Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
3. Résidence fiscale : les circonstances de fait, et le jour où la France vous lâche
Il n’existe pas, en droit fiscal néerlandais, de définition générale de la résidence des personnes physiques. Pas de seuil de jours, pas de catalogue de critères — des fictions de résidence existent, mais elles sont posées par d’autres textes que celui-là : une phrase de dix-sept mots, dans une loi de 1959, qui renvoie aux circonstances. C’est l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, et le législateur néerlandais a délibérément renoncé à le compléter. Du côté français, l’article 4 B du code général des impôts fait exactement l’inverse : il énumère trois critères, et il suffit d’en remplir un. Les deux systèmes ne se contredisent pas — ils se superposent. C’est pour cela que l’expatrié qui prend un poste à Amsterdam en mars, dont la famille reste à Lyon jusqu’en juillet, est très ordinairement résident fiscal des deux États pendant plusieurs mois, et que ce n’est ni une anomalie ni une faute : c’est le fonctionnement normal des deux définitions.
Ce chapitre prend les deux droits internes l’un après l’autre, dans leur texte, avec la jurisprudence qui les a remplis. Il montre ensuite comment l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973départage — et comment il ne départage pas. Il établit le moment exact où la résidence française cesse, ce que l’administration exige pour l’admettre, et ce qu’elle sait déjà avant même qu’on le lui dise. Il se termine par le calendrier de la première année et par le cas qui domine nos dossiers : le conjoint resté en France.
Date d’arrêté du droit, sources rouvertes, et périmètre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les textes et décisions cités entre guillemets ont été rouverts et extraits par nos soins le 3 août 2026sur leurs sources primaires : `wetten.overheid.nl` pour l’Algemene wet inzake rijksbelastingen et la Wet inkomstenbelasting 2001 ; `data.rechtspraak.nl` pour les arrêts du Hoge Raadet la conclusion du parquet ; `impots.gouv.fr` pour le texte publié de la convention du 16 mars 1973 et pour sa version consolidée par la convention multilatérale ; Légifrance pour les articles 4 B, 6 et 167 du code général des impôts ; le Bulletin officiel des finances publiques pour BOI-IR-CHAMP-10 ; les pages de la direction générale des finances publiques et du Belastingdienst pour les obligations déclaratives. Chaque citation porte sa source dans le corps du texte.
Ce chapitre traite la qualification de résidence et sa date. Le contenu de l’imposition néerlandaise — barème de box 1, box 2, mécanique de la box 3 et contre-preuve du rendement réel — relève du chapitre consacré à la fiscalité néerlandaise. La règle des 30 % relève du chapitre sur le travail. Le droit au séjour, l’inscription auprès de l’Immigratie- en Naturalisatiedienstet la situation du conjoint ressortissant d’un État tiers relèvent du chapitre sur l’installation. L’exit taxde l’article 167 bis du code général des impôts relève du chapitre sur le patrimoine resté en France : elle n’est évoquée ici que parce qu’elle partage le fait générateur étudié dans ce chapitre.
Quelle convention s’applique — et il faut le dire avant toute chose
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »).
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. La vérification a été faite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la page « Les conventions internationales » d’`impots.gouv.fr` ouvre par une rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) », qui recense sept instruments — Inde (18/02/2026), Belgique (09/11/2021), Argentine (06/12/2019), Finlande (04/04/2023), Suède (22/05/2023), Rwanda (22/06/2023), Chypre (11/12/2023) ;les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents, la convention de 1973 et sa version consolidée avec la CML. La fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Publications rattachées : Trb. 1973, 83 — 1974, 41 — 2004, 150 — 2007, 81 — 2023, 32.
Le BOFiP `BOI-ANNX-000306`, dans sa version publiée le 29/04/2026 et dont l’en-tête précise « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026 », porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
État au regard de la CML. La CML, dont le texte a été arrêté à Paris le 24 novembre 2016 et qui a été signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le1er juillet 2019 pour les Pays-Bas. Les positions ont été notifiées au dépositaire le 26 septembre 2018 par la France et le 29 mars 2019par les Pays-Bas. Ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020, pour les impôts prélevés à la source comme pour les autres impôts (`BOI-ANNX-000511`, version du 29/04/2026 ; note 13 de la version consolidée publiée par la DGFiP).
Ce que la CML a effectivement changé, et rien d’autre.Onze notes de fond dans la version consolidée de la DGFiP, portant sur : le préambule réécrit ; une clause générale « Droit aux avantages de la convention » (le principal purpose test) ; l’article 5 § 3 et l’article 5 de la convention de 1973 (établissement stable) ; l’article 9 de la convention de 1973 (entreprises associées et ajustements corrélatifs) ; l’article 10 § 2 a) de la convention de 1973 (période de détention de 365 jours pour le taux réduit sur dividendes) ; l’article 13 § 1 de la convention de 1973 (sociétés à prépondérance immobilière, période de 365 jours, extension aux participations comparables aux actions) ; l’article 27 de la convention de 1973 (procédure amiable) ; et l’arbitrage de la partie VI. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention de 1973 ne sont pas touchés. Trois notes sont des notes de statut.
Deux précisions qui ne se trouvent pas dans le document français. La DGFiP publie une consolidation unilatérale ; le ministère néerlandais des Finances a publié la sienne, en français, au Tractatenblad 2023, 32du 4 avril 2023 (annexe `dc-2023-74`). Les deux concordent sur l’inventaire, mais le texte néerlandais est plus complet sur deux points : la clause du principal purpose testvise « un élément de revenu ou de fortune », là où la version DGFiP s’arrête à « un élément de revenu » ; et le délai de trois ans de l’arbitrage court non pas de la soumission du cas, mais de la « date de début » définie aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la CML, c’est-à-dire du jour oùles deux autorités compétentes ont reçu les informations minimales requises.
Ce qu’une convention future changerait — et pourquoi il ne faut rien en écrire.Aucune négociation franco-néerlandaise n’est ouverte : le communiqué de `rijksoverheid.nl` du 23 avril 2026 et la lettre au Parlement du même jour, qui recensent phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises,ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans ». La liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 cite, pour le ministère des Finances, le Bénin, le Mozambique, la Suède, le Portugal, l’Espagne, le Brésil, le Nigéria, la Roumanie et l’Ouganda — pas la France. Le guide ne doit donc décrire aucun régime futur, ni annoncer de renégociation. Il doit en revanche prévoir une revérification annuelle de la fiche 002548 de la Verdragenbanket de la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’`impots.gouv.fr`.
Enfin, ce qu’il n’y a pas. Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de `BOI-ANNX-000306` porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
Cette précision n’est pas une formalité d’érudition. Une part notable de la littérature française sur les Pays-Bas raisonne sur une convention qui n’existe pas, et en tire des règles de départage qui ne sont pas celles du texte applicable. Dans tout ce qui suit, chaque renvoi conventionnel porte donc sa date : l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973, jamais « l’article 4 de la convention franco-néerlandaise ».
Les Pays-Bas : dix-sept mots, et rien d’autre
L’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen— la loi générale sur les impôts d’État — est le seul texte qui dise où l’on habite au sens du droit fiscal néerlandais. Nous l’avons rouvert le 03/08/2026 sur `wetten.overheid.nl` (identifiant BWBR0002320), dans la version affichée « Geldend van 11-04-2026 t/m heden », c’est-à-dire en vigueur au 2 août 2026.
Algemene wet inzake rijksbelastingen, article 4 — verbatim
Lid 1.« Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. »
Lid 2.« Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen en luchtvaartuigen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd. »
Traduction de travail du lid 1 : où quelqu’un habite et où une entité est établie s’apprécie d’après les circonstances. Les leden3 à 5 ne visent que les entités, pour l’application des directives européennes fusions (2009/133/CE), mère-fille (2011/96/UE), intérêts-redevances (2003/49/CE), ainsi que des régimes d’organismes de placement collectif : ils ne concernent pas les personnes physiques.
L’article 4 ne comporte ni définition, ni seuil de jours, ni présomption. Les fictions de résidence sont posées ailleurs — article 2.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, que nous exposons plus bas, et articles 2 et 3 de la Successiewet 1956pour les droits de succession et de donation. Ce n’est pas un oubli : c’est un choix, et le choix a été discuté. La conclusion de l’avocat général R. J. Koopman du 25 avril 2025 (ECLI:NL:PHR:2025:500), que nous avons extraite intégralement le 03/08/2026 — 100 664 caractères —, restitue le débat parlementaire : des parlementaires ont demandé une définition parce que la norme ouverte n’offrait pas assez de sécurité juridique ; le gouvernement a répondu qu’une définition n’apporterait pas grand-chose, l’appréciation étant par nature casuistique ; il n’y a pas eu de définition.
Il n’existe pas de « règle des 183 jours » néerlandaise pour la résidence
C’est la première chose à désapprendre. Le nombre 183 est omniprésent dans la littérature d’expatriation, et il n’a, aux Pays-Bas, aucune fonction dans la détermination de la résidence des personnes physiques. Vérification bornée et reproductible : dans les 100 664 caractères du texte de la conclusion Koopman du 25 avril 2025 que nous avons extraits le 03/08/2026, la séquence « 183 » n’apparaît pas une seule fois— dans une conclusion de quatre-vingts pages entièrement consacrée à la notion de domicile de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, y compris son chapitre de droit comparé.
Le chiffre de 183 jours existe bien dans le dossier franco-néerlandais, mais ailleurs et pour autre chose : à l’article 15 § 2 de la convention du 16 mars 1973, qui est une règle de répartition du droit d’imposer les salaires, non un test de résidence. Nous y revenons plus bas, avec son texte, parce qu’il est presque toujours cité tronqué.
Ce que le Hoge Raad a mis dans la norme ouverte
La norme est vide ; le juge l’a remplie. Trois arrêts forment le socle, et le premier porte l’énoncé que tout le reste applique. Nous l’avons rouvert le 03/08/2026 sur `data.rechtspraak.nl`.
Hoge Raad, 21 janvier 2011, n° 10/00563, ECLI:NL:HR:2011:BP1466, BNB 2011/98 — considérant 3.5.3
« Degene die in Nederland woont wordt op grond van artikel 2 van de AKW voor de toepassing van die wet als ingezetene aangemerkt. Waar iemand woont wordt op grond van artikel 3, lid 1, van de AKW naar de omstandigheden beoordeeld. Daarbij moet acht worden geslagen op alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval. Het komt er volgens vaste rechtspraak op aan of deze omstandigheden van dien aard zijn, dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de betrokkene en Nederland (zie bijvoorbeeld HR 20 december 1995, nr. 30452, BNB 1996/161). Die duurzame band hoeft niet sterker te zijn dan de band met enig ander land, zodat voor een woonplaats hier te lande niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in Nederland bevindt(zie HR 22 december 1971, nr. 16650, BNB 1973/120). »
Et, plus loin dans le même considérant, après un rappel de l’histoire parlementaire de la notion fiscale de domicile telle qu’elle est reprise dans l’annexe à la conclusion précédant HR 2 juin 2006, n° 41392, BNB 2006/337 :
« In het licht daarvan moet worden aangenomen dat voor de aanwezigheid van een woonplaats in Nederland niet is vereist dat de betrokkene economische banden met Nederland heeft, bijvoorbeeld door het verrichten van betaalde arbeid. »
Trois énoncés, et chacun des trois contredit une intuition française.
Un. Le critère est celui d’un lien durable de nature personnelle — duurzame band van persoonlijke aard— entre l’intéressé et les Pays-Bas. Ce n’est ni un centre d’intérêts, ni un foyer, ni une durée : c’est un lien, apprécié dans son ensemble.
Deux, et c’est le point décisif. Ce lien n’a pas à être plus fort que celui entretenu avec un autre pays. Il n’est pas nécessaire que le centre de la vie sociale se trouve aux Pays-Bas. Le cadre dont la femme, les enfants, la maison, le médecin et les amis sont restés en France peut donc parfaitement être résident fiscal néerlandais — le droit néerlandais ne compare pas, il constate.
Trois. Un lien économiquen’est pas requis. Un retraité français sans le moindre revenu néerlandais peut être résident néerlandais par sa seule vie personnelle. Cette précision n’est pas incidente : le considérant 3.5.5 du même arrêt censure expressément la juridiction du fond qui avait jugé qu’en l’absence de lien juridique fort, un lien économique serait nécessaire.
Une quatrième censure, au considérant 3.5.4, intéresse directement la façon dont un dossier se construit. La Centrale Raad van Beroepavait classé les circonstances en trois catégories — liens juridiques, économiques, sociaux — et n’avait retenu que celles qui entraient dans l’une des cases. Le Hoge Raadjuge que cette conception « berust op een rechtsopvatting die afwijkt van hetgeen in 3.5.3 is overwogen, en derhalve onjuist is » — elle repose sur une conception du droit qui s’écarte de ce qui a été jugé au 3.5.3, et elle est donc erronée. Le faisceau n’est ni limitatif ni hiérarchisé, et il ne se range pas en rubriques.
L’arrêt du 4 mars 2011, n° 10/04026, ECLI:NL:HR:2011:BP6285, BNB 2011/127reprend le même enseignement six semaines plus tard ; les deux sont systématiquement cités en tandem. Le troisième arrêt, celui du 12 avril 2013, n° 12/02980, ECLI:NL:HR:2013:BZ6824, tire la conséquence que la pratique redoute.
Hoge Raad, 12 avril 2013, n° 12/02980, ECLI:NL:HR:2013:BZ6824 — considérant 3.2.2
« Gelet op die arresten heeft de Centrale Raad verder terecht vooropgesteld dat die duurzame band met Nederland niet sterker hoeft te zijn dan de band met enig ander land, zodat voor een woonplaats hier te lande niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijk leven zich in Nederland bevindt. Hetzelfde geldt met betrekking tot het door de SVB in zijn beleidsregels gehanteerde, sterk vergelijkbare criterium van het middelpunt van iemands persoonlijke levensbelangen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat iemand zowel in Nederland als in een ander land woont in de zin van artikel 3 van de AKW,al zal dat zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoen. »
Le sommaire officiel de cet arrêt, tel qu’il figure au champ inhoudsindicatiedu document servi par `data.rechtspraak.nl`, se lit intégralement : « Art. 2 en 3 AKW. Art. 4 AWR. Woonplaatsbegrip in de AKW is gelijk aan fiscaal woonplaatsbegrip. Duurzame band van persoonlijke aard met Nederland hoeft niet sterker te zijn dan band met ander land. »
Deux membres de phrase doivent être lus ensemble, et pas l’un sans l’autre. La double résidence est possible : c’est la conséquence logique d’un critère qui ne compare pas. Mais elle ne se présentera « que dans des cas exceptionnels ». Il ne faut donc ni minorer le risque, ni le vendre comme la situation ordinaire de l’expatrié. Ce que nous en tirons en pratique : la double résidence est un risque à instruire dans chaque dossier de première année, et un état à faire cesser, pas un régime dans lequel on s’installe.
Une remarque sur la portée de ces trois décisions, parce qu’elle est souvent opposée : il s’agit formellement de litiges d’allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet), non d’impôt. Cette circonstance renforceleur autorité au lieu de l’affaiblir. Le considérant 3.5.2 de l’arrêt de 2011 explique que le législateur a voulu, dans les lois d’assurances nationales, s’aligner sur la notion fiscale de domicile, et qu’un pourvoi devant le Hoge Raada été ouvert précisément pour éviter que le juge social n’interprète autrement que le juge fiscal une notion voulue uniforme. Le sommaire de 2013 le dit sans détour : « Woonplaatsbegrip in de AKW is gelijk aan fiscaal woonplaatsbegrip. »
Et la règle est ancienne. L’arrêt de 2011 ne l’invente pas : il renvoie à HR 20 décembre 1995, n° 30452, BNB 1996/161 pour le lien durable, et àHR 22 décembre 1971, n° 16650, BNB 1973/120pour l’idée que le centre de la vie sociale n’a pas à être aux Pays-Bas. La conclusion Koopman remonte plus haut encore, à l’arrêt du 23 mars 1927, pour la possibilité de la double résidence (§ 5.13). La solution a près d’un siècle ; ce n’est pas une jurisprudence d’espèce.
2025 : le parquet refuse de resserrer la norme — et le juge n’a pas tranché
Un contribuable a demandé au Hoge Raad, en 2024-2025, de réétalonnerla notion : de la compléter par des sous-normes dures, des règles de pouce ou un catalogue de points de vue. C’est l’objet de la conclusion de l’avocat général R. J. Koopman du 25 avril 2025, affaire 24/03206, ECLI:NL:PHR:2025:500. Le sommaire officiel, relevé intégralement le 03/08/2026, se lit : « Art. 4 AWR; woonplaats. Woonplaatsbegrip is niet aan herijking of nadere invulling toe. Open norm. Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. »
Conclusion Koopman, 25 avril 2025, aff. 24/03206 — §§ 1.1 et 1.5
§ 1.1 :« Vanouds geldt dat iemand in Nederland woont indien die persoon een duurzame band van persoonlijke aard heeft met ons land. Dit impliceert dat iemand die met meerdere landen zo’n band heeft, in evenzoveel landen kan wonen (de dubbele woonplaats).Ik meen dat een herijking of beperking van het woonplaatsbegrip onnodig en ongewenst is en niet goed zou aansluiten bij de bedoeling van de wetgever. »
§ 1.5 :« Dankzij de flexibiliteit van deze open norm kan recht worden gedaan aan de werkelijke situatie waarin een belastingplichtige verkeert. Bovendien biedt een (al dan niet limitatieve) opsomming van relevante omstandigheden niet wezenlijk meer rechtszekerheid. Ook de omstandigheid dat toepassing van art. 4 AWR in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot een ‘dubbele woonplaats’ vormt naar mijn mening geen aanleiding voor de door belanghebbende bepleite herijking (5.13). Wanneer als gevolg daarvan daadwerkelijk dubbele belastingheffing dreigt, biedt de tiebreaker die in belastingverdragen pleegt te staanin de regel soelaas (5.14). »
Le parquet assume donc la double résidence, et renvoie le remède au départage conventionnel. Pour la France, ce renvoi fonctionne, puisqu’une convention existe. Il ne fonctionnait pas dans l’espèce jugée, où l’intéressé venait de Monaco : le § 1.5 relève, en des termes ironiques, que les Pays-Bas n’ont pas de convention avec cette principauté, tandis que le § 5.15 ajoute qu’à défaut de convention l’intéressé conserve une élimination unilatérale de la double imposition sur le fondement du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. C’est un point de méthode que nous transposons à tous nos dossiers : la valeur du départage conventionnel se mesure à ce qui se passerait sans lui.
L’affaire 24/03206 : 48 jours ont suffi — et ce qu’il ne faut pas en déduire
Les faits de cette affaire sont la meilleure démonstration disponible de la hauteur de la barre. Nous les donnons tels que la conclusion les expose, aux §§ 2.1 à 2.5, extraits le 03/08/2026.
| Élément de fait | Ce que la conclusion Koopman relève |
|---|---|
| Qualité | Membre du directoire d’un groupe international ; le siège du groupe est transféré de Monaco aux Pays-Bas à l’automne 2015 |
| Nationalité | « Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit » (§ 2.2) |
| Famille | Divorcé en 2009 ; quatre enfants nés du mariage, « die alle vier in Nederland wonen » (§ 2.2). Depuis 2006, relation avec une personne de nationalité australienne ; mariage en communauté de biens en 2013 |
| Inscriptions successives | Inscrit à une adresse néerlandaise du 14 novembre 2007 au 1er juillet 2012 ; inscrit à Monaco du 1er juillet 2012 au 17 avril 2016 ; de nouveau inscrit aux Pays-Bas du 18 avril 2016 au 18 mai 2017 (§ 2.3) |
| Présence effective du 1er janvier au 17 avril 2016 | « verbleef belanghebbende 48 dagen in Nederland, waarvan 13 tezamen met zijn echtgenote, en verbleef hij 44 dagen in Monaco » (§ 2.4) |
| Logements | « In die periode stond hem zowel de woning in [Q] als een gehuurd appartement in Monaco ter beschikking » (§ 2.4) — un logement disponible dans chacun des deux États |
| Enjeu | Salaire 2016 de près de 2,3 M€ (salaire, bonus en numéraire, restricted stock units), « het grootste deel hiervan » versé entre le 1er janvier et le 17 avril 2016 (§ 2.1) |
| Contrepoids ignoré des commentaires | « Daar staat tegenover dat belanghebbende als binnenlands belastingplichtige een persoonsgebonden aftrekpost ter zake van afgekochte alimentatie van € 1.548.572 in aftrek kan brengen » (§ 1.2) — charge déductible ouverte au seul résident |
| Décisions du fond | Le tribunal juge qu’il n’habitait pas aux Pays-Bas jusqu’au 17 avril 2016 ; la cour d’appel juge qu’il y avait une résidence dès le début de 2016 (§ 1.3) |
| Suite du dossier | En avril 2017, départ à la retraite et déménagement en Australie (§ 2.3) |
Le litige portait donc, dans son premier moyen, sur une question de date : la résidence néerlandaise avait-elle commencé le 1er janvier 2016 ou le 18 avril 2016 ? Trois mois et dix-sept jours d’écart. Les trois autres moyens, pour l’essentiel des griefs de motivation, contestaient le rejet par la cour d’appel de la confiance légitime (§§ 5.17 à 5.29 de la conclusion) et de l’égalité de traitement (§§ 5.30 à 5.33) — d’où les deux derniers mots du sommaire officiel, que les résumés coupent régulièrement.
Ce qu’il faut en retenir, et ce qu’il ne faut surtout pas en déduire
À retenir :48 jours de présence sur trois mois et demi, avec un logement disponible, ont suffi à la cour d’appel pour retenir un lien durable de nature personnelle dès le 1er janvier — étant précisé que cet arrêt d’appel a été annulépar le Hoge Raadle 7 août 2026 (ECLI:NL:HR:2026:1340) et l’affaire renvoyée, la Cour s’abstenant expressément de statuer sur la question de la résidence. La barre est basse, et elle l’est même lorsque la présence dans l’autre État est du même ordre — 48 jours contre 44.
À ne pas déduire : le faisceau retenu par la cour comportaitla nationalité néerlandaise, une résidence néerlandaise antérieure (2007-2012) et quatre enfants résidant aux Pays-Bas. Un Français qui s’installe sans aucun de ces trois éléments n’est pas dans la même position, et transposer l’espèce telle quelle à son dossier surestime son exposition. Nous lisons cette décision comme une borne haute du risque, pas comme sa mesure moyenne.
Et une remarque qui inverse le raisonnement habituel :dans cette affaire, la qualité de résident néerlandais n’était pasunivoquement défavorable. Elle ouvrait une charge personnelle déductible de 1 548 572 € au titre du rachat d’une prestation compensatoire. L’inspecteur avait d’abord établi l’imposition sur le fondement d’un assujettissement de non-résident, avant d’admettre, dans sa décision sur réclamation, la résidence à compter du 18 avril 2016 — et de laisser ainsi jouer cette déduction (§§ 2.6 et 2.7). La résidence n’est pas un statut « bon » ou « mauvais » en soi : elle se chiffre, poste par poste, dans les deux sens.
État de la procédure, formulé de façon vérifiable.L’avocat général a conclu au rejet du pourvoi et estimé que l’affaire se prêtait à un règlement par l’article 81 de la loi sur l’organisation judiciaire, c’est-à-dire sans motivation développée. Les 6 737 décisions fiscales néerlandaises publiées entre le 1er mai 2025 et le 2 août 2026, listées via l’interface de programmation de `data.rechtspraak.nl`, ne comportent aucune décision portant le numéro de rôle 24/03206 ; ce constat était exact à cette date, et il a été démenti cinq jours plus tard : le Hoge Raad a statué le 7 août 2026, sous la référence ECLI:NL:HR:2026:1340(publiée le 10 août 2026), et il ne suit pas l’avocat général. Le pourvoi est accueilli, l’arrêt duGerechtshof annulé et l’affaire renvoyée devant le GerechtshofArnhem-Leeuwarden. La cassation est prononcée sur le deuxièmemoyen — la confiance légitime —, dont le succès dispense la Cour d’examiner le premier : « Gelet op het slagen van het tweede middel, behoeft het eerste middel […] geen behandeling. »La question du réétalonnage de la notion de résidence n’est donc pas tranchée.Et l’enseignement opérationnel de l’arrêt vaut, pour un dossier patrimonial, plus que tout le développement sur la norme ouverte : une prise de position expresse de l’inspecteur sur la résidence, arrêtée après une enquête lui ayant donné connaissance de tous les faits, est opposable à l’administration même si elle change ensuite d’avis, la confiance légitime s’appréciant « naar objectieve maatstaven ». Ce point figure à notre liste de revérification trimestrielle.
Le faisceau, et les quatre choses qu’il ne contient pas
Puisqu’il n’existe ni catalogue légal ni catalogue jurisprudentiel, il faut décrire ce que le juge du fait pèse en pratique. Les éléments ci-dessous sont ceux qui ressortent des espèces citées. Nous les publions avec leurs quatre avertissements, faute de quoi la liste serait plus dangereuse qu’utile.
| Circonstance | Ce qu’elle pèse en pratique | Réserve |
|---|---|---|
| Disponibilité d’un logement durable aux Pays-Bas | En fait, le premier élément du faisceau. Dans l’affaire 24/03206, le logement disponible dans chacun des deux États est ce qui rend les 48 jours suffisants | Ce n’est pas une condition légale : le Hoge Raad n’a consacré aucune hiérarchie |
| Lieu de vie du conjoint et des enfants | Élément lourd dans les deux sens : quatre enfants résidant aux Pays-Bas dans l’affaire 24/03206 ; famille restée en France dans nos dossiers | Ne suffit pas à écarter la résidence néerlandaise : le lien n’a pas à être le plus fort |
| Durée et fréquence de la présence effective | Comptée en jours et opposée à la présence dans l’autre État (48 contre 44) | Aucun seuil : ni 183 jours, ni la moitié de l’année |
| Inscription au registre de la population | Circonstance parmi les autres, et trace matérielle facile à produire | Aucune présomption fiscale — voir l’encadré ci-dessous |
| Assurance maladie néerlandaise | Souscrite ou non ; obligatoire pour le résident au sens de la Zorgverzekeringswet | Relève d’une autre législation ; ne détermine pas le domicile fiscal |
| Affiliations locales : médecin traitant, club, association, école | Ce sont exactement les indices d’un lien « de nature personnelle » | Souvent négligées par le client au moment de constituer son dossier |
| Lieu d’exercice de l’activité | Pertinent, mais jamais nécessaire | HR 2011:BP1466, cons. 3.5.3 : « niet is vereist dat de betrokkene economische banden met Nederland heeft » ; le cons. 3.5.5 n’en tire que la censure |
| Comptes bancaires, abonnements, consommations | Données objectives, datées, opposables — et vérifiables par l’administration | Élément de preuve, pas de qualification |
| Nationalité | Retenue dans le faisceau par la cour d’appel dans l’affaire 24/03206 | Ne joue pas en faveur du lecteur français ; joue en revanche à l’étape c) du départage conventionnel |
| Intention manifestée de s’établir ou non | Prise en compte : dans l’espèce de 2013, l’absence de toute intention de s’établir ailleurs a pesé | Se prouve par des actes, pas par des déclarations |
Premier avertissement : la liste n’est ni limitative, ni hiérarchisée, et ne se range pas en catégories. C’est précisément ce qu’a jugé le Hoge Raaden 2011 au considérant 3.5.4, en censurant le classement en liens juridiques, économiques et sociaux. Un conseil qui remet à son client une grille pondérée lui remet un objet que le droit néerlandais ne reconnaît pas.
Deuxième avertissement : il existe bien une règle de pouce, elle n’a pas été consacrée, et elle porte sur le logement.La conclusion Koopman la rapporte à son § 4.26, en la reprenant de l’avocat général Niessen : « wie Nederland verlaat en niet een woning aanhoudt, woont niet meer hier, ook al heeft hij nog een band met Nederland. Iemand die tijdelijk vertrekt en niet of zelden feitelijk in Nederland ‘woont’, maar wel een woning aanhoudt, kan een woonplaats in Nederland behouden, maar daarbij worden dan de overige — ‘secundaire’ — omstandigheden relevant » — qui quitte les Pays-Bas sans y conserver de logement n’y habite plus, même s’il y garde un lien ; qui part temporairement et n’y habite pas ou rarement en fait, mais y conserve un logement, peut y conserver un domicile. Koopman note dans la foulée que les annotateurs ont jugé cette tentative d’encadrement trop catégorique, et le Hoge Raadne l’a pas reprise. Nous la citons parce que le client qui doit décider de vendre ou de conserver son logement a besoin de savoir que ce facteur est, en pratique, le premier — tout en sachant qu’il n’est pas une condition.
Le registre de la population ne crée ni ne défait la résidence fiscale
C’est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse : se désinscrire de la commune en partant, ou ne pas s’y inscrire en arrivant, réglerait la question. Le droit fiscal néerlandais ne connaît pas cette présomption, et la conclusion Koopman le démontre a contrarioà son § 4.13, en opposant le droit fiscal aux lois communale et provinciale :
« In de Gemeentewet wordt aangeknoopt bij “de werkelijke woonplaats” (art. 2), waarbij het bewijsvermoeden geldt dat iemand die als ingezetene is in ingeschreven in die gemeente geacht wordt de werkelijke woonplaats in die gemeente te hebben (art. 3). Hetzelfde geldt voor de Provinciewet (art. 2 jo. art. 3). Het bewijsvermoeden van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is een voorbeeld van een strikt objectieve omstandigheid waarbij wordt aangeknoopt voor de woonplaatsbepaling die uitvoeringsvoordelen geeft. »
Si l’avocat général cite la loi communale comme exempled’une présomption tirée du registre, c’est que l’Algemene wet inzake rijksbelastingen n’en comporte pas. Se désinscrire ne fait pas cesser la résidence fiscale ; s’inscrire ne la crée pas.L’inscription est une circonstance parmi les autres — utile comme preuve, inopérante comme qualification. Elle reste par ailleurs une obligation administrative autonome, traitée au chapitre sur l’installation.
Quatrième avertissement : la charge de la preuve n’est pas établie à un niveau que nous acceptions de publier comme acquis.La doctrine professionnelle néerlandaise l’attribue à l’inspecteur, ce qui est cohérent avec la règle générale selon laquelle l’administration supporte la charge des éléments qui augmentent la dette d’impôt. Mais aucun considérant du Hoge Raadl’énonçant en termes généraux n’a été retrouvé dans les arrêts extraits, et le mot bewijslastn’apparaît qu’une fois dans la conclusion Koopman, à propos de l’égalité de traitement, jamais à propos de la résidence. Nous exposons la règle comme vraisemblable et nous la faisons confirmer par un conseil néerlandais dans tout dossier où elle est déterminante.
Un dernier point, qui explique pourquoi ces dossiers se gagnent ou se perdent en première instance. Le Hoge Raada jugé, au considérant 3.3.3 de l’arrêt du 12 avril 2013, que la pesée des circonstances par le juge du fait échappe au contrôle de cassation : « Voor het overige kan die weging in cassatie niet worden getoetst, gelet op de beperkte mogelijkheden tot cassatie die artikel 31 van de AKW biedt. » La limitation invoquée est ici expressément tirée de l’article 31 de la loi sur les allocations familiales ; en matière fiscale, la même solution résulte de la répartition ordinaire des rôles entre juge du fait et juge de cassation, le Hoge Raadne contrôlant que la qualification juridique et la motivation. La conséquence est la même : le dossier de preuve se constitue au moment du déménagement, parce que c’est devant le juge du fait qu’il produira son effet, et que sa pesée ne sera pas refaite.
Ce que la résidence néerlandaise déclenche, le jour où elle est acquise
La qualification n’est pas un exercice académique : elle commande l’étendue de l’assiette. L’article 2.1 de la Wet inkomstenbelasting 2001, rouvert le 03/08/2026 sur `wetten.overheid.nl` (BWBR0011353, version affichée « Geldend van 21-02-2026 t/m heden »), pose la division en deux lignes :
Wet inkomstenbelasting 2001, article 2.1 — verbatim
« 1. Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die : a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen). 2. Nederlands inkomen is inkomen bedoeld in hoofdstuk 7. »
Le résident — binnenlands belastingplichtige — est imposé sur son revenu et son patrimoine mondiaux, dans les trois boxes. Le non-résident ne l’est que sur son revenu néerlandais au sens du chapitre 7. Entre les deux, il n’y a rien : pas de statut intermédiaire, pas de régime d’impatriation qui protégerait le patrimoine étranger. C’est précisément ce statut intermédiaire qui a été supprimé.
Le statut de « contribuable partiellement étranger » est abrogé — et son transitoire est plus étroit qu’on ne le lit
Sur la consolidation en vigueur au 2 août 2026, l’article 2.6 de la Wet inkomstenbelasting 2001se lit : « Artikel 2.6. Keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen — [Vervallen per 01-01-2025] ». Ce droit d’option — la partiële buitenlandse belastingplicht— permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité, pour les box 2 et box 3, comme un contribuable étranger, donc de ne pas être imposé aux Pays-Bas sur son patrimoine et ses participations hors des Pays-Bas. Il est abrogé depuis le 1er janvier 2025.
Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit que ce qui circule : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Conséquence à écrire : le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure. Pour ceux qui en bénéficient encore, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et fait entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises— arbitrage de distribution à conduire avant le 31 décembre 2026. Attention : le régime n’a jamaisprotégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident.
Pour le Français qui arrive en 2026, l’option n’existe pas.Devenu résident néerlandais, il est imposé sur son revenu et son patrimoine mondiaux dès le premier jour, quelle que soit sa situation au regard de la règle des 30 %. C’est une différence de fond avec ce que décrivent encore la plupart des présentations françaises de l’expatriation aux Pays-Bas. Le contenu de la règle des 30 % — ses trois régimes selon la date d’entrée, sa durée maximale de cinq ans, ses normes de rémunération — est traité au chapitre consacré au travail.
L’année d’arrivée : la date de référence est le 1er janvier, et c’est contre-intuitif
C’est le point de calendrier le plus mal compris de la première année, et il est entièrement dans le texte. L’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, rouvert le 03/08/2026, comporte un alinéa 6 que nous reproduisons :
Wet inkomstenbelasting 2001, article 5.2, alinéas 1, 5 et 6 — extraits verbatim
Alinéa 1 :« Het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op het product van het effectieve rendementspercentage, bedoeld in het tweede lid, en de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslagaan het begin van het kalenderjaar (peildatum)voor zover die rendementsgrondslag meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen. »
Alinéa 5, première phrase :« Indien de belastingplichtigehet gehele kalenderjaar dezelfde partnerheeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van het op grond van artikel 2.17 aan hem toegerekende gedeelte van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. »
Alinéa 6 :« Indien de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar nog niet binnenlands belastingplichtig is, of indien de binnenlandse belastingplicht gedurende het kalenderjaar anders dan door overlijden eindigt,wordt eveneens uitgegaan van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar maar wordt het voordeel uit sparen en beleggen naar tijdsgelang herleid, waarbij gedeelten van kalendermaanden worden verwaarloosd. »
Lisons ce que cela dit. L’expatrié qui devient résident néerlandais le 1er mars 2026 n’est pas imposé sur le patrimoine qu’il détient au 1er mars : il est imposé sur celui qu’il détenait au 1er janvier 2026, à une date où il était encore résident de France et où le fisc néerlandais n’avait aucun titre sur lui. La charge est ensuite réduite au prorata du temps, en mois civils entiers, les fractions de mois étant négligées.
Trois conséquences pratiques.D’abord, toute restructuration de patrimoine opérée entrele 1er janvier et la date d’arrivée est sans effet sur l’assiette de l’année d’arrivée : elle produira son effet sur l’année suivante, dont la date de référence est le 1er janvier suivant. Ensuite, le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit — une expatriation qui commence en juillet et s’achève en juillet couvre neuf années civiles, soit deux demi-années et sept années pleines, c’est-à-dire huit années-équivalents. Enfin, la date exacte de l’arrivée dans le mois est neutre, puisque la fraction de mois est négligée, mais franchir une frontière de mois coûte ou fait économiser un douzième.
Le prorata de box 3 de l’année d’arrivée, refait pas à pas
Impôt box 3 de l’année d’arrivée = 36 % × [ (rendement ÷ rendementsgrondslag au 1er janvier) × (rendementsgrondslag au 1er janvier − abattement) ] × (mois civils entiers de résidence ÷ 12)
- Hypothèse — patrimoine au 1er janvier 2026 :600 000 €, dont 80 000 € de dépôts bancaires et 520 000 € d’autres actifs, aucune dette. Célibataire, sans partenaire fiscal.
- Rendement forfaitaire (art. 5.2, al. 2) :1,37 % × 80 000 € + 6 % × 520 000 € = 1 096 € + 31 200 € = 32 296 €
- Taux de rendement effectif :32 296 ÷ 600 000 = 5,3827 %
- Grondslag sparen en beleggen :600 000 € − 59 357 € (heffingvrij vermogen, art. 5.5) = 540 643 €
- Voordeel uit sparen en beleggen, année pleine :5,3827 % × 540 643 € = 29 101 €
- Impôt année pleine (art. 2.13, taux 36 %) :36 % × 29 101 € = 10 476 €
- Arrivée le 1er mars 2026 — 10 mois civils entiers :10 476 € × 10 ÷ 12 = 8 730 €
- Arrivée le 15 mars 2026 — la fraction de mars est négligée :10 476 € × 9 ÷ 12 = 7 857 €, soit 873 € de moins
Le prorata n’est pas un levier d’optimisation : il répartit une charge, il ne la supprime pas. Sa vraie portée est de calendrier — la date de référence reste le 1er janvier, de sorte que le patrimoine qu’on déplace ou qu’on restructure après cette date est déjà dans l’assiette de l’année.
- Les trois forfaits utilisés sont ceux que porte le texte de l’article 5.2, alinéa 2, dans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », rouverte le 03/08/2026 : 1,37 % sur les dépôts, 6 % sur les autres actifs, 2,70 % en déduction sur les dettes.
- Avertissement indispensable : 1,37 % et 2,70 % sont les taux DÉFINITIFS DE 2025, rendus applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 par l’arrêté du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié au Staatscourant 2026, 3708. Les forfaits « dépôts » et « dettes » ne sont jamais arrêtés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils le sont « na afloop van het kalenderjaar ». Le Belastingdienst retient pour les avis provisoires 2026 des valeurs PROVISOIRES de 1,28 % et 2,70 %, et précise qu’il les fixera début 2027.
- Le forfait de 6 % applicable aux « autres actifs » est, lui, fixé au début de l’année et DÉFINITIF pour 2026 (art. 5.2, al. 2, combiné à l’art. 10.6ter, al. 3).
- Ces forfaits sont des paramètres d’assiette, jamais des rendements attendus. Ils ne préjugent d’aucune performance.
- Le décompte exact des douzièmes se lit sur l’avis néerlandais et doit être vérifié par le conseil qui dépose la déclaration de l’année de migration : le texte neutralise la fraction de mois, mais il ne dit pas expressément si le mois d’arrivée entamé est perdu ou acquis.
- Chiffrage indicatif fondé sur des hypothèses de travail ; il ne vaut pas conseil personnalisé et ne préjuge d’aucune décision de l’administration néerlandaise.
Une précision sur l’alinéa 5, qui compte pour un couple. L’abattement commun de 118 714 € — deux fois 59 357 € — suppose que le contribuable ait eu « het gehele kalenderjaar dezelfde partner », le même partenaire pendant toute l’année civile, ou qu’il soit réputé l’avoir eu pour l’application de l’article 2.17. L’année d’arrivée est donc, sur ce point aussi, une année particulière, et la qualification de fiscaal partnerd’un conjoint qui n’est pas lui-même résident néerlandais est une question technique néerlandaise que nous ne tranchons pas ici. Nous la chiffrons : la moitié d’abattement en jeu vaut, au forfait de 6 % et au taux de 36 %, jusqu’à 1 282 € par an(36 % × 6 % × 59 357 €). C’est un montant qui justifie une question écrite au conseil néerlandais, pas une réponse improvisée.
La fiction du retour dans l’année : l’aller-retour effacé
L’article 2.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, rouvert le 03/08/2026 dans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », porte une fiction qui piège la mission écourtée et le retour anticipé. Son alinéa 1 compte trois phrases.
Wet inkomstenbelasting 2001, article 2.2, alinéa 1 — verbatim
« Een persoon die ophoudt in Nederland te wonen en binnen een jaar daarna weer in Nederland gaat wonen zonder intussen in een andere mogendheid of op de BES eilanden te hebben gewoond, wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben gewoond. De vorige volzin is niet van toepassing indien de bedoelde persoon aannemelijk maakt dat hijin een lidstaat van de Europese Unie of een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting is overeengekomen die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen, als inwoner aan de belastingheffing is onderworpen en de heffingsgrondslagen in die lidstaat of andere mogendheid hoofdzakelijk gelijk zijnaan de in artikel 2.3 genoemde heffingsgrondslagen. De eerste volzin is evenmin van toepassing indien de bedoelde persoon aannemelijk maakt dat hij op de BES eilanden als inwoner onderworpen is aan de Wet inkomstenbelasting BES. »
Première phrase : la fiction.Qui cesse d’habiter aux Pays-Bas et y revient dans l’année, sans avoir entre-temps habité un autre État, est réputé y avoir habité pendant toute son absence. L’aller-retour de moins d’un an est rétroactivement effacé, avec l’assujettissement mondial qui va avec, box 3 comprise.
Deuxième phrase : l’échappatoire européenne, et sa condition douteuse.La fiction ne joue pas si l’intéressé rend vraisemblable— la charge lui incombe, c’est le sens de aannemelijk maakt— qu’il a été assujetti comme résident dans un État membre de l’Union, ce que la France est, etque les assiettes y sont « pour l’essentiel identiques » à celles de l’article 2.3 de la même loi, c’est-à-dire aux trois boxes.
Lecture 1 : les assiettes françaises sont « hoofdzakelijk gelijk »
La France impose les revenus du travail, les revenus fonciers, les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières. L’essentiel de ce que couvrent les trois boxes néerlandaises se retrouve donc dans l’assiette française de l’impôt sur le revenu. Le mot « hoofdzakelijk » — pour l’essentiel — exclut par lui-même l’exigence d’une identité.
Lecture 2 : il manque à la France l’équivalent d’un tiers de l’article 2.3
La box 3 frappe un rendement forfaitaire du patrimoine mondial. L’impôt français le plus proche, l’impôt sur la fortune immobilière, est un impôt distinct de l’impôt sur le revenu, d’assiette beaucoup plus étroite — l’immobilier seulement — et assorti d’un seuil. Il manquerait donc à l’assiette française l’équivalent de l’une des trois composantes de l’article 2.3.
Position du cabinet sur l’article 2.2, alinéa 1
Nous ne tranchons pas ce point, et nous ne construisons aucune recommandation sur lui.L’enjeu est réel : l’aller-retour de moins d’un an est une figure fréquente — mission écourtée, retour anticipé pour raison familiale, réorganisation d’employeur —, et la fiction rétablit un assujettissement mondial sur toute la période d’absence. Ce que nous faisons : nous identifions l’exposition dès que le retour est envisagé à moins de douze mois, nous chiffrons ce que la fiction coûterait, et nous faisons poser la question par écrit à un belastingadviseur néerlandais avant que la date de retour ne soit arrêtée. Nous identifions, nous chiffrons, nous coordonnons ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Une remarque de calendrier qui, elle, ne prête pas à discussion : la fiction se déclenche sur un retour « binnen een jaar », dans l’année. Un retour au treizième mois n’est pas le même dossier qu’un retour au onzième. Quand la date est arbitrable, elle doit l’être en connaissance de cette borne.
Les alinéas 2 et 3 du même article posent une seconde fiction, celle-là sans échappatoire : le Néerlandaisemployé par l’État néerlandais et envoyé à l’étranger comme membre d’une représentation diplomatique, permanente ou consulaire, ou pour exécuter un traité auquel les Pays-Bas sont partie, est toujoursréputé habiter aux Pays-Bas ; son partenaire et ses enfants de moins de 27 ans qu’il entretient dans une mesure importante le sont avec lui. Le critère est la nationalité néerlandaise : un Français employé par l’État néerlandais et détaché à l’étranger n’entre pas dans cette fiction. Nous le signalons parce que la fiction française symétrique, celle du 2 de l’article 4 B du code général des impôts, ne fonctionne pas du tout de la même façon — nous y venons.
La France : l’article 4 B du code général des impôts, critère par critère
L’article 4 B a changé le 16 février 2025, et une part de la littérature française ne l’a pas encore intégré. Nous l’avons rouvert sur Légifrance le 03/08/2026 : la page porte « Version en vigueur depuis le 16 février 2025 », « Modifié par LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 - art. 83 ». Le 1 comporte trois critères, a) à c), alternatifs, puis une phrase finale nouvelle. Le 2 vise les agents publics. L’article ne comporte ni « 2 bis » ni « 3 » — nous avons relevé le texte intégralement.
CGI, article 4 B — texte relevé sur Légifrance le 03/08/2026
Chapeau du 1 :« Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : »
a.« Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; »
b.« Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; »
c.« Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
Phrase finale du 1 :« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
2.« Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »
Les critères sont alternatifs, et c’est ce qui rend l’article redoutable.Le BOFiP BOI-IR-CHAMP-10, dans sa version dont la page porte « Date de début de publication du BOI : 28/07/2016 », que nous avons rouverte le 03/08/2026, l’énonce au § 310 : « Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli. » Le § 320 en donne deux illustrations, dont l’une est directement transposable : il en a été jugé ainsi « à l’égard […] d’un contribuable de nationalité française qui, ayant en France le centre de ses intérêts, avait effectué un séjour important à l’étranger au cours de l’année d’imposition ».
a) Le foyer, puis le lieu du séjour principal
Le a) contient deux notions distinctes, et la première est la plus lourde pour l’expatrié dont la famille ne suit pas immédiatement. Le BOFiP la définit au § 100, verbatim : « D’une manière générale, le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. » Et le § 110 ajoute le membre de phrase qui décide : « Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent. »
Le foyer est le lieu de vie de la famille, pas celui du contribuable.Le cadre qui prend un poste à Amsterdam pendant que sa femme et ses enfants restent à Lyon conserve donc, au sens du a), un foyer français — et ce, quel que soit le nombre de nuits qu’il passe aux Pays-Bas. C’est le miroir exact de ce que fait le droit néerlandais : là où leHoge Raaddit « peu importe que le centre de votre vie soit ailleurs », le BOFiP dit « peu importe que vous soyez ailleurs la plus grande partie de l’année ». Les deux droits attrapent la même personne, chacun par un bout différent.
Le lieu du séjour principaln’intervient qu’à défaut de foyer. Cette hiérarchie est de source prétorienne, dégagée par le Conseil d’État : elle ne figure pas dans le BOFiP, qui écrit au contraire, au § 120, que « la condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille ». Nous signalons cet écart plutôt que de le masquer : la subsidiarité du séjour principal est admise en pratique, mais elle doit être sourcée à la jurisprudence administrative, et non à la doctrine, avant d’être opposée à l’administration.
Quant au seuil des six mois, le BOFiP le donne au § 130 — « En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » — et le retire aussitôt au § 150 : « La durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu. » La « règle des 183 jours » française est une règle de généralité administrative, pas un seuil légal.Elle ne protège personne à elle seule, dans un sens comme dans l’autre.
b) L’activité professionnelle, et la présomption qui vise les dirigeants
Le premier alinéa du b) est ancien : exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, domicilie — sauf à justifierque l’activité y est exercée à titre accessoire. La charge de cette justification pèse sur le contribuable. Un expatrié qui conserve une activité de conseil en France, même réduite, doit pouvoir démontrer son caractère accessoire, et le faire par des chiffres : temps consacré, rémunération comparée.
Le second alinéa est autrement redoutable, parce qu’il renverse la charge de la preuve pour une population entière. Nous en avons relevé la liste des dirigeants intégralement :sept qualités— président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale ; directeur général ; directeurs généraux délégués ; président du directoire ; membres du directoire ; gérants ; et « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». La septième catégorie étant ouverte, l’énumération n’est pas limitative dans son effet.
| Élément de la présomption | Ce que dit le texte | Ce qui décide en pratique |
|---|---|---|
| Champ | Dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France | Le siège doit être en France : un mandat dans une filiale néerlandaise d’un groupe français n’est pas visé par ce chef |
| Seuil | Chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros | Le seuil s’apprécie CONSOLIDÉ lorsque l’entreprise en contrôle d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce : « la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent » |
| Effet | Le dirigeant « est considéré comme exerçant en France son activité professionnelle à titre principal » | Le critère b) est alors réputé rempli, donc le domicile français est acquis par ce seul chef |
| Nature | « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire » | Présomption SIMPLE. La preuve contraire est recevable, mais elle se prépare : agenda, lieu des conseils, répartition du temps de direction, contrat de travail néerlandais |
| Articulation conventionnelle | Phrase finale du 1, depuis le 16 février 2025 | La présomption ne survit pas au départage de l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 : elle crée un domicile interne, que la convention peut retirer |
Le dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas en gardant son mandat français cumule les deux droits
C’est la configuration où la double résidence n’est plus une hypothèse d’école. Côté néerlandais, le faisceau de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingense remplit vite — un logement, une présence régulière, une famille qui suit. Côté français, la présomption du deuxième alinéa du b) tient le domicile par un lien qui n’a rien à voir avec la vie personnelle : le mandat. L’affaire néerlandaise 24/03206 est précisément celle d’un membre de directoire, et elle portait sur trois mois et demi de qualification.
Ce que nous en faisons : dans un dossier de dirigeant, la question de la résidence s’instruit avantle déménagement, avec le calcul du chiffre d’affaires consolidé au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et avec un conseil de chaque côté. Le montant en jeu — dans l’affaire néerlandaise, près de 2,3 M€ de rémunération et une charge déductible de 1 548 572 € — n’autorise pas l’improvisation.
c) Le centre des intérêts économiques
Le c) tient en une ligne et il est le plus insidieux des trois, parce qu’il ne demande ni présence, ni famille, ni activité : seulement que le centre des intérêts économiques soit en France. Le BOFiP l’illustre au § 320 par le cas d’« un contribuable de nationalité suisse qui possède en France le centre principal de ses intérêts ». Pour l’expatrié aux Pays-Bas, ce critère se remplit tout seul lorsque le patrimoine productif reste français : immeubles loués, parts de société d’exploitation, portefeuille géré depuis la France, clientèle française d’un indépendant. Il n’a pas besoin d’être le centre exclusif : le texte dit « le centre », et l’administration le compare aux autres.
C’est le critère qui rattrape le retraité, le rentier et le cédant. Un client qui vend son entreprise l’année de son départ, place le produit sur des supports français et conserve trois immeubles en France, n’a besoin ni de foyer ni d’activité pour être domicilié en France au sens de l’article 4 B : le c) suffit.
La phrase finale de février 2025, et ce qu’elle emporte peut-être
Ce qui n’était qu’une conséquence de la hiérarchie des normes est désormais dans le corps de l’article 4 B lui-même. La primauté conventionnelle était déjà acquise : le BOFiP l’énonce au § 10 de BOI-IR-CHAMP-10 en visant l’article 55 de la Constitution. Mais son inscription dans le texte change la portée : ce n’est plus seulement l’impôt sur le revenu qui est neutralisé, c’est la qualification de « domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B, à laquelle renvoient de nombreuses autres dispositions du code général des impôts.
Lecture étroite : la phrase est déclarative
Le législateur a codifié, sans l’étendre, ce que l’article 55 de la Constitution imposait déjà. La portée de la phrase est celle de la convention qu’elle vise : elle neutralise le domicile pour les impôts couverts par cette convention, et pour eux seulement.
Lecture large : la qualification disparaît, et ses renvois avec elle
La phrase porte sur la qualification elle-même. Or plusieurs régimes renvoient au domicile de l’article 4 B sans dépendre de la même convention : les droits de mutation à titre gratuit de l’article 750 ter, l’impôt sur la fortune immobilière, l’exit tax de l’article 167 bis, l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Si le domicile au sens de l’article 4 B disparaît, ces renvois perdent leur support.
Position du cabinet sur la phrase finale du 1 de l’article 4 B
Nous exposons les deux lectures et nous ne tranchons pas.La portée est considérable pour un guide patrimonial, parce qu’elle touche la transmission : entre la France et les Pays-Bas, il n’existe aucuneconvention en matière de successions ni de donations, de sorte que la lecture large donnerait à une convention sur les impôts sur le revenu et sur la fortune un effet sur des droits qu’elle ne vise pas. Notre règle de conduite : aucune donation, aucune cession, aucune restructuration proche du départ ne se décide sur cette lecture, et un avocat fiscaliste français doit être consulté avant. Nous chiffrons l’écart entre les deux lectures sur le dossier ; nous ne substituons pas notre lecture à celle d’un conseil habilité à l’écrire.
Le 2 de l’article 4 B, enfin, vise les agents publics— trois fonctions publiques, comptées : État, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière — et la condition y est double : exercer à l’étranger etn’y être pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de ses revenus. Un agent public français en poste aux Pays-Bas et imposé aux Pays-Bas sur l’ensemble de ses revenusn’entre pasdans le 2. La différence avec la fiction néerlandaise de l’article 2.2, alinéas 2 et 3, est nette : la fiction néerlandaise est inconditionnelle et repose sur la nationalité ; la fiction française est conditionnelle et repose sur l’absence d’imposition personnelle dans l’État d’accueil.
L’appréciation est individuelle : un couple peut avoir deux domiciles fiscaux
C’est l’un des points les plus mal compris, et il commande tout le dernier développement de ce chapitre. Le BOFiP pose au § 80 que « la notion de « chef de famille » ayant été supprimée du CGI, les époux sont placés sur un pied de stricte égalité », et règle le cas mixte au § 90 : « Si l’un des époux ou partenaires ne répond pas à ces critères, l’obligation fiscale du ménage ne porte que sur : - l’ensemble des revenus de l’époux ou du partenaire domicilié en France, - les revenus de source française de l’autre époux ou partenaire (sous réserve des conventions internationales). »
La domiciliation s’apprécie donc personne par personne, jamais par foyer. C’est fréquent — nous dirions même : c’est ordinaire — dans la première année d’une expatriation. Mais attention au contresens symétrique : deux domiciles distincts ne signifient pas deux déclarations. Nous y revenons plus bas, texte à l’appui.
Le départage : l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973
Les deux droits internes ont conclu, chacun de son côté, à la résidence. C’est seulementmaintenantque la convention intervient. Cette chronologie n’est pas pédagogique : elle est dans le texte, qui n’ouvre le départage que « lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats ».
Nous avons téléchargé le texte publié de la convention le 03/08/2026 sur `impots.gouv.fr` (fichier pays-bas_20190805.pdf) et l’avons converti en texte. Sa page de garde porte, mot pour mot : convention « signée à Paris le 16 mars 1973, approuvée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 (JO du 27 décembre 1973), ratifiée le 27 février 1974 et publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974 (JO du 21 avril 1974) », « et modifiée par l’Avenant signé à La Haye le 7 avril 2004 approuvé en vertu de la loi n° 2005-500 du 19 mai 2005 (JO n° 116 du 20 mai 2005), entré en vigueur le 24 juillet 2005 et publié par le décret n° 2005-1077 du 23 août 2005 (JO n° 203 du 1er septembre 2005) ». Sa clause finale précise : « Fait à Paris, le seize mars 1973, en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. »
Convention du 16 mars 1973, article 4 § 1 et § 3 — texte français authentique
§ 1.« Au sens de la présente Convention, l’expression " résident de l’un des Etats " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. »
§ 3.« Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résidente de l’Etat où elle dispose d’unfoyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentesdes Etats tranchent la question d’un commun accord. »
Le texte néerlandais authentique, consulté sur `wetten.overheid.nl` (BWBV0004110, version « Geldend van 24-07-2005 t/m heden »), concorde : foyer d’habitation permanent répond à duurzaam tehuis, et centre des intérêts vitaux àmiddelpunt van de levensbelangen. La numérotation des paragraphes est identique dans les deux langues, de 1 à 4. Aucune divergence de renvoi n’a été relevée sur cet article.
Deux singularités du texte qu’il ne faut pas combler par réflexe
Un. Le § 1 s’arrête où il s’arrête.Il ne comporte pas la seconde phrase du modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques postérieur à 1977 — celle qui exclut de la notion de résident les personnes assujetties dans un État à raison des seuls revenus de source locale. La convention de 1973 est bâtie sur le modèle de 1963. Le commentateur qui la lit avec les commentaires OCDE contemporains lui ajoute une phrase qui n’y est pas.
Deux. La convention multilatérale n’a pas touché l’article 4. Nous avons téléchargé le 03/08/2026 la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques (pays-bas_modifiee_cml_20190805.pdf), dont la page de garde annonce que « les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention ». Dans le corps de l’article 4 de ce document, aucun encadré n’apparaît :les quatre paragraphes de 1973 s’y lisent inchangés, jusqu’au § 4 sur le siège de direction effective. Nous avons comparé les deux fichiers mot à mot. Il faut donc se garder de transposer ici ce que l’on sait d’autres conventions françaises postérieures à 2019, dans lesquelles la convention multilatérale a remplacé le critère objectif du siège de direction effective par une procédure amiable.
Un dernier élément de texte, souvent oublié parce qu’il figure après l’article 32. LeProtocole, dont l’introduction précise que ses dispositions « forment partie intégrante de la Convention », comporte deux points rattachés à l’article 4. Le point I - Ad article 4dispose : « Une personne physique qui demeure à bord d’un navire ou d’un bateau, sans avoir de domicile réel dans l’un des Etats, sera considérée comme résidente de l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau. » Le point VI - Ad articles 4, 8, 13 et 23, ajouté par l’avenant de 2004, règle le cas de la compagnie aérienne néerlandaise. Ni l’un ni l’autre ne concerne l’expatrié ordinaire, mais un relevé qui se dirait exhaustif sans eux ne le serait pas.
Les quatre étapes, strictement successives
On ne passe à l’étape suivante que si la précédente n’a rien donné, et le texte dit exactement à quelle condition. Voici la mécanique, relevée alinéa par alinéa.
| Ordre | Critère du texte | Ce qui fait passer à l’étape suivante | Ce que cela donne en pratique pour un expatrié français |
|---|---|---|---|
| a) — premier temps | État où la personne « dispose d’un foyer d’habitation permanent » | Disposer d’un foyer d’habitation permanent DANS CHACUN des deux États | C’est ici que se règlent la majorité des dossiers propres : celui qui a vendu son logement français, ou l’a donné à bail sans réserve d’usage, est départagé au premier temps, sans qu’on ait à peser quoi que ce soit |
| a) — second temps | État avec lequel « ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » | Centre des intérêts vitaux INDÉTERMINABLE, ou pas de foyer permanent dans aucun des deux | C’est l’étape des dossiers de première année : logement conservé en France, logement pris aux Pays-Bas. La pesée est globale — famille, patrimoine, activité, vie sociale |
| b) | État « où elle séjourne de façon habituelle » | Séjour habituel dans CHACUN des deux, ou dans AUCUN | Étape rarement atteinte. Elle suppose que la pesée des intérêts vitaux ait échoué, ce qui est peu fréquent quand la famille est identifiable |
| c) | État « dont elle possède la nationalité » | Double nationalité, ou nationalité d’AUCUN des deux | Le seul critère qui joue MÉCANIQUEMENT pour le lecteur du guide : un Français qui n’a pas la nationalité néerlandaise est résident de France. Ce n’est pas nécessairement l’issue souhaitée |
| d) | Accord amiable entre autorités compétentes | — | Sortie de la qualification automatique : on entre en procédure, avec les délais correspondants |
Deux remarques que la pratique néglige.La première : le critère a) comportedeux temps, pas un. Le premier est purement matériel — disposer d’un logement permanent —, et beaucoup d’analyses sautent directement au centre des intérêts vitaux, lequel n’a vocation à jouer que si l’expatrié dispose d’un foyer permanent en France etaux Pays-Bas. La seconde : le critère c) départageen faveur de la Francedans la quasi-totalité des cas visés par ce guide, ce qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le client. Un expatrié qui souhaite être reconnu résident néerlandais — parce que son revenu y est imposé plus favorablement, parce qu’il veut sortir de l’impôt sur la fortune immobilière, parce qu’il prépare une cession — a intérêt à ce que le dossier se règle à l’étape a), pas à l’étape c).
Sur la notion de foyer d’habitation permanent, une précision de méthode : la convention du 16 mars 1973 ne la définit pas. Les commentaires du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques ne sont pas un texte applicable, et cette convention est antérieure aux versions modernes de ce modèle. Nous nous en tenons donc à ce que dit le texte — « dispose d’un foyer d’habitation permanent » — et nous traitons la question comme une question de fait : le logement est-il disponible en permanence pour le client ? Un bien loué à un tiers pour trois ans, sans clause de reprise, n’est pas à sa disposition. Un pied-à-terre gardé libre, meublé, avec les abonnements ouverts, l’est.
Ne pas confondre les deux étages — c’est l’erreur qui coûte le plus cher
La littérature française décrit très souvent la résidence néerlandaisepar le « centre des intérêts vitaux » ou le « centre des intérêts personnels et économiques », et en tire la conclusion rassurante que celui dont l’épouse et les enfants restent en France, qui conserve sa maison, ses médecins et ses comptes en France, et qui va travailler à Amsterdam quatre jours par semaine, ne peut pas être résident fiscal néerlandais.
Cette conclusion est fausse, et la source qui la réfute est le droit néerlandais lui-même — l’arrêt du 21 janvier 2011, cité plus haut : le lien durable « hoeft niet sterker te zijn dan de band met enig ander land ». L’arrêt du 12 avril 2013 va plus loin encore et écarte nommément le critère du « middelpunt van iemands persoonlijke levensbelangen » — le centre des intérêts personnels — comme test de la résidence interne : c’est exactement le critère que la littérature française transpose.
D’où vient la confusion ? De la superposition de deux textes qui portent presque les mêmes mots, mais qui ne font pas la même chose et n’interviennent pas au même moment.
| Étage | Texte | Fonction | Critère | Moment |
|---|---|---|---|---|
| Étage 1 — droit interne néerlandais | Article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen | CRÉER la résidence | Lien durable de nature personnelle, qui n’a pas à être le plus fort | S’apprécie en premier, indépendamment de la France |
| Étage 1 bis — droit interne français | Article 4 B du code général des impôts | CRÉER le domicile | Foyer OU séjour principal OU activité professionnelle OU centre des intérêts économiques — critères alternatifs | S’apprécie en premier, indépendamment des Pays-Bas |
| Étage 2 — convention | Article 4 § 3 a), second temps, de la convention du 16 mars 1973 | DÉPARTAGER deux résidences | Centre des intérêts vitaux — donc, par construction, le lien LE PLUS FORT | N’intervient que si les deux étages 1 ont conclu à la résidence, et que le premier temps du a) n’a pas départagé |
Ce que l’erreur coûte, concrètement.Elle conduit à dire à un client qu’il n’a rien à déclarer aux Pays-Bas, alors qu’il y est résident au sens de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, donc, en droit interne, imposable sur son revenu et son patrimoine mondiaux, box 3 comprise, et sans plus pouvoir opter pour le statut de contribuable partiellement étranger depuis le 1er janvier 2025. La protection viendra, le cas échéant, du départage conventionnel — mais c’est une protection qui se revendique, dans une déclaration néerlandaise qu’il faut avoir déposée, avec un dossier de preuve qu’il faut avoir constitué. Ne pas déclarer du tout n’est pas une position conventionnelle : c’est une omission.
La bonne question n’est jamais « suis-je résident néerlandais ou français ? »
Ce sont trois questions, dans cet ordre, et jamais une seule.
Un.« Suis-je résident néerlandais au sens de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen ? » — souvent oui, et bien plus tôt qu’on ne le croit.
Deux.« Suis-je domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ? » — souvent oui aussi, la première année, par le foyer ou par le centre des intérêts économiques.
Trois, et seulement ensuite.« Que donne l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 ? »
Le corollaire vaut avertissement, parce qu’il joue dans les deux sens : le Français parti de longue date qui revient six mois par an dans la maison familiale, y a enfants et petits-enfants et n’a jamais manifesté l’intention de s’en détacher ressemble beaucoup — mutatis mutandis— au contribuable de l’affaire jugée le 12 avril 2013.La résidence n’est pas réglée une fois pour toutes au moment du départ : elle se repose chaque année.
Les 183 jours de l’article 15 § 2 : trois conditions cumulatives, et ce n’est pas un test de résidence
Puisque le chiffre revient toujours, voici le texte, relevé sur le document publié par `impots.gouv.fr` le 03/08/2026. Article 15 § 2 de la convention du 16 mars 1973 : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident de l’un des Etats reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;etb) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; etc) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Trois conditions, jointes par « et », donc cumulatives. Présentée seule, la première sera lue comme suffisante — ce qu’elle n’est pas. Et deux précisions qui distinguent cette convention des textes récents : le décompte se fait « au cours de l’année fiscale considérée », non sur douze mois glissants ; et il s’agit d’une règle de répartition du droit d’imposer les salaires, pas d’un test de résidence. Un salarié peut parfaitement rester sous 183 jours et être résident fiscal néerlandais, ou dépasser 183 jours et ne pas l’être.
La double résidence, et comment elle se dénoue
Le premier fait à énoncer est déplaisant mais structurant : la convention désigne un résident ; elle n’institue aucune procédure permettant de le faire acter à l’avance.Il n’existe, entre la France et les Pays-Bas, aucun guichet de qualification préalable, aucun formulaire de « changement de résidence fiscale », aucune décision conjointe que l’on pourrait solliciter avant de déménager. En pratique, chaque administration applique son droit interne, et le contribuable oppose l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 à celle qu’il estime non compétente. Le départage n’est pas une déclaration : c’est une position à défendre.
La position se prend, matériellement, dans deux documents : la déclaration néerlandaise de l’année de migration, qui fixe la date de début ou de fin d’assujettissement et ventile revenus et patrimoine de part et d’autre ; et ladéclaration française fractionnéede l’année du départ. Ce sont les deux seuls actes par lesquels le client dit quelque chose. Tout le reste — bail, contrat de travail, inscription à la commune, assurance maladie, scolarisation, relevés de consommation — est de la preuve, et personne ne la demande au moment du départ.
Lorsque les deux administrations maintiennent leur position, trois voies existent. Elles ne se valent pas, et la plus connue est la moins contraignante.
| Voie | Fondement | Délai de saisine | Caractère | Seuil ou limite |
|---|---|---|---|---|
| Procédure amiable | Article 27 de la convention du 16 mars 1973, modifié par l’article 16 de la convention multilatérale | Trois ans à compter de la première notification de la mesure | Obligation de MOYENS. Depuis la convention multilatérale, le cas peut être soumis à l’autorité compétente DE L’UN OU L’AUTRE des deux États, et non plus seulement de l’État de résidence | Aucun seuil. L’accord, s’il intervient, « sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux Etats » (article 27 § 2) |
| Arbitrage conventionnel | Partie VI de la convention multilatérale, applicable en vertu de ses articles 18 et 26 § 1 — encadré inséré après l’article 27 dans la version consolidée publiée par la DGFiP | S’ouvre lorsque les autorités compétentes ne se sont pas accordées dans un délai de trois ans | OBLIGATOIRE, sur demande écrite du contribuable. La procédure amiable cesse alors d’être une obligation de moyens | La France a assorti son acceptation de six réserves, dont l’EXCLUSION DES CAS DONT LA BASE IMPOSABLE EST INFÉRIEURE À 150 000 € en moyenne par exercice. Pour un particulier, c’est très souvent dirimant |
| Directive (UE) 2017/1852 | Directive du Conseil du 10 octobre 2017 sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne | Trois ans à compter de la première notification de la mesure (article 3 § 1) | CONTRAIGNANT. Le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17). À défaut d’accord, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et SON AVIS LIE les administrations (article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4) | AUCUN SEUIL MONÉTAIRE ne figure dans ce texte. L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6) |
Le contribuable a un recours contraignant, sans seuil — parce que les Pays-Bas sont dans l’Union
C’est ce qui distingue ce guide des précédents de la série, et c’est ce que la littérature de place oublie presque systématiquement. La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, « la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées » et l’intérêt de retard court (`BOI-INT-CVB-NLD`, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Il faut aussi dire ce que ces voies ne font pas. Elles corrigent une double impositionconstituée, après avis, après réclamation, sur plusieurs années. Elles ne remplacent pas la constitution du dossier au moment des faits, et elles ne rattrapent pas une déclaration néerlandaise que l’on n’a pas déposée. Un délai de trois ans pour saisir, puis trois ans pour que les administrations s’accordent avant que l’arbitrage ne s’ouvre, cela fait six ans pendant lesquels l’impôt est dû et l’intérêt de retard court.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas, sur une double résidence
Le contentieux conventionnel — procédure amiable de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale, directive (UE) 2017/1852 — relève d’un fiscaliste rompu à cette matière, des deux côtés.Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais et, le cas échéant, d’un avocat fiscaliste français ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Deux autres sujets relèvent de la même règle dans ce chapitre : la qualification de la résidence néerlandaise dans un cas concret— l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingenest une norme ouverte que le juge du fait applique par une pesée non hiérarchisée, qu’aucun praticien étranger ne peut pronostiquer, et un belastingadviseur néerlandais doit être saisi dès que la présence aux Pays-Bas dépasse quelques mois ou que la famille demeure en France —, et la fixation de la date d’entrée et de sortie de résidence, dès lors qu’un écart de quelques semaines emporte l’imposition d’une prime, d’une plus-value ou d’une participation.
Reste une question de méthode qui n’est pas tranchée, et qu’il faut signaler parce qu’elle commande la façon dont on rédige les deux déclarations de la première année :la convention du 16 mars 1973 ne comporte pas de clause de fractionnement de l’année de migration. Chaque État fractionne dans son droit interne — la France par l’article 167 du code général des impôts, les Pays-Bas par la déclaration de l’année de migration —, mais l’article 4 § 3 départage « une personne physique », sans dire qu’il puisse la départager pour une fraction d’année. Deux lectures : soit le départage s’applique période par période, ce qui est la pratique et ce que suppose le fractionnement interne ; soit il s’applique à l’année, ce qui obligerait à désigner un seul État de résidence pour l’exercice entier. La recherche menée le 02/08/2026 sur le texte intégral de la convention et de son protocole — termes « fraction », « partie de l’année », « prorata » — ne fait apparaître aucune clause de fractionnement, et aucune décision franco-néerlandaise réglant ce point n’a été retrouvée à cette date. Nous exposons la difficulté ; nous ne la tranchons pas.
Le jour où la France vous lâche : l’article 167 du code général des impôts
C’est la question que les clients posent, et elle a une réponse textuelle. Nous avons rouvert l’article 167 sur Légifrance le 03/08/2026 : la page porte « Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005 », les paragraphes 1 bis et 2 sont abrogés.
CGI, article 167 — texte relevé sur Légifrance le 03/08/2026
1.« Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et detous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. »
Second alinéa du 1 :« En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ. »
3.« Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitationen France. »
Premier enseignement : l’année du départ est fractionnée par la loi, pas par tolérance.Du 1er janvier à la date du départ : imposition sur les revenus mondiaux. De la date du départ au 31 décembre : imposition limitée aux revenus de source française au sens de l’article 164 B. Ce n’est pas une pratique administrative que l’administration pourrait refuser : c’est le texte.
Deuxième enseignement : le fait générateur est le transfert du domicile, c’est-à-dire un fait, pas une formalité.Ce n’est ni la date de la déclaration de départ à l’administration, ni la date de l’inscription au registre néerlandais, ni la date du contrat de travail, ni celle du déménagement du mobilier. C’est la date à laquelle le domicile au sens de l’article 4 B a cessé — et si une convention intervient, la date à laquelle le départage de l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 a basculé. Toutes ces dates peuvent différer : c’est exactement pour cela que le dossier de preuve doit les documenter.
Troisième enseignement : les revenus acquis mais non encore perçus au jour du départ sont rattachés à la période française.Le 1 le dit expressément — « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». C’est le piège classique de la prime, du bonus, de l’intéressement et de la participation versés après le déménagement, et c’est celui qui produit le plus de rappels dans nos dossiers de reprise.
Le bonus versé après le déménagement : deux textes, une seule réponse
Rattachement à la période française = article 167, 1, du CGI (revenu acquis avant le départ) → puis test conventionnel : article 15 § 1 de la convention du 16 mars 1973 (lieu d’exercice de l’emploi rémunéré)
- Hypothèse :Bonus de 60 000 € au titre de l’exercice 2025, dont le droit devient certain en février 2026, versé le 30 avril 2026. Départ pour les Pays-Bas le 15 mars 2026.
- Étape 1 — droit interne français :Le revenu est ACQUIS avant le départ (février) sans en avoir la disposition (versement en avril) : article 167, 1, dernier membre de phrase. Il est rattaché à la période du 1er janvier au 15 mars, donc à la déclaration n° 2042 — non à la 2042-NR.
- Étape 2 — test conventionnel :Le bonus rémunère un emploi exercé en France en 2025. L’article 15 § 1 de la convention du 16 mars 1973 attribue l’imposition à l’État où l’emploi est exercé : la France. Les deux textes convergent.
- Cas où ils ne convergent pas :Bonus rémunérant une période d’activité déjà exercée aux Pays-Bas : l’article 15 § 1 attribue alors l’imposition aux Pays-Bas pour la fraction correspondante, alors que l’article 167 le rattache à la période française. C’est une répartition à documenter, période par période, dans le contrat et dans le plan de rémunération.
- Ordre de grandeur de l’enjeu :Sur 60 000 €, l’écart entre une imposition au barème français avec un taux marginal de 41 % et un traitement néerlandais dans la tranche supérieure de 49,50 % représente environ 5 100 € — sans compter les cotisations, la règle des 30 % éventuelle et les crédits d’impôt.
La règle à retenir : ce n’est pas la date du virement qui décide, c’est la date à laquelle le droit est devenu certain. Un client qui négocie la date de versement de sa prime pour « la faire tomber après le départ » ne change rien au rattachement — il change seulement sa trésorerie.
- La qualification de « revenu acquis » relève du droit français des traitements et salaires : elle se prouve par le règlement du plan de rémunération, la date de la décision d’attribution et les conditions de présence.
- Les instruments différés — actions gratuites, options, restricted stock units — obéissent à leurs propres règles de rattachement et ne suivent PAS le raisonnement ci-dessus. Ils relèvent du chapitre consacré au travail et à la rémunération.
- Chiffrage indicatif fondé sur des hypothèses de travail ; il ne vaut pas conseil personnalisé et ne préjuge d’aucune décision de l’administration française ou néerlandaise.
- Le taux marginal néerlandais de 49,50 % est celui de la troisième tranche de l’article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001 pour 2026, au-delà de 78 426 € ; il ne comprend pas les premies volksverzekeringen, qui ne portent que sur la première tranche.
Ce que l’administration exige pour admettre le départ
Nous avons rouvert les deux pages de référence le 03/08/2026 : « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? », dont la page affiche une dernière mise à jour au 25 juin 2026, et « Auprès de qui dois-je déclarer mes revenus ? », modifiée le 17 décembre 2025. Voici ce qu’elles demandent, et rien de plus.
| Quand | Ce qui est demandé | Formulation de la source |
|---|---|---|
| Avant le départ | Signaler la nouvelle adresse au dernier centre des finances publiques | « Si vous partez à l’étranger au cours d’une année N, vous devez signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques » |
| Avant le départ | Créer l’espace particulier en ligne | « Si ce n’est déjà fait, créez votre espace Finances publiques sur ce site avant de partir » |
| Avant le départ | Informer employeurs et caisses de retraite | Informer « votre employeur ou chaque caisse de retraite de votre nouvelle adresse à l’étranger » |
| Avant le départ | Conserver un compte bancaire pour le paiement des impôts | « vous devez disposer d’un compte bancaire domicilié en France ou dans les pays de la zone SEPA » |
| Année N+1 — déclaration | Formulaire n° 2042, période courant jusqu’au départ | « un formulaire n° 2042 (déclaration de revenus que vous remplissez habituellement) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier à la date du départ » |
| Année N+1 — déclaration | Formulaire n° 2042-NR, période postérieure au départ | « un formulaire n° 2042-NR […] qui ne doit comporter que vos revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre de l’année du départ » |
| Année N+1 — service gestionnaire | Bascule automatique si des revenus de source française subsistent | « le service des impôts des particuliers non-résidents (SIP-NR) deviendra votre nouveau service gestionnaire pour l’impôt sur le revenu » |
| Cas réservés | Agents publics et couples mixtes | La page du 25/06/2026 réserve le cas des « agents de l’État, des collectivités territoriales, ou de la fonction publique hospitalière, envoyé en poste à l’étranger », et celui des couples mixtes « mariés ou pacsés sous un régime de communauté » |
Il n’existe pas de formulaire de « changement de résidence fiscale ». Le dossier de preuve se constitue à froid.
Regardez le tableau ci-dessus et comptez ce qui y figure : un signalement d’adresse, quatre informations à donner à des tiers, et deux formulaires déposés au printemps suivant.Rien d’autre.Le bail ou l’acte néerlandais, le contrat de travail, l’inscription à la commune, l’assurance maladie néerlandaise, la scolarisation des enfants, les relevés de consommation, l’attestation de résidence néerlandaise : rien de tout cela n’est demandé au moment du départ. Personne ne le réclame, et aucun texte n’impose de le produire à cette date.
Ce dossier est réclamé, s’il l’est, deux ou trois ans plus tard — et il l’est alors devant un vérificateur ou devant un juge du fait, dont la pesée ne sera pas refaite en cassation. Il se constitue donc à froid, au moment du déménagement, quand les pièces existent encore et qu’elles sont datées. C’est le point où un cabinet est réellement utile, et c’est aussi celui que les clients trouvent le moins urgent.
Nous constituons ce dossier au moment du départ, nous l’horodatons, et nous le conservons. Le contenu exact dépend du profil — salarié, dirigeant, indépendant, retraité — et se règle lors du bilan patrimonial, dont la durée est de 1 h.
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié.Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au `BOI-INT-CVB-NLD`, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ;les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, unelijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
Côté néerlandais, le fractionnement passe par la déclaration de l’année de migration. La page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », rouverte le 03/08/2026, indique que la déclaration se fait en ligne, et à défaut « met het papieren aangifteformulier M (migratie) » ; que l’entrepreneur déclarant sur papier doit y joindre les M-jaarstukken ; que « U krijgt meestal binnen 3 maanden bericht nadat u aangifte hebt gedaan » ; et que l’administration dispose officiellement de trois anspour établir l’avis définitif. C’est ce document qui fixe la date de début ou de fin d’assujettissement néerlandais, et c’est donc là que la position de résidence se prend, du côté néerlandais. Il ne s’improvise pas : il ventile les revenus et le patrimoine de part et d’autre de la date retenue, et il revendique, le cas échéant, le départage conventionnel.
L’année du départ est l’année la plus exposée du dossier
Le même fait générateur — le transfert du domicile hors de France — déclenche plusieurs dispositifs qui ne relèvent pas de ce chapitre mais dont la date se lit ici. En premier lieu l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : toute analyse de date conduite dans ce chapitre doit être reprise telle quelle pour ce dispositif, qui est traité au chapitre consacré au patrimoine resté en France.
En second lieu, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts. Le non-résident n’en est pas redevable, sauf l’année du départ et l’année du retour : le V bis, A, de cet article vise « les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger », qui « sont passibles de la contributionau titre de l’année de leur départ », et le B fait de même pour l’année d’établissement du domicile en France. L’année du départ pour les Pays-Bas cumule donc, potentiellement : exit tax, expiration éventuelle de reports d’imposition, cessions préparatoires, prime de sortie, et cette contribution. À partir de la première année pleine de résidence néerlandaise, elle cesse d’être due, tandis que la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies continue de s’appliquer sur les seuls revenus de source française.
Le calendrier de la première année
Ce qui suit est reconstitué à partir des textes cités. Les délais sont ceux des textes ; les seuils en euros et les montants de référence doivent être repris à la source à la date de l’opération. Trois séquences, et une observation finale qui est le vrai enseignement du tableau.
| Quand | Quoi | Fondement |
|---|---|---|
| Le plus tôt possible | Créer l’espace particulier sur impots.gouv.fr | impots.gouv.fr, page du 25/06/2026 |
| Avant le départ | Signaler la future adresse étrangère au centre des finances publiques | impots.gouv.fr, page du 25/06/2026 |
| Avant le départ | Informer employeur, caisses de retraite, banque | impots.gouv.fr, page du 25/06/2026 |
| Avant le départ | Conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA pour le règlement des impôts | impots.gouv.fr, page du 25/06/2026 |
| Avant le départ | Constituer et DATER le dossier de preuve du transfert : bail ou acte, contrat de travail, date effective d’installation, sort du logement français | Article 167 du CGI ; article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 |
| Avant le départ | Arrêter le sort du logement français : vendu, loué sans réserve d’usage, ou conservé disponible — c’est ce choix qui décide de l’étape a) du départage | Article 4 § 3 a) de la convention du 16 mars 1973 |
| Avant le départ | Vérifier l’exposition à l’exit tax et, le cas échéant, à la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’année du départ | Articles 167 bis et 224, V bis, du CGI — voir le chapitre patrimoine |
| Avant le 31 décembre de l’année d’arrivée | Arrêter la composition du patrimoine au 1er janvier suivant : c’est cette date, et non celle de l’arrivée, qui fixe l’assiette de box 3 de la deuxième année | Article 5.2, alinéas 1 et 6, de la Wet inkomstenbelasting 2001 |
| Quand | Quoi | Fondement |
|---|---|---|
| Jour 1 | Le séjour est régulier sur simple présentation d’une pièce d’identité valable pendant TROIS MOIS ; au-delà, il suppose les conditions de l’article 8.12 lid 1 (travailleur, indépendant, ressources suffisantes et assurance maladie, étudiant). Aucun titre de séjour n’est requis d’un citoyen de l’Union | Vreemdelingenbesluit 2000, articles 8.11 lid 1 et 8.12 lid 1 — voir le chapitre installation |
| Au plus tard le 5e jour suivant le début du séjour | Se présenter EN PERSONNE à la commune et déclarer séjour et adresse, si l’on prévoit d’être aux Pays-Bas au moins deux tiers du temps sur un semestre | Wet basisregistratie personen, article 2.38 lid 1 |
| À l’inscription | Le numéro de service au citoyen (BSN) est attribué ; à défaut d’atteindre le seuil, inscription au registre des non-résidents (RNI) | Wet basisregistratie personen ; rijksoverheid.nl |
| Dans les 4 mois de l’arrivée | Souscrire l’assurance maladie néerlandaise — délai opposable, assorti de primes rétroactives et de sanctions | Zorgverzekeringswet ; page IND « Staying in the Netherlands as an EU, EEA or Swiss citizen » |
| Dès l’installation | Rassembler et dater les preuves du lien néerlandais : bail, relevés de consommation, inscription des enfants, médecin traitant, abonnements | Article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen — faisceau d’indices |
| Dès l’installation | Documenter la présence : agenda, titres de transport, relevés bancaires. Dans l’affaire 24/03206, le décompte s’est fait en jours — 48 contre 44 | Conclusion Koopman du 25/04/2025, § 2.4 |
| Le cas échéant | Si détachement : déclaration préalable sur le portail des travailleurs détachés, et vérification par le donneur d’ordre néerlandais | WagwEU — voir le chapitre travail |
| Point d’articulation à ne pas manquer | Le détachement, même couvert par un formulaire A1, ne dit RIEN de la résidence fiscale. L’A1 règle l’affiliation sociale, pas le domicile | Règlement (CE) n° 883/2004 ; article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen |
| Quand | Quoi | Fondement |
|---|---|---|
| N+1, printemps | France : déclaration n° 2042 pour la période courant jusqu’au départ, et n° 2042-NR pour la période postérieure si des revenus de source française subsistent | Article 167 du CGI ; impots.gouv.fr, pages du 25/06/2026 et du 17/12/2025 |
| N+1 | Si plus aucun revenu de source française imposable : l’indiquer expressément dans la rubrique « informations complémentaires » ; le centre d’origine conserve alors le dossier | impots.gouv.fr, page du 17/12/2025 |
| N+1 | Si des revenus de source française subsistent : le service des impôts des particuliers non-résidents devient le service gestionnaire, automatiquement | impots.gouv.fr, page du 17/12/2025 |
| N+1 | Pays-Bas : déclaration de l’année de migration, en ligne ou par le formulaire papier M ; entrepreneur déclarant sur papier : joindre les M-jaarstukken | Belastingdienst, page « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » |
| N+1 | C’est dans cette déclaration que la date de début d’assujettissement néerlandais est fixée, et que le départage conventionnel se revendique le cas échéant | Article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 |
| N+1 et au-delà | Réponse de l’administration néerlandaise : « meestal binnen 3 maanden » ; délai officiel de traitement : trois ans | Belastingdienst, même page |
| Vigilance annuelle | La résidence se repose chaque année. Un retour progressif en France, une maison familiale rouverte, des séjours qui s’allongent : le faisceau se reconstitue | HR 12 avril 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ6824 ; article 4 B du CGI |
Deux dates n’apparaissent nulle part dans ce calendrier — et ce sont les seules qui comptent
La date à laquelle la résidence fiscale française cesse, et celle à laquelle la résidence fiscale néerlandaise commence.Aucune administration ne les fixe, aucun formulaire ne les enregistre, aucun guichet ne les certifie. Elles se déduisent des faits — et, en cas de désaccord, elles se plaident. Dans l’affaire néerlandaise 24/03206, le tribunal et la cour d’appel ont retenu deux dates différentes, à trois mois et demi d’intervalle, sur les mêmes pièces.
Il faut aussi voir que rien n’oblige ces deux dates à coïncider. La France fractionne par l’article 167 du code général des impôts, les Pays-Bas par la déclaration de l’année de migration, et la convention du 16 mars 1973 ne comporte pas de clause de fractionnement. L’expatrié qui quitte la France le 15 mars et que le fisc néerlandais considère comme résident dès le 1er janvier a une période de deux mois et demi pendant laquelle les deux États le traitent comme résident. Sur un bonus versé en février, l’écart n’est pas théorique.
Le conjoint resté en France
C’est la configuration la plus fréquente de nos dossiers néerlandais, et ce n’est pas un hasard : Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Eindhoven sont à deux ou trois heures de Paris, ce qui rend viable une organisation que la distance interdit ailleurs. Le schéma est presque toujours le même — le poste commence en janvier, mars ou septembre ; le conjoint et les enfants restent jusqu’à la fin de l’année scolaire, parfois davantage ; le logement français est conservé. Cette organisation, parfaitement légitime, produit trois conséquences fiscales que le client ne soupçonne pas.
Première conséquence : deux domiciles fiscaux, une seule déclaration
On a vu que la domiciliation s’apprécie personne par personne : le BOFiP place les époux « sur un pied de stricte égalité » (§ 80) et règle le cas mixte au § 90. Un couple peut donc parfaitement avoir deux domiciles fiscaux différents. Mais deux domiciles ne font pas deux déclarations.C’est le contresens symétrique, et il est aussi coûteux que le premier.
L’imposition commune reste la règle : le 1 de l’article 6 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 18 août 2022, pose que « chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants […] ». Le 4 du même article ouvre trois cas d’imposition distincte, et le premier — celui qui est régulièrement invoqué à tort — exigedeux conditions cumulatives : être séparés de biensetne pas vivre sous le même toit. La seule séparation de biens ne suffit pas, et l’éloignement géographique pour raison professionnelle n’est pas une cessation de vie commune.
La page « Auprès de qui dois-je déclarer mes revenus ? », modifiée le 17 décembre 2025 et rouverte le 03/08/2026, en tire la conséquence pratique. Pour le couple « marié ou pacsé sous un régime de communauté », il faut « déclarer l’ensemble des revenus du conjoint domicilié en France, des enfants et personnes à charge du foyer domiciliés en France ainsi que les revenus de source française du conjoint domicilié hors de France », et « le service des impôts compétent sera celui de votre résidence principale en France ». Pour le couple « marié ou pacsé sous un régime de séparation de biens et séparé de corps », chacun déclare ses revenus séparément, et le non-résident dépend du service des impôts des particuliers non-résidents s’il perçoit toujours des revenus de source française imposables.
| Situation du couple | Qui déclare quoi | Service compétent | Effet sur le conjoint parti aux Pays-Bas |
|---|---|---|---|
| Mariés ou pacsés sous un régime de communauté ; l’un reste en France, l’autre part aux Pays-Bas | Une seule déclaration française : tous les revenus du conjoint domicilié en France, ceux des personnes à charge domiciliées en France, et les SEULS REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE du conjoint domicilié hors de France | Le service des impôts de la résidence principale en France | Ses revenus néerlandais sont hors de l’imposition commune et ne sont pas repris pour le calcul du taux ; c’est le conjoint lui-même, et non ses revenus, qui est pris en compte pour la détermination du quotient familial (BOFiP, § 90). Il reste par ailleurs pleinement imposable aux Pays-Bas |
| Mariés ou pacsés sous un régime de séparation de biens ET séparés de corps | Deux déclarations distinctes | Le conjoint non-résident relève du service des impôts des particuliers non-résidents s’il perçoit des revenus de source française imposables | Situation d’imposition distincte : article 6, 4, du CGI — le a) exige d’être séparés de biens ET de ne pas vivre sous le même toit ; l’instance de séparation de corps relève du b) |
| Les deux conjoints deviennent résidents des Pays-Bas en cours d’année, à des dates différentes | Déclaration française fractionnée pour chacun, à sa propre date de départ ; l’imposition reste commune tant que le 4 de l’article 6 ne s’applique pas | Le service d’origine, puis le service des impôts des particuliers non-résidents si des revenus de source française subsistent | Deux dates de transfert de domicile différentes dans un même foyer : l’article 167 du CGI s’applique à chacun pour sa date |
Deuxième conséquence : le foyer français survit au départ, et le départage se joue au second temps
Reprenons la chaîne. Côté néerlandais, l’expatrié qui prend un logement à Amsterdam, y passe la semaine, s’inscrit à la commune et souscrit l’assurance maladie a très probablement un lien durable de nature personnelle avec les Pays-Bas : le fait que sa famille soit à Lyon est indifférent, puisque le lien n’a pas à être le plus fort.Côté français, il conserve un foyer au sens du a) du 1 de l’article 4 B, puisque, selon le § 110 du BOFiP, la résidence « demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». Il est donc résident des deux États.
Le départage s’ouvre.Premier temps du a) : dispose-t-il d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États ? Oui — la maison de Lyon, où vit sa famille, et l’appartement d’Amsterdam. Le premier temps ne départage donc pas. Second temps : avec lequel des deux États ses liens personnels et économiques sont-ils les plus étroits ? C’est ici, et seulement ici, que le centre des intérêts vitaux intervient — et, tant que la famille est à Lyon, la réponse penche très fortement vers la France.
La conséquence que personne n’anticipe : la période de bascule n’est pas celle du déménagement du salarié
Tant que le conjoint et les enfants sont en France, le centre des intérêts vitaux y est vraisemblablement, et le départage de l’article 4 § 3 a) de la convention du 16 mars 1973 désigne la France. La résidence conventionnelle ne bascule donc pas au déménagement du salarié : elle bascule au déménagement de la famille.Entre les deux, il est résident conventionnel de France, imposable en France sur ses revenus mondiaux — avec, pour son salaire néerlandais, l’application de l’article 15 § 1 de la convention du 16 mars 1973, qui attribue l’imposition à l’État d’exercice, et l’élimination de la double imposition par l’article 24 B a).
Cette période est celle où les deux administrations peuvent, l’une et l’autre, traiter le client comme leur résident. Elle est aussi celle où les décisions patrimoniales sont les plus mal placées : une cession, une donation, un rachat de contrat opérés pendant cette fenêtre relèvent d’un régime que personne n’a encore fixé.Notre règle : rien de structurant pendant la période de double résidence, sauf ce qui a été arbitré par écrit avant.
Et la date de bascule, elle, se documente : date de fin de bail français ou de vente, date de l’inscription des enfants dans une école néerlandaise, date de la déclaration de départ à la commune française, date du déménagement. Ce sont les pièces qui feront la démonstration deux ans plus tard.
Troisième conséquence : les prélèvements sociaux du couple mixte, et ce que nous ne tranchons pas
C’est le point où l’appartenance des Pays-Bas à l’Union produit son effet le plus tangible — et où il faut trier par assiette, jamais globalement. La Cour de justice, dans son arrêt de Ruyterdu 26 février 2015 (C-623/13), a jugé que les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale, indépendamment de l’absence de rapport entre ces revenus et l’exercice d’une activité professionnelle ; le Conseil d’État en a tiré les conséquences le 27 juillet 2015. La transposition figure dans deux paragraphes « I ter » symétriques du code de la sécurité sociale — articles L. 136-6 et L. 136-7 — de rédaction identique : ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ».
Deux conditions cumulatives, dont la seconde est le piège.Et surtout : l’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS. Le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du code général des impôts, dont le III fixe le taux à 7,5 %, est affecté au budget de l’État et reste dû. C’est la raison pour laquelle un affilié néerlandais ne descend pas à zéro mais à 7,5 %.
| Assiette de source française | Dans le champ des prélèvements pour un non-résident ? | Si la personne relève de l’assurance maladie néerlandaise | Si elle reste à la charge d’un régime français |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | Oui — article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 17,2 % : CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % |
| Location meublée sur immeuble français | Point NON TRANCHÉ : l’assujettissement suppose que ces BIC relèvent du a du I de l’article 164 B du CGI — voir l’avertissement en fin de section | 7,5 % si l’assiette est retenue ; 0 % dans l’autre lecture | 18,6 % : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % |
| Plus-values immobilières (article 244 bis A du CGI) | Oui — article L. 136-7, I bis | 7,5 % | Taux controversé : voir l’avertissement ci-dessous |
| Dividendes de source française | Non — le I de l’article L. 136-7 exige le domicile en France | Sans objet | Sans objet |
| Intérêts de source française | Non — même raison | Sans objet | Sans objet |
| Produits d’un contrat d’assurance-vie français | Non — même raison | Sans objet | Sans objet |
| Plus-values sur valeurs mobilières | Non — même raison | Sans objet | Sans objet |
Le taux sur les plus-values immobilières des non-résidents est controversé : 17,2 % ou 18,6 % ?
Lecture 1 (texte).L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27/06/2026, fixe au I, 2°, un taux de principe de 10,6 %pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, et n’y déroge, au IV, qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées. Le IV, 2°, vise « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire celles des articles 150 U à 150 UC — les résidents. Les plus-values des non-résidents, assujetties par le I bis du même article, n’y figurent pas. Total :18,6 %.
Lecture 2 (doctrine).La brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 de la DGFiP écrit que les plus-values immobilières restent soumises au taux de CSG de 9,2 %, soit 17,2 % au total.
Position du cabinet : nous publions 17,2 %, en mentionnant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant sur le dossier.La brochure est antérieure à la loi du 25 juin 2026 et rédigée pour les résidents ; aucune publication postérieure n’a repris la question pour les non-résidents. Sur une cession significative, la difficulté doit être saisie par rescrit avant l’acte. Nous ne présentons jamais 17,2 % comme acquis.
Le couple mixte et les loyers français : ce que la pièce d’assurance maladie fait gagner ou perdre
Écart annuel = revenus fonciers nets imposables × (taux applicable si non exonéré − 7,5 %)
- Hypothèse :Appartement lyonnais loué nu, 24 000 € de revenus fonciers nets imposables par an. Monsieur travaille à Amsterdam et relève de l’assurance maladie néerlandaise (Zorgverzekeringswet). Madame reste en France et relève d’un régime obligatoire français.
- Si l’exonération du I ter s’applique :24 000 € × 7,5 % = 1 800 € de prélèvements sociaux
- Si elle ne s’applique pas :24 000 € × 17,2 % = 4 128 € de prélèvements sociaux
- Écart annuel :2 328 €
- Écart sur dix ans, à revenus constants :23 280 €
- Ce qui décide :Deux conditions CUMULATIVES, appréciées PAR PERSONNE : relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004, ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Ce n’est pas la résidence qui exonère, c’est l’affiliation. Un guide qui écrit « les résidents de l’Union ne paient que 7,5 % » se trompe de condition : la condition est l’assurance maladie, et elle se vérifie personne par personne, pièce à l’appui.
- L’exonération du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est rédigée en considération de « personnes ». Elle est donc personnelle par les termes du texte.
- Mais les prélèvements sociaux se liquident sur la déclaration française, laquelle est commune pour un couple marié ou pacsé sous un régime de communauté qui ne remplit pas les deux conditions du 4 de l’article 6 du CGI. La répartition de l’assiette entre deux conjoints dont l’un est exonéré et l’autre non doit donc être établie PAR PIÈCE, et non par hypothèse.
- Le justificatif est fixé par le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et l’arrêté du 29 juillet 2019 : attestation sur l’honneur de non-prise en charge par un régime obligatoire français et de rattachement à une législation entrant dans le champ du règlement 883/2004.
- Attention au cas du retraité : celui qui réside aux Pays-Bas en ne percevant qu’une pension française relève, pour l’assurance maladie, des articles 24 et 25 du règlement 883/2004 ; il obtient un document portable S1, devient verdragsgerechtigde aux Pays-Bas, et la charge de son assurance maladie incombe à la FRANCE. La seconde condition du I ter n’est alors pas remplie : IL N’EST PAS EXONÉRÉ.
- Chiffrage indicatif fondé sur des hypothèses de travail ; il ne vaut pas conseil personnalisé.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi nous ne remettons pas de simulation avant
La situation d’assurance maladie d’un foyer mixte — un actif néerlandais et un conjoint français, ou un actif et un pensionné — relève de la détermination de la législation applicable au sens du règlement (CE) n° 883/2004. Cette détermination appartient aux institutions : CLEISS, URSSAF ou MSA côté français, SVB et CAK côté néerlandais. Elle ne relève ni du fisc, ni de nous. Mais c’est elle qui commande ensuite le taux des prélèvements sociaux français sur tout le patrimoine locatif du couple, jusqu’à onze points d’écart. Aucune simulation ne doit être remise avant que ce point ne soit établi par pièce.
Un second point n’est pas tranché et mérite d’être signalé plutôt que masqué : les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée d’un non-résident entrent-ils dans l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ? S’ils relevaient d’un autre alinéa que le a du I de l’article 164 B du code général des impôts, ils sortiraient de cette assiette — et, par voie de conséquence, de celle du prélèvement de solidarité. L’enjeu est de 7,5 points pour le client exonéré de CSG-CRDS et de 18,6 points pour celui qui ne l’est pas. La question n’est donc sans portée pour personne. Elle se fait trancher par rescrit sur un patrimoine meublé significatif ; nous ne la tranchons pas nous-mêmes.
Ce qu’il faut retenir, et ce que nous faisons
Ce chapitre a beaucoup de texte, mais peu de règles. Les voici, ramassées.
| Idée reçue | Ce que dit la source | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| « Tant que ma famille est en France, je ne peux pas être résident néerlandais » | HR 21 janvier 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1466, cons. 3.5.3 : le lien durable « hoeft niet sterker te zijn dan de band met enig ander land ». HR 12 avril 2013 écarte nommément le critère du centre des intérêts personnels | La résidence néerlandaise s’acquiert plus tôt qu’on ne le croit. La protection vient du départage conventionnel, et elle SE REVENDIQUE dans une déclaration néerlandaise déposée |
| « Il y a une règle des 183 jours » | Aucun seuil de jours dans l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen. La séquence « 183 » n’apparaît pas dans les 100 664 caractères de la conclusion Koopman du 25/04/2025 que nous avons extraits le 03/08/2026. Côté français, le seuil de six mois du § 130 du BOFiP « ne constitue pas un critère absolu » (§ 150) | Aucun calendrier de présence ne sécurise à lui seul une position de résidence, dans un sens comme dans l’autre |
| « Je me désinscris de la commune et le problème est réglé » | Conclusion Koopman, § 4.13 : la présomption tirée du registre existe dans la loi communale et dans la loi provinciale, CITÉES COMME EXEMPLES — l’Algemene wet inzake rijksbelastingen n’en comporte pas | Le registre est une circonstance parmi les autres. Il ne crée ni ne défait la résidence fiscale |
| « Je pars le 15 mars, donc la box 3 démarre le 15 mars » | Article 5.2, alinéa 6, de la Wet inkomstenbelasting 2001 : « wordt eveneens uitgegaan van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar », avec réduction au prorata en mois civils entiers | L’assiette de l’année d’arrivée est le patrimoine détenu au 1er janvier, alors qu’on était encore résident de France. Restructurer entre janvier et l’arrivée ne produit d’effet que sur l’année suivante |
| « La règle des 30 % protège mon patrimoine français » | Article 2.6 de la Wet inkomstenbelasting 2001 : « [Vervallen per 01-01-2025] ». Transitoire de l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Stb. 2023, 499 : « tot en met uiterlijk 31 december 2026 », et interrompu à la date d’une coupure d’emploi | Pour qui arrive en 2026, l’option n’existe pas : imposition sur le revenu et le patrimoine MONDIAUX dès le premier jour de résidence |
| « Mon bonus tombe après le déménagement, il est néerlandais » | Article 167, 1, du CGI : sont imposables en France « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ » | C’est la date à laquelle le droit devient certain qui décide, pas celle du virement. Déplacer le versement ne change que la trésorerie |
| « Deux domiciles fiscaux, donc deux déclarations » | Article 6, 1, du CGI : imposition commune. Article 6, 4, a) : imposition distincte seulement si séparés de biens ET ne vivant pas sous le même toit — deux conditions cumulatives | Le couple en communauté dépose UNE déclaration française, au service de la résidence principale en France, avec les seuls revenus de source française du conjoint parti |
| « Résident de l’Union, donc 7,5 % de prélèvements sociaux » | Articles L. 136-6 et L. 136-7, I ter, du code de la sécurité sociale : deux conditions cumulatives d’ASSURANCE MALADIE, appréciées par personne. Le retraité sous document portable S1 reste à la charge de la France | Ce n’est pas la résidence qui exonère, c’est l’affiliation. Écart jusqu’à onze points, à établir par pièce avant toute simulation |
| « En dessous de 150 000 €, je n’ai aucun recours contraignant » | La réserve française ne ferme que l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale. La directive (UE) 2017/1852 s’applique intégralement à un litige intra-Union, sans seuil monétaire | Un litige de double résidence France–Pays-Bas dispose d’une voie contraignante quel que soit le montant. Encore faut-il la saisir dans les trois ans de la première notification |
Notre méthode sur un dossier de résidence France–Pays-Bas
Un — nous posons les trois questions dans l’ordre, et nous les documentons séparément : résidence au sens de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, domicile au sens de l’article 4 B du code général des impôts, puis départage de l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973. Une réponse qui saute la première ou la deuxième n’est pas une réponse.
Deux — nous datons.Date de fin du logement français, date d’entrée dans le logement néerlandais, date d’installation de la famille, date de la déclaration de départ, date d’inscription à la commune, date de souscription de l’assurance maladie néerlandaise, date de chaque revenu acquis. C’est ce tableau de dates qui fera la démonstration devant le juge du fait, et sa pesée ne sera pas refaite en cassation.
Trois — nous chiffrons les deux branches.Résident néerlandais et résident français ne sont pas « bon » et « mauvais » : dans l’affaire néerlandaise 24/03206, l’administration a commencé par assujettir l’intéressé comme non-résident avant d’admettre elle-même la résidence à compter du 18 avril 2016, ce qui a ouvert une charge déductible de 1 548 572 €. Nous chiffrons box 3, barème néerlandais, impôt sur la fortune immobilière, prélèvements sociaux et droits de mutation dans les deux hypothèses, avant que la date ne soit arrêtée.
Quatre — nous coordonnons ce que nous ne rendons pas.La qualification néerlandaise dans un cas concret, la fixation de la date d’entrée et de sortie de résidence, la déclaration de l’année de migration, l’articulation entre la fin du domicile au sens de l’article 4 B et les régimes qui y renvoient, et le contentieux conventionnel : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, nous rédigeons la question à poser et nous coordonnons l’intervention d’unbelastingadviseurnéerlandais ou d’un avocat fiscaliste français ; nous ne rendons pas nous-mêmes ces avis.
Le point de départ est le bilan patrimonial, d’une durée de 1 h, au cours duquel nous établissons la chronologie du projet et la liste des pièces à produire.
Ce que nous surveillons, et à quelle fréquence
Ce chapitre repose sur des textes dont les fenêtres de validité sont courtes. LaWet inkomstenbelasting 2001dans sa version au 1er janvier 2026 n’a été valable que jusqu’au 20 février 2026 ; l’Algemene wet inzake rijksbelastingendans la sienne, jusqu’au 10 avril 2026. Toute reprise doit repartir de la consolidation en vigueur au jour de la rédaction.
Revérification trimestrielle :l’existence d’un arrêt duHoge Raaddans l’affaire 24/03206 ; la parution d’une doctrine administrative française commentant l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 — BOI-IR-CHAMP-10 reste daté du 28 juillet 2016 ; les versions consolidées de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen et des articles 2.1, 2.2 et 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001.
Revérification annuelle :la fiche n° 002548 de laVerdragenbanket la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’`impots.gouv.fr`, pour s’assurer que la convention applicable reste celle du 16 mars 1973 ; `BOI-ANNX-000306` ; les pages de la DGFiP sur les démarches de départ et celle du Belastingdienst sur la déclaration de l’année de migration.
8. S’installer en citoyen de l’Union : ce que cela dispense, et ce que cela n’efface pas
C’est le chapitre que les clients lisent en dernier et qui, dans les faits, décide de l’ordre de tous les autres. Un Français qui s’installe aux Pays-Bas n’a besoin d’aucun titre de séjour, d’aucun permis de travail, d’aucun visa, d’aucune autorisation préalable, et d’aucun examen d’intégration civique. Cette phrase est exacte, et elle est publiée telle quelle par le service néerlandais de l’immigration. Elle est aussi la source de la plus grande partie des dossiers mal engagés que nous reprenons, parce qu’elle est lue comme signifiant « rien à faire », alors qu’elle signifie seulement « rien à demander ».
La différence est considérable. Un régime d’autorisation vous dit, par une décision datée, si vous êtes en règle. Un régime déclaratif ne vous dit rien du tout : vos droits naissent de conditions de fait, ils s’éteignent quand ces conditions cessent, et personne ne vous prévient. Le citoyen de l’Union qui s’installe aux Pays-Bas ne reçoit pas de titre, donc il ne reçoit pas non plus d’avertissement. Il découvre l’état de son dossier le jour où une caisse, une banque, une commune ou un employeur lui oppose une pièce qu’il n’a pas.
Ce chapitre décrit, texte en main, ce qui reste à accomplir. Il suit l’ordre réel des démarches, pas l’ordre logique : l’enregistrement auprès de la commune, l’attribution du numéro de service au citoyen, l’assurance maladie, le compte bancaire, le séjour au-delà de trois mois, le séjour permanent après cinq ans — et les quatre cas particuliers qui dominent notre clientèle : le conjoint ressortissant d’un État tiers, les enfants scolarisés, le travailleur détaché et l’indépendant. Il se termine par les deux blocages qui reviennent dans presque tous les dossiers — le logement exigé avant l’enregistrement, l’enregistrement exigé avant le compte bancaire — et par la seule chose qui les résout : l’ordre dans lequel s’y prendre.
Date d’arrêté du droit, sources et portée de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les textes néerlandais cités ont été ouverts sur wetten.overheid.nlet relus article par article : le Vreemdelingenbesluit 2000dans sa consolidation « Geldend van 12-06-2026 t/m heden », la Wet basisregistratie personen dans celle du 11 novembre 2025, la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer dans celle du 11 novembre 2025, la Zorgverzekeringswet et la Wet langdurige zorgdans celles du 1er janvier 2026, la Wet op het financieel toezicht dans celle du 21 juillet 2026, le Voorschrift Vreemdelingen 2000 et la Participatiewetdans celles du 1er juillet 2026, la Leerplichtwet 1969dans celle du 1er août 2026, la Wet inburgering 2021dans celle du 21 octobre 2025. Les pages du service de l’immigration ont été consultées le 3 août 2026, avec la date de mise à jour qu’elles affichent.
Ce chapitre ne traite ni la résidence fiscale, qui obéit à l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingenet à l’article 4 B du code général des impôts et fait l’objet d’un chapitre entier, ni l’affiliation sociale, qui relève du règlement (CE) n° 883/2004 et du chapitre consacré à la protection sociale. Le droit au séjour et la résidence fiscale sont deux ordres juridiques distincts qui ne se déduisent pas l’un de l’autre : on peut être en séjour parfaitement régulier aux Pays-Bas et rester résident fiscal de France, et l’inverse est vrai aussi. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse de ce dossier.
Ce que la citoyenneté de l’Union supprime, et ce qu’elle laisse entier
Commençons par le bilan, parce qu’il n’est presque jamais présenté ainsi. La liberté de circulation supprime des autorisations. Elle ne supprime aucune des obligations d’enregistrement, d’affiliation et de déclaration qui pèsent sur toute personne installée aux Pays-Bas, quelle que soit sa nationalité. Le tableau ci-dessous répartit les deux colonnes, avec le texte qui fonde chaque ligne.
| Ce que la citoyenneté de l’Union supprime | Fondement | Ce qui subsiste malgré elle | Fondement |
|---|---|---|---|
| Le titre de séjour : aucun permis à demander, aucune décision à attendre | Article 8, sous e, de la Vreemdelingenwet 2000 ; articles 8.11 et 8.12 du Vreemdelingenbesluit 2000 | L’enregistrement auprès de la commune dans les cinq jours du début du séjour, en personne | Article 2.38, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen |
| Le permis de travail : l’employeur n’a aucune tewerkstellingsvergunning à obtenir | Page « Staying in the Netherlands as an EU, EEA or Swiss citizen » du service de l’immigration, mise à jour du 10 juillet 2026 | L’assurance maladie néerlandaise, obligatoire dès que la résidence de fait est acquise | Article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet, renvoyant à la Wet langdurige zorg |
| L’autorisation de séjour provisoire (machtiging tot voorlopig verblijf) pour le conjoint venant d’un État tiers | La voie du droit de l’Union n’est pas une demande de verblijfsvergunning de l’article 14 de la Vreemdelingenwet 2000 ; article 8.9, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 | La demande de document de séjour du conjoint tiers, dans le mois suivant l’expiration des trois premiers mois | Article 8.13, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 |
| L’examen d’intégration civique (inburgering), pour le citoyen de l’Union comme pour son conjoint tiers | Article 3, alinéa 2, sous a et sous b, de la Wet inburgering 2021 | Une condition de ressources ou d’activité, appréciée en continu et non une fois pour toutes | Article 8.12, alinéas 1 et 3, du Vreemdelingenbesluit 2000 |
| Le visa pour le membre de famille tiers : il est gratuit et délivré par procédure accélérée | Article 8.9, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 | Le numéro de service au citoyen, sans lequel ni la paie, ni l’assurance, ni les prestations ne se traitent | Article 8, alinéa 1, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer |
| L’examen discrétionnaire : hors la cessation des conditions de l’article 8.12, le séjour ne peut être refusé ou clos que pour ordre public, sécurité publique, santé publique ou abus de droit | Articles 8.22, 8.23 et 8.25 du Vreemdelingenbesluit 2000 | L’obligation scolaire des enfants, qui s’ouvre par la seule présence aux Pays-Bas | Articles 2, 3 et 16, alinéa 3, de la Leerplichtwet 1969 |
| La condition de durée pour le séjour permanent, dans cinq situations | Article 8.17, alinéa 4, sous a à e, du Vreemdelingenbesluit 2000 | La déclaration de départ avant de quitter les Pays-Bas, dans une fenêtre de cinq jours | Article 2.43, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen |
La colonne de gauche est celle que la littérature d’expatriation reproduit. La colonne de droite est celle qui produit les incidents. Aucune ligne de la seconde n’est allégée par la première : la citoyenneté de l’Union vous dispense de demander, elle ne vous dispense pas de déclarer, et les deux obligations n’ont ni le même calendrier, ni la même sanction, ni la même administration en face.
Le séjour régulier ne dit rien de la résidence fiscale — et la réciproque est vraie
Un détaché muni d’un formulaire A1 peut passer huit mois par an aux Pays-Bas en séjour parfaitement régulier au titre de l’article 8.12, alinéa 1, sous a, du Vreemdelingenbesluit 2000, tout en restant affilié à la sécurité sociale française et en devenant, par ailleurs, résident fiscal néerlandais au sens de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen. Trois qualifications, trois textes, trois résultats indépendants.
Inversement, l’inscription au registre de la population n’emporte par elle-même aucune résidence fiscale : l’article 4, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen dispose que le lieu où une personne habite « wordt naar de omstandigheden beoordeeld » — s’apprécie selon les circonstances. Le registre est un indice de plus dans un faisceau, jamais une preuve à lui seul. Ce point est traité au chapitre consacré à la résidence fiscale ; il n’est rappelé ici que pour empêcher la déduction inverse, qui est fausse.
Un droit de séjour déclaratif : le texte, condition par condition
Le régime applicable est celui de la directive 2004/38/CE, transposée au chapitre 8, section 2, paragraphe 2, du Vreemdelingenbesluit 2000. L’article 8.7, alinéa 1, en fixe le champ : le paragraphe s’applique aux étrangers qui possèdent la nationalité d’un État partie au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Suisse, et qui se rendent aux Pays-Bas ou y séjournent. L’alinéa 2 l’étend à quatrecatégories de membres de famille qui accompagnent l’intéressé ou le rejoignent — nous les avons comptées : le conjoint (a) ; le partenaire lié par un partenariat enregistré valable au regard du droit international privé néerlandais (b) ; le descendant direct de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire enregistré, âgé de moins de 21 ans ou à charge (c) ; et l’ascendant direct à charge de l’intéressé ou du membre de famille visé sous a ou b (d). L’alinéa 3 vise d’autres membres de famille — ceux qui, dans le pays d’origine, sont à charge ou cohabitent, et ceux qui requièrent strictement des soins personnels pour raisons graves de santé —, et l’alinéa 4 le partenaire non enregistré lié par une relation durable dûment prouvée, ainsi que son descendant direct de moins de 18 ans.
Retenez la structure : quatre catégories de plein droit, deux catégories conditionnelles.Un frère, une sœur, un neveu ne figurent nulle part à l’alinéa 2 ; ils ne peuvent entrer que par l’alinéa 3, donc en établissant la charge, la cohabitation antérieure ou la nécessité de soins. Cette différence ne se rattrape pas au stade de la demande de document : elle se prépare avant le départ, par des preuves datées.
Les trois premiers mois : une pièce d’identité, rien d’autre
L’article 8.11, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000donne au citoyen de l’Union un séjour régulier pendant une période de trois mois après l’entrée s’il dispose d’une carte d’identité ou d’un passeport valable (sous a), ou s’il apporte la preuve de son identité et de sa nationalité de manière univoque par d’autres moyens (sous b). L’alinéa 2 accorde le même droit de trois mois au membre de famille ressortissant d’un État tiers qui dispose d’un passeport valable. Ni ressources, ni assurance, ni activité : le texte n’en dit rien pour cette période.
Cette apparente franchise a une conséquence qu’on ne lit nulle part et qui décide de beaucoup de dossiers : les trois mois de l’article 8.11 ne suspendent aucune autre obligation.Ils suspendent seulement les conditions de l’article 8.12. Le délai de cinq jours pour se présenter à la commune, l’obligation d’assurance maladie et l’obligation scolaire des enfants courent, eux, dès que leurs propres conditions sont réunies — et elles le sont bien avant le quatre-vingt-onzième jour. Un client qui s’installe avec sa famille en janvier et qui se dit « j’ai trois mois » est déjà en retard sur trois obligations distinctes au cinquième jour.
Au-delà de trois mois : huit portes d’entrée, et une seule suffit
L’article 8.12, alinéa 1, énumère huitsituations, sous a à h — nous les avons comptées et relevées intégralement — dont chacune, à elle seule, ouvre le séjour régulier au-delà de trois mois. Il n’y a pas de hiérarchie entre elles, et il n’est pas nécessaire d’en remplir plusieurs. Il est en revanche nécessaire d’en remplir une, et de continuer à la remplir.
| Alinéa 1 | Condition posée par l’article 8.12 du Vreemdelingenbesluit 2000 | Ce qu’elle suppose de prouver en pratique |
|---|---|---|
| a | Être travailleur salarié ou indépendant aux Pays-Bas, ou y être entré pour chercher un emploi en pouvant prouver que l’on cherche un emploi et que l’on a une chance réelle d’en trouver | Une attestation d’employeur ou un contrat de travail établissant un travail réel et effectif ; pour l’indépendant, une inscription au registre du commerce et une pièce comptable (article 7.2a, alinéa 1, sous b et c, du Voorschrift Vreemdelingen 2000) |
| b | Disposer, pour soi et sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant intégralement les frais de maladie aux Pays-Bas | Un justificatif de ressources et une attestation d’assurance ; la source du revenu est indifférente (article 7.2a, alinéa 1, sous e, du même arrêté) |
| c | Être inscrit à une formation figurant au registre des établissements et formations, à titre d’activité principale, avec assurance maladie intégrale et déclaration de ressources suffisantes | Une attestation d’inscription originale, une déclaration de moyens et une preuve d’assurance |
| d | Être membre de famille au sens de l’article 8.7, alinéa 2, d’une personne relevant du a ou du b | Le lien familial et la situation de la personne rejointe : le droit du membre de famille est dérivé, il tombe si celui de la personne rejointe tombe |
| e | Être conjoint, partenaire enregistré ou enfant à charge d’une personne relevant du c | Le lien et la charge ; noter que l’étudiant n’ouvre pas les mêmes droits familiaux que le travailleur |
| f | Être membre de famille au sens de l’article 8.7, alinéa 3, et être, dans le pays d’origine, à charge de ou cohabitant avec une personne relevant du a, du b ou du c | Une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine (article 8.13, alinéa 3, sous e) |
| g | Être membre de famille au sens de l’article 8.7, alinéa 3, nécessitant strictement des soins personnels d’une personne relevant du a, du b ou du c pour raisons graves de santé | Une preuve médicale des raisons graves de santé rendant ces soins nécessaires |
| h | Être partenaire au sens de l’article 8.7, alinéa 4, lié par une relation durable dûment prouvée à une personne relevant du a, du b ou du c, ou être son descendant direct de moins de 18 ans | Une déclaration de relation conforme au modèle de l’annexe 23 du Voorschrift Vreemdelingen 2000, et les preuves de la durée de la relation |
Deux remarques que la pratique impose. La première : le d et le e montrent que le droit du membre de famille est un droit dérivé. Il n’a pas de vie propre. Si le conjoint travailleur perd la qualité de travailleur sans entrer dans l’un des quatre cas de l’alinéa 2 examinés ci-dessous, c’est tout le foyer qui bascule vers le b— donc vers une condition de ressources et d’assurance qu’il faut alors être en mesure de démontrer. La seconde : le best la porte de secours universelle. Un client dont l’activité s’arrête et qui dispose d’un patrimoine ou d’une pension reste en séjour régulier — à condition d’avoir souscrit et maintenu l’assurance maladie, ce que beaucoup négligent précisément au moment où l’activité cesse.
Le travailleur qui cesse de travailler ne perd pas son séjour le lendemain
L’alinéa 2 de l’article 8.12 est la disposition la plus utile du chapitre et la plus systématiquement ignorée. Il énumère quatresituations dans lesquelles le séjour régulier de la personne relevant du a « eindigt niet om de enkele reden dat die vreemdeling niet langer werknemer of zelfstandige is » — ne prend pas fin par la seule raison qu’elle n’est plus salariée ou indépendante.
| Alinéa 2 | Situation | Durée de conservation du statut | Condition de forme |
|---|---|---|---|
| a | Incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident | Non limitée par le texte | Aucune démarche imposée par l’alinéa |
| b | Chômage involontaire après au moins un an d’activité comme salarié ou indépendant | Non limitée par le texte | Être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’UWV |
| c | Chômage involontaire résultant de l’expiration d’un contrat de moins d’un an, ou survenu pendant les douze premiers mois | Au moins six mois | Être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’UWV |
| d | Entrée en formation professionnelle | Non limitée par le texte | La formation doit être liée à l’activité antérieure, sauf en cas de chômage involontaire |
Le point décisif est la condition de forme des b et c. Ce n’est pas la perte involontaire de l’emploi qui conserve le statut : c’est la perte involontaire assortiede l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Un cadre licencié qui ne s’inscrit pas, parce qu’il négocie son départ, parce qu’il a des indemnités, parce qu’il compte retrouver un poste en trois semaines, sort du champ du b. Il ne devient pas irrégulier pour autant — il bascule vers le b de l’alinéa 1, ressources et assurance — mais il perd le bénéfice d’un statut qui, lui, ne se prouve pas.
La distinction entre le b et le cmérite d’être posée devant le client avant qu’il ne signe son contrat néerlandais. Après au moins un an d’activité, la conservation du statut n’est bornée par aucune durée dans le texte. Avant un an — contrat court arrivé à terme, ou rupture survenue pendant les douze premiers mois — elle est de six mois au moins. Douze mois d’ancienneté séparent donc deux régimes très différents, et cette date d’anniversaire est une donnée patrimoniale, pas seulement une donnée de droit du travail : c’est elle qui commande la solidité du séjour du conjoint et des enfants, dont le droit est dérivé du sien.
Combien faut-il gagner ? Deux seuils, deux logiques, et ils ne se ressemblent pas
La question revient à chaque premier rendez-vous, et la réponse dépend entièrement de la porte d’entrée choisie. Pour l’actifdu a, il n’y a pas de seuil de ressources : il y a un seuil d’activité. Pour l’inactifdu b, il n’y a pas de seuil d’activité : il y a un seuil de ressources. Les deux se chiffrent, et ils ne donnent pas du tout le même montant.
Le premier seuil ne figure pas dans le décret. L’arrêté ministériel exige, par son article 7.2a, alinéa 1, sous b et sous c, du Voorschrift Vreemdelingen 2000, la preuve que l’intéressé exerce aux Pays-Bas « reële en daadwerkelijke arbeid » — un travail réel et effectif — « anders dan louter marginaal en bijkomstig van aard », autre que purement marginal et accessoire. C’est la notion de droit de l’Union. Le service de l’immigration en donne, sur sa page mise à jour le 10 juillet 2026, deux repères d’appréciation : un revenu au moins égal à 50 % du montant de l’aide sociale applicable, ou un temps de travail d’au moins 40 % de la semaine normale à temps plein — en ajoutant qu’un revenu inférieur ou un temps de travail moindre peut encore être regardé comme réel et effectif, l’administration examinant alors d’autres éléments, par exemple le maintien du salaire pendant les congés ou la maladie.
Le seuil d’activité réelle et effective, chiffré sur les normes d’aide sociale en vigueur au 1er juillet 2026
Repère de revenu = 50 % × norme mensuelle d’aide sociale applicable ; Repère de temps = 40 % × durée normale de la semaine à temps plein
- Norme d’aide sociale, personne seule de 21 ans à l’âge AOW, sans cohabitant partageant les coûts :1 419,46 € par mois (article 21, sous a, de la Participatiewet, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026)
- Repère de revenu correspondant :1 419,46 ÷ 2 = 709,73 € par mois
- Norme d’aide sociale, couple marié dont les deux conjoints sont plus jeunes que l’âge AOW, sans cohabitant partageant les coûts :2 027,79 € par mois (article 21, sous b, de la Participatiewet)
- Repère de revenu correspondant :2 027,79 ÷ 2 = 1 013,90 € par mois
- Repère de temps, semaine de 36 heures :40 % × 36 = 14,4 heures par semaine
- Repère de temps, semaine de 40 heures :40 % × 40 = 16 heures par semaine
Un contrat à mi-temps de 18 heures par semaine franchit les deux repères sans difficulté. Un contrat de huit heures par semaine payé au salaire minimum ne franchit ni l’un ni l’autre : le séjour ne peut alors reposer sur le a de l’article 8.12, alinéa 1, et doit être construit sur le b, c’est-à-dire sur les ressources et l’assurance. Ce n’est pas la même conversation avec le client, et ce ne sont pas les mêmes pièces.
- Les deux repères sont alternatifs, non cumulatifs : franchir l’un suffit à faire présumer le caractère réel et effectif du travail.
- Ce sont des repères d’appréciation publiés par l’administration, pas des seuils légaux : le décret n’en comporte aucun, et l’administration indique elle-même examiner d’autres éléments en deçà.
- L’âge AOW auquel renvoie l’article 21 de la Participatiewet est celui de l’article 7a, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet : 67 ans pour 2024 et pour 2025 (sous m et n), et, pour 2026 et les années suivantes, un âge arrêté chaque année selon la formule de l’alinéa 2 et publié au Staatscourant.
- La norme d’aide sociale est abaissée lorsque des cohabitants partagent les coûts du logement : le repère de 50 % suit alors cette baisse.
Le second seuil, celui de l’inactif, est en revanche dans le texte, par un double renvoi. L’article 8.12, alinéa 3, dispose que la personne dont le revenu atteint « het normbedrag dat in artikel 3.74 voor de desbetreffende categorie is vastgesteld » dispose en tout état de cause de ressources suffisantes. Et l’article 3.74, alinéa 1, sous a, du même décret retient « het minimumloon, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, onder b, en 14, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, met inbegrip van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet » — le salaire minimum, majoré du pécule de vacances. Le calcul se refait :
Le seuil de ressources de l’inactif, refait sur les textes en vigueur au 1er juillet 2026
Seuil mensuel = salaire minimum mensuel de référence × (1 + taux du pécule de vacances) = 2 337,00 × 1,08 = 2 523,96 € par mois, soit 30 287,52 € par an
- Salaire minimum de référence :2 337,00 € par mois (article 8, alinéa 1, sous b, de la Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, montant applicable à compter du 1er juillet 2026 tel qu’il figure au texte consolidé)
- Pécule de vacances :8 % au moins de la rémunération à la charge de l’employeur (article 15, alinéa 1, de la même loi)
- Seuil mensuel obtenu :2 337,00 × 1,08 = 2 523,96 €
- Seuil annuel obtenu :2 523,96 × 12 = 30 287,52 €
- Salaire minimum horaire, pour mémoire :14,99 € de l’heure à compter du 1er juillet 2026 (article 8, alinéa 1, sous a, de la même loi)
Un retraité français percevant 2 600 € bruts de pensions par mois — le seuil de l’article 3.74 s’apprécie sur des revenus bruts — franchit le seuil et fonde son séjour sur le b sans discussion, à condition d’avoir souscrit une assurance couvrant intégralement les frais de maladie aux Pays-Bas. Un pré-retraité vivant de son épargne à hauteur de 1 900 € par mois ne le franchit pas : son dossier n’est pas perdu, mais il devient un dossier d’appréciation, et il se prépare.
- Le renvoi de l’article 8.12, alinéa 3, est un plancher de sécurité, pas un plafond de recevabilité : atteindre ce montant établit les ressources « in ieder geval », en tout état de cause. En rester en deçà n’exclut pas le séjour, mais oblige à démontrer autrement que le foyer ne pèsera pas sur les fonds publics.
- La source du revenu est indifférente : le service de l’immigration cite expressément la pension, l’héritage, la pension alimentaire, une prestation versée de l’étranger, les revenus du patrimoine, et les ressources d’un partenaire ou d’un tiers.
- Ce seuil s’apprécie pour le foyer : l’article 8.12, alinéa 1, sous b, vise les ressources « voor zichzelf en zijn familieleden », pour soi et sa famille.
- L’article 3.74, alinéa 2, retient une norme différente — celle des étudiants de l’enseignement supérieur — lorsque l’étranger séjourne ou souhaite séjourner aux Pays-Bas pour y étudier.
Ce que l’administration peut contrôler, et ce qu’elle ne peut pas
L’article 8.16, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000encadre le contrôle en quatre phrases dont chacune compte : sans préjudice des articles 8.22 et 8.23, le séjour régulier ne prend pas fin tant que l’étranger remplit les conditions des articles 8.12 à 8.15 ; dans des cas spécifiques de doute raisonnable, le ministre peut vérifier que ces conditions sont remplies ; ce contrôle n’est pas systématique ; et « Een beroep op de algemene middelen leidt niet zonder meer tot beëindiging van het rechtmatig verblijf » — un recours aux fonds publics n’entraîne pas automatiquement la fin du séjour régulier.
Cette dernière phrase corrige une affirmation qui circule beaucoup et qui est trop catégorique : non, demander une prestation ne fait pas perdre le séjour. Elle ouvre un examen. Le service de l’immigration décrit lui-même la mécanique sur sa page du 10 juillet 2026 : si l’intéressé exerce toujours un travail réel et effectif, il ne perd pas son droit de séjour du fait d’une demande de prestation, même complémentaire ; s’il est économiquement inactif et n’a plus de ressources suffisantes, ni de membre de famille qui en ait, l’administration examine le niveau de ses revenus, celui de ses charges et la durée de son séjour. Et l’article 8.16, alinéa 2, ajoute que le séjour ne prend pas fin tant que l’intéressé est salarié ou indépendant, ou est venu chercher un emploi et peut prouver qu’il en cherche toujours un avec une chance réelle d’en trouver.
Il faut toutefois refermer la porte que la lecture optimiste laisserait ouverte. La Participatiewet, à son article 11, alinéa 2, assimile au Néerlandais l’étranger résidant aux Pays-Bas qui y séjourne régulièrement au sens de l’article 8, sous a à e et l, de la Vreemdelingenwet 2000— donc le citoyen de l’Union, qui relève du e —« met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG », à l’exception des cas visés à l’article 24, paragraphe 2, de la directive. Cette réserve vise les trois premiers mois et la période de recherche d’emploi. Autrement dit : le séjour ne se perd pas facilement, mais le droit à l’aide sociale ne s’ouvre pas immédiatement. Les deux règles sont indépendantes, et seule la première est protectrice.
Trois motifs permettent au ministre de retirer le séjour — et il cesse en outre de plein droit quand les conditions de l’article 8.12 ne sont plus remplies
L’ordre public ou la sécurité publique(article 8.22, alinéa 1), à la condition que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société, et après prise en compte expresse de la durée du séjour, de l’âge, de l’état de santé, de la situation familiale et économique, de l’intégration sociale et culturelle et de l’intensité des liens avec le pays d’origine. L’alinéa 3 protège en outre celui qui a résidé aux Pays-Bas au cours des dix années précédentes et le mineur, sauf raisons impérieuses de sécurité publique.
La santé publique(article 8.23), en cas de maladies potentiellement épidémiques au sens des instruments de l’Organisation mondiale de la santé ou d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses faisant l’objet de mesures de protection aux Pays-Bas — mais l’alinéa 2 exclut ce motif dès lors que la maladie est apparue plus de trois mois après l’entrée.
L’abus de droit ou la fourniture de renseignements inexacts(article 8.25), lorsque les données dissimulées ou fausses auraient conduit au refus de l’entrée ou du séjour.
Aucune de ces trois voies n’est une appréciation d’opportunité. C’est pourquoi le régime est déclaratif : il n’y a rien à accorder, donc rien à refuser discrétionnairement.
L’enregistrement communal : la formalité qui commande tout le reste
Voici le point de bascule du chapitre. La véritable formalité d’arrivée ne relève pas du droit des étrangers mais de la Wet basisregistratie personen, la loi sur le registre de base des personnes. Elle ne se demande pas auprès du service de l’immigration mais auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Elle n’a pas de rapport avec la nationalité. Et c’est elle qui déclenche, en cascade, tout ce qui suit.
Le texte, et le seuil qui n’est pas « quatre mois »
L’article 2.38, alinéa 1, première phrase, dans la consolidation en vigueur depuis le 11 novembre 2025, dispose :
Article 2.38, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen — texte néerlandais
« Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal houden, meldt zich uiterlijk op de vijfde dag na de aanvang van zijn verblijf in persoon bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijk aangifte van verblijf en adres te doen. Indien hij geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres en meldt hij zich binnen de gestelde termijn bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn briefadres heeft om de bedoelde aangifte te doen. »
Trois éléments, et chacun se trompe dans la littérature française. Le seuiln’est pas « quatre mois » : c’est « au moins deux tiers du temps sur un semestre », d’après une attente raisonnable formée au départ. Quatre mois sur six, oui — mais pas nécessairement consécutifs. Un consultant qui passe trois semaines par mois aux Pays-Bas pendant six mois franchit le seuil sans avoir jamais séjourné quatre mois d’affilée. Le délain’est pas « dès que possible » : c’est le cinquième jour au plus tard après le début du séjour. Et la comparution est en personne : le texte écrit « in persoon », ce qui exclut la démarche postale ou par mandataire pour cette première inscription.
Le service de l’immigration, sur sa page du 10 juillet 2026, écrit de son côté : « Are you going to stay in the Netherlands for longer than 4 months? Then register yourself as soon as possible at your local town hall ». La formule est une simplification pédagogique, et elle est plus indulgente que la loi sur les deux points qui comptent — le mode de calcul du seuil et le délai. Nous la signalons parce qu’un client qui s’y fie de bonne foi croit disposer de plusieurs semaines : il en a cinq jours. C’est le texte qui fixe l’obligation et qui fonde la sanction, pas la page.
Les alinéas 2 et 3 précisent ce qu’il faut apporter : les données relatives au séjour futur aux Pays-Bas, à l’adresse dans la commune et au séjour antérieur hors des Pays-Bas (alinéa 2) ; puis les renseignements et écrits relatifs à l’état civil, à la nationalité et au séjour antérieur aux Pays-Bas nécessaires à la tenue du registre, le collège pouvant exiger d’un écrit une traduction néerlandaise établie par un traducteur assermenté (alinéa 3). L’alinéa 6 dispense de la déclaration dans trois cas seulement : le séjour qui commence par une naissance suivie d’une inscription sur l’acte de naissance, les catégories de personnes visées à l’article 2.6 en raison de leur position particulière au regard du droit des étrangers, et l’étranger qui ne bénéficie pas d’un séjour régulier.
Un mot sur la traduction assermentée, parce qu’elle coûte du temps là où le client n’en a pas : les actes d’état civil français — acte de naissance, acte de mariage, livret de famille — sont les pièces le plus souvent demandées, et la traduction ne s’organise pas en cinq jours depuis les Pays-Bas. Elle se prépare en France, avant le départ, en même temps que les copies plurilingues.
La date que la commune inscrit n’est pas celle de votre arrivée
C’est le point le plus contre-intuitif de tout le chapitre, et nous ne l’avons lu dans aucune brochure d’expatriation. L’article 2.19, alinéa 4, de la Wet basisregistratie personendispose :
Article 2.19, alinéa 4, de la Wet basisregistratie personen — texte néerlandais
« Als datum van aanvang van het verblijf in Nederland en van vestiging van het adres in de gemeente wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen, dan wel de dag waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens over het verblijf en adres aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan. »
Traduit : la date d’arrivée aux Pays-Baset d’établissement de l’adresse dans la commune que porte le registre est le jour où la déclaration a été reçue— ou, en cas d’inscription d’office, le jour où l’intention d’y procéder a été notifiée par écrit. Ce n’est pas le jour où le camion de déménagement s’est arrêté devant la porte. Ce n’est pas la date d’effet du bail. Ce n’est pas la date de la prise de fonctions. C’est la date du guichet.
L’article 2.21, alinéa 3, dit exactement la même chose en sens inverse pour le départ : la date de départ des Pays-Bas et de suppression de l’adresse est le jour où la déclaration de départ a été reçue, ou celui de la notification écrite de l’intention d’inscrire le départ d’office. Et l’article 2.22, alinéa 2, ajoute que, lorsque la commune radie d’office un habitant devenu introuvable après enquête approfondie, la date retenue est celle de la publication de cette intention. Dans les trois cas, le registre n’enregistre pas un fait : il enregistre une démarche.
Cette règle produit une asymétriedont il faut mesurer la portée, parce qu’elle joue toujours dans le même sens, contre le client. Les obligations, elles, ne sont pas datées par le guichet. L’obligation d’assurance maladie naît de la résidence de fait : l’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet vise celui qui est assuré de plein droit au titre de la Wet langdurige zorg, dont l’article 2.1.1, alinéa 1, sous a, retient l’ingezetene, et dont l’article 1.2.2, alinéa 1, dispose que le lieu où une personne habite « wordt naar de omstandigheden beoordeeld », s’apprécie selon les circonstances. L’obligation scolaire naît de la présence de l’enfant. L’assujettissement fiscal naît des circonstances de fait, aux termes de l’article 4, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, rédigé dans les mêmes mots.
Trois semaines de retard, et ce que cela produit exactement
Prenons un dossier ordinaire. Une famille arrive le 3 septembre, prend possession d’un logement le jour même, obtient un rendez-vous en mairie le 24 septembre — délai courant dans les grandes communes — et se présente ce jour-là.
Ce que le registre retiendra :arrivée aux Pays-Bas le 24 septembre (article 2.19, alinéa 4). Vingt et un jours de résidence néerlandaise n’existent pas au registre, alors qu’ils ont eu lieu.
Ce que les obligations retiendront :l’assurance maladie était due dès l’acquisition de la résidence de fait, soit le 3 septembre — et c’est de cette date que court la fenêtre de rétroactivité de quatre mois de l’article 5, alinéa 5, sous a, de la Zorgverzekeringswet, examinée plus loin. Les enfants étaient soumis à l’obligation scolaire dès leur présence. Le séjour au titre de l’article 8.12 du Vreemdelingenbesluit 2000courait dès l’entrée.
Le résultat :vingt et un jours pendant lesquels les obligations couraient et où l’intéressé était, en pratique, hors d’état de les exécuter, faute de numéro de service au citoyen. Et vingt et un jours de moins au compteur de toutes les administrations qui lisent le registre. L’assurance vieillesse fait exception : ses droits se constituent par la résidence de fait, appréciée selon les circonstances aux termes des articles 2 et 3 de l’Algemene Ouderdomswet, et non par la date portée au registre.
Ce qu’il faut en faire : le rendez-vous en mairie se prend avantle départ de France, depuis la France, en visant une date aussi proche que possible de la date d’emménagement. C’est la seule variable sur laquelle le client a la main, et elle est gratuite.
L’article 2.4 complète le dispositif : l’inscription intervient sur le fondement de la déclaration de séjour et d’adresse (alinéa 1) ; si l’intéressé est en défaut de déclarer, le collège procède d’office, mais reste habilité à l’inscrire finalement sur le fondement de sa déclaration si celle-ci intervient après l’expiration du délai (alinéa 2) ; et aucune inscription n’a lieu avant que l’identité de l’intéressé n’ait été dûment établie (alinéa 3). Cette dernière phrase est celle qui fait échouer les rendez-vous : un passeport périmé, un acte non traduit, un nom qui ne concorde pas entre deux pièces, et la commune ne peut pas inscrire — donc ne peut pas attribuer le numéro, donc bloque toute la chaîne.
Sans logement : le briefadres n’est pas une tolérance, c’est le texte
Le premier blocage annoncé en tête de chapitre est celui-ci : on exige un logement pour s’enregistrer, et on exige souvent un enregistrement pour obtenir un logement. Le texte le résout, et il le résout dans la phrase même qui pose l’obligation. La seconde phrase de l’article 2.38, alinéa 1, reproduite plus haut, est une obligation, pas une faculté : « Indien hij geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres » — s’il n’a pas d’adresse de résidence, il choisit une adresse de correspondance, et se présente dans le délai imparti devant le collège de la commune où se trouve cette adresse.
Les définitions de l’article 1.1 les distinguent avec précision : le briefadres est « het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen », l’adresse où sont réceptionnés les écrits destinés à l’intéressé ; et l’adres tout court est « het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan of bij toepassing van artikel 2.40 of 2.41, het briefadres ». Le registre ne connaît donc pas de personne inscrite sans adresse : il connaît des personnes dont l’adresse est une adresse de correspondance.
L’article 2.42 dit qui peut être choisi comme donneur d’adresse de correspondance : « een natuurlijke persoon die als ingezetene is ingeschreven » — une personne physique elle-même inscrite comme résidente — ou « een rechtspersoon die zijn zetel heeft in Nederland en die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om als briefadresgever in zijn gemeente op te treden », une personne morale ayant son siège aux Pays-Bas et désignée par le collège pour agir comme telle dans sa commune. Et l’article 2.23, alinéa 1, ferme la boucle : lorsque l’adresse de résidence fait défaut, une adresse de correspondance est inscrite sur déclaration.
Ce que le briefadres change, et ce qu’il ne change pas
Ce qu’il change :il permet l’inscription au registre dans le délai de cinq jours, donc l’attribution du numéro de service au citoyen, donc la souscription de l’assurance maladie, la déclaration de la paie et l’ouverture des démarches auprès des administrations. Il débloque la chaîne au premier maillon, qui est le seul qui compte.
Ce qu’il ne change pas :il suppose un donneur d’adresse qualifié au sens de l’article 2.42, ce qui n’est ni un hôtel, ni une adresse d’entreprise choisie librement, ni une boîte postale — c’est une personne physique inscrite comme résidente qui accepte de recevoir votre courrier, ou une personne morale expressément désignée par la commune. Il ne crée aucun droit au logement, et il ne dit rien de la résidence fiscale.
Le point de vigilance :la personne qui accepte de vous héberger à son adresse de résidence engage sa propre responsabilité. L’article 4.17, sous b, de la Wet basisregistratie personenpermet au collège d’infliger une amende administrative à celui qui, ayant une adresse de résidence dans la commune, laisse sciemment une autre personne être inscrite à cette même adresse en sachant que cela est inexact. L’inscription de complaisance à l’adresse d’un ami est sanctionnée des deux côtés.
Le registre des non-résidents, pour ceux qui restent sous le seuil
Tout le monde ne franchit pas le seuil des deux tiers d’un semestre. Le dirigeant qui vient trois jours par semaine, le propriétaire d’un immeuble néerlandais resté résident de France, le détaché en mission de quatre mois : ceux-là ne s’inscrivent pas comme résidents, et ils ont pourtant besoin d’un numéro de service au citoyen dès qu’une paie, un impôt ou un acte notarié les concerne. La deuxième section du chapitre 2 de la loi, articles 2.62 à 2.81, organise leur inscription comme niet-ingezetenen.
L’article 2.63, alinéa 1, en fixe le champ : la section s’applique aux personnes qui ne sont pas inscrites comme résidentes, ni comme résidentes d’un des organismes publics d’outre-mer. L’article 2.64 impose au ministre de maintenir des dispositifs permettant l’inscription des non-résidents et le dépôt de leurs demandes. L’article 2.66 pose que l’inscription intervient sur la base d’une demande présentée soit par l’intéressé lui-même (article 2.67), soit par un organe administratif désigné (article 2.68), et qu’elle n’a pas lieu si la personne est déjà inscrite au registre. L’article 2.67, alinéa 3, exige une comparution en personnedevant le dispositif d’inscription aux fins d’établissement de l’identité, sauf dans les cas où un règlement permet d’y renoncer ; l’alinéa 4 réitère que l’inscription suppose une identité dûment établie ; et l’alinéa 5 interdit l’inscription comme non-résident lorsque l’intéressé remplit les conditions pour être inscrit comme résident. Ce dernier alinéa règle une question fréquente : on ne choisit pas entre les deux registres, c’est la situation de fait qui commande.
Deux articles méritent d’être signalés pour leurs conséquences pratiques. L’article 2.63, alinéa 3, dispose que les données inscrites au titre de la section non-résidents sont réétabliesdès que l’intéressé devient résident, dans les conditions de la première section — autrement dit, l’inscription comme non-résident ne dispense pas de la déclaration de l’article 2.38 le jour où le seuil est franchi. Et l’alinéa 4 précise que les données relatives à l’adresse de séjour temporaire et aux coordonnées ne sont pas, elles, réétablies.
Le départ : une asymétrie que personne n’anticipe
L’article 2.43, alinéa 1, régit la sortie, et il ne ressemble pas à l’entrée :
Article 2.43, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen — texte néerlandais
« De ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, doet bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte van vertrek. De aangiftetermijn vangt aan op de vijfde dag voor de dag van vertrek. »
| Entrée — article 2.38 | Sortie — article 2.43 | |
|---|---|---|
| Période de référence | Un semestre | Une année entière |
| Seuil | Au moins deux tiers du temps aux Pays-Bas | Au moins deux tiers du temps hors des Pays-Bas |
| Équivalent approximatif | Quatre mois sur six | Huit mois sur douze |
| Moment de la démarche | Au plus tard le cinquième jour après le début du séjour | Avant le départ des Pays-Bas |
| Fenêtre | Cinq jours après l’arrivée | S’ouvre le cinquième jour précédant le jour du départ |
| Comparution en personne | Exigée par le texte pour la déclaration de séjour et d’adresse | Exigée lorsque tous les membres du foyer ne déclarent pas leur départ ensemble (alinéa 3), et pour le mineur sauf exception (alinéa 4) |
| Date inscrite au registre | Le jour de réception de la déclaration (article 2.19, alinéa 4) | Le jour de réception de la déclaration (article 2.21, alinéa 3) |
L’asymétrie de seuil est structurelle : il suffit de quatre mois sur six pour entrer au registre, il faut huit mois sur douze pour en sortir. Entre les deux, une zone où l’on reste inscrit sans être présent. Cette zone ne crée par elle-même aucune résidence fiscale — nous l’avons dit —, mais elle fournit à l’administration une circonstance de plus dans le faisceau, et elle a une conséquence directe et immédiate : tant que l’inscription subsiste, l’assurance maladie néerlandaise reste due, les primes continuent de courir, et les organismes néerlandais continuent d’écrire à une adresse que l’intéressé n’occupe plus.
La fenêtre de cinq jours avant le départ mérite d’être notée dans le calendrier du déménagement au même titre que l’état des lieux : la déclaration ne peut pas être faite un mois à l’avance, et elle ne peut pas être faite après. L’alinéa 2 précise qu’elle mentionne les données relatives au départ et au séjour suivant hors des Pays-Bas — donc l’adresse française. L’alinéa 3 impose la comparution en personne lorsque tous les membres du foyer partageant la même adresse de résidence, conjoints, partenaires enregistrés, concubins ou parents jusqu’au deuxième degré, ne remplissent pas ensemble l’obligation ; l’alinéa 4 étend la règle au mineur.
La sanction, et pourquoi elle n’est pas le vrai risque
L’article 4.17 de la Wet basisregistratie personenpermet au collège des bourgmestre et échevins d’infliger une amende administrative d’un montant maximal de 325 €, notamment pour méconnaissance des articles 2.38, 2.39, 2.40 alinéa 5, 2.43 à 2.47, 2.50, 2.51 et 2.52, et à l’hébergeur complaisant décrit plus haut. Trois cent vingt-cinq euros, sur un dossier patrimonial, ne décident de rien.
Le vrai risque est ailleurs, et il n’a pas de montant plafond : c’est le décalage de dates que produit l’article 2.19, alinéa 4, et l’impossibilité pratique d’exécuter, faute de numéro, des obligations qui, elles, ont déjà commencé à courir. Le coût d’un enregistrement tardif ne se paie pas en amende : il se paie en primes d’assurance rappelées, en soins non remboursés, en paie provisoirement traitée au taux anonyme, et en jours de résidence qui n’apparaîtront jamais nulle part.
Le numéro de service au citoyen : attribué, jamais demandé
Le burgerservicenummer— le BSN — est présenté partout comme quelque chose qu’on « obtient » ou qu’on « demande ». Le texte dit autre chose. L’article 8, alinéa 1, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, dans sa consolidation en vigueur depuis le 11 novembre 2025, dispose que le collège des bourgmestre et échevins, ou le ministre selon le cas, attribue un numéro « onmiddellijk na de inschrijving van een persoon als ingezetene, onderscheidenlijk niet-ingezetene, in de basisregistratie personen » — immédiatement après l’inscription de la personne au registre comme résident ou comme non-résident — sauf lorsqu’un numéro lui a déjà été attribué. L’alinéa 4 ajoute qu’un numéro est attribué « foutloos en slechts éénmaal », sans erreur et une seule fois.
Trois conséquences, et elles sont toutes pratiques. Un.Il n’y a pas de dossier BSN, pas de formulaire BSN, pas de délai d’instruction BSN. Le seul acte à accomplir est l’inscription au registre : le numéro en découle par l’effet de la loi. Tout retard dans l’obtention d’un numéro est un retard d’inscription, et doit être traité comme tel. Deux.Le numéro est unique et définitif : celui qui a séjourné aux Pays-Bas dix ans plus tôt, ou qui a été inscrit au registre des non-résidents pour un acte notarié, conserve le sien. Le retrouver avant le départ épargne un rendez-vous. Trois. L’attribution et la connaissancedu numéro ne sont pas le même événement. L’article 9, alinéa 1, de la même loi donne à l’organe qui a attribué le numéro un délai de quatre semainespour en informer l’intéressé. En pratique, les communes remettent le numéro au guichet ou dans les jours qui suivent ; mais le délai légal est de quatre semaines, et un dossier qui a besoin du numéro pour la paie du mois doit prévoir cette hypothèse.
| Ce que le BSN conditionne | Pourquoi | Ce qui se passe sans lui |
|---|---|---|
| Le traitement de la paie néerlandaise | L’employeur est redevable de la retenue et doit inscrire l’identité et le numéro du salarié dans son administration de paie | Article 26b, sous a, de la Wet op de loonbelasting 1964, version en vigueur depuis le 21 février 2026 : par dérogation aux articles 20, 20a, 20b et 26, l’impôt s’élève à 52 % du salaire lorsque le salarié n’a pas fourni à l’employeur ses nom, adresse, lieu de résidence ou numéro de service au citoyen |
| L’assurance maladie néerlandaise | L’assureur doit identifier l’assuré et le rattacher aux fichiers de contrôle du CAK | L’obligation d’assurance court malgré tout, à compter de la résidence de fait : le retard ne suspend rien, et au-delà de la fenêtre de rétroactivité de quatre mois de l’article 5, alinéa 5, sous a, il crée une période définitivement non couverte |
| L’ouverture d’un compte bancaire dans des conditions normales | Article 47b de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen : la personne visée par les renseignements des alinéas 2 et 3 de l’article 53 est tenue de communiquer son numéro à l’assujetti à obligation administrative | L’obligation pèse sur le client, non sur la banque : c’est le client qui est en défaut, ce qui explique le refus — voir la section consacrée au compte |
| Les prestations, allocations et remboursements | Les organismes publics utilisent le numéro pour traiter les données personnelles dans l’exercice de leur mission | Article 10 de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer : les organes publics peuvent utiliser le numéro dans le cadre de leur mission ; sans numéro, aucun dossier ne s’ouvre |
| L’inscription scolaire des enfants | Article 2, alinéa 1, de la Leerplichtwet 1969 : lors de l’inscription, un document délivré par une autorité publique mentionnant nom, initiales, date de naissance, sexe et numéro de service au citoyen est produit | Le même alinéa prévoit qu’à défaut de numéro, le numéro d’enseignement est produit si possible, et que le numéro est communiqué à l’école dès qu’il est connu : c’est la seule chaîne qui admette un différé |
Ce que le BSN ne prouve pas
Le numéro de service au citoyen n’est pas une preuve de droit au séjour— celui-ci résulte des articles 8.11 et 8.12 du Vreemdelingenbesluit 2000, et le service de l’immigration écrit lui-même, sur sa page du 10 juillet 2026, que le document de voyage valable délivré par un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou par la Suisse « serves as proof of lawful residence in the Netherlands ».
Il n’est pas une preuve de résidence fiscale— celle-ci s’apprécie selon les circonstances, aux termes de l’article 4, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Il n’est pas une preuve d’affiliation sociale — celle-ci se détermine par les règles de conflit du règlement (CE) n° 883/2004, indépendamment du registre.
Il est en revanche la seule clé opérationnellede toutes les chaînes administratives néerlandaises. C’est ce décalage qui trompe : il ne fonde aucun droit et il conditionne tous les traitements.
L’assurance maladie : quatre mois qui ne sont pas un délai
C’est la seule obligation de ce chapitre qui se sanctionne en argent, et dont le mécanisme de sanction est intégralement écrit dans la loi, du premier courrier à la souscription d’office. Elle est aussi la plus mal comprise, à cause d’un chiffre — quatre mois — que tout le monde répète et que presque personne ne rattache à son texte.
D’où naît l’obligation : de la résidence de fait, pas de l’inscription
L’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, oblige à s’assurer, ou à se faire assurer, contre le risque de l’article 10, celui qui est assuré de plein droit au titre de la Wet langdurige zorget de la réglementation qui en découle. L’article 2.1.1, alinéa 1, de cette dernière loi désigne deux catégories : celui qui est ingezetene(sous a), et celui qui ne l’est pas mais qui est soumis à l’impôt sur les salaires à raison d’un travail accompli aux Pays-Bas ou sur le plateau continental dans le cadre d’un lien de subordination (sous b). Et l’article 1.2.2, alinéa 1, ajoute que le lieu où une personne habite « wordt naar de omstandigheden beoordeeld ».
L’enchaînement mérite d’être lu deux fois, parce qu’il commande tout le reste. L’obligation d’assurance maladie ne naît ni de l’inscription au registre, ni de l’attribution du numéro, ni d’un contrat de travail. Elle naît de la résidence de fait, appréciée selon les circonstances — ou, pour le non-résident, de l’assujettissement à l’impôt néerlandais sur les salaires. Un client qui s’installe le 3 septembre est assujetti le 3 septembre, qu’il ait ou non pris rendez-vous en mairie, qu’il ait ou non son numéro, qu’il ait ou non commencé à travailler.
Deux réserves toutefois. L’article 2, alinéa 2, écarte de l’obligation le militaire en service actif (sous a) et la personne physique dispensée, sur le fondement de l’article 64, alinéa 1, de la Wet financiering sociale verzekeringen, des obligations imposées au titre de la Wet langdurige zorg(sous b). Et, surtout, les règles de conflit du règlement (CE) n° 883/2004 priment : le travailleur détaché muni d’un formulaire A1 reste soumis à la législation française et n’a pas à souscrire l’assurance maladie néerlandaise. C’est le sujet du chapitre consacré à la protection sociale, et il ne se règle pas ici ; il est signalé parce que c’est la seule exception de masse à ce qui précède.
Les quatre mois : une fenêtre de rétroactivité, pas un délai de tolérance
Le service de l’immigration écrit, sur sa page du 10 juillet 2026 : « Take out a health insurance within 4 months of arriving in the Netherlands. » La phrase est lue comme un délai de grâce. Elle n’en est pas un. Le chiffre vient de l’article 5 de la Zorgverzekeringswet, et il y désigne autre chose.
Article 5 de la Zorgverzekeringswet : à quelle date le contrat prend effet
Date d’effet = jour de réception de la demande par l’assureur (alinéa 1) ; MAIS si ce jour tombe dans les quatre mois de la naissance de l’obligation, le contrat rétroagit au jour où l’obligation est née (alinéa 5, sous a)
- Règle de principe — alinéa 1 :« De zorgverzekering gaat in op de dag waarop de zorgverzekeraar het verzoek […] heeft ontvangen »
- Variante — alinéa 2 :Si l’assureur ne peut pas déterminer, sur la seule demande, s’il est tenu de conclure, et invite l’intéressé à fournir les données nécessaires, le contrat prend effet le jour où celles-ci ont été fournies
- Rétroactivité — alinéa 5, sous a :« indien zij ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, tot en met de dag waarop die plicht ontstond »
- Point de départ des quatre mois :Le jour où l’obligation d’assurance est née — donc, pour le résident, le jour d’acquisition de la résidence de fait, et non la date portée au registre
- Preuve de la date de demande :L’alinéa 3 oblige l’assureur à délivrer sans délai une attestation de la demande portant la date de réception, et une attestation de réception des données complémentaires portant sa propre date
Les quatre mois ne suspendent donc rien : ils déterminent seulement si le rattrapage est possible. Passé ce terme, le trou n’est plus comblable, et il est définitif. C’est exactement l’inverse d’un délai de tolérance.
- Souscrire au troisième mois : le contrat rétroagit au premier jour, aucune période n’est découverte, mais trois mois de primes sont dus d’un coup.
- Souscrire au cinquième mois : la rétroactivité ne joue plus, le contrat prend effet au jour de la demande, et les mois écoulés restent définitivement sans couverture — les soins consommés pendant cette période restent à la charge de l’intéressé.
- L’alinéa 4 permet de retarder volontairement la prise d’effet, mais uniquement lorsque l’intéressé est déjà couvert par un autre contrat d’assurance maladie néerlandais au jour de la demande.
- L’attestation de l’alinéa 3 est la seule pièce qui prouve la date de la demande : elle se conserve, comme on conserve un accusé de dépôt.
L’article 3, alinéa 1, garantit en contrepartie l’accès : l’assureur est tenu de conclure, sur demande, un contrat avec ou au bénéfice de toute personne soumise à l’obligation qui réside dans sa zone d’activité, comme de toute personne soumise à l’obligation qui réside à l’étranger. C’est une obligation d’acceptation : il n’y a ni sélection médicale, ni refus discrétionnaire.
Deux exceptions à l’obligation d’acceptation, dont une qui suit le client pendant cinq ans
L’article 3, alinéa 4, dispense l’assureur de conclure dans deux cas seulement. D’abord, sous a, lorsque l’intéressé est déjàcouvert par un contrat d’assurance maladie — ce qui est une règle d’ordre, non une sanction.
Ensuite, sous b, lorsque l’assureur ou le souscripteur a résilié le contrat antérieur dans les cinq années précédant immédiatement la demande, pour les motifs que le texte énonce. Un client qui quitte les Pays-Bas en laissant des primes impayées, ou dont le contrat a été résilié pour tromperie intentionnelle, peut donc se voir refuser la réaffiliation à son retour, pendant cinq ans, par l’assureur concerné. C’est l’une des rares dettes administratives néerlandaises qui produise un effet à long terme sur une décision de vie. Sur un dossier de mobilité aller-retour — et ils sont nombreux —, la clôture propre du contrat au départ n’est pas une formalité de confort.
Le défaut d’assurance : une chaîne de sanction entièrement écrite, en quatre articles
Les articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswetdécrivent une procédure automatique, déclenchée par croisement de fichiers, dont chaque étape a sa durée et son montant. Le CAK — l’organisme public chargé de cette mission — vérifie, en comparant des fichiers désignés par arrêté ministériel, quels assujettis ne sont pas assurés (article 9a, alinéa 1) ; il leur adresse une mise en demeure écrite de s’assurer dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi (alinéa 2), mise en demeure qui doit exposer les conséquences du défaut (alinéa 3).
| Étape | Texte | Délai | Montant |
|---|---|---|---|
| Détection par croisement de fichiers | Article 9a, alinéa 1 | — | — |
| Mise en demeure écrite de s’assurer | Article 9a, alinéas 2 et 3 | Trois mois à compter de la date d’envoi | — |
| Première amende administrative | Article 9b, alinéas 1 et 2 | Infligée si l’intéressé n’est pas assuré dans les trois mois de l’envoi de la mise en demeure | Trois fois la prime standard ramenée à un montant mensuel, au sens de la Wet op de zorgtoeslag |
| Nouveau délai, notifié avec l’amende | Article 9b, alinéa 5 | Trois mois à compter du jour d’envoi de la décision d’amende | — |
| Seconde amende administrative, assortie d’une injonction | Article 9c, alinéas 1 à 3 | Infligée si l’intéressé n’est toujours pas assuré ; l’injonction ouvre un nouveau délai de trois mois | Même montant que la première (article 9c, alinéa 2, renvoyant à l’article 9b, alinéas 2 à 4) |
| Souscription d’office par le CAK au nom de l’intéressé | Article 9d, alinéas 1 à 3 | Si l’intéressé n’est pas assuré dans les trois mois de l’envoi de la décision portant seconde amende et injonction | Variante offrant la prime la plus basse chez l’assureur retenu, mais sans franchise volontaire |
Le montant se chiffre exactement, parce que la prime standard est fixée chaque année par arrêté. Pour l’année de calcul 2026, la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, publiée au Staatscourant 2025, 40022, dispose que la prime standard au sens de la Wet op de zorgtoeslags’élève à 2 119 €pour l’année de calcul 2026. Le même document explique la composition de ce montant : la prime nominale moyenne estimée pour 2026, soit 1 884 €, majorée du montant moyen estimé du risque propre obligatoire, soit 235 €.
Le coût d’un défaut d’assurance mené jusqu’au bout, sur les paramètres 2026
Amende unitaire = 3 × (prime standard annuelle ÷ 12) = 3 × (2 119 ÷ 12) = 3 × 176,58 = 529,75 € ; deux amendes = 1 059,50 €
- Prime standard 2026 :2 119 € par an (Staatscourant 2025, 40022)
- Prime standard ramenée au mois :2 119 ÷ 12 = 176,58 €
- Première amende (article 9b, alinéa 2) :3 × 176,58 = 529,75 €
- Seconde amende (article 9c, alinéa 2) :529,75 €
- Total des amendes :1 059,50 €
- S’y ajoutent, et c’est le poste principal :les primes de la période non couverte, qui restent dues ou perdues selon la date de souscription, et l’intégralité des soins consommés pendant cette période
Mille cinquante-neuf euros d’amende ne ruinent personne. Ce qui ruine, c’est la ligne suivante : neuf mois de soins non couverts dans un système où l’assurance de base est la seule porte d’entrée du remboursement. C’est la raison pour laquelle nous plaçons l’assurance maladie avant le compte bancaire dans l’ordre des priorités du premier mois.
- Le montant unitaire résulte de l’application de la formule légale à la prime standard publiée ; la décision du CAK porte le montant exact qu’il retient.
- Les amendes sont versées au Trésor (article 9c, alinéa 4) : elles ne s’imputent pas sur les primes dues.
- Le CAK peut recouvrer l’amende par contrainte (article 9b, alinéa 4).
- L’article 5:53, alinéas 2 et 3, de l’Algemene wet bestuursrecht — rapport préalable et audition — ne s’applique pas à cette amende (article 9b, alinéa 3).
- La souscription d’office se fait sans franchise volontaire (article 9d, alinéa 3) : la prime retenue est donc structurellement plus élevée que celle qu’un souscripteur diligent aurait obtenue.
Un dernier point, souvent négligé sur les dossiers de couple : l’article 2, alinéa 3, de la Zorgverzekeringswetimpose à celui qui exerce l’autorité sur un mineur de moins de dix-huit ans, comme au curateur, à l’administrateur ou au mentor, de veiller à ce que la personne protégée soit assurée. L’obligation des parents est donc distincte de la leur, et la chaîne de sanction des articles 9a à 9d vise expressément, pour un mineur, la personne exerçant l’autorité (articles 9b, alinéa 1, et 9c, alinéa 1).
Le compte bancaire : un droit européen, pas une faveur
Voici le second blocage annoncé, et il est présenté partout comme une fatalité : pas d’inscription au registre, pas de numéro ; pas de numéro, pas de compte ; pas de compte, pas de bail, pas de salaire versé, pas de prélèvement de prime d’assurance. La chaîne est réelle. Elle n’est pas juridique.
L’article 4:71f, alinéa 1, de la Wet op het financieel toezicht, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2026, dispose qu’une banque qui propose aux consommateurs des comptes de paiement aux Pays-Bas met les consommateurs « die rechtmatig in de Europese Unie verblijven » — qui séjournent régulièrement dans l’Union européenne — en mesure, sur demande, de solliciter et d’utiliser un compte de paiement de base en euros, « ongeacht de nationaliteit of woonplaats van de consument », quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du consommateur, et indépendamment de tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Lisez les mots. Le critère n’est ni l’inscription au registre néerlandais, ni la possession d’un numéro de service au citoyen, ni même la résidence aux Pays-Bas : c’est le séjour régulier dans l’Union. Un Français, par sa seule citoyenneté, le remplit. Et l’alinéa 4 fixe un délai : la banque ouvre le compte au plus tard dix jours ouvrés après réception de la demande complète, à moins qu’un ou plusieurs des motifs de refus de l’article 4:71g ne s’appliquent.
| Motif de refus | Article 4:71g | Nature |
|---|---|---|
| La banque ne peut pas satisfaire, en ouvrant le compte, aux exigences posées par ou en vertu de la loi de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme | Alinéa 1 | Refus obligatoire : la banque « weigert » |
| Le demandeur ne peut pas démontrer un intérêt réel à l’ouverture d’un compte de paiement de base aux Pays-Bas | Alinéa 2, sous a | Refus facultatif |
| Le demandeur a déjà une demande en cours ou détient déjà, auprès d’une autre banque établie aux Pays-Bas, un compte lui permettant d’utiliser les services visés à l’article 17, paragraphe 1, de la directive comptes de paiement — sauf s’il déclare avoir été informé que ce compte sera clôturé | Alinéa 2, sous b | Refus facultatif |
| Le demandeur a été condamné définitivement, il y a moins de huit ans, pour l’une des infractions des articles 225, 227a, 326, 341, 420 bis ou 420 ter du code pénal néerlandais | Alinéa 2, sous c | Refus facultatif |
| Le demandeur avait un compte de paiement de base résilié il y a moins de deux ans sur le fondement de l’article 4:71i, alinéa 1, sous f | Alinéa 2, sous d | Refus facultatif |
| Le demandeur refuse de signer, à la demande de la banque, la déclaration prévue à l’alinéa 3 attestant qu’il ne détient ni n’a demandé d’autre compte de paiement auprès d’une banque établie aux Pays-Bas | Alinéa 2, sous e | Refus facultatif |
L’article 4:71h organise la contestation, et il est aussi précis que le reste : la banque informe le demandeur du refus dans les dix jours ouvrés de la réception de la demande complète (alinéa 1) ; le refus est écrit, gratuit et motivé, sauf lorsque la motivation contreviendrait à la loi de prévention du blanchiment, à la sécurité nationale ou à l’ordre public (alinéa 2) ; et la banque informe le demandeur de sa procédure interne de réclamation de l’article 4:17, ainsi que de son droit de saisir l’autorité des marchés financiers et l’institut de médiation des services financiers, en lui communiquant leurs coordonnées (alinéa 3). L’alinéa 6 de l’article 4:71f ajoute que les services du compte de base sont fournis gratuitement ou contre une rémunération raisonnable, et l’alinéa 7 interdit à la banque de ne proposer les comptes de paiement de base que par internet.
Alors pourquoi la banque réclame-t-elle le numéro ? Parce que c’est vous qui le devez
L’explication n’est ni dans la loi bancaire, ni dans la loi de prévention du blanchiment — dont le texte consolidé, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 que nous avons ouverte le 3 août 2026, ne comporte aucune occurrence du mot burgerservicenummerni du sigle BSN. Elle est dans le droit fiscal. L’article 47b de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2026, dispose que la personne à laquelle se rapportent les données et renseignements visés à l’article 53, alinéas 2 et 3, est tenue, selon les règles posées par ou en vertu de la loi fiscale, de communiquer son numéro de service au citoyen à l’assujetti à obligation administrative.
La banque est un administratieplichtigeau sens de ce texte : elle est tenue de déclarer à l’administration fiscale les données relatives à ses clients, et le numéro est la clé de ce renseignement. L’obligation de le fournir pèse donc sur le client, non sur la banque. Ce déplacement change entièrement la conversation à mener avec l’établissement : le client n’est pas en train de demander une faveur qu’on lui refuse, il est en train de constater qu’il ne peut pas encore exécuter une obligation qui lui incombe. Et il dispose, dans l’intervalle, d’un droit d’accès dont la liste des exceptions est fermée.
L’approche qui échoue, et qui est la plus répandue
Le client se présente au guichet ou remplit un formulaire en ligne, ne peut pas renseigner le numéro de service au citoyen, obtient un refus verbal ou un rejet automatique du formulaire, et en conclut qu’il doit attendre son inscription communale. Il attend trois à six semaines, pendant lesquelles il ne peut ni faire virer son salaire, ni domicilier sa prime d’assurance, ni signer un bail exigeant un prélèvement automatique.
L’approche qui aboutit
Le client dépose une demande écrite et datée de compte de paiement de base au sens du paragraphe 4.3.1.8 de la Wet op het financieel toezicht, en visant l’article 4:71f, alinéa 1, en justifiant de sa citoyenneté de l’Union par sa pièce d’identité, et en indiquant son intérêt réel à disposer d’un compte aux Pays-Bas — contrat de travail, bail, inscription communale en cours. Il s’engage à communiquer son numéro dès attribution, en application de l’article 47b de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas, sur ce point
Nous ne recommandons aucun établissement, nous n’en nommons aucun, et nous ne percevons aucune rémunération d’un établissement à raison d’une ouverture de compte. Nous rédigeons avec le client la demande écrite, nous vérifions qu’elle est complète au sens de l’article 4:71f, alinéa 4, nous datons son dépôt, et nous suivons le délai de dix jours ouvrés. Si un refus intervient, nous vérifions qu’il est écrit, motivé et rattaché à l’un des motifs de l’article 4:71g, et nous exposons au client les voies de l’article 4:71h. Nous ne garantissons aucun résultat : l’article 4:71g, alinéa 1, laisse à l’établissement une appréciation que nous ne maîtrisons pas.
Le séjour permanent : cinq ans en principe, moins dans cinq cas
On lit partout que le séjour permanent s’acquiert après cinq ans. C’est le principe, et il est incomplet à deux égards : le mot qui compte dans le texte n’est pas « cinq », et l’article comporte huit alinéas dont cinq écartent purement et simplement la condition de durée.
L’article 8.17, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000reconnaît le droit de séjour permanent, sous a, à l’étranger visé à l’article 8.7, alinéa 1, « die gedurende vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad » ; et, sous b, au membre de famille visé à l’article 8.7, alinéas 2, 3 ou 4, qui a eu cinq ans de séjour régulier ininterrompu auprès d’une personne relevant du a, la période pendant laquelle il remplissait les conditions de l’article 8.15, alinéa 5, sous a, b ou c, étant prise en compte.
Le mot décisif est rechtmatig— régulier. Ce ne sont pas cinq ans de présence, mais cinq ans pendant lesquels l’une des conditions de l’article 8.12, alinéa 1, était remplie de façon continue. Le citoyen de l’Union qui a passé deux de ces cinq années sans activité, sans ressources suffisantes et sans assurance maladie intégrale n’a pas, sur le fondement du texte, acquis le droit de séjour permanent — même si son inscription au registre communal, elle, n’a jamais été interrompue. Registre et régularité sont deux compteurs distincts, et c’est le second qui commande ici.
L’alinéa 2 énumère quatreabsences qui ne constituent pas une interruption : six mois par an au maximum (sous a) ; les motifs importants, tels que grossesse et accouchement, maladie grave, études ou formation professionnelle, pendant une période unique de douze mois consécutifs au maximum (sous b) ; l’accomplissement d’obligations militaires (sous c) ; et l’envoi en mission pour l’accomplissement de travaux, pendant une période unique de douze mois consécutifs au maximum (sous d). L’alinéa 3 exclut du décompte les périodes passées en exécution d’une peine privative de liberté, d’une mise à disposition, d’une détention de mineur ou d’un placement en établissement pour délinquants d’habitude. Et l’article 8.21 précise que la fin du séjour régulier constitue une interruption à compter du moment où l’étranger a quitté les Pays-Bas.
Vient alors l’alinéa 4, que la littérature française omet systématiquement et qui inverse la conclusion dans le cas de figure le plus fréquent de notre clientèle : celui de la personne qui s’installe aux Pays-Bas en fin de carrière.
| Alinéa 4 | Situation | Durée de résidence exigée | Autre condition |
|---|---|---|---|
| a | Travailleur ou indépendant qui atteint l’âge de la retraite AOW, au sens de l’article 7a, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet, au moment où il cesse son activité | Plus de trois ans de résidence ininterrompue aux Pays-Bas | Avoir exercé une activité aux Pays-Bas pendant les douze derniers mois |
| b | Travailleur qui cesse son activité par retraite anticipée (vervroegde uittreding) | Plus de trois ans de résidence ininterrompue aux Pays-Bas | Avoir exercé une activité aux Pays-Bas pendant les douze derniers mois |
| c | Travailleur ou indépendant qui cesse son activité pour incapacité permanente de travail | Plus de deux ans de résidence ininterrompue aux Pays-Bas | Aucune condition de durée d’activité |
| d | Travailleur ou indépendant qui cesse son activité pour incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une prestation à la charge, totale ou partielle, d’une institution néerlandaise | Aucune | Aucune |
| e | Travailleur ou indépendant qui, après trois ans d’activité et de résidence ininterrompues aux Pays-Bas, travaille dans un autre État membre | Trois ans | Conserver son logement aux Pays-Bas et y revenir au moins une fois par semaine |
Trois alinéas complètent ce dispositif, et ils élargissent encore. L’alinéa 5 assimile à des périodes d’activité, pour l’application de l’alinéa 4, la période de chômage involontaire dûment constatée par l’UWV pendant laquelle l’intéressé n’a pas travaillé pour un motif qui ne lui est pas imputable (sous a) et la période d’absence ou d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident (sous b). L’alinéa 6 assimile à des périodes d’activité accomplies aux Pays-Bas, pour l’application des a à d, les périodes d’activité accomplies dans l’État membre où l’intéressé travaille. L’alinéa 7 écarte les conditions de durée de séjour et d’activité des a et b, ainsi que la condition de durée de séjour des c et d, lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré du travailleur ou de l’indépendant est néerlandais, ou a perdu la nationalité néerlandaise du fait de son mariage avec lui.
L’alinéa 8, enfin, étend le droit de séjour permanent aux membres de famille résidant auprès du travailleur ou de l’indépendant possédant une nationalité visée à l’article 8.7, alinéa 1, lorsque celui-ci a acquis ce droit sur le fondement des alinéas 4 à 7 (sous a), ou lorsqu’il est décédé au cours de sa vie active avant de l’acquérir (sous b), dans trois hypothèses : s’il résidait aux Pays-Bas depuis deux ans sans interruption au jour du décès (1°) ; si son décès résultait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (2°) ; ou si son conjoint a perdu la nationalité néerlandaise du fait de leur mariage (3°).
Un cas que nous voyons plusieurs fois par an, et qui se joue à quinze mois près
Un dirigeant français prend, à trois ans et deux mois de son âge AOW, un mandat opérationnel aux Pays-Bas et s’y installe avec son épouse. Il travaille trois ans et deux mois, puis cesse toute activité au moment où il atteint l’âge de la retraite AOW.
La lecture courante :« il lui manque vingt-deux mois, il devra attendre cinq ans pour être en séjour permanent ».
La lecture du texte :l’article 8.17, alinéa 4, sous a, écarte la condition de cinq ans dès lors qu’il a résidé plus de trois anssans interruption aux Pays-Bas et qu’il y a exercé une activité pendant les douze derniers mois. Il remplit les deux. Le droit de séjour permanent est acquis à la date où il cesse son activité. Et l’alinéa 8, sous a, le confère par la même occasion à son épouse résidant auprès de lui.
Ce que cela change :l’article 8.18, alinéa 1, dispose que le droit de séjour permanent « kan slechts worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit Nederland » — il ne peut se perdre que par une absence de plus de deux années consécutives —, et l’alinéa 2 ne permet au ministre d’y mettre fin que pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité publique. Le couple sort donc définitivement du régime des conditions de ressources et d’assurance de l’article 8.12, alinéa 1. Sur un projet de retraite partagée entre deux pays, c’est la différence entre une situation à vérifier chaque année et une situation acquise.
Ce que cela suppose :que la date de cessation d’activité et la date d’atteinte de l’âge AOW coïncident, ce qui est une question de rédaction du contrat et de calendrier, pas une question de droit. C’est exactement le genre d’arbitrage qui se pose douze mois avant, et jamais après.
Le document, enfin, ne crée rien. L’article 8.19 dispose que le ministre délivre au citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour permanent, sur demandeet après vérification de la durée du séjour, un document de séjour dont le modèle est fixé par arrêté ministériel, et que ce document est délivré aussitôt que possible. Il constate un droit acquis, il ne le confère pas. Pour le membre de famille ressortissant d’un État tiers, l’article 8.20 prévoit le même mécanisme, avec une précision de calendrier qui, elle, n’est pas indifférente : l’alinéa 2 exige que la demande soit déposée avant l’expiration de la durée de validitédu document délivré au titre de l’article 8.13, alinéa 5. C’est une date à porter au calendrier familial cinq ans à l’avance.
Le conjoint ou partenaire ressortissant d’un État tiers : la seule vraie procédure
Un seul membre du foyer est soumis à une procédure au sens plein du terme — dépôt, instruction, décision, document —, et c’est le conjoint, le partenaire ou l’enfant qui ne possède pas la nationalité d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Cette procédure est plus favorable que le regroupement familial de droit commun sur trois points, et elle est enfermée dans un délai bref que presque personne ne connaît.
L’article 8.13, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000pose le droit : le membre de famille visé à l’article 8.7, alinéas 2, 3 ou 4, qui ne possède pas la nationalité d’un État visé à l’alinéa 1 de cet article, a un séjour régulier de plus de trois mois après l’entrée pour autant qu’il séjourne aux Pays-Bas auprès d’une personne relevant de l’article 8.12, alinéa 1, sous a, b ou c. L’alinéa 2 pose l’obligation :
Article 8.13, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 — texte néerlandais
« De vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, meldt zich uiterlijk binnen een maand na afloop van de in artikel 8.11, tweede lid, bedoelde periode aan bij Onze Minister, in geval hij beoogt langer dan drie maanden in Nederland te verblijven, en dient daarbij een aanvraag in tot afgifte van een verblijfsdocument. »
Le délai n’est donc pas « trois mois » : il est d’un mois après l’expirationdes trois mois de séjour libre de l’article 8.11, alinéa 2. La demande doit être présentée depuis les Pays-Bas — le service de l’immigration indique, sur sa page mise à jour le 19 juin 2026, que la vérification au regard du droit de l’Union ne peut être demandée que depuis le territoire néerlandais. Le calendrier se pose donc ainsi :
| Repère | Événement | Texte ou source | Exemple : entrée le 3 septembre |
|---|---|---|---|
| J | Entrée aux Pays-Bas avec un passeport valable : séjour régulier de trois mois de plein droit | Article 8.11, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 | 3 septembre |
| J + 3 mois | Expiration de la période de trois mois | Article 8.11, alinéa 2 | 3 décembre |
| J + 4 mois | Terme du délai pour se présenter au ministre et déposer la demande de document de séjour | Article 8.13, alinéa 2 | 3 janvier |
| Dépôt | Délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande | Article 8.13, alinéa 4 | Le jour du dépôt |
| Après le dépôt | Convocation pour la vignette de séjour apposée dans le passeport et pour le relevé des données biométriques ; la vignette et le passeport valent ensemble preuve du séjour régulier pendant l’instruction et indiquent si le travail est autorisé | Page du service de l’immigration, mise à jour du 19 juin 2026 | Quelques semaines |
| Dépôt + 6 mois au plus | Délivrance du document de séjour au membre de famille dont le droit est reconnu | Article 8.13, alinéa 5 : « binnen zes maanden na de ontvangst van de aanvraag » | Au plus tard le 3 juillet |
| À l’échéance du document | Demande du document constatant le droit de séjour permanent, à déposer avant l’expiration du document précédent | Article 8.20, alinéa 2 | Cinq ans plus tard, au plus tard |
L’alinéa 3 énumère les pièces : un passeport valable (sous a) ; l’attestation d’inscription du citoyen de l’Union auprès duquel il séjourne (sous b) ; un document établissant le lien familial ou la relation durable (sous c) ; la preuve de la qualité de membre de famille pour les catégories c et d de l’article 8.7, alinéa 2 (sous d) ; pour les membres de famille de l’article 8.7, alinéa 3, une déclaration délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine attestant qu’il est à charge ou cohabite, ou la preuve des raisons graves de santé rendant les soins personnels nécessaires (sous e) ; pour le partenaire de l’article 8.7, alinéa 4, une déclaration de relation dont le modèle est fixé par arrêté (sous f) ; et, pour le descendant direct de moins de dix-huit ans d’un tel partenaire, la preuve qu’il est satisfait aux articles 3.13 à 3.22 (sous g).
L’attestation d’inscription du citoyen de l’Union : facultative pour lui, utile à son conjoint
Le sous b de l’alinéa 3 fait tiquer, puisque le citoyen de l’Union n’a précisément aucune obligation de s’inscrire auprès du service de l’immigration. Certains commentaires y voient une survivance de rédaction, voire une contradiction à faire trancher localement. Il n’y en a pas, et la réponse est deux alinéas plus haut dans le même décret.
L’article 8.12, alinéa 4, dispose que le citoyen de l’Union « kan zich aanmelden » — peut se signaler — auprès du ministre en vue de son inscription au registre des étrangers, s’il a séjourné ou entend séjourner plus de trois mois aux Pays-Bas. C’est une faculté, exprimée par un verbe de faculté et non par un verbe d’obligation. L’alinéa 5 renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer les données et pièces à produire — c’est l’article 7.2a, alinéa 1, du Voorschrift Vreemdelingen 2000, examiné plus haut. Et l’alinéa 6 dispose que le ministre « verstrekt na de in het vierde lid bedoelde inschrijving onmiddellijk een verklaring van inschrijving, waarin naam en adres van de ingeschreven vreemdeling en de datum van inschrijving worden vermeld » — délivre immédiatement, après cette inscription, une attestation d’inscription portant les nom et adresse de l’étranger inscrit et la date de l’inscription. L’alinéa 7 place ces obligations, pour les enfants de moins de douze ans, sur le représentant légal.
Le décret organise donc lui-même une inscription facultativeet rend l’attestation automatiquepour qui s’inscrit. C’est exactement le document que le sous b réclame au conjoint. Et la pratique administrative est écrite : la page du service de l’immigration consacrée à la vérification au regard du droit de l’Union, mise à jour le 19 juin 2026, indique sous la rubrique relative au séjour régulier du citoyen de l’Union : « In most cases, registration at the IND is no longer needed. But the following requirements for legal residency still apply to the Union citizen », suivi de trois exigences — un passeport ou une carte d’identité valable d’un pays de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, une assurance couvrant les frais de santé, et des ressources suffisantes.
| Voie | Ce que fait le citoyen de l’Union | Ce que produit cette voie | Quand la choisir |
|---|---|---|---|
| Inscription volontaire auprès du service de l’immigration | Il dépose le formulaire d’enregistrement pour citoyens de l’Union, par voie postale, avec les pièces de l’article 7.2a, alinéa 1, du Voorschrift Vreemdelingen 2000 selon sa situation — attestation d’employeur ou contrat de travail, inscription au registre du commerce et pièce comptable, attestation d’inscription à une formation, ou preuves de ressources et d’assurance | Une attestation d’inscription immédiate au sens de l’article 8.12, alinéa 6 ; la démarche est gratuite d’après la page du service de l’immigration mise à jour le 17 juin 2026 | C’est la voie la plus sûre lorsqu’un conjoint tiers doit produire la pièce du sous b, et lorsque le dossier familial comporte un enjeu de délai |
| Absence d’inscription | Il ne dépose rien | Le service de l’immigration accepte, d’après la même page du 19 juin 2026, la preuve directe des trois conditions de fond : document d’identité valable, assurance santé, ressources suffisantes | Lorsque le couple dispose déjà de justificatifs solides et récents, et que le calendrier n’est pas contraint |
Il n’y a donc aucune contradiction entre le décret et la pratique, et cette question n’a pas à être renvoyée à un avocat en droit des étrangers : elle est tranchée par les alinéas 4 et 6 de l’article 8.12. La page du service de l’immigration consacrée à l’enregistrement, mise à jour le 17 juin 2026, présente pour sa part cet enregistrement comme obligatoire dans une seule hypothèse résiduelle — celle où l’intéressé a antérieurement séjourné aux Pays-Bas comme citoyen de l’Union et où le service a mis fin à ce séjour, situation identifiée au registre communal par un code. Elle décrit le formulaire, la gratuité et la remise d’une carte d’enregistrement. Nous retenons de l’ensemble que la voie existe, qu’elle est gratuite, et qu’elle produit la pièce que le conjoint devra joindre.
Trois avantages décisifs sur la voie nationale, et ils sont tous les trois dans un texte
Un — le coût. L’article 3.34h, alinéa 1, du Voorschrift Vreemdelingen 2000, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, dispose que l’étranger est redevable d’un montant de 85 €au titre du traitement d’une demande de vérification au regard du droit communautaire et de délivrance du document de séjour qui s’y rattache. Le service de l’immigration indique en outre, sur sa page du 19 juin 2026, un montant de 46 €pour un mineur. À comparer aux redevances de l’article 3.34 du même arrêté pour les titres nationaux : 254 € pour le motif de séjour « verblijf als familie- of gezinslid », 423 € pour « arbeid als kennismigrant » et pour « arbeid als zelfstandige ». Le rapport est de un à trois, puis de un à cinq.
Deux — l’examen d’intégration civique.C’est le point le plus lourd de la voie nationale, et il ne s’applique pas. L’article 3, alinéa 1, de la Wet inburgering 2021, dans sa version en vigueur depuis le 21 octobre 2025, ne soumet à l’obligation d’intégration civique que l’étranger qui obtient un séjour régulier au sens de l’article 8, sous a et sous c, de la Vreemdelingenwet 2000— soit le titulaire d’un titre de séjour temporaire ou d’un titre de séjour asile. Le citoyen de l’Union, lui, séjourne au titre du sous e. Et, pour lever toute ambiguïté, l’alinéa 2 exclut expressément de l’obligation, sous a, la personne ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, et, sous b, le membre de famille de cette personne ressortissant d’un État tiers qui, en vertu de la directive 2004/38/CE, de l’accord sur l’Espace économique européen ou de l’accord entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, est en droit d’entrer aux Pays-Bas et d’y séjourner. La dispense est donc écrite, elle vaut pour les deux membres du couple, et elle ne se déduit pas seulement du droit de l’Union.
Trois — le visa. L’article 8.9, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000dispose que le membre de famille tiers muni d’une carte de séjour valable délivrée par les autorités compétentes d’un État visé à l’article 8.7, alinéa 1, dont il ressort qu’il a un droit de séjour comme membre de famille, ne se voit pas refuser l’entrée pour défaut de visa, et qu’aucune annotation d’entrée ou de sortie n’est portée sur son passeport. L’alinéa 2 ajoute que celui qui ne dispose pas d’une telle carte se voit accorder « alle faciliteiten » pour obtenir les visas nécessaires, et que « Deze visa worden kosteloos zo spoedig mogelijk afgegeven via een versnelde procedure » — ces visas sont délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible par une procédure accélérée. Le service de l’immigration appelle ce document la facilitation de visa et le décrit, sur sa page du 19 juin 2026, comme un visa Schengen gratuit délivré aux membres de famille de citoyens de l’Union, auquel les conditions ordinaires de visa ne s’appliquent pas.
La durée du document, et pourquoi elle n’est pas toujours de cinq ans
Le service de l’immigration indique que le document de séjour est valable cinq ans. L’article 8.13, alinéa 6, du Vreemdelingenbesluit 2000est plus nuancé, et la nuance a des conséquences patrimoniales. Le document est délivré pour une durée de validité « die gelijk is aan de duur van het voorgenomen verblijf » du citoyen de l’Union auprès duquel le membre de famille séjourne, lorsque cette durée est inférieure à cinq ans (sous a), et de cinq ans dans les autres cas (sous b).
Un contrat d’expatriation de trois ans emporte donc, en principe, un document de trois ans. Ce n’est pas une difficulté en soi ; c’en devient une lorsque le séjour se prolonge et que personne n’a suivi la date, ou lorsque le couple compte sur la mécanique de l’article 8.20, alinéa 2, qui exige que la demande de document permanent soit déposée avant l’expiration de la validité du document délivré au titre de l’article 8.13, alinéa 5. Ce que le client doit retenir : la durée annoncée à l’employeur dans le contrat de mission n’est pas une donnée neutre, elle se retrouve dans la durée du titre du conjoint.
Décès, départ, divorce : ce qui ne met pas fin au séjour du conjoint
Le droit du membre de famille est dérivé. Il n’en résulte pas qu’il s’éteint avec la situation dont il dérive, et les articles 8.14 et 8.15 le disent expressément — avec une différence de traitement selon la nationalité du membre de famille qu’il faut avoir en tête.
Pour le membre de famille qui possèdela nationalité d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, l’article 8.14 est d’une simplicité totale : son séjour régulier ne prend fin ni par le décès ni par le départ du citoyen de l’Union auprès duquel il séjournait, ni par la dissolution ou l’annulation du mariage ou la fin du partenariat enregistré. Pour le membre de famille qui ne la possède pas, l’article 8.15 pose un dispositif plus détaillé, et conditionnel.
| Événement | Le séjour du conjoint tiers subsiste-t-il ? | Article 8.15 | Condition |
|---|---|---|---|
| Absence des Pays-Bas de six mois par an au maximum | Oui | Alinéa 1, sous a | Aucune |
| Absence pour motifs importants — grossesse et accouchement, maladie grave, études ou formation professionnelle — pendant une période unique de douze mois au maximum | Oui | Alinéa 1, sous b | Aucune |
| Absence pour obligations militaires, ou pour un envoi en mission professionnelle | Oui | Alinéa 1, sous c et d | Aucune |
| Décès du citoyen de l’Union auprès duquel il séjournait | Oui | Alinéa 2, sous a | Avoir séjourné aux Pays-Bas au moins un an avant le décès — sous réserve de la condition de ressources de l’alinéa 5 |
| Décès ou départ du citoyen de l’Union, lorsque l’enfant poursuit ses études | Oui, jusqu’à l’achèvement des études | Alinéa 2, sous b, et alinéa 3 | Séjourner comme enfant de ce citoyen inscrit dans un établissement d’enseignement, ou être le parent qui en a la charge |
| Divorce, annulation du mariage ou fin du partenariat enregistré | Oui | Alinéa 4, sous a | Le mariage a duré au moins trois ans avant l’introduction de la procédure judiciaire, dont au moins un an de séjour du conjoint aux Pays-Bas — sous réserve de l’alinéa 5 |
| Divorce, lorsque la garde des enfants est attribuée au conjoint tiers | Oui | Alinéa 4, sous b | Attribution par convention entre les anciens époux ou partenaires, ou par décision judiciaire |
| Divorce, lorsqu’un droit de visite doit s’exercer aux Pays-Bas | Oui, pour la durée prescrite | Alinéa 4, sous c | Droit de visite sur un enfant mineur résultant d’une convention ou d’une décision, dont l’exercice doit avoir lieu aux Pays-Bas en vertu d’une décision judiciaire |
| Divorce, en présence de situations particulièrement pénibles | Oui | Alinéa 4, sous d | Le texte cite l’exemple du membre de famille victime de violences domestiques pendant le mariage ou le partenariat enregistré |
L’alinéa 5 est la charnière, et il faut le lire en entier. Par dérogation à l’alinéa 2, sous a, et à l’alinéa 4, le maintien du séjour du membre de famille tiers reste subordonné à la condition qu’il dispose, pour lui-même et sa famille, de ressources suffisantes pour éviter de peser sur le système d’aide sociale — saufs’il a acquis le droit de séjour permanent de l’article 8.17, ou s’il est démontré qu’il est salarié ou indépendant (sous a), qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant intégralement les frais de maladie aux Pays-Bas (sous b), ou qu’il est membre de la famille déjà constituée aux Pays-Bas d’une personne remplissant ces conditions (sous c). L’alinéa 6 renvoie, pour le sous b, au même montant de référence de l’article 3.74 que nous avons chiffré plus haut.
La conséquence patrimoniale que nous signalons systématiquement
La condition de l’alinéa 4, sous a — trois ans de mariage avant l’introduction de la procédure, dont un an de séjour du conjoint aux Pays-Bas — fait de la date d’introduction de la procédure de divorceune donnée du dossier de séjour, et non seulement du dossier familial. Un couple marié depuis deux ans et huit mois qui engage la procédure aujourd’hui ne relève pas du sous a ; le même couple qui l’engage dans cinq mois en relève. Ce n’est pas notre rôle de conseiller sur le moment d’un divorce ; c’est notre rôle de dire que ce moment a un effet juridique en dehors du droit de la famille, et de le dire avant.
Ajoutons la condition de l’alinéa 5 : même lorsque l’une des hypothèses de l’alinéa 4 est remplie, le maintien du séjour suppose des ressources — sauf droit de séjour permanent déjà acquis. La prestation compensatoire, sa forme et son calendrier ne sont donc pas neutres non plus. Ce sujet relève d’un notaire et d’un avocat des deux côtés : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous ne promettons jamais sur ce dossier
Aucune démarche décrite dans cette section ne garantit l’obtention d’un document de séjour. La reconnaissance du droit relève du service de l’immigration, qui statue dans le délai de six mois de l’article 8.13, alinéa 5, et dont la décision peut être négative. Le droit au séjour du membre de famille est en outre dérivé : il suppose que le citoyen de l’Union relève lui-même, de façon continue, du a, du b ou du c de l’article 8.12, alinéa 1. Nous préparons le dossier, nous tenons le calendrier et nous vérifions les pièces. Nous ne garantissons pas le résultat, et nous ne connaissons aucun moyen de l’accélérer autrement qu’en déposant tôt et complet.
Les enfants : une obligation scolaire qui commence deux ans plus tard qu’en France, et se prolonge après seize ans
L’obligation scolaire néerlandaise ne se demande pas non plus : elle s’impose. L’article 2, alinéa 1, de la Leerplichtwet 1969, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2026, fait peser sur celui qui exerce l’autorité sur un jeune, comme sur celui qui s’est chargé de son entretien effectif, l’obligation de veiller à ce que le jeune soit inscrit comme élève d’une école et fréquente régulièrement cette école après son inscription. L’alinéa 3 ajoute une obligation personnelle à la charge du jeune lui-même dès l’âge de douze ans : fréquenter régulièrement l’école où il est inscrit. L’alinéa 2 réserve le cas des personnes qui peuvent démontrer qu’elles ne peuvent en être tenues pour responsables.
L’article 3, alinéa 1, fixe les bornes, et la première surprend les familles françaises : l’obligation de veiller à l’inscription « begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt » — commence le premier jour d’école du mois suivant celui au cours duquel le jeune atteint l’âge de cinq ans. Elle prend fin, sous a, à la fin de l’année scolaire au terme de laquelle le jeune a fréquenté une ou plusieurs écoles pendant au moins douze années scolaires complètes, et, sous b, à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de seize ans. L’alinéa 2 répute avoir fréquenté huit années d’école le jeune qui a parcouru l’école primaire en moins de huit années scolaires.
L’obligation ne s’arrête pourtant pas à seize ans. Les articles 4a et 4b instituent une kwalificatieplicht— obligation de qualification : les personnes visées à l’article 2, alinéa 1, doivent veiller à ce que le jeune reste inscrit comme élève ou étudiant auprès d’une école ou d’un établissement dispensant un enseignement à temps plein, une combinaison légale d’apprentissage et de travail ou l’un des programmes que le texte énumère, et qu’il le fréquente régulièrement, dès lors que, sous a, l’obligation scolaire du paragraphe 2 de la loi a pris fin à son égard et que, sous b, il n’a pas obtenu de startkwalificatie. Celle-ci est définie à l’article 1, sous f, comme un diplôme de l’enseignement professionnel de certains niveaux, ou un diplôme de l’enseignement secondaire général supérieur ou préparatoire à l’enseignement scientifique.
L’obligation suit la présence sur le territoire, non la nationalité ni la durée du séjour. L’article 16, alinéa 3, confirme cette assiette territoriale du côté du contrôle : les agents désignés par le collège des bourgmestre et échevins « zijn bevoegd hun taak uit te oefenen ten aanzien van leerlingen, vavo-studenten of mbo-studenten die in Nederland woon- of verblijfplaats hebben » — sont compétents à l’égard des élèves et étudiants qui ont aux Pays-Bas leur domicile ou leur lieu de séjour. Un enfant arrivé en février est concerné en février.
Le seul endroit du dossier où le numéro admet un différé
L’article 2, alinéa 1, de la Leerplichtwet 1969impose de produire, lors de l’inscription, un document délivré par une autorité publique mentionnant les nom, initiales, date de naissance, sexe et numéro de service au citoyendu jeune. Mais il prévoit lui-même la situation du nouvel arrivant, et c’est le seul texte de ce chapitre à le faire : à défaut de numéro de service au citoyen, le numéro d’enseignement est produit si possible ; et lorsque les personnes visées ont rendu vraisemblable, lors de l’inscription, qu’elles ne peuvent produire ni l’un ni l’autre, elles le communiquent à l’école dès qu’elles en ont connaissance. L’article 4a, alinéas 4 et 5, transpose le mécanisme à l’obligation de qualification.
Pratiquement : l’inscription scolaire ne doit pas attendre le numéro. C’est la seule chaîne du dossier qu’on peut engager avant l’inscription communale, et il faut l’engager, parce que les délais d’admission dans les écoles des grandes villes se comptent en mois et non en jours, et parce que l’obligation, elle, court déjà.
Le volet patrimonial de la scolarisation — coût de la scolarité internationale, arbitrage entre enseignement public néerlandais, sections internationales et enseignement français à l’étranger, prestations familiales néerlandaises et bourses françaises — relève du chapitre consacré au budget de l’expatriation et de celui consacré à la protection sociale. Ce qu’il faut retenir ici est d’ordre juridique et de calendrier : le choix d’établissement n’est pas libre de toute contrainte de délai, et l’obligation naît d’un fait — la présence de l’enfant — que rien ne suspend.
Détaché, indépendant, dirigeant : trois statuts, trois calendriers
Le travailleur détaché : une déclaration préalable, et une vérification par le client néerlandais
Le détachement ne suppose ni titre de séjour, ni — s’il reste sous le seuil de l’article 2.38 de la Wet basisregistratie personen— inscription comme résident. Il déclenche en revanche une obligation déclarative propre, qui n’a rien à voir avec le droit des étrangers ni avec la sécurité sociale : celle de la Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
L’article 8, alinéa 1, impose au prestataire de services qui détache un travailleur aux Pays-Bas de le déclarer par écrit ou par voie électronique au ministre, à un moment antérieur au début des travaux, en indiquant six éléments : son identité (sous a) ; l’identité du destinataire du service et celle du travailleur détaché (sous b) ; la personne de contact visée à l’article 7 (sous c) ; la nature et la durée probable des travaux (sous d) ; l’adresse du lieu de travail (sous e) ; et la contribution due au titre des régimes de sécurité sociale applicables (sous f). L’alinéa 9 ajoute que le prestataire tient sa déclaration à jour.
Deux alinéas font peser une charge sur le client néerlandais, et ils sont la raison pour laquelle un détachement non déclaré expose les deux parties. L’alinéa 2 oblige le prestataire à remettre au destinataire du service, avant le début des travaux, une copie écrite ou électronique de la déclaration comportant au minimum son identité, celle du travailleur détaché, l’adresse du lieu de travail et la nature et la durée des travaux. Et l’alinéa 3 dispose que le destinataire du service vérifie que cette copie comporte bien ces données et signale au ministre, par écrit ou par voie électronique, les inexactitudes ou la non-réception de la copie, au plus tard cinq jours ouvrés après le début des travaux. L’alinéa 6 étend l’obligation de déclaration, pour ce qui est de la nature et de la durée probable des travaux et de l’identité de la personne qui les exécute, ainsi que l’obligation de remise de copie, aux indépendants exerçant dans les secteurs désignés par arrêté.
Trois confusions à écarter sur le détachement
Un.La déclaration de l’article 8 n’est pas le formulaire A1. Le premier relève du droit du travail et se dépose auprès du ministère néerlandais ; le second relève du règlement (CE) n° 883/2004 et se demande à l’organisme français. Ils ne se remplacent pas, ils ne se contrôlent pas l’un l’autre, et il faut les deux.
Deux.Ni l’un ni l’autre ne dit quoi que ce soit de la résidence fiscale. Un détaché muni d’un A1 peut devenir résident fiscal néerlandais au sens de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingentout en restant affilié en France : le formulaire règle l’affiliation, pas le domicile. C’est le sujet du chapitre consacré à la résidence.
Trois. Le détachement ne dispense pas de l’article 2.38 de la Wet basisregistratie personen. Une mission de huit mois franchit sans difficulté le seuil des deux tiers d’un semestre : le détaché doit alors s’inscrire comme résident, quand bien même il reste affilié en France et rentre chez lui chaque week-end. Une mission de quatre mois avec retours hebdomadaires, en revanche, ne le franchit pas nécessairement : il relève alors du registre des non-résidents, articles 2.63 à 2.68 de la même loi.
L’indépendant : le séjour par l’activité, et une fenêtre de deux semaines au registre du commerce
Le citoyen de l’Union qui s’établit comme zelfstandigerelève de l’article 8.12, alinéa 1, sous a : la qualité d’indépendant fonde à elle seule le séjour au-delà de trois mois, sans condition de ressources et sans exigence d’assurance — celle-ci figure au b, pas au a. Mais l’activité doit être réelle et effective, et l’article 7.2a, alinéa 1, sous c, du Voorschrift Vreemdelingen 2000dit exactement ce qu’il faut produire pour l’établir : une preuve d’inscription au registre du commerce, et la preuve que l’intéressé exerce aux Pays-Bas un travail réel et effectif, autre que purement marginal et accessoire — « zoals een daartoe strekkende balans, winst- of verliesrekening, maandelijkse opgaven van bedrijfsresultaten of, als de genoemde bewijsstukken nog niet aanwezig zijn, verklaring of prognose, opgesteld door een accountant of financieel adviseur », tels qu’un bilan, un compte de résultat, des relevés mensuels de résultats d’exploitation ou, à défaut de ces pièces, une déclaration ou une prévision établie par un expert-comptable ou un conseiller financier.
Le texte prévoit donc explicitement le cas de l’indépendant qui démarre et n’a pas encore de comptes : la prévision d’un professionnel du chiffre y supplée. C’est une information utile, parce que les dossiers d’installation d’indépendants échouent régulièrement faute d’avoir su quoi produire.
Côté registre du commerce, l’article 5, sous b, de la Handelsregisterwet 2007soumet à inscription l’entreprise établie aux Pays-Bas et appartenant à une personne physique. Et l’article 20, alinéa 1, première phrase, enferme la première inscription dans une fenêtre précise : « De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming wordt gedaan binnen een periode van twee weken, die begint een week vóór en eindigt een week ná de aanvang van de bedrijfsuitoefening » — la déclaration en vue de la première inscription d’une entreprise est faite dans une période de deux semaines, qui commence une semaine avant et se termine une semaine après le début de l’exploitation. Pour une personne morale, la seconde phrase du même alinéa retient une semaine à compter du fait qui fait naître l’obligation d’inscription ; et l’alinéa 2 impose de faire les autres déclarations prescrites au plus tard une semaine après le fait qui les rend nécessaires.
Le calendrier de l’indépendant est donc, en pratique, le plus serré de tous : une fenêtre de deux semaines au registre du commerce autour du démarrage, cinq jours pour l’inscription communale, et une assurance maladie dont l’obligation a commencé à courir dès la résidence de fait. Ces trois horloges ne se synchronisent que si elles ont été posées avant le départ.
Le dirigeant : deux qualités qu’il ne faut jamais confondre
Le mandataire social d’une société néerlandaise, citoyen de l’Union, n’a besoin d’aucune autorisation de travail : la liberté de circulation couvre l’exercice du mandat, et le service de l’immigration écrit, sur sa page du 10 juillet 2026, que le citoyen de l’Union est libre de travailler aux Pays-Bas et que son employeur n’a besoin d’aucune tewerkstellingsvergunning. Sa nomination est publiée au registre du commerce.
C’est sur l’autre versant que le dirigeant est exposé, et ce versant n’est pas celui du séjour : c’est celui de la résidence. Un dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas tout en conservant des fonctions dans un groupe français peut cumuler une présomption française et un faisceau néerlandais, et le départage conventionnel — qui relève, faut-il le rappeler, de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques — cesse alors d’être une hypothèse d’école. Le sujet est traité en entier au chapitre consacré à la résidence fiscale et à celui consacré à la convention du 16 mars 1973. Il n’est mentionné ici que pour une raison de méthode : le dirigeant est le seul profil pour lequel les démarches de ce chapitre — toutes simples, toutes déclaratives — peuvent produire des preuvesqui serviront, des années plus tard, dans un contentieux de résidence. La date portée au registre par application de l’article 2.19, alinéa 4, de la Wet basisregistratie personen en fait partie.
Le calendrier réel, avec les délais qui figurent dans les textes
Le tableau qui suit ne mélange pas les registres : chaque ligne porte le texte qui fixe le délai, ou la source administrative lorsqu’il s’agit d’une pratique. Les lignes sans fondement textuel sont signalées comme telles — ce sont des recommandations d’organisation, pas des obligations.
| Quand | Quoi | Fondement | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Deux à trois mois avant le départ | Prendre le rendez-vous d’inscription auprès de la commune de destination, depuis la France, à une date aussi proche que possible de l’emménagement | Recommandation d’organisation, sans fondement textuel — dictée par l’article 2.19, alinéa 4, de la Wet basisregistratie personen | Rien encore, mais chaque semaine de rendez-vous obtenue en retard est une semaine de résidence néerlandaise qui n’existera jamais au registre |
| Deux à trois mois avant le départ | Faire traduire par un traducteur assermenté les actes d’état civil susceptibles d’être exigés | Article 2.38, alinéa 3, de la Wet basisregistratie personen | Rien, mais une traduction manquante fait échouer le rendez-vous et fait perdre son rang dans la file |
| Deux à trois mois avant le départ | Engager les démarches d’admission scolaire, sans attendre le numéro de service au citoyen | Article 2, alinéa 1, de la Leerplichtwet 1969, qui admet la communication différée du numéro | Les places disponibles dans les établissements de la commune |
| Avant le départ | Retrouver un éventuel numéro de service au citoyen antérieur | Article 8, alinéas 1 et 4, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer : le numéro est attribué une seule fois | Rien, mais un numéro non retrouvé fait recommencer une démarche inutile |
| Avant le départ, si le conjoint est ressortissant d’un État tiers | Vérifier s’il a besoin d’une facilitation de visa, et la demander dans le pays de résidence | Article 8.9, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 : visa gratuit, procédure accélérée | L’entrée sur le territoire, qui conditionne le dépôt de la demande — laquelle ne peut être présentée que depuis les Pays-Bas |
| Jour de l’entrée | Le séjour est régulier sur simple présentation d’une pièce d’identité valable, pour trois mois | Article 8.11, alinéas 1 et 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 | Le point de départ des trois mois du conjoint tiers, qui commande son délai de dépôt |
| Jour de l’arrivée | L’obligation d’assurance maladie est née, et la fenêtre de rétroactivité de quatre mois commence à courir | Article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet ; article 2.1.1, alinéa 1, et article 1.2.2, alinéa 1, de la Wet langdurige zorg ; article 5, alinéa 5, sous a, de la Zorgverzekeringswet | Rien encore, mais l’horloge des quatre mois est lancée et elle ne se remet pas à zéro |
| Au plus tard le cinquième jour suivant le début du séjour | Se présenter en personne à la commune et déclarer par écrit séjour et adresse — à défaut d’adresse de résidence, choisir une adresse de correspondance | Article 2.38, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen | La date d’arrivée portée au registre : c’est le jour de réception de la déclaration (article 2.19, alinéa 4) |
| Immédiatement après l’inscription | Le numéro de service au citoyen est attribué ; sa notification peut intervenir dans les quatre semaines | Articles 8, alinéa 1, et 9, alinéa 1, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer | Rien : le numéro est définitif et unique |
| Dans la foulée | Souscrire l’assurance maladie néerlandaise et conserver l’attestation de demande portant sa date | Articles 3, alinéa 1, et 5, alinéas 1 et 3, de la Zorgverzekeringswet | Rien tant qu’on est dans les quatre mois |
| Dans la foulée | Déposer, s’il le faut, une demande écrite de compte de paiement de base | Article 4:71f, alinéas 1 et 4, de la Wet op het financieel toezicht : dix jours ouvrés | Rien, mais le délai ne court qu’à compter d’une demande complète et datée |
| Une semaine avant à une semaine après le début de l’activité indépendante | Déclarer l’entreprise au registre du commerce | Article 20, alinéa 1, de la Handelsregisterwet 2007 | La fenêtre elle-même : elle ne se rouvre pas |
| Avant le début des travaux, en cas de détachement | Déclaration préalable du prestataire, et remise d’une copie au destinataire du service | Article 8, alinéas 1 et 2, de la Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie | L’antériorité de la déclaration, qui est une condition de forme |
| Au plus tard cinq jours ouvrés après le début des travaux | Vérification par le destinataire néerlandais et signalement au ministre des inexactitudes ou de la non-réception de la copie | Article 8, alinéa 3, de la même loi | L’exposition du donneur d’ordre néerlandais |
| Avant l’expiration du quatrième mois de résidence | Terme utile de la fenêtre de rétroactivité de l’assurance maladie | Article 5, alinéa 5, sous a, de la Zorgverzekeringswet | Oui : passé ce terme, la période antérieure n’est plus couvrable, et les soins consommés restent à charge |
| Dans le mois suivant l’expiration des trois mois, pour le conjoint tiers | Se présenter au ministre et déposer la demande de document de séjour | Article 8.13, alinéa 2, du Vreemdelingenbesluit 2000 | Le respect d’un délai réglementaire de dépôt |
| Dans les six mois du dépôt | Décision du service de l’immigration et délivrance du document | Article 8.13, alinéa 5, du Vreemdelingenbesluit 2000 | — |
| Année N + 1 | Déclarations fiscales de l’année de migration, des deux côtés | Traité aux chapitres consacrés à la résidence fiscale et à la convention du 16 mars 1973 | Les délais de réclamation propres à chaque État |
| Trois ans, deux ans, ou aucun délai selon le cas | Vérifier si l’une des cinq situations de l’article 8.17, alinéa 4, ouvre le séjour permanent par anticipation | Article 8.17, alinéas 4 à 8, du Vreemdelingenbesluit 2000 | La coïncidence entre la date de cessation d’activité et la condition d’activité des douze derniers mois |
| Cinq ans de séjour régulier ininterrompu | Le droit de séjour permanent est acquis de plein droit ; demander le document qui le constate | Articles 8.17, alinéa 1, 8.19 et 8.20 du Vreemdelingenbesluit 2000 | Pour le conjoint tiers : la demande de document permanent doit être déposée avant l’expiration du document précédent (article 8.20, alinéa 2) |
| Ensuite, en permanence | Ne pas s’absenter plus de deux années consécutives | Article 8.18, alinéa 1, du Vreemdelingenbesluit 2000 | Oui : au-delà, le droit de séjour permanent est perdu et le compteur repart |
| Dans les cinq jours précédant le jour du départ définitif | Déclarer par écrit son départ à la commune de rattachement | Article 2.43, alinéa 1, de la Wet basisregistratie personen | La date de départ portée au registre : c’est le jour de réception de la déclaration (article 2.21, alinéa 3) |
| Au départ | Clôturer proprement le contrat d’assurance maladie, primes soldées | Article 3, alinéa 4, sous b, de la Zorgverzekeringswet | Oui, pendant cinq ans : l’assureur n’est plus tenu d’accepter celui dont le contrat a été résilié pour tromperie intentionnelle ou non-paiement de prime |
Ce qui bloque en pratique, et par où le débloquer
Reste la question posée en tête de chapitre : la circularité. On demande un logement pour s’enregistrer, un enregistrement pour ouvrir un compte, un compte pour signer un bail, un bail pour justifier d’un logement. Cette boucle est réelle dans les faits. Elle n’existe dans aucun texte, et chacun de ses maillons a une porte de sortie écrite.
| Le blocage tel qu’il se présente | Ce qu’on entend au guichet | Ce que dit le texte | La sortie |
|---|---|---|---|
| « Sans bail à mon nom, la commune refuse de m’inscrire » | Il faut une adresse de résidence dans la commune | Article 2.38, alinéa 1, seconde phrase, de la Wet basisregistratie personen : « Indien hij geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres » — c’est une obligation, pas une faveur ; l’article 2.23, alinéa 1, prévoit l’inscription d’une adresse de correspondance sur déclaration | Choisir une adresse de correspondance auprès d’un donneur qualifié au sens de l’article 2.42 : une personne physique inscrite comme résidente, ou une personne morale ayant son siège aux Pays-Bas et désignée par le collège pour agir comme telle dans sa commune |
| « Je ne reste pas assez longtemps pour être inscrit, donc je n’aurai pas de numéro » | Vous n’atteignez pas le seuil de résidence | Articles 2.63 à 2.68 de la Wet basisregistratie personen : le registre des non-résidents existe pour cela, et l’article 8, alinéa 1, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer attribue le numéro immédiatement après l’inscription, que celle-ci soit faite comme résident ou comme non-résident | Demander l’inscription comme non-résident au titre de l’article 2.67, avec comparution en personne pour l’établissement de l’identité (alinéa 3) |
| « Sans numéro de service au citoyen, la banque refuse d’ouvrir le compte » | C’est une obligation réglementaire de la banque | L’article 4:71f, alinéa 1, de la Wet op het financieel toezicht ouvre le compte de paiement de base à tout consommateur séjournant régulièrement dans l’Union, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, dans les dix jours ouvrés de la demande complète (alinéa 4) ; les motifs de refus de l’article 4:71g sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’absence d’inscription, ni l’absence de numéro | Déposer une demande écrite et datée visant l’article 4:71f, alinéa 1, en s’engageant à communiquer le numéro dès attribution, conformément à l’article 47b de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen ; exiger, en cas de refus, l’écrit motivé de l’article 4:71h, alinéas 1 à 3 |
| « Sans compte néerlandais, l’employeur ne peut pas me payer et je perds le bénéfice du régime de paie » | Le salaire ne peut être versé que sur un compte local | Aucun des textes de paie que nous avons ouverts n’impose un compte néerlandais ; en revanche l’article 26b, sous a, de la Wet op de loonbelasting 1964 fixe la retenue à 52 % du salaire lorsque le salarié n’a pas fourni ses nom, adresse, lieu de résidence ou numéro à l’employeur | Communiquer les données de l’article 26b dès qu’elles sont disponibles ; le compte est un problème de virement, le numéro est un problème d’assiette — ce ne sont pas les mêmes urgences |
| « L’école demande le numéro de mon enfant, que je n’ai pas encore » | L’inscription est impossible sans numéro | Article 2, alinéa 1, de la Leerplichtwet 1969 : à défaut de numéro de service au citoyen, le numéro d’enseignement est produit si possible, et le numéro est communiqué à l’école dès qu’il est connu | Inscrire l’enfant immédiatement et régulariser ensuite : c’est la seule chaîne du dossier qui admet expressément le différé |
| « Je souscrirai l’assurance quand j’aurai mon numéro et mon compte » | C’est l’ordre habituel | L’obligation naît de la résidence de fait (article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet, et article 2.1.1, alinéa 1, de la Wet langdurige zorg), et la fenêtre de rétroactivité de quatre mois de l’article 5, alinéa 5, sous a, court depuis ce jour-là | Déposer la demande d’assurance le plus tôt possible et conserver l’attestation datée de l’article 5, alinéa 3 : c’est cette date, et non celle du contrat, qui décide de la rétroactivité |
L’ordre dans lequel s’y prendre, et pourquoi c’est cet ordre-là
Rendez-vous communal pris depuis la France → adresse (de résidence ou de correspondance) → inscription au registre le cinquième jour au plus tard → numéro de service au citoyen → assurance maladie → paie → compte bancaire
- Étape 1 — le rendez-vous :C’est la seule variable entièrement sous contrôle du client, et c’est celle qui date tout le reste (article 2.19, alinéa 4, de la Wet basisregistratie personen)
- Étape 2 — l’adresse :Adresse de résidence si le bail est signé ; à défaut, adresse de correspondance, qui est une obligation et non un pis-aller (article 2.38, alinéa 1, seconde phrase)
- Étape 3 — l’inscription :En personne, dans les cinq jours, avec une identité dûment établie (articles 2.38, alinéa 1, et 2.4, alinéa 3)
- Étape 4 — le numéro :Attribué immédiatement après l’inscription, notification dans les quatre semaines au plus (articles 8, alinéa 1, et 9, alinéa 1, de la Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)
- Étape 5 — l’assurance maladie :Avant tout le reste, parce que c’est la seule obligation dont le retard crée un dommage non réparable (article 5, alinéa 5, sous a, de la Zorgverzekeringswet)
- Étape 6 — la paie :Communication des nom, adresse, lieu de résidence et numéro à l’employeur, pour éviter la retenue de l’article 26b, sous a, de la Wet op de loonbelasting 1964
- Étape 7 — le compte :En dernier, parce que c’est un droit dont l’exercice ne se périme pas (article 4:71f de la Wet op het financieel toezicht), là où les six précédentes sont enfermées dans des délais
Cet ordre n’est pas une préférence : il est déduit du fait que trois délais communs à tous les dossiers sont sanctionnés de manière irréversible — auxquels s’ajoute, pour l’indépendant, la fenêtre de deux semaines du registre du commerce — les cinq jours de l’inscription communale, les quatre mois de la rétroactivité de l’assurance maladie, et le mois de dépôt du conjoint tiers. Tout le reste se rattrape.
- L’erreur la plus fréquente est de placer le compte bancaire en tête, parce qu’il paraît le plus urgent : c’est celui dont le retard coûte le moins, et le seul qui bénéficie d’un délai légal opposable à un tiers.
- La seconde erreur est de considérer l’adresse de correspondance comme un échec : elle est expressément prévue par le texte, et elle est la seule manière de tenir le délai de cinq jours quand le logement n’est pas encore signé.
- La troisième erreur est de faire dépendre l’assurance maladie de la paie : l’obligation naît de la résidence, pas du contrat de travail, et la fenêtre de quatre mois court depuis l’arrivée effective.
- Le dossier du conjoint ressortissant d’un État tiers court en parallèle et sur un rythme différent : trois mois de séjour libre, puis un mois pour déposer. Il ne doit jamais être suspendu à l’avancement des six étapes précédentes.
Ce que nous faisons sur ce chapitre, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre est le seul du guide où le conseil patrimonial croise le droit des étrangers, le droit administratif néerlandais et le droit bancaire européen. Il faut donc dire précisément où passe la ligne de notre intervention.
Notre périmètre, en trois lignes
Ce que nous faisons :nous établissons le calendrier du dossier, nous identifions les trois délais irréversibles et nous les datons ; nous vérifions, avant le départ, quelle porte de l’article 8.12, alinéa 1, fonde le séjour de chaque membre du foyer et quelles pièces de l’article 7.2a du Voorschrift Vreemdelingen 2000la justifient ; nous chiffrons les seuils de ressources sur les textes en vigueur ; nous articulons ces démarches avec la résidence fiscale, l’affiliation sociale et la structuration du patrimoine, qui sont notre métier. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Ce que nous coordonnons sans le rendre :le dossier du membre de famille ressortissant d’un État tiers, la contestation d’une décision du service de l’immigration, l’appréciation des conditions de l’article 8.12 dans un cas douteux, et toute question de séjour permanent qui ne se lit pas directement dans l’article 8.17. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais, d’un notaire ou d’un avocat en droit des étrangers ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous ne faisons en aucun cas :nous ne garantissons ni l’obtention d’un document de séjour, ni l’ouverture d’un compte, ni un délai de traitement administratif. Nous ne recommandons aucun établissement financier et nous n’en nommons aucun. Nous ne conseillons aucune démarche visant à faire porter au registre une date qui ne correspond pas à la situation réelle : l’article 8.25 du Vreemdelingenbesluit 2000permet de mettre fin au séjour en cas de fourniture de renseignements inexacts, et l’article 4.17 de la Wet basisregistratie personensanctionne l’inscription de complaisance des deux côtés.
Un dernier mot sur la nature de ce chapitre. Tout ce qu’il décrit est gratuit ou quasi-gratuit : quatre-vingt-cinq euros pour le document du conjoint, rien pour l’inscription communale, rien pour le numéro, rien pour l’enregistrement facultatif auprès du service de l’immigration, rien pour le document constatant le séjour permanent au sens de l’article 8.19. Hormis ces quatre-vingt-cinq euros et le coût des traductions assermentées, aucune de ces démarches ne coûte d’argent ; toutes coûtent du temps, et deux d’entre elles coûtent des dates. Ce sont les dates qui font la différence entre un dossier propre et un dossier qu’on passe deux ans à réparer — et ce sont elles, et non les montants, qui justifient qu’on y consacre un chapitre entier.

