réception des biens
Cet arbre n’a pas vocation à décider seul : il sert à savoir quelles questions poser en premier, et lesquelles ne servent à rien dans un dossier donné.
Trois profils, pour illustrer le fonctionnement de cet arbre sur des cas que nous voyons réellement.
Cadre de 38 ans, 95 000 € de revenu, 120 000 € d’épargne, enfants en bas âge
Les Pays-Bas sont un bon choix. La box 3 ne coûte que 1 310 € par an à ce niveau de patrimoine — et 28 € seulement si le couple est composé de partenaires fiscaux, l’abattement commun de 118 714 € absorbant presque toute l’assiette —, la règle des 30 % peut s’appliquer pendant cinq ans si l’employeur la demande dans les quatre mois, le taux marginal de 49,50 % ne mord qu’au-delà de 78 426 €, et les quatre leviers européens sont acquis. Le surcoût de vie de 12 % par rapport à la France est le vrai sujet, et il se chiffre avant de partir, pas après.
Dirigeant de 58 ans, 2 200 000 € de portefeuille, deux enfants installés en France
Les Pays-Bas sont ici le plus mauvais choix des six : 46 238 € de box 3 la première année, et 178 887 € par enfant au décès. Mais attention au raisonnement inverse : les enfants étant domiciliés en France, l’article 750 ter, 3°, du CGI fera jouer l’imposition française sur le patrimoine mondial reçu, et une exonération luxembourgeoise ou portugaise ne s’imputera pas au titre de l’article 784 A. Le bon arbitrage n’est donc pas « le pays qui exonère » mais « le pays dont l’impôt est imputable, et le moment où les enfants cesseront de remplir la condition des six ans sur dix ».
Couple de retraités, deux pensions françaises, 400 000 € de portefeuille, aucun bien conservé
Les Pays-Bas cumulent ici trois handicaps : la box 3 prélève 6 076 € par an sur le portefeuille du couple ; l’AOW ne se constituera pas, faute d’années d’assurance néerlandaises, et aucune année française ne comblera ce trou ; et le système de santé coûte au retraité sur trois lignes, dont 3 768 € de prime nominale annuelle pour deux adultes. Le Portugal, avec un indice de prix de 85,0 contre 121,0, une exonération de transmission en ligne directe et une convention successorale avec la France du 3 juin 1994, l’emporte largement — sous la réserve, décisive, que le régime portugais de l’article 58.º-A EXCLUT les pensions de son exonération.
Les chiffres cités dans ces trois vignettes se refont au facteur de 2,16 % : (120 000 − 59 357) × 2,16 % = 1 310 € ; (2 200 000 − 59 357) × 2,16 % = 46 238 € ; (400 000 − 118 714) × 2,16 % = 6 076 € pour un couple de partenaires fiscaux. Nous les redonnons parce qu’un client doit pouvoir vérifier, en deux opérations, ce qu’un conseil lui affirme.
Ce que nous faisons sur un dossier de comparaison — et ce que nous ne faisons pas
Ce que nous faisons.Nous établissons la charge patrimoniale complète de chaque destination envisagée, sur l’horizon réel du projet et sur les actifs réels du client : détention, cession, revenus de source française, prélèvements sociaux, transmission, coût de la vie. Nous chiffrons l’année du départ séparément des années suivantes, parce que c’est l’année la plus exposée d’un dossier. Nous identifions les décisions irréversibles et leur date : la demande de la règle des 30 % dans les quatre mois de la prise de fonctions, l’échéance du 31 décembre 2026 pour le transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht, la demande conjointe au titre de l’accord-cadre télétravail, la désignation de loi applicable chez le notaire, le choix entre les deux exonérations de plus-value immobilière du non-résident — qui sont exclusives l’une de l’autre et dont le choix se fait à la première cession pour toutes les suivantes. Et nous coordonnons les conseils locaux dont le dossier a besoin.
Ce que nous ne faisons pas.Nous ne rendons pas d’avis de droit fiscal néerlandais, belge, luxembourgeois, portugais, irlandais ou singapourien. Nous ne déposons pas de déclaration étrangère. Nous ne rédigeons ni acte notarié, ni contrat de mariage, ni désignation de loi applicable. Nous ne conduisons pas la contre-preuve de box 3 sur un patrimoine réel — elle suppose la reconstitution du rendement réel, deux millésimes de valeurs cadastrales, le suivi des apports et des retraits, et elle relève d’un belastingadviseurnéerlandais. Nous ne traitons pas seuls la qualification de participation substantielle ni l’imposition de sortie néerlandaise, qui est le poste où une erreur coûte le plus cher. Et nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucun rendement, aucune obtention de titre de séjour ou de régime de faveur.
Sur deux points de ce chapitre, nous recommandons un rescrit français plutôt qu’un spécialiste étranger :le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents, dont les deux lectures diffèrent de 1,4 point, et le traitement des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée d’un non-résident au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sur un patrimoine meublé significatif, l’enjeu de ce second point est de 7,5 points pour un client exonéré de contribution sociale généralisée et de 18,6 points pour un client non exonéré.
Le bilan patrimonial
Le bilan patrimonial dure 1 h, à distance ou à Chambéry. Sur un dossier de comparaison entre plusieurs destinations, nous demandons avant l’entretien trois choses : l’inventaire du patrimoine par enveloppe et par pays, avec les valeurs et les dates d’acquisition ; l’horizon du projet— combien d’années, avec ou sans retour ; et la situation des héritiers, leur âge et leur domicile fiscal actuel. Ces trois éléments déterminent, à eux seuls, laquelle des cinq questions de l’arbre de décision est la bonne porte d’entrée. Sans eux, l’heure se passe à collecter ; avec eux, elle se passe à arbitrer.
Ce qu’il faut revérifier, et à quelle fréquence
Ce chapitre repose sur des textes dont plusieurs ont moins de six mois, et sur des paramètres qui changent chaque année. Voici ce qu’il faut rouvrir, et quand.
| Ce qu’il faut rouvrir | Pourquoi | Fréquence |
|---|---|---|
| Rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr, et fiche n° 002548 de la Verdragenbank | C’est la seule manière de savoir si une convention a été signée ou est entrée en vigueur. La convention franco-belge du 9 novembre 2021 y figure encore | Annuelle, et avant tout conseil conventionnel |
| BOI-ANNX-000306 | Recense les conventions en vigueur au 1er janvier de l’année, avec les codes de matière IR / IF / S / D / DE. C’est le document qui établit l’absence de convention successorale | Annuelle |
| Article 5.2 de la Wet IB 2001 et page « voorlopige aanslag » du Belastingdienst | Les forfaits de box 3 changent, et ceux des dépôts et des dettes sont fixés APRÈS la fin de l’année civile, avec effet rétroactif | Annuelle, et à chaque publication d’arrêté |
| Dossier 36 748 devant la chambre haute néerlandaise | C’est le texte qui remplacerait le régime forfaitaire par une imposition du rendement réel. Son vote est reporté et le gouvernement a annoncé une réécriture | Semestrielle, sans jamais en annoncer la date d’entrée en vigueur |
| Article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964 et normes de l’article 10eb du décret d’application | Le passage de 30 % à 27 % est du droit voté et consolidé au 1er janvier 2027, avec une clause de sauvegarde pour les bénéficiaires antérieurs à 2024 | Annuelle |
| Circulaire belge 2026/C/74 et page « Taxe annuelle sur les comptes-titres » du SPF Finances | La taxe sur les plus-values est née le 1er janvier 2026 et la taxe sur les comptes-titres a doublé au 30 mai 2026 : deux dispositifs neufs, dont les modalités se précisent | Semestrielle jusqu’à stabilisation |
| Article 58.º-A de l’EBF, sa portaria d’application et les listes d’activités éligibles | Le régime portugais est récent et son éligibilité se joue sur des listes administratives | Annuelle, et avant tout dossier portugais |
| Barèmes Revenue pour l’Irlande : bandes d’impôt, CAT, taux de sortie des fonds | Le seuil du Groupe A est passé de 335 000 € à 400 000 € le 2 octobre 2024, et le taux de sortie des fonds de 41 % à 38 % au 1er janvier 2026 | Annuelle, après chaque loi de finances |
| Base Eurostat prc_ppp_ind | Les indices de niveau des prix sont recalculés chaque année ; celui utilisé ici porte sur 2024 | Annuelle |
| Liste des États participant à la coopération renforcée du règlement 2016/1103 | L’article 70 § 2 prévoit qu’un État peut la rejoindre ; le nombre de dix-huit n’est pas figé | Annuelle |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. Ce chapitre a comparé six juridictions sur huit critères, et il n’en désigne aucune comme gagnante. Ce n’est pas une dérobade : c’est le résultat. Sur la détention d’un patrimoine mobilier, les Pays-Bas sont le plus coûteux des six et perdent même contre la France. Sur la transmission en ligne directe vers des héritiers non domiciliés en France, ils perdent contre le Luxembourg, le Portugal et Singapour. Sur le coût de la vie, ils perdent contre la France, la Belgique et le Portugal. Sur le revenu du travail entre 51 000 € et 78 000 €, ils gagnent. Sur la règle des 30 % appliquée à un salarié qualifié entrant, ils gagnent seuls. Sur l’appartenance complète au système européen, ils gagnent contre l’Irlande et contre Singapour.
Ce qui décide, dans un dossier réel, ce n’est donc jamais le pays : c’est la structure du patrimoine, l’horizon du projet et le domicile des héritiers.Un même client, avec le même patrimoine, obtiendra une réponse différente selon qu’il compte vendre ou transmettre, rester dix ans ou trente, et selon que ses enfants sont à Paris ou à Sydney. C’est la raison pour laquelle nous refusons de publier un classement : un classement suppose une pondération, et une pondération qui n’est pas celle du client est une erreur de conseil déguisée en tableau.
34. Rentrer : l’article 155 B, l’AOW, et le calendrier de l’année du retour
Le départ se prépare, le retour s’improvise. C’est l’asymétrie la plus coûteuse de tous les dossiers néerlandais que nous reprenons, et elle a une explication simple : au départ, il y a un employeur, un service de mobilité, un cabinet mandaté, une date de prise de fonctions et une liste de formalités. Au retour, il n’y a plus personne. Le salarié rentre parce qu’un poste s’est libéré, parce qu’un parent vieillit, parce que les enfants entrent au collège. Il déménage, il déclare, et il découvre dix-huit mois plus tard qu’il a laissé passer trois décisions dont aucune ne se rattrape.
Ces trois décisions sont toujours les mêmes. La dateà laquelle il redevient résident fiscal de France, qui commande la scission de l’assiette de l’année du retour. Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, dont le verrou n’est pas celui qu’on croit et dont l’horloge est mécaniquement désynchronisée de celle du régime néerlandais des expatriés. Et la fenêtre de douze mois ouverte par l’article 36 de l’Algemene Ouderdomswet, qui est la seule occasion, dans toute une vie, de ne pas perdre définitivement des années de pension de base néerlandaise.
Ce chapitre les traite dans l’ordre où elles se posent, puis règle le sort des droits néerlandais laissés en arrière — l’AOW acquise, le fonds de pension du deuxième pilier, le transfert international des droits et l’avis conservatoire néerlandais —, puis la reprise des droits sociaux français et le délai de carence qui existe bel et bien mais que la littérature fonde sur le mauvais article. Il se termine par un calendrier mois par mois et par trois dossiers refaits de bout en bout.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les montants d’origine néerlandaise portent leur millésime et leur source ; les montants français revalorisés chaque année par la loi de finances sont signalés comme tels et ne doivent pas être recopiés d’une année sur l’autre.
Ce chapitre ne refait pas le mécanisme de l’AOW : la fenêtre de cinquante ans, l’âge d’ouverture, le prix de l’assurance volontaire et le rachat des années antérieures à l’arrivée relèvent du chapitre consacré à la retraite de base, dont nous ne reprenons ici que ce qui se décide l’année du retour. Il ne refait pas davantage l’architecture du deuxième pilier néerlandais, la verplichtstelling, la transition de la Wet toekomst pensioenenni la protection du conjoint : elles relèvent du chapitre consacré aux fonds de pension. Il ne traite ni la box 3, ni la succession, ni l’immobilier néerlandais conservé, qui ont chacun leur chapitre.
Il ne traite pas non plus le retour depuis un État tiers. Tout ce qui suit repose sur un fait structurant : les Pays-Bas sont dans l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d’application n° 987/2009 s’appliquent intégralement, les documents portables S1, S041, U1 et U2 existent, et l’avis conservatoire néerlandais bénéficie d’un sursis de paiement automatique. Un retour de Singapour, de Dubaï ou de Maurice ne se traite avec aucun de ces instruments.
La date : ce qui rétablit la résidence fiscale française, et ce qu’elle coupe
Tout part de là. Tant que la date n’est pas fixée et documentée, aucun calcul de l’année du retour ne tient, ni du côté français ni du côté néerlandais — et il n’y a aucune raison pour que les deux États retiennent la même.
Le droit interne français d’abord : l’article 4 B du code général des impôts
L’article 4 A du code général des impôts pose la règle de principe : les personnes domiciliées en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, celles qui ne le sont pas sur leurs seuls revenus de source française. L’article 4 B définit le domicile par trois critères alternatifs— un seul suffit : le foyer ou le lieu de séjour principal ; l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, autre qu’accessoire ; le centre des intérêts économiques. Sa version en vigueur depuis le 16 février 2025comporte deux dispositions qui comptent pour ce chapitre. La première, introduite par l’article 13 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, est une présomption d’activité professionnelle principale en France pour les dirigeants des entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros. La seconde, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, est une clause expresse de primauté conventionnelle : la personne qui remplit l’un des trois critères n’est pas regardée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’est pas considérée comme résidente de France.
L’ordre du raisonnement est donc figé, et il ne se prend jamais dans l’autre sens : d’abord le droit interne, ensuite seulement la convention, et la convention ne sert qu’à départager deux résidences concurrentes. Un client qui affirme « je suis résident néerlandais, donc l’article 4 B ne me concerne pas » inverse l’ordre : c’est parce que l’article 4 B le désigne que la convention a quelque chose à départager.
Quelle convention, exactement, et pourquoi il faut le dire à chaque renvoi
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant de 2004 n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États consultées le 2 août 2026 — et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait pas. La vérification a été faite sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page des conventions internationales d’impots.gouv.fr, qui recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre — et où les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », une colonne « Buiten werking » vide et un seul traité modificatif, le protocole du 07-04-2004. Le BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
Conséquence d’écriture, et nous nous y tenons dans tout ce chapitre : nous ne renvoyons jamais à « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise », mais toujours à « l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 ». Sur un dossier où la qualification d’une pension déplace l’imposition d’un pays à l’autre, l’imprécision n’est pas une question de style.
Le départage conventionnel : quatre barreaux, pas trois
L’article 4 de la convention du 16 mars 1973 s’intitule « Domicile fiscal », et non « Résident ». Son paragraphe 1 définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue — sans clause d’imposition effective renforcée, sans exclusion des régimes préférentiels. Son paragraphe 3 organise le départage :
Convention du 16 mars 1973, article 4, paragraphe 3 — texte intégral
« a) Cette personne est considérée comme résidente de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord. »
Quatre barreaux, et le troisième décide plus souvent qu’on ne le pense.Le cas de figure est banal : un cadre français signe un contrat français en septembre, prend un appartement à Paris, mais laisse sa famille finir l’année scolaire à Amstelveen et conserve le bail néerlandais jusqu’en juillet. Il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, ses liens personnels sont d’un côté et ses liens économiques de l’autre, et il séjourne à peu près également dans l’un et l’autre. La lettre c le rend alors résident de France par sa seule nationalité. Les fiches qui décrivent une échelle à trois échelons — foyer, séjour habituel, accord amiable — omettent précisément le barreau qui tranche ce cas.
L’article 166 du code général des impôts : une seule imposition, deux périodes
L’article 166 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, que nous avons relue sur Légifrance le 02/08/2026, tient en une phrase :
Code général des impôts, article 166
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-20en tire la conséquence pratique : au titre de l’année d’acquisition du domicile, une seule imposition regroupe les revenus de deux périodes distinctes. Avant la date d’établissement, le contribuable est un non-résident, imposable sur ses seuls revenus de source française — c’est-à-dire, dans la plupart des retours des Pays-Bas, sur rien du tout. À compter de cette date, il est imposable sur l’ensemble de ses revenus de toute origine.
Le salaire néerlandais perçu jusqu’à la veille du retour n’entre donc pas dans l’assiette française — et il faut bien voir pourquoi : non parce que la convention du 16 mars 1973 l’exonère, mais parce que l’article 166 le place hors période d’imposition. La différence n’est pas académique. Un revenu placé hors période d’imposition ne figure nulle part ; un revenu conventionnellement exonéré figure dans le calcul du taux effectif, en vertu de l’article 24, B, c) de cette convention, et remonte le taux moyen appliqué au reste. Sur une année de retour où le salaire néerlandais représente les deux tiers du revenu annuel, l’écart entre les deux lectures se chiffre en milliers d’euros.
Une base forfaitaire que nous n’avançons plus : les trois fois la valeur locative
Le BOI-IR-DOMIC-20 mentionne encore, pour la première période, une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative des habitations dont le contribuable disposait en France. Cette doctrine, publiée le 25 juin 2014, reposait sur l’article 164 C du code général des impôts. Cet article a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015de finances rectificative pour 2015 : la base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative n’a plus d’existence légale.
Nous n’avançons donc pas cette base forfaitaire, et nous ne l’avons jamais opposée à un client qui aurait conservé une maison en France pendant son expatriation néerlandaise. Nous signalons la doctrine, nous signalons que le texte qui la portait est abrogé depuis la loi de finances rectificative pour 2015, et nous écartons cette base forfaitaire de tout chiffrage. C’est exactement le type de règle qu’une fiche de place recopie pendant dix ans après la disparition du texte qui la portait.
La date d’établissement du domicile ne se déclare pas : elle se prouve. Le faisceau que nous constituons systématiquement comporte le bail ou l’acte d’acquisition français avec sa date d’effet, la résiliation du bail néerlandais, la radiation de la Basisregistratie Personenauprès de la commune néerlandaise, le contrat de travail français et sa date de prise de fonctions, l’inscription scolaire des enfants, la facture de déménagement, le premier bulletin de paie français et le relevé de consommation d’énergie du logement français. Aucune de ces pièces n’est décisive seule ; leur convergence l’est.
Côté néerlandais : la radiation de la BRP, puis le M-biljet
L’année où l’on quitte les Pays-Bas est une année de migration, et elle ne se déclare pas comme les autres. La déclaration est la M-aangifte, familièrement le M-biljet, qui scinde l’année civile en une période de résidence et une période de non-résidence. La page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », que nous avons ouverte le 02/08/2026, propose la déclaration en ligne et met à disposition un formulaire papier par millésime pour qui, selon ses termes, « kunt of wilt u niet online aangifte doen ». Elle précise que l’administration dispose officiellement de trois anspour traiter la déclaration, l’avis définitif d’impôt sur le revenu au titre de 2025 devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2028.
Deux réserves de méthode. La première : on lit couramment que le M-biljet n’est pas envoyé automatiquement et doit être demandé ; la page du Belastingdienst que nous avons ouverte le 02/08/2026 ne l’énonce pas en ces termes — elle présente le formulaire papier comme une alternative à la déclaration en ligne. Nous inscrivons donc au plan d’action la vérification directe auprès du Belastingdienst, et nous ne comptons jamais sur la réception spontanée d’un courrier d’invitation à déclarer. La seconde : c’est cette déclaration qui porte le te conserveren inkomen, le revenu à conserver, et c’est à sa suite que l’avis conservatoire est notifié. Le délai de neuf à quinze mois entre le retour et la réception de l’avis, que nos clients trouvent inexplicable, n’est que le temps de cette chaîne.
Côté néerlandais, la bascule administrative se matérialise par la radiation de la Basisregistratie Personen, l’uitschrijvingauprès de la commune. Elle ne met pas fin, à elle seule, à l’obligation d’assurance santé de la Zorgverzekeringswet : celle-ci suit, par son article 2, l’assurance de la Wet langdurige zorg, réservée à l’ingezetene, et l’article 1.2.2, alinéa 1, de cette dernière loi dispose que le lieu où une personne habite s’apprécie d’après les circonstances — « naar de omstandigheden ». La radiation en est une preuve, elle n’en est pas la cause. Chaque État retient donc sa propre date de bascule, et rien ne garantit qu’elles coïncident : le risque d’une double résidence de quelques semaines est réel, et il se règle par l’article 4, paragraphe 3, de la convention du 16 mars 1973 — donc, pour un Français, très souvent par la lettre c.
| Ce qui bascule | Date retenue | Fondement | Ce qui se passe si la date est mal fixée |
|---|---|---|---|
| Assiette de l’impôt sur le revenu français | Le jour de l’établissement du domicile en France | Article 166 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 1979 | Le salaire néerlandais de la période antérieure est réintégré, ou au contraire omis à tort : redressement dans un sens ou dans l’autre |
| Résidence conventionnelle en cas de double domicile | Selon l’échelle à quatre barreaux, appliquée dans l’ordre | Article 4, paragraphe 3, de la convention du 16 mars 1973 | Deux États imposent la même période ; le remède est la directive (UE) 2017/1852, pas la négociation |
| Obligation d’assurance santé néerlandaise | Le jour où cesse la résidence aux Pays-Bas, appréciée d’après les circonstances ; la radiation de la Basisregistratie Personen en est la preuve usuelle, non la cause | Article 2 de la Zorgverzekeringswet, qui renvoie à l’assurance de la Wet langdurige zorg ; articles 1.2.2 et 2.1.1 de cette dernière | Cotisation néerlandaise appelée après le départ, ou trou de couverture entre les deux systèmes |
| Assiette néerlandaise de l’année de migration | Scission opérée par la M-aangifte entre période de résidence et période de non-résidence | Belastingdienst, page « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », ouverte le 02/08/2026 | Déclaration ordinaire déposée à la place du M-biljet : la scission n’est pas faite et l’avis est faux |
| Fin de l’assurance obligatoire AOW | Le jour où cesse la qualité d’assuré au sens de l’article 6 de l’Algemene Ouderdomswet | Article 36, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet | Le délai de douze mois de l’assurance volontaire est mal daté, et il n’est pas prorogeable |
La date de fin de l’assurance obligatoire n’est pas la date du déménagement
C’est l’erreur de datation la plus coûteuse du dossier, et elle est purement technique. L’article 6 de l’Algemene Ouderdomswetrépute assuré non seulement le résident des Pays-Bas, mais aussi celui qui, sans y résider, est soumis à la retenue à la source néerlandaise à raison d’un travail salarié exercé aux Pays-Bas. Un cadre qui déménage à Lille en mars mais continue de travailler pour son employeur néerlandais jusqu’en septembre reste assuré jusqu’en septembre : son délai de douze mois court de septembre, pas de mars.
Le Sociale Verzekeringsbank formule pourtant la condition autrement, sur sa page « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren » : la demande doit être déposée « binnen 1 jaar aanvraagt nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken », dans l’année qui suit l’installation ou la prise d’activité hors des Pays-Bas. Les deux dates coïncident dans le cas courant. Sur un dossier de mobilité en deux temps, elles ne coïncident pas — et c’est la fin de l’assurance obligatoire que pose le texte de loi. Nous datons donc les deux, nous retenons la plus prudente pour agir, et nous demandons au SVB de confirmer par écrit avant de laisser courir un seul mois.
Une contribution que personne n’attend l’année du retour : la CDHR
La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts est présentée partout comme réservée aux résidents. Le BOFiP BOI-IR-CDHR, mis à jour le 30 juin 2026, énonce d’ailleurs au § 1 qu’elle est à la charge des « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Cette présentation est exacte, et elle est incomplète : le V bisde l’article 224 réserve deux hypothèses de transition, et l’une d’elles est précisément l’année du retour.
Code général des impôts, article 224, V bis
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. »
Le B est le nôtre, et il est rédigé exactementcomme l’article 166 : mêmes revenus, même point de départ, même scission. La contribution porte le taux moyen d’imposition — impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies réunis — à 20 %, pour les revenus fiscaux de référence supérieurs à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 €pour un couple soumis à imposition commune. Elle s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2025et jusqu’à l’année où le projet de loi de règlement constatera un déficit du budget général de l’État — et non le déficit public au sens de Maastricht— inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Elle donne lieu à un acompte de 95 % du montant estimé, à verser entre le 1er et le 15 décembre.
Deux conséquences immédiates sur le calendrier du retour
La première est un acompte.Un cadre qui rentre en septembre 2026 avec une rémunération française élevée, une prime d’arrivée et une cession de titres réalisée en octobre doit estimer sa contribution et en verser 95 % avant le 15 décembre de la même année, c’est-à-dire avant d’avoir déposé la moindre déclaration française. Personne ne le lui rappellera : il n’est pas dans le fichier des contribuables résidents de l’année précédente.
La seconde est une question ouverte que nous ne tranchons pas.Le régime des impatriés retire de l’assiette de l’impôt sur le revenu des sommes qui restent des revenus. L’articulation entre ces exonérations et le calcul du revenu fiscal de référence qui sert d’assiette à la contribution de l’article 224 n’est traitée ni par les commentaires du régime des impatriés que nous avons ouverts, ni par le BOI-IR-CDHR dans sa version du 30/06/2026. Sur un dossier où les deux se rencontrent — et ils se rencontrent chez le cadre dirigeant qui rentre, qui est exactement le profil du régime — la question doit être posée par écrit à l’administration avant le 15 décembre de l’année du retour, et non découverte au printemps suivant.
L’article 155 B du code général des impôts : ce qu’il donne, et le verrou qui l’interdit
C’est le dispositif que tout expatrié espère au retour, et c’est celui sur lequel nous donnons le plus souvent une mauvaise nouvelle. Le régime est réel, il est puissant, il dure longtemps. Mais son verrou d’entrée est un verrou de calendrier, et il est structurellement incompatible avec la durée normale d’une mission néerlandaise.
Les trois exonérations, et leur durée
L’article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et servie par Légifrance sous la mention « version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 », que nous avons ouverte le 02/08/2026, ouvre trois exonérations distinctesà l’impôt sur le revenu, dont deux portent sur le salaire et une sur des revenus passifs.
| Ce qui est exonéré | Fondement | Étendue | Ce qui n’est pas exonéré |
|---|---|---|---|
| La prime d’impatriation — le supplément de rémunération directement lié à l’exercice temporaire de l’activité en France | Article 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 40 à 70 pour le réel et §§ 80 à 102 pour le forfait | Montant réel figurant distinctement au contrat, ou déterminable sur la base de critères objectifs mentionnés au contrat ; ou, sur option, forfait de 30 % de la rémunération nette totale | Les cotisations sociales, qui restent dues ; les prélèvements sociaux ; et la fraction réintégrée au titre du salarié comparable |
| La part de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur | Article 155 B, I, 2 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 220 à 250 | Évaluation contractuelle, ou au réel des séjours, ou au prorata des jours passés à l’étranger | Les déplacements qui ne sont pas dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise ; et la fraction excédant le plafonnement retenu |
| 50 % de certains revenus passifs de source étrangère : revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle et industrielle, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux | Article 155 B, II — texte lu le 02/08/2026 : exonération « à hauteur de 50 % du montant des revenus » | Le payeur doit être établi hors de France dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales — ce que les Pays-Bas sont | Les prélèvements sociaux, dus sur 100 % du revenu ; et l’exonération ne vaut que pour l’impôt sur le revenu |
La durée. Le texte fixe le terme au « 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions » — nous reprenons ici la formule du texte, que nous avons relue, et le BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11/08/2025, la reprend à son § 250. Il faut lire ce membre de phrase lentement, parce que la littérature le raccourcit en « huit ans » et perd une année entière : une prise de fonctions en 2026ouvre le régime jusqu’au 31 décembre 2034, soit neuf années civilesde couverture, sous réserve du respect annuel des conditions. Sur un dossier où l’exonération représente 25 000 € d’impôt par an, l’écart entre les deux lectures est de 25 000 €.
Le verrou : cinq années civiles sans domicile fiscal français
Le BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11/08/2025, pose la condition à son § 140 : les personnes éligibles ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Elle se cumule avec la condition inverse : être fiscalement domicilié en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, à compter de la prise de fonctions. Le § 150 précise que la date de prise de fonctions s’entend du moment où débute effectivement l’exécution du contrat au sein de l’entreprise française.
Le décompte se fait en années civiles, jamais en années glissantes. C’est cette seule phrase qui élimine la majorité des retours des Pays-Bas, et c’est la faute la plus fréquente des simulations patrimoniales que nous reprenons.
| Départ vers les Pays-Bas | Dernière année civile de domiciliation française | Cinq années civiles à couvrir | Première prise de fonctions en France ouvrant droit au régime | Durée réelle d’expatriation nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| En cours d’année 2019 | 2019 | 2020 à 2024 | 2025 | Plus de cinq ans, souvent six |
| En cours d’année 2021 | 2021 | 2022 à 2026 | 2027 | Plus de cinq ans, souvent six |
| 1er janvier 2022, sans aucun jour de domicile français en 2022 | 2021 | 2022 à 2026 | 2027 | Cinq ans tout juste, à condition que le départ tombe au 1er janvier |
| En cours d’année 2022 | 2022 | 2023 à 2027 | 2028 | Près de six ans |
| En cours d’année 2023 | 2023 | 2024 à 2028 | 2029 | Près de six ans |
Le point le plus contre-intuitif de ce chapitre : les deux calendriers fiscaux ne sont pas compatibles
Posons les deux horloges côte à côte. Du côté néerlandais, le régime des expatriés — l’expatregeling de l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964— permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum. Cinq ans, et pas un jour de plus. Du côté français, le régime des impatriés exige cinq années civiles pleines sans domicile fiscal français avant celle de la prise de fonctions.
Un départ en cours d’année, ce qui est le cas de presque tous, produit alors le résultat suivant : partir en juin 2021 pour consommer intégralement les cinq ans de l’expatregelingconduit à rentrer en juin 2026 — année où les cinq années civiles ne sont pas encore acquises, puisqu’il faut 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le retour ouvre le régime français en 2027, pas en 2026. Le salarié qui rentre à la fin de son avantage néerlandais arrive systématiquement un an trop tôtpour l’avantage français.
L’arbitrage est donc explicite et il se pose douze mois avant le retour : décaler la prise de fonctions au 1er janvier de l’année suivante, ou renoncer à neuf années civiles d’exonération. Ce n’est pas un arbitrage confortable — il suppose de négocier une date d’embauche avec un employeur français qui ne comprend pas pourquoi — mais c’est le seul de tout le dossier qui puisse valoir plusieurs centaines de milliers d’euros. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal ; nous chiffrons l’écart entre les deux dates et nous documentons le dossier.
Le décalage structurel entre les deux régimes, exprimé en mois
Date d’ouverture du 155 B = 1er janvier de l’année N+6, où N est l’année civile du départ (si le départ intervient en cours d’année)
- N :Année civile du départ de France — dernière année de domiciliation française si un seul jour de domicile y a été conservé
- N+1 à N+5 :Les cinq années civiles pleines de non-domiciliation exigées par le BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140
- N+6 :Première année civile au cours de laquelle une prise de fonctions ouvre le régime des impatriés
- Terme du regime francais :31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, soit N+14 pour une prise de fonctions en N+6
- Terme du regime neerlandais :Cinq ans au maximum à compter du premier jour de la période fixée par la décision, article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964 — donc au plus tard au cours de l’année N+5
Ce décalage n’est pas un accident : il vient de ce que le régime néerlandais compte en années de date à date et le régime français en années civiles. Aucun des deux textes ne connaît l’autre. C’est au client, et à personne d’autre, de faire tenir les deux calendriers ensemble.
- Départ en juin N : l’expatregeling s’éteint en juin N+5 ; le 155 B ne s’ouvre qu’au 1er janvier N+6, soit six mois plus tard. Le décalage vaut toujours le nombre de mois qui séparent le mois du départ du 31 décembre : onze mois pour un départ en janvier, six pour un départ en juin, presque rien pour un départ en décembre.
- Départ le 1er janvier N+1 exactement, sans aucun jour de domicile français en N+1 : la dernière année de domiciliation est N, les cinq années civiles sont N+1 à N+5, et la prise de fonctions peut intervenir dès le 1er janvier N+6. C’est le seul cas où les deux calendriers se referment proprement.
- Un retour anticipé de deux ans — mission écourtée, poste rouvert en France, raison familiale — ferme le régime des impatriés sans aucun recours : la condition n’est pas rachetable, elle ne se régularise pas et il n’existe aucune clause de tolérance dans le texte que nous avons lu.
- Un aller-retour de trois ou quatre ans laisse au client la 30 %-regeling consommée, la box 3 acquittée pendant toute l’expatriation, et le régime français fermé. C’est la configuration la plus coûteuse, et c’est aussi la plus fréquente.
Le mode de recrutement, et ce que la mise à jour du 11 août 2025 a changé
Le BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11/08/2025, distingue deux voies d’accès. La première, exposée à ses §§ 40 et 50, est l’appel par une entreprise établie hors de France : mobilité intragroupe, détachement, salarié ou dirigeant préalablement employé à l’étranger et appelé à exercer dans une entreprise établie en France. Une remarque du § 40 vise expressément les personnes expatriées qui reviennent exercer en France dans la société établie en France qui les employaitavant leur départ : contrairement à ce qu’on lit souvent, l’aller-retour dans le même groupe n’est pas disqualifiant en soi. C’est la condition des cinq années civiles qui l’est, et elle seule.
La seconde voie, exposée aux §§ 60 à 90, est le recrutement direct à l’étranger par l’entreprise française. C’est là que la mise à jour du 11 août 2025 a produit son effet : le § 80 admet désormais au bénéfice du régime les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi, à charge pour eux de justifier que leur domicile réel était encore à l’étranger lors du recrutement. La doctrine antérieure excluait en pratique le candidat spontané, ce qui fermait le régime à la moitié des retours : un cadre qui, depuis Amsterdam, répond à une annonce parisienne. Toute la littérature de place antérieure à l’automne 2025 est périmée sur ce point, et nous voyons encore, en 2026, des notes de conseil qui reprennent l’ancienne position.
La conséquence de calendrier qui coûte le plus cher, et elle tient à une signature
Les deux voies ont un dénominateur commun : le domicile réel doit être encore à l’étranger au moment du recrutement. Il en résulte une règle opérationnelle qui ne souffre aucune approximation : le contrat de travail français doit être signé alors que le salarié est encore domicilié aux Pays-Bas.
Un client qui rentre en juillet, s’installe, cherche un poste depuis la France et signe en octobre a perdu le régime — non pas parce qu’il ne remplit pas la condition des cinq années civiles, qu’il remplit peut-être parfaitement, mais parce qu’il ne remplit plus la condition de recrutement. Ce point ne se rattrape pas, ne se régularise pas et ne se plaide pas. C’est le seul endroit de tout ce chapitre où quelques jours d’écart entre deux signatures valent neuf années civiles d’exonération.
Ce que nous demandons donc systématiquement, six mois avant le retour : la date prévue de signature, la date prévue de prise de fonctions, la date prévue de radiation de la Basisregistratie Personen, et la date de résiliation du bail néerlandais. Dans cet ordre, et pas dans un autre.
La prime d’impatriation : le réel, le forfait de 30 %, et le garde-fou du salarié comparable
Deux méthodes coexistent, et le choix se fait au moment du contrat, pas au moment de la déclaration.
Au réel, le BOI-RSA-GEO-40-10-20, version du 11/08/2025, §§ 40 à 70, exige que le supplément de rémunération figure distinctement au contrat de travail ou au mandat social, ou qu’il soit déterminable sur la base de critères objectifs mentionnés dans le contrat. C’est une exigence de rédaction, et elle est préalable : une prime versée sans avoir été stipulée ne devient pas rétroactivement une prime d’impatriation.
Au forfait, la prime est réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale(§§ 80 à 102). L’option, initialement réservée aux salariés recrutés directement à l’étranger par l’entreprise française, est ouverte à tous les impatriés dont la prise de fonctions intervient à compter du 16 novembre 2018, pour les rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 (§ 102). C’est la voie que nous retenons dans la très grande majorité des dossiers de retour des Pays-Bas, pour deux raisons : elle n’exige aucune stipulation particulière au contrat, et 30 % est souvent supérieur à ce qu’un employeur français accepterait de stipuler comme prime réelle.
Le garde-fou du salarié comparable — texte de l’article 155 B, I, 1
« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée […] »
Ce membre de phrase a été relu sur la page de l’article 155 B servie par Légifrance le 02/08/2026. Il tranche une question que la littérature laissait ouverte : le garde-fou est dans la loi, et non seulement dans la doctrine. Le BOI-RSA-GEO-40-10-20le commente à ses §§ 110 à 160.
Il faut comprendre la mécanique de ce garde-fou, parce qu’elle inverse l’intuition. Ce n’est pas un plafond d’exonération, c’est un plancher d’imposition.Le raisonnement ne consiste pas à limiter la prime : il consiste à vérifier que ce qui reste imposable après exonération n’est pas inférieur à ce que percevrait un salarié occupant des fonctions analogues dans la même entreprise, ou à défaut dans des entreprises similaires établies en France. Si la rémunération imposable descend en dessous de cette référence, la différence est réintégrée.
Conséquence directe, et elle est régressive : le forfait de 30 % est pleinement utile aux rémunérations nettement supérieures à celle du salarié comparable, et il est mécaniquement tronqué pour les rémunérations moyennes du même poste. Un directeur financier payé 280 000 € dans une entreprise où le poste vaut 190 000 € conserve toute son exonération ; le même directeur payé 200 000 € voit son exonération ramenée à 10 000 €, quel que soit le forfait affiché. La question à poser à l’employeur, avant même de discuter du forfait, est celle du niveau de rémunération des fonctions analogues.Elle est inconfortable ; elle est déterminante.
Les deux plafonnements, et le choix qui se refait chaque année
Le BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 280 à 350, expose deux plafonnements entre lesquels le contribuable choisit, et le § 290 précise que ce choix est annuel.
| Plafonnement | Ce qu’il limite | Assiette du plafond | Quand il est le plus favorable |
|---|---|---|---|
| Plafonnement global (§ 300) | L’ensemble : prime d’impatriation plus part correspondant à l’activité exercée à l’étranger | 50 % de la rémunération totale | Lorsque les déplacements à l’étranger sont importants : il laisse passer jusqu’à la moitié de la rémunération, quelle que soit la répartition entre les deux branches |
| Plafonnement alternatif (§ 330) | La seule part correspondant à l’activité exercée à l’étranger ; la prime d’impatriation n’est pas plafonnée par ce mécanisme | 20 % de la rémunération imposable, nette de la prime d’impatriation | Lorsque la prime d’impatriation est élevée et les déplacements faibles : la prime passe intégralement, et la part étrangère est limitée à un cinquième du reste |
Le caractère annuel de ce choix est la seule souplesse du dispositif, et elle est très mal exploitée. Un cadre dont les déplacements varient — une année de projet à l’étranger, deux années sédentaires — doit refaire les deux calculs à chaque déclaration. Nous les refaisons systématiquement, parce que l’écart entre les deux options se chiffre couramment en plusieurs milliers d’euros et qu’il change de signe d’une année sur l’autre.
Le II de l’article 155 B et les revenus néerlandais conservés
La troisième branche est la seule qui intéresse un client qui rentre sanssalaire — et elle est aussi la moins connue. Le II exonère à hauteur de 50 % certains revenus passifs dont le payeur est établi hors de France, dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les Pays-Bas remplissent la condition, et c’est l’article 28 de la convention du 16 mars 1973 qui l’établit : le II exige une convention fiscalecomportant une clause d’assistance administrative, et c’est cet article qui organise l’échange de renseignements — les deux administrations ayant conclu sur son fondement un arrangement administratif d’échange automatique publié au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. La directive 2011/16/UE, aujourd’hui prépondérante en volume, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration s’y ajoutent en pratique, mais une directive n’est pas une convention fiscale : ce n’est pas d’elle que la condition légale tire sa satisfaction. Un impatrié revenu des Pays-Bas et qui y conserve un compte-titres peut donc n’être imposé à l’impôt sur le revenu que sur la moitié de ses dividendes néerlandais.
Trois réserves, dont deux réduisent fortement l’avantage annoncé
Un — les prélèvements sociaux restent dus sur 100 %.L’exonération du II ne porte que sur l’impôt sur le revenu. Sur un dividende de 40 000 €, l’impôt sur le revenu ne porte que sur 20 000 €, mais l’assiette sociale reste de 40 000 €. Toute simulation qui applique le taux global du prélèvement forfaitaire unique à une base réduite de moitié est fausse, et l’erreur va dans le sens défavorable au client — elle promet un gain qui n’existe pas.
Deux — la retenue à la source néerlandaise n’est pas neutralisée automatiquement.L’article 10, paragraphe 2, b), de la convention du 16 mars 1973 laisse aux Pays-Bas une retenue de 15 %sur les dividendes payés à un résident de France. Elle s’impute par le crédit d’impôt de l’article 24, B, b) de la même convention, mais ce crédit « ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause ». Lorsque la base française est exonérée de moitié, l’impôt français correspondant est réduit de moitié, et une fraction de la retenue néerlandaise peut être définitivement perdue. C’est un des rares cas où deux avantages fiscaux se mangent l’un l’autre.
Trois — le point n’est pas tranché, et nous ne le tranchons pas.Deux lectures coexistent. Selon la première, le crédit est plafonné à l’impôt effectivement dû après exonération, et la perte est acquise. Selon la seconde, les prélèvements sociaux étant dus sur 100 % du revenu, le crédit devrait pouvoir s’imputer aussi sur eux, puisque l’article 24, B, b) vise les impôts « dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus » — ce qui suppose de trancher d’abord si la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale entrent dans le champ de la convention du 16 mars 1973, question elle-même ouverte et sur laquelle aucune position administrative française n’a été trouvée. Aucune recommandation chiffrée ne doit être faite sur ce point sans arbitrage préalable et, sur un portefeuille significatif, sans rescrit.
Il faut enfin signaler ce que la doctrine que nous avons ouverte ne dit pas : ce qu’advient l’exonération du II lorsque le bénéficiaire change d’employeur en cours de régime. Le régime des impatriés s’éteint en principe avec la perte de la qualité qui l’a ouvert, mais l’articulation exacte entre cette extinction et la branche des revenus passifs — qui est la seule utile à un client devenu rentier — n’est traitée ni par le BOI-RSA-GEO-40-10-10 ni par le BOI-RSA-GEO-40-10-20 dans leurs versions du 11/08/2025 que nous avons ouvertes. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous recommandons de le faire trancher par rescrit avant tout changement d’employeur en cours de régime.
Ce que le retour fait de l’exit tax française
Le retour n’a pas que des coûts. Pour le client parti avec une imposition de plus-values latentes au titre de l’article 167 bis du code général des impôts, il est l’événement qui l’éteint. Rappelons les paramètres du dispositif, qui sont ceux du départ : sont concernés les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix annéesprécédant le transfert, détenant des participations d’une valeur globale excédant 800 000 € ou représentant au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société. Le transfert vers un État membre de l’Union — donc vers les Pays-Bas — ouvre un sursis de paiement de plein droit, sans garantie à constituer et sans demande à formuler. Le dégrèvement d’office intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur des titres excède 2 570 000 € — ou, sans attendre ces délais, en cas de retour en France, le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis visant expressément cette hypothèse.
Le dégrèvement emporte celui des prélèvements sociaux — avec deux exceptions nommées, et une réserve de méthode
La question circule à l’envers dans la littérature de place : on lit couramment que le dégrèvement ne porterait que sur l’impôt sur le revenu et que les prélèvements sociaux resteraient en sursis. Le texte dit le contraire, et il le dit par voie d’énumération limitative. L’article L. 136-6, I, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale écarte de la contribution deux dégrèvements nommément désignés : celui du dernier alinéadu 2 du VII de l’article 167 bis, et — sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 244 bis A — celui du 4 du VIII du même article. Le dégrèvement du premier alinéa du 2 du VII, celui des deux ans, des cinq ans et du retour en France, n’y figure pas.
Nous en retenons que le dégrèvement d’office emporte celui des prélèvements sociaux, sous réserve expresse des deux cas exclus par le texte, et nous présentons au client les deux hypothèses tant qu’un rescrit ne les a pas départagées— la lecture contraire, qui laisse les prélèvements sociaux en sursis jusqu’à un événement du VII, 1, s’appuie sur ce que le VII, 2 ne dégrève que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis » et sur la doctrine publiée sous le dispositif antérieur, qui visait le dégrèvement « pour le seul impôt sur le revenu ». Mais nous disons aussi ce que vaut ce raisonnement : c’est un argument a contrario, solide, tiré d’une énumération limitative — ce n’est pas un texte exprès. Sur un dossier de premier plan, où l’écart se chiffre en dizaines de milliers d’euros, la voie est le rescrit, et il se demande avant le retour, pas après.
Un piège d’assiette à ne pas confondre : l’apport-cession
Un client qui a apporté ses titres à une holding avant son départ, sous le report de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, et dont le report expire après plusieurs années aux Pays-Bas, ne relève pasde la grille générale des prélèvements sociaux des non-résidents. L’article L. 136-6, I ter, second alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que, pour ces gains, « la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ». Il reste donc redevable de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux plein : ni 7,5 %, ni exonération. C’est le cas le plus fréquent des dossiers d’apport-cession expatriés, et il doit être isolé de toute grille générale.
Les droits néerlandais, une fois qu’on est rentré
Trois blocs, et ils obéissent à des logiques opposées. L’AOW se conserve intégralement mais ne se complète plus que pendant douze mois. Le fonds de pension du deuxième pilier se conserve intégralement et ne se transfère presque jamais. L’avis conservatoire, lui, s’éteint tout seul — à condition qu’on ne fasse rien.
L’AOW acquise : ce qui est acquis l’est pour toujours
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est nette et que les clients en doutent presque tous. Les années d’assurance accomplies aux Pays-Bas sont acquises : elles ne se perdent pas, ne se prescrivent pas, ne se réduisent pas au motif que l’intéressé vit désormais en France. L’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 interdit, « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement », toute réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation fondée sur la résidence dans un autre État membre — la réserve visant notamment les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, que l’article 70, paragraphe 4, réserve à l’État de résidence, ce que l’AOW n’est pas. Chaque année d’assurance vaut 2 % de la pension pleine, soit — aux montants publiés par le Sociale Verzekeringsbank applicables à compter du 1er juillet 2026 — 424,07 €de rente viagère annuelle brute au tarif « seul » et 291,42 €au tarif « marié ou cohabitant », sur une base annuelle pleine de 21 203,28 € et 14 570,88 € respectivement, pécule de vacances compris. Ces montants sont indexés deux fois par an et doivent être revérifiés à la date de toute simulation.
Vient ensuite la mauvaise, et elle en surprend davantage : aucune année française ne remplira jamais un trou d’AOW. L’AOW figure à l’annexe VIII, partie 1, du règlement 883/2004 — « Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW) » — laquelle est rattachée à l’article 52, paragraphe 4, et non à la partie 2 rattachée au paragraphe 5, avec laquelle la littérature la confond régulièrement. Le SVB renonce donc au calcul au prorata et liquide selon la seule règle nationale. Une carrière française de trente ans laisse le taux d’AOW exactement là où le nombre d’années néerlandaises l’a mis. La totalisation de l’article 6 du même règlement ne joue que « dans la mesure nécessaire » pour ouvrirun droit : elle permet de satisfaire la condition d’une année civile d’assurance posée par l’article 7, alinéa 1, sous b, de l’Algemene Ouderdomswet, elle n’augmente aucun montant.
La seule décision de l’année du retour qui ne se rouvre jamais : les douze mois de l’article 36
L’article 35, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswetouvre à l’ancien assuré la faculté de s’assurer volontairement pour une période de dix ans au maximum, courant du lendemain du jour où l’assurance obligatoire a pris fin, à condition d’avoir été obligatoirement assuré au moins un an immédiatement avant. Et l’article 36, alinéa 1, enferme la demande dans un délai : un an au plus tard après le jour où l’assurance obligatoire a pris fin. L’alinéa 2 du même article est sans appel : la demande est rejetée si les conditions du chapitre ne sont pas remplies. Aucune régularisation n’est prévue par le texte, et les pages du SVB consacrées à l’assurance volontaire que nous avons ouvertes le 02/08/2026 ne décrivent pas d’autre voie d’accès depuis l’étranger.
Nous avons dit plus haut pourquoi le point de départ n’est pas le déménagement mais la fin de l’assurance obligatoire au sens de l’article 6. Ajoutons ici l’effet pratique : c’est la seule décision du dossier qui doive impérativement être prise pendant l’année du retour, au milieu d’un déménagement, d’une prise de poste et d’une rentrée scolaire. Elle ne figure sur aucune liste d’employeur, aucun service de mobilité ne la signale, et le SVB n’écrit à personne.
Reste à savoir si l’opération vaut son prix — et c’est ici que l’année du retour joue un rôle que personne ne relève. Le SVB publie, page « Wat kost vrijwillig verzekeren buiten Nederland », ouverte le 02/08/2026 : « De AOW-premie is in 2026 17,9% van uw inkomen. », « Dan betaalt u de maximumpremie van € 5.693 », « Heeft u weinig of geen inkomsten? Dan betaalt u de minimumpremie van € 569 ». Le seuil de revenu qui déclenche cette prime maximale ne se publie pas en l’état : 17,9 % de 38 883 € donneraient 6 960 € et non 5 693 € ; le rapport 5 693 ÷ 17,9 % situe le plafond d’assiette autour de 31 800 €, et 38 883 € est le plafond d’assiette des premies volksverzekeringen, qui n’a pas cours ici — la même incohérence se vérifie sur l’Anw, dont la prime maximale publiée est de 31 € quand 0,1 % de 38 883 € donneraient 39 €. Ce seuil doit être réétabli sur la page du SVB avant tout chiffrage. L’assiette est le revenu de l’année, de toutes provenances — « Dit kan inkomen uit Nederland en uit het buitenland zijn » — donc, pour un Français rentré chez lui, son revenu français.
La prime n’est donc pas un prix d’achat : c’est un pourcentage du revenu du souscripteur, recalculé chaque année. La même année d’AOW coûte 569 € à un client sans revenu et 5 693 € à un client dont le revenu atteint le plafond d’assiette de la prime — plafond que nous ne chiffrons pas tant qu’il n’a pas été réétabli auprès du SVB —, pour la même rente viagère de 424,07 €. Et l’article 37, sous a, permet de résilier par écrit, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la réception de la résiliation.
La séquence qui en découle, et que nous recommandons systématiquement d’instruire
Souscrire dans les douze mois — parce que c’est la seule chose irréversible —, payer la prime minimale pendant les années de faible revenu, et résilier lorsque le revenu franchit le seuil. La rigidité est du côté de l’entrée, la souplesse est du côté de la sortie.Un client qui rentre en septembre, ne reprend un emploi qu’en janvier suivant et se trouve donc avec un revenu français faible sur l’année du retour paie, cette année-là, la prime minimale — pour une rente viagère identique à celle qu’il aurait payée dix fois plus cher deux ans plus tard.
Deux avertissements accompagnent cette recommandation. Le premier : un défaut de paiement, même partiel, éteint l’assurance au premier jour du quatrième mois suivant l’échéance fixée par le SVB (article 37, sous e), et telle que nous lisons les articles 35, 36 et 37 combinés, elle ne se reprend pas. La mise en place d’un prélèvement automatique fait donc partie du conseil, au même titre que la demande elle-même. Le second : la souscription jumelle à l’assurance volontaire de l’Algemene nabestaandenwet— prime de 3 € à 31 € par an, même formulaire — ne se recommande jamais sans exposer par écrit les conditions d’ouverture du droit qu’elle protège : le survivant doit avoir un enfant non marié de moins de dix-huit ans ne faisant pas partie du ménage d’un tiers, ouêtre en incapacité de travail d’au moins 45 % au sens de cette loi. Un survivant sans enfant mineur et apte au travail n’a aucun droit, quels que soient son âge et la carrière du défunt. Une prime de 31 € ne se vend pas comme une réversion.
Un troisième terme doit entrer dans l’arbitrage, et il est presque toujours absent des comparaisons : la branche vieillesse-veuvage de la Caisse des Français de l’étranger, distincte de sa branche santé, qui permet de constituer des droits françaispendant l’expatriation. L’article 14, paragraphe 3, du règlement 883/2004 autorise le cumul d’une assurance volontaire vieillesse avec une affiliation obligatoire dans un autre État membre, mais à deux conditions cumulatives : que l’intéressé ait été soumis, à un moment donné de sa vie active, à la législation de l’État où il souscrit pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée, et que ce cumul soit admis explicitement ou implicitement par la législation de cet État. C’est le même texte qui rend licite l’assurance volontaire du SVB depuis la France. L’arbitrage est donc à trois branches, pas à une : assurance volontaire néerlandaise, cotisation française à la Caisse des Français de l’étranger, ou ne rien faire — et la troisième branche est parfois la bonne.
La liquidation à terme : trois dates, un formulaire, et une rétroactivité plafonnée
Vingt ou trente ans plus tard, l’AOW se liquide. Trois règles suffisent, et la troisième coûte cher à ceux qui l’ignorent.
| Question | Réponse | Fondement |
|---|---|---|
| Faut-il déposer une demande dans chaque pays où l’on a été assuré ? | Non. Une demande déclenche l’instruction dans tous les États concernés, sauf demande expresse de surseoir à la liquidation de la pension de vieillesse dans l’un d’eux. Pour un résident de France, la demande se dépose auprès de la caisse française. | Article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 |
| Quand la déposer ? | Environ six mois avant l’âge AOW. Le SVB peut aussi attribuer d’office, mais l’attribution d’office suppose qu’il connaisse l’adresse : elle est beaucoup moins fiable pour une personne partie depuis vingt ans. | Article 14 de l’Algemene Ouderdomswet ; bonne pratique |
| Que se passe-t-il si l’on demande trop tard ? | La pension ne peut pas prendre effet avant le premier jour du douzième mois précédant le dépôt de la demande. Le SVB peut y déroger « voor bijzondere gevallen ». Un client qui découvre son droit trois ans après son âge AOW perd donc deux années de pension. | Article 16, alinéa 2, de l’Algemene Ouderdomswet |
| L’AOW partielle sera-t-elle complétée par les Pays-Bas jusqu’au minimum social ? | Non, pas pour un résident de France. Le complément AIO suppose la résidence aux Pays-Bas, et l’assistance sociale est hors du champ matériel de la coordination européenne. | Article 3, paragraphe 5, a), du règlement 883/2004 ; SVB, page « Kijk of u een AIO-aanvulling kunt krijgen », ouverte le 02/08/2026 |
| Faut-il signaler un changement de situation de ménage ? | Oui, et sans délai : il fait basculer la base annuelle entre 21 203,28 € et 14 570,88 €. L’obligation est permanente et le redressement rétroactif. | Articles 1, alinéas 3 à 5, et 9 de l’Algemene Ouderdomswet |
Le chiffrage de l’oubli.Pour une AOW à 30 % au tarif seul, deux années de rétroactivité perdue représentent 12 721,97 €aux paramètres du 1er juillet 2026. Nous rencontrons ce cas, et il concerne presque toujours des personnes qui ont travaillé peu d’années aux Pays-Bas, se croient sans droit, et ne demandent rien. Le coût de la vérification est nul : le SVB tient le relevé.
L’imposition de l’AOW en France, et la retenue à vérifier sur le premier relevé
L’AOW perçue par un résident de France n’est imposable qu’en France. Deux stipulations sont candidates — l’article 18 et l’article 22 de la convention du 16 mars 1973 — et elles attribuent l’une comme l’autre l’imposition exclusivementà l’État de résidence ; la réserve en faveur de l’article 19, paragraphe 1, qui figure dans l’article 18 mais pas dans l’article 22, ne peut pas jouer sur l’AOW, qui n’est pas versée au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions de caractère public. Le résultat est certain même si la qualification ne l’est pas.
Côté français : pension de source étrangère de l’article 79 du code général des impôts, abattement de 10 % du 5, a de l’article 158 — plancher 454 € par pensionné, plafond 4 439 € par foyer fiscalpour l’imposition des pensions perçues en 2025, montants revalorisés chaque année et donc à reprendre à leur valeur de l’année concernée. Déclaration : 2047 pour les revenus encaissés à l’étranger, report sur la 2042, et 3916 pour chaque compte bancaire néerlandais conservé.
La vérification à faire au premier versement. Le SVB écrit, page « Wat houden wij in op uw AOW buiten Nederland » ouverte le 02/08/2026 : « Wij kunnen niet per land aangeven wat er precies op uw AOW wordt ingehouden. Dit is namelijk per land en per situatie verschillend. » Il faut donc demander le jaaropgave et lire la ligne loonheffing. Si une retenue d’impôt néerlandaise y figure, la voie est le formulaire « Aanvraag Vrijstelling van loonheffing » du Belastingdienst. Ne pas le faire, c’est subir une double imposition qui ne se corrige ensuite que par réclamation.
Les prélèvements sociaux sur les pensions néerlandaises : la bascule se joue sur une pension française
L’article L. 136-1, I, du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée les personnes physiques « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Deux conditions cumulatives, et c’est la seconde qui décide pour un retraité rentré des Pays-Bas.
Les articles 23 à 25 du règlement 883/2004 désignent l’État à la charge duquel sont les soins d’un titulaire de pension, et ils raisonnent tous sur la personne qui perçoitune pension — non sur celle qui y a droit sans l’avoir liquidée. Un retraité résidant en France et ne percevant aucunepension française relève, pour ses soins, de l’État débiteur de sa pension — les Pays-Bas —, mais à une condition que l’article 25 pose expressément et que la littérature élide : « pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet État membre ». Cette condition suppose de savoir si le retraité français serait admis dans le cercle des assurés de la Wet langdurige zorgs’il résidait aux Pays-Bas — point que nous n’avons pas pu établir sur le Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden. Nous exposons donc le mécanisme ; nous ne l’affirmons pas. Il n’est alors pas à la charge d’un régime français, la seconde condition tombe, et ses pensions néerlandaises échappent aux prélèvements sociaux français — au prix de la contribution conventionnelle néerlandaise décidée par le CAK. Dès qu’il perçoit unepension française, même modeste, la France redevient compétente et les prélèvements s’appliquent à l’ensemble de ses pensions, AOW et fonds de pension compris.
Quatre avertissements avant d’utiliser ce levier
Un — il n’est pas systématiquement favorable.Passer d’un régime à l’autre ne supprime pas un prélèvement, il en substitue un autre : la contribution conventionnelle néerlandaise intègre la Wet langdurige zorg et peut se révéler plus lourde que les prélèvements français. Le gain se chiffre des deux côtés, sur le dossier, ou il ne se chiffre pas.
Deux — l’article 31 du règlement écarte tout le mécanismedès lors que l’intéressé bénéficie de prestations fondées sur une activité salariée ou non salariée. Un cumul emploi-retraite, un mandat social, une activité indépendante même réduite font sortir le client de cette logique. La question préalable est donc : exerce-t-il encore une activité, où, et sous quel statut ?
Trois — le seuil n’est pas tranché.Le critère du règlement est l’existence d’un droit à prestations, non le caractère significatif du montant. Une pension française de quelques dizaines d’euros par mois suffit-elle à faire basculer la compétence, et donc à assujettir l’ensemble des pensions néerlandaises ? Nous posons l’arbitrage — liquider ou ajourner un petit droit français — nous ne le tranchons pas en général, et il se traite dossier par dossier.
Quatre — les taux se trient par assiette et par tranche. Au taux plein, les pensions de source étrangère supportent 8,3 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution pour le remboursement de la dette sociale et 0,3 %de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, soit 9,1 %. Il existe, selon le revenu fiscal de référence du foyer, une exonération et des taux réduits : leurs seuils sont fixés chaque année et doivent être repris à leur valeur de l’année d’imposition, jamais recopiés. Et ce taux de 9,1 % ne s’applique qu’aux pensions : il ne se transpose ni aux revenus fonciers, ni aux revenus du capital, qui relèvent d’autres articles et d’autres taux. Aucun taux ne se substitue globalement dans ce dossier.
Le fonds de pension du deuxième pilier : pourquoi le transfert international n’a presque jamais lieu
La demande arrive à chaque dossier : « puis-je rapatrier mon fonds de pension néerlandais ? » La réponse tient à une condition de fond, posée par l’article 71, alinéa 1, de la Pensioenwet, et reprise par renvoi dans les trois portes de sortie internationales que la loi organise : le transfert doit tendre à permettre à l’ancien participant d’acquérir des droits à pension auprès de l’organisme du nouvel employeur.
Pas auprès d’un contrat individuel. Pas auprès d’un plan d’épargne retraite souscrit à titre personnel. Pas « pour rapatrier son épargne ». Il faut un nouvel employeur, et il faut que cet employeur ait un régime de retraite qui reçoive.L’article 87, alinéa 2, sous c, le dit du reste en toutes lettres pour la voie du superviseur : l’institution étrangère doit exécuter le régime de retraite du nouvel employeur.
S’y ajoutent trois conditions fiscales, que le Belastingdienst publie sur sa page « Kan ik mijn Nederlandse pensioen meenemen als ik emigreer ? », ouverte le 02/08/2026 : disposer d’une attestation d’autorisation de transfert, délivrée par l’organisme néerlandais pour un transfert intra-Union ou par la Nederlandsche Bank hors de l’Union ; « U werkt minimaal 5 jaar aaneengesloten buiten Nederland » ; et l’accord de l’organisme receveur. La deuxième est décisive pour notre sujet : elle suppose cinq années consécutives de travail hors des Pays-Bas.
Retour en France pour prendre sa retraite
Le cas le plus fréquent de notre clientèle, et celui où la réponse est la plus nette : aucune des portes ne s’ouvre, et il n’y a rien à faire — ce qui est une réponse.
Retour en France chez un nouvel employeur
Le seul cas où l’architecture néerlandaise a été pensée pour laisser passer la valeur. Il suppose un employeur français dont le régime de retraite supplémentaire peut recevoir un transfert, ce qui est loin d’être acquis.
Un transfert opéré malgré tout
L’hypothèse à écarter, et il faut savoir dire pourquoi : la sanction n’est pas un refus, c’est une imposition.
Le versement en capital, et l’option de l’article 163 bis, II
Lorsque le régime néerlandais autorise un versement en capital, celui-ci est imposable en France seule, en vertu de l’article 18 de la convention du 16 mars 1973. Le II de l’article 163 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, ouvre alors, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, un prélèvement au taux de 7,5 %assis sur le capital diminué d’un abattement de 10 %, sous trois conditions : que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées pendant la phase de constitution, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles du revenu imposable ou afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer ; que le versement ne soit pas fractionné ; et que le régime ne soit ni un plan d’épargne retraite de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, ni un produit paneuropéen d’épargne-retraite.
La première condition est mécaniquement remplie pour un fonds de pension néerlandais, puisque l’omkeerregelrend les cotisations déductibles à la constitution. La troisième l’est aussi. La deuxième est le point de friction, et il n’est pas tranché.
Option de l’article 163 bis, II : ce qu’elle coûte réellement
Coût total = 7,5 % × (Capital − 10 % × Capital) + taux de prélèvements sociaux × Capital
- Capital versé :300 000 € — hypothèse de travail
- Abattement de 10 % :30 000 €, prévu par le II de l’article 163 bis du code général des impôts
- Assiette du prélèvement libératoire :270 000 €
- Prélevement liberatoire a 7,5 % :20 250 €
- Prelevements sociaux au taux plein :9,1 % × 300 000 € = 27 300 €, si le bénéficiaire est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie
- Cout total :47 550 €, soit 15,85 % du capital
La demande est expresse et irrévocable : elle se forme à la déclaration, elle ne se corrige pas, et elle doit donc être chiffrée avant que le capital ne soit versé — c’est-à-dire l’année précédant celle de la déclaration.
- Le texte du II de l’article 163 bis énonce que le prélèvement « libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu ». Il ne libère pas des prélèvements sociaux : ceux-ci restent dus, et sur la totalité du capital, sans abattement de 10 %.
- Une simulation qui s’arrête à 20 250 € sous-estime le coût de l’opération de plus de la moitié. C’est l’erreur la plus fréquente que nous corrigeons sur ce point.
- L’écart avec une imposition au barème reste très favorable à l’option : sur 300 000 € ajoutés aux autres revenus de l’année, une large fraction du capital serait imposée à un taux marginal élevé. Mais l’avantage porte sur la seule part impôt sur le revenu.
- Si le bénéficiaire n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — configuration du retraité couvert par un document portable S1 néerlandais —, la seconde ligne tombe. Le coût redescend à 20 250 €, mais une contribution conventionnelle néerlandaise s’applique par ailleurs : le calcul se fait des deux côtés.
La condition du versement non fractionné : deux lectures, et plus de 60 000 € d’écart
Le mécanisme néerlandais du bedrag ineens consiste, par construction, à verser une fraction du capital en une fois puis le solde en rente viagère.
Lecture 1 :le versement en capital lui-même est unique ; le solde n’est pas un fractionnement du capital mais une rente distincte ; la condition du II de l’article 163 bis est remplie. Lecture 2 :la prestation de retraite est servie pour partie en capital et pour partie en rente ; elle est donc fractionnée au sens du texte ; l’option est fermée.
L’écart d’imposition entre les deux lectures, sur un capital de 300 000 €, dépasse 60 000 €. Aucune doctrine française spécifique aux régimes néerlandais n’a été retrouvée sur les sources que nous avons ouvertes le 02/08/2026. Position du guide : exposer les deux lectures, ne rien affirmer, et faire trancher la question par rescrit avant que le versement n’intervienne.La question ne se posera dans toute son acuité qu’à l’entrée en vigueur du bedrag ineens ; elle doit être instruite avant, parce que les décisions de liquidation se préparent plusieurs années à l’avance.
La conserverende aanslag : ce qui la fait tomber, et ce qui la réveille
Neuf à quinze mois après le retour, une enveloppe arrive du Belastingdienst. Elle porte un avis d’imposition dont le montant est souvent à six chiffres, et le client, qui n’en avait jamais entendu parler, appelle en urgence. C’est la conserverende aanslag : une imposition conservatoireétablie à l’occasion de l’émigration, sur la reprise des déductions dont les droits à pension et de rente viagère ont bénéficié pendant leur constitution.
Deux choses doivent être dites au client dans cet ordre, et la première est celle qui le calme.
Un — l’avis n’est pas recouvré, et il s’éteint de lui-même au bout de dix ans
L’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 organise un sursis de paiement, accordé jusqu’au début de la dixième année, au plus tard, suivant la fin de l’année civile à laquelle l’avis se rapporte. Et l’article 26, alinéa 2, de la même loi prévoit qu’une remise — kwijtschelding— peut être accordée pour l’impôt ayant bénéficié de ce sursis, lorsque celui-ci prend fin par l’expiration du délai, à hauteur du montant restant dû. L’alinéa 8 du même article précise que l’intérêt fiscal et la revisierentesont assimilés à l’impôt sur le revenu auquel ils se rattachent : ils suivent le même sort.
Pour un salarié affilié à un fonds de branche néerlandais, la chaîne se referme d’elle-même : l’article 65 de la Pensioenwetinterdit le rachat, l’article 64 frappe de nullité la cession, et il n’existe donc, en pratique, presque aucun moyen de commettre l’un des actes qui mettraient fin au sursis. Passé dix ans, l’avis s’éteint par remise, revisierentecomprise. La remise n’est cependant pas automatique : elle se demande. Les pièces se conservent dix ans, et la demande s’inscrit à l’échéancier du dossier dès la réception de l’avis.
Deux — l’assiette n’est pas la même selon la nature du droit, et la fenêtre 1992-2001 n’existe pas pour les pensions
La conserverende aanslagne se calcule pas de la même façon selon la nature du droit, et c’est un point sur lequel la littérature de place se trompe uniformément. Pour une rente viagère — lijfrenteaanspraak, article 3.136, alinéa 2, de la Wet inkomstenbelasting 2001—, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009. Pour des droits à pension — pensioenaanspraak, alinéa 3 du même article —, la seule fenêtre est « après le 15 juillet 2009 » : il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions. C’est le dispositif de l’arrêt du Hoge Raad du 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324.
Pour la clientèle qui nous occupe, cette distinction est le plus souvent sans effet pratique : un Français arrivé aux Pays-Bas après 2009 a constitué la totalité de ses droits après le 15 juillet 2009, et l’avis lui est pleinement opposable. Les deux arrêts protègent les carrières anciennes, pas les récentes. Mais sur un dossier de carrière longue — un cadre parti aux Pays-Bas dans les années 1990 — la vérification de l’assiette par période vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros, et elle relève d’un belastingadviseur néerlandais.
Rappelons enfin que l’avis ne vient pas seul : une décision distincte fixe la revisierente, au taux de principe de 20 %du montant retenu. L’article 30i, alinéa 3, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen ouvre, sur demande du contribuable, un calcul alternatif lorsque le droit a été constitué moins de dix ans avant l’année de reprise — ce qui est exactement le cas d’une expatriation de cinq ou six ans. Cette demande se forme ; elle ne s’obtient pas d’office.
| Événement, après le retour en France | Effet sur le sursis | Fondement |
|---|---|---|
| Ne rien faire pendant dix ans | Aucun. C’est la voie normale, et elle conduit à la remise de l’article 26, alinéa 2, de l’Invorderingswet 1990 — qui se demande. | Article 25, alinéa 5, deuxième phrase, et article 26, alinéas 2 et 8, de l’Invorderingswet 1990 |
| Liquider la pension à l’âge prévu et percevoir la rente | Aucun. La perception d’arrérages n’est pas un acte de l’article 19b, alinéa 1, de la Wet op de loonbelasting 1964, et l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 attribue l’imposition à la France. | Article 19b, alinéa 1, a contrario |
| Racheter une petite pension au titre des articles 66, 67 ou 68 de la Pensioenwet | Aucun. L’article 19b, alinéa 4, de la Wet op de loonbelasting 1964 écarte expressément l’alinéa 1 pour ces versements, et la quatrième phrase de l’article 25, alinéa 5, ne vise que les alinéas 1 et 2, première phrase. | Article 19b, alinéa 4, de la Wet op de loonbelasting 1964 |
| Nantir les droits au profit du receveur néerlandais pour garantir le sursis | Aucun. C’est la première des exceptions de l’article 64, alinéa 1, de la Pensioenwet. Le même acte, fait pour une autre raison, serait nul et déclencherait l’imposition. | Article 64, alinéa 1, sous a, de la Pensioenwet |
| Racheter, céder ou mettre en garantie hors des cas admis | Le sursis prend fin et l’impôt conservé devient exigible. Une remise reste possible dans deux cas, mais elle se demande et se démontre. | Article 19b, alinéa 1, sous b ; article 25, alinéa 5, quatrième phrase ; article 26, alinéa 3, de l’Invorderingswet 1990 |
| Transférer l’obligation de pension à une institution non qualifiée | Réputé rachat : le sursis prend fin. C’est exactement le transfert international non couvert par une décision prise au titre de l’article 19b, alinéa 7. | Article 19b, alinéa 2, première phrase, de la Wet op de loonbelasting 1964 |
| Quitter la France pour un État tiers dans les dix ans du départ des Pays-Bas | L’article 3.83, alinéa 1, de la Wet inkomstenbelasting 2001 redevient applicable par équivalence : l’imposition se rouvre sur la VALEUR des droits, et non plus sur la seule reprise de déduction. La base a changé de nature et d’ampleur. | Article 3.136, alinéa 5, de la Wet inkomstenbelasting 2001 |
La dernière ligne mérite d’être soulignée, parce qu’elle transforme le retour en France en étapeet non en terme. Le cadre qui rentre des Pays-Bas en 2026, reçoit son avis conservatoire, puis repart trois ans plus tard pour Singapour ou Dubaï, rouvre la question en entier — et sur une assiette différente, celle de la valeur des droits. Le compteur des dix ans n’est pas remis à zéro par cette seconde émigration : il court depuis l’année de l’avis initial. Un client mobile doit chiffrer l’article 3.136, alinéa 5, avant de repartir, pas après.
La reprise des droits sociaux français, et le délai de carence qui existe vraiment
Tout ce qui suit repose sur un fait dont on ne mesure la portée qu’en le comparant à un retour d’ailleurs : les Pays-Bas sont dans l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d’application n° 987/2009 s’appliquent intégralement, les documents portables existent, et les périodes accomplies aux Pays-Bas se totalisent. Un retour de Singapour, de Dubaï ou de Maurice ne dispose d’aucun de ces instruments. La différence n’est pas de degré, elle est de nature.
Assurance maladie : la question n’est pas « combien de temps », c’est « avec ou sans activité »
Avec reprise d’activité, il n’y a pas de délai.L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ouvre la prise en charge des frais de santé à toute personne travaillant ou, à défaut d’activité, résidant en France de manière stable et régulière. Le critère d’activité prime, et il joue dès le premier contrat : dès que le client dispose d’un contrat de travail ou d’un bulletin de paie, la demande d’ouverture de droits se dépose sur ce fondement. La caisse française demande par ailleurs à l’organisme néerlandais le document portable S041— l’ancien E104 — qui récapitule les périodes d’assurance et permet leur totalisation, notamment pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières.
Sans activité, un délai existe — mais il faut citer le bon texte, parce que la littérature les confond systématiquement et que la confusion conduit à chercher des dispenses là où il n’y en a pas.
| Texte | Ce qu’il pose réellement | Ce qu’il ne pose pas |
|---|---|---|
| Article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 | La définition de la résidence stable — foyer ou lieu de séjour principal — et deux durées : plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations familiales et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, plus de six mois pour les autres. Il se termine par : la résidence en France peut être prouvée par tout moyen. | Aucun délai de trois mois. C’est l’article que la littérature cite à tort pour fonder la carence. |
| Article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1er mai 2021 | L’exigence d’un justificatif de résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, et, à son II, cinq catégories de personnes qui en sont dispensées. | Aucune dispense pour l’expatrié qui rentre : les cinq catégories visent les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et mineurs demandeurs d’asile ; les personnes revenant à l’issue d’un volontariat international et sans autre droit ; les membres de famille rejoignant un assuré établi en France ; les personnes prises en charge par les établissements de l’article L. 312-1 ; et les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou en stage dans le cadre d’accords de coopération. |
| Article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 | L’obligation, pour l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition d’un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, de tenir compte, dans la mesure nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre. | Une réponse claire sur le point de savoir si les trois mois de l’article D. 160-2 constituent une période à accomplir au sens de ce texte, ou une condition de résidence actuelle qui y échappe. |
Un point que nous ne tranchons pas, et la conduite à tenir
Lecture 1 :les trois mois de l’article D. 160-2 sont une condition de période de résidenceau sens de l’article 6 du règlement 883/2004 ; la résidence néerlandaise doit donc être totalisée ; le délai est inopposable à qui rentre d’un État membre. Lecture 2 :l’article D. 160-2 pose une condition de résidence actuelle et stable, et non une période à accomplir ; il échappe à l’article 6 ; le délai s’applique. La pratique des caisses relève de la seconde lecture.
Position du guide : ne pas trancher, et couvrir le risque.Concrètement, sur un retour sans reprise d’activité immédiate — retraite, congé, création d’entreprise, conjoint qui ne reprend pas d’emploi — nous prévoyons une couverture relais sur les trois premiers mois plutôt que de plaider l’article 6 devant une caisse qui ne l’appliquera pas. Trois voies existent, et elles ne s’excluent pas : la reprise d’une activité, même réduite, qui fait basculer sur le critère d’activité et supprime la question ; le maintien de droits de trois mois offert par la Caisse des Français de l’étranger à ses adhérents rentrant en France ; et, à défaut, une couverture privée de trois mois, dont le coût est très inférieur à celui d’une hospitalisation non couverte.
Un point de calendrier s’y ajoute, et il crée le trou : côté néerlandais, l’obligation d’assurance de la Zorgverzekeringswets’éteint avec la résidence, appréciée d’après les circonstances — la radiation de la Basisregistratie Personenen est la preuve usuelle, non la cause, et un salarié radié qui achève sa mission néerlandaise reste assuré au titre de son emploi. La fenêtre entre l’extinction néerlandaise et l’ouverture française est donc réelle et étroite, et elle se prépare avant le déménagement, pas après.
Sur la forme, la demande d’ouverture des droits se fait au moyen du formulaire S1106, « Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie », accompagné d’un relevé d’identité bancaire, d’une pièce d’identité, de la déclaration de médecin traitant et de la copie du contrat de travail ou d’un bulletin de paie. Il ne faut pas le confondre avec le document portable S1, qui est un instrument de coordination européenne et qui sert à tout autre chose : à faire prendre en charge en France des soins restant à la charge d’un autre État membre.
Assurance chômage : trois règles, dont deux privent de tout droit
C’est le sujet le plus mal compris du retour, parce que l’intuition — « j’ai cotisé cinq ans, j’ai des droits » — est fausse deux fois.
Règle 1 — le document portable U1
Il récapitule les périodes d’assurance et d’emploi accomplies aux Pays-Bas et permet leur totalisation par France Travail. Il a remplacé l’ancien formulaire E301, et il se demande à l’UWV.
Règle 2 — la dernière période d’activité doit avoir été accomplie en France
C’est la transposition de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, qui subordonne la totalisation à la reprise d’une activité soumise à assurance dans l’État où les prestations sont demandées.
Règle 3 — les rémunérations néerlandaises n’entrent pas dans le calcul du montant
La totalisation ouvre le droit ; elle ne construit pas l’allocation, calculée sur les seuls salaires perçus en France. L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 y fait une exception, au profit du chômeur complet visé à l’article 65, paragraphe 5, point a) — celui qui résidait déjà en France pendant sa dernière activité néerlandaise : l’institution du lieu de résidence retient alors le salaire perçu aux Pays-Bas. C’est le même cas que l’article 61, paragraphe 2, excepte à la règle 2.
La séquence alternative, presque toujours meilleure : ouvrir le droit néerlandais, puis l’exporter
L’article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 permet au chômeur indemnisé aux Pays-Bas, inscrit depuis au moins quatre semainesauprès des services de l’emploi néerlandais, de venir chercher un emploi en France en conservant ses prestations néerlandaises pendant trois mois, période prorogeable jusqu’à six mois, à condition de s’inscrire auprès des services de l’emploi français dans les sept jours. Le document portable est le U2.
Pour un salarié dont le contrat néerlandais prend fin et qui envisage de rentrer, la bonne séquence est donc, presque toujours : rester assuré aux Pays-Bas jusqu’à l’ouverture du droit néerlandais, s’inscrire, attendre les quatre semaines, demander le U2, puis rentrer et s’inscrire en France dans les sept jours. Cette séquence se perd en un jour : qui rentre d’abord et s’inscrit ensuite n’a plus rien à exporter. Et elle se combine mal avec les exigences du régime des impatriés, qui suppose un contrat français signé depuis les Pays-Bas : les deux ne visent pas le même client, et il faut choisir lequel des deux scénarios on prépare.
Retraite française : rien à racheter, rien à rapatrier
Il n’existe ni rachat ni transfert de périodes néerlandaises vers le régime français : la coordination européenne fait que chaque État liquide sa propre pension. Les périodes accomplies dans l’autre État comptent pour l’ouverture du droit et pour le taux, pas pour le montant. L’article 52, paragraphes 1 et 3, du règlement 883/2004 impose en principe un double calcul — prestation autonome et prestation au prorata — et attribue à l’intéressé le plus élevé des deux. Deux exceptions jouent toutes deux dans un dossier franco-néerlandais : l’AOW, inscrite à l’annexe VIII, partie 1, échappe au calcul au prorata par le paragraphe 4 ; et les régimes français par points — Agirc-Arrco et assimilés —, inscrits à l’annexe VIII, partie 2, en sont écartés par le paragraphe 5, de sorte qu’il n’y a alors aucun montant à comparer, donc aucune application du paragraphe 3. Le retraité percevra donc une pension française et, séparément, une AOW et le cas échéant une pension de fonds néerlandais, la demande unique se déposant auprès de la caisse du dernier pays de résidence.
Le rachat de trimestres français au titre des années passées à l’étranger, prévu par l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, reste possible selon le droit commun : il améliore la pension française, et il n’ajoute rien du côté néerlandais. C’est une quatrième branche à poser à côté des trois de l’arbitrage AOW, et elle se chiffre sur les mêmes bases : prix, rente acquise, point mort, situation fiscale à la liquidation.
Le calendrier de l’année du retour, mois par mois
Ce tableau est l’outil de travail du chapitre. Il se lit de haut en bas, il se remplit avec des dates réelles, et chaque ligne porte la raison pour laquelle elle ne se rattrape pas. Nous le remettons au client au premier rendez-vous, douze mois avant le retour lorsque c’est possible.
| Échéance | Ce qui se fait | Pourquoi c’est irrattrapable | Fondement |
|---|---|---|---|
| J − 12 à J − 9 mois | Vérifier la règle des cinq années civiles de l’article 155 B. Poser l’arbitrage : décaler la prise de fonctions au 1er janvier suivant, ou renoncer au régime. | La condition se compte en années civiles pleines. Un mois de décalage peut valoir neuf années civiles d’exonération, et elle ne se rachète pas. | BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11/08/2025, § 140 |
| J − 9 mois | Interroger l’employeur français sur le niveau de rémunération des fonctions analogues dans l’entreprise, et décider entre prime réelle stipulée au contrat et forfait de 30 %. | Le garde-fou du salarié comparable est un plancher d’imposition : sur une rémunération médiane du poste, l’exonération est tronquée quelle que soit l’option retenue. | Article 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 40 à 70 et 110 à 160 |
| J − 6 à J − 3 mois | Demander le document portable U1 à l’UWV. Récupérer tous les jaaropgaven. Faire éditer par le fonds de pension l’état des droits et l’Uniform Pensioenoverzicht. Demander au SVB le relevé des années d’assurance. | Le U1 est très difficile à obtenir depuis l’étranger une fois le dossier néerlandais clos ; le relevé du SVB est la seule pièce opposable pour dater la fin de l’assurance obligatoire. | Article 61 du règlement (CE) n° 883/2004 ; articles 6 et 36 de l’Algemene Ouderdomswet |
| J − 3 mois | SIGNER LE CONTRAT DE TRAVAIL FRANÇAIS alors que le domicile est encore aux Pays-Bas, et y faire figurer distinctement la prime d’impatriation si le forfait n’est pas retenu. | Le domicile réel doit être à l’étranger lors du recrutement. Une signature postérieure au retour ferme le régime, même si toutes les autres conditions sont remplies. | BOI-RSA-GEO-40-10-10, §§ 40 à 90, dont le § 80 pour le candidat ayant postulé depuis l’étranger |
| J − 2 mois | Instruire la conserverende aanslag : ventilation des droits et cotisations par période, calcul alternatif de la revisierente, sursis de paiement. Décider du sort du logement néerlandais. | L’assiette conservatoire se conteste dans les délais néerlandais de réclamation, et le calcul alternatif de la revisierente se demande — il ne s’obtient pas d’office. | Articles 3.136 et 3.83 de la Wet inkomstenbelasting 2001 ; article 30i, alinéa 3, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen ; article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 |
| J − 1 mois | Radiation de la Basisregistratie Personen auprès de la commune. Résiliation de la zorgverzekering. Décision raisonnée sur les comptes bancaires néerlandais : conserver, ou clôturer. | L’obligation d’assurance santé néerlandaise s’éteint avec la résidence. Le trou de couverture se prépare ici, ou il ne se prépare pas. | Zorgverzekeringswet ; article D. 160-2 du code de la sécurité sociale |
| J — établissement du domicile | Constituer le faisceau de preuves de la date : bail ou acte d’acquisition, facture de déménagement, inscription scolaire, premier bulletin de paie, relevé de consommation d’énergie. | C’est le pivot de l’assiette française de l’année. Aucune pièce n’est décisive seule ; leur convergence l’est, et elle se constitue le jour même, pas trois ans après. | Article 166 du code général des impôts ; article 4 B du même code |
| J + 1 semaine | S’inscrire auprès des services de l’emploi français si le droit néerlandais a été ouvert et exporté par un U2. | Le délai de sept jours de l’article 64 du règlement 883/2004 est un délai de forclusion pratique : passé ce terme, l’exportation se perd. | Article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 |
| J + 1 mois | Déposer le formulaire S1106 d’ouverture des droits à l’assurance maladie, sur le critère d’activité si un contrat existe. Mettre en place la couverture relais dans le cas contraire. | Sans activité, le justificatif de trois mois de résidence ininterrompue est exigé et aucune des cinq dispenses ne vise l’expatrié qui rentre. | Article L. 160-1 et article D. 160-2 du code de la sécurité sociale |
| Dans les 12 mois de la FIN DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE néerlandaise | Déposer, s’il y a lieu, la demande d’assurance volontaire AOW — et, dans le même formulaire, l’assurance volontaire Anw. | Délai de forclusion sans régularisation prévue par le texte. La fenêtre ne se rouvre jamais depuis l’étranger. | Articles 35 et 36 de l’Algemene Ouderdomswet |
| Entre le 1er et le 15 décembre de l’année du retour | Estimer la contribution différentielle sur les hauts revenus et verser l’acompte de 95 %, si le revenu fiscal de référence de la période de domiciliation française franchit les seuils. | L’acompte est dû avant tout dépôt de déclaration, et le contribuable qui rentre n’est dans aucun fichier qui le lui rappellerait. | Article 224, V bis, B, du code général des impôts ; BOI-IR-CDHR du 30/06/2026 |
| Printemps de l’année N + 1 | Déclaration française : 2042, 2042-C pour le régime des impatriés, 2047 pour les revenus de source étrangère, 3916 pour chaque compte bancaire néerlandais conservé, 3916-bis pour tout contrat d’assurance-vie étranger. | Une imposition unique regroupe les revenus de deux périodes distinctes, et l’omission d’un compte étranger est sanctionnée par une amende par compte non déclaré. | Article 166 du code général des impôts ; BOI-IR-DOMIC-20 ; article 1736, IV, du code général des impôts |
| Année N + 1 ou N + 2, sans date fixe | Réception de l’avis conservatoire néerlandais. Demander le sursis de paiement, vérifier l’assiette, inscrire à l’échéancier la demande de remise à dix ans. | La remise de l’article 26, alinéa 2, de l’Invorderingswet 1990 n’est pas automatique : elle se demande, dix ans plus tard, sur pièces qu’il faut avoir conservées. | Articles 25, alinéa 5, et 26, alinéas 2 et 8, de l’Invorderingswet 1990 |
| N + 1 à N + 3, selon le cas | Suivre l’extinction de l’imposition de plus-values latentes : dégrèvement d’office du fait du retour, ou à deux ans, ou à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. | Le dégrèvement du premier alinéa du 2 du VII n’est pas écarté par le code de la sécurité sociale : il emporte celui des prélèvements sociaux, sauf deux cas nommés. | Article 167 bis, VII, 2, du code général des impôts ; article L. 136-6, I, avant-dernier alinéa, du code de la sécurité sociale |
Le M-biljet, et pourquoi il ne faut pas attendre qu’on vous l’envoie
Une ligne de ce calendrier n’a pas de date, et c’est celle qui inquiète le plus les clients : la déclaration néerlandaise de l’année de migration. Rappelons ce que nous avons établi plus haut : c’est la M-aangiftequi scinde l’année civile néerlandaise en une période de résidence et une période de non-résidence, et c’est elle qui porte le te conserveren inkomen, le revenu à conserver, d’où procède l’avis conservatoire.
Deux conséquences opérationnelles. La première : déposer une déclaration ordinaire à la place de la M-aangifteproduit un avis faux, parce que la scission n’est pas faite. La seconde : nous ne comptons jamais sur la réception spontanée d’un courrier d’invitation à déclarer. Il est couramment écrit que le M-biljet doit être demandé ; la page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », ouverte le 02/08/2026, ne l’énonce pas en ces termes et présente le formulaire papier comme une alternative à la déclaration en ligne pour qui, selon ses mots, « kunt of wilt u niet online aangifte doen ». Nous inscrivons donc la vérification directe auprès du Belastingdienst au plan d’action, et nous notons que l’administration dispose de trois ans pour traiter la déclaration.
Un dernier point de calendrier néerlandais, pour ceux qui envisagent un jour de repartir : la plus-value de cession d’une résidence principale néerlandaise n’est pas imposée, mais elle alimente l’eigenwoningreserve, qui réduit à due concurrence la dette déductible sur le logement suivant — pendant trois ans seulement, l’article 3.119aa, alinéa 3, de la Wet inkomstenbelasting 2001faisant s’éteindre la réserve au terme de ce délai. Pour qui vend en partant et rachèterait en revenant aux Pays-Bas, c’est la date du retour, et non le montant du gain, qui commande le résultat.
Trois retours, chiffrés de bout en bout
Les trois dossiers qui suivent sont construits sur des dates explicites et sur des hypothèses de rémunération énoncées. Ils ne sont pas des promesses : ce sont des démonstrations de méthode, et chacun des paramètres doit être remplacé par les données réelles du client avant toute décision. Aucun résultat fiscal n’est garanti ; les chiffres ci-dessous sont des ordres de grandeur calculés sur des paramètres datés.
Cas n° 1 — Julien : une prise de fonctions quatre mois trop tôt, pour neuf années civiles
Julien est parti de France en juin 2021 pour Utrecht, avec une mission de cinq ans et le bénéfice du régime néerlandais des expatriés. Ce régime lui a été servi pendant cinq ans au maximum, comme le prévoit l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964, et au taux de 30 %— taux applicable en 2026 à sa population, celle des salariés dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023, qui conservent 30 % pour la durée restante ; les salariés entrés dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 passeront, eux, à 27 % à compter du 1er janvier 2027. Sa mission s’achève en juin 2026. Son employeur français lui propose un poste de directeur financier à Lyon, rémunération brute annuelle 180 000 €, prise de fonctions au 1er septembre 2026. Il nous consulte en février 2026.
| Étape du raisonnement | Donnée | Conséquence |
|---|---|---|
| Dernière année civile de domiciliation fiscale française | 2021 — il a eu un domicile français de janvier à juin 2021 | Le compteur des cinq années civiles démarre en 2022 |
| Cinq années civiles pleines de non-domiciliation exigées | 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 | La cinquième année n’est acquise qu’au 31 décembre 2026 |
| Prise de fonctions envisagée | 1er septembre 2026 | L’année 2026 est l’année de la prise de fonctions : les cinq années civiles PRÉCÉDENTES sont 2021 à 2025, et 2021 est une année de domiciliation française. Condition non remplie. |
| Première prise de fonctions ouvrant le régime | 1er janvier 2027 | Les cinq années civiles précédentes sont alors 2022 à 2026, toutes de non-domiciliation |
| Terme du régime si la prise de fonctions intervient en 2027 | 31 décembre 2035 | Neuf années civiles de couverture, sous respect annuel des conditions |
Ce que la prise de fonctions du 1er septembre 2026 coûte à Julien
Économie annuelle = Exonération effective × Taux marginal d’imposition
- Rémunération brute annuelle :180 000 € — hypothèse de travail
- Rémunération nette totale retenue pour le forfait :140 000 € — hypothèse de travail, après cotisations sociales et part déductible de la contribution sociale généralisée
- Prime d’impatriation forfaitaire :30 % × 140 000 € = 42 000 €
- Rémunération des fonctions analogues dans l’entreprise :120 000 € — donnée à obtenir de l’employeur, sur des bases comparables
- Rémunération imposable après exonération, avant garde-fou :140 000 − 42 000 = 98 000 €, soit moins que le plancher de 120 000 €
- Reintegration au titre du salarie comparable :120 000 − 98 000 = 22 000 €
- Exoneration effective :42 000 − 22 000 = 20 000 €
- Taux marginal retenu :41 % — hypothèse de travail, à vérifier sur le quotient familial réel
Quatre mois de décalage entre deux dates de prise de fonctions valent, sur ce dossier, 73 800 € d’impôt. C’est l’arbitrage le plus rentable de tout le guide, et il se pose douze mois avant le retour, auprès d’un employeur qui n’a aucune raison d’y penser.
- Économie annuelle d’impôt sur le revenu : 20 000 × 41 % = 8 200 €.
- Sur neuf années civiles, de 2027 à 2035 : 8 200 × 9 = 73 800 €, avant toute revalorisation de rémunération et sans actualisation.
- Ce montant est intégralement perdu si la prise de fonctions intervient le 1er septembre 2026 au lieu du 1er janvier 2027. La condition ne se rachète pas, ne se régularise pas, et le texte que nous avons lu ne comporte aucune clause de tolérance.
- Le garde-fou du salarié comparable a déjà amputé l’exonération de plus de la moitié : 42 000 € affichés, 20 000 € effectifs. C’est le premier chiffre à établir, avant même de discuter du forfait.
- Les cotisations sociales et les prélèvements sociaux ne sont pas touchés par le régime : l’économie porte sur le seul impôt sur le revenu.
Ce que nous avons proposé, et ce que nous n’avons pas promis.Nous avons chiffré l’écart, rédigé une note d’une page à destination du service de mobilité de l’employeur, et proposé trois montages de calendrier : une prise de fonctions au 1er janvier 2027 avec un contrat signé en octobre 2026 depuis les Pays-Bas ; une période intermédiaire de septembre à décembre 2026 sous statut néerlandais, le contrat français ne prenant effet qu’au 1er janvier ; ou le maintien du calendrier initial avec renonciation documentée au régime. Nous n’avons garanti aucune des trois issues, parce qu’aucune ne dépend de nous : l’une suppose l’accord d’un employeur, la deuxième suppose que la résidence néerlandaise soit réellement maintenue jusqu’au 31 décembre, et la troisième est un renoncement. Ce que nous garantissons, c’est que la question aura été posée avant qu’il ne soit trop tard pour y répondre.
Cas n° 2 — Sophie : le retour qui remplit toutes les conditions, et l’effet de bord du garde-fou
Sophie est partie de France en mars 2020 pour Amsterdam. Sa dernière année civile de domiciliation française est donc 2020, et les cinq années civiles 2021 à 2025 sont des années de non-domiciliation. Elle répond depuis Amsterdam, en janvier 2026, à une offre publiée par un groupe français, signe son contrat le 12 mars 2026 alors qu’elle est encore inscrite à la Basisregistratie Personen, et prend ses fonctions le 1er juin 2026. Rémunération brute annuelle : 260 000 €. Elle passera environ 80 jourspar an à l’étranger, dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise, sur 220 jours travaillés.
Toutes les conditions sont remplies, y compris la plus fragile : elle a postulé depuis l’étranger à une offre d’emploi, ce que le § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11/08/2025, admet expressément — et ce que la doctrine antérieure excluait. Le régime court jusqu’au 31 décembre 2034.
| Poste | Plafonnement global | Plafonnement alternatif |
|---|---|---|
| Rémunération nette totale retenue pour le forfait (hypothèse) | 200 000 € | 200 000 € |
| Prime d’impatriation forfaitaire, 30 % | 60 000 € | 60 000 € |
| Rémunération imposable nette de la prime | 140 000 € | 140 000 € |
| Part correspondant à l’activité exercée à l’étranger : 80 / 220 | 140 000 × 80 / 220 = 50 909 € | 140 000 × 80 / 220 = 50 909 € |
| Exonération avant plafonnement | 60 000 + 50 909 = 110 909 € | 60 000 + 50 909 = 110 909 € |
| Plafond applicable | 50 % × 200 000 = 100 000 € sur l’ensemble | 20 % × 140 000 = 28 000 € sur la seule part étrangère ; la prime n’est pas plafonnée |
| Exonération après plafonnement | 100 000 € | 60 000 + 28 000 = 88 000 € |
| Rémunération imposable après exonération, avant garde-fou | 100 000 € | 112 000 € |
| Rémunération des fonctions analogues (hypothèse) | 130 000 € | 130 000 € |
| Réintégration au titre du salarié comparable | 30 000 € | 18 000 € |
| Exonération effective | 70 000 € | 70 000 € |
Le résultat qui n’a l’air d’un détail que jusqu’à ce qu’on le démontre
Les deux options aboutissent au même chiffre : 70 000 € d’exonération effective. Ce n’est pas une coïncidence arithmétique, c’est une propriété du dispositif. Lorsque le garde-fou du salarié comparable mord — c’est-à-dire lorsque la rémunération imposable après exonération descend sous le niveau des fonctions analogues —, la rémunération imposable est ramenée au plancher, quel que soit le plafonnement retenu. L’exonération effective vaut alors, mécaniquement, la rémunération totale diminuée du plancher : 200 000 − 130 000 = 70 000 €, et le choix entre les deux plafonnements devient sans objet.
Règle pratique qui en découle :le choix annuel entre les deux plafonnements ne produit d’effet que tant que le garde-fou ne mord pas. Il faut donc, chaque année, faire les calculs dans cet ordre : d’abord le plancher des fonctions analogues, ensuite seulement les deux plafonnements. Le faire dans l’autre sens conduit à passer du temps sur une option qui n’en est pas une — et, plus grave, à annoncer au client un gain de 12 000 € d’assiette qui n’existe pas.
L’économie de Sophie, année par année et sur toute la durée
Économie annuelle = Exonération effective × Taux marginal — sous réserve du respect annuel des conditions
- Exoneration effective annuelle :70 000 €
- Taux marginal retenu :41 % — hypothèse de travail
- Economie annuelle d impot sur le revenu :28 700 €
- Duree du regime :De la prise de fonctions en 2026 au 31 décembre 2034, soit neuf années civiles
- Economie cumulee nominale :28 700 × 9 = 258 300 €
- Ce que l economie ne comprend pas :Les cotisations sociales, qui restent dues sur la totalité ; les prélèvements sociaux, qui restent dus sur la totalité ; et l’effet de la contribution de l’article 224 du code général des impôts, non tranché
258 300 € sur neuf ans, pour un dossier dont la seule difficulté a été de signer un contrat trois mois avant de déménager. C’est la même règle qui a coûté 73 800 € à Julien pour quatre mois de décalage.
- L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu seulement. Une simulation qui applique le régime à l’assiette sociale surestime le gain de plusieurs milliers d’euros par an.
- Le calcul se refait chaque année : la rémunération évolue, le nombre de jours à l’étranger évolue, et le plancher des fonctions analogues évolue avec le marché du poste.
- L’année 2026 est une année partielle : le régime s’applique à compter de la prise de fonctions du 1er juin, et l’article 166 du code général des impôts place hors période d’imposition les revenus néerlandais de janvier à mai.
- Le terme est fixe : 31 décembre 2034. Il ne se proroge pas, et un changement d’employeur hors du groupe l’interrompt.
Le portefeuille néerlandais conservé.Sophie garde un compte-titres aux Pays-Bas, d’une valeur de 400 000 €, qui distribue environ 12 000 €de dividendes par an. Le II de l’article 155 B en exonère la moitié d’impôt sur le revenu : la base imposable descend à 6 000 €. Mais l’assiette des prélèvements sociaux reste de 12 000 €, et l’article 10, paragraphe 2, b), de la convention du 16 mars 1973 laisse aux Pays-Bas une retenue de 15 %, soit 1 800 €, imputable par le crédit d’impôt de l’article 24, B, b) dans la limite de l’impôt français correspondant. Selon la première lecture, cette limite s’apprécie sur l’impôt effectivement dû après exonération, et une fraction de la retenue est perdue ; selon la seconde, le crédit devrait pouvoir s’imputer aussi sur les prélèvements sociaux, dus sur 100 %. Nous exposons les deux lectures, nous n’en retenons aucune, et nous recommandons un rescrit — l’enjeu, ici, est de quelques centaines d’euros par an, mais il se compte neuf fois et il se multiplie par la taille du portefeuille.
Et un point que nous inscrivons au dossier sans le trancher :avec une rémunération brute de 260 000 €, Sophie est dans la zone des seuils de la contribution différentielle sur les hauts revenus — 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire. L’interaction entre les exonérations du régime des impatriés et le calcul de ce revenu de référence n’est traitée ni par les commentaires du régime des impatriés, ni par le BOI-IR-CDHR du 30/06/2026, dans les versions que nous avons ouvertes. La question se pose avant le 15 décembre 2026, date de l’acompte, et non au printemps 2027.
Cas n° 3 — Anne et Pierre : la retraite qui rentre, et la petite pension qu’il ne faut pas liquider
Anne et Pierre sont mariés. Ils sont partis à Eindhoven en janvier 2008 et rentrent en Dordogne en juillet 2026. Anne, née en 1964, a travaillé pour un employeur néerlandais de 2008 à 2025. Pierre, né en 1962, n’a pas travaillé aux Pays-Bas — et c’est le premier point qu’il faut lui dire.
Pierre a acquis exactement les mêmes droits qu’Anne, sans avoir travaillé un jour
L’article 6, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet répute assuré celui qui est ingezetene — résident — oucelui qui, sans résider, est soumis à la retenue à la source néerlandaise à raison d’un travail salarié exercé aux Pays-Bas. L’AOW est une assurance de résidence, pas une assurance d’activité. Le conjoint qui accompagne un expatrié et ne prend aucun emploi acquiert exactement les mêmes 2 % par année d’assurance que celui qui travaille.
C’est le point que les couples découvrent avec soulagement, et il change souvent l’économie d’une expatriation à deux : la question à poser n’est jamais « combien d’années avez-vous travaillé aux Pays-Bas ? » mais « combien d’années y avez-vous été assuré ? », et la seule réponse opposable est celle que porte le relevé du SVB.
| Poste | Anne | Pierre | Fondement |
|---|---|---|---|
| Années civiles d’assurance néerlandaise, 2008 à 2025 | 18 années pleines, auxquelles s’ajoute la fraction de 2026 courue jusqu’au départ de juillet | 18 années pleines, même réserve | Article 6 de l’Algemene Ouderdomswet ; relevé du SVB à demander |
| Taux d’AOW acquis, 2 % par année | 36 % au titre des seules années pleines | 36 % au titre des seules années pleines | Article 13, alinéas 1 et 3, de l’Algemene Ouderdomswet : les fractions d’année civile sont converties par règlement ministériel |
| Base annuelle brute applicable, tarif marié ou cohabitant | 14 570,88 € | 14 570,88 € | SVB, montants applicables à compter du 1er juillet 2026, pécule de vacances compris |
| AOW annuelle brute acquise | 36 % × 14 570,88 = 5 245,52 € | 36 % × 14 570,88 = 5 245,52 € | Calcul par nos soins sur les paramètres du 1er juillet 2026 |
| Ce que les années françaises ajouteront à l’AOW | Rien | Rien | Article 52, paragraphe 4, et annexe VIII, partie 1, du règlement (CE) n° 883/2004 |
| Complément néerlandais jusqu’au minimum social après le retour | Aucun | Aucun | Article 3, paragraphe 5, a), du règlement 883/2004 ; le complément AIO suppose la résidence aux Pays-Bas |
L’assurance volontaire d’Anne : le calcul, et la borne qu’on oublie
Point mort (en années de pension) = Prime totale versée ÷ (2 % × base annuelle du tarif applicable × nombre d’années couvertes)
- Fin de l assurance obligatoire :Juillet 2026 — à faire confirmer par écrit au SVB, car le point de départ légal est la fin de l’assurance obligatoire au sens de l’article 6, non le déménagement
- Delai de depot de la demande :Un an au plus tard après cette date, article 36, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet — soit juillet 2027
- Duree maximale theorique :Dix ans, article 35, alinéa 1
- Duree effectivement couvrable :Environ cinq ans seulement : l’assurance volontaire prend fin à l’âge AOW, article 37, sous b, et Anne l’atteindra autour de 2031
- Droits acquis sur cinq annees :5 × 2 % = 10 %, soit 10 % × 14 570,88 = 1 457,09 € de rente viagère annuelle brute supplémentaire
- Prime annuelle si le revenu reste faible :569 € — prime minimale 2026 publiée par le SVB
- Prime annuelle maximale :5 693 € — prime maximale 2026 publiée par le SVB ; le seuil de revenu qui la déclenche n’est pas publiable en l’état et doit être réétabli auprès du SVB
La borne des cinq ans est ce que la littérature omet le plus souvent : le plafond de dix ans de l’article 35 n’est pas un crédit à consommer quand on veut, c’est une fenêtre de calendrier bornée d’un côté par la fin de l’assurance obligatoire et de l’autre par l’âge AOW. Un client qui rentre à cinquante-cinq ans peut couvrir dix ans ; un client qui rentre à soixante-deux ans en couvrira cinq.
- Hypothèse basse, revenu faible pendant les cinq années : 5 × 569 = 2 845 € pour 1 457,09 € de rente annuelle. Point mort : 2 845 ÷ 1 457,09 = 1,95, soit un an et onze mois de pension.
- Hypothèse haute, prime maximale due pendant les cinq années : 5 × 5 693 = 28 465 € pour la même rente. Point mort : 28 465 ÷ 1 457,09 = 19,54, soit dix-neuf ans et six mois de pension — au-delà de 87 ans pour une AOW ouverte à 67 ans et 3 mois. Le revenu à partir duquel la prime maximale est due n’est pas 38 883 € — ce montant est le plafond des premies volksverzekeringen et il est incompatible avec le taux de 17,9 % — et doit être relevé sur la page SVB à la date de la simulation.
- Ce ne sont pas deux prix du même produit : ce sont deux produits différents. L’un se rembourse en deux ans, l’autre se rembourse peut-être jamais.
- L’assiette de la prime se recalcule chaque année et l’article 37, sous a, permet de résilier par écrit, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la réception. La bonne conduite est donc de souscrire dans les douze mois, de payer la prime minimale les années de faible revenu, et de résilier ensuite.
- Le point mort ignore trois choses, qui ne vont pas dans le même sens : l’indexation semestrielle de l’AOW, qui joue en faveur de l’opération ; l’imposition de la pension dans l’État de résidence, qui joue contre ; et la valeur temps de l’argent, la prime étant payée des décennies avant la pension.
Le deuxième pilier d’Anne.Elle a été affiliée dix-huit ans à un fonds de branche néerlandais, qui lui servira, à son âge AOW, une pension annuelle brute que l’Uniform Pensioenoverzicht évalue à 14 800 €. Trois conclusions immédiates. Une : le transfert vers un dispositif français est fermé, faute de nouvel employeur et faute des cinq années consécutives de travail hors des Pays-Bas. Deux :laisser les droits en place n’est pas un pis-aller, c’est la seule voie licite, et elle est protégée par l’article 55, alinéa 3, de la Pensioenwet. Trois :la prestation sera imposable en France seulement, en vertu de l’article 18 de la convention du 16 mars 1973, sans seuil et sans retenue à la source néerlandaise — sous réserve de la vérification du jaaropgave au premier versement.
| Revenus de retraite du couple, à l’âge AOW | Montant annuel brut | État qui impose | Fondement |
|---|---|---|---|
| AOW d’Anne, 36 % au tarif marié | 5 245,52 € | France, exclusivement | Article 18 ou 22 de la convention du 16 mars 1973 : les deux attribuent l’imposition au seul État de résidence |
| AOW de Pierre, 36 % au tarif marié | 5 245,52 € | France, exclusivement | Idem |
| Pension de fonds de branche d’Anne | 14 800 € | France, exclusivement | Article 18 de la convention du 16 mars 1973 : pension versée au titre d’un emploi antérieur |
| Total des pensions de source néerlandaise | 25 291,04 € | France, exclusivement | Aucune retenue à la source néerlandaise ne doit figurer sur les relevés |
L’arbitrage le plus contre-intuitif du dossier : la petite pension française qu’il vaut peut-être mieux ne pas liquider
Pierre a validé quarante trimestres au régime général français avant 2008. Liquidés, ils lui ouvriraient une pension d’environ 1 800 € par an — hypothèse de travail. Posons les deux branches.
Branche A — aucune pension française liquidée.Le couple réside en France et ne perçoit aucune pension française. Les articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 883/2004 mettent alors leurs soins à la charge de l’État débiteur de leurs pensions, les Pays-Bas — sous une condition que l’article 25 pose expressément et que nous ne tenons pas pour acquise : que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient aux Pays-Bas. Ils ne sont donc pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, la seconde condition de l’article L. 136-1, I, du code de la sécurité sociale n’est pas remplie, et leurs 25 291,04 € de pensions néerlandaises échappent aux prélèvements sociaux français. En contrepartie, une contribution conventionnelle néerlandaise est appelée par le CAK.
Branche B — la pension française de 1 800 € est liquidée.L’article 23 du même règlement rend la France compétente. Le couple devient à la charge d’un régime obligatoire français, et les prélèvements sociaux s’appliquent à l’ensembledes pensions, néerlandaises comprises : au taux plein, 9,1 % × 25 291,04 = 2 301,48 € par an, auxquels s’ajoutent les prélèvements sur la pension française elle-même.
Sur le papier, la pension de 1 800 € coûte donc plus qu’elle ne rapporte. Mais nous ne concluons pas là, et il faut dire pourquoi. Premièrement, la contribution conventionnelle néerlandaise de la branche A n’est pas nulle : elle intègre la Wet langdurige zorg et doit être chiffrée en face, faute de quoi la comparaison est truquée. Deuxièmement, le taux de 9,1 % est le taux plein : selon le revenu fiscal de référence du foyer, une exonération ou des taux réduits peuvent s’appliquer, et sur un revenu de retraite de cet ordre la question est réelle. Troisièmement, le seuil à partir duquel une pension française fait basculer la compétence au sens de l’article 23 n’est pas tranché : le critère du règlement est l’existence d’un droit à prestations, non le caractère significatif du montant. Quatrièmement, l’article 31 du règlement écarte tout le mécanisme si l’un des deux exerce encore une activité.
Ce que nous faisons :nous posons l’arbitrage, nous le chiffrons des deux côtés, et nous le remettons par écrit avec ses quatre réserves. Nous ne recommandons jamais d’ajourner une pension française sur la seule vue du chiffre de 2 301,48 €.
Deux échéances, enfin, que ce dossier porte sans que personne ne les voie.La première : Anne doit déposer sa demande d’assurance volontaire avant juillet 2027, un an après la fin de son assurance obligatoire. Pierre est tenu du même délai, puisqu’il était assuré par sa seule résidence et que son assurance obligatoire a pris fin à la même date ; mais son admission, à la différence de celle d’Anne, n’est pas acquise, et nous la faisons confirmer par écrit par le SVB avant l’échéance. L’article 35 de l’Algemene Ouderdomswetn’exige qu’une année d’assurance obligatoire antérieure, sans condition d’activité ; l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, lui, ne lève l’interdiction de cumul posée par son paragraphe 2 qu’au profit de celui qui a été soumis à la législation néerlandaise « pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée » — ce qui n’est pas le cas de Pierre. Reste que cette interdiction suppose une assurance obligatoire française dans la même branche, que Pierre, sans activité, n’a pas pour la vieillesse. Nous ne tranchons pas cette question : nous la posons au SVB, et nous déposons la demande dans le délai sans attendre sa réponse. La seconde : leur avis conservatoire, s’il y en a un sur les droits de rente viagère d’Anne, arrivera courant 2027 ou 2028, et sa remise devra être demandée dix ans plus tard, sur des pièces qu’il faut avoir conservées. Ces deux dates entrent dans l’échéancier du dossier le jour du premier rendez-vous, pas le jour où le courrier arrive.
Les huit erreurs que nous corrigeons le plus souvent
| Ce qu’on lit ou ce qu’on nous dit | Ce qui est exact | Ce que l’erreur coûte |
|---|---|---|
| « J’ai passé cinq ans aux Pays-Bas, j’ai droit au régime des impatriés. » | La condition porte sur cinq années CIVILES pleines de non-domiciliation antérieures à celle de la prise de fonctions. Un départ en cours d’année exige presque toujours six ans. | Jusqu’à neuf années civiles d’exonération, soit plusieurs centaines de milliers d’euros sur un dossier de cadre dirigeant |
| « Le régime des impatriés dure huit ans. » | Il court jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile SUIVANT celle de la prise de fonctions, soit neuf années civiles. | Une année entière d’exonération abandonnée par méconnaissance du terme |
| « Le forfait de 30 % exonère 30 % du salaire. » | Il exonère 30 % de la rémunération nette totale, et le résultat est ensuite tronqué par le plancher des fonctions analogues. Ce n’est pas une réduction d’impôt et cela ne touche ni les cotisations ni les prélèvements sociaux. | Une exonération annoncée du double de sa valeur réelle, et une simulation que le premier avis d’imposition dément |
| « Je signerai mon contrat français une fois rentré, c’est plus simple. » | Le domicile réel doit être encore à l’étranger lors du recrutement. Une signature postérieure au retour ferme le régime. | La totalité du régime, pour quelques jours d’écart entre deux signatures |
| « Mes années françaises complèteront mon AOW. » | Non. L’AOW figure à l’annexe VIII, partie 1, du règlement 883/2004 : le SVB renonce au calcul au prorata et liquide sur les seules années néerlandaises. | Un trou d’AOW chiffré à zéro dans le plan de retraite, alors qu’il est définitif et sans filet — le complément AIO ne s’exporte pas |
| « Je m’occuperai de l’assurance volontaire AOW quand je serai installé. » | Le délai est d’un an à compter de la fin de l’assurance obligatoire, et l’article 36, alinéa 2, prévoit le rejet sans régularisation. | Jusqu’à dix années d’AOW définitivement perdues, soit 4 240,66 € de rente viagère annuelle au tarif seul aux paramètres du 1er juillet 2026 |
| « Je vais rapatrier mon fonds de pension néerlandais. » | Le transfert suppose un nouvel employeur dont l’organisme reçoive, et cinq années consécutives de travail hors des Pays-Bas. Hors de ces conditions, le transfert est réputé rachat et met fin au sursis de l’avis conservatoire. | Une imposition immédiate là où il n’y avait qu’un avis dormant appelé à s’éteindre |
| « L’avis conservatoire néerlandais est une dette qu’il faut payer. » | Il bénéficie d’un sursis de paiement, et une remise peut être accordée lorsque le sursis prend fin par expiration du délai. Mais la remise se DEMANDE : elle n’est pas automatique. | Soit un paiement indu, soit — plus fréquent — une remise jamais demandée faute d’avoir conservé les pièces dix ans |
Ce que nous faisons sur un retour, et ce que nous ne faisons pas
Nous instruisons le retour comme un dossier à trois calendriers : le calendrier français, qui commande le régime des impatriés et l’assiette de l’année ; le calendrier néerlandais, qui commande la déclaration de migration, l’avis conservatoire et les douze mois de l’assurance volontaire ; et le calendrier européen, qui commande les documents portables et la reprise des droits sociaux. Le premier rendez-vous — un bilan patrimonial de 1 h — sert à poser les dates et à repérer celles qui sont déjà passées.
Ce que nous prenons en charge
Le travail d’identification, de chiffrage, de calendrier et de coordination, sur lequel nous engageons notre responsabilité professionnelle.
Ce que nous ne rendons pas nous-mêmes
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Le recours, si les deux États imposent la même période
Le risque existe : chaque État retient sa propre date de bascule, et rien ne garantit qu’elles coïncident. Il existe une voie contraignante, et elle n’a pas de seuil.
Ce que l’administration française sait déjà de votre retour
Une dernière chose, qui change la manière d’aborder la première déclaration. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires, sur les pensions et les rentes viagères, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux côté français, et sont transmis le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.
Autrement dit : une pension néerlandaise, une rente viagère et un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.Ce qui ne s’y trouve pas se remarque, et l’année du retour est précisément celle où le rapprochement est le plus facile à faire.
Nous fermons ce chapitre sur la phrase par laquelle nous l’avons ouvert, et qui n’est pas une figure de style : le départ se prépare, le retour s’improvise. Rien dans ce qui précède n’est difficile. Tout y est daté, chiffré, écrit dans un texte accessible. La seule difficulté est que personne, au moment où ces décisions se prennent, ne dit au client qu’elles se prennent — et que trois d’entre elles ne se rouvrent jamais : la date de signature du contrat français, les douze mois de l’article 36 de l’Algemene Ouderdomswet, et l’année civile de la prise de fonctions.

